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(Quatorze heures vingt-deux minutes)
Le Président (M. Lafrance): Messieurs, mesdames, bonjour.
Je réalise que nous avons le quorum. Alors, j'aimerais déclarer
cette séance de travail ouverte en vous rappelant le mandat de notre
commission qui est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme
la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements à annoncer?
La Secrétaire: Non, M. le Président. Il n'y a aucun
remplacement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais vous
rappeler l'horaire pour aujourd'hui, soit jusqu'à 18 h 30, alors que
nous allons arrêter pour souper, pour reprendre de 20 heures à 22
heures. On m'informe par ailleurs que nous avons à date consommé
40 heures et 26 minutes à nos travaux. Est-ce qu'il y aurait des
remarques d'ouverture? Sinon, lorsque nous avons ajourné, je pense, nous
étions à l'article 1169 que nous avons suspendu, et l'article
suivant que j'aimerais appeler est l'article 1193. Je pense qu'on avait
déjà lu un amendement à cet article, n'est-ce pas, 1193,
qui traite de l'emphytéose? L'article 1169 avait été
suspendu...
M. Rémillard: M. le Président, peut-être que
je pourrais me permettre de suggérer à cette commission que nous
puissions continuer où nous avons interrompu nos travaux hier soir et,
tout de suite quand on terminera les biens, on reviendra sur les articles qui
ont été suspendus. Ça peut être plus facile; pour
donner le temps aussi au secrétariat de fonctionner, et tout et tout.
Alors, je crois qu'on était rendus au titre sixième, de certains
patrimoines d'affectation.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Mais moi, j'avais un
article qui avait été suspendu, le 1193. Je ne sais pas si vous
voulez en discuter maintenant. On l'avait suspendu lorsque vous vous
étiez absenté, je pense, M. le ministre, pour quelques minutes;
il avait été laissé en suspens. Est-ce que vous
désirez en discuter tout de suite ou, comme vous voulez, on peut
reprendre avec l'article 1254?
M. Rémillard: Je le préférerais, M. le
Président, pour donner au secrétariat tout le temps et que toute
la machine fonctionne, parce qu'il y a avec nous une machine administrative.
Aussi, je veux rendre hommage à nos secrétaires, comme à
nos experts qui se rencontrent et qui font ces amendements. Alors, j'aimerais
mieux que l'on procède à partir d'où on s'est
arrêtés hier et qu'on puisse revenir après, quand nous
aurons terminé les biens, sur les articles suspendus.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Il y a
consentement? Ça va? J'aimerais donc appeler l'article 1254. Tous ces
articles avaient été suspendus, de 1254 à 1295
inclusivement.
Des biens
De certains patrimoines d'affectation (suite) M. Rémillard:
1254 à...
Le Président (M. Lafrance): 1295, inclusivement.
M. Rémillard: Ça a été suspendu?
Le Président (M. Lafrance): Oui. Titre sixième.
M. Rémillard: C'est ça. Là maintenant, nous
allons l'aborder, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): C'est tout le titre
sixième.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Je vois que nous avons un
amendement ici à 1260. J'aimerais donc appeler les articles 1254
à 1260, inclusivement...
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance):... avec l'amendement, si vous
voulez bien nous le préciser, s'il vous plaît.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Article 1260.
L'article 1260 est modifié, premièrement, en suprimant, à
la deuxième ligne, les mots ", par jugement" et, deuxièmement, en
ajoutant, à la fin, la phrase suivante: "Elle peut aussi, lorsque la loi
l'autorise, être établie par jugement. "
M. le Président, l'amendement proposé a pour but de
limiter les fiducies établies par jugement aux cas prévus par la
loi. On évite ainsi que tout jugement puisse donner lieu à une
fiducie implicite. En raison de ces amendements, l'article 1260 se lirait comme
suit: "La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux
ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la loi. Elle peut aussi,
lorsque la loi l'autorise, être établie par jugement. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces articles 1254 à 1260 inclusivement, incluant
l'amendement lu? Ça va? Alors donc, les articles 1254 à 1259
inclusivement sont adoptés tels quels et l'article 1260 est
adopté avec amendement. J'aimerais appeler les articles 1261, 1262 et
1263. Je pense qu'il y a un amendement de proposé à l'article
1263.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'amendement
est le suivant: "Les fiducies sont constituées à des fins
personnelles, ou à des fins d'utilité privée ou sociale.
"Elles peuvent, dans la mesure où une mention indique qu'il s'agit d'une
fiducie, être Identifiées sous le nom du disposant, du fiduciaire
ou du bénéficiaire ou, si elles sont constituées à
des fins d'utilité privée ou sociale, sous un nom qui indique
leur objet. "
M. le Président, l'amendement proposé vise, d'une part,
à faire ressortir plus clairement qu'il y a trois catégories de
fiducie et, d'autre part, il prévoit que la fiducie puisse être
identifiée sous un nom pour faciliter l'application du régime,
notamment lorsqu'il y a fiducies multiples. En raison de cet amendement,
l'article 1263 se lirait comme suit: "Les fiducies sont constituées
à des fins personnelles, ou à des fins d'utilité
privée ou sociale. "Elles peuvent, dans la mesure où une mention
indique qu'il s'agit d'une fiducie, être identifiées sous le nom
du disposant, du fiduciaire ou du bénéficiaire ou, si elles sont
constituées à des fins d'utilité privée ou sociale,
sous un nom qui indique leur objet. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 1261, 1262 et 1263 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, les
articles 1261, 1262 sont adoptés tels quels et l'article 1263 est
adopté tel qu'amendé. J'aimerais appeler maintenant les articles
1264 à 1268 inclusivement, et je pense que nous avons un amendement de
proposé à 1268.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 1268
du projet est modifié par le remplacement, à la première
ligne du deuxième alinéa, du mot "transmissions" par le mot
"accroissements".
Il est plus juste de parler d'accroissements et le même amendement
a été proposé à l'article 121 M. le
Président. En raison de cet amendement, l'article 1268 se lirait comme
suit: "La fiducie personnelle constituée au bénéfice de
plusieurs personnes successivement ne peut comprendre plus de deux ordres do
bénéficiaires des fruits et revenus, outre celui du
bénéficiaire du capital; elle est sans effet à
l'égard des ordres subséquents qui y seraient visés. "Les
accroissements, entre les cobénéficiaires des fruits et revenus
d'un même ordre, ont lieu de la même façon qu'entre
cogrevés du même ordre en matière de substitution. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me
Frenette.
M. Frenette (François): M. le Président, c'est
plutôt une information. Je n'arrive pas à retracer un document qui
a fait l'objet d'échanges entre les experts de part et d'autre
concernant la fiducie d'utilité privée et établie
notamment à titre onéreux. Je me demande simplement si
l'expertise de l'autre côté pourrait me transmettre le document
pour éviter qu'on saute par-dessus l'article et qu'on l'adopte avant
même qu'on ait eu le temps de faire le point.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: On a déjà discuté,
évidemment, de cette question-là. On n'a pas terminé. Il y
a d'autres échanges qui se poursuivent Alors, les discussions se
poursuivent, M. le Président.
Mme Harel: Alors, il faudrait peut être suspendre à
ce moment-là 1266, puisque...
M. Rémillard: 1266?
Mme Harel: C'est ça, 1266. En fait, pour éviter que
ça serve de moyen commode pour contourner la nouvelle
réglementation qui est envisagée. Je pense que nos arguments sont
déjà connus du ministre. J'avais eu l'occasion de les faire
valoir à l'ouverture de nos travaux.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre, est-ce que
vous désirez apporter des commentaires?
M. Rémillard: M. le Président, si vous me
permettez, j'aimerais demander à Me Longtin de nous donner des
explications.
Le Président (M. Lafrance): Merci Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): Oui. M. le Président, je
crois que... C'est qu'on a souligné la possibilité que la
fiducie, à titre onéreux, soit utilisée dans des
circonstances... de manière telle qu'elle puisse en arriver à
priver, disons, un emprunteur de la libre jouissance ou disposition de ses
biens, donc d'utiliser la fiducie à titre onéreux, un peu comme
dans le passé on a
utilisé la vente à réméré pour
garantir des prêts. Je pense qu'il y a déjà eu des
échanges sur cette question-là avec l'Opposition. Maintenant, il
s'agit quand même d'un problème assez complexe parce qu'il s'agit
de trouver un texte qui permette de régler cette
difficulté-là sans non plus empêcher d'autres types de
pratiques qui sont courantes en matière commerciale et qui peuvent aussi
être bénéfiques. Donc, c'est une question, je pense, d'en
arriver à un texte quelconque qui devrait probablement être
inséré au chapitre de la fiducie ultérieurement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Oui, effectivement,
les échanges ont eu lieu. Je pense qu'il n'y a pas de désaccord
sur cette question-là. Il n'y a pas d'opposition sur le principe de
l'introduction d'une fiducie à titre onéreux. Les écueils
que Mme Longtin a mentionnés sont exacts et les pourparlers se
continuent, mais je voulais simplement qu'il soit entendu que, dans le
déroulement de l'adoption des articles, il y a un article qui restera
à être adopté, celui qui réglera de façon
aussi satisfaisante que possible ce problème-là, et c'est ce qui
vient de nous être confirmé.
Mme Harel: C'est-à-dire que j'aimerais mieux l'entendre de
la part du ministre.
M. Rémillard: Je vous dis ce que vient de vous dire Mme
Longtin.
Mme Harel: Ah oui!
M. Rémillard: Je vous le confirme.
Mme Harel: Alors...
Le Président (M. Lafrance): Si j'ai bien compris, on
retient la possibilité peut-être d'insérer un nouvel
article. C'est ça?
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Possiblement.
Mme Harel: Pour empêcher que soit contourné
l'objectif de la fiducie à titre onéreux.
M. Rémillard: Moi, c'est l'objectif que nous poursuivons
de ce côté-ci et je ne vois pas de difficultés. Il s'agit
simplement de pouvoir rédiger le texte qui soit le plus explicite
possible. Il n'y a pas de difficultés sur le contenu du texte.
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'on peut pour
autant adopter l'article 1266 tel quel? Oui?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur ces articles? Sinon, les articles 1264 à 1267
inclusivement sont adoptés tels quels et l'article 1268 est
adopté tel qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler les articles
suivants, c'est-à-dire les articles 1269 à 1274, avec
l'amendement proposé à l'article 1274, s'il vous plaît.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il s'agit
d'amender l'article de cette façon-ci. Au premier alinéa,
premièrement, supprimer, à la troisième ligne, les mots ",
ayant manifesté une intention de le faire,"; deuxièmement,
supprimer, à la quatrième ligne, le mot "cependant".
Comme commentaire, M. le Président, c'est que les mots que les
amendements proposent de supprimer peuvent porter à confusion. Il n'est
pas nécessaire que le constituant exprime de façon
particulière son intention qu'il y ait un fiduciaire, puisque la simple
intention de créer une fiducie implique une telle intention. En raison
de ces amendements, l'article 1274 se lirait comme suit: "Le tribunal peut,
à la demande d'un intéressé et après un avis
donné aux personnes qu'il indique, désigner un fiduciaire lorsque
le constituant a omis de le désigner ou qu'il est impossible de pourvoir
à la désignation ou au remplacement d'un fiduciaire. "Il peut,
lorsque les conditions de l'administration l'exigent, désigner un ou
plusieurs autres fiduciaires."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 1269 à 1274
inclusivement? Ça va. Alors, les articles 1269 à 1273 sont
adoptés tels quels et l'article 1274 est adopté tel
qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler les articles 1275 à 1291
avec l'amendement proposé à l'article 1291, s'il vous
plaît.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il s'agit de
modifier, à la quatrième ligne du premier alinéa...
Mme Harel: J'aimerais ça qu'on ait l'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Pardon?
Mme Harel: Je ne crois pas qu'on ait l'amendement. Moi, je ne
l'ai pas, en tout cas.
M. Rémillard: II est là.
Mme Harel: Et vous, vous n'en avez pas non plus.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Non, c'est celui de Jocelyne. Merci.
M. Rémillard: Est-ce à dire qu'il y aurait un
traitement de faveur pour vous, Mme la députée
deTerrebonne...
Mme Caron: Je ne croirais pas. Une voix: Et moi, et
moi.
M. Rémillard: ...pour souligner l'excellent travail que
vous faites dans cette commission de même que Mme la
députée de Groulx et le député de Sherbrooke? Y
aurait-il un traitement privilégié soulignant une
arrière-pensée? J'en doute fort...
Mme Harel: Ou l'inverse, ou l'inverse. M. Rémillard:
...M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Ce n'est pas censé, M.
le ministre. On est censé...
Mme Harel: Ou l'inverse.
Le Président (M. Lafrance): ...traiter tous les membres
sur le même pied. Alors, je vous laisse la parole.
M. Rémillard: Parfait. Merci, M. le Président.
Alors, je disais donc, M. le Président, concernant l'article 1291, que
la modification proposée est la suivante: À la quatrième
ligne du premier alinéa de l'article 1291, modifier "onéreux" par
"onéreuse".
Alors, l'amendement proposé apporte une simple correction
grammaticale, M. le Président, et, en raison de cet amendement,
l'article 1291 se lirait comme suit: "Lorsqu'une fiducie a cessé de
répondre à la volonté première du constituant,
notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles
qui rendent impossible ou trop onéreuse la poursuite du but de la
fiducie, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé,
mettre fin à la fiducie; il peut aussi, dans le cas d'une fiducie
d'utilité sociale, lui substituer un but qui se rapproche le plus
possible du but original. "Si la fiducie répond toujours à la
volonté du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient de
mieux respecter sa volonté ou favoriseraient l'accomplissement de la
fiducie, le tribunal peut modifier les dispositions de l'acte constitutif."
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Est-ce qu'il y a
des commentaires sur ces articles 1275 à 1291 inclusivement? Ça
va. Alors, les articles, donc...
M. Holden: M. le Président...
Le President (M. Lafrance): Oui, pardon, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Un intéressé, c'est très largo.
Quand vous parlez d'un intéressé, à la demande d'un
Intéressé, c'est n'importe qui ou est-ce quo c'est
l'intérêt judiciaire ou...
M. Rémillard: C'est quelqu'un qui a un
intérêt dans la fiducie. Et je sais la qualité juridique du
député de Westmount. Je sais comment il sait interpréter
la notion d'Intérêt en droit.
M. Holden: Oui, c'est limitatif, mais c'est ça la base de
l'article, intéressé dans la fiducie, un intérêt
juridique?
M. Rémillard: Voilà.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. S'il n'y a pas
d'autres commentaires, donc, les articles 1275 à 1290 inclusivement sont
adoptés tels quels et l'article 1291 est adopté tel
qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les articles suivants qui sont les
derniers articles de ce titre, soit les articles 1292 à 1295
inclusivement, et je pense qu'il n'y a pas d'amendements de proposés
à ces articles.
M. Rémillard: Non, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, c'est adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, les
articles...
Mme Harel: Avant...
Le Président (M. Lafrance): Pardon?
Mme Harel: Oui, c'est ça. Avant qu'on aborde le chapitre
deuxième, là, puisqu'on va compléter l'article...
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors j'aimerais
déclarer ces articles-là, 1292 à 1295 inclusivement,
adoptés tels quels.
Mme Harel: C'est bien ça. Alors, avant qu'on aborde
l'administration du bien dautrul, j'aimerais que Me Frenette fasse un
commentaire sur ce que nous venons de compléter comme chapitre
deuxième portant sur la fiducie.
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors on vous
écoute, Me Frenette.
M. Frenette: Je pense que, M. le Président, il est
opportun aujourd'hui d'ajouter quelques mots, avant de passer à autre
chose, parce que les remarques introductives avalent fait l'objet d'une lecture
la semaine dernière et qu'on a peut-être oublié à
quel point les nouvelles dispositions en matière de fiducie apportent un
élément de nouveauté.
Le principal, je pense, se trouve dans le fait, comme l'indiquent 1255
et 1259, que désormais on aura ce qu'on appelle en matière de
fiducie un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire un ensemble de biens
qui sont affectés à un but donné. Il n'était pas
très clair, dans notre droit actuel, que la fiducie correspondait
à ça, et il n'y avait pas de rattachement non plus à cette
idée-là. Qui plus est, c'est un ensemble de biens qui va
constituer une universalité, qui n'appartiendra à personne.
Alors, c'est un peu comme si l'un des membres de cette commission
décidait de disposer de ses biens comme le prévoit maintenant le
projet de loi, mais il dispose en faveur de personnes, il dispose au
bénéfice éventuel de personnes, et il y a un but qui est
poursuivi.
Je pense que le changement par rapport au droit actuel est important et
qu'il faut le souligner parce que, d'une part, ce que ça implique en
termes de modifications, c'est ceci. Il s'agissait de voir si une personne
pouvait créer de son vivant une espèce d'universalité
différente de l'ensemble de ses biens. À cause de théories
qui ont été élaborées au siècle dernier, il
semblait que ce n'était pas possible. Les auteurs connus de tous, pour
moi qui suis juriste, qu'on appelle Aubry et Rau, semblaient avoir
élaboré une théorie de la personnalité du
patrimoine qui rendait la chose impossible.
Notre droit, tel qu'appliqué en matière de fiducie,
rendait certains services dont la collectivité avait besoin et ces
services-là ne pouvaient pas être rendus. On les trouvait dans les
autres provinces et il était impérieux d'apporter des
modifications. Mais c'était d'arriver et de savoir comment apporter ces
modifications, et on a trouvé la formule du patrimoine
d'affectation.
Désormais, quand on va disposer d'un bien, on pourra le faire
dans un but, sans que ça se retrouve dans le patrimoine de quelqu'un
d'autre. A la rigueur, ce n'est pas si mal parce que le droit, à l'heure
actuelle, contenait des cas de patrimoines distincts, des cas de patrimoine
d'affectation sans que le nom soit là. (14 h 45)
En matière de régimes matrimoniaux, on pouvait dire ceux
qui étaient mariés sous l'ancienne communauté autrefois,
mais les biens communs étaient affectés un peu à l'usage
du ménage.
Pour la société d'acquêts, c'est un peu la
même chose. En matière de succession, lorsqu'il y a acceptation
sous bénéfice d'inventaire ou lorsque les créanciers
demandent la séparation des patrimoines, techniquement, une personne
aurait deux patrimoines. Alors, à la rigueur, l'idée de
créer une universalité distincte ou deux patrimoines distincts,
ce n'est pas trop mal. Mais c'est la première fois, je pense, qu'on
assiste à l'idée que... Même si notre droit contenait des
hypothèses, c'est-à-dire des exemples de patrimoines distincts ou
équivalents d'affectation, tous ces patrimoines-là et les biens
qui les composent étaient au nom de quelqu'un. C'est la première
fois qu'ils le seront au nom de personne en termes de droits de
propriété.
