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(Seize heures)
Le Président (M. Lafrance): Bonjour à tous. Je
réalise que nous avons le quorum; alors, j'aimerais déclarer
cette vingt-quatrième séance de travail ouverte, en rappelant
à tous le mandat de notre commission spéciale, la sous-commission
des institutions, qui est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme
la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a aucun
remplacement.
Le Président (M. Lafrance): Merci Alors, je vous rappelle
l'horaire convenu pour aujourd'hui.
Nous allons travailler jusqu'à 18 h 30, stopper pour l'heure du
souper, reprendre de 20 heures à 22 heures. Est-ce qu'il y aurait des
remarques d'ouverture? Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve?
Commentaires de début de séance
Mme Harel: M. le Président, ce matin, le bureau du leader
de l'Opposition a communiqué avec moi. Il venait de recevoir une
communication du bureau du leader du gouvernement qui s'offusquait du fait que
l'Opposition refusait de travailler en commission parlementaire comme il avait
déjà été convenu et ait retiré son
consentement pour procéder avec le député de
Cha-pleau.
Alors, M. le Président, je dois vous dire, là, que c'est
une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je vous parlerai de ce qui
est devant moi tantôt, là. Restons-en à cette entente, qui
a d'ailleurs été transmise aux membres de cette commission hier
soir par le ministre lui-même, à l'effet qu'il lui semblait,
à lui aussi, beaucoup plus efficace de procéder selon le
scénario qui avait été convenu entre les parties. Je n'ai
pas vraiment apprécié, M. le Président, vraiment pas
apprécié, que d'autres versions soient transmises au leader du
gouvernement qui tombe à bras raccourcis sur le leader, au bureau du
leader de l'Opposition - et c'est tel quel, là - les motifs
invoqués étant que "la députée de
Hochelaga-Maisonneuve refusait de travailler avec le député de
Chapleau".
Le Président (M. Lafrance): Vous référez,
Mme la députée, au fait que nous n'ayons pas travaillé ce
matin, si je comprends bien.
Mme Harel: Voilà. Je veux que vous sachiez, M. le
Président, mais je veux surtout que le député de Chapleau
sache que notre consentement a été donné et que nous ne
l'avons jamais retiré, que ce consentement valait en autant que ce
scénario convenait à l'ensemble de la commission, ce qui
finalement n'a pas été retenu, puisque le ministre lui-même
avait annoncé autre chose. Mais je voudrais qu'au mininum, ce que nous
convenons entre nous ne soit pas mis sur le dos de l'une ou l'autre des
parties.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Oui, M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve a bien raison de s'offusquer de
ce qui s'est passé. Je viens tout juste d'être mis au courant de
ce qui s'est passé et je voudrais offrir mes excuses à Mme la
députée pour ce qui s'est passé. Je trouve ça
désagréable, mal placé. Il arrive, M. le Président,
dans des organisations comme la nôtre, quelquefois, des petites erreurs
d'engrenage qui font en sorte que des événements comme
celui-là, qui sont déplaisants, puissent se produire. Ça
s'est produit au niveau politique et c'est strictement un manque de
communication. Il n'y a personne qui est en faute vraiment, mais dans toute la
fatigue... Je dirais simplement: Je vous prie, M. le Président, vous
aussi, comme les gens de l'Opposition, d'excuser ce manquement à des
règles que je considère comme essentielles au bon fonctionnement
de nos relations. Je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est
produit hors de ma connaissance et sans aucune mauvaise volonté de la
personne qui a tout simplement fait un oubli. Je dois dire que cette personne
fait tellement un travail extraordinaire que je pense qu'on peut passer quand
même l'éponge sur ce petit accroc.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
J'aimerais ajouter tout simplement qu'hier, avant d'ajourner, j'avais vraiment
l'impression aussi qu'il y avait eu un consentement des deux
côtés. Nous avions convenu que les experts se réuniraient
ce matin et que, nous, nous allions reprendre cet après-midi, et il y
avait consentement.
M. Rémillard: Pour ma part, M. le Président, je
voudrais dire, tout simplement, en terminant, que je m'en tiens à
l'entente que nous avons faite hier et c'est l'entente que nous suivrons avec,
je le répète, mes excuses pour ce qui s'est passé.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: M. le Président, tantôt, je faisais
état de ce qu'il y avait devant moi. Hier, je vous partais de ces fax
qui étaient entrés un après l'autre au bureau du whip,
jeudi et vendredi derniers. Je vous rappelle que, du papier de fax, ça
ne prend pas beaucoup de place; alors, il y en a ici, c'est assez
impressionnant. Ça, c'est ce qui est entré cet après-midi,
ce n'est pas encore ouvert. Ça continue comme ça, à ce
rythme-là, et tout ça porte sur l'article 2376 du Code civil sur
l'assurance collective de dommages. Là, je poursuis actuellement mon
enquête pour savoir où la "malinformation" s'est produite pour que
l'ensemble des 13 000 courtiers du Québec aient été
informés que c'est en communiquant avec moi qu'ils allaient pouvoir
obtenir satisfaction plutôt qu'avec le ministre qui est toujours le
proposeur du projet de loi 125.
M. le Président, je ne sais plus à quel saint me vouer, je
vous l'avoue sincèrement, parce qu'on est vraiment
débordés de travail. Ma secrétaire a déjà
des envois de milliers de cartes de Noël à faire et elle se demande
comment on va passer à travers de manière à pouvoir
répondre à toutes ces personnes qui sont très
inquiètes, en tout cas, qui ont l'air de l'être avec le ton des
lettres qu'elles m'ont transmises. Alors, je ne sais pas là, je suis
à jongler avec l'idée, peut-être, que c'est le
secrétariat de la commission qui pourrait leur répondre.
Le Président (M. Lafrance): Je dois vous avouer que,
personnellement, la façon dont je vois ça, c'est que si c'est
adressé - parce que j'en ai eu, moi aussi, à mon bureau de
comté - alors, je pense que ça revient...
Mme Harel: Ah bon! On pourrait peut-être se faire une
lettre type, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): ...au destinataire d'accuser
réception, personnellement, à moins que ce soit destiné
aux membres de la commission; dans un tel cas, le secrétariat pourrait
donner un accusé de réception.
Mme Harel: Ah bon!
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Tous les députés ont
reçu non pas simplement une lettre, mais beaucoup de lettres en ce
sens-là, de même que le ministre et vous aussi, M. le
député de Chapleau.
Mme Harel: Voulez-vous qu'on compare nos piles?
M. Rémillard: Alors, voilà, je pense qu'hier on a
répondu à ça et on a dit qu'est-ce qu'on faisait. Je pense
que la réponse est très claire. On peut la répéter,
mais elle est très claire. On aura donc à le revoir lorsqu'on
verra cet article.
De la publicité des droits
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires de début de séance,
j'aimerais vous référer à la série d'articles
contenus à la section II qui traite des attestations, à la page
497 de notre projet de loi. J'avais, je pense, hier soir, lu les propos
d'introduction à cette section II, Des attestations. J'aimerais, en
conséquence, appeler les articles contenus à cette section, les
articles 2971 à 2978.
Des attestations (suite)
M. Rémillard: Hier, M. le Président, je me permets
de vous rappeler que j'avais suggéré à cette commission
que nous suspendions 2974 et je vous avais annoncé cinq amendements pour
ces articles.
M. le Président, vous allez m'excuser, je dois aller au Conseil
des ministres pour quelque temps, pas très, très longtemps, et je
reviens immédiatement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. M. le
député de Chapleau, est-ce que c'est vous qui êtes en
mesure de nous proposer les amendements?
M. Kehoe: Oui. Il y a cinq amendements dans cette section.
L'article 2971 est modifié: 1° par le remplacement, dans les deux
premières lignes, des mots "concernant un droit susceptible d'être
publié au" par les mots "visant l'inscription ou la suppression d'un
droit sur le"; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne,
après les mots "registre foncier", des mots "ou la réduction
d'une inscription,".
Commentaire: Modification d'ordre rédactionnel qui étend
la règle à la réduction ou à la suppression d'une
inscription, d'autant que la radiation se réalisera directement par une
inscription sur le registre. En raison de cet amendement, l'article 2971 se
lirait comme suit: "Le notaire qui reçoit un acte visant l'inscription
ou la suppression d'un droit sur le registre foncier, ou la réduction
d'une inscription, est tenu d'attester qu'il a vérifié
l'identité, la qualité et la capacité des parties, que le
document traduit la volonté exprimée par les parties et, le cas
échéant, que le titre du constituant ou du dernier titulaire du
droit visé est déjà valablement publié."
Le deuxième amendement. L'article 2972 est modifié: 1°
par l'insertion, dans le premier alinéa, après le mot
"l'identité", des mots ", la qualité et la capacité";
2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du même
alinéa, après les mots "procès-verbal de bornage", des
mots ", même celui fait sans formalité, ou à un plan
cadastral";
3° par le remplacement, après les mots "dressé par
lui" du mot "et," par un point-virgule; 4° par l'insertion, après
les mots "le cas échéant", des mots "il est tenu d'attester".
La première modification, dans le premier alinéa, tient
compte du fait que l'arpenteur-géomètre doit s'assurer de la
capacité des parties à un bornage à l'amiable. La
deuxième modification, dans le même alinéa, vise à
augmenter la fiabilité du plan cadastral:
l'arpenteur-géomètre est, suivant la loi, un officier public. Le
bornage fait sans formalité vise à améliorer le bon
voisinage, à diminuer les frais du bornage et à le
déjudiciariser. Il survient lorsque l'arpenteur-géomètre
dresse, avec l'accord de deux propriétaires inscrits au registre
foncier, l'acte et le plan constatant la localisation de la ligne separative de
leur immeuble respectif. Des modifications seront apportées à la
Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., chapitre A-23) pour
définir ce bornage et ses modalités. En raison de cet amendement,
l'article 2972 se lirait comme suit: "L'arpenteur-géomètre est
tenu d'attester qu'il a vérifié l'identité, la
qualité et la capacité des parties à un
procès-verbal de bornage, même celui fait sans formalité,
ou à un plan cadastral dressé par lui; le cas
échéant, il est tenu d'attester que le document traduit la
volonté exprimée par les parties."
Le projet de loi est modifié par l'insertion, après
l'article 2976, de l'article 2976.1. "La réquisition d'inscription, la
réduction ou la suppression d'une inscription sur le registre foncier de
droits constatés dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une
attestation, au moment où l'acte a été dressé, doit
prendre la forme d'un sommaire." (16 h 15)
L'amendement vient préciser la forme de la réquisition
lorsque l'acte n'a pas été attesté ou ne peut
l'être. Il assure aussi une concordance avec les articles 2971 et 3049.
En raison de cet amendement, l'article 2976.1 se lirait comme suit:
Je m'excuse, M. le Président, on va recommencer l'amendement
proposé. Il y a un nouvel amendement qui vient juste de m'être
remis. Je vais tout le recommencer. Le projet est modifié par
l'insertion, après l'article 2976, de l'article 2976.1. "La
réquisition d'inscription sur le registre foncier, incluant la
réduction ou la suppression d'une inscription sur le registre foncier de
droits constatés dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une
attestation, au moment où l'acte a été dressé, doit
prendre la forme d'un sommaire."
L'amendement vient préciser la forme de la réquisition
lorsque l'acte n'a pas été attesté ou ne peut
l'être. Il assure aussi une concordance avec les articles 2971 et 3049.
En raison de cet amendement, l'article 2976.1 se lirait comme suit: "La
réquisition d'inscription sur le registre foncier, incluant la
réduction ou la suppression de l'inscription de droits constatés
dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une attestation, au moment où
l'acte a été dressé, doit prendre la forme d'un
sommaire."
Mme Caron: M. le Président, quel texte doit-on prendre,
celui que vous avez lu dans l'amendement proposé ou le dernier
texte?
M. Kehoe: C'est le dernier texte.
Mme Caron: Non, c'est que vous n'avez pas le même texte
écrit non plus.
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais apporter une
précision ici. Effectivement, il y a deux amendements qui ont
été déposés: l'un est daté d'hier, le 26
novembre, et l'autre, d'aujourd'hui.
Mme Caron: Ce n'est pas ça, M. le Président, c'est
dans le texte d'aujourd'hui, le 27 novembre...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Caron: ...dans la deuxième ligne du premier
alinéa, après le mot "inscription", vous avez "sur le registre
foncier", alors que dans le texte qui suit le commentaire, dans la
deuxième ligne, après le. mot "inscription", vous avez "de droits
constatés".
M. Kehoe: On va suspendre celui-là, M. le
Président, pour vérification. On va suspendre l'article
2976.1.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Kehoe: Justement, l'amendement a été fait
à la dernière minute et on va faire la correction qui
s'impose.
L'article 2977 est modifié: 1° par la suppression, au premier
alinéa, des mots "des droits"; 2° par le remplacement, dans le
même alinéa, des mots "réels mobiliers ou sur le registre
des droits personnels" par les mots "personnels et réels mobiliers";
3° par l'insertion, dans le deuxième alinéa, après les
mots "hypothèque légale," des mots "ou mobilière".
Outre la concordance quant à la dénomination du registre,
l'amendement vise à soumettre la présentation des avis
visés aux articles 2936 et 3033 à leur attestation
préalable par un avocat ou un notaire. Comme l'attestation est requise
pour l'avis d'inscription d'une hypothèque légale, il a paru
souhaitable d'étendre cette exigence à l'avis d'inscription de
l'hypothèque mobilière (articles 2936 et 2955). En raison de ces
amendements, l'article 2977 se lirait comme suit:
"Aucune attestation de vérification n'est requise pour
l'inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
"Pour l'inscription sur le registre foncier des déclarations de
résidence familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par
la loi, à l'exception des avis requis pour l'inscription d'une
hypothèque légale ou mobilière, ou de l'avis cadastral
d'inscription d'un droit, les documents présentés n'ont pas
à être attestés par un notaire ou un avocat, mais par deux
témoins, dont l'un sous serment."
Le projet est modifié par la suppression de l'article 2978.
L'article 2978 est déplacé après l'article 2987 parce que
la disposition est d'abord une règle qui concerne la présentation
de documents au bureau de la publicité des droits.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur
ces articles 2971 à 2977 inclusivement? En vous rappelant qu'on a
demandé de suspendre 2974 et 2976.1.
M. Kehoe: Excusez-moi, M. le Président. Je pense que Me
Frenette a demandé la suspension de 2975 pour les mêmes raisons
que 2974.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Merci. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Me Frenette.
M. Frenette (François): Merci, M. le Président. Il
ne s'agit pas tellement de commentaires sur un article de façon
spécifique, mais, peut-être, pour le bénéfice de
tous, s'il était possible que la distinction soit faite entre un acte
authentique et un acte qui reçoit les attestations prévues aux
articles 2971 et suivants. À l'heure actuelle, au Code, à
l'article 2131, il est prévu que les actes sous seing privé qui
sont présentés à l'enregistrement doivent être
attestés par deux témoins; mais ces témoins-là ne
font qu'attester, finalement, de l'existence de l'acte, du fait que ça
s'est passé devant eux. Je comprends qu'il y a des articles qui ont
été suspendus ici, mais, essentiellement, il semble que
l'attestation, telle que présentée, irait un peu plus loin.
Alors, sans débattre le détail de l'article comme tel,
peut-être simplement d'arriver à départager, de
façon aussi précise que possible, l'acte sous seing privé
de l'acte attesté, de l'acte authentique et, par après, nous
verrons.
M. Kehoe: M. le Président, je pense qu'il y a eu certains
échanges entre les experts des deux côtés sur ce sujet. Je
demanderais à Mme McMurray de nous donner une explication.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Alors, Me Carole McMurray.
Mme McMurray (Carole): M. le Président, comme vous le
savez, le registre foncier, qui se distingue de l'index des immeubles actuel,
en quelque sorte et dans certaines circonstances sera attributif de droit,
alors que le régime de publicité actuel est un régime de
dénonciation de droit seulement et, pour pouvoir attribuer de tels
effets à un régime de publicité, il faut qu'il repose sur
des contrôles. Alors, il repose sur ce qu'on appelle le contrôle de
la légalité, d'une part, et, d'autre part, sur le contrôle
de l'effet relatif. Le contrôle de la légalité comprend le
contrôle de l'identité, de la qualité et de la
capacité des parties. Et le projet de loi innove par rapport au droit
actuel en transposant la responsabilité du contrôle de la
légalité sur le rédacteur d'actes, mais au moyen des
attestations qui sont produites. Ces attestations d'identité, de
qualité et de capacité ne seront pas révisées par
l'officier public de l'État. Cela requiert donc une formalité
stricte d'attestation, telle que prévue à 2971.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Oui, c'est très intéressant, Mme
McMurray, mais pourriez-vous faire le départage entre cet acte recevant
attestation et un acte authentique qui, lui, n'a pas besoin d'attestation, si
je comprends bien?
Mme McMurray: Les actes authentiques qui seront soumis à
la publicité, dans la mesure où le notaire, en ce qui concerne
2971, ne voudra pas procéder par sommaire, devront respecter, en outre
des formalités prévues à la Loi sur le notariat, les
formalités de l'article 2971.
M. Frenette: Oui, c'est vrai. Mais en quoi l'acte authentique ne
constitue-t-il pas un acte attesté ou l'acte attesté ne
constitue-t-il pas un acte authentique?
Mme McMurray: L'acte authentique sera attesté, selon 2971,
pour les fins de publicité. L'acte authentique, qui ne contiendrait pas
l'attestation de 2971 ne pourrait pas être présenté tel
quel à la publicité. Ça n'enlève rien à son
caractère d'authenticité.
M. Frenette: Oui, je pense que le but est simplement de voir en
quoi l'attestation, de fait, se différencie nettement de l'acte
authentique.
Mme McMurray: II nous est apparu essentiel d'imposer cette
formalité stricte compte tenu de la responsabilité du
contrôle de légalité qui repose maintenant sur le notaire
ou sur l'avocat qui fera l'attestation.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
M. Frenette: Quant à moi, merci, madame.
Mme Harel: Dans quelles circonstances le notaire pourra-t-il ne
pas procéder par sommaire?
Mme McMurray: Je suppose que, généralement, le
notaire rédigera son acte de manière à ce qu'il puisse
être soumis à la publicité et, donc, il respecte les
formalités. Il le soumettra tel quel ou il soumettra un extrait ou,
à son choix, il le soumettra sous forme de sommaire.
Mme Harel: Donc, qu'il le soumette tel quel ou qu'il en soumette
un extrait, il va devoir le faire attester.
Mme McMurray: C'est lui qui va l'attester.
Mme Harel: C'est lui-même. Il va devoir l'attester.
Mme McMurray: II va devoir produire une attestation qui va...
Mme Harel: En surplus de l'acte authentique, en surplus du
sommaire, en fait.
Mme McMurray: Non. Là, on parle de l'article 2971. On ne
parle pas du sommaire à l'article 2971, on parle de l'acte que le
notaire reçoit et qui serait donc présenté tel quel
à la publicité ou sous forme d'extrait. Alors, l'acte contiendra
la convention des parties, la volonté des parties et sera attesté
selon l'article 2971 pour être soumis et produit à la
publicité, en vertu de l'article 2965 dont l'étude a
été suspendue.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Frenette.
M. Frenette: Simplement peut-être pour un complément
d'information. Mais, en soi, est-ce que, dans l'acte authentique, le notaire ne
se trouve pas à attester, de par sa qualité d'officier public,
justement, l'identité, la qualité des parties et que le document
traduit leur volonté?
Mme McMurray: II est vrai que c'est là le rôle du
notaire en vertu de la Loi sur le notariat, mais pour les raisons et les motifs
que j'ai donnés tout à l'heure, vu le transfert de
responsabilités quant au contrôle de légalité, ce
qui est innovateur parce que, dans d'autres pays, souvent, ce contrôle de
légalité est exercé par un magistrat ou par un officier de
l'État, il est apparu nécessaire de faire reposer ce transfert
sur une formalité d'attestation rigoureuse. Et cette formalité
est incluse au Code civil, ce qui renforce évidemment son poids.
M. Frenette: Peut-être le verrons-nous simplement dans les
différents règlements d'application, mais l'attestation devra
faire l'objet d'un paragraphe distinct, j'imagine, ou...
Mme McMurray: Ça devra être une mention propre et
c'est prévu à l'article 2976. "L'attestation est consignée
dans une déclaration qui énonce obligatoirement les nom,
qualité et domicile de son auteur." C'est donc une déclaration
faite par le rédacteur d'actes, comme comparant, finalement.
M. Frenette: Je pense que vous y avez déjà
répondu de façon indirecte et par la clarté de vos
réponses antérieures, mais, pour éviter toute association
possible, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'il n'y a pas de
régression, si vous voulez, concernant la force probante des actes
authentiques aux fins d'enregistrement par rapport au droit actuel? (16 h
30)
Mme McMurray: Non, pas du tout. Au contraire, je pense que le
projet de loi 125 ajoute, en termes de compétence et de
responsabilité, en prévoyant nettement, par des dispositions qui
seront annoncées plus tard, que les mentions attestées sont
tenues pour vérifiées et elles ne sont pas
vérifiées, elles ne sont pas, par la suite,
contrôlées par l'officier d'État, ce qui est le cas
aujourd'hui en matière de radiation.
Mme Harel: Vous nous mentionniez tantôt que c'était
donc faire là de l'innovation étant donné que ce
n'était pas une pratique usuelle, nous disiez-vous, je pense. Est-ce que
cette pratique est quand même en vigueur ailleurs? Est-ce que vous pouvez
nous donner des noms de pays où cela se fait, comme cela est
proposé dans le projet de loi 125?
Mme McMurray: Ce que j'ai mentionné, c'est que le fait que
le registre foncier soit attributif de droit, cela est de droit nouveau par
rapport au régime actuel qui est un régime simple de
dénonciation. Je crois, à ma connaissance, que c'est innovateur
de faire reposer sur les attestations produites par un notaire ou par un avocat
le contrôle de la légalité.
Mme Harel: Quand vous dites "innovateur", voulez-vous dire sans
précédent?
Mme McMurray: Je n'irais pas jusque-là, madame, parce que
je n'ai pas la prétention de connaître tous les
régimes...
Mme Harel: À votre connaissance?
Mme McMurray: ...internationaux, mais c'est une nouveauté
en ce qui concerne le droit québécois, ça va de soi, et
par rapport au régime européen que je connais.
Mme Harel: Alors, vous dites donc, en fait, que ce qui est
innovateur, c'est de faire reposer
sur les notaires et les avocats, plutôt que sur un fonctionnaire
de l'État, cette attribution de droit qui va être inscrite.
Mme McMurray: Ça, c'est l'effet, le contrôle...
Mme Harel: Le contrôle... Mme McMurray: ...de
légalité.
Mme Harel: ...de la légalité. D'accord. Ce choix,
donc, c'est ce que vous considérez être innovateur et non pas,
comme vous le mentionniez tantôt, le fait que tout le régime soit
attributif de droit.
Mme McMurray: On a le choix de transposer le contrôle de
légalité sur la tête du notaire ou de l'avocat, et il
correspond à une confiance que le gouvernement a dans les
compétences de ses juristes.
Mme Harel: À défaut de quoi, si cette confiance
n'avait pas été celle que vous mentionnez, il aurait dû
procéder par des fonctionnaires de l'État - c'est ce qu'il faut
comprendre? - qui auraient été à la charge de
l'État, c'est ça?
Mme McMurray: C'est ça.
Mme Harel: Alors, j'imagine qu'avec la confiance il y a eu aussi
une évaluation des coûts? Parce que ça fait reporter sur
les clients, n'est-ce pas, le coût de ce contrôle de la
légalité, c'est ce qu'il faut comprendre.
