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(Quinze heures quarante-sept minutes)
Le Président (M. Lafrance): À vos places, s'il vous
plaît. En souhaitant le bonjour à tout le monde, je réalise
que nous avons le quorum, alors j'aimerais déclarer cette
dix-septième séance de travail ouverte en rappelant à tous
le mandat de notre commission qui est de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du
Québec. Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des
remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. Il y a un
remplacement: Mme Bleau (Groulx) est remplacée par Mme Dionne
(Kamouraska-Témiscouata).
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, j'aimerais
rappeler l'horaire de travail prévu pour cette séance
d'aujourd'hui. Nous allons siéger jusqu'à 18 h 30 ce soir,
stopper pour l'heure du souper et reprendre ensuite de 20 heures à 22
heures. Est-ce qu'il aurait des remarques d'ouverture? Alors, nous en
étions donc au chapitre IV.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: ...me permettez-vous? On nous informe que
Mme la professeure Ouellette ne serait pas disponible demain ni le reste de la
semaine. Alors, ce qui voudrait dire, M. le Président, que je me
permettrais de proposer à la commission de faire un effort aujourd'hui
pour qu'on puisse passer tous les contrats nommés qui relèvent de
la compétence, de l'expertise de Mme la professeure, pour qu'on puisse
passer à autre chose après. Alors, avec la collaboration de tout
le monde, M. le Président, comme nos experts se sont déjà
rencontrés, qu'on connaît les difficultés et que tout a
été travaillé, qu'on puisse faire le travail et qu'on
puisse donc passer Du mandat et Du contrat de société et
d'association.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je constate que nos partenaires habituels,
c'est-à-dire les représentants de la Chambre des notaires et du
Barreau, ne sont pas avec nous. Ont-ils été informés de la
salle où nous tenions nos travaux?
M. Rémillard: Oui. Mais puis-je dire, M. le
Président, qu'il y a peut-être - je le dirai avec beaucoup de
réserve, et vous comprendrez pourquoi j'exprime avec tant de
réserve mes propos - des endroits peut-être pas plus
intéressants, mais autres que ceux où se déroulent
présentement nos travaux. Ces endroits sont situés sur le
même continent que le nôtre, mais un petit peu du côté
du sud, ce qui fait que présentement, ce que je veux dire en clair,
c'est que c'est le congrès de la Louisiane, où nous aimerions
tous nous retrouver. Et je veux souligner en particulier, M. le
Président, que Mme la sous-ministre Lise Morency est à mes
côtés. Elle a "cancellé", elle aussi, son voyage, comme le
ministre d'ailleurs et comme bien d'autres, pour pouvoir donner cette semaine
vraiment tous nos efforts pour le Code civil, notre étude du Code
civil.
Des contrats nommés Du louage (suite)
Mme Harel: Alors, sur le sujet introduit par le ministre,
j'aimerais avoir la réaction de l'examen qu'il a dû faire de
l'article 1938. Je lui rappelle que la semaine dernière, je lui avais
proposé de rouvrir cet article, étant donné que nous
avions procédé très rapidement. Excusez-moi. L'article
1915, plutôt. Comme nous avions procédé assez rapidement,
comme il le souhaite, d'ailleurs, nous avons échappé cet article
1915. Je crois comprendre qu'il a déjà été
adopté, mais j'ai fait des représentations la semaine
dernière pour que nous le rouvrions et qu'il fasse l'objet d'un examen
plus approfondi, étant donné que le principe du contrat qui est
convenu au départ entre les parties est mis de côté
puisque, à l'article 1915, le locataire ne peut contester la nature et
l'opportunité des travaux, même s'il s'agit de travaux majeurs qui
ne sont pas urgents. Le ministre m'avait dit qu'il y
réfléchirait. Est-ce qu'il a une réponse à me
donner aujourd'hui?
M. Rémillard: Si je me souviens bien, on avait
demandé à Mme Archambault de sortir des statistiques et on avait
dit: À la lumière de ces statistiques, on verra s'il est opportun
de faire des ajustements, de rediscuter cet article. Et Mme Archambault a ces
statistiques; donc, M. le Président, on peut très bien commencer
nos travaux en écoutant Mme Archambault nous livrer ces
statistiques.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Je me souviens
que l'article 1915 avait soulevé
certaines questions. Nous avions quand même convenu de l'adopter
sous réserve de ces précisions. Mme Archambault, on vous
écoute.
Mme Archambault (Nicole): J'ai fait faire les statistiques,
demandé le nombre de demandes qui ont été soumises
à la Régie du logement sous l'ancien régime au niveau des
réparations majeures. On se rappelle alors que c'était le
propriétaire qui venait à la Régie dans tous les cas. On a
eu 1192 demandes relativement aux problèmes de réparations
majeures, dans l'année 1987 qui a précédé le
changement de législation. Depuis, avec tout le renversement du fardeau
de la démarche, c'est-à-dire que, quand le locataire
reçoit son avis, s'il ne répond pas, il est consenti avoir
refusé les réparations et, là, c'est le
propriétaire qui doit venir demander à la Régie qu'on les
autorise, en 1988, on a eu 483 demandes seulement. Et, là, il y a eu un
nouveau recours qui permettait au locataire, celui dont on discutait, de venir,
qu'il y ait ou non évacuation, contester les conditions qui
étaient faites. Alors, il y a eu 483 recours qui ont été
intentés en 1988, 337 en 1989, 306 en 1986 et, pour les neuf premiers
mois de l'année, 96 seulement.
M. Rémillard: Mme Archambault, que conclure de ces
statistiques? Est-ce que, selon vous, ça signifie que la loi de 1987 -
parce qu'il s'agit d'un droit qu'on retrouve dans la loi de 1987...
Mme Archambault: C'est ça.
M. Rémillard: ...déjà en vigueur, donc...
L'article 1915 est déjà en vigueur, il s'applique
présentement.
Mme Archambault: C'est ça.
M. Rémillard: Est-ce à dire que cette loi-là
s'applique et fonctionne bien?
Mme Archambault: C'est ça. Ça a permis au locataire
d'avoir l'assurance d'avoir une indemnité en cas d'évacuation, ce
qu'il n'avait pas avant, et présentement ça lui assure qu'il n'a
pas à quitter le logement tant que l'indemnité n'est pas
payée. Il pouvait en obtenir une par jugement avant, mais il pouvait
courir après parce que la décision n'était pas toujours
exécutoire. Tandis qu'actuellement, tant qu'il n'a pas eu
l'Indemnité qu'on est obligé de lui offrir dans l'avis et de lui
mentionner, tant qu'il n'a pas reçu cette indemnité-là, il
n'a pas à quitter le logement. Alors, ça semble avoir
réglé beaucoup de problèmes au niveau des
réparations majeures.
M. Rémillard: Donc, si je comprends bien, la Régie
du logement ne nous suggère pas de faire une modification dans ce
cas-là.
Mme Archambault: Non, absolument pas.
Mme Harel: Bon, alors, moi, M. le Président, je ne partage
pas ce point de vue. Je crois que nous en sommes à l'examen plus
attentif, dans le cadre du projet de loi 125, de toutes ces dispositions qui
régissent la vie des citoyens et on me permettra de différer
d'opinion parce que, fondamentalement, il n'y a toujours pas le refus
d'évacuer qui est offert au locataire. Alors, Mme la
vice-présidente de la Régie nous parle d'une indemnité qui
doit être versée, mais le locataire est tenu d'évacuer pour
des réparations, encore une fois je le répète, là,
qui ne sont pas urgentes et qui sont majeures. Donc, ie principe vaut ou bien
il ne vaut pas, celui qu'invoque ie ministre, à savoir qu'il y a un
contrat au départ qui doit être respecté. Alors, si tant
est que ce principe que le ministre a évoqué pour des articles
subséquents vaut pour l'ensemble des dispositions traitant du louage,
d'un bail de logement, alors ça vaut aussi pour cette disposition qui
fait que le locataire aussi devrait avoir le droit de refus
d'évacuation.
Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une diminution. Ça
suit la récession, évidemment. Dès qu'on en sort, si le
ministre des Finances a raison - il nous promettait d'en sortir dans les mois
qui suivaient son budget, alors on devrait déjà voir poindre la
lumière au bout du tunnel de la récession - si tel était
le cas, il faudrait s'attendre à nouveau à des investissements en
matière de rénovation et à une augmentation, une
recrudescence sans doute du nombre de projets d'améliorations majeures
qui auront comme effet d'évacuer des gens qui, je le
répète encore une fois, ont dûment signé un contrat
qui devrait dans ce cas-là être respecté également,
puisqu'il ne s'agit pas de réparations urgentes, là.
M. Rémillard: Est-ce qu'on a eu des représentations
d'associations, de groupes? Là, moi, je vois la Régie du logement
qui nous dit que, de par ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, elle ne voit pas
de difficultés. On sait que la loi de 1987 a été faite
après beaucoup de discussions, après audition de groupes de
locataires, de locateurs, et c'est le droit qui s'applique présentement.
Alors, pour changer ça, écoutez, il me semble qu'il va falloir
qu'on puisse nous dire qu'il y a des gens qui en subissent vraiment des
conséquences néfastes. Il doit y avoir eu des interventions.
Est-ce que vous avez eu des interventions, Mme la députée?
Mme Harel: Oui, M. le ministre, et je suis surprise que
vous ne les ayez pas eues vous-même.
M. Rémillard: De qui?
Mme Harel: Entre autres d'Accès femmes
logement, et d'un organisme qui s'appelle Entraide logement, qui font
valoir que c'est très injuste, finalement. Alors, moi, je vous propose
de rouvrir l'article 1915.
M. Rémillard: Alors, suspendons-le.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article
1915 est donc rouvert et laissé en suspens. Nous en étions aux
articles contenus à la sous-section qui traite de la reconduction et de
la modification du bail, lorsque nous avons cessé nos travaux la semaine
dernière, et j'aimerais, en conséquence, appeler les articles
contenus dans cette sous-section, soit les articles 1929 à 1935
inclusivement. (16 heures)
M. Rémillard: M. le Président, nous avons quatre
amendements. Le premier amendement. L'article 1930 est modifié: 1°
par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du deuxième
alinéa; 2° par l'ajout, comme deuxième alinéa, du
premier alinéa de l'article 1931 ; 3° par l'ajout, comme
troisième alinéa, du deuxième alinéa de l'article
1931.
Les amendements proposés ont pour but de réunir en un seul
article les articles 1930 et 1931 afin d'uniformiser les délais
applicables au bail d'une chambre afin que ceux-ci soient les mêmes,
qu'il s'agisse d'un bail à durée fixe ou d'un bail à
durée indéterminée. En raison de ces amendements,
l'article 1930 se lirait comme suit: "Le locateur peut, lors de la reconduction
du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le
loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au
locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant
l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de douze
mois, l'avis doit être donné au moins un mois mais pas plus de
deux mois avant le terme. "Lorsque le bail est à durée
indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de
donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois. "Ces
délais sont respectivement réduits à dix jours et vingt
jours s'il s'agit du bail d'une chambre."
Un amendement est proposé, M. le Président, pour modifier
le projet de loi par la suppression de l'article 1931. C'est un amendement qui
est de concordance avec celui qui est proposé à l'article
1930.
L'article 1932 est modifié: 1° par la suppression, à
la fin de la deuxième ligne, des mots "le montant de"; et 2° par le
remplacement, à la troisième ligne du premier alinéa, du
mot "actuel" par les mots "en cours".
Il s'agit de modifications terminologiques. En raison de ces
amendements, l'article 1932 se lirait comme suit: "L'avis de modification qui
vise à augmenter le loyer doit indiquer en dollars le nouveau loyer
proposé, ou l'augmentation en dollars ou en pourcentage du loyer en
cours. Cette augmentation peut être exprimée en pourcentage du
loyer qui sera déterminé par le tribunal, si ce loyer fait
déjà l'objet d'une demande de fixation ou de révision.
"L'avis doit, de plus, indiquer la durée proposée du bail, si le
locateur propose de la modifier."
L'article 1935, M. le Président, est modifié par l'ajout,
à la première ligne, après le mot "locataire", des mots
"qui n'a pas reçu du locateur un avis de modification des conditions du
bail".
L'amendement proposé apporte une précision que l'on
retrouve actuellement à l'article 1658.4 du Code civil du Bas Canada. En
raison de cet amendement, l'article 1935 se lirait comme suit: "Le locataire
qui n'a pas reçu du locateur un avis de modification des conditions du
bail peut éviter la reconduction d'un bail à durée fixe ou
mettre fin à un bail à durée indéterminée,
en donnant au locateur un avis de non-reconduction ou de résiliation du
bail, dans les mêmes délais que ceux que doit respecter le
locateur lorsqu'il donne un avis de modification."
Voilà, M. le Président, les modifications que nous avions
à proposer pour cette section.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles?
Mme Harel: Sur cette section...
Le Président (M. Lafrance): Sur cette section au complet,
oui.
Mme Harel: Oui. J'aurais une question à poser au ministre
concernant l'article 1932. Je voudrais savoir si le problème qui
était posé dans le mémoire de la Commission des services
juridiques a été ou serait réglé par l'introduction
d'un amendement à cette section-là. Je rappelle que la Commission
des services juridiques mentionnait qu'en pratique des locateurs dont les baux
se renouvellent au 1er juillet expédient leur avis dès les
premières semaines de l'année. Et suivant une croyance
répandue dans la population, les locataires croient qu'ils ont jusqu'au
31 mars pour refuser la modification.
Et la Commission des services juridiques fait valoir qu'ils sont
nombreux dans ces cas-là à se retrouver hors délai et se
voient souvent sans contestation possible de la modification demandée ou
doivent, dans d'autres cas, demander la permission au tribunal de prolonger les
délais, ce qui occasionne temps et argent perdu.
D'autre part, les locataires ne bénéficient pas, dans le
cas d'un avis hâtif, du choix du marché des mois d'avril et de
mai. Ainsi, la
décision qu'ils doivent prendre dès les mois de
février ou mars n'est pas assujettie aux règles de l'offre et de
la demande qui sont censées assurer un libre choix au locataire.
Je sais que ça a été examiné à
l'occasion des séances de travail et je me demandais si le
ministère avait retenu une formulation qui nous permettrait de
satisfaire le problème que posait la Commission des services juridiques.
Et la Commission ajoutait dans son mémoire, à la page 147: "Ce
problème a d'ailleurs déjà été
signalé au ministère de la Justice. On proposait alors au
ministère d'exiger que le locateur mentionne dans son avis de
modification le délai qu'a le locataire pour répondre." Cette
mention pourrait être prévue à l'article 1932 qui
régit la forme de l'avis. La Commission ajoute: Tour les opposants
à cette solution qui croient que le locataire est déjà
bien informé, mentionnons simplement que le bail fourni au locataire
contient trop de renseignements et comporte une rédaction trop difficile
pour que le locataire sache exactement qu'il a un mois pour répondre de
l'avis de modification du bail proposé par le locateur."
Ça, c'est tellement vrai qu'on a tendance à gérer,
dans la société, comme si les gens étaient capables de
lire facilement des formules complexes. Non seulement y a-t-il des personnes
analphabètes, en plus de celles qui sont analphabètes
fonctionnelles, mais il y a des personnes qui ont tellement de
difficulté à se retrouver dans des formules complexes que... Je
lisais, la semaine dernière, une étude du ministère de
l'Éducation qui démontrait que 42 % des parents ne peuvent pas
identifier clairement ce qui est transmis dans les notes qui sont
apportées par l'enfant et qui viennent de l'école. Ils ne peuvent
même pas identifier clairement s'il y a une information, de quelle nature
elle est, quelles sont, finalement, les dates de congé, etc. Alors, si
c'est le cas pour 42 % des parents, ça doit être le cas pour un
certain nombre de locataires, certainement. Ce n'est pas suffisant de
préciser que dans le bail on retrouve, parmi une foule d'autres
informations, que le locataire a un mois pour répondre. Parce que
l'opinion qui est répandue, c'est trois mois.
M. Rémillard: M. le Président, la question
soulevée par Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve est
un problème d'information; ce qu'elle soulève, c'est une question
d'information. J'aimerais demander à Mme Archambault, la
vice-présidente de la Régie du logement, comment elle voit ce
problème-là et s'ils sont conscients de cette
difficulté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Mme Archambault.
Mme Archambault: Bon. On retrouve, c'est sûr, dans la
législation, toute la mécanique de transfert d'avis. Ce qu'on a
fait, nous... parce qu'on a constaté à certaines occasions la
même situation, que les gens croyaient qu'ils avaient, comme beaucoup
d'autres choses, à un moment donné, jusqu'à trois mois de
la fin du bail pour prévenir qu'ils désiraient mettre fin au
bail.
Dans notre bail, que nous imprimons nous-mêmes et qui, d'ailleurs,
a été adopté par règlement du gouvernement, les
tableaux ne font pas partie du règlement comme tel mais on a
ajouté ça, nous, à l'arrière du bail, une page
complète où il y a un tableau où, justement, on a
insisté sur ce point-là pour bien expliquer exactement tous les
délais de réponse et d'envoi d'avis. Et dans ce cas-là,
précisément - je n'ai pas de copie du bail ici, je m'en excuse -
on attire vraiment l'attention sur ce délai-là et ça ne
fait pas partie... La loi est là, c'est sûr, on le retrouve
à l'intérieur de la loi quand on lit le texte des mentions
obligatoires, mais on l'a fait sous forme de tableau à la fin pour que
les gens puissent se référer à ces tableaux-là.
Mme Harel: Est-ce qu'il serait possible à 20 heures, tors
de la reprise de nos travaux, de nous transmettre copie de ces...
Mme Archambault: D'un bail type de la Régie, oui.
Mme Harel: Oui. De ces tableaux, en particulier.
M. Hokien: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui. Est-ce que vous avez
terminé, Mme la députée de Hochela-ga-Maisonneuve?
Mme Harel: Non, mais j'entendrais le député de
Westmount.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Oui, je voulais simplement faire un commentaire. Dans
les contrats maritimes, parfois, il y a certaines clauses qui doivent
être marquées en rouge - le "Jason running down clause" - mais
c'est une idée peut-être... On peut exiger n'importe quoi, si on
veut, et ce serait peut-être une...
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire en rouge pour
attirer l'attention, c'est ça?
M. Holden: Oui.
M. Rémillard: C'est vrai qu'on avait presque oublié
que vous avez été marié à la fille d'un armateur
grec.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Holden: Moi, je n'ai jamais oublié! Des voix: Ha, ha,
ha! Mme Harel: Quel sens de l'humour! Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: En tout cas, je retiens le rouge.
M. Holden: Je ne suis pas rouge, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc...
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: La Commission des services juridiques, toujours sur le
même article 1932, faisait valoir de plus que cet article devrait
comporter une sanction, en cas de non-respect des exigences qui y sont
prévues. Et la Commission ajoutait: "II devrait être établi
que l'avis de modification est nul en cas de non-respect, à moins que le
locateur ne prouve que le locataire n'en a subi aucun préjudice." Est-ce
qu'il semble utile, est-ce qu'il semble nécessaire de retenir une telle
suggestion?
M. Rémillard: Ça a été
étudié ici, le commentaire, qu'on me dit là. On me dit
que, de toute façon, c'est inopportun, parce que l'avis sera nul car
l'article 1932 est d'ordre public.
Mme Harel: Alors, en cas de non-respect, il va de soi de toute
façon que l'avis de modification est nul?
M. Rémillard: Voilà.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président, je voudrais revenir au
premier argument de ma collègue de Hochelaga-Maisonneuve parce que, dans
l'article 1932, on parle vraiment de l'avis de modification. Ce n'est pas
évident que le locateur va envoyer avec cet avis de modification une
copie du bail, puis que le locataire va retourner à sa copie du bail
pour vérifier les délais sur le tableau. Je pense que, dans les
signatures courantes, lorsque le locataire reçoit son avis de
modification, il regarde les nouveaux éléments qui sont
proposés. Et si le délai n'est pas indiqué, le locataire
n'ira pas se référer à une copie de bail quelque part. Il
ne le sait pas le délai. Il va se fier à la date courante, dont
il se souvient, que, pour le 31 mars, il se passe quelque chose. Alors, je
pense que c'est vraiment important, parce qu'une information, même
globale ou générale, n'est jamais utilisée par le citoyen
et la citoyenne tant et aussi longtemps qu'ils n'en ont pas besoin. Et
ça, on le voit dans tous les dossiers.
Lors de l'étude du mandat du Protecteur du citoyen,
c'était très clair que les gens ne se référaient
pas au Protecteur parce que, quand il y avait un problème précis,
on ne leur disait pas qu'ils avaient le droit de se référer au
Protecteur du citoyen; ils voient une information globale, mais ils l'utilisent
uniquement au moment où ils en ont besoin. Donc, c'est au moment
où l'avis de modification arrive que cette information-là doit
être indiquée et non sur un bail tout simplement, je pense.
M. Rémillard: Peut-être qu'on pourrait, à la
reprise de nos travaux, à 20 heures... On va voir le bail...
Mme Caron: Oui.
M. Rémillard: ...la copie du bail...
Mme Caron: C'est ça.
M. Rémillard: ...puis on pourra regarder ça.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc, l'article 1929 est adopté tel quel. L'article 1930
est adopté tel qu'amendé. L'article 1931 est supprimé.
L'article 1932est adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: L'article 1932, on va le suspendre, là,
jusqu'au début de la soirée?
Le Président (M. Lafrance): Oui? Vous le laissez en
suspens?
Mme Harel: Bien oui.
M. Rémillard: Jusqu'à 20 heures, oui.
Le Président (M. Lafrance): Jusqu'à 20 heures.
M. Rémillard: À 20 h 1, 20 h 2, on verra.
Le Président (M. Lafrance): Les articles 1933 et 1934, les
deux articles sont adoptés tels quels. L'article 1935 est
adopté...
Mme Harel: L'article 1935. Je voudrais intervenir sur l'article
1935.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Sur l'article 1935, Mme
la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Quel est l'effet de l'amendement qui est introduit
à l'article 1935? (16 h 15)
M. Rémillard: Celui qui a reçu l'avis, on sait
qu'il a donc 30 jours pour réagir. Mais, dans le cas de l'article 1935,
c'est le locataire qui n'a pas reçu d'avis de modification des
conditions du bail. À ce moment-là, on clarifie, on dit bien "qui
n'a pas reçu du locateur un avis de modification des conditions du bail"
pour faire la relation avec l'autre aspect qui est lorsque vous avez
reçu un avis.
Mme Harel: Parce que, en fait, le locataire reçoit donc
l'avis du locateur, un avis de modification des conditions. On peut
présumer que c'est souvent un avis d'augmentation de loyer. Alors
là il y a un mois pour y répondre, auquel cas il est
présumé comme ayant consenti à l'augmentation. S'il y
répond, ça peut être pour contester l'augmentation. Mais,
où est-il dit qu'il faille l'avis de modification pour qu'il mette fin
à son bail? Pourquoi ajouter cet amendement? L'amendement introduit le
fait que le locataire qui n'a pas reçu du locateur un avis de
modification... Mais s'il a reçu l'avis de modification des conditions
du bail, alors il a un mois pour répondre qu'il ne veut plus renouveler
son bail.
Mme Archambault: Ça n'est pas une modification, ça,
par rapport au texte actuel.
Mme Harel: Non.
Mme Archambault: C'était un oubli dans le projet.
Mme Harel: Oui, mais, écoutez, on refait l'examen de tout
le projet de loi 125. On n'est pas ici juste pour reconduire le droit
actuel.
Mme Archambault: D'accord. Vous voulez savoir la
mécanique. Alors, le propriétaire qui désire envoyer un
avis d'augmentation de loyer, envoie son avis d'augmentation à
l'intérieur du délai qui est prévu, soit entre trois et
six mois de la fin du bail. Le locataire qui reçoit un avis
d'augmentation - là on l'a à l'article 1932 - lui doit
répondre dans... Pardon. À l'article 1934, il doit
répondre dans le mois de la réception de l'avis de modification.
À ce moment-là, il a deux choix: il l'avise de son refus
d'accepter l'augmentation ou la modification du bail ou il l'avise qu'il quitte
le logement. Là, on verra dans un autre chapitre qu'est-ce qui va
arriver s'il l'avise du refus d'accepter l'augmentation. S'il omet de
répondre dans le mois, il est réputé avoir accepté
la reconduction du bail aux conditions prévues.
L'article 1935, ce qu'il vient régler, c'est la situation du
locataire qui n'a pas reçu l'avis d'augmentation de loyer. Il peut
arriver qu'un propriétaire n'envoie pas un avis d'augmentation de loyer
et que le locataire, lui, veuille quitter à la fin du bail. Alors, c'est
le cas du locataire qui n'a pas reçu un avis de modification des
conditions du bail. Lui, il faut qu'on lui laisse l'opportunité
d'éviter la reconduction du bail. Alors, il pourra le faire en donnant
au locateur un avis de non-reconduction dans les mêmes délais,
entre trois et six mois de la fin du bail.
Mme Harel: C'est donc dire que le locataire qui croit qu'il peut
attendre jusqu'au 31 mars, si son bail se renouvelle en juillet, comme
c'était le cas par tradition auparavant, à ce moment-Jà se
trouve à avoir reconduit son bail si tant est que son avis de refus ou
son avis à l'effet de quitter le logement n'a pas été
remis au locateur dans le mois qui a suivi.
Mme Archambault: C'est-à-dire pour le cas où il a
reçu un avis d'augmentation...
Mme Harel: II doit répondre dans le mois.
Mme Archambault: II doit répondre dans le mois.
Mme Harel: Et si tant est qu'il n'a pas répondu dans le
mois...
Mme Archambault: Et le mois se calcule à partir du moment
où il a reçu l'avis, ce n'est pas à partir du moment
où il est mis à la poste.
Mme Harel: Le bail est automatiquement reconduit.
Mme Archambault: S'il n'a pas répondu à
l'intérieur de ce délai-là, fe bail est automatiquement
reconduit. L'autre situation à l'article 1935, c'est le cas où il
n'a pas du tout reçu d'avis.
Mme Harel: Est-ce que c'est fréquent parmi les 100 000 cas
qui sont étudiés par la Régie chaque année? Est-ce
qu'il est fréquent...
Mme Archambault: Tous les cas qu'on a devant la Régie sont
des cas où il y a eu avis d'envoyé, parce qu'il y a contestation
sur les modifications des conditions du bail ou sur le montant de
l'augmentation du loyer. Évidemment, les cas où un locataire...
Je ne sais pas exactement le nombre de demandes...
Mme Harel: C'est plus la Commission des services juridiques,
à ce moment-là, qui reçoit ces personnes qui demandent
à la Commission de les représenter devant le tribunal pour
obtenir de prolonger les délais? C'est ça...
Mme Archambault: Oui.
Mme Harel: ...qu'il faut comprendre?
Mme Archambault: Oui, ils n'ont même pas...
