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(Dix heures quarante et une minutes)
Le Président (M. Lafrance): Bonjour à tous. Je vous
demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre place. Nous allons
commencer nos travaux pour ce matin. Je constate que nous avons quorum.
J'aimerais donc déclarer cette vingt-neuvième séance de
travail ouverte, en rappelant à tous les membres le mandat de notre
commission parlementaire, qui est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme
la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: II y a un remplacement, M. le
Président. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par M. Tremblay
(Rimouski).
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je vous rappelle que
nous avons convenu de nous réunir jusqu'à midi trente ce matin.
Est-ce qu'il y aurait des remarques d'ouverture de séance? Sinon, je
pense qu'on a l'intention, M. le ministre, de revenir vers le livre trois.
Est-ce correct?
Articles en suspens
M. Rémillard: Oui, le livre troisième, M. le
Président, concernant les successions.
Des successions
Le Président (M. Lafrance): À ce livre
troisième, le premier article qui avait été laissé
en suspens est l'article 644 qui avait été amendé. On
retrouve cet article au chapitre troisième, Du droit d'option, à
la section II qui traite de l'acceptation.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 644 est
modifié...
Le Président (M. Lafrance): Alors, on va retirer
l'amendement qui avait été déposé pour le remplacer
par celui que vous proposez. Oui.
M. Rémillard: Oui. C'est une nouvelle modification: 1°
par l'ajout au premier alinéa, après le mot "bienfaisance" de ce
qui suit: "ou encore les distribuer entre les successibles"; 2° par la
suppression, aux première et deuxième lignes du second
alinéa, des mots ", tel un administrateur du bien d'autrui chargé
de la simple administration,"; 3° par l'ajout, à la fin du second
alinéa, de la phrase suivante: "II agit alors comme admi- nistrateur du
bien d'autrui."
M. le Président, le premier amendement vise à faciliter la
distribution des biens périssables, sans que l'on puisse en
inférer une acceptation. Quant aux autres amendements, ils visent
à clarifier le fait que le successive qui agit, dans les circonstances
décrites, agit en qualité d'administrateur et est responsable
comme tel. En raison de ces amendements, l'article 644 se lirait comme suit:
"S'il existe dans la succession des biens susceptibles de
dépérissement, le successible peut, avant la désignation
du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut
trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de
bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu'on puisse
en inférer une acceptation de sa part. "Il peut aussi aliéner les
biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont
dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier
rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d'autrui."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires concernant cet article 644 tel
qu'amendé? Alors, l'article 644 est donc adopté tel
qu'amendé.
Nous en arrivons à une série d'articles regroupés
au chapitre quatrième qui traite de la survie de l'obligation
alimentaire. J'appelle donc ce groupe d'articles 653 à 664
inclusivement.
De la suivie de l'obligation alimentaire
M. Rémillard: M. le Président, sur les articles 653
à 664, je veux présenter un amendement qui dit ceci: Le chapitre
quatrième du titre deuxième, intitulé De la survie de
l'obligation alimentaire, comprenant les articles 653 à 664 est
déplacé, dans le titre troisième comme chapitre
cinquième portant le même intitulé, De la survie de
l'obligation alimentaire. Les articles 653 à 664 sont
renumérotés 694.1 à 694.12.
L'amendement opère un déplacement afin de permettre de
considérer que la survie de l'obligation alimentaire est un
élément lié à la dévolution légale
des successions.
En raison de cet amendement, le chapitre quatrième du titre
deuxième comprenant les articles 653 à 664 serait
déplacé dans le titre troisième après l'article 694
et deviendrait le chapitre cinquième, De la survie de l'obligation
alimentaire, comprenant les articles 694.1 à 694.12.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Si je
comprends bien, il n'y a pas
d'amendements aux articles comme tels?
M. Rémillard: Oui. M. le Président. Et à
l'article 694. 5 que je viens d'annoncer, c'est l'ancien article 657, il y a un
amendement qui se lit comme suit: Remplacer, à la première ligne
du deuxième alinéa de l'article 657 renuméroté 694.
5, le mot "conjoint" pour le mot "créancier". Il s'agit, M. le
Président, de corriger le texte de manière à le rendre
conforme à l'article 607. 5 du Code civil du Bas Canada. En raison de
cet amendement, le texte se lirait comme suit: "La contribution accordée
au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la
différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait
pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des
libéralités, avait été dévolue suivant la
loi et ce qu'il reçoit; dans les autres cas, elle est égaie
à ta valeur de six mois d'aliments. "Toutefois, la contribution
accordée au créancier qui percevait effectivement des aliments du
défunt à l'époque du décès ne peut, en aucun
temps, excéder le moindre de la valeur de six mois d'aliments ou 10 % de
la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la valeur
des libéralités. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'y y aurait de commentaires concernant cette série d'articles
qui deviennent 694. 1 à 694. 12 incluant l'amendement à 694.
5?
Mme Harel: Alors, on dit dans le commentaire qu'il s'agit de
corriger le texte de manière à le rendre conforme à
l'article 607. 5 actuel.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'est qu'il y a
eu une erreur cléricale. En reprenant l'article 607. 5 du Code civil du
Bas Canada, on a donc fait une erreur que nous corrigeons maintenant parce que
c'est écrit en toutes lettres dans l'article 607. 5 du Code civil du Bas
Canada, deuxième alinéa: "Toutefois, la contribution
accordée au créancier qui percevait effectivement des aliments du
défunt. " Alors, on a donc corrigé cette erreur. On reprend le
droit actuel.
Mme Harel: On reprend exactement le droit actuel. C'est
ça?
M. Rémillard: Exactement, oui. Mot pour mot.
Mme Harel: Ça veut donc dire qu'en vertu du droit actuel
le créancier d'aliments peut obenir l'équivalent de six mois
d'aliments. C'est ça qu'l faut comprendre. Et il a six mois du
décès pour faire valoir sa créance.
M. Rémillard: Ça fait un an en tout avec les six
mois qui peuvent se joindre, mais je vais demander au notaire Cossette de faire
des commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Cossette.
M. Cossette (André): M. le Président, c'est
l'article 653 qui établit que le créancier d'aliments peut, dans
les six mois qui suivent le décès, réclamer la portion
d'aliments que lui accorde la loi. C'est l'article 653 qui établit le
délai.
Mme Harel: II va s'agir de prendre, donc, le chiffre le moindre.
C'est ça. C'est ou bien 10 % de la succession ou bien
l'équivalent de six mois d'aliments, mais c'est le moindre des deux.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, il s'agit bien de six mois
d'aliments, mais sans jamais excéder 10 %, comme le veut le
deuxième alinéa de 657.
Mme Harel: Si la valeur de la succession est minime, à ce
moment-là, c'est finalement très, très peu... Parce que la
valeur de la succession, c'est une fois le partage effectué.
M. Cossette: C'est la valeur nette, évidemment, ça
s'entend.
Mme Harel: C'est la valeur nette.
M. Cossette: C'est bien sûr qu'autrement, si on
était en présence d'une succession d'une valeur de 1000 $, par
exemple, alors que la pension alimentaire est de 500 $ par mois, ça
épuiserait la totalité de la succession.
Mme Harel: La question que je me pose, c'est: Pourquoi, à
ce moment-là... Les autres créanciers, eux, vont pouvoir faire
valoir la totalité de leur créance, les autres créanciers
de la succession. Par exemple, un autre créancier serait reconnu pour la
pleine valeur de sa créance. C'est cette créance-là qui
est traitée d'une manière particulière. Par exemple, s'il
y a d'autres créanciers...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel:... eux vont pleinement pouvoir faire valoir leur
créance.
M. Cossette: Pas nécessairement parce que - c'est le
deuxième alinéa de l'article 655 qui le précise - "il est
tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que
celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des
héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas
échéant, du droit aux aliments que d'autres personnes peuvent
faire valoir. " Alors.
on tient compte d'un ensemble de circonstances.
Mme Harel: C'est sûr. Alors, Me Cossette, est-ce que ces
critères-là à 655 ne sont pas suffisants? Imaginez, une
fois tout cela rempli, une fois tout cela fait, une fois tous ces
tests-là réalisés à 655, une fois qu'on a tenu
compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances
dans lesquelles il se trouve, du temps qui lui est nécessaire pour
acquérir une autonomie suffisante, des aliments que le créancier
percevait à l'époque du décès du défunt, du
montant des versements qui avait été fixé par le tribunal
pour le paiement de la pension alimentaire, de la somme forfaitaire
accordée à titre d'aliments, de l'actif de la succession, des
avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et
facultés des héritiers et des légataires particuliers,
ça juste en soi là, une fois qu'on tient compte des besoins et
facultés des héritiers et des légataires particuliers, du
droit aux aliments d'autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas un test suffisant
pour ne pas qu'on dise, en plus de tout ça, que, tout ça
étant dit, ça ne devrait pas excéder 10 %?
M. Rémillard: Je me demande s'il ne faut pas insister sur
le fait qu'on crée quand même l'obligation alimentaire
après la mort. On sait que l'obligation alimentaire tombait au moment de
la mort. Là, on crée cette obligation alimentaire après la
mort. Alors, dans le contexte de la dévolution successorale, la
règle est établie du maximum de 10 % parce qu'il n'y a plus de
revenu qui rentre, c'est strictement en fonction de la succession, de
l'actif.
