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(Seize heures quatre minutes)
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que je pourrais vous
demander, s'il vous plaît, de prendre place? J'aimerais dire,
évidemment, bonjour à tout le monde et, en réalisant que
nous avons le quorum, déclarer cette trentième séance de
travail ouverte, en rappelant à tous les membres le mandat de la
commission qui est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec.
Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a aucun
remplacement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je vous rappelle
l'horaire, tel que convenu et avisé en Chambre cet après-midi.
Nous allons siéger jusqu'à 18 h 30 ce soir, reprendre de 20
heures à 24 heures, pour, ensuite, reprendre demain matin, 10
décembre, de 10 heures à 12 h 30.
M. Rémillard: Est-ce que vous voulez parler aussi de
demain, dans la journée?
Le Président (M. Lafrance}: Oui, M. le ministre, si vous
avez convenu...
M. Rémillard: Demain, dans la journée, vous savez
qu'on ne pourra pas siéger dans l'après-midi. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve et moi-même serons
à une célébration de 15e anniversaire de la Charte des
droits et libertés de la personne, mais nous serons de retour, donc,
pour siéger en soirée.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Nous
aurons confirmation de ceci en Chambre demain. Donc, nous ne siégerons
pas dans l'après-midi, pour siéger seulement en soirée
demain, 10 décembre.
Nous en étions, évidemment, aux articles que nous avions
laissés en suspens. On m'a informé, avant la reprise de nos
travaux cet après-midi, qu'on comptait reprendre avec des articles
contenus au livre cinquième. Est-ce exact? Oui?
M. Rémillard: Pardon?
Le Président (M. Lafrance): Au livre cinquième?
M. Rémillard: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Lafrance): D'accord.
M. Rémillard: Chapitre quatrième.
Le Président (M. Lafrance): Chapitre quatrième,
oui.
M. Rémillard: Du louage. Ce sont les articles 1840 et
suivants.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Les
premiers articles qui avaient été laissés en suspens dans
ce chapitre quatrième sont les articles 1859, 1859. 1 et 1861.
M. Rémillard: M. le Président, encore pour des
vérifications techniques et des discussions, il faut les suspendre. Nous
les reprendrons ce soir, en début de soirée. Nous pourrons les
reprendre, ces articles, en début de soirée.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Le
prochain article qui avait été laissé en suspens est
l'article 1880, à la section IV, page 319.
Articles en suspens
Des obligations
Du louage
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons une
proposition de modification de l'article 1880. Je vais attendre quelques
secondes, le temps qu'on distribue cette proposition de modification.
Le Président (M. Lafrance): Cet article touche les
questions des règles particulières au bail d'un logement et du
domaine d'application.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Alors,
l'article 1880 est modifié: 1° par la suppression, au paragraphe
3°, des mots "ou dans un établissement de santé ou de
services sociaux"; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe
4°, du point ". " par un point-virgule "; "; 3° par l'ajout de ce qui
suit: "5° le bail d'une chambre située dans un établissement
de santé et de services sociaux, sauf en application de l'article 1963.
"
L'amendement est de concordance avec celui proposé à
l'article 1963 et vise à permettre à une personne
âgée, locataire d'une chambre dans un centre d'hébergement
et de soins de longue durée, de résilier son bail si elle est
admise dans un autre établissement ou dans un foyer
d'hébergement. En raison de cet amendement, l'article
1880 se lirait comme suit: "Sont assimilés à un bail de
logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un
châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un
terrain destiné à recevoir une maison mobile. "Les dispositions
de la présente section régissent également les baux
relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la
chambre, de la maison mobile ou du terrain. "Cependant, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux baux suivants: "1° Le bail d'un logement loué
à des fins de villégiature; "2° Le bail d'un logement dont
plus du tiers de la superficie totale est utilisée à un autre
usage que l'habitation; "3" Le bail d'une chambre située dans un
établissement hôtelier; "4° Le bail d'une chambre
située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux
chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la
chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni
installations sanitaires Indépendantes de celles utilisées par le
locateur; "5° Le bail d'une chambre située dans un
établissement de santé et de services sociaux, sauf en
application de l'article 1963."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des membres qui aimeraient apporter des commentaires sur
cet article? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je sais que ma
collègue, la députée de Terrebonne, veut également
intervenir sur cet amendement. Je vous rappelle l'examen attentif qu'elle avait
fait de cette question, lorsque nous avions examiné ce chapitre.
J'aimerais que le ministre m'indique le scénario qui va en
résulter dans l'application concrète. Si je comprends bien, en ce
qui regarde le bail d'une chambre dans un établissement de santé
et de services sociaux, qui peut être un établissement de
santé et de services sociaux... Faut-il comprendre, à ce
moment-là, qu'il s'agit simplement des établissements
accrédités ou si ça peut être aussi des
établissements qui... Je ne sais pas ce que recouvre l'appellation
"établissements de santé et de services sociaux". Est-ce que
ça couvre également les maisons qui ont un permis
d'hébergement et qui sont conventionnées? Peut-être
pourrait-on d'abord nous indiquer en quoi consiste l'établissement de
santé dont il est question et, par la suite, quelle est, pour le louage,
la portée de l'amendement qui est introduit.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre. M.
Rémillard: Oui, M. le Président. Il faut...
Mme Harel: Bien oui.
M. Rémillard: ...bien sûr, lire..
Mme Harel: Bien oui.
M. Rémillard: Pardon?
Mme Harel: II faut le lire avec l'amendement qu'on avait
apporté à 1963.
M. Rémillard: C'est ça. L'amendement qu'on a
apporté à 1963 et qui vient donc donner sa réelle
dimension à 1880. Je vais demander à Me Longtin de nous situer
cet article, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): Oui, M. le Président.
Alors, évidemment, en droit actuel, les établissements de
santé et de services sociaux sont ceux qui sont régis par la loi
sur les établissements de santé et de services sociaux, donc qui
le seront dans le futur aussi avec la nouvelle législation. Mais la
modification...
Mme Harel: Y compris, donc, ceux qui sont conventionnés,
qui peuvent être des établissements privés
conventionnés. C'est ça qu'il faut comprendre.
Mme Longtin: Oui. Le paragraphe 5°... Mme Harel: Qui
ont un permis, en fait. Mme Longtin: C'est ça. Mme Harel:
C'est ça.
Mme Longtin: Qui ont le permis requis par le ministère. Le
paragraphe 5° vise... C'est que la discussion a porté principalement
sur l'article 1963 et la protection qu'on voulait accorder aux personnes
âgées qui pouvaient avoir loué dans un foyer
d'hébergement. Elles avaient alors bénéficié de la
règle de 1963, mais, si elles changeaient d'établissement, elles
n'en bénéficiaient plus. On nous soulignait que la pratique
faisait qu'on faisait de plus en plus signer des baux. Alors, c'est la
préoccupation qui est sous-jacente à la proposition d'amendement
sous 1963. Donc, même si les chambres situées dans
l'établissement de santé et de services sociaux sont exclues,
l'exclusion ne vaudrait pas pour l'application de la règle qui est
prévue à 1963.
Mme Harel: Donc, 1963 s'applique.
Mme Longtin: Oui.
Mme Harel: À ce moment-là, si 1963
s'applique, l'avis d'un mois, lorsque le bail est à durée
Indéterminée, prévaudra.
Mme Longtin: Oui.
Mme Harel: Mais ça vaut aussi dans les deux sens.
C'est-à-dire que la direction de l'établissement pourrait aussi
mettre fin à l'hébergement avec un avis d'un mois. C'est
ça qu'il faut comprendre?
Mme Longtin: L'article 1963 vise l'avis qui est donné par
le locataire au locateur. Autrement, il faut s'en référer aux
règles générales...
Mme Harel: D'accord.
Mme Longtin: ...sur la location des chambres.
M. Rémillard: C'est une belle protection, je pense, qui
est offerte pour des gens qui demeurent...
Mme Harel: Donc, la règle générale, dans le
cas d'un bail à durée indéterminée, le délai
est de quelle longueur?
Mme Longtin: L'article 1870 nous dit: "L'avis est donné
dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du
loyer". Or, généralement, c'est un loyer mensuel. Alors, ce
serait un avis d'un mois avec la règle de 1870.
M. Rémillard: Maintenant, c'est un mois, mais ça
peut être trimestriel aussi. Enfin, ça dépend du mode de
paiement des loyers. Normalement, ça devrait être un mois.
Mme Harel: Dans les établissements de santé et de
services sociaux, le paiement est mensuel, ça, c'est sûr. Donc, en
vertu des autres dispositions du Code, s'il y a une chambre dans un tel
établissement, l'avis, à ce moment-là, ne serait que d'un
mois?
M. Rémillard: On donne l'avis d'un mois. Normalement,
c'est ce qui se passe.
Mme Harel: C'est bref.
M. Rémillard: C'est bref, mais c'est le locataire...
Mme Harel: Le locataire...
M. Rémillard: C'est le locataire qui donne ça au
locateur.
Mme Harel: Très bien, en vertu de 1963... M.
Rémillard: Donc, c'est son avantage.
Mme Harel: ...mais, en vertu de 1870... M. Rémillard:
Oui.
Mme Harel: ...c'est l'inverse. C'est le locataire qui donne
l'avis.
M. Rémillard: Le locateur. (16 h 15)
Mme Harel: Le locateur, excusez-moi. En vertu de 1963, c'est le
locataire et, en vertu de 1870, c'est le locateur. Mais le délai est
d'un mois. C'est évident qu'à ce moment-là les personnes
âgées...
M. Rémillard: Dans le cas où l'article 1880, tel
qu'amendé, ne s'applique pas, on revient donc à 1870 et, dans le
cas de 1870, c'est les règles générales, donc c'est un
mois qui s'applique. Mais il faut comprendre que 1870 s'applique comme
règle générale en autant que 1880 ne s'applique pas.
Lorsque 1880 s'applique de par les cinq paragraphes qu'on a, c'est les
règles de 1880, donc, qui s'appliquent.
Mme Harel: Les règles de 1880, quel est le délai?
Il n'y a pas de délai dans 1880.
M. Rémillard: C'est 1963. Mme Harel: Donc, c'est un
mois.
Mme Longtin: À savoir que le locataire
bénéficie de la possibilité de donner un avis suivant le
nouveau 1963: "À moins que les parties n'en conviennent autrement, la
résiliation prend effet trois mois après l'envoi d'un avis au
locateur, accompagné d'une attestation de l'autorité
concernée, ou un mois après cet avis lorsque le bail est à
durée indéterminée ou de moins de douze mois." Ici, on
parie de l'avis du locataire au locateur, mais comme on est dans une situation
où, normalement, sauf en application de l'article 1963, les
règles sur le louage d'un logement ne s'appliquent pas, on retombe aux
règles générales. Pour le locateur qui désire
mettre fin au bail. II donne un avis à son locataire suivant les
règles de l'article 1870, ce qui est normalement un avis d'un mois.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Longtin. Mme la
députée de Terrebonne, avez-vous toujours un commentaire que vous
aimeriez ajouter?
Mme Caron: Oui, M. le Président. Juste une petite
question, peut-être, avant de faire mon commentaire. Un mois, c'est
seulement si le bail est à durée Indéterminée ou de
moins de 12 mois.
M. Rémillard: C'est ça, oui.
Mme Caron: Dans la plupart des résidences,
le bail est d'un an, de 12 mois.
M. Rémillard: Si c'est déterminé, il n'y a
pas de difficulté.
Mme Caron: M. le Président, mon commentaire sera une
grande satisfaction pour cette nouvelle mesure.
Le Président (M. Lafrance): Merci S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1880 est donc adopté tel qu'amendé.
Je constate que vous avez distribué un amendement à
l'article 1963 et que vous avez fait référence à cet
article dans vos discussions, alors j'assume que vous voulez rouvrir cet
article qui avait été amendé et adopté. Est-ce que
vous aimeriez le faire à ce stade-ci?
M. Rémillard: Peut-être, avec ce qu'on vient de
discuter, qu'on peut faire tout de suite 1963, M. le Président, vous
avez raison.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1963 est donc rouvert.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1963, te*
qu'amendé et adopté, est de nouveau modifié par le
remplacement, au premier alinéa, de tout ce qui suit "il peut aussi le
résilier" par ceci: "s'il ne peut plus occuper son logement en raison
d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis
de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de
longue durée ou dans un foyer d'hébergement, qu'il réside
ou non dans un tel endroit au moment de son admission."
M. le Président, d'une part, l'amendement a pour but
d'éliminer la notion de centre d'accueil, laquelle a été
remplacée, lors de l'adoption de la nouvelle Loi sur les services de
santé et les services sociaux, par celle de centre d'hébergement
et de soins de longue durée. D'autre part, l'amendement vise à
permettre expressément aux personnes résidant déjà
dans un tel établissement ou un foyer d'hébergement de pouvoir
bénéficier de cette disposition advenant, notamment, le cas
où cette nouvelle admission réduirait leur coût de
logement. En raison de cet amendement, l'article 1963 se lirait comme suit: "Un
locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué
un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du
tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui
correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut
plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une
personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un
centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer
d'hébergement, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment
de son admission. "À moins que les parties n'en conviennent autrement,
la résiliation prend effet trois mois après l'envoi d'un avis au
locateur, accompagné d'une attestation de l'autorité
concernée, ou un mois après cet avis lorsque le bail est à
durée indéterminée ou de moins de douze mois."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires? Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Je constate qu'on utilise
les mots "centre d'hébergement et de soins de longue durée" et
"foyer d'hébergement". À l'article 1880 que nous venons
d'amender, on utilisait "établissement de santé et de services
sociaux". Alors, peut-on me définir "établissement de
santé et de services sociaux" à ce moment-ci? Dois-je comprendre
qu'établissement de santé et de services sociaux" comprendrait
à la fois "centre d'hébergement et de soins de longue
durée", "foyer d'hébergement" et bien d'autres choses encore?
Dès qu'il y a un foyer avec permis, est-ce que ça en fait un
établissement?
M. Rémillard: Normalement, M. le Président, tel que
je l'ai compris - mais je vais demander à nos spécialistes de le
confirmer - vous avez, dans l'article que nous avons vu tout à l'heure,
une expression globale en fonction de la notion générale de
services sociaux. Ici, nous avons trois éléments qui se
retrouvaient dans l'expression tantôt de l'article 1880. Lorsque, dans
l'article 1880, on parlait d'un établissement de santé et de
services sociaux, ici, on parle de foyer d'hébergement, de centre
d'hébergement et de soins de longue durée. Donc, trois aspects
qui doivent se retrouver dans le concept d'établissement de santé
et de services sociaux. On me dit qu'il faudrait peut-être apporter des
nuances à ce que je viens de dire. Je vais demander à Mme
Longtin.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Longtin: Je ne suis pas certaine, M. le Président, que
je puisse nuancer vraiment beaucoup.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Longtin.
Mme Longtin: Excusez-moi, M. le Président.
M. Rémillard: Nuancer ou contredire, comme vous
voulez!
Mme Longtin: En fait, l'article tel que proposé,
contrairement à celui qui était dans le droit actuel ou qui
était dans le projet de loi tel que présenté, adopte le
nouveau vocabulaire de la loi 120 sur les établissements de santé
et
de services sociaux, donc, qui définit ce qui était connu
comme un centre d'accueil comme un centre d'hébergement et de soins de
longue durée.
L'article 83 nous dit que là mission d'un centre
d'hébergement et de soins de longue durée est d'offrir, de
façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services
d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des
services de réadaptation psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et
médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie
fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de
vie naturelle malgré le support de leur entourage.
M. Rémillard: Me Longtin, je peux vous poser la question
suivante: Centre d'hébergement, centre de soins de longue durée,
foyer d'hébergement, est-ce que ces expressions sont comprises dans la
notion d'établissement de santé et de services sociaux qu'on
retrouve à l'article 1880, au paragraphe 5°? C'est ça, la
question, finalement.
Mme Longtin: Oui, sauf, en partie, pour certains foyers
d'hébergement. La difficulté à l'article 1963, c'est qu'il
y a évidemment des personnes âgées qui sont autonomes et il
s'est développé différents types d'établissements
où on fait des logements qui ont mission d'héberger des personnes
âgées, où on va offrir quelques services: une
cafétéria ou certains types de support, mais, en fait, c'est
assez restreint. Tous ces établissements n'ont pas tous à
détenir des permis pour offrir ces logements-là. Alors, cette
notion de foyer d'hébergement couvre donc cette
réalité-là alors que le centre d'hébergement et de
soins de longue durée, c'est vraiment un établissement de
santé et de services sociaux avec permis nécessairement, oui.
M. Rémillard: Donc, ce que Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve disait tout à l'heure, "Est-ce que ça
signifie des centres qui ont des permis d'exploitation? - c'est ça? -
vous répondez oui à ça.
Mme Longtin: Pour les centres, oui.
Mme Harel: Puis, pour les établissements dits, de
santé et de services sociaux, faut-il avoir un permis pour être
considéré comme un établissement de santé et de
services sociaux?
Le Président (M. Lafrance): Si je peux apporter un
commentaire, je pense qu'il faut avoir plus de neuf personnes. Si on garde plus
de neuf personnes, ça prend un permis.
Mme Harel: Obligatoirement?
Le Président (M. Lafrance): Oui, du minis- tère de
la Santé et des Services sociaux.
Mme Harel: Sinon, c'est un foyer clandestin.
Une voix: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): C'est ça.
M. Rémillard: On en avait discuté, d'ailleurs, une
première fois, vous vous souvenez, à cette commission, et on
avait apporté... C'est vous, M. le Président, qui aviez
apporté cette précision.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Je m'en souviens très bien, il y a
déjà, évidemment, très, très longtemps; il y
a trois mois ou deux mois.
Des voix: Ha, ha, ha! Mme Harel: En fait...
M. Rémillard: M. le Président, il faut bien
comprendre que "foyer d'hébergement", c'est plus large comme expression
que "centre" qu'on retrouve à 1880.
Mme Harel: L'établissement, à 1880,
"établissement".
M. Rémillard: "Établissement", excusez-moi.
À "établissement de santé". Ce qu'on retrouve ici, le
centre d'hébergement...
Mme Harel: À ce moment-là, M. le ministre, je crois
que ce serait peut-être souhaitable qu'on utilise "foyer
d'hébergement", au paragraphe 5° de 1880, plutôt que seulement
"établissement de santé et de services sociaux" parce que je
crains qu'en utilisant "établissement de santé et de services
sociaux" on réduise finalement la protection uniquement à des
établissements qui sont déjà l'objet de contrôle, si
vous voulez, par le réseau, tandis que, si on disait: "Le bail d'une
chambre située dans un foyer d'hébergement ou dans un
centre..."
M. Rémillard: Oui. Mme Harel: Ou les deux.
M. Rémillard: Oui, je pense qu'on a... L'objectif, c'est
que ce soit le plus large possible en ce qui regarde l'application de 1880.
Bon. ' 'expression la plus large pour 1880, c'est ment "établissement de
santé". C'est plus iu je que... Parce que, ici, dans la loi 120... C'est
la loi 120, ça, ici?
Mme Longtin: II faut faire attention parce que ce sont des
exclusions. Alors, si on élargit
le paragraphe 5°...
M. Rémillard: Oh! Je pense que vous devriez nous dire
ça, expliquer ça.
Mme Harel: Donc, loyer d'hébergement" est plus large
qu'établissement" et vous avez retenu établissement parce que
c'était plus restreint pour fins de l'exclusion.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, je pense que c'est... Il y a
le centre d'hébergement et de soins de longue durée qui entre
dans la catégorie des établissements de santé et de
services sociaux. Ce sont des centres qui offrent des services très
particuliers, qui doivent détenir des permis. Les chambres dans un
établissement de santé, ça peut couvrir les chambres dans
un centre hospitalier. On a les centres de réadaptation, les centres de
protection de l'enfance et de la jeunesse.
Le foyer d'hébergement, c'est quelque chose d'autre. C'est une
résidence où un locateur construit une résidence et y
offre certains services pour des personnes âgées. Maintenant, du
moment qu'il offre certains services qui entrent dans la catégorie des
services qui sont supposés être exercés par un centre
d'établissement de santé, il doit détenir un permis, sinon
il n'en a pas besoin. Donc, s'il offre de petits appartements d'une
pièce ou deux, avec une cafétéria, c'est un foyer
d'hébergement au sens de 1963, mais ce n'est pas un établissement
de santé. Ouvrir le paragraphe 5° pour exclure les foyers
d'hébergement aurait comme effet d'exclure les baux qui sont conclus
entre le locateur qui maintient un type de résidence comme ça et
son locataire de toutes les règles qui protègent le bail de
logement. (16 h 30)
M. Rémillard: Bien oui.
Mme Longtin: Je ne pense pas que ce soit l'objectif qui
était voulu au départ, parce qu'on visait plus à offrir
une protection. Ce ne serait pas nécessairement une protection, je
pense.
M. Rémillard: Enfin, ce que nous voulons, c'est que les
gens qui sont dans des foyers d'hébergement aient autant de protection
que dans les centres.
Mme Longtin: Oui, et que n'importe quel autre locataire.
M. Rémillard: Et que n'importe quel autre locataire.
Mme Harel: Mais si c'est un foyer d'hébergement qui n'a
pas été conventionné, il n'y a pas de per diem qui est
payé par le ministère de la
Santé et des Services sociaux. C'est un foyer... En fait, il y a
beaucoup de foyers... C'est comme les maisons de chambre, n'est-ce pas? Mais ce
sont des maisons de chambre avec des personnes âgées ou ce sont de
petits studios avec des personnes âgées. À ce
moment-là, l'alinéa 5° ne les couvrirait pas parce que, au
sens de la loi sur les établissements de santé et de services
sociaux, il n'y a pas de permis.
Mme Longtin: À ce moment-là, M. le
Président, ils entrent dans le cadre du premier alinéa de 1880.
Ils sont donc assimilés à un bail de logement, le bail d'une
chambre.
M. Rémillard: Donc, ils sont couverts aussi par 1880.
Mme Harel: Parfait.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Longtin. S'il n'y a
pas d'autres commentaires, l'article 1963 est donc adopté tel
qu'amendé. Nous revenons en arrière. Le prochain article qui
avait été laissé en suspens est le 1887 qui touche la
question du bail.
M. Rémillard: M. le Président, à 1887, la
discussion que nous avions eue, c'était en fonction de savoir si on
devait, en plus, avoir des dommages punitifs. J'aimerais bien que la commission
puisse s'exprimer. C'est lorsque le seul motif pour lequel le locateur refuse
de louer un logement au locataire est que cette locataire est enceinte ou
qu'elle a un ou plusieurs enfants. Alors, est-ce qu'on doit mettre des dommages
punitifs? C'est la question qui se pose, étant donné que ce
serait un cas de discrimination et que, par conséquent, dans la Charte
des droits et libertés, déjà, il y a des dispositions de
prévues à ce niveau-là. J'aimerais entendre les membres de
cette commission brièvement là-dessus.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
J'apporte la précision que cet article n'a pas été
amendé.
Mme Bleau: Ça va être une question à M. le
ministre.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Groulx.
Mme Bleau: Quand vous dites que le locateur, à ce
moment-là, le locataire peut le poursuivre à cause des droits de
la personne, est-ce qu'il y a déjà une punition de prévue
à ce moment-là?
M. Rémillard: C'est au tribunal de fixer le montant
punitif.
Mme Bleau: Mais il y en aurait?
M. Rémillard: II y en aurait, oui. M. Kehoe:
Dommages punitifs? M. Rémillard: Oui. Mme Bleau: II y
en aurait déjà? M. Rémillard: Oui.
Mme Bleau: À ce moment-là, il faut que le locataire
qui se sent lésé se rende au...
M. Rémillard: Oui, le locataire se rend... Mme Bleau:
Le locataire se présente au...
M. Rémillard: Oui, le processus est plus facile qu'ici.
Nous sommes en matière civile, Ici. Dans le Code civil, c'est toujours
un peu difficile de mettre des dommages punitifs.
Mme Bleau: Oui.
M. Rémillard: II y a un endroit où on l'a mis, mais
c'est toujours difficile. D'abord, c'est difficile parce que ça
paraît en théorie puis, en pratique, c'est difficile pour les gens
parce qu'ils doivent s'adresser au tribunal. C'est un long processus, etc.
Alors que, lorsque c'est dans la Charte des droits et libertés, ils
peuvent s'adresser à la Commission.
Mme Bleau: C'est ça.
M. Rémillard: La Commission prend l'arbitrage qui existe
ou la conciliation, la médiation qui existe toujours ou bien elle prend
fait et cause pour la plaignante et elle va devant le tribunal.
Mme Bleau: C'est ça.
M. Rémillard: Donc, ça ne coûte pas un sou
à la personne, c'est plus rapide et ça se règle plus
facilement.
Mme Bleau: Oui, je pense que oui.
