L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Accueil > Travaux parlementaires > Travaux des commissions > Journal des débats de la Sous-commission des institutions

Recherche avancée dans la section Travaux parlementaires

La date de début doit précéder la date de fin.

Liens Ignorer la navigationJournal des débats de la Sous-commission des institutions

Version finale

34e législature, 1re session
(28 novembre 1989 au 18 mars 1992)

Le mardi 19 novembre 1991 - Vol. 31 N° 22

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 125, Code civil du Québec


Journal des débats

 

(Quinze heures cinquante-neuf minutes)

Le Président (M. Lafrance): Je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre place. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plait? J'aimerais déclarer cette vingtième séance de travail ouverte, en rappelant à tous les membres le mandat de notre commission qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a un remplacement. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par Mme Dionne (Kamouraska-Témiscouata).

Organisation des travaux

Le Président (M. Lafrance): Merci. Je vous rappelle que nous avons convenu de nous réunir cet après-midi jusqu'à 18 h 30 pour arrêter à l'heure du souper et reprendre de 20 heures à 22 heures. Est-ce qu'il y aurait des remarques d'ouverture avant que nous reprenions nos travaux?

Mme Harel: M. le Président, je me permets, encore une fois, de vous remercier pour la mise à jour que vous nous transmettez à chaque semaine de l'état de nos séances de travail. Alors, nous en sommes à la vingtième séance aujourd'hui...

Le Président (M. Lafrance): C'est exact, oui.

Mme Harel: ...et nous avons déjà complété 80 heures et 16 minutes. Nous avons étudié 2789 articles. Vous précisez, évidemment, que nous en sommes à ce nombre parce que nous avons pu nous saisir une fois ou plus de chacun de ces articles. 587 amendements ont été adoptés, incluant 34 articles ajoutés, 485 articles et 37 amendements sont présentement suspendus. Alors, c'est là un tableau, en tout cas, vraiment intéressant, qui nous permet de voir l'avancement de nos travaux.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: ...nous commençons nos travaux, si je comprends bien, par le chapitre dixième: "Du contrat de société et d'association". On m'informe, M. le Président, que des rencontres ont eu lieu entre les experts et les légistes et je voudrais dire qu'immédiatement après nous abordons les assurances. Alors, pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle et qui sont particulièrement intéressés au chapitre des assurances, je veux leur dire que nous aborderons ce chapitre avant le dîner du soir. Nous aborderons ce chapitre et le continuerons probablement dans la soirée.

Mme Harel: Je pense que le ministre s'avance beaucoup là, par exemple.

M. Rémillard: Non. C'est ce qu'on a convenu tout le monde, ce qu'on a vu...

Mme Harel: Ah bon! Non, on n'a pas encore convenu de ça.

M. Rémillard: On verra. S'il y a des difficultés, vous savez...

Mme Harel: En tout cas, on verra, là. Disons qu'il ne peut pas confirmer ça, évidemment.

M. Rémillard: Je ne voudrais pas brusquer Mme la députée. Je veux qu'elle se sente bien à l'aise de prendre tout le temps qu'elfe veut sans aucune...

Mme Harel: Je vous remercie. Je n'en attendais pas moins de vous.

M. Rémillard: Ah! vous savez... Vous attendez beaucoup de choses de moi et je suis convaincu que vous allez retrouver tout ce que vous attendez.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Nous allons donc reprendre avec le chapitre dixième et, de façon particulière, avec l'article 2174.

Mme Harel: Juste avant, M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Je ne sais pas s'il y a un membre qui voudrait nous lire le texte.

Mme Harel: Juste avant qu'on...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Avant, M. le Président, que nous examinions ce chapitre dixième portant sur

le contrat de société et d'association, j'aimerais connaître quel sera le calendrier de nos travaux cette semaine. Il avait déjà été convenu, la semaine dernière, que nous pourrions entendre les responsables qui s'occupent de l'informatisation au ministère de la Justice. Alors, je voudrais qu'on puisse établir un peu mieux notre agenda de la semaine. Je crois comprendre que Me Fre-nette, qui doit être présent parmi nous au moment où cette audition se fera, sera des nôtres jeudi matin. Je pense que le professeur Masse, de toute façon, n'était pas disponible jeudi. Me Ouellette compléterait certainement aujourd'hui, je crois, la partie qui est de sa responsabilité. Est-ce qu'il est possible que jeudi, de façon à en informer Me Frenette, on puisse déjà convenir d'entendre les responsables du projet d'informatisation?

M. Rémillard: M. le Président, là-dessus, je dois vous dire que, comme la semaine dernière, pour ma part, j'ai libéré mon agenda pour pouvoir être ici, à la commission, tous les jours, c'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi. Je serais prêt à siéger aussi jeudi soir, si c'est possible. Jeudi soir, nous pourrions...

Mme Harel: C'est impossible. J'ai déjà une tournée qui est prévue avec mes collègues et le député d'Abitibi-Est sur l'importante question de l'aide alimentaire dans les écoles des milieux défavorisés.

M. Rémillard: Voilà! Alors, moi, je serais prêt même à siéger, je le répète, jeudi soir. Donc, c'est mardi, mercredi et jeudi. Si nous les employons en fonction de toutes nos sessions de travail, je crois bien que nous pourrons faire beaucoup de travail et qu'il sera possible de voir la publicité dès demain soir. Même, dès demain soir, on peut faire en sorte qu'on puisse étudier la publicité.

Mme Harel: Je ne sais pas si Me Frenette est disponible, là. Il faudrait le vérifier.

M. Rémillard: C'est très important qu'on puisse avoir nos experts et les légistes.

Mme Harel: De toute façon, il ne faut pas non plus présumer de là où on sera rendus, compte tenu que nous débutons nos travaux. Je vois que le ministre...

M. Rémillard: Bien, c'est vous qui me l'avez demandé.

Mme Harel: Oui. Moi, je vous propose jeudi matin pour entendre vos experts.

M. Rémillard: Jeudi matin, on va travailler. On est prêts.

Mme Harel: Je veux savoir si vos experts pourront être ici jeudi matin.

M. Rémillard: Moi, je n'ai aucun problème. Maintenant, est-ce que vos experts vont aussi être disponibles jeudi matin?

Mme Harel: Me Frenette peut être ici jeudi matin...

M. Rémillard: Ah bon! Bien, écoutez, il n'y a pas de problème. À ce moment là on peut s'entendre.

Mme Harel: ...mais il ne peut pas l'être l'après-midi. Ça, c'était déjà su par vos adjoints.

M. Rémillard: On va procéder jeudi matin. Mme Harel: Jeudi matin... M. Rémillard: Oui, oui.

Mme Harel: ...pour entendre les experts. Alors, de mon côté, et Mme la députée de Terrebonne également, nous tenterons d'être accompagnées de personnes qui, du côté de l'Opposition, connaissent mieux que nous peut-être toutes ces questions d'informatisation de système. Alors, si on peut en convenir donc, à 9 h 30, jeudi matin.

M. Rémillard: Jeudi après-midi, nous ferions... Qu'est-ce que nous ferions jeudi après-midi? Donc, on va continuer jeudi après-midi. Mais quel serait l'expert à ce moment-là?

Mme Harel: C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer sur les questions qui sont de la responsabilité de Me Frenette, car il ne sera pas là.

M. Rémillard: Bien, c'est parce que là... C'est ça qui pose un problème. Nous, nous sommes prêts à continuer. Jeudi après-midi, il faudrait pouvoir travailler.

Mme Harel: Écoutez, on va travailler si le ministre le veut, mais il ne peut pas exiger évidemment le même rythme lorsque nos experts sont avec nous ou pas. Alors, on peut travailler jeudi après-midi. Ça nous fait plaisir de satisfaire à son désir pressant.

M. Rémillard: Écoutez bien, je comprends très bien ce que vous me dites. Vous n'avez pas besoin d'y aller à demi-mot, je comprends très bien votre message. Tout ce que je veux, c'est que ça marche. C'est clair, ça? Alors, à partir de là, si vous me dites qu'on ne peut pas, je peux vous garantir qu'on ne le fera pas. C'est aussi clair que ça. Mais ce que je trouve dommage...

Mme Harel: On pourrait faire autre chose peut-être, autre chose que la publicité ou...

M. Rémillard: ...c'est qu'on ne puisse pas travailler jeudi. Je trouve ça dommage.

Mme Harel: On peut travailler jeudi. Le ministre vient de me dire qu'à 9 h 30 on va entendre ses experts.

M. Rémillard: Jeudi matin, oui, mais je vous demande jeudi après-midi, parce que le jeudi après-midi...

Mme Harel: On peut travailler jeudi après-midi.

M. Rémillard: Quel expert, à ce moment-là, serait disponible?

Mme Harel: Alors, là, ou bien on va compléter avec... Je ne sais pas si Me Masse est disponible, il faudrait le vérifier.

M. Rémillard: Voilà! À ce moment-là, on complétera. On a même des articles en suspens qu'on peut reprendre. On peut faire beaucoup de choses.

Mme Harel: C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): De toute façon, nous pouvons faire ces vérifications demain auprès de nos experts et confirmer demain ce que nous ferons jeudi.

Mme Harel: C'est ça. Là, pour tout de suite, ce qui est important pour nous, c'est d'être informés qu'à 9 h 30 nous entendrons les experts du ministère qui sont responsables du projet d'informatisation. C'est bien ça qu'il faut comprendre?

M. Rémillard: C'est ça. C'est convenu et on comprend que jeudi après-midi on procède avec les experts sur un point à déterminer qu'on pourra voir demain, selon l'expert qui sera disponible jeudi après-midi.

Mme Harel: Exactement.

M. Rémillard: Est-ce que c'est de ça qu'on convient?

Des contrats nommés (suite)

Le Président (M. Lafrance): Ça va? D'accord. Alors, je vous réfère donc au chapitre dixième qui traite du contrat de société et d'association en demandant peut-être à Mme la députée de Kamouraska-Témiscouata de bien vouloir nous lire le texte d'introduction contenu à la page 573 du livre des commentaires détaillés sur les dispositions du projet de loi.

Du contrat de société et d'association

Mme Dionne: Oui, M. le Président. Chapitre dixième: Du contrat de société et d'association (articles 2174 à 2267). Le Code civil du Québec, au chapitre Du contrat de société et d'association, apporte plusieurs modifications au droit actuel de manière, essentiellement, à mettre cette partie du droit au diapason des besoins et réalités d'aujourd'hui.

Concernant les sociétés, les distinctions désuètes que connaît le droit actuel entre les sociétés particulières et les sociétés universelles de biens ou de gains sont abolies, comme l'est aussi la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, qui fera place, désormais, à une distinction ponctuelle établie sur la base de la notion d'exploitation d'une entreprise.

Au-delà du rappel de l'existence de sociétés par actions régies par les règles propres aux personnes morales, ne sont donc plus reconnues que trois espèces de sociétés: la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation, nouvelle forme de société remplaçant, à certains égards, la société dite anonyme du droit actuel.

Les sociétés en nom collectif et en commandite recoupent les mêmes formes sociales qu'en droit actuel, sauf l'abandon de leur caractère commercial, mais plusieurs modifications sont apportées à leur régime.

Ainsi, outre une définition commune qui fait mieux ressortir l'affectio societatis qui sous-tend la formation de ces groupements, l'on remarquera la simplification et la réorganisation des règles de publicité qui leur sont propres, des précisions nouvelles concernant les apports, la part et la participation des associés dans les bénéfices ou dans les pertes, ou en ce qui a trait à l'obligation de non-concurrence des associés.

On remarquera aussi l'introduction d'un droit de retrait permettant aux associés d'écarter de la société le tiers qui aurait acquis, à titre onéreux, la part de l'un d'eux, un développement des règles relatives à la prise de décisions collectives, à la cession ou au rachat de parts ou à l'hypothèque de celles-ci, de même que la reconnaissance générale du droit qu'a tout associé, même exclu de la gestion, de pouvoir se renseigner sur l'état des affaires de la société et de consulter ses livres ou registres, moyennant le respect de certaines conditions.

On remarquera, enfin, la transformation de plusieurs causes actuelles de dissolution des sociétés en simples occasions de perte de la qualité d'associé, l'introduction de règles plus précises relatives à la dissolution ou à la liquidation des sociétés et, modification d'importance, l'attribution, à ces deux formes de sociétés que sont la société en nom collectif et la société en commandite, du pouvoir d'ester en justice sous le

nom qu'elles déclarent et d'être poursuivies sous ce nom.

La société en participation, nouvellement introduite, recoupe, elfe, les sociétés occultes, inorganisées ou dites de fait, et sa constitution peut résulter d'ententes verbales, voire de simples faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer. Elle se distingue des autres formes de société sous plusieurs aspects.

Ainsi, elle n'est assujettie, pratiquement par essence, à aucune forme de publicité; à l'égard des tiers, chacun des associes demeure donc propriétaire des biens constituant son apport à la société et n'est présumé agir qu'en son nom personnel. La société, n'ayant pas de nom déclaré, n'a pas le pouvoir d'ester en justice sous son nom ou d'être poursuivie sous ce nom. De plus, contrairement aux autres formes de sociétés, la société en participation prendra fin, en principe, par le décès ou la faillite de l'un des associés, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection ou par la saisie de sa part sociale, et sa liquidation se fera selon un processus sommaire.

Quant à l'association non personnifiée, qui recoupe les groupements poursuivant un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre leurs membres, elle fait désormais l'objet de quelques dispositions destinées à régir sommairement certains aspects de ses activités, dont celui de la responsabilité des membres à l'égard des tiers et celui de la dévolution des biens en cas de dissolution de l'association. Voilà.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée. Alors, j'aimerais vous référer aux articles contenus à la section I de ce chapitre dixième du livre cinquième, Des obligations. J'appelle donc les articles 2174 à 2185 inclusivement.

Dispositions générales

M. Rémillard: M. le Président, nous avons cinq amendements à proposer à la commission. Tout d'abord, l'article 2174 est modifié: 1° par le remplacement, à la troisième ligne du premier alinéa, des mots "ou d'exploiter une entreprise" par ce qui suit: ", incluant celle d'exploiter une entreprise"; 2" par le remplacement, à la fin de la quatrième ligne du premier alinéa, des mots "entre eux" par les mots "entre elles".

M. le Président, le premier amendement corrige une imprécision du texte, qui oppose l'exercice d'une activité à l'exploitation d'une entreprise alors qu'une telle opposition n'a pas sa raison d'être ici, l'exploitation d'une entreprise constituant nécessairement l'exercice d'une activité. (16 h 15)

Cet amendement tient d'ailleurs compte, ainsi, du fait que la terminologie usuelle en matière de société utilise principalement la notion d'activité. Elle permet aussi d'éviter les difficultés qui pourraient se poser, dans les autres règles du présent chapitre, par l'utilisation du mot entreprise, lequel peut parfois sembler vouloir désigner la société elle-même, en tant qu'organisation, alors que c'est toujours l'idée d'activité qui est visée. Quant au second amendement, il est purement formel. En raison de ces amendements, l'article 2174 se lirait comme suit: "Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. "Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association."

M. le Président, l'article 2177 est modifié par le remplacement, au second alinéa, des mots "conformément à la Loi sur les déclarations des sociétés et entreprises individuelles" par ce qui suit: ", de la manière prévue par les lois relatives à la publicité légale des sociétés".

M. le Président, cet amendement, outre la modification formelle qu'il apporte, vise à éviter la référence à une législation encore en gestation. En raison de cet amendement, l'article 2177 se lirait comme suit: "La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés. "Elle est tenue de se déclarer, de la manière prévue par les lois relatives à la publicité légale des sociétés; à défaut, elle est réputée être une société à participation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi."

L'article 2178, M. le Président, est modifié de la façon suivante:

r par le remplacement, au premier alinéa, des mots "à la Loi sur les déclarations des sociétés et entreprises individuelles" par les mots "par les lois relatives à la publicité légale des sociétés"; 2° par l'ajout, à la deuxième ligne du second alinéa, après le mot "commanditaires", des mots "connus lors de la condusion du contrat"; 3° par le remplacement, au second alinéa, à partir de la troisième ligne, de tout ce qui suit les mots "et faire état" par ce qui suit: "du lieu où peut être consulté le registre dans lequel est inscrite l'information mise à jour concernant les nom et domicile de tous les commanditaires et tous les renseignements concernant les apports des associés au fond commun".

M. le Président, le premier amendement, en plus d'apporter une modification formelle, vise à éviter la référence précise à une législation

encore en gestation. Les deuxième et troisième amendements apportent un élément de souplesse dans le contenu de la déclaration pour tenir compte du nombre parfois élevé des commandités ou commanditaires et du fait que l'information qui les concerne non seulement peut être appelée à varier rapidement, mais n'a pas à être connue du public en général. L'information étant contenue au registre visé à l'article 2227, il importe uniquement de savoir où se trouve ce registre.

En raison de ces amendements, l'article 2178 se lirait comme suit: "La déclaration de société doit indiquer, outre les renseignements prévus par les lois relatives à la publicité légale des sociétés, l'objet de la société et mentionner qu'aucune autre personne que celles qui y sont nommées ne fait partie de la société. "La déclaration d'une société en commandite doit, de plus, indiquer les nom et domicile des commandités et des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat, en distinguant les premiers des seconds, et faire état du lieu où peut être consulté le registre dans lequel est inscrite l'information mise à jour concernant les nom et domicile de tous les commanditaires et tous les renseignements concernant les apports des associés au fond commun."

L'article 2183 est modifié par le remplacement, aux première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots ", de même que la déclaration modificative," par les mots "et la déclaration modificative". Cet amendement est purement formel. En raison de cet amendement, l'article 2183 se lirait comme suit: "La déclaration de société et la déclaration modificative sont opposables aux tiers à compter du moment où elles sont faites; elles font preuve de leur contenu, en faveur des tiers de bonne foi, tant qu'une déclaration modificative ne leur apporte pas de changement ou que la déclaration de société n'est pas radiée. "Les tiers peuvent contredire les mentions d'une déclaration par tous moyens."

L'article 2184 est modifie: 1° par le remplacement, aux première et deuxième lignes, des mots "contient un renseignement faux" par les mots "est incomplète, inexacte ou irrégulière"; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de tout ce qui suit le mot "résultent" par le texte suivant: "; cependant, les commanditaires qui ne sont pas par ailleurs tenus des obligations de la société n'encourent pas cette responsabilité".

M. le Président, le premier amendement vise à assurer la cohérence entre le texte du présent article et celui de l'article 2179. Le second amendement vise à limiter expressément la responsabilité des commanditaires à l'égard des tiers aux seuls cas où ils seraient responsables en vertu d'autres dispositions du présent chapitre, notamment dans les cas, visés aux articles 2232 et 2235, où les commanditaires se sont immiscés dans la gestion de la société ou ont permis que leur nom paraisse dans celui de la société sans que leur qualité de commanditaire y soit indiquée. Même si l'interprétation du texte de l'article permettrait d'en arriver à un résultat similaire, il a paru souhaitable d'apporter la précision proposée pour plus de sûreté. En raison de ces amendements, l'article 2184 se lirait comme suit: "Si la déclaration de société est incomplète, inexacte ou irrégulière ou si, malgré un changement intervenu dans la société, la déclaration modificative n'est pas faite, les associés sont responsables, envers les tiers, des obligations de la société qui en résultent; cependant, les commanditaires qui ne sont pas par ailleurs tenus des obligations de la société n'encourent pas cette responsabilité."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires concernant ces articles 2174 à 2185 inclusivement qui traitent des dispositions générales au chapitre? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve.

Mme Harel: Alors, merci, M. le Président. Nous en sommes donc, comme vous nous le mentionniez, aux dispositions générales. D'abord, une première question en regard de l'article 2178 où le ministre nous informe, en fait, d'une législation actuellement en gestation qui s'intitulerait la Loi sur les déclarations des sociétés et entreprises individuelles. Alors, quelle est la nature de cette législation? S'agit-il d'un projet de loi qui fera partie de la loi d'application ou entend-il le déposer avant le dépôt de la loi d'application?

M. Rémillard: Ce sera une partie de la loi d'application du Code civil, M. le Président.

Mme Harel: Qu'est-ce que ce projet de loi comprendra? En quoi...

M. Rémillard: Alors, toutes les lois concernant la publicité légale... Je vais demander à Mme la sous-ministre Morency de compléter mes remarques, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Merci, M. le ministre. Alors, Mme la sous-ministre.

Mme Morency (Lise): D'abord, nous avons déjà une Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, en fait, si je ne me trompe pas dans l'appellation. Cette loi-là est actuellement en révision et c'est strictement dans le cadre, je dirais, de moderniser les règles en fonction des besoins actuels. Dans ce sens-là, on devrait y retrouver justement les modifications qui s'imposent par l'effet, entre autres, des nouvelles

dispositions du Code civil et de la connaissance qu'on veut que le public en général puisse trouver, des informations qu'il doit y trouver actuellement en 1991,1992,1993.

Mme Harel: Très bien. Alors, vous nous dites donc qu'en fait il va s'agir de moderniser les règles en fonction des besoins actuels. J'imagine que le ministre avait déjà pris connaissance de ce mémoire préparé par le Conseil du statut de la femme sur le projet de loi 125 et déposé, je crois, à son ministère dès juillet dernier, de même qu'auprès de Mme la ministre déléguée à la Condition féminine. À la page 27 de ce mémoire, le Conseil du statut de la femme se réjouit du choix effectué par le législateur à l'effet de ne pas régir de façon particulière les rapports privés entre les conjoints de fait, ce à quoi je souscris également, M. le Président. Mais le Conseil du statut de la femme ajoute et je cite: "S'ils ne font pas l'objet de règles particulières quant à leurs rapports privés, les conjoints de fait peuvent néanmoins conclure des conventions sur diverses matières pour régir certains aspects de leur vie commune. Il n'est pas certain, cependant, qu'un tribunal puisse contraindre un ex-conjoint qui s'y refuse à honorer l'engagement qu'il a pris de verser une pension alimentaire à sa conjointe advenant une rupture. "Dans le but d'améliorer les instruments existants pour aménager la vie commune, le Conseil du statut de la femme recommande que le Code civil prévoie que les partenaires en union libre puissent conclure entre eux des conventions portant sur différentes matières, notamment sur la propriété et le partage de leurs biens, et sur leurs obligations alimentaires respectives."

