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(Neuf heures cinquante-quatre minutes)
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais dire bonjour
à tous et à toutes. Je constate que nous avons le quorum.
J'aimerais déclarer cette séance de travail ouverte, en vous
rappelant que nous avons convenu de nous réunir aujourd'hui
jusqu'à 12 h 30 pour suspendre sur l'heure du lunch, pour reprendre
ensuite à 14 heures et travailler jusqu'à 18 h 30 ce soir.
J'aimerais vous rappeler le mandat de notre commission qui est de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 125, Code civil du Québec. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: Simplement, je voudrais avertir la
commission. Vous savez que c'est le Conseil des ministres le mercredi; donc,
à 11 heures, je devrai m'absenter ce matin. On pourra évaluer
à ce moment-là si la commission aime mieux ajourner ou ce qu'on
peut faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements à annoncer?
La Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a un
remplacement. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par M. Fradet
(Vimont).
Document déposé
Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais
déposer un document, soit le document numéroté 35D, qui
est une lettre d'appui de la Fédération des
sociétés d'histoire du Québec au mémoire que la
Fédération québécoise des sociétés de
généalogie a présenté à la
sous-commission.
J'aimerais vous préciser que nous en sommes à notre
onzième séance de travail et que nous avons eu le plaisir de
travailler ensemble pour 48 heures et 21 minutes à date. Est-ce qu'il y
aurait des observations ou des déclarations d'ouverture? Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, d'abord vous dire que c'est
avec plaisir que je reprends. J'imagine que c'est la même chose pour tous
les membres de cette commission parlementaire de même que pour les
légistes et les juristes qui nous accompagnent dans cet examen attentif
que nous faisons du projet de loi 125. C'est donc avec plaisir que je reprends
le travail ce matin.
Projet d'enchâssement du droit de
propriété dans la Charte canadienne des droits et
libertés
Compte tenu de l'importance de la question, je crois, M. le
Président, qu'il ne serait pas possible de ne pas aborder en
entrée de jeu avec le ministre la question de l'impact, des
conséquences que l'enchâssement du droit de
propriété dans la Charte canadienne des droits pourrait avoir sur
les travaux que l'on fait, en fait, sur le Code civil du Québec.
Je crois comprendre que cette question n'a pas encore fait l'objet d'une
réaction de la part du ministre. Comme il agit ici comme responsable de
l'examen du projet de loi 125 et, donc, de la réforme du Code civil,
j'aimerais savoir s'il lui apparaît que la proposition
fédérale est de nature inoffensive ou si elle peut avoir des
conséquences qui soient celles, d'une certaine façon,
d'introduire un contrôle de la Cour suprême sur un domaine qui,
jusqu'à maintenant, était considéré comme
exclusivement de compétence provinciale.
M. le Président, j'aimerais avoir les commentaires du ministre
sur cette question puisque, jusqu'à maintenant, la Cour suprême
avait conclu que l'absence de droit de propriété dans la Charte
canadienne signifiait que la Charte canadienne ne protégeait pas de
façon générale les droits économiques et, donc, que
le contrôle des lois par la Cour suprême ne s'étendait pas,
pour l'instant, en fait, aux lois qui n'atteignaient les personnes que par le
biais même des mesures économiques. C'est ainsi, par exemple,
qu'une loi fiscale, qu'une loi du travail ou une loi sur les valeurs
mobilières, en principe, ne pouvait être jugée
inconstitutionnelle en vertu de la Charte canadienne.
Est-ce que le ministre ne craint pas qu'il en soit autrement si le droit
de propriété était introduit dans la Charte, puisque le
droit au dernier mot reviendrait à la Cour suprême? Elle pourrait
décider, par exemple, qu'une loi sur l'environnement ou sur le zonage
agricole et, pourquoi pas, sur le patrimoine familial est injuste et, par
conséquent, inconstitutionnelle.
M. le Président, j'aimerais évidemment connaître le
point de vue du ministre sur le contrôle judiciaire que peut introduire,
par le biais de l'enchâssement du droit de propriété, une
disposition comme celle qui est faite par le gouvernement
fédéral.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je crois que la
question qui est posée par Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve est une question intéressante pour
débuter nos travaux après ces deux semaines de relâche
où nous avons étudié plus en détail certaines
questions techniques entre les experts, les légistes, l'Opposition et le
gouvernement, et aussi par des consultations à l'extérieur: le
Barreau et la Chambre des notaires en particulier. Nous sommes prêts
maintenant à débuter une nouvelle partie de nos travaux.
M. le Président, cette question concernant le droit de
propriété n'est pas nouvelle. Il y a plusieurs années
qu'on parle du droit de propriété et de la possibilité
d'enchâsser dans une charte des droits et libertés le droit de
propriété. Dans la Charte québécoise, ce droit
existe implicitement. C'est un droit qui, comme la très grande
majorité des droits, peut-être à l'exception d'un seul, est
un droit qui est bien relatif par la définition même d'une
société où des hommes et des femmes vivent ensemble, donc
partagent des biens communs, partagent des objectifs communs de
société et, par conséquent, les droits des uns se
terminent où les droits des autres débutent. Le droit de
propriété doit donc se situer dans ce contexte de
société et non pas d'une façon absolue. Le seul droit,
à mon avis, qui peut être perçu comme dans un sens absolu
est celui de la dignité humaine, le droit à la dignité
humaine. Mais, à partir de là, dans la mesure où on
accepte de vivre dans une société, on accepte par le fait
même des règles qui gouvernent notre vie en
société.
Donc, le droit de propriété en lui-même est un droit
qui est relatif dans un domaine de société, bien qu'un droit
fondamental sur lequel repose notre démocratie et notre système
de liberté et de démocratie. Nous avons tous le droit
d'être des propriétaires. C'est un droit qui nous est
accordé de par notre régime politique, et de par les valeurs en
lesquelles nous croyons. Enchâsser un tel droit dans la Constitution veut
dire que, par conséquent, les tribunaux ont à se prononcer sur
l'étendue d'un tel droit. L'étendue d'un tel droit peut soulever
beaucoup de discussions. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve
mentionnait quelques problèmes que cela pourra poser. On pense, bien
sûr, à l'environnement; on pense à toutes ces lois en
fonction de l'intérêt général qui sont
imposées parce que nous acceptons de vivre en société et
que nous avons des devoirs comme membres d'une telle société. Il
est donc évident que l'enchâssement dans la Charte, donc, par
conséquent, dans la Constitution, du droit de propriété,
emmène des conséquences juridiques qui peuvent être
sérieuses. Nous sommes, au ministère de la Justice, à
regarder toutes les implications de ce droit de propriété dans la
Constitution.
Pour notre part, à la suite de ces études que nous ferons,
nous aurons à prendre une décision mais, ce que je peux vous
dire, c'est qu'il n'est pas pour nous de première importance de
reconnaître ce droit dans la Constitution canadienne, étant
donné les impacts que ça pourrait avoir. Et, d'autre part, nous
ne croyons pas non plus souhaitable, dans le contexte d'une démocratie
et d'obligations sociales que nous devons avoir comme communauté, comme
société, d'impliquer un droit qui pourrait susciter tellement de
débats devant les tribunaux et nous amener finalement à tellement
de discussions qui pourraient retarder considérablement certains aspects
du droit social qui doit se développer dans une société
comme la nôtre.
Si un tel droit était inclus dans la Constitution canadienne,
dans la Charte, on doit savoir que le Québec, en vertu de la formule
d'amendement telle qu'elle existe présentement, pourrait décider
de se retirer d'un tel amendement. C'est-à-dire que, s'il y a sept
provinces qui totalisent 50 % de la population de l'ensemble des provinces
canadiennes, plus le Parlement canadien, qui sont d'accord pour inclure le
droit de propriété dans la Constitution, ce droit de
propriété pourrait être inclus dans la Constitution.
Cependant, le Québec pourrait dire: Non, nous, on n'inclut pas ce droit
de propriété. Et ça, ça existe présentement
dans la formule d'amendement.
Ce qui me permet de faire une parenthèse, M. le Président.
C'est que quand on entend les grands discours de certaines personnes pour nous
dire "ce qui est important, c'est de protéger l'intégrité
de la Charte, une même Charte doit s'appliquer partout au Canada",
souvent, ce sont ces gens qui ont fait la Charte de 1982, qui ont fait la
formule d'amendement de 1982, qui, essentiellement, permet qu'il y ait une
Charte des droits et des libertés au niveau canadien qui ne serait pas
la même pour différentes provinces.
Aujourd'hui, on parle du droit de propriété. Si
éventuellement on parlait de droits sociaux, économiques, et que
certaines provinces voulaient s'en dissocier, on pourrait se retrouver, avec la
formule d'amendement que nous avons actuellement, avec les possibilités
que les provinces ont, avec une charte des droits qui varierait: dans une
province vous avez un droit de propriété garanti, dans d'autres
vous ne l'avez pas; vous avez un droit au travail dans une province, vous ne
l'avez pas dans l'autre, etc.
Alors, qu'on ne vienne pas nous dire, M. le Président, qu'il faut
protéger l'intégrité de la Charte canadienne. La Charte
canadienne est là pour refléter les objectifs, les orientations
fondamentales en matière de droits et de libertés, mais les
auteurs, manifestement, ont voulu laisser une souplesse qui existe de par la
formule d'amendement. Donc, mon premier commentaire, c'est de dire: le
Québec a toute la latitude nécessaire pour dire non à un
tel amendement, ce qui veut dire qu'il opterait pour un retrait.
D'autre part, il faut se souvenir aussi qu'il existe toujours la clause
"nonobstant" et que, sur ce sujet-là, qui impliquerait la
capacité législative d'une province, il est toujours possible
d'utiliser cette clause "nonobstant". C'est une clause que je n'aime pas
personnellement, M. le Président, mais il reste quand même que
c'est une sécurité qui est là et qu'elle pourrait
être utilisée, et parfois elle peut être utilisée
dans un bien public. Je dis "parfois" et c'est évident qu'on peut penser
à bien des situations où ça peut être utilisé
pour le bien public.
C'est dans ce contexte-là, M. le Président, que nous
continuons toujours à étudier tous les impacts que pourrait avoir
ce droit de propriété enchâssé dans la Constitution
canadienne par la Charte canadienne des droits et libertés. La position
du Québec n'est pas encore arrêtée définitivement,
mais il n'est pas question, sous aucune considération, qu'on laisse
enchâsser un droit qui pourrait mettre en péril des notions de
droit civil qui sont très importantes pour nous ou qui, aussi,
pourraient signifier, en fonction de grandes lois sociales, des débats
qui, finalement, ont déjà eu lieu ou qui n'ont pas vraiment
raison d'avoir lieu en fonction des réalités qui existent au
Québec.
M. le Président, en terminant, je voudrais dire que nous avons,
sur le plan constitutionnel, tous les moyens nécessaires pour
décider à un moment donné: Non, ce droit ne devrait pas
être enchâssé. Et prendre les dispositions qui s'imposent.
Si les autres provinces le veulent, qu'elles le mettent, et c'est ce qu'on
appelle un fédéralisme asymétrique. Ça existe en ce
qui regarde la Charte comme ça peut exister en fonction de toutes les
autres dispositions sujettes à l'application de la formule d'amendement
du 7-50 avec le droit de retrait.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, en reprenant la
rationalité même développée par le ministre d'un
fédéralisme asymétrique, plutôt que d'être le
mouton noir qui prête flanc à la grandeur de l'Amérique du
Nord à des critiques de société, qui enfreint des droits
fondamentaux en utilisant la clause "nonobstant" ou en utilisant l'option de
retrait, en fait les deux hypothèses évoquées par le
ministre - qui sont les deux seules hypothèses évoquées
par le ministre - est-ce que, dans sa rationalité même d'un
fédéralisme asymétrique, il ne serait pas plus efficace
d'exiger que la Charte ne s'applique pas au Québec dans les domaines de
compétence provinciale?
M. Rémillard: M. le Président, en ce qui regarde
donc le mouton noir, comme dit la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, en utilisant la clause "nonobstant", dans ce cas-ci, ce
serait un mouton beige un peu. Ce que je veux dire, c'est que ce droit de
propriété, je disais tout à l'heure que ce n'est pas
nouveau de parler du droit de propriété et de l'enchâsser
dans la
Constitution. Et on sait que les Américains, lorsqu'ils ont fait
leur Charte eux-mêmes, ils en ont beaucoup discuté et, finalement,
ils sont arrivés à la conclusion: Non, on ne la met pas dans
notre Charte des droits et libertés. Ça a été
discuté dans bien des pays qui ont décidé de ne pas le
mettre à cause de cet aspect de sociabilité, c'est-à-dire
qui est au fondement même d'une vie de droit et de liberté.
Il faut qu'on puisse permettre à une communauté, il faut
qu'on puisse permettre à une société d'avoir des lois, des
règlements, des réglementations qui peuvent être en
fonction du bien-être de l'ensemble de la collectivité et qui, par
le fait même, ont des conséquences directes, touchent des droits
de propriété. Donc, ce n'est pas nouveau et on ne serait pas les
seuls à dire "non" au droit de propriété dans une charte.
Les Américains l'ont fait, bien des pays européens l'ont fait
aussi, et je suis convaincu que des provinces canadiennes aussi. Je pense
à l'Ontario. Je ne veux pas me prononcer pour le gouvernement de
l'Ontario, ça ne me regarde pas, mais je suis convaincu que le
gouvernement de M. Rae pourra y penser à quelques reprises avant de
donner son accord pour inclure un tel droit.
Mme Harel: Mais, M. le Président, le ministre sait bien
que la solution qui peut, par exemple, être envisagée, justement,
par le gouvernement de l'Ontario, c'est de réclamer en contrepartie que
soient enchâssés des droits économiques et sociaux. Est-ce
que c'est là la solution à laquelle s'associerait le ministre?
Parce qu'il faut bien comprendre que l'effet de cet enchâssement, c'est
la perte du contrôle par l'Assemblée nationale au profit... un
transfert, finalement, au profit de la Cour suprême, par son pouvoir de
contrôle judiciaire, sur un domaine qui était jusqu'à
maintenant de compétence provinciale. Parce que les tribunaux,
jusqu'à maintenant, interprétaient en vertu du Code civil, et non
pas en vertu des droits et libertés, les dispositions ou les
législations adoptées dans ce Parlement.
M. Rémillard: En ce qui regarde tes droits sociaux, les
droits économiques, nous voulons tous pouvoir garantir à nos
citoyens, à nos citoyennes le maximum de droits sociaux, de droits
économiques. Mais il faut bien se rendre compte, dans ce pays, que si
nous vivons la période économique difficile que nous vivons
présentement, c'est que, pendant les 20 dernières années,
on a vécu au-dessus de nos moyens et, en particulier, en ce qui regarde
les services publics qu'on a voulus en fonction de normes que, souvent, nous
n'avons pas très bien situées dans le contexte qui est le
nôtre. Ce que je veux dire, c'est que, si on regarde dans les 20
dernières années l'évolution des services publics au
Canada et qu'on regarde l'action du gouverne-
ment fédéral dans ces domaines qui ne seraient pas
normalement de sa juridiction mais où il a imposé, par le biais
de subventions conditionnelles, des normes aux provinces, dans le domaine de la
santé, en particulier, du transport et de différents domaines, on
se rend compte que finalement, après 20 ans, on s'est retrouvés
avec un déficit, une dette accumulée de près de 400 000
000 000 $, on se retrouve maintenant avec des taxes, la TPS et tout y compris,
qui nous obligent maintenant à des restrictions économiques
extrêmement importantes. Et la situation économique que nous
vivons, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de services
publics; il va falloir qu'on regarde les choses en face et qu'on
s'aperçoive qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Quand vous regardez le budget du Québec et que vous voyez que,
dans un dollar, vous avez 0,31 $ qui passent pour la santé, vous avez
0,18 $ qui passent pour la dette, vous avez, bon, 0,22 $ pour la
sécurité du revenu et d'autres régimes sociaux, il faut
que l'État puisse s'occuper de ceux qui sont les plus démunis, il
faut qu'il voie à ce que ces gens puissent s'en sortir et il doit faire
en sorte qu'il y ait un juste équilibre dans la société,
mais les concepts d'universalité, d'accessibilité,
d'égalité, de sécurité, qui sont à la base
même des services publics que doit offrir un État, doivent se
situer dans un contexte contemporain et s'ajuster aux capacités que nous
avons comme société, et ça va demander toute une
réflexion de notre part.
Et c'est pour ça que, lorsqu'on parie de réforme
constitutionnelle, les gens nous disent souvent: On en a assez de parler de
Constitution, il faudrait parler d'économie. Mais parier de
Constitution, c'est parier d'économie. Si on parie de Constitution,
c'est parce qu'on veut avoir des changements qui vont nous permettre de faire
des changements économiques qui vont nous permettre de vivre comme on
devrait vivre économiquement. Donc, ce qu'on veut dire, quand on dit au
gouvernement fédéral: Vous ne viendrez pas dépenser dans
nos champs de juridiction; c'est parce qu'on veut pouvoir, entre autres, en ce
qui regarde les services publics, développer nos services publics en
fonction de nos priorités, en fonction d'un choix de
société qu'on doit faire ici, au Québec. Ça ne veut
pas dire qu'on ne partage pas avec le reste du Canada des objectifs de services
publics qui sont les mêmes un peu partout, des concepts
d'universalité, bien sûr. M. Rae peut avoir en tête une
qualité de services publics et on peut avoir la même
qualité en tête. Cependant, nos réalités sociales,
économiques, politiques font qu'on doit avoir la possibilité de
pouvoir gérer, administrer et faire évoluer ces services en
fonction de nos priorités. Alors, je ne crois pas que ce soit
souhaitable, pour le moment, de mettre dans une constitution
enchâssée une véritable charte, bien que nous poursuivons
des objectifs semblables.
Mme Harel: Donc, il faut comprendre que le ministre n'est pas
favorable à l'enchâssement éventuel des droits
économiques et sociaux. Mais faut-il comprendre, des propos que le
ministre a tenus, qu'il apparente la situation du Québec à celle
des autres provinces en ne tenant pas compte du fait qu'il y a un consensus
très large au Canada sur le contrôle judiciaire par la Cour
suprême sur l'ensemble des législations? Il y a un consensus
très, très large en faveur de la Charte canadienne, et donc de
son application sur tout le territoire, universellement. C'est là,
presque, l'étendard autour duquel il y a, je dirais, peut-être le
plus grand consensus au Canada anglais. Est-ce que le ministre ne convient pas
que la situation distincte du Québec l'amène a être seul
à pouvoir plaider - le Code civil, il n'y a que le Québec qui
peut s'en référer - donc le Québec est le seul à
pouvoir plaider, encore une fois, que sa compétence doit rester
exclusive en matière civile? (10 h 15)
M. Rémillard: Oui, M. le Président, mais j'insiste
sur un point. En ce qui regarde les droits de propriété, comme en
ce qui regarde aussi les droits socio-économiques, le Québec ne
serait pas la seule province à avoir des difficultés avec ce
sujet-là. D'autres provinces...
Mme Harel: Pour d'autres raisons.
M. Rémillard: Peut-être pour d'autres raisons, mais
d'autres provinces auraient des difficultés aussi majeures. Je suis
convaincu.
Mme Harel: Est-ce que le ministre va rendre publiques les
études qu'il nous a dit être en train de réaliser à
son ministère?
M. Rémillard: Si ce sont des études qui peuvent
être rendues publiques, oui, avec grand plaisir. Si ce sont des
études juridiques qui peuvent servir à des plaidoiries du
gouvernement, du Procureur général, vous savez que je ne peux pas
les rendre publiques. Alors, c'est une évaluation qu'on fera à ce
moment-là.
Mme Harel: Quand doit-on attendre la position de son gouvernement
sur cette question?
M. Rémillard: Nous sommes à faire des
études. Et, comme je vous dis, la position, pour nous, droit de
propriété, de toute façon, nous avons les moyens, dans la
Constitution, pour prendre la décision que l'on veut prendre. Alors,
ça ne cause pas de difficulté. C'est un aspect des propositions
fédérales qui ne nous cause aucune difficulté, dans le
sens que nous avons les moyens nécessaires pour dire tout simplement:
Non, pour nous, droit de propriété, on n'inclut pas. Et on sait
que d'autres provinces ne voudront pas l'inclure non plus. Ça ne pose
pas de
difficulté.
Mme Harel: Mais quand entendez-vous décider si vous avez
l'intention de prendre les moyens appropriés?
M. Rémillard: Quand les études juridiques vont
être complétées.
Mme Harel: Alors, on va rester encore dans l'expectative.
M. Rémillard: Ce n'est pas une grande expectative. Ce
n'est pas l'épée de Damoclès que vous avez sur votre
tête. Comme je vous dis, ça ne pose pas de difficulté, dans
le sens qu'on a les moyens pour dire: Bien non. J'attends les opinions
juridiques mais, personnellement, je ne favorise pas - je parle personnellement
- le droit de propriété dans la Constitution comme telle à
cause de tous ses impacts sur l'évolution de la société,
mais reste à voir les modalités, reste à voir qu'est-ce
qu'on a en tête vraiment et les études juridiques qui devront
être complétées. Mais je ne pense pas qu'il y ait
péril en la demeure.
Mme Harel: Sur un autre sujet, M. le Président. Le
ministre nous avait informé qu'il entendait présenter au Conseil
des ministres, dès le début de septembre, un mémoire lui
permettant de réaliser l'Institut permanent de réforme du droit.
Nous sommes à un mois de ce dépôt au Conseil des ministres,
j'aimerais qu'il puisse nous faire le point sur cette question.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous
travaillons à mettre la dernière main sur le projet de
mémoire que j'ai l'intention de discuter. D'ailleurs, j'ai
commencé à l'aborder un petit peu au niveau des différents
comités ministériels qui sont impliqués, et à le
présenter ce projet. Donc, je prévois que dans les prochaines
semaines je serai en mesure de présenter ce projet d'institut qui va
nous permettre d'avoir un organisme de recherche, et je devrais dire aussi de
consultation, et même, à certains égards, qui pourrait
être un forum de discussion quant à l'évolution de notre
droit.
Quand on réforme tout le Code civil, on a l'impression
évidemment que ce que nous prenons comme décision ici, nous
essayons de l'asseoir sur des consensus sociaux qui se dégagent de par
toutes les consultations que nous pouvons avoir et que nous avons
déjà eues sur les différents avant-projets et sur des
conversations, des rencontres que nous pouvons avoir, mais il y a des grandes
discussions de société qui auront lieu de plus en plus. Si on ne
veut pas avoir le même problème que nous avons maintenant, parce
que ça fait 35 ans qu'on veut faire la réforme du Code civil, et
on sait toutes les difficultés qu'ont eues nos
prédécesseurs et que nous avons toujours aussi - ce n'est pas
facile ce qu'on fait là - il faut absolument qu'on puisse avoir un
institut indépendant du gouvernement, indépendant de toutes les
autres instances impliquées dans le milieu juridique et qui va
être un lieu de recherche, de réflexion, de consultation pour nous
conseiller sur l'évolution de notre Code civil.
Mme Harel: M. le Président, je connais trop bien le
ministre maintenant pour ne pas distinguer entre ce qu'il souhaite et ce qu'il
obtient! Alors, je lui réitère que nous n'entendons pas finaliser
nos travaux avant d'avoir la garantie que cet institut va être
créé et permettre d'obtenir justement ces objectifs auxquels on
souscrit également. Doit-on comprendre que le dépôt du
mémoire qui devait se faire en septembre est retardé encore de
quelques semaines?
M. Rémillard: Oui, pour des ajustements administratifs, je
dois dire.
Mme Harel: Le ministre nous confirme t-il... M.
Rémillard: Mais ça va arriver à temps.
Mme Harel: ...qu'avant Noël on aura cette garantie?
M. Rémillard: Oui, oui, ça va arriver à
temps. Ah oui, avant Noël. Ah oui, ça va arriver à temps.
Vous me connaissez assez.
Quand je vous dis ça, vous savez que ça va arriver.
Mme Harel: Écoutez, là, ça fait juste la
première fois que vous le remettez. En général, ce que
vous annoncez est remis en moyenne deux fois et demie.
M. Rémillard: Deux fois et demie? Ah! c'est une bonne
moyenne! Trois fois, c'est plus grave. Deux fois et demie...
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'ouverture?
M. Rémillard: Des fois trois fois? Non, non, non. Pas
trois fois! Deux fois et demie.
Le Président (M. Lafrance): Je réalise que nous
avons eu une discussion très pertinente, sûrement, mais que nous
avons peut-être dévié un peu de notre mandat qui est
l'étude détaillé des articles du projet de loi. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires d'ouverture avant qu'on se réfère
à nos travaux? Sinon, j'aimerais vous référer au chapitre
sixième qui traite de l'exécution de l'obligation. Permettez-moi
de lire les commentaires d'ouverture.