Mme Harel: C'est plus la Commission. Parce que ça va se
passer devant le tribunal, l'élargissement des délais, a ce
moment-là.
Mme Archambault: Oui, c'est ça. Si on n'a pas donné
les avis requis dans les délais requis, il y a, en vertu de la Loi sur
la Régie du logement, un article qui prévoit que,
évidemment, en autant qu'on ait un motif valable de ne pas avoir agi
dans les délais, la Régie peut allonger les délais.
Mme Harel: Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de
prolongation des délais?
Mme Archambault: Oui, il y a des demandes de prolongation des
délais. Le total, là... En fait, je n'ai pas les statistiques,
là.
Mme Harel: C'est parce que tantôt vous me disiez: On n'a
pas vraiment de cas comme ceux-là, parce que les cas devant la
Régie c'est des cas où il y a eu un avis.
Mme Archambault: Bien, c'est ça que je veux dire, au
niveau de l'article 1935, ça, je ne sais pas si on a beaucoup de cas.
Évidemment, les cas que nous avons, nous, devant la Régie, c'est
généralement des cas... Parce qu'à peu près
à chaque année le propriétaire envoie un avis de
modification des conditions du bail, ne serait-ce que pour obtenir une hausse
de loyer. Alors, dans la majorité des cas, année après
année, les locataires reçoivent un avis pour que le
propriétaire puisse obtenir son augmentation de loyer. Alors, ce sont
ces cas-là qui finalement se retrouvent chez nous. Pour l'article 1935,
je ne peux pas vous le dire.
Mme Harel: Mais ce que nous relate la Commission des services
juridiques, là, pour vous, c'est un problème réel, ce qui
fait l'objet de leur recommandation, à savoir qu'il y aurait de
nombreuses personnes qui, suivant une croyance répandue, font
défaut de répondre dans le mois qui suit l'avis?
Mme Archambault: Oui, mais ça, c'est l'article qu'on a
suspendu tantôt. C'est l'article justement où, quand on va voir le
bail, on va voir... Comme je l'ai dit tantôt, oui, à un moment
donné, on retrouve tout dans la loi. C'est sûr qu'on retrouve le
texte. Oui, on s'est rendu compte qu'il y avait, à un moment
donné, une mauvaise interprétation qui pouvait être faite
et, dans notre bail, on a une page complète qui est un tableau qui,
justement, insiste particulièrement sur ce point-là, pour
indiquer aux gens qu'à partir du moment où ils ont reçu un
avis ils doivent répondre dans le mois et que là ce n'est plus
dans les trois mois.
Mme Harel: Si je comprends bien, par ailleurs, il s'agit de
modifications, donc le bail est déjà signé. Le bail a
déjà été signé avec le locateur qui,
l'année subséquente, envoie un avis.
Mme Archambault: Oui, c'est ça.
Mme Harel: Et il n'a pas nécessairement un accès
à une copie du bail. Il faut que le locataire se réfère
à ce bail qu'il avait déjà signé et qu'il le
retrouve dans un dossier, dans une filière peut-être ou sur son
ordinateur. Mais les locataires peuvent n'avoir ni dossier, ni filière,
ni ordinateur, ni même parfois un bureau pour contenir, si vous voulez,
toutes ces informations. On serait surpris de voir comment, d'une certaine
façon, les gens pensant signer un bail n'ont pas nécessairement
l'impression qu'ils doivent en garder copie pour les années
subséquentes. Alors, c'est à ce bail-là que vous nous
référez quand vous dites...
Mme Archambault: Le premier bail, le bail qui est signé
entre les deux parties. C'est ça.
Mme Harel: Ça peut être deux, trois, cinq, six, sept
ou huit ans après.
Mme Archambault: Ça peut être aussi long que
ça.
Mme Harel: D'accord. Je pense qu'il faut garder ça en
tête, ça peut être 10 ou 12 ans après.
Mme Archambault: Mais c'est quand même des informations
qu'on retrouve, en fait, si quelqu'un se pose la question, dans toutes nos
brochures d'information qui sont disponibles assez largement. Et le bail, de
toute façon, si on veut des informations, il est aussi disponible
largement aussi, si on veut vérifier les indications qui y sont
inscrites.
Mme Harel: D'accord. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): J'aurais une question, moi,
madame. Est-ce que c'est précisé que l'avis doit être par
écrit?
Mme Archambault: Oui, c'est précisé par un autre
article qui dit que tous les avis relatifs au bail doivent être par
écrit.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Westmount.
M. Holden: Madame, est-ce que j'ai bien compris? Disons que c'est
une situation où le propriétaire ne veut pas augmenter, il veut
reconduire le bail et le locataire veut diminuer le loyer ou changer les
conditions. Alors lui,
d'après 1935, il va envoyer un avis à son
propriétaire en disant: Bon, voici, je veux diminuer le montant de mon
loyer ou je veux changer des conditions. Alors, est-ce que j'ai bien compris
que le même délai s'applique, là, que le
propriétaire n'a qu'un mois pour répondre à son
locataire?
Mme Archambault: Lavis de l'article 1935... Le locataire, ce
qu'il peut faire, il peut toujours aller négocier avec son
propriétaire, bon, une diminution de loyer s'il veut ou, s'il ne peut
pas s'entendre avec au niveau de la diminution de loyer, bon, prendre un
recours. L'article 1935, c'est le droit qu'un locataire a de prévenir
son propriétaire qu'il n'a pas l'intention de renouveler son bail.
M. Holden: Mais pas de changer les conditions.
Mme Archambault: Mais pas de changer les conditions du bail.
Parce que l'initiative, là, d'envoyer un avis de modification des
conditions du bail... Le bail est là, if a convenu à ce
moment-là aux parties; l'initiative de le changer, c'est le
propriétaire qui doit envoyer les avis de modifications, en vertu de la
loi.
M. Holden: Mais, alors, il n'y a pas de réponse possible
de la part du propriétaire.
Mme Archambault: Ah non! À l'article 1935, il n'y a pas de
réponse possible, si l'avis est envoyé dans le bon délai.
Le propriétaire n'a pas de réponse, n'a pas de recours possible.
C'est un avis que le locataire lui donne qu'il quitte le logement à la
fin du bail.
M. Holden: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Mme Archambault.
L'article 1935 est donc adopté tel qu'amendé. J'aimerais
maintenant appeler les articles contenus à la sous-section qui traite de
la fixation des conditions du bail, soit les articles 1936 à 1945
inclusivement.
M. Rémillard: Oui, nous avons cinq amendements, M. le
Président. Le premier amendement. Le deuxième alinéa de
l'article 1938 est remplacé par le suivant: "La demande doit être
faite dans le mois où le réajustement doit prendre effet."
L'amendement propose corrige l'article 1938 sur deux points. D'abord, il
modifie le délai pour contester le caractère du
réajustement en prescrivant que la demande doit être faite dans le
mois où le réajustement doit prendre effet et non dans le mois de
l'avis. En effet, aucun avis de réajustement n'est prescrit puisque ce
réajustement est prévu au bail.
Par ailleurs, il permet que ce délai s'applique aussi au
locateur, puisque celui-ci a le droit de contester le caractère du
réajustement en vertu du premier alinéa. En raison de cet
amendement, l'article 1938 se lirait comme suit: "Lorsque le bail
prévoit le réajustement du loyer, les parties peuvent s'adresser
au tribunal pour contester le caractère excessif ou insuffisant du
réajustement proposé ou convenu et faire fixer le loyer. "La
demande doit être faite dans le mois où le réajustement
doit prendre effet."
L'article 1939 est modifié par l'ajout, à la
cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot
"locateur", des mots ", lors de la conclusion du bail ou de la
sous-location,".
L'amendement proposé apporte une précision, laquelle est
conforme à l'article 1658.10 du Code civil du Bas Canada. En effet, il
est important de dire que le délai de deux mois s'applique non pas
lorsque le nouveau locataire ou le sous-locataire n'a pas reçu l'avis
requis, mais lorsque cet avis n'a pas été remis par le locataire
lors de la conclusion du bail ou de la sous-location. En raison de cet
amendement, l'article 1939 se lirait comme suit: "Un nouveau locataire ou un
sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un
loyer supérieur au loyer le moins élevé des douze mois qui
précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la
sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà
été fixé par le tribunal. "La demande doit être
présentée dans les dix jours de la conclusion du bail ou de la
sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du
bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un
nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'a pas reçu du locateur,
lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer
le moins élevé de l'année précédente; si le
locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande
doit être présentée dans les deux mois de la connaissance
de ce fait."
L'article 1943 est remplacé par le suivant: "Lorsque le tribunal
fixe le loyer à la demande d'un nouveau locataire, il le
détermine pour la durée du bail. "Si la durée du bail
excède douze mois, le locateur peut, néanmoins, en obtenir la
fixation annuelle. La demande doit être faite trois mois avant
l'expiration de chaque période de douze mois, après la date
à laquelle la fixation du loyer a pris effet."
L'amendement proposé vise à préciser la
durée pour laquelle le loyer est fixé lorsque la demande provient
d'un nouveau locataire, et ce, que la durée du bail soit
inférieure, égale ou supérieure à 12 mois. Cette
précision est nécessaire puisque l'article 1942 ne traite pas de
la situation du nouveau locataire et elle s'inspire des articles 1658.18 et
1658.19 du Code civil du Bas Canada. En raison de cet amendement, l'article
1943 se lirait comme suit: "Lorsque le tribunal fixe le loyer à la
demande d'un nouveau locataire, il le détermine pour la
durée du bail. "Si la durée du bail excède douze mois, le
locateur peut, néanmoins, en obtenir la fixation annuelle. La demande
doit être faite trois mois avant l'expiration de chaque période de
douze mois, après la date à laquelle la fixation du loyer a pris
effet."
L'article 1944 est modifié par: 1° la suppression, dans les
trois premières lignes, des mots: "d'un logement construit dans le cadre
d'un projet d'élimination de taudis et de construction d'habitations
salubres de la ville de Montréal, ou"; 2° le remplacement, à
la quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot "pour" par
le mot "dans"; 3° l'ajout, à la fin du troisième
alinéa, des mots ", à défaut de quoi le locateur ne peut
les invoquer à rencontre du locataire". (16 h 30)
Le premier amendement vise à supprimer une
référence particulière à un projet d'habitation
dans Montréal. Cette règle sera reprise dans le cadre de la loi
d'application et portée dans une loi particulière. Le
deuxième amendement est d'ordre terminologique. Le troisième
amendement vise à préciser la sanction de l'obligation prescrite.
En effet, aucune sanction particulière n'étant prévue
lorsque le locateur fait défaut de donner l'avis requis au
troisième alinéa, les locataires s'en remettent aux recours
généraux, ce qui n'est pas pour eux la meilleure solution. Il a
donc paru nécessaire de préciser que les restrictions ne pourront
s'appliquer que si le locateur ne les a pas mentionnées au locataire. En
raison de ces amendements, l'article 1944 se lirait comme suit: "Ni le locateur
ni le locataire d'un logement loué par une coopérative
d'habitation à l'un de ses membres, ne peut faire fixer le loyer ni
modifier d'autres conditions du bail par le tribunal. "De même, ni le
locateur ni le locataire d'un logement situé dans un immeuble
nouvellement bâti ou dont l'utilisation à des fins locatives
résulte d'un changement d'affectation récent ne peut exercer un
tel recours, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle
l'immeuble est prêt pour l'usage auquel il est destiné. "Le bail
d'un tel logement doit toutefois mentionner ces restrictions, à
défaut de quoi le locateur ne peut les invoquer à l'encontre du
locataire."
L'article 1945, M. le Président, est modifié par la
suppression du deuxième alinéa. L'amendement proposé, M.
le Président, est de concordance avec ceux proposés à
l'article 1980, lequel reprend, en le modifiant, ce deuxième
alinéa. En raison de cet amendement, l'article 1945 se lirait comme
suit: "Le locateur ou le locataire d'un logement à loyer modique ne peut
faire fixer le loyer ou modifier d'autres conditions du bail que
conformément aux dispositions particulières à ce type de
bail."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des commentaires touchant les articles de cette sous-section,
soit les articles 1936 à 1945 inclusivement?
Mme Harel: Alors...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, à 1938, le ministre
peut-il nous indiquer l'effet de l'amendement introduit? Il s'agit donc de
remplacer le délai déjà prévu au deuxième
alinéa de l'article 1938, là, dans le mois de la réception
de l'avis de réajustement, par un nouveau délai qui serait
plutôt celui du mois où le réajustement doit prendre effet.
Alors, par rapport à un bail qui prend effet le 1er juillet, faut-il
comprendre, à ce moment-là, que les parties, une partie pourrait
s'adresser au tribunal, pour contester le caractère excessif ou
insuffisant du réajustement proposé ou même convenu, dans
le mois où le réajustement doit prendre effet, donc dans le mois
de juillet?
M. Rémillard: Mme Archambault pourrait peut-être
répondre, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Merci, M. le ministre.
Mme Archambault.
Mme Archambault: C'est exactement, là, ce que Mme Harel
vient de dire. C'est que, dans le mois de juillet suivant, c'est à ce
moment-là que les parties pourront contester le réajustement de
loyer.
Mme Harel: En fait, ça a plein de bon sens, parce que,
dans le projet de loi 125, c'est dans le mois de la réception de l'avis
de réajustement...
Mme Archambault: II n'y a plus d'avis de réajustement de
prévu, puis ici aussi, c'est que, comme le recours est ouvert et au
locateur et au locataire, bien, la demande peut être faite par l'une ou
l'autre des parties dans ce mois-là.
Mme Harel: Et, là, quand est-ce qu'il y aurait l'avis de
réajustement?
Mme Archambault: Bien là, il n'y a plus besoin d'avis de
réajustement, étant donné que le montant est connu
à l'avance, maintenant. Actuellement, il est nécessaire d'avoir
un avis de réajustement parce qu'on marche en fonction dune variation,
et, là, personne ne connaît le
montant. Bien là, maintenant, ce n'est plus nécessaire,
parce qu'on connaît déjà le montant de l'augmentation.
Mme Harel: Et 1938 renvoie en fait à 1942... Mme
Archambault: C'est ça.
Mme Harel:... puisque le tribunal qui va être saisi d'une
telle demande va déterminer le loyer exigible en tenant compte des
normes fixées par les règlements.
Mme Archambault: C'est ça.
Mme Harel: Vous nous avez déposé, la semaine
dernière, le règlement sur les critères de fixation de
révision des loyers?
Mme Archambault: Oui.
Mme Harel: Concernant l'article 1939 qui porte sur la
révision par le tribunal d'un loyer supérieur au loyer le moins
élevé des 12 mois qui ont précédé le
début du bail, on y dit, au deuxième alinéa, que la
demande doit être présentée dans les 10 jours de la
conclusion du bail ou de la sous-location, si tant est que le nouveau locataire
ou le sous-locataire avait reçu du locateur l'avis indiquant le loyer le
moins élevé de l'année précédente. Donc, 10
jours, c'est la pratique actuelle. Faut-il comprendre que ce
délai-là semble raisonnable et qu'il n'a pas empêché
des gens d'obtenir un recours du fait que c'est quand même assez court,
un délai de 10 jours?
Mme Archambault: À ma connaissance, je n'ai jamais
reçu de plaintes relativement à cet article-là. Il reste
qu'ici comme ailleurs, lorsqu'il y a des délais, lorsque quelqu'un a une
raison valable, il y a toujours possibilité d'obtenir une prolongation
de délai pour le faire.
Mme Harel: D'accord. L'article 1943 est introduit, j'imagine,
pour satisfaire la nouvelle formulation qui permet à un locateur comme
à un locataire de demander une révision par le tribunal et qui
prévoit qu'il n'y a plus de variation.
Mme Archambault: En fait, on avait déjà un
équivalent de ça à l'article 1658. 19 actuel. C'est que,
évidemment, s'il y a un bail de plus de 12 mois, là, on va
l'appliquer dans ce cadre-là, oui. On le détermine pour la
durée du bail.
Mme Harel: Quand vous dites, au deuxième alinéa:
"Si la durée du bail excède douze mois, le locateur peut,
néanmoins, en obtenir la fixation annuelle. La demande doit être
faite trois mois avant l'expiration de chaque période de douze mois",
c'est donc que le locataire va devoir retourner à chaque année
devant le tribunal.
Mme Archambault: S'il y a, évidemment, contestation sur le
montant à être payé. Si les parties s'entendent, il n'y a
pas a y revenir, mais, s'il y a contestation sur le montant à être
payé... C'est annuel qu'on fait la fixation. Toujours pour la même
raison, c'est que, quand on doit fixer en fonction du règlement, les
critères sont des critères qui suivent le marché
annuellement. Alors, on ne peut pas fixer à long terme.
Mme Harel: Donc là, c'est évidemment dans le cas
d'un nouveau locataire.
Mme Archambault: Oui.
Mme Harel: Et vous n'avez pas envisagé d'élargir la
règle aussi au sous-locataire? Parce que c'est une règle de
fixation du loyer, 1943.
Mme Archambault: Mais le nouveau locataire peut aussi être
un sous-locataire, si on regarde les définitions. Dans le cas où
le sous-locataire conclut un bail à la fin du bail - ce qui arrive
fréquemment - avec son propriétaire, il devient locataire du
logement. Il garde la qualification "nouveau locataire".
Mme Harel: Pourquoi, à 1939, alors, vous avez
utilisé l'expression "sous-locataire" en sus de l'expression "nouveau
locataire" pour permettre à la fois au sous-locataire et au nouveau
locataire de faire fixer le loyer lorsqu'il y a un loyer supérieur?
Mme Archambault: C'est parce qu'à 1939, justement, on dit:
"Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut... "
Mme Harel: Parce qu'à 1939, en fait, il s'agit du
principe.
Mme Archambault: Oui.
Mme Harel: Le principe c'est que...
Mme Archambault: C'est ça.
Mme Harel:... l'un comme l'autre, le nouveau comme le
sous-locataire, ont droit...
Mme Archambault: "Peut faire fixer le loyer", c'est
ça.
Mme Harel:... de faire fixer le loyer par le tribunal si le loyer
est supérieur à celui qui était payé dans les 12
mois précédents. Bon. Une des modalités, c'est celle qui
est prévue à 1943, mais j'ai été surprise de voir
que c'était une modalité seulement ouverte au locateur dans le
cas d'un nouveau locataire.
Mme Archambault: Oui, en fait, en pratique, peut-être
qu'à un endroit on l'utilise parce qu'on s'est collé à la
technologie actuelle, mais le nouveau locataire, c'est clair qu'en vertu de
1940 ça inclut le sous-locataire. Quand on dit, à 1940: "N'est
pas considéré comme nouveau locataire celui à qui la loi
reconnaît le droit d'être maintenu dans les lieux...", alors, a
contrario, le sous-locataire, comme il n'a pas le droit au maintien dans les
lieux, comme on l'a déjà vu, il doit être
considéré comme un nouveau locataire.
Mme Harel: Mais à ce moment-là, évidemment,
ça laisse quand même, comment dire, matière à
interprétation, le fait qu'à 1939, si le législateur ne
parle pas pour rien dire, il a cru bon d'ouvrir le recours de fixation du
tribunal à la fois au nouveau locataire, si le nouveau locataire
comprend le sous-locataire. Alors, pourquoi l'avoir mis à 1939 et pas
à 1943?
Mme Archambault: O.K. C'est qu'à 1939 ça peut
même être un sous-locataire en cours de bail de sous-location qui
fait cette demande-là.
Mme Harel: Oui.
Mme Archambault: Alors qu'à 1943 c'est le sous-locataire
qui est devenu nouveau locataire.
Mme Harel: D'accord.
Mme Archambault: Parce que le sous-locataire, c'est ça,
c'est, en cours de bail de sous-location. C'est ça la distinction entre
les deux.
Mme Harel: À 1944, le ministre nous avait
déjà informé de son intention d'apporter l'amendement
qu'on retrouve au premier alinéa. Quant au dernier alinéa qui se
lit comme suit: "Le bail d'un tel logement doit toutefois mentionner ces
restrictions, à défaut de quoi le locateur ne peut les invoquer
à l'encontre du locataire", faut-il comprendre que cet amendement vient
satisfaire la recommandation contenue dans le mémoire de la Commission
des services juridiques à l'effet qu'il y aurait lieu de prévoir
qu'en l'absence d'un tel avis le tribunal pourra fixer le loyer?
Mme Archambault: Bien, ce qui arrivait, en fait, c'est que, nous,
on avait constaté, à la Régie, qu'il n'y avait pas de
sanctions prévues à cet article-là si l'avis
n'était pas donné, et on avait développé une
jurisprudence contradictoire. Bon, on le sanctionnait, mais on le sanctionnait
de façon différente. Alors là, c'est clair que le
propriétaire qui n'aura pas donné un tel avis, bien, il ne pourra
pas bénéficier de cette exemption-là. Et le loyer,
à la fin du bail initial, bien, il va devoir suivre la mécanique
de fixation de loyer, de la même façon que si ça n'avait
pas été un logement de moins de cinq ans, s'il n'a pas
donné l'avis, l'information au locataire.
Mme Harel: Ça va être ça, la sanction.
Mme Archambault: La sanction, c'est que le locateur ne peut pas
invoquer l'exemption de cinq ans à l'encontre.
Mme Harel: Ça veut donc dire que...
Mme Archambault: Ça nous semblait être une
amélioration notable.
Mme Harel: C'est ça. Quelqu'un signe un bail, disons d'un
an ou deux, par exemple, dans un nouvel immeuble, et puis n'est pas, à
ce moment-là, informé par le locateur qu'il s'agit d'un immeuble
qui n'est pas assujetti à la loi de la Régie. Alors donc,
à la fin du bail, le locateur ne pourra pas invoquer l'exemption...
Mme Archambault: C'est ça.
Mme Harel: ...pour pouvoir hausser son loyer sans le faire fixer
par le tribunal.
Mme Archambault: C'est ça.
Mme Harel: La Commission des services juridiques ajoutait
à cet effet: "Cette sanction nous apparaît essentielle car le type
d'immeuble couvert par l'article 1944 reçoit un traitement tout à
fait exceptionnel qui doit recevoir une interprétation stricte et dont
les locataires doivent être avisés. De plus, et tel que
prévu à l'article 2015 de l'avant-projet de loi, il y aurait lieu
de prohiber les clauses de variation de loyer dans de tels baux, afin de
prévenir les augmentations arbitraires, non quantifiées au moment
de la signature et non soumises au contrôle du tribunal." (16 h 45)
Je me suis demandé si ça avait été
examiné. Est-ce que l'interprétation est la bonne, de la part de
la Commission des services juridiques? Est-ce que l'avant-projet de loi
contenait bien, à 2015, une disposition semblable de prohibition des
clauses de variation de loyer dans de tels baux? Et qu'est-ce qui a
motivé, finalement, le retrait d'une disposition comme
celle-là?
M. Rémillard: Qui peut répondre à ça?
M. le Président, je suis un peu sceptique. Mme Archambault, avez-vous
une réponse à ça? Est-ce qu'on peut...
Mme Archambault: Non, je ne me souviens pas du tout...
M. Rémillard: On peut peut-être prendre avis et
revenir un peu plus tard.
Mme Archambault: C'est ça, parce que je ne me souviens pas
du tout de ce qu'il y avait dans l'avant-projet de loi dans ça.
M. Rémillard: Je n'ai personne, ici, M. le
Président, qui peut répondre à cette question,
spontanément. Peut-être un peu plus tard, je vais demander qu'on
ait les informations.
Le Président (M. Lafrance): Alors merci, Mme Archambault,
pour ces précisions.
Mme Harel: Alors, sur 1945. M. le Président, à
1945, avec l'amendement apporté par le ministre, il nous semble
nécessaire de suspendre à ce moment-ci parce que,
définitivement, nous n'avons pas le mandat de faire en sorte que le
locateur, dans le cas d'immeubles à loyer modique, de logements à
loyer modique, plutôt, soit dispensé d'indiquer le nouveau loyer
ou le montant de l'augmentation dans l'avis d'augmentation de loyer.
C'était pourtant là une exigence qui apparaissait à
l'article 1945, au deuxième alinéa. C'est-à-dire que...
Attendez. Je comprends que le locateur va devoir le faire, c'est ça? Bon
bien, c'est parfait, excellent, d'accord.
M. Rémillard: Oui. oui, c'est là.
Mme Harel: Donc, l'amendement vient biffer le deuxième
alinéa.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: Bon bien, j'en félicite le ministre.
M. Rémillard: Moi, je m'attendais à des
félicitations. Tout à coup, je me retrouvais...
Mme Caron: Est-ce que c'est vraiment ça? Ça n'a pas
l'air évident, M. le Président.
M. Rémillard: Bien oui, c'est parce qu'il faut lire 1980
avec 1945.
Mme Caron: Oui, mais 1980, je suis allée le lire,
tantôt, immédiatement, et puis ce n'est pas tout à fait
ça. Pourquoi enlève-t-on l'obligation au locateur d'indiquer le
nouveau loyer? 1980 ne vient pas corriger ça.
M. Rémillard: Mais c'est parce que, dans ce cas-là,
il faut comprendre que, dans les cas des loyers à prix modique, ce n'est
pas un prix fixe, c'est un prix qui va au pourcentage selon les revenus. Donc,
ce n'est pas possible, matériellement, ce n'est pas possible. Alors ce
qu'on dit, donc, c'est un ajustement en fonction aussi de 1980 et c'est pour
ça qu'on l'a ajouté à 1980, on va l'ajouter. Il y a un
amendement à 1980, je ne sais pas si vous l'avez reçu? Ah bon,
bien c'est ça. Probablement parce qu'il n'y a pas d'amendement à
1980. Alors, c'est pour ça qu'on le remet à 1980. Quand on va
arriver à 1980, on va le remettre...
Mme Harel: Ah! vous le réintroduisez.
M. Rémillard: Non. Peut-être que l'amendement n'est
pas arrivé à 1980.
Mme Harel: Bon. Si je comprends bien, en fait, je n'ai pas
à vous féliciter, c'est ça? Vous maintenez le
deuxième alinéa, vous le maintenez à 1980.
M. Rémillard: Non, j'ai droit à des
félicitations, je crois bien.
Mme Harel: Alors... C'est-à-dire que vous le biffez
à 1945 pour le réintroduire à 1980.
M. Rémillard: Oui, dans le cadre de 1980, mais avec le
deuxième alinéa de 1980. À 1980, on dit: "Le locateur qui
avise le locataire qu'il entend augmenter le loyer n'est pas tenu d'indiquer le
nouveau loyer ou le montant de l'augmentation et le locataire n'est pas tenu de
répondre à cet avis. "
Bon, ça, c'est le premier alinéa, mais fe deuxième,
c'est: "Cependant, si le loyer n'est pas déterminé
conformément aux règlements de la Société
d'habitation du Québec, le locataire peut, dans les deux mois qui
suivent la détermination du loyer, s'adresser au tribunal pour le faire
réviser. " Voilà! Comme ça, j'ai droit à mes
félicitations. C'est difficile d'avoir des félicitations, M. le
Président, très difficile.