M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, évidemment nous comprenons que, dans le Code, nous ne disposons pas de la question des conjoints de fait. Mais il demeure que des personnes qui vivent ensemble peuvent convenir par convention, par contrat, de différentes choses autant en fonction d'une entreprise qu'ils peuvent avoir en commun que des conditions de vie sur le partage des coûts des épiceries, si vous voulez, ou peu importe. Ça peut aller très, très loin. Cependant, M. le Président, pour ma part, je trouve qu'il est bon qu'on distingue bien entre le mariage, qui est formellement prévu avec toutes tes règles qu'il implique, et on sait, par tout le régime matrimonial qui s'ensuit, tout ce que ça peut signifier, et ceux qui choisissent de ne pas se marier et qui simplement acceptent de vivre ensemble selon des conventions qu'ils peuvent conclure.

Alors, dans ce contexte-là, M. le Président, je comprends l'intérêt du Conseil du statut de la femme de vouloir faire en sorte qu'il y ait une certaine protection qui s'explique et qui s'applique pour des gens qui sont des conjoints de fait.

Mais il faudra bien comprendre quand même que, quand on est conjoints de fait, on n'est pas mari et femme et qu'il y a, dans le cadre du mariage, une protection, qui a été voulue par le législateur, voulue par la société, qui est instituée et qui n'est pas la même, et qui ne sera pas la même, parce que beaucoup plus formelle et contraignante que celle qui peut se faire par convention, donc liée à l'intention des parties au niveau des conjoints de fait.

On se souvient, M. le Président, qu'il y a un rapport qui est à venir sur la situation des conjoints de fait. C'est une question qui est très difficile. Mais, pour ma part, j'insiste sur le principe qu'il y ait vraiment une distinction entre le mariage, où les règles sont établies pour que les gens soient, donc, mariés avec tout ce que ça implique légalement, et la situation de conjoints de fait, où vous avez des règles qui sont basées sur un échange de consentement des parties, ce qui n'a pas la même signification. Nous touchons un sujet qui sera certainement abordé par le nouvel Institut de réforme du droit, que nous allons créer incessamment dans les prochains jours par un projet de loi et qui aura probablement à se pencher sur tous ces rapports entre conjoints de fait dans l'évolution de notre droit.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, alors, M. le Président, le ministre lui-même, d'ailleurs, vient de faire référence au Comité interministériel sur les conjoints de fait, formé y y a maintenant plus de deux ans, et qui devait remettre son rapport il y a déjà un an de ça. Ce Comité interministériel sur les conjoints de fait a été, je crois, une initiative de plusieurs ministres. Y participent le Secrétariat à la condition féminine, le Secrétariat à la famille, le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, le ministère du Revenu, la Direction générale de la législation. (16 h 30)

Alors, ce Comité interministériel sur les conjoints de fait a été justement mis sur pied au mois de novembre 1989 et, lorsque j'avais interrogé le ministre le printemps dernier sur cette question, au moment même où nous examinions les crédits ou les engagements financiers... Non, ce n'était certainement pas les engagements financiers, ça fait déjà trois ans qu'on ne les a pas examinés. Ça, M. le ministre, ça commence vraiment à créer une grave entorse à notre façon habituelle de fonctionner dans le Parlement. On n'a pas examiné les engagements financiers à la Justice depuis janvier 1989. Ça va faire trois ans en janvier prochain. C'est quand même embarrassant. J'ai écrit d'ailleurs là-dessus.

Je vous ai écrit à au printemps, j'ai écrit au président de la commission parlementaire des institutions et j'attends toujours des réponses. Je n'ai toujours pas d'accusé de réception.

Mais je reviens à ce Comité interministériel sur les conjoints de fait. Au printemps vous me disiez que le rapport était prévu pour septembre, cet automne, et nous sommes en novembre. Est-ce que vous avez une idée sur la date où nous allons pouvoir compter sur l'expertise de ces savantes personnes? C'était Mme Gina Bienjonetti qui, pour le ministère de la Justice, participait à ce comité. Est-ce que vous avez une idée de la date où nous aurons cette information?

M. Rémillard: II faudrait que je m'informe, M. le Président, mais je sais qu'il y a des difficultés majeures. C'est un sujet extrêmement difficile et il ne faudrait pas penser non plus que le Comité va nous arriver avec toutes les solutions concernant cette situation des conjoints de fait. On sait que même la définition, je ne dirais peut-être pas une définition, mais les situations de ces conjoints de fait varient selon qu'on parle du domaine de la fiscalité, du domaine de la Sécurité du revenu ou du domaine de la Justice. On passe de l'un à l'autre et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la même chose. Il faut - et c'était là le but qui a amené le Conseil des ministres à former ce groupe de travail, ce comité - harmoniser et avoir une base, une référence première pour ce qui en est de ces conjoints de fait.

Je vais m'informer, M. le Président, quand le rapport doit être remis. Je sais, parce qu'on a eu quelques discussions, qu'il y a des difficultés importantes. J'ai demandé de faire des vérifications au niveau du droit comparé. Je voudrais qu'on puisse voir ce qui se passe ailleurs et voir de quelle façon on a réglé ces problèmes ailleurs. Pour ma part, j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect droit comparé et j'ai demandé qu'on complète le rapport sur certains aspects par des éléments élaborés de droit comparé.

Mme Harel: Vous comprendrez, M. le Président, que, lorsqu'on dit que mariage et union libre ou union de fait constituent des engagements différents et que, comme tel, le Code civil doit s'abstenir de régir selon les mêmes règles que le mariage l'union de fait, il reste malgré tout une zone d'ombre. Je voudrais tout de suite interroger le ministre pour savoir comment il va donner suite à cette recommandation du Conseil du statut de la femme qui, incidemment, souscrit d'ailleurs au fait qu'il ne faille pas confondre mariage et union de fait, mais qui, par ailleurs, réclame qu'il y ait une reconnaissance des conventions qui interviennent entre les partenaires en union de fait, de manière à ce qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. C'est la crainte, en tout cas, qu'exprime le Conseil du statut de la femme.

Est-ce que c'est une crainte qui est fondée, est-ce que ça a été étudié, est-ce que ça serait tout autant d'ordre public si les conjoints sont de même sexe que s'ils sont de sexe différent?

Là, évidemment, je vous réfère au mémoire que la Coalition des organismes des minorités sexuelles du Montréal métropolitain vous a fait parvenir au mois de juillet dernier, cette Coalition qui est composée d'une bonne vingtaine d'organismes différents appuyés par diverses personnalités. Je recevais encore récemment des lettres d'appui quant au mémoire qu'ils vous ont présenté. Est-ce qu'il faut comprendre que, par exemple, il faille obtenir peut-être une déclaration de manière à prévoir que ces conventions sont d'ordre public?

Je lisais dans les commentaires généraux, à la page 573, qui introduisent le chapitre dixième, à la toute fin: "La société en participation, nouvellement introduite, recoupe, elle, les sociétés occultes, inorganisées, ou dites de fait, et sa constitution peut résulter d'ententes verbales, voire de simples faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer. Elle se distingue des autres formes de sociétés sous plusieurs aspects."

Alors, est-ce que l'union de fait pourrait être assimilée, s'il y a l'intention manifeste, d'autant plus s'il y a une convention, à la société en participation?

M. Rémillard: Ça dépend évidemment dans quel but. Si on prend référence sur le nouveau cas en ce qui regarde la société en participation, peut-être sous certains aspects. Tantôt, on parlait de de convention de participation, soit verbale ou écrite, entre personnes qui vivent ensemble sur le plan commercial autant que sur le plan de partage de vie en commun. Oui, sur certains aspects, mais pas sur tous les aspects.

Toute la question des conjoints de fait doit être, à mon sens, examinée de très près. Il y a beaucoup de questions qui se greffent à cette situation juridique des conjoints de fait et ça se situe dans le contexte de l'évolution de notre société. On sait que, de plus en plus, des gens vivent en union libre, sont des conjoints de fait. On doit pouvoir faire le point là-dessus, voir comment on peut traiter cette situation sur le plan juridique, non seulement entre les personnes qui vivent ensemble, les conjoints de fait, mais leur situation par rapport à l'État au point de vue de la fiscalité, au point de vue de l'aide qu'ils peuvent recevoir sans aucune discrimination, etc. Les questions qui se soulèvent quant aux gens vivant en union de fait sont extrêmement importantes et complexes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce serait probablement un des premiers sujets que le nouvel institut aura à étudier.

Maintenant, oui, je crois que - je demanderai qu'on complète ma réponse - sur certains aspects, la société en participation peut être un

élément qui peut servir des personnes vivant comme conjoints de fait en union libre, mais pas sur tous les aspects probablement. Je peux demander à un légiste de compléter. M. Charbon-neau qui est légiste au ministère de la Justice, M. le Président, va compléter ma réponse.

Le Président (M. Lafrance): Oui, d'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Me Pierre Charbonneau, qui suit nos travaux depuis le tout début, mais qui, pour la première fois, va participer à nos échanges. Alors, Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Merci, M. le Président. Je voudrais simplement ajouter aux propos de M. le ministre. Évidemment, il faut qu'on soit dans le cadre d'un contrat de société, c'est-à-dire la recherche de bénéfices pécuniaires à partager. Dans ce sens-là, des conjoints de fait qui exploitent une entreprise sociale seraient visés par les dispositions sur la société en participation ou pourraient, du moins, l'être. Mais je pense que c'est la limite de la société en participation. On ne peut pas extrapoler à partir des dispositions qui sont prévues.

Mme Harel: Alors, vous restreignez ça au fait d'opérer une entreprise.

M. Charbonneau (Pierre): Bien, je vous parle d'opérer une entreprise ou d'une activité qui est de l'essence d'une société, c'est-à-dire la recherche de bénéfices pécuniaires.

Mme Harel: La recherche d'un bénéfice pécuniaire. Il y a aussi I'affect io societatis qui est indispensable, là.

M. Charbonneau (Pierre): Oui. L'intention de collaborer.

Mme Harel: Ha, ha, ha! Pardon?

M. Charbonneau (Pierre): L'intention de collaborer à la poursuite de l'objectif qui est...

Mme Harel: Oui, qui est à la base...

M. Charbonneau (Pierre): ...la réalisation de bénéfices, oui.

Mme Harel: ...même. C'est ça. Bon. Mais, quand vous dites une recherche de bénéfices pécuniaires, faut-il croire que, lorsqu'il y aurait, par exemple, une convention écrite entre les partenaires, que ce soient des partenaires de même sexe ou de sexe différent, dans la mesure où il y a une convention écrite, où il y a des engagements mutuels en termes, par exemple, de pension alimentaire ou un autre type d'engagement, une fois, par exemple, la rupture de la société consommée... Je prenais connaissance des amendements que vous introduisez notamment à 2177, où, finalement, s'il n'y a aucune déclaration qui est faite de la manière prévue par les lois, c'est réputé comme étant une société en participation. Donc, la société en participation, c'est comme un nouveau concept qui introduit, finalement, un mode moins formaliste, hein?

M. Charbonneau (Pierre): Un peu, oui.

Mme Harel: Alors, par exemple, s'il y a cette affectio societatis, plus cette convention d'entraide mutuelle... Parce que la recherche de bénéfices pécuniaires, ça peut être de l'entraide mutuelle?

M. Charbonneau (Pierre): Moi, je pense que ça déborderait un peu. Ça dépend évidemment de la nature de l'entente. Vous avez parlé de pension alimentaire. Je ne crois pas que ça, ce sort la recherche de bénéfices comme tels. C'est un partage de biens communs, si on veut.

M. Rémillard: Si vous me permettez de vous poser une question, par exemple, sur le partage. Ils achètent une maison et, à ce moment-là, ils font une convention pour l'utilisation de la maison.

M. Charbonneau (Pierre): À ce moment-là, je pense que ce serait une convention d'indivision seulement et le partage est reporté par le fait même, mais ça n'en fait pas un contrat de société. Le but lucratif, la recherche de faire des profits...

M. Rémillard: S'ils achètent des meubles pour meubler cette maison et qu'ils font une convention entre eux que si, à un moment donné, ils ne vivent plus ensemble, ils divisent les meubles en deux?

M. Charbonneau (Pierre): Bon. Ça, c'est une convention d'indivision où, simplement, ils acquièrent ensemble des meubles. Les meubles sont en parts indivises, vont à chacun et on peut prévoir le partage, reporter le partage. Ce sont des conventions d'indivision.

Mme Harel: C'est parce que la convention d'indivision à laquelle vous nous référez doit, dans le fond, se répéter à chaque activité. Si on peut en arriver à un concept où, suite à une convention plus générale des partenaires, volontairement procèdent à cette déclaration de convention plus générale, est-ce que ce serait contraire à l'ordre public? C'est ça que je veux savoir. En d'autres termes, est-ce que ça peut être possible? Est-ce que ça va donner lieu, comme l'a dit le Conseil du statut de la femme... Il n'est pas certain qu'un tribunal puisse contraindre un ex-conjoint qui se refuse à honorer un engagement qu'il aurait pris, par exemple,

advenant une rupture dans le cadre... Je comprends bien qu'il peut y avoir des conventions d'indivision, mais il faudrait qu'elles se répètent à chaque opération tandis que, s'il était possible d'offrir aux personnes - c'est volontaire, évidemment, elles y introduisent d'ailleurs ce qu'elles veulent bien y introduire - une déclaration qui leur permettrait d'être couvertes par cette société en participation...

M. Rémillard: C'est toujours dans cette division, dans cette séparation, je devrais dire, du mariage et de l'union libre. La, ça deviendrait presque un régime matrimonial, à toutes fins pratiques, alors que, si on veut respecter l'aspect consensuel de l'union libre, on dit: C'est à la pièce. Faites vos conventions d'indivision morceau par morceau, si vous voulez, et puis par groupes de morceaux, si vous voulez. Mais vous avez aussi 2238, deuxième alinéa, qui dit ceci: "La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s'associer".

Mme Harel: C'est ça. (16 h 45)

M. Rémillard: Alors, il y a une présomption. C'est important aussi à prendre en considération.

Je me permets d'insister, M. le Président, sur le fait que le mariage est une institution formelle, à part, et les gens qui se marient savent que ça implique un certain nombre de règles contraignantes. Les gens qui vivent comme conjoints de fait, c'est d'une façon libre. Donc, ils établissent eux-mêmes leur situation avec les possibilités qu'on vient d'énumérer. Mais il demeure que ce n'est pas contraignant comme le mariage. Pour recevoir une sécurité de vie commune, c'est le mariage qui est là. C'est l'institution de notre société, l'institution première, qui est le mariage. Il ne faut pas le dévaloriser non plus et il faut permettre à ceux qui veulent vivre en dehors, d'une façon libre, d'y aller en fonction de cette liberté la plus complète possible, en respectant l'aspect de volontés, d'échange de volontés.

Mme Harel: Pourquoi cette liberté la plus complète possible ne leur permettrait-elle pas justement d'aller jusqu'à un contrat de société? Vraiment, l'argument du ministre est fallacieux quelque part parce qu'il nous dit: Non, c'est l'État qui va décider que c'est à la pièce. J'y arrivais, justement, au deuxième alinéa de l'article 2238. L'État dit: Ça sera à la pièce ou ça ne se fera pas. C'est dans ce sens que ça contraint les individus. Ça les contraint à agir à la pièce et à ne pas pouvoir s'offrir un contrat de société. Le mariage, c'est tout à fait autre chose. Il ne faut pas confondre et mêler les choses, surtout qu'avec le mariage on fait référence à la résidence familiale, on fait référence au patrimoine familial, on fait référen- ce à bien d'autres règles du Code.

En fait, la question n'est pas d'introduire un dispositif, un régime général par rapport aux conjoints de fait, c'est de ne pas le leur interdire. À l'article 2238, au deuxième alinéa, sans le leur interdire, ça pourrait sans doute être utilisé par un tribunal, justement, pour interpréter de façon à ce que, malgré l'intention, l'affectio societatis, malgré la multiplication des conventions, les personnes ne puissent pas se donner librement cette convention de société.

M. Rémillard: M. le Président, je pense qu'il n'y a rien de fallacieux, pour prendre l'expression de Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve, à dire que le mariage est une institution première de notre société et que ceux qui veulent vivre comme conjoints de fait, en union libre, peuvent très bien le faire et, à ce moment-là, ils expriment leur volonté au départ de ne pas être liés par les liens du mariage, ce qui veut dire qu'ils doivent exprimer leur volonté sur les éléments qu'ils veulent mettre en commun. M. le Président, ce que nous avons dans le Code, c'est des possibilités d'exprimer cette volonté sur plusieurs aspects, mais rien ne les empêche de faire une convention qui va leur permettre, par indivision, de procéder comme ils l'entendent, en fonction d'un échange de volontés. Je ne vois pas ce qui est fallacieux de dire ça.

M. le Président, ça n'exclut pas l'indivision ni la société. Ça dépendra d'eux, de leur volonté. Pour ma part, ce que je trouve important, c'est de respecter leur volonté de vivre en dehors de l'institution formelle du mariage, donc de se référer à une union libre. Si c'est libre, c'est parce que c'est basé sur une relation consensuelle qu'ils établissent comme ils veulent bien l'établir. Ça a moins de formalisme, ça a moins de sécurité sur certains aspects, mais ça a plus de liberté, plus de souplesse et c'est exactement ce que permet le Code avec ce que nous proposons.

Mme Harel: M. le Président, le ministre fait encore un glissement. C'est une habitude intellectuelle...

M. Rémillard: Je glisse, oui.

Mme Harel: ...d'utiliser un mot comme fallacieux, que j'appliquais au fait qu'il prétendait que ça serait contraindre les personnes que de leur permettre d'agir autrement qu'à la pièce, et d'appliquer ce mot-là à une autre situation. Ce qui est fallacieux, c'est de prétendre respecter la volonté de vivre des gens, M. le Président, en ne leur offrant - et le mot a été lâché par le ministre lui-même - qu'une façon de faire à la pièce. C'est ça, finalement. C'est contraire aux recommandations contenues dans le mémoire du Conseil du statut de la femme, qui pourtant a bien pris soin, justement, de faire cette distinc-

tion entre le mariage et l'union de fait, et qui demande, à l'occasion de cet examen qu'on fait du Code civil, de s'assurer que ces conventions ne soient pas contraires à l'ordre public et, lorsque les gens décident librement de par leur volonté propre d'y arriver, que ce ne soit pas annulé. Évidemment, ça vaut pour cette Coalition des organismes des minorités sexuelles, qui a fait parvenir au ministre toute une série de recommandations. Ce que je comprends de la réponse que le ministre fait aujourd'hui, c'est: C'est à la pièce, c'est tout.

M. Rémillard: C'est ça. Ce que je dis, M. le Président, c'est qu'il y a une institution qui s'appelle le mariage et, si on veut avoir la sécurité et le formalisme entre deux conjoints, qu'on se marie. Si on ne se marie pas, c'est parce qu'on veut vivre à l'état libre, entre conjoints de fait, et, à ce moment-là, ce que ça signifie, c'est qu'on fabrique son association selon son échange de volontés avec son conjoint. Il faut bien comprendre qu'on ne nous amènera pas à refaire un régime matrimonial en dehors du mariage. Le mariage existe, l'union libre existe. Il y a quand même une différence entre les deux et, à mon sens, cette distinction est fondamentale dans notre société.

M. le Président, l'ancien article 768 considérait contraires à l'ordre public les conventions d'aliments entre concubins. On se souvient que le mot concubin a toujours eu - beaucoup moins maintenant - un sens péjoratif. Ça ne fait pas tellement longtemps, à l'époque, ça avait un sens péjoratif. On empêchait, à l'article 768, ces conventions en ce qui regarde les aliments. Maintenant, on a abrogé cet article. On l'a abrogé parce qu'on a dit que ça pourrait permettre toute convention, ce que nous avons dans le Code. Alors, on le permet maintenant, même en fonction des conventions d'aliments.

Alors, en fonction de ça, M. le Président, ma conclusion est très claire: le mariage est une institution, pour moi, qui est fondamentale, qui est formelle, que je dirais même sacrée dans notre société. L'union libre est là pour les gens qui veulent l'utiliser et c'est leur liberté de le faire. Respectons leur liberté et ne créons pas un régime matrimonial en dehors du mariage.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Harel: M. le Président, le ministre fait référence à l'article 768, c'est bien ça?

M. Rémillard: L'article 768.

Mme Harel: L'article 768 du Code civil actuel, de la modification qui a été introduite. Justement, le mémoire du Conseil du statut de la femme en fait état et son interprétation est à l'effet que ça n'est pas parce qu'on n'interdit plus les conventions entre concubins que, pour autant, elles ne pourraient pas être jugées comme étant contraires à l'ordre public, d'autant plus s'il s'agit de conjoints de fait du même sexe.

Et là, je reviens à la question que je posais au ministre. Je comprends que le mariage est une institution éminemment respectable - sacrée, je ne sais pas, je laisse ça à l'appréciation du ministre - qui ne semble pas, cependant, obtenir cette popularité qu'on lui connaissait dans le passé - je regardais des chiffres, récemment -tout au moins chez les catégories d'âge de moins de 35 ans. C'est une majorité de couples, finalement, qui vivent en union de fait. Au Québec, l'an dernier, par exemple, 40 % des enfants naissaient hors mariage, malgré le fait que seulement 5 % des pères étaient inconnus.

