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(Neuf heures quarante-neuf minutes)
Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez prendre place,
s'il vous plaît. Si vous voulez prendre place, s'il vous plaît, on
va commencer nos travaux. S'il vous plaît! Bonjour à tous. Je
réalise que nous avons le quorum et j'aimerais déclarer cette
dix-huitième séance de travail ouverte, en rappelant à
tous le mandat de notre commission parlementaire qui est de procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 125, Code
civil du Québec. Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des
remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a un
remplacement. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par Mme Dionne
(Kamouraska-Témiscouata).
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
secrétaire. Nous avons convenu d'une séance de travail ce matin
jusqu'à 12 h 30. Est-ce qu'il y a des remarques d'ouverture de
séance?
Organisation des*travaux
M. Rémillard: Simplement pour dire, M. le
Président, que nous abordons nos travaux aujourd'hui par l'article 2629.
C'est le livre sixième. Nous n'avons pas terminé le livre
cinquième, mais étant donné la disponibilité des
experts, qui ont aussi leur travail de professeur, on doit donc aborder
aujourd'hui les priorités et les hypothèques, quitte à
revenir dans un avenir très prochain, je l'espère, sur les
questions demeurées en suspens à la suite du fait que nos experts
n'étaient pas disponibles pour continuer sur ces points-là.
Alors, nous commencerons ce matin avec l'article 2629. Du gage commun des
créanciers, titre premier.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
les articles 2374 à 2628 sont donc laissés en suspens. Oui, Mme
la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je ne sais pas, mais j'ai cru déceler dans les
propos du ministre une sorte d'amertume du fait que nous ne pouvions pas
poursuivre là où nous avions laissé hier soir.
Était-ce le cas?
M. Rémillard: Non, M. le Président, aucune
amertume. J'ai souligné que nos experts avaient une
responsabilité de professeur et qu'il faut donc composer avec ça.
J'en sais quelque chose. Je suis un professeur en congé sans solde. Je
dis tout simplement...
M. Holden: Eux, ils ont le solde.
M. Rémillard: Oui. Alors, ils ont leur
responsabilité de professeur et, par conséquent pour nous, on a
la possibilité, à ce moment-là, de suspendre et d'aborder
d'autres sujets, ce que nous faisons ce matin. Je n'ai aucune amertume à
ce niveau-là, M. le Président.
Mme Harel: Je voudrais simplement signaler, M. le
Président, que la présence du professeur Ouellette à
Toronto, et du professeur Masse en Louisiane, était connue depuis
très longtemps du ministère. Je crois même comprendre que
cette information avait été communiquée dès le mois
d'août dernier. D'autre part, à l'ouverture des travaux, donc, de
ce livre sixième portant sur les priorités et les
hypothèques, je dois signaler que nous allons certainement avoir
à suspendre une partie importante de ce que nous allons entreprendre,
compte tenu du fait que les légistes et les experts n'ont pas
complété - je dois donc comprendre - l'échange sur ce
livre sixième.
De notre côté, nous avons rencontré - Me Frenette,
Mme Caron, la députée de Terrebonne, et moi-même - M. le
chef de l'Opposition sur cette importante question vendredi après-midi
dernier. Alors, nous avons, à ce moment-là, convenu de la
position que nous ferions connaître à cette commission lors de
l'ouverture des travaux sur ce livre sixième, et je crois comprendre
qu'il n'y a pas eu de rencontre subséquente qui aurait permis aux
experts et aux légistes de poursuivre sur cette question, pas simplement
la question de l'hypothèque mobilière. Ça, on a pu voir
dans les journaux de fin de semaine la position que le ministre avait fait
connaître à la session de formation organisée par la
Chambre des notaires. On peut revenir immédiatement là-dessus.
Mais il y a aussi toute la question des créances prioritaires qui n'a
pas donné lieu, je crois, actuellement, à un examen suffisamment
approfondi pour que nous puissions procéder avec les amendements.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous avez
terminé vos propos, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: M. le Président, je vous informe, comme
j'informe les membres de cette commission, à ce moment-ci de nos
travaux, que nous entendons examiner de très près ces
créances prioritaires qui ne requièrent aucune forme de
publicité pour être opposables aux tiers et qui priment les
hypothèques. Nous souhaitons un débat de fond sur cette question
avant d'entreprendre l'étude article par article.
M. Rémillard: Un débat de fond sur quoi?
Mme Harel: Sur la question de l'absence de publicité de
certaines créances prioritaires.
M. Rémillard: Excusez-moi, je ne comprends pas comment
vous voulez faire...
Mme Harel: Alors, je vous réfère à 2641.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: C'est le principe qu'on retrouve à 2641: "Les
créances prioritaires sont opposables aux autres créanciers et
aux tiers, sans qu'il soit nécessaire de les publier." Il y aura des
réserves à 2642, au troisième alinéa, mais, encore
là, on nous dit que l'amendement n'est pas mis au point. D'autre part,
il y aura également toute la question subséquente de la
publicité, mais ça non plus, ce n'est pas mis au point.
M. Rémillard: M. le Président, on m'informe qu'il y
a eu une rencontre vendredi après-midi, qui a semblé bien
procéder. On n'a pas abordé, peut-être, toutes les
questions qu'on doit aborder, mais je pense qu'on avait convenu aussi d'en
suspendre. Vous me parlez de 2642. On peut en parler lorsqu'on sera rendu
là, mais 2642, bon, on a pensé qu'il n'y avait pas de
difficulté comme telle. Vous me dites qu'il y a une difficulté.
Donc, c'est nouveau. Bien, si c'est nouveau, on va le regarder. S'il y a des
difficultés, on va regarder ça. Il n'y a pas de
problème.
Mme Harel: Alors, vous ne prévoyez pas introduire un
amendement à 2642?
M. Rémillard: II y en a un de prévu, un amendement,
qui a été convenu, oui.
Mme Harel: On n'a pas l'amendement, là, hein?
M. Rémillard: Vous ne l'avez pas?
Mme Harel: On n'a pas les amendements. (10 heures)
M. Rémillard: Attendez, il y a quelque chose qui ne marche
pas. Qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'est-ce qui se passe, je ne comprends
pas.
Mme Harel: On a un amendement à 2642. C'est
celui-là que vous allez déposer. Il y a eu une discussion sur le
fait de réexaminer 2642. Là, vous nous dites que vous êtes
prêt à procéder avec l'amendement, tel que transmis, sur
2642.
M. Rémillard: Oui. On va voir article par article. S'il y
a des problèmes, on va faire comme on fait depuis le tout début,
depuis l'article 1: ou bien on en discute immédiatement et on essaie de
trouver une solution, ou bien on suspend et on refait des consultations, on
demande aux experts de se revoir. On ne changera pas d'approche. C'est toujours
la même chose, en essayant d'avoir la meilleure solution possible.
Le Président (M. Lafrance): Moi, j'aimerais accepter le
dépôt officiel du livre sixième, qui traite des
priorités et des hypothèques, et qui contient tous les
commentaires détaillés sur les dispositions du projet, lequel
document portera le code numérique 41d. J'aimerais peut-être, s'il
n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture, vous lire les propos
d'introduction, et s'il y a des commentaires relativement à ces propos
d'introduction-là... Oui, M. le député de Westmount,
peut-être voulez-vous nous donner la traduction de "tautologie"? Vous
avez dit hier...
M. Holden: Tout ce que j'ai pu trouver, c'était
"tautology", mais ça ne m'a pas impressionné plus que ça.
M. le Président, juste une remarque préliminaire. Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve a dit qu'elle était pour
expliquer... Tout ce que je sais sur ses critiques au sujet du "chattel
mortgage" - hypothèque mobilière - c'est ce que j'ai lu dans les
journaux. Est-ce que j'ai mal compris, Mme la députée, que ce
n'était pas maintenant que vous alliez expliquer votre situation, ou
ça va venir en temps et lieu?
Mme Harel: M. le Président, ça peut être au
choix du ministre. Cependant, il faut mettre très clairement sur la
table de cette commission que nous allons avoir à examiner toute la
question de la publicité des droits. Cette question-là est encore
nébuleuse, n'est-ce pas? Le ministre nous avait dit il y a quelques
jours que nous entendrions ici même, devant cette commission, les
personnes responsables du projet d'informatisation des droits réels
mobiliers et des droits personnels. Ça, pour nous, c'est un débat
absolument indispensable qu'il va falloir prévoir, avant
peut-être, l'ajournement de ce midi, puisque je crois comprendre que le
ministre ne sera pas parmi nous cet après-midi, mais qu'il reviendra ce
soir. C'est le cas?
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: Alors, il faudrait prévoir à quel moment
nous allons pouvoir, ici même en commission parlementaire, examiner la
question de la publicité. Parce que, sans garantie sur ce qui va
arriver, on ne peut pas, finalement, signer un chèque en blanc.
Ça, c'est la question la plus importante. Alors, cette
question-là va nous amener, aujourd'hui, en tout cas, ce matin, à
i suspendre tout ce qui renvoie à ce régime de ; publicité
qu'on ne connaît pas. C'est dans ce
sens-là. Alors, on peut faire le débat maintenant ou on
peut le faire plus tard, mais, chose certaine, au coeur de tout ce
débat-là, il y a la question de la publicité des
droits.
M. Holden: Je sais que vous êtes d'accord avec ça.
Alors, comme ça, on suspendrait tout ce qui est connexe à la
question et...
Mme Harel: Oui.
M. Holden: ...on en débattrait plus tard.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: II faut avoir de l'Information...
M. Holden: Oui, oui.
Mme Harel: ...sur ce qui... On me dit que dans certains milieux
ça se chiffre en dizaines et dizaines et dizaines de millions de
dollars. Je veux savoir quelle garantie le ministre a qu'il mettra sur pied ce
système-là?
M. Holden: Ça fait des années qu'on en parle. Je
suis sûr que le ministre a des études et de la documentation sur
le "chattel mortgage". On n'est pas la première juridiction du monde
à l'avoir, là. De l'expertise, là-dedans, il y en a
à travers l'Amérique du Nord. Sans doute allez-vous nous confier
ça, M. le ministre?
M. Rémillard: Pardon?
M. Holden: Votre expertise. Les études de "chattel
mortgage", ça existe depuis je ne sais pas combien de temps au
Québec. Alors, on doit avoir pas mal de renseignements pour nous
là-dessus.
M. Rémillard: Oui. Il y a deux choses, M. le
Président. En ce qui regarde tout d'abord l'hypothèque
mobilière, j'ai eu l'occasion de dire, quand je me suis adressé
aux notaires - que je félicite d'ailleurs de mettre tant de
sérieux à leurs cours de formation, ils étaient plus de
500 - que l'hypothèque mobilière existait dans d'autres
provinces, d'autres États américains, que ce n'était pas
quelque chose de nouveau et qu'il fallait voir tous les aspects de cette
hypothèque mobilière, faisant le point sur les avantages et les
inconvénients.
Mes gens sont toujours à faire les dernières recherches
et, en particulier, en ce qui regarde la publicité concernant
l'hypothèque mobilière, il y a des questions importantes à
se poser, que ce sort en fonction de l'acquéreur de bonne foi d'un bien
qui a été grevé par une hypothèque ou par celui qui
a consenti ses droits, qui a consenti une hypothèque sur un bien
mobilier. Bref, il y a un ensemble d'études que nous complétons,
de consultations. En fonction de ça, ce que j'ai proposé, c'est
qu'on suspende et qu'on revienne plus tard sur l'hypothèque
mobilière avec, aussi, la possibilité d'entendre nos responsables
ici, au ministère de la Justice, des enregistrements et de la
publicité des droits. On va les entendre, on va leur poser des questions
et on va voir ce que ça signifie.
Donc, le livre neuvième porte sur la publicité des droits.
Il y a des questions qui peuvent se référer à la
publicité des droits, bien sûr, à l'intérieur du
livre sixième, mais je vous propose de suspendre tout ce qui regarde
l'hypothèque mobilière personnelle. En ce qui regarde
l'hypothèque mobilière des corporations, des entreprises, on
croyait qu'on pouvait aborder ces sujets, quitte à garder des questions
en fonction de ce qui pourrait se poser en relation avec la
publicité.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a consentement pour qu'on procède de cette façon? Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires qui pourraient être soulevés?
Mme Harel: M. le Président, j'ai eu l'occasion de suivre,
de succéder au ministre sur la tribune de la Chambre des notaires...
M. Rémillard: Sur la tribune.
Mme Harel: De toute façon, il n'y a pas de féminin
à "tribun". En fait, nous l'avons dit très clairement, nous
sommes extrêmement inquiets de l'introduction, à ce moment-ci,
sans aucune garantie, de ce concept d'hypothèque mobilière qui
existe ailleurs. Il faudrait voir tous les contours, toutes les balises qui
entourent sa mise en vigueur ailleurs. Ici même au Québec, surtout
avec le régime de publicité qui est prévu pour
l'hypothèque mobilière, c'est-à-dire au nom de la personne
et non pas au bien, ça nous inquiète d'autant plus. Ça
nous amène à croire qu'il ne pourrait pas y avoir des avantages
de diminution du taux de crédit, étant donné qu'il n'y
aura pas vraiment de garantie pour l'institution financière.
Il pourrait y avoir, d'ailleurs, des reprises plus nombreuses qu'on ne
le croit qui pourraient faire monter le taux de crédit, et on pense, en
fait, que, dans la société, présentement, ce n'est pas
tellement un problème d'accès au crédit que les gens ont,
comme un problème d'endettement. Avant d'introduire, en plus de tout ce
qui peut exister de marges de crédit, de cartes de crédit et de
tout ce qu'on peut avoir comme facilités de crédit, on se dit
qu'il faut être prudent.
On pourrait, par exemple, commencer avec l'hypothèque
mobilière sur ce qu'on connaît déjà,
c'est-à-dire ce qui peut faire l'objet d'un nantissement ou encore d'un
enregistrement, comme l'automobile. Il y a des choses, par exemple, auxquelles
on ne dit pas non en soi, de
façon absolue, mais on dit: Soyons prudents, introduisons
l'hypothèque mobilière sur des biens qu'on peut enregistrer comme
tels et puis voyons ensuite, avec le système d'informatisation qui sera
mis en place, en fait, avec la publicité, ce qui sera possible de faire.
Confions à l'institut, cet institut permanent que le ministre nous avait
annoncé au mois de septembre dernier, confions-lui, justement, ce mandat
d'examiner ce qui pourrait, par la suite, faire l'objet d'une hypothèque
mobilière au fur et à mesure que progressera ce
concept-là.
Justement, ça m'amène, M. le Président, à
remplir une promesse que j'ai faite devant la Chambre des notaires samedi, soit
de demander au ministre, aujourd'hui, où il en était rendu avec
l'institut permanent de réforme du droit. J'étais tellement
convaincue, moi, en prenant mon café, samedi matin, et en lisant les
journaux, que le ministre l'avait annoncé le vendredi. Moi, je
m'attendais vraiment à ce que le ministre l'annonce. Je trouvais de
bonne guerre, finalement, qu'il profite de la tribune de la Chambre des
notaires, qui réclame cet institut, pour annoncer sa mise sur pied.
Samedi, finalement, je me suis rendu compte soit qu'il avait raté
l'occasion ou que le Conseil des ministres n'avait pas encore donné son
appui au projet d'institut. Alors, j'ai promis aux notaires, les 700 ou 800
notaires qui étaient présents à la clôture samedi,
de lui poser la question dès cette semaine: Où en est rendu le
projet? -
M. Rémillard: M. le Président, oui, la tentation
était forte. Mais ce n'est pas mon habitude, depuis que je suis au
gouvernement, d'annoncer des choses dont je ne suis pas certain qu'elles
peuvent se réaliser en ce qui regarde des projets de loi. Pour ma part,
je préfère donc que l'Assemblée nationale en soft
premièrement saisie, ce qui devrait se faire dans un avenir très
très prochain.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
ministre.
Mme Harel: Vous m'avez dit ça au mois de septembre. Vous
prévoyiez...
M. Rémillard: Là, je vous dis ça mercredi
matin à 10 h 10.
Mme Harel: Est-ce à dire que c'est cet après-midi
que ce serait discuté, au moins au Conseil des ministres?
M. Rémillard: Non, je vous parie de l'Assemblée
nationale.
M. Holden: II faut que ce soit avant le 15.
Mme Harel: Et puis même... Enfin, oui, avant le 15.
M. Rémillard: Avant l'Assemblée nationale.
Mme Harel: Alors, soyons-en là pour aujourd'hui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, sur ce, permettez-moi
de vous référer aux propos d'introduction du livre sixième
qui traite des priorités et des hypothèques. Je vais vous les
lire, si vous permettez, à moins que M. le ministre...
M. Rémillard: Non, non, je vous en prie.
Des priorités et des hypothèques
Du gage commun des créanciers
Le Président (M. Lafrance): Je peux vous lire, à ce
moment-ci, le texte d'introduction. Livre sixième, Des priorités
et des hypothèques, titre premier, Du gage commun des créanciers,
soient les articles 2629 à 2635 inclusivement.
Le patrimoine d'un débiteur constitue le gage commun de tous ses
créanciers. Cette notion de gage commun des créanciers est un
principe général à la base du droit des obligations. Dans
cet esprit, le droit des sûretés, puisqu'il permet de
conférer une préférence à un créancier,
devient un régime légal d'exception dont les règles
strictes font l'objet du livre sixième du projet de Code civil.
Le titre premier de ce livre reprend substantiellement les règles
du droit actuel relatives au gage commun des créanciers. Cependant,
certaines de ces règles sont modifiées afin d'assurer la
concordance avec d'autres dispositions du projet de Code. Ainsi, les biens
faisant l'objet d'une division de patrimoine autorisée par la loi ne
font pas partie du gage commun des créanciers. (10 h 15)
D'autres règles, connues en droit actuel, mais situées au
Code de procédure civile, sont insérées au Code civil.
C'est ainsi que l'on trouve sous ce titre des dispositions concernant les biens
pouvant être soustraits à la saisie et la stipulation
d'insaisissabilité. Il s'agit là de règles de droit
substantiel gouvernant la composition du gage commun.
Enfin, ce titre maintient la règle actuelle selon laquelle les
causes légitimes de préférence sont les priorités
et les hypothèques, si bien que seules ces sûretés sont
régies par les dispositions du livre sixième. Ce faisant, le
projet ne retient pas la présomption d'hypothèque que proposait
l'Office de révision du Code civil et dont l'effet aurait
été d'assimiler à une hypothèque toute convention
qui procurait au créancier un avantage dans la réalisation de sa
créance.
L'introduction d'une telle présomption irait à l'encontre
du principe de la liberté contractuelle et de la conception civiliste du
droit des
obligations et des sûretés. Elle entraînerait
également une incertitude juridique considérable en raison des
litiges que soulèverait la difficulté de qualifier certaines
conventions.
La solution retenue a été plutôt d'apporter, par
d'autres dispositions du Code, un tempérament aux difficultés
dénoncées à l'égard des conventions qui procurent
au créancier qui en est titulaire un avantage sur les autres
créanciers de son débiteur.
Alors, j'aimerais appeler les articles contenus au titre premier, Du
gage commun des créanciers, soient les articles 2629 à 2635
inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, il y a sept
amendements. Est-ce que je pourrais demander à M. le
député de Chapleau de lire certains amendements?
M. Kehoe: Bien, M. le Président. Le premier amendement est
à l'article 2630. L'article 2630 est modifié: 1° par l'ajout,
dans la dernière ligne, après le mot "division", des mots "de
patrimoine"; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne, du mot
"autorisée" par le mot "permise"; 3° par l'ajout de l'alinéa
suivant: 'Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier
qu'il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu'ils
désignent."
Commentaire: Ces amendements visent à préciser que ce ne
sont pas les biens qui font l'objet d'une division, mais plutôt le
patrimoine. Le deuxième alinéa reprend la règle de
l'article 2631 supprimé en conséquence. En raison de ces
amendements, l'article 2630 se lirait comme suit: "Quiconque est obligé
personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles
et immeubles, présents et à venir, à l'exception de ceux
qui sont Insaisissables et de ceux qui font l'objet d'une division du
patrimoine permise par la loi. 'Toutefois, le débiteur peut convenir
avec son créancier qu'il ne sera tenu de remplir son engagement que sur
les biens qu'ils désignent."
Le deuxième amendement est à l'article 2631. L'article
2631 est supprimé.
Commentaire: La règle proposée est intégrée
à l'article précédent.
L'article 2632 est aussi supprimé.
Commentaire: La règle exprimée à cet article est
reprise à l'article 2635.1.
L'article 2633 est supprimé.
Commentaire: La règle exprimée à cet article est
reprise à l'article 2635.2.
L'article 2634 est modifié par: 1° l'ajout, dans la
première ligne du premier alinéa, après le mot "peuvent"
des mots "agir en justice pour faire"; 2° la suppression, dans la
première ligne du premier alinéa, du mot "faire".
Commentaire: Ces amendements visent à préciser que seuls
les créanciers qui agissent en justice, par action ou autrement, peuvent
saisir les biens de leur débiteur. En raison de ces amendements,
l'article 2634 se lirait comme suit: "Les créanciers peuvent agir en
justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur. "En cas
de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en
proportion de leur créance, à moins qu'il n'y ait eu entre eux
des causes légitimes de préférence."
L'article 2635.1 est introduit, reprenant le texte de l'ancien article
2632, lequel est par ailleurs modifié par le remplacement, dans la
dernière ligne, des mots "grevés d'hypothèque", par les
mots "saisis par un créancier détenant une hypothèque sur
ceux-ci."
Commentaire: Cet amendement reprend l'article 2632 et reformule la fin
de l'article de manière qui se rapproche de l'expression de la
règle du droit actuel. L'exception permettant la saisie de meubles
pouvant y être soustraits ne vaut qu'à l'égard des
créanciers hypothécaires. Si le bien grevé
d'hypothèque est saisi par un créancier chirographaire, le
débiteur peut le soustraire à la saisie. En raison de cet
amendement, l'article 2635.1 se lirait comme suit: "Peuvent être
soustraits à la saisie, dans les limites fixées par le Code de
procédure civile, les meubles du débiteur qui garnissent sa
résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont
nécessaires à la vie de celle-ci, ou encore les instruments de
travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité
professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier
détenant une hypothèque sur ceux-ci."
L'article 2635.2 est introduit, reprenant le texte de 2633, lequel est
modifié par l'ajout du second alinéa suivant: "Elle n'est
opposable aux tiers que si elle est publiée au registre
approprié".
Commentaire: Cet amendement reprend l'article 2633 et vise à
permettre que les tiers soient informés de l'existence d'une stipulation
d'insaisissabilité. Cela est rendu nécessaire en raison de
l'article 2653 qui édicté que l'hypothèque ne peut grever
des biens insaisissables. En raison de cet amendement, l'article 2635.2 se
lirait comme suit: "La stipulation d'insaisissabilité est sans effet,
à moins qu'elle ne soit faite dans un acte à titre gratuit et
qu'elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt
sérieux et légitime; néanmoins, le bien demeure
saisissable dans la mesure prévue au Code de procédure civile.
"Elle n'est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre
approprié."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces
articles du titre premier?
Mme Harel: Qu'est-ce qui est de droit nouveau par rapport
à toute cette section?
M. Rémillard: Le notaire Cossette, M. le Président,
avec votre permission va faire un tableau du droit nouveau.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Cossette.
M. Cossette (André): M. le Président, le titre
premier nous donne les principes généraux qui concernent le gage
commun des créanciers. Je pense que, globalement, nous reprenons les
principes du droit actuel en les réaménageant pour une meilleure
présentation de la matière qui s'en vient dans les titres et dans
les chapitres suivants. À proprement parler, je pense qu'il s'agit tout
simplement d'une nouvelle présentation.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, maître.
Oui, M. le député de Westmount.
M. Holden: M. Cossette, on reprend la loi actuelle et on ajoute
des notions de procédure dans le droit substantiel, comme
l'insaisissabilité du ménage et tout ça.
M. Cossette: M. le Président, la référence
au principe d'insaisIssabilité nous réfère directement au
Code de procédure. Il n'y a rien de nouveau dans...
M. Kehoe: Non. C'est qu'on les met ensemble.
M. Cossette: Oui.
M. Kehoe: Ce n'était pas dans l'ancien Code.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'on y fait
référence parce que le gage commun des créanciers,
ça va aussi avec les principes d'insaisissabilité qui se
retrouvent au Code de procédure civile.
M. Holden: Je trouve que c'est une bonne idée.
Mme Harel: En fait, les privilèges s'appellent maintenant
des priorités. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Cossette: Exactement. Oui.
Mme Harel: Et on retrouve, donc, le maintien de certains
privilèges sous forme de priorités...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel:... ou sous forme d'hypothèques
légales.
M. Cossette: Évidemment, ça viendra surtout
à l'article 2637, mais vous aurez constaté que sur le nombre
actuel de privilèges, qui est d'environ 24 ou 25, je pense, nous n'en
avons retenu que 4. Alors, c'est une diminution fort importante quant au
tableau des privilèges que nous connaissons actuellement. Le
privilège pour les frais de labour disparaît, le privilège
pour les frais funéraires disparaît, le privilège de
locateur disparaît
Mme Harel: Le privilège de la dîme...
M. Cossette: La dîme, ça disparaît
également.
Mme Harel:... des droits seigneuriaux, des gages de domestiques,
des commis, des apprentis, des personnes engagées pour la pêche,
pour la préparation du bois, pour la coupe, pour le travail manuel
auprès des compagnies de chemin de fer, pour les personnes donnant des
exhibitions théâtrales...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel:... ou en ouvrant un cirque, tout ça
disparaît. On y reviendra.
M. Cossette: Exactement.
Le Président (M. Lafrance): J'espère que le
privilège du droit de parole des députés à
l'Assemblée nationale ne disparaît pas.
Dei voix: Ha, ha, ha!
M. Holden: Ou le privilège des frais d'avocat.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Ne confondons pas l'Assemblée
nationale avec un cirque.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: Ça ne se traduit, d'alieurs, sur les biens,
que s'il y a libelle.
Une voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Et à 2635. 1... Voulez-vous nous expliquer la
portée de l'amendement qui est introduit à 2635. 1? Est-ce que
c'est le vendeur à tempérament, là, qui est
concerné par l'article 2635. 1?
M. Cossette: Les articles 2635 ou 2636? L'article 2635...
i
Mme Harel: L'article 2635. 1...
M. Cossette: L'article 2635.1? Mme Harel: L'amendement,
oui.
M. Cossette: Je pense que la nouvelle rédaction a pour
but, justement, de nous rapprocher du droit actuel quant à sa
rédaction. À toutes fins pratiques, l'article 2635.1 reprend
l'article 2632 pour le déplacer en un lieu qui paraît plus
convenable selon l'ordonnancement logique des articles.
Mme Harel: De toute façon, on va revenir... Au moment de
l'examen du projet de révision du Code de procédure civile, on
reviendra sur cette question d'insaisissabillté. Je lisais le
commentaire que l'on retrouve à l'article 2635, à la page 9, au
troisième paragraphe des notes additionnelles. Je retrouvais ceci, donc,
un commentaire portant sur l'article 2635: "Considérant, cependant, que
certaines conventions pourraient, trop aisément, permettre de contourner
le régime général applicable en matière de
sûretés, le projet de Code apporte quelques tempéraments
à leur égard. C'est ainsi que le vendeur à
tempérament, qui choisit de reprendre le bien vendu, doit respecter les
règles relatives à la prise en paiement ainsi que les mesures
préalables à l'exercice de ce droit. Une telle disposition a
l'effet d'assimiler le vendeur à tempérament à un
créancier hypothécaire pour l'exercice de son droit de reprendre
le bien vendu." Donc, à l'article 2635.1, on retrouve un amendement dans
les termes suivants: "sauf si ces meubles sont saisis par un créancier
détenant une hypothèque sur ceux-ci."
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Est-ce que je dois comprendre que le vendeur à
tempérament va être assimilé au créancier
hypothécaire?
M. Cossette: C'est ça. Dans l'exercice de ses recours, il
sera considéré comme étant un créancier
hypothécaire. (10 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Je remercie Me Cossette pour
ces précisions. Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Là, vous nous dites: le vendeur à
tempérament qui a gardé la possession du bien.
M. Cossette: II a gardé la...
Mme Harel: ...à tempérament...
M. Cossette: II a gardé la propriété du
bien.
Mme Harel: La propriété du bien.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Donc, il a la propriété du bien. On
avait vu ça au moment où on a vu ces contrats-là. Alors le
vendeur à tempérament qui a gardé la
propriété du bien se trouve, dans le fond, à obtenir une
quasi-hypothèque.
M. Cossette: II sera dans la même situation qu'un
créancier hypothécaire au cas où il décidait
d'exercer ses droits.
Mme Harel: Mais, à ce moment-là, est-ce qu'il sera
dans la même situation que le vendeur à qui on prévoit une
hypothèque légale, à qui vous prévoyez une
hypothèque légale?
M. Cossette: Non. Il sera dans la même situation que celui
qui détient une hypothèque sur un bien.
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Cossette.
L'article 2629 est adopté tel quel. L'article 2630 est adopté tel
qu'amendé. Les articles 2631, 2632 et 2633 sont supprimés.
L'article 2634 est adopté tel qu'amendé. L'article 2635 est
adopté tel quel, et les nouveaux articles 2635.1 et 2635.2 sont
adoptés tels que proposés.
J'aimerais maintenant vous référer au titre
deuxième et demander peut-être la contribution de Mme la
députée de Kamouraska-Témiscouata pour nous lire le texte
d'introduction à ce titre deuxième qui traite des
priorités.
Des priorités
Mme Dionne: Oui, M. le Président. Des priorités,
articles 2636 à 2643. Le droit actuel connaît de nombreux
privilèges conférés par le Code civil et plusieurs lois
sectorielles. Ces privilèges ont donné lieu à diverses
critiques, tant en raison de leur multiplicité, de fa
désuétude des uns, de la complexité des autres, qu'en
raison des justifications qui les sous-tendent.
À l'instar de l'Office de révision du Code civil, il a
semblé nécessaire de procéder à une analyse globale
de la situation afin de déterminer si certains privilèges
devaient demeurer, parce que justifiés par des motifs
d'équité ou d'intérêt commun.
Ces deux derniers principes ont donc gouverné le choix des
privilèges conservés et leur application a pour résultat
une réduction considérable de la liste des privilèges
maintenant appelés "priorités" afin de marquer la
nouveauté de l'orientation. Seules les créances
mentionnées à l'article 2637 sont prioritaires. Les autres
privilèges du Code actuel sont soit abolis, parce que désuets ou
facilement remplaçâmes par une hypothèque conventionnelle,
soit tranformés en hypothèques légales, afin de
conférer à certaines créances ayant contribué
à l'enrichissement du patrimoine du débiteur une reconnaissance
légale
minimale. Quant aux nombreux privilèges conférés
par les lois sectorielles, ils sont transformés en hypothèques
légales.
Le titre deuxième édicté les règles qui
gouvernent le régime juridique des priorités. Dans l'ensemble, ce
sont des règles Issues du droit actuel, auxquelles les modifications
nécessaires de concordance ont été apportées. On
trouve également, sous ce titre, des règles admises en doctrine,
mais ne faisant pas l'objet de dispositions précises au Code cMI. De
même, on y trouve des règles édictées au Code de
procédure civile et dorénavant introduites au Code civil en
raison de leur contenu substantiel. Enfin, on remarquera la nouveauté de
l'article 2639; le mécanisme qui y est proposé devrait permettre
d'assurer un certain équilibre entre les intérêts de
l'État et ceux des autres créanciers.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci Mme la
députée. J'aimerais donc appeler les articles contenus à
ce titre deuxième, soient les articles 2636 à 2643
inclusivement.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, l'article
2637 et l'article 2640 seraient suspendus, entre autres, en ce qui regarde
l'article 2637, pour pouvoir discuter plus à fond des créances de
ceux qui ont un droit de rétention sur un bien, pourvu que ce droit
subsiste. Il y aurait aussi 10 amendements à ces articles. Et, me
permettez-vous, M. le Président, de demander à Mme la
députée de Kamouraska-Témiscouata de faire la lecture de
ces amendements?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre, vous avez dit
2637 et 2640 suspendus ou annulés?
M. Rémillard: 2637 et 2640 suspendus.
Le Président (M. Lafrance): Suspendus, merci. Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Mai-sonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président, je m'interroge sur le
fait qu'il faille peut-être immédiatement donner, exprimer le
point de vue que l'Opposition entend défendre sur ce titre-là,
avant que les amendements soient lus, peut-être de façon à
proposer de suspendre ce titre deuxième. Vaut-il mieux le faire avant ou
après que les amendements seront faits?
M. Rémillard: Voyons les amendements, déposons les
amendements. Déposons les amendements. Il y a 10 amendements, c'est
quand même assez substantiel comme amendements.
Le Président (M. Lafrance): Je pense qu'il serait, s'il y
a consentement, peut-être préférable de déposer les
amendements, et ensuite nous suspendrons, si vous le désirez.
M. Holden: M. le Président, est-ce que...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: On est pour déposer les amendements, quitte
à discuter d'autres amendements aux amendements, ou...
M. Rémillard: II se peut qu'on discute d'amendements aux
amendements. Mais, au moins par les amendements vous allez savoir quelle est la
portée qu'on veut donner à ces articles. Si on voit des
problèmes, à partir de là on pourra en discuter. On est
ouvert à pouvoir en discuter. Cependant, il me semble que ça
serait intéressant que cette commission prenne connaissance des
amendements que nous entendons déposer à ce titre
deuxième.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Oui, vous avez un
autre commentaire, M. le député de Westmount?
M. Holden: Le ministre ne se ferme pas à l'Idée
d'autres amendements par la suite.
Le Président (M. Lafrance): Non, absolument pas. Je pense
que ça a déjà été fait aussi. On l'a
déjà fait par le passé et on peut rouvrir aussi d'autres
articles. Alors, Mme la députée de
Kamouraska-Témiscouata.
