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(Neuf heures quarante-cinq minutes)
Le Président (M. Lafrance): Messieurs clames, si vous
voulez prendre place, s'il vous plaît. Je réalise que nous avons
le quorum. Alors, j'aimerais déclarer cette séance de travail
ouverte en rappelant à tous le mandat de notre sous-commission
parlementaire qui est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec. Mme
la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements ce matin?
La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a aucun
remplacement.
Organisation des travaux
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais vous rappeler que
notre séance de travail pour aujourd'hui est prévue... Nous
prévoyons siéger |usqu'à 12 h 30, pour reprendre de 14
heures à 18 heures. Si vous vous souvenez, lors de notre dernière
séance de travail, on avait demandé de regarder la
possibilité de ne pas lire certains textes d'introduction à nos
travaux. Nous nous sommes informés et il semblerait que par le
passé la politique du Journal des débats, suite à
une décision antérieure qui avait été rendue par le
président de l'Assemblée nationale, prévoit que seules les
interventions verbales sont consignées au Journal des débats.
Néanmoins, nous allons vérifier ce matin et sommes
supposés avoir la réponse formelle au cours de l'avant-midi.
Alors, sur ce, j'aimerais peut-être proposer, M. le ministre, Mme
la porte-parole de l'Opposition, que pour reprendre nos travaux au livre
quatrième nous procédions comme nous faisions avant,
c'est-à-dire en lisant les textes d'introduction. Est-ce qu'il y a
consentement ou des commentaires à cet égard?
Mme Harel: Pas là-dessus, M. le Président, mais
consentement. J'aimerais revenir sur des questions relatives à nos
travaux par la suite.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. M. le ministre.
M. Rémillard: Je crois que nous pouvons passer aux
questions de Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, la première étant le calendrier
de nos travaux la semaine prochaine. Nous avons reçu la convocation et
je constate que nous ne siégerions pas le jeudi 19 septembre. Hier, nous
avions abordé la question des travaux et je mentionnais au ministre que
depuis trois semaines maintenant nous ne siégeons que deux jours par
semaine. Alors, je dois constater que ce sera le cas la semaine prochaine
également. Est-ce qu'il y a un cas de force majeure qui nous
amène à ne pas siéger jeudi prochain?
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: J'ai fait vérifier. Je vais avoir la
réponse dans quelques instants. Je n'étais pas au courant.
Mme Harel: Ah bon!
M. Rémillard: Je croyais qu'on siégeait mardi,
mercredi et jeudi.
Mme Harel: Moi aussi.
M. Rémillard: II doit y avoir quelque chose. J'essaie de
penser.
M. Kehoe: La question porte sur les offres. Je me souviens que,
quand on a eu une rencontre, il a été question qu'on
siégerait le 19. C'est ça?
Mme Harel: Bon, écoutez...
M. Rémillard: Alors, vous êtes sur la commission sur
les offres, vous aussi. C'est ça?
Mme Harel: Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas encore eu la
convocation de cette commission.
M. Kehoe: Non.
Mme Harel: De toute façon, la vérification sera
faite, oui.
M. Rémillard: Alors, on va vérifier ça dans
quelques instants et je souhaite qu'on puisse siéger jeudi aussi.
Mme Harel: Ça indique beaucoup, dans le fond, la
difficulté accrue qui va se présenter au moment de l'ouverture de
l'Assemblée, puisque, au moment où l'Assemblée ne
siège pas, on a réussi, tout au plus, à siéger en
sous-commission durant 12 à 15 heures par semaine. Alors, ça
donne un peu, disons, l'état de la situation après coup.
M. Rémillard: Bien, vous savez, je pourrais faire comme
ils font dans d'autres assemblées législatives ou d'autres
gouvernements, soit d'être beaucoup moins présent comme ministre.
Probablement, c'est ce que je ferai, à un moment
donné, mais, pour le moment, je tiens à être
présent le plus possible, à travailler avec mes collègues.
Alors, je suis avec mes collègues. Mon travail de ministre... Comme,
hier, j'étais à l'ouverture des tribunaux à Valleyfield et
à un conseil des ministres aussi, ce qui fait que c'est la
journée qui y a passé. J'ai mes obligations ministérielles
qui m'amènent aussi à restreindre... Je sais que Mme la
députée a aussi ses obligations de députée. Elle
part au mois de septembre, ce mois, à la fin du mois. Vous quittez
quand? Vous quittez à la fin du mois?
Mme Harel: Le 20 septembre... M. Rémillard: Le 20
septembre.
Mme Harel: ...comme il avait déjà été
convenu depuis la fin de la session passée.
M. Rémillard: Alors, ça aussi, ça fait
partie du travail de parlementaire. On doit composer avec ça, mais,
malgré tout, je pense que ça va assez bien. Je vais
vérifier en ce qui regarde le jeudi, ce qui se passe et comment il se
fait qu'on ne siège pas.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Je crois comprendre, des propos que vous venez de
tenir, que vous ne siégeriez plus au moment où l'Assemblée
nationale siégerait. Vous ne siégeriez plus durant les travaux de
cette sous-commission.
M. Rémillard: Non, au contraire. J'entends continuer
à suivre attentivement les travaux...
Mme Harel: À être présent.
M. Rémillard: ...à être présent,
autant que faire se peut. Je ne voudrais pas être obligé à
suivre des cours du Barreau après.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Évidemment, votre présence sera
certainement requise au moment où on abordera le livre sur les
obligations, étant donné les choix politiques qui se manifestent
dans ces nouvelles dispositions qui sont introduites.
M. Rémillard: Croyez-moi bien que je serai là.
Mme Harel: Bon.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le
député de Westmount.
M. Holden: Prenons le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a une raison
pour ne pas siéger le lundi? On a le lundi et le vendredi... Oui.
Une voix: II n'y a peut-être pas de bureau de comté
à Westmount, mais il y en a ailleurs.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): La seule raison
peut-être c'est que certains députés aimeraient de temps en
temps être dans leur comté Ha, ha, ha! Alors, je note...
M. Holden: Mes commettants seraient prêts à me
prêter à l'Assemblée pour trois semaines,
peut-être.
Une voix: Pas les nôtres.
Mme Harel: À une condition, M. le Prési dent, c'est
qu'on fasse un échange un lundi entre Hochelaga-Maisonneuve et
Westmount.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Je note la
disponibilité des gens pour peut-être siéger jeudi
prochain, le 19 septembre. On va confirmer en temps et lieu. Est-ce qu'il y a
d'autres remarques préliminaires? Oui, Mme la députée de
Hochela ga-Maisonneuve.
Mme Harel: En fait, avant qu'on aborde tout ce livre
quatrième portant sur les biens, je dois constater qu'il y a eu des
échanges dans le cadre de séances de travail, notamment hier soir
Les légistes ont rencontré les juristes et ces échanges
ont eu lieu, je pense, a la satisfaction de tous, mais beaucoup de dispositions
ont été prises en délibéré. Alors, nos
représentations nous amènent à ce moment-ci à
conclure que pour ce chapitre... Il nous faudra une nouvelle séance de
travail pour connaître l'intention du ministre, en regard des
représentations qui ont été faites par Me Frenette.
Je ne sais pas si c'est le constat que le ministre a fait
lui-même, mais, d'une certaine façon, nous en sommes
arrivés à une période de nos travaux où les
séances de travail vont devoir être peut-être plus
nombreuses entre les légistes et les juristes. C'est peut-être
heureux qui y ait cette interruption la semaine prochaine, pour permettre
durant les deux semaines qui vont suivre qu'il y ait ce travail
préalable qui soit fait, parce que là nous en sommes à
examiner, lors des séances de travail, des articles qui sont
étudiés le lendemain même en commission et ça ne
nous permet pas d'avoir à l'avance copie des amendements qu'entend
soumettre le gouvernement.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je voudrais
peut-être revenir sur cette remarque que vient de faire Mme la
députée de Hochelaga-Maison-
nouve concornant io travail des légistes, des experts. Ce travail
va bien. On m'a informé, oui, qu'il y avait des points en suspens mais
qu'à l'heure du déjeuner, ce midi, le travail continue, que
ça progresse bien, qu'il y a manifestement une bonne collaboration pour
qu'on puisse améliorer le texte, et aussi une collaboration avec le
Barreau. Je sais que le Barreau suit attentivement les travaux. Mme Vadboncoeur
est ici. Me Charest, qui est ici normalement, de la Chambre des notaires, n'est
pas ici aujourd'hui. On a appris de bonnes nouvelles de Me Jeffrey Talpis,
notaire, qui, comme vous le savez, a été opéré le
10 et qui se remet bien de cette délicate opération.
Alors, quand il y a peut-être une petite relâche, il ne faut
pas penser qu'il n'y a pas du travail qui se fait. Le travail se fait beaucoup
au niveau de nos spécialistes et ça nous permet d'avancer
d'autant plus rapidement et surtout - pas nécessairement rapidement -
avec d'autant plus d'efficacité pour un Code civil le meilleur
possible.
Des biens
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture, j'aimerais
référer les membres de la commission au livre quatrième
qui traite des biens en appelant les premiers articles et peut-être en
lisant le titre premier pour ce qui est des commentaires d'ouverture.
De la distinction des biens et de leur
appropriation
Alors, le titre premier traite de la distinction des biens et de leur
appropriation. Au titre de la distinction des biens et de leur appropriation,
le projet de loi clarifie, dans le premier chapitre sur la distinction des
biens, certains concepts utilisés relativement aux biens et à
leur classification. Ainsi, il maintient la classification actuelle des biens
en meubles et immeubles, mais fait disparaître, comme le recommande
l'ORCC, la division des immeubles en immeubles par nature, par l'objet ou par
détermination de la loi, car cette division alourdit inutilement le
régime actuel des biens. Il tente de clarifier les règles du
régime actuel et il introduit une présomption résidualre
de bien meuble pour les biens que la loi ne qualifie pas.
Par ailleurs, à l'instar du CCBC, mais contrairement à
l'Office, le projet ne définit pas le mot "bien" par rapport aux droits
et aux choses. Pour le reste, le projet reprend généralement,
quoique dans une formulation différente, les propositions de l'Office,
lesquelles apportent seulement quelques précisions au droit actuel.
Au chapitre deuxième traitant des biens dans leurs rapports avec
ce qu'ils produisent, le projet de loi innove en Introduisant une nouvelle
division des biens en capital et en revenus et fruits de façon à
en permettre une utilisation générale et uniforme dans tout le
Code.
Au troisième chapitre, le projet de loi traite des rapports de
droit ou de fait qu'une personne peut avoir sur un bien, des modes
d'appropriation des biens et précise le statut de certaines choses.
Ainsi, par exemple, le projet indique que certaines choses ne peuvent faire
l'objet d'une appropriation, comme l'eau et l'air, parce qu'elles sont
destinées à l'usage commun. Le projet tient compte toutefois des
développements technologiques en reconnaissant que ces choses peuvent
faire l'objet d'une appropriation dans le cas où elles sont recueillies
dans des récipients construits par l'homme et dont elles ne
s'écoulent pas naturellement, comme dans le cas de l'eau minérale
embouteillée ou de l'air comprimé.
Le projet de loi contient également dans ce chapitre, comme en
droit actuel, des dispositions traitant des biens de l'État et du
régime public des eaux. Ainsi, il indique que certains biens ne peuvent
faire l'objet d'une appropriation suivant certains modes en raison de leur
vocation à servir la collectivité. Il en est ainsi des biens de
l'État et des municipalités qui ne peuvent être acquis par
occupation, par accession ou prescription. Il reprend également le droit
actuel en ce qui regarde le statut de la propriété du lit des
cours d'eau et des nappes d'eau.
À l'égard des dispositions traitant des biens de
l'État et du régime public des eaux, le projet ne suit cependant
pas les recommandations de l'ORCC qui en recommandait la suppression pour le
motif que ces dispositions relèvent plutôt du droit administratif
que du droit civil. Il apparaît, en effet, nécessaire,
étant donné que notre Code doit autant que possible
établir l'ensemble des règles sur un sujet donné, qu'il
indique les rapports entre l'État, les municipalités, les biens
et le droit privé, faisant ainsi la jonction avec le droit
administratif.
Ce chapitre troisième fixe également le statut des biens
confisqués par l'État ou une personne morale de droit public.
Quant au dernier chapitre traitant de certains rapports de fait
concernant les biens, il rapatrie, comme le suggère l'ORCC, les
règles relatives à la possession dans le livre Des biens,
marquant ainsi leur caractère général. Peu de changements
sont apportés aux règles actuelles sur la possession, si ce n'est
que sont codifiés les effets que la doctrine reconnaît à la
possession et qu'on ne fait pas supporter aux successeurs d'une personne les
vices de la possession de leur auteur. (10 heures)
En outre, ce chapitre aborde la question des biens vacants, plus
spécifiquement ceux qui sont sans maître et ceux qui sont perdus
ou oubliés. Le droit actuel, à cet égard, contient,
éparses au Code civil et dans quelques lois,
diverses règles régissant ces biens. Cependant, la
désuétude de plusieurs de ces règles et leur difficile
cohérence rendent nécessaire la formulation de dispositions
législatives qui pourront permettre au citoyen de connaître
généralement ses droits ou les limites de ceux-ci dans diverses
situations.
C'est pourquoi le projet de loi tente d'unifier les règles en ces
matières, de préciser les droits de l'État et des
municipalités sur certains biens, les droits et les obligations de celui
à qui on a confié un bien ou de celui qui le trouve et d'indiquer
les modes d'appropriation des biens vacants.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire la lecture des
commentaires d'ouverture du chapitre premier qui traite de la distinction des
biens? Oui, Mme la députée de Groulx.
Mme Bleau: Le chapitre sur la distinction des biens reprend la
classification actuelle des biens en meubles et immeubles, mais évite de
définir la notion de biens. Il fait disparaître, par ailleurs,
comme le propose l'Office, la division actuelle des immeubles en immeubles par
leur nature, par leur destination, par l'objet auquel ils se rattachent ou par
détermination de la loi. Cependant, si la division des immeubles par
destination disparaît, le concept dans son essence demeure. Les biens
seront donc désormais classés tout simplement en meubles ou en
immeubles.
Par ailleurs, ce chapitre introduit une présomption
résiduaire de meuble qui aura pour effet d'éviter tout doute dans
la classification des biens.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. J'aimerais donc appeler les huit articles contenus
à ce chapitre premier de la distinction des biens, soit les articles 899
à 906 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à ces
articles?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a cinq
amendements.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Tout d'abord, M. le Président,
à l'article 900. L'article 900 est remplacé par le suivant: "Sont
immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à
caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie
intégrante. "Le sont aussi les végétaux et les
minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du
fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être
considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont
ils sont l'objet. "
M. le Président, la modification vise à clarifier la
régie eu égard au caractère immobilier des constructions
ou ouvrages qui font partie Intégrante des fonds. La notion de
permanence, quant au caractère de ces constructions et ouvrages, permet
d'accroître le caractère de stabilité de ces biens. En
raison de cet amendement, l'article 900 se lirait comme suit: "Sont immeubles
les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère
permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. "Le
sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne
sont pas séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et
les autres produits du sol peuvent être considérés comme
des meubles dans les actes de dispositions dont its sont l'objet. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je proposerais au ministre et
peut-être aux membres de la commission ce matin de procéder
amendement par amendement, de façon à ce que nous puissions en
disposer, étant donné la complexité du sujet Est-ce que
ça vous convient, M. le Président, cette façon de
procéder?
Le Président (M. Lafrance): Oui. M. le ministre, est-ce
que ça convient à tous?
M. Rémillard: Oui, oui, oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui. D'accord.
Mme Harel: Oui. Je pense que c'est préférable.
M. Rémillard: Oui. Pleinement. Je pense que c'est...
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
l'article 899 est adopté tel quel et nous en sommes à l'article
900 tel qu'amendé.
Mme Harel: Simplement, M. le Président, je pense, pour
signaler que cet amendement est un bel exempte de collaboration parce qu'il
s'agit d'une rédaction de Me Frenette.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Je note qu'il y a une
excellente collaboration...
Mme Harel: II y a un commentaire que Me Frenette veut faire.
Le Président (M. Lafrance):... avant nos travaux. Alors,
l'article 900... Oui? Me Frenette.
M. Frenette (François): L'idée de savoir
d'où il vient n'est pas tellement importante. Mais je pense qu'il
est bon de préciser qu'au deuxième alinéa, lorsqu'on fait
une référence aux fruits, ça n'exclut pas, comme la
Chambre des notaires l'avait demandé par certaines de ses
représentations, l'hypothèse d'autres meubles par anticipation.
C'est un peu ce qui est visé, en termes techniques, par d'autres meubles
par anticipation dans d'autres situations, notamment dans le cas d'immeubles de
construction voués à la démolition. Mais il n'était
pas utile peut-être de l'inclure ici.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
M. Rémillard: Je confirme, M. le Président, que
c'est un article très important qui va nous servir de
référence première pour tout ce qui va suivre en ce qui
regarde les biens et les sûretés. Il y a là certainement
une amélioration du texte que nous avons.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cet article, il est adopté tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler l'article 901. Est-ce qu'il y a des amendements
proposés à cet article?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 900, du suivant: "900.1 Font
partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont incorporés
à l'immeuble, perdent leur individualité et ne peuvent en
être séparés sans le détériorer."
M. le Président, cet amendement vise un aspect essentiel de la
définition de l'immeuble et s'inspire de la proposition de l'Office de
révision du Code civil, à son article 7.
L'article précise ce qu'il faut entendre par la notion de partie
intégrante. Il faut noter que la notion d'intégration est
liée à celle d'intégrité. Une chose est partie
intégrante d'une autre lorsqu'elle contribue à
l'intégrité du tout sans en constituer l'essence. Cette notion
rejoint celle d'incorporation qui réfère à intégrer
une partie dans un tout, d'où le critère de la
non-détérioration. L'incorporation opérant
l'intégration, il ne paraît pas nécessaire de
référer à son auteur, vu les règles de 947 et 954
sur l'accession. En raison de cet amendement, donc, l'article 900.1 se lirait
comme suit: "Font partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont
incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et ne
peuvent en être séparés sans le
détériorer."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ce nouvel article 900.1? Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Je pense qu'il faut souligner ici que la proposition
d'amendement qui a été présentée par le
gouvernement a une importance considérable parce qu'elle applanit
d'avance une série de difficultés, de querelles inutiles et
d'interprétations alambiquées qu'on pourrait avoir dans certains
cas. Je pense que c'est certainement un progrès pour la science.
Le Président (M. Lafrance): Oh!
M. Rémillard: Que dire du citoyen et de la citoyenne.
Le Président (M. Lafrance): Alors, le nouvel article 900.1
est adopté. J'aimerais maintenant, de nouveau, appeler l'article 901.
Est-ce qu'il y a un amendement a cet article spécifiquement?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 901
est donc remplacé par le suivant: "Les parties intégrantes d'un
immeuble qui sont temporairement détachées de l'immeuble
conservent leur caractère immobilier si ces parties sont
destinées à y être replacées."
L'amendement vise à éviter, M. le Président, une
contradiction apparente avec les articles qui précèdent en raison
de l'utilisation qui a été faite du mot "meuble". En raison de
cet amendement, l'article 901 se lirait comme suit. "901. Les parties
intégrantes d'un immeuble qui sont temporairement
détachées de l'immeuble conservent leur caractère
immobilier si ces parties sont destinées à y être
replacées."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article 901 tel qu'amendé? Non? Alors,
l'article 901 tel qu'amendé est adopté. J'aimerais maintenant
appeler l'article 902. Est-ce qu'il y a des amendements à cet
article?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article
902est remplacé par le suivant: "Les meubles qui sont, à demeure,
matériellement attachés ou réunis à l'immeuble,
sans perdre leur individualité et sans y être incorporés,
sont immeubles tant qu'ils y restent."