Donc, c'est une progression qui est absolument vertigineuse. Elle atteint à peu près l'équivalent de la situation dans les pays en voie de développement. Ça peut surprendre, n'est-ce pas? Ce sont des enfants qui naissent de père et de mère connus, mais la difficulté se présente sans doute du fait que ces personnes choissis-sent, en fait, librement quand il s'agit de personnes de sexe opposé. Mais, quand il s'agit de personnes du même sexe, elles ne peuvent pas, de toute façon, écarter le mariage puisque le mariage ne leur est pas accessible. Je n'en suis pas à le proposer, M. le Président, mais je fais juste le constater. Nous l'avons, d'ailleurs, dans les articles que nous avons examinés, clairement défini, ce qui n'était pas le cas précédemment parce que le législateur n'avait pas cru nécessaire de définir le mariage comme se passant entre un homme et une femme. Mais là le ministre a introduit cette disposition.

Là, je fais lecture d'une lettre signée par un conseiller municipal de la ville de Montréal, M. Raymond Blain, qui écrivait ceci: "En 1991, la présence de couples de personnes de même sexe est dans notre société une réalité qui a dépassé depuis longtemps le caractère folklorique ou éphémère que la société lui a longtemps attribué. De nos jours, le couple composé de partenaires de même sexe connaît un caractère de plus en plus permanent et durable. Il est donc normal que l'État en vienne à abolir la discrimination que subissent ces personnes qui choisissent de vivre ensemble."

Alors, j'imagine que le ministre a aussi reçu copie de cette lettre qui faisait partie du dossier de la Coalition. Je retrouve justement la disposition à 364 du projet de loi 125, qui prévoit que le mariage doit être contracté entre un homme et une femme.

Alors, ceci étant dit, que ce soit parce que les partenaires sont du même sexe et qu'ils n'ont pas le mariage comme régime matrimonial à leur portée ou que ce soit parce que les partenaires sont de sexes différents, mais qu'ils préfèrent ne pas contracter mariage et qu'ils le préfèrent

pour des raisons qui sont les leurs et dont je ne veux même pas discuter et que le ministre lui-même ne devrait pas discuter... Ça m'apparaît assez outrageant d'entendre le ministre décider que c'est le régime matrimonial tel que prévu au Code, sinon c'est à la pièce. Pour le reste, c'est, à mon point de vue, une façon assez particulière d'envisager cette question.

Il me semble qu'on doit, à ce moment-ci, ouvrir la possibilité sur une base facultative et volontaire d'ententes qui vont être reconnues, qui vont assurer une certaine stabilité. Je souhaitais qu'on puisse, par exemple, avec l'introduction de la société en participation dans ce chapitre, envisager la possibilité que ça puisse convenir comme véhicule, justement, aux unions de fait qui auraient souhaité utiliser ce moyen-là. Mais je crois comprendre, M. le Président, que tout ce qu'on leur offre, ce sont des conventions d'indivision pour chacune des activités qu'ils voudront rendre plus formelles. C'est bien ça? (17 heures)

M. Rémillard: Convention d'indivision, convention au besoin, et, surtout, un sujet qui est toujours à l'étude et qui sera revu par l'Institut de réforme du droit que nous formons.

Mme Harel: Est-ce qu'il sera vu parce que vous allez lui donner le mandat? Parce que, avec le projet de loi, comme je l'ai lu, si l'Institut n'a pas votre O.K., l'Institut ne peut pas procéder. Je me suis demandé où vous allez pouvoir recruter des sommités qui vont accepter de travailler sur commande seulement.

M. Rémillard: M. le Président, il est de mon intention, évidemment, de demander à l'Institut, comme l'un des premiers mandats, de regarder toute cette question des conjoints de fait. C'est un des sujets qu'ils devront aborder dans une première période d'étude.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires concernant les articles contenus à cette section I, les dispositions générales?

Mme Harel: À 2174, je crois comprendre qu'à l'avant-projet de loi les légistes attribuaient la personnalité morale à la société, ce qui a été retiré. J'aimerais qu'on en explique les raisons, pour les fins du Journal des débats.

M. Kehoe: Me Charbonneau.

Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): M. le Président, merci. Essentiellement, la raison qui fait en sorte que désormais on ne parle plus de personnalité morale au sujet des sociétés peut se résumer en deux volets, si on veut. Le premier volet, c'est que c'était une position qui était contraire à ce qu'on voit dans les autres provinces ou en Amérique du Nord. La société et la personne morale, une corporation par exemple, ce sont des entités qui sont distinctes et, ça aurait pu poser certaines difficultés à ce niveau-là. L'autre aspect, c'est aussi pour des considérations fiscales, le régime fiscal de la société étant différent de celui de la personne morale. Essentiellement, ce sont ces deux motifs qui nous ont fait reculer, si on veut, d'une certaine façon, par rapport à l'avant-projet. On maintient le statu quo, c'est-à-dire le droit actuel. On reconnaît une certaine personnalité juridique à la société, mais pas aussi complète qu'une véritable personne morale.

Mme Harel: La société pourra ester en justice.

M. Charbonneau (Pierre): Oui, ça, c'est un des pouvoirs nouveaux qui sont accordés par le projet à la société, qui pose actuellement difficulté. Or, on vient régler ce problème-là.

M. Kehoe: Peut ester en justice et peut être poursuivie aussi...

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: ...en son nom.

Mme Harel: Oui, vous nous signalez que c'est un pouvoir qui sera attribué à certaines sociétés. Qu'est-ce que vous entendez par là?

M. Charbonneau (Pierre): Aux sociétés en nom collectif et en commandite. Les sociétés en participation étant de leur nature non déclarées - donc, les tiers n'ont pas accès à toute l'information qui les concerne - elles n'ont pas le pouvoir d'ester en justice ou d'être poursuivies comme telles, puisqu'elles n'ont pas de nom par essence.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: M. le Président, est-ce à dire que les nouvelles dispositions viendraient, en quelque sorte, répondre aux principaux problèmes qu'on a connus au cours des derniers mois, des dernières années, par rapport aux sociétés en commandite? On sait qu'il y a eu plusieurs mini-scandales dans ce domaine-là. Est-ce que les nouvelles dispositions viennent vraiment cerner le problème?

M. Charbonneau (Pierre): J'aimerais que vous soyez peut-être un peu plus précise quant à la nature des problèmes. Il y a certains problèmes qui sont réglés dans le projet, notamment en

ce qui concerne la responsabilité des commanditaires.

Mme Caron: Donc, au niveau de la responsabilité, il y a des avantages, là, certains dans les nouvelles dispositions.

M. Charbonneau (Pierre): Désormais oui, les commanditaires sont protégés. Ils ne seront responsables que jusqu'à concurrence de leur apport dans la société, évidemment s'ils ne s'immiscent pas dans la gestion de la société.

Mme Caron: C'est une mesure très intéressante, parce que ça a soulevé beaucoup de difficultés au cours des derniers mois.

M. Kehoe: C'est la même chose que la loi actuelle. Il n'y a pas de changement dans la responsabilité.

Mme Caron: II n'y a pas de changement. M. Kehoe: Non.

Mme Harel: Tantôt, vous pariiez d'une certaine personnalité juridique. Je vous parlais donc de la possibilité d'ester en justice et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre attribut?

M. Charbonneau (Pierre): Par exemple, le fait que la société ait un patrimoine qui est distinct de celui des associés, c'est un autre des éléments qu'on attribue généralement à une personnalité morale ou juridique. C'est un des éléments. Mais on ne peut pas dire que la société constitue une personnalité morale complète. D'ailleurs, en Europe ou dans la doctrine, on se plaît à distinguer entre les sociétés ayant une personnalité complète, de grandes personnalités, et des entités qui ont une personnalité morale incomplète, de petites personnalités. Or, nous, on n'est pas entré dans la distinction. On ne qualifie dans le cas de personnes morales que les entités qui ont une personnalité morale complète.

Mme Harel: À 2177, je vous repose la question parce que je ne suis pas convaincue d'avoir eu une réponse claire, en tout cas, sur le plan juridique. Est-ce que des conjoints de fait pourraient être réputés être en société en participation, si tant est qu'ils mettaient en commun des biens, des connaissances, des activités?

M. Charbonneau (Pierre): Je pense que ce qu'il est important de distinguer ici... Les conjoints de fait, rien ne les empêche de conclure un contrat de société, mais il faut bien s'entendre sur le sens du contrat de société. La société a pour objectif la réalisation de bénéfi- ces, de profits - c'est à but lucratif, si on veut - à partager entre les associés. Alors, dans la mesure où des conjoints de fait... D'ailleurs, peu importent les relations entre les parties, si les conjoints de fait décident d'exploiter une entreprise ou d'exercer une activité dont le but est la réalisation de bénéfices à partager entre les membres, il y a société et les dispositions sur la société en participation leur sont applicables, de la même façon qu'ils pourraient se constituer une société en nom collectif ou participer à une société en commandite.

Mme Harel: Advenant qu'il n'y ait pas cette présence de mise en commun, d'aspect lucratif, comme vous le signaliez, peut-on, à ce moment-là, considérer qu'il pourrait y avoir un contrat d'association, puisqu'on lit, à 2174: "Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association"? Il s'agit donc, à ce moment-là, d'un but commun autre que lucratif, autre que la réalisation de bénéfices. Alors, pourrions-nous penser que des personnes en union de fait pourraient contracter un contrat d'association?

Le Président (M. La trance): Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Je pense que ça dépend de l'intention des conjoints de fait, mais si c'est une question de simplement régler leur vie commune, particulièrement en ce qui concerne leurs propres biens, ce serait extensionner le concept même de l'association. C'est une forme d'association, dans le sens où "association" recouvre la notion d'union. Mais, dans ce contexte-ci, je pense que l'association ne couvrirait pas cette réalité. En réalité, ce que les conjoints de fait font lorsqu'ils conviennent d'un partage de biens ou d'un mode de vie concernant l'accumulation et le partage des biens, c'est de la nature d'une convention d'indivision tout simplement. Il n'y a pas de poursuite d'un but philanthropique. Ce serait, d'ailleurs, une association complètement fermée qui serait limitée à deux membres. Ce serait une extension qui n'a pas été visée par les dispositions du chapitre dixième.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Charbonneau.

Mme Harel: L'enregistrement. Il est prévu, donc, un registre pour les sociétés et entreprises individuelles.

M. Charbonneau (Pierre): Actuellement, oui. Actuellement, c'est la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés qui s'applique aux sociétés et il y a un registre qui est tenu.

Mme Harel: Et là, le registre va se présenter sous quelle forme?

M. Charbonneau (Pierre): Avec la...

Mme Harel: Oui. Parce que, là, on adopte une disposition, mais encore faut-il devoir l'appliquer pour le 1er janvier 1993. Alors, qu'est-ce qui est prévu?

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, on sait qu'il existe déjà un registre qui a ses déficiences. Donc, il s'agit d'améliorer la situation essentiellement. Ce que je pourrais offrir, c'est que, lorsque jeudi matin nous étudierons la publicité avec des spécialistes, je pourrai demander aussi à M. le sous-ministre Henderson, entre autres, de venir ici et de nous expliquer comment ce registre va fonctionner.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

M. Rémillard: Je dis le sous-ministre ou quelqu'un, le plus compétent possible. Le sous-ministre est certainement compétent, c'est pour ça que je me suis référé au sous-ministre. C'est comme le ministre. Mais il y a peut-être quelqu'un qui connaît très, très bien ça aussi qui n'est pas le sous-ministre et qui pourrait venir nous expliquer tout ça.

Mme Harel: C'est quand on siège ici qu'on sait que la règle des 125, ce n'est pas celle du meilleur, n'est-ce pas? D'abord, si c'était celle du meilleur, il y aurait beaucoup plus de femmes. Il n'y en a pas beaucoup.

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Harel: Mais c'est vraiment une autre règle, en fait. On ne la qualifiera pas.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires touchant ces articles? Alors, l'article 2174 est donc adopté tel qu'amendé. Les articles 2175 et 2176 sont adoptés tels quels. Les articles 2177 et 2178 sont adoptés tels qu'amendés. Les articles 2179 à 2182 inclusivement sont adoptés tels quels. Les articles 2183 et 2184 sont adoptés tels qu'amendés. Et, enfin, l'article 2185 est donc adopté tel quel.

De la société en nom collectif

J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section II qui traite de la société en nom collectif et, de façon plus précise, des rapports des associés entre eux et envers la société. J'appelle donc les articles 2186 à 2205 inclusivement. Est-ce que nous avons des amen- dements à proposer? (17 h 15)

Des rapports des associés entre eux et envers la société

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons quatre amendements.

Un article 2194.1 est ajouté, après l'article 2194, se lisant comme suit: "2194.1 Lorsque l'un des associés a reçu sa part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la société ce qu'il a reçu, encore qu'il ait donné quittance pour sa part."

M. le Président, cet amendement introduit une règle que prévoit l'article 1844 du Code civil du Bas Canada et qui avait été omise dans le projet. En raison de cet amendement, l'article 2194.1 se lirait comme suit: "Lorsque l'un des associés a reçu sa part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la société ce qu'il a reçu, encore qu'il ait donné quittance pour sa part."

M. le Président, l'article 2198 est modifié par l'ajout de la phrase suivante: "Cependant, l'hypothèque qui porte sur la part d'un associé dans l'actif n'est possible que si les autres associés y consentent ou si le contrat le prévoit."

Cet amendement apporte une distinction qui a paru s'imposer entre l'hypothèque de la part dans l'actif de la société et celle dans les bénéfices de celle-ci. La première, compte tenu qu'elle risque de porter atteinte à l'équilibre des rapports entre associés, a semblé, en effet, devoir être assujettie à l'assentiment préalable des autres associés ou au contrat de société. En raison de cet amendement, l'article 2198 se lirait comme suit: "La part d'un associé dans l'actif ou dans les bénéfices de la société peut faire l'objet d'une hypothèque. Cependant, l'hypothèque qui porte sur la part d'un associé dans l'actif n'est possible que si les autres associés y consentent ou si le contrat le prévoit."

L'article 2199 est modifié, M. le Président: 1° par le remplacement, à la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot "sauf' par le mot "mais"; 2° par la suppression, à la quatrième ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: ", lesquelles".

Cet article est déplacé après l'article 2203 et devient l'article 2203.1. Par voie de conséquence, l'article 2199 est supprimé.

M. le Président, les deux premiers amendements sont d'ordre rédactionnel; ils visent à rendre clairement applicable la possibilité d'une convention contraire que prévoit le début de l'alinéa. Quant à l'amendement visant à déplacer l'article, il a paru s'imposer en raison du contenu de la règle, laquelle concerne les décisions

collectives ou qui relèvent de l'ensemble des associés. En raison de ces amendements, l'article 2199, renuméroté 2203.1, se lirait comme suit: 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit. "À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l'unanimité."

L'article 2200 est modifié par la suppression, à partir de la troisième ligne, de tout ce qui suit le mot "société".

Cet amendement vise à atténuer les ressemblances apparentes entre la société et la personne morale. En raison de cet amendement, l'article 2200 se lirait comme suit: "Les associés peuvent faire entre eux toute convention qu'ils jugent appropriée quant à leurs pouvoirs respectifs dans la gestion des affaires de la société."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces articles 2186 à 2205 inclusivement? Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, nous en sommes donc à la section II qui porte sur la société en nom collectif. Je crois comprendre que la disposition 2192 fait problème pour la Chambre des notaires et le Barreau qui ont invoqué une interprétation trop large qui pouvait résulter de l'utilisation des mots comme "faire concurrence". Est-ce que, pour les fins de nos travaux, M. le ministre pourrait nous indiquer les raisons qui amènent les légistes à vouloir maintenir la formulation de l'article 2192, compte tenu, évidemment, des remarques qui ont pourtant été faites par les deux chambres professionnelles?

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, nous avons pris, évidemment, bonne note des remarques faites par les chambres professionnelles dans cet article 2192 comme dans tous les autres articles. Il faut dire que nous avons apporté beaucoup de bonification à l'ensemble du projet jusqu'à présent et rares sont les modifications qui ne nous avaient pas été suggérées, justement, par l'une des deux chambres professionnelles. C'est donc une collaboration tout à fait exceptionnelle des deux chambres professionnelles, je tiens à les remercier.

À l'article 2192, de fait, on peut discuter de certains aspects, aussi du terme "faire concurrence", sa signification. Si vous me permettez, M. le Président, par rapport aux commentaires qui ont été faits par les chambres professionnelles, j'aimerais demander à Me Charbonneau de nous préciser la conclusion à laquelle nous sommes arrivés.

Le Président (M. Lafrance): Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): M. le Président, l'article 2192, en fait, reprend globalement le texte du Code civil du Bas Canada concernant l'exigence de ne pas faire concurrence à la société. Évidemment, le Code civil du Bas Canada se limite à interdire aux associés de participer à une activité qui prive la société des biens, des connaissances ou de l'activité qu'ils étaient tenus d'y apporter, sauf que cette disposition du Code civil du Bas Canada permet aussi de déborder un peu les termes qui sont prévus pour englober aussi la notion de concurrence à la société. Je vous donnerai simplement un exemple. Celui qui s'engage à faire ses heures normales de travail pour la société, de neuf à cinq, pourrait, en vertu du texte même du Code civil actuel, théoriquement faire concurrence à la société en dehors des heures normales parce qu'il ne la prive pas de ce qu'il avait promis d'y apporter. Or, on a considéré que, la société étant fondée sur l'affectio societatis, il était difficile d'admettre qu'un associé puisse faire concurrence à ses autres associés en dehors des heures du bureau.

Évidemment, il est toujours possible aux associés de convenir du contraire. La convention de société peut permettre la concurrence, évidemment. Mais, comme règle législative, on a préféré maintenir l'obligation de ne pas faire concurrence aux autres associés. Il nous semblait que c'était de l'essence du contrat de société.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, je constate tout d'abord que Me Charbonneau parle aussi bien ie grec que Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Une voix: Je pensais que c'était de l'italien. Mme Harel: L'affectio societatis!

M. Rémillard: Et aussi, de fait, on élargit la portée de cette règle que nous avions déjà dans le Code civil du Bas Canada depuis un bon bout de temps. On l'élargit, donc, par une règle, je dirais, d'équité, pour que ce soit plus équitable quant au concept même d'association et d'associé avec ses responsabilités.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires touchant ces articles de la section II?

Mme Harel: À l'article 2192, j'ai ici devant les yeux le commentaire qui est assorti à l'ar-

tide. On dit: "L'article ajoute une obligation additionnelle à la charge de l'associé: celle de ne pas faire concurrence à la société. Cette obligation nouvelle, de portée générale, est distincte de l'obligation actuelle, car l'associé peut très bien, par ses activités, ne pas priver la société de ce qu'il était tenu d'y apporter tout en étant, néanmoins, en concurrence avec elle parce que les activités qu'il exerce entrent directement dans le champ des activités de la société." On entre dans un terrain un peu instable parce qu'il ne prive pas la société, puis, en même temps, il la concurrence, en fait. C'est ça le commentaire, hein?

Une voix: C'est difficile de la concurrencer sans la priver.

Mme Harel: Oui. Moi, je me demande si le commentaire n'aurait pas intérêt à être revu.

M. Rémillard: Je pense qu'il faudrait, de fait, le regarder, M. le Président, parce qu'on ne peut pas, d'une part, concurrencer et, d'autre part, dire qu'on ne prive pas.

Mme Harel: C'est ça.

M. Rémillard: Le concept de concurrence implique nécessairement celui de priver quelqu'un de quelque chose qu'il pourrait avoir pour l'avoir à son profit. Sans ça, on ne ferait pas concurrence. Il y a donc là certainement un point d'interrogation pour le moins. De fait, il faudrait, je pense, revoir la formulation des commentaires. Je pense que Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve a parfaitement raison.

Mme Harel: Je crois comprendre qu'à 2194 les légistes et l'expert mis à notre disposition par le ministère ont longuement, finalement, discuté de cette question et l'amendement qui en résulte vient satisfaire les discussions qui ont eu lieu à 2194.1. Ce serait plus à 2199 que je souhaiterais...

Le Président (M. Lafrance): L'article 2199 qui est devenu l'article...

Mme Harel: 2203.1.

Le Président (M. Lafrance): ...2203.1.

Mme Harel: Voilà, M. le Président. Alors, à l'amendement, justement, qui est introduit pour le renuméroter 2203.1, on retrouve quand même la même formulation relative aux décisions collectives. "Tout associé - y lit-on - a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit." Or, du fait que c'est du droit nouveau, parce que ça en est, en tout cas selon le commentaire qu'on retrouve à la page 607, est-ce que, justement, peut-être encore plus la formulation "décisions collectives" n'est pas trop vaste? Je pense que les chambres professionnelles, tant la Chambre des notaires que le Barreau, avaient fait valoir leurs recommandations sur peut-être le fait de pouvoir le reformuler. D'ailleurs, le Barreau dit ceci: 'Tout en étant favorable à cet article ainsi qu'à l'amendement suggéré, le Barreau se demande si cette disposition, compte tenu de l'ambiguïté de l'expression "décisions collectives", pourrait être invoquée pour attaquer des décisions prises par l'exécutif désigné conformément à l'article 2201. La même question se pose d'ailleurs en ce qui concerne l'article 2260 relatif à l'association. Les décisions de gestion ne sont-elles pas des décisions collectives?"