Des obligations en général (suite) De
l'exécution de l'obligation
Au chapitre de l'exécution de l'obligation, le Code civil du
Québec regroupe désormais en un tout cohérent les
règles actuellement dispersées au Code civil du Bas Canada
relatives à l'exécution, tant volontaire que forcée, de
l'obligation.
C'est dans ce chapitre que l'on retrouve, d'une part, les règles
concernant le paiement en général, l'imputation des paiements et
le mécanisme des offres réelles et de la consignation et, d'autre
part, l'ensemble des règles de mise en oeuvre du droit du
créancier à l'exécution de l'obligation avec le
régime de la mise en demeure et les divers recours offerts aux
créanciers, soit pour forcer l'exécution, soit pour pallier
l'absence d'exécution, soit encore pour prendre les mesures
conservatoires ou autres destinées à protéger son droit
à l'exécution.
Concernant le paiement, l'on s'est efforcé de reprendre d'une
manière plus claire et plus synthétique l'ensemble des
règles actuelles, et les quelques modifications apportées ont
été dictées par le développement de la pratique en
ce domaine et par les analyses jurisprudentielles. Des dispositions viennent
ainsi moderniser les moyens de paiement ou codifier les principaux droits du
débiteur qui paie. Les règles relatives à l'imputation des
paiements sont simplifiées et celles des offres et de la consignation
sont davantage précisées et accordées à la pratique
courante de façon à en actualiser le mécanisme.
Quant à la mise en oeuvre du droit du créancier à
la bonne exécution de l'obligation, l'on vient codifier d'une
manière beaucoup plus précise que ne le fait le Code actuel les
règles propres aux divers recours offerts aux créanciers en cas
d'inexécution injustifiée de l'obligation par le débiteur.
Les dispositions nouvelles se caractérisent de plus par le souci de
regrouper, en les unifiant parfois, les règles d'exécution
propres à toute obligation, peu importe sa nature contractuelle ou
extracontractuelle.
Les principes de l'exception d'inexécution et du droit de
rétention qui s'en rapproche sont codifiés, et le système
actuel de la mise en demeure et de ses effets, s'il reste en substance le
même, est cependant quelque peu modifié de façon à
mieux favoriser l'exécution volontaire de l'obligation par le
débiteur.
Le recours en dommages-intérêts fait, par ailleurs, l'objet
d'innovations fort importantes. Si l'on reprend globalement les principes et le
système actuel en matière d'évaluation, légale ou
conventionnelle, des dommages-intérêts, on les modifie ou en
étend la portée sur plusieurs points, notamment pour permettre
une indemnisation plus juste du préjudice corporel futur, pour favoriser
le versement d'indemnités échelonnées ou sous forme de
rentes en cas de préjudice corporel subi par un mineur ou pour faciliter
le calcul des indemnités en pareil cas de préjudice futur. On
introduit aussi certains critères d'appréciation dans
l'évaluation de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs
prévus par la loi.
Enfin, les règles actuelles relatives à la protection
même du droit du créancier à l'exécution de
l'obligation avec les mesures conservatoires, l'action oblique et l'action
paulienne ou en inopposabilité sont reprises dans ce chapitre, sans
autres modifications que celles dictées par un souci de
précision.
Voilà. J'aimerais appeler les articles contenus à la
section I qui traite du paiement, et de façon plus spécifique du
paiement en général, et j'appelle l'article 1550.
Est-ce qu'on désire continuer article par article ou y aller
globalement? Par section?
Mme Harel: Tout dépend des sections, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord.
Mme Harel: Ça dépend des sections. Cette section du
paiement n'est pas une section qui a suscité, ni, par exemple, de la
part du comité aviseur, présidé par le juge Beaudoin, ni
de la part de Me Crépeau, qui a fait parvenir aux membres de cette
commission l'objet de ses réflexions, ni de la part du Barreau... Alors,
quand il y a comme ça des sections qui font l'unanimité, y
compris de ceux qui dans notre société suivent attentivement nos
travaux, je pense qu'on peut faire un examen en bloc de la section.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. À ce
moment-là, est-ce qu'on peut regarder en bloc cette section I, soit les
articles I550..
M. Rémillard: Oui, à 1565, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): A 1565, oui.
M. Rémillard: Inclusivement. Et, à ce
moment-là, j'aurais à présenter trois amendements,
à 1552, 1561 et 1565. À 1552: L'article 1552 est modifié
par le remplacement, au début de la deuxième ligne du premier
alinéa, des mots "qu'elle serait étrangère à
l'obligation" par les mots "qu'elle serait un tiers par rapport à
l'obligation". Cet amendement vise à éviter toute
difficulté d'interprétation qui pourrait subsister quant au sens
du mot "étrangère" et quant à la distinction entre ce mot
et le mot "tiers" utilisé dans l'article. En raison de cet amendement,
l'article 1552 se lirait comme suit: 1552: "Le paiement peut être fait
par toute personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport
à l'obligation; le créancier peut être mis en demeure par
l'offre d'un tiers d'exécuter
l'obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit
faite pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de
créancier. "Toutefois, le créancier ne peut être contraint
de recevoir le paiement d'un tiers lorsqu'il a intérêt à ce
que le paiement soit fait personnellement par le débiteur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
que vous êtes en mesure de nous...
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): ...préciser
l'amendement à 1561?
Mme Harel: Le commentaire parle par lui-même.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Je pense, M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: ...qu'on peut faire l'adoption de l'amendement de
1552.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. (10 h 30)
M. Rémillard: 1561, M. le Président, est
modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du
deuxième alinéa, du mot "similaire" par les mots "offrant les
mêmes garanties au créancier"; 2° par l'ajout, dans la
quatrième ligne du deuxième alinéa, après le mot
"encore", des mots "si le créancier est en mesure de l'accepter,"; et
3° par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots
"auprès de", par les mots "dans un".
M. le Président, la première modification précise
la notion d'effet de paiement, de manière à bien indiquer qu'il
doit s'agir d'un effet qui, pour le créancier, offre les mêmes
garanties de paiement que le mandat postal ou le chèque certifié.
Deuxièmement, la deuxième modification ne vise qu'à
préciser le fait que le créancier doive "matériellement"
être en mesure d'accepter les modes de paiement, relativement nouveaux,
que constituent la carte de crédit et les virements de fonds. Quant
à la troisième modification, elle est d'ordre terminologique. En
raison de ces modifications, l'article 1561 se lirait comme suit: "Le
débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au
créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours
légal lors du paiement. "Il est aussi libéré par la remise
de la somme prévue au moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait
à l'ordre du créancier et certifié par un
établissement financier exerçant son activité au
Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties
au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de
l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds
à un compte que détient le créancier dans un
établissement financier."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires relativement à cet amendement?
Mme Harel: M. le Président, je pense que le commentaire de
l'amendement dit assez précisément ce qu'introduit l'amendement.
Donc, ça va bonifier évidemment la disposition, puisque c'est de
droit nouveau que le créancier puisse accepter les modes de paiement
avec carte de crédit. Mais ça vient bien spécifier, et
ça spécifie que le créancier doit matériellement
être en mesure de le faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous
êtes en mesure, M. le ministre, de nous préciser l'amendement
à l'article 1565?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il
s'agit de supprimer les mots ", s'il en existe". M. le Président, il
s'agit d'une correction qui est terminologique. En raison de cet amendement,
l'article 1565 se lirait comme suit: "Le débiteur qui paie a droit
à une quittance et à la remise du titre original de
l'obligation."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 1550 à 1565? Sinon
les articles sont adoptés, en incluant 1552, 1561 et 1565 tels
qu'amendés.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la sous-section
qui traite de l'imputation des paiements, soit les articles 1566 à 1569
inclusivement.
M. Rémillard: Nous n'avons pas d'amendement à cette
sous-section, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires relativement à cette sous-section? Aucun commentaire.
Mme Harel: Je constate d'ailleurs, M. le Président, qu'on
n'a pas de commentaires ni, encore une fois là, de Me Crépeau, du
Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec,
ni du comité aviseur, et je ne crois pas que le Barreau en ait fait. La
Chambre des notaires, je pense, a fait un commentaire. On peut peut-être
en faire lecture, M. le Président, sur l'ensemble de cette section.
Le Président (M. Lafrance): Sur l'ensemble de la section
au complet?
Mme Harel: Ou demander plutôt peut-être aux
légistes du ministère de commenter finalement ce commentaire de
la Chambre des notaires. En fait, M. le Président, il s'agit tout
simplement, à l'article 1569, au deuxième alinéa de
l'article, de changer vraiment les mots "pour lors" par "alors". Alors, vous
voyez qu'on peut, en toute sécurité, adopter en bloc l'imputation
de paiement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre, est-ce
que vous désirez apporter un commentaire?
M. Rémillard: Non, je n'ai pas d'autres commentaires
à faire, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, les articles
1566 à 1569 inclusivement sont donc adoptés tels quels. J'appelle
les articles contenus à la sous-section qui traite des offres
réelles et de la consignation, soit les articles 1570 à 1586
inclusivement, en vous apportant la précision que l'article 1572 est
l'article qui est à mi-chemin dans nos travaux.
Mme Harel: Alors, le compte à rebours va commencer.
Le Président (M. Lafrance): C'est ça. Alors, on
descend la côte à partir de maintenant. Alors, M. le ministre,
est-ce qu'il y a des amendements à proposer en ces articles?
M. Rémillard: Oui. Il y a un amendement, M. le
Président, à l'article 1578 qui serait modifié comme ceci:
premièrement, par le remplacement, dans la deuxième ligne du
second alinéa, de la virgule qui suit le mot "dépérir" par
le mot "ou"; deuxièmement, par l'insertion dans la dernière ligne
du second alinéa, entre le mot "ou" et les mots "dispendieux à
conserver", des mots "qu'il est". M. le Président, ces modifications
visent à préciser que la vente du bien pour en consigner le prix,
lorsque le bien est susceptible de dépérir, n'est possible qu'en
cas de dépérissement rapide du bien. En raison de ces
modifications, l'article 1578 se lirait comme suit: "Le débiteur peut,
lorsque le créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre
toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du
bien qu'il doit et, notamment, le faire entreposer auprès d'un tiers ou
lui en confier la garde. "Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre
le bien pour en consigner le prix, lorsque celui-ci est susceptible de
dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu'il est
dispendieux à conserver."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires relativement à cet amendement? Non? Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, les articles 1570 à 1586 sont donc
adoptés, incluant 1578 tel qu'amendé. J'aimerais maintenant nous
référer à la section II qui traite de la mise en oeuvre du
droit à l'exécution de l'obligation et appeler l'article 1587 qui
traite des dispositions générales. Alors, s'il n'y a aucun
commentaire...
Mme Harel: Un instant...
M. Rémillard: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Pardon? Alors,
là...
M. Rémillard: II n'y a pas de modification à 1587,
M. le Président. J'en ai une par contre. Je vous l'annonce, à
1588.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, nous en sommes
donc à 1587.
Mme Harel: 1587...
Le Président (M. Lafrance): Me Masse, est-ce que vous
avez... Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président, je souhaiterais pouvoir
faire écho aux commentaires de Me Crépeau à l'effet qu'il
serait nécessaire ici d'introduire une disposition particulière
à l'égard de la mise en demeure. À cet effet, Me
Crépeau se demande pourquoi insérer à 1587 qu'il est en
demeure. Il lui apparaît que la mise en demeure est une exigence si
importante qu'elle mérite une disposition particulière à
laquelle on ne saurait se soustraire. Peut-on connaître le point de vue
des légistes du ministère?
M. Rémillard: Oui. Si vous le permettez, M. le
Président, je demanderais à M. le professeur Pineau de faire le
commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, je vous remercie. Il
est question, dans l'article 1587, en effet, d'une demeure dont il est
également question dans les articles 1591 à 1597. Ce n'est donc
pas un seul article qui est réservé à la demeure, mais ce
sont sept articles. Donc, l'article 1587 ne fait que nous indiquer le cadre
général dans lequel un créancier a le droit d'exiger ce
qui lui est dû. Je pense qu'on ne peut pas tout traiter en même
temps et qu'il faut indiquer, dans la disposition générale, ce
que signifie "exécution d'une obligation" et comment peut-on forcer
cette exécution et, ensuite,
traiter des autres éléments qui entrent dans la mise en
oeuvre de cette exécution. Le paragraphe 3, De la demeure, 1591 à
1597, nous dit effectivement de quelle manière la mise en demeure peut
être faite.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Westmount, sur le même sujet.
M. Holden: Oui. Par là, il n'y a pas d'obligation
implicite pour un créancier de mettre en demeure son débiteur, si
on veut aller tout de suite à l'exécution. J'espère que
ça n'implique pas une nécessité ou l'obligation d'une mise
en demeure.
M. Pineau: M. le Président, la mise en demeure est faite
lorsque le débiteur n'exécute pas à
l'échéance.
M. Holden: Alors, pourquoi faire mention? Juste pour créer
le point de départ?
M. Pineau: Exactement, dans l'hypothèse d'une
inexécution, par le débiteur, de son obligation.
M. Holden: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cet article... Oui, madame, ou Me Masse...
M. Masse (Claude): L'article 1587, M. le Président,
corrige de façon importante un problème latent du droit actuel,
qui est la reconnaissance de l'exécution en nature de l'obligation. Dans
toute cette section-là, le codificateur a tenté de régler
la controverse actuelle et, de ce côté-là, il y a une
amélioration très substantielle. Notez également que, dans
tous les cas prévus à 1587, le créancier garde son droit
de réclamer des dommages-intérêts. Donc, c'est une
disposition clé qui marque une amélioration très notable
par rapport au droit actuel et à laquelle nous souscrivons.
Le Président (M. Lafrance): Merci de ces
précisions. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1587
est donc adopté tel quel. J'aimerais appeler les articles contenus
à la sous-section qui traite de l'exception d'inexécution et du
droit de rétention, soit les articles 1588, 1589 et 1590.
M. Rémillard: M. le Président, j'aurais donc un
amendement à l'article 1588, qui serait modifié par le
remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots
"sa propre obligation" par les mots "son obligation corrélative". M. le
Président, cet amendement précise la règle d'une
manière qui est plus exacte. Il faut en effet, comme condition
d'exercice de l'exception d'inexécution, qu'il y ait inexécution
de l'obligation réciproque ou corrélative de l'autre partie. En
raison de cet amendement, l'article 1588 se lirait comme suit: "Lorsque les
obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que
l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre
pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante,
refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins
qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des
usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article tel qu'amendé ou sur les
articles 1589 et 1590? Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: M. le Président, cet amendement à
l'article 1588 répond à une demande de la Chambre des notaires,
à laquelle nous souscrivons.
M. Rémillard: M. le Président, c'est un commentaire
qui nous a été fait par la Chambre des notaires et qui
était fort justifié. Alors, je crois qu'on bonifie l'article, par
cet amendement. (10 h 45)
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1588
est adopté tel qu'amendé et les articles 1589 et 1590 sont
adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les sept articles
contenus à la sous-section qui traite de la demeure, soit les articles
1591 à 1597 inclusivement. M. le ministre, est-ce qu'il y a des
amendements à proposer?
M. Rémillard: Oui, nous avons trois amendements, M. le
Président. Un premier à l'article 1594, un autre à
l'article 1596 et un autre à l'article 1597.
À l'article 1594, l'article est modifié par le
remplacement, au second alinéa, des deux dernières lignes par ce
qui suit: "refuse ou néglige de l'exécuter, et ceci de
manière répétée. " M. le Président, cet
amendement vise à dispenser le créancier d'avoir à
adresser des mises en demeure formelles à son débiteur pour
pouvoir bénéficier du régime de la demeure de plein droit.
Une telle exigence paraissait inutilement lourde, en effet, dans les
circonstances visées. En raison donc de cet amendement, l'article 1594
se lirait comme suit: "Le débiteur est en demeure de plein droit, par le
seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être
exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a
laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée
immédiatement alors qu'il y avait urgence. "Il est également en
demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne
pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible
l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il
a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas
exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à
exécution successive, qu'il refuse ou néglige de
l'exécuter, et ceci de manière répétée."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
que vous êtes en mesure de nous préciser l'amendement à
1596?
M. Rémillard: À l'article 1596, M. le
Président, il s'agit de la suppression, dans la dernière ligne du
premier alinéa, de ce qui suit: ", lorsque la solidarité qui
existe entre eux est parfaite". M. le Président, cet amendement n'est
que de concordance avec la suppression proposée des articles 1523 et
1524 relatifs à la distinction entre la solidarité parfaite et la
solidarité imparfaite. En raison de cette amendement, l'article 1596 se
lirait comme suit, M. le Président: "La demande extrajudiciaire par
laquelle le créancier met l'un des débiteurs solidaires en
demeure vaut à l'égard des autres débiteurs. "Celle qui
est faite par l'un des créanciers solidaires vaut, de même,
à l'égard des autres créanciers."
Il s'agit, M. le Président, d'une demande du Barreau fort
justifiée, je devrais dire, qui améliore considérablement
le texte. Le Barreau nous fait parvenir des commentaires qui nous permettent
d'améliorer sensiblement le texte; c'est le cas ici.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre,
pour ces précisions. S'il n'y a pas de commentaires, est-ce qu'on peut
vous demander de nous préciser l'amendement à l'article 1597?
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
Mme Harel: Alors, à l'article 1596, on met fin à un
courant jurisprudentiel qui avait commencé à se profiler...
M. Rémillard: Voilà. Donc, en ce qui regarde la
parfaite et l'imparfaite solidarité, nous exprimons très
clairement l'intention du législateur. Je crois que le Barreau avait
parfaitement raison de nous suggérer cette modification.
Mme Harel: Me Masse a donné, lors de l'examen de cette
disposition, un tellement bon exemple, je pense que je vais lui demander de
vous l'illustrer.
Le Président (M. Lafrance): Me Masse.
M. Masse: La distinction entre la solidarité parfaite et
imparfaite a des effets extrêmement importants en matière de
l'interruption du délai de prescription. Quand on employait, à
l'article 1623 ou 1624, je crois, la distinction entre solidarité
parfaite et imparfaite, on pouvait empêcher une victime qui ne savait pas
s'il y avait eu entente entre les coauteurs d'un délit, on pouvait
l'empêcher d'exercer son droit d'action en temps opportun contre toute et
chacune des personnes qui étaient responsables du délit. Le fait
d'abolir la distinction met fin non seulement à un courant
jurisprudentiel mineur actuellement au Québec, mais également
clarifie le fait que la victime, lorsqu'elle poursuit un des codébiteurs
solidairement responsable dans les délais de prescription, interrompt la
prescription contre tous, ce que ne permettait pas la situation de la
solidarité imparfaite.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre, est-ce
que vous désirez apporter d'autres précisions sur cet
article?
M. Rémillard: Non, M. le Président. L'exemple que
vient de nous donner M. le professeur Masse est, de fait,
particulièrement éloquent et justifie d'autant plus l'amendement
que nous demandait le Barreau.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'on peut nous apporter l'amendement proposé à l'article
1597?
M. Rémillard: Oui. À l'article 1597, M. le
Président, il s'agit de modifier cet article par l'ajout, à la
fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: ", à moins qu'il
ne soit alors libéré". M. le Président, cet amendement
complète la règle d'une manière qui assure la concordance
avec les dispositions de l'article 1690, lesquelles prévoient, dans
certaines circonstances, la libération du débiteur par suite de
l'avènement d'un cas de force majeure. En raison de cet amendement,
l'article 1597 se lirait comme suit: "Le débiteur, même s'il
bénéficie d'un délai de grâce, répond,
à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du
retard à exécuter l'obligation, lorsque celle-ci a pour objet une
somme d'argent. "Il répond aussi, à compter de la demeure, de
toute perte qui résulte d'une force majeure, à moins qu'il ne
soit alors libéré."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Dans ses commentaires qui nous ont été
transmis par le ministre, Me Crépeau faisait valoir que l'article 1597
pouvait apparaître ambigu, car il semblait s'appliquer à
l'obligation principale du débiteur. Il lui semblait que le
préjudice moratoire doit pouvoir s'appliquer à toute obligation
de faire - par exemple, livrer un objet - lorsque le créancier exige des
dommages-intérêts en raison du retard. Est-ce que ce
commentaire a été examiné par les légistes
du ministère?
M. Rémillard: Oui. Évidemment, quand ce sont des
commentaires qui nous viennent de personnalités aussi au fait de la
réforme du Code civil et du droit civil que Me Crépeau, vous
pouvez être assurée qu'on leur donne toute l'attention qu'ils
méritent. Nous l'avons regardé très attentivement et je
vais demander au professeur Pineau, si vous voulez, de faire le
commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, en vertu de l'article 1597, il
est prévu que, même dans l'hypothèse où le
débiteur bénéficie d'un délai de grâce,
c'est-à-dire après avoir été mis en demeure et
qu'il n'y a pas eu exécution malgré la mise en demeure, et que le
créancier accorde à ce débiteur qui n'a pas
exécuté un nouveau délai de grâce, dans ce
cas-là, l'évaluation du préjudice va être faite
à compter de la mise en demeure ou de l'écoulement, plus
précisément, de la première mise en demeure. Donc, il
faudra que le créancier prouve que ce retard lui a fait subir un
préjudice, pour obtenir des dommages et intérêts. Alors -
je ne sais pas si je dois préciser davantage à cet égard -
il y a peut-être une espèce de confusion dans le cadre des
qualificatifs dommages et intérêts moratoires et dommages et
intérêts compensatoires.
Lorsque l'obligation inexécutées porte sur une somme
d'argent, automatiquement, les intérêts commencent à courir
dès lors que la mise en demeure a été faite. 'Time is
money". Mais, lorsque l'obligation inexécutée porte sur une
obligation autre qu'une somme d'argent, "time is not money", en ce sens que le
créancier insatisfait doit alors prouver que le retard lui a fait subir
un préjudice. Ce qui équivaut, en définitive, à des
dommages et intérêts compensatoires, parce qu'il y a retard dans
l'exécution, retard qui a fait subir un préjudice au
créancier.
Alors, on pourrait dire, schématiquement, que les
véritables dommages et intérêts moratoires, ceux qui
courent automatiquement, sont exclusivement ceux qui visent l'obligation
portant sur une somme d'argent.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 1591 à 1597
inclusivement sont donc adoptés, incluant les articles 1594, 1596 et
1597 tels qu'amendés.
M. Rémillard: M. le Président, je dois quitter pour
le Conseil des ministres. Je peux peut-être proposer à Mme la
députée de Hochela-ga-Maisonneuve que, si elle
préfère suspendre, les experts puissent se rencontrer et
continuer leur travail. Je sais qu'ils ont du travail encore à
continuer. Ce serait certainement une possibilité.
Mme Harel: Oui. M. le Président, je dois dire que je
t'apprécierais, d'autant plus évidemment qu'il y a toujours des
obligations qui sont celles des députés. Alors, je constate que
nous pouvons procéder avec un rythme qui est beaucoup plus propice
à notre examen après ces travaux qui sonts faits par les
légistes et les juristes. Je crois comprendre également que les
personnes qui nous accompagnent comme représentants de leur corps
professionnel respectif ont pu obtenir les amendements sur lesquels nous
discutons. Alors, je pense que tout ça est propice à un examen
encore plus sérieux en tout cas, à tous égards. Je pense
que ce serait une proposition judicieuse que de suspendre, pour reprendre
à 14 heures.
Le Président (M. Lafrance): Vous allez être avec
nous pour 14 heures?
M. Rémillard: C'est ça, oui.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. S'il n'y a pas
d'autres commentaires, la séance est donc suspendue. Nous reprendrons
à 14 heures cet après-midi. Merci. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: Je ne voudrais pas être en retard; 14
h 15 me serait peut-être plus juste à cause du Conseil des
ministres qui peut...
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: J'ai un comité de législation
qui suit.
Le Président (M. Lafrance): Alors, il y a un consentement,
14 h 15. Merci.
(Suspension de la séance à 10 h 58)
(Reprise à 14 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Bienvenue à tous. Je
réalise que nous avons le quorum. J'aimerais donc déclarer cette
seconde partie de notre séance de travail officiellement ouverte.