M. le Président, la notion d'immobilisation perd une grande
partie de son utilité dès lors que l'on introduit, en droit des
sûretés, la notion d'hypothèque mobilière. Cette
notion doit être restreinte afin de ne pas s'étendre aux meubles
qui visent à desservir non pas l'immeuble, strictement, mais
l'entreprise exploitée dans l'immeuble. Par ailleurs, cette notion
conservera son utilité pour éviter que des éléments
qui sont rattachés a l'immeuble ne soient traités
différemment de cet immeuble alors qu'ils y sont liés et qu'ils
ne sont plus l'objet d'une hypothèque mobilière distincte. En
raison de cet amendement, l'article 902 se lirait donc comme suit: "Les meubles
qui sont, à demeure, matériellement
attachés ou réunis à l'immeuble, sans perdre leur
individualité et sans y être incorporés, sont immeubles
tant qu'ils y restent. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas de commentaires sur cet article, l'article est donc
adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel:... je crois comprendre que les amendements sont
prêts pour ce chapitre. Est-ce qu'il serait possible de nous les
distribuer? On les reçoit après que la lecture est
commencée. Il n'y a pas de raison de suivre des règles qui n'ont
pas cours depuis le début de ces travaux.
M. Rémillard: Ce n'était pas pour suivre des
règles.
Mme Harel: Non.
M. Rémillard: Dès qu'ils sont prêts, les
amendements... C'était pour ne pas mêler.
Mme Harel: N'est-ce pas?
M. Rémillard: C'est juste une question...
Mme Harel: On ne nous les distribue qu'à partir du moment
où on commence à les lire.
M. Rémillard:... de technique de travail.
Le Président (M. Lafrance): C'est le volume. Je pense que
le volume de travail que nous avons fait en sorte, peut-être, que c'est
difficile pour le personnel de...
Mme Harel: Ce n'est pas du tout un reproche.
Le Président (M. Lafrance): Ça serait
apprécié néanmoins, évidemment, de les avoir le
plus tôt possible.
Mme Harel: Bien oui.
M. Rémillard: Alors, essayons de prendre le principe, M.
le Président, qu'avant la lecture l'amendement soit
distribué.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Sans ça c'est trop difficile.
Mme Bleau: C'est moins intéressant.
M. Rémillard: Bon. Alors, M. le Président, faisons
ça. Donc, je lirai un amendement quand les membres de cette commission
en auront reçu le texte. Et là, on distribue, je crois,
l'amendement à l'article 905, M. le Président. Si vous me
permettez, je pourrais le lire.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien,
l'article 902 est adopté tel qu'amendé. J'appelle les articles
903 et 904.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ces deux articles sont
adoptés tels quels. J'appelle l'article 905 avec l'amendement, s'il vous
plaît.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 905
est remplacé par le suivant: "Sont réputés meubles
corporels les ondes ou l'énergie maîtrisées par
l'être humain et mises à son service, quel que soit le
caractère mobilier ou immobilier de leur source. "
M. le Président, cette partie de l'article 905 codifiait une
tendance doctrinale. Il demeure, cependant, que le caractère absolu de
la règle est susceptible de soulever, en certaines circonstances, des
difficultés. En raison de cet amendement, l'article 905 se lirait donc
comme suit: "Sont réputés meubles corporels les ondes ou
l'énergie maîtrisées par l'être humain et mises
à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier
de leur source. "
Mme Bleau: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui,
Mme la députée de Groulx.
Mme Bleau:... je pense que je ne suis peut-être pas la
seule, parce qu'on se regarde - deux ou trois personnes... Est-ce qu'il y
aurait possibilité pour le ministre de nous expliquer, nous donner un
exemple, qu'est-ce que c'est tes ondes et l'énergie
maîtrisées par l'être humain?
M. Rémillard: Les ondes, évidemment, Mme la
députée de Groulx... Il s'agit des ondes soit hertziennes,
micro-ondes, ondes de toutes sortes qui font partie du développement
technologique des communications, en particulier.
Mme Bleau: Ah! parfait.
M. Rémillard: Elles peuvent faire partie aussi du
développement technologique dans le domaine médical, du
traitement, comme vous le savez aussi. Donc, toutes ces questions concernant
les ondes, les ondes elles-mêmes et, ensuite, l'énergie
maîtrisée par l'être humain, les questions
énergétiques, les sources énergétiques
maîtrisées par l'être humain... L'électricité
demeure un bien mobilier même si la centrale hydroélec-
trique est un immeuble.
Mme Bleau: Merci de ces explications.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 905 est adopté tel
qu'amendé. Oui, M. le député de Westmount.
M. Holden: Est-ce que, par là, on vise une
hypothèque mobilière possible sur les ondes, comme les ondes de
télévision? (10 h 15)
M. Rémillard: Ça dépend de l'utilisation
qu'on pourra en faire, mais ça sera surtout utile lorsqu'on pense en
termes de qualification dans les contrats internationaux. Il y a de plus en
plus de contrats internationaux qui sont faits, et là il y a la
distinction quant à l'immeuble qui sert à la production ou
à la transmission. La tour qui émet l'onde est un immeuble, mais
l'onde est un meuble. Alors, il y a donc deux éléments
différents. C'est la même chose aussi en fonction de
l'énergie électrique...
M. Holden: Voyez-vous des problèmes constitutionnels
là-dedans, M. le ministre?
M. Rémillard: ...et du puits de pétrole. Je ne vois
pas de problèmes constitutionnels. Si vous voulez que je regarde dans ma
boule de cristal...
M. Holden: Je ne veux pas ajouter à vos problèmes
constitutionnels, M. le ministre, mais les ondes de télévision,
ça a déjà été une grosse discussion
constitutionnelle.
M. Rémillard: Vous savez, on fait cette réforme du
Code civil et ça me permet de m'y détendre.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, j'aimerais
appeler l'article 906. Alors, s'il n'y a pas de commentaires ou d'amendements,
l'article 906 est adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les
articles contenus dans le chapitre deuxième et demander peut-être
à M. le député de Sherbrooke de nous lire les commentaires
d'ouverture.
M. Hamel: Merci, M. le Président.
Mme Harel: M. le Président. Excusez-moi, M. le
député de Sherbrooke.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: J'inviterais Me Frenette à faire un commentaire
avant la lecture des commen- taires.
Le Président (M. Lafrance): Un commentaire avant la
lecture?
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Oui, certainement. Me
Frenette.
M. Frenette: Je pense que l'Opposition a un peu donné son
consentement, ici, à une grande division des biens qui est un peu
dépassée par l'évolution de notre société,
mais je pense que c'était difficile de faire autrement. Il y a eu un
effort considérable pour, à tout le moins, simplifier les
règles qui étaient devenues assez complexes au Code et où
l'application était douteuse dans certains cas. Alors, tout en adoptant
quelque chose qui est ancien, on l'a rendu très souple dans son
application. C'est ce qui justifie le maintien de la règle, autrement,
on aurait pu s'en tenir aux biens corporels et incorporels. C'est très
bien tel quel.
Le Président (M. Lafrance): Merci de ces
précisions. M. le député de Sherbrooke, s'il vous
plaît, pourriez-vous nous lire les commentaires d'introduction?
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
deuxième: Des biens dans leurs rapports avec ce qu'ils produisent,
articles 907 à 909. Au chapitre des biens dans leurs rapports avec ce
qu'ils produisent, le projet définit les notions de capital et de fruits
et revenus. Ces notions sont couramment utilisées actuellement mais,
sauf pour les fruits qui sont définis en relation avec la notion
d'usufruit, le Code civil n'en traite pas. Ce chapitre remédie à
cette situation.
Par ailleurs, ce chapitre ne reprend pas la classification actuelle des
fruits en fruits naturels, industriels ou civils que l'on retrouve au chapitre
de l'usufruit.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Alors, j'aimerais appeler les trois articles contenus
à ce chapitre, soit les articles 907, 908 et 909. Est-ce qu'il y a des
amendements à ces articles?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons un
amendement à l'article 909. Je ne sais pas si l'amendement à
l'article a été distribué.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, l'article 909
est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, du
mot "société" par "personne morale". M. le Président, le
projet de Code civil, au livre premier, ne distinguant plus entre les
sociétés et les associations, il y aurait avantage
à être plus compréhensif. En raison, donc, de cet
amendement, l'article 909 se lirait comme suit: "Les fruits et revenus sont ce
que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui
provient de l'utilisation d'un capital, lis comprennent aussi les droits dont
l'exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien. "Sont
classés parmi les fruits ce qui est produit spontanément par le
bien, ce qui est produit par la culture ou l'exploitation d'un fonds, de
même que le produit ou le croît des animaux. "Sont classés
parmi les revenus les sommes d'argent que le bien rapporte, tels les loyers,
les intérêts, les dividendes, sauf s'ils représentent la
distribution du prix de l'aliénation d'actifs d'une personne morale; le
sont aussi les sommes reçues en raison de la résiliation ou du
renouvellement d'un bail ou d'un paiement par anticipation, ou les sommes
attribuées ou perçues dans des circonstances analogues. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces trois articles, incluant l'article 909, tel
qu'amendé?
M. Frenette: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Me Frenette.
M. Frenette: A l'article 908, notamment, de façon assez
constante, les exemples ont toujours été retranchés des
articles qui ont été amenés ici pour lecture. Je pense que
dans ce cas-ci le consentement est donné à l'emploi de la formule
"tel que", parce qu'il s'agit, d'une part, de droit nouveau et que, dans le
contexte, il était très difficile de faire autrement. Il faut
tout de même que des guides soient donnés pour qu'on sache de quoi
il en retournait quant à certains de ces concepts nouveaux.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre,
avez-vous des commentaires à ajouter?
M. Rémillard: M. le Président, non, si ce n'est que
ce petit changement vient clarifier les choses et mettre plus de coordination
dans l'ensemble de la section.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, les articles 907 et 908 sont adoptés tels quels
et l'article 909 est adopté tel qu'amendé. J'aimerais maintenant
appeler les articles contenus dans le chapitre troisième, en vous lisant
les commentaires d'ouverture.
Ce chapitre traite des biens dans leurs rapports avec ceux qui y ont des
droits ou qui les possèdent. Ce chapitre traite des rapports de droit ou
de fait qui existent entre les biens et les personnes, des modes
d'appropriation des biens et précise le statut de certaines choses et de
certains biens. Peu de changements fondamentaux sont apportés au droit
actuel dans ce chapitre.
Ainsi, en ce qui concerne les rapports do droit ou de fait qui existent
entre les biens et les personnes, le projet de loi reprend en substance le
droit actuel et les propositions de l'Office, mais en tenant compte davantage
des changements Intervenus dans ces rapports depuis la codification de 1866. Le
projet Indique ces rapports en déclarant qu'on peut, à
l'égard d'un bien, être titulaire seul ou avec d'autres d'un droit
de propriété ou d'un autre droit réel, ou encore
être possesseur du bien, ou que l'on peut aussi être
détenteur ou administrateur du bien d'autrui ou être fiduciaire
d'un patrimoine.
Pour ce qui est du mode d'appropriation des biens, le projet de loi
reprend également le droit actuel en indiquant les façons
d'acquérir un bien.
En ce qui concerne le statut des biens, le projet de loi reprend aussi
le droit actuel, en déclarant que ceux-ci peuvent être la
propriété de l'État ou des personnes, physiques ou morales
II maintient aussi, contrairement a la proposition de l'Office, les principales
dispositions relatives aux biens de l'État et au régime de
propriété des eaux, lacs ou rivières navigables et
flottables ou non, nappes d'eau ou rivières souterraines, car ces
dispositions permettent de démarquer le domaine utile de la
propriété privée. D'ailleurs, le projet de loi vient
préciser que les biens de l'État et des municipalités, en
raison de leur vocation à servir la collectivité, ne peuvent
être acquis par occupation, par accession ou par prescription. Le projet
maintient également le droit actuel relativement à
l'appropriation des choses communes comme l'air et l'eau. Cependant, il
reconnaît que l'air et l'eau, s'Hs ne sont pas destinés à
l'utilité publique et s'ils sont recueillis dans des récipients
construits par l'homme et dont ils ne s'écoulent pas naturellement,
peuvent, malgré leur caractère, devenir objet de
propriété. C'est le cas de l'eau minérale
embouteillée ou de l'air comprimé.
Le projet de loi confirme également le droit de toute personne de
s'approprier, par occupation, des choses qui n'appartiennent à personne
ou qui sont abandonnées. Il fixe aussi le statut des biens
légalement confisqués par l'État ou par une personne
morale de droit public et reconnaît le droit de circuler sur les cours
d'eau, lacs ou étangs, à condition de pouvoir y accéder
légalement sans enfreindre les droits de propriété des
riverains et à la condition de respecter les conditions d'utilisation de
l'eau.
Alors, j'aimerais appeler les articles contenus dans ce chapitre
troisième, soit les articles 910 à 919 inclusivement. Est-ce que
nous avons des amendements à proposer touchant ces articles?
M. Rémillard: Oui, nous avons trois amendements, M. le
Président: les articles 910, 912 et 914.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. On est
en train de distribuer les textes de ces trois amendements.
M. Rémillard: M. le Président, on m'informe que
l'article 910 est distribué. Est-ce que vous me permettez de faire la
lecture de l'amendement?
Le Président (M. Lafrance): Je vous en prie, M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, À l'article
910, au deuxième alinéa, on remplace les mots "d'un patrimoine"
par ce qui suit: "d'un bien affecté à une fin
particulière". L'amendement opère une meilleure concordance avec
les bases conceptuelles de la fiducie. En raison de cet amendement, l'article
910 se lirait comme suit: "On peut, à l'égard d'un bien,
être titulaire, seul ou avec d'autres, d'un droit de
propriété ou d'un autre droit réel, ou encore être
possesseur du bien. "On peut aussi être détenteur ou
administrateur du bien d'autrui, ou être fiduciaire d'un bien
affecté à une fin particulière. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
on peut peut-être continuer avec 912 et 914 et ensuite ouvrir la
discussion sur les articles de ce chapitre. M. le ministre.
M. Rémillard: Je ne sais pas, M. le Président...
Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vote pour la lecture de 912,
oui.
Mme Harel: Adopté, 910.
M. Rémillard: Alors, l'amendement proposé à
912 est le suivant: L'article 912 est modifié: 1° par la
suppression, au premier alinéa de ce qui suit: ", tels l'air et l'eau";
2° par le remplacement, à la troisième ligne du premier
alinéa, du mot "public" par le mot "général"; 3° par
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: "L'air et
l'eau qui ne sont pas destinés à l'utilité publique sont
toutefois susceptibles d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en
récipient".
M. le Président, il s'agit d'une modification de concordance
terminologique. En raison de cet amendement, l'article 912 se lirait comme
suit: "Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation; leur usage,
commun à tous, est régi par des lois d'intérêt
général et, à certains égards, par le
présent Code. "L'air et l'eau qui ne sont pas destinés à
l'utilité publique sont toutefois susceptibles d'ap- propriation s'ils
sont recueillis et mis en récipient. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article 912 tel qu'amendé?
Mme Harel: Pour le bénéfice des membres de la
commission mais aussi pour le bénéfice éventuellement de
ceux qui nous liront, est-ce que le ministre peut nous introduire cette
distinction entre l'intérêt général et
l'intérêt public tel que nous connaissions
précédemment?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il s'agit d'un
article tout à fait important qui fait cette distinction entre
l'intérêt général et aussi "destinés à
l'utilité publique" dans le deuxième alinéa, concernant
aussi deux éléments importants, l'air et l'eau; deux
éléments importants de la vie.
La rédaction de l'article est en fonction, d'une part, de
préciser le principe général que certaines choses ne sont
pas susceptibles d'appropriation. Il y a des lois d'intérêt
général qui s'appliquent et, à certains égards, il
y a le Code. Ce que nous ajoutons maintenant c'est l'air et l'eau qui ne sont
pas destinés à l'utilité publique en fonction d'une
utilisation de la société comme utilisation communale: "... sont
toutefois susceptibles d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en
récipient". La source d'eau, par exemple... Quelqu'un qui a une source
d'eau, qui exploite cette source d'eau en mettant en contenants de l'eau de
source et qui la vend a le droit de le faire. Mais, s'il s'agit d'une eau
servant à l'utilité publique pour approvisionner en eau une
ville, c'est différent. Je vais demander - étant donné
l'importance de cet article - au notaire Cossette de nous donner plus
d'explications.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre! Me
Cossette.
M. Holden: Est-ce qu'en même temps le notaire Cossette
pourrait nous parler un peu des droits aériens au-dessus des
édifices privés? Je n'ai jamais bien compris ces
droits-là. M. le notaire, peut-être que vous pourriez nous
expliquer un peu là-dessus aussi.
Mme Harel: M. le Président, je vais réitérer
la question. En fait, il ne s'agissait pas tant de l'application de l'article,
mais plus d'une explication sur la distinction qui est introduite entre
l'intérêt général et l'intérêt
public.
M. Rémillard: Alors, évidemment, c'est une question
de correction terminologique.
Mme Harel: Oui.
M. Rémillard: Sur ce point-là, je vais
demander au notaire Cossette de venir répondre et aussi
répondre à la question du député de Westmount qui
n'est pas "flailIé" parce qu'il demande une question concernant
les...
M. Holden: Je n'ai jamais compris jusqu'où le droit
aérien existe.
M. Rémillard:... les droits aériens.
M. Holden: On voit ça dans les actes notariés,
alors peut-être que le notaire pourrait nous expliquer...
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Cossette, la parole
est à vous. (10 h 30)
M. Cossette (André): M. le Président, peut-on
disposer en premier lieu de la question du député de Westmount de
la manière suivante: Je pense qu'il vaudrait mieux traiter de cette
question au moment de la définition du droit de propriété.
On dit: La propriété d'un immeuble emporte la
propriété du dessus et du dessous. Je pense que ça
conviendrait mieux, peut-être, d'en parler à ce moment-là.
Est-ce que ça irait de ce côté-là?
Une voix: Oui, merci.
M. Cossette: La question porte à la fois sur l'air et
l'eau, non?
Mme Harel: Exactement. C'est une question de clarification de ce
concept d'intérêt général qui est introduit
maintenant. On connaissait le concept d'intérêt public auparavant
et vous avez sûrement pris connaissance de tous les commentaires qui se
sont faits depuis le dépôt du projet de loi 125. Alors j'aimerais
que, pour la première fois depuis le début de l'examen du projet
de loi, vous nous donniez, finalement, tous les paramètres de ce concept
d'intérêt général qui est, pour la première
fois, introduit ici.
M. Cossette: Vous en donner la totalité des
paramètres, ça serait assez difficile sans vous faire un long
exposé. Je pense qu'on peut...
Mme Harel: Allez, allez. M. Cossette: Pardon?
M. Rémillard: Oui, vous pouvez faire un... Je pense que la
question est importante dans le sens que, comme l'a dit Mme la
députée, on a beaucoup commenté l'utilisation de ces
concepts. Il serait intéressant de vous entendre sur l'utilisation que
nous faisons de ces concepts dans le contexte de 912, oui, mais aussi d'une
façon générale dans le contexte du Code civil.
Mme Harel: On peut le mettre en réserve si vous
préférez vous y préparer et vous reviendrez...
M. Rémillard: Revenez un petit peu plus tard.
Mme Harel:... cet après-midi si vous le...
M. Cossette: Oui, je pense que ça serait peut-être
perturber les travaux de la commission à ce moment-ci, en matière
de biens, que de parler d'un sujet aussi général...
Mme Harel: Ah! Je pensais que ça vous perturbait
mais...
M. Cossette:... que celui de la distinction entre
l'intérêt général et l'intérêt public.
Mais, oui, si vous préférez, on pourrait remettre le sujet
à plus tard.
Mme Harel: Plus tard signifiant quand? Cet après-midi?
M. Cossette: Cet après-midi, oui.
M. Rémillard: Oui, je pense que c'est sage, mais je
voudrais rassurer Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, je
travaille avec le notaire Cossette depuis trois ans et il n'y a pas grand-chose
qui le perturbe.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: C'est un notaire très stable et
compétent.
M. Cossette: C'est-à-dire que dans certains cas...
Mme Harel: Venant de vous, le témoignage est d'autant plus
important. Ha, ha, ha!
M. Cossette:... la mémoire étant...
Mme Harel: Vous-même ne réussissez pas à le
perturber.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'il faut rafraîchir,
bien souvent, des choses que nous avons approfondies il y a quelque temps
déjà.
