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Version finale

34e législature, 1re session
(28 novembre 1989 au 18 mars 1992)

Le mercredi 11 décembre 1991 - Vol. 31 N° 34

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 125, Code civil du Québec


Journal des débats

 

(Seize heures vingt-sept minutes)

Le Président (M. Lafrance): Bonjour. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir reprendre vos sièges. Je constate que nous avons le quorum et j'aimerais donc déclarer cette trente-deuxième séance de travail ouverte, en vous rappelant le mandat de notre commission parlementaire qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?

La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a aucun remplacement.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, je rappelle à tous les membres l'horaire prévu pour aujourd'hui, soit jusqu'à 21 heures ce soir, sans suspendre pour le souper, et, demain, donc, 12 décembre, de 10 heures à 12 h 30. J'assume que c'est ici, dans cette même salle, n'est-ce pas? Oui. Voilà! Alors, est-ce qu'il y aurait des déclarations de début de travaux?

M. Rémillard: M. le Président, nous continuerons demain si nous avons besoin de continuer pour faire les dernières petites retouches. Mais, comme nous l'avions convenu, nous espérons bien pouvoir finir l'ensemble de nos discussions aujourd'hui.

Mme Harel: Convenu? Vous voulez dire "comme nous l'avions espéré", non pas "convenu".

M. Rémillard: Prenez votre espérance pour une convenance, madame.

Mme Harel: C'est comme "présumé" et "réputé". L'un est irréfragable, l'autre est simple.

M. Rémillard: Voilà!

Mme Harel: Alors, ma présomption, moi, elle est simple. La vôtre, elle est...

Articles en suspens

Le Président (M. Lafrance): Alors, on vous a distribué une note manuscrite qui regroupe les 35 articles qui sont encore en suspens. J'aimerais remercier, soit dit en passant, le secrétariat de la commission, qui, depuis les tout débuts, tient notre travail à jour de façon, je pense, excellente. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture, j'aimerais donc vous référer à nos travaux. Je pense, M. le ministre, qu'on désire déposer des amendements techniques?

Amendements techniques

M. Rémillard: Oui. Le livre cinquième, M. le Président, des amendements techniques dans le titre deuxième. Le titre premier, je m'excuse, M. le Président. Mme la députée de Groulx, avec votre permission, pourrait nous lire ces amendements.

Mme Bleau: Oui. Ce sont des amendements techniques proposés. Les amendements suivants, de nature technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux articles suivants du titre premier du livre cinquième du projet.

À l'article 1392, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression, à la fin, du mot "plutôt".

À l'article 1458, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement de tout ce qui suit le mot "celle-ci" par les mots "aurait été autrement considéré fautif1.

À l'article 1594, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression, à la fin, des mots ", et ceci".

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, Mme la députée de Groulx. Donc, ces trois articles sont rouverts pour insérer les amendements tels que proposés et ces trois articles sont donc adoptés tels qu'amendés.

Mme Bleau: II y a d'autres amendements techniques proposés, M. le Président, au livre cinquième, Des obligations, au titre deuxième, Des contrats nommés. Alors, les amendements suivants, de nature technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux articles suivants du titre deuxième du livre cinquième du projet.

À l'article 1712, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement des mots "de son acte d'acquisition" par les mots "de l'acte d'acquisition de l'immeuble".

À l'article 1724, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, du mot "ou" par le mot "ni" et, au deuxième alinéa, des mots "qui n'est pas" par le mot "non".

À l'article 1739, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'ajout d'une virgule entre le mot "subséquent" et les mots "de remédier".

À l'article 1741, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la cinquième ligne, des mots "il est" par les mots "il s'agit d'un avis" et par l'ajout, après les mots "un meuble et" des mots "d'un avis".

À l'article 1756, cet article, tel qu'amendé,

est de nouveau modifié par la suppression de la virgule après le mot "L'adjudicataire".

À l'article 1766, cet article est amendé par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, du mot "lui-même".

À l'article 1768, cet article est amendé par l'insertion, à la deuxième ligne du premier alinéa, entre le mot "celles" et le mot "faites" des mots "qui sont".

À l'article 1776, cet article est amendé par le remplacement, au début du deuxième alinéa, des mots "Lorsqu'il" par les mots "Lorsque le contrat préliminaire".

À l'article 1785, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression, à la fin, des mots "pour un autre".

À l'article 1789, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du mot "le" par le mot "la".

À l'article 1796, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression du point après le mot "donataire".

À l'article 1807, cet article est amendé par le remplacement, à la première ligne du deuxième alinéa, du mot "au" par les mots "à un".

À l'article 1837, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la première ligne, du mot "soit" par le mot "est" et, à la dernière ligne, du mot "par" par le mot "dans".

À l'article 1838, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement des mots "un montant" par les mots "une somme".

À l'article 1932, cet article est amendé par la suppression, à la deuxième ligne, des mots "le montant de".

À l'article 1980, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement des mots "qu'il entend" par les mots "de son intention d'".

À l'article 2036, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du T" par le mot "son".

À l'article 2040, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au début du deuxième alinéa, des mots "Nulle action n'est recevable" par les mots "L'action n'est pas recevable".

À l'article 2064, cet article est amendé par le remplacement, à la deuxième ligne du premier alinéa, des mots "du montant fixé" par les mots "de la somme fixée".

À l'article 2073, cet article est amendé par le remplacement, à la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots "du montant fixé" par les mots "de la somme fixée".

À l'article 2074, cet article est amendé par le remplacement, aux quatrième et cinquième lignes, des mots "un montant inférieur à celui fixé" par les mots "une somme inférieure à celle fixée".

À l'article 2092, cet article, tel qu'amendé, et dans la mesure où il y a répétition, est de nouveau modifié par la suppression du mot "de" précédant les mots "l'utilisation des biens".

À l'article 2103, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'ajout, dans la première phrase du deuxième alinéa, d'une virgule après les mots "qu'il ne pouvait déceler".

À l'article 2177, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, du mot "prévue" par le mot "prescrite".

À l'article 2178, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, du mot "prévus" par le mot "prescrits".

À l'article 2208, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'ajout, au deuxième alinéa, d'un point-virgule après les mots "de la société".

À l'article 2224, cet article est modifié par l'ajout, à la deuxième ligne, d'une virgule après le mot "commandités".

À l'article 2245, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, des mots "comme associés à" par les mots "en tant qu'associés"; par l'ajout, à la fin, après les mots "de celles-ci" du mot "y"; par l'ajout, au deuxième alinéa, après les mots "celui ou ceux des associés" des mots "qui sont".

À l'article 2344, cet article est amendé par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots "le montant" par les mots "la somme" et par le remplacement, à la cinquième ligne, du mot "appelé" par le mot "appelée".

À l'article 2377, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modffé par l'insertion au troisième alinéa d'une virgule entre les mots "et" et "dans".

À l'article 2378, cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la fin, des mots "s'y appliquent par priorité" par les mots "s'appliquent en priorité.

À l'article 2417, cet article est amendé par le remplacement, à la dernière ligne, des mots "du montant stipulé" par les mots "de la somme stipulée".

À l'article 2424, cet article est amendé par le remplacement, à la quatrième ligne, des mots "au montant" par les mots "à la somme".

L'article 2455. Cet article est amendé par l'ajout, à la troisième ligne du deuxième alinéa, de "I1" avant le mot "indemnisation".

À l'article 2457, cet article est amendé par l'ajout, à la deuxième ligne du premier alinéa, de "I'" avant le mot "indemnisation".

À l'article 2525, cet article est amendé par le remplacement, à la fin du premier alinéa, du mot "exposé" au masculin par le mot "exposée" au féminin. Et j'ai terminé, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Groulx. Alors, ces 36 articles du livre cinquième, titre deuxième, sont donc rouverts pour insérer ces amendements, et ces articles

sont adoptés tels qu amendés.

Permettez-moi de vous lire maintenant des amendements techniques proposés au livre septième De la preuve. Les amendements suivants de nature technique, terminologique ou de concordance sont apportés aux articles suivants du livre septième du projet.

L'article 2796. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots "peut être faite" par les mots "peut l'être".

L'article 2801. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au cinquième paragraphe, des mots "d'un" par le mot "à".

L'article 2803. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'ajout, à la deuxième ligne, d'une virgule après le mot "registre".

L'article 2854. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot "élaborés" - au pluriel - par le mot "établis" - au pluriel.

Alors, ces quatre articles du livre septième sont rouverts pour insérer ces amendements. Ces articles sont adoptés tels qu'amendés.

Mme Bleau: Alors, d'autres amendements techniques proposés au livre VIII, De la prescription. Les amendements suivants de nature technique, terminologique ou de concordance sont apportes aux articles suivants du livre huitième du projet.

L'article 2859. Cet article est modifié par le remplacement de la troisième ligne par la suivante: "la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinc-tive".

L'article 2862. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots "la loi prévoit cette déchéance. Celle-ci" par les mots "celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance".

L'article 2876. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, des mots "d'intention" par les mots "exprimant l'intention" et des mots "contienne un exposé de" par le mot "expose".

L'article 2907. Cet article est modifié par le remplacement, à la fin, des mots "du trouble ou de la" par les mots "où survient le trouble ou la".

L'article 2908. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement du mot "résultant" par les mots "qui résulte".

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Groulx. Alors, ces cinq articles sont donc rouverts pour y insérer ces amendements techniques tels que proposés et ces articles sont donc adoptés tels qu'amendés.

Nous sommes maintenant au livre neuvième,

De la publicité des droits. Les amendements suivants, de nature technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux articles suivants du livre neuvième du projet.

L'article 2922. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, de ce qui suit le mot "reconnaissance", par ce qui suit: "la modification, la transmission et l'extension d'un droit réel immobilier".

L'article 2934. Cet article est amendé par le remplacement, à la dernière ligne, des mots "d'identification" par les mots "de désignation".

L'article 2961. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'ajout au deuxième alinéa, après le mot "réseau" des mots "de services publics".

L'article 2977. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le déplacement, à la quatrième ligne du deuxième alinéa, de la virgule suivant le mot "légale" après le mot "mobilière".

L'article 2979. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression de la virgule, à la première ligne du premier alinéa, après le mot "bornage".

L'article 2987. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du premier alinéa, du mot "comporter" par le mot "énoncer". (16 h 45)

L'article 2991. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la troisième ligne, des mots "apposé sur" par les mots "joint à" et par l'ajout, à la fin, après le mot "bureau", des mots "de la publicité".

Article 3002. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la troisième ligne du quatrièmement, du mot "fin" par les mots "des fins" et par le remplacement, au début du troisième alinéa, du mot "ou", devant "modifier", par le mot "ni".

Article 3006. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression, dans la dernière phrase du deuxième alinéa, des mots "et de service".

Article 3019. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la fin, du mot "traverse" par le mot "dessert".

Article 3021. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du mot "désigné" par le mot "désignée".

Article 3030.1. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du mot "en" par le mot "de" et, à la troisième ligne, du mot "final" par le mot "définitif1.

Article 3031. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la sixième ligne du premier alinéa, du mot "celle" par le mot "celui".

Article 3032. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'insertion, à la quatriè-

me ligne, entre le mot "enjoignant" et les mots "l'officier", du mot "à".

Article 3033. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, du mot "constatant" par les mots "qui constate" et par l'ajout au début du premièrement et au début du deuxièmement, du mot "Soit".

Article 3037. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'ajout d'une virgule à la première ligne du deuxième alinéa, après le mot "Néanmoins".

Article 3039. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au début du deuxième alinéa, du mot "Hors" par le mot "Hormis".

Article 3044. Cet article est amendé par le remplacement, à la quatrième ligne, du mot "solennelle" par les mots "sous serment".

Article 3045. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression, à la première ligne du troisième alinéa, de la virgule après le mot "présentation".

Et, enfin, article 3048. Cet article est amendé par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, du mot "des" par le mot "de".

Ces 20 articles sont donc rouverts pour insérer ces amendements tel que lus et ces 20 articles sont donc adoptés tel qu'amendés.

Mme Bleau: D'autres amendements techniques proposés au livre X, Du droit international privé. Les amendements suivants, de nature technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux articles suivants du livre dixième du projet.

Article 3056.1. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la première ligne, des mots "Lorsque, en" par les mots "Lorsqu'en" et par le remplacement du mot "Livre," par le mot "livre".

Article 3059. Cet article est amendé par le remplacement, à la fin, des mots "elles s'exercent" par les mots "elle s'exerce".

Article 3064. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du point-virgule qui suit le mot "époux" par un point; par le déplacement de tout ce qui suit ce point comme deuxième alinéa et par le remplacement du mot "il" par le mot "II"

Article .'3067 Col article est amandé par la suppression, à la deuxième ligne du premier alinéa, des mots "ou de l'autre".

Article 3091. Cet article est amendé par le remplacement, à la deuxième ligne, du mot "a" par le mot "avait"; par l'ajout, à la quatrième ligne, d'une virgule entre le mot "établissement" et les mots "au moment" et par le remplacement, à la cinquième ligne, du mot "a" par le mot "avait".

Article 3093. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la troisième ligne, du mot "régis", r-é-g-i-s, par le mot "régies", r-é-g-i-e-s.

Article 3094. Cet article est amendé par le remplacement, à la dernière ligne du premier alinéa, du mot "que" par le mot "si".

Article 3117. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression, à la quatrième ligne, de la virgule qui suit le mot "Québec".

Article 3120. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par la suppression, à la quatrième ligne, de la virgule après le mot "Québec".

Article 3123. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par l'ajout, à la deuxième ligne, après le mot "domicile" des mots "ou sa résidence" et par la suppression, aux deuxième et troisième lignes, des mots "ou qu'il y réside".

Article 3127. Cet article est amendé par le remplacement, au début de la deuxième ligne, du mot "à" par le mot "pour".

Article 3128. Cet article est modifié par la suppression, à la quatrième ligne, du mot "ou" précédant le mot "lorsque".

Article 3132. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié au deuxième alinéa par l'insertion, après le mot "domicile", des mots "ou sa résidence" et par la suppression des mots "ou qu'il y réside".

Article 3139.1. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, des mots "autre État où il en est ainsi pour" par les mots "État qui reconnaît et sanctionne".

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Groulx. Donc, ces 14 articles sont rouverts pour y insérer ces amendements techniques et ces 14 articles sont adoptés tels qu'amendés. Ceci termine, je pense, les amendements techniques. Est-ce qu'on pourrait m'indi-quer vers quel livre on désire...

Des personnes

M. Rémillard: M. le Président, nous commençons par le commencement, le livre premier.

Le Président (M. Lafrance): Ce qui est très logique.

M. Rémillard: Nous aimerions aborder les articles 37 et 38.

Le Président (M. Lafrance): II y a trois articles, en fait, qui ont été laissés en suspens, il s'agit des articles 38, 39 et 40. Vous avez parlé de l'article 37, est-ce que vous voulez le rouvrir?

M. Rémillard: Oui, les articles 37, 39 et 40, et nous allons rouvrir l'article 37 pour présenter un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 37 qui est rouvert.

Du respect de la réputation et de la vie privée

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 37 est remplacé. Est-ce que ça a été distribué, l'article 37? Pas encore, je crois.

Alors l'article 37 est remplacé par le suivant: 'Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. "La déclaration de l'objet du dossier à l'intéressé et son consentement à la communication de renseignements à des tiers sont présumés, lorsque le dossier est constitué à la suite d'une demande de sa part qui suppose normalement la constitution d'un tel dossier."

M. le Président, la nouvelle formulation de cet article a pour but d'y introduire le principe de limitation à la collecte d'informations par le critère de pertinence, celui du droit d'être informé de l'existence d'un dossier, celui du droit de consentement à la communication d'informations à des tiers ainsi que le principe de finalité.

