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(Vingt heures dix minutes)
Le Président (M. Lafrance): Bonsoir à tous. Je
réalise que nous avons le quorum, alors, j'aimerais déclarer
cette séance de travail ouverte. Il s'agit de notre quinzième
séance de travail. Nous avons eu plaisir à travailler ensemble
durant 62 heures et 52 minutes, pour être précis. Cette
information me vient du secrétariat, évidemment.
Alors, ça me fait plaisir qu'on se retrouve encore ce soir,
surtout dans cette salle sûrement très historique, où, j'en
suis certain, s'est façonnée une époque de l'histoire du
Québec. J'aimerais rappeler à tous le mandat de notre commission,
qui est de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 125, Code civil du Québec.
Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: II y a un remplacement, M. le
Président, Mme Bleau (Groulx), est remplacée par Mme Dionne
(Kamouraska-Témiscouata).
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que nous avons
des commentaires d'ouverture avant que nous commencions nos travaux? D'accord,
alors on m'a informé tout à l'heure qu'il y avait consentement
pour revenir en arrière, plus précisément au chapitre IV,
qui traite du louage. Alors, j'aimerais vous lire le texte d'introduction
à ce chapitre IV, qui traite donc du louage.
Le louage a subi de nombreuses interventions législatives dans la
dernière décennie, dont un réaménagement complet du
bail résidentiel, en 1979, avec l'adoption du projet de loi
intitulé Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code
civil et d'autres dispositions législatives (Lois du Québec,
1978, chapitre 48).
Aussi, le projet de Code civil introduit-il peu de modifications
importantes, sauf notamment en matière de logement à coût
modique, pour mieux répondre à la philosophie qui sous-tend
l'existence même de ce type de logement, et en matière de bail
dans un établissement d'enseignement. Il se propose d'interdire la
conclusion d'un bail perpétuel, de reconnaître une plus grande
liberté contractuelle dans les clauses de réajustement de loyer,
de réaménager les règles afin de faciliter leur
interprétation concurrente et de clarifier certains concepts. De plus,
en accord avec la réforme du droit des sûretés, le
privilège du locateur est aboli.
Par ailleurs, le projet de Code civil joint en un seul corps de
règles les dispositions générales du Code actuel et celles
portant sur le bail d'un immeuble. Certes, certaines règles ne valent
que si elles s'appliquent à un immeuble, mais, la location de meubles
étant en développement, il paraît souhaitable
d'étendre l'application de certaines règles à ce type de
location. On pense notamment aux troubles subis par les autres locataires.
Enfin, dans les commentaires, il n'est pas tenu compte des propositions
de l'Office quand il s'agit du bail d'un logement. Cela s'explique par le fait
que le rapport de l'Office a été complété en 1977,
soit deux ans avant l'important réaménagement législatif
survenu en matière de bail résidentiel.
Alors, j'aimerais appeler les articles contenus à la section I,
qui traite de la nature du louage, soit les articles 1840 et 1841.
Articles de journaux sur la terminologie
utilisée dans le Code civil
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, avant que nous débutions l'étude
article par article de ce chapitre, j'aimerais savoir si l'adjoint du ministre
a pris connaissance d'une série d'articles publiés dans le
journal La Presse et portant sur la terminologie utilisée dans le
cadre du projet de loi 125. Le député de Sherbrooke peut-il me
rappeler, d'ailleurs, le nom de l'auteur de ces articles?
M. Hamel: C'était M. Beaudry.
Mme Harel: M. Beaudry, lui-même, voilà. Alors, donc,
dans le cadre de cette série, le spécialiste de la langue qu'est
M. Beaudry a fait une analyse très, très, très
sévère du projet de loi 125, et notamment de l'usage du mot
"locateur", entre autres, ce mot appartenant à un anglicisme, en fait.
Je me demandais si, au ministère, un point de vue s'était
dégagé de cette série d'articles et si on allait revoir le
projet de loi 125 à la lumière de ces recommandations qui ont
été faites.
M. Kehoe: Mme la députée, je tiens à
souligner que, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de lire ces
différents articles là et je ne suis pas sûr s'il y a des
juristes qui ont eu l'opportunité de prendre connaissance... Chose
certaine, on devrait mentionner que l'Office de la langue française,
à chaque occasion, ils ont vu chacun de ces articles-là du projet
de loi 125, ils les ont tous vus complètement, d'un bout à
l'autre. On ne peut pas dire que ça ne peut pas
être amélioré mais, jusqu'à date, chacun des
articles a été vu par l'Office et ils ont eu l'approbation.
Maintenant, nous avons... À date, ce n'était pas
discuté pour faire des changements suite à cet article-là.
Malheureusement, comme je l'ai mentionné, on n'a pas eu l'occasion de le
lire, de l'analyser encore. C'est justement, l'Office a approuvé tout
notre travail au complet... Maintenant, il peut y avoir divergences d'opinions
par cet auteur-là, mais il reste quand même que je pense que...
Dans le dictionnaire de vocabulaire juridique - je tiens à souligner que
c'est à peu près la Bible qu'on suit tout le temps - par l'auteur
Gérard Cornu, le mot "locateur", à la page 483, est justement
usé. Donc, on respecte l'opinion des articles par M. Beaudry mais de
là à dire qu'on va tout changer à cause de ça,
puis... Quand on s'est fié, pour toute la balance, quand on s'est
toujours fié sur l'Office de la langue française, je ne sais pas
pourquoi maintenant ça devrait faire un changement, qu'on devrait faire
un virage à cause d'un article ou différents articles, une
opinion qui a paru dans le journal.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Sherbrooke.
M. Hamel: Merci, M. le Président. Je suis très
heureux que Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve
soulève la chose parce que, effectivement, je lisais avec beaucoup
d'intérêt ces articles du professeur Beaudry. Et le professeur
Beaudry citait quelques exemples que je trouvais particulièrement
pertinents dans certaines occasions, et je me posais justement la question,
à savoir si, sans refaire peut-être l'ensemble du dossier, au
moins, dans les exemples qu'il a soulignés, on pouvait au moins revoir
ces textes-là. Il me semblait que, dans ses citations ou dans ce qu'il
nous avait souligné, c'étaient vraiment des choses fort bien
dites de la part de M. Beaudry. Alors, moi aussi, c'est simplement qu'on puisse
peut-être regarder ce qui vient de se faire, parce qu'une fois que ce
sera adopté ce sera là pour longtemps. Et, tant qu'à le
faire, aussi bien bien le faire, la qualité totale.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci, oui. M. le
député de Westmount.
M. Holden: C'est vrai qu'on signale qu'on peut se demander des
questions sur la langue française. Ça fait un bout de temps que
je soulève des questions de langue anglaise et j'aimerais qu'on se
penche aussi tout intensément sur la langue anglaise que sur la langue
française. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui,
Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Moi, je ne crois pas que le ministère puisse
réagir en minimisant cette opinion comme en étant une parmi
d'autres, parce qu'elle a quand même eu un statut particulier. Elle a
été publiée dans un grand journal en page
éditoriale - si ma mémoire est bonne, c'était en page
éditoriale - et ça a été une série
d'articles qui ont certainement été lus par des milliers de
personnes. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas suffisant, je pense,
à ce moment-ci, de répondre, à ces commentaires qui ont
été écrits, tout simplement le fait que l'Office aurait
approuvé le projet de loi 125. Je crois qu'à ce moment-ci,
d'abord, il va falloir s'assurer que le ministère ait pris connaissance
de cette opinion. Je ne sais pas s'il faut la déposer ici même
devant notre commission, ou bien demander à la secrétaire,
peut-être, de nous en faire faire copie et puis demander par la suite...
Parce que ça ne signifie pas, pour autant, que ce professeur, ce
linguiste ait raison. Il n'est pas juriste, je crois? Alors, il est possible
qu'il puisse y avoir une réfutation de l'ensemble ou d'une grande partie
de ce qu'il a dit. Mais elle doit venir. Il doit y avoir un article
publié. Il faut le faire, je suis convaincue, en réponse à
ce qui a été sans doute la critique la plus sévère
qu'on ait vue jusqu'à maintenant du projet de loi 125. Il faut vraiment
en convenir. Le ministre n'étant pas ici, on ne pourra peut-être
pas prendre cet engagement. Mais il faudrait convenir qu'il va y avoir, je dis,
une réfutation dans la mesure où chacun des aspects
abordés par ce linguiste doit être examiné et on dort en
connaître le bien-fondé.
M. Kehoe: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Je peux répondre une autre fois à la
députée. C'est bien sûr que, jusqu'à date, dans
toute l'approche qu'on a eue, c'est avec une ouverture d'esprit. Le ministre a
toujours accueilli très chaleureusement les suggestions de la
députée. Et encore une fois, je suis sûr qu'on pourra
revoir l'affaire au complet. Il reste quand même que l'Office est l'agent
gouvernemental le mieux placé, dans l'ensemble de l'affaire, pour voir
ça. On objecte aucunement de faire regarder l'affaire par nos experts,
de voir ce que c'est au juste. Si ça peut bonifier la loi, on n'aura pas
d'objection, il va sans dire. Personnellement je suis un peu surpris et un peu
embarrassé par le fart que je n'ai pas vu l'article, je ne l'ai pas lu.
Malheureusement, il n'y a pas de juristes de ce côté-ci... je ne
sais pas si les juristes de l'autre côté ont eu la chance de le
lire. Le député de Sherbrooke et vous-même, vous avez eu
l'occasion... On va certainement regarder l'affaire.
Lors d'une séance subséquente, le ministre peut revenir
à vous sur ça.
Mme Harel: L'important c'est que ça ne reste pas comme
ça en plan. Parce que ça laisse une mauvaise impression, c'est
évident. Je comprends que les gens au ministère en prendront
connaissance. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi, de façon publique,
une réponse.