Mme Harel: Oui, je comprends. Mais, d'abord, la question, c'est
que le législateur a déjà décidé que
c'était une créance...
M. Rémillard: Oui, c'est pour ça que ça...
Mme Harel: ...post mortem, comme on dit.
M. Rémillard: Une créance qui survit à la
mort.
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Ça, c'est exceptionnel.
Mme Harel: II y a déjà eu tout un débat qui
a duré...
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: ...plusieurs mois sur la réserve ou la
créance et puis vous avez décidé qu'il y avait une
créance et la réserve a été écartée.
C'était un choix, mais à partir du moment où on fait ce
choix-là, ensuite, il faut qu'il soit équitable. Là, vous
dites, à 655: Pour que cette créance, finalement, soit reconnue,
on va tenir compte pas simplement du créancier, mais on va même
tenir compte des besoins et facultés des héritiers et des
légataires particuliers. On tient donc compte des besoins de tous les
autres, mais est-ce que ce ne serait pas suffisant, justement, de dire
ça pour qu'on prenne en considération que la créance ne
peut pas tout manger la succession puisqu'il faut tenir compte de tout le reste
qu'on prévoit à 655?
M. Cossette: M. le Président, si vous me permettez, il ne
faut pas en arriver au résultat suivant, à savoir que la
créance alimentaire de l'ex-conjoint vienne épuiser la
totalité de la succession quand il s'agit de petites successions parce
que les héritiers, quand même, ont un droit fondamental de
recevoir quelque chose.
Mme Harel: Oui, mais une fois que vous avez dit ça et une
fois que, je vous dis, moi, qu'on souscrit au même objectif, qui est de
ne pas épuiser, par la créance, toute la succession, bon, c'est
une chose de dire ça, c'est une autre chose de dire que ce ne sera pas
plus que 10 %. Pourquoi arbitrairement? Parce qu'à 655 vous avez tout un
test que vous faites passer à cette créance-là pour bien
être certain qu'elle va être prise en considération avec
bien d'autres facteurs, n'est-ce pas? Parmi les autres facteurs, il y a les
héritiers, les légataires particuliers, leurs besoins et leurs
facultés, et puis le droit aux aliments d'autres personnes, l'actif de
la succession et les avantages qu'elle procure au créancier ou qu'il a
déjà obtenus; ce n'est quand même pas rien.
M. Cossette: Oui, mais...
Mme Harel: Et là vous dites: Une fois que toute cette
appréciation-là se fait, ce ne sera pas plus que 10 %. Pourquoi
arbitrairement?
M. Rémillard: C'est pour être sûr qu'on avait
une norme et qu'on ne viderait pas la succession, ce qui peut rester, tout
simplement.
Notaire Cossette, expliquez donc, si vous voulez, clairement.
M. Cossette: D'abord, c'est un choix qui a été fait
au moment de l'adoption du projet de loi concernant le patrimoine familial. Les
10 % ont été fixés pour tenir compte de la moyenne des cas
et il ne semble pas que la règle vienne perturber les...
Mme Harel: Vous nous dites que vous avez fait effectuer une
moyenne?
M. Cossette: C'est-à-dire que, si on tient compte, dans
certains cas, des très petites successions - le problème va se
poser surtout lorsqu'il s'agit de petites successions, parce que,
dans les grandes successions, je ne pense pas que le problème se
pose de la même façon - le plafond qui a été
déterminé permet la transmission d'une certaine partie de la
succession aux autres créanciers d'aliments.
Mme Harel: Les autres créanciers, tantôt vous me
disiez que, eux, leur créance va être entièrement
satisfaite; pour les autres créanciers, on ne tiendra pas compte
de...
M. Cossette: Les autres créanciers, là... Les
créanciers de la succession...
Mme Harel: C'est ça, de la succession. M.
Cossette:... il faut les payer. Mme Harel: Oui.
M. Cossette: Ce sont des dettes qu'il faut d'abord payer.
Mme Harel: Oui. Mais vous ne considérez pas que cette
créance alimentaire, c'est une créance de la succession?
M. Cossette: C'est une créance à rencontre de la
succession, mais qui naît à compter du décès, tandis
que les autres créanciers de la succession peuvent avoir des
créances qui sont antérieures au moment du
décès.
Mme Harel: Oui, mais le créancier percevait effectivement
des aliments du défunt à l'époque du décès.
Alors, c'est donc que la créance existait avant le
décès.
M. Cossette: Là, vous parlez des créanciers
d'aliments seulement.
Mme Harel: Oui et, pour tous les autres, la créance
existait. La créance ne naît pas à cause du
décès.
M. Cossette: Non, non, non. Je parlais des autres
créanciers de la succession: la créance de l'épicier, la
créance du boucher. Ceux-là, il faut les payer.
Mme Harel: Ceux-là, il faut les payer. M. Cossette:
Oui.
Mme Harel: Puis l'autre, ce n'est pas nécessaire pour plus
de 10 %. C'est ça, dans le fond, qu'on dit. Les autres créances,
il faut les payer entièrement.
M. Cossette: Bien oui.
Mme Harel: Bon. Puis, on ne tiendra pas compte de 655 pour les
autres créances. Je ne veux pas revenir sur 655. Je suis d'accord avec
le dispositif de 655. Donc, on ne traite pas la créance alimentaire
comme les autres. Ça, on s'entend.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Les autres créances doivent être
satisfaites entièrement, quel que soit l'actif, tandis que, pour la
créance alimentaire, on fait effectuer le test de 655. D'accord?
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Mais, en plus de 655, on dit qu'en plus de tout
ça, en tenant compte de tout le monde, de tous les autres, il ne faut
pas que ça dépasse 10 %.
M. Cossette: Oui, mais les autres, c'est quand même des
personnes importantes. Là, vous référez toujours à
l'ex-conjoint.
Mme Harel: Oui, oui. M. Cossette: D'accord.
Mme Harel: On ne le déprécie pas, mais on dit qu'en
en tenant compte il faut en tenir compte en vertu de 655.
M. Cossette: Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir
un autre conjoint qui est là au moment du décès.
Mme Harel: Oui.
M. Cossette: II faut également lui assurer des aliments,
à cette personne-là.
Mme Harel: Oui, tout à fait.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Absolument.
M. Cossette: Et c'est la même chose...
Mme Harel: Et le même test va être possible avec 654,
à ce moment-là. S'il y a un conjoint qui n'est pas un ex au
moment du décès, il y aura la possibilité d'avoir la
moitié du patrimoine.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Alors, en plus... Puis la rente... Oui, c'est
ça.
M. Rémillard: M. le Président, pour permettre, vu
les questions pertinentes de la députée de Hochelaga-Maisonneuve,
aux légistes de mettre toutes leurs connaissances ensemble pour
appor-
ter les réponses les plus complètes possible, est-ce que
je peux vous demander d'ajourner pour cinq minutes?
Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre.
Alors, nous allons suspendre nos travaux pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 3)
(Reprise à 11 h 48)
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que je pourrais avoir
votre attention, s'il vous plaît? Nous allons reprendre nos travaux. Nous
en étions donc aux nouveaux articles 694.1 à 694.12.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, je vous
demanderais de suspendre les articles anciennement 654, 657, ce qui veut
dire... Attendez une minute. Je m'excuse, M. le Président. Alors, ce
serait maintenant, selon la nouvelle numérotation, 694.2 et 694.5. Nous
suspendrions ces articles pour de plus amples consultations. Alors, II s'agit
pour nous, M. le Président, de trouver la bonne solution, de bien faire
les vérifications sur tout ce que nous devons apprécier dans la
bonne compréhension de ces articles. Alors, nous reviendrons
probablement cet après-midi ou peut-être demain avec ces
articles.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Donc, l'amendement qui...
M. Rémillard: Pas demain, excusez-moi; demain, c'est
samedi. Alors, ce n'est pas tout à fait demain, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): On est à votre
disposition, M. le ministre.
Mme Harel: Quand même)
M. Rémillard: Oui, mais c'est parce que j'ai...
Mme Harel: II ambitionne, le ministre, là.
M. Rémillard: ...entendu des cris de joie. Alors, ce
serait lundi.
Le Président (M. Lafrance): Alors, donc, l'amendement qui
propose de renuméroter ce chapitre et de le repositionner est donc
adopté. Et le nouvel article 694.1 est adopté, tel quel. Le
nouvel article 694.2 est laissé en suspens. Les nouveaux articles 694.3
et 694.4 sont adoptés tels quels. Le nouvel article 694.5 est
laissé en suspens tel qu'amendé. Et les nouveaux articles 694.6
à 694.12 sont donc adoptés tels quels.
De l'ordre de dévolution de la
succession
Le prochain article qui avait été laissé en suspens
est le 687 qu'on retrouve au chapitre quatrième, De l'ordre de
dévolution de la succession, en particulier qui touche la question de la
dévolution au conjoint survivant et aux ascendants ou collatéraux
privilégiés. Alors, j'appelle donc cet article 687.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 687
est modifié par la suppression du deuxième alinéa. M. le
Président, cet amendement doit se comprendre avec l'ajout de l'article
687.1 qui vise à réintroduire certaines distinctions entre les
germains, les utérins et les consanguins lorsque les collatéraux
privilégiés héritent. En raison de cet amendement,
l'article 687 se lirait comme suit: "Lorsque les ascendants
privilégiés succèdent, ils partagent par égales
portions; si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui
aurait été dévolue à l'autre".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires touchant cet article 687 tel qu'amendé?
