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(Onze heures sept minutes)
Le Président (M. Lafrance): Alors, bonjour à tous.
Si vous voulez bien reprendre vos sièges, s'il vous plaît. Je
déclare cette trente et unième séance de travail ouverte,
en rappelant le mandat qui est procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme
la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: Non, M. le Président. Il n'y a aucun
remplacement.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je vous rappelle
l'horaire. Nous avons convenu de nous réunir jusqu'à midi trente
ce matin. Nous ne travaillerons pas cet après-midi en commission comme
tel et nous reprendrons nos travaux ce soir de 20 heures à 24 heures,
sujet, il va de soi, à l'avis en Chambre cet après-midi
officiellement. Est-ce qu'il y aurait des remarques de début de
travaux?
Articles en suspens
M. Rémillard: Non, M. le Président, excepté
que nous allons faire quelques petites sauteries, c'est-à-dire qu'on
passe d'un sujet à l'autre.
Le Président (M. Lafrance): Avec quel livre est-ce qu'on
désire commencer?
De la famille
M. Rémillard: Nous pourrions commencer, M. le
Président, avec la famille et c'est le deuxième livre. Donc, le
chapitre deuxième et, à l'article 577, nous aurions un amendement
à proposer.
De l'adoption
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle donc
l'article 577 et l'amendement qui avait été déposé
est retiré.
M. Rémillard: Alors, M. le Président,
premièrement, au premier alinéa de l'article 577, ajouter,
à la première ligne, après le mot "majeur", ce qui suit:
"ou l'adopté mineur de 14 ans et plus". Deuxièmement, au
deuxième alinéa, ajouter, après le mot "mineur", les mots
"de moins de 14 ans". Et, troisièmement, au troisième
alinéa, remplacer le mot "sollicitation" par ce qui suit: "; un
adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande
de renseignements de son parent".
M. le Président, la première modification a pour but
d'accorder au mineur de 14 ans ou plus le droit d'obtenir les renseignements
lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont consenti;
à cet âge, on estime que le mineur a suffisamment de
maturité pour consentir seul aux soins et qu'il devrait en être
ainsi quant au droit prévu au présent article. La seconde
modification est une concordance de la première. La troisième a
pour objet de mieux protéger l'intérêt de l'enfant en
établissant qu'un mineur ne puisse être informé de la
demande de renseignements faite par son parent biologique pour le retrouver. En
raison de cet amendement, l'article 577 se lirait comme suit: "L'adopté
majeur ou l'adopté mineur de 14 ans et plus a le droit d'obtenir les
renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont
préalablement consenti. Il en va de même des parents d'un enfant
adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.
"L'adopté mineur de moins de 14 ans a également le droit
d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents si ces
derniers, ainsi que ses parents, adoptifs y ont préalablement consenti.
"Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation; un
adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande
de renseignements de son parent".
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet article 577 tel
qu'amendé?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'est donc dire
que la situation serait celle-ci. Lorsqu'un enfant mineur de 14 ans et plus
veut connaître son parent biologique, il pourra le faire sans le
consentement de ses parents adoptifs. Cependant, son parent biologique ne peut
prendre contact avec lui, parce qu'il est mineur, sans avoir le consentement de
ses parents adoptifs. C'est donc une ouverture que nous faisons par rapport au
texte précédent pour faciliter donc les retrouvailles, mais
aussi, M. le Président, gardant bien en tête le principe de la
protection de la vie privée de la famille, de la solidarité d'une
famille qui a accueilli, qui a adopté un enfant. Par conséquent,
M. le Président, nous essayrons de trouver - je me permets toujours
l'expression - un juste équilibre entre les intérêts des
deux côtés. L'enfant de 14 ans et plus, en matière
médicale, est considéré comme - je pourrais dire - un
mineur émancipé, donc pouvant prendre des décisions quant
à son propre sort. Dans ce cas-ci, nous avons jugé bon de
retrouver cette règle, dans le cas, donc, de ce parent biologique qu'il
pourrait connaître à 14
ans et plus sans avoir nécessairement l'accord des parents
adoptifs.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait d'autres commentaires? Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, M. le Président, nous sommes donc
devant, en fait, deux amendements. Là, le ministre nous a lu
l'amendement introduit à l'article 577 et nous avons également un
amendement qui sera introduit à 583. Je ne veux pas les traiter de la
même façon, mais je constate que, dans les deux cas, il s'agit de
mettre en place un dispositif. Dans le cas, là, qui nous
intéresse ici à 577, c'est donc un dispositif qui donne droit aux
retrouvailles quand il y a consentement mutuel. Je ne veux pas reprendre
l'échange que nous avons eu, c'était un échange de fond
que nous avons eu sur cette question. Ma foi, est-ce que c'était cette
semaine ou la semaine passée? Là, je ne me rappelle plus, mais,
en fart, c'était la semaine passée. Mais c'était, il me
semblait, un échange qui nous avait vraiment permis de bien identifier
les positions et les difficultés également qui pouvaient se
présenter. J'avais fait part de cette décision de la Cour
d'appel, en date du 27 mai dernier, à l'effet de constater, en fait, que
les retrouvailles étaient possibles s'il y avait consentement mutuel,
mais qui avait mis de côté le jugement, là, l'obrter
plutôt du premier juge qui avait conclu à une reconnaissance
implicite de la part du législateur du droit de savoir qu'on
était adopté pour avoir le droit d'obtenir un consentement aux
retrouvailles.
Et je veux simplement signifier mon consentement sur le dispositif qui
est introduit à 577 par l'amendement. Je l'ai dit et puis je suis claire
là-dessus, à mon point de vue, il faut un consentement pour qu'il
y ait droit aux retrouvailles. Par ailleurs, je constate que comme
législateurs, on n'a pas encore clairement indiqué le droit de
savoir qu'on est adopté. Et j'espère que ça viendra. Je ne
prétends pas que le débat est clos, puis qu'il faudrait, d'une
façon comme de l'autre, l'Introduire maintenant, là, à ce
moment-ci de nos travaux. Mais je le dis bien simplement. Nous allons voter en
faveur du dispositif qui est introduit à 577. M. le ministre nous a dit
que l'Institut allait poursuivre ses recherches sur cette question. Je souhaite
qu'on en vienne clairement à reconnaître le droit de savoir qu'on
est adopté, puis à bien le distinguer du droit aux retrouvailles
qui, lui, suppose un consentement mutuel.
M. Rémillard: Oui. Alors...
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: ...M. le Président, de fait nous
demeurons avec de grandes questions et l'évolution de la
société, je l'espère aussi, nous permettra
éventuellement d'établir des consensus pour aller plus loin quant
au droit de chaque personne d'avoir accès, de "savoir" les parents
biologiques. M. le Président, dans ce contexte-là, je
répète que c'est certainement un travail que l'Institut aura
à faire pour dégager des consensus et nous amener
éventuellement à légiférer.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 577 est donc adopté tel qu'amendé. Le prochain article
qui avait été laissé en suspens, le nouvel article 536.5,
anciennement 583.
De la procréation médicalement
assistée
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je pourrais
peut-être relire, si vous voulez, l'amendement qui a été
déposé la semaine dernière et que nous confirmons. Le
deuxième alinéa de l'article 536.5, anciennement 583. est
remplacé par le suivant: "Toutefois, lorsqu'un préjudice grave
risque d'être causé à la santé d'une personne ainsi
procréée ou de ses descendants si elle est privée des
renseignements qu'elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission,
confidentiellement, aux autorités médicales concernées.
L'un des descendants de cette personne peut également se
prévaloir de ce droit si le fait d'être privée des
renseignements qu'il requiert risque de causer un préjudice grave
à sa santé ou a celle de l'un de ses proches."
M. le Président, le deuxième alinéa de l'article
536.5, anciennement 583, a été modifié pour permettre que
les descendants d'une personne issue de la procréation
médicalement assistée puissent bénéficier des
renseignements nominatifs relatifs à la procréation
médicalement assistée de leur ascendant, si le fait d'être
privé de tels renseignements risque d'être la cause d'un
préjudice grave à leur santé, ou à celle de l'un de
leurs proches. En outre, il a paru utile d'indiquer expressément que le
tribunal, qui accueillera une telle demande, permettra la transmission,
confidentielle, des rensseignements requis aux autorités
médicales concernées. En raison de cet amendement, l'article
536.5 se lirait comme suit: "Les renseignements nominatifs relatifs à la
procréation médicalement assistée d'un enfant sont
confidentiels.
Toutefois, lorsqu'un préjudice grave risque d'être
causé à la santé d'une personne ainsi
procréée ou de ses descendants si elle est privée des
renseignements qu'elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission,
confidentiellement, aux autorités médicales concernées.
L'un des descendants de cette personne peut également se
prévaloir de ce droit si le fait d'être privé des
renseignements qu'il requiert risque de
causer un préjudice grave à sa santé ou à
celle de l'un de ses proches."
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, vous voyez, M. le Président, là,
on introduit un dispositif, dans le cas de la procréation
médicalement assistée, pour permettre de lever la
confidentialité. Moi, je considère que le même
problème se pose en regard de la procréation médicalement
assistée qu'en regard de l'adoption, à savoir que c'est un droit
qui est introduit: le droit de lever la confidentialité s'il y a un
risque grave à sa santé, mais le droit n'est pas reconnu de
savoir qu'on est procréé médicalement. Le dispositif qui
est introduit est cependant plus restreint que nous le retrouvions dans le
projet de loi 125 pour des motifs qu'on nous a déjà
communiqués, à savoir le droit au secret des traitements, mais il
demeure que le droit de connaître ses origines est écarté
du fait qu'une personne ne pourra exercer le deuxième alinéa de
583 que dans la mesure où elle a été informée
qu'elle avait été procréée médicalement.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Moi, je pense qu'il y a des problèmes
d'éthique qui restent en suspens. Évidemment, ce n'est
peut-être pas le temps de les régler, mais il faut au moins s'en
parler. On me disait tantôt qu'un même donneur, dans une clinique
de fertilité, ne peut pas être utilisé pour plus de cinq
grossesses réussies. Mais cinq grossesses réussies d'un
même donneur, avec des possibilités pour ce donneur d'avoir
lui-même des enfants et, finalement, cinq donneurs dans la même
région, avec la mobilité des personnes maintenant, comment
envisager possible, comme société, sur le plan de
l'éthique, de ne pas reconnaître, à un moment donné,
que, dans le dossier médical de l'enfant, devra apparaître qu'il y
a eu une procréation qui a été médicalement
assistée? Parce que, s) ça n'apparaît pas dans le dossier
médical de l'enfant, même grand, majeur, il ne pourra jamais
exercer ce droit de lever la confidentialité s'il y a un
préjudice grave qui risque d'être causé à sa
santé.
La procréation médicalement assistée apparaît
dans le dossier médical du parent et non pas dans le dossier de
l'enfant. Là, le dispositif, c'est un dispositif qui consiste à
protéger la confidentialité du donneur de gamètes. On va
voter en faveur du dispositif, mais il n'y a, nulle part dans le Code ou dans
une loi, par exemple... J'imagine que ça va être incontournable,
à un moment donné, qu'il y ait une loi qui soit adoptée
sur ces questions suite à toutes les représentations notamment
que le Conseil du statut de la femme a pu faire, mais une loi qui indique
clairement que le dossier médical de l'enfant devra aussi contenir cette
information. À vrai dire, ça ne me dérange pas vraiment,
l'argument qui est invoqué à l'effet que, si la
confidentialité est levée, il pourrait y avoir moins de donneurs
de gamètes. Je ne suis pas du tout convaincue qu'il faille favoriser une
sorte d'expansion de - comment est-ce qu'on dit? Il y avait un très,
très beau terme, pas robotique, pas génétique,
procréatique - la procréatique.
M. Rémillard: M. le Président, c'est évident
que ces articles que nous abordons sur des sujets très difficiles de
bioéthique devront être éventuellement cernés dans
une perspective plus vaste de tout ce qui concerne l'évolution de la
médecine, de la biologie et en fonction, donc, de cette nouvelle
possibilité qu'on a de procréation médicalement
assistée, avec quand même des difficultés qu'il va falloir
de plus en plus bien comprendre.
Il y a des difficultés à tous les niveaux. Il y a des
difficultés strictement biologiques, c'est-à-dire qu'on se
retrouve avec des gens qui se marient avec leur frère ou leur soeur,
dans un premier temps, comme des cas aussi strictement de philosophie de vie
qui nous mettent en situation quand même, je pense, difficile. Je reviens
toujours à l'idée des super-étalons et des super-femmes
par les embryons, qu'on pourrait identifier et choisir en fonction des
dernières statistiques sur leurs performances physiques ou mentales et
en fonction de savoir s'ils sont susceptibles de correspondre à nos
désirs pour l'être qu'on veut avoir. C'est quelque chose, pour ma
part, que je considère aberrant.
Je ne veux pas imposer mes vues ici, M. le Président, mais
définitivement il y a des problèmes. Ce n'est pas la place ici
pour régler tous ces problèmes-là, nous en convenons tous.
Nous ne faisons ici qu'établir des bases en fonction des principes qui
nous ont guidés jusqu'à présent, mais, manifestement, tant
au niveau de l'Institut qu'au niveau probablement d'un autre organisme - mais
il va falloir une loi là-dessus - il va falloir qu'on regarde ça
de très, très près.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires, l'article 536.5 est adopté tel
qu'amendé. Ceci termine le livre deuxième. Est-ce qu'on est en
mesure de m'indiquer dans quel livre on désire poursuivre?
Des successions
M. Rémillard: M. le Président, nous pourrions aller
à l'article 694.2, c'est-à-dire l'ancien 654.
Le Président (M. Lafrance): Au livre troisième.
M. Rémillard: C'est au livre troisième, je crois,
oui.
De la survie de l'obligation alimentaire
Le Président (M. Lafrance): Ou droit d'option. Chapitre
troisième, Du droit d'option. Non, pardon. C'est au chapitre
quatrième, De la survie de l'obligation alimentaire. J'appelle le nouvel
article 694.2, anciennement 654.
M. Rémillard: Alors, nous avons deux propositions de
modification, M. le Président. Tout d'abord, l'article 694.2,
anciennement 654, est modifié par le remplacement des trois
premières lignes du deuxième alinéa par ce qui suit.
"À l'exception de celle qui est attribuée à l'ex-conjoint
du défunt qui percevait effectivement une pension alimentaire au moment
du décès, la contribution attribuée aux créanciers
d'aliments."
M. le Président, cet amendement, qui suppose lui-même un
amendement à l'article 694.5, anciennement 657, vise à supprimer
l'apparente contradiction entre les textes du deuxième alinéa du
présent article et de la fin du premier alinéa de l'article
694.5. Le premier de ces textes laissait en effet entendre que la valeur de la
contribution accordée à d'autres créanciers alimentaires
que l'ex-conjoint était sujette à appréciation, alors que
le second texte, lui, écartait une telle appréciation en fixant
automatiquement cette valeur à six mois d'aliments. L'amendement
proposé ne fait que reporter à l'article 694.5 la question de la
détermination de la valeur de la contribution attribuée à
l'ex-conjoint. En raison de cet amendement, l'article 694.2, anciennement 654,
se lirait comme suit: "La contribution est attribuée sous forme d'une
somme forfaitaire payable au comptant ou par versements. "À l'exception
de celle qui est attribuée à l'ex-conjoint du défunt qui
percevait effectivement une pension alimentaire au moment du
décès, la contribution attribuée aux créanciers
d'aliments est fixée en accord avec le liquidateur de la succession
agissant avec le consentement des héritiers et des légataires
particuliers ou, à défaut d'entente, par le tribunal."
M. le Président, l'article 694.5, anciennement 657, est
remplacé par le suivant: "694.5 La contribution attribuée au
conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence
entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu
prétendre si toute la succession, y compris la valeur des
libéralités, avait été dévolue suivant la
loi et ce qu'il reçoit de la succession. "Celle qui est attribuée
à l'ex-conjoint est égale à 12 mois d'aliments, celle
attribuée à un autre créancier d'aliments est égale
à 6 mois d'aliments; toutefois, dans l'un et l'autre cas, elle ne peut,
même si le créancier percevait effectivement des aliments du
défunt à l'époque de la succession, excéder le
moindre de la valeur de 12 ou 6 mois d'aliments ou 10 % de la valeur de la
succession, y compris, le cas échéant, la valeur des
libéralités."
M. le Président, l'amendement proposé vise à
supprimer la contradiction qui pouvait exister entre les textes du
deuxième alinéa de l'article 694.2 et ceux du présent
article. En effet, le premier de ces textes laissait entendre que la valeur de
la contribution accordée à d'autres créanciers
alimentaires que l'ex-conjoint était sujettte à
appréciation, alors que le second texte, lui, écartait une telle
appréciation en fixant automatiquement cette valeur à 6 mois
d'aliments. (11 h 30)
L'amendement proposé résout la difficulté en
énonçant clairement ici les limites applicables à chacun
des créanciers alimentaires. Par ailleurs, l'amendement porte la valeur
des aliments attribués à l'ex-conjoint à ce qui est
dû pour les 12 mois qui suivent le décès, jusqu'à
concurrence de 10 % de la valeur de la succession. En raison de cet amendement,
l'article 694.5, anciennement 657, se lirait comme suit: "La contribution
attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder
la différence entre la moitié de la part à laquelle il
aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des
libéralités, avait été dévolue suivant la
loi et ce qu'il reçoit de la succession. "Celle qui est attribuée
à lex-conjoint est égale à 12 mois d'aliments, celle
attribuée à un autre créancier d'aliments est égale
à 6 mois d'aliments; toutefois, dans l'un et l'autre cas, elle ne peut,
même si le créancier percevait effectivement des aliments du
défunt à l'époque de la succession, excéder le
moindre de la valeur de 12 ou 6 mois d'aliments ou 10 % de la valeur de la
succession, y compris, le cas échéant, la valeur des
libéralités."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'amendement qui avait été déposé, donc, concernant
cet article 694.5 est retiré et remplacé par celui que vous venez
de nous lire. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces deux
articles, 694 2 tel qu'amendé et 694.5 tel qu'amendé? Oui, Mme la
députée de Hochela-ga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, nous allons souscrire à
l'adoption de ces deux amendements Je pense, sans exagérer, M. le
Président, que ce serait justice de les appeler les amendements Dolment.
Et ça va me permettre de souligner la ténacité, et je
dirais un beau mot que l'on oublie parfois, celui de pugnacité, dans le
cas de Mme Dolment. C'est-à-dire ce mélange de
ténacité, de volonté, d'entêtement, mais qui a
quelque chose qui, finalement... La pugnacité, on honore la
première ministre française actuelle de ce qualificatif. Alors,
je pense que c'est sans doute l'occasion de souligner le fait que, par
vents et marées, à toutes les saisons, il y a sept ans, au
moment de la loi 20, comme maintenant, en plus des représentants des
chambres professionnelles, nous avons eu, attentive pour suivre nos travaux,
une personne qui, au nom des femmes qu'elle représente, très
consciencieusement, très scrupuleusement même, a participé,
finalement, à nos travaux.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous apportons
un amendement qui, de fait, nous a été suggéré, je
pourrais dire fortement...
Mme Harel: Inspiré.
M. Rémillard: ...inspiré par Mme Dolment.
Mme Harel: On ne peut pas dire de la Convention de La Haye,
etc.