M. Kehoe: On ne peut pas faire plus ce soir que de dire qu'on va
le regarder. Comme je vous dis, les juristes autour de moi ont dit la
même chose, qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de l'examiner et de
l'étudier. On va le faire et, à partir de là, on
décidera quelle position on prendra.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Je retiens la
proposition. Mme la députée de Ho-chelaga-Maisonneuve aussi, et
on va s'occuper avec le secrétariat de retracer cet article du
professeur Beaudry. On va le reproduire et le distribuer à tous les
membres de la commission.
Mme Harel: Pour le chapitre que nous aurons à
étudier, je comprends donc que nous pouvons, sans inquiétude,
utiliser le mot "locateur" étant entendu qu'il se retrouve dans des
livres savants, notamment le dictionnaire de M. Cornu.
M. Kehoe: M. Pineau.
Le Président (M. Lafrance): M. Pineau.
M. Pineau (Jean): C'est ça, M. le Président. Le
terme "locateur" est considéré certes comme désuet, mais
tout à fait valable. Le Code civil français n'a jamais
utilisé ce terme. Il a utilisé les termes "preneur" et
"bailleur", mais nous avons toujours parlé ici de "locateur" et de
"locataire".
Mme Harel: M. le professeur Pineau, avez-vous pris connaissance
des articles du professeur Beaudry?
M. Pineau: Non.
Mme Harel: Parce que, justement, il fait exactement état
de ce que vous venez de signaler, c'est-à-dire que le Code civil
français utilisait le mot "bailleur" ou "preneur" et que nous serions
les seuls à reconduire un terme comme celui de "locateur", qui a peu
d'usage, maintenant.
M. Pineau: Je ne crois pas, M. le Président, que ce soit
un anglicisme. "Lessor", "lessee", ça n'a rien à voir avec
"locateur", "locataire".
Mme Harel: Dans ce cas précis, non.
M. Kehoe: Je devrais mentionner aussi, Mme la
députée, que dans l'amendement qu'on a adopté, la loi en
1979, la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil
et autres dispositions législatives, le mot "locateur" était
employé...
Mme Harel: Ce n'est pas nécessairement convaincant...
M. Kehoe: Non, mais...
Mme Harel: L'explication donnée... la justification venant
du fait que ça a déjà été une erreur qui est
répétée...
M. Kehoe: Puis le fait que c'est une opinion d'un auteur...
Mme Harel: ...si tant est que c'est une erreur, ce n'est pas
convaincant.
M. Kehoe: Et le fait que ça ait pu être l'opinion
d'un auteur, M. Beaudry, ce n'est pas l'opinion soit de l'Office, soit du
dictionnaire qu'on vient de citer, c'est une opinion. Mais, par contre, on a
pris l'engagement et on va le faire.
Le Président (M. Lafrance): Oui, je pense qu'il faut
effectivement retracer cet article-là et le reproduire... On a
parlé tout à l'heure d'articles de critique. Moi-même, j'en
ai intercepté une autre, ici, qui a paru dans Le Devoir du
vendredi 1er novembre, sous la plume de Maurice Tancelin, le professeur Maurice
Tancelin, intitulé: "Le nouveau Code civil, un danger pour la
société distincte". Pour l'occasion, je vais peut-être
demander à le reproduire, aussi, en invitant tous les membres de la
commission, évidemment, à lire ces articles et, au besoin,
à nous les fournir, de façon que nous puissions les reproduire
à tous les membres. M. le député de Westmount.
M. Holden: Bien, j'allais demander... Ce que le professeur
Beaudry voulait qu'on dise dans la loi, c'est "preneur" et "bailleur".
C'est-à-dire qu'historiquement on a vécu avec quoi? 125 ans de
"locataire" et "locateur"? Pourquoi le professeur Beaudry veut-il nous imposer
sa linguistique? Ce n'est pas seulement le cas du professeur Beaudry,
"locateur" et de "locataire", c'est qu'il y a bien des professeurs qui veulent
changer les termes du Code uniquement pour la joie de voir leur mot remplacer
un autre mot. Moi, je suis traditionnaliste, ça fait 35 ans que je
pratique avec notre ancienne loi et je ne vois des grosses difficultés
avec "locateur", "locataire". Je pourrais apprendre "preneur" et tout, mais
franchement, là, pour faire plaisir à un professeur...
Le Président (M. Lafrance): Je pense qu'on peut...
M. Holden: ...non, ça, je ne veux rien savoir.
Le Président (M. Lafrance): II ne s'agit pas, je pense, de
faire plaisir à personne. Il s'agit, je pense, de prendre connaissance
de ces critiques-là, dans un esprit constructs.
M. Holden: Je suis d'accord pour prendre connaissance de tout,
mais qu'on avance dans cette étude du Code pour qu'on finisse cette
année, c'est ça que je veux.
Une voix: C'est le but recherché.
Le Président (M. Lafrance): De toute façon, on
avait convenu de rester très souples dans nos travaux de façon
à revenir en arrière. On va distribuer cet article-là
à tout le monde et, s'il y a lieu, on reviendra. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, j'ai donc appelé les articles 1840 et 1841.
Des contrats nommés (suite) Du louage
M. Kehoe: M. le Président, il y a un ajout à
l'article 1840.1. L'article 1840 est modifié par l'ajout, après
l'article 1840, par l'article suivant: "1840.1 Les droits résultant du
bail peuvent être publiées."
Commentaire: II s'agit de l'ajout d'une précision technique que
requièrent les articles 2922 et 2923. En raison de cet amendement,
l'article 1840.1 se lirait comme suit: "Les droits résultant du bail
peuvent être publiées."
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces trois articles?
Mme Harel: Oui. Sur l'amendement qui a été
introduit à l'article 1840.1. Faut-il comprendre que, si l'amendement
n'était pas introduit, ces droits résultant du bail ne pourraient
pas être publiés quand même? (20 h 30)
M. Kehoe: Mme la députée, dans le commentaire,
j'avais mentionné, il s'agit d'un ajout d'une précision technique
que requièrent les articles 2922 et 2923; c'est déjà
indiqué dans ces deux articles.
Mme Harel: Qu'est-ce qui est déjà indiqué
dans ces deux articles?
M. Kehoe: Je vais le lire l'article 2922, le troisième
paragraphe: "Les autres droits personnels et les droits réels mobiliers
sont soumis à la publicité dans la mesure où la loi
prescrit ou autorise expressément leur publication." Là, on dit,
dans le nouvel ajout, que, spécifiquement, il peut être
publié.
Mme Harel: Alors, c'est donc dire que, présentement, ces
droits pouvaient être publiés, n'est-ce pas? Un bail commercial
pouvait être enregistré, par exemple...
M. Kehoe: C'est ça...
Mme Harel: ...et il n'y avait pas d'exigence comme celle qu'on
retrouve à 2922, à l'effet de prescrire ou d'autoriser
expressément la publication pour que ça puisse l'être,
c'est ça?
M. Kehoe: Voilà. C'est ça. C'est exact.
Mme Harel: Et pourquoi, à 2922, a-ton choisi, au
troisième alinéa, d'exiger une prescription, une autorisation
expresse pour pouvoir enregistrer des droits personnels et des droits
réels mobiliers?
M. Kehoe: Pour enregistrer un droit, là, il faut
être bien précis et il faut être bien sûr; c'est pour
ça que c'est seulement des droits bien précis et bien
réels qui sont enregistrés ou publiés.
Mme Harel: Vous voulez dire par là que ce ne sont que des
droits réels, personnels ou mobiliers qui sont prévus aux fins de
recevoir une publication?
M. Kehoe: C'est bien sûr que, effectivement, c'est que...
On fait ça pour que n'importe quoi ne soit pas publié; il
faudrait que ce soit quelque chose d'une certaine importance...
Mme Harel: Mais, actuellement, est-ce que ça pose des
problèmes, est-ce que n'importe quoi est publié
présentement?
M. Kehoe: M. Pineau.
M. Pineau: M. le Président, normalement, ne sont
publiés que les droits réels et exceptionnellement sont
publiés certains droits personnels. Actuellement, le bail peut
être publié pour des raisons de maintien dans les lieux... Bon. De
sorte que cet ajout ne fait que reprendre le droit d'aujourd'hui qui signale
que les droits résultant d'un bail peuvent faire l'objet d'une
publicité. Et cela présente un intérêt notamment
dans l'hypothèse où l'immeuble dans lequel il y a des locataires
pourrait être aliéné, n'est-ce pas? De cette façon,
les acquéreurs seront avertis de l'existence de baux portant sur
l'immeuble en question.
Mme Harel: Alors, je comprends bien que
vous répondez à la question que je posais concernant cet
amendement à 1840.1. Mais à l'égard de l'article 2922 et
de l'obligation au troisième alinéa de l'exigence maintenant de
mentionner expressément que la publication est permise pour qu'elle le
soit...
M. Pineau: Oui, parce que qu'on ne peut pas inscrire
effectivement n'importe quel droit personnel dans le livre de
publicité...
Mme Harel: Mais c'est le cas présentement?
M. Pineau: C'est le cas présentement, effectivement. On ne
va pas inscrire, enregistrer une promesse de vente, par exemple, parce qu'une
promesse de vente ne donne pas un droit réel sur le bien que l'on promet
de vendre; c'est un simple droit personnel.
Mme Harel: Mais est-ce qu'on enregistre vraiment n'importe
quoi?
M. Pineau: Non.
Mme Harel: Non. Eh bien...
M. Pineau: Mais il ne faut pas ouvrir la porte.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc, les articles 1840 et 18... pardon, 1840, oui, et 1841 sont
adoptés tels quels et le nouvel article 1840.1 est également
adopté tel que proposé. J'aimerais maintenant appeler les
articles de la section II, qui traite des droits et obligations
résultant du bail et, en particulier, des dispositions
générales, soit les articles 1842 à 1851
inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, il y aura deux amendements.