Est-ce que c'est une bonne solution? Je pense que c'est une solution,
à tout le moins, aux problèmes qui ont été
rencontrés parce qu'on se disait, surtout suite à l'arrêt
Tucker, adopté dans les années quatre-vingt, où on avait
conclu que c'était le fiduciaire qui était propriétaire...
Nombre de membres de la communauté juridique estimaient que ce
n'était pas véritablement un droit de propriété. Le
juge Beetz avait parlé d'une propriété sui generis -
à mon avis, ça ne veut vraiment rien dire - mais tout le monde
était mal à l'aise avec ça et, surtout, on voyait que
c'était quelque chose qui ne correspondait pas à la
définition traditionnelle de propriété.
Alors, le projet de loi, plutôt que de forcer une
compréhension de la notion de copropriété qui serait assez
large pour comprendre ce qu'est une propriété sui generis, a
réglé le problème en ne s'en occupant pas et en
créant un patrimoine sans titulaire. Je pense qu'on a emprunté
beaucoup de la notion de patrimoine d'affectation en droit allemand, notamment
en ce qui concerne le "Zweck vermôgen", où, dans le droit
allemand, la constitution d'une personnalité morale qui venait recoiffer
le patrimoine qu'on venait de créer à une fin particulière
ne soulevait pas de difficultés. Il ne semble pas que ça coure
les rues dans les systèmes de droit civil.
Après avoir consulté les auteurs - je me permets
d'élaborer un peu, M. le Président, étant donné
l'importance de la modification au droit actuel - il y des auteurs non moins
célèbres, comme Carbonnier, qui mentionnaient que les notions
d'affectation et de but qu'on avait voulu substituer à la théorie
du patrimoine et de la personnalité, qui fait le tout dans le patrimoine
habituellement et le rattachement au titulaire, ne sont pas moins abstraites et
ne sont pas plus claires.
D'autres auteurs ont été moins généreux,
mais je pense que ce qui doit entraîner l'adhésion quant à
cette solution, c'est un peu ce qu'on a retrouvé ou ce qu'on peut
retrouver qui m'apparaît fort bien dit par de Page, qui est l'auteur
belge qui mentionne - parce que tout est centré, semble-t-il, autour de
cette notion de personnalité - ceci: "Ce qu'il faut retenir de la
théorie de la personnalité, c'est qu'elle ne constitue qu'un
point de départ, une base. Il
reste vrai, en effet, qu'à l'état normal, à
l'état premier le patrimoine correspond dans notre civilisation à
la personne humaine. Donc, il doit y avoir un titulaire. Son
inaliénabilité entre vifs en est la preuve. Mais ce n'est pas
dire que les attributs du patrimoine sont les mêmes que ceux de la
personnalité. Le patrimoine, à la différence de la
personnalité, peut être divisé par l'affectation de
certains biens ou groupes de biens à des fins particulières. Et
cette affectation ne provient pas seulement de la loi, mais aussi de la
volonté propre de son titulaire. "
C'est ce que le projet de loi 125 tente de faire. De telle sorte que
l'idée d'affectation et de la divisibilité du patrimoine qui en
résulte, loin de s'opposer à l'idée de
personnalité, sont au contraire un hommage rendu à celle-ci. On a
là, je crois, une solution acceptable, une solution qui surmonte de
nombreuses difficultés. Moi-même, j'ai dû surmonter
certaines...
Une voix: Résistances.
M. Frenette:... résistances personnelles avant
d'apprécier à sa juste valeur l'innovation et il restera des
choses à... Je pense que, comme toute nouvelle notion qui est
introduite, le temps nous révélera comment il faudra s'y ajuster.
Mais je pense qu'il s'agit là d'un pas en avant et d'un bon pas en
avant. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Merci de
ces précisions. Est-ce que, M. le ministre, vous aimeriez apporter des
commentaires avant qu'on quitte ce chapitre sur la fiducie?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. J'ai suivi
attentivement les propos du professeur Frenette. Il nous a
démontré à quel point les rencontres entre
spécialistes ont été utiles pour une bonne
compréhension et une persuasion même. Et si vous me permettez, je
demanderai au notaire Cossette d'apporter, peut-être aussi, quelques
éléments, quelques remarques, quelques commentaires sur ce
chapitre.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. Merci, M. le
ministre. Me Cossette.
M. Cossette (André): M. le Président, je pense
qu'il faut se réjouir de l'adhésion de Me Frenette au projet qui
est devant vous actuellement. Si vous me permettez, je resterai plutôt
factuel dans mes observations. L'objectif du législateur, je pense, dans
la conception de ce titre, c'était d'en arriver à un
élargissement de la notion de fiducie que nous connaissions depuis son
introduction en 1879. Nous avons vécu avec la fiducie à titre
gratuit depuis cette date-là et la fiducie a vécu assez bien
jusqu'à aujourd'hui. Des tentatives ont été faites pour
l'élargir au fil des ans, mais nos tribunaux se sont toujours
refusés à l'extensionner par rapport aux textes qu'on pouvait
retrouver dans le Code civil. Mais si les tribunaux, d'une part, se sont
refusés à cette extension de la notion de fiducie, par ailleurs,
le législateur, dans certaines lois particulières, avait
tenté un élargissement de la notion de fiducie. Faisons appel,
par exemple, à la fiducie préincorporative dans la loi des
compagnies.
On sait également que plusieurs fiducies statutaires existent au
niveau de la Loi sur les impôts. Pensons à la fiducie
créée pour des régimes d'épargne-études, des
régimes d'assurance-chômage supplémentaires. Pensons
à des fiducies de fonds mutuels et pensons également à la
fiducie qui est née de la loi des pouvoirs spéciaux des
corporations. Ce sont là des extensions à la notion de fiducie
qui était exprimée au Code civil. Finalement, l'Office de
révision du Code civil a également tenté d'extensionner
cette notion de fiducie à partir de la notion de fiducie à titre
gratuit. Le projet que vous avez devant vous est dans la lignée de celui
qui était proposé par l'Office de révision du Code civil.
Nous connaîtrons, à l'avenir, deux sortes de fiducie: la fiducie
à titre gratuit et la fiducie à titre onéreux, de telle
sorte que les citoyens québécois auront à leur disposition
un instrument qui est tout à fait intéressant, surtout au niveau
du monde des affaires.
Je n'ai pas besoin de rappeler le phénomène qu'on vivait
au Québec. Des Québécois étaient dans l'obligation
daller fonder ou créer dos fiducies en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou
à l'île-du-Prince-Édouard, suivant les aménagements
faits dans chacune de ces provinces, pour revenir ensuite faire affaire au
Québec sous forme de fiducie. Alors, dans l'avenir, ça permettra
à des Québécois de créer des fiducies à
titre onéreux pour rencontrer des objectifs qu'ils jugent à
propos de remplir au Québec.
Là-dessus, nous sommes assez bien appuyés dans le
schéma que nous avons adopté dans le projet 125. Permettez-moi,
par exemple, de rappeler d'abord la base de ce projet: c'est le rapport de
l'Office de révision du Code civil. On peut également invoquer la
convention internationale sur les trusts, qui s'aligne également sur le
patrimoine d'affectation, et on peut invoquer également plusieurs
auteurs qui ont eu l'occasion d'écrire là-dessus depuis
l'adoption du projet do loi 20. On pourrait Invoquer également, à
l'appui du projet que vous avez devant vous, plusieurs projets de loi qui sont
actuellement en gestation, par exemple dans certains pays européens.
Quant aux auteurs, je m'abstiendrai de les nommer ici, mais je sais que
plusieurs ont écrit sur le projet de loi 20 et ont donné leur
accord, généralement, à ce que le législateur
préconise dans le titre sixième du livre Des biens. Alors,
factuellement, c'est un peu ce que je pourrais dire à l'appui du projet
que vous avez devant
vous.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Cossette. M.
le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, me permettez-vous de
demander à M. le professeur Pineau de compléter par quelques
remarques, s'il vous plaît?
Le Président (M. Lafrance): Certainement, alors. Me
Pineau.
M. Pineau (Jean): Merci, M. le Président. Je me
réjouis de ce que M. Frenette... de voir, de constater qu'il s'est
laissé convaincre, finalement, par l'adoption de cette notion de
patrimoine d'affectation. Je me bornerai à ajouter seulement deux
petites choses. En droit québécois, on en est toujours à
la théorie personnaliste du patrimoine telle qu'elle a été
développée au XIXe siècle par Aubry et Rau. Cette
théorie est unanimement critiquée par les auteurs qui trouvent
que cette notion du patrimoine est trop rattachée, trop intimement
liée à la personne. Il est vrai qu'aucun auteur n'a trouvé
une théorie de remplacement et qu'en définitive on en revient
à la théorie personnaliste, mais tout le monde s'accorde à
dire qu'il faut trouver certains palliatifs, n'est-ce pas, aux insuffisances de
la théorie personnaliste, afin de pouvoir détacher certaines
masses patrimoniales du patrimoine d'une personne.
C'est la solution germanique qui est proposée, celle de la notion
du patrimoine d'affectation. Alors, je pense que cette notion permet de
résoudre certains problèmes que nous avons, notamment les
problèmes relatifs à la fondation, relatifs à la fiducie,
et je signalerai que les juristes français, qui sont très
réticents à l'insertion de cette notion de patrimoine
d'affectation dans le droit français, font face aujourd'hui à des
problèmes extrêmement sévères, et notamment dans le
cadre de cette institution qu'est la fiducie.
Aujourd'hui, en France, les notaires s'inquiètent, car les
fiducies sont créées en Allemagne ou en Angleterre et non point
en France. Les notaires français, d'après ce que j'ai pu
comprendre lors d'un colloque récent sur le sujet de la fiducie,
demandent à grands cris, effectivement, que l'on adopte en France cette
possibilité de créer des fiducies. C'est sans aucun doute la
notion de patrimoine d'affectation qui serait l'instrument le plus utile,
n'est-ce pas, et le plus commode pour faire entrer la fiducie dans le droit
français. Voilà. M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, avec ces remarques,
est-ce que je pourrais demander que nous puissions suspendre une quinzaine de
minutes, parce que nos experts auraient à se rencontrer sur certains
petits points techniques pour que nous puissions revenir sur des articles qui
ont été suspendus hier? Ils auraient besoin encore de discussions
sur certains points techniques, M. le Président. On m'informe donc que
ce serait intéressant si on pouvait leur permettre, pendant les 15
prochaines minutes, de se rencontrer et d'en discuter.
Le Président (M. Lafrance): Certainement. J'aimerais vous
préciser néanmoins qu'il y a deux autres articles pour clore ce
livre, 1317 et 1366, qui avaient été laissés en suspens.
Alors, nous allons donc suspendre pour... Oui, ça va.
Mme Harel: On a déjà adopté tous les
articles sur l'administration du bien d'autrui, de toute façon,
hein?
Le Président (M. Lafrance): Sauf ces deux-là.
Mme Harel: Sauf ces deux-là...
Le Président (M. Lafrance): Oui, oui. Alors, nous allons
donc suspendre pour 15 minutes afin de permettre à nos experts...
Mme Harel: ...ces deux articles sur l'administration du bien
d'autrui...
M. Rémillard: On peut faire ça. Mme Harel:
...auquel cas...
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors, s'il n'y a pas de
commentaires, donc, l'article 1317 est adopté tel qu'amendé et
l'article...
Mme Harel: Un instant! Juste une petite seconde, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): II y avait un nouvel
amendement à 1317?
M. Rémillard: On va le retirer.
Le Président (M. Lafrance): II y avait déjà
eu un amendement de proposé.
M. Rémillard: Oui, mais c'a été
retiré, M. le Président.
Mme Harel: On va suspendre alors. C'est ça. D'accord,
très bien.
Le Président (M. Lafrance): O.K. On va suspendre pour 15
minutes afin de laisser à nos experts la possibilité de se
rencontrer. On reprendra peut-être avec 1317 pour préciser. Oui,
Me Frenette.
M. Frenette: Peut-être que j'abuse, M. le Président.
Juste parce que la chose m'amuse. J'admettrai volontiers que je me suis
laissé convaincre - je pense qu'il ne doit pas y avoir de gêne sur
ça - mais un facteur qui a beaucoup contribué, c'est que,
finalement, un des aspects du problème qui me préoccupait n'est
pas du tout touché. Il reste entier. Alors, je l'exploiterai plus tard.
Merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, sur ce, nous allons
suspendre.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard:... il n'y a personne qui a changé
d'idée, mais tout le monde a raison. Ha, ha, ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, on va suspendre pour 15
minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 2)
(Reprise à 15 h 38)
Le Président (M. Lafrance): Je remarque que nous avons le
quorum. Alors, j'aimerais déclarer la séance ouverte de nouveau
et reprendre nos travaux.
Je pense que, M. le ministre, vous avez une proposition à nous
faire.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Comme
nos...
Mme Harel: Excusez-moi, M. le Président. Je crois
comprendre que nous pouvons entreprendre de terminer le livre sur les
biens.
M. Rémillard: C'est parce que, techniquement, il manque un
petit peu de... Les amendements ne sont pas arrivés encore. Ils sont en
train de les terminer. Ça ne sera pas très long. Ce que je
propose, M. le Président, c'est que nous puissions aborder les
obligations. Nous avons des lectures à faire et, pendant tout ce
temps-là, nos gens travaillent aussi, de sorte que nous pourrons revenir
aux biens dans un avenir très très prochain.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: C'est aujourd'hui, finalement, hein?
M. Rémillard: Quoi? Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: C'est aujourd'hui... C'est ça.
M. Rémillard: Oui, d'ici... Ça peut prendre quinze
minutes, une demi-heure. C'est seulement... Ils sont à tout mettre
ça en place et à bien vérifier le tout. Ça ne sera
pas très long Une vingtaine de minutes.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
j'accepte le dépôt du livre cinquième qu'on vient de
distribuer, celui des obligations, livre qui contient les commentaires
détaillés sur les dispositions du projet et qui portera la cote
numérique 31D. Alors, nous allons donc entreprendre l'étude de ce
livre cinquième et je vols que Mme la députée de Groulx me
manifeste son volontariat pour lire peut-être les propos de
l'introduction.
Des obligations
Mme Bleau: Avec plaisir, M. le Président Alors...
Le Président (M. Lafrance): Oui, un instant, s'il vous
plaît. Est-ce qu'il y a d'autres...
Mme Harel: Non, non, allons-y. Je le ferai après.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Madame.
Des obligations en général
Mme Bleau: Du titre premier, Des obllgations en
général, articles 1368 à 1700.
La théorie générale des obligations constitue l'une
des parties les plus importantes du Code civil, sinon la véritable
clé de voûte de l'ensemble des règles du droit civil. Elle
contient en effet un certain nombre de principes généraux qui
commandent non seulement le domaine des actes juridiques particuliers que sont
les contrats nommés, mais aussi d'autres secteurs du code tel le droit
des personnes ou de la famille, des biens ou des sûretés, voire
même certains aspects d'autres disciplines du droit comme le droit
administratif ou le droit du travail.
Au titre Des obligations en général, le Code civil du
Québec énonce, à l'instar du Code civil actuel, les
principaux éléments de cette théorie
générale des obligations. À l'exception des règles
de la preuve, dont la nature exige qu'on en traite dans un livre distinct, tous
les aspects de cette théorie actuellement réglementes sont
réintroduits au nouveau Code, auxquels se sont ajoutés des
éléments Issus de la pratique ou des développements
jurisprudentiels et doctrinaux.
Sont ainsi abordés, dans l'ordre, les dispositions
générales énonçant les principes fondamentaux de la
théorie des obligations, puis les grandes sources d'obligations que sont
le contrat, la responsabilité civile, la gestion d'affaires, la
réception de l'indu et, nouvellement introduite de façon
autonome, l'enrichissement sans cause ou injustifié, suivies des
règles relatives aux modalités de l'obligation: obligation
conditionnelle, à terme, conjointe, divisible, indivisible, solidaire,
alternative et facultative.
Viennent ensuite les règles propres à l'exécution
même de l'obligation, avec les principes applicables au mode
d'exécution volontaire que constitue le paiement, à la mise en
oeuvre du droit à l'exécution forcée de l'obligation, en
nature ou par équivalence pécuniaire, ainsi qu'aux mesures de
protection de ce droit à l'exécution de l'obligation.
Enfin, le titre est complété par des règles
traitant successivement de la transmission et des mutations de l'obligation, y
compris désormais los règles sur la cession de créance,
puis de l'extinction de l'obligation et, nouvellement introduites, par des
règles sur la restitution des prestations consécutives à
l'anéantissement rétroactif, entre autres, d'un acte
juridique.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Alors, permettez-moi de lire les remarques
d'introduction au chapitre premier qui traite des dispositions
générales.
Le droit des obligations suppose, à sa base même, que
soient clairement définis ou circonscrits certains
éléments généraux, essentiels à la
compréhension et à la juste application de la matière et
qui composent, en quelque sorte, les fondements mêmes de la
théorie générale des obligations.
Le Code civil du Québec, au présent chapitre, propose une
série de dispositions générales destinées justement
à bien asseoir cette théorie des obligations. Il précise
ainsi la notion même d'obligation, expose ses sources, fait état
de ses principaux caractères et définit son objet. Il rappelle
également le principe de la bonne foi qui doit en tout temps gouverner
les parties dans leurs rapports d'obligation et précise désormais
clairement l'application des éléments de la théorie des
obligations à l'État et aux autres personnes morales de droit
public.
Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture,
j'aimerais appeler... Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, M. le Président, comme nous avons
accepté de suspendre nos travaux, de compléter surtout nos
travaux sur le chapitre sur les biens, je voudrais, à ce moment-ci,
d'abord souhaiter la bienvenue à Me Claude Masse, qui va poursuivre avec
nous l'examen de l'ensemble du chapitre sur les obligations, donc du livre
cinquième, plutôt, sur les obligations et, évidemment,
l'assurer que... Il a vu d'ailleurs un peu comment se déroulaient nos
travaux jusqu'à maintenant.