Mme Dionne: M. le Président, à l'article 2636,
l'amendement proposé: L'article 2636 est modifié par le
remplacement, au second alinéa, des mots "créance prioritaire"
par le mot "priorité".
Cet amendement vise à préciser que c'est la
priorité qui est indivisible et non la créance elle-même.
En raison de cet amendement, l'article 2636 se lirait comme suit: "Est
prioritaire la créance à laquelle la loi attache, en faveur d'un
créancier, le droit d'être préféré aux autres
créanciers, même hypothécaires, selon la cause de sa
créance. "La priorité est indivisible."
Article 2638. L'article 2638 est remplacé par le suivant: "La
créance prioritaire couvrant les frais de justice et les dépenses
faites dans l'intérêt commun peut être
exécutée sur les biens meubles ou immeubles."
Cet amendement vise à supprimer la priorité
immobilière de l'État pour les sommes dues en vertu des lois
fiscales. Le ministère du Revenu reconnaît ne pas utiliser cette
priorité, mais plutôt son hypothèque légale. Le
privilège immobilier, en droit actuel, prend rang, de toute
façon, selon la date d'inscription, donc, tout comme une
hypothèque. Le maintien de ce privilège immobilier engendre la
confusion eu égard à la nature juridique des priorités et
au
fait qu'elles sont opposables sans enregistrement. L'amendement
proposé vise également à clarifier la nature de la
priorité. L'expression "grever" laissait entendre que la priorité
est un droit réel. En conséquence de cet amendement, l'article
2638 devrait se lire comme suit: "La créance prioritaire couvrant les
frais de justice et les dépenses faites dans l'intérêt
commun peut être exécutée sur les biens meubles ou
immeubles."
Article 2638.1. Le projet est modifié par l'ajout, avant
l'article 2639, de l'article suivant: "2638.1 La créance prioritaire de
l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales peut être
exécutée sur les biens meubles."
Cet amendement est de concordance avec celui proposé à
l'article 2638. En raison de cet amendement, l'article 2638.1 se lirait comme
suit: "La créance prioritaire de l'État pour les sommes dues en
vertu des lois fiscales peut être exécutée sur les biens
meubles."
L'article 2639 est modifié: 1° par l'ajout, à la
première ligne du premier alinéa, après le mot
"créancier" des mots "qui procède à une
saisie-exécution ou celui qui," et par le remplacement du mot "qui" par
une virgule ","; 2° par la suppression, aux deuxième et
troisième lignes du premier alinéa, des mots "ou qui
procède à une saisie-exécution", et aux quatrième
et cinquième lignes, des mots "pour les sommes dues en vertu des lois
fiscales"; 3° par le remplacement du second alinéa par le suivant:
"Dans les 30 jours qui suivent la notification, l'État doit
dénoncer et inscrire, au registre des droits personnels et réels
mobiliers, le montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas
pour effet de limiter la priorité de l'État au montant
inscrit."
Les deux premiers amendements opèrent une inversion afin de mieux
préciser la portée du texte et permettent d'éviter une
redondance. Le troisième amendement vise à maintenir la
dénonciation du montant de la créance fiscale, mais en permettant
que ce montant soit ensuite révisé, en raison d'un nouvel avis de
cotisation. Il apporte également une modification de concordance
terminologique avec le livre De la publicité des droits. En raison de
cet amendement, l'article 2639 se lirait comme suit: "Le créancier qui
procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire
d'une hypothèque mobilière, a inscrit un préavis
d'exercice de ses droits hypothécaires, peut demander à
l'État de dénoncer le montant de sa créance prioritaire.
Cette demande doit être Inscrite et la preuve de sa notification
présentée au bureau de la publicité des droits. "Dans les
trente jours qui suivent la notification, l'État doit dénoncer et
inscrire, au registre des droits personnels et réels mobiliers, le
montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas pour effet de
limiter la priorité de l'État au montant inscrit."
L'article 2641 est modifié par la suppression, dans la
dernière ligne, des mots "et aux tiers".
Cet amendement traduit mieux l'absence d'un droit de suite
attaché aux priorités. En raison de cet amendement, l'article
2641 se lirait comme suit: "Les créances prioritaires sont opposables
aux autres créanciers, sans qu'il soit nécessaire de les
publier."
Article 2641.1. Le projet est modifié par l'insertion, avant
l'article 2642, de l'article suivant: "Outre leur action personnelle et les
mesures provisionnelles prévues au Code de procédure civile, les
créanciers prioritaires peuvent, pour faire valoir et réaliser
leur priorité, exercer les recours que leur confère la loi."
Cet amendement vise à préciser quels sont les recours des
créanciers prioritaires. Il est le pendant, à leur égard,
de l'article 2731 qui énonce les droits que peuvent exercer les
créanciers hypothécaires. En raison de cet amendement, l'article
2641.1 se lirait comme suit: "Outre leur action personnelle et les mesures
provisionnelles prévues au Code de procédure civile, les
créanciers prioritaires peuvent, pour faire valoir et réaliser
leur priorité, exercer les recours que leur confère la loi."
L'article 2642 est modifié par la suppression du troisième
alinéa. Cet amendement est de concordance avec celui proposé
à l'article 2638. En raison de cet amendement, l'article 2642 se lirait
comme suit: "Les créances prioritaires prennent rang, suivant leur ordre
respectif, avant les hypothèques mobilières ou
immobilières, quelle que soit leur date. "Si elles prennent le
même rang, elles viennent en proportion du montant de chacune des
créances."
L'article 2643 est modifié par: 1° la suppression, dans la
deuxième ligne du premier alinéa, des mots "ou
hypothécaires"; 2° la suppression du second alinéa. (10 h
45)
Ces amendements sont de concordance avec celui proposé sous
l'article 2664.1 qui reprend la règle quant aux créanciers
hypothécaires. Le second alinéa de l'article est supprimé,
puisque la situation envisagée ne peut s'appliquer à une
créance prioritaire. En raison de ces amendements, l'article 2643 se
lirait comme suit: "Lorsqu'il y a lieu à distribution ou à
collocation entre plusieurs créanciers prioritaires, celui dont la
créance est indéterminée ou non liquidée, ou
suspendue par une condition, est colloque suivant son rang, sujet cependant aux
conditions prescrites au Code de procédure civile."
Article 2643.1. Le projet est modifié par
l'insertion, après l'article 2643, de l'article 2643.1 suivant:
"La priorité accordée par la loi à certaines
créances cesse de plein droit lorsque l'obligation qui en est la cause
s'éteint."
Cet article reprend la règle de l'article 2784 pour la situer au
titre Des priorités, s'agissant d'une règle qui ne concerne que
les priorités. L'amendement est également de concordance avec
celui apporté au titre quatrième. En raison de cet amendement,
l'article 2643.1 se lirait comme suit: "La priorité accordée par
la loi à certaines créances cesse de plein droit lorsque
l'obligation qui en est la cause s'éteint."
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Je remarque qu'on nous avait distribué un
amendement à l'article 2637. M. le ministre nous avait demandé de
suspendre l'article 2637. Vous ne désirez pas que l'amendement soit
déposé à ce stade-ci?
M. Rémillard: J'aimerais qu'il soit déposé.
Donc, l'amendement pourrait être suspendu. C'est-à-dire l'article
est suspendu, comprenant l'amendement. Est-ce possible?
Le Président (M. Lafrance): On n'a pas lu l'amendement
2637. Est-ce qu'on pourrait le faire?
Mme Dionne: Oui, oui. L'article 2637 est modifié par le
remplacement, dans la deuxième ligne, des mots "se trouvent
réunies" par "se rencontrent".
L'amendement est d'ordre terminologique. En raison de cet amendement,
l'article 2637 se lirait comme suit: "Les créances prioritaires sont les
suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré toute
convention contraire, colloquées dans cet ordre: "1° les frais de
justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt
commun; "2° les créances de ceux qui ont un droit de
rétention sur un bien, pourvu que ce droit subsiste; "3° les
créances de l'État pour les sommes dues en vertu des lois
fiscales; "4° les créances des municipalités et des
commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles qui y
sont assujettis."
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Est-ce que vous désirez commenter ces articles
tels qu'amendés ou les suspendre? A ce stade-ci, on a suspendu les
articles 2637 et 2640.
Mme Harel: Le ministre a proposé la suspension des
articles 2637 et 2640. D'autre part, et compte tenu de ce que nous disions
à l'ouverture de nos travaux, il nous faudrait suspendre
également l'article 2641 du fait que cet article renvoie à la
non-publication des créances prioritaires pour être opposables aux
autres créanciers et aux tiers.
Il faudrait peut-être préciser, M. le Président,
qu'à ce moment-ci nous pensons nécessaire de discuter tout ce
régime qui permet à certains d'être
préférés à d'autres et qui, en fait, introduit un
régime de faveur. Ce que nous retenons, c'est que ce régime doit
prévaloir lorsque l'intérêt public est en cause. C'est,
finalement, la seule justification qui nous semble devoir être retenue.
Ça nous amène à vouloir discuter le privilège du
rétenteur. Pourquoi celui-là et pas les autres, en fait? Je
confirme que pour nous, évidemment, lorsque l'intérêt
public est en cause, il doit y avoir maintien de ce régime de faveur,
mais ça nous semble être la seule justification.
À ce stade-ci, concernant les priorités - nous reviendrons
sur la question des hypothèques légales quand nous y serons
arrivés - il nous semblerait peut-être plus prudent de suspendre
les huit articles qui font partie de cette section pour pouvoir examiner
l'ensemble de cette question.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, de ce
côté-ci, on est surpris. Il y a eu rencontre entre les experts et
on a semblé en arriver à la conclusion qu'il y avait, oui,
certaines difficultés encore à aplanir, comme, entre autres,
à l'article 2637 en ce qui regarde le droit de rétention, mais
qu'on ne voyait pas d'autres difficultés particulières.
Vous me pariez de l'article 2641, mais c'est le principe
général: "Les créances prioritaires sont opposables aux
autres créanciers et aux tiers, sans qu'il soit nécessaire de les
publier." C'est la raison d'être de créer des priorités
parce que, par le fait même, vous n'avez pas besoin de publication pour
exercer votre droit de créancier prioritaire. Alors, l'article 2641 est
clair, c'est qu'il n'y en a pas, de publicité; pas besoin que ce soit
publié.
Or, dans ce contexte-là, je ne vois pas pourquoi on serait
obligé de suspendre tous ces articles. Est-ce qu'on ne pourrait pas
s'entendre pour suspendre deux articles, comme on le suggérait, et
pouvoir quand même aborder les autres articles? Sans ça, M. le
Président, on suspend beaucoup d'articles. Je comprends que c'est une
bonne chose, en principe, mais lorsque nos experts et nous ne voyons pas de
difficulté, pourquoi ne pourrions-nous pas continuer avec des articles
qui ne causent pas de difficulté?
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui. M.
le député de Westmount.
M. Holden: Oui. Si on est pour suspendre seulement deux
articles... J'avais une question sur l'article 2639. Si on est pour publier le
montant
qu'un imposable doit au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait du secret
entre l'État et l'imposable? Il me semble que c'est un secret... La vie
privée devrait exister entre l'État et le payeur de taxes. Je ne
vois pas pourquoi on devrait publier le montant dû. Je sais que c'est
pour que le créancier puisse arranger ses affaires, mais quand
même, l'impôt, c'est quelque chose de sacré, il me
semble.
M. Rémillard: Oui, l'impôt, c'est quelque chose de
sacré, M. le Président. Oui, on le sait qu'on paie tous nos
impôts, mais il demeure, M. le Président...
M. Holden: Tôt ou tard. Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...que lorsque l'État n'est pas
payé, il doit donc procéder comme tout autre créancier.
Par conséquent, je pense que si on faisait une situation
spéciale, peut-être que c'est là que ce serait exorbitant
du droit et que ce serait fort criticable. Si l'État a une
créance et qu'il doit faire valoir sa créance, il faut qu'il
suive les règles, que ce soit en matière d'impôt, que ce
soit dans un autre domaine. Il me semble que... Peut-être que le
député de Westmount pourrait expliciter plus sa
pensée.
M. Holden: C'était la question de montant. Je sais que
l'État a un privilège - ça a toujours existé - mais
le montant exact dans une liste publique, ce n'est pas une cause
spécifique. Ça va être un registre public, à tout le
monde, et alors, ça, ça affecte la vie des individus.
M. Rémillard: Oui, ça peut affecter son
crédit aussi. Ça peut affecter la vie des individus, vous avez
parfaitement raison. Mais comme toute autre action qui est prise contre
quelqu'un, je pense que quelque part, même les créanciers doivent
savoir le montant de l'action prise par l'État contre un
débiteur. Je crois que là-dessus, aussi, on doit protéger
les droits des autres créanciers, qui ne sont pas nécessairement
prioritaires, mais qui doivent être informés de procédures
qui pourraient être prises par l'État contre un citoyen qui ne
paierait pas ses impôts, pour prendre l'exemple que vous citez.
Alors, il faut voir ça. D'une part, c'est vrai que vous voyez
dans les journaux que vous êtes poursuivi pour x montant de dollars et
parfois, ce n'est pas très agréable pour l'État parce que
vous n'avez pas payé vos impôts. Mais, d'autre part, aussi, comme
créancier de cette personne-là, vous voyez que cette
personne-là est poursuivie par l'État, qu'elle n'a pas
payé ses impôts, et ça, c'est un droit, aussi, que vous
avez. Il me semble que d'une part, il y a le respect de la vie privée,
oui. L'impôt fait partie, chez nous, dans notre droit, de la vie
privée. En France, par exemple, on affiche publiquement les impôts
payés, il n'y a pas de problème. Nous, là-dessus, on dit
non. On ne dit pas le montant d'impôts qu'on paie. Aux États-Unis
ils déclarent tous les montants d'impôts. Nous, on n'en parle pas
ici. On dit: Ça, c'est sacré. Personne ne parle de ça.
Mais il demeure quand même que c'est une créance publique au nom
de l'intérêt public. Celui qui paie, il n'aura pas de
problème.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: J'espère que ça va bien disposer le
ministre pour le reste de la journée, parce que je vais lui donner
raison. Est-ce que ça lui fait plaisir?
M. Rémillard: Ça me fait plaisir, mais je ne sais
pas ce qui m'attend après.
Mme Harel: En fait, ce qui fait problème dans cette
section, c'est le droit de rétention, le privilège du
rétenteur. C'est donc l'article 2637 qui est suspendu, j'en conviens, et
l'article 2640, qui réfère aussi au droit de rétention.
Alors, on pourrait procéder à l'examen des amendements article
par article. Est-ce qu'il est content?
M. Rémillard: Je suis content, mais je vais vous dire: Ce
n'est pas simplement une question d'être content ou pas content. Ce que
je veux dire simplement c'est que nos experts se sont rencontrés. Le
fonctionnement entre les experts a été exceptionnel. Simplement
à voir le nombre d'amendements qu'on a apportés jusqu'à
présent, la relation entre les experts et tout nous a permis de faire un
travail exceptionnel jusqu'à présent. Donc, simplement, dans la
foulée... Ça ne veut pas dire que les experts doivent
déterminer et décider pour nous. Non. Mais il reste que c'est
important de protéger cette relation privilégiée et
spéciale qui nous permet de faire un si bon travail. Et la
décision qu'on vient de prendre est en parfaite relation avec cet
état d'esprit.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Très bien. Alors, M. le Président, on
pourrait tout de suite examiner les amendements. Donc, à l'article 2636,
je comprends qu'il s'agit d'un amendement surtout de précision. Je pense
que ça nous convient. L'article 2637 est suspendu. Article 2638. La
créance de l'État ne pourra s'exercer que sur les meubles et non
pas sur les immeubles. Je pense que présentement, de toute façon,
c'est la pratique actuelle qui est maintenue.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: C'est ça. Article 2638.1 également.
Article 2639, tel qu'amendé au deuxième alinéa, dois-je
comprendre que c'est de droit nouveau? Ça oblige l'État à
une forme de publicité de son droit. C'est bien le cas?
M. Rémillard: Dans la mesure où ça lui est
demandé, l'État doit donc publiciser.
M. Holden: C'est à ça que je m'oppose.
M. Rémillard: Oui, Je sais. (11 heures)
M. Holden: Qu'il y ait une réclamation, oui, mais dire le
montant...
Mme Harel: Je dois dire que je m'en suis fait beaucoup parier de
cette question-là au congrès de la Chambre des notaires, en fin
de semaine passée. Parce que ça leur apparaissait comme
étant une difficulté d'ordre pratique sérieuse, le fait de
ne pas connaître l'ampleur de la créance de l'État et donc,
d'avoir surtout de la difficulté à la connaître
malgré des efforts, puisque ça suppose parfois plusieurs
démarches.
M. Rémillard: Sous réserve des commentaires qu'a
faits le député de Westmount tout à l'heure, je crois que
c'est un bout de chemin qu'on fait faire à l'État pour
publiciser, donc, le processus, au bénéfice que le travail du
notaire doit faire pour protéger les autres créanciers, informer
les autres créanciers et puis rendre la chose publique, dans la mesure
où vous avez un débiteur citoyen qui ne paie pas ses
créances, qui ne paie pas ses dettes.
Mme Harel: L'État est traité, si vous voulez, sur
un piédestal. Ce n'est pas sur un pied d'égalité, non,
mais je pense qu'on peut convenir...
M. Rémillard: D'une façon prioritaire.
Mme Harel: D'une façon prioritaire, on peut convenir qu'on
lui octroie un régime de faveur puisqu'il n'a pas, finalement, à
publiciser ses créances, mais on trouve un compromis de manière
telle que s'il y a un préavis d'exercice-Ce n'est pas n'Importe qui, de
toute façon, qui peut faire une notification comme celle-là.
C'est quelqu'un qui a déjà Inscrit un préavis d'exercice
de ses droits. À ce moment-là, ça oblige l'État
à faire connaître la nature de la créance, qu'il
détient, à défaut de quoi, de toute façon,
tôt ou tard, le créancier l'apprendra. La question, ce n'est pas
de savoir, finalement, s'il y a un vice dans la protection parce que, tôt
ou tard, le créancier le saura. Mais ce sera peut-être trop tard
par rapport à l'information dont il aurait dû
bénéficier avant de procéder à tout ce
branle-bas.
M. Holden: C'est ça.
Mme Harel: Si le créancier hypothécaire, ou le
créancier, apprend que, finalement, la créance de l'État
est tellement importante qu'elle va précéder sa créance,
il n'entreprendra même pas toutes sortes de démarches.
M. Holden: Ça, je comprends. Seulement, la
publicité va se faire, non seulement avec un individu, ça va
être rendu sur une... Si j'ai bien compris, le registre, ça va
être accessible à tout le monde.
M. Rémillard: Oui.
M. Holden: C'est ça que je trouve un peu trop parce que,
entre le créancier... Moi, j'ai une hypothèque et le
propriétaire doit à l'État, j'aimerais bien savoir
combien. Que je le demande au gouvernement et que le gouvernement me le dise,
ça va. Mais que le gouvernement le mette pour que les journalistes
puissent l'avoir et ensuite qu'on n'ait même pas fait une action ou quoi
que ce soit, là, la vie de l'individu est affectée.
M. Rémillard: Le processus, M. le Président... Je
vois que M. le professeur Frenette veut faire un commentaire. Je voudrais
simplement dire que, voyez-vous, le processus qui est décrit dans 2639,
c'est que c'est le créancier qui procède à une
saisie-exécution. Celui qui est titulaire d'une hypothèque
mobilière a inscrit un préavis d'exercice de ses droits
hypothécaires. Alors, il l'inscrit au registre. Il est un petit peu
normal qu'on prenne le même processus pour que l'État inscrive
aussi au registre officiellement l'information qui peut être aussi utile
à d'autres créanciers. Alors, c'est au registre. Est-ce qu'on
doit garder ça caché ou non, de l'intérêt du respect
de la vie privée?
M. Holden: Je pense que vous m'avez convaincu, M. le
ministre.
M. Rémillard: Oui? M. Holden: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je pense que Me
Frenette désirerait faire un commentaire. Me Frenette.
M. Frenette (François): Je pense qui y a peut-être,
M. le député de Westmount, un argument de plus qui pourrait
être ajouté. C'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas
dire que c'est si caché que ça. Si un créancier poursuit,
que l'État fait valoir sa créance et que la procédure suit
son cours, n'importe qui pourrait aller consulter les archives au palais de
justice pour voir quel a été le montant de la créance
de
l'État contre telle personne dans tel dossier. Alors, l'important
ici, c'est de saisir que la procédure arrive à un moment
où, dans un premier temps, aucune publicité n'était
requise, et, dans un deuxième temps, pour le bénéfice du
créancier qui veut savoir s'il agira pour rien, veut avoir la certitude
de l'importance des montants en jeu. Et, à cette étape-là,
je pense qu'on est rendu à peu près comme ce qui se passe
aujourd'hui.
M. Holden: C'est vrai que c'est une nuance parce que dans une
cause individuelle, c'est rare que le monde va aller consulter un dossier,
à moins d'avoir un intérêt particulier. Mais si c'est un
registre nominal, parce qu'on peut... Mme Harel, je vais regarder, je suis
journaliste et les élections s'en viennent, je veux savoir ce qu'elle
doit, elle. Et ça, c'est... tout est là. Votre vie est là
et...
M. Rémillard: Évidemment, on se souvient de cas
célèbres chez nos voisins du Sud. Peut-être pas
nécessairement suivre cet exemple-là, mais, quand même, les
créances envers l'État doivent être connues, d'une certaine
façon, pour protéger les autres créanciers. Mais je pense
qu'on a réglé le débat à la satisfaction de tout le
monde, M. le député de Westmount?
M. Holden: Oui, oui, j'accepte mais je désapprouve.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur les articles qui suivent, soit 2641 à 2643.1?
Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: À l'article 2642, M. le Président, je
comprends donc que le troisième alinéa est biffé puisque
nous venons de satisfaire cette question-là avec l'amendement introduit
à l'article 2639. C'est ça? Non. Très bien. Je comprends
que c'est plutôt l'amendement qui restreint la créance de
l'État sur les meubles qui, donc, a déjà été
introduit, qui Justifie cet amendement de concordance. C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Donc, l'article 2636 est
adopté tel qu'amendé; l'article 2637 est laissé en
suspens; l'article 2638 est adopté tel qu'amendé; le nouvel
article 2638.1 est adopté tel que proposé; l'article 2639 est
adopté tel qu'amendé; l'article 2640 est laissé en
suspens; l'article 2641 est adopté tel qu'amendé; le nouvel
article 2641.1 est adopté tel que proposé; les articles 2642 et
2643 sont adoptés tels qu'amendés; et enfin, l'article 2643.1, le
nouvel article, est adopté tel que proposé.
Des hypothèques
J'aimerais maintenant vous référer au titre
troisième qui traite des hypothèques et permettez-moi de vous
lire le texte d'introduction. Le livre sixième proposé
procède à un regroupement de toutes les formes de
sûretés réelles, hormis les priorités, sous un
concept unique: celui de l'hypothèque mobilière ou
immobilière. C'est ainsi que, par le véhicule des
différentes modalités, les nantissements de même que les
sûretés dont la constitution est permise en vertu de lois
sectorielles, deviennent des hypothèques. À titre d'exemple, la
cession de biens en stock devient une hypothèque mobilière, la
charge flottante devient une hypothèque ouverte.
Ce regroupement respecte la nature juridique commune de ces conventions
de garantie et procure l'avantage de les soumettre toutes à un
même régime, pour une plus grande cohérence de la
réglementation des exceptions permises au principe général
du gage commun.
Le titre troisième regroupe l'ensemble des règles
constituant le régime juridique des hypothèques, quelle qu'en
soit l'espèce ou l'objet. On y trouve des dispositions applicables tant
à l'hypothèque conventionnelle que légale; c'est le cas du
chapitre premier et des chapitres quatrième et cinquième, et des
règles propres à l'une ou l'autre hypothèque
édictées aux chapitres deuxième et troisième.
J'aimerais appeler les articles contenus au chapitre premier qui traite
des dispositions générales et, en particulier, de la section I,
De la nature de l'hypothèque, soient les articles 2644 à 2647
inclusivement.
Dispositions générales
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Merci, M. le
ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant ces quatre articles?
Mme Harel: Oui, M. le Président. En fait, pas sur ces
quatre articles là, mais c'est sur le principe des hypothèques
légales qui accordent, en fait, un avantage aux créanciers qui
les détiennent sur tous les autres. Alors, Me Cos-sette, tantôt,
nous mentionnait tout ce changement qui est intervenu. Il reste, en fait,
essentiellement, quatre hypothèques légales: celle du
privilège du vendeur impayé, des privilèges de la
construction, du privilège des administrateurs d'une
copropriété pour le recouvrement des frais communs dus et du
rétenteur. Alors, je ne sais pas si le ministre veut que nous puissions
immédiatement lui faire connaître quel est notre point de vue sur
chacun de ces privilèges ou s'il considère que les
légistes et les experts peuvent poursuivre la réflexion.
M. Rémillard: Je ne sais pas quelle méthode serait
la plus efficace. Est-ce qu'on peut étudier, comme on l'a fait
jusqu'à présent, article par article et, lorsqu'on arrivera sur
les articles qui nous posent difficulté, en discuter?
Mme Harel: Oui. À ce moment-là, on pourra
suspendre, par exemple, l'hypothèque du vendeur impayé,
l'hypothèque sans dépossession et poursuivre sur le reste. Parce
que l'hypothèque sans dépossession, c'est l'hypothèque
mobilière.
M. Rémillard: C'est ça. Dès qu'on va arriver
à une difficulté qu'on ne peut pas solutionner, on fera la
même technique. On va suspendre et l'aborder un peu plus tard.
Le Président (M. Lafrance): Alors, d'accord. Merci, M. ie
ministre. Est-ce que, spécifiquement, il y a des commentaires sur ces
quatre articles, 2644, 2645, 2646 et 2647 qui traitent des dispositions
générales?
Mme Harel: C'est des principes généraux qui sont
reconduits. Oois-je comprendre qu'il n'y a pas, en fait, de droit nouveau dans
cette section I?
M. Rémillard: Pas de droit nouveau là-dessus.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 2644,
2645, 2646 et 2647 sont donc adoptés tels quels. J'aimerais maintenant
appeler les trois articles suivants contenus à la section II qui traite
des espèces d'hypothèque, soient les articles 2648, 2649 et 2650.
(11 h 15)
M. Rémillard: M. le Président, il y a un
amendement, c'est la suppression de l'article 2650. Cet amendement vise
à rétablir le droit actuel qui n'impose pas que
l'hypothèque soit ouverte pour qu'elle puisse grever les biens meubles
et immeubles. Alors, en fait, on maintient le droit actuel, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Commentaires? Alors, les articles 2648...
Mme Harel: M. le Président?
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: Me Frenette aurait un commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Me Frenette.
M. Frenette: Peut-être une question d'in- formation
seulement. Le texte qu'on veut supprimer référait tant à
l'hypothèse que l'hypothèque conventionnelle pouvait grever des
droits meubles et immeubles mais référait également
à l'hypothèque ouverte. Est-ce qu'on doit comprendre que
lorsqu'on arrivera dans l'hypothèque ouverte, on aura une
référence au fait que l'hypothèque ouverte ne sera
possible que dans les cas où il y aura meubles et immeubles?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Est-ce que M. le professeur pourrait reposer
sa question?
M. Frenette: Autrement dit, est-ce que la suppression de
l'article 2650, pour maintenir ce qu'on dit avec le droit actuel, implique que
l'hypothèque, même ouverte, n'aura pas besoin de porter à
la fois sur des biens meubles et immeubles? Ou, inversement,
l'hypothèque ouverte sera-t-elle la seule qui pourra porter - ça,
c'est plus important - à la fois sur des meubles et immeubles?
M. Rémillard: Quel est le droit actuel?
M. Frenette: À l'heure actuelle, l'hypothèque
ouverte n'existe pas au sens strict, c'est en vertu de la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations ou par l'acte dit de fiducie. On peut soit
limiter à un immeuble, soit faire porter sur les meubles et immeubles.
Alors, ma question est: Si on fait sauter 2650, c'est pour dire que
l'hypothèque conventionnelle, on n'a pas besoin de le mentionner,
ça porte sur les meubles et immeubles - ça peut porter sur les
deux - mais, quant à l'hypothèque ouverte, la
référence qu'il y avait là, est-ce qu'on la laisse tomber
également? Autrement dit, est-on conscient de l'impact des deux? Je
pense que oui, mais je veux juste en avoir la certitude.
Mme Harel: Ça veut dire... Une hypothèque
conventionnelle... Excusez-moi, allez-y.
M. Rémillard: Moi, il me semble que oui... M. Frenette:
Oui.
M. Rémillard: ...dans la mesure où on confirme le
droit actuel.
M. Frenette: Oui, oui, c'est juste ce que je voulais
entendre.
M. Rémillard: Oui.
M. Holden: Ça n'affecte pas l'acte
d'hypothèque?
M. Rémillard: Absolument pas. Ça va?
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: M. le Président, je posais la question à
Me Frenette, l'hypothèque conventionnelle ouverte, ça va
permettre quoi, exactement, par exemple, ça, en termes d'immeubles? Et
j'aimerais ça avoir la réponse qu'il me faisait parce que je
crois que c'est intéressant d'introduire cette disposition dans le
Code.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Frenette.
M. Frenette: Je pense, en deux mots, que l'hypothèque
ouverte va permettre à quelqu'un qui exploite une entreprise d'obtenir
ou de conférer ou de concéder une hypothèque à son
créancier, mais les effets de cette hypothèque seront
retardés jusqu'au moment où il inscrira un avis suite au
défaut de son débiteur.
Mme Harel: Ça vaut aussi pour ceux qui...
M. Frenette: C'est-à-dire que le projet de Code entrevoit
que ce sera possible, pour une personne qui exploite une entreprise, que cette
entreprise soit incorporée ou non, mais ça ne sera pas ouvert au
commun des mortels. Donc, le simple particulier ne peut pas songer à
conférer une hypothèque dont les effets seraient retardés
quant aux biens, tant présents que futurs, à un défaut et
à l'enregistrement d'un avis que le créancier lui signifierait.
Et si on veut simplifier encore plus, on peut dire que l'hypothèque
ouverte est l'équivalent de l'acte de fiducie actuel avec charge
flottante.
M. Holden: À quoi?
M. Frenette: Est l'équivalent de l'acte de fiducie avec
charge flottante.
M. Rémillard: C'est parce que le député de
Westmount a entendu "flottante", là...
M. Frenette: Flottante, oui.
M. Rémillard: ...et on sait son attachement au transport
maritime.
M. Holden: Ha, ha, ha! J'ai manqué le mot!
M. Frenette: L'acte de fiducie permet le nantissement mobilier
également. C'est que l'acte de fiducie peut contenir une charge fixe et
une charge flottante. L'hypothèque ouverte vise l'hypothèse de la
charge flottante.
M. Rémillard: M. le Président, me permettez-vous de
demander à Mme la sous-ministre Morency de faire quelques commentaires
aussi sur ce sujet.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, Mme la
sous-ministre.
Mme Morency (Lise): Ce n'était pas particulièrement
en rapport avec l'hypothèque ouverte, mais beaucoup plus à la
référence à l'acte de fiducie, parce qu'on introduit
finalement, dans le Code civil, les pouvoirs spéciaux qu'avaient les
corporations en vertu de la Loi sur les pouvoirs spéciaux, qui
étaient d'hypothéquer tant les biens meubles qu'immeubles, et,
également, des biens qui n'étaient pas encore
spécifiés mais qui pouvaient l'être par la suite. Donc, ce
qu'on appelle maintenant l'hypothèque ouverte.
Et, avec les propositions qui sont au Code, on ouvre cette
possibilité-là maintenant non seulement aux corporations -
personnes morales - mais également aux individus qui font entreprise,
qui exercent une entreprise. Alors, c'est un élargissement des
règles qui sont actuellement réservées à des
corporations, en vertu de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des
corporations et des compagnies.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la sous-ministre.
Est-ce qu'il y a des membres qui aimeraient apporter des commentaires
additionnels sur ces articles 2648 et 2649? Sinon, les articles 2648 et 2649
sont adoptés tels quels. Et l'article 2650 est supprimé.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
III qui traite De l'objet et de l'étendue de l'hypothèque, soient
les articles 2651 à 2664 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous
suspendrions trois articles: l'article 2653, l'article 2658 et l'article 2662.
Et il y aurait huit amendements à cette section III.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
que quelqu'un est en mesure de nous proposer ces huit amendements?
M. Rémillard: Si vous me permettez, M. le
Président, Je vais vous les proposer et vous en disposerez.
L'article 2654 est remplacé par le suivant: "L'hypothèque
constituée sur la nue-propriété ne s'étend pas
à la pleine propriété lors de l'extinction du
démembrement du droit de propriété."
M. le Président, cet amendement est de concordance avec la
règle de la spécialité de l'hypothèque.
L'hypothèque ayant été constituée sur la
nue-propriété, l'étendre à la pleine
propriété lors de l'extinction du démembrement accorderait
au créancier des droits sur un bien qui ne faisait pas, à
l'origine, l'objet de l'hypothèque. En raison de cet amendement,
l'article 2654 se lirait comme suit: "L'hypothèque constituée sur
la nue-pro-
priété ne s'étend pas à la pleine
propriété lors de l'extinction du démembrement du droit de
propriété."
L'article 2656 est modifié par le remplacement des mots "ou
s'incorpore au bien" par les mots "au bien par accession". M. le
Président, l'amendement vise à préciser que
l'hypothèque ne s'étend qu'à ce qui s'unit au bien
hypothéqué par accession, comme c'est le cas en droit actuel. En
raison de cet amendement, l'article 2656 se lirait comme suit:
"L'hypothèque s'étend à tout ce qui s'unit au bien par
accession."
Alors, je répète la lecture que j'ai faite de l'article
2656 amendé: "L'hypothèque s'étend à tout ce qui
s'unit au bien par accession."