Mme Harel: Le ministre est-il en manque de félicitations
dans son propre caucus, dans son propre Conseil des ministres, dans son propre
comté...
M. Rémillard: Non, non. Avec toutes les choses qu'on fait,
avec tout ce qu'on fait, ça fait du bien...
Mme Harel:... dans son propre ministère?
M. Rémillard:... que l'Opposition dise:
Félicitations.
Mme Harel: Écoutez, je veux juste avoir la garantie du
ministre. Dois-je comprendre qu'il ne peut pas y avoir, en cours de bail d'un
logement à loyer modique, modification unilatérale par un
règlement qui interviendrait et qui modifierait unilatéralement
le loyer à payer, par exemple?
M. Rémillard: Je vais demander à Mme Archambault
d'y répondre pour que vous ayez la réponse la plus
complète possible.
Le Président (M. Lafrance): Alors, Mme Archambault.
Mme Archambault: Bon. En cours de bail, il n'y a pas
d'augmentation possible. À 1982, vous allez voir qu'on prévoit,
par contre, ce qui arrive. C'est que le locateur est tenu, au cours du bail et
à la demande d'un locataire qui a subi une diminution de revenu ou un
changement dans la composition de son ménage, de réduire le loyer
conformément aux règlements de la Société
d'habitation; s'il refuse ou néglige de le faire, le locataire peut
s'adresser au tribunal. Il y aura réajustement, s'il a été
réduit, par contre, si le revenu du locataire redevient égal ou
supérieur à ce qu'il était; le loyer antérieur est
rétabli. Le locataire peut, dans le mois du rétablissement du
loyer, s'adresser au tribunal pour contester ce
rétablissement-là.
Alors, en cours de bail, il ne peut pas y avoir de changement. C'est le
principe partout. C'est ainsi dans les cas où il aurait droit à
une diminution; elle va devoir se faire et, si elle ne se fait pas, la personne
qui occupe le logement à loyer modique peut venir à la
Régie pour contester le rétablissement s'il ne se fait pas selon
ce qu'elle croit devoir payer.
Mme Harel: Et il ne peut pas y avoir de modifications même
introduites par un règlement?
Mme Archambault: Pas à ma... Je ne connais pas, moi,
honnêtement, la loi de la Société d'habitation exactement
dans tous les détails, mais je ne pense pas. Le principe qu'on ne peut
pas... Si le principe s'applique dans le cas...
Mme Harel: Ce n'est pas dans la loi.
Mme Archambault: Non, ce n'est pas ici du tout. Ce serait dans la
loi sur les...
M. Rémillard: Un règlement ne peut pas venir
changer la loi.
Mme Archambault: Changer la loi de toute façon.
Mme Harel: C'est ça.
Mme Archambault: Et le principe de base, c'est qu'il n'y a pas de
variation de loyer en cours de bail.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme Archambault.
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, les articles 1936 et 1937 sont adoptés tels quels. Les
articles 1938, 1939 sont adoptés tels qu'amendés. Les articles
1940, 1941 et 1942 sont adoptés tels quels. Les articles 1943,1944 et
1945 sont adoptés tels qu'amendés.
Mme Harel: C'est ça. Oui, c'est ça.
À1944...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée d'Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: On devrait, nous dit le ministre, dans les minutes qui
vont suivre la réponse qu'il va nous donner à la question de
1944, adopter cet article, mais là, pour tout de suite, on peut le
suspendre au moins jusqu'à 20 heures.
M. Rémillard: Ou bien, tout simplement, on va faire comme
on a fait avec 1935...
Le Président (M. Lafrance): 1915.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: 1915.
Le Président (M. Lafrance): Le rouvrir si...
M. Rémillard: On va le rouvrir.
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard: On va le rouvrir.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Donc, j'aimerais maintenant
appeler les articles contenus à la sous-section qui traite de la reprise
du logement et de l'éviction, soit les articles 1946 à 1959
inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, je peux demander au
député de Chapleau de lire les amendements, si vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. M.
Rémillard: II y a trois amendements.
Le Président (M. Lafrance): Oui. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: Oui, M. le Président. Il y a trois amendements.
L'amendement proposé à l'article 1950. Remplacer le premier
alinéa de l'article 1950 par le suivant: "L'avis de reprise doit
indiquer la date prévue pour l'exercer, le nom du
bénéficiaire et, s'il y a lieu, le degré de parenté
ou le lien du bénéficiaire avec le locateur."
Commentaire: L'amendement proposé constitue une modification
formelle. Les termes "s'il y a lieu" ne s'appliquent en fait qu'au degré
de parenté et au lien qu'a le bénéficiaire avec le
locateur. Quant à la date prévue pour la reprise et au nom du
bénéficiaire, ils doivent en tout
temps apparaître à l'avis. En raison de cet amendement,
l'article 1950 se lira comme suit: "L'avis de reprise doit indiquer la date
prévue pour l'exercer, le nom du bénéficiaire et, s'il y a
lieu, le degré de parenté ou le lien du
bénéficiaire avec le locateur. "L'avis d'éviction doit
indiquer le motif et la date de l'éviction. "Toutefois, la reprise ou
l'éviction peut prendre effet à une date postérieure,
à la demande du locataire et sur l'autorisation du tribunal."
Un deuxième amendement à l'article 1956. L'article 1956
est modifié: 1° par l'ajout, à la fin du premier
alinéa, des mots "y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire
d'une indemnité équivalente aux frais de
déménagement". 2° par la suppression du deuxième
alinéa.
Commentaire: Les amendements proposés visent à
régler certaines difficultés d'interprétation actuelles.
En effet, certains prétendent que l'indemnité pour frais de
déménagement est la seule pouvant être accordée en
cas de reprise du logement, ou que cette indemnité ne peut être
accordée que lors de circonstances exceptionnelles. La modification
proposée enlève donc cette ambiguïté à cet
égard. En raison de ces amendements, l'article 1956 se lirait comme
suit: "Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut
imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas
de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente
aux frais de déménagement."
Le troisième amendement proposé à l'article 1958.
Le deuxième alinéa de l'article 1958 est remplacé par le
suivant: "Le bail est aussi reconduit lorsque le tribunal refuse la demande de
reprise ou d'éviction et que cette décision est rendue
après l'expiration des délais prévus pour éviter la
reconduction du bail ou pour modifier celui-ci. Le locateur peut alors
présenter au tribunal, dans le mois de la décision finale, une
demande de fixation de loyer."
Commentaire: Cet amendement a pour but de préciser le champ
d'application du principe énoncé, conformément à
l'article 1658.9 du Code civil du Bas Canada actuel. Il assure ainsi aux
locateurs et aux locataires qu'ils pourront donner les avis requis pour
modifier le bail, éviter sa reconduction ou le résilier, dans les
délais prescrits aux articles 1930 et 1935, si la décision du
tribunal refusant la reprise ou l'éviction est rendue avant l'expiration
de ces délais. En raison de cet amendement, l'article 1958 se lirait
comme suit: "Lorsque le locateur n'exerce pas ses droits de reprise ou
d'éviction à la date prévue, le bail est reconduit de
plein droit, pour autant que le locataire continue d'occuper le logement et que
le locateur y consente. Le locateur peut alors, dans le mois de la date
prévue pour la reprise ou l'éviction, s'adresser au tribunal pour
faire fixer un nouveau loyer. "Le bail est aussi reconduit lorsque le tribunal
refuse la demande de reprise ou d'éviction et que cette décision
est rendue après l'expiration des délais prévus pour
éviter la reconduction du bail ou pour modifier celui-ci. Le locateur
peut alors présenter au tribunal, dans le mois de la décision
finale, une demande de fixation de loyer."
M. le Président, dans l'amendement proposé à
l'article 1958, à la deuxième ligne... Je vais lire l'amendement
proposé. Le deuxième alinéa de l'article 1958 est
remplacé par le suivant: "Le bail est aussi reconduit lorsque le
tribunal refuse la demande... "Dans le document que vous avez, c'est "le
demande" et ça devrait être "la demande".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau pour cette précision et aussi pour ces
trois amendements proposés à la sous-section. Est-ce qu'il y a
des commentaires touchant ces articles, soit de 1946 à 1959
inclusivement? (17 heures)
Mme Harel: À 1950, M. le Président, dois-je
comprendre que l'amendement proposé reprend presque intégralement
la suggestion faite par la Commission des services juridiques pour
préciser, à cet article, l'exigence du degré de
parenté, le lien du tiers avec le locateur, de façon à ce
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté?
M. Kehoe: Oui, c'est exact, Mme la députée.
Mme Harel: À 1956, l'amendement qui est introduit
viendrait donc élargir le droit à l'indemnité en cas de
reprise. C'est ça qu'il faut comprendre?
Mme ArchambauK: C'est ça. Actuellement, il y en a qui se
revendiquent de l'article actuel pour dire que tout ce qu'on pourrait accorder,
c'est des frais de déménagement, c'est-à-dire
l'indemnité équivalente aux frais de déménagement.
Alors, on dit, là, que ça pourra être notamment, "y compris
en cas de reprise, le paiement d'une indemnité équivalente".
Ça peut être autre chose au niveau de l'indemnité.
Mme Harel: Donc, dans l'expression "conditions qu'il estime
justes et raisonnables", il peut y avoir une indemnité supérieure
à celle équivalant aux frais de déménagement.
Mme Archambault: Oui.
Mme Harel: À 1948, il faut comprendre que le locateur peut
évincer le locataire pour des raisons autres que d'habiter
lui-même le logement ou d'y loger ses ascendants ou ses descendants. Il
peut donc, en plus, les évincer, soit pour
subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer
l'affectation. Par exemple, pour l'agrandir substantiellement, même si
c'est pour loger des personnes, des tiers, par exemple, il n'y a pas un droit
de préemption. Le locataire n'a pas le droit de se faire offrir le
logement en premier?
Mme Archambault: Non. C'est pour permettre, en fait, de pouvoir
obtenir des logements plus grands que ce qu'on a. Alors, ça a
été ajouté.
Mme Harel: Est-ce que c'est dans le droit actuel?
Mme Archambault: Non. L'agrandir substantiellement, ce n'est pas
dans le droit actuel. Ce qu'on a dans le droit actuel, c'est que le locataire
peut être évincé pour subdiviser le logement ou en changer
l'affectation.
Mme Harel: Donc, ça veut dire qu'un propriétaire
peut prendre deux 3 Vé, puis s'il n'arrive pas à se
débarrasser de ses locataires, ça fait 30 ans qu'ils sont
là - comme dans mon quartier où les gens sont à loyer
à 87 % d'entre eux et puis sont souvent pour plus de 30 ans dans le
même loyer... Alors, le nouveau propriétaire arrive et puis il
n'arrive pas à se débarrasser de ses locataires qui ont droit
à la Régie du logement; il a juste à agrandir ces deux 3
1/2, à en faire un 7 et puis le tour est joué. Il n'a pas besoin
de l'habiter, ii n'a pas besoin d'y loger personne de sa famille. Il peut
l'offrir en location sur le marché privé et puis il s'est, comme
ça, débarrassé d'une protection qui était
ouverte...
M. Kehoe: Oui, dans le cours normal des affaires, un
propriétaire ne joint pas deux logis ensemble. Normalement, il subdivise
pour créer plus d'espaces ou plus de locaux à louer.
Mme Harel: Ah! ça, M. le Président, je dois dire
que...
M. Kehoe: Dans le cours normal des...
Mme Harel: ...le député vient peut-être... Je
comprends, il doit venir d'un secteur, d'une région, d'un quartier,
d'une municipalité où il y a des grands logements. Mais, à
l'inverse, dans les quartiers densément peuplés, ouvriers,
l'effet est exactement l'inverse. L'effet de "gentrifica-tion", ça
consiste à amener dans certains quartiers des populations qui, au
contraire, veulent pouvoir bénéficier de plus grands logements et
qui sont prêtes à payer des loyers beaucoup plus
élevés. Alors, ça a l'effet inverse de celui que vous
décrivez.
Moi, je demanderais que soit suspendu cet article, M. le
Président, 1948.
M. Kehoe: L'article 1948?
Mme Harel: Oui. Pour nous donner le temps de faire des
consultations sur l'impact que ça peut avoir dans une grande ville comme
la métropole de Montréal.
M. Kehoe: On va suspendre...
Mme Harel: Je pense en particulier à certains quartiers,
je pense à la Pointe-Saint-Charles, je pense au Plateau Mont-Royal, je
pense à Saint-Henri, qui ont déjà été
l'objet de changements extrêmement importants et je voudrais voir, avec
les gens concernés, quel effet ça, ça peut avoir.
M. Kehoe: M. le Président, on n'a pas d'objection à
ce que 1948 soit suspendu.
Le Président (M. Lafrance): O.K. Alors, il y a
consentement.
Mme Harel: Et, finalement, l'amendement introduit à 1958,
modifie en quoi la disposition actuelle?
Mme Archambault: II ne la modifie pas, c'est que ça avait
été oublié.
M. Kehoe: C'est une correction.
Mme Archambault: On retrouvait ça à 1658.9
actuellement, puis on ne le retrouvait pas. Parce qu'on retrouvait beaucoup de
choses dans 1658.9 et ça, on ne le retrouvait pas.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Alors s'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc les articles 1946 et 1947 sont adoptés tels quels.
L'article 1948 est laissé en suspens. L'article 1949 est adopté
tel quel. L'article 1950 est adopté tel qu'amendé. Les articles
1951, 1952, 1953, 1954 et 1955 sont adoptés tels quels. L'article 1956
est adopté tel qu'amendé. L'article 1957 est adopté tel
quel. L'article 1958 est adopté tel qu'amendé. Enfin, l'article
1959 est adopté tel quel.
Est-ce que vous avez un commentaire à apporter, M. le
ministre?
M. Rémillard: Non, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'aimerais maintenant
appeler les articles contenus à la sous-section qui traite de la
résiliation du bail, soit les articles 1960 à 1966
inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous aimerions
suspendre l'article 1970 et nous aurions quatre amendements à proposer
aux articles.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous avez dit, M.
le ministre, 1970? J'avais appelé jusqu'à 1966.
M. Rémillard: Oh! excusez-moi, c'est 1966. Alors non, je
m'excuse, M. le Président. Il y a quatre amendements. Est-ce que je
pourrais demander au député de Sherbrooke de faire la lecture de
ces amendements, M. le Président?
Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre.
Alors, M. le député de Sherbrooke.
M. Hamel: Très bien. L'article 1960 est modifié par
le remplacement de la dernière ligne par la suivante "loyer ou, encore,
et s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en
retarde fréquemment le paiement".
M. le Président, l'amendement proposé précise qu'en
cas de retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer de la part du
locataire, le locateur n'a pas à prouver qu'il en subit un
préjudice sérieux pour obtenir la résiliation du bail. Ce
principe, conforme à l'actuel article 1656.4 du Code civil du Bas
Canada, ne se déduisait pas clairement. En raison de cet amendement,
l'article 1960 se lirait comme suit: "Le locateur peut obtenir la
résiliation du bail lorsque le locataire est en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer ou, encore, et s'il en subit un
préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde
fréquemment le paiement."
L'article 1963 est modifié, M. le Président, dans son
premier alinéa, par le remplacement des trois dernières lignes
par les suivantes: "d'accueil ou dans un foyer d'hébergement pour
personnes âgées".
L'amendement est du même ordre que celui apporté à
l'article 1944. Et, en raison de cet amendement, l'article 1963 se lirait comme
suit: "Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est
attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une
décision du tribunal, il est relogé dans un logement
équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le
résilier si, étant atteint d'un handicap, il ne peut plus occuper
son logement, s'il est admis dans un centre d'accueil ou dans un foyer
d'hébergement pour personnes âgées. "À moins que les
parties n'en conviennent autrement, la résiliation prend effet trois
mois après l'envoi d'un avis au locateur, accompagné d'une
attestation de l'autorité concernée, ou un mois après cet
avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de
moins de douze mois".
Amendement proposé à l'article 1964 qui est modifié
par le remplacement, aux deuxième et troisième lignes, des mots
"en est de même" par les mots "peut être résilié,
sans autre motif,".
M. le Président, l'amendement proposé a pour but de
concilier les règles de résiliation du bail d'un logement
impropre à l'habitation, énoncées aux articles 1902,
deuxième alinéa, et 1964, en conservant le principe du droit
actuel.
Ainsi, le locataire qui abandonne son logement qui devient impropre
à l'habitation doit donner un avis de l'état du logement à
son locateur pour être dispensé de payer le loyer, ainsi qu'il est
prévu à l'article 1902. En raison de cet amendement, l'article
1964 se lirait comme suit: "Le bail est résilié de plein droit
lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets
mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif, lorsque
le logement est impropre à l'habitation et que le locataire l'abandonne
sans en aviser le locateur."
Un dernier amendement, M. le Président, à l'article 1965.
Le projet est modifié par l'insertion, après l'article 1965, du
suivant: "1965.1 Lorsque le tribunal rejette une demande de résiliation
de baH et que cette décision est rendue après les délais
prévus pour éviter la reconduction du bail ou pour modifier
celui-ci, le bail est reconduit de plein droit. Le locateur peut alors
présenter au tribunal, dans le mois de la décision finale, une
demande de fixation de loyer."
L'amendement proposé reprend un principe qui avait
été omis dans le projet et que l'on retrouve actuellement
à l'article 1658.9 du Code civil du Bas Canada. En raison de cet
amendement, l'article 1965.1 se lirait comme suit: "Lorsque le tribunal rejette
une demande de résiliation de bail et que cette décision est
rendue après les délais prévus pour éviter la
reconduction du bail ou pour modifier celui-ci, le bail est reconduit de plein
droit. Le locateur peut alors présenter au tribunal, dans le mois de la
décision finale, une demande de fixation de loyer."
Voici les amendements, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Sherbrooke. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur
ces articles, soit de 1960 à 1966 inclusivement?
Mme Harel: Bon, bien, c'est regrettable que le ministre ne soit
pas là pour entendre mes félicitations quant à...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Kehoe: On va les transmettre avec plaisir. (17 h 15)
Mme Harel: ...l'amendement introduit à 1960. Parce que
l'amendement prévoit qu'il doit en résulter un préjudice
sérieux pour le créancier lorsque le locataire retarde
fréquemment le paiement. Alors, c'était là une des
recommandations de la Commission des services juridiques
qui souhaitait que le projet de loi reprenne le critère de
préjudice sérieux qui est déjà prévu
à l'article 1656.4 du Code. Alors, c'est fait.
M. Kehoe: Des félicitations acceptées avec plaisir
au nom du ministre.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de...
M. Kehoe: D'autres félicitations?
Mme Caron: Malheureusement, non, M. le Président. Ce n'est
pas des félicitations.
M. Kehoe: Ah!
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne.
Mme Caron: J'ai eu des représentations de la part de
personnes âgées qui demeurent dans des résidences, dans des
foyers d'hébergement. On s'aperçoit que, de plus en plus, on fait
signer un bail en bonne et due forme dans les foyers d'hébergement, ce
qui peut avoir un certain avantage pour leur faire retirer le programme
Logirente, s'ils sont à faibles revenus, mais ce qui amène
également les inconvénients d'un bail. Lorsque la personne est
insatisfaite des traitements qui sont reçus dans ce foyer, elle est
prise avec un bail et, si elle veut quitter, elle doit assumer toutes les
conséquences d'une résiliation de bail. Je ne sais pas si on a
pensé à ce problème-là et je le soumets à
l'attention de la commission. Je pense que c'est extrêmement important;
c'est vécu partout au Québec, finalement, et c'est ce qu'on fait
partout maintenant.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Oui, pour répondre à la
députée, les experts, les légistes qui ont traité
les amendements à ces articles n'ont pas discuté
spécifiquement de ce problème-là mais, par contre, si vous
voulez, on peut suspendre cet article, faire des vérifications et vous
donner une réponse ce soir, avant la reprise des travaux.
Mme Caron: C'est qu'en réalité on ne peut pas
savoir quel article suspendre...
M. Kehoe: Non, c'est ça.
Mme Caron: ...parce qu'on n'en traite pas.
M. Kehoe: C'est ça.
Mme Caron: II faudrait peut-être essayer d'y
réfléchir et voir s'il n'y aurait pas lieu d'ajouter un article;
ce serait peut-être un 1963.1 qui s'ajouterait.
M. Kehoe: Mme Archambault, avez-vous quelque chose à
préciser sur ce sujet-là?
Mme Caron: Avez-vous eu des représentations?
Mme Archambault: Le cas qui nous est... Non, ce cas-là...
Maintenant, à ma connaissance à moi, je ne dis pas que, faire le
tour des bureaux de la Régie, on n'aurait pas eu le cas soumis à
l'occasion, mais, en tout cas, ça ne s'est jamais rendu jusqu'à
moi, ce cas-là.
M. Hamel: Mais c'est une préoccupation des gens
âgés actuellement. Ça m'a été signalé
aussi; un couple est dans un foyer pour semi-retraités, mais, s'il
arrive quelque chose, ils sont pris avec le bail. C'est un des
problèmes. Je ne sais pas si... C'est parce que la durée d'un an
est...
Mme Caron: C'est ça.
M. Hamel: ...peut-être ' un peu... Dans ce cas
précis. Alors...
M. Kehoe: Sans être obligés de suspendre les
articles, c'est sûr qu'on prend bien note des représentations. Je
ne sais pas si, dans cette loi-ci, on peut faire des changements, mais on prend
bonne note de vos revendications et de vos interventions.
M. Hamel: Si on pouvait trouver un équilibre entre cet
extrême où le locateur a un grand avantage...
Le Président (M. Lafrance): Mais est-ce qu'on peut exiger
qu'un bail soit signé pour quelqu'un qui occupe une chambre simplement,
de façon permanente? Oui?
M. Kehoe: Sûrement. M. Hamel: Oui, oui. Mme
Caron: Oui.
Mme Harel: Mais le bail de chambreur est habituellement à
durée indéterminée.
Mme Archambault: Ça dépend. Il y a des chambreurs
qui louent leur chambre pour un an. Il y en a qui... Même il y a des baux
de logements qui sont à durée indéterminée.
Mme Harel: Moi, je peux vous dire, en tout cas que, dans une
résidence conventionnée, dans un centre d'accueil où les
personnes étaient hébergées suite à un placement du
CRSSS, mais où il y avait, en plus des chambres, des petits
appartements, il y avait donc là des personnes
qui avaient été mises dans l'obligation de signer un bail.
Dans un sens, moi, je trouvais que ça pouvait peut-être même
les protéger, par exemple, de toute éviction possible.
Mme Archambault: Oui, parce que, s'ils sont dans des
établissements où il y a des permis, actuellement, ce n'est pas
considéré comme des logements au sens de la loi. Les
établissements de services de santé sont exclus. Alors,
évidemment, s'ils ont un bail, comme vous le dites, sur certains
aspects, ils connaissent leurs droits et leurs obligations dans ce
bail-là, ce qu'ils ne connaîtraient pas si on n'en signait
pas.
Mme Harel: Dans le fond, ce qui pourrait se faire, c'est
peut-être une campagne d'information pour inviter les personnes à
ne pas signer de bail à durée fixe, à signer un bail, mais
à durée indéterminée, ce qui leur permet, si je
comprends bien, de donner un avis de départ dans le mois qui suit
finalement l'avis. Là, il s'agit d'une réalité qui va
aller en s'accroissant, du fait du vieillissement de la population. Il n'y a
pas seulement le logement qui est offert, mais aussi l'hébergement, la
nourriture. Si les gens sont insatisfaits, les avis de trois mois, à cet
âge-là, ça peut être une éternité,
hein?
Mme Caron: Mais il y a aussi le fait que les résidences
privées sont peu nombreuses. On manque de places. On met cette exigence
d'un bail d'un an et les aînés se sentent obligés de le
signer parce qu'il n'y a pas d'autres places. Donc, ils le signent. Dans le
fond, il faudrait qu'ils aient la même réalité qu'à
l'article 1963, c'est-à-dire que, s'ils brisent le bail pour se reloger
dans un autre foyer d'hébergement, ils ne soient pas
pénalisés.
M. Rémillard: C'est peut-être une explication
intéressante.
Mme Archambault: Actuellement, le texte de l'article 1963 est
beaucoup plus large que l'ancien article 1661 et ça s'applique
également aux foyers privés. Et les gens pourront, en cours de
bail, évidemment... C'est qu'ils sont là, il y a toujours "en
cours de bail". S'ils sont admis dans un centre d'accueil, dans un foyer
d'hébergement pour personnes âgées, ils pourront toujours
résilier leur bail, mais, évidemment, avec la réserve
qu'on retrouve au deuxième alinéa. Ça prend effet trois
mois après l'envoi de l'avis, à moins, ce qui est ajouté
aussi et qui est une amélioration sur ce qu'on avait jusqu'à
maintenant, que les parties n'en conviennent autrement.
Actuellement, les cas les plus fréquents dans ce cas-là
qui nous avaient été soumis, c'étaient des gens qui
étaient mis dehors parce que le propriétaire relouait à
l'intérieur du délai de trois mois et, dès que le logement
était reloué, on demandait aux gens de quitter, même si
leur logement, à l'autre bout de la ligne, n'était pas prêt
encore. C'est pour ça qu'on a indiqué "à moins que les
parties n'en conviennent autrement". Donc, on pourra prévoir qu'ils
pourront rester jusqu'à la fin du trois mois d'avis et quitter le
logement uniquement à ce moment-là sans risque d'être mis
dehors dans l'entre-deux et de devoir se reloger deux fois; aller dans une
période temporaire d'un mois et, après ça, se reloger dans
le foyer d'hébergement où ils ont été admis.
Mme Caron: Est-ce que je comprends bien qu'ils ont quand
même une pénalité de trois mois à payer?
Mme Archambault: Par exemple, si on me dit aujourd'hui: Demain
matin, tu es admise dans un centre d'hébergement, que je quitte et que
le propriétaire ne trouve pas, au maximum, trois mois serait
l'indemnité que j'aurais à payer, évidemment, si le
propriétaire reloue dans l'intervalle. Par contre,
généralement, ce qui arrive, c'est qu'on m'informe aujourd'hui
que mon logement va être prêt uniquement dans un mois, deux mois ou
trois mois. Alors là, j'avise mon propriétaire.
Mme Caron: Ce n'est pas ça, le problème que ces
personnes vivent. Elles ont un bail d'un an. Elles ont une chambre et elles ont
aussi la nourriture. Bon. Elles sont insatisfaites. Elles décident de
quitter. Elles avisent, mais elles ont une pénalité de trois mois
de coûts et retrouvent un nouveau foyer d'hébergement où
elles doivent payer là aussi et elles n'ont pas les moyens de payer les
deux. Ça ne règle donc pas le problème. J'ai eu un espoir,
mais il n'est pas réglé.