M. Rémillard: On ne peut pas dire que ça nous vient
d'un autre pays; ça nous vient d'ici, de Mme Dolment. On parle de
l'amendement Dolment, et du fait qu'elle est ici depuis le tout début,
au mois d'août, qu'elle a su faire valoir d'une façon
exceptionnelle les propositions du groupe qu'elle représente, le RAI F,
le Réseau d'action et d'information pour les femmes. Je sais, M. le
Président, que nous ne donnons pas satisfaction à tout ce qui
nous a été demandé. Nous l'avons regardé
attentivement sous bien d'autres aspects et des questions techniques nous
empêchent, dans cette étape importante que nous faisons dans le
Code civil, de peut-être aborder toutes les questions que le RAIF et Mme
Dolment auraient voulu qu'on aborde. Je veux simplement leur dire, cependant,
que ce n'est pas par manque d'intérêt, bien au contraire. On a
passé de nombreuses heures de discussions à essayer de trouver
des moyens, de concert avec l'Opposition officielle, les experts, les
légistes. Nous en sommes donc, maintenant, à cet amendement qui
réduit la capacité de tester librement, mais qui assure aussi, je
crois, des droits qui appartiennent à l'ancien conjoint, homme ou
femme.
Dans ce contexte-là, M. le Président, ce que je veux en
terminant, c'est rendre hommage à Mme Dolment et à sa
présence ici, à cette commission, depuis le tout début, et
à son organisme, le Réseau d'action et d'information pour les
femmes, qui a fait valoir ses positions. Nous sommes très conscients que
ce n'est pas facile et qu'il faut, pour elles, se battre pour avoir des choses
dont elles considèrent, à juste titre, qu'elles devraient leur
appartenir. Je veux dire que nous serons toujours là pour pouvoir
essayer de trouver des solutions. L'Institut aura probablement, dans ses
premiers mandats, des mandats de recherche pour compléter ce que nous
faisons aujourd'hui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Donc, les articles 694.2 et 694.5 sont adoptés tels qu'amendés.
Le prochain article qui avait été laissé en suspens dans
ce livre troisième est l'article 764, au chapitre cinquième.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 764 est
supprimé. Cet amendement vise à ne pas restreindre la
liberté qu'avait le testateur de revoir ou non son testament.
Le Président (M. Lafrance): Des commentaires? Alors,
l'article 764 est supprimé. Ceci termine le livre troisième. Le
livre quatrième étant terminé, est-ce que nous
désirons poursuivre avec le livre cinquième?
M. Rémillard: Oui, juste un petit instant, M. le
Président. Je vais pouvoir vous l'indiquer dans quelques instants.
Alors, je vous reviens dans quelques instants, M. le Président. C'est
juste des questions techniques pour savoir si tes amendements... Alors, nous
irions à l'article 2714, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2714, oui.
M. Rémillard: Oui.
Des priorités et des hypothèques
Le Président (M. Lafrance): Au livre sixième.
L'article 2714 est un article qui avait été adopté. Alors,
on va le rouvrir.
M. Rémillard: Oui, mais j'aimerais le rouvrir, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: II y avait une préoccupation que nous
a fait valoir le RAIF, Mme Dolment aussi, et nous aimerions apporter un
amendement. Alors, on rouvre l'article 2714.
L'article 2714, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par
l'ajout, au deuxième alinéa, après le mot "versements", de
ce qui suit: "et, le cas échéant, l'indice d'indexation". M. le
Président, la modification vise à enlever tout doute sur
l'application, en matière d'hypothèque légale d'un
jugement, de la règle de l'article 589. En raison de cet amendement,
l'article 2714 se lirait comme suit: "Tout créancier, en faveur de qui
un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement
portant condamnation à verser une somme d'argent, peut acquérir
une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son
débiteur. "Il l'acquiert par l'inscription d'un avis désignant le
bien grevé par l'hypothèque et indiquant le montant de
l'obligation et, s'il s'agit de rente ou d'aliments, le montant des verse-
ments et, le cas échéant, l'indice d'indexation. L'avis
est présenté avec une copie du jugement et une preuve de sa
signification au débiteur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires?
Mme Harel: Je dirais presque deux amendements Dolment dans la
même journée. Ha, ha, ha! C'est presque trop, non? Mais, sans
doute, va-t-elle nous dire: Jamais deux sans trois, par exemple.
M. Rémillard: Voilà.
Mme Harel: Alors, M. le Président, nous avions
déjà échangé sur cette proposition et nous y
souscrivons.
Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 2714 est donc
adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Nous irions à l'article 2773, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2773, c'est un
article qui avait été adopté sans amendement. Alors,
l'article est donc rouvert pour être supprimé, si je comprends
bien.
M. Rémillard: L'article 2773 est supprimé, M. le
Président. Cet amendement résulte de l'amendement apporté
à l'article 1691.1. En effet, M. le Président, cet article, qui
reprend en le modifiant l'article 2779, généralise
désormais les solutions de ce dernier article aux cas de vente en
justice et de vente faite par le créancier.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas de
commentaire, l'article 2773 est donc supprimé.
M. Rémillard: On reviendrait un petit peu plus au
début, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Toujours au livre
sixième?
Des obligations
M. Rémillard: Non, M. le Président. Ce serait - je
vais vous l'indiquer - dans les obligations, livre cinquième. On peut
peut-être attendre un petit peu, juste une petite question technique pour
qu'on puisse distribuer les copies. Je vais avoir un amendement à 1464,
M. le Président, mais, comme les membres de cette commission n'ont pas
encore reçu l'amendement, me permettriez-vous d'aborder l'article
1668?
Le Président (M. Lafrance): J'appelle donc l'article 1668
qui avait été adopté tel quel. L'article est donc
rouvert.
M. Rémillard: Oui. Parce qu'il y a une relation avec 2773
que nous venons de supprimer. Alors, par conséquent, l'article 1668 est
modifié par le remplacement, à la fin, des mots "et par
l'impossibilité de l'exécuter" par ce qui suit: "par
l'impossibilité de l'exécuter ou, encore, par la
libération du débiteur".
M. le Président, cet amendement résulte de l'ajout,
à la fin du présent chapitre, d'une section nouvelle
réservée à cette cause d'extinction de l'obligation que
prévoient les articles 1202a à 1202i du Code civil du Bas Canada.
Les dispositions relatives à cette cause d'extinction de l'obligation
ont bien été reprises dans le livre Des priorités et des
hypothèques, mais leur application n'y est cependant plus prévue
dans le cas d'une simple vente en justice. Il convenait donc de combler cette
omission et, pour fins de logique législative, il a paru souhaitable de
rapatrier au sein des règles générales propres à
toute obligation les articles pertinents du livre Des priorités et des
hypothèques. En raison de cet amendement, l'article 1668 se lirait comme
suit: "Outre les autres causes d'extinction prévues ailleurs dans ce
Code, tels le paiement, l'arrivée d'un terme extinctif, la novation ou
la prescription, l'obligation est éteinte par la compensation, par la
confusion et par la remise, par l'impossibilité de l'exécuter ou,
encore, par la libération du débiteur".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: II y a aussi, M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): II n'y a pas de commentaires,
donc, sur l'article 1668 Cet article est donc adopté tel
qu'amendé. Oui, M. le ministre. (11 h 45)
De la libération du débiteur
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il est
ajouté, après l'article 1691, ce qui suit: Section VI, De la
libération du débiteur.
M. le Président, cet amendement vise à introduire les
articles 1691.1 à 1691.4, destinés à reprendre ici le
texte des articles 2779 à 2782 et à remplacer l'article 2773. En
raison de cet amendement, une section nouvelle, suivant immédiatement
l'article 1691, se lirait comme suit: "Section VI, De la libération du
débiteur".
Le Président (M. Lafrance): Alors, la nouvelle section VI
et son libellé sont donc adoptés.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 2779, tel
que modifié par l'amendement 580, est déplacé
immédiatement après l'intitulé de la
nouvelle section VI du présent chapitre, est
renuméroté 1691.1 et est de nouveau modifié par le
remplacement, au début du premier alinéa, des mots "acquiert le
bien mis en vente" par les mots "acquiert le bien sur lequel porte sa
créance, à la suite d'une vente en justice, d'une vente faite par
le créancier ou d'une vente sous contrôle de justice".
M. le Président, cet amendement en est un de restructuration et
il se justifie pour les motifs exposés en rapport avec l'amendement
apporté à l'article 1668. En raison de cet amendement, l'article
2779, tel que modifié par l'amendement 580 et renuméroté
1691.1, se lirait comme suit: "Lorsqu'un créancier prioritaire ou
hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance,
à la suite d'une vente en justice, d'une vente faite par le
créancier ou d'une vente sous contrôle de justice, le
débiteur est libéré de sa dette envers ce
créancier, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien au
moment de l'acquisition, déduction faite de toute autre créance
ayant priorité de rang sur celle de l'acquéreur. "Le
débiteur est également libéré lorsque, dans les
trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en
revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d'autres
opérations, une valeur au moins égale au montant des impenses
qu'il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des
autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang
avant la sienne."
L'article 2780, tel qu'adopté, M. le Président, est
déplacé immédiatement après le nouvel article
1691.1 et est renuméroté 1691.2. M. le Président, cet
amendement, comme le précédent, en est un de restructuration et
il se justifie pour les motifs exposés en rapport avec l'amendement
apporté à l'article 1668. En raison de cet amendement, l'article
2780, renuméroté 1691.1, se lirait comme suit: "Le
créancier est présumé avoir acquis le bien s'il est vendu
à une personne avec qui il est de connivence ou qui lui est liée,
notamment un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, une
personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne
morale dont il est un administrateur ou qu'il contrôle."
M. le Président, l'article 2781, tel que modifié par
l'amendement 581, est déplacé immédiatement après
le nouvel article 1691.2 et est renuméroté 1691.3. Cet
amendement, M. le Président, en est un de restructuration et se justifie
pour les motifs exposés en rapport avec l'amendement apporté
à l'article 1668. En raison de cet amendement, l'article 2781, tel que
modifié par l'amendement 581 et renuméroté 1691.3, se
lirait comme suit: "Le débiteur libéré a le droit
d'obtenir quittance du créancier. "Si ce dernier refuse, le
débiteur peut s'adresser au tribunal pour faire constater sa
libération. Le jugement qui la constate vaut quittance à
l'égard du créancier".
M. le Président, l'article 2782, tel qu'adopté, est
déplacé immédiatement après le nouvel article
1691.3 et est renuméroté 1691.4. M. le Président, cet
amendement en est un de restructuration et se justifie pour les motifs
exposés en rapport avec l'amendement apporté à l'article
1668. En raison de cet amendement, l'article 2782, renuméroté
1691.4, se lirait comme suit: "La libération du débiteur
principal entraîne la libération de ses cautions et de ses autres
garants, qui peuvent exercer les mêmes droits que le débiteur
principal, même indépendamment de lui."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaires, ces nouveaux articles 1691.1, 1691.2, 1691.3 et
1691.4 sont donc adoptés.
M. Rémillard: M. le Président. Je vous demanderais
de revenir à l'article 1464.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle donc l'article 1464
qui avait été amendé et adopté. L'article est donc
rouvert.
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
L'article 1464, tel que modifié par l'amendement 332, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa,
des mots "à autrui" par les mots "à un tiers". M. le
Président, cet amendement vise à dissiper tout doute quant
à la portée strictement extracontractuelle de la règle. En
raison de cet amendement, l'article 1464, tel que modifié par
l'amendement 332, se lirait comme suit: "1464. Le fabricant d'un bien meuble,
même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est
placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de
réparer le préjudice causé à un tiers par le
défaut de sécurité du bien. "Il en est de même pour
la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant
son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou
détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaires, cet article 1464 est donc adopté, tel
qu'amendé.
M. Rémillard: Je vais avoir besoin d'une petite suspension
de cinq minutes, M. le Président, le temps de reprendre la production
dans l'usine d'à côté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous allons suspendre
nos travaux jusqu'à midi. Merci.
(Suspension de la séance à 11 h 56)
(Reprise à 12 h 13)
Le Président (M. Lafrance): Veuillez, s'il vous
plaît, reprendre vos sièges. Nous allons reprendre nos travaux.
Alors, M. le ministre est-ce qu'on peut nous indiquer dans quel livre?
M. Rémillard: Alors, nous aborderions, M. le
Président, des articles qui se retrouvent dans la publicité.
Alors, c'est le livre neuvième et nous pourrions commencer par l'article
2927, M. le Président, qui est un article suspendu.
De la publicité des droits
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors j'appelle donc
l'article 2927 et il y a également l'article 2928 qui avait
été laissé en suspens.
Des effets de la publicité
M. Rémillard: Aussi je l'aborderai, M. le
Président. Alors, l'article 2927 est modifié: 1° par
l'insertion, à la première ligne, après les mots "qui est
inscrit", des mots "sur le registre foncier à l'égard d'un
immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation"; 2° par le remplacement,
à la fin, du mot "bien", par le mot "immeuble"; 3° par l'ajout,
après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: "Un droit
inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, ou sur
le registre foncier à l'égard d'un Immeuble non
immatriculé, est présumé connu de celui qui acquiert ou
publie un droit sur le même bien".
M. le Président, la présomption irréfragable de la
connaissance de la publication d'un droit ne peut s'appliquer qu'aux immeubles
immatriculés. En ce qui concerne les immeubles non immatriculés
et les droits personnels et réels mobiliers, la présomption de
connaissance ne peut être que simple. D'une part, il est possible que
deux fiches soient établies pour un même immeuble non
immatriculé. D'autre part, le registre des droits personnels et
réels mobiliers n'atteint pas la perfection de fonctionnement du
registre foncier. En raison de ces amendements, l'article 2927 se lirait comme
suit: "Un droit qui est inscrit sur le registre foncier à l'égard
d'un immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation est réputé
connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même immeuble. "Un
droit inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers,
ou sur le registre foncier à l'égard d'un immeuble non
immatriculé, est présumé connu de celui qui acquiert ou
publie un droit sur le même bien".
M. le Président, peut-être que je pourrais lire
immédiatement l'article 2928 qui est modifié: 1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, des mots "foncier, sur le registre
des droits réels mobiliers ou sur le registre des droits personnels
emporte", par les mots "des droits personnels et réels mobiliers ou sur
le registre foncier emporte, à l'égard de tous;*; 2e
par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots ", ou d'un
démembrement de ce droit,"; 3° par le remplacement, dans ce
même alinéa, des mots "est réputée exacte par les
mots "emporte de même présomption irréfragable de
l'existence du droit".
M. le Président, c'est une modification de concordance avec
l'article 2918 en ce qui concerne le premier alinéa. La modification
apportée au deuxième alinéa tient compte du fait que le
démembrement du droit de propriété est par nature
temporaire, puisque la normalité du droit de propriété est
fa plénitude et que le démembrement prend fin lorsque le terme
fixé pour son exercice est révolu. En raison de ces amendements,
l'article 2928 se lirait comme suit: "L'inscription d'un droit sur le registre
des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier
emporte, à l'égard de tous, présomption simple de
l'existence de ce droit. "L'inscription sur le registre foncier d'un droit de
propriété dans un immeuble qui a fait l'objet d'une
immatriculation, si elle n'est pas contestée dans les 10 ans, emporte de
même présomption irréfragable de l'existence du droit".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces deux articles tels
qu'amendés, 2927 et 2928? Oui, Me Frenette.
M. Frenette (François): Merci, M. le Président.
À 2927, premier et deuxième alinéas, est-ce qu'il y a une
différence entre "réputé connu" et "présumé
connu"?
M. Rémillard: Me Longtin, M. le Président, va nous
faire les commentaires qui établissent la différence entre
"réputé connu" et "présumé connu". De fait, il y a
une différence entre les deux expressions.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): Oui, M. le
Président, c'est une règle qui a été introduite au
livre de la preuve et qui prévoit qu'en matière de
présomption la présomption qui est simple peut être
repoussée par une preuve contraire et elle s'exprime
généralement par le terme "présumé", alors que
celle qui concerne les faits réputés est une présomption
absolue et à laquelle aucune preuve ne peut être
opposée.
M. Frenette: Merci. L'article 2928, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Fre-
nette.
M. Frenette: Au premier alinéa, lorsqu'il est fait mention
que "l'inscription d'un droit sur le registre des droits personnels et
réels mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à
l'égard de tous...," est-ce que c'est une disposition qui ne vise que
les parties entre elles ou également les tiers, 2927 semblant
s'appliquer davantage aux tiers?
Mme Longtin: M. le Président, l'article 2927 effectivement
s'adresse de façon habituelle aux tiers, vu que le droit, celui qui l'a
inscrit évidemment le connaît ou les parties sont au courant de
l'existence du droit entre elles. Alors que 2928, en fait, c'est l'effet de
l'inscription. Donc, ça vaut non seulement entre les parties, mais aussi
à l'égard de toutes les personnes, à l'égard de
tous.
M. Frenette: Mais, alors quelle différence
établit-on entre 2947 et 2928?
Le Président (M. Lafrance): Vous avez dit l'article
2947?
M. Rémillard: M. le Président, je me demande,
à ce moment-là, puisque Me Frenette soulève 2947, si je ne
devrais pas présenter la modification qu'on veut apporter à
2947.
Le Président (M. Lafrance): Oui, c'est ce que j'allais
dire. C'est un article qui a été effectivement laissé en
suspens. On vous écoute, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, très bien. Alors, l'article 2947
est modifié: 1° par la suppression, à la première
ligne, des mots ", à titre onéreux,"; 2° par l'insertion,
à la même ligne, après les mots "droit réel", des
mots "sur un immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation,"; 3° par
l'insertion, à la troisième ligne, après le mot
"registre", d'une virgule.
M. le Président, comme seul le report des droits qui n'existe pas
en territoire non cadastré justifie la disposition, il a paru
souhaitable de mettre la disposition en accord avec les articles 2928 et 3012,
et d'étendre la disposition aux acquisitions à titre gratuit. En
raison de cet amendement, l'article 2947 se lirait comme suit: "Celui qui
acquiert un droit réel sur un immeuble qui a fait l'objet d'une
immatriculation, en se fondant de bonne foi sur les inscriptions du registre,
est maintenu dans son droit, si celui-ci a été
publié."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci M. le ministre.
Alors, Me Frenette.
M. Frenette: Oui, M. le Président.
Nonobstant l'amendement qui d'ailleurs clarifie la portée de
l'article 2947, est-ce qu'il n'apparaît pas, à 2947, que le tiers
qui se fie aux inscriptions sur le registre est quelqu'un qui sera
indélogeable, si je puis dire, de l'immeuble qu'il aura acquis, si le
titre de son auteur était enregistré? Si' tel est le cas, 2928
vient régler quoi?
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, M. le Président, les deux articles,
évidemment, sont très proches l'un de l'autre et expriment sous
deux angles, au fond, une même disposition, ont le même fondement,
de toute façon. L'article 2947 vise à affirmer que le tiers
acquéreur de bonne foi se trouve à être
protégé dans son acquisition dès lors qu'il s'est
fié au registre, et cela, même à l'intérieur d'un
délai de 10 ans.
L'article 2928, pour sa part - à ce moment-là, il est
lié également avec les règles qu'on a vues en
matière de prescription acquisitive -vient donc bloquer
complètement tout ce qui pourrait être invoqué dans un vice
de titre, même s'il n'y a pas d'acquéreur en cause ou qu'on est
dans un autre mode de transmission. Donc, il établit, de façon
incontestable, que le droit de propriété ne peut plus, d'aucune
manière, être contesté.
Je pense que c'est une règle qui est beaucoup plus forte.
Évidemment, 2947 est une règle forte aussi pour le tiers
acquéreur, celui qui acquiert, mais 2928 informe l'acquéreur
qu'après 10 ans son titre va être devenu incontestable, même
si, par exemple, on invoquait une nullité quelconque, un défaut
dans la capacité de son auteur ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce type
de chose qui est visé, je pense, à 2928, plus
particulièrement, et non à 2947.
