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Version finale

34e législature, 1re session
(28 novembre 1989 au 18 mars 1992)

Le vendredi 6 décembre 1991 - Vol. 31 N° 31

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 125, Code civil du Québec


Journal des débats

 

(Dix heures quarante et une minutes)

Le Président (M. Lafrance): Bonjour à tous. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer nos travaux pour ce matin. Je constate que nous avons quorum. J'aimerais donc déclarer cette vingt-neuvième séance de travail ouverte, en rappelant à tous les membres le mandat de notre commission parlementaire, qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?

La Secrétaire: II y a un remplacement, M. le Président. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par M. Tremblay (Rimouski).

Le Président (M. Lafrance): Merci. Je vous rappelle que nous avons convenu de nous réunir jusqu'à midi trente ce matin. Est-ce qu'il y aurait des remarques d'ouverture de séance? Sinon, je pense qu'on a l'intention, M. le ministre, de revenir vers le livre trois. Est-ce correct?

Articles en suspens

M. Rémillard: Oui, le livre troisième, M. le Président, concernant les successions.

Des successions

Le Président (M. Lafrance): À ce livre troisième, le premier article qui avait été laissé en suspens est l'article 644 qui avait été amendé. On retrouve cet article au chapitre troisième, Du droit d'option, à la section II qui traite de l'acceptation.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 644 est modifié...

Le Président (M. Lafrance): Alors, on va retirer l'amendement qui avait été déposé pour le remplacer par celui que vous proposez. Oui.

M. Rémillard: Oui. C'est une nouvelle modification: 1° par l'ajout au premier alinéa, après le mot "bienfaisance" de ce qui suit: "ou encore les distribuer entre les successibles"; 2° par la suppression, aux première et deuxième lignes du second alinéa, des mots ", tel un administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration,"; 3° par l'ajout, à la fin du second alinéa, de la phrase suivante: "II agit alors comme admi- nistrateur du bien d'autrui."

M. le Président, le premier amendement vise à faciliter la distribution des biens périssables, sans que l'on puisse en inférer une acceptation. Quant aux autres amendements, ils visent à clarifier le fait que le successive qui agit, dans les circonstances décrites, agit en qualité d'administrateur et est responsable comme tel. En raison de ces amendements, l'article 644 se lirait comme suit: "S'il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part. "Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d'autrui."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires concernant cet article 644 tel qu'amendé? Alors, l'article 644 est donc adopté tel qu'amendé.

Nous en arrivons à une série d'articles regroupés au chapitre quatrième qui traite de la survie de l'obligation alimentaire. J'appelle donc ce groupe d'articles 653 à 664 inclusivement.

De la suivie de l'obligation alimentaire

M. Rémillard: M. le Président, sur les articles 653 à 664, je veux présenter un amendement qui dit ceci: Le chapitre quatrième du titre deuxième, intitulé De la survie de l'obligation alimentaire, comprenant les articles 653 à 664 est déplacé, dans le titre troisième comme chapitre cinquième portant le même intitulé, De la survie de l'obligation alimentaire. Les articles 653 à 664 sont renumérotés 694.1 à 694.12.

L'amendement opère un déplacement afin de permettre de considérer que la survie de l'obligation alimentaire est un élément lié à la dévolution légale des successions.

En raison de cet amendement, le chapitre quatrième du titre deuxième comprenant les articles 653 à 664 serait déplacé dans le titre troisième après l'article 694 et deviendrait le chapitre cinquième, De la survie de l'obligation alimentaire, comprenant les articles 694.1 à 694.12.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Si je comprends bien, il n'y a pas

d'amendements aux articles comme tels?

M. Rémillard: Oui. M. le Président. Et à l'article 694. 5 que je viens d'annoncer, c'est l'ancien article 657, il y a un amendement qui se lit comme suit: Remplacer, à la première ligne du deuxième alinéa de l'article 657 renuméroté 694. 5, le mot "conjoint" pour le mot "créancier". Il s'agit, M. le Président, de corriger le texte de manière à le rendre conforme à l'article 607. 5 du Code civil du Bas Canada. En raison de cet amendement, le texte se lirait comme suit: "La contribution accordée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu'il reçoit; dans les autres cas, elle est égaie à ta valeur de six mois d'aliments. "Toutefois, la contribution accordée au créancier qui percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès ne peut, en aucun temps, excéder le moindre de la valeur de six mois d'aliments ou 10 % de la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la valeur des libéralités. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'y y aurait de commentaires concernant cette série d'articles qui deviennent 694. 1 à 694. 12 incluant l'amendement à 694. 5?

Mme Harel: Alors, on dit dans le commentaire qu'il s'agit de corriger le texte de manière à le rendre conforme à l'article 607. 5 actuel.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'est qu'il y a eu une erreur cléricale. En reprenant l'article 607. 5 du Code civil du Bas Canada, on a donc fait une erreur que nous corrigeons maintenant parce que c'est écrit en toutes lettres dans l'article 607. 5 du Code civil du Bas Canada, deuxième alinéa: "Toutefois, la contribution accordée au créancier qui percevait effectivement des aliments du défunt. " Alors, on a donc corrigé cette erreur. On reprend le droit actuel.

Mme Harel: On reprend exactement le droit actuel. C'est ça?

M. Rémillard: Exactement, oui. Mot pour mot.

Mme Harel: Ça veut donc dire qu'en vertu du droit actuel le créancier d'aliments peut obenir l'équivalent de six mois d'aliments. C'est ça qu'l faut comprendre. Et il a six mois du décès pour faire valoir sa créance.

M. Rémillard: Ça fait un an en tout avec les six mois qui peuvent se joindre, mais je vais demander au notaire Cossette de faire des commentaires.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me Cossette.

M. Cossette (André): M. le Président, c'est l'article 653 qui établit que le créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer la portion d'aliments que lui accorde la loi. C'est l'article 653 qui établit le délai.

Mme Harel: II va s'agir de prendre, donc, le chiffre le moindre. C'est ça. C'est ou bien 10 % de la succession ou bien l'équivalent de six mois d'aliments, mais c'est le moindre des deux. C'est ça qu'il faut comprendre.

Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.

M. Cossette: M. le Président, il s'agit bien de six mois d'aliments, mais sans jamais excéder 10 %, comme le veut le deuxième alinéa de 657.

Mme Harel: Si la valeur de la succession est minime, à ce moment-là, c'est finalement très, très peu... Parce que la valeur de la succession, c'est une fois le partage effectué.

M. Cossette: C'est la valeur nette, évidemment, ça s'entend.

Mme Harel: C'est la valeur nette.

M. Cossette: C'est bien sûr qu'autrement, si on était en présence d'une succession d'une valeur de 1000 $, par exemple, alors que la pension alimentaire est de 500 $ par mois, ça épuiserait la totalité de la succession.

Mme Harel: La question que je me pose, c'est: Pourquoi, à ce moment-là... Les autres créanciers, eux, vont pouvoir faire valoir la totalité de leur créance, les autres créanciers de la succession. Par exemple, un autre créancier serait reconnu pour la pleine valeur de sa créance. C'est cette créance-là qui est traitée d'une manière particulière. Par exemple, s'il y a d'autres créanciers...

M. Cossette: Oui.

Mme Harel:... eux vont pleinement pouvoir faire valoir leur créance.

M. Cossette: Pas nécessairement parce que - c'est le deuxième alinéa de l'article 655 qui le précise - "il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir. " Alors.

on tient compte d'un ensemble de circonstances.

Mme Harel: C'est sûr. Alors, Me Cossette, est-ce que ces critères-là à 655 ne sont pas suffisants? Imaginez, une fois tout cela rempli, une fois tout cela fait, une fois tous ces tests-là réalisés à 655, une fois qu'on a tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve, du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante, des aliments que le créancier percevait à l'époque du décès du défunt, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire, de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments, de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ça juste en soi là, une fois qu'on tient compte des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, du droit aux aliments d'autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas un test suffisant pour ne pas qu'on dise, en plus de tout ça, que, tout ça étant dit, ça ne devrait pas excéder 10 %?

M. Rémillard: Je me demande s'il ne faut pas insister sur le fait qu'on crée quand même l'obligation alimentaire après la mort. On sait que l'obligation alimentaire tombait au moment de la mort. Là, on crée cette obligation alimentaire après la mort. Alors, dans le contexte de la dévolution successorale, la règle est établie du maximum de 10 % parce qu'il n'y a plus de revenu qui rentre, c'est strictement en fonction de la succession, de l'actif.

Mme Harel: Oui, je comprends. Mais, d'abord, la question, c'est que le législateur a déjà décidé que c'était une créance...