Le second alinéa vise à éviter l'obligation de déclarer l'existence d'un dossier ainsi que celle d'obtenir le consentement à la communication d'informations dans les cas de relations conséquentes à une demande de biens ou de services. En raison de cet amendement, l'article 37 se lirait comme suit: "Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. "La déclaration de l'objet du dossier à l'intéressé et son consentement à la communication de renseignements à des tiers sont présumés, lorsque le dossier est constitué à la suite d'une demande de sa part qui suppose normalement la constitution d'un tel dossier."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, si vous me le permettez, je pourrais aussi lire l'amendement que nous voulons apporter à l'article 39.

L'article 39 est remplacé par le suivant: "Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers."

M. le Président, cette modification vise à accentuer davantage le caractère exceptionnel du droit du détenteur du dossier de refuser à la personne concernée l'accès aux renseignements qu'il détient sur celle-ci. En raison de cet amendement, l'article 39 se lirait comme suit: "Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces quatre articles: l'article 37 tel qu'amendé, l'article 38, l'article 39 tel qu'amendé ainsi que l'article 40?

Mme Harel: On ne retrouve donc pas de dispositions amendées concernant la possibilité de corriger dans un dossier un renseignement inexact ou incomplet ou équivoque. C'est-à-dire qu'on a l'article 40. Oui, c'est ça. C'est l'article 40. En fait, le débat, peut-être est-il plus utile de le faire sur le maintien du mot "intérêt", à l'article 37 et à l'article 39 également, plutôt que le remplacement par le mot "finalité". Alors, je reprends. Nous avions fait parvenir des propositions d'amendement aux articles 37 et 40 qui nous avaient été transmises par la Ligue des droits et libertés, suite au consensus qui se dégageait de la coalition qu'elle a formée en matière de respect de la réputation et de la vie privée. Hier, à l'occasion du quinzième anniversaire de la Charte des droits et libertés, il y avait d'ailleurs un atelier; un des quatre ateliers du colloque portait sur cette question du respect de la réputation et de la vie privée. (17 heures)

Je remercie le ministre, j'ai pu assister, grâce à son offre de transport par jet gouvernemental, à une partie, au moins, de ce colloque, et j'ai pu y rencontrer Pierrot Péladeau qui est un des spécialistes reconnus en ces matières par les milieux de protection des droits et libertés. Et ce que la Ligue faisait valoir en me transmettant ces propositions d'amendement, que j'ai moi-même fait parvenir au ministre, c'est que la convention européenne énonce à l'article 5 que

les données à caractère personnel sont enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes. Elles ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités.

Je crois qu'à 37 on a qualifié le dossier de façon spécifique en signifiant que les renseignements recueillis doivent être pertinents à l'objet déclaré du dossier. Est-ce que, dans l'esprit des légistes, cela signifie finalité"?

M. Rémillard: M. le Président, on a, évidemment, regardé très attentivement ces articles et, à la suite des rencontres avec les experts, les légistes, nous en sommes arrivés à la conclusion que le terme "finalité" était peut-être plus restreint et moins adéquat. Et, par conséquent, nous en sommes donc arrivés à la conclusion qu'on retrouve à l'article 37 en fonction d'un intérêt sérieux et légitime. Mais je vais demander à Me Longtin de faire les commentaires, M. le Président.

Le Préskient (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José): M. le Président, nous pensons, effectivement, que la finalité couvre, au fond, l'objet qu'on poursuit lorsqu'on constitue le dossier. D'une part, parler strictement de finalité aurait été peut-être un peu trop large. Ce qu'on veut viser, c'est qu'il ait un intérêt sérieux et légitime à le faire. Ça reprend un concept, aussi, qui est sous-jacent un peu partout à l'intérieur du projet 125 et qui devrait donc avoir une connotation assez importante puisque le sérieux c'est, par définition, sérieux, et la légitimité, c'est un critère, aussi, relativement fort. Et par la suite, dans l'amendement, lorsque l'on parle de "à l'objet déclaré du dossier", expression que l'on retrouve aussi à l'article 40, on vise, effectivement, l'obligation d'indiquer dans quel but, ou quelle est la finalité poursuivie par celui qui constitue le dossier.

Mme Harel: Quand vous nous dites que vous avez resserré la formulation de manière que les renseignements recueillis ne soient que pour la fin poursuivie, là, vous nous dites donc - et c'est là l'objet de ma question - avoir utilisé une autre formulation que celle couramment utilisée dans les conventions européennes. Ce que j'ai comme information, c'est que dans les lignes directrices de l'OCDE et dans les conventions européennes le principe de protection des renseignements personnels repose sur cette question de finalité et non sur la question d'intérêt. On me dit qu'on a, ici même, d'ailleurs, les conventions. Alors, ce serait une façon différente qui serait retenue pour, finalement, vouloir la même chose. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant d'avoir une façon semblable de dire les choses?

M. Rémillard: C'est ce que j'ai fait comme commentaire, aussi, M. le Président, aux légistes et aux spécialistes, aux experts. Ils m'ont fart comprendre - et c'est aussi le point de vue de la Commission d'accès à l'information - que le terme "finalité" est en fonction, donc, d'un objectif à atteindre qui est beaucoup plus lointain, plus général, moins précis alors que "l'objet déclaré" est un concept beaucoup plus près, plus précis, plus immédiat. Et on était plus à l'aise avec le concept "l'objet déclaré" relié à l'intérêt sérieux et légitime qui resserrait beaucoup plus la notion que de se référer au simple concept de "finalité". Et je pense que ça peut se comprendre assez bien.

Mme Harel: La deuxième question, c'est le maintien de l'objectif de tout ça, n'est-ce pas, qui est de ne pas porter atteinte... On dit dans l'amendement, à la dernière ligne du premier alinéa, "à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation". Dans les propositions de la coalition, on retrouve plutôt "de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui". Et l'argumentation qui est apportée est à l'effet que ce n'est pas uniquement la réputation et la vie privée d'autrui qui peuvent être atteints par des utilisations inadéquates, mais aussi des droits: le droit à la sûreté, à l'intégrité de la personne, le droit au secret professionnel, la jouissance paisible, le droit à la libre disposition de ses biens - par exemple, le système de gestion des fonds non compensés - le droit à l'égalité, le droit à la non-discrimination.

Et on termine en disant: II ne faut pas oublier que l'utilisation principale du dossier n'est pas sa divulgation ou sa communication, mais bien la prise de décision à l'égard d'une personne et affectant cette dernière, ce que rappelle d'ailleurs clairement l'article 38. Donc, l'article 37, il faut le penser dans l'optique où, finalement, c'est pour les fins de l'objet déclaré du dossier et non pas... On ne constitue pas des registres pour les vendre à d'autres ou, en tout cas, on ne devrait pas, normalement.

M. Rémillard: M. le Président, il faut tout d'abord bien comprendre que la Charte est toujours là. Et non seulement la Charte, mais je crois qu'à la suite de la commission parlementaire qui s'est déroulée cet automne concernant la vie privée on a convenu qu'il faudrait probablement apporter une législation sur les différents aspects du respect de la vie privée. Mais, en ce qui regarde, ici, la question des dossiers, il est évident que l'on peut se référer à d'autres libertés fondamentales qui peuvent être touchées, que ce soit l'égalité, que ce soit la jouissance de la propriété, enfin, bien d'autres qu'on pourrait mentionner.

La Charte existe toujours, mais le problème que nous avons là, c'est le problème de faire respecter la vie privée par rapport à des dossiers

qui sont ouverts dans le cadre de la vie que nous faisons en fonction de différents services que nous pouvons recevoir. Dans ce cadre-là, nous disons: Oui, il est possible d'ouvrir des dossiers, mais nous voulons réglementer l'ouverture de ces dossiers, surtout en fonction du respect de la vie privée. Ce que nous mettons dans le Code civil, c'est toujours les principes, c'est toujours l'aspect général qui va nous permettre ensuite, à partir de ces principes, de faire des lois spécifiques et particulières.

Mais je crois qu'ici notre objectif premier demeure le respect de la vie privée et, d'autre part aussi, il faut comprendre que la Charte est toujours là, est toujours applicable. Alors, c'est dans ce contexte-là, M. le Président, que nous cernons d'une façon plus précise, dans l'article 37, le but que doit avoir l'utilisation de ces dossiers et aussi ses limites, dans le sens que ça ne doit pas porter atteinte à la vie privée de l'intéressé, ni à sa réputation. Ce sont les deux éléments principaux qui font partie de la règle générale.

Mme Harel: Moi, j'aimerais bien savoir ce qui a justifié que l'on introduise le deuxième alinéa à l'article 37. À la demande de qui au juste le deuxième alinéa a-t-il été introduit?

M. Rémillard: Alors, ce deuxième alinéa, qui se lit comme suit: "La déclaration de l'objet du dossier à l'intéressé et son consentement à la communication de renseignements à des tiers sont présumés, lorsque le dossier est constitué à la suite d'une demande de sa part qui suppose normalement la constitution d'un tel dossier."

Ça résulte des discussions qu'il y a eu en commission parlementaire, M. le Président, et qui nous amènent, tout en voulant protéger la vie privée et la réputation, à quand même vouloir être pratique et que tout ça puisse se passer. Alors, ce qu'on a voulu introduire... Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut avoir du crédit. Par conséquent, on ouvre un dossier sur cette personne-là qui veut avoir du crédit. Par le fait même, on peut... Ces renseignements, ceux qu'on ramasse sur cette personne dans un dossier, sont présumés comme pouvant être communiqués, mais on le fait dans le but d'être pratique et dans le but aussi qu'on ne se ramasse pas avec des tonnes de papier, ce qui ne ferait que compliquer l'administration de tout le monde. Je peux demander à Mme Longtin. Est-ce que vous auriez des commentaires, Mme Longtin, à apporter à ce que je viens de dire?

Le Président (M. Lafrance): Oui, alors, Me Longtin.

Mme Longtin: M. le Président, évidemment, c'est à la suite de différentes discussions que le deuxième alinéa a été introduit. D'une certaine façon, un consentement s'exprime d'une façon expresse ou implicite et, normalement, on pourrait présumer des faits, parce que les présomptions aussi se tirent des faits, que de contracter avec quelqu'un sur un objet suppose un certain consentement à l'utilisation d'informations dans la mesure où c'est pertinent et que ça entre dans le cadre de l'objet inclus. C'est pourquoi on a, entre autres, là, "qui suppose normalement la constitution d'un tel dossier." On trouve de tels...

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Longtin. Oui. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Je voudrais revenir à deux points qui avaient été soulevés régulièrement, dans presque tous les mémoires, lors de la commission qui a eu lieu sur la protection de la vie privée. On parlait beaucoup du consentement de l'intéressé. Dans l'article 37, on parle du consentement de l'intéressé pour communiquer les informations à des tiers. Mais, ce qu'on semblait demander, c'était le consentement de l'intéressé pour monter un dossier sur l'intéressé, pas seulement pour communiquer à des tiers, mais bien pour commencer à le monter, le dossier, de demander le consentement écrit de l'intéressé. Il y avait aussi un autre point qui revenait régulièrement, c'est-à-dire de pouvoir obtenir la destruction du dossier à partir du moment où l'objet n'existe plus. Par exemple, un assureur monte un dossier parce que vous êtes son client. Vous ne l'êtes plus. Le dossier devrait, normalement, être détruit, ne plus exister. Et ces deux aspects-là, je ne les retrouve pas dans les articles 37 à 41.

M. Rémillard: C'est peut-être l'article 40 qui peut, je pense, répondre à votre question, en tout cas, en très grande partie. L'article 40 dit: 'Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier." Mais ça comprend tous les renseignements.

Mme Caron: Au complet?

M. Rémillard: Si tous les renseignements sont périmés, par le fait même, ils disparaissent tous. Je pense qu'il n'y a aucun problème sur l'interprétation.

Mme Caron: II n'y a pas de doute, là?

M. Rémillard: Non, il n'y a pas de doute. S'ils sont tous périmés, il n'y a pas de doute.

Mme Caron: II pourrait le faire...

M. Rémillard: Oui. Éliminer.

Mme Caron: A sa demande?

M. Rémillard: À sa demande.

Mme Caron: II doit faire une demande.

M. Rémillard: C'est ça.

Mme Caron: Et pour le consentement pour le monter, le dossier?

M. Rémillard: Répéteriez-vous cette question-là?

Mme Caron: Par exemple, quelqu'un signe un contrat... demande à une compagnie d'assurances...

M. Rémillard: Oui.

Mme Caron: ...des informations et, souvent, on va commencer à constituer un dossier sans son consentement écrit. Et, ce que les compagnies d'assurances nous disaient, finalement, c'est que ça alourdirait beaucoup leur tâche. Même chose au niveau d'une demande pour un prêt. Par contre, au niveau des consommateurs, ça semblait être un élément important, d'avoir une autorisation et un consentement écrits pour le faire. Là, on a le consentement pour communiquer à des tiers, mais on ne demande pas le consentement pour constituer le dossier comme tel. (17 h 15)

M. Rémillard: Si je comprends bien, dans votre cas d'assurance, lorsque l'assuré prend contact avec l'assureur, par le fait même il accepte qu'il y ait un dossier qui puisse se monter pour qu'on puisse voir s'il est assurable ou s'il est assuré.

Mme Caron: C'est ce que les assureurs nous répondaient, sauf que le citoyen-consommateur, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait être informé des questions qui seraient posées, de quelles recherches on ferait sur son crédit ou sur...

M. Rémillard: Mais là il y a une loi particulière. Je ne pourrais pas vous dire de mémoire ce qu'il en est. Mais, par le fait même qu'on veut contracter une assurance, il y a un dossier qui va s'ouvrir. Que ce soit une assurance-vie ou même une assurance contre le feu ou les dommages à une propriété, on va vous demander bien des informations aussi en fonction des biens que vous voulez faire assurer, et tout et tout. Donc, il y a un dossier qui se monte. Maintenant, ce dossier, s'il doit se référer à des éléments d'un dossier personnel, vous devez donner votre consentement. Comme, par exemple, pour l'assurance-vie, si on a besoin de votre dossier médical, vous devez donner le consentement qu'on utilise le dossier médical à la compagnie d'assurances et le dossier est monté. Maintenant, vous pouvez toujours dire à la compagnie d'assurances aussi que ce dossier qui est monté sur vous est confidentiel, de ne pas le transmettre. Ça, vous pouvez faire ça.

Une voix: Non, on ne peut pas faire ça.

M. Rémillard: On me corrigera. Oui, on peut dire ça? Je vais reprendre. On monte un dossier en matière d'assurance. J'ai, entre autres, mon dossier médical pour lequel j'ai donné la permission qu'il soit envoyé à la compagnie d'assurances. Donc, la compagnie d'assurances a ce dossier sur moi, et je peux dire à la compagnie d'assurances qu'elle ne peut se servir de ce dossier que pour elle et non pas le transmettre à des tiers, si je le dis moi-même.

Mme Caron: Vous pouvez le dire, par contre, l'article 37, au deuxième alinéa...

M. Rémillard: ...dit que c'est une présomption.

Mme Caron: Oui

M. Rémillard: On dit qu'il y a une présomption pour l'utilisation pour les fins du dossier. Mais cette présomption existe pour que ça puisse fonctionner, et tout ça. Mais la présomption implique que quelqu'un qui dit: Ce dossier, vous devez le garder confidentiellement, à ce moment-là, il est gardé confidentiellement. La compagnie d'assurances n'a pas le droit de le communiquer à des tiers. Parce que c'est une question de présomption.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Moi, M. le Président, à ce moment-ci de nos travaux, je me sens extrêmement mal à l'aise avec le deuxième alinéa de l'article 37.