M. Frenette: Alors, si je comprends bien, Mme Longtin, c'est que
2927 joue un rôle extrêmement important, permettant à une
personne qui acquiert d'avoir la certitude, de pouvoir se fier aux inscriptions
préalables et de considérer elle-même, advenant qu'elle
veuille transférer ou transporter son droit, qu'elle a un bon titre. Et
2928 prend pour acquis que, advenant le cas où, entre les parties, le
vendeur et l'acquéreur, il y avait une cause de nullité
quelconque, après 10 ans, de fait, cette cause de nullité
disparaîtrait en raison du deuxième alinéa, en
matière immobilière, de 2928. Parfait. Merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles... Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je veux qu'il soit bien
clair - et il vaut mieux le préci-
ser - qu'en adoptant ces articles 2927 et 2928, où l'on
prévolt notamment l'inscription sur le registre des droits personnels et
réels mobiliers, nous adoptons ces articles, du côté de
l'Opposition, en prévision d'un registre pour les droits personnels et
réels mobiliers nés des transactions commerciales. Alors,
ça n'est d'aucune façon, implicitement, pour nous, une
manière de souscrire à la proposition d'hypothèque
mobilière sans dépossession qui est introduite dans le projet de
loi 125.
M. Rémillard: C'est très bien compris, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, les articles
2927 et 2928 sont donc adoptés tels qu'amendés, ainsi que
l'article 2947 qui est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: II y avait, M. le Président, 2934,
2935 et 2937. Nous avons deux modifications. L'article 2924 est modifié:
1° par le remplacement des mots "L'acte constitutif d'une hypothèque
qui grève une universalité de meubles indique la nature de cette
universalité; cette hypothèque" par les mots "L'hypothèque
qui grève une universalité de meubles"; 2° par le
remplacement des mots "le règlement le prescrit, sous le numéro
d'identification" par les mots "les règlements le prescrivent, sous la
désignation".
M. le Président, premièrement, l'indication de la nature
de l'universalité de meubles concerne la constitution de
l'hypothèque et non le rang de celle-ci. Cette exigence est
mentionnée à l'article 2682 où elle a le plus de chance
d'être trouvée et respectée. Deuxièmement, il s'agit
d'une modification d'ordre terminologique. En raison de ces amendements,
l'article 2934 se lirait comme suit: "L'hypothèque qui grève une
universalité de meubles ne prend rang, à l'égard de chaque
meuble composant l'universalité, qu'à compter de l'inscription
qui en est faite sur le registre, sous la désignation du constituant,
et, si les règlements le prescrivent, sous la désignation du
meuble."
L'article 2937, M. le Président, est modifié par le
remplacement des troisième, quatrième et cinquième lignes
par les suivantes: "rang avant toute autre hypothèque publiée,
pour la plus-value apportée à l'immeuble; entre elles, ces
hypothèques viennent en concurrence, proportionnellement à la
valeur de chacune des créances".
M. le Président, le remplacement maintient le droit actuel en ce
qui concerne (a priorité de rang, reprend le principe de la valeur
ajoutée de l'article 2103 du Code civil du Bas Canada et introduit la
règle de la concurrence entre les hypothèques légales
visées à l'article 2937. En raison de cet amendement, l'article
2937 se lirait comme suit: "Les hypothèques légales en faveur des
personnes qui ont participé à la construction ou à la
rénovation d'un immeuble prennent rang avant toute autre
hypothèque publiée, pour la plus-value apportée à
l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent en concurrence,
proportionnellement à la valeur de chacune des créances."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires? Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Le contenu de cet article fait encore l'objet de
pourparlers, je pense. Il faudrait qu'il soit suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Le dernier, vous voulez dire,
l'article 2937?
M. Frenette: L'article 2937.
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2934 est donc
adopté tel qu'amendé, l'article 2935 est adopté tel quel
et l'article 2937 est laissé en suspens. Me Frenette.
M. Frenette: À 2935 aussi, c'est une question qui n'est
pas réglée.
Le Président (M. Lafrance): À l'article 2935
aussi?
M. Frenette: Oui.
M. Rémillard: Alors, on le mettrait aussi en suspens
Le Président (M. Lafrance): D'accord Alors, l'article 2935
est également laissé en suspens tel quel.
M. Rémillard: Alors, on peut ajourner nos travaux, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, nous allons
suspendre, en vous rappelant que nous avons convenu de nous réunir
à compter de ce soir, 20 heures, ici, dans cette même salle,
sujet, il va de soi, à confirmation en Chambre cet après-midi.
Et, sur ce, s'il n'y a pas de remarques... Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, hier, on a mis 20 h
30. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose? On revient de
Montréal, on va être un peu serrés, le temps de prendre une
bouchée. Est-ce qu'on peut mettre 20 h 30, avec la permission de la
commission?
Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre.
Alors, nos travaux sont donc suspendus jusqu'à 20 h 30 ce soir.
Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
(Reprise à 20 h 44)
Le Président (M. Lafrance): Bonsoir à tous. Je vous
demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre place. Je
déclare cette séance de travail pour ce soir ouverte, en vous
rappelant que nous avons convenu de nous réunir jusqu'à minuit ce
soir. Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a aucun
remplacement.
Le Président (M. Lafrance): Aucun remplacement. Alors,
nous en étions... Est-ce qu'il y aurait des remarques de début de
séance?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous allons
donc continuer dans les sujets qui ont été suspendus.
Le Président (M. Lafrance): Au livre neuvième?
M. Rémillard: Je vais vous le confirmer dans quelques
instants, M. le Président. Alors, on pourrait commencer par le livre
neuvième, M. le Président. Alors, on va continuer où on
était rendus ce matin, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, on avait
laissé en suspens l'article 2935 et nous en étions, je pense,
à l'article 2953. Oui, les articles 2935 et 2937 ont été
laissés en suspens. L'article 2947 a été adopté tel
qu'amendé. J'appelle donc l'article 2953.
M. Rémillard: II n'y aurait pas de modification à
l'article 2953, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires sur cet article 2953 qui traite de la
préinscription? Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Question
d'information sur cet article, notamment pour qu'il soit possible à tous
les membres de la commission d'apprécier la différence et la
distance parcourue entre 2110 du Code civil du Bas Canada et 2953.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous pouvez
reprendre votre...? Est-ce que c'est un commentaire ou une question? Je
m'excuse, je n'ai pas...
M. Frenette: Excusez-moi. C'est une question.
Le Président (M. Lafrance): C'est une question.
M. Frenette: Oui. Pourrait-on nous expliquer, à 2953, de
quelle façon on se départit et on se démarque de l'article
2110 du Code civil du Bas Canada qui prévoit une situation semblable et
où les droits remontent dans leur effet au jour de l'ouverture de la
succession?
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, M. le
ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je vais
demander à Mme Longtin de répondre à la question de Me
Frenette.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Longtin.
Mme Longtin: Oui, M. le Président. L'article 2953 ne
reproduit pas, effectivement, la substance de l'article 2110 du Code civil du
Bas Canada, lequel prévoit que les droits qui résultent d'un
testament ont leur plein effet à dater de l'ouverture de la succession
et qu'ils sont conservés par l'enregistrement du testament dans les six
mois ou les trois ans du décès, selon que le défunt
décède au Canada ou à l'étranger.
L'Office de révision du Code civil proposait une modification de
cette règle-là, d'une part, pour mieux, justement, assurer la
fiabilité du registre. On soulignait qu'il était normal que
l'héritier fasse diligence pour publier la déclaration. Et c'est
en suivant, donc, cette proposition et compte tenu aussi des autres
règles qui ont été introduites pour, justement, permettre
aux tiers de bonne foi de savoir quels sont les droits qui sont inscrits sur un
bien que l'article 2953, donc, a été proposé. On
considère donc qu'il n'y a pas lieu de reproduire 2110 puisque, d'une
part, le liquidateur exerce, à compter de l'ouverture de la succession,
la saisine des héritiers et légataires particuliers et qu'il a
donc, aussi en vertu de l'article 802, l'obligation de voir à la
publication de la déclaration de transmission. Et, ensuite, l'autre
motif est lié, donc, à la foi qu'il faut donner au registre.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Par conséquent, il suit de la lecture de 2953
que, contrairement à 2110, les droits de propriété ou
d'hypothèque résultant d'un testament ne seraient pas acquis et
conservés à compter de la date d'ouverture de la succession.
Mme Longtin: Je crois que ça découle
effectivement de l'article 2953.
M. Frenette: Et, si on prend un exemple, ça veut dire que
A décédant, le liquidateur chargé du règlement de
la succession procédant à l'enregistrement d'une
déclaration où les droits seraient transférés
à B, si quelqu'un transige avec B avant qu'il y ait un avis de
préinscription contestant les droits du testament, B, qui a
transigé avec C, a fait une transaction inattaquable. Mais, si C a
inscrit ses droits postérieurement à la préinscription,
nonobstant le fait que l'action pourrait être frivole, il n'aurait pas un
bon titre.
Mme Longtin: Sans doute faudrait-il en arriver à ce
résultat avec le texte qui est là et les autres qu'on a vus,
effectivement, sur 2927, 2928 et 2947, entre autres, qui indiquent, donc, qu'on
se fie aux inscriptions telles qu'on peut les constater au moment où on
ouvre le registre. Et je pense que, si effectivement A décède...
Maintenant il faut toujours voir aussi... C'est difficile, je pense, sur un
simple exemple comme ça, d'analyser cette règle-là, parce
qu'il faut bien voir aussi que vraisemblablement, s'il y a une transmission par
décès, avant que le décès soit indiqué, il y
a un quand même un titre qui est publié et c'est vraisemblablement
celui de A. Alors, si C acquiert de B sans que B soit encore inscrit, il y a un
petit problème qui est dû à C.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Donc, l'article 2953
est adopté tel quel. Le prochain article qui avait été
laissé en suspens est l'article 2955.
Des modalités de la publicité
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons un
amendement. Est-ce que je peux demander, M. le Président, avec votre
permission, au député de Sherbrooke de lire l'amendement?
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Sherbrooke.
M. Hamel: Merci. L'article 2955 est modifié comme suit:
1° par le remplacement des deuxième et troisième
alinéas par le suivant: "La publicité des droits qui concernent
un meuble et celle de tout autre droit s'opère par l'inscription du
droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le
droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l'inscription dort
également être faite sur le registre foncier suivant les normes
applicables à ce registre et déterminées par le
présent livre ou par les règlements pris en application du
présent livre." 2° par l'ajout, comme troisième
alinéa, du suivant: "Malgré cela, l'hypothèque des loyers
présents et à venir que produit un immeuble, ainsi que celle des
indemnités versées en vertu des contrats d'assurance qui couvrent
ces loyers, qu'elles soient consenties séparément ou dans l'acte
d'affectation hypothécaire de l'immeuble, sont publiées au seul
registre foncier."
M. le Président, la fusion du registre des droits personnels et
du registre des droits réels mobiliers, ainsi que l'intégration
des deuxième et troisième alinéas, sont de concordance
avec l'article 2918. La modification concernant les règles applicables
au registre foncier vise à préciser qu'il s'agit autant des
normes visées au livre IX que de celles prescrites par les
règlements pris en application de ce livre. Le nouveau troisième
alinéa, qui remplace l'article 2680, clarifie la règle qu'on y
trouvait. L'hypothèque des loyers peut être consentie
séparément ou dans l'acte grevant l'immeuble. La disposition
introduit aussi une dérogation à la règle qui veut que
l'hypothèque mobilière soit inscrite sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers. Elle évite ainsi les coûts
qui résulteraient d'une double inscription sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers et sur le registre foncier. En raison de
cet amendement, l'article 2955 se lirait comme suit: "La publicité des
droits qui concernent un immeuble se fait au registre foncier du bureau de la
publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
"La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre
droit s'opère par l'inscription du droit sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte
aussi sur un immeuble, l'inscription doit également être faite sur
le registre foncier suivant les normes applicables à ce registre et
déterminées par le présent livre ou par les
règlements pris en application du présent livre. "Malgré
cela, l'hypothèque des loyers présents et à venir que
produit un immeuble, ainsi que celle des indemnités versées en
vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces loyers, qu'elles soient
consenties séparément ou dans l'acte d'affectation
hypothécaire de l'immeuble, sont publiées au seul registre
foncier."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
député de Sherbrooke. Alors, est-ce qu'il aurait des commentaires
touchant cet article 2955 tel qu'amendé? Oui, Me Frenette
M. Frenette: Pour le troisième alinéa, M. le
Président, est ce que le troisième alinéa, en ce qui
concerne les loyers, n'est pas une redite de l'article 2680?
Mme Longtin: Le troisième alinéa constituait
tellement une redite de 2680 que dans un texte du 9 décembre il n'y est
plus. Je pense qu'il y a peut-être eu une confusion de texte,
là.
M. Rémillard: C'est parce qu'on a lu l'imprimé du
25 novembre.
Mme Longtin: Alors, c'est strictement le premièrement qui
est maintenu. Le deuxièmement est complètement biffé
mais...
M. Rémillard: Bon. Alors, M. le Président, il y a
donc eu erreur dans les amendements. Un amendement datant déjà de
quelque temps, c'est-à-dire du 25 novembre 1991, devait être
remplacé par un nouvel amendement. Alors, il va falloir donc refaire la
lecture de cet amendement, M. le Président. On est allé le
chercher. Alors, Me Frenette avait donc raison dans son commentaire en fonction
du troisième alinéa; ce troisième alinéa doit
disparaître de fait. Alors, on est allé le chercher, M. le
Président, pour pouvoir le distribuer, mais peut-être que le
député de Sherbrooke pourrait immédiatement, puisque tout
le monde est au courant, lire un autre amendement, mais le bon,
celui-là. On va lui fournir le bon amendement. Alors, voici, je
communique immédiatement au député de Sherbrooke le bon
amendement.
M. Hamel: Merci, M. le Président. L'article 2955 est
modifié par le remplacement des deuxième et troisième
alinéas par le suivant: "La publicité des droits qui concernent
un meuble et celle de tout autre droit s'opère par l'inscription du
droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le
droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l'inscription doit
également être faite sur le registre foncier suivant les normes
applicables à ce registre et déterminées par le
présent livre ou par les règlements pris en application du
présent livre."
M. le Président, la fusion du registre des droits personnels et
du registre des droits réels mobiliers, ainsi que l'intégration
des deuxième et troisième alinéas sont de concordance avec
l'article 2918. La modification concernant les règles applicables au
registre foncier vise à préciser qu'il s'agit autant des normes
visées au livre IX que de celles prescrites par les règlements
pris en application de ce livre. En raison de cet amendement, l'article 2955 se
lirait maintenant comme suit: "La publicité des droits qui concernent un
immeuble se fait au registre foncier du bureau de la publicité des
droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble. "La publicité
des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s'opère
par l'inscription du droit sur le registre des droits personnels et
réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur un
immeuble, l'inscription doit également être f^ite
rsur le registre foncier suivant les normes applicables à
ce registre et déterminées par le présent livre ou par les
règlements pris en application du présent livre."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
député de Sherbrooke. Donc, le premier amendement est
retiré et remplacé par celui que vous venez de lire et qui est
daté d'aujourd'hui - on est le 10 aujourd'hui - qui est daté
d'hier, le 9 décembre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant
cet article 2955 tel qu'amendé? Ça va, donc l'article 2955 est
adopté tel qu'amendé. (21 heures)
J'appelle maintenant l'article 2958, qui avait été
amendé. L'amendement proposé, je pense, est identique n'est-ce
pas, au...
Une voix: Non.
Le Président (M. Lafrance): Non. Alors, on va retirer
l'amendement à 2958, qui est date du 25 novembre et qui avait
été lu, et le remplacer par celui que vous allez nous lire, en
date du 9 décembre. Alors, M. le député.
M. Rémillard: M. le Président, le
député de Sherbrooke va faire la lecture, si vous n'avez pas
d'objection.
M. Hamel: Merci. L'article 2958 est remplacé par le
suivant: "S'il est constitué sur l'immeuble un droit
d'emphytéose, ou s'il y a attribution d'un droit d'usage ou de
jouissance exclusive sur une partie de l'assiette de ce droit, l'officier de la
publicité des droits établit, de la manière prévue
par les règlements pris en application du présent livre, une
fiche complémentaire. La réquisition d'inscription du droit doit
indiquer à l'officier les inscriptions faites sur la fiche principale
à reporter sur la fiche complémentaire, ou celles faites sur la
fiche complémentaire à reporter sur les fiches
complémentaires nouvelles. "Il en est de même dans le cas
où une convention d'indivision identifie la part de chaque indivisaire,
qu'il y a attribution d'un droit d'usage ou de jouissance exclusive sur une
partie de l'immeuble et qu'il y a réquisition expresse
d'établissement d'une fiche complémentaire pour chaque partie qui
a fait l'objet de l'attribution."
M. le Président, la modification vise à restreindre
l'établissement de fiches complémentaires à
l'emphytéose et à l'indivision; elle tient aussi compte du
fonctionnement du registre. Il n'y a pas lieu d'établir une fiche
complémentaire pour le droit de superficie, car l'article 3012,
alinéa un, exige son immatriculation, ou encore pour la
déclaration de coemphytéose puisque celle-ci est soumise aux
règles de la déclaration de copropriété, article
1194. Il a aussi paru souhaitable, sauf la réserve de l'indivision,
d'éliminer le cas de l'usufruit et de l'usage. En raison de cet
amendement, l'article 2958 se lirait comme suit: "S'il est constitué sur
l'immeuble un droit
d'emphytéose, ou s'il y a attribution d'un droit d'usage ou de
jouissance exclusive sur une partie de l'assiette de ce droit, l'officier de la
publicité des droits établit, de la manière prévue
par les règlements pris en application du présent livre, une
fiche complémentaire. La réquisition d'inscription du droit doit
indiquer à l'officier les inscriptions faites sur la fiche principale
à reporter sur la fiche complémentaire, ou celles faites sur la
fiche complémentaire à reporter sur les fiches
complémentaires nouvelles. "Il en est de même dans le cas
où une convention d'indivision identifie la part de chaque indivisaire,
qu'il y a attribution d'un droit d'usage ou de jouissance exclusive sur une
partie de l'immeuble et qu'il y a réquisition expresse
d'établissement d'une fiche complémentaire pour chaque partie qui
a fait l'objet de l'attribution."
Le Président (M. Lafrance): Commentaires? Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Au premier
alinéa de l'article 2958, pourrait-on me préciser si la fin de la
première ligne et le début de la deuxième ligne
réfèrent à la coemphytéose?
M. Rémillard: La fin de? Excusez-moi, j'ai manqué,
la fin de...
M. Frenette: Au premier alinéa, si la fin de la
première ligne et le début de fa deuxième, autrement dit
les mots "ou s'il y a attribution d'un draft d'usage ou de jouissance exclusive
sur une partie de l'assiette de ce droit", réfèrent à la
coemphytéose, comme il en avait été mention dans l'article
2958, première version, au projet de loi 125?
M. Rémillard: Je vais demander à Me Longtin de
répondre à votre question, Me Frenette.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: Je crois, M. le Président, qu'on a
retiré la notion de coemphytéose, en indiquant, je pense, dans le
commentaire qu'on l'avait soumise aux règles de la déclaration de
copropriété. Et, donc, dès lors qu'il y a
copropriété, il y a nécessairement immatriculation.
M. Frenette: Alors, l'hypothèse qui est visée,
c'est l'attribution d'un droit d'usage et de jouissance exclusive entre qui et
qui?
Mme Longtin: Je présume, M. le Président, qu'il
faut comprendre qu'un droit d'usage ou de jouissance exclusive sur une partie
de l'assiette du droit d'emphytéose serait vraisemblablement
attribué par l'emphytéote à une personne, donc, à
qui il confère un tel droit.
M. Frenette: Est-ce que, Mme Longtin, de par votre
réponse, il pourrait être compris que l'emphytéote
conserverait l'exercice de son droit, mais accorderait en sous-main, si je puis
dire, un droit d'usage et de jouissance exclusive à une personne sur une
section de l'immeuble qui a fait l'objet du droit d'emphytéose, et
ça nécessiterait à ce moment-là
l'établissement d'une fiche complémentaire?