Le Président (M. Lafrance): Mais, par contre, ça
peut jouer dans l'autre sens aussi. Ça peut les protéger aussi.
Dans le cas où un locateur voudrait louer à meilleur tarif, il
pourrait les...
Mme Archambault: Le bail les protège.
Mme Harel: Oui. Et, d'autre part, est-ce que ces foyers
d'hébergement privés pour personnes âgées font
l'objet d'un permis d'occupation par les municipalités ou par le
ministère?
M. Rémillard: Par le ministre de la Santé et des
Services sociaux.
Mme Harel: Même les foyers d'hébergement
privés qui sont non conventionnés?
M. Rémillard: Oui. Mme Caron: Pas tous.
M. Rémillard: Même privés, il y a... Je
pense, M. le Président, qu'avant de pouvoir agir à ce
titre-là, il y a des règles à respecter, un permis
à respecter. Maintenant, je ne vais pas m'avancer plus loin. Le
député de Sherbrooke, je pense, a plus de connaissances que moi
dans ce domaine-là. Je vais le laisser...
M. Hamel: Vous m'en mettez beaucoup, là. Je ne suis pas
certain. Une entreprise privée qui bâtit un foyer pour personnes
âgées, totalement financé par le privé, il y a un
permis de municipalité, mais il n'y a pas de permis du ministère
de la Santé et des Services sociaux.
Le Président (M. Lafrance): Oui, je pense qu'elle doit
avoir un permis si elle garde plus de neuf personnes; moins de neuf personnes,
je pense qu'elle n'est pas obligée d'avoir un permis du ministère
de la Santé et des Services sociaux ou, du moins, une autorisation.
Mme Caron: Exact.
Mme Harel: Parce que, ce qu'on pourrait peut-être justement
souhaiter et recommander, via notre commission, c'est qu'il y ait une
modification dans la réglementation des permis de ces foyers
d'hébergement privés pour personnes âgées de
façon à ce que les baux qu'ils font signer ne soit qu'à
durée indéterminée.
Mme Caron: Donc, s'il y a moins de 10 personnes, il n'y a pas de
permis.
M. Rémillard: Bien, si vous voulez, si vous me permettez
là-dessus, je pense qu'il faudrait avoir l'information...
Mme Caron: Oui. Ah! ça, je suis certaine.
M. Rémillard: Je ne mets pas en doute, évidemment,
ce que le président dit...
Mme Harel: II parle d'autorité, habituellement, en tout
cas. Il ne parle pas pour ne rien dire.
M. Rémillard: Ah! il parle d'autorité...
Le Président (M. Lafrance): Non, non. J'ai eu des cas de
comté aussi, puis de mémoire, c'est neuf. Si on dépasse le
chiffre de neuf, on doit être soumis à des inspections puis
à des normes par le ministère de la Santé et des Services
sociaux. Mais écoutez, ça, je n'ai pas...
M. Rémillard: Si vous me permettez, on va le
vérifier.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, est-ce
qu'on désire quand même adopter ces articles-là, quitte
à revenir sur...
M. Rémillard: Bien oui, c'est ça.
Mme Harel: L'article 1960, oui. En fait, c'est l'article 1963
plutôt, que l'on suspendrait.
Mme Caron: Pour nous permettre de revenir.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Donc, les...
M. Rémillard: Alors, c'est parce que suspendre, M. le
Président, ça veut dire qu'on revient toujours à la fin,
loin. Est-ce que là on ne pourrait pas, dès qu'on a
l'information, revenir tout de suite? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est
faire ce qu'on a fait pour au moins deux, trois articles jusqu'à
présent. C'est qu'on le fait comme ça: on reçoit
l'information et on décide de rouvrir l'article à ce
moment-là, ce qui nous permet de ne pas accumuler pour la toute fin,
qu'on puisse régler le cas tout de suite.
Mme Harel: Oui, c'est une question de bonne foi, dans le fond,
hein? Alors, moi, je dis que ça ne nous pose pas de
problème...
Mme Caron: Non, ça va.
Mme Harel: ...dans la mesure où on y revient.
M. Rémillard: Je serais bien mal avisé de dire:
Écoutez, c'était accepté. Voyons donc!
Mme Harel: Oui, oui, tout à fait. Mais on en a connu des
mal avisés. Ha, ha, ha! Pas vous. Faut il le dire?
M. Rémillard: Aucun ministre de la Justice. Pas
nécessairement moi, mais aucun ministre de la Justice, aucun ministre de
la Justice.
Mme Harel: Ah! bien moi, j'ai déjà entendu un
ministre de la Justice, en réponse à une question, dire qu'il
n'avait jamais été questionné sur un sujet, alors qu'il
l'était pour la troisième fois!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Quel ministre de la Justice a osé
dire ça?
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Caron: La semaine dernière.
Mme Harel: Nommez-le!
M. Rémillard: Nommez-le! Citez-moi un cas.
Mme Caron: Jeudi dernier, M. le ministre.
Le Président (M. Lafrance): Alors, à date, je pense
qu'il y a l'article 1915 qu'on a laissé en suspens par contre,
là. L'article 1944, on l'avait adopté, quitte à le rouvrir
ce soir, et, donc, l'article 1963, on prend une note, quitte aussi à le
rouvrir ce soir. L'article 1960 est donc adopté tel qu'amendé.
Les articles 1961, 1962 sont adoptés tels quels.
Mme Harel: L'article 1961, M. le Président, juste une
seconde.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Vous désirez
revenir sur l'article 1961?
Mme Harel: Bien, revenir ou arriver plutôt, on n'y
était pas encore.
M. Rémillard: II n'y a pas d'article suspendu, si j'ai
compris, hein?
Le Président (M. Lafrance): Non, à date, non.
M. Rémillard: O. K.
Mme Harel: Vous voulez dire, sauf 1915.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1915, oui.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, vous désirez
revenir sur l'article 1961? Oui? Mme la députée...
M. Rémillard: Quel article? Mme Harel: L'article
1961. Le Président (M. Lafrance): L'article 1961.
Mme Harel: Justement, dans son mémoire, la Commission des
services juridiques, à la page 152, recommandait d'utiliser l'expression
"bon état d'habitabilité" plutôt que "impropre à
l'habitation". Et puis, étant donné qu'on peut prévoir
qu'ils nous lisent autant qu'on les a lus, alors j'aimerais connaître les
raisons qui ont motivé les légistes à maintenir
l'expression "impropre à l'habitation". Je vous rappelle que
l'expression "bon état d'habitabilité", selon la Commission des
services juridiques, établirait la corrélation avec l'obligation
du locateur prévue à 1897 et permettrait d'englober la notion
"impropre à l'habitation".
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Harel: On va assister à une explication savante, je
crois. (17 h 30)
Une voix: Le législateur va parler.
Mme Longtin (Marie-José): II y a des secteurs du droit
pour lesquels on est plus propres que d'autres, peut-être. Bon, enfin!
Effectivement, la Commission des services juridiques a fait valoir qu'on
devrait probablement remplacer "impropre à l'habitation" par la notion
"état d'habitabilité". Cependant, après examen, il nous a
semblé qu'il était préférable de garder la notion
d'impropre à l'habitation, d'une part, qui a été
interprétée. Le deuxième motif, je pense, c'est que c'est
une notion qui est plus objective que le bon état d'habitabilité
qui peut varier suivant les perceptions des locataires. Alors, impropre serait
plus objectif, dans ce sens-là.
Mme Harel: Alors, pourquoi avoir retenu l'expression "en bon
état d'habitabilité" à l'article 1897, qui concerne
l'état du logement? On y lit. à 1897: "Le locateur est tenu de
délivrer un logement en bon état d'habitabilité".
Mme Longtin: En fait, c'est qu'on se place à deux moments
différents. Au moment où on reçoit le logement, on
présume, évidemment, que les parties se sont entendues sur un
certain état et, donc, que le locataire le prend en bon état
d'habitabilité; c'est quand même une obligation de le fournir.
Sauf qu'ici, pour résilier le bail, il ne suffit pas, quand même,
qu'il ne soit plus en bon état. Il peut, par exemple, avoir subi une
détérioration parce qu'on est dans un vieux quartier, je ne sais
pas, ou la maison est assez âgée et il s'est passé quelque
chose, sans qu'il soit pour autant impropre à l'habitation. Il peut
requérir, pour être remis en bon état, quelques
réparations, sans nécessairement qu'il soit impropre à
l'habitation. Parce qu'on se place à deux moments différents,
quand même. Dans un cas, on reçoit délivrance de nos biens,
alors que, dans l'autre cas, on demande la résiliation d'un bail pour un
motif qui doit toujours, quand même, être très
sérieux.
Mme Harel: Donc, vous nous dites que l'expression "bon
état d'habitabilité" est beaucoup plus large que celle d"impropre
à l'habitation*. Il y a obligation de livraison en bon état
d'habitabilité; le locataire, à ce moment-là, pourrait
soit obtenir une réduction de son loyer ou n'importe quel autre recours
qui est ouvert, si tant est que le bon état d'habitabilité
n'était pas maintenu. C'est ça? Mais, pour la résiliation
du bail comme telle, vous voulez la restreindre au logement qui est impropre
à l'habitation. C'est ça qu'il faut comprendre?
Mme Longtin: Oui, c'est ça.
Mme Harel: Alors, pour tout le reste, s'il y a eu une diminution
de l'état d'habitabilité, à ce
moment-là, il y a les autres recours. Mme Longtin: C'est
ça.
Mme Harel: A ce moment-là, la Commission des services
juridiques ajoutait: "Nous croyons que l'article 1961 devrait comprendre une
disposition permettant au locataire de réclamer des dommages et
intérêts lorsqu'il est en preuve que le locateur a volontairement
laissé se détériorer l'immeuble. Dans ces situations
où le locataire n'a d'autre choix que de demander la résiliation
du bail à cause de l'incurie du locateur, le tribunal devrait pouvoir
accorder des dommages et intérêts." Puisque, de toute
façon, il y aura une preuve qui devra être faite devant un
tribunal, qui aura à l'apprécier et qui aura, finalement,
à décider, imaginez le locataire... Je reviens encore à ce
que disait le ministre: il a dûment signé un contrat au
départ, il fait la preuve que ce contrat n'est pas respecté et il
obtient la résiliation du bail pour la raison que son logement est
devenu impropre à l'habitation - ce n'est pas simplement un mauvais
état d'habitabilité, comme vous nous l'expliquez. Pourquoi ne pas
lui donner la possibilité d'aller chercher autre chose que juste la
résiliation du bail? C'est un peu comme les cas d'éviction. En
fait, c'est un cas d'éviction, si vous voulez - comment dirions-nous? -
déguisé, en quelque sorte, c'est-à-dire que le locateur a
laissé aller son logement dans un état tel qu'il est devenu
impropre à l'habitation.
Mme Longtin: On pense, M. le Président, que l'obligation
du locateur, à 1897, est non seulement de délivrer en bon
état, mais aussi de le maintenir pendant toute la durée du bail.
Si, donc, il l'a laissé se dégrader à un point qu'il est
devenu impropre à l'habitation, il cause un préjudice au
locataire. Et la règle générale de 1851 est toujours
là, en fait, on a toujours droit à des dommages et
intérêts dès lors qu'il y a inexécution d'une
obligation par l'une des parties.
Mme Harel: C'est ce qu'on venait de me signaler. Je vous en
remercie, ça peut être utile à nos amis de la Commission
des services juridiques qui vont peut-être pouvoir utiliser l'article
1851 dans les cas qu'ils nous mentionnaient à la page 152 de leur
mémoire.
Ça va pour 1961. Pour 1962...
Le Président (M. Lafrance): Je préfère
laisser...
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): ...la section ouverte au
complet...
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): ...parce que, des fois, il y a
des concordances à l'intérieur d'une même section.
Mme Harel: À 1962, c'est une des dernières
remarques de la Commission des services juridiques sur cette section. Le
mémoire dit ceci, à la page 153: "L'article 1962 accorde une
grande discrétion au tribunal sans prévoir de critères
d'application. Nous croyons qu'il y aurait lieu de préciser que la
résiliation du bail ne pourra être prononcée que si
l'inexécution des obligations cause un préjudice sérieux
au créancier de l'obligation. Dans les autres cas, l'ordonnance serait
le remède efficace."
Le mémoire de la Commission des services juridiques ajoute,
concernant le deuxième alinéa de 1962: "La formulation du
deuxième alinéa ne paraît donner aucun pouvoir
d'appréciation au tribunal dans le cas où le manquement se
produit plusieurs années après l'ordonnance." La Commission
ajoute: "Nous suggérons que l'ordonnance ait une durée
limitée dans le temps, par exemple la durée du bail en cours,
pour que le tribunal ait le pouvoir d'apprécier chaque cas à son
mérite."
Au deuxième alinéa, on retrouve ceci, je lis: "Si le
débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal,
celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail."
Donc, il y a eu ordonnance. S'il y a manquement à l'ordonnance,
immédiatement, le bail peut être résilié. Par
ailleurs, ce que la Commission des services juridiques invoque, c'est que le
manquement peut s'être produit plusieurs années après.
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de prévoir que l'ordonnance ait une
durée limitée dans le temps?
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Longtin.
Mme Longtin: Oui. Alors, M. le Président, pour la
première représentation de la Commission des services juridiques
quant au premier alinéa, il nous semble que c'est inutile de revenir
encore une fois le dire; d'ailleurs, on vient d'amender 1960 pour
prévoir le cas du préjudice sérieux et,
déjà, d'ailleurs, à 1851, on le prévoit aussi.
Alors, ce serait peut-être dangereux de trop répéter
quelque chose qui, en fait, est un principe de base, c'est-à-dire qu'on
a droit à la résiliation lorsqu'on subit un préjudice
sérieux du manquement de l'autre partie.
Mme Harel: Le fait de ne pas le dire, à 1962, tout en
l'ayant dit à 1960 et à 1851, est-ce que ça ne pourrait
pas être interprété comme ne le réclamant plus?
Mme Longtin: À mon avis, non, parce qu'à 1962 on ne
fait strictement que se placer dans le cadre de la demande pour une cause qui
est établie, soit à 1960, 1961 ou 1851. Donc, ici, on est tout
simplement... On présente la demande,
en fait; la cause, elle est ailleurs, elle est dans une autre
disposition qui, elle, prévoit déjà la notion de
préjudice sérieux.
Mme Harel: Quant au deuxième alinéa?
Mme Longtin: Quant au deuxième alinéa, enfin, le
bail comme tel, ou il est à durée indéterminée ou
il a une durée fixe. S'il a une durée fixe, on a un
renouvellement. Je pense que, déjà, on peut peut-être
considérer qu'il a un terme, de ce fait même. Autrement, tant
qu'il demeure, il y a une obligation qui est là; si on ne s'y conforme
pas, on devrait pouvoir revenir. Mais je ne sais pas quelle a été
l'interprétation qui a été donnée dans le
passé.
M. Rémillard: On pourrait peut-être demander
à Mme Archambault, M. le Président, de compléter par
l'expérience de la Régie.
Mme Archambault: Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à
ajouter...
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Longtin. Mme
Archambault.
Mme Archambault: Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter
à ce que Me Longtin vient de dire. Effectivement, la résiliation
du bail à 1962 doit se lire dans tous les cas ou par
référence à 1851; si on prononce la résiliation du
bail, c'est toujours parce qu'il y a une preuve de préjudice
sérieux. Ça, on ne peut jamais séparer ça du
recours général de 1851 et, évidemment, s'il y a eu une
ordonnance qui a été émise, la sanction de l'ordonnance,
c'est que, sur preuve devant la Régie qu'il y a eu manquement à
l'ordonnance, bien, le bail va être résilié.
Mme Harel: Même si le manquement a lieu des années
après l'ordonnance?
Mme Archambault: Ça, je dois vous dire qu'au niveau de la
jurisprudence, il est arrivé plusieurs cas, à ma connaissance,
où finalement... On a justement un cas, de mémoire, où je
pense qu'il y avait eu un an et demi. La cause est même allée en
appel jusqu'à la Cour du Québec. Le juge de la Cour du
Québec a dit que, compte tenu que le délai était trop long
entre l'émission de l'ordonnance et le manquement à l'ordonnance,
il n'a pas donné effet à l'article qui dit qu'il devait
résilier le bail. Ça reste des cas d'espèce et des
questions de preuve.
Mme Harel: Considérez-vous, à l'instar de la
Commission des services juridiques, que l'ordonnance a une durée
limitée dans le temps, par exemple la durée du bail en cours?
Mme Archambault: Si le bail est renouvelé...
Mme Harel: Oui. Voilà, c'est ça. À ce
moment-là, un manquement peut avoir lieu même des années
après, c'est ça.
Mme Archambault: Oui, mais lorsque le manquement...
Mme Harel: Ou encore que le...
Mme Archambault: ...a lieu des années après,
ça, c'est... En tout cas.
Mme Harel: Oui, mais ça oblige à une
judiciarisation, à ce moment-là.
Mme Archambault: Oui.
Mme Harel: Parce que la Commission proposait: "...ou que le
tribunal ait le pouvoir d'apprécier chaque cas à son
mérite".
M. Archambault: En principe, c'est un peu ce qui se fait,
l'appréciation à son mérite.
Mme Harel: Mais vous, à la Régie, vous avez la
possibilité de le faire.
Mme Archambault: C'est la même chose, en fait. La
décision que je vous disais, c'est ça, c'est allé devant
la cour. C'est la Cour du Québec qui entend les appels de nos
décisions, mais à la Régie, parce que c'est devant la
Régie qu'ils vont devoir venir demander la résiliation du bail
pour manquement à une ordonnance.
Mme Harel: En fait, la grande question, c'est: Vaut-il mieux
laisser la jurisprudence décider ou...
Mme Archambault: C'est ça. Parce qu'à l'article
1962, de toute façon, comme Me Longtin le souligne, le régisseur,
quand il ordonne l'exécution des obligations, peut prévoir un
délai; il peut déterminer un délai parce qu'on dit: '...ou
ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le
délai qu'il détermine". Alors, on...
Mme Harel: C'est à que) article?
Mme Archambault: À 1962, le premier alinéa.
Mme Harel: Oui.
Mme Archambault: On peut l'accorder immédiatement...
Mme Harel: Ah oui.
Mme Archambault: ...ou lui ordonner de l'exécuter dans un
délai qu'il détermine.
M. Rémillard: Faisant référence à la
juris-
prudence, en fait, je pense qu'il faut garder une certaine souplesse au
niveau de la discrétion qui est établie pour le
bénéfice d'un peu tout le monde.
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme Archambault.
Mme Harel: À 1964, est-ce que c'est de droit nouveau,
ça, la deuxième partie, la possibilité de résilier
sans motif lorsque le logement est impropre à l'habitation?
Mme Archambault: Ce n'était pas... Présentement, on
a dans la loi que, si le logement est impropre à l'habitation et que le
locataire avise le propriétaire, là il y a résiliation du
bail de plein droit. Mais, dans ce cas-là, ici, c'est même dans le
cas où il l'abandonne sans en aviser le locateur. Alors ça,
c'est...
Mme Harel: Ça, c'est nouveau.
Mme Archambault: ...une précision qui a été
apportée. La jurisprudence avait développé ça et
c'est une précision, ça a été codifié. (17 h
45)
Mme Harel: Ça, c'est vraiment excellent parce que, moi,
j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont été sinistrées
et qui ont donc dû quitter, souvent dans des conditions difficiles. Elles
n'ont pas toujours la tête à envoyer l'avis au locateur et elles
sont souvent dans un état de choc, etc. Alors, ça va venir
simplifier les choses, ça, pour les cas d'incendie ou de sinistre.
Alors, 1965.1, c'est un peu le cas de ce qu'on étudiait
tantôt, c'est-à-dire l'ajout.
Mme Archambault: C'est exactement le même cas; c'est le
même article qui n'avait pas été décortiqué
partout.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1960 est
adopté tel qu'amendé, comme je l'ai dit antérieurement.
Les articles 1961 et 1962 sont adoptés tels quels. L'article 1963 est
adopté tel qu'amendé, avec réserve d'y revenir ce soir.
Les articles 1964 et 1965 sont adoptés tels qu'amendés. Le nouvel
article 1965.1 est également adopté tel que proposé et
l'article 1966 est adopté tel quel.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la sous-section
qui traite des dispositions particulières à certains baux et, en
particulier, du bail dans un établissement d'enseignement, soit les
articles 1967 à 1971 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, 1967 et 1970, pour
le moment, j'aimerais qu'on les suspende, parce qu'on va y revenir, les
suspendre dans le sens qu'on va y revenir ce soir. Prenez note qu'on y
reviendra à la rentrée.
Le Président (M. Lafrance): Vous avez dit les articles
1967 et 1970?
M. Rémillard: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Lafrance): D'accord.
M. Rémillard: Suite à la rentrée, on pourra
aborder ça, comme les autres questions qu'on a laissées tout
à l'heure. Alors, ce n'est pas vraiment suspendu comme on l'entend. Et
il y a un amendement à 1969 par l'ajout, après le mot
"sous-louer", des mots "son logement".
Et le commentaire, M. le Président, c'est que l'amendement
propose une modification formelle. On sous-loue un lieu et on cède un
bail. Il est de concordance avec les articles 1858, 1859 et 1983. En raison de
cet amendement, l'article 1969 se lirait comme suit: "La personne aux
études ne peut sous-louer son logement ou céder son bail".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres amendements à proposer, est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces articles 1967 à 1971 inclusivement? Alors, s'il n'y
a pas de commentaires, l'article 1967 est adopté sous réserve d'y
revenir ce soir. L'article 1968 est adopté tel quel. L'article 1969 est
adopté tel qu'amendé. L'article 1970 est adopté sous
réserve d'y revenir ce soir et l'article 1971 est adopté tel
quel.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la sous-section
qui traite du bail d'un logement à loyer modique, soit les articles 1972
à 1983 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons cinq
amendements et j'aimerais demander, avec votre permission, au
député de Chapleau s'il peut lire ces cinq amendements.
M. Kehoe: Le premier article, c'est 1975. L'article 1975 est
modifié...
Mme Harel: II faut lire les commentaires généraux?
Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: II y a des commentaires généraux
à ces articles.
Le Président (M. Lafrance): C'est vrai?
Mme Harel: Oui, du bail d'un logement à loyer modique. Ah!
à moins que je ne me trompe. Excusez-moi, non, excusez.
Le Président (M. Lafrance): C'est possible,
parce qu'on en a rencontré déjà dans une
sous-section.
M. Kehoe: Non, je ne pense pas.
Mme Harel: Non. D'accord, je me suis trompée.
M. Kehoe: O.K. L'article...
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le
député de Chapleau, pour les amendements de cette
sous-section.
M. Kehoe: ...1975 est modifié par la suppression, à
la sixième ligne du deuxième alinéa, des mots "notamment
lorsque la personne est sans abri,".
Commentaire: L'amendement vise à supprimer un exemple qui
s'avère inutile à la compréhension du terme "urgence". En
raison de cet amendement, l'article 1975 se lirait comme suit: "Si le locateur
attribue un logement à une personne autre que celle qui y a droit en
vertu des règlements, celui qui y a droit peut, dans le mois de
l'attribution du logement, s'adresser au tribunal pour faire réviser la
décision du locateur. "Il incombe au locateur d'établir qu'il a
agi dans les conditions prévues par les règlements et, s'il ne
l'établit pas, le tribunal peut ordonner de loger la personne dans un
logement de la catégorie à laquelle elle a droit ou, si aucun
n'est vacant, de lui attribuer le prochain logement vacant de cette
catégorie. Il peut aussi, s'il y a urgence, ordonner de la loger dans un
logement équivalent, à loyer modique ou non, qui correspond
à la catégorie de logement à laquelle elle a droit. Si le
loyer de ce logement est plus élevé que celui que cette personne
aurait payé pour le logement auquel elle a droit, le locateur est tenu
d'en payer l'excédent."
M. le Président, aussi, dans le même amendement, au
commencement de l'amendement proposé, il y a une erreur. Je vais le
relire: L'article 1975 est modifié par la suppression, à la
sixième ligne du deuxième alinéa, des mots "notamment" -
c'est marqué "lors", c'est "lorsque", à la place de "lors" -
lorsque la personne est sans abri,"
Le deuxième amendement proposé est à l'article
1977, qui se lit comme suit: L'article 1977 est modifié par le
remplacement, à la première ligne du deuxième
alinéa, des mots "lui attribue un logement d'une catégorie" par
les mots "l'inscrit dans une catégorie de logement".
Commentaire: L'amendement a pour but de mieux exprimer le droit actuel
en précisant que la constestation porte sur l'inscription et non sur
l'attribution. En raison de cet amendement, l'article 1977 se lirait comme
suit: "Le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que
celle à laquelle il aurait droit peut s'adresser au locateur afin
d'être réinscrit sur la liste d'admissibilité. "Si le
locateur refuse de réinscrire le locataire ou l'inscrit dans une
catégorie de logement autre que celle à laquelle il a droit, ce
dernier peut, dans le mois de la réception de l'avis de refus du
locateur ou de l'attribution du logement, s'adresser au tribunal pour contester
la décision du locateur."
Un autre amendement, à l'article 1979. L'article 1979 est
modifié par l'ajout, au premier alinéa, après le mot
"conditions" des mots "d'attribution".
Commentaire: L'amendement a pour but de préciser quelles sont les
conditions visées par cette disposition. En raison de cet amendement,
l'article 1979 se lirait comme suit: "En cas de cessation de cohabitation avec
le locataire ou en cas de décès de celui-ci, la personne qui
bénéficie du droit au maintien dans les lieux n'a pas droit
à la reconduction de plein droit du bail si elle ne satisfait plus aux
conditions d'attribution prévues par les règlements. "Le locateur
peut alors résilier le bail en donnant un avis de trois mois avant la
fin du bail."
L'article 1980 est modifié: 1° par l'ajout, comme premier
alinéa, du deuxième alinéa de l'article 1945, lequel est
cependant modifié comme suit: "Le locateur qui avise le locataire qu'il
entend augmenter le loyer n'est pas tenu d'indiquer le nouveau loyer ou le
montant de l'augmentation et le locataire n'est pas tenu de répondre
à cet avis"; 2° par le déplacement de l'actuel article 1980
comme deuxième alinéa; 3° par le remplacement, au
début de ce deuxième alinéa, du mot "Si" par les mots
"Cependant, si".
Commentaire: Ces amendements sont de concordance avec celui
proposé à l'article 1945, puisque ce sont des dispositions
spécifiques au bail du logement à loyer modique qui s'appliquent
dans un tel cas. Ils reprennent expressément un principe qui ne se
déduisait pas clairement des articles 1945 et 1981. Cette formulation
est conforme au droit actuel énoncé à l'article 1658.22 du
Code civil du Bas Canada. En raison de ces amendements, l'article 1980 se
lirait comme suit: "Le locateur qui avise le locataire qu'il entend augmenter
le loyer n'est pas tenu d'indiquer le nouveau loyer ou le montant de
l'augmentation et le locataire n'est pas tenu de répondre à cet
avis. "Cependant, si le loyer n'est pas déterminé
conformément aux règlements de la Société
d'habitation du Québec, le locataire peut, dans les deux mois qui
suivent la détermination du loyer, s'adresser au tribunal pour le faire
réviser."