Mme Harel: On peut peut-être voir tout de suite 687.1 qui
se lit en concordance.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, le
projet est modifié par l'ajout, après l'article 687, de l'article
suivant: "687.1 Lorsque les collatéraux privilégiés qui
succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par
égales portions ou par souche, le cas échéant. "Au cas
contraire, la part qui leur revient est divisée également entre
les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent
part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne
seulement. "S'il n'y a de collatéraux privilégiés que dans
une ligne, ils succèdent pour le tout, à l'exclusion de tous les
autres ascendants et collatéraux ordinaires de l'autre ligne."
M. le Président, l'amendement vise à réintroduire
la fente successorale entre les frères et soeurs du défunt et
leurs descendants. Cette division de la succession veut tenir compte de ce que
l'on peut présumer être les affections du défunt, notamment
dans les cas de familles reconstituées. En raison de cet amendement,
l'article 687.1 se lirait comme suit: "Lorsque les collatéraux
privilégiés qui succèdent sont des parents germains du
défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas
échéant. "Au cas contraire, la part qui leur revient est
divisée également entre les lignes paternelle et maternelle du
défunt; les germains prennent
part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur
ligne seulement. "S'il n'y a de collatéraux privilégiés
que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l'exclusion de
tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l'autre
ligne."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. te ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires, donc, touchant l'article 687 tel
qu'amendé, ainsi que le nouvel article 687.1? Oui, Me Frenette?
M. Frenette (François): Merci, M. le Président. Si
je comprends bien, on revient au droit actuel, à 633, là?
Parfait, merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. S'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 687 est donc adopté tel
qu'amendé et le nouvel article 687.1 est adopté tel que
proposé.
Le prochain article qui avait été laissé en suspens
est le 694 qui touche la section De la dévolution aux ascendants et
collatéraux ordinaires.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 694
est amendé en remplaçant "septième" par "huitième".
M. le Président, l'amendement ajoute un degré de parenté
dans l'ordre des succes-sibles. En raison de cet amendement, l'article 694 se
lirait comme suit: "Les parents au-delà du huitième degré
ne succèdent pas."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires touchant l'article 694 tel qu'amendé? Oui, Me
Frenette?
M. Frenette: Si je comprends bien, M. le Président, nous
ne retournons pas au droit actuel.
Des voix: Ha, ha, ha! M. Frenette: C'est tout!
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 694 est donc
adopté tel qu'amendé. Le prochain article qui avait
été laissé en suspens est l'article 728 qui touche la
question du testament devant témoins.
Des testaments
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 728
est modifié par l'ajout, à la fin, de ce qui suit: ", à
moins que la lecture n'en soit faite au testateur par l'un des témoins
en présence de l'autre. "En présence des mêmes
témoins, le testateur déclare que l'écrit lu est son
testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui,
en sa présence et suivant ses instructions. "Les témoins signent
aussitôt le testament en présence du testateur."
Cet amendement modifie le droit actuel de façon à
permettre à celui qui ne peut lire de faire un testament devant
témoins, moyennant certaines formalités additionnelles. Les
aveugles et les analphabètes sont visés par la disposition
nouvelle. En raison de cet amendement, l'article 728 se lirait comme suit: "La
personne qui ne peut lire ne peut faire un testament devant témoins,
à moins que la lecture n'en soit faite au testateur par l'un des
témoins en présence de l'autre. "En présence des
mêmes témoins, te testateur déclare que l'écrit lu
est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers
pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. "Les
témoins signent aussitôt le testament en présence du
testateur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. te ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires touchant cet article 728 tel qu'amendé?
Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Au deuxième
alinéa de l'article, est-ce que les mots "appose sa marque", tel qu'on
le voit dans le code actuel pour les testaments faits sous la forme
dérivée de la loi d'Angleterre, ne seraient pas plus justes? S'il
ne peut lire, il y a de grandes chances qu'il ne sache pas écrire et il
y a de grandes chances que, dans certains cas, ils ne sachent pas signer, mais
il y a des cas où ces personnes-là ont développé
une signature. Je me demande si le terme "il signe" n'est pas un peu trop
restrictif.
Mme Harel: On a gardé l'expression "appose sa marque" dans
une autre...
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: ...disposition du Code.
M. Rémillard: Oui. Alors, si on se réfère
à 2814, M. le Président, on dit qu'apposer sa signature, c'est
apposer sa marque.
Mme Harel: Ah bon!
M. Rémillard: Alors, ça comprend les deux.
Mme Harel: O.K.
M. Rémillard: Pas de problème.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
l'article 728 est adopté tel
qu'amendé. Le prochain article est l'article 732 qui parle des
dispositions testamentaires et des légataires, en particulier des
diverses espèces de legs. Cet article avait été
amendé. Je pense qu'on vient de déposer un autre amendement.
M. Rémillard: C'est un autre amendement, M. le
Président. Je vais lire l'amendement nouveau.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, on retire le
premier.
M. Rémillard: Vous le retirez. L'article 732 est
modifié comme suit: 1° le texte suivant le 2° est
remplacé par ce qui suit: "Un démembrement du droit et de
propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la
succession"; 2° Remplacer le 3° par le suivant: "La
propriété ou un démembrement de ce droit sur la
totalité ou sur une quote-part de l'universalité des immeubles ou
des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens
corporels ou incorporels".
Il a paru préférable, pour éviter toute controverse
sur la question, de viser expressément le démembrement du droit
de propriété, ainsi que les biens communs, étant
donné que, malgré l'abrogation des articles sur la
communauté de biens, des époux sont encore mariés sous ce
régime matrimonial. En raison de ces amendements, l'article 732 se
lirait comme suit: "Le legs à titre universel est celui qui donne
à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir: "1° La
propriété d'une quote-part de la succession; "2° Un
démembrement du droit de propriété sur la totalité
ou sur une quote-part de la succession; "3° La propriété ou
un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part
de l'universalité des immeubles ou des meubles, des biens propres,
communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Simplement pour préciser que c'est le
même amendement que ce qu'on nous avait déposé il y a
quelques mois.
M. Rémillard: C'est le même amendement, oui.
Mme Caron: C'est le même.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, donc, l'article 732 est adopté tel
qu'amendé. (12 heures)
Le prochain article qui avait été laissé en suspens
est le 744 qui touche la question de l'effet des legs. Alors, l'article 744 est
donc adopté tel quel.
Le prochain article qui avait été laissé en suspens
est le 764 au chapitre cinquième. De la révocation du testament
ou d'un legs. Cet article n'avait pas été amendé.
M. Rémillard: II est encore suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): II est laissé en
suspens. Merci. Le prochain article qui avait été laissé
en suspens est l'article 809, qui touche la question du paiement des dettes et
des legs particuliers. En fait il y a deux articles à cette section I,
Des paiements faits par le liquidateur, 809 et 812 qui avaient
été laissés en suspens.
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement à ces
deux articles. Alors, j'appelle donc ces deux articles. Est-ce qu'il y aurait
des commentaires?
Mme Harel: On avait prévu que c'était, je pense, un
délai d'un an qui est ouvert pour enregistrer la prestation
compensatoire?
Une voix: Pour la demander.
Mme Harel: Pour la demander. C'est aussi un an pour renoncer au
partage du patrimoine.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: On voit le délai d'un an s'uniformiser.
Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 809 est
adopté tel quel, de même que l'article 812 qui est adopté
tel quel. Ceci termine le livre troisième. On a déposé un
amendement à l'article 815. Est-ce qu'on veut rouvrir cet article?
M. Rémillard: Les articles 815,816 et 817.
Le Président (M. Lafrance): Ces articles avaient
été adoptés. Alors, on va rouvrir ces trois articles.
Alors, j'appelle les articles 815, 816 et 817.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 815,
tel que modifié par l'amendement 131, est de nouveau modifié par
l'insertion à la fin du premier alinéa, entre les mots "un
recours" et les mots "contre les légataires particuliers", des mots
"contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et".
M. le Président, cet amendement veut tenir compte du fait que, si
les héritiers, à ce moment-ci, ne sont généralement
pas censés avoir reçu les biens de la succession, certains
héritiers peuvent, cependant, avoir reçu pareils biens sous la
forme d'acomptes, tel que le prévoit l'article 807. En raison de cet
amendement, l'article 815, tel que modifié par l'amendement 131, se
lirait comme suit: "Les créanciers et légataires particuliers
connus qui ont été omis dans les paiements faits par le
liquidateur ont, outre leur recours en responsabilité contre ce dernier,
un recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et
contre les légataires particuliers payés à leur
détriment. "Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours
contre les autres créanciers en proportion de leurs créances,
compte tenu des causes de préférence. "
L'article 816, tel que modifié par l'amendement 132, est de
nouveau modifié: 1° par l'Insertion au premier alinéa, entre
les mots "n'ont de recours" et "contre les légataires particuliers", des
mots "contre les héritiers qui ont reçu les acomptes et"; 2°
par le remplacement, à la fin du second alinéa, des mots
"légataires particuliers" par les mots "héritiers ou
légataires".