Le projet est modifié par l'insertion, avant l'article 2657, du
suivant: "2656.1 Les meubles, grevés d'hypothèque, qui sont,
à demeure, matériellement attachés ou réunis
à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être
incorporés, sont considérés, pour l'exécution de
l'hypothèque, conserver leur nature mobilière tant que dure
l'hypothèque."
Cet amendement est de concordance avec celui proposé sous
l'article 902. Il vise à permettre que certains meubles
considérés immeubles puissent conserver leur nature
mobilière, tant qu'ils sont grevés d'hypothèque, pour
l'exécution de celle-ci. En raison de cet amendement, l'article 2656.1
se lirait comme suit: "Les meubles, grevés d'hypothèque, qui
sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis
à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être
incorporés, sont considérés, pour l'exécution de
l'hypothèque, conserver leur nature mobilière tant que dure
l'hypothèque."
L'article 2658 est modifié par: 1° le remplacement du premier
alinéa par le suivant: "L'hypothèque qui grève un bien
individualisé, aliéné dans le cours des activités
de l'entreprise, subsiste et est reportée sur tout bien de même
nature qui le remplace"; 2° par le remplacement, dans les deux
premières lignes du second alinéa, du membre de phrase "Si aucun
bien nouveau ne remplace le bien grevé et que celui-ci a
été aliéné dans le cours des activités de
l'entreprise" par les mots "Si aucun bien ne remplace le bien
aliéné".
M. le Président, ces amendements visent à mieux articuler
les règles qui aménagent le droit de suite de l'hypothèque
mobilière. Lorsqu'une hypothèque grève une
universalité de biens, ce fait suffit à conclure qu'elle
grève aussi les biens de même nature qui viennent remplacer ceux
initialement grevés, ceci en raison de la fonglbPité des biens
entre eux. Une disposition législative n'est pas nécessaire
à cet effet.
Par contre, les biens individualisés n'étant pas fongibles
entre eux, il est nécessaire de prévoir expressément le
report de l'hypothèque sur les biens de remplacement. Quant au report
sur le prix de l'aliénation, il doit être permis dès lors
qu'un bien individualisé est aliéné dans le cours des
activités de l'entreprise sans qu'un bien nouveau ne le remplace. En
raison de ces amendements, l'article 2658 se lirait comme suit:
"L'hypothèque qui grève un bien individualisé,
aliéné dans le cours des activités de l'entreprise,
subsiste et est reportée sur tout bien de même nature qui le
remplace. "Si aucun bien nouveau ne remplace le bien aliéné,
l'hypothèque ne subsiste et n'est reportée que sur les sommes
d'argent provenant de l'aliénation, pourvu que celles-ci puissent
être identifiées."
L'amendement que je viens de lire, M. le Président, concerne un
article suspendu, mais je voulais quand même le déposer
auprès de cette commission.
L'article 2659 est modifié par l'ajout, dans la deuxième
ligne, après le mot "débiteur", des mots "ou le constituant". Cet
amendement apporte une correction nécessaire. Le débiteur de
l'obligation peut ne pas être le constituant de l'hypothèque. Or,
c'est bien le constituant de l'hypothèque, qu'il soit ou non le
débiteur, qui doit remplacer les biens hypothéqués pour
que l'hypothèque qu'il a consentie survive. En raison de cet amendement,
l'article 2659 se lirait comme suit: "L'hypothèque qui grève une
universalité de biens subsiste, malgré la perte des biens
hypothéqués, lorsque le débiteur ou le constituant les
remplace dans un délai qui, eu égard à la quantité
et à la nature de ces biens, revêt un caractère
raisonnable."
L'article 2661 est modifié par: f l'ajout, à la fin du
premier alinéa, des mots ", si son inscription est renouvelée sur
les actions ou les autres valeurs reçues ou émises";
2e la suppression, dans les deuxième, troisième et
quatrième lignes du second alinéa, de tout ce qui suit le mot
"hypothèque".
M. le Président, ces amendements visent à exiger le
renouvellement de l'hypothèque, par analogie à la règle de
l'article 2938, et à laisser à la convention des parties le soin
de déterminer qui peut procéder aux formalités requises
pour compléter l'opération, d'autant plus que la convention
devrait prévoir, de toute manière, que le débiteur doit
aviser le créancier des avis qu'il reçoit de la corporation
émettrice; cette dernière étant, le plus souvent,
étrangère à la convention d'hypothèque. En raison
de ces amendements, l'article 2661 se lirait comme suit: (11 h 30)
"L'hypothèque sur des actions du capital-actions d'une personne morale
subsiste sur les actions ou autres valeurs mobilières reçues ou
émises lors de l'achat, du rachat, de la conversion ou de l'annulation,
ou d'une autre transformation des actions hypothéquées, si son
inscription est renouvelée sur les actions ou les autres valeurs
reçues ou émises.
"Le créancier ne peut s'opposer à ces transformations en
raison de son hypothèque."
M. le Président, l'article 2663 est modifié par l'ajout,
dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot
"déclaratif' des mots "ou attributif'. Cet amendement est de concordance
avec celui proposé à l'article 1035. En raison de cet amendement,
l'article 2663 se lirait comme suit: "L'hypothèque sur une partie
indivise d'un bien subsiste si, par le partage ou par un autre acte
déclaratif ou attributif de propriété, le constituant ou
son ayant cause conserve des droits sur quelque partie de ce bien, sous
réserve des dispositions du livre Des successions. "Si le constituant ne
conserve aucun droit sur le bien, l'hypothèque subsiste
néanmoins, mais elle est reportée, selon son rang, sur le prix de
la cession qui revient au constituant, sur le paiement résultant de
l'exercice d'un droit de retrait ou d'un pacte de préférence, ou
sur la soulte payable au constituant."
M. le Président, le projet est modifié par la suppression
de l'article 2664. Cet amendement est de concordance avec d'autres amendements
apportés et qui font en sorte qu'il n'existe plus, au projet, de
situation où la disposition trouverait application. Voilà, M. le
Président.
Mme Harel: L'article 2664.1. Le point 1.
M. Rémillard: Ah, excusez-moi. Est-ce que j'aurais
oublié un amendement?
Le Président (M. Lafrance): Vous aviez mentionné
huit amendements, vous en avez huit de lus. Alors, il y en a un
neuvième.
M. Rémillard: Excusez-moi, M. le Président. De
fait, je voudrais aussi présenter un amendement qui serait à
l'effet de modifier le projet par l'insertion, avant l'article 2665, du
suivant: "2664.1 Lorsqu'il y a lieu à distribution ou à
collocation entre plusieurs créanciers hypothécaires, celui dont
la créance est indéterminée ou non liquidée, ou
suspendue par une condition, est colloque suivant son rang, sujet cependant aux
conditions prescrites au Code de procédure civile."
M. le Président, cet amendement est de concordance avec ceux
proposés sous l'article 2643. La règle de ce dernier article, en
ce qui concerne les créances hypothécaires, est
déplacée ici afin d'être énoncée au titre Des
hypothèques et non à celui Des priorités. Le second
alinéa de l'article 2643 n'est pas repris puisque la règle qui
l'énonçait est prévue à l'article 718 du Code de
procédure civile. En raison de cet amendement, l'article 2664.1 se
lirait comme suit: "Lorsqu'il y a lieu à distribution ou à
col-location entre plusieurs créanciers hypothécaires, celui dont
la créance est indéterminée ou non liquidée, ou
suspendue par une condition, est colloque suivant son rang, sujet cependant aux
conditions prescrites au Code de procédure civile."
Le Président (M. Lafrance): Alors merci, M. le
ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, il semble
qu'il y a une erreur. J'ai présenté cet amendement en disant que
le projet est modifié par l'insertion, avant l'article 2665, du suivant,
alors que j'aurais dû lire que le projet est modifié par
l'insertion, après l'article 2664, du suivant. Alors, c'est pour
ça, M. le Président, que je n'ai pas présenté cet
amendement. C'est une petite erreur technique.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires concernant ces articles contenus à la section
III? Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. À l'exception
des corrections visant à bonifier le texte, je pense qu'il faut profiter
de l'occasion pour mentionner que, sur le plan de la nouveauté, on a
quelque chose d'intéressant à l'article 2658. On sait que
l'article est suspendu, mais le même principe est repris au
deuxième alinéa de 2663. C'est le fait que l'hypothèque
puisse être reportée de la sorte sur d'autres biens ou sur des
sommes. Je pense que la nouveauté fait peut-être un peu violence
à quelque chose qui a toujours été reconnu, mais, en
même temps, couvre quelque chose qui paraissait parfois
inéquitable. Alors, cette nouveauté, je pense, sera
appréciée par la plupart des juristes...
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Frenette.
M. Frenette: ...notamment parce qu'il reproduit un arrêt,
entre autres.
Le Président (M. Lafrance): Oui. M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, c'est qu'on avait
suspendu 2658 mais je me demande si, de fait, parce qu'on a suspendu 2662, on
va régler le problème. La Chambre des notaires nous a fait des
commentaires sur 2662 que nous voulons pouvoir analyser, mais je me demande
s'il est toujours opportun de suspendre 2658, ou si on ne pourrait pas adopter
2658 comme tel, étant donné, comme vient de la dire le professeur
Frenette, qu'on apporte encore plus de justice, d'équité dans le
contexte couvert par 2658.
Mme Harel: Oui. M. Rémillard: Ça va?
Le Président (M. Lafrance): II y a consentement?
D'accord.
M. Rémillard: Alors donc, 2658 serait accepté, M.
le Président, et 2662 demeure suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 2651 et 2652 sont donc
adoptés tels quels. L'article 2653 demeure en suspens. L'article 2654
est adopté tel qu'amendé. L'article 2655 est adopté tel
quel. L'article 2656 est adopté tel qu'amendé. Le nouvel article
2656.1 est adopté tel que proposé. L'article 2657 est
adopté tel quel. L'article 2658 est adopté tel qu'amendé,
de même que l'article 2659 tel qu'amendé. L'article 2660 est
adopté tel quel. L'article 2661 est adopté tel qu'amendé.
L'article 2662 est laissé en suspens. L'article 2663 est adopté
tel qu'amendé. L'article 2664 est supprimé et le nouvel article
2664.1 est adopté tel que proposé.
J'aimerais maintenant, à ce stade-ci, proposer peut-être de
suspendre pour cinq minutes pour une cause humanitaire, en vous rappelant qu'il
nous reste moins d'une heure. Alors j'apprécierais, si on pouvait
revenir dès que possible. Je suspends les travaux pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 37)
(Reprise à 11 h 51)
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Si vous voulez
prendre place, s'il vous plaît, nous allons reprendre. Nous en
étions donc au chapitre deuxième qui traite de
l'hypothèque conventionnelle. J'aimerais peut-être demander
à Mme la députée de Kamouraska-Témiscouata de bien
vouloir nous lire le texte d'introduction à ce chapitre
deuxième.
De l'hypothèque conventionnelle
Mme Dionne: Oui, M. le Président. Chapitre
deuxième, De l'hypothèque conventionnelle, les articles 2665
à 2706. Ce deuxième chapitre précise les règles
propres à l'hypothèque conventionnelle. Il contient autant de
dispositions issues du droit actuel, c'est-à-dire du Code civil, de
certaines lois sectorielles et de la jurisprudence, que de règles
nouvelles rendues nécessaires par l'introduction de l'hypothèque
mobilière, par le regroupement de toutes les sûretés
réelles sous le concept unique d'hypothèque, ou visant à
mieux adapter le régime juridique des sûretés
réelles à la pratique des entreprises.
Ainsi, la section I traite du constituant de l'hypothèque. Outre
les règles du Code actuel étendues à l'hypothèque
mobilière et celles issues de la Loi sur les cessions de biens en stock,
cette section contient quelques règles nouvelles: l'introduction du
concept d'entreprise, l'abolition de certaines des restrictions actuelles
à la constitution des divers nantissements, les restrictions à la
constitution d'une hypothèque sur une universalité de biens et
à celle de l'hypothèque sur un bien représenté par
un connaissement.
De même, la deuxième section, consacrée à
l'obligation garantie par l'hypothèque, reprend des règles du
droit actuel, mais édicté des règles nouvelles concernant
l'ouverture de crédit, l'hypothèque consentie pour une somme
indéterminée et le taux d'Intérêt variable.
La section III, énonçant les règles applicables
à l'hypothèque immobilière, reprend des règles de
droit actuel, issues du Code ou dégagées par la pratique.
La section IV, consacrée à l'hypothèque
mobilière, édicté de nombreuses règles nouvelles.
Ainsi, elle prévoit la possibilité de constituer une
hypothèque sur des biens considérés meubles par
anticipation. Elle prévoit également des règles distinctes
selon que l'hypothèque est constituée avec ou sans
dépossession du meuble.
Enfin, la section V introduit, au Code civil, une sûreté
réelle actuellement régie par la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations, permettant ainsi de regrouper au Code
l'ensemble des règles constituant le droit des sûretés.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Alors, j'aimerais donc appeler les articles contenus
à la section I de ce chapitre deuxième, soient les articles qui
traitent du constituant de l'hypothèque, les articles 2665 à 2670
inclusivement.
M. Rémillard: II y a quatre amendements, M. le
Président. Tout d'abord, l'article 2667 est modifié par: 1°
le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des
mots "Seule la personne" par les mots "Seule la personne ou le fiduciaire";
2° la suppression, dans les première, deuxième et
troisième lignes du premier alinéa, des mots ", que l'entreprise
ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non
à caractère commercial,"; 3° le remplacement, dans la
première ligne du second alinéa, du mot "Elle" par le mot
"II".
M. le Président, ces amendements assurent la concordance avec la
définition de l'entreprise ajoutée au livre cinquième. Ifs
permettent également au fiduciaire qui exploite une entreprise de
consentir une hypothèque sur une universalité de biens. En effet,
le critère est bien celui d'exploitation d'une entreprise, peu Importe
que l'exploitant soit ou non un fiduciaire. Or, comme le fiduciaire n'est pas
une "personne", l'article 2667 ne le visait pas. En raison de ces amendements,
l'article 2667 se lirait comme suit:
"Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut
consentir une hypothèque sur une universalité de biens, meubles
ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels. "Il
peut, ainsi, hypothéquer les animaux, l'outillage ou le matériel
d'équipement professionnel, les créances et comptes-clients, les
brevets, les marques de commerce, ou encore les meubles corporels qui font
partie de l'actif de l'une ou l'autre de ses entreprises et qui sont
détenus afin d'être vendus, loués ou traités dans le
processus de fabrication ou de transformation d'un bien destiné à
la vente, à la location ou à la prestation de services."
L'article 2668 est modifié par: 1° la suppression, dans la
deuxième ligne, du mot "corporel"; 2° la suppression, dans la
dernière ligne, des mots "ou autre titre négociable".
M. le Président, ces amendements visent à restreindre la
portée de la règle à l'hypothèque sur des meubles
représentés par connaissement. Ainsi, il sera permis à une
personne qui n'exploite pas d'entreprise, de consentir une hypothèque
sur un titre négociable. En raison de ces amendements, l'article 2668 se
lirait comme suit: "Seule la personne qui exploite une entreprise peut
consentir une hypothèque sur un meuble représenté par un
connaissement."
L'article 2669 est modifié par: 1° le remplacement, dans la
première ligne, des mots "Seul le fiduciaire ou la personne" par les
mots "Seule la personne ou le fiduciaire"; 2° la suppression, dans les
deuxième et troisième lignes, des mots "du patrimoine fiduciaire
ou sur ceux".
M. le Président, ces amendements visent à préciser
que la condition à la constitution d'une hypothèque ouverte est
l'exploitation d'une entreprise, que l'exploitant de l'entreprise soit un
fiduciaire ou non. Ils assurent également la concordance avec l'article
2667. En raison de ces amendements, l'article 2669 se lirait comme suit: "Seule
la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une
hypothèque ouverte sur les biens de l'entreprise."
M. le Président, le projet est modifié par la suppression
de l'article 2670. Cet amendement vise à rétablir la règle
du droit actuel, reprise à l'article 2445, qui suffit à
établir la règle de i'inopposabilité de
l'hypothèque aux bénéficiaires irrévocables.
Après l'analyse, il ne semble pas, en effet, que l'hypothèque de
droits résultant d'un contrat d'assurance sur la vie, soit susceptible
de préjudicier aux droits des bénéficiaires
irrévocables à qui elle sera inopposable s'ils vivent toujours au
décès de l'assuré.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur les articles contenus à cette section I,
soient les articles 2665 à 2670 inclusivement, incluant les amendements
tels que proposés? Oui, Me Frenet-te.
M. Frenette: Je pense que la section I, avec les articles et les
amendements apportés, ne présente rien de nouveau si ce n'est
l'extension de certaines dispositions ou de certains avantages qu'on pouvait
retrouver dans la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations. Alors
il semble que ce soit très acceptable.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Peut-être juste une petite coquille au niveau de
l'amendement proposé à l'article 2668, deuxième
alinéa: la suppression, dans la dernière ligne, des mots "ou
autre titre négociable". On aurait dû lire "ou un autre titre
négociable".
M. Rémillard: M. le Président, fidèle
à son habitude, Mme la députée de Terrebonne a mis le
doigt sur une petite faute qui a son importance. Alors, on la remercie.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc l'article... Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve. (12 heures)
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président. À
2670, l'amendement est à l'effet de supprimer l'article 2670 pour
établir le droit actuel. C'est bien le cas? En fait, j'espérais
pouvoir retenir l'attention du député de Westmount sur cette
question parce qu'il me parlait, avant l'ouverture de nos travaux, justement,
de la possibilité d'hypothéquer un droit résultant d'un
contrat d'assurance-vie. J'imagine qu'il s'agit de la valeur de rachat, en
fait, de sa police d'assurance-vie. On le voit, le droit actuel prévoit
que ça ne peut se faire si c'est pour préjudicier aux personnes
qui ont des droits irrévocables. Ça le restera, le droit actuel
sera donc maintenu.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, la Chambre des
notaires nous a fait valoir ses commentaires à ce sujet-là. Il
nous est apparu qu'il valait mieux maintenir le droit actuel.
Mme Harel: Le droit actuel permet donc d'hypothéquer la
valeur de rachat de sa police d'assurance - c'est bien le cas? - ou de l'offrir
en garantie. En fait, c'est à ça que ça sert dans la
mesure où il n'y a pas, finalement, de personnes qui sont
désignées comme bénéficiaires
irrévocables.
M. Rémillard: C'est ça. Actuellement, une
assurance-vie peut être hypothéquée sans le
consentement du bénéficiaire irrévocable, mais elle
ne vaut que si ce bénéficiaire décède en premier.
Alors, selon la Chambre des notaires, une telle hypothèque ne cause
aucun préjudice aux droits des bénéficiaires
irrévocables. C'est dans ce contexte-là que nous maintenons le
droit existant.
Mme Harel: Oui, mais on n'a pas vu, d'autre part, à
l'ouverture de nos travaux, la possible révocation de
l'irrévocabilité? Je me rappelle une intervention du notaire
Cossette sur cette question. Est-ce qu'on n'a pas introduit la
révocabilité de l'irrévocabilité?
M. Rémillard: Attendez... Dans quel domaine? J'essaie de
me souvenir. Je crois que c'était en fonction de la donation.
C'était en matière de donation. Mais l'assurance?
Évidemment, on va venir à parler des assurances incessamment.
Mais, en matière de donation, on avait eu une discussion - si ma
mémoire est bonne - sur les dons et on avait parlé de cette
notion. On avait dit que rien n'était irrévocable.
Mme Harel: Ça ne serait qu'en matière de
donation.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: D'accord. Bon, on voit que vous avez bien suivi...
M. Rémillard: Alors, je crois comprendre que c'est un
petit test pour voir mon aptitude à suivre les débats. Ah bon bon
bon!
Mme Harel: Allons-nous avoir un petit examen à passer
à la fin de notre commission parlementaire?
M. Rémillard: Si c'est dans cet objectif-là, je
suis bien d'accord avec vous pour que vous me fassiez passer quelques tests de
temps en temps.
Mme Harel: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires...
Mme Harel: Du moment que c'est moi qui les fais passer, que je
n'ai pas, mol, à les passer. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Les articles...
M. Rémillard: On pourrait se faire passer des tests
mutuellement, M. le Préskient, pour ensuite démontrer notre bonne
connaissance du Code.
Mme Harel: II est plus facile de comprendre que d'expliquer.
Le Président (M. Lafrance): Parfois, oui. Alors, les
articles 2665 et 2666 sont donc adoptés tels quels. Les articles 2667,
2668 et 2669 sont adoptés tels qu'amendés. L'article 2670 est
supprimé. J'aimerais appeler les articles contenus à la section
il qui traite de l'obligation garantie par hypothèque, soient les
articles 2671 à 2677 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, il y aurait trois
articles de suspendus: 2673, 2674 et 2675. Nous sommes toujours à
discuter de toutes les implications de ces articles. Il faut continuer un petit
peu fa discussion.
Il y aurait deux amendements. L'article 2672 est modifié par la
suppression, au deuxième alinéa, de tout ce qui suit le mot
"emprunt". Cet amendement vise à éliminer une confusion possible.
La règle du second alinéa de l'article est descriptive et non
attributive du pouvoir d'émettre ou non des titres d'emprunt. En raison
de cet amendement, l'article 2672 se lirait comme suit: "L'hypothèque
constituée pour garantir le paiement d'une somme d'argent est valable,
encore qu'au moment de sa constitution le débiteur n'ait pas reçu
ou n'ait reçu que partiellement la prestation en raison de laquelle il
s'est obligé. "Cette règle s'applique, notamment, en
matière d'ouverture de crédit ou d'émission d'obligations
et autres titres d'emprunt."
L'article 2676 est modifié par le remplacement, dans la
deuxième ligne, des mots "a prêtées" par les mots "s'est
engagé à prêter". Cet amendement est de concordance avec le
caractère réel du contrat de prêt. Puisque ce contrat se
forme par la remise de la chose prêtée et que la règle de
l'article 2676 peut trouver application alors même que le
créancier n'a versé aucune somme, il est plus exact de viser ici
l'engagement de prêter. En raison de cet amendement, l'article 2676 se
lirait comme suit: "Si le créancier refuse de remettre les sommes
d'argent qu'il s'est engagé à prêter et en garantie
desquelles il détient une hypothèque, le débiteur ou le
constituant peut obtenir, aux frais du créancier, la réduction ou
la radiation de l'hypothèque, sur paiement, en ce dernier cas, des
seules sommes alors dues."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'y y a des membres qui aimeraient apporter des commentaires sur ces
articles contenus à la section II? i Mme Harel: M. le
Président, je crois comprendre qu'aux articles 2672 et 2676, il s'agit
de droit nouveau, et que ces articles reprennent i des propositions de
l'Office. Est-ce que juste-
ment, les commentaires qui vont accompagner ces articles, donc, vont
être déposés au moment où le projet de loi va en
être rendu à sa troisième lecture? C'est ça qu'il
faut comprendre? Par exemple, je regarde le commentaire à l'article
2676, où on donne l'exemple d'un créancier hypothécaire
qui détient une hypothèque d'un montant de 50 000 $. Est-ce qu'un
commentaire comme celui-ci avec un exemple accompagnera aussi le projet de
loi?
M. Rémillard: C'est l'objectif pour qu'on puisse vraiment
illustrer, le plus éloquemment possible, la signification et la
portée de l'article. Le plus souvent on pourra mettre des exemples, le
plus souvent on va le faire. Évidemment, ce n'est pas toujours facile,
et c'est aussi un petit peu dangereux. Il faut faire attention là, il
faut être bien certain de l'exemple qu'on donne. Donc, on ne peut pas
aller avec des exemples dans tous les articles. Mais, en particulier, cet
article 2676, c'est intéressant de pouvoir l'illustrer par un
exemple.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Fre-nette.
M. Frenette: Bien qu'il y ait des aspects de droit nouveau dans
l'article 2676, il faudrait tout de même tenir compte du fait qu'il
serait possible qu'un créancier demande à son débiteur de
lui donner une garantie jusqu'à concurrence d'une somme
déterminée, même s'il est certain que le montant
indiqué ne sera jamais atteint en termes de déboursé.
Alors, il ne faudrait pas interpréter l'article comme permettant, dans
ces circonstances-là, au débiteur de demander une
réduction.
M. Rémillard: Mais, est-ce que l'article peut être
interprété en ce sens-là?
M. Frenette: Je pense que dans la mesure où la convention
des parties est claire à cet effet-là, non.
M. Rémillard: Non.
Mme Harel: Je reviens toujours avec l'exemple d'une personne qui
se présente dans une institution financière pour obtenir une
hypothèque, de manière à pouvoir acheter un immeuble qui a
besoin de rénovations. À ce moment-là, elle demande un
prêt hypothécaire qui est supérieur, par exemple, au
montant de l'achat de l'immeuble. Une fois que le créancier a fourni le
montant de l'achat de l'immeuble chez le notaire, s'il cesse, par exemple, de
fournir les sommes nécessaires pour la rénovation de l'Immeuble,
à ce moment-là, l'emprunteur pourrait obtenir la réduction
de l'hypothèque aux frais de son créancier? C'est ça qu'il
faut comprendre?
M. Rémillard: Là, je ne voudrais m'aven-turer.
Attendez une minute. Je ne voudrais pas vous faire recommencer non plus. Alors,
est-ce que quelqu'un peut apporter une réponse? Oui, peut-être que
Mme la sous-ministre...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: ...va vous apporter des commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Mme la
sous-ministre.
Mme Morency: Simplement dire que si le créancier
réduit le prêt en raison d'une clause qui prévoit la
réduction du prêt, dans ces circonstances-là,
évidemment, l'article en question ne recevra pas application parce que
c'est en vertu d'une clause conventionnelle. C'est lorsque le créancier
doit débourser les sommes qu'il s'était engagé à
prêter, et qu'il n'y a pas de motif pour lequel il peut cesser de
débourser - il peut interrompre le déboursé - que
là, il y aura un recours. Mais, très souvent, dans des actes
d'obligation hypothécaire, il y a beaucoup de causes qui peuvent
permettre à un créancier de refuser d'aller de l'avant dans le
déboursé du prêt, qui tiennent à un défaut ou
des défauts de l'emprunteur. Alors, il faut distinguer entre ce qui est
prévu dans l'acte d'obligation lui-même qui peut permettre au
créancier de refuser de continuer le déboursé, donc
conventionnel, et un refus sans motif du créancier de prêter ce
qu'il s'était engagé à prêter.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la sous-ministre.
S'il n'y pas d'autres commentaires, donc...
Mme Harel: Êtes-vous notaire? Mme Morency: Non.
Le Président (M. Lafrance): ...l'article 2671 est
adopté tel quel. L'article 2672 est adopté tel qu'amendé.
Les articles 2673, 2674 et 2675 sont laissés en suspens. L'article 2676
est adopté tel qu'amendé. L'article 2677 est adopté tel
quel. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
III qui traite de l'hypothèque immobilière, soient les articles
2678, 2679 et 2680.
M. Rémillard: Oui, à 2680, M. le Président,
il faut suspendre parce que nous sommes toujours en discussion sur ses impacts
et sa signification. Alors, pour plus de sécurité, on va
suspendre. Cependant, si vous me le permettez, je déposerais quand
même l'amendement. La proposition d'amendement serait la suivante.
L'article 2680 est remplacé par le suivant: "Sont
considérées immobilières l'hypothèque
des loyers, présents et à venir, que produit un immeuble,
et celle des indemnités versées en vertu des contrats d'assurance
qui couvrent ces loyers. "Ces hypothèques sont publiées au
registre foncier. "
M. le Président, cet amendement vise à clarifier la
règle et à assurer la concordance avec l'article 2482 selon
lequel les indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance de dommages
sont attribuées aux créanciers hypothécaires moyennant une
simple dénonciation et justification. Une stipulation a l'acte
d'hypothèque n'est donc pas nécessaire à cette fin. Il
apporte également une modification d'ordre technique en n'exigeant
l'inscription qu'au registre foncier, évitant ainsi les coûts
supplémentaires qu'imposerait l'inscription additionnelle au registre
des droits personnels et réels mobiliers. En raison de cet amendement,
l'article 2680 se lirait comme suit: "Sont considérées
immobilières l'hypothèque des loyers, présents et à
venir, que produit un immeuble, et celle des indemnités versées
en vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces loyers. "Ces
hypothèques sont publiées au registre foncier"
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles contenus à la section III?
Donc, les articles 2678 et 2679 sont adoptés tels quels. L'article 2680
est laissé en suspens, tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
IV qui traite de l'hypothèque mobilière et, en particulier, qui
touche les questions des dispositions particulières à
l'hypothèque mobilière sans dépossession. J'appelle donc
les articles 2681 à 2684 inclusivement. (12 h 15)
De l'hypothèque mobilière
M. Rémillard: M. le Président, nous aimerions
suspendre 2684. Cependant, avec votre permission, j'aimerais déposer
l'amendement suggéré. Nous aurions trois autres amendements aussi
à proposer.
Tout d'abord, l'article 2682 est modifié par l'ajout,
après les mots "qui en est l'objet", des mots ", ou, s'il s'agit d'une
universalité de meubles, l'indication de la nature de cette
universalité. " M. le Président, cet amendement vise à
intégrer à l'article 2682 une règle qui se trouvait
à l'article 2934. L'indication de la nature d'une universalité de
meubles concerne la constitution de l'hypothèque, non son rang. En
raison de cet amendement, l'article 2682 se lirait comme suit: "L'acte
constitutif d'une hypothèque mobilière doit contenir une
description suffisante du bien qui en est l'objet, ou, s'il s'agit d'une
universalité de meubles, l'indication de la nature de cette
universalité. "
L'article 2683 est modifié par: 1° la suppression, dans les
quatrième et cinquième lignes, des mots "pourvu qu'au
préalable l'hypothèque ait été inscrite contre
l'immeuble"; 2° le remplacement de la dernière phrase par la
suivante: "Cependant, elle prend rang à compter de son inscription au
registre des droits personnels et réels mobiliers. "
M. le Président, ces amendements visent à n'exiger
l'inscription de l'hypothèque qu'au registre mobilier. En effet,
l'hypothèque n'ayant d'effet que lorsque des biens deviennent des
meubles, donc, alors que l'hypothèque immoblière ne les
grève plus, il n'y a pas d'intérêt à informer le
créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble, puisque ses
droits ne sont pas affectés. Ils opèrent également la
concordance terminologique avec le livre De la publicité des droits. En
raison de ces amendements, l'article 2683 se lirait comme suit:
"L'hypothèque mobilière grevant les fruits et les produits du
sol, ainsi que les matériaux ou d'autres choses qui font partie
intégrante d'un immeuble, prend effet au moment où ceux-ci
deviennent des meubles ayant une entité distincte. Cependant, elle prend
rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et
réels mobiliers. "
Le projet est modifié par l'insertion, dans la sous-section 1,
après l'article 2683, du suivant: "2683. 1 L'hypothèque
mobilière qui grève des biens représentés par un
connaissement ou un autre titre négociable ou qui grève des
créances est opposable aux créanciers du constituant depuis le
moment où le créancier a exécuté sa prestation, si
elle est inscrite dans les dix jours qui suivent. "
M. le Président, cet amendement vise à prévoir,
à la section concernant l'hypothèque mobilière sans
dépossession, une disposition au même effet que celle de l'article
2691, puisque l'hypothèque sur des créances peut aussi être
publiée par inscription lorsqu'elle est constituée sans
dépossession. En raison de cet amendement, l'article 2683. 1 se lirait
comme suit: "L'hypothèque mobilière qui grève des biens
représentés par un connaissement ou un autre titre
négociable ou qui grève des créances est opposable aux
créanciers du constituant depuis le moment où le créancier
a exécuté sa prestation, si elle est inscrite dans les dix jours
qui suivent. "
M. le Président, l'article 2684 est modifié par: 1°
l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, entre les
mots "droits" et "réels", des mots "personnels et"; 2° l'ajout, dans
la première ligne du dernier alinéa, entre le mot
"débiteur" et la virgule ", '
des mots "ou du constituant"; 3° l'ajout, dans la première
ligne du dernier alinéa, entre la virgule "," et le mot "celui", des
mots "de même que"; 4° le remplacement, au dernier alinéa, du
mot "fournir" par le mot "contenir".
M. le Président, ces amendements sont de concordance avec le
livre De la publicité et visent à prévoir que l'avis doit
indiquer le nom du constituant lorsque ce dernier n'est pas le débiteur.
En raison de ces amendements, l'article 2684 se lirait comme suit: "Le
créancier qui a inscrit son hypothèque conserve son droit de
suite sur le bien meuble aliéné en dehors des activités
d'une entreprise, par la production au registre des droits personnels et
réels mobiliers, sous le nom de l'acquéreur, d'un avis de
conservation de l'hypothèque. "Cet avis doit être inscrit dans les
quinze jours qui suivent le moment où le créancier a
été informé, par écrit, du transfert du bien et du
nom de l'acquéreur ou le moment où il a consenti par écrit
à ce transfert; dans le même délai, le créancier
transmet une copie de l'avis à l'acquéreur. "L'avis doit indiquer
le nom du débiteur ou du constituant, de même que celui de
l'acquéreur et contenir une description du bien."
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, vous savez, cette section IV porte sur
l'hypothèque mobilière. Plus précisément, à
2684, il s'agit des dispositions particulières à
l'hypothèque mobilière sans dépossession. C'est donc de
droit nouveau. Cette hypothèque mobilière sans
dépossession n'était pas en usage. Donc, nous pensons que,
justement, les informations qui nous manquent actuellement sur le registre des
droits personnels et des droits réels mobiliers vont nous permettre ou
pas, compte tenu des réponses qu'on nous apportera, de disposer de ces
questions. Je trouve qu'à ce moment-ci, d'en arriver à adopter un
principe sans en connaître réellement les modalités serait
imprudent de notre côté. Alors, je vous propose, pour ce qui
concerne l'hypothèque mobilière sans dépossession, que
nous suspendions les quatre articles - avec les amendements, évidemment,
les articles qui ont été amendés - puis nous verrons au
moment où nous aurons toutes ces informations sur la publicité.