Avant qu'on reprenne, est-ce qu'il y aurait des remarques
préliminaires? Sinon, j'aimerais vous référer aux articles
où nous avions arrêté nos travaux ce matin,
c'est-à-dire (es articles 1598, 1599 et 1600. Est-ce que nous avons des
amendements de proposés touchant ces trois articles?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a un
amendement à l'article 1599. Cet article serait
modifié par l'ajout, à la fin du deuxième
alinéa, des mots "ou par les termes mêmes du contrat". M. le
Président, cet amendement complète la règle pour tenir
compte d'un autre cas où la demeure du débiteur est automatique
et ne nécessite pas d'avis préalable: celui, que prévoit
le premier alinéa de l'article 1591, où le contrat comporte une
stipulation que le seul écoulement du temps pour exécuter
l'obligation aura l'effet de constituer le débiteur en demeure. En
raison de cet amendement, l'article 1599 se lirait comme suit: "Le
créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire
exécuter l'obligation au frais du débiteur.
Te créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en
aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le
constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure
de plein droit ou par les termes mêmes du contrat."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires concernant ces trois articles, incluant l'article
1599 tel qu'amendé? Non. Alors, les articles 1598, 1599 et 1600 sont
donc adoptés, en incluant l'amendement tel que proposé à
l'article 1599.
J'appelle les articles contenus dans la sous-section qui traite de la
résolution ou de la résiliation du contrat et de la
réduction de l'obligation, soit les articles 1601 à 1604
inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a deux
amendements, un à l'article 1601 et l'autre à l'article 1602. En
ce qui regarde l'article 1601, l'article est modifié par l'ajout d'un
troisième alinéa se lisant comme suit: "La réduction
proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant
compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir
lieu, le créancier n'a droit qu'à des
dommages-intérêts."
M. le Président, cet amendement ne fait qu'intégrer au
présent article les règles qu'énonce l'article 1602,
à l'exclusion, toutefois, des éléments
d'appréciation autres que la prise en compte des circonstances
appropriées, éléments qui sont déjà compris
dans ces circonstances appropriées et qu'il ne paraissait plus utile,
conséquemment, de reprendre expressément. Il vise ainsi à
supprimer tout doute possible quant à la nature, autonome ou non, du
recours en réduction d'obligation. Un tel recours n'est pas autonome;
exception faite des cas où la loi l'admet expressément, comme en
matière de nullité du contrat, il ne s'inscrit que dans le cadre
de la résolution ou de la résiliation d'un contrat. En raison de
cet amendement, l'article 1601 se lirait comme suit: "Le créancier, s'il
ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent,
l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son
débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à
sa résilisation s'il s'agit d'un contrat à exécution
successive. "Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation
contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance,
à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution
successive, ce défaut n'ait un caratère répétitif;
mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son
obligation corrélative. "La réduction proportionnelle de
l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes
les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le
créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, un
commentaire, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je comprends donc que cet amendement vient satisfaire
des recommandations contenues dans le mémoire du Barreau.
M. Rémillard: Oui, exactement. M. le Président,
ça répond en partie et au Barreau et à la Chambre des
notaires qui nous avaient soulevé donc qu'il y avait là
peut-être une difficulté. De fait, nous l'avons fait analyser et,
à la suite des rencontres d'experts aussi, on est arrivé à
la conclusion qu'il fallait donc ajouter cet alinéa pour bien
établir les choses.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: En ce qui regarde l'article 1602, M. le
Président, il s'agit tout simplement de supprimer cet article 1602. Il
s'agit de concordance avec l'amendement qui est proposé à
l'article 1601, pour répondre donc à cette demande et du Barreau
et de la Chambre des notaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1601 est adopté tel
qu'amendé, 1602 est supprimé et les articles 1603 et 1604 sont
adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant vous référer à la
sous-section qui traite de l'exécution par équivalent et des
dispositions générales, et appeler les quatre articles suivants,
soit 1605 à 1608 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a un
amendement à l'article 1607 qui serait modifié:
premièrement, par l'ajout dans la troisième ligne, après
le mot "corporel", des mots "ou moral"; deuxièmement, par l'ajout,
à la fin, des mots "et sont préjudiciables au
créancier".
M. le Président, tout d'abord, la première modification
apporte une précision qui a paru
s'imposer, en raison du lien étroit qui existe normalement entre
le préjudice moral et le préjudice corporel. Deuxièmement,
quant à la seconde modification, elle vise à éviter que le
créancier ne perde le bénéfice d'une quittance,
transaction ou déclaration qui lui serait tout à fait favorable,
pour la seule raison qu'elle a été obtenue dans les 30 jours du
fait dommageable. En raison de ces modifications, l'article 1607 se lirait donc
comme suit: "Les quittances, transactions ou déclarations obtenues du
créancier par le débiteur, un assureur ou leurs
représentants, lorsqu'elles sont liées au préjudice
corporel ou moral subi par le créancier, sont sans effet si elles ont
été obtenues dans les trente jours du fait dommageable et sont
préjudiciables au créancier."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, un
commentaire, Me Masse.
M. Masse: On veut signaler que l'article, le nouvel article 1607
tel qu'amendé, est une adaptation de l'actuel article 1056b,
alinéa 4, et qu'il a toujours été problématique
actuellement de définir le lien entre le dommage corporel et le dommage
moral. Donc, l'ajout de la notion de dommage moral ajoute plus de certitude
à l'application de l'article. Deuxièmement, on pourrait
intervenir en vertu de 1607, non seulement en cas de lésion de la
personne qui fait une déclaration, mais également en cas de tout
préjudice, ce qui est de nature à favoriser les droits de la
victime. La situation est le plus souvent le cas où la victime d'un
dommage corporel et moral est en état de choc, dans les 30 jours qui
suivent l'accident, et où elle est amenée à faire des
déclarations à son assureur qui lui sont
préjudiciables.
Alors, au plan législatif, le législateur
considère, semble-t-il, que c'est une période où, par
définition, une personne peut être dans une situation où
elle est amenée à faire des déclarations qui lui sont
préjudiciables. Dans un esprit de protection des droits de la personne,
on lui permet d'annuler ces déclarations ou ces règlements qui
lui sont préjudiciables. Donc, il nous semble que la formulation
définitive de l'article 1607 est à la mesure des
nécessités de modification de l'actuel article 1056b,
alinéa 4.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions.
M. Rémillard: M. le Président, il y a M. le
professeur Pineau qui aurait un commentaire, si vous le permettez.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. En effet, M. le
Président, il serait sans doute imprudent de dissocier le
préjudice corporel du préjudice moral, d'une part; d'autre part,
il est évident également qu'il ne faudrait pas priver la victime
du bénéfice d'une transaction qui lui serait favorable,
d'où la deuxième modification, l'exigence du préjudice au
créancier.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci pour ces
précisions. Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président, sur les
dispositions 1605 et suivantes. M. le Président, je veux simplement bien
vérifier puisqu'on n'a reçu qu'hier, finalement, les commentaires
de Me Crépeau. En fait, dans mon cas, moi, j'ai reçu par fax le 8
octobre, donc dans la journée d'hier. Si on n'a pu faire un examen plus
attentif de ces recommandations à la lumière des amendements qui
sont maintenant apportés, alors... De toute façon, je crois
comprendre qu'il est possible qu'une autre version nous parvienne. La version
définitive, en fait, nous serait parvenue, dans le cas des conseillers
de l'Opposition, seulement aujourd'hui. De toute façon, je comprends, je
veux simplement en avoir la confirmation du ministre, qu'il peut y avoir,
à la lumière de ces commentaires, un examen qui soit fait par le
comité de légistes et de juristes pour bien vérifier que
nous avons donné suite, dans la mesure du possible, à ces
recommandations.
M. Rémillard: M. le Président, nous avions des
commentaires de Me Crépeau qu'on a fournis à l'Opposition, il y a
déjà un petit bout de temps, et Me Crépeau nous a fait
parvenir, on me dit, hier, en fin d'après-midi, des commentaires plus
formels, paraît-il. Nous en tenons compte au fur et à mesure de
l'évolution de nos travaux. Les spécialistes en tiennent compte.
Ça vient de nous arriver. Mais si, à un moment donné, on
se rend compte, écoutez, qu'il y a un problème et qu'il faut y
revenir, moi, je l'ai dit depuis le début, il n'y a aucune, aucune
difficulté pour moi à revenir et à améliorer les
choses. On n'ouvre pas pour rien. Si nos spécialistes en arrivent
à la conclusion qu'il y a un problème, certain qu'on rouvre.
Ça ne pose pas de problème.
Mme Harel: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, M.
le député de Westmount.
M. Holden: Merci, M. le Président Est-ce que, M. le
ministre, quand on envoie des choses à l'Opposition, on pourrait m'en
envoyer une copie aussi?
M. Rémillard: Oui. Avec mes excuses. M. Holden:
Non, non...
M. Rémillard: Je veux vraiment m'excuser...
M. Holden: ...je ne l'aurais pas lu hier soir, alors, il n'y a
rien de mal là-dedans.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Non, je veux m'excuser. Ça va
être réparé immédiatement...
M. Holden: Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: ...et ça ne se reproduira plus.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc...
M. Rémillard: M. le Président, évidemment,
je peux dire que c'est M. Paul-André Crépeau, le professeur, qui
a envoyé directement à Mme Harel, pas nous. Alors...
M. Holden: Je vais le lui dire, je le connais bien.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: II reste quand même que nous
pourrions, quand nous les recevons...
M. Holden: Merci, M. le ministre. M. Rémillard:
...vous les fournir... Le Président (M. Lafrance): Faire le
relais.
M. Rémillard: ...étant donné l'apport que
vous apportez à cette commission. Alors, soyez assuré qu'on va y
procéder.
M. Holden: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, les articles
1605 et 1606 sont adoptés tels quels. 1607 est adopté tel
qu'amendé et l'article 1608 est adopté tel quel. J'aimerais
maintenant appeler les 11 articles contenus dans la sous-section qui traite de
l'évaluation des dommages-intérêts, De l'évaluation
en général, soit les articles 1609...
M. Masse: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Masse.
M. Masse: Est-ce que je comprends qu'on adopte 1608? Il me
semblait que nous avions convenu de le suspendre.
M. Rémillard: 1608.
Le Président (M. Lafrance): Moi, j'avais appelé
l'article et j'ai compris qu'on l'adoptait avec possibilité de rouvrir
au besoin...
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Mais on peut le suspendre
aussi.
M. Rémillard: M. le Président, effectivement, M. le
professeur Masse a raison. On m'informe que 1608, on a convenu, pour le moment,
de le suspendre. Des vérifications, d'autres discussions sont en
cours.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. L'article 1608 est
donc laissé en suspens. Alors, j'appelle les articles 1609 à 1619
inclusivement. (14 h 45)
M. Rémillard: Nous avons quatre amendements, M. le
Président. Premier amendement concernant l'article 1609. Cet article est
modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du
deuxième alinéa, des mots "qu'il se produira*. Cet amendement
corrige le texte pour éviter une redondance. Le mot "certain", en effet,
comprend déjà, en lui-même, l'idée que le
préjudice se produira. En raison de cet amendement, l'article 1609 se
lirait comme suit: "Les dommages-intérêts dus au créancier
compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. "On tient
compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est
certain qu'il est susceptible d'être évalué."
Alors, ça répond à un commentaire fort juste du
Barreau, M. le Président.
Mme Harel: Et de la Chambre des notaires.
M. Rémillard: Et de la Chambre des notaires aussi.
Excusez-moi, je n'ai pas vérifié.
Mme Harel: En fait, c'est de la Chambre des notaires.
M. Rémillard: Alors, si les deux corporations
professionnelles font la même remarque...
Mme Harel: C'est ça. Ha, ha, ha! Et de l'Opposition.
M. Rémillard: ...et l'Opposition, alors voilà, on
n'avait vraiment pas le choix, M. le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je pense que vous avez
un autre amendement à l'article 1612.
M. Rémillard: Oui, à l'article 1612. L'article 1612
est modifié par le remplacement de la dernière ligne par ce qui
suit: "par règlement du gouvernement, dès lors que de tels taux
sont ainsi fixés."
M. le Président, cet amendement est d'ordre
technique. Il fait d'abord référence au règlement
du gouvernement, plutôt qu'à la formule même utilisée
pour l'édicter que constitue le décret. Il vise aussi à
accorder le plus de souplesse qui soit quant au moment de la mise en vigueur du
règlement du gouvernement. Autrement, un vide juridique aurait pu
exister si le règlement visé n'entrait pas en vigueur en
même temps que l'article 1612. En raison de cet amendement, l'article
1612 se lirait comme suit: "Les dommages-intérêts dus au
créancier en réparation du préjudice corporel qu'il subit
sont établis, quant aux aspects prospectifs du préjudice, en
fonction des taux d'actualisation prescrits par règlement du
gouvernement, dès lors que de tels taux sont ainsi fixés."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, on pourrait peut-être passer à
l'amendement suivant.
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
L'article 1614 est modifié: 1° par le remplacement, dans la
première ligne du premier alinéa, du mot "dus" par le mot
"accordés"; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du
premier alinéa, du mot "corporel"; 3° par le remplacement, à
la fin du premier alinéa, des mots "immédiatement exigibles" par
les mots "exigibles sous la forme d'un capital payable au comptant"; et 4°
par l'ajout dans la première ligne du second alinéa, après
le mot "lorsque", des mots "le préjudice est corporel et que".
M. le Président, la première modification veut simplement
clarifier le texte. La deuxième modification vise à
élargir la règle pour la rendre applicable quelle que soit la
nature du préjudice subi par le créancier, rien ne paraissant
justifier qu'on en limite l'application au seul préjudice corporel. La
troisième modification apporte des précisions destinées
à supprimer toute difficulté d'interprétation que pouvait
susciter l'expression d'origine. Quant à la dernière
modification, elle résulte tout simplement de la deuxième
modification. En raison de ces modifications, l'article 1614 se lirait donc
comme suit: "Les dommages-intérêts accordés pour la
réparation d'un préjudice corporel sont, à moins que
lés parties n'en conviennent autrement, exigibles sous la forme d'un
capital payable au comptant.
Toutefois, lorsque le préjudice est corporel et que le
créancier est mineur, le tribunal peut imposer, en tout ou en partie, le
paiement sous forme de rente ou de versements périodiques, dont il fixe
les modalités et peut prévoir l'indexation suivant un taux fixe.
Dans les trois mois qui suivent sa majorité, le créancier peut
exiger le paiement immédiat, actualisé, de tout ce qui lui reste
à recevoir."
C'est un article important, M. le Président.
Ces modifications viennent apporter plus de clarté à cette
possibilité que nous avons, surtout en fonction du deuxième
alinéa. Lorsque le créancier est mineur, il y a
possibilité pour le tribunal d'avoir une discrétion pour faire en
sorte que le paiement puisse se faire sous la forme d'une rente ou de
versements périodiques dans l'intérêt du mineur, quitte
ensuite à ce que le mineur, lorsqu'il devient majeur, puisse exiger
l'entier paiement. Alors, c'est une disposition importante, et je crois que les
amendements viennent éclaicir considérablement le texte.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Me
Masse, vous désirez commenter?
M. Masse: M. le Président, nous croyons que cette
modification du droit existant est un pas, mais un pas seulement, dans la bonne
direction. Nous sommes d'accord avec la disposition, mais nous voulons signaler
qu'elle ne règle pas une bonne partie des problèmes qui se posent
actuellement. Le problème, c'est que, lorsqu'ils reçoivent des
sommes importantes, une bonne partie des justiciables, pour des questions
d'imprévision ou des questions de mauvaise gestion de leurs fonds, selon
les études américaines, 90 % à 95 % d'entre eux ont perdu
la totalité de ces fonds-là, qui leur sont accordés pour
le restant de leur vie. Ils les perdent. Trois ans après la
compensation, il n'en reste plus rien et ces personnes-là retombent sur
les mesures de sécurité sociale. Bien sûr qu'il faut faire
la part entre la liberté qu'a chacun d'administrer ses biens et le fait
qu'on doive les protéger, dans certains cas, contre eux-mêmes. Il
apparaît particulièrement opportun de protéger ici les
mineurs jusqu'au moment de leur majorité. Mais il est clair
qu'actuellement en matière d'octroi de sommes finales et
définitives, notamment et surtout pour la compensation des dommages
corporels, nous avons, comme société, comme partout ailleurs en
Occident, nous avons un problème de gestion de ces fonds-là,
auquel, dans les prochaines années, on peut souhaiter que l'Institut,
notamment, s'attachera à apporter une réponse satisfaisante.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, il est vrai, comme
vient de dire le professeur Masse, que c'est là, souvent, un très
grave problème que nous avons. Des gens reçoivent des sommes
d'argent considérables à la suite, par exemple, de dommages
qu'ils ont subis. Et, cette somme, ils la perdent, suite à de mauvais
placements ou, peu importe, souvent dans les mois qui suivent lorsqu'ils l'ont
reçu. Des gens pourraient dire: C'est la même chose pour ceux qui
gagnent à la loto, remarquez. Mais il demeure que, dans ces
cas-là, ce qui est le plus grave, c'est que, souvent, ces
gens-là sont handicapés, ont eu des problèmes et ont
besoin de cette rente pour continuer à vivre, et l'argent est
dilapidé. C'est un réel problème. Mais, face à ce
problème, notre attitude n'est pas facile aussi à
déterminer. C'est-à-dire, d'une part, protéger, bien
sûr, le créancier, donc celui qui reçoit ces sommes
d'argent, mais, d'autre part, ne pas aussi brimer sa liberté. Je crois
que le législateur ne doit pas faire preuve de maternalisme ou de
paternalisme au point où il brimerait la liberté d'une personne
qui, elle, veut bénéficier de l'ensemble du montant. C'est comme
ça que le compromis nous est paru celui que nous avons là. Mais
je suis parfaitement d'accord pour dire qu'il s'agit d'un sujet qui
méritera d'être étudié par l'Institut,
réévalué et voir, à la lumière de fa
pratique, si on peut l'améliorer. Parce que je suis très
conscient, M. le Président, qu'il y a là un problème. Il
ne faudrait pas tomber dans l'excès contraire non plus, et vouloir
imposer des rentes dans tous les cas, non, laisser au tribunal une plus grande
discrétion... Pour le moment, je pense bien qu'on a un compromis
satisfaisant, mais je suis parfaitement d'accord avec les propos que vient de
tenir le professeur Masse pour dire que l'Institut aurait là un sujet
certainement d'étude et de réflexion.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, M.
le député de Westmount.
M. Holden: Merci, M. le Président. Avant l'instauration du
"no fault", je faisais beaucoup de causes d'accidents d'automobile pour les
victimes. Et, souvent, les gens gaspillaient leur argent. Mais je n'ai pas
compris ce que le professeur Masse a dit sur les chiffres américains,
que 90 %... On parle des mineurs ou quoi? Vous voulez me dire que 90 % des
bénéficiaires de jugement aux États-Unis ont perdu leur
argent? Ça ne se peut pas, 90 %.
M. Masse: Les chiffres que je pourrai vous montrer sont à
l'effet que plus de 90 % des bénéficiaires de fortes
compensations pour dommages corporels perdent... Il ne reste plus rien de cet
argent-là de façon importante, dans les trois à cinq ans
qui suivent la compensation.
M. Holden: C'est incompréhensible! Mais je suis d'accord
que l'Institut étudie cette question. C'est comme les artistes mineurs
aux États-Unis qui gagnent des millions et dont les parents gaspillaient
l'argent; maintenant, c'est contrôlé. Mais je suis un peu
porté à m'associer avec les paroles du ministre. On ne peut pas
avoir l'État qui surveille chaque jugement et chaque compensation,
même s'il s'agit de gens dépourvus. Mais ce serait un débat
à faire devant l'Institut. Mais moi, je ne veux pas que le gouvernement,
l'État soit l'arbitre de ce que le monde peut faire avec leur
argent.
Je vais vous ennuyer avec une histoire. J'avais une cause où la
victime était schizophrène latent avant l'accident et,
après, il était schizophrène. C'est allé en Cour
suprême et, en tout cas, il a eu 100 000 $. Mais on avait cinq
psychiatres qui témoignaient et il y a en avait un dont je me souviens,
le Dr Larivière, qui disait: II a droit à de l'argent, mais je
vous garantis, Votre Seigneurie, qu'en dedans d'un an il n'aura plus un sou
après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu ses 100
000 $ et, un an après, il n'avait plus rien.
M. Rémillard: Après avoir payé vos
honoraires?
M. Holden: Bien ça, c'est déductible avant.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Il y a Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve qui a demandé la parole;
ensuite, M. le député de Chapleau et Me Masse.
Mme Harel: M. le Président, pour le bénéfice
des membres de la commission, je crois qu'il serait intéressant que Me
Masse puisse transmettre au secrétariat les études...
M. Rémillard: Les statistiques.
Mme Harel: ...les chiffres, oui, statistiques dont il vient de
nous parler. Je crois que c'est un phénomène qui peut sembler
ahurissant au premier abord, mais quand on examine, par exemple, au niveau des
prestataires de l'aide sociale, ceux qui, par exemple, ont été
les heureux gagnants d'un joli montant à la loterie, par exemple, on
serait surpris de voir à quel point il est fréquent que des gens
ne sachent pas comment gérer des sommes considérables qui leur
sont allouées. Et ça vaut tout autant pour les
bénéficiaires, bien, bénéficiaires, finalement les
prestataires, plutôt, des indemnités d'assurance-accident suite
à un accident de travail ou un accident d'automobile. Ça reste un
fait de société. Et, sans pour autant leur dicter la façon
dont ils doivent utiliser cet argent, je pense qu'il y a toute une
éducation à faire qui n'est malheureusement pas actuellement
envisagée, une éducation qui permettrait aux gens, par exemple,
de recourir au nouveau véhicule que sera la fiducie que l'on vient
d'adopter dans le cadre de notre chapitre sur les biens, par exemple. Ça
pourrait permettre à des gens, donc, de voir leurs prestations
fructifier tout en étant administrées par d'autres. Il y a quand
même... On ne peut pas se désengager complètement comme
société devant ce phénomène-là, sans pour
autant dicter la ligne de conduite que les gens doivent obligatoirement
adopter.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M.
le député de Chapleau.
M. Kehoe: Oui. M. le Président, juste pour me mettre
à date un peu dans ce que vous dites, la semaine passée, dans le
district judiciaire de Hull, dans le comté de Chapleau, chez nous, il y
a eu un jugement qui a été rendu en faveur d'une petite fille de
cinq ans qui est née complètement infirme, et le montant
était de 3 500 000 $ immédiatement. Mais si la petite fille vit
jusqu'à, je pense, 45 ans, elle va avoir 16 000 000 $. Je me demande si,
actuellement, les tribunaux ne prennent pas ça en considération,
le fait que, durant la période de temps où elle va vivre, cette
personne-là... C'est certainement pris en considération, cette
prévision-là que nous avons dans l'article. Maintenant, je me
demande si, actuellement, dans certains jugements, les juges ne commencent pas
à mettre ça en vigueur quand même, même si la loi
n'est pas adoptée, même si cette prévision-là n'est
pas dans la loi.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Masse. (15
heures)
M. Masse: Alors, deux choses, M. le Président. Il est
clair que les tribunaux tiennent compte de l'expectative de vie
présumée suite à la blessure. Mais ce qui est important de
noter, c'est que le problème qu'ont actuellement les justiciables et
même ceux qui veulent être payés par voie de prestations
échelonnées, c'est qu'il y a un problème institutionnel.
Il n'y a que peu de compagnies, de fiducie ou d'assurances, qui sont
prêtes à servir de cadre à cette prestation-là. Ce
que pourrait faire l'État, sans du tout porter atteinte à la
liberté de chacun de prendre le capital s'il le veut, c'est de favoriser
une plus grande stabilité institutionnelle et un plus grand rendement
sur les sommes investies, de sorte que la victime n'aurait pas à
craindre que la compagnie qui gère ses fonds disparaisse ou, si c'est
directement le responsable qui paie, que cette personne-là ne
disparaîtra pas dans le portrait. Donc, actuellement, les ententes de
prestations périodiques existent, mais elles ne sont que peu
fréquentes parce que, justement, le cadre institutionnel n'est pas
adéquat. Ce que l'État pourrait faire et, encore une fois, je
répète, sans modifier d'aucune manière la liberté
des justiciables de faire les choix qui les concernent, c'est de renforcer le
cadre institutionnel pour faciliter cette voie de compensation-là.
M. Kehoe: Pour protéger la personne contre
elle-même.
M. Masse: Lui donner le choix en tout cas.
Mme Harel: De se protéger contre elle-même.
M. Masse: Et il est clair que les gestion- naires de ces
entreprises-là sont le plus souvent beaucoup mieux à même
que les victimes, individuellement, de gérer ces biens-là.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cet article 1614, je pense qu'il y aurait un autre amendement.
Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je m'excuse. M. le
professeur Pineau avait un commentaire à faire.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, cette question a
été extrêmement, très longuement discutée
lors de la préparation de l'avant-projet, et après
l'avant-projet, et lors de l'élaboration du nouveau projet. Les avis
sont très partagés à cet égard et le
problème vient du fait que les tribunaux ne se sont pas crus
jusqu'à présent autorisés à accorder des
indemnités sous forme de rente. Certains juges ont prétendu
qu'ils n'avaient pas le droit. Or, cette question, ce point-là est
très discutable, parce que rien dans la loi ne leur interdit de prendre
l'initiative de payer sous forme de rente. De ce point de vue là, notre
droit est semblable au droit français et, en France, les juges ne se
sont pas privés d'accorder des indemnités sous forme de
rente.
Maintenant, ceci dit, il est évident qu'il peut y avoir un
problème de gestion et il semble que, sur ce continent américain,
certains semblent gérer assez mal leur fortune. On me dit qu'en France
où certaines victimes reçoivent des capitaux, bien, il y a une
très forte majorité de citoyens victimes qui savent gérer
leurs affaires et ne perdent pas leur capital. Alors, ces statistiques sont
effectivement à examiner d'un côté ou de l'autre de
l'Atlantique, mais peut-être que certains sont plus près de leurs
sous que d'autres.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Ou la société de consommation a moins
fait de ravages chez les uns que chez les autres.
M. Pineau: Ce n'est pas sûr.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, est-ce que, M. le ministre, vous seriez en mesure de nous
préciser l'amendement à l'article 1619?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1619
est modifié par le remplacement de la deuxième ligne du second
alinéa par ce qui suit: "appropriées, notamment de la
gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou
de".
M. le Président, cet amendement ne vise
qu'à ajouter, parmi les circonstances importantes qui doivent
être prises en considération dans l'appréciation des
dommages-intérêts punitifs, le degré de gravité de
la faute commise par le débiteur. En raison de cet amendement, l'article
1619 se lirait comme suit: "Lorsque la loi prévoit l'attribution de
dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en
valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. "Ils
s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances
appropriées, notamment de la gravité de la faute du
débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la
réparation à laquelle il est déjà tenu envers le
créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise
en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie,
assumée par un tiers."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, M.
le député de Westmount.
M. Holden: M. le Président, quand on parle de la situation
patrimoniale, comme dans les cas de libelle diffamatoire, souvent ce n'est pas
une question de patrimoine d'un journal, c'est plutôt la compagnie
d'assurances qui est impliquée après un déductible de peu
d'argent. Je sais que l'assurance, on ne peut pas le mentionner dans les causes
au civil, mais, quand on parle d'une situation patrimoniale, on oublie, des
fois, la question de l'assurance.
M. Rémillard: Évidemment, M. le Président,
on ne le mentionne pas expressément, mais, quand, à la fin du
deuxième alinéa de l'article 1619, on dit: "...le cas
échéant, du fait que la prise en charge du paiement
réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers",
évidemment que nous nous référons à cette
possibilité-là.
M. Holden: Ça nous donne le droit de demander la question
au procès: Quelle est votre couverture d'assurance et quel est votre
déductible? Parce qu'il y a des règles contre ça
aussi.
M. Rémillard: Je crois que oui. Je crois que, de par le
libellé, le contenu que nous avons là, je ne vois pas de
difficulté. Mais, écoutez, je voudrais vérifier avec M. le
professeur Pineau.
M. Holden: Pas de problème.
M. Rémillard: II n'y a pas de difficulté.
M. Holden: C'est bien, M. le Président. Je suis
très heureux parce que j'ai une cause de libelle diffamatoire la semaine
prochaine...
Une voix: Vous en avez encore d'autres. Des voix: Ha, ha,
ha!
M. Holden: Oui, c'est vrai, mais... M. Kehoe: Pas contre
vous?
M. Holden: Non, non. Je vais le mentionner au juge, que ça
s'en vient.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Oui, sur le même article
1619 tel qu'amendé, M. le député de Chapleau.
M. Kehoe: Oui, M. le ministre. "Lorsque la loi
prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs,
ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer
leur fonction préventive"; leur fonction préventive, c'est
tellement large, c'est tellement sujet à interprétation. Je veux
dire, il n'y a pas de balises, il n'y a pas... Comment ça va être
déterminé? C'est très subjectif. Chaque juge va
déterminer suivant les circonstances, je suppose? Il n'y a pas de
critères pour déterminer ça. C'est quelque chose de
nouveau dans le droit.
M. Rémillard: Oui, c'est un critère qui est
nouveau, mais qui va se référer à la discrétion,
bien sûr, du tribunal en fonction des circonstances, comme vous le dites
vous-même. Je vais demander au professeur Pineau de compléter ma
réponse.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, effectivement, c'est un
critère qui a été proposé pour guider le juge dans
son évaluation des dommages-intérêts punitifs. Et ce que
l'on souhaite, c'est que ces dommages-intérêts ne soient ni trop
peu élevés, ni trop élevés, ou
exagérément élevés comme parfois on peut le voir ou
l'apprendre devant les tribunaux des États-Unis, de certains
États des États-Unis. Le critère invoqué est celui
de la prévention. Ces dommages-intérêts exemplaires sont
destinés à prévenir de pareilles infractions, entre
guillements, et à dissuader les auteurs de pareils comportements.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Masse.
M. Masse: II est important, M. le député, de noter
que l'article 1619 commence par la mention "Lorsque la loi". Donc, il n'y a
pas, dans le Code civil comme tel, de source nouvelle de dommages exemplaires.
Actuellement, la législation ne prévoit des dommages exemplaires,
je pense, que dans quatre cas. La Loi sur la protection du consommateur;
l'article très important de la Charte des droits et libertés de
la personne, qui est l'article 49, en cas de dommages intentionnels; en
matière de baux et
d'habitation; et il y a une loi plutôt amusante qui est la Loi sur
la protection des arbres. Et, dans ces cas-là, ce qui nous manque le
plus souvent, M. le député, ce sont des critères
d'appréciation.
Par exemple, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur,
l'article 272 déclare que le consommateur peut obtenir des dommages
exemplaires, mais il ne dit pas dans quelles circonstances. Et ce
critère général, qui vaudra autant pour la Loi sur la
protection du consommateur que pour les autres dispositions, uniformise
l'approche que l'on adoptera. Donc, il n'y a pas là-dedans de source
nouvelle de dommages dits exemplaires.
M. Kehoe: Ah bon!
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires... Oui, M. le
ministre.
M. Rémillard: Si vous permettez, M. le professeur Pineau
aurait peut-être un commentaire complémentaire.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il faut peut-être
ajouter qu'effectivement, dans la plupart des cas, ce qui est visé c'est
la faute intentionnelle ou la faute lourde, donc, une faute d'une
gravité assez exceptionnelle.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, les articles 1609 à 1619 sont donc adoptés en
incluant 1609 tel qu'amendé, 1612, 1614 et 1619 tels qu'amendés.
J'aimerais maintenant appeler les cinq articles suivants, soit 1620 à
1624 inclusivement, qui traitent de l'évaluation anticipée.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous avons deux
amendements, l'un à 1620 et l'autre à 1624. En ce qui regarde
1620, l'article est modifié: 1° par la suppression, à la fin
du premier alinéa, du mot "principale"; 2° par l'insertion dans la
troisième ligne du second alinéa, entre les mots "mais il ne
peut" et le mot "demander", des mots "en aucun cas".
M. le Président, la première modification vise à
supprimer toute difficulté d'interprétation quant au
caractère accessoire de la clause pénale par rapport à une
obligation donnée. Toute obligation, même secondaire, peut
être assortie d'une clause pénale et c'est ce que veut permettre
la suppression proposée. Quant à la seconde modification, elle
veut préciser clairement le caractère impératif de la
règle. En raison de ces modifications, l'article 1620 se lirait donc
comme suit: "La clause pénale est celle par laquelle les parties
évaluent par anticipation les dommages-intérêts en
stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas
où il n'exécuterait pas son obligation. "Elle donne au
créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de
poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de
l'obligation; mais il ne peut [...] demander en même temps
l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait
été stipulée que pour le seul retard dans
l'exécution de l'obligation."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, un
commentaire, Me Masse.
M. Masse: Je veux simplement souligner que la modification au
projet de loi 125, à l'article 1620, qui est la mention de "en aucun
cas", veut insister sur le fait que cette règle-là est d'ordre
public. L'article 1620 découle de l'article 1133 du Code civil actuel
qui a été interprété malheureusement, depuis une
cinquantaine d'années, notamment à partir de 1921, comme
n'étant pas une règle d'ordre public, ce qui veut donc dire que,
même sans dommages, le créancier, dans certains cas, pouvait
abuser de la situation. Et la modification de "en aucun cas" laisse bien voir
qu'il s'agit là d'une règle imperative et qui s'applique à
toute partie au contrat.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le professeur Pineau va faire un
commentaire aussi.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il est exact que, lorsque dans
un contrat nous avons une clause pénale, il s'agit d'une
évaluation anticipée des dommages-intérêts. En
conséquence, il faut que l'inexécution ait été sans
justification, ait été fautive pour que la clause pénale
puisse produire ses effets. Il est évident, même si certains
tribunaux ont peut-être erré dans ce domaine-là, qu'on ne
peut pas obtenir en même temps et l'exécution de l'obligation en
nature, et le montant stipulé à titre de peine puisqu'en
définitive, cette peine n'est qu'une évaluation anticipée
des dommages-intérêts destinés à réparer le
préjudice subi.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président, c'est simplement
pour préciser que, dans sa lecture, le ministre a omis d'ajouter "en
aucun cas".
M. Rémillard: Ah oui! Alors, voilà ce qui me
confirme... Il semblerait, M. le Président, que ma
lecture n'a pas été sans faute et que le deuxième
alinéa de 1620, je dois le lire de nouveau, si vous me le permettez.
Alors, voici, je m'exécute, M. le Président. "Elle donne au
créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de
poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de
l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps
l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait
été stipulée que pour le seul retard dans
l'exécution de l'obligation." (15 h 15)
Alors, je veux dire, M. le Président, il semblerait que j'ai
oublié tout à l'heure "en aucun cas" et je voudrais remercier les
députés qui ont manifesté autant de vigilance et
d'attention à nos travaux pour souligner ce manque de lecture.
Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Et, M. le Président, très
bien, je ne recommencerai plus.
M. Pineau: Ce défaut dans la lecture.
M. Rémillard: Ce défaut dans la lecture. On me
corrige; en fait, j'ai fait une autre erreur, M. le Président...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...ce défaut dans la lecture, ce qui
est bon pour mon humilité.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cet article 1620, je pense qu'il y a un amendement
également de proposé à l'article 1624 dans cette
même série d'articles.
M. Rémillard: Oui. Le projet de loi est modifié par
la suppression de l'article 1624, M. le Président. Cet amendement est de
même nature que celui qui est proposé à l'article 1398 et
il se justifie pour des motifs identiques.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Pourrions-nous nous justifier les motifs qu'on invoque
à l'article 1398?
M. Rémillard: Cet après-midi, nous aurons
l'occasion de discuter de cet article et de justifier notre façon de
faire.
Mme Harel: Ha, ha, ha! Oui. Mais là le ministre nous
demande un chèque en blanc.
M. Rémillard: Je ne sais pas si on doit parler de blanc et
de chèque et je dois dire qu'il y a, je pense...
Mme Harel: Remarquez que nous sommes d'accord, hein?
M. Rémillard: ...un accord...
Le Président (M. Lafrance): Des arrangements
préalables.
Mme Harel: Nous sommes d'accord. M. Rémillard:
...de part et d'autre... Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: ...que nous avons à faire des
changements et que, par conséquent, on a retenu cette façon de
procéder.
Mme Harel: A ne pas référer au contrat de
consommation.
M. Rémillard: C'est ça. À toutes fins
pratiques, dans deux cas, dont ce cas-là, on ne se réfère
pas au contrat de consommation. Donc, quand on va aborder tout à l'heure
l'article 1398, on va avoir l'occasion de parler de tout ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1620 est adopté tel
qu'amendé. Les articles 1621, 1622 et 1623 sont adoptés tels
quels et l'article 1624 est supprimé.
Nous en arrivons maintenant à la section III qui traite de la
protection du droit à l'exécution de l'obligation et j'aimerais
appeler l'article 1625 qui traite des mesures conservatoires.
M. Rémillard: M. le Président, il n'y a pas de
modification à cet article.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a aucun commentaire,
l'article 1625 est donc adopté tel quel et j'appelle les trois articles
suivants qui traitent de l'action oblique, soit les articles 1626, 1627 et
1628.
M. Rémillard: M. le Président, j'ai un amendement
ici à l'article 1626.1... Un article 1626.1 est ajouté,
immédiatement après l'article 1626. Donc, je me reprends, c'est
un amendement à l'article 1626 pour ajouter un article 1626.1, et cet
article 1626.1 se lirait comme suit: "II n'est pas nécessaire que la
créance soit liquide et exigible au moment où l'action est
intentée; mais elle doit l'être au moment du jugement sur
l'action."
Cet amendement vise à éviter que, préalablement
à l'exercice de l'action, le créancier n'ait à so pourvoir
en justice pour faire constater ou décider des deux conditions de
liquidité
et d'exigibilité. En raison de cet amendement, le nouvel article
1626.1 se lirait comme suit: "II n'est pas nécessaire que la
créance soit liquide et exigible au moment où l'action est
intentée; mais elle doit l'être au moment où le jugement...
du jugement sur action... sur l'action."
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: La prochaine fois, là... J'ai perdu
confiance en moi, M. le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Ce n'est pas possible! C'est impossible!
Une voix: C'est la grippe, ça.
Le Président (M. Lafrance): C'est à cause de la
grippe.
M. Rémillard: J'ai été touché, j'ai
été touché...
Le Président (M. Lafrance): C'est sûrement la grippe
qui fait ses effets.
Une voix: Qui fait son oeuvre. Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: On va chercher des explications.
M. Rémillard: C'est gentil. Alors, je me sens tout
réconforté, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas de
commentaires, donc, les articles 1626, 1627 et 1628 sont adoptés tels
quels et le nouvel article 1626.1 tel que proposé est adopté.
J'aimerais appeler les six articles suivants qui traitent de l'action en
inopposabilité, soit les articles 1629 à 1634 inclusivement.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, il y a
quatre amendements. Un premier amendement à l'article 1629. L'article
1629 est modifié par le remplacement, dans les deuxième et
troisième lignes, des mots "par lequel son débiteur, avec
l'intention de frauder," par les mots "que fait son débiteur en fraude
de ses droits, notamment l'acte par lequel il".
M. le Président, comme commentaire, cet amendement vise à
accorder l'article avec la jurisprudence actuelle, où l'on admet
l'action en inopposabilité dans des situations où le
débiteur, sans se rendre ou chercher à se rendre
réellement insolvable, pose néanmoins des actes qui ont pour but
de le laisser croire afin de frauder le créancier. Il vise aussi
à rapprocher davantage le texte de celui de l'article 1032 du Code civil
du Bas Canada dont il est issu, en faisant référence, plus
simplement, à l'acte fait "en fraude" des droits du créancier. En
raison de cet amendement, l'article 1629 se lirait comme suit: "Le
créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer
inopposable à son égard l'acte juridique que fait son
débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend
ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est
insolvable, une préférence à un autre
créancier."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
commentaire? Je pense que le prochain amendement touche l'article 1632.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article
1632est remplacé par le suivant: "1632. La créance doit
être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit
aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action. "La
créance doit être antérieure à l'acte juridique
attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier
postérieur."
M. le Président, cet amendement vise, à l'instar de celui
qui est proposé à l'article 1626.1, à éviter que,
préalablement à l'exercice de l'action, le créancier n'ait
à se pourvoir en justice pour faire constater ou décider des deux
conditions de liquidité et d'exigibilité. En raison de cet
amendement, l'article 1632 se lirait comme suit: "La créance doit
être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit
aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action. "La
créance doit être antérieure à l'acte juridique
attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier
postérieur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
commentaire. Alors, le prochain article, je pense, qui est touché par un
amendement est le suivant, soit 1633.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1633
est modifié par la suppression du second alinéa.
Cet amendement vise à laisser pleinement jouer les règles
normales que prévoient le premier alinéa et le livre De la
prescription, de manière à ne pas priver indûment le
créancier de ses recours. En raison de cet amendement, l'article 1633 se
lirait comme suit: "L'action doit, à peine de déchéance,
être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an
à compter du jour où le créancier a eu connaissance du
préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est
intentée par un syndic de faillite ou pour le compte des
créanciers collectivement,
à compter du jour de la nomination du syndic."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: C'était là, je pense, aux
recommandations du Barreau?
M. Rémillard: Je vais vérifier, peut-être que
oui. Oui, je crois.
Une voix: C'est ça.
M. Rémillard: Oui. Alors, je crois, M. le
Président, oui, que le Barreau nous avait souligné un
problème. C'est Me Richard Nadeau, pour le Barreau, qui avait
soulevé des difficultés. Finalement, on trouvait qu'il y avait
vraiment quelque chose qui devait être corrigé. On a donc
référé à ces commentaires de Me Nadeau, pour le
Barreau, et, après discussion avec les spécialistes, on a convenu
de fait que Me Nadeau avait soulevé des questions importantes et nous en
sommes arrivés à la rédaction que nous vous
présentons présentement. Alors, il s'agit simplement de laisser
tomber, donc, le délai d'échéance et de laisser jouer,
donc, entièrement le premier alinéa.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Enfin,
je pense que l'article 1634 est également touché par un
amendement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1634
est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne,
des mots "le contrat ou le paiement" par les mots "l'acte juridique"; 2°
par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des
mots "créanciers antérieurs qui ont pris des mesures" par les
mots "créanciers qui pouvaient intenter l'action et qui y sont
intervenus".
M. le Président, la première modification corrige le texte
pour fins de concordance, seulement, avec celui des articles 1629, 1632 et
1633. Quant à la seconde modification, elle fait la concordance avec le
texte de l'article 1632, pour ce qui est des créanciers
postérieurs; elle précise aussi la nature des mesures que peuvent
prendre les créanciers, en indiquant clairement qu'ils doivent
intervenir à l'action. En raison de ces modifications, l'article 1634 se
lirait comme suit: "Lorsque l'acte juridique est déclaré
inopposable à l'égard du créancier, il l'est aussi
à l'égard des autres créanciers qui pouvaient intenter
l'action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits; tous
peuvent faire saisir et vendre le bien qui en est l'objet et être
payés en proportion de leur créance, sous réserve des
droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires."
M. le Président, c'est toujours en réponse à des
commentaires que nous avons eus et du
Barreau, comme je le mentionnais tout à l'heure, et de Me Richard
Nadeau qui est un avocat de la pratique, spécialiste dans ces questions
et qui a fait un travail remarquable pour amener des critiques, des
commentaires, et aussi de la Confédération des caisses populaires
et d'économie Desjardins du Québec qui avait souligné
aussi des problèmes au niveau de la rédaction de ces articles.
Alors, c'est en regroupant ces commentaires et du Barreau et de la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec que nous en sommes arrivés, à la
suite des discussions entre les experts, les légistes, à cette
rédaction qui est proposée ici et qui va certainement
améliorer considérablement notre droit.
Mme Harel: Les commentaires des caisses...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve et, ensuite, Mme la députée de
Terrebonne qui m'avait demandé la parole.
Mme Harel: Les commentaires des caisses d'économie
Desjardins portent-ils sur l'ensemble du projet de loi 125 ou sur cette
disposition-là en particulier? Parce que je souhaiterais qu'à ce
moment-là ça puisse être l'objet, peut-être, d'un
dépôt auprès des membres de la commission pour que nous en
ayons connaissance pour procéder à l'examen des dispositions
ultérieures.
M. Rémillard: Écoutez, je pourrais le
vérifier avec mon cabinet et vous revenir. Mais il s'agissait...
Mme Harel: Spécifiquement...
M. Rémillard: ...spécifiquement, d'un cas
spécifique.
Mme Harel: ...d'une intervention sur ça. M.
Rémillard: Oui, sur ce point, ponctuel.
Le Président (M. Lafrance): Merci Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. .le Président. Simplement pour ajouter
que, sur cet article 1634, il y avait également eu des commentaires de
la Chambre des notaires.
Mme Harel: Au même effet? Mme Caron: Oui.
M. Rémillard: Oui, il y a eu des commentaires,
c'était sur un autre... On m'informe que oui, dans un autre ordre
d'idées, par contre, pas du tout dans le même sens qu'on me dit.
Mais on m'informe que, de fait, aussi, il y avait des
commentaires de la Chambre des notaires. Alors, des commentaires de la
Chambre des notaires, du Barreau, des caisses d'économie Desjardins,
bref, assez de commentaires pour nous amener à revoir l'article et
à proposer la version qui est ici et qui, je pense, comme je le disais
tout à l'heure, va améliorer considérablement la loi.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1629 est adopté tel
qu'amendé, les articles 1630 et 1631 sont adoptés tels quels et
les articles 1632, 1633 et 1634 sont adoptés tels qu'amendés. (15
h 30)
Nous en arrivons maintenant au chapitre septième qui traite de la
transmission et des mutations de l'obligation et je demanderais peut-être
à M. le député de Sherbrooke de bien vouloir nous lire les
commentaires d'introduction qui sont contenus à la page 361 de notre
livre de référence.
De la transmission et des mutations de
l'obligation
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre septième
De la transmission et des mutations de l'obligation. L'obligation, en tant que
lien de droit, peut en cours d'exécution faire l'objet de transmissions
ou de mutations diverses, qui laissent place tantôt à un nouveau,
créancier, tantôt à un nouveau débiteur,
tantôt à une nouvelle obligation entre les parties et qui
emportent, de ce fait, l'application d'une série de règles
destinées à circonscrire leurs effets juridiques tant à
l'égard des parties, anciennes ou nouvelles, qu'à l'égard
des tiers.
Ces règles propres à la transmission et aux mutations de
l'obligation qui sont actuellement dispersées au fil du Code ou
ailleurs, le Code civil du Québec vient désormais les regrouper
dans le présent chapitre, en les complétant ou en les clarifiant
à l'aide des enseignements de la doctrine, de la jurisprudence ou de la
pratique.
Ainsi, la cession de créance, actuellement
réglementée au chapitre De la vente, est désormais
abordée au sein des règles propres à la transmission et
aux mutations de toute obligation, et elle est complétée par des
règles nouvelles relatives à la cession de créances
constatées dans un titre au porteur.
Les règles actuelles de la subrogation, ce mécanisme qui
permet à une personne de prendre le titre et les droits d'un
créancier qu'elle paie et qui est présentement abordé au
chapitre Du paiement comme mode d'extinction de l'obligation, sont aussi
récupérées ici, sans autres modifications importantes que
celles dictées par un souci de concordance avec le nouveau droit des
sûretés.
Quant aux règles sur la novation de l'obligation par changement
de débiteur, de créancier ou d'objet, elles, sont simplement
déplacées, du chapitre De l'extinction de l'obligation au
présent chapitre, sans grandes modifications. Il en est de même
des règles de la délégation, laquelle a pour effet
d'accorder un débiteur supplémentaire au créancier et qui,
par tradition, a toujours été abordée en même temps
que la novation, d'où la place nouvelle de ses règles.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Alors, j'aimerais appeler les articles . contenus
à la section I, qui traite de la cession de créance, et, en
particulier, les articles qui touchent la question de la cession de
créance en général, les articles 1635 à 1643
inclusivement.
M. Rémillard: II y a trois articles qui sont
amendés, M. le Président. Le premier article, 1639, est
modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du
premier alinéa, des mots "dès que celui-ci" par ceci: "et aux
tiers, dès que le débiteuf ; 2° par la suppression, dans la
première ligne du second alinéa, du mot "lui" et par le
remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du
même alinéa, des mots "sa dernière adresse connue ou, si le
débiteur" par les mots "la dernière adresse connue du
débiteur ou, s'il".
M. le Président, ces modifications complètent la
règle dans le sens du droit actuel, en précisant les conditions
d'opposabilité de la cession à l'égard des tiers. En
raison de ces modifications, l'article 1639 se lirait comme suit: "La cession
est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le
débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un
extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la
cession qui soit opposable au cédant. "Lorsque le débiteur ne
peut être trouvé au Québec, la cession est opposable
dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal
distribué dans la localité de la dernière adresse connue
du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité
où elle a son principal établissement."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaires, on peut peut-être passer à l'amendement
suivant.
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
L'article 1640 est modifié par le remplacement, dans la troisième
ligne, des mots "au registre des droits réels mobiliers" par les mots
"au registre des droits personnels et réels mobiliers".