M. Rémillard: Ici, si on met ces dispositions-là -
et ici, nous sommes en matière civile - dans le Code... Je ne crois pas
qu'il faille favoriser nécessairement des mécanismes de dommages
punitifs devant les tribunaux, si ce n'est par le biais de la Charte où
il y a un mécanisme qui est plus facile d'accès. Il y a toujours
aussi 1928, qui est maintenant devenu 1889.1, qui en prévoit en
matière de location. C'est le seul cas au Code civil, 1928. C'est
lorsque le locateur utilise du harcèlement "envers un locataire qui
exerce son droit au maintien dans les lieux, de manière à
restreindre son droit de la jouissance paisible des lieux ou à obtenir
qu'il quitte le logement. Le locataire, s'il est harcelé, peut demander
que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement
soit condamné à des dommages-intérêts punitifs".
Dans tout le Code civil, c'est le seul article qu'on a.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve. Pardon. Mme la
députée de Groulx.
Mme Harel: Mais j'aimerais vous dire quelque chose.
Mme Bleau: Oui, c'est sur le même article. Quand vous
parlez d'essayer d'éviter, justement, d'amener les gens en cour à
tous les articles... Les remarques qu'on m'a faites dernièrement, c'est
que le nouveau Code va peut-être augmenter la présence des gens en
cour pour interprétation, justement. Alors, il ne faudrait
peut-être pas ajouter ici, à cet article-là, une autre
raison d'aller en cour.
M. Rémillard: Si vous me permettez, juste
là-dessus, de pousser un argument très brièvement. C'est
tout à fait faux, M. le Président, de dire, comme je l'entends -
et Mme la députée de Groulx vient de mentionner que des gens le
lui ont dit - que le nouveau Code civil va judiciari-ser et va rendre encore
plus difficile l'accès aux tribunaux. C'est complètement faux. Au
contraire, dans beaucoup de circonstances, on fait en sorte qu'il y ait un
processus qui soit beaucoup plus rapide et qui corrige, de fait, des situations
qu'on avait auparavant. Alors, c'est une argumentation qui n'a aucun fondement
de par le Code que nous mettons en place maintenant.
Mme Bleau: Je suis contente que vous apportiez cet
éclaircissement parce que ça m'avait un petit peu achalée
- si on peut employer le mot, là - qu'on me fasse ces
remarques-là, justement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx. Mme la députée de
Hochela-ga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je dois vous dire que le
ministre et Mme la députée de Groulx ont tous les deux tort et
raison, c'est-à-dire que ce n'est pas faux de dire qu'il va y avoir une
instabilité juridique qui sera créée non pas
nécessairement par le nouveau droit, mais ça peut être par
la nouvelle formulation du droit. Ce n'est pas faux non plus de dire que le
Code ne judiciarise pas. Alors, à la fois une combinaison des deux pour
les 5 ou 10 prochaines années. Il faut s'attendre à ce que les
parties, lorsqu'elles veulent faire prévaloir leur point de vue,
s'essaient à de nouvelles interprétations. Ça, c'est
incontournable. M. le ministre n'y peut rien
et il va devoir vivre avec ça. Mais que le droit substantif qu'on
adopte judiciarise, ça, ce n'est pas vrai non plus.
Moi, M. le Président, je voudrais attirer l'attention de Mme la
députée de Groulx et celle du ministre sur le fait que, dans la
Charte, la seule protection qu'il y ait à l'égard d'une personne
à qui on refuse de consentir un bail, c'est lorsqu'elle est enceinte.
Alors, on a une protection en état de grossesse, mais la même
protection ne prévaut pas si on a cinq ou six enfants. Je crois que les
protections qu'il y a actuellement dans la Charte en matière de louage,
lorsqu'il y a un refus de consentir à un bail pour un état de
grossesse, elles valent. Mais si on n'adopte pas l'amendement que le ministre
avait présenté à 1887 pour permettre d'attribuer des
dommages punitifs en cas de violation de 1887, à ce moment-là,
c'est la famille avec beaucoup d'enfants qui se trouve à ne pas
être protégée parce qu'elle ne pourra pas aller... Non,
elle ne pourra pas. La femme enceinte, oui, mais celle qui a déjà
ses enfants, non. Alors, moi, je crois que, dans les circonstances, il faut
bien voir que tout le droit du louage, c'est un droit très exceptionnel.
Il s'est développé vraiment de façon bien
particulière dans le Code, d'une part. D'autre part, il faut voir aussi
qu'étant donné justement qu'il n'y a pas les facilités
comme devant la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits,
comme ça suppose un recours au civil, il faut voir qu'il va y avoir de
la jurisprudence aussi, mais que cette protection-là accrue soit
offerte, je trouve ça excellent parce que la Charte des droits ne le
fait pas.
Mme Bleau: Je pensais que ça s'accordait et à la
femme enceinte et à la mère qui avait plusieurs enfants.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense qu'on fait face
à un problème bien réel. J'ai en tête un exemple que
je vis depuis quelques semaines dans mon comté, celui d'une mère
de sept enfants, enceinte d'un huitième, qui demeure dans la belle ville
de Bois-des-Filion que vous connaissez bien, Mme la députée de
Groulx. Depuis des semaines, on tente de trouver un logement pour cette
personne et elle subit refus par-dessus refus. C'est sûr qu'on ne lui dit
pas que, le motif, c'est parce qu'elle a sept enfants et qu'elle est enceinte
d'un huitième, mais c'est ça, la réalité. Compte
tenu...
Mme Harel: Elle ferait mieux d'aller devant la Commission tout de
suite, avant d'avoir le huitième.
Mme Caron: Bien, compte tenu...
Mme Harel: Après qu'elle l'aura eu...
Mme Caron: Elle va l'avoir avant Noël. Compte tenu de ses
revenus, on s'est tourné vers les HLM. Il n'y a pas de HLM suffisamment
grand pour elle et ses huit enfants. Donc, on obtient quand même
l'autorisation d'avoir un logement régulier, mais il faut qu'un
propriétaire accepte de signer un contrat avec l'Office et qu'on paie
son loyer. Mais il n'y pas un propriétaire qui accepte parce qu'elle a
sept enfants et qu'elle est enceinte du huitième.
Mme Bleau: Oui, mais jamais ils n'avoueront que c'est à
cause des enfants.
Mme Caron: Bien non, ils ne l'avoueront jamais que c'est pour
ça.
Mme Bleau: On ne pourra pas le punir plus puisqu'il n'avouera pas
que c'est à cause des enfants.
Mme Caron: C'est ça, mon inquiétude. Mme Bleau:
Ça n'apporte rien de plus.
Mme Harel: Oui, mais on ne peut pas décider ici de faire
la jurisprudence. On peut juste décider si on veut, d'une façon
législative, introduire un recours.
Mme Caron: Ça empêcherait peut-être les refus
trop rapides.
M. Rémillard: Que pensez-vous de ça, M. le
Président?
Mme Bleau: Je me suis vue déjà refuser...
Le Président (M. Lafrance): Je pense que, si on l'ouvre
pour inclure des personnes qui ne sont pas enceintes, II va falloir ajuster
parce que ça se peut qu'il y ait des hommes aussi qui vivent avec des
enfants.
Mme Harel: C'est pour ça qu'on dit "personne", vous voyez,
"toute personne".
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: M. le Président, je veux juste être
sûr d'une chose. Si on ajoute une prévision pour le dommage
punitif, est-ce que ça ne serart pas un dédoublement, ce ne
serait pas dans les deux lois? Est-ce que ça serait vraiment utile de la
mettre ici, à 1887, de faire un amendement? Est-ce que ce n'est pas
déjà couvert dans la Charte des droits de la personne?
M. Rémillard: Comme le mentionnait tout à l'heure
la députée de Hochelaga-Maisonneuve, il
n'y a que le cas de la femme enceinte qui se fait refuser son
logement.
Mme Bleau: Je ne comprends pas, moi, pourquoi il y a juste
ça.
M. Rémillard: Parce que c'est de la discrimination, de la
discrimation en fonction...
Mme Bleau: Bien, des enfants, c'est...
M. Rémillard: ...donc du fait qu'elle est enceinte. La
jurisprudence est allée jusque-là. Mais l'application de la
Charte ne va pas jusqu'au nombre d'enfants, qu'on refuse un logement pour un
nombre d'enfants. Donc, le dommage punitif qui existe selon la Charte n'existe
qu'en fonction du premier élément qu'on trouve dans 1887, non pas
dans les deux éléments. Le problème que nous avons, c'est
de savoir si on met dans le Code civil des éléments punitifs. On
en a déjà un, comme je le mentionnais tout à l'heure,
à l'article 1928 qui est devenu 1889.1. Est-ce qu'on le remet pour ici?
Est-ce qu'on considère que la cause est assez forte pour le mettre,
"dommage punitif", aussi dans 1887? C'est ça qu'est la question comme
telle.
Alors, moi, M. le Président, étant donné que ce
n'est pas dans la Charte, peut-être que ça deviendra dans la
Charte, mais ça ne l'est pas, dans la Charte, la grossesse l'est, mais
le nombre d'enfants ne l'est pas, je pense qu'à ce moment-là, si
on l'a mis dans 1928, on devrait le mettre dans 1887. Je ne sais pas si les
membres de cette commission sont d'accord avec cette conclusion. Est-ce que les
membres de la commission sont d'accord, M. le Président?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, on laisse...
M. Rémillard: Alors, il y aura donc...
Le Président (M. Lafrance): ...en suspens?
M. Rémillard: ...une modification qui sera faite en
fonction de...
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1887 est
laissé en suspens. Le prochain article qui avait été
suspendu est le 1915.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Celui-là, j'y tiens, M. le
Président.
M. Rémillard: Oui. Il y a une belle discussion
là-dessus, M. le Président, aussi; je vais entendre les membres
de la commission. 1915, M. le Président, je me permets de le lire, si
vous me permettez: "II appartient au locateur, lorsque le tribunal est saisi
d'une demande sur les conditions dans lesquelles les travaux seront
effectués, de démontrer le caractère raisonnable de ces
conditions, ainsi que la nécessité de l'évacuation. "Le
locataire ne peut cependant contester la nature et l'opportunité des
travaux."
Alors, jusqu'où le locateur doit-il avoir la discrétion
sur les travaux à entreprendre? Là aussi, M. le Président,
c'est une question qui est très importante et j'aimerais entendre les
membres de cette commission.
Le Président (M. Lafrance): Alors, la discussion est
ouverte, en vous rappelant que l'article n'a pas été
amendé comme tel. Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, quand on lit le premier
alinéa, le locateur doit donc faire la preuve. Il est donc tenu de
démontrer le caractère raisonnable de ces conditions. En fait,
les conditions dont il est fait mention, je crois, ce sont les conditions
d'indemnisation. Alors, d'une part, il a à démontrer le
caractère raisonnable de sa proposition d'indemnisation qui a
été refusée, parce que, si c'est devant le tribunal, je
comprends que le locataire a refusé, n'est-ce pas? Alors, là, le
locateur se présente et dit: Ma proposition d'indemnisation est
raisonnable. Il dit aussi que ses travaux vont être tellement importants
qu'il y a nécessité d'évacuer. Ce n'est pas la preuve de
la nécessité de l'évacuation compte tenu de l'état
de délabrement ou de détérioration de la maison,
là; c'est l'état de l'évacuation compte tenu des travaux
qu'il veut entreprendre.
Les travaux qu'il veut entreprendre, il faut bien se comprendre, c'est
dans un chapitre où on parle d'améliorations ou de
réparations non urgentes. Il ne s'agit donc pas de réparations
urgentes ni d'améliorations... Je veux dire, il s'agit de
réparations majeures non urgentes et d'améliorations. Il va
pouvoir le faire à la fin du bail... C'est unvote?
Des voix: Oui.
Mme Harel: Ah bon! D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Je vais devoir suspendre pour
quelques minutes afin qu'on puisse aller voter. Merci.
(Suspension de la séance à 16 h 49)
(Reprise à 17 h 13)
Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Alors, si vous voulez regagner vos sièges, s'il vous plaît,
nous allons reprendre nos travaux.
Nous en étions donc à l'article 1915 qui touche les
questions de certaines modifications au logement.
Mme Harel: J'arrive, M. le Président. Je dois juste
répondre à un message urgent qui m'est fait.
M. Rémillard: M. le Président, simplement pour
situer la discussion que nous devons avoir, il s'agit d'un locateur qui veut
faire des améliorations majeures ou une réparation majeure. Nous
ne sommes pas dans des cas d'urgence, mais dans des cas d'améliorations
majeures ou de réparations majeures. Il en donne un avis, donc, au
locataire. Si c'est tellement majeur que ça nécessite
évacuation, il négocie donc les conditions avec le locataire pour
savoir dans quelles conditions les travaux seront effectués; aussi, il
pourra déterminer les conditions qui seront appliquées au
locataire pour qu'il ne subisse pas les inconvénients de telles
améliorations majeures, de telles réparations majeures.
De fait, il en subit les inconvénients, mais que ces
inconvénients soient compensés. S'ils ne s'entendent pas, ils se
retrouvent donc devant le tribunal. On dit, à 1915, qu'il appartient
donc au locateur, lorsque le tribunal est saisi d'une demande sur les
conditions dans lesquelles les travaux seront effectués - c'est donc
dire qu'ils ne s'entendent pas - de démontrer le caractère
raisonnable de ces conditions. Alors, le fardeau de la preuve, c'est le
locateur qui l'a. C'est le locateur qui doit montrer que les conditions dans
lesquelles il veut faire des travaux sont raisonnables. Il doit aussi
démontrer la nécessité de l'évacuation, que c'est
nécessaire que le locataire soit évacué, ne demeure pas
dans le logement. Le fardeau de la preuve est toujours du côté du
locateur, du propriétaire. Mais le deuxième alinéa de 1915
nous dit: "Le locataire ne peut cependant contester la nature et
l'opportunité des travaux." Donc, par le deuxième alinéa,
M. le Président, il y a un droit du propriétaire, du locateur, de
décider de la nature des travaux qu'il veut faire à sa maison,
à son bloc d'appartements, à sa propriété et aussi
de déterminer l'opportunité, donc sa décision de faire ces
travaux.
Alors, M. le Président, d'une part, il y a ce droit du
propriétaire locateur, d'autre part, les droits du locataire avec son
droit d'être maintenu dans les lieux. Il s'agit, comme nous l'avons fait
jusqu'à présent dans nos discussions, de trouver le juste
équilibre, de savoir où nous devons situer la marge pour
respecter les droits des uns et des autres. C'est là-dessus, M. le
Président, que j'aimerais entendre les membres de cette commission.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Groulx.
Mme Bleau: Une question, M. le ministre. Si un locateur doit
faire des réparations, juge qu'il y a des réparations à
faire à un logement et doit évincer le locataire pendant quelques
semaines ou quelques jours, est-ce qu'il y a obligation, à ce
moment-là, pour le locateur, de payer, si tu veux, de fournir au
locataire les moyens financiers nécessaires pour son installation
ailleurs?
M. Rémillard: Oui. M. le Président, je
réponds affirmativement à Mme la députée de Groulx,
il faut qu'il y ait une indemnité d'offerte, une indemnité qui
soit égale aux dépenses raisonnables qui devront être
assumées en raison de cette évacuation par le locataire. À
1909, on prévoit, dans les dernières phrases, qu'il doit y avoir
une indemnité égale aux dépenses raisonnables qu'il devra
assumer en raison de cette évacuation. Donc, il y a
indemnité.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, mais, M. le Président, il y a
peut-être un aspect qui semble ne pas avoir été pris en
compte dans la question de Mme la députée de Groulx, c'est que
ces réparations peuvent ne pas être urgentes et...
M. Rémillard: Ne sont pas urgentes.
Mme Harel: Ne le sont pas, en fait. C'est ça. Ces
réparations ne sont pas urgentes. C'est une chose. D'autre part,
ça peut être aussi des améliorations, c'est-à-dire
que ça peut être, finalement, tout à fait autre chose que
ce qui peut s'avérer utile pour l'habitabilité du logement
lui-même.
Vous savez, à travers 3144 articles - je ne sais trop combien on
en aura à la fin, une fois que toute la renumérotation sera
complétée - il y a des aspects comme ça qui nous
concernent plus ou moins. C'est normal aussi. On s'en est rendu compte au fil
des mois. Il y a des aspects sur lesquels on a plus réfléchi,
d'autres moins. Je dois vous dire que cette question-là, moi,
m'intéresse énormément, au plus haut point. J'y tiens
énormément. C'est que, moi, j'ai été mise en
contact avec des personnes que je n'aurais pas connues si ce n'eut
été que je siège ici comme députée, dans des
milieux où je n'avais pas de familiarité et des milieux sur
lesquels on lit des écrits dans les journaux de temps en temps. On ne
s'imagine pas que c'est par une sorte de combinaison de façons de faire
dans la société qu'on arrive à créer la
pauvreté. On s'imagine que les pauvres, c'est comme les intouchables,
j'imagine. Même si on a de nouvelles notions d'égalité,
d'égalité des chances, malgré tout, on s'imagine que c'est
quasiment génétique, ça, que ça se transmet de
génération en génération. C'est moins
débrouillard, etc. Mais, finalement, quand on est en contact, on se
rend compte que tout ça n'est pas étranger aux
bouleversements, aux changements sociaux dans la société qui ne
sont pas simplement générés à partir de
l'Assemblée nationale, évidemment pas, mais un certain nombre de
ces bouleversements sont provoqués par nos législations.
Pour vous dire les choses plus simplement encore, j'ai encore
rencontré une famille de cinq enfants. Ça a l'air tellement
exceptionnel. On va finir par penser que c'est les pauvres qui ont des enfants
ou que c'est peut-être parce qu'on a des enfants qu'on est pauvre. En
fait, c'est plutôt l'inverse, dans notre société. Les deux
parents travaillent et connaissent les moyens de contraception. Ce sont des
gens brillants, intelligents. Au fil des années, je me suis rendu compte
qu'il fallait être bien plus débrouillard pour être pauvre
que pour être riche. Pour être riche, finalement, ça ne
demande pas tellement d'énergie, mais pour être pauvre et
survivre, ça en demande pas mal. Et puis, finalement, ces
personnes-là m'expliquaient à quel point - ce n'était pas
à propos du Code civil, bien évidemment - le logement,
c'était la chose la plus importante. Elles me disaient: Pour qu'il y ait
une famille, il faut qu'il y ait une maison. En fait, c'étaient des
personnes qui, dans leur enfance, avaient déménagé un
nombre incalculable de fois. Elles n'avaient même plus idée du
nombre, à deux, que ça avait été. Elles me disaient
à quel point elles cherchaient à maintenir une sorte de
stabilité pour leurs propres enfants, de manière à ce
qu'ils ne connaissent jamais ce qu'elles avaient vécu, etc. Mais tout
ça m'a rappelé, finalement, à quel point c'est... Je vous
le dis bien simplement, si on me demande: Qu'est-ce que c'est, le
problème, dans votre quartier? Le premier problème, c'est le
logement. C'est de ça que je me fais parler sur la rue Sainte-Catherine
et sur la rue Ontario. C'est de ça. Si c'était moins
coûteux, évidemment, les gens pourraient s'alimenter mieux, et
ainsi de suite, parce que c'est une dépense incontournable.
Ceci étant dit, je comprends qu'il y ait nécessité
de voir les principes derrière tout ça. Il y a un principe que je
veux rappeler au ministre, c'est celui qu'il invoquait à un autre moment
donné, lors de l'examen d'autres dispositions du louage; c'est que le
contrat doit être respecté. Il y a quand même un contrat qui
assure à la famille que, pendant la durée du bail, elle aura la
garantie d'être logée. Là, vous savez, c'est 10 jours. Dans
les 10 jours de la réception de l'avis, il doit aviser le locateur de
son intention de s'y conformer ou non. Ensuite, il a 10 autres jours pour
demander au tribunal de statuer sur l'opportunité de
l'évacuation.
Vous vous rendez compte quel est le contexte dans lequel tout ça
se fait? À la fin, peut-être, de la durée du bail, que le
locateur puisse, à l'avance, faire connaître son intention
d'apporter des améliorations... Vous savez, le message que les gens
reçoivent, quand ils reçoivent l'avis, ça veut dire que le
loyer va coûter plus cher parce que ce sont des réparations non
urgentes ou bien des améliorations. Ça veut dire
nécessairement qu'au bout de la ligne il va pouvoir, par les
investissements, faire augmenter le loyer. Ça veut dire que le loyer va
coûter plus cher. De toute façon, il ne s'agit pas non plus,
encore une fois, de faire une politique de logement par le biais du Code civil;
ça, je le comprends aussi. Il faudrait peut-être trouver un
aménagement qui permette, lorsque ce sont des améliorations ou
des réparations non urgentes, que ça n'intervienne pas en cours
de bail et qu'au moins le locataire puisse contester la nature et
l'opportunité des travaux. Ce sera au juge d'apprécier. Mais que
le locataire puisse dire que les travaux qui sont effectués sont
vraiment des travaux qui n'auront comme effet que de faire évacuer sans
qu'il n'y ait une amélioration en cours de bail, entre autres.
M. Rémillard: M. le Président, si on veut se
référer à des principes pour prendre une décision
dans ce cas-ci, référons-nous donc toujours à la
théorie des contrats. Le contrat, c'est un échange de
volontés. Donc, vous avez le locataire et le locateur qui, ensemble,
font un contrat. Ils concluent un bail de location en fonction d'un appartement
et, en fonction de l'état de cet appartement, en arrivent à la
conclusion d'un prix avec différentes conditions qu'ils mettent dans le
bail. Nous sommes ici dans une situation où il n'y a pas urgence, mais
il y a amélioration, il y a réparations majeures. Il y a une
certaine marge de manoeuvre, je pense, qu'on peut accorder au
propriétaire qui veut faire des réparations; ces
réparations majeures quand même ne doivent pas amener une
augmentation de loyer pendant la durée du bail puisqu'il ne peut pas
changer la durée du bail, même s'il fait des réparations
majeures. Ce sera donc au bénéfice du locataire, à la
condition que les améliorations ne prennent pas, pour se
réaliser, toute la durée du bail; que ce soit dans des conditions
raisonnables.
C'est dans ce cadre-là que ces articles prévoient une
certaine marge de manoeuvre du propriétaire locateur, en lui disant:
Vous pourrez faire des modifications et des réparations, qui peuvent
être bonnes pour le locataire, mais entendez-vous sur les conditions.
S'il a besoin de quitter - vous vous entendez sur des conditions - il doit y
avoir dédommagement pour ce que ça lui en coûte, vous vous
entendez. Si vous ne vous entendez pas, là, c'est le tribunal qui
décide.
Dans l'article 1915, on dit: Le tribunal décide sur les
conditions dans lesquelles les travaux seront effectués. Mais on dit
cependant, attention: La nature et l'opportunité des travaux, ce n'est
pas touché par le tribunal, ça, c'est par le propriétaire.
On pourrait peut-être prévoir,
M. le Président, que, s'il y a désaccord entre le
locataire et le locateur, en fonction toujours de la théorie des
contrats et du consentement qu'il y a eu, dans un premier temps, pour louer
l'appartement, on pourrait, à ce moment-là, laisser au tribunal
le soin aussi d'apprécier en ce qui regarde la nature et
l'opportunité des travaux, puisqu'il y a désaccord entre le
locataire et le locateur. Ça serait une possibilité que je
soumets à cette commission.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: Je serais d'accord avec ça, surtout le fait que,
dans le premier paragraphe, le tribunal est déjà impliqué
dans le dossier sur la question des conditions. Pourquoi, si le tribunal est
déjà saisi du dossier sur la question des conditions, on n'ajoute
pas aussi que le tribunal puisse décider sur la question s'il y a une
dispute sur la nature et l'opportunité des travaux? Pourquoi on ne peut
pas dire, à ce moment-là, que le tribunal peut être saisi
de ça aussi?
M. Rémillard: On le reprendra au début de la
soirée. En début de soirée, M. le Président, on
pourra reprendre cet article en fonction d'une discussion qu'on vient
d'avoir.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1915 est donc
laissé en suspens.
M. Rémillard: Petit "s". Là, c'est vraiment des
petits, petits "s", M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Je les mets de plus en
plus petits. Le prochain article qui avait été laissé en
suspens est le 1932.
M. Rémillard: M. le Président, je me demande si
ça ne serait pas une bonne chose de revenir sur l'article 1887 en
fonction des discussions que nous avons eues tout à l'heure. Il est
prêt...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard:... alors on pourrait le régler.
Le Président (M. Lafrance): Oui, certainement.