Mme McMurray: Quelqu'un doit exercer le contrôle de
légalité. Je pense que c'est toujours le citoyen qui paie pour le
service qui est rendu. Aujourd'hui, il y a un coût qui est
rattaché à l'exercice du pouvoir, par exemple, en matière
de radiation. Il y a forcément un coût. Par ailleurs, comme Me
Frenette le mentionnait, le notaire, a déjà la
responsabilité de vérifier l'identité, la qualité
et la capacité; tout ce qu'il devra ajouter dans son acte, c'est une
déclaration pour attester de ses vérifications. Je ne pense pas
que les coûts devraient être supérieurs.
Mme Harel: Est-ce que vous nous dites, donc, que la
véritable innovation consiste à confier maintenant ce
contrôle de la légalité non seulement aux notaires, mais
aussi aux avocats et que la véritable innovation, c'est justement de
faire reposer aussi sur les avocats cette responsabilité?
Mme McMurray: C'est que ces contrôles, aujourd'hui,
n'existent pas, puisque nous sommes dans un système de
dénonciation de droit. En matière d'enregistrement, il n'y a pas
de contrôle de légalité qui se fait. Il y a, par ailleurs,
un contrôle qui se fait en matière de radiation.
Mme Harel: Je veux le croire, mais il y a peu, là, sinon
une ou deux réponses précédentes, vous nous disiez que
ça change peu de chose en regard de la responsabilité du
notaire.
Mme McMurray: Qui a déjà le devoir, lorsqu'il
confère un caractère authentique à un document, de
vérifier l'identité, la capacité et la qualité des
parties.
Mme Harel: Alors, ça change donc peu de chose en regard de
la responsabilité du notaire lorsqu'il s'agit d'un acte authentique,
mais ça confère une responsabilité nouvelle à
l'avocat. C'est ce que je dois comprendre?
Mme McMurray: C'est ça.
Le Président (M. La trance): Me Frenette?
M. Frenette: Merci, M. le Président. Pas pour Mme
McMurray, je pense, mais peut-être pour Mme McMurray aussi, pourrait-on
avoir simplement des précisions sur le sens de certains mots à
l'article 2972? Tel que la proposition d'amendement se présente, si on
fait une lecture en omettant certains mots, on arrive avec la phrase suivante:
"L'arpenteur est tenu d'attester qu'il a vérifié
l'identité, la qualité et la capacité des parties
à..." et on poursuit "...ou à un plan cadastral". Est-ce qu'il y
a des parties à un plan cadastral ou bien si c'est...
Le Président (M. Lafrance): Me McMurray.
Mme McMurray: Selon les renseignements fournis par Me
Bélanger, ce qu'on vise ici, ce sont deux choses différentes.
L'arpenteur-géomètre sera tenu d'attester l'identité, la
qualité et la capacité autant à l'égard d'un
procès-verbal de bornage, en ce qui concerne les parties, qu'en ce qui
concerne un plan cadastral qu'il serait requis de dresser à la suite de
l'initiative d'un propriétaire qui requiert une division de son
immeuble. Alors, on sait que les plans cadastraux doivent être
signés par les parties avant d'être soumis pour approbation au
Service du cadastre du ministère de l'Énergie et des
Ressources.
M. Frenette: Oui, je pensais bien que c'est ce qu'on voulait
dire, mais le signataire du plan ou le ou les propriétaires ne sont pas
des parties au plan cadastral, au sens strict. Je pense que c'est juste une
façon de s'exprimer.
Mme McMurray: C'est juste, je crois, ce que vous dites.
M. Frenette: Je pense que la réponse est fort juste.
Mme McMurray: Enfin, c'est qu'il n'y aurait pas plusieurs
parties, il n'y aurait que le propriétaire.
M. Frenette: Le ou les, mais ils ne se trouvent pas, je pense, au
sens strict du terme, à être des parties...
Mme McMurray: Vous avez raison.
M. Frenette: ...au plan cadastral. Ils sont des signataires du
plan cadastral ou des...
M. Kehoe: M. le Président, peut-être qu'on peut
adopter...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: ...l'article tel quel, quitte à le
réviser et, s'il y a lieu, de...
Une voix: Très bien.
M. Kehoe: Encore un petit "s".
Mme Harel: Alors, on est mieux de le suspendre avec un petit
"s".
M. Kehoe: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Je n'ai pas bien compris. Vous
avez décidé de...
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: C'est parce qu'on s'est donné toutes sortes de
signes, des petites et des grandes suspensions.
M. Kehoe: On se comprend entre nous: suspendu avec un petit
"s".
Le Président (M. Lafrance): Mais j'aimerais comprendre, si
vous n'avez pas d'objection.
M. Kehoe: Mais c'est ça, vous aussi, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, vous avez dit...
M. Kehoe: Vous faites partie de la gang.
Le Président (M. Lafrance): ...que vous suspendez
l'article 2972?
M. Kehoe: Oui.
Mme Harel: Avec un petit "s".
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur ces articles? Non?
Alors, l'article 2971 est donc adopté tel qu'amendé.
L'article 2972 est laissé en suspens avec l'amendement; l'article 2973
est adopté tel quel; l'article 2974 est laissé en suspens;
l'article 2975 est laissé en suspens; l'article 2976 est adopté
tel quel; l'article 2976.1 est laissé en suspens tel que proposé;
l'article 2977 est adopté tel qu'amendé et l'article 2978 a donc
été supprimé.
Nous en arrivons donc à la section III qui traite de certaines
règles d'inscription. Mme la députée de Groulx, est-ce que
vous seriez en mesure de nous lire les propos d'introduction à cette
section III?
De certaines règles d'inscription
Mme Bleau: Je veux bien, M. le Président. Alors, De
certaine règles d'inscription. Articles 2979 à 2987. La section
troisième du chapitre deuxième du titre troisième qui
porte sur certaines règles d'inscription reprend sous une forme nouvelle
des règles du droit actuel.
La section troisième traite successivement du
procès-verbal de bornage, de la production d'un plan au bureau de la
publicité des droits, de la déclaration de transmission, du
contenu de celle-ci, des préavis de vente forcée et des autres
avis prévus au livre Des priorités et des hypothèques, de
la vente pour taxe, de la cession d'une créance prioritaire ou
hypothécaire ou de la subrogation en celle-ci, incluant la subrogation
acquise de plein droit et de ce que peut contenir le sommaire attesté
par un notaire ou un avocat.
Concernant le sommaire d'un acte, la section troisième innove:
elle permet que le sommaire attesté par un notaire ou un avocat
contienne, même si l'acte initial n'en fait pas mention, la
désignation complète des personnes qui y sont nommées,
ainsi que les déclarations qu'exige la loi pour certaines mutations
immobilières.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx. Alors, j'appelle donc les articles contenus
à cette section III, c'est-à-dire les articles 2979 à 2987
inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, dans cette section, il y a neuf
amendements. L'article 2979 est modifié: 1° par l'insertion, dans la
première ligne, après les mots "procès-verbal de bornage",
du mot "est"; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des
mots ", est présenté avec, le cas échéant," par les
mots ". Le cas échéant, le procès-verbal est
présenté avec".
Ajout technique de concordance avec l'article 2972. L'acte fait sans
formalité, qui constate l'accord de deux propriétaires sur la
localisation de la ligne separative de leur immeuble respectif, est
présenté accompagné du plan qui s'y rapporte. En raison de
cet amendement,
l'article 2979 se lirait comme suit: "Le procès-verbal de bornage
est accompagné du plan qui s'y rapporte. Le cas échéant,
le procès-verbal est présenté avec la réquisition
d'inscription du jugement qui...
Une voix: Qui l'homologue.
M. Kehoe: ...l'homologue. Il doit mentionner expressément
que la limite entre les propriétés bornées coïncide
avec la limite cadastrale des lots qui y sont visés. "À
défaut de cette mention, l'inscription du procès-verbal sur le
registre foncier doit être refusée jusqu'à ce qu'une
modification du plan soit déposée au bureau de la
publicité des droits et qu'un avis de la modification relatif aux lots
visés soit inscrit sur le registre foncier."
L'article 2981 est remplacé par le suivant: "Les droits de
l'héritier et du légataire particulier dans un immeuble de la
succession sont publiés par l'inscription d'une déclaration faite
par acte notarié en minute. "Toutefois, en matière
mobilière, l'inscription du droit de l'héritier et du
légataire particulier est admise seulement si elle concerne la
transmission d'une créance hypothécaire, d'une restriction au
droit de disposer, ou une préinscription. La déclaration prend la
forme d'un avis, lequel fait référence, le cas
échéant, au testament."
L'amendement vise à distinguer l'application de la règle
en matière mobilière et immobilière. Par ailleurs, la
déclaration relatant et expliquant le testament, il n'est pas
véritablement nécessaire de présenter cet acte,
essentiellement de nature privée, pour conservation. La règle, de
droit nouveau, favorise des économies pour l'héritier ou le
légataire particulier: une inscription au lieu de deux. L'article est
aussi de concordance avec l'amendement apporté à l'article 802.
Le lien entre les articles 802, 2952, 2953 et 2981 est ainsi assuré. (16
h 45)
Enfin, le deuxième alinéa restreint l'obligation de
publier le testament et la déclaration de transmission, étant
donné que le titre d'acquisition d'un meuble est publié seulement
lorsque la loi le prévoit expressément. Exemple, donation d'un
meuble. En raison de cet amendement, l'article 2961 se lirait comme suit: "Les
droits de l'héritier et du légataire particulier dans un immeuble
de la succession sont publiés par l'inscription d'une déclaration
faite par acte notarié en minute. "Toutefois, en matière
mobilière, l'inscription du droit de l'héritier ou du
légataire particulier est admise seulement si elle concerne la
transmission d'une créance hypothécaire, d'une restriction au
droit de disposer, ou une préinscription. La déclaration prend la
forme d'un avis, lequel fait référence, le cas
échéant, au testament."
L'article 2982 est modifié pas l'insertion, dans le premier
alinéa, après les mots "lieu de son décès", des
mots ", sa nationalité et son état civil".
Ajout de précisions techniques. Suivant l'article 3074, une
personne peut désigner, par testament, la loi applicable à sa
succession à la condition que cette loi soit celle de l'État de
sa nationalité ou de son domicile au moment de la désignation ou
de son décès ou, encore, celle de la situation d'un immeuble
qu'elle possède. En raison de cet amendement, l'article 2982 se lirait
comme suit: "La déclaration de l'héritier et du légataire
particulier indique, quant au défunt, son nom, l'adresse de son dernier
domicile, la date et le lieu de sa naissance, la date et le lieu de son
décès, sa nationalité et son état civil, ainsi que
son régime matrimonial, s'il y a lieu. "Elle indique également la
nature légale ou testamentaire de la succession, la qualité
d'héritier, de légataire particulier ou de conjoint, de
même que le degré de parenté de chacun des héritiers
avec le défunt, les renonciations, la désignation des biens et
des personnes visées, ainsi que le droit de chacun dans les biens."
L'article 2984 est modifié: 1° par l'insertion, dans le
premier alinéa, après les mots "procéder à la
vente", des mots "aux enchères" et par le remplacement, après les
mots "dix jours de", des mots "la vente" par les mots "l'adjudication"; 2°
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, après les
mots "qu'il s'agit d'une", du mot "vente" par le mot "adjudication".
Modification rédactionnelle visant à préciser que
la vente visée à l'article 2984 est la vente aux enchères
et non la vente définitive qui la suivra, lorsque le droit au retrait
sera expiré. Par ailleurs, il importe de savoir, lors de la consultation
du registre foncier, qu'il s'agit d'une adjudication, celle-ci donnant
ouverture au droit de retrait. En raison de cet amendement, l'article 2984 se
lirait comme suit: "La personne habilitée à procéder
à la vente aux enchères pour défaut de paiement de
l'impôt foncier est tenue de présenter, dans les dix jours de
l'adjudication, une liste désignant les immeubles vendus, leur
acquéreur et leur dernier propriétaire et indiquant le mode
d'acquisition et le numéro d'inscription du titre du dernier
propriétaire. "La vente est inscrite avec la mention qu'il s'agit d'une
adjudication pour défaut de paiement de l'impôt foncier."
Le projet est modifié par l'ajout, après l'article 2984,
de l'article 2984.1: "La réquisition fondée sur un jugement qui
ordonne la rectification d'une inscription sur le registre foncier ou qui
prononce la reconnaissance du droit de propriété dans un immeuble
n'est admise que si le jugement est passé en force de chose
jugée".
Tenant compte de l'article 2947, l'ajout
étend la règle de l'article 3050, al. 1 au jugement qui
ordonne la rectification d'une inscription (article 2950) sur le registre
foncier, ou qui reconnaît (article 2922) un droit de
propriété dans un immeuble.
De droit nouveau, la règle, compte tenu de la possibilité
de préinscrire la demande (article 2951) est justifiée par le
souci de protéger les tiers. En raison de cet amendement, l'article
2984.1 se lirait comme suit: "La réquisition fondée sur un
jugement qui ordonne la rectification d'une inscription sur le registre foncier
ou qui prononce la reconnaissance du droit de propriété dans un
immeuble n'est admise que si le jugement est passé en force de chose
jugée."
L'article 2985 est modifié: 1° par la suppression, dans le
premier alinéa, à la première ligne, des mots
"priorité ou une"; 2° par la suppression, dans le premier
alinéa, à la deuxième ligne, des mots "d'une
créance prioritaire ou hypothécaire"; 3° par la suppression,
dans le premier alinéa, à la quatrième ligne, des mots "la
priorité ou"; 4° par la suppression, dans le premier alinéa,
à la cinquième ligne, des mots "d'une priorité ou"; 5°
par l'insertion, à la dernière ligne du premier alinéa,
après les mots "registre des droits", des mots "personnels et"; 6°
par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: "Un
état certifié de l'inscription faite sur le registre
approprié doit être fourni au débiteur."
Modifications rédactionnelles qui tiennent compte des amendements
apportés au livre VI et qui permettent d'adapter au système de
publicité proposé la règle énoncée au
deuxième alinéa de l'article 2127 C.c.B.C. L'état
certifié constitue l'une des preuves de la cession de créance
dont il est question à l'article 1639. En raison de cet amendement,
l'article 2985 se lirait comme suit: "Lorsqu'une hypothèque a
été acquise par subrogation ou cession, la publicité de la
subrogation ou de la cession se fait au bureau de la publicité des
droits où l'hypothèque immobilière a été
publiée, ou, s'il s'agit d'une hypothèque mobilière, au
registre des droits personnels et réels mobiliers. "Un état
certifié de l'inscription faite sur le registre approprié doit
être fourni au débiteur. "À défaut de
l'accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la cession est
inopposable au cessionnaire subséquent qui s'y est conformé."
L'article 2986 est modifié: 1° par la suppression, dans la
première ligne, des mots "prioritaire ou"; 2° par le remplacement
des mots "d'une déclaration" par les mots "d'un avis".
Ajout d'une précision technique qui indique la forme de la
déclaration de subrogation. La suppression des mots "prioritaire ou"
tient compte des amendements apportés au livre VI. En raison de cet
amendement, l'article 2986 se lirait comme suit: "Lorsque la subrogation
à une créance hypothécaire est acquise de plein droit, la
publicité de la subrogation s'opère par l'inscription de l'acte
dont elle résulte; en l'absence d'acte, elle s'opère par la
présentation d'un avis énonçant les causes de la
subrogation."
L'article 2987 est modifié: 1° par la suppression, dans le
premier alinéa, des mots ", s'il ne résume pas un acte
constitutif d'hypothèque,"; 2° par l'ajout, dans le même
alinéa, après les mots "numéro du lot", des mots "ou de la
fiche immobilière".
La première modification rend la disposition conforme au droit
actuel énoncé à l'article 2139 C.c.B.C, et qui permet
d'enregistrer par bordereau une hypothèque; elle est aussi de
concordance avec l'article 2933 du projet. La deuxième modification,
d'ordre technique, tient compte du fait que des fiches immobilières
seront tenues sous des numéros d'ordre, en l'absence d'immatriculation
de l'immeuble. En raison de ces amendements, l'article 2987 se lirait comme
suit: "Le sommaire attesté par un notaire peut comporter le
numéro du lot ou de la fiche immobilière avec, le cas
échéant, l'indication des tenants et aboutissants de l'immeuble
sur lequel s'exerce le droit, même si ce numéro ne figure pas dans
le document que le sommaire résume. "Le sommaire attesté par un
avocat ou par un notaire peut, même si l'acte n'en fait pas mention,
contenir l'indication de la date et du lieu de naissance des personnes qui y
sont nommées, ainsi que les déclarations qu'exige la loi pour
certaines mutations immobilières."
Le projet est amendé par l'insertion, après l'article
2987, de l'article 2987.1 : "Lorsque la loi prescrit que la réquisition
doit être présentée accompagnée de documents, ces
documents, s'ils sont rédigés dans une langue autre que te
français ou l'anglais, doivent, en plus, être accompagnés
d'une traduction vidimée au Québec."
L'alinéa reprend, sous une forme nouvelle, l'article 2978 qu'il a
paru judicieux de déplacer, parce que la disposition est d'abord une
règle qui concerne la présentation de réquisitions au
bureau de la publicité des droits et l'assortit de conditions nouvelles,
puisque la présentation d'une réquisition accompagnée de
documents n'est admise que si la loi le prescrit. En raison de cet amendement,
l'article 2987.1 se lirait comme suit: "Lorsque la loi prescrit que la
réquisition doit être présentée accompagnée
de documents, ces documents, s'ils sont rédigés dans une langue
autre que le français ou l'anglais, doivent, en
plus, être accompagnés d'une traduction vidimée au
Québec."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y aurait des commentaires
touchant ces articles 2979 à 2987.1? Oui, Me Frenette. (17 heures)
M. Frenette: Merci, M. le Président. Au sujet de l'article
2982, il s'agirait d'une précision par rapport à l'article 2129
à l'heure actuelle. L'article 2129b se réfère à
l'article 2098 qui contient la déclaration de transmission et qui permet
que cette déclaration-là soit signée par toute personne
quelconque, alors qu'ici on semble exiger que la déclaration soit faite
par l'héritier ou le légataire lui-même. Est-ce que c'est
intentionnel? 2129b C.c.B.C. renvoie à 2098 C.c.B.C. pour l'état
actuel.
M. Kehoe: Mme Longtin, s'il vous plaît, pourriez-vous
commenter?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): Oui, en fait, M. le
Président, c'était effectivement intentionnel, c'est qu'on veut
que ce soient les personnes intéressées qui fassent
elles-mêmes une déclaration. Il est à remarquer cependant
que l'héritier ou le légataire particulier peut toujours,
évidemment, se faire représenter pour agir.
M. Frenette: Ce qui exigerait une autre attestation quant
à la qualité du mandataire?
Mme Longtin: Je ne crois pas que ce soit exigé, non.
M. Frenette: Disons que je vais formuler ma question autrement.
Si, aujourd'hui, on trouvait ça parfaitement acceptable, quel est le
fait nouveau qui justifie que ça dort être absolument
l'héritier ou le légataire? Aujourd'hui, la transmission des
droits se fait assez bien.
Mme Longtin: On a toujours, évidemment, voulu dans ces
registres accroître la fiabilité et donc ça reste un peu
bizarre que quiconque puisse aller inscrire des droits sur une
propriété d'autrul; d'où, Je pense, la restriction au
principal intéressé. Et il faut, évidemment, tenir compte
que les processus en matière de succession sont aussi modifiés,
de la même façon qu'on a des modifications importantes dans la
publicité et les effets de la publicité. Alors, il me semble que
c'est concordant avec l'ensemble, la cohérence du tout, que de faire
cette exigence.
M. Frenette: Mais, compte tenu du rôle éminemment
pratique de l'article 2129b, aujourd'hui, pour éviter des
déplacements inutiles et compte tenu également du fait que des
attesta- tions seront requises par des personnes de loi à qui on
confère de grandes responsabilités, est-ce que, finalement, 2982
n'est pas un peu sévère pour le but recherché?
M. Kehoe: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: ...peut-être qu'au lieu de faire un débat
sur ce sujet on peut suspendre cet article-là pour regarder la
possibilité de l'élargir. Je pense que, jusqu'à
présent, il n'a pas été discuté, celui-là,
entre les experts.
M. Frenette: C'est-à-dire que la chose avait
été évoquée, mais elle a été sans
doute oubliée à travers la tonne de documents que...
M. Kehoe: Voilà.
M. Frenette: Petite suspension.
M. Kehoe: L'article 2982 est suspendu avec un petit "s". C'est
juste une précision.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, ma question porte sur
l'article amendé 2981. Alors, j'aimerais me faire expliquer d'abord, M.
le Président, en quoi, de façon pratique, cet article va
introduire du droit nouveau en regard de ce qui se fait présentement. Je
lis le commentaire qui accompagne l'amendement et qui dit ceci: "La
règle, de droit nouveau, favorise des économies pour
l'héritier ou le légataire particulier: une inscription au lieu
de deux." Je me demande si, finalement, ça va favoriser des
économies; oui, dans un système qui va lui coûter plus
cher, cependant. Je voudrais qu'on m'explique. Qu'est-ce que ça serait
avec le droit nouveau en regard de ce que c'est maintenant?
M. Kehoe: Mme McMurray.
Le Président (M. Lafrance): Me McMurray.
Mme McMurray: M. In Président, la différence avec
le droit actuel, c'est qu'aujourd'hui la déclaration de transmission et
le testament sont présentés pour enregistrement, et il y a deux
mentions qui sont faites à l'index des immeubles, alors que l'article
2981 prévoit que seule la déclaration de transmission sera
présentée pour publication et que le testament ne sera pas rendu
public pour protéger sa nature privée et protéger les
renseignements personnels qu'il peut contenir.
Mme Harel: Et en matière de meubles?
Mme McMurray: Étant donné ma compétence en
matière foncière, je vous répète ce qu'on m'a dit,
que c'est la même règle.
Mme Harel: Mais, présentement, la déclaration de
transmission n'est pas requise pour les biens meubles. Je dois comprendre
qu'elle le devient, là.
M. Kehoe: Pour une explication plus complète,
peut-être qu'on peut faire entendre Mme Plamondon.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Suzanne
Potvin-Plamondon.
Mme Potvin-Plamondon (Suzanne): M. le Président, en
matière de meubles, aujourd'hui, la possibilité existe
d'enregistrer la transmission. C'est facultatif. D'accord? Maintenant,
plusieurs déclarations de transmission nous sont produites avec les
actes de radiation car on doit vérifier lorsque la créance a
été transmise par décès. Avec le droit nouveau, il
n'y aura pas de transmission d'enregistrée ni de testament, si ce n'est
lors d'une transmission de créance, donc ça restreint
l'obligation et le testament sera produit avec l'acte de transmission. On ne
fera pas deux inscriptions, comme on fait actuellement, à l'index des
immeubles.
Mme Harel: Je veux bien comprendre le commentaire qui est
introduit pour justifier l'amendement. Si je comprends bien,
présentement, c'est le registrateur qui contrôle la
légalité au moment de la radiation, n'est-ce pas? Donc, c'est sa
responsabilité. Le registrateur, c'est un fonctionnaire de
l'État; donc, c'est l'État qui porte la responsabilité du
contrôle de la légalité au moment de la radiation et qui,
aussi, porte la responsabilité de la conservation. Est-ce que c'est
ça que je dois comprendre présentement?
Je vais m'adresser à Me Morency alors. Dans le système que
vous proposez, vous proposez une sorte de désengagement de l'État
en regard de la conservation, en regard du contrôle de la
légalité qui se fait actuellement en matière de radiation.
