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(Neuf heures quarante-sept minutes)
Le Président (M. Lafrance): En réalisant que nous
avons quorum, j'aimerais ouvrir officiellement nos travaux pour ce matin en
vous rappelant le mandat de notre commission qui est de procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 125, Code
civil du Québec.
J'aimerais vous signaler que nous en sommes, ce matin, à notre
dixième séance de travail.
Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a un
remplacement. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par Mme Bégin
(Bellechasse).
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, nous avions
terminé le livre quatrième, Des biens, à notre
dernière séance de travail. Nous allons donc, s'il y a
consentement, continuer ce matin avec le livre cinquième, Des
obligations. Nous avions terminé avec l'article 1376 que nous avions
décidé de laisser en suspens. S'il n'y a pas de remarques
préliminaires à nos travaux ce matin, j'aimerais donc appeler
l'article 1377, en souhaitant la bienvenue parmi nous, il va de soi, à
Mme la députée de Bellechasse.
Des obligations en général Du contrat
(suite)
Mme Harel: M. le Président, juste une seconde, si vous me
le permettez.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, est-ce que vous désirez
apporter des commentaires?
Mme Harel: Ça va, M. le Président. Le
Président (M. Lafrance): Pardon? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, s'il n'y
a pas de commentaire, l'article 1377 est donc adopté tel quel. J'appelle
l'article 1378.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. S'il n'y a pas de
commentaire, l'article 1378 est donc adopté tel quel. J'appelle
l'article 1379.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1379 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1380.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: La Chambre des notaires signalait que la mention de
"la nature des choses" que l'on retrouve à 1380 n'était pas
d'application facile. Alors, à 1380, on y lit: "Le contrat à
exécution instantanée est celui où la nature des choses ne
s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent en
une seule et même fois. "
Et là la Chambre des notaires, dans son mémoire, faisait
valoir que "la nature des choses" n'était pas d'application facile,
puisque certains contrats peuvent être tout autant d'exécution
instantanée que successive. C'est, je pense, ce que la Chambre disait.
Alors...
M. Holden: Le texte anglais dit "circonstances", "circumstances".
"Where the circumstances do not preclude... "
Le Président (M. Lafrance): On va laisser Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve terminer avec son
commentaire.
Mme Harel: Oui. Ce n'est pas un commentaire, c'est une question,
M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: J'aimerais avoir le point de vue du ministre sur cette
représentation de la Chambre des notaires.
M. Rémillard: Oui. Cette représentation a
été étudiée, M. le Président. Je vais
demander au professeur Pineau de nous faire part de notre réaction.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.
M. Pineau (Jean): Je vous remercie, M. le Président. Le
contrat à exécution successive, c'est effectivement celui
où la nature des choses exige que les obligations s'exécutent en
plusieurs fois ou de façon continue. L'illustration parfaite, c'est le
contrat de louage. Le locateur doit procurer la jouissance paisible de la chose
ou des lieux à tous les instants. Et, de la même façon, le
contrat de travail. C'est un contrat qui ne
peut pas s'exécuter en un seul trait de temps; la nature des
choses s'y oppose. Au contaire, un contrat de vente s'exécute; la nature
des choses permet que le contrat s'exécute en un seul trait de temps.
Et, même si nous avions, dans le cas d'un contrat de vente, une clause
prévoyant que le contrat s'exécutera, que les obligations
s'exécuteront de façon échelonnée dans le temps, ce
serait la convention des parties qui le voudrait ainsi et non point la nature
des choses. Ce contrat de vente, même un contrat à terme, ne
devient pas un contrat à exécution successive du fait que les
parties conviennent qu'il sera exécuté de façon
successive.
Mme Harel: Ça vous semble donc un problème
théorique?
M. Pineau: Ce n'est même pas un problème.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, M. le
député de Westmount, je pense que vous aviez un commentaire sur
la terminologie?
M. Holden: Bien, le texte anglais dit "circumstances" et je me
demande si c'est une question de traduction ou vraiment une question
d'attitude. Comme on peut le penser, la nature des choses, vous avez
expliqué la situation, ça peut être des circonstances. Je
ne sais pas si vous acceptez que les deux soient similaires?
M. Pineau: Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit
similaire. Les circonstances pourraient être la convention des parties,
n'est-ce pas? De sorte que je reviens à mon exemple de vente à
terme. Alors, c'est beaucoup plus précis que cela; ça ne peut pas
naturellement s'exercer en un seul trait de temps, le contrat à
exécution successive.
M. Holden: Vous aimez très peu le mot "circonstances" ou
"circumstances"?
M. Pineau: Je ne suis pas sûr que ce soft une traduction
exacte. Mais je dis tout ça sous toute réserve.
M. Rémillard: Je répète, M. le
Président, que nous sommes à réviser... Le professeur
Brierley est à réviser tout ce que nous faisons comme travail,
actuellement, et en fonction de la traduction anglaise.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1380 est donc adopté tel
quel. J'appelle l'article 1381, avec son amendement, je pense.
M. Rémillard: M. le Président, nous demanderions
qu'il soit suspendu. Il y a encore du travail technique qui se poursuit
là-dessus.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1380 est donc laissé en suspens...
M. Rémillard: 1381.
Le Président (M. Lafrance): Pardon, 1381 est laissé
en suspens. J'appelle l'article 1382. Je pense que nous avons un amendement
à 1382, n'est-ce pas?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1382
est modifié: 1° par le remplacement, à partir de la fin de la
2° ligne du premier alinéa, de tout ce qui suit les mots "à
moins que" par le membre de phrase suivant: "la loi n'exige, en outre, le
respect d'une forme particulière comme condition nécessaire
à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du
contrat à une forme solennelle"; 2° au 2" alinéa, ajouter le
mot "aussi" après le mot "est".
M. le Président, cet amendement vise à éviter que
le texte proposé par le projet ne serve de prétexte à la
stipulation de formalités dont le caractère essentiel serait
discutable et qui ne serviraient qu'à permettre à la partie qui
les impose de se défaire de l'engagement pour des futilités. On
reconnaît néanmoins le bien-fondé des formalités
solennelles, telle la conclusion d'un acte notarié. En raison de cet
amendement, l'article 1382 se lirait comme suit: "Le contrat se forme par le
seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter,
à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme
particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou
que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme
solennelle. "Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Masse.
M. Masse (Claude): M. le Président, la modification est la
résultante d'une discussion avec le comité des légistes.
Quant à nous, nous croyons que c'est une amélioration
considérable par rapport au projet. La crainte que nous avions, c'est
que si nous permettions aux parties d'imposer des règles de formalisme -
ça peut être, par exemple, la couleur du papier sur lequel on
rédige le contrat, car une règle de formalisme peut viser des
choses extrêmement secondaires - et que l'on sanctionne ces règles
de formalisme de façon aussi absolue qu'on le fait à l'article
1410, par (a nullité, on risquait d'abuser de beaucoup des règles
de formalisme stipulées par les parties elles-mêmes et ça
pouvait être une source de grande confusion. Nous avons convenu que seule
la loi peut Imposer une règle de formalisme particulière,
règle générale, et que
pour le reste, entre les parties, le seul échange des
consentements suffit.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, de fait M. le
professeur Masse avait donc des réserves sur cet article. Me
Crépeau, le professeur Crépeau, de la Faculté de droit de
l'Université McGill, avait aussi quelques réserves. On sait que
Me Crépeau a présidé la commission de réforme du
Code civil qui a fait son rapport en 1978 et qui nous inspire toujours. Alors,
en fonction donc de ces interrogations et de quelques points que vous avions
aussi discutés de notre côté, du côté des
légistes, nous en sommes arrivés à cette dernière
formulation de 1382 qui, à mon sens, apporte une amélioration au
projet. (10 heures)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Je partage le point de
vue du ministre à l'effet que l'amendement apporte une
amélioration au projet, mais ai-je bien compris que Me Crépeau
avait fait parvenir des recommandations au ministre pour bonifier le projet de
loi 125?
M. Rémillard: C'est une rencontre qu'il y a eu entre Mme
Morency, la sous-ministre qui est ici, et M. Chamberland, le sous-ministre en
titre, avec M. Crépeau qui leur a fait part de certains
commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Est-ce que ces commentaires ont été
transmis par écrit?
M. Rémillard: Non, c'est une série de commentaires
qu'il a faits. Entre autres, il y avait des commentaires sur 1382.
Mme Harel: Très bien. Tout simplement, vous savez quelle
estime je porte à Me Crépeau et si tant est que ses commentaires
avaient été par écrit j'aurais souhaité qu'on
puisse en bénéficier nous aussi.
M. Rémillard: Je veux assurer Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve que, sans aucune réserve, les documents seront
publics.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires l'article 1382 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle 1383, avec son amendement, qui a été
distribué, je pense, au préalable.
M. Rémillard: L'article 1383 est modifié par la
suppression du deuxième alinéa, M. le Président. Il a
semblé plus approprié, sur un plan rédactionnel, de
définir l'offre de contracter parmi les dispositions traitant
spécifiquement de l'offre. Aussi, cet alinéa est-il
déplacé pour former un article distinct numéroté
1384.1, immédiatement avant l'article 1385. En raison de cet amendement,
l'article 1383 se lirait comme suit: "L'échange de consentement se
réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté
d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre
personne."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: C'est un amendement de forme, en fait.
M. Rémillard: Voilà! Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1383 est donc
adopté tel qu'amendé. J'appelle maintenant l'article 1384. Je
pense que nous avons un amendement à l'article 1384
également.
M. Rémillard: L'article 1384 est modifié par le
remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots "est
conclu au lieu et au moment où l'acceptation est reçue par
l'offrant" par ce qui suit: "est formé au moment où l'offrant
reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est
reçue".
M. le Président, cet amendement ne vise qu'à assurer une
meilleure cohérence avec les articles 1382 et 1383, afin qu'il soit
clairement établi que l'échange de consentement, qui forme le
contrat, n'est complet que lorsque l'offrant reçoit l'acceptation. En
raison de cet amendement, l'article 1384 se lirait comme suit: "Le contrat est
formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au
lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait
été le moyen utilise pour la communiquer et lors même que
les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains
éléments secondaires."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Me
Masse.
M. Masse: Je tiens à préciser que cet amendement a
été convenu pour répondre, notamment, aux recommandations
de la Chambre des notaires qui voyait une contradiction dans la formulation du
premier membre de 1383 avec la notion de "est conclu" du projet original
à l'article 1384. Quant à nous, nous sommes satisfaits que cet
amendement règle le problème.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1384 est donc adopté tel qu'amendé.
Avant d'appeler l'article 1385, et comme déjà
mentionné par M. le ministre, je pense qu'il y a une insertion à
l'article 1384. 1.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Le projet de
loi est modifié par l'insertion, immédiatement après
l'intitulé "2. De l'offre et de l'acceptation" qui précède
l'article 1385, de l'article suivant: "1384. 1. Est une offre de contracter, la
proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat
envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être
lié en cas d'acceptation. "
M. le Président, cet amendement est le complément de celui
qui est proposé à l'article 1383. En raison de cet amendement, le
nouvel article 1384. 1 se lirait comme suit: "Est une offre de contracter, la
proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat
envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être
lié en cas d'acceptation. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ce nouvel article 1384. 1? Ça va? Alors,
l'article 1384. 1 est adopté. J'appelle l'article 1385. S'il n'y a pas
de commentaire, l'article 1385 est adopte tel quel. J'appelle l'article
1386.
Mme Harel: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): II n'y a aucun commentaire.
L'article 1386 est donc adopté. J'appelle l'article 1387.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): II n'y a pas de commentaire.
L'article 1387 est donc adopté. J'appelle l'article 1388.
Mme Harel: Adopté également.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1388 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1389.
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: J'aimerais obtenir le consentement du ministre pour
qu'on revienne sur 1388.
M. Rémillard: 1382, vous dites?
Mme Harel: 1388. M. Rémillard: Oui, oui.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, l'article
1388 est rouvert.
Mme Harel: Et j'aimerais demander à Me Masse...
Le Président (M. Lafrance): Me Masse, certainement.
Mme Harel:... de faire valoir peut-être les raisons pour
lesquelles nous souhaiterions que l'échange se poursuive sur cet article
1388.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, Me Masse,
on vous écoute.
M. Masse: Nous sommes en discussion avec le comité des
légistes, M. le Président. Encore nous n'avons pas une position
définitive sur le cas où il y a décès de l'offrant,
dans le cas d'une offre a durée déterminée ou avec un
délai. C'est un des seuls cas prévus par l'alinéa 2
où on croit qu'il pourrait encore y avoir formation du contrat, donc que
l'offre ne devienne pas caduque, et on préférerait discuter de
ça, notamment dans le cadre de l'article 1391 sur l'offre de
récompense.
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je crois
comprendre la volonté de l'Opposition de vouloir suspendre cet article?
C'est ça?
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Alors, on me dit que les discussions se
poursuivent et on peut suspendre cet article, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1388
est donc laissé en suspens. J'appelle l'article 1389.
Mme Harel: On me dit, M. le Président, que,
même s'il y a un large pouvoir d'appréciation qui est
laissé au tribunal avec l'introduction du mot "substantiellement"
à 1389, ce serait une situation, en fait, qui serait incontournable et
qu'on aurait intérêt à l'adopter tel quel.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires l'article 1389 est donc adopté tel quel. J'appelle
l'article 1390. Ça va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1390 est
adopté tel quel. J'appelle l'article 1391, auquel, je pense, nous avons
un amendement de proposé.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1391 est
modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots
"lie l'offrant envers toute personne qui" par les mots "est
réputée acceptée et lie l'offrant dès qu'une
personne". M. le Président, cet amendement vise à éviter
l'application, à l'offre de récompense, des règles de
caducité que prévoit le deuxième alinéa de
l'article 1388. La nature même de l'offre de récompense a paru
Justifier une telle solution. En raison de cet amendement, l'article 1391 se
lirait comme suit: "L'offre de récompense à quiconque accomplira
un acte donné est réputée acceptée et lie l'offrant
dès qu'une personne, même sans connaître l'offre, accomplit
cet acte, à moins que, dans les cas qui le permettent, l'offrant n'ait
révoqué son offre antérieurement d'une manière
expresse et suffisante."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
aucun commentaire? L'article 1391... Pardon? Me Masse.
M. Masse: Cette modification-là répond à une
demande de notre part et elle a pour but d'éviter qu'une personne qui a
fait une offre de récompense, par son seul décès, puisse
provoquer la caducité de l'offre. Ça pouvait poser des
problèmes pratiques particuliers et, à ce moment-là, on
s'est rangés à la position prônée par l'Office de
révision du Code civil.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1391 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 1392. Et je pense que nous avons
également un amendement de proposé à 1392.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article
1392est modifié: 1° par la suppression, à la 2° ligne,
des mots "et assortie d'un délai pour son acceptation"; 2° par le
remplacement, à la fin du premier alinéa, des mots "de
considérer l'offre" par les mots "de prendre l'offre en
considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou
dans celui dont elle est assortie"; 3° par l'ajout, à la fin du
deuxième alinéa, de ce qui suit: ", à moins qu'il ne
décide plutôt de le conclure immédiatement."
M. le Président, comme commentaire, la première et la
deuxième modifications ne visent qu'à clarifier le fait qu'il
peut y avoir promesse, même si l'offre n'est pas assortie d'un
délai, de même qu'à protéger l'expression "son
intention de considérer l'offre". La troisième modification veut
apporter une précision. Le bénéficiaire d'une promesse de
contracter qui désire accepter cette promesse peut le faire de deux
façons. Il peut d'abord, comme cela se rencontre fréquemment en
pratique, promettre à son tour de conclure le contrat, et la promesse
unilatérale devient alors synallagmatique. Mais il peut aussi, plus
simplement, manifester son intention de conclure le contrat
immédiatement. C'est pour tenir compte de cette dernière
hypothèse qu'est proposée la présente modification,
laquelle a paru compléter utilement la règle de l'article en
évitant qu'on puisse considérer que le bénéficiaire
d'une promesse doive nécessairement l'accepter en faisant lui-même
une nouvelle promesse. En raison de ces modifications, l'article 1392 se lirait
comme suit, M. le Président: "L'offre de contracter, faite à une
personne déterminée, constitue une promesse de conclure le
contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste
clairement à l'offrant son intention de prendre l'offre en
considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou
dans celui dont elle est assortie. "La promesse, à elle seule,
n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le
bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option
à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant,
à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide
plutôt de le conclure immédiatement."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
y a-t-il des commentaires? Me Masse? (10 h 15)
M. Masse: La Chambre des notaires, le Barreau du Québec et
l'Opposition, M. le Président, avaient fait des représentations
à l'effet que, dans la formulation originale de l'article 1392, il
était fort difficile de faire la distinction entre une promesse et une
offre, notamment à cause du caractère général que
l'on retrouve à la fin de l'alinéa 1, qui est à l'effet
qu'on parle de l'intention de considérer l'offre. Nous sommes satisfaits
des négociations, de l'entente qui est intervenue avec le
ministère, à l'effet que si l'on qualifie cette notion de
considérer l'offre par son intention de prendre l'offre en
considération et d'y répondre dans un délai raisonnable,
on fait davantage la distinction entre l'offre pure et simple et la promesse de
contracter pour plus tard. Et je pense que ça ajoute
énormément à la clarification qui était
souhaitée.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Le professeur Pineau aurait un commentaire
à faire, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. L'article 1392 est
destiné, en effet, à bien cerner la différence qu'il y a
entre une offre simple de contracter et une promesse de contracter. De la
même façon on peut distinguer et il faut également
distinguer entre l'offre assortie d'un délai déterminé
dont il est question dans l'article 1388 et la promesse de contracter. Dans le
cas de la promesse de contracter, nous avons tout d'abord un contrat
passé entre le promettant et celui à qui cette promesse est
faite, lequel accepte d'envisager l'hypothèse de contracter avec,
disons, l'offrant qui est un promettant. Et nous avons donc un premier contrat,
un contrat unilatéral que l'on appelle la promesse
unilatérale.
Le bénéficiaire de cette promesse se donnera le temps de
réfléchir, de se demander si oui ou non il est
intéressé par la promesse qui lui a été faite. Si
tel est le cas, si le créancier de cette promesse est
intéressé, II lèvera alors l'option. Alors, de deux choses
l'une. En levant l'option, ou bien il promettra à son tour de conclure
ultérieurement le contrat ou bien II décidera de le conclure
immédiatement.
Évidemment, on peut nous dire: Voilà un processus en trois
étapes, si on pense à la promesse unilatérale, puis la
promesse synallagmatique, puis la conclusion du contrat, mais c'est ce qui se
passe, en règle générale, dans le cadre des promesses
d'achat portant sur un immeuble.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1392 est adopté tel qu'amendé. J'appelle
l'article 1393. Je pense que l'article 1393 est également
accompagné d'un amendement qui est proposé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président., À la
suite de commentaires faits par le Barreau et la Chambre des notaires, nous
apportons un amendement à l'article 1393. Cet article est modifié
par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui
suit: ", aussi appelé promesse d'offre préalable".