M. le Président, ces nouveaux amendements sont de même
nature que celui qui est apporté de nouveau à l'article 815 et
ils se justifient pour des motifs identiques. En raison de ces amendements,
l'article 816, tel que modifié par l'amendement 132, se lirait comme
suit: "Les créanciers et légataires particuliers qui,
demeurés inconnus, ne se présentent qu'après les paiements
régulièrement effectués, n'ont de recours contre les
héritiers qui ont reçu des acomptes et contre les
légataires particuliers payés à leur détriment, que
s'ils justifient d'un motif sérieux pour n'avoir pu se présenter
en temps utile. "En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se
présentent après l'expiration d'un délai de trois ans
depuis la décharge du liquidateur, ni aucune préférence
par rapport aux créanciers personnels des héritiers ou
légataires. "
L'article 817, tel que modifié par l'amendement 133, est de
nouveau modifié par l'insertion, entre les mots "un recours contre les"
et les mots légataires particuliers", des mots "héritiers qui ont
reçu des acomptes et les".
Ce nouvel amendement est de même nature que ceux qui sont de
nouveau apportés aux articles 815 et 816 et il se justifie pour des
motifs identiques. En raison de cet amendement, l'article 817, tel que
modifié par l'amendement 133, se lirait comme suit: "En cas
d'insuffisance de la provision prévue dans une proposition de paiement,
le créancier a, pour le paiement de sa part de créance
restée impayée, un recours contre les héritiers qui ont
reçu des acomptes et les légataires particuliers jusqu'à
concurrence de ce qu'ils ont reçu et, subsidiairement, contre les autres
créanciers en proportion de leur créance, compte tenu des causes
de préférence. "
Mme Harel: On nous distribue le 817, on ne l'avait pas. Vous
allez nous laisser quelques minutes.
M. Rémillard: Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
que vous aviez terminé de lire l'amendement?
M. Rémillard: Oui, oui, les amendements sont lus.
Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, j'assume que
l'amendement a été distribué maintenant à tous les
membres. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces trois articles,
815, 816 et 817, tels qu'amendés?
Mme Harel: Je comprends donc que 815 réfère
à 807 et, à 807, on prévoit que le liquidateur peut verser
des acomptes, n'est-ce pas, aux créanciers d'aliments, c'est le cas.
Alors, un créancier d'aliments n'est pas laissé privé
pendant les mois où la liquidation a lieu, puisque le liquidateur peut
lui verser des acomptes. C'est bien ça?
M. Rémillard: À la condition, évidemment,
que la succession soit manifestement solvable.
Mme Harel: Manifestement solvable.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 815, 816
et 817 sont donc adoptés tels qu'amendés.
M. Rémillard: Oui. M. le Président, nous aimerions
aussi rouvrir les articles 836 et 859 pour de petites corrections.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 836 est donc rouvert.
Du partage de la succession
M. Rémillard: M. le Président, l'article 836 est
modifié par la suppression des mots "et l'acceptation du compte
définitif du liquidateur.
M. le Président, cet amendement est de concordance avec
l'amendement apporté au deuxième alinéa de l'article 832,
renuméroté 818. 1. Comme la liquidation prend fin, selon cet
article, par la décharge du liquidateur et que l'article 835,
renuméroté 818. 4, prévoit déjà que le
liquidateur n'est déchargé que par l'accepta-
tion du compte définitif qu'il rend, la mention supprimée
n'a plus sa raison d'être. En raison de cet amendement, l'article 836 se
lirait comme suit: "Le partage ne peut avoir lieu ni être exigé
avant la fin de la liquidation."
L'article 859, tel que modifié par l'amendement 142, est de
nouveau modifié par le remplacement, aux première et
deuxième lignes, des mots "ont le même droit de
préférence ou qu'il y ait contestation sur une demande
d'attribution" par les mots "font valoir le même droit de
préférence ou qu'il y ait un différend sur une demande
d'attribution".
M. le Président, ce nouvel amendement vise à indiquer
encore plus clairement qu'il y a deux cas distincts de contestation couverts
par la règle: l'un ayant à sa base l'existence d'un même
droit de préférence et l'autre, une demande d'attribution qui
soulève des oppositions. En raison de cet amendement, l'article 859, tel
que modifié par l'amendement 142, se lirait comme suit: "Si plusieurs
héritiers font valoir le même droit de préférence ou
qu'il y ait un différend sur une demande d'attribution, la contestation
est tranchée par le sort ou, s'il s'agit d'attribuer la
résidence, l'entreprise ou les valeurs mobilières liées
à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre
autres, des intérêts en présence, des motifs de
préférence ou du degré de participation de chacun à
l'exploitation de l'entreprise ou à l'entretien de la
résidence."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 859 est donc rouvert afin d'y inclure ce nouvel amendement, tel que
proposé par M. le ministre. Alors, j'aimerais maintenant revenir
à l'article 836 qui traite du droit au partage. Est-ce qu'il y aurait
des commentaires touchant l'article 836 tel qu'amendé? Alors, l'article
836 est donc adopté tel qu'amendé. Maintenant, l'article 859 qui
traite des attributions préférentielles et des contestations, tel
qu'amendé. Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: M. le Président, ce n'est pas sur 859.
Le Président (M. Lafrance): Excusez-moi. Alors, s'il n'y a
pas de commentaires sur l'article 859, cet article est donc adopté tel
qu'amendé. Oui, vous avez un commentaire, Mme la députée
de Terrebonne?
Mme Caron: Oui, M. le Président. Ce serait simplement pour
demander si on a pris en compte les nouveaux commentaires qui ont
été déposés, les propositions qui ont
été déposées, concernant le chapitre premier, Du
droit au partage, et qui touchent plus particulièrement les articles 840
à 846.
M. Rémillard: Les commentaires de qui, M. le
Président?
Mme Caron: Les commentaires qui ont été
déposés par le RAIF. On nous les a déposés le 26
novembre. C'est le document 44D. Est-ce qu'on a examiné ces
possibilités? Peut-être juste rappeler la recommandation
principale, qui était: Nous recommandons que ce chapitre du partage soit
remanié pour que le parent survivant n'ait pas à partager sa
résidence avec quelque héritier que ce soit, sauf les enfants
dont il a la responsabilité, bien entendu, et qu'il puisse disposer de
cette résidence selon son bon jugement. On nous citait plus
particulièrement l'article 843. Est-ce qu'on a examiné ces
recommandations?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous
avons examiné ces recommandations. Il s'agit encore, vous savez, M. le
Président, de sujets qui sont très, très sensibles. Nous
comprenons que plusieurs questions peuvent se poser et je crois que, là
encore, il va falloir que l'Institut de réforme du droit se repenche -
après quelques années, maintenant, d'application de nos lois sur
le patrimoine - sur l'évolution de notre droit et fasse le point sur
l'application de la loi. À ce moment-là, peut-être qu'on
pourra voir des possibilités autres.
Mme Caron: Un peu comme nous en avions parlé hier
concernant certaines modifications du patrimoine familial possibles?
M. Rémillard: C'est ça. Exactement dans le
même sens.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, je pense que ceci termine le livre troisième.
M. Rémillard: M. le Président, si vous me
permettez, j'aurais des modifications techniques de concordance dans ce livre
troisième, Des successions.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
Amendements techniques
M. Rémillard: Alors, les amendements suivants, de nature
technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux articles
suivants du livre troisième du projet. L'intitulé du chapitre
deuxième du titre deuxième, qui précède l'article
626, est modifié par le remplacement, à la fin, des mots "des
biens" par les mots "de la succession". (12 h 15)
L'article 672. Cet article, tel qu'amendé, est
de nouveau amendé par le remplacement, à la
quatrième ligne, des mots "précédé, Indigne" par
"indigne, précédé".
Mme Harel: Prédécédé. M.
Rémillard: J'ai dit quoi? Mme Harel:
Précédé.
M. Rémillard: Excusez-moi.
Prédécédé. Alors, il faut lire
"prédécédé", M. le Président.
L'article 696. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement des mots lorsqu'aucun" par "lorsque
aucun".
L'article 699. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la première phrase du
deuxième alinéa, des mots "aussi avis de la fin de la liquidation
et la publie* par "et publie un avis de la fin de la liquidation".
Article 741. Cet article est modifié par le remplacement,
à la deuxième ligne, des mots "des biens", par les mots "de la
succession".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
ces quatre articles sont donc rouverts afin d'y insérer ces amendements
techniques et ces articles sont donc adoptés tels qu'amendés.
Est-ce qu'on désire continuer avec le livre quatrième? Oui.
M. Rémillard: Si vous voulez, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Je pense que le livre
quatrième, selon moi, est complet. Il n'y a aucun article en suspens
dans le livre quatrième, selon mes notes, à moins qu'il y ait des
articles que vous désirez rouvrir.
Des biens
M. Rémillard: II y a beaucoup d'articles que nous devons
rouvrir pour des corrections techniques, M. le Président. L'article 900.
1, tel qu'adopté par l'amendement 145, est modifié par le
remplacement des mots "ne peuvent en être séparés sans le
détériorer* par ce qui suit: "assurent l'utilité de
l'immeuble*.