Mme Longtin: Je pense que l'article peut effectivement se
comprendre de cette manière.
M. Frenette: Et ça exclurait donc l'hypothèse d'une
convention d'indivision qui pourrait avoir lieu entre personnes
détenant, par exemple, en sous-main, de l'emphytéote un droit
d'usage portant sur l'ensemble repartagé ensuite, faisant l'objet d'une
convention d'indivision, elle, réglée par le deuxième
alinéa de l'article.
M. Rémillard: C'est une question extrêmement
technique. Me Frenette nous lance dans une piste extrêmement complexe et
technique. Maintenant, puisqu'il pose la question, je vais demander ici
à M. Bélanger, qui est capable de répondre techniquement,
de répondre à Me Frenette, de lui expliquer donc techniquement
comment les choses vont se passer.
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. Bélanger,
votre prénom, s'il vous plaît?
M. Bélanger (Albert): Albert.
Le Président (M. Lafrance): M. Albert Bélanger.
M. Bélanger (Albert): Soit l'emphytéote qui
cède un drort d'usage exclusif sur une portion de l'assiette sur
laquelle porte son drort. Il y aurait coïndivision et, à ce
moment-là, le coïndivisaire, lui aussi, pourrait obtenir
l'établissement d'une fiche à son nom. Il y aurait deux nouvelles
fiches d'établie à ce moment-là, une pour chaque
indivisaire.
M. Frenette: Mais c'est que vous partez avec l'hypothèse,
M. Bélanger, que l'emphytéote céderait un droit de
jouissance et d'usage exclusif à deux personnes, mais s'il ne le
cédait qu'à une personne?
M. Bélanger (Albert): Sur une partie exclusive de
l'assiette?
M. Frenette: Oui
M. Bélanger (Albert): II y aurait établissement de
deux nouvelles fiches, parce qu'il y aurait indivision... pas indivision.
M. Frenette: II n'y aurait pas d'indivision.
M. Bélanger (Albert): II y aurait deux nouvelles
fiches.
M. Frenette: Une...
M. Bélanger (Albert): Une pour l'emphytéote
originaire et, au moment de lai cesâion de l'usage exclusif, on devrait
fermer la première fiche et établir deux nouvelles fiches qui
correspondraient à l'assiette de chaque emphytéote, parce que
chacun serait un emphytéote ayant la pleine disposition de son
droit.
M. Frenette: Et s'il cédait à deux personnes,
à ce moment-là c'est le deuxième alinéa qui
s'appliquerait.
M. Bélanger (Albert): Ça serait le
deuxième.
M. Frenette: Est-ce que le deuxième ne devrait pas
s'appliquer uniquement s'il y a la convention entre eux?
M. Bélanger (Albert): Oui.
M. Frenette: Donc, le deuxième ne s'appliquerait pas.
M. Bélanger (Albert): Au deuxième, ce qu'on visait
expressément, nous, c'est la copropriété indivise portant
sur un immeuble, un bâtiment dans lequel il y a des étages ou des
appartement qui sont réservés à l'usage exclusif de
l'indivisaire. On essayait de solutionner la difficulté; ce n'est pas de
la copropriété divise, c'est de l'indivision, mais avec usage
exclusif ou jouissance exclusive d'une portion de l'immeuble. C'est ce qu'on
voulait couvrir. Et comme il y a des cas où l'indivision, ce sont des
copropriétaires qui ne veulent pas qu'une fiche soit établie pour
chacune des portions, ou qu'il n'y a pas de portion exclusive, on a voulu
limiter la règle pour éviter qu'à chaque fois qu'il y a
des indivisaires une fiche soit systématiquement ouverte pour chaque
indivisaire.
M. Frenette: Oui, mais je pense que la nouveauté et
l'intérêt du deuxième alinéa, depuis qu'il y avait
eu suspension, c'était de voir à ce que le deuxième
alinéa ne s'applique pas uniquement aux conventions d'indivision entre
copropriétaires, mais également entre cousufruitiers,
cousagers.
M. Bélanger (Albert): On a éliminé dans ceci
l'usager et l'usufruitier. C'est qu'il y a une nouvelle disposition. On a
essayé de compléter 2958 par un nouvel article, qui est 29.58.01
qui n'a pas été lu encore, dans lequel article on reprenait une
partie de la substance de 2958.
M. Frenette: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M.
Bélanger. Donc, l'article 2958 est adopté... Oui, pardon. Me
Frenette.
M. Frenette: Puisque le ministre a fait remarquer, à bon
escient, que la question était fort technique, il arrive parfois
qu'à la relecture l'attention se porte sur certains mots plutôt
que sur d'autres, lors de la lecture précédente. Et non pas parce
que le principe de l'article me semble contestable, bien au contraire, pas plus
que 2958.01, mais comme la présence des mots "ou s'il y a attribution
d'un droit d'usage ou de jouissance exclusive sur une partie de l'assiette" me
préoccupe, je demanderais si on pouvait, lors de la pause, simplement
éclaircir un point plutôt que d'allonger ici.
M. Rémillard: Très bien, M. le Président.
M. Frenette: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2958 est donc
laissé en suspens tel qu'amendé. Le prochain article est le
2963.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
2958.01.
Le Président (M. Lafrance): II y a un amendement à
2958.1, M. le ministre, vous dites?
M. Rémillard: Oui, il y a un 2958.01. Donc, le projet est
modifié par l'insertion, après l'article 2958, d'un nouvel
article qui serait 2958.01.
Le Président (M. Lafrance): O.K. Cet article
s'insère entre 2958 et 2958.1 qui était un nouvel article
également.
M. Rémillard: Exactement.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: Et je demanderais au député de
Sherbrooke, avec votre permission, M. le Président, de lire
l'amendement. (21 h 15)
M. Hamel: L'article 2958 est modifié par l'insertion du
texte suivant: "2958.01 S'il est constitué sur l'immeuble un droit
d'usufruit ou d'usage, ou s'il y a attribution d'un droit d'usage ou de
jouissance exclusive sur une partie de l'assiette de ces droits, ou si, suivant
la déclaration de copropriété, une fraction de
copropriété peut être détenue par plusieurs
personnes ayant chacune un droit de jouissance, périodique et successif,
de la fraction, l'officier établit, lorsque les règlements pris
en application du présent livre le permettent et qu'il y a
réquisition expresse à cet effet, une fiche
complémentaire."
M. le Président, l'article 2958.01 reprend, sous une forme
nouvelle, une partie de la substance de l'article 2958 original. Même
s'il paraît actuellement difficile de traiter séparément au
registre foncier certains droits que visait l'article 2958 original, il a paru
judicieux de conserver la possibilité de pouvoir le faire, lorsque les
règlements le permettent et qu'il y a réquisition expresse
à cet effet. En effet, il se peut fort bien que le développement
en cours du fonctionnement informatique du registre foncier rende acceptable le
traitement spécifique de ces droits. En raison de cet amendement,
l'article 2958.01 se lirait comme suit. "S'il est constitué sur
l'immeuble un droit d'usufruit ou d'usage ou s'il y a attribution d'un droit
d'usage ou de jouissance exclusive sur une partie de l'assiette de ces droits,
ou si, suivant la déclaration de copropriété, une fraction
de copropriété peut être détenue par plusieurs
personnes ayant chacune un droit de jouissance, périodique et successif,
de la fraction, l'officier établit, lorsque les règlements pris
en application du présent livre le permettent et qu'il y a
réquisition expresse à cet effet, une fiche
complémentaire."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. M. le
député de Sherbrooke. Je pense qu'il y a un amendement aussi
à 2958.1. Peut-être qu'on pourrait le lire tout de suite et ouvrir
la discussion, ensuite, sur les deux articles. Est-ce que c'est possible?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'est une bonne
chose. Est-il adopté? Un instant, M. le Président. Un instant, M.
le député. On va juste vérifier si l'article ne serait pas
déjà adopté.
Le Président (M. Lafrance): Oui, l'article 2958.1 avait
été adopté, mais je pense que vous avez un amendement.
M. Rémillard: On n'a pas d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Non? C'est le même.
C'est exactement le même. Alors, on n'a pas à le rouvrir à
ce moment-là. D'accord.
M. Rémillard: On n'a pas à l'ouvrir, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, la discussion est donc
ouverte sur le nouvel article 2958.01 tel que proposé. Donc, le nouvel
article 2958.01 est adopté tel que proposé. Le prochain article
qui avait été laissé en suspens est le 2963 qui n'avait
pas été amendé, à la section III, du registre des
droits personnels et réels mobiliers.
M. Rémillard: Alors, j'ai un amendement, M. le
Président. Je demanderais au député de
Sherbrooke de lire l'amendement.
M. Hamel: L'article 2963 est modifié: 1° par le
remplacement des mots "Le registre des droits réels mobiliers et celui
des droits personnels sont constitués" par les mots "Le registre des
droits personnels et réels mobiliers est constitué"; 2° par
le remplacement des mots "règles d'application du présent livre"
par le mot "règlements"; 3° par l'ajout, après le premier
alinéa, de l'alinéa suivant: "Sur chaque fiche sont
répertoriées les inscriptions qui concernent la personne ou le
meuble."
M. le Président, c'est une modification de concordance avec
l'article 2918 en ce qui concerne l'appellation du registre. Modification
également de correction du renvoi au pouvoir réglementaire.
Enfin, l'ajout vient préciser le contenu des fiches qui composent le
registre des droits personnels et réels mobiliers. C'est une adaptation
à ce registre de la dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article 2957. En raison de cet amendement, l'article 2963 se
lirait comme suit: "Le registre des droits personnels et réels mobiliers
est constitué de fiches tenues par ordre alphabétique,
alphanumérique ou numérique, sous la désignation des
personnes nommées dans les réquisitions d'inscription ou selon
tout autre mode prescrit par les règlements. "Sur chaque fiche sont
répertoriées les inscriptions qui concernent la personne ou le
meuble."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. Il y avait eu un amendement de
déposé en date du 26 novembre. Je pense qu'il est identique. Oui.
Alors, est-ce qu'il y a un commentaire? Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Je crois, si ma
mémoire est bonne, que cet article avait été suspendu il y
a déjà 15 jours au moins, simplement parce qu'il était
relié, même de loin, à la question des hypothèques
mobilières et, en attendant le règlement sur cette question, je
demanderais qu'il puisse être encore suspendu.
M. Rémillard: Évidemment, M. le Président,
on comprend bien qu'il y a aussi l'hypothèque en matière
commerciale.
M. Frenette: C'est vrai, nous le reconnaissons. Nous l'avons
reconnu à l'époque, sauf que les raisons militant en faveur de sa
suspension ne concernent pas que le libellé et le mot à mot de
l'article.
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article
2963 est donc laissé en suspens tel qu'amendé. Le prochain
article était le 2965. L'amendement n'avait pas été
déposé sur l'article 2965.
M. Rémillard: Alors, nous avons un amendement, donc,
à l'article 2965, M. le Président.
M. Hamel: L'article 2965 est modifié par le remplacement
des deuxième et troisième alinéas par les suivants: "Elle
se fait par la présentation de l'acte lui-même ou d'un extrait
authentique de celui-ci s'ils ne contiennent que l'information prescrite par
les règlements; elle peut aussi se faire par le moyen d'un sommaire qui
résume le document et contient l'information prescrite par les
règlements. La réquisition se fait aussi, lorsque la loi le
prévoit, au moyen d'un avis. "En outre, la réquisition peut, s'il
s'agit d'une hypothèque, d'une restriction au droit de disposer, ou d'un
droit dont la durée est déterminée, fixer la date
extrême d'effet dé l'inscription."
M. le Président, le deuxième alinéa regroupe les
deuxième et troisième alinéas originaux. Ce remplacement
d'ordre technique est justifié par l'abandon de l'utilisation de
l'abrégé; il est aussi de concordance avec l'article 2804 en ce
qui concerne l'extrait. Il a aussi paru judicieux de traiter le sommaire dans
un article spécifique, l'article 2976.1, afin de tenir compte de
certains actes (jugements, lettres patentes de concession d'un titre
originaire, etc.) où il serait difficile d'exiger la signature des
parties au sommaire qui pourrait en être fait.
Le troisième alinéa, qui est de droit nouveau, permet de
fixer, eu égard au registre foncier, la date extrême d'effet d'une
inscription sur le registre. La disposition facilitera la conservation à
jour du registre foncier et dispensera le créancier de requérir
la radiation de l'inscription. Les articles 3036 et 'suivants, qui
définissent la notion de la péremption d'inscription,
complètent la disposition. En raison de cet amendement, l'article 2965
se lirait comme suit: "La réquisition d'inscription sur le registre
foncier est présentée au bureau de la publicité des droits
dans le ressort duquel est situé l'immeuble. "Elle se fait par la
présentation de l'acte lui-même ou d'un extrait authentique de
celui-ci s'il ne contiennent que l'information prescrite par les
règlements; elle peut aussi se faire par le moyen d'un sommaire qui
résume le document et contient l'information prescrite par les
règlements. La réquisition se fait aussi, lorsque la loi le
prévoit, au moyen d'un avis. "En outre, la réquisition, peut s'il
s'agit d'une hypothèque, d'une restriction au droit de disposer, ou d'un
droit dont la durée est déterminée, fixer la date
extrême d'effet de l'inscription."
Le Président (M. Lafrance): Alors, des commentaires? Me
Frenette, ça va?
M. Frenette: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2965 est donc
adopté tel qu'amendé. Le prochain article laissé en
suspens était le 2972 qui avait été amendé.
M. Rémillard: Alors, à 2972, M. le
Président, il y a un amendement. Je vais permettre au
député de Sherbrooke de se reposer un peu, je vais lire cet
amendement. Alors, l'article 2972 est modifié: 1° par l'insertion,
dans le premier alinéa, après les mots "l'identité", des
mots "la qualité et la capacité"; 2° par le remplacement,
à la fin de la deuxième ligne, du mot "et," par les mots ",
même celui fait sans formalité;"; 3° par l'insertion
après les mots "le cas échéant," des mots "il est tenu
d'attester".
M. le Président, la première modification, dans le premier
alinéa, tient compte du fait que l'arpenteur-géomètre doit
s'assurer de la capacité des parties à un bornage à
l'amiable. La deuxième modification, dans le même alinéa,
vise à augmenter la fiabilité du plan cadastral:
l'arpen-teur-géomètre est, suivant la loi, un officier public. Le
bornage fait sans formalité vise à améliorer le bon
voisinage, à diminuer les frais du bornage et à le
déjudiciariser. Il survient lorsque l'arpenteur-géomètre
dresse, avec l'accord de deux propriétaires inscrits au registre
foncier, l'acte et le plan constatant la localisation de la ligne separative de
leur immeuble respectif. Des modifications seront apportées à la
Loi sur les arpenteurs-géomètres pour définir ce bornage
et ses modalités. En raison de cet amendement, l'article 2972 se lirait
comme suit: "L'arpenteur-géomètre est tenu d'attester qu'il a
vérifié l'identité, la qualité et la
capacité des parties à un procès-verbal de bornage
dressé par lui, même celui fait sans formalité; le cas
échéant, il est tenu d'attester que le document traduit la
volonté exprimée par les parties."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'amendement qui avait été déposé en date du 25
novembre est donc retiré et remplacé par celui que vous venez de
lire, daté du 9 décembre. Commentaires? Oui, Mme la
députée Terrebonne.
Mme Caron: Bien, peut-être une question, M. le
Président. Justement, dans l'amendement que vous venez de retirer, on
avait ajouté, après le bornage, "même celui fait sans
formalité, ou à un plan cadastral". Alors, on a jugé bon,
dans le nouvel amendement, de faire disparaître cette partie, là,
"ou à un plan cadastral". Est-ce qu'on peut nous expliquer les raisons
de ce nouvel
amendement?
M. Rémillard: Oui. Alors, on m'informe, M. le
Président, que la raison, c'est qu'il n'y a pas de partie qui est au
plan cadastral, mais c'est simplement un plan qui est déposé
auprès du ministre de l'Énergie et des Ressources et que, par
conséquent, ça ne cadrait pas dans la perspective de cet
article.
Mme Caron: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Je pense qu'il est
vrai qu'il n'y a pas de partie à un plan, mais il faut signaler, je
pense, que le propriétaire signe le plan, néanmoins.
M. Rémillard: Oui.
M. Frenette: Mais il n'est pas considéré comme
étant une partie.
M. Rémillard: Non. Mais le propriétaire, bien
sûr, signe le plan.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2972 est donc
adopté tel qu'amendé. Le prochain article était le 2975,
à la même section, Des attestations.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
des commentaires? Alors, l'article 2975 est donc adopté tel quel. Le
prochain article qui avait été laissé en suspens est le
2976.1, qui était un nouvel article.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'est un nouvel
article que j'aimerais relire pour m'as-surer que la version est vraiment la
toute dernière. Le projet est modifié par l'insertion,
après l'article 2976, de l'article 2976.1. "La réquisition
d'inscription sur le registre foncier de droits constatés dans un acte
qui n'a pas fait l'objet d'une attestation, au moment où l'acte a
été dressé, doit prendre de la forme d'un sommaire. (21 h
30) "L'identité, la qualité et la capacité des parties au
sommaire, ainsi que l'exactitude de son contenu, doivent être
attestés."
M. le Président, l'amendement vient préciser la forme de
la réquisition lorsque l'acte n'a pas été attesté
ou ne peut l'être. Il assure aussi une concordance avec les articles
2967, 2971, 2974 et 2975. En raison de cet amendement, l'article 2976.1 se
lirait comme suit: "2976.1 La réquisition d'inscription sur le registre
foncier de droits constatés dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une
attestation, au moment où l'acte a été dressé, doit
prendre la forme d'un sommaire. "L'identité, la qualité et la
capacité des parties au sommaire, ainsi que l'exactitude de son contenu,
doivent être attestés."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article a été modifié. La proposition datée du 27
novembre est donc retirée et remplacée par celle-ci, datée
du 9 décembre. Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Frenette: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette
M. Frenette: L'article 2976.1 vise donc à surtout
permettre l'enregistrement ou la publicité des documents qui auraient
été faits il y a quelques années et qui, peut-être,
n'arriveraient pas à rencontrer les exigences du Code une fois mis en
vigueur, si je comprends bien?
M. Rémillard: II y a peut-être des nuances.
J'aimerais que Me Longtin apporte des commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, Me Longtin.
Mme Longtin: Oui, M. le Président. Je crois que l'article
n'aurait pas trouvé sa place au Code civil s'il n'avait
été que transitoire dans son application. Mais il est possible,
effectivement, que, dans le cours des jours, certaine partie à un acte,
sort qu'il l'ait fait sous seing privé, alors qu'il ne l'avait pas
attesté ou que l'une des deux personnes soit
décédée avant que l'attestation soit faite... Donc, il
peut arriver un ensemble de circonstances qui justifie l'introduction d'une
règle qui permette de pallier à ce manque de concomitance entre
l'acte et la production du sommaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 2976.1 est
donc adopté tel que propose...
Mme Caron: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, peut-être, juste une question. Dans
l'amendement qui avait été proposé, 2976.1, le 27
novembre, on nous ajoutait: "incluant la réduction ou la suppression
d'une inscription". Pourquoi a-t-on jugé bon d'enlever cette partie de
l'amendement?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, M. le Président, ça
n'a pas été repris parce que c'est déjà
inclus dans les actes de 2971 et 2974 où on réfère au
contenu des actes et non pas simplement à la formalité du
sommaire. C'est pourquoi on n'a pas considéré qu'il était
essentiel de reprendre cette enumeration dans 2976.1.
Mme Caron: Mais, au moment où vous avez
présenté cet amendement, 2971 . et 2974 l'incluaient
déjà?
Mme Longtin: On les relit.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 2976.1 est donc adopté tel que proposé.
Le prochain article laissé en suspens était l'article 2982, un
article qui avait été amendé.