M. Rémillard: M. le Président, c'est du droit nouveau et il faut être prudent, oui. Le terme ici que nous employons, le concept de "décisions collectives" est un concept nouveau. Il signifie , ces décisions qui sont reliées directement à l'entreprise, donc, par le fait même, qui donnent à l'associé un droit absolu de participer aux décisions parce que ça regarde l'association dans son ensemble. Maintenant, il y a les craintes du Barreau qui pose une question très importante. Nous l'avons étudiée et nous en sommes arrivés à la conclusion que, non, il n'y avait pas, de fait, ce danger. Maintenant, je vais demander à Me Charbonneau de compléter mes remarques.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Effectivement, comme l'a souligné M. le ministre, M. le Président, les décisions collectives sont les décisions qui relèvent de l'ensemble des associés. Ces décisions-là sont des décisions importantes, globalement, qui n'ont pas été déléguées au conseil d'administration ou à celui ou ceux qui ont été chargés de l'administration des affaires de la société. Essentiellement, ces décisions-là, on les appelle des décisions collectives non seulement parce qu'elles concernent la collectivité, mais parce qu'elles sont prises par la collectivité. Dès qu'il y a délégation de pouvoir décisionnel à une ou plusieurs personnes ou à un conseil d'administration, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il s'agit là de décisions collectives. C'est des décisions qui affectent la collectivité, mais les décisions relèvent d'un conseil d'administration ou de certaines personnes.

Or, ici, ce qu'on vise à l'article 2199, ce sont vraiment les décisions collectives, donc qui sont prises par l'ensemble ou qui doivent être prises par l'ensemble des associés. (17 h 30)

Mme Harel: Est-ce que vous avez l'intention de réaménager le commentaire, parce que...

M. Charbonneau (Pierre): Oui.

Mme Harel: ...le commentaire ne donne pas, finalement, satisfaction peut-être justement aux remarques qui ont été faites par les chambres professionnelles? Il faudrait définir ce qu'on entend par "décisions collectives".

M. Rémillard: M. le Président, là encore, on avait décidé, oui, et ça a été discuté entre légistes et experts. Le commentaire devient très important comme nous sommes en droit nouveau, surtout à ce niveau-là; il faut bien préciser ce qu'on entend par "décisions collectives", comme vient de l'expliquer Me Charbonneau. Alors, le commentaire devra être retouché pour qu'on puisse signifier très clairement que l'intention du législateur, c'est de dire que les décisions collectives sont ces décisions qui regardent les associés, l'ensemble des associés, comme ensemble de l'association.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Harel: Je me demande si on n'aurait pas intérêt à suspendre l'article 2198, évidemment tel qu'amendé, parce que cet article fait référence à l'hypothèque. Ça permet d'hypothéquer sa part dans la société. La, on y a ajouté une sorte de tempérament avec l'amendement puisque, dorénavant, "l'hypothèque qui porte sur la part d'un associé dans l'actif n'est possible que si les autres associés y consentent ou si le contrat le prévoit." C'est plus prudent. Mais, comme ça réfère, évidemment, à toute la question de l'hypothèque mobilière et qu'on est encore en réflexion sur cette question à l'article 2198...

M. Rémillard: M. le Président, évidemment, l'hypothèque dont il est fait mention à l'article 2198 est une hypothèque dans le cadre d'une entreprise, non pas individuelle. Or...

Mme Harel: C'est la part d'un associé.

M. Rémillard: C'est la part de l'associé. Ce n'est pas individuel et ce n'est pas en fonction du consommateur, mais en fonction essentiellement de l'associé, donc de l'association, de l'entreprise. Nous avons accepté, nous avons voté ce qui regarde, donc, l'hypothèque mobilière pour l'entreprise; ça a été fait. Excusez, je voudrais quand même faire une petite vérification là.

Mme Harel: Le commentaire est intéressant, parce qu'il va avoir à être modifié évidemment. Le commentaire disait ceci: "Cet article est de droit nouveau. Il reflète l'ouverture désormais créée par le droit des sûretés en faveur de la constitution d'hypothèques mobilières, en permettant à tout associé, même sans le consentement des autres associés, d'hypothéquer sa part sociale pour la garantie de ses obligations." Là, avec l'amendement, on vient de voir qu'il faudra que les autres associés y consentent. "Cette possibilité nouvelle, qui ne s'appliquera que sous réserve de dispositions différentes du contrat de société, a globalement paru opportune, compte tenu de la valeur importante que peut parfois avoir la part sociale et des facilités accrues de crédit qu'elle offre à l'associé, ne serait-ce que pour l'acquisition même de la part."

M. Rémillard: Ce qu'on me dit du côté des légistes, c'est qu'il n'y a pas d'incidence de l'article 2198 sur l'hypothèque mobilière en fonction du consommateur, en fonction de l'aspect individuel. C'est strictement en fonction de l'association.

Mme Harel: Oui. Évidemment, à ce moment-là, quand on lit que les autres associés y consentent, il faut le lire avec les autres dispositions qui font que ce serait un vote à la majorité des voix. Ce ne serait pas là une décision qui requerrait l'unanimité. C'est ça qu'il faut comprendre. Le problème que ça va poser, c'est...

Une voix: Je pense que ça n'empêche pas...

Mme Harel: Non?

Une voix: Non, pas vraiment.

Mme Harel: C'est à la majorité des voix?

M. Rémillard: C'est à la majorité des voix, oui.

Mme Harel: C'est ça. Ça veut donc dire que des associés pourraient se prononcer contre, en fait, une majorité se déclarer en faveur, un des associés hypothéquer sa part et un tiers, éventuellement, si l'associé fait défaut, pourrait exercer des recours hypothécaires de créancier et, à ce moment-là, tous les coassociés seraient tenus, s'ils voulaient exclure le créancier, de rembourser le prix de la part et les frais. Dans une décision, malgré qu'il n'y ait que certains d'entre eux qui y aient consenti, c'est l'ensemble des associés qui y serait tenu.

M. Rémillard: Oui, c'est la règle établie, c'est-à-dire que les décisions concernant la gestion de l'association se prennent à la majorité. Par conséquent, en ce qui regarde la possibilité pour un des associés d'hypothéquer sa part, c'est la majorité. Mais les conséquences portent sur l'ensemble du crédit de l'association. Par conséquent, c'est évident que l'ensemble des associés est touché, à un moment donné, par une situation difficile sur le plan financier.

Mme Harel: En principe, M. le Président, le

problème que ça pose, c'est qu'on n'a même pas encore d'informations sur la façon dont on va, finalement, procéder en matière d'hypothèque mobilière, puis là on viendrait introduire du droit nouveau en cette matière. C'est assez embarrassant, finalement.

M. Rémillard: M. le Président, on peut le suspendre, ça ne pose pas de difficulté. Cependant, je répète qu'il s'agit de l'hypothèque mobilière dans le domaine de l'association, de l'entreprise et non pas individuelle. On peut le suspendre.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires touchant ces articles? Ça va? Donc, les articles 2186 à 2194 inclusivement sont adoptés tels quels. Le nouvel article 2194.1 est adopté tel que proposé. Les articles 2195, 2196 et 2197 sont adoptés tels quels. L'article 2198 est laissé en suspens tel qu'amendé. L'article 2199 est supprimé et reporté à l'article 2203.1 et amendé. L'article 2200 est adopté tel qu'amendé. Les articles 2201, 2202 et 2203 sont adoptés tels quels. Le nouvel article 2203.1 est adopté tel que proposé. Les articles 2204 et 2205 sont adoptés tels quels.

Toujours à cette section II qui traite de la société en nom collectif, j'aimerais appeler maintenant les articles 2206 à 2213 inclusivement. Ce sont les articles qui traitent des rapports de la société et des associés envers les tiers. Est-ce que nous avons des amendements de proposés?

Des rapports de la société et des associés envers les tiers

M. Kehoe: M. le Président, il y a trois amendements.

L'article 2208 est modifié par l'ajout, à la fin du second alinéa, de ce qui suit: "; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers".

Cet amendement introduit une règle que prévoit l'article 1899 du Code civil du Bas Canada et qui avait été omise dans le projet. En raison de cet amendement, l'article 2208 se lirait comme suit: "À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société. "Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers."

L'article 2209 est modifié par le remplacement, aux deuxième et troisième lignes du second alinéa, des mots "ou si elle" par les mots "et qu'elle".

Cet amendement corrige une imprécision du texte de manière à bien indiquer que les conditions permettant d'obliger la société envers les tiers sont cumulatives et non disjunctives. En raison de cet amendement, l'article 2209 se lirait comme suit: "La personne qui donne à croire qu'elle est un associé, bien qu'elle ne le soit pas, peut être tenue comme un associé envers les tiers de bonne foi agissant suivant cette croyance. "La société n'est cependant obligée envers les tiers que si elle a elle-même donné à croire qu'une telle personne était un associé et qu'elle n'a pas pris de mesures pour prévenir l'erreur des tiers dans des circonstances qui la rendaient prévisible."

Le projet de loi est modifié par la suppression de l'article 2212. Cet amendement supprime une disposition qui personnifie inutilement la société, les liens entre sociétés pouvant être assurés par des associés.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le député de Chapleau. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant ces articles 2206 à 2213? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Je demanderais une pause humanitaire pour deux minutes et demie.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Kehoe: Pas d'objection, au contraire.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, nous allons suspendre nos travaux pour deux minutes et demie.

(Suspension de la séance à 17 h 43)

(Reprisée 17 h 48)

Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez prendre place, s'il vous plaît, nous allons reprendre nos travaux, étant donné qu'il reste moins de 45 minutes. J'avais donc appelé les articles 2206 à 2213 inclusivement et les amendements avaient été lus. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant ces articles qui touchent la question des rapports de la société et des associés envers les tiers?

Mme Harel: II y a, je pense, M. le Président, un bon nombre de ces articles qui sont de droit nouveau, notamment les articles 2213, 2211, le deuxième alinéa de l'article 2207, le deuxième alinéa de l'article 2208. Alors, je souhaiterais qu'on puisse nous indiquer les principaux changements qui sont introduits suite à ces nouvelles dispositions.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. De fait, il y a plusieurs éléments de droit nouveau et je demanderais à M. Pierre Charbonneau de venir nous expliquer ce droit nouveau. Je crois que M. Charbonneau est toujours en pause humanitaire.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): C'est parce qu'il a dû s'absenter, effectivement.

Une voix: Une absence humanitaire.

Le Président (M. Lafrance): Le voici. Alors, Me Charbonneau, nous vous écoutons.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): Je vais laisser le soin à M. le ministre de vous expliquer le contenu de la question.

M. Charbonneau (Pierre): M. le Président, si je comprends bien, on demande quelles sont les dispositions qui sont nouvelles dans la section ou à partir des articles 2208 à 2212 essentiellement.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve a précisé les articles 2207, 2208, 2211, ainsi que 2213.

Mme Harel: Le deuxième alinéa de l'article 2207. À l'article 2208, je pense que c'est le deuxième alinéa aussi. Oui, c'est ça.

M. Charbonneau (Pierre): À l'article 2207, le deuxième alinéa, évidemment, comme on peut le constater dans le cahier des commentaires, c'est un alinéa qui est nouveau et qui s'inspire des règles concernant le mandant inconnu. Comme il y avait des liens entre les relations des associés ou de la société à l'égard des tiers et les relations qui existent entre un mandant et des tiers, il a paru opportun d'établir une règle de même nature.

L'article 2208. Essentiellement, cet article est conforme au droit actuel sous réserve de ceci. En droit actuel, on distingue les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Désormais, dans le Code, on ne retient plus cette distinction. La distinction est plutôt axée sur l'exploitation ou non d'une entreprise pour établir la responsabilité des associés.

Mme Harel: Ça veut donc dire que, dorénavant, les biens de l'associé pourront être affectés au paiement des créanciers de la société.

M. Charbonneau (Pierre): Là, vous faites référence à l'article...

Mme Harel: 2208.

M. Charbonneau (Pierre): ...2208. Le deuxième alinéa de 2208 ne fait qu'énoncer, finalement, une disposition qu'on retrouve un peu en filigrane dans les dispositions relatives à la société, à l'effet que la société dispose d'un patrimoine distinct de celui de l'associé, de sorte que les créanciers de la société doivent d'abord - et ça, c'est reconnu par la doctrine et la jurisprudence - poursuivre sur les biens de la société avant de poursuivre un associé individuellement, sur ses biens personnels. Or, c'est un peu la traduction de cet état actuel du droit, même si le Code civil du Bas Canada ne contient pas une disposition aussi expresse que celle du deuxième alinéa.

Mme Harel: Mais, dans l'état actuel du droit, cette distinction qui était faite entre le caractère commercial et civil des activités usuelles de la société amenait, dans le cas où il était considéré qu'il s'agissait donc d'une société à caractère commercial, que les biens de l'associé pouvaient être discutés, pouvaient être affectés, mais pas s'il s'agissait d'une société à caractère civil. C'est le cas?

M. Charbonneau (Pierre): Non. Là, vous faites référence maintenant à la règle du premier alinéa qui est assez distincte de la règle du deuxième alinéa. La règle du premier alinéa établit: est-ce qu'il va y avoir responsabilité solidaire à l'égard des tiers ou une responsabilité conjointe?

Mme Harel: D'accord.

M. Charbonneau (Pierre): En droit actuel, la responsabilité est conjointe s'agissant d'une société civile; la responsabilité des associés est solidaire s'agissant d'une société commerciale. À ce niveau-là, les dispositions du Code sont modifiées pour introduire plutôt la notion d'exploitation ou non de l'entreprise.

La règle du deuxième alinéa: une fois qu'on a établi la responsabilité dans le premier alinéa, il reste quand même que les créanciers, avant de poursuivre les associés soit solidairement, soit conjointement, doivent d'abord poursuivre la société. Ça, c'est conforme au droit actuel.

Mme Harel: Et à 2211 et 2213?

M. Charbonneau (Pierre): Bon. 2211 est une disposition nouvelle qui s'inspire des dispositions du Code civil français en la matière. Mais c'est une règle qui était quand même admise en droit actuel à l'effet que les sociétés ne peuvent faire publiquement appel à l'épargne du public ou émettre des obligations, par exemple, contrairement aux personnes morales ou aux corporations.

Mme Harel: Et à 2213, on en avait parlé tantôt, c'est la capacité d'ester en justice.

M. Charbonneau (Pierre): Oui, et ça, je crois que ça répond au souhait de plusieurs.

Mme Harel: C'est ça. Il en va de même pour 2212, finalement, qui...

Une voix: II est supprimé.

Mme Harel: C'est supprimé. Vous l'avez supprimé parce que ça venait confirmer, disons, le caractère de personnalité morale à la société?

M. Charbonnneau (Pierre): Disons, ça ouvrait peut-être la porte à certaines discussions autour de la personnalité morale qu'il n'était peut-être pas nécessaire de provoquer ici.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Charbonneau. Donc, les articles 2206 et 2207 sont adoptés tels quels. Les articles 2208 et 2209 sont adoptés tels qu'amendés. Les articles 2210 et 2211 sont adoptés tels quels. L'article 2212 est supprimé et l'article 2213 est adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les articles qui touchent la question de la perte de la qualité d'associé, soit les articles 2214 à 2217 inclusivement.

De la perte de la qualité d'associé

M. Rémillard: Nous avons deux amendements, M. le Président.

L'article 2214 est modifié par la suppression, aux cinquième et sixième lignes, de ce qui suit: "assujettie à l'accord de tous les autres associés,".

Cet amendement supprime une exigence qui a paru trop contraignante, ici, vu les règles de l'article 2216. Il est complété par les amendements proposés à ce même article 2216. En raison de cet amendement, l'article 2214 se lirait comme suit: "Outre qu'il cesse d'être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part."

M. le Président, l'article 2216 est modifié: 1° par l'ajout, au premier alinéa, après le mot "fixée", des mots "ou dont le contrat réserve le droit de retrait"; 2° par le remplacement du second alinéa par celui-ci: "L'associé d'une société dont la durée est fixée ne peut se retirer qu'avec l'accord de la majorité des autres associés, à moins que le contrat ne règle autrement ce cas."

M. le Président, le premier amendement est d'ordre formel seulement et découle du second amendement. Quant au second amendement, il complète l'amendement proposé à l'article 2214. Assujettir l'associé qui veut quitter la société dont la durée est fixée à ne le faire que si tous les autres associés sont d'accord paraissait inutilement contraignant, surtout au regard de la règle du premier alinéa. Aussi a-t-il semblé préférable d'exiger plutôt, en pareil cas, l'assentiment de la majorité seulement des coassociés de celui qui veut quitter la société, quitte à faire la réserve des stipulations différentes du contrat de société. En raison de ces amendements, l'article 2216 se lirait comme suit: "L'associé d'une société dont la durée n'est pas fixée ou dont le contrat réserve le droit de retrait peut se retirer de la société en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un avis de son retrait à la société. "L'associé d'une société dont la durée est fixée ne peut se retirer qu'avec l'accord de la majorité des autres associés, à moins que le contrat ne règle autrement ce cas."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant ces quatre articles qui traitent de la perte de la qualité d'associé? Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. (18 heures)

Mme Harel: Je crois comprendre que, dans son mémoire, le Barreau souhaitait des amendements aux articles 2214 et 2216. Il y a des amendements, mais je ne crois pas que ces amendements viennent satisfaire les représentations qui ont été faites par le Barreau. À la page 17 de son mémoire, le Barreau recommande de retrancher de l'article 2214, tel qu'amendé, les mots "par sa volonté". Je comprends donc que vous avez choisi de maintenir, finalement, la formulation de l'amendement tel que rédigé. Alors, j'aimerais, pour les fins de nos travaux, que vous nous donniez les explications qui s'imposent.

M. Rémillard: M. le Président, je voudrais quand même dire qu'il faut lire l'article 2214 aussi en relation avec l'article 2216. C'est-à-dire que, lorsqu'on dit "par sa volonté", on fait référence aussi à l'article 2216 tel qu'amendé. Et je demanderais à Me Charbonneau de préciser un peu plus ce qui nous a guidés pour en arriver à cette conclusion.

Le Président (M. Lafrance): Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): M. le Président, c'est assez simple. Cela résulte un peu de la structure qui est adoptée dans le Code civil. C'est inhérent à la rédaction d'un Code civil que d'avoir des dispositions générales de la nature de

l'article 2214 qui énumère les principales causes qui conduisent à la perte du statut, de la qualité d'associé, sans nécessairement entrer dans tous les détails. Ici, dans l'article 2214, lorsqu'on fait référence à la volonté de l'associé de sortir de la société, cela doit être évidemment complété par les dispositions ambiantes et l'article 2216 vient préciser dans quelles circonstances la volonté de l'associé peut lui permettre de sortir de la société. C'est tout simplement une question de style du Code civil.

Mme Harel: Donc, lorsque la durée est fixée, l'associé ne peut se retirer qu'avec l'accord de la majorité des autres associés.

M. Charbonneau (Pierre): En vertu de l'amendement, oui.

Mme Harel: Tandis que, lorsque la durée n'est pas fixée ou si, en fait, le contrat de société réserve le droit de retrait, l'associé peut se retirer en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un avis de son retrait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la règle?

M. Charbonneau (Pierre): Oui.

Mme Harel: II y a, à l'article 2217, une disposition nouvelle concernant des associés indésirables. C'est vraiment de droit nouveau, ça, n'est-ce pas? Ça s'inspire, mais vraiment de très loin, de l'Office, je crois. Est-ce qu'il y a des représentations qui avaient été faites sur 2217? Je n'ai pas eu connaissance de ça.

Je vais peut-être lire ce qu'en disait la Chambre des notaires, à la page 193 de son mémoire, sur le chapitre dixième. D'abord, la Chambre note que la règle de l'article 2217, au premier alinéa, diffère de celle du droit actuel, également de celle de l'avant-projet et de celle du second alinéa. On dit: "Alors qu'en vertu du second alinéa le tribunal doit intervenir, le premier alinéa prévoit qu'une majorité des associés peut expulser un associé en vertu du premier alinéa. Dans un tel cas, la majorité des associés est à la fois juge et partie, et l'associé visé n'a même pas un droit impératif de se faire entendre. Nous nous interrogeons sur cette restriction à la liberté d'association, à savoir si elle est conforme à la lettre et à l'esprit des chartes. On pourrait au moins permettre à l'associé visé de se faire entendre et lui accorder un droit d'appel à une autorité impartiale en cas de désaccord."

M. Rémillard: Oui, M. le Président. La Chambre des notaires nous dit bien qu'elle s'interroge. Nous nous sommes interrogés aussi. Il s'agit, en fait, de l'application de la règle audi alteram partem, pour que je puisse moi aussi parier grec. Cette règle a bien établi que toute personne, avant d'être condamnée, doit être entendue. Or, c'est une règle qui a eu beaucoup d'applications, comme on le sait, dans le droit public, c'est-à-dire dans tout ce qui regarde le droit pénal, le droit criminel et ce qui regarde le droit entre le citoyen et l'État, dans le domaine du droit administratif. Mais, en ce qui regarde le droit privé, c'est une règle qui n'a pas d'application. Pourquoi? Parce qu'il y a les tribunaux qui sont là. Et, pour nous, législateurs, je crois qu'on doit établir les règles de base qui établissent ensuite le fonctionnement de ces conventions entre individus, de ces règles d'association entre individus, qui permettent aux tribunaux, s'il y a abus, de pouvoir sévir.

Alors, l'associé qui est mis à la porte par ses coassociés et, pour un motif qui n'est pas fondé, qu'il n'a pas pu expliquer, aura toujours le recours d'aller devant les tribunaux civils. Si on mettait cette règle de l'audition, M. le Président, en matière civile, il faudrait tout réviser nos règles de droit civil et il faudrait, par conséquent, apporter une tout autre approche à notre perception de la règle audi alteram partem, ce que je crois inopportun dans la mesure où on comprend bien que les tribunaux de droit civil sont là.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Harel: M. le ministre, à l'article 2217, au premier alinéa, on peut donc lire ceci. "Les associés peuvent, à la majorité, convenir de l'expulsion d'un associé qui manque à ses obligations ou nuit à l'exercice des activités de la société." Mais il faut comprendre, j'imagine, que tout ça est dans les limites d'application des chartes. Par exemple, on ne pourrait pas, j'imagine, convenir de l'expulsion d'un associé qui nuirait à l'exercice des activités d'une société qui aurait principalement, par exemple, des clients d'un parti politique, juste pour le motif que l'associé appartient et se manifeste publiquement et ouvertement en faveur d'un parti politique différent de celui de la majorité des clients. Je comprends donc que l'application de l'article 2217 se fait dans les limites des chartes, n'est-ce pas? C'est bien le cas? C'est donc dire que, par exemple, les motifs de discrimination pour opinion... Il faudrait qu'ils utilisent d'autres motifs, des motifs, par exemple, qui ne pourraient pas être liés au fait d'exercer... à la perte de clientèle due à ces déclarations ou à cette représentation publique. il faut qu'il y ait une faute à l'article 2217. C'est bien ça qu'il faut comprendre? Sans faute, pas d'expulsion, c'est ça?