M. le Président, cet amendement vise à éviter
qu'une interprétation limitative ne confine cette partie de la
règle relative aux détériorations, aux seules
altérations qui laissent des traces matérielles visibles sur
l'immeuble. En raison de cet amendement, l'article 900. 1, tel qu'adopté
par l'amendement 145, se lirait comme suit: "900. 1 Font partie
intégrante d'un immeuble les meubles qui sont Incorporés à
l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de
l'immeuble. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
cet article 900. 1 est donc rouvert pour insérer cet amendement tel que
lu par M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Rémillard: Peut-être que Je pourrais lire tous
les articles rouverts, M. le Président. L'article 909 aussi, tel
qu'amendé par l'amendement 149, est de nouveau amendé en
remplaçant, dans le troisième alinéa, les mots "du prix de
l'aliénation d'actifs" par les mots "d'un capital".
M. le Président, cet amendement vise à étendre
l'exception relative aux dividendes, à la distribution de toute valeur
de nature capitale. En raison de cet amendement, l'article 909, tel
qu'amendé par l'amendement 149, se lirait comme suit: "Les fruits et
revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée
ou ce qui provient de l'utilisation d'un capital. Ils comprennent aussi les
droits dont l'exercice tend à accroître les fruits et revenus du
bien. "Sont classés parmi les fruits ce qui est produit
spontanément par le bien, ce qui est produit par la culture ou
l'exploitation d'un fonds, de même que le produit ou le croît des
animaux. "Sont classés parmi les revenus les sommes d'argent que le bien
rapporte, tels les loyers, les Intérêts, les dividendes, sauf
s'iIs représentent la distribution d'un capital d'une personne morale;
le sont aussi les sommes reçues en raison de la résiliation ou du
renouvellement d'un bail ou d'un paiement par anticipation, ou les sommes
attribuées ou perçues dans des circonstances analogues. "
L'article 920, M. le Président tel que modifié par
l'amendement 153 qui ajoutait le mot "précaire" après le mot
"détention" est de nouveau modifié par le retrait de
l'amendement.
La qualification "précaire" suscite des difficultés sur la
qualité de la détention dans d'autres dispositions du projet. En
raison de cet amendement, l'article 920 se lirait comme suit: "La possession
est l'exercice de fait, par soi-même ou par l'intermédiaire d'une
autre personne qui détient le bien, d'un droit réel dont on se
veut titulaire. "Cette volonté est présumée. Si elle fait
défaut, il y a détention. "
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y aurait des
commentaires touchant ces trois articles, avant qu'on aille peut-être
plus loin: l'article 900. 1 qui est rouvert, l'article 909 qui a
été rouvert, ainsi que l'article 920? Alors, l'article 900. 1 est
donc adopté tel qu'amendé. L'article 909 est adopté tel
qu'amendé. Et l'article 920 est adopté tel qu'amendé.
Des modalité» de la propriété M. Kehoe:
II y a un autre amendement.
L'article 1011 est modifié: 1e par le remplacement du
premier alinéa par le suivant: "Les indivisaires peuvent, par
écrit, convenir de reporter le partage du bien à l'expiration de
la durée prévue de l'indivision. "; 2° par le remplacement,
au début du deuxième alinéa, du mot "Elle" par les mots
"Cette convention".
Ces amendements visent à mieux circonscrire la portée de
la règle qui ne vise que la convention de report. En effet, à
l'expiration de la durée prévue, les indivisaires demeurent en
indivision, mais chacun d'eux recouvre son droit de provoquer le partage. En
raison de ces amendements, l'article 1011 se lirait comme suit: "Les
indivisaires peuvent, par écrit, convenir de reporter le partage du bien
à l'expiration de la durée prévue de l'indivision. "Cette
convention ne doit pas excéder 30 ans, mais elle peut être
renouvelée. La convention qui excède 30 ans est réduite
à cette durée. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Cet article 1011 est donc rouvert pour
insérer ce nouvel amendement. S'il n'y a pas de commentaires, l'article
1011 est donc adopté tel qu'amendé.
M. Kehoe: L'article 1053 est modifié par: 1° le
remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,
de la virgule placée entre les mots "hypothèques" et "les" par le
mot "et"; 2° la suppression, dans la dernière ligne du second
alinéa, des mots "et les priorités".
Les priorités n'étant pas des droits réels, ces
amendements visent à supprimer la référence qui y est
faite et à assurer la concordance avec les amendements proposés
au livre sixième. En raison de ces amendements, l'article 1053 se lirait
comme suit: "L'état descriptif contient la désignation cadastrale
des parties privatives et des parties communes de l'immeuble. "Il contient
aussi une description des droits réels grevant l'immeuble ou existant en
sa faveur, sauf les hypothèques et les sûretés
additionnelles qui s'y greffent. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Cet article 1053 est donc rouvert pour y
insérer cet amendement. S'il n'y a pas de commentaires, l'article 1053
est donc adopté tel qu'amendé.
M. Kehoe: L'article 1056 est modifié: 1° par le
remplacement, au premier alinéa, des mots "la déclaration" par
les mots "l'acte constitutif'; 2° par le remplacement, au deuxième
alinéa, des mots "la déclaration" par "l'acte".
Ces amendements visent à éviter que la
multipropriété puisse être introduite par le
règlement de la copropriété. En raison de ces amendements,
l'article 1056 se lirait comme suit: "A moins que l'acte constitutif de
copropriété ne le prévoie expressément, une
fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant
chacune un droit de jouissance, périodique et successif, de la fraction
et elle ne peut non plus être aliénée dans ce but. "Le cas
échéant, l'acte doit indiquer le nombre de fractions qui peuvent
être ainsi détenues, les périodes d'occupation, le nombre
maximum de personnes qui peuvent déternir des fractions, ainsi que les
droits et les obligations de ces occupants. "
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1056 est donc
rouvert pour y insérer ce nouvel amendement et, s'il n'y a pas de
commentaires... Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Je pense que
l'amendement qui est apporté ici est fort important. L'hypothèse
du "time-sharing" est à ce point importante qu'effectivement elle ne
doit pas être introduite par une voie détournée. Il faut
remarquer, je pense, que c'est le Barreau qui avait attiré notre
attention sur le fait qu'il pouvait y avoir une discordance entre certains
textes. Alors, l'amendement est fort heureux.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Alors, l'article 1056 est donc adopté tel
qu'amendé.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1080, tel
que remplacé par l'amendement 246, est modifié par l'insertion,
dans la première phrase, des mots "à titre onéreux" entre
les mots "céder" et "ses droits dans l'immeuble".
M. le Président, cet amendement vise à dissiper tout doute
sur la nature de la cession. En raison de cet amendement, l'article 1080, tel
que remplacé par l'amendement 246, se lirait comme suit: "Le syndicat a
le droit, dans les six mois à compter de la notification qui lui est
faite par le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une
emphytéose ou d'une propriété superficiaire de son
Intention de céder à titre onéreux ses droits dans
l'immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai, par
préférence à tout autre acquéreur éventuel.
Si la cession projetée ne lui est pas notifiée, le syndicat peut,
dans les six mois à compter du moment où il apprend qu'un tiers a
acquis les droits du propriétaire, acquérir les droits de ce
tiers en lui remboursant le prix de la cession ou les frais qu'il a
acquittés. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1080 est donc rouvert pour insérer ce nouvel amendement. Et,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1080 est donc adopté tel
qu'amendé.
De la fiducie
M. Rémillard: M. le Président, le projet est
modifié par l'insertion, après l'article 1260, de l'article
suivant: "1260. 1 Si la fiducie à titre onéreux établie
par contrat a pour objet de garantir l'exécution d'une obligation, le
fiduciaire doit, en cas de défaut du constituant, suivre les
règles prévues au livre Des prioriétés et des
hypothèques pour l'excercice des droits hypothécaires. "
M. le Président, cet article est nouveau. Il vise à
interdire que la fiducie à titre onéreux soit utilisée
pour garantir l'exécution d'une obligation et éviter ainsi
l'application des règles du livre sixième. En raison de cet
amendement, l'article 1260. 1 se lirait comme suit: "Si la fiducie à
titre onéreux établie par contrat a pour objet de garantir
l'exécution d'une obligation, le fiduciaire doit, en cas de
défaut du constituant, suivre les règles prévues au livre
Des priorités et des hypothèques pour l'exercice des droits
hypothécaires. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
ce nouvel article 1260. 1 est introduit après l'article 1260. Me
Frenette, vous avez un commentaire?
M. Frenette: Oui, M. le Président, merci. Il est
extrêmement heureux qu'on arrive à cet article. Je pense qu'il n'y
avait pas de discordance sur sa nécessité. Le texte a
peut-être été long à venir. Je pense qu'il va dans
le sens de l'article 2731. Je dois signaler que Me Louis Payette avait
déjà fait savoir qu'effectivement la fiducie est établie
à titre onéreux" aurait pu être utilisé dans le sens
qu'on craignait. Et, comme personne ne semblait vouloir la chose, la porte
semble fermée pour très longtemps. Merci.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard:... les amendements suivants de nature
technique...
Mme Harel: M. le Président, je crois comprendre qu'iI est
déjà 12 h 30.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je n'avais pas... (12 h
30)
Mme Harel: Je consentirais à poursuivre. Mais, M. le
Président, on m'apprend là que le leader du gouvernement
prétend convoquer la commission notamment entre 16 h 30 et 17 h 30 et le
leader convoque également au salon bleu pour les crédits
supplémentaires le ministre de la Main-d'oeuvre et de la
Sécurité du revenu et la députée de
Hochelaga-Maisonneuve. Comme je n'ai pas encore le don d'ubiquité et que
je considère ça comme un geste d'hostfité à mon
égard de me prétendre à deux endroits en même temps,
je voudrais que ce soit bien entendu entre nous que, sur des questions qui vont
être discutées - parce que je suis d'accord pour que
l'échange ait lieu; la députée de Terrebonne et Me
Frenette peuvent très bien poursuivre l'échange sur toutes ces
questions que nous avons à examiner cet après-midi en
séance de travail, nous partageons le même point de vue -
j'aimerais, au moment où nous allons en discuter ici, y être.