Vous le proposez de manière à ce que ce soit maintenant le fonds
des registres, c'est-à-dire la tarification seule qui vienne
entièrement satisfaire tous les coûts afférents à
ces diverses responsabilités. C'est ça qu'il faut comprendre?
Mme Morency (Lise): Oui.
Le Président (M. Lafrance): Mme la sous-ministre.
Mme Morency: Effectivement, c'est la tarification, de même
que le fonds spécialement constitué à cette fin qui vont
pourvoir au paiement des coûts que va apporter le maintien des registres
fonciers et des droits réels mobiliers. Il est également vrai que
les nouvelles règles concernant l'inscription des droits et des
attestations par l'avocat ou le notaire ou l'arpenteur-géomètre
vont dégager d'une certaine responsabilité les officiers publics
que sont actuellement les registrateurs. Maintenant, je ne sais pas si vous
avez...
Mme Harel: Le système de conservation est maintenu,
n'est-ce pas, on l'a vu hier. Malgré, donc, le registre foncier qui est
attributif de droit, il y a malgré tout un système de
conservation qui est maintenu. Alors, c'est comme le maintien d'un double
système côte à côte. Et le système de
conservation, qui jusqu'à maintenant était financé
à même les deniers publics, devient autofinancé
également.
Mme Morency: Dans les faits, actuellement, d'une certaine
manière, la plupart des actes qui sont présentés à
l'enregistrement sont établis soit par des avocats, soit par des
notaires, soit à l'occasion de procès-verbaux de bornage,
évidemment, qui sont de la responsabilité d'un
arpenteur-géomètre, et ont déjà répondu
à certains critères de vérification, etc. Et, à
notre point de vue, le registrateur reprenait certaines vérifications
qui étaient déjà faites par des experts du droit ou
l'expert arpenteur-géomètre dans le cadre de sa
compétence. Par les nouvelles règles établies, on a voulu
aussi, en même temps, à la fois simplifier, mieux organiser, mais
aussi essayer de réduire au maximum un certain dédoublement
d'opérations.
Mme Harel: Avez-vous chiffré à combien montait ce
dédoublement?
Mme Morency: Pour ma part, je n'ai pas en main de chiffres qui me
permettraient de répondre à votre question et je ne saurais pas,
non plus, vous dire si la vérification a été faite.
Maintenant, juste une précision. La vérification que fait le
registrateur actuellement, c'est surtout le contrôle des radiations.
Mme Harel: Oui, oui.
Mme Morency: Je veux simplement le préciser parce que j'ai
été un petit peu trop large dans ma réponse.
Mme Harel: Et en matière de conservation...
Mme Morency: De conservation de documents?
Mme Harel: ...de conservation de documents, au moment où
on se parle, est-ce que c'est financé à même le fonds des
registres?
Mme Morency: Au moment où on se parie, le fonds des
registres, normalement, va entrer en opération le 1er janvier 1992.
Actuellement, nous sommes sur les crédits votés par
l'Assemblée nationale pour la présente année.
Mme Harel: D'accord. Et à combien se chiffrent les
crédits votés pour la conservation des documents?
Mme Morency: Écoutez, je ne peux pas répondre
à cette question-là, mais je serais surprise...
Mme Harel: Qu'on ne l'ait pas.
Mme Morency: ...qu'il y ait eu un item au niveau des
crédits identifiant spécialement ces dépenses qui font
partie actuellement du roulement général et global des bureaux
d'enregistrement.
Mme Harel: On peut les retrouver alors sous quel item? Parce
qu'il doit y avoir, de toute façon, une ventilation.
Mme Morency: En partie sous l'item des salaires...
Mme Harel: Ça ne doit pas se retrouver en même temps
que les comptes d'électricité, là?
Mme Morency: En partie sous l'item des salaires, puisqu'il s'agit
d'une partie du travail des employés des bureaux d'enregistrement, et
probablement en partie sous l'item Fonctionnement, qui est un programme au
niveau des crédits et pour lequel il y a un vote particulier de pris au
niveau des crédits. Maintenant...
Mme Harel: Est-ce que... Mme Morency: Excusez-moi.
Mme Harel: Est-ce qu'il nous serait possible d'avoir,
peut-être ce soir justement, ce qui se retrouve sous cet item
Fonctionnement?
Mme Morency: Peut-être. Je ne sais pas s'il est possible,
ce soir, de faire venir les livres des crédits du ministère.
Mme Harel: Ah! Ça, cette information-là,
peut-être que les personnes qui sont ici pourraient même nous la
donner.
Mme Morency: Pouvez-vous me permettre de vérifier et
peut-être que M. Kehoe pourra vous faire une réponse dans quelques
minutes?
Mme Harel: D'accord. (17 h 15)
M. Kehoe: Si ce n'est pas ce soir, on pourra faire la
vérification, puis on pourra fournir les renseignements.
Mme Harel: Et, donc, à partir du 1er janvier 1992, ces
frais de fonctionnement vont maintenant apparaître au fonds des
registres. C'est ça qu'il faut comprendre?
Mme Morency: Là, je n'ai pas le détail. Moi, je ne
suis pas responsable du fonds des registres.
Mme Harel: Bien, on peut peut-être poser la question aux
personnes qui ont les informations.
M. Kehoe: M. le Président, on peut suspendre pour cinq
minutes.
Le Président (M. Lafrance): Pour rechercher ce
renseignement?
M. Kehoe: Pour la santé et pour les renseignements. Mme
McMurray.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me McMurray.
Mme McMurray: M. le Président, Mme la
députée, est-ce que je peux vous demander de
répéter vos questions?
Mme Harel: J'ai demandé, enfin, à combien
s'élèvent les coûts de fonctionnement pour la conservation
des documents.
Mme McMurray: Eh bien, comme Me Morency l'a mentionné, il
n'y a pas de poste budgétaire spécifique pour la conservation.
Dans les bureaux d'enregistrement, les officiers ont le mandat d'enregistrer
les documents, de publiciser les documents et de conserver les documents. Le
personnel est affecté à toutes ces tâches et les
coûts ne sont pas ventilés par fonction.
Mme Harel: II est possible alors d'avoir les coûts de
l'ensemble.
Mme McMurray: Oui.
Mme Harel: C'est ce que vous nous dites, en fait, en termes de
fonctionnement des bureaux d'enregistrement.
Mme McMurray: En termes de fonctionnement et en termes de
traitement. Nous pourrons vous les fournir sûrement en soirée.
Mme Harel: Et vous avez déjà évalué
te nombre de personnes dont vous n'aurez plus à utiliser les services
étant donné les changements introduits là?
Mme McMurray: Eh bien, vous avez vu les
estimations de personnel requis pour la tenue du registre foncier,
puisqu'il y a certaines activités qui ne seront plus à faire,
mais que d'autres activités seront à faire. Alors, si on ne fait
pas le contrôle de la légalité, on devra faire, par
ailleurs, le contrôle de l'effet relatif. On devra faire aussi les
inscriptions en ce qui concerne le rapport d'actualisation et le contrôle
du report de droits, en fait, tous les contrôles mentionnés au
projet de loi 125, de sorte que, dans l'ensemble, le registre foncier,
d'après les estimations qui vous ont été fournies,
requerra une centaine d'employés de plus que le personnel
présentement en place.
Mme Harel: Et ça va relever du fonds des registres?
Mme McMurray: Oui.
Mme Harel: Tantôt, vous mentionniez qu'il fallait
actuellement deux mentions à l'index des immeubles en matière
d'immeubles.
Mme McMurray: Seulement à l'égard de la
déclaration de transmission et du testament. Et c'est ce que le
commentaire vise en disant que la règle favorise aussi des
économies pour l'héritier du fait qu'il ne requerra l'inscription
que d'un seul droit et non pas de deux droits, tout en obtenant la même
efficacité en matière de publicité. Mais le principal
intérêt est de protéger les renseignements de nature
privée du testament:
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Fre-nette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Justement, au sujet
de la préservation de certaines données confidentielles, est-ce
que, du moins pour les testaments authentiques, il n'a pas toujours
été possible d'enregistrer des extraits ou les extraits
pertinents aux héritiers en faveur de qui on veut que l'immeuble passe?
De même, dans la déclaration de transmission il n'est pas
nécessaire de relater tous les biens qui sont laissés par le
testateur ou la testatrice, mais seulement les biens, au sujet des droits
réels, dont on veut une inscription dans un registre. Alors, dans le
fond, la confidentialité, on pouvait y arriver aujourd'hui;
peut-être que le commentaire est un peu trop large à cet
égard-là. Par ailleurs, pour les testaments olographes
nécessitant vérification, je pense que là on n'avait pas
tellement le choix de les déposer au complet.
Mme McMurray: De par mon expérience, les testaments sont
rarement présentés sous forme d'extraits, mais bien plutôt
déposés intégralement.
M. Frenette: C'est vrai, mais traditionnelle- ment... Je ne sais
pas, je ne suis peut-être pas si vieux que ça, mais j'ai vu de
vieilles déclarations de transmission. De façon
systématique, on relatait tout et, après un certain temps, les
habitudes de pratique se sont modifiées. Est-ce que vous auriez
refusé, lorsque vous étiez en fonction, un extrait d'un testament
pour assurer la transmission d'un immeuble en vertu d'un legs à titre
particulier?
Mme McMurray: Là, il faut que je me remémore les
règles d'acceptation. Il faudrait que je relise mon manuel
d'instructions.
M. Kehoe: De toute façon, Me Frenette, on va revoir le
commentaire sur l'acticle 2981.
Mme Harel: Donc, en matière de meubles, compte tenu de
l'ajout du deuxième alinéa à l'article 2981, ce n'est
qu'à certaines conditions que l'inscription est admise. C'est ça
qu'il faut comprendre, en matière mobilière?
Mme McMurray: Oui. Et je répète ce que Me Plamondon
a mentionné: Seulement si elle concerne la transmission d'une
créance hypothécaire, d'une restriction au droit de disposer ou
une préinscription.
Mme Harel: M. le Président, concernant l'article
2987.1.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2987.1?
Mme Harel: Oui, qui reprend l'article 2978. Il faut donc se
référer aux commentaires de l'article 2978 qui nous dit qu'il
s'agit là de droit nouveau. Alors, j'aimerais qu'on me donne
certainement les raisons qui ont amené le ministère à
proposer cette disposition de droit nouveau. Est-ce que ça se produit
assez souvent? J'imagine que vous avez dû faire faire une étude de
la faisabilité de cela. Une des questions que je me posais, c'est:
Comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier la traduction? En fait, est-ce
qu'il va y avoir une réglementation? Est-ce que ce sont des traducteurs
autorisés qui seront accrédités? Est-ce qu'une personne
peut se présenter avec son traducteur qui pourrait être un
allié, par exemple, qui viendrait traduire un document que personne
d'autre ne pourrait vérifier? En fait, comment ça va se
passer?
M. Kehoe: Mme Longtin, avez-vous une réponse?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, la disposition qui est introduite en
matière de publicité ressemble assez à celle qui a
été introduite également en matière de registre de
l'état civil. Ça vise donc à permettre
l'accessibilité à l'information qui est
contenue au registre. La notion, évidemment, de traduction
vidimée, on sait qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de
corporation professionnelle comme telle des traducteurs, mais il y a quand
même des traducteurs qui peuvent attester de la qualité de leurs
traductions. Entre autres, c'est d'usage, quand même, en matière
de justice, et c'est à ça que ça va référer
ici.
Mme Harel: Je n'ai pas bien saisi quelles seraient les
règles de traduction qui seraient prescrites.
Mme Longtin: En fait, il n'y a pas, comme tel, de règles
de traduction qui sont prescrites, ni par la loi, ni par les règlements.
La qualité de la traduction est assurée par celui qui la
fait.
Mme Harel: Là, il n'y a pas vraiment de contrôle de
la légalité. On lit donc à l'article 2987.1: "Lorsque la
loi prescrit que la réquisition doit être présentée
accompagnée de documents, ces documents, s'ils sont
rédigés dans une langue autre que le français ou
l'anglais, doivent, en plus, être accompagnés d'une traduction
vidimée au Québec" Le principe est juste; ce n'est pas contre
ça, bien au contraire, que j'en ai. Mais la question, c'est de savoir
comment tout ça va se présenter de manière à
s'assurer, évidemment, qu'il y a cette attribution de droit, comme nous
le signale Me McMurray. Là, ce n'est pas peu de chose, ce n'est pas
juste d'attester qu'il y a un document; c'est d'attester que ce qu'il y a
dedans est attributif de droit.
Mme Bleau: J'aimerais poser une question. Auparavant, avant qu'on
ajoute cet article 2987.1, qu'est-ce qui arrivait avec les documents qui
arrivaient dans une autre langue que le français et l'anglais? Qu'est-ce
qui arrivait auparavant? Qu'est-ce qu'on en faisait? Est-ce qu'il y avait une
loi quelconque?
Le Président (M. Lafrance): Me McMurray.
Mme McMurray: Actuellement, dans les bureaux d'enregistrement,
nous exigeons une traduction pour les documents qui sont
présentés dans une autre langue que le français ou
l'anglais.
Mme Bleau: Ah bon! Alors, ce n'est pas du droit nouveau,
c'était comme ça déjà.
Mme Harel: Non, non.
M. Kehoe: C'est la responsabilité des parties d'assurer
que la traduction en anglais ou en français soit véridique, soit
la vraie traduction. C'est eux autres qui vont en subir les conséquences
si...
Mme Harel: Parce que, voyez-vous, la différence, c'est
que, maintenant, il ne suffit plus d'enregistrer pour que ce sort
dénoncé; c'est que ça va attribuer des droits, le
document, ce qui n'est pas le cas présentement. Alors, avant, le
contrôle se faisait aussi après. On le vérifiait, mais
après.
M. Kehoe: Mme McMurray.
Le Président (M. Lafrance): Me McMurray.
Mme McMurray: II faut nuancer entre la réquisition
d'inscription et les documents qui l'accompagnent. C'est grâce à
la réquisition d'inscription que les droits seront qualifiés et
portés au registre foncier. Et la réquisition d'inscription,
elle, devra être rédigée en français ou en anglais
pour respecter la Charte de la langue française. Ici, on vise les
documents qui accompagneraient une réquisition de manière
à en faciliter la communication et l'accessibilité.
Mme Harel: Dans quels cas, là? Pouvez-vous nous
préciser dans quels cas la loi peut prescrire, en fait, que la
réquisition soit accompagnée de documents?
Mme McMurray: Ça ne se produit pas tellement souvent
puisque seule la réquisition d'inscription...
Une voix: En matière de préinscription
d'hypothèque légale.
Mme Harel: C'est dans quels cas, donc, que la loi prescrit...
Mme McMurray: On me signale qu'en matière de
préinscription à l'égard de l'hypothèque
légale, il y a des documents qui doivent être joints. Alors,
ça réfère à d'autres dispositions qui sont
contenues au projet de loi 125, à la préinscription, aux articles
2951 et suivants. Alors, on me réfère à l'article 2714
où on dit, pour l'hypothèque légale: "II l'acquiert par
l'inscription d'un avis désignant le bien grevé par
l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation. L'avis est
présenté avec une copie du jugement et une preuve de sa
signification au débiteur." Dans ce cas-ci, c'est un exemple de document
qui est annexé à une réquisition d'inscription qui serait
sous forme d'avis.
Mme Harel: Ça réduirait le danger à ce
moment-là.
Mme McMurray: Oui, et exécutoire ici.
Mme Harel: C'est ça. Oui, parce que, s'il est
exécutoire, il aurait été homologué ici.
M. Kehoe: Mme Longtin, je pense qu'il y a une précision
à apporter?
Mme Longtin: En fait, je dirais...
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, pour ajouter à ces
cas, je crois que, par exemple, comme on l'a à 2969, dans certains cas,
on permet de compléter la réquisition d'inscription par le
document qui pourrait y être joint. On pourrait fort bien se retrouver
avec une vente faite, disons, en italien, reçue par une personne qui
connaît cette langue-là, qui, donc, fait la réquisition
correctement en français ou en anglais. Donc, pour que le document
puisse venir parfaire, au fond, l'information, il devra être accessible,
d'où la traduction.
Maintenant, la notion de traduction vidimée, je voudrais
simplement ajouter qu'elle n'est pas tout à fait nouvelle. On la
retrouve actuellement à l'article 136 du Code de procédure civile
lorsqu'on prévoit que, pour certains documents en justice, qui ne sont
ni en français ni en anglais, on doit y joindre une traduction
certifiée conforme. En fait, la traduction est faite et la certification
ou le vidimus est donné par une personne qui connaît la langue et
qui peut attester que la traduction est correcte. C'est la pratique en vertu du
Code de procédure civile, c'est la pratique qui se trouverait à
être introduite à 2987.1.
M. Kehoe: C'est déjà prévu dans la loi
actuelle, dans le Code de procédure civile, c'est ça?
Mme Longtin: C'est ça.
Mme Harel: Est-ce que c'est la même chose à
"vidimée"? Vous nous dites, Me Longtin, que "vidimé", ça
veut dire "signifié", au sens du Code de procédure civile?
Mme Longtin: Non, c'est "certifié".
Mme Harel: "Certifié". Excusez-moi, "certifié".
Mme Longtin: C'est un certificat de conformité.
Mme Harel: Oui. Alors, vous nous dites que ce que l'on retrouve
dans le Code de procédure civile, à l'effet que c'est
certifié en conformité, signifie, équivaut à
"vidimé".
Mme Longtin: C'est ça.
Mme Harel: C'est ça qu'il faut comprendre?
Mme Longtin: Oui.
Mme McMurray: Un complément d'information. L'article 2740
aussi nous fournit un exemple de production d'un document; on y dit: "Le
créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire
au bureau de la publicité des droits un préavis,
accompagné de la preuve de la signification au débiteur," de son
intention d'exercer un droit.
Le Président (M. Lafrance): Alors, ça va? S'il n'y
a pas d'autres commentaires pour cette série d'articles, l'article 2979
est donc adopté tel qu'amendé, l'article 2980 est adopté
tel quel, l'article 2981 est adopté tel qu'amendé, l'article 2982
est laissé en suspens, l'article 2983 est adopté tel quel,
l'article 2984 est adopté tel qu'amendé, le nouvel article 2984.1
est adopté tel que proposé, l'article 2985 est adopté tel
qu'amendé, les articles 2986 et 2987 sont adoptés tels
qu'amendés et le nouvel article 2987.1 est adopté tel que
proposé.
Une voix: Une suspension.
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. Alors, on va
suspendre nos travaux pour 10 minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 34) (Reprise à 17 h
49)
Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos
travaux.
Des devoirs de l'officier de la publicité des
droits
Nous en étions donc au chapitre troisième et permettez-moi
de vous lire le texte d'introduction sur le chapitre troisième qui
traite des devoirs de l'officier de la publicité des droits et qui
touche les articles 2988 à 3002.
Le chapitre troisième du titre troisième concerne les
devoirs de l'officier de la publicité des droits; il traite
successivement de la réception des documents, de l'inscription des
droits et de l'irrecevabilité d'une réquisition, des
inexactitudes et irrégularités constatées dans les
réquisitions, de la remise des pièces justificatives, du moment
considéré comme étant celui de la présentation d'un
document, de la vérification préalable de l'inscription du droit
du constituant ou du dernier titulaire du droit visé, de la
vérification préalable de l'exactitude du numéro
d'inscription d'un droit de créance, du changement de nom du titulaire
ou du constituant d'un droit publié, de la rectification des erreurs
matérielles dans un registre ou un certificat d'inscription, de la
notification aux personnes qui ont fait inscrire leur adresse de certains
événements qui concernent leur droit, de l'inscription du
préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt
foncier, des recherches nominatives au registre foncier, de la
délivrance d'états et de
relevés d'inscriptions, du préjudice résultant
d'une erreur qui n'est pas le fait de l'officier et des pièces et
documents qui forment les archives du bureau de la publicité des
droits.
Le chapitre troisième contient de nombreuses précisions
exigées par le nouveau droit proposé, mais n'innove vraiment que
sur les points suivants: 1° le remplacement du registre de
présentation par le bordereau de présentation; 2° la remise
des pièces, lorsque les réquisitions contiennent des
inexactitudes ou des irrégularités ou qu'elles ne sont pas
accompagnées des pièces justificatives; 3° l'inscription d'un
changement dans le nom du titulaire ou du constituant d'un droit publié;
4° la rectification d'une erreur matérielle dans un registre ou un
certificat d'inscription, 5° l'interdiction des recherches nominatives au
registre foncier, à moins que la loi ou le tribunal ne l'autorise; et
6° du préjudice qui ne résulte pas d'une erreur de l'officier
de la publicité des droits.
L'objectif général est d'encadrer le rôle de
l'officier de la publicité des droits, de préciser son
activité et sa responsabilité d'une manière plus
complète que ne le fait le droit actuel.
M. Kehoe: M. le Président, dans cette section, on demande
la suspension de trois articles, soit...
Le Président (M. Lafrance): Oui. Si vous voulez, je vais
appeler les articles avant, s'il vous plaît!
M. Kehoe: Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais donc, en
conséquence, appeler les articles de ce chapitre troisième, soit
les articles 2988 à 3002. Oui, M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: On demande la suspension des articles 2997, 2998 et
2999 pour étude avec les experts des deux côtés. Dans cette
section, M. le Président, il s'agit de 10 amendements.
L'article 2988 est modifié: 1° par le remplacement, à
la première ligne du premier alinéa, du mot "documents" par celui
de "réquisitions"; 2° par la suppression, dans la deuxième
ligne du même alinéa, des mots ", qu'il signe,"; 3° par le
remplacement, à la dernière ligne du premier alinéa, des
mots "le document" par les mots "la réquisition"; 4° par le
remplacement, à la deuxième ligne du deuxième
alinéa, du mot "documents" par le mot "réquisitions"; 5° par
le remplacement, à la troisième ligne du deuxième
alinéa, des mots "règles d'" par les mots "règlements pris
en"; 6° par la suppression du troisième alinéa.
Modifications d'ordre terminologique en ce qui concerne le remplacement
du mot "documents" par le mot "réquisitions", d'harmonisation en ce qui
concerne le renvoi au pouvoir réglementaire. Le troisième
alinéa est intégré à l'article 2990. En raison de
cet amendement, l'article 2988 se lirait comme suit: "L'officier de la
publicité des droits reçoit les réquisitions et
délivre à celui qui les présente un bordereau sur lequel
il indique la date, l'heure et la minute exactes de leur présentation,
ainsi que les mentions nécessaires pour identifier la
réquisition. "Ensuite, au jour le jour, dans l'ordre de la
présentation des réquisitions, il fait, avec la plus grande
diligence, les inscriptions prescrites par la loi ou par les règlements
pris en application du présent livre sur le registre
approprié."
L'article 2989 est modifié: 1° par le remplacement, dans la
première ligne, des mots "les documents présentés" par les
mots "la réquisition présentée"; 2° par le
remplacement, dans la deuxième ligne, du mot "contiennent" par le mot
"contient"; 3° par le remplacement, dans la troisième ligne, des
mots "et qu'ils sont conformes" par les mots ", qu'elle satisfait", 4° par
le remplacement, dans les deux dernières lignes, des mots "aux
règles d'" par les mots "des règlements pris en"; 5° par
l'insertion, à la fin, après le mot "livre", des mots "et, le cas
échéant, que les documents qui doivent l'accompagner sont aussi
présentés".
Les deux premières modifications sont d'ordre technique:
l'officier procède à l'inscription sur le seul fondement de la
réquisition qui lui est présentée. La troisième
modification précise que l'officier doit s'assurer que la
réquisition respecte les prescriptions de la loi et des
règlements qui concernent son contenu, sa facture et sa forme. La
quatrième modification harmonise la terminologie réglementaire.