M. Rémillard: Oui? Très bien.

Mme Harel: Oui. Et je crois que c'est plus l'objet d'une loi particulière. On nous a toujours dit qu'il fallait garder les principes généraux et que le chapitre troisième, sur le respect de la réputation et de la vie privée, ne devait qu'énoncer des principes. Alors, est-ce que c'est plus restrictif, comme certains le disent? Est-ce que c'est, au contraire, pas assez restrictif? Je serais bien mal à l'aise.. Je vais vous dire ce qui m'embarrasse, ce sont les mots "suppose normalement". Ce n'est pas juste une présomption que les renseignements peuvent être communiqués à des tiers, cette présomption repose sur le fait

que je demande, par exemple, du crédit. Puis, cette demande suppose normalement que, à un moment donné, je vais donner un consentement. Mais je vais simplement donner un consentement pour constituer un dossier, par exemple, à ma demande. Ça peut être une carte de crédit. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Et là on dit que ça va supposer que, normalement, un tel dossier est constitué et va pouvoir être communiqué à des tiers.

Le Président (M. Lafrance): Je sais que la commission des institutions s'est penchée récemment sur cette question de la communication des renseignements personnels pour le secteur privé. Il y a eu des audiences publiques et le ministre des Communications, je pense, a été saisi de toute cette question de la confidentialité des renseignements personnels dans le secteur privé. Parce que vous savez qu'il y a des firmes qui, de plus en plus, se spécialisent avec l'informatique.

M. Rémillard: On pourrait même penser à une présomption, mais de l'autre côté, une présomption de non-communication, si ce n'est avec le consentement.

Mme Harel: En tout cas, chose certaine, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais...

M. Rémillard: En très bon état.

Mme Harel: Bon, tant mieux, mais, moi, j'aurais besoin de consulter, en tout cas.

M. Rémillard: On est en train de consulter au moment où on se parle, là. On se consulte beaucoup sur la pertinence...

Mme Harel: Vous souffrez? M. Rémillard: Pardon?

Mme Harel: Non? Je n'ai pas compris. Vous souffrez?

M. Rémillard: Non, non, on se consulte.

Mme Harel: Ah! je pensais que vous souffriez.

M. Rémillard: Non, je ne souffre pas, non. Non, au contraire. Il y aurait la solution de laisser tomber complètement le deuxième alinéa. Alors, j'ai fait faire des vérifications pour voir s'il y aurait des difficultés à laisser tomber le deuxième alinéa.

Mme Harel: Ça se débattra, finalement, dans une loi particulière sur les modalités des présomptions.

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: Qu'est-ce que sera la présomption pour appliquer les principes généraux? De toute façon, vous avez, d'ici deux ans, le temps de faire adopter une loi. Est-ce que c'est vous ou le ministre des Communications?

M. Rémillard: On va voir ça, on va regarder ça.

Mme Harel: Je pense qu'il y avait des regards hagards. Ha, ha, ha! Les commentaires, la loi d'application... Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Alors, M. le Président, tout ça pour dire... Non, c'est parce qu'on a un ministère de la Justice qui en fait beaucoup.

Mme Harel: Qui carbure.

M. Rémillard: Je trouve que le ministre en fait pas mal. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être pour quelques minutes, le temps qu'une vérification téléphonique se fasse, je pourrais rouvrir l'article...

Mme Harel: J'aurais une dernière question... M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...sur I "intérêt sérieux et légitime".

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: Tantôt, Me Longtin, vous nous avez dit: C'est bien connu, ce concept-là d'Intérêt sérieux et légitime". On le retrouve à l'occasion dans le Code. Est-ce que, pour vous, le concept d'"intérêt sérieux et légitime" a le sens de "nécessaire"? Est-ce que c'est plus encore que simplement cette interprétation de renseignements qui sont recueillis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de la mission ou de l'attribution d'un organisme? Un intérêt sérieux et légitime, dans ce cas-ci, ça veut dire quoi?

Mme Longtin: Ça couvrirait effectivement... Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.

Mme Longtin: Pardon, M. le Président. Ça couvrirait ce qui est nécessaire à la poursuite, disons si on pense à une entreprise, d'activités qui sont donc légitimes pour cette entreprise et à ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Donc, c'est évident que, pour un assureur de personnes, ça lui prend de l'information sur la santé d'une personne s'il veut fournir une assurance-vie ou une assurance-maladie. Mais ça ne lui permettrait pas d'obtenir, il n'aurait pas

d'intérêt sérieux et légitime à obtenir de l'information sur le crédit.

Mme Harel: II faut que ce soit presque nécessaire dans le cadre de la finalité.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, je serais prêt à proposer un amendement pour laisser tomber le deuxième alinéa. À moins qu'on m'arrive avec un problème imprévu, mais on vient de me dire que...

Mme Harel: C'est sage.

M. Rémillard: ...toutes les vérifications ont été faites. On pourrait donc laisser...

Mme Harel: Le ministre est un homme sage, mais actuellement. J'espère qu'il le restera. Ha, ha, ha! Lui qui nous a souvent dit...

M. Rémillard: C'est enregistré. Vos paroles sont enregistrées.

Mme Harel: Tout à fait... de ne pas nous lancer dans des...

M. Rémillard: On lira ça dans 50 ans, dans 20 ans, que vous avez dit que le ministre de la Justice était un homme sage.

M. Kehoe: Le passé est garant du futur. Une voix: Sur un point bien précis là.

Le Président (M. Lafrance): Donc, si j'ai bien compris, M. le ministre, vous proposez de représenter l'article tel qu'amendé, sans son deuxième paragraphe.

M. Rémillard: Non, non, je veux simplement proposer, M. le Président, si vous me le permettez, de supprimer le deuxième alinéa de l'article 37. On va vous donner une copie corrigée. Une copie corrigée et bien déposée.

Le Président (M. Lafrance): Oui, parce que, techniquement, on m'informe qu'on ne peut pas amender un amendement ou le sous-amender.

M. Rémillard: Bon.

Le Président (M. Lafrance): II faut le représenter.

M. Rémillard: Bon, voulez-vous que je le retire et que je lise seulement le premier alinéa?

Le Président (M. Lafrance): Oui, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Rémillard: Si vous permettez. Donc, M. le Président, l'article 37 est remplacé par le suivant:

Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation."

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci M. le ministre. Cet article 37 est donc adopté tel qu'amendé. S'il n'y a pas d'autres commentaires sur les articles 38, 39 et 40...

Mme Harel: L'article 39.

Le Président (M. Lafrance): Oui.

Mme Harel: L'amendement introduit la notion de "nuire sérieusement à un tiers" comme motif plus restrictif pour refuser de donner accès aux renseignements de la part de la personne qui détient le dossier. Alors, c'est là sans doute une amélioration du fait que dans l'article 39 du projet de loi 125 on disait "ou que ces renseignements concernent des tiers". Donc, on écartait, à ce moment-là, la possibilité de donner les renseignements s'ils concernaient des tiers, tandis que maintenant on considère que ces renseignements doivent être divulgués, même s'ils concernent des tiers, dans la mesure où ces renseignements ne sont pas susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. C'est ça qu'il faut comprendre?

M. Rémillard: C'est ça

Mme Harel: "Nuire sérieusement à un tiers", est-ce que c'est une expression qui est connue? Est-ce qu'il y aura de la jurisprudence ou est-ce qu'on sait déjà ce qu'elle entend finalement?

Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Longtin ou M. le ministre.

M. Rémillard: Bien, ce que je pourrais dire, M. le Président, c'est que de fait, avec cette formulation, nous resserrons l'application de l'article. Et quant au concept de "nuire sérieusement", dans le Code civil, Mme Longtin pourra faire des commentaires, mais on peut se référer immédiatement... Nous avons utilisé cette expression pour signifier qu'il s'agissait vraiment de quelque chose d'important, de grave, qui pouvait se produire. Est-ce que ces expressions sont déjà utilisées dans le Code civil à différents endroits? Pour nous donner des indications quant à leur

signification dans cet article-ci, je vais demander à Me Longtin.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci M. le ministre. Me Longtin. (17 h 30)

Mme Longtin: La notion de "nuire", M. le Président, est effectivement utilisée. On la retrouve entre autres à l'article 7, dans l'abus de droit. Quant au qualificatif de "sérieux" ou de "sérieusement", c'est un terme qu'on a maintenu de façon presque généralisée à l'Intérieur du Code pour qualifier que soit un motif, soit un geste devait quand même avoir une portée non simplement frivole pour limiter en un certain sens... On voulait éviter, avec ce qualificatif, le fait qu'on puisse dire, du simple fait qu'on a une mention d'un tiers dans un dossier... de savoir qu'un tiers a parlé sur quelqu'un d'autre peut toujours effectivement nuire, mais ce n'est pas véritablement sérieux, là, comme information.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Longtin. Donc, l'article 38 est adopté tel quel; l'article 39 est adopté tel qu'amendé et l'article 40 est adopté tel quel.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, nous aimerions rouvrir l'article 919.

Des biens

Le Président (M. Lafrance): Alors, cet article 919 est au livre quatrième; c'est un article qui avait été amendé, au chapitre III qui traite des biens dans leurs rapports avec ceux qui ont des droits ou qui les possèdent. Alors, j'appelle donc l'article 919.

Droit de circuler sur les cours d'eau et lacs

M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, l'amendement 227 apporté à l'article 919 est retiré et l'article 919 est modifié par l'ajout, à la troisième ligne, après le mot "riverains", de ce qui suit: ", de ne pas prendre pied sur les berges".

M. le Président, l'amendement initial limitait le droit actuel, puisque dès lors qu'une personne peut accéder légalement à la voie d'eau, par exemple, par un chemin public, elle peut circuler sur ce cours d'eau ou sur ce lac, même s'il n'est pas considéré comme navigable et flottable. De plus, le droit de circuler sur l'eau est intimement lié au droit de pêcher sur les cours d'eau et les lacs. Quant au nouvel amendement, il introduit, à l'instar des propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article 42 du livre quatrième, une limite à l'exercice des droits des utilisateurs, afin de mieux protéger les droits légitimes des propriétaires riverains. En raison de cet amendement, l'article 919 se lirait comme suit: 'Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. On m'informe qu'il y aurait une petite correction. L'amendement initial était le 228 et non pas le 227, d'après le secrétariat, ici. Alors, l'amendement 228 est retiré et remplacé par celui-ci qui est daté du 10 décembre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires? Oui, Me Frenet-te.

M. Frenette (François): II s'agit, M. le Président, d'un retour, je pense, au texte de l'article 919 tel qu'il existait antérieurement, avec une précision concernant le fait de ne pas pouvoir prendre pied sur les berges. Il m'avait semblé qu'au moment où l'amendement avait été apporté initialement les membres de la commission étaient tous conscients du fait qu'il s'agissait d'un amendement important. Et il appert, de mémoire d'une personne fort sagace - je veux parler du notaire Cossette - que certains droits, de mémoire d'une personne sagace qui, du fait d'une absence soit physique ou soit partie dans des rêveries pour des pays lointains, en préparation d'un voyage, à ce moment-là, nous a rappelé qu'on s'était départis considérablement du droit actuel. Mais en toute honnêteté, et comme il s'agit de l'affirmation d'un principe très important, principe qui, je pense, résume une foulé de dispositions qu'on retrouve dans des lois éparses, il était sage, à ce moment-ci, d'indiquer exactement l'état du droit actuel, tant pour les rivières navigables et flottables, navigables ou flottables, en domaine seigneurial, hors domaine seigneurial, si on inscrit la chose en historique, mais évidemment, en abrégeant avec la clarté qui est propre aux exposés du notaire Cossette.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, je pense que le notaire Cossette est directement en cause...

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: ...et, par conséquent, je vais lui demander d'apporter un bref commentaire...

Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.

M. Rémillard: ...et lui demander comment il se fait qu'il n'était pas là lorsque nous avons discuté cet article.

Mme Harel: Comment ça se passe en Chine, notaire Cossette?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Cossette (André): Non, c'était avant. C'était beaucoup avant, M. le Président. Alors, la raison fondamentale, c'est que ma présence physique n'était pas dans ces lieux au moment de l'adoption de cet article 919 qui se voulait tout simplement une consécration du droit actuel, de telle sorte qu'en venant limiter le droit de circuler sur les cours d'eau aux rivières navigables ou flottables nous faisions perdre des droits Importants à de nombreux citoyens. Je pensais, entre autres, aux pêcheurs. Comme vous le savez, il y a de nombreuses et belles rivières à poisson au Québec, et ces gens-là auraient perdu le droit d'aller pêcher. Et nous aurions sans doute causé de nombreux problèmes au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à l'occasion de l'émission de ses permis.

De toute façon, ce droit que tous les citoyens du Québec ont de circuler sur les cours d'eau, il est disséminé, dispersé à travers de nombreuses lois du Québec. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de le porter à la connaissance de tout le monde, parce que la loi doit être connue. Et c'est l'objectif que nous visions en édictant cet article 919.

Il faut songer aussi que les cours d'eau, en plus de servir pour des fins de loisir, servent également comme moyen d'accès à leur propriété pour de nombreuses personnes au Québec. Une rivière, un lac, une rivière en particulier, c'est un chemin qui marche, mais le lac peut servir également aux mêmes fins. Alors, pour les gens qui n'ont que ce seul moyen d'atteindre leur propriété, ce serait les priver d'un moyen important. C'est l'explication que je voudrais...

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Cossette. Me Frenette.

M. Frenette: Oui, c'est exact. Je pense que le but n'était pas tellement, au moment où l'amendement avait été apporté, de priver les personnes qui pouvaient utiliser l'eau comme une voie. Mais le problème qui semblait avoir été soulevé, c'était pour ceux qui avaient les pieds dans l'eau et non pas qui passaient sur l'eau. Alors, quand on lit l'article: "Toute personne peut circuler sur les cours d'eau", on présume qu'ils nagent ou, de préférence, qu'ils sont en canot ou dans une embarcation quelconque, mais qu'ils n'ont pas les pieds au fond.

Alors, notre préoccupation était non seulement pour le cas des personnes circulant sur l'eau, pour ne pas qu'ils abordent les berges des propriétés privées qu'ils croiseraient, mais notamment, surtout, pour les personnes qui circuleraient dans les petits cours d'eau non navigables, non flottables.

Alors, pourriez-vous Juste nous résumer la situation sur ce point-là et nous dire si, en réintroduisant 919, les personnes qui circuleraient dans le cours d'eau à pied auraient le droit? Et, si oui, en vertu de quoi? Et, si non, qu'est-ce qu'on peut faire pour les expulser?

Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.

M. Cossette: M. le Président, c'est beaucoup demander que de répondre à autant de questions. Mais je pense que l'article lui-même comprend les conditions auxquelles on peut circuler sur les cours d'eau.

La première, c'est de pouvoir accéder au cours d'eau d'une façon légale, que ce soit avec le consentement du propriétaire riverain ou que ce soit à la suite d'une disposition ou d'une loi particulière qui accorde ce droit. Ensuite, il ne faut pas porter atteinte, non plus, aux droits des propriétaires riverains. Et aussi il faut respecter les conditions d'utilisation de l'eau. Et nous ajoutons, en plus, comme condition additionnelle, de ne pouvoir prendre pied sur les berges.

Maintenant, vous avez parlé de la propriété du lit du cours d'eau.

M. Frenette: J'y ai fait allusion.

M. Cossette: Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais, dans la plupart des cas, c'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire du lit des cours d'eau. Alors, quand il émet un permis de pêche pour aller pêcher dans le cours d'eau qui n'est pas navigable, étant propriétaire du lit du cours d'eau, bien, par le fait même, il autorise la personne qui est détentrice du permis de pêche à se promener dans le cours d'eau pour aller pêcher du poisson.