M. Rémillard: Oui, je pense que ça ne pose pas de
problème, c'est bien entendu. Je ne suis pas au courant des travaux
parlementaires. On va composer. On va continuer et, dès qu'iI y aura des
problèmes qui suscitent des discussions où vous devez être
là, on va attendre.
Mme Harel: Non, avant qu'on commence ça...
Le Président (M. Lafrance): Je n'avais pas terminé
avec l'article 1260. 1; alors, j'aimerais formellement adopter ce nouvel
article 1260. 1. Merci.
Mme Harel: On voulait faire deux choses en même temps, qui
n'étaient pas les bonnes!
Le Président (M. Lafrance): Oui. Là, je pense que
M. le ministre proposait de nous lire une page d'amendements techniques avant
peut-être de suspendre nos travaux. J'aurais besoin du consentement.
Mme Harel: M. le Président, je voulais simplement attirer
votre attention et celle de tous les membres de cette commission sur la
collaboration dont l'Opposition fait preuve à ce moment-ci de nos
travaux, de façon évidente, me semble-t-il. Vous permettez, je
fais juste une vérification. Très bien. Alors, consentement, M.
le Président, le problème est réglé.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme ta
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Amendements techniques
M. Rémillard: Le problème est réglé?
Je savais bien que tout se réglait! Alors, est-ce que je peux y aller
maintenant? Les amendements suivants de nature technique, terminologique ou de
concordance sont apportés aux articles suivants du livre
quatrième du projet de loi: L'article 904. Cet article est
modifié par la suppression du mot "des" à la première
ligne. L'article 906. Cet article est modifié par la suppression du mot
"des" à la première ligne. L'article 960. Cet article, tel
qu'amendé, est modifié par l'Insertion, au deuxième
alinéa, d'un
trait d'union entre les mots "plus" et "value". L'article 1003. Cet
article, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement du mot
"immédiatement" (ajouté par l'amendement 164) par le mot
"directement" et par le remplacement, dans la deuxième phase, des mots
"La dépense que le mur a coûté est estimée" par
ceux-ci: "Le coût du mur est estimé". L'article 1061. Cet article
est modifié par la suppression de la virgule devant les mots "ni
à la destination". L'article 1070. Cet article, tel qu'amendé,
est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa,
des mots "le montant des sommes" par "les sommes" et des mots "devant
être versées" par les mots "à verser". L'article 1176. Cet
article, tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le
remplacement, à la troisième ligne, après le mot
"accessoire" du mot "à" par le mot "de". L'article 1196. Cet article,
tel qu'amendé, est de nouveau modifié par le remplacement du mot
"renouvelés" par le mot "renouvelées", avec "ées".
L'article 1219. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement dans la dernière ligne des mots
"considérées" et "faites" par les mots "considérés"
et "faits". L'article 1235. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au premier alinéa, avant le mot
"enjoint" des mots "l'y" par les mots "le lui". L'article 1238. Cet article est
modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement des mots
"où son droit s'est ouvert" par les mots "de l'ouverture de son droit".
L'article 1263. Cet article, tel qu'amendé, est modifié par le
remplacement à la fin du mot "indique" par le mot "désigne".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
ces 12 articles sont rouverts pour insérer ces amendements techniques.
Et les articles, s'il n'y a pas de commentaires, sont donc adoptés tels
qu'amendés. Alors, sur ce j'aimerais suspendre nos travaux. Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Sur quoi allons-nous poursuivre cet après-midi,
après la période des questions?
M. Rémillard: Sur quoi continuerions-nous cet
après-midi? M. le Président, il semblerait que nos experts se
rencontrent à l'heure du déjeuner et qu'on continue cet
après-midi en ce qui regarde les sûretés et la
publicité.
Mme Harel: M. le Président, j'ai la confirmation qu'il va
y avoir suspension entre 16 h 30 et 17 h 30.
M. Rémillard: Bon.
Mme Harel: Pour la séance des crédits
supplémentaires au salon bleu.
M. Rémillard: Et on avait prévu d'une rencontre
pour discuter des points techniques.
On me dit qu'il y a beaucoup d'aspects techniques qui peuvent être
réglés pendant l'heure de 16 h 30 à 17 h 30.
Mme Harel: Entre 16 h 30 et 17 h 30, on n'est pas
convoqués.
M. Rémillard: On n'est pas convoqués. Mme Harel:
Non.
M. Rémillard: Alors, il y a de la matière pour
travailler. Oui, mais, de toute façon, on ne siège pas. De 16 h
30 à 17 h 30, on ne siège pas. Mais, ensuite, de 17 h 30 à
18 h 30 et, avant 16 h 30, on avait prévu qu'on pouvait se
rencontrer.
Mme Harel: C'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on
fait?
M. Rémillard: Donc, c'est ça qu'on ferait. Mme
Harel: Après la période des questions.
M. Rémillard: Après la période des
questions, on se rencontre et puis... Après la période des
questions, je vais prendre quelques minutes avec mes gens, ce qui veut dire
qu'à 15 h 30...
Mme Harel: 16 heures. Soyons raisonnables.
M. Rémillard: O.K. À 15 h 45, 16 heures, on
pourrait se rencontrer jusqu'à 16 h 30.
Mme Harel: Vous allez me donner un gros cinq minutes pour
préparer les 150 000 000 $ de crédits supplémentaires.
M. Rémillard: Donc, de 15 h 45 à 16 h 15.
Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut reprendre ce soir,
à ce moment-là?
Mme Harel: Écoutez, ça peut ne pas aller plus vite.
C'est une question de climat.
M. Rémillard: On va garder notre décision de ne pas
siéger ce soir, M. le Président, et on va voir comment les choses
vont évoluer cet après-midi.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si j'ai bien compris,
M. le ministre, vous désirez avoir des séances de travail entre
experts, après la période des affaires courantes, jusqu'à
17 h 30.
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Et cette commission...
M. Rémillard: Non, non. C'est que jusqu'à 16 h
30...
Le Président (M. Lafrance): C'est ça.
M. Rémillard:... Mme la députée s'en va donc
à d'autres fonctions, la commission ne siège pas. Nous
siégerons ici de 17 h 30 à 18 h 30.
Le Président (M. Lafrance): C'est ce que... M.
Rémillard: Ce que vous aviez dit.
Le Président (M. Lafrance):... j'avais
interprété de mon point de vue. Donc, nous pourrions reprendre
Ici entre 17 h 30 et 18 h 30.
Mme Harel: 18 heures.
M. Rémillard: Alors, je confirme ce que vous avez dit.
Mme Harel: Le ministre a dit 18 heures. M. Rémillard:
Jusqu'à 18 h 30. Mme Harel: 18 h 30?
M. Rémillard: On n'est pas pour siéger juste 15
minutes. Jusqu'à 18 h 30. De 15 h 30...
Mme Harel: 17 h 30.
M. Rémillard: De 17 h 30 jusqu'à 18 h 30.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Donc, nous
allons suspendre nos travaux, sujet à avis évidemment formel en
Chambre, pour reprendre cet après-midi de 17 h 30 à 18 h 30.
Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 40)
(Reprise à 15 h 39)
Le Président (M. Lafrance): Alors, bonjour à tous.
J'aimerais donc déclarer cette séance de travail pour cet
après-midi ouverte, en vous rappelant que nous avons reçu avis de
la Chambre de nous réunir jusqu'à 18 h 30 ce soir. Alors, avant
de reprendre nos travaux, est-ce qu'il y en a qui auraient des
déclarations d'ouverture? M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, nous aurions besoin
de quelques minutes pour nous rencontrer avec nos légistes, nos experts.
Alors, est-ce que je peux vous demander de susprendre pendant quelques
minutes?
Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre.
Alors, nous allons donc suspendre nos travaux pour quelques minutes et,
dès que vous me ferez signe, on pourra reprendre officiellement nos
travaux. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 40)
(Reprise à 17 h 39)
Le Président (M. Lafrance): Je déclare cette
séance de travail ouverte. Je viens de remarquer qu'on m'a fait signe de
reprendre.
M. Rémillard: Alors, on irait au livre sixième, M.
le Président, Des priorités et des hypothèques.
Le Président (M. Lafrance): Au livre sixième, oui.
Alors, le premier article au livre sixième, qui avait été
laissé en suspens est l'article 2637 au titre deuxième qui traite
des priorités. Alors, j'appelle donc l'article 2637 qui avait
été amendé.
Des priorités et des hypothèques
M. Rémillard: L'article 2637 demeure suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
L'article suivant est dans ce même titre deuxième, c'est l'article
2640.
M. Rémillard: L'article 2638, je crois, M. le
Président. Est-ce que l'article 2638 a été suspendu.
Non?
Le Président (M. Lafrance): Non. M. Rémillard:
II a été adopté. O. K.
Le Président (M. Lafrance): II a été
adopté, oui.