Et puis j'ai eu l'occasion de le dire hier, mais je le
répète à nouveau aujourd'hui, les juristes, de quelque
côté qu'ils soient assis dans cette salle, sont là pour le
bénéfice de tous les membres de la commission parlementaire, et
c'est vraiment un acquis important pour l'Opposition - et je pense pour tous
les membres de la commission également - de pouvoir compter sur le
travail, l'expertise, la compétence de juristes.
M. le Président, il est évident que nous n'aurions pas pu,
dans les 40 heures qui nous ont été imparties depuis le
début, compléter avec autant de satisfaction du travail bien fait
ce que nous avons, en fait, réalisé jusqu'à maintenant.
Mais je veux le signaler parce que ce que nous avons réalisé
jusqu'à maintenant portait sur les quatre premiers livres du Code civil.
Je veux rappeler que ces quatre livres avaient fait l'objet d'un examen
très attentif, il n'y a pas très longtemps. Je me rappelle avoir
siégé durant presque huit semaines en commission parlementaire
pour examiner article par article les quatre livres que nous avons revus.
Donc, nous avions fait cet examen et le projet de loi avait donc
été adopté. Il n'a jamais été mis en vigueur
et, à l'occasion, donc, du projet de loi 125, nous avons cru
nécessaire... le législateur a jugé bon,
légitimement, je pense, de modifier déjà, par
l'introduction de plus de 200 amendements, ce que nous avions fait
récemment malgré tout, si on le pense en termes de temps
juridique, là.
Alors, ça m'amène, M. le Président, à vous
dire que, pour l'examen du livre cinquième portant sur les obligations,
comme il n'a jamais été l'objet d'une étude en commission
parlementaire article par article, comme, pour la première fois, nous
allons entreprendre ce travail, je souhaite et vous propose, en fait vous
demande, plus concrètement encore, de procéder dans ce cas-ci
article par article, de façon à ce que nous laissions des traces
derrière nous, dans le Journal des débats, sur l'intention
réelle du législateur et que nous soyons assurés que les
dispositions que nous allons adopter soient interprétées comme
nous le souhaitons.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. J'aimerais également
souhaiter la bienvenue à Me Masse parmi nous et apporter peut-être
la précision qu'évidemment, même si j'appelais des fois des
blocs d'articles, il va de soi...
Mme Harel: Avec le consentement.
Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord, il va de soi
que chacun des articles... J'ai toujours pris pour acquis qu'on voyait chacun
des articles. Alors, je retiens votre proposition...
M. Holden: M. le Président...
Mme Harel: Ce n'est pas un reproche, M. le Président, pas
du tout, sur la façon dont nous avons procécé. Je pense
qu'elle pouvait très bien s'expliquer, compte tenu...
Le Président (M. Lafrance): De ce qui avait
été fait. Oui.
Mme Harel: ...des travaux qui avaient été faits
antérieurement.
Le Président (M. Lafrance): Très bien, merci. M. le
ministre, désirez-vous commenter ou non?
M. Rémillard: Peut-être après le
député de Westmount, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. M. le
député de Westmount.
M. Holden: Merci, M. le Président. Je suis d'accord avec
la députée de Hochelaga-Maison-neuve et avec les notes que Mme la
députée de Groulx vient de lire. C'est que les obligations
constituent probablement la section la plus importante du Code civil. Je me
souviens qu'à l'université, c'était au moins deux ans
d'études simplement pour les obligations. On dit, dans les notes, que
tous les aspects de cette théorie actuellement réglementée
sont réintroduits dans le nouveau code auquel se sont ajoutés des
éléments issus de la pratique.
M. le Président, j'ai fait de la pratique, surtout dans le
domaine des obligations, depuis 1956. J'espère que le Code va
refléter la pratique. En anglais, on a un dicton qui dit: "If it Is not
broken, do not fix it". En feuilletant le projet de loi, je vois beaucoup de
changements de mots qui, au fond, ne changent rien. Souvent, je trouve que...
En tout cas, je suis peut-être trop conservateur et trop
traditionnaliste, mais on a changé simplement pour être capables
de dire qu'on a changé quelque chose, mais, au fond, on n'a rien change.
Alors, j'espère que la question pratique va venir sur le tapis et que,
avec la députée de Hochelaga-Maisonneuve, on va examiner chaque
article sérieusement à fond et les raisons en arrière des
changements, s'il y en a. Alors, j'anticipe une discussion très
intéressante, M. le Président, et je vous remercie de m'avoir
permis de dire ces quelques mots.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Oui, Mme la députée de Groulx.
Mme Bleau: Peut-être un peu pour répondre aux
remarques du député de Westmount. Il y a peut-être des mots
qui étaient de pratique courante, il y a quelques années, mais
qui, aujourd'hui, seraient peut-être difficiles à com- prendre
pour la population en général. Je pense que dans certaines
expressions, certaines tour nures de phrase, on a voulu justement mettre le
Code civil plus à la portée des gens ordinaires, ce dont je me
réjouis grandement. Alors, c'est peut-être une explication
sommaire que je donne, mais je pense qu'elle est facile à comprendre et
peut apporter beaucoup, peut-être, à la population en
général.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je partage l'avis que
nous abordons un des chapitres les plus importants, puisqu'il y aura de
nombreuses incidences, particulièrement pour les consommateurs. Vous ne
serez pas surpris que je vous dise tout de suite en début que je suivrai
avec beaucoup d'attention ces travaux et que j'inter viendrai quand même
assez régulièrement pour toujours m'assurer que cette
protection-là des consommateurs est assurée et qu'il n'y a pas de
recul. Je pense que l'Opposition a été très claire
là-dessus, et dès le début de la commission et de la
sous-commission, pour ne pas accepter de recul par rapport aux
consommateurs.
Évidemment, il est possible que notre rythme de travail soit
quelque peu ralenti, puisque nous devrons le faire article par article. Mais
puisqu'il n'y a pas eu de commission qui a étudié ces nouveaux
articles, je pense que c'est important de le faire. C'est évident que
tous les membres de cette commission sont bien conscients que le but n'est
absolument pas de retarder les travaux, mais bien de s'assurer que les
décisions que nous allons prendre seront étudiées à
fond, d'autant plus que nous nous retrouvons avec un livre où il y a
1260 articles, 9 chapitres dans le titre premier et 18 chapitres dans le titre
deuxième. Donc, c'est un travail considérable. Donc, je pense que
notre bon climat devrait se maintenir, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Alors, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, je
voudrais tout d'abord, bien sûr, souhaiter la bienvenue au professeur
Masse. Nous profitons des bons services de nos experts qui nous permettent de
faire ce travail. Il faut bien comprendre que, sans nos experts, nous ne
pourrions pas faire le travail que nous faisons. Il faut bien comprendre aussi
que ce que nous disons ici en commission parlementaire sera
étudié éventuellement parce qu'on cherchera l'intention du
législateur. Il est bon que nous n'abordions pas toutes les questions de
discussion technique qui pourraient amener à différentes
interprétations, mais qu'on soit très conscients que, lorsque
nous intervenons, nous intervenons en fonction d'une Interprétation du
droit.
Par conséquent, les travaux de la commission doivent se faire le
plus ouvert possible, le plus complet possible - c'est ce que nous faisons
depuis le tout début - mais bien conscients qu'il y a un travail
technique qui se fait par des experts très compétents, qui
discutent avec nous ensuite, de sorte que, lorsque nous nous présentons
à cette table, nous avons une très bonne idée de toute la
dialectique qu'il y a derrière chaque article.
Me Masse se joint à nous. Il vient comme expert. J'espère
que ça va lui donner une expérience profitable. Je n'en doute
pas. Il vient ici non pas en futur candidat politique du côté
péqulste, mais il vient ici comme expert. Mais peut-être que
ça va le confirmer dans ses options ou bien peut-être aussi mettre
un bémol, si bémol est interprété...
Mme Harel: Est-ce que le ministre nous annonce quelque chose
aujourd'hui?
M. Rémillard: Non, je me réfère à ce
que M. Masse a lui-même annoncé, mais on est heureux de recevoir
M. Masse comme spécialiste pour discuter de ce passage
particulièrement important concernant les obligations.
M. le Président, on demande donc que l'on change la façon
de procéder et qu'on puisse procéder article par article. Pour
débuter l'étude de ces obligations, je veux bien qu'on
procède article par article. On verra ensuite, on s'adaptera au fur et
à mesure de notre travail. Nous avons tous le même objectif, c'est
de faire le travail le plus consciencieusement possible, comme nous le faisons
depuis le début. Dans ce contexte-là, M. le Président, il
s'agit du droit nouveau. Oui, les premiers livres, on nous dit, étaient
des livres qui se référaient à de la législation
déjà existante qui avait été discutée. Je
dirais, M. le Président, que nous avions aussi du droit nouveau qui
n'avait jamais été discuté et sur lequel nous avons
passé plusieurs moments de discussion pendant les quatre premiers
livres. Maintenant, c'est du droit nouveau, oui. Cependant, pensons que la
Chambre des notaires, le Barreau, que tous nos experts universitaires, que le
comité spécial formé par M. le juge de la Cour d'appel,
Jean-Louis Baudouin, où des gens, des représentants du Barreau,
de la Chambre des notaires et de la pratique se retrouvaient... Enfin bref,
déjà une analyse très importante de ces articles, de ce
livre sur les obligations a été faite. Nous le reprenons Ici en
commission parlementaire avec le souci, donc, d'y apporter le dernier
élément qui pourra le bonifier et le rendre le plus conforme au
consensus social. Alors, M. le Président, j'accepte pour le moment, bien
sûr, de procéder article par article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre,
j'aimerais... Oui, Mme la députée de Hochelaga-Malsonneuve...
Mme Harel: Une question de règlement.
Le Président (M. Lafrance): ...je vais vous laisser la
parole, s'il vous plaît, tout de suite après.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais simplement apporter
la précision suivante, c'est que, selon les règlements que je
suis tenu de suivre, la façon réglementaire, c'est d'y aller
article par article, à moins qu'il n'y ait consentement...
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): ...pour
accélérer les travaux...
Mme Harel: Voilà.
Le Président (M. Lafrance): ...ce que, évidemment,
je suis prêt à faire. Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Vous m'avez comprise, M. le Président. J'allais
d'ailleurs vous demander si tant est que l'interprétation, là, de
l'exercice de nos travaux n'était pas justement celle de
considérer qu'il fallait procéder article par article, à
moins que l'on ne consente à procéder autrement. Alors, je dois
donc comprendre que nous allons procéder article par article, à
moins que l'Opposition ne consente à ce qu'on procède
autrement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, je retiens
néanmoins ce que M. le ministre a dit, c'est qu'il y a effectivement des
consultations très intenses qui se déroulent avec nos experts
entre chaque séance. Si on peut accélérer d'une
façon technique, il va de soi qu'avec le consentement je suis prêt
à le faire.
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: ...il ne s'agit pas
d'accélérer pour le plaisir d'accélérer, mais tout
simplement, pensons, par exemple, aux facultés de droit où les
cours se donnent. Pensons aussi à tous ceux qui attendent que cette loi
du Code civil soit acceptée pour qu'on puisse ensuite l'étudier
et qu'on puisse procéder avec le nouveau Code. Nous sommes dans une
période où, mettons, l'ensemble de la société et de
ceux qui sont intervenants en tout premier lieu, c'est-à-dire les
avocats, les notaires, les professeurs de droit, les étudiants, nous les
mettons dans une situation de transition qui devrait être la plus courte
possible.
Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre rôle.
Je ne veux pas dire ça, M. le Président. Il faut le faire de la
façon la plus consciencieuse possible. Mais ce que je veux dire, M. le
Président, c'est qu'il faut que l'on puisse, le plus tôt possible,
faire en sorte que ce droit s'applique aux Québécoises et aux
Québécois et, d'autre part, que l'on sache au point de vue des
cours qui seront donnés. On sait, M. le Président, que le Barreau
et la Chambre des notaires envisagent de faire en sorte que chaque avocat,
chaque notaire revienne à sa table de travail et étudie le
nouveau Code. C'est tout un processus, ça. Et aux universités;
tout à l'heure, le député de Westmount disait qu'il a
fallu deux ans et demi pour étudier ce Code civil à la
faculté de droit. Imaginez donc qu'au moment où nous nous
parlons, les étudiants doivent étudier ce qui existe
présentement et ce qui va exister et qu'ils suivent, mes
collègues et professeurs d'université - je suis toujours un
professeur d'université; je vais peut-être devenir professeur de
droit civil, après, remarquez, mais...
Une voix: Ha, ha, ha! (16 heures)
M. Holden: Qui? Vous?
M. Rémillard: Oui, oui, pourquoi pas? Mme Harel: On
témoignera en votre faveur.
M. Rémillard: En ma faveur, c'est gentil, ça. C'est
gentil. Je sais que vous dites ça... Vous ne voulez pas vous
débarrasser de moi, c'est juste pour améliorer mon sort. Oui,
c'est ça.
M. Holden: Après les élections, M. le ministre.
M. Rémillard: On verra, M. le député de
Westmount. Ce que je veux dire, c'est que ça me fait une situation un
peu difficile. Les professeurs nous disent: Écoutez, j'espère que
vous allez aboutir le plus vite possible parce qu'on est pris pour enseigner et
le droit actuel et le droit qui s'en vient. On suit votre commission
parlementaire, dès qu'on voit que quelque chose est accepté, bien
on enseigne ça aux étudiants. Alors, je veux rendre hommage aux
professeurs de droit qui suivent nos travaux, donc, d'une façon aussi
étroite et qui adaptent leurs cours à nos travaux. Cependant,
c'est dans ce contexte-là, M. le Président, que je suis certain
que je peux compter sur l'Opposition et tous les membres de cette commission
pour qu'on fasse le travail le plus consciencieusement possible et le plus
rapidement possible aussi.
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. M. le
député de Chapleau m'avait demandé la parole.
M. Kehoe: Juste sur un point bien spécifi que. Comme tous
les autres membres de cette commission. Je réalise l'importance du livre
dont on entreprend l'étude, tout le livre concernant les obligations. Je
pense que c'est dans ce livre-là qu'on trouve plusieurs problèmes
majeurs, des endroits où il y a différents points de vue de
l'Opposition face à la proposition faite déjà dans le
projet que nous avons devant nous. Je fais référence à la
responsabilité du manufacturier, je fais référence
à l'hypothèque mobilière et j'en passe.
Le point que je veux faire, c'est justement le fait que, depuis nombre
d'années, il y a des experts qui se sont penchés sur cette
question-là. Il y a eu des expertises, il y a eu des études, il y
a eu des opinions d'émises, il y a eu des mémoires de
présentés par la Chambre des notaires, par le Barreau, par
l'Office de la protection du consommateur, et ainsi de suite On est rendu au
stade de prendre des décisions Ce qui me frappe le plus dans toute la
procédure qu'on a suivie jusqu'à date, c'est l'ouverture d'esprit
de tout le monde, y compris surtout celle du ministre; celle de l'Opposition
aussi, remarquez bien. Le gouvernement ne vient pas devant l'Opposition avec
une position finale, c'est une question d'étudier, au fond,
vigoureusement, de défendre notre point de vue, de tenter d'en venir
à un consensus. L'Opposition comme le gouvernement, on a nos points de
vue, mais il s'agit, à un moment donné, de trancher, de prendre
des décisions. Je pense que l'approche que M. le ministre a prise
jusqu'à date, de laisser la discussion ouverte le plus possible et avec
une approche, un esprit complètement ouvert, avec aucune décision
finale de prise encore, avec des échanges entre les deux partis, au
bout, après que tout cela est fait, il faut en venir à un
consensus ou à prendre des décisions.
Je pense qu'à date, ce n'est pas que je pense, je sais
qu'à date, c'était l'approche et que ce sera l'approche. Je
souhaite, maintenant qu'on embarque dans une partie centrale de toute la
réforme du Code civil, continuer avec cette même ouverture
d'esprit.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député.
M. Holden: J'avais juste un commentaire...
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: ...M. le Président. Mon fils a
étudié le droit il y a sept ans et on lui a dit, cette
année-là, que c'était la dernière fois qu'ils
allaient avoir le vieux Code civil, quo cortalno mont c'était pour
être changé l'année suivante. Je vous dis, M. le ministre,
comme j'ai dit lors
de ma déclaration d'ouverture, que je ne vois pas comment on peut
aller plus loin que Noël. Il n'y a pas moyen d'y aller. Il faut absolument
que cette loi soit adoptée avant les vacances de Noël...
M. Rémillard: Joyeux Noël! M. Holden: ...cette
année.
Le Président (M. Lafrance): Merci de ces
précisions, M. le député de Westmount. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. Il y a peut-être un point qu'il m'Importe
de clarifier à ce moment-ci, à savoir que je considère
évidemment que c'est une partie très importante de notre Code
civil, mais que, dans mon esprit, en fait, il n'y a pas de morceaux
recherchés dans le Code et d'autres qui le seraient moins. Je pense que
c'est vraiment l'ensemble du Code qui régit finalement, qui peut avoir
des conséquences importantes, qui a des effets directs sur la vie des
gens. C'est ça qui compte, finalement, n'est-ce pas? la
répercussion que ça a sur la vie des personnes. Ce n'est donc pas
dans le sens où ça m'apparaîtrait plus important qu'il faut
y consacrer plus de temps. Ça m'apparaissalt aussi important ce qu'on a
fait antérieurement et ce qu'on fera par la suite. Mais c'est dans le
sens où on n'a pas pu encore faire un examen parlementaire de ce livre.
On n'en a pas fait un examen parlementaire. Il y a eu un avant-projet de loi,
il y a déjà maintenant, je pense, combien? trois ans, deux ans et
demi. Il n'y a jamais eu de commission parlementaire sur cet avant-projet de
loi, contrairement, par exemple, aux sûretés, et il y a eu un
examen... Non, sur les obligations, je ne crois pas, non. Je crois qu'il y a eu
déclenchement des élections, et là on revient avec un
nouveau livre. Il y a eu évidemment, de mémoire, des... Il y a eu
une consultation, mais il n'y a pas eu l'examen article par article de
l'avant-projet de loi. Il y a eu des consultations avec présentation de
mémoires, mais il n'y a jamais eu, comme ce fut le cas pour les quatre
premiers livres, un examen parlementaire article par article.
M. Rémillard: M. le Président, vous me permettrez
peut-être.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M. le
ministre.