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, la charte du Québec a toujours son application. Elle est là pour garantir qu'il n'y ait pas discrimination ou

mesures abusives de quelque façon que ce soit, en plus de tout le processus de dommages-intérêts qui existe, s'il y a eu des dommages de faits. Et, par conséquent, les tribunaux sont là pour sévir. Et puis, il faut bien dire qu'en fonction de 2217 l'expulsion, c'est en fonction, donc, d'un manque de remplir ses obligations ou bien s'il nuit à l'exercice des activités de la société. Alors, il y a deux situations qui peuvent mener à ce qu'on expulse un associé. Et puis, évidemment, on peut toujours se référer à l'article 7 sur l'abus de droit, qui est la règle générale, et à toutes les dispositions sur la mauvaise foi, en fait. Tous ces éléments font que, en droit privé, il y a des garanties qui existent et qui ne se retrouvent pas dans le même contexte qu'en droit public où nous avons besoin de la règle audi alteram partem pour garantir à l'administré face à l'administration vraiment son droit d'être entendu.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre, pour ces précisions. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires touchant ces articles, donc l'article 2214 est adopté tel qu'amendé. L'article 2215 est adopté tel quel. L'article 2216 est adopté tel qu'amendé et l'article 2217 est adopté tel quel.

J'aimerais maintenant appeler les articles qui traitent de la dissolution et de la liquidation de la société, soit les articles 2218 à 2223.

De la dissolution et de la liquidation de la société

M. Rémillard: II y a deux amendements, M. le Président. L'article 2218 est modifié par la suppression, à la troisième ligne du premier alinéa, des mots "par sa faillite".

M. le Président, cet amendement supprime une mention qui est inutile, car elle est déjà comprise dans "l'impossibilité d'accomplir l'objet de la société". Il évite ainsi d'avoir à ajouter cette cause de dissolution aux articles 2246 et 2265 propres à la société en participation et à l'association - groupements qui sont également susceptibles de faillite en vertu de la Loi sur la faillite - et, par là, les difficultés d'application de cette cause de dissolution à des groupements non personnifiés. En raison de cet amendement, l'article 2218 se lirait comme suit: "La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal pour une cause légitime. "On procède alors à la liquidation de la société."

L'article 2223, M. le Président, est modifié par le remplacement, aux quatrième et cinquième lignes, de tout ce qui suit le mot "conformément" par ce qui suit: "aux lois relatives à la publicité légale des sociétés".

Cet amendement est de concordance avec l'amendement similaire proposé à l'article 2277 et se justifie pour les mêmes motifs. En raison de cet amendement, l'article 2223 se lirait comme suit: "On suit, pour la liquidation de la société, les règles prévues aux articles 357 à 363 du livre Des personnes, compte tenu des adaptations nécessaires et du fait que les avis requis par ces règles doivent être déposés conformément aux lois relatives à la publicité légale des sociétés."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles qui touchent la question de la dissolution ou de la liquidation de la société?

Mme Harel: À l'article 2218, je me réfère au commentaire de la Chambre des notaires à l'effet que la règle contenue à 2218 présenterait un problème de cohérence avec l'article 354 relatif à la dissolution des personnes morales.

Est-ce que, Me Charbonneau, vous avez pris connaissance de ce commentaire, qui est contenu à la page 194 du mémoire?

Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Si vous voulez me rappeler l'article.

Mme Harel: Oui, c'est l'article 2218, contenu à la page 194 du mémoire de la Chambre des notaires, et la Chambre parle d'un problème de cohérence avec l'article 354 relatif à la dissolution des personnes morales. Je ne sais pas si, pour la Chambre... C'est peut-être dans le contexte où la Chambre croyait que la société serait une personne morale, comme c'était le cas dans l'avant-projet. Je ne sais pas.

M. Charbonneau (Pierre): Nous n'avons pas pour l'instant une copie du mémoire de la Chambre des notaires et, à ma connaissance, je ne me rappelle pas le problème qui était soulevé par la Chambre.

M. Rémillard: M. le Président, j'essaie de voir le lien. Quel pourrait être le lien entre 354 et 2218. Je comprends que M. Charbonneau n'a pas le mémoire de la Chambre des notaires, mais il peut quand même regarder quel est le lien. Et, j'ai de la difficulté à voir le lien, pour ma part. Peut-être que c'était dans le contexte où...

Mme Harel: Peut-être.

M. Rémillard: ...l'association était une personne morale.

Mme Harel: La différence qui est intro-

duite...

Une voix: C'est l'intervention du tribunal.

Mme Harel: C'est ça (18 h 15)

M. Rémillard: Pardon, Mme Gagnon?

Mme Ouellette (Monique): Je pense qu'à l'article...

Le Président (M. Lafrance): Me Ouellette.

Mme Ouellette: Excusez-moi, M. le Président. Je pense qu'à l'article 354 on mentionne l'intervention du tribunal au niveau de la dissolution de la personne morale, alors qu'ici, le contrat de société étant un contrat consensuel sur la base de la volonté des parties, enfin, je pense qu'il n'y a peut-être pas nécessité d'intervention du tribunal au niveau de la dissolution.

M. Rémillard: Oui, d'accord, je pense que c'est l'explication.

Mme Ouellette: Mais je pense que, d'après le mémoire des notaires, peut-être qu'eux auraient préféré que l'on ait une certaine uniformité entre la règle au niveau des personnes morales, où il y a une intervention du tribunal, et la règle de la dissolution de la société qui n'en est pas une.

M. Rémillard: Mais c'est bien différent, c'est deux régimes complètement différents. Je pense qu'on comprendra que, pour les associés et pour l'ensemble de l'association, il faut protéger aussi la distinction qui existe entre les deux.

Mme Harel: D'ailleurs, ils réfèrent également à 2246, qui traite de la fin du contrat de société, et ils mentionnent un problème similaire. En fait, leur argumentaire, c'est le suivant, c'est qu'ils croient qu'il faudrait séparer les causes objectives des autres causes de façon à appliquer à chacune un régime approprié. Je pense que c'est ça le rationnel: "À l'exception, dit la Chambre, du cas de l'arrivée de la date prévue au contrat, comment s'assurer de l'accomplissement de l'objet, de l'impossibilité de l'accomplir et surtout de la survenance d'une cause prévue au contrat? Ces causes peuvent difficilement avoir un effet immédiat, notamment en raison de leur impact sur les associés et sur les tiers". Alors, la Chambre croit qu'il faudrait peut-être séparer les causes objectives des autres de façon à appliquer à chacune un régime approprié.

Le Président (M. Lafrance): Me Charbon-neau.

M. Charbonneau (Pierre): Merci, M. le Président. Bien, j'abonde dans le sens de M. le ministre. Je pense que...

M. Rémillard: Ce qui est une bonne chose au départ.

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Harel: Vous avez de l'avenir, vous, je pense.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Charbonneau (Pierre): L'approche qui a été privilégiée en matière de personne morale, je pense qu'ici on n'a pas voulu la retenir parce que le lien était quand même différent. Ici, il s'agit d'un lien contractuel qui existe entre les associés et, si les associés constatent l'impossibilité d'agir, bien, ça doit se régler entre eux et ils doivent pouvoir mettre fin au contrat sans formalité, sans avoir à recourir au tribunal. Je pense que la distinction est assez importante entre une personne morale et la société où il y a des liens contractuels.

Mme Harel: C'est sans doute une exception compte tenu de la préoccupation, justement, habituelle de la Chambre des notaires d'introduire le plus de consensualisme possible sans avoir à recourir aux tribunaux. Je comprends que vous donnez suite à cette préoccupation générale.

M. Charbonneau (Pierre): À cette préoccupation générale, sauf qu'il semble que la Chambre n'était pas tout à fait d'accord sur le point particulier.

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Charbonneau. Donc, l'article 2218 est adopté tel qu'amendé, les articles 2219, 2220, 2221 et 2222 sont adoptés tels quels et l'article 2223 est adopté tel qu'amendé.

J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section III qui traite de la société en commandite, soit les articles 2224 à 2237 inclusivement.

De la société en commandite

M. Rémillard: II y a quatre amendements, M. le Président. L'article 2227 est modifié par le remplacement, à la troisième ligne, des mots "noms et adresses" par les mots "nom et domicile".

M. le Président, outre la modification formelle qu'il apporte, cet amendement est de concordance avec les concepts utilisés au livre Des personnes où la notion de domicile recoupe celle d'adresse, aux articles 75 et suivants. En raison de cet amendement, l'article 2227 se lirait

comme suit: "Les commandités tiennent, au lieu du principal établissement de la société, un registre dans lequel sont inscrits les nom et domicile des commanditaires et tous les renseignements concernant leur apport au fonds commun."

L'article 2230 est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots "le montant" par les mots "la somme".

Cet amendement est d'ordre formel, M. le Président. En raison de cet amendement, l'article 2230 se lirait comme suit: "Le commanditaire a le droit de recevoir sa part des bénéfices, mais si le paiement de ces bénéfices entame le fonds commun, le commanditaire qui les reçoit est tenu de remettre la somme nécessaire pour couvrir sa part du déficit, avec intérêts. "Dans le cas d'une société dont le capital comprend des biens qui se consomment par l'exploitation qu'elle en fait, le commanditaire ne peut recevoir sa part des bénéfices que si suffisamment de biens subsistent, après ce paiement, pour acquitter les dettes de la société".

L'article 2233 est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots "le commandité n'est pas remplacé" par les mots "les commandités ne sont pas remplaces".

M. le Président, cet amendement, d'ordre formel, assure la cohérence entre le texte du présent alinéa et celui du précédent. En raison de cet amendement, l'article 2233 se lirait comme suit: "Les commanditaires peuvent faire les actes de simple administration que requiert la gestion de la société, lorsque les commandités ne peuvent plus agir. "Si les commandités ne sont pas remplacés dans les 120 jours, la société est dissoute."

M. le Président, cet amendement vise à faire la concordance avec la terminologie utilisée à l'article 2234. Il ne modifie pas la règle quant au fond. En raison de cet amendement, l'article 2236 se lirait comme suit: "Dans le cas d'insuffisance des biens de la société, le commanditaire ne peut, en cette qualité, réclamer comme créancier avant que les autres créanciers de la société n'aient été satisfaits.".

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a des questions touchant ces articles de la section III qui traite de la société en commandite? Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Je comprends donc que, dans cette section III. De la société en commandite, on retrouve essentiellement des articles qui reprennent, sous une formulation plus simple, des dispositions déjà contenues dans le Code civil actuel. Par ailleurs, j'aimerais peut-être attirer l'attention du ministre sur 2232. Il y a là, je crois, au second alinéa, une sorte d'élargissement du Code actuel puisque, à 2232, on ajoute la possibilité, pour le commanditaire qui s'est immiscé dans la gestion, d'être tenu non seulement des obligations résultant des actes qu'il a ainsi posés, mais aussi, désormais, de l'ensemble des obligations sociales si la nature et l'importance de ces actes le justifient. Alors, c'est quand même là un élargissement important et je crois qu'il mérite d'être mentionné.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce que c'était là, Mme la députée, un commentaire interrogateur ou un commentaire tout simplement de précision?

Mme Harel: En fait, je ne sais pas. Si tant est, peut-être, que...

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des membres...

Mme Harel: ...Me Charbonneau ou M. le ministre...

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...considère qu'il y a là un élargissement substantiel.

M. Rémillard: Si on compare au droit actuel, 1887, deuxième alinéa, on dit: "II ne peut négocier aucune affaire pour le compte de la société ni agir pour elle comme mandataire ou agent sous peine d'être tenu comme un commandité des dettes de la société qui résultent des actes qu'il a posés." Le libellé que nous avons maintenant dans l'article 2232 est certainement plus clair, en tout cas, plus évident. Maintenant, est-ce que c'est un élargissement sensible? Parce qu'on parle de tous les cas, mais il est quand même en proportion. Je peux demander à Me Champagne... Me Charbonneau, dis-je. Excusez-moi. C'est peut-être l'arrivée du dîner, mais ce n'est pas tout à fait le temps du champagne, quand même. Alors, je m'excuse. Me Charbonneau.

Le Président (M. Lafrance): Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): En fait, c'est un élargissement, mais qui va dans le sens du texte actuel parce que le texte actuel tient responsable le commanditaire des obligations de la société résultant de ses actes. Maintenant, s'il pose plusieurs actes et que ses actes deviennent à ce point nombreux qu'on ne peut plus vraiment distinguer la nature des actes, bien, normalement, il devrait être tenu de l'ensemble des obligations sociales. Alors, c'est un peu la petite extension qu'on accorde ici, qui se veut une mesure de protection des tiers. Comment fait-

on pour distinguer l'acte en particulier lorsque le commanditaire agit constamment à titre d'administrateur ou s'immisce dans la gestion? C'est un peu dans ce sens-là qu'on a voulu apporter la précision.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Charbonneau. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. J'aurais certaines réserves, pas sur le fond, mais sur la formulation de l'article 2224.

M. Rémillard: L'article 2224?

Mme Caron: L'article 2224. Si je consulte le Code civil du Bas Canada, on a repris les articles 1872, 1875, 1876, sauf que je trouve que la nouvelle formulation n'est pas très heureuse au niveau du français. Je préférais les anciennes formulations. Je ne sais pas si on peut s'y repencher?

M. Rémillard: On a quelques articles comme ça. Oui, si on lit ça là, de fait...

Mme Caron: Parce que je sais qu'on a vraiment fait un effort partout dans le Code civil pour avoir une formulation intéressante, alors que cet article-là me semble moins intéressant que ce que nous avions.

M. Rémillard: Bon. De fait, M. le Président, je pense que Mme la députée a raison. Ça mériterait certainement d'être revu au point de vue formulation linguistique, comme on l'a fait pour quelques articles. On va demander à nos légistesde revoir la formulation de 2224.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Harel: À 2237, une remarque qui nous vient de la Chambre des notaires qui déplore, en fait, le procédé de législation par référence qu'on retrouve à 2237, comme dans d'autres dispositions, d'ailleurs. La Chambre dit: "On retrouve encore ici le problème des renvois à un autre régime juridique. Une telle règle est souvent source d'incertitude et de confusion pour le citoyen et surtout pour le juriste qui doit l'appliquer pour exécuter son mandat. On devrait limiter le plus possible cette technique pour plutôt fournir au praticien un régime juridique clair et complet". Alors, évidemment, c'est par l'ajout du dernier membre de phrase, à 2237, "compte tenu des adaptations nécessaires". C'est le mutatis mutandis de notre jeunesse là, c'est ça?

M. Rémillard: C'est ça, M. le Président. Je pense que ce serait difficile qu'on répète toutes les règles à chaque fois qu'on aborde un nouveau chapitre. Ce serait extrêmement difficile. Ça a ses petits inconvénients, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et il y a le grand principe d'interprétation qu'un article doit être lu en fonction des autres articles dans l'ensemble de la loi. Il me semble qu'on ne peut pas penser procéder autrement.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas d'autres commentaires, donc, l'article 2224, si j'ai bien compris, vous désirez le laisser en suspens, n'est-ce pas?

M. Rémillard: Lequel?

Le Président (M. Lafrance): L'article 2224.

M. Rémillard: Nous le retenons, M. le Président. Suite aux remarques de Mme la députée de Terrebonne, comme d'autres remarques nous ont été faites la semaine dernière, les légistes vont le regarder. Sans qu'il soit suspendu, on va y revenir quand même avec des possibilités pour la rédaction.

Le Président (M. Lafrance): Pour regarder la question de la formulation. D'accord. Alors, les articles 2224, 2225 et 2226 sont donc adoptés tels quels; l'article 2227 est adopté tel qu'amendé; les articles 2228 et 2229 sont adoptés tels quels; l'article 2230 est adopté tel qu'amendé; les articles 2231 et 2232 sont adoptés tels quels; l'article 2233 est adopté tel qu'amendé; les articles 2234 et 2235 sont adoptés tels quels; l'article 2236 est adopté tel qu'amendé et l'article 2237 est adopté tel quel.

Avant de suspendre nos travaux pour cet après-midi, est-ce qu'il y aurait des commentaires de fin de séance de travail?

M. Rémillard: M. le Président, on reprendra donc à 20 heures pour terminer ce qui regarde l'association, la société.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, je suspends les travaux jusqu'à 20 heures ce soir.

(Suspension de la séance à 18 h 30)

(Reprise à 20 h 20)

Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos travaux. Je déclare donc cette séance de travail ouverte. Nous en étions à la section IV qui traite de la société en participation. J'aimerais appeler l'article 2238 qui traite de la constitution de la société.

De la société en participation

M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M.

le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article spécifique, 2238?

De la constitution de la société

Mme Harel: On sait, M. le Président, que c'est de droit nouveau que cette société en participation. À 2238, on dit ceci: "Le contrat constitutif de la société en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer." Alors, quelle autre législation a pu inspirer une disposition comme celle-là qui nous introduit un nouveau type de société finalement?

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre ou Me Charbonneau.

M. Rémillard: Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): M. le Président, merci. Évidemment, on s'est inspirés quelque peu du droit français en la matière, en ce qui concerne les dispositions. C'est un élargissement aussi ou une extension des quelques dispositions que le Code civil du Bas Canada contient actuellement sur les sociétés anonymes, type de société qui est de fait inorganisée, dont l'existence n'est pas publique. Alors, c'est un peu une extension de ces dispositions-là. Outre le droit français, il n'y a pas vraiment d'inspiration autre que celle du Code civil actuel.

Mme Harel: Et la preuve de ces sociétés-là va se faire à partir de l'intention ou...

M. Charbonneau (Pierre): En fait, à l'égard des tiers, comme la société n'est pas déclarée comme telle, chaque associé est réputé agir en son nom propre à l'égard des tiers. De sorte que le tiers poursuivra éventuellement, en cas de difficulté, l'associé avec qui il a contracté. Ce sera à l'associé, lui, à démontrer qu'il était aussi en société avec d'autres et, à ce moment-là, il pourra engager la responsabilité de ses associés.

Mme Harel: Je comprends qu'au deuxième alinéa, quand on lit: "La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s'associer", par exemple, si on fait référence à l'achat d'un billet de loto en indivision, ça ne fait pas présumer l'intention de s'associer. C'est quelque chose de ce genre-là?

M. Charbonneau (Pierre): Oui, surtout que, dans l'exemple que vous donnez, en fait, c'est simplement de l'indivision de biens.

Mme Harel: II y a quand même souvent une convention entre les gens qui achètent un billet de loto. Il y a une convention sur le partage.

M. Charbonneau (Pierre): Ça, c'est pour régler toute difficulté quant au partage du montant éventuel.

Mme Harel: C'est ça. Du gros lot.

M. Charbonneau (Pierre): C'est essentiellement de l'indivision de biens, mais ça prend un peu plus que le seul état d'indivision des biens pour pouvoir constituer une société. Il y a quand même des connaissances...

Mme Harel: Ce n'est pas parce qu'on achèterait un billet à chaque semaine, par exemple...

M. Charbonneau (Pierre): ...qu'on est en société. Il n'y a pas vraiment de connaissances ou d'apport autre que la somme de départ. C'est plutôt de l'indivision, à ce moment-là.

Mme Harel: Et quel effet pratique ça pourra avoir, cette réorganisation qui introduit cette société en participation?

M. Charbonneau (Pierre): En fait, le code actuel, même s'il contient quelques dispositions sur les sociétés anonymes, c'est embryonnaire. On règle la situation des tiers, mais on ne règle pas vraiment la situation des associés entre eux. Il y a une espèce de vide, si on veut, dans le Code civil actuel concernant les rapports des associés entre eux. Et, à l'égard des tiers, c'est embryonnaire, il n'y a pratiquement rien. Ici, ce qu'on voulait faire, c'est prévoir des dispositions, un régime minimal, si on veut, pour régler les difficultés qui pourraient éventuellement se présenter, dans ce genre de société là, entre les associés et, à l'égard des tiers, des règles protectrices des intérêts des tiers.

Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 2238 est donc adopté comme tel. J'aimerais maintenant appeler l'article 2239 qui touche la question des rapports des associés entre eux.

Des rapports des associés entre eux

M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Des commentaires?

Mme Harel: C'est le principe de l'entière discrétion, c'est bien le cas là. C'est laissé au libre arbitre des parties. C'est ça?

M. Charbonneau (Pierre): Oui. C'est un peu

la même chose aussi que dans le cas des autres sociétés. C'est la convention des associés qui va régir le fonctionnement de la société.

Mme Harel: Et on dit, au deuxième alinéa: "En l'absence de convention particulière, les rapports des associés entre eux sont réglés par les dispositions qui régissent les rapports des associés en nom collectif, entre eux et envers leur société, compte tenu des adaptations nécessaires." Il y a quand même plus de formalisme à ce moment-là.

M. Charbonneau (Pierre): La société en nom collectif est la société type, si on veut. Les règles qu'on y retrouve sont des règles générales. Or, c'est un peu plus détaillé, mais c'est évidemment en l'absence de convention contraire de la part des associés.

Mme Hare): C'est en matière d'obligations, finalement, que ça venir préciser...