M. Rémillard: Alors, on conclut, M. le Président,
que le notaire Cossette pourrait revenir cet après-midi...
M. Cossette: Oui.
M. Rémillard:... et nous donner plus d'expli cations sur
l'utHIsatlon de ces concepts.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre. Alors,
est-ce que nous pouvons quand
même adopter...
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui, l'article 912 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): J'aimerais confirmer, donc,
que nous avons adopté l'article 910 tel qu'amendé. L'article 911
est également adopté tel quel. J'aimerais appeler l'article 913,
qui n'est pas sujet à un amendement, je crois. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur cet article?
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 913 est
adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler l'article 914. Je pense
que vous nous avez signifié, M. le ministre, qu'il y avait un amendement
à cet article?
M. Rémillard: Oui, il y a un amendement à cet
article, M. le Président. Je crois que nous le distribuons à
l'instant même.
Mme Harel: II l'est.
M. Rémillard: Non, c'est déjà fait?
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: On m'informe que c'est déjà
fait, alors je peux donc procéder. L'article 914 est modifié en
retirant le deuxième alinéa. M. le Président, la
règle contredit l'article 299 quant aux personnes morales de droit
public; en ce qui a trait à l'État, elle est par ailleurs
inutile, les autres règles du Code suffisant à définir la
nature du rapport entre l'État et ses biens et le droit constitutionnel
vaut pour le surplus. En raison de cet amendement, l'article 914 se lirait
comme suit: "Les biens appartiennent à l'État ou aux personnes ou
font, en certains cas, l'objet d'une affectation."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article tel qu'amendé? Aucun. Alors,
l'article 914 est adopté tel qu'amendé. J'aimerais maintenant
appeler les articles 915 à 919 inclusivement. Je pense qu'il n'y a pas
d'amendements qui touchent ces articles. Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, simplement, je
m'interroge tout à coup. J'avoue que je n'avais pas vu ça, mais,
quand je lis l'article 914, on dit: "Les biens appartiennent à
l'État ou aux personnes..." Je me demande pourquoi on ne pourrait pas
dire: "Les biens appartiennent aux personnes ou à l'État". Je ne
sais pas si - j'avance ça - les spécialistes auraient objection,
mais pour moi, au point de vue approche, j'aimerais mieux qu'on dise: "Les
biens appartiennent aux personnes ou à l'État ou font, en
certains cas, l'objet d'une affectation." Je ne sais pas si ça pose des
problèmes majeurs.
Une voix: II va falloir qu'on le change partout.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Commentaires, s'il vous
plaît, Me Frenette.
M. Frenette: Oui. Je pense que ça fait preuve d'une grande
lucidité. Alors, il faut...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Frenette: ...abonder dans ce sens-là.
M. Holden: Dans le sens de propriété originaire,
c'est l'État qui est propriétaire de...
M. Rémillard: Oui. En fait, c'est pour contredire
Prudhomme, qui disait que la propriété est un vol.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Donc, l'article 914 est
adopté avec la précision que M. le ministre vient d'ajouter
à l'amendement. J'aimerais, s'il n'y a pas d'autres commentaires sur cet
article, appeler les articles 915 à 919 inclusivement. Oui.
M. Rémillard: M. le Président, nous n'avons pas
d'amendements sur ces articles.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Un commentaire. Faut-il comprendre que le mot
"vacance" qu'on retrouve au deuxième alinéa de l'article 915
comprend les biens abandonnés?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Ça
couvre bien l'abandon.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
les articles 915 à 919 inclusivement sont...
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Pardon. Oui?
Mme Harel: II y a suspension à 919. Je pense qu'il y avait
entente pour qu'on suspende 919 pour qu'il y ait un échange
ultérieur sur cet article.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Est-ce qu'il a
consentement? D'accord?
M. Rémillard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, donc les articles 915,
916, 917 et 918 sont adoptés tels quels et l'article 919 est
laissé en suspens. J'aimerais maintenant nous
référer...
M. Holden: Est-ce qu'on peut demander pourquoi on suspend le 919?
Je veux bien qu'il y ait des ententes entre le ministre et la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, mais je me sens inutile si je
ne le sais pas.
Le Président (M. Lafrance): Vous vous sentez isolé.
Ha, ha, ha! Alors, on peut...
Mme Harel: Tout simplement, M. le député de
Westmount, je souhaiterais pouvoir consulter mon collègue, le
député de Dubuc, qui s'intéresse à toute cette
question, et examiner plus à fond avec lui quel effet ça peut
avoir sur les droits de propriété des riverains dans son
application.
M. Rémillard: C'est un article qui n'est pas facile dans
le sens que, là aussi, on recherche le juste équilibre entre la
jouissance de la propriété et la possibilité pour
l'ensemble des citoyens d'avoir accès à des cours d'eau ou
à des lacs. Alors, il faut trouver la juste mesure et ça
mérite peut-être encore réflexion.
M. Holden: J'avais bien compris parce que j'ai un chalet sur un
lac.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Bleau: Vous ne voulez pas qu'on passe chez vous à
toute heure.
M. Holden: Non. Pas le dimanche matin.
Le Président (M. Lafrance): Merci S'il n'y a pas d'autres
commentaires sur cet article 919, j'aimerais maintenant demander à Mme
la députée de Groulx de nous lire le chapitre quatrième,
les remarques d'introduction.
Mme Bleau: Alors, chapitre quatrième, De certains rapports
de fait concernant les biens. Dans ce chapitre, le projet de loi traite de la
possession et de l'acquisition des biens vacants. Dans la section sur la
possession, le projet de loi reprend globalement les règles actuelles
que l'on retrouve au titre de la prescription. Comme la possession est souvent
le fait le plus révéla- teur de la propriété d'un
bien, il nous est apparu, à l'instar de l'Office, que ces disposi tions
ont naturellement leur place dans le livre des biens.
Le projet de loi apporte peu de changements à ces règles,
sauf qu'il permet désormais au successeur du possesseur dont la
possession est entachée d'un vice de commencer une possession utile dans
la mesure où il est de bonne foi. Le projet codifie en outre les
principaux effets de la possession. Ainsi, le possesseur est
présumé titulaire du droit qu'il exerce et c'est celui qui
conteste la possession qui doit prouver le vice; il peut devenir titulaire du
droit qu'il exerce, s'il possède pendant le temps requis pour prescrire.
De plus, si le bien revendiqué est remis, il est dispensé de
rendre compte des fruits produits par le bien pendant sa possession.
Dans la section sur l'acquisition des biens vacants, le projet de loi
traite des biens sans maître et des biens perdus ou oubliés. Sur
ces questions, le projet de loi s'inspire généralement des
recommandations formulées par un groupe de travail interne au
ministère de la Justice sur la gestion et la disposition de certains
biens dévolus à l'administration publique. Il traite cependant
cette question non sous l'angle de la gestion des biens par l'administration,
mais sous l'angle de l'appropriation privée des biens.
En ce qui concerne les biens sans maître, le projet de loi en
propose une définition. Ainsi, sont des biens sans maître les
biens qui n'ont pas de propriétaire, tels les animaux sauvages en
liberté, ceux qui, capturés, recouvrent leur liberté, la
faune aquatique ainsi que les biens abandonnés par leur
propriétaire. Comme il n'est pas toujours facile de savoir si un bien
est abandonné, perdu ou oublié, le projet de loi répute
abandonné le bien meuble laissé dans un lieu public, de peu de
valeur ou très détérioré par rapport à son
état normal.
Le projet de loi reprend, par ailleurs, le droit actuel relativement au
droit pour une personne d'acquérir par occupation un bien sans
maître, y compris un trésor. Il précise en outre que, si
personne ne veut du bien abandonné, la municipalité qui te
recueille sur son territoire ou l'État en devient le
propriétaire.
Quant aux immeubles sans maître, le projet de loi précise
le droit actuel en permettant à une personne d'acquérir ces
Immeubles, par accession ou prescription, dans le cas où l'État,
par l'intermédiaire du Curateur public, ne s'en déclare pas
propriétaire ou ne possède pas l'immeuble. Il s'inspire à
cet égard de l'article 2216 du Code civil du Bas Canada.
Quant aux biens perdus ou oubliés, le projet de loi propose une
certaine unification des règles traitant de ces biens. Ainsi, le projet
de loi affirme-t-il un premier principe: les meubles perdus ou oubliés
continuent d'appartenir à leur propriétaire. Ces biens ne peuvent
donc Atre acquis par occupation, mode d'appropriation
immédiate; ils peuvent cependant être prescrits si une
personne les possède le temps nécessaire pour en devenir
propriétaire.
Le projet de loi affirme ensuite un deuxième principe:
l'obligation pour celui qui trouve un bien de tenter de retrouver son
propriétaire et, le cas échéant, de lui remettre le
bien.
Pour prescrire le bien ou le prix qui lui est subrogé, celui qui
trouve un bien doit déclarer la trouvaille et, à son choix,
garder le bien, en disposer comme un détenteur ou le remettre à
la personne à qui il a déclaré la trouvaille pour qu'elle
le détienne, ces personnes étant un agent de la paix, la
municipalité sur le territoire de laquelle le bien a été
trouvé ou la personne qui a la garde du lieu où le bien a
été trouvé. Ces derniers deviennent alors
détenteurs du bien et peuvent disposer du bien en suivant la
procédure prévue au projet de loi: avis de vente, vente aux
enchères, etc.
Le propriétaire d'un bien perdu ou oublié conserve
toujours, cependant, le droit de revendiquer son bien, tant qu'il n'est pas
prescrit, en offrant de payer les frais d'administration. Si le bien a
été vendu, son droit s'exerce sur le prix.
Le projet contient aussi des dispositions permettant au détenteur
de disposer sans délai du bien susceptible de
dépérissement ou de celui qui n'a pas été vendu aux
enchères. Il règle aussi le sort de certains biens que
détient l'État ou une municipalité en permettant à
ceux-ci de les vendre après certains délais indiqués.
Il traite enfin du sort des biens que le propriétaire confie
à une personne, tel un bijoutier ou un réparateur, pour qu'elle y
fasse un travail, et qu'il oublie de réclamer.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Alors, s'il n'y a aucun commentaire sur ces remarques
d'introduction, j'aimerais appeler les articles contenus à la section I
qui traite de la possession, les 13 articles contenus de 920 à 932
inclusivement. Est-ce que nous avons des amendements à ces articles? Ils
sont déjà distribués?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons deux
amendements. Un à l'article 920 et un autre à l'article 926.
Puisqu'ils sont déjà distribués, je vais donc aborder
l'amendement à l'article 920. L'amendement est à l'effet
d'ajouter, à la fin de l'article 920, après le mot
"détention", le mot "précaire". M. le Président,
l'amendement précise le caractère de la détention qui ne
tend pas à la volonté de posséder à titre de
titulaire du droit. En raison de cet amendement, l'article 920 se lirait comme
suit: "La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par
l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un
droit réel dont on se veut titulaire. "Cette volonté est
présumée. Si elle fait défaut, il y a détention
précaire."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Désirez-vous discuter de cet article tel qu'amendé
maintenant?
M. Holden: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui. M. le
député de Westmount.
M. Holden: C'est encore un exemple de ce que j'ai
mentionné auparavant. J'aimerais savoir ce que le député
de Chapleau... En anglais, on parle de "detention", qui est une traduction
littérale de "détention", mais pour moi, ça a un autre
sens. Et c'est encore un exemple, M. le ministre, que tous ces amendements et
toutes ces affaires vont aller à M. Brierley. Vous allez me donner
l'autorisation, avec le député de Chapleau, de le consulter un
jour, peut-être pas si lointain?
M. Rémillard: Oui, le député de Chapleau est
adjoint parlementaire au ministre de la Justice et il est
particulièrement sensible à cette question de la traduction. On
en a parlé à plusieurs reprises et il va voir avec M. John
Brierley, ancien doyen à McGill, à ce que la traduction se fasse
correctement. Vous serez certainement impliqué là-dedans, dans la
discussion qu'il pourrait y avoir.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: M. le ministre, malgré le fait que l'article 920
va être adopté et que le mot "detention", "détention", sa
traduction sera faite, est-ce que ça peut être changé si,
effectivement, M. Brierley a un consensus sur un autre mot qui est
approprié, si on peut trouver un meilleur mot pour l'exprimer?
M. Rémillard: II n'y a aucun problème. M. Kehoe:
C'est ça, l'affaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que ça
répond à votre question, M. le député de Westmount?
Oui? Il y a M. le député de Sherbrooke qui m'a demandé la
parole.
M. Hamel: II est bien entendu qu'à l'article 920, comme
l'a mentionné M. le ministre, il faut ajouter le mot "précaire"
parce que, dans la correction, il n'est pas inscrit comme tel. Ah, je ne
l'avais pas vu. Très bien, excusez. Je ne l'avais pas avec...
M. Rémillard: Vous ne l'aviez pas, oui, c'a
été ajouté.
M. Hamel: Très bien, merci.
M. Rémillard: "Détention précaire"; je
m'excuse, M. le député de Sherbrooke.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga Maisonneuve.
Mme Harel: Quelle personne, précisément,
rédige présentement la version anglaise?
M. Rémillard: C'est l'Assemblée nationale qui a des
services, donc, de traduction et qui a engagé Me Brienley pour faire
cette traduction.
Mme Harel: Et cet engagement est récent? Il procède
dans le dossier depuis quel moment?
M. Rémillard: Depuis que le projet de loi 20 - et,
même, on me dit avant, pour le projet de loi 80 - a été
adopté. Donc, il est impliqué dans le dossier depuis le tout
début et une avocate aussi, légiste du ministère de la
Justice, est impliquée aussi.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autre commentaire sur cet article 920, il est adopté tel
qu'amendé. J'aimerais maintenant ouvrir la discussion sur les articles
921 à 925. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles? Donc, les
articles 921 à 925 sont adoptés tels quels. J'aimerais maintenant
appeler l'article 926. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, j'ai un amendement, M. le
Président. Alors, l'article 926 est modifié par l'ajout, à
la fin, des mots suivants: "s'ils ignoraient le vice". M. le Président,
l'amendement veut mieux marquer le fait que l'ayant cause du fraudeur qui
connaissait la fraude ne peut avoir lui-même une possession utile
puisqu'il participe à la fraude. En raison de cet amendement, l'article
926 se lirait comme suit: "Le voleur, le receleur et le fraudeur ne peuvent
invoquer les effets de la possession, mais leurs ayants cause, à quelque
titre que ce soit, le peuvent s'ils ignoraient le vice. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires? Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Oui. Je pense qu'à 926 c'est une
précision très très importante, mais, si la règle
vaut pour les ayants cause, à titre particulier, du voleur, receleur et
fraudeur, est-ce qu'on ne devrait pas dire la même chose à
l'article 925?
M. Rémillard: À 9. Comment? M. Frenette: A
925.
M. Rémillard: À 925
M. Frenette: "Les ayants cause, à quelque titre que ce
soit, ne souffrent pas des vices dans la possession de leur auteur"... s'ils
les ignoraient. Autrement, c'est deux poids, deux mesures.
M. Rémillard: Pourrions-nous en profiter pour suspendre
quelques minutes pour qu'on regarde plutôt que de mettre l'article en
suspens? J'aimerais mieux qu'on... De toute façon, peut-être
qu'une pause-santé serait appréciée par tout le monde.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme Harel: Je suis
d'accord.
Le Président (M. Lafrance): II y a consentement.
D'accord.
M. Rémillard: Et, en même temps, on pourrait juste
jeter un coup d'oeil. Ça m'apparaît intéressant comme
remarque, mais il faudrait le vérifier du point de vue des
légistes.
Le Président (M. Lafrance): Alors, nous allons suspendre
pour 10 minutes. Merci.
(Suspension de la séance à 10 h 52)
(Reprisée 11 h 13)
Décision du président de
l'Assemblée
concernant la retranscription de
documents au Journal des débats
Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos
travaux. Avant de ce faire, j'aimerais vous informer de la décision
rendue par le président de l'Assemblée nationale concernant la
retranscription de documents au Journal des débats.
Le président de l'Assemblée nationale convient de
poursuivre la pratique Instaurée par le président Clément
Richard et reconduite par le président Richard Guay, à l'effet
que seules les interventions verbales sont consignées au Journal des
débats.
Trois raisons principales sont invoquées par le président.
Tout d'abord, le double emploi que constituerait le fait de déposer des
documents, donc de les rendre accessibles, et de les consigner au Journal
des débats; deuxièmement, les délais
qu'entraînerait la retranscription de tels documents et,
troisièmement, les coûts reliés à la reproduction de
documents au Journal des débats.
Donc, selon notre président de l'Assemblée nationale, une
pratique contraire constituerait un dangereux précédent. Ceci
m'amène à vous rappeler que nous avions omis la lecture du
certaines remarques préliminaires à la fin de nos travaux,
lors de la dernière séance. Alors, il faudrait peut-être
considérer, si vous le jugez à propos, de les relire
ultérieurement. M. le ministre.
Mme Bleau: Peut-être à une autre séance
où... On ne voudrait pas commencer un autre chapitre.
M. Holden: On ne veut pas être considérés
comme dangereux.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Non. Évidemment, c'est
pour les références futures pour tous ceux qui auront à
travailler avec ces documents très importants. M. le ministre, est-ce
que vous auriez des commentaires à cet effet?
M. Rémillard: Bien, à cet effet... Je pense, M. le
Président, que, quand vous le jugerez à propos, on pourra
procéder à la lecture de ces explications, de ces
présentations de chapitres que nous avons négligé de
faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
j'aimerais donc reprendre avec l'article 926 et la question que nous avions
soulevée, qui touche l'article 925.
M. Rémillard: M. le Président, nos légistes
experts se sont rencontrés et en ont beaucoup discuté. Je vais
demander à Mme Marie-José Longtin de nous faire part des
conclusions de ces discussions.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): M. le Président, je crois
que la différence, essentiellement, entre l'article 925 et l'article
926, est ceci. Évidemment, à l'article 926, les cas qui sont
visés, ce sont des cas où l'ayant cause continue une possession
qui était entachée d'un vice majeur puisque tant le vol que le
recel ou la fraude sont des actes criminels. Évidemment, dans le projet
tel qu'il était présenté, ça n'avait pas
été mentionné. Je pense que, tant pour les gens de
l'Office que pour les premiers projets, on considérait que les ayants
cause d'un receleur qui connaissaient le recel se trouvaient à
participer indirectement du recel et donc à entrer dans cette notion. En
fait, la précision vise à éviter qu'on ait l'impression,
tout au moins, de favoriser indirectement une mauvaise conduite.
L'article 925 vise différents types de vices. Ça peut
être une interruption dans la prescription, ça peut être une
possession qui, en raison de certains caractères, est équivoque
quant au fait de l'intention de devenir titulaire du droit.
L'objectif qui était recherché, c'est donc que les ayants
cause puissent commencer une possession utile, en leur propre nom, pour cette
prescription.
Si on ajoutait qu'ils devaient ignorer le vice, on considère que
ça pourrait susciter des difficultés quant à leur calcul
de prescription et aussi parce qu'ils peuvent avoir connu ce vice et que ce
vice peut avoir cessé soit par lui-même, soit par le fait qu'au
moment où la jonction des deux possessions se fait il avait
déjà été interrompu. Donc, on entre dans le domaine
plus de l'intention que du fait et on rend peut-être plus difficile
l'application de la règle. Je pense que, de toute façon, si
l'ayant cause continue une possession qui ne serait pas paisible,
lui-même ne peut, à ce moment-là, parce qu'il est devenu le
possesseur, avoir une possession utile pour les fins de la prescription. C'est
à peu près cela.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Frenette.