M. Rémillard: On m'informe que, sur tous les
avant-projets, évidemment, et sur tous les livres, il y a eu des
discussions publiques. Peut-être pas une étude article par
article, mais il y a eu audition des intervenants, de certains témoins
experts: Barreau, Chambre des notaires, etc. Donc, la commission parlementaire
a entendu tous les commentaires des intervenants, donc...
Mme Harel: Oui, mais, sur quatre livres, il y a eu un examen
article par article préalable.
M. Rémillard: Non, les obligations aussi. Mme Harel:
Non.
M. Rémillard: Pas article par article. Je ne vous dis pas
article par article.
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: Je vous dis en fonction, donc, d'entendre
les réactions des intervenants premiers dans ce domaine-là.
Mme Harel: Mais les quatre premiers livres...
M. Rémillard: Avaient été article... Oui.
Mme Harel: ...il y a eu encore plus que ça. M.
Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je note avec
intérêt les propos de bonne volonté de tous qui ont
été soulevés. Cette bonne volonté est
sûrement nécessaire et essentielle afin que nous puissions remplir
notre mandat avec efficacité et surtout dans des délais les plus
accessibles, si je peux employer ce terme, les délais les plus
raisonnables possible. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture,
j'aimerais peut-être appeler le premier article, soit l'article 1368 avec
son amendement, s'il vous plaît.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous
avons un amendement à 1368. L'article 1368 est modifié, tout
d'abord, par l'ajout, dans la deuxième ligne, entre les mots "et" et
"une cause", des mots ", s'agissant d'une obligation découlant d'un acte
juridique,"; deuxièmement, M. le Président, par la suppression,
dans les deuxième et troisième lignes, de ce qui suit: ",
objective et impersonnelle,".
M. le Président, comme commentaire, cette modification
précise l'énoncé de l'article dans le sens du droit
actuel, où il est généralement admis que la notion de
cause de l'obligation, cause objective et impersonnelle, ne concerne que le
seul domaine des actes juridiques et ne relève aucunement des faits
juridiques. La notion de cause de l'obligation est aujourd'hui assez bien
cernée par la doctrine et la jurisprudence pour qu'on soit
dispensé, ici, d'avoir à rappeler expressément ses
caractères distlnctifs. En raison de ces modifications, l'article 1368
se lirait donc comme suit: "II est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des
personnes entre qui elle existe, une
prestation qui en soit l'objet et, s'agissant d'une obligation
découlant d'un acte juridique, une cause qui en justifie l'existence.
"
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Un
commentaire? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: II faut comprendre, M. le Président, que cet
amendement, je pense, était réclamé à
l'unanimité de la Chambre des notaires, du Barreau et de l'Opposition.
Alors, il fait consensus.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1368
est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1369.
M. Holden: Est-ce que...
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Westmount.
M. Holden:... maintenant qu'on va faire ça article par
article, on va le lire chaque fois ou...
M. Rémillard: Je ne sais pas ce qui se fait
habituellement, M. le Président. Est-ce qu'on doit le lire article par
article à chaque fois?
M. Holden: Oui, je trouve que c'est une bonne idée.
Le Président (M. Lafrance): Nous ne sommes pas tenus. Je
ne pense pas, d'après les règlements, que nous soyons tenus de le
lire, évidemment, de vive voix. J'assume, évidemment, que les
membres le font progressivement. Mais s'il y a consentement à lire et
s'il y a quelqu'un qui veut le lire au fur et à mesure...
M. Rémillard: M. le Président, je pense qu'on
devrait suivre la règle. Vous devez appeler l'article et, s'il y a une
discussion, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra le lire
pour bien cerner la discussion, si on le juge à propos.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Je vais appeler les
articles et je vous prierais, évidemment, de vous manifester si vous
avez des commentaires ou des interrogations, sinon je dirai simplement qu'il
est adopté, après quelques minutes. Alors, l'article 1369 a
été appelé. Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. On peut peut-être,
évidemment, demander au ministre qu'il nous indique les effets que le
changement qu'il introduit à l'article 1369 aura en regard du droit
actuel. Je crois comprendre que c'est là, quand même, un
changement important puisqu'il s'agit de l'abandon des notions traditionnelles
de contrat, quasi-contrat, délit et quasi-délit. Alors,
j'aimerais avoir, évidemment, le point de vue du ministre sur cette
question.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. De fait, en
fonction du droit actuel, nous consacrons une évolution du droit actuel,
M. le Président. Lorsqu'on dit que la réforme du Code civil, ce
n'est pas une révolution mais une évolution, je crois qu'on en a
un bon exemple. Et je vais demander au professeur Pineau de nous donner les
explications quant au droit actuel et quant à la signification, à
la portée de l'article 1369.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 1369 reprend d'une
autre manière l'article 983 du Code civil du Bas-Canada qui nous
indiquait et qui nous indique, puisqu'il est encore en vigueur, les sources des
obligations, la fameuse summa divisiodu droit romain: contrat, quasi-contrat,
délit, quasi-délit et loi seule. Cet article 983, cette
énumération de sources a été unanimement
critiquée par la doctrine. On a fait observer que la notion de
quasi-contrat était une notion nébuleuse, qu'il n'y avait pas
lieu de distinguer délit et quasi-délit car les effets
étaient les mêmes lorsqu'ils étaient sources de
préjudice et on a fait observer que la loi seule, qui venait au
cinquième et dernier rang, était une espèce de fourre-tout
alors qu'en réalité la loi était, seule, la
première source de droit. De sorte que les auteurs considèrent
qu'aujourd'hui il serait préférable de prétendre qu'il y a
deux grandes sources d'obligations: d'une part, l'acte juridique et, d'autre
part, le fait juridique. Mais, en vérité, dans les actes
juridiques, en fait, on vise essentiellement le contrat, c'est-à-dire
l'acte juridique bilatéral et non point l'acte juridique
unilatéral, car la théorie de l'engagement unilatéral est
plus ou moins reçue, n'est-ce pas? et, d'un autre côté,
tout ce qui n'est pas contrat et fait juridique, c'est-à-dire
événement auquel la loi attache d'autorité des effets de
droit. Alors, évidemment, toute classification peut prêter
à la critique. Effectivement, certains ont prétendu qu'il y avait
deux grandes sources d'obligations: le contrat et la loi. C'était la
classification proposée par Planlol, mais Planlol, lui aussi, a
été critiqué et on a répondu à Planiol qu'en
définitive il n'y avait qu'une seule sourco d'obligations, la loi, et
que, si le contrat était source d'obligations, c'est parce que la loi
disait que le contrat était source d'obligations. Alors, ce sont des
discussions à perte de vue et je pense qu'on ne se trompe pas en disant
que les deux grandes sources d'obligations sont le contrat et le fait
juridique.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
Mme Harel: Alors, il faut donc comprendre que la formulation
récupère tout simplement ces formulations antérieures. (16
h 15)
M. Pineau: Absolument, car le contrat est indiqué dans
l'article 983, Bas-Canada, et l'acte ou fait auquel la loi attache
d'autorité les effets d'une obligation couvre de façon
incontestable, je crois, les quasi-contrats, les délits et
quasi-délits et l'opération de la loi seule. Il n'y a donc pas de
changement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Westmount.
M. Holden: M. le Président, je sais que, plus tard, on va
discuter de l'approche pour diviser les recours, entre recours contractuels et
recours... On a perdu le mot "délictuel". On l'a remplacé avec
quoi là? J'ai oublié. Est-ce que c'est le stade de soulever cette
question ou s'il faut attendre l'article je ne sais pas quoi là, je le
cherche, là où vous ne permettez plus le cumul de
réclamations contractuelles et délic-tuelles? Est-ce que c'est le
moment ou si c'est prématuré?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je pense que c'est
prématuré de parler du principe de l'option de
responsabilité, régime de responsabilité. Ce que je puis
répondre cependant, c'est que les termes "délit" et
"quasi-délit" ont été bannis du projet de Code...
M. Holden: Oui, j'ai vu ça.
M. Pineau: ...parce que, effectivement, ces termes ne
correspondent a rien, en définitive, dans nos classifications. Ce qui
est retenu et ce qui apparaît important de retenir, c'est tout simplement
la notion de faute lorsque viendra le moment d'examiner les dispositions sur la
responsabilité, que cette responsabilité soit contractuelle ou
extra-contractuelle.
Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais revenir
à l'article 1369. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires
spécifiques sur cet article, sinon l'article...
Mme Harel: C'est une amélioration, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1369
est donc adopté. J'appelle l'article 1370.
M. Holden: Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: M. le député de Chapleau va remarquer,
quand on discutera avec le professeur Brierley, qu'on se sert du mot
"prestation" dans le texte anglais. Je comprends prestation, mais "prestation",
je l'ai cherche dans le dictionnaire et je ne l'ai pas trouvé.
M. Kehoe: C'est un autre mot dont il faut discuter avec le
professeur.
M. Holden: Oui.
M. Rémillard: "Prestation", ça n'existe pas en
anglais, M. le Président?
M. Holden: On l'a créé d'un certain dictionnaire
juridique et on dit que c'est un mot... Comment on appelle ça? Un mot
inventé, là?
Une voix: Un néologisme. M. Holden: Un
néologisme.
M. Rémillard: Une influence indue du français sur
la langue de Shakespeare.
M. Holden: Vous voyez?
Une voix:...
M. Holden: Madame est contente.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: À 1370, on parle de l'objet de l'obligation
tandis qu'à 1408, on parle de l'objet du contrat. On fait donc, à
1370, la définition suivante: "L'objet de l'obligation est la prestation
à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier" et,
à 1408, on dit: "L'objet du contrat est l'opération juridique
envisagée par les parties au moment de sa conclusion."
Une voix: Ici, il s'agit d'une vente ou...
Mme Harel: C'est ça. Donc, il y a là un nouveau
vocabulaire, finalement, qu'on utilise et ça vient, je pense,
préciser l'article actuel du
Code sur cette question qui parie de donner, je pense.
M. Pineau: Pas tout à fait. Mme Harel: Pas tout
à fait. Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Pineau: Est-ce que je peux me permettre?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Juste avant l'article 991, Bas-Canada, il y a un
paragraphe intitulé: 4. - De l'objet des contrats, le paragraphe 4 est
intitulé: De l'objet des contrats, et au-dessous il y a: "Voir Chap. V.
- De l'objet des obligations". Alors, il y a une confusion effectivement entre
l'objet de l'obligation et l'objet du contrat. Ce qui est indiqué dans
1370 du projet: "L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le
débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à
faire ou à ne pas faire", c'est ce que l'on enseigne, c'est ce qu'on a
toujours enseigné et qu'on continuera à enseigner. L'objet du
contrat étant une opération juridique envisagée dans son
ensemble, l'objet d'un contrat de vente, c'est vendre pour le vendeur, c'est
acheter pour l'acheteur; l'objet du contrat de louage, c'est donner en location
pour le locateur et c'est prendre en location pour le locataire, etc.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: En fait, ce que l'on ajoute, c'est le deuxième
alinéa à 1370, je crois, en comparaison avec l'article 1058
actuel du Code, c'est-à-dire qu'on précise que la prestation ne
doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre
public.
M. Pineau: Oui. L'article 1058, Bas-Canada, qui se lit
actuellement de la façon suivante: "Toute obligation doit avoir pour
objet quelque chose qu'une personne est obligée de donner, de faire ou
de ne pas faire", eh bien! cette définition n'est pas tout à fait
exacte, n'est-ce pas? On aurait dû dire: Toute obligation doit avoir un
objet qui consiste à donner, faire ou ne pas faire. Alors, c'est cette
rectification que l'on fait dans l'article 1370, alinéa 1.
Mme Harel: Et à 2?
M. Pineau: Et quant à l'alinéa 2, il s'agit de
reprendre l'article 1060 et, d'autre part, l'article 1062, Bas-Canada.
Mme Harel: C'est ça. Et on remplace "les bonnes moeurs"
par "l'ordre public".
M. Pineau: Alors, l'ordre public englobe...
Mme Harel: C'est ça. Ha, ha, ha!
M. Pineau:... engloberait désormais...
Mme Harel: Les bonnes moeurs.
M. Pineau:... les bonnes moeurs. C'est cela.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, donc, l'article 1370 est adopté. J'appelle l'article
1371.
Une voix: Je ne vois aucun problème.
Mme Harel: Non, c'est ça. Finalement, l'article 1371, M.
le Président, je comprends quo ça va venir améliorer la
formulation de l'article 1059 qui contenait, à l'expérience, je
pense, une rédaction qui pouvait prêter à une inexactitude,
je crois.
M. Pineau: 1059, 1060, 1061 et 1062, en définitive. Alors,
nous avons cela dans 1370 du projet, 1371.
Mme Harel: Oui. C'est vraiment une autre formulation que l'on
retrouve présentement.
M. Pineau: Oui.
Mme Harel: On dit, à l'article 1059: "II n'y a que les
choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une
obligation. " Tandis qu'on va retrouver maintenant une formulation à
l'article 1371 qui va certainement être beaucoup plus englobante.
M. Pineau: Oui, et dans le deuxième alinéa de
l'article 1370: "... doit être possible et déterminée [...
] elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à
l'ordre public".
Mme Harel: Ni contraire aux bonnes moeurs Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1371 est adopté. J'appelle maintenant
l'article 1372qui touche la bonne foi. Oui, Me Masse.
M. Masse (Claude): M. le Président, il faut noter que la
notion de bonne foi est, pour l'une des premières fois dans le droit
civil québécois, insérée directement dans le Code.
La notion de bonne foi est une création surtout de la doctrine, et de la
jurisprudence par la suite, et elle a surtout consisté à mesurer
la bonne foi des parties dans l'exécution et l'extinction des
obligations. Le problème que nous avons avec le concept de bonne foi
à l'article 1372, qui traite non seulement de l'exécution ou de
l'extinction de l'obligation, mais qui déclare également que la
bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la
naissance do l'obligation qu'à celui de son exécution... Donc, on
traite de la bonne foi dans la naissance de l'obligation et il n'échappe
à personne que la naissance do l'obligation résulte, dans la
totalité des cas ou dans un bon nombre de cas, surtout en matière
contractuelle, je m'excuse, de l'échange dos consentements, donc des
vices de consentement
qui peuvent en découler. La difficulté que l'on a, c'est
de voir la part entre le concept nouveau de bonne foi, tel que stipulé
à 1372 quant à la naissance de l'obligation, et les
différents vices de consentement que l'on retrouve au projet à
partir des articles 1394, vices qui sont essentiellement l'erreur, le dol et la
crainte ou, comme on va le voir avec les amendements qui s'en viennent,
éventuellement la lésion. On se pose des questions, je pense,
importantes sur la portée de cette notion de bonne foi: Est-ce que
ça ajoute aux vices de consentement dans la formation du contrat ou
est-ce que ça veut dire quelque chose de tout à fait
différent?
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, pour répondre
à cette interrogation de M. le professeur Masse, je vais demander
à M. le professeur Pineau.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, même si le Code civil du
Bas-Canada n'indiquait pas que l'échange de consentement devait se faire
de bonne foi, je pense que cette notion de bonne foi était sous-jacente,
n'est-ce pas? à la bonne entente des parties et que l'on doit,
effectivement, négocier, avant la formation du contrat, pour aboutir
à la formation du contrat, que les parties doivent négocier de
bonne foi. On ne fait que consacrer une règle de conduite, n'est-ce pas?
qui nous semble absolument fondamentale dans les relations contractuelles.
L'article 1372 reprend, au niveau de la formation du contrat, l'article 6 du
projet selon les termes duquel toute personne est tenue d'exercer ses droits
civils selon les exigences de la bonne foi. Je pense qu'on doit être de
bonne foi autant au moment où on conclut un contrat qu'au moment
où on l'exécute.
M. Masse: Mais nous nous demandons encore, M. le
Président, s'il existe des cas où une personne ne sera pas la
source d'une erreur, d'un dol, d'une crainte ou d'une lésion et
où on pourra encore dire qu'elle a manqué à la bonne
foi.
M. Pineau: Je crois, M. le Président, qu'on peut utiliser
cette notion de bonne foi dans la formation du contrat et englober, notamment,
cette délicate obligation de renseignements que l'on exige dans la
négociation. Chacune des parties contractantes a l'obligation de
renseigner l'autre et de se renseigner, n'est-ce pas? mais il ost
évident que cette obligation de renseignements a des limites. Ce sont
les circonstances de l'affaire qui vont effectivement nous dire jusqu'où
doit aller cette obligation de renseigne- ments. Et je crois que la notion de
bonne foi dans la formation du contrat peut nous aider à
déterminer jusqu'où peut aller cette obligation de
renseignements.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Mme la
députée de Terrebonne et, ensuite, M. le député de
Westmount.
Mme Caron: Oui. Une simple question, M. le Président.
Est-ce que le non-respect de cette bonne foi pourrait entraîner des
sanctions, des pénalités quelconques?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: Je pense que oui, M. le Président. L'absence de
bonne foi pourrait effectivement vicier le contrat et nous pourrions retrouver,
sans aucun doute... éventuellement, nous pourrions retomber sur la
notion de fausse représentation ou sur la réticence qui
équivaut à dol et donc, effectivement, soit il pourrait y avoir
annulation du contrat ou peut-être des
dommages-intérêts.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Westmount.
M. Holden: Oui, M. le Président. Est-ce que le professeur
Pineau a à sa portée l'article 1134 du Code civil français
que je pourrais entendre?
M. Pineau: Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées de leur consentement mutuel ou pour les
causes que la loi autorise. Et le dernier alinéa: Elles doivent
être exécutées de bonne foi. (16 h 30)
M. Holden: Pourquoi est-ce qu'on vise... Je suis d'accord que la
bonne foi se présume et que la bonne foi doit être
mentionnée, mais pourquoi on dit: Ça doit exister... Pourquoi ne
dit-on pas: Ça doit exister en tout temps, au lieu de dire: À la
naissance, à l'exécution ou à l'extinction? Est-ce
qu'entre la naissance et l'exécution la bonne foi ne doit pas exister,
entre-temps, ou on peut être de mauvaise foi... Après la
naissance, on est de bonne foi; à l'exécution, on est de bonne
foi, mais, entre les deux, on est de mauvaise foi. Je trouve qu'en tout temps
la bonne foi devrait exister. Pourquoi faire la distinction entre les trois
périodes?
M. Pineau: Parce que la question se pose, M. le Président,
soit au moment de la formation du contrat, soit au moment de
l'exécution. Entre le moment de la formation du contrat et de
l'exécution, s'il ne se passe rien, il n'est pas question de mauvaise ou
de bonne foi à ce
moment-là et, de la même façon, l'extinction
recouvre, d'une certaine façon, l'exécution de l'obligation
puisque l'exécution éteint l'obligation.