Cet amendement n'est que de concordance avec les modifications
apportées à l'article 2918. En raison de cet amendement,
l'article 1640 se lirait comme suit: "La cession d'une universalité de
créances, actuelles ou futures, est opposable aux débiteurs et
aux tiers, par l'inscription de la cession au registre des droits personnels et
réels mobiliers,
pourvu cependant, quant aux débiteurs qui n'ont pas
acquiescé à la cession, que les autres formalités
prévues pour leur rendre la cession opposable aient été
accomplies."
Mme Harel: M. le ministre nous donne la garantie qu'il y en aura
un registre des droits personnels et réels mobiliers? Où en
est-il rendu, là, dans...
M. Rémillard: C'est l'intention. Mme Harel:
...l'opérationalisation?
M. Rémillard: C'est l'intention, mais ça va
très bien. Il y a des questions techniques, d'aménagements
techniques, mais les dernières difficultés, on m'a fait rapport
encore dernièrement... Ça va très bien. C'est une question
strictement d'aménagements techniques, puis ça va. Il va falloir
que ce soit fait, de toute façon, alors ça va se faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires, j'aimerais peut-être proposer que l'on
passe à l'amendement suivant.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, le
projet de loi est modifié par l'ajout d'un article 1642.1 qui se lirait
comme suit: "La cession n'est opposable à la caution que si les
formalités prévues pour rendre la cession opposable au
débiteur ont été accomplies à l'égard de la
caution elle-même."
Cet amendement apporte une précision qui a paru utile à la
protection des droits de la caution, compte tenu de la situation
particulière dans laquelle elle se trouve. En raison de cet amendement,
le nouvel article 1642.1 se lirait comme suit: "La cession n'est opposable
à la caution que si les formalités prévues pour rendre la
cession opposable au débiteur ont été accomplies à
l'égard de la caution elle-même."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, un
commentaire, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, cette modification, cet ajout
est extrêmement important. Trop souvent, dans les cas de cession de
créance, la caution n'est pas avisée, à l'heure actuelle,
des changements de la cession de créance et se retrouve coincée.
Il apparaissait extrêmement important de mettre au moins la caution sur
le même pied que le débiteur principal. C'est ce que fait l'ajout
et c'est une excellente chose.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je souligne que
c'est une modification, un ajout que nous avons fait à la suite des
commentaires, entre autres, de la Commission des services juridiques. Je le
souligne parce que je dois dire que la Commission des services juridiques a
fait un travail remarquable dans les commentaires qu'elle nous a fait parvenir.
Ça marque la très grande compétence des gens qui
travaillent à cette Commission des services juridiques et ça nous
amène à faire cet ajout qui vient bonifier, encore une fois, le
droit sur un aspect très important, comme le professeur Masse vient de
le mentionner.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, les articles 1635, 1636, 1637 et 1638 sont
adoptés tels quels, les articles 1639 et 1640 sont adoptés tels
qu'amendés et les articles 1641 et 1642 sont adoptés tels quels.
Nous adoptons aussi un nouvel article, 1642.1, tel que proposé et
l'article 1643 est adopté tel quel. J'aimerais maintenant vous
référer aux articles 1644 à 1647 inclusivement qui
traitent de la cession d'une créance constatée dans un titre au
porteur.
M. Rémillard: M. le Président, nous n'avons pas de
modification à ce niveau-là.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas de
commentaires qui touchent ces articles, donc...
Mme Harel: Attendez, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: 1644, c'est ça. En fait, ce sont les articles
portant sur la cession d'une créance constatée dans un titre au
porteur.
Le Président (M. Lafrance): Exactement. Mme Harel:
1644 et suivants.
Le Président (M. Lafrance): À 1647
inclusivement.
Mme Harel: Ce sont, finalement, là, des dispositions qui
entrent, je pense, en conflit avec les lettres de change, au niveau
fédéral.
M. Rémillard: Ce n'est pas comme ça qu'on le voit,
M. le Président. Il n'y a pas de conflit. Il peut y avoir
complémentarité sur certains aspects, mais il n'y a pas
conflit.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
précisions...
Mme Harel: C'est ça. En fait, M. le Président, il
faut comprendre...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Le ministre a beau jeu d'écarter le fait qu'il
y ait conflit parce que c'est la loi fédérale qui a
préséance, c'est la loi des lettres de change qui a
préséance.
M. Rémillard: Mais ce n'est pas une lettre de change,
c'est un titre au porteur, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment en
fonction des obligations et non pas en fonction de lettres de change comme un
chèque ou quelque chose comme ça. Alors, la différence, je
pense, est assez évidente. Ici, les dispositions que nous avons sont
strictement en fonction des obligations, du droit des obligations. Je peux
demander au professeur Pineau de compléter mon commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il s'agit effectivement ici
d'un titre au porteur, ce qui est tout à fait distinct, un titre au
porteur qui, par définition, ne peut pas être endossable et qui,
donc, est tout à fait différent de la lettre de change qui est
soumise, elle, à la loi fédérale. Un titre au porteur, on
pourrait songer éventuellement à un connaissement, qui est un
document de transport et qui donne à celui qui détient ce titre
un droit sur la marchandise et ce titre pourrait être à une
personne dénommée ou tout simplement un titre au porteur, ce qui
ne serait certainement pas quelque chose d'extrêmement... qui serait
quelque chose qui pourrait être périlleux dans la mesure où
on perd le titre et que quelqu'un le ramasse. Mais c'est indépendant
tout à fait de la lettre de change.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me . Pineau. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 1644, 1645, 1646 et 1647
sont adoptés tel quels. Nous en arrivons aux articles contenus à
la section II qui traite de la subrogation et j'appelle les articles 1648
à 1656 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Tout d'abord,
II faudrait suspendre l'article 1651 pour plus de discussion et consultation
sur l'article 1651 et il y a un amendement à l'article 1656. L'article
1656 serait remplacé par le suivant: "Ceux qui sont subrogés dans
les droits d'un même créancier sont payés à
proportion de leur part dans le paiement subrogatoire, sauf convention
contraire. "
Alors, M. le Président, cet amendement poursuit deux objectifs.
D'abord, il vise à étendre la règle aux cas de subrogation
conventionnelle. La limitation actuelle de cette règle aux seuls cas de
subrogation légale ne se justifiait qu'en raison du fait qu'en cas de
subroga- tion conventionnelle la convention pouvait prévoir une
répartition non proportionnelle. En réservant, toutefois, les
conventions contraires, rien ne s'opposait, désormais, à
l'extension proposée.
Ensuite, l'amendement vise à préciser que, par les mots
"en proportion de leur créance", l'on entend bien viser la part de
chacun dans le paiement subrogatoire, et non la créance qui, pour chacun
des subrogés, leur sert de cause au paiement effectué. En raison
de cet amendement, l'article 1656 se lirait donc comme suit: "Ceux qui sont
subrogés dans les droits d'un même créancier sont
payés à proportion de leur part dans le paiement subrogatoire,
sauf convention contraire. "
Alors, j'indique, M. le Président, que là, cette fois-ci,
ça n'a pas été une erreur de lecture, le mot
"légalement", on ne le retrouve pas, on l'enlève parce qu'il
s'agissait d'une erreur d'inclure le mot "légalement" dans ce
contexte.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a aucun commentaire sur ces articles, les articles 1648, 1649 et 1650
sont donc adoptés tels quels, l'article 1651 est supprimé, les
articles 1652, 1653, 1654 et 1655 sont adoptés tels quels...
Une voix: II est suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Suspendu. Ah! pardon.
M. Rémillard: II ne faudrait que vous supprimiez tout ce
qu'on suspend, M. le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
(15 h 45)
M. Rémillard: Juste 1651.
Le Président (M. Lafrance): J'avais vraiment marqué
"supprimé". Je m'excuse. Alors, je reprends, l'article 1651... C'est
sans doute, la grippe.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): L'article 1651 est donc
suspendu, les articles 1652, 1653, 1654 et 1655 sont adoptés tels quels
et l'article 1656 est adopté tel qu'amendé. Nous en arrivons
à la section III qui traite de la novation et j'appelle les articles
1657 à 1663 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons
trois amendements. L'article 1659 est modifié par la suppression, au
début de la première ligne, des mots "priorités et
les".
Cet amendement ne vise qu'à faire la concordance avec les
nouvelles règles introduites
en matière de sûretés, où les
priorités ne revêtent pas le caractère d'une
sûreté réelle assortie d'un droit de suite. En raison de
cet amendement, l'article 1659 se lirait comme suit: "Les hypothèques
liées à l'ancienne créance ne passent point à celle
qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les
ait expressément réservées."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, on peut peut-être...
M. Rémillard: Alors, l'article 1660 est modifié, M.
le Président: 1° par le remplacement du premier alinéa par le
suivant: "Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau
débiteur, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier
les moyens qu'il pouvait faire valoir contre l'ancien débiteur, ni ceux
que l'ancien débiteur avait contre le créancier, à moins,
dans ce dernier cas, qu'il ne puisse invoquer la nullité de l'acte qui
les liait."; 2° par la suppression, au début du deuxième
alinéa, des mots "les priorités et"; 3° par l'ajout, à
la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: "Mais elles peuvent
passer sur les biens acquis de l'ancien débiteur par le nouveau
débiteur, si celui-ci y consent."
M. le Président, la première modification corrige
l'énoncé de la règle dans un sens qui correspond au droit
actuel, tel qu'il ressort de l'article 1180 du Code civil du Bas Canada. La
deuxième modification est de même nature que celle qui est
apportée à l'article 1659 et elle se justifie pour des motifs
identiques. Quant à la dernière modification, elle clarifie la
règle de l'alinéa afin de permettre expressément que les
hypothèques, liées à l'ancienne créance, puissent
subsister sur le bien qu'acquiert le nouveau débiteur auprès de
l'ancien, dès lors que le nouveau débiteur y consent. En raison
de ces modifications, l'article 1660 se lirait comme suit: "Lorsque la novation
s'opère pas la substitution d'un nouveau débiteur"...
Excusez-moi.
Une voix: "S'opère par".
M. Rémillard: II y a une erreur dans la rédaction,
ce n'est pas une erreur de lecture...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: "Lorsque la novation s'opère par la
substitution d'un nouveau débiteur, le nouveau débiteur ne peut
opposer au créancier les moyens qu'il pouvait faire valoir contre
l'ancien débiteur, ni ceux que l'ancien débiteur avait contre le
créancier, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne puisse invoquer
la nullité de l'acte qui les liait. "De plus, les hypothèques
liées à l'ancienne créance ne peuvent point passer sur les
biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non plus,
être réservées sur les biens de l'ancien débiteur
sans son consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de
l'ancien débiteur par le nouveau débiteur, si celui-ci y
consent."
Alors, M. le Président, je remarque dans la rédaction
française qu'on utilise "point", ce qui est une forme
élégante de négation, mais aussi très significative
dans les cas que nous voulons signifier.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, on pourrait peut-être passer à
l'amendement suivant qui touche l'article 1661, je pense.
M. Rémillard: Alors, l'article 1661 est modifié par
la suppression, dans la deuxième ligne, des mots "les priorités
et".
Cet amendement est de même nature que celui qui est apporté
à l'article 1659 et il se justifie pour des motifs identiques. En raison
de cet amendement, l'article 1661 se lirait comme suit: "Lorsque la novation
s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs
solidaires, les hypothèques liées à l'ancienne
créance ne peuvent être réservées que sur les biens
du codébiteur qui contracte la nouvelle dette."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, les articles 1657 et 1658 sont adoptés
tels quels, l'article 1659 ainsi que l'article 1660 et l'article 1661 sont
adoptés tels qu'amendés et les articles 1662et 1663 sont
adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant vous référer à la section IV
qui traite de la délégation et appeler les articles 1664 à
1667 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement, M. le
Président, à l'article 1665. L'article 1665 est modifié
par la suppression du second alinéa. Cet amendement, qui opère un
retour au droit actuel en la matière, a paru s'Imposer afin
d'éviter les risques de confusion que la règle pouvait faire
naître entre la délégation et le cautionnement. En raison
de cet amendement, l'article 1665 se lirait comme suit: "Le créancier
délégataire, s'il accepte la délégation, conserve
ses droits contre le débiteur délégant, à moins
qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger ce
débiteur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a aucun commentaire, l'article 1664 est donc adopté tel quel,
l'article 1665 est adopté tel qu'amendé et les articles 1666 et
1667 sont adoptés tels quels.
Avant d'entreprendre le chapitre huitième, j'aimerais
peut-être proposer qu'on prenne 10
minutes, si vous êtes d'accord, M. le ministre, ou si vous
désirez continuer?
M. Rémillard: II y a deux possibilités. On peut le
faire immédiatement ou on peut le faire aussi quand on aura
épuisé le titre, avant de revenir sur les articles suspendus.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Oui. Alors, si la commission est d'accord,
comme ça, ça nous permettrait de garder notre erre d'aller.
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire, lire les
propos tout de suite?
Mme Harel: Oui...
M. Rémillard: Non, juste continuer avec nos amendements et
tout.
Mme Harel: Au chapitre huitième, il faut...
Le Président (M. Lafrance): Parce qu'on change de
chapitre.
M. Rémillard: Oui. On lira ça tout de suite.
De l'extinction de l'obligation
Le Président (M. Lafrance): Permettez-moi de lire les
propos d'introduction au chapitre huitième qui traite de l'extinction de
l'obligation.
L'obligation peut s'éteindre pour plusieurs causes, dont
certaines sont prévisibles ou volontaires, telles que le paiement,
l'arrivée d'un terme extinctif, l'effet d'une condition
résolutoire ou la novation, alors que d'autres le sont moins, telles que
la compensation des dettes, la confusion des qualités de
créancier et de débiteur, la remise de dette ou
l'impossibilité d'exécuter l'obligation.
Le Code civil du Québec, au chapitre De l'extinction de
l'obligation, reprend l'ensemble des dispositions du Code actuel relatives
à la compensation, à la confusion, à la remise et à
l'impossibilité d'exécuter l'obligation comme principales causes
d'extinction. Outre les modifications destinées à simplifier ou
à clarifier les règles actuelles, peu de modifications
d'importance sont apportées en ces matières.
À propos de la compensation, l'on prévoit une règle
empêchant d'invoquer la compensation contre l'État, et le droit
à la liquidation judiciaire d'une dette est reconnu.
Les dispositions actuelles de la confusion sont reprises en substance,
mais s'y trouvent désormais ajoutées certaines règles qui
régissent la situation de concours des qualités de
créancier et de codébiteur solidaire ou de débiteur et de
cocréancier solidaire.
Concernant la remise, les textes actuels sont reproduits sous une forme
simplifiée, sauf qu'on définit davantage la nature et les
caractères de la remise et qu'on étend à toute
sûreté, réelle ou personnelle, le principe actuel voulant
que la remise d'un nantissement n'emporte pas, en règle
générale, la remise de la dette garantie.
Quant à l'impossibilité d'exécuter l'obligation,
les dispositions nouvelles codifient les deux volets d'application du principe
res périt debitori: la libération du débiteur en cas de
force majeure, et l'impossibilité d'exiger l'exécution de
l'obligation réciproque. L'on prévoit toutefois qu'en cas de
perte partielle ou d'impossibilité partielle, seulement, le
débiteur demeure tenu à ce qui reste et le créancier
demeure, lui, tenu jusqu'à concurrence de son enrichissement.
Est-ce que vous désirez, à ce stade-ci, qu'on arrête
quelques minutes ou qu'on appelle les articles suivants?
M. Rémillard: On pourrait continuer, je pense que c'est
le, voeu des membres de la commission.
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. Alors,
j'appelle donc l'article 1668 qui traite de la disposition
générale.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement pour cet
article. Aucun commentaire. Donc, l'article 1668 est adopté tel quel.
J'appelle les articles contenus à la section II qui traite de la
compensation, les articles 1669 à 1679 inclusivement.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, il y aurait
deux amendements, un à 1669 et un autre à 1673. En ce qui regarde
1669, l'article 1669 est modifié par le remplacement du deuxième
alinéa par le suivant: "La compensation ne peut être
invoquée contre l'État, mais celui-ci peut s'en
prévaloir."
L'amendement vise à supprimer tout doute quant à la
portée de l'expression "à l'égard de l'État". En
raison de cet amendement, l'article 1669 se lirait comme suit: "Lorsque deux
personnes se trouvent réciproquement débitrices et
créancières l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont
tenues s'éteignent par compensation jusqu'à concurrence de la
moindre. "La compensation ne peut être invoquée contre
l'État, mais celui-ci peut s'en prévaloir."
Mme Harel: Alors, M. le Président, hier soir, je prenais
connaissance des amendements que le ministre entendait apporter et je dois dire
que celui-ci m'a fait réfléchir, d'autant plus qu'il n'y a aucune
balise réglementaire qui vienne freiner la capacité de
l'État de se faire justice
lui-même. Alors, je me demandais si on n'aurait pas
intérêt à examiner, si tant est que cette compensation ne
devait pas avoir lieu par voie réglementaire...
Je vous donne un exemple, le programme APPORT. Le ministre est sans
doute au courant des tuiles qui sont tombées sur la tête des
prestataires du programme APPORT, qui est un programme de supplément au
revenu de travail pour des travailleurs à faibles revenus qui ont charge
d'enfants et qui, du fait de s'y être inscrits pendant l'année,
ont eu la mauvaise surprise deux ans plus tard, en février 1991, cette
année, de recevoir une réclamation pour deux années
antérieures, compte tenu de calculs qui, une fois
complétés dans l'année, ne donnaient pas lieu à
l'octroi de prestations mensuelles compte tenu de changements intervenus en
cours de route. Alors, il y a là des données bureaucratiques sur
lesquelles les gens n'ont pas de contrôle durant l'année, puis,
à la fin de l'année, au moment où ils ont à faire
un rapport d'impôt, ils se trouvent à être pris dans la
tourmente d'un calcul qui leur échappe, qu'ils ne peuvent pas faire
eux-mêmes, que seul l'ordinateur fait, que même un agent,
d'ailleurs, d'aide sociale ne peut pas faire à leur place, qu'il ne peut
pas faire lui-même, qu'il fait faire par l'ordinateur. Et dans le cas,
par exemple, d'un programme comme APPORT, c'est, finalement, la moitié
des bénéficiaires qui se sont vu réclamer une prestation
qui leur avait pourtant été versée.
Alors, cette capacité de l'État de se compenser sans
même qu'il y ait des règles, je dois dire que ça a
provoqué des problèmes tels que le Protecteur du citoyen
lui-même a conduit une enquête sur cette question-là. Je ne
l'ai malheureusement pas apporté avec moi, mais je relisais hier ce que
le Protecteur du citoyen en disait dans son mémoire transmis à
l'Assemblée au mois de décembre dernier. Il me semble que c'est
vite dit, mais que ça engendre des problèmes assez
considérables. (16 heures)
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Je peux comprendre, M. le Président,
que de faire cet article peut soulever des questions et je pense que, de part
et d'autre, nous ne voulons pas non plus que l'État se retrouve dans une
situation où il pourrait être porté à abuser de son
autorité et de son pouvoir. Alors, je suis bien prêt à
suspendre cet article pour pouvoir en discuter de nouveau.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
sur le même article, M. le député de Westmount?
M. Holden: Oui. Je me demandais pourquoi on l'avait
ajouté. L'État n'est pas comme d'au- tres personnes? Il peut
demander la compensation comme n'importe qui. Pourquoi on a amendé
ça, M. le ministre?
M. Rémillard: Je vais demander à Mme la
sous-ministre, Mme Morency, de donner un commentaire à ce
niveau-là.
Le Président (M. Lafrance): Mme la sous-ministre.
Mme Morency (Lise): Je n'ai pas la mémoire des
numéros.
Le Président (M. Lafrance): 1669.
M. Holden: On devrait faire un autre article.
Mme Morency: Non, c'est qu'une des raisons pour lesquelles...
D'abord, c'était déjà prévu au projet de loi
présenté. Il s'agit ici d'une réécriture dans la
proposition de modification. Une des raisons pour lesquelles c'est
expressément prévu à l'article 1669, c'est le fait qu'on
ait prévu de façon assez claire à 1373 que les
règles du présent livre s'appliquent à l'État et,
dans les faits, actuellement, l'État bénéficie de ce droit
de compensation et on ne peut lui opposer non plus. Alors, on se devait de
l'écrire étant donné la règle
générale qui est posée à 1373.
M. Rémillard: M. le Président, je ne vous cache pas
que je voulais aussi soumettre l'article ici pour voir la réaction, les
commentaires qu'on pouvait avoir de cette commission parce que c'est
certainement un article qui peut soulever des commentaires. Alors, si d'autres
membres de cette commission ont des commentaires à faire sur cet
article, je crois que la décision que nous pouvons prendre, c'est de
suspendre et de retravailler cet article, de consulter de nouveau et de revenir
un peu plus tard.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
Oui, Me Masse.
M. Masse: Dans le fond, M. le Président, ce qu'on invoque
souvent pour justifier l'alinéa 2, c'est la difficulté pour
l'État de savoir quel est l'état de ses dettes et des
créances qu'il peut percevoir des citoyens. On dit: Écoutez, si
le ministère du Revenu doit 12 000 $ à un contribuable et qu'un
autre ministère a une réclamation de 6000 $ contre le même
contribuable, c'est extrêmement difficile à administrer. Le
paradoxe, c'est que dans le même alinéa l'État
réclame le bénéfice de la compensation. Donc, quand
ça fart son affaire, il a suffisamment d'informations pour compenser
automatiquement. Là, il y a un double langage qui est difficile à
justifier à ce point de vue là et je suis heureux de voir qu'on
va pouvoir continuer à en discuter.
M. Rémillard: De fait, M. le Président, ce que
soulève le professeur Masse est une question qu'on doit se poser: le
double langage au profit de l'État, et un profit qui peut
peut-être, à un moment donné, être trop fort. Et
c'est un genre d'article où, moi, je ne mets pas de côté la
possibilité qu'on demande à quelqu'un des Finances ou du Revenu
de venir devant nous et de nous expliquer la difficulté et ce qui se
passe avant de prendre une décision à ce niveau-là. Alors,
si vous permettez, M. le Président, je suspendrais. On va s'en reparler
de part et d'autre, avec cette possibilité de faire témoigner
devant cette commission des gens des Finances ou du Revenu.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1669 est donc laissé en
suspens. Je pense que l'amendement suivant touche l'article 1673.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. À la
première ligne du deuxième alinéa de l'article 1673, il
s'agit de remplacer le mot "posé" par "fait". Alors, l'amendement
apporte une correction terminologique, M. le Président. En raison de cet
amendement, l'article 1673 se lirait comme suit: "La compensation
s'opère quelle que soit la cause de l'obligation d'où
résulte la dette. "Elle n'a pas lieu, cependant, si la créance
résuite d'un acte fait dans l'intention de nuire ou si la dette a pour
objet un bien insaisissable. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
commentaire? S'il n'y a pas d'autres commentaires touchant cette section ou
d'autres amendements à proposer, les articles 1670, 1671 et 1672 sont
adoptés tels quels. L'article 1673 est adopté tel
qu'amendé et les articles 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 et 1679 sont donc
adoptés tels quels.
Nous en arrivons aux articles contenus à la section III qui
traite de la confusion, et j'appelle les articles 1680 à 1683
inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a aucun... Oui, Me Masse.
M. Masse: Pour une fois, M. le Président, les
règles sur la confusion sont claires.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, les articles
1680 à 1683 inclusivement sont donc adoptés tels quels.
J'appelle les articles contenus à la section IV qui traite de la
remise, soit les articles 1684 à 1689 inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaires, les articles 1684 à 1689 inclusivement sont
adoptés tels quels.
Nous en arrivons à la section V qui traite de
l'impossibilité d'exécuter l'obligation, et j'appelle les
articles 1690 et 1691.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, ces deux articles, 1690 et 1691, sont donc
adoptés tels quels.
Nous en arrivons donc au chapitre neuvième qui traite de la
restitution des prestations et je demanderais peut-être à M. le
député de Chapleau de nous lire les commentaires
d'introduction.
De la restitution des prestations
M. Kehoe: De la restitution des prestations, articles 1692
à 1700. La nullité ou la résolution d'un acte juridique
ont ceci de commun qu'elles emportent l'anéantissement rétroactif
de cet acte: tout se passe alors, en principe, comme si cet acte n'avait jamais
existé.