L'article 1847 est modifié par le remplacement, au premier
alinéa, de tout ce qui suit "la jouissance du bien" par: "il peut
l'être lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien ou est une
personne à laquelle le locataire permet l'usage ou l'accès
à celui-ci".
L'amendement proposé est purement formel. Il corrige la
rédaction de l'article. , En raison de cet amendement, l'article 1847 se
lirait comme suit: "Le locateur n'est pas tenu de réparer le
préjudice qui résuite du trouble de fait qu'un tiers apporte
à la jouissance du bien; il peut l'être lorsque le tiers est aussi
locataire de ce bien ou est une personne à laquelle le locataire permet
l'usage ou l'accès à celui-ci. ¦Toutefois, si la jouissance
du bien en est diminuée, le locataire conserve ses autres recours contre
le locateur."
Un autre amendement, M. le Président, à l'article...
Mme Harel: Juste celui-là, j'aimerais en comprendre le
sens. On introduit cet amendement en disant qu'il est purement formel. Alors,
qu'est-ce qu'il vient changer à l'égard de 1847?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau. M. Kehoe: Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, cela vient changer "à
moins que le tiers ne soit aussi locataire de ce bien ou à moins qu'il
ne soit une personne". Il s'agit tout simplement du cas où nous avons un
trouble de fait de la part d'un tiers; le locateur n'est pas tenu de
réparer le préjudice qui résulte de ce trouble. Mais, si
ce trouble est apporté par un tiers qui est aussi locataire dans le
même bien - on peut penser à un immeuble où il y a
plusieurs locataires - ou si le trouble est apporté par une personne
à laquelle l'un des locataires a permis l'usage ou l'accès de cet
immeuble, dans ce cas-là, le locateur est responsable, peut être
tenu de réparer le préjudice qui résulte de ce trouble,
parce qu'il y a un rapport contractuel entre le locateur et celui qui cause le
trouble. En d'autres termes, nous avons un locataire qui est troublé
dans sa jouissance par un autre locataire. Dans ce contexte-là, le
locateur...
Mme Harel: Et c'est à tout locateur que la
responsabilité va incomber de réparer le préjudice...
M. Pineau: C'est cela.
Mme Harel: ...qui résulte du trouble du fait de son
locataire?
Une voix: C'est ça.
Mme Harel: Et, par la suite, quel sera le recours du locateur
à l'égard du locataire? Est-ce que c'est l'état du droit
actuel?
M. Pineau: Oui, c'est l'état du droit actuel.
Mme Harel: Et quel est le recours que le locateur a à
l'égard du fauteur de troubles qui est son locataire?
M. Pineau: II a un recours direct pour, effectivement,
récupérer ce qu'il a été amené
éventuellement à payer. Ont été refondus 1608,
1635,1636.
Mme Harel: Mais 1635 nous parle du locataire qui répond,
en fait, envers le locateur des dommages qui peuvent en résulter.
M. Pineau: Oui, le locataire répond envers le locateur et
les autres locataires des dommages qui ont résulté.
Mme Harel: Tandis qu'ici, dans le projet de loi 125, c'est le
locateur qui est tenu de réparer le préjudice. Le locataire n'est
plus tenu...
M. Pineau: Mais il faut lire 1608 également. Mme Harel:
Oui.
M. Pineau: Te locateur n'est pas responsable du dommage
résultant d'un trouble de fait qu'un tiers apporte à la
jouissance, n'est-ce pas? Donc, c'est un tiers, c'est une personne qui
véritablement n'habite absolument pas dans cet immeuble. Et on ajoute:
sous réserve de 1635 et 1636. Alors, nous allons maintenant à
1635. Le locataire "répond, envers le locateur et les autres locataires,
des dommages" qu'il cause aux autres, et 1636 nous dit: "dans les cas
prévus par l'article" précédent, "le locataire
troublé peut obtenir..." C'est la sanction.
Mme Harel: Oui.
M. Holden: En d'autres termes, si on a un party de Noël avec
des gens qu'on connaît qui habitent les lieux on est responsables, mais
les visiteurs peuvent faire ce qu'ils veulent.
M. Pineau: C'est-à-dire que, si vous êtes locataire
et troublé par votre voisin locataire, vous pouvez directement demander
au locateur de faire cesser ce trouble et le locateur se débrouillera
avec le locataire auteur du trouble.
M. Holden: ...ça.
Mme Harel: Oui. Mais, dans l'exemple qu'apporte le
député de Westmount, le tiers qui a causé le trouble et
qui se trouvait...
M. Holden: Qui ne soit pas un gars qui vient tous les
jours...
Mme Harel: ...à être chez le locataire...
M. Holden: Oui. Quand tu invites quelqu'un, il faut faire
attention.
Une voix: Exactement.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Kehoe: Vous n'êtes pas locataire, vous?
M. Holden: Ni locateur. Ni preneur ni bailleur.
Le Président (M. Lafrance): Là, vous pouvez
peut-être nous lire l'autre amendement, quitte à revenir sur
celui-ci plus tard.
M. Kehoe: II y a un amendement proposé à l'article
1850. L'article 1850 est modifié par le remplacement, à la
dernière ligne du deuxième alinéa, du mot "de" par le mot
"à". Il s'agit d'une modification grammaticale. En raison de cet
amendement, l'article 1850 se lirait comme suit: "Le locataire est tenu de
réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes
survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que les pertes ne
sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il
permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. "Néanmoins,
lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des
dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est
prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des
personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble."
Mme Harel: J'aimerais faire écho aux commentaires que le
Barreau apporte à l'article 1847. C'est à la page 11 du
mémoire sur le crédit-bail et le louage. On y lit ceci: "II
serait préférable de stipuler que le locateur n'est pas
responsable du préjudice qui résulte du trouble de fait qu'un
tiers apporte à la jouissance d'un bien plutôt que de
prévoir qu'il n'est pas tenu de réparer le préjudice."
Donc, à 1847, on y prévoit que le locateur n'est pas tenu de
réparer le préjudice et le Barreau souhaiterait plutôt que
le locateur ne soit pas responsable du préjudice qui résulte du
trouble de fait qu'un tiers apporte à la jouissance d'un bien. Est-ce
que ça a été examiné, cette formulation
suggérée par le Barreau?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, ce n'est qu'une question de
phraséologie. Le 1847 indique que le locateur n'est pas tenu de
réparer. Ça signifie qu'il n'est pas responsable. (20 h 45)
Mme Harel: C'est au même effet, finalement. Et le Barreau
ajoutait, dans ses commentaires, qu'il y aurait intérêt à
préciser que le locateur n'est pas tenu de réparer le
préjudice lorsque le tiers est locataire du même immeuble.
C'est-à-dire, au contraire, à l'inverse, que le locateur est
responsable de ce préjudice lorsque le tiers est locataire du même
immeuble que le locataire dont la jouissance est troublée, en signalant,
évidemment, qu'on imagine mal l'application d'une telle disposition
à un bien meuble. Faut-il le préciser dans ce cas-là, de
manière à bien spécifier qu'il s'agit d'un immeuble?
M. Pineau: M. le Président, 1847, effectivement, parle du
trouble de fait apporté par un tiers à la jouissance d'un bien.
Cela couvre effectivement biens immobiliers et biens mobiliers. C'est la seule
différence que l'on trouve avec le droit d'aujourd'hui, qui ne vise que
le bien immobilier. Mais il apparaît qu'il peut y
avoir certains contrats de location qui portent sur un bien meuble qui
peut avoir été loué ou qui peut être utilisé
par plusieurs personnes: maisons mobiles ou bateaux et les systèmes de
téléphone et systèmes informatiques. C'est cela. Ce sont
des exemples qui m'avaient échappé.
M. Holden: Ce sont des meubles, les systèmes
informatiques?
M. Pineau: Ce sont des objets mobiliers. M. Holden: Le
système est meuble?
M. Pineau: Tout dépend si c'est incorporé ou
pas.
M. Holden: Si c'est des ondes, c'est des meubles.
Mme Harel: Quand vous donniez l'exemple du bateau, de la maison
mobile, vous signaliez par là qu'il pourrait y avoir plusieurs
locataires, des locataires successifs? Dans quel sens l'utilisez vous?
M. Pineau: Non, dans une maison mobile dans laquelle il y aurait
plusieurs locataires...
Mme Harel: Ah oui, d'accord.
M. Pineau: ...exactement comme dans un immeuble.
Mme Harel: Et le bateau aussi? M. Pineau: Le bateau
aussi.
Mme Harel: Un bateau dans lequel il pourrait y avoir plusieurs
locataires, oui. Il faudrait qu'il y ait juste un capitaine, par exemple! Ha,
ha, ha!
M. Pineau: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): S'il est accosté, il
n'y a pas de problème.
M. Kehoe: Ou le même bateau peut être loué
à différentes personnes à différents temps.
M. Pineau: Ce ne sera sans doute pas le cas le plus
fréquent, mais ça peut arriver.
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur ces articles jusqu'à 1851 inclusivement,
incluant 1850 tel qu'amendé?
Mme Harel: Est-ce qu'il y a du droit nouveau dans cette section
portant sur les droits et obligations résultant du bail?
M. Kehoe: M. Pineau.
M. Pineau: Fondamentalement, non, M. le Président. Mais il
y a quelques... Je note à 1842: "Le locateur est tenu de livrer au
locataire le bien loué en bon état de réparation de toute
espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la
durée du bail. "Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien
peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir
à cette fin pendant toute la durée du bail."
Je lis les commentaires: II se distingue des dispositions de 1604 et
1606, CCBC, en ce qu'il remplace la garantie contre les défauts
cachés que l'on connaît en droit actuel, par une garantie de bon
usage, laquelle paraît mieux appropriée au contexte du louage.
L'article 1843 reprend en substance les dispositions du Code civil du
Bas Canada de la même façon que l'article 1844; 1845 reprend 1622
et le complète; il confirme également l'article 1645, CCBC, et
1622, Code civil du Bas Canada; 1846 maintient le droit actuel; 1847 modifie le
droit actuel en étendant la règle au bail mobilier.