Mais, dans certains cas, le lit du cours d'eau appartient à des particuliers, et il appartient généralement au propriétaire riverain du cours d'eau qui n'est ni navigable ni flottable. Alors, dans ces cas-là, le propriétaire riverain étant propriétaire du lit du cours d'eau, il a des droits de propriété additionnels qu'il peut faire valoir comme tous les autres. À ce moment-là, le droit de marcher dans le cours d'eau n'existe pas. N'existe que celui de passer sur l'eau elle-même.

M. Frenette: Très bien, très bien. Bon, c'est très clair.

Le Président (M. Lafrance): Vous pouvez passer sur l'eau, mais pas en marchant.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): Même s'il y en a un qui a marché, déjà, sur l'eau.

M. Rémillard: If ne savait pas nager.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Frenette: Je vous remercie, Me Cossette.

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Donc, l'article 919 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: Alors, nous irions, M. le Président, au livre cinquième, l'article 1376, et il n'y aurait pas d'amendement.

Des obligations

Le Président (M. Lafrance): Oui. J'appelle donc l'article 1376 qui traite de la question du contrat et, de façon spécifique, de la nature du contrat et de certaines de ses espèces. Alors, j'appelle donc l'article 1376 qui n'a pas été amendé.

Mme Harel: Alors, donc, M. le Président, je crois comprendre que Me Masse et les légistes se sont à nouveau rencontrés ce matin et ont discuté à nouveau de cette question qui concerne l'application des contrôles d'équité, donc de l'intervention judiciaire dans des contrats d'adhésion qui pourraient avoir lieu également entre commerçants. Et je dois vous dire, M. le Président, que compte tenu des objectifs qui sont poursuivis avec la formulation de 1376, en prenant en considération le fait qu'il y a des inconvénients - évidemment, Me Masse les a illustrés lors de son intervention hier - et de la crainte que nous avons que ça introduise une sorte d'insécurité dans les transactions commerciales, il nous semble cependant qu'il y a une balance des inconvénients qui penche en faveur du contrôle d'équité, alors nous allons voter en faveur de 1376.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1376 est donc adopté tel quel.

Mme Caron: Le débit est moins rapide qu'au début.

Le Président (M. Lafrance): Les prochains articles qui ont été laissés en suspens sont les articles 1733 et 1734. (17 h 45)

M. Rémillard: M. le Président, nous pourrions aller à 2488.

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre. Alors, j'appelle donc l'article 2488 qui traite des assurances de responsabilité. C'est un article qui n'a pas été amendé. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. J'ai rencontré Me Masse ce matin, suite aux ren- contres avec les légistes, et nous nous attendions peut-être à ce qu'il y ait certains amendements par rapport à cet article 2488.

M. Rémillard: II était convenu qu'on prendrait contact avec le surintendant des assurances pour avoir son point de vue... l'inspecteur général, dis-je. Et nous avons toujours en tête de donner une protection aux assurés, quant aux frais, pour ne pas faire d'erreur; je pense qu'on a le même objectif dans cet article-là. Et l'avis qu'on nous a donné, c'est que l'article, tel qu'il est là, permet à l'industrie de très bien vivre. Ce n'est pas un élément qui va mettre en faillite une compagnie d'assurances. Loin de là. C'est un élément parmi tant d'autres et qui donne aussi une protection à l'assuré quant aux frais qu'il doit encourir pour une défense suivant une de ses responsabilités.

Mme Caron: De mémoire, ce qu'on nous disait, c'est que, finalement, les primes d'assurance étaient augmentées pour l'ensemble des assurés, afin de protéger l'assureur contre les risques qu'il devait courir, risques qu'il ne connaissait pas, en fait. Les cas seraient peu fréquents, mais, lorsqu'ils existent, les coûts seraient extrêmement élevés. Et là on donnait l'exemple de la MIUF qui a coûté une vingtaine de millions. Donc, l'assureur, avec un article comme celui-là, se devrait d'augmenter pour assumer les risques qu'il ne connaît pas. Par contre, on disait qu'il était important de préserver, bien sûr, les assurés, et on semblait souhaiter mettre, par exemple, un plafond possible pour les coûts de défense, c'est-à-dire que les coûts de défense ne devraient pas, finalement, dépasser les coûts de couverture et que, s'ils les dépassaient, à ce moment-là, l'assuré reprenait le contrôle du dossier, c'est-à-dire que ce n'était plus l'assureur qui avait le choix de l'avocat. C'est vraiment l'assuré qui reprenait à sa charge le dossier.

M. Rémillard: Ça existe depuis... d'abord, c'est le droit actuel depuis 1974, à ce qu'on me dit. Et c'est surtout à la suite d'événements comme l'affaire de la MIUF que... Mais les compagnies d'assurances en parlent depuis un bon bout de temps. D'une part, il faut voir aussi le droit des assurés. Se retrouver dans une situation où, tout à coup, on est engagé dans un procès et, parce qu'on a dépassé les 50 %, on est obligé de payer ses frais, je trouve que c'est un peu difficile. Vous allez me dire: Les primes d'assurance vont monter à cause de ça. Pas plus que ça existe depuis 1974. Ça existe déjà, et il y a un équilibre qui s'établit en fonction des primes d'assurance. Moi, je trouverais ça bien difficile qu'on dise, à un moment donné, à un assuré: Écoute, toi, tu as vraiment un cas très difficile. Tu es rendu en Cour suprême, puis il y a un appel qui est fait à un autre tribunal, ou je ne

sais pas trop quoi, une cause internationale. Et, à ce moment-là, débrouille-toi avec ta facture. À ce moment-là, la personne va être ruinée complètement. Alors, il me semble que faire répartir les risques sur l'ensemble des assurés, ça fait partie de l'assurance, de la philosophie, et il me semble que ça devrait rester comme ça.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 2488 est donc adopté tel quel. Et si j'ai bien compris, M. le ministre, vous laissez les cinq articles en suspens au livre cinquième, les cinq autres articles?

M. Rémillard: Concernant l'hypothèque mobilière, je suppose? C'est ça? Oui, oui. C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): O. K. Qui restent. Alors, est-ce qu'on désire poursuivre avec le livre sixième?

M. Rémillard: Bon. On irait au livre dixième avec Mme Ouellette, M. le Président.

Du droit international privé

Le Président (M. Lafrance): Au livre dixième, il ne nous reste qu'un article, c'est le 3119, un article qui a été amendé. J'appelle donc l'article 3119 tel qu'amendé, et qui sera amendé encore.

M. Rémillard: M. le Président. L'amendement 887, c'est l'article 3103. On va rouvrir 3103, si vous me permettez, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Ah! Alors, on ne veut pas discuter, donc, de 3119.

M. Rémillard: Non. Excusez-moi.

Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, j'appelle donc l'article 3103 qui est un article qui avait été adopté. L'article est donc rouvert.

M. Rémillard: M. le Président, l'amendement 887 apporté à l'article 3103 est retiré, et le premier alinéa de l'article 3103 est modifié. 1° par la suppression, à la troisième ligne, des mots "c'est" et "qui"; 2° par le remplacement, à la fin, des mots à moins que l'auteur ne prouve qu'il ne pouvait prévoir l'apparition du préjudice" par les mots "si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y manifesterait".

M. le Président, l'amendement proposé vise à rendre l'article davantage conforme aux sources qui l'ont inspiré. L'application de la loi de l'État où le préjudice est apparu est soumise à la condition que l'auteur devait prévoir que le préjudice se manifesterait. Le principe de l'application de la loi de l'État où le fait généra- teur du préjudice est survenu se trouve ainsi renforcé En raison de cet amendement, l'article 3103 se lirait comme suit: "L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y manifesterait. "Dans tous les cas, si l'auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c'est la loi de cet État qui s'applique "

C'est une ouverture, M. le Président, que nous faisons à la suite de commentaires que nous avons reçus de M. le professeur Jeffrey Talpis qui a mis le doigt sur, de fait, un problème qui se posait avec cet article. On le remercie de sa vigilance.

Le Président (M. Lafrance): Commentaires?

Mme Harel: Je n'ose pas, M. le Président, faire un commentaire, parce que j'aurais peur de m'attirer des foudres en disant qu'il y a peut-être d'autres amendements que Me Talpis aurait souhaités et que le ministre n'a pas introduits. Mais ceci dit, je veux remercier.. Je crois qu'il n'y a pas que nous, ou les légistes et les experts, qui avons travaillé très fort. Il y a aussi ces commentaires qui nous sont venus au fur et à mesure, sinon parfois même de vive voix, verbalement, immédiatement après les séances, ou par écrit. Et finalement, c'est un...

M. Rémillard: Des petites notes qu'on trouve à notre place quand on arrive! On ne regardera pas d'où elles viennent!

Mme Harel: Mais, finalement, c'est une paternité qui est très élargie.

M. Rémillard: Et maternité.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 3103 est donc adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: À 3119, s'il vous plaît, M. le Président.

Garde d'un enfant domicilié au Québec

Le Président (M. Lafrance): J'appelle donc l'article 3119 qui avait été laissé en suspens. Un article qui avait été amendé.

M. Rémillard: II n'y a pas de modification, pas d'amendement.

Le Président (M. Lafrance): Commentaires?

Mme Harel: M. le Président, il serait sûrement souhaitable pour les fins de nos travaux que l'on fasse un peu le bilan de la réflexion qui

s'est faite ce matin entre légistes et juristes.

M. Rémillard: Est-ce que je peux demander, M. le Président, à Me Pineau de faire le point sur cette question?

Le Président (M. Lafrance): Oui, merci, M. le ministre. Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, quant à la garde de l'enfant, les autorités québécoises sont compétentes lorsque cet enfant est domicilié au Québec; c'est ce que dit l'article 3119. Relativement à une action en matière d'aliments, les autorités québécoises sont compétentes lorsque l'une des parties a son domicile ou sa résidence au Québec, sa résidence voulant dire résidence habituelle, puisque nous avons, dans les articles 70, et suivants une définition de la résidence.

Quant à l'interprétation de l'article 3119, il ne faut pas oublier que, dans les articles 70 et suivants, nous avons les définitions de domicile et de résidence et que l'on a voulu, dans 3119, faire porter la compétence des autorités québécoises sur un critère de rattachement très stable qui est la notion de domicile. Et nous savons que la notion de domicile comporte non seulement l'élément matériel de résidence, mais aussi l'élément Intentionnel.

En ce qui concerne un enfant, un mineur, les articles 70... 77, pardon, nous indiquent que-Plus précisément, l'article 80, quant au domicile du mineur, nous dit: "Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur", et, lorsque les père et mère n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement. Donc, nous retombons sur cette notion de résidence habituelle. Mais 80 poursuit: "à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant". Donc, dans 3119, la notion de résidence habituelle n'est pas absente, puisque, dans l'hypothèse où les parents ont un domicile distinct, le domicile de l'enfant est celui où il réside habituellement; il réside habituellement chez l'un ou l'autre de ses parents. La seule restriction, c'est l'hypothèse où le tribunal a décidé de fixer le domicile de l'enfant à tel endroit, chez l'un de ses parents plutôt que chez l'autre.

Mme Harel: II va falloir que le commentaire soit très explicite.

Le Président (M. Lafrance): Oui.

Mme Harel: Moi, M. le Président, à ce stade-ci, je pense qu'il vaut mieux adopter 3119, mais cette clarté, cette certitude que l'on a, parce que le critère de rattachement le plus sûr a été retenu, c'est-à-dire le domicile, en quelque sorte, m'insécurise aussi, dans le sens où c'est une sorte de garantie juridique, et qui n'emporte pas nécessairement la sécurité de l'enfant. Mais vous allez me dire que, dans la balance des Inconvénients, à ce moment-ci, introduire, comme on le fait en matière d'aliments, la compétence des autorités québécoises en matière de garde, tant pour un enfant qui est domicilié que pour celui qui réside, pourrait avoir des effets extrêmement fâcheux, pourrait donner lieu à des guerres entre parents dont les enfants seraient les premières victimes. Il y a ce scénario-là aussi qui ne doit pas être nécessairement écarté. (18 heures)

Mol, je ne sais pas si c'est de là littérature, là, mais je sais que beaucoup de nos concitoyens, par exemple, ont lu un livre et vu un film très très populaire, qui s'intitule "Jamais sans ma fille", je crois, que je n'ai pas vu moi-même, mais dont je me suis fait beaucoup parler par des gens bien différents. Tout va bien, si vous voulez, dans la mesure où les autorités étrangères partagent nos systèmes de valeurs. Ça devient plus compliqué lorsque les autorités étrangères qui ont à statuer en vertu de l'article 80, que vous citiez tantôt - c'est bien l'article 80, au deuxième alinéa - tout devient plus compliqué lorsque les autorités étrangères fixent le domicile de l'enfant en fonction de critères ou d'échelles de valeurs différentes de celles communément acceptées dans notre société. Bon. Alors, on en est là, mais je ne pense pas qu'on puisse résoudre cette question-là maintenant. Alors, comme j'ai prêché la prudence depuis le début, comme je continue à ia prêcher et que j'ai aussi l'intention de continuer jusqu'à la fin de nos travaux, je pense qu'il faut examiner attentivement le fait de maintenir tel quel l'article 3119.

Le Président (M, Lafrance): Oui, madame, est-ce que vous désirez commenter? Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. J'avoue que, moi aussi, je me sens extrêmement tiraillée devant cet article. Dans votre réflexion, vous avez sûrement tenu compte d'exemples précis, parce que je pense que c'est toujours plus facile si on regarde des exemples. On me fait valoir qu'il y a des inconvénients et des avantages dans les deux, mais, à partir d'exemples concrets, est-ce qu'on pourrait m'éclairer un petit peu plus sur les conséquences de maintenir cet article tel quel ou de choisir l'autre formule?

M. Pineau: Exemple concret, M. le Président: lorsque les parents sont séparés et que chacun d'eux habite dans un pays distinct. Et la situation est très fréquente; on peut tout simplement imaginer l'hypothèse d'un enfant de parents dont l'un est domicilié au Québec et l'autre en Colombie-Britannique. Le problème est exactement le même. Donc, il ne faut pas penser

qu'aux pays lointains et aux pays qui sont d'une civilisation différente de la nôtre.

Mme Harel: Je n'ai pas de problème. Je veux tout de suite bien rassurer le professeur.

M. Pineau: Mais le problème est réel.

Mme Harel: Je n'ai pas de problème à ce que cet article s'applique entre la Colombie-Britannique et le Québec. J'en ai plus, par exemple, entre le Québec et l'Iran.

M. Pineau: Oui, oui.

Mme Caron: Bien oui, c'est ça.

M. Pineau: Mais la règle se veut générale et abstraite, n'est-ce pas?

Mme Harel: Oui, oui, je comprends.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Ce que l'on veut éviter, c'est qu'il y ait des contestations de la garde alors qu'il y a eu déjà, éventuellement, une ordonnance de garde.

Le Président (M. Lafrance): Me Ouellette.

Mme Ouellette (Monique): M. le Président, j'allais ajouter, à la suite du professeur Pineau, que ce que l'on voudrait régler, c'est le sort des enfants, bien sûr, mais en réalité c'est la guerre entre les parents qui continue de se perpétuer et c'est l'enfant qui en est la victime. Et je pense que ce n'est pas, finalement - et c'est la conclusion à laquelle on est arrivés après en avoir longuement discuté - par l'article 3119 qu'on va arriver à régler ce problème-là, en fait. Je pense que c'est ce qui a rallié notre décision, en bout de ligne.

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Donc, l'article 3119 est adopté tel qu'amendé.

De la prescription

M. Rémillard: M. le Président, on reviendrait au livre huitième, à l'article 2910. Alors, j'avais proposé un amendement que j'aimerais redistribuer et lire de nouveau.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous désirez prendre une pause tout de suite?

Mme Harel: Non, non.