Et finalement, l'amendement à l'article 1981.
L'article 1981 est modifié par l'ajout, à la
troisième ligne du premier aliéna, après les mots "sur la
durée ou" du mot "sur".
Il s'agit d'une modification terminologique. En raison de cet
amendement, l'article 1981 se lirait comme suit: "Le locataire qui
reçoit un avis de modification de la durée ou d'une autre
condition du bail peut, dans le mois de la réception de l'avis,
s'adresser au tribunal pour faire statuer sur la durée ou sur la
modification demandée, sinon il est réputé avoir
accepté les nouvelles conditions. "Celui qui bénéficie du
droit au maintien dans les lieux et qui reçoit un avis de
résiliation du bail peut, pareillement, s'adresser au tribunal pour
s'opposer au bien-fondé de la résiliation, sinon il est
réputé l'avoir acceptée."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le
député de Chapleau. Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Sur cette section du bail d'un logement à loyer
modique...
Le Président (M. Lafrance): Pardon?
Mme Harel: Sur toute cette section du bail d'un logement à
loyer modique...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: ...compte tenu que les amendements sont
déposés et lus par le député de Chapleau, je
souhaiterais qu'on puisse, jusqu'à 20 heures, suspendre ces dispositions
pour que l'on puisse en parier à l'heure de l'intermission avec notre
collègue le député de Shefford qui a une expertise sans
doute meilleure que la nôtre sur cette question.
M. Kehoe: On suspend l'étude de ces
articles-là?
Mme Harel: Oui, jusqu'à 20 heures; on reviendrait à
20 heures.
M. Kehoe: Pas d'objection, bien sûr.
Le Président (M. Lafrance): Alors, il y a consentement.
Donc, les articles 1972 à 1983 sont laissés en suspens, incluant
les cinq articles tels qu'amendés, soit 1975, 1977, 1979, 1980 et 1981.
J'aimerais appeler maintenant les articles contenus à la sous-section
III qui traite du bail d'un terrain destiné à l'installation
d'une maison mobile, soit les articles 1984 à 1988 inclusivement. (18
heures)
M. Kehoe: Oui, M. le Président. Il y a un amendement
à l'article 1988. L'article 1988 est modifié: 1° par le
remplacement, aux deuxième et troisième lignes, des mots "a,
envers le locateur, les droits et obligations résultant du bail du
terrain" par les mots "devient locataire du terrain"; 2° par le
remplacement, à la troisième ligne, des mots "ne l'avise" par les
mots "n'avise le locateur".
Commentaire: Le premier amendement propose une modification
terminologique, laquelle est de concordance avec l'article 1925. Le second
amendement vient préciser que l'avis doit être donné au
locateur. En raison de ces amendements, l'article 1988 se lirait comme suit:
"L'acquéreur d'une maison mobile située sur un terrain
loué devient locataire du terrain, à moins qu'il n'avise le
locateur de son intention de quitter les lieux dans le mois de
l'acquisition."
Le Président (M. Lafrance): Alors, c'est le seul
amendement?
M. Kehoe: C'est le seul amendement que nous avons.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces articles 1984 à 1988 inclusivement?
Mme Harel: M. le Président, un commentaire à 1985.
La Commission des services juridiques proposait de prévoir que le
locateur ne puisse exiger de procéder lui-même non seulement au
déplacement de la maison mobile, comme c'est le cas actuellement
à 1985, mais aussi à l'installation de la maison mobile.
Alors, la Commission faisait valoir qu'il ne s'agit pas d'une redondance
mais bien d'une action différente, celle de l'installation plutôt
que celle du déplacement, rien n'empêchant cependant le locateur
d'exiger le respect des normes d'installation. La Commission recommandait donc
que l'article 1985 se lise comme suit: "Le locateur ne peut exiger de
procéder lui-même à l'installation ou au déplacement
de la maison mobile du locataire."
Est-ce que des raisons ont amené les légistes à ne
retenir que le déplacement de la maison mobile plutôt que son
installation?
M. Kehoe: Mais l'argument qu'on avance, M. le Président,
c'est que le propriétaire ayant la responsabilité d'assurer que
la maison est installée conformément à la loi, il devrait
pouvoir exiger de procéder lui-même à l'installation. C'est
un devoir, une obligation pour le propriétaire de s'assurer que c'est
installé conformément à la loi. Donc, il devrait pouvoir
exiger de procéder lui-même à l'installation.
Mme Harel: Donc, ça veut dire que, s'il y a
déplacement sur le même terrain, donc une nouvelle installation,
c'est, à ce moment-là, la façon dont le locateur pourrait
contourner
l'article 1985, en invoquant qu'il s'agit d'une installation? Le
déplacement, c'est pour installer. On dit que le locateur ne peut pas
exiger de procéder au déplacement, mais vous nous dites qu'il
peut exiger d'installer lui-même. Alors, si le déplacement a comme
effet d'installer...
M. Kehoe: Je pense qu'une installation comme telle est beaucoup
plus qu'un déplacement. Je pense que, pour une installation, il s'agit
de commencer au commencement. Installer une maison mobile, c'est beaucoup plus
que seulement la déplacer.
Mme Harel: C'est plus que le déplacement?
M. Kehoe: Oui. L'installation initiale... Si c'est
déplacé, ça veut dire que dans le cours normal des
affaires, il y en a déjà eu un autre là, probablement, et
le propriétaire de l'emplacement, le propriétaire du terrain a
dû se conformer auparavant aux exigences de la loi pour l'installation
initiale. Si c'est seulement déplacé, ce n'est pas la même
chose qu'une autre installation.
Mme Harel: Vous voulez dire que le locateur pourrait, à ce
moment-là, faire déplacer sur le même terrain, par exemple.
Même, ça pourrait être voisin, hein? Parce que, finalement,
il pourrait choisir d'aller sur le terrain en face ou à proximité
de celui qu'il occupe. Il pourrait donc choisir de faire déplacer, mais
il ne pourrait pas choisir de la faire installer, même s'il s'agit du
terrain à côté. C'est ça qu'il faut comprendre?
L'effet est celui-là. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Kehoe: Je ne sais pas, dans les faits, si c'est un
problème majeur, l'installation. Je ne sais pas si c'est...
Mme Harel: Je ne sais pas si la Commission des services
juridiques a eu plusieurs cas, là. Qu'est-ce qui les amène
à nous suggérer d'ajouter "installation" à
"déplacement"? Je ne sais pas.
M. Kehoe: Ce n'est pas nouveau. C'est l'ancienne loi, les
articles 1634, 1663.4. Le locateur...
Mme Harel: Oui, mais je vous rappelle que, dans l'avant-projet de
loi, à l'article 2053, le ministère prévoyait
également le fait de prohiber, c'est-à-dire prévoyait
également le fait que le locateur ne pouvait pas exiger de
procéder à l'installation. Alors, de l'avant-projet de loi au
projet actuel, le législateur a décidé de mettre de
côté l'installation. Je voulais savoir pourquoi.
M. Kehoe: Juste une seconde. Je pense que Mme Longtin...
Avez-vous une explication quelconque?
Mme Harel: II ne faut pas qu'elle soit quelconque.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, je pense qu'il est difficile
d'ajouter effectivement aux commentaires. C'est que nous avons reçu des
commentaires sur l'avant-projet, qui nous ont dit que, effectivement, ce serait
trop que de dire que le locateur ne pouvait exiger de procéder
lui-même aux installations, vu qu'il pouvait être responsable de la
conformité de son terrain par rapport à la réglementation
municipale ou autre. Et, en fait, l'installation, c'est surtout le raccordement
à l'ensemble, aux égouts ou à différents
systèmes communs. Et c'est pour ça que cette hypothèse
demeure ouverte au locateur. Le déplacement, évidemment, c'est
une autre question parce qu'on peut partir d'un terrain pour s'en aller sur un
autre et, à l'intérieur, on peut choisir de
déménager suivant l'emplacement. Donc, ça, ce n'est pas
permis au locateur de l'exiger, mais si le déplacement a lieu, il
pourrait demander, pour être certain que l'installation est conforme,
à la faire lui-même, à procéder.
Le Président (M. Lafrance): J'ai effectivement,
d'expérience, eu un cas d'installation comme ça qui était
non conforme aux règlements municipaux. C'est un propriétaire qui
avait installé des maisons mobiles sur des terrains qui ne
répondaient pas au plan d'urbanisme de la municipalité. Or,
lorsqu'on parle d'installation, je pense qu'on parle d'installation sanitaire
et des raccordements, lesquels doivent être en conformité avec la
municipalité.
M. Kehoe: Électrique aussi. Mme Harel:
Électrique.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Moi, je voudrais revenir
à l'article 1984. Dans ma région, il y a effectivement beaucoup
de terrains destinés à l'installation de maisons mobiles, et je
reçois constamment des plaintes des associations de locataires qui
demeurent sur ces terrains-là concernant l'entretien des terrains et
concernant les difficultés que ces associations-là ont à
défendre un dossier à la Régie du logement lorsqu'il y a
plainte à déposer, là, sur l'entretien des terrains.
Alors, j'aimerais peut-être entendre un petit peu Mme Archambault
là-dessus pour savoir... Parce qu'effectivement, concrètement,
les locateurs de terrains font ce qu'ils veulent au niveau de l'entretien et
les plaintes arrivent
toujours trop tard. Par exemple, on va parler des routes, de l'entretien
des routes. On se retrouve même avec des terrains où les
ambulances ne peuvent pas se rendre, où les automobiles ne peuvent pas
circuler, où les routes sont défoncées, et les plaintes
arrivent toujours trop tard. Le problème est réglé
automatiquement par la nature rendu à l'été et, souvent,
ça joue même contre ces groupes-là parce qu'à la
Régie on leur dit, si les gens ne se plaignent pas assez tôt: Vous
avez accepté les conditions l'an dernier. Les conditions étaient
comme ça. Vous les avez acceptées. Vous n'avez pas
déposé de plainte. Donc, ça joue contre vous d'avoir
été patient, dans le fond.
Mme Archambault: Moi, je ne peux pas parler, en fait. Ce que je
peux vous dire, qui peut être fait en vertu de la loi, par exemple, c'est
que, si, pendant l'hiver, on entretient mal les chemins, souvent, dans ces
terrains-là, les chemins sont des chemins privés qui
appartiennent aux propriétaires - peut-être de moins en moins,
mais ça existe encore pas mal - alors évidemment, si on ne fait
pas le déneigement, il y a, dans les recours prévus, des demandes
d'ordonnance. Et, à ce moment-là, une demande d'ordonnance pour
pouvoir circuler à l'intérieur du terrain de maisons mobiles
l'hiver, ça s'obtient rapidement de la Régie. Là, je ne
sais pas du tout quels sont les cas. Peut-être que si c'était
porté spécifiquement à notre connaissance pour voir ce qui
se produit dans des cas particuliers... Mais moi, je vous dis qu'en vertu de la
loi, s'ils ont ce genre de problèmes là cet hiver, à la
première tombée de neige, bien qu'ils fassent une demande
d'ordonnance pour qu'on ordonne au propriétaire d'entretenir les
chemins, parce que le propriétaire a les mêmes obligations. Le
propriétaire du terrain de maisons mobiles a les mêmes obligations
d'entretenir le terrain et de le maintenir en bon état d'entretien que
n'importe quel propriétaire a vis-à-vis du logement, alors les
mêmes recours lui sont ouverts. Il doit entretenir le terrain. Et, je ne
sais pas, moi, s'il ne fournit pas d'éclairage, il y a aussi une demande
d'ordonnance parce que c'est important qu'on ait de l'éclairage pour
circuler sur un terrain et dans un parc de maisons mobiles.
Mme Caron: On a même eu chez nous un cas, à Place
Longchamp, pour ne pas la nommer, où il y a eu un décès,
où la succession s'est fait saisir les loyers et où il n'y avait
aucun entretien qui se faisait sur les lieux. Et les gens ont été
pénalisés durant plusieurs mois.
Mme Archambault: Ça, c'est vraiment des cas... Je me dis
qu'à chaque fois que ça se produit, peut-être qu'en
communiquant au bureau de la Régie qui est situé où le
parc est situé, qui a juridiction - parce qu'il y a sûrement de
l'information que les gens peuvent avoir - s'ils expliquent leur cas, il y a
sûrement des choses qui peuvent être faites. Là, justement,
si c'est saisi, c'est saisi sûrement par un tiers qui a le droit de
percevoir les loyers et qui exige de les percevoir.
Mme Caron: Le ministère du Revenu. Ha, ha, ha!
Mme Archambault: En acquérant le droit de percevoir les
loyers, généralement, il acquiert...
Mme Caron: Le ministère du Revenu.
Mme Archambault: Ah bon! Ça dépend des clauses de
transport de loyer. Est-ce qu'on doit voir à l'entretien
également ou qui doit voir à l'entretien? C'est vraiment des cas
d'espèce qu'il faut... Il faudrait vraiment, disons, aller à ce
moment-là au bureau de la Régie pour s'assurer que les gens
expliquent bien leur cas.
Mme Caron: Selon vous, est-ce qu'il y a autant de protection?
Mme Archambault: Au niveau du terrain, ils n'ont pas moins de
protection qu'un locateur de logements. Les mêmes obligations qu'on
retrouve au niveau des locateurs de logements, le propriétaire est
obligé de les rencontrer ici aussi.
Mme Caron: Parce que je vous avoue, là, que,
quotidiennement, ça nous pose problème. Chez nous, il y a au
moins cinq terrains de maisons mobiles, et, constamment, il y a des plaintes de
locataires, et ça ne bouge vraiment pas vite.
M. Kehoe: On ne peut pas...
Mme Archambault: Mais ils ont des recours... Pardon, je m'excuse,
allez-y.
M. Kehoe: Vas-y.
Mme Archambault: Non, non, allez-y.
M. Kehoe: Non, j'allais juste ajouter à cela que les
règlements municipaux s'appliquent à ces terrains aussi, que
ça soit... Souvent, c'est les municipalités qui ont
cédé les terrains pour, mettons, le nettoyage de la neige
l'hiver. Pas tout le temps, là, mais souvent. Je sais pertinemment bien
que, chez nous, c'est ça qui est arrivé. En ce qui concerne
l'entretien du terrain, mettons pour de l'herbe longue, des affaires
semblables, il y a les règlements municipaux qui s'appliquent, à
ce moment-là. Je sais pertinemment bien - j'ai été avocat
pour une municipalité - que, justement, les règlements, on les
appliquait dans les parcs de roulottes, à ce moment-là, et il y a
des plaintes qui ont été
portées contre les propriétaires qui n'entretenaient pas
les terrains suivant la loi.
Mme Caron: Ça, ça me rassurerait si, effectivement,
la municipalité pouvait porter plainte contre le propriétaire.
Mais présentement, chez nous, ce n'est pas ce qui se produit. Il n'y a
pas d'entente avec les municipalités pour l'entretien. Il est totalement
remis entre les mains du locateur.
Mme Archambault: C'est vraiment par des recours... Comme je vous
le dis, dans les cas où ça se produit, la meilleure chose, c'est
que les gens viennent dans l'un ou l'autre de nos bureaux. Parce que, de toute
façon, le propriétaire, comme monsieur le dit, a l'obligation de
respecter la réglementation municipale, tout ce qui concerne
l'aménagement, qui est prévu dans les lois, notamment
municipales. Alors, s'il ne suit pas ces réglementations-là,
bien, il y a des recours qui sont ouverts aux gens.
Mme Caron: Alors, ce que je retiens, Mme
Archambault, c'est que vous allez sûrement réentendre
parler des terrains de maisons mobiles dans le beau comté de
Terrebonne.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Donc, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, les articles 1984 à 1987 inclusivement sont
adoptés tels quels et l'article 1988 est adopté tel
qu'amendé.
Ceci met fin au chapitre quatrième. Je pense que nous avions vu
le chapitre... M. le ministre, est-ce que vous pouvez nous orienter à
partir de ce stade-ci?
M. Rémillard: Excusez-moi, monsieur. Quel genre
d'orientation souhaitez-vous?
Le Président (M. Lafrance): Bien, je pense qu'on avait vu
le chapitre cinquième.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): C'est parce qu'on était
revenus en arrière. Le chapitre sixième a été vu,
je pense, a été fait avec quelques articles en suspens, le
chapitre septième aussi, le chapitre huitième, oui, aussi. Je
pense que nous en étions au chapitre neuvième, Du mandat.
M. Rémillard: C'est ce qu'on devrait aborder, oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Oui, de même que l'association, la
société d'association. Ce soir, on a un bon menu, M. le
Président. Je voudrais le répéter, on est tous d'accord
pour voir tous les éléments de la compétence de Mme la
profes- seure Ouellette, donc ce qui veut dire que nous aurons à
travailler fort ce soir pour un bon bout de temps. Et peut-être, pour s'y
préparer, pouvons-nous ajourner, à ce moment-là, dans la
mesure où nous considérons que nous proposerons probablement de
dépasser l'heure de 22 heures ce soir.
Le Président (M. Lafrance): Et que nous reprendrons
à 20 heures pile.
M. Rémillard: Pile.
Le Préskient (M. Lafrance): Pile. Est-ce qu'il y a
consentement?
M. Rémillard: Alors, on ajournera à 18 h 15. M. Kehoe:
On pile et on va filer.
Mme Caron: Me Ouellette nous signale qu'elle ne peut pas
dépasser 22 heures.
M. Rémillard: Pourquoi donc, Mme Ouellette?
Mme Ouellette (Monique): Je pense que le dernier autobus pour
Montréal est à 23 heures.
M. Rémillard: Non, il est à minuit. Il est à
minuit. Une heure?
Une voix: Minuit ou une heure. M. Rémillard: Minuit
ou une heure. Une voix: Non, pas minuit, c'est une heure. M.
Rémillard: Une heure.
Le Président (M. Lafrance): De toute façon, on
pourra...
Mme Ouellette: Ce n'est pas ce qu'on m'a dit à
Montréal hier.
M. Rémillard: Oui, une heure.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Non, écoutez...
Le Président (M. Lafrance): On pourra vérifier, de
toute façon.
M. Rémillard: On a...
Une voix: Bon, son chauffeur...
M. Rémillard: On a tellement besoin de vous...
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...qu'on va vous organiser un transport.
Ça va?
Le Président (M. Lafrance): Excellent. Alors, sur
ce...
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): ...s'il n'y a pas de
commentaires additionnels, j'aimerais suspendre les travaux jusqu'à 20
heures pile ce soir.
M. Rémillard: Très bien. Une voix: On pile
ici?
Le Président (M. Lafrance): On pile ici, oui. (Suspension
de la séance à 18 h 18)
(Reprise à 20 h 12)
Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Si vous voulez prendre place, s'il vous plaît! J'aimerais
déclarer cette séance ouverte. Est-ce qu'il y a des
déclarations de début des travaux? On a laissé des
articles en suspens. Est-ce que vous désirez...
M. Rémillard: Non. Tout simplement, M. le
Président, je comprends bien, donc, qu'on terminera à 22 heures
et que l'Opposition ne consent pas à ce qu'on continue nos travaux.
Alors, tout simp'ement, nous terminerons à 22 heures, comme l'Opposition
le souhaite.
Mme Harel: Comme l'ordre de la Chambre nous l'indique d'ailleurs.
Je crois comprendre, M. le Président, que nous avons un ordre de la
Chambre pour siéger jusqu'à 22 heures. C'est le cas?
Le Président (M. Lafrance): C'est exact, oui. J'ai eu
comme instructions de siéger de 20 heures jusqu'à 22 heures ce
soir, à moins qu'il y ait consentement, il va de soi.
M. Rémillard: M. le Président, j'avais simplement
demandé, et je croyais que c'est ce qu'on avait convenu, j'avais
souligné, au début de nos travaux d'aujourd'hui, que,
étant donné que Mme le professeur Ouellette ne pouvait pas
être avec nous cette semaine, on pourrait terminer aujourd'hui en faisant
un effort, tout le monde, les domaines qui sont de sa compétence et de
son expertise. Et c'est en relation, donc, avec la disponibilité du
professeur Ouellette que j'avais suggéré que l'on puisse
travailler ce soir plus tard que 22 heures et, selon nos règles
parlementaires, s'il y avait eu consentement de part et d'autre, ça
aurait été certainement intéressant que l'on puisse
travailler un petit peu plus tard ce soir. Mais, s'il n'y a pas consentement,
M. le Président, très bien, nous terminerons à 22 heures.
Ce que je veux simplement dire, M. le Président, c'est qu'à un
moment donné il va falloir comprendre qu'il va falloir qu'on travaille
beaucoup plus rapidement, pas en fonction de passer les articles plus
rapidement, ce n'est pas ça que je veux dire, mais de prendre le temps
qui est nécessaire pour faire le travail qu'on a à faire.
Mme Harel: Mais, M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Écoutez, M. le Président, je ne
comprends pas les dernières paroles du ministre. On a
siégé chaque fois que le leader de son parti nous a
convoqués et je crois comprendre qu'en l'espace de bien peu de temps, M.
le Président, un total de 67 heures 14 minutes, nous avons adopté
presque 2000 articles. J'ai rarement vu ça dans les annales de notre
Parlement. Imaginez-vous, 67 heures, M. le Président, ça signifie
4000 minutes, puis on a adopté 2000 articles. C'est une moyenne de deux
minutes par article.
Je ne sache pas que ça se soit déjà vu. J'aimerais
d'ailleurs que le ministre nous cite un seul précédent où
on aurait, aussi rapidement, disposé de questions aussi essentielles et
importantes, fondamentales et névralgiques que celles du Code civil.
Alors, si le ministre a à faire des reproches, il faut qu'il se les
fasse à lui-même. Au mois de septembre, il a pris tous les
mercredis pour vaquer à des occupations légitimes,
sérieuses et nécessaires, j'en conviens, comme celle d'ouvrir les
tribunaux et autres occupations. Mais, à ce rythme-là, M. le
Président, il faut comprendre qu'on a déjà fart un effort
sans précédent.
M. Rémillard: M. le Président, je n'irai pas plus
loin. De toute façon, on va perdre encore plus de temps à en
parler. Je me permettrais simplement de dire à Mme la
députée de Hoche-laga-Maisonneuve que nous avons aussi
retardé nos travaux de deux semaines lorsqu'elle est allée en
mission, très légitime et très importante, plus une autre
semaine où elle était en colloque, très légitime et
très important aussi.
Mme Harel: Pas du tout. M. le Président...
M. Rémillard: Donc, tout est légitime, tout est
important. Simplement, M. le Président, ce que je voudrais dire, c'est
que nous avons un travail à faire et je veux simplement attirer
l'attention des membres de cette commission que le temps passe et qu'il va
falloir, à un moment
donné, qu'on mette un peu plus de temps peut-être à
certains moments de la journée, parce que travailler une heure de plus
ou une heure et demie de plus, peut-être que ce n'est pas tout à
fait la fin du monde et ça peut nous aider considérablement.
C'est simplement ce que je voulais dire, M. le Président.
Mme Harel: M. le Président, d'abord, le ministre a tort.
Je n'ai pas demandé un arrêt d'une semaine pour participer
à un colloque d'une journée, n'est-ce pas? mercredi dernier.
D'autre part, s'il me parle des deux semaines, moi, je vais lui rappeler que
l'information avait déjà été communiquée
à la fin de la session du printemps passé, que son leader en
était déjà informé et que le cabinet du leader en
était déjà informé. Si le ministre a mal entendu ce
qui était connu, ça, c'est sa responsabilité, mais
c'était déjà connu par les responsables du calendrier de
nos travaux et qui le lui ont rappelé, si ma mémoire est bonne,
d'ailleurs, au mois de septembre dernier lorsqu'il a été
étonné d'apprendre quelque chose que tout le monde savait. Alors,
s'il vous parle de mes deux semaines, moi, je vais vous parler de la semaine
aussi qu'il a prise. Je veux dire, on va en arriver où, M. te
Président, hein?
Mais je vais vous dire tout de suite quelque chose. Nous, on travaille
très, très fort dans ce Parlement, de très tôt le
matin jusqu'à très tard le soir. Moi, je n'ai absolument pas
l'intention, pour tous les travaux que nous faisons ici, de dépasser 22
heures, en tout cas jusqu'à la fin de novembre, parce que. après,
moi, je me retrouve avec du travail et je ne sors pas d'ici avant minuit.
Alors, je ne m'organiserai pas pour sortir à 2 heures du matin,
définitivement pas.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Pour ma part,
j'aimerais ajouter que j'ai toujours apprécié au plus haut point
votre coopération, collaboration. Nous avons aussi le privilège
d'être assistés d'experts qui nous aident considérablement
dans la révision de nos articles de loi, ce qui nous facilite le
travail.
S'H n'y a pas d'autres remarques, j'aimerais savoir si vous voulez
revenir sur les articles qu'on a suspendus cet après-midi ou continuer
avec le chapitre neuvième du mandat.
M. Rémillard: On devait, je pense, selon les ententes que
nous avions, M. le Président, d'une part, avoir des informations qui
nous amèneraient, à ce moment-là, à évaluer
la pertinence du oui à certains articles et, deuxièmement, il y
avait aussi une sous-section qu'on devait aborder en priorité.
Le Président (M. Lafrance): Effectivement, oui. Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. À la sous-section
Du bail d'un logement à loyer modique, nous avions précisé
que nous voulions vérifier auprès de notre collègue, le
député de Shefford, responsable du dossier de l'habitation. Les
vérifications ont été faites. De notre côté,
ces articles pourraient être appelés sans problème.
M. Rémillard: On peut peut-être commencer comme
ça. Alors, commencez par...
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, j'appelle
donc les articles 1972 à 1983 inclusivement.
Une voix: Est-ce qu'il y a des amendements à ca? Oui.
Une voix: Ils sont lus.
Le Président (M. Lafrance): En vous précisant que
les amendements avaient été lus. C'est ça, 1972 à
1983.
Mme Caron: II y avait peut-être une seule question, M. le
Président. On souhaitait vérifier s'il y avait du droit nouveau
dans cette section.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: Oui, M. le Président. Il y a eu quelques
articles nouveaux qui ont été introduits à la suite de
représentations. Il y a, entre autres, l'article 1976. C'est un article
qui prescrit le droit des parties lorsque le logement à loyer modique
est attribué à la suite de fausse déclaration du
locataire. Il permet au locateur de demander soit la résiliation du
bail, soit la modification de certaines conditions. C'est une réponse
à un problème qui a été souligné, parce que,
évidemment, s'il y a des fausses déclarations, ça modifie
tout l'équilibre du processus d'attribution des logements à loyer
modique puisqu'il y a des personnes qui se trouvent à occuper des
logements alors qu'elles n'y auraient pas droit, alors que d'autres qui y
auraient droit ne peuvent pas y avoir accès. Alors, c'est ce que
l'article vise à régler.