M. le Président, cet amendement ne vise qu'à supprimer une
mention qui n'ajoutait rien au texte proposé. En raison de cet
amendement, l'article 1393 se lirait comme suit. "Le contrat conclu en
violation d'une promesse de contracter est opposable au
bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de
ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la
personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier. "Il en est
de même du contrat conclu en violation d'un pacte de
préférence. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1393 est donc adopté tel qu'amendé. Nous en arrivons à la
sous-section qui touche à la question des qualités et des vices
de consentement. J'appelle l'article 1394, avec un amendement proposé,
je pense.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. À
l'article 1394, nous proposons un amendement à l'effet de modifier cet
article par la suppression du second alinéa. M. le Président,
comme commentaire, cet amendement vise à éviter que ne renaisse
Inutilement toute discussion quant à la nature relative ou absolue de la
nullité qui sanctionne l'absence de consentement et les cas dits
d"erreur-obstacle". En pareil cas, il a paru préférable de ne
retenir qu'une seule sanction, celle de la nullité relative.
Conséquemment, la sanction de la nullité relative, même
double, que prévoit l'article 1415 à l'égard des vices de
consentement devrait clairement recevoir sa pleine application, peu Importe que
l'on soit en présence d'un défaut de consentement ou d'une
erreur-obstacle. En raison de cet amendement l'article 1394 se lirait comme
suit: "Le consentement doit être donné par une personne qui, au
temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte
à s'obliger. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Malson-neuve.
Mme Harel: M. le Président, j'aimerais peut-être
entendre le ministre ou, enfin, M. le professeur Pineau sur cet amendement.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. La Chambre des
notaires avait demandé, en se référant à l'article
1396, mais pour nous ça se référait à 1394, de
clarifier la nature de la nullité relative ou absolue devant s'appliquer
à l'erreur sur la nature du contrat. Alors, suivant ce commentaire de la
Chambre des notaires, nous avons voulu apporter cet amendement. Mais Me Pineau
pourra compléter mes explications.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. L'article 1394
prévoyait en effet que l'absence de consentement était
sanctionné de nullité absolue alors que l'article 1396
sanctionnait ce qu'on appelle l'erreur-obstacle, c'est-à-dire l'erreur
sur la nature du contrat ou de nullité relative. Il y avait là
une distorsion car on peut assimiler assez aisément l'erreur-obstacle.
l'erreur exclusive du consentement qui représente le dialogue de sourds,
avec une absence de consentement.
C'est pourquoi il y a eu un ajustement, et le deuxième
alinéa de 1384 a été supprimé de sorte que le
caractère absolu de la nullité, qui était
décrété pour l'absence de consentement, disparaît.
De sorte que, désormais, absence de consentement et erreur sur la nature
du contrat seront sanctionnées de la même manière.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre est-ce
que vous désirez apporter un commentaire additionnnel?
M. Rémillard: Peut-être simplement relever, pour les
fins de notre Journal des débats, que Me Pineau a parlé de
1384, alors qu'il s'agit de 1394, bien sûr.
M. Pineau: Sûrement.
Le Président (M. Lafrance): C'est exact, oui. Est-ce qu'il
y a d'autres commentaires? Non? Alors l'article 1394 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 1395. Oui, Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je prenais connaissance, M. le Président, d'une
recommandation de la Commission des services juridiques à l'effet que la
rédaction de 1395 ne reprenait pas une des qualités qui
était prévue à 1443, dans l'avant-projet, qui était
le caractère réfléchi. Et la Commission des services
juridiques faisait valoir que le législateur devrait prévoir une
telle exigence qui ajoute, dit la Commission, au caractère
éclairé du consentement en soulignant la nécessité
d'une réflexion, aspect dynamique de l'esprit. Alors, pour les fins du
Journal des débats, j'aimerais qu'on puisse entendre le
professeur Pineau sur cette question du caractère, et peut-être du
caractère éclairé, en fait, que prévoit l'article,
au premier alinéa. Et, évidemment, l'entendre sur le fait que le
caractère réfléchi n'a pas été retenu.
M. Rémillard: Oui. M. le Président,
brièvement, ce que je pourrais dire, c'est que nous avons analysé
très sérieusement ce commentaire de la Commission des services
juridiques à l'effet de laisser ce caractère
réfléchi du consentement. Le problème, M. le
Président, c'est que ce caractère réfléchi a une
subjectivité très large et, dans un texte d'une portée
aussi générale, il pouvait porter à une
interprétation très difficile. Alors, il ne nous a donc pas paru
sage d'inscrire le caractère réfléchi du consentement
étant donné que nous avons déjà les notions
d'erreur, de dol et de violence qui viennent quand même circonscrire la
qualité de volonté et de consentement qui doivent être
donnés. Mais, en ce qui regarde l'expression libre à laquelle se
réfère Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve et
sa signification, je demanderais au professeur Pineau de venir compléter
mes commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. "Le consentement doit
être libre et éclairé", formule que nous avons dans le
projet de l'Office de révision du Code civil et qui a été
reprise ici. Ce premier alinéa annonce le second. Le consentement doit
être libre, c'est-à-dire qu'il doit être donné
librement et non point sous la menace ou sous l'empire de la crainte. Quant au
qualificatif "éclairé", eh bien, le consentement doit être
éclairé en ce sens qu'il ne doit pas être vicié par
l'erreur et on doit donner un consentement en toute connaissance de cause. Le
qualificatif "éclairé" permet aussi de comprendre que certaines
obligations de renseignements doivent être respectées par les
parties contractantes, obligation d'être renseigné, obligation de
se renseigner, également. Donc, il n'y a rien de nouveau par rapport au
droit d'hier, mais c'est une formulation qui est nouvelle.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Faut-il comprendre que les cas couverts sont seulement
ceux qu'on retrouve au deuxième alinéa, c'est-à-dire
l'erreur, la crainte et la lésion? Le caractère
éclairé ne vient pas en ajouter.
M. Pineau: Non. Mme Harel: Non.
M. Pineau: Je pense que ce que cela peut ajouter, c'est au niveau
de l'appréciation de l'erreur, n'est-ce pas?
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Westmount.
M. Holden: Mr. Chairman, I do not want to sound like a squeaking
wheel, but, for the purposes of the Journal des débats, I guess I
too have to occasionally make a comment. Take, for example, 1395: "Consent must
be free and enlightened. " That is fine. The second paragraph says: "It be
vitiated by error, fear or lesion. " That is not even a sentence, Mr. Chairman,
and that is an Indication of either nobody checked the English text or the
people doing the translation were abysmally ignorant. It concerns me more and
more because I follow all these discussions with the English text at hand and I
want to say to the commission and I want to say to the Minister that the
English text is a disgrace. I am very serious about this.
As I said in my opening statement, probably one third of the members of
the Bar of Québec are English-speaking. That is just to start with, but
the historic interest in the Civil Code, which was actually first draughted in
conjunction both
in English and in French at the same time... The two languages were used
at the time of the draughting of the original Code. I understand that times
have changed, Mr. Chairman, but it is about time that we took a serious look at
the English text. I know the Member for Chapleau and I are going to be given
access to the translators, but it worries me more and more, Mr. Chairman, as I
read sentences that are not even sentences and words that are not even words.
It comes to me as quite a shock, even though I had been told by many of my
colleagues that the English text was a disgrace and even Professor Masse said
to me today that he agrees. He read the English text and he says it is one of
the worst documents he has ever read in English.
It is starting to upset me, Mr. Chairman. The English text is something
that has to be seriously looked at and soon, because it may be that the
translators come up with a situation where it might even affect the French
text. Here we will have adopted a whole lot of the French text, and let us face
it, the English is still a legal and official language in terms of the
legislation in this province. (10 h 30)
So I just want occasionally, when I see a sense like that, which is not
even a sense, it upsets me and I had to go on the record and say so, Mr.
Chairman.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je
comprends évidemment la réaction du député de
Westmount. Je la trouve un petit peu exagérée quand même et
je me permets, en toute amitié, de lui faire ce commentaire. C'est un
anglophone qui fait la traduction. C'est un anglophone qui traduit du
français à l'anglais, mais il s'agit d'une traduction "rough".
C'est-à-dire...
M. Holden: Très "rough".
M. Rémillard:... que c'est comme ça qu'on produit,
qu'on procède, normalement. C'est-à-dire qu'ils doivent traduire
immédiatement, et ensuite une équipe d'experts... Et, comme vous
le savez, le professeur Brierley est là comme expert et il
procède à la révision et à la correction de tout ce
qui a été traduit.
Il y a du travail à faire, oui, mais actuellement ils sont en
place, ils travaillent, engagés par l'Assemblée nationale du
Québec. Et je peux vous assurer que rien ne sera négligé
pour que cette traduction soit la plus conforme, la plus fidèle
possible. On sait, si on se réfère aux autres textes de loi, que
la traduction est généralement parlant une bonne traduction.
Je veux rassurer le député de Westmount et lui dire que la
traduction sera très bien faite, qu'on y travaille présentement,
et que ce genre de choses qu'il soulève seront corrigées. Il est
certain qu'elles seront corrigées.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Si vous me permettez, M. le Président, je suis
membre de la commission, anglophone, et, avec le député de
Chapleau, je soumets au ministre et à la commission que c'est absolument
essentiel que le député de Chapleau et moi approuvions la
traduction qui est faite, même si c'est fait par les soi-disant experts.
Les traducteurs normaux sont très très bien normalement mais
ça, c'est un document très compliqué. Et même un
juriste anglophone peut avoir des discussions sur le mot juste. Alors, puisque
nous allons être caution de cette traduction, je veux que ça soit
absolument garanti par la commission que le député de Chapleau et
mol aurons même un mot final à dire sur cette traduction.
Le Président (M. Lafrance): Vos commentaires sont
certainement pertinents et bien reçus. J'aimerais néanmoins qu'on
ne s'attarde pas trop sur cet aspect qui pourra revenir certainement puisqu'il
touche en fait tout le projet de loi. M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Seulement un mot pour confirmer que le ministre m'a
déjà demandé de revoir avec le professeur Brierley, puis
certainement avec M. Holden, le député de Westmount, ces
questions-là. Je suis persuadé qu'avec un expert comme M.
Brierley, qui est complètement à l'aise en anglais et en
français, avec le député de Westmount, les erreurs qui se
sont glissées ce matin, il n'y a aucun doute comme vous dites... Je
pense que c'est le pire qu'on ait rencontré jusqu'à date. Je
pense, comme le ministre, que le député de Westmount
exagère un peu. Dans d'autres domaines...
M. Holden:... c'est le Parti Égalité, M. le
Président.
M. Kehoe: Pas dans ce cas, ici. Pas dans ce cas, ici. C'est vrai,
en anglais, ce n'est pas une phrase complète qu'on a actuellement. Puis
c'est sûr, c'est clair, c'est précis qu'on ne peut pas laisser
ça dans la version finale qu'on va avoir. Mais c'est sûr aussi que
|e prends l'engagement... Le ministre m'a confié le mandat de rencontrer
M. Brierley, de le rencontrer avec le député de Westmount pour
nous assurer que la traduction en anglais sera conforme.
M. Holden: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que, M. le
ministre, vous désirez commenter?
Mme Harel: C'est là-dessus, moi aussi.
Le Président (M. Lafrance): Sur te même sujet. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Mme Harel: Est-ce qu'il est exact que la version "rough" a
été préparée par les services de Communication
Québec où ne siégeaient pas de juristes?
M. Rémillard: C'est les services de traduction de
l'Assemblée nationale.
Mme Harel: Où, finalement, il n'y avait pas de juristes,
me dit-on.
M. Rémillard: C'est quand même un juriste qui est en
charge de tout ça, c'est René Chrétien.
Mme Harel: Le juriste est en charge. Mais on me dit que la
rédaction a été confiée à des personnes qui
font de la traduction pour l'Assemblée nationale, mais qui n'ont pas,
comme telle, une formation de juriste et qui ont fait plus de la
littérature qu'autre chose, en fait.
M. Holden: C'est loin d'être littéraire.
M. Kehoe: Mais une chose est certaine, la version finale sera
revue, finalement. Je pense que, sur ça, vous pouvez être
certains.
M. Holden: J'accepte...
Mme Harel: Non seulement qu'elle soit revue, mais le
député de Westmount a demandé si elle sera
approuvée par la commission.
Le Président (M. Lafrance): C'est un sujet sur lequel nous
pourrons certainement revenir, là. Nous avons ouvert un débat qui
est beaucoup plus grand que l'article 1395 sur lequel nous étions. M. le
ministre, est-ce que vous désirez apporter un dernier commentaire,
peut-être?
M. Rémillard: Non, je prends bonne note, M. le
Président, des commentaires qui ont été faits, et tout
ça pour dire que la traduction sera faite. Je me réfère
à ce que le député de Chapleau vient de dire, le mandat
que je lui al donné sera fait conformément à toute la
connaissance que peuvent avoir nos experts légistes anglophones et
francophones.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article sur lequel nous étions, 1395, est donc
adopté tel quel. J'appelle l'article 1396.
Mme Harel: J'Inviterais Me Masse, M. le Président,
à faire un commentaire sur l'article 1396.
Le Président (M. Lafrance): Parfait. Me Masse.
M. Masse: M. le Président, suite aux recommandations de
l'ORCC et aux recommandations de l'avant-projet de loi sur les obligations et
du projet de loi 125, il est clair que l'article 1396 qui est
suggéré est de nature à régler un très grand
nombre de difficultés posées par l'article 992 du Code civil
actuel, notamment sur la notion de substance ou de qualité substantielle
ou sur la notion de considération principale, puisque pendant
très longtemps - on le fait encore à certains égards - on
a fait la distinction entre ce qui a poussé une partie à
contracter de façon principale ou secondaire. Et on remplace dans le
projet la notion de considération principale par la notion
d'élément essentiel qui nous semble davantage de nature à
cerner ce qui a pu pousser quelqu'un à contracter et ce sur quoi
l'erreur peut porter.
La Commission des services juridiques et je crois également la
Chambre des notaires, dans le même sens également que, de
façon générale, l'Office de révision du Code civil,
proposaient que l'on supprime l'alinéa 2 sur l'erreur inexcusable. Le
projet est à l'effet que l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice
de consentement. Ici, il y a un problème de stabilité des
contrats de façon fondamentale: Dans le cas où la personne qui se
trompe fait une erreur qui peut être vraisemblable, les tribunaux,
actuellement, lui permettent d'annuler le contrat. Mais, lorsque c'est par la
suite d'une faute grossière ou d'une erreur grossière, il
apparaît à l'alinéa 2 qu'il ne serait pas équitable
de permettre à un tribunal d'annuler le contrat et ça se traduit
souvent en pénalisant la personne qui, elle, ne s'est pas trompée
face à une personne qui, elle, a commis une erreur inexcusable. Donc,
l'équité et la stabilité des contrats nous a amenés
à convenir dans le même sens que les légistes du
ministère, après mûre réflexion, suite aux
représentations de la Commission des services juridiques et de la
Chambre des notaires notamment, que l'on devrait modifier cette règle
proposée par l'ORCC et accepter la proposition qui nous est faite.
D'ailleurs, l'ORCC - et c'est mon dernier commentaire - suggérait
d'annuler le contrat, même dans un cas d'erreur inexcusable, mais dans
certains cas seulement. Donc, l'Office de révision du Code civil
limitait la portée de sa proposition elle-même et il ne nous
semble pas, à l'expérience, que cette limite-là puisse
tenir à l'examen. Donc, nous sommes d'accord, je dirais pour
l'essentiel, avec la proposition qui nous est faite.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1396 est donc adopté tel
quel. J'appelle
l'article 1397.
Mme Harel: Adopté. M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas de commentaire,
l'article 1397 est donc adopté tel quel. Pardon?
M. Masse: Tout simplement un commentaire: Dans le même sens
que l'article 1396, mais encore davantage, le projet propose d'améliorer
très substantiellement l'article 993 du Code civil qui porte sur le doi.
Cet article a posé depuis maintenant 120 ans un grand nombre de
problèmes, notamment à l'égard du dot principal, du dol
incident, et à l'égard des sanctions qu'on peut y apporter. Il
posait également des problèmes en ce qui a trait à
l'absence de représentation formelle, au fait que l'on puisse exploiter
d'un côté le silence ou la réticence, et le projet permet
de sanctionner ces situations là. Je signale que, même
actuellement, depuis trois ans, la Cour d'appel a encore des problèmes
majeurs d'Interprétation de l'article 993 et que les propositions qui
sont faites vont tout à fait dans le sens d'un règlement
définitif de cette difficulté.
Nous sommes donc d'accord pour l'adoption de cet article tel quel.
Le Président (M. Lafrance): D'accord, l'article 1385 est
donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1397.
Mme Harel: On était à l'article 1397.
Le Président (M. Lafrance): Alors, ces commentaires
s'appliquaient à l'article 1397 qui est adopté tel quel.
J'appelle l'article 1398.
M. Rémillard: M. le Président, si vous vouiez, nous
sommes toujours à travailler sur certaines précisions sur cet
article. Il serait préférable que nous puissions suspendre cet
article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1398 est laissé en suspens. J'appelle l'article 1399.
Mme Harel: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1399 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1400.
M. Masse: Question de clarification, M. le Président.
L'article 1400, tel que proposé, se lirait: "La crainte inspirée
par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un
tel exercice vicie le consentement. * La principale question que l'on se pose
est la question de savoir si la notion de l'exercice abusif d'un droit
réfère indirectement à la définition d'abus de
droit qu'on retrouve à l'article 7 du préambule.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître Me Pineau,
désirez-vous apporter un commentaire?
M. Pineau: Je crois que le commentaire qui est sous l'article
1400 dit bien qu'on est partis des notions de crainte
révérenclelle, de contrainte légale ou
d'Illégitimité, que nous trouvons dans les articles 997 et 998,
Bas Canada. L'article 1400 rejoint ces idées mais, effectivement, on
rejoint également la notion de l'exercice abusif d'un droit dont iI est
fait état dans l'article 7 du titre premier du livre premier du projet
de Code.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Masse.
M. Masse: Pour reprendre une discussion qu'on a
déjà eue et qu'on aura, est-ce qu'on peut voir des cas, au sens
de l'article 1400, d'abus de droit sans faute ou d'exercice abusif d'un droit
sans faute?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il s'agit dans l'article 1400
de la crainte Inspirée par l'exercice abusif d'un droit. Il est
évident que, lorsqu'on a la possibilité d'exercer un droit,
notamment un droit d'action en justice, la menace de l'exercice de ce droit
n'est pas nécessairement abusive, n'est-ce pas? Mais il y a quand
même certains abus dans l'exercice d'un droit en justice et dans une voie
de droit. Dans ce cas-là, sans aucun doute, tout au moins quant à
l'action en justice, II faudra effectivement apporter la preuve qu'il y a
peut-être même intention de nuire dans ce cas particulier.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Masse.
M. Masse: En prenant pour acquis que l'intention de nuire est une
faute, est-ce qu'il peut exister d'autres situations d'exercice abusif d'un
droit sans faute?
M. Pineau: Je pense. M. le Président, qu'on me pose la
question de l'article 7, en définitive. Alors, je ne sais pas si c'est
le moment de traiter de l'article 7 puisqu'il a été suspendu.