M. Holden: Mais je ne vois pas pourquoi on distingue les
différentes périodes de temps où ça doit exister.
Ça doit exister en tout temps.
M. Pineau: Je comprends bien ce point de vue, M. le
Président...
M. Holden: Le Code français ne mentionne pas
l'exécution ou l'extinction...
M. Pineau: Si, le Code français mentionne
l'exécution.
M. Holden: Mais pas l'extinction, si je l'ai...
M. Pineau: Non, pas l'extinction, mais on pourrait
prétendre que l'exécution d'une obligation est un mode
d'extinction d'obligation.
M. Holden: Ça peut être l'extinction, ça peut
être partiel. En tout cas, je n'ai rien contre la formation du contrat,
mais je vois quelqu'un plaider qu'il était de bonne foi à
certaines époques et de mauvaise foi entre deux, mais le Code ne dit pas
qu'il doit être de bonne foi tout le long.
M. Pineau: La bonne foi, M. le Président, doit exister au
moment de la formation du contrat et elle doit exister au moment de
l'exécution. Entre-temps, il ne se passe rien.
M. Holden: Non, mais un contrat qui s'échelonne sur cinq
ans et dont on se sert peut-être pour des manoeuvres frauduleuses
même... On est de bonne foi; on s'en va à la banque montrer un
contrat pour financer quelque chose qui n'était pas prévu dans le
contrat. En tout cas, on peut être de mauvaise foi tout en
agissant...
M. Pineau: M. le Président, je pense que le
député de Westmount fait allusion au contrat à
exécution successive et nous retombons, à ce moment-là,
sur la bonne ou la mauvaise foi au moment où le débiteur
exécute son obligation.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Pineau: Je peux ajouter également que cette notion de
bonne foi que l'on trouve donc dans l'article 1372 qui est proposé
recouvre également cette obligation de loyauté que tout le monde
reconnaît devoir exister entre les parties contractantes.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, sur le même
article, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: J'apprécie toujours les commontaires du
professeur Pineau et j'aimerais lui demander si cette obligation de
renseignements, de loyauté qui est induite par la bonne foi no so
trouverait pas à être satisfaite par l'article 1430 qui nous dit
que "le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non
seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en
découle d'après sa nature et suivant les usages,
l'équité", en fait.
M. Pineau: Je crois que le principe de bonne foi est posé,
je pense, très clairement dans l'article 1372 et ajoute à 1430,
car 1430 nous indique autre chose. On dit: "Le contrat [... ] oblige ceux qui
l'ont conclu", pour ce qui est exprimé, certes, mais plus encore pour ce
qui n'est pas exprimé, mais qui découle du contrat
"d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la
loi". Alors, l'équité ou la loi. La loi réfère
notamment à la notion de bonne foi de l'article 1370.
Mme Harel: Et on revient au point de départ. Très
bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 1372 est donc adopté. J'aimerais
appeler l'article 1373avec l'amendement proposé, s'il vous
plaît.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1373
est modifié par le remplacement, dans les première et
deuxième lignes, des mots "à sos organismes,
sociétés, agents ou mandataires, ainsi qu'à" par les mots
", ainsi qu'à ses organismes et à".
M. le Président, l'amendement proposé supprime des
expressions inutiles parce que déjà comprises dans celle
d'"organlsmes". Il évite des difficultés d'Interprétation
qui, autrement, auraient pu être créées dans les lois
particulières, où le mot "organismes" couvre
généralement les "sociétés", "agents" et
"mandataires" de l'État. En raison de cet amendement, l'article 1373 se
lirait comme suit: "Les règles du présent livre s'appliquent
à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute
autre personne morale de droit public, sous réserve des autres
règles de droit qui leur sont applicables. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Est-ce qu'il faut comprendre,
M. le ministre, qu'a contrario les règles des autres livres ne
s'appliquent pas à l'Etat, par exemple?
M. Rémillard: Non, non.
Mme Harel: Alors, vous le mentionnez
spécifiquement pour le présent livre cinquième. Et
qu'en est-il pour les autres livres du Code?
M. Rémillard: On sait - la grande règle - que
l'État est lié par une loi dans la mesure où elle est
mentionnée. Alors, là, on le mentionne expressément,
directement.
Mme Harel: Seulement pour ce livre cinquième?
M. Rémillard: Oui, et directement... Mme Harel:
Donc...
M. Rémillard: Mais si vous voulez, en ce qui regarde les
obligations. Parce que, dans les autres aspects, il s'agit de citoyens entre
eux et, dans ce domaine des obligations, on veut préciser que
l'État, d'une façon toute particulière, est lié par
ses mandataires. Parce qu'on sait à quel point les organismes publics
qui sont déclarés mandataires de la couronne, donc qui agissent
au nom de l'État, sont couverts aussi par cette immunité de
l'État. Je vais demander au Dr Pineau ou à M. le professeur
Pineau... M. le docteur. Vous n'êtes pas docteur?
M. Pineau: Bien si, mais, enfin...
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Rémillard: M. le Président, peut-être
a-t-il été jugé préférable de
préciser, dans ce contexte-là, que les règles sur les
obligations et sur les contrats étaient applicables à
l'État et, notamment, les règles sur la responsabilité.
Mais )e pense que Mme Longtin va apporter des précisions utiles.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Pineau.
Mme Harel: Parce qu'il faut comprendre qu'en matière de
sûretés, ou de prescription, ou de preuve, l'État
également peut être concerné?
M. Rémillard: Bien, oui, mais c'est... Une voix:
Ça, ce n'est pas...
Mme Harel: Non, mais on a pris d'autres dispositions.
M. Rémillard: Oui, l'État peut être
concerné, c'est évident, par ses mandataires, entre autres,
directement. Alors, II s'agit de cas par cas. Mme Longtin va nous donner des
précisions.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: Sur l'objectif? Mme Harel: Sur l'article
1373.
Mme Longtin: Oui, M. le Président. En fait, normalement,
c'est une question qui est réglée quant aux personnes, au
début, de dire que le droit commun s'applique à elles. On n'ose
pas qualifier encore l'État de personne et, donc, on n'a pas de
règles au livre premier qui s'appliquent directement à
l'État, sauf quelques, peut-être à l'occasion, mais de
façon générale. Donc, on ne pouvait pas régler
l'application du droit commun à l'égard de l'État au livre
premier.
C'est pourquoi on a quand même senti le besoin d'avoir une
règle générale pour bien marquer que le droit des
obligations, dans son ensemble, s'appliquait aux actes administratifs, sous
réserve, évidemment, de tout le droit public.
Maintenant, en ce qui concerne les autres livres
particulièrement... Évidemment, en matière de succession,
l'État n'est jamais défunt, donc ça ne s'applique pas,
sauf qu'il est quand même indiqué que l'Etat peut recevoir par
testament, alors dans la mesure où aussi les biens peuvent lui
échoir. C'est donc une règle précise.
En matière de biens, il y a aussi une règle, par exemple
à 914, qui prévoit le régime des biens de l'État.
En matière de sûretés, le droit des hypothèques qui
est aussi quand même du droit des obligations par incidence puisque
ça fait partie de l'exécution, et l'État y est
mentionné à quelques reprises comme étant dans... De
même en droit de la preuve. En prescription, on a une disposition aussi.
Alors, je pense que, de façon générale, tout est pas mal
couvert.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Masse.
M. Masse: Dans les règles d'immunité qui concernent
l'État, certaines traditions, surtout dérivées de la
Grande-Bretagne, veulent, selon certaines décisions d'ailleurs de la
Cour suprême, qu'on ne puisse pas appliquer à l'État les
présomptions, par exemple une présomption de faute ou de
responsabilité. Le fait qu'on ne trouve pas cette règle-là
en matière de preuve va poser des problèmes. Et, par
interprétation, quand le législateur dit, à 1373, que le
présent livre s'applique à l'État, a contrario on va
penser que toutes les autres règles, sauf disposition expresse, ne
s'appliquent pas à l'État. Peut-être qu'on pourrait garder
ce problème-là à l'esprit dans les discussions des
prochaines semaines. Mais, notamment en matière de présomption ou
de fardeau de la preuve, ça peut poser des problèmes particuliers
aux citoyens qui poursuivent l'Etat.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce
qu'on désire commenter? M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, moi, je ne suis pas
insensible, loin de là, aux commentaires que vient de faire Me Masse sur
cet article 1373. On pourrait les avoir à l'esprit et faire d'autres
vérifications...
Mme Harel: On peut l'adopter quand même... M.
Rémillard: On peut l'adopter, mais... Mme Harel:... pour le
livre Des obligations.
M. Rémillard:... je crois que le point soulevé par
Me Masse mérite qu'on puisse voir ça à fond, le plus
entièrement possible.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. M. le
député de Westmount.
Mme Harel: On comprend qu'il ne s'agit que de l'État
québécois. Les obligations par extension ne s'appliquent pas
encore à l'autre État.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Une loi provinciale ne lie pas la couronne
fédérale bien qu'une loi fédérale peut lier une
loi, donc une province.
Mme Harel: Vous en savez quelque chose.
M. Rémillard: Vous en savez aussi quelque chose...
Mme Harel: Ha, ha, ha!
M. Rémillard:... parce que votre question témoigne
de votre érudition en ce domaine.
Mme Harel: Ha. ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Westmount.
M. Holden: Oui, une courte question. Vous dites, dans le
commentaire pour l'amendement, que le mot "organismes" couvre
généralement les "sociétés", "agents" et
"mandataires". Est-ce qu'il y a des exceptions? Si oui, quelles sont-elles? Et,
pour ajouter - le vieux dicton "the Crown can do no wrong" - est-ce qu'en
disant que l'État est couvert par ce chapitre, ça veut dire que
l'exécution des contrats peut être faite contre la couronne ou
c'est une exception qui est contenue dans les règles de droit qui leur
sont applicables?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtln.
Mme Longtin: Pour répondre à la dernière
question, M. le Président, effectivement, il y a des exceptions qui sont
contenues dans les autres règles de droit qui leur sont applicables
puisqu'il y a quand même encore des prérogatives qui sont
reconnues à l'État et que les tribunaux appliquent encore,
même si ce domaine se rétrécit.
Pour la première question, je crois que le commentaire, le mot
généralement étant pris dans un sens
général, ne se voulait pas exclusif de quelque autre chose. C'est
tout simplement que, dans la législation générale, on a
attiré notre attention sur le fait qu'on n'avait pas à distinguer
entre les différents types d'organisation que l'État pouvait
prendre pour accomplir ses fonctions.
M. Rémillard: M. le Président... Le
Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard:... peut-être que vous me permettrez de
dire, pour répondre à cette question du député de
Westmount, que la maxime "the King can do no wrong"...
M. Holden: The Queen, the Queen.
M. Rémillard:... a toujours son application On voit le
relent royaliste...
M. Holden: The Crown, the Crown. Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard:... du député de Westmount.
Le Président (M. Lafrance): La couronne
M. Rémillard: La couronne. Oui, M. le Président.
Donc, c'est une prérogative de la couronne qui existe encore en droit
criminel et pénal, mais qui, en droit civil, n'existe plus depuis au
moins 1953...
M. Holden: Sauf pour les saisies. Les saisies, on ne peut pas en
faire.
M. Rémillard:... où il y a une
responsabilité civile qui peut être manifeste lorsqu'elle est
mentionnée.
Le Président (M. Lafrance): Merci S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1373 est donc adopté tel qu'amendé.
Nous en arrivons au chapitre deuxième qui traite du contrat.
Alors, je demanderais à M. le député de Sherbrooke de bien
vouloir nous lire les propos d'introduction. (16 h 45)
Du contrat
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
deuxième, Du contrat, articles 1374 à 1452.
Source primordiale d'obligations, le contrat n'a fait l'objet, au Code
civil actuel, que de très peu de modifications depuis la codification de
1866; d'où l'incontestable vieillissement des règles qui le
régissent, lesquelles ne correspondent plus toujours à la
réalité juridique telle qu'elle s'est transformée au fil
de l'évolution sociale et économique du Québec.
Devant ce vieillissement des règles du Code actuel, le Code civil
du Québec, au chapitre Du contrat, se caractérise par la
poursuite de deux grands objectifs.
D'abord, si le nouveau Code maintient bon nombre des règles
actuelles en les reformulant parfois, par souci de précision ou de
clarté, il les modernise aussi, bien souvent, en les complétant
par des règles issues de la pratique ou de lois sectorielles, ou
développées par la doctrine et la jurisprudence.
Ce premier objectif se concrétise, ainsi, dans la
définition du contrat et de certaines de ses espèces, y compris
désormais les contrats d'adhésion ou de consommation, dans la
réglementation du mécanisme de l'offre et de l'acceptation, dans
la définition des concepts de cause et d'objet du contrat et dans la
reconnaissance du formalisme comme condition accessoire de formation du
contrat. On en retrouve également des illustrations dans la codification
du régime des nullités, dans la modernisation des règles
d'interprétation du contrat ou le rajeunissement des opérations
que sont le porte-fort et la simulation, dans la réglementation accrue
de la stipulation pour autrui et, enfin, dans le regroupement des règles
propres aux contrats translatifs de droits réels.
Ensuite, le nouveau Code opère plusieurs changements qui
affectent les conceptions traditionnelles en instaurant, au sein du droit
commun des contrats, une philosophie nouvelle axée sur un meilleur
équilibre entre les parties contractantes et une meilleure justice
contractuelle.
Parmi les changements de cette nature, on peut mentionner, entre autres,
la reconnaissance implicite d'une obligation générale
d'information à la charge des parties contractantes, la
réglementation des clauses externes, illisibles ou
incompréhensibles et des clauses abusives dans les contrats
d'adhésion ou de consommation, et l'atténuation des règles
traditionnelles d'interprétation de tels contrats. On les retrouve
encore dans l'introduction de la réduction des obligations, comme
sanction alternative à la nullité du contrat, et dans le
décloisonnement des relations contractuelles en faveur de la
transmission, aux ayants cause à titre particulier d'une partie
contractante, des droits lui résultant du contrat.
Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais appeler le
premier article contenu à la section I qui traite de disposition
générale, soit l'article 1374, et je pense que nous avons un
amendement de proposé.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 1374 est
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "Des règles particulières à certains contrats,
qui complètent ces règles générales ou y
dérogent, sont établies au titre deuxième du
présent livre."
Comme commentaire, M. le Président, cet amendement est
essentiellement d'ordre rédactionnel. Il vise à éviter la
difficulté que posait, dans le texte du projet, l'emploi des mots "s'y
appliquer", lesquels laissaient entendre que les règles
particulières à certains contrats peuvent également
s'appliquer à tout contrat et, donc, qu'elles présentent un
caractère général, ce qui n'était pas conforme au
sens recherché. En raison de cet amendement, l'article 1374 se lirait
comme suit, M. le Président: "Les règles générales
du présent chapitre s'appliquent à tout contrat, quelle qu'en
soit la nature. "Des règles particulières à certains
contrats, qui complètent ces règles générales ou y
dérogent, sont établies au titre deuxième du
présent livre."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Mme Harel: Faut-il comprendre, M. le Président, qu'il
s'agit seulement, dans la volonté du législateur, des
règles générales du chapitre deuxième et non pas
des règles générales du présent livre sur les
obligations?
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Rémillard: Je vais demander à Me Pineau de
répondre à cette question.
M. Pineau: Merci, M. le Président. L'article 1374 vient
simplement dire que les règles de ce chapitre sont, en
définitive, les règles relevant de la théorie
générale des contrats, plus précisément des
obligations contractuelles. Donc, ce sont des dispositions, puisqu'il s'agit de
théorie générale, qui s'appliquent à tous les
contrats, quelle qu'en soit la nature, quels qu'ils soient. Mais, en plus de
ces dispositions générales que l'on note dans ce chapitre, il y
a, dans le cadre des chapitres sur les contrats nommés, des dispositions
qui s'appliquent particulièrement à certains contrats, disons les
contrats nommés. Donc, ce sont ces règles particulières
à certains contrats qui viennent compléter, n'est-ce pas, ou qui
viennent déroger à la théorie générale des
contrats. C'est tout ce que veut dire l'article 1374.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Me
Masse.
M. Masse: Si on regarde le contenu du chapitre 5 du même
livre qui traite des modalités de l'obligation, à la suite de ce
que disait Me Pineau pour le chapitre 1, je suis d'accord, c'est-à-dire
le chapitre 2, je m'excuse... Quand on parle des modalités de
l'obligation, on peut viser l'ensemble des contrats également.
M. Pineau: Absolument.
M. Masse: Et pourtant, à la règle que vous
prévoyez à l'article 1374, on ne parle pas du chapitre 5.
M. Pineau: M. le Président, le chapitre cinquième,
effectivement, traite des modalités de l'obligation, modalités de
l'obligation également contractuelle, ça ne fait pas de doute,
l'obligation conditionnelle, l'obligation à terme. Mais je ne pense pas
que 1374 puisse prêter à confusion car cette disposition dit
simplement qu'il y a des règles générales sur le contrat
et qu'il y a des règles particulières à certains contrats
qui sont les contrats nommés. C'est tout ce que cela dit.
Le Président (M. Lafrance): Me Masse, avez-vous des
commentaires additionnels?
M. Masse: Un autre problème, c'est la formulation de
l'article 1374 même modifié. On dit: "Les règles
générales du présent chapitre s'appliquent à tout
contrat, quelle qu'en soit la nature. " Est-ce que vous pouvez confirmer que
vous ne proclamez pas, par ce premier alinéa, que ces
règles-là sont d'ordre public...
M. Pineau: Non...
M. Masse:... donc que les parties ne pourraient pas y
déroger?
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, la réponse, à
cet égard, est très claire. 1374 ne veut pas dire que ces
règles-là sont des règles d'ordre public et imperatives
auxquelles on ne peut déroger.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires... Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce qu'il serait souhaitable que ce soit inscrit,
par exemple, dans le commentaire qui accompagnera l'article 1374?
M. Rémillard: Je n'ai pas d'objection, pour que les choses
soient encore plus claires, de le mettre dans le commentaire. Très bien,
M. le Président, ce sera fait.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1374 est donc adopté tel
qu'amendé.
Nous en arrivons à la section II qui traite de la nature du
contrat et de certaines de ses espèces. Alors, j'aimerais appeler
l'article 1375.