M. Frenette: M. le Président, l'exposé des
arguments de Mme Longtin, notamment avant notre reprise, m'a convaincu. Il
reste que le vice est partout, même en matière de possession; vous
le voyez à 921. Je pense que la possession paisible se trouve
réglé par, finalement, le premier alinéa de 925; la
question de possession continue se trouve réglée par 922. Quant
à une possession publique, ce qui s'opposerait à cela c'est la
clandestinité; ça ne court pas les rues. Il reste le
problème de la non-équivocité et, finalement, à
cause des réserves invoquées par Mme Longtin, notamment
l'incertitude quant au début de la période de prescription et la
difficulté de calcul, je pense que ces difficultés-là
l'emportent sur mes scrupules. On a toujours des scrupules à
l'égard des vices, vous le savez. Alors, j'accepterais que l'article 925
ne soit pas modifié.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Nous avions, de toute
façon, adopté l'article 925 tel quel. Maintenant, pour ce qui est
de l'article 926 tel qu'amendé, est-ce qu'il y a des commentaires? Non,
ça va? Alors, l'article 926 tel qu'amendé est adopté. Je
pense qu'il n'y a pas d'autres amendements touchant les articles de cette
section I. Alors, j'aimerais appeler les articles 927 à 932
inclusivement. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant ces articles?
M. Rémillard: M. le Président, nous n'avons pas
d'amendement.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, les
articles 927 à 932 sont donc adoptés tels quels. J'aimerais,
à ce stade-ci, appeler les articles contenus dans la section II qui
traite de
l'acquisition des biens vacants; les 13 articles qui y sont contenus
sont les articles 933 à 945.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons trois
amendements. Un à l'article 935, un autre à 943 et un autre
à 945. À l'article 935, M. le Président, il s'agit
d'ajouter, après le mot "accession", le mot "naturelle". M. le
Président, ce qualificatif vise à éviter les controverses
sur la nature de l'accession visée. C'est donc dire, en raison de cet
amendement, que l'article 935 se lirait comme suit: "Les immeubles sans
maître appartiennent à l'État. Toute personne peut
néanmoins les acquérir, par accession naturelle ou prescription,
à moins que l'État ne possède ces immeubles ou ne s'en
soit déclaré propriétaire par un avis du Curateur public
inscrit au registre foncier."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires touchant cet article 935 tel qu'amendé?
Mme Harel: M. le ministre participait hier au Conseil des
ministres et j'imagine que vous étiez présent lorsque le dossier
de Kemtec est venu sur la table du Conseil des ministres. Doit-on
considérer Kemtec, par exemple, comme étant un immeuble sans
maître qui appartient maintenant à l'État?
M. Rémillard: Tout d'abord, en ce qui regarde les
délibérations du Conseil des ministres, c'est secret.
Mme Harel: Ha, ha, ha! M. Holden: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Je ne peux même pas vous dire qu'on
aurait discuté de Kemtec ou qu'on n'aurait pas discuté de Kemtec.
Je ne peux pas vous dire s'il y a des discussions ou s'il n'y en a pas.
Mme Harel: C'est comme les études sur la
souveraineté, ça. Ha, ha, ha!
M. Rémillard: J'attendais votre commentaire. C'est pour
ça que je l'ai fait deux fois. J'ai dit: Pourtant, ça va venir.
Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. S'il n'y a
pas d'autres commentaires, les articles 933 et 934 sont adoptés tels
quels et l'article 935 est adopté tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les articles 936 à 942
inclusivement. Je pense qu'il n'y a pas d'amendement touchant ces articles.
N'est-ce pas, M. le ministre?
M. Rémillard: C'est ça, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des
commentaires touchant ces articles 936 à 942 inclusivement?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Alors, ces
articles 936 à 942 sont donc adoptés tels quels.
J'aimerais maintenant appeler l'article 943. Je vois qu'on nous a
distribué une feuille avec un amendement qui touche cet article.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 943
est modifié, premièrement, par l'ajout, à la fin du
premier alinéa, après le mot "disposer*, de ce qui suit:
"après avoir donné un avis à celui qui lui a confié
le bien." Deuxièmement, par le remplacement du deuxième
alinéa par le suivant: "Cet avis est de trente jours mais, si la valeur
du bien est importante, il est de six mois." M. le Président,
l'amendement proposé vise à simplifier le texte. En raison de cet
amendement, l'article 943 se lirait comme suit: "Lorsqu'un bien, confié
pour être gardé, travaillé ou transformé, n'est pas
réclamé dans les quatre-vingt-dix jours de la fin du travail ou
de la période convenue, il est considéré comme
oublié et son détenteur peut en disposer après avoir
donné un avis à celui qui lui a confié le bien. "Cet avis
est de trente jours mais, si la valeur du bien est importante, il est de six
mois."
Mme Harel: Qu'est-ce qu'on pourra évaluer comme
étant un bien d'une valeur importante qui requerra l'avis de six
mois?
M. Holden: Les habits du ministre chez le nettoyeur.
M. Rémillard: Mis à l'encan dans une vente de
garage, hein? On peut parler d'une bague qui aurait été
réparée, par exemple. Je pense que c'est une valeur
importante.
M. Holden: Serait-ce aux tribunaux de décider ce que
c'est, "important"?
M. Rémillard: II est toujours dangereux d'énoncer
trop précisément ces valeurs importantes parce qu'on dirait que
les autres choses ne sont pas de valeur Importante. Dans nos commentaires, il
n'est pas de l'intention du législateur de limiter la portée de
cette expression qui doit se situer, évidemment, dans le contexte de
révolution d'une société.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires touchant cet article 943 tel qu'amendé?
Mme Harel: Peut-être, M. le Président, demander
à M. le ministre si ça ne serait pas plus efficace d'avoir un
délai uniforme, donc un même délai. J'ai l'impression, moi,
que la pratique courante, ça reste de garder ce qui vous est
confié pour un certain temps parce qu'il peut y avoir toutes sortes
d'événements qui se produisent. Le délai de 30 jours,
c'est un délai vraiment court. Il faut comprendre; avec les transferts
de personnes, les déménagements, les vacances, par exemple
simplement comme celles que prévoient les conventions collectives de nos
propres employés, la grève des postes, on ne sait trop. L'avis,
c'est un avis, évidemment, pour faire valoir que la personne va venir
chercher son bien. Il y a eu pendant un certain temps le bien qui n'a pas
été réclamé, ça, j'en conviens, mais l'avis
pour rappeler que le bien doit être réclamé, c'est un avis
de 30 jours seulement.
M. Hamel: M. le Président. On pourrait mettre un avis
identique à celui réclamé, 90 jours.
Mme Harel: Bien oui.
M. Rémillard: Oui, il faut quand même bien
comprendre une chose. C'est que, dans un cas, vous n'avez pas d'avis,
c'est-à-dire que la règle c'est que vous avez 90 jours. Le bien a
été laissé; après 90 jours, on peut en disposer.
Dans l'autre cas, on donne un avis et c'est 30 jours à partir de l'avis.
Donc, d'une part, vous avez le propriétaire qui n'est pas informé
- il l'a peut-être oublié ou quoi que ce soit - et là vous
avez 90 jours. Et, d'autre part, vous avez un avis qui signifie:
Écoutez, venez chercher votre bien qu'on a réparé, qui est
fait, sinon ça ne va pas. Donc, ça fait 120 jours.
Une voix: 120 jours en tout.
M. Rémillard: Oui. Parce qu'il y a quand même... Il
faut penser à une chose, c'est que le cordonnier, lui - on parle du
cordonnier, on peut parler du bijoutier et tout ça, ou du nettoyeur -
ça demande souvent des dépenses pour lui de garder le bien. Il
faut peut-être des assurances, II faut des endroits pour mettre ces
choses qui ne sont pas réclamées. Alors, d'une part. II ne faut
pas pénaliser celui qui se retrouve gardien d'un bien, parce que c'est
ça son obligation légale, il se trouve à avoir la garde de
ce bien-là et, d'autre part, II ne faut pas pénaliser non plus le
propriétaire qui peut l'avoir oublié. Alors, lorsque l'avis est
là, il y a sensibilisation. On a cru qu'on atteignait là un juste
équilibre.
Mme Harel: Je comprends qu'en vertu de 943 le gardien a trois
mois, n'est-ce pas, 90 jours, pour disposer du bien?
Mme Bleau: Après 90 jours.
Mme Harel: Alors, il a donc... Après avoir donné un
avis; alors, l'avis est de 30 jours...
Mme Bleau: 120 jours.
Mme Harel:... alors, vraisemblablement 120 jours. Mais il se
produit souvent qu'un gardien, par exemple dans le cas du nettoyage, retrouve
ses clients à la saison où ils ont besoin de leurs
vêtements. C'est très, très fréquent, me dit-on.
C'est finalement des biens qui sont remis pour être nettoyés et
qui sont réclamés seulement a la saison où les gens en ont
besoin. Il semble que ce soit une pratique assez... peut-être pas
courante, mais fréquente.
M. Rémillard: Oui et ça cause des problèmes.
Ça cause des problèmes pour le nettoyeur, pour ceux qui font des
travaux saisonniers, pour celui qui répare la tondeuse si la tondeuse
n'est pas réclamée avant le printemps suivant, etc. Là, on
parle de 120 jours, finalement, parce que vous avez 90 jours plus les 30 jours,
alors ça fait 120 jours, ça fait quatre mois.
Mme Harel: Ce n'est pas beaucoup, ça.
M. Rémillard: Ce n'est pas beaucoup, quatre mois?
Mme Harel: Non. Vous seriez surpris, je suis convaincue... Je ne
sais pas si c'est vous qui vous occupez de vos effets...
M. Rémillard: Oh non, non, c'est moi qui m'occupe...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: C'est même moi qui fais mon
épicerie.
Mme Harel: Ah! Bien là, je vous en félicite, je
vous en félicite.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Mais est-ce que c'est vous qui, en plus,
préparez les repas? (11 h 30)
M. Rémillard: Je prépare quelques repas. Je ne suis
pas un grand cuisinier, je dois vous dire, mais je prépare des repas...
Des hamburgers, des hot dogs, des céréales le matin.
Mme Harel: Est-ce qu'il ne serait pas utile d'avoir un
délai uniforme, peut-être entre 30 jours et 6 mois, ce qui
permettrait d'éviter toutes ces appréciations d'un bien qui est
important et d'un bien qui l'est moins? Ça pourrait être
réduit, être plus court. Mais qu'est-
ce qui est un bien important? Est-ce que c'est la valeur marchande ou si
un bien important, ça peut être aussi, finalement, la valeur
sentimentale, affective? En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas
intérêt à, peut-être... Je ne le sais pas; je pense
que ça arrive assez fréquemment, plus souvent qu'on le croie,
qu'il y a, comme ça, des biens qui sont livrés pour être
réparés et puis... Est-ce qu'il n'y aurait pas
intérêt à accroître le délai de 30 jours,
quitte à diminuer celui de six mois, mais à trouver une sorte de
délai uniforme qui simplifierait les choses?
M. Rémillard: Oui. Ça m'est arrivé
personnellement et je pense que ça nous arrive tous. J'ai laissé
une paire de souliers chez le cordonnier.
Mme Harel: Un an.
M. Rémillard: Je ne le sais pas; en tout cas, ça
avait été très longtemps. Tout à coup, j'ai
trouvé le sacré billet. Je suis allé pour les chercher,
mais les souliers n'étaient pas là. J'ai dit: Coudon, c'est vrai.
Il n'est quand même pas pour garder les souliers que j'ai fait ressemeler
pendant un an pour savoir si je vais venir les chercher ou pas.
M. Holden: 60 jours, peut-être?
M. Rémillard: Mais, écoutez bien, ou bien on
suspend cet article-là pour le revoir...
Mme Harel: D'accord.
M. Rémillard:... ou bien on le tranche tout de suite, mais
là on peut suspendre. On peut mettre un avis, puis 60 jours d'avis.
Mme Bleau:... marquer la...
M. Holden:... l'avis aussi.
M. Rémillard: Bon, moi, c'est...
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau, je pense, aurait un commentaire.
M. Kehoe: Je trouve qu'il y a une obligation au
propriétaire de s'occuper de son affaire, puis je pense que, quand on
parle d'un avis, j'imagine qu'il faut prouver que le propriétaire a
reçu l'avis et, s'il néglige encore pendant 30 jours,
après les 90 jours, il reçoit un avis. Et si, dans les 30 jours,
il ne fait rien, je pense qu'à ce moment-là il y a un certain
équilibre qu'il faut avoir et l'article tel qu'il est le donne.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Frenette.
M. Frenette: C'est vrai, M. le député de
Chapleau a évoqué une règle fort juste. D'habitude,
on doit voir à ses affaires. Mais, compte tenu de la première
observation que Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve a faite,
la difficulté, parfois, de distinguer entre valeur importante et valeur
non importante et le fait que le bien pourrait déjà être
vendu, si on avait un délai uniforme de trois mois, je pense qu'on
réglerait les deux problèmes. On donnerait à la fois un
peu plus de temps aux gens qui peuvent négliger, à cause d'un
changement de saison, de déplacements, de vacances, de je ne sais pas
quoi ou d'oubli, et on éviterait d'avoir à distinguer.
M. Rémillard: M. le Président, si on comprend bien
l'article, tout simplement pour qu'on ait une bonne compréhension de
l'article, vous allez chez le cordonnier, vous demandez de faire ressemeler vos
chaussures et puis, pendant 90 jours, il n'entend pas parler de vous.
Là, après 90 jours, il vous envoie un avis, iI donne un avis.
Mme Harel: Ce n'est pas comme ça que l'article est
écrit.
M. Rémillard: Oui, c'est ça.
Une voix: Bien oui.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Harel: Non. Il peut en disposer après...
M. Holden: Même s'il n'a pas votre adresse.
M. Rémillard: Alors, II faut qu'il donne un avis.
Mme Harel: Les 90 jours courent après l'avis, pas
avant.
M. Rémillard: Non, non. Regardez, c'est que, pendant 90
jours, il n'entend pas parler de vous. Là, il dit: Bon, ça fait
90 jours, puis, à partir de là, j'envoie un avis.
Mme Harel: C'est juste 30 jours, l'avis.
M. Rémillard: Et puis, là, il y a un avis do 30
jours...
Mme Harel: Bon, écoutez... M. Rémillard:...
au moins. Mme Harel: À ce moment-là..
M. Rémillard: Au moins. D'au moins 30 jours pour en
disposer.
Mme Harel: À ce moment-là, je suis encore plus
inquiète parce que c'est seulement 30 jours.
Après 30 jours, il peut en disposer et non pas après 120
jours.
M. Rémillard: Non, mais ça fait 120 (ours.
Mme Harel: Oui, mais l'avis... Je veux bien croire que le bien a
été laissé pendant trois mois, mais l'avis est de 30 jours
seulement. Là, c'est un peut court.
M. Kehoe: Mais dans les cas normaux...
Mme Harel: C'est définitivement un peu court. Compte tenu
que c'était mon erreur d'interprétation, je pense que l'argument
que j'invoquais est encore plus fort, d'une certaine façon, parce que 30
jours, c'est vraiment très court pour pouvoir lui permettre d'en
disposer par la suite.
Le Président (M. Lafrance): Si, effectivement -
peut-être que je peux apporter un commentaire - cet avis de 30 jours
tombe durant une période où la personne est à
l'extérieur, par exemple, ça se peut que ça soit
peut-être...
M. Rémillard: 90 jours, puis combien... Une voix:
45...
Le Président (M. Lafrance): ...un petit peu court. C'est
mon point de vue personnel. M. le député de Chapleau.
M. Kehoe: Dans le quotidien, mettons le nettoyeur qui,
après 30 jours, a un gros paquet de linge qui est là et qui prend
un certain espace, il va donner l'avis, II va appeler. 90 jours plus 30 jours,
je pense que c'est pas mal long. Quand il s'agit, mettons, de linge entre les
saisons, comment peut-il garder ça dans son... Écoute...
Mme Harel: M. le député de Chapleau, on va
convenir, à ce moment-là, que ce n'est pas le temps où le
bien n'est pas réclamé qui fait surtout problème. C'est le
court délai où l'avis est donné. Vous voyez, c'est
ça, finalement.
M. Rémillard: À ce moment-là, si je peux
faire le point, M. le Président, je dois comprendre, selon les
dernières remarques de la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, qu'elle est d'accord pour dire qu'après 90 jours
- donc, dans un premier temps, c'est 90 jours, trois mois, où le bien
est chez ce marchand-là - ça, on ne conteste pas les 90 jours,
ça va. Cependant, ce qu'on trouve, c'est que l'avis qui doit être
donné pour disposer du bien après ces 90 jours, l'avis de 30
jours, là, on trouve que c'est trop court, un avis de 30 jours. On
aimerait allonger l'avis de 30 jours.
M. Hamel: Et aussi la signification de l'importance.
Mme Harel: Du bien important et non important.
M. Hamel: C'est ça aussi qui est un petit peu
préoccupant. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas?
Est-ce qu'on peut l'enlever?
M. Rémillard: Ça, M. le député de
Sherbrooke, c'est une notion... Je pense qu'il est extrêmement difficile
à ce moment-ci de dire: Voici ce qui est important, voici ce qui n'est
pas important.
Mme Bleau: On voudrait l'enlever.
M. Rémillard: Ou bien donner cet avis de 30 jours... On
dit, dans le dernier alinéa, que cet avis est de 30 jours, mais que, si
la valeur du bien est importante, elle est de six mois; bien, à ce
moment-là, on dit simplement six mois pour tout. Cet avis est de six
mois au lieu de 30 jours. Il faut quand même, par contre, se rendre
compte, comme le disait le député de Chapleau tout à
l'heure, que six mois, c'est long...
Mme Bleau: C'est très long.
M. Rémillard: ...c'est très long. Il faut
comprendre aussi que, si le marchand dispose du bien, ça ne veut pas
dire que vous êtes privé de la valeur du bien. La valeur du bien
vous revient. Vous ne perdez pas la propriété, là. Mais,
six mois, c'est très long pour... Le bijoutier, c'est une bague. Ce que
ça va lui causer, c'est que la valeur de son inventaire va
dépendre, souvent, de la valeur de sa police d'assurance. Alors, si,
peut-être, à ce moment-là, on laissait tomber l'importance
du bien et qu'on disait trois mois. On va préparer tout de suite le
papillon - comme nous l'appelons, en termes techniques, M. le Président
- pour mettre ça à trois mois et on enlèverait, à
ce moment-là, l'importance du bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 943 est donc adopté tel qu'amendé, avec la
précision que M. le ministre vient d'apporter, c'est-à-dire que
cet avis est de 90 jours, et en enlevant: mais si la valeur du bien est
importante, il est de six mois.
J'aimerais maintenant appeler l'article 944 auquel, je pense, il n'y a
pas d'amendement proposé. S'il n'y a pas de commentaire à cet
article 944...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): ...il est adopté tel
quel. J'aimerais maintenant appeler l'article
945 auquel, je pense, il y a un amendement à apporter.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 945
est modifié par le remplacement des deux premières lignes du
deuxième alinéa par "Si le bien a été
aliéné, le droit du propriétaire ne s'exerce,
malgré l'article 1707, que sur ce qui reste du prix de la vente, ". M.
le Président, il s'agit d'une modification formelle et, en raison de cet
amendement, l'article 945 se lirait donc comme suit: "Le propriétaire
d'un bien perdu ou oublié peut, tant que son droit de
propriété n'est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer
les frais d'administration du bien et, le cas échéant, la valeur
du travail effectué. Le détenteur du bien a le droit de le
retenir jusqu'au paiement. "Si le bien a été
aliéné, le droit du propriétaire ne s'exerce,
malgré l'article 1707, que sur ce qui reste du prix de la vente,
déduction faite des frais d'administration et d'aliénation du
bien et de la valeur du travail effectué. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires à cet article 945 tel qu'amendé?
Aucun?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 945 tel
qu'amendé est adopté. J'aimerais maintenant, si vous le
permettez, vous lire les remarques d'introduction au titre deuxième, qui
traite de la propriété.
De la propriété
Au titre de la propriété, le projet de loi traite de la
nature et de l'étendue du droit de propriété, de
l'accession et des règles particulières à la
propriété du voisinage.
Lors de la codification de 1866, on a voulu considérer le droit
de propriété comme le droit le plus absolu, mais, depuis, ce
droit a subi plusieurs atteintes afin d'aménager notamment les droits
respectifs de multiples propriétaires, de protéger
l'intérêt public général; les nombreuses
restrictions établies par les règlements d'urbanisme ou de zonage
en témoignent. Ce droit a fait aussi l'objet de plusieurs
modalités qui, au début, semblaient exceptionnelles mais sont
devenues plus usuelles; on pense à cet égard aux diverses
conventions ou modalités du droit de propriété, dont la
copropriété en est une. Le projet de Code, au chapitre de la
nature et de l'étendue du droit de propriété, tient compte
de ces changements et tente de préciser l'exercice du droit de
propriété.