M. Rémillard: Oui, c'est pour ça que ça... Mme Harel: ...post mortem, comme on dit.

M. Rémillard: Une créance qui survit à la mort.

Mme Harel: C'est ça.

M. Rémillard: Ça, c'est exceptionnel.

Mme Harel: II y a déjà eu tout un débat qui a duré...

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...plusieurs mois sur la réserve ou la créance et puis vous avez décidé qu'il y avait une créance et la réserve a été écartée. C'était un choix, mais à partir du moment où on fait ce choix-là, ensuite, il faut qu'il soit équitable. Là, vous dites, à 655: Pour que cette créance, finalement, soit reconnue, on va tenir compte pas simplement du créancier, mais on va même tenir compte des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers. On tient donc compte des besoins de tous les autres, mais est-ce que ce ne serait pas suffisant, justement, de dire ça pour qu'on prenne en considération que la créance ne peut pas tout manger la succession puisqu'il faut tenir compte de tout le reste qu'on prévoit à 655?

M. Cossette: M. le Président, si vous me permettez, il ne faut pas en arriver au résultat suivant, à savoir que la créance alimentaire de l'ex-conjoint vienne épuiser la totalité de la succession quand il s'agit de petites successions parce que les héritiers, quand même, ont un droit fondamental de recevoir quelque chose.

Mme Harel: Oui, mais une fois que vous avez dit ça et une fois que, je vous dis, moi, qu'on souscrit au même objectif, qui est de ne pas épuiser, par la créance, toute la succession, bon, c'est une chose de dire ça, c'est une autre chose de dire que ce ne sera pas plus que 10 %. Pourquoi arbitrairement? Parce qu'à 655 vous avez tout un test que vous faites passer à cette créance-là pour bien être certain qu'elle va être prise en considération avec bien d'autres facteurs, n'est-ce pas? Parmi les autres facteurs, il y a les héritiers, les légataires particuliers, leurs besoins et leurs facultés, et puis le droit aux aliments d'autres personnes, l'actif de la succession et les avantages qu'elle procure au créancier ou qu'il a déjà obtenus; ce n'est quand même pas rien.

M. Cossette: Oui, mais...

Mme Harel: Et là vous dites: Une fois que toute cette appréciation-là se fait, ce ne sera pas plus que 10 %. Pourquoi arbitrairement?

M. Rémillard: C'est pour être sûr qu'on avait une norme et qu'on ne viderait pas la succession, ce qui peut rester, tout simplement.

Notaire Cossette, expliquez donc, si vous voulez, clairement.

M. Cossette: D'abord, c'est un choix qui a été fait au moment de l'adoption du projet de loi concernant le patrimoine familial. Les 10 % ont été fixés pour tenir compte de la moyenne des cas et il ne semble pas que la règle vienne perturber les...

Mme Harel: Vous nous dites que vous avez fait effectuer une moyenne?

M. Cossette: C'est-à-dire que, si on tient compte, dans certains cas, des très petites successions - le problème va se poser surtout lorsqu'il s'agit de petites successions, parce que,

dans les grandes successions, je ne pense pas que le problème se pose de la même façon - le plafond qui a été déterminé permet la transmission d'une certaine partie de la succession aux autres créanciers d'aliments.

Mme Harel: Les autres créanciers, tantôt vous me disiez que, eux, leur créance va être entièrement satisfaite; pour les autres créanciers, on ne tiendra pas compte de...

M. Cossette: Les autres créanciers, là... Les créanciers de la succession...

Mme Harel: C'est ça, de la succession. M. Cossette:... il faut les payer. Mme Harel: Oui.

M. Cossette: Ce sont des dettes qu'il faut d'abord payer.

Mme Harel: Oui. Mais vous ne considérez pas que cette créance alimentaire, c'est une créance de la succession?

M. Cossette: C'est une créance à rencontre de la succession, mais qui naît à compter du décès, tandis que les autres créanciers de la succession peuvent avoir des créances qui sont antérieures au moment du décès.

Mme Harel: Oui, mais le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès. Alors, c'est donc que la créance existait avant le décès.

M. Cossette: Là, vous parlez des créanciers d'aliments seulement.

Mme Harel: Oui et, pour tous les autres, la créance existait. La créance ne naît pas à cause du décès.

M. Cossette: Non, non, non. Je parlais des autres créanciers de la succession: la créance de l'épicier, la créance du boucher. Ceux-là, il faut les payer.

Mme Harel: Ceux-là, il faut les payer. M. Cossette: Oui.

Mme Harel: Puis l'autre, ce n'est pas nécessaire pour plus de 10 %. C'est ça, dans le fond, qu'on dit. Les autres créances, il faut les payer entièrement.

M. Cossette: Bien oui.

Mme Harel: Bon. Puis, on ne tiendra pas compte de 655 pour les autres créances. Je ne veux pas revenir sur 655. Je suis d'accord avec le dispositif de 655. Donc, on ne traite pas la créance alimentaire comme les autres. Ça, on s'entend.

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: Les autres créances doivent être satisfaites entièrement, quel que soit l'actif, tandis que, pour la créance alimentaire, on fait effectuer le test de 655. D'accord?

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: Mais, en plus de 655, on dit qu'en plus de tout ça, en tenant compte de tout le monde, de tous les autres, il ne faut pas que ça dépasse 10 %.

M. Cossette: Oui, mais les autres, c'est quand même des personnes importantes. Là, vous référez toujours à l'ex-conjoint.

Mme Harel: Oui, oui. M. Cossette: D'accord.

Mme Harel: On ne le déprécie pas, mais on dit qu'en en tenant compte il faut en tenir compte en vertu de 655.

M. Cossette: Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un autre conjoint qui est là au moment du décès.

Mme Harel: Oui.

M. Cossette: II faut également lui assurer des aliments, à cette personne-là.

Mme Harel: Oui, tout à fait.

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: Absolument.

M. Cossette: Et c'est la même chose...

Mme Harel: Et le même test va être possible avec 654, à ce moment-là. S'il y a un conjoint qui n'est pas un ex au moment du décès, il y aura la possibilité d'avoir la moitié du patrimoine.

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: Alors, en plus... Puis la rente... Oui, c'est ça.

M. Rémillard: M. le Président, pour permettre, vu les questions pertinentes de la députée de Hochelaga-Maisonneuve, aux légistes de mettre toutes leurs connaissances ensemble pour appor-

ter les réponses les plus complètes possible, est-ce que je peux vous demander d'ajourner pour cinq minutes?

Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre. Alors, nous allons suspendre nos travaux pour cinq minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 3)

(Reprise à 11 h 48)

Le Président (M. Lafrance): Est-ce que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît? Nous allons reprendre nos travaux. Nous en étions donc aux nouveaux articles 694.1 à 694.12.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, je vous demanderais de suspendre les articles anciennement 654, 657, ce qui veut dire... Attendez une minute. Je m'excuse, M. le Président. Alors, ce serait maintenant, selon la nouvelle numérotation, 694.2 et 694.5. Nous suspendrions ces articles pour de plus amples consultations. Alors, II s'agit pour nous, M. le Président, de trouver la bonne solution, de bien faire les vérifications sur tout ce que nous devons apprécier dans la bonne compréhension de ces articles. Alors, nous reviendrons probablement cet après-midi ou peut-être demain avec ces articles.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre. Donc, l'amendement qui...

M. Rémillard: Pas demain, excusez-moi; demain, c'est samedi. Alors, ce n'est pas tout à fait demain, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): On est à votre disposition, M. le ministre.

Mme Harel: Quand même)

M. Rémillard: Oui, mais c'est parce que j'ai...

Mme Harel: II ambitionne, le ministre, là.

M. Rémillard: ...entendu des cris de joie. Alors, ce serait lundi.

Le Président (M. Lafrance): Alors, donc, l'amendement qui propose de renuméroter ce chapitre et de le repositionner est donc adopté. Et le nouvel article 694.1 est adopté, tel quel. Le nouvel article 694.2 est laissé en suspens. Les nouveaux articles 694.3 et 694.4 sont adoptés tels quels. Le nouvel article 694.5 est laissé en suspens tel qu'amendé. Et les nouveaux articles 694.6 à 694.12 sont donc adoptés tels quels.

De l'ordre de dévolution de la succession

Le prochain article qui avait été laissé en suspens est le 687 qu'on retrouve au chapitre quatrième, De l'ordre de dévolution de la succession, en particulier qui touche la question de la dévolution au conjoint survivant et aux ascendants ou collatéraux privilégiés. Alors, j'appelle donc cet article 687.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 687 est modifié par la suppression du deuxième alinéa. M. le Président, cet amendement doit se comprendre avec l'ajout de l'article 687.1 qui vise à réintroduire certaines distinctions entre les germains, les utérins et les consanguins lorsque les collatéraux privilégiés héritent. En raison de cet amendement, l'article 687 se lirait comme suit: "Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions; si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l'autre".