M. Kehoe: En un mot, il n'y a pas de changement
fondamental...
M. Pineau: C'est juste... Non.
M. Kehoe: ...c'est juste des aménagements.
M. Pineau: Des aménagements.
Mme Harel: II y a un élargissement de l'application.
M. Pineau: C'est ça. M. Kehoe: C'est ça.
Mme Harel: À 1845, quand on y lit que le locateur a le
droit d'effectuer des travaux, dans la mesure où des travaux majeurs
viendraient limiter l'occupation, est-ce que... Évidemment, il est
prévu que le locateur est tenu d'user de ce droit d'effectuer des
travaux de façon raisonnable; faut-il comprendre par là que ces
travaux, leur importance, en fait, ne devraient pas empêcher l'occupation
du local?
M. Pineau: Certaines mesures sont prévues dans
l'hypothèse où cela causerait des ennuis supplémentaires
au locataire et ce, en particulier, dans les règles particulières
au bail du logement, si j'ai bonne mémoire. Il y a, par exemple, dans le
bail d'habitation, les articles 1909 et suivants, qui prévoient le cas
où certaines modifications sont apportées au logement: cas de
réparations majeures, non urgentes. Donc, ce sont des dispositions
particulières qui préservent les droits
du locataire.
Mme Harel: Alors, dans le cas de réparations urgentes, il
faut donc comprendre, à ce moment-là, que le locataire ne
pourrait être indemnisé de la façon prévue à
l'article 1909. Une réparation majeure...
M. Kehoe: À 1853. Vous parlez des réparations
urgentes?
M. Pineau: II faut distinguer, M. le Président, les
dispositions générales dans lesquelles nous sommes des
dispositions particulières au bail d'habitation. Nous sommes encore dans
le cadre des dispositions générales sur le contrat de louage.
S'agissant d'un bail d'habitation, des règles plus précises sont
énoncées plus loin.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc, les articles 1842 à 1846 inclusivement sont
adoptés tels quels; l'article 1847 est adopté tel
qu'amendé; les articles 1848 et 1849 sont adoptés tels quels;
l'article 1850 est adopté tel qu'amendé et l'article 1851 est
adopté tel quel.
J'aimerais maintenant appeler les articles suivants qui traitent des
réparations, toujours à cette section II, soit les articles 1852
à 1857 inclusivement.
M. Kehoe: Oui, M. le Président. À l'article
1857 il y a un amendement. L'article 1857 est modifié,
premièrement, par l'ajout, à la deuxième ligne du premier
alinéa, après le mot "bien" des mots "et des dépenses
engagées"; deuxièmement, par le remplacement, dans la
deuxième ligne du premier alinéa, des mots "des dépenses
qu'il a faites" par les mots "de ces dépenses".
Commentaire: Le premier amendement est de concordance avec l'article
1856, lequel permet au locataire d'engager une dépense urgente et
nécessaire pour assurer la conservation ou la jouissance du bien
loué. Il convient donc d'obliger le locataire à rendre compte au
locateur d'une telle dépense. Le deuxième amendement propose une
simple modification formelle qui découle du premier amendement. En
raison de ces amendements, l'article 1857 se lirait comme suit: "Le locataire
est tenu de rendre compte au locateur des réparations ou
améliorations effectuées au bien et des dépenses
engagées, de lui remettre les pièces justificatives de ces
dépenses et, s'il s'agit d'un meuble, de lui remettre les pièces
remplacées. "Le locateur, pour sa part, est tenu de rembourser la somme
qui excède le loyer retenu, mais il n'est tenu, le cas
échéant, qu'à concurrence de la somme que le locataire a
été autorisé à débourser."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y a des com- mentaires sur ces
articles 1852 à 1857 inclusivement, incluant l'amendement à
1857?
Mme Harel: Ça, évidemment, ça vaut, ces
réparations prévues dans cette section, pour tous les biens,
meubles et immeubles?
M. Kehoe: C'est ça. C'est une disposition...
Mme Harel: Alors, finalement, le locateur peut procéder
à des réparations urgentes sans requérir le consentement
du tribunal, auquel cas le locataire qui est évacué, donc
dépossédé temporairement de son local d'habitation...
M. Pineau: M. le Président, je répète, local
d'habitation...
Mme Harel: Oui.
M. Pineau: ...dispositions particulières. Là, il
faut penser ici essentiellement au louage de choses qui ne sont pas une
habitation.
Mme Harel: D'accord.
M. Kehoe: Justement. On est encore dans les dispositions
générales.
Mme Harel: Générales.
M. Kehoe: Plus loin, à 1909 et suivants, il y a des
dispositions spécifiques.
Mme Harel: Y a-t-il une disposition spécifique concernant
le cas des réparations urgentes et nécessaires?
M. Kehoe: À1909, si je ne me trompe pas.
Mme Harel: Non, il s'agit à 1909 de réparation non
urgentes.
M. Kehoe: Non urgentes, O.K.
Mme Harel: Où peut-on retrouver les dispositions...
M. Kehoe: Urgentes?
Mme Harel: ...qui permettent des réparations urgentes?
Parce que je me demande si ce n'est pas la disposition générale
qui vaut...
M. Pineau: C'est la disposition générale qui
s'applique à ce moment-là.
Mme Harel: C'est ça. Bon. Alors, comme c'est la
disposition générale qui s'applique, je reprends la question
à ce moment-là.
M. Pineau: Oui. (21 heures)
Mme Harel: Donc, nous sommes là dans le cas où le
locateur invoque des réparations urgentes et nécessaires pour
faire évacuer le locataire. Le locataire peut obtenir à ce
moment-là une diminution de loyer, une résiliation du bail ou une
indemnité. Mais a-t-il la garantie de revenir dans les lieux, aux
mêmes conditions de bail que lorsqu'il avait quitté à
l'occasion de ces réparations urgentes et nécessaires? Est-ce que
le locateur peut s'autoriser, étant donné les frais encourus
à l'occasion de ces réparations, à effectuer d'autres
améliorations qui lui permettraient de justifier, par exemple, une
augmentation de loyer? Je vous pose la question parce que, voyez-vous, elle
s'est posée dans des centaines de reprises à des personnes qui
sont venues me voir, ça été le problème des
années quatre-vingt, le problème numéro un,
c'est-à-dire des gens qui se font évincer temporairement pour
permettre à leur locateur d'effectuer des réparations urgentes
mais qui, sous le couvert de ces réparations urgentes qui peuvent se
justifier, effectuent aussi beaucoup d'autres travaux et permettent par la
suite une augmentation substantielle de loyer.
Une voix:...
Mme Harel: Non, mais...
M. Kehoe: II faudra que le bail soit maintenu dans les
mêmes conditions et pour le même prix.
Mme Harel: Alors, pour l'année écoulée.
M. Kehoe: Jusqu'à la fin de ce bail-là pour
l'année courante, le temps du bail. Il ne peut pas augmenter le loyer a
cause des réparations effectuées. L'année suivante,
nécessairement si l'immeuble est en meilleure condition pour d'autres
raisons, il peut demander une augmentation et, à ce moment-là, ce
sera discutable entre les deux.
Mme Harel: À ce moment-là, le locateur peut
invoquer ces réparations urgentes et nécessaires, et le locataire
qui conteste le caractère urgent a quoi comme recours, là?
M. Kehoe: II n'y a rien de prévu comme tel dans la loi,
mais je suis sûr qu'au bout de la ligne c'est le tribunal qui va statuer.
Les deux mots "urgent" et "nécessaire" pour assurer la conservation, ce
sont des mots assez clairs; si le locataire décide de contester
effectivement, il faut prouver que ce n'était pas nécessaire, que
ce n'était pas urgent.
Mme Harel: Oui, mettez le au passé. Est-ce qu'il peut le
contester avant même d'être évincé ou est-ce que
ça n'est qu'un recours qui lui est ouvert une fois où ça a
déjà été fait?
M. Holden: M. McClennan... par injonction, par exemple, c'est
compliqué. Si ce n'est pas nécessaire et urgent et qu'on prouve
au tribunal...
M. Kehoe: C'est bien sûr qu'il faudrait que ce soit un cas
exceptionnel, que ce soit à sa face même. Quand on se sert des
deux mots "urgent" et "nécessaire" pour assurer la conservation et la
jouissance, je pense que ça devient assez clair; dans le cours normal
des affaires, un recours au tribunal dans ces circonstances ce sera une
exception très rare. Mais s'il le faut... D'ailleurs le tribunal serait
appelé à statuer.
M. Holden: La raison pour laquelle c'est rare c'est que celui qui
est locataire accepte ce que le locateur dit sans contestation parce que c'est
tellement compliqué.
M. Kehoe: C'est dans son intérêt.
M. Holden: C'est tellement compliqué de contester qu'ils
ne le font pas.
M. Kehoe: Et, en plus c'est ça, c'est dans son
intérêt pour la jouissance.
Mme Harel: II peut à ce moment-là réclamer
une indemnité.
M. Holden: Oui, une réduction de loyer.
Mme Harel: La seule façon, peut en arriver à une
certaine compensation si tant est que...
M. Holden: Même il y a le paragraphe 2 des articles 1856 et
1857.
Mme Harel: Ça c'est dans la perspective où le
locateur n'agit pas.
M. Holden: C'est sûr que le locateur, si on peut se servir
de ce mot-là, est toujours le faible dans cette histoire, toujours,
toujours. Cela a toujours été le cas.
Le Président (M. Lafrance): Est toujours le quoi?
M. Holden: Le faible.
Le Président (M. Lafrance): Le faible
M. Holden: La partie faible.
Le Président (M. Lafrance): Le locateur est le faible?
M. Holden: Le locataire.
Le Président (M. Lafrance): Le locataire.
M. Kehoe: Le locateur est évidemment le
propriétaire de l'édifice et le locataire en loue une partie
seulement. C'est bien sûr dans ce sens-là, mais
juridiquement...