La cinquième modification précise le rôle de l'officier. En
raison de cet amendement, l'article 2989 se lirait comme suit: "L'officier
s'assure que la réquisition présentée à l'appui
d'une inscription sur un registre contient les mentions prescrites, qu'elle
satisfait aux dispositions de la loi et des règlements pris en
application du présent livre et, le cas échéant, que les
documents qui doivent l'accompagner sont aussi présentés."
Le projet est modifié par l'ajout, après l'article 2989,
de l'article 2989.1 : "Lorsque la réquisition d'inscription sur le
registre foncier a été attestée par un avocat ou un
notaire, l'identité et la capacité des parties sont tenues pour
vérifiées et le sommaire du document est tenu pour être
exact. "L'identité des parties à toute autre réquisition
d'inscription sur le registre foncier ou sur
le registre des droits personnels et réels mobiliers est
présumée exacte et leur capacité tenue pour
vérifiée."
Il a paru judicieux de dispenser l'officier de la vérification de
l'identité et de la capacité des parties à une
réquisition attestée par un avocat ou un notaire; il a aussi paru
souhaitable que la vérification de l'officier se limite à la
réquisition, lorsque celle-ci prend la forme d'un sommaire, puisque
c'est sur le fondement de celle-ci qu'il procède aux inscriptions
requises. (18 heures)
La réquisition d'inscription sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers se fait par la présentation d'un
avis (2966) qui n'est pas attesté (2977). Comme l'officier n'est pas
à même de vérifier l'identité ou la capacité
des parties à la réquisition, il a paru souhaitable de
présumer que l'identité des parties est exacte et qu'elles sont
capables. La règle est aussi étendue aux réquisitions
d'inscription sur le registre foncier qui ne sont pas attestées. En
raison de cet amendement, l'article 2989.1 se lirait comme suit: "Lorsque la
réquisition d'inscription sur le registre foncier a été
attestée par un avocat ou un notaire, l'identité et la
capacité des parties sont tenues pour vérifiées et le
sommaire du document est tenu pour être exact. "L'identité des
parties à toute autre réquisition d'inscription sur le registre
foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est
présumée exacte et leur capacité tenue pour
vérifiée."
L'article 2990 est remplacé par le suivant: "Lorsque la
réquisition présentée est irrecevable, ou qu'elle contient
des inexactitudes ou des irrégularités, l'officier ne fait aucune
inscription sur les registres; il informe le requérant des motifs du
refus d'inscription."
Modification rédactionnelle de concordance avec l'article 2989
pour le remplacement du mot "documents" par celui de "réquisition", de
cohérence avec les articles 2964, 2969 et 2991 en ce qui concerne la
suppression de la mention des pièces justificatives et
d'intégration du troisième alinéa de l'article 2988. La
disposition tient aussi compte de l'impossibilité matérielle de
remettre au requérant la réquisition acheminée par un
moyen technologique approuvé par règlement. En raison de cet
amendement, l'article 2990 se lirait comme suit: "Lorsque la réquisition
présentée est irrecevable, ou qu'elle contient des inexactitudes
ou des irrégularités, l'officier ne fait aucune inscription sur
les registres; il informe le requérant des motifs du refus
d'inscription."
Le projet de loi est modifié par le remplacement de l'article
2991 par le suivant: "L'officier remet au requérant un état
certifié de l'inscription qu'il a faite sur le registre, sur le
fondement de la réquisition présentée. Un certificat peut
aussi être apposé sur une copie de la réquisition faisant
partie des archives du bureau."
Modification rédactionnelle qui tient compte des articles 2918 et
2968 et de l'utilisation de moyens technologiques pour l'acheminement de
réquisitions. La disposition vaut pour le registre foncier et le
registre des droits personnels et réels mobiliers. En raison de cet
amendement, l'article 2991 se lirait comme suit: "L'officier remet au
requérant un état certifié de l'inscription qu'il a faite
sur le registre, sur le fondement de la réquisition
présentée. Un certificat peut aussi être apposé sur
une copie de la réquisition faisant partie des archives du bureau."
L'article 2992 est modifié: 1° par l'inversion des
deuxième et troisième alinéas, le deuxième devenant
le troisième et le troisième, le deuxième; 2° par
l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, des mots "Les
réquisitions acheminées en bloc par un moyen technologique
déterminé par les règlements sont assimilées
à des réquisitions présentées simultanément;
elles portent, toutefois, la date, l'heure et la minute de la réception
de la dernière réquisition ainsi acheminée."; 3° par
le remplacement, à la deuxième ligne du troisième
alinéa, des mots "régulières de" par les mots
"prévues pour la"; 4° par le remplacement, à la fin du
même alinéa, des mots "au début de la reprise du service"
par les mots "à l'heure de la reprise de cette activité".
Ajout d'une disposition de nature technique pour tenir compte de
l'utilisation de moyens technologiques pour la publication d'un droit. En
raison de cet amendement, l'article 2992 se lirait comme suit: "Les
réquisitions sont réputées présentées
dès le moment de leur réception par l'officier chargé de
la tenue du registre approprié. "Si plusieurs réquisitions
parviennent au bureau de la publicité par le même courrier ou sont
présentées par le même porteur, elles sont
réputées présentées simultanément. Les
réquisitions acheminées en bloc par un moyen technologique
déterminé par les règlements sont assimilées
à des réquisitions présentées simultanément;
elles portent, toutefois, la date, l'heure et la minute de la réception
de la dernière réquisition ainsi acheminée. "Celles qui
parviennent au bureau de la publicité des droits en dehors des heures
prévues pour la présentation des documents sont
réputées présentées à l'heure de la reprise
de cette activité."
L'article 2993 est modifié: 1° par l'ajout, à la fin
du deuxième alinéa, après le mot "accession" du mot
"naturelle"; 2° par la suppression du troisième alinéa.
L'ajout apporte une précision d'ordre technique. La personne qui
acquiert un droit de superficie ou d'emphytéose sur une bâtisse
devra
voir à l'immatriculation de cette bâtisse
préalablement à la publication de son droit. Le texte
supprimé pouvait être interprété comme allant
à rencontre des articles 2918, 2925 et 2947. En raison de cet
amendement, l'article 2993 se lirait comme suit: "L'officier ne peut, à
moins que le tribunal n'en ordonne autrement, inscrire sur le registre foncier
les droits indiqués sur la réquisition présentée,
avant d'avoir vérifié que le titre du constituant ou du dernier
titulaire du droit visé est déjà inscrit ou, s'il s'agit
d'un titre originaire consenti par l'État, que le titre de celui-ci est
présumé. "Cette règle ne s'applique pas aux baux
immobiliers, aux hypothèques, ni aux droits acquis sans titre, notamment
par accession naturelle."
L'article 2996 est modifié par l'insertion, après le
premier alinéa, de l'alinéa suivant: "Lorsque le requérant
constate que l'inscription que l'officier a portée sur le registre est
inexacte ou incomplète, il requiert l'officier de rectifier
l'inscription."
Ajout d'ordre technique visant à assurer l'exactitude des
registres. En raison de cet amendement, l'article 2996 se lirait comme suit:
"Lorsque l'officier constate une erreur matérielle dans un registre ou
dans un certificat d'inscription, il procède à la rectification
de la manière prescrite par le règlement; lorsqu'il constate
l'omission d'une inscription, il procède à l'inscription,
à la suite de la dernière figurant sur le registre. "Lorsque le
requérant constate que l'inscription que l'officier a portée sur
le registre est inexacte ou incomplète, il requiert l'officier de
rectifier l'inscription. "Dans tous les cas, l'officier indique la date,
l'heure et la minute de la rectification ou de l'inscription."
L'article 2000 est modifié: 1° par le remplacement, dans le
premier alinéa, des mots...
Le Président (M. Lafrance): Je m'excuse, M. le
député de Chapleau, mais je suis tellement content d'arriver
à 3000. Vous avez dit 2000.
M. Kehoe: Je reprends avec plaisir.
Le Président (M. Lafrance): C'est pour moi un chiffre que
j'attendais depuis le mois d'août.
M. Kehoe: Avec beaucoup de plaisir, je dis 3000. J'ai hâte
que ce soit 3144.
L'article 3000 est modifié: 1° par le remplacement, dans le
premier alinéa, des mots "informatique des inscriptions figurant sur les
registres est certifié par l'officier" par les mots "qui est
délivré par l'officier est certifié par lui"; 2° par
l'ajout, dans le deuxième alinéa, après le mot "bureau",
des mots ", ou un état certifié d'une inscription
particulière."
La modification, d'ordre technique, dans le premier alinéa, prend
en considération la possibilité que le relevé puisse
être sur un autre support qu'informatique, suivant ce que
prévoiront les règlements. Par ailleurs, il a paru convenable de
limiter la certification aux seuls relevés que délivre
l'officier. L'ajout du second alinéa prévoit que l'officier
délivre, sur demande, des états limités. L'ajout, dans le
deuxième alinéa, prévoit la possibilité de
délivrer des états limités. En raison de cet amendement,
l'article 3000 se lirait comme suit: "L'officier est tenu de délivrer
à toute personne qui le requiert un état certifié des
droits inscrits sur les registres; l'état énonce la date, l'heure
et la minute de mise à jour du registre. Tout relevé qui est
délivré par l'officier est certifié par lui. "Il est aussi
tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie des
documents faisant partie des archives du bureau, ou un état
certifié d'une inscription particulière."
L'article 3002 est modifié: 1° par la suppression, dans le
1° du premier alinéa, des mots "ou au registre central"; 2° par
l'insertion, dans le 4° du premier alinéa, après les mots
"exemplaire des registres" des mots "tenus sur support informatique"; 3°
par le remplacement des mots "un exemplaire du registre foncier" par les mots
"le relevé des inscriptions qui n'ont plus d'effet", 4° par l'ajout,
après le deuxième alinéa, du suivant: "De même, ils
ne peuvent ni corriger ou modifier les plans cadastraux, s'il s'y trouve des
omissions ou des erreurs dans la description, l'étendue ou le
numéro d'un lot, dans le nom du propriétaire, le mode
d'acquisition ou le numéro d'inscription du titre, ils doivent en faire
rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu'il y a
lieu, en corriger l'original ainsi que la copie, certifiant la correction."
La modification, d'ordre technique, remédie à une omission
en ce qui concerne le registre des droits personnels et réels mobiliers;
elle précise aussi que la tenue, à fin d'archives, des registres
vise le relevé historique des inscriptions dépourvues d'effet.
L'ajout reprend, sous une forme modifiée, le premier alinéa de
l'article 2174 C.c.B.C. Il a paru convenable de reprendre l'exigence en tenant
compte, pour motif de concordance, du vocabulaire utilisé dans les
articles 3008 et 3026. En raison de cet amendement, l'article 3002 se lirait
comme suit: "Les officiers sont tenus: "1° De conserver les documents
déposés dans les bureaux de la publicité des droits;
"2° De faire les inscriptions sur les registres de manière à
assurer i'intégrité de l'information; "3° De préserver
les inscriptions contre toute altération;
"4° D'établir et de conserver dans un autre lieu que le
bureau de la publicité, en sûreté, un exemplaire des
registres tenus sur support informatique et de maintenir, à fin
d'archives, le relevé des inscriptions qui n'ont plus d'effet. "Ils ne
peuvent ni se départir des registres et documents, ni être requis
d'en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le cadre d'une
procédure d'inscription en faux ou d'une contestation portant sur
l'authenticité d'un document. (18 h 15) "De même, ils ne peuvent
ni corriger ou modifier les plans cadastraux; s'il s'y trouve des omissions ou
des erreurs dans la description, l'étendue ou le numéro d'un lot,
dans le nom du propriétaire, le mode d'acquisition ou le numéro
d'inscription du titre, ils doivent en faire rapport au ministre responsable du
cadastre qui peut, chaque fois qu'il y a lieu, en corriger l'original ainsi que
la copie, certifiant la correction."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Les commentaires que j'ai apportés
tout à l'heure sur l'article 3000 m'amènent à vous
préciser que, en fait, voilà trois mois, puisque c'était
le 27 août, nous commencions ces travaux.
M. Kehoe: Quelle année? Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'il y aurait
des commentaires, donc, sur ces articles 2988 à 3002?
Mme Harel: M. le Président, j'aimerais que l'on puisse
m'indiquer, particulièrement, là, au regard de l'article 2990 qui
traite des inexactitudes ou des irrégularités, notamment, et 2996
qui porte plus sur les erreurs matérielles, en quoi la formulation
nouvelle vient modifier le droit actuel.
M. Kehoe: On va demander encore à Mme McMurray.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Me McMurray.
Mme McMurray: En ce qui concerne l'article 2990, la règle
établit clairement que, si la réquisition n'est pas recevable,
aucune inscription n'est faite au registre foncier. En droit actuel, si un
document ne respecte pas les règles d'enregistrement, il n'est pas
davantage porté à l'index des immeubles.
Mme Harel: Alors, pourquoi, à 2990, avoir signifié
dans le commentaire qu'il s'agissait d'un article de droit nouveau?
Mme McMurray: Ce qui est nouveau, je précise, dans
l'article, c'est la mention à l'effet que l'officier doit informer le
requérant des motifs du refus d'inscription. Une pratique s'est
développée dans les bureaux d'enregistrement, mais de
façon administrative, pour informer les requérants, les porteurs
des actes, des motifs des refus. Ça peut se faire de façon
verbale ou de façon écrite, selon les bureaux. Ici, on vient
formaliser cette pratique.
Mme Harel: Alors, il faudrait vraiment voir à modifier le
commentaire en conséquence, hein. Et à quoi faites-vous
référence quand vous mentionnez "des inexactitudes ou des
irrégularités"? On retrouvait à 2990 original, avant que
l'amendement soit introduit, cette notion d'inexactitudes ou
irrégularités "autres que purement matérielles".
Là, maintenant, vous n'en faites plus mention de ce qualificatif "autres
que purement matérielles". En fait, maintenant, c'est tout genre
d'inexactitudes ou d'irrégularités, compte tenu de l'amendement
qui a été apporté. Donc, il faut comprendre qu'il
s'agirait même des inexactitudes ou des irrégularités
purement matérielles?
Mme McMurray: L'article 2990 vise toute inexactitude ou toute
irrégularité que l'officier de la publicité est tenu de
contrôler.
Mme Harel: Qu'est-ce qu'il est tenu de contrôler? Non pas
le contenu comme tel? C'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui, en vertu
des règlements...
Mme McMurray: C'est une autre disposition qui le
prévoit.
Mme Harel: À 2889, hein?
Mme McMurray: C'est 2989 qui prévoit que l'officier
s'assure que la réquisition présentée contient les
mentions prescrites, qu'elle satisfait aux dispositions de la loi et des
règlements pris en application du présent livre.
Mme Harel: Donc, vous avez amendé 2990 de façon,
notamment, à ce que cette disposition prenne effet pour tout genre
d'inexactitudes ou d'irrégularités, qu'elles soient
matérielles ou non - c'est ce qu'il faut comprendre? - que l'officier
est tenu de contrôler, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Mais
à 2996, là, il est question d'"erreur matérielle dans un
registre ou dans un certificat d'inscription". En quoi est-ce que cela
diffère des inexactitudes ou des irrégularités de
2990?
Mme McMurray: 2990 vise l'acceptation du document, donc
l'exercice du contrôle de la recevabilité des réquisitions
d'inscription, alors que 2996 concerne les registres. S'il s'était
glissé
une erreur matérielle dans l'inscription d'un droit au registre,
c'est selon l'article 2996 qu'on procéderait à sa
rectification.
Mme Harel: Donc, à 2996, c'est toujours de rectification
qu'il est question. À 2996 et à 2990, c'est ce qu'il faut
comprendre?
Mme McMurray: Non. 2996 parle de la rectification du registre
foncier, alors que 2990 parle des règles de recevabilité des
réquisitions d'inscription. Si la réquisition d'inscription n'est
pas recevable, il n'y aura aucune inscription au registre foncier, donc...
Mme Harel: La sanction, c'est que... Mme McMurray:
...aucune rectification.
Mme Harel: C'est ça. Il n'y a pas d'inscription.
Mme McMurray: II n'y a pas d'inscription.
Mme Harel: Tandis qu'à 2996 il y a une rectification d'une
inscription.
Mme McMurray: Oui. Mme Harel: C'est ça.
Mme McMurray: Et ce serait à la suite d'une erreur commise
par l'officier. De sorte que, s'il y a une irrégularité ou une
inexactitude dans la réquisition d'inscription, c'est au
rédacteur d'actes, au notaire ou à l'avocat qui a attesté
le document à corriger cette irrégularité, alors que, s'il
y a une erreur dans le registre, c'est à l'officier à corriger
cette erreur.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. À 2989,
lorsqu'on indique que l'officier doit s'assurer d'un certain nombre de choses,
est-ce qu'il a été envisagé que cette vérification
puisse se faire mécaniquement?
Mme McMurray: Si la chose est possible, oui.
M. Frenette: Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait un
jour se dispenser de l'officier?
Mme McMurray: Certainement pas. Il y a une limite au
contrôle mécanique qu'on peut introduire.
M. Frenette: Merci, merci.
Le Président (M. Lafrance): Oui, une autre question, Me
Frenette?
M. Frenette: Oui. 2992 mentionne "les réquisitions
acheminées en bloc par un moyen technologique". Encore là - c'est
peut-être pour avoir plus de précisions - d'où nous
viendrait le bloc? Si une série de réquisitions sont
présentées sans arrêt, mais par des personnes
différentes, est-ce qu'on va appliquer la règle?
Mme McMurray: Au même titre qu'un porteur, comme il est
prévu dans la première phrase, peut amener simultanément
des documents au bureau de la publicité et que, comme il est
prévu, ces documents portent la même date, heure, minute de
présentation, il peut arriver qu'un porteur transmette
électroniquement plusieurs documents au moyen d'un bordereau de
transmission unique, et c'est ce qu'on veut viser ici.
M. Frenette: La seconde de transmission n'était pas
importante.
Mme McMurray: II peut y avoir un décalage entre le
début de la transmission et la fin de la transmission; il y aura
nécessairement un décalage.
M. Frenette: Merci.
Mme Harel: 2989.1 ne faisait pas partie de l'avant-projet, je
crois?
Mme McMurray: Non, pas tel quel; il a été
ajouté pour assurer la précision.
Mme Harel: C'est-à-dire que l'officier n'aura pas à
vérifier - c'est bien ça - lorsque la réquisition sera
attestée par un avocat ou un notaire. C'est ça qu'il faut
comprendre?
Mme McMurray: C'est ça. Comme je l'ai mentionné
tout à l'heure, la réforme de la publicité implante le
registre foncier qui aura des effets qu'on peut assimiler à des effets
attributifs de droit. Cette attribution repose donc sur les différents
contrôles exercés et la réforme introduit un nouvel ordre
entre les intervenants dans la réalisation de la publicité
foncière.
Alors, les rédacteurs d'actes, les notaires et les avocats qui
seront tenus d'attester la capacité, l'identité et la
qualité des parties seront responsables du contrôle de la
légalité, alors que l'officier public sera responsable de la
tenue du registre et devra faire tous les autres contrôles qui sont
prévus au livre neuvième, dont le contrôle de l'effet
relatif, le contrôle, évidemment, de la recevabilité dont
on vient de parler tout à l'heure et le contrôle du report de
droits.
Il s'agit de règles nouvelles pour assurer les effets de la
publicité et garantir ces effets. Ces règles visent la
sécurité du régime de publicité foncière.
Tous ces contrôles qui seront exercés
visent l'efficacité du registre de la publicité parce que,
ainsi, en ne demandant pas à l'officier de réviser les
attestations faites par le notaire ou par l'avocat, le délai
d'inscription sera d'autant réduit. On éliminera ainsi les
engorgements qu'on connaît aujourd'hui en matière de radiation
dans les bureaux d'enregistrement. Et cela vise également l'efficience
puisqu'il est apparu inutile de demander à un officier de
l'État de réviser le travail fait par un juriste
compétent. Et cela répond à de nombreuses
représentations faites, surtout par la Chambre des notaires, en la
matière.
Mme Harel: Mais c'est là qu'on constate, avec le
deuxième alinéa de 2989.1, à quel point le registre des
droits personnels et réels mobiliers, lui, va jouir d'une bien moins
grande fiabilité.
Mme McMurray: Je pourrais céder la parole à Me
Plamondon. Ce que je mentionnerais à l'égard du registre foncier,
c'est que la vocation du registre foncier est de publier les titres, les
charges et garanties qui affectent un immeuble, contrairement au registre des
droits personnels et des droits mobiliers.
M. Kehoe: Mme Plamondon peut compléter la
réponse.
Mme Harel: Très bien, merci.
Le Président (M. Lafrance): Je remercie Me McMurray.
Alors, Me Plamondon, en vous rappelant qu'il nous reste peut-être environ
deux minutes.
Mme Potvin-Plamondon: Alors, M. le Président, en ce qui
concerne le registre des droits personnels et réels mobiliers, il y a
aussi certaines formalités à vérifier avant d'accepter une
inscription. On doit vérifier si, tel que mentionné à
l'article 2989, les documents ou l'avis présenté contiennent les
mentions prescrites, ainsi que d'autres mentions qui seraient exigées,
soit en vertu d'une disposition d'une autre loi ou du règlement
d'application. Et ces contrôles seront exercés par l'officier de
la publicité aussi.
Mme Harel: Mais, au deuxième alinéa de 2989.1, on
lit ceci: "L'identité des parties à toute autre
réquisition d'inscription sur le registre foncier ou sur le registre des
droits personnels et réels mobiliers est présumée exacte
et leur capacité tenue pour vérifiée."
Et, comme le registre des droits personnels et réels mobiliers
est, justement, tenu au nom plutôt qu'aux charges, c'est donc dire que
ça va être présumé exact; il n'y aura pas de
contrôle. L'identité des parties ne sera pas l'objet d'un
contrôle.
Mme Potvin-Plamondon: L'identité des parties va être
présumée exacte et leur capacité tenue pour
vérifiée, tout comme en matière foncière. Il n'y
aura pas de contrôle là-dessus.
Mme Harel: C'est-à-dire qu'en matière
foncière c'est 2989.1 qui prévoit une attestation.
Mme Potvin-Plamondon: C'est ça. Mais ça a le
même effet.
Mme Harel: C'est la présomption; il n'y a pas
d'attestation en matière de registre des droits personnels et
réels mobiliers.
Mme Potvin-Plamondon: Non, il n'y a pas d'attestation.
Mme Harel: C'est une présomption.
Mme Potvin-Plamondon: C'est ça
Le Président (M. Lafrance): II est 18 h 30.
Mme Harel: En matière de...
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a lieu
d'adopter ces articles ou est-ce que vous...
Mme Harel: Ah non, non, non, M. le Président. On va
revenir sur 2989.1.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: C'est ça que j'étais pour dire. C'est
frais dans la mémoire de tout le monde; je demanderais si on peut,
peut-être, juste compléter ou si vous avez plusieurs
questions?
Mme Harel: C'est que j'ai rendez-vous à 18 h 30, à
l'extérieur du parlement. C'est un rendez-vous d'affaires,
évidemment.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, s'il n'y a
pas consentement, donc, je suspends les travaux jusqu'à 20 heures ce
soir, ici, dans cette même salle. Merci.
(Suspension de la séance à 18 h 32)
(Reprise à 20 h 11)
Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Veuillez prendre place, s'il vous plaît, nous allons reprendre nos
travaux. Nous en étions donc à la discussion entourant les
articles contenus au chapitre troisième, soit les articles 2988 à
3002 inclusivement.