Conséquemment, les intéressés, parties ou non
à l'acte, doivent être, d'un point de vue tant juridique que
matériel ou économique, replacés dans le même
état que celui dans lequel ils se seraient trouvés en l'absence
de l'acte anéanti. Il y a alors lieu à la remise en état
des intéressés ou, plus précisément, à la
restitution des prestations reçues en vertu de l'acte.
En droit actuel, le Code civil comporte certaines solutions aux
difficultés que pose la restitution des prestations. Mais ces solutions
demeurent ponctuelles et fragmentaires et sont dispersées, au
détriment de l'uniformité des règles. Certes, la doctrine
et la jurisprudence ont bien souvent dû combler ces lacunes mais,
là encore, de façon ponctuelle et incomplète et sans,
parfois, toute la cohérence voulue dans les réponses
fournies.
Le Code civil du Québec, devant ces lacunes et afin d'offrir un
corps de règles claires, essentielles à la stabilité et
à la cohérence du droit en cette matière, regroupe
désormais, sur la base des solutions actuelles et des propositions de
l'Office de révision, toutes les règles de la restitution des
prestations dans le présent chapitre.
Axée autour des notions de bonne ou de mauvaise foi et de
responsabilité, la réglementation introduite traite ainsi des
conditions généra-
les de la restitution et de ses modalités liées aux modes
de restitution, en nature ou par équivalent, au sort des
aliénations ou pertes, des détériorations ou
dépréciations de valeur, des indemnités de remplacement,
des impenses, des fruits, revenus et indemnités de jouissance ainsi que
des frais de la restitution et du régime d'exception applicable aux
personnes protégées. La réglementation proposée
aborde enfin les effets de la restitution des prestations à
l'égard des tiers.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. J'aimerais maintenant vous référer à
la section I qui traite des circonstances dans lesquelles a lieu la restitution
et appeler l'article 1692.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président, à cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires... Oui? Me Masse.
M. Masse: M. le Président, l'article 1692, qui gouverne
les circonstances dans lesquelles a lieu la restitution, est une disposition
très importante. Vous noterez qu'au deuxième alinéa le
codificateur se propose de donner au juge un pouvoir relativement étendu
de contrôle d'équité des conditions de la restitution ou de
ce qu'on appelle actuellement la remise en état.
C'est après un examen attentif que nous croyons que cette
règle-là n'est pas abusive, mais en insistant sur le fait que
c'est un pouvoir, comme dit l'alinéa, exceptionnel et que ce n'est que
dans les cas où la restitution accorderait un avantage indu que le
tribunal pourrait intervenir. Donc, nous avions - et nous avons encore - un
certain nombre de craintes sur l'extension trop considérable des
règles d'équité des pouvoirs judiciaires y relatifs, mais,
compte tenu du contexte étroit de l'alinéa 2, nous croyons que
nous pouvons, bien sûr, collectivement, faire l'essai de cette
disposition qui est nouvelle.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. M. le
ministre.
M. Rémillard: J'aimerais demander au professeur Pineau de
faire un commentaire, si vous voulez, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. Ce chapitre
neuvième est un essai de synthèse de toute cette question qui
touche la restitution des prestations lorsqu'un contrat a été
annulé ou lorsqu'un contrat a été anéanti par
résolution, par exemple, donc de façon rétroactive. Dans
l'article 1692, alinéa second, il y a en effet une possibilité
pour le tribunal d'exercer un pouvoir exceptionnel et de refuser la restitution
dans certains cas. On peut penser à l'application de la règle
actuelle; selon la fameuse règle actuelle, on ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude, notamment dans les contrats qui sont
nuls sur la base de l'immoralité de la cause. Il ne s'agit pas de
refuser la nullité du contrat mais de refuser la restitution. C'est sans
doute un pouvoir qui est utile; peut-être les tribunaux devraient-ils ne
pas trop en abuser, mais il y a certaines situations, effectivement, où
il y aurait lieu d'envisager, éventuellement, le refus de la
restitution.
M. Rémillard: M. le Président, il me semble que
dans les 30 dernières années le droit a beaucoup
évolué - comme notre société d'ailleurs, à
bien des égards - et même, d'une façon particulière,
si on se réfère au début des années soixante-dix,
en droit administratif, en droit public, cette notion d'équité a
été tout particulièrement développée. On
pense à la notion de "fairness". On sait que, dans le Code civil du Bas
Canada, on parle aussi, à la section VI, de l'équité dans
certains contrats, donc de la notion d'équité qui a
été évoquée. (16 h 15)
Pour ma part, M. le Président, la justice, c'est de
l'équité. On a peut-être donné un sens un petit peu
péjoratif, nous, dans certains milieux, à cette notion
d'équité. Mais, M. le Président, il ne faut pas comprendre
l'équité comme étant la possibilité pour le
tribunal de décider, si vous me permettez l'expression, tous azimuts,
mais bien en fonction de balises données par le législateur. Et
c'est exactement la situation que nous avons dans ce deuxième
alinéa de l'article 1692, une règle qui se réfère
quand même à un encadrement qui m'apparaft, en tout cas, suffisant
pour assurer que, d'une part, le tribunal pourra apprécier une situation
et que, d'autre part, cette appréciation se réfère
à un contexte bien particulier.
Alors, M. le Président, pour ma part, ça ne me cause pas
de difficultés d'aborder ainsi cette notion d'équité dans
un texte. On verra probablement aussi, dans l'évolution de ce droit,
comment on peut apprécier, dans les prochaines années, une telle
règle. Mais je crois qu'elle fait partie de l'évolution de notre
droit et de l'évolution de notre situation juridique dans le contexte de
notre société contemporaine.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre pour ces
précisions. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1692
est donc adopté tel quel. J'aimerais appeler les sept articles suivants
contenus à la section II qui traite des modalités de la
restitution, soit les articles 1693 à 1699 inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons
trois amendements. Le premier amendement, à l'article 1694:
L'article 1694 est modifié: 1° par l'ajout, dans la
première ligne du premier alinéa, après le mot "perte", du
mot "totale"; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du
premier alinéa, des mots "de sa restitution, suivant le montant le moins
élevé" par les mots "encore au moment de la restitution, suivant
la moindre de ces valeurs"; 3° par la suppression, dans la cinquième
ligne du premier alinéa, des mots "à son fait ou"; 4° par le
remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, des mots
"le montant le plus élevé" par les mots "la valeur la plus
élevée"; 5° par l'ajout, à la fin du deuxième
alinéa de ce qui suit: "; lorsque le débiteur est de mauvaise foi
ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n'est
dispensé de la restitution que si le bien eût également
péri entre les mains du créancier."
M. le Président, la première modification apporte une
précision de concordance avec d'autres dispositions du projet, afin
d'éviter que le mot "perte" ne soit perçu comme couvrant
également la perte partielle. La deuxième modification corrige le
texte de manière à préciser qu'il est bien question ici du
moment de la restitution par équivalent et non de celui de la
restitution même, en nature, du bien qui a péri ou a
été aliéné; elle maintient, par ailleurs,
l'utilisation du terme "valeur" précédemment utilisé. La
troisième modification a pour but d'assujettir le débiteur de
l'obligation de restitution qui est de bonne foi, parce que la cause de
restitution n'est due qu'à son fait et non à sa faute, au
régime général, moins lourd, que prévoit la
première partie de l'alinéa. Cette solution a paru
préférable, à la réflexion, à celle qui
était proposée à l'origine. La quatrième
modification est de concordance et, quant à la dernière
modification, elle vise à assurer une meilleure cohérence avec la
règle de l'article 1690, En raison de ces modifications, l'article 1694
se lirait comme suit: "En cas de perte totale ou d'aliénation du bien
sujet à restitution, celui qui a l'obligation de restituer est tenu de
rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa
réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la
restitution, suivant la moindre de ces valeurs; mais s'il est de mauvaise foi
ou si la cause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait
suivant la valeur la plus élevée. "Le débiteur est
cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par
force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas
échéant, l'indemnité qu'il a reçue pour cette
perte, ou le droit à cette indemnité s'il ne l'a pas
déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi
ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n'est
dispensé de la restitution que si le bien eût également
péri entre les mains du créancier."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, est-ce qu'on peut procéder à
l'amendement suivant? Je pense qu'il traite de 1695.
M. Rémillard: L'article 1695 est remplacé par le
suivant: "Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une
détérioration ou une autre dépréciation de valeur,
celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier
pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage
normal du bien."
M. lé Président, cet amendement constitue le pendant de la
première modification apportée à l'article 1694. Il vise
à opposer clairement les règles de ce dernier article a celles du
présent article, tout en illustrant la notion de perte partielle
introduite. En raison de cet amendement, l'article 1695 se lirait comme suit:
"Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une
détérioration ou une autre dépréciation de valeur,
celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier
pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage
normal du bien."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je
pense que l'article suivant qui est touché par un amendement est
1699.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1699
est modifié par le remplacement, dans les deux dernières lignes
du second alinéa, des mots "par leur fait et que celui-ci
équivaut à une faute lourde" par les mots "par leur faute
intentionnelle ou lourde". Cet amendement vise à soustraire clairement
les personnes non douées de raison de l'application de la règle,
ce que ne permettait pas le mot "fait". En raison de cet amendement, l'article
1699 se lirait comme suit: "Les personnes protégées ne sont
tenues à la restitution des prestations que jusqu'à concurrence
de l'enrichissement qu'elles en conservent; la preuve de cet enrichissement
incombe à celui qui exige la restitution. "Elles peuvent, toutefois,
être tenues à la restitution intégrale lorsqu'elles ont
rendu impossible la restitution par leur faute intentionnelle ou lourde."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, un
commentaire? Me Masse?
M. Masse: M. le Président, à la réflexion,
je suggérerais que cette disposition soit suspendue. On a encore des
difficultés pratiques à concilier le fait de la faute
intentionnelle ou lourde avec les cas, les situations des personnes
protégées. Je crois que c'est un des seuls articles qu'on
pourrait garder en suspens. Je crois que, là-dessus, même si nous
avions donné notre accord
de principe, nous aimerions que la discussion continue sur cet
aspect.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre? M.
Rémillard: Très bien, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1693 est adopté tel quel; les articles
1694 et 1695 sont adoptés tels qu'amendés; les articles 1696,
1697 et 1698 sont adoptés tels quels et l'article 1699 est donc
laissé en suspens. J'aimerais maintenant appeler l'article 1700 qui est,
en fait, la section III qui traite de la situation des tiers à
l'égard de la restitution.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire? Donc,
l'article 1700 est adopté tel quel.
M. Rémillard: M. le Président, avant d'ajourner
pour quelques minutes, Mme Longtin vient de me soumettre une petite
pensée d'Euripide que j'aimerais laisser à cette commission. Je
cite Euripide, M. le Président: "Jamais, en dehors de la justice, nul ne
trouve le bonheur...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...mais, sur l'équité, l'homme
peut fonder l'espoir d'éviter sa ruine." On peut ajourner, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): C'est effectivement une
pensée très profonde, M. le ministre. Alors, nous allons donc
suspendre pour une dizaine de minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 16 h 25)
(Reprise à 16 h 56)
Articles en suspens
Le Président (M. Lafrance): Nous avons le quorum, alors,
j'aimerais donc déclarer la séance ouverte et reprendre nos
travaux. Je pense qu'à ce stade-ci nous voulons revenir en
arrière pour considérer les articles qui ont été
laissés en suspens ou peut-être les articles qu'on a convenu de
rouvrir.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. C'est des
articles que nous avons laissés en suspens et qu'il importe maintenant
de revoir. Des articles à partir de 1368. Il y a un certain nombre
d'articles qui ont été laissés en suspens et que nous
devons maintenant revoir. Alors, M. le Président, en appelant ces
articles je pourrais vous dire qu'il y a encore des articles qu'on laisserait
en suspens. Il y a au moins trois articles qu'on veut encore garder en
consultation et en discussion tandis que les autres, nous sommes prêts
à en discuter maintenant.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
si je comprends bien 1376, 1381 et 1388 sont laissés en suspens.
M. Rémillard: Non. 1376 et 1381 seraient laissés en
suspens, M. le Président, alors que 1388, nous sommes prêts
à en discuter, à le voir.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, j'appelle
donc l'article 1388.
M. Rémillard: il n'y a pas de modification comme tel, M.
le Président. Les experts se sont parlé, les légistes
aussi et nous n'avons pas d'autres commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Me Masse.
M. Masse: Nous avions des interrogations, M. le Président,
à l'égard des effets du décès, dans le cas d'une
offre assortie d'un délai. Réflexion faite, compte tenu des
corrections apportées à l'offre de récompense de l'article
1391, il nous apparaît opportun de permettre la caducité de
l'offre dans le cas du décès et de la faillite, dans tous les
cas. Donc, après mûre discussion et échanges, il semble que
ce soit plus opportun comme ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1388 est donc adopté tel quel.
J'appelle l'article suivant qui avait été laissé en
suspens, soit l'article 1398.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y aurait une
modification puisque nous faisons la suppression de l'article 1398. L'article
1398 disparaît parce que la définition du contrat de consommation
qui est comprise dans l'article 1381, de même que les règles ou
mentions nouvelles introduites aux articles 1428, 1431, 1432 et 1433 ont paru,
à la réflexion, suffire à assurer les liens
souhaités entre le Code civil et la Loi sur la protection du
consommateur sans qu'il soit nécessaire, comme ici, de rapatrier au Code
des dispositions de la nature de celles que comporte le présent
article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Et le Barreau et la Chambre des notaires,
les deux corporations professionnelles avaient plaidé en ce sens.
Mme Harel: Également, M. le Président, le
comité aviseur sur les grandes orientations de la réforme
qui était présidé par le juge Beaudoin.
M. Rémillard: Exactement.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1398, qui avait
été laissé en suspens, est donc supprimé. J'appelle
l'article suivant, qui avait été laissé en suspens,
l'article 1400.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président, à l'article 1400.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire? Oui, Me
Masse.
M. Masse: L'acceptation de l'article 1400, tel quel, est
directement liée au fait que nous avons convenu d'une rédaction
quant à l'article 7 pour la définition de l'abus de droit. Donc,
ça ne pose plus de problème.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1400
est donc adopté tel quel. J'appelle...
Mme Harel: D'ailleurs, M. le Président... Le
Président (M. Lafrance): Pardon?
Mme Harel: Est-ce qu'il ne serait pas opportun, à ce
moment-ci, de faire tout de suite l'examen de l'article 7 qui avait
été suspendu en fonction, justement, d'un examen plus attentif
qu'on devait faire du droit des obligations?
M. Rémillard: On m'a informé tout à l'heure
que les commentaires du Barreau ne nous sont pas encore parvenus; ceux de la
Chambre des notaires non plus.
Mme Harel: Sur l'article 7?
M. Rémillard: Ni la Chambre des notaires, ni le Barreau,
et on aimerait bien qu'ils aient le temps...
Mme Harel: Certainement.
M. Rémillard:... de faire leurs commentaires sur cet
article-là.
Mme Harel: Certainement.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Mais ça reste un élément quand
même très très important. Ça reste un
élément central, M. le Président, dans la charpente de ce
qu'on est en train d'introduire comme modifications.
M. Rémillard: Oui. C'est tellement vrai, M. le
Président, que c'est pour ça qu'il faut donner le temps à
nos corporations professionnelles de nous faire des commentaires et qu'on
puisse en discuter pleinement ici.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1400,
qui avait été laissé en suspens, est donc adopté
tel quel. J'appelle l'article suivant qui avait été laissé
en suspens, l'article 1402.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, j'ai un
amendement à vous présenter. L'article 1402 est remplacé
par le suivant: "Outre les cas expressément prévus par la loi, la
lésion ne vicie le consentement qu'à l'égard des mineurs
et des majeurs protégés. "
Cet amendement vise à indiquer plus clairement le
caractère exceptionnel de la lésion dans des cas autres que ceux
qui impliquent des mineurs ou des majeurs sous un régime de protection.
Il comble également une omission à l'égard du majeur
pourvu d'un conseiller, majeur qui peut lui aussi invoquer lésion pour
les actes qui requièrent l'assistance de son conseiller. En raison de
cet amendement, l'article 1402 se lirait comme suit: "Outre les cas
expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le
consentement qu'à l'égard des mineurs et des majeurs
protégés. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
à l'article 1402, il y avait eu une proposition d'amendement; c'est donc
retiré et remplacé par l'amendement tel que M. le ministre vient
de le lire. Est-ce qu'il y a des commentaires?
Mme Harel: 1402. 1 est suspendu?
Le Président (M. Lafrance): II y avait l'article 1402. 1
que j'avais en note, moi.
Mme Harel: II est toujours suspendu. C'est-à-dire qu'on va
le suspendre, mais il y a présentement un échange entre les
légistes et les juristes sur 1402. 1.
Une voix: II n'a pas été présenté
officiellement.
M. Rémillard: C'est ça. On m'informe qu'il n'a pas
été présenté officiellement, M. le
Président. Nous sommes toujours en discussion.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
l'article 1402... Est-ce qu'on désire adopter l'article 1402 tel
qu'amendé?
M. Rémillard: L'article 1402 ne pose pas de
difficulté mais ensuite, il restera à...
Le Président (M. Lafrance): L'article 1402. 1
M. Rémillard: À 1402. 1, qui sera discuté,
on
verra à le présenter.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article
1402 est donc adopté tel qu'amendé et l'article 1402. 1 est
laissé en suspens.
M. Rémillard: Je pense que ce n'est pas suspendu parce que
ça n'a pas été présenté. Nous sommes
toujours à y travailler et on y viendra.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1402. 1 n'a jamais
été... Oui. Il y a possibilité, si je comprends bien,
d'ajouter un nouvel article 1402. 1 qui n'a jamais, en fait, été
présenté.
M. Rémillard: Voilà. Nous y travaillons, M. le
Président, et nous croyons que, dans un avenir assez prochain, on pourra
présenter un amendement pour ajouter l'article 1402. 1.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
j'appelle l'article suivant qui avait été laissé en
suspens, soit l'article 1407.
M. Rémillard: Oui, 1407 est modifié par la
suppression, dans la première ligne, de ce qui suit: "de nullité
absolue". Cet amendement vise à éviter que la notion d'ordre
public ne soit nécessairement assimilée à la notion
d'intérêt général dont il est question à
l'article 1413. La notion d'ordre public est protéiforme et rejoint
tantôt la notion d'intérêt général, comme ici,
tantôt celle d'intérêt privé ou particulier lorsque
l'ordre public visé en est un de protection de tels
intérêts. En raison de cet amendement, l'article 1407 se lirait
comme suit: "Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou
contraire à l'ordre public. " Le Président (M. Lafrance):
Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas de commentaire, l'article 1407
est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article suivant
laissé en suspens, 1408.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Cet article est
modifié par l'ajout, à la fin, de ce qui suit: "telle qu'elle
ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait
naître. "
Cet amendement propose une définition de l'objet du contrat
destinée à mieux préciser la portée de
l'opération juridique envisagée par les parties, opération
juridique dont la détermination suppose l'examen de l'ensemble des
droits et obligations que le contrat fait naître. En raison de cet
amendement, l'article 1408 se lirait comme suit: "L'objet du contrat est
l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa
conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que
le contrat fait naître. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1408 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, soit l'article 1409.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Cet article est
modifié par la suppression, dans la première ligne, de ce qui
suit: "de nullité absolue". Cet amendement est de même nature que
celui qui est proposé à l'article 1407 et se justifie pour des
motifs identiques. En raison de cet amendement, l'article 1409 se lirait comme
suit: "Est nul le contrat dont l'objet est prohibé par la loi ou
contraire à l'ordre public. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaires, l'article 1409 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, soit l'article 1413.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1413
est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots
"est essentielle ou". Cet amendement supprime une mention qui n'ajoutait rien
à la règle, mais qui risquait, par contre, de susciter
inutilement des difficultés d'interprétation en rapport avec le
vice de consentement que constitue l'erreur portant sur un
élément essentiel qui a déterminé le consentement,
erreur pourtant sanctionnée de nullité relative en vertu de
l'article 1415. En raison de cet amendement, l'article 1413 se lirait comme
suit: "La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de
formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de
l'intérêt général. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a aucun commentaire, l'article 1413 est donc adopté tel
qu'amendé et j'appelle l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, l'article 1415.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a aucun
commentaire, l'article 1415 est donc adopté tel quel et j'appelle
l'article suivant qui avait été laissé en suspens, soit
l'article 1428.
M. Rémillard: II y a une modification, M. le
Président, à l'article 1428. Il est modifié par le
remplacement de tout ce qui suit les mots "le contrat s'interprète" par
ceci: "en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui
qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de
l'adhérent ou du consommateur".
Cet amendement vise à rapprocher le texte de celui de l'article
1019 du Code civil du Bas Canada dont il est tiré. Il évite les
difficultés que pose dans certains cas la détermination du
débiteur et du créancier d'une obligation ou encore le
fait que les termes ambigus d'un contrat ne sont pas nécessairement tous
relatifs à des obligations proprement dites. En raison de cet
amendement, l'article 1428 se lirait comme suit: "Dans le doute, le contrat
s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et
contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète
en faveur de l'adhérent ou du consommateur."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
S'il n'y a aucun commentaire, l'article 1428 est donc adopté tel
qu'amendé. Je remarque qu'on a un amendement de proposé à
l'article 1429, qui avait déjà été adopté.
Est-ce qu'il y a consentement pour rouvrir cet article ou... Oui?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'est une
réouverture pour proposer que l'article 1429 soit modifié par le
remplacement, dans le second alinéa, du mot "transférer" par
ceci: "constituer, transférer, modifier ou éteindre". Cet
amendement, M. le Président, apporte une précision au texte, afin
de refléter le fait que le contrat peut non seulement transférer
des droits réels, mais qu'il peut aussi constituer, modifier ou
éteindre pareils droits. En raison de cet amendement, l'article 1429 se
lirait comme suit: "Le contrat crée des obligations et quelquefois les
modifie ou les éteint. "En certains cas, il a aussi pour effet de
constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits
réels."
Alors, M. le Président, il s'agit de commentaires que nous avons
reçus de Me Crépeau, des commentaires fort justifiés; et
nous avons donc cru bon de rouvrir un article déjà accepté
pour pouvoir le bonifier par ces remarques de Me Crépeau.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Nous y souscrivons, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1429 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle maintenant l'article suivant qui avait
été laissé en suspens; en fait, les trois articles
suivants qui avaient été laissés en suspens, en
commençant par l'article 1431.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1431
est modifié par le remplacement, à la fin du second
alinéa, des mots "en avait eu connaissance ou que cette clause
était d'usage courant" par les mots "en avait par ailleurs
connaissance". M. le Président, cet amendement, outre la
précision qu'il apporte quant à l'expression "en avait eu
connaissance", vise à accentuer l'obligation de transparence qui doit
présider à la conclusion des contrats. Il a paru, après
réflexion, que la possibilité d'invoquer l'usage courant d'une
clause, lors même que l'intéressé n'en avait pas
connaissance, allait quelque peu à rencontre de cette obligation de
transparence et qu'elle risquait aussi de susciter des litiges inutiles quant
à ce qui, dans une situation donnée, pouvait constituer une
clause d'usage courant au détriment, bien souvent, de l'adhérent
ou du consommateur. En raison de cet amendement, l'article 1431 se lirait comme
suit: "La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.
'Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause
est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas
été expressément portée à la connaissance du
consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs
connaissance."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Un
commentaire? Oui, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, cette modification au projet
original vise à éviter que des clauses de style qui ne sont pas
à la connaissance, notamment, des consommateurs, des clauses externes au
contrat, puissent être opposées au consommateur, en prouvant
simplement qu'il s'agit là de clauses d'usage courant, usage courant qui
est plus souvent le fait du milieu commercial. L'article 1431, tel que
modifié, est en adéquation avec ce qui va nous être
présenté, je pense, à l'article 1471 sur les avis
d'exonération ou de limitation de responsabilité. Dans le
même sens, de tels avis ne pourront être opposés que si la
personne à qui on les oppose en a connaissance. Donc, il existe
là un fil conducteur, maintenant, dans la réforme, qui tient
compte de la connaissance qu'avait acquise la personne à laquelle on
oppose la clause, ce qui va tout à fait dans le sens du droit
traditionnel.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Vous me
permettrez d'ajouter que la Commission des services juridiques nous avait fait
grandement valoir ce point de vue, d'une façon très
éloquente, je dois dire, et donc, par conséquent, nous apportons
cet amendement qui bonifie cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Terrebonne. (17 h 15)
Mme Caron: M. le Président, vous comprendrez que je tiens
à préciser à quel point je suis satisfaite de cet
amendement et je pense que les associations de consommateurs vont aussi
beaucoup apprécier. Ça nous apparaissait tellement
difficile, inapplicable, la clause d'usage courant. C'est évident,
compte tenu de toutes les clauses qui existent, que les consommateurs ne
peuvent être au courant de ces clauses-là. Donc, c'est une
très belle modification, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1431
est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1432.