Au chapitre sur l'accession, si le projet reprend les règles
actuelles concernant l'accession immobilière naturelle, il modifie
à certains égards celles sur l'accession immobilière arti-
ficielle. Il les clarifie en introduisant la notion d'impenses
nécessaires, utiles ou d'agrément et il propose une nouvelle
règle qui permettra au possesseur de bonne foi qui a fait des Impenses
pour son agrément d'abandonner ou d'enlever, à ses frais, les
ouvrages qui en résultent. Quant aux règles sur l'accession
mobilière, le projet de loi reprend les règles actuelles en les
synthétisant et en les simplifiant.
Enfin, pour ce qui est du chapitre sur les règles
particulières à la propriété immobilière, le
projet de loi considère des limitations, tels le bornage et
l'écoulement des eaux, non pas comme des servitudes mais plutôt
comme des limitations au droit de la propriété Imposées
par le voisinage ou la situation des lieux. Il Introduit également dans
ces limitations des règles sur l'usage des eaux, des arbres ou
l'accès au fonds d'autrui et l'empiétement.
Est-ce que M. le député de Chapleau pourrait nous lire les
commentaires d'introduction au chapitre premier qui traite de la nature et de
l'étendue du droit de propriété, s'il vous
plaît?
M. Kehoe: Oui, M. le Président. Ce chapitre expose les
principes qui régissent, à la base, le droit de
propriété. À cet égard, le projet de loi apporte
peu de changements au droit actuel. Tenant compte des tempéraments
apportés à l'absolutisme du droit de propriété, il
précise que ce droit doit s'exercer sous réserve des conditions
et limites fixées par la loi. Il reprend, par ailleurs, le principe que
la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Il
reprend aussi le principe qui veut que personne ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n'est par vole d'expropriation
et moyennant une juste et préalable Indemnité et il exprime le
droit du propriétaire de revendiquer le bien contre quiconque le
possède ou le détient sans droit ou de s'opposer à un
empiétement ou à un usage qu'il n'a pas autorisé.
Le Présidant (M. Lafrance): Merci. J'aimerais donc appeler
les articles contenus à ce chapitre premier, soit les articles 946
à 952. Je pense qu'on n'a pas distribué d'amendement. M. le
ministre.
M. Rémillard: M. le Président, étant
donné que nos experts légistes n'ont pas eu l'occasion de
compléter toutes leurs discussions, paraît-il, sur ces
points-là, je me demande s'il ne serait pas plus sage, à ce
moment-ci, de suspendre le chapitre premier au complet. Je ne sais pas ce que
l'Opposition en pense.
M. Kehoe: Sur quel sujet discutez-vous entre vous, M. le
ministre? (11 h 45)
Le Présidant (M. Lafrance): M. le député de
Westmount, oui.
M. Holden: II y a des discussions qui, probablement, nous
excluent.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Non, non. On ne voudrait pas vous exclure,
du tout.
M. Holden: Je ne suis pas paranoïaque, M. le
Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je pense bien que la
réflexion a été plutôt de se demander comment on
pouvait éventuellement inclure, dans une définition plus
englobante du droit de propriété à l'article 946 - sans
prétendre, évidemment, à ce stade-ci, Incorporer le droit
autochtone dans le Code civil - comment on pourrait tenter d'introduire une
définition qui soit plus enveloppante pour donner suite aux
représentations qui ont été faites sur cette question du
droit de propriété.
M. Holden: Intéressant.
M. Rémillard: Est-ce qu'on peut entendre...
Mme Harel: C'est tout un effort. On n'est pas sûrs du
résultat, mais c'est un...
M. Holden: Oui, c'est intéressant comme sujet.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Je pense que Me Frenette avait quelque chose
à ajouter.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Je pense que les articles qui ne font pas
problème, bien qu'ils soient dans les sections ou les chapitres que le
ministre a suggéré de suspendre, pourraient quand même
être adoptés. Il y en a un certain nombre, ce qui permettrait
quand même aux membres de la commission de voir un peu ce qui se
présente et la chose serait considérée comme étant
acquise. Pour les membres de la commission, de savoir qu'un pan complet leur
échappe, c'est peut-être plus ambigu pour eux que seulement les
articles qui font problème.
Mme Harel a donné les raisons pour le droit de
propriété. Je pense que c'est une question majeure, mais qui
n'est pas insoluble, loin de là. Pour les autres articles, ça
représente un bloc relié à la copropriété
et, encore là, ce n'est pas des problèmes d'angoisse
existentielle, c'est plutôt des ajustements. Mais les articles, par
exemple, 949, 951, 952, 962, etc. qui ne posent pas problème, tout le
monde serait content... En tout cas, nous, on serait d'accord pour
donner...
M. Rémillard: Oui?
M. Frenette: ...le consentement.
Le Président (M. Lafrance): Si j'ai bien compris, vous
aimeriez laisser en suspens les articles 946, 947, 948 et seriez prêts
à adopter tel quels les articles 949, 950, 951 et 952. Est-ce qu'il y a
des...
Mme Harel: À 950, je pense qu'il y a un amendement.
M. Frenette: L'article 950 est suspendu. Mme Harel: Oui.
Il est suspendu aussi.
Le Président (M. Lafrance): L'article 950 serait
suspendu.
Mme Harel: Alors, 949...
Le Président (M. Lafrance): Les articles 951 et 952
seraient adoptés.
M. Frenette: Oui.
Mme Harel: C'est bien ça.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre, avez-vous des
commentaires sur cette proposition?
Mme Harel: On pourrait suspendre la section sur la
copropriété, mais tout le reste pourra être
adopté.
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui. On va laisser M. le
ministre...
M. Holden: ...est-ce que je peux poser une question?
Le Président (M. Lafrance): Pardon.
M. Holden: Est-ce que le ministre et le gouvernement songent
sérieusement à introduire la notion de propriété
qu'ont les autochtones dans le Code civil ou si c'est juste un sujet
intéressant de discussion?
Mme Harel: C'est une proposition de l'Opposition.
M. Holden: Oui, je comprends, mais est-ce
que le gouvernement songe vraiment à le faire ou quoi?
M. Rémillard: Pour le moment, ce n'est pas le mandat de
cette commission d'y procéder. Alors, on procéderait comme
suggéré.
Mme Harel: Ça signifie une fin de non-recevoir aux
amendements qu'on pourrait faire sur 946?
M. Rémillard: Premièrement, on va discuter de tout
ça. On va voir ce que ça va donner. Je suis toujours ouvert aux
discussions. On va voir ensuite les résultats que ça peut
donner.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 946, 947,
948 et 950 sont donc laissés en suspens et les articles 949, 951 et 952
sont adoptés.
J'aimerais maintenant appeler le chapitre deuxième et demander,
peut-être, à M. le député de Sherbrooke de nous lire
les remarques d'Introduction, s'il vous plaît, qui traitent de
l'accession.
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
deuxième, De l'accession, articles 953 à 974. Au chapitre de
l'accession, le projet de Code aborde la question des règles relatives
à l'accession immobilière artificielle et naturelle et à
l'accession mobilière.
Dans la section relative à l'accession artificielle, le projet de
Code reprend globalement les règles fondamentales du Code actuel qui
traitent des ouvrages, constructions et plantations faits par un possesseur.
Cependant, le projet introduit le concept d'impenses nécessaires, utiles
ou d'agrément pour clarifier les règles et remplacer le concept
d'amélioration, souvent utilisé dans le droit actuel et repris
par l'Office. En outre, tout en clarifiant les règles actuelles, le
projet en propose une nouvelle qui permettra au possesseur de bonne foi qui a
fait des impenses pour son propre agrément de les abandonner et, si le
propriétaire manifeste son intention de les conserver, il aura droit au
moindre du coût ou de la plus-value accordée à l'immeuble.
Le propriétaire peut aussi choisir de les enlever aux frais du
possesseur.
Quant à l'accession naturelle, le projet reprend les
règles du Code civil actuel relatives aux relais, aux alluvions, aux
avulsions, aux îles qui se forment dans les cours d'eau, aux bras des
cours d'eau et leurs lits, à l'exception d'une seule qui est
édictée par l'article 427 du Code civil du Bas Canada. En effet,
le projet propose, dans le cas où un fleuve ou une rivière
navigable abandonne son lit pour s'en former un nouveau, que l'ancien lit
appartienne aux propriétaires des fonds nouvellement occupés,
dans la proportion du terrain qui leur aura été enlevé, et
non au gouvernement, comme c'est le cas actuellement, ce qui constitue un cas
d'expropriation sans indemnité.
Quant aux règles sur l'accession mobilière, le projet
reprend les règles actuelles en les synthétisant et en les
simplifiant. Il s'agit, avant tout, de règles d'équité qui
ont été éprouvées.
Le Présidant (M. Lafrance): Merci. M. le
député. Je pense qu'on nous a distribué un amendement pour
l'article 955. J'aimerais donc appeler les articles 953 et 954. Est-ce qu'il y
a des commentaires sur ces deux articles?
Mme Harel: M. le Président, je sais bien que ça a
l'air de contredire ce que je disais tantôt, mais c'est
exceptionnellement, je pense, seulement pour cette section qui concerne
l'accession artificielle où II nous semble qu'il y aurait lieu de
poursuivre la réflexion, compte tenu que les dispositions qui y sont
contenues ont à voir avec la copropriété, avec
l'Indivision, avec les sûretés, tous sujets sur lesquels il y a
actuellement un échange entre les experts et les légistes. Alors,
on pourrait peut-être suspendre cette section de l'accession artificielle
et on pourrait examiner l'accession naturelle, qui ne pose pas de
problèmes.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: On m'informe qu'il y a un article qui ne
pose pas de difficultés, c'est l'article 962. Est-ce qu'on peut
l'adopter, pour prendre le même principe qu'on a établi tout
à l'heure?
Mme Harel: Oui, l'article 962, tout à fait.
Le Président (M. Lafrance): Merci Est ce qu'on peut
adopter l'article 953, à ce moment-là, qui est de l'accession
immobilière?
Mme Harel: Les articles 953 à 961 seraient suspendus.
Le Président (M. Lafrance): O. K.
Mme Harel: L'article 963 également, mais on pourrait
adopter 962.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, les articles
953 à 961 inclusivement sont donc suspendus. Est-ce que vous voulez,
à ce stade-ci, nous lire l'amendement à l'article 955?
Mme Harel: II n'y a pas d'amendement.
M. Rémillard: II y a un amendement à 955 Comme
l'article, on en convient, il est suspendu, on serait mieux, M. le
Président...
Le Président (M. Lafrance): On l'Inclura
dans les travaux.
M. Rémillard: On le représentera, si vous
voulez.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 962,
quant à lui, est adopté. L'article 963 est laissé en
suspens. J'aimerais donc appeler les articles contenus à la sous-section
qui traite de l'accession naturelle, soit les articles 964 à 969
inclusivement. Est-ce qu'il y a des commentaires qui touchent ces articles?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Non, aucun. Alors, les
articles 964 à 969 inclusivement sont donc adoptés. J'aimerais
appeler les articles de la section II qui traite de l'accession
mobilière, soit les articles 970 à 974.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il
y a des commentaires à ces articles?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 970
à 974 Inclusivement sont donc adoptés. J'aimerais appeler le
chapitre troisième et demander à Mme la députée de
Groulx de nous lire les remarques d'introduction à ce chapitre.
Des règles particulières à la
propriété immobilière
Mme Bleau: Chapitre troisième, Des règles
particulières à la propriété immobilière,
articles 975 à 1007. De tout temps, le législateur a
réglementé les relations des propriétaires voisins afin de
maintenir la paix entre eux. Même si chacun a les droits les plus
complets sur son espace de terrain, il doit respecter les droits égaux
des voisins. De la même manière que la liberté d'une
personne est limitée par celle des autres, l'exercice du droit de
propriété est limité par celui des autres. C'est dans ce
cadre que ce chapitre aborde les règles relatives au bornage, aux eaux,
aux arbres, à l'accès sur le fonds d'autrui, aux vues, au droit
de passage, aux clôtures et aux ouvrages mitoyens.
Sur ces sujets, le projet reprend la plupart des règles
traditionnelles, mais il les modernise pour tenir compte davantage des lois de
l'environnement, de la valeur de l'eau et de la qualité de la vie. Des
nouvelles dispositions codifient également des solutions doctrinales et
jurisprudentlelles en matière de droit de passage et d'accès au
fonds d'autrui.
Le bornage et les eaux. Dans la section relative au bornage, le projet
codifie la règle selon laquelle les limites d'un fonds sont
déterminées par les titres, les plans cadastraux et la
démarcation du terrain ainsi que, au besoin, par tous autres indices ou
documents utiles. Le projet maintient, par ailleurs, la règle actuelle
qui permet à tout propriétaire d'obliger son voisin au
bornage.
Dans la section traitant des eaux, le projet maintient la règle
actuelle selon laquelle tout fonds inférieur est assujetti à
recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds
supérieurs, tout en précisant que le propriétaire d'un
fonds supérieur n'est pas présumé aggraver la situation du
fonds inférieur s'il fait des travaux pour conduire plus
commodément les eaux à leur pente naturelle. En outre, comme le
drainage des terres est chose courante et essentielle à l'agriculture,
le projet codifie la règle développée par la jurisprudence
selon laquelle le propriétaire d'un fonds voué à
l'agriculture qui exécute des travaux de drainage n'est pas
présumé aggraver la situation du fonds inférieur.
Relativement au droit pour un propriétaire d'utiliser une source, le
projet reconnaît au propriétaire du fonds le droit d'en user et
d'en disposer.
L'eau n'étant plus, comme en 1866, une chose inépuisable,
le projet, dans l'intérêt collectif, met un frein cependant
à l'absolutisme du droit d'un propriétaire riverain de se servir
d'un lac, de la source tête d'un cours d'eau ou de tout autre cours d'eau
qui borde ou traverse son fonds, en prévoyant qu'il devra rendre ces
eaux à la sortie du fonds sans modification importante de la
qualité et de la quantité de l'eau. De même, il peut, pour
ses besoins, user de l'eau des lacs et étangs entièrement sur son
fonds, mais en ayant soin d'en conserver la qualité, il ne pourra non
plus, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les
autres personnes qui utilisent ces eaux. De la même manière, celui
qui a l'usage d'une source, d'une nappe d'eau ou d'une rivière
souterraine, d'un lac ou d'une eau courante pourra exiger la destruction ou la
modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise l'eau ou son
aménagement de façon à éviter la pollution ou
l'épuisement de l'eau.
Le projet, par ailleurs, fait disparaître la servitude de droit
public établie sur la rive des cours d'eau navigables contenue à
l'article 507 du Code civil du Bas Canada et connue sous le nom de chemin de
halage. Cette servitude, en effet, n'est plus un droit public, car elle profite
surtout aux flotteurs de bois qui ont peu à peu abandonné cette
technique de transport pour d'autres plus modernes.
Les arbres. Dans la section traitant des arbres situés
près des fonds voisins, le projet de loi maintient globalement les
règles du droit actuel, sauf en ce qui concerne les branches et les
racines. Désormais, le propriétaire voisin
pourra, comme pour les racines, couper les branches de son propre chef
si elles nuisent sérieusement à l'usage de son fonds. La coupe
des branches et des racines ne devrait intervenir que si le propriétaire
de l'arbre refuse de le faire lui-même. En outre, un propriétaire
pourra être contraint de couper, d'abattre ou de redresser un arbre qui
menace de tomber sur le fonds d'un autre. (12 heures)
II reprend par ailleurs le principe du droit au découvert pour le
propriétaire d'un fonds en état de culture que l'on retrouve
à l'article 531 du Code civil du Bas Canada en resserrant toutefois la
règle du droit actuel; ainsi il exige que les arbres à
découvert nuisent effectivement à la culture et
sérieusement, pour être abattus. Il précise de plus cette
règle conformément au Code municipal.
L'accès au fonds d'autrui. Le voisinage des
propriétés entraîne aussi pour le propriétaire des
obligations que le législateur n'avait pas codifiées on 1866,
mais que la jurisprudence a reconnues. Il en est ainsi par exemple de
l'échelage ou de la servitude de tour d'échelle qui permet
à un propriétaire d'avoir accès au fonds voisin si c'est
nécessaire pour ériger, réparer ou entretenir un
bâtiment, un ouvrage ou une plantation. Le projet codifie cette
règle et l'aménage, de même que certaines autres qui
répondent à des nécessités dans le monde
d'aujourd'hui. À titre d'exemple, notons que le projet propose de
modifier le droit actuel relativement aux empiétements afin de ne pas
pénaliser indûment l'erreur, en permettant à celui qui
empiète de bonne foi sur le terrain d'autrui d'offrir au
propriétaire le prix de la parcelle occupée, offre qui devrait
être acceptée, sauf si l'empiétement est
considérable, cause un préjudice sérieux ou s'il est fait
de mauvaise foi.
Des vues. Les vues sur la propriété d'autrui peuvent
causer des ennuis et c'est pourquoi la loi prescrit certaines distances
à observer. Les vues sont des ouvertures qui laissent
pénétrer l'air et la lumière, deux éléments
importants pour la qualité de la vie. Le droit actuel prescrit une
distance de six pieds pour les vues droites et de deux pieds pour les vues
obliques. En raison du peu d'inconvénients des vues obliques, le projet
ne les réglemente plus et propose une distance de 1, 50 mètre
pour les vues droites. Cette distance permettra, par ailleurs, de mettre fin
aux incertitudes qui régnent en droit actuel quant à la distance
de six pieds. Certains prétendent, en effet, qu'on doit adopter la
mesure française, d'autres la mesure anglaise. La mesure proposée
étant plus petite que la mesure anglaise et la mesure française,
plusieurs des situations antérieures seront ainsi
régularisées.
En outre, cette règle ne s'appliquera plus aux balcons ou autres
saillies, d'abord parce que les balcons, galeries ou autres saillies ne sont
pas des lieux privilégiés pour jeter des regards indiscrets sur
la propriété voisine et, ensuite, parce qu'il est difficile de
déterminer à quel moment un balcon ou une galerie devient un
perron pour l'entrée et n'est plus soumis à la règle.
Cependant, cela n'empêchera pas les règlements municipaux de
construction de continuer à régir cette situation. Elle ne
s'appliquera pas non plus lorsqu'il s'agira de portes pleines ou à verre
translucide.
Par ailleurs, les vues sur la voie publique continueront d'être
permises.
Le droit de passage. Tout terrain enclavé peut avoir une issue
sur la voie publique. C'est le moindre des services qu'il est normal d'accorder
à une propriété Immobilière. Cependant, pour
permettre l'exploitation maximum d'un immeuble, c'est insuffisant et la
jurisprudence a étendu cette règle pour l'appliquer aux fonds qui
ont une issue difficile, impraticable ou Insuffisante. Le projet codifie cet
élargissement jurisprudenttiel.
Des clôtures et des ouvrages mitoyens. Les règles actuelles
relatives aux clôtures sont également maintenues dans le projet.
Il en est de même des présomptions de mitoyenneté des
ouvrages érigés sur la ligne séparative de deux fonds,
qu'il s'agisse de murs, de fossés ou de haies.
Au sujet des murs érigés à la limite d'un fonds, le
propriétaire voisin pourra encore en acquérir la
mitoyenneté dans les mêmes conditions et suivant les mêmes
règles qu'en droit actuel.
Les obligations d'entretien et de réparation des murs mitoyens
demeureront les mêmes qu'auparavant avec cette seule différence
que l'un des copriétaires ne pourra se soustraire à ses
obligations à moins d'abandonner formelle ment ses droits dans
l'ouvrage.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, Mme la
députée. J'aimerais appeler l'article 975 qui traite des
dispositions générales.
M. Kehoe: II n'y a pas d'amendements.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il
y a des commentaires à cet article 975 sur les dispositions
générales?
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, l'article
975 est donc adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les articles
contenus dans la section II qui traite des limites du fonds et du bornage, soft
les articles 976 et 977.