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant cet article 687 tel qu'amendé?

Mme Harel: On peut peut-être voir tout de suite 687.1 qui se lit en concordance.

M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, le projet est modifié par l'ajout, après l'article 687, de l'article suivant: "687.1 Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas échéant. "Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement. "S'il n'y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l'exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l'autre ligne."

M. le Président, l'amendement vise à réintroduire la fente successorale entre les frères et soeurs du défunt et leurs descendants. Cette division de la succession veut tenir compte de ce que l'on peut présumer être les affections du défunt, notamment dans les cas de familles reconstituées. En raison de cet amendement, l'article 687.1 se lirait comme suit: "Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas échéant. "Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent

part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement. "S'il n'y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l'exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l'autre ligne."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. te ministre. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, donc, touchant l'article 687 tel qu'amendé, ainsi que le nouvel article 687.1? Oui, Me Frenette?

M. Frenette (François): Merci, M. le Président. Si je comprends bien, on revient au droit actuel, à 633, là? Parfait, merci.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 687 est donc adopté tel qu'amendé et le nouvel article 687.1 est adopté tel que proposé.

Le prochain article qui avait été laissé en suspens est le 694 qui touche la section De la dévolution aux ascendants et collatéraux ordinaires.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 694 est amendé en remplaçant "septième" par "huitième". M. le Président, l'amendement ajoute un degré de parenté dans l'ordre des succes-sibles. En raison de cet amendement, l'article 694 se lirait comme suit: "Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant l'article 694 tel qu'amendé? Oui, Me Frenette?

M. Frenette: Si je comprends bien, M. le Président, nous ne retournons pas au droit actuel.

Des voix: Ha, ha, ha! M. Frenette: C'est tout!

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 694 est donc adopté tel qu'amendé. Le prochain article qui avait été laissé en suspens est l'article 728 qui touche la question du testament devant témoins.

Des testaments

M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 728 est modifié par l'ajout, à la fin, de ce qui suit: ", à moins que la lecture n'en soit faite au testateur par l'un des témoins en présence de l'autre. "En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l'écrit lu est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. "Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur."

Cet amendement modifie le droit actuel de façon à permettre à celui qui ne peut lire de faire un testament devant témoins, moyennant certaines formalités additionnelles. Les aveugles et les analphabètes sont visés par la disposition nouvelle. En raison de cet amendement, l'article 728 se lirait comme suit: "La personne qui ne peut lire ne peut faire un testament devant témoins, à moins que la lecture n'en soit faite au testateur par l'un des témoins en présence de l'autre. "En présence des mêmes témoins, te testateur déclare que l'écrit lu est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. "Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. te ministre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet article 728 tel qu'amendé? Oui, Me Frenette.

M. Frenette: Merci, M. le Président. Au deuxième alinéa de l'article, est-ce que les mots "appose sa marque", tel qu'on le voit dans le code actuel pour les testaments faits sous la forme dérivée de la loi d'Angleterre, ne seraient pas plus justes? S'il ne peut lire, il y a de grandes chances qu'il ne sache pas écrire et il y a de grandes chances que, dans certains cas, ils ne sachent pas signer, mais il y a des cas où ces personnes-là ont développé une signature. Je me demande si le terme "il signe" n'est pas un peu trop restrictif.

Mme Harel: On a gardé l'expression "appose sa marque" dans une autre...

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...disposition du Code.

M. Rémillard: Oui. Alors, si on se réfère à 2814, M. le Président, on dit qu'apposer sa signature, c'est apposer sa marque.

Mme Harel: Ah bon!

M. Rémillard: Alors, ça comprend les deux.

Mme Harel: O.K.

M. Rémillard: Pas de problème.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc, l'article 728 est adopté tel

qu'amendé. Le prochain article est l'article 732 qui parle des dispositions testamentaires et des légataires, en particulier des diverses espèces de legs. Cet article avait été amendé. Je pense qu'on vient de déposer un autre amendement.

M. Rémillard: C'est un autre amendement, M. le Président. Je vais lire l'amendement nouveau.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, on retire le premier.

M. Rémillard: Vous le retirez. L'article 732 est modifié comme suit: 1° le texte suivant le 2° est remplacé par ce qui suit: "Un démembrement du droit et de propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la succession"; 2° Remplacer le 3° par le suivant: "La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part de l'universalité des immeubles ou des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels".

Il a paru préférable, pour éviter toute controverse sur la question, de viser expressément le démembrement du droit de propriété, ainsi que les biens communs, étant donné que, malgré l'abrogation des articles sur la communauté de biens, des époux sont encore mariés sous ce régime matrimonial. En raison de ces amendements, l'article 732 se lirait comme suit: "Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir: "1° La propriété d'une quote-part de la succession; "2° Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la succession; "3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part de l'universalité des immeubles ou des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Simplement pour préciser que c'est le même amendement que ce qu'on nous avait déposé il y a quelques mois.

M. Rémillard: C'est le même amendement, oui.

Mme Caron: C'est le même.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc, l'article 732 est adopté tel qu'amendé. (12 heures)

Le prochain article qui avait été laissé en suspens est le 744 qui touche la question de l'effet des legs. Alors, l'article 744 est donc adopté tel quel.

Le prochain article qui avait été laissé en suspens est le 764 au chapitre cinquième. De la révocation du testament ou d'un legs. Cet article n'avait pas été amendé.

M. Rémillard: II est encore suspendu, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): II est laissé en suspens. Merci. Le prochain article qui avait été laissé en suspens est l'article 809, qui touche la question du paiement des dettes et des legs particuliers. En fait il y a deux articles à cette section I, Des paiements faits par le liquidateur, 809 et 812 qui avaient été laissés en suspens.

M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement à ces deux articles. Alors, j'appelle donc ces deux articles. Est-ce qu'il y aurait des commentaires?

Mme Harel: On avait prévu que c'était, je pense, un délai d'un an qui est ouvert pour enregistrer la prestation compensatoire?

Une voix: Pour la demander.

Mme Harel: Pour la demander. C'est aussi un an pour renoncer au partage du patrimoine.

M. Rémillard: C'est ça.

Mme Harel: On voit le délai d'un an s'uniformiser. Très bien.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 809 est adopté tel quel, de même que l'article 812 qui est adopté tel quel. Ceci termine le livre troisième. On a déposé un amendement à l'article 815. Est-ce qu'on veut rouvrir cet article?

M. Rémillard: Les articles 815,816 et 817.

Le Président (M. Lafrance): Ces articles avaient été adoptés. Alors, on va rouvrir ces trois articles. Alors, j'appelle les articles 815, 816 et 817.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 815, tel que modifié par l'amendement 131, est de nouveau modifié par l'insertion à la fin du premier alinéa, entre les mots "un recours" et les mots "contre les légataires particuliers", des mots "contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et".

M. le Président, cet amendement veut tenir compte du fait que, si les héritiers, à ce moment-ci, ne sont généralement pas censés avoir reçu les biens de la succession, certains héritiers peuvent, cependant, avoir reçu pareils biens sous la forme d'acomptes, tel que le prévoit l'article 807. En raison de cet amendement, l'article 815, tel que modifié par l'amendement 131, se lirait comme suit: "Les créanciers et légataires particuliers connus qui ont été omis dans les paiements faits par le liquidateur ont, outre leur recours en responsabilité contre ce dernier, un recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et contre les légataires particuliers payés à leur détriment. "Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours contre les autres créanciers en proportion de leurs créances, compte tenu des causes de préférence. "

L'article 816, tel que modifié par l'amendement 132, est de nouveau modifié: 1° par l'Insertion au premier alinéa, entre les mots "n'ont de recours" et "contre les légataires particuliers", des mots "contre les héritiers qui ont reçu les acomptes et"; 2° par le remplacement, à la fin du second alinéa, des mots "légataires particuliers" par les mots "héritiers ou légataires".

M. le Président, ces nouveaux amendements sont de même nature que celui qui est apporté de nouveau à l'article 815 et ils se justifient pour des motifs identiques. En raison de ces amendements, l'article 816, tel que modifié par l'amendement 132, se lirait comme suit: "Les créanciers et légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués, n'ont de recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et contre les légataires particuliers payés à leur détriment, que s'ils justifient d'un motif sérieux pour n'avoir pu se présenter en temps utile. "En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se présentent après l'expiration d'un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur, ni aucune préférence par rapport aux créanciers personnels des héritiers ou légataires. "

L'article 817, tel que modifié par l'amendement 133, est de nouveau modifié par l'insertion, entre les mots "un recours contre les" et les mots légataires particuliers", des mots "héritiers qui ont reçu des acomptes et les".