M. Charbonneau (Pierre): Oui. Par exemple, la part de chacun dans le partage des bénéfices, entre autres.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Charbonneau. L'article 2239 est donc adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les articles 2240 à 2245 inclusivement qui touchent les questions des rapports des associés envers les tiers.

Des rapports des associés envers les tiers

M. Rémillard: M. le Président, il y a trois amendements. L'article 2241 est modifié par le remplacement, à la première ligne du deuxième alinéa, des mots "en qualité d'associé" par les mots "en qualité d'associés".

M. le Président, cet amendement est d'ordre formel. En raison de cet amendement, l'article 2241 se lirait comme suit: "Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers.

Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés."

L'article 2242 est modifié par le remplacement de la première phrase par la suivante: "Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune."

M. le Président, cet amendement est d'ordre rédactionnel seulement. En raison de cet amendement, l'article 2242 se lirait comme suit: "Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales."

L'article 2245 est modifié, M. le Président: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Toute action qui peut être intentée contre tous les associés peut aussi l'être contre l'un ou plusieurs d'entre eux, comme associés à d'autres personnes, sans que celles-ci soient nommées."; 2° par le remplacement, à la première ligne du deuxième alinéa, des mots "contre un associé qui est poursuivi seul" par les mots "contre celui ou ceux des associés poursuivis".

M. le Président, ces amendements visent à clarifier le texte dans un sens qui se rapproche davantage de celui des articles 1836 et 1837 du Code civil du Bas Canada dont il est issu. En raison de ces amendements, l'article 2245 se lirait comme suit:

Toute action qui peut être intentée contre tous les associés peut aussi l'être contre l'un ou plusieurs d'entre eux, comme associés à d'autres personnes, sans que celles-ci soient nommées. "Si le jugement est rendu contre celui ou ceux des associés poursuivis, tous les autres peuvent ensuite être poursuivis ensemble ou séparément sur la même cause d'action. Si l'action est fondée sur une obligation constatée dans un écrit où sont nommés tous les associés obligés, tous doivent être partie à l'action pour que le jugement leur soit opposable."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces articles 2240 à 2245 inclusivement?

Mme Harel: Je crois donc comprendre que les amendements qui sont introduits tentent de satisfaire les représentations contenues dans les mémoires de la Chambre des notaires et du Barreau. À l'égard de 2241, la Chambre des notaires écrit: "Le second alinéa semble poser le problème de la protection du public." Si je comprends bien, l'amendement à 2241 donne suite à la recommandation de la Chambre des notaires. Est-ce que c'est le cas? Non? (20 h 30)

M. Rémillard: Dans la mesure où il s'agissait d'ajouter un "s".

Mme Harel: À 2241, l'amendement? M. Rémillard: Oui, 2241.

Mme Harel: Oui. En fait, ce que la Chambre dit, c'est: "En effet, cette société - en faisant référence à la société en participation - sans se présenter sous un nom collectif, s'affiche envers les tiers comme une société. Ne serait-il pas logique alors d'obliger l'associé qui agit en

qualité d'associé à l'égard des tiers à déclarer les informations relatives à cette société en participation au registre des sociétés et entreprises individuelles, comme c'est le cas pour la société en nom collectif ou en commandite?"

En d'autres termes, ce n'est pas vraiment la solution qui est retenue par le législateur qui les satisfait. Ils auraient préféré, dans un but de protection à l'égard du tiers, obliger l'associé qui agit en qualité d'associé à déclarer, en fait, la société en participation. Et la Chambre ajoute que, selon elle, "la protection des tiers l'emporte nettement sur l'ajout d'une obligation aux associés." Comme le tiers a besoin de connaître les principales informations relatives aux différents associés, en fait, la proposition, c'est de déclarer les informations relatives à cette société en participation au registre des sociétés et entreprises individuelles. Si je comprends bien, ça a été écarté, cette recommandation-là?

M. Rémillard: Pas nécessairement écarté, parce qu'on ne voit pas ce que ça change. Lorsqu'on lit le deuxième alinéa "Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés."

Mme Harel: D'accord.

M. Rémillard: Alors, par le fait même, on arrive à la conclusion qu'ils sont tous responsables.

Mme Harel: Et si c'est en l'absence de connaissance des tiers?

M. Rémillard: Là, la situation est différente.

Mme Harel: Alors, qu'est-ce qui s'applique à ce moment-là?

M. Charbonneau (Pierre): Si l'associé agit sans divulguer le fait qu'il est en société avec d'autres, à ce moment-là...

Mme Harel: Sans divulguer et en l'absence de connaissance également du tiers.

M. Charbonneau (Pierre) Bon. Et en l'absence de connaissance, ça suppose que le tiers, lorsqu'il contracte avec l'associé, contracte avec l'associé personnellement; il ne connaît pas l'existence d'autres associés ou d'une société. Éventuellement, s'il y a des difficultés et qu'il y a une poursuite, l'associé qui est poursuivi a intérêt à divulguer l'existence d'autres associés pour ne pas être tenu uniquement responsable pour le tout. En pratique, c'est de cette façon-là que ça va se régler, de sorte que le tiers, lorsqu'il contracte avec un associé, ou bien connaît l'existence d'autres associés, et à ce moment-là il peut aussi poursuivre les autres associés, ou bien il en ignore l'existence et poursuit celui qu'il connaît, puis celui-ci, étant poursuivi, a intérêt à divulguer l'existence de la société, ne serait-ce que pour que les tiers puissent avoir le recours contre le patrimoine même de la société.

Mme Harel: Alors, 2245 introduit justement un amendement qui prévoit que "toute action qui peut être intentée contre tous les associés peut aussi l'être contre l'un ou plusieurs d'entre eux, comme associés à d'autres personnes, sans que celles-ci soient nommées", donc sans qu'il y ait pour autant divulgation. C'est ça qu'il faut comprendre?

M. Rémillard: Peut-être avec plus de nuances.

Le Président (M. Lafrance): Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): En fait, 2245 reprend le droit actuel, ce qu'on retrouve dans le Code civil du Bas Canada sur les sociétés anonymes. La situation qui est visée, c'est que c'est le tiers qui contracte avec un associé, sachant qu'il y a aussi d'autres associés, mais il ignore le nom des autres associés. Alors, on lui permet de poursuivre tous les associés en ne nommant que celui qu'il connaît comme agissant en tant qu'associé avec d'autres. C'est le droit actuel.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Ouel-lette.

Mme Ouellette: Est-ce que vous me permettez, M. le Président, d'exprimer quand même une petite réserve? On ne reproduit pas tout à fait, à 2245, les articles 1836 et 1837 qui précisent la solidarité et que tout associé peut être poursuivi conjointement et solidairement. Je pense qu'il faut lire deux articles ensemble pour arriver à comprendre que c'est conjoint et solidaire.

M. Charbonneau (Pierre): En fait, la question de la solidarité ou de la responsabilité conjointe est déjà prévue à 2242.

Mme Ouellette: C'est ça.

Mme Harel: Oui, parce que le commentaire n'est pas très explicite. Le commentaire dit: "Ces amendements visent à clarifier le texte dans un sens qui se rapproche davantage de celui des articles..." mais on ne nous dit pas dans quel sens le rapprochement a lieu.

M. Charbonneau (Pierre): C'est peut-être une question de présentation, de lisibilité.

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Charbonneau, pour ces commentaires.

Mme Harel: II y a 2244 également qui est de droit nouveau. En fait, c'est assez large comme interprétation parce que le commentaire dit à ce sujet: "Les contrats conclus par l'un des associés profitent également à ses coassociés qui jouissent de l'exercice des droits qui en découlent, même si, en principe, les coassociés ne sont pas directement liés par ces contrats ni ne bénéficient de recours directs contre le tiers." Alors, ils n'ont pas de recours contre le tiers, mais ils peuvent bénéficier de l'exercice des droits qui découlent des contrats qu'un de leurs associés a signés. C'est ça qu'il faut comprendre.

M. Charbonneau (Pierre): Oui. En fait, vous pouvez prendre l'exemple d'un bien qui est acquis par un associé pour le bénéfice de la société. À ce moment-là, l'acquisition du bien va profiter à tous les associés même si, finalement, ils n'ont pas de lien avec le tiers.

Mme Harel: Évidemment, il y a toujours cette réserve "sauf si cet associé a déclaré sa qualité". Dès qu'il la déclare, à ce moment-là, le tiers peut exercer tous les droits contre tous les associés. C'est ça?

M. Charbonneau (Pierre): Oui, parce que, à ce moment-là, on a divulgué la société au tiers.

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 2240 est adopté tel quel, les articles 2241 et 2242 sont adoptés tels qu'amendés, les articles 2243 et 2244 sont adoptés tels quels et l'article 2245 est adopté tel qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler les articles 2246 à 2254 qui touchent les questions de la fin du contrat de société.

De la fin du contrat de société

M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires relativement à ces articles 2246 à 2254?

Mme Harel: À 2249, la Chambre des notaires demandait pourquoi ne pas intégrer cet article 2249 à l'article 2246, comme c'est le cas à l'article 2218 pour la société en nom collectif. Est-ce que M. le ministre a une réponse?

M. Rémillard: Je vais demander à M. Charbonneau de faire les commentaires, si vous voulez.

Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Ce commentaire de la Chambre des notaires est nouveau. Effectivement, la cause de résiliation n'est pas prévue par l'article 2246, même si on parle tout de même de la résiliation du consentement de tous les associés. C'est une disposition qui est quand même dans le projet même si elle ne se retrouve pas à 2246. Je ne sais quoi vous répondre. On n'a pas senti le besoin nécessairement de...

M. Rémillard: Si Me Pineau veut compléter.

Le Président (M. Lafrance): Oui, merci, M. le ministre. Alors, Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, je vous remercie. L'article 2246 prévoit véritablement la fin du contrat de société par l'arrivée du terme, par la fin du but poursuivi par les membres de la société, tandis que 2249 prévoit la résiliation pour une cause légitime, notamment par le non-respect d'une obligation. Donc, c'est la sanction à l'inexécution d'une obligation, n'est-ce pas, qui est prévue dans 2249, lorsque l'un des associés ne remplit pas son obligation.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Pineau.

Mme Harel: Est-ce que je me trompe de croire qu'il n'y a pas, comme pour la société en commandite, la possibilité d'expulser l'associé indésirable? Est-ce que c'est le cas?

M. Rémillard: Allez-y.

M. Charbonneau (Pierre): Oui, effectivement, c'est le cas. Ça s'explique en raison des liens...

Mme Harel: On ne peut pas expulser un associé indésirable.

M. Charbonneau (Pierre): À ce moment-là, il y a une résiliation du contrat qui se fait. Un associé met fin, finalement, au contrat pour une cause légitime. C'est effectivement la situation qui est visée à 2249. À ce moment-là, contrairement à ce qui se passe dans la société en commandite ou en nom collectif, la société est dissoute, prend fin par le départ de l'associé. À cause des liens plus serrés ou plus forts qui existent au sein de la société en participation peut-être.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Charbonneau. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 2246 à 2254 inclusive-

ment sont adoptés tels quels. Nous en arrivons maintenant à la section V qui traite de l'association et j'aimerais appeler les articles 2255 à 2267 inclusivement.

De l'association

M. Rémillard: Oui, nous avons trois amendements, M. le Président. Alors, tout d'abord, l'article 2257 est modifié: 1° par la suppression du premier alinéa; 2° par le remplacement des deux dernières lignes du deuxième alinéa par ce qui suit: "les administrateurs de l'association sont choisis parmi ses membres, et les membres fondateurs sont, de plein droit, les administrateurs jusqu'à ce qu'ils soient remplacés".

M. le Président, les amendements apportés visent à accentuer le caractère supplétif de la disposition. En raison de ces amendements, l'article 2257 se lirait comme suit: "En l'absence de règles particulières dans le contrat d'association, les administrateurs de l'association sont choisis parmi ses membres, et les membres fondateurs sont, de plein droit, les administrateurs jusqu'à ce qu'ils soient remplacés."

M. le Président, l'article 2258 est modifié par l'ajout, à la première ligne du premier alinéa, après le mot "mandataire" des mots "des membres".

M. le Président, cet amendement apporte une précision utile quant à la véritable nature juridique du rôle des administrateurs de l'association purement contractuelle. En raison de cet amendement, l'article 2258 se lirait comme suit: "Les administrateurs agissent à titre de mandataire des membres de l'association. "Ils n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par le contrat d'association ou par la loi, ou qui découlent de leur mandat."

M. le Président, l'article 2267 est modifié par l'ajout, à la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot "association" des mots" à une personne morale".

Cet amendement vise à permettre que les biens qui proviennent des contributions de tiers puissent être dévolus à des personnes morales constituées ou non sous la forme d'une association, pourvu seulement qu'elles poursuivent des objectifs similaires à ceux de l'association. On veut ainsi favoriser davantage l'utilisation de tels biens pour les fins prévues à l'origine. En raison de cet amendement, l'article 2267 se lirait comme suit: "Après le paiement des dettes, les biens qui restent sont dévolus conformément aux règles du contrat d'association ou, en l'absence de règles particulières, partagés entre les membres, en parts égales. 'Toutefois, les biens qui proviennent des contributions de tiers sont, malgré toute stipula- tion contraire, dévolus à une association, à une personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à l'association. Si les biens ne peuvent être ainsi employés, ils sont dévolus à l'État et administrés par le Curateur public comme des biens sans maître ou, s'ils sont de peu d'importance, partagés également entre les membres." (20 h 45)

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les 13 articles de cette section V?

Mme Harel: Oui, M. le Président, parce que c'est là un dispositif nouveau, je crois, qui vaut la peine d'être examiné d'un peu plus près. Alors, j'aimerais que Me Charbonneau nous indique en quoi... C'est un nouveau régime, je pense, qui est introduit dans le Code civil?

M. Charbonneau (Pierre): Oui, effectivement, c'est un nouveau régime. L'Office de révision du Code civil avait proposé des dispositions concernant l'association, au Code civil. Actuellement, il n'y a aucune disposition qui régisse le sort ou le fonctionnement de ces entités, de ces groupements de personnes. Il y a évidemment la Loi sur les compagnies, la partie III, qui régit les associations, mais constituées sous la forme d'une personne morale. Mais les associations purement contractuelles, qui sont fort nombreuses, n'ont aucune réglementation actuellement. Alors, l'objectif visé était de fournir une série de règles de base devant régir l'activité des membres de l'association entre eux et à l'égard des tiers. C'était l'objectif poursuivi, d'où la nouvelle section dans le Code civil portant sur l'association purement contractuelle.

Mme Harel: C'est donc dire qu'en l'absence d'incorporation en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, comme on le dit habituellement, les associations, en fait, vivront sous le régime de la section V?

M. Charbonneau (Pierre): Oui.

Mme Harel: Parce que, jusqu'à maintenant, il arrive très, très fréquemment que l'État demande, réclame aux groupements de bonne foi de s'incorporer pour pouvoir bénéficier de subventions. Je pense, par exemple, au ministère de l'Éducation, dans le cadre de ses subventions aux organismes volontaires d'éducation populaire, ou au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces personnes qui étaient parfois assez bien organisées en rendant des services certains - je pense, entre autres, aux clubs de l'âge d'or, à des comités de bénévoles - n'auront plus nécessairement à passer par une incorporation, avec tout le formalisme que ça suppose, pour pouvoir bénéficier de règles comme celles prévues au Code. C'est ça qu'il faut comprendre?

M. Charbonneau (Pierre): Les règles prévues au Code, oui. Quant aux aspects fiscaux, évidemment... Je parle des aspects fiscaux, mais, dans les autres lois, si on exige une incorporation pour bénéficier de certains avantages, ça, c'est une autre question.

Mme Harel: Je comprends, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre véhicule...

M. Charbonneau (Pierre): ...possible.

Mme Harel: ...que celui de l'incorporation en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies. Je ne pense pas qu'il y avait rien d'autre qui pouvait s'offrir, à ce moment-là, pour formaliser un peu...

M. Charbonneau (Pierre): Le contrat d'association, à ce moment-là, pouvait s'analyser dans un contrat innommé, fonctionnant essentiellement à partir des règles sur le mandat, par analogie. Mais il n'y a rien actuellement qui gouverne ce type de groupement.

Mme Harel: Bon. Donc, on aura maintenant un contrat constitutif de l'association qui pourra être écrit ou verbal. Ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on regarde de plus près les responsabilités qui sont dévolues aux administrateurs.

Je pense bien que les discussions ne sont pas terminées sur toute la question de la responsabilité des administrateurs, particulièrement ceux qui sont absents, tel que prévu à l'article 2262. On peut peut-être examiner ça maintenant, mais je vous proposerais de suspendre les articles 2258 et 2262 pour la bonne raison qu'il me semble qu'il y aurait peut-être encore lieu de réfléchir plus à fond sur les responsabilités, jusqu'à quel point les administrateurs engagent la responsabilité, notamment à titre de mandataire, des membres de l'association.

À bon droit le Barreau écrivait dans son mémoire: "L'amendement suggéré par le ministère de faire des administrateurs les mandataires des membres plutôt que de l'association risque d'engendrer une trop large responsabilité de ces membres puisqu'ils seraient alors considérés comme des mandants. Pour éviter un tel écueil, il serait préférable de revenir à la formulation de l'article 2258 tel que présenté au projet de loi, même si l'association ne constitue pas une personne morale. Le législateur a d'ailleurs utilisé le terme "association" à plusieurs reprises dans cette section." En fait, ce n'est pas tant la responsabilité uniquement des administrateurs que celle des membres eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on convient de susprendre les articles 2258 et 2262?

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: À l'article 2262, en fait, c'est le cas de l'administrateur non présent qui serait considéré solidairement ou conjointement tenu des obligations de l'association.

M. Rémillard: M. le Président, on suspend ces deux articles.

Mme Harel: À l'article 2260, on retrouve une nouvelle fois la formulation dite des décisions collectives, que l'on retrouvait à...

M. Charbonneau (Pierre): .à la société en nom collectif.

Mme Harel: C'est ça, et qui demandait un commentaire plus explicite que celui qu'on retrouve au cahier des commentaires.

M. Rémillard: On avait dit que, dans les commentaires, on pourrait expliciter l'intention du législateur en parlant de ce concept de collectif. Et c'est à 2199, entre autres, qu'on avait parlé donc de décisions collectives se rapportant aux décisions d'administration. Et on avait dit que dans les commentaires on préciserait ce qu'on peut entendre par le mot "collectif'. Après beaucoup de réflexion et de consultations, nous en sommes tous arrivés à la conclusion que c'était la seule expression qui traduisait vraiment l'intention du législateur. Maintenant, il s'impose, je crois, quand même, que le commentaire soit plus explicite quant à l'intention du législateur.

Mme Harel: Compte tenu que toute cette section V introduit un régime d'association que je comprends être à but non lucratif, compte tenu de la définition qu'on retrouve au deuxième alinéa de l'article 2174, je m'étonne qu'à l'article 2267, lorsqu'il est question de la liquidation de l'association, les biens, en l'absence de règles au contrat d'association, puissent être partagés entre les membres en parts égales. Je crois comprendre, dans les dispositions relatives à l'incorporation, en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, que les biens doivent être dévolus à un organisme de même type. Et je ne crois pas qu'ils puissent être partagés entre les membres de l'association.

Est-ce que ça reprend les mêmes dispositions que celles que l'on retrouve pour les corporations à but non lucratif?

M. Rémillard: Certains aspects. Mais je vais demander à Me Charbonneau de compléter les remarques qu'on peut faire sur cet article.

M. Charbonneau (Pierre): Je pense que la partie III de la Loi sur les compagnies ne prévoit pas la distribution ou la répartition des biens entre les membres. Sauf qu'il existe plusieurs petites lois particulières créant des clubs de chasse ou des clubs de pêche. En fait, ce sont

des associations privées. Les biens sont fournis par les membres seulement, entre eux, et on voit difficilement pourquoi ces biens-là seraient dévolus à d'autres organisations du même type. La règle qui est proposée au premier alinéa de 2267 vise à couvrir ces situations-là. Cependant, le deuxième alinéa prévoit le sort des biens, lorsque ces biens proviennent de contributions de tiers et où, à ce moment-là, on considère que la règle de répartition à un organisme tiers devrait s'appliquer. Essentiellement, la règle du premier alinéa vise les associations purement privées: les petites organisations, les clubs de pêche que j'ai mentionnés tantôt. Alors, ça serait difficile d'envisager...

Mme Harel: Le cercle de fermières.

M. Charbonneau (Pierre): Quoique, à ce moment-là, au cercle de fermières, il peut y avoir des contributions de tiers.

Mme Harel: Oui, possiblement. Mais ça peut aussi être leurs activités qui les amènent à se procurer, par exemple, des métiers à tisser ou des choses comme ça.

M. Charbonneau (Pierre): Oui. Dans ce sens-là, oui.

Mme Harel: Et, à 2267 toujours, s'il y a donc eu un apport des tiers, là il doit y avoir une dévolution à des organismes qui ont des objectifs semblables. Et, on ajoute, je crois, à la fin du deuxième alinéa: S'ils sont de peu d'importance, ils pourront l'être entre les membres. C'est ça?

M. Charbonneau (Pierre): Oui.

Mme Harel: "De peu d'importance", c'est bien relatif, ça, j'imagine. Vous faites référence à quoi?

M. Charbonneau (Pierre): Bon, la situation qui est visée suppose évidemment que ça soit impossible de trouver une association, ou une fiducie, ou une personne morale qui poursuive des fins similaires. À ce moment-là, on dit que les biens appartiennent à l'État.

Mme Harel: Ah, d'accord. C'est juste à défaut de pouvoir faire une dévolution à d'autres organismes semblables, similaires.

M. Charbonneau (Pierre): Oui. Puis, évidemment, si les biens sont vraiment de peu d'importance, assurer la dévolution de ces biens-là à l'État, compte tenu des frais que ça pourrait susciter...