M. Rémillard: Oui. J'aimerais lire de nouveau
l'amendement, M. le Président. L'article 2982 est modifié: 1°
par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des
mots "de l'héritier et du légataire particulier"; 2° par
l'insertion, dans le même alinéa, après les mots "lieu de
son décès", des mots ", sa nationalité et son état
civil".
M. le Président, les mots supprimés étaient
superflus, puisqu'il s'agit de la déclaration de transmission de la
succession. La deuxième modification ajoute des précisions
techniques. Suivant l'article 3074, une personne peut désigner, par
testament, la loi applicable à sa succession à la condition que
cette loi soit celle de l'État de sa nationalité ou de son
domicile au moment de la désignation ou de son décès, ou
encore celle de la situation d'un immeuble qu'elle possède. En raison de
cet amendement, l'article 2982 se lirait comme suit: "La déclaration
indique, quant au défunt, son nom, l'adresse de son dernier domicile, la
date et le lieu de sa naissance, la date et le lieu de son décès,
sa nationalité et son état civil, ainsi que son régime
matrimonial, s'il y a lieu. "Elle indique également la nature
légale ou testamentaire de la succession, la qualité
d'héritier, de légataire particulier ou de conjoint, de
même que le degré de parenté de chacun des héritiers
avec le défunt, les renonciations, la désignation des biens et
des personnes visées, ainsi que le droit de chacun dans les biens."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'amendement qui avait été déposé en date du 25
novembre est donc retiré et remplacé par celui que vous venez de
lire qui est daté du 9 décembre. Est-ce qu'il y aurait des
commentaires touchant cet article 2982 tel qu'amendé? Oui, Me
Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. À 2982,
premier alinéa, je pense que tout le monde a peut-être cette
question présente à l'esprit. Si le défunt avait plusieurs
nationalités?
M. Rémillard: "Sa nationalité", M. le
Président, n'empêche pas de comprendre ses nationalités
s'il y en avait plusieurs.
M. Frenette: Mais, s'il y en avait plusieurs de vraies, est-ce
que toutes les nationalités devraient être
déclinées?
Mme Harel: Par exemple, on peut être à la fois de
nationalités française et canadienne.
Une voix: Et américaine.
Mme Harel: Et américaine. Canadienne, américaine et
française? Par exemple, j'imagine que le professeur Pineau est à
la fois de nationalité française?
M. Pineau (Jean): Aux yeux de la loi canadienne, je suis
canadien; aux yeux de la loi française, je suis français.
Mme Harel: C'est ça. Et donc, la seule nationalité
que vous reconnaît la loi canadienne, c'est la nationalité
canadienne. Alors, sur la déclaration, il n'y aurait que votre
nationalité qui apparaîtrait. C'est ça?
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2982 est donc
adopté tel qu'amendé. Le prochain article était le 2989.1
qui était un nouvel article et qui avait été laissé
en suspens, qui touche la question des devoirs et fonctions de l'officier de la
publicité des droits.
M. Rémillard: Je peux demander au député de
Sherbrooke, M. le Président, de lire cet amendement?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, M. le
député représentant la reine des Cantons-de-l'Est? C'est
bien comme ça qu'on appelle Sherbrooke?
M. Hamel: Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la
reine!
Le projet est modifié par l'ajout, après l'article 2989,
de l'article 2989.1. "Lorsque la réquisition d'inscription sur le
registre foncier a été attestée par un avocat ou un
notaire, l'identité et la capacité des parties sont tenues pour
vérifiées et le sommaire du document est tenu pour être
exact. Il en est de même de l'identité et de la capacité
des parties à un procès-verbal de bornage attesté par un
arpenteur-géomètre. "L'identité des personnes est aussi
tenue pour vérifiée lorsqu'elle est attestée par l'une des
personnes visées à l'article 2973. "L'identité des parties
à toute autre réqui-
sition d'inscription sur le registre foncier ou sur le registre des
droits personnels et réels mobiliers est présumée exacte
et leur capacité tenue pour vérifiée."
M. le Président, il a paru judicieux de dispenser l'officier de
la vérification de l'identité et de la capacité des
parties à une réquisition attestée par un avocat, un
notaire ou un arpenteur-géomètre; il a aussi paru souhaitable que
la vérification de l'officier se limite à la réquisition,
lorsque celle-ci prend la forme d'un sommaire, puisque c'est sur le fondement
de celle-ci qu'il procède aux inscriptions requises.
La réquisition d'inscription sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers se fait par la présentation d'un
avis qui n'est pas attesté. Comme l'officier n'est pas à
même de vérifier l'identité ou la capacité des
parties à la réquisition, il a paru souhaitable de
présumer que l'identité des parties est exacte et qu'elles sont
capables. La règle est aussi étendue aux réquisitions
d'inscription sur le registre foncier qui ne sont pas attestées. En
raison de cet amendement, l'article 2981.1 se lirait comme suit: "Lorsque la
réquisition d'inscription sur le registre foncier a été
attestée par un avocat ou un notaire, l'identité et fa
capacité des parties sont tenues pour vérifiées et le
sommaire du document est tenu pour être exact. Il en est de même de
l'identité et de la capacité des parties à un
procès-verbal de bornage attesté par un
arpenteur-géomètre. "L'identité des personnes est aussi
tenue pour vérifiée lorsqu'elle est attestée par l'une des
personnes visées a l'article 2973. "L'identité des parties
à toute autre réquisition d'inscription sur le registre foncier
ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est
présumée exacte et leur capacité tenue pour
vérifiée."
Le Président (M. La trance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. Le projet de l'article, tel que
proposé, en date du 26 novembre, est donc retiré et
remplacé par celui que vous venez de lire qui a été
imprimé le 9 décembre 1991. Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je voudrais savoir quelle
expressionil faut conserver. À la quatrième ligne du premier
alinéa, après les mots "des parties", nous avons "à un
procès-verbal", alors que dans le deuxième texte en raison de cet
amendement, suite à "des parties", nous avons "au
procès-verbal".
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, évidemment,
en principe, nous savons que c'est l'amendement qui fait foi. Le reste est le
commentaire. Mais la députée de Terrebonne a raison de souligner
qu'il y a, de fait, une différence entre "à un procès-
verbal" et "au procès-verbal", mais il faut dire "à un
procès-verbal", comme c'est dans l'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, j'ai quasiment le goût de proposer qu'on
suspende cet article à cause de son troisième alinéa
où on retrouve la formulation suivante: "L'identité des parties
à toute autre réquisition d'inscription sur le registre foncier"
passe encore, parce que, de toute façon, il y a l'attestation qui est
prévue quant au registre foncier. Mais je reprends. "L'identité
des parties [...] sur le registre des droits personnels et réels
mobiliers est présumée exacte et leur capacité tenue pour
vérifiée". Il n'y a pas d'attestation pour le registre des droits
personnels et réels mobiliers.
Donc, il nous semble que ça va vraiment présenter un
caractère de bien peu de fiabilité, ce registre des droits
personnels et réels mobiliers où l'identité des parties ne
sera pas vérifiée par l'attestation d'un avocat ou d'un notaire.
On peut lire, d'ailleurs, dans le commentaire: "La réquisition
d'inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers
se fait par la présentation d'un avis qui n'est pas attesté.
Comme l'officier n'est pas à même de vérifier
l'identité ou la capacité des parties à la réquisi
tion, il a paru souhaitable de présumer que l'identité des
parties est exacte et qu'elles sont capables."
Bon! C'est une manière élégante d'essayer
d'écarter un problème qui reste posé quand même.
M. Rémillard: Quel serait ce problème?
Mme Harel: Le problème, c'est que le registre ne pourra
pas garantir sa fiabilité parce qu'on va présumer que
l'identité des parties est exacte et leur capacité est
présumée. On n'aura vérifié ni l'identité,
ni la capacité des parties. On va avoir procédé par avis
qui ne sera pas attesté Sur le registre foncier, je vous rappelle que
l'avis va être attesté (21 h 45)
M. Rémillard: On comprend donc que la vérification,
quand même, des parties, ça se réfère à une
réquisition qui est attestée par un avocat, un notaire ou un
arpenteur-géomètre.
Mme Harel: Pour le registre foncier.
M. Rémillard: Je vais demander à Me Longtin de
répondre.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, effective-
ment, sur le registre des droits personnels et réels mobiliers,
le troisième alinéa vise à faciliter les inscriptions et
est de concordance aussi avec la règle que les inscriptions qui sont
portées sur ce registre sont présumées correctes;
contrairement à celles qui sont portées sur le registre foncier,
il n'y a pas de présomption irréfragable qui peut en
découler, justement parce que le contrôle ne peut avoir exactement
la même force et la même qualité, comme on peut le faire sur
le registre foncier. Il faut aussi considérer le type de documents qui
sont inscrits sur ce registre. Ce sont généralement des
opérations qui sont de moindre valeur lorsque même elles ont une
valeur, parce que, très souvent, on va demander, par exemple,
l'inscription d'un inventaire à la fin d'un testament, on va demander
l'inscription d'une renonciation à une succession ou d'une renonciation
à un partage, qui sont des actes qui visent l'information des tiers et
non pas tellement l'institution de droit réel ou de droit de
propriété, comme on peut le retrouver au registre foncier,
d'où la distinction. Il y a, évidemment, sous-jacentes, certaines
préoccupations de coûts pour les parties.
Mme Harel: Moi, je trouve que c'est mal engagé si
l'argumentation qu'on développe, c'est celle de la valeur pour essayer
de justifier qu'il n'y a pas lieu de faire de l'attestation parce que qu'est-ce
qui arrive avec les hypothèques de ceux qui exploitent une entreprise
qui peut valoir des millions?
M. Rémillard: M. le Président, on peut suspendre,
si vous voulez, pour le regarder, cet article.
Mme Caron: En le suspendant, M. le Président, j'aimerais
qu'on vérifie quand même parce que j'ai vraiment l'impression que
c'est "au" qu'il faudrait dire plutôt que "à un".
M. Rémillard: Ça mérite aussi
vérification.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2989.1 est
donc laissé en suspens. Nous en arrivons ici à une série
de quatre articles qui ont été laissés en suspens, les
articles 2996, 2997, 2998 et 2999. J'appelle donc ces quatre articles, en vous
précisant que l'article 2996 seulement avait été
amendé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, mais je vais
lire quand même cet amendement pour être bien certain que c'est le
bon amendement. Alors, l'article 2996 est modifié par l'insertion,
après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: "Lorsque le
requérant constate que l'inscription que l'officier a portée sur
le registre est inexacte ou incomplète, il requiert l'officier de
rectifier l'inscription."
M. le Président, il s'agit d'un ajout d'ordre technique visant
à assurer l'exactitude des registres. En raison de cet amendement,
l'article 2996 se lirait comme suit: "2996. Lorsque l'officier constate une
erreur matérielle dans un registre ou dans un certificat d'inscription,
il procède à la rectification de la manière prescrite par
règlement; lorsqu'il constate l'omission d'une inscription, il
procède à l'inscription, à la suite de la dernière
figurant sur le registre. "Lorsque le requérant constate que
l'inscription que l'officier a portée sur le registre est inexacte ou
incomplète, il requiert l'officier de rectifier l'inscription. "Dans
tous les cas, l'officier indique la date, l'heure et la minute de la
rectification de l'inscription."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Il
s'agit effectivement du même amendement qui avait été
proposé et imprimé le 25 novembre.
Est-ce que vous êtes en mesure, M. le ministre, de nous lire les
autres amendements, s'il y en a, pour les quatre articles? On pourrait discuter
des quatre.
M. Rémillard: D'accord. Je serais à l'article
2997.
Le Président (M. Lafrance): C'est exact.
M. Rémillard: Alors, l'article 2997, M. le
Président, est modifié: 1° par le remplacement, dans le
premier alinéa, des mots "recours autre que la" par les mots
"préavis de"; 2° par la suppression des mots "fait l'objet d'une
saisie"; 3° par le remplacement des mots "en justice" par les mots "sous
l'autorité de la justice"; 4° par le remplacement des mots "a
été vendu" par les mots ", s'il s'agit d'un immeuble, a
été adjugé"; 5° par l'ajout, après les mots
"impôt foncier", des mots "ou fait l'objet d'une saisie".
M. le Président, le remplacement de mots dans le premier
alinéa de l'article 2997 vise à clarifier la portée de
cette disposition; il est aussi d'ordre technique et de concordance avec les
articles 2943, 2984 et la suppression de 2998. En raison de cet amendement,
l'article 2997 se lirait comme suit: "L'officier est tenu de notifier, dans les
meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l'inscription de
son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l'objet
d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un
préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt
foncier. Il fait de même lorsqu'un avis
exige l'abandon de la prise en paiement ou lorsque le bien doit
être vendu sous l'autorité de la justice ou, s'il s'agit d'un
immeuble, a été adjugé pour défaut de paiement de
l'impôt foncier ou fait l'objet d'une saisie; l'officier indique, le cas
échéant, le lieu et la date de la vente. "Une telle notification
doit être faite au Procureur général lorsqu'il s'agit d'un
bien grevé d'une hypothèque ou d'une créance prioritaire
en faveur de l'État."
M. le Président, le projet est modifié par la suppression
de l'article 2998. C'est le maintien du droit actuel. Lors de l'inscription
d'un préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt
foncier, il appartiendra à l'officier de notifier le préavis aux
personnes qui ont requis l'inscription, de leur adresse.
L'article 2999, M. le Président, est modifié par le
remplacement des mots "que la loi ou le tribunal ne l'autorise," par les mots
"qu'elle ne porte sur un immeuble situé en territoire non
cadastré, un droit réel d'exploitation de ressources de
l'État ou un réseau de services publics qui n'est pas
immatriculé."
M. le Président, l'amendement supprime la possibilité
qu'une loi ou un tribunal autorise la recherche dans le registre foncier
à partir du nom d'une personne et vise à ne permettre la
recherche qu'à partir du numéro cadastral lorsque l'immeuble est
immatriculé; ce faisant, le droit actuel est maintenu. Par contre,
lorsque la fiche immobilière a été établie sous un
numéro d'ordre, la recherche à partir du nom d'une personne doit
être permise, car différentes fiches peuvent avoir
été établies pour une même personne. Il s'agit de
l'adaptation de la règle de l'article 2129 du nouveau Code civil du Bas
Canada. En raison de cet amendement, l'article 2999 se lirait comme suit:
"2999. Nul officier ne peut utiliser les registres pour fournir à
quiconque une liste des propriétaires inscrits sur le registre foncier,
une liste des biens immeubles qu'une personne possède ou une liste de
créanciers hypothécaires. De plus, aucune recherche dans le
registre foncier effectuée à partir du nom d'une personne n'est
admise, à moins qu'elle ne porte sur un immeuble situé en
territoire non cadastré, un droit réel d'exploitation des
ressources de l'État ou un réseau de services publics qui n'est
pas immatriculé."
Le Président (M. La trance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces trois articles, 2996, 2997 et
2999 tels qu'amendés, 2998 étant supprimé? Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. D'abord, à 2996,
c'est une question de formulation, mais dans la mesure où on peut
éviter les "que que", est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple.
au deuxième alinéa de lire: Lorsque le requérant constate
que l'inscription portée au registre par l'officier est inexacte ou
incomplète, il requiert l'officier de rectifier l'inscription?
Enfin!
M. Rémillard: Très juste.
Mme Harel: Je n'en fais pas un amendement, M. le
Président, pas à cette heure-ci et cette semaine.
M. Rémillard: Mais on peut le faire immédiatement,
on pourrait le faire verbalement, je pense que ça vaut la peine. Alors,
pourquoi on ne pourrait pas, immédiatement, M. le Président,
faire cette modification et on dirait: "Lorsque le requérant constate
que l'inscription..." Alors, je reprends: Lorsque le requérant constate
que l'officier a porté sur le registre l'inscription est inexacte ou
incomplète...
Mme Harel: Vous voyez. C'est la preuve qu'il ne faut pas faire
des amendements sur des coins de table. Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Oui, par contre, celui-ci paraît bien
facile à faire si ce n'est de mon inhabileté.
Mme Harel: Ce n'est pas que je me méfie de vous, non, pas
du tout, mais je me méfie de la fatigue dans laquelle on est à
cette heure-ci, à cette date-ci de l'année. Alors...
M. Rémillard: Voici, M. le Président, Mme Longtin
me suggère l'amendement suivant: L'article 2996 est modifié par
l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant:
"Lorsque le requérant constate que l'inscription portée par
l'officier sur le registre est inexacte ou incomplète, il requiert
l'officier de rectifier l'inscription." Voilà!
Mme Harel: Quelle est la procédure qui est prévue
pour requérir telle chose?
M. Rémillard: II n'y a aucun processus formel
d'établi. Ça peut être une demande verbale. Ça peut
être par lettre, par un écrit. Il n'y a pas de formalisme
d'établi.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Fre-nette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. L'article 2997,
dernier alinéa, prévoit une notification au Procureur
général dans le cas d'une créance prioritaire en faveur de
l'État. Comme les créances prioritaires ne font l'objet d'aucune
inscription, comment est-ce qu'il va savoir qu'il... Est-ce que ça veut
dire que le Procureur doit, à chaque fois qu'il y a une créance
prioritaire, demander. .
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors, Me Longtin.
Mme Longtin: On a vu, en matière de sûretés,
la possibilité pour un créancier, M. le Président, de
demander à l'État de dénoncer le montant de sa
créance prioritaire et de l'inscrire. Donc, évidemment, dans la
mesure où cette créance-là est connue, lorsque survient un
des événements prévus au premier alinéa, on va
avoir une notification de l'État. Maintenant, c'est certain que, si la
créance n'a jamais été dénoncée et demeure
inconnue, cette signification-là ne peut pas être faite.
M. Frenette: Mais est-ce que l'article ne cherchait pas à
avoir une portée plus générale ou est-ce que, vraiment,
l'article ne visait que les cas où on aurait demandé de
dénoncer la créance prioritaire de l'État et de
spécifier son étendue?
Mme Longtin: Si c'était à ce point
général, ça voudrait dire que, évidemment,
l'État devrait recevoir notification de tous les documents qui partent
du bureau de la publicité des droits, ce qui n'est certainement pas
voulu.
M. Frenette: Je reconnais qu'il y a un peu d'absurde si le
Procureur général doit recevoir tous les avis que l'officier de
la publicité pourrait expédier. Mais, en même temps, est-ce
que le but poursuivi n'est pas de permettre à l'État de pouvoir
faire valoir sa créance prioritaire? Le but en est un qui vise à
la protection des droits et je pense que la protection que rechercherait
l'État n'est pas uniquement dans les cas où elle a eu à
dénoncer.
Mme Longtin: Bon, la seule chose qu'on peut rajouter
peut-être, évidemment, c'est que les créances prioritaires
de l'État ne portant que sur des meubles, si cette
hypothèse-là survenait, elle ne vaudrait quand même
qu'à l'égard de meubles, ce qui est déjà plus
limité.
M. Frenette: Mais il me semble que 2997 réfère
davantage au domaine immobilier?
Mme Longtin: Le début de l'article, je pense,
réfère à des droits qui peuvent exister tant en
matière mobilière qu'immobilière. Excluant même la
question réservée de l'hypothèque mobilière,
là, il reste quand même qu'en matière commerciale on a des
préavis d'exercice de droits hypothécaires qui pourront avoir
été faits sur des universalités de meubles.
M. Frenette: Écoutez, je ne tiens pas à prendre la
défense de l'État plus que...
Mme Harel: Plus qu'il ne faut.
M. Frenette: Si l'officier de la publicité croit qu'il
pourra se débrouiller facilement avec l'article et que l'État
n'encourra aucun préjudice, tel que rédigé, et que le
contribuable s'en portera aussi bien, tant mieux!
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Frenette. Mme
la députée de Hochelaga-Maisonneuve, vous aviez un point?