M. Rémillard: M. le Président, il y a une
modification à cet article. L'article 1432 est modifié par le
remplacement des trois dernières lignes par ce qui suit: "à moins
que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la
nature et l'étendue de la clause ont été données au
consommateur ou à l'adhérent."
M. le Président, cet amendement est d'ordre rédactionnel
seulement. Il supprime l'exigence d'avoir expressément porté la
clause à l'attention du consommateur ou de l'adhérent, une telle
exigence étant nécessairement remplie par le fait de lui avoir
donné des explications adéquates sur la nature et
l'étendue de la clause. En raison de cet amendement, l'article 1432 se
lirait donc comme suit: "Dans un contrat de consommation ou d'adhésion,
la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable
est nulle si le consommateur ou la partie qui adhère en souffre
préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des
explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause
ont été données au consommateur ou à
l'adhérent."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1432 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 1433.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Cet article est
modifié, 1° par la suppression, dans la première ligne du
second alinéa, de ceci: ", dans l'exécution du contrat,"; 2°
par le remplacement, au début de la quatrième ligne du second
alinéa, des mots "est présumée l'être celle qui est"
par les mots "est abusive, notamment, la clause"; 3° par le remplacement
des deux dernières lignes du second alinéa par ce qui suit: "qui
découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle
dénature celui-ci".
M. le Président, la première modification veut simplement
tenir compte du fait que le domaine de la clause abusive ne concerne pas
uniquement l'exécution du contrat, mais concerne plutôt le
caractère de la clause telle qu'elle a été acceptée
lors de la conclusion du contrat et qui aboutit à un résultat
abusif. La deuxième modification vise essentiellement à supprimer
toute idée de présomption dans l'application de la règle.
Cette dernière, en effet, donne bel et bien une illustration de ce qui
peut constituer une clause abusive et ne fait pas qu'établir une
présomption simple d'existence d'une telle clause. Quant à la
troisième modification, elle est d'ordre rédactionnel seulement
et vise à simplifier le texte. En raison de ces modifications, l'article
1433 se lirait comme suit: "La clause abusive d'un contrat de consommation ou
d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle,
réductible. "Est abusive toute clause qui désavantage le
consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et
déraisonnable, allant ainsi à rencontre de ce qu'exige la bonne
foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des
obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant
habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci."
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1433 est adopté tel
qu'amendé. J'aimerais appeler les articles suivants qui ont
été laissés en suspens, soit 1437 et 1438, en
commençant, il va de soi, par 1437.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, vous
avez raison de commencer par le commencement. L'article 1437 est modifié
par l'ajout, à la fin, des mots "si la nature du contrat ne s'y oppose
pas". Cet amendement vise à rapprocher le texte de celui de l'article
1030 du Code civil du Bas Canada, dont il tire sa source, de manière
à réserver expressément les situations où la nature
du contrat, son caractère intuitu personae, s'oppose à la
transmission des droits et obligations résultant du contrat. En raison
de cet amendement, l'article 1437 se lirait comme suit: "Les droits et
obligations résultant du contrat sont, fors du décès de
l'une des parties, transmis à ses héritiers si la nature du
contrat ne s'y oppose pas."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Donc,
s'il n'y a aucun commentaire, cet article 1437 est adopté tel
qu'amendé et j'appelle l'article 1438.
M. Rémillard: Sans amendement, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire? Donc,
l'article 1438 est adopté tel quel. Et j'appelle l'article suivant qui
avait été laissé en suspens, soit l'article... Pardon, je
pense qu'on veut rouvrir l'article 1439, qui avait été
adopté. Est-ce qu'il y a consentement pour rouvrir l'article 1439?
M. Rémillard: Je crois qu'il y a consentement pour rouvrir
1439, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors on vous
écoute pour l'amendement proposé.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, l'article
1439, à la suite de discussions et de consultations que nous avons eues,
est modifié, 1° par le remplacement, dans la troisième ligne,
des mots "promettre qu'un tiers exécutera une obligation" par ceci:
"promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation";
2° par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots
"n'exécute pas cette obligation" par les mots "ne s'engage pas".
M. le Président, ces modifications visent à clarifier la
règle du porte-fort où la promesse porte bien sur l'engagement du
tiers plutôt que sur l'exécution même de cet engagement ou
de l'obligation. En raison de ces modifications, l'article 1439 se lirait comme
suit: "On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que
soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom,
promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce
cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le
tiers ne s'engage pas conformément à la promesse."
Alors, M. le Président, il s'agissait ici de commentaires que
nous avons eus et de la Chambre des notaires du Québec et,
récemment, de Me Crépeau. Les commentaires allaient dans le
même sens, donc nous avons décidé, à la suite de
discussions avec l'Opposition, de rouvrir cet article pour apporter cet
amendement que je viens de vous présenter.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre,
pour ces précisions. L'article 1439 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, l'article 1454, en vous précisant qu'on va
retirer, à ce moment-là, l'amendement qui avait
déjà été lu.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1454
est modifié par la suppression, à la fin du second alinéa,
des mots ", mais si le préjudice est corporel, seules les règles
du régime extracontractuel de responsabilité s'appliquent."
M. le Président, l'assujettissement de l'obligation de
réparer le préjudice corporel aux seules règles du
régime extracontractuel de responsabilité voulait éviter
que les victimes d'un préjudice corporel de même nature ne soient
indemnisées sur des bases différentes, simplement parce que le
préjudice subi résulte pour l'une de l'inexécution d'une
obligation contractuelle mais non pour l'autre.
Cependant, malgré le caractère fort louable de l'objectif
qui sous-tendait un pareil assujettissement, celui-ci a paru, à la
réflexion, comporter dés inconvénients qui surpassent ses
avantages, notamment parce qu'il risquait parfois d'imposer à la victime
un fardeau de preuve plus lourd que celui qu'elle aurait eu à supporter
sous le régime contractuel de responsabilité. Aussi a-t-il
semblé opportun, sur le tout, de supprimer un tel assujettissement et de
maintenir le droit actuel sur ce point, d'autant plus que les
différences entre le régime contractuel et le régime
extracontractuel de responsabilité sont désormais, dans le
projet, grandement amoindries en ce qui a trait à la réparation
du préjudice corporel. En raison de cet amendement, l'article 1454 se
lirait comme suit: 'Toute personne a le devoir d'honorer les engagements
qu'elle a contractés. "Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle
cause à son cocontractant et tenue de réparer ce
préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire
à l'application des règles du régime contractuel de
responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient
plus profitables."
M. le Président, le Barreau et la Chambre des notaires ont tous
les deux demandé des ajustements en ce sens et à la suite, donc,
de discussions avec l'Opposition, qui avait aussi ses réserves sur
l'article original, nous en sommes venus à cet article que je viens de
présenter.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, un
commentaire, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, cette modification très
importante et l'article lui-même, qui est fort important, font en sorte
que lorsqu'il y a une relation contractuelle, notamment en matière de
transport, de service hospitalier ou en matière de responsabilité
des fabricants, c'est le contrat qui s'applique et à l'égard des
dommages matériels et à l'égard des dommages moraux et
corporels.
Cette modification, qui semble importante à première vue
et qui l'est, en fait, beaucoup plus, a des effets notamment en matière
de responsabilité des fabricants puisque, lorsque la victime d'un bien
fabriqué par un défendeur poursuit sans avoir la
possibilité d'alléguer un contrat, ce sont les règles de
responsabilité extracontractuelle, et uniquement celles-là, qui
vont s'appliquer alors que, lorsqu'une personne est un acquéreur
subséquent ou le contractant directement concerné, seules les
règles concernant la responsabilité contractuelle, notamment les
règles quant à la vente et aux vices cachés, vont
s'appliquer. Il est bien convenu qu'en matière de vices cachés on
pourrait compenser tant les dommages matériels que les dommages
corporels et moraux. Donc, le refus, ici, de l'option est une décision
extrêmement importante qui marque un tournant clair dans le droit civil
du Québec et qui va avoir, comme on va le voir, des répercussions
importantes en matière de responsabilité du fabricant,
notamment.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui. M. le Président, le
professeur Masse a raison de dire qu'il s'agit ici d'un article
très important et la modification que nous apportons a une signification
très importante. Par conséquent, je demanderais aussi au
professeur Pineau d'apporter un commentaire à ce niveau-là.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 1454 avait
proposé le refus du principe de l'option des régimes de
responsabilité, mais il y avait une exception à ce principe et
l'option était possible dans l'hypothèse d'un préjudice
corporel. Et, après réflexion et discussion, il a
été décidé de proposer de généraliser
la règle de principe, la règle qui veut que l'option soit
refusée dans tous les cas, ce qui, évidemment, est quelque chose
d'extrêmement important dans la mesure où cela vient contrarier la
décision rendue par la Cour suprême dans une affaire qui avait
fait beaucoup de bruit. De ce fait, je pense que cela nous permettra de
régler de façon satisfaisante le problème qui s'est
soulevé dans le cas de la responsabilité du fabricant. Je pense
que nous aurons l'occasion d'en parler à nouveau
ultérieurement.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Pineau. Oui,
M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je pense que c'est
là un exemple particulièrement éloquent du travail qui se
fait avec les corporations professionnelles et les experts de l'Opposition,
experts au niveau gouvernemental, les légistes, sur un point très
important où nous avons réalisé qu'il fallait un
amendement, amendement qui, comme le professeur Masse le suggérait tout
à l'heure, aura ses implications lorsqu'on discutera de la
responsabilité du fabricant. Alors, il s'agit là, je pense, d'un
exemple important. Ça n'apparaît pas toujours à
première vue parce qu'il y a beaucoup d'éléments
techniques de droit, mais, dans la réalité des choses, c'est un
amendement qui apporte beaucoup de changements; les commentaires des deux
chambres professionnelles et de l'Opposition nous ont éclairés
pour apporter cet amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, cet article 1454 est donc adopté
tel qu'amendé. J'aimerais appeler l'article suivant qui avait
été laissé en suspens, soit l'article 1456.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. (17 h 30)
Mme Harel: Je sais que nous avons déjà
adopté 1455, mais il y aurait intérêt, je crois, à
examiner à nouveau 1455 en relation avec 1457 et 1458. Il m'a
semblé qu'on était vraiment plus sévères à
l'égard des parents que du gardien, tel que prévu à 1457,
puisque le parent peut écarter l'obligation de réparer le
préjudice causé à autrui en prouvant qu'il n'a pas commis
de faute, tandis que le gardien peut écarter l'obligation de
réparer en invoquant plutôt qu'il ne s'agissait pas d'une faute
intentionnelle ou lourde. Alors, évidemment, le fardeau est beaucoup
plus lourd sur les épaules des parents, et c'est ce qui amène
souvent même des praticiens à suggérer ou à
recommander à leurs clients de devenir curateurs à leur enfant
majeur inapte de façon à pouvoir alléger leur fardeau
puisque, à partir de ce moment-là, ils pourraient invoquer 1457
plutôt que s'en tenir à 1455, puisque, en devenant curateurs, ils
peuvent exercer le deuxième alinéa de l'article 1457.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. On a là,
pour 1455, 1456, 1457, je pense, de bonnes raisons de suspendre. Il y a des
considérations pratiques à bien des niveaux de ces trois
articles. On pense, bien sûr, à la responsabilité des
parents face au fait des enfants mineurs ou de ceux qui détiennent la
garde d'une façon légale, le tuteur ou le curateur. Mais on peut
penser aussi à tous ceux qui ont des gardes occasionnelles; par exemple,
la jeune gardienne ou le jeune gardien qui vient à la maison, qui
reçoit quelques dollars en étudiant son examen du lendemain et
qui garde un enfant. Tout à coup, arrive un problème où
l'enfant commet un méfait qui a des conséquences. Tout le
"building" passe au feu, entre autres, ou on ne sait trop quoi. La
responsabilité de ce gardien ou de cette gardienne... En fait, ces
articles peuvent soulever beaucoup de problèmes très pratiques.
Il m'ap-paraît clairement que la responsabilité des parents se
situe à un autre niveau que ces gardiens et gardiennes ou même en
ce qui regarde ceux qui peuvent avoir une garde légale aussi; il y a
différents degrés. Mais ça mérite qu'on en discute
d'une façon encore plus approfondie, M. le Président. Je suis
particulièrement conscient de toutes les implications qu'on peut trouver
dans ces articles. Qu'on puisse continuer à en discuter et, donc,
suspendons ces articles 1455, 1456 et 1457.
Peut-être que Me Pineau pourrait faire un commentaire
complémentaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci Me Pineault.
M. Pineau: M. le Président, peut-être n'est-il pas
inutile de préciser que 1455 et 1456 portent sur le mineur, tandis que
1457 porte sur la garde d'un majeur non doué de raison. De sorte que le
traitement est totalement distinct et
cela peut se comprendre dans ce contexte d'une personne qui agit comme
tuteur, curateur ou autrement dans la garde d'un majeur non doué de
raison; traitement qui peut-être différent de la personne qui est
titulaire de l'autorité parentale vis-à-vis du mineur et de la
personne qui, sans être titulaire de l'autorité parentale, se voit
confier la garde d'un mineur.
Mme Harel: Faut-il d'ailleurs à 1457 conserver
l'expression "majeur non doué de raison"? Ne serait-il pas
préférable d'utiliser l'expression "majeur inapte", comme nous
l'avons utilisée dans le chapitre qui les concerne?
M. Pineau: Dans ce contexte-là, M. le Président, je
pense que l'expression "majeur non doué de raison" est plus
précis encore que le qualificatif "inapte".
Mme Harel: C'est beaucoup plus large à ce
moment-là.
M. Pineau: "Non doué de raison"? "Inapte" peut couvrir
certes le mineur et le majeur non doué de raison. Tandis que là
il ne s'agit que du majeur non doué de raison.
Mme Harel: Je crois que c'était là une remarque que
faisait Me Crépeau dans ses commentaires. Je vérifie, mais...
M. Rémillard: En fait, Me Crépeau, si ma
mémoire est bonne, demandait qu'on fasse la différence entre
"inapte" et "non doué de raison".
Mme Harel: II souhaitait l'uniformisation du vocabulaire.
À ce sujet-là, il disait... Il invoque la question de
cohérence du vocabulaire. Et la question qui est posée, c'est:
Pourquoi, ici, "non doué de raison" - une expression classique - au lieu
d"inapte", comme on le dit ailleurs dans le projet? Il me semble, ajoute-t-il,
qu'il y aurait lieu d'uniformiser le vocabulaire. Tout en invoquant qu'il n'y a
pas, selon lui, d'absolue nécessité de modifier le vocabulaire
classique, d'autant plus que le terme "inaptitude", au sens de vocation, a
déjà une longue histoire. Donc, il plaide beaucoup plus pour le
maintien de "non doué de raison", mais partout dans le Code.
M. Rémillard: Simplement pour vous dire que, en fait, ce
que Me Crépeau nous demande, on peut, bien sûr, y regarder de
près mais, dans ce cas-ci, dans ce cas particulier, ici, "non
doué de raison" a une signification bien particulière parce qu'il
s'agit d'une responsabilité de celui ou de celle qui en a la garde.
Donc, par conséquent, c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'une mesure de
protection et le sens que nous voulons donner, donc, à "non doué
de raison", est très restrictif. C'est plus restrictif que de prendre le
mot "inapte"; "inapte" est plus large. "Non doué de raison", c'est
vraiment quelqu'un qui n'est pas capable de raisonner et de comprendre la
portée du geste qu'il a commis. C'est vraiment dans ce
contexte-là que nous avons voulu utiliser ces mots "non doué de
raison", pour bien cerner la responsabilité en cause. Je demanderais
peut-être au professeur Pineau de compléter.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, j'ajouterai simplement: et qui
est protégé particulièrement, puisqu'il a fait l'objet
d'une mesure, cette mesure qu'aujourd'hui nous appelons l'interdiction, que
nous appelons tutelle ou curatelle ou conseil judiciaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Le principe, c'est l'irresponsabilité, à
ce moment-là, du majeur non doué de raison.
L'irresponsabilité, en fait, du majeur non doué de raison et la
quasi-irresponsabilité de la personne qui est chargée de le
garder.
M. Pineau: Oui, mais cette personne, M. le Président, qui
agit comme tuteur, curateur ou qui garde ce majeur non doué de raison,
ne sera responsable, dans l'hypothèse où le majeur, ou ce majeur
protégé, ou ce majeur non doué de raison fait subir un
préjudice à quelqu'un, dans la mesure seulement où la
personne qui agit à ce titre a commis une faute intentionnelle ou
lourde...
Mme Harel: Et voilà, donc...
M. Pineau: Donc, si elle ne commet qu'une faute
légère dans la surveillance, cette personne ne sera pas
responsable du fait d'autrui.
Mme Harel: Ou si elle commet une faute, tout court, en fait.
M. Pineau: Une faute légère. Ce que nous appelons
la faute légère.
Mme Harel: Une faute tout court, de la nature...
M. Pineau: La simple négligence, la simple imprudence.
Mme Harel: La négligence, par exemple, de la nature de
celle que l'on peut imputer au titulaire de l'autorité parentale.
M. Pineau: Celle que ne commet pas une personne normalement
avisée placée en semblable circonstance.
Mme Harel: À ce moment-là, évidemment,
la
question qui reste posée, c'est: Quel recours reste-t-il à
la victime de la personne non douée de raison? Poser la question, c'est
souhaiter une réponse du ministre. On a, dans notre régime de
législation sociale, dans notre économie générale,
introduit la loi de protection des victimes d'actes criminels, mais on n'a pas
élargi - ce qu'on pourrait faire éventuellement - cette loi de
protection des victimes d'actes criminels aux victimes de personnes non
douées de raison qui, elles, peuvent jouir d'une irresponsabilité
totale.
M. Rémillard: M. le Président, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve soulève un point
très important. C'est une chose de préciser, dans notre Code, que
la personne qui a la responsabilité, la garde d'une autre personne non
douée de raison et qui, par conséquent, n'est pas responsable des
dommages commis par un geste fait par cette personne non douée de
raison, c'est une chose de prévoir ça, mais c'est une autre chose
de prévoir aussi quels pourraient être les moyens que la victime
de cet acte, fait par une personne non douée de raison, puisse avoir
pour obtenir compensation pour les dommages qu'elle a subis. Alors, il y a des
avenues possibles qu'on doit voir et c'est peut-être un sujet qu'on peut
discuter lorsqu'on aura à revoir ces articles que nous suspendons
maintenant.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires... Oui?
Mme Harel: II faut comprendre...
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: C'est ça. Il faut comprendre, M. le
Président, que c'est un changement que l'on introduit dans le
régime actuel parce que, à l'article 1053... excusez-moi, c'est
l'article 1054 plutôt, alinéa quatre, les personnes
chargées de garder un majeur non doue de discernement sont responsables
pour le dommage causé par le majeur. Alors, on vient, dans le fond,
introduire une sorte de renversement avec la proposition qui est faite à
l'article 1457. Je ne dis pas, M. le Président, que je suis en
opposition, mais je pense qu'il serait peut-être important à ce
moment-ci qu'on puisse consulter sur cette question-là.
M. Rémillard: Oui, je pense qu'il faut... Je suis
parfaitement d'accord qu'on puisse suspendre et continuer des consultations et
discussions.
Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 1455 est donc
rouvert et laissé en suspens. L'article 1456 qui avait été
laissé en suspens demeure en suspens et l'article 1457 est donc rouvert
tel qu'amendé et laissé en suspens.
J'aimerais appeler l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, soit l'article 1461.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a aucun commentaire,
l'article 1461 est donc adopté tel quel, et j'appelle l'article suivant
qui avait été laissé en suspens, l'article 1463.
M. Rémillard: Qui. Il y a un amendement, M. le
Président. Cet article est modifié par l'ajout dans la
première ligne, après le mot "propriétaire", de ce qui
suit ", sans préjudice de sa responsabilité à titre de
gardien,". Cet amendement vise à permettre clairement à la
victime d'un préjudice causé par la ruine d'un immeuble
d'invoquer plutôt, à son gré, la responsabilité
générale pour le fait des biens établie à l'article
1461, lorsque le propriétaire de l'immeuble en est également le
gardien au sens de cet article. En raison de cet amendement, l'article 1463 se
lirait comme suit: "Le propriétaire, sans préjudice de sa
responsabilité à titre de gardien, est tenu de réparer le
préjudice causé par la ruine, même partielle, de son
immeuble, qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de
construction."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, un
commentaire. Me Masse.
M. Masse: M. le Président, il s'agit là de la
modification du droit existant. Lorsque la responsabilité pour le fait
des choses a été découverte en 1896, ceux qui ont
prétendu l'avoir découverte, c'est-à-dire la Cour
suprême dans l'affaire Doucet contre Shawinigan Carbide, ne pouvaient pas
faire les liens entre la responsabilité du fait des choses ou du gardien
pour le fait des choses et la responsabilité prévue a ce
moment-là et qui est encore prévue à l'article 1055
à l'égard des propriétaires, ce qui a amené la Cour
d'appel, il y a une dizaine d'années - je pense que c'est l'affaire
Boisjoli - à déclarer que lorsqu'un propriétaire
était poursuivi pour un fait des choses, une chose étant son
immeuble, on ne pouvait lui appliquer que le régime, beaucoup plus
favorable au propriétaire, de la responsabilité à titre de
propriétaire. Donc, on ne pouvait pas, dans le cas où le
propriétaire était gardien de l'immeuble qui a causé par
son fait un dommage à une victime, on ne pouvait pas cumuler la
responsabilité en tant que gardien sous l'article 1054, alinéa
un, avec la responsabilité en tant que propriétaire sous
l'article 1055. Cette solution était très préjudiciable
aux victimes.
Et ce que le législateur ferait avec l'adoption de l'article
1463, c'est d'adopter une position de bon sens, c'est-à-dire que lorsque
le propriétaire - ce n'est pas toujours le cas
cependant - est également gardien de son immeuble,
c'est-à-dire qu'il avait charge de l'entretien et du maintien en bon
état de l'immeuble, il peut également être poursuivi
à titre de gardien. Donc, la responsabilité en tant que
propriétaire n'est pas exclusive de sa responsabilité en tant que
gardien.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
M. Rémillard: Me Pineau aimerait ajouter un commentaire,
M. le Président. (17 h 45)
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, effectivement, en 1866, on a
pu penser que la responsabilité du gardien d'un immeuble était
non point celle d'un gardien, mais celle d'un propriétaire et que le
correspondant, notre article 1054, ne s'appliquait pas dans l'hypothèse
où le préjudice était causé par la chose que
constitue l'immeuble. Et comme l'a dit, il y a un instant, Me Masse, l'article
1463 - je dis bien, oui, l'article 1463 - vient préciser que ce
propriétaire, sans préjudice à sa responsabilité
à titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice
causé par la ruine, donc vient préciser qu'en dehors du
problème du préjudice causé par la ruine l'article 1461
peut s'appliquer au propriétaire à titre de gardien de son bien
immobilier.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. S'il n'y
a pas d'autres commentaires, l'article 1463 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, l'article 1464.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a un
amendement à l'article 1464 qui est modifié par l'ajout, à
la fin du second alinéa, de ce qui suit: ", ou qu'il soit ou non
l'importateur du bien". Cet amendement ne vise qu'à supprimer tout doute
quant à l'application de la règle à l'importateur du bien.
En raison de cet amendement, l'article 1464 se lirait comme suit: "Le fabricant
d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un
immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci,
est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par
le défaut de sécurité du bien. "Il en est de même
pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme
étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou
détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien. "
Alors, voilà, M. le Président, un amendement que nous
apportons à la suite de discussions avec l'Opposition, et à la
suite de consultations que nous avons menées.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1464 est donc adopté tel qu'amendé. Et j'appelle
l'article suivant qui avait été laissé en suspens, soit
l'article 1465.
M. Rémillard: Pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a aucun
commentaire, l'article 1465 est donc adopté tei quel. Et j'appelle
l'article suivant qui avait été laissé en suspens, soit
l'article 1469.
M. Rémillard: Pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. Pardon?
Oui. Mme la députée de Hochela-ga-Maisonneuve, sur l'article
1469?
Mme Harel: Oui, M. le Président. Je crois qu'il serait
opportun, à ce stade-ci, que le ministre nous confirme qu'il n'entend
pas, lors du dépôt de la loi transitoire, apporter ou introduire
une modification à l'article 53 de la Loi sur la protection du
consommateur. Nous convenons donc du maintien de cette disposition telle
quelle, à l'article 1469, mais avec cette garantie formelle du ministre
que, dans la loi transitoire, il n'y aura évidemment pas de
modifications à la Loi sur la protection du consommateur.