M. Holden: C'est pour ça qu'on a la loi sur...
M. Kehoe: ...le logement. M. Holden: ...le logement.
M. Kehoe: Pour redresser l'affaire et faire un
équilibre.
M. Holden: C'est ça. Ça ne serait jamais
d'égal à égal.
M. Kehoe: Non, non. Ça ne peut pas l'être non plus
dans le contexte qu'un propriétaire...
M. Holden: Espérons que le propriétaire a toujours
raison!
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, les articles 1852 à 1856 inclusivement sont donc
adoptés tels quels, et l'article 1857 est adopté tel
qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les articles qui traitent de la
sous-location du bien et de la cession du bail, toujours dans cette même
section II, soit les articles 1858 à 1864 inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, il y a trois amendements.
L'article 1859 est modifié, premièrement, par la suppression, au
premier alinéa, des mots "ou à la cession du bail";
deuxièmement, par le remplacement, à la deuxième ligne du
deuxième alinéa, du mot "dix" par le mot "quinze".
Commentaire: Le premier amendement vise à mieux distinguer la
cession de la sous-location en ne permettant de présumer le consentement
du locateur qu'en matière de sous-location; en matière de
cession, les effets étant différents, le consentement devra
être manifeste. Le second amendement vise à laisser plus de temps
au locateur pour faire les vérifications nécessaires relativement
à la personne proposée comme sous-locataire. En raison de ces
amendements, l'article 1859 se lirait comme suit: "Le locateur ne peut refuser
de consentir à la sous-location du bien sans un motif sérieux.
"Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les
quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il
omet de le faire, il est réputé avoir consenti."
L'article 1859.1. Le projet est modifié par l'ajout, après
l'article 1859, d'un nouvel article 1859.1, lequel se lirait comme suit: "La
cession du bail décharge l'ancien locataire de ses obligations, à
moins que, s'agis-sant d'un bail autre que le bail d'un logement, les parties
n'aient convenu autrement."
L'amendement reprend l'article 1861 du projet en évitant de
référer inutilement au consentement du locateur, lequel est
déjà énoncé à l'article 1858. En outre, il
élimine la mention à l'effet que la cession du bail opère
novation, en précisant simplement qu'elle décharge l'ancien
locataire de ses obligations. En raison de cet amendement, l'article 1859.1 se
lira comme suit: "La cession du bail décharge l'ancien locataire de ses
obligations, à moins que, s'agis-sant d'un bail autre que le bail d'un
logement, les parties n'aient convenu autrement."
Un troisième amendement. L'article 1861 est supprimé.
Commentaire: L'amendement est de concordance avec celui proposé à
l'article 1859.1.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Chapleau. Alors, s'il n'y a pas d'autres amendements
sur cette série d'articles, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur
les articles 1858 à 1864 inclusivement, incluant les articles tels
qu'amendés?
Mme Harel: Y a-t-il des modifications qui sont apportées
à la pratique actuelle, évidemment, sauf le fait de porter
à 15 jours plutôt qu'à 10 jours le délai de
réflexion du locataire?
M. Kehoe: M. le professeur Pineau.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, à l'article 1859, le
locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien sans un
motif sérieux. On supprime ici le cas de la cession de bail afin de bien
distinguer désormais la sous-location de la cession du bail. Et cela a
été fait notamment à la demande de la Régie du
logement, car une cession de bail, c'est une cession de contrat et une cession
de contrat ne peut normalement être valable que dans l'hypothèse
où toutes les parties au contrat donnent leur consentement: le
consentement du locateur, le consentement du locataire qui cède son bail
et le consentement du locataire cessionnaire du bail, ce locataire qui, donc,
remplace le précédent locataire. Ce sont deux opérations
juridiques totalement différentes. De sorte que, désormais, le
locateur ne pourrait refuser de consentir à la sous-location sans faire
preuve d'un motif sérieux, tandis qu'il pourrait refuser de consentir
une cession de bail sans avoir à invoquer quelque motif que ce soit,
afin que le locateur ne perde pas le contrôle de la chose dont il est
propriétaire.
Mme Harel: Alors, en distinguant "cession de bail" et
"sous-location", est-ce que cela permettrait, par exemple, au locateur
d'acquiescer à une sous-location, tout en refusant la cession du
bail?
M. Pineau: C'est ça.
Mme Harel: Donc, à ce moment-là, le locataire se
trouve encore obligé envers le locateur, même si ce dernier a
acquiescé à la sous-location?
M. Pineau: Dans le cadre d'une sous-location. Ça, c'est le
droit d'aujourd'hui ça. C'est le droit d'aujourd'hui.
Mme Harel: Tandis que maintenant, à partir de maintenant,
il y aurait donc cessation de toute obligation du locataire à
l'égard du locateur lorsqu'il y a...
M. Pineau: Excusez-moi. Voulez-vous reprendre.
Mme Harel: Le droit introduit par le projet de loi ferait en
sorte que le locataire ne serait plus, n'aurait plus d'obligations à
l'égard du locateur, à partir du moment où ce dernier
a...
M. Pineau: A cédé son bail.
Mme Harel: ...cédé son bail. Mais la cession de
bail se ferait sous quelle formalité? Parce que la sous-location suppose
simplement que le locateur ne réagisse pas dans les 15 jours de
délais qui lui sont impartis.
M. Pineau: Un locataire peut prendre l'initiative de sous-louer.
Il doit certes obtenir le consentement du locateur.
Mme Harel: Un consentement tacite, en fait.
M. Pineau: Mais le locateur aura de la difficulté à
refuser. Ça c'est une situation, et ça ne change pas. Ce que
prévoit le Code d'aujourd'hui, le Code civil du Bas Canada, c'est que la
cession de bail est traitée de la même façon, de sorte que
le locateur doit donner son consentement, mais en vérité, comme
dans le cas de la sous-location, pour avoir le droit de refuser, il lui faut
apporter la preuve qu'il a un motif raisonnable.
Mme Harel: "Sérieux" ou "raisonnable"?
M. Pineau: "Un motif sérieux", excusez-moi. C'est dans le
droit. Et c'est cela qui change aujourd'hui car la cession d'un bail est une
opération juridique qui est tout à fait différente et
distincte de cette opération juridique qui consiste à
sous-louer.
Mme Harel: Oui, et dorénavant comment se réalisera
la cession de bail?
M. Pineau: Désormais, la cession de bail se
réalisera comme toute cession de contrat. Les parties s'entendent pour
que le locataire cède son bail à une tierce personne, mais
à condition que le locateur accepte. Et cela, comme selon les
règles de formation du contrat, telles que nous les connaissons à
la théorie générale. (21 h 15)
Mme Harel: Donc, sans avoir à invoquer un motif
sérieux pour le refuser. Il peut le refuser...
M. Pineau: Exact.
Mme Harel: ...tout simplement sans autre motif...
M. Pineau: C'est cela. Mme Harel: ...que son refus.
M. Pineau: C'est cela. On veut éviter que le locataire qui
cède son bail puisse, sans que le locateur puisse dire quoi que ce soit,
recevoir et exiger du cessionnaire du bail une indemnité, par exemple,
qui lui permettrait de rentrer dans les lieux et qui dit être
traité exactement comme un sous-locataire qui lui donnerait
éventuellement maintien dans les lieux... Est-ce qu'on peut...
Mme Harel: Attendez. Cette dernière partie, je ne la
comprends pas.
M. Pineau: II serait possible, par le biais de la cession de
bail, à un locataire de céder son bail moyennant un prix hors du
contrôle du locateur, le locataire, c'est dans son bail, étant
totalement déchargé alors de ses obligations à
l'égard du locateur, puisqu'il s'agit d'une cession de bail. Et ceci est
précisé par l'article 1860. Non, il n'y a pas d'amendement
à l'article 1860?
M. Holden:Oui, 1860
M. Pineau: II n'y a pas eu d'amendement à 1860? Non.
Mme Harel: Moi, je veux surtout savoir une chose...
M. Pineau: 1859.1, pardon.
Mme Harel: La question, que je me pose, est la suivante:
Présentement lorsqu'un locataire obtient de son locateur qu'il y ait
sous-location, il est complètement déchargé de ses
obligations. À partir de ce moment-là, le locataire est
complètement déchargé de ses obligations...
M. Pineau: Non.
Mme Harel: Présentement.
M. Pineau: Non.
Mme Harel: Lorsqu'il y a sous-location...
M. Pineau: Oui, c'est vrai.
Mme Harel: ...et que le locateur a consenti à la
sous-location...
M. Pineau: Oui. Mme Harel: Le locataire... M. Pineau:
Est encore tenu. Mme Harel: Est encore tenu.
M. Pineau: Oui. Et la Régie interprète la cession
de bail exactement de la même façon, actuellement. Ce qui fait que
la Régie elle-même a demandé de modifier cela et de faire
une très nette distinction entre la sous-location et la cession de bail.
Et cela est très nettement indiqué dans l'amendement qui est
apporté par l'article 1859.1. "La cession de bail décharge
l'ancien locataire de ses obligations, à moins que, s'agis-sant d'un
bail autre que le bail d'un logement, les parties n'aient convenu
autrement."
Mme Harel: Donc, je comprends que présentement l'opinion
qui est répandue à l'effet que, lorsque votre
propriétaire, votre locateur, accepte le sous-locataire que vous lui
recommandez, il se trouve, à partir de ce moment-là, que vous
n'avez plus d'obligations envers lui. Ce n'est donc pas exact. Le
propriétaire peut donc intenter contre son locataire...
M. Pineau: Oui.
Mme Harel: ...par exemple...
M. Holden:...
Mme Harel: C'est ça.
M. Holden: On est toujours responsable.
Mme Harel: ...peut donc se faire rembourser par le locataire des
paiements de loyer qui ne l'auraient pas été par le
sous-locataire. C'est ça qu'il faut comprendre...