Un autre article de droit nouveau, c'est l'article 1979. C'est, encore
ici, un article qui vient, toujours dans le même esprit, donc permettre,
enfin éviter que des personnes demeurent dans des logements alors
qu'elles n'y ont pas droit. Alors, ici, c'est pour limiter le droit au maintien
dans les lieux lorsque la personne cesse de cohabiter avec le locataire qui y
avait droit et, donc, si eHe-même ne répond pas aux conditions
prévues, à ce moment-là, on demande la libération
de façon à ce que les personnes qui sont inscrites sur les listes
d'admissibilité puissent avoir droit au logement. C'est tout. Ce sont
les articles qui...
Mme Caron: À l'article 1979, si la personne satisfait aux
conditions, est-ce qu'elle pourrait être maintenue dans les lieux?
Mme Longtin: Oui. Mme Caron: Oui.
sMme Harel: Ça veut donc dire, par exemple, que, dans le
cas d'une habitation pour personnes âgées, où on permet
maintenant à la personne âgée de cohabiter avec une
personne plus jeune, ce qui n'était pas permis auparavant, mais qui
l'est depuis peu, je crois... Alors, dans la mesure où, par exemple,
cette personne âgée de 80 ou 85 ans décède, son fils
ou sa fille, par exemple, qui habiterait avec elle, qui aurait 58 ou 60 ans, ne
pourrait pas être maintenu dans les lieux si tant est que la
résidence, il s'agit d'un logement à loyer modique, c'est
ça, un logement à loyer modique pour personnes âgées
de 65 ans, puisqu'il y a des résidences pour personnes de 65 ans et
plus. Alors, à ce moment-là, elle aurait à quitter.
Mme Caron: Est-ce qu'elle pourrait être
transférée dans un logement à loyer modique
régulier, qui n'est pas pour personnes âgées?
Mme Longtin: Bien, cette personne-là peut avoir droit, si
elle remplit les conditions qui permettent d'avoir droit à un logement
dans un immeuble à loyer modique, elle peut être inscrite,
effectivement, sur une autre liste d'admissibilité dans un autre
immeuble, et même dans celui-là.
Mme Harel: Mais, à ce moment-là, la liste
d'admissibilité dans un autre immeuble... Disons, même si elle
correspond aux conditions prévues par règlement en termes de
revenu, de seuil de revenu pour être admissible, va-t-elle se retrouver
à devoir quitter dans un logement privé pour se retrouver sur la
liste comme si elle était nouvellement inscrite? Parce que, vous voyez,
dans les cas qui nous intéressent, c'est la personne âgée,
par exemple, qui serait décédée, qui était
inscrite. C'est ça la règle présentement. Je la connais
parce que j'ai au moins 10 à 12 dossiers de HLM par semaine. Donc, la
personne âgée qui est inscrite souhaite avoir, souvent, un enfant
veuf ou veuve qui puisse, d'ailleurs, s'occuper d'elle et lui apporter les
soins qui seraient requis. Alors, si cette personne-là
décède, est-ce à dire que la personne qui cohabitait -
même si elle satisfait aux conditions de revenu - se retrouverait
à devoir s'inscrire, parce qu'une des conditions prévues par
règlement c'est d'être inscrit, et, auquel cas, si la personne
s'inscrit, elle n'a pas d'ancienneté et elle se trouve à
être ramenée en bas de la liste?
Mme Longtin: II y a le droit au maintien dans les lieux.
Évidemment, si la personne bénéficie du droit au maintien
dans les lieux, elle a déjà une certaine priorité au
logement.
Mme Harel: Comment peut-elle bénéficier?
Mme Longtin: Ce sont les règles générales
qui s'appliquent. En cas de cessation de cohabitation avec le locataire, la
personne qui cohabite, ce sont les règles générales de
l'article 1925, par exemple, qui s'appliquent au logement et qui s'appliquent
comme base ici aussi. Alors, du moment qu'elle a ce droit-là, elle a
déjà un certain avantage. Et avec l'article 1978 qui permet aussi
au locateur de reloger, je pense que ça permettrait de régler
cette difficulté.
Mme Harel: Non, pas vraiment, parce que l'article 1978, c'est la
relocation du locataire. La personne n'est pas locataire; elle habitait avec le
locataire. Vous savez, l'inscription dans les offices municipaux d'habitation
ne se fait qu'au nom de la personne qui avait droit à la
résidence, et la personne qui cohabite n'est pas locataire. Alors,
l'article 1978 ne pourra pas trouver effet là. Et le droit au maintien
dans les lieux, c'est simplement, si vous voulez, pour terminer le bail en
cours. Mais elle n'a pas droit à la reconduction de plein droit du bail
si elle ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement.
Que je sache, les conditions au règlement sont relatives au revenu de la
personne, relatives également à son ancienneté sur la
liste et au coût de son logement.
Mme Caron: L'âge, parfois, aussi.
Mme Harel: Oui, l'âge, c'est juste, et le coût du
logement. Dépendamment du coût du logement en fonction du revenu,
il y a des points qui sont attribués. Alors, si la personne qui
bénéficie du droit au maintien dans les lieux n'a pas droit
à la reconduction de plein droit du bail, si elle doit satisfaire aux
conditions prévues par règlement, elle est, d'une certaine
façon, pénalisée parce qu'elle a déjà un
loyer qui est inférieur au prix du marché, puisque ce n'est que
de 25 % du revenu. Et il va se trouver, évidemment, des personnes qui
peuvent être dans les mêmes situations de revenu qu'elle, mais qui
vont avoir des points supplémentaires du fait que le loyer est
supérieur à 25 % de leur revenu. Et, d'autre part, elles vont se
trouver à devoir s'inscrire. Une des conditions prévues par
règlement c'est d'être inscrit. En s'inscrivant, elles vont se
retrouver sur la liste, à la fin de la liste. Est-ce qu'on peut nous
indiquer les conditions prévues par règlement? Quelles
sont-elles?
Mme Caron: Celle qui risque de poser problème, c'est
vraiment la condition de l'âge, j'ai l'impression.
Mme Harel: Oui, c'est ça.
Mme Caron: Si on se retrouve dans un HLM pour personnes
âgées, si elle n'a plus le critère d'âge...
Mme Harel: Parce qu'on permet présentement à un
enfant de 50 ans et plus d'habiter avec un parent âgé. On ne le
permet pas à moins de 50 ans. (20 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, vous avez d'autres questions
à formuler? Êtes-vous en attente d'une précision?
Mme Harel: D'une réponse.
Le Président (M. Lafrance): Oui. O.K. M. le ministre.
M. Rémillard: On va se référer, M. le
Président, au règlement. Je pense que je vais faire faire une
photocopie et on va le déposer, le règlement. Peut-être que
Mme Longtin, à partir du règlement, peut nous donner ses
commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, M. le Président, la
difficulté vient, évidemment, du fait qu'on catégorise
suivant les immeubles. On a trois types de catégories, entre autres,
pour les ménages avec famille, pour les personnes âgées et
des cas spéciaux. Mors, c'est certain que, dans la gestion des logements
et des droits de toutes les personnes, de temps à autre, il est presque
obligé d'avoir des transferts.
Mme Harel: Regardez bien, là. On a vécu
jusqu'à maintenant sans qu'il y ait l'article 1979, parce que c'est de
droit nouveau, ça, 1979. Alors, on a vécu, donc, avec l'absence
d'une disposition comme celle-là. Là, sans doute, la
Société d'habitation du Québec veut l'introduire. Il
faudrait qu'elle nous dise pourquoi. Moi, je peux comprendre qu'on satisfasse
aux conditions de revenu, par exemple; ça m'apparaît très
légitime. Mais les conditions d'âge, ça, ça va poser
un problème, ça peut avoir un effet pervers, exactement l'inverse
de celui qu'on recherche. Parce que, actuellement, c'est assez fréquent
qu'une personne âgée - dans les HLM, c'est de plus en plus
âgé - obtienne qu'un enfant - je crois que c'est 50 ans, mais je
voudrais le vérifier, l'âge où on peut cohabiter dans une
résidence pour personnes âgées - obtienne, donc, que,
généralement, un enfant, une fille, finalement, vienne habiter.
Il y a là un service qui bénéficie à la
société puisque cette personne âgée a le soutien de
quelqu'un de sa famille qui va en tirer un avantage éventuellement,
c'est évident, mais il y a, vous voyez, une sorte d'équilibre, ce
fameux équilibre du ministre, qui est recherché. Alors, à
ce moment-là, je ne voudrais pas qu'on défasse cet
équilibre-là qui existe.
Imaginez, par exemple, des personnes qui ont cohabité
peut-être 5, 10, 15 ans et qui se trouveraient à devoir être
délogées du fait du décès de leurs parents. Elles
pourraient toujours aller dans un autre HLM, mais ce n'est même pas
évident, en tout cas pas à Montréal du moins, parce que,
pour aller dans un autre HLM, il faudrait qu'elles se retrouvent comme
satisfaisant à toutes les autres conditions, pas simplement celle de
l'âge ou du revenu, mais aussi les points attribués selon le
coût du loyer. C'est évident qu'elles seraient
défavorisées, comme elles le seraient aussi quant aux points
attribués selon la date d'ancienneté.
Le Président (M. Lafrance): Si je peux apporter une
précision, peut-être. Le point le plus important, c'est surtout le
nombre de personnes qui habitent ces logements-là. Dès qu'il y a
une personne qui décède, inévitablement, ça
amène un déplacement parce qu'il y a une personne de moins
à loger.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Parce que, bien souvent, c'est
attribué en fonction du nombre de chambres à coucher.
Mme Harel: Non.
Le Président (M. Lafrance): Non?
Mme Harel: Ça, ce n'est pas 1979. Il y a une autre
disposition, 1978. Ça, c'est plus en fonction, finalement, des
catégories dont parlait Me Longtin. Parce qu'il y a des
catégories: personnes âgées ou familles. Alors, si c'est la
catégorie personnes âgées, une résidence qui est
dans cette catégorie-là, la personne âgée peut
cohabiter avec quelqu'un, mais, si elle décède, c'est cette
personne-là qui va se retrouver à devoir quitter.
M. Rémillard: J'essaie de voir. M. le Président, je
ne sais pas si je comprends correctement. Faisons le scénario suivant,
une personne âgée qui satisfait au règlement de la
Société d'habitation et qui demeure dans un logement à
prix modique. Elle a avec elle son fils ou sa fille qui demeure avec elle. Elle
peut faire ça, il n'y a pas de problème. Il peut y en avoir deux,
peut-être deux enfants, pas de problème.
Mme Harel: Je pense qu'il y a un problème là.
M. Rémillard: Oui?
Mme Harel: Oui. Il y a un règlement qui prévoit que
ça ne peut pas être, je crois, plus d'une personne...
M. Rémillard: Pas plus d'une personne.
Mme Harel: ...et il y a un âge aussi, je crois.
M. Rémillard: L'affaire des 50 ans, c'est là
où ça joue?
Mme Harel: Je pense que oui. M. Rémillard: C'est 50
ans?
Mme Longtin: Oui, enfin, il y a différents types
d'âge; ça peut être inférieur à 60, dans
d'autres cas, c'est 50.
M. Rémillard: O.K. Alors, prenons-le à 50 ans.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Prenons le scénario: une personne,
donc son garçon de 50 ans. Les conditions d'habitation, c'est en
fonction des revenus des deux personnes. Et là on dit que si... Mais
c'est pour des personnes âgées. Donc, si la personne
âgée décède, qu'arrive-t-il du garçon de 51
ans? C'est ça la question?
Mme Harel: Oui
M. Rémillard: Bon. O.K. On a fait un premier pas.
Là, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas automatique que le
garçon se retrouve reconduit en fonction du bail de la mère. Il
se peut qu'il soit reconduit, mais à la condition qu'il rencontre les
conditions établies par règlement.
Mme Caron: Comme il n'a pas l'âge, il y a une condition
qu'il ne remplit pas.
M. Rémillard: Comme il n'a pas l'âge, il ne remplit
pas cette condition-là. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu normal
qu'on arrive à une telle conclusion, dans le sens qu'on est dans un
building, on est dans un bloc d'appartements, qu'on appelle, où les gens
sont, en raison d'un certain âge, subventionnés. La condition pour
être subventionné... Dieu sait à quel point on manque de
logements pour personnes âgées, parce que la population vieillit,
etc. C'est normal qu'on puisser conserver ce logement pour les personnes
âgées. Si vous avez une personne de 51 ans qui n'a pas les revenus
pour se payer un logement à plein prix, elle peut aussi avoir droit
à un logement à prix modique, mais peut-être dans un
endroit où la condition n'est pas l'âge. Est-ce qu'il n'y a pas
aussi quelque chose pour protéger nos personnes âgées
là-dedans, que les logements soient disponibles pour nos personnes
âgées qui en ont besoin? Si les logements sont occupés par
des gens qui ne sont pas âgés, la vocation globale, la raison pour
laquelle on a construit ce bloc d'appartements est touchée par le fait
même.
Mme Caron: Mais, puisque ces logements à prix modique sont
tous administrés normalement par la même gérance...
Mme Harel: Un office municipal.
Mme Caron: ...c'est le même Office, est-ce que,
automatiquement, le transfert ne devrait pas se faire dans un autre logement
régulier à prix modique et qu'on considère le nombre
d'années de résidence...
Mme Harel: Oui, c'est ça.
Mme Caron: Parce que c'est administré par le même
Office, hein?
M. Rémillard: O.K. Si on y va par étapes, oui,
d'accord, ça a plein d'allure. On dirait:
Écoutez... Excusez, M. le Président, est-ce que j'ai fait
une faute là? Non? Peut-être que je suis indiscipliné.
Le Président (M. Lafrance): Non, non. Je parlais à
Mme la secrétaire. Je m'excuse si je vous ai dérangé.
M. Rémillard: Ah! vous ne m'avez pas
dérangé, pas du tout. J'essaie de comprendre ça. Je trouve
que c'est important de ne pas causer, non plus, de préjudice. On essaie
de régler les problèmes et je sais que vous m'aviez parlé
des cas de comté aussi que vous avez, comme nous. Si on part du
principe, qu'on s'entend sur le principe que l'édifice a pour condition
d'habitation l'âge, on devrait respecter cette condition-là, hein?
On devrait respecter ça. Donc, on dit: Très bien, la fille de 51
ans ne serait pas reconduite dans le bail. Cependant, si elle est là,
c'est parce qu'elle n'a pas les moyens financiers et, par conséquent,
elle devrait avoir droit, étant donné qu'elle vivait là
avec sa mère depuis un certain temps... Mais peu importe, même
deux mois ou trois mois, je pense que le temps n'est pas nécessairement
la condition, peu importe, elle était là, elle avait son droit de
vivre là avec sa mère, il faudrait qu'on puisse lui assurer une
priorité pour une habitation à prix modique dans un autre
édifice, qu'elle ne se retrouve pas dans la rue. C'est ça?
Mme Caron: C'est ça.
Mme Harel: Peut-être dans le sens où, justement, si
cette personne était restée en logement privé et qu'elle
s'était inscrite à l'Office municipal, elle aurait pu,
vraisemblablement en tout cas, obtenir des points supplémentaires du
fait d'être inscrite depuis un certain temps, parce qu'il y a des points,
qui sont attribués en fonction de l'ancienneté sur les listes,
qu'elle perd du fait d'aller habiter avec son parent âgé. Ensuite,
elle aurait pu également profiter du fait que des points sont
attribués en pourcentage du coût du loyer sur le revenu, qu'elle
n'a plus dans un sens parce qu'elle est en HLM. À ce moment-là,
je crois comprendre que tout le monde s'entend pour que la condition de revenu
soit indispensable. Il faut que ça reste des personnes qui sont à
faibles revenus qui habitent les HLM.
Mme Caron: Mais elle est déjà là puisqu'elle
est acceptée.
Mme Harel: La condition de l'âge aussi, mais qu'au moins la
durée sur les listes de l'Office municipal la concernant soit celle de
sa présence dans une habitation. Comment faire, à ce
moment-là, pour que les règlements puissent satisfaire à
ces conditions-là?
M. Rémillard: Oui, ce serait par règlement. Quelque
chose comme: La personne qui bénéficiait d'un appartement
à prix modique par l'entremise d'une autre personne de sa parenté
- je ne sais pas comment on parle de ça - lorsque cette personne
cède, s'en va ou décède - c'est ça, je pense, les
termes - elle doit se retrouver en priorité...
Mme Harel: Oui, c'est plutôt ça. Peut-être pas
en priorité, mais au moins en tenant compte...
M. Rémillard: En tenant compte du temps. Mme Harel:
Du temps, oui.
M. Rémillard: II y a déjà des
priorités. Mais on pourrait dire: En tenant compte du temps.
Mme Harel: Oui.
Mme Caron: C'est qu'il faudrait reloger la personne qui cohabite
dans la nouvelle catégorie de logement...
Mme Harel: En tenant compte du temps.
M. Rémillard: En tenant compte du temps, s'ils la mettent
sur la liste.
Mme Harel: S'il n'y en a pas pour elle, il n'y en a pas pour
d'autres non plus, mais, au moins, qu'elle ne soit pas pénalisée.
Ce n'est peut-être pas de l'avantager, mais, au moins, de ne pas la
pénaliser. C'est dans ce sens-là.
M. Rémillard: Alors, ce serait dans les règlements.
Ce serait de prévoir ça dans les règlements.
Mme Harel: Oui, parce que ce qui serait absurde, c'est que plus
longtemps elle aurait assisté, par exemple, son parent qui est
décédé, plus elle serait pénalisée.
M. Rémillard: O.K. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on
pourrait peut-être y penser. On va demander à nos juristes d'en
prendre bonne note, de communiquer avec la Société d'habitation
et de voir comment, dans la réglementation, ça pourrait se faire
pour que cette personne puisse garder son même rang en fonction du temps
qu'elle a accumulé.
Mme Harel: Très bien.
M. Rémillard: Ça va?
Mme Harel: Oui. On peut l'adopter.
M. Rémillard: O.K. Puis on va déposer le
règlement.
Mme Caron: Alors, pour tous les articles de cette sous-section,
M. le Président, nous n'avions pas d'autres commentaires. (20 h 45)
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Merci Les
articles 1972, 1973 et 1974 sont donc adoptés tels quels. L'article 1975
est adopté tel qu'amendé. L'article 1976 est adopté tel
quel. L'article 1977 est adopté tel qu'amendé. L'article 1978 est
adopté tel quel. Les articles 1979, 1980 et 1981 sont adoptés
tels qu'amendés. Les articles 1982 et 1983 sont donc adoptés tels
quels.
Nous avions laissé, avec possibilité de révision,
certains articles. Est-ce que vous désirez y revenir?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, on avait
dit qu'on ouvrirait nos travaux avec ces articles. Faisons le point sur ces
articles, si vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'aimerais appeler
l'article 1970, qui avait été adopté sous
réserve.
M. Rémillard: À l'article 1970, on avait un
amendement à proposer. Est-ce que l'amendement a été
lu?
Le Président (M. Lafrance): Non, il n'y avait pas
d'amendement à cet article-là, mais c'est un article...
M. Rémillard: Ah! O.K.
Mme Harel: II était suspendu, en fait.
M. Rémillard: L'article 1970 était suspendu. Donc,
M. le Président, j'ai un amendement à proposer.
Le Président (M. Lafrance): Vous avez un amendement
à l'article 1970.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Donc, l'article est rouvert.
D'accord. On vous écoute, M. le ministre, pour la proposition
d'amendement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1970
est donc modifié: 1° par la suppression, à la deuxième
ligne, des mots "à cet établissement"; 2° par l'ajout,
à la quatrième ligne, d'une virgule après le mot
"contesté"; 3° par l'ajout, à la quatrième ligne,
après le mot "bien-fondé", des mots ", dans le mois de sa
réception".
M. le Président, le premier amendement est de concordance avec
celui présenté à 1967. Le deuxième amendement est
d'ordre typographique. Le troisième amendement comble une lacune en
établissant le délai de contestation. En raison de ces
amendements, l'article 1970 se lirait comme suit: "L'établissement
d'enseignement peut résilier le bail d'une personne qui cesse
d'étudier à plein temps: il doit cependant lui donner un
préavis d'un mois, lequel peut être contesté, quand
à son bien-fondé, dans le mois de sa réception. La
personne aux études peut, pareillement, résilier le bail."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Et l'article 1967 pourrait être...
M. Rémillard: Oui. J'ai un amendement à 1967.
L'article 1967 est modifié: 1° par le remplacement, à la fin
du premier alinéa, des mots "elle y est inscrite à temps plein"
par "elle est inscrite à temps plein dans cet établissement, mais
elle n'y a pas droit si elle loue un logement dans un établissement
autre que celui où elle est inscrite"; 2° par le remplacement, de la
dernière ligne du deuxième alinéa, par "pas non plus droit
au maintien des lieux".
M. le Président, le premier amendement a pour but d'éviter
qu'une personne qui occupe un logement dans un établissement
d'enseignement autre que celui où elle étudie
bénéficie du droit au maintien dans les lieux. Le deuxième
est une simple modification formelle qui découle du premier amendement.
En raison de cet amendement, l'article 1967 se lirait comme suit: "La personne
aux études qui loue un logement d'un établissement d'enseignement
a droit au maintien dans les lieux pour toute période pendant laquelle
elle est inscrite à temps plein dans cet établissement, mais elle
n'y a pas droit si elle loue un logement dans un établissement autre que
celui où elle est inscrite. "Celle à qui est consenti un bail
pour la seule période estivale n'a pas non plus droit au maintien dans
les lieux."
Le Président (M. Lafrance): Merci M. le ministre. Donc,
l'article 1967 qui avait été adopté est donc rouvert avec
amendement.
Une voix: II y a une petite erreur ici...
M. Rémillard: M. le Président, excusez-moi, on me
dit qu'il y a peut-être une petite erreur ici dans la lecture que j'ai
faite de l'amendement à l'article 1967. L'article 1967 est
modifié, et je refais la lecture: 2° par le remplacement, de la
dernière ligne du deuxième alinéa, par "pas non plus droit
au maintien dans les lieux".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article, donc, a été rouvert avec le nouvel amendement tel que
proposé. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 1967 tel
qu'amendé ainsi que sur l'article 1970 tel qu'amendé?
Mme Harel: Le principe est évident, là. Il s'agit
donc d'un logement dans un établissement d'enseignement aux fins des
personnes qui y étudient, ça, je pense qu'on y souscrit, et,
à l'article 1971, d'ailleurs, il est dit: "Le bail d'une personne aux
études cesse de plein droit lorsqu'elle termine ses études ou
lorsqu'elle n'est plus inscrite à l'établissement
d'enseignement." Donc, c'est déjà dit.
Est-ce qu'il n'y a pas un malaise à insister, à l'article
1967, que ces études doivent être à plein temps? Par
exemple, je pensais à cette comparaison- qui s'est faite entre les
universités canadiennes, qui a été tant
décriée, notamment par l'Université Laval, puis qui ne
portait que sur des campus universitaires qui avaient des pelouses et des
résidences étudiantes. À l'occasion de cette étude,
plusieurs journalistes ont mis en lumière que le modèle de
l'étudiant à plein temps résidant sur le campus ne
constitue plus même la majorité des étudiants inscrits dans
les universités présentement; c'est même moins de 40 % de
ce modèle, qui était pourtant usue) il y a quelques années
à peine, qui est courant maintenant. L'étudiant universitaire
n'est plus l'étudiant à plein temps qu'on imaginait encore
récemment. Je comprends, par ailleurs, le principe qui veuille que le
droit au maintien dans les lieux ne vaille que pour les étudiants
inscrits dans l'établissement. Mais le fait d'ajouter "à plein
temps" est-il à ce point nécessaire dans la
mesure où, par exemple, l'étudiant aurait à
compléter des crédits simplement pour obtenir un diplôme?
Il se trouverait, à ce moment-là, à pouvoir être
évincé. Est-ce que c'est ça qu'on recherche?
M. Rémillard: On sait que le problème, c'est
d'avoir de la place pour tous les étudiants. Les étudiants
à temps plein doivent être ceux qui ont la possibilité de
demeurer sur le campus. Celui qui travaille en même temps qu'il fait ses
études, normalement, il a moins besoin de demeurer sur le campus; il va
demeurer où il travaille, il n'a pas besoin d'être là en
permanence. S'il demeure sur le campus dans des logements-étudiants,
c'est parce qu'il travaille à plein temps comme étudiant, donc il
n'a pas à travailler pour... Donc, être à temps plein,
ça signifie qu'il faut qu'il soit près de l'université, et
c'est un avantage pour lui de l'être. Si on disait "à temps
partiel", qu'est-ce que ça voudrait dire? Deux cours, trois cours,
quatre cours? Et ça peut empêcher des gens d'avoir du logement.
S'il y a de la place, il n'y a pas une université qui va refuser de
louer des appartements, s'il y a de la place. Mais s'il n'y a pas de place, je
pense qu'il faut donner la priorité aux étudiants à temps
plein.
Mme Harel: L'argument touche. Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci. Donc, les articles 1967
et 1970 sont donc adoptés tels qu'amendés. Toujours en continuant
à rebours, je pense que l'autre article était 1963, qui avait
été adopté tel qu'amendé avec la possibilité
de révision.
Mme Caron: C'est qu'on devait nous donner...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne.
Mme Caron: Le problème, je ne sais pas si on a
déjà l'information là.
M. Rémillard: M. le Président, on m'informe qu'on
n'a pas eu l'information parce qu'on a appelé trop tard, c'était
fermé. Peut-être qu'on pourrait donner l'information demain matin
ou dans le courant de la journée de demain, dès qu'on aura
l'information.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Ça va. L'autre article, je pense, était 1944 qui avait
été adopté tel qu'amendé. Est-ce que c'était
pour une question de renseignements additionnels, ça aussi?
M. Rémillard: 1944 ou 1948?
Le Président (M. Lafrance): L'article 1948 avait
été laissé en suspens.
M. Rémillard: Je pense que le président a raison.
Il fait la distinction entre les articles suspendus et les articles qu'on avait
mis en réserve.
Mme Harel: Oui, c'est ça.
M. Rémillard: Donc, l'article 1944 est en réserve.
C'est ça?
Le Président (M. Lafrance): II est en réserve.
Alors, c'est pourquoi je le soulève, mais il est adopté tel
qu'amendé. Si vous désirez y revenir, on peut le faire. L'article
1948 avait été laissé en suspens. Est-ce que vous
désirez discuter de l'article 1948 maintenant?
M. Rémillard: Peut-être qu'on pourrait parler de
l'article 1948, M. le Président, puis passer à l'article 1944, ce
qu'il y avait.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1948?