M. Rémillard: II n'y a pas de modification. M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 1375? Oui, Mme la
députée do Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, je relisais dernièrement le rapport du
comité aviseur mis en place par le ministre de la Justice pour le
conseiller en matière de réforme et II me semble que M. le Juge
Baudouin, qui présidait ce comité, avait un commentaire sur cet
article 1375.
Vous savez qu'à 1375 on y prévoit donc un contrat
d'adhésion ou de gré à gré et, en fait, d'autres
formes de contrat. Sur cette partie-là, le comité aviseur
était, Je dirais, assez Intéressé parce qu'il
considérait que c'était une question majeure de politique
législative et avait fait savoir...
Une voix: II ne voulait pas qu'on traite le contrat de
consommation dans le Code.
Mme Harel: C'est ça, exactement, oui. Le comité
aviseur recommandait au ministre, en fait, de ne pas traiter le contrat de
consommation dans le Code. C'était là une des recommandations. Je
ne la fais pas mienne pour autant, mais je crois que c'est important parce que,
avec raison, M. le ministre a fait mention tantôt des diverses
réactions qui ont été communiquées suite au
dépôt du projet de loi 125 et au livre sur les obligations. Et je
pense qu'on aura l'occasion, durant l'examen qu'on va en faire, de revenir,
à l'occasion, sur ces recommandations du comité aviseur pour
obtenir le point de vue du ministre sur, évidemment, le choix qu'il a
fait.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'on
désire commenter les propos de Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve? Pas tout de suite? D'accord. Mme la
députée de Terrebonne?
Mme Caron: Juste pour souligner qu'il y avait exactement les
mômes recommandations de la part de la Chambre des notaires et du
Barreau, de supprimer le deuxième alinéa.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Alors, finalement, M. le Prési-
dent, ce que le comité aviseur, présidé par le juge
Baudouin, recommandait consistait à ne garder dans le Code civil que la
définition du contrat de consommation et à rapatrier le reste des
règles dans la loi. Bon, on y reviendra, évidemment, je crois,
à 2717 du projet de loi sur la définition qui est
proposée, mais, à ce moment-ci... À1314, plutôt?
Une voix: 1381.
Mme Harel: 1381, excusez-moi. On y reviendra à 1381. Mais,
à 1375, je pense qu'il serait indiqué que le ministre nous fasse
connaître les raisons qui ont motivé qu'il maintienne le contrat
de consommation et ce qui va s'ensuivre, évidemment, dans le livre Des
obligations.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, ce que je pourrais
dire, c'est qu'on a enlevé... Finalement, on a convenu, comme nous le
soulignait d'ailleurs le comité aviseur, de ne pas mettre dans le Code
civil toutes les dispositions concernant la protection du consommateur et les
dispositions pertinentes. Nous considérons que le Code civil, c'est le
corpus juris qui gouverne ensuite l'ensemble des dispositions
législatives et que, par conséquent, des lois spécifiques
peuvent venir s'y greffer. Un exemple particulièrement éloquent
est certainement la Loi sur la protection du consommateur et, dans ce
cadre-là, ce que nous avons voulu conserver, c'est cette
évocation au contrat de consommation. Donc, nous avons voulu quand
même bien mentionner un élément, pour nous, qui
était important, c'est de dire: "... II peut aussi être de
consommation", pour qu'on sache bien que le contrat de consommation est bien
compris. Peut-être que Me Pineau peut apporter d'autres explications.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau. (17 heures)
M. Pineau: M. le Président, dans 1375, il est
indiqué In fine que le contrat peut être de consommation. Ceci
annonce l'article 1381. Il est évident que, si on supprimait cette
dernière partie de phrase en 1375, cela entraînerait la
suppression de 1381. Or, ce qui a été voulu dans ce contexte,
c'est que le Code civil fasse état de l'existence d'un contrat de
consommation car le contrat passé par un consommateur avec un
commerçant, c'est un contrat de droit civil, et le droit civil comprend
le droit de la consommation. La Loi sur la protection du consommateur n'est pas
une loi autonome; elle repose sur les fondements de la théorie
générale des obligations et des contrats. Donc, il apparaissait
normal et légitime de faire état de l'existence d'un contrat de
consommation qui est un contrat qui, comme chacun le sait, est terriblement
utilisé. Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: C'est ça. Alors, M. le Président, on
aura à rediscuter, je crois, de cette question à 1381, au moment
où on abordera la définition du contrat de consommation. Alors,
je crois qu'il n'y a aucun empêchement à adopter 1375.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Oui, M. le député de Westmount.
M. Holden: J'allais demander à la députée de
Hochelaga-Maisonneuve ce que le juge Baudouin a dit, mais peut-être
qu'elle va nous le dire au moment où on va étudier...
Mme Harel: La définition.
M. Holden:... l'ordre pratique. J'aimerais savoir pourquoi il ne
voulait pas avoir ces articles dans le Code civil, mais peut-être que
vous allez nous expliquer ça.
Mme Harel: C'est-à-dire que, dans son rapport, le
comité indique qu'il est favorable à garder dans le Code civil la
définition du contrat de consommation mais que la définition qui
est proposée dans le projet lui semble trop large. On y reviendra
à 1381.
M. Holden: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur cet article 1375? Sinon, l'article 1375 est donc adopté
tel quel. J'aimerais appeler l'article 1376. Oui, Me Masse.
M. Masse: M. le Président, l'article 1376 nous
paraît être une disposition, dans le nouveau Code civil, qui serait
une des pierres d'assise, non seulement à l'égard des droits qui
y seraient reconnus mais à l'égard de la philosophie des contrats
qu'elle instaurerait. Je crois qu'il est important qu'on lise la disposition
1376 telle que suggérée ou proposée: "Le contrat est
d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont
été imposées par l'une des parties ou
rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions,
et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. "
Le deuxième alinéa ne pose pas de problème. On dit:
'Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à
gré. "
L'article 1376 est extrêmement important parce qu'il se
réfère directement à l'utilisation qu'on va faire de ce
concept-là en matière de clause externe - c'est à
l'article 1431 - en matière de clause illisible - c'est à
l'article 1432 - et surtout à l'égard de la notion de clause
abusive que l'on retrouve à l'article 1433.
La notion de contrat d'adhésion - et je pense que nos amis d'en
face vont en convenir - c'est une notion qui, depuis Josserand, a surtout
été utilisée en matière de contrat de
consommation.
Et ici, la définition et l'extension de la proposition sont
telles que la plupart des contrats commerciaux passés entre
commerçants, entre entreprises commerciales, pourraient être de
nature à être des contrats d'adhésion. Je vous souligne
qu'à cause du libellé de l'article 1376 II suffirait que, dans un
contrat passé, par exemple, entre deux entrepreneurs, un contrat de
sous-entreprise, une partie rédige entièrement le projet qui va
être accepté par l'autre pour que le juge décide qu'il ne
pouvait pas être librement discuté et que toutes les règles
concernant les clauses abusives s'appliquent.
Cette disposition-là va donc être la source d'une
instabilité fondamentale des contrats commerciaux entre
commerçants, principe qui n'est limité, jusqu'à
maintenant, dans notre droit civil, qu'aux contrats entre commerçants et
consommateurs. Donc, les légistes, le ministère propose une
extension considérable du principe d'équité contractuelle
qui est une extension qui ne semble pas, à première vue,
fondée sur un besoin social très particulier. Il n'a pas
été porté à notre attention que des
commerçants avaient demandé, de façon Importante... sauf
dans le domaine des contrats de franchise, mais, dans tous les autres types de
contrats, il ne semble pas, à notre connaissance, qu'il y ait un besoin
de remettre en cause la stabilité contractuelle des contrats commerciaux
avec une disposition comme celle-là.
Donc, ce serait de nature à "Instabiliser" profondément
dans un domaine qui, traditionnellement, est considéré comme un
domaine de consensualisme à peu près complet. Et là, je ne
parle pas, bien sûr, des contrats de consommation qui sont visés
par l'actuelle loi de consommation. On serait dans une situation de nature
à "instabiliser" beaucoup. Une fois qu'un contrat a été
conclu, une partie, un commerçant face à un autre pourrait venir
dire: Telle clause est abusive, je ne l'ai pas librement discutée; vous
avez rédigé la totalité du contrat, et deux, trois ou cinq
ans après la conclusion, on pourrait se retrouver devant le tribunal. Il
nous semble, même si le principe de 1376 peut être en principe
défendable, qu'il ne correspond pas à un besoin social et
économique précis.
M. Rémillard: Je vais demander à Me Pineau, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Merci.
M. Rémillard: II s'agit, de fait, d'un article très
important. On sait que le contrat d'adhésion, c'est lorsque l'une des
parties n'a pas été amenée librement à exprimer
toute sa volonté en connaissance de cause sur chacun des articles.
On peut donner peut-être un exemple pour bien illustrer. Lorsque
vous allez prendre l'avion et qu'on vous donne un billet d'avion, vous passez,
donc, un contrat par ce billet d'avion, mais c'est un contrat
d'adhésion, comme quand vous montez dans le métro: vous prenez
votre ticket de métro, c'est un contrat d'adhésion. Alors,
l'étendue de cet article, je vais demander, maintenant, à Me
Pineau de vouloir nous la préciser.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il n'est pas aisé,
d'abord, de définir un contrat d'adhésion Et on constate,
à la lecture des auteurs, que chacun a sa propre définition qui
ne recouvre pas nécessairement le même objet. Cet article 1376
pourrait éventuellement s'appliquer à des personnes autres que
les consommateurs et cette définition est ici parce que,
précisément, les articles 1431, 1432 et 1433 visent le contrat de
consommation et le contrat d'adhésion.
Il a paru que même dans le domaine des affaires, dans le domaine
commercial, il pouvait y avoir, face à face, des commerçants qui
ne sont pas d'égale force économique et qu'il pouvait y avoir,
dans un pareil contexte, inégalité de forces et,
éventuellement, possibilité d'imposition, par l'une des parties,
de clauses qui pourraient être considérées comme abusives.
Alors, la question de l'instabilité, oui, certes, mais ce sont des
règles qui peuvent aussi avoir une vertu préventive, n'est-ce
pas, et ne pas mettre en péril de façon aussi vive qu'on le
prétend la sécurité des transactions.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître Oui, Mme
la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense bien que la question qui nous
préoccupe est la suivante: Est-ce qu'il y a ou pas une entente à
l'effet qu'iI faut éviter que les contrats de gré à
gré soient interprétés comme étant des contrats
d'adhésion, simplement parce qu'ils n'ont pas été
négociés alors qu'ils auraient pu l'être? Si c'est
ça, l'objectif, entre autres... Évidemment, je comprends que
l'objectif est autre, mais si on s'entend pour écarter cet effet de la
disposition, cet effet qui ne nous apparaît pas souhaitable, que des
contrats de gré à gré puissent être
Interprétés comme des contrats d'adhésion, moi, ce que je
propose au ministre, si on s'entend, c'est qu'on suspende cet article-là
et qu'on cherche une formulation qui fasse qu'on soit certains d'écarter
cet effet que l'on ne recherche pas, qui serait induit, finalement, de la
disposition.
M. Rémillard: M. le Président, lorsqu'on parle de
juste équilibre, on a un exemple ici. Je donnais, tout à l'heure,
un exemple de contrat
d'adhésion lorsqu'on prend un ticket de métro ou qu'on
prend son billet d'avion, mais on peut en avoir bien d'autres, exemples. Tout
à l'heure, Me Masse nous disait: Oui, mais si on se réfère
au texte de 1376, même un contrat qui est signé par deux
commerçants, si ce contrat a été rédigé par
seulement une des parties, ça pourrait tomber sous 1376 et devenir un
contrat d'adhésion. Mais, il faut faire attention. Il faut quand
même bien comprendre qu'on dit bien: "...librement discutées".
Alors, bien sûr qu'une des parties peut avoir rédigé le
contrat mais il va falloir démontrer que l'autre partie n'avait pas la
liberté de discuter de cette rédaction-là.
Cependant, M. le Président, il demeure que le Barreau trouve
qu'on va trop loin. M. Masse trouve aussi qu'on devrait resserrer et je pense
revoir ça. Moi, je suis bien d'accord pour qu'on suspende cet article,
qu'on en discute et qu'on voie comment on peut atteindre notre objectif de
protéger des gens qui pourraient être dans une situation... un peu
démunis face à l'expression consensuelle qui est à la base
du contrat, tout en n'élargissant pas, évidemment, et en ne
bouleversant pas notre droit où on ne veut pas le bouleverser. Alors, je
suis tout à fait d'accord pour qu'on suspende cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. te ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: M. le Président, je dois dire au ministre que
je souscris aux objectifs qu'il nous transmettait en nous illustrant son
intention par l'exemple du billet d'avion ou encore du billet de métro.
Évidemment, à ce moment-là, il faut comprendre que nous
n'avons pas le choix d'adhérer aux conditions qui sont stipulées,
n'est-ce pas? Et ça, c'est l'aspect fondamental. On n'a pas vraiment le
choix. Comme partie, là, si on veut utiliser un transport public ou un
transport aérien, on n'a pas le choix d'adhérer aux conditions
qui sont stipulées. On peut refuser tout simplement d'acheter un type de
transport, et c'est tout. Mais il y a cette réalité-là qui
est importante, c'est-à-dire qu'il y a nettement un
déséquilibre entre les parties et on ne peut vraisemblablement
pas facilement, là... Il est clair, de toute évidence, qu'une des
parties n'a pas le choix, dans le fond, et c'est peut-être cet
aspect-là qu'il serait Important de faire valoir.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. M. le député de Westmount?
M. Holden: Oui, M. le Président, pour reprendre
l'exemple de Me Masse, je trouve que, justement, il y a beaucoup de
sous-contractants qui sont effectivement incapables de négocier et qui
devraient être protégés. Je ne vois vraiment pas comment
ça peut affecter le bon fonctionne- ment de l'industrie de la
construction si on protège le petit contractant de temps à autre.
Les gros sous-contractants n'ont pas le même problème. Mais
ça me surprend que M. Masse et la députée de
Hochelaga-Maisonneuve questionnent l'aspect des contrats parce que ça va
dans le sens, je pense, de leur politique en faveur du petit contre le grand.
Moi, je trouve que c'est assez bien rédigé, cet article.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Me Masse?
M. Masse: Je suis content de voir que l'on s'entend pour que la
notion de "librement discutées" soit discutée entre les
légistes parce que c'est probablement là qu'est la plaque
tournante du dispositif. M. Holden, "librement discutées", ça
peut même vouloir dire que le sous-contractant n'a pas la
possibilité économique de dire non. Par exemple, s'il refuse de
contracter avec l'entrepreneur général, il n'a d'autre choix -
malgré le fait que l'entrepreneur général est de bonne foi
- que de mettre ses employés à la porte à cause d'une
difficulté à trouver d'autres contrats.
Un autre exemple de "librement discutées": un marchand de fruits
ou de fleurs s'installe à Mirabel, supposons. Le cas
hypothétique, c'est plutôt dans le sens inverse mais, un jour, ce
sera peut-être dans l'autre sens. La personne veut vendre des fleurs
hebdomadairement en Hollande et il y a un seul transporteur qui fait le trajet
Mirabel-Amsterdam quatre fois par semaine. Si la compagnie en question lui
charge une fortune, il n'aura pas d'autre choix, il n'y a qu'un seul
transporteur. Donc, ce n'est pas uniquement une discussion à propos de
la relation strictement contractuelle entre les deux parties, mais il se peut
que la situation économique instaure des contraintes économiques
et qu'on soit en présence d'un monopole ou d'un quasi-monopole. Et je
pense, quant à moi, qu'on devrait continuer à en discuter pour
éviter qu'on se retrouve devant des contrats commerciaux qui seraient
constamment remis en question, ce qui a un effet déstabilisation"
commerciale important.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
M. Holden: Je n'ai rien contre la discussion, mais la question,
ici, c'est de faire une définition du contrat. Vos exemples vont
beaucoup plus loin que juste la simple définition. Peut-être qu'il
y a une autre façon de le dire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. M. le ministre, est-ce que vous aimeriez commenter?
M. Rémillard: Quelques mots de Me Pineau, avant de
suspendre cet article, M. le Président.
M. Pineau: Merci, M. le Président. Je voudrais simplement
dire qu'il faut, évidemment, comme Mme la députée de
Hochelaga-Maison-neuve le disait il y a un instant, éviter de confondre
contrat de gré à gré et contrat d'adhésion car, si
on pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde, on pourrait dire que tout
contrat est un contrat d'adhésion. Lorsque je vais acheter mon beurre,
je ne discute pas le prix. Les lois du marché sont là. Mais ce ne
sont pas ces contrats que l'article 1376 veut viser, ce sont les contrats
où, véritablement, il y a l'Imposition par l'une des parties de
ses conditions.
Me Masse a invoqué il y a un instant les compagnies en situation
de monopole ou de quasi-monopole. Effectivement, ce sont celles-là qui
peuvent, entre autres - elles ne sont pas les seules - imposer un contrat
d'adhésion. Mais je ne trouve pas véritablement méchant
cet article car, en définitive, c'est la question de la clause externe,
c'est la question de la clause illisible ou incompréhensible. Je pense
qu'il apparaît normal que l'on exige des contractants qu'ils n'imposent
pas des clauses que l'on ne connaît pas, qu'ils n'imposent pas des
clauses qui sont complètement incompréhensibles. Reste le
problème des clauses abusives. Et je pense que c'est autour de l'article
1433 que, vraiment, le débat doit tourner quant au contrat
d'adhésion.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Donc,
l'article 1376 est suspendu. À ce stade-ci de nos travaux, remarquant
l'heure et étant donné que ça fait près de deux
heures que nous siégeons, j'aimerais peut-être vous recommander
une pause de dix minutes, à la suite de laquelle nous pourrions
peut-être reprendre avec le livre Des biens. Ça va nous permettre
aussi de placer notre matériel de référence et nous
pourrions peut-être disposer du livre Des biens avant souper. Est-ce
qu'il y a consentement? Oui? Alors, nous allons suspendre pour dix minutes,
pour reprendre ensuite avec le livre Des biens. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 15)
(Reprise à 17 h 41)
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci. Je constate que
nous avons le quorum. Alors, j'aimerais rouvrir nos travaux en nous
référant, comme convenu, au livre qui traite des biens et en
particulier aux articles, il va de soi, que nous avions laissés en
suspens. J'aimerais appeler tout de suite l'article 960, qui était le
premier.