M. Rémillard: On va y revenir. C'est une question
importante à laquelle nous allons revenir, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
ministre, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1400 est
adopté tel quel.
Mme Harel: On serait peut-être mieux de le suspendre,
justement, compte tenu de l'échange qui se poursuit sur l'article 7.
M. Rémillard: On me dit que ça ne change rien.
L'article 7 ne change rien à l'article 1400.
M. Masse: C'est-à-dire que si l'article 7 comprend
uniquement l'exercice fautif d'un droit, effectivement, c'est de nature
à ne pas changer l'article 1400. Maintenant, il serait difficile pour
nous d'accepter l'article 1400 sans savoir ce qui est derrière la notion
d'abus de droit. On vous propose de suspendre l'article 1400 au même
titre qu'on a suspendu l'article 7.
M. Rémillard: Suspendons, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Pour des raisons de
concordance, nous allons laisser l'article 1400 en suspens. J'appelle l'article
1401.
Mme Harel: Article 1401, adopté, M. ie
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Aucun commentaire.
L'article 1401 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1402.
Mme Harel: Article 1402, M. le Président. Je demande une
suspension pour les fins que nous puissions échanger, de ce
côté-ci, avec Me Masse sur l'article 1402. On pourrait y revenir
dès après cette pause-santé que vous nous faites faire
à chaque séance.
Le Président (M. Lafrance): Nous avons, je pense, un
amendement proposé à cet article. Est-ce qu'on désire lire
l'amendement tout de suite?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Je peux lire l'amendement, M. le
Président. L'article 1402 est modifié par le remplacement, dans
la troisième ligne, du mot "tels" par le mot "dont". Cet amendement ne
vise qu'à indiquer plus clairement que la lésion est vice de
consentement à l'égard des mineurs et des majeurs en tutelle ou
en curatelle, sans que la loi n'ait, par ailleurs, à le prévoir
expressément. En raison de cet amendement, l'article 1402 se lirait
comme suit: "La lésion ne vicie le consentement que dans certains cas
expressément prévus par fa loi ou à l'égard de
certaines personnes, dont les mineurs ou les majeurs en tutelle ou en
curatelle."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: C'est donc suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Nous allons suspendre nos
travaux pour 10 minutes, pour une pause administrative et sanitaire, et nous
reprendrons, à ce moment-là, à l'article 1402, avec la
proposition d'amendement. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, juste
une question d'information. Nous avons parlé, depuis quelques articles,
du rapport de l'Office de révision du Code civil, et tantôt j'ai
relevé un commentaire de Me Crépeau. Je dois comprendre que
l'Opposition a un document de Me Crépeau. Est-ce que je me trompe en
disant ça?
Mme Harel: Non, c'est l'inverse. Ce que je souhaitais, c'est que
vous nous transmettiez les commentaires de Me Crépeau, si tant est
qu'ils avaient été écrits.
M. Rémillard: Parce que nous avons reçu, il y a
quelque temps, un aide-mémoire de Me Crépeau qui nous a
assuré que vous aviez le même document.
Mme Harel: Oui, certainement. M. Rémillard: Vous
l'avez?
Mme Harel: C'est-à-dire, on n'a pas le même... Je ne
sais pas. Il faudrait que vous me montriez le vôtre pour que je...
M. Rémillard: II n'y a pas de problème... Mme
Harel: D'accord.
M. Rémillard: On va pouvoir déposer tous les
documents qui peuvent être utiles à cette commission.
Mme Harel: Je ne peux pas présumer que c'est la même
chose.
M. Rémillard: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Westmount.
M. Holden: Est-ce que tous les membres de la commission l'ont
eu?
M. Rémillard: On va le déposer, de toute
façon, alors, à ce moment-là, tout le monde pourra le
voir.
M. Holden: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Nos
travaux sont suspendus pour dix minutes. Merci. (Suspension de la
séance à 10 h 49)
(Reprisée 11 h 11)
Le Président (M. Lafrance): Je vous demanderais, s'il vous
plaît, de prendre place. Je réalise que nous avons le quorum et
J'aimerais reprendre nos travaux en déclarant notre séance de
travail rouverte. Nous en étions à l'article 1402, avec
amendement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous pourrions
suspendre. Nous suggérons de suspendre 1402 pour compléter les
discussions. Ça demande plus de discussions.
M. le Président, je voudrais aussi vous dire que je voudrais
déposer ce document venant du professeur Crépeau. Je demanderais
à l'Opposition de déposer le sien, comme ça on pourra voir
si ce sont les mêmes.
Mme Harel: Certainement, mais encore me faudrait-il vous signaler
que c'étaient là des notes manuscrites.
M. Rémillard: C'est ça, nous autres aussi.
Mme Harel: II ne s'agissait donc pas de notes
dactylographiées et elles étaient, si vous voulez, sans
formalisme aucun.
M. Rémillard: Oui, nous aussi. Alors, dès que vous
déposez...
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Lorsque
les documents en question seront...
M. Rémillard: Je dépose et je prends pour acquis
que vous allez déposer le vôtre aussi, de votre
côté.
Mme Harel: C'est ça. Peut-être vais-je devoir, par
exemple, les rendre plus formelles, parce qu'elles étalent
manuscrites?
M. Rémillard: Non. Mme Harel: Non.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'accepte le
dépôt de ce document qui portera la quote numérique 33D:
L'article 1402 tel qu'amendé est donc laissé en suspens. Je pense
que nous avions proposition d'ajouter un nouvel article 1402. 1. Est-ce que
vous désirez le déposer maintenant ou attendre que les
discussions entourant 1402 aient lieu?
M. Rémillard: On va attendre aussi, M. le
Président. Si vous le permettez, on va attendre.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
J'appelle donc l'article suivant, soit 1403. Je pense que nous avons
également un amendement à 1403.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous proposons
l'amendement suivant: L'article 1403 est modifié par la suppression dans
la troisième ligne, après le mot "crainte", des mots "due
à la violence".
Comme commentaire, M. le Président, l'amendement vise à
permettre le recours en dommages-intérêts ou en réduction
d'obligation dans tous les cas de crainte. Il n'a pas paru souhaitable,
à la réflexion, d'exclure ici la "menace" de violence ou de
l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité, menace qui, tout autant
que la violence elle-même, suppose un comportement actif et
répréhensible du cocontractant. En raison de cet amendement,
l'article 1403 se lirait comme suit: "Celui dont le consentement est
vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas
d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut
demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou
encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une
réduction de son obligation équivalente aux
dommages-intérêts qu'il eût été
justifié de réclamer. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve.
M. Rémillard: M. le Président, je veux simplement
dire que cet amendement répond aux commentaires que nous avait fait
parvenir la Commission des services juridiques.
Le Président (M. Lafrance): Merci, aucun commentaire?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1403 est donc
adopté tel qu'amendé.
J'appelle l'article suivant, 1404.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1404 est donc adopté tel quel.
J'appelle l'article 1405. Aucun commentaire? Alors, l'article 1405 est
donc adopté tel quel.
J'appelle l'article 1406, avec l'amendement proposé, s'il vous
plaît.
M. Kehoe: L'amendement: L'article 1406 est modifié par la
suppression des mots "subjective et personnellle". Commentaire: L'amendement
n'est que de concordance avec celui qui est
proposé à l'article 1368. Il se justifie pour des motifs
similaires, la notion de cause du contrat étant aujourd'hui suffisamment
cernée par la doctrine et la jurisprudence pour qu'on soit
dispensé, Ici, d'en reprendre les traits distinctes. En raison de cet
amendement, l'article 1406 se lirait comme suit: "La cause du contrat est la
raison qui détermine chacune des parties à le conclure. "Il n'est
pas nécessaire qu'elle soit exprimée. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député de Chapleau.
Mme Harel: C'est adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1406, s'il n'y a
aucun commentaire, est donc adopté tel qu'amendé.
J'appelle l'article 1407.
M. Kehoe: M. le Président, nous demandons de suspendre cet
article pour en perfectionner la rédaction.
Le Président (M. Lafrance): O. K. Donc, l'article
1407...
M. Kehoe: Est suspendu.
Mme Harel: L'amendement aussi?
Le Président (M. Lafrance):... est suspendu.
M. Kehoe: Oui. L'amendement...
Mme Harel: C'est l'article et l'amendement.
M. Kehoe: Oui.
Mme Harel: L'amendement n'a pas encore été
déposé, je crois.
Le Président (M. Lafrance): Non.
Mme Harel: C'est ça. Donc, on serait peut-être mieux
de le retirer, compte tenu des expériences.
Le Président (M. Lafrance): Moi, en autant que je suis
concerné comme président, l'amendement...
Mme Harel: N'existe pas.
Le Président (M. Lafrance):... n'a jamais
été reçu. Si vous voulez le retravailler, on traitera le
nouvel article 1407 en temps et lieu. L'article 1407 est donc laissé en
suspens.
J'appelle l'article 1408.
M. Kehoe: II n'y a pas d'amendement à l'article 1408.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a un
commentaire sur 1408? Oui, Me Masse.
M. Masse: On est en discussion et la discussion n'est pas
terminée sur le lien entre l'objet du contrat et l'objet de
l'obligation. Il y a des problèmes de technique interne et de logique
interne. Je proposerais que et 1408 et 1409 soient suspendus.
M. Kehoe: On était pour le demander, de toute
façon. Ça fait que...
M. Masse: Pariait!
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, il y a
consentement? Les articles 1408 et 1409 sont donc laissés en
suspens.
Nous en arrivons à la sous-section qui traite de la forme du
contrat et j'appelle l'article 1410.
M. Kehoe: II y a un amendement à l'article 1410.
Premièrement, ajouter, à la première ligne, les mots "ou
solennelle" après le mot "particulière"; deuxièmement,
remplacer, à la troisième ligne, les mots "aussi, elle doit
l'être" par les mots "cette forme doit aussi être
observée".
Commentaire: Le premier amendement est de concordance avec celui
apporté à l'article 1382; le second est d'ordre terminologique.
En raison de ces amendements, l'article 1410 se lirait comme suit: "Lorsqu'une
forme particulière ou solennelle est exigée comme condition
nécessaire à la formation du contrat, elle doit être
observée; cette forme doit aussi être observée pour toute
modification apportée à un tel contrat, à moins que la
modification ne consiste qu'en stipulations accessoires. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. Aucun commentaire.
L'article 1410 est donc adopté tel qu'amendé.
J'appelle l'article 1411.
M. Kehoe: Un autre amendement, M. le Président.
L'amendement proposé: L'article 1411 est modifié par la
suppression, dans la deuxième ligne, premièrement, du mot
"particulière"; deuxièmement, des mots ", s'il en existe".
Le commentaire: Cet amendement n'est que de concordance avec les
amendements apportés aux articles 1382 et 1410. En raison de cet
amendement, l'article 1410 se lirait comme suit...
Le Président (M. Lafrance): Pardon, 1411.
M. Kehoe: 1411, excusez, se lirait comme suit: "La promesse de
conclure un contrat n'est pas soumise à la forme exigée pour ce
contrat. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. Aucun commentaire,
alors l'article 1411 est donc adopté tel qu'amendé.
Nous en arrivons à la sous-section qui traite de la sanction des
conditions de formation du contrat et, de façon plus spécifique,
ce qui touche la nature de la nullité. Et j'appelle l'article 1412.
M. Kehoe: II n'y a pas de modification.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a aucun
commentaire, l'article 1412 est donc adopté tel quel.
J'appelle l'article 1413.
Mme Harel: Me Masse a un commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Un commentaire sur 1413,
Me Masse.
M. Masse: M. le Président, je ne sais pas si Mme la
sous-ministre veut suspendre cette disposition-là, mais je crois que
certaines remarques Ou certains commentaires sont Importants.
Le principal problème posé par la disposition, c'est la
notion d'intérêt général. En matière de
nullité, le projet de loi 125, Jusqu'à récemment, avant
les modifications, utilisait trois concepts: l'ordre public,
l'intérêt public et l'intérêt général.
Nous avons demandé que la notion d'intérêt public soit
bannie et soit remplacée par la notion d'intérêt
général. J'ai cru comprendre qu'en matière de contrat sur
les biens, notamment, c'a été fait; donc, notre première
réserve tombe.
La deuxième avait trait à ia qualification de 1413 et
1415. Depuis la codification, la doctrine - et notamment M. le professeur
Pineau qui y a énormément contribué - à la suite de
certains auteurs français, fait ta distinction entre les nullités
d'ordre public de direction et les nullités d'ordre public de
protection.
De façon générale, quand on parle de
nullités d'ordre public de direction - en matière
d'environnement, que les parties ne puissent pas violer des règles de
protection de l'environnement, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres -
on dit qu'il s'agit là de nullités faites pour
l'intérêt général. Et je voudrais dans le
commentaire, et si on est d'accord de l'autre côté, que le
procès-verbal mentionne bien que, lorsqu'il s'agit
d'intérêt général à 1413, il s'agit vraiment
d'une transposition de la notion d'Intérêt d'ordre public de
direction. Alors qu'à l'article 1415, lorsqu'on parle
d'Intérêt particulier, à ce moment-là, on parle des
règles, surtout en matière contractuelle, notamment en protection
du consommateur, qui protègent les gens dans leur propre
Intérêt particulier. Il s'agit de ce que la doctrine, et
maintenant de plus en plus de la jurisprudence, entend par un ordre public de
protection.
Donc, les clarifications en question étant apportées, et
surtout la modification de la notion d'intérêt public étant
apportée également, quant à nous, pour l'essentiel, nous
n'avons pas de difficulté avec les articles 1413 à 1416.
M. Kehoe: Je demanderais au professeur... Le Président
(M. Lafrance): Merci, maître. M. Masse: Je m'excuse, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Vous désirez apporter
un commentaire additionnel, oui, maître.
M. Masse: II faudrait que les commentaires traduisent ça
de façon encore plus claire que c'est le cas actuellement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Masse. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: Je demande à M. Pineau de faire ses
commentaires, s'il vous plaît.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. Je souscris aux propos
de Me Masse, mais il ne faudrait tout de même pas s'enfermer dans une
systématisation trop radicale, n'est-ce pas? Il faut permettre à
la jurisprudence et, le cas échéant, à la doctrine de
développer encore ces notions. L'intérêt
général, c'est une chose; l'ordre public, c'est
l'intérêt général, ça ne fait pas de doute,
mais l'Intérêt général peut ne pas recouvrir la
notion d'ordre public. Ça peut être un degré au-dessous, si
Je puis m'exprimer ainsi. De sorte que, je ne voudrais pas qu'on s'enferme et
qu'on ferme le débat par des commentaires dans le Journal des
débats ou bien sous un article.
Le Président (M. Lafrance): Merci maître. Oui, Mme
la députée de Hochelaga-Malsonneuve.
Mme Harel: Oui, peut-être que dans ces circonstances
vaut-il mieux que l'échange se poursuive et qu'on ne ferme pas
immédiatement, par l'adoption de 1413 et de 1415, cette question qui
pourrait mériter plus amples échanges entre les juristes et les
légistes. Alors, je vous propose la suspension de 1413.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: On est consentants. L'article 1413 est suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors,
l'article 1413 est donc laissé en suspens. J'appelle l'article
1414.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1414 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1415.
Mme Harel: II serait préférable de le suspendre
également, M. le Président, de façon à ce qu'il
puisse être l'objet de cet échange comme le sera l'article
1413.
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): II y a consentement pour
laisser en suspens l'article 1415. J'appelle l'article 1416.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1416 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1417. S'il n'y a pas
de commentaire, l'article 1417 est donc adopté tel quel.
Mme Harel: Un instant, M. le Président. Juste une seconde
sur l'article 1417.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve. Sur l'article 1417?
Mme Harel: J'aimerais ça que Me Masse fasse un commentaire
à l'article 1417, parce que c'est une présomption de
nullité relative, là, qui est introduite et, compte tenu des
remarques qui avaient été faites par la Commission des services
juridiques, j'aimerais qu'un commentaire soit apporté avant que nous
adoptions cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Masse.
M. Masse: Ce qui emporte notre adhésion, M. le
Président, à la formulation proposée à l'article
1417, c'est le fait que l'on instaure une présomption favorable à
la nullité relative plutôt que la nullité absolue ne veut
pas dire qu'on défavorise systématiquement les victimes de
nullité. La nullité relative, contrairement à ce que le
nom semble Indiquer, n'est pas nécessairement moins favorable dans tous
les cas à la nullité absolue. D'ailleurs, les distinctions sont
fort clairement Indiquées, entre la nullité absolue et la
nullité relative, aux articles 1414 et 1416, notamment. Donc, c'est en
accord avec la proposition qui tient compte du fait que la victime a plus
souvent, dans certains cas, intérêt à invoquer une
nullité relative plutôt qu'une nullité absolue, qui peut
être Invoquée par toute personne qui a un
intérêt.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Je vais demander à Me Pineau, si vous
voulez, de faire un commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Oui, M. le Président. L'article 1417 n'indique
qu'une simple présomption dans l'hypothèse où la loi n'a
pas dit clairement: telle règle est sanctionnée par la
nullité absolue. Le contrat non conforme aux conditions
nécessaires à sa formation est alors présumé
être frappé de nullité relative. Mais, puisqu'il ne s'agit
que d'une simple présomption, elle peut bien sûr être
renversée et il s'agira d'une nullité absolue dès lors que
l'on réussira à démontrer que la condition de formation
qu'elle sanctionne est essentielle ou s'impose pour la protection de
l'intérêt général.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces commentaires de
clarification. S'il n'y en a pas d'autres, l'article 1417 est donc
adopté tel quel. Nous en arrivons à l'article 1418, qui touche
aux effets de la nullité... Aucun commentaire. L'article 1418 est
adopté tel quel. Nous en arrivons à l'article 1419, qui touche
à la confirmation du contrat.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1419 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1420. Aucun
commentaire. L'article 1420 est adopté tel quel.
Nous en arrivons à la section IV, qui traite de
l'interprétation du contrat, et j'appelle l'article 1421. Oui, nous
avons un commentaire. Me Masse. (11 h 30)
M. Masse: M. le Président, de façon
générale, les articles 1421 à 1428, peut-être
à l'exception de l'article 1428 sur lequel nous avons encore des
réserves, constituent une très bonne formulation et une
adaptation plus moderne des dispositions actuelles du Code civil. Et je pense
que l'ensemble des intervenants, autant le Barreau que la Chambre des notaires,
ont reconnu le caractère extrêmement agréable et clair du
style qui est inséré là. Nous n'avons donc pas de
commentaire pour ces dispositions. Elles nous semblent tout à fait
adéquates, sauf à l'égard de l'article 1428 sur lequel
nous pourrons revenir tantôt.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Masse. M. le
ministre.
M. Rémillard: Est-ce que je peux proposer alors qu'on
adopte les articles 1421 à 1427 inclusivement?
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Mme Harel:
 moins que...
Le Président (M. Lafrance): Les articles 1421 à
1427 sont adoptés tels quels. J'appelle l'article 1428.