M. Rémillard: Quelle est la position de la Régie du
logement sur ce sujet-là? Est-ce quon peut demander la position de la
Régie du logement? Je m'excuse, Me Longtin. Avant de passer,
techniquement, je voudrais simplement savoir ce que nos gens de la Régie
du logement pensent de cet article-là.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, Mme
Archambault.
Mme Archambault: Bien, à la Régie, à partir
du moment où on prévoyait, comme mode d'éviction possible,
l'agrandissement, on avait demandé, à ce moment-là, au
moins de qualifier l'agrandissement de "substantiel" pour que ce ne soit pas
une petite rallonge de rien ou quelques pieds pour justifier l'éviction.
Ce n'était pas dans la loi, actuellement, et, même si ça
n'y était pas après, nous, on vivrait avec. Si on le retrouve
avec le temps... Si on regarde l'agrandissement, il faut nécessairement
prévoir que c'est substantiel; si on ne le retrouve pas, on va vivre
avec l'article tel qu'il est actuellement.
M. Rémillard: Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet
article-là? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a une
maison... Un jeune couple, par exemple, achète une maison qui a
été divisée en deux, en duplex, en deux appartements, haut
et bas. Ils ont des enfants. Ça fait 15 ans, 20 ans, les enfants sont
plus vieux, et il décide: Bon, disons, on va prendre le haut aussi; on
fait un escalier par l'intérieur et on prend le haut Ils agrandissent
donc substantiellement, puis
Mme Harel: Ça, c'est l'article 1946.
M. Rémillard: C'est l'article 1946, ça?
Mme Archambault: C'est ça, il peut reprendre possession du
logement pour s'y loger. Ici, ce serait, par exemple, pas pour s'y loger
eux-mêmes, mais ils auraient... Par exemple, on aurait un immeuble de
cinq logements de même taille et, à un moment donné, disons
que c'est tout des 3 1/2, on a besoin, pour des besoins familiaux,
peut-être, bon... Alors, le propriétaire décide, par
exemple, de faire des plus grands logements parce qu'il y a peut-être une
demande, dans son quartier, pour des logements avec un plus grand nombre de
pièces et il va prendre deux 3 1/2 pour en faire un 7, ce qui fait
qu'évidemment ça retire du marché un logement. Par contre,
ça met sur le marché un logement pour des familles qui, des fois,
ont de la difficulté à se loger parce qu'elles ne trouvent pas
des logements suffisamment grands pour se loger.
M. Rémillard: Mais ça, toujours à la fin du
bail, évidemment, quand le bail est terminé.
Mme Archambault: Ah oui! puis moyennant que les avis ont
été envoyés six mois avant la fin du bail et...
M. Rémillard: Alors, ça peut encourager les
familles. C'était ça, le but. Le but, c'est de pouvoir avoir de
plus grands logements et que ce ne soit pas simplement des petits logements qui
sont, des fois, plus rentables, quand on a la chance de...
Mme Archamhault: C'est ça.
Mme Harel: Si vous me permettez, M. le ministre. Ça n'a
rien à voir avec le propriétaire qui voudrait se loger
lui-même, qui voudrait loger ses enfants, ou loger des parents, ou qui,
du fait, par exemple, d'accroître le nombre de ses enfants, voudrait
pouvoir avoir plus grand. Ça a à voir essentiellement avec le
fait de pouvoir évincer des gens qui habitent dans des logements, comme
en haut d'un duplex, par exemple, qui habitent un 3 1/2 qui est assujetti
à la Régie depuis des années et qui peuvent l'habiter
depuis 20, 30 ans. Ça a à voir avec le fait d'évincer ses
locataires pour pouvoir en plus agrandir en faisant peut-être un seul
logement de ses deux logements. Moi, je peux vous dire à ce stade-ci que
je trouve personnellement que c'est nager en pleine improvisation sans
connaître les conséquences que ça peut avoir sur le
marché locatif. (21 heures)
D'abord, une majorité de contribuables qui habitent dans la ville
centrale de Montréal sont des personnes seules. Je ne suis pas certaine
que ce soient des grands logements qui soient, si vous voulez, en demande
présentement. Ça, j'aimerais avoir les chiffres avant de conclure
que c'est ce genre de logement. Je regarde simplement la construction neuve, il
n'y a plus de trois chambres à coucher. Ça en est
étonnant, c'est incroyable. Il y a que des deux chambres à
coucher et des une chambre et même des studios, mais, dans la
construction neuve, c'est une exception à la règle. Je le sais,
j'habite un condo avec trois chambres et je suis la seule des 230 unités
dans mon bloc. Alors, je ne suis pas du tout convaincue que ça ne
servira pas à autre chose qu'à de la spéculation.
M. Rémillard: Je ne sais pas si ça peut...
L'argument que vous me donnez, vous me dites... Écoutez, de toute
façon, au centre-ville, disons dans une ville comme Montréal,
prenons pour exemple Montréal - et souvent, on peut faire la même
chose ici, pour Québec - c'est surtout des personnes seules qui y
demeurent et je trouve que c'est dommage. Moi, en tout cas, comme
député de la colline parlementaire, je me suis efforcé de
développer ici des coopératives - avec Notre-Dame-du-Bon-Pasteur,
par exemple - pour essayer d'avoir des logements de trois chambres à
coucher et attirer des familles, qu'on ait des familles, qu'on ait du monde qui
vont avec des enfants faire leur épicerie, qu'on voit des enfants. Je
trouve qu'il va y avoir beaucoup moins de violence, qu'il va y avoir un
contexte plus humain dans les villes si les villes deviennent des endroits
habités par des familles, par du monde qui y vivent comme c'était
il y a un certain temps. Et là, tout à coup, on a
transformé les centres-villes, les villes, on a transformé
ça, soit en endroits de luxe pour personnes bien fortunées ou
personnes déshéritées dans des endroits qui ne sont pas
particulièrement intéressants à habiter. Mais il faut,
à mon sens, encourager, dans les villes, le logement de familles, de
jeunes familles qui viennent s'installer, des trois chambres à coucher.
Ça n'a pas de bon sens qu'on ne trouve pas de trois chambres à
coucher dans une ville. C'est comme ça qu'on se retrouve avec la
violence que l'on a dans les centres-villes de plus en plus. Et une des
raisons, et j'en suis convaincu...
Je lisais des choses encore dernièrement dans une revue
américaine à grand tirage qui démontrait que, si on est
rendu avec des centres-villes comme on a et la violence des centres-villes -
les gens ne s'aventurent même plus dans les centres-villes dans les
villes américaines après 18 heures le soir - c'est parce que ce
n'est plus humain et qu'il n'y a plus de vrai monde qui demeure dans ces
villes-là. Alors, si on me dit: On a un problème, on va
évincer des gens; s'il y a juste des une chambre et si on crée
des trois chambres, on va évincer, moi, je me dis: Attention! est-ce
qu'il ne faudra pas peser aussi l'avantage que ça peut apporter d'avoir
justement des trois chambres à coucher? Parce que, là, c'est
agrandir substantiellement. Et on sait qu'en agrandissant
substantiellement,
dans la très grande majorité des cas, le
propriétaire, le locateur ne fait pas plus d'argent. C'est plus rentable
d'avoir deux studios que d'avoir simplement un appartement. Bien oui, bien oui!
Calculez ça, vous allez voir.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: ...oui, c'est parce que agrandir substantiellement, M.
le ministre, ça peut aussi vouloir dire rénover de façon
à offrir des lofts sur le marché. Agrandir substantiellement,
ça ne donne aucune garantie que ce serait, exceptionnellement, à
la tendance et au courant dominant, pour rénover des trois chambres
à coucher. Au contraire, les évictions qui se font dans la
réalité, c'est justement pour mettre à la porte des gens
qui sont là depuis très longtemps et, au contraire, pour agrandir
substantiellement en créant des unités style studio, loft, etc.,
qui ne sont pas habités par plus de gens. Moi, je comprends l'objectif
du ministre et je le partage. Mais, pour y réussir, il vaut bien mieux
convaincre son collègue, ministre de l'Habitation et des Affaires
municipales, notamment, de la nécessité d'élaborer un
programme d'accès à la propriété différent
pour les villes centrales, que ce soit Québec, ou Montréal, ou
Sherbrooke, ou Drummondville. Ce programme d'accès à la
propriété Mon taux, mon toit, dans le fond, a les mêmes
défauts que celui du gouvernement précédent,
Corvée-habitation, c'est-à-dire qu'il finance l'exode urbain.
Essentiellement, je regarde les 28 000 familles qui ont
bénéficié de Mon taux, mon toit l'an dernier; sur les 28
000, il y en a eu exactement 1560 dans la ville de Montréal qui compte 1
000 000 de population. Il y en a eu 6000 juste sur la rive sud, dans la
région de la Montérégie. Alors, il y a tout un effet
multiplicateur du fait que le coût des terrains est moins
élevé parce qu'ils n'ont pas à assumer le coût des
services de la ville centrale. Ça vaut pour Charlesbourg, comme
ça vaut pour Longueuil, comme ça vaut pour Boucherville. Il faut
se promener au Québec pour voir que chacune des toutes petites villes,
que ce soit à Baie-Saint-Paul ou à Rivière-du-Loup, a sa
petite banlieue juste en périphérie. Il s'agit souvent d'une, de
deux ou de trois rues qui reproduisent à l'échelle réduite
les banlieues qu'on connaît mieux comme Repentigny ou Boucherville et, en
général, ce sont tous des gens de la fonction publique de la
capitale régionale qui sont allés y habiter. C'est le
modèle de la bonne vie. En fait, l'idéal, c'est: habiter en
banlieue, consommer dans des centres d'achats et travailler dans un parc
industriel. C'est-à-dire que c'est exactement l'éclatement des
fonctions que les villes avaient. Auparavant, on travaillait dans la ville, on
consommait dans la ville et on habitait dans la ville. Les fonctions
industrielles, résidentielles et commerciales étaient
intégrées. C'a éclaté avec la Deuxième
guerre et c'est le modèle nord-américain, finalement, qui s'est
étendu.
Je pense que le ministre a raison et, moi, je suis d'accord avec lui
pour dire que ça va être au coeur du défi que la
société québécoise aura à relever pour les
prochaines années, que d'habiter les villes. Mais, cela dit, est-ce que,
dans le cadre de l'article 1948 du Code civil, on va un peu jouer à
l'apprenti sorcier? Moi, je crains... L'éviction, on peut comprendre. On
peut comprendre l'éviction pour la personne qui possède et pour
ses enfants ou ses descendants. Il y a aussi une éviction possible pour
changer l'affectation et pour subdiviser le logement, mais tout ça avait
à voir avec l'objectif d'augmenter le parc locatif. Là, ça
diminue le parc locatif. Est-ce que c'est ça que l'on veut?
Le Président (M. Lafrance): Mais, comme
législateur, jusqu'à quel point peut-on empêcher un
propriétaire de disposer de son bien? C'est le locateur, finalement, qui
est propriétaire; compte tenu de certaines normes pour protéger
le locataire en tant que consommateur, oui, mais on ne peut pas empêcher
non plus le propriétaire de disposer de son bien comme il en
convient.
Mme Harel: On peut. C'est ça, la
caractéristique.
Le Président (M. Lafrance): Mais est-ce qu'on veut, comme
législateur, pousser jusque-là?
Mme Harel: Le droit du logement a toujours été dans
ce sens-là. Il faut voir ce qui se passe dans d'autres pays que je ne
donne pas en exemple. Mais il y a des pays où il est même
impossible de reprendre une habitation même si on est
propriétaire.
M. Rémillard: Oui. Évidemment, on peut donner le
cas de l'Angleterre, mais ce n'est pas...
Mme Harel: Ou de l'Egypte.
M. Rémillard: Je ne le sais pas pour l'Égyp te. Je
sais qu'en Angleterre ce n'est pas drôle pour les propriétaires.
Ils sont dans une situation extrêmement difficile aussi. Mais,
écoutez, l'avantage que je voyais à agrandir substantiellement,
c'était la possibilité d'avoir des logements pour accueillir des
familles. Bien sûr, vous allez me dire que ça peut aussi
créer des lofts. Mais, là, écoutez, des lofts, à un
moment donné, ça a des limites. Ce n'est pas tout le monde qui
veut aller vivre dans un loft. À un moment donné, vous avez
peut-être un couple qui va aller vivre dans un loft et on peut l'agrandir
un peu, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la raison pour agrandir
substantiellement.
Agrandir substantiellement, pour ma part, ce que ça signifie,
ça signifie donner plus d'espace, passer à trois chambres
à coucher, donner la possibilité à des familles d'y
habiter, montrer des enfants qui vont être là, des enfants qui
vont aller à l'école, et on va avoir des écoles au
centre-ville, et du monde qui va aller faire l'épicerie, et on va avoir
du monde qui va vivre dans les centres-villes. Mais c'est ça. C'est
ça que je veux faire.
Mme Harel: 1948 ne vous donne aucune de ces
garanties-là.
M. Rémillard: Mais agrandir substantiellement...
Mme Harel: Là, je vois le ministre. Je pense que le
ministre fait Perrette et le pot au lait. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne.
M. Rémillard: Le pot est solide et il ne tombera pas.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: En tout cas.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je comprends très
bien l'argument du ministre et j'y souscris pour la partie "agrandir
substantiellement", sauf que l'article 1948, dans le premier membre de phrase,
pour subdiviser le logement, permet aussi tout à fait le contraire.
Alors, on peut, par le même article, décider de prendre le
logement où il y a trois chambres à coucher pour faire vivre la
famille dans la ville, et que le monde aille faire son épicerie, et tout
ça, et décider de faire des petits logements à la
place.
Mme Harel: II faudrait interdire ça. M.
Rémillard: Oui.
Mme Caron: Alors, il faudrait peut-être enlever cette
partie-là.
M. Rémillard: Bien non, parce qu'il faut laisser le choix
aussi aux gens. Et si on a la possibilité qu'il y ait des grands
appartements, qu'on ait aussi cette possibilité-là. On cherche
l'équilibre. Vous me faites dire ça toujours et, moi, je me plais
à toujours le dire. On cherche l'équilibre. Alors, si on permet
de subdiviser, pourquoi on ne permettrait pas d'agrandir?
Mme Caron: Mais, compte tenu de la tendance de nos villes, dans
les villes, on va utiliser davantage la première partie, soit subdiviser
le logement.
M. Rémillard: Là, on a la possibilité de
l'agrandir substantiellement. Pourquoi on ne pourrait pas le permettre
ça, de l'agrandir substantiellement?
Mme Caron: On ne le fera parce que c'est moins payant.
M. Rémillard: Ah! On n'a pas dit ça. On dit
"agrandir substantiellement".
Mme Caron: C'est moins payant.
M. Rémillard: Oui, mais, si on le met, si on donne la
possibilité de le faire, pourquoi on l'enlèverait? C'est
ça qui est en cause. Si on donne la possibilité au moins de le
faire... Et, puis, je ne suis pas contre quand j'entends la
députée de Hochelaga-Maisonneuve parier d'une politique du
logement qui pourrait favoriser ça. J'en suis. J'en suis certainement.
Mais si au moins on a la possibilité de prévoir, comme locateur,
qu'on peut agrandir substantiellement les logements...
Mme Caron: Moi, je serais d'accord.
Mme Harel: Mais au prix d'évincer des gens qui sont
là. Ce n'est pas peu de chose. Ce n'est pas juste l'agrandissement,
c'est l'éviction. Le principe de l'article 1948, c'est d'évincer
des gens qui sont là. Ils peuvent y être depuis très
longtemps. Moi, je vous assure, pour avoir connu tous les soubresauts que les
différents programmes ont pu créer dans certains quartiers, que,
moi, je crains sincèrement une disposition comme celle-là. Moi,
jamais je ne voterais ça. Jamais, jamais, jamais. Je ne voterais jamais
en faveur de ça parce que je sais quel impact elle pourrait avoir sur
des gens. Par exemple, juste les programmes de rénovation, tous ces
programmes conjoints, fédéral-provincial, qui sont pourtant
censés obtenir le consentement des locataires, si vous saviez l'effet
que ça a pu avoir. On appelle ça la "gentrification",
c'est-à-dire qu'essentiellement ça évince des gens qui
étaient la et ça les remplace par des gens qui ont plus de
revenus, qui consomment plus. Mais les gens qui étaient là avant,
on en fait quoi?
M. Rémillard: On a fait le contraire ici, dans mon
comté, sur Grande-Allée. Il y a des beaux édifices, que je
ne mentionnerai pas, qui avaient des sept et huit pièces, des beaux sept
ou huit pièces avec vue sur les Plaines et tout ça, qu'on a
divisés et on a fait des deux, des trois et des... Bon. À un
moment donné, on ne peut pas quand même aller jusqu'à
empêcher le locateur, dans la mesure où on protège le
nombre d'appartements, où ça en fait plus, etc.
Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? La
Régie du logement, vous m'avez dit que votre position
était que vous n'avez pas de problème avec ça, vous
autres.
Mme Archambault: On n'avait pas de problème à vivre
avec "agrandir substantiellement". Ça, c'est clair.
Mme Harel: Qui l'a demandé?
M. Rémillard: C'est ça que j'essaie de voir. C'est
de la réflexion.
Mme Archambault: C'est le pendant à la subdivision,
l'agrandissement.
Mme Harel: D'accord. Mais quand personne ne le veut vraiment
là?
M. Rémillard: II y a des arguments pour et des arguments
contre là-dedans.
Mme Caron: Moi, dans ma balance, j'ai tout le monde qui vont
être mal pris là-dedans. Ça pèse plus lourd que les
avantages hypothétiques que ça peut entraîner. Pensez-y
jusqu'à demain. On se retrouve à 9 h 30 demain matin.
Le Président (M. Lafrance): On va dormir
là-dessus.
M. Rémillard: Je prends bonne note de votre expertise
là-dedans. Vous avez un comté où vous avez
évidemment la possibilité de vivre beaucoup d'expériences
près des gens.
Mme Harel: C'est le pire problème, le plus important. Pas
celui-là en particulier...
M. Rémillard: J'en prends bonne note, évidemment,
que vous...
Mme Harel: ...mais le problème du logement. Si vous me
demandiez: C'est quoi le problème des gens, celui dont ils vous parlent
sur le trottoir et tout, moi, je vous dirais que c'est le problème du
logement; c'est le premier, le plus important. Parce que, si leur loyer leur
coûtait moins cher, il leur resterait plus d'argent pour manger, se
déplacer, etc. (21 h 15)
M. Rémillard: Mais, moi, j'ai le problème dans mon
comté aussi, dans le quartier Montcalm. Bon, alors suspendons-nous, M.
le Président?
Mme Harel: On va le suspendre.
Le Président (M. Lafrance): Si je peux apporter un
commentaire, d'un autre côté, ces programmes auxquels vous avez
fait référence, qui avaient comme but d'améliorer les
logements au centre-ville, avaient pour but aussi d'amélio- rer certains
logements qui étaient des fois en condition de
dépérissement assez évident.
M. Rémillard: Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui
vont...
Mme Harel: Ils ont chassé les gens.
M. Rémillard: ...nous dire: On ne peut pas construire des
trois chambres au centre-ville parce qu'il n'y a pas de monde qui veut avoir
des trois chambres. Les gens ne veulent pas avoir des trois chambres parce
qu'ils ne veulent pas habiter au centre-ville, parce que ce n'est pas
habitable. Ce n'est pas habitable parce qu'il n'y a pas de trois chambres. En
fait, c'est...
Le Président (M. Lafrance): Le cercle vicieux.
M. Rémillard: ...ça le problème. En tout
cas, on ne recommencera pas ça.
Document déposé
Le Président (M. Lafrance): D'accord, on va laisser 1948
en suspens. Alors, on peut peut-être se référer, à
ce moment-ci, au chapitre... J'aimerais, entre-temps, accepter le
dépôt du règlement de la Gazette officielle du
Québec, en date du 19 septembre 1990, 122e année, no 38, les
pages 3507 à 3515, qui portera le code numérique de 40D.
J'aimerais peut-être vous référer au chapitre
neuvième qui traite du mandat et demander peut-être à M. le
député de Sherbrooke de nous lire le texte d'introduction, s'il
vous plaît.
Des contrats nommés Du mandat
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
neuvième, Du mandat, articles 2117 à 2173. À
l'époque de la codification, en 1866, on considérait que le
mandat appartenait à la famille des contrats
désintéressés, où la sympathie rapprochait les
parties et présidait leurs rapports. Ce fut longtemps le
caractère de gratuité du mandat qui permit aux anciens auteurs de
le distinguer d'autres types de contrats, principalement du louage.
Aujourd'hui, le caractère gratuit du mandat n'est plus un
critère distinctif et il ne s'agit plus d'un caractère utile de
qualification puisqu'il existe de plus en plus de mandats à titre
onéreux.
Il devient donc important, dans le cadre du nouveau Code civil, de faire
ressortir les principaux caractères du mandat pour mieux le
définir et, par conséquent, le distinguer plus aisément
d'autres types de contrats avec lesquels il risque parfois d'être
confondu, tels, pour leur
donner leur dénomination nouvelle, les contrats de travail,
d'entreprise ou de service. Il devient aussi important de moderniser certaines
règles, pour que ce contrat, d'utilité quotidienne,
réponde mieux aux besoins actuels.
La suppression de certaines dispositions du droit actuel dont l'objet
est par ailleurs couvert est aussi prévue; il s'agit, entre autres, des
dispositions concernant les avocats, procureurs et notaires, ainsi que celles
concernant les courtiers, facteurs et autres agents de commerce.
Enfin, la structure actuelle de ce chapitre apparaissant
désuète, elle est améliorée.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. J'appelle donc les articles contenus à la section
I qui traitent de la nature et de l'étendue du mandat, soit les articles
2117 à 2124 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous avons deux
amendements. L'article 2123 est modifié par le remplacement, à la
deuxième ligne, des mots "la procuration" par les mots "le mandat".
L'utilisation du terme "mandat" plutôt que celui de "procuration"
est plus juste dans le contexte de l'article 2123, lequel vise également
le mandat verbal. En raison de cet amendement, l'article 2123 se lirait comme
suit: "Les pouvoirs du mandataire s'étendent non seulement à ce
qui est exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce qui peut
s'en déduire. Le mandataire peut faire tous les actes qui
découlent de ces pouvoirs et qui sont nécessaires à
l'exécution du mandat."
L'article 2124, M. le Président, est remplacé par le
suivant: "Les pouvoirs que l'on donne à des personnes de faire un acte
qui n'est pas étranger à la profession ou aux fonctions qu'elles
exercent, mais se déduisent de leur nature, n'ont pas besoin
d'être mentionnés expressément."
M. le Président, il s'agit d'une modification de formulation
terminologique visant à simplifier le texte et à en faciliter
ainsi la compréhension. En raison de cet amendement, l'article 2124 se
lirait comme suit: "Les pouvoirs que l'on donne à des personnes de faire
un acte qui n'est pas étranger à la profession ou aux fonctions
qu'elles exercent, mais se déduisent de leur nature, n'ont pas besoin
d'être mentionnés expressément."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. On
m'informe ici, au secrétariat, que cet amendement 2124 serait le 500e
amendement au projet de loi, pour des fins de statistiques.
Ha, ha, ha!
M. Rémillard: C'est impressionnant, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Ça démontre
toute notre souplesse.
M. Rémillard: Oui, oui, oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces articles, donc, 2117 à 2124 inclusivement? Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: C'est une question qui m'est venue à la
réception d'une lettre que je regrette de ne pas avoir avec moi,
là, à ce moment-ci, mais j'aurai peut-être l'occasion, lors
de l'examen en commission parlementaire du projet de loi sur la curatelle, d'en
parler avec M. le ministre. C'est une lettre d'une personne qui se plaint des
coûts afférents au mandat. Et, en fin de semaine dernière,
dans une tribune aux lecteurs, je ne sais plus de quel journal, il me semble
avoir lu une lettre qui était au même effet, finalement, mais
est-ce que c'était plus en regard du curateur privé?
M. Rémillard: Non, le Curateur public. Mme Harel:
Du Curateur public.
M. Rémillard: Je crois. Je ne sais pas si c'est la
même lettre, mais une lettre m'a été adressée aussi,
qui a été publiée, mais qui m'a été
adressée. L'étude a été faite chez nous, au
ministère, et en prenant contact avec le Curateur, le tout a
été réglé.
Mme Harel: Est-ce à dire que le mandat peut être,
à titre onéreux, entre deux personnes physiques également,
si tant est que le contrat le prévoit? Parce que si...
M. Rémillard: Excusez-moi. Je ne sais pas si je comprends
votre question.
Mme Harel: Oui. Ici, on dit à l'article 2120: "Le mandat
est à titre gratuit ou à titre onéreux. Le mandat conclu
entre deux personnes physiques est présumé à titre
gratuit, mais le mandat professionnel est présumé à titre
onéreux." Bien que présumé à titre gratuit, puis-je
comprendre que le mandat conclu entre deux personnes physiques peut aussi
être à titre onéreux?
M. Rémillard: Oui. Ah bien, oui! Ah bien, oui! C'est une
présomption; c'est que, quand il y a, entre deux personnes physiques, un
mandat, on pense, s'il n'y a pas de stipulation à l'effet contraire, que
c'est présumé gratuit. Mais, s'il y a une disposition à
l'effet contraire, évidemment, il n'y a pas de problème et c'est
à titre onéreux. Et dès qu'il y a un professionnel, parce
que c'est un mandat professionnel, là, la présomption, c'est que
c'est onéreux.
Mme Harel: Ah bon! Je ne sais pas si la confusion peut venir des
deux formulaires qui sont mis en circulation présentement. Il y a. Je
crois, un formulaire de la Commission des services juridiques et puis il y a un
formulaire du ministère, je crois; il y a deux formulaires
différents. Je crois que ça n'indique pas qu'il puisse être
fait à titre onéreux. Donc, les gens le remplissent comme si
ça allait de soi que c'était à titre gratuit; parce qu'il
n'y a pas, je crois, une sorte d'information qui permettrait justement de
convenir d'autre chose. Et ça vaudrait la peine, dans ces
formulaires-là, qu'on indique que les parties peuvent convenir
autrement, sinon les gens se pensent obligés de s'en tenir, si vous
voulez, à remplir les blancs des formulaires. Je parle évidemment
du mandat dans l'éventualité de l'inaptitude.
M. Rémillard: Oui, oui. C'est avec le formulaire type.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: M. le Président, je prends bonne note
de ce que vient de dire la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Je
vais regarder ces dépliants. Je vous avoue que ça ne m'a pas
frappé, quand j'ai vu... Évidemment, l'objectif, c'était
d'avoir un formulaire très, très simple, parce qu'on veut
encourager ces mandats. Le but, évidemment, c'est de faire en sorte que
tout le monde puisse donner des procurations, c'est-à-dire des mandats -
je ne dois pas dire "procurations" - pour que, lorsqu'on est apte, qu'on se
sent bien, on puisse faire affaire avec quelqu'un en qui on a confiance puis
qu'on lui donne le mandat. Mais ça peut être à titre
onéreux, c'est bien sûr. Alors, je vais le vérifier; je ne
peux pas répondre pour le moment, je n'ai pas fait la
vérification.