M. Rémillard: On va le distrbuer maintenant et je pourrai
vous le lire, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle donc l'article 1887
qui avait été laissé en suspens.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1887 est
modifié par l'ajout d'un deuxième alinéa, lequel se lirait
comme suit: "II peut être attribué des dommages punitifs en cas de
violation de cette disposition. " (17 h 30)
M. le Président, cet amendement tient compte du caractère
discriminatoire des actes interdits au premier alinéa et, en
conséquence, reconnaît au locataire, victime d'une telle
discrimination, le droit de demander que le locateur fautif soit
condamné à des dommages-intérêts punitifs. En effet,
dans de tels cas, il a paru nécessaire de sanctionner plus
sévèrement la faute du locateur. En raison de cet amendement,
l'article 1887 se lirait comme suit: "Le locateur ne peut refuser de consentir
un bail à une personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui
imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif qu'elle est
enceinte ou qu'elle a un ou plusieurs enfants, à moins que son refus ne
soit justifié par les dimensions du logement; il ne peut, non plus, agir
ainsi pour le seul motif que cette personne a exercé un droit qui lui
est accordé en vertu du présent chapitre ou en vertu de la Loi
sur la Régie du logement. "Il peut être attribué des
dommages-intérêts punitifs en cas de violation de cette
disposition. "
Alors, il y a donc, dans l'amendement tel que soumis, M. le
Président, une petite erreur. Il faut bien lire: "II peut être
attribué des dommages et intérêts punitifs en cas de
violation".
Mme Harel: Des dommages-intérêts.
M. Rémillard: Alors, je reprends. "Il peut être
attribué des dommages-intérêts punitifs en cas de violation
de cette disposition. "
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des membres qui aimeraient apporter un commentaire? Merci.
L'article 1887 est donc adopté tel qu'amendé. Le prochain article
qui avait été laissé en suspens est le 1932.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement à 1932. L'article 1932 est modifié: 1° par la
suppression, à la fin de la deuxième ligne, des mots "le montant
de"; 2° par le remplacement, à la troisième ligne du premier
alinéa, du mot "actuel" par les mots "en cours"; 3° par l'ajout,
à la fin, après le mot "modifier" des mots ", et le délai
accordé au locataire pour refuser la modification proposée".
M. le Président, les deux premiers amendements sont d'ordre
terminologique. Le troisième amendement vient imposer au locateur
l'obligation d'aviser le locataire du délai accordé à ce
dernier pour refuser la modification qu'il propose, conformément
à l'article 1934. L'amendement vise à solutionner les
problèmes vécus par plusieurs locataires qui, ignorant le
délai fixé, se
voient présumer une acceptation et reconduire leur bail. En
raison de cet amendement, l'article 1932 se lirait comme suit: "L'avis de
modification qui vise à augmenter le loyer doit indiquer en dollars le
nouveau loyer proposé, ou l'augmentation en dollars ou en pourcentage du
loyer en cours. Cette augmentation peut être exprimée en
pourcentage du loyer qui sera déterminé par le tribunal, si ce
loyer fait déjà l'objet d'une demande de fixation ou de
révision. "L'avis doit, de plus, indiquer la durée
proposée du bail, si le locateur propose de la modifier, et le
délai accordé au locataire pour refuser la modification
proposée."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Cet
article avait été amendé. L'amendement
déposé et portant la date du 1er novembre 1991 est donc
retiré et remplacé par celui que M. le ministre vient de nous
lire, qui est daté d'aujourd'hui, le 9 décembre. Est-ce qu'il y
aurait des commentaires sur cet article 1932 tel qu'amendé?
Mme Harel: Excellent amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, madame. Alors,
l'article 1932 est donc adopté tel qu'amendé. Le prochain article
qui avait été laissé en suspens est le 1948, qui touche la
question de la reprise du logement et de l'éviction.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, nous
avons, là aussi, une discussion à avoir au niveau de cette
commission en ce qui regarde l'article 1948 que je me permets de lire, M. le
Président: "Le locateur d'un logement peut en évincer le
locataire pour subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en
changer l'affectation." M. le Président, la discussion que nous avions
eue - et, finalement, on avait décidé de suspendre -
c'était surtout en fonction de ce concept d'agrandir substantiellement,
qu'est-ce que ça pouvait signifier.
On s'était dit - il faut bien comprendre toute la dynamique de
1948 - qu'on était dans un cas où le locateur peut évincer
le locataire et il le fait parce qu'il veut subdiviser le logement, il te fait
parce qu'il veut l'agrandir substantiellement ou il veut en changer
l'affectation. Alors, trois conditions et, dans une de ces conditions,
l'agrandir substantiellement, on avait, entre autres, beaucoup de
difficultés à voir exactement l'application de ce concept
d'agrandir substantiellement.
Alors, c'est là-dessus, M. le Président, que j'aimerais
entendre les membres de la commission.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des membres qui aimeraient se prononcer?
Mme Harel: M. le Président, jo crois me rappeler que, dans
le mémoire de la Chambre des notaires, il y avait, sur cet
article-là, 1938, une recommandation de contrôle
d'opportunité par le tribunal. Je dois vous dire que ce n'était
pas fréquent de retrouver dans le mémoire de la Chambre des
recommandations dans le sens d'un examen, d'une appréciation, en fait,
qui exige la présence du tribunal. Je me rappelle que, dans le
mémoire, on faisait mention que, déjà, la
démolition d'un loyer devait être soumise au contrôle et il
semblait à la Chambre que le changement d'affectation devrait aussi
être soumis au contrôle.
Moi, je me demande si on n'aurait pas intérêt, plutôt
que d'examiner, comme le propose 1948, d'ajouter "agrandir substantiellement,
subdiviser le logement" et peut-être, après, qu'il y aurait une
autre façon de faire, si, finalement, on n'aurait pas
intérêt à proposer, comme dans le cas où il y aurait
un changement d'affectation, qu'il y ait... Par exemple, si on fait de deux
logements de trois pièces un grand logement de six pièces...
Ça peut surprendre; on pense généralement qu'agrandir
substantiellement avantage les familles démunies, mais ce n'est pas
évident, parce qu'il faut comprendre que les lofts, qui sont ces grands
studios aménagés parfois pour des personnes seules, sont souvent
au contraire de l'impression générale qui est laissée, que
ce sera un choix de famille nombreuse que d'avoir un plus grand nombre de
pièces où loger les personnes et que ce serait surprenant de
retrouver dans le même espace une ou deux personnes seulement. C'est un
phénomène de "gentrification" qui est de plus en plus connu dans
les centres-villes. Alors, je me demande dans quelle mesure... Surtout qu'en
changer l'affectation... Déjà, en changeant l'affectation, le
locateur pourrait évincer le locataire pour changer l'affectation, sans
passer par la Régie.
M. Rémillard: Sans passer... Mme Harel: Oui,
excusez-moi.
M. Rémillard: Sans passer par la Régie? C'est tout
prévu à 1940, 1941, 1942, 1943, mais surtout à 1952. Il
faut bien lire 1948 avec 1952.
Lorsque vous vous référiez tout à l'heure aux
remarques de la Chambre des notaires, c'est prévu, de fait, à
1952. On dit: "Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur
peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal." Et
quand vous regardez le deuxième alinéa: "Cette demande doit
être présentée dans le mois du refus et le locateur doit
alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement
pour la fin mentionnée - donc vérifier les trois critères
qu'on a - dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour
atteindre d'autres fins." Et puis, en plus, si vous lisez à 1955: "Le
locataire peut,
dans le mois de la réception de l'avis d'éviction,
s'adresser au tribunal pour s'opposer à la subdivision, à
l'agrandissement ou au changement d'affectation du logement; s'il omet de le
faire, il est réputé avoir consenti à quitter les lieux.
"S'il y a opposition, il revient au locateur de démontrer - le fardeau
de la preuve est au locateur - qu'il entend réellement subdiviser le
logement, l'agrandir ou en changer l'affectation et que la loi le permet."
En plus, vous ajoutez 1956 qui, encore là, vient resserrer encore
le tout: "Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut
imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables. "En cas de reprise,
le tribunal peut notamment imposer au locateur de payer au locataire une
indemnité équivalente aux frais raisonnables de
déménagement."
Alors, si on regarde tous ces articles-là, on s'aperçoit,
finalement, que 1948 a des aspects intéressants pour les locataires,
dans le sens, comme vous le mentionniez tantôt fort justement, qu'il
permet aussi d'agrandir des petits logements puis de donner de la place
à des familles plus nombreuses. Mais aussi, il protège le
locataire parce que, en cas de désaccord, il y a toujours les tribunaux
qui sont là, et le locateur a le fardeau de la preuve pour
démontrer que vraiment, tout d'abord, il fait l'éviction pour un
des trois sujets mentionnés. Et, en plus, le tribunal peut même
déterminer des indemnités au locataire.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Mais il y a éviction. M. Rémillard:
Oui, il y a...
Mme Harel: Regardez bien, M. le ministre. Ce qu'il faut
comprendre, c'est que, selon le régime de nos lois, le locateur ne peut
évincer que pour y loger un ascendant ou un descendant. Ça, c'est
le régime, disons, général. Dans ce contexte-là, en
dehors du fait d'y loger soi-même, en fait, ou un ascendant, ou un
descendant, à moins qu'il y ait d'autres motifs prévus par la
loi, c'est-à-dire pour évincer un locataire, il ne peut pas. Mais
une manière de le faire, si vous avez, par exemple, un locateur qui n'a
pas d'ascendant, ou qui n'a pas de descendant intéressé, ou qui
ne veut pas s'y loger lui-même... Prenez, par exemple, des secteurs
où il y a des quartiers où 88 % des gens sont locataires, ou 85
%; ça se retrouve encore.
Et là vous avez, finalement, une façon d'évincer.
Si vous ne pouvez pas le faire en vous logeant, parce que ça ne vous
intéresse pas, ni pour y loger un parent ascendant ou descendant, vous
évincez en faisant en sorte que la famille qui habite là, et puis
qui vivait dans cinq pièces, et celle d'à côté qui
vivait dans trois pièces, alors vous décidez de les
évincer et de faire un seul grand logement ou tout simplement de faire
un bureau de professionnels. Quoi qu'il en soit, les gens ne peuvent pas... Il
n'y a pas de contrôle sur l'opportunité. Tantôt, quand vous
me citiez les articles 1952, 1955 et 1956, tout ce que le tribunal doit
apprécier, c'est si c'est bien pour changer d'affectation? Si c'est pour
ça, il peut évincer. Est-ce que c'est bien pour agrandir? Il peut
évincer. Ou bien, est-ce que c'est pour subdiviser? Le seul test que le
tribunal fait, c'est d'apprécier si ce que le locateur dit vouloir
faire, il va le faire. Si c'est ça qu'il fait, il peut évaluer
les indemnités. Mais il n'y a aucun, aucun test d'opportunité.
C'est ça qu'il faudrait, à mon point de vue, introduire, un test
d'opportunité.
M. Kehoe: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui. Est-ce que,
peut-être que M. le ministre aimerait..
Mme Harel: Je vais vous donner un exemple.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
(17 h 45)
Mme Harel: C'est un droit exceptionnel, le droit du louage, hein.
Il faut comprendre. Pensez, par exemple, pour la conversion des immeubles
locatifs en copropriété. Pendant très, très,
très longtemps, et encore maintenant, il y a eu un moratoire sur la
conversion, dépendamment des municipalités, mais, pour l'ensemble
des municipalités, elles ont maintenu le moratoire. Il y a un ensemble
de règles qui permettent - je crois que c'est si c'est un immeuble de
moins de cinq logements - d'aller devant la Régie, mais il y a un
ensemble de règles pour ne pas évincer les gens. Pourtant, les
personnes qui acquièrent l'immeuble, c'est pour s'y loger
elles-mêmes, habituellement en copropriété. On a quand
même introduit ces règles-là.
C'est des règles sur l'opportunité, je pense, ce n'est pas
simplement l'indemnisation de l'éviction, dans le cas de la
transformation. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas à harmoniser?
Au moins, on pourrait vérifier les règles en cours par rapport
à la transformation des immeubles locatifs en copropriété,
au moins pour les immeubles de moins de cinq logements, et essayer
d'harmoniser. Si c'est pour changer d'affectation, ce n'est pas mieux que si
c'est pour transformer en condos. Pourquoi on serait plus sévères
pour la transformation en condos?
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, tout d'abord, il
faut comprendre que, parce qu'on a un bail
entre locateur et locataire, le bail doit être respecté,
comme tel. Six mois avant la fin du bail, le propriétaire avise que,
lui, c'est sa propriété et que, maintenant, il va le subdiviser,
le logement, il va l'agrandir substantiellement ou il va en changer
l'affectation. Alors, il me semble qu'il y a là un droit de
propriété aussi, respectant le contrat qui a eu lieu, qui s'est
terminé, parce que le bail se termine. Le propriétaire qui le
veut vraiment, parce qu'il considère, à un moment donné,
qu'il n'y a plus de marché pour tel genre d'appartement, qu'il y en a
pour tel autre genre d'appartement, c'est sa propriété et il veut
pouvoir changer l'affectation, ou subdiviser son logement, ou l'agrandir,
pourquoi ne pourrait-il pas le faire, dans la mesure où il ne se sert
pas de ces raisons-là comme fausses raisons pour évincer le
locataire? À ce moment-là, le tribunal est là pour en
disposer, le vérifier. Le fardeau de la preuve est au locateur; en plus,
il y a des possibilités pour le locataire d'avoir des
dommages-intérêts et, en plus de ça, tout à l'heure,
on disait qu'il y avait juste un article qui avait des dommages punitifs, mais,
M. le Président, je vois qu'à 1957 il y en a aussi.
À 1957, on dit: "Le locataire peut recouvrer les
dommages-intérêts résultant d'une reprise ou d'une
éviction obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à
cette reprise ou éviction. "Il peut aussi demander que celui qui a ainsi
obtenu la reprise ou l'éviction soit condamné à des
dommages-intérêts punitifs."
Alors, il me semble que, d'une part, M. le Président, il y a le
droit de propriété qui est là et qu'on doit respecter pour
le propriétaire et que, d'autre part, il y a aussi le droit du locataire
qui est là, qui doit être respecté. Est-ce que donner
l'opportunité de ces trois modifications, c'est-à-dire subdiviser
le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer l'affectation, est-ce
que de donner ça au tribunal, c'est possible? Est-ce que c'est son
rôle, au tribunal, de se prononcer si le propriétaire, c'est
opportun qu'il subdivise son logement, c'est opportun qu'il l'agrandisse
substantiellement ou qu'il change son affectation? Est-ce que ce n'est pas
là simplement son droit de propriété? Alors, c'est la
question que je me pose, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau: Dieu sait à quel point j'ai toujours voulu, et
je veux toujours, protéger le plus démuni et le plus facilement
attaquable, mais, à un moment donné, j'ai eu plusieurs locateurs
qui sont venus se plaindre à mon bureau qu'ils n'avalent plus aucun
droit, que le locataire, maintenant, avait à peu près tous les
droits et qu'il ne valait même plus la peine de se procurer une maison
parce qu'on ne pouvait plus en faire ce qu'on voulait.
Je pense que, dans le nouveau Code, par les articles que j'ai vus
auparavant et par d'autres qui s'en viennent maintenant, on protège
vraiment le locataire, mais il faut quand même reconnaître des
droits au locateur, sinon il n'y a plus personne qui va être
intéressé à acheter des maisons. À ce
moment-là, les locataires ne pourront plus en trouver.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx. Mme la députée de
Ter-rebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Deux points. Lorsque le
ministre nous dit que le propriétaire peut vouloir changer, subdiviser
ou agrandir parce qu'il considère que le marché s'y prête
mieux, je trouve ça difficilement valable parce qu'il en a
déjà, des locataires, s'il doit les évincer; donc, il n'a
pas un problème pour louer, il a déjà loué.
Actuellement, dans le droit actuel, les raisons pour évincer,
est-ce uniquement lorsque c'est quelqu'un de la famille ou la personne
elle-même ou si c'est pour subdiviser? Quelles sont les raisons
actuelles?
Mme Harel: "Agrandir" est ajouté.
Mme Caron: On ajoute "agrandir", finalement.
M. Rémillard: C'est le seul concept qu'on ajoute;
ça existe déjà et ça ne cause pas de
difficulté. C'est les mots "agrandir substantiellement" que nous
ajoutons.
Mme Caron: Qui s'ajoute.
M. Rémillard: Alors, c'est "agrandir"; ce n'est quand
même pas vilain, parce que ça ajoute de la place pour les familles
plus nombreuses.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, ensuite M. le
député de Chapleau.
Mme Harel: M. le Président, le ministre vient de dire que
ça ne pose pas de difficulté. Je lui demanderais d'être
beaucoup plus prudent avant d'affirmer quelque chose de pareil. Ce n'est pas ce
que nous en a dit la vice-présidente de la Régie, parce qu'elle
nous a dit, je crois, finalement, que la Régie n'a pas colligé
les causes sur cette question-là. Alors, comme ça, au lieu de
balayer du revers de la main les difficultés, j'aimerais mieux, moi,
avoir un bilan de ce qui a pu être présenté devant la
Régie ou pas, parce que, finalement, il faut comprendre que le droit
actuel permet d'aller devant la Régie dans la mesure où ce n'est
pas pour faire ce qu'il veut faire que le propriétaire évince.
Parce que,
s'il fait ce qu'il veut faire, il n'a pas besoin d'aller devant le
tribunal. Le tribunal est là juste pour apprécier s'il y a un
doute dans l'esprit du locataire que c'est un prétexte, que c'est un
motif qui n'est pas fondé. C'est juste en raison de cela que la cause
serait portée devant la Régie, sinon il n'y a pas de raison
d'aller devant la Régie. La loi donne le droit de changer l'affectation
ou de subdiviser. Alors, j'imagine que quelqu'un qui se considère
victime de l'éviction et qui va aller voir un avocat va se faire dire de
bien vérifier si c'est parce qu'elle n'aime pas ça et que
ça l'embarrasse ou bien si c'est parce qu'elle pense que son locateur
est de mauvaise foi.
Je crois comprendre - à moins qu'il faille lire autrement le
droit - que le tribunal va autoriser l'éviction si elle a lieu pour les
raisons pour lesquelles le propriétaire veut la faire. Peut-être
que-Une voix: ...
Mme Harel: C'est ça, exactement, c'est le droit actuel, et
puis...
Mme Bleau: Après le bail.
Mme Harel: ...tout ce que le locataire peut faire, c'est aller
chercher des dommages pour se faire rembourser des frais. Pour ça, il
peut y aller.
Ceci dit, la question que je voulais poser au ministre, parce qu'il
invoque le droit, n'est-ce pas, de propriété, alors c'est:
Pourquoi cette législation adoptée qui empêche la
transformation en condos? Le législateur a jugé bon, le
législateur actuel, de reconduire les dispositions qu'il y avait et puis
a considéré que, donc, il y avait un objectif au-delà de
celui qui consistait à user comme on l'entendait de son droit de
propriété. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est.
Pourquoi, de façon fréquente, est-ce qu'on a
considéré le logement comme un bien différent des autres,
parce qu'on lui a fait un sort différent des autres biens?
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre.
Mme Harel: On ne peut pas faire ce qu'on veut. Même
indépendamment de ça, de ce dont on discute, on ne peut pas faire
ce qu'on veut. Ça, c'est vrai, et ils ont dû aller vous voir.
Mais, après, l'adoption de nouvelles dispositions, les gens vivent avec
ces nouvelles dispositions.
Mme Bleau: Avec des problèmes avec la Régie du
logement.
Mme Harel: Oui. Mais c'est souvent à cause des
délais, aussi.
Mme Bleau: Oui
Mme Harel: Parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez
expéditif, et ça, ils ont raison.
Mme Bleau: Les décisions aussi.
Mme Harel: Mais quand on regarde la balance des
inconvénients, si on considère que. D'abord, je dirais que
l'État investit énormément dans le logement, et pas
seulement dans le logement social. L'État investit
énormément; c'est presque 1 000 000 000 $ par année que le
logement privé va chercher sous forme de déductions des
dépenses encourues pour faire un revenu. Vous savez, ça
s'interpénétre, ça. D'un côté, les gens vont
chercher des bénéfices, du fait que le logement ne soit pas
traité comme les autres biens. En connaissez-vous un autre bien
où on peut déduire tous les frais encourus pour améliorer
de son revenu net? Je n'en connais pas, moi. Il y a un avantage, là.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, il est bien
évident que le logement est un service public et que, par
conséquent, l'État y intervient pour réglementer son
accessibilité et sa qualité aussi, comme dans tous les grands
services publics; et c'est donc une limite à un droit de
propriété. Au départ, quand je me réfère au
droit de propriété d'un propriétaire qui offre des
logements, donc qui a des locataires, il est évident qu'il y a un droit
de propriété qui est relatif, en fonction des droits des
locataires. Tout notre droit est fondé là-dessus, parce que la
Loi sur la Régie du logement est là aussi pour en parler.
Tout à l'heure, quand Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve se référait à l'article 51 de la Loi
sur la Régie du logement, qui fait un moratoire en ce qui regarde les
condominiums et toutes les conditions particulières qui s'y appliquent,
c'est là une limite au droit de propriété pour
protéger, justement, le logement. Ça, on y est bien. On est bien
d'accord avec ça. Mais déjà, le fait qu'on prévoie
justement qu'il y ait une éviction, avec toutes les conditions qu'on
propose, démontre fort bien que ce droit d'éviction est quand
même fort encadré.
M. le Président, l'article 1948 n'est pas du droit nouveau.
Ça existe depuis 1979. Ce que nous ajoutons, c'est le concept
d'"agrandir substantiellement". Moi, j'avais l'impression, M. le
Président, qu'on ajoutait une bonne chose. Je vais vous dire
sincèrement, j'avais l'impression qu'on ajoutait une bonne chose. Quand
j'ai vu ça et que j'ai regardé ça avec mes
légistes, j'ai dit: Écoutez, on subdivise le logement; moi,
ça m'inquiète qu'on parie de subdiviser les logements. Je pense
aux familles qui, à un moment donné, se retrouvent dans un grand
logement où
il y a trois, quatre chambres à coucher et, tout à coup,
on subdivise, on fait deux appartements avec ça.
C'est pour ça que j'avais demandé qu'on ajoute un autre
critère: agrandir substantiellement. Au début, on avait
marqué "agrandir". Après ça, j'ai dit: Écoutez, on
va mettre "substantiellement" pour que ce soit plus significatif. Alors, il me
semble, M. le Président, qu'on ajoute au droit existant, pas des
dernières années, existant depuis 1979, un élément
qui, à mon sens, me paraît intéressant. On ne m'a pas
démontré, depuis les discussions qu'on a, que ce n'est pas
intéressant de mettre "agrandir substantiellement". Or, dans ce
contexte-là, je pense que l'article, tel qu'il est là, devrait
demeurer comme il est là.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: M. le Président, je ne veux pas reprendre le
débat. C'est un sujet fort important. Moi, je trouve que, comme dans
bien d'autres endroits dans le Code civil jusqu'à date, il faut peser
les droits du propriétaire et du locataire. Il faut, comme le ministre
l'a dit si souvent, établir un certain équilibre. Je ne sais pas
combien de fois on a entendu ce principe; et ce n'est pas lui qui le dit, c'est
moi qui le dis, cette fois-ci. (18 heures)
Moi, je trouve que le locataire, dans les circonstances, dans les
articles 1950 et suivants, a beaucoup de protection. Il en a jusqu'au point
où il peut avoir un recours en dommages-intérêts punitifs.
D'un autre côté, je trouve qu'en enlevant complètement au
propriétaire le droit de faire ce qu'il veut avec ses biens, avec son
bien, soit de subdiviser, soit de changer d'affectation, soit d'agrandir,
à ce moment-là on enlève un droit qui existe
présentement. Le propriétaire de logements semblables, est-ce
qu'il va les laisser se détériorer ou dans un état de
laisser-aller complet si, chaque fois qu'il décide de faire quelque
chose avec ses logements, il est obligé d'avoir l'autorisation ou de
savoir si le tribunal peut déterminer s'il a le droit de le faire ou
non? Je pense, à ce moment-là, que les mots "agrandir
substantiellement", à 1948, viennent ajouter un élément
important au pouvoir du propriétaire et je trouve que le locataire est
protégé par les autres articles. Dans les circonstances, je
serais complètement en faveur que 1948 soit adopté tel quel.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je vous demande de le
suspendre. On va avoir l'occasion, nous, d'en rediscuter à l'heure du
souper, pendant l'intermission, et puis on verra à l'ouverture de nos
travaux.
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1948 est donc
laissé en suspens. J'appelle maintenant l'article suivant qui avait
été laissé en suspens, à la toute fin du chapitre
septième, l'article 2086.1 qui avait été proposé
par l'Opposition.
M. Rémillard: 2086.1.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Ça touche le
chapitre septième, Du contrat de travail. C'est un article qui avait
été proposé par l'Opposition officielle. Avez-vous des
copies de ça?
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: 2086, c'est ça, c'est une partie de l'examen du
projet de loi qu'on doit reprendre avec le professeur Masse.
Le Président (M. Lafrance): Ah! d'accord. On va le laisser
en suspens, à ce moment-là, puis on reviendra.
Mme Harel: Parce que Me Ouellette était surprise. C'est la
première nouvelle qu'elle en avait.
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'on continue
ou est-ce que vous voulez...
M. Rémillard: C'est dans le mandat, M. le
Président, à l'article 2160.