Mme Harel: Sur 2998, M. le Président. L'amendement propose
la suppression de 2998. Je lisais le commentaire et j'avais de la
difficulté à comprendre la fin du commentaire. On y dit:
"Maintien du droit actuel. Lors de l'inscription d'un préavis de vente
pour défaut - j'imagine qu'il faut lire - de paiement de l'impôt
foncier, il appartiendra à l'officier de notifier le préavis aux
personnes qui ont requis l'inscription leur adresse." Il doit y avoir une
omission?
Mme Longtin: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Effectivement, il y a deux
"de".
Mme Harel: Une qui est mineure, là. Ah! "qui ont requis
l'inscription de leur adresse". C'est ça?
Le Président (M. Lafrance): Exact. Oui. Et, à la
première ligne, "pour défaut de paiement".
Mme Harel: Alors, 2999, M. le Président. Il faut donc
comprendre, à 2999, qu'il y aura interdiction en matière
d'immeubles, pour un officier, de fournir la liste des biens immeubles qu'une
personne possède ou la liste des créanciers hypothécaires.
Alors, ce qui ne sera pas possible en matière d'immeubles à 2999
va être possible en matière de meubles. C'est ça qu'il faut
comprendre?
M. Rémillard: M. le Président, en ce qui regarde
les meubles, ce sont des règles particulières qui vont être
déterminées par règlement. C'est ce qu'on avait dit la
dernière fois.
Mme Harel: Règlement que nous allons examiner en
commission parlementaire.
M. Rémillard: Exactement.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 2996 est donc adopté tel qu'amendé?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2997 est aussi
adopté tel qu'amendé. L'article 2998 est supprimé.
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Et l'article 2999 est
adopté tel qu'amendé. Alors, nous allons suspendre pour 15
minutes.
M. Rémillard: Oui. Le Président (M. Lafrance):
Merci. (Suspension de la séance à 22 h 8)
(Reprise à 22 h 35)
Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez, s'il vous
plaît, reprendre vos sièges, nous allons reprendre nos travaux et
je déclare la séance de travail ouverte. Nous en étions
donc au livre neuvième...
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: ...comme nous avons aussi à composer
avec la disponibilité de nos experts qui ont aussi d'autres choses
à faire, nous pourrions aborder maintenant les questions du livre cinq,
avec Me Claude Masse, qui sont toujours en suspens et revenir avec Me Frenette
demain après-midi.
Le Président (M. Lafrance): Très bien M. le
ministre. Alors, j'appelle donc le premier article du livre cinquième,
Des obligations, qui avait été laissé en suspens,
l'article 1376.
Des obligations (suite) Contrat
d'adhésion
M. Rémillard: Alors, M. le Président, j'aimerais
entendre les membres de cette commission sur l'article 1376 en ce qui regarde
le contrat d'adhésion et ses implications. J'aimerais pouvoir entendre
les arguments qu'on peut nous faire valoir sur cet article.
Mme Harel: Est-ce à dire que votre position n'est pas
encore adoptée?
M. Rémillard: Ma position est adoptée, mais en
fonction d'une réflexion qui a toujours cours.
Mme Harel: C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore
décidé.
M. Rémillard: C'est-à-dire qu'il y a...
Mme Harel: C'est adopté, mais vous n'êtes pas
décidé.
M. Rémillard: ...une argumentation que je voudrais bien
vérifier pour être bien certain des décisions que nous
prenons.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Masse.
M. Masse (Claude): M. le Président...
Mme Harel: Donc, on n'a pas d'amendement, là; c'est
ça que je dois comprendre.
Le Président (M. Lafrance): C'est un article,
effectivement, qui n'a pas été amendé.
M. Rémillard: Pour le moment, il n'y a pas
d'amendement.
Mme Harel: Alors, c'est 1376, tel que rédigé, que
vous nous proposez.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: II n'y a pas d'amendements qui sont prêts?
M. Rémillard: Pas d'amendements de prêts. Le
Président (M. Lafrance): Me Masse.
M. Masse: M. le Président, nous sommes déjà
revenus sur cette disposition à une ou deux reprises déjà.
Le contexte contractuel est extrêmement important. Le problème est
le suivant. Nous avons vécu depuis 120 ans dans un contexte de
liberté contractuelle quasiment absolue. Cette liberté
contractuelle a été modifiée notamment dans des secteurs
comme les baux d'habitation et le droit de la consommation; on a utilisé
des techniques de protection des parties vulnérables dans ces
secteurs-là. Les parties commerçantes, les entrepreneurs, depuis
plus d'une centaine d'années, sont habituées, règle
générale, à transiger relativement librement entre eux.
Donc, la règle de base, la règle fondamentale qui est encore en
vigueur actuellement, c'est la règle de la liberté contractuelle
relativement absolue.
L'article 1376, en définissant le contrat d'adhésion comme
un contrat où une des parties rédige les dispositions
essentielles et où l'autre partie ne peut pas librement discuter, pour
quelque raison que ce soit, ces dispositions, fait en sorte que les articles
1431, 1432 et 1433... Notamment, j'attire votre attention sur la notion de
clause abusive de l'article 1433 Ce contexte
du contrat d'adhésion ferait en sorte que, dans un certain nombre
de contrats commerciaux importants passés entre entreprises, le juge
aurait le droit de rouvrir les contrats parce qu'il considère, lui, que
certaines .clauses sont abusives.
C'est une disposition d'équité contractuelle qui ne manque
pas de sens, je ne contredis pas ça, mais qui risque d'instabiliser
profondément les contrats entre entreprises ou les contrats qu'on
appelle commerciaux actuellement, alors que, comme nous l'avons signalé
depuis trois mois, les problèmes n'existent pour l'essentiel, à
la connaissance du ministère et à la nôtre, que dans le
domaine des franchises. Donc, peu importe la grosseur des parties en
présence, leur force, dans un grand nombre de cas, il pourrait
être souligné que, pour une foule de raisons qui tiennent, dans
certains cas, à des monopoles de fait ou à des contraintes
commerciales, elles n'ont pas pu librement discuter de contrats qui ont
été rédigés, pour les dispositions essentielles,
par l'autre partie et, à ce moment-là, on va se trouver à
donner aux tribunaux des pouvoirs considérables.
Je termine sur une dernière constatation. Nous sommes d'accord,
et je pense que ça ne fait pas de doute, pour rouvrir... Je pense que le
nouveau Code civil le fait; le nouveau Code civil élargit la notion
d'erreur, il élargit la notion de dol et les parties contractantes,
même commerçantes, peuvent toujours, avec le nouveau Code civil,
utiliser ces voies-là. Nous avons adopté un nouveau principe ou,
enfin, confirmé un principe qui existe; on l'a étendu en
matière de contrat de bonne foi. Donc, la notion de bonne foi va
être un outil d'équité ou de révision des contrats.
On a adopté, la semaine dernière, un nouveau principe d'abus de
droit et on a d'autres moyens, dans le Code civil, de revoir
l'équité des contrats.
Est-ce qu'on doit aller, dans une dernière étape, aussi
loin que de permettre, dans les contrats d'adhésion tels que
définis à l'article 1376, un contrôle
d'équité par un tribunal? Quant à moi, même si, au
plan de la doctrine, de la théorie du droit, on peut être
d'accord, je pense qu'on doit s'inquiéter et je mets en garde les
membres de la commission sur les inquiétudes et les discussions qu'on a
eues, assez nombreuses depuis quelques semaines, ne m'ont pas convaincu,
personnellement, du contraire. Je suis inquiet de voir instabiliser des
contrats commerciaux qui, dans certains cas, visent des enjeux contractuels de
plusieurs centaines de millions de dollars, à partir d'un principe
général qui est louable, mais qui me semble poser des
problèmes pratiques considérables.
M. Rémillard: M. le Président, le professeur Masse
nous dit qu'à partir d'un principe général qui est
louable... Et ce principe général, c'est donner une protection
à ceux qui peuvent être démunis dans une acceptation d'un
contrat qu'ils n'ont pas eu la chance de voir ou d'analyser dans tous ses
éléments et auquel ils n'ont le choix que d'adhérer. Dans
ce contexte-là, nous avons voulu, sur le plan commercial, essayer de
faire en sorte que l'on puisse assurer une certaine protection aux petits
commerçants. On pense, par exemple, dans un centre d'achats, au
boutiquier qui est là et qui, pour avoir sa boutique dans le centre
d'achats, fait un contrat avec les propriétaires du centre d'achats, qui
sont souvent de grandes firmes. On pense aux concessionnaires. On pense
à celui qui a une franchise et qui, pour avoir ces franchises, a un
contrat type qui lui est imposé.
On voulait donc, par cet article 1376, imposer un certain
équilibre en fonction de cette théorie du contrat
d'adhésion et des possibilités qu'il offrait pour sa
réouverture. Maintenant, il est vrai, M. le Président, qu'en
fonction de l'article 1433, par la clause abusive, et des articles 1434 et 1435
l'abus de droit est toujours là et est toujours sanctionnable,
évidemment, peu importe les contrats dans lesquels il peut se situer,
mais dans les contrats d'adhésion et de consommation.
Dans ce cas-là, M. le Président, l'argument qu'on nous
fait valoir, on a dit: Oui, l'objectif est louable; cependant, si, d'une part,
on essaie d'assurer une certaine protection donc aux plus petits
commerçants, il reste que, d'autre part, on crée une
instabilité au niveau commercial qui peut créer des situations
difficiles d'une façon générale dans les liens de
commerce. C'est un argument qu'il ne me laisse pas indifférent, c'est le
moins que je peux dire. Je ne sais pas si Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve veut s'exprimer à ce sujet-là.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. (22 h 45)
Mme Harel: Oui, M. le ministre. En fait, il s'agit de savoir si
on laisse les contrats de gré à gré en matière
commerciale. Je lisais le commentaire qui accompagne l'article 1376 et, en note
additionnelle, on lit ceci: "La définition du contrat d'adhésion
sert à l'application de nombreuses règles du Code - parce que
c'est ça que ça introduit, en fait, 1376 - à propos de la
force obligatoire des clauses externes (1431) des clauses illisibles ou
incompréhensibles (1432), ou des clauses abusives (1433)."
Mon Dieu! Le ministre qui voulait avoir mon opinion n'a pas l'air de
m'écouter? Ha, ha, ha! Excusez.
M. Rémillard: Non, non. C'est moi qui m'excuse. Allez-y.
Je vous demandais votre opinion.
Mme Harel: Vous devez avoir de bons
conseils, sûrement?
M. Rémillard: Je vais d'autant mieux vous écouter,
vous entendre, oui, mais vous écouter.
Mme Harel: En fait, c'est que, si on élargit aux
transactions commerciales le contrat d'adhésion, qu'on introduit les
règles du Code comme, par exemple, celles portant sur les clauses
illisibles ou les clauses incompréhensibles, les clauses abusives, la
force obligatoire des clauses externes, en fait, à ce moment-là,
ça a possiblement comme effet une sorte d'instabilité, ça
insécurise les transactions commerciales. Vous nous dites: il peut y
avoir un déséquilibre entre les parties. Et vous nous donnez
l'exemple d'un commerçant, d'un boutiquier, par rapport à une
chaîne. L'information que j'ai, moi, est à l'effet que le
problème s'est surtout posé justement en matière de
contrat de franchise. Est-ce que d'autres problèmes, qui ne me sont pas
connus, ont été portés à votre connaissance en
matière commerciale? Parce que, en matière de contrat de
franchise, on pourrait - je ne sais pas, ce soir ou d'ici vendredi - envisager
certainement, parmi les contrats nommés, d'avoir une législation
spéciale, mais d'avoir finalement une protection qui vienne resserrer ce
qu'on a de "loose", si vous me permettez cette expression, en matière de
contrat de franchise. Ce serait peut-être une façon plus
adéquate de corriger le problème.
M. Rémillard: Oui. On se réfère au contrat
de franchise aujourd'hui. C'est un exemple qu'on nous a donné. On nous a
donné aussi l'exemple du boutiquier dans un centre commercial où
c'est un problème à ce niveau-ià, mais peut-être que
demain on peut penser à d'autres éléments aussi. C'est
parce que, si on prend l'argument qu'on déséquilibre les
relations commerciales, est-ce qu'à ce moment-là il ne faudrait
pas s'interroger aussi sur la notion d'abus de droit que nous introduisons?
Parce que, en introduisant cette notion d'abus de droit, en permettant d'ouvrir
des contrats par des questions d'abus de droit, est-ce qu'on ne crée pas
là aussi une situation de déséquilibre? Alors, est-ce que
ce déséquilibre est encore plus accentué dans la mesure
où on ajoute cette notion en ce qui regarde les con trats
d'adhésion? Mon interrogation, c'est de savoir: Est-ce que les seuls
articles 1433 et suivants peuvent être suffisants pour s'appliquer au cas
qu'on vient de suggérer et à d'autres qui pourraient venir ou si
ces abus de droit sont aussi susceptibles de créer un
déséquilibre que cette notion dans le contrat
d'adhésion?
Mme Harel: Je ne vous dis pas que c'est simple à trancher.
Il y a un contrôle d'équité qui est introduit avec 1431,
1432, 1433. Ce contrôle d'équité vaut pour les contrats de
consommation et pour les contrats d'adhésion. Alors, si tant est que,
entre commerçants, il s'agit de contrat de gré à
gré, les contrôles d'équité n'auront pas lieu. C'est
ça dans le fond qu'il faut décider. D'une part, est-ce que la
situation est telle qu'il faut introduire le contrôle
d'équité? Est-ce que l'avantage recherché est à ce
point important pour remédier à des problèmes qu'on est
prêts à instabiliser les transactions commerciales pour pouvoir,
d'un autre côté, rechercher un avantage qui nous fait
écarter les inconvénients qu'il va poser?
Moi, je vous dis bien simplement que je ne connais pas assez le domaine
des transactions commerciales. Je ne le connais pas suffisamment. Vous voyez on
n'est pas nécessairement spécialiste dans tout, n'est-ce pas?
Alors, je ne le suis pas dans ce domaine-là. Ce que j'en comprends,
c'est qu'on a à trancher si on introduit les contrôles
d'équité. Alors, il faut avoir de bonnes raisons pour le faire.
En général, je suis plutôt favorable aux contrôles
d'équité, ça vous le savez. Je suis plutôt
favorable. Vous savez que, depuis le début, je me retiens quand
même; je ne cherche pas juste à passer mes idées dans le
Code. Je ne sais pas.
M. Rémillard: M. le Président, nous poursuivons
tous le même but Cet article, c'est pour qu'on puisse en arriver à
établir quand même une situation d'équité, de
justice
Mme Harel: M. le ministre, peut-on le suspendre encore pour
quelques minutes?
M. Rémillard: Oui. C'est parce que Me Masse doit quitter
demain.
Mme Harel: Oui, c'est ça.
M. Rémillard: Voulez-vous ajouter quelque chose?
Le Président (M. Lafrance): Tout ce que j'allais ajouter,
M. le ministre, c'est que j'ai trois "s" déjà près de cet
article 1376. Je suis prêt à en mettre un quatrième. Ils se
font de plus en plus petits.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Alors on va le suspendre avec encore un plus
petit "s", mais il faut le régler demain. Est-ce qu'avec M. Masse nous
travaillons demain?
Mme Harel: Non, malheureusement.
M. Rémillard: Alors, revenons ce soir. Un peu plus tard,
on prendra quelques minutes et on y reviendra ce soir même, M. le
Président.
Mme Harel: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Lafrance): C'est bien, M. le
ministre.
M. Rémillard: Alors, c'est vraiment un petit, petit
"s".
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que cet article est
lié à 1381 également?
M. Rémillard: Non, je pense qu'on peut aborder 1381.
Contrat de consommation
Mme Harel: C'est autre chose à 1381. Je pense qu'il y a un
amendement à 1381.
M. Rémillard: Oui, il y en a un.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle donc
l'article 1381.
M. Hamel: L'article 1381 est modifié: 1° par le
remplacement, aux première et deuxième lignes, des mots ",
régi par la Loi sur la protection du consommateur" par les mots "dont le
champ d'application est délimité par les lois relatives à
la protection du consommateur"; 2° par l'ajout, à la
quatrième ligne, après le mot "manière", des mots
"à des fins personnelles, familiales ou domestiques,".
M. le Président, le premier amendement veut tenir compte du fait
que le contrat de consommation dépasse le cadre de la définition
qu'en donne la Loi sur la protection du consommateur et rejoint aussi les
contrats que définissent d'autres lois relatives à la protection
du consommateur. Quant au deuxième amendement, il vise seulement
à préciser la finalité, pour le consommateur, de
l'opération conclue par le contrat de consommation. En raison de ces
amendements, l'article 1381 se lirait comme suit: "Le contrat de consommation
est le contrat dont le champ d'application est délimité par les
lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des
parties, étant une personne physique, le consommateur acquiert, loue,
emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins
personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services
auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans
le cadre d'une entreprise qu'elle exploite."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. Commentaires? Me Masse.
M. Masse: M. le Président, nous avions avec le projet de
loi 125, à l'article 1381, trois problèmes majeurs sur la
définition du contrat de consommation. Le premier problème
concernait la finalité du contrat. Il fallait préciser que la
personne physique qui est partie à un contrat se procure le bien ou le
service pour des fins personnelles, familiales ou domestiques, pour
éviter de changer la destination du droit de la consommation. Ce
problème-là est réglé. Le deuxième
problème concernait la nécessité de définir ce
qu'est une entreprise. Cette définition est acquise maintenant depuis
que vous l'avez adoptée, la semaine dernière, à l'article
1521. Le troisième problème était aussi d'importance. Il
s'agissait d'éviter que la définition du contrat de consommation
du Code civil ait un champ d'application différent des champs
d'application des lois de consommation que nous connaissons actuellement.
Pourquoi? Parce qu'il aurait été extrêmement confondant et
difficile d'application d'avoir une définition de contrat de
consommation dans le Code civil qui ne couvre pas les mêmes champs
d'application que ceux que l'on trouve dans la législation de protection
du consommateur, de sorte que nous en sommes venus, cet après-midi,
à un accord sur l'article 1381 que nous vous présentons.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1381 est donc adopté tel qu'amendé. Le
prochain article qui avait été laissé en suspens est le
1456 qui traite du fait ou de la faute d'autrui.
Du fait ou de la faute d'autrui
M. Rémillard: M. le Président, est-ce que je peux
demander au député de Chapleau?
M. Kehoe: L'article 1456 est modifié: 1° par la
suppression, aux deuxième et troisième lignes du premier
alinéa, des mots "mais d'une manière qui ne soit pas purement
accidentelle"; 2° par le remplacement, à la deuxième ligne du
second alinéa, des mots "contre une rémunération modique"
par les mots "moyennant une récompense".
M. le Président, le premier amendement vise à combler un
vide quant à la responsabilité de la personne qui se voit confier
accidentellement la garde d'un mineur. Ainsi, la personne qui se trouve dans
pareille situation, parce qu'elle agit nécessairement gratuitement, sera
dès lors régie par la règle du second alinéa,
conformément au but recherché initialement.
Quant au deuxième amendement, il vise à mieux circonscrire
l'idée que voulait rendre le texte d'origine, tout en évitant les
difficultés que pouvait soulever la détermination de ce qui, dans
une situation donnée, peut constituer une rémunération
modique. En raison de ces amendements, l'article 1456 se lirait comme suit: "La
personne qui, sans être titulaire de l'autorité parentale, se voit
confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance
ou l'éducation d'un mineur est tenue, de la même manière
que le titulaire de l'autorité parentale, de réparer le
préjudice causé par le fait ou la
faute du mineur.
Toutefois, elle n'y est tenue, lorsqu'elle agit gratuitement ou
moyennant une récompense, que s'il est prouvé qu'elle a commis
une faute."