M. Rémillard: Alors, c'est l'article 2640,
excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2640 n'avait pas
été amendé, mais avait été laissé en
suspens.
M. Rémillard: Alors, il faut le suspendre encore, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Le prochain article
laissé en suspens est l'article 2653, au titre troisième, Des
hypothèques, chapitre premier, Dispositions générales,
section lit, De l'objet et de l'étendue des hypothèques. Alors,
l'article 2653.
M. Rémillard: Comme c'est relié à
l'hypothèque mobilière et que nous allons voir ce sujet
lundi, il faut donc le suspendre jusqu'à lundi.
Le Président (M. Lafrance): Je vois qu'on nous a
distribué un amendement à l'article 2658. Est-ce qu'on
désire rouvrir cet article?
M. Rémillard: Oui, on aimerait rouvrir l'article 2658, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, M. le ministre.
Alors, on vous écoute.
M. Rémillard: Alors, l'article 2658 est modifié
par: 1° le remplacement du premier alinéa par le suivant:
"L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste
mais se reporte sur le bien de même nature qui remplace celui qui a
été aliéné dans le cours des activités de
l'entreprise."; 2° l'ajout du second alinéa suivant: "Celle qui
grève un bien individualisé ainsi aliéné se porte
sur le bien qui le remplace, par l'inscription d'un avis identifiant ce nouveau
bien".; 3° le déplacement du second alinéa au
troisième alinéa.
M. le Président, l'amendement vise à préciser la
portée de la règle. En effet, l'hypothèque qui
grève une universalité de biens subsiste mais est reportée
sur les biens de remplacement. Celle qui grève un bien
individualisé se reporte également sur le bien de remplacement,
pourvu qu'un avis de l'hypothèque soit inscrit sur le bien nouveau. Dans
les deux hypothèses, celui qui achète le bien dans le cours des
activités de l'entreprise n'est pas tenu de l'hypothèque. Enfin,
lorsque aucun bien nouveau ne remplace celui aliéné,
l'hypothèque sur une universalité de biens ou sur des biens
individualisés se reporte sur le produit de l'aliénation. En
raison de ces amendements, l'article 2658 se lirait comme suit:
"L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste
mais se reporte sur le bien de même nature qui remplace celui qui a
été aliéné dans le cours des activités de
l'entreprise. "Celle qui grève un bien individualisé ainsi
aliéné se reporte sur le bien qui le remplace par l'inscription
d'un avis identifiant ce nouveau bien. "Si aucun bien nouveau ne remplace le
bien aliéné, l'hypothèque ne subsiste et n'est
reportée que sur les sommes d'argent provenant de l'aliénation,
pourvu que celles-ci puissent être identifiées."
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Alors, l'article 2658, tel qu'il avait été
amendé et adopté, est donc rouvert, avec le nouvel amendement
donc tel que proposé. Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Comme cet article touche
les activités de l'entreprise, donc ça ne pose pas
problème. On peut passer à l'adoption.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2658
est donc adopté tel qu'amendé. Le prochain article est 2662, sur
le même sujet.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, oui, 2662
avait été laissé en suspens et nous voulons proposer un
amendement. L'article 2662 est modifié par la suppression, dans la
quatrième ligne, du premier alinéa, des mots "qui subsiste
alors".
M. le Président, cet amendement vise à clarifier la
règle. L'expression "subsiste" pouvait laisser entendre, compte tenu du
contexte, qu'il y avait renouvellement de l'hypothèque, ce qui n'est pas
le cas. Or, il s'agit plutôt ici de marquer le report de
l'hypothèque sur un nouveau bien, ce qui sous-tend que
l'hypothèque initiale subsiste. En raison de cet amendement, l'article
2662 se lirait comme suit: "Lorsque ce qui est dû au créancier
fait l'objet d'offres réelles ou d'une consignation selon les termes du
présent code, le tribunal peut, à la demande du débiteur
qui les fait, autoriser le report de l'hypothèque sur le bien offert ou
consigné, et permettre la réduction du montant initialement
inscrit. "Dès lors que la réduction du montant initial est
inscrite au registre approprié, le débiteur ne peut plus retirer
ses offres ou le bien consigné."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des commentaires? Aucun. Donc, l'article 2662 est
adopté tel qu'amendé.
Nous en arrivons à une série d'articles contenus au
chapitre deuxième, De l'hypothèque conventionnelle. À la
section II, De l'obligation garantie par hypothèque, on a les articles
2673, 2674 et 2675 qui avaient été laissés en suspens.
Alors, j'appelle donc ces trois articles.
M. Rémillard: À 2673, vous dites, M. le
Président?
Le Président (M. Lafrance): Les articles 2673, 2674 et
2675.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Ce sont trois articles
consécutifs qui avaient été laissés en suspens, non
amendés.
M. Rémillard: Alors, nous avons un amendement à
2673 et 2674. Le deuxième alinéa de l'article 2673 est
remplacé par le suivant: "Cette règle s'applique alors même
que l'hypothèque est constituée pour garantir l'exécution
d'une obligation dont la valeur ne peut être
déterminée ou est incertaine."
M. le Président, l'amendement apporté à cet article
reprend sous un autre angle le principe sous-jacent au second alinéa de
l'article 2673 du projet et à l'article 2674 tel que
présenté. Il clarifie cependant la portée des principes
énoncés à l'article 2671 et au premier alinéa de
l'article 2673. En effet, l'hypothèque peut être consentie pour
quelque obligation que ce soit, donc non seulement pour garantir un prêt,
mais aussi l'exécution d'une obligation indéterminée et il
n'y a pas d'équivalence nécessaire entre la valeur de
l'obligation et la somme indiquée à l'acte, car
l'hypothèque octroie une sûreté réelle
jusqu'à concurrence de la somme indiquée. L'absence
d'équivalence existera notamment si l'on veut garantir
l'exécution d'une donation avec charge ou des obligations d'un tuteur.
En raison de cet amendement, l'article 2673 se lirait comme suit: "2673. L'acte
constitutif d'hypothèque doit indiquer la somme déterminée
pour laquelle elle est consentie. "Cette règle s'applique alors
même que l'hypothèque est constituée pour garantir
l'exécution d'une obligation dont la valeur ne peut être
déterminée ou est incertaine."
Le Président (M. Lafrance): Alors, on m'informe que nous
sommes demandés en Chambre pour aller voter.
M. Rémillard: Pas le temps de lire tout de suite l'autre
amendement?
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, je suspends donc les
travaux pour quelques minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 49)
(Reprisée 17 h 57)
Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos
travaux. Nous en étions donc à l'article 2674 et je pense que
vous avez un amendement à proposer, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. À 2674,
nous avons un amendement. Alors, le projet est modifié par la
suppression de l'article 2674. Cet amendement vise a clarifier la règle.
Il suffit d'exiger, à l'article 2673, que la somme pour laquelle
l'hypothèque est consentie soit déterminée à l'acte
constitutif. Prévoir, comme le faisait l'article 2674, qu'une valeur
estimative doit être déclarée lorsque la somme pour
laquelle l'hypothèque est consentie est indéterminée
supposait qu'il devait y avoir adéquation entre le montant de
l'obligation garantie et l'hypothèque.
Or, cela n'est pas exigé par le projet. Même si le montant
de l'obligation est indéterminé, la somme pour laquelle
l'hypothèque est consentie doit être déterminée.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'amendement pour 2675, donc la discussion est ouverte sur les
deux articles 2673 et 2675. Ça va? L'article 2673 est donc adopté
tel qu'amendé. L'article 2674 est supprimé et l'article 2675 est
adopté tel quel.
J'appelle maintenant l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, soit l'article 2680 qui touche la question de
l'hypothèque immobilière.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 2680
est remplacé par le suivant: "2680. Sont considérées
immobilières l'hypothèque des loyers présents et à
venir, que produit un immeuble, et celle des indemnités versées
en vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces loyers. "Ces
hypothèques sont publiées au registre foncier."
M. le Président, cet amendement vise à clarifier la
règle et à assurer la concordance avec l'article 2482 selon
lequel les indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance de dommages
sont attribuées aux créanciers hypothécaires moyennant une
simple dénonciation et justification. Une stipulation à l'acte
d'hypothèque n'est donc pas nécessaire à cette fin.
L'amendement vise également à éviter qu'une
hypothèque mobilière constituée sur des loyers soit
inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, alors
qu'une hypothèque immobilière emportant hypothèque des
loyers serait inscrite au registre foncier. Ces hypothèques sont
considérées immobilières et publiées au registre
foncier seulement. En raison de cet amendement, l'article 2680 se lirait comme
suit: "Sont considérées immobilières l'hypothèque
des loyers présents et à venir, que produit un immeuble, et celle
des indemnités versées en vertu des contrats d'assurance qui
couvrent ces loyers. "Ces hypothèques sont publiées au registre
foncier."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 2680 est donc adopté tel qu'amendé. Les articles
suivants, qui avaient été laissés en suspens, sont
contenus dans la section IV qui traite de l'hypothèque mobilière
et des dispositions particulières à l'hypothèque
mobilière sans dépossession, soit les articles 2681, 2682, 2683,
2683.1 et 2684. J'appelle donc cette série d'articles.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement à l'article 2682 qui est modifié par l'ajout,
après les mots "qui en est l'objet", des mots "ou, s'il s'agit d'une
universalité de
meubles, l'indication de la nature de cette universalité".