Mme Harel: Engager.

M. Charbonneau (Pierre): Engager. Bon, dans certains cas, le peu d'importance des biens...

Mme Harel: Trois métiers à tisser.

M. Charbonneau (Pierre): ...devrait pouvoir permettre de les partager entre les membres. C'est un peu cette situation-là qui est visée ici.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Charbonneau. S'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 2255 et 2256 sont donc adoptés tels quels. L'article 2257 est adopté tel qu'amendé. L'article 2258 est laissé en suspens. Les articles 2259, 2260 et 2261 sont adoptés tels quels. L'article 2262 est laissé en suspens. Les articles 2263, 2264, 2265, et 2266 sont adoptés tels quels. Et l'article 2267 est adopté tel qu'amendé. Ceci termine donc le chapitre dixième.

Le chapitre onzième avait été couvert déjà, le chapitre douzième également, le chapitre treizième également, de même que le chapitre quatorzième. Nous en arrivons au chapitre quinzième. Est-ce que vous... Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, on a deux possibilités. Comme Mme la professeure Ouellette est avec nous, on peut très bien faire De la transaction, le chapitre dix-septième, et on peut faire De la convention d'arbitrage. On peut faire ces deux choses-là et terminer avec Mme Ouellette ces deux aspects-là puisqu'elle est avec nous. Ou bien aller aux assurances tout de suite. (21 heures)

Alors, pendant que Mme Ouellette est ici avec nous, je crois comprendre qu'on serait d'accord pour procéder sur la transaction et la convention d'arbitrage. Alors, M. le Président, voilà ce que je propose avec l'accord de la commission.

Mme Harel: M. le Président, je ne voudrais pas l'oublier, alors...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: ...je vais le mentionner immédiatement. Demain, en fin de journée, je crois comprendre qu'à Montréal...

Une voix: C'est jeudi.

Mme Harel: ...jeudi plus exactement, excusez-moi - alors, nous aurons le temps d'y revenir - Me Ouellette et Me Pineau auront l'occasion de lancer publiquement leur nouvel ouvrage. Alors, on y reviendra.

M. Rémillard: Un ouvrage conjoint?

Mme Harel: Non, distinct.

M. Rémillard: Chacun un, oui?

Le Président (M. Lafrance): Distinct.

Mme Harel: D'ailleurs, M. le Président, je vais vous proposer, pour que ça ait le caractère le moins partisan possible, en tant que président de notre commission parlementaire, que nous fassions parvenir à chacun des auteurs, à leur éditeur, toute notre appréciation pour leur travail. On pourra mettre ça au point demain.

Le Président (M. Lafrance): J'en prends note. Alors, j'aimerais donc vous référer au chapitre dix-septième qui touche la question de la transaction, et je vous réfère à la page 1059 du livre cinquième, Des obligations, qui contient les commentaires détaillés sur les dispositions du projet de loi.

De la transaction

Permettez-moi de vous lire les propos d'introduction à ce chapitre dix-septième. La transaction permet aux parties de mettre fin à un procès ou de prévenir une contestation à naître. Elle a entre les parties l'autorité de la chose jugée et l'erreur de droit ne peut être invoquée pour en demander la nullité.

Les dispositions de ce chapitre reprennent substantiellement le droit actuel et ne le modifient que sous deux aspects. En effet, le projet ne retient que les concessions réciproques pour les parties, c'est-à-dire les unilatérales étant exclues; cette précision permettra de distinguer nettement la transaction des autres procédures qui lui ressemblent et confirme le caractère synallagmatique du contrat.

L'autre nouveauté introduite par ce chapitre consiste à rendre exécutoire la transaction sur homologation. À rencontre de l'Office de révision du Code civil qui suggérait l'abrogation de l'article traitant de l'autorité de la chose jugée puisque le contrat n'avait aucune force exécutoire, le projet réintroduit ce principe de l'autorité de la chose jugée, en lui conférant une force exécutoire sur simple homologation.

J'aimerais donc appeler les articles contenus à ce chapitre dix-septième, soit les articles 2616 à 2622.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a une modification qui est distribuée à l'instant même. Alors, voilà, je lis donc cet amendement proposé, M. le Président. Le projet est modifié par le remplacement de la troisième ligne de l'article 2619 par le texte suivant: "pour les mêmes causes que les contrats en général." M. le Président, l'amendement supprime la lésion comme cause de nullité de la transaction et opère un retour au droit actuel. En raison de cet amendement, l'article 2619 se lirait comme suit: "L'erreur de droit n'est pas une cause de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles du chapitre dix-septième sur la transaction?

Mme Harel: J'aimerais qu'on puisse, M. le Président, nous indiquer ce qui va distinguer ce chapitre dix-septième, De la transaction, de ce qui était déjà en vigueur dans le droit actuel.

M. Rémillard: M. le Président, je vais demander à M. le professeur Pineau de nous faire le portrait de la situation.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: Merci, M. le Président. Dans l'article 2616, on retrouve substantiellement le contenu de l'article 1918 du Bas Canada. Toutefois, ce qui différencie 2616 proposé de 1918 actuel, c'est l'exigence de concessions ou de réserves réciproques alors que 1918 nous parle de concessions ou de réserves faites par l'une des parties ou par toutes les deux. Donc, il y a là l'exigence d'une réciprocité de concessions. C'est une différence, effectivement, qui est assez remarquable.

Dans l'article 2617, il n'y a rien de nouveau. Même si cette règle ne figure pas dans le Code civil du Bas Canada, tout le monde s'entendait pour la reconnaître. 2618 reprend le droit actuel contenu dans 1920 Bas Canada. L'article 2619, tel qu'amendé, reprend l'article 1921 Bas Canada sans modifications puisque la lésion n'était pas, effectivement, admise. Quant à 2620, c'est la reprise substantielle de 1922 et 1923 Bas Canada. Si ce n'est que, dans 2620, la sanction est modifiée puisque le contrat, qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à la formation, n'est frappé que de nullité relative sauf si la loi indique clairement le caractère de la nullité. Quant à 2621, nous retrouvons la règle de l'article 1924 Bas Canada en omettant, comme le dit le commentaire, la dernière phrase, c'est-à-dire: Si le jugement est susceptible d'appel, la transaction est valable. Donc, on n'a pas repris cette disposition. Dans 2622, il s'agit d'une reformulation de l'article 1927. Donc, on reprend très substantiellement les dispositions du Bas Canada.

Mme Harel: Je crois comprendre qu'à 2617 la Chambre des notaires recommandait que les rapports patrimoniaux des époux puissent aussi faire l'objet d'une transaction. Je ne sais pas. Je n'ai pas avec moi ce rapport et personne du côté

de l'Opposition n'a le mémoire de la Chambre des notaires portant sur ce chapitre dix-septième, mais il nous semble qu'il y avait déjà un début d'échange sur cette question. Alors, ne vaudrait-il pas mieux suspendre 2617?

Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, on ne voit pas tellement comment on pourrait transiger parce que ça voudrait dire qu'on enlèverait, donc, tout litige à la compétence du tribunal. Ce serait, à mon sens, assez inopportun, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je vais demander à M. le professeur Pineau de compléter mes remarques si vous le permettez.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la question a déjà été posée aux tribunaux et, en cette matière, la Cour d'appel a déjà répondu à plusieurs reprises que les conventions entre époux ne pouvaient pas faire l'objet d'une transaction, car les tribunaux ont seuls le pouvoir de contrôler les conventions et ils entendent le conserver, même s'ils préfèrent que les époux s'entendent. Mais, je répète, à plusieurs reprises la Cour d'appel a répété que ces conventions n'étaient pas des transactions, contrairement à ce qu'ont affirmé certains juges de la Cour supérieure.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau.

Mme Harel: Dois-je comprendre qu'au chapitre suivant, étant donné que l'article 2624 est suspendu pour faire l'objet d'une réflexion plus approfondie, il pourrait, par exemple, y avoir une convention d'arbitrage sur ces rapports patrimoniaux des époux?

M. Rémillard: II faut regarder ça de près. Ce n'est pas si clair que ça. Il faut faire bien attention parce que, dans le domaine patrimonial des époux - on l'a suspendu, de toute façon, on va y réfléchir - mettre de côté le tribunal et se référer à l'arbitrage, il faut y réfléchir, il faut voir toutes les implications de ça.

Évidemment, M. le Président, lorsqu'on parle du droit à la liquidation du patrimoine familial et des droits patrimoniaux, tout ça, c'est quelque chose qui, pour nous, relève de la cour, sur le droit même. Mais, sur les montants, sur le quantum, là, on peut penser peut-être à une autre formule. C'est pour ça qu'il faut le suspendre et bien analyser et consulter sur cet article.

Mme Harel: Sur lequel? Sur 2624?

M. Rémillard: 2624.

Mme Harel: En fait, on y reviendra, mais, 2624, c'est, je pense bien, la requête en jugement déclaratoire que le Barreau a introduite sur la question des matières familiales contentieuses ou non. Non?

M. Rémillard: Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suggère, M. le Président, que nous suspendions cet article. Il y a de quoi discuter et être très prudent à cet article.

Mme Harel: Alors, 2624, on n'y est pas encore. C'est au chapitre dix-huitième.

J'apprends que Me Ouellette qui nous accompagne a fait son mémoire de maîtrise sur la transaction. Alors, on a vraiment une expertise de première main parce que, en fait, il n'y a pas grand-chose de changé. C'est ça qu'il faut comprendre.

M. Rémillard: On n'a pas osé.

(21 h 15)

Mme Harel: Mais, dans la perspective d'une justice déjudiciarisée, le ministre a-t-il envisagé que la transaction puisse être une sorte de contrat élargi par rapport à ce qu'il permettait jusqu'à maintenant?

M. Rémillard: Dans quel domaine? En matière familiale?

Mme Harel: Familiale.

M. Rémillard: Bien, il l'est déjà, d'une certaine façon. Si on regarde, par exemple, au départ, à 2617: "On ne peut transiger relativement à l'état ou à la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public." C'est déjà une disposition générale qui...

Mme Harel: C'est ça.

M. Rémillard: Alors, par cette disposition générale là, on a l'application du domaine de la transaction avec ses restrictions.

Mme Harel: C'est resté tel quel.

M. Rémillard: C'est resté tel quel en ce qui regarde l'état ou la capacité des personnes. Ce n'est pas une question qu'on peut transiger. M. le professeur Pineau voudrait compléter mes remarques, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la Cour suprême du Canada, dans trois arrêts, arrêt Pelech, arrêt Richardson et arrêt Caron, favorise la convention entre les époux, de sorte que les époux règlent

leurs affaires entre eux et soumettent donc une convention aux tribunaux, de sorte que les tribunaux n'aient pas à réexaminer ces conventions dans la mesure où les époux s'entendent. La cour est venue dire que, dès lors que les parties avaient convenu de leurs futures relations et que ces parties avaient été assistées d'un avocat, il n'y avait pas lieu pour la cour de réexaminer ces conventions, sauf, a-t-elle dit, s'il y avait lésion. Bon. Mais la cour a bien précisé que, ce faisant, elle ne se démettait pas de son pouvoir de vérifier si la convention était conforme aux intérêts de chacun.

Du fait même que la Cour suprême vienne nous dire: Dans l'hypothèse où il y a lésion - et je mets "lésion" entre guillemets, parce que ce sera bien difficile, dans la mesure où les parties ont été assistées d'avocats, de vérifier que l'une des parties a été lésée - cela dit bien que la cour conserve ce pouvoir de contrôle que lui donne de façon incontestable la Loi sur le divorce. Je pense que, si la cour renonçait à ce pouvoir, ça serait une abdication de son rôle.

Mme Harel: En fait, Me Pineau, oui. En plus, tant que la Loi sur le divorce va être de compétence fédérale, évidemment, on est dans un autre contexte là et je ne pense pas que ça change, en tout cas, sous le régime actuel.

Alors, M. le Président, on peut procéder. Oui.

Le Président (M. Lafrance): Me Ouellette.

Mme Ouellette: Oui, M. le Président, je pense qu'on avait quand même convenu peut-être de préciser le commentaire sous l'article 2621, qui créait une certaine confusion. Je le note tout simplement pour ne pas qu'on oublie de le faire éventuellement. Le deuxième paragraphe du commentaire sous 2621, oui.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Ouellette. S'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 2616, 2617 et 2618, ces trois articles sont donc adoptés tels quels. L'article 2619 est adopté tel qu'amendé et les articles 2620, 2621 et 2622 sont donc adoptés tels quels. Est-ce que, M. le ministre, nous désirons aborder le chapitre dix-huitième?

M. Rémillard: Je vais demander au président.

Le Président (M. Lafrance): Oui.

M. Rémillard: Vous êtes élu lecteur à l'unanimité.

De la convention d'arbitrage

Le Président (M. Lafrance): Alors, chapitre dix-huitième, donc, De la convention d'arbitrage.

Permettez-moi de vous lire les propos d'introduction. Les dispositions de ce chapitre reprennent intégralement les articles 1926.1 à 1926.6 adoptés le 30 octobre 1986 en vertu de la Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière d'arbitrage (L.Q., 1986, chapitre 73), entrée en vigueur le 11 novembre 1986. Ces dispositions permettent de tenir un arbitrage au Québec selon des règles modernes, très bien adaptées aux réalités commerciales du Québec et à celles du reste du monde.

Les contrats contiennent de plus en plus une clause prévoyant que, si des difficultés surviennent dans l'exécution des obligations contractuelles, ces difficultés devront être réglées en ayant recours à une procédure d'arbitrage. Aussi, a-t-on jugé opportun de prévoir un système complet de règlement des litiges par l'arbitrage.

L'arbitrage est une technique qui, comme un procès devant un tribunal, a pour but de permettre de trouver la solution d'un litige. Son caractère essentiel est d'octroyer aux parties une très grande autonomie dans l'organisation et la tenue de la procédure, tout comme l'objectif principal recherché est d'assurer l'exécution la plus harmonieuse possible de la décision des parties d'avoir recours à l'arbitrage.

En arbitrage, le litige est appelé "différend". Si le différend est né, on parlera de compromis; s'il n'est qu'éventuel, on parlera de clause compromissoire. Les parties pourront, au choix, créer de toute pièce leurs propres règles et organiser l'arbitrage selon leurs besoins particuliers, ou elles pourront se référer au règlement d'arbitrage d'une des institutions permanentes d'arbitrage ou à un règlement d'arbitrage élaboré par une organisation internationale.

Les parties peuvent aussi s'entendre sur la question de savoir si les arbitres devront les entendre oralement ou s'ils se satisferont d'une preuve sur pièces. Dans le cas d'un arbitrage international ou extraprovincial, les parties peuvent aussi convenir des règles de droit que les arbitres devront appliquer pour trancher le différend.

Une fois rendue, la sentence doit être homologuée pour être par la suite exécutée comme un jugement. Il est toujours possible de s'opposer à l'homologation ou de demander l'annulation de la sentence pour certains motifs spécifiques: non-respect de l'ordre public, absence de capacité, non-respect des droits des parties, excès de compétence, caractère non arbitrable du litige.

Enfin, le champ d'application couvre tous les arbitrages, tant ceux à caractère extraprovincial ou international que ceux qui mettent en cause des intérêts internes ou domestiques. Le champ de l'arbitrage n'est limité que par l'article 2624.

Alors, j'aimerais donc appeler les articles contenus à ce chapitre dix-huitième, soit les

articles 2623 à 2628 inclusivement.

M. Rémillard: M. le Président, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous aimerions suspendre 2624. Il n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant ces articles? Ça va? Donc, l'article 2623 est adopté tel quel, l'article 2624 est laissé en suspens et les articles 2625 à 2628 inclusivement sont adoptés tels quels. Alors, à ce stade-ci, M. le ministre, est-ce que nous désirons revenir en arrière, au chapitre quinzième, Des assurances, ou...

M. Rémillard: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Oui?

M. Rémillard: Oui, s'il vous plaît, M. le Président. Je crois que c'est ça qui est convenu.

Le Président (M. Lafrance): Je vous réfère donc au texte d'introduction à ce chapitre quinzième qui touche la question des assurances. Le texte est contenu à la page 809, toujours du livre V, Des obligations.

M. Rémillard: II faut bien qu'il y ait des petites compensations. C'est tellement épouvantable d'être ministre que je vous comprends de demeurer où vous êtes.

Mme Harel: Ha, ha, ha! C'est pour ça que vous ne voulez pas changer de place?

M. Rémillard: Je ne veux pas changer de place.

Mme Harel: Vous êtes masochiste, alors. M. Rémillard: Ah oui!

Des assurances

Le Président (M. Lafrance): Alors, permettez-moi de vous lire lentement le texte d'introduction à ce chapitre quinzième qui touche la question des assurances. Le chapitre quinzième contient les règles applicables au contrat d'assurance. La section I de ce chapitre énonce les dispositions générales s'appliquant, pour la plupart, autant au contrat d'assurance terrestre qu'au contrat d'assurance maritime. La section II édicté les règles particulières à l'assurance de personnes et la section III, celles relatives à l'assurance de dommages. La section IV regroupe les règles applicables à l'assurance maritime.

En assurance terrestre, soit aux sections I, II et III du chapitre, le nouveau Code n'apporte aucun bouleversement aux règles actuelles, car cette partie du Code civil du Bas Canada a fait l'objet d'une réforme majeure en 1974. Malgré tout, plusieurs des articles insérés en 1974 ont été revus, soit pour préciser le sens à donner à certaines règles, soit pour codifier la jurisprudence élaborée depuis la mise en vigueur de cette réforme, en 1976. Des articles nouveaux sont également introduits pour accentuer la portée des principes ayant présidé à l'adoption de cette réforme.

En fait, généralement, les modifications apportées aux règles existantes et les nouvelles règles proposées ont pour but de protéger davantage la victime d'un dommage, qu'il s'agisse de l'assuré lui-même, d'un tiers ou des bénéficiaires d'une assurance de personnes. Le contrat d'assurance constitue une protection importante du patrimoine des individus dans notre société et, pour favoriser cette protection, certaines des nouvelles règles tendent vers une meilleure information de l'assuré quant à la nature et à l'étendue de ses obligations et de sa couverture d'assurance. Le projet tient compte de la nature même du contrat d'assurance terrestre qui, dans les faits, constitue le plus souvent un contrat d'adhésion dont la lecture et la compréhension exigent une connaissance technique, soit des règles de droit applicables, soit des règles de mutualité ou d'évaluation des risques. Or, il s'agit là de connaissances spécialisées pour le consommateur moyen et le projet compose avec cet élément.

En assurance maritime, soit la section IV du chapitre, le nouveau Code civil apporte des modifications majeures au texte des articles du Code civil actuel. Le contrat d'assurance maritime n'a pas fait l'objet d'une révision en profondeur en 1974. Seules des modifications ponctuelles de concordance ont alors été apportées à cette matière.

Le nouveau Code civil codifie les règles prévues à la loi anglaise de 1906 sur l'assurance maritime, comme le suggéraient l'Office de révision du Code civil et les spécialistes en ce domaine. Cette loi constitue un modèle de législation, autant dans les autres législations provinciales que dans bon nombre de juridictions étrangères. Ce modèle propose des règles qui, même si elles sont presque toujours supplétives de la volonté des parties, constituent généralement le support de la plupart des contrats émis dans ce secteur d'activité, même au Québec. D'ailleurs, pour cette raison, on peut sans aucun doute affirmer que le Code civil du Québec n'innove pas dans ce domaine, car, même si ces règles n'ont pas été codifiées jusqu'ici, elles sont bien connues et largement appliquées en droit actuel. (21 h 30)

II faut également souligner que la marge législative du Québec en assurance maritime est limitée. La tendance de la Cour suprême du Canada, exprimée dans quelques jugements ré-

cents, est de considérer l'assurance comme partie du droit maritime et le droit maritime, en général, comme inclus dans la compétence fédérale sur la navigation et les expéditions par eau.

Néanmoins, outre que ces décisions pourront faire l'objet de distinctions, il demeure que certains transports maritimes locaux peuvent être touchés par le droit québécois. Pour ce motif, le Québec peut légiférer dans ce domaine et, en adoptant des règles législatives inspirées du même modèle que celles adoptées par les autres provinces canadiennes, il assure une uniformisation qui est souhaitable dans ce secteur du droit.

Dispositions générales

Alors, j'aimerais appeler les articles de la section I, à ce chapitre quinzième, qui touche les dispositions générales et, en particulier, De la nature du contrat et des diverses espèces d'assurance, soit les articles 2374 à 2382 inclusivement.

De la nature du contrat et des diverses espèces d'assurance

M. Rémillard: M. le Président, nous aimerions suspendre l'article 2376 pour plus de consultation et d'analyse, de même que 2377. Il y aurait un amendement à l'article 2378 qui serait modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: "Cependant, les règles du présent chapitre sur l'insaisissabilrté s'y appliquent par priorité."

M. le Président, cet amendement reprend le droit actuel et permet aux rentes pratiquées par les assureurs de conserver le bénéfice des règles sur l'insaisissabilité prévues pour les assurances sur la vie. En raison de cet amendement, l'article 2378 se lirait comme suit: "L'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue, au décès de l'assuré; elle peut aussi garantir le paiement de cette somme du vivant de l'assuré, que celui-ci soit encore en vie à une époque déterminée ou qu'un événement touchant son existence arrive. "Les rentes viagères ou à terme, pratiquées par les assureurs, sont assimilées à l'assurance sur la vie, mais elles demeurent aussi régies par les dispositions du chapitre De la rente. Cependant, les règles du présent chapitre sur l'insaisissabilité s'y appliquent par priorité."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je pense qu'il y une faute. Vous l'avez bien prononcé, mais je pense qu'il est mal écrit.

M. Rémillard: Oui. Il y a des "sissi" et puis c'est "sissa".

Mme Harel: Ce n'est pas l'impératrice.