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'amendement à
l'article qui avait été déposé et imprimé le
20 novembre est donc retiré et remplacé par celui que M. le
député de Chapleau vient de nous lire et qui est daté
d'aujourd'hui, le 10 décembre. Est-ce qu'il y aurait donc des
commentaires sur cet article 1456 tel qu'amendé?
Mme Harel: M. le Président, je lisais dans le Petit
Robert, dictionnaire de la langue française, la définition de
récompense. En fait, il y a plusieurs sens, mais celui de "don, faveur
qui compense (une perte, un dommage)", mais aussi le sens de
"dédommagement, compensation". Et on y lit ceci: "Bien matériel
ou moral donné ou reçu pour une bonne action, un service rendu,
des mérites particuliers". Et c'est la cas parce que, finalement,
souvent, ce gardiennage se fait bien en deçà du salaire minimum.
(23 heures)
M. Rémillard: Le mot est bien choisi, M. le
Président.
Mme Harel: Tout à fait.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, pour cette
précision.
Mme Harel: D'avoir vraiment réussi, dans un contexte
où tout le monde sent la fatigue, à trouver quand même la
bonne solution, c'est le signe que... Ah bon! C'est une idée de Me
Morency, me dit-on.
M. Rémillard: Me Morency est très modeste, mais
très efficace.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1456 est donc
adopté tel qu'amendé. Le prochain article...
Mme Harel: J'espère que vous donnez des idées au
ministre? Non?
Le Président (M. Lafrance): ...laissé en suspens
dans ce livre cinquième est le 1669 qui traite de la compensation. C'est
un article qui a été amendé.
De la compensation
M. Rémillard: Alors, M. le Président, nous n'avons
pas de modification pour 1669. Ce serait peut-être une bonne chose
d'entendre les membres de cette commission sur cet article 1669.
Le Président (M. Lafrance): Tel qu'amendé.
M. Rémillard: Tel qu'amendé, oui. Mme Harel:
Tel qu'amendé?
Le Président (M. Lafrance): Oui. C'est un article qui fut
amendé.
M. Rémillard: Mais, M. le Président, ça
m'inquiète un peu, ce que vous me dites, là. Est-ce qu'on l'a,
cet amendement-là?
Le Président (M. Lafrance): Oui, on l'a ici.
M. Rémillard: Oui? On va juste le vérifier, si vous
le permettez.
Le Président (M. Lafrance): Oui, c'est le deuxième
paragraphe qui est changé, là. Il faut lire: "La compensation ne
peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut s'en
prévaloir."
Mme Harel: II est adopté. Non? Le Président (M.
Lafrance): Non. Mme Harel: II est suspendu.
Le Président (M. Lafrance): L'amendement avait
été déposé et l'article a été
étudié au moins à deux reprises parce qu'il y a deux "en
suspens", deux "s".
Mme Harel: Alors, est-ce que l'amendement est toujours sur la
table?
Le Président (M. Lafrance): Oui. M. Rémillard:
Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, le premier paragraphe
est le même. Au deuxième paragraphe, là, il faut lire: "La
compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais
celui-ci peut s'en prévaloir."
Alors, s'il n'y a pas de... Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Le droit actuel n'est pas à cet effet, je
crois? Dans le commentaire de 1669, là, tel que rédigé, on
retrouve ceci: "Cet article reproduit, sous une forme différente, le
contenu des articles 1187 et 1188 alinéa 2 du Code relatifs à la
notion de compensation, en ajoutant toutefois - j'insiste - une règle
qui exclut expressément le jeu de la compensation à
l'égard de l'État." Alors, si on ajoute une règle qui
exclut expressément le jeu de la compensation, c'est donc que les
articles du Code actuel ne le prévoyaient pas. D'ailleurs, je vous en
fais lecture, de 1187: "Lorsque deux personnes se trouvent mutuellement
débitrices et créancières l'une de l'autre, les deux
dettes sont éteintes
par la compensation qui s'en fait dans les cas et de la manière
ci-après exprimés."
À 1188. "La compensation s'opère de plein droit entre deux
dettes également liquides et exigibles et ayant pour objet une somme de
deniers ou une quantité de choses indéterminées de
même nature et qualité. Aussitôt que les deux dettes
existent simultanément, elles s'éteignent mutuellement
jusqu'à concurrence de leurs montants respectifs."
Alors, il faut donc comprendre que ce n'est pas du droit actuel, ce
qu'on nous propose à 1669, c'est-à-dire le deuxième
alinéa. On dit, par ailleurs: "En droit actuel, la compensation ne peut,
en règle générale, être invoquée contre
l'État, bien que l'État puisse, lui, invoquer la compensation
à son avantage contre toute personne."
M. Rémillard: C'est ça. C'est l'état actuel
du droit, mais...
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: ...c'est une règle de droit
public.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: Alors, ce qui était de droit public
devient expressément mentionné, maintenant, dans le Code
civil.
Mme Harel: Faut-il le faire?
M. Rémillard: Je crois que oui, pour mettre les choses
très clairement au nouveau Code; c'est une des choses qui s'imposent.
C'est le droit actuel.
Mme Harel: Alors, c'est ce qui amène, par exemple,
certains de nos concitoyens à recevoir une réclamation du
ministère du Revenu, d'une part, pendant qu'ils attendent impatiemment,
depuis des mois parfois, un règlement du ministère des
Transports, par exemple.
M. Rémillard: Oui. C'est des situations comme ça.
À ce moment-là, on doit agir au niveau des ministères, de
la coordination, et même, s'il y a injustice, le Protecteur du citoyen
est là, mais au niveau de la règle générale, c'est
une règle générale du droit public. Je crois que ce serait
extrêmement difficile et pas très sage de pouvoir différer
à cette règle-là.
Mme Harel: C'est que, pour qu'il y ait cette compensation, il
faudrait qu'elle se fasse au ministère du Revenu. C'est ça?
M. Rémillard: II faudrait que ça passe par le
ministère du Revenu, avec tous les mécanismes...
Mme Caron: Actuellement, est-ce que c'est la même chose,
même si c'est à l'intérieur du même ministère,
par exemple, à l'intérieur du ministère du Revenu que le
contribuable a une dette et que le ministère du Revenu a une dette
aussi?
M. Rémillard: Oui. Mais, par contre, en pratique, si
ça se passe dans le même ministère, il y a une intervention
qui se fait et une compensation qui, normalement, devrait se faire, si ce n'est
pour des raisons, des motifs d'ordre public qu'on veut respecter, s'il y a
contestation sur une de ces créances ou quoi que ce soit. Normalement,
ça se règle assez facilement.
Mme Caron: Parce que je me souviens que, la semaine
dernière même, au caucus, on a eu un cas qui nous a
été soulevé, c'était à l'intérieur
même du ministère du Revenu.
M. Rémillard: Oui. Il y a toujours le Protecteur du
citoyen qui est là aussi pour agir.
Mme Harel: Pour agir pour corriger les effets de nos lois.
Non?
M. Rémillard: Bien, c'est des grands principes de droit
public qui existent depuis, je pense, Jean sans Terre.
Mme Harel: Depuis Cugnet?
M. Rémillard: Non, Jean sans Terre, c'était bien
avant.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1669 est donc adopté tel qu'amendé. Le
prochain article qui avait été laissé en suspens est le
1733 et, également, le 1734.
M. Rémillard: C'est relié à
l'hypothèque mobilière. Hormis que la députée de
Hochelaga-Maisonneuve ne voit pas d'inconvénient à en discuter
immédiatement, mais on doit dire que c'est relié à
l'hypothèque mobilière.
Le Président (M. Lafrance): J'ai appelé les
articles 1733 et 1734. Ça va? Alors...
M. Rémillard: Adopté, 1733, c'est ça?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, les articles 1733
et 1734 sont donc adoptés tels quels. Le prochain article...
M. Rémillard: J'ai une protestation de la part de la
sous-ministre.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: II y a des problèmes aux
articles 1733 et 1734 et Mme Morency insiste pour les suspendre.
Une voix: Dites-lui que je vais lui parler. Des voix: Ha,
ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 1733 et
1734...
M. Rémillard: II faut réajuster 1733 et 1734.
Le Président (M. Lafrance): sont donc rouverts et
laissés en suspens...
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance):... avec un troisième
petit S. Et nous allons effacer ce que nous avions caché. J'appelle
l'article suivant qui est l'article 1777.
M. Rémillard: M. le Président, juste un point
d'information en ce qui regarde 1733, 1734 et d'autres articles qu'on vient de
suspendre, parce que reliés à l'hypothèque
mobilière; est-ce à dire que, demain, Me Frenette, par exemple,
serait qualifié pour en discuter? Je ne voudrais pas dire que Me
Frenette n'est pas qualifié...
M. Masse: Je lui ai transmis cinq de mes enfants cet
après-midi, M. le ministre, et il les a acceptés comme parent
adoptif...
M. Rémillard: Oui.
M. Masse:... avec grand plaisir.
M. Rémillard: Parfait, excellent. Alors, on voulait juste
vérifier (es éléments de paternité.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle donc
l'article 1777 qui touche la question des règles particulières
à la vente d'immeubles à usage d'habitation.
Des règles particulières à la
vente d'immeubles à usage d'habitation
M. Rémillard: M. le Président, le premier
alinéa de l'article 1777 est modifié: 1° par l'ajout,
à ia troisième ligne, des mots "ou fait partie d'un ensemble qui
comporte" après le mot "comporte"; 2° par la suppression des mots
"ou lorsqu'elle porte sur une résidence faisant partie d'un ensemble
comportant 10 résidences ou plus et ayant des installations communes";
3° par l'ajout, à la fin, après les mots "note
d'information", des mots suivants: "; il doit également remettre cette
note lorsque la vente porte sur une résidence faisant partie d'un
ensemble comportant 10 résidences ou plus et ayant des installations
communes"
M. le Président, l'amendement proposé vise à
soumettre le vendeur d'un immeuble qui fait partie d'un ensemble qui comporte
au moins 10 unités de logement à l'obligation de remettre une
note d'information. M. le Président, l'article 1777 se lirait comme
suit: "1777. Lorsque la vente porte sur une fraction de
copropriété divise ou sur une part indivise d'un immeuble
à usage d'habitation et que cet immeuble comporte ou fait partie d'un
ensemble qui comporte au moins dix unités de logement, le vendeur doit
remettre au promettant-acheteur, lors de la signature du contrat
préliminaire, une note d'information; il doit également remettre
cette note lorsque la vente porte sur une résidence faisant partie d'un
ensemble comportant 10 résidences ou plus et ayant des installations
communes. "La vente qui porte sur la même fraction de
copropriété faite à plusieurs personnes qui
acquièrent ainsi sur cette fraction un droit de jouissance,
périodique et successif, est aussi subordonnée à la remise
d'une note d'information. "
Le Président (M. Lafrance): Commentaires sur l'article
1777 tel qu'amendé? Alors, l'article 1777...
Mme Harel: Attendez, juste une seconde, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme Harel: Alors,
on est à l'article 1777.
Le Président (M. Lafrance): C'est exact. (23 h 15)
Mme Harel: D'accord. Alors, je suis bien contente de la
formulation finalement, M. le Président, qui va nous permettre à
tous d'atteindre l'objectif que nous recherchons. Je finis par prendre le
langage du ministre, là, moi.
M. Rémillard: Brillante carrière!
Mme Harel: Je sens que je vais finir par parler du juste
équilibre, de la juste mesure.
M. Rémillard: Ça arrive comme ça. On appelle
ça le syndrome - comment? - des geôliers qui...
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1777 est donc
adopté tel qu'amendé. Le prochain article est le 1782, sur le
même sujet.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1782
est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des
mots "est résolue de plein droit" par les mots "peut être
résolue sans formalités";
2° par là suppression du deuxième alinéa.
M. le Président, le premier amendement vise à laisser
à l'acquéreur le choix de résoudre ou non la vente pour le
motif que la déclaration de copropriété n'a pas
été inscrite. Le deuxième amendement vise à
supprimer le second alinéa proposé, compte tenu que la
problématique existant en matière de copropriété
divise n'existe pas de la même manière dans le cadre d'une
indivision. En raison de ces amendements, l'article 1782 se lirait comme suit:
"La vente d'une fraction de copropriété peut être
résolue sans formalités lorsque la déclaration de
copropriété n'est pas inscrite dans un délai de 30 jours,
à compter de la date où elle peut l'être suivant le livre
De la publicité des droits. "
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'amendement, qui avait
été déposé et daté du 3 octobre, est donc
retiré et remplacé par celui que M. le ministre vient de nous
lire et qui est daté du 5 décembre. Commentaires sur 1782 tel
qu'amendé? Ça va. Donc, l'article 1782 est adopté tel
qu'amendé.
Le prochain article qui avait été laissé en
suspens, dans ce livre cinquième, est le 2086. 1 qui était un
article proposé par l'Opposition officielle.
Mme Harel: On n'a pas vraiment abusé, M. le
Président, durant l'examen du projet de loi 125. Est-ce que c'est notre
premier?
Le Président (M. Lafrance): Oui, je pense que oui. Par
contre, les amendements sont nombreux. Nous sommes rendus à 936
amendements.
Mme Harel: Ça n'a pas de bon sens.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons à
faire des vérifications encore et je ne pourrai pas aborder ce sujet
avant probablement demain après-midi.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Le prochain article est le 2110 qui traite des ouvrages
immobiliers.
M. Masse: II est question d'hypothèque indirectement, M.
le Président, et on a convenu de laisser ce dossier, cet aspect de la
question à Me Frenette.
Le Président (M. Lafrance): D'accord.
M. Rémillard: Ce sont toujours des sujets que nous pouvons
régler avec Me Frenette.
Le Président (M. Lafrance): Le prochain article...
Mme Harel: Est-ce qu'on rouvre 2107.
M. Rémillard: 21?
Mme Harel: 07 sur l'architecte.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2107 a
été adopté.
M. Rémillard: Oui, mais on avait un problème, M. le
Président, sur le concept de malfaçon.
M. Holden: À 2108.
M. Rémillard: C'est le 2108.
Mme Harel: Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous désirez
rouvrir l'article 2108?
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, pour
2108, on nous fait valoir, du côté de l'Ordre des architectes, que
l'utilisation du terme "malfaçons" cause des problèmes parce
qu'ils se retrouvent responsables solidairement de choses qui ne
relèvent pas du tout, mais absolument pas de leur compétence.
Évidemment, ils utilisent une caricature, à savoir les
poignées de portes; si elles sont mal fixées, ce n'est pas de la
responsabilité de l'architecte. Mais, au-delà de cette
caricature, il reste, M. le Président, qu'on peut se poser la question
sur 2108, qui a été accepté, qui est donc adopté.
Je veux simplement dire à cette commission que, demain matin, les
juristes reverront le texte et analyseront tous ces aspects pour savoir si,
définitivement c'est le texte qu'on doit adopter ou si on ne devrait pas
le revoir.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
j'appelle donc 2110.
Mme Harel: II est suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Suspendu. Le prochain article
est le 2318.
M. Rémillard: Pour 2110, un instant, M. le
Président. Alors, 2110 est suspendu, très bien.
Mme Harel: On verra ça avec Me Frenette.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle donc
l'article 2318 qui touche la question du simple prêt...
Du simple prêt
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance):... au chapitre
douzième. Du prêt. Alors, c'est un article, effectivement,
qui n'a pas été amendé. Commentaires? Me Masse.
M. Masse: M. le Président, l'équivalent actuel de
2318, c'est le 1040c du Code civil. C'est un amendement qui a été
apporté au Code civil en 1964 suite à une décision
très importante de la Cour suprême dans l'affaire Barfried. Il
s'agissait là en 1964 de la première reconnaissance importante du
principe de lésion entre majeurs. C'est une disposition qui a eu
beaucoup de difficultés d'application, notamment à cause de la
compétence du fédéral sur l'intérêt et
notamment également à cause d'une interprétation
relativement restrictive que les tribunaux québécois ont
apportée à l'application de cet article.
Ce qui est modifié par le nouvel article 2318 qui vous est
présenté, c'est le fait que, plutôt que d'employer les
expressions "abusive", "excessif ou "exorbitante" de l'article 1040c, on adopte
maintenant le concept de lésion tel que défini dans le nouveau
Code civil, je pense, à l'article... C'est un article que vous avez
adopté la semaine dernière sur la lésion. Donc, il
s'agissait pour nous de savoir si la nouvelle disposition accordait moins ou la
même protection qu'accorde déjà l'article 1040c.
Après mûre réflexion et compte tenu du fait qu'il nous
faut, je pense, avoir une notion cohérente de la lésion, avoir un
concept qui ne soit pas en interférence constante avec d'autres concepts
comme abusif ou excessif, autant que faire se peut, je crois qu'on doit se
rallier à la proposition qui a été faite par le
ministère et, donc, garder comme notion centrale, telle que
définie à l'article 1402.1, la semaine dernière, le
concept de lésion comme concept central et ne pas ajouter, tel que cela
avait été spontanément notre idée, les concepts
qu'on retrouve actuellement à l'article 1040c du Code civil.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2318 est donc
adopté tel quel. Le prochain article est le 2390.
Des assurances
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 2390
est modifié: 1° par la suppression de la dernière phrase du
deuxième alinéa. 2° par l'ajout, à la fin de
l'article, de l'alinéa suivant: "Lorsqu'une telle modification est faite
à l'occasion du renouvellement du contrat, l'assureur doit l'indiquer
clairement à l'assuré dans un document distinct de l'avenant qui
la constate. La modification est présumée acceptée par
l'assuré 30 jours après la réception du document".
M. le Président, cet amendement est nécessaire pour
établir, lors d'un renouvellement, dans le cas où l'assuré
ne se manifeste pas, une date précise à partir de laquelle le
contenu de l'avenant prend effet. Cette règle n'existe pas en droit
actuel. En raison de cet amendement, l'article 2390 se lirait comme suit: "En
matière d'assurance terrestre, les modifications que les parties
apportent au contrat sont constatées par un avenant à la
police.
Toutefois, l'avenant constatant la réduction des engagements de
l'assureur ou un accroissement des obligations de l'assuré autre que
l'augmentation de la prime n'a d'effet que si le titulaire de la police
consent, par écrit, à cette modification. "Lorsqu'une telle
modification est faite à l'occasion du renouvellement du contrat,
l'assureur doit l'indiquer clairement à l'assuré dans un document
distinct de l'avenant qui la constate. La modification est
présumée acceptée par l'assuré 30 jours
après la réception du document."
Le Président (M. Lafrance): Commentaires sur l'article
2390 tel qu'amendé? Alors, l'article 2390 est donc adopté tel
qu'amendé. Les deux prochains articles sont les 2446 et 2447.
M. Rémillard: Nous n'avons pas de modification, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Ce sont des articles qui n'ont
pas été amendés et qui touchent la question de la cession
et de l'hypothèque d'un droit résultant d'un contrat d'assurance.
Alors, les articles 2446 et 2447 sont donc adoptés tels quels. Le
prochain est le 2457.
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
c'est un article qui n'a pas été amendé, qui traite de la
déclaration de sinistre et du paiement de l'indemnité.
Mme Harel: Est-ce que c'est le droit actuel qu'on reconduit
à 2457?
M. Rémillard: C'est le droit actuel
Mme Harel: Dans une nouvelle formulation.
M. Rémillard: C'est ça, oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2457 est
donc...
Mme Harel: Attendez, juste une petite seconde, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Très bien, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2457 est donc
adopté tel quel. Le prochain est 2463 qui touche la question de la
résiliation du contrat.
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): C'est un article qui n'a pas
été amendé, 2463. Alors, s'il n'y a pas de commentaires,
l'article 24...
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, est-ce que 2463, tel que
rédigé, c'est du droit actuel ça ou si c'est du droit
nouveau?
M. Rémillard: On va le vérifier, M. le
Président. (23 h 30)
Mme Harel: Est-ce qu'on peut présentement, là,
hypothéquer le droit à l'indemnité?