Ce nouvel amendement est de même nature que ceux qui sont de nouveau apportés aux articles 815 et 816 et il se justifie pour des motifs identiques. En raison de cet amendement, l'article 817, tel que modifié par l'amendement 133, se lirait comme suit: "En cas d'insuffisance de la provision prévue dans une proposition de paiement, le créancier a, pour le paiement de sa part de créance restée impayée, un recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et les légataires particuliers jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu et, subsidiairement, contre les autres créanciers en proportion de leur créance, compte tenu des causes de préférence. "

Mme Harel: On nous distribue le 817, on ne l'avait pas. Vous allez nous laisser quelques minutes.

M. Rémillard: Je m'excuse, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce que vous aviez terminé de lire l'amendement?

M. Rémillard: Oui, oui, les amendements sont lus.

Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, j'assume que l'amendement a été distribué maintenant à tous les membres. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces trois articles, 815, 816 et 817, tels qu'amendés?

Mme Harel: Je comprends donc que 815 réfère à 807 et, à 807, on prévoit que le liquidateur peut verser des acomptes, n'est-ce pas, aux créanciers d'aliments, c'est le cas. Alors, un créancier d'aliments n'est pas laissé privé pendant les mois où la liquidation a lieu, puisque le liquidateur peut lui verser des acomptes. C'est bien ça?

M. Rémillard: À la condition, évidemment, que la succession soit manifestement solvable.

Mme Harel: Manifestement solvable.

Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 815, 816 et 817 sont donc adoptés tels qu'amendés.

M. Rémillard: Oui. M. le Président, nous aimerions aussi rouvrir les articles 836 et 859 pour de petites corrections.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 836 est donc rouvert.

Du partage de la succession

M. Rémillard: M. le Président, l'article 836 est modifié par la suppression des mots "et l'acceptation du compte définitif du liquidateur.

M. le Président, cet amendement est de concordance avec l'amendement apporté au deuxième alinéa de l'article 832, renuméroté 818. 1. Comme la liquidation prend fin, selon cet article, par la décharge du liquidateur et que l'article 835, renuméroté 818. 4, prévoit déjà que le liquidateur n'est déchargé que par l'accepta-

tion du compte définitif qu'il rend, la mention supprimée n'a plus sa raison d'être. En raison de cet amendement, l'article 836 se lirait comme suit: "Le partage ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation."

L'article 859, tel que modifié par l'amendement 142, est de nouveau modifié par le remplacement, aux première et deuxième lignes, des mots "ont le même droit de préférence ou qu'il y ait contestation sur une demande d'attribution" par les mots "font valoir le même droit de préférence ou qu'il y ait un différend sur une demande d'attribution".

M. le Président, ce nouvel amendement vise à indiquer encore plus clairement qu'il y a deux cas distincts de contestation couverts par la règle: l'un ayant à sa base l'existence d'un même droit de préférence et l'autre, une demande d'attribution qui soulève des oppositions. En raison de cet amendement, l'article 859, tel que modifié par l'amendement 142, se lirait comme suit: "Si plusieurs héritiers font valoir le même droit de préférence ou qu'il y ait un différend sur une demande d'attribution, la contestation est tranchée par le sort ou, s'il s'agit d'attribuer la résidence, l'entreprise ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l'exploitation de l'entreprise ou à l'entretien de la résidence."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 859 est donc rouvert afin d'y inclure ce nouvel amendement, tel que proposé par M. le ministre. Alors, j'aimerais maintenant revenir à l'article 836 qui traite du droit au partage. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant l'article 836 tel qu'amendé? Alors, l'article 836 est donc adopté tel qu'amendé. Maintenant, l'article 859 qui traite des attributions préférentielles et des contestations, tel qu'amendé. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: M. le Président, ce n'est pas sur 859.

Le Président (M. Lafrance): Excusez-moi. Alors, s'il n'y a pas de commentaires sur l'article 859, cet article est donc adopté tel qu'amendé. Oui, vous avez un commentaire, Mme la députée de Terrebonne?

Mme Caron: Oui, M. le Président. Ce serait simplement pour demander si on a pris en compte les nouveaux commentaires qui ont été déposés, les propositions qui ont été déposées, concernant le chapitre premier, Du droit au partage, et qui touchent plus particulièrement les articles 840 à 846.

M. Rémillard: Les commentaires de qui, M. le Président?

Mme Caron: Les commentaires qui ont été déposés par le RAIF. On nous les a déposés le 26 novembre. C'est le document 44D. Est-ce qu'on a examiné ces possibilités? Peut-être juste rappeler la recommandation principale, qui était: Nous recommandons que ce chapitre du partage soit remanié pour que le parent survivant n'ait pas à partager sa résidence avec quelque héritier que ce soit, sauf les enfants dont il a la responsabilité, bien entendu, et qu'il puisse disposer de cette résidence selon son bon jugement. On nous citait plus particulièrement l'article 843. Est-ce qu'on a examiné ces recommandations?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons examiné ces recommandations. Il s'agit encore, vous savez, M. le Président, de sujets qui sont très, très sensibles. Nous comprenons que plusieurs questions peuvent se poser et je crois que, là encore, il va falloir que l'Institut de réforme du droit se repenche - après quelques années, maintenant, d'application de nos lois sur le patrimoine - sur l'évolution de notre droit et fasse le point sur l'application de la loi. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra voir des possibilités autres.

Mme Caron: Un peu comme nous en avions parlé hier concernant certaines modifications du patrimoine familial possibles?

M. Rémillard: C'est ça. Exactement dans le même sens.

Mme Caron: Je vous remercie.

Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je pense que ceci termine le livre troisième.

M. Rémillard: M. le Président, si vous me permettez, j'aurais des modifications techniques de concordance dans ce livre troisième, Des successions.

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.

Amendements techniques

M. Rémillard: Alors, les amendements suivants, de nature technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux articles suivants du livre troisième du projet. L'intitulé du chapitre deuxième du titre deuxième, qui précède l'article 626, est modifié par le remplacement, à la fin, des mots "des biens" par les mots "de la succession". (12 h 15)

L'article 672. Cet article, tel qu'amendé, est

de nouveau amendé par le remplacement, à la quatrième ligne, des mots "précédé, Indigne" par "indigne, précédé".

Mme Harel: Prédécédé. M. Rémillard: J'ai dit quoi? Mme Harel: Précédé.

M. Rémillard: Excusez-moi. Prédécédé. Alors, il faut lire "prédécédé", M. le Président.

L'article 696. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement des mots lorsqu'aucun" par "lorsque aucun".

L'article 699. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la première phrase du deuxième alinéa, des mots "aussi avis de la fin de la liquidation et la publie* par "et publie un avis de la fin de la liquidation".

Article 741. Cet article est modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, des mots "des biens", par les mots "de la succession".

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, ces quatre articles sont donc rouverts afin d'y insérer ces amendements techniques et ces articles sont donc adoptés tels qu'amendés. Est-ce qu'on désire continuer avec le livre quatrième? Oui.

M. Rémillard: Si vous voulez, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Je pense que le livre quatrième, selon moi, est complet. Il n'y a aucun article en suspens dans le livre quatrième, selon mes notes, à moins qu'il y ait des articles que vous désirez rouvrir.

Des biens

M. Rémillard: II y a beaucoup d'articles que nous devons rouvrir pour des corrections techniques, M. le Président. L'article 900. 1, tel qu'adopté par l'amendement 145, est modifié par le remplacement des mots "ne peuvent en être séparés sans le détériorer* par ce qui suit: "assurent l'utilité de l'immeuble*.

M. le Président, cet amendement vise à éviter qu'une interprétation limitative ne confine cette partie de la règle relative aux détériorations, aux seules altérations qui laissent des traces matérielles visibles sur l'immeuble. En raison de cet amendement, l'article 900. 1, tel qu'adopté par l'amendement 145, se lirait comme suit: "900. 1 Font partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont Incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de l'immeuble. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, cet article 900. 1 est donc rouvert pour insérer cet amendement tel que lu par M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Rémillard: Peut-être que Je pourrais lire tous les articles rouverts, M. le Président. L'article 909 aussi, tel qu'amendé par l'amendement 149, est de nouveau amendé en remplaçant, dans le troisième alinéa, les mots "du prix de l'aliénation d'actifs" par les mots "d'un capital".