M. Rémillard: M. le Président, nous aimerions
suspendre l'article 1428.
Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 1428 est donc
laissé en suspens.
Nous en arrivons à la section V, qui traite des effets du
contrat, et à la sous-section qui traite des effets du contrat entre les
parties et des dispositions générales à cette
sous-section. J'appelle l'article 1429. Est-ce qu'il y a un commentaire
à l'article 1429?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1429 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1430.
Mme Harel: M. le Président, je voudrais demander à
Me Masse...
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. C'est une
sous-section qui traite de la force obligatoire et du contenu du contrat. Me
Masse.
M. Masse: M. le Président, nous sommes d'accord avec la
formulation de l'article 1430. Pour les fins du procès-verbal, je
voudrais simplement mentionner qu'il s'agit là d'une transposition et
d'une adaptation tout à fait adéquate, nous semble-t-il, de
l'article 1024 du Code civil actuel. Nous voulons signaler l'usage
extrêmement positif que nos tribunaux ont fait de la notion
d'équité depuis une quinzaine d'années. Notamment, la Cour
suprême, dans certaines décisions extrêmement importantes, a
vu dans la notion d'équité un peu ce que M. le professeur Pineau
voyait hier dans la notion de bonne foi, c'est-à-dire une obligation
d'Informer.
Dans le cadre de l'article 1430 tel qu'il est là, nous pensons
que cette disposition devrait, bien sûr, garder la même
portée d'interprétation que les tribunaux lui donnent
actuellement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 1430 ne fait, en
effet, que reprendre l'article 1024 du Bas Canada. Il est vrai que la notion
d'équité n'est pas inutile dans cette disposition.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1430 est adopté tel quel. J'appelle l'article
1431. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Oui, Me Masse.
M. Masse: Je crois qu'il est Important, compte tenu de
l'extension que le ministère veut donner à la notion de contrat
d'adhésion et de contrat de consommation, de lire la disposition. Il
faut bien comprendre que la clause externe est la clause à laquelle
réfèrent les parties dans un contrat, mais sans qu'elle soit
incluse dans ce contrat. C'est traditionnellement une source d'abus des droits
contractuels et de pièges puisqu'on peut, dans le cadre d'un contrat,
consentir à ce que, par exemple, les normes d'un organisme International
soient partie intégrante d'un contrat. Si on n'a pas le texte de cette
norme-là sous les yeux, on peut très bien être l'objet
d'une erreur. C'est précisément la raison pour laquelle le
ministère propose de réglementer, dans un sens
d'équité, la notion de clause externe, puisque cela peut
être une source d'abus.
Cependant, la formulation du disposif nous semble devoir être
examinée plus en détail. On dit: Toutefois, dans un contrat de
consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la
formation du contrat, elle n'a pas été expressément
portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y
adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur
ou l'adhérent en avait eu connaissance... " La partie qui nous fait
problème est: "... ou que cette clause était d'usage courant.
"
La notion d'usage courant est un cas où le contractant ne
connaît pas cette clause, elle n'est pas vraiment portée à
sa connaissance, mais le fait qu'elle soit d'un usage courant laisse
présumer qu'il la connaît. On a là un problème
sérieux puisque, au sens même de l'article 1432 qui suit, on ne
permet pas qu'une personne qui ne comprend pas la nature d'une clause ou qui ne
peut pas la lire soit liée par cette clause, a fortiori lorsque cette
clause peut être considérée comme d'un usage courant.
Nous proposerions que la dernière partie de l'article 1431, qui
traite de "ou que cette clause était d'usage courant", soit
supprimée.
M. Rémillard: M. le Président, j'aimerais demander
à M. le professeur Pineau de nous faire un commentaire, ensuite je ferai
une intervention.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, D y a effectivement des
contrats qui renvoient assez systématiquement les parties à une
série de clauses qui ne leur sont pas montrées au moment
où elles contractent. La dernière partie de cet article 1431,
"cette clause était d'usage courant", veut couvrir ces contrats,
effectivement, auxquels souscrivent certaines personnes, et qui ont l'ha-
bitude de traiter de cette manière et qui savent pertinemment
que, si elles veulent connaître le contenu complet du contrat, elles
doivent se référer au lieu où se trouvent les liasses qui
contiennent des clauses.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre avait
exprimé le désir d'intervenir après Me Pineau.
M. Rémillard: Bien, ce que je suggérerais, c'est
qu'on pourrait suspendre 1431 et certainement 1433, possiblement 1432. Je ne
sais pas si... Oui, II y a une relation directe, oui. J'aimerais mieux qu'on
suspende 1431, 1432 et 1433.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous
désirez ajouter quelque chose...
Mme Harel: Je souscris à la proposition.
Le Président (M. Lafrance):... Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: Je voulais faire la même proposition.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Terrebonne. Ça va? Alors, les articles 1431, 1432 et 1433 sont
laissés en suspens et j'appelle l'article 1434. Ça va, aucun
commentaire, 1434 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article
1435.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire, l'article
1435 est donc adopté tel quel.
Nous en arrivons aux dispositions générales touchant les
effets du contrat à l'égard des tiers, et j'appelle l'article
1436.
Mme Harel: 1436 est adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, aucun commentaire,
l'article 1436 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1437.
Mme Harel: Je pense qu'il serait souhaitable de suspendre 1437
pour permettre aux juristes, là, d'échanger plus amplement sur
cette disposition.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, on peut
suggérer de suspendre 1437. Il faudrait peut-être suspendre 1438
aussi. On pourrait suspendre 1438.
Mme Harel: Je me demande si on ne devrait pas les laisser
travailler cet après-midi.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Les articles 1437 et
1438 sont donc laissés en suspens. J'appelle l'article 1439, qui traite
de la promesse du fait d'autrui.
M. Rémillard: On peut finir plus tôt, par
contre.
Le Président (M. Lafrance): N'oubliez pas de me le dire.
L'article 1439 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1440, qui traite
de la stipulation pour autrui. S'il n'y a pas de commentaire...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance):... sur cet article
précisément, l'article 1440 est adopté tel quel. J'appelle
l'article 1441. Aucun commentaire? Alors, l'article 1441 est adopté tel
quel. J'appelle l'article 1442.
Mme Harel: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1442 est donc
adopté tel quel. J'appelle l'article 1443.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1443 est donc
adopté tel quel. J'appelle l'article 1444.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article
1444 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1445.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1445 est
adopté tel quel. J'appelle l'article 1446.
Mme Harel: Adopté, également.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1446 est
adopté tel quel. Nous en arrivons à la section qui traite de la
simulation et j'appelle l'article 1447. Me Masse, vous désirez apporter
un commentaire?
M. Masse: En matière de simulation, M. le
Président, la principale difficulté posée par la
jurisprudence est de savoir si la contre-lettre est opposable à l'autre
partie. On se situe dans une situation où un tiers, par exemple, a un
intérêt au contrat ou à des suites qui en découlent
et où deux personnes ont passé un acte apparent et on fait une
contre-lettre. Il était vraiment important, et le projet le
précise,
qu'entre les parties contractantes, c'est la contre-lettre qui vaut et
non pas le contrat apparent. À partir de ce moment-là, II n'y a
pas de problème fondamental. Les choix importants sont faits et on est
d'accord avec l'article 1447.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1447 est donc
adopté tel quel et j'appelle l'article 1448.
M. Masse: Suite à ces remarques, on remarquera qu'à
1448 il est bien dit que, selon son intérêt, le tiers - le tiers
de bonne foi, bien sûr - peut invoquer ou la contre-lettre ou le contrat
apparent, ce qui est une disposition également majeure.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas de
commentaire additionnel, l'article 1448 est donc adopté tel quel.
Nous en arrivons à la sous-section qui traite des effets
particuliers à certains contrats et, en particulier, à ce qui a
trait au transfert de droits réels. J'appelle l'article 1449.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président, à 1449. Nous suggérons l'amendement suivant:
1449 est modifié par la suppression, premièrement, dans les
première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots
"meuble et meubles"; deuxièmement, dans la première ligne du
deuxième alinéa, du mot "meuble".
M. le Président, comme commentaire, ces modifications visent
à étendre les règles de l'article à toute
espèce de biens, même aux biens immeubles, rejoignant ainsi les
dispositions des articles 1025 et 1026 du Code civil du Bas Canada. On veut
ainsi tenir compte du fait que les immeubles peuvent, tout autant que les
meubles, être déterminés quant à leur espèce
seulement, au moment du transfert du droit réel. Les présentes
modifications sont complétées par l'amendement proposé
à l'article 1451. En raison de ces modifications, l'article 1449 se
tirait comme suit: "Le transfert d'un droit réel portant sur un bien
individualisé ou sur plusieurs biens considérés comme une
universalité, en rend l'acquéreur titulaire dès la
formation du contrat, quoique la délivrance n'ait pas lieu
immédiatement et qu'une opération puisse rester nécessaire
à la détermination du prix. "Le transfert portant sur un bien
déterminé quant à son espèce seulement en rend
l'acquéreur titulaire, dès qu'il a été
Informé de l'individualisation du bien. "
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je dois dire que
ça répond à une préoccupation de la Cham- bre des
notaires du Québec. La Chambre avait Invoqué comme motifs... Les
motifs Invoqués... Alors, ça nous paraît vraiment
fondé comme motifs. C'est pourquoi nous apportons cet amendement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance):... commentaires? Aucun
commentaire. L'article 1449 est donc adopté tel qu'amendé, et
j'appelle l'article 1450. Aucun commentaire. L'article 1450 est donc
adopté tel quel.
J'appelle l'article 1451.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un
amendement à l'article 1451. Nous proposons de modifier l'article 1451
en remplaçant cet article par le suivant: "Le transfert d'un droit
réel portant sur un bien Immeuble n'est opposable aux tiers que suivant
les règles relatives à la publicité des droits. "
M. le Président, cet amendement n'est que de concordance avec
celui qui est proposé à l'article 1449 et en raison, donc, de cet
amendement, l'article 1451 se lirait comme suit: "Le transfert d'un droit
réel portant sur un bien immeuble est opposable aux tiers que suivant
tes règles relatives à la publicité des droits. " (11 h
45)
Je dois dire, M. le Président, que c'est suite aux commentaires
de la Chambre des notaires que nous apportons cet amendement aussi.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Masse, vous désirez apporter un commentaire?
M. Masse: Je m'excuse. Dans la lecture qui vient d'être
faite, à la deuxième ligne, le ministre a dit "est", alors que la
version que j'ai c'est "n'est", et ça change complètement le
sens. Est-ce que c'est une erreur, ou si la version du ministre est
différente de la nôtre?
Le Président (M. Lafrance): Effectivement, il y a un trait
là qui...
M. Rémillard: Bon, alors, je vais vérifier. Un
Instant. Je vais relire l'article, M. le Président, c'est: "Le transfert
d'un droit réel portant sur un bien Immeuble n'est opposable aux tiers
que suivant les règles relatives à la publicité des
droits".
Le Président (M. Lafrance): Merci pour cette
précision importante. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1451 est donc
adopté tel qu'amendé. Nous en arrivons à l'article 1452,
qui traite des fruits et des risques du bien. Je pense que nous avons
également un amendement de proposé pour cet article.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1452
et l'Intitulé qui le précède sont modifiés par
l'ajout, après le mot "fruits", des mots "et revenus".
En commentaire, M. le Président, ces modifications ne sont que de
concordance avec les notions de fruits et revenus décrites à
l'article 909. En raison de ces modifications, l'article 1452 et
l'Intitulé qui le précède se liraient comme suit: ~ "Des
fruits et revenus et des risques du *ien. "1452. L'attribution des fruits et
revenus et la charge des risques du bien qui est l'objet d'un droit réel
transféré par contrat sont principalement réglées
au livre Des biens.
Toutefois, tant que la délivrance du bien n'a pas
été faite, le débiteur de l'obligation de
délivrance continue d'assumer les risques y afférents".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1452 est donc adopté tel
qu'amendé.
M. Masse: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Masse.
M. Masse: Nous sommes d'accord avec la rédaction de 1452,
en précisant bien sûr que l'exception du deuxième
alinéa, à toutes fins pratiques, est le cas le plus
fréquent. Lorsqu'il y a perte d'un bien c'est le plus souvent avant la
livraison au propriétaire. Mais, de toute façon, ce n'est pas un
problème fondamental.
Ce sur quoi je veux attirer notre attention, ce sont les liens entre
1452, qui dit que le propriétaire doit assumer tes risques, et l'article
1736, que nous examinerons plus tard, sur la vente à tempérament,
où le ministère propose un changement fort Important qui veut que
la personne qui acquiert un bien dans une vente à tempérament,
même si elle n'est pas propriétaire du bien et que le bien vient
à périr sans sa faute, c'est elle qui doit assumer ce
risque-là.
Donc, je voulais simplement signaler que, si on est d'accord avec le
principe de 1452, on est d'accord également pour... On pense - enfin, on
n'est pas d'accord avec 1736 - que le même principe devrait être
appliqué à 1736 et nous en discuterons à ce
moment-là.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. S'il n'y
a pas d'autres commentaires, nous en arrivons au chapitre troisième qui
traite de l'importante question de la responsabilité civile.
Permettez-moi de vous lire les propos d'introduction de ce chapitre qui
traite donc de la responsabilité civile.
De la responsabilité civile
La responsabilité civile, parce qu'elle fait naître pour
l'auteur d'un préjudice causé à autrui, ou pour la
personne désignée par la loi, l'obligation de réparer ce
préjudice, constitue elle aussi, avec le contrat, l'une des sources
primordiales d'obligations.
Le projet de Code civil du Québec, à ce chapitre, reprend
en les regroupant les principes et le système du Code actuel axé
sur les notions de préjudice, de faute, de lien de causalité et
de réparation intégrale qui sont communes aux deux
régimes, contractuel et extracontractuel, de responsabilité
civile.
Les conditions actuelles de la responsabilité sont reprises sans
grands changements, bien qu'elles soient désormais chapeautées
par des règles générales qui énoncent, sous une
formulation nouvelle, les grands principes de responsabilité suivant la
nature des devoirs qui les sous-tendent ou qui tranchent le problème de
l'option entre les règles particulières à chacun des deux
régimes de responsabilité civile.
Les conditions liées au fait ou à la faute d'autrui
demeurent ainsi globalement inchangées, sauf sur un point: la
responsabilité de la personne à qui ont été
déléguées la garde, (a surveillance ou l'éducation
d'un mineur est allégée lorsque cette personne agit
bénévolement.
Les conditions liées au fait des choses ou biens demeurent elles
aussi les mêmes, dans l'ensemble, bien qu'elles soient quelque peu
modifiées pour imposer au gardien d'un bien ou d'un animal, de
même qu'au propriétaire d'un bâtiment, un fardeau de
responsabilité plus lourd profitant à la victime. Une
nouveauté importante réside cependant dans l'introduction au
Code, suivant le modèle de la directive de la Communauté
économique européenne sur les produits défectueux, de
règles sur la responsabilité du fabricant, distributeur ou
fournisseur de produits non sécuritaires.
Outre ces modifications apportées aux conditions
générales de la responsabilité civile, le projet ajoute,
aux cas actuels d'exonération de responsabilité qu'il codifie,
des cas nouveaux profitant à la personne qui porte secours à
autrui ou qui agit bénévolement à l'égard d'autrui,
à la personne qui divulgue un secret commercial dans
l'intérêt général ou au fabricant, distributeur ou
fournisseur d'un produit non sécuritaire, il codifie également
des règles actuelles sur le partage de responsabilité.
J'aimerais appeler le premier article de ce
chapitre troisième, soit l'article 1453 qui touche aux questions
des conditions de la responsabilité et des dispositions
générales.
M. Rémillard: M. le Président, nous aimerions
amender cet article. L'article 1453 est modifié: 1° par le
remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa,
des mots "lorsque par sa faute elle manque à ce devoir" par les mots
"lorsque, douée de raison, elle manque à ce devoir". 2° par
l'ajout, à la fin de la deuxième ligne du deuxième
alinéa, après les mots "qu'elle cause", des mots "par cette
faute".
M. le Président, comme commentaire, premièrement, cette
modification réintroduit dans l'article général ce qui y
était Implicite, vu l'article 1458, le fait que la personne doit
être douée de raison. L'expression proposée est
préférée à celle de "incapable de discernement" ou
"ayant du discernement", "ayant l'esprit de discernement" ou encore "ayant la
capacité de discerner le bien du mai*. Tout cela est inclus dans la
raison, c'est-à-dire: "la faculté de penser, en tant qu'elle
permet à l'homme de bien juger et d'appliquer ce jugement à
l'action". C'est une référence au dictionnaire Robert.
Deuxièmement, M. le Président, cette modification vise à
indiquer clairement que la faute réside dans le manquement au devoir
qu'explicite le premier alinéa. En raison de ces modifications,
l'article 1453 se lirait donc comme suit: "1453. Toute personne a le devoir de
respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les
usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas
causer de préjudice à autrui. "Elle est, lorsque, douée de
raison, elle manque à ce devoir, responsable du préjudice
corporel, moral ou matériel qu'elle cause par cette faute à
autrui et tenue de réparer ce préjudice. "Elle est aussi tenue,
en certains cas, de réparer le préjudice causé à
autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens
qu'elle a sous sa garde. "
M. le Président, nous avons fait ces amendements à la
suite de certaines interventions que nous avons eues dont, notamment, une
intervention très articulée du Barreau.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: La question, évidemment, M. le
Président, est de savoir si la pratique actuelle qui fait débuter
la responsabilité à partir de l'âge de sept ans, en fait,
la pratique qui veut que l'âge de raison, ce soit sept ans, est-ce que
cette pratique-là est maintenue, compte tenu de la formulation nouvelle
qui est introduite à l'article 1453?
M. Rémillard: M. le Président, cela ne change rien
à cette situation. Je vais demander à
M. le professeur Pineau de faire les commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'âge de sept ans n'est
pas un âge... En règle générale, on pense que
l'enfant de sept ans ou plus est apte à discerner le bien du mal, mais
il peut y avoir des enfants plus précoces. Il est dit la personne
"douée de raison". On doit donc apprécier...
Une voix: L'âge de la raison.
M. Pineau:... l'âge de la raison. On a
préféré "douée de raison" à "douée de
discernement" parce que... Je crois que c'est La Bruyère qui a dit que,
après le discernement, les choses les plus rares étalent les
diamants et les perles. Alors, nous avons préféré
éviter le mot "discernement".
M. Rémillard: Mais qui a dit qu'après la passion il
reste la raison?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: M. le Président, au deuxième
alinéa, je trouve intéressant qu'on ramène ce principe,
"douée de raison", mais au niveau de l'écriture, j'avoue que j'ai
de petits problèmes Tel que présenté, au niveau du
français, je trouve que ce n'est pas très bien écrit. Je
me demande s'il n'y aurait pas lieu de replacer les membres de phrases
autrement.
M. Rémillard: Je comprends très bien la
difficulté de Mme la députée. Il faut vraiment jouer les
virgules!
Mme Caron: II y en a sept. Je pense qu'on a
peut-être...