Le Président (M. Lafrance): Non? Ça va? Excusez-moi, M. le ministre.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, il va être distribué de nouveau, mais c'est un amendement que les membres ont et j'aimerais le mettre sur la table pour discussion. Alors, l'article 2910 est modifié par l'ajout, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un préjudice corporel, il y a déchéance du droit d'action s'il s'est écoulé 10 ans depuis le fait qui a causé le dommage."

M. le Président, l'ajout de droit nouveau reprend en la qualifiant la proposition de l'Office de révision du Code civil, à l'article 51, alinéa 2 de son projet, afin de créer une prescription absolue à compter de la date du fait dommageable. Toutefois, la déchéance du droit d'action n'est pas retenue afin d'éviter de priver une personne de ses recours lorsque le préjudice subi est corporel. En raison de cet amendement, l'article 2910 se lirait comme suit: "Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois.

Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un préjudice corporel, il y a déchéance du droit d'action s'il s'est écoulé 10 ans depuis le fait qui a causé le dommage."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je pense que cet amendement avait été déposé.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'a été déposé hier.

Le Président (M. Lafrance): Alors, c'est la confirmation de l'amendement. Est-ce qu'il y a...

M. Rémillard: Oui, parce que j'aimerais en rediscuter, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Des commentaires? Oui, Mme la députée de Hochela-ga-Maisonneuve.

Mme Harel: Est-ce que ça faisait partie de l'avant-projet de loi?

M. Rémillard: Oui, c'était dans l'avant-projet. C'était dans le rapport de l'Office.

Mme Harel: Donc, vous l'avez retiré de l'avant-projet. C'était dans l'avant-projet, ça a été soumis à la consultation, puis ça a été retiré de l'avant-projet.

M. Rémillard: Ça n'a pas été retiré. C'est une malencontreuse erreur qui est arrivée, tout simplement. Ça n'a pas été fait intentionnellement.

Mme Harel: D'accord. Mais ça fait...

M. Rémillard: II y a certaines choses qu'on avait retirées et qu'on a remises, mais pas celui-ci.

Mme Harel: Oui. Ça fait quand même un an que le projet de loi est déposé. Hein? Ça va faire un an dans quelques jours.

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: II y a eu, finalement, un examen dans différents milieux; je pense à la Commission des services juridiques et à bien d'autres, évidemment, sans compter les chambres professionnelles. Puis, c'est arrivé comme à la dernière minute de la dernière heure. C'est arrivé hier. C'était la première fois, hier, qu'on en parlait. Et Me Masse, à qui j'en parlais hier, me disait que ça n'avait jamais été présenté comme étant... Ça a été discuté, mais il n'y avait pas eu de l'information à l'effet que ça serait présenté. C'était discuté comme mille autres choses l'ont été, hein? Ce n'est pas tout ce qui a été discuté qui est venu ici, devant cette commission, pour les fins de l'adoption. Ça a été discuté parmi d'autres choses, mais je sais, en tout cas, qu'il a été étonnant qu'on revienne avec cette question-là, maintenant qu'on n'a vraiment pas pu avoir un éclairage des conséquences que ça a, sauf pour se dire que c'est de droit nouveau. Si tant est qu'on me disait qu'on va reprendre du droit actuel qu'on aurait oublié ou qu'on va remédier à un alinéa qui a été omis, mais ça reste du droit nouveau.

Le deuxième alinéa prévoit la déchéance du droit d'action s'il s'est écoulé 10 ans depuis le fait qui a causé le dommage. Alors, c'est depuis, non pas le préjudice qui a pu se manifester graduellement ou tardivement, mais depuis le fait qui a causé le dommage. Le fait, par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être la fabrication, l'achat d'un médicament? Prenons un exemple: II y a un médicament qui est acheté, consommé... Non, parce que ça, c'est corporel, mais...

M. Rémillard: Là, c'est corporel. Il faut surtout penser aux corporations professionnelles. C'est un exemple.

Mme Harel: Oui, mais, en pensant aux corporations professionnelles, on en arrose bien d'autres.

M. Rémillard: Bien d'autres? Pas tant que ça, hein? Pas tant que ça, parce que, si on pense à d'autres professionnels qui sont couverts par d'autres articles, c'est le principe général, mais...

Mme Harel: Si on pense aux corporations professionnelles, pourquoi ne le dirait-on pas comme tel, plutôt que d'avoir un principe général? Et là, ce n'est pas peu de choses, c'est un principe de prescription absolue. Que ce soit en matière de fabrication de matériaux... Parce que le délai de 10 ans joue à partir du fait qui a causé le dommage. Et le droit d'action, lui, il commence à partir du jour où le problème se manifeste pour la première fois, de façon graduelle ou tardive. Ça peut s'être présenté pour la première fois, manifesté pour la première fois après le délai de 10 ans. Moi, je l'envisagerais d'une autre façon si on me disait que ça concerne les corporations professionnelles. C'est une chose. Mais, dans le fond, on couvre tout ce qui est dommage matériel et moral.

M. Rémillard: Je vais poser une question, si vous me permettez, à Me Longtin. Me Longtin, si, 11 ans après qu'on a fait construire une maison, on vit dedans et on aperçoit un vice de construction, fissure ou enfin quelque chose qui provient d'un vice de construction, qui n'était pas apparent auparavant mais, tout à coup, après 11 ans, 12 ans, on s'en aperçoit, est-ce que ça voudrait dire, avec cet article 2910, qu'on n'aurait pas de recours contre l'architecte, le contracteur, l'ingénieur?

Mme Longtin: Oui, M. le Président. En fait, le deuxième alinéa, ça vise à bloquer le recours après l'écoulement d'un certain nombre d'années. Si on peut dire une prescription... un délai de déchéance. Donc, avec le premier alinéa seul, du jour où le préjudice se manifeste pour la première fois - dans ce cas-là, disons 11 ans après la construction de l'immeuble - en l'absence du deuxième alinéa, on pourrait donc intenter le recours.

Évidemment, il y a des questions de preuve qui sont sans doute plus difficiles plus le temps passe, sauf que ça laisse quand même subsister la possibilité de recours à l'égard des professionnels qui ont pu participer à la construction, ou des différents entrepreneurs, ou encore d'autres participants. Alors, c'est un peu dans le but de mettre fin, au fond, à ces possibilités, ces éventualités pour les personnes qui participent à ces gestes-là que le deuxième alinéa est introduit.

Le Président (M. Lafrance): Merci...

M. Rémillard: M. le Président, en laissant tomber le... Me Longtin, si on laissait tomber le deuxième alinéa, quelles pourraient être les conséquences, les effets?

Mme Longtin: En fait, selon l'information qui nous était donnée, l'effet, c'est principalement, en fait, que les personnes peuvent se sentir obligées de maintenir, donc, des assurances-responsabilité pour se protéger contre les recours éventuels.

Mme Harel: Et puis ça dépendra de l'exer-

cice professionnel. Vous savez, s'il y a des recours, ils ne peuvent pas tous être frivoles. S'il y a des recours, c'est peut-être parce qu'il y a de la "malpratique". À ce moment-là, l'assurance coûtera plus cher s'il y a plus de recours, mais, s'il y a plus de recours, ce n'est pas parce qu'il y aura un droit au recours; c'est parce qu'il y aura eu plus de préjudices qui pourraient donner lieu à un recours.

M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, je proposerais donc qu'on fasse un amendement, en fait, qu'on laisse tomber le deuxième alinéa. Donc, je retire l'amendement.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la députée de Terrebonne, est-ce que vous avez toujours un commentaire? (18 h 15)

Mme Caron: M. le Président, c'était dans ce sens-là, de demander d'enlever le deuxième alinéa. Le point que je voulais apporter, c'est que, tout au long du Code, on a toujours dit que la santé englobait autant le physique que le psychologique, donc autant le corporel que le moral, et ici on venait apporter une distinction. Alors, ça réapparaissait contraire au reste de notre Code.

M. Rémillard: Très bien, M. le Président, je retirerais l'amendement.

Le Président (M. Lafrance): À ce moment-là, vous retirez l'amendement. Mme la députée de Groulx.

Mme Bleau: C'est là...

Le Président (M. Lafrance): C'était votre point aussi?

Mme Bleau: C'était mon point aussi.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2910 est donc adopté tel quel. Ceci termine le livre huitième. Il nous reste les articles aux livres cinquième, sixième et neuvième, à moins qu'on veuille rouvrir d'autres articles.

M. Rémillard: Une minute, M. le Président; je veux m'assurer d'une chose.

Le Président (M. Lafrance): Et je suis ouvert, aussi, à une pause.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: M. le Président, voici ce qu'il nous reste. Il nous reste une disposition en ce qui regarde le droit du travail, sur les entreprises. Il nous reste beaucoup d'articles qui sont en rapport avec la question de l'hypothèque mobiliè- re, les sûretés. Et puis il y a l'article, aussi, sur l'hypothèque de la construction. Donc, est-ce que la commission pourrait présentement se saisir, après une brève pause... Je voudrais savoir si on peut se saisir de questions comme l'hypothèque de la construction, réservant l'hypothèque mobilière pour la fin? Non?

Mme Harel: II faut parler, comme je vous le disais, de l'ensemble et non pas de ce dossier en pièces détachées.

M. Rémillard: Alors, on ne veut pas parler de pièces détachées, mais de l'ensemble. C'est donc dire, M. le Président, que nous pouvons...

Mme Harel: Suspendre.

M. Rémillard:... surseoir, faire une pause. Nous allons peut-être en profiter pour nous rencontrer aussi, et revenir, peut-être, à 18 h 45.

Mme Harel: D'abord, si on suspend, on suspend pour 10 ou 15 minutes. 18 h 45, c'est suffisant? 15 minutes, c'est suffisant?

M. Rémillard: On suspendrait jusqu'à 18 h 45. C'est-à-dire qu'on suspendrait pour des...

Mme Harel: Pour se déclarer la guerre!

M. Rémillard: II y a des guerres qui sont rapides, maintenant. On peut facilement voir, jusqu'à 18 h 45, où on en est.

Mme Harel: D'accord. Le texte anglais du projet de loi 125 est-il l'objet d'une révision, d'un examen?

M. Rémillard: Ah! oui.

Mme Harel: J'ai ici une copie qui s'intitule: "Projet de loi 125, Code civil du Québec, amendements. Le texte anglais du projet de loi 125, Code civil du Québec, est amendé comme suit quant aux dispositions, articles, intitulés proposés qu'il contient. " Est-ce que ça a été revu par l'équipe de juristes à laquelle le ministre a fait appel?

M. Rémillard: Oui. Et méticuleusement, Mme Delanauze, M. Brierley et, au début, M. Walsh.

Mme Harel: Est-ce que le député de Chapleau a également fait partie de ce groupe?

M. Kehoe: Je vais parler après le ministre. Peut-être que je pourrais ajouter quelque chose, M. le Président.

M. Rémillard: Je vous en prie, allez-y, M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: Effectivement, ce qui est arrivé dans le dossier, c'est que M. Brierley a fait une étude sur le projet de loi 125, tel qu'il était proposé. Il a fait un rapport au mois d'avril, un rapport détaillé sur tous les articles de la version anglaise. Il a soumis ça à l'Assemblée nationale, à M. Walsh, et, depuis ce temps-là, M. David Walsh - qui est un traducteur avec beaucoup d'expérience; il est rendu, je pense, pas loin de sa retraite - a fait un travail continu depuis le mois d'avril sur les propositions faites par le professeur Brierley. Il a revu, et il a dit, comme on dit en anglais, que ce n'est pas seulement une étude superficielle, mais il a fait du "fine tuning". Il est allé au fond de chacun de ces articles-là, dans tout le Code, au complet. Avec Mme Delanauze, du ministère de la Justice, ils ont travaillé ensemble durant les derniers mois pour compléter l'affaire, de sorte qu'il y a une assurance que la traduction... Moi, personnellement, j'ai rencontré ces personnes-là. J'ai vu ce qu'elles ont fait et j'ai l'assurance que tout semble être une traduction véridique, complète et aussi professionnelle que possible. Dans les circonstances, je pense que le député de Westmount est au courant de tout ce qui s'est passé dans le dossier et, semble-t-il, il n'a pas d'objection à ce que l'affaire soit adoptée en bloc, dans la version anglaise.

Mme Harel: Mais, à ce moment-là, qu'arrivera-t-il de tous ces travaux que nous compléterons...

M. Kehoe: Si vous me permettez...

Mme Harel:... dans les heures ou les jours qui viennent?

M. Kehoe: Si vous me permettez, M. Walsh travaille continuellement sur les amendements qui sont faits en français. Il m'a dit que depuis le mois d'avril il travaille exclusivement sur la version anglaise, ainsi que... Depuis qu'on a commencé nos travaux au mois d'août, il travaille sur les amendements. Il a dit qu'il était rendu à quelque 600, qu'il a faits à date; sur les 800, il en reste... Mais il continue, il travaille.

Mme Harel: On est rendu à 930 ou 950, là.

M. Kehoe: Oui.

Mme Harel: 1000 déjà, oui? Plus?

M. Kehoe: Mais il m'a donné l'assurance qu'il allait finir en fin de semaine; il va continuer à travailler, de sorte que ça sera tout prêt.

Mme Harel: On est rendu à combien d'amendements, M. le Président?

Le Président (M. Lafrance): 949.

M. Kehoe: Juste pour compléter, Mme Delanauze, qui est une experte - elle est avocate en même temps - travaille avec M. Walsh pour compléter le travail. Elle est ici présente; je pense qu'elle est de l'autre bord, justement.

Mme Harel: De toute façon, nous aurons peut-être l'occasion de l'entendre au moment où nous ferons l'examen ou l'adoption; il va falloir faire l'adoption.

M. Rémillard: Je vais faire une motion plus tard ce soir pour déposer le rapport.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Sur ce, je suspends donc les travaux jusqu'à 18 h 45.

(Suspension de la séance à 18 h 23)

(Reprise à 19 h 46)

Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos travaux. Je déclare donc la séance rouverte. M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, pour informer les gens qui suivent nos travaux aussi, je peux dire que nous avons convenu, donc, que, jusqu'à 21 heures, nous allons faire les articles qui ne concernent pas l'hypothèque mobilière et que nous devrons revenir demain, à 10 heures, pour l'hypothèque mobilière.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

M. Rémillard: Maintenant, M. le Président, je vous proposerais de discuter l'article 2110, livre cinquième.

Le Président (M. Lafrance): Livre cinquième, oui. J'appelle l'article 2110. C'est un article qui n'a pas été amendé. Il n'y a pas d'amendement qui a été déposé à l'article 2110. L'article 2710 a eu un amendement, mais pas l'article 2110.

M. Rémillard: II a été suspendu, 2110?

Le Président (M. Lafrance): Oui, l'article a été suspendu, mais l'amendement n'avait pas été déposé.

M. Rémillard: Ce ne sera pas long, M. le Président, on a un amendement à l'article 2110.

Une voix: Je pense que l'article est supprimé.

M. Rémillard: L'article est supprimé?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Je ne sais pas trop, mais on va voir ça dans quelques instants.

M. le Président, en attendant l'amendement, parce qu'il y a une petite question technique, me permettez-vous de vous suggérer d'aller à 2709 et 2710, de même qu'à 2711 et 2712 où, là, j'ai des amendements? Ça a tout été déposé, M. le Président.

Des priorités et des hypothèques

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, j'appelle cette série d'articles au chapitre troisième qui traite de l'hypothèque légale, soit les articles 2707, 2709, 2710, 2711 et 2712.

M. Rémillard: 2707 est suspendu? Oui, on l'a suspendu, 2707, pour l'hypothèque mobilière demain.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. J'appelle donc les articles 2709, 2710, 2711 et 2712.

M. Rémillard: Voilà.

Le Président (M. Lafrance): Commentaires?