Mme Harel: Est-ce que je dois comprendre que, par exemple, le
mandataire s'oblige sur ses biens?
M. Rémillard: II pourrait. Il peut. Il pourrait le faire.
Il pourrait donner les conditions du mandat; il pourrait dire: "...qui
s'occupent de mes biens et qui par conséquent reçoivent..." Il
pourrait établir toutes ces conditions-là.
Mme Harel: Oui, d'accord. En tout cas, on y reviendra au moment
où on étudiera le projet de loi. Parce que je crois qu'en
matière de curatelle privée le curateur qui accepte d'être
désigné comme tel doit, sur ses propres biens, je pense,
signer...
M. Rémillard: On a limité maintenant. Mme
Harel: 25 000 $.
M. Rémillard: On a limité la responsabilité,
beaucoup pour encourager, parce que les gens ne voulaient pas prendre la
responsabilité...
Mme Harel: C'est ça le problème.
M. Rémillard: ...des curateurs, parce que la
responsabilité était trop lourde. Alors, on a changé la
loi, comme vous le savez, en 1988, et on a allégé
considérablement les responsabilités pour encourager les
gens...
Mme Harel: À accepter. M. Rémillard:
...à accepter.
Mme Harel: Parce que, même encore, je crois aussi
comprendre... Dans la lettre qui m'était adressée, qui est
différente de celle qui est publiée dans le journal, on me
signalait que ça obligeait à aller devant un tribunal pour
aliéner la maison qui était hypothéquée par cette
hypothèque. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Mais,
pour ce qui est du mandat, donc, on peut dire aux gens, il faut le dire, que le
mandat peut être aussi à titre onéreux. C'est une question
que les parties peuvent convenir entre elles.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc j'assume qu'on peut adopter ces articles de loi. Les
articles 2117 à 2122 inclusivement sont donc adoptés tels quels.
Les articles 2123 et 2124 sont adoptés tels qu'amendés.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section II, Des
obligations des parties entre elles, et, en particulier, Des obligations du
mandataire envers le mandant, soient les articles 2125 à 2135
inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons deux amendements, M. le
Président, c'est-à-dire que l'article 2132 est modifié par
le remplacement, à la deuxième ligne, des mots "est
réputé avoir excédé" par le mot
"excède".
M. le Président, l'amendement a pour but de faire
disparaître la présomption, laquelle, en fait, n'est pas
nécessaire. Il suffit de dire qu'il excède ses pouvoirs. En
raison de cet amendement, l'article 2132 se lirait comme suit: "Le mandataire
qui exerce seul des pouvoirs qu'il est chargé d'exercer avec un autre
excède ses pouvoirs, à moins qu'il ne les ait exercés
d'une manière plus avantageuse pour le mandat que celle qui était
convenue."
Et, M. le Président, l'article 2133 est modifié par le
remplacement, au début du deuxième alinéa, du mot "II" par
les mots "Outre la compensation à laquelle il peut être tenu pour
le préjudice subi, le mandataire".
M. le Président, l'amendement vient compléter l'article
2133 en énonçant que le mandataire qui utilise à son
profit le bien ou
l'information sans y être autorisé est tenu d'indemniser
son mandant du préjudice qu'il a subi, et ce, même en l'absence
d'enrichissement du mandataire et en outre de la compensation
déjà prévue à cet article. En raison de cet
amendement, l'article 2133 se lirait comme suit: "Le mandataire ne peut
utiliser à son profit l'information qu'il obtient ou le bien qu'il est
chargé de recevoir ou d'administrer dans l'exécution de son
mandat, à moins que le mandant n'y ait consenti ou que l'utilisation ne
résulte de la loi ou du mandat. "Outre la compensation à laquelle
il peut être tenu pour le préjudice subi, le mandataire doit, s'il
utilise le bien ou l'information sans y être autorisé, indemniser
le mandant en payant, s'il s'agit d'une information, une somme
équivalant à l'enrichissement qu'il obtient ou, s'il s'agit d'un
bien, un loyer approprié ou l'intérêt sur les sommes
utilisées." (21 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles 2125 à 2135 inclusivement?
Les articles 2125 à 2131 inclusivement sont donc adoptés tels
quels. Les articles 2132 et 2133 sont adoptés tels qu'amendés.
Enfin, les articles 2134 et 2135 sont adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la sous-section
qui traite des obligations du mandant envers le mandataire, soit les articles
2136 à 2144 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons trois
modifications. L'article 2139 est modifié par l'ajout, à la fin,
des mots suivants: "ou si le mandataire, au moment où il agit, ignorait
la fin du mandat".
M. le Président, l'amendement proposé vise à
fusionner les articles 2139 à 2141, compte tenu des liens étroits
entre eux. En raison de cet amendement, l'article 2139 se lirait comme suit:
"Le mandant est tenu de décharger le mandataire des obligations que
celui-ci a contractées envers les tiers dans les limites du mandat. "Il
n'est pas tenu envers le mandataire pour l'acte qui excède les limites
du mandat; mais ses obligations sont entières s'il ratifie cet acte ou
si le mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du mandat."
L'article 2140 est modifié par le remplacement, à la
première ligne, du mot "réputé" par le mot
"présumé".
M. le Président, l'utilisation du mot "réputé"
créait une présomption irréfragable contre le mandant.
Après réflexion, il apparaît préférable de
prévoir une présomption simple afin de permettre au mandant de
présenter une preuve contraire. En raison de cet amendement, l'article
2140 se lirait comme suit: "Le mandant est présumé avoir
ratifié l'acte qui excède les limites du mandat, lorsque cet acte
a été accompli d'une manière qui lui est plus avantageuse
que celle même qu'il avait indiquée."
M. le Président, le projet de loi est modifié par la
suppression de l'article 2141. Il s'agit d'une modification de concordance avec
l'amendement proposé à l'article 2139.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 2136 à 2144
inclusivement?
Mme Harel: Je vais me permettre un commentaire pour dire que le
travail qui est fait entre les légistes et les experts porte quand
même fruit puisque je comprends que ces amendements sont l'objet,
justement, d'une sorte de relecture qui s'est faite à l'occasion de ces
travaux.
À 2137, dans le deuxième membre de 2137, il est donc
possible au mandataire d'obtenir le remboursement des frais raisonnables qu'il
a engagés, n'est-ce pas, même si c'est à titre gratuit que
le mandat lui a été octroyé? C'est ça que je dois
comprendre?
M. Rémillard: C'est exactement ça. Mme Harel:
Oui.
M. Rémillard: Tout à l'heure, on parlait de
"présumé à titre gratuit".
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Mais ça ne veut pas dire que, si vous
avez des dépenses...
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: ...vous devez les assumer.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Si vous encourez des dépenses dans le
cours de vos fonctions de mandataire...
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: ...par le fait même, vous avez la
possibilité de vous faire rembourser.
Mme Harel: Oui. Je pense que c'est important que ce soit dit
parce que, là, l'idée commence à circuler que ça
coûte cher, que c'est onéreux, que c'est engageant. Ce serait
malheureux, finalement, que ça s'incruste, cette idée-là,
parce que c'est une bonne chose d'avoir un mandataire, c'est une bonne chose de
pouvoir procéder avec les mandats, notamment, d'inaptitude.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: C'est peut-être l'occasion pour que le ministre
fasse des louanges à l'Opposition. Si j'ai bien compris...
Le Président (M. Lafrance): Nous avons
touché...
M. Holden: ...c'est grâce aux experts de l'Opposition qu'on
a amendé la loi. Je sais que, ce matin, le ministre voulait avoir des
louanges pour ses propres amendements; peut-être que c'est l'occasion de
féliciter l'Opposition. Non?
M. Rémillard: Dans un juste équilibre... M.
Holden: Un juste équilibre! Des voix: Ha, Ha, Ha!
M. Rémillard: Dans la recherche d'un juste
équilibre, louangeons-nous! Louangeons-nous!
Mme Harel: II est perspicace, le député de
Westmount.
M. Holden: Des fois.
M. Rémillard: Oui, oui, oui. Et on entend toujours avec
plaisir ses commentaires.
Le Président (M. Lafrance): D'ailleurs "louanges" est
beaucoup plus profond que "félicitations".
M. Rémillard: C'est vrai. Le mot est plus juste.
Mme Harel: Même le commentaire qu'il faisait vendredi
à l'interpellation?
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, les articles 2136, 2137 et 2138 sont adoptés tels quels.
Les articles 2139 et 2140 sont adoptés tels qu'amendés. L'article
2141 est supprimé. Les articles 2142, 2143 et 2144 sont donc
adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant vous référer à la section III
qui traite des obligations des parties envers les tiers et, en particulier, des
obligations du mandataire envers les tiers. J'appelle les articles 2145, 2146
et 2147.
M. Rémillard: M. le Président, oui, nous avons deux
amendements. L'article 2145 est modifié par le remplacement, à la
première ligne du deuxième alinéa, du mot "s'oblige" par
le mot "agit".
M. le Président, l'amendement vise à éviter une
tautologie, c'est-à-dire une proposition qui n'est vraie qu'en vertu de
sa forme seule. En raison de cet amendement, l'article 2145 se lirait comme
suit: "Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et
pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec
qui il contracte. "Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom,
sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas
échéant."
L'article 2147, M. le Président, est modifié par le
remplacement, au deuxième alinéa, de tout ce qui suit le mot "ou"
par ce qui suit: "s'il sait que celui qu'il déclare est insolvable,
mineur ou placé sous un régime de protection et qu'il omet de le
mentionner."
En raison de cet amendement, l'article 2147 se lirait comme suit: "Le
mandataire s'engage personnellement, s'il convient avec le tiers que, dans un
délai fixé, il révélera l'identité de son
mandant et qu'il omet de le faire. "Il s'engage aussi personnellement, s'il est
tenu de taire le nom du mandant ou s'il sait que celui qu'il déclare est
insolvable, mineur ou placé sous un régime de protection et qu'il
omet de le mentionner."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces trois articles: 2145, 2146 et 2147?
M. Holden: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Dans l'ancien Code, je ne me souviens pas exactement,
mais sur la question de 2145, on a changé "s'oblige" pour le mot "agit".
Je ne me souviens pas... J'ai déjà plaidé des causes
où le mandant agit en dehors du mandat. Qu'est-ce que c'était
dans l'ancien Code? Le mot "s'oblige" me semble plus fort que le mot "agit",
mais je ne suis pas un expert dans la langue française.
M. Rémillard: Peut-être que je peux demander
à Me Longtin, M. le Président, de répondre à cette
question très intéressante posée par le
député de Westmount.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, le deuxième
alinéa de l'article 2145 se trouve à reprendre 1716 qui,
effectivement, utilise le mot "agit". À l'article 1715 du droit actuel,
on dit: "Le mandataire agissant au nom du mandant..." Et, à l'article
2145, on a effectivement le mot "s'oblige". Il faut dire aussi que la
définition du "mandat", à l'article 2117, est resserrée
par rapport au droit actuel puisqu'on prévoit la représentation
dans l'accomplissement d'un acte juridique et,
donc, c'est toujours: Le mandant contracte une obligation au nom du
mandant, d'où le mot "s'oblige".
M. Holden: L'acte de faire quelque chose au lieu de la signature
ou de l'obligation de...
Mme Longtin: Accomplir un acte juridique, c'est toujours
s'obliger. C'est contracter une obligation.
M. Holden: Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on a changé
le mot "s'oblige" par le mot "agit"? Est-ce qu'il y a une raison pour
l'amendement? On peut agir sans s'obliger.
M. Rémillard: C'est parce que c'est simplement une
question linguistique et c'est la Chambre des notaires qui l'a soulevée.
On sait que nos notaires ont toujours cette recherche du mot juste. Alors, ils
veulent éviter la tautologie, parce que s'obliger envers soi-même,
ça cause un petit problème. S'obliger en son propre nom pose
aussi un problème. On me dit que le but était donc
d'éviter la tautologie. Il est tenu envers lui lorsqu'il s'oblige en son
propre nom. C'est une tautologie. C'est comme ça qu'on a donc
changé pour dire: On remplace "s'oblige" par "agit".
M. Holden: C'est plutôt linguistique que juridique. Merci,
M. le Président.
M. Rémillard: Comment dit-on "tautologie" en anglais?
M. Holden: Ha, ha, ha! Je vous le dirai à 9 h 30 demain
matin, M. le ministre.
Le Président (M. Lafrance): Je serais très
intéressé de le savoir moi-même, tautologie en anglais.
M. Rémillard: 'Tautology"! Ha, ha, ha! M. Holden:
Well, along those lines! Le Président (M. Lafrance):
"Cariogy"! M. Rémillard: Good guess!
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il a d'autres
commentaires sur ces trois articles? L'article 2145 est donc adopté tel
qu'amendé. L'article 2146 est adopté tel quel et l'article 2147
est adopté tel qu'amendé.
J'appelle maintenant les articles qui traitent des obligations du
mandant envers les tiers, soit les articles 2148 à 2153
inclusivement.
M. Rémillard: II y a un amendement à l'article 2151
qui est modifié: 1° par le remplacement, à la première
ligne, des mots "a donné à croire" par "a laissé croire";
2° par l'ajout, à la fin, après le mot "erreur", des mots
suivants: "dans des circonstances qui la rendaient prévisible".
M. le Président, le premier amendement a pour but de clarifier le
texte, afin qu'il soit clair que l'on vise non seulement le cas où
l'apparence de mandat est créée par un fait actif, mais aussi le
cas où elle est créée par une omission. Tel était
en effet le but de l'article 2151. Le second amendement permet de mieux
circonscrire les cas où l'erreur peut survenir. En raison de cet
amendement, l'article 2151 se lirait comme suit: "Celui qui a laissé
croire qu'une personne était sans mandataire est tenu, comme s'il y
avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec
celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour
prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient
prévisible."
Mme Harel: J'ai compris qu'une personne était "sans"
mandataire plutôt que "son" mandataire. C'est l'accent?
M. Rémillard: Alors, je dois dire que peut-être
l'accent de Baie-Saint-Paul a dépassé mon entendement. Je vais
alors recommencer. "Celui qui a laissé croire qu'une personne
était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le
tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il
n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans
des circonstances qui la rendaient prévisible."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles 2148 à 2153 inclusivement?
Les articles 2148, 2149... Pardon?
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: II y a une vérification qui se fait. Dans
quelques secondes, nous pourrons procéder.
Le Président (M. Lafrance): Vous prononcer. (21 h 45)
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Ca va? Donc les articles 2148,
2149 et 2150 sont adoptés tels quels. L'article 2151 est adopté
tel qu'amendé. Les articles 2152 et 2153 sont donc adoptés tels
quels. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
IV qui traite des règles particulières au mandat donné en
prévision de l'inaptitude du mandant, les articles 2154 à 2162
inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous n'avons pas
d'amendements à ces articles.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il
y a des commentaires touchant ces articles, donc les articles 2154 à
2162 inclusivement?
Mme Harel: Alors...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président, à l'article 2154,
je comprends qu'on retrouve la formulation suivante: "Le mandat donné
par une personne majeure en prévision de son inaptitude...",
plutôt que l'expression "dans l'éventualité de son
inaptitude". Alors, je résume donc, nous aimerions savoir les motifs qui
ont justifié...
M. Rémillard: Les motifs. On m'informe, M. le
Président, que c'est strictement une question de linguistique et que
c'est l'Office de la langue française qui a recommandé
très fortement d'utiliser cette expression.
Mme Harel: Dans son mémoire, à la page 172, la
Commission des services juridiques nous fait part de certaines de ses
recommandations, notamment en regard des articles 2160 et 2161. Et la
Commission considère que ces deux dispositions sont inconciliables,
apparaissent en tout cas difficilement conciliaires plutôt: dans un cas,
la constatation de l'aptitude aura pour effet de permettre la révocation
du mandat, donc à l'article 2160; dans l'autre cas, elle en sera la
seule conclusion.
En fait, ce que la Commission des services juridiques recommande c'est
que, dans tous les cas où il y a constat d'aptitude, il doit y avoir
nécessairement révocation, d'autant plus qu'un tel mandat
n'existe que s'il y a inaptitude. Donc, s'il y a constat d'aptitude de la part
du mandant, il doit y avoir à ce moment-là révocation,
d'autant plus qu'un tel mandat, évidemment, en prévision de
l'inaptitude, n'existe que s'il y a inaptitude. Alors, ce que la commission
suggérait, c'est qu'à l'article 2060 on lise ceci: "La
constatation par le tribunal de l'aptitude du mandant emporte révocation
du mandat."
M. Rémillard: Je me demande s'il ne faut pas penser aussi
que le mandat ne s'applique pas par le fait même parce que la personne
n'est pas inapte. Mais, dans l'avenir, la personne peut redevenir inapte ou
être inapte et, là, le mandat a toujours application. Moi,
ça m'apparaît ça, mais je vais demander à Mme
Longtin de...
Mme Longtin: M. le Président, je ne puis...
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: ...que confirmer les propos de M. le ministre de la
Justice. Effectivement, c'est l'objectif. C'est que l'inaptitude peut survenir,
elle peut cesser et le mandat peut quand même valoir pour une inaptitude
à venir encore. C'est toujours en prévision de et donc...
Mme Harel: Mais pourquoi, par exemple, à l'article 2161,
prévoit-on dans ce cas-là que le mandat est révoqué
de plein droit lorsque le mandant est considéré comme apte? On
retrouve ça au deuxième alinéa. Lorsque le mandant est
redevenu apte, s'H n'y a pas opposition dans les 30 jours, le mandat est
révoqué de plein droit.
M. Rémillard: Attendez, il y a peut-être la
différence là. C'est qu'il y a le mandat qui est donné
dans les cas d'inaptitude; c'est-à-dire que c'est par la volonté
de quelqu'un qu'on donne un mandat. Alors, on donne un mandat et on dit: Quand
je ne serai pas apte, c'est toi qui s'oc-cuperas de moi. Et là, si on
devient inapte, donc, la personne s'occupe de nous. Tout d'un coup, on devient
apte, mais le mandat peut demeurer quand même parce qu'il se peut fort
bien que, dans trois mois, on redevienne inapte et la même personne va
avoir le même mandat dans les mêmes conditions, etc. Alors que,
dans ce cas-ci, lorsqu'il s'agit d'un mandat qui échoit
légalement au directeur général de l'établissement
de santé, à ce moment-là, on peut croire que le mandat est
pour une cause définie, spécifique et que, en fonction de ces
exigences-là, lorsque les exigences ne sont plus là, pour la
protection du mandataire, le mandat se termine. Ce serait une façon de
le voir, je ne sais pas si... Je vais demander quand même aux
légistes. On va le revérifier. Alors, on me dit que certaines
personnes ont des doutes sur mes explications. Je croyais avoir expliqué
convenablement les choses mais je vois qu'il y a...
Mme Harel: À l'article 2161, il faut comprendre que ce
n'est pas la personne elle-même qui avait donné le mandat?
Une voix: Oui, tout le temps.
M. Rémillard: Écoutez, on m'informe ici que
manifestement il s'agit de quelque chose qu'on devrait regarder de plus
près. C'est ça? Mme Longtin, est-ce que vous voudriez ajouter
quelque chose, sans me contredire?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: Les deux cas sont effectivement distincts dans la
mesure où, dans le premier, en fait, on demande au tribunal de constater
l'aptitude, mais on laisse le choix au mandant de révoquer ou non.
L'article 2161, en fait, la seule chose qu'on dit c'est qu'on va constater
l'aptitude de la personne. On ne dit
pas que le mandat nécessairement est révoqué.
M. Rémillard: M. le Président, je pense bien qu'on
conviendra qu'il faudrait jeter un coup d'oeil attentif et revenir sur ces
articles. Me Aidée Frenette, qui est notre grand spécialiste sur
ces questions, nous dit qu'il faut qu'on revoit ça.
Le Président (M. Lafrance): Seulement l'article 2161?
Oui?
M. Rémillard: En fait, oui, mais avec les
interrelations.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 2160 et
2161?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Ils sont donc laissés
en suspens.
M. Rémillard: Laissés en suspens, mais est-ce qu'on
pourrait les revoir à la reprise? Quoique demain vous ne serez pas
là, on ne peut les revoir à la reprise.
Mme Harel: Quand on reprendra les contrats nommés, quand
on terminera les contrats nommés.
M. Rémillard: C'est parce qu'il y a des choses que l'on
met en suspens et qu'on veut revoir seulement un peu plus tard, quand on a revu
beaucoup, beaucoup de choses, et il y a des choses comme ça que, pendant
qu'on discute du mandat et qu'on est dedans, on aime bien pouvoir revoir tout
de suite.
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Ces deux choses pourraient être
revues. Alors, au retour de Mme Ouellette tout de suite on voit ça,
dès son retour de Toronto. Je suis certain qu'elle ne demeurera pas
à Toronto longtemps. Alors, on pourrait...
Mme Ouellette: Je sens que je vais le regretter longtemps ce
voyage-là!
M. Rémillard: Vous auriez été mieux en
Louisiane.
Mme Ouellette: Je disais au professeur Pineau la semaine
passée: Ce n'est jamais le temps de partir.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur cette série d'articles, donc, 2154 à 2162
inclusivement?
M. Rémillard: Est-ce que vous avez appelé les
articles? Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Non, pas encore. Les articles
2154 et 2155 sont donc adoptés tels quels, de même que les
articles 2156, 2157 et 2158, qui sont adoptés tels quels, et l'article
2159 aussi est adopté tel quel. Les articles 2160 et 2161 sont
laissés en suspens. L'article 2162 est adopté tel quel.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section V
qui traite de la fin du mandat, soit les articles 2163 à 2173
inclusivement.
M. Rémillard: II y a deux amendements, M. le
Président. L'article 2163 est modifié: 1° par l'ajout,
à la fin du premier alinéa, après le mot "donné",
des mots ", ou encore par le décès de l'une ou de l'autre des
parties"; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "II prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le
mandat a été donné en prévision de l'inaptitude
d'une personne, à titre gratuit; il peut également prendre fin,
en certains cas, par l'ouverture d'un régime de protection à
l'égard de l'une ou l'autre des parties."
M. le Président, les amendements ont pour but de permettre que le
mandat subsiste malgré la faillite de l'une ou de l'autre des parties
dans le cas d'un mandat donné à titre gratuit en prévision
de l'inaptitude d'une personne. En effet, ce mandat est souvent donné
à un proche, sans égard à sa situation financière,
puisqu'il a notamment pour objet de prendre soin de sa personne. De plus, le
mandataire peut avoir à représenter le majeur
protégé failli quant à la protection de son
patrimoine.
Les amendements précisent également que l'ouverture d'un
régime de protection à l'égard de l'une ou l'autre des
parties ne met pas nécessairement fin au mandat. En raison de ces
amendements, l'article 2163 se lirait comme suit: "Outre les causes
d'extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la
révocation qu'en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou
par l'extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore
par le décès de l'une ou l'autre des parties. "Il prend aussi fin
par la faillite, sauf dans le cas où le mandat a été
donné en prévision de l'inaptitude d'une personne, à titre
gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l'ouverture
d'un régime de protection à l'égard de l'une ou de l'autre
des parties."
Il faut aussi ajouter, M. le Président, à l'article 2167,
un troisième alinéa qui se lit comme suit: "La renonciation ou la
révocation unilatérale faite par le mandataire malgré son
engagement met fin au mandat."
M. le Président, l'amendement a pour but de préciser que
la révocation unilatérale met fin aux
pouvoirs du mandataire. En raison de cet amendement, l'article 2167 se
lirait comme suit: "Le mandant peut, pour une durée
déterminée ou pour assurer l'exécution d'une obligation
particulière, renoncer à son droit de révoquer
unilatéralement le mandat. "Le mandataire peut, de la même
façon, s'engager à ne pas exercer le droit qu'il a de renoncer.
"La renonciation ou la révocation unilatérale faite par le
mandataire malgré son engagement met fin au mandat."
Le Président (M. Lafrance): Alors merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles, donc, 2163 à 2173
inclusivement? En vous rappelant qu'il reste deux minutes et que, s'il n'y a
pas de consentement, je devrai mettre fin au mandat.
Mme Harel: M. le Président... D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Pour aujourd'hui.
Mme Harel: On peut terminer, sûrement. Moi, j'ai
l'impression que le troisième alinéa vient contredire le
deuxième. C'est-à-dire que, dans le deuxième, on dit que
le mandataire peut s'engager à ne pas exercer le droit qu'il a de
renoncer. Et, dans le troisième, on dit que, s'il renonce quand
même, ça met fin au mandat. Malgré l'engagement qu'il a
pris de ne pas renoncer, s'il renonce quand même, ça met fin au
mandat.
M. Rémillard: Peut-être avec une lecture de
l'article 2170: "Lorsque le mandat prend fin, le mandataire est tenu de faire
ce qui est la suite nécessaire de ses actes ou ce qui ne peut être
différé sans risque de perte."
Mme Harel: Mais, en fait, quand le mandataire s'engage à
ne pas exercer le droit qu'il a de renoncer, il s'engage envers le mandant et
il lui donne une sorte de garantie ou de sécurité morale, par
exemple, dans le cas, en particulier, de l'inaptitude. Alors, qu'est-ce qui est
prévu dans le cas de l'inaptitude?
M. Rémillard: Peut-être qu'on peut demander, M. le
Président, à Me Longtin?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, c'est l'article 2162 qui
règle en partie cette question-là.
Mme Harel: Très bien. Parfait, ça me satisfait. En
fait, dans le cas de l'inaptitude, il ne peut pas y avoir renonciation au
mandat sans avoir au préalable pourvu à son remplacement ou sans
avoir demandé l'ouverture d'un régime de protection.
D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cette section, l'article 2163 est donc adopté tel
qu'amendé. Les articles 2164 à 2166 inclusivement sont donc
adoptés tels quels. L'article 2167 est adopté tel
qu'amendé et les articles 2168 à 2173 inclusivement sont donc
adoptés tels quels.
Avant d'ajourner, j'aimerais vous préciser que nous avons convenu
de nous réunir demain à compter de 9 h 30 jusqu'à 12 h 30,
soit le 13 novembre, à la salle Louis-Hippolyte-LaFontaine. Alors,
est-ce qu'il y aurait des remarques de fin de séance? M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, c'est dommage qu'on
ne puisse pas continuer nos travaux.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Oui, qu'est-ce qu'on entreprend demain? On entreprend
la section avec François Frenette, les sûretés? Oh! la la!
On entreprend les sûretés demain.
M. Rémillard: Oui, madame.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci à tous. Et
j'aimerais, sur ce, déclarer notre séance de travail
ajournée.
(Fin de la séance à 22 h 3)