M. Kehoe: II n'y a pas d'amendements dans ça.
Le Président (M. Lafrance): II n'y a pas
d'amendements. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces deux articles?
Alors, ça va? C'est donc adopté, les deux articles 976 et 977
tels quels. J'aimerais appeler les articles contenus à la section III
qui traitent des eaux, soit les articles 978 à 982 inclusivement.
M. Kehoe: Un amendement à l'article 981. L'article 981 est
modifié en remplaçant le mot "public" par le mot
"général". Il s'agit d'une modification de concordance
terminologique. En raison de cet amendement, l'article 981 se lirait comme
suit: "À moins que cela ne soit contraire à
l'intérêt général, celui qui a droit à
l'usage d'une source, d'un lac, d'une nappe d'eau ou d'une rivière
souterraine, ou d'une eau courante, peut, de façon à
éviter la pollution ou l'épuisement de l'eau, exiger la
destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise
l'eau."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les articles 978
à 982 inclusivement, en incluant l'article 981 tel qu'amendé?
Mme Harel: Alors, à l'égard de l'amendement
évidemment, M. le Président, nous allons l'adopter, mais sous
réserve évidemment de ces explications savantes que Me Cossette
va nous fournir cet après-midi sur l'intérêt
général.
M. Kehoe: On attend avec impatience ses commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous avez
d'autres commentaires, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve,
sur les autres articles contenus à cette section III? Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. J'ai des problèmes
avec l'article 978, mais on me dit que c'est la reprise du droit actuel. Dans
la région où je suis nous avons beaucoup de construction, de
développement. Et, souvent, les nouveaux développeurs vont
construire sur un fonds qui est supérieur à la rue voisine et
régulièrement, chaque année, les premiers
propriétaires qui étaient installés depuis plusieurs
années reçoivent l'eau qui s'écoulent naturellement sur
leur terrain et sont inondés jusque dans leur sous-sol. Et ça,
c'est très fréquent dans nos régions; du côté
de Mme la députée de Groulx aussi. Et là le
propriétaire du fonds inférieur ne peut faire aucun ouvrage pour
empêcher cet écoulement-là, qui est naturel, celui du fonds
supérieur ne peut pas aggraver la situation, mais juste le fait qu'il
soit supérieur, c'est déjà un inconvénient pour
ceux qui demeurent sur le fonds Inférieur. Qu'est-ce qu'on peut faire
dans des cas comme ça? C'est très très fréquent
chez nous.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: C'est bien difficile de répondre
spécifiquement à ce problème-là. C'est la loi
actuelle qui dit que le fonds inférieur est obligé de recevoir
l'eau qui coule naturellement du fonds supérieur. On ne peut pas
changer... Il n'y a rien de changé dans 978.
Mme Caron: Oui, mais il existe un problème. Ce n'est pas
parce qu'il n'y a rien ce changé...
M. Kehoe: Oui, je comprends.
Mme Caron: ...qu'on ne peut pas essayer de solutionner ce qui
existe.
M. Kehoe: Mais on ne peut pas changer la nature non plus.
L'écoulement naturel des eaux, le terrain inférieur est bien
obligé de le recevoir.
Mme Caron: Est-ce qu'on ne peut pas obliger le développeur
à ne pas construire sur des fonds supérieurs justement, quand
c'est connexe?
M. Kehoe: Bien, c'est bien difficile d'arrêter
complètement la construction dans certains secteurs à cause de
la...
Mme Caron: Pas de l'arrêter, parce qu'ils ajoutent au fonds
déjà existant. Les empêcher d'ajouter.
Mme Bleau: C'est ça. Peut-être, M. le
Président... À un certain moment, pour aménager les
terrains, ils remplissent de terre, mettent du gazon, ainsi de suite. À
ce moment-là, automatiquement, les terrains qu'on est en train
d'aménager se trouvent à une hauteur plus grande que les terrains
qui étaient déjà aménagés et, à ce
moment-là, lorsqu'il y a des pluies, l'écoulement se fait
naturellement sur les terrains qui sont plus bas. Je pense que dans des villes
comme celle de Mme la députée de Terrebonne, de vieilles villes
comme certaines vieilles villes dans mon comté, cette situation se
retrouve assez régulièrement. Mais je pense que le
propriétaire du terrain plus bas peut quand même... Je pense qu'il
y a des lois qui peuvent... Il y a des recours.
M. Kehoe: Justement, je pense que c'est la solution. Regardez,
à l'article 978, deuxième paragraphe: "Celui du fonds
supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur".
Mme Bleau: C'est ça. M. Kehoe: S'il le
fait...
Une voix:...
M. Kehoe: Non, mais, s'il change ta nature...
Mme Bleau: II l'aggrave.
M. Kehoe:... il l'aggrave.
Mme Caron: C'est le développeur qui l'a fait.
M. Kehoe: Mais il est obligé de réparer les
dommages. S'il cause un dommage au fonds inférieur d'une façon
quelconque, il est responsable. Il est obligé de réparer les
dommages.
Mme Caron: Mais ce ne sont pas les propriétaires qui
changent le fonds supérieur, ce sont les développeurs.
M. Kehoe: Mais...
Le Président (M. Lafrance): Si vous me le permettez,
à ce stade-ci de notre discussion, je vois Me Frenette qui aimerait
peut-être apporter un commentaire utile. Me Frenette.
M. Frenette: C'est vrai que c'est une situation qu'on voit dans
le cadre de développements à travers les municipalités du
Québec, mais je pense que la préoccupation de Mme la
députée de Terrebonne, c'est la suivante. Elle croit que, comme
c'est le développeur, ça pose une difficulté. C'est que le
développeur, s'il l'a fait, il a dû être propriétaire
du terrain à un moment donné. Lorsqu'il a vendu aux nouveaux
occupants, le nouvel occupant est au droit du propriétaire, mais il a sa
garantie légale, s'il y a quelque chose qui a été
régulièrement fait auparavant, de sorte que si le
propriétaire d'un fonds inférieur se voyait inondé ou
indûment inondé parce que, techniquement, il n'est pas
supposé recevoir plus d'eau qu'auparavant, eh bien, si un recours est
exercé contre le propriétaire du fonds supérieur, il va
normalement se retourner contre celui qui est l'auteur du mal, si je puis dire.
Ça devrait être comme ça. Ça ne règle rien,
mais c'est la chaîne.
Mme Harel: Ça permet de se faire indemniser.
M. Frenette: Le recours des garanties va permettre...
Mme Caron: Mais tu te fais inonder tous les ans quand
même.
M. Kehoe: Pour une clarification additionnelle, je demande
à M. le professeur Pineau de venir faire un commentaire, s'il vous
plaît.
Le Président (M. Lafrance): Oui, certaine- ment. Me
Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, je ne crois pas avoir
grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Me Frenette. Les
recours sont dans la loi. Peut-être sont-Ils difficiles à exercer,
mais ils sont là. Je ne pense pas que le législateur puisse faire
autre chose parce qu'on ne peut pas interdire la construction des fonds
supérieurs, de sorte que, dans l'hypothèse où le
propriétaire du fonds inférieur subit un préjudice du fait
du propriétaire du fonds supérieur et que, ce faisant, la
situation du fonds inférieur est aggravée par les agissements du
titulaire du fonds supérieur, il y a recours, il y a
éventuellement dommages et Intérêts, il y a
éventuellement possibilité aussi de faire changer le cours des
eaux, si j'ose ainsi m'exprlmer.
Le Président (M. Lafrance): Merci
M. Pineau: Pour éviter ces préjudices. M.
Frenette: Refaire le drainage.
M. Kehoe: Même si c'est un développeur,
éventuellement, c'est le propriétaire du terrain supérieur
qui a changé, qui a fait le changement, qui va subir, qui est le
responsable ultime. Il a la responsabilité ultime, bien sûr.
M. Frenette: Par la loi des appels en garantie...
M. Kehoe: Voilà.
M. Frenette:... en remontant la chaîne, on ira chercher le
constructeur s'il a été propriétaire à un moment
donné.
M. Kehoe: C'est ça. Mais je ne vols pas.. Voyez-vous une
manière quelconque d'insérer quoi que ce soit dans 978 pour
régler un cas semblable? Je pense que c'est un cas particulier et je
vois bien que ça existe. Ça n'existe pas seulement chez
vous...
Mme Caron: Ce n'est pas un cas particulier, là. C'est des
rues complètes, hein?
M. Kehoe: Oui, oui. Non, mais ça n'existe pas seulement
dans votre comté. C'est un problème à travers la province,
d'ailleurs.
Mme Caron: Oui, oui. C'est pour ça que je le
soulève.
Le Président (M. Lafrance): C'est un problème
effectivement qui est fréquent, mais, comme on l'a dit, je pense qu'on a
dans la loi les recours nécessaires. Oui, Me Frenette. (12 h 15)
M. Frenette: Je pense qu'on a adopté, à
975, une disposition qui mentionne que les voisins doivent accepter les
inconvénients normaux du voisinage. Lors des développements comme
ça, les gens sont tous pris un peu dans la même situation.
Ça dure pendant un certain temps, puis il y a un rétablissement.
À moins d'arriver à trouver une formule très magique qui
consisterait à pouvoir augmenter la perméabilité du sol
pour que le problème ne survienne plus, je pense qu'on va toujours
être un petit peu pris avec. Mais, si une fois le développement
terminé il subsiste une disproportion assez grave au chapitre de
l'écoulement des eaux, c'est l'ouverture des recours.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur ces articles...
M. Kehoe: Me Cossette, peut-être que vous pourriez apporter
un commentaire aussi pour clarifier davantage la situation.
Le Président (M. Lafrance): Sur 978? M. Kehoe: 978,
oui.
Le Président (M. Lafrance): O.K. Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, j'allais ajouter tout
simplement ceci. Le promoteur, généralement, et je pense que
c'est règle générale à travers toute la province,
avant de commencer un développement domiciliaire, doit s'adresser
à la municipalité pour le faire et obtenir les permis de
construction nécessaires et, dans la plupart des cas également,
avant que ne commence le développement domiciliaire, II y a les
infrastructures à installer, des égouts à installer, des
conduites d'eau, etc.
Je pense que, globalement, cette situation-là pourrait être
envisagée par la municipalité dès le point de
départ du développement immobilier et je pense que la pression
populaire pourrait peut-être faire en sorte qu'on demande à ce
promoteur immobilier de tenter d'évacuer ces eaux éventuelles sur
les terrains inférieurs en utilisant peut-être des conduites
temporaires ou en trouvant un autre moyen qui incommoderait moins les
propriétaires des terrains inférieurs.
M. Frenette: Même en fournissant un cautionnement.
M. Cossette: Oui, éventuellement.
M. Kehoe: Mais, avant que les plans d'un développement
soient approuvés par la municipalité, je pense que les autres
sont assurés que les droits des propriétaires des fonds
inférieurs vont être protégés de la meilleure
façon possible, que ce soit la canalisation de ces eaux-là, que
ce soit par les égouts pluviaux ou d'une façon quelconque.
Je comprends que le problème est là, mais je ne pense pas
que c'est dans le Code ici qu'on peut le régler. La municipalité
a beaucoup à faire dans une situation comme ça.
Mme Bleau: Je pense que...
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau: II y a eu du développement sauvage dans
certaines municipalités, mais je pense qu'avec les années qui
passent, on ne verra pas ça aussi souvent. Alors, j'ai l'impression que
cet article-là est bien à sa place.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur les articles de cette section III qui traite des
eaux? O.K. Alors, les articles 978 à 982 sont donc adoptés,
incluant l'article 981 tel qu'amendé. J'aimerais appeler les articles
contenus à la section IV qui traite des arbres. Les articles 983, 984 et
985.
M. Kehoe: M. le Président, il y a un amendement à
l'article 984.
Mme Harel: Je crois comprendre que 983 est suspendu.
M. Kehoe: Oui, en effet. C'est suspendu. Et il y a 984...
Le Président (M. Lafrance): J'apprécierais
être informé. L'article 983 est donc suspendu.
M. Kehoe: Mais c'est justement, c'est l'Opposition... Je pensais
que l'Opposition en faisait la demande...
Le Président (M. Lafrance): Non, non. M. Kehoe:
...et que nous consentions.
Le Président (M. Lafrance): Oui. D'accord. Je vois qu'on
se parle avant, évidemment, c'est nécessaire là, mais...
L'article 983 est donc suspendu et, à l'article 984, vous avez un
amendement.
M. Kehoe: L'amendement se lit comme suit. L'article 984 est
modifié en remplaçant la dernière ligne du 1er
alinéa par les mots suivants: "le contraindre à les couper." Le
commentaire: La modification qu'il était proposé d'apporter au
droit actuel, lequel prévoit qu'on peut couper les racines de l'arbre et
contraindre son propriétaire à en couper les branches, avait une
double préoccupation: réduire la judiciarisation et restreindre
la coupe aux nuisances sérieuses. Ce faisant cependant, elle pouvait
avoir l'effet de
faciliter la coupe et de reporter post facto la judiciarisation.
Mme Bleau: Tu l'as!
M. Kehoe: L'amendement proposé s'inspire donc plus du
droit actuel, sous réserve de la nuance apportée quant au
degré de nuisance. La contrainte qui, ici, n'est possible
qu'après un premier refus du propriétaire suppose donc une mise
en demeure préalable et une conciliation. Cet amendement
éviterait que des dommages irréparables ne soient causés
à l'arbre. En raison de cet amendement, l'article 984 se lira comme
suit: 'Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du
fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à
son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut
le contraindre à les couper. "Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin
menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre
ou à le redresser."
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que les
commentaires sur cet article 984 tel qu'amendé...
Mme Harel: II va évidemment falloir modifier le
commentaire général qui parle de la possibilité, pour le
propriétaire voisin, de couper lui-même l'arbre.
M. Kehoe: C'est toujours le problème. Tout va être
amendé éventuellement. C'est la loi actuelle. On revient à
la loi actuelle.
Le Président (M. Lafrance): Oui, nous avions, je pense,
effectivement convenu que tous les textes...
M. Kehoe: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): ...d'introduction aux titres
et aux chapitres devront être revus...
Une voix: Ajustés.
Le Président (M. Lafrance): Ajustés, oui.
M. Kehoe: Éventuellement.
Le Président (M. Lafrance): Conséquemment aux
amendements que nous apportons.
M. Kehoe: Voilà!
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenette: M. le député de Chapleau mentionne
qu'on revient au droit actuel. Ce n'est pas tout à fait juste parce que
la coupe des racines est actuellement autorisée par le Code et la nuance
concernant le degré de la nuisance n'y apparaît pas, de sorte
que... On se rapproche, avec l'amendement, de la situation actuelle du
Code par rapport au texte initialement proposé.
M. Kehoe: C'est un peu ça que j'ai mentionné dans
les commentaires. C'est ça C'est avec cette nuance-là.
M. Frenette: Très bien. Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, cet article 984 tel qu'amendé est adopté.
J'aimerais maintenant appeler l'article 985.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Alors,
l'article 985 est adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler les
articles contenus dans la section V, qui traite de l'accès au fonds
d'autrui et de sa protection.
M. Kehoe: II y a deux amendements. M. le Président. Le
premier, c'est sur l'article 986. L'article 986 est remplacé par le
suivant: "Tout propriétaire doit, après avoir reçu un
avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès
à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une
construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin."
Commentaire. Cet amendement apporte une précision de nature
préventive. Il apporte de plus une modification terminologique puisque
les mots "ériger" et "réparer" ne sont plus appropriés
à une plantation. En raison de cet amendement, l'article 986 se lirait
comme suit: "Tout propriétaire doit, après avoir reçu un
avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès
à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une
construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 986 tel
qu'amendé?
Mme Harel: Juste une seconde.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve.
Mme Harel: Je crois comprendre que M. le notaire Cossette est un
spécialiste de la servitude de la tour de l'échelle, c'est
ça? Du tour d'échelle plutôt. Est-ce que vous pensez qu'il
serait opportun de lui demander de nous en donner un peu quelques
précisions avant la fin de nos travaux? C'est bien la servitude du tour
de l'échelle dont il est Ici question.
M. Kehoe: On est d'accord. Je pense que M. Cossette peut amener
beaucoup d'éclaircissements.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, c'est un vieux
péché de jeunesse que j'ai commis dans la revue du notariat il y
a une vingtaine d'années.
Mme Harel: ...superlatif. M. Cossette: Pardon? Mme
Harel: Plus de 20 ans.
M. Cossette: Ah ouil Plus de 20 ans. Alors, vous en voyez le
résultat à l'article 986, à toutes fins pratiques.
Mme Harel: C'est un sujet qui vous tenait à coeur, je
crois.
M. Cossette: Oui, mais je pense que c'est la raison qui l'impose,
de toute façon, et c'est transposé dans l'article 986.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, l'article 986 est donc adopté tel
qu'amendé. J'aimerais appeler l'article 987.
Mme Harel: À l'article 986.1, je pense qu'il y a un
amendement.
M. Kehoe: À l'article 987, il n'y a pas d'amendement. Il y
a un amendement à l'article 988.
Le Président (M. Lafrance): Oui, un instant. Est-ce
qu'à l'article 987 ça va?
Mme Harel: II y a 986.1.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 987 est donc
adopté, tel quel. L'article 988 est appelé.
Mme Harel: Je crois qu'on a omis... Le Président (M.
Lafrance): Pardon?
Mme Harel: ...de déposer un amendement à 986.1.
Mme Bleau: C'est 988 qui devient 986.1. Mme Harel: Ah ouil
C'est ça. M. Kehoe: C'est ça. Mme Harel:
D'accord.
M. Kehoe: L'amendement proposé, c'est de déplacer
l'article 988 après l'article 986 et de le renuméroter 986.1.
L'amendement vise à une meilleure présentation des règles.
En raison de cet amendement, l'article se lirait comme suit: "986.1. Le
propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a
droit a la réparation du préjudice qu'il subit de ce seul fait et
à la remise de son fonds en l'état."
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, est-ce qu'il y a
des commentaires sur cet ajustement?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 986.1 est donc
adopté. Est-ce qu'il y a des commentaires pour terminer cette section
sur les articles 989, 990 et 991?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, les articles
989, 990 et 991 sont donc adoptés tels quels. À ce stade-ci,
j'aimerais peut-être proposer qu'on suspende jusqu'à 14 heures cet
après-midi. Alors, nos travaux sont suspendus. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 28)
(Reprise à 14 h 9)
Le Président (M. Lafrance): Merci. Je remarque que nous
avons le quorum. Alors, j'aimerais déclarer cette séance de
travail ouverte en vous apportant un petit point administratif. Suite à
nos discussions de ce matin, je pense que nous pouvons prendre pour acquis,
à ce qu'on m'a dit, que nous allons siéger jeudi prochain le 19
septembre et que les heures restent toutefois à préciser.
D'accord?
Mme Harel: On aurait confirmé que la commission sur les
offres du fédéral serait convoquée par le leader du
gouvernement. Alors, le ministre sait peut-être mieux que nous tous
à quelles heures nous allons être convoqués.
M. Rémillard: C'est ça qu'on essaie... Moi, je n'ai
pas reçu les heures de convocation encore au bureau. C'est
ça...
Le Président (M. Lafrance): C'est ce qu'on essaie de
clarifier, oui.
M. Rémillard: ...qu'on essaie de clarifier. Je ne sais pas
si vous avez été informés, mais nous, on n'a pas encore
été informés.
Mme Harel: Je ne connais pas les heures.
M. Rémillard: Vous ne connaissez pas les heures.
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Sherbrooke.
M. Hamel: Excusez, M. le Président, je pariais à
Mme la sous-ministre.
Le Président (M. Lafrance): Pardon. Alors,
j'aimerais...
Mme Harel: C'est-à-dire que...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Si vous voulez, M. le Président, lors de
l'intermission de cet après-midi peut-être pourrions-nous
vérifier ce qui en est exactement pour l'agenda de la semaine prochaine,
parce que je crois comprendre que nous pourrions peut-être
éventuellement terminer le chapitre sur les biens, la semaine prochaine.
Est-ce qu'on entreprendra celui sur les obligations ou pas? On en
reparlera.
M. Rémillard: Oui, il faut... Notre objectif c'est de
pouvoir entamer celui sur les obligations. Notre objectif c'est de pouvoir
siéger au moins jeudi après-midi, M. le Président.