M. Rémillard: "Elle est, lorsque, douée de raison,
elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel,
moral ou matériel... " C'est un peu comme: "Messieurs, les Anglais,
tirez les premiers!" Ou bien: "Messieurs les Anglais, tirez les premiers)".
C'est une question de virgules, M. le Président.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Mme Caron: II me semble qu'il y aurait eu moyen de
l'écrire d'une manière beaucoup plus explicite.
M. Rémillard: Je pense, de fait, que cela
mérite d'être regardé. Si vous voulez qu'on l'adopte
comme cela, on va y revenir et, peut-être, proposer quelque chose.
Mme Caron: J'aimerais bien.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1453 est
adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: Sous réserve d'une formulation...
Le Président (M. Lafrance): Sous réserve de
regarder la question des virgules au deuxième paragraphe.
J'appelle l'article suivant, l'article 1454.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce que je
pourrais suggérer à cette commission d'arrêter nos travaux
ici pour le moment? Nous avons à nous rencontrer sur certains points qui
suivent. D'autre part, cet après-midi - je sajs que cela pourrait
arranger les membres de cette commission - si on pouvait faire de 2 heures
à 4 heures, est-ce que cela Irait, qu'on termine nos travaux à 4
heures, M. le Président, pour que cela puisse faire l'affaire de tout le
monde? J'espère que tout le monde s'en souviendrai
Des voix: Oui.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre, je vois qu'il
y a beaucoup de têtes qui oscillent de haut en bas.
M. Rémillard: M. le Président, j'ai la même
devise que le Québec: "Je me souviens"!
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. Dans un sens, c'est beaucoup plus sage. On voit
à quel point on a bien travaillé ce matin. Il n'est pas
évident, par exemple, si nous avions poursuivi à un train d'enfer
hier soir, que nous aurions pu en faire autant. Je l'apprécie d'autant
plus que j'ai une activité en fin de journée dans ma
circonscription, une inauguration extrêmement importante. Et comme les
bonnes nouvelles ne sont pas très fréquentes dans l'est
présentement et que c'en est une, je préférerais au moins
être là pour en jouir.
M. Rémillard: Jouissez, madame!
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
commentaires, j'aimerais suspendre nos travaux pour l'heure du lunch. Nous
reprendrons nos travaux à 14 heures avec l'article 1454. Merci.
(Suspension de la séance à 12 heures)
(Reprise à 14 h 17)
Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous
plaît! Merci. Je constate que nous avons le quorum et j'aimerais
déclarer cette séance de travail ouverte. Nous en étions
donc à l'article 1454 lorsque nous avons suspendu et je réalise
que nous avons été informés, peut-être, d'un
amendement à proposer à 1453 que nous avions adopté. Nous
l'avions adopté avec réserve d'une question de terminologie ou de
virgules. Est-ce qu'on désire revenir, à ce stade-ci, sur
1453?
M. Rémillard: M. le Président, nous avons fait
circuler, donc, un projet d'amendement que je vais lire, qui remplacerait le
précédent amendement à 1453. L'amendement que nous
proposons serait le suivant: L'article 1453 est modifié par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant: "Elle est,
lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui
et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou
matériel.1' M. le Président, il s'agit d'une
modification d'ordre rédactionnel de l'amendement déposé
et adopté antérieurement. En raison de cet amendement, l'article
1453 se lirait comme suit: 'Toute personne a le devoir de respecter les
règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi,
s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de
préjudice à autrui. "Elle est, lorsqu'elle est douée de
raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice
qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce
préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. "Elle est
aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice
causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou
par le fait des biens qu'elle a sous sa garde."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article est donc rouvert. Le premier amendement est retiré et
remplacé par celui-ci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je trouve cette nouvelle
formulation beaucoup plus adéquate. Alors, ça nous convient
parfaitement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1453
est donc adopté, avec ce nouvel amendement. J'appelle l'article
1454.
Une voix: II est suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Je pense que nous avons aussi
un amendement qui a été déposé.
M. Rémillard: Oui, à 1454, on prévoit un
amendement, M. le Président. Je ne sais pas si, M. Masse, vous
voulez parler sur 1453.
M. Masse: Non, 1454.
M. Rémillard: Je vais proposer l'amendement, si vous
voulez, et on... L'article 1454 est modifié: premièrement, par le
remplacement de la deuxième et de la troisième ligne du
deuxième alinéa, jusqu'au point-virgule, par ce qui suit:
"préjudice qu'elle cause, par cette faute, à son cocontractant et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou
matériel"; deuxièmement, par la suppression, à la fin du
second alinéa, des mots ", mais si le préjudice est corporel,
seules les règles du régime extracontractuel de
responsabilité s'appliquent".
M. le Président, cette modification précise la
règle proposée dans un sens qui est conforme au droit actuel, en
indiquant clairement que la responsabilité contractuelle se fonde sur la
notion de faute et que cette faute consiste dans le manquement au devoir
énoncé au premier alinéa qu'a une personne d'honorer les
engagements qu'elle a contractés. En précisant ainsi le fondement
de la responsabilité contractuelle, le projet n'entend aucunement
indiquer par là que toute obligation contractuelle est
nécessairement une obligation de moyen. C'est la nature même de
l'engagement contracté qui permettra de déceler
l'intensité de l'obligation assumée et, conséquemment, qui
guidera l'appréciation du comportement du contractant. Il s'agit
là du droit actuel et la précision apportée ici ne vise
d'aucune façon à modifier cet état de choses.
L'assujettissement de l'obligation de réparer le préjudice
corporel aux seules règles du régime extracontractué de
responsabilité voulait éviter que les victimes d'un
préjudice corporel de même nature ne soient indemnisées sur
des bases différentes simplement parce que le préjudice subi
résulte, pour l'une, de l'inexécution d'une obligation
contractuelle, mais non pour l'autre.
Cependant, malgré le caractère fort louable de l'objectif
qui sous-tendait un pareil assujettissement, celui-ci apparut, à la
réflexion, comporter des inconvénients qui surpassent ses
avantages, notamment parce qu'il risquait parfois d'imposer à la victime
un fardeau de preuve plus lourd que celui qu'elle aurait eu à supporter
sous le régime contractuel de responsabilité. Aussi a-t-il
semblé opportun, sur le tout, de supprimer un tel assujettissement et de
maintenir le droit actuel sur ce point, d'autant plus que les
différences entre le régime contractuel et le régime
extracontractuel de responsabilité sont désormais, dans le
projet, grandement amoindries pour ce qui a trait à la réparation
du préjudice corporel.
En raison des modifications apportées, l'article 1454 se lirait
comme suit: Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a
contractés. "Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice qu'elle cause, par cette faute, à son
cocontractant et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit
corporel, moral ou matériel; ni elle ni le cocontractant ne peuvent
alors se soustraire à l'application des règles du régime
contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui
leur seraient plus profitables. "
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Je pense que, Me Masse, vous désirez apporter des
commentaires.
M. Masse: Je vous remercie, M. le Président. Cette
disposition-là, on doit le signaler immédiatement, est
extrêmement importante. Après une très longue
évolution de nos tribunaux au Québec, elle modifierait ce qu'on
appelle l'adoption par la Cour suprême des théories de l'option ou
du cumul. Actuellement et à la suite de trois décisions majeures
de la Cour suprême depuis 15 ans, toute personne peut porter sa cause sur
le terrain délfctuel, même lorsqu'elle a passé un contrat
valable. Nous sommes d'avis que cette souplesse d'action serait
préférable à toute autre solution. Maintenant, si le
ministère, dans sa sagesse, le législateur, dans sa sagesse,
persiste à favoriser une école qui rejetterait la
possibilité de l'option, II est clair que la suppression du dernier
membre du projet, que l'on retrouve à l'article 1454, soit la
possibilité ou l'impossibilité qu'avaient les personnes qui
souffrent de dommages corporels d'avoir à se plier dans tous les cas au
régime extracontractuel, cette modlflcatlon-là qui fait
disparaître le dernier membre de la phrase, à l'effet que "mais si
le préjudice est corporel, seules les règles du régime
extracontractuel de responsabilité s'appliquent", il nous semble que
cette modification-là, cette simplification est de loin
préférable.
Cependant, dans les discussions des derniers jours, nous n'avons pas eu
la chance d'avoir la formulation définitive, et je lis bien, comme nous
tous, dans les commentaires, qu'on ne se propose pas, au début du
deuxième alinéa de l'article 1454, de modifier la distinction
reconnue en droit civil entre l'obligation de moyen et l'obligation de
résultat. Cependant, je vous demanderais la suspension de cette
disposition-là pour qu'on puisse y réfléchir. Il s'agit
d'une disposition capitale. Il ne m'apparaît pas évident, quoique
je n'ai pas d'idée définitive là-dessus, que, quand on
parle, dans le projet, de modification de la notion de faute, on ne restreint
pas beaucoup la distinction entre l'obligation de moyen, qui est
essentiellement une obligation qui est basée sur la faute, par rapport
à l'obligation de résultat. Je crois qu'on aurait besoin,
peut-être, de quelques minutes de réflexion avec les
légistes et le législateur pour en disposer de façon
finale.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. M. le
ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Est-ce que M.
le professeur Masse demande la suspension de l'article pour quelques minutes
pour une rencontre ou pour les prochaines rencontres?
M. Masse: Pour les prochaines rencontres.
M. Rémillard: Oui. Parce que, moi, ce que je voulais
suggérer, M. le Président, c'est que je pense que je voulais lire
cet amendement et je voulais suggérer, justement, qu'on suspende. Je
sais que le Barreau veut y réfléchir aussi. Donc, on suspendrait,
mais en fonction de cet amendement. Donc, je le soumets aux commentaires et nos
experts pourront se rencontrer. Et, comme je le dis, la Chambre des notaires et
le Barreau aussi sont très sensibles à cette question. Alors, on
pourra y revenir.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1454 est donc laissé en suspens, avec l'amendement tel que
proposé. Nous en arrivons maintenant aux articles qui traitent du fait
ou de la faute d'autrui et j'aimerais appeler le premier de ces articles, soit
le 1455. Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Nous aurions
peut-être une petite interrogation, à savoir pourquoi le
législateur a ajouté "par le fait ou la faute du mineur".
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le professeur Pineau va répondre
à cette question, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il est des cas où le
mineur qui est apte, qui est, disons, doué de raison, peut commettre une
faute qui lui est imputable, mais il est des cas où le mineur est inapte
à déceler le bien du mal, comme disait le codificateur de 1866,
et, à ce moment-là, la faute qu'il peut commettre ne lui est pas
imputable. Alors, c'est un fait quant à sa responsabilité, mais
il n'en demeure pas moins que, pour que la responsabilité du titulaire
de l'autorité parentale soit engagée, encore faut-il que le fait
de ce mineur soit objectivement un fait fautif. C'est la faute en soi, en
définitive. C'est la notion de faute en soi. Il est évident que
l'enfant qui crève l'oeil de son petit camarade, vraisemblablement,
même si la faute ne peut lui être Imputable, il commet un fait
fautif. Si le fait commis par l'enfant n'est pas fautif, ce fait n'engagera pas
la responsabilité du titulaire de l'autorité parentale.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Caron: Ce qui n'existe pas, à l'heure actuelle.
M. Pineau: C'est le droit d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui
on peut tout à fait soutenir ce point de vue... Ce point de vue, je dis
bien. C'est le droit d'aujourd'hui, il n'y a rien de changé.
Mme Caron: Ça nous satisfait. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, 1455 est donc
adopté tel quel. J'appelle l'article 1456. Mme la députée
de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Au niveau de 1456, au
niveau du principe, nous sommes d'accord, sauf que nous avons certaines
restrictions par rapport à la formulation. Est-ce que ce serait possible
de suspendre et de revoir cette formulation, parce que ça nous
apparaît très lourd?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons
reçu aussi des commentaires. Il y a Me Crépeau aussi qui nous
suggère une autre formulation, et je pense qu'il serait sage de
suspendre cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1456 est donc laissé en suspens. J'appelle l'article 1457 et
je pense qu'on nous a distribué une proposition d'amendement à
cet article. (14 h 30)
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1457 est
remplacé par le suivant: "La personne qui, agissant comme tuteur,
curateur ou autrement, assume la garde d'un majeur non doué de raison
n'est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait
de ce majeur, à moins qu'elle n'ait elle-même commis une faute
intentionnelle ou lourde dans l'exercice de la garde."
M. te Président, cet amendement vise à supprimer toute
distinction quant au régime de responsabilité applicable au
gardien d'un majeur non doué de raison. Désormais, en vertu de la
règle proposée, tout gardien, même de fait ou même
s'il n'est pas tuteur, curateur ou mandataire ni une personne exerçant
la garde du majeur dont le Curateur public est tuteur ou curateur, ne sera
responsable du préjudice causé par le fait du majeur que s'il a
commis une faute intentionnelle ou une faute lourde dans l'exercice de la
garde. Le régime uniforme instauré, qui comble incidemment une
omission à l'égard des curateurs privés, couvrira donc,
dorénavant, les situations de garde factuelle ou de garde, dans des
établissements de santé et de services sociaux, d'un majeur dont
le Curateur public n'est ni tuteur ni curateur. Ce régime a paru
préférable, à la réflexion, au maintien des
disparités de traitement proposées à l'origine. En raison
de cet amendement, l'article 1457 se lirait comme suit: "La personne qui,
agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d'un majeur non
doué de raison n'est pas tenue de réparer le préjudice
causé par le fait de ce majeur, à moins qu'elle n'ait
elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l'exercice de la
garde. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense que nous avons
là, à nouveau, un bel exemple du travail qui a été
fait, autant par les légistes et les juristes, et aussi qu'on a tenu
compte des remarques qui avaient été formulées par le
Barreau et par la Chambre des notaires. Alors, nous acceptons ce changement
avec grand plaisir, M. le Président.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard:... vous me permettrez d'ajouter qu'aussi la
curatelle publique et la Commission des services juridiques nous avaient fait
parvenir des commentaires particulièrement éloquents.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Alors, l'article 1457 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article suivant, soit le 1458, avec l'amendement
proposé.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1458 est
remplacé par le suivant: "On ne peut être responsable du
préjudice causé à autrui par le fait d'une personne non
douée de raison que si le comportement de celle-ci en est un qui,
autrement, aurait été fautif. "
M. le Président, cet amendement n'est que de concordance avec la
modification proposée dans la première ligne du deuxième
alinéa de l'article 1453. Comme la condition d'être doué de
raison serait désormais énoncée dans les conditions
générales de la responsabilité, il ne paraissait plus
nécessaire de reprendre ici l'exonération de
responsabilité des mineurs et majeurs non doués de raison. Par
contre, il paraissait utile de maintenir la précision que le fait de la
personne non douée de raison, pour être source de la
responsabilité d'une autre personne, devrait indiquer un comportement
qui, objectivement, aurait constitué une faute n'eût
été l'absence de raison.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Un
commentaire? Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. J'aimerais demander ce
que cet article 1458 ajoute par rapport à 1455 et 1456, que nous
avons...
M. Rémillard: M. le Président, vous me permettrez
de demander au professeur Pineau de répondre à cette
question.
Le Présidant (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 1458 proposé
vient expliciter l'article 1455 et répond, en fait, à la question
que Mme la députée a posée tout à l'heure à
propos de la différence qu'il y avait entre le fait et la faute du
mineur. Donc, 1458 vient nous dire que, pour que la responsabilité du
titulaire d'autorité parentale soit engagée, encore faut-il que
le fait de la personne dont on est responsable soit objectivement fautif et
constitue une faute en soi.
Mme Caron: Me Masse pourrait nous ajouter quelques
commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, Me
Masse.
M. Masse: Tout simplement une vérification. On voudrait
vérifier si le principe établi par 1458 tel que modifié,
qui est en fait une disposition nouvelle, va au-delà de 1455 et 1456.
Est-ce que ça a une pertinence par rapport à d'autres
dispositions du projet?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Je ne le pense pas, M. le Président. Ça
ne concerne véritablement que la responsabilité du titulaire de
l'autorité vis-à-vis de celui qui est responsable de la faute
d'autrui ou du fait d'autrui.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1458 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 1459. Oui, un commentaire sur 1459, Me
Masse.
M. Masse: II s'agit, mine de rien, M. le Président, d'une
autre disposition extrêmement importante. La responsabilité des
maîtres et des commettants, au Québec, a fait l'objet d'une
très abondante jurisprudence. Il s'agit d'un cas de présomption
de responsabilité, où le commettant ne peut pas invoquer son
absence de faute dans le choix ou la surveillance du préposé. On
croit comprendre, M. le Président, que ces principes-là sont tout
à fait reconduits. On modernise, par le projet, la notion de commettant
et on permet d'avoir une formulation beaucoup plus moderne. Mais, pour
l'essentiel, on croit comprendre, et
une dernière vérification s'impose... On croit comprendre
que ça ne modifie pas le droit existant. Donc, on se retrouverait encore
devant une présomption de responsabilité, où le commettant
ne pourrait pas faire la preuve de son absence de faute ni dans le choix ni
dans la surveillance du préposé, et sa responsabilité
serait engagée, bien sûr, à la condition de
démontrer, pour la victime, que le préposé était
fautif et dans l'exécution de ses fonctions.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je pense que l'article 1459
est très clair à cet égard et répond aux
préoccupations de l'Opposition. Effectivement, il n'y a rien de nouveau
par rapport à l'article 1054, alinéa 7, du Code civil du Bas
Canada et le commettant, dès lors que son préposé a commis
une faute dans l'exécution de ses fonctions et a causé, de ce
fait, un préjudice à autrui, la responsabilité de ce
commettant est engagée. C'est une obligation de garantie.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Un commentaire
additionnel, Me Masse.
M. Masse: Ce qui est précisé, M. le
Président, et qui ne l'était pas clairement dans le Code civil
actuel, c'est le dernier membre de l'article 1459 qui dit que "II - on parle du
commettant - conserve, néanmoins, ses recours contre eux". C'est le cas
du recours récursoire qui est prévu actuellement par la
jurisprudence. Je voulais simplement faire remarquer que ça n'a pas pour
effet de permettre au commettant qui serait lui-même fautif et qui aurait
lui-même causé une partie du dommage de s'en remettre à son
seul préposé pour faire rembourser les sommes qu'il aurait
payées. La situation prévue à 1457 est une situation
où le commettant n'est pas fautif et où le seul fautif est son
préposé; à ce moment-là, il a un droit de recours
récursoire pour la totalité du dommage. Je voulais simplement
signaler que, si on se trouve en cas de mauvaise surveillance et en cas de
mauvais choix du préposé, ce sont les règles
générales telles que nous les avons adoptées à
l'article 1453 qui vont s'appliquer et, en ce cas-là, on pourra avoir un
partage de responsabilité éventuel entre le commettant et le
préposé. Pour les fins du procès-verbal, nous voulions
simplement préciser que tel était bien le cas.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1459 est donc
adopté tel quel. J'appelle l'article 1460.