M. le Président, cet amendement vise à étendre l'exception relative aux dividendes, à la distribution de toute valeur de nature capitale. En raison de cet amendement, l'article 909, tel qu'amendé par l'amendement 149, se lirait comme suit: "Les fruits et revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui provient de l'utilisation d'un capital. Ils comprennent aussi les droits dont l'exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien. "Sont classés parmi les fruits ce qui est produit spontanément par le bien, ce qui est produit par la culture ou l'exploitation d'un fonds, de même que le produit ou le croît des animaux. "Sont classés parmi les revenus les sommes d'argent que le bien rapporte, tels les loyers, les Intérêts, les dividendes, sauf s'iIs représentent la distribution d'un capital d'une personne morale; le sont aussi les sommes reçues en raison de la résiliation ou du renouvellement d'un bail ou d'un paiement par anticipation, ou les sommes attribuées ou perçues dans des circonstances analogues. "

L'article 920, M. le Président tel que modifié par l'amendement 153 qui ajoutait le mot "précaire" après le mot "détention" est de nouveau modifié par le retrait de l'amendement.

La qualification "précaire" suscite des difficultés sur la qualité de la détention dans d'autres dispositions du projet. En raison de cet amendement, l'article 920 se lirait comme suit: "La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un droit réel dont on se veut titulaire. "Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention. "

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces trois articles, avant qu'on aille peut-être plus loin: l'article 900. 1 qui est rouvert, l'article 909 qui a été rouvert, ainsi que l'article 920? Alors, l'article 900. 1 est donc adopté tel qu'amendé. L'article 909 est adopté tel qu'amendé. Et l'article 920 est adopté tel qu'amendé.

Des modalité» de la propriété M. Kehoe: II y a un autre amendement.

L'article 1011 est modifié: 1e par le remplacement du premier alinéa par le suivant: "Les indivisaires peuvent, par écrit, convenir de reporter le partage du bien à l'expiration de la durée prévue de l'indivision. "; 2° par le remplacement, au début du deuxième alinéa, du mot "Elle" par les mots "Cette convention".

Ces amendements visent à mieux circonscrire la portée de la règle qui ne vise que la convention de report. En effet, à l'expiration de la durée prévue, les indivisaires demeurent en indivision, mais chacun d'eux recouvre son droit de provoquer le partage. En raison de ces amendements, l'article 1011 se lirait comme suit: "Les indivisaires peuvent, par écrit, convenir de reporter le partage du bien à l'expiration de la durée prévue de l'indivision. "Cette convention ne doit pas excéder 30 ans, mais elle peut être renouvelée. La convention qui excède 30 ans est réduite à cette durée. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le député de Chapleau. Cet article 1011 est donc rouvert pour insérer ce nouvel amendement. S'il n'y a pas de commentaires, l'article 1011 est donc adopté tel qu'amendé.

M. Kehoe: L'article 1053 est modifié par: 1° le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de la virgule placée entre les mots "hypothèques" et "les" par le mot "et"; 2° la suppression, dans la dernière ligne du second alinéa, des mots "et les priorités".

Les priorités n'étant pas des droits réels, ces amendements visent à supprimer la référence qui y est faite et à assurer la concordance avec les amendements proposés au livre sixième. En raison de ces amendements, l'article 1053 se lirait comme suit: "L'état descriptif contient la désignation cadastrale des parties privatives et des parties communes de l'immeuble. "Il contient aussi une description des droits réels grevant l'immeuble ou existant en sa faveur, sauf les hypothèques et les sûretés additionnelles qui s'y greffent. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le député de Chapleau. Cet article 1053 est donc rouvert pour y insérer cet amendement. S'il n'y a pas de commentaires, l'article 1053 est donc adopté tel qu'amendé.

M. Kehoe: L'article 1056 est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots "la déclaration" par les mots "l'acte constitutif'; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots "la déclaration" par "l'acte".

Ces amendements visent à éviter que la multipropriété puisse être introduite par le règlement de la copropriété. En raison de ces amendements, l'article 1056 se lirait comme suit: "A moins que l'acte constitutif de copropriété ne le prévoie expressément, une fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance, périodique et successif, de la fraction et elle ne peut non plus être aliénée dans ce but. "Le cas échéant, l'acte doit indiquer le nombre de fractions qui peuvent être ainsi détenues, les périodes d'occupation, le nombre maximum de personnes qui peuvent déternir des fractions, ainsi que les droits et les obligations de ces occupants. "

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1056 est donc rouvert pour y insérer ce nouvel amendement et, s'il n'y a pas de commentaires... Oui, Me Frenette.

M. Frenette: Merci, M. le Président. Je pense que l'amendement qui est apporté ici est fort important. L'hypothèse du "time-sharing" est à ce point importante qu'effectivement elle ne doit pas être introduite par une voie détournée. Il faut remarquer, je pense, que c'est le Barreau qui avait attiré notre attention sur le fait qu'il pouvait y avoir une discordance entre certains textes. Alors, l'amendement est fort heureux.

Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces précisions. Alors, l'article 1056 est donc adopté tel qu'amendé.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 1080, tel que remplacé par l'amendement 246, est modifié par l'insertion, dans la première phrase, des mots "à titre onéreux" entre les mots "céder" et "ses droits dans l'immeuble".

M. le Président, cet amendement vise à dissiper tout doute sur la nature de la cession. En raison de cet amendement, l'article 1080, tel que remplacé par l'amendement 246, se lirait comme suit: "Le syndicat a le droit, dans les six mois à compter de la notification qui lui est faite par le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou d'une propriété superficiaire de son Intention de céder à titre onéreux ses droits dans l'immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai, par préférence à tout autre acquéreur éventuel. Si la cession projetée ne lui est pas notifiée, le syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il apprend qu'un tiers a acquis les droits du propriétaire, acquérir les droits de ce tiers en lui remboursant le prix de la cession ou les frais qu'il a acquittés. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1080 est donc rouvert pour insérer ce nouvel amendement. Et, s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1080 est donc adopté tel qu'amendé.

De la fiducie

M. Rémillard: M. le Président, le projet est modifié par l'insertion, après l'article 1260, de l'article suivant: "1260. 1 Si la fiducie à titre onéreux établie par contrat a pour objet de garantir l'exécution d'une obligation, le fiduciaire doit, en cas de défaut du constituant, suivre les règles prévues au livre Des prioriétés et des hypothèques pour l'excercice des droits hypothécaires. "

M. le Président, cet article est nouveau. Il vise à interdire que la fiducie à titre onéreux soit utilisée pour garantir l'exécution d'une obligation et éviter ainsi l'application des règles du livre sixième. En raison de cet amendement, l'article 1260. 1 se lirait comme suit: "Si la fiducie à titre onéreux établie par contrat a pour objet de garantir l'exécution d'une obligation, le fiduciaire doit, en cas de défaut du constituant, suivre les règles prévues au livre Des priorités et des hypothèques pour l'exercice des droits hypothécaires. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, ce nouvel article 1260. 1 est introduit après l'article 1260. Me Frenette, vous avez un commentaire?

M. Frenette: Oui, M. le Président, merci. Il est extrêmement heureux qu'on arrive à cet article. Je pense qu'il n'y avait pas de discordance sur sa nécessité. Le texte a peut-être été long à venir. Je pense qu'il va dans le sens de l'article 2731. Je dois signaler que Me Louis Payette avait déjà fait savoir qu'effectivement la fiducie est établie à titre onéreux" aurait pu être utilisé dans le sens qu'on craignait. Et, comme personne ne semblait vouloir la chose, la porte semble fermée pour très longtemps. Merci.

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard:... les amendements suivants de nature technique...

Mme Harel: M. le Président, je crois comprendre qu'iI est déjà 12 h 30.

Le Président (M. Lafrance): Alors, je n'avais pas... (12 h 30)

Mme Harel: Je consentirais à poursuivre. Mais, M. le Président, on m'apprend là que le leader du gouvernement prétend convoquer la commission notamment entre 16 h 30 et 17 h 30 et le leader convoque également au salon bleu pour les crédits supplémentaires le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Comme je n'ai pas encore le don d'ubiquité et que je considère ça comme un geste d'hostfité à mon égard de me prétendre à deux endroits en même temps, je voudrais que ce soit bien entendu entre nous que, sur des questions qui vont être discutées - parce que je suis d'accord pour que l'échange ait lieu; la députée de Terrebonne et Me Frenette peuvent très bien poursuivre l'échange sur toutes ces questions que nous avons à examiner cet après-midi en séance de travail, nous partageons le même point de vue - j'aimerais, au moment où nous allons en discuter ici, y être.

M. Rémillard: Oui, je pense que ça ne pose pas de problème, c'est bien entendu. Je ne suis pas au courant des travaux parlementaires. On va composer. On va continuer et, dès qu'iI y aura des problèmes qui suscitent des discussions où vous devez être là, on va attendre.