Mme Harel: M. le Président, l'amendement qui est déposé maintient le droit actuel en matière d'hypothèque légale en faveur des personnes de la construction. Je laisserai la parole à Me Frenette.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Me Frenette.

M. Frenette: Merci, M. le Président. Je pense que l'article va un peu plus loin que de maintenir le droit actuel. Il le maintient probablement dans les faits et, à certains égards, en droit, mais l'article 2709 tel que présenté, avec la finale, c'est-à-dire son amendement, nous offre quelque chose d'un peu inusité. Normalement, une hypothèque doit être publiée. On peut lui accorder certains délais pour être publié, etc. Mais de dire que l'hypothèque existe sans qu'il soit nécessaire de la publier, c'est un peu spécial. On comprend que l'agencement des textes n'est pas toujours facile. Mais c'est le reflet du droit actuel dans la mesure où... comme le privilège de la construction se retrouve sous forme d'hypothèque légale, il faut nécessairement faire les adaptations nécessaires, d'où la nouveauté en matière d'hypothèque.

M. Rémillard: J'insiste pour dire, M. le Président, qu'il s'agit de la confirmation du droit actuel. On prend d'autres termes, mais c'est vraiment essentiellement le droit actuel.

M. Frenette: Essentiellement.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ces articles 2709, 2710, 2711 et 2712...

Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Je crois comprendre qu'on était à 2709. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur 2711 et 2712?

Le Président (M. Lafrance): Je vais appeler les quatre articles. Je préfère toujours que les articles se suivent, étant donné que, souvent, il y a une interrelation. Alors, la discussion est ouverte pour les quatre articles, 2709 à 2712 inclusivement, tels qu'amendés.

Mme Harel: Quand on dit, à 2711, que cette règle qui restreint l'hypothèque de la construction à la plus-value qui est donnée à l'immeuble par les travaux, quand on dit, donc, de cette hypothèque de la construction, qu'elle reconduit la règle du droit actuel, c'est la règle de la jurisprudence à laquelle on se réfère? C'est la règle du Code? À 2711, ils disent que ça reconduit la règle du droit actuel. Je pensais que c'était de la jurisprudence.

Mme Longtin: C'est l'article 2013, M. le Président, qui prévoit cette règle.

Mme Harel: D'accord. Alors, c'est peut-être dans le commentaire, mais il s'agirait de faire cette référence à 2013. Donc, c'est la reconduction du droit actuel, hein? Étant donné qu'on a suspendu 2707 et étant donné que 2712 est en concordance avec 2707, ne vaudrait-il pas mieux suspendre 2712?

M. Rémillard: Très bien, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2709 est adopté tel qu'amendé, l'article 2710 est adopté tel qu'amendé, l'article 2711 est adopté tel qu'amendé et l'article 2712 est laissé en suspens.

M. Rémillard: M. le Président, nous retournerions à l'article 2110.

Le Président (M. Lafrance): Alors, je rappelle l'article 2110.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 2110 du projet est modifié: 1° par l'ajout, à la deuxième ligne du premier alinéa, après les mots "créances des", de ce qui suit: "ouvriers, de même que celles";

2° par la suppression, à la troisième ligne du premier alinéa, des mots "sous-entrepreneurs, des fournisseurs de matériaux et"; 3° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots "donné quittance au client." par les mots "remis au client une quittance de ces créances."; 4° par le remplacement, au quatrième alinéa, du mot "caution" par "sûreté".

M. le Président, le premier amendement est nécessaire étant donné que l'ouvrier a droit à une hypothèque légale sans avoir à dénoncer son contrat au propriétaire. Le deuxième amendement est utile étant donné que, mis à part l'ouvrier, les autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale doivent dénoncer leur contrat au propriétaire (voir l'article 2711 au livre Des priorités). Le troisième amendement vise à corriger une ambiguïté d'interprétation. Quant au quatrième amendement, il y est question plutôt d'une "sûreté" que d'une "caution". En raison de ces amendements, l'article 2110 se lirait comme suit: "Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation. "Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une quittance de ces créances. "Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant ces créances."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Commentaires? Me Frenette.

M. Frenette: Merci, M. le Président. L'article 2110 tel qu'amendé aussi bien que dans sa version originale réfère au mot "client" à la première ligne. Le client est, évidemment, la personne qui se retrouve mentionnée à l'article 2087. Et, dans la mesure où on veut reproduire 'le droit actuel qui se retrouverait à l'article 2711 où on a le mot "propriétaire", j'ai l'impression que le mot "client" va un petit peu plus loin et qu'on pourrait peut-être assister à quelque chose qui est un peu plus exorbitant que l'article 2013d, troisième alinéa.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Je vais demander à Mme Longtin de faire le commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Longtin.

Mme Longtin: M. le Président, évidemment, à l'intérieur du contrat d'entreprise, le contrat intervient entre un entrepreneur et une autre personne, le client, qui fait réaliser l'ouvrage, aujourd'hui, donc, le maître d'oeuvre. (20 heures)

En matière hypothécaire, le client pourrait être généralement le propriétaire, mais il pourrait arriver certaines circonstances où il ne le serait pas. Mais, dans la mesure où il fait réaliser un ouvrage matériel immobilier et que les personnes qui participent à la construction de cet ouvrage, leur recours ou leur droit est un droit réel, donc contre l'immeuble, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté à concilier les deux séries de textes.

M. Frenette: La remarque visait ceci: Est-ce que, tel que présenté, 2110 ne permettrait pas, finalement, à quelqu'un qui ne serait pas propriétaire de procéder éventuellement à des travaux qui donneraient naissance à un privilège alors que, de jurisprudence établie, il faut que ce soit le propriétaire ou le détenteur d'un droit réel dans l'immeuble qui autorise les travaux et qui, généralement, procède soit par lui-même ou par le biais d'un entrepreneur général?

Mme Longtin: Tout ça est relié, à ce moment-là, au droit d'accession et au fait que c'est généralement, effectivement, le propriétaire, ou la personne qui se croit telle, qui va procéder à ces choses.

M. Frenette: Si je posais ma question autrement: Est-ce qu'un locataire ayant conclu une entente suivant les termes de 2087 pourrait se prévaloir de 2010 et pourrait être quelqu'un qui aurait fait des travaux qui seraient couverts par 2709, 2710 et 2711 et qui aurait également été quelqu'un qui aurait donné naissance à une hypothèque légale en faveur des gens de la construction?

Mme Longtin: Je ne crois pas que la chose soit possible.

M. Frenette: Sommes-nous certains?

Mme Longtin: Moi, personnellement, j'en suis certaine.

M. Frenette: Je pense que, si l'idée est de vérifier ou de reproduire le droit actuel, c'est une technical ité que de s'assurer une dernière fois, par des contre-vérifications, que la chose est telle.

M. Rémillard: M. le Président, on peut l'adopter ce soir, mais faire les vérifications demain matin. On peut faire les vérifications qui s'imposent, demain matin, et on le rouvrira. Si ça s'impose, on le rouvrira.

M. Frenette: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Alors, si j'ai bien compris, vous décidez de laisser l'article 2110 en suspens?

M. Rémillard: Non, on va l'adopter.

Le Président (M. Lafrance): Non? Vous allez l'adopter.

M. Rémillard: On va le vérifier demain matin et on le rouvrira si...

Mme Harel: Sous réserve...

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2110 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: II y a deux articles, M. le Président, qu'on aimerait rouvrir...

Le Président (M. Lafrance): Oui.

M. Rémillard: ...pour des changements techniques. L'article 2701, tout d'abord, M. le Président. L'article 2701, tel qu'amendé et adopté, est de nouveau modifié par le remplacement des mots "est rendue opposable" par les mots "et l'avis de clôture sont rendus opposables".

M. le Président, cet amendement vise à exiger, lorsque l'on procède par signification personnelle, que l'avis de clôture soit également rendu opposable aux débiteurs des créances hypothéquées, puisqu'un avis n'est alors pas publié dans un journal. En raison de cet amendement, l'article 2701 se lirait comme suit: "L'hypothèque ouverte qui grève plusieurs créances produit ses effets à l'égard des débiteurs des créances hypothéquées dès l'inscription de l'avis de clôture, à condition que cet avis soit publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du constituant de l'hypothèque ouverte ou, si celui-ci exploite une entreprise, dans la localité où son principal établissement est situé. "La publication de l'avis n'est pas nécessaire si l'hypothèque et l'avis de clôture sont rendus opposables aux débiteurs des créances hypothéquées, de la même manière qu'une cession de créance."

L'article 2759, M. le Président. L'article 2759 est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, entre les mots "et" et "remettre", des mots ", à moins qu'il n'ait publié un préavis d'exercice d'un autre droit hypothécaire,".

M. le Président, cet amendement vise à exempter le créancier d'avoir à remettre les biens possédés, lorsqu'il désire exercer un autre droit hypothécaire. En raison de cet amendement, l'article 2759 se lirait comme suit: "À la fin de la possession, le créancier doit rendre compte de son administration et, à moins qu'il n'ait publié un préavis d'exercice d'un autre droit hypothécaire, remettre les biens possédés à celui contre qui le droit hypothécaire a été exercé, ou encore à ses ayants cause, au lieu préalablement convenu ou, à défaut, au lieu où ils se trouvent. "Il inscrit au registre approprié un avis de remise des biens."

M. le Président, ce sont deux modifications qui nous ont été recommandées par le Barreau.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires, premièrement, sur l'article 2701? Donc, l'article 2701 est adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur l'article 2759? Oui, Me Frenette.

M. Frenette: Merci, M. le Président. Je pense que le commentaire est assez éloquent: L'amendement vise à exempter le créancier, d'abord, à remettre les biens possédés. La question est de savoir pourquoi. Ensuite, est-ce que le pourquoi justifie une dérogation à l'article 2741?

Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, M. le Président, la précision qui est apportée à l'article 2759 vise ceci. Par interprétation, on peut sans doute arriver à considérer qu'à la fin de la possession le créancier qui désire non pas remettre le bien, enfin, il faut remettre le bien, mais exercer un autre recours hypothécaire contrairement à un créancier qui ne l'a pas exercé, a déjà, lui, obtenu le délaissement du bien, en vertu des dispositions. Alors, avant d'entrer en possession, il a déjà donné un préavis d'exercice de son intention de prendre ce recours. Il y a déjà eu des délais accordés aux débiteurs pour remédier au défaut. Le créancier a déjà obtenu le délaissement et il a, donc, pris charge des biens.

S'il ne peut, par exemple, remettre l'entreprise sur pied et qu'il décide de procéder à une vente ou a une prise en paiement, la question se posait: Est-ce que sa possession à des fins d'administration se termine? On pourrait toujours considérer que, compte tenu qu'il avait obtenu un délaissement, il retombe sous la règle qui prévoit que le créancier qui a obtenu le délaissement en a la simple administration et procéder par la suite, donc à la vente ou à la prise en paiement, comme il en avait l'intention. C'est cette interprétation, donc, que la modification qui est proposée à l'article 2759 vise à rendre plus claire.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.

M. Frenefte: Mais, essentiellement, est-ce qu'on doit, d'une part et d'abord, lire qu'on veut permettre au créancier, dans ces circonstances-là, d'éviter que la remise des biens soit l'occasion d'une dilapidation? Est-ce qu'on craint que s'il devait se démettre de son administration, parce qu'il rend compte et que ses pouvoirs sont réduits, les risques de voir le bien, soit disparaître, diminuer ou autre, seraient plus grands, et c'est pour ça que...

Mme Longtin: En fait, le risque, effectivement, devient d'autant plus important si l'entreprise n'a pas été remise sur pied et, à cet égard, c'est, au fond, une continuité de la détention qui était visée par l'article 2751.1 qui a été ajouté.

M. Frenette: Est-ce que vous considérez que, s'il avait déjà publié un préavis d'exercice d'un autre droit, dans le fond, ça va profiter aux autres parce qu'il assure plus ou moins la conservation du bien qui, étant vendu en justice, s'il y avait d'autres créanciers, bien, ils pourront se servir? Considérez-vous que c'est un avantage pour d'autres créanciers?

Mme Longtin: Oui, c'est quelque chose, je pense, qui bénéficie à l'ensemble des créanciers.

M. Frenette: Merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Longtin. Donc, l'article 2759 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: Alors, on irait à l'article 2762, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): L'article 2762 est un article qui avait été adopté. Alors, l'article est donc rouvert.

M. Rémillard: Oui, il est adopté. C'est une erreur, M. le Président. On ne veut pas rouvrir l'article 2762. C'est l'article 2767, M. le Président, que nous aimerions reprendre.

Le Président (M. Lafrance): Oui. J'appelle donc l'article 2767 qui est rouvert et qui touche de la vente par le créancier. C'est un article qui avait été adopté sans amendement.

M. Rémillard: M. le Président, je dois aussi vous dire que l'article 2767, nous ne l'apportons pas ce soir. Il va être lié à l'hypothèque mobilière demain.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, nous refermons l'article.

M. Rémillard: Alors, l'article 2937, s'il vous plaît, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2937 est un article qui avait été laissé en suspens. J'appelle donc l'article 2937.

De la publicité des droits

M. Rémillard: M. le Président, l'article 2937 est modifié par le remplacement des troisième, quatrième et cinquième lignes par les suivantes: "rang avant toute autre hypothèque publiée, pour la plus-value apportée à l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent en concurrence, proportionnellement à la valeur de chacune des créances."

M. le Président, le remplacement maintient le droit actuel en ce qui concerne la priorité de rang, reprend le principe de la valeur ajoutée de l'article 2103 du Code civil du Bas Canada et introduit la règle de la concurrence entre les hypothèques légales visées à l'article 2937. En raison de cet amendement, l'article 2937 se lirait comme suit: "Les hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble prennent rang avant toute autre hypothèque publiée, pour la plus-value apportée à l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent en concurrence, proportionnellement à la valeur de chacune des créances." (20 h 15)

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Il s'agit, en fait, de l'amendement qui avait été déposé en date du 9 décembre. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant l'article 2937 tel qu'amendé? Me Frenette.

M. Frenette: Oui, un détail. Je pense que c'est bel et bien indiqué au commentaire: on introduit la règle de la concurrence. En fait, il y avait un sous-ordre de collocation à l'article 2013c. C'est ce que veut dire l'introduction de la règle de la concurrence.

Mme Longtin: Effectivement. M. Frenette: Merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2937 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: Nous irions à l'article 2958, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article 2958 qui est un article qui a été laissé en suspens et qui avait été amendé.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 2958 est remplacé par le suivant: "2958. S'il est constitué sur l'immeuble un

droit d'emphytéose, l'officier de la publicité des droits établit, de la manière prévue par les règlements pris en application du présent livre, une fiche complémentaire. La réquisition d'inscription du droit doit indiquer à l'officier les inscriptions faites sur la fiche principale à reporter sur la fiche complémentaire, ou celles faites sur la fiche complémentaire à reporter sur les fiches complémentaires nouvelles. "Il en est de même dans le cas où une convention d'Indivision Identifie la part de chaque indivisaire, qu'il y a attribution d'un droit d'usage ou de Jouissance exclusive sur une partie de l'immeuble et qu'il y a réquisition expresse d'établissement d'une fiche complémentaire pour chaque partie qui a fait l'objet de l'attribution."