M. Masse: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Masse.
M. Masse: ...on traite surtout, à l'article 1460, de la
responsabilité des policiers. Il a existé une très longue
et très malheureuse controverse qui était causée, en notre
droit, à l'égard des sources de responsabilité des
policiers et essentiellement des corporations municipales, à tel effet
que, lorsqu'un policier exécutait un mandat en vertu du Code criminel,
sa municipalité pouvait déclarer qu'elle n'était pas
responsable. Cette situation est réglée depuis maintenant plus de
10 ans par un amendement de la Loi de police du Québec. Je voulais
simplement, pour le procès-verbal, qu'il soit bien précisé
qu'à notre sens - et peut-être que les légistes et les
législateurs auraient une réponse à cet effet-là -
il s'agit bien d'une règle qui va dans le même sens que l'actuelle
disposition de la Loi de police du Québec, en matière de
responsabilité pour le fait des policiers.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: Me Pineau va compléter, M. le
Président, les remarques que je pourrais faire, de fait, en fonction de
la responsabilité des policiers et, dans ce contexte-là,
confirmer le droit que nous retrouvons actuellement dans la loi
spécifique. Me Pineau va donc compléter ces commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il est évident que cet
article 1460 voudrait éviter que l'on puisse prétendre que,
lorsque le préposé de l'État commet un acte illégal
alors qu'il est dans l'exécution de ses fonctions, il cesse d'être
de ce fait dans l'exécution de ses fonctions et qu'en conséquence
l'État ne soit pas responsable. Donc, cet article 1460 vient fermer
cette possibilité et ne fait, comme le ministre de la Justice l'a
indiqué, que reprendre les dispositions de la Loi de police.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1460
est donc adopté tel quel. Nous en arrivons aux articles qui traitent du
fait des biens. J'aimerais appeler le premier article, soit le 1461. Oui, Mme
la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans l'article 1054 du
Code civil du Bas Canada, on parlait... Au lieu de parler de biens, on
utilisait le terme "les choses": "...par les choses qu'elle a sous sa garde".
J'ai remarqué aussi que dans les commentaires qu'on nous a
passés, ce matin, on se demande aussi pourquoi on a utilisé la
notion de bien au lieu de chose. Alors, ce serait simplement pour nous donner
les raisons qui ont motivé ce changement.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Rémillard: Peut-être...
Le Président (M. Lafrance): Pardon! M. le ministre.
M. Rémillard: C'est intéressant, M. le
Président, ce commentaire quand même, de bien se souvenir de la
thèse soutenue par Me Frenet-te qui faisait la distinction entre ces
deux éléments et qui favorisait une option très
clairement, qui était celle de conserver le mot "bien". Alors, je pense
qu'il avait fait un plaidoyer très éloquent que je rappelle
à Mme la députée de Terrebonne. Me Pineau,
peut-être, peut compléter.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il s'agit... Le mot "chose" a
été banni, en définitive, du projet de Code afin
d'éviter la confusion qui est souvent faite entre la chose, entre une
chose et le droit que l'on a sur cette chose. Ce qui est important, ce n'est
point une chose en soi, mais le droit que l'on a sur cette chose. Donc, il
s'agit d'un bien, "bien" indiquant chose corporelle et chose incorporelle; le
droit que l'on peut avoir sur la chose est ainsi inclus.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Masse.
M. Masse: Seulement, on ne peut pas ignorer le fait que
l'interprétation vastement majoritaire de la jurisprudence du mot
"chose", pour l'essentiel, se limitait au bien mobilier. Quand on change, dans
l'article 1461, le mot "chose" par le mot "bien", la question qui se pose,
c'est: Est-ce que 1461 va couvrir les biens immobiliers, en plus des biens
mobiliers, même si la distinction entre biens mobiliers de
différentes sortes ou bien immobiliers de différentes sortes est
abolie?
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau:... quant à l'immeuble, il y a l'article 1463
qui prévoit la responsabilité du propriétaire. C'est ce
propriétaire qui est tenu de réparer le préjudice
causé par la ruine, etc. Il est clair que 1461 ne vient rien modifier au
droit existant. On aurait pu dire "Le gardien d'une chose". Le fait autonome,
c'est le fait autonome de la chose. Cela paraît assez évident.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Masse.
M. Masse: Oui...
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Si l'on pense au gardien de l'immeuble, je ne pense
pas qu'on puisse songer au concierge, n'est-ce pas?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, Me Masse, vous
avez un commentaire additionnel? (14 h 45)
M. Masse: Je suis heureux de voir que Me Pineau et moi, on voit
le même problème. On ne peut pas établir un lien entre 1461
et 1463 directement pulsqu'à 1463 II est question du
propriétaire, alors qu'à 1461 il est question du gardien. Alors,
II se peut très bien qu'on ait un cas d'un gardien d'un immeuble, on ne
parle pas du concierge, mais, par exemple, il se peut que ce soit le locataire
qui se soit chargé d'entretenir l'immeuble, et 1463 ne s'applique qu'au
propriétaire. Donc, il y a un problème d'interrela-tion entre les
articles 1461 et 1463 que pose actuellement la jurisprudence. Une
décision assez récente de la Cour d'appel interdit d'Invoquer la
responsabilité du fait des choses quand on est en présence d'une
responsabilité pour un Immeuble, au sens de l'article 1055. Je
proposerais, vu les réponses à ces questions-là, qu'on
suspende les articles 1461 et 1463 pour pouvoir clarifier linterrelation entre
les deux dispositions.
M. Pineau: Est-ce que je peux ajouter un mot, M. le
Président?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Si on disait, à l'article 1461. "Le gardien
d'une chose est tenu de réparer... ", je pense que la même
question pourrait se poser. Vous pourriez vous demander s'il s'agit d'une chose
mobilière ou d'une chose immobilière.
Le Président (M. Lafrance): Me Masse. M. Masse: Je
préférerais qu'on suspende...
M. Rémillard: M. le Président, II ne faudrait pas,
quand même, que cette commission devienne le forum de discussions entre
les experts. Ce sont des élus qui sont ici pour prendre des
décisions, et les experts y travaillent pour nous faciliter le travail.
Alors, M. le Président, |e pense qu'il vaut mieux, dans une telle
situation, suspendre et que nos experts puissent se rencontrer, et qu'on puisse
trouver la formule la plus adéquate possible.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce que vous désirez, comme proposé, suspendre l'article 1463
également?
M. Rémillard: Oui, s'il vous plaît, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, les articles
1461 et 1463 sont donc suspendus. J'appelle l'article 1462. Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Une petite question, M. le Président. Dans le
deuxième alinéa, on nous parle de la personne qui se sert d'un
animal "...en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le
propriétaire." J'aimerais savoir les changements par rapport au droit
actuel.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Me Pineau va répondre à cette
question, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 1462 consacre le
droit actuel que l'on trouve dans l'article 1055, alinéas 1 et 2, Bas
Canada. Et l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux, je
pense que le commentaire qui est sous l'article 1462 le dit très
expressément.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1462 est donc
adopté tel quel. J'appelle l'article 1464.
M. Rémillard: M. le Président, en ce qui regarde
les articles 1464, 1465 et 1469, ce sont des questions très importantes.
J'ai annoncé dès le début des travaux de notre commission
que nous aurions des amendements à apporter à ces articles. Ce
sont des articles qui sont toujours à l'étude non seulement au
niveau des légistes et des rencontres entre les experts, mais aussi au
niveau du Barreau et de la Chambre des notaires. Alors, je
préférerais que nous suspendions ces articles pour y revenir un
peu plus tard en ayant tout le tableau devant nous pour trouver une
solution.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Des
commentaires? Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: M. le Président, il est bien évident que
nous trouvons extrêmement important de suspendre ces articles pour, bien
sûr, étudier davantage cette question, mais aussi pour permettre
également, en plus des différents experts qui ont
été nommés par le ministre, aux associations de
consommateurs de s'exprimer, chose qu'elles n'ont pas pu vraiment faire
jusqu'à maintenant.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, ce sont, de fait,
certainement des articles assez importants qu'on doit permettre que tous les
intervenants puissent s'exprimer. Nous savons, comme je l'ai mentionné,
que le Barreau, la Chambre des notaires... que j'ai déjà
reçu des lettres des ACEF et de la protection du consommateur. Nous
allons donc pouvoir faire le point sur ces sujets-là qui
soulèvent deux enjeux majeurs: une protection adéquate et la plus
complète possible pour le consommateur et des conséquences
économiques acceptables pour le fabricant, le distributeur et le
fournisseur. Alors, il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre
ces deux enjeux. Il y a le principe de la responsabilité du fabricant
qui est énoncé tout d'abord. On énonce, par ailleurs, des
moyens d'exonération qui visent à ne pas mettre en péril
les intérêts économiques légitimes des entreprises.
Mais, M. le Président, notre intention est de donner la protection la
plus complète possible aux consommateurs, aux victimes qui sont souvent
démunies dans de telles circonstances, tout en gardant quand même
la mesure en ce qui regarde la responsabilité du fabricant, respectant
le droit actuel comme nous le comprenons.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense qu'il est
effectivement important de ne pas se retrouver avec un
déséquilibre par rapport à ce qui existe actuellement.
Lorsqu'on parle de protection du consommateur, ce n'est pas dissocié
dans mon esprit non plus de la protection des bons fabricants. Parce que,
lorsqu'on décide de protéger, pour un juste équilibre, les
fabricants, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi ouvrir la voie davantage
aux mauvais fabricants qu'aux bons fabricants qui, eux, en voulant respecter
certains critères, vont se retrouver avec des coûts tellement
élevés et leurs produits vont sortir tellement tard qu'ils vont
être désavantagés. Alors, ça aussi, il faut en tenir
compte. Je pense que c'est extrêmement important, et ne pas s'assurer un
déséquilibre par rapport à ce qui existe actuellement.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: ...la députée de Terrebonne
soulève un point qui, je pense, est très juste. Il n'y a pas - et
je me plais toujours à le dire, à le répéter - un
bon consommateur utilisateur et un mauvais fabricant, distributeur ou
fournisseur; il y a un juste équilibre à établir en
fonction des situations particulières, évidemment, qui existent.
Alors, nous poursuivons les mêmes objectifs, M. le Président, et
je n'ai pas l'intention de brusquer quoi que ce soit sur ce
sujet-là,
mais bien de trouver un consensus social qui respecte les objectifs que
nous venons d'énoncer.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
les articles 1464, 1465 et 1469 sont donc laissés en suspens. Nous en
arrivons aux articles qui touchent la question de certains cas
d'exonération de responsabilité. J'appelle le premier des
articles contenus à cette section II, soit l'article 1466. Je pense que
nous avons un amendement de proposé à cet article.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1466
est modifié par la suppression, dans les deuxième et
troisième lignes du second alinéa, de ce qui suit: ", telle la
faute de la victime ou d'un tiers. ".
Comme commentaire, M. le Président, cet amendement supprime une
mention qui n'ajoutait rien à la règle de l'article. Il
évite, par contre, toute difficulté d'interprétation que
pourrait susciter une telle mention, par rapport aux solutions actuellement
acquises par la jurisprudence, quant au problème de savoir si le fait de
la victime non douée de raison peut constituer un cas de force majeure
permettant de libérer un défendeur de toute
responsabilité. Dans l'état actuel du droit, on considère
que le fait que la victime soit privée de discernement constitue en soi
une cause de non-imputabilité qui suffit à écarter toute
relation juridique entre l'acte - c'est-à-dire le fait - de la victime
et le préjudice qu'elle subit, de sorte que le défendeur est
forclos d'invoquer la force majeure dans ce cas et demeure seul responsable du
préjudice. L'article proposé respectait cette solution,puisqu'il ne faisait mention que de la "faute" de la victime, mais il a
semblé plus sûr de supprimer cette mention qui, d'ailleurs,
n'ajoutait rien à la règle, comme on vient de le souligner. En
raison de cet amendement, l'article 1466 se lirait donc comme suit, M. le
Président:
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour
le préjudice causé à autrui si elle prouve que le
préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne
se soit engagée à le réparer. "La force majeure est un
événement imprévisible et irrésistible; y est
assimilée la cause étrangère qui présente ces
mêmes caractères. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Un
commentaire? Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Cet amendement
répond aux différentes demandes qui avaient été
présentées au législateur et nous sommes parfaitement
d'accord pour son adoption.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1466
est donc adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 1467. Alors,
l'article 1467 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1468. Aucun
commentaire.
Mme Caron: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1468 est
adopté tel quel. J'appelle l'article 1470. Oui, commentaires? Me
Masse.
M. Masse: Je pense...
Le Président (M. Lafrance): Je pense que nous avons un
amendement qui a été distribué à cet article.
Peut-être qu'on préférerait le lire avant.
M. Rémillard: M. le Président, me permettez-vous de
revenir brièvement à 1467 pour mentionner qu'il s'agit là
de l'enchâssement dans notre Code de ce que nous appelons la loi du bon
samaritain? Quelqu'un qui porte secours à quelqu'un d'autre ne peut
être responsable d'un acte qu'il commettrait sans faute lourde,
évidemment, d'un acte qui pourrait entraîner sa
responsabilité dans un geste de bon samaritain, c'est-à-dire
essayer de sortir quelqu'un qui manifestement est dans une situation difficile,
dans une situation de pétrin. Cet article répond, entre autres,
à la demande du comité sur le civisme, qui est
présidé par M. Koutchougoura et qui nous avait demandé,
depuis déjà quelques années, d'inclure cette loi du bon
samaritain dans le Code civil. C'est ce que nous faisons, M. le
Président, avec cette disposition 1467.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous
désirez apporter un commentaire additionnel? Oui, Mme la
députée de Terrebonne, sur cet article 1467.
Mme Caron: Un bref commentaire, M. le Président. Cela
m'étonnait que le ministre n'ait pas fait de commentaire sur cet article
puisque, lors de la présentation du projet de loi 125, II nous avait
parlé plus spécifiquement de cet article. Alors, c'est
corrigé, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci S'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'aimerais, encore une fois, nous référer
à l'article 1470 avec l'amendement proposé, s'il vous
plaît.
M. Rémillard: 1468?
Mme Caron: 1470, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Oui. Alors, 1470, M. le Président,
l'article est modifié par l'ajout, dans la quatrième ligne du
premier alinéa, après le mot "comportement", du mot
"particulièrement". Cet amendement vise à bien marquer
l'Idée
d'extrême sottise, de grossièreté qui doit
caractériser le comportement de l'auteur pour être constitutif
d'une faute lourde. En raison de cet amendement, l'article 1470 se lirait comme
suit: "Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le
préjudice matériel causé à autrui par une faute
intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote
un comportement particulièrement Irréfléchi ou une
Imprudence ou une négligence grossières. "Elle ne peut aucunement
exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel
ou moral causé à autrui."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
commentaires? Me Masse.
M. Masse: La notion de faute lourde est une des clés du
Code civil en matière d'obligation et de responsabilité. Le
législateur nous propose l'adoption du concept de faute lourde dans un
grand nombre de situations en vertu du projet. Donc, la façon de
définir la faute lourde devient extrêmement importante. À
la suite des représentations de certaines chambres professionnelles, je
pense notamment au Barreau, nous avons représenté, depuis un
certain temps, que la notion de comportement irréfléchi, qui a
surtout été adopté jurlsprudentiellement pour qualifier la
faute simple sur l'article actuel 1053, était inappropriée.
Là, je dois vous avouer qu'on n'a pas eu le temps de discuter de cette
proposition de modification, mais il ne nous semble pas que la notion de
"particulièrement irréfléchi" ajoute beaucoup au
problème que l'on a, de sorte que je proposerais une suspension et des
discussions ultérieures.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Brièvement, M. le Président,
est-ce que je peux demander à Me Pineau de faire un commentaire?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, la jurisprudence a, en effet,
été très claire à cet égard. La faute lourde
est équivalente au dol et donc entraîne certaines
conséquences, ces conséquences étant, effectivement, la
non-validité des clauses d'exclusion de responsabilité ou de
limitation de responsabilité. (15 heures)
La définition qui a été donnée
jusqu'à ce jour par la jurisprudence, la définition de faute
lourde, est la définition qu'avait donnée Pothier. C'est toujours
à cette définition que les tribunaux se réfèrent,
que ce soit la Cour suprême du Canada ou la Cour d'appel du
Québec. Alors, il s'agit, à l'article 1470, d'un rajeunissement -
entre guillemets - de la définition de "faute lourde". Contrairement
à ce qui vient d'être dit par Me Masse, nous pensons que
"comportement particulièrement irréfléchi" ne signifie pas
seulement "comportement irréfléchi". Le "particulièrement"
insiste particulièrement sur le caractère grossier et l'absence
de réflexion du geste posé. Cette expression, "comportement
particulièrement irréfléchi", se retrouve chez certains
auteurs désormais classiques.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je pense
qu'il vaudrait la peine que nous le suspendions et que l'on puisse
réfléchir sur ce "particulièrement
irréfléchi", avec toute la signification du mot
"particulièrement". J'avoue, pour ma part, que j'ai besoin
d'éclairage.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1470, avec l'amendement, est laissé en suspens. J'appelle
l'article 1471. S'il n'y a pas de commentaire, l'article... Oui? Pardon, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense que l'article
1471... Est-ce qu'il y a un amendement qui est proposé?
Une voix: Non.
Mme Caron: Non, il n'y a pas d'amendement de proposé?
M. Rémillard: Pardon? Excusez-moi.
Mme Caron: Est-ce qu'il y a un amendement proposé à
l'article 1471?
M. Rémillard: Non.
Mme Caron: Donc, nous allons nous voir dans l'obligation de
demander une suspension, s'il n'y a pas...
M. Rémillard: Oui. C'était notre intention de
suspendre. Plutôt que de proposer un amendement qui susciterait beaucoup
de commentaires et qui ne nous ferait pas avancer vraiment, j'aime autant qu'on
suspende immédiatement cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1471
est laissé en suspens. J'appelle l'article 1472. Est-ce qu'on
désire apporter des commentaires? Oui, Me Masse?
M. Masse: Juste une question de clarification. C'est la notion de
tiers. La notion de tiers est utilisée souvent en matière
contractuelle. Par exemple, une personne qui n'est pas partie à un
contrat est considérée comme un tiers. Ici, très
visiblement, en tout cas en apparence pour nous, il semble qu'à
l'article 1472 on vise une situation de responsabilité
extracontractuelle. On dit: "On ne peut, par un avis, exclure ou limiter,
à l'égard des tiers, son obligation de réparer;
mais, pareil avis peut valoir dénonciation d'un danger." On croit
comprendre, peut-être à tort, qu'il s'agit, par exemple, de la
divulgation d'un danger.
Par exemple, vous avez un chien dangereux dans la cour arrière,
chez vous. La cour est clôturée. Mais, pour prévenir les
gens de ne pas y entrer, vous annoncez le danger. Il nous semblait que
c'était visé par cette disposition-là, auquel cas
ça ne poserait pas de problème. Mais est-ce que c'est bien
ça que veut faire le législateur?
M. Rémillard: Alors, Me Pineau peut confirmer qu'il s'agit
là de la situation.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: En effet, M. le Président, c'est l'avis en
question, par exemple: chemin privé, interdiction de passer. Nous ne
répondons pas du préjudice que les personnes qui emprunteraient
ce chemin pourraient subir. Il s'agit du tiers, donc nous ne sommes pas dans le
domaine contractuel.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1472
est adopté tel quel. J'appelle l'article 1473. Oui, nous avons des
commentaires. Me Masse.