Le Président (M. Lafrance): 2160.
M. Rémillard: C'est le mandat qui commence à 2117
et le premier article suspendu, sauf erreur, c'est 2160.
Le Président (M. Lafrance): C'est exact.
J'appelle donc les articles - il y a deux articles consécutifs,
là - 2160 et 2161 qui avaient été laissés en
suspens.
Du mandat
M. Rémillard: Oui et, M. le Président, à
2161, nous avons un amendement. L'article 2161 est modifié par le
remplacement, à la quatrième ligne du deuxième
alinéa, des mots "le mandat est révoqué de plein droit. Un
constat de cette révocation" par les mots "le mandant est alors apte et
le mandat cesse de plein droit d'avoir effet; un constat de ces faits".
M. le Président, cet amendement a pour but d'uniformiser l'effet
de jugement constatant que le mandant est devenu apte. L'article 2161
prévoit que ce constat entraîne la révocation du
mandat, alors que l'article 2160 ne prévoyait que la cessation des
effets du mandat. La règle proposée, la cessation des effets du
mandat, dans les deux cas, permet que le mandat soit maintenu, mais sans effet
jusqu'à ce qu'on s'en serve, au besoin, à nouveau, en suivant la
formalité de l'homologation ou jusqu'à ce que le mandant le
révoque. En raison de cet amendement, l'article 2161 se lirait comme
suit: "S'il constate que le mandant est redevenu apte, le directeur
général de l'établissement de santé ou de services
sociaux qui prodigue des soins ou procure des services au mandant doit attester
cette aptitude dans un rapport qu'il dépose au greffe du tribunal. Ce
rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation
médicale et psychosociale. "Le greffier avise de ce dépôt
le mandataire, le mandant et les personnes habilitées à
intervenir à une demande d'ouverture de régime de protection.
À défaut d'opposition dans les trente jours, le mandant est alors
apte et le mandat cesse de plein droit d'avoir effet; un constat de ces faits
est dressé par le greffier et transmis, sans délai, au mandant,
au mandataire et au Curateur public."
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Est-ce qu'il y aurait des membres qui aimeraient soulever des
commentaires touchant ces deux articles? L'article 2160 et l'article 2161, tels
qu'amendés? Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Dans le commentaire qui accompagnait 2161, on pouvait
lire: "Le mandataire ou une personne intéressée pourra intervenir
dans l'intérêt du mandant s'il croit que ce dernier, contrairement
à l'évaluation, a encore besoin d'être
représenté dans l'exercice de ses droits civils." Alors, je
comprends qu'avec l'amendement ça ne serait pas possible, puisque avec
l'amendement qu'il y a à 2161, le rapport est inscrit, à ce
moment-là, est déposé au greffe du tribunal. Donc,
dès qu'il y a dépôt du rapport, il redevient apte? C'est
ça qu'il faut comprendre?
M. Rémillard: Ça n'a pas changé, de fait.
Mme Harel: Non.
M. Rémillard: C'était comme tel: "À
défaut d'opposition dans les trente jours, le mandant est alors apte et
le mandat cesse de plein droit d'avoir effet; un constat de ces faits..."
Alors...
Mme Harel: À défaut d'opposition dans les 30 jours,
c'est une opposition qui serait faite par le mandataire, par toute personne
intéressée ou par le mandant?
M. Rémillard: écoutez, on dit, dans le
deuxième alinéa, que le greffier avise de ce dépôt
le mandataire, le mandant et les personnes habilitées à
intervenir à une demande d'ouverture. Alors, ce sont ces
personnes-là qui peuvent de plein droit s'opposer à la cessation
du mandat.
Mme Harel: Bon. Alors, à défaut d'opposition, le
mandant est alors apte et le mandat cesse de plein droit d'avoir effet. Mais le
mandat cesse-t-il pour autant?
M. Rémillard: Bien oui, certain. Dans la mesure où,
moi, j'ai donné mandat à quelqu'un, par procuration, en vue
d'inaptitude, bon, alors ma procuration demeure toujours, si vous voulez, mais
l'exercice du mandat, il est suspendu, si vous me permettez, il n'est plus en
application. Mais ça se peut fort bien que, si je redeviens inapte plus
tard, le mandat redevienne en force.
Mme Harel: Donc, il n'y a pas de révocation.
M. Rémillard: Pardon?
Mme Harel: Ça n'emporte pas la révocation.
M. Rémillard: Non. Je peux garder la même
procuration. Le même mandat que j'ai donné peut demeurer
pareil.
Mme Harel: II s'agit simplement d'avoir effet.
M. Rémillard: C'est ça. Il faudrait
évidemment qu'il soit homologué de nouveau.
Mme Harel: De nouveau.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Ouel-lette?
Mme Ouellette (Monique): M. le Président, je voudrais
juste m'assurer, enfin, d'une précision. Cet amendement s'applique, que
le mandataire ait été en institution ou non. Ça s'applique
à tous les...
M. Rémillard: II me semble que oui.
Mme Ouellette: O.K. Parce que le 2161, dans le premier
alinéa, se réfère plus spécifiquement au mandant
qui est en institution.
Mme Harel: C'est le directeur général. C'est dans
le contexte où un directeur général constate que le
mandant est redevenu apte. Alors, c'est dans ce contexte-là. Donc, il
faut qu'il y ait...
M. Rémillard: Je pense que la question est
pertinente, M. le Président. De la façon dont c'est
rédigé, savez-vous, je regarde ça, là, puis je
serais porté à nuancer les paroles que j'ai prononcées il
y a quelques minutes. C'est vrai, mais c'est dans le contexte du premier
alinéa, et je pense que Me Ouellette a une question qui
mériterait d'être regardée de plus près pour
être bien sûr que l'application n'est pas simplement en fonction,
donc, du directeur général de rétablissement de
santé, mais d'une façon beaucoup plus générale.
Alors, si vous me permettez, M. le Président, ça veut dire
que c'est un autre article qu'on verrait dans la reprise de nos travaux tout
à l'heure.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'on est disposé quand même à adopter l'article 2160 tel
quel?
M. Rémillard: Oui, pas de problème. Mme Harel:
Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2160 est donc
adopté tel quel et l'article 2161, tel qu'amendé, est
laissé en suspens. J'appelle donc l'article suivant en faisant remarquer
qu'on change de chapitre.
Nous allons toucher maintenant la question du contrat de
société et d'association, à l'article 2198 qui avait
été laissé en suspens et qui touche la
société en nom collectif.
Du contrat de société et
d'association
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement à 2198, M.
le Président. Non, excusez-moi, de fait, il y a un amendement à
2198.
Le Président (M. Lafrance): II y avait un amendement, M.
le ministre, qui avait été déposé le 6 novembre.
Alors, on va le retirer ou est-ce qu'il est identique?
M. Rémillard: Je crois qu'il vaudrait mieux le retirer. De
toute façon, M. le Président, je vais vous en présenter
un, amendement.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, on va le
retirer et on va le remplacer par celui en date d'aujourd'hui, donc le 9
décembre. On vous écoute, M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, l'article
2198 est modifié par l'ajout de la phrase suivante: "Cependant,
l'hypothèque qui porte sur la part d'un associé dans l'actif
n'est possible que si les autres associés y consentent ou si le contrat
le prévoit. "
M. le Président, cet amendement apporte une distinction qui a
paru s'imposer entre l'hypothèque de la part dans l'actif de la
société et celle dans les bénéfices de celle-ci. La
première, compte tenu qu'elle risque de porter atteinte à
l'équilibre des rapports entre associés, a semblé, en
effet, devoir être assujettie à l'assentiment préalable des
autres associés ou au contrat de société. En raison de cet
amendement, l'article 2198 se lirait comme suit: "La part d'un associé
dans l'actif ou dans les bénéfices de la société
peut faire l'objet d'une hypothèque. Cependant, l'hypothèque qui
porte sur la part d'un associé dans l'actif n'est possible que si les
autres associés y consentent ou si le contrat le prévoit. "
Le Président (M. Lafrance): Commentaires sur 2198 tel
qu'amendé? Alors, l'article 21... Oui?
Mme Harel: C'est le même amendement?
Le Président (M. Lafrance): Je crois que oui.
M. Rémillard: Oui, c'est le même amendement. (18 h
15)
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Merci. Alors,
l'article 2198 est donc adopté tel qu'amendé. Le prochain article
qui avait été laissé en suspens est le 2258 qui touche la
question de l'association, qu'on retrouve à la page 382 de notre projet
de loi.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement qui a peut-être été présenté tel
quel, mais j'aime mieux le lire pour... Oui, qui a déjà
présenté.
Le Président (M. Lafrance): Oui, cet article avait
été amendé, effectivement. On va sortir l'amendement.
M. Rémillard: Alors, peut-être que c'est mieux de le
lire. Le temps que vous cherchez, je vais le lire; comme ça, on sera
plus certain. L'article 2258 est modifié par l'ajout, à la
première ligne du premier alinéa, après le mot
"mandataire" des mots "des membres".
M. le Président, cet amendement apporte une précision
utile quant à la véritable nature juridique du rôle des
administrateurs de l'association purement contractuelle. En raison de cet
amendement, l'article 2258 se lirait comme suit: "Les administrateurs agissent
à titre de mandataires des membres de l'association. "Ils n'ont pas
d'autres pouvoirs que ceux qui leurs sont conférés par le contrat
d'association ou par la loi, ou qui découlent de leur mandat. "
Le Président (M. Lafrance): Je pense qu'il est
effectivement identique.
Mme Harel: Pour les fins de nos travaux,
j'aimerais demander au ministre de nous expliquer les motifs qui
justifient un amendement comme celui-là. On lisait auparavant: "Les
administrateurs agissent à titre de mandataire de l'association." Ce
sera dorénavant, avec l'amendement: "...de mandataire des membres de
l'association." Alors, il faudrait peut-être nous Indiquer le
problème qu'on veut éviter en introduisant cet amendement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je vais
demander à Me Longtin de nous expliquer cette question technique.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Longtin.
Mme Harel: Juridique.
M. Rémillard: De technique juridique.
Mme Longtin: Alors, M. le Président, en fait, (a
précision qui est apportée par ('amendement vise simplement
à accentuer le fait que l'association dont il est question au Code civil
est une association qui n'a pas de personnalité juridique et il est donc
plus précis, à cet égard, de parler de mandataire des
membres de l'association que de mandataire de l'association.
Mme Harel: Pour éviter d'avoir l'air de donner à
l'association une personnalité juridique, c'est ça?
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2258 est donc
adopté tel qu'amendé. Toujours dans la même section,
l'article 2262 avait été laissé en suspens et n'avait pas
été amendé.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, j'ai un
amendement pour l'article 2262. L'article 2262 est modifié par le
remplacement, à la quatrième ligne du premier alinéa, du
mot "nées" par ce qui suit: "qui résultent des décisions
auxquelles ils ont souscrit".
M. le Président, cet amendement vise à dégager de
toute responsabilité vis-à-vis des tiers l'administrateur qui a
clairement fait valoir en temps utile sa dissidence à l'égard
d'une décision prise par ses pairs ou qui, étant absent lors de
la prise de décision donnée, n'a pas eu connaissance de cette
décision ou n'a pu la confirmer. Il s'agit là d'une
précision qui a paru, à la réflexion, mieux
refléter la perception générale du rôle et des
responsabilités d'un administrateur d'une association contractuelle. En
raison de cet amendement, l'article 2262 se lirait comme suit: "En cas
d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs et tout membre
qui administre de fait les affaires de l'association sont solidairement ou
conjointement tenus des obligations de l'association qui résultent des
décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon
que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le
service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association.
Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés
au paiement des créanciers de l'association qu'après paiement de
leurs propres créanciers."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires touchant cet article 2262 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Dans le commentaire de l'amendement, on associe le
fait d'être absent de la prise d'une décision au fait de ne pas
avoir eu connaissance de cette décision. J'imagine qu'on peut être
absent de la prise d'une décision donnée et avoir connaissance de
cette décision par ouï-dire.
M. Rémillard: C'est une question de preuve.
En fait, dans un autre article, on dit lorsque c'est consigné au
procès-verbal. Évidemment, si on met dans le procès-verbal
une dissidence, alors là c'est donc qu'on n'a pas approuvé et, si
on n'est pas là, il y a une présomption qu'on n'a pas
approuvé.
Mme Harel: O.K.
M. Rémillard: Tout va?
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2262 est donc
adopté tel qu'amendé. Le prochain article qui avait
été laissé en suspens est 2318 qui touche le chapitre
douzième, Du prêt.
M. Rémillard: Excusez-moi, M. le Président, vous
appelez l'article...
Le Président (M. Lafrance): 2318.
M. Rémillard: Qui était en suspens, oui?
Le Président (M. Lafrance): Au chapitre
douzième.
M. Rémillard: Ça, c'est le contrat. Alors
ça, c'est avec Me Masse que nous l'avons étudié. Avec Me
Ouellette, nous allons plutôt, je crois, à 2624. On m'informe, M.
le Président, que c'est 2624.
Le Président (M. Lafrance): 2624 qui est le dernier
article du livre cinquième, qui avait été laissé en
suspens.
Alors, j'appelle donc l'article 2624 du chapitre dix-huitième qui
touche la question de la convention d'arbitrage. Cet article n'avait pas
été amendé.
De la convention d'arbitrage
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y aurait des
commentaires? Alors, l'article 2624 est donc adopté tel quel.
M. Rémillard: Ensuite, M. le Président, nous devons
aller au livre dixième, Du droit international privé. Alors, le
premier article du livre est l'article 3076, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): C'est exact. Il avait
été laissé en suspens. Le 3076, au chapitre
deuxième qui traite du statut réel, n'avait pas été
amendé.
Du droit international privé Du statut
réel
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Mme Harel: À 3076?
Le Président (M. Lafrance): Oui, 3076, page 520.
M. Rémillard: Juste un instant, si vous le permettez, M.
le Président. Attendez, je pense que j'ai fait erreur. J'ai failli
à un amendement. Je voyais le professeur Talpis qui était tout
à coup tout nerveux.
Alors, il y aurait des amendements à 3075 et 3076, M. le
Président. Dans l'article 3075, à la deuxième ligne du
premier alinéa, les mots "n'admet pas ce choix ou" sont supprimés
et le mot "un" qui précède le mot "conjoint" est remplacé
par le mot "le".
M. le Président, l'amendement proposé vise à rendre
l'article davantage conforme aux sources qui l'ont inspiré. En raison de
cet amendement, l'article se lirait comme suit: "La désignation d'une
loi applicable à la succession est sans effet dans la mesure où
la loi désignée, le conjoint ou un enfant..."
Excusez-moi. Alors, je recommence la lecture de l'article 3075, M. le
Président. "La désignation d'une loi applicable à la
succession est sans effet dans la mesure où la loi
désignée prive le conjoint ou un enfant du défunt, dans
une proportion importante, d'un droit de nature successorale auquel il aurait
eu . droit en l'absence d'une telle désignation. "Elle est aussi sans
effet dans la mesure où elle porte atteinte aux régimes
successoraux particuliers auxquels certains biens sont soumis par la loi de
l'État de leur situation en raison de leur destination
économique, familiale ou sociale."
L'article 3076 est aussi amendé, M. le Président. Au
début de l'article 3076, les mots "la loi applicable est soit celle du
Québec, soit celle que le présent paragraphe détermine,
mais que son application" sont remplacés par ce qui suit: "l'application
de la loi successorale".
M. le Président, l'amendement proposé utilise une
terminologie plus générale qui facilite la compréhension
du texte et rend mieux compte de l'objectif visé. En raison de cet
amendement, l'article 3076 se lirait comme suit: "Dans la mesure où
l'application de la loi successorale n'est pas possible sur des biens
situés à l'étranger, des correctifs peuvent être
apportés à même les biens situés au Québec
notamment au moyen d'un rétablissement des parts, d'une nouvelle
participation aux dettes ou d'un prélèvement compensatoire
constatés par un partage rectificatif."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 3075 avait été adopté et est donc rouvert pour
insérer l'amendement tel que proposé par M. le ministre, et
l'article 3076, donc, est aussi amendé tel que proposé. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires touchant ces deux articles tels
qu'amendés?
Mme Harel: Donc, à 3075, la désignation d'une loi
applicable à la succession dont on parle, c'est une désignation
qui pourrait avoir été faite, par exemple, par le testateur?
M. Rémillard: C'est exactement ça, M. le
Président, mais je vais demander au professeur Pineau de commenter.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, je vous remercie. En
vertu de 3074, alinéa 2, "...une personne peut désigner, par
testament, la loi applicable...", dans certaines conditions. Et 3075 vient dire
que, dans l'hypothèse où la désignation de cette loi
applicable priverait un conjoint ou un enfant du défunt, dans une
proportion, etc., cette loi ne s'appliquerait pas, à ce
moment-là. Donc, on supprime cette référence: "la loi
désignée n'admet pas ce choix", parce que cela risquait de faire
croire que l'on admettait le renvoi alors que, bien au contraire, le renvoi est
prohibé.
Mme Harel: Alors, on ne peut pas échapper à ce qui
peut avantager ici le conjoint...
M. Pineau: C'est ça. Mme Harel: ...ou un
enfant.
M. Pineau: C'est ça, un conjoint ou un enfant du
défunt.
Mme Harel: Puis, 3076, là, c'est le cas du
condominium en république Dominicaine ou au Venezuela. Dans la
mesure où il y a des biens ici, on peut...
M. Pineau: À 3076...
Mme Harel: ...faire la compensation.
M. Pineau: ...dans la mesure où l'application de la loi
successorale n'est pas possible sur des biens situés à
l'étranger - nous prenons le cas du Québécois qui a un
immeuble ou un condominium en Floride, où la loi
étrangère, la loi américaine refuserait d'appliquer la loi
québécoise - dans ce contexte-là, des correctifs vont
pouvoir être apportés en ce sens qu'on pourrait corriger la
dévolution au départ, n'est-ce pas, et rétablir les droits
de l'héritier conformément au droit du Québec.
Mme Harel: Jusqu'en Floride. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 3075 et
3076 sont donc adoptés tels qu'amendés. Étant donné
l'heure, à moins qu'il y ait des remarques de fin de séance...
Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: À ce moment-ci de nos travaux, j'aimerais
savoir, de la part de notre secrétaire, combien il nous reste d'articles
en suspens. Est-ce qu'il serait possible, peut-être...
Le Président (M. Lafrance): Pour le début de
l'autre...
Mme Harel: Pour le début ou pour demain matin.
Le Président (M. Lafrance): Oui? On peut vous ie dire
dès ce soir. Ça va prendre quelques minutes.
Mme Harel: Si l'exercice est exigeant, on peut le faire...
Le Président (M. Lafrance): Oui. On vous apportera cette
précision au début de notre... On me dit environ 84, quitte
à vous le confirmer, peut-être, en début de séance
ce soir.
M. Rémillard: 84, M. le Président. Mais on doit
comprendre, là-dessus, que nous allons en faire plusieurs ce soir qui
sont reliés au DIP et certains que nous avons vus aujourd'hui en
discussion auxquels nous reviendrons en début de séance, de
même que plusieurs articles qui sont reliés à
l'hypothèque mobilière. Il y a plusieurs articles un peu partout
qui sont reliés à l'hypothèque.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Je réalise que, parfois
aussi, nous rouvrons des articles qui avaient déjà
été adoptés. Alors, c'est un guide.
Mme Harel: Est-ce que ce serait possible d'avoir le consentement
pour retarder un peu, juste pour pouvoir aller chercher, dans un autre menu que
celui de l'Assemblée nationale, la possibilité de nous sustenter?
Parce que l'Assemblée nationale trois fois par jour, cinq jours par
semaine, c'est dur pour l'estomac.
M. Rémillard: Moi, je suis bien prêt à mettre
20 h 30.
Mme Harel: 20 h 10? 20 h 30? 20 h 15? D'accord.
M. Rémillard: Si on s'entend, tout le monde, pour
être ici à 20 h 30, je suis bien prêt à dire 20 h
30.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Sur ce, je
suspends donc nos travaux jusqu'à 20 h 30, ce soir, ici, dans cette
même salle. Merci.
(Suspension de la séance à 18 h 32)
(Reprise à 20 h 42)
Le Président (M. Lafrance): Bonsoir à tout le
monde. Nous allons reprendre nos travaux en vous rappelant que nous avons
convenu de nous réunir ce soir jusqu'à minuit. Et pour
répondre à la question de Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, il nous reste 89 articles en suspens.
Mme Harel: Merci. Ça confirme votre légendaire
capacité de nous dire où nous en sommes.
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous en étions
donc au livre dixième, celui qui touche à la question du droit
international privé, et nous avions adopté, donc, l'article 3076.
Les prochains articles laissés en suspens sont au chapitre
troisième, Du statut des obligations. J'appelle donc les articles 3085
et 3086.
M. Rémillard: M. le Président, me permet-triez-vous
de rouvrir les articles 3081 et 3083 pour proposer des amendements?
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 3081 et
3083 sont donc rouverts.
M. Rémillard: M. le Président, au deuxième
alinéa de l'article 3081, tel qu'amendé et adopté: 1°
le mot "actuel" est ajouté après le mot "domicile";
2° les mots "au moment où elle est effectuée" sont
supprimés.
M. le Président, l'amendement proposé est de concordance
terminologique avec l'article 3078. En raison de cet amendement, l'article 3081
se lirait comme suit: "La validité d'une sûreté grevant un
meuble corporel ordinairement utilisé dans plus d'un État ou
celle grevant un meuble Incorporel est régie par la loi de l'État
où est domicilié le constituant au moment de sa constitution. "La
publicité et ses effets sont régis par la loi de l'État du
domicile actuel du constituant. "La présente disposition ne s'applique
ni à la sûreté grevant une créance ou un meuble
incorporel constaté par un titre au porteur ni à celle
publiée par la détention ou du titre qu'exerce le
créancier."
M. le Président, dans l'article 3083, à la
troisième ligne du premier alinéa, les mots "n'admet pas ce
choix" sont remplacés par les mots "ne connaît pas
l'institution".
M. le Président, l'amendement proposé vise à rendre
l'article davantage conforme aux sources qui l'ont inspiré. En raison de
cet amendement, l'article 3083 se lirait comme suit: "À défaut
d'une loi désignée expressément dans l'acte ou dont la
désignation résulte d'une façon certaine des dispositions
de cet acte, ou si la loi désignée ne connaît pas
l'institution, la loi applicable à la fiducie créée par
acte juridique est celle qui présente avec la fiducie les liens les plus
étroits. "Afin de déterminer la loi applicable, il est tenu
compte, notamment, du lieu où la fiducie est administrée, de la
situation des biens, de la résidence ou de l'établissement du
fiduciaire, de la finalité de la fiducie et des lieux où celle-ci
s'accomplit."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces articles 3081 et 3083 tels
qu'amendés?
Mme Harel: À 3083, M. le Président, quand on lit
dans le commentaire: L'amendement proposé vise à rendre l'article
davantage conforme aux sources qui l'ont inspiré, alors il faut,
j'imagine, comprendre qu'il s'agit de la Convention de La Haye?
M. Rémillard: Oui, c'est la Convention de La Haye du 1er
juillet 1985 qui est relative à la fiducie.
Mme Harel: On lit, dans les sources: "Convention de La Haye du
1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa
reconnaissance."
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: C'est la même chose. M. Rémillard:
C'est la même chose.
Mme Harel: "Ne connaît pas l'institution" remplacerait,
avec l'amendement, "n'admet pas ce choix", "si la loi désignée
n'admet pas ce choix". Ça a un sens différent, évidemment.
C'est-à-dire que "n'admet pas ce choix", c'est que la loi
désignée non seulement ne connaît pas l'institution, mais
peut la connaître et la refuser. C'est ce qu'il faut comprendre? Comment
interpréter cet amendement?
M. Rémillard: Le professeur Pineau, M. le
Président, veut faire un commentaire.
Mme Harel: II est plus restreint, l'amendement?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. Cet amendement est de
la même nature que celui qui a été énoncé
précédemment dans l'article 3075, n'est-ce pas, où nous
avions des difficultés, car "si la loi désignée n'admet
pas ce choix" laissait entendre ou pourrait laisser entendre que l'on accepte
là encore le renvoi, ce qui n'a pas été retenu dans le
projet de Code, de sorte qu'on se réfère uniquement à ce
qui a voulu être visé, c'est-à-dire la question relative
à la fiducie, et qui se traduit beaucoup mieux par l'amendement
proposé: "si la loi désignée ne connaît pas
l'institution". Si nous référons, par exemple, à la loi
française qui, elle, ne connaît pas la fiducie, alors la loi
applicable sera celle qui présente avec la fiducie les liens les plus
étroits. On en revient à la règle
générale.
Mme Harel: C'est en concordance avec l'amendement que nous avons
vu cet après-midi.
M. Pineau: Ça procède du même esprit.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau. Donc, s'il
n'y a pas d'autres commentaires, les articles...
Mme Harel: À l'article 3081... Le Président (M.