M. le Président, la modification vise à restreindre l'établissement de fiches complémentaires à l'emphytéose et à l'indivision; elle tient aussi compte du fonctionnement du registre. Il n'y a pas lieu d'établir une fiche complémentaire pour le droit de superficie, car l'article 3012, alinéa 1, exige son immatriculation, ou encore pour la déclaration de coemphytéose, puisque celle-ci est soumise aux règles de la déclaration de copropriété à l'article 1194. Il a aussi paru souhaitable, sauf la réserve de l'indivision, d'éliminer le cas de l'usufruit et de l'usage. En raison de cet amendement, l'article 2958 se lirait comme suit: "2958. S'il est constitué sur l'immeuble un droit d'emphytéose, l'officier de la publicité des droits établit, de la manière prévue par les règlements pris en application du présent livre, une fiche complémentaire. La réquisition d'inscription du droit dort indiquer à l'officier les inscriptions faites sur la fiche principale à reporter sur la fiche complémentaire, ou celles faites sur la fiche complémentaire à reporter sur les fiches complémentaires nouvelles. "Il en est de même dans le cas où une convention d'indivision identifie la part de chaque indivisaire, qu'il y a attribution d'un droit d'usage ou de jouissance exclusive sur une partie de l'immeuble et qu'il y a réquisition expresse d'établissement d'une fiche complémentaire pour chaque partie qui a fait l'objet de l'attribution."

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'amendement qui avait été déposé et daté du 9 décembre est donc retiré et remplacé par celui-ci daté du 10 décembre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 2958 tel qu'amendé? Oui, Me Frenette.

M. Frenette: Merci, M. le Président. Je dois constater que l'article tel qu'il se lit est très très bien. Après de nombreux tâtonnements, finalement, les articles 2958, 2958.01 et 2958.1 réapparaissent bien équilibrés. Je pense qu'il faut rendre hommage à Me Albert Bélanger qui a manifesté beaucoup de patience pour agencer tous ces textes, Mme Longtin également.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2958 est adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'on veut toucher l'article 2963?

M. Rémillard: On irait à l'article 2961, M. le Président, pour la réouverture de l'article 2961.

Le Président (M. Lafrance): L'article 2961 est donc rouvert.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 2961, adopté tel qu'amendé, est modifié par: 1° la suppression, dans le premier alinéa, des mots "la portion non cadastrée d'"; 2° la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots ", qui s'exerce en territoire cadastré, ou le propriétaire d'un réseau situé en territoire cadastré,"; 3° le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du même alinéa, du mot "con-tigus," par les mots "de même durée, contigus et"; 4° la suppression, dans le même alinéa, des mots "et situés dans le même cadastre d'une circonscription foncière ou que les immeubles que traverse le réseau fassent partie du même cadastre d'une circonscription foncière".

M. le Président, c'est une modification rédactionnelle et d'ordre technique visant à simplifier la disposition et à faciliter sa compréhension. En raison de cet amendement, l'article 2961 se lirait comme suit: "Le propriétaire de plusieurs Immeubles non immatriculés mais contigus, grevés des mêmes droits réels et situés dans une même circonscription foncière, peut requérir l'officier de la publicité des droits de regrouper, sur une même fiche immobilière, les fiches établies pour chacun des immeubles. "Le titulaire d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État non immatriculé peut faire la même réquisition, pourvu que les droits réels d'exploitation soient de même nature, de même durée, contigus et grevés des mêmes droits réels. "Le propriétaire ou le titulaire présente une réquisition désignant l'immeuble qui résulte de ce regroupement, indiquant les fiches visées et les inscriptions subsistantes à reporter sur la nouvelle fiche. L'officier de la publicité indique la concordance entre les fiches anciennes et la nouvelle et procède au report des inscriptions."

Le Président (M. Lafrance): Commentaires touchant l'article 2961 tel qu'amendé? Me Frenette.

M. Frenette: Oui, mais un instant, M. le

Président. Merci. M. le Président, une question d'information au sujet du deuxième alinéa. Est-ce que d'habitude ce ne sont pas les immeubles qui sont immatriculés? Ici, c'est le droit qui devient immatriculé, ou c'est l'assiette du droit qui est immatriculée? De fait, c'est difficile de référer au titulaire d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État non immatriculé, parce que le droit ne peut pas être immatriculé.

Mme Harel: Du moment qu'on s'entend, on l'adoptera demain.

M. Frenette: C'est une coquille.

M. Rémillard: C'est une coquille. Alors, on s'entend pour faire la modification.

Mme Harel: C'est ça, on peut le faire demain matin, comme l'autre article.

M. Rémillard: Oui, c'est ça. Alors, on l'adopte comme ça et on va faire la modification.

Le Président (M. Lafrance): Très bien, M. le ministre. Alors, l'article 2961 est adopté tel qu'amendé.

Mme Harel: Préférez-vous le faire tout de suite? C'est ça?

M. Rémillard: Pardon?

Mme Harel: Voulez-vous faire tout de suite la modification à l'article 2961? Non?

M. Rémillard: Non, on fera la modification demain matin. Est-ce que c'est facile à faire tout de suite?

Mme Longtin: II s'agit de le relire.

M. Rémillard: II faudrait le relire. Alors, s'il faut le faire...

Mme Longtin: Non...

M. Rémillard: On ne peut pas faire ça... Alors, un autre article à rouvrir, ça?

Mme Harel: Vous avez l'air à vous en faire!

M. Rémillard: Alors, il y a un autre article, M. le Président, qu'il faudrait rouvrir, l'article 2997.

L'article 2997, adopté tel qu'amendé, est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots "d'une créance prioritaire" par les mots "s'il s'agit d'une créance prioritaire publiée".

M. le Président, il s'agit de l'ajout d'une simple précision d'ordre technique, la créance prioritaire ne pouvant grever un bien mais devant être publiée (article 2639). En raison de cet amendement, l'article 2997 se lirait comme suit: "2997. L'officier est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l'inscription de son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l'objet d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Il fait de même lorsqu'un avis exige l'abandon de la prise en paiement ou lorsque le bien doit être vendu sous l'autorité de la justice ou, s'il s'agit d'un immeuble, a été adjugé pour défaut de paiement de l'impôt foncier ou fait l'objet d'une saisie; l'officier indique, le cas échéant, le lieu et la date de la vente. "Une telle notification doit être faite au procureur général lorsqu'il s'agit d'un bien grevé d'une hypothèque ou s'il s'agit d'une créance prioritaire publiée en faveur de l'État."

Le Président (M. Lafrance): Commentaires sur 2997 tel qu'amendé? Alors, l'article 2997 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: L'article 3015.1, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article 3015.1, qui est un nouvel article qui avait été laissé en suspens.

M. Rémillard: L'amendement a déjà été lu, je crois, M. le Président.

Mme Harel: Vous nous avez fait distribuer un amendement à l'article 2098. Avez-vous l'intention de le présenter? Il est daté du 9 décembre. Vous ne l'avez pas, 2098?

Une voix:...

Mme Harel: Excusez.

Le Président (M. Lafrance): Nous en étions à l'article 3015.1.

M. Rémillard: Préférez-vous que je le lise?

Le Président (M. Lafrance): J'apprécierais peut-être de régler 3015.1, quitte à revenir, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, sur le point que vous avez soulevé. M. le ministre, nous avons en main un amendement proposé là, qui était, en fait, le texte de ce nouvel article 3015.1 qui est daté du 26 novembre. Je pense que c'est identique.

M. Rémillard: C'est la même chose, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, je pense qu'il ne serait pas nécessaire, à ce moment-là, de le relire puisqu'il s'agit du même

article qui a été déposé. C'est un nouvel article, 3015.1. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet article?

Une voix: Non.

Le Président (M. Lafrance): Ça va. Donc, le nouvel article 3015.1 est adopté tel qu'amendé. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, vous avez soulevé un point concernant quel article?

M. Rémillard: 2098, paraît-il. Mais je ne l'ai pas, moi.

Le Président (M. Lafrance): 2098. Non, moi, je n'ai pas eu de... L'article 2098, c'est un article qui a été adopté avec amendement.

Mme Harel: Non, M. le Président, en fait, je référais à l'article 2710...

Le Président (M. Lafrance): 2710.

Mme Harel: ...qui a été amendé. C'est sur la question de la fin des travaux en matière de construction. Je crois comprendre que...

Le Président (M. Lafrance): 2710, effectivement, on vient de l'adopter.

Mme Harel: C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): On en a discuté.

Mme Harel: C'est ça, c'est la notion de fin des travaux.

Le Président (M. Lafrance): C'est ça. C'est 2712 qu'on a laissé en suspens. Mais 2710, on l'a adopté. Ça va?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre.

M. Rémillard: Alors, on irait à l'article 3015.2, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): C'est un nouvel article, ça. (20 h 30)

M. Rémillard: M. le Président, le projet est modifié par l'insertion, après l'article 3015.1, du suivant: "3015.2 L'officier ne peut accepter la réquisition relative à un immeuble situé en territoire non cadastré, à un réseau, ou à un droit réel d'exploitation de ressources de l'État, lorsqu'elle ne contient pas la désignation de la fiche immobilière visée ou qu'elle n'est pas accompagnée d'un avis qui fait référence à cette fiche, à moins qu'elle ne comprenne ou ne soit accompagnée d'une réquisition visant l'établissement d'une fiche."

M. le Président, la disposition adapte aux fiches immobilières tenues sous un numéro d'ordre la règle de l'article 2129g du Code actuel. En raison de cet amendement, l'article 3015.2 se lirait comme suit: "L'officier ne peut accepter la réquisition relative à un immeuble situé en territoire non cadastré, à un réseau, ou à un droit réel d'exploitation de ressources de l'État, lorsqu'elle ne contient pas la désignation de la fiche immobilière visée ou qu'elle n'est pas accompagnée d'un avis qui fart référence à cette fiche, à moins qu'elle ne comprenne ou ne soit accompagnée d'une réquisition visant l'établissement d'une fiche."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ce nouvel article 3015.2 tel que proposé? Alors, le nouvel article 3015.2 est adopte tel que proposé.

M. Rémillard: M. le Président, on irait à l'article 3028.

Le Président (M. Lafrance): Alors, 3028, c'est un article qui avait été adopté tel quel. Alors, l'article 3028 est donc rouvert.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 3028 est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots "En territoire cadastré, aucune aliénation entre vifs ni hypothèque conventionnelle ne peut être publiée" par les mots "Aucun droit réel établi par convention ne peut être publié"; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du même alinéa, des mots "le lot" par les mots "l'immeuble qui a fart l'objet d'une immatriculation"; 3° par la suppression du deuxième alinéa.

M. le Président, l'amendement vient préciser la portée de la règle. Le report de droit est aussi justifié s'il s'agit d'un démembrement du droit de propriété qu'il l'est s'il s'agit du droit de propriété. La disposition opère un meilleur complément avec le principe du premier alinéa de l'article 3012, lequel constitue un élément fondamental dans le système proposé. En raison de cet amendement, l'article 3028 se lirait comme suit: "Aucun droit réel établi par convention ne peut être publié au registre foncier si un report des droits concernant l'immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation n'a été fait au préalable."

Le Président (M. Lafrance): Commentaires,

Me Frenette?

M. Frenette: Merci, M. te Président. Si le droit est établi par testament...

Mme Harel: Je pense qu'il va falloir y aller. Ça m'a l'air d'être sérieux.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce que c'est un vote ou un...

Une voix: Quorum.

Le Président (M. Lafrance): Quorum. Oui, est-ce que vous aviez des questions?

M. Frenette: Je ne sais pas si Mme Longtin confère avec M. Bélanger sur la question...

Le Président (M. Lafrance): Je m'excuse.

M. Frenette: ...mais je peux répéter ma question. Je me demandais si l'article visait à couvrir les droits réels établis par testament et, si tel était le cas, peut-être que le mot "convention" n'est pas approprié, surtout si on tient compte du commentaire relativement au démembrement.

Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.

Mme Longtin: Effectivement, M. le Président, l'article 3028 se trouve à limiter aux droits réels établis par convention et non pas aux droits réels qui résultent d'un acte unilatéral le rapport d'actualisation, d'une part, parce que, dans une convention, on a généralement au moins deux parties, sinon plusieurs, qui, outre le contrôle qui se fait par... C'est quand même excessivement important, le rapport d'actualisation, puisque ça peut avoir pour effet de faire disparaître des inscriptions qui sont incertaines ou qu'on considère incomplètes ou désuètes. Évidemment, on a un contrôle qui se fait par l'officier qui procède au rapport d'actualisation. Il y a un certain délai qui est accordé pour bien vérifier les droits ou, au besoin, faire des actes de réinscription judiciaire. On considère que, s'il y a un acte en plus, si ce rapport-là a lieu dans le cadre d'un rapport conventionnel, l'intérêt des parties est aussi de vérifier cette chose-là. Donc, ça accroît le degré de fiabilité de tout ce report, ce qui n'est pas nécessairement... Ce sont des composantes qu'on ne retrouve pas dans une transmission qui serait unilatérale. Donc, s'il y a une transmission par voie successorale, ce sera à la première aliénation ou à la première hypothèque qui va suivre, finalement, cette déclaration de transmission que le rapport d'actualisation sera fait.

M. Frenette: Si on considère l'hypothèse où, effectivement, il y a décès et où il y a un liquidateur en fonction, est-ce que ce ne serait pas plutôt le moment opportun de procéder à la chose plutôt que d'attendre lors d'une transmission subséquente? Ça m'apparaît.... Dire que les parties sont là et, parce qu'elles sont deux, elles peuvent se regarder et elles peuvent contrôler...

Mme Longtin: Je pense, M. le Président, qu'on ne peut pas négliger le fait que, lorsqu'il y a deux parties qui interviennent à un acte, elles ont des intérêts à préserver, elles font quand même des vérifications, elles vont vérifier certaines choses, parce que leurs droits sont nécessairement directement affectés. La situation ou le rapport qui existe dans le cadre conventionnel ne se retrouve pas lorsqu'on est dans une succession. Les liquidateurs ou le liquidateur qui procède à l'inscription d'une déclaration de transmission n'a pas d'intérêts nécessaires dans le lot qui fait l'objet de l'immatriculation et qui fait l'objet du report. Ça nous semble une situation, compte tenu des effets qui sont attachés au rapport d'actualisation, qui ne paraît pas souhaitable.

Mme Harel: M. le Président, je crois qu'il serait plus prudent de permettre, sur cet article 3028, qu'il y ait un échange demain. Il y aurait peut-être intérêt à ce qu'il puisse y avoir un échange supplémentaire entre juristes et légistes sur cette question.

M. Rémillard: M. le Président, on pourrait revenir maintenant à l'article 2086, 2086.1.

Le Président (M. Lafrance): L'article 3028 est donc laissé en suspens tel qu'amendé. J'appelle donc l'article 2086.

Des obligations (suite) Du contrat de travail

M. Rémillard: M. le Président, le projet est modifié par l'insertion, après l'article 2086, du suivant: "2086.1 L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. "Ce contrat lie l'ayant cause de l'employeur."

M. le Président, l'amendement vise à introduire une proposition contenue à l'avant-projet qui visait à octroyer une protection au salarié quant au maintien de son emploi en cas de fusion de l'entreprise. En raison de cet amendement, le texte se lirait comme suit: "L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. "Ce contrat lie l'ayant cause de l'employeur."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. L'amendement, c'est-à-dire le nouvel article 2086.1 qui avait été déposé est donc retiré et remplacé par cet amendement. Oui, j'assume qu'il y a eu entente puisque l'article avait été déposé par l'Opposition officielle. D'accord?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Alors, cet article est donc déposé et remplacé par celui que vous venez de nous lire, M. le ministre, en date du 10 décembre. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant l'article 2086.1?

Mme Harel: Alors, M. le Président, j'apprécie que le ministre ait introduit cet amendement. C'est un pas dans la bonne direction. Je souhaite que, lors d'une prochaine révision des normes du travail, on arrive à resserrer encore mieux, dans la Loi sur les normes du travail, toute cette question.

M. Rémillard: M. le Président, nous en sommes arrivés à cette situation après beaucoup de consultations et de discussions et toujours recherchant le juste équilibre.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. L'article 2086.1 est donc adopté tel qu'amendé, tel que proposé.