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je vais
demander à Me Morency, la sous-ministre, de faire les commentaires
à ce sujet-là.
Le Président (M. Lafrance): Me Morency.
Mme Morency (Lise): M. le Président, simplement,
actuellement, en matière de prêt hypothécaire, vous avez,
dans l'acte d'obligation hypothécaire, généralement, un
engagement de la part du débiteur qui cède aux créanciers
son droit dans l'indemnité d'assurance. Et généralement,
surtout, la compagnie d'assurances transmet aux créanciers une clause
par laquelle la cession des intérêts dans la police d'assurance
est conférée aux créanciers advenant un sinistre et tout
ça. Alors, c'est la clause hypothécaire qui est jointe
habituellement au contrat d'assurance en matière immobilière.
L'article 2568 du Code civil du Bas Canada serait la source de cette
réponse.
Mme Harel: Mais, est-ce que ce n'est pas réglé,
ça, par 2446 et 2447?
Mme Morency: C'est ça.
Mme Harel: Alors, pourquoi 2463?
Mme Morency: C'est dans la sous-section VI qui est
intitulée De la résiliation du contrat. Et ça pourvoit au
sort de cette hypothèque en considérant la résiliation du
contrat.
Mme Harel: Alors, c'est la même hypothèque dont il
question à 2446 et 2447? C'est bien ça que vous me dites,
là?
Mme Morency: Je crois que oui. L'hypothèque du droit
à l'indemnité, dans le contrat d'assurance.
Mme Harel: Parce qu'on est tout à fait dans une autre
section. On est dans la section Dispositions communes à l'assurance de
biens et de responsabilité.
Mme Morency: Si vous me permettez, je demanderais à Mme
Longtin de compléter.
Mme Longtin: Oui, M. le Président, les articles 2446 et
2447 se retrouvent dans la section II qui couvre les assurances de personnes et
reprennent les actuels articles 2557 et 2558, alors que l'article 2463 dont il
est question et qui reprend 2568 vise l'assurance-dommages, est dans la section
de l'assurance-dommages. Il y a des règles particulières, en
matière d'assurance de personnes, sur l'opposabilité et les
titulaires subrogés, qui n'ont pas besoin de se retrouver en
matière d'assurance-dommages.
Mme Harel: Pourtant, c'est indiqué "Dispositions communes
à l'assurance de biens et de responsabilité". D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, s'il n'y
a pas d'autres commentaires, donc...
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je comprends bien que 2446 et 2447 concernent
l'assurance-dommages. C'est ça que vous me dites, Me Longtin?
Mme Longtin: Non, l'assurance de personnes.
Mme Harel: De personnes, excusez! 2446 et 2447 concernent
l'assurance de personnes. Et la section où ils se retrouvent ne
concernerait que l'assurance de personnes. C'est ça que vous me
dites?
Mme Longtin: C'est ça. Alors, 2446 et 2447 couvrent
l'assurance de personnes et 2463, l'assurance de dommages, dans la section De
l'assurance de dommages.
Mme Harel: II faut donc comprendre, Me Longtin, sans vouloir
contredire Me Morency, que 2463 ne vient pas pourvoir à la
résiliation des contrats qu'on retrouve à 2446 et 2447
puisqu'il s'agit, à 2463, d'assurance de dommages et, à
2446 et 2447, d'assurance de personnes. C'est ça?
Mme Longtin: Mais c'est toujours du gage de
l'hypothèque.
Mme Harel: Pardon?
Mme Longtin: C'est toujours le même sujet de
l'hypothèque.
Mme Harel: Ah! Je n'ai pas compris, est-ce qu'il y a là un
sens caché?
Mme Longtin: Non, il n'y a aucun problème, je pense que,
dans le feu de l'action, quelquefois, on fait...
Mme Harel: Ah, mon Dieu! Oui. S'il y a quelqu'un qui le sait,
c'est moi. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Peut-être juste une question, M. le
Président, afin d'uniformiser. Pourquoi, aux articles 2455 et 2457, on
parle de droit à indemnisation, ce qui se dit très mal en
passant, et qu'à 2463 on parle du droit à l'indemnité?
Pourquoi a-t-on changé l'expression?
Mme Longtin: On peut le voir...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Longtin.
Mme Longtin: Au moment, évidemment, où on se situe,
comme à 2457, c'est tout simplement un droit éventuel que
d'obtenir l'indemnisation, alors qu'à 2463, je pense, c'est
conditionnel, évidemment, à ce que l'indemnité ait
été versée et ça peut expliquer le sens...
Mme Caron: Justement, en le disant, vous avez parlé de
droit à l'indemnisation, vous avez mis automatiquement le "I".
J'accroche vraiment. Il me semble qu'il manque l'article. Automatiquement, en
le disant, en le formulant, vous l'avez ajouté spontanément.
M. Rémillard: On peut tegarder.
Mme Caron: Moi aussi.
M. Rémillard: On peut regarder.
Mme Harel: À 2463, qu'est-ce que vous diriez si on le
regardait un peu plus longuement? Il semble que les échanges aient
été très rapides, finalement, sur 2463.
M. Rémillard: Je dirais que Me Frenette...
Regardez, 2463, on va donc le suspendre jusqu'à demain. On va
pouvoir le revoir demain matin avec Me Frenette.
Mme Longtin: Le T", c'est à 2457.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2463 est donc
laissé en suspens. Le prochain article est l'article 2488, qui traite
des assurances de responsabilité. C'est un article qui n'a pas
été amendé. Commentaires? L'article 2488, c'est un article
qui n'a pas été amendé. Il n'y a pas d'amendement à
déposer?
M. Rémillard: M. le Président, j'aimerais entendre
les membres de cette commission sur ce sujet-là.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je propose que ce soit
suspendu pour les fins qu'il y ait une dernière discussion entre
légistes et experts sur cette question...
M. Rémillard: Avec Me Frenette?
Mme Harel: ...demain matin. Non, avec Me Masse demain matin.
M. Rémillard: Demain matin. Bon, très bien. Alors,
demain matin, une dernière discussion.
Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 2488 est donc
laissé en suspens. Et le dernier... Non, oui? L'article 2637 est dans le
livre sixième. Alors, c'était là le dernier article du
livre cinquième.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, nous irions
ensuite au titre deuxième du livre 8, à l'article 2904.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle donc l'article 2904.
C'est un article qui n'a pas été amendé.
M. Rémillard: Oh! Un instant, M. le Président. On a
sauté De la preuve. Alors, ce serait le livre 7, l'article 2823.
De la preuve
Le Président (M. Lafrance): Le livre 7.
J'appelle l'article 2823 qui touche la question des inscriptions
informatisées. C'est un article qui n'a pas été
amendé.
M. Rémillard: Et qui ne l'est pas, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Commentaire, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, il s'agissait
simplement de vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence
entre les registres d'enregistrement des droits et ce qu'on voulait viser
à 2823, qui est un tout autre problème, qui est le cas des
contrats ou des transactions passés par biais de support informatique.
Donc, après vérification et de longues discussions
là-dessus, nous sommes satisfaits vu qu'il n'y a pas de problèmes
d'interférence et que l'article 2823 ne vise vraiment que ce que l'on
veut viser comme, par exemple, les transactions avec des guichets automatiques
et le reste, mais ne vise pas les registres d'enregistrement des droits.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Donc, l'article 2823
est adopté tel quel. Toujours à ce livre septième, le
prochain article est le 2844.
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): C'est un article qui n'a pas
été amendé et qui touche les questions des
éléments de preuve. Ça va? Donc, l'article 2844 est
adopté tel quel. Le prochain est l'article 2848.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement. L'article 2848 est modifié par le remplacement, à la
deuxième ligne du premier alinéa, du chiffre "1000" par le
chiffre "1500".
M. le Président, cette modification vise à augmenter le
montant en deçà duquel la preuve testimoniale est recevable pour
prouver un acte juridique, afin de tenir compte de l'augmentation du coût
de la vie et de faciliter la preuve. En raison de cet amendement, l'article
2848 se lirait comme suit: "La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les
parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige
excède 1500 $. "Néanmoins, en l'absence d'une preuve
écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par
témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de
preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout
acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une
entreprise."
Mme Harel: On n'a aucun mécanisme pour que ce montant de
1500 $ s'ajuste au fur et à mesure avec l'augmentation du coût de
la vie. Si on ne le rouvre pas avant 40 ans, on va retrouver les 1500 $ dans 40
ans. Parce que cette disposition-là ne connaît pas le même
sort que les tarifs judiciaires ou autres frais qui, eux, sont indexés
dans des lois de fin de session, chaque fois que le Conseil du trésor se
rappelle de leur existence.
M. Rémillard: Par contre, c'est un article qui a
été modifié à plusieurs reprises.
Mme Harel: Ah oui? M. Rémillard: Ah oui!
Mme Harel: Plusieurs reprises durant votre mandat?
M. Rémillard: Depuis 1972, quatre fois. Mme Harel:
En quelles années? 1972...
Une voix: 1976, 1979 et je pense que c'est 1982 et 1984.
Mme Harel: Bon, bon, bon!
Une voix: De mémoire, ça ressemble à
ça.
M. Rémillard: Et aujourd'hui, 1991.
Mme Harel: Quatre fois en huit ans, d'accord. On ne fera pas de
politique ici.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 2848 est donc adopté tel qu'amendé. Ceci
termine le livre septième qui est maintenant complet. Est-ce qu'on peut
m'indiquer dans quel livre on désire poursuivre?
M. Rémillard: On serait à la preuve, M. le
Président, donc au titre deuxième, chapitre 1, l'article
2904.
De la prescription
Le Président (M. Lafrance): J'appelle donc l'article 2904
qui traite des délais de la prescription acquisitive. C'est un article
qui n'a pas été amendé.
M. Rémillard: Et qui n'est pas amendé, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
commentaires touchant l'article 2904, au livre huitième.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, l'article 2904 est
donc adopté tel quel. Le prochain article était le 2910 qui
touche la prescription extinctive. C'est un article qui n'a pas
été amendé.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement sur cet article 2910. Je vais lire l'amendement, M. le
Président. L'article 2910 est modifié par l'ajout, après
le premier alinéa, de l'alinéa suivant: 'Toutefois, à
moins qu'il ne s'agisse d'un préjudice..."
Mme Harel: On n'a pas l'amendement M. Rémillard:
Ah!
Mme Harel: ...personne d'entre nous. Je ne pense pas qu'ils en
aient copie, personne d'entre nous.
Le Président (M. Lafrance): Non. On n'en a pas eu
ici.
M. Masse: La semaine dernière, peut-être, mais
ça s'est perdu dans la montagne.
M. Rémillard: Alors, je vais le lire tranquillement, le
temps qu'arrive la modification, si vous me permettez. L'article 2910 est
modifié par l'ajout, après le premier alinéa, de
l'alinéa suivant: "Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un
préjudice corporel, il y a déchéance du droit d'action
s'il s'est écoulé 10 ans depuis le fait qui a causé le
dommage".
M. le Président, l'ajout, de droit nouveau, reprend, en la
qualifiant, la proposition de l'Office de révision du Code civil
à l'article 51, alinéa 2, de son projet afin de créer une
prescription absolue à compter de la date du fait dommageable.
Toutefois, la déchéance du droit d'action n'est pas retenue afin
d'éviter de priver une personne de ses recours lorsque le
préjudice subi est corporel. En raison de cet amendement l'article 2910
se lirait comme suit: "Lorsque le droit d'action résulte d'un
préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste
graduellement ou tardivement, le délai court à compte du jour
où il se manifeste pour la première fois.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un préjudice
corporel, il y a déchéance du droit d'action s'il s'est
écoulé 10 ans depuis le fait qui a causé le dommage."
Mme Harel: Alors, là, M. le Président, on va
suspendre, d'abord le temps d'avoir copie, et puis on peut faire un
débat ce soir ou bien... On va suspendre quelques minutes et on va
reprendre le débat tout de suite quand on va avoir le texte.
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous allons suspendre
pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 23 h 52)
(Reprise à 23 h 55)
Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos
travaux. Je réalise que l'amendement à l'article 2910 a
été distribué et qu'il nous reste cinq minutes. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires touchant l'article 2910 tel qu'amendé?
Me Masse?
M. Masse: M. le Président, on est en matière de
prescription Une prescription, c'est le temps pendant lequel un justiciable qui
a un droit d'action, donc qui sait qu'un dommage a été
causé et qui connaît le responsable, peut poursuivre. Dans
l'amendement à l'article 2910, ce dont il est question, c'est un
délai de déchéance, c'est-à-dire le fait de perdre
son droit avant même d'avoir pu l'exercer. On dit: Toutefois, à
moins qu'il ne s'agisse d'un préjudice corporel, il y a
déchéance du droit d'action s'il s'est écoulé 10
ans depuis le fait qui a causé le dommage."
Donc, dans le cas des dommages matériels - on peut même
penser que, le préjudice corporel étant interprété
limitativement, dès le début du Code, des dommages moraux
pourraient tomber également - peut-être moraux, le simple fait de
ne pas avoir connu pendant 10 ans son droit d'action fait en sorte qu'au bout
de 10 ans on le perd. C'est une disposition extrêmement importante et
grave.
Mme Harel: Est-ce que ça concerne la MIUF?
M. Masse: Non, ça ne concerne pas, ça Je pense
qu'en équité et en justice, même si ça peut faire
l'affaire de certains assureurs de voir des droits d'action tomber
automatiquement, il est extrêmement difficile à justifier - et
c'est tellement difficile, me semble-t-il, qu'en matière de
préjudice corporel on fait une exception - qu'on fasse perdre un droit
d'action après 10 ans par le seul écoulement du temps alors que
la personne, par hypothèse, n'aurait jamais pu connaître
l'existence de son droit.
Donc, quant à moi, je pense que cet amendement est un amendement
extrêmement dangereux qui va inciter bon nombre de défendeurs
éventuels à la dissimulation et qui va causer beaucoup plus de
problèmes d'équité, puisqu'on parle de ça, de
justice sociale, qu'il va en régler. On nous parle de paix sociale, que
le fait qu'il se soit écoulé 10 ans va instaurer une paix
sociale, mais, quant à moi, je pense que cette paix sociale se fait au
détriment de droits d'action que les victimes ont et qu'elles perdraient
sans avoir eu, encore une fois, l'occasion de connaître leur droit et de
l'exercer.
M. Rémillard: Le Barreau plaide pour un tel
amendement.
Mme Harel: Est-ce que vous avez donné au Barreau tous les
amendements qu'il souhaitait?
M. Rémillard: Non. Ma remarque, c'était dans le
sens que j'essayais de les situer en fonction des remarques de Me Masse.
Évidemment, ce que ça signifie, c'est que, si votre
professionnel, avocat, notaire ou peu importe - pas le médecin, parce
que le médecin, c'est
des préjudices corporels - donc a fait une faute et que vous en
subissez des préjudices matériels, il faut que vous puissiez le
découvrir dans les 10 ans. Et, au moment où vous l'avez
découvert, ensuite vous avez 3 ans. Donc, deux prescriptions, c'est
ça? J'interprète bien?
M. Masse: M. le Président, le danger supplémentaire
de cet article, c'est que, si vous découvrez le dommage au bout de neuf
ans et cinq mois, vous n'avez plus que sept mois pour poursuivre.
M. Rémillard: Oui, les 3 ans doivent être à
l'intérieur des 10 ans. C'est ça que j'exposais tantôt.
M. Masse: C'est ça, en plus.
Mme Harel: C'est à compter du jour où il se
manifeste pour la première fois. Comment envisager la
déchéance du droit d'une action pour un préjudice qui ne
s'est pas manifesté? Parce que le préjudice peut ne s'être
manifesté, comme l'indiquait Me Masse, que, par exemple, dans la
dernière année des 10 ans ou même dans les derniers
mois.
M. Rémillard: La dernière année des 10 ans,
ça va, si on prend action tout de suite.
Mme Harel: C'est ça, et même dans les derniers mois,
par exemple.
M. Rémillard: D'abord que c'est dans les 10 ans, ça
va.
Mme Harel: Mais le problème, c'est de ne même pas
avoir su qu'il y aurait un problème.
M. Rémillard: C'est des cas qui sont très
rares.
Mme Caron: Raison de plus si les cas sont très rares. Et
ça n'élimine pas complètement les médecins puisque,
dans le premier alinéa, vous parlez d'un préjudice moral et qu'on
ne le retrouve pas dans le deuxième alinéa. C'est possible, un
préjudice moral par rapport à un professionnel de la
médecine.
M. Rémillard: Très juste! Très juste!
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais porter à
votre attention qu'il est minuit et qu'à moins qu'il y ait consentement
je vais devoir vous recommander d'aller dormir sur l'article 2910.
Mme Harel: Oui. Ce n'est pas une mauvaise idée, ça.
C'est vrai.
M. Rémillard: Sans ça, on va devenir
citrouille.
Mme Harel: En plus, M. le Président, je viens de me rendre
compte que le deuxième alinéa, ce n'est pas à partir du
jour où le préjudice se manifeste pour la première fois,
c'est à partir du fait qui a causé le dommage. Alors, on peut
même ne pas avoir encore subi de préjudice et voir la
déchéance de son droit.
M. Rémillard: On peut en rediscuter demain matin avec Me
Masse. Mais notre problème, c'est que Me Masse quitte demain
après-midi.
Mme Harel: Alors, on aimerait reprendre dès le
départ avec Me Ouellette et puis, par la suite, Me Frenette.
M. Rémillard: On ne travaille pas demain matin. Ça
va à demain après-midi, donc de 15 h 30 à 21 heures, et Me
Masse ne sera pas là.
Mme Harel: II revient jeudi matin.
M. Masse: Je peux être ici très tôt jeudi
matin, si vous le souhaitez.
M. Rémillard: Le problème, c'est que les
légistes ont besoin de deux jours, jeudi et vendredi. Si on veut
procéder en Chambre au début de la semaine prochaine, ils ont
besoin de ces deux jours, jeudi et vendredi. C'est ça qui est...
Le Président (M. Lafrance): Je porte à votre
attention que, si mes statistiques sont correctes, on aurait encore 35 articles
en suspens.
Mme Harel: Quatre qui concernent Me Ouellette, trois, un
quatrième avec l'amendement, qui concernent Me Masse et tous les autres
sont de la responsabilité de Me Frenette.
Le Président (M. Lafrance): La majorité sont au
livre neuvième.
Mme Harel: Vous avez pris en considération que le rapport
de la sous-commission doit être fait à la commission des
institutions avant d'être amené en Chambre, n'est-ce pas?
M. Rémillard: C'est ça, oui.
Mme Harel: Alors, en plus des trois jours que l'on sait...
M. Rémillard: Et c'est pour ça qu'il faut...
Mme Harel: ...il faut aussi un rapport.
M. Rémillard: ...terminer donc demain.
Cependant, si vous parlez...
Mme Harel: Je vous sens bien enthousiaste.
M. Rémillard: Je le suis depuis le début. Si je ne
l'étais pas, on ne serait pas où on est rendus là. Si on
peut discuter demain matin de ces sujets-là, peut-être qu'on peut
vous faire rapport à ce moment-là, Mme la députée.
Parce qu'il n'y en a pas une série, il y en a juste quelques-uns et puis
peut-être que Me Masse n'a pas besoin d'être physiquement là
pour...
Mme Harel: Oui, oui, oui.
M. Rémillard: ...ces sujets-là en particulier.
Mme Harel: Oui, certainement, si tant est que nous nous
entendons.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Dans la bonne entente, tout est possible.
M. Rémillard: Alors, de toute façon, M. le
Président, je pense qu'on en est rendus là et demain matin donc
nos légistes et experts pourront se rencontrer.
Le Président (M. Lafrance): Alors, sur ce, nos travaux
sont ajournés à demain 11 décembre dans
l'après-midi, vers les 15 h 30, sujet à confirmation en
Chambre.
(Fin de la séance à 0 h 4)