M. Kehoe: J'avais lu les amendements. Le Président (M.
Lafrance): Je le sais. Des voix: Ha, ha, ha! Mme Caron: M. ie
Président...
Le Président (M. Lafrance): Alors, on m'informe que...
Oui, Mme la députée de Terre-bonne.
Mme Caron: M. le Président, je pourrais vous proposer de
suspendre l'article 2996; c'est l'article sur lequel la députée
de Hochelaga-Maisonneuve avait des commentaires à faire. Alors, on
pourrait suspendre celui-là et passer à l'adoption des
autres.
M. Rémillard: Oui, le suspendre ou passer par-dessus.
D'accord. On va y revenir. Juste en attendant qu'elle arrive.
Mme Caron: C'est ça. Temporairement. Avec un petit
"s".
Le Président (M. Lafrance): Avec un petit "s".
M. Rémillard: Oui. On m'informe aussi, si vous me
permettez, qu'il y aurait une autre suspension avec petit "s" à 2989.1
où il y aurait des vérifications techniques à faire, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Frenette.
M. Frenette: C'est tout.
Le Président (M. Lafrance): Donc, l'article 2988 est
adopté tel qu'amendé. L'article 2989 est adopté tel
qu'amendé. L'article 2989.1, le nouvel article tel que proposé,
est laissé en suspens. L'article 2990 est adopté tel
qu'amendé. Les articles 2991, 2992, 2993 sont également
adoptés tels qu'amendés. Les articles 2994 et 2995 sont
adoptés tels quels. L'article 2996 est laissé en suspens, tel
qu'amendé. L'article 2997 est laissé en suspens, tel quel, de
même que les articles 2998 et 2999. L'article 3000 est adopté tel
qu'amendé. L'article 3001 est adopté tel quel. L'article 3002 est
adopté tel qu'amendé.
Du fichier des adresses
Nous en arrivons au chapitre quatrième qui touche la question du
fichier des adresses et qui comprend les articles 3003 à 3005.
Permettez-moi de vous lire rapidement le court texte d'introduction à ce
chapitre quatrième. Le chapitre quatrième du titre
troisième concerne le fichier des adresses, simple outil de
référence.
L'appellation vise à distinguer ce fichier des registres
proprement dits qui servent à la publicité et à
l'opposabitité des droits. Le chapitre reprend sous une forme nouvelle
le droit actuel.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce que vous me
permettriez de vous demander et de demander à cette commission, dans le
but de profiter de l'expertise de Me Frenette et de continuer nos travaux ce
soir, s'il serait possible de continuer nos travaux jusqu'à 23 heures ce
soir, sans abuser de la bonne volonté des membres de cette
commission...
Le Président (M. Lafrance): S'il y a consentement.
M. Rémillard: ...pour qu'on puisse terminer le plus
possible ce chapitre de la publicité? C'est juste une heure de plus,
mais dans une heure on peut faire beaucoup de travail. De notre
côté, ici, on est disposés à le faire, en tout cas,
M. le Président.
Mme Caron: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne.
Mme Caron: ...je pense que, compte tenu de l'heure qu'il est
présentement, on peut attendre pour donner notre consentement. On pourra
vérifier au moment où la porte-parole officielle du dossier sera
là.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: Alors, la question est en suspens, M. le
Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Avec un petit "s". Alors, je
vais donc appeler les articles contenus à ce chapitre quatrième,
Du fichier des adresses, soit les articles 3003, 3004 et 3005.
M. Rémillard: M. le Président, je veux souligner,
bien modestement, que nous avons franchi le cap des 3000. Alors, nous avons 4
amendements, M. le Président, à proposer. Premièrement,
l'intitulé du chapitre quatrième du titre troisième est
modifié par le remplacement des mots "Du fichier" par les mots "De
l'inscription". M. le Président, c'est une modification de concordance
avec les nouveaux articles du chapitre. Alors, en raison de cet amendement,
l'intitulé du chapitre quatrième du titre troisième se
lirait comme suit: De l'inscription des adresses.
M. le Président, l'article 3003 est modifié. 1" par le
remplacement, dans le premier
alinéa, des mots "Le fichier des adresses contient les adresses
que les" par le mot "Les"; 2° par le remplacement, dans le même
alinéa, des mots "les cessionnaires, héritiers, légataires
particuliers ou donataires de ces créanciers" par les mots "leurs ayants
cause"; 3° par le remplacement des mots "intéressée ont fait
inscrire" par les mots "intéressée, peuvent requérir, de
la manière prévue par les règlements, l'inscription de
leur adresse".
M. le Président, l'adresse étant liée au contenu
d'une inscription sur les registres, il n'y a pas lieu d'exiger la tenue
spécifique d'un fichier des adresses. Par ailleurs, il paraît
préférable de réglementer la réquisition
d'inscription d'une adresse, la manière de l'inscrire et d'encadrer la
durée d'effet de l'adresse afin d'assurer la conservation à jour
des registres et, ce faisant, diminuer le nombre de notifications et le
coût de celles-ci. En raison de cet amendement, l'article 3003 se lirait
comme suit: "Les créanciers prioritaires ou hypothécaires, ou
leurs ayants cause, les titulaires d'un droit réel, les époux qui
publient une déclaration de résidence familiale ou les
bénéficiaires de cette déclaration, ou encore toute autre
personne intéressée, peuvent requérir, de la
manière prévue par les règlements, l'inscription de leur
adresse afin que l'officier leur notifie certains événements qui
touchent leur droit. "L'inscription de l'adresse vaut tant que subsiste la
publicité du droit auquel elle se rapporte."
M. le Président, le projet de loi est modifié par la
suppression de l'article 3004. La nouvelle formulation de l'article 3003
justifie la suppression de l'article 3004. On trouvera aux règlements la
manière de requérir l'inscription d'une adresse sur le
registre.
L'article 3005 est modifié par le remplacement des mots "un
nouvel avis est donné pour être substitué, sous le
même numéro, à celui déjà
présenté" par les mots "un avis, fait de la manière
prescrite par les règlements, peut être présenté
à l'officier afin qu'il rectifie le nom ou l'adresse inscrits sur le
registre approprié".
M. le Président, c'est une modification rédactionnelle,
d'ordre technique, de concordance avec l'article 3003. L'avis de changement
d'adresse, etc., n'est pas un nouvel avis, l'adresse primitive étant
celle indiquée dans la réquisition d'inscription d'un droit. En
raison de cet amendement, l'article 3005 se lirait comme suit: "Lors d'un
changement d'adresse ou d'une modification dans l'adresse ou dans le nom de la
personne intéressée, un avis, fait de la manière prescrite
par les règlements, peut être présenté à
l'officier afin qu'il rectifie le nom ou l'adresse inscrits sur le registre
approprié."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires touchant ces trois articles, 3003, 3004 et
3005?
Mme Caron: Non, M. le Président. Nous sommes parfaitement
en accord avec ces articles.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Terrebonne. Donc, le nouvel intitulé du
chapitre quatrième est adopté tel que proposé; l'article
3003 est adopté tel qu'amendé; l'article 3004 est donc
supprimé et l'article 3005 est adopté tel qu'amendé. Nous
en arrivons maintenant au chapitre cinquième qui traite des
règles d'application. Est-ce que, peut-être, M. le
député de Sherbrooke pourrait nous lire le texte d'introduction
contenu à la page 149?
Des règles d'application
M. Hamel: Merci, M. le Président. Des règles
d'application, articles 3006 à 3007. Le chapitre cinquième du
titre troisième traite des règles d'application du livre De la
publicité des droits. Ce chapitre innove par une définition plus
précise, dans deux articles distincts, des compétences
gouvernementale et ministérielle. L'octroi du pouvoir au Code civil du
Québec est nouveau. Toutefois, il importe de bien comprendre que l'on
vise des règles d'application secondaires qui, étant de nature
fonctionnelle, pourront être modifiées plus aisément sans
que les règles de base de la publicité ne soient touchées.
À cet égard, le droit actuel est particulièrement lourd:
la plupart du temps, il exige une modification législative des articles
du Code.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. J'aimerais donc appeler les articles 3006
et 3007. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons trois
amendements. D'abord, je devrais dire que l'intitulé du chapitre
cinquième, immédiatement avant l'article 3006, est
remplacé par le suivant: Des règlements d'application. C'est une
modification d'appellation que justifient les renvois au pouvoir
réglementaire. En raison de cet amendement, l'intitulé du
chapitre cinquième, immédiatement avant l'article 3006, se lirait
comme suit: Des règlements d'application.
L'article 3006 est remplacé par le suivant: "Le gouvernement
peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à la
mise en application du présent livre; il peut notamment établir
les normes de présentation des réquisitions d'inscription et en
déterminer la forme et le contenu; il peut déterminer
également la forme et le contenu des documents, avis, attestations et
déclarations qui ne sont pas régis par la loi. "Le gouvernement
peut déterminer en outre la forme, le support et la teneur de tout
registre et fiche tenus par un officier de la publicité, le support de
conservation des réquisitions, le mode de numérotation de toute
fiche immobilière, la manière de faire les différentes
inscriptions sur les registres, ainsi que les abréviations qui
peuvent être utilisées dans la désignation d'un bien
meuble. Il fixe aussi les jours et les heures d'ouverture et de service des
bureaux, les modalités de consultation des registres et les
formalités de délivrance des relevés ou des
certificats."
L'amendement reformule plus simplement le texte d'origine sur le pouvoir
réglementaire. En raison de cet amendement, l'article 3006 se lirait
donc comme suit: "Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute
mesure nécessaire à la mise en application du présent
livre; il peut notamment établir les normes de présentation des
réquisitions d'inscription et en déterminer la forme et le
contenu; il peut déterminer également la forme et le contenu des
documents, avis, attestations et déclarations qui ne sont pas
régis par la loi. "Le gouvernement peut déterminer en outre la
forme, le support et la teneur de tout registre et fiche tenus par un officier
de la publicité, le support de conservation des réquisitions, le
mode de numérotation de toute fiche immobilière, la
manière de faire les différentes inscriptions sur les registres,
ainsi que les abréviations qui peuvent être utilisées dans
la désignation d'un bien meuble. Il fixe aussi les jours et les heures
d'ouverture et de service des bureaux, les modalités de consultation des
registres et les formalités de délivrance des relevés ou
des certificats."
L'article 3007 est modifié: 1° par la suppression du premier
alinéa; 2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, des mots "Le ministre peut aussi, par arrêté,
modifier" par les mots "Le ministre de la Justice peut, si les circonstances
l'exigent, modifier, par arrêté,"; 3° par la suppression des
mots "et déterminer des codes d'accès supplémentaires aux
registres".
M. le Président, l'alinéa supprimé a
été intégré à l'article 3006. La
deuxième modification est d'ordre rédactionnel. Quant à la
troisième, elle concorde avec la reformulation du pouvoir
réglementaire, puisque les codes d'accès sont liés aux
modalités de consultation des registres. En raison de cet amendement,
l'article 3007 se lirait comme suit: "Le ministre de la Justice peut, si les
circonstances l'exigent, modifier par arrêté les heures
d'ouverture de tout bureau de la publicité des droits."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires touchant ces deux articles, 3006 et 3007, tels
qu'amendés? Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans le commentaire de
l'article 3006, on nous dit: "II a paru opportun de profiter de la
réforme du Code civil pour procéder à un partage nouveau
de compétence en ce qui concernera le fonctionnement des bureaux de
publicité." Est-ce qu'on peut nous expliquer les changements, ce nouveau
partage des compétences?
M. Rémillard: M. le Président, me permettez-vous de
me référer à Me Longtin pour vous donner les
explications?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Merci, M. le ministre. Me
Longtin.
Mme Longtin: Alors, M. le Président, le commentaire qui
apparaît sous l'article 3006 est évidemment fonction du projet de
loi 125 tel que présenté. Les amendements qui sont
présentés aujourd'hui se trouvent peut-être à faire
un peu marche arrière par rapport à ce qui était
là. Donc, on accroît le pouvoir réglementaire et on se
trouve à réduire, par rapport au projet, les pouvoirs qui
étaient attribués au ministre de la Justice, de façon
à accentuer, quand même, la stabilité des mécanismes
de publicité. Donc, en ce sens-là, c'est un commentaires qui
devra nécessairement être revu puisque les amendements se trouvent
à en modifier la portée.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrance): Je pense qu'il n'y a pas
d'autres questions. Donc, le nouvel intitulé de ce chapitre
cinquième est adopté tel que proposé. L'article 3006 est
adopté tel qu'amende et l'article 3007 est adopté tel
qu'amendé. Nous en arrivons maintenant au titre quatrième qui
traite de l'immatriculation des immeubles. Je demanderais peut-être
à M. le député de Sherbrooke de bien vouloir nous lire le
texte d'introduction à ce titre quatrième.
De l'immatriculation des immeubles
M. Hamel: Merci, M. le Président. De l'immatriculation des
immeubles, articles 3008 à 3035. Le titre quatrième traite de
l'immatriculation des immeubles et se divise en quatre chapitres respectivement
intitulés: 1° Du plan cadastral; 2° Des modifications du
cadastre; 3° Du report des droits; et 4° De l'aliénation d'une
partie de lot.
Le titre quatrième, malgré la nouveauté de son
intitulé, reprend, en les adaptant au nouveau système de
publicité, de nombreuses règles du droit actuel, car il ne fait
pas table rase du cadastre existant. Les innovations qu'introduit ce titre
concernent: 1° une intégration plus poussée du cadastre au
registre foncier: le cadastre fait partie du registre foncier; il est
présumé exact. La présomption d'exactitude du cadastre
(article 3009) sous-tend la présomption d'existence du droit qui est
inscrit sur le registre (article 2028).
Le cadastre a introduit dans notre droit une
notion dématérialisée de l'immeuble en ce qu'il a
simplifié la désignation de celui-ci en faisant obligation de
n'indiquer dans les actes que la référence cadastrale.
En même temps qu'il importait de préciser la valeur
probante du plan, il importait d'assurer, d'une manière constante, sa
conservation à jour; il ne fallait pas revivre, avec le registre
foncier, le problème des parties de lot qui s'est traduit par une
détérioration du cadastre et de l'index des immeubles. Aussi,
a-t-on pris la peine d'édicter qu'aucun droit de propriété
ne peut être publié au registre foncier si l'immeuble visé
n'est pas identifié par un numéro distinct au cadastre.
L'importance que le législateur attache au plan cadastral ressort en de
nombreux endroits du livre IX et même au livre VIII en matière de
prescription acquisitive, car les immeubles immatriculés,
c'est-à-dire distinctement identifiés sur le plan cadastral, sont
traités avec plus de faveur que les immeubles non immatriculés.
Cette incitation faite aux propriétaires de faire immatriculer leur
immeuble devrait être bien accueillie, car le registre foncier accorde
une protection que l'on ne connaît pas en droit actuel. 2° La
deuxième innovation du projet est le mécanisme
généralisé du report de droits. Cette innovation
fondamentale qui vise la détermination des droits subsistants qui
concernent un immeuble débouche sur une épuration du registre,
ainsi que sur la cessation de la fastidieuse opération de l'examen des
titres, à chaque fois que l'immeuble fait l'objet d'une convention.
Avec un registre foncier constamment conservé à jour, une
simple, rapide et peu coûteuse consultation de la fiche d'un immeuble est
suffisante: il suffit de partir du propriétaire inscrit en ce qui
concerne le droit de propriété. Ce mécanisme permettra
d'accélérer grandement les transactions immobilières et
devrait se traduire par des économies pour les particuliers.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
député de Sherbrooke. Permettez-moi de vous lire maintenant le
texte d'introduction au chapitre premier, Du plan cadastral, qui touche les
articles 3008 à 3023.
Du plan cadastral
Le chapitre premier du titre quatrième traite du plan cadastral
qui est le support matériel ou physique du livre foncier, celui-ci
étant le support juridique de la publicité des droits. Dans un
système de publicité réelle, l'identification certaine des
immeubles revêt une importance fondamentale et ne peut être
valablement assurée que par référence au cadastre. (20 h
30)
L'identification d'un immeuble par sa nature (comme ferme, maison); sa
situation (comme ville, village, rang); sa superficie (presque toujours
approximative, car elle n'est souvent qu'un élément accessoire)
ou ses limites (c'est-à-dire nom des propriétaires riverains ou
leurs ayants droit) est élémentaire.
Par ailleurs, dans bien des cas, ce descriptif laisse la porte ouverte
à de multiples contestations et, s'il ne s'en révèle pas
davantage, c'est qu'il en coûte souvent beaucoup d'argent et de temps
pour préciser et faire définir les droits découlant d'une
convention dont l'assiette est aussi approximative.
Le projet propose un système de publicité foncière
qui prend systématiquement appui sur un plan cadastrai, constamment
conservé à jour, qui identifie l'immeuble par un numéro,
qui indique ses mesures, sa contenance et ses limites, qui représente
graphiquement l'immeuble et qui le situe par rapport à ceux qui
l'entourent. Rendant obligatoire l'utilisation du numéro cadastral, le
projet détermine dans quelle mesure le cadastre, en particulier le
descriptif qu'on y retrouve, fera foi de l'identité matérielle de
l'immeuble. Le projet édicté une concordance constante entre le
registre foncier et le plan cadastral: aucun droit de propriété
ne peut être publié au registre foncier si l'immeuble visé
n'est pas identifié par un numéro de lot distinct au cadastre; il
détermine aussi les immeubles qui doivent être obligatoirement
immatriculés et ceux qui peuvent l'être.
Enfin, le projet détermine la date d'entrée en vigueur des
plans cadastraux et prescrit les règles de désignation des
immeubles, que ceux-ci soient en territoire cadastré ou non
cadastré.
Permettez-moi d'appeler les articles contenus à ce chapitre
premier, Du plan cadastral, les articles 3008 à 3023 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons 13
amendements. On peut demander à M. le député de Sherbrooke
de les lire.
M. Hamel: Merci, M. le Président. L'article 3008 est
modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des
mots "à déterminer leurs limites, à indiquer leurs
mesures" par les mots "à indiquer leurs limites, leurs mesures"; 2°
par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: "Elle est
complétée par l'identification du propriétaire, par
l'indication du mode d'acquisition et du numéro d'inscription du titre
et, le cas échéant, par l'établissement de la concordance
entre les numéros cadastraux ancien et nouveau, ou entre le
numéro d'ordre de la fiche de l'immeuble et de la fiche
complémentaire et le numéro cadastral nouveau."
M. le Président, l'amendement est d'ordre technique. Le cadastre
indique les limites; il ne les détermine pas. Par ailleurs, il importe
pour l'officier et l'examinateur de titres de savoir si une fiche
établie sous un numéro d'ordre existait.
II importe aussi que l'officier sache l'assiette complémentaire
par rapport au nouveau lot, puisque la clôture de la fiche principale
entraîne celle de la fiche complémentaire correspondante. En
raison de cet amendement, l'article 3008 se lirait comme suit:
"L'immatriculation consiste à situer les immeubles en position relative
sur un plan cadastral, à indiquer leurs limites, leurs mesures et leur
contenance et à leur attribuer un numéro particulier. "Elle est
complétée par l'identification du propriétaire, par
l'indication du mode d'acquisition et du numéro d'inscription du titre
et, le cas échéant, par l'établissement de la concordance
entre les numéros cadastraux ancien et nouveau, ou entre le
numéro d'ordre de la fiche de l'immeuble et de la fiche
complémentaire et le numéro cadastral nouveau."
L'amendement à l'article 3012. Il est modifié par la
suppression du deuxième alinéa. M. le Président, la
suppression du deuxième alinéa vise à éviter un
recoupement des règles. Quant à la propriété
superficiaire, celle-ci, portant sur un immeuble, est couverte par le
début de l'alinéa. En raison de cet amendement, l'article 3012 se
lirait comme suit: "À moins qu'il ne porte sur un immeuble situé
en territoire non cadastré, aucun droit de propriété ne
peut être publié au registre foncier si l'immeuble visé
n'est pas identifié par un numéro de lot distinct au cadastre.
"Aucune déclaration de copropriété ou de
coemphytéose ne peut être inscrite, à moins que l'immeuble
n'ait fait l'objet d'un plan cadastral qui pourvoit à l'immatriculation
des parties privatives et communes."
L'amendement à l'article 3013. Il est modifié par le
remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot
"des" par le mot "de". M. le Président, il s'agit d'une simple
modification d'ordre rédactionnel. En raison de cet amendement,
l'article 3013 se lirait comme suit: "L'assiette d'un droit réel
d'exploitation de ressources de l'État, que la loi déclare
propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte, tel un
droit minier, ainsi que celle d'un réseau de voies ferrées, ou
d'un réseau de télécommunication par câble, de
distribution d'eau, de lignes électriques, de canalisations pour le
transport de produits pétroliers ou l'évacuation des eaux
usées, peut être immatriculée. "Toutefois, le raccordement
du réseau et des immeubles desservis n'est pas marqué sur le plan
cadastral."
Un amendement est proposé à l'article 3015 qui est
modifié comme ceci: 1° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, des mots "l'abrégé normalisé" par les mots
"l'extrait de celui-ci"; 2° par le remplacement, dans le troisième
alinéa: i) des mots "de réquisition" par le mot "cadastral"; ii)
des mots "au règlement" par les mots "par les règlements"; 3°
par la suppression, dans le troisième alinéa, de ce qui suit le
mot "livre".
M. le Président, les deux premiers amendements sont de
concordance. Le troisième supprime une répétition, vu
l'article 2977. En raison de ces amendements, l'article 3015 se lirait comme
suit: "Dès l'entrée en vigueur du plan cadastral, toute personne
qui rédige un acte soumis ou admis à la publicité est
tenue de désigner les immeubles par le numéro qui leur est
attribué sur le plan. "À défaut de cette
désignation, la réquisition d'inscription d'un droit doit
être refusée, à moins qu'un avis désignant
l'immeuble visé ne soit présenté, avec l'acte même,
l'extrait de celui-ci ou le sommaire, suivant les règles établies
au présent livre. "L'avis cadastral d'inscription du droit doit
être fait de la manière prescrite par les règlements pris
en application du présent livre."
Un amendement est proposé à l'article 3015.1. Le projet
est modifié par l'insertion, après l'article 3015, de l'article
3015.1. "Dès l'établissement, à la réquisition du
propriétaire ou du titulaire d'un droit réel d'exploitation de
ressources de l'État, d'une fiche immobilière sous un
numéro d'ordre, ce numéro est la seule désignation de
l'immeuble qui fait l'objet de la fiche et suffit dans tout document qui y fait
référence. "De même, dès l'établissement
d'une fiche complémentaire, le numéro d'ordre attribué
à celle-ci est la seule désignation de l'assiette du droit qui en
fait l'objet et suffit dans tout document qui y fait référence.
"Après l'établissement de la fiche, toute personne qui
rédige un acte soumis ou admis à la publicité est tenue de
désigner l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la
fiche par le numéro qui lui a été attribué et de
préciser que celui-ci correspond en tout ou en partie à celui qui
a justifié l'établissement de la fiche. Faute de ces
précisions, l'inscription doit être refusée."
M. le Président, le premier alinéa vise à
prévenir l'établissement de fiches distinctes pour un même
immeuble, à faciliter le contrôle de l'officier de la
publicité des droits (article 2993) et à accélérer
le traitement des réquisitions d'inscription. Il a paru judicieux de
réserver le droit de requérir l'établissement d'une fiche
d'un immeuble, d'un réseau de services publics au propriétaire ou
au titulaire d'un droit réel d'exploitation des ressources de
l'État. L'article reprend aussi, dans son troisième
alinéa, la substance du deuxième alinéa de l'article 3027.
En raison de cet amendement, l'article 3015.2 se lirait comme suit: Est-ce
qu'il y a une erreur ou si...