À l'article 2647, je vous rappelle que l'hypothèque doit
être publiée pour que les droits hypothécaires qu'elle
confère soient opposés aux tiers. Alors, qu'elle soit
mobilière ou immobilière, avec dépossession, cela pose
quand même moins de difficulté que sans dépossession.
Alors, à ce stade-ci, nous pensons qu'il serait plus prudent de
suspendre.
Le Président (M. Lafrance): Je pense que M. le ministre
avait effectivement proposé de suspendre l'article 2684, mais vous
proposez en plus de suspendre toute cette sous-section?
Mme Harel: Les quatre articles. En fait, c'est le principe. On
veut savoir comment ça va opérer avant d'adopter le principe.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: C'est du droit nouveau. Il faut s'entendre,
M. le Président. Disons que c'est une meilleure organisation, une
meilleure structure, une meilleure planification, si vous voulez, de ce qui
existe déjà. Il ne faudrait quand même pas oublier qu'il
existe déjà la possibilité de l'hypothèque
mobilière sous d'autres appellations, mais dans l'acte de fiducie ou
dans le nantissement commercial, le nantissement agricole ou forestier et dans
la cession de biens, et en ce qui regarde leur stock, c'étaient toutes
des hypothèques mobilières. On les appelait autrement.
Maintenant, on restructure, on donne une meilleure organisation.
Or, ces articles que nous abordons dans cette sous-section 1, M. le
Président, peu importe si on en arrive à la conclusion que
l'hypothèque mobilière doit être acceptée ou pas
pour les particuliers et tout ce que ça comprend comme
conséquences sur les registres, il demeure que ces principes devront
toujours rester. Ça ne changera pas. Ce n'est pas à ce
niveau-là qu'on devra changer quelque chose. Ça va être
plus tard, lorsqu'on touchera vraiment le problème de
l'hypothèque immobilière particulière et toute la question
des registres.
Alors, ce que je soumets à cette commission, M. le
Président, c'est que ce que nous retrouvons dans la sous-section, c'est
le fondement qui ne sera pas revu, peu importe ce qu'on peut décider
après. On s'entend sur le principe, en ce qui regarde
l'hypothèque mobilière, avec toutes les questions de la
publicité, on doit être extrêmement prudents, l'analyser
dans son détail, oui, j'en conviens à 100 %. Mais, en ce qui
regarde ces quatre articles, de toute façon il va falloir qu'ils
demeurent. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas les voir quand même, ces
articles, peu importe notre décision après sur ce qui regarde
l'hypothèque mobilière pour les particuliers.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Le ministre a en partie raison et en partie tort parce
qu'il est exact que nous connaissions déjà le nantissement
commercial et agricole, et qu'avec l'application de la Loi sur les
connaissements, la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, II y
avait donc une sûreté mobilière sans dépossession.
Mais, on m'infor-
me que cette sûreté était attachée à
un registre spécial. Il fallait qu'il y ait une référence.
Il y avait un registre spécial pour le nantissement agricole ou un
registre spécial pour le nantissement commercial. Il devait y avoir une
référence à un immeuble. Alors, là, ce que le
ministre nous demande, c'est d'ouvrir un principe qu'on élargit sans
avoir la garantie du régime de publicité qui va exister autour de
cette hypothèque mobilière sans dépossession. Alors, moi,
il m'apparaît que ce seijait prématuré à ce
moment-ci.
M. Rémillard: M. le Président, très bien. On
ne perdra pas plus de temps, on va le suspendre. Je veux simplement dire que le
registre spécial, je pense que tout le monde est d'accord pour dire
qu'il n'a jamais vraiment bien fonctionné et qu'on avait des lacunes
importantes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est améliorer la situation
comme telle. Si on considère que ces quatre articles doivent être
suspendus, on ne perdra pas plus de temps et on va les suspendre.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
l'article 2681 est laissé en suspens tel quel. Les articles 2682, 2683
sont laissés en suspens tels qu'amendés. Le nouvel article 2683.1
est laissé en suspens tel que proposé. L'article 2684 est
également laissé en suspens tel qu'amendé. A ce stade-ci
de nos travaux, étant donné qu'il reste deux minutes seulement,
est-ce qu'il y aurait des commentaires de fin de séance? Sinon, je vous
rappellerai qu'on devrait avoir confirmation en Chambre, cet après-midi,
des possibilités de se retrouver à nouveau aujourd'hui.
Mme Harel: C'est prévu, je pense. M. Rémillard:
C'est prévu.
Le Président (M. Lafrance): C'est prévu.
D'accord.
M. Rémillard: C'est prévu pour cet
après-midi. Cet après-midi, 1 se peut que je sols moins
présent, étant donné le Conseil des ministres. Mais, ce
soir, je serai ici à partir de 20 heures.
Le Président (M. Lafrance): Étant donné que,
comme président, je n'ai pas eu l'ordre formel, je dois quand même
suspendre les travaux sine die.
M. Rémillard: "Sine die", ça veut dire sans fixer
de jour.
(Suspension de la séance à 12 h 28)
(Reprise à 16 heures)
Le Président (M. Lafrance): Nous allons dé- buter.
S'il vous plaît! Je réalise que nous avons le quorum. J'aimerais
déclarer cette séance de travail ouverte en rappelant à
tous le mandat de notre commission qui est de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du
Québec.
Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: Non. C'est le même remplacement qui a
été annoncé ce matin.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
secrétaire. J'aimerais vous rappeler que nous avons convenu de nous
réunir jusqu'à 18 h 30, et que nous reprendrons de 20 heures
à 22 heures.
M. Kehoe: À la même salle.
Le Président (M. Lafrance): À la même place,
dans la même salle, oui.
M. Kehoe: Voilà!
Le Président (M. Lafrance): Notre salle d'origine.
M. Kehoe: On est revenus chez nous.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Espérons qu'on va
y rester, ça nous convient beaucoup mieux.
Est-ce qu'il y aurait des remarques avant que nous reprenions nos
travaux? On m'Informe que M. le ministre est retenu au Conseil des ministres.
Il sera ici dès qu'il pourra se libérer. Alors, M. l'adjoint
parlementaire, c'est vous qui allez nous guider.
Alors, nous en étions, je pense, à l'article 2685.
J'aimerais donc appeler les articles contenus dans cette sous-section qui
traite des dispositions particulières à l'hypothèque
mobilière avec dépossession, soient les articles 2685 à
2692 inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, dans cette section, il y a
seulement un amendement, soit à l'article 2691. L'article 2691 est
modifié par: 1° la suppression, dans la première ligne du
premier alinéa, du mot "corporels"; 2° le remplacement, dans la
troisième ligne du premier alinéa, des mots "droits incorporels"
par le mot "créances"; 3° le remplacement, dans la dernière
ligne du premier alinéa, des mots "quoique le titre ne lui ait pas
encore été remis" par les mots "si le titre lui est remis dans
les dix jours qui suivent"; 4° la suppression du second alinéa.
Commentaire: Ces amendements visent à clarifier la règle.
L'article 2691 étant situé à la sous-section concernant
l'hypothèque mobilière
avec dépossession, il ne doit envisager que la publicité
par la remise du titre. L'article 2683.1 proposé reprend une
règle similaire, mais en envisageant la publicité de
l'hypothèque par l'inscription. Enfin, la règle de l'article vise
les créances plutôt que des droits incorporels, lesquels ne sont
pas constatés dans un titre dont la remise peut permettre de constituer
une hypothèque. Quant aux biens représentés par un
connaissement, ils sont nécessairement corporels. En raison de ces
amendements, l'article 2691 se lirait comme suit: "L'hypothèque
mobilière qui grève des biens représentés par un
connaissement ou un autre titre négociable ou qui grève des
créances, est opposable aux créanciers du constituant depuis le
moment où le créancier a exécuté sa prestation, si
le titre lui est remis dans les dix jours qui suivent."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. C'est là, vous m'avez dit, le seul
amendement...
M. Kehoe: C'est le seul amendement de la sous-section.
Le Président (M. Lafrance): ...à cette
sous-section. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les articles 2685 à
2692 inclusivement? Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, quant à l'amendement
qui est introduit à 2691, peut-on nous Indiquer, dans les commentaires
détaillés sur les dispositions du projet, préparés
par le ministère de la Justice, ce qui n'est plus conforme à ce
qui serait modifié par l'amendement?
Le Président (M. Lafrance): M. le
député...
M. Kehoe: Je vais demander à M. Cossette de venir
répondre. Peut-être qu'il peut rester là parce qu'on aura
besoin de ses services durant l'après-midi.
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, c'est exact qu'à la
suite de l'amendement il nous faudra faire une révision du
commentaire.
Mme Harel: Dans quel sens?
M. Cossette: Dans le sens de l'amendement, pour préciser
que l'hypothèque mobilière, quand il s'agit de choses
représentées par un connaissement, ces choses doivent être
des meubles corporels. Le mot "corporels" est supprimé, mais je pense
que ça doit s'entendre que ce sont des biens corporels qui sont
visés et non pas des créances, par exemple.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Si j'ai bien compris, c'est que, substantiellement,
l'article demeure le même quant au commentaire qu'on retrouvait sous
2691, mais que pour mieux faire comprendre la disparition du mot "corporels" on
ajoutera quelques détails. Mais le but de la règle et son
fonctionnement demeurent les mêmes: c'est un ajustement au
libellé. On ne veut pas que le libellé aille dans un sens
différent de ce qui était originairement prévu.
M. Cossette: Voulez-vous référer au fait que nous
avons supprimé le deuxième alinéa en particulier?
M. Frenette: Non. D'abord, pour le premier terme, je pense que la
suppression du mot "corporels" n'enlève pas la pertinence des
commentaires déjà faits.
M. Cossette: Non, non. D'accord, oui.
M. Frenette: Quant à la suppression du deuxième,
mais avec le report sur le premier, je pense qu'on arrive au même
résultat. L'obligation de remettre le titre est là. Elle y
était auparavant.
M. Cossette: D'accord. M. Frenette: C'est ça. M.
Cossette: D'accord.
M. Frenette: Donc, substantiellement, le commentaire demeure le
même, mais il devra être retouché.
M. Cossette: Oui, sûrement.
Mme Harel: En fait, il faut qu'il y ait dépossession parce
que c'est... En fait, c'est le gage.
M. Cossette: Oui, mais il ne s'agit pas de la dépossession
des biens eux-mêmes. Il s'agit du titre à ces biens. En somme,
c'est une feuille de papier, un connaissement qui donne le droit de les
réclamer et d'en réclamer la propriété. Alors,
ça facilite les échanges commerciaux du fait qu'on a le loisir ou
la possibilité d'hypothéquer des biens qui sont
représentés par un connaissement, pourvu qu'on ait le
connaissement en main.
Mme Harel: C'est donc dire que seul le commerçant peut
utiliser cette forme de connaissement.
M. Cossette: Oui, parce que c'est un document commercial, le
connaissement.
Mme Harel: C'est la règle de 2668 ça, je crois,
hein?
M. Cossette: 2668... Oui, exactement.
Mme Harel: Qu'est-ce qui est de droit nouveau dans cette
sous-section 2 concernant l'hypothèque mobilière avec
dépossession?
M. Cossette: On peut souligner parmi les articles nouveaux les
articles 2687 de même que 2689 et, quant aux autres, ce sont des articles
du droit actuel auxquels nous avons apporté des précisions.
Mme Harel: Alors, l'article 2687 vient codifier une règle
de jurisprudence; c'est ce qu'il faut comprendre.
M. Cossette: C'est une décision de la Cour d'appel en
somme qui a été codifiée, qui est dans le texte de
l'article 2687. Autrement dit, quand la détention est
empêchée par le fait d'un tiers, l'hypothèque n'en continue
pas moins d'être publiée. L'exercice de la détention par le
créancier est interrompue temporairement, en fait, parce que, là,
la publicité consiste en la détention des biens.
Mme Harel: Ah oui! C'est juste pour des motifs de
conservation...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: ...du bien, à l'article 2687.
M. Cossette: Soit pour le réparer ce bien-là ou
le...
Mme Harel: À l'article 2689, il ne s'agit pas, je pense,
d'un courant jurisprudentiel qui serait codifié?
M. Cossette: Non. C'est un article qui était
proposé par l'Office de révision du Code civil, et que nous avons
reproduit à peu près tel quel dans l'article 2689.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Frenette.
M. Frenette: II y a aussi, peut-être, l'article 2690. M. le
Président, il faudrait signaler que bien que le commentaire mentionne
que le nouvel article s'inspire de l'article 1970, dans le fond, comme le
notaire Cossette vient de l'indiquer dans le cas de l'hypothèque qui est
visée ici, normalement, c'était la détention qui assurait
la publicité. On ne passait jamais à une étape
subséquente. Ici, on permet, je pense - et c'est très bien -
qu'il puisse y avoir une continuation subséquente s'il n'y a pas eu
perte de détention, ce qui va faciliter le repérage...
M. Rémillard: C'est ça.
M. Frenette: ...de cette hypothèque aujourd'hui. Le gage
ne faisait l'objet d'aucune publicité sauf la détention. Alors,
il était difficile pour un créancier d'avoir le portrait exact de
la situation de son débiteur qui ne déclarait pas l'existence du
gage.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Les articles 2685 à 2690 inclusivement sont donc
adoptés tels quels. L'article 2691 est adopté tel
qu'amendé. L'article 2692 est adopté tel quel. J'aimerais
maintenant appeler les articles contenus à la sous-section qui traite
des dispositions particulières à l'hypothèque
mobilière sur des créances ou d'autres droits incorporels, soient
les articles 2693 à 2697 inclusivement.
M. Kehoe: Oui. M. le Président. Il y a six amendements
dans cette sous-section. Le premier amendement proposé est:
L'intitulé du paragraphe 3 de la section IV du chapitre deuxième,
qui précède l'article 2693, est modifié par la suppression
des mots "ou d'autres droits incorporels". (16 h 15)
Cet amendement vise à clarifier la portée des dispositions
du paragraphe 3, lesquelles ne sont véritablement particulières
qu'à l'hypothèque sur des créances. En raison de cet
amendement, l'intitulé du paragraphe 3 de la section IV du chapitre
deuxième se lirait comme suit: "Dispositions particulières
à l'hypothèque mobilière sur des créances."
L'article 2693 est modifié par: 1° le remplacement, dans la
première ligne du premier alinéa, des mots "un droit incorporel*
par les mots "une créance"; 2° le remplacement, dans les
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots
"droits incorporels" par le mot "créances"; 3° le remplacement, dans
les deuxième et troisième lignes du second alinéa, des
mots "droits hypothéqués" par les mots "créances
hypothéquées".
Ces amendements visent à rendre la règle applicable aux
créances seulement. En effet, les meubles incorporels ne sont pas
constatés dans un titre dont la dépossession permettrait de
constituer une hypothèque. De même, il n'y a pas de
"débiteurs" des meubles incorporels hypothéqués. En raison
de ces amendements, l'article 2693 se lirait comme suit: "L'hypothèque
mobilière qui grève une créance que détient le
constituant contre un tiers, ou une universalité de créances,
peut être constituée avec ou sans dépossession. "Cependant,
dans l'un et l'autre cas, le créancier ne peut faire valoir son
hypothèque à rencontre des débiteurs des créances
hypothéquées tant qu'elle ne leur est pas rendue opposable de la
même manière qu'une cession de
créance."
L'article 2694 est modifié par le remplacement, dans les
première et deuxième lignes, des mots "droits incorporels" par le
mot "créances". Cet amendement vise à restreindre la
portée de la règle à l'hypothèque de
créances. L'hypothèque sur des meubles incorporels ne peut
être constituée par la remise du titre au créancier.
Conséquemment, cette dernière hypothèque sera toujours
inscrite. En raison de cet amendement, l'article 2694 se lirait comme suit:
"L'hypothèque qui grève une universalité de
créances doit, même lorsqu'elle est constituée par la
remise du titre au créancier, être inscrite au registre
approprié."
L'article 2695 est modifié par: 1° le remplacement, dans la
première ligne, des mots "un droit incorporel" par les mots "une
créance"; 2° le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot
"droit" par le mot "créance"; 3° par le remplacement, dans la
deuxième ligne, des mots "lui-même garanti" par les mots
"elle-même garantie"; 4° le remplacement, dans les deux
dernières lignes, de ce qui suit le mot "copie", par les mots "d'un
état certifié de l'inscription au débiteur de la
créance hypothéquée."
Commentaire: Ces amendements visent à limiter la portée de
la règle à l'hypothèque sur des créances puisque
l'hypothèque qui grève des meubles incorporels sera toujours
publiée par inscription, car elle ne peut être constituée
par dépossession. En raison de ces amendements, l'article 2695 se lirait
comme suit: "L'hypothèque qui grève une créance que
détient le constituant contre un tiers, créance qui est
elle-même garantie par une hypothèque inscrite, doit être
publiée par inscription; le créancier doit remettre une copie
d'un état certifié de l'inscription au débiteur de la
créance hypothéquée."
Le projet est modifié par la suppression de l'article 2696. Cet
amendement vise à supprimer une disposition qui énonce une
règle déjà prévue à l'article 2693. En
effet, à l'analyse, l'on constate que la règle de l'article 2696
ne concerne que les débiteurs des droits hypothéqués et,
qu'en conséquence, l'article 2693 suffit à régir la
situation.
L'article 2697 est modifié par le remplacement, dans les deux
dernières lignes, des mots "d'un droit hypothéqué" par les
mots "d'une créance hypothéquée".
Commentaire: Cet amendement vise à préciser que la
règle ne s'applique qu'à l'hypothèque sur des
créances. En raison de cei amendement, l'article 2697 se lirait comme
suit: "Dans tous les cas, le créancier ou le constituant peut, en
mettant l'autre en cause, intenter une action en recouvrement d'une
créance hypothéquée."
Le Président (M. Lafrance): Je remercie M. le
député de Chapleau.
Mme Harel: Je le trouve pas mal chanceux le député
de Chapleau. Moi, à chaque année, je me paie un cours
d'immersion, à mes frais, pour pouvoir, comme ça, faire de fa
lecture en anglais, puis être...
M. Kehoe: En anglais?
Mme Harel: Oui, en anglais, puis être
écoutée, tandis que, vous voyez, nous, on vous offre ça
gratuitement.
M. Kehoe: Je vous remercie beaucoup. C'est beaucoup
apprécié.
Mme Harel: Vous faites bien ça.
Le Président (M.
Lafrance): Alors, merci.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles qui ont tous
été touchés? Même le titre a été
touché.
Mme Caron: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président, une petite coquille dans
un texte. Je rassure le député de Chapleau, ce n'est pas du tout
sa lecture. Alors, en raison de ces amendements, l'article 2693 se lirait comme
suit... Dans la deuxième ligne du premier alinéa, il faudrait
lire "une" au lieu de "un" universalité.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour cette
précision. Monsieur... Pardon, Me Frenette.
M. Frenette: L'un n'exclut pas l'autre. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Non, mais c'est parce que
j'allais dire M. le député. Alors, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Un commentaire sur un
de ces articles, l'article dédié surtout au nantissement de
créance. L'article 2697, dans son commentaire, je me demande s'il est
tout à fait exact. Je pense que l'article lui-même est très
bien, il poursuit un but qui est fort louable, mais je ne suis pas sûr
qu'il s'agit de droit nouveau. Je ne suis pas sûr que la deuxième
phrase, à l'effet que, en principe, seul le débiteur... Parce
que, dans le nantissement de créance avec dépossession, on peut
considérer que le recouvrement de la créance par le
débiteur se trouverait à déposséder le
créancier. Alors, je pense qu'il y a eu un débat sur ça et
c'était loin d'être clair.
Même, plusieurs pouvaient prétendre, à mon avis,
à bon droit, que c'était le créancier seul qui avait le
droit d'exercer le recours. Alors, je me demande si le commentaire ne pourrait
pas être abrégé pour dire simplement. L'article 2697
prévoit pour la première fois clairement que le constituant ou le
créancier peuvent prendre l'initiative, en laissant tomber le reste.
Quant au corps de l'article, il m'apparaît excellent.
M. Kehoe: À la lumière de vos commentaires, Me
Frenette, c'est sûr qu'on va réviser le commentaire. Le
commentaire sera commenté. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. S'il n'y a pas
d'autres commentaires, donc le nouvel intitulé...
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: C'est là, évidemment un droit qui est
connu des spécialistes et qui va, je pense, permettre à notre
Code civil d'introduire des dispositions qui se retrouvaient un peu
éparses dans diverses lois statutaires. Pourrions-nous entendre le
notaire Cossette sur les modifications qui sont introduites en vertu du droit
actuel dans cette section?
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
Mme Harel: C'est toujours intéressant d'ailleurs.
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette, la parole vous
appartient.
M. Cossette: Un mot seulement sur les hypothèques de
créance, peut-être. Actuellement, le Code civil du Bas Canada
comporte certaines dispositions qui permettent de faire ce que l'on appelle un
transport général de créance au profit d'un
créancier. Alors, effectivement, les créanciers utilisent ce mode
un peu spécial pour permettre à leurs débiteurs de leur
donner des garanties sur des créances à venir. En
réalité, nous avons transformé ce transport de
créance en une hypothèque sur créance, tout simplement, de
manière à uniformiser la terminologie. Désormais,
ça s'appellera purement et simplement une hypothèque sur
créance plutôt qu'un transport de créance. Transport de
créance, en garantie s'entend, parce que le transport de créance
ou la cession de créance pourra quand même avoir lieu quand il
s'agira réellement de transporter une créance purement et
simplement.
Quant aux hypothèques sur des biens représentés par
un connaissement, évidemment, ce n'est pas pratique courante. Ça
se pratique surtout dans le domaine de la vente internationale de marchandises.
Mais, information prise, en cette matière de connaissement, on m'a dit
que, généralement, on utilisait de moins en moins
l'hypothèque sur connaissement, parce que celui qui fabrique des
marchandises dans un pays étranger comme la France, avant de laisser
partir sa marchandise de France, il exige de la part de l'acheteur qui se
trouve au Québec, par exemple, l'émission d'une lettre de
garantie en sa faveur afin d'être assuré d'être payé
au moment où la marchandise sera effectivement livrée. Par
contre, à l'arrivée des marchandises, une fois le connaissement
reçu, l'hypothèque sur connaissement pourra être
utilisée d'une façon locale.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Cossette.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Avez-vous quelque chose
d'additionnel, Me Cossette?
M. Cossette: Je pense que ça uniformise les pratiques.
Ça va uniformiser les pratiques des créanciers en ce sens qu'on
parlera désormais d'une hypothèque, tout le temps, au lieu
d'employer des expressions différentes pour donner un nom à un
certain nombre de garanties qui sont disparates. Est-ce que votre question
était bien dans ce sens-là?
Mme Harel: Votre réponse m'ouvre de nouvelles
questions.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Deux choses. D'une part, est-ce que la
spécialisation des termes n'est pas un avantage plutôt que la
généralisation? Peut-être, mais enfin. J'aurais une
question plus spécifique. Me Cossette est là et je pense qu'il a
sûrement la réponse. Elle est peut-être déjà
évidente. Mais, est-ce qu'à 2696 - qui est supprimé
suivant l'amendement - à 2696 tel qu'on le lit, il n'était pas
question de l'étendue de ce type d'hypothèque, alors qu'à
2693 il était question de l'opposabilité de ce type
d'hypothèque, là? Le commentaire semble dire que, compte tenu de
ce qu'il y a à 2693, on supprime ce qu'il y avait à 2696. (16 h
30)
M. Cossette: Quant à l'objet de l'hypothèque, je
pense qu'on visait la même chose.
M. Frenette: Mais le deuxième alinéa de l'article
2693 ne traitait que de l'opposabilité, alors que l'article 2696 semble
indiquer sur quelle créance ou, si je peux employer l'expression,
"portion de la créance" l'hypothèque va porter.
M. Cossette: Oui, en ce sens qu'on ne visait que les sommes
à être payées après la constitution de
l'hypothèque. Oui. Alors, voulez-vous répéter votre
question?
M. Frenette: Je simplifierais en demandant:
Peut-on faire la démonstration qu'effectivement l'article 2693
disait la même chose que l'article 2696?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: D'abord, sur l'objet de l'hypothèque, je
pense qu'on s'entend là-dessus.
M. Frenette: Non, ça va.
M. Cossette: Oui. Maintenant, quant au fait que
l'hypothèque ne puisse viser que les sommes à débourser
après la constitution de l'hypothèque, ça me
paraît...
M. Frenette: C'est l'objet même de l'hypothèque,
oui.
M. Cossette: Oui, oui.
M. Frenette: Peut-être pour illustrer, est-ce qu'on peut
imaginer, suivant l'article 2693 avant l'amendement, que certaines
créances, certaines parties de créances, auraient pu être
réservées par le débiteur?
M. Cossette: Dans le sens que, ayant hypothéqué une
créance d'une valeur de 50 000 $, je m'en réserve 10 000 $? Dans
ce sens-là?
M. Frenette: Oui.
M. Cossette: Je pense que c'est possible, oui.
M. Frenette: Parfait!
Mme Harel: Ce ne sera pas savant, ce que j'ai à vous
demander, mais est-ce que la différence en regard du droit actuel et de
ce qui est introduit, c'est que, dorénavant, il va y avoir une
inscription?
M. Cossette: Oui, il va y avoir une inscription.
Mme Harel: Ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est
ça? La confusion, auparavant, venait du fait que ce n'était pas
certain, comme le sera dorénavant la publication par inscription?
M. Cossette: C'est-à-dire que la certitude va surtout
venir du fait que les recours à exercer pour cette créance
hypothécaire seront les mêmes, qu'il s'agisse d'une
hypothèque de cette nature-là ou d'une autre nature.
Une voix: Oui, mais la publication aussi.
M. Cossette: Oui, en outre de la publication, évidemment.
Autrement dit, en même temps qu'on uniformise le langage, on uniformise
également les recours. Alors qu'aujourd'hui, suivant la nature de la
créance, suivant qu'il s'agisse d'un nantissement commercial, d'un gage,
d'un nantissement agricole ou d'une hypothèque constituée sur un
bien meuble en vertu d'un acte de fiducie, ce sont tous des recours
différents, avec des délais différents. Alors, en plus
d'uniformiser le langage des sûretés mobilières et des
sûretés immobilières, on uniformise également les
recours.
Mme Harel: Si vous le dites, c'est sûrement vrai.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: D'ailleurs, Me Frenette vous l'a sûrement
dit.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: II ne me dit pas tout, vous savez. Il vous en laisse
des bouts.
M. Kehoe: Me Cossette, juste une question. Quand on parle,
à l'article 2694, du registre approprié et ainsi de suite, en ce
qui concerne les hypothèques mobilières, l'enregistrement de
cette affaire-là, est-ce que ça va se faire tout au même
endroit, ça va être centralisé? Est-ce qu'il y a quelque
chose de décidé concernant ça? Est-ce que ça va
être au bureau d'enregistrement?
M. Cossette: Évidemment, vous aurez des informations... M.
le Président, je m'excuse d'avoir oublié la procédure
parlementaire. On emploie l'expression "registre approprié" parce que,
dans certains cas, il s'agira de créances hypothécaires qui
seront elles-mêmes hypothéquées. Alors, le registre
approprié, dans les circonstances, sera le registre foncier. Mais quand
il s'agira d'hypothèques mobilières, il faudra les enregistrer au
registre des droits personnels et mobiliers. Et le registre des droits
personnels et mobiliers sera centralisé et unique pour l'ensemble du
territoire du Québec, mais l'enregistrement pourra se faire à
partir de chacun des bureaux locaux quand même.
M. Kehoe: D'accord. Ça répond à ma
question.
M. Cossette: Alors, je pense que vous aurez des informations
additionnelles de la part de personnes plus compétentes en la
matière sur le
registre des droits personnels et mobiliers.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Cossette, pour ces
précisions. Le nouvel intitulé est donc adopté tel que
proposé. En fait, tous les articles ont été
amendés. Donc, les articles 2693, 2694 et 2695 sont adoptés tels
qu'amendés, l'article 2696 est supprimé et l'article 2697 est
adopté tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler l'article 2698 qui touche les dispositions
particulières à l'hypothèque mobilière sur navire,
cargaison ou fret. Je regrette l'absence ici de M. le député de
Westmount qui aurait été sûrement
intéressé.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Kehoe: Un expert en fret.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a un amendement
à cet article?
M. Kehoe: Non, il n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires qui touchent cet article très spécifique?
Mme Harel: M. le Président, oui. L'article 2698 met en
cause l'hypothèque mobilière... M. le Président, je crois
qu'à ce stade-ci nous allons vous proposer la suspension de l'article
2698 du fait que l'article 2698 introduit l'hypothèque mobilière
et, compte tenu que l'on n'en connaît pas encore le résultat, II
serait peut-être prématuré, à ce moment-ci,
d'adopter une disposition comme celle-là.
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le
député de Chapleau, est-ce que vous désirez commenter?
M. Kehoe: Pas d'objection. Non, effectivement, M. le
Président, on n'a pas d'objection à suspendre, pour davantage de
discussion, l'étude de cet article-là. On n'a pas d'objection
à ce que ce soit suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2698
est donc laissé en suspens. J'aimerais maintenant appeler les articles
contenus à la section V qui traite de l'hypothèque ouverte,
soient les articles 2699 à 2706 inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, il y a trois amendements dans
cette section. L'article 2699 est modifié par: 1° le remplacement du
premier alinéa par le suivant: "L'hypothèque ouverte est celle
dont certains des effets sont suspendus jusqu'au moment où, le
débiteur ou le constituant ayant manqué à ses obligations,
le créancier provoque la clôture de l'hypothèque en leur
signifiant un avis dénonçant le défaut et la clôture
de l'hypothèque." 2° l'ajout du deuxième alinéa
suivant: "Le caractère ouvert de l'hypothèque doit être
expressément stipulé à l'acte." 3° la suppression du
second alinéa.
Les amendements visent à exiger que l'hypothèque ouverte
soit stipulée comme telle, afin d'éviter que des tiers, par
exemple, ne prétendent qu'une hypothèque est implicitement
ouverte alors que telle n'était pas l'intention des parties. Ils visent
également à permettre au créancier d'exercer ses droits
hypothécaires lorsque c'est le constituant de l'hypothèque, et
non le débiteur, qui manque à ses obligations, à exiger
non seulement que l'avis signifié dénonce le défaut, mais
également le fait que l'hypothèque est clôturée,
puisqu'il est apparu qu'un simple avis de défaut ne doit pas être
considéré comme un avis de clôture. Le second alinéa
de l'article 2699 est repris au nouvel article 2699.1 proposé. En raison
de ces amendements, l'article 2699 se lirait comme suit: "L'hypothèque
ouverte est celle dont certains des effets sont suspendus jusqu'au moment
où, le débiteur ou le constituant ayant manqué à
ses obligations, le créancier provoque la clôture de
l'hypothèque en leur signifiant un avis dénonçant le
défaut et la clôture de l'hypothèque. "Le caractère
ouvert de l'hypothèque doit être expressément
stipulé à l'acte."
Le projet est modifié par l'ajout, après l'article 2699,
de l'article suivant: "2699.1 II est nécessaire pour que
l'hypothèque ouverte produise ses effets qu'elle ait été
publiée au préalable et, dans le cas d'affectation de biens
immeubles, qu'elle ait été inscrite contre chacun des biens.
"Elle n'est opposable aux tiers que par l'inscription de l'avis de
clôture."
Cet amendement reprend la règle du second alinéa de
l'article 2701, puisqu'il s'agit là d'une règle applicable
à toute hypothèque ouverte. Remarquons, par ailleurs, que
l'hypothèque ouverte qui grève des immeubles est de
l'espèce de l'hypothèque immobilière (article 2649) et
qu'elle doit conséquemment être constituée par acte
notarié (article 2678). Enfin, le second alinéa de l'article 2699
est ici repris. En raison de cet amendement, l'article 2699.1 se lirait comme
suit: "II est nécessaire pour que l'hypothèque ouverte produise
ses effets qu'elle ait été publiée au préalable et,
dans le cas d'affectation de biens immeubles, qu'elle ait été
inscrite contre chacun des biens. "Elle n'est opposable aux tiers que par
l'inscription de l'avis de clôture."
L'article 2701 est modifié par:
1° le remplacement, dans les deux premières lignes du premier
alinéa, des mots "un droit incorporel ou une universalité de
droits Incorporels" par les mots "plusieurs créances"; 2° le
remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots
"droits hypothéqués" par les mots "créances
hypothéquées"; 3° la suppression, dans la troisième
ligne du premier alinéa, des mots ", et est opposable aux tiers,";
4° le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa,
du mot "débiteur" par le mot "constituant"; 5° l'ajout du
deuxième alinéa suivant: "La publication de l'avis n'est pas
nécessaire si l'hypothèque est rendue opposable aux
débiteurs des créances hypothéquées, de la
même manière qu'une cession de créance"; 6° la
suppression du second alinéa. (16 h 45)
Ces amendements visent à assurer la concordance avec les
amendements proposés aux articles 2693 et suivants, où
l'expression "droit incorporel" est supprimée, puisque les dispositions
s'appliquent à l'hypothèque sur des créances, et à
assurer la concordance avec l'article 2699.1 qui prévoit
déjà que l'hypothèque est opposable aux tiers dès
l'inscription de l'avis de clôture. Ils visent également à
permettre de procéder plutôt par la signification personnelle,
lorsque les débiteurs sont peu nombreux, à ne pas imposer la
publication dans un journal, lorsqu'une seule créance est
hypothéquée, et à prévoir que lorsqu'un avis est
publié dans un journal, il doit s'agir d'un journal distribué
dans la localité du constituant de l'hypothèque, car c'est lui,
et non toujours le débiteur, qui est propriétaire des
créances hypothéquées.