Maintenant, je ne sais pas de quelle heure à quelle heure. Il reste
à le déterminer, mais on siégerait demain
après-midi.
Le Président (M. Lafrance): Très bien. Oui?
Mme Harel: M. le Président, Me Frenette, avec raison, me
fait valoir qu'il faudrait peut-être, avant d'aborder ies obligations,
examiner les articles en suspens concernant les biens.
M. Rémillard: Et finir tous les biens.
Mme Harel: Oui, parce que ça aura une incidence aussi
sur...
M. Rémillard: Oui. Si on voit, de fait, que les questions
en suspens sur les biens ont des incidences directes sur les obligations, on
peut voir ça, mais il me semble que, sur les biens, li faut aussi donner
le temps à nos spécialistes de pouvoir l'aborder et d'aller au
fond. Dieu sait que demain il y a une autre rencontre entre les légistes
et les experts, puis mardi on me dit qu'il y en a une autre aussi. Bon. Alors,
ça veut dire que tout le monde y met du sien. Il me semble que, dans la
mesure où on pourrait passer, si vous voulez, et revenir peut-être
plus tard aux biens, je pense que ça serait souhaitable.
Mme Harel: Dans la mesure évidemment où le fait de
ne pas en avoir disposé n'a pas d'incidence sur la poursuite des
travaux.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Alors, on est peut-être mieux de s'en
reparler.
M. Rémillard: Oui. Je sais que les légistes, les
experts vont se rencontrer, comme on le mentionnait. S'ils ont fait tout le
travail qu'ils avaient à faire, on pourra l'aborder à ce
moment-là, sinon, je pense qu'il faut continuer et voir ce qu'on peut
faire.
Mme Harel: Dans la mesure, évidemment, où on ne
pourra pas continuer au même rythme s'il y a des choses qui ne sont pas
réglées précédemment.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre, vous
avez parlé de bonne volonté. J'aimerais peut-être dans
cette optique profiter de l'occasion pour féliciter et remercier nos
experts qui travaillent durant les heures des repas et, il va de soi, en dehors
des heures de travail, tout ça pour accélérer notre
mission. Sans plus de commentaires, j'aimerais appeler les articles contenus
dans la section VI qui traite des vues, les articles 992 à 995.
M. Rémillard: M. le Président, me permet
teriez-vous de revenir pour un instant à l'article 943? Vous vous
souvenez qu'à cet article 943 nous avions convenu, tout le monde, d'y
faire un amendement quant à l'avis et quant au délai.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Et si vous me permettez. M. le
Président, j'aimerais vous lire l'amendement tel qu'il pourrait
être proposé. Je ne sais pas si cet amendement a été
distribué. Est-ce qu'il a été distribué? Oui, vous
l'avez. Alors donc, l'article 943 est modifié: 1° par l'ajout,
à la fin du 1er alinéa, après le mot "disposer", de ce qui
suit: "après avoir donné un avis de la même durée
à celui qui lui a confié le bien." 2° par la suppression du
2e alinéa.
M. le Président, l'amendement proposé a d'abord pour but
d'accorder un délai plus long à celui qui a confié le
bien, pour le réclamer, en prévoyant que le délai d'avis
sera de 90 jours plutôt que de 30 jours. Par ailleurs, afin
d'éviter l'incertitude que pourrait créer l'expression "bien de
valeur importante", il a paru préférable de ne pas conserver de
règles particulières pour ce type de bien. En raison de cet
amendement, l'article 943 se lirait comme suit: "Lorsqu'un bien, confié
pour être gardé, travaillé ou trans formé, n'est pas
réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la
période convenue, il est considéré comme oublié et
son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis
de la même durée à celui qui lui a confié le
bien.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre, pour
cette précision à cet article qui a déjà
été adopté tel qu'amendé. J'aimerais, s'il n'y a
pas d'autres commentaires, revenir aux articles 992 à 995 inclusivement.
Je note qu'on a une feuille qui nous avise d'un amendement proposé
à l'article 994.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons un
amendement à 994. Il s'agit de remplacer les mots "construits de
façon à ce qu'on ne puisse les ouvrir" par les mots "et
dormants". L'amendement simplifie le texte et, en raison de cet amendement,
l'article 994 se lirait donc comme suit: "Des jours translucides et dormants
peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen,
même si celui-ci est à moins d'un mètre cinquante de la
ligne separative."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles 992 à 995 Inclusivement?
Aucun? Alors, les articles 992 à 995 sont adoptés, incluant 994
tel qu'amendé.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section VII, qui
traite du droit de passage, soit les articles 996 à 1000. Je pense qu'il
n'y a aucun amendement à ces articles.
M. Rémillard: Non. La seule remarque, M. le
Président, c'est le chiffre 1000.
Une voix: 1000. Bravo!
Le Président (M. Lafrance): Très symbolique, en
effet. S'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 996 à 1000
sont adoptés tels quels.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section VIII, qui
traite des clôtures et des ouvrages mitoyens, soit les articles 1001
à 1007 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons deux amendements, M. le
Président, pour l'article 1001 et pour l'article 1003.
L'article 1001 est modifié en ajoutant, à la fin du 2e
alinéa, après le mot "fonds", les mots suivants: "et qui tienne
compte de la situation et de l'usage des lieux". Cette précision
permettra de tenir compte de la situation et de l'usage des lieux et, ainsi,
prévenir des litiges, surtout dans les campagnes. Par exemple, il peut
être difficile de clôturer une terre qui s'étend sur
plusieurs kilomètres. En ces cas, l'ouvrage de clôture devrait
être minime; on pense, par exemple, à des repères, des
marques. En raison de cet amendement, l'article 1001 se lirait comme suit:
"Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer
de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. "Il peut
également obliger son voisin à ériger ou à faire
sur la ligne separative, pour moitié ou à frais communs, un
ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui
tienne compte de la situation et de l'usage des lieux."
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous avez
des commentaires sur cet article tel qu'amendé?
Mme Bleau: J'aurais une question.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau: Je pense, entre autres, à une famille qui
désire, à cause des enfants, clôturer une partie du terrain
entre son voisin et chez elle. Est-ce que, par cet article, elle peut
réclamer une partie de la clôture à son voisin, peut
l'obliger à payer la moitié?
M. Rémillard: C'est ça. Oui, Mme la
députée de Groulx. Votre question est une question qui est de
grand intérêt pour beaucoup beaucoup de propriétaires. On
peut obliger le voisin à clôturer la propriété. La
limite ou l'interprétation qu'on doit donner est en fonction que l'on
doit tenir compte de la situation et de l'usage des lieux pour le genre de
clôture qu'on va y installer. Mais les frais sont, ou bien pour
moitié ou bien à frais communs. Mais il y a partage des
frais.
Mme Bleau: Est-ce que c'était déjà comme
ça dans l'ancien Code?
M. Rémillard: Le principe existe toujours. Dans l'ancien
Code, c'était la même chose. Ça existe depuis très
longtemps. Je ne pourrais pas savoir exactement... Je sais que ça existe
depuis très longtemps.
Mme Bleau: Bien.
M. Kehoe: Juste une autre question.
Le Président (M. Lafrance): Oui. M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: À 1001, quand on dit: "pour moitié ou
à frais communs", est-ce que ça veut dire la même chose
à toutes fins pratiques?
M. Rémillard: Le terme "moitié" ici, c'est qu'il
peut faire un bout de clôture et l'autre bout de clôture est fait
par l'autre propriétaire. Donc, ce n'est pas moitié...
M. Kehoe: Ça revient au même. M.
Rémillard: Ça revient au même. M. Kehoe:
Oui.
M. Rémillard: Ou bien par frais communs,
c'est-à-dire que vous faites toute la clôture et vous dites:
Écoutez, on va faire construire une clôture là, et on
divise la facture en deux.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Oui. Me
Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. L'amendement tel que
proposé... En rapport avec les commentaires qui accompagnent
l'amendement, on mentionne, par exemple, des repaires, des marques. Est-ce
qu'un ouvrage de clôture peut se limiter à des marques?
Mme Bleau: C'est ça qu'on se demandait.
Une voix: C'était la question que je me posais.
M. Frenette: Je sais que certaines clôtures consistent...
C'est-à-dire que la ligne séparative est indiquée par des
marques. Mais qu'elle constitue une clôture, ça m'apparaît
un petit peu plus spécial, ça.
M. Rémillard: Dans les campagnes, évidemment,
parfois, d'abord, l'étendue des terrains, une grande terre peut faire
que clôturer, ce serait astronomique et, dans ce cas-là,
clôturer peut se référer à un ouvrage beaucoup plus
simple, plus léger. Alors, il faut l'adapter aux circonstances. Il faut
l'adapter à la situation et à l'usage des lieux. Si c'est pour
mettre, par exemple, des animaux en pacage, c'est évident que la
clôture doit, à ce moment-là, fermer les
propriétés pour ne pas permettre aux animaux d'aller d'une
propriété à l'autre, mais, s'il s'agit de grandes
étendues de terre à bois, peut-être bien qu'à ce
moment-là c'est différent.
M. Frenette: Ma préoccupation est la suivante. C'est que
la clôture est généralement indicative de la ligne
séparative. La plaque qui est simplement une coche faite à un
arbre, à moins d'un miracle, les arbres ne sont pas alignés de
façon très très droite au point où la plaque sera
toujours représentative de la ligne, de fait qu'on aura des repaires
avec des lignes qui ne correspondront peut-être pas toujours à la
ligne de division des fonds.
Je pense qu'il y a peut-être un moyen de contourner la
difficulté ici. Vous avez raison de dire que la situation des lieux et
les usages doivent être très très importants, mais je
voudrais qu'on évite de méprendre une marque pour un ouvrage de
clôture.
M. Rémillard: Est-ce que je dois interpréter vos
remarques comme nous amenant à dire que le mot "clôture" vous pose
des problèmes? Si on disait, par exemple, "un ouvrage de
délimitation'1 servant à séparer leurs
fonds?
M. Frenette: Vous vous référez encore à
"ouvrage". Une série de marques...
M. Rémillard: Est-ce que ce n'est pas un ouvrage, une
marque?
M. Frenette: Je pense que ça ne le serait pas dans le sens
où le terme a tendance à être utilisé dans les
règles de l'accession à propos desquelles la suspension a
été demandée. Ici, la pierre d'achoppement
m'apparaît plutôt technique et ridicule. Je ne voudrais pas que
le...
Mme Harel: C'est le commentaire.
M. Frenette: C'est le commentaire. Enlevez le commentaire et vous
n'avez plus de...
M. Rémillard: Mais c'est évident que le commentaire
va être adapté.
Mme Harel: Oui, mais là le commentaire est adapté
à l'amendement et c'est ce qui nous inquiète. C'est qu'on fait
référence à des marques comme pouvant être un
ouvrage de clôture.
M. Rémillard: Mais ce que nous avons en tête, c'est
que des marques peuvent être considérées comme un ouvrage
de clôture.
Mme Harel: Repères également. Des repères
sur un arbre.
M. Rémillard: Oui. Des repères, oui, peuvent
être considérés comme un ouvrage de clôture. Alors,
le mot "clôture", évidemment que nous y voyons toujours un ouvrage
physique qui empêche le passage d'un endroit à l'autre, mais
clôture dans son sens le plus original, c'est pour délimiter, de
délimitation. Alors, il peut être autant une marque sur un arbre
qu'un point de repère qui est bien disposé et qui peut être
un point d'arpenteur, une marque régulière d'arpentage, par
exemple.
M. Frenette: Bon. Je pense que le... Si vous tenez aux exemples
donnés dans le commentaire, c'est que le terme "ouvrage de
clôture" ne traduit peut-être pas suffisamment bien les exemples
donnés aux commentaires. Je pense qu'on a en tête davantage des
signes de démarcation, de délimitation, sans exclure la
clôture comme telle.
M. Rémillard: Après consultation auprès des
légistes et nos experts, on nous dit qu'on pourrait enlever dans les
commentaires le mot "marques" et le remplacer... Même, on pourrait donner
comme exemple un fil de fer parce qu'on nous dit que, dans le domaine de
l'arpentage, c'est ce qui se fait le plus couramment.
M. Frenette: C'est ça. Si vous me permettez, M. le
Président, "repères" reste. Je pense
que "marques" et "repères" pouvaient... "marques" est inclus dans
"repères", "clôture de fer" ou "fil de fer" est Inclus dans
"repères" qui est un terme plus générique. Pourriez-vous
simplement supprimer tout le deuxième paragraphe du commentaire?
Mme Harel: De toute façon, on pourrait peut-être
suspendre maintenant?
M. Rémillard: Attendez. Peut-être que le
problème est plus facile que ça.
Mme Harel: Moi, j'ai un autre problème...
M. Rémillard: Si vous avez un autre problème, c'est
différent. Mais celui-ci, on peut...
Mme Harel: ...différent de celui-là. Dans
l'amendement que vous avez Introduit à 986, vous avez remplacé
les verbes "ériger, réparer" par une expression, "faire ou
entrenir une construction, un ouvrage ou une plantation". Alors, est-ce qu'il
ne faudrait pas, par concordance, faire la même chose ici au
deuxième alinéa? Si ce n'était pas nécessaire
à 986 de parler d'"ériger" mais simplement de "faire", pourquoi
est-ce qu'il serait nécessaire, à 1001, de reprendre
rénumération "à ériger ou à faire"?
M. Rémillard: On devrait le faire à 986?
Mme Harel: À 986, "faire" comprend "ériger". C'est
ce qu'on m'a dit ce matin. Alors, je ne comprendrais pas qu'à 1001
ça ne soit pas la même chose. (14 h 30)
M. Rémillard: On m'informe qu'il n'y a pas de
difficulté à enlever le mot "ériger" et de garder
simplement "faire". Si c'est ça, votre commentaire, il n'y a pas de
problème.
Donc, à l'article 1001, voyez-vous, il est réglé,
votre problème. Alors, reste le deuxième, en fonction, donc, des
commentaires. Vous suggérez, Me Frenette, d'enlever le deuxième
alinéa...
M. Frenette: Des commentaires...
M. Rémillard: ...des commentaires.
M. Frenette: ...et on garde le même texte.
M. Rémillard: Pardon?
M. Frenette: On conserve le même texte.
M. Rémillard: On le garde comme tel. Je pense qu'on peut
aller comme ça, oui. Très bien.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, s'il n'y a
pas d'autres commentaires, l'article 1001 est adopté tel
qu'amendé. J'aimerais main- tenant appeler l'article 1002. Je pense
qu'il n'y a pas d'amendement à cet article. Alors, l'article est
adopté tel quel. J'aimerais maintenant appeler l'article 1003. Je pense
qu'il y a un amendement proposé à cet article.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je crois qu'il
y a un amendement à l'article 1003, M. le Président.
Premièrement, il faut ajouter, à l'article 1003, le mot
"immédiatement" après le mot "joignant" et deuxièmement,
à la fin, la phrase suivante: "La dépense que le mur a
coûtée est estimée à la date de l'acquisition de sa
mitoyenneté compte tenu de l'état dans lequel il se trouve." Ce
qui veut dire, M. le Président, que cet amendement a un objectif, c'est
celui de préciser la manière d'évaluer le coût.
L'article 1003 se lirait donc comme suit: 'Tout propriétaire peut
acquérir la mitoyenneté d'un mur privatif joignant
immédiatement la ligne separative en remboursant au propriétaire
du mur la moitié du coût de la portion rendue mitoyenne et, le cas
échéant, la moitié de la valeur du sol utilisé. La
dépense que le mur a coûtée est estimée à la
date de l'acquisition de sa mitoyenneté compte tenu de l'état
dans lequel il se trouve."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Ça va. Alors, l'article 1003 est donc adopté tel
qu'amendé. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres amendements aux articles
qui suivent. Alors, j'aimerais...
M. Rémillard: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Pardon? Oui, M. le
ministre.
M. Rémillard: ...me permettez-vous d'inscrire des
remerciements les plus sincères, entre autres à la Corporation
des arpenteurs-géomètres pour leur grande collaboration dans
l'élaboration des règles de ce titre? Ils ont été
d'une très grande collaboration et d'une compétence qui nous a
permis d'apporter ces règles avec, je crois, beaucoup plus de
facilité qu'on n'aurait pu l'imaginer au départ. Alors, je tiens
à leur rendre hommage.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
j'appelle les articles 1004 à 1007 inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, ça va. Donc, les
articles 1004 à 1007 inclusivement sont adoptés tels quels.
Mme Harel: M. le Président, puisque nous allons aborder le
titre troisième...
Le Président (M. La trance): Oui.
Mme Harel:... Des modalités de la propriété,
avant de compléter le titre deuxième, pourrions-nous obtonlr de
la part de Me Cossette ces informations que nous souhaitions quant à la
clarification du concept d'intérêt général qui est
maintenant introduit dans le Code?
M. Rémillard: Oui, il était dans notre intention de
demander justement à Me Cossette de venir nous donner ces explications.
Alors, M. le Président, si vous le permettez, je vais demander au
notaire Cossette de nous faire part de ses remarques.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Cossette, la
parole est à vous.
M. Cossette: M. le Président, j'ai compris qu'il fallait
davantage faire le point que d'élaborer énormément sur ces
trois notions que sont l'intérêt général,
l'intérêt public et l'ordre public. En premier lieu, je pense
qu'il faut d'abord séparer deux types de concepts, c'est-à-dire
celui d'intérêt général et celui
d'intérêt public, quitte à revenir ensuite sur celui
d'ordre public.
Quant à l'intérêt général et à
l'intérêt public, vous aurez constaté que dans l'ensemble
du projet, à une exception près, nous avons toujours
conservé l'expression "intérêt général"
plutôt que "intérêt public" et ce matin, à l'article
981, nous avons corrigé pour réparer ce modeste oubli. Ceci est
conforme, je pense, à l'ensemble de la doctrine générale
qui fait une confusion entre l'intérêt général et
l'intérêt public. Autrement dit, on emploie l'un pour l'autre dans
l'ensemble de la doctrine québécoise, mais avec une grande
préférence pour l'intérêt général
plutôt que pour l'intérêt public. On me signale que le
courant est le même dans la doctrine française. Le professeur
Pineau me signalait tout à l'heure que la Cour d'appel était
récemment allée dans le même sens, c'est-à-dire dans
celui de l'intérêt général plutôt que de
l'intérêt public. De là l'expression choisie par le
législateur "intérêt général" plutôt
que "intérêt public".
Pour l'ordre public, je pense qu'on peut convenir assez facilement que
l'expression "ordre public" est plus grande ou contient davantage que celle
d'"intérêt public". Davantage, il faut ajouter peut-être que
l'ordre public est de diverses natures. On peut distinguer l'ordre public
politique, l'ordre public économique. Dans l'ordre public
économique, on peut également distinguer l'ordre
économique de direction puis l'ordre économique de protection.
Tout ceci pour finalement conclure qu'il faut distinguer nettement
l'intérêt public de l'ordre public en général. C'est
la raison pour laquelle vous retrouvez l'ordre public, d'une part, et
l'intérêt général, d'autre part, de
préférence à l'intérêt public, ce qui a pour
avantage d'entraîner une moins grande confusion que si on avait
employé "intérêt public" et "ordre public". En peu de mots,
c'est peut-être l'essentiel de ce qu'on veut livrer comme explication, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce
qu'il y a des commentaires suite à ces propos? Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Qu'en est-il de l'expression "utilité publique"
que l'on retrouve notamment, je pense, aux articles 912... du Code?
M. Cossette: Bien là, c'est une autre
matière...
Mme Harel: Autre chose.
M. Cossette:... parce qu'il s'agit d'utilité plutôt
que d'intérêt.
Mme Harel: Alors, II faut comprendre "intérêt
général" comme signifiant l'intérêt public
actuel?
M. Cossette: Oui. Mais c'est constant dans le Code. C'est le
choix fait par le législateur de parler d'intérêt
général plutôt que d'intérêt public.
Mme Harel: Et ça vous semble plus englobant,
l'intérêt public se distinguant de l'intérêt
privé, tandis que l'intérêt général peut
à la fois englober l'intérêt public et privé; c'est
ça qu'il faut comprendre?