M. Masse: Je dois vous avouer, M. le Président, qu'avec
les nombreux problèmes que l'on a pu voir depuis hier et les questions
importantes qu'on a eu à discuter on n'a pas eu la possibilité
encore de discuter vraiment à son mérite de l'article 1473. Nous
nous posons encore un certain nombre de points d'interrogation. On n'a pas pris
de position encore. Je proposerais qu'on le suspende.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, pour nous, cet
article codifie la jurisprudence, la doctrine actuelle en voulant que
l'acceptation des risques par la victime ne constitue pas à elle seule
ou en soi une fin de non recevoir absolue à sa réclamation ou, en
d'autres termes, n'équivaut pas à une convention de
non-responsabilité totale du défendeur. Il s'agit là des
objectifs de la réforme que de codifier des solutions admises.
Cependant, je dois dire que la Chambre des notaires du Québec nous a
demandé simplement de supprimer cet article-là. Alors,
étant donné l'absence de discussion entre les experts, on peut
suspendre cet article 1473.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1473 est laissé en suspens. Nous en arrivons aux articles qui
touchent la question du partage de responsabilité et qui sont contenus
à la section III. J'aimerais appeler le premier article, soit le 1474.
Aucun commentaire? Alors, l'article 1474 est adopté tel quel. J'appelle
l'article 1475. Oui, un commentaire, Me Masse.
M. Masse: Bien sûr, M. le Président, on n'a pas
voulu ajouter à la lourdeur d'une formulation qui est, dans cet
état-là, relativement adéquate, mais on est vraiment en
présence d'un cas où une victime peut raisonnablement
éviter l'aggravation d'un préjudice. Notamment, c'est le cas
classique de la personne qui est blessée et qui, pour éviter un
préjudice corporel plus lourd, a intérêt à subir une
opération chirurgicale non dangereuse. Donc, il s'entend bien, pour les
fins du procès-verbal, que, quand on dit que la victime pouvait
éviter un préjudice, c'est, bien sûr, au sens de "pouvait
raisonnablement". On ne peut pas la soumettre à toute Intervention qui
serait dangereuse, ou trop lourde, ou trop onéreuse pour elle.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce
que vous désirez apporter des commentaires additionnels? Non, ça
va. L'article 1475 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article
1476.
Mme Harel: Est-ce que, M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve.
Mme Harel: ...sur 1475, le commentaire qui sera assorti à
la disposition de 1475 viendra préciser que, finalement, il s'agit d'un
préjudice que la victime pouvait raisonnablement éviter?
M. Rémillard: On mentionne déjà...
Mme Harel: On parlera des moyens raisonnables, c'est
ça?
M. Rémillard: On mentionne déjà... Mme
Harel: Les moyens raisonnables. M. Rémillard: Raisonnables,
oui. Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: C'est marqué "moyens
raisonnables".
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, nous revenons
à l'article 1476.
M. Rémillard: 1477, je pense. 14761 Excusez-moi, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, un commentaire, Me
Masse.
Mme Harel: Juste une petite minute. Mme Caron: M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme ta
députée de Terrebonne.
Mme Caron:... de cet article, 1476...
Le Président (M. Lafrance): J'ai manqué votre
premier mot. Suspension, oui?
Mme Caron: Suspension de cet article.
Le Président (M. Lafrance): Pour des buts de consultation
entre les experts, c'est ça?
M. Masse: II reste encore deux problèmes importants.
D'abord, la fin du dispositif proposé fait une distinction quant
à la solidarité parfaite et Imparfaite. On est encore en
discussion sur cette question extrêmement importante.
Deuxièmement, le premier membre de l'article 1476 laisse entendre que,
si plusieurs personnes participent à un fait collectif fautif, on
pourrait être en présence de la situation prévue à
l'article 1476, ce qui est loin d'être évident, surtout pas dans
le sens d'une solidarité parfaite ou imparfaite. Si on fait ça,
notre crainte actuellement - on n'a pas de position définitive - c'est
qu'on modifierait un article clé du Code civil actuel, qui est l'article
1106, qui même, compte tenu d'une certaine controverse jurisprudentielle,
est relativement clair à l'effet des effets d'une faute commune. Donc,
quant à nous, on pense qu'on doit suspendre à cet
égard.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: ...nous avons eu des commentaires, entre
autres, de la Chambre des notaires. Le Barreau aussi, je crois, a fait des
commentaires à ce niveau-là et je proposerais la suspension de
1476 et de 1477, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1476 est donc laissé en suspens et 1477 également. Je
remarque qu'il y a un amendement qui avait été proposé
à 1477.
M. Rémillard: J'aime mieux ne pas le lire, M. le
Président, parce que je crois qu'il vaut mieux laisser nos experts en
discuter plus avant en fonction de ce que j'ai pu lire comme
problématique.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1477 est également laissé en suspens. Nous en arrivons
au chapitre qua- trième, qui traite de certaines autres sources de
l'obligation. J'aimerais, peut-être, demander à Mme la
députée de Bellechasse de bien vouloir nous lire les commentaires
d'introduction, s'il vous plaît.
De certaines autres sources de l'obligation
Mme Bégin: Oui, M. le Président. Donc, il s'agit
d'autres sources de l'obligation. Ce chapitre se lit comme suit.
À côté du contrat et de la responsabilité
civile, existent aussi d'autres sources principales d'obligations qui, sans
être aussi fréquentes, n'en sont pas moins importantes sur le plan
de la théorie générale des obligations. Il s'agit de la
gestion d'affaires, de la réception de l'indu et de l'enrichissement
sans cause ou injustifié.
Outre le regroupement proposé de ces sources d'obligations, le
Code civil du Québec, au présent chapitre, se caractérise
principalement par un souci de préciser et de clarifier les
règles du Code actuel, voire de les compléter pour combler
certaines de ses lacunes ou de codifier des solutions doctrinales et
jurisprudentielles.
Le droit traditionnel de la gestion d'affaires est ainsi maintenu pour
l'essentiel, mais est quelque peu modifié, d'abord pour préciser
davantage les droits et obligations du gérant et du géré,
et surtout pour le rendre applicable à la situation de celui qui, dans
certaines conditions, gère l'affaire d'autrui avec la connaissance du
géré et pour fixer le droit en cas de gestion inopportune.
Les règles actuelles de la réception de l'indu sont aussi
reprises dans l'ensemble sans grandes modifications. Le domaine d'application
de cette source d'obligation est cependant élargi pour couvrir le cas du
paiement fait non pas par erreur, mais simplement pour éviter un
préjudice à celui qui le fait, et le régime de restitution
des prestations à laquelle elle donne lieu est clarifié.
Quant à l'enrichissement sans cause ou injustifié, les
règles formulées par la doctrine et ta jurisprudence à son
propos sont codifiées.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. J'aimerais appeler les articles contenus à la
section I, qui touche à la question de la gestion d'affaires, en
appelant le premier article, soit le 1478. Oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Nous souhaitions la
suspension de l'article 1478, compte tenu que les discussions ne sont pas
terminées, compte tenu également des remarques qui avaient
été faites dans le document de la Chambre des notaires...
Une voix: Et du Barreau.
Mme Caron: ...et du Barreau également.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): M. te ministre.
M. Rémillard:... je pense que c'est compris que cet
article doit être suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1478
est laissé en suspens. J'appelle 1479. Aucun commentaire. Alors,
l'article 1479 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1480. Aucun
commentaire. Alors, 1480 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1481.
Aucun commentaire. Alors, l'article 1481 est adopté tel quel. J'appelle
l'article 1482. Oui, Mme la députée de Terrebon-ne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Une simple question
à 1482. Quel est le lien avec 1486?
M. Rémillard: Excusez-moi, j'ai mal compris la question,
M. le Président.
Le Préskient (M. Lafrance): Elle demande le lien avec
1486, je pense.
Mme Caron: 1482 et 1486.
M. Masse: Si on peut...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Masse.
M. Masse:... expliciter davantage, 1482 prévoit le cas
où le gérant, celui qui s'engage dans une gestion d'affaires,
débourse un certain nombre de sommes, accomplit un certain nombre
d'actes pour gérer l'affaire en question. À 1486, on parle de la
notion de gestion inopportunément entreprise. Alors, la question qui se
pose, c'est savoir si 1486 modifie, d'une façon importante, 1482.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me...
M. Rémillard: Oui, Me Pineau.
Le Président (M. Lafrance):... Pineau.
M. Pineau: M. le Président, dans l'article 1478 qui est
suspendu, il est dit qu'il y a gestion d'affaires lorsque le gérant, de
façon spontanée, sans être obligé, entreprend
volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une autre
personne. Cela signifie que l'opportunité de la gestion est une
condition d'existence de la gestion. Si le geste posé par le
supposé gérant n'est pas opportun, les conditions de la gestion
d'affaires ne sont pas alors remplies. C'est pourquoi il fallait prévoir
l'hypothèse, cette hypothèse-ci, et c'est 1486 qui la couvre.
Dans l'hypothèse, donc, où la gestion est inopportuné-
ment entreprise, c'est-à-dire dans l'hypothèse où toutes
les conditions d'existence de la gestion ne sont pas réunies, alors,
dans ce contexte-là, cette gestion n'oblige le géré que
dans la seule mesure de son enrichissement. Donc, les obligations du
géré ne sont pas nécessairement les mêmes que celles
d'un vrai géré. (15 h 15)
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1482 est adopté tel
quel. J'appelle 1483. Aucun commentaire. Alors, l'article 1483 est
adopté tel quel. J'appelle 1484. Aucun commentaire. L'article 1484 est
donc adopté tel quel. J'appelle 1485.
M. Masse: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Un commentaire, Me Masse.
M. Masse:... c'est un article dont la formulation nous
apparaît encore devoir être travaillée. On demanderait la
suspension.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1485
est laissé en suspens. J'appelle 1486.
M. Masse: Ça va. Il a été
réglé comme ça.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, l'article
1486 est adopté tel quel. Nous en arrivons à la section II, qui
touche les questions de la réception de l'Indu. J'appelle l'article
1487. Oui, un commentaire, Me Masse.
M. Masse: Même remarque. Nous avons encore des
problèmes de formulation. Nous demanderions la suspension.
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1487 est laissé en suspens. J'appelle 1488.
Mme Caron: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, l'article
1488 est adopté tel quel. Nous en arrivons à la section III et
aux articles qui touchent à l'enrichissement Injustifié.
J'appelle l'article 1489. Oui, un commentaire, Me Masse.
M. Masse: Nous voudrions souligner le fait que la notion
d'enrichissement sans cause ou d'enrichissement Injustifié a
été la source d'un
grand nombre d'innovations en matière d'équité
contractuelle, notamment en matière matrimoniale, et cette
disposition-là est extrêmement importante. Il nous semble utile et
même nécessaire que, à la formulation de 1490, notamment,
et de 1492, nous puissions y réfléchir encore à nouveau
puisque les cas d'application ou de non-application de la théorie de
l'enrichissement Injustifié sont prévus par 1490. Nous aurions
encore des commentaires ou, enfin, des clarifications à obtenir du
législateur et je vous demande, dans ces cas-là, une
suspension.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si j'ai bien compris,
vous demandez la suspension de 1489, 1490 et 1492. C'est exact? Ça va?
Alors, ces trois articles sont laissés en suspens et j'appelle l'article
1491. Aucun commentaire. Alors, l'article 1491 est adopté tel quel.
Nous en arrivons au chapitre cinquième, qui traite des
modalités de l'obligation. Je demanderais à M. le
député de Sherbrooke de bien vouloir nous lire les commentaires
d'introduction, s'il vous plaît.
Des modalités de l'obligation
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
cinquième, Des modalités de l'obligation. L'obligation,
indépendamment de sa source, peut être pure et simple,
c'est-à-dire n'impliquer qu'un seul débiteur, qu'un seul
créancier et qu'un seul objet tout en étant Immédiatement
exigible pour le tout. Mais elle peut aussi être assortie de
modalités diverses qui, soit affectent son exigibilité
Immédiate, soit tiennent à la pluralité de ses
débiteurs, de ses créanciers ou de ses objets: l'obligation sera
alors conditionnelle ou à terme, conjointe, divisible, Indivisible ou
solidaire, voire, encore, alternative ou facultative.
Le projet de Code civil du Québec, au chapitre Des
modalités de l'obligation, reprend en substance les règles du
Code actuel. Il se caractérise néanmoins par un effort de
clarification de ces règles, de même que par le souci, ici comme
ailleurs, de les compléter dans le sens des enseignements de la doctrine
et de la jurisprudence.
Plus particulièrement, le projet présente les
règles actuelles autour de deux axes principaux soit, d'une part, les
obligations à modalité simple que sont les obligations
conditionnelles et à terme et, d'autre part, les obligations à
modalité complexe regroupant les obligations conjointes, divisibles,
indivisibles et solidaires, de même que les obligations alternatives et
facultatives.
Sur les obligations à modalité simple, les nouvelles
dispositions se distinguent par une meilleure définition des effets de
la condition suspensive ou résolutoire, et par une ouverture nouvelle en
faveur de la fixation judiciaire du terme dans des situations d'impasse.
Quant aux obligations à modalité complexe, les
dispositions nouvelles innovent principalement en introduisant des
règles sur l'obligation conjointe tout en simplifiant celles relatives
à l'obligation divisible et indivisible, en codifiant la notion de
solidarité imparfaite et en instaurant une règle destinée
à protéger le débiteur solidaire qui serait privé
de son droit de subrogation par le fait du créancier.
Elles définissent aussi l'obligation alternative, tout en
l'opposant désormais à l'obligation facultative.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Alors, nous allons entreprendre les articles contenus
à la section I, qui traite de l'obligation à modalité
simple et, de façon plus spécifique, de l'obligation
conditionnelle. J'appelle l'article 1493. Ça va? Aucun commentaire.
L'article 1493 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1494 avec
l'amendement proposé, s'il vous plaît.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1494 est
modifié par la suppression, à la fin, de ce qui suit: "; elle
naît ou s'éteint dès ce moment". Comme commentaire, cet
amendement supprime une mention qui n'ajoutait rien à la règle et
qui, de plus, posait des difficultés en regard de la notion
d'extinction. En effet, la notion d'extinction suppose que l'obligation
existait déjà, ce qui n'est pas le cas ici, puisque
l'événement était déjà arrivé au
moment même où les parties ont contracté leur obligation
sous condition résolutoire. En raison de cet amendement, l'article 1494
se lirait comme suit: "N'est pas conditionnelle l'obligation dont la naissance
ou l'extinction dépend d'un événement qui, à l'insu
des parties, est déjà arrivé au moment où le
débiteur s'est obligé sous condition."
Alors, ça répond à une préoccupation de la
Chambre des notaires du Québec.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaire additionnel, l'article 1494 est donc adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 1495. Aucun commentaire. Alors, l'article
1495 est adopté tel quel. J'appelle 1496. Ça va. L'article 1496
est adopté tel quel. J'appelle 1497. Aucun commentaire. L'article 1497
est donc adopté tel quel. J'appelle 1498. L'article 1498 est donc
adopté tel quel. J'appelle 1499. Aucun commentaire. L'article 1499 est
donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1500. Aucun commentaire.
Alors, l'article 1500 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1501.
Aucun commentaire. L'article 1501 est donc adopté tel quel. J'appelle
1502. L'article 1502 est donc adopté tel quel.
J'appelle 1503. L'article 1503 est donc adopté tel quel. Nous en
arrivons à la sous-section qui traite de l'obligation à terme.
J'appelle l'article 1504. Oui, un commentaire, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, pour ce qui est des articles
1504 à 1513, nous n'avons pas de réserve ni même que la
plupart des intervenants qui ont présenté des mémoires.
Les dispositions nous semblent tout à fait adéquates, sauf une
question à propos de l'article 1510 du projet. On pourrait convenir
d'une adoption en bloc, sauf l'amendement, bien sûr, et sauf le
commentaire qu'on voudrait faire à l'article 1511.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
Entre-temps, je pense qu'il y a aussi un amendement de proposé à
l'article 1508. J'ai reçu copie, ici, d'une proposition
d'amendement.
M. Rémillard: Je pourrais lire cet amendement, M. le
Président, et on pourrait ensuite adopter jusqu'à 1510
inclusivement. Voici l'amendement. Au début du deuxième
alinéa de l'article 1508, remplacer les mots "Le tribunal le peut aussi,
" par les mots "Le tribunal peut aussi fixer ce terme".
L'amendement précise l'objet de la décision que le
tribunal peut rendre. En raison de cet amendement, l'article 1508 se lirait
donc comme suit: "Lorsque les parties ont convenu de retarder ta
détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de
le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable,
elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la
demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de
l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance
appropriée. "Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la
nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de
convention par laquelle on puisse le déterminer. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
les articles 1504 à 1509 inclusivement, en incluant l'article 1508 tel
qu'amendé, sont donc adoptés. J'appelle l'article 1510. Je pense,
Me Masse, que vous aimeriez apporter des commentaires sur cet article.
M. Masse: M. le Président, l'article en lui-même a
du sens dans le cadre du Code civil. Le questionnement qui se pose, c'est
à l'égard de la protection du consommateur. La loi actuelle, de
même que la loi qui a été adoptée en 1970,
prévoit des modalités de protection dans le cas de la
déchéance du bénéfice du terme. La question qui se
pose ici est de savoir si l'adoption de cette disposition se traduirait par des
modifications quelconques en matière de déchéance du
bénéfice du terme et en matière de protection du
consommateur.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Rémillard: Bien, nous sommes toujours en discussion
avec l'Office de la protection du consommateur pour que la loi d'application
soit en harmonie, donc, dans ce domaine-là, mais il n'y a encore rien de
déterminé.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Caron: Est-ce qu'il y aurait lieu de suspendre?
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve.
Mme Harel: C'était tout simplement pour rappeler ce qu'en
proposait la Commission des services juridiques, en espérant l'ajout
d'un deuxième alinéa qui allait prévoir que, sauf en cas
de faillite, le bénéfice du terme n'était perdu
qu'après l'expiration des 30 jours. La question, c'est: Faut-il
l'introduire dans le Code et pourquoi pas?
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'on
désire commenter? Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, il s'agirait d'un
ajout de formalisme. Moi, je veux bien suspendre si on le juge à propos.
Je veux bien suspendre et on y reviendra.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Pardon? Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. La Commission des services juridiques faisait
valoir que, dans le projet de loi, à l'article 2741, dans les
dispositions en matière d'exercice des droits hypothécaires, il
était déjà prévu une disposition semblable,
c'est-à-dire celle qui prévoit que le bénéfice du
terme n'est perdu qu'après l'expiration. Mais je pense que c'est 60
jours, évidemment, dans le cas des droits hypothécaires.
M. Rémillard: M. le Président. Il s'agit de pouvoir
étudier à fond toutes ces questions.