Enfin, le second alinéa est déplacé à
l'article 2699.1, puisqu'il s'agit d'une règle qui s'applique à
toute hypothèque ouverte. En raison de ces amendements, l'article 2701
se lirait comme suit: "L'hypothèque ouverte qui grève plusieurs
créances produit ses effets a l'égard des débiteurs des
créances hypothéquées dès l'inscription de l'avis
de clôture, à condition que cet avis soit publié dans un
journal distribué dans la localité de la dernière adresse
connue du constituant de l'hypothèque ouverte ou, si celui-ci exploite
une entreprise, dans la localité où son principal
établissement est situé. "La publication de l'avis n'est pas
nécessaire si l'hypothèque est rendue opposable aux
débiteurs des créances hypothéquées, de la
même manière qu'une cession de créance."
Et voilà!
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant
ces articles contenus à la section V, De l'hypothèque ouverte?
Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Peut-être une
question d'information, M. le député de Chapleau: à
l'article 2699, dans l'amendement proposé, là où on a
ajouté, à la deuxième ligne, le mot "constituant". Alors,
on prévoit que le constituant peut avoir manqué à ses
obligations. Si le constituant de l'hypothèque n'est pas le
débiteur, c'est une caution réelle, alors peut-il avoir d'autres
obligations? Il ne peut pas avoir d'autres obligations envers le
créancier, il a simplement mis un de ses biens à sa disposition.
Est-ce qu'on pourrait nous éclairer sur le type de manquement qu'il
pourrait y avoir?
M. Kehoe: Je vais demander à Mme la sous-ministre...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Alors, Mme la sous-ministre.
Mme Morency: M. le Président, je ne suis pas certaine
d'avoir bien compris la question de M. Frenette. S'il s'agissait d'une caution,
par exemple, s'il avait effectivement, pour garantir la créance du
débiteur originaire, hypothéqué son bien, la caution
pourrait, dans le même document, possiblement aussi avoir... Non pas
assumer personnellement, mais à titre de caution évidemment,
l'obligation du débiteur d'origine. Est-ce que c'est ce défaut
d'exécution auquel...
M. Frenette: Non. J'avais plutôt l'impression que si on
distinguait entre le débiteur et le constituant, c'est qu'on pouvait
prévoir pour le constituant peut-être certains manquements, comme
d'avoir posé des actes qui opéreraient...
Mme Morency: Diminuer la garantie, par exemple.
M. Frenette: ...une diminution de sûretés. Mais,
à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas déjà des
dispositions de prévues? Si c'est parce que le constituant avait fait
une "assumation" de l'obligation...
Mme Morency: Comme caution.
M. Frenette: ...du débiteur principal, bien, il va
être débiteur lui-même. Alors, je me demandais si on visait
véritablement, par l'introduction du mot "constituant", quelque chose
qui n'est pas couvert par une autre disposition qu'on verra sans doute plus
tard.
Mme Morency: Je pense que la référence que vous
faites au fait de diminuer la garantie, finalement, soit s'il s'agissait d'un
immeuble, la détérioration, la destruction d'une annexe, enfin,
d'une rallonge ou je ne sais quoi, il est possible qu'effectivement ça
puisse être une obligation à laquelle manquerait, se trouverait
à manquer le constituant.
M. Frenette: Est-ce qu'il s'agirait de la seule qu'on puisse
envisager ou si...
Mme Morency: Est-ce que vous nous permettez d'y
réfléchir?
M. Frenette: Bien sûr. Bien sûr. Des voix: Ha,
ha, ha!
M. Frenette: C'était une question d'information.
Même si on arrivait à la conclusion qu'il y a d'autres
obligations, je pense que l'information que permet de... En tout cas,
l'introduction du mot permet d'informer. Mais ma crainte, c'est qu'on puisse
croire que le constituant qui n'est pas débiteur est tenu à des
obligations autres que celles prévues en loi.
Mme Morency: C'est-à-dire qu'elles pourraient être
aussi conventionnelles. Elles peuvent certainement être légales,
mais elles peuvent être conventionnelles parce que l'acte de
cautionnement qui est accompagné de la constitution d'une
hypothèque, par exemple, peut fort bien comporter certaines clauses qui
peuvent peut-être s'apparenter à celles qui peuvent incomber
légalement, mais qui peuvent aussi probablement, possiblement,
être légèrement nuancées. Alors, il n'est pas
impensable de penser qu'en matière de convention il puisse y avoir
certaines...
M. Frenette: Comme l'obligation de payer les taxes,
peut-être.
Mme Morency: Peut-être. Possiblement.
M. Frenette: Mais il n'y a pas de... Je pense que ça va.
C'est simplement...
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Frenette: Vous pourrez nous faire part du fruit de la
réflexion lors des prochains articles.
Mme Morency: De son évolution.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires touchant cette série d'articles?
Mme Harel: À l'article 2669, il est déjà
prévu que seule...
Le Président (M. Lafrance): 2669, vous dites?
Mme Harel: Oui, c'est ça. Seule une personne qui exploite
une entreprise ou seul le fiduciaire peut consentir une hypothèque
ouverte sur ses biens. Donc, c'est comme si le droit actuel était
maintenu, c'est la Loi sur les pouvoirs spéciaux qui est introduite dans
le Code? C'est ce qu'il faut comprendre de ces dispositions-là?
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
C ha pi eau.
M. Kehoe: C'est ça. L'entreprise comme telle, ce
n'était pas compris dans le Code civil, justement. La notion de
l'entreprise n'était pas comprise dans le Code civil. Maintenant, la
notion est élargie.
Mme Harel: En fait, il n'y a pas que les commerçants qui,
en vertu de la Loi sur les pouvoirs spéciaux, pourront dorénavant
utHiser cette hypothèque ouverte. Toute personne qui exploite une
entreprise.
M. Kehoe: Les corporations.
Mme Harel: Alors, l'entreprise pourrait ne pas être
incorporée ou être incorporée.
M. Kehoe: C'est ça, les compagnies d'incorporation...
C'est ça.
Mme Harel: À part cet élargissement, y a-t-il
d'autres dispositions qui introduisent du droit nouveau? Du droit nouveau non
pas en regard du Code, mais en regard de la Loi sur les pouvoirs
spéciaux?
M. Kehoe: Encore une fois, peut-être qu'on peut faire appel
à l'expertise de M. le notaire Cossette.
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Cossette: En droit actuel, je pense qu'on peut dire que seules
les corporations, les personnes morales, comme on les appellera
dorénavant, peuvent consentir ce genre d'hypothèque,
l'hypothèque ouverte.
Mme Harel: Dans le droit actuel?
M. Cossette: Oui. De même que, par exception, les
sociétés en commandite qui n'ont pas la personnalité
morale, mais qui, à la faveur de certaines dispositions du Code civil
actuel, peuvent également consentir une hypothèque ouverte. Pour
l'avenir, l'hypothèque ouverte pourra être consentie par une
personne physique ou morale qui exploitera une entreprise de même que par
un fiduciaire qui aura à exploiter une entreprise. Alors, ça vous
fait le tableau du droit actuel par rapport au droit qui est contenu dans le
projet.
Mme Harel: Quant au reste...
M. Kehoe: C'est le changement majeur.
Mme Harel: C'est le seul changement majeur qui est introduit au
droit actuel ou y a-t-il d'autres modifications?
M. Cossette: Par rapport à quel droit? Par rapport
au...
Mme Harel: La Loi sur les pouvoirs spéciaux.
M. Cossette: Par rapport à la Loi sur les pouvoirs
spéciaux, oui, c'est à peu près, grosso modo, la
même.
M. Kehoe: Et le fonctionnement, c'est la même chose que le
droit ancien, grosso modo.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Nous devons
comprendre que, évidemment, la Loi sur les pouvoirs spéciaux va
être amendée, mais pas abolie. Je pense que...
M. Kehoe: Dans la loi d'application, probablement, ce sera
amendé.
M. Frenette: Oui. Mais la Loi sur les pouvoirs spéciaux
à laquelle on a référé à maintes reprises
contient de nombreuses autres dispositions qui n'ont pas trait forcément
à ce qui est envisagé ici.
M. Kehoe: Ce ne sera pas abrogé, mais ça va
être amendé, sûrement.
M. Frenette: C'est ça.
Mme Harel: Quand va-t-elle être déposée cette
loi de transition?
M. Kehoe: Actuellement, le ministère travaille
là-dessus. C'est bien sûr qu'il y a des experts qui travaillent
quasiment jour et nuit là-dessus. C'est le ministre qui va
décider, bien sûr, mais fort probablement, le printemps prochain,
on espère que ce sera prêt.
Mme Harel: Parce que la Chambre des notaires... Le ministre - je
lui en reparlerai tantôt - a dit qu'il ne pouvait pas s'engager à
ce que ce soit au printemps, mais certainement à l'automne.
M. Kehoe: On espère. L'espérance.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a des budgets supplémentaires
qui ont été mis à la disposition du ministère pour
pouvoir payer les...
Une voix: C'est le budget des affaires législatives.
M. Kehoe: Peut-être que c'est un des...
Mme Harel: Payer les budgets supplémentaires.
M. Kehoe: Peut-être que c'est un des sujets qui est
discuté au Conseil des ministres aujourd'hui. Le ministre est là.
Il sera ici sous peu et, à ce moment-là, on pourra poser des
questions.
Mme Harel: D'accord.
M. Kehoe: Malheureusement, je n'ai pas les réponses
à ça.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires touchant cette section, l'article 2699 est donc adopté tel
qu'amendé, le nouvel article 2699.1 est adopté tel que
proposé, l'article 2700 est adopté tel quel, l'article 2701 est
adopté tel qu'amendé et les articles 2702 à 2706
inclusivement sont donc adoptés tels quels.
De l'hypothèque légale
Nous en arrivons maintenant au chapitre troisième. Nous allons
quitter les choses conventionnelles pour les choses légales. Alors,
permettez-moi de vous lire le texte d'introduction au chapitre troisième
qui traite de l'hypothèque légale, ce qui est contenu dans les
articles 2707 à 2715.
Le projet de l'Office de révision du Code civil ne contient
aucune disposition particulière à l'hypothèque
légale puisqu'il recommandait de supprimer cette forme de
sûreté (article 292). Cependant, pour des raisons analogues
à celles qui ont prévalu en faveur du maintien de certains
privilèges, il est apparu préférable de conserver et
d'utiliser cette sûreté pour récupérer certains
privilèges qui voient ainsi leur régime modifié.
La liste des hypothèques légales, comme celle des
priorités, est limitative. Seules les créances de l'État
pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, certaines créances de
l'État ou de personnes morales de droit public prévues
expressément par la loi, les créances de ceux qui ont
participé à la construction ou à la rénovation d'un
immeuble, la créance du vendeur impayé, celle du syndicat des
copropriétaires et les droits résultant d'un jugement ou d'un
acte de cautionnement judiciaire pourront donner lieu à une
hypothèque légale.
Certaines de ces hypothèques légales sont
déjà admises en droit actuel; elles ont été
conservées et étendues aux biens meubles. D'autres viennent
remplacer certains privilèges qui garantissaient des créances
dont la cause ne répondait pas aux critères qui ont guidé
le choix des privilèges conservés, mais qui justifiaient
néanmoins qu'une garantie légale soit accordée en raison
de l'enrichissement procuré au patri-
moine du débiteur ou pour des motifs d'efficacité qu'une
hypothèque conventionnelle ne pourrait satisfaire. (17 heures)
Ce chapitre reprend donc certaines règles du droit actuel, en
faisant les modifications qui résultent de la transformation de certains
privilèges en hypothèques légales et de l'introduction de
l'hypothèque mobilière. Au nombre des dispositions nouvelles, on
notera que l'hypothèque légale de la construction couvre
également les travaux de rénovation et que les formalités
de conservation de cette hypothèque ont été
simplifiées et uniformisées. On notera également que la
possibilité de s'adresser au tribunal pour qu'il autorise la
substitution de l'hypothèque par une autre sûreté ou qu'il
détermine ou réduise l'assiette de l'hypothèque a
été étendue à toutes hypothèques
légales, sauf à celle de l'État ou d'une personne morale
de droit public.
Alors, j'aimerais appeler les articles contenus à ce chapitre
troisième, soient les articles 2707 à 2715 inclusivement. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, évidemment, nous
l'avions annoncé à l'ouverture de nos travaux ce matin, c'est
évident que, pour l'Opposition, il y a une remise en question,
notamment, de deux de ces hypothèques légales qui sont
désignées comme des hypothèques, mais qui sont
traitées, en fait, comme des priorités parce qu'elles priment
toutes les autres. Il s'agit de l'hypothèque pour le vendeur
impayé et pour la construction. Alors, si vous le voulez, je peux vous
exprimer ici, maintenant, la position que l'Opposition entend prendre
concernant ces hypothèques, chacune d'entre elles.
M. Kehoe: Juste avant, Mme la députée...
Le Président (M. Lafrance): Certainement, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Oui, M. le député
de Chapleau.
M. Kehoe: Mme la députée, on avait l'intention de
demander la suspension de trois articles, soient 2707r 2710 et 2712.
C'est bien sûr que nous sommes très intéressés
à écouter votre position là-dessus. Je me demande si vous
voulez le faire immédiatement ou si vous voulez attendre le ministre. Il
devrait arriver Incessamment. Si vous voulez qu'on suspende ces trois
articles-là, on peut peut-être continuer à étudier
les autres articles. Mais je devais mentionner qu'il y a des amendements
proposés à deux des trois articles dont nous allons demander la
suspension.
Le Président (M. Lafrance): Je remercie M. le
député de Chapleau. Effectivement, je pense qu'on pourrait
peut-être écouter les amendements proposés, ensuite
écouter Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve sur
l'élaboration de ses vues sur cette question de l'hypothèque
légale, après quoi, on pourra décider des articles qu'on
veut laisser en suspens, si ça vous va.
M. Kehoe: Je vais lire les amendements. Le Président
(M. Lafrance): Oui.
M. Kehoe: L'article 2707 est modifié par: 1° le
remplacement, au premier alinéa, des mots "seuls droits et" par le mot
"seules"; 2° le remplacement, au premier alinéa, du mot "suivants"
par le mot "suivantes"; 3° la suppression, au 2°, des mots "droits et";
4° le remplacement, au 5°, du mot "droits" par le mot
"créances"; 5° la suppression, au 5°, des mots "ou d'un
cautionnement reçu en justice".
Ces amendements visent à uniformiser les expressions
utilisées et à ne pas conférer d'hypothèque
légale au créancier qui reçoit un cautionnement en
justice, puisqu'il bénéficie déjà du
dépôt d'une somme d'argent ou d'une autre sûreté. En
raison de ces amendements, l'article 2707 se lirait comme suit: "Les seules
créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque
légale sont les suivantes: "1° Les créances de l'État
pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres
créances de l'État ou de personnes morales de droit public,
spécialement prévues dans les lois particulières; "2°
Les créances des personnes qui ont participé à la
construction ou à la rénovation d'un immeuble; "3° La
créance du vendeur impayé pour le prix du bien; "4° La
créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des
charges communes et des contributions au fonds de prévoyance; "5°
Les créances qui résultent d'un jugement."
L'article 2710 est modifié par: 1° le remplacement des deux
dernières lignes du premier alinéa par les mots "la fin des
travaux"; 2° le remplacement, dans les deuxième et troisième
lignes du second alinéa, des mots ", auquel est joint un état"
par les mots "et indiquant le montant"; 3° le remplacement, à la
première ligne du dernier alinéa, des mots "l'inscription de
l'avis de conservation" par les mots "la fin des travaux"; 4° l'ajout, dans
la deuxième ligne du dernier alinéa, après le mot "que",
des mots ", pour conserver l'hypothèque,"; 5° le remplacement, dans
la dernière ligne du dernier alinéa, des mots "pour conserver
l'hypothèque" par les mots "ou qu'il n'inscrive un préavis
d'exercice d'un droit hypothécaire."
Ces amendements visent à reprendre
l'expression "fin des travaux" définie à l'article 2098 et
à éviter ainsi de réouvrir le débat juridique sur
cette notion, à harmoniser les règles de l'inscription de cette
hypothèque légale avec le nouveau système d'inscription
des droits, en remplaçant l'exigence de l'état de la
créance par celle d'indiquer le montant de la créance,
évitant ainsi à l'officier de la publicité d'avoir
à vérifier l'adéquation entre le montant de la
créance à inscrire et celui indiqué sur les factures
produites.
Ils visent également à permettre au créancier, pour
conserver l'hypothèque, d'inscrire un préavis d'exercice d'un
droit hypothécaire. En effet, bénéficiant d'une
hypothèque légale, les créanciers de la construction
pourront choisir d'exercer une action personnelle ou un droit
hypothécaire, lequel n'est pas nécessairement
précédé d'une action. En raison de ces amendements,
l'article 2710 se lirait comme suit: "L'hypothèque légale en
faveur des personnes qui ont participé à la construction ou
à la rénovation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas
été publiée, pendant les trente jours qui suivent la fin
des travaux. "Elle est conservée si, avant l'expiration de ce
délai, II y a eu inscription d'un avis désignant l'immeuble
grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit
être signifié au propriétaire de l'immeuble. "Elle
s'éteint six mois après la fin des travaux, à moins que,
pour conserver l'hypothèque, le créancier ne publie une action
contre le propriétaire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un
préavis d'exercice d'un droit hypothécaire."
L'article 2708 est modifié par l'ajout, dans la quatrième
ligne du premier alinéa, après le mot "valoir", des mots "la
cause".
Cet amendement vise à exiger que l'avis indique la cause de la
créance de l'État afin que les tiers sachent quelle est la nature
de la créance garantie par une hypothèque légale. En
raison de cet amendement, l'article 2708 se lirait comme suit: "Les
hypothèques légales de l'État, y compris celles pour les
sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les
hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des
biens meubles ou immeubles. "Ces hypothèques ne sont acquises que par
leur inscription sur le registre approprié. La réquisition
d'inscription se fait par la présentation d'un avis qui indique la loi
créant l'hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le
créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la
créance. L'avis doit être signifié au débiteur.
"L'inscription, par l'État, d'une hypothèque légale
mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne
l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance
prioritaire."
L'article 2714...
Des voix:...
Le Président (M. Lafrance): Nous avons vu les articles
2707, 2708 et 2710. Ce sont les trois articles qui ont été
amendés.
M. Kehoe: Je viens juste de terminer l'article 2708.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2708, c'est ce que
vous venez de faire là?
M. Kehoe: Oui, je sais, on vient juste de le faire.
L'article 2714 est modifié par la suppression, dans les
première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots
"à qui a été fourni un cautionnement reçu en
justice, ou".
Cet amendement est de concordance avec celui proposé à
l'article 2707. En raison de cet amendement, l'article 2714 se lirait comme
suit: "Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant
compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation
à verser une somme d'argent, peut acquérir une hypothèque
légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur. "Il
l'acquiert par l'inscription d'un avis désignant le bien grevé
par l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation, et, s'il
s'agit de rente ou d'aliments, le montant des versements. L'avis est
présenté avec une copie du jugement et une preuve de sa
signification au débiteur."
Le projet est modifié par l'insertion, après l'article
2715, du suivant: "2715.1 Le créancier qui a inscrit son
hypothèque légale conserve son droit de suite sur le bien meuble
aliéné en dehors des activités d'une entreprise, de la
même manière que s'il était titulaire d'une
hypothèque conventionnelle."
Cet amendement vise à reprendre la règle
énoncée à l'article 2684 puisque cette dernière
vaut également pour l'hypothèque légale. En raison de cet
amendement, l'article 2715.1 se lirait comme suit: "Le créancier qui a
inscrit son hypothèque légale conserve son droit de suite sur le
bien meuble aliéné en dehors des activités d'une
entreprise, de la même manière que s'il était titulaire
d'une hypothèque conventionnelle."
Et tel que mentionné, M. le Président, nous demandons la
suspension des articles 2707, 2710 et 2712.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans l'amendement
proposé à l'article 2708, c'est indiqué "modifié
par l'ajout, dans la quatrième ligne du premier alinéa - c'est du
deuxième alinéa - après le mot "valoir", des mots "la
cause".
M. Kehoe: Excusez-moi, Mme la députée,
l'article...
Mme Caron: Oui. L'amendement proposé à l'article
2708, c'est indiqué: L'article 2708 est modifié par l'ajout, dans
la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot
"valoir", mais c'est dans la quatrième ligne du deuxième
alinéa.
Une voix: Dans la quatrième ligne du deuxième
alinéa, effectivement.
M. Kehoe: O. K. D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Ça va?
M. Kehoe: Merci, madame.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Terrebonne, pour cette précision. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, est-ce que vous désirez,
à ce stade-ci, faire vos commentaires? Parce que, si j'ai bien compris,
ce sont des commentaires de fond que vous désiriez faire...
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance):... qui touchent tout le
chapitre.
Mme Harel: Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si vous
préférez, on peut peut-être suspendre...
Mme Harel: Suspendre.
Le Président (M. Lafrance):... le chapitre au complet. On
a toute la matière en main présentement.
Mme Harel: C'est ça. Voilà, je pense que...
Le Président (M. Lafrance): Lorsque M. le ministre sera
ici, il sera en mesure d'entendre les propos de fond et on procédera
ensuite.
M. Kehoe: On peut vous entendre immédiatement, quitte
à transmettre vos arguments au ministre. C'est malheureux...
Mme Harel: Je sens que je vais être obligée de les
reprendre...
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel:... non pas parce que je doute de la façon dont
mes propos lui seraient transmis par vous, bien au contraire, mais je crois
que, dans le débat, j'aurai à les reprendre. Bon, je peux le
faire maintenant, mais...
Le Président (M. Lafrance): Je partage vos vues. Je pense
que, de toute façon, si vous les dites maintenant, M. le ministre aura
à les lire ou vous aurez à vous répéter. Je pense
que pour sauver du temps, autant à M. le ministre qu'à tout le
monde, je suis disposé, donc, à suspendre ce chapitre au complet
et à passer au chapitre suivant.
Mme Harel: Le chapitre quatrième.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles...
Mme Harel: M. le Président, est-ce qu'une pause
humanitaire pourrait se justifier à ce moment-ci?
Le Président (M. Lafrance): Oui, certainement. Avant
ça, je vais simplement confirmer que les articles 2707 et 2708 sont
laissés en suspens tels qu'amendés. L'article 2709 est
laissé aussi en suspens tel quel. L'article 2710 est laissé en
suspens tel qu'amendé. L'article 2711 est laissé en suspens tel
quel, de même que les articles 2712 et 2713. L'article 2714 est
laissé en suspens tel qu'amendé. L'article 2715 est laissé
en suspens tel quel et, finalement, le nouvel article 2715. 1 est
également laissé en suspens tel que proposé.
Mme Harel: Alors, ça permettra au député de
Chapleau de ne pas avoir à reprendre la lecture des amendements.
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous allons suspendre
pour cinq minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 17)
(Reprise à 17 h 45)
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous en étions
donc au chapitre quatrième qui traite de certains effets de
l'hypothèque. J'aimerais peut-être faire appel à mon
collègue de Sherbrooke pour nous lire le texte d'introduction qu'on
retrouve à la page 109.
De certains effets de l'hypothèque
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
quatrième, De certains effets de l'hypothèque, articles 2716
à 2730.
Les dispositions de ce chapitre sont d'application
générale. La première section prévoit des
règles générales issues du Code actuel, avec quelques
modifications de concordance et certaines nouveautés, telle la
possibilité de réclamer des dommages-intérêts
compensatoires non seulement en cas de destruction ou de
détérioration du bien hypothéqué, mais aussi
lorsque la
valeur du bien est sensiblement diminuée.
Les sections II et III précisent quels sont les droits et les
obligations du créancier qui détient le bien
hypothéqué en vertu d'une hypothèque mobilière avec
dépossession ou parce qu'il a obtenu le délaissement du bien
hypothéqué et s'apprête à exercer l'un de ses droits
hypothécaires. La première de ces sections est d'application
générale, la seconde vise particulièrement
l'hypothèque de créances.
Bon nombre des dispositions de la section II sont inspirées de
règles déjà présentes au Code actuel en
matière de gage et de dépôt; elles sont parfois
modifiées pour assurer la concordance avec l'ensemble du Code,
particulièrement avec les règles de perception et d'Imputation
des fruits et revenus et avec celles sur l'administration du bien d'autrui
prévues au livre Des biens.
La section III prévoit des règles, pour la plupart
nouvelles, Inspirées des propositions de l'Office de révision du
Code civil, qui visent à préciser certains droits et obligations
du créancier titulaire d'une hypothèque sur des créances.
Ainsi, par exemple, le créancier peut autoriser le constituant de
l'hypothèque sur des créances à percevoir le capital et
les revenus.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Alors, j'aimerais appeler les articles contenus à
la section I qui traite des dispositions générales,
c'est-à-dire les articles 2716, 2717 et 2718.
M. Kehoe: M. le Président, il y a un amendement, soit
à l'article 2717. L'article 2717 est modifié par le remplacement,
dans la première ligne du second alinéa, des mots "de telles
pertes" par les mots "où il en subit une perte".
Cet amendement vise à préciser la règle. Ce n'est
que lorsque le créancier subit une perte qu'il peut recouvrer des
dommages-intérêts. Si le bien est détérioré,
par exemple, sans qu'une perte en résulte, le créancier n'a pas
de recours en dommages-intérêts. En raison de cet amendement,
l'article 2717 se lirait comme suit: "Ni le constituant ni son ayant cause ne
peuvent détruire ou détériorer le bien
hypothéqué, ou en diminuer sensiblement la valeur, si ce n'est
par une utilisation normale ou en cas de nécessité. "Dans le cas
où il en subit une perte, le créancier peut, outre ses autres
recours et encore que sa créance ne soit ni liquide ni exigible,
recouvrer des dommages-intérêts compensatoires jusqu'à
concurrence de sa créance et au même titre d'hypothèque; la
somme ainsi perçue est imputée sur sa créance."
C'est le seul amendement, M. le Président, de cette section.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur
ces trois articles de la section I? Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Merci, M. le Président. Alors, est-ce que je
vous comprends bien si je vous dis qu'il n'y a pas de droit nouveau dans ces
articles-là, qu'on reconduit ce qui existait avant?
M. Kehoe: Essentiellement, il n'y a pas de droit nouveau. Il y a
des réaménagements, des changements mineurs, mais il n'y a pas de
droit nouveau dans cette section-là.
Mme Caron: Alors, ça ne pose pas de problème, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2716
est donc adopté tel quel, l'article 2717 est adopté tel
qu'amendé et l'article 2718 est adopté tel quel. J'aimerais
maintenant appeler les articles contenus à la section II qui traite des
droits et obligations du créancier qui détient le bien
hypothéqué, soient les articles 2719 à 2725
Inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, il n'y a pas d'amendements.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Merci.
Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles de la section II? Oui,
Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui. À l'article 2723, lorsqu'on parle des
impenses, est-ce qu'il y aurait un droit de rétention?
M. Kehoe: Je n'ai pas compris la question.
Mme Caron: À l'article 2723, on dit: "Le constituant est
tenu de rembourser au créancier les impenses faites par ce dernier pour
la conservation du bien."
M. Kehoe: C'est plutôt des améliorations...
Mme Caron: Est-ce qu'il y aurait un lien avec le droit de
rétention auquel on s'opposait et auquel on s'oppose toujours?
M. Kehoe: On va demander à Mme Longtin de donner des
précisions.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): M. le Président, c'est
qu'à cet article-là, ce sont des impenses pour la conservation.
Alors, si on regarde les articles qui ont été suspendus, il
faudrait faire une distinction suivant qu'on est en matière
mobilière ou immobilière puisque la priorité en
matière immobilière ne vaut que pour des impenses qui ont servi
à améliorer.
Mme Caron: M. le Président, j'aimerais entendre Me
Frenette, s'il vous plaît.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Merci, Mme la
députée de Terrebonne. Alors, Me Frenette.
M. Frenette: Oui, M. le Président. Suite aux
précisions données par Mme Longtin, est-ce que je dois comprendre
qu'il y aurait des cas où le remboursement des impenses est couvert par
un droit de rétention? Je pense que c'était ça le but de
la question de Mme Caron. Et, si oui, elle avait des craintes que l'adoption de
l'article signifie une admission ou une reconnaissance implicite du
privilège du rétenteur. C'est simplement ça.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Mme Longtin.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: Dans la mesure, évidemment, où le
projet reconnaît une priorité au rétenteur, il y aurait
ici, il pourrait y avoir ici une priorité, effectivement, pour le
paiement des impenses qu'il a faites pour la conservation du bien.
M. Frenette: Donc, si je comprends bien, il pourrait y avoir des
cas, mais l'article ne fait qu'indiquer que le constituant est tenu de
rembourser, et la question de l'hypothèque légale qui pourrait
exister reste à discuter.
Mme Longtin: Oui, parce que, de toute façon, le
constituant va être tenu de rembourser, quoi qu'il soit.
M. Frenette: Qu'il y ait droit de rétention ou non, je
pense que...
Mme Longtin: Qu'il soit créancier prioritaire ou
chirographaire, il y a une créance.
M. Frenette: Parfait!
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Caron: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, les articles 2719 à 2725 inclusivement sont adoptés
tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la
section III qui traite des droits et obligations du créancier qui
détient des créances ou d'autres droits incorporels
hypothéqués, soient les articles 2726 à 2730
inclusivement.
M. Kehoe: Oui, M. le Président, il y a cinq
amendements.
L'intituté de la section III du chapitre quatrième qui
précède l'article 2726 est modifié par: 1° le
remplacement des mots "qui détient" par les mots "titulaire d'une
hypothèque sur"; 2° la suppression des mots "ou d'autres droits
incorporels hypothéqués".
Ces amendements visent à mieux indiquer que les règles de
cette section s'appliquent tant à l'hypothèque publiée par
détention qu'à celle publiée par inscription et à
assurer la concordance avec les amendements proposés à l'article
2693 et suivants. En raison de ces amendements, l'intitulé de la section
III du chapitre quatrième se lirait comme suit: "Section III, Des droits
et obligations du créancier titulaire d'une hypothèque sur des
créances."
L'article 2726 est modifié par: 1° le remplacement, dans les
première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots
"un droit incorporel" par les mots "une créance"; 2° le
remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots
"que produit ce droit" par les mots "qu'elle produit".
Ces amendements sont de concordance . avec ceux proposés aux
articles 2693 et suivants. En raison de ces amendements, l'article 2726 se
lirait comme suit: "Le créancier titulaire d'une hypothèque sur
une créance perçoit les revenus qu'elle produit, ainsi que le
capital qui échoit durant l'existence de l'hypothèque; il donne
aussi quittance des sommes qu'il perçoit. "À moins d'une
stipulation contraire, il impute les sommes perçues au paiement de
l'obligation, même non encore exigible, suivant les règles
générales du paiement."
L'article 2727 est modifié par: 1° l'ajout, dans la
première ligne du premier alinéa, après le mot "peut", des
mots ", dans l'acte d'hypothèque,"; 2° le remplacement, à la
dernière ligne du premier alinéa, des mots "droits
hypothéqués" par les mots "créances
hypothéquées"; 3° la suppression du second alinéa.
Le premier amendement vise à exiger que l'autorisation
donnée par le créancier au constituant de percevoir le
remboursement des droits hypothéqués soit donnée dans
l'acte d'hypothèque. Ce faisant, l'autorisation sera inscrite et le
retrait d'autorisation également. Le second amendement supprime le
report de l'hypothèque sur les sommes perçues; c'est là un
risque qu'il appartient au créancier d'assumer. Le dernier amendement
est de concordance avec celui apporté à l'intitulé de la
section. En raison de ces amendements, l'article 2727 se lirait comme suit: "Le
créancier peut, dans l'acte d'hypothèque, autoriser le
constituant à percevoir, à leur échéance, les
remboursements de capital ou les revenus des créances
hypothéquées."
L'article 2728 est modifié par le remplacement de la
dernière phrase par la suivante: "Le retrait d'autorisation doit
être inscrit."
Cet amendement apporte une correction nécessaire. Puisque
l'autorisation de percevoir ne peut être donnée que lorsque
l'hypothèque est sans dépossession, elle sera forcément
constituée par écrit et inscrite (voir les articles 2642, 2681,
2918 et 2922). En raison de cet amendement, l'article 2728 se lirait comme
suit: "Le créancier peut, à tout moment, retirer l'autorisation
de percevoir qu'il a donnée au constituant. Il doit alors lui signifier,
ainsi qu'au débiteur des droits hypothéqués, un avis leur
indiquant qu'il percevra désormais lui-même les sommes exigibles.
Le retrait d'autorisation doit être inscrit."
L'article 2730 est modifié par le remplacement, dans la
deuxième ligne, des mots "le capital, les intérêts et les
frais" par les mots "l'obligation due en capital, intérêts et
frais". (18 heures)
Cet amendement vise à clarifier la règle. C'est bien de
l'obligation due dont il est question ici. En raison de cet amendement,
l'article 2730 se lirait comme suit: "Le créancier rend au constituant
les sommes perçues qui excèdent l'obligation due en capital,
intérêts et frais, malgré toute stipulation selon laquelle
le créancier les conserverait, à quelque titre que ce soit."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur
ces articles de la section III? Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans les commentaires qui
sont faits à l'amendement proposé à l'article 2727...
M. Kehoe: L'article 2727?
Mme Caron: Oui.
M. Kehoe: Les commentaires.
Mme Caron: Alors, on nous dit que "le second amendement supprime
le report de l'hypothèque sur les sommes perçues; c'est là
un risque qu'il appartient au créancier d'assumer." Je pense que
ça correspond davantage au dernier amendement. Et au dernier amendement,
on nous dit qu'il "est de concordance avec celui apporté à
l'intitulé de la section." Je pense que ça correspond davantage
au deuxième amendement. Je pense qu'il y a eu inversion. Est-ce que
c'est possible? Oui?
M. Kehoe: Oui. C'est possible. On va réviser le
commentaire. C'est bien sûr que...
Une voix: Je vous remercie.
M. Kehoe: Encore une fois, merci pour votre...
Une voix: Perspicacité.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
Mme Caron: Vous savez, j'ai peut-être l'air tatillonne,
à toujours chercher la petite bibite noire.
M. Kehoe: C'est très bien. On l'apprécie
beaucoup.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Frenette.