Une voix: Probablement, oui.
M. Hamel: 3015.1. Dès l'établissement, à la
réquisition du propriétaire ou du titulaire d'un droit
réel d'exploitation de ressources de l'État, d'une fiche
immobilière sous un numéro d'ordre, ce numéro est la seule
désignation de l'immeuble qui fait l'objet de la fiche et suffit dans
tout document qui y fait référence. "De même, dès
l'établissement d'une fiche complémentaire, le numéro
d'ordre attribué à celle-ci est la seule désignation de
l'assiette du droit qui en fait l'objet et suffit dans tout document qui y fait
référence. "Après l'établissement de la fiche,
toute personne qui rédige un acte soumis ou admis à la
publicité est tenue de désigner l'immeuble qui a fait l'objet de
l'établissement de la fiche par le numéro qui lui a
été attribué et de préciser que celui-ci correspond
en tout ou en partie à celui qui a justifié
l'établissement de la fiche. Faute de ces précisions,
l'inscription doit être refusée."
Amendement suivant à l'article 3016. Le projet est modifié
par la suppression de l'article 3016.
M. le Président, la disposition pouvait être
interprétée comme contredisant les articles 2927, 2947 et 2969;
elle ne saurait être maintenue. La personne qui consulte le registre
foncier est fondée de croire que les inscriptions qu'on y trouve sont
valables et produisent des effets.
Article 3017. Il est modifié comme suit: 1° par le
remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du
même alinéa, des mots "points de repère nécessaires"
par les mots "éléments utiles"; 2° par la suppression, dans
les cinquième et sixième lignes, des mots "indiquer le
numéro correspondant à la fiche immobilière ou"; 3°
par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante:
"La réquisition doit aussi contenir une demande d'établissement
de fiche pour l'immeuble visé."; 4° par la suppression du
deuxième alinéa; 5° par la suppression du troisième
alinéa.
M. le Président, les amendements opèrent des remplacements
d'ordre technique qui tiennent compte de ce que la description par tenants et
aboutissants n'est pas requise après l'établissement d'une fiche
(article 2960) et de ce que le terme "repère" en est un d'arpentage; ils
clarifient aussi la règle selon laquelle il faut établir une
fiche, lorsqu'il n'en existe pas, même pour les droits d'exploitation des
ressources de l'État ou le réseau de services publics. Le
deuxième alinéa a été intégré
à l'article 3015.1. Le troisième n'est pas nécessaire: on
suit les règles générales. L'inclusion, d'ailleurs, de ces
droits au premier alinéa autorise la suppression du troisième
alinéa, ce qui vise aussi a généraliser la règle du
deuxième alinéa.
En raison de ces amendements, l'article 3017 se lirait comme suit: "Dans
un territoire non cadastré et, le cas échéant, en
territoire cadastré, lorsque la loi le permet, l'immeuble doit
être désigné par la mention de ses tenants et aboutissants
et de ses mesures; la désignation doit aussi contenir les
éléments utiles pour situer l'immeuble en position relative et
faire état de l'absence de fiche."
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Dans l'article, on a oublié d'ajouter la
troisième modification qui était l'ajout, à la fin du
premier alinéa, de la phrase suivante: "La réquisition doit aussi
contenir une demande d'établissement de fiche pour l'immeuble
visé."
Le Président (M. Lafrance): Effectivement, je pense que
vous avez raison.
M. Hamel: Alors, je relis le...
Le Président (M. Lafrance): Si on lit le 3°, au tout
début, vous dites que l'article 3017 est modifié: 3° par
l'ajout...
Lorsqu'on regarde...
M. Hamel: C'est ça. Alors, ça se lirait comme suit:
"3017. Dans un territoire non cadastré et, le cas échéant,
en territoire cadastré, lorsque la loi le permet, l'immeuble doit
être désigné par la mention de ses tenants et aboutissants
et de ses mesures; la désignation doit aussi contenir les
éléments utiles pour situer l'immeuble en position
relative..."
M. Rémillard: M. le Président, je vois qu'il y a
une erreur dans l'amendement. Si vous permettez, on va suspendre cet article
quelques instants. On va y revenir dans quelques instants. C'est vraiment un
petit, petit, petit "s". On va y revenir dans quelques instants, mais je vois
qu'il y a des accommodements techniques à faire. Alors, je m'excuse, M.
le député de Sherbrooke, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Mme la
députée de Terrebonne pour votre attention.
M. Hamel: Ça m'a fait du bien. Des voix: Ha, ha,
ha!
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Sherbrooke.
M. Hamel: M. le Président, l'article 3018 est
modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, du
mot "aliénées". M. le Président, la suppression est
d'ordre technique, visant à empêcher qu'on désigne une
partie de lot par distraction d'une partie non aliénée. En raison
de
cet amendement, l'article 3018 se lirait comme suit: "Lorsqu'un immeuble
est formé de parties de plusieurs lots, chacune des parties de lot doit
être désignée par ses tenants, aboutissants et mesures
respectifs. "La désignation d'une partie de lot par distraction des
parties de ce lot, ou par la seule mention du nom des propriétaires des
tenants et aboutissants, n'est pas admise."
L'article 3019 est modifié comme suit: 1° par le
remplacement, dans le 1° du premier alinéa, des mots
"l'identification" par les mots "la désignation"; 2° par l'ajout,
dans le 2° du premier alinéa, après les mots "l'identifier",
des mots ", à moins qu'une fiche immobilière n'ait
été établie pour le réseau"; 3° par l'ajout,
après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: "La
réquisition d'établissement de la fiche immobilière d'un
réseau qui n'est pas immatriculé doit désigner les lots ou
le territoire qu'il traverse."
M. le Président, l'ajout de précisions est d'ordre
technique. Les réseaux étant des immeubles, il convient de
prévoir l'établissement d'une fiche immobilière, sous un
numéro d'ordre, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés, et de
prévoir l'utilisation du numéro d'ordre de la fiche après
l'établissement de celle-ci. En raison de ces amendements, l'article
3019 se lirait comme suit: "La désignation d'un réseau de voies
ferrées, de télécommunication par câble, de
distribution d'eau, de lignes électriques, de canalisations pour le
transport de produits pétroliers ou l'évacuation des eaux
usées comprend, outre l'indication de la nature générale:
"1° s'il est immatriculé, la désignation du numéro
cadastral qui lui est attribué; "2° s'il n'est pas
immatriculé, la désignation, en territoire cadastré, des
lots qu'il traverse ou, en territoire non cadastré, une
désignation suffisante pour l'identifier, à moins qu'une fiche
immobilière n'ait été établie pour le
réseau. "La réquisition d'établissement de la fiche
immobilière d'un réseau qui n'est pas immatriculé doit
désigner les lots ou le territoire qu'il traverse." (20 h 45)
L'article 3020 est modifié comme suit: 1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, des mots "Le droit réel
d'exploitation des ressources de l'État qui est immatriculé est
désigné" par les mots "L'assiette du droit réel
d'exploitation des ressources de l'État qui est immatriculée est
désignée"; 2° par le remplacement, dans la troisième
ligne du deuxième alinéa, du mot "des" par le mot "de".
M. le Président, cette modification est de concordance avec
l'article 3013. En raison de cet amendement, l'article 3020 se lirait comme
suit: "L'assiette du droit réel d'exploitation des ressources de
l'État qui est immatriculé est désignée par le
numéro d'immatriculation qui lui est donné. Ce numéro et
l'indication de la nature du droit suffisent dans tout document qui y fait
référence. "L'attribution d'un numéro d'immatriculation
comprend aussi la désignation des immeubles sur lesquels s'exerce le
droit réel d'exploitation des ressources de l'État, afin que les
concordances soient portées sur le registre foncier."
L'article 3021 est modifié comme suit: 1° par le
remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots
"Le droit" par les mots "L'assiette du droit"; 2° par le remplacement, dans
la première ligne du même alinéa, du mot "des" par le mot
"de"; 3° par l'insertion, à la fin du premier alinéa,
après les mots "du lieu où il s'exerce", des mots ", à
moins qu'une fiche immobilière n'ait été établie
pour l'assiette du droit visé"; 4° par l'ajout, à fa fin du
deuxième alinéa, après les mots "il s'exerce", des mots ",
afin que les concordances soient portées sur le registre"; 5° par la
suppression du troisième alinéa.
M. le Président, cet ajout est de concordance avec l'article
3014.2 et l'article 3020, et c'est une modification d'ordre
rédactionnel. En raison de cet amendement, l'article 3021 se lirait
comme suit: "L'assiette du droit réel d'exploitation de ressources de
l'État qui n'est pas immatriculé est désignée par
la mention de la nature du droit et la description du lieu où il
s'exerce, à moins qu'une fiche immobilière n'ait
été établie pour l'assiette du droit visé. "La
réquisition d'établissement de la fiche immobilière de ce
drort doit désigner le numéro de la fiche des immeubles sur
lesquels il s'exerce, afin que les concordances soient portées sur le
registre."
L'article 3022 est modifié par l'ajout, après les mots
"copropriété divise", du mot "verticale". M. le Président,
cet ajout est une précision d'ordre technique: la disposition n'est
applicable qu'à la copropriété verticale. Quant à
la copropriété horizontale, elle n'est pas visée par la
règle puisqu'elle porte sur des lots en surface. En raison de cet
amendement, l'article 3022 se lirait comme suit: "L'immatriculation des parties
privatives et communes d'une copropriété divise verticale ne peut
se faire avant que le gros oeuvre du bâtiment dans lequel elles sont
situées ne permette de les mesurer et d'en déterminer les
limites."
M. le Président, l'article 3023 est modifié par le
remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots
"un remplacement de numéro" par les mots "une nouvelle
numérotation". Cette modification rédactionnelle est de
concordance avec l'article 3025. En raison de
cet amendement, l'article 3023 se lirait comme suit: "Celui qui est
autorisé à exproprier doit, en territoire cadastré,
soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, qu'il signe pour le
propriétaire, afin que soient immatriculées la partie requise et
la partie résiduelle; il doit, en outre, s'il s'agit d'un plan
comportant une nouvelle numérotation, notifier ce dépôt
à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement
des créanciers et du bénéficiaire d'une déclaration
de résidence familiale n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle
numérotation cadastrale. "L'inscription du transfert visé par la
Loi sur l'expropriation, ou de la cession de la partie de lot requise, ne peut
être faite avant l'entrée en vigueur du plan au bureau de la
publicité des droits. "Le premier alinéa s'applique
également aux municipalités qui sont autorisées par la loi
à s'approprier, sans formalité ni indemnité à
verser, un droit de propriété en superficie, en surface ou dans
le tréfonds d'un immeuble, pour une cause d'utilité
publique."
M. le Président, c'est terminé.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires
sur ces articles, 3008 a 3023? Est-ce qu'on a effectué la
vérification concernant 3017, non?
M. Rémillard: Le papillon, l'amendement, dis-je, M. le
Président, est en correction. Dans quelques instants il nous
arrivera.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires touchant cette série d'articles? Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, il s'agit donc de cette
question importante que nous avions commencé à discuter
dès hier soir. Alors, il s'agit de territoires qui pourront être
cadastrés, de territoires qui pourront être non cadastrés.
Dans les territoires cadastrés, d'immeubles qui pourront être
immatriculés et d'immeubles qui pourraient aussi être non
immatriculés. Dans les territoires cadastrés où des
immeubles sont immatriculés, de l'obligation de report des droits.
Peut-on nous faire le portrait, d'abord, des territoires qui sont
cadastrés et non cadastrés au Québec? J'ai pensé
qu'il y avait peut-être une carte qui pouvait être disponible, qui
a dû servir sûrement à des fins d'illustration, pour nous
préciser de quelle portion du territoire il s'agissait, quelle est la
portion du territoire qui est cadastrée en comparaison avec celle qui ne
l'est pas.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Je pourrais demander, M. le
Président, à Me McMurray de venir nous faire un tableau. Je dis
un tableau parce que la carte, on m'informe qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas
s'il en existe une, probablement qu'il en existe une. Ce que je pourrais faire,
c'est m'engager dès demain à le déposer auprès de
la commission à fin d'information de cette commission.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Alors, Me McMurray.
Mme McMurray: M. le Président, il existe au Québec
une portion du territoire qui est cadastrée et une portion du territoire
qui est dite non cadastrée. Cette portion non cadastrée se situe
dans les régions plus éloignées des centres urbains, dans
le Nord du Québec et en Abitibi. Mais nous aurons une carte à
votre disposition, dès demain, qui illustre bien la portion non
cadastrée du territoire québécois.
Mme Harel: II n'y aura donc pas d'obligation de report des droits
dans cette partie du territoire non cadastrée. D'autre part, lorsque les
immeubles sont non immatriculés dans une partie du territoire qui est
cadastrée, il faut comprendre qu'il n'y aura pas, non plus, d'obligation
d'immatriculer ces immeubles dans la partie qui est cadastrée.
Mme McMurray: Le projet de loi 125 interdit les transactions sur
partie de lot, c'est-à-dire qu'il interdit de transférer des
droits de propriété sur partie de lot, de sorte qu'il y aura
toujours des reports de droits pour les immeubles qui seront sous le coup du
registre foncier en territoire cadastré.
Mme Harel: Pour les immeubles immatriculés.
Mme McMurray: Pour les immeubles immatriculés.
Mme Harel: Les deux systèmes vont cohabiter, vont
coexister.
Mme McMurray: Alors, les deux systèmes... Je ne sais pas
si l'on parle de la même chose.
Mme Harel: Le système des immeubles non
immatriculés et des immeubles immatriculés.
Mme McMurray: C'est l'article 2957 qui prévoit que le
registre foncier "est constitué d'autant de livres fonciers qu'il y a de
cadastres dans le ressort du bureau" et que chaque livre comprend autant de
fiches qu'il y a de lots. L'article 2959 prévoit que, "lorsqu'une
portion du territoire d'une circonscription foncière n'est pas
cadastrée, le registre comprend, pour cette portion, un seul livre
foncier."
Pour le livre foncier en territoire non cadastré, les immeubles
devront être décrits selon les dispositions que nous venons de
lire, par tenants et aboutissants, lors de la première transaction et
à l'aide d'une réquisition du propriétaire. À ce
moment-là, nous ouvrirons une fiche d'immeuble qui sera tenue sous un
numéro d'ordre et le numéro d'ordre tiendra lieu d'identifiant
cadastral. Ce sera le pendant de l'identifiant cadastral en territoire
cadastré pour les immeubles immatriculés.
Mme Harel: Pour les immeubles non immatriculés en
territoire cadastré, qu'arrive-t-il?
Mme McMurray: Eh bien, en territoire cadastré, les
immeubles sont immatriculés à l'exception de certains droits qui
pourront être portés au registre foncier, certains droits
immobiliers - même s'ils ne sont pas immatriculés, soit les droits
d'exploitation des ressources de l'État et les réseaux qui
pourront ne pas être immatriculés, et pour lesquels nous ouvrirons
une fiche sous un numéro d'ordre, de manière à faciliter
la publicité des inscriptions à l'égard du réseau
et des droits d'exploitation des ressources de l'État.
Mme Harel: Mais, est-ce à dire que, dans les territoires
cadastrés, vous considérez que tous les immeubles sont
immatriculés, sauf ceux dont vous venez de parler, qui se
réfèrent à l'exploitation des ressources de
l'État?
Mme McMurray: Je crois que vous faites référence
aux parties de lot.
Mme Harel: Oui. Aux immeubles non immatriculés.
Mme McMurray: Alors, c'est que les immeubles immatriculés
peuvent, au fil des ans et en l'absence d'obligation pour ce faire, avoir
été découpés sans qu'il y ait eu une
immatriculation officielle du découpage de sorte qu'on se retrouve avec
des parties de lot immatriculé.
Mme Harel: Ça, c'est pour le passé.
Mme McMurray: C'est ce qui peut exister actuellement.
Mme Harel: Est-ce qu'il peut aussi exister actuellement des
parties de lot non immatriculé?
Mme McMurray: Eh bien, c'est que, en territoire non
cadastré, on ne peut pas parler de parties de lot puisqu'il n'y a pas de
lots.
Mme Harel: Moi, je vous parle seulement des territoires
cadastrés.
Mme McMurray: Oui. Alors...
Mme Harel: On se comprend: dans les territoires cadastrés,
il peut y avoir des immeubles immatriculés et des immeubles non
immatriculés.
Mme McMurray: À ce moment-là, ce sont des parties
de lot.
Mme Harel: Oui, c'est ça. Alors, ça va coexister
dans un territoire cadastré.
Mme McMurray: Oui. C'est-à-dire qu'il existe actuellement
des parties de lot et, comme je l'expliquais la semaine dernière, c'est
le droit transitoire qui assurera les règles de publicité
à l'égard des parties de lot.
Mme Harel: On ne les connaît pas présentement?
Mme McMurray: Non, nous ne les connaissons pas. Le projet de loi
125 couvre, lui, tous les plans qui contiendront des immatriculations de lots
et qui seront déposés après la mise en vigueur de la
réforme du Code civil. Pour les lots qui existent actuellement et pour
les plans qui auront été déposés jusqu'à la
mise en vigueur du Code civil, c'est la loi d'application qui précisera
comment on assurera la publicité à l'égard de ces
immeubles. Alors, on peut, d'ores et déjà, avancer qu'il serait
possible de réputer que les lots entiers, immatriculés avant la
réforme du Code civil, sont réputés immatriculés au
sens du nouveau Code civil et, à ce moment-là, ils tomberaient
sous le coup du registre foncier. Mais ce sont des dispositions qui seront
discutées par l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi
d'application. À l'égard des parties de lot, comme je l'ai
mentionné, il y a une problématique, à savoir si on peut
faire bénéficier les parties de lots des effets du régime
de publicité. Le scénario qu'on peut envisager, c'est de
maintenir l'index des immeubles pour les parties de lot.
Mme Harel: Alors, je reviens à la question. Il y aurait
deux systèmes qui coexisteraient dans les territoires
cadastrés.
Mme McMurray: Oui... Une voix: En transition. Mme McMurray:
...mais en transition.
Mme Harel: En transition pour, disons, un horizon
indéfini, étant donné que seules, finalement, les
pressions, peut-être, des créanciers, pourraient venir activer, si
vous voulez, le bornage.
Mme McMurray: Et l'intérêt des propriétaires
de pouvoir bénéficier des effets du registre
foncier et de voir leurs titres de propriété
réputés irréfragables après 10 ans
d'inscription.
M. Rémillard: C'est un aspect, M. le Président, qui
est important. Évidemment, on pense aux créanciers. Il faut
penser aussi du côté propriétaire, avec cette
possibilité de confirmation de titres. C'est un élément
important. (21 heures)
Mme Harel: On reviendra sur cette question des 10 ans
irréfragables au moment où on fera l'examen du livre sur les
prescriptions. Mais, serez-vous des nôtres, à ce
moment-là?
M. Rémillard: Pour les besoins, vous accepteriez de
venir.
Mme Harel: Cette proposition de prescription de 10 ans, vous y
avez travaillé, j'imagine, même si elle n'est pas contenue dans
les dispositions que nous voyons ce soir. Vous y faites référence
avec raison, vous venez de le faire. Mais cette prescription de 10 ans, elle
vous a été inspirée par du droit qui se pratique ailleurs
ou est-ce qu'on innove?
M. Rémillard: Je pense que, là, ça serait
à Mme Longtin. Si vous me permettez, ça serait intéressant
de pouvoir discuter de ça... '
Mme Harel: Sur la prescription irréfragable en
matière de publicité.
M. Rémillard: C'est ça. Vous allez voir pourquoi on
a pris 10 ans pour essayer d'uniformiser un petit peu, pour une règle
générale. Maintenant, je ne voudrais pas priver non plus d'un
commentaire Mme McMurray.
Mme McMurray: Ce que je voulais mentionner, c'est que la
présomption irréfragable du titre de propriété
après 10 ans d'inscription, elle est stipulée à l'article
2928, à l'intérieur des dispositions concernant
l'opposabilité en matière de publicité foncière, et
non pas en matière de prescription.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: J'avais bien raison de vous laisser
préciser.
Mme Harel: Ha, ha, ha! C'est parce qu'elle est suspendue, en
fait. C'est une disposition qui est actuellement suspendue.
Mme McMurray: Oui.
Mme Harel: Alors, pourriez-vous nous préciser, ce
chapitre, évidemment, sans revenir sur cette question du report de
droits qu'on a déjà vue, qu'est-ce qui fait l'objet de droit
nouveau dans ces dispositions que nous exami- nons maintenant, 3008 à
3035?
Mme McMurray: À 3025. Ce qu'il y a de nouveau dans le
chapitre premier qui traite du plan cadastral, c'est d'abord la
présomption qui est accordée au plan cadastral, la
présomption d'exactitude, mais qui est une présomption simple
d'exactitude.
Aussi, l'article 3010 introduit une nouveauté dans le moment de
l'entrée en vigueur du plan cadastral, qui sera faite au moment du jour
de l'établissement de la fiche immobilière alors que, maintenant,
c'est au moment du dépôt du plan.
Il y a des dispositions nouvelles à l'égard de l'assiette
d'un droit réel d'exploitation des ressources de l'État,
qu'aujourd'hui on appelle les droits miniers et pour lesquels on fait la
publicité dans le registre des droits miniers alors que, là, la
publicité sera faite dans le registre foncier.
Mme Harel: C'est finalement la seule différence.
Mme McMurray: Oui, foncièrement, c'est la seule
différence, sans jeu de mots. C'est la seule différence. Il y a
de nouvelles dispositions en ce qui concerne, évidemment, la
manière de décrire les immeubles en territoire non
cadastré, par leurs tenants et aboutissants. En territoire
cadastré, lorsque la loi le permet, les règles de description des
immeubles sont plus sévères que celles qu'on connaît
aujourd'hui, de manière à bien connaître l'assiette d'un
droit. Globalement, pour le chapitre premier, ce sont les changements.
Mme Harel: Ce sont les seuls changements.
Mme McMurray: Globalement. Nous allons les voir article par
article.
Mme Harel: Jusqu'à 30...
Mme McMurray: Jusqu'à 3024. En fait, le chapitre
premier.
Mme Harel: ...3024, oui.
Mme McMurray: Évidemment, en ce qui concerne les chapitres
suivants, le deuxième et le troisième, la grande nouveauté
est dans le report des droits, en ce qui concerne le chapitre troisième.
C'est là une innovation très intéressante de la
réforme de la publicité foncière: le report de droits va
permettre d'actualiser les titres d'une fiche à l'autre de
manière à éviter la répétition des examens
de titres dans le temps, ce qui devrait amener des économies importantes
pour les citoyens en matière de publicité.
Mme Harel: Éventuellement, pas au début,
par exemple. Une fois que ce sera réalisé, pour la suite
du monde, là.
Mme McMurray: Même au début, puisque aujourd'hui,
lorsqu'on veut réaliser une transaction, il nous faut de toute
façon requérir un professionnel du droit pour faire un examen des
titres. Le professionnel, généralement le notaire, rédige
un rapport de titres pour assurer le créancier de la valeur de
l'hypothèque, s'il y a lieu, ou de la garantie, s'il y a un
créancier, ou l'acquéreur de la valeur de son titre, de sorte que
le rapport d'actualisation constitue un examen de titres qui est soumis
à un formalisme requis pour la publicité. Mais, une fois ce
rapport effectué, par la suite, on n'aura pas besoin de remonter
au-delà du rapport d'actualisation.
Mme Harel: C'est certainement une excellente innovation
qu'introduit le projet de loi 125. Me Frenette m'avait d'ailleurs
déjà longuement expliqué tous les avantages que cette
nouvelle façon de faire allait présenter.