Lafrance): Oui.
Mme Harel: ...dois-je comprendre qu'en plus d'une concordance
terminologique avec l'article 3078 il y a une modification de sens aussi ou
c'est juste une clarification?
M. Pineau: II y avait une absence de cohérence avec
l'article 3078, alinéa 2, qui nous indique, en effet, que "la
publicité et ses effets sont régis par la loi de l'État de
la situation actuelle du bien grevé", c'est-à-dire de la
situation du bien grevé au moment où on cherche à
faire produire à la publicité ses effets. Donc, il nous fallait
un article 3081 qui réfère à la situation actuelle du bien
et non point à la loi de l'État où est domicilié le
constituant au moment de la constitution. En définitive, on distingue la
validité, la constitution, le moment de la constitution de la
sûreté et le moment où la publicité prend ses
effets.
Le Président (M. Lafrance): Mme Ouellette.
Mme Ouellette: M. le Président. J'avais déjà
en ma possession un amendement qui avait été apporté
à l'article 3083, le 27 novembre 1991. Est-ce qu'il était
opportun de supprimer le troisième alinéa qu'on trouvait à
cet amendement où on disait: "Un élément de la fiducie
susceptible d'être isolé, notamment son administration, peut
être régi par une loi distincte"?
M. Rémillard: M. le Président, il y a manifestement
eu une erreur. Je vais voir... Mme la sous-ministre va nous expliquer l'erreur
qui a été faite.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
sous-ministre.
Mme Morency (Use): En fait, il aurait fallu lire à
l'amendement proposé dans l'article 3083: "tel qu'amendé et
adopté". Effectivement, lorsqu'on reproduit, après le
commentaire, l'article 3083, le troisième alinéa qui avait
été adopté aurait dû s'y trouver puisqu'on ne l'a
pas supprimé au niveau de l'amendement proposé. Alors, on va
faire reproduire le texte et le troisième alinéa va s'y
retrouver.
Mme Harel: Alors, peut-être avant que l'on passe à
autre chose, j'aimerais demander au ministre ou à Me Morency, s'il me le
permet, ce que signifie le "notamment" que l'on retrouve à la
première ligne du deuxième alinéa où on peut lire:
"Afin de déterminer la loi applicable, il est tenu compte, notamment, du
lieu où la fiducie est administrée, de (a situation des biens, de
la résidence ou de l'établissement du fiduciaire, de la
finalité de la fiducie et des lieux ou celle-ci s'accomplit." La
question que j'ai à vous poser est: De quoi d'autre en plus? C'est au
deuxième alinéa de 3083, première ligne.
M. Rémillard: Me Pineau va faire le commentaire, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: On n'a pas indiqué le lieu où se trouve
le bénéficiaire, par exemple.
Mme Harel: Je comprends que nous allons suspendre 3083. Alors,
nous pourrons revenir avec d'autres questions lors de l'examen de l'amendement.
Préférez-vous qu'on le fasse immédiatement?
M. Rémillard: Non, je pense qu'on va le suspendre et on va
revenir dans quelques instants pour réparer l'erreur.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
l'article 3081 est adopté tel qu'amendé et l'article 3083 est
laissé en suspens tel qu'amendé. Les articles suivants
laissés en suspens sont les articles 3085 et 3086.
Du statut des obligations
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a deux
amendements. Le quatrième alinéa de l'article 3085 est
supprimé.
L'amendement proposé vise, M. le Président, à
appliquer au contrat ayant pour objet un immeuble les règles
générales relatives à la forme des actes juridiques. En
raison de cet amendement, l'article 3085 se lirait comme suit: "La forme d'un
acte juridique est régie par la loi du lieu où il est
passé. "Est néanmoins valable l'acte qui est fait dans la forme
prescrite par la loi applicable au fond de cet acte ou par celle du lieu
où, lors de sa conclusion, sont situés les biens qui en font
l'objet ou, encore, par celle du domicile de l'une des parties lors de la
conclusion de l'acte. "Une disposition testamentaire peut, en outre, être
faite dans la forme prescrite par la loi du domicile ou de la
nationalité du testateur soit au moment où il a disposé,
soit au moment de son décès."
L'article 3086 est supprimé. M. le Président, l'amendement
proposé vise à abroger l'article compte tenu qu'à l'heure
actuelle les agents diplomatiques ou consulaires canadiens, de même que
les délégués généraux et les
délégués du Québec à l'étranger,
n'exercent pas de tels pouvoirs. Quant aux pouvoirs exercés par des
agents diplomatiques ou consulaires étrangers sur le territoire du
Québec, l'article 3064, tel qu'amendé, prévoit
déjà que le mariage célébré par ces
personnes est valable. Cela est conforme à la pratique et paraît
suffisant.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces deux articles, 3085 et
3086, tels qu'amendés?
Mme Harel: Qui exerce les pouvoirs tels que décrits
à l'article 3086? Est-ce que les ambassadeurs canadiens à
l'étranger ont des pouvoirs semblables qui leur sont
conférés?
M. Rémillard: M. le Président, M. Pineau va faire
le commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je crois que les ambassadeurs
du Canada à l'étranger n'ont pas de pouvoirs particuliers qui
leur sont attribués par la loi pour recueillir certains actes, mais, en
revanche, certains États étrangers ont des ambassadeurs ou des
agents consulaires qui sont habilités à recevoir certains actes
juridiques.
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur les articles 3085 et 3086?
Mme Harel: À l'article 3085, M. le Président, je
vous rappelle qu'il s'agissait de l'exemple de ces deux Québécois
qui, à Montréal ou à Québec, passent entre eux un
contrat qui concerne un condo en Floride. Alors, là, il faut donc
comprendre qu'avec l'amendement, contrairement à l'article 3085, le
contrat va être soumis aux règles québécoises, hors
celles qui sont imperatives en Floride.
M. Pineau: Qui sont, à l'étranger, d'application
immédiate.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau. Donc, les
articles 3085 et 3086 sont adoptés tels qu'amendés. Nous
aimerions revenir, je pense, M. le ministre, sur l'article 3083.
M. Rémillard: Sur l'article 3083, oui, M. le
Président, que je vais relire. Dans l'article 3083 tel qu'amendé
et adopté, à la troisième ligne du premier alinéa,
les mots "n'admet pas ce choix" sont remplacés par les mots "ne
connaît pas l'institution".
M. le Président, l'amendement proposé vise à rendre
l'article davantage conforme aux sources qui l'ont inspiré. En raison de
cet amendement, l'article 3083 se lirait comme suit: "À défaut
d'une loi désignée expressément dans l'acte ou dont la
désignation résulte d'une façon certaine des dispositions
de cet acte, ou si la loi désignée ne connaît pas
l'institution, la loi applicable à la fiducie créée par
acte juridique est celle qui présente avec la fiducie les liens les plus
étroits. "Afin de déterminer la loi applicable, il est tenu
compte, notamment, du lieu où la fiducie est administrée, de la
situation des biens, de la résidence ou de l'établissement du
fiduciaire, de la finalité de la fiducie et des lieux où celle-ci
s'accomplit. "Un élément de la fiducie susceptible d'être
isolé, notamment son administration, peut être régi par une
loi distincte." (21 heures)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires supplémentaires sur cet article?
Non?
Donc, l'article 3083 est adopté tel qu'amendé. Alors, les
articles suivants, laissés en suspens, sont une série d'articles,
3103 à 3106 inclusivement, qui traitent de la responsabilité
civile. La page 526.
M. Rémillard: Oui, nous avons deux amendements, M. le
Président. Un instant, si vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Les articles 3103 à
3106.
M. Rémillard: Alors, il y a des amendements à 3103
et 3105. Alors, tout d'abord, au premier alinéa de l'article 3103, les
mots ", à moins que l'auteur ne prouve qu'il ne pouvait prévoir
l'apparition du préjudice" sont supprimés.
M. le Président, l'amendement proposé vise à ne pas
faire dépendre l'application de la loi de l'État où le
préjudice est apparu du fait que l'auteur du fait dommageable ne puisse
pas prouver qu'il ne pouvait prévoir l'apparition du préjudice.
En raison de cet amendement, l'article 3103 se lirait comme suit: "L'obligation
de réparer le préjudice causé à autrui est
régie par la loi de l'État où le fait
générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le
préjudice est apparu dans un autre État, c'est la loi de cet
État qui s'applique. "Dans tous les cas, si l'auteur et la victime ont
leur domicile ou leur résidence dans le même État, c'est la
loi de cet État qui s'applique."
Dans l'article 3105, à la première ligne, les mots ",
quelle qu'en soit la source," sont ajoutés après le mot
"meuble".
M. le Président, l'amendement proposé précise que
l'article s'applique tant à la responsabilité civile
contractuelle qu'à la responsabilité civile extracontractuelle.
La relation entre l'article 3105 et les articles 3103 et 3104 se trouve par le
fait même précisée. En raison de cet amendement, l'article
3105 se lirait comme suit: "La responsabilité du fabricant d'un bien
meuble, quelle qu'en soit la source, est régie, au choix de la victime:
"1° Par la loi de l'État dans lequel le fabricant a son
établissement ou, à défaut, sa résidence; "2°
Par la loi de l'État dans lequel le bien a été
acquis."
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'amendement qui avait
été déposé en date du 28 novembre est retiré
et remplacé par celui-ci, daté du 9 décembre, concernant
cet article 3105. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces
quatre articles: 3103, 3104, 3105 et 3106?
Mme Harel: M. le Président, je tentais de voir la
portée pratique de cette disposition qui
prévoit que la loi de l'État qui s'applique est soit celle
du fait générateur du préjudice ou où il est
survenu, en fait. En d'autres termes, c'est l'État du fait
générateur ou l'État du préjudice, si le
préjudice est apparu dans un autre État que le fait
générateur.
Prenons l'exemple d'un médicament. Ce médicament est
fabriqué dans un État, consommé par quelqu'un dans un
autre État; alors, c'est la loi du préjudice qui va s'appliquer
à moins que l'auteur et la victime n'aient ieur domicile ou leur
résidence dans le même État. C'est bien ça? Alors,
l'amendement qui consiste à biffer ", à moins que l'auteur ne
prouve qu'il ne pouvait prévoir l'apparition du préjudice" va
faire en sorte que c'est la règle du préjudice qui va
prévaloir, à moins que l'auteur et la victime ne résident
ou ne soient domiciliés dans le même État. C'est la loi de
la victime en fait. Est-ce qu'on peut simplifier en disant que c'est la loi de
la victime, finalement?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: C'est cela, M. le Président. L'amendement
empêche l'auteur du préjudice d'apporter la preuve qu'il ne
pouvait prévoir l'apparition du préjudice, pour éviter de
se soustraire à la loi du lieu où le préjudice est apparu,
de sorte que, si le préjudice est apparu au Québec, c'est la loi
québécoise qui s'applique, alors même que le fait
générateur du préjudice est survenu dans un pays
étranger.
Mme Harel: Alors, ça, c'est la loi de la victime, c'est la
loi générale, sauf pour l'amiante ou pour les ressources
naturelles. Comment vous...
M. Pineau: 3106.
M. Rémillard: C'est autre chose à 3106.
Mme Harel: Oui, c'est ça, sauf pour tout préjudice
qui résulte de l'exposition à une matière première
provenant du Québec. Là, ce n'est plus la loi de la victime, en
fait. D'accord. On y reviendra tantôt, à 3106. On y est
d'ailleurs. Non, pas tout à fait.
Le Président (M. Lafrance): Oui, j'ai appelé...
Mme Harel: 3105?
Le Président (M. Lafrance): Oui, nous avons appelé
les quatre articles, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Ah!
Le Président (M. Lafrance): 3103 à 3106
inclusivement.
Mme Harel: Bon. À 3105, on lit ceci dans l'amendement: "La
responsabilité du fabricant d'un bien meuble, quelle qu'en soit la
source*. Donc, l'amendement introduit cette expression "quelle qu'en soit la
source, est régie, au choix de la victime", alors qu'il s'agisse d'une
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. C'est ce que
l'amendement veut introduire. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Pineau: C'est cela. L'article 3105, tel qu'il était
proposé, avait été ainsi libellé compte tenu du
fait que, dans la théorie générale des obligations, il
était prévu que la responsabilité du fabricant d'un bien
meuble était régie par une même règle, que ce soit
en matière contractuelle ou en matière extracontractuelle. Compte
tenu des changements qui ont été apportés, il a fallu
tenir compte de cela dans l'article 3105, de sorte qu'il fallait apporter une
précision quant à la responsabilité du fabricant en droit
international privé. L'amendement prévoit que cette
responsabilité sera régie, au choix de la victime, soit par la
loi de l'État dans lequel le fabricant a son établissement ou sa
résidence, soit par la loi de l'État dans lequel le bien a
été acquis. Cela, donc, au choix de la victime, quelle que soit
la source de la responsabilité, que cette responsabilité
découle de l'inexécution d'un contrat ou que cette
responsabilité découle de la loi, responsabilité
extracontractuelle.
Mme Harel: À 3106, M. le Président, je crois
comprendre que c'est une disposition qui a été adoptée en
1987, hein? C'est bien le cas?
M. Pineau: 1989.
Mme Harel: En 1989. À la suite de que»
événement particulier ou de quelle conjoncture cet amendement
a-t-il été introduit par le ministre?
M. Rémillard: Ça a été adopté
à l'unanimité de l'Assemblée législative pour
établir très clairement... M. le Président, il vaut la
peine qu'on puisse relire l'article 3106. "Les règles du présent
code s'appliquent de façon imperative à la responsabilité
civile pour tout préjudice subi au Québec ou hors du
Québec et résultant soit de l'exposition à une
matière première provenant du Québec, soit de son
utilisation, que cette matière première ait été
traitée ou non."
Alors, M. le Président, c'est pour s'assurer que toute
réclamation qui pourrait se faire à rencontre de l'utilisation
d'une matière première, qui soit traitée ou pas, provenant
du Québec se fasse en fonction des règles du présent code,
donc du droit québécois. Alors, nous voulions l'établir
très clairement, peu importent les procédures qui pourraient
être initiées éventuellement, en fonction d'une
matière première
traitée ou non.
Mme Harel: Est-ce qu'il y avait danger qu'il y ait des
procédures au moment où cette disposition-là a
été adoptée en 1989?
M. Rémillard: On peut penser à différentes
possibilités.
Mme Harel: Oui, théoriques. Mais, pourquoi en 1989 en
particulier?
M. Rémillard: À un moment donné,
probablement qu'on a réalisé qu'il valait mieux faire cette
disposition pour établir les choses très clairement.
Mme Harel: Oui, mais dans quel contexte ça s'est
passé?
M. Rémillard: Un contexte d'harmonie et de collaboration
pour en arriver à un résultat certain.
Mme Harel: Ça ne me dit absolument rien. M.
Rémillard: C'est dommage.
Mme Harel: C'est vraiment une langue de coton. Mais plus
sérieusement, est-ce que c'est le ministre de la Justice ou c'est le
ministre de l'Énergie et des Ressources qui avait parrainé le
projet?
M. Rémillard: II faudrait que je le vérifie. Je ne
suis pas sûr si c'est le ministre de la Justice ou le ministre de
l'Énergie, à ce moment-là, qui l'avait
patronné.
Mme Harel: Comme je vous le disais, M. le Président, au
moment de l'ajournement, on sait comment voter, mais on ne sait pas toujours
sur quoi on vote.
M. Rémillard: II y a des points, quand même, M. le
Président, qui suscitent l'unanimité de la Chambre et qui se
situent au-delà de toute partisanerie politique, en fonction des
intérêts du Québec.
Mme Harel: J'en conviens parfaitement, notre présence en
est un bon exemple. Ceci dit, j'aurais souhaité mieux connaître le
contexte juridique qui avait présidé à l'adoption d'une
disposition qui est quand même exceptionnelle. C'est la loi de la victime
que l'on introduit comme régime général, sauf à
l'article 3106. Est-ce que c'est parce que ce serait ailleurs qu'il serait
victime? Non? Il n'y a pas d'autre motif?
M. Rémillard: Pas à ma connaissance, si ce n'est en
fonction des intérêts supérieurs de notre système
juridique.
Mme Harel: Est-ce que vous ne vous rappelez pas contre quoi on se
protégeait?
M. Rémillard: Ça fait déjà un petit
bout de temps. Ça fait déjà deux ans, deux ou trois ans...
deux ans et demi, près de trois ans.
Mme Harel: Alors, reconduisons notre protection.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Donc, l'article 3103 est
adopté tel qu'amendé. L'article 3104 est adopté tel quel.
L'article 3105 est adopté tel qu'amendé et l'article 3106 est
donc adopté tel quel. Le prochain article laissé en suspens est
l'article numéro 3119 au chapitre deuxième, Dispositions
particulières, et, en particulier, Des actions personnelles à
caractère extrapatrimonial. Cet article avait été
amendé. J'appelle donc l'article 3119.
Dispositions particulières
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il n'y a pas
d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire que
l'amendement déposé demeure...
M. Rémillard: Oui, l'amendement déposé
demeure, évidemment...
Le Président (M. Lafrance):... en vigueur?
M. Rémillard:... mais nous n'avons pas modifié cet
amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet article 3119? Alors,
l'amendement se lisait: "Les autorités québécoises sont
compétentes pour statuer sur la garde d'un enfant pourvu que ce dernier
soit domicilié au Québec. "
Mme Harel: J'aimerais avoir l'amendement, M. le Président.
Est-ce qu'il a été distribué?
Le Président (M. Lafrance): Oui, il a été
déposé, il a été lu.
Mme Harel: Oui? Il a été lu la fois
précédente, mais je ne l'ai pas avec moi ce soir.
Le Président (M. Lafrance): On en a une copie ici, on
peut...
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. (21 h 15)
Mme Harel: Je crois bien que nous sommes tous conscients, autour
de cette table, qu'il y a des points de vue contraires qui peuvent
légitimement s'exprimer. Je pense, entre autres, au mémoire de la
Commission des services juridiques et à celui de la Chambre des
notaires, je crois, également, qui concluaient à d'autres
critères de rattachement qu'à celui du domicile, qui est un
critère plus restreint, pour des motifs qu'ils faisaient valoir,
notamment le bien-être de l'enfant, que la résidence pouvait
satisfaire le fait que les autorités québécoises soient
compétentes pour statuer sur la garde de l'enfant.
Alors, je comprends qu'avec l'amendement qui est introduit on tranche un
débat qui n'est pas simple, de toute façon, qui n'est pas facile.
Il y a des désavantages à dire clairement que l'enfant doit
être domicilié au Québec pour que les autorités
québécoises soient compétentes. Donc, un enfant en visite
chez un parent, par exemple, même si c'est pour tout le congé
scolaire, annuel, etc., ne donnera pas ouverture à une procédure
comme celle-là.
De mémoire, parce que je n'ai pas le mémoire de la
Commission des services juridiques, je me rappelle qu'eux plaidaient le
bien-être de l'enfant pour pouvoir agir plus rapidement. Est-ce
qu'à la connaissance des légistes du ministère il y a des
cas qui ont été portés à leur attention sur des
situations de controverse en ces matières?
M. Rémillard: Professeur Pineau, s'il vous plaît, M.
le Président.
M. Pineau: M. le Président, il n'y a pas, semble-t-il, de
convention internationale sur les autorités compétentes en
matière de garde. Ce qui a pu, peut-être, donner cette impression,
c'est la référence que l'on a faite à la Convention de La
Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international, dans
le fond. Or, cette convention sur l'enlèvement des enfants a
été adoptée dans un contexte qui est tout à fait
différent. Cette convention dit tout simplement qu'elle s'applique
à tout enfant dont la résidence habituelle est située dans
un État contractant, en ce sens qu'on fait référence
à la notion de résidence habituelle. Il faut tenir compte du fait
que notre définition de domicile, dans les articles 75 et suivants,
n'est pas celle de la résidence habituelle. C'est toujours le même
problème, n'est-ce pas?
On a fait une différence entre les problèmes de garde d'un
enfant dans 3119 et les problèmes en matière d'aliments à
3120. On a considéré que "les autorités
québécoises sont compétentes pour statuer sur une action
en matière d'aliments, lorsque l'une des parties a son domicile ou sa
résidence au Québec". Des aliments, on en a besoin à
quelque endroit qu'on se trouve, tandis que la question de la garde est une
question beaucoup plus délicate, qui nécessite un critère
de rattachement plus solide, la notion de domicile étant plus solide
dans notre droit que la notion de résidence habituelle. C'est pour
éviter que le tribunal étranger qui a accordé la garde,
alors que cet enfant était domicilié à l'étranger,
ne soit victime des aléas qui résulteraient d'une
résidence au Québec à un certain moment, son domicile
demeurant à l'étranger.
M. Rémillard: M. le Président. Moi,
là-dessus, ce que je retiens... Je pose la question suivante au
professeur Pineau. Je sais que nous avons discuté de ça à
plusieurs reprises. Je voyais les commentaires que font valoir le Barreau, la
Chambre des notaires, la Commission des services juridiques.
Prenons l'exemple de l'enfant qui est en visite chez sa mère qui
est québécoise. Le père demeure dans un autre pays,
à l'extérieur. L'enfant est ici, au Québec. Il y a une
procédure de divorce qui est entamée et on veut statuer sur la
garde l'enfant. S'il n'est qu'en résidence pour l'été,
mais que son domicile est je ne sais trop où dans le vaste monde, le
droit québécois ne s'appliquera pas, même si sa mère
est québécoise, comme tel. Le droit québécois ne
s'appliquera pas, parce que son domicile demeurera à l'étranger,
même s'il est lui-même québécois, alors que, si on
mettait "résidence", le droit québécois pourrait
s'appliquer à lui. Donc, si on prend le critère de favoriser
l'enfant, en fonction de notre droit, le plus large cette notion est -
c'est-à-dire résidence qui est plus large que domicile - le plus
on peut favoriser l'enfant.
M. Pineau: Mais que veut dire favoriser l'enfant? Peut-être
l'enfant serait-il favorisé par la loi de son domicile. Il n'est pas
nécessairement favorisé par la loi de sa résidence.
M. Rémillard: Est-ce à dire que vous ne croyez pas
que notre droit est le meilleur au monde?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Pineau: II est peut-être le meilleur au monde, mais
peut-être que les autres ne sont pas plus mauvais que celui du
Québec. On ne peut pas présumer du mauvais caractère de la
loi étrangère.
M. Rémillard: Sans mettre en cause vos origines,
professeur, il demeure que...
M. Pineau: Mais oui, M. le ministre, bien sûr, la loi
québécoise est la meilleure.
Mme Harel: C'est qu'elle participe parfois à des valeurs
différentes. Moi, j'ai encore en mémoire le président de
l'Association internationale des parlementaires de langue française
qui, après un dîner officiel où, suite à ses
questions, je lui avais expliqué un peu notre droit civil, le double nom
de l'enfant au choix de la mère et du père, je me rappelle
encore, était tellement décontenancé qu'il s'est
écrié à plusieurs reprises: Ils ont touché au nom
du père! Ils ont touché au nom du père! et avait
rappelé le président de l'Assemblée nationale le lendemain
pour bien vérifier si mes propos étaient exacts. Alors, ça
participe à des valeurs, à des conceptions du monde, d'une
certaine façon, de la vie qui peuvent différer
considérablement.
M. Pineau: II ne s'agit pas du nom, il s'agit de la garde.
Mme Harel: Oui, il s'agit de la garde. Déjà,
imaginez, c'est presque un sacrilège que de ne pas donner exclusivement
le nom du père à l'enfant. Alors, imaginez quand il s'agit de
partager la garde.
M. Rémillard: Sur le plan juridique, M. le
Président, ça m'apparait évident que se rattacher au
domicile, c'est nous rattacher à une valeur plus certaine. Par
conséquent, nous précisons le droit. La situation est claire. Sur
le plan humain, je suis moins certain. Sur le plan humain, se
référant à l'enfant qui peut se retrouver ici en
résidence et non pas en domicile et qui est l'objet d'une discussion
concernant sa garde, pour ma part, M. le Président, je vous avoue que,
si j'avais à prendre un risque, à décider, j'aimerais
mieux le prendre en faveur de l'enfant qu'en faveur du droit pur. Je vous avoue
que je suis très sensible à l'amendement que nous propose et la
Chambre des notaires, et le Barreau, et la Commission des services juridiques,
de remplacer le mot "domicile" par "résidence". Je ne sais pas ce que
les membres de cette commission en pensent.
Mme Harel: Je ne sais pas si le mémoire du Barreau
était au même effet, mais est-ce qu'il ne serait pas possible de
prendre en considération le fait que ça ne doit pas être
frivole non plus, pour que la compétence des autorités
québécoises, lorsque l'enfant réside seulement, suppose un
motif sérieux? Je disais, par exemple, à Mme Ouellette, que, si
l'enfant ne veut pas retourner, ne veut rien savoir et qu'il faille de force le
faire monter dans un avion, ça peut être là un motif, si le
refus de l'enfant, son désir peut être un motif sérieux
pour demander...