M. Rémillard: C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): Alors, c'est donc là le seul amendement, M. le ministre?

M. Rémillard: C'est ça, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant ces articles 2374 à 2382 inclusivement?

Mme Harel: II y a une question, évidemment, qui se trouve à être suspendue. C'est celle de l'assurance des dommages dans sa forme collective. Je veux bien m'assurer qu'en ayant suspendu 2376 et 2377 nous nous trouvons à avoir vraiment référé pour discussion ultérieure tout ce qui concerne cette question de l'assurance des dommages dans sa forme collective. C'est le cas, oui?

Une voix: C'est ça.

M. Rémillard: C'est exactement le but de la suspension.

Mme Harel: Le ministre a-t-il reçu les diverses représentations...

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...qui ont été faites jusqu'à maintenant, tant par la société d'assurance générale...

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...par la CEQ, la Centrale de l'enseignement du Québec, par la Centrale des syndicats démocratiques, par le ministère des institutions financières...

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...par les courtiers d'assurances également? Est-ce que les institutions financières ont fait parvenir un commentaire écrit au ministre sur ces sections relatives aux assurances?

M. Rémillard: Non. Il n'y a pas eu de commentaire formel, mais des consultations et des commentaires nous ont été faits d'une façon informelle.

Mme Harel: Effectivement, ça nous intéresse beaucoup de comprendre ce qui a pu amener le ministre à introduire une disposition comme celle qu'on retrouvait dans le projet de loi 125 initialement. Est-ce qu'il y a eu des études techniques qui ont permis d'évaluer les effets sur le marché des assurances, par exemple, sur la taille des assureurs, etc.? Est-ce que le ministre

a pu bénéficier d'une information, d'un éclairage qui pourrait nous être utile?

M. Rémillard: On a bénéficié, d'abord, de représentations, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure - je pense que vous avez eu les mêmes ou à peu près - de consultations que nous avons faites au point de vue gouvernemental, mais nous sommes toujours au stade des consultations.

Mme Harel: C'est ça. Alors, il faut comprendre, donc, qu'il n'y a pas d'étude sur, par exemple, la question du déplacement...

M. Rémillard: Non, je n'ai pas eu d'étude.

Mme Harel: ...possible de l'activité financière qui provient de l'industrie de l'assurance ou d'autres questions comme celle-là.

M. Rémillard: Non, pas à ma connaissance.

Mme Harel: C'est ça. Il semble que le fédéral s'apprête, incessamment, à modifier la Loi sur les banques pour permettre, justement, aux banques d'envahir ce champ-là de pratique.

M. Rémillard: Bien, c'est tous ces aspects-là que je crois nécessaires et on va rassembler toutes les informations nécessaires pour pouvoir y revenir un peu plus tard.

Mme Harel: Je souhaiterais, de bonne foi, dire au ministre que tout ce qu'il peut obtenir comme éclairage sur cette question... Parce que ni lui ni nous ne souhaitons jouer aux apprentis sorciers, n'est-ce pas? Alors, si nous pouvions avoir le plus d'information possible, vraiment nous l'apprécierions.

M. Rémillard: Vous savez à quel point je collabore avec vous, comme je sais à quel point vous collaborez avec moi.

Mme Harel: Hum, hum. M. Rémillard: Hum, hum.

Mme Harel: Ça reste énigmatique, tout ça, là. Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Vous avez fait "hum, hum", j'ai fait "hum, hum".

Mme Harel: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): Pour les fins du Journal des débats...

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): ...je vous demanderais d'être plus clairs.

Mme Harel: Ma collègue, la députée de Terrebonne, d'ailleurs, me transmet une excellente question au ministre, à savoir s'il entend nous offrir une collaboration de même ordre pour le Sommet de la justice.

M. Rémillard: Je pense que, pour moi, dans la même perspective que la justice se situe dans une ligne non partisane et de par les éléments de collaboration que nous établissons ici, cela pourra nous amener à établir des lignes semblables de collaboration à d'autres niveaux.

Mme Harel: Alors, je vais attendre une réponse à ma question quand on aura terminé la troisième lecture?

Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 2374 et 2375 sont donc adoptés tels quels. L'article 2376 est laissé en suspens, de même que l'article 2377. Les articles 2378 à 2382 sont adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles qui touchent la question de la formation et du contenu du contrat, soit les articles 2383 à 2392 inclusivement.

De la formation et du contenu du contrat

M. Rémillard: M. le Président, il y aurait deux articles de suspendus, 2385 et 2390, et nous aurions un amendement que je vous lis, M. le Président. Le deuxième alinéa de l'article 2387 est remplacé par le suivant: "Est aussi réputée non écrite la clause de la police par laquelle l'assuré consent en faveur de son assureur, en cas de sinistre, une cession de créance qui aurait pour effet d'accorder à ce dernier plus de droits que ceux que lui confèrent les règles de la subrogation."

M. le Président, l'amendement proposé permet de préciser le sens de cette disposition et d'appliquer cette nouvelle règle à un bon nombre de clauses couramment utilisées en assurance terrestre. Ainsi, les clauses qui figurent dans plusieurs contrats et en application desquelles l'assureur pourrait se faire rembourser son indemnité par le tiers responsable du dommage, avant ou au même rang que l'assuré, pour ses propres dommages non indemnisés seront interdites. En raison de cet amendement, l'article 2387 se lirait comme suit: "En matière d'assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l'assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. "Est aussi réputée non écrite la clause de la police par laquelle l'assuré consent en faveur de son assureur, en cas de sinistre, une cession de créance qui aurait pour effet d'accorder à ce

dernier plus de droits que ceux que lui confèrent les règles de la subrogation."

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Vous avez dit suspendre les articles 2385 et 2386 ou 2390?

M. Rémillard: Excusez-moi, j'ai mal prononcé. 2390.

Le Président (M. Lafrance): L'article 2390. Vous avez, je pense, bien prononcé, c'est moi qui me fais dur d'oreille, à cette heure.

M. Rémillard: Vous êtes trop gentil, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles 2383 à 2392 inclusivement?

Mme Harel: À l'article 2385, en fait, le BAC, le Bureau d'assurance du Canada, a déposé un mémoire très substantiel sur l'ensemble de ce chapitre, mais en particulier sur les divergences entre la proposition d'assurance et la police, donc ce qu'on peut retrouver à l'article 2385; il y a le Barreau également qui a fait des représentations au même effet. Donc, je crois comprendre que les articles 2385 et 2390, qui traitent de la réduction de couverture et du renouvellement, sont suspendus. Le seul amendement introduit est donc à l'article 2387. C'est bien ça?

Le Président (M. Lafrance): C'est ça, oui.

Mme Harel: À l'article 2387, le deuxième alinéa était de droit nouveau, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, je crois, actuellement, dans notre droit.

M. Rémillard: Je vais demander à Me Pineau, si vous voulez, M. le Président, de faire le commentaire.

Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Pineau.

M. Pineau: Effectivement, M. le Président, cette disposition, ce deuxième alinéa de l'article 2387 est du droit nouveau par rapport à la législation actuelle. Ce que dit la proposition d'amendement à l'article 2387 signifie tout simplement que l'assureur qui est subrogé dans les droits de l'assuré, de celui qu'il a indemnisé, ne peut pas recevoir plus que ce qu'il a versé, n'est-ce pas, à l'assuré. La subrogation est essentiellement un paiement, n'est-ce pas, et le créancier subrogé ne peut pas recevoir plus que ce qu'il a payé, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'une cession de créance, où le cessionnaire peut effectivement réclamer plus qu'il n'a payé au créancier cédant.

Mme Harel: Oui. C'est une excellente disposition.

M. Pineau: C'est toute la différence entre une subrogation, précisément, qui est un paiement, et une cession de créance qui est une vente de créance avec un caractère habituellement spéculatif.

Mme Harel: À l'article 2389, il s'agit d'une reformulation du droit actuel, je crois. Est-ce qu'il y a un élargissement ou si ça n'est qu'une reformulation?

M. Pineau: Je pense, M. le Président, que c'est exactement la disposition du droit actuel, mais formulée de nouvelle manière. C'est l'article 2502 du Bas Canada. "L'assureur ne peut invoquer que les exclusions ou les clauses de réduction de la garantie qui sont clairement indiquées sous un titre approprié." C'est tout simplement une formulation nouvelle de l'article 2502.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau. Mme la députée de Terrebonne. (21 h 45)

Mme Caron: Oui, M. le Président. Un commentaire de la Commission des services juridiques attirait mon attention, concernant l'article 2383. On nous faisait part dans ce commentaire que l'article 2468 de l'avant-projet de loi prévoyait qu'en assurance terrestre la police en vigueur immédiatement avant le renouvellement constituait la proposition du preneur. On nous disait que cette disposition-là avait pour effet de forcer l'assureur à aviser l'assuré de l'expiration du contrat puisqu'il y a presque toujours des modifications sur les primes exigées. J'aimerais savoir pourquoi cette recommandation qui existait dans l'avant-projet n'existe plus.

M. Pineau: Je crois, M. le Président, que l'article 2468 de l'avant-projet a été mal interprété. L'alinéa envisagé existait simplement pour signaler à l'assuré les modifications qui avaient été apportées à son contrat lors du renouvellement et non point pour le prévenir de la fin de son contrat. On ne peut pas obliger les assureurs à prévenir systématiquement leurs assurés de la fin de leur contrat. Ce serait certainement exorbitant, non justifié dans un pareil secteur.

Mme Caron: C'était donc une mauvaise interprétation de l'article 2468?

M. Pineau: Semble-t-il, M. le Président. L'article 2383 est le droit actuel, n'est-ce pas. C'est la reprise de l'article 2476.

Mme Caron: Je vous remercie, Me Pineau.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Mme la députée de Terrebonne. S'il n'y a pas d'autres commentaires touchant ces articles, les articles 2383 et 2384 sont donc adopté tels quels; l'article 2385 est laissé en suspens; l'article 2386 est adopté tel quel; l'article 2387 est adopté tel qu'amendé; les articles 2388 et 2389 sont adoptés tels quels; l'article 2390 est laissé en suspens; les articles 2391 et 2392 sont donc adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles qui touchent les questions des déclarations et engagements du preneur en assurance terrestre, soit les articles 2393 à 2398 inclusivement.

Des déclarations et engagements du preneur en assurance terrestre

M. Rémillard: Alors, M. le Président, nous aimerions suspendre l'article 2394 et il n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces articles?

Mme Harel: À 2393, M. le Président, je me réfère au commentaire que le Bureau d'assurance du Canada faisait dans son mémoire présenté devant la commission. Le BAC constate, d'une part, que le concept de l'assureur raisonnable qui avait été proposé dans l'avant-projet a été éliminé, mais que l'expression "influencer de façon importante un assureur" de la loi actuelle a été retenue. En fait, l'essentiel de l'argumentation du BAC tient au fait que, dans la formulation de 2393, on fait obligation au preneur, de même qu'à l'assuré, si l'assureur le lui demande, "de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur."

Le BAC développe toute une argumentation à l'effet de remplacer "un" assureur par "('"assureur. Alors, on voit quelle importance peut avoir un article défini en regard d'un article indéfini puisque le BAC ajoute: II est déraisonnable et foncièrement injuste d'exiger que les décisions et les pratiques d'un assureur soient appréciées à la lumière de celles de ses concurrents. Par conséquent, l'obligation de l'assuré de déclarer des circonstances qui sont relatives à son risque devrait toucher celles qui sont strictement pertinentes aux pratiques de commerce de l'assureur avec qui il fait affaire, en autant que celles-ci ne sont pas abusives ni contraires aux autres dispositions de la loi.

Alors, c'est donc tout simplement, à la troisième ligne de l'article 2393, le remplacement de "un" par "I"', qui vient malgré tout changer profondément le sens de l'article tel que rédigé puisque, tel que rédigé, l'assuré "est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer [...] un assu- reur - c'est-à-dire l'industrie, si vous voulez, dans le fond, de l'assurance - dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter", plutôt que cette obligation de déclarer les circonstances de nature à influencer de façon importante son assureur dans l'établissement de la prime, etc.

Alors, j'aimerais connaître le point de vue du ministre sur cette formulation qui a été retenue telle quelle, compte tenu du mémoire du BAC et du mémoire du Barreau au même effet, d'ailleurs.

M. Rémillard: Excusez-moi...

Mme Harel: Du mémoire du Barreau qui est au même effet que...

M. Rémillard: Le Bureau d'assurance du Canada.

Mme Harel: ...le Bureau d'assurance du Canada. C'est une recommandation similaire.

M. Rémillard: Votre conclusion, c'est?

Mme Harel: J'aimerais connaître le point de vue du ministre sur le maintien de la formulation telle qu'initialement proposée.

M. Rémillard: Ce que nous propose le Bureau d'assurance du Canada - est-ce que le Barreau propose la même chose? Il faudrait le vérifier - c'est de passer d'un critère objectif comme nous avons présentement, je veux dire, un assureur, à un critère subjectif, l'assureur concerné. Alors, si on accepte le principe du critère subjectif, c'est donc dire que c'est un peu en fonction de chaque cas, c'est-à-dire de la réalité qui se passe dans un cas de l'assureur-assuré, et de voir si, dans ce cas-là, l'assureur concerné était au courant. Alors, c'est beaucoup plus subjectif, c'est plus restrictif aussi que se référer au critère objectif de "un assureur", c'est-à-dire ce qui, en règle générale, serait en fonction d'un assureur d'une façon générique. Je vais demander à Me Pineau, à M. le professeur Pineau, de faire ses commentaires, si vous le permettez, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Merci, M. le ministre. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 2485 du Bas Canada réfère à un assureur raisonnable. Le Barreau réclame, demande que l'on revienne à cette disposition de l'article 2485 Bas Canada. C'est un critère objectif. Ce que demande le BAC, c'est un critère subjectif. Dans 2393, on réfère à un assureur qui, effectivement, renvoie à la notion du critère objectif, en définitive. La seule différence, c'est qu'on a enlevé le qualificatif "raisonnable".

M. Rémillard: En fait, c'est que le Barreau... Mme Harel: C'est ça.

M. Rémillard: ...voudrait qu'on mette un assureur raisonnable. Mais, c'est une simple question de terminologie aussi. Si on parle d'un assureur, on présume qu'il est raisonnable. Pourquoi faudrait-il dire "un assureur raisonnable"? Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait se référer à un assureur qui serait déraisonnable?

Mme Harel: Parce que, nous dit le Barreau, c'est un critère qui jouit d'une longue application jurisprudentielle. Effectivement, dans son mémoire, le Barreau invite le législateur à ajouter, à la troisième ligne, le mot "raisonnable" après le mot "assureur". C'est un critère objectif, ça. Je pense que le commentaire du Barreau donne raison au ministre. Mais on devrait revenir au critère de l'assureur raisonnable puisque c'est là un critère qui a connu une application jurisprudentielle.

M. Rémillard: En fait, la situation, M. le Président...

Mme Harel: Ce n'est pas la même chose de dire un assureur indéfini ou de dire un assureur raisonnable.

M. Rémillard: Écoutez, M. le Président, la situation est celle-ci. Ou bien on garde la terminologie d'un assureur raisonnable, on met le mot "raisonnable" et, à ce moment-là, les gens de la langue française et, je pense, les juristes vont vous dire qu'on n'a pas besoin de mettre "raisonnable" parce que, lorsqu'on se réfère à un assureur, on se réfère automatiquement au critère, à l'assureur. Donc, c'est l'assureur qui est raisonnable comme tel.

Si on met ce mot "raisonnable" pour l'assureur, il va falloir refaire ensuite tout le Code civil pour revoir si toutes ces relations qu'on fart en fonction de la responsabilité sont faites en fonction de la rationalité et du critère "raisonnable". Ce serait peut-être un petit peu difficile. Or, M. le Président, de par les consultations que nous avons menées, les légistes ici, la conclusion est que l'assureur, ça comprend le critère de rationalité et qu'on n'a pas besoin de le dire, même s'il y a eu une jurisprudence sur le mot "raisonnable". C'est comme le bon père de famille, il y a eu une grande jurisprudence sur le bon père de famille. On a enlevé cette expression-là dans le droit civil et ça n'a pas changé et ça ne changera pas grand-chose.

Les tribunaux vont tout simplement se référer aux mêmes critères, à la même perception sociale qu'ils peuvent avoir.

Mme Harel: M. le Président, je ferai valoir au ministre que, dans bon père de famille, on prenait soin de spécifier, de qualifier "bon" avant "père de famille". Ça n'allait pas de soi.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Trois cloches.

Le Président (M. Lafrance): Oui, madame.

Mme Harel: Là, je crois comprendre que l'expression "bon père de famille" est remplacée par "personne".

M. Rémillard: Mme Longtin vient de me dire que, si on avait pris le critère de mère de famille, on n'aurait pas eu besoin de mettre "bon". C'est une remarque qui n'a pas été validée par la Cour suprême du Canada.

Mme Harel: Avez-vous des études à ce sujet-là?

Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Sur le même article 2393, dans les recommandations de la Commission des services juridiques toujours, on s'étonnait de la disparition du deuxième alinéa qui était dans l'avant-projet, à l'article 2478, parce que, dans la formulation telle quelle, en fait, le poids repose sur l'assuré, sur le preneur parce que c'est lui qui doit deviner les questions qui pourraient être pertinentes, alors qu'on a enlevé le poids à l'assureur.

Dans l'avant-projet, on ajoutait: "L'assureur est, pour sa part, tenu, sauf quant aux circonstances inhabituelles ou anormales, de poser des questions spécifiques au preneur sur les circonstances reliées au risque qu'il estime importantes." Pourquoi a-ton jugé bon de faire disparaître ce deuxième alinéa qui partageait les responsabilités?

Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre, en vous rappelant qu'il nous reste moins de deux minutes à notre temps, tel que convenu.

Mme Harel: À 2393, M. le Président, compte tenu...

Le Président (M. Lafrance): Je pense que Mme la députée de Terrebonne...

Mme Harel: Ah, excusez-moi.

Le Président (M. Lafrance): ...a adressé une question à M. le ministre.

Mme Harel: Je m'attendais à ce qu'il y réponde avant la fin de nos travaux.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous désirez répondre, M. le ministre? Ou Me Pineau?

M. Rémillard: Me Pineau va répondre, si vous le permettez, M. le Président.

M. Pineau: Oui. M. le Président, le deuxième alinéa de 2478 de l'avant-projet disait: "L'assureur est, pour sa part, tenu, sauf quant aux circonstances inhabituelles ou anormales, de poser des questions spécifiques au preneur sur les circonstances reliées au risque qu'il estime importantes." Effectivement, on a fait remarquer que cette règle risquait de poser de graves difficultés pratiques relativement, notamment, aux chartes, n'est-ce pas, qui empêchent un assureur de poser certaines questions qui pourraient consister en une atteinte à la vie privée.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau.

Mme Harel: M. le Président, à 2393, compte tenu des réponses apportées par le ministre, il serait sûrement utile de modifier le commentaire de façon à ce que ce soit bien spécifié que, sous une formulation nouvelle, c'est la règle de droit bien connue du critère de l'assureur raisonnable qui prévaut.

M. Rémillard: C'est justement ce que je disais tout à l'heure avec M. le professeur Pineau. J'ai oublié de le mentionner, M. le Président, mais ça paraît nécessaire de revoir le commentaire. D'ailleurs, je redis ce que nous avons dit, que, dès le début de janvier, on doit revoir tous les commentaires. Après l'acceptation en Chambre, il faut ensuite qu'on revoie tous les commentaires avec l'aide des experts et tout. Donc, après l'adoption, il reste que les commentaires devraient être revus avant d'aborder même la loi d'application, qui va nous amener aussi à revoir certains aspects. Alors, tout ça doit être fait dans une perspective globale.

Mme Harel: Et vous avez toujours l'intention de conférer un caractère . officiel à ces commentaires en les déposant à l'ouverture de la session ou, en tout cas, autour de l'ouverture de mars?

M. Rémillard: C'est ça. Dès qu'on aura refait les commentaires, mais qu'on s'assure bien que les commentaires, c'est vraiment l'intention du législateur. Par leur caractère officiel, c'est important qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour en être sûrs.

Mme Harel: On va interrompre ici parce que j'aurais d'autres questions sur d'autres articles.

Le Président (M. Lafrance): Pardon? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Oui.

Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc...

Mme Harel: On va ajourner parce que je vais avoir d'autres questions sur ces articles.

Le Président (M. Lafrance): Vous avez d'autres questions sur ces articles. Avant d'ajourner ou de vous demander si vous avez des commentaires de fin de séance, j'aimerais vous préciser que nous avons convenu de nous réunir demain, le 20 novembre, à l'édifice Pamphile-Le May, à la salle 1.38, à compter de 9 h 30.

Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires de fin de séance avant d'ajourner?

Mme Harel: On est vraiment les derniers, si vous voulez, dont on s'occupe.

M. Rémillard: Vraiment, M. le Président, on va faire des représentations. Dans cette salle-là, c'est vraiment difficile, mais enfin! Je me permets de faire ces commentaires-là. Alors, à 9 h 30, on est là; on siège aussi demain après-midi?

Le Président (M. Lafrance): Oui, suite à la confirmation, évidemment, qu'on aura en Chambre.

M. Rémillard: Tout de suite après la période des questions, M. le Président, je suis disponible. On peut donc faire des arrangements entre l'Opposition et nous.

Mme Harel: En Chambre peut-être?

M. Rémillard: Oui. Et demain soir, nous siégeons aussi.

Le Président (M. Lafrance): Demain soir aussi, oui.

M. Rémillard: Parfait.

Le Président (M. Lafrance): Alors, sur ce, j'aimerais déclarer nos travaux ajournés pour aujourd'hui.

(Fin de la séance à 22 h 4)

Document(s) associé(s) à la séance