Mme McMurray: Cela devrait amener des réductions quant aux
frais des transactions immobililères, par la suite.
Mme Harel: Que vous avez chiffrées?
Mme McMurray: Non. Parce que cela n'est pas...
Mme Harel: Moi, je vous trouve bien confiante dans toutes ces
économies qu'on va réaliser, mais qu'on ne peut pas estimer.
Mme McMurray: Vous comprenez que ce ne sont pas des tarifs qui
sont imposés par l'État, mais par les professionnels du
droit.
Mme Harel: À 3017, avec l'amendement, on lit ceci: "Dans
un territoire non cadastré et, le cas échéant, en
territoire cadastré, lorsque la loi le permet, l'immeuble doit
être désigné par la mention de ses tenants et aboutissants
et de ses mesures." Alors, l'expression "lorsque la loi le permet" se
réfère plus exactement à quelle situation? C'est que
l'article...
Le Président (M. Lafrance): Vous référez,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, à l'article 3017,
n'est-ce pas? C'est parce qu'on vient de nous apporter le dernier amendement.
Ce serait peut-être profitable pour tout le monde de reconfirmer ce
dernier amendement.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, si vous
me le permettez, je vais donc lire cet amendement à l'article 3017.
Cet article est modifié: 1° par le remplacement, dans les
quatrième et cinquième lignes du même alinéa, des
mots "points de repère nécessaires" par les mots
"éléments utiles"; 2° par la suppression, dans les
cinquième et sixième lignes, des mots "indiquer le numéro
correspondant à la fiche immobilière ou"; 3° par la
suppression des deuxième et troisième alinéas.
M. le Président, les amendements opèrent des
remplacements, d'ordre technique, qui tiennent compte de ce que la description
par tenants et aboutissants n'est pas requise après
l'établissement d'une fiche (article 2960) et de ce que le terme
"repère" en est un d'arpentage; le deuxième alinéa a
été intégré à l'article 3015.1. En raison de
ces amendements, l'article 3017 se lirait comme suit: "Dans un territoire non
cadastré et, le cas échéant, en territoire
cadastré, lorsque la loi le permet, l'immeuble doit être
désigné par la mention de ses tenants et aboutissants et de ses
mesures; la désignation doit aussi contenir les éléments
utiles pour situer l'immeuble en position relative et faire état de
l'absence de fiche."
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Alors, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, je
m'excuse de vous avoir interrompue, mais c'est parce qu'on avait laissé
cet article en suspens pour clarifier une ambiguïté.
M. Rémillard: M. le Président, me permettez-vous de
vous souligner que nous aimerions suspendre 3015.1? Il y a une
vérification technique. C'est un petit "s", alors une
vérification technique à faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me McMurray.
Mme McMurray: En réponse à votre question, Mme la
députée, il faut lire l'article 3017 en relation avec l'article
3012. L'article 3012 dit: "À moins qu'il ne porte sur un immeuble
situé en territoire non cadastré, aucun droit de
propriété ne peut être publié au registre foncier si
l'immeuble visé n'est pas identifié par un numéro de lot
distinct au cadastre." De sorte qu'il sera possible de porter au registre
foncier d'autres droits que des droits de propriété, même
si l'immeuble visé n'est pas identifié par un numéro de
lot distinct au cadastre. Cela, pour ne pas paralyser totalement
l'activité immobilière. Ainsi, il serait possible de créer
une hypothèque sur partie de lot, par exemple. Il serait possible de
conférer une servitude sur partie de lot et ces charges seraient
inscrites à l'égard de la fiche du lot concerné au
registre foncier pour ne pas obliger les propriétaires à faire
immatriculer systématiquement les immeubles pour des fins de
crédit ou pour des servitudes. Dans le cas des servitudes, il serait
impensable de faire imma-
triculer une assiette de droit de passage.
Mme Harel: J'ai bien compris qu'il n'y aurait pas à
obtenir cette immatriculation au moment d'une hypothèque, mais qu'il
faudrait que le propriétaire l'obtienne au moment d'un transfert de
propriété. C'est bien ça que j'ai compris?
Mme McMurray: Si le propriétaire voulait vendre une partie
de sa propriété, oui, il devrait faire immatriculer la partie
qu'il désire vendre et la partie résiduelle.
Mme Harel: Donnez-moi donc un exemple.
Mme McMurray: Un propriétaire peut vouloir donner une
garantie sur seulement une partie de son lot, par exemple, la partie de son lot
qui est bâtie ou la partie non bâtie qui peut être un
boisé ou autrement, qui peut avoir une valeur différente.
À ce moment-là, il serait possible d'hypothéquer seulement
une partie de lot et d'inscrire l'hypothèque sur la fiche de lot sans
qu'on doive faire immatriculer sa partie puisque l'objet n'est pas de diviser
le territoire, mais bien de conférer une garantie temporaire sur
l'immeuble.
Mme Harel: Est-ce que je dois comprendre que, si, par ailleurs,
il y avait transfert de propriété, il devrait y avoir
immatriculation?
Mme McMurray: Absolument, en vertu de l'article 3012, de
manière à assurer ainsi la mise à jour permanente du
cadastre pour ne pas qu'on se retrouve avec plusieurs chaînes de titres
sur une même fiche immobilière.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Ce que vous voulez dire, je pense, c'est que, si une
personne détenant un lot désirait vendre une partie de lot, elle
aurait besoin de procéder à l'immatriculation de la partie.
Mme McMurray: Oui.
M. Frenette: Non pas que la personne détenant actuellement
une partie de lot, qui désirerait transférer la
propriété de cette partie de lot...
Mme McMurray: Non, je m'excuse, ce n'est pas ainsi que j'avais
compris la question. Votre question relève du droit transitoire.
M. Frenette: C'est ça. D'accord.
Mme Harel: Qu'en sera-t-il dans le droit transitoire?
Mme McMurray: II n'y a pas encore de proposition soumise à
l'égard du droit transitoire.
Mme Harel: C'est-à-dire qu'on ne sait rien de ce qu'on
exigera à ce moment-là?
Mme McMurray: À l'égard des parties de lot,
différents scénarios seront examinés et les propositions
seront soumises par M. le ministre.
Mme Harel: En fait, la question, je la pose au ministre, c'est:
Est-ce que tant que ça restera volontaire, cette immatriculation qui va
permettre de reporter les droits au registre foncier... Mais, est-ce que le
ministre envisage, lors d'un transfert de propriété, de rendre
obligatoire cette immatriculation?
M. Rémillard: En fait, ce qu'il faut comprendre, je pense
que c'est facile à comprendre, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut
qu'on laisse le temps faire son oeuvre, c'est-à-dire nous permettre de
faire que les choses vont évoluer et qu'on va pouvoir faire cette
transition. Mais, il faut que ça prenne le temps que ça va
prendre. Peut-être que vous voulez compléter sur ces
éléments de transition. (21 h 15)
Mme Harel: C'est-à-dire, donc, qu'il n'y aura pas
d'obligation d'immatriculation lorsqu'il y aura transfert de
propriété.
M. Rémillard: Non, ce n'est pas si catégorique que
ça, au contraire.
Mme McMurray: C'est que je comprends que la question que vous
posez ne relève pas de l'application de l'article 3012. Alors, il ne
s'agirait pas d'hypothéquer, par exemple, une partie d'un lot alors que
le débiteur est propriétaire d'un lot entier, mais bien d'une
question de transition, à savoir: Au moment de l'entrée en
vigueur de la réforme du Code civil, qu'advien-tra-t-il des
propriétés sur les parties de lot existantes, à ce
moment-là? Comme on ne forcera pas le passage au registre foncier, je
pense qu'il est cohérent de dire qu'on devra - mais cela devra quand
même faire l'objet d'une proposition formelle par le gouvernement
-continuer à permettre les transactions sur les parties de lot
existantes au moment de la réforme du Code civil, sans pour autant
permettre d'en créer davantage par la suite, pour assurer ainsi la mise
à jour du cadastre.
Mme Harel: Vous nous parliez hier de 800 000...
Mme McMurray: Parties de lot.
Mme Harel: ...parties de lot et de 3 000 000 de lots...
Mme McMurray: Entiers...
Mme Harel: ..entiers.
Mme McMurray: ...immatriculés ou assimilables à
l'immatriculation parce que l'expression "immatriculé", nous ne
l'utilisons pas présentement.
Mme Harel: D'accord.
Mme McMurray: Nous parlons de lots entiers, de lots
officiels.
Mme Harel: À ce moment-là, cette espèce de
droit acquis, si je peux me permettre cette expression...
Mme McMurray: Oui.
Mme Harel: ...ne vaudrait que pour les 800 000 lots en
parties.
Mme McMurray: Dans le scénario que je vous ai
mentionné, oui.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a d'autres scénarios que vous
envisagez?
Mme McMurray: Celui-ci apparaît au ministère le plus
réaliste, compte tenu de la réalité en matière de
parties de lot, compte tenu de la situation, je voulais dire. Il n'y a aucune
position arrêtée en la matière. Divers scénarios
peuvent être examinés, mais celui-ci est possible.
Mme Harel: Qu'en est-il de la rénovation cadastrale?
Mme McMurray: Comme on l'a mentionné la semaine
dernière, le dossier de la rénovation cadastrale est un dossier
qui relève du ministère de l'Énergie et des Ressources.
Alors, à ma connaissance, et comme vous le savez aussi puisque vous
l'avez mentionné, le programme de rénovation a fait l'objet d'un
moratoire. Nous savons aussi qu'au ministère de l'Énergie les
fonctionnaires travaillent sur un plan de relance. Par ailleurs, ce plan n'a
pas encore été déposé aux autorités
gouvernementales. Alors, je ne saurais vous en dire davantage.
Mme Harel: Vous parliez tantôt des territoires non
cadastrés où des lots entiers pourraient être
reportés comme immatriculés, dans les territoires non
cadastrés.
Mme McMurray: Non. En territoire non cadastré, il n'y a
pas de lots.
Mme Harel: Non, mais au moment de la transition.
Mme McMurray: Non. En territoire non cadastré, la
transition à faire, ce sera de l'index des noms - parce qu'il n'y a pas
de publicité à l'index des immeubles - à la fiche
d'immeuble. Mais il n'y a pas de parties de lot puisqu'il n'y a pas de lots en
territoire non cadastré Alors, il y a des immeubles qui appartiennent
à des propriétaires.
Mme Harel: Alors, il va donc y avoir un report...
Mme McMurray: Non
Mme Harel: ...avec le numéro. Vous parliez, donc...
Mme McMurray: La publicité sera assurée,
après la mise en vigueur du Code civil, en territoire non
cadastré, au moyen d'un registre foncier, mais où les fiches
seront identifiées par des numéros d'ordre pour tenir lieu
d'identifiant cadastral, alors qu'aujourd'hui la publicité se fait au
nom, dans un index qui s'appelle l'index des noms. Il est très difficile
de retrouver le nom des titulaires de droits, propriétaires ou
créanciers. Ainsi, la publicité sera plus efficace avec des
fiches d'immeuble, par numéro d'ordre.
Mme Harel: Alors, vous considérez que la mise en vigueur
de toutes ces dispositions que nous examinons dans ce chapitre peut se faire
même en l'absence d'une rénovation cadastrale qui se ferait.
Mme McMurray: Absolument. La réforme de la
publicité foncière n'est pas liée à la
rénovation cadastrale. Même si on n'envisageait pas de
rénover le cadastre, au Québec, on aurait procédé
à une réforme de la publicité.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me McMurray. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 3008 est adopté tel
qu'amendé. Les articles 3009, 3010 et 3011 sont adoptés tels
quels. Les articles 3012, 3013 sont adoptés tels qu'amendés.
L'article 3014 est adopté tel quel. L'article 3015 est adopté tel
qu'amendé. Le nouvel article 3015.1 est laissé en suspens tel que
proposé. L'article 3016 est supprimé. Les articles 3017, 3018,
3019, 3020, 3021, 3022 et 3023 sont adoptés tels qu'amendés.
Des modifications du cadastre
Nous en arrivons au chapitre deuxième qui traite des
modifications du cadastre. Permettez-moi de vous lire le texte d'introduction
à ce chapitre deuxième, Des modifications du cadastre, qui touche
les articles 3024 à 3026. Le chapitre deuxième du titre
quatrième porte sur les modifications au cadastre; il traite de la
possibilité pour un propriétaire d'obtenir une nouvelle
numérotation, du pouvoir ministériel de corriger un plan ou de
modifier une numérota-
tion, de la notification par le propriétaire aux
créanciers et bénéficiaires d'une déclaration de
résidence familiale de la modification cadastrale que ce
propriétaire recherche et du rôle de l'officier de la
publicité des droits lors d'une modification du cadastre.
Le chapitre innove sur trois points: 1° le ministre responsable du
cadastre doit notifier au propriétaire et à toute personne qui a
fait inscrire son adresse toute correction ou modification de
numérotation qu'il fait de sa propre initiative; 2° la notification
par le propriétaire préalablement à l'obtention d'une
nouvelle numérotation est généralisée;
3e l'établissement d'une fiche immobilière
entraîne l'incription, suivant les données du cadastre, du
propriétaire de l'immeuble.
J'appelle donc les trois articles contenus à ce chapitre
deuxième, soit les articles 3024, 3025 et 3026.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous avons
trois amendements. Tout d'abord, l'article 3024 est modifié: 1° par
la suppression, au premier alinéa, des mots "en vertu d'un titre
publié"; 2° par l'ajout, après le deuxième
alinéa, de l'alinéa suivant: "Le morcellement d'un lot oblige
à l'immatriculation simultanée des parties qui résultent
de ce morcellement."
M. le Président, le premier amendement vise à
éviter que celui qui devient le propriétaire d'un lot non complet
puisse présenter sa demande. L'ajout vise à prévenir la
détérioration du cadastre et du registre foncier en
forçant l'immatriculation des parties résultant du morcellement
d'un lot. Le dépôt du plan nouveau entraînera la
clôture de la fiche du lot morcelé et donnera ouverture à
l'application de la règle de l'article 3027.
Sans cette règle d'actualisation constante du cadastre et du
registre foncier, une fiche immobilière pourrait correspondre à
la partie résiduelle d'un lot car seule la partie aliénée
de celui-ci aurait été immatriculée. Il pourrait alors se
passer des années avant que la partie résiduelle ne soit
immatriculée (article 3012). En raison de cet amendement, l'article 3024
se lirait donc comme suit: 'Toute personne peut soumettre au ministre
responsable du cadastre un plan, signé par elle, pour modifier par
subdivision ou autrement le plan d'un lot dont elle est propriétaire;
elle peut aussi demander le numérotage d'un lot, l'annulation ou le
remplacement de la numérotation existante ou en obtenir une nouvelle.
"Le ministre peut aussi, en cas d'erreur, corriger un plan ou modifier la
numérotation d'un lot, ajouter la numérotation omise, ou annuler
ou remplacer la numérotation existante. Il doit alors notifier la
modification au proprié- taire inscrit sur le registre foncier et
à toute personne qui a fait inscrire son adresse. La notification est
motivée; il y est joint un extrait des plans cadastraux ancien et
nouveau. "Le morcellement d'un lot oblige à l'immatriculation
simultanée des parties qui résultent de ce morcellement."
L'article 3025 est modifié par l'insertion, dans le premier
alinéa: 1° après les mots "des créanciers", du mot
"hypothécaires"; 2° après les mots "pour l'obtention", des
mots "par le propriétaire".
M. le Président, ce sont des ajouts de précisions
techniques qui qualifient les créanciers et précisent la
disposition. En raison de ces amendements, l'article 3025 se lirait comme suit:
"Le consentement des créanciers hypothécaires et du
bénéficiaire d'une déclaration de résidence
familiale est nécessaire pour l'obtention par le propriétaire
d'une modification cadastrale qui entraîne une nouvelle
numérotation. "Ce consentement, donné par acte notarié en
minute, doit être publié et communiqué, avec un certificat
d'inscription, au ministre responsable du cadastre."
L'article 3026 est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, à la fin, des mots "et le nouveau" par
les mots "de lot ou l'ancien numéro d'ordre de la fiche
immobilière et le numéro de lot nouveau".
M. le Président, c'est l'ajout d'une précision technique
qui tient compte de la possibilité, entre autres, d'immatriculer un
immeuble situé en territoire non cadastré pour lequel une fiche
immobilière avait été établie. En raison de cet
amendement, l'article 3026 se lirait comme suit: "L'officier de la
publicité des droits indique au registre, sous le numéro du lot
visé, la nature de toute modification apportée au plan qui ne
modifie pas le numéro cadastral. "Lors de l'établissement d'une
fiche immobilière, exigée par une nouvelle numérotation
cadastrale, il inscrit, suivant les données du plan, la
désignation du propriétaire, le mode d'acquisition de l'immeuble
et le numéro d'inscription du titre; il établit aussi, le cas
échéant, la concordance entre l'ancien numéro de lot ou
l'ancien numéro d'ordre de la fiche immobilière et le
numéro de lot nouveau."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces trois articles tels
qu'amendés: 3024, 3025 et 3026? Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: J'aimerais tout simplement préciser aux membres
de la commission de détruire le premier article 3025 qui nous avait
été passé - imprimé le 26 novembre - puisqu'il y
avait une erreur, pour ne pas avoir de confusion.
Le Président (M. Lafrance): C'est bien, mais j'ai
remarqué que M. le ministre nous a lu celui du 27, oui.
M. Rémillard: On ne peut rien passer à la
députée de Terrebonne.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Les collègues le savent.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Une question, M. le Président, sur 3025.
Qu'est-ce qui peut venir diminuer la protection du créancier ou du
bénéficiaire d'une déclaration de résidence
familiale par une nouvelle numérotation cadastrale? On dit que c'est
pour protéger les titulaires de droits, en fait les créanciers ou
le bénéficiaire d'une déclaration de résidence
familiale, que l'immeuble ne peut faire l'objet d'une modification cadastrale
sans qu'ils en soient informés. Alors, la question est bien simple. En
quoi une modification cadastrale peut-elle venir diminuer la protection du
créancier ou du bénéficiaire d'une déclaration de
résidence familiale?
M. Rémillard: Bien, moi, de la façon que je
comprends cet article, M. le Président, et on me corrigera...
Mme Harel: En fait, ma question, c'est: Quel effet peut avoir une
modification cadastrale qui aurait comme conséquence de diminuer...
M. Rémillard: Si on change la numérotation du lot,
c'est-à-dire si on subdivise le lot...
Mme Harel: Subdiviser, c'est autre chose.
M. Rémillard: ...oui, et qu'on change la
numérotation.
Mme Harel: Mais, en droit actuel, le consentement était
requis.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Parce que ça, je comprends, pour des lots
subdivisés là, ça peut changer quand même. Puis,
s'il y a une redivision, si on subdivise, nécessairement, ça peut
diminuer...
M. Rémillard: On était donc écoutés.
Une voix: Ça va, fausse alerte!
M. Rémillard: Fausse alerte. (21 h 30)
Mme Harel: Mais, à part la subdivision, qu'est-ce qu'il
peut y avoir d'autre? On dit: C'était le cas en droit actuel, mais,
là, on veut généraliser le consentement des
créanciers. Alors, on le généralise à l'ensemble de
la nouvelle numérotation cadastrale. À part la subdivision,
qu'est-ce qui peut avoir comme effet de diminuer la protection?
M. Rémillard: Mme Longtin, M. le Président, peut
répondre à cette question.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Alors, Me Longtin.
Mme Longtin: Oui, M. le Président, ou tenter d'y
répondre. En fait, le consentement des créanciers
hypothécaires... La numérotation du lot, comme on l'a vu
précédemment, c'est la façon dont celui-ci doit être
désigné dans tous les actes. Alors, évidemment, le
créancier hypothécaire a un intérêt certain à
connaître cette donnée qui est fondamentale à l'exercice de
son droit, parce que, dès lors qu'il voudrait exercer un droit, il
pourrait se voir refuser son application du seul fait qu'il se serait fait une
erreur de numéro, puisque c'est la désignation même de
l'assiette de son droit sur laquelle s'exerce son droit.
Mme Harel: Vous nous parlez d'erreur de numéro, mais, en
fait, il s'agit plutôt d'une nouvelle numérotation cadastrale.
Mme Longtin: C'est ça. Il y a une modification cadastrale
qui entraîne une nouvelle numérotation. Donc, son
hypothèque est sous l'ancienne numérotation, puisque c'est cet
ancien numéro qui se trouvait à désigner l'assiette sur
laquelle s'exerçait son droit. Et, pour bien s'assurer que dans aucune
circonstance il ne perdra sa garantie, donc, on lui demande un consentement
à ce changement de numéro. Normalement, il n'y a pas de
difficulté puisqu'il n'y a pas de perte de garantie lors du transfert.
Il pourrait y avoir une perte au moment où il l'exercerait s'il ne
consentait pas.
M. Rémillard: Si je comprends, M. le Président,
c'est qu'il y a un changement dans l'assiette...
Mme Longtin: De désignation.
M. Rémillard: ...de désignation de
l'hypothèque, par exemple. Par conséquent, pour être
certain de la nouvelle numérotation, donc de la qualité de
l'assiette, on procède de cette façon-là. C'est la
façon dont je le comprends.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Fre-nette
M. Frenette: M. le Président, dans le droit actuel, est-ce
que chaque fois qu'il y a un changement de numérotation le consentement
du créancier est requis?
Mme Longtin: II y a eu, il y a quelques années, une
procédure particulière où on a parlé de
remplacement de numéro plutôt que de nouvelle numérotation,
mais à l'expérience et d'après plusieurs intervenants,
c'est une procédure presque trop facile et qui fait que les
créanciers hypothécaires surtout ou encore les personnes qui sont
visées, donc le bénéficiaire de la déclaration de
résidence, sont laissés, finalement, trop souvent dans
l'ignorance de cette modification, de ce remplacement de numéro, et
ça leur cause, effectivement, des difficultés lorsque vient le
moment pour eux d'exercer leur droit.
M. Frenette: Mais, à l'heure actuelle, le remplacement de
lot ne porte pas préjudice et ne peut porter préjudice au droit
des créanciers.
Mme Longtin: Non, mais dans l'exercice du droit, ça
soulève quand même des difficultés. Ça ne modifie en
rien la garantie, ça ne modifie pas l'assiette; c'est certain que
celle-là subsiste, le droit subsiste, sauf que c'est dans l'exercice du
droit qu'ils ont eu des difficultés.
M. Frenette: Donc, ce qui serait important pour eux, c'est qu'il
soit notifié, plutôt. Bien souvent, ils l'ignorent. Mais comme
leurs droits ne sont pas affectés...
Mme Harel: Là, ce n'est pas peu de chose, c'est la
nécessité du consentement des créanciers, notamment, avec
toute la lourdeur et le formalisme que ça signifie.
M. Rémillard: Je me demande si, en pratique, M. le
Président, c'est vraiment si compliqué que ça. C'est le
créancier hypothécaire ou le bénéficiaire d'une
déclaration de résidence familiale. C'est les deux - on veut
offrir une précision, une garantie, même si c'est
déjà garanti, mais une précision de la garantie, si vous
voulez - qui vont donc être impliqués. C'est un
élément de plus pour être certain de l'assiette sur
laquelle repose l'hypothèque. Ce dont on m'informe ici, M. le
Président, on me dit qu'en pratique, ça ne pose pas de
difficultés, d'une façon générale.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenette: À vrai dire, probablement qu'il y a une
différence énorme entre le système proposé et le
droit actuel parce que l'immatriculation qui identifie le lot assure une force
probante un peu particulière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On
n'a pas retrouvé, en matière de publicité des droits, de
dispositions ayant trait au remplacement de lots. Alors, à cet
égard, la disposition se comprendrait mieux pour le droit nouveau.