M. Frenette: Oui, M. le Président. Merci. Au sujet de
l'article 2727, suivant la proposition d'amendement et la suppression du
deuxième alinéa, première des choses, est-ce qu'on
pourrait nous préciser si le report de l'hypothèque pourrait
être prévu dans l'acte d'hypothèque contenant
l'autorisation?
M. Kehoe: Encore une fois, si on peut demander l'expertise du
notaire Cossette?
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Alors, Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, selon ma première
réflexion - et je dis bien que c'est une première
réflexion - il m'apparaîtrait difficile, dans une convention
d'hypothèque, de stipuler une hypothèque sur une somme
d'argent.
M. Frenette: Même sous forme conditionnelle?
M. Cossettte: Je pense que oui. Dans les cas où la loi le
prévoit, c'est prévu expressément. C'est ainsi qu'on le
prévoit, par exemple, pour l'indemnité d'assurance qui est le
produit, en somme, de la destruction d'un immeuble. À ce
moment-là, la somme d'argent est spécifiquement affectée
au paiement de l'hypothèque.
M. Frenette: C'est parce que je me demandais, et c'était
plus une curiosité pour fins de compréhension de l'article, si le
créancier ne voulant pas se préoccuper du suivi, si je peux dire,
de la créance, permet au débiteur ou au constituant de
percevoir...
M. Cossettte: Oui.
M. Frenette: ...mais pour se protéger, en même
temps, prévoit l'établissement à titre conditionnel d'une
hypothèque sur les sommes payées en capital, sujet
évidemment à ce qu'il la publicise en temps opportun. Je ne pense
pas... Alors, c'était la question.
M. Cossette: Je pense que si l'acte d'hypothèque
prévoit un mandat en faveur du constituant de percevoir les sommes,
ça implique une bonne relation de confiance entre le créancier et
le débiteur, probablement parce que le créancier sait que le
débiteur, après la perception, viendra lui porter la somme, de
telle sorte que si, à un moment donné, le débiteur
arrête d'aller porter la somme entre les mains de son créancier,
bien là, il mettra fin au mandat de percevoir les créances.
J'imagine qu'en pratique, c'est ce qui se passera.
M. Frenette: Oui. Avec perte, évidemment, de ce qui n'aura
pas été rapporté, si jamais...
M. Cossette: Oui, oui. Mais, connaissant les créanciers,
ils sont toujours suffisamment prudents, assez prudents pour en prendre plus
que moins, alors...
M. Frenette: Oui. Peut-être qu'ils vont agir de
façon parcimonieuse à cet égard-là, quant à
leurs autorisations. L'acte portant hypothèque d'une créance ne
pourrait-il pas - je répète ma question - contenir une
deuxième hypothèque conditionnelle, justement, qui viserait la
somme, parce qu'on aurait quand même une obligation qui sous-tendralt
l'hypothèque? Peut-être al-Je une mauvaise compréhension de
l'article.
M. Cossette: Oui. Je vous ai donné une réponse
provisoire tantôt. Là, j'aimerais mieux y réfléchir
avant de vous donner une réponse définitive.
M. Frenette: Ce qui ne signifie pas d'objection...
M. Cossette: Non, non.
M. Frenette: ...à l'article comme tel, mais pour bien
saisir si... Parce qu'il y aura, évidemment, des comportements qui
seront modifiés, je pense, dans la pratique bancaire et dans le domaine
des sûretés. Il y a gros à parier que ces
habitudes-là vont se pratiquer assez tôt.
M. Cossette: De toute façon, cette
hypothèque-là, si elle était possible, ne pourrait se
concrétiser que si on pouvait, finalement, identifier quelque part la
somme qui provient de la perception de la créance.
M. Frenette: Oui, oui. Ça...
M. Cossette: II y a un problème d'identification de la
somme.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires... Ça va? Alors, le nouvel intitulé de
cette section III est donc adopté tel que proposé. Les articles
2726, 2727 et 2728 sont donc adoptés tels qu'amendés; l'article
2729 est adopté tel quel; l'article 2730 est adopté tel
qu'amendé.
De l'exercice des droits hypothécaires
Nous en arrivons maintenant au chapitre cinquième qui traite de
l'exercice des droits hypothécaires, et j'aimerais, si vous le
permettez, vous lire le texte d'introduction qui est assez long. Alors, si vous
voulez vous servir un verre d'eau, vous allez avoir le temps.
Chapitre cinquième, De l'exercice des droits hypothécaires
que couvrent les articles 2731 à 2782 inclusivement. Le chapitre
cinquième, consacré aux droits hypothécaires,
édicté dans ses trois premières sections des dispositions
générales relatives aux conditions d'exercice des droits
hypothécaires et aux mesures préalables à leur exercice.
Ces dispositions apportent des précisions, notamment quant au moment
à partir duquel le créancier peut exercer ses droits et quant
à la priorité d'exercice des droits lorsque plusieurs
créanciers ont des hypothèques sur un même bien. Elles
visent également à assurer une meilleure protection du
débiteur et des tiers en permettant qu'ils soient informés des
intentions du créancier et en leur laissant suffisamment de temps pour
réagir.
Ainsi, tout créancier hypothécaire qui désire
exercer l'un de ses droits devra en aviser au préalable le
débiteur, le constituant et celui contre qui il entend exercer son
droit. Ce préavis sera également l'occasion de sommer celui
contre qui le droit est exercé de délaisser le bien avant
l'expiration du délai imparti. Le délaissement est une mesure
préalable à l'exercice d'un droit hypothécaire. Il vise
à permettre au créancier d'exercer son droit en lui donnant la
maîtrise du bien. Il pourra être volontaire ou forcé.
L'exercice d'un droit hypothécaire suivra.
Les droits hypothécaires permettant la réalisation de la
sûreté sont plus nombreux que ceux prévus au Code actuel.
Cependant, ils ne sont pas véritablement nouveaux, puisqu'ils sont
inspirés de la pratique commerciale ou de recours équivalents
issus de lois particulières, dont la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations et la Loi sur les cessions de biens en stock.
Ces lois seront conséquemment abrogées, en partie pour certaines,
lors de la mise en vigueur du nouveau Code. L'intégration au Code de ces
divers recours est nécessaire, compte tenu du regroupement de toutes les
sûretés réelles sous le concept unique d'hypothèque
et pour compléter l'intégration des règles et assurer leur
cohérence.
Outre l'action personnelle et les mesures provisionnelles prévues
au Code de procédure civile, les droits hypothécaires
édictés au livre Des priorités et des hypothèques
sont les seuls droits que pourront exercer les créanciers pour faire
valoir et réaliser leurs sûretés.
Un premier droit, la prise de possession à
des fins d'administration, est inspiré du recours de prise de
possession par le fiduciaire en vertu de la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations. Cependant, puisque ce droit est ouvert
à tout créancier qui détient une hypothèque sur les
biens d'une entreprise, il n'est plus limité au fondé de pouvoir
des créanciers ni à l'hypothèque consentie pour garantir
l'émission d'actions. La prise de possession des biens d'une entreprise
sera utile lorsque le créancier considère possible, par une
meilleure administration, d'obtenir satisfaction de sa créance sans
qu'il soit nécessaire d'exercer un autre droit hypothécaire qui
pourrait entraver l'exploitation de l'entreprise.
Quant aux droits et obligations du créancier, ce sont ceux d'un
administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.
Ainsi, dans le cours de son administration, il pourra vendre des biens de
l'entreprise si cela s'inscrit dans le cours normal de son exploitation. Au cas
contraire, il devra abandonner l'exercice de ce droit et en exercer un autre
(voir l'article 2758).
La prise en paiement est le deuxième droit hypothécaire
que peut exercer le créancier pour réaliser sa
sûreté. Ce droit est inspiré de l'actuelle clause de dation
en paiement. Cependant, les dispositions qui le régissent apportent
d'importants tempéraments aux injustices auxquelles a pu donner lieu
l'exercice de la clause de dation en paiement, laquelle d'ailleurs est
interdite en vertu de l'article 1791 du livre Des obligations lorsque
l'objectif qu'elle poursuit en est un de garantie.
Ainsi, le créancier ne pourra, à moins qu'il y ait eu
délaissement volontaire, prendre le bien en paiement qu'avec
l'autorisation du tribunal lorsque le débiteur a déjà
acquitté la moitié ou plus de l'obligation. Par ailleurs, les
créanciers hypothécaires subséquents ou le débiteur
pourront obtenir que le créancier abandonne la prise en paiement du bien
et procède plutôt à la vente, alternative qui pourra
permettre que d'autres créanciers soient satisfaits et,
consé-quemment, que le débiteur soit libéré
à l'égard d'un plus grand nombre. Enfin, la prise en paiement
éteint l'obligation du débiteur, peu importe la valeur du bien
pris en paiement.
Le troisième droit hypothécaire est la vente par le
créancier. Ce droit s'inspire de la vente faite par le créancier
titulaire d'un nantissement agricole, forestier ou commercial et de celle
prévue à la Loi sur les cessions de biens en stock. La section VI
édicté une série de règles régissant le
déroulement de la vente faite par le créancier, notamment celle
qui l'oblige à vendre sans retard inutile et pour un prix
commercialement raisonnable. (18 h 15)
La vente sous contrôle de justice est le dernier des droits
hypothécaires prévus au livre sixième. Il est
inspiré de l'actuelle vente en justice, mais prévoit des
règles qui devraient permettre d'en rendre l'exercice plus souple et
intéressant. Ainsi, la vente est faite par une personne que
désigne le tribunal. Elle peut être faite de gré à
gré, par appel d'offres, etc. Des règles de caractère
procédural seront prévues au Code de procédure civile, en
complément.
Alors, j'aimerais appeler l'article 2731, qui est contenu à la
section I et qui traite de disposition générale, à ce
chapitre cinquième.
M. Kehoe: II n'y a pas de modification.
Mme Harel: Est-ce que c'est un article qui reconduit le droit
actuel?
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Oui, madame, Mme la sous-ministre va
répondre.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
sous-ministre.
Mme Morency: M. le Président, cet article reproduit le
droit actuel en ce sens qu'il fait appel aux recours de droit commun qui
existent en vertu du Code de procédure civile, c'est-à-dire
l'action personnelle et la possibilité, éventuellement, d'exercer
les recours qui existent, notamment la vente en justice, les mesures
d'exécution, etc. Et, dans ce sens-là, il peut reproduire le
droit actuel. Il est évidemment différent parce que les recours
hypothécaires sont différents et, en ce sens, ils ne sont plus
les mêmes qu'en droit actuel. Mais, au-delà de ça,
c'est...
Mme Harel: II y a une action en déclaration
d'hypothèque qui est permise maintenant; c'est la nouveauté?
Mme Morency: Tous les recours hypothécaires sont
nouveaux.
Mme Harel: Tous les recours?
Mme Morency: Ils sont nouveaux, parce que, enfin...
Mme Harel: Est-ce que vous voulez dire que la prise de possession
à des fins d'administration, la prise en paiement, la vente par le
créancier, le contrôle de justice sont, dans leurs
modalités, nouveaux? C'est ça que vous voulez nous dire?
Mme Morency: Principalement, oui. En fait, ce sont des recours
qu'on retrouve sous des formes soit conventionnelles, soit légales
actuellement, plus ou moins de nature conventionnelle suivant les cas. Ils sont
réorganisés ici, ils sont structurés et plus
organisés, si vous voulez. Et, en même temps, en découlent,
je dirais, certaines interdictions en matière contractuelle. Par
exem-
pie, la prise en paiement qui remplace la clause de dation en paiement
conventionnelle actuellement, mais réglementée en partie par des
dispositions restrictives au Code civil - 1040a et suivants - demeure quand
même une clause conventionnelle actuellement, et elle est ici
réglementée et limitée, disons, dans son application.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Fre-nette.
M. Frenette: C'est ça. Je pense que Mme Morency a
très très bien relaté l'état des choses pour 2731.
C'est un article annonciateur. C'est un article annonciateur, mais, en
même temps, il transporte tellement de choses qu'on peut peut-être
être un peu surpris. Il faut réaliser tout de suite que la prise
en paiement, par exemple, cesse d'être conventionnelle pour devenir
légale, et tout ça. C'est un article qui contient beaucoup de
choses et, en même temps, qui oblige déjà à les
accepter dans leur principe au départ. Et tout ce qui est annoncé
ne sera pas, je pense, également exercé par tous les
créanciers, comme nous aurons l'occasion de le voir. L'adoption de
l'article implique l'acceptation de ce qui s'y trouve, avec ses
conséquences.
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le
député de Chapleau, désirez-vous apporter un commentaire
à ces commentaires?
M. Kehoe: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): Aucun.
M. Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Donc, l'article
2731 est adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les articles
contenus à la section II, qui traite des conditions
générales d'exercice des droits hypothécaires, soient les
articles 2732 à 2739 inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, il y a trois amendements.
L'article 2735 est modifié par l'ajout, dans la première ligne,
entre les mots lait" et "objet", du mot "subséquemment". Cet amendement
vise à préciser que la règle s'applique dans
l'hypothèse où le bien faisant l'objet d'un usufruit était
déjà grevé d'une hypothèque. En raison de cet
amendement, l'article 2735 se lirait comme suit: "Lorsque le bien grevé
d'une hypothèque fait l'objet d'un usufruit, les droits
hypothécaires doivent être exercés simultanément
contre le nu-propriétaire et contre l'usufruitier, ou
dénoncés à celui contre qui ils n'ont pas
été exercés en premier."
Mme Harel: Je crois qu'il y a eu omission du mot
"subséquemment" dans la lecture de l'amendement.
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lafrance): On peut peut-être le
relire.
M. Kehoe: Je vais le relire, d'abord.
Le Président (M. Lafrance): S'il vous plaît, ce
serait plus sûr, oui.
M. Kehoe: "Lorsque le bien grevé d'une hypothèque
fait subséquemment l'objet d'un usufruit, les droits
hypothécaires doivent être exercés simultanément
contre le nu-propriétaire et contre l'usufruitier, ou
dénoncés à celui contre qui ils n'ont pas
été exercés en premier."
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Kehoe: L'article 2736 est modifié par la suppression,
dans les deux dernières lignes, des mots ", mais seulement dans la
mesure nécessaire au paiement de sa créance."
Cet amendement vise à éliminer une règle qui aurait
pu entraîner de nombreuses difficultés. Elle aurait pu, notamment,
inciter le débiteur à contester l'évaluation faite par le
créancier qui prend le bien en paiement, ou amener le créancier
qui vend les biens à les vendre séparément alors que la
vente en bloc aurait été plus profitable. En raison de cet
amendement, l'article 2736 se lirait comme suit: "Le créancier dont
l'hypothèque grève plusieurs biens peut exercer ses droits
hypothécaires, simultanément ou successivement, sur les biens
qu'il juge à propos."
L'article 2737 est modifié par le remplacement, dans la
cinquième ligne, des mots "en soit à distribuer" par les mots
"à distribuer soit suffisant pour acquitter sa créance".
Cet amendement vise à rendre la règle plus claire.
L'objectif de la disposition n'est pas de priver le créancier de premier
rang du bénéfice de son rang, mais bien d'éviter que le
créancier épuise le prix provenant de la vente de biens
hypothéqués également en faveur d'autres
créanciers, alors qu'une répartition de son hypothèque sur
l'ensemble des biens vendus laisserait aux autres créanciers une partie
du prix de vente. Cependant, cette règle ne s'applique que lorsque le
prix de vente des biens dépasse la valeur de la créance de
premier rang. En raison de cet amendement, l'article 2737 se lirait comme suit:
"Lorsque les créanciers de rang postérieur n'ont
d'hypothèque à faire valoir que sur l'un de plusieurs biens
grevés en faveur d'un même créancier, l'hypothèque
de ce dernier se répartit, si au moins deux de ces biens sont vendus
sous l'autorité de la justice et que le prix à distribuer
soit suffisant pour acquitter sa créance, proportionnellement
à ce qui reste à distribuer sur les prix respectifs."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur
ces articles de la section II? Oui? Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Compte tenu de l'aspect
de droit nouveau introduit à 2732, j'aimerais que Me Morency ou Me
Cossette vienne nous en indiquer toute la portée.
M. Kehoe: Me Cossette.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Chapleau, vous désirez...
M. Kehoe: Me Cossette, s'il vous plaît.
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors, Me Cossette.
M. Kehoe: II est en réflexion encore, mais...
M. Cossette: M. le Président, Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve, j'ai presque envie de me limiter à vous lire
le commentaire qui est fait à l'article 2732, dans le cahier de
commentaires, qui dit ceci: "Cet article est nouveau. Il vise à rendre
claire la règle voulant que le créancier ne peut, en
général, exercer ses droits hypothécaires avant que le
délai imparti pour délaisser le bien ne soit expiré. S'il
en était autrement, le débiteur ou la personne en défaut
ne connaîtrait pas avec certitude le délai dont elle
bénéficie pour remédier au défaut. De plus, les
tiers intéressés pourraient ne pas avoir suffisamment de temps
pour faire échec à l'exercice du droit hypothécaire, ou
encore pour exiger que le créancier abandonne la prise en paiement et
procède plutôt à la vente du bien."
Mme Harel: Alors, au regard du droit actuel, voulez-vous nous
préciser ce qui est introduit comme modification?
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'aimerais vous
préciser, Me Cossette, que dans deux minutes vous serez sauvé par
la cloche.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: M. le Président, c'est parce qu'une
réponse comme celle-là demande une certaine réflexion.
Le Président (M. Lafrance): Sûrement, prenez tout le
temps qu'il faut. Si vous voulez, on peut reprendre ce soir.
M. Cossette: Oui, vous connaissez les articles 1040a et suivants
du Code civil qui, en 1964, ont imposé un délai de 60 jours
à tout créancier hypothécaire avant l'exercice de ses
droits hypothécaires. Si on se rappelle l'époque d'avant 1964, il
suffisait bien souvent d'un défaut d'une journée pour
entraîner l'exécution, c'est-à-dire pour que la clause de
dation en paiement s'applique. Alors, c'est une loi qu'on appelle une loi
remédiatrice qui est intervenue en 1964 pour imposer à tout
créancier un avis de 60 jours avant l'exercice de ses droits, et aussi
pour permettre au débiteur de corriger son défaut pendant ce
délai de 60 jours. Et par les dispositions de l'article 1040
également, on appliquait ces mêmes dispositions à la vente
à réméré, à la vente à
tempérament également, de même qu'à la vente sous
condition. À ce moment-ci, je me réfère à l'article
1040d qui assimilait, d'une certaine façon, certaines autres personnes
à des créanciers hypothécaires. Par contre, on sait, par
ailleurs, que pour l'exercice de l'action hypothécaire elle-même,
il n'y avait pas ce délai de 60 jours.
Alors, la règle, en somme, que nous voyons ici est une
règle générale qui impose ce délai de 60 jours
à tous les créanciers hypothécaires avant l'exercice de
leurs droits.
Mme Harel: Donc, on reprendra à ce moment-là, si
vous le permettez, là où vous nous laissez, à 20
heures.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, sur ces propos, est-ce
qu'il y a... Oui, M. le député de Chapleau. Ça va?
M. Kehoe: On va continuer la réflexion après le
souper.
Le Président (M. Lafrance): Sûrement. Alors, sur ces
propos, j'aimerais suspendre nos travaux jusqu'à 20 heures ce soir.
Merci.
(Suspension de la séance à 18 h 31)
(Reprise à 20 h 10)
Le Président (M. Lafrance): Si vous voulez prendre place,
s'il vous plaît. Je constate que nous avons le quorum et j'aimerais donc
déclarer cette séance de travail ouverte en vous rappelant que
nous avons convenu de travailler ce soir jusqu'à 22 heures.
Alors, lorsque nous avons suspendu cet après-midi, nous en
étions à la page 459 du projet de loi. Nous avions appelé
les articles 2732 à 2739 inclusivement. On nous avait proposé des
amendements aux articles 2735, 2736 et 2737, lesquels amendements avaient
été lus et nous en étions donc à la discussion sur
les articles
contenus dans cette section, en vous rappelant que cette section traite
des conditions générales d'exercice des droits
hypothécaires.
Mme Harel: Alors...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Vous vous rappelez, M. le Président, lorsque
nous nous sommes quittés à 18 h 30, Me Cossette venait de
compléter une explication sur la portée de 2732. Donc, il nous
faisait savoir, évidemment, qu'il s'agissait d'un élargissement,
puisque l'article 2732 prévoit que l'ensemble, en fait, des droits
hypothécaires et non pas simplement ceux déjà
prévus à l'article 1040 du Code actuel vont être
visés par 2732. Et en écoutant Me Cossette, la question qui nous
vient à l'esprit, c'est évidemment la suivante: Est-ce que le
fait d'élargir le délai à l'ensemble de tous les recours,
que ce soit, par exemple, celui de la prise de possession aux fins
d'administration, celui de la prise en paiement, ou encore celui de la vente
par créancier ou le contrôle de justice... Le fait, donc,
d'élargir même au recours de prise de possession aux fins
d'administration le délai de 60 jours, est-ce que c'est vraiment ce qui
est visé? On peut comprendre, évidemment, et non seulement on
peut comprendre, mais on peut reconnaître le bien-fondé du
délai de 60 jours à l'égard de certains recours, comme
c'est le cas présentement, par exemple, avec le recours de la prise en
paiement ou encore de la vente par le créancier. Mais, par exemple, au
regard du recours de la prise de possession à des fins d'administration,
est-ce que le fait d'appliquer le même délai à tous ces
recours, ça ne vient pas, d'une certaine façon,
hypothéquer, si vous me permettez cette expression, le recours du
créancier qui pourrait être intéressé à ce
que l'entreprise puisse continuer son exploitation tout en recherchant, pour
l'obtention d'une meilleure administration, une prise de possession? Est-ce que
60 jours, c'est réellement souhaitable dans le cas de tous les recours?
Ce n'est pas le cas présentement. Vous le disiez vous-même
tantôt. Vous nous signaliez que certains recours seulement avaient cette
clause de 60 jours et, quant aux autres, il n'y avait finalement aucun
délai. Et là, tous les recours vont être assujettis
à la clause de 60 jours. Est-ce que... Non? Ah oui! D'accord. En tout
cas, ils auront tous un délai.
M. Cossette: Oui, oui.
Mme Harel: Ce n'est pas 60 jours, mais c'est 10, 20 ou 60. C'est
le cas? Et pour la prise de possession à des fins d'administration, quel
est le délai?
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, voici la suite des
commentaires que nous avions commencé à faire
précédemment au sujet de l'article général 2732. Si
vous vous rappelez, il était 18 h 28, de telle sorte que nous avons
étiré un petit peu pour terminer exactement à 18 h 30.
À ce moment-ci, je pense qu'il faut attirer l'attention sur
l'article 2751. Même si l'article auquel vous faites allusion, l'article
2741, précise des délais bien déterminés, il n'en
reste pas moins que le tribunal, dans certaines circonstances, pourra permettre
un délaissement plus accéléré pour la protection
des droits du créancier. Alors, 2751 prévoit justement qu'un
délaissement plus rapide pourra être obtenu du tribunal, "à
la demande du créancier, avant même que le délai
indiqué dans le préavis ne soit expiré, parce qu'il est
à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de sa créance
ne soit mis en péril, ou lorsque le bien est susceptible de
dépérir ou de se déprécier rapidement. En ces
derniers cas, le créancier est autorisé à exercer
immédiatement ses droits hypothécaires." Alors, sous
réserve de cet atermoiement prévu par l'article 2751, il n'en
reste pas moins qu'il y a des délais précis, mais que, dans des
circonstances spéciales, le tribunal pourrait intervenir pour une
meilleure protection du créancier ou encore pour permettre une meilleure
réalisation des droits hypothécaires de celui qui les a.
Mme Harel: Par exemple, en matière de prise de possession
pour l'administration du bien, le délai actuel est de 60 jours pour
l'immobilier et, pour un bien meuble, il n'y a pas de délai, alors? Pour
le bien meuble, c'est ça?
M. Cossette: Tout dépend évidemment de la garantie.
Si la garantie conférée sur le bien meuble vient d'un acte de
fiducie, par exemple, on a un délai; pour un nantissement commercial,
c'est autre chose; suivant la nature de la garantie, les délais sont
différents.
Mme Harel: Mais il y a un délai... M. Cossette:
Oui, oui.
Mme Harel: ...en matière, disons, de prise de possession
à des fins d'administration d'un bien meuble. Vous parliez de fiducie,
mais est-ce qu'en matière de fiducie il y a un délai pour la
prise de possession des biens meubles?
M. Cossette: Généralement, quand on prend
possession des biens d'une personne morale à la suite d'un défaut
dans les engagements pris à l'égard du fiduciaire, eh bien, on
prend possession d'un ensemble. Alors, ça comprend le tout, l'immeuble
et les biens meubles. C'est généralement
précédé d'un avis de 60 jours, avec un avis de prise de
possession.
Mme Harel: Alors, quels sont les cas qui, dans le droit actuel,
ne nécessitent pas d'avis?
M. Cossette: Je pense qu'en vertu de la loi sur les cessions de
biens en stock, il n'y a pas d'avis.
Mme Harel: Oui, évidemment. Est-ce qu'il n'en est pas de
même pour l'acte de fiducie qui ne porte que sur des meubles?
M. Cossette: Pour les biens meubles, je pense que c'est exact. Il
faudrait que je vérifie, par exemple.
Mme Harel: Alors, là, maintenant, on élargit donc
le délai à tous les recours, même à celui en
matière de prise de possession à des fins d'administration,
meubles ou immeubles. En fait, la question pratique, c'est de savoir si,
à 2751, le délai est de moins de 10 jours ou de plus de 10 jours.
C'est-à-dire que pour obtenir un jugement du tribunal, est-ce que c'est
plus ou moins de 10 jours? Parce qu'à 2751 vous nous dites qu'il y a un
tempérament, quand même, à ce délai. C'est la
possibilité, en tout cas, d'aller devant un tribunal pour obtenir le
délaissement. Évidemment, la grande question, c'est celle de la
dilapidation. C'est: Comment le créancier peut-il éviter la
dilapidation avant la prise de possession?
M. Rémillard: C'est en procédure sommaire,
ça doit être assez rapide pour obtenir...
M. Cossette: Oui, j'imagine. Je n'ai pas la prétention
d'être un spécialiste en procédure, mais je pense que
ça peut aller assez rapidement.
M. Rémillard: Pour une mesure comme celle-là...
M. Holden: M. le ministre, vous n'avez pas plaidé
récemment; il y a tellement de causes.
M. Rémillard: Comme Procureur général, je
pourrais plaider. Il y a de mes collègues qui... J'attends une belle
cause; j'attends une belle cause pour sortir. Là, je vais en plaider
une.
M. Holden: Une cause prioritaire, ça prend six mois. Non,
mais c'est la nature humaine qui est là-dedans.
M. Kehoe: Ça dépend des districts. À
Hull...
M. Holden: À Montréal, c'est trois mois quand on
parle de rapidité.
Mme Harel: Parce qu'évidemment... M. Holden: A
Hull, je ne le sais pas.
M. Kehoe: Trois mois. M. Holden: Trois mois. M. Kehoe:
Au maximum. M. Holden: O.K.
Mme Harel: La mesure qui est prévue à 2751 ne vaut
que dans la mesure où elle peut être obtenue dans un délai
moindre que les 10 jours.
M. Cossette: Oui, oui.
Mme Harel: Je crois qu'il serait peut-être plus prudent de
vérifier ce qu'il en est à 2751. On pourrait suspendre, en tout
cas pour ce soir, et faire les vérifications qui nous permettraient de
voir si c'est opérationnel.
M. Cossette: Oui, oui.
M. Rémillard: Pourriez-vous me répéter votre
question? J'avoue que j'ai un petit problème à suivre
l'ensemble?
Mme Harel: Non, c'est parce que - ce n'est pas un reproche - vous
n'étiez pas présent au moment où Me Cossette nous a fait
ses savantes explications sur la portée de ce nouveau droit. Parce
qu'à 2732, c'est de droit nouveau.
M. Rémillard: Oui. Mais votre question en fonction de
2751, j'ai vu la règle générale à 2731...
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: ...à 2732, dis-je, mais à
2751, votre dernière question, pourriez-vous me la
répéter, s'il vous plaît?
Mme Harel: C'est qu'il pourrait y avoir un délaissement
forcé...
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: ...lorsque le tribunal ordonnera le
délaissement. Et la grande question, c'est de savoir si ce
délaissement pourra ou non avoir lieu dans les 10 jours du délai,
ou s'il sera possible de l'obtenir autrement.
M. Rémillard: En tout cas, là, je vous avoue que,
moi, je ne me risquerais pas à une réponse, mais on peut
peut-être demander à Mme la sous-ministre si elle n'a pas un
commentaire. Je sais que Me Frenette aussi a peut-être un commentaire
à faire. C'est ça? Très bien, Mme la sous-ministre.
Le Président (M. Lafrance): Mme la sous-
ministre.
Mme Morency: Ce que je comprends notamment de 2751, c'est
qu'actuellement, en vertu du Code de procédure, par exemple, en
matière de saisie avant jugement, il y a des possibilités
d'obtenir des recours spéciaux, par exemple la saisie avant jugement,
lorsqu'il y a différentes circonstances qui, finalement, font en sorte
qu'il y a lieu d'obtenir, j'appellerais ça, des droits exceptionnels, le
droit de mettre sous le contrôle de la protection de la justice des biens
alors que, normalement, on commence par avoir un jugement et, ensuite, on
exécute.
Alors, dans le même esprit, on a déjà prévu
des délais qui sont variables, comme vous le souligniez tout à
l'heure, concernant les différents recours. Il peut arriver
qu'effectivement, il y ait lieu de procéder plus rapidement et de
s'assurer, en fait, de ne pas respecter, entre guillemets, les délais
déjà prévus parce que les circonstances sont telles que la
créance du créancier pourrait effectivement être en
péril. C'est bien évident qu'il est moins probable que des choses
comme celles-là se produisent lorsqu'il s'agit de biens immeubles; c'est
peut-être plus facile lorsqu'il s'agit de biens meubles. Je crois que nos
tribunaux et les règles de procédure civile devraient permettre,
normalement, que ces causes-là puissent être entendues très
rapidement, au même titre qu'en matière d'injonction ou d'autres
recours spéciaux. Lorsqu'il y a urgence, il y a toujours, de la
façon dont les règles de pratique sont faites, possibilité
de procéder très rapidement.
Alors, les causes exceptionnelles, le système les permet.
Maintenant, évidemment, lorsque la loi d'application sera à
l'étude, possiblement que certaines dispositions du Code de
procédure pourront être regardées au regard de ces
articles. Pour le moment, c'est le Code actuel qui...
M. HokJen: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci, Mme la
sous-ministre. M. le député de Westmount.
M. Hokien: ...ce serait un peu comme une saisie avant jugement.
Il faudrait aller chez le juge en chambre pour avoir une ordonnance
préliminaire, quitte à argumenter sur le fond. Probablement que
le Code de procédure règle le problème, mais on dit
"immédiatement" ou, en anglais, "immediately". Pour moi, ça veut
dire qu'on s'adresse au juge en chambre et qu'on a un jugement
préliminaire, quitte à argumenter sur le fond.
M. Rémillard: Au départ, c'est ce qu'on est
porté à croire. Quand il y aurait la loi d'application, il
faudrait... Je pense que c'est un sujet qu'il va falloir aborder. C'est
sûr que si ce n'est pas devant un juge en chambre, là, on tombe
dans ce que vous disiez tout à l'heure. Là, évidemment,
c'est trois mois...
M. Holden: Après, il y a des délais.
M. Rémillard: ...et six mois, et là, ça ne
va pas. Je ne sais pas si... Me Frenette avait un commentaire,
tantôt.
M. Frenette: Non, non, c'était juste pour mieux situer le
débat. Pourquoi est-ce que, tout à coup, de 2732 on est
passé à 2751? Simplement parce que le notaire Cossette nous
expliquait la portée du droit nouveau que représentait cet
article et que, finalement, tout était subordonné au délai
de 2741, avec l'exception possible de 2751. Et on se demandait si, dans les
faits, 2751 permettait d'abréger les délais et de s'assurer que,
dans des cas où (a prise de possession pourrait être utile, elle
puisse effectivement se faire et que le droit nouveau ne soit pas
préjudiciable à cet égard-là.
M. Rémillard: II me semble que ça ne poserait pas
de difficulté. On peut penser que, normalement, en fonction de la
procédure qui existe, de notre Code de procédure, ça ne
poserait pas de difficulté. On s'adresse à un juge en chambre, on
dit:
Voici la situation, et, par conséquent, on a besoin d'une
ordonnance de la cour. Ensuite, on peut peut-être plaider sur le fond
plus tard. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la
procédure, mais, normalement, dans tous ces cas où on a à
prendre action pour que le bien ne dépérisse pas, où on
protège le bien du créancier ou... C'est des mesures d'urgence,
finalement.
M. Holden: Établir les conditions, à ce
moment-là
M. Rémillard: Oui.
M. Holden: Les juges ne sont pas tous en dehors de la
"track".
Mme Harel: II faudrait juste prendre une note pour s'en assurer
au moment où sera révisé le Code de procédure
civile.
M. Rémillard: Oui, le Code de procédure, la loi
d'application aussi. C'est là qu'on se rend compte que, quand on aura
terminé ce travail, il ne faut pas oublier qu'on a une loi d'application
qui nous attend. La loi d'application, ce n'est pas une mince affaire non
plus.
Mme Harel: Les notaires m'ont dit samedi que vous n'aviez pas
pris l'engagement de la déposer au printemps mais à l'automne,
définitivement.
M. Rémillard: Oui. C'est parce que je veux ménager
la santé de tout le monde, mais que...
Mme Harel: Est-ce qu'ils m'ont bien transmis, alors, votre
intention?
M. Rémillard: Ifs vous ont transmis certains
éléments de mon intention, mais qui doivent se situer dans une
perspective globale en fonction d'objectifs bien spécifiques que nous
avons.
Mme Harel: Ça, je crois que c'est ça, la langue de
coton. Là, on ne dit plus la langue de bois, paraît-il - on en a
maintenant fini des régimes communistes - on dit "la langue de coton".