Alors, moi, je n'ai aucune réserve à ce qu'on puisse
suspendre cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1510 est donc laissé en suspens et les articles 1511, 1512 et
1513 sont adoptés tels quels. Nous arrivons à la section II, qui
traite de l'obligation à modalité complexe et, de façon
plus spécifique, de l'obligation à plusieurs sujets et de
l'obligation conjointe,
divisible et indivisible. J'appelle l'article 1514. Oui, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, la Chambre des notaires a fait
des commentaires très élaborés sur les articles 1514 et
1518. Nous voudrions savoir dans quelle mesure le législateur a tenu
compte de ces arguments.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. De fait, nous
avons reçu ces commentaires de la Chambre des notaires et je vais
demander à Me Pineau de compléter. (15 h 30)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: Quant à l'article 1514, M. le Président,
on nous dit que l'article est inutile. Je dis bien le texte de la Chambre des
notaires. Je ne vois pas véritablement pourquoi ce texte serait Inutile.
L'obligation conjointe est une obligation de tous les jours dont la
présence est nécessaire ici, car c'est ce qui nous permet de
distinguer et de parler plus précisément de l'obligation
solidaire, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'une définition d'obligation
conjointe dans l'article 1514 apporte une précision qu'on n'a pas
aujourd'hui, mais qui est la règle de principe.
Quant à l'article 1518, "L'obligation divisible qui n'a qu'un
seul débiteur et qu'un seul créancier doit être
exécutée entre eux comme si elle était indivisible", c'est
une disposition que nous avons dans notre droit d'aujourd'hui, "mais elle
demeure divisible entre leurs héritiers", c'est la règle du droit
d'aujourd'hui. Donc, il n'y a là rien de nouveau ni rien de
révolutionnaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce
que je dois conclure qu'on peut adopter les articles 1514 à 1518
inclusivement? D'accord. Donc, ces articles 1514 à 1518 inclusivement
sont adoptés tels quels.
Nous en arrivons à la sous-section qui traite de l'obligation
solidaire et de la solidarité entre les débiteurs. J'appelle
l'article 1519. Aucun commentaire? L'article 1519 est donc adopté tel
quel. J'appelle 1520. L'article 1520 est donc adopté tel quel. J'appelle
1521. Oui, un commentaire. Me Masse.
M. Masse: M. le Président, l'article 1521 nous donne la
possibilité et l'occasion de discuter d'une très importante
question qui est la notion d'entreprise. Le deuxième alinéa de
l'article 1521 dit: "Elle est, au contraire, présumée", alors
qu'elle ne l'est pas dans les autres cas, "entre les débiteurs d'une
obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une
entreprise."
Nous avons, depuis plus d'une centaine d'années, utilisé
en droit civil la notion de commerçant, qui est une notion complexe
extrêmement importante et qui a des répercussions en
matière de solidarité, en matière de preuve, notamment. Le
législateur nous propose, sans le définir, d'utiliser maintenant
la notion d'entreprise.
Or, la notion de commerçant exclut traditionnellement - et
ça a été confirmé dans la jurisprudence à de
très nombreuses reprises - l'artisan, le petit fermier, la personne qui
gagne sa vie, tout en ayant une entreprise, avec le travail de ses mains et
exclut également le professionnel.
Quant à nous, nous sommes tout à fait d'accord pour
l'adoption de l'article 1521, mais nous voudrions, dans le cadre de l'article
1521 ou dans le cadre de la vente d'entreprise, qu'il y ait une
définition claire de la notion d'entreprise. La notion d'entreprise
n'est pas une notion opérationnelle au Québec - elle l'a
été à certaines périodes, en droit français
- et, faute de définition, les applications, notamment en matière
de solidarité - et la solidarité peut avoir des effets
extrêmement importants et graves... Il y aurait beaucoup de confusion et
de ce côté-là, donc, nous demandons la suspension de
l'article 1521 pour, éventuellement, discuter de la possibilité
d'adopter une définition stricte de la notion d'entreprise.
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: De fait, il est dans notre intention de
suspendre cet article. Comme vient de le dire M. le professeur Masse, nous
abordons une notion très importante qui est celle d'entreprise. Nous
travaillons présentement à un texte pour définir la notion
d'entreprise. Les experts doivent se rencontrer. J'ai des consultations que
j'aimerais faire aussi avec le Barreau et la Chambre des notaires. Donc, c'est
un article qui est très important. On va revenir ensuite ici en
commission pour pouvoir en discuter, et pour que nos débats puissent
être consignés au Journal des débats, de sorte qu'on
puisse voir l'intention que nous avions, mais nous référant quand
même à une définition de l'entreprise que nous devrions
incorporer au projet de loi. Donc, nous pouvons suspendre cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1521 est laissé en suspens. J'appelle l'article 1522. Oui, un
commentaire, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans le
mémoire qui avait été déposé par la Chambre
des notaires, à l'article 1522, on proposait au législateur une
formulation qui m'apparaissait beau-
coup plus simple et beaucoup plus précise. Est-ce qu'il y a des
raisons qui ont motivé le choix du législateur de maintenir la
formulation telle que présentée?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je demanderais
à M. Pineau de répondre à cette question.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires
propose une formulation qui se lirait ainsi: Lorsqu'un seul et même
préjudice est causé à autrui par la faute de deux
personnes ou plus, l'obligation de réparer est solidaire. L'article 1522
propose: "L'obligation de réparer le préjudice causé
à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque
cette obligation est extracontractuelle".
Je me permets de ne pas voir le progrès dans la formulation
proposée par la Chambre des notaires vis-à-vis de la formulation
qui est proposée dans l'article 1522. Il s'agit bel et bien de ce
préjudice qui est causé par la faute d'au moins deux personnes,
ces deux personnes étant déclarées solidaires dans
l'hypothèse où ces deux personnes ne sont pas liées
contractuellement à l'égard de la personne qui subit le
préjudice.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
M. Pineau: C'est une simple question de formulation. Je pense
qu'on peut se satisfaire de la formulation proposée dans l'article
1522.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1522 est adopté tel quel. J'appelle
l'article 1523.
M. Rémillard: Les articles 1523 et 1524, M. le
Président, seraient suspendus pour plus amples discussions et
consultations.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Les articles 1523 et
1524 sont donc laissés en suspens. J'appelle 1525. Je pense que nous
avons un amendement de proposé à cet article.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1525
est modifié par la suppression, au début de la deuxième
ligne du premier alinéa, du mot "contractuelle". Cet amendement vise
à étendre la portée de la règle au-delà du
seul domaine des obligations contractuelles. Il est en effet des situations
où, en matière extracontractuelle, l'obligation est susceptible
d'exécution en nature et où une telle exécution peut
devenir impossible par la faute de l'un des débiteurs solidaires. Ces
situations, exceptionnelles il est vrai, peuvent néanmoins exister et il
a paru opportun de les couvrir par la règle proposée. En raison
de cet amendement, l'article 1525 se lirait comme suit: "Lorsque
l'exécution en nature d'une obligation devient impossible par la faute
ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires,
les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de
l'obligation d'en payer l'équivalent au créancier, mais Ils ne
sont pas tenus des dommages-intérêts additionnels qui pourraient
lui être dus. "Le créancier ne peut réclamer des
dommages-intérêts additionnels qu'aux codébiteurs par la
faute desquels l'obligation est devenue impossible à exécuter et
qu'à ceux qui étaient alors en demeure de l'exécuter.
"
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Ça répond, M. le
Président, à la Chambre des notaires du Québec, qui nous a
fait valoir une argumentation particulièrement bien pesée.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
de commentaires, l'article 1525 est adopté tel qu'amendé.
J'appelle l'article 1526. Aucun commentaire? Alors, 1526 est adopté tel
quel. J'appelle 1527. Aucun commentaire? L'article 1527 est donc adopté
tel quel. J'appelle 1528. Oui, Mme la députée... Ça va!
Alors, l'article 1528 est adopté tel quel. J'appelle 1529. L'article
1529 est donc adopté tel quel. J'appelle 1530. L'article 1530 est
adopté tel quel. J'appelle 1531. Aucun commentaire? Alors, l'article
1531 est adopté tel quel. J'appelle 1532. L'article 1532 est donc
adopté tel quel. J'appelle 1533. L'article 1533 est donc adopte tel
quel. J'appelle 1534. L'article 1534 est donc adopté tel quel. J'appelle
1535. L'article 1535 est donc adopté tel quel. J'appelle 1536. Ça
va? L'article 1536 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1537 et
je pense que nous avons un amendement de proposé à cet
article.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. À
l'article 1537, l'article est modifié par le remplacement de la
deuxième phrase par la suivante: "II peut aussi opposer les moyens qui
lui sont personnels, mais non ceux qui sont purement personnels à l'un
ou à plusieurs des autres codébiteurs. "
Cet amendement renverse la règle prévue à
l'origine, en permettant désormais au débiteur poursuivi par
celui des codébiteurs qui a payé d'opposer à ce dernier
les moyens de défense qui lui sont personnels. Il paraissait injuste,
à la réflexion, de priver le débiteur de ces moyens qu'il
aurait pu invoquer contre le créancier s'il avait été
poursuivi par lui, d'autant plus que celui des débiteurs qui a
payé, étant subrogé dans les droits du créancier,
ne devrait pas se retrouver dans une position plus avantageuse. En
raison de cet amendement, l'article 1537 se lirait comme suit: "Le
débiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des
codébiteurs qui a exécuté l'obligation peut soulever les
moyens communs que ce dernier n'a pas opposés au créancier. Il
peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels, mais non ceux qui sont
purement personnels à l'un ou à plusieurs des autres
codébiteurs".
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, ça
répond notamment aux commentaires formulés par la Commission des
services juridiques.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, effectivement, M. le Président, mais je
crois comprendre que l'échange n'a pas pu se poursuivre sur ces
amendements entre nos légistes et les juristes. Alors, peut-être
vaudrait-il mieux... à moins que ce ne soient que des amendements de
forme ou de concordance. Mais on peut continuer. Pas dans ce cas-ci, en fait.
Il vaudrait mieux suspendre.
M. Rémillard: Est-ce que celui-ci pose des
difficultés?
Mme Harel: Peut-être en poserait-il ou peut-être n'en
posera-t-il pas. Mais il vaudrait mieux, pour notre satisfaction à tous,
ne pas prendre de chance. Ça ne nous empêche pas de continuer le
travail, mais, disons, en regard de l'examen des dispositions qui ne portent
pas sur une discussion possible.
M. Rémillard: Je n'ai aucune objection parce que je
considère que ce que nous faisons présentement, c'est la
première lecture. Donc, c'est après tout le travail qui a
été fait depuis des années. On retrouve des articles qui
ne posent pas de difficultés et d'autres qui posent des
difficultés. Je suis parfaitement d'accord qu'il ne faut prendre aucun
risque.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1537, incluant l'amendement, est laissé en suspens. J'appelle
l'article 1538. Je pense que nous avons un amendement de proposé aussi
à 1538.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1538 est
modifié par le remplacement des mots "les héritiers de celui-ci"
par "ses héritiers" et, deuxièmement, par l'ajout, à la
fin, de ce qui suit: ",à moins qu'elle ne soit indivisible".
Alors, M. le Président, cet amendement, outre la correction
terminologique, ne vise qu'à assurer une meilleure cohérence
entre la règle du présent article et celle de l'article 1516. En
raison de cet amendement, l'article 1538 se lirait comme suit: "L'obligation
d'un débiteur solidaire se divise de plein droit entre ses
héritiers, à moins qu'elle ne soit indivisible." (15 h 45)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas de commentaires, l'article 1538 est donc adopté tel
qu'amendé. Nous en arrivons aux quatre articles qui touchent la question
de la solidarité entre les créanciers. J'appelle l'article 1539.
Aucun commentaire? Alors, l'article 1539 est adopté tel quel. J'appelle
1540. L'article 1540 est donc adopté tel quel. J'appelle 1541. Aucun
commentaire? Alors, l'article 1541 est adopté tel quel. J'appelle 1542.
Est-ce qu'on aurait un commentaire sur 1542? Ça va? L'article 1542 est
donc adopté tel quel. Nous en arrivons aux articles qui traitent de
l'obligation à plusieurs objets, et de façon plus
spécifique, de l'obligation alternative. J'appelle l'article 1543. Oui,
un commentaire. Me Masse.
M. Masse: La Chambre des notaires, M. le Président,
proposait que l'on remplace les... Dans le cas de l'obligation alternative, le
fait qu'on puisse avoir deux prestations par plusieurs, puisqu'il n'est pas
nécessairement de la nature des choses qu'une obligation alternative
n'ait que deux possibilités, deux prestations principales... Est-ce que
cette remarque-là a été tenue en compte?
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: Pour répondre à cette
préoccupation, M. le Président, nous avons une modification,
c'est l'article 1548.1 qui est ajouté. L'article 1548.1 se lirait comme
suit: "L'obligation est alternative même dans les cas où elle a
pour objet plus de deux prestations principales. Les règles du
présent sous-paragraphe s'appliquent à ces cas, compte tenu des
adaptations nécessaires."
M. Masse: La question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas
signaler, à l'article 1543, qu'une obligation alternative peut avoir
plusieurs prestations principales. On éviterait un article inutile.
M. Rémillard: Nous suspendons... La question est
pertinente. Nous suspendons l'article 1548...
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Rémillard: ...1543, dis-je.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1543
est donc laissé en suspens. J'appelle l'article 1544. Aucun
commentaire? L'article 1544 est donc adopté tel quel. J'appelle 1545.
Ça va? L'article 1545 est adopté tel quel. J'appelle 1546. Aucun
commentaire? Alors, 1546 est adopté tel quel. J'appelle 1547. Je pense
qu'il y a un amendement proposé à cet article.
M. Rémillard: M. le Président, c'est une
imprécision, alors on jugera si on doit suspendre ou si on peut accepter
cet amendement. Il s'agit de l'article 1547 qui est modifié par le
remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier
alinéa, des mots "choisir parmi les prestations qui restent" par les
mots "accepter la prestation qui reste".
Alors, cet amendement ne vise qu'à corriger une
imprécision du texte d'origine, lequel faisait référence
aux prestations qui restent alors qu'il n'en reste qu'une dans
l'hypothèse visée. En raison de cet amendement, l'article 1547 se
lirait comme suit: "Le créancier qui a le choix de la prestation doit,
si l'une ou l'autre des prestations devient impossible à
exécuter, accepter la prestation qui reste, à moins que cette
impossibilité ne résulte de la faute du débiteur, auquel
cas il peut exiger soit l'exécution en nature de la prestation qui
reste, soit la réparation, par équivalent, du préjudice
résultant de l'inexécution de la prestation devenue impossible.
"Si, dans le même cas, les prestations deviennent impossibles à
exécuter et que l'impossibilité est due à la faute du
débiteur, il peut exiger la réparation, par équivalent, du
préjudice résultant de l'inexécution de l'une ou l'autre
des prestations."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaire, l'article 1547 est adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 1548. Aucun commentaire? L'article 1548
est donc adopté. Oui, pardon. Me Masse.
M. Masse: À 1547, il y a quelque chose qui nous a sans
doute échappé. S'il est possible, dans nos discussions, de
convenir que l'on remplace la mention de deux prestations à 1543 par
plusieurs, à ce moment-là, il n'est pas du tout sûr que
"accepter la prestation qui reste"... On semble envisager à l'article
1547 le seul cas où il n'y en aurait que deux. Alors, juste pour
vérifier s'il n'y a pas contradiction encore une fois.
M. Rémillard: On est mieux de suspendre, M. le
Président.
Mme Caron: M. le Président, il y a la même chose
à l'article 1546 aussi, on parle des deux prestations.
Le Président (M. Lafrance): Même chose, pardon,
à quel article?
Mme Caron: À1546.
Le Président (M. Lafrance): 1546.
M. Rémillard: Oui, on est mieux, M. le Président,
de suspendre.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, on a rouvert
les articles 1546 et 1547, qui sont donc laissés en suspens pour
clarification. L'article 1548 demeure donc adopté tel quoi. Je pense que
vous ne désirez pas introduire, à ce stade-ci, l'article 1548.1,
n'est-ce pas?
M. Rémillard: Oui. On va en discuter, M. le
Président, avant.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Nous en arrivons
à un article qui traite de l'obligation facultative, soit l'article
1549.
M. Rémillard: M. le Président, on va ajourner
là, si vous voulez.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas de
commentaires, l'article 1549 est adopté tel quel. Étant
donné que nous avions convenu de terminer à 16 heures, que nous
sommes à quelques minutes de 16 heures...
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): ...et, avant d'entreprendre le
chapitre sixième, on a une proposition d'ajourner. Est-ce qu'il y en a
qui auraient des commentaires?
Mme Harel: ...juste avant, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: J'aimerais, avec son consentement, déposer les
notes manuscrites - que j'ai fait dactylographier - que m'avait fait parvenir
Me Crépeau.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, j'accepte le
dépôt de ces observations qui porteront la cote numérique
34D. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je dois donc
comprendre que nous ajournons nos travaux sine die, ce qui veut dire que nous
souhaitons un bon voyage à Mme la députée.
Mme Harel: En mission.
M. Rémillard: En mission.
Mme Harel: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais
j'aurai l'occasion de m'entretenir avec des collègues parlementaires du
Commonwealth.
M. Rémillard: En Inde. Alors, je vous envie. Donc, pendant
les 15 prochains jours, nous allons ajourner nos travaux. Pendant ce
temps-là, nous savons que nous allons recevoir le livre de M. Clark.
Alors, vous ne serez pas là, Mme la députée. On va vous
manquer à la commission parlementaire. Alors, mesdames et messieurs, M.
le Président...
Mme Harel: Je crois comprendre qu'on va en avoir pour six
mois.
M. Rémillard: Ah bon!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Pas du Code civil.
Mme Harel: Non, non, des propositions de M. Clark.
M. Rémillard: Bon, d'accord. Ne confondons pas les
genres.
Mme Harel: Est-ce que je peux m'attendre à des grandes
surprises au retour? On ne fera pas la souveraineté sans moi, quand
même.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Je vous promets que je veille au grain.
Mme Harel: Ça veut dire quoi?
M. Rémillard: Ça veut dire qu'on va attendre votre
retour. Alors, M. le Président, on a fait un très bon travail, je
crois bien. Nos experts vont profiter de ces 15 jours pour se rencontrer et
discuter. Nous serons prêts, donc, dans 15 jours, à reprendre nos
travaux dans le même esprit que nous l'avons fait jusqu'à
présent. Je m'en félicite et je voudrais en remercier tous les
membres de cette commission, de même que vous, M. le Président, et
nos experts, nos légistes qui font un travail remarquable. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre.
J'aimerais vous remercier également tous et toutes pour votre
collaboration qui m'est absolument essentielle afin de bien remplir le mandat
qu'on nous a confié. Nul doute que ces jours de répit vont
permettre à notre équipe, que j'aimerais remercier
également, de faire le point sur les nombreux amendements qui ont
été proposés. Nous avons vu 1549 articles. Nous sommes
à quelques articles près de la mi-chemin de notre mandat, et il
va de soi que nous allons vous aviser dans les prochains jours de la prochaine
convocation. Sur ce, j'ajourne nos travaux. Merci.
(Fin de la séance à 15 h 54)