M. Rémillard: Mais là, vous savez, on tombe dans
toutes les notions de consentement de l'enfant. Ce n'est pas facile là
aussi. On se réfère à un critère chez l'enfant qui
est difficile d'application, l'âge de discernement, 14 ans et plus, un
tas de critères avec lesquels nous avons composé pour'
différents sujets relativement aux droits de l'enfant. Il y a l'article
3117 qui est là aussi, qui nous dit: "En cas d'urgence ou
d'inconvénients sérieux, les autorités
québécoises sont compétentes pour prendre les mesures
qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne
domiciliée à l'étranger qui se trouve au Québec, ou
à la protection de ses biens si elle y est domiciliée. "
Bon, alors là, pour faire face au cas que vous mentionnez,
l'article 3117...
Mme Harel: Je crois que nous avions nous-mêmes posé
la question à l'article 3117.
M. Rémillard: On l'a modifié quelque peu. Je l'ai
lu sans sa modification, mais, essentiellement, il est comme ça.
Mme Harel: Mais à la question que nous avons posée,
on nous avait donné comme réponse que l'article 3117 ne
concernait pas la garde.
M. Rémillard: Dans les cas d'inconvénients
sérieux ou d'urgence, ça pourrait concerner ces
situations-là, mais, d'une façon normale, non. Si vous êtes
dans une situation d'urgence ou d'inconvénients sérieux,
ça pourrait être lié, comme tel. Le mot "domicile"
utilisé, lui, nous donne une sûreté juridique qu'on ne peut
retrouver avec aucun autre terme. C'est évident. Il faut calculer, par
rapport à cette sécurité, ce qu'elle implique comme
inconvénients pour l'enfant, pour le parent qui très souvent est
résident québécois ou revient ici avec l'enfant, alors que
l'autre parent est dans un autre pays. Ou même les deux qui sont
ensemble, qui tout à coup se séparent et qu'une procédure
est entamée, même si les deux sont ici pour deux ou trois mois ou
quelques jours, il reste que le domicile est à l'étranger. Si on
a une décision à prendre, qu'est-ce qui est le plus susceptible
d'avoir le plus d'avantages pour l'enfant? Le professeur Pineau aimerait
commenter, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 3119 a une
portée tout de même qui est limitée par l'article 80 du
projet, article 80 aux termes duquel "le mineur non émancipé a
son domicile chez son tuteur. Lorsque les père et mère exercent
la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est
présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il
réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement
fixé le domicile de l'enfant. " Donc, dès lors que les
époux n'ont pas un domicile commun, si le tribunal n'en a pas
décidé, n'a pas décidé du domicile, le domicile de
cet enfant est le lieu où il réside habituellement avec l'un ou
l'autre des parents. (21 h 30)
M. Rémillard: Ça ne règle pas notre cas,
remarquez.
M. Pineau: Mais ça réfère à la notion
de résidence habituelle.
M. Rémillard: Oui, mais la notion de résidence
habituelle est proche de domicile, très, très proche, il y a
seulement l'élément intentionnel qui peut être là
pour faire la différence.
Mme Harel: Mais vous avez en partie répondu à la
question en citant 3117. S'il y a un cas d'urgence ou s'il y a vraiment des
inconvénients sérieux, les autorités
québécoises pourront exercer leur compétence. Je
réfléchis à voix haute là, mais il peut y avoir des
effets pervers, à un certain moment donné, à introduire
une sorte d'instabilité qui fasse que le parent chez qui l'enfant est
domicilié soit très, très réticent à le
laisser aller chez le parent, ici même, au Québec là, ce
qui pourrait donner ouverture à une modification dans la garde de
l'enfant, presque à son insu, d'une certaine façon.
M. Rémillard: Oui, mais à condition que 3117
permette bien au tribunal de statuer au fond, et non pas pour des mesures
provisoires seulement. Je voudrais bien, moi, qu'on me confirme que, par
l'interprétation de 3117... Lorsque je lis: "En cas d'urgence ou
d'inconvénients sérieux, les autorités
québécoises sont compétentes pour prendre les mesures
qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne
domiciliée à l'étranger qui se trouve au Québec, ou
à la protection de ses biens si elle y est domiciliée", alors
est-ce à dire que 3117 serait suffisant pour qu'un enfant qui est ici
pendant trois mois, avec sa mère, par exemple, alors que le père
est dans un autre pays, que, normalement, leur domicile est dans un autre pays,
si on se retrouvait dans une situation où on aurait un ordre d'une autre
cour, d'un autre pays, le pays du père, une injonction pour ramener
l'enfant en application d'un jugement rendu à l'étranger...
Est-ce à dire, à ce moment-là, que 3117 nous permettrait
de dire: Oh là! Un instant! La garde de l'enfant va être
traitée ici, en fonction de notre droit?
C'est "protection d'une personne". Dans le cas mentionné par la
députée de Hochelaga-Maisonneuve tantôt, si on voulait,
malgré sa volonté, malgré son désir... Oui, on peut
prendre une mesure provisoire. Mais, est-ce que 3117 donne ouverture à
une étude au fond? Pour ma part, je suis sceptique, M. le
Président, je suis très sceptique et j'aimerais entendre le
professeur Pineau là-dessus.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il s'agit d'une mesure, d'un
régime d'exception, dans 3117, qui est prévu en cas d'urgence et
d'inconvénients sérieux. On pense à la santé
physique ou morale de la personne en question ou à des mesures de
protection quant à ses biens. Donc, ça ne vise pas
expressément les questions de garde d'enfant. Ce n'est pas le but, ce
n'est pas l'objet de 3117.
M. Rémillard: Donc, 3117 ne règle pas notre
problème de 3119?
M. Pineau: Non
M. Rémillard: Alors, on reste avec notre problème.
C'est le domicile avec la sécurité juridique ou c'est la
résidence avec les inconvénients, mais une balance des
inconvénients qui favorise l'enfant. Pour ma part, c'est ma
conclusion.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut attendre à demain ou s'il
faut terminer avec Me Ouellette ce soir?
M. Rémillard: Parce que, avec... C'est ça? Mme
Harel: Vous repartez demain? Mme Ouellette: Ah non! Mme Harel:
Non.
M. Rémillard: On peut attendre à demain? On peut le
reprendre demain matin, si vous voulez. On peut le reprendre demain matin.
Là, on a fait la discussion et on viendra demain matin pour
préciser tout ça. Très bien, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Alors...
Mme Harel: Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas
autorisés à faire du droit de... On ne s'est jamais
autorisés à faire des amendements directement ici. Alors,
ça serait peut-être mieux...
M. Rémillard: Non, non, je comprends bien. Mme Harel:
...qu'on continue, finalement. M. Rémillard: C'est plus sage
de suspendre. Mme Harel: C'est plus sage, oui. M. Rémillard:
...et de penser à tout ça.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 3119 est
laissé en suspens. Les prochains articles laissés en suspens sont
une série d'articles: les articles 3141, 3142, 3143, 3144 et 3145,
l'article 3145 étant un nouvel article.
De la compétence des autorités
étrangères
M. Rémillard: Nous avons trois amendements, M. le
Président. Dans l'article 3141: 1° au début de l'article, les
mots "En l'absence de disposition particulière," sont supprimés
et le mot "la" qui suit est remplacé par le mot "La"; 2° à la
deuxième ligne, les mots "judiciaires ou administratives" sont
supprimés; 3° à la fin, les mots "compte tenu des adaptations
nécessaires" sont remplacés par les mots "dans la mesure
où le litige se rattache d'une façon importante à
l'État dont l'autorité a été saisie".
M. le Président, l'amendement proposé vise, d'une part,
à établir une concordance avec l'amendement et l'intitulé
du titre quatrième du livre dixième afin que toutes les
décisions rendues par des autorités étrangères,
quel que soit leur nom ou leur caractère, soient incluses.
D'autre part, l'amendement proposé vise à laisser la
possibilité aux autorités du Québec d'apprécier la
compétence des autorités étrangères. La
compétence des autorités étrangères pourrait, en
effet, être fondée sur des critères autres que ceux qui
fondent la compétence des autorités québécoises et,
néanmoins, le litige pourrait se rattacher d'une manière
importante à l'État dont l'autorité a été
saisie. Dans ce cas, la compétence de l'autorité
étrangère pourrait être reconnue.
Par ailleurs, la compétence des autorités
étrangères pourrait se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui fondent la compétence des autorités
québécoises et, néanmoins, le litige pourrait ne pas se
rattacher d'une manière importante à l'État dont
l'autorité a été saisie. Dans ce cas, la compétence
de l'autorité étrangère pourrait n'être pas
reconnue. En raison de cet amendement, l'article 3141 se lirait comme suit: "La
compétence des autorités étrangères est
établie suivant les règles de compétence applicables aux
autorités québécoises en vertu du titre troisième
du présent livre dans la mesure où le litige se rattache d'une
façon importante à l'État dont l'autorité a
été saisie."
M. le Président, l'article 3142. Dans l'article 3142, les mots
"À la demande du défendeur," sont supprimés et le mot "la"
qui suit est remplacé par le mot "La".
M. le Président, l'amendement proposé vise à
permettre aux autorités du Québec de contrôler d'office la
compétence des autorités étrangères. En raison de
cet amendement, l'article 3142 se lirait comme suit: "La compétence des
autorités étrangères n'est pas reconnue par les
autorités québécoises dans les cas suivants: "1°
Lorsque, en raison de la matière ou d'une convention entre les parties,
le droit du Québec attribue à ses autorités une
compétence exclusive pour connaître de l'action qui a donné
lieu à la décision étrangère; "2° Lorsque le
droit du Québec admet, en raison de la matière ou d'une
convention entre les parties, la compétence exclusive d'une autre
autorité étrangère; "3° Lorsque le droit du
Québec reconnaît une convention par laquelle la compétence
exclusive a été attribuée à un arbitre."
M. le Président, l'article 3145 suivant est ajouté
à la suite de l'article 3144. "Dans les actions personnelles à
caractère patrimonial, la compétence des autorités
étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants: "1° Le
défendeur était domicilié dans l'État où la
décision a été rendue; "2° Le défendeur avait
un établissement dans l'État où la décision a
été rendue et la contestation est relative à son
activité dans cet État; "3° Un préjudice a
été subi dans l'État où la décision a
été rendue et il résulte d'une faute qui y a
été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit; "4°
Les obligations découlant d'un contrat devaient y être
exécutées; "5° Les parties leur ont soumis les litiges
nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un
rapport de droit déterminé; cependant, la renonciation du
consommateur ou du travailleur à la compétence de
l'autorité de son domicile ne peut lui être opposée;
"6° Le défendeur a reconnu leur compétence."
M. le Président, les amendements proposés visent à
restreindre les chefs de compétence établis par les articles 3126
à 3128, applicables aux autorités étrangères par le
biais de l'article 3141, de manière à assurer un meilleur
contrôle des décisions étrangères. En raison de ces
amendements, l'article 3145 se lirait comme suit: "Dans les actions
personnelles à caractère patrimonial, la compétence des
autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas
suivants: "1° Le défendeur était domicilié dans
l'État où la décision a été rendue; "2°
Le défendeur avait un établissement dans l'État où
la décision a été rendue et la contestation est relative
à son activité dans cet État; "3° Un préjudice
a été subi dans l'État où la décision a
été rendue et il résulte d'une faute qui a
été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit; "4°
Les obligations découlant d'un contrat devaient y être
exécutées; "5° Les parties leur ont soumis les litiges
nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un
rapport de droit déterminé; cependant, la renonciation du
consommateur ou du travailleur à la compétence de
l'autorité de son domicile ne peut lui être opposée;
"6° Le défendeur a reconnu leur compé-
tence."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'amendement que vous avez lu est le même qui avait été
proposé. À 3142, c'est un nouvel amendement. Alors, l'amendement
qui avait été déposé est retiré et est
remplacé par celui que vous nous avez lu. Finalement, 3145, le nouvel
article est le même que celui qui avait été
déposé lorsque nous avons vu ces articles. Alors, la discussion
est ouverte touchant ces articles 3141 à 3145 inclusivement.
Mme Harel: En fait, M. le Président, comme il s'agit de
dispositions générales sur les compétences des
autorités étrangères, j'aimerais demander au ministre
qu'il puisse nous expliquer la portée des amendements qui sont
introduits, particulièrement 3141 où l'on lit, suite à
l'amendement: "La compétence des autorités
étrangères est établie suivant les règles de
compétence applicables aux autorités québécoises en
vertu du titre troisième du présent livre dans la mesure
où le litige se rattache d'une façon importante à
l'État dont l'autorité a été saisie." Ce n'est pas
inspiré d'une convention? Est-ce que je me trompe, ou ça le fut
sans que cela ne soit noté? Ça ne me semble pas avoir
été inspiré par une convention internationale.
M. Rémillard: Je vais laisser le professeur Pineau, M. le
Président, faire le commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: Effectivement, ce n'est pas inscrit dans une
convention quelle qu'elle soit, mais c'est l'effet de miroir qui est une
règle qui est extrêmement connue et reconnue par différents
États. Prenons le cas d'une personne qui décède à
l'étranger, mais dont tous les biens ou tous les héritiers se
trouvent au Québec. Le fait qu'elle soit décédée
à l'étranger fait que sa succession s'ouvre à
l'étranger. Voilà un critère qui pourrait être
reconnu, effectivement, à l'étranger et qui donnerait
compétence au tribunal étranger. Alors, il restera à
savoir si le litige qui survient à la suite de ce décès se
rattache de façon suffisamment importante pour donner compétence
au tribunal étranger. Voilà un premier cas.
Dans la même situation de cette personne qui décède
à l'étranger, on pourrait supposer que le critère
utilisé par l'autorité étrangère pour se saisir du
litige ne serait pas reconnu dans le droit québécois. Supposons
que la personne décédée à l'étranger a la
nationalité de l'État dans lequel se trouve ce tribunal, on
aurait à se demander si ce critère de rattachement qu'est la
nationalité est suffisamment important, ou non, pour le rattacher
à ce tribunal étranger. Voilà ce que vient résoudre
l'article 3141.
Mme Harel: C'est donc une appréciation qui doit se faire
à chaque...
M. Pineau: C'est cela. Mme Harel: ...cas particulier.
M. Pineau: C'est cela, et le critère est celui du
rattachement de façon importante du litige à l'État dont
l'autorité a été saisie.
Mme Harel: 3142, c'est inspiré de la Convention de La
Haye?
M. Pineau: Oui, c'est ça.
Mme Harel: Alors, faut-il comprendre que l'amendement est en
concordance avec l'article 12 de la Convention de La Haye ou s'il s'en
éloigne?
M. Pineau: L'amendement supprime la locution "À la demande
du défendeur," et c'est une règle... Effectivement, la Convention
ne précise pas, dans son article 12, "à la demande du
défendeur".
Mme Harel: Alors, ça vient consolider, en fait...
M. Pineau: Le texte même de la Convention.
Mme Harel: Les autorités québécoises peuvent
contrôler d'office la compétence des autorités
étrangères. Elles n'ont pas à statuer sur la demande du
défendeur à 3142.
M. Pineau: À 3142, dès lors que les conditions sont
réunies.
Mme Harel: À 3145, c'est un amendement qui vient amender
l'amendement qui avait été déposé. Je crois que
c'est un amendement qui avait été déposé à
3145?
M. Rémillard: C'était un nouvel article. M.
Pineau: C'est un ajout.
Mme Harel: Ah! c'était un article nouveau, excusez.
M. Pineau: C'est un ajout.
Le Président (M. Lafrance): C'est un nouvel article.
M. Pineau: C'est ça. Mme Harel: C'est vrai.
M. Pineau: Qui est le pendant de l'article 3126.
Mme Harel: Alors, il s'agit toujours d'actions personnelles
à caractère patrimonial et, contrairement à 3126 qui
attribue les compétences à l'autorité
québécoise en certains cas, là c'est l'attribution de
compétences aux autorités étrangères, dans certains
cas. Qu'est-ce que l'amendement apporte spécifiquement en regard de
l'article nouveau qu'est 3145?
M. Pineau: 3145 n'est pas un amendement, c'est un ajout.
Mme Harel: Que nous avons là. M. Pineau: Oui.
Mme Harel: C'est la proposition du nouvel article tel quel.
M. Pineau: C'est ça. Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): C'est un amendement au projet
de loi, mais c'est un nouvel article.
Mme Harel: Je ne voyais pas quel amendement vous apportiez.
Le Président (M. Lafrance): Vous avez raison et Me Pineau
n'a pas tort. Ha, ha, ha! Alors, l'article 3141 est adopté tel
qu'amendé. L'article 3142 est également adopté tel
qu'amendé. Les articles 3143 et 3144 sont adoptés tels quels. Le
nouvel article 3145 est adopté tel que proposé.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce que je
pourrais vous demander une suspension d'une dizaine de minutes, de 10 à
15 minutes pour faire le point sur certains articles?
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Il nous reste,
selon moi, seulement 3119 au livre dixième. Alors, nous allons suspendre
pour 10 minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 21 h 50)
(Reprise à 22 h 23)
Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez reprendre vos
sièges, s'il vous plaît, nous allons reprendre nos travaux. Je
déclare donc notre séance ouverte. Je pense qu'on a l'intention
de revenir sur des articles du livre cinquième.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Avant que nous ne débutions nos travaux,
j'aimerais pouvoir reprendre le livre seizième, je crois-Le
Président (M. Lafrance): Le livre seizième?
Mme Harel: Non, excusez-moi, je déparle.
Le Président (M. Lafrance): Faites-moi pas peur! C'est
comme si j'avais oublié... Est-ce qu'il reste six livres à
voir?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Joyeux Noël!
Mme Harel: Je venais justement de parler de stratégie avec
le ministre. En fait, il s'agit de la disposition 2712 du Code actuel.
Une voix: Ce n'est pas 2712.
Mme Harel: Je me trompe, M. le Président. Excusez-moi.
C'est bien 2712. Il s'agit des dispositions finales. Comme nous avons
adopté l'article 3145 au moment où nous avons ajourné nos
travaux, je voulais demander au ministre s'il entendait introduire des
dispositions finales au projet de loi 125, autres que celles que l'on
retrouve.
M. Rémillard: Oui, on va revoir cette disposition finale,
M. le Président. Dans les prochaines heures, les légistes
devraient l'avoir. Nous avons reçu différents commentaires et il
faut la revoir. Je vais probablement pouvoir vous présenter les
dispositions finales demain.
Le Président (M. Lafrance): Nous l'avions appelé,
d'ailleurs, pour le laisser en suspens. Nous nous étions entendus, je
pense, que nous allions revenir à la fin complètement, une fois
qu'on aura revu tous les articles en suspens.
M. Rémillard: Avions ben beau de parler de ça, M.
le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Est-ce que les légistes ont pu échanger
avec les experts sur cette question des dispositions finales? Pas encore,
hein?
M. Rémillard: Pas encore.
Mme Harel: D'accord. L'important, c'est que nous nous entendions
sur le fait que nous allons devoir examiner ces questions-là.
M. Rémillard: C'est prévu dans les prochaines
heures, M. le Président.
Il faudrait donc, M. le Président, avec votre
permission, revenir sur l'article 1859.
Le Président (M. Lafrance): 1859, oui. L'article 1859
avait été laissé en suspens avec amendement de même
que l'article 1859. 1
Des obligations Ou louage (suite)
Mme Harel: Est-ce qu'on peut avoir à nouveau la copie de
l'amendement qui avait été déposé à
l'article 1859? Je ne l'ai pas apportée avec moi. C'est le
problème.
Le Président (M. Lafrance): II y en a un nouveau.
M. Rémillard: II y a un nouvel amendement.
Mme Harel: Ah! il y a un nouvel amendement.
Le Président (M. Lafrance): Un nouvel amendement, oui.
M. Rémillard: M. le Président, il n'y aurait plus
d'article 1859. 1. Il n'y aurait que l'article 1859 qui est modifié par
le remplacement, à la deuxième ligne du deuxième
alinéa, du mot "dix" par le mot "quinze".
M. le Président, l'amendement vise à laisser plus de temps
au locateur pour faire les vérifications nécessaires relativement
à la personne proposée comme sous-locataire. En raison de ces
amendements, l'article 1859 se lirait comme suit: "Le locateur ne peut refuser
de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail
sans un motif sérieux. "Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu
d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de
l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est
réputé avoir consenti. "
L'article 1861 est remplacé par le suivant: "1861. La cession de
bail décharge l'ancien locataire de ses obligations, à moins que,
s'agis-sant d'un bail autre que le bail d'un logement, les parties n'aient
convenu autrement. "
M. le Président, l'amendement élimine la mention à
l'effet que la cession de bail opère novation, en précisant
simplement qu'elle décharge l'ancien locataire de ses obligations. En
raison de cet amendement, l'article 1861 se lirait comme suit: "La cession de
bail décharge l'ancien locataire de ses obligations, à moins que,
s'agissant d'un bail autre que le bail d'un logement, les parties n'aient
convenu autrement. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1859. 1 est supprimé. Est-ce qu'il y aurait des commentaires
sur 1859 tel qu'amendé, de même que 1861 tel qu'amendé?
Mme Harel: Alors, M. le Président, 1859. 1, en fait, il
est remplacé par l'amendement introduit à 1861. C'est exactement
le même texte qui nous est proposé. Alors, 1861, tel
qu'amendé, est l'équivalent de 1859. 1. L'article 1861 est
remplacé. L'article 1861 disait: "La cession de bail à laquelle
consent le locateur opère novation entre les parties, à moins
que, s'agissant d'un bail autre que le bail d'un logement, les parties n'aient
convenu autrement. "
M. Rémillard: Là, M. le Président, avec
1861, c'est beaucoup plus clair. Dans l'ancien 1861, ce n'était pas
vraiment de la novation entre les parties. Alors, maintenant, c'est très
clair que la cession de bail établit un nouveau lien juridique entre le
locateur et le nouveau locataire. Ça clarifie la différence que
nous devons faire entre la cession de bail et la sous-location. Il y a une
différence entre les deux. Nous voulions que cette distinction soit
clairement exprimée.
Mme Harel: M. le Président, je ne voudrais pas qu'on
reprenne ici, ce soir, tout le débat que nous avons déjà
eu sur la sous-location et la cession de bail. Vous vous rappellerez, sans
doute, les arguments que nous avons invoqués. Je ne les
réitérerai pas, mais je veux que vous sachiez que nous avons
finalement convenu de maintenir ces distinctions qui sont introduites
maintenant.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Les articles 1859 et 1861 sont donc adoptés tels
qu'amendés.
M. Rémillard: Alors, là, maintenant, M. le
Président, nous abordons l'article 1915.
M. le Président, l'article 1915 est modifié: 1° par le
remplacement, au premier alinéa, de ce qui suit le mot "raisonnable" par
ceci: "de ces travaux et de ces conditions, ainsi que la
nécessité de l'évacuation"; 2° par la suppression du
deuxième alinéa.
M. le Président, l'amendement vise à permettre au tribunal
de considérer dans sa décision la nature et l'opportunité
des travaux entrepris par le locateur. En raison de cet amendement, l'article
1915 se lirait comme suit: "II appartient au locateur, lorsque le tribunal est
saisi d'une demande sur les conditions dans lesquelles les travaux seront
effectués, de démontrer le caractère raisonnable de ces
travaux et de ces conditions, ainsi que la nécessité de
l'évacuation. "
M. le Président, nous en sommes arrivés à cette
conclusion et à cet amendement en nous référant toujours
à la théorie des contrats et en nous référant au
fait qu'entre le locataire et le
locateur il s'était passé un contrat pour la location d'un
appartement, d'un bien dans la condition vue et acceptée par le
locataire et avec l'accord du locateur. Par conséquent, le locateur,
lorsqu'il n'y a pas situation d'urgence et qu'il veut faire des
améliorations, il doit le faire en négociant des conditions avec
le locataire, conditions qui sont prévues aux articles 1912 et suivants.
Cependant, M. le Président, lorsqu'il n'y a pas entente entre le
locataire et le locateur - parce qu'il y a un changement dans le contrat de
location, à toutes fins pratiques - on se réfère au
tribunal qui tranchera la question sur les conditions et sur le
caractère raisonnable de ces travaux et verra donc à ce que les
droits des uns et des autres soient respectés.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet article 1915 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Alors, je comprends que le tribunal va avoir à
apprécier non seulement le caractère raisonnable des conditions,
mais aussi le caractère raisonnable des travaux. Tout cela
m'apparaît raisonnable que cette appréciation soit faite,
étant donné, en plus, que la demande du locataire est instruite
et jugée de façon urgente - l'article 1914 - et qu'il y ait
finalement des délais très, très courts, soit pour obtenir
l'éviction, soit pour obtenir que le tribunal entende la demande.
Ça m'apparaît assez raisonnable. Je dois vous dire, M. le
Président, que j'espère que cette disposition nouvelle va
permettre plus d'équité entre locateurs et locataires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Donc, l'article 1915 est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Nous allons à l'article 1948, M. le
Président. Il n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet article 1948?