M. le Président, cet amendement vise à intégrer,
à l'article 2682, une règle qui se trouvait à l'article
2934. L'indication de la nature d'une universalité de meubles concerne
la constitution de l'hypothèque, non son rang. En raison de cet
amendement, l'article 2682 se lirait comme suit: "2682. L'acte constitutif
d'une hypothèque mobilière doit contenir une description
suffisante du bien qui en est l'objet ou, s'il s'agit d'une universalité
de meubles, l'indication de la nature de cette universalité."
Nous avons un amendement à l'article 2683, M. le
Président, qui est modifié par: 1° la suppression, dans les
quatrième et cinquième lignes, des mots "pourvu qu'au
préalable l'hypothèque ait été inscrite contre
l'immeuble"; 2° par le remplacement de la dernière phrase par la
suivante: "Elle prend rang à compter de son inscription au registre des
droits personnels et réels mobiliers".
M. le Président, ces amendements visent à n'exiger
l'inscription de l'hypothèque qu'au registre mobilier. En effet,
l'hypothèque n'ayant d'effet que lorsque les biens deviennent des
meubles, donc alors que l'hypothèque immobilière ne les
grève plus, il n'y a pas d'intérêt à informer le
créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble, puisque ses
droits ne sont pas affectés. Ils opèrent également la
concordance terminologique avec le livre De la publicité des droits. En
raison de ces amendements, l'article 2683 se lirait comme suit: "2683.
L'hypothèque mobilière grevant les fruits et les produits du sol,
ainsi que les matériaux ou d'autres choses qui font partie
intégrante d'un immeuble, prend effet au moment où ceux-ci
deviennent une entité distincte. Elle prend rang à compter de son
inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers."
M. le Président, le projet est modifié par l'insertion,
dans la sous-section I, après l'article 2683, du suivant: "2683.1
L'hypothèque mobilière qui grève des biens
représentés par un connaissement ou un autre titre
négociable ou qui grève des créances est opposable aux
créanciers du constituant depuis le moment où le créancier
a exécuté sa prestation, si elle est inscrite dans les 10 jours
qui suivent."
Cet amendement vise à prévoir, à la section
concernant l'hypothèque mobilière sans dépossession, une
disposition au même effet que celle de l'article 2691, puisque
l'hypothèque sur des créances peut aussi être
publiée par inscription lorsqu'elle est constituée sans
dépossession. En raison de cet amendement, l'article 2683.1 se lirait
comme suit: "2683.1 L'hypothèque mobilière qui grève des
biens représentés par un connaissement ou un autre titre
négociable ou qui grève des créances est opposable aux
créanciers du constituant depuis le moment où le créancier
a exécuté sa prestation, si elle est inscrite dans les 10 jours
qui suivent."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, nous maintenons
suspendu l'article 2684.
Le Président (M. Lafrance): Donc, l'article 2681 est
adopté tel quel. Les articles 2682 et 2683 sont adoptés tels
qu'amendés. Le nouvel... Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Je m'excuse, M. le Président. Je pense qu'il
est important de préciser, même si nous sommes dans le chapitre De
l'hypothèque mobilière, que nous sommes prêts à
adopter ces articles puisque de toute façon l'hypothèque
mobilière existe pour les entreprises et qu'on se doit, peu importent
les décisions qu'on prendra la semaine prochaine, d'adopter ces articles
pour l'hypothèque mobilière pour les entreprises.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Alors, le nouvel article 2683.1 est donc adopté et
l'article 2684 est laissé en suspens. Le prochain article, qui avait
été laissé en suspens, est l'article 2698 qui traite des
dispositions particulières à l'hypothèque mobilière
sur navire, cargaison ou fret.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas de
commentaires, cet article 2698 est donc adopté tel quel. Nous en
arrivons au chapitre troisième et à la série d'articles
qui touchent l'hypothèque légale, soit l'article 2707...
M. Rémillard: II demeure suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, merci. Je crois
qu'on vient de nous distribuer un amendement pour l'article 2708.
M. Rémillard: Oui, oui. Alors, 2707, nous le suspendons,
mais, à 2708, nous avons un amendement.
Le Président (M. Lafrance): Je me préparais
à appeler tous les articles. Est-ce que les autres articles, on est
disposés à les regarder?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors,
l'article 2707 est laissé en suspens. J'appelle donc les articles
2708...
M. Rémillard: Nous avons un amendement. Le
Président (M. Lafrance):... à 2715. 1.
M. Rémillard: Oui. Alors, l'article 2708 est
modifié par l'ajout, dans la quatrième ligne du "premier"
alinéa, après le mot "valoir" des mots la cause". M. le
Président, cet amendement vise à exiger que l'avis indique la
cause de la créance de l'Etat afin que les tiers sachent quelle est la
nature de la créance garantie par une hypothèque légale.
En raison de cet amendement, l'article 2708 se lirait comme suit: "Les
hypothèques légales de l'État, y compris celles pour les
sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les
hypothèques de personnes morales de droit public, peuvent grever des
biens meubles ou immeubles. "Ces hypothèques ne sont acquises que par
leur inscription sur le registre approprié. La réquisition
d'inscription se fait par la présentation d'un avis qui indique la loi
créant l'hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le
créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la
créance. L'avis doit être signifié au débiteur.
"L'inscription, par l'État, d'une hypothèque légale
mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales ne
l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance
prioritaire. "
Nous laissons en suspens 2709, 2710, 2711 et 2712. À 2713, nous
avons un amendement. Non, excusez-moi, M. le Président, je retire... Il
est correct; i n'y a donc pas d'amendement à 2713. Il peut être
adopté tel quel.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2714.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement. L'article 2714 est modifié par la suppression, dans les
première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots
"à qui a été fourni un cautionnement reçu en
justice, ou". M. le Président cet amendement est de concordance avec
celui proposé à l'article 2707. En raison de cet amendement,
l'article 2714 se lirait comme suit:
Tout créancier, en faveur de qui un tribunal ayant
compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation
à verser une somme d'argent peut acquérir une hypothèque
légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur. "Il
l'acquiert par l'inscription d'un avis désignant le bien grevé
par l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation, et, s'1 s'agit
de rente ou d'aliments, le montant des versements. L'avis est
présenté avec une copie du jugement et une preuve de sa
signification au débiteur. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Alors,
l'article 2715.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2715. 1. M.
Rémillard: Oui. M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne?
Mme Caron: Oui. Il faudrait peut-être, par rapport à
2714, se mettre une petite note. Si on fait certains changements, 1 faudra
peut-être revenir sur 2714.
M. Rémillard: Oui, on pourra y revenir. Alors, le projet
est modifié, M. le Président par l'insertion, après
l'article 2715, du suivant: "2715. 1 Le créancier qui a inscrit son
hypothèque légale conserve son droit de suite sur le bien meuble
aliéné en dehors des activités d'une entreprise, de la
même manière que s'il était titulaire d'une
hypothèque conventionnelle. '
M. le Président cet amendement vise à reprendre la
règle énoncée à l'article 2684 puisque cette
dernière vaut également pour l'hypothèque légale.
En raison de cet amendement l'article 2715. 1 se lirait comme suit: "Le
créancier qui a inscrit son hypothèque légale sous le nom
du constituant conserve son droit de suite sur le bien meuble qui n'est pas
aliéné dans le cours des activités d'une entreprise, de la
même manière que s'il était titulaire d'une
hypothèque conventionnelle. "
Mme Caron: Avec la même réserve, M. le
Président, qu'à 2714.
Le Présidant (M. Lafrance): Oui. Merci, Mme la
députée de Terrebonne. Alors, je résume donc: l'article
2707 est laissé en suspens; l'article 2708 est adopté tel
qu'amendé; les articles 2709 et 2710, de même que les articles
2711 et 2712 sont laissés en suspens; l'article 2713 est adopté
tel quel; l'article 2714 est adopté tel qu'amendé; l'article 2715
est adopté tel quel et le nouvel article 2715. 1 est adopté tel
que proposé.
On m'informe ici qu'il y aurait peut-être une erreur à
l'article 2708, sur l'amendement à cet article-là, à la
première ligne. Alors que nous lisons "L'article 2708 est modifié
par l'ajout, dans la quatrième ligne du premier alinéa", on
devrait lire "du deuxième alinéa".
M. Rémillard: Est-ce qu'i faut refaire ta correction ou
si...
Mme Caron: On va le fake.
M. Rémillard:... vous allez le faire?
Le Président (M. Lafrance): Ça va aller, oui, si
vous êtes...
M. Rémillard: Très bien. Parfait!
Le Président (M. Lafrance):... d'accord avec cette
correction, oui? D'accord.
M. Rémillard: Merci aux gens qui ont pu déceler
cette erreur.
M. le Président, nous aimerions vous demander, donc, de suspendre
nos travaux jusqu'à lundi après-midi, puisque nous avons
terminé la matière que nous devions voir avec les experts, les
légistes. Lundi après-midi, après la période des
questions.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
donc, nous allons reprendre nos travaux lundi, vers les 15 h 30, le 9
décembre, c'est ça, sujet, évidemment, à
confirmation en Chambre lors des affaires courantes.
Alors, sur ce, j'ajourne donc nos travaux au lundi, 9 décembre.
Merci.
(Fin de la séance à 18 h 14)