Mme Harel: Non, avant qu'on commence ça...

Le Président (M. Lafrance): Je n'avais pas terminé avec l'article 1260. 1; alors, j'aimerais formellement adopter ce nouvel article 1260. 1. Merci.

Mme Harel: On voulait faire deux choses en même temps, qui n'étaient pas les bonnes!

Le Président (M. Lafrance): Oui. Là, je pense que M. le ministre proposait de nous lire une page d'amendements techniques avant peut-être de suspendre nos travaux. J'aurais besoin du consentement.

Mme Harel: M. le Président, je voulais simplement attirer votre attention et celle de tous les membres de cette commission sur la collaboration dont l'Opposition fait preuve à ce moment-ci de nos travaux, de façon évidente, me semble-t-il. Vous permettez, je fais juste une vérification. Très bien. Alors, consentement, M. le Président, le problème est réglé.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme ta députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Amendements techniques

M. Rémillard: Le problème est réglé? Je savais bien que tout se réglait! Alors, est-ce que je peux y aller maintenant? Les amendements suivants de nature technique, terminologique ou de concordance sont apportés aux articles suivants du livre quatrième du projet de loi: L'article 904. Cet article est modifié par la suppression du mot "des" à la première ligne. L'article 906. Cet article est modifié par la suppression du mot "des" à la première ligne. L'article 960. Cet article, tel qu'amendé, est modifié par l'Insertion, au deuxième alinéa, d'un

trait d'union entre les mots "plus" et "value". L'article 1003. Cet article, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement du mot "immédiatement" (ajouté par l'amendement 164) par le mot "directement" et par le remplacement, dans la deuxième phase, des mots "La dépense que le mur a coûté est estimée" par ceux-ci: "Le coût du mur est estimé". L'article 1061. Cet article est modifié par la suppression de la virgule devant les mots "ni à la destination". L'article 1070. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots "le montant des sommes" par "les sommes" et des mots "devant être versées" par les mots "à verser". L'article 1176. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, à la troisième ligne, après le mot "accessoire" du mot "à" par le mot "de". L'article 1196. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement du mot "renouvelés" par le mot "renouvelées", avec "ées". L'article 1219. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement dans la dernière ligne des mots "considérées" et "faites" par les mots "considérés" et "faits". L'article 1235. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, avant le mot "enjoint" des mots "l'y" par les mots "le lui". L'article 1238. Cet article est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement des mots "où son droit s'est ouvert" par les mots "de l'ouverture de son droit". L'article 1263. Cet article, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement à la fin du mot "indique" par le mot "désigne".

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc, ces 12 articles sont rouverts pour insérer ces amendements techniques. Et les articles, s'il n'y a pas de commentaires, sont donc adoptés tels qu'amendés. Alors, sur ce j'aimerais suspendre nos travaux. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Sur quoi allons-nous poursuivre cet après-midi, après la période des questions?

M. Rémillard: Sur quoi continuerions-nous cet après-midi? M. le Président, il semblerait que nos experts se rencontrent à l'heure du déjeuner et qu'on continue cet après-midi en ce qui regarde les sûretés et la publicité.

Mme Harel: M. le Président, j'ai la confirmation qu'il va y avoir suspension entre 16 h 30 et 17 h 30.

M. Rémillard: Bon.

Mme Harel: Pour la séance des crédits supplémentaires au salon bleu.

M. Rémillard: Et on avait prévu d'une rencontre pour discuter des points techniques.

On me dit qu'il y a beaucoup d'aspects techniques qui peuvent être réglés pendant l'heure de 16 h 30 à 17 h 30.

Mme Harel: Entre 16 h 30 et 17 h 30, on n'est pas convoqués.

M. Rémillard: On n'est pas convoqués. Mme Harel: Non.

M. Rémillard: Alors, il y a de la matière pour travailler. Oui, mais, de toute façon, on ne siège pas. De 16 h 30 à 17 h 30, on ne siège pas. Mais, ensuite, de 17 h 30 à 18 h 30 et, avant 16 h 30, on avait prévu qu'on pouvait se rencontrer.

Mme Harel: C'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on fait?

M. Rémillard: Donc, c'est ça qu'on ferait. Mme Harel: Après la période des questions.

M. Rémillard: Après la période des questions, on se rencontre et puis... Après la période des questions, je vais prendre quelques minutes avec mes gens, ce qui veut dire qu'à 15 h 30...

Mme Harel: 16 heures. Soyons raisonnables.

M. Rémillard: O.K. À 15 h 45, 16 heures, on pourrait se rencontrer jusqu'à 16 h 30.

Mme Harel: Vous allez me donner un gros cinq minutes pour préparer les 150 000 000 $ de crédits supplémentaires.

M. Rémillard: Donc, de 15 h 45 à 16 h 15. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut reprendre ce soir, à ce moment-là?

Mme Harel: Écoutez, ça peut ne pas aller plus vite. C'est une question de climat.

M. Rémillard: On va garder notre décision de ne pas siéger ce soir, M. le Président, et on va voir comment les choses vont évoluer cet après-midi.

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Lafrance): Alors, si j'ai bien compris, M. le ministre, vous désirez avoir des séances de travail entre experts, après la période des affaires courantes, jusqu'à 17 h 30.

M. Rémillard: C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): Et cette commission...

M. Rémillard: Non, non. C'est que jusqu'à 16 h 30...

Le Président (M. Lafrance): C'est ça.

M. Rémillard:... Mme la députée s'en va donc à d'autres fonctions, la commission ne siège pas. Nous siégerons ici de 17 h 30 à 18 h 30.

Le Président (M. Lafrance): C'est ce que... M. Rémillard: Ce que vous aviez dit.

Le Président (M. Lafrance):... j'avais interprété de mon point de vue. Donc, nous pourrions reprendre Ici entre 17 h 30 et 18 h 30.

Mme Harel: 18 heures.

M. Rémillard: Alors, je confirme ce que vous avez dit.

Mme Harel: Le ministre a dit 18 heures. M. Rémillard: Jusqu'à 18 h 30. Mme Harel: 18 h 30?

M. Rémillard: On n'est pas pour siéger juste 15 minutes. Jusqu'à 18 h 30. De 15 h 30...

Mme Harel: 17 h 30.

M. Rémillard: De 17 h 30 jusqu'à 18 h 30.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Donc, nous allons suspendre nos travaux, sujet à avis évidemment formel en Chambre, pour reprendre cet après-midi de 17 h 30 à 18 h 30. Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 40)

(Reprise à 15 h 39)

Le Président (M. Lafrance): Alors, bonjour à tous. J'aimerais donc déclarer cette séance de travail pour cet après-midi ouverte, en vous rappelant que nous avons reçu avis de la Chambre de nous réunir jusqu'à 18 h 30 ce soir. Alors, avant de reprendre nos travaux, est-ce qu'il y en a qui auraient des déclarations d'ouverture? M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, nous aurions besoin de quelques minutes pour nous rencontrer avec nos légistes, nos experts. Alors, est-ce que je peux vous demander de susprendre pendant quelques minutes?

Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre. Alors, nous allons donc suspendre nos travaux pour quelques minutes et, dès que vous me ferez signe, on pourra reprendre officiellement nos travaux. Merci.

(Suspension de la séance à 15 h 40)

(Reprise à 17 h 39)

Le Président (M. Lafrance): Je déclare cette séance de travail ouverte. Je viens de remarquer qu'on m'a fait signe de reprendre.

M. Rémillard: Alors, on irait au livre sixième, M. le Président, Des priorités et des hypothèques.

Le Président (M. Lafrance): Au livre sixième, oui. Alors, le premier article au livre sixième, qui avait été laissé en suspens est l'article 2637 au titre deuxième qui traite des priorités. Alors, j'appelle donc l'article 2637 qui avait été amendé.

Des priorités et des hypothèques

M. Rémillard: L'article 2637 demeure suspendu, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. L'article suivant est dans ce même titre deuxième, c'est l'article 2640.

M. Rémillard: L'article 2638, je crois, M. le Président. Est-ce que l'article 2638 a été suspendu. Non?

Le Président (M. Lafrance): Non. M. Rémillard: II a été adopté. O. K.

Le Président (M. Lafrance): II a été adopté, oui.

M. Rémillard: Alors, c'est l'article 2640, excusez-moi.

Le Président (M. Lafrance): L'article 2640 n'avait pas été amendé, mais avait été laissé en suspens.

M. Rémillard: Alors, il faut le suspendre encore, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Le prochain article laissé en suspens est l'article 2653, au titre troisième, Des hypothèques, chapitre premier, Dispositions générales, section lit, De l'objet et de l'étendue des hypothèques. Alors, l'article 2653.