(20 h 30)
M. Rémillard: Bien oui. Pour moi, le coton... Quand
j'étais petit garçon, on allait chercher du
bélôné dans le coton ou dans le cellophane.
Une voix: Ça existe encore. M. Kehoe: Ça n'a
pas changé.
M. Rémillard: Ça n'a pas changé? Le
bélôné dans le coton est le meilleur.
Une voix: Oui.
Mme Harel: Donc, la loi de transition, au printemps, si possible,
mais plus certainement à l'automne, et Ja loi révisant le Code de
procédure civile serait pour quand?
M. Rémillard: Dans la loi d'application, il y a une partie
qui prévoit la loi sur le Code de procédure civile directement.
Tout va arriver en temps. Vous allez voir, vous allez être contente.
Mme Harel: C'est ça. C'est pour savoir si on fera un peu
comme pour la loi 20, c'est-à-dire si on changera de côté
pendant ce processus ininterrompu.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Holden: M. Ménard va être à votre place,
là.
Mme Harel: Vous savez, c'est ce qui s'était produit dans
le cadre de l'examen de la loi 20. On avait exactement changé de
côté et le reste avait continué comme si de rien
n'était.
M. Kehoe: Ça n'arrivera pas. Une voix: On peut
toujours rêver. M. Kehoe: Oui.
M. Rémillard: Moi, vous savez, M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): Je vois qu'on s'éloigne
du mandat de la commission.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Ce qui veut dire que je
perdrais ma job.
M. Holden: Fermeté, M. le Président!
Mme Harel: Je pense qu'on vous renommerait.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si on peut revenir aux
articles de la section II. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces
articles 2732 à 2739?
Mme Harel: Autant 2732 est un article de droit nouveau important,
autant 2733 l'est également. Il serait certainement important
qu'à ce moment-ci le ministre puisse nous expliquer toute la
portée du nouvel article 2733.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, tout d'abord, vous
me permettrez de lire le commentaire qui apparaît à 2733. Qu'on
puisse le lire, premièrement, c'est la première
référence de compréhension de cet article. Je me permets
de le lire, M. le Président.
Cet article est de droit nouveau. Il s'inspire de l'article 421 de
l'Office de révision du Code civil. Il a semblé équitable
de prévoir que l'antériorité de rang confère non
seulement le droit de préférence, mais également celui
d'exercer les droits hypothécaires par priorité aux
créanciers de rang postérieur. Cependant, afin de limiter la
possibilité qu'un créancier néglige d'invoquer son
antériorité dans un délai raisonnable, l'article
prévoit qu'en ce cas, il peut être tenu de payer les frais
engagés par un créancier subséquent qui aurait entrepris
l'exercice d'un droit hypothécaire.
M. le Président, dans cet article, ce que nous recherchons, c'est
une plus grande équité, et le mot "équité" a toute
sa signification dans ce cas-ci. Entre autres, je me permets d'insister sur le
dernier aspect; c'est que le créancier peut être tenu de payer les
frais engagés par un créancier subséquent. Alors, celui
qui a négligé d'invoquer son antériorité dans un
délai raisonnable peut être tenu de payer les frais engagés
par un créancier subséquent qui aurait entrepris l'exercice d'un
droit hypothécaire. Dans ce contexte-là, M. le Président,
je pense que c'est un élément nouveau qui ajoute, comme le dit
l'article, beaucoup plus d'équité.
Je pourrais demander au notaire Cossette de compléter, en
fonction probablement, de cas pratiques, si c'était possible, comme on
me l'a expliqué, qui peuvent se poser et de quelle façon
on apporte donc un élément nouveau qui va aider. Je
souligne, en passant, que dans ce commentaire j'ai parlé de l'Office de
révision du Code civil. On se souvient que cet organisme était
dirigé par le professeur Crépeau, qui a fait rapport en 1978, si
ma mémoire est bonne. C'est un rapport dont on dit souvent qu'il a
été mis sur les tablettes. Ça n'a pas été
mis sur les tablettes. C'est faux. Bien au contraire, c'est un travail de base
et c'est à partir de ce rapport de l'Office de révision du Code
civil que nous avons construit ce que nous faisons aujourd'hui. Et le Code
civil que nous avons même présenté en première
lecture au mois de décembre dernier, si on regarde ce que nous faisons
maintenant, lui aussi, il a évolué, avec tous les amendements que
nous apportons. Donc, quand j'entends dire: Le rapport de l'Office a
été laissé sur les tablettes, c'est tout à fait
faux. Et je veux souligner à quel point le travail qui a
été fait là par cet Office, sous la direction de Me
Crépeau, nous permet aujourd'hui de faire le travail qu'on fait.
Peut-être que Me Cossette pourrait compléter mes remarques.
Le Président (M. La trance): Merci, M. le ministre. Me
Cossette.
M. Cossette: M. le Président, une des façons de
traduire, peut-être, la règle exprimée par l'article 2733,
c'est encore l'exemple. Alors, je suppose qu'un immeuble est grevé de
trois hypothèques, une première, une deuxième, une
troisième. Supposons pour un moment que celui qui est en deuxième
hypothèque décide d'exercer un recours hypothécaire, l'un
de ceux qui sont prévus dans le nouveau chapitre qui traite des droits
hypothécaires; alors, c'est le deuxième. Pour mettre l'accent sur
le fait que l'un bénéficie d'une antériorité par
rapport à l'autre, les nouvelles règles prévoient que
celui qui est en premier lieu pourra dire à celui qui est en
deuxième: Moi, j'ai la qualité d'être de premier rang,
alors, si tu le veux bien, j'exercerai, moi, le recours hypothécaire que
je trouve approprié dans les circonstances, en ayant soin,
évidemment, de payer les frais engagés par ce créancier
subséquent qui a Intenté le premier recours hypothécaire.
Alors, je pense que ça traduit bien la règle de 2733.
M. Rémillard: S'il y a une question de délai. Dans
la question des délais.
M. Cossette: Oui, dans les délais prévus,
après l'enregistrement d'un avis. Maintenant, il y a certains...
Mme Harel: En fait, ça sanctionne la négligence.
C'est ça qu'il faut comprendre, à 2733, deuxième
alinéa. Ça ne sanctionne que la négligence du premier
rang, par exemple, à ne pas agir si les subséquents ont agi.
C'est ça.
C'est sa négligence qui est sanctionnée.
M. Rémillard: C'est ça. Il n'a pas donné son
avis. Par conséquent, celui qui est en deuxième, lui, il a
exercé le recours hypothécaire. Alors, si le premier veut le
faire, à ce moment-là, il peut le prendre, mais il va falloir
qu'il paie les frais de celui qui est en deuxième et qui a
déjà engagé le processus du recours hypothécaire.
S'il a négligé de faire un avis...
Mme Harel: II faut qu'il ait négligé.
M. Rémillard: Oui, oui, il faut qu'il ait
négligé.
Mme Harel: Parce qu'il n'a pas à payer les frais s'il
intervient.
M. Rémillard: Non. S'il fart son avis et qu'il n'y a pas
de problème, il n'y a pas de difficulté.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: Mais si, dans les délais
raisonnables...
Mme Harel: C'est la négligence qui est
sanctionnée.
M. Rémillard: ...il n'a pas fait son avis, bien là,
il va payer les frais.
Mme Harel: Donc, le créancier de deuxième rang ne
sera pas remboursé si celui de premier rang vient, finalement, le
remplacer dans les délais.
M. Rémillard: Dans les délais. Il envoie son avis
dans les délais et, par le fait même, il exerce l'action
hypothécaire que son antériorité lui permet de faire.
Mme Harel: Qu'est-ce que c'est, l'état du droit,
aujourd'hui, l'état du droit actuel? L'état du droit actuel
est...
M. Cossette: C'est le plus diligent, c'est la règle du
plus diligent, aujourd'hui.
Mme Harel: C'est ça?
M. Cossette: Oui. Le premier qui se prévaut du transport
des loyers ou de la clause de dation en paiement ou qui intente...
Mme Harel: Et en quoi est-ce qu'elle a causé des
préjudices, cette règle du plus diligent?
M. Cossette: Si le premier est plus diligent et qu'il exerce son
droit de prendre en paiement
l'immeuble, il va faire tomber tout ce qui est après. Tandis que
si c'est le troisième, il va prendre en paiement, dans l'état ou
l'immeuble se trouvera à ce moment-là, c'est-à-dire avec
les hypothèques antérieures.
Mme Harel: Actuellement, dans la règle du plus
diligent?
M. Cossette: Oui, dans le droit actuel. Mme Harel: Dans le
droit actuel.
M. Cossette: Parce qu'au moment où je prends une
troisième hypothèque, évidemment, je sais qu'il y a deux
hypothèques antérieures qui me précèdent.
M. Holden: C'est rare, une troisième
hypothèque...
M. Cossette: Pardon?
Mme Harel: Une troisième.
M. Holden: C'est rare.
M. Cossette: Les troisièmes hypothèques?
M. Holden: Les troisièmes.
M. Cossette: Non, non, c'est très fréquent, au
contraire.
M. Rémillard: Pour les gros immeubles: les immeubles
d'appartements, par exemple, ont souvent trois hypothèques.
M. Cossette: Oui. Souventefois aussi, vous avez... Si on se
rappelle la belle époque où les hypothèques étaient
à 6 % ou à 5 %, alors en supposant...
M. Rémillard: Quel âge aviez-vous, à ce
moment-là?
M. Holden: II n'y a que vous et moi, Me Cossette, qui nous
souvenons de ça.
M. Cossette: Alors, à cette époque-là, on
pouvait contracter un emprunt moyennant un taux d'intérêt de 6 %.
Alors, les gens n'ont pas d'intérêt à rembourser ces
hypothèques-là. Mais, pourquoi ne pas emprunter en
deuxième hypothèque à 12 %, aujourd'hui, et continuer de
bénéficier du taux d'intérêt de la première
à 6 %? Pourquoi dépenser de l'argent pour rien? Alors, il peut y
en avoir une deuxième et une troisième, facilement.
Mme Harel: Je ne sais pas dans quelle mesure ça ne va pas
un peu bouleverser le marché du crédit.
M. Rémillard: Le principe, là-dedans, c'est de
protéger peut-être le principe de l'antériorité.
Dans la pratique, si quelqu'un est en première, et s'aperçoit que
c'est quelqu'un qui est en deuxième ou en troisième qui prend les
procédures, il va le laisser aller; il va le laisser faire parce qu'il
n'a pas le trouble et tous les frais de faire procéder; et lui, il va
réaliser son hypothèque de toute façon. Mais s'il y a des
risques que ça ne se passe comme ça, il va dire: Écoute,
la vente de la maison, ce n'est pas comme ça que ça doit se
faire. Tout à coup, il réalise qu'il n'aura même pas sa
créance hypothécaire et il est en première, là, il
peut donner un avis. S'il donne son avis dans les délais, il peut
reprendre le contrôle de la procédure. C'est ça, il prend
le contrôle de la procédure et c'est lui qui, à ce
moment-là, assume. S'il ne l'a pas fait dans les délais, il faut
qu'il assume les frais faits par celui qui a entamé les
procédures; s'il le fait dans les délais, il n'a pas de frais
à assumer, mais il peut procéder lui-même et faire en sorte
que, parce qu'il est créancier antérieur, puisse se
réaliser sa créance. Alors, moi, je le vois comme ça.
Qu'on me corrige, sans me contredire...
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre, je pense que
Me Frenette aimerait apporter un commentaire, ensuite Me Cossette.
M. Holden: II va contredire le ministre. Le Président
(M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. En fait, c'est que
les questions visent simplement à circonscrire l'impact de la
nouveauté représentée par 2733. Est-ce qu'il serait juste
de dire que c'est surtout concernant ce qu'on appelle aujourd'hui la clause de
transport de loyers qu'il va y avoir chambardement? Parce que la clause de
transport de loyers se trouvant dans les actes d'obligation hypothécaire
obéissait à des règles en termes d'opposabilité
différente de l'hypothèque et que le créancier de
deuxième ou de troisième rang pouvait souvent devancer le
créancier hypothécaire de premier rang. Ça, ce sera
dorénavant changé. Pour le reste, ça me paraît
effectivement équitable, c'est-à-dire que ça paraît
intéressant que l'équité soit introduite pour maintenir
priorité d'enregistrement, priorité d'exercice de recours. Mais
le chambardement va se trouver surtout là. Est-ce que je me trompe?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre. Me
Cossette.
M. Cossette: J'ajouterais peut-être aussi le recours de
prise en paiement...
Une voix: Oui.
M. Cossette: ...qui va être sensiblement de ce qu'on
connaît aujourd'hui et qui se réalise par le biais de la clause de
dation en paiement. Alors, ce n'est pas un gros changement, mais il y a quand
même des changements à l'intérieur de ce recours.
M. Frenette: Mais la clause de dation en paiement exercée
par un créancier hypothécaire de deuxième ou de
troisième rang ne pouvait pas porter préjudice au droit du
premier créancier.
M. Cossette: Ah non, non, bien sûr! (20 h 45)
M. Frenette: C'est ça. Alors que la clause de transport de
loyers...
M. Cossette: Oui, oui.
M. Rémillard: Pour comprendre ce que M. le professeur
Frenette vient de dire, est-ce que vous avez un exemple? J'ai de la
difficulté à voir.
M. Frenette: À l'heure actuelle, une personne peut
hypothéquer son immeuble et l'acte d'obligation hypothécaire
contient généralement ce qu'on appelle une clause de transport de
loyers. Tous les loyers actuels et futurs sont également donnés
en garantie. Alors l'hypothèque inscrite assure, quant aux droits du
créancier hypothécaire, un premier rang, mais, pour la clause de
transport de loyers, ça va être la signification par les moyens
appropriés qui va assurer la priorité. Alors, arrive une
deuxième hypothèque ou une troisième hypothèque, on
aura des rangs définis pour les recours à l'immobilier, mais,
pour la clause de transport de loyers, ça va être le premier des
trois créanciers qui la rendra opposable aux débiteurs
cédés qui sont les locataires. Ça, ça va être
modifié sensiblement.
M. Holden: Par l'article...
M. Frenette: Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est
ça qui va être modifié.
M. Rémillard: Oui, plus ce que vient de dire le notaire
Cossette sur...
M. Frenette: Oui, mais, pour la clause de dation en paiement, les
effets sont déjà limités parce que le créancier de
deuxième ou de troisième rang ne peut pas bouleverser l'ordre des
choses.
M. Rémillard: Ce n'est pas la moindre des choses, ce que
vous venez de dire parce que, finalement, c'est un élément qui
est Important dans les créances qui sont établies dans ce
domaine-là.
M. Frenette: Oui. On peut dire que peut- être les
créanciers seront moins intéressés par les transports de
loyers dorénavant, comme garantie.
M. Holden: Et il y aura moins de financement à cause
de...
M. Frenette: Non, je pense que, malheureusement, la pratique va
faire qu'on va répéter les clauses pendant peut-être une
couple de générations, au moins une, avant de se rajuster. Mais
on réalisera; on pourra procéder avec des amendements.
M. Holden: C'est-à-dire que les notaires n'auront pas
à suivre des cours d'entraînement après que le Code aura
été adopté.
M. Frenette: Je vous ferai remarquer que même le transport
de loyers pourrait peut-être être fait - l'hypothèque
mobilière - par quelqu'un d'autre qu'un notaire.
M. Holden: Oui, oui.
M. Rémillard: Mais la question qui se pose... C'est
souhaitable. Moi, il me semble, de la façon que je comprends ça,
je crois que ça apporte plus d'équité et que c'est
souhaitable dans la pratique. Tout le monde est de cet avis-là.
Mme Harel: En fait, ce qui apporte plus d'équité,
est-ce que ce n'est pas le fait que le premier rang pouvait attendre que le
créancier de deuxième rang engage des procédures, paie les
frais? Lui, de toute façon, se trouvait à être finalement
payé. Tandis que, maintenant, s'il attend comme ça,
benoîtement, il va devoir rembourser les frais engagés par le
deuxième rang.
M. Rémillard: S'il prend les procédures
lui-même.
Mme Harel: S'il ne les prend pas. S'il néglige de les
prendre.
M. Rémillard: S'il néglige de les prendre.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Oui, oui. O.K.?
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur les articles suivants? D'accord. Donc, les articles
2732, 2733 et 2734 sont adoptés tels quels. Les articles 2735, 2736 et
2737 sont adoptés tel qu'amendés et les articles 2738 et 2739
sont adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant vous référer à la section III
qui traite des mesures préalables à l'exercice des droits
hypothécaires et, de façon
plus spécifique, aux articles qui touchent au préavis.
J'appelle donc les articles 2740 à 2744 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement, M. le
Président. Le projet est modifié par la supression de l'article
2744. M. le Président, cet amendement vise à supprimer une
disposition inopportune, puisque, contrairement au droit actuel, où le
moment considéré est celui de l'assignation de l'action,
l'article 2744 retient le moment de la signification du préavis. Puisque
tous les droits hypothécaires sont précédés du
délaissement, il n'est pas utile de prévoir ce qu'il advient des
fruits perçus et des dommages causés depuis l'introduction du
droit hypothécaire exercé.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles?
Mme Harel: En fait, doit-on comprendre que dans cette section il
n'y a que 2742 qui est de droit nouveau?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, il n'y a que 2742 de droit nouveau.
Dans 2741, il y aurait aussi peut-être la question du délai, si je
ne me trompe pas, dans le deuxième alinéa, de 20 jours pour un
bien meuble et de 60 jours pour un bien immeuble. Alors ça, c'est du
droit nouveau aussi; cet aspect-là est du droit nouveau.
Mme Harel: Alors c'est un délai fixe qui est prévu.
Par exemple, en matière de prise de possession du bien, il est de 10
jours, et en matière d'un bien immeuble, de 60 jours.
M. Rémillard: Oui. Comme on l'a mentionné, il y a
2751 qui est là pour nous permettre de déroger à ce
délai de 2741. Maintenant, je mentionne que c'est une modification qui
nous a été suggérée - la suppression à
l'article 2744 - l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du
Québec.
Mme Harel: Qui a proposé ces délais fixes?
M. Rémillard: Non, c'était pour la suppression de
2744, bien que nous ayons eu des discussions et qu'ils nous ont fait parvenir
aussi leurs commentaires sur bien d'autres points. On a pu aboutir à ces
questions de délai aussi, et 2742 aussi. Je le mentionne, M. le
Président, parce que ça me permet de dire qu'on a tenu compte de
ces mémoires qui nous ont été envoyés. Les gens ont
mis beaucoup beaucoup de temps à préparer ces mémoires qui
ont été très bien faits par différents groupes. Je
veux dire, M. le Président, à quel point nous avons
analysé et pris bonne note de tous ces mémoires qui nous ont
été acheminés, rencontré les gens. Et là,
j'ai souligné l'excellent travail que nous avait soumis l'APCHQ.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre, pour
ces précisions.
Mme Harel: Dans le même sens, cependant, à 2741,
à la page 30 de son mémoire, l'APCHQ faisait valoir au ministre
que cet article 2741, et je cite, "vient annuler directement une partie
équivalente du délai de six mois précité.
Considérant que le délai de six mois commence à courir
à la date d'inscription du premier avis de conservation d'un
créancier hypothécaire légal et non plus à la date
de la fin des travaux, comme sous l'ancien régime - là, il y a eu
un amendement, par exemple, sur la question de la date de la fin des travaux -
on peut conclure qu'outre cette élimination d'une période de 60
jours pour instituer une action, le délai de six mois de l'article 2710
sera d'autant plus raccourci qu'un premier créancier hypothécaire
légal aura enregistré son avis contre l'immeuble de façon
précoce." Ça, ça fait partie, je pense, de ce qui est
suspendu et qui va faire l'objet d'un échange entre légistes et
juristes.
M. Rémillard: Oui, parce que moi, j'ai encore des
questions...
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: ...importantes sur l'hypothèque
légale en ce qui regarde les constructeurs, fournisseurs de
matériaux, etc. Il y a des petites choses que je trouve qui ne sont pas
tout à fait encore bien arrêtées. On y travaille, on
continue d'y travailler.
Vous me permettrez, M. le Président, de souligner que nous avons
avec nous ce soir M. le professeur Ciotola, qui est professeur aussi dans ces
domaines que nous étudions. Le professeur Ciotola, qui est professeur
à l'Université de Montréal, que je salue et à qui
je souhaite la bienvenue.
Le Président (M. Lafrance): Alors bienvenue parmi nous, M.
le professeur.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires concernant cette sous-section qui
touche au préavis? Sinon, les articles 2740, 2741, 2742 et 2743 sont
adoptés tels quels. L'article 2744 est supprimé.
J'aimerais maintenant appeler les articles 2745 et 2746 qui traitent des
droits du débiteur ou de celui contre qui le droit hypothécaire
est exercé.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 2745 est modifié par la suppression, dans la
troisième ligne du premier
alinéa, des mots "en capital et intérêts". Cet
amendement vise à supprimer des mots inutiles puisque couverts par
l'expression "ce qui lui est dû". En raison de cet amendement, l'article
2745 se lirait comme suit: "Le débiteur ou celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé, ou tout autre intéressé,
peut faire échec à l'exercice du droit du créancier en lui
payant ce qui lui est dû ou, en remédiant à l'omission ou
à la contravention mentionnée dans le préavis et à
toute omission ou contravention subséquente et, dans l'un ou l'autre
cas, en payant les frais engagés. "Il peut exercer ce droit
jusqu'à ce que le bien ait été pris en paiement ou vendu
ou, si le droit exercé est la prise de possession, à tout
moment."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Commentaires sur cet article 2745 tel qu'amendé ou encore l'article
2746?
Mme Harel: À 2745, oui, c'est ça, je crois
comprendre que c'est une codification du droit actuel et du courant
jurisprudentiel. Est-ce que c'est le cas?
M. Cossette: Oui, exactement.
Mme Harel: En fait, ça confirme qu'il n'est pas
nécessaire, pour remédier à un défaut, de
rembourser la totalité de la somme qui est devenue exigible. Il suffit
de remédier à l'omission à ce moment-là, dans les
délais prescrits.
M. Cossette: C'est ça.
Mme Harel: Effectivement, il arrive que la clause de
défaut fasse perdre le bénéfice du terme. À ce
moment-là, il n'en demeure pas moins - c'est ce qu'il faut comprendre -
que ce qui doit être remboursé, c'est non pas tout ce qui est
devenu exigible, mais ce qui a fait défaut.
M. Rémillard: À mon sens, c'est tout ce qui est
devenu exigible. Mais je voudrais le faire vérifier par Me Cossette.
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, en somme, ce que l'article
veut dire, c'est qu'il y a deux façons de faire échec ou de
contrer l'exercice d'un droit hypothécaire. Alors, ces deux
moyens-là sont les suivants: rembourser ce qui est dû au
créancier en totalité ou encore, remédier à la
contravention ou à l'omission de remplir une obligation qui est
stipulée dans l'acte d'obligation hypothécaire.
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors, Me Frenette.
M. Frenette: Je pense que l'article 2745 veut, hors de tout
doute, s'assurer que le débiteur en défaut n'aura à
couvrir que ce qui a donné l'origine au défaut. Mais tel que
libellé, "en lui payant ce qui lui est dû ou, en remédiant
à l'omission ou a la contravention mentionnée dans le
préavis", si la contravention mentionnée dans le préavis
dit: Du fait de ne pas avoir payé, vous avez également perdu le
bénéfice du terme, donc, votre omission, c'est celle de ne pas
être capable de payer la totalité... Est-ce qu'on pourrait dire
ça? (21 heures)
M. Rémillard: Écoutez, je peux demander à
Mme la sous-ministre de faire un commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Mme la sous-ministre.
Mme Morency: M. le Président, j'ai souvenir de
l'application de 1040a, qui est à peu près libellé dans
les mêmes termes, à partir du moment où, dans la convention
de prêt, par exemple, effectivement le défaut emportait la perte
du bénéfice du terme. Le défaut mentionné à
l'avis de 60 jours était celui de ne pas rembourser la totalité
du prêt. Maintenant...
Mme Harel: Moi, je n'ai pas compris, mais...
M. Rémillard: Moi, je vous avoue que je suis
complètement...
Mme Harel: C'est possible que ça puisse dépasser
mon entendement, ça.
M. Rémillard: Vous n'êtes pas seule.
Mme Morency: La question est de savoir, en fait, jusqu'où
cet article peut faire échec à la convention des parties,
à l'acte d'obligation, qui est l'acte par lequel le débiteur se
reconnaît endetté vis-à-vis du prêteur pour un
montant x, qui, normalement, est remboursable par versements mensuels, etc.
Normalement, tant et aussi longtemps que le débiteur va payer à
échéance ses mensualités, il n'y a pas de problème.
Normalement, s'il fait défaut, les actes, les conventions entre les
parties sont ainsi libellés que le défaut peut emporter la perte
de déchéance du terme, c'est-à-dire que la totalité
de ce qui est dû devient due immédiatement, est exigible
immédiatement. Alors, le créancier, normalement, a le droit de
réclamer la totalité de ce qui lui est dû, et à ce
moment-là, en vertu des conventions actuelles, le droit d'exercer les
recours qui sont pour la plupart prévus dans son acte d'obligation. Et
je dis que mon souvenir de la pratique est à l'effet que dans l'avis de
60 jours, qui était, en matière de dation en paiement,
évidemment, l'exigence préalable, tel que prévu à
1040a, généralement, on n'indiquait pas l'omission d'un
versement, mais bien le fart que
l'omission d'un versement avait entraîné la
déchéance du terme, et c'était la totalité du solde
qu'on réclamait. Maintenant, la question qui se pose est: Est-ce qu'on
peut faire cela ou ne peut-on pas le faire? C'est ce que je comprends de la
demande de M. Frenette.
M. Frenette: Oui, la demande était dans ce sens-là
pour tenter de vérifier la portée exacte de la disposition qui
est introduite. Est-ce que le désir était justement de se placer
dans une position où seulement le premier défaut ayant
entraîné le deuxième sera à couvrir? À la
lecture même du texte, si je comprends bien, il n'est pas possible de le
dire.
Mme Harel: En fait, si on lit le commentaire qu'on retrouve
à 2745... Ah, excusez-moi...
M. Rémillard: Je crois qu'on arrive à la conclusion
qu'il y a vraiment un problème. Il va falloir le suspendre pour le
vérifier. Alors, on n'était pas trop trop bêtes de ne pas
comprendre.
Mme Harel: Oui. Parce que le commentaire... Des voix: Ha,
ha, ha!
Mme Harel: Dans le premier alinéa, le commentaire
justement permet de voir qu'il y a deux façons de faire échec
à l'exercice du droit hypothécaire: rembourser ce qui est
dû au créancier ou remédier à l'omission ou à
la contravention. Cette distinction est conforme à la jurisprudence qui
considère que l'omission est un défaut réel, mais qu'il
n'est pas nécessaire, pour y remédier, de rembourser la
totalité de la somme devenue exigible en raison d'une clause de
déchéance du terme. Donc, je pense qu'on est mieux de
préciser.
M. Rémillard: Très bien. Alors, on va suspendre, M.
le Président. Mais est-ce qu'on peut donner à une suspension qui
nous permettrait de revenir demain...
Une voix: De courte durée.
M. Rémillard: Une suspension de courte durée.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: II y a certains articles que je trouve
qui...
Mme Harel: II y a des suspensions de longue durée.
M. Rémillard: Oui. C'est parce que, pendant qu'on est dans
ça... Des fois, on perd... Ensuite, c'est difficile de revenir et de se
replonger dans le sujet. Alors, peut-être faire les vérifications
d'usage, les rencontres, et que ce soit...
Le Président (M. Lafrance): Alors, désirez-vous
suspendre aussi 2746 ou seulement 2745 tel qu'amendé?
M. Rémillard: Seulement 2745. Mme Harel: L'article
2745.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, l'article 2745,
tel qu'amendé, est donc laissé en suspens.
M. Rémillard: Pour une courte durée.
Le Président (M. Lafrance): Et l'article 2746 est
adopté tel quel. Toujours à la section III, j'aimerais appeler
les articles qui traitent du délaissement, soient les articles 2747
à 2755 inclusivement.
M. Rémillard: II y a cinq amendements, M. le
Président. Tout d'abord, l'article 2748 est modifié par l'ajout,
à la fin du premier alinéa, des mots "ou consent, par
écrit, à le remettre au créancier au moment convenu."
Cet amendement vise à permettre aux parties de convenir que le
bien hypothéqué demeure en la possession du débiteur
durant l'exercice du droit hypothécaire. En effet, cela peut être
à l'avantage du débiteur, par exemple, lorsque c'est sa
résidence qui est hypothéquée. Il se peut également
que le délaissement physique des biens soit inopportun tant que
l'exercice des droits hypothécaires n'est pas complété,
par exemple, lorsque des animaux de ferme sont hypothéqués. En
raison de cet amendement, l'article 2748 se lirait comme suit: "Le
délaissement est volontaire lorsque, avant l'expiration du délai
indiqué dans le préavis, celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé abandonne le bien au créancier
afin qu'il en prenne possession ou consent, par écrit, à le
remettre au créancier au moment convenu. "Si le droit
hypothécaire exercé est la prise en paiement, le
délaissement volontaire doit être constaté dans un acte
consenti par celui qui délaisse le bien."
L'article 2749 est modifié par le remplacement, dans la
dernière ligne du premier alinéa, des mots "et l'absence du
délaissement volontaire", par les mots ", le refus de délaisser
volontairement et l'absence d'une cause valable d'opposition."
Cet amendement vise à préciser, puisque le débiteur
peut s'opposer au délaissement, que le tribunal doit constater l'absence
d'une cause valable d'opposition avant d'ordonner le délaissement.
En raison de cet amendement, l'article 2749 se lirait comme suit:
"Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l'ordonne,
après avoir constaté l'existence de la créance, le
défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement
et l'absence d'une cause valable d'opposition. "Le jugement fixe le
délai dans lequel le délaissement doit s'opérer, en
détermine la manière et désigne la personne en faveur de
qui il a lieu."
Le projet est modifié par l'ajout, avant l'article 2752, de
l'article suivant: "2751.1 Le créancier qui a obtenu le
délaissement du bien en a la simple administration jusqu'à ce que
le droit hypothécaire qu'il entend exercer soit effectivement
exercé."
Cet amendement vise à permettre au créancier d'administrer
le bien dont il a obtenu le délaissement puisqu'une période
intermédiaire peut exister entre le moment du délaissement et
l'exercice du droit hypothécaire. En raison de cet amendement, l'article
2751.1 se lirait comme suit: "2751.1 Le créancier qui a obtenu le
délaissement du bien en a la simple administration jusqu'à ce que
le droit hypothécaire qu'il entend exercer soit effectivement
exercé."
L'article 2753 est modifié par le remplacement, dans la
dernière ligne, des mots "d'être payé de sa créance"
par les mots "de sa priorité". Cet amendement vise à clarifier la
règle. Ce que le rétenteur peut opposer, c'est son droit
d'être colloque suivant son rang prioritaire. Il ne peut exiger, comme
condition au délaissement, d'être immédiatement et
directement payé. En raison de cet amendement, l'article 2753 se lirait
comme suit: "Lorsque celui contre qui le droit hypothécaire est
exercé a une créance prioritaire en raison du droit qu'il a de
retenir le bien, il est tenu de le délaisser, mais à charge de sa
priorité."
M. le Président, l'article 2754 est modifié par: 1° le
remplacement, dans la première ligne, des mots "et qui" par les mots
"peut, lorsqu'il"; 2° le remplacement, dans la troisième phrase, du
mot "qui" par le mot "lorsqu'il"; 3° le remplacement, dans la
quatrième phrase, des mots "peut délaisser le bien à" par
les mots "exiger que le créancier procède lui-même à
la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice; il n'est
alors tenu de délaisser le bien qu'à".
M. le Président, ces amendements visent à compléter
la règle et à la rendre plus claire. Puisque cette exception ne
peut être invoquée que lorsque le droit hypothécaire
exercé en est un de vente, il est nécessaire que celui qui est
poursuivi puisse exiger que le créancier exerce un recours de vente. En
raison de cet amendement, l'article 2754 se lirait comme suit: "Celui contre
qui le droit hypothécaire est exercé peut, lorsqu'il a
reçu le bien en paiement de sa créance, prioritaire ou
hypothécaire, antérieure à celle visée au
préavis, ou lorsqu'il a acquitté des créances prioritaires
ou hypothécaires antérieures, exiger que le créancier
procède lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous
contrôle de justice; il n'est alors tenu de délaisser le bien
qu'à la condition que le créancier lui donne caution que la vente
du bien se fera à un prix si élevé qu'il sera payé
intégralement de ses créances prioritaires ou
hypothécaires antérieures."
Alors, M. le Président, je me permettrais aussi de vous demander
de suspendre l'article 2753, étant donné qu'on m'informe que
ça porte sur le droit de rétention qui pose un problème,
que nous avons suspendu. Donc, par conséquent, on suspendrait aussi
2753.
Mme Harel: Pour d'autres raisons qui ne sont pas liées
à toute la question relative aux hypothèques légales, mais
peut-être simplement à la rédaction même de 2750,
est-ce qu'il n'avait pas été convenu de revoir également
2750?
M. Rémillard: Est-ce que c'est votre perception? Est-ce
qu'il y a un problème du côté du 2750?
M. Frenette: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Avant, s'il vous plaît,
si vous me permettez, moi, j'ai en main ici l'amendement 2755. Est-ce que vous
aviez terminé vos amendements, M. le ministre?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous avez lu
2755?
M. Rémillard: Attendez, M. le Président. Est-ce que
j'ai lu 2755? Donc, il manquerait un amendement, j'aurais sauté un
amendement.
Le Président (M. Lafrance): Parce que moi, j'ai en main
l'amendement 2755 et je ne pense pas que vous l'ayez lu.