Articles en suspens
M. Rémillard: M. le Président, un nouvel amendement
est présenté à 960. Il s'agit de remplacer l'article 960
par le suivant: "Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour son
propre agrément peut, au choix du propriétaire, enlever, en
évitant d'endommager les lieux, les constructions, ouvrages ou
plantations faits, s'ils peuvent l'être avantageusement, ou encore les
abandonner. "Dans ce dernier cas, le propriétaire est tenu de rembourser
au possesseur le moindre du coût ou de la plus-value accordée
à l'Immeuble. "
M. le Président, l'amendement permet de mieux rattacher la
règle à celle de l'article 956, tout en évitant de
pénaliser le possesseur de bonne foi. En raison de cet amendement,
l'article 960, donc, se lirait comme suit: "Le possesseur de bonne foi qui a
fait des impenses pour son propre agrément peut, au choix du
propriétaire, enlever, en évitant d'endommager les lieux, les
constructions, ouvrages ou plantations faits, s'ils peuvent l'être
avantageusement, ou encore les abandonner. "Dans ce dernier cas, le
propriétaire est tenu de rembourser au possesseur le moindre du
coût ou de la plus-value accordée à l'immeuble. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
le premier amendement qui avait déjà été
présenté est donc retiré et remplacé par celui-ci.
S'il n'y a pas de commentaires, l'article 960 est donc adopté tel
qu'amendé.
J'aimerais appeler l'article suivant, qui est l'article 1008. 1. Il
avait été non pas laissé en suspens, mais on nous avait
avisés qu'on aurait un nouvel article 1008. 1.
M. Rémillard: M. le Président, nous en sommes
arrivés à la conclusion que plutôt que d'avoir un article
1008. 1, il vaudrait mieux reprendre l'article 1009 et proposer un nouveau
texte. C'est donc un amendement à 1009 que j'aimerais vous proposer. M.
le Président, l'article 1009 est remplacé par le suivant: "La
copropriété est la propriété que plusieurs
personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d'elles
étant Investie, privativement, d'une quote-part du droit. "Elle est dite
par indivision lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas
d'une division matérielle du bien. "Elle est dite divise lorsque le
droit de propriété se répartit entre les
copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative,
matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.
"
M. le Président, l'amendement vise à introduire, avant de
préciser la nature des deux formes de copropriété dont
traite l'article 1009, une disposition qui vient circonscrire de manière
globale la notion de copropriété et qui permet, par la suite,
d'utiliser la fiction sous-jacente aux notions de la copropriété
par Indivision et de la copropriété divise. En raison de cet
amendement, l'article 1009 se lirait comme suit:
"La copropriété est la propriété que
plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien,
chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du
droit. "Elle est dite par Indivision lorsque le droit de
propriété ne s'accompagne pas d'une division matérielle du
bien. "Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se
répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant
chacune une partie privative, matériellement divisée, et une
quote-part des parties communes."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Des
commentaires? Oui, Mme la députée de Groulx.
Mme Bleau: Quand on relit l'article tel qu'il doit être,
à 1009, au deuxième paragraphe, je lis: "Elle est dite par
Indivision lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas
d'une division matérielle des parts."
M. Rémillard: Non.
Mme Bleau: Ce n'est pas ça?
M. Rémillard: Non, je m'excuse, M. le Président,
c'est parce qu'on a fait la correction à la toute dernière minute
et probablement que la copie de Mme la députée de Groulx, qui
nous montre la très grande attention qu'elle accorde à nos
travaux, n'a pas été modifiée, mais il s'agit bien d'une
division matérielle "du bien".
Mme Bleau: Du bien. O.K.
Le Président (M. Lafrance): Merci de cette
précision.
Mme Harel: C'est une colle pour vérifier si les membres de
la commission suivent les travaux? Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Ah! Mme la députée me
connaît maintenant très bien et elle sait que ça pourrait
être ça.
Mme Harel: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Pour ceux qui
penseraient que l'article 1009, en tout cas dans son début,
n'était pas utile, au contraire, je pense que sa présence
était commandée par le titre troisième et par le texte
même de l'article 1008. Je pense que c'est simplement un mauvais concours
de circonstances qui avait fait que la définition générale
ne s'y trouvait pas déjà. Le résultat est excellent.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article
1008.1, tel qu'il avait été lu, est donc retiré. L'article
1009 a été rouvert, a été amendé et est
adopté tel qu'amendé. L'amendement précédent
à l'article 1009 est retiré. J'aimerais appeler l'article
suivant, soit l'article 1033.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons un nouvel
amendement à présenter à l'article 1033. L'article 1033
est modifié, premièrement en supprimant, au premier
alinéa, les mots "qui, avant l'indivision, avaient un droit sur le bien
indivis ou ceux"; deuxièmement, en supprimant la dernière phrase
du premier alinéa et la dernière phrase du deuxième
alinéa et, troisièmement, en supprimant, au deuxième
alinéa, les mots "prioritaires ou".
M. le Président, comme commentaire, les créanciers peuvent
toujours exercer leurs recours généraux sans qu'il soit
nécessaire d'en faire mention expressément. En raison de ces
amendements, l'article 1033 se lirait comme suit: "Les créanciers dont
la créance résulte de l'administration sont payés par
prélèvement sur l'actif, avant le partage. "Les
créanciers, même d'un indivisaire, ne peuvent demander le partage
si ce n'est par action oblique... Excusez-moi, M. le Président, je vais
recommencer la lecture du deuxième alinéa: "Les
créanciers, même hypothécaires, d'un indivisaire ne peuvent
demander le partage si ce n'est par action oblique, dans le cas où
l'indivisaire pourrait lui-même le demander."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1033 est adopté tel
qu'amendé. J'aimerais appeler l'article 1035.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons
déposé un amendement à l'article 1035. Il a
déjà été déposé. Est-ce que nous
l'avons lu, M. le Président? Je crois que oui, aussi, nous l'avons
déjà lu.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre. Alors,
j'en conclus que nous pouvons adopter l'article 1035 tel qu'amendé.
Mme Harel: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, excusez. Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. De fait, je pense que
c'est peut-être à cause de certaines questions de réserve
qui avaient été formulées hier soir que l'article tel
qu'amendé n'a pas été adopté. J'ai fait certaines
recherches, j'ai pris des informations et ma crainte était surtout
à l'effet que l'indivision, servant souvent de véhicule pour les
projets d'investissements en matière immobilière, ne soit plus
facilement disponible. Le simple fait de dire que le partage
est attributif entraîne une disposition présumée de
la propriété, ce qui a pour conséquence, dans certains
cas, d'entraîner un gain de capital, alors que ce n'est pas le cas
à l'heure actuelle.
L'information que j'obtiens, c'est que l'article 192-18 du projet de loi
C-18 au fédéral, intitulé Loi modifiant la Loi de
l'impôt sur le revenu du Canada, etc., a pour but d'amender l'article 248
et d'introduire le paragraphe 20 qui, en matière d'impôt,
tenterait de faire disparaître et ferait disparaître l'effet
déclaratif du partage qui existe à l'heure actuelle.
Autrement dit, le fisc fédéral... On m'informe au Revenu
que le ministère du Revenu du Québec doit s'enligner sur la
même position pour éviter souvent qu'il y ait disparité
entre les deux lois. Ils vont faire de même, de sorte que l'adoption de
l'amendement n'aura pas d'effet, d'impact négatif. Au moment de sa mise
en vigueur, probablement que la loi de l'impôt va avoir été
amendée et dans la loi de l'impôt, l'amendement est
recherché précisément parce que trop d'argent,
semble-t-il, échappait au fisc.
Alors, je me range aux raisons d'opportunité qui militaient en
faveur de l'introduction de l'amendement. C'était pour éviter
que, pendant des périodes d'indivision d'une très longue
durée, on puisse prétendre que, de fait, on était
propriétaires depuis 30 ans. Honnêtement, comme c'est moi qui
avais formulé les objections et que je n'en ai plus, tout va bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. S'il n'y
a pas d'autres commentaires, l'article 1035 est donc adopté tel
qu'amendé. J'aimerais appeler l'article suivant, soit l'article
1080.
M. Rémillard: M. le Président, il y a un nouveau
texte d'amendement qui est présenté. L'article 1080 est
remplacé par le suivant: "Le syndicat a le droit, dans les six mois
à compter de la notification qui lui est faite par le
propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou
d'une propriété superficiaire de son intention de céder
ses droits dans l'Immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai,
par préférence à tout autre acquéreur
éventuel. Si la cession projetée ne lui est pas notifiée,
le syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il
apprend qu'un tiers a acquis les droits du propriétaire, acquérir
les droits de ce tiers en lui remboursant le prix de la cession et les frais
qu'il a acquittés. "
M. le Président, comme commentaire, il s'agit d'un amendement qui
vise à favoriser l'exercice d'un droit de préemption par le
syndicat plutôt qu'un droit de retrait. Ce dernier droit ne s'exercera
alors que si le propriétaire de l'immeuble a fait défaut de
notifier au syndicat la cession projetée. En raison de cet amendement,
l'article 1080 se lirait comme suit: "Le syndicat a le droit, dans les six mois
à compter de la notification qui lui est faite par le
propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou
d'une propriété superficiaire de son intention de céder
ses droits dans l'immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai,
par préférence à tout autre acquéreur
éventuel. Si la cession projetée ne lui est pas notifiée,
le syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il
apprend qu'un tiers a acquis les droits du propriétaire, acquérir
les droits de ce tiers en lui remboursant le prix de la cession et les frais
qu'il a acquittés. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Le
premier amendement qui avait été déposé est donc
retiré et remplacé par celui-ci. Est-ce qu'il y a des
commentaires? Ça va? L'article 1080 est donc adopté tel
qu'amendé J'aimerais appeler l'article 1169.
M. Rémillard: M. le Président, il y a
peut-être un petit problème technique, ici. Hier, nous avons lu et
adopté la mauvaise version de l'amendement sur l'article 1136. 1 et je
me demande s'il ne faudrait pas le faire réadopter à ce
moment-là, M. le Président.
Mme Harel: On a adopté la bonne version, mais on a lu la
mauvaise.
M. Rémillard: Bon. Alors, donc, tout est...
Le Président (M. Lafrance): Exactement. Je pense qu'il
faut, techniquement, relire l'article comme on veut qu'il soit adopté,
évidemment.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je
procède.
Le projet est modifié par l'ajout, après l'article 1136,
du suivant: "1136. 1 Les impenses utiles faites par l'usufruitier sont,
à la fin de l'usufruit, conservées par le nu-propriétaire,
sans indemnité, à moins que l'usufruitier ne choisisse de les
enlever et de remettre le bien en l'état. Le nu-propriétaire ne
peut cependant contraindre l'usufruitier à les enlever. "
M. le Président, l'amendement a été mis à la
portée de la règle proposée afin d'éviter que le
nu-propriétaire, lorsqu'il reprend le bien, ne soit tenu d'indemniser
l'usufruitier de toutes les impenses que ce dernier a considéré
utile de faire alors même qu'il connaissait la précarité de
son droit. Toutefois, comme ces impenses sont utiles et servent le bien, il n'y
a pas lieu de permettre au nu-propriétaire de contraindre l'usufruitier
à les enlever. En raison de cet amendement, l'article 1136. 1 se lirait
comme suit: "Les impenses utiles faites par l'usufruitier sont, à la fin
de l'usufruit, conservées par le nu-propriétalre, sans
indemnité, à moins que l'usufruitier ne choisisse de les enlever
et de remettre le bien en l'état. Le nu-propriétaire ne peut
cependant contraindre l'usufruitier à les enlever. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
J'aimerais appeler l'article 1169.
M. Rémillard: II n'y a aucun amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, j'ai écrit cet
après-midi même à la présidente du Conseil du statut
de la femme, Mme Lavigne, pour porter à son attention, ainsi qu'à
celle de Me Jocelyne Olivier qui agit, je crois, comme vice-présidente
du Conseil, cette disposition proposée à 1169. Mais je
souscrirais, M. le Président, à cette proposition qu'on m'a faite
d'adopter 1169, sous réserve - et là, évidemment, je m'en
tiens à la bonne foi du ministre - que les commentaires qui nous seront
transmis par le Conseil du statut de la femme nous amènent à
rouvrir cet article-là. Alors, si tel était le cas, si le
ministre me disait qu'il accepte à ce moment-ci - comme, je pense, il a
d'ailleurs convenu à quelques reprises que, s'il était
nécessaire de le faire, on pourrait rouvrir l'article - je serais
consentante, M. le Président, à ce qu'on l'adopte maintenant.
Ça nous permettra, Je crois, de compléter entièrement le
livre sur les biens.
Je veux simplement vous rappeler que, moi, je ne cherche pas
nécessairement le meilleur équilibre, je cherche surtout à
ne pas déséquilibrer l'état des choses
présentement. J'ai un vieux réflexe qui m'amène souvent
à penser que l'enfer est pavé de bonnes Intentions et qu'en
matière de législation il faut être très très
scrupuleux sur les effets que nos bonnes intentions produisent parce que,
parfois, c'est malheureusement l'effet contraire qui est obtenu.
Alors, je veux être bien certaine que... Dans le cas
présent, on sait que ça aura non seulement une
répercussion sur, par exemple, des conjoints survivants qui auront
été désignés comme usufruitiers dans un testament,
ce qui est, semble-t-il la règle la plus fréquente, mais il y a
aussi, évidemment, avec le droit d'usage de la résidence
familiale qui pourra être apprécié par le tribunal, la
possibilité de rendre ce droit d'usage cessible et saisissable, donc de
l'assujettir aux dispositions de l'usufruit et, conséquemment, à
la possibilité d'une conversion en rente viagère.
En fait, tout ça m'amène simplement à vouloir,
puisqu'on en aura l'occasion - ce n'est pas comme si on avait à terminer
et qu'on était dans une fin de session, là - m'assurer qu'il y
aura une situation qui bénéficiera aux personnes à qui on
souhaite que ça bénéficie et ne les rendra pas, par
exemple, victimes de pressions pour qu'une conversion semblable se
réalise. Je rappelle que, présentement, la personne
désignée comme usufruitier ou usufruitière peut toujours,
si elle ne peut pas raisonnablement remplir ses obligations, vendre son droit.
Par exemple, une personne qui aurait été désignée
comme usufruitière du garage de son mari ou d'une entreprise, etc., elle
peut donc le céder. Et là, on introduit une nouvelle disposition
qui lui permettrait de le convertir en rente. Je veux juste le vérifier.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. M. le ministre? Oui, Mme la députée de
Groulx.
Mme Bleau: Est-ce que nous aurons la chance de prendre
connaissance des réflexions des groupes? Cet article-là
m'inquiète aussi et j'aimerais avoir les réflexions.
Mme Harel: Oui. Écoutez, dès que j'aurai l'avis du
Conseil, M. le Président, je vous le transmettrai immédiatement
pour que vous en fassiez copie pour les membres de la commission. Je ne suis
pas insensible du tout, de même que ma collègue de Terrebonne, aux
motifs humanitaires qui ont été invoqués par le ministre
de la Justice mais je veux, dans ce domaine comme dans bien d'autres - je pense
entre autres au partage du patrimoine familial et à d'autres - m'assurer
que ça ne retroussera pas une fois que ce sera adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci. J'ai bien noté
que vous avez avancé le terme "bonne foi", principe que nous venons de
toucher à l'article 1372 à l'effet que la bonne foi doit
gouverner la conduite des parties, etc.
Mme Harel: Alors...
Le Président (M. Lafrance): Nous venons d'adopter ce
principe.
Mme Harel: C'est ça. Donc, comme je vous l'ai
signalé, je suis consentente, M. le Président, à ce qu'on
adopte malgré les réserves que j'ai exprimées, parce que
je sais très bien qu'on aura un consentement du ministre pour rouvrir,
si tant est que ça s'avère nécessaire, compte tenu des
représentations qui seront faites. N'est-ce pas, M. le ministre?
M. Rémillard: Ah, bien oui!
Le Président (M. Lafrance): Vous désirez apporter
des commentaires, M. le ministre?
M. Rémillard: Non, M. le Président. Nous sommes
prêts à passer à l'emphytéose.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1169 est donc
adopté avec la note de réserve qu'on a soulignée et
j'aimerais appeler l'article 1193. (18 heures)
M. Rémillard: M. le Président, l'emphytéose
est modifiée pour permettre qu'elle soit établie non seulement
par contrat mais également par testament. Ceci entraîne divers
amendements au texte présenté de même qu'à plusieurs
textes déjà amendés ou adoptés. On dépose
donc de nouveaux amendements qui remplacent les précédents et
intègrent les modifications nécessaires pour donner suite
à la décision.
M. le Président, nous procédons à des consultations
avec le Barreau. Donc, c'est sous réserve des commentaires que nous
pourrions recevoir du Barreau, dans le même sens que Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve mentionnait tout à
l'heure en ce qui regarde ces consultations qu'elle fera auprès du
Conseil du statut de la femme.
Ainsi, M. le Président, l'article 1193 est suspendu et
l'amendement remplace tous les précédents. L'article 1193 est
modifié, premièrement, en remplaçant les deux
premières lignes par ce qui suit: "L'emphytéose est le droit qui
permet à une personne pendant un certain temps, "; deuxièmement,
en ajoutant, à la troisième ligne, après le mot "autrui",
les mots suivants: "et d'en tirer tous ses avantages"; troisièmement, en
remplaçant, à la fin, les mots "ou qui le mettent en valeur" par
les mots "d'une façon durable"; quatrièmement, en ajoutant
l'alinéa suivant: "L'emphytéose s'établit par contrat ou
par testament. "
M. le Président, les première et deuxième
modifications visent à donner une définition plus directe et plus
complète de l'emphytéose. La troisième modification
supprime une mention, celle relative à la mise en valeur qui,
substantiellement, est couverte par l'expression précédente "qui
augmentent la valeur du bien" et ajoute une précision quant au
caractère durable des constructions, ouvrages ou plantations. La
dernière modification, enfin, opère une concordance avec les deux
premières modifications mais ajoute, par rapport au droit actuel, la
possibilité d'instituer une emphytéose par testament. Cette
possibilité est aussi en accord avec le principe de la liberté de
disposer de ses biens par testament. En raison de ces amendements, l'article
1193 se lirait donc comme suit: "L'emphytéose est le droit qui permet
à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement un
immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous ses avantages, à
la condition de ne pas en compromettre l'existence et à charge d'y faire
des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur d'une
façon durable. "L'emphytéose s'établit par contrat et par
testament. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Quant à l'article 1194, M. le
Président, l'article a été adopté avec un
amendement et il n'a pas à être rouvert.