M. Rémillard: Comme c'est relié à l'hypothèque mobilière et que nous allons voir ce sujet

lundi, il faut donc le suspendre jusqu'à lundi.

Le Président (M. Lafrance): Je vois qu'on nous a distribué un amendement à l'article 2658. Est-ce qu'on désire rouvrir cet article?

M. Rémillard: Oui, on aimerait rouvrir l'article 2658, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): D'accord, M. le ministre. Alors, on vous écoute.

M. Rémillard: Alors, l'article 2658 est modifié par: 1° le remplacement du premier alinéa par le suivant: "L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste mais se reporte sur le bien de même nature qui remplace celui qui a été aliéné dans le cours des activités de l'entreprise."; 2° l'ajout du second alinéa suivant: "Celle qui grève un bien individualisé ainsi aliéné se porte sur le bien qui le remplace, par l'inscription d'un avis identifiant ce nouveau bien".; 3° le déplacement du second alinéa au troisième alinéa.

M. le Président, l'amendement vise à préciser la portée de la règle. En effet, l'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste mais est reportée sur les biens de remplacement. Celle qui grève un bien individualisé se reporte également sur le bien de remplacement, pourvu qu'un avis de l'hypothèque soit inscrit sur le bien nouveau. Dans les deux hypothèses, celui qui achète le bien dans le cours des activités de l'entreprise n'est pas tenu de l'hypothèque. Enfin, lorsque aucun bien nouveau ne remplace celui aliéné, l'hypothèque sur une universalité de biens ou sur des biens individualisés se reporte sur le produit de l'aliénation. En raison de ces amendements, l'article 2658 se lirait comme suit: "L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste mais se reporte sur le bien de même nature qui remplace celui qui a été aliéné dans le cours des activités de l'entreprise. "Celle qui grève un bien individualisé ainsi aliéné se reporte sur le bien qui le remplace par l'inscription d'un avis identifiant ce nouveau bien. "Si aucun bien nouveau ne remplace le bien aliéné, l'hypothèque ne subsiste et n'est reportée que sur les sommes d'argent provenant de l'aliénation, pourvu que celles-ci puissent être identifiées."

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le ministre. Alors, l'article 2658, tel qu'il avait été amendé et adopté, est donc rouvert, avec le nouvel amendement donc tel que proposé. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Comme cet article touche les activités de l'entreprise, donc ça ne pose pas problème. On peut passer à l'adoption.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2658 est donc adopté tel qu'amendé. Le prochain article est 2662, sur le même sujet.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, oui, 2662 avait été laissé en suspens et nous voulons proposer un amendement. L'article 2662 est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne, du premier alinéa, des mots "qui subsiste alors".

M. le Président, cet amendement vise à clarifier la règle. L'expression "subsiste" pouvait laisser entendre, compte tenu du contexte, qu'il y avait renouvellement de l'hypothèque, ce qui n'est pas le cas. Or, il s'agit plutôt ici de marquer le report de l'hypothèque sur un nouveau bien, ce qui sous-tend que l'hypothèque initiale subsiste. En raison de cet amendement, l'article 2662 se lirait comme suit: "Lorsque ce qui est dû au créancier fait l'objet d'offres réelles ou d'une consignation selon les termes du présent code, le tribunal peut, à la demande du débiteur qui les fait, autoriser le report de l'hypothèque sur le bien offert ou consigné, et permettre la réduction du montant initialement inscrit. "Dès lors que la réduction du montant initial est inscrite au registre approprié, le débiteur ne peut plus retirer ses offres ou le bien consigné."

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Aucun. Donc, l'article 2662 est adopté tel qu'amendé.

Nous en arrivons à une série d'articles contenus au chapitre deuxième, De l'hypothèque conventionnelle. À la section II, De l'obligation garantie par hypothèque, on a les articles 2673, 2674 et 2675 qui avaient été laissés en suspens. Alors, j'appelle donc ces trois articles.

M. Rémillard: À 2673, vous dites, M. le Président?

Le Président (M. Lafrance): Les articles 2673, 2674 et 2675.

M. Rémillard: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Ce sont trois articles consécutifs qui avaient été laissés en suspens, non amendés.

M. Rémillard: Alors, nous avons un amendement à 2673 et 2674. Le deuxième alinéa de l'article 2673 est remplacé par le suivant: "Cette règle s'applique alors même que l'hypothèque est constituée pour garantir l'exécution d'une obligation dont la valeur ne peut être

déterminée ou est incertaine."

M. le Président, l'amendement apporté à cet article reprend sous un autre angle le principe sous-jacent au second alinéa de l'article 2673 du projet et à l'article 2674 tel que présenté. Il clarifie cependant la portée des principes énoncés à l'article 2671 et au premier alinéa de l'article 2673. En effet, l'hypothèque peut être consentie pour quelque obligation que ce soit, donc non seulement pour garantir un prêt, mais aussi l'exécution d'une obligation indéterminée et il n'y a pas d'équivalence nécessaire entre la valeur de l'obligation et la somme indiquée à l'acte, car l'hypothèque octroie une sûreté réelle jusqu'à concurrence de la somme indiquée. L'absence d'équivalence existera notamment si l'on veut garantir l'exécution d'une donation avec charge ou des obligations d'un tuteur. En raison de cet amendement, l'article 2673 se lirait comme suit: "2673. L'acte constitutif d'hypothèque doit indiquer la somme déterminée pour laquelle elle est consentie. "Cette règle s'applique alors même que l'hypothèque est constituée pour garantir l'exécution d'une obligation dont la valeur ne peut être déterminée ou est incertaine."

Le Président (M. Lafrance): Alors, on m'informe que nous sommes demandés en Chambre pour aller voter.

M. Rémillard: Pas le temps de lire tout de suite l'autre amendement?

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): Alors, je suspends donc les travaux pour quelques minutes. Merci.

(Suspension de la séance à 17 h 49)

(Reprisée 17 h 57)

Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos travaux. Nous en étions donc à l'article 2674 et je pense que vous avez un amendement à proposer, M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. À 2674, nous avons un amendement. Alors, le projet est modifié par la suppression de l'article 2674. Cet amendement vise a clarifier la règle. Il suffit d'exiger, à l'article 2673, que la somme pour laquelle l'hypothèque est consentie soit déterminée à l'acte constitutif. Prévoir, comme le faisait l'article 2674, qu'une valeur estimative doit être déclarée lorsque la somme pour laquelle l'hypothèque est consentie est indéterminée supposait qu'il devait y avoir adéquation entre le montant de l'obligation garantie et l'hypothèque.

Or, cela n'est pas exigé par le projet. Même si le montant de l'obligation est indéterminé, la somme pour laquelle l'hypothèque est consentie doit être déterminée.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas d'amendement pour 2675, donc la discussion est ouverte sur les deux articles 2673 et 2675. Ça va? L'article 2673 est donc adopté tel qu'amendé. L'article 2674 est supprimé et l'article 2675 est adopté tel quel.

J'appelle maintenant l'article suivant qui avait été laissé en suspens, soit l'article 2680 qui touche la question de l'hypothèque immobilière.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 2680 est remplacé par le suivant: "2680. Sont considérées immobilières l'hypothèque des loyers présents et à venir, que produit un immeuble, et celle des indemnités versées en vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces loyers. "Ces hypothèques sont publiées au registre foncier."

M. le Président, cet amendement vise à clarifier la règle et à assurer la concordance avec l'article 2482 selon lequel les indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance de dommages sont attribuées aux créanciers hypothécaires moyennant une simple dénonciation et justification. Une stipulation à l'acte d'hypothèque n'est donc pas nécessaire à cette fin. L'amendement vise également à éviter qu'une hypothèque mobilière constituée sur des loyers soit inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, alors qu'une hypothèque immobilière emportant hypothèque des loyers serait inscrite au registre foncier. Ces hypothèques sont considérées immobilières et publiées au registre foncier seulement. En raison de cet amendement, l'article 2680 se lirait comme suit: "Sont considérées immobilières l'hypothèque des loyers présents et à venir, que produit un immeuble, et celle des indemnités versées en vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces loyers. "Ces hypothèques sont publiées au registre foncier."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 2680 est donc adopté tel qu'amendé. Les articles suivants, qui avaient été laissés en suspens, sont contenus dans la section IV qui traite de l'hypothèque mobilière et des dispositions particulières à l'hypothèque mobilière sans dépossession, soit les articles 2681, 2682, 2683, 2683.1 et 2684. J'appelle donc cette série d'articles.

M. Rémillard: M. le Président, nous avons un amendement à l'article 2682 qui est modifié par l'ajout, après les mots "qui en est l'objet", des mots "ou, s'il s'agit d'une universalité de

meubles, l'indication de la nature de cette universalité".