M. Rémillard: Ah, vous avez raison. Je m'excuse. Voici, je
vais vous le lire. L'article 2755 est modifié par: 1° l'ajout,
à la fin du premier alinéa, des mots "s'ils n'ont pas
été radiés"; 2° la suppression des deuxième et
troisième alinéas.
M. le Président, ces amendements visent à rétablir
la règle du droit actuel. Les droits réels renaissent
après le délaissement s'ils n'ont pas été
radiés et alors, il n'est pas nécessaire d'inscrire un avis de
renaissance. S'ils ont été radiés, les droits réels
demeurent éteints. En raison de ces amendements, l'article 2755 se
lirait comme suit: "Les droits réels que celui contre qui le
droit hypothécaire est exercé avaient sur le bien au
moment où il l'a acquis, ou qu'il a éteints durant sa possession,
renaissent après le délaissement s'ils n'ont pas
été radiés."
Le Président (M. Lafrance): Merci M. le ministre. C'est
donc six amendements pour cette sous-section qui traite du délaissement.
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, vous aviez une question
concernant 2750 ou Me Frenette?
M. Frenette: Oui, M. le Président, c'est plus une question
d'information. Je sais que nous avons échangé sur cet article et
je me demandais si on avait parié d'une période de
réflexion sans donner de délai ou si on avait fini par conclure
que, nonobstant la nouveauté de l'article et des termes qui pouvaient
donner lieu, peut-être, à toutes sortes de recours, il valait
mieux s'en tenir à ce texte-là que de ne rien avoir. Est-ce qu'on
avait conclu, ou non? C'est un peu ça.
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette... Pardon. M. le
ministre, oui.
M. Rémillard: Allez-y Me Cossette, je vous en prie. (21 h
15)
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, mon confrère, mon
honorable confrère fait appel à ma mémoire, qui flanche,
à ce moment-ci.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: Le meilleur des souvenirs que j'en ai, c'est qu'on
avait décidé d'y revenir et je ne pense pas que nous ayons eu le
loisir d'y réfléchir à nouveau.
M. Rémillard: Écoutez, il y a deux
possibilités. Ou bien on le suspend ou bien on met un point, dans le
sens qu'on pourra y revenir, le rouvrir après, s'il y avait
difficulté. Alors, s'il y a un problème majeur ou quoi que ce
soit, mieux vaut suspendre. S'il s'agit de discussions qui sont à
compléter, d'exploration, on peut tout simplement prendre bonne note et,
à ce moment-là, les rouvrir si les discussions nous
amènent à des problèmes.
M. Frenette: À titre de précaution, j'aurais un
faible juste pour le suspendre, parce que je ne vois pas de problèmes
impossibles à régler. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie d'y
revenir.
M. Rémillard: Ce n'est pas tous les jours qu'on peut
mettre le doigt sur un de vos points faibles, M. le notaire. Alors, on va
accepter votre suggestion.
M. Frenette: Merci.
Mme Harel: La grande question, c'est de savoir si ça va
multiplier les recours à ce moment-là devant le tribunal contre
le créancier.
M. Rémillard: Alors, suspendons, mais que ce soit une
suspension de courte durée là aussi parce que c'est tellement
technique, je ne voudrais pas qu'on perde, non plus, le fil de la discussion et
qu'on revienne à froid, M. le Président, étudier ces
articles. On aurait des difficultés, nous, les membres de la commission,
en tout cas. Alors, si on peut y revenir, au moment où on discute
techniquement.
Une voix: Un bref délai. M. Rémillard: Un
bref délai.
Le Président (M. Lafrance): Alors, suspendu avec un petit
"s".
M. Rémillard: Oui, avec un petit "s". À l'article
2754, je m'interrogeais si le point-virgule est vraiment la ponctuation dont on
a besoin. Je ne sais pas si c'a été revu par l'Office de la
langue française.
Une voix: C'est un détail.
M. Rémillard: Non, c'est une question de détail,
mais la phrase est... Non, c'est vrai, les virgules et points-virgules,
question de détail, mais dans une phrase aussi complexe, difficile, la
ponctuation m'apparaît bien importante. "Messieurs, les Anglais! Tirez
les premiers", c'est une chose. "Messieurs les Anglais, tirez les premiers",
c'est autre chose.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Alors, je ne le suspends pas, M. le
Président, mais je voudrais simplement porter à l'attention,
revoir, avec l'Office de la langue française, la ponctuation du
point-virgule.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
s'il n'y a pas d'autres commentaires...
Mme Harel: Oui...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: De l'ensemble de ces amendements qui sont introduits,
celui de 2754 m'apparaît comme nécessitant une explication. En
quoi l'amendement diffère-t-il de l'article 2754 tel que
rédigé et en quoi le commentaire est-il différent? La
portée de l'amendement est de quelle nature?
M. Rémillard: II y a eu un problème de
rédaction, je pense, dans cet article. Peut-être
que Mme Longtin pourrait nous faire des commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Longtin.
Mme Longtin: En fait, l'amendement vient préciser que
celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, que ce soit le
débiteur ou un tiers détenteur - ici, ça va être un
tiers détenteur, parce qu'il aura déjà reçu le bien
en paiement d'une créance qu'il avait déjà, qui est
antérieure à celle pour qui on fait le recours - pourra exiger la
vente du bien ou la vente sous contrôle de justice afin, au fond,
d'être payé pour ses créances antérieures qui se
trouvent, au fond, à... Parce qu'il est évincé, en fait,
de ce pourquoi il avait obtenu paiement. Donc, ça vient préciser
la nature de son droit.
Mme Harel: Finalement, ça protège
complètement, puisqu'il pourra avoir une caution que le prix va
équivaloir à sa créance...
Mme Longtin: À la créance qu'il avait, pour
laquelle il avait pris le bien en paiement.
Mme Harel: Est-ce que c'est de droit nouveau, ça, ou si
ça reprend le droit actuel?
Mme Longtin: Essentiellement, je crois que ça reprend le
principe de 2073, sauf qu'évidemment, c'est adapté aux nouveaux
recours, dont celui de la vente sous contrôle de justice.
Mme Harel: Alors, il aura le choix, de toute façon, hein?
C'est le créancier antérieur qui va avoir le choix, soit d'exiger
que le créancier procède à la vente ou que la vente se
fasse sous le contrôle de la justice.
Mme Longtin: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
questions...
Mme Harel: Bien, il y a toujours celle du point-virgule, mais on
va l'adopter quand même...
M. Rémillard: Non, mais c'est toujours... C'est des
questions de rédaction qui ne sont pas faciles. Il y a deux
façons de rédiger ça. On dit: Celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé peut, lorsqu'il a reçu le bien en
paiement de sa créance, prioritaire ou hypothécaire,
antérieure à celle visée au préavis, ou lorsqu'il a
acquitté des créances prioritaires ou hypothécaires
antérieures, exiger que le créancier procède
lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle
de justice. Là, c'est une façon de rédiger.
L'autre façon, je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais on peut
dire aussi: Celui contre qui le droit hypothécaire est exercé
peut exiger que le créancier procède lui-même à la
vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice, lorsqu'il a
reçu le bien en paiement de sa créance prioritaire ou
hypothécaire, antérieure à celle visée au
préavis, ou lorsqu'il a acquitté des créances.
C'est tout simplement deux façons de rédaction que je veux
souligner, M. le Président, en commission. Je ne veux pas dire que c'est
mal rédigé, loin de là. Pour ma part, j'aime bien
procéder dans une rédaction où il y a le principe au
départ. Puis ensuite, il y a les modalités d'exercice de la
chose. Je me permets juste cette remarque, tout simplement, probablement le
seul à faire cette observation.
Mme Harel: Sur les 2745 articles que nous avons vus, finalement
c'est la première remarque, parce que je crois que nous sommes tous,
d'un commun accord, absolument admiratifs devant...
M. Rémillard: Ah oui!
Mme Harel: ...les capacités de rédaction de Me
Longtin.
M. Rémillard: Oh, ce n'est pas une critique, loin de
là, puis c'a été vérifié par l'Office de la
langue française, parce que, à un moment donné, quand on a
discuté de la commission, moi, c'est une façon dont je le voyais,
mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon, M. le
Président. Je faisais juste ce commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Pour ma part, n'étant
pas avocat, l'article que j'aime particulièrement et qui est contenu
dans cette sous-section, c'est le 2747, que je trouve très clair,
très explicite...
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette, est-ce que vous
avez d'autres commentaires?
M. Frenette: C'est toujours à propos du point-virgule, M.
le Président. Si j'ai bien compris le ministre, lorsqu'il a
Indiqué qu'il y avait une façon différente de
présenter l'article, en donnant le principe d'abord, c'est que,
finalement, la difficulté concernant le point-virgule n'est plus une
difficulté, parce que le problème serait ailleurs. Mais je pense
que, si nous avons la certitude que 2754 reproduit effectivement 2073, avec les
adaptations qui sont de mise, à cause d'un contexte
légèrement différent du projet de loi 125, le
point-virgule ou la présentation de l'autre façon, ce n'est pas
si mal.
M. Rémillard: Si ça n'améliore pas les
choses, je ne vois pas pourquoi on le changerait.
Je n'en fais pas un casus belli, M. le Président. Des voix:
Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2747est donc
adopté tel quel. Les articles...
Mme Harel: Les articles 2745, 2746. Ah, excusez!
Le Président (M. Lafrance): Pardon? Alors, l'article 2747
est adopté tel quel. Les articles 2748 et 2749 sont adoptés tels
qu'amendés. L'article 2750 est laissé en suspens. L'article 2751
est adopté tel quel. Le nouvel article 2751.1 est adopté tel que
proposé. L'article 2752 est adopté tel quel. L'article 2753 est
laissé en suspens, tel qu'amendé. Les articles 2754 et 2755 sont
adoptés tels qu'amendés.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
IV qui traite de la prise de possession à des fins d'administration,
soient les articles 2756 à 2760 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, avant de vous
présenter les deux amendements à cette section, me permettez-vous
de souligner que nous avons avec nous Me Lise Nadeau et M. Michel-Pierre
Bergeron, de la Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec, qui suivent nos travaux? Nous
aurons le plaisir aussi de les rencontrer avant nos travaux de ce soir, pour
discuter de certains points. Alors, je les remercie de l'attention qu'ils
accordent à nos travaux.
M. le Président, nous avons tout d'abord un amendement à
l'article 2758. L'article 2758 est modifié par: 1° l'insertion, dans
la deuxième ligne, entre les mots "lorsqu'il" et "a", du membre de
phrase suivant: "est fait échec à l'exercice de son droit, ou
lorsque le créancier"; 2° le remplacement, dans la deuxième
ligne, du mot "enregistré" par le mot "publié"; 3° l'ajout, a
la fin, de la phrase suivante: "La faillite de celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé ne met pas fin à la prise de
possession."
Ces amendements visent à assurer la concordance terminologique
avec le livre De la publicité des droits, à rappeler que s'il est
fait échec à l'exercice du droit du créancier, la prise de
possession cesse, et à préciser que la faillite de celui contre
qui le droit hypothécaire est exercé ne met pas fin à la
prise de possession, conformément à l'état actuel de la
jurisprudence concernant la prise de possession par un fiduciaire. En raison de
ces amendements, l'article 2758 se lirait comme suit: "Outre qu'elle cesse
lorsque le créancier est satisfait de sa créance en capital,
intérêts et frais, ou lorsqu'il est fait échec à
l'exercice de son droit, ou lorsque le créancier a publié un
préavis d'exercice d'un autre droit hypothécaire, la prise de
possession prend fin dans les circonstances où prend fin
l'administration du bien d'autrui. La faillite de celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé ne met pas fin à la prise de
possession."
L'article 2756 est modifié par: 1° l'ajout, dans la
troisième ligne, après le mot "administrer", des mots "ou en
déléguer généralement l'administration à un
tiers"; 2° le remplacement, dans la troisième ligne, du mot "II" par
les mots "Le créancier, ou celui à qui il a
délégué l'administration".
Ces amendements visent à permettre au créancier de
désigner un tiers pour administrer, à sa place, les biens dont il
a pris possession. En effet, si l'administrateur du bien d'autrui est
désigné en raison de ses capacités d'administrateur et en
fonction de la nature des biens à administrer, il peut arriver que le
créancier ne possède pas ces capacités et il serait alors
préférable qu'il puisse désigner un tiers pour administrer
les biens. En raison de ces amendements, l'article 2756 se lirait comme suit:
(21 h 30) "Le créancier qui détient une hypothèque sur les
biens d'une entreprise peut prendre temporairement possession des biens
hypothéqués et les administrer ou en déléguer
généralement l'administration à un tiers. Le
créancier, ou celui à qui il a délégué
l'administration, agit alors à titre d'administrateur du bien d'autrui
chargé de la pleine administration."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles de la section IV?
Mme Harel: II y a une question que je me pose, moi...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: ...à 2758. Je vois qu'avec l'amendement qui est
introduit à 2758, je n'arrive pas encore à répondre
à la question que je me pose, à savoir quand prend fin
l'administration. Est-ce que c'est au moment où le préavis est
enregistré d'exercer un autre droit hypothécaire? Est-ce que
c'est au moment de l'enregistrement du préavis?
M. Rémillard: Mme Longtin peut répondre, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Longtin.
Mme Longtin: Effectivement, M. le Président, la prise de
possession prend fin lorsqu'on inscrit le préavis d'exercice d'un autre
droit hypothécaire. Donc, le créancier a pris possession
à des fins d'administration. Il administre pour un certain temps.
Il s'aperçoit qu'il ne peut pas remettre, comme il l'avait pensé,
l'entreprise sur pied. Il peut donner un autre préavis d'exercice
à l'effet qu'il veut vendre et, à ce moment-là, il va se
retrouver, avec les amendements, à obtenir la simple administration
jusqu'à ce que, effectivement, il vende. Enfin, c'est la logique qui est
en arrière.
Mme Harel: Alors, sa prise de possession prend fin à quel
moment, à ce moment-là?
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'en fait il va demeurer en
possession, mais à un autre titre. Sa prise de possession à des
fins d'administration, donc, le retour visé par la section IV, va
prendre fin au moment où il va avoir donné son préavis
d'exercice qu'il veut vendre, disons, lui-même l'entreprise sauf que,
compte tenu qu'il y a eu délaissement, là, il va demeurer en
possession, en détention si on veut, pour vendre. Mais il y a un
changement dans son titre qui se produit, même si, dans les faits, il
peut rester encore à administrer.
Mme Harel: Alors, la prise de possession en vue d'administrer
peut, à ce moment-là, être considérée pour
pouvoir obtenir d'être en place pour la simple administration au moment
de la vente.
Mme Longtin: Oui. Il va être en simple administration,
à ce moment-là.
Mme Harel: Ça peut être un moyen pour amener
à l'autre finalement.
M. Rémillard: Oui, dans le même cheminement. M. le
Président... Est-ce que vous avez terminé sur cet
article-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose sur cet
article-là?
M. Frenette: Peut-être juste un éclaircissement.
Est-ce que je me trompe, Mme Longtin, en disant que la réponse
donnée s'applique au cas où le créancier décide de
modifier son recours, mais que dans le cas où il aurait
été satisfait de sa créance ou lorsqu'il est fait
échec à l'exercice de son droit - je pense que c'était
là où Mme Harel voulait savoir quand finissait le...
Mme Harel: Non. S'il enregistrait un autre droit...
M. Frenette: Oui.
Mme Harel: ...hypothécaire.
M. Frenette: Oui, mais là... Dans les autres cas,
justement, que j'ai soulignés, la prise de possession se terminerait
quand?
Mme Longtin: Alors, vous avez le cas où il est fait
échec, ce serait possiblement... Je réponds très
rapidement. Peut-être que c'est un cas où on pourrait avoir une
question d'antériorité. En fait, ce sera lorsque l'autre, celui
qui lui fait échec va exercer son propre recours que sa prise de
possession va cesser. Tant qu'on est à se demander si celui qui conteste
la prise de possession y a lui-même droit, je pense que l'état de
fait se continue. Lui-même a apparence de droit encore, fondée sur
son propre préavis.
M. Frenette: Ce qui me ramène, je pense, en fait, à
l'hypothèse de l'antériorité d'une autre créance,
mais ça ne nous donne pas le moment précis. Et, dans le cas
où il est satisfait de sa créance en capital,
intérêts et frais, est-ce qu'il y a un flottement dans le temps
entre ce moment-là et celui où, effectivement, la prise de
possession doit prendre fin?
Mme Longtin: Mais il n'y a pas de flottement. Il va recevoir son
paiement et du moment où il est payé...
M. Frenette: Dès cet instant-là, il doit... Mme
Longtin: ...ça cesse.
M. Rémillard: Dès qu'il... Ça va se passer
presque instantanément là, ou à peu près.
Mme Harel: Est-ce que ça veut dire que dès qu'il y
a un préavis d'un autre créancier qui veut faire échec
à l'exercice de son droit, à ce moment-là, sa prise de
possession cesse?
Mme Longtin: C'est-à-dire que je pense que ça ne
suffit pas de dire qu'on veut faire échec au droit de l'autre pour que
l'autre abandonne ses justes prétentions. En fait, encore faudrait-il...
Si, par exemple, on est dans un cas d'antériorité, il faudrait
qu'il le paie, le créancier subséquent, donc, celui qui exerce la
prise de possession pour les frais qu'il a faits et ça va être au
moment du paiement que l'échec va se concrétiser.
Mme Harel: Et qui serait celui qui aurait la prise de possession
à ce moment-là?
Mme Longtin: Ça va être celui, disons, qui... C'est
le deuxième créancier qui aurait pris possession et qui se
ferait, disons, mettre en échec par un créancier
antérieur. Évidemment, le jour où on reconnaît que
le droit du créancier antérieur est bien fondé, il va y
avoir une remise. Maintenant, est-ce que le créancier antérieur
aura voulu vendre, aura voulu vendre sous contrôle de justice, prendre en
paiement? Alors, ça va dépendre aussi de l'intention qu'il va
avoir manifestée.
M. Rémillard: C'est relié à ce que nous
avons discuté tout à l'heure.
Mme Longtin: Oui.
Mme Harel: C'est le commentaire qui m'a amenée à
cette question-là parce qu'à 2758, au deuxième
alinéa, on lit: "En ce cas, il abandonnera l'exercice de ce droit et
enregistrera un préavis d'exercice d'un autre droit hypothécaire,
ce qui aura pour effet de mettre fin à la prise de possession." Il va
continuer à ce moment-là à un autre titre,
c'est-à-dire comme simple administrateur.
M. Rémillard: Mais l'article 2758 serait... Je me permets
de dire ça, M. le Président... La rédaction est
excellente, mais je me permets de dire qu'on pourrait aussi l'avoir autrement.
On pourrait, par exemple, dire: La prise de possession prend fin dans les
circonstances où prend fin l'administration du bien d'autrui. Elle prend
aussi fin ou elle cesse aussi lorsque le créancier est satisfait de sa
créance en capital, intérêts et frais, lorsqu'il fait
échec à l'exercice de son droit ou lorsque le créancier a
publié un préavis d'exercice. On pourrait faire ça aussi.
Je ne dis pas que c'est mieux. Ça dépend toujours de la
façon qu'on... Pour ma part, je le visualise plus comme ça.
Des voix: Oui.
Mme Harel: Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux peut-être
qu'on suspende, avec un petit "s"?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Alors un petit "s". O.K., alors, un petit
"s".
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cette section, l'article 2756 est adopté tel
qu'amendé. L'article 2757 est adopté tel quel, l'article 2758 est
laissé en suspens et les articles 2759 et 2760 sont adoptés tels
quels.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
V qui traite de la prise en paiement, soient les articles 2761 à 2766
inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, on a quatre
amendements, mais il y a un amendement qui porte à 2762, que nous allons
suspendre aussi. Donc, je lirai quand même l'amendement, si vous me le
permettez, et je vous demanderais de suspendre 2762.
Alors, l'article 2761 est modifié par le remplacement, dans la
première ligne, des mots "le débiteur" par les mots "celui contre
qui le droit est exercé". Cet amendement vise à rendre la
règle applicable non seulement dans l'hypothèse où le
droit est exercé contre le débiteur, mais aussi lorsque le droit
est exercé contre une autre personne. L'objectif de la règle est
de laisser, lorsque cela est possible, le bien à son
proriétai-re. Or, le débiteur n'est pas nécessairement le
proriétaire du bien hypothéqué. En raison de cet
amendement, l'article 2761 se lirait comme suit: "À moins que celui
contre qui le droit est exercé ne délaisse volontairement le
bien, le créancier doit obtenir l'autorisation du tribunal pour exercer
la prise en paiement lorsque le débiteur a déjà
acquitté, au moment de l'Inscription du préavis du
créancier, la moitié, ou plus, de l'obligation garantie par
hypothèque."
L'article 2762, M. le Président, est modifié par: 1°
l'ajout, dans la première ligne du premier alinéa, après
le mot "subséquents", des mots "ou le débiteur"; 2° l'ajout,
dans la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot
"bien", des mots "ou le fasse vendre sous contrôle de justice"; 3° le
remplacement du second alinéa par le suivant: "Les créanciers
subséquents qui exigent que le créancier procède à
la vente du bien doivent, en outre, lui donner caution que la vente se fera
à prix si élevé qu'il sera payé
intégralement de sa créance."
M. le Président, ces amendements visent à permettre aux
créanciers subséquents de requérir, comme le
débiteur, que le créancier procède à la vente sous
contrôle de justice. En effet, contrairement à la prise en
paiement qui ne rapporte rien aux créanciers subséquents, la
vente sous contrôle de justice pourrait permettre de satisfaire, en
partie, leurs créances.
Ils visent également à éviter que le
créancier soit tenu de vendre lorsque les créances
hypothécaires subséquentes à la sienne sont plus
importantes que la valeur du bien. Dans une telle hypothèse, le
créancier de premier rang ne recevrait qu'un montant minime pour sa
créance et il pourrait même arriver qu'il ne puisse trouver
d'acheteur. En exigeant des créanciers subséquents qu'ils
fournissent caution que le prix de vente sera suffisamment élevé,
l'on évitera qu'il exigent du créancier qu'il procède
à la vente dans de telles circonstances ou, s'ils l'exigent
néanmoins, ils devront lui assurer qu'il sera payé.
Quant au débiteur, l'on n'exige pas qu'il fournisse caution
puisque étant incapable de remédier au défaut, il est
invraisemblable qu'il puisse fournir caution. En raison de ces amendements,
l'article 2762 se lirait comme suit: "Les créanciers
hypothécaires subséquents ou le débiteur peuvent, à
l'intérieur des délais impartis pour délaisser, exiger que
le créancier abandonne la prise en paiement et procède
lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle
de justice, pourvu qu'ils aient inscrit un avis à cet effet,
remboursé les frais engagés par
le créancier et avancé les sommes nécessaires
à la vente du bien. "L'avis doit être signifié au
créancier, au constituant et au débiteur, ainsi qu'à celui
contre qui le droit hypothécaire est exercé. "Les
créanciers subséquents qui exigent que le créancier
procède à la vente du bien doivent, en outre, lui donner caution
que la vente se fera à prix si élevé qu'il sera
payé intégralement de sa créance. "L'inscription de l'avis
est dénoncée, conformément au livre De la publicité
des droits."
M. le Président, l'article 2765 est modifié par l'ajout du
second alinéa suivant: "Le créancier qui a pris le bien en
paiement ne peut réclamer ce qu'il paie à un créancier
prioritaire ou hypothécaire qui lui est préférable. Il n'a
pas droit, dans tel cas, à subrogation contre son ancien
débiteur".
M. le Président, cet amendement vise à interdire au
créancier qui a pris le bien en paiement d'invoquer, contre le
débiteur, la subrogation dans les droits des créanciers
préférables qu'il a payés. Puisque la prise en paiement
éteint l'obligation et que le créancier n'a pas à remettre
la différence entre la valeur du bien et le montant de l'obligation, il
est logique de considérer qu'il est suffisamment remboursé des
sommes qu'il a ou doit payer au créancier. Il appartient au
créancier d'évaluer l'ensemble des circonstances avant de choisir
d'exercer ce droit. En raison de cet amendement, l'article 2765 se lirait comme
suit: (21 h 45) "La prise en paiement éteint l'obligation. "Le
créancier qui a pris le bien en paiement ne peut réclamer ce
qu'il paie à un créancier prioritaire ou hypothécaire qui
lui est préférable. Il n'a pas droit, dans tel cas, à
subrogation contre son ancien débiteur."
L'article 2766 est modifié par: 1s le remplacement,
dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa,
de tout ce qui suit les mots "libre des" par les mots "hypothèques
publiées après la sienne"; 2° le remplacement du second
alinéa par le suivant: "Les droits réels créés
après l'inscription du préavis ne sont pas opposables au
créancier s'il n'y a pas consenti."
Ces amendements résultent de l'absence de droit de suite
attaché aux priorités. En raison de ces amendements, l'article
2766 se lirait comme suit: "Le créancier qui a pris le bien en paiement
en devient le propriétaire à compter de l'inscription du
préavis. Il le prend dans l'état où il se trouvait alors,
mais libre des hypothèques publiées après la sienne. "Les
droits réels créés après l'inscription du
préavis ne sont pas opposables au créancier s'il n'y a pas
consenti."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires concernant ces articles contenus à la section
V? En vous rappelant que M. le ministre a demandé que 2762, tel
qu'amendé, soit suspendu. Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Compte tenu du
changement important dans les textes entre 2766 tel qu'il apparaissait au
projet de loi et celui de l'amendement, et la brièveté du
commentaire, est-ce que, pour des fins d'archives et pour le
procès-verbal, il pourrait expliciter davantage l'amendement à
2766?
M. Rémillard: Oui. Je pense que le professeur Frenette a
parfaitement raison. Il faudrait élaborer un petit peu le
commentaire.
M. Frenette: Je ne voulais pas dire le commentaire
écrit.
M. Rémillard: Écrit. Réfléchir et
l'écrire.
M. Frenette: Non, non, je ne voulais pas dire le commentaire
écrit. Je voulais dire le commentaire qu'on pourrait apporter sur
ça.
M. Rémillard: Verbalement. M. Frenette: Oui.
M. Rémillard: Bien, allez-y, je vous en prie. Je vais
demander à Mme Longtln.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, M. le Président, I s'agissait de
faire quelques concordances avec d'autres textes qui ont été
aussi amendés, dont 2638. On nous a fait valoir qu'il y avait, dans le
projet tel que présenté, une ambiguïté possible sur
le caractère des priorités à l'égard des droits de
suite, enfin, à savoir s'il y avait un droit réel qui
était conféré, alors qu'en fait la priorité ne
confère pas un droit réel, mais tout simplement une
préférence au moment d'une distribution de prix. Donc, ici,
lorsqu'on se trouvait à se référer à des
priorités - parce qu'on avait encore, à l'époque, la
priorité possible pour les créances fiscales sur les immeubles
qui auraient été publiées - celles-ci tombant, il n'y a
pas, ici, de priorités qui pouvaient être publiées,
d'où la concordance. C'est ça. Alors, dans le premier et le
deuxième alinéas, l'objet des amendements porte
là-dessus.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Mais les priorités qui n'auraient pas
été assujetties... Les priorités n'avaient pas besoin
d'être publiées, primo; je
pense. Si on regarde le texte antérieur, il semblait y avoir
conviction ou on semblait vouloir introduire une distinction sur le fait que,
si la priorité n'était pas publiée, elle aurait
subsisté.
M. Rémillard: Moi, je n'ai pas compris ce que vous avez
dit au début. Vous avez dit que la priorité n'avait pas à
être publiée. Au départ...
M. Frenette: Oui, ii me semble...
M. Rémillard: ...votre principe, c'est...
M. Frenette: ...qu'il y a un article qui annonce, en
matière de priorités, que, normalement, elles n'ont pas à
être publiées.
M. Rémillard: Oui. C'était le principe
général.
M. Frenette: Oui.
M. Rémillard: Une priorité n'a pas à
être publiée. Si on part de ce principe-là, oui. Mais,
après ça, j'ai de la difficulté à suivre.
M. Frenette: Tel que libellé, 2766, avant l'amendement,
laissait donc croire qu'il y avait des priorités qui auraient fait
l'objet d'une publicité et d'autres qui ne l'auraient pas fait.
Mme Longtin: Oui. En fait, il y avait, à 2642, un
troisième alinéa sur lequel il y a eu un amendement, justement de
suppression. On disait: Toutefois, sur les biens immeubles, aucune
priorité de l'État [...] ne prend rang avant une
hypothèque si elle n'a pas été inscrite..." Donc, on se
référait à une publication. C'était la seule. Donc,
celle-ci, elle tombe, d'où la modification, je pense, au premier
alinéa. Lorsqu'on disait "libre des priorités et des
hypothèques, publiées après son hypothèque",
ça laissait sous-entendre qu'on référait à la
priorité publiée. Ça, c'est pour le premier
alinéa.
Au deuxième alinéa, ce qu'on se trouve à biffer,
c'est "À l'exception des priorités opposables sans avoir à
être inscrites". En fait, là, ça ' nous est apparu que,
d'une part, ça laissait 1 supposer un droit de suite, ce qui
n'est pas le cas, ou un droit réel. Deuxièmement, de toute
façon, s'il reste quelque chose, ce ne sera pas les frais de justice,
parce qu'on est dans le cadre d'une prise en paiement. Ce ne sera pas la
priorité fiscale puisque c'est strictement personnel et il n'a rien
à voir avec le bien. La seule chose qui pourrait rester, c'est la
créance municipale d'une municipalité, pour des taxes, mais de
toute façon, elle, elle obéit à un régime tellement
spécial qu'on n'a pas à le traiter ainsi. C'est pour ça
qu'il semblait plus clair, finalement, de biffer cette référence
dans l'article 2766 et de ne pas mêler priorités et
hypothèques.
M. Frenette: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Longtin. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, je dois donc comprendre, à 2763, que le
créancier qui est requis de vendre peut prendre en paiement ou, encore,
le débiteur peut demander au tribunal d'amener le créancier
à prendre en paiement, auquel cas, si c'est le tribunal qui
décide de la prise en paiement par le créancier, à la
demande du débiteur, il peut, à ce moment-là - le tribunal
- tenir compte de la différence entre la valeur du bien en paiement et
le solde de la créance. Ça, ça doit se faire à la
demande du débiteur de façon à ce que la prise en paiement
soit autorisée par le tribunal. À ce moment-là, si c'est
le cas, le tribunal peut aussi fixer des conditions qui pourraient, par
exemple, tenir compte de \a différence entre la valeur du bien pris en
paiement et le montant de la créance. Tandis que, si le créancier
le fait de son propre chef, s'il fait la prise en paiement, à partir de
ce moment-là, il ne peut pas utiliser la subrogation parce qu'il a donc
décidé de la prise en paiement. Il se trouve donc, à ce
moment-là...
M. Rémillard: II se paie avec ce qu'il y a.
Mme Harel: ...à prendre le bien dans l'état
où il se trouve. Il ne peut pas demander au débiteur de venir
avec lui pour payer, ce qui grèverait encore, par exemple, le bien qu'il
a pris en paiement.
M. Rémillard: Non. C'est réglé,
terminé. Mme Harel: Est-ce que c'est bien le cas?
M. Rémillard: Je ne sais pas si on
interprète...
Mme Harel: Vous semblez sceptique, Me Longtin.
Mme Longtin: Non, c'est que je crois que le contexte de
départ, c'est évidemment, ici, que le créancier a
lui-même choisi de prendre en paiement...
Mme Harel: C'est ça.
Mme Longtin: ...et qu'un autre créancier ou un
débiteur s'objecte à la prise en paiement et lui demande
plutôt de procéder à la vente. C'est dans cette
circonstance-là qu'on dit: Même si d'autres créanciers
l'ont requis de vendre, II peut quand même, s'il les
désintéresse, procéder à la prise en paiement. Et,
si c'est à l'égard du débiteur, à ce
moment-là, le tribunal peut fixer certaines conditions
particulières, comme c'est mentionné, effectivement.
Là-dessus, c'est tout à
fait correct.
Mme Harel: C'est un régime qui se tient.
M. Rémillard: De la façon que je le comprends...
J'ai eu peur de mal le comprendre, mais je pense que ça va.
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. L'article 2761 est
donc adopté tel qu'amendé. L'article 2762, tel qu'amendé,
est laissé en suspens. Les articles 2763 et 2764 sont adoptés
tels quels et les articles 2765 et 2766 sont adoptés tels
qu'amendés.
Mme Harel:...
M. Rémillard: M. le Président, on peut suspendre
nos travaux à ce moment-ci à quelques minutes de la fin. Me
permettez-vous, M. le Président, de souligner... Tout à l'heure,
je soulignais la présence de personnes qui nous font le plaisir
d'être ici. On leur souhaitait la bienvenue. Mais je voudrais souligner
la présence attentive et assidue de Mme Marcelle Dolment, du
Réseau d'action et d'information pour les femmes, qui est toujours
là, qui suit nos travaux avec beaucoup d'attention et qui ne manque pas
une occasion de venir nous voir après pour nous souligner tel ou tel
point.
Mme Harel: Faire des représentations.
M. Rémillard: Faire des représentations. Elle le
fait toujours avec beaucoup de précision, je devrais dire. Alors, je
veux lui dire à quel point nous apprécions sa présence et
l'intérêt qu'elle porte à cette réforme.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: II y a Mme Charest, de la
Chambre des notaires, qui est toujours assidue et qui suit attentivement
aussi tous nos travaux.
Merci à ces gens qui nous aident à faire notre
travail.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Est-ce que je peux me permettre, M. le
Président, de m'associer aux propos du ministre pour - oui, tout
à fait - leur dire que, sans leur présence, on aurait
l'impression, parfois, de travailler dans le vide.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Bienvenue à tous
et à toutes parmi nous. Et, sur ce, j'aimerais vous préciser que
nous avons convenu de nous réunir demain, jeudi, le 14 novembre, de 9 h
30 à 11 h 30, ici, dans cette même salle
Louis-Joseph-Papineau. Et, sur ce, j'aimerais ajourner nos travaux.
Merci.
(Fin de la séance à 21 h 58)