Mme Longtin: Je ne suis pas sûre de suivre
véritablement le raisonnement.
M. Rémillard: M. le Président, si vous me
permettez, moi aussi, j'ai un peu de difficulté à suivre le
raisonnement. Je ne sais pas où on veut en venir. Ou bien on le suspend,
on fait le point et on reviendra. Je ne suis pas un spécialiste de la
question, mais je vous avoue, là, que je ne vois pas où Me
Frenette veut en venir avec ses questions. Ce serait peut-être bon que
nos experts se parlent et fassent le point là-dessus, parce que je vous
avoue que je suis un petit peu perdu dans tout ça.
Mme Harel: C'est peut-être l'heure tardive ou votre Conseil
des ministres, cet après-midi.
M. Rémillard: Non, parce que je voulais justement vous
proposer de continuer jusqu'à 23 heures, si vous voulez continuer. Ah
non! Je suis en grande forme. Pas dé problème.
Mme Harel: Ah bon!
M. Rémillard: Mais, si vous voulez me dire que, vous, vous
comprenez tous ces éléments techniques, je vais vous dire...
Mme Harel: J'allais proposer à Me Frenette,
peut-être, de reprendre la question pour que vous compreniez mieux ou, si
vous préférez, on peut le suspendre et laisser aux experts et aux
légistes le soin d'échanger là-dessus lors des
séances de travail.
M. Rémillard: Vous savez, peut-être que la meilleure
façon serait, s'il y a une difficulté majeure, comme ça
semble l'être, de le suspendre tout simplement, comme on Ta fait
jusqu'à présent.
M. Frenette: Je ne suis pas sûr que ce soit une
difficulté. C'est peut-être une précision, tout simplement,
dont on a besoin. Est-ce que toute nouvelle numérotation met, oui ou
non, en péril les droits d'un créancier hypothécaire et
d'une personne qui a fait une déclaration de résidence familiale?
Si la réponse est oui, la disposition est justifiée.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: On devrait pouvoir répondre oui dans la
mesure, évidemment, où, dans le droit actuel, avec
l'opération de remplacement, il y a des dispositions spéciales
qui viennent
préserver les droits pour garantir l'assiette, ce qui n'est pas
reporté dans ce droit nouveau puisque 3025 prévoit un
consentement et que, dès lors qu'il y a un consentement, il n'y a pas de
problème. C'est certain que ça causerait des
difficultés.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je pense qu'il vaut
mieux le suspendre, à ce moment-ci.
Le Président (M. Lafrance): C'est quel article,
précisément?
Mme Harel: C'est 3025. On ne peut pas dire de vous ce qu'on dit
de la députée de Terrebon-ne, là. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, donc, l'article 3024
est adopté tel qu'amendé; l'article 3025 est laissé en
suspens et l'article 3026 est adopté tel qu'amendé.
Nous en arrivons au chapitre troisième. Peut-être que M. le
député de Sherbrooke pourrait nous lire le texte d'introduction
à ce chapitre troisième, contenu à la page 187.
Du report des droits
M. Hamel: Merci, M. le Président. Du report des droits,
articles 3027 à 3032. Le chapitre troisième du titre
quatrième réforme en profondeur notre droit de la
publicité foncière en y introduisant la procédure
systématique du report des droits dès que le dépôt
d'un plan donne lieu à l'établissement d'une fiche
immobilière. Cette procédure qui s'inscrit tout naturellement
dans le cadre de la réforme proposée vise plusieurs objectifs qui
convergent vers une même finalité: la confiance dans le registre.
On pourrait détailler ces objectifs comme suit: 1° assurer
l'exactitude du registre foncier; 2° épurer le registre foncier des
droits éteints et, s'ils ne sont pas confirmés dans les trois
ans, des droits douteux ou incertains; 3° actualiser rapidement la fiche
immobilière de manière qu'elle soit complète; 4°
mettre fin à la pratique actuelle de l'examen des titres à chaque
transmission ou cession d'un droit; 5° faciliter, en
l'accélérant, l'établissement de la situation juridique
d'un immeuble.
Le chapitre troisième détermine le moment du report des
droits, la manière de faire le report et le sort réservé
aux droits qui ne sont pas reportés. Le même chapitre
détermine aussi le responsable de la préparation du rapport
d'actualisation, le contenu de celui-ci, les droits qui doivent être
reportés, les droits qui donnent lieu à une notification par
l'officier de la publicité, les conséquences de cette
notification et le sort réservé à la prescription d'une
demande en justice visant la confirmation d'un droit, lorsque la demande est
déclarée périmée.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. J'appelle donc les articles contenus
à ce chapitre troisième, soit les articles 3027 à 3032
inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, il y a deux articles
que nous aimerions suspendre, c'est-à-dire l'article 3028 et l'article
3029, pour des vérifications techniques que nous avons à faire.
Nous avons six amendements. M. le Président, me permettez-vous de
demander si le député de Sherbrooke pourrait lire ces
amendements?
M. Hamel: Très bien, M. le Président. L'article
3027 est modifié par la suppression de la première phrase du
deuxième alinéa. C'est une modification de concordance avec les
articles 3012 et 3028. En raison de cet amendement, l'article 3027 se lirait
comme suit: "Le dépôt d'un plan qui donne lieu à
l'établissement d'une fiche immobilière oblige au report des
droits qui concernent le lot nouveau. "L'officier de la publicité des
droits effectue le report, conformément à un rapport
d'actualisation de la fiche immobilière du lot ou à un jugement
qui détermine les droits sur le lot. "Les droits qui ne sont pas ainsi
reportés sur la fiche immobilière sont éteints."
L'article 3030 est modifié: 1° par le remplacement, dans la
deuxième ligne du premier alinéa, du mot "devraient" par le mot
"doivent; 2° par le remplacement, dans le même alinéa, des
mots "des inscriptions au fichier des adresses" par les mots "des adresses
inscrites"; 3° par la suppression, dans le deuxième alinéa,
des mots ", si possible,"; 4° par la suppression du troisième
alinéa.
M. le Président, le remplacement tient compte de la suppression
du fichier des adresses. La suppression de l'incise, dans le deuxième
alinéa, vise à insister sur l'importance d'indiquer dans le
rapport l'adresse des titulaires de droits incertains. Enfin, l'alinéa
supprimé est repris dans l'article 3030.1. En raison de ces amendements,
l'article 3030 se lirait comme suit: "Le rapport d'actualisation doit indiquer
les droits subsistants qui doivent être reportés sur la fiche
immobilière, de même que ceux qui sont incertains, ou
éteints autrement que par la radiation et il fait mention des adresses
inscrites qui correspondent à ces droits; il doit être
motivé. "Il doit aussi indiquer l'adresse des titulaires des droits
incertains."
M. le Président, le projet est modifié par l'insertion,
après l'article 3030, de l'article 3030.1: "La présentation du
rapport et l'inscription de celui-ci sur le registre foncier se font en la
manière prescrite par les règlements. Le rapport d'actualisation
fait partie des archives du bureau.
II est final et il ne peut faire l'objet d'un nouveau rapport visant
à le modifier."
M. le Président, c'est l'ajout d'une précision d'ordre
juridique et technique et l'intégration du troisième
alinéa de l'article 3030 original. (21 h 45)
Note complémentaire: Le formalisme du report des droits,
l'insistance déclarée de l'importance de la confection du rapport
par un notaire, le principe fondamental du système proposé qui
veut que les tiers puissent se fier au registre foncier conduisent à
préciser que les tiers n'auront pas à craindre que l'inscription
des droits reportés puisse être contredite par la
présentation d'un nouveau rapport. Il convient de prévoir aussi
les modalités de présentation et d'inscription du rapport
d'actualisation sur le registre foncier. Il ne saurait être question de
le reproduire . intégralement au registre foncier. En raison de cet
amendement, l'article 3030.1 se lirait comme suit: "La présentation du
rapport et l'inscription de celui-ci sur le registre foncier se font en la
manière prescrite par les règlements. Le rapport d'actualisation
fait partie des archives du bureau. Il est final et il ne peut faire l'objet
d'un nouveau rapport visant à le modifier."
L'article 3031 est modifié: r par le remplacement, dans la
sixième ligne du premier alinéa, des mots "celui du numéro
d'inscription" par le mot "celle"; 2° par le remplacement, dans la
troisième ligne du deuxième alinéa, des mots "qui suivent,
agi en justice" par les mots "qui suivent ce dépôt, agi en justice
et préinscrit la demande"; 3° par l'ajout, dans la première
ligne du troisième alinéa, après le mot "public", des mots
"dans un journal".
M. le Président, modification de concordance avec l'article 3003
en ce qui concerne le premier alinéa et d'ordre technique dans le
deuxième alinéa: le délai d'exercice du recours est
précisé; il est insisté sur l'importance de
préinscrire la demande, car seule cette préinscription fera
obstacle à une radiation d'office. En raison de ces amendements,
l'article 3031 se lirait comme suit: "L'officier reporte sur la fiche
immobilière les droits qui subsistent si, suivant le rapport
d'actualisation, ceux-ci ne soulèvent aucune incertitude; il reporte
aussi, en précisant le caractère provisoire de l'inscription, les
droits que le rapport tient pour incertains, en indiquant en regard de chacun
le motif porté au rapport. Le report d'un droit comprend aussi celui de
l'adresse qui lui correspond, ainsi que le numéro d'inscription du
rapport d'actualisation. "L'officier notifie aux personnes dont le droit est
incertain le dépôt du rapport; il leur indique que si elles n'ont
pas, avant l'expiration des trois ans qui suivent ce dépôt, agi en
justice et préinscrit la demande pour contester le rapport ou obtenir la
confirmation de leur droit, il radiera d'office les inscriptions provisoires.
"Cette notification est faite par un avis public dans un journal si l'adresse
des personnes à qui elle doit être faite n'est pas connue; les
frais sont à la charge de la personne qui demande le report des
droits."
L'article 3032 est remplacé par le suivant: "La
préinscription de la demande en justice du titulaire d'un droit
incertain, ainsi que l'inscription du droit incertain que la demande visait
sont radiées sur présentation d'un jugement prononçant la
péremption de l'instance ou le rejet de l'action, ou d'une autre
ordonnance enjoignant l'officier de le faire, ou d'un certificat du greffier
attestant que l'action a été discontinuée."
M. le Président, modification rédactionnelle, d'une part,
de concordance avec l'article 3031 et, d'autre part, prévoyant les
divers cas de radiation d'un droit incertain et de la demande en justice qui
s'y rapportait. En raison de cet amendement, l'article 3032 se lirait comme
suit: "La préinscription de la demande en justice du titulaire d'un
droit incertain, ainsi que l'inscription du droit incertain que la demande
visait sont radiées sur présentation d'un jugement
prononçant la péremption de l'instance ou le rejet de l'action,
ou d'une autre ordonnance enjoignant l'officier de le faire, ou d'un certificat
du greffier attestant que l'action a été
discontinuée."
Autre amendement, article 3032.1. Le projet est modifié par
l'insertion, après l'article 3032, de l'article 3032.1: "Le
caractère provisoire de l'inscription d'un droit qui était
incertain est radié sur présentation d'une réquisition
dans laquelle le propriétaire reconnaît l'existence du droit que
l'inscription constatait. 'Toutefois, lorsque le droit incertain a fait l'objet
de la préinscription d'une demande en justice, le caractère
provisoire de l'inscription du droit de même que la préinscription
de la demande en justice qui visait ce droit, sont radiés sur
présentation soit d'une réquisition du propriétaire
à laquelle est joint un certificat du greffier attestant que l'action a
été discontinuée, soit d'un jugement, passé en
force de chose jugée, qui confirme l'existence du droit que constatait
l'inscription."
M. le Président, l'amendement comble une omission du projet. Le
premier alinéa vise la reconnaissance par le propriétaire d'un
droit incertain qui n'a pas fait l'objet de la préinscription d'une
demande en justice. Le deuxième alinéa vise deux
hypothèses qui peuvent survenir après l'inscription de la demande
en justice: la transaction entre le titulaire du droit incertain et le
propriétaire, ce qui met fin à l'action, et la confirmation
judiciaire du droit dont l'inscription était provisoire. Dans ces deux
derniers cas, il convient de radier le caractère provisoire du droit
incertain et la préinscription de la demande
qui visait ce droit. En raison de cet amendement, l'article 3032.1 se
lirait comme suit: "Le caractère provisoire de l'inscription d'un droit
qui était incertain est radié sur présentation d'une
réquisition dans laquelle le propriétaire reconnaît
l'existence du droit que l'inscription constatait.
Toutefois, lorsque le droit incertain a fait l'objet de la
préinscription d'une demande en justice, le caractère provisoire
de l'inscription du droit, de même que la préinscription de la
demande en justice qui visait ce droit sont radiés sur
présentation soit d'une réquisition du propriétaire
à laquelle est joint un certificat du greffier attestant que l'action a
été discontinuée, soit d'un jugement, passé en
force de chose jugée, qui confirme l'existence du droit que constatait
l'inscription."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. Est-ce qu'il y aurait des commentaires
touchant ces articles 3027 à 3032.1 inclusivement?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Tantôt,
je l'ai mentionné, j'aimerais y revenir. Je crois qu'il est
nécessaire que l'on puisse terminer ce livre dans les
disponibilités de Me Frenette. Alors, je demande le consentement de
cette commission pour qu'on puisse continuer nos travaux ce soir. Il ne reste
pas beaucoup de travail, mais, quand même, qu'on puisse terminer ce
livre. Je pense que c'est très important qu'on termine ce livre.
Mme Harel: M. le Président, j'ai vérifié
avec Me Frenette et il peut être disponible pour qu'on puisse
compléter demain matin. Moi, je veux dire au ministre que je
siège dans ce Parlement avec, comme toute aide, non pas un cabinet, des
attachés politiques, mais une secrétaire. Je fais moi-même
toute la correspondance, je fais moi-même l'ensemble de ces travaux que
j'ai à faire du matin au soir, puis je trouve ça, M. le
Président, nettement excessif, cette demande du ministre. Je le dis
très simplement. On travaille depuis deux mois, trois mois nous
avez-vous dit, maintenant. Ce soir, jusqu'à date, on a fait l'adoption
de 45 articles, on est à notre trente-huitième amendement. Alors,
non, je considère ça comme très raisonnable. Je ne quitte
jamais ce parlement avant minuit le soir; c'est ce que je ferai encore ce soir.
Je ne partirai pas à 2 heures du matin, M. le Président,
certainement pas.
M. Rémillard: M. le Président, je ne pensais pas
soulever tant de réactions. Depuis trois mois j'essaie de n'avoir aucune
réaction négative de la part de Mme la députée. Je
suis même très patient, je fais tout ce qu'il m'est possible de
faire. Si j'ai pu l'offusquer, je retire mes paroles.
Mme Harel: C'est réciproque, hein!
M. Rémillard: Alors, voilà, je me permettais
simplement de suggérer. Je croyais bonnement, M. le Président,
que, si on travaillait une heure de plus, on aurait pu terminer. Une petite
heure, qu'est-ce que c'est pour le Code civil?
Mme Harel: Une petite heure demain matin, M. le Président,
ce sera encore plus vite.
M. Rémillard: Alors, voilà, M. le Président,
très bien; je vais me plier à la décision de Mme la
députée et nous allons le faire demain matin.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Alors, nous
en étions donc aux commentaires sur ce chapitre troisième et aux
amendements tels qu'ils ont été proposés, en vous
rappelant que les articles 3028 et 3029 ont été laissés en
suspens. S'il n'y a pas de commentaire, l'article 3027 est adopté tel
qu'amendé. Les articles 3028 et 3029 sont laissés en suspens.
Mme Harel: 3028 et 3029, sur la suspension, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Peut-on connaître les motifs techniques qui
amènent le ministre à proposer la suspension?
M. Rémillard: C'est relié à la question dont
nous devons discuter aussi à 2974, c'est à-dire l'acte sous seing
privé, les distinctions qu'on doit faire. Je crois que c'est une
question qui a été soulevée par Me Frenette et, pour bien
comprendre cette question, il faut aussi suspendre 3028 et 3029, parce qu'on se
réfère, là aussi, à l'acte notarié en minute
et j'aimerais qu'on puisse faire la relation
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Si le ministre pense qu'on peut immédiatement
les examiner, on pourrait les examiner tout de suite.
M. Rémillard: Ah! On peut les examiner aussi. Très
bien, très bien.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
amendements de proposés à ces deux articles? Donc, les articles
3028 et 3029 sont rouverts.
M. Rémillard: Nous allons les étudier, M. le
Président. Il y aura une proposition de modification à 3029.
Alors, nous la proposerons dans quelques instants.
Le Président (M. Lafrance): Alors, en attendant qu'on nous
distribue la proposition, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires touchant
l'article 3030 et les suivants?
Mme Harel: M. le Président, c'est le coeur de tout ce
chapitre. Nous en avons parlé à maintes reprises pour, entre
autres choses, évidemment, signaler qu'il s'agissait là d'une
réforme intéressante dans son ensemble.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
il n'y a aucun amendement à l'article 3028 et il y a un amendement
à l'article 3029. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire l'amendement
tel que proposé à l'article 3029?
M. Rémillard: Voici, M. le Président, l'article
3029 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le
suivant: "Le rapport d'actualisation des droits qui concernent un lot se fait
par acte notarié en minute et suivant les normes prescrites par les
règlements."
C'est une modification rédactionnelle d'ordre technique. Le
rapport vise l'actualisation des droits qui concernent la fiche d'un lot. Le
renvoi au pouvoir réglementaire est de concordance. En raison de cet
amendement, l'article 3029 se lirait comme suit: "Le rapport d'actualisation
des droits qui concernent un lot se fait par acte notarié en minute et
suivant les normes prescrites par les règlements. "Dans la
préparation du rapport, le notaire est tenu de vérifier tous les
droits publiés qui concernent le lot, d'analyser le certificat de
localisation, s'il en existe, et de vérifier, dans la mesure du
possible, la capacité des parties aux actes qui ont été
inscrits sur le lot."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires?
M. Rémillard: Nous avons aussi, donc, à 2974,
l'amendement suivant: L'article 2974 est modifié: 1° par le
remplacement, au début de l'article, des mots: "Lorsque les droits dont
on requiert l'inscription sur le registre foncier sont constatés dans un
acte sous seing privé, l'acte, l'abrégé ou le sommaire
doit indiquer la date et le lieu où l'acte a été
dressé" par les mots "L'acte sous seing privé visant
l'inscription ou la suppression d'un droit sur le registre foncier, ou la
réduction d'une inscription, doit indiquer la date et le lieu où
il a été dressé"; 2° par l'ajout, après le
premier alinéa, de l'alinéa suivant: "Lorsque l'acte sous seing
privé contient des informations autres que celles qui sont prescrites
par les règlements, la réquisition d'inscription prend la forme
d'un sommaire."
M. le Président, l'amendement apporte une modification
rédactionnelle visant à alléger le premier alinéa,
une concordance avec l'article 3049 nouveau, un ajout technique
précisant la forme de la réquisition, lorsque le document
contient des informations autres que celles qui sont prescrites par les
règlements. En raison de ces amendements, l'article 2974 se lirait comme
suit: "L'acte sous seing privé visant l'inscription ou la suppression
d'un droit sur le registre foncier, ou la réduction d'une inscription,
doit indiquer la date et le lieu où il a été
dressé; il y est joint l'attestation par un notaire ou un avocat qu'il a
vérifié l'identité, la qualité et la
capacité des parties, la validité de l'acte quant à sa
forme, que le document traduit la volonté exprimée par les
parties et, le cas échéant, que le titre du constituant ou du
dernier titulaire du droit visé est déjà valablement
publié. "Lorsque l'acte sous seing privé contient des
informations autres que celles qui sont prescrites par les règlements,
la réquisition d'inscription prend la forme d'un sommaire."
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas de
commentaires touchant ces articles, on va pouvoir les adopter. S'il y a des
commentaires on va devoir ajourner.
Mme Harel: Je vais consentir, M. le Président. Je n'en
suis pas à quelques minutes près, mais j'en suis à une
heure près.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires, donc, touchant ces articles, incluant l'article 2974 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Je comprends donc qu'avec non pas l'amendement parce
que c'est une modification rédactionnelle, en fait, mais avec l'article
3029 tel qu'amendé, le report des droits se fait par les notaires,
tandis que, à 2974, l'attestation peut être faite par un notaire
ou un avocat. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Rémillard: C'est ça, M. le Président,
mais je vais demander à Me Longtin de compléter.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Longtin.
Mme Longtin: Oui, M. le Président. C'est effectivement
ça, en précisant simplement qu'à 2974 on vise des actes
sous seing privé.
Mme Harel: D'accord. Donc, la distinction, c'est entre... Le
rapport d'actualisation des droits, là, si je comprends bien, c'est le
rapport des reports. C'est ça?
Mme Longtin: Le rapport d'actualisation de la fiche
immobilière est une opération qui vise à clarifier les
droits existant sur un immeuble.
Mme Harel: Ça, ça va être fait par acte
notarié en minute.
Mme Longtin: Prévu à l'article 3029,
effectivement.
Mme Harel: À 3029. Tandis que l'attestation, lorsque c'est
l'acte sous seing privé, pourrait être faite par un notaire ou un
avocat.
Mme Longtin: À l'article... Mme Harel: 2974.
Mme Longtin: On avait vu 2971, donc, où, lorsque le
notaire reçoit l'acte authentique, il donne une attestation. Maintenant,
évidemment, dans notre droit, les parties peuvent toujours agir sous
seing privé et faire certaines opérations, sauf
quelques-unes...
Mme Harel: Mais lorsque l'attestation...
Mme Longtin: ...et l'attestation, pour amener l'inscription sur
le registre foncier devra être faite par un professionnel du droit, soit
notaire, soit avocat.
Le Président (M. Lafrance): Bon. Ça va? Donc,
l'article 2974 qui avait été laissé en suspens est
adopté tel qu'amendé; l'article 3028 est adopté tel quel;
l'article 3029, de même que l'article 3030 sont adoptés tels
qu'amendés; le nouvel article 3030.1 est adopté tel que
proposé; les articles 3031 et 3032 sont adoptés tels
qu'amendés et, enfin, l'article 3032.1, le nouvel article, est
adopté tel que proposé.
Alors, avant d'ajourner nos travaux, est-ce qu'il y aurait des
commentaires de fin de séance?
M. Rémillard: Un, M. le Président. Simplement pour
remercier tous ces gens qui sont avec nous et qui suivent nos travaux. C'est un
encouragement.
Mme Harel: On ne peut plus les nommer un par un, maintenant Ha,
ha, ha!
M. Rémillard: Non. Parce qu'il y en a maintenant beaucoup
plus.
Mme Harel: II y a une époque où on pouvait terminer
nos soirées en les nommant un par un, mais là ils se sont
multipliés.
M. Rémillard: Tous des gens qui s'étaient
déjà fait à l'idée d'aller jusqu'à 23
heures, M. le Président Merci.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, je vous remercie et je
vous rappelle que nous avons convenu...
Mme Harel: Ce n'est pas évident. Leurs rires en
témoignent.
Le Président (M. Lafrance): ...de nous réunir
à compter de 9 h 30 jusqu'à 12 h 30, demain, le 28 novembre,
à la salle 1.38 de l'édifice Pam-phile-Le May.
Des voix: Ah!
Mme Harel: Ha, ha, ha! Celle qu'on hait tant.
Le Président (M. Lafrance): Sur cette note de
satisfaction, j'ajourne les travaux jusqu'à demain. Merci.
(Fin de la séance à 22 h 5)