M. Rémillard: Oui. M. le Président, d'aucune
façon nous n'avons eu l'intention de modifier l'article 53 et, je le
confirme, nous n'avons pas plus l'intention de modifier l'article 53. Il ne
m'apparaîtrait pas opportun de le faire, d'aucune façon. Dans la
loi d'application du Code civil, l'article 53 doit demeurer intact.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1469 est donc adopté tel
quel. Et j'appelle l'article suivant qui avait été laissé
en suspens, l'article 1470, en retirant l'amendement qui avait
été proposé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1470
est modifié par le remplacement, à la fin du premier
alinéa, des mots "un comportement irréfléchi ou" par ce
qui suit: "une insouciance". La notion de comportement irréfléchi
ne paraît pas suffisamment caractérisée pour bien traduire
le concept de faute lourde. La notion d'insouciance grossière, elle,
traduit mieux ce concept tel qu'il est généralement défini
par la doctrine et la jurisprudence. En raison de cet amendement, l'article
1470 se lirait comme suit: "Une personne ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité pour le préjudice matériel causé
à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute
lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une
négligence grossières.
"Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité
pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. "
Le Président (M. La trance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, vous me permettez de
dire que c'est à la suite de commentaires que nous avons reçus,
entre autres, du Barreau du Québec, que nous apportons cette
modification qui nous permet donc de bonifier cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1470 est donc adopté tel qu'amendé et j'appelle
l'article suivant, qui avait été laissé en suspens,
1471.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1471
est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots
"pouvait en avoir connaissance" par les mots "en avait connaissance". Cet
amendement opère un retour au texte de l'avant-projet. Il a paru,
à la réflexion, que l'expression "pouvait en avoir connaissance"
était susceptible de favoriser trop grandement l'opposabilité des
avis d'exclusion ou de limitation de responsabilité visés, au
détriment possible des droits légitimes de la partie à
rencontre de laquelle on voudrait les invoquer. L'exigence que celui qui
invoque un avis donné doive démontrer que l'autre partie "en
avait connaissance" a donc semblé plus respectueuse des droits
légitimes de cette autre partie; elle n'exclut pas, par ailleurs, la
preuve par simple présomption de fait de la part de celui qui invoque
l'avis, lorsque les circonstances démontrent qu'on ne pouvait
raisonnablement l'ignorer. En raison de cet amendement, l'article 1471 se
lirait comme suit: "Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant
l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le
préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation
contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que si
la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait connaissance au
moment de la formation du contrat. "
M. le Président, et la Commission des services juridiques et le
Barreau du Québec nous avaient fait des représentations en ce
sens, représentations que je juge fort justifiées.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaires, l'article 1471 est donc adopté tel
qu'amendé et j'appelle l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, soit l'article 1473.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1473
est modifié par le remplacement, à la fin, des mots "ne saurait
constituer une convention de non-responsabilité" par les mots "n'emporte
pas renonciation à son recours contre l'auteur du préjudice". Cet
amendement substitue à l'expression d'origine une expression qui a paru
mieux correspondre au caractère général de la
règle. En raison de cet amendement, l'article 1473 se lirait comme suit:
"L'acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu
égard aux circonstances, être considérée comme une
imprudence, n'emporte pas renonciation à son recours contre l'auteur du
préjudice. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1473 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article
suivant qui avait été laissé en suspens, soit l'article
1476.
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
L'article 1476 est modifié par le remplacement, à la fin, des
mots ", quoique de façon imparfaite* par les mots "à la
réparation du préjudice". Cet amendement n'est que de concordance
avec les amendements qui sont proposés aux articles 1523 et 1524 en vue
de ne plus codifier la notion de solidarité imparfaite. En raison de cet
amendement, l'article 1476 se lirait comme suit: "Lorsque plusieurs personnes
ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un
préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est
susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible,
dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement
causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du
préjudice. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1476 est donc adopté tel qu'amendé et j'appelle
l'article suivant qui avait été laissé en suspens, soit
l'article 1477.
M. Rémillard: M. le Président, cet article est
modifié: 1° par le remplacement, dans les troisième et
quatrième lignes, des mots "l'obligation de réparer à
laquelle elle aurait été tenue se répartit de façon
égale entre" par les mots "la part de responsabilité qui lui
aurait été attribuée est assumée de façon
égale par"; et 2° par la suppression, dans la dernière ligne,
des mots "et la victime".
M. le Président, la première modification ne vise
qu'à corriger une imprécision du texte d'origine. En effet, ce
n'est pas tant l'obligation de réparer de celui qui est
exonéré qui se répartit, mais bien la part de
responsabilité qui lui aurait été attribuée.
Quant à la seconde modification, elle vise à éviter
à la victime, dans l'hypothèse visée, d'avoir à
supporter une part de responsabilité pour une faute qu'elle n'a pas
commise. Certes, cette modification conduit à faire supporter aux
coauteurs du préjudice une part de responsabilité qu'ils ne
devraient pas normalement supporter, mais le fait qu'ils aient eux-mêmes
commis une
faute alors que la victime n'en a commis aucune a paru justifier,
à la réflexion, une telle solution. En raison de ces
modifications, l'article 1477 se lirait comme suit: "Lorsque le
préjudice est causé par plusieurs personnes et qu'une disposition
expresse d'une loi particulière exonère l'une d'elles de toute
responsabilité, la part de responsabilité qui lui aurait
été attribuée est assumée de façon
égale par les autres responsables du préjudice. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1477 est donc adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: M. le Président, je peux dire que et
la Chambre des notaires du Québec, pour la première modification,
et le Barreau, pour la deuxième modification, nous avaient fait des
commentaires qui nous paraissaient fort justifiés et qui nous ont
amenés à faire ces amendements que je viens de vous
présenter.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article
suivant qui avait été laissé en suspens, soit l'article
1478.
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci, M. le ministre. Un
commentaire, Me Masse?
M. Masse: M. le Président, ce qui faisait problème
pour nous dans la rédaction de 1478, c'était la
référence à la situation où une personne
connaît une situation où on doit gérer à sa place
ses biens et la mention, dans 1478 tel que proposé, de la mention
suivante "ou à sa connaissance si elle n'était pas
elle-même en mesure de désigner un mandataire". C'est la solution
du droit français et, en apparence, cette solution faisait double emploi
avec la notion de mandat. Maintenant, nos discussions avec les légistes
du ministère nous ont convaincus qu'il n'y avait pas double emploi avec
la situation du mandat, et sans doute que M. le professeur Pineau pourrait nous
expliquer la situation concrète visée par cette partie de
l'article.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, en effet, en règle
générale, il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne prend une
initiative sans que la personne dont elle a à administrer le patrimoine
en ait été avertie, en ait connaissance. Cependant, il est des
hypothèses où le géré peut avoir connaissance de
l'activité du gérant mais peut ne pas avoir la possibilité
de lui indiquer si oui ou non il est d'accord ou encore peut ne pas avoir la
possibilité de désigner une personne à titre de mandataire
pour accomplir ce qu'il est nécessaire d'accomplir. Alors, c'est ce que
prévoit 1478. La gestion d'affaires ne cesserait pas pour autant dans
une pareille hypothèse, c'est-à-dire celle où le
géré n'a pas la possibilité, n'est pas en mesure de
désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre
manière.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Masse et Me Pineau,
pour ces précisions. L'article 1478 est donc adopté tel quel.
J'appelle l'article suivant qui avait été laissé en
suspens, soit l'article 1485.
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1485 est donc adopté tel quel et j'appelle l'article suivant qui avait
été laissé en suspens, 1487.
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1487 est donc
adopté tel quel et j'appelle l'article suivant qui avait
été laissé en suspens, 1489.
M. Rémillard: II n'y a pas non plus de modifications, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1489 est donc adopté tel quel et j'appelle l'article suivant, qui avait
été laissé en suspens, 1490. (18 heures)
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1490 est donc
adopté tel quel. Je remarque que nous avons ici une proposition
d'amendement pour 1491. Alors, j'assume qu'il y a consentement pour rouvrir cet
article qui avait été adopté. Il y a consentement?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, on modifie l'article
1491 de la façon suivante: 1° par le remplacement, à la fin
de la deuxième ligne du second alinéa, des mots "chez l'enrichi"
par les mots "la mauvaise foi de l'enrichi"; 2° par la suppression de la
troisième ligne du second alinéa; et 3° par le remplacement,
dans la dernière ligne du second alinéa, du mot "l'enrichi" par
le mot "il".
M. le Président, ces modifications ne visent qu'à faire
plutôt référence à la notion, mieux connue, de
mauvaise foi pour qualifier la volonté de l'enrichi de profiter
exagérément de l'acte à titre onéreux d'autrui. En
raison de ces modifi-
cations, l'article 1491 se lirait comme suit: "L'indemnité n'est
due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour
de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de
l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a
bénéficié."
Je dois dire que cette modification nous apparaît opportune
à la suite des commentaires que nous avons reçus et de la Chambre
des notaires et de Me Crépeau.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1491 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article
suivant qui avait été laissé en suspens, soit l'article
1492.
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1492 est donc
adopté tel quel. J'appelle l'article suivant qui avait été
laissé en suspens, l'article 1510.
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, un commentaire, Me
Masse.
M. Masse: Nous avions demandé la suspension de cette
disposition pour vérifier les effets de cette règle sur les
règles applicables en matière de déchéance du
bénéfice du terme en matière de protection du
consommateur. Nous sommes satisfaits que l'article 1510 ne modifie pas les
garanties actuellement accordées en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur aux débiteurs qui voient une déchéance du
bénéfice de leur terme.
Le Président
(M. Lafrance): Merci,
maître.
L'article 1510 est adopté tel quel. J'appelle l'article suivant
qui avait été laissé en suspens, soit l'article 1521.
M. Rémillard: M. le Président, nous n'avons pas
encore reçu les commentaires du Barreau et de la Chambre des notaires.
Mais je proposerais qu'on puisse l'adopter, puisqu'il y a eu beaucoup de
discussions entre nous, sous réserve de pouvoir rouvrir cet article si
ça s'impose à la suite des commentaires qu'on recevra du Barreau
ou de la Chambre des notaires.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a
consentement?
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je crois comprendre qu'il y
aurait matière à poursuivre l'examen au niveau du comité.
Alors, ça serait peut-être prématuré à ce
moment-ci. Ça introduirait un débat qu'on peut faire,
évidemment, M. le Président, mais qui peut être souhaitable
de faire en comité avant que nous y revenions ici.
M. Rémillard: M. le Président, j'en conviens
très bien. J'avais cru comprendre que déjà il y avait eu
rencontre et discussion mais, si on préfère le suspendre, c'est
peut-être aussi bien pour que et le Barreau et la Chambre des notaires
aussi nous fassent parvenir leurs commentaires. Suspendons cet article, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1521 est donc laissé en suspens. J'aimerais appeler l'article
suivant qui avait été laissé en suspens, soit 1523.
M. Rémillard: M. le Président, le projet de loi est
modifié par la suppression des articles 1523 et 1524.
M. le Président, bien qu'une partie non négligeable de la
doctrine et certaines décisions jurisprudentielles laissent clairement
entrevoir l'existence de la distinction entre la solidarité parfaite et
la solidarité imparfaite, en reconnaissant l'obligation in solkJum, il
ne paraît plus souhaitable, à la réflexion, de codifier
cette distinction compte tenu de l'utilité restreinte qu'elle
revêt dans l'application des règles du Code et de la
nécessité de laisser à la jurisprudence le soin de la
faire évoluer ou d'en préciser les contours suivant les
circonstances propres à chaque cas. Alors, M. le Président,
c'est...
Mme Harel: ...votre deuil.
M. Rémillard: Pardon?
Mme Harel: Vous en faites votre deuil.
M. Rémillard: J'en fais aussi mes beaux dimanches dans le
sens où les commentaires que nous avons reçus, je pense, sont
très convaincants et aussi les discussions qu'il y a eu avec
l'Opposition où on nous a démontré, je pense, le
bien-fondé de cette suppression des articles 1523 et 1524.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Les
articles 1523 et 1524 sont donc supprimés et j'appelle l'article suivant
qui avait été laissé en suspens, l'article 1537, en
retirant... C'est l'amendement qui a déjà été
présenté. C'est exactement le même amendement, n'est-ce
pas? Oui.
M. Rémillard: Je me demande...
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'on
désire...
M. Rémillard:... pour plus de sûreté, M. le
Président, si vous accepteriez que je présente l'amendement pour
être bien sûr, là.
Le Président (M. Lafrance): Je pense effectivement que ce
serait préférable pour éviter toute
ambiguïté.
M. Rémillard: Je ne crois pas que ma voix soit
particulièrement douce aux oreilles des membres de la commission mais
juste pour être certain qu'on s'entend bien. Alors, l'article 1537 est
modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la
suivante: "il peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels, mais non
ceux qui sont purement personnels à l'un ou plusieurs des autres
codébiteurs. "
M. le Président, cet amendement renverse la règle
prévue à l'origine en permettant désormais au
débiteur poursuivi par celui des codébiteurs qui a payé
d'opposer à ce dernier les moyens de défense qui lui sont
personnels. Il paraissait injuste, à la réflexion, de priver le
débiteur de ces moyens qu'il aurait pu invoquer contre le
créancier s'il avait été poursuivi par lui, d'autant plus
que celui des débiteurs qui a payé, étant subrogé
dans les droits du créancier, ne devrait pas se retrouver dans une
position plus avantageuse. En raison de cet amendement, l'article 1537 se
lirait comme suit: "Le débiteur solidaire poursuivi en remboursement par
celui des codébiteurs qui a exécuté l'obligation peut
soulever les moyens communs que ce dernier n'a pas opposés au
créancier; il peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels,
mais non ceux qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs
des autres codébiteurs. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1537 est donc adopté tel qu'amendé. Et j'aimerais
appeler l'article suivant qui avait été laissé en suspens,
soit l'article 1543.
M. Rémillard: M. le Président, il n'y a pas de
modifications à 1543.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire? L'article
1543 est donc adopté tel quel. J'aimerais appeler l'article suivant qui
avait été laissé en suspens, l'article 1546.
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications non plus, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1546 est donc
adopté tel quel. J'aimerais appeler l'article suivant qui avait
été laissé en suspens, l'article 1547.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a une
modification. Cet article est modifié par le remplacement, dans les
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots
"choisir parmi les prestations qui restent' par les mots "accepter la
prestation qui reste". Cet amendement ne vise qu'à corriger une
imprécision du texte d'origine, lequel faisait référence
aux prestations qui restent, alors qu'il n'en reste qu'une dans
l'hypothèse visée. En raison de cet amendement, l'article 1547 se
lirait comme suit: "Le créancier qui a le choix de la prestation doit,
si l'une ou l'autre des prestations devient impossible à
exécuter, accepter la prestation qui reste, à moins que cette
impossibilité ne résulte de la faute du débiteur, auquel
cas il peut exiger soit l'exécution en nature de la prestation qui
reste, soit la réparation, par équivalent, du préjudice
résultant de l'inexécution de la prestation devenue impossible.
"Si, dans le même cas, les prestations deviennent impossibles à
exécuter et que l'impossibilité est due à la faute du
débiteur, il peut exiger la réparation par équivalent du
préjudice résultant de l'inexécution de l'une ou l'autre
des prestations. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1547 est donc adopté tel
qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler un article nouveau, qui
s'ajoute après l'article 1548, soit l'article 1548. 1.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, un article
1548. 1 est ajouté, immédiatement après l'article 1548, se
lisant comme suit: "L'obligation est alternative même dans les cas
où elle a pour objet plus de deux prestations principales; les
règles du présent sous-paragraphe s'appliquent à ces cas,
compte tenu des adaptations nécessaires. "
M. le Président, cet amendement vise à dissiper tout doute
quant à l'application des règles du présent
sous-paragraphe aux cas où plus de deux prestations principales seraient
l'objet de l'obligation. La précision qu'il apporte n'est pas absolument
nécessaire car, si les règles visées ne parlent que de
deux prestations principales, elles demeurent a fortiori applicables en
présence d'un nombre plus élevé de telles prestations;
elle a néanmoins paru utile, eu égard au texte de l'article 1099
du Code civil du Bas Canada qui apportait la même précision. En
raison de cet amendement, le nouvel article 1548 se lira comme suit: "1548.
L'obligation...
Alors, il y a une faute ici, M. le Président, je reprends la
lecture. En raison de cet amendement, le nouvel article 1548. 1 se lirait comme
suit: "1548. 1 L'obligation est alternative même dans les cas où
elle a pour objet plus de deux
prestations principales; les règles du présent
sous-paragraphe s'appliquent en ces cas, compte tenu des adaptations
nécessaires."
M. le Président, la Chambre des notaires du Québec nous
avait fait des commentaires en ce sens.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires, le nouvel article 1548.1 est adopté.
Moi, je manque de matière première.
M. Rémillard: II y a peut-être une chose qu'on peut
faire, M. le Président, c'est les lectures... On pourrait faire les
lectures, si vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire les lectures
qui avaient été laissées...
M. Rémillard: il y a des lectures qui ont
été laissées en suspens. Même à ça, si
on a encore du temps, il y a les lectures du titre deuxième qu'on peut
faire aussi.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Dans le livre
troisième, qui touche aux successions, on avait, je pense, convenu de
faire ces lectures-là lorsqu'on reviendrait sur les articles en suspens
dans ce livre-là.
M. Rémillard: M. le Président, il reste 15 minutes.
Alors, plutôt que nous causer toutes ces misères, au
secrétariat et tout, on peut...
Mme Harel: Vous ne nous pariez pas de... Des voix: Ha, ha,
ha!
M. Rémillard: On pourrait tout simplement demander
d'ajourner là. Ou, même, on pourrait simplement faire les lectures
d'ouverture du titre deuxième. On peut faire ça.
Mme Harel: Ouf.
Le Président (M. Lafrance): Je ne l'ai pas.
M. Rémillard: Des contrats nommés. Vous n'avez pas
ces...
Organisation des travaux
Mme Harel: M. le Président, on pourrait peut-être
convenir du calendrier des travaux de la commission pour la semaine prochaine
de façon à ce qu'on puisse planifier en conséquence les
rencontres entre les légistes et les juristes, les rencontres que
j'aurai - et ma collègue de Terrebonne - à faire avec les
conseillers qui ont été mis à la disposition de
l'Opposition. Alors, comment entendons-nous travailler la semaine
prochaine?
M. Rémillard: Oui. Nous sommes toujours à
vérifier certaines choses. Il y a, pour ma part, des
événements auxquels je sais, Mme la députée de
Hochelaga-Malsonneuve, vous devez assister comme moi. Je pense, par exemple,
à la remise des médailles pour le civisme.
Mme Harel: C'est jeudi matin.
M. Rémillard: Je crois que c'est jeudi matin. Pour ma
part, la Cour suprême nous a convoqués pour mercredi à une
cérémonie à la mémoire de feu le juge Beetz. Je
dois y être. Ce qui veut dire que, mercredi matin, je ne peux pas
siéger. Cela Ira à mercredi après-midi. Nous avons aussi,
je crois...
Mme Harel: Je crois que nous aurons une motion de l'Opposition
mercredi sur laquelle j'aurai à Intervenir.
M. Rémillard: Vous aurez à intervenir mercredi
après-midi? Bon. Ce qui veut dire qu'on termine mercredi
après-midi. Je ne sais pas si les gens de nos bureaux se sont
parlé.
Mme Harel: Je vais vérifier si cela dure deux mercredis,
de façon à ce que je puisse reporter mon intervention au mercredi
suivant
M. Rémillard: C'est une posslblké. J'avais aussi
souligné la possibilité qu'on siège vendredi.
Mme Harel: Vendredi matin?
M. Rémillard: Vendredi matin.
Mme Harel: Impossible.
M. Rémillard: Impossible? D'accord.
Mme Harel: C'est impossible.
M. Rémillard: Alors, je n'insiste pas plus.
Mme Harel: C'est impossible. Je ne sais pas si vous êtes
conscient de la circonscription que je représente ici.
M. Rémillard: Je comprends très bien. Je ne veux
pas en parier plus longuement, je comprends très très bien les
difficultés...
Mme Harel: Je le ferais avec plaisir si cela s'avérait
possible. Il faudrait simplement que vous veniez à l'occasion y passer
une demi-journée pour connaître le volume du bureau de
comté.
M. Rémillard: Mes collègues aussi et
moi-même, nous avons tous nos activités. Ce n'est pas de
gaieté de coeur que je me suis risqué timidement, sur la pointe
des pieds, avec beau-
coup de préambules, à vous suggérer
délicatement un vendredi matin, que je retire immédiatement.
Mme Harel: Ha, ha, ha! Si on était comme le
député de Jean-Talon...
M. Rémillard: J'ai le plus beau des comtés.
Mme Harel: ...député de la circonscription
où se trouve le parlement...
Le Président (M. Lafrance): Le plus facilement
accessible.
M. Rémillard: Oui. J'ai le plus beau des comtés et
je m'en rends compte, M. le Président. Je suis gâté.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres...
Mme Harel: M. le Président, je conclus que, la semaine
prochaine, II n'est pas évident que l'on puisse travailler. C'est cela
qu'il faut constater?
M. Rémillard: On va travailler, mais on va travailler
d'une façon un petit peu limitée et je pense qu'il y a des
ajustements. À ce moment-ci, on ne peut pas trop en parler. On se revoit
demain ou on se revoit...
Mme Harel: Pas ici.
M. Rémillard: Pas ici. Il va falloir que les gens de nos
bureaux se partent pour qu'on trouve des moyens. Vous avez parié de
votre motion, vous avez parlé d'un moyen possible pour que vous parliez
sur la motion l'autre mercredi; ce serait une possibilité. Moi, je fais
un aller-retour très rapide, je vais à Ottawa très
rapidement. Cela peut peut-être vous rassurer.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Non, je ne vous rassure pas. Bon, bon! Je
vais revenir pour être ici à 14 heures, pour commencer la session
et la période des questions. Donc, après la période des
questions, à 15 heures, 15 h 15 ou 15 h 30, on serait prêts
à commencer.
Mme Harel: Est-ce que je dois comprendre que vous entendez suivre
les travaux de la commission parlementaire des institutions sur la protection
des renseignements personnels à l'égard des tiers?
M. Rémillard: En partie seulement.
Mme Harel: Parce que cela débute la semaine prochaine.
M. Rémillard: Oui, en ce qui regarde une partie, je
voudrais être là.
Mme Harel: Mercredi prochain.
Des voix: Mardi.
M. Rémillard: Oui. Est-ce mardi?
Mme Harel: Mardi le 14.
M. Kehoe: Mardi et mercredi. Mercredi soir.
M. Rémillard: Mardi était réservé
pour le Code civil, dans l'après-midi et la soirée, et
mercredi... Alors, je pense qu'il y aura peut-être des ajustements
à discuter de part et d'autre.
Mme Harel: Mais vous allez suivre la commission parlementaire des
institutions sur la protection des renseignements personnels?
M. Rémillard: En partie seulement puisque et l'adjoint
parlementaire au ministre de la Justice, le député de Chapleau,
et le ministre des Communications vont aussi suivre attentivement cette
commission parlementaire.
Mme Harel: Qu'est-ce que cela signifie "en partie"?
M. Rémillard: Cela reste à déterminer. Selon
les mémoires et les événements.
Mme Harel: Parce que, moi, je vous suis. Où vous
êtes, je serai! Il faut que je le sache!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Ah oui? Je m'en doutais. Je m'en doutais.
Mais, à un moment donné, vous allez trouver cela dur d'être
dans mon ombre!
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: II y a seulement la commission parlementaire sur la
souveraineté où je ne me trouve pas à siéger.
Mme Caron: Je te remplace.
Mme Harel: Mais ma collègue de Terrebonne est là,
vous voyez.
M. Rémillard: La députée de Terrebonne,
oui.
Documents déposés
Le Président (M. Lafrance): Avant d'ajourner, j'aimerais
souligner qu'on vient de recevoir de la documentation nouvelle et,
officiellement, on a accepté le dépôt de ces
documents-là: le
livre cinquième, Des obligations; plus particulièrement,
le titre deuxième, Des contrats nommés, le volume 1, qui portera
la cote numérique 36, et encore le titre deuxième, Des contrats
nommés, volume 2, qui portera la cote numérique 37. Alors, s'il
n'y a pas d'autres commentaires, on va ajourner sine die, en vous
remerciant.
(Fin de la séance à 18 h 21)