M. Holden: Mme Morency.
Mme Harel: ...dans l'état du droit actuel.
Mme Morency (Lise): Juste un instant. Il faut, peut-être,
distinguer très clairement la sous-location de la cession de bail. La
sous-location, finalement, c'est le droit pour une tierce personne d'être
à vos droits, mais pour la durée qui reste sur le bail d'origine.
S'il vous reste cinq mois, votre sous-locataire n'aura droit au local, au lieu
loué que pour les cinq mois et c'est terminé là. Alors,
l'engagement effective- ment, le locataire demeure tenu mais jusqu'à la
fin du bail, s'il était d'un an, pour les cinq mois qui restent à
courir et ça finit là. Et le sous-locataire n'a pas de droit au
maintien dans les lieux. Donc, son droit se termine là aussi au bout de
l'année. Alors qu'en matière de cession de bail c'est le droit
dans la totalité du bail qui est en cause, donc le droit au maintien
dans les lieux, donc le droit aux avis qui sont prévus dans le cas de
bail d'habitation, par exemple, s'il s'agit d'un bail d'un logement,
d'habitation, etc. Alors, il y a quand même une différence.
M. Holden: Ça dépend de la période de temps
qu'on fait une sous-location. Si on arrive avant la date fatidique de trois
mois d'avis, on peut même faire en sorte que ça continue. Il y a
bien du monde qui sous-loue pour avoir le droit de ne pas avoir une
augmentation épouvantable.
M. Kehoe: C'est parce que le propriétaire accepte le bail,
accepte un nouveau locataire.
M. Holden: Oui, une sous-location donne les droits au
sous-locataire de ne pas accepter un nouveau bail à la fin.
M. Kehoe: Ce qu'il est important de retenir c'est que la
sous-location, il faut que ce soit les mêmes conditions jusqu'à la
fin du bail, seulement. Pas de maintien.
M. Holden: On peut envoyer un avis comme quoi on continue ou
discontinue, si on a le temps...
M. Kehoe: Pas la sous-location. À la fin du bail, c'est
fini.
M. Holden: Oui, mais si on sous-loue dans les trois mois et il y
a neuf mois à venir et le mois de mars n'est pas arrivé...
M. Kehoe: Jusqu'à la fin des neuf mois.
M. Holden: C'est ça. On peut continuer le bail.
M. Kehoe: Pas après. Après ça, c'est
terminé. La sous-location met fin au bail. Quand le bail principal est
fini, la sous-location est finie aussi.
M. Holden: Oui, mais, quand on prolonge le bail, ça
continue pour le sous-locataire aussi.
M. Kehoe: À moins que le locataire lui-même le
prolonge.
M. Holden: Oui, c'est comme un nouveau bail.
M. Kehoe: Oui c'est ça. À toutes fins prati-
ques, ça devient un nouveau bail.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui,
Mme la députée de Hochela-ga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, mais est-ce que pour vouloir, avec raison,
écarter la possibilité qu'il y ait cession de bail avec
rémunération entre le locataire et le sous-locataire, pour
empêcher qu'on assiste à une sorte de vente de son droit
d'occupation, par une sorte de pratique qui semble en vigueur, je crois, dans
d'autres sociétés... il y a peut-être des exemples qu'on
peut nous donner de cette pratique, qui a peut-être commencé chez
nous aussi. Par ailleurs, est-ce que c'est la bonne façon de faire?
Parce que la cession de bail pourrait, tout au moins, dans le cas d'un local
d'habitation, ne pouvoir être refusée par le locataire que s'il y
a des motifs sérieux pour le refuser, auquel cas, s'il n'a pas de motifs
sérieux pour refuser la cession de bail... C'est donc dire qu'on se
retrouve dans une situation où la sous-location maintien une obligation
pour le locataire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qu'on veut favoriser dans
la société? Et compte tenu de la mobilité
présentement, qui est peut-être moins grande qu'elle l'a
déjà été avec la récession, mais compte
tenu... Je pense justement à un jeune couple qui faisait état de
problèmes qu'ils rencontraient depuis deux ans, parce qu'à chaque
fois qu'il y avait un local d'habitation dans une coopérative qui leur
était proposé ils se trouvaient dans l'incapacité de
pouvoir quitter le logement qu'ils occupaient, étant donné les
obligations du bail. Je ne sais pas dans quelle mesure on rend service en
introduisant cette modification au droit actuel.
Vous me dites que la Régie du logement, de toute façon,
interprétait le droit actuel de la façon dont on va le modifier
maintenant. C'est ce que je comprends. C'est que vous me dites. En fait, la
Régie du logement faisait cette distinction entre la cession de bail
et...
M. Pineau: Non.
Mme Harel: ...la sous-location d'une façon telle que
l'amendement qui est introduit va simplement venir confirmer
l'interprétation qui en était faite, c'est ça.
M. Pineau: La Régie du logement veut que les choses soient
désormais claires. C'est cela l'objectif de la régie, et le
locataire a une possibilité de sous-louer. Mais ce qui n'était
sans doute pas souhaitable, c'est que le locataire ait le choix de son
successeur sans que le locateur puisse dire son mot.
Mme Harel: Ça, c'est un objectif auquel je souscris mais
c'est, je pense, un objectif diffé- rent que celui que l'on retrouve
avec l'article 1859.1, tel qu'il nous est proposé. Ça, je
souscris au fait que le locateur garde le contrôle de la situation, en
d'autres termes qu'il puisse avoir toujours ce droit de refus. Mais, ce droit
de refus, il doit le garder pour un motif sérieux et si on tient, avec
raison, à interdire, en fait, qu'il y ait un échange entre le
locataire et le sous-locataire avec finalement une cession de bail entre le
locataire et le sous-locataire pour de l'argent, qu'on le dise comme tel.
M. Pineau: On ne peut pas éviter les dessous de table.
Mme Harel: Bon, alors, si on ne peut pas les éviter,
à ce moment-là, vous nous dites que la seule façon de
l'éviter c'est que le locateur garde toujours son droit de refuser avec
ou sans motif.
M. Pineau: Seulement la cession de bail... Mme Harel:
Oui.
M. Pineau: ...mais il ne peut pas refuser la sous-location.
Mme Harel: Pour le temps qu'il reste à courir sur le
bail.
M. Pineau: Pour le temps qu'il reste à courir. Pourquoi,
en définitive, le locataire aurait-il lui-même le choix de son
successeur?
Mme Harel: En fait, il ne l'a pas, dans le fond, dans la mesure
où le locateur peut, en invoquant des motifs sérieux,
écarter son choix.
M. Pineau: M. le Président, dans la mesure où le
locataire décide de ne plus habiter à tel endroit et, donc, de
mettre fin à son bail, pourquoi lui laisserait-on le droit de choisir
lui-même son remplaçant, alors que le locateur est
propriétaire du bien qui est à louer?
Mme Harel: Mais là, à ce moment-là, il faut
comprendre que, dans la balance des inconvénients, il y a d'un
côté, évidemment, le fait que le locataire qui ne pourra
pas obtenir la fin de ses obligations va certainement retarder l'achat d'une
maison, possiblement, pour profiter d'un programme gouvernemental
d'accès à la propriété, ou va retarder...
M. Pineau: II peut sous-louer.
Mme Harel: II peut sous-louer, oui, mais c'est évidemment
que la sous-location qui lui est ouverte est, d'une certaine façon,
assujettie à des conditions telles que ses obligations demeurent. La
sous-location ne peut durer que la durée du bail et, donc, sa
possibilité de sous-louer est
quand même réduite, puisque le sous-locataire qui voudra,
finalement, terminer le bail n'a aucune garantie de maintien dans les lieux.
Évidemment, à ce moment-là, il peut y avoir une
difficulté de recruter un sous-locataire qui est prêt à
prendre ces risques qui consistent à n'occuper les lieux que pour la fin
de quelques mois d'un bail. Donc, dans un sens, dans la balance des
inconvénients, il y a nettement un fardeau plus lourd pour la
sous-location, dans la mesure où, si vous voulez, dans cet
équilibre, est-ce que... On maintient, et j'y souscris, le fait que le
locateur puisse refuser la sous-location pour des motifs sérieux, mais
il peut refuser la cession sans avoir à invoquer des motifs
sérieux. Donc, à ce moment-là, évidemment, c'est
allégé. (21 h 30)
M. Pineau: Oui, mais, si vous permettez, M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau
M. Pineau: ...dans la mesure où il y a une cession de
bail...
Le Président (M. Lafrance): Mme la sous-ministre, est-ce
que vous désirez intercéder?
Mme Morency: Je pense que M. Kehoe allait soulever l'article
1887, qui donne certains motifs qui finalement ne pourraient pas justifier un
locateur de refuser un locataire. Autrement dit, dans ces circonstances qui
sont actuellement énumérées à cet article qui n'a
pas encore été étudié, là, ce sont des
raisons pour lesquelles un locateur ne peut pas refuser un locataire. Alors,
que le locataire lui vienne par le biais d'une publicité dans un
journal, une annonce à la radio ou par le biais de son locataire qui
veut se faire décharger de ses obligations, le locateur se trouve face
à cet éventuel locataire qui pourrait faire l'objet d'une cession
de bail, eh bien il devra se comporter vis-à-vis de ce futur locataire
de la même manière. Et l'article 1887 lui impose donc des
obligations auxquelles il est contraint.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
sous-ministre.
Mme Harel: À quel article retrouve-t-on l'interdiction de
harcèlement en matière de bail d'habitation?
M. Kehoe: Actuellement c'est à 1928.
Mme Harel: Ah oui!
M. Kehoe: On va la trouver dans 1928.
Mme Harel: Je crois comprendre que 1928 reprend une disposition
déjà adoptée, je crois que c'est l'article 112.1 de la loi
de la régie, oui, adoptée je pense en décembre 1987. Mais
on me faisait valoir justement aujourd'hui que cette disposition, qui a
pourtant été adoptée, n'a pas été mise en
vigueur, parce que jamais la réglementation n'a été
adoptée. Et donc on en est à quatre ans presque après
l'adoption de cette disposition sans qu'il y ait encore une mise en
vigueur.