M. Rémillard: M. le Président, vous vous souvenez,
tout à l'heure, que nous avons discuté de cet article 1948 qui
stipule que "le locateur d'un logement peut en évincer le locataire pour
subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer
l'affectation".
M. le Président, déjà le droit actuel
prévoit les deux premiers éléments, c'est-à-dire
pour subdiviser le logement ou en changer l'affectation. Cependant, nous
ajoutons, comme droit nouveau, le critère de l'agrandissement
substantiel. Pour ma part, M. le Président, il me semble que ce
critère est là pour favoriser le fait que des familles puissent
avoir des logements qui puissent les accueillir. Il me semble qu'il n'y a pas
de mesures qui peuvent être exagérées lorsque nous pensons
aux problèmes que peuvent avoir beaucoup de familles à se loger.
Je pense à des centres-villes, par exemple. Je pense à bien des
cas de banlieues où il est même difficile d'avoir des logements
pour recevoir les familles qui dépassent un nombre conventionnel, par
exemple deux enfants. M. le Président, "agrandir substantiellement",
donc, me semble un critère qui vient apporter un élément
nouveau en droit, qui peut venir bonifier la situation de nos familles et qui
ne cause pas, je crois, de problèmes dans son application, et pour le
locateur, et pour le locataire.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre,
pour ces précisions. Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: M. le Président, moi, c'est sans aucune
conviction que je vais quand même me rallier à l'adoption de 1948.
Je ne partage pas la vision du ministre. Je crois, au contraire -
l'expérience aidant - que ces agrandissements se font fréquemment
à rencontre de l'intérêt même des familles. Par
exemple, M. le Président, moi, j'habite dans un milieu densément
peuplé, là. Je suis voisine du Stade olympique, dans le bas de la
ville de Montréal, et je remarque que tous les appartements
rénovés, là où j'habite, ceux qui ont
été agrandis pour offrir des studios, des lofts, finalement, ont
été acquis par des personnes célibataires. Souvent, les
familles, ce qu'elles réclament, ce sont des appartements
subdivisés qui puissent offrir plus d'une chambre, si tant est qu'il y a
la présence d'un, deux ou trois enfants.
Alors, je crois que ces agrandissements se font dans un projet de
spéculation, habituellement, et les choses en sont ainsi. Ce n'est pas
innocemment que se font tous ces changements, il y a un phénomène
de "gentrification". Faut-i] résister à ce
phénomène? Faut-il, au contraire, le renforcer? Quoi qu'il en
soit, je l'indiquais tantôt, M. le Président, je vais m'y rallier.
Ce que je souhaite, c'est qu'on suive de près. De quelle façon,
là? J'imagine que c'est au niveau de la régie des loyers. Je vais
sûrement, à partir de maintenant, m'intéresser à son
bilan annuel. Combien y aura-t-il, finalement, de causes qui seront
portées devant ce tribunal du fait d'avoir introduit une mesure
semblable? De toute façon, c'est un droit qui est quand même en
évolution constante. Alors, s'il y a lieu, il arrivera bien qu'on puisse
le modifier également.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Donc, l'article 1948 est
adopté tel quel.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, nous irons
à 2160 et à 2161.
Le Président (M. Lafrance): 2160 avait été
adopté, je pense.
M. Rémillard: 2160 a été adopté? Un
instant.
Mme Harel: Oui, il faudrait rouvrir si c'était
nécessaire.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2160 est donc
rouvert et 2161 avait été laissé en suspens et
amendé.
Du mandat (suite)
M. Rémillard: Oui. Alors, voici, M. le Président.
L'article 2160 est remplacé par le suivant: "Le mandat cesse d'avoir
effet lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte; ce dernier
peut alors, s'il le considère approprié, révoquer son
mandat."
Cette modification vise à préciser, M. le
Président, l'effet de la constatation que fait le tribunal de l'aptitude
du mandant, soit la cessation des effets du mandat. En raison de cet
amendement, l'article 2160 se lirait comme suit: "Le mandat cesse d'avoir effet
lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte; ce dernier peut
alors, s'il le considère approprié, révoquer son
mandat."
L'article 2161 est modifié par le remplacement, au
deuxième alinéa, des mots "le mandat est révoqué de
plein droit. Un constat de cette révocation est dressé par le
greffier et transmis" par ce qui suit: "la constatation de l'aptitude du
mandant par le tribunal est présumée et le greffier doit
transmettre un avis de la cessation des effets du mandat".
M. le Président, cette modification vise d'abord à
établir que la constatation de l'aptitude du mandant par le tribunal est
présumée, à défaut d'opposition par les
intéressés dans les 30 jours du dépôt du rapport
d'aptitude au greffe du tribunal. Elle vise aussi à établir,
comme à l'article 2160, que la constatation que le mandant est redevenu
apte entraîne la cessation des effets du mandat et non sa
révocation. Celle-ci pourra cependant avoir lieu par application de
2160". En raison de cet amendement, l'article 2161 se lirait comme suit: "S'il
constate que le mandant est redevenu apte, le directeur général
de l'établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue
des soins ou procure des services au mandant doit attester cette aptitude dans
un rapport qu'il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est
constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et
psychosociale. "Le greffier avise de ce dépôt le mandataire, le
mandant et les personnes habilitées à intervenir à une
demande d'ouverture de régime de protection. À défaut
d'opposition dans les trente jours, la constatation de l'aptitude du mandant
par le tribunal est présumée et le greffier doit transmettre un
avis de la cessation des effets du mandat, sans délai, au mandant, au
mandataire et au Curateur public."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'amendement à 2161 qui avait été déposé un
peu plus tôt est retiré pour être remplacé par celui
que vous venez de lire. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces
deux articles, 2160 et 2161 tels qu'amendés?
Mme Harel: Est-ce que je dois comprendre, M. le Président,
que, avec l'amendement introduit à 2160, 2160 concerne le mandant qui
est redevenu apte sans avoir été hébergé dans un
centre de santé et de services sociaux?
M. Rémillard: Oui, c'est la règle
générale.
Mme Harel: C'est la règle générale. Suit,
à 2161, la règle du mandant qui est redevenu apte et qui est
hébergé dans un établissement.
M. Rémillard: Oui. 2160 est la règle
générale. Donc, le mandat, d'une façon
générale, cesse d'avoir effet lorsque le tribunal constate que le
mandant est redevenu apte, par le tribunal. Mais, à 2161, il y a aussi
la référence à une situation où c'est le directeur
général de l'établissement de santé ou de services
sociaux où est soigné le mandant qui est inapte qui, lui, atteste
de l'aptitude du mandant qui est devenu maintenant apte. Il le fait dans un
rapport qu'il dépose au greffe du tribunal. Par le fait même, ce
rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation
médicale et psychosociale. Là, le greffier avise de ce
dépôt le mandataire, le mandant et les personnes habilitées
à intervenir à une demande d'ouverture de régime de
protection et suit les dispositions techniques.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Les
articles 2160 et 2161 sont donc adoptés tels qu'amendés.
M. Rémillard: Alors, là, M. le Président, je
proposerais, à ce stade-ci, que nous puissions travailler avec Me
Frenette comme expert et, demain, on reprendrait avec Mme Ouellette, je pense,
en ce qui regarde la vie privée, en particulier, et certains autres
petits éléments qui restent en suspens.
Mme Harel: Avez-vous encore des amendements sur la vie
privée?
M. Rémillard: Les amendements ne sont pas encore... demain
matin. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Ils sont en train
de faire des vérifications. Ça ne devrait pas retarder demain
matin Alors, ce sera avec Me Frenette, M. le
Président, mais j'aurais besoin de cinq minutes pour faire le
changement et juste faire le point.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, M. le ministre.
Alors, nous allons suspendre...
M. Rémillard: Si on pouvait reprendre... Jusqu'à 23
heures, disons. Est-ce que c'est possible?
Le Président (M. Lafrance): Nous allons suspendre
jusqu'à 23 heures. Merci.
(Suspension de la séance à 22 h 48)
(Reprise à 23 heures)
Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez bien vouloir
reprendre place. Nous allons reprendre nos travaux.
Une voix: II est 23 heures pile.
Le Président (M. Lafrance): II est 23 heures pile, c'est
ça.' Alors, M. le ministre, est-ce qu'on veut reprendre avec les
articles en suspens?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous allons
vous proposer dans quelques instants un article que nous pourrions aborder. Ce
ne sera pas très, très long. Ils reviennent avec un texte. C'est
juste une question technique, que les textes soient prêts à la
dactylographie et avec les copies. Ils vont nous arriver dans quelques
instants, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Je voudrais attirer votre
attention qu'il nous reste 72 articles en suspens, comme suit: au livre
premier, 3 articles en suspens; au livre deuxième, 2 articles; au livre
troisième, 3 articles; le livre quatrième est terminé; au
livre cinquième, il nous reste 19 articles; au livre sixième, 9
articles; au livre septième, 3 articles; au livre huitième, 2
articles; au livre neuvième, 30 articles et, finalement, au livre
dixième, 1 article, pour un total de 72 articles en suspens, si nos
statistiques sont bonnes.
Mme Harel: ...un seizième livre.
Le Président (M. Lafrance): II y a 6 livres
d'ajoutés. Ha, ha, ha!
M. Rémillard: M. le Président, nous serions
prêts à aborder l'article 2637.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle donc
l'article 2637, qui avait été laissé en suspens et
amendé. Vous désirez, je pense, M. le ministre, retirer
l'amendement qui avait été déposé pour le remplacer
par un nouveau.
Des priorités et des hypothèques Des
priorités
M. Rémillard: C'est ça, M. le Président.
L'article 2637 est modifié: 1° par le remplacement, dans la
deuxième ligne, des mots "se trouvent réunies" par "se
rencontrent"; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, du
mot "bien" par le mot "meuble".
M. le Président, le premier amendement est d'ordre
terminologique. Le second vise à ne conférer de priorité
qu'au rétenteur de meuble. Les situations dans lesquelles le
rétenteur d'un immeuble a une créance pour ses impenses sont
apparues exceptionnelles. En raison de ces amendements, l'article 2637 se
lirait comme suit: "Les créances prioritaires sont les suivantes et.
lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré toute convention
contraire, colloquées dans cet ordre: "1° Les frais de justice et
toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun; "2°
Les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur un meuble,
pourvu que ce droit existe; "3° Les créances de l'État pour
les sommes dues en vertu des lois fiscales; "4° Les créances des
municipalités et des commissions scolaires pour les impôts
fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet article 2637 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Alors, M. le Président, l'amendement et, en
fait, la disposition à l'article 2637 portent sur diverses
créances prioritaires et, notamment, sur le droit de rétention
sur un meuble. Nous souhaitions que cette question du droit de rétention
sur un meuble soit examinée en même temps que l'hypothèque
mobilière. Je crois qu'il serait prudent d'envisager de traiter ces
questions-là de façon plus globale que de les aborder à la
pièce, à ce moment-ci de la soirée. La même chose va
se produire quand on arrivera à l'hypothèque légale du
vendeur impayé. La question, c'est de savoir, non pas en pièces
détachées, quelle sorte de régime on va nous proposer.
J'aimerais mieux qu'on nous donne l'ensemble des amendements sur ces
questions-là. Si c'est les mêmes que ceux qu'on a eus cet
après-midi, c'est-à-dire que si on nous offre ce régime
qui comprend à la fois l'hypothèque mobilière, à la
fois le droit de rétention sur le meuble, l'hypothèque
légale du vendeur impayé et l'ensemble de ce qu'on connaît
comme étant proposé, alors, là, je crois qu'un
débat d'ensemble va s'imposer.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, les
amendements, les modifications que nous voulons apporter au niveau de
l'hypothèque mobilière sont ces amendements qui ont
été communiqués à votre expert, Me Frenette, on me
dit, ce midi et qui font suite aux discussions que nous avons eues vendredi
dernier. Alors, ce sont ces amendements que nous voulons apporter demain dans
le courant de la journée; probablement que, demain soir, nous aborderons
ces questions. Si on considère qu'il faut suspendre l'article 2637 parce
qu'on parle de rétention sur un meuble et qu'on aime mieux voir
ça dans son ensemble, je n'ai pas d'objection à ça, comme
je n'en ai pas eu pour toutes les discussions qu'on a faites. On a
favorisé qu'on puisse avoir les discussions qui s'imposaient au bon
moment.
Il y a d'autres articles aussi qui sont liés à
l'hypothèque mobilière à différents niveaux.
Ça, on peut les garder, bien sûr, en suspens. Ça veut dire
un certain nombre d'articles. Ce sont plusieurs articles qui sont restés
en suspens et que nous aborderons donc normalement, soit demain dans la
soirée...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
l'article 2637 est laissé en suspens.
M. Rémillard: La même chose pour l'article 2640.
L'article 2640...
Mme Harel: Le droit de rétention sur un immeuble.
M. Rémillard: ...c'est sur un immeuble. On proposait un
amendement. On proposait la suppression de l'article 2640. C'est toujours dans
le cadre des discussions que nous avons eues vendredi et que nous avons eues
pendant cette commission parlementaire, pour établir un amendement en
concordance avec l'article 2637. Est-ce que je comprends qu'on veut aussi
suspendre l'article 2640 ou si nous pouvons aborder 2640? On peut aborder
2640.
Alors, M. le Président, je vais présenter l'amendement
pour l'article 2640. Le projet est modifié par la suppression de
l'article 2640. Cet amendement est de concordance avec celui apporté
à l'article 2637 où seul le rétenteur de meuble
bénéficie d'une priorité.
Le Président (M. Lafrance): Alors, commentaires? Oui, Me
Frenette.
M. Frenette (François): Merci, M. le Président.
Effectivement, l'article 2640 pour le droit de rétention en
matière immobilière avait un domaine d'application qui
était peut-être beaucoup plus restreint qu'on avait l'impression.
C'est à la suite de l'examen cas par cas que, finalement, le domaine
étant à ce point restreint et rétréci, sa
disparition signale la perte de peu de chose.
M. Rémillard: Vous avez peu de chose à dire
là-dessus.
M. Frenette: Publiquement.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2640 est donc
supprimé.
M. Rémillard: Le prochain article, M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): Si on le prend
numériquement, ce serait 2653.
Dispositions générales
M. Rémillard: Très bien Alors, si vous me
permettez, M. le Président, je vais lire la proposition. Est-ce que c'a
été distribué comme amendement? Est-ce que l'amendement
à l'article a été distribué? C'est ce que vous
faites? Je vais donc le déposer.
M. le Président, l'article 2653 est modifié par le
remplacement du second alinéa par le suivant: "Elle ne peut non plus
grever les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence
principale, servent à l'usage du ménage et sont
nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n'est pour le paiement
des sommes dues à leur vendeur ou à celui qui aura
prêté pour les acheter."
Cet amendement vise à étendre la portée de la
règle de l'article 2653 à tous les meubles du débiteur qui
garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du
ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, que ses
biens soient susceptibles d'être soustraits ou non à la saisie. En
effet, en vertu du Code de procédure, ce ne sont que les meubles
meublants jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 4000 $ qui
peuvent être soustraits à la saisie, si bien que, sans
l'amendement proposé à l'article 2653, il serait possible
d'hypothéquer, pour quelque raison que ce soit, les meubles qui
garnissent la résidence principale dès lors que le
débiteur possède déjà de tels biens dont la valeur
atteint 4000 $.
L'amendement vise également à limiter à la seule
acquisition la possibilité de grever d'hypothèques les biens
énumérés. En raison de cet amendement, l'article 2653 se
lirait comme suit: "L'hypothèque ne peut grever ni des biens
insaisissables, ni la partie saisissable des aliments, des salaires ou d'autres
rémunérations résultant d'un contrat de travail. "Elle ne
peut non plus grever les meubles du débiteur qui garnissent sa
résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont
nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n'est pour le paiement
des sommes dues à leur vendeur ou à celui qui aura
prêté pour les acheter."
Alors, M. le Président, j'aimerais donc suspendre cet article
jusqu'à temps que nous puissions en discuter demain, comme j'en parlais
tout à l'heure, mais j'ai donc saisi cette commis-
sion des amendements que nous voulons apporter. (23 h 15)
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
Président. L'article 2653... à moins qu'il n'y ait d'autres
commentaires. Est-ce qu'il y a des membres qui aimeraient...
Mme Harel: Une question peut-être.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, au premier alinéa, on
parle d'autres rémunérations résultant d'un contrat de
travail. Une question d'information: Faut-il comprendre, par exemple, que la
partie accumulée de son fonds de pension pourrait, elle, être
hypothéquée?
M. Rémillard: Voulez-vous répéter votre
question? Excusez-moi.
Mme Harel: Au premier alinéa de 2653... M.
Rémillard: Ça, ça va, oui.
Mme Harel: ...donc, on parle de l'exclusion, n'est-ce pas, des
salaires ou d'autres rémunérations résultant d'un contrat
de travail. Dois-je comprendre que le fonds de pension, la partie accumulable
du fonds de pension, elle, pourrait être hypothéquée?
M. Rémillard: Si vous voulez, on va prendre avis, mais
c'est certainement une bonne question à se poser.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc, l'article 2653 est laissé en suspens tel
qu'amendé.
De l'hypothèque conventionnelle
M. Rémillard: Alors, M. le Président, si nous
allons à 2684, nous avons un amendement. Voici. L'article 2684 est
modifié par: 1° le remplacement du premier alinéa par le
suivant: "L'hypothèque mobilière sur un bien qui n'est pas
aliéné dans le cours des activités d'une entreprise est
conservée par la production au registre des droits personnels et
réels mobiliers, sous le nom de l'acquéreur ou sous le
numéro d'identification du bien, d'un avis de conservation de
l'hypothèque."; 2° l'ajout, dans la première ligne du dernier
alinéa, entre le mot "débiteur" et la virgule ",", des mots "ou
du constituant"; 3° l'ajout, dans la première ligne du dernier
alinéa, entre la virgule "," et le mot "celui", des mots "de même
que"; 4e l'ajout d'une virgule "," entre les mots "acquéreur"
et "et" dans la première ligne du dernier alinéa; 5° le
remplacement, au dernier alinéa, du mot "fournir" par le mot
"contenir".
M. le Président, ces amendements visent à préciser
que la règle vaut même lorsque le bien n'est pas
aliéné par une entreprise. Si l'hypothèque avait
été inscrite sous le nom de l'acquéreur, l'avis de
conservation sera également sous ce nom. Si l'hypothèque avait
été inscrite sous le numéro d'identification du bien,
l'avis de conservation sera également inscrit sous ce numéro.
Enfin, ces amendements sont de concordance avec le livre de la publicité
et visent à prévoir que l'avis doit indiquer le nom du
constituant lorsque ce dernier n'est pas le débiteur. En raison de ces
amendements, l'article 2684 se lirait comme suit: "L'hypothèque
mobilière sur un bien qui n'est pas aliéné dans le cours
des activités d'une entreprise est conservée par la production au
registre des droits personnels et réels mobiliers, sous le nom de
l'acquéreur ou sous le numéro d'identification du bien, d'un avis
de conservation de l'hypothèque. "Cet avis doit être inscrit dans
les quinze jours qui suivent le moment où le créancier a
été informé, par écrit, du transfert du bien et du
nom de l'acquéreur ou le moment où il a consenti par écrit
à ce transfert; dans le même délai, le créancier
transmet une copie de l'avis à l'acquéreur. "L'avis doit indiquer
le nom du débiteur ou du constituant, de même que celui de
l'acquéreur, et contenir une description du bien."
Alors, M. le Président, contrairement à tout à
l'heure, l'article que nous avons laissé en suspens, cet article, ici,
2684, est nécessaire même pour l'hypothèque
mobilière en matière commerciale. Alors, peut-être
pourrions-nous l'adopter comme tel et, ensuite, ça laisse quand
même place à la discussion en ce qui regarde l'hypothèque
mobilière en matière personnelle.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le Président.
J'aimerais apporter la précision. Donc, l'amendement qui avait
été déposé en date du 12 novembre sur cet article
2684 est retiré et remplacé par celui que vient de nous lire M.
le ministre, qui est daté d'aujourd'hui, 9 décembre. Oui, des
commentaires, Me Frenette.
M. Frenette: Oui, il est vrai que la disposition, je pense, M. le
Président, peut s'appliquer même à une hypothèque
consentie par une personne qui exploite une entreprise, mais le commentaire
semble indiquer lui-même que la portée est plus grande. Je
comprends, dépendant du sort des discussions, que le commentaire
pourrait être modifié, mais, de prime abord, l'article vise tant
l'hypothèque consentie par un consommateur ordinaire que
l'hypothèque consentie par quelqu'un qui exploite une entreprise; dans
les deux cas, une hypothèque mobilière.
Par ailleurs, est-ce que la disposition de 2684 apporte une distinction
qu'on ne retrouve pas à 2658, deuxième alinéa?
M. Rémillard: Je vais demander à Me Longtin, M. le
Président, de faire les commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Longtin.
Mme Longtin: Alors, M. le Président, l'article 2658 vise
les biens qui ont été aliénés dans le cours des
activités de l'entreprise, qu'ils soient individualisés ou non,
alors que l'article 2684, ce sont les biens qui ne sont pas
aliénés dans le cours des activités de l'entreprise. Donc,
c'est la distinction essentielle. Pour garantir le droit de suite sur un tel
bien, il y a donc inscription d'un avis de conservation de
l'hypothèque.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Définitivement, M. le Président,
là, le commentaire ne m'apparaît pas adéquat. On dit ceci
à 2684: "Ces amendements visent à préciser que la
règle vaut même lorsque le bien n'est pas aliéné par
une entreprise." En fait, ce que l'on dit, c'est que la règle vaut
même lorsque le bien aliéné par une entreprise ne l'est pas
dans le cours des activités de l'entreprise. Mais c'est un bien qui est
aliéné par une entreprise. Ce n'est pas dans le cours de ses
activités normales. Ce n'est pas ça que dit le commentaire. Le
commentaire ne dit pas que la règle vaut même lorsque le bien qui
n'est pas aliéné dans le cours des activités l'est par une
entreprise dans le cours de ses activités. Parce que là, ce que
Me Longtin vient de faire, c'est une distinction entre l'article 2658,
où le bien est aliéné dans le cadre de l'entreprise, et
l'article 2684, où le bien n'est pas aliéné dans le cours
des activités de l'entreprise. Alors, ça, cette
distinction-là, on peut y souscrire. Mais si, à ce
moment-là... Je veux dire, on ne va pas se faire des finasseries entre
nous. L'idée, ce n'est pas d'introduire de cette
manière-là le fait que la règle vaut lorsque le bien n'est
pas aliéné par une entreprise. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire lorsque le bien est aliéné par qui,
alors?
M. Rémillard: Voici. C'est que le commentaire vaut
à la fois pour le commercial et à la fois pour le personnel.
Alors, c'est ça. Définitivement, il n'y a pas...
Mme Harel: Alors, on est mieux de suspendre.
M. Rémillard: Mais, écoutez, c'est parce que c'est
dans le commentaire. Moi, dépendamment de ce qu'on va faire en ce qui
regarde l'hypothèque mobilière, le commentaire peut être
ajusté en conséquence. Mais c'est strictement en fonction des
deux. Ça, il n'y a pas de cachoteries là-dedans. C'était
fait comme ça.
Mme Harel: Si c'est en fonction des deux, il faudra malgré
tout changer le commentaire.
Parce que, si c'est en fonction des deux, il faudra dire: La
règle vaut même lorsque le bien n'est pas aliéné par
une entreprise ou, lorsqu'il l'est par l'entreprise, qu'il n'est pas
aliéné dans le cours de ses activités.
M. Rémillard: Ça serait plus clair de le dire.
Alors, dans la révision des commentaires on pourrait le faire.
Mme Harel: Mais je n'en suis pas à vous proposer des
amendements aux commentaires étant donné que, de toute
façon...
M. Rémillard: II faut tout réviser les
commentaires. Mais prenons note qu'à ce commentaire il y a manifestement
une clarification à apporter.
Mme Harel: En fait, on n'adopte pas le commentaire, n'est-ce pas?
Parce que, là, il faudrait vraiment inscrire notre dissidence.
M. Rémillard: Non. Cependant, on s'entend bien qu'on se
met à l'étude des commentaires dès le retour, au mois de
janvier, avec les experts. Il faut revoir, ça va nous prendre
peut-être trois mois, mais il va falloir revoir tous ces
commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: En fait, il s'agirait simplement de biffer la
première phrase du commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Du commentaire, vous voulez
dire?
M. Frenette: Bien, c'est ça. Comme on ne l'adopte pas,
ça va.
M. Rémillard: On peut commenter beaucoup le commentaire,
M. le Président, mais attendons voir ce que la vie nous
réserve.
Mme Harel: N'empêche que les commentaires nous permettent
de voir quelle interprétation on fait.
M. Rémillard: On commentait...
Mme Harel: C'est utile.