M. le Président, cet amendement vise à intégrer, à l'article 2682, une règle qui se trouvait à l'article 2934. L'indication de la nature d'une universalité de meubles concerne la constitution de l'hypothèque, non son rang. En raison de cet amendement, l'article 2682 se lirait comme suit: "2682. L'acte constitutif d'une hypothèque mobilière doit contenir une description suffisante du bien qui en est l'objet ou, s'il s'agit d'une universalité de meubles, l'indication de la nature de cette universalité."

Nous avons un amendement à l'article 2683, M. le Président, qui est modifié par: 1° la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots "pourvu qu'au préalable l'hypothèque ait été inscrite contre l'immeuble"; 2° par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: "Elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers".

M. le Président, ces amendements visent à n'exiger l'inscription de l'hypothèque qu'au registre mobilier. En effet, l'hypothèque n'ayant d'effet que lorsque les biens deviennent des meubles, donc alors que l'hypothèque immobilière ne les grève plus, il n'y a pas d'intérêt à informer le créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble, puisque ses droits ne sont pas affectés. Ils opèrent également la concordance terminologique avec le livre De la publicité des droits. En raison de ces amendements, l'article 2683 se lirait comme suit: "2683. L'hypothèque mobilière grevant les fruits et les produits du sol, ainsi que les matériaux ou d'autres choses qui font partie intégrante d'un immeuble, prend effet au moment où ceux-ci deviennent une entité distincte. Elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers."

M. le Président, le projet est modifié par l'insertion, dans la sous-section I, après l'article 2683, du suivant: "2683.1 L'hypothèque mobilière qui grève des biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable ou qui grève des créances est opposable aux créanciers du constituant depuis le moment où le créancier a exécuté sa prestation, si elle est inscrite dans les 10 jours qui suivent."

Cet amendement vise à prévoir, à la section concernant l'hypothèque mobilière sans dépossession, une disposition au même effet que celle de l'article 2691, puisque l'hypothèque sur des créances peut aussi être publiée par inscription lorsqu'elle est constituée sans dépossession. En raison de cet amendement, l'article 2683.1 se lirait comme suit: "2683.1 L'hypothèque mobilière qui grève des biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable ou qui grève des créances est opposable aux créanciers du constituant depuis le moment où le créancier a exécuté sa prestation, si elle est inscrite dans les 10 jours qui suivent."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, nous maintenons suspendu l'article 2684.

Le Président (M. Lafrance): Donc, l'article 2681 est adopté tel quel. Les articles 2682 et 2683 sont adoptés tels qu'amendés. Le nouvel... Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Je m'excuse, M. le Président. Je pense qu'il est important de préciser, même si nous sommes dans le chapitre De l'hypothèque mobilière, que nous sommes prêts à adopter ces articles puisque de toute façon l'hypothèque mobilière existe pour les entreprises et qu'on se doit, peu importent les décisions qu'on prendra la semaine prochaine, d'adopter ces articles pour l'hypothèque mobilière pour les entreprises.

Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces précisions. Alors, le nouvel article 2683.1 est donc adopté et l'article 2684 est laissé en suspens. Le prochain article, qui avait été laissé en suspens, est l'article 2698 qui traite des dispositions particulières à l'hypothèque mobilière sur navire, cargaison ou fret.

M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas de commentaires, cet article 2698 est donc adopté tel quel. Nous en arrivons au chapitre troisième et à la série d'articles qui touchent l'hypothèque légale, soit l'article 2707...

M. Rémillard: II demeure suspendu, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): D'accord, merci. Je crois qu'on vient de nous distribuer un amendement pour l'article 2708.

M. Rémillard: Oui, oui. Alors, 2707, nous le suspendons, mais, à 2708, nous avons un amendement.

Le Président (M. Lafrance): Je me préparais à appeler tous les articles. Est-ce que les autres articles, on est disposés à les regarder?

M. Rémillard: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors,

l'article 2707 est laissé en suspens. J'appelle donc les articles 2708...

M. Rémillard: Nous avons un amendement. Le Président (M. Lafrance):... à 2715. 1.

M. Rémillard: Oui. Alors, l'article 2708 est modifié par l'ajout, dans la quatrième ligne du "premier" alinéa, après le mot "valoir" des mots la cause". M. le Président, cet amendement vise à exiger que l'avis indique la cause de la créance de l'Etat afin que les tiers sachent quelle est la nature de la créance garantie par une hypothèque légale. En raison de cet amendement, l'article 2708 se lirait comme suit: "Les hypothèques légales de l'État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques de personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles. "Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d'inscription se fait par la présentation d'un avis qui indique la loi créant l'hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la créance. L'avis doit être signifié au débiteur. "L'inscription, par l'État, d'une hypothèque légale mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire. "

Nous laissons en suspens 2709, 2710, 2711 et 2712. À 2713, nous avons un amendement. Non, excusez-moi, M. le Président, je retire... Il est correct; i n'y a donc pas d'amendement à 2713. Il peut être adopté tel quel.

Le Président (M. Lafrance): L'article 2714.

M. Rémillard: M. le Président, nous avons un amendement. L'article 2714 est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots "à qui a été fourni un cautionnement reçu en justice, ou". M. le Président cet amendement est de concordance avec celui proposé à l'article 2707. En raison de cet amendement, l'article 2714 se lirait comme suit:

Tout créancier, en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d'argent peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur. "Il l'acquiert par l'inscription d'un avis désignant le bien grevé par l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation, et, s'1 s'agit de rente ou d'aliments, le montant des versements. L'avis est présenté avec une copie du jugement et une preuve de sa signification au débiteur. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Alors, l'article 2715.

M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): L'article 2715. 1. M. Rémillard: Oui. M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Terrebonne?

Mme Caron: Oui. Il faudrait peut-être, par rapport à 2714, se mettre une petite note. Si on fait certains changements, 1 faudra peut-être revenir sur 2714.

M. Rémillard: Oui, on pourra y revenir. Alors, le projet est modifié, M. le Président par l'insertion, après l'article 2715, du suivant: "2715. 1 Le créancier qui a inscrit son hypothèque légale conserve son droit de suite sur le bien meuble aliéné en dehors des activités d'une entreprise, de la même manière que s'il était titulaire d'une hypothèque conventionnelle. '

M. le Président cet amendement vise à reprendre la règle énoncée à l'article 2684 puisque cette dernière vaut également pour l'hypothèque légale. En raison de cet amendement l'article 2715. 1 se lirait comme suit: "Le créancier qui a inscrit son hypothèque légale sous le nom du constituant conserve son droit de suite sur le bien meuble qui n'est pas aliéné dans le cours des activités d'une entreprise, de la même manière que s'il était titulaire d'une hypothèque conventionnelle. "

Mme Caron: Avec la même réserve, M. le Président, qu'à 2714.

Le Présidant (M. Lafrance): Oui. Merci, Mme la députée de Terrebonne. Alors, je résume donc: l'article 2707 est laissé en suspens; l'article 2708 est adopté tel qu'amendé; les articles 2709 et 2710, de même que les articles 2711 et 2712 sont laissés en suspens; l'article 2713 est adopté tel quel; l'article 2714 est adopté tel qu'amendé; l'article 2715 est adopté tel quel et le nouvel article 2715. 1 est adopté tel que proposé.

On m'informe ici qu'il y aurait peut-être une erreur à l'article 2708, sur l'amendement à cet article-là, à la première ligne. Alors que nous lisons "L'article 2708 est modifié par l'ajout, dans la quatrième ligne du premier alinéa", on devrait lire "du deuxième alinéa".

M. Rémillard: Est-ce qu'i faut refaire ta correction ou si...

Mme Caron: On va le fake.

M. Rémillard:... vous allez le faire?

Le Président (M. Lafrance): Ça va aller, oui, si vous êtes...

M. Rémillard: Très bien. Parfait!

Le Président (M. Lafrance):... d'accord avec cette correction, oui? D'accord.

M. Rémillard: Merci aux gens qui ont pu déceler cette erreur.

M. le Président, nous aimerions vous demander, donc, de suspendre nos travaux jusqu'à lundi après-midi, puisque nous avons terminé la matière que nous devions voir avec les experts, les légistes. Lundi après-midi, après la période des questions.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, donc, nous allons reprendre nos travaux lundi, vers les 15 h 30, le 9 décembre, c'est ça, sujet, évidemment, à confirmation en Chambre lors des affaires courantes.

Alors, sur ce, j'ajourne donc nos travaux au lundi, 9 décembre. Merci.

(Fin de la séance à 18 h 14)

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