M. Kehoe: L'article est en vigueur, d'après les
renseignements...
Mme Harel: Sur le harcèlement, oui, à l'article
112.1? Est-ce qu'on pourrait, pour le bénéfice de la commission,
nous faire parvenir la réglementation qui l'a mis en vigueur?
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: Est-ce que Mme Archambault, qui est
vice-présidente de la Régie, pourrait venir expliquer?
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme Archambault, allez-y.
' Mme Archambault (Nicole): M. le Président, l'article 112.1 a
effectivement été introduit dans la loi sur la régie en
décembre 1987. À ce moment-là, c'est un recours
pénal qui a été introduit dans la loi. Il n'a pas de
réglementation à venir, c'est un recours pénal qui
prévoit des amendes pour le cas où quiconque tenterait
d'évincer un locataire dans un logement, en vue de le convertir en
copropriété, puis usant de harcèlement. Alors, c'est
uniquement un recours pénal qui n'a pas de réglementation et le
nouvel article 1928 est le pendant civil. Justement, le problème, c'est
que, dans la loi sur la Régie, quand on a fait les modifications en
1987, on n'a pas introduit de recours civil. Ça allait dans le Code
civil et c'est l'occasion justement d'introduire le recours civil, parce que,
actuellement, tout ce que le locataire peut obtenir finalement, c'est qu'il
viendrait déposer devant le tribunal, dans le cadre d'une poursuite
pénale, pour réussir à faire condamner un
propriétaire. Mais il ne ne retire rien de ça.
Mme Harel: Le recours a-t-il été utilisé
jusqu'à maintenant?
Mme Archambault: Non, jusqu'à maintenant, il y a un
certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, mais il n'y a
aucune poursuite pénale qui a été déposée en
vertu de cet article-là.
Mme Harel: Et qui est susceptible de déposer une telle
poursuite?
Mme Archambault: En vertu de l'article 112.1, c'est le Procureur
général ou une personne
qui est autorisée à le représenter. Il y a des
enquêtes qui ont été faites dans certains cas, mais il n'y
a pas de poursuites qui ont été déposées
jusqu'à maintenant. Mais l'article 1928 va permettre maintenant à
un locataire de faire une demande de dommages devant la Régie lorsqu'on
aura usé de harcèlement à son égard en vue
d'obtenir qu'il quitte le logement. Alors, ça, c'est tout à fait
nouveau, par rapport... En fait, c'est le pendant civil au recours pénal
qu'on avait déjà introduit en 1987.
Mme Harel: Alors, il n'y a donc jamais d'application du recours
pénal.
Mme Archambault: La loi prévoit que ça se pourrait,
mais, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de poursuites pénales
qui ont été intentées en vertu de l'article 112. 1.
Mme Harel: Malgré les enquêtes qui ont
été effectuées... Pour quel motif? Est-ce que la
Régie recommandait qu'il y ait une poursuite?
Mme Archambault: Moi, je ne suis pas au courant, là.
Mme Harel: Bien, écoutez, de toute façon...
Mme Archambault: Ce que je peux vous dire là, c'est qu'il
y a l'article 112. 1, qui est le recours pénal, que justement on fait le
pendant civil, maintenant, pour permettre aux locataires de pouvoir introduire
un recours en dommages et obtenir un montant d'argent compensatoire pour le
dommage qu'ils ont subi, si jamais ça c'était produit.
Mme Harel: D'accord. L'article 1889, de toute façon, on va
le suspendre. Ça nous permettra de poser la question au ministre qui,
lui, est Procureur général. Mais la Régie a-t-elle
transmis des dossiers au Procureur général pour les fins
d'application?
M. Kehoe: Mme la députée, peut-être qu'on
peut répondre à la question de...
Mme Harel: Non. Je pose la question à la Régie. Si
la Régie a transmis des dossiers au Procureur général, la
Régie... Est-ce que c'est récent, votre présence à
la Régie?
Mme Archambault: Pardon?
Mme Harel: Vous êtes là depuis longtemps?
Mme Archambault: Moi, je suis là depuis...
Mme Harel: II me semble que ça fait bien des
années?
Mme Archambault:... depuis 1983.
Mme Harel: Alors, donc, est-ce que depuis 1987 il y a des
dossiers qui ont été transférés au Procureur
général de la part de la Régie?
Le Président (M. Lafrance): Pour les fins du Journal
des débats, j'aimerais préciser que Mme Archambault est
vice-présidente de la Régie du logement. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve,
peut-être que, si vous voulez attendre jusqu'à demain pour poser
des questions au ministre, il va prendre des renseignements ce soir, puis on
sera en mesure de répondre demain. Je pense que Mme Archambault n'est
pas en mesure de répondre avec précision ce soir. Donc, d'ici
à demain, lorsqu'on reprendra nos travaux, le ministre va être en
mesure de répondre.
Mme Harel: Mais je connais la grande expérience de Mme
Archambault, sa compétence, sa notoriété dans le milieu du
logement. Alors, je suis contente qu'elle soit parmi nous ce soir, et puis le
ministre sera-t-il là demain?
M. Kehoe: Oui, il sera ici demain matin.
Le Président (M. Lafrance): Alors, vous avez parlé,
Mme la députée Hochelaga-Maison-neuve, de suspendre un article en
particulier?
Mme Harel: Oui. Quand on y arrivera, il s'agit de l'article
1889.
Le Président (M. Lafrance): Ah, l'article 1889, O. K.
Mme Harel: Moi, M. le Président, je vous propose de
suspendre 1861, pour que nous puissions en parler avec le ministre justement
demain, et pour que nous puissions poursuivre ce soir.
M. Kehoe: 1861, dans l'amendement...
Mme Harel: Oui, en fait, ça devient 1859. 1, mais...
M. Kehoe:... 1861 est supprimé...
Mme Harel: Oui, c'est ça. Mais l'amendement à
18...
M. Kehoe: 1859. 1, est-ce que c'est celui-là que vous
voulez suspendre, madame?
Mme Harel: 1859. 1 et 1861
Le Président (M. Lafrance): Alors, si j'ai bien compris,
1858 est adopté tel quel. 1859 est adopté tel qu'amendé.
Le nouvel article 1859. 1 est laissé en suspens. Ça va? 1860 est
adopté tel quel. Non?
M. Kehoe: Non, il n'y a pas eu d'amendement.
Mme Harel: C'est 1859, M. le Président, qui contient
l'amendement...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: ..à l'effet de biffer "cession du bail".
M. Kehoe: C'est ça, oui, et changer les 10 à 15
jours.
Mme Harel: Oui. Alors...
M. Kehoe: C'est celui-là dont vous voulez la
suspension.
Mme Harel: Oui, évidemment, dans la mesure où
l'amendement 1859 est suspendu, dans la même mesure, il faudrait, je
crois, aussi suspendre 1861 en fait de...
M. Kehoe: Mais 1861 est supprimé.
Mme Harel: Oui, oui, c'est-à-dire l'amendement propose de
le supprimer.
M. Kehoe: C'est ça.
Mme Harel: Alors, 1859, 1861 et 1859.1 pourraient être
suspendus.
Le Président (M. Lafrance): Donc, 1859, tel
qu'amendé, est suspendu. Le nouvel article 1859.1 est suspendu. Et vous
désirez aussi suspendre 1860 et 1861?
Mme Harel: Non, pas 1860.
Le Président (M. Lafrance): 1860 est adopté tel
quel et 1861 est laissé en suspens. C'est correct? 1862, 1863 et 1864
sont donc adoptés tels quels. J'aimerais appeler les articles contenus
à la section III, qui traite de la fin du bail, soit les articles 1865
à 1879 inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, il y a quatre amendements.
L'article 1871 est modifié par le remplacement, à la
troisième ligne, de tout ce qui suit le mot "jugement" par les mots
suivants: "outre le loyer dû et les frais, les intérêts au
taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le
ministère du Revenu ou à un autre taux convenu avec le locataire
si ce taux est moins élevé."
Le taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu est un taux maximal. Ainsi, l'amendement
proposé vise à préciser que, même si l'article est
d'ordre public, il s'agit d'une protection établie en faveur du
locataire et qu'il est possible de convenir d'un autre taux plus favorable
à ce dernier. En raison de cet amendement, l'article 1871 se lira comme
suit: "Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut
de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant
jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au
taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le
ministère du Revenu ou à un autre taux convenu avec le locateur
si ce taux est moins élevé." (21 h 45)
II y a un autre amendement à l'article 1875. L'article 1875 est
modifié par le remplacement, aux troisième et quatrième
lignes du deuxième alinéa, des mots "en donnant un avis
écrit de douze mois au locataire, à compter de
l'aliénation ou de l'extinction du titre; cependant, si" par les mots
"à l'expiration de ces douze mois en donnant par écrit un
préavis de six mois au locataire. Si".
Deuxièmement, par le remplacement, à la sixième
ligne du deuxième alinéa, des mots "l'acte en vertu duquel le
titre a été accordé", par les mots "l'acte à
l'origine de l'extinction du titre";
Commentaire: Le premier amendement vise à régler une
controverse et, à cet effet, codifie l'interprétation
jurisprudentielle suivant laquelle l'avis de résiliation du bail
parvienne au locataire six mois avant l'expiration du délai de douze
mois calculé à partir de l'aliénation ou de l'extinction
du titre.