M. Rémillard: Je ne voudrais pas qu'on croit
que je minimise l'importance des commentaires. Les commentaires seront,
à l'intention du législateur, un guide précieux. C'est
pour ça que je dis qu'il va falloir les revoir avec nos experts et
être extrêmement attentifs pour que, ensuite, on puisse les
déposer à l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
l'article 2684 est adopté tel qu'amendé.
Est-ce que nous sommes disposés à toucher les articles
laissés en suspens au chapitre de l'hypothèque légale?
M. Rémillard: Oui, nous pourrions aborder, M. le
Président, l'article 2707.
Le Président (M. Lafrance): Les articles 2709, 2710, 2711
et 2712 également avaient été laissés en suspens
dans ce chapitre.
De l'hypothèque légale
M. Rémillard: À l'article 2707, M. le
Président, il y a un amendement. L'article 2707 est modifié par:
1° le remplacement, au premier alinéa, des mots "seuls droits et"
par le mot "seules"; 2° le remplacement, au premier alinéa, du mot
"suivants" par le mot "suivantes"; 3° la suppression, au 2°, des mots
"droits et"; 4° le remplacement, au 3°, du mot "bien" par le mot
"meuble"; 5° le remplacement, au 5°, du mot "droits" par le mot
"créances", 6° la suppression, au 5°, des mots "ou d'un
cautionnement reçu en justice".
M. le Président, ces amendements visent à uniformiser les
expressions utilisées, à ne conférer d'hypothèque
légale qu'au vendeur de meuble et à ne pas conférer
d'hypothèque légale au créancier qui reçoit un
cautionnement en justice. Le vendeur d'un immeuble peut aisément
convenir d'une hypothèque conventionnelle. Il en va autrement en
matière mobilière. Quant au créancier qui a reçu un
cautionnement en justice, il bénéficie déjà du
dépôt d'une somme d'argent ou d'une autre sûreté. En
raison de ces amendements, l'article 2707 se lirait comme suit: "Les seules
créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque
légale sont les suivantes: "1° Les créances de l'État
pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres
créances de l'État ou de personnes morales de droit public,
spécialement prévues dans les lois particulières; "2°
Les créances des personnes qui ont participé à la
construction ou à la rénovation d'un immeuble; "3° La
créance du vendeur impayé pour le prix du meuble; "4e
La créance du syndicat des coproprié- taires pour le paiement des
charges communes et des contributions au fonds de prévoyance; "5°
Les créances qui résultent d'un jugement."
Mme Harel: M. le Président, il en va de 2707 comme de
2637.
Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez m'excuser, il
faut retirer l'amendement qui avait été déposé en
date du 12 novembre. Il est donc remplacé par l'amendement qui a
été lu et qui est daté d'aujourd'hui, le 9
décembre. Oui, je m'excuse, Mme la députée de
Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: C'est pour vous demander de le suspendre, M. le
Président, pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons
déjà suspendu l'article 2637 qui portait sur le droit de
rétention sur un meuble. Il s'agit donc notamment de l'hypothèque
légale du vendeur impayé. Il vaudrait mieux voir ça dans
un portrait d'ensemble.
M. Rémillard: M. le Président, je suis parfaitement
d'accord. J'aimerais maintenant, M. le Président, que vous
puissiez...
Le Président (M. Lafrance): Vous allez m'excuser, M. le
ministre.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): II y a M. le
député de Sherbrooke qui aimerait apporter un commentaire.
M. Hamel: Peut-être, M. le Président, si vous le
permettez. Le Réseau d'action et d'information pour les femmes,
représenté ici par Mme Dolment, a soulevé une certaine
inquiétude à l'effet que le Code civil actuel ne permettrait pas
de couvrir, en matière d'hypothèque judiciaire, à la fois
le montant de la pension alimentaire fixé par jugement et l'indexation
de ce montant. Est-ce qu'on pourrait préciser, M. le Président,
si le libellé des articles prévus en la matière dans le
projet de loi 125 répond positivement à cette
inquiétude?
M. Rémillard: Je dois vous dire, M. le Président...
On vient de me parler d'une réponse. C'est un petit peu technique
à cette heure-ci de la soirée. Je pense que c'est une question
qui mériterait... Je remercie le député de Sherbrooke
d'apporter cette question. J'aimerais mieux qu'on puisse l'aborder demain matin
à tête reposée et qu'on fasse vraiment le point sur cette
question que je considère importante. L'heure tardive un petit peu... Je
pense que ça mériterait qu'on lui donne toute l'attention demain
matin. (23 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 2707, donc...
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Certainement. Peut-être pour souscrire aux
propos du ministre en ajoutant que nous cherchons, de part et d'autre, une
formulation qui puisse satisfaire les représentations qui ont
été faites par le RAIF. C'est, je pense, l'objet d'un
échange qu'on me confirme entre les légistes et les experts.
M. Rémillard: Les légistes et les experts se sont
rencontrés. Nous nous sommes rencontrés aussi à quelques
reprises pour essayer, sur ce point comme sur d'autres points, de voir à
apporter des réponses concrètes et de voir tout ce qu'on peut
faire. Donc, probablement que demain matin on pourra aborder ces questions. Ce
qui nous permettrait, M. le Président, si vous voulez, d'aborder
l'article 2709.
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors 2707 est donc
laissé en suspens et j'appelle l'article 2709.
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
L'article 2709 est modifié par l'ajout, à la fin, des mots "Elle
existe sans qu'il soit nécessaire de la publier."
M. le Président, cet amendement vise à clarifier la
règle quant à la naissance de l'hypothèque légale
en faveur de ceux qui ont participé à la construction ou à
la rénovation d'un immeuble. Cette hypothèque naît et
existe sans formalité. Elle doit cependant, pour subsister, être
conservée de la manière prévue à l'article 2710. En
raison de cet amendement, l'article 2709 se lirait comme suit:
"L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont
participé à la construction ou à la rénovation d'un
immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en faveur des
architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier,
entrepreneur ou sous-entrepreneur, à raison de leurs travaux sur
l'immeuble, ou des matériaux ou services qu'ils ont fournis ou
préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit
nécessaire de la publier."
M. le Président, c'est la confirmation du droit actuel.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette. Une voix:
On va suspendre.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Oui, c'est la
confirmation du droit actuel, mais dans une forme un peu
particulière.
M. Rémillard: Vous voulez suspendre? Mme Harel:
Oui, mais le principe est là.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2709 serait
donc laissé en suspens tel qu'amendé. L'article 2710...
M. Rémillard: L'article 2710, oui, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): ...est-ce qu'il y a un
changement, M. le ministre, avec l'amendement qui avait été
déposé le 12 novembre?
M. Rémillard: C'est toujours bien difficile de...
Savez-vous, il ne faut pas prendre de chances...
Le Président (M. Lafrance): Et les reconfirmer. D'accord,
d'accord.
M. Rémillard: Ce n'est pas que j'aime beaucoup lire,
à cette heure-ci, tous ces amendements, mais...
Le Président (M. Lafrance): Ils semblent tous pareils.
M. Rémillard: ...et vous embêter, mais simplement
pour être plus certain que ce sont vraiment les amendements que nous
voulons apporter.
Le Président (M. Lafrance): C'est très bien. Alors,
nous retirons l'amendement du 12 novembre pour le remplacer par celui que vous
allez nous lire.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président,
l'article 2710 est modifié par: 1° le remplacement des deux
dernières lignes du premier alinéa par les mots "à la fin
des travaux"; 2° le remplacement, dans les deuxième et
troisième lignes du second alinéa, des mots ", auquel est joint
un état" par les mots 'et indiquant le montant"; 3° le remplacement,
à la première ligne du dernier alinéa, des mots
"l'inscription de l'avis de conservation" par les mots "la fin des travaux";
4° l'ajout, dans la deuxième ligne du dernier alinéa,
après le mot "que", des mots ", pour conserver l'hypothèque,";
5° le remplacement, dans la dernière ligne du dernier alinéa,
des mots "pour conserver l'hypothèque" par les mots "ou qu'il n'inscrive
un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire".
M. le Président, ces amendements visent à reprendre
l'expression "fin des travaux* définie à l'article 2098 et
à éviter ainsi de rouvrir le débat juridique sur cette
notion, à harmoniser les
règles de l'inscription de cette hypothèque légale
avec le nouveau système d'inscription des droits en remplaçant
l'exigence de l'état de la créance par celle d'indiquer le
montant de la créance, évitant ainsi à l'officier de la
publicité d'avoir à vérifier l'adéquation entre le
montant de la créance à inscrire et celui indiqué sur les
factures produites.
Ils visent également à permettre aux créanciers,
pour conserver l'hypothèque, d'Inscrire un préavis d'exercice de
droit hypothécaire. En effet, bénéficiant d'une
hypothèque légale, les créanciers de la construction
pourront choisir d'exercer une action personnelle pour un droit
hypothécaire, lequel n'est pas nécessairement
précédé d'une action. En raison de ces amendements,
l'article 2710 se lirait comme suit: "L'hypothèque légale en
faveur des personnes qui ont participé à la construction ou
à la rénovation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas
été publiée, pendant les trente jours qui suivent la fin
des travaux. "Elle est conservée si, avant l'expiration de ce
délai, il y a eu inscription d'un avis désignant l'immeuble
grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit
être signifié au propriétaire de l'immeuble. "Elle
s'éteint six mois après la fin des travaux, à moins que,
pour conserver l'hypothèque, le créancier ne publie une action
contre le propriétaire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un
préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. "
Le Président (M. Lafrance): Commentaires?
Mme Harel: M. le Président, c'est parce que 2710, c'est la
règle d'application du principe qu'on retrouve à 2709. Nous avons
déjà suspendu 2709. Alors, je crois qu'autant nous devons
être concordants et suspendre l'application de 2710.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, si vous
pouvez appeler l'article 2711.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2710 est donc
laissé en suspens. J'appelle l'article 2711.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 2711 est
modifié par: 1° le remplacement, dans les deux premières
lignés, des mots "le coût, au moment où ils ont
été fournis des" par les mots "la plus-value donnée
à l'immeuble par les"; 2° le remplacement, dans la quatrième
ligne, du mot "coûts" par les mots 'travaux, matériaux ou
services".
M. le Président, ces amendements visent à restreindre
l'hypothèque légale à la plus-value donnée à
l'immeuble par les travaux, matériaux ou services, reconduisant ainsi la
règle du droit actuel. En raison de ces amendements, l'article 2711 se
lirait comme suit: "L'hypothèque garantit la plus-value donnée
à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou
préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui
elle existe n'ont pas eux-mêmes contractés avec le
propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou
services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au
propriétaire. L'ouvrier n'est pas tenu de dénoncer son contrat.
"
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant 2711 tel qu'amendé?
Mme Harel: Oui, M. le Président. En fait, pour les
mêmes motifs qu'à 2709 et 2710, il faudrait suspendre aussi
2711.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2711 est donc
laissé en suspens. J'appelle l'article 2712.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 2712
est modifié par le remplacement, dans la première ligne du
premier alinéa, du mot "bien" par le mot "meuble".
M. le Président, cet amendement est de concordance avec celui
apporté à l'article 2707 qui ne confère
d'hypothèque légale qu'au vendeur du bien meuble. En raison de
cet amendement, l'article 2712 se lirait comme suit: "L'hypothèque
légale du vendeur s'exerce sur le meuble qu'il a vendu pour tout ce qui
lui est dû sur le prix. "Elle est acquise par l'inscription de la vente.
"
C'est un article qui est suspendu, toujours pour le même motif, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 2712 est donc laissé en suspens tel qu'amendé. On vient
de nous distribuer un amendement à 2715. 1. C'est un article qui avait
été adopté. Est-ce qu'on désire, j'assume, le
rouvrir, 2715. 1?
M. Rémillard: M. le Président, pourriez-vous
appeler l'article 2715. 1, s'il vous plaît?
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre. J'appelle
donc l'article 2715. 1 qui avait été adopté. Alors,
l'article est donc rouvert.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Le projet est
modifié par l'insertion, après l'article 2715, du suivant: "2715.
1 Le créancier qui a inscrit son hypothèque légale
conserve son droit de suite sur le bien meuble qui n'est pas
aliéné dans le cours des activités d'une entreprise, de la
même manière que s'il était titulaire d'une
hypothèque conventionnelle. "
M. le Président, cet amendement vise à reprendre la
règle énoncée à l'article 2684
puisque cette dernière vaut également pour
l'hypothèque légale. En raison de cet amendement, l'article
2715.1 se lirait comme suit: "Le créancier qui a inscrit son
hypothèque légale conserve son droit de suite sur le bien meuble
qui n'est pas aliéné dans le cours des activités d'une
entreprise, de la même manière que s'il était titulaire
d'une hypothèque conventionnelle."
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur 2715.1 tel qu'amendé?
Mme Harel: On a déjà suspendu... Mme Caron:
Non, on l'a adopté. Mme Harel: Ah oui! c'est vrai.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: M. le Président, si je comprends bien, cet
article vient remplacer l'article 2715.1 qu'on nous avait déjà
donné. Puisqu'on a déjà adopté l'article 2684, on
peut donc adopter 2715.1.
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Donc,
l'article 2715.1 tel qu'amendé est adopté.
M. Rémillard: Jusqu'à la fin, la
députée de Terrebonne aura démontré qu'elle est
très attentive à nos travaux. M. le Président, pouvez-vous
appeler l'article 2753?
Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 2753 qui
avait été amendé et laissé en suspens.
De l'exercice des droits hypothécaires
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 2753
est modifié par: 1° le remplacement, dans la deuxième ligne,
du mot "bien" par le mot "meuble"; 2° le remplacement, dans la
dernière ligne, des mots "d'être payé de sa créance"
par les mots "de sa priorité".
M. le Président, le premier amendement est de concordance avec
ceux apportés aux articles 2637 et 2640, limitant la priorité au
rétenteur d'un meuble. Le second amendement vise à clarifier la
règle. Ce que le rétenteur peut opposer, c'est son droit
d'être colloque suivant son rang prioritaire. Il ne peut exiger comme
condition au délaissement d'être immédiatement et
directement payé. En raison de ces amendements, l'article 2753 se lirait
comme suit: "2753. Lorsque celui contre qui le droit hypothécaire est
exercé une créance prioritaire en raison du droit qu'il a de
retenir le meuble, il est tenu de le délaisser, mais à charge de
sa priorité."
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'on retire l'autre?
Alors, merci, M. le ministre. Donc, l'amendement qui avait été
déposé est retiré et remplacé par celui que M. le
ministre vient de lire en date d'aujourd'hui, 9 décembre. Est-ce qu'il y
a des commentaires? (23 h 45)
Mme Harel: Nous avons déjà suspendu l'article 2637,
M. le Président. Alors, en concordance, il faudrait certainement
suspendre l'article 2753.
M. Rémillard: M. le Président, pourriez-vous
appeler l'article 2762?
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2753 est donc
laissé en suspens tel qu'amendé. J'appelle l'article 2762.
M. Rémillard: Pourriez-vous demander, M. le
Président, au député de Sherbrooke s'il aurait
l'amabilité de nous lire l'amendement à 2762?
M. Hamel: Avec plaisir.
Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre.
Alors, je retire l'amendement qui avait été déposé
déjà concernant 2762...
M. Hamel: Ah! je comprends, là.
Le Président (M. Lafrance): ...et nous écoutons M.
le député de Sherbrooke.
M. Hamel: Alors, voici, M. le Président. L'article 2762
est modifié par: 1° l'ajout, dans la première ligne du
premier alinéa, après le mot "subséquents", des mots "ou
le débiteur"; 2° le remplacement, dans les deux premières
lignes du premier alinéa, des mots "à l'intérieur des" par
les mots "dans les"; 3° l'ajout, à la quatrième ligne du
premier alinéa, après le mot "bien", des mots "ou le fasse vendre
sous contrôle de justice"; 4° le remplacement, dans la
quatrième ligne du premier alinéa, des mots ", pourvu qu'ils
aient" par les mots "; ils doivent, au préalable, avoir"; 5° la
suppression de la dernière phrase du premier alinéa; 6° le
remplacement du second alinéa par le suivant: "L'avis doit être
signifié au créancier, au constituant et au débiteur,
ainsi qu'à celui contre qui le droit hypothécaire est
exercé et son inscription est dénoncée,
conformément au livre De la publicité des droits"; 7° le
remplacement du troisième alinéa par le suivant: "Les
créanciers subséquents qui
exigent que le créancier procède à la vente du bien
doivent, en outre, lui donner caution que la vente se fera à un prix
suffisamment élevé qu'il sera payé intégralement de
sa créance."
M. le Président, ces amendements visent à permettre aux
créanciers subséquents de requérir, comme le
débiteur, que le créancier procède à la vente sous
contrôle de justice. En effet, contrairement à la prise en
paiement qui ne rapporte rien aux créanciers subséquents, la
vente sous contrôle de justice pourrait permettre de satisfaire en partie
leurs créances.
Il vise également à éviter que le créancier
soit tenu de vendre lorsque les créances hypothécaires
subséquentes à la sienne sont plus importantes que la valeur du
bien. Dans une telle hypothèse, le créancier de premier rang ne
recevrait qu'un montant minime pour sa créance et il pourrait même
arriver qu'il ne puisse trouver d'acheteur. En exigeant des créanciers
subséquents qu'ils fournissent caution que le prix de vente sera
suffisamment élevé, l'on évitera qu'ils exigent du
créancier qu'il procède à la vente dans de telles
circonstances ou, s'ils l'exigent néanmoins, ils devront lui assurer
qu'il sera payé.
Quant au débiteur, l'on n'exige pas qu'il fournisse caution,
puisque, étant incapable de remédier au défaut, il est
invraisemblable qu'il puisse fournir caution. En raison de ces amendements,
l'article 2762 se lirait comme suit: "Les créanciers
hypothécaires subséquents ou le débiteur peuvent, dans les
délais impartis pour délaisser, exiger que le créancier
abandonne la prise en paiement et procède lui-même à la
vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice; ils doivent,
au préalable, avoir inscrit un avis à cet effet, remboursé
les frais engagés par le créancier et avancé les sommes
nécessaires à la vente du bien. "L'avis doit être
signifié au créancier, au constituant et au débiteur,
ainsi qu'à celui contre qui le droit hypothécaire est
exercé et son inscription est dénoncée,
conformément au livre De la publicité des droits. "Les
créanciers subséquents qui exigent que le créancier
procède à la vente du bien doivent, en outre, fui donner caution
que la vente se fera à un prix suffisamment élevé qu'il
sera payé intégralement de sa créance."
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
député de Sherbrooke. Commentaires? Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Au deuxième
alinéa de l'article 2762, les mots "au constituant" visent la caution
réelle, j'imagine.
M. Rémillard: Alors, on me dit que la réponse est
oui, M. le Président.
M. Frenette: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2762 est donc
adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Pourriez-vous appeler, M. le
Président, l'article 2786 et l'article 2786.1?
Le Président (M. Lafrance): Ce sont des articles qui
avaient été adoptés, je pense.
M. Rémillard: Oui. Il faut les rouvrir pour une question
technique de concordance.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article
2786 est donc rouvert.
De l'extinction des priorités et des
hypothèques
M. Rémillard: Et nous élargissons pour apporter un
élément nouveau aussi.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, l'article
2786...
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Allez-y, M. le
ministre. Pardon.
M. Rémillard: L'article 2786 est modifié par
l'ajout, à la première ligne du premier alinéa, entre les
mots "hypothèque" et "s'éteint", du mot "mobilière" et,
entre les mots "s'éteint" et "dix", des mots "au plus tard".
Le premier amendement est de concordance avec le nouvel article 2786.1,
lequel prévoit un délai de 30 ans pour l'hypothèque
immobilière. Le second amendement vise à indiquer que
l'hypothèque peut s'éteindre avant 10 ans, lorsque le
délai de péremption indiqué est plus court. En raison de
ces amendements, l'article 2786 se lirait comme suit: "2786.
L'hypothèque mobilière s'éteint au plus tard dix ans
après son inscription ou après l'inscription d'un avis qui lui
donne effet ou la renouvelle. "Le gage s'éteint lorsque cesse la
détention."
L'article 2781.1 est modifié. Alors, je reprends le projet
d'amendement. Le projet est modifié par l'ajout, après l'article
2786, du suivant: "2786.1 L'hypothèque immobilière
s'éteint au plus tard trente ans après son inscription ou
après l'inscription d'un avis qui lui donne effet ou la renouvelle."
Cet amendement vise à porter de 10 à 30 ans la
durée maximale de validité de l'hypothèque
immobilière, compte tenu que la majorité de ces
hypothèques sont amorties sur une période variant de 15 à
25 ans. Le délai de 10 ans aurait forcé le renouvellement de la
presque totalité des hypothèques et aurait conséquemment
entraîné des frais supplémentaires pour l'emprunteur.
En raison de cet amendement, l'article 2786.1 se lirait comme suit:
"L'hypothèque immobilière s'éteint au plus tard 30 ans
après son inscription ou après l'inscription d'un avis qui lui
donne effet ou la renouvelle."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires touchant l'article 2786 tel qu'amendé,
ainsi que le nouvel article 2786.1? Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Peut-être seulement
faire la correction sur l'écrit. Le ministre l'a bien lu à
l'article 2786, mais le texte qu'on a en main a une petite erreur.
M. Rémillard: Oui, avec le chiffre. Mme Caron: Oui,
vous l'avez bien lu.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2786... Oui, pardon.
Me Frenette.
Mme Harel: Quelles sont les représentations qui ont
été faites auprès du ministre pour en arriver à un
amendement comme celui-là? C'est intéressant, mais...
M. Rémillard: Les caisses populaires, notamment, les
notaires, la Chambre des notaires. Je pense que le Barreau aussi est intervenu.
En fait, il y a unanimité.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2786 est donc
adopté tel qu'amendé et le nouvel article 2786.1 est
adopté tel que proposé.
M. Rémillard: M. le Président, le
député de Sherbrooke aurait des modifications techniques à
nous suggérer.
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous l'écoutons,
en lui rappelant qu'il ne reste que cinq minutes.
M. Hamel: Parfait! Alors, voici, M. le Président. Les
amendements suivants, de nature technique, terminologique ou de concordance,
sont apportés aux articles suivants du livre sixième du
projet:
Article 2643: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au premier alinéa, avant le mot
"Code", du mot "au" par les mots "par le";
Article 2644: Cet article est amendé par le remplacement,
à la dernière ligne, du mot "ce" par les mots "le
présent";
Article 2656.1: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par la suppression, à la première ligne, de la
virgule "," qui précède les mots "grevés
d'hypothèque" et de la virgule "," qui suit ces mots, et par le
remplacement, à la dernière ligne, du mot "dure" par le mot
"subsiste";
Article 2664.1: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la dernière ligne, du mot
"au" par les mots "par le";
Article 2667: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par la suppression, à la deuxième ligne du
deuxième alinéa, du trait d'union "-" entre le mot "comptes" et
le mot "clients";
Article 2684: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots "le
numéro d'identification" par les mots "la désignation";
Article 2699: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du
deuxième alinéa, du mot "à" par le mot "dans";
Article 2699.1: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, des mots
"d'affectation" par les mots "d'une affectation";
Article 2722: Cet article est amendé par le remplacement,
à la deuxième ligne, des mots "à la suite d'une" par les
mots "par suite de";
Article 2737: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, des mots
"l'un de plusieurs" par les mots "un seul des";
Article 2742: Cet article est amendé par le remplacement,
à la troisième ligne, des mots "leur fonction" par les mots
"leurs fonctions";
Article 2745: Cet article, tel qu'amendé, est à nouveau
modifié par la suppression de la virgule "," précédant les
mots " en remédiant";
Article 2754: Cet article, tel qu'amendé, est à nouveau
modifié par le remplacement, à l'avant-dernière ligne, du
mot "si", suivant les mots "fera à un prix", par le mot
"suffisamment";
Article 2771: Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par l'ajout d'une virgule ",' à la troisième
ligne, après le mot "constituant" et par le remplacement, à la
fin du deuxième alinéa, des mots "le lui demandent" par les mots
"lui en font la demande";
Article 2772: Cet article est amendé par le remplacement, au
premier alinéa, des mots "à celui" par les mots "au paiement" et
des mots "au paiement" par les mots "à celui"; et par le remplacement,
à la sixième ligne du deuxième alinéa, du mot "en"
précédant les mots "la manière" par le mot "de";
Article 2785: Cet article est amendé par le remplacement,
à la quatrième ligne, des mots "contenue à l'acte" par les
mots "dans l'acte". Et voilà.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke, pour nous avoir lu ce 903e amendement.
Alors, les 16 articles en question sont donc rouverts pour insérer ces
amendements techniques et les articles sont donc adoptés tels
qu'amendés. Sur ces propos...
Mme Harel: Sur ces bonnes paroles...
Le Président (M. Lafrance):... j'aimerais vous rappeler
que nous avons convenu de nous réunir demain à compter de 10
heures dans cette même salle et j'ajourne donc nos travaux à
demain.
(Fin de la séance à 23 h 59)