De la publicité des droits (suite)

M. Rémillard: L'article 3025, M. le Président, s'il vous plaît.

Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 3025. C'est un article qui avait été laissé en suspens et amendé.

M. Rémillard: Oui. M. le Président, l'article 3025 est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa: 1° après les mots "des créanciers", du mot "hypothécaires"; 2° après les mots "pour l'obtention", des mots "par le propriétaire".

M. le Président, c'est un ajout de précisions techniques qui qualifient les créanciers et précisent la disposition. En raison de ces amendements, l'article 3025 se lirait comme suit: "3025. Le consentement des créanciers hypothécaires et du bénéficiaire d'une déclaration de résidence familiale est nécessaire pour l'obtention par le propriétaire d'une modification cadastrale qui entraîne une nouvelle numérotation. "Ce consentement, donné par acte notarié en minute, doit être publié et communiqué, avec un certificat d'inscription, au ministre responsable du cadastre."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Il s'agit, en fait, d'une confirmation de l'amendement déposé et imprimé le 27 novembre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant l'article 3025 tel qu'amendé? Me Frenette.

M. Frenette: Merci, M. le Président. Cet article a fait l'objet d'un certain nombre d'échanges et un des derniers échanges semblait indiquer qu'il y avait lieu de considérer si le créancier ou la personne qui avait procédé à l'enregistrement d'une déclaration de résidence familiale ne pourrait pas peut-être indûment refuser son consentement. On ne voulait pas, je pense, tout en étant désireux de faire en sorte que les créanciers soient éclairés et ceux qui ont enregistré une déclaration de résidence soient également éclairés sur des changements à la cadastration, mais qu'ils ne profitent pas de cette occasion simplement pour faire du chantage

Mme Harel: Évidemment, Me Frenette parfait des créanciers hypothécaires...

M. Frenette: Hypothécaires.

Mme Harel: ...pas de la bénéficiaire d'une déclaration de résidence familiale. Je vous interprète bien, Me Frenette?

M. Frenette: Oui, oui, oui. Très très bien.

M. Rémillard: ...vous avez besoin d'un élu pour être interprété...

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: ...je ne suis pas sûr de l'interprétation, mais, en tout cas, j'aime bien que ce soit confirmé.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Frenette: Oui, effectivement, je songeais beaucoup aux créanciers hypothécaires.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Donc, l'article 3025 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: On appellerait l'article 3034, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article 3034 qui est un article laissé en suspens, qui n'a pas été amendé, qui traite des parties de lot.

M. Rémillard: M. le Président...

Mme Harel: On n'a pas, malheureusement... Ça nous a échappé, malheureusement. (20 h 45)

M. Frenette: II nous manque de l'information.

M. Rémillard: D'accord, M. le Président. On demande de suspendre l'article jusqu'à demain matin.

Le Président (M. Lafrance): Alors, vous ne déposez pas l'amendement.

M. Rémillard: Je ne déposerai pas l'amendement.

Mme Harel: Vous aviez un amendement? M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: II est peut-être mieux de le déposer, à ce moment-là.

M. Rémillard: Oui? Alors, je vais le déposer, je vais le lire. M. le Président, l'article 3034 est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, après les mots "conditions qu'il détermine,", des mots "dans un territoire qui a fait l'objet d'une rénovation cadastrale,".

M. le Président, la modification, conforme au droit actuel, limite la disposition aux territoires qui ont fait l'objet d'une rénovation cadastrale. En raison de cet amendement, l'article 3034 se lirait comme suit: "3034. Sur la recommandation du ministre responsable du cadastre, le gouvernement peut, par décret, permettre, aux conditions qu'il détermine, dans un territoire qui a fait l'objet d'une rénovation cadastrale, l'inscription sur le registre foncier de l'aliénation d'une partie de lot qui est située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, ou qui est située à plus de 345 kilomètres du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel le lot est situé. "Le décret est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date, ultérieure à sa publication, qui y est fixée."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 3034 est laissé en suspens tel qu'amendé.

M. Rémillard: M. le Président, si vous pouvez appeler l'article 3041.

Une voix: L'article 3038. J'ai été trop vite. Excusez.

M. Rémillard: Ah! excusez-moi. Avant, l'article 3038.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, j'appelle l'article 3038, article qui a été laissé en suspens et qui n'a pas été amendé.

M. Rémillard: M. le Président, nous proposons l'amendement suivant: L'article 3038 est modifié: 1° par le remplacement, dans les deux dernières lignes du premier alinéa, de tout ce qui suit les mots 'lout intéressé," par les mots "lorsque dans les six mois de la date de l'inscription aucune action n'a été intentée et publiée ou aucun préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a été publié"; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: "L'inscription de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d'une copropriété est radiée, à la réquisition de tout intéressé, à l'expiration des trois ans de sa date, à moins qu'une action n'ait été préalablement intentée et publiée."

M. le Président, la modification dans le permier alinéa est d'ordre technique. Il ne suffit pas que l'action soit intentée; elle doit aussi être publiée. Le deuxième alinéa ajoute une précision technique qui maintient le droit actuel et comble une omission du projet. En raison de ces amendements, l'article 3038 se lirait comme suit: "3038. L'inscription de l'hypothèque légale des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble est radiée, à la réquisition de tout intéressé, lorsque dans les six mois de la date de l'inscription aucune action n'a été intentée et publiée ou aucun préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a été publié. "L'inscription de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d'une copropriété est radiée, à la réquisition de tout intéressé, à l'expiration des trois ans de sa date, à moins qu'une action n'ait été préalablement intentée et publiée.

Toutefois, si une action a été intentée et publiée, la radiation s'obtient par l'inscription du jugement rejetant l'action ou ordonnant la radiation, ou par la présentation d'un certificat du greffier du tribunal attestant que l'action a été discontinuée."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Commentaires? Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans la quatrième ligne du premier alinéa, il faudrait corriger le mot "aucune". C'est écrit "acune", tant dans l'amendement que dans le texte en bas.

M. Rémillard: Même à la veille de la petite fête qu'elle a elle-même organisée et à laquelle elle s'apprête à assister, la députée de Terrebonne est là pour vérifier tout.

Mme Caron: Bien oui!

Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 3038 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article suivant, qui est l'article 3041, un article qui a été laissé en suspens et qui n'a pas été amendé.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous proposons l'amendement suivant: L'article 3041 est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots "aux registres et qui a acquis, à titre onéreux, un droit sur le bien visé" par les mots "au registre et qui a acquis un droit réel sur un immeuble qui a fait l'objet d'une Immatriculation".

M. le Président, la modification est de concordance avec l'article 2947 tel qu'amendé. En raison de cet amendement, l'article 3041 se lirait comme suit: "La radiation de l'Inscription d'un jugement passé en force de chose jugée, qui rectifie ou annule une inscription, peut aussi être ordonnée par le tribunal lorsque le jugement porte atteinte sort aux droits d'un tiers de bonne foi qui s'est fié au registre et qui a acquis un droit réel sur un immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation, soit aux droits de ses ayants cause, même à titre particulier."

Le Président (M. Lafrance): Des commentaires? Me Frenette.

M. Frenette: Oui, M. le Président, merci. On Indique ici que la modification est de concordance avec l'article 2947. Mais, s'il est tenu compte de l'article 2928, peut-on donner la portée exacte de l'article 3041?

Mme Longtin: Je pense, M. le Président, que...

Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.

Mme Longtin: ...l'amendement vise, quant à la concordance, la question du droit réel sur un immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation. Ici, on est en matière, évidemment, de radiation où on suppose donc qu'une Inscription avait été faite quand jugement est intervenu pour radier et qu'il y a donc une troisième intervention pour rétablir la première situation.

M. Frenette: Ça doit se passer à l'intérieur de 10 ans?

Mme Longtin: Oui, parce que, évidemment... M. Frenette: Autrement...

Mme Longtin: ...les 10 ans emportent une présomption irréfragable.

M. Frenette: Parfait. Merci.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 3041 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article suivant, 3042, qui n'avait pas été amendé.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 3042 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots "frais de courrier" par les mots "frais d'acheminement de la réquisition au bureau de la publicité des droits".

M. le Président, il s'agit d'une modification rédactionnelle de concordance avec l'article 2992 qui prévolt la possibilité d'acheminer une réquisition au bureau de la publicité des droits par l'utilisation d'un moyen technologique approuvé par règlement.

Comme note additionnelle, la diminution de la somme garantie est l'un des deux modes de réduction d'une inscription hypothécaire, l'autre mode étant la réduction de l'assiette de la garantie. En raison de cet amendement, l'article 3042 se lirait comme suit: "3042. La quittance totale dune créance emporte le consentement à la radiation. La quittance partielle n'entraîne que le consentement à une réduction équivalente. "Le créancier est tenu de faire inscrire la quittance, s'il reçoit une somme suffisante pour acquitter les frais d'Inscription et les frais d'acheminement de la réquisition au bureau de la publicité des droits; il ne peut exiger aucune autre somme, malgré toute stipulation contraire."

Le Président (M. Lafrance): Commentaires? Alors, l'article 3042 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: Je demande d'appeler l'article 3046, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article 3046, en vous apportant la précision qu'il ne reste que trois minutes et, si on veut aller au-delà de 21 heures, comme prévu, je devrai avoir le consentement. Alors, j'appelle l'article 3046.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 3046 est modifié:

r par le remplacement, dans la première phrase du premier alinéa, des mots "ou par une vente forcée" par les mots ", par la vente forcée ou par la vente définitive du bien pour défaut de paiement de l'impôt foncier"; 2° par la suppression de la deuxième phrase du même alinéa.

M. le Président, l'amendement ajoute des précisions techniques. D'une part, le jugement en délaissement est un jugement qui autorise; il n'est pas soumis ou admis à la publicité. D'autre part, seule la vente définitive pour défaut de paiement de l'impôt foncier a un effet de purge. En raison de ces amendements, l'article 3046 se lirait comme suit:

"L'inscription des droits éteints par l'exercice des droits hypothécaires, par la vente forcée ou par la vente définitive du bien pour défaut de paiement de l'impôt foncier est radiée à la suite de l'inscription de la vente ou de la prise en paiement. Toutes les inscriptions des procès-verbaux de saisie, des préavis de vente, des préavis d'exercice d'un recours ou d'un droit et, le cas échéant, d'un avis exigeant l'abandon de la prise en paiement en vertu du livre Des priorités et des hypothèques, sont alors radiées d'office. "Cependant, lorsqu'il n'est pas procédé à la vente, les inscriptions des procès-verbaux, des préavis et des avis ne sont radiées que par la présentation d'un certificat constatant le fait et délivré par le greffier du tribunal ou par la personne désignée pour procéder à la vente."

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. Donc, l'article 3046 est adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: II reste, M. le Président, trois amendements.

Le Président (M. Lafrance): 3048, 3049 et 3050?

M. Rémillard: À 3048, 3049 et 3050.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a consentement pour qu'on...

Mme Harel: À quels articles dites-vous? 3048...

M. Rémillard: Les amendements sont à 3048, 3049 et 3050. C'est les trois amendements qu'il nous reste et, ensuite, il resterait l'hypothèque mobilière. Ça irait?

Le Président (M. Lafrance): II y a consentement. Alors, j'appelle donc ces articles, 3048, 3049 et 3050.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 3048 est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot "des" par le mot "de"; 2° par l'ajout, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: "Lorsque l'abandon ou la révocation concerne un droit dont l'assiette a été immatriculée, l'officier en donne avis au ministre responsable du cadastre afin qu'il puisse, d'office, annuler l'immatriculation du droit."

M. le Président, le remplacement est de simple concordance. Le troisième alinéa ajoute une précision technique qui permet d'épurer le registre foncier et de conserver à jour le cadastre. En raison de cet amendement, l'article 3048 se lirait comme suit: "3048. L'inscription d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État est radiée, lorsque le ministre responsable de la loi qui régit ce droit avise l'officier de la publicité des droits de l'abandon ou de la révocation du droit qui n'est pas exempté de l'inscription. "L'avis doit désigner le droit abandonné ou révoqué et identifier la fiche immobilière visée; l'abandon ou la révocation est inscrite sur cette fiche, ainsi que sur celle de l'immeuble sur lequel s'exerçait le droit. "Lorsque l'abandon ou la révocation concerne un droit dont l'assiette a été immatriculée, l'officier en donne avis au ministre responsable du cadastre afin qu'il puisse, d'office, annuler l'immatriculation du droit."

L'article 3049 est remplacé par le suivant: "3049. La réquisition qui vise la réduction d'une inscription suit les règles applicables au registre approprié."

M. le Président, la radiation résulte d'une inscription faite sur le fondement d'une réquisition. Aussi, il n'est besoin d'une précision technique que pour tenir compte de la réduction d'Inscription, puisque la réduction n'est ni inscription ni la suppression d'un droit, d'où l'amendement. En raison de cet amendement, l'article 3049 se lirait comme suit: "3049. La réquisition qui vise la réduction d'une inscription suit les règles applicables au registre approprié."

L'article 3050, M. le Président, est modifié: 1° par l'insertion, dans le premier alinéa, après les mots "radiation d'un droit publié", des mots "ou la réduction d'une inscription"; 2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa, après les mots "la rectification", des mots ", la réduction".

M. le Président, il s'agit d'un ajout d'une précision technique, de concordance avec les articles 3042 et 3049. En raison de cet amendement, l'article 3050 se lirait comme suit: "La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la radiation d'un droit publié ou la réduction d'une inscription n'est admise que si ce jugement est passé en force de chose jugée. "L'exécution provisoire n'est pas admise lorsque le jugement porte sur la rectification, la réduction ou la radiation d'une inscription. "Le greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que le jugement n'est pas susceptible d'appel ou que, les délais d'appel étant expirés, il n'y a pas eu d'appel ou encore qu'à l'expiration d'un délai de trente jours de la date du jugement aucune demande en rétractation de jugement n'a été présentée."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, à l'article 3048, l'amendement qui avait été déposé en date du 25 novembre est retiré et remplacé par celui que vous nous avez lu et qui est daté du 9 décembre.

Pour ce qui est de l'article 3049, l'amendement que vous nous avez lu est identique à celui qui avait été déposé le 25 novembre.

Pour ce qui est de l'amendement à l'article 3050, il est différent de celui du 25 novembre qui est donc retiré et remplacé par celui que vous nous avez lu et qui est daté du 9 décembre.

Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces trois articles, 3048, 3049 et 3050, tels qu'amendés?

Mme Harel: II semble que l'amendement apporte un progrès notable à 3049, M. le Président. C'est du oui-dire

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 3048 est adopté tel qu'amendé. L'article 3049 est également adopté tel qu'amendé. L'article 3050 aussi est adopté tel qu'amendé.

Il nous resterait donc 13 articles en suspens, soit trois au livre cinquième, cinq au livre sixième et cinq au livre neuvième.

Une voix: Plus la disposition finale.

Le Président (M. Lafrance): Plus la disposition finale, c'est exact. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des remarques de fin de séance? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Je voudrais simplement, peut-être, proposer au ministre qu'on se voie à 10 heures plutôt qu'à 9 h 30, parce que, comme Je dois présider la commission parlementaire de l'éducation qui a une séance de travail à 8 h 30 et que je dois certainement faire une rencontre entre, peut-être, 9 h 30 et 10 heures, il vaudrait mieux qu'on se voie à 10 heures.

M. Rémillard: Nous, on se revoit à 10 heures. C'est donc dire, M. le Président, qu'on pourrait reprendre nos travaux à 10 h 30.

Mme Harel: C'est ça.

M. Rémillard: À 10 h 30, nos travaux, demain matin.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, nos travaux sont donc ajournés à demain, 12 décembre, à compter de 10 h 30, ici, dans cette même salle. Merci.

(Fin de la séance à 21 h 5)

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