Le second amendement tient compte du fait que la prise en paiement ne
résultera plus d'une clause de l'acte hypothécaire, mais
plutôt d'une disposition du Code civil. Il est donc plus juste de se
référer à l'acte qui est à l'origine de
l'extinction du titre, plutôt qu'à l'acte en vertu duquel le titre
a été accordé. En raison de ces amendements, l'article
1875 se lira comme suit: "L'acquéreur ou celui qui
bénéficie de l'extinction du titre peut résilier le bail
à durée indéterminée en suivant les règles
ordinaires de résiliation prévues à la présente
section. "S'il s'agit d'un bail immobilier à durée fixe et qu'il
reste à courir plus de douze mois à compter de
l'aliénation ou de l'extinction du titre, il peut le résilier
à l'expiration de ces douze mois en donnant par écrit un
préavis de six mois au locataire. Si le bail a été inscrit
au bureau de la publicité des droits avant que l'ait été
l'acte d'aliénation ou l'acte à l'origine de l'extinction du
titre, il ne peut résilier le bail. "S'il s'agit d'un bail mobilier
à durée fixe, l'avis est d'un mois."
L'article 1877 est modifié par l'ajout, à la fin,
après le mot "lieux" de ce qui suit: "; le locateur d'un meuble peut,
dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien."
Commentaire: Comme il était formulé dans le projet,
l'article 1877 ne traitait que du recours du locateur d'un immeuble envers le
locataire qui continue d'occuper les lieux loués.
L'amendement vient le compléter en précisant le recours du
locateur d'un meuble si le locataire ne remet pas le bien loué à
la fin du bail. En raison de cet amendement, l'article 1877 se lirait comme
suit: "Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui
continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou
après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le
locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la
remise du bien. "
À l'article 1878, il y a un amendement, aussi. L'article 1878 est
modifié par l'ajout, à la troisième ligne du premier
alinéa, après le mot "vétusté" des mots ", de
l'usure normale".
Commentaire: II s'agit d'une précision terminologique. En raison
de cet amendement, l'article 1878 se lirait comme suit: "Le locateur est tenu,
à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il
l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la
vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
"L'état du bien peut être constaté par la description ou
les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de
constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien
en bon état au début du bail. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur
ces articles 1865 à 1879 inclusivement, incluant les quatre articles qui
ont été amendés, soit 1871, 1875, 1877 et 1878? Alors, les
articles 1865 à 1870 inclusivement...
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président. Ça
va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, les
articles 1865, 1866, 1867, 1868, 1869 et 1870 sont donc adoptés tels
quels. L'article 1871 est adopté tel qu'amendé. Les articles
1872, 1873, 1874 sont adoptés tels quels, 1875 est adopté tel
qu'amendé, 1876 est adopté tel quel. Les articles 1877 et 1878
sont adoptés tels qu'amendés et, finalement, l'article 1879 est
adopté tel quel.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section IV,
qui traite des règles particulières au bail d'un logement et, de
façon plus spécifique, du domaine d'application, soit les
articles 1880 et 1881.
M. Kehoe: M. le Président, il y a deux amendements. Le
premier, l'article 1880 est amendé, à la deuxième ligne du
deuxième alinéa, par: 1° le remplacement du mot "ou" qui suit
le mot "hôtelier" par ", ".
Excusez-moi, M. le Président, je pense que c'est convenu entre
les légistes des deux côtés que l'article 1880 sera
suspendu, n'est-ce pas?
Le Président (M. Lafrance): Consentement. Alors, l'article
1880 est donc laissé en suspens.
M. Kehoe: II y a un amendement à l'article 1881. L'article
1881 est modifié par le remplacement de tout ce qui suit le mot
"section" par les mots ", à celles du deuxième alinéa de
l'article 1842 ou à celles des articles 1844 à 1846, 1848
à 1851, 1853, 1854, 1856 à 1860, 1863, 1864 et 1871".
L'amendement proposé vient corriger rénumération
des dispositions auxquelles les clauses d'un bail portant sur un logement ne
peuvent déroger. Cette nouvelle énumération est conforme
au droit actuel, mais s'y ajoute le nouvel article 1859. 1 introduit par
l'amendement proposé antérieurement. En raison de cet amendement,
l'article 1881 se lirait comme suit: "Est sans effet la clause d'un bail
portant sur un logement, qui déroge aux dispositions de la
présente section, à celles du deuxième alinéa de
l'article 1842 ou à celles des articles 1844 à 1846, 1848
à 1851, 1853, 1854, 1856 à 1860, 1863, 1864 et 1871. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet
article 1881 tel qu'amendé?
Mme Harel: Si je comprends bien le commentaire, la seule
modification qui est apportée par l'amendement serait à l'effet
d'ajouter le nouvel article 1859. 1 qui, pour tout de suite, est suspendu.
M. Kehoe: Non. On propose de corriger l'énumération
des dispositions...
Mme Harel: Oui.
M. Kehoe:... et la nouvelle énumération est
conforme au droit actuel, mais ajoute l'article 1859. 1.
Mme Harel: Alors, la correction introduit quelle modification? On
dit, dans le commentaire, que l'amendement corrige, mais on ne dit pas ce qui
est corrigé.
Le Président (M. Lafrance): Je pense que l'amendement ne
fait qu'ajouter au deuxième alinéa et un article
supplémentaire, oui, 1854.
M. Kehoe: Ça devient tellement technique, peut-être
que Mme Morency pourrait vous répondre, Mme la
députée.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
sous-ministre.
Mme Morency: Suivant la vérification immédiate
qu'on vient de faire, on a remplacé l'article 1842 par le
deuxième alinéa de l'article 1842, en fait. On a ajouté
les articles 1851 et 1854 qui se trouvent toujours dans notre droit actuel et,
finalement, qu'on avait omis de mentionner dans le texte du projet de loi
125.
Mme Harel: En fait, à l'article 1881, je comprends qu'il
s'agit d'une règle imperative. C'est ce qu'on appelle des règles
d'ordre public, finalement. On ne peut pas y déroger par consentement.
C'est ça?
Des voix: C'est ça.
Mme Harel: Alors, pourquoi n'avoir retenu que le deuxième
alinéa de l'article 1842 et non le premier? Le premier dit: "Le locateur
est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état
de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance
paisible pendant toute la durée du bail."
M. Pineau: M. le Président, parce que c'est une
disposition générale et qu'il peut être convenu entre
locateur et locataire, lorsque la location porte sur une chose qui est autre
qu'un immeuble d'habitation... Ils peuvent convenir que le bien loué
n'est pas nécessairement en bon état de réparation et que
le locataire, par exemple, fera les réparations qui s'imposent à
cette chose louée.
Mme Harel: Ça, je le comprends vraiment.
M. Pineau: Alors, cette partie n'est pas impérath/e.
Mme Harel: Mais, à l'article 1881, on parle de la clause
d'un bail portant sur un logement.
M. Pineau: Ça, c'est impératif.
M. Kehoe: Le deuxième paragraphe est impératif, de
l'article 1882.
M. Pineau: Tandis que le deuxième alinéa de
l'article 1842, lui, est impératif, garantir au locataire que le bien
peut servir à l'usage pour lequel il est loué.
Mme Harel: Oui, tout à fait, mais, à l'article
1881, on spécifie quand même que toute clause d'un bail portant
sur un logement...
M. Pineau: Oui.
Mme Harel: ...qui déroge aux dispositions de la
présente section. C'est donc dire que, au départ, on cadre bien
que ces règles sont imperatives lorsqu'il s'agit d'un bail portant sur
un logement
M. Pineau: Exact. Toutes les règles des articles 1880 et
suivants portant sur le bail d'un logement sont imperatives.
Mme Harel: C'est ça.
M. Pineau: En outre, elles sont imperatives au deuxième
alinéa des articles 1842,1844, etc.
Mme Harel: Oui. Et pourquoi pas à l'article 1842, premier
alinéa, qui se conçoit, comme le professeur Pineau l'indique,
lorsqu'il s'agit d'un bien autre, mais dans la mesure où c'est un bail
portant sur un logement, comme l'indique l'article 1881?
M. Kehoe: Mme Longtin pourra compléter la réponse,
madame.
Mme Harel: C'est donc dire que le locateur pourrait faire signer
par son locataire que le logement n'est pas en bon état et, de
consentement, il pourrait louer le bien en sachant qu'il y aura des
réparations à faire?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): En fait, je pense que, si 1842,
alinéa premier, n'est pas repris, c'est probablement parce que nous
avons, dans le bail du logement aux articles 1897 et suivants, des
règles qui sont peut-être plus précises sur les obligations
que le locateur doit accomplir lorsqu'il délivre le bien. Donc, il y a
le bon état d'habitabilité, la question de propreté.
Alors, c'est couvert d'une façon beaucoup plus détaillée
à ces articles-là.
Mme Harel: Et, à ce moment-là, le locateur, en
vertu de 1897, ne pourrait pas invoquer le consentement donné, par
exemple, par le locataire sur le bail pour justifier ne pas avoir livré
un logement dans un bon état ou ne pas l'avoir livré...
Justement, je suis certaine que le professeur Beaudry trouverait ça
extrêmement condamnable, l'usage de ce mot-là. Alors, je ne sais
pas par quoi il faut le remplacer! On ne livre pas un immeuble.
Mme Longtin: On délivre ce qu'on a.
Mme Harel: Vous pensez? Oui? Êtes-vous certaine? Il me
semble que même le mot "délivré" était
condamné par le professeur Beaudry. Enfin, on vérifiera.
M. Kehoe: Pas le logement, le mot.
Le Président (M. Lafrance): On va être en mesure de
vérifier. S'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cet article, 1881 est donc adopté tel
qu'amendé. Nous en sommes à 22 heures. À moins qu'il y ait
consentement pour continuer, je vais devoir ajourner nos travaux. Est-ce qu'il
y a des commentaires de fin de séance? Non? Alors, je vous remercie de
votre collaboration, et j'aimerais vous rappeler que nous avons convenu de nous
réunir demain matin à compter de 9 h 30, ici même dans
cette même salle.
Alors, sur ce, j'ajourne nos travaux pour aujourd'hui.
(Fin de la séance à 22 h 2)