Quant à l'article 1195, un amendement doit être
apporté à cet article. L'article 1195 est modifié par le
remplacement des mots "le contrat" par les mots "l'acte constitutif.
Il s'agit, M. le Président, d'une concordance avec la
modification apportée à l'article 1193. En raison de cet
amendement, l'article 1195 se lirait comme suit: "L'emphytéose doit
avoir une durée, stipulée dans l'acte constitutif, d'au moins dix
ans et d'au plus cent ans. Si elle excède cent ans, elle est
réduite à cette durée. "
Le Président (M. Lafrance): Je peux peut-être vous
interrompre, M. le ministre. Étant donné qu'il y a plusieurs
articles qui se suivent qui sont touchés, j'aimerais proposer qu'on les
adopte au fur et à mesure plutôt que... Alors, s'il n'y a pas de
commentaires, l'article 1193 est donc adopté tel qu'amendé;
l'article 1194 n'a pas à être touché; l'article 1195 est
rouvert et est adopté avec l'amendement tel que lu. Alors, nous en
arrivons à l'article 1196.
M. Rémillard: L'article doit être rouvert, M. le
Président. L'amendement reprend celui déjà fait et ajoute
une concordance. Alors, l'article 1196 est modifié, premièrement,
par le remplacement des mots "Le contrat d'emphytéose" par
"L'emphytéose"; deuxièmement, par le remplacement, à la
deuxième ligne, du mot "celui" par le mot "celle"; troisièmement,
par l'ajout, à la troisième ligne, après le mot
"immeuble", du mot "déjà"; quatrièmement, par le
remplacement de tout ce qui suit le mot "faire", à la quatrième
ligne, par ceci: "de nouvelles constructions ou plantations ou de nouveaux
ouvrages, autres que des impenses utiles. "
M. le Président, l'amendement a pour objet, outre la concordance
établie avec la modification de l'article 1193, de mieux préciser
la portée de ta règle. Celle-ci vise à permettre le
renouvellement de l'emphytéose sans obliger l'emphytéote à
effectuer de nouveaux travaux. Il doit cependant faire tout ce qui est utile
pour maintenir et possiblement accroître la valeur du bien qui fait
l'objet de l'emphytéose. En raison de cet amendement, l'article 1196 se
lirait comme suit: "L'emphytéose portant sur un terrain sur lequel est
bâti l'immeuble détenu en copropriété, ainsi que
celle qui porte à la fols sur un terrain et sur un immeuble
déjà bâti, peuvent être renouvelées sans que
l'emphytéote soit obligé d'y faire de nouvelles constructions ou
plantations ou de nouveaux ouvrages, autres que des impenses utiles. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui. Me
Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Je ne
sais pas si ma mémoire fait défaut, mais j'avais
l'impression qu'il avait été entendu à cet article que le
commentaire ne comprendrait pas le mot "possiblement".
M. Rémillard: M. le Président, de fait, on me dit
que c'est un petit problème technique, le fait que le mot "possiblement"
est apparu dans le commentaire, et qu'on doit l'enlever, le mot "possiblement",
dans le commentaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, l'article 1196 qui a été
rouvert... L'amendement qui avait été lu et adopté est
retiré et remplacé par le nouvel amendement et l'article est donc
adopté avec ce nouvel amendement. Nous en arrivons à l'article
1197.
M. Rémillard: L'article est adopté et n'a pas
à être retouché, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Article 1198.
M. Rémillard: Cet article doit être rouvert.
L'amendement reprend celui déjà fait et opère la
concordance avec 1193. Alors, à l'article 1198, M. le Président,
premièrement, au premier alinéa, remplacer le mot "exerce" par le
mot "a", deuxièmement, remplacer l'expression "tous les droits du
propriétaire" par celle-ci: ", tous les droits attachés à
la qualité de propriétaire"; troisièmement, remplacer les
mots "du contrat d'emphytéose" par ceux-ci: "de l'acte constitutif
d'emphytéose".
Au deuxième alinéa, remplacer, premièrement,
à la première ligne, les mots "Le contrat" par les mots "L'acte
constitutif"; deuxièmement, à la première ligne, les mots
"les droits" par les mots "l'exercice des droits"; troisièmement,
à la troisième ligne, les mots "du bien" par les mots "de
l'immeuble"; quatrièmement, à la fin, remplacer les mots
"l'exécution du contrat" par les mots "l'exécution des
obligations prévues dans l'acte constitutif".
Ces amendements, M. le Président, outre les concordances requises
par l'article 1193, visent à mieux circonscrire le domaine d'exercice
des droits de l'emphytéote. En raison de ces amendements, l'article 1198
se lirait comme suit: "L'emphytéote a, à l'égard de
l'Immeuble, tous les droits attachés à la qualité de
propriétaire, sous réserve des limitations du présent
chapitre et de l'acte constitutif d'emphytéose. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Excusez-moi, M. le Président. Le
Président (M. Lafrance): Pardon!
M. Rémillard: J'ai un deuxième alinéa.
"L'acte constitutif peut limiter l'exercice des droits des parties, notamment
pour accorder au propriétaire des droits ou des garanties qui
protègent la valeur de l'immeuble, assurent sa conservation, son
rendement ou son utilité ou pour autrement préserver les droits
du propriétaire ou de l'emphytéote, ou régler
l'exécution des obligations prévues dans l'acte constitutif.
''
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
ministre. Cet article est donc rouvert. L'amendement qui avait
été adopté est retiré et remplacé par ce
nouvel amendement. S'il n'y a pas de commentaires, l'article 1198 est donc
adopté avec ce nouvel amendement. L'article 1199.
M. Rémillard: L'article adopté n'a pas à
être rouvert, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1200.
M. Rémillard: Cet article doit être rouvert pour
concordance, M. le Président. Alors, à l'article 1200, il s'agit
de remplacer, à la troisième ligne, les mots "le contrat" par les
mots "l'acte constitutif. Il s'agit, M. le Président, d'une concordance
avec l'article 1193 et, en raison de cet amendement, l'article 1200 se lirait
comme suit: "La perte partielle de l'immeuble est à la charge de
l'emphytéote; il demeure alors tenu au paiement intégral du prix
stipulé dans l'acte constitutif. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
cet article est donc rouvert pour concordance et l'article est adopté
tel qu'amendé. L'article 1201.
M. Rémillard: L'article adopté n'a pas à
être rouvert, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1202.
M. Rémillard: L'article doit être rouvert pour
concordance, M. le Président. À l'article 1202, il s'agit donc de
remplacer, au deuxième alinéa, les mots "le contrat" par
Temphytéose".
Il s'agit d'une concordance avec la modification apportée
à l'article 1193. En raison de cet amendement, l'article 1202 se lirait
comme suit: "Si l'emphytéote commet des dégradations sur
l'immeuble ou le laisse dépérir ou, de toute autre façon,
met en danger les droits du propriétaire, il peut être
déchu de son droit. "Le tribunal peut, suivant la gravité des
circonstances, résilier l'emphytéose, avec indemnité
payable immédiatement ou par versements au propriétaire, ou sans
indemnité, ou encore obliger
l'emphytéote à fournir d'autres sûretés ou
lui Imposer toutes autres obligations ou conditions. "Les créanciers de
l'emphytéote peuvent Intervenir à la demande pour la conservation
de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des
dégradations et des garanties pour l'avenir. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
cet article 1202 est donc rouvert pour concordance et il est adopté tel
qu'amendé. L'article 1203.
M. Rémillard: L'article a été adopté
et n'a pas à être retouché.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1204.
M. Rémillard: II en est de même pour 1204.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1205.
M. Rémillard: L'article doit être rouvert pour
concordance, M. le Président. C'est donc dire qu'à l'article
1205, à la deuxième ligne du premier alinéa, il s'agit de
remplacer les mots "le contrat" par "l'acte constitutif" et,
deuxièmement, à la fin du premier alinéa, de remplacer les
mots "du contrat" par "de l'acte".
M. le Président, il s'agit d'un amendement de concordance avec
l'article 1193.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1205 est donc rouvert et adopté avec l'amendement de
concordance. L'article 1206.
M. Rémillard: L'article doit être rouvert, M. le
Président. À l'article 1206, nous devons remplacer,
premièrement, au premier paragraphe, les mots "le contrat" par les mots
"l'acte constitutif"; deuxièmement, au troisième paragraphe, les
mots du "contrat" par les mots "de l'acte constitutif"; troisièmement,
par l'ajout de: "6° Par l'abandon. "
Comme commentaire, M. le Président, il s'agit d'une concordance
avec l'article 1193. En raison de cet amendement, l'article 1206 se lirait
comme suit: "L'emphytéose prend fin: "1° Par l'arrivée au
terme fixé dans l'acte constitutif; "2° Par la perte ou
l'expropriation totale de l'immeuble; "3e Par la résiliation
de l'acte constitutif; "4° Par la réunion des qualités de
propriétaire et d'emphytéote dans une même personne;
"5° Par le non-usage pendant 10 ans; "68 Par l'abandon. " (18 h
15)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Cet
article 1206 est donc rouvert.
L'amendement qui avait été proposé et adopté
est retiré et remplacé par ce nouvel amendement. S'il n'y a pas
de commentaires, l'article 1206 est donc adopté tel qu'amendé.
L'article 1207.
M. Rémillard: L'article doit être rouvert par
concordance, M. le Président. À l'article 1207, remplacer les
mots "de la résiliation amiable du contrat" par ceci: "d'une
résiliation amiable".
Il s'agit, M. le Président, d'une concordance avec la
modification apportée à l'article 1193 En raison de cet
amendement, l'article 1207 se lirait comme suit: "À la fin de
l'emphytéose, le propriétaire reprend l'immeuble libre de tous
droits et charges consentis par l'emphytéote, sauf si la fin de
l'emphytéose résulte d'une résiliation amiable ou de la
réunion des qualités de propriétaire et
d'emphytéote dans une même personne. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 1207 est donc rouvert par concordance et est adopté avec
amendement. L'article 1208.
M. Rémillard: M. le Président, outre l'amendement
déjà adopté, qui est repris, l'article doit être
rouvert par concordance. À l'article 1208, il faut remplacer,
premièrement, au premier alinéa, les mots "au contrat" par les
mots "à l'acte constitutif"; deuxièmement, au deuxième
alinéa, les mots "de mauvaise foi" par "de bonne foi".
M. le Président, il s'agit d'une concordance avec la modification
apportée à l'article 1193. En raison de cet amendement, l'article
1208 se lirait comme suit: "À la fin de l'emphytéose,
l'emphytéote doit remettre l'immeuble en bon état avec les
constructions, ouvrages ou plantations prévus à l'acte
constitutif, à moins qu'ils n'aient péri par force majeure. "Ce
qu'il a ajouté à l'immeuble sans y être tenu est
traité comme les impenses faites par un possesseur de bonne foi. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1208 est donc rouvert. Nous retirons le premier amendement qui avait
été adopté, qui est remplacé par le nouvel
amendement, tel que lu, et l'article... Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Outre la question de
la concordance, je veux simplement ajouter un mot qui n'a peut-être pas
été dit hier au sujet de la fin de l'article et de la
référence à l'emphytéote comme un possesseur de
bonne foi pour les impenses volontairement faites. L'emphytéote jouit
d'un droit d'une dimension beaucoup plus large, d'une profondeur beaucoup plus
Importante que celle que donne n'Importe quelle autre forme de
démembrement de la propriété et, par conséquent,
une fols
qu'il a terminé les améliorations ou les impenses
auxquelles il était tenu en vertu de l'acte constitutif, il conserve, de
par l'étendue de ses droits, la faculté de procéder
à d'autres. C'est dans le champ de son domaine normal d'activité.
Alors, il était un peu anormal que, dans le droit existant, on le traite
et on le considère comme étant une personne agissant de mauvaise
foi.
La précision apportée par l'amendement introduit hier et
réintroduit aujourd'hui pour fins de concordance, sans porter atteinte
à ce qui avait été acquis, rétablit les choses, je
pense, à bon droit.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie,
maître. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, ces commentaires
vont faire partie des commentaires puisque nous les avions lus lors du premier
amendement qu'on avait fait et que cet amendement vient compléter le
premier amendement. Alors, l'ensemble des commentaires seront là et la
thèse du professeur Frenette sera bien protégée.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces
précisions. Alors, l'article 1208 est donc adopté tel
qu'amendé. L'article 1209.
M. Rémillard: C'est un article qui n'a pas à
être rouvert, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors
j'appelle l'article suivant qui est le 1317.
M. Rémillard: M. le Président, c'est un nouvel
amendement que nous proposons à 1317. A l'article 1317, remplacer les
mots "qu'il ne leur en ait donné une connaissance suffisante" par "que
les tiers n'en aient eu une connaissance suffisante".
M. le Président, l'amendement proposé a pour but
d'exempter expressément l'administrateur qui a excédé les
pouvoirs de sa responsabilité envers les tiers avec qui il contracte,
lorsque ces derniers en ont eu connaissance d'une manière autre que par
l'administrateur. En effet, il n'est pas suffisant de ne viser que le cas
où l'administrateur en a donné une connaissance suffisante, car
le tiers peut acquérir cette connaissance de toute autre manière.
En raison de cet amendement, l'article 1317 se lirait comme suit:
"L'administrateur qui excède ses pouvoirs est responsable envers les
tiers avec qui il contracte, à moins que les tiers n'en aient eu une
connaissance suffisante ou que le bénéficiaire n'ait
ratifié, expressément ou tacitement, les obligations
contractées."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
le premier amendement est donc retiré de cet article 1317 pour
être remplacé par le nouvel amendement tel que lu. L'article 1317
est adopté tel qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler l'article
1336.
M. Rémillard: Nous voulons présenter un nouvel
amendement à 1336, M. le Président. Il s'agit de modifier
l'article 1336 par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:
"1° les titres de propriété sur un immeuble".
M. le Président, l'amendement vise à éviter toute
ambiguïté sur l'objet de placement.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre, on doit
retirer le premier amendement au complet?
M. Rémillard: Oui. C'est bien ça.
Le Président (M. Lafrance): Parce que c'est un amendement
qui était très substantiel. Il y avait trois pages d'amendement,
avec les commentaires. Il s'ajoute? D'accord. Alors, le premier amendement est
donc en force?
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Auquel on ajoute ce second
amendement tel que lu et corrigé en partie.
M. Rémillard: Voilà.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Alors, l'article 1336 est donc adopté tel
qu'amendé. Nous en arrivons à l'article 1366.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): C'est effectivement un article
qui avait été laissé en suspens. Alors, s'il n'y a pas de
commentaires, l'article est donc adopté tel quel. S'il n'y a pas
d'autres commentaires sur le livre Des biens, j'aimerais peut-être,
à ce stade-ci, proposer... Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Normalement, dans une assemblée
délibérante, à ce stade-ci, il serait dans l'ordre de
proposer une motion de félicitations, M. le Président. Comme nous
sommes en commission parlementaire, je ne sais pas si cela peut se faire. Je
voudrais applaudir à ce que nous avons fait et vous dire, au nom de
l'Opposition, que nous sommes contents du résultat. Je sais que cela a
imposé un rythme trépidant pour l'équipe de
légistes et de juristes.
J'ai évidemment apprécié la qualité d'expert
de Me Frenette, combinée avec ses préoccupations sociales, mais
je veux que l'équipe de juristes et de légistes du
ministère sache com-
bien nous apprécions aussi beaucoup leur ouverture d'esprit. Je
pense que le résultat que nous avons obtenu l'a été
grâce à cette disposition d'esprit qui fait que nous recherchons,
finalement, ce qu'il y a de mieux pour l'adoption d'un code qui nous
convient.
Je veux vraiment, M. le Président, applaudir l'équipe qui
nous assiste. Je pense qu'elle le mérite. Parfois, j'ai l'Impression
qu'on leur en demande beaucoup. Je me demande même s'il ne serait pas
dans l'ordre de proposer une relâche ce soir, comme on le fait à
l'occasion quand on est contents du travail réalisé et qu'on ne
veut pas épuiser son équipe, parce que, moi, j'ai la chance de
pouvoir, comme ça, bénéficier d'une équipe qui se
relaie tandis que le ministre a toujours la même équipe qui
l'assiste. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je veux aussi saluer
l'excellent travail fait par M. le professeur Frenette et le remercier
très sincèrement. Qui aurait cru, en 1970, lorsque nous
étudiions ensemble, que je contribuerais à mettre en application
la thèse de doctorat du professeur Frenette?
Mme Harel:...
M. Rémillard: Ainsi va la vie, M. le Président. Je
veux donc le remercier pour sa très grande contribution et remercier nos
juristes et légistes experts qui ont fait un travail remarquable, Mme
Longtin, le notaire Cossette, Mme Morency et le professeur Pineau. Voilà
qui nous montre à quel point nous pouvons faire un très bon
travail, tout le monde ensemble. Je voudrais remercier tout le monde. Je sais
qu'on peut compter sur le professeur Frenette aussi pour des domaines comme
l'obligation. Il s'y connaît aussi très bien. Ce sera toujours un
grand plaisir de travailler avec lui.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires, j'aimerais ajouter mes remerciements aussi
à notre équipe d'experts et à tous ceux et celles qui nous
assistent et qui gardent le rythme derrière nous; il était assez
difficile à suivre à un moment donné. Alors, s'il n'y a
pas d'autres commentaires, j'aimerais suspendre nos travaux. M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je ne sais pas si
j'ai bien compris le message de Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve qui a suggéré que, ce soir, il y ait...
Mme Harel: Qu'on siège demain.
Le Président (M. Lafrance): Congé de
l'inspecteur?
Mme Harel: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Congé de l'inspecteur. Je ne voudrais
pas passer pour le gros loup. Je ne sais pas si j'ai bien compris.
Mme Harel: C'est tout à fait ça.
M. Rémillard: C'est tout à fait ça. On a
bien travaillé et on va encore travailler très fort demain.
Mme Harel: Tout à fait.
M. Rémillard: Pour ma part... Je ne sais pas s'il y a
consentement unanime.
Des voix: Oui, oui! Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): S'il y a consentement, je ne
vais pas suspendre mais plutôt ajourner.
Mme Harel: Ajourner à demain matin, 9 h 30.
Le Président (M. Lafrance): Je vous convie demain matin, 9
h 30. Merci.
(Fin de la séance à 18 h 27)