M. Cossette: Non. Je dirais plutôt que c'est une
préférence d'employer l'expression "intérêt
général" plutôt qu'"lntérêt public".
Mme Harel: C'est une préférence pour quel
motif?
M. Cossette: Bien, c'est pour... D'abord, ce sont les tribunaux
eux-mêmes qui préfèrent cette expression-là
plutôt que celle d'"lntérêt public"; la doctrine
également va en ce sens, non seulement la doctrine
québécoise mais la doctrine française
également.
Mme Harel: Je ne veux pas vous soumettre à la torture de
la question, Ha, ha, ha! Je vous remercie pour les explications que vous nous
avez données.
Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.
Mme Harel: J'ai ma collègue de Terrebonne.
Le Président (M. Lafrance): Pardon. Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui. J'aimerais savoir pourquoi vous avez
utilisé, dans le titre deuxième, De la propriété,
l'expression "de protéger l'intérêt public
général". Là, vous avez les deux. Page 69 dans le
livre...
M. Cossette: Dans le commentaire? Mme Caron: Oui.
M. Cossette: Oui, oui, c'est une question de révision du
commentaire.
Mme Caron: Mais pourquoi? Est-ce que c'est une autre
signification si vous ajoutez les deux?
M. Cossette: Non, non, sûrement pas. C'est peut-être
une correction qui n'a pas été faite à la dernière
minute, tout simplement.
Mme Caron: Ah bon, je vous remercie. M. Rémillard:
Si vous le permettez...
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M. le
ministre.
M. Rémillard: ...je demanderais à M. le professeur
Pineau d'apporter aussi peut-être d'autres aspects. Je vous remercie,
notaire Cossette, des explications toujours très claires, comme vous le
faites habituellement. Le professeur Pineau pourrait nous soulever d'autres
aspects aussi.
Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'intérêt de la
chose, c'est d'éviter la confusion entre l'intérêt
général, ce qui Intéresse tout le monde, et l'ordre
public. Pour éviter la confusion entre intérêt public et
ordre public, on préfère utiliser l'expression
"intérêt général". L'intérêt
général, c'est une chose; l'ordre public, c'est une autre chose.
Il faut que cela soit très clair. La Cour d'appel du Québec en a
fait cette distinction, si mon souvenir est exact, notamment dans le cadre de
l'examen des lois professionnelles, je pense à la loi sur les courtiers
immobiliers qui protège à la fols les courtiers eux-mêmes
et les personnes qui s'adressent aux courtiers. Je crois qu'on pourrait dire la
même chose dans le cadre de la loi sur les entrepreneurs de construction.
Ce n'est pas l'ordre public qui est en cause dans ce cadre-là, c'est
véritablement l'intérêt de tous, l'intérêt
d'une profession peut-être aussi et l'intérêt des personnes
qui s'adressent à ces professionnels. Alors, on volt bien que
l'intérêt général est distinct de l'ordre public
qui, lui, est beaucoup plus englobant, large, n'est-ce pas?
Mais il est évident que ce sont des nuances qui se sentent plus
facilement qu'elles ne s'expliquent.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce
qu'il y a des commentaires suite à ces précisions de Me
Pineau?
M. Rémillard: C'est très certainement bien senti,
M. le Président...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...parce que ça a été
bien rendu. Le notaire Cossette et le professeur
Pineau ont fait valoir, je crois, très, très bien pourquoi
les termes ont été utilisés.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, j'aimerais appeler le titre troisième et vous
lire, si vous le permettez, les propos d'introduction. Ce titre
troisième, donc, qui traite des modalités de la
propriété.
Des modalités de la
propriété
Le titre troisième traite des modalités de la
propriété. Outre un chapitre contenant des dispositions
générales, ce titre comprend trois chapitres: un sur la
copropriété indivise, un autre sur la copropriété
divise et un dernier sur la propriété superficiaire.
Le chapitre sur l'indivision comble une lacune de notre Code civil qui
ne contient aucune disposition régissant le cas où des personnes
désirent demeurer dans l'indivision et qui favorise plutôt le
partage, en décrétant que nul n'est tenu de demeurer dans
l'indivision malgré une convention contraire. (14 h 45)
Comme cette situation n'est plus conforme à la
réalité, compte tenu du désir de nombre de citoyens
d'acheter ou de conserver des biens en commun, afin de réaliser des
économies tant sur le coût d'achat ou d'entretien des biens que
sur leur coût d'opération, il apparaissait impérieux de
donner un cadre légal d'exercice à ce droit.
En ce qui concerne le domaine de la copropriété divise,
compte tenu des problèmes qui se sont soulevés depuis l'adoption
de dispositions particulières en cette matière en 1969, le
ministère de la Justice a mis sur pied un groupe de travail ayant mandat
d'inventorier les problèmes rencontrés dans le secteur de la
copropriété, d'en faire l'investigation et de recommander les
solutions appropriées. Le chapitre sur la copropriété
divise donne suite à une bonne partie des recommandations
formulées par ce groupe de travail, formé de divers
spécialistes oeuvrant dans le domaine de la copropriété;
ces recommandations sont contenues dans un rapport remis à l'automne
1982.
Enfin, le chapitre sur la propriété super-ficiaire
introduit des dispositions nouvelles régissant la
propriété superficiaire. Ce droit est peu connu et relativement
peu utilisé, probablement en raison du fait que le Code civil ne
contient aucune disposition spécifique sur ce sujet.
Le projet de loi comble cette autre lacune en présentant des
dispositions régissant ce droit, lesquelles s'inspirent de celles
proposées par l'Office.
Le chapitre premier traite des dispositions générales.
Alors, ce chapitre contient des dispositions générales. Il
indique quelles sont les principales modalités de la
propriété et définit le concept de
copropriété indivise et divise. J'aimerais donc appeler les
articles contenus dans ces dispositions générales, soit les
articles 1008 et 1009. Je pense qu'il n'y a pas d'amendements à ces
articles. Est-ce qu'il y a des commentaires?
Mme Harel: 1009, M. le Président, je pense qu'il y a
consentement pour qu'il y ait suspension des articles 1009 à 1018, en
fait, tous ces chapitres sur la copropriété. Donc, c'est 1009
à 1118. Je crois que ce chapitre fait l'examen actuellement d'une
étude plus attentive des juristes et des légistes. Alors, c'est
tout le titre troisième.
M. Rémillard: M. le Président, ce qu'on pourrait
peut-être faire, c'est lire quand même les textes qui sont...
Est-ce qu'on peut lire les textes? Ce sera fait. On va suspendre ces articles,
mais est-ce qu'on ne pourrait pas lire les textes?
Le Président (M. Lafrance): Oui, certainement. Il n'y a
pas lieu donc de regarder...
Mme Harel: Même s'ils sont modifiés...
Le Président (M. Lafrance): ...les amendements
proposés à ces articles puisqu'il y aura étude par nos
experts, mais on pourrait certainement lire les textes. Oui. Est-ce qu'il y a
consentement?
Mme Harel: À ce stade-ci, moi, la question que je me pose,
c'est: Comment procéderons-nous avec la décision du
président quand il s'agira de déposer de nouveaux textes de
commentaires? Est-ce qu'il faudra relire les textes de commentaires
modifiés?
M. Rémillard: On verra. On verra à ce
moment-là. Si c'est nécessaire...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: ..on le fera. Mais je ne pense pas que soit
très, très complexe.
Mme Harel: Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux demander tout de
suite une opinion sur cette question? Parce que, s'il s'avérait qu'il
faille relire les textes et commentaires quand ils sont modifiés, est-ce
qu'il est utile de les lire maintenant? Ça, ce serait une autre
question.
M. Rémillard: Voici. Nous ne lisons pas simplement les
amendements, mais je ne lis pas les commentaires des articles qui apparaissent.
Les seuls commentaires que nous lisons, c'est en ce qui regarde les
présentations, donc le titre de chapitre. Alors...
Mme Harel: Justement, dans la mesure où elles seront
substantiellement modifiées. On nous a laissé évidemment
entendre que ces commen taires de tête, de titre et de chapitre seront
modifiés eux-mêmes. Faudra-t-il les relire à ce
moment-là?
M. Rémillard: II faudra peut-être demander une
opinion. Mol, je ne m'y connais pas assez en droit parlementaire.
Le Président (M. Lafrance): On peut certainement se
pencher sur la question. À prime abord, je penserais...
Mme Harel: Simplement pour qu'il n'y ait pas de double
emploi.
Le Président (M. Lafrance): ...qu'on pourrait seulement
lire les parties, les paragraphes qui auraient été touchés
ou amendés. Au point de vue, je pense, de référence
à nos travaux, ça peut peut-être se faire, mais je prends
note de cette remarque. On va certainement essayer de clarifier. Oui, Me
Frenette.
M. Frenette: M. le Président, est-ce que les règles
de procédure interdisent les lectures simultanées? Il peut y
avoir plusieurs lectures simultanées si on a un problème.
M. Rémillard: La stéréophonie n'est pas
appréciée, je pense.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: ...de la décision de la préslden ce sous
l'angle, entre autres, des frais que ça pourrait encourir si tant est
que, par un simple consentement d'une majorité dans une commis sion, on
y déposait des volumes et des volumes de documents, d'opinions, qu'on
voulait faire enregistrer, inscrire au Journal des débats Mais,
lorsqu'il y a consentement de la double majorité, est-ce qu'il n'y
aurait pas lieu, à ce moment-là, d'entériner une
décision qui est prise par une commission?
M. Rémillard: La question est posée, M. le
Président. J'avoue que je ne serais même pas capable de
plaider ce niveau-là parce que je devrais me référer au
droit parlementaire. Est-ce que la question peut être
étudiée par vos offices?
Le Président (M. Lafrance): Certainement, M. le ministre,
et on vous fera part des décisions. Pour ce qui est de la proposition
que vous avez avancée, M. le ministre, de lire les textes d'introduction
de chacun des chapitres, personnellement je pense qu'il serait de mise de le
faire afin que par la suite, lorsque nous reviendrons sur ces articles, nous
n'aurons qu'à regarder les articles et les amendements. D'accord?
M. Rémillard: Parfait.
Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce que je peux
demander à un membre de lire les propos d'introduction, peut-être
à M. le député de Sherbrooke, du chapitre deuxième,
De la copropriété par indivision?
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
deuxième, De la copropriété par indivision, articles 1010
à 1035.
Les dispositions contenues dans ce chapitre s'inspirent grandement du
rapport de l'Office de révision du Code civil et de la réforme du
droit de l'indivision Intervenue en France en 1976 et insérée
dans le Code civil français.
Tout en reprenant le principe que nul n'est tenu de demeurer dans
l'indivision, ce chapitre propose de permettre aux personnes qui le
désirent de retarder le partage, par convention, pour une durée
n'excédant pas 30 ans. Ces conventions sont renouvelables. Les
indivisaires pourront toutefois, à certaines conditions, mettre fin
à ('indivision qui s'exerce sur un immeuble résidentiel dans le
cas où ils voudraient établir une copropriété
divise sur l'immeuble.
De plus, le projet consacre la règle juris-prudentielle voulant
qu'on ne peut demander le partage d'un bien si ce partage est impossible en
raison de l'affectation du bien à un but durable, comme dans le cas
où l'indivision porte sur un aqueduc.
En plus d'assouplir la règle du partage, le projet de loi
assouplit également la règle de l'unanimité. S'il la
maintient pour les décisions relatives à l'aliénation du
bien, il prévoit une règle de majorité en nombre et en
parts pour les décisions relatives à l'administration du bien. Le
projet, de plus, consacre le droit pour un indivisaire d'hypothéquer sa
part indivise et interdit aux créanciers, même prioritaires ou
hypothécaires, d'un indivisaire de demander le partage du bien. Il leur
reconnaît cependant le droit de faire vendre et saisir sa part.
Ces principes de base sont complétés par diverses
règles se rapportant aux droits des indivisaires, à
l'administration du bien indivis, aux conventions d'indivision, à la fin
de l'indivision et au partage. Ainsi, le droit de jouissance d'un indivisaire
est précisé. Celui-ci peut se servir du bien à condition
de ne porter atteinte ni à la destination du bien ni aux droits des
autres indivisaires. En outre, afin d'éviter l'immixtion de personnes
étrangères à l'indivision à la suite de la vente
d'une part par un indivisaire, le projet accorde à chaque indivisaire le
droit de racheter à l'intérieur d'un délai de 60 jours la
part qu'un autre indivisaire aurait vendue à un tiers.
Par ailleurs, l'administration du bien indivis est dévolue aux
indivisaires qui peuvent toutefois la confier à un gérant qui
pourra agir seul à l'égard du bien indivis comme un
administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.
Quant aux frais d'administration et aux autres charges communes qui se
rapportent au bien, ils sont supportés par les indivisaires en
proportion de leur part.
Le projet distingue aussi les droits des créanciers personnels
des indivisaires et ceux de l'indivision. Dans le premier cas, les
créanciers peuvent faire saisir et vendre la part de leur
débiteur, mais ils ne peuvent demander le partage du bien. Dans le
second cas, les créanciers qui auraient pu agir directement sur les
biens avant l'indivision ou ceux dont la créance résulte de
l'administration du bien indivis sont payés par
prélèvement sur l'actif avant le partage et peuvent, en outre,
poursuivre la saisie et la vente du bien indivis.
Enfin, le projet accorde aux indivisaires qui désirent demeurer
dans l'indivision, à la fin de la convention et malgré
l'opposition de l'un d'eux, le pouvoir de le faire en leur permettant
d'attribuer à l'opposant sa part, soit en nature, soit en argent.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Est-ce que je peux demander à Mme la
députée de Groulx, peut-être, de nous lire...
Mme Bleau: L'usufruit.
Le Président (M. Lafrance): ...les remarques
d'introduction au chapitre troisième jusqu'à, peut-être,
les droits et obligations du syndicat? Après quoi, je prendrai la
relève parce que c'est particulièrement long. Il s'agit bien du
texte en page 185.
Mme Bleau: Chapitre troisième, De la
copropriété divise d'un immeuble, articles 1036 à
1107.
Le chapitre sur la copropriété divise propose une
réforme du droit de la copropriété des immeubles
établie par déclaration qui s'inspire largement des
recommandations formulées par le groupe de travail sur la
copropriété. Les
principaux objectifs poursuivis par cette réforme sont d'apporter
des correctifs aux problèmes rencontrés dans ce domaine et de
proposer des mesures législatives qui tiennent compte de
révolution de l'institution. Parmi les principales modifications
proposées par le projet, on peut noter celles relatives à
l'établissement de la copropriété, à la
déclaration de copropriété, au contrôle du syndicat
par le promoteur et aux droits et obligations du syndicat.
L'établissement de la copropriété. Relativement
à l'établissement de la copropriété, celle-ci
continue, comme à ce jour, de s'établir par l'inscription d'une
déclaration au bureau de la publicité des droits. Toutefois, la
collectivité des copropriétaires constituera désormais une
personne morale qui prendra le nom de syndicat.
En outre, le projet reprend les modifications apportées au Code
civil du Bas Canada, en 1968, lesquelles, en s'inspirant du projet de loi 20,
visaient à mettre fin à l'incertitude qui régnait quant
à la possibilité de permettre l'établissement d'une
copropriété sur un immeuble bâti par un emphytéote
ou sur un immeuble qui fait l'objet d'une propriété superficiaire
en le permettant explicitement, mais à certaines conditions, comme celle
d'exiger que le contrat ait une durée d'au moins 50 ans. Quant à
la possibilité d'établir une copropriété sur un
immeuble déjà bâti faisant l'objet d'un emphytéc-se,
on la retrouve au chapitre de l'emphytéose, sous la notion de
coemphytéose.
La déclaration de copropriété. En ce qui concerne
la déclaration de copropriété, le projet de loi propose,
pour pallier aux critiques liées à la complexité du
document et à la difficulté de le modifier, de la rendre plus
fonctionnelle et plus accessible en évitant de mélanger les
aspects techniques et les dispositions générales et
réglementaires. Pour ce faire, la déclaration serait
divisée en trois parties distinctes: l'acte de copropriété
qui définit la destination de l'immeuble, des parties communes et des
parties privatives, le règlement de l'immeuble qui contient les
règles relatives à l'entretien et à la jouissance de
l'immeuble ainsi que celles relatives au fonctionnement et à
l'administration de la copropriété et l'état descriptif
des fractions qui constitue la partie technique de la déclaration, en ce
qu'il contient la désignation cadastrale des parties privatives et des
parties communes. Les dispositions fondamentales et permanentes contenues
à l'acte de copropriété ne pourraient être
modifiées que par un vote représentant les trois quarts des voix
des copropriétaires, alors que les dispositions plus fonctionnelles et
quotidiennes du règlement pourraient être modifiées
à la majorité. (15 heures)
Quant au contenu de la déclaration de copropriété,
il restera relativement le même, sauf que le déclarant devra
indiquer la méthode de calcul choisie pour établir la valeur
relative des fractions.
Les critères d'établissement de cette valeur sont
clairement indiqués dans le Code et il sera désormais possible
pour un copropriétaire de demander une révision de ces charges et
de la valeur relative de sa fraction s'il existe, entre la valeur relative
accordée à une fraction ou la part des charges communes qui y est
afférente et la valeur relative ou la part qui aurait dû
être établie, un écart de plus d'un dlzlème soit en
faveur d'un autre copropriétaire, soit au préjudi ce du
copropriétaire qui fait la demande.
Le projet précise, par ailleurs, afin d'assurer un bon voisinage,
que le règlement de l'immeuble sera opposable au locataire et à
l'occupant d'une fraction dès qu'un exemplaire lui en sera remis par le
copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat. En outre, le
projet permet au déclarant de créer des parties communes
réservées à l'usage d'un seul ou de plusieurs
copropriétaires, mais non de tous.
Le projet, enfin, assure le respect de la déclaration de
copropriété en consacrant le droit de tout copropriétaire
ou du syndicat de demander au tribunal d'enjoindre à un
copropriétaire de se conformer à la déclaration lorsqu'il
refuse de le faire et qu'il en résulte pour eux un préjudice
sérieux et irréparable.
Le contrôle du syndicat par le promoteur. Les problèmes
liés au contrôle de la copropriété sont parmi les
plus difficiles à régler. D'une part, les copropriétaires
sont intéressés à contrôler la
copropriété afin de lui imprimer leur propre projet de vie, alors
que, d'autre part, le promoteur peut être Intéressé
à la contrôler pour protéger ses investissements. Le
problème est aigu et, après étude de diverses
hypothèses, la proposition du projet quant au contrôle du syndicat
par le promoteur est de limiter la durée de la période de
contrôle du promoteur, en réduisant progressivement et sur un
certain nombre d'années le nombre de voix dont il peut disposer en
assemblée. Cette mesure est destinée à éviter que
le promoteur ne se trouve trop longtemps dans une situation de conflit
d'intérêts, car il est souvent à la fois promoteur,
constructeur, vendeur, administrateur et copropriétaire. Elle ne
s'applique toutefois que pour les copropriétés comptant cinq
fractions ou plus.
Quant aux copropriétés comptant moins de cinq fractions,
le projet propose aussi de limiter le nombre de voix dont peut disposer une
personne, qu'elle soit ou non promoteur, de façon à
empêcher qu'un groupe restreint de personnes ne contrôle les
destinées de la copro priété et n'impose sa volonté
aux autres copropriétaires. Cette mesure vise aussi à
éviter qu'on dilue un projet de vie en copropriété par la
location d'un trop grand nombre de fractions.
Le projet propose également de limiter la période durant
laquelle le promoteur peut être l'administrateur de la
copropriété en procédant à l'élection de
nouveaux administrateurs dans les
90 jours où le promoteur ne détient plus la
majorité des voix en assemblée. À cette occasion, le
conseil d'administration rendra compte de son administration aux
copropriétaires, notamment en produisant des états financiers,
lesquels devront être accompagnés de commentaires d'un comptable
sur la situation financière du syndicat. Le comptable, à cet
égard, devra dévoiler dans son rapport toute
irrégularité qu'il constate.
Pour éviter, en outre, que des promoteurs peu scrupuleux
octroient, par exemple, à une compagnie dont ils sont le principal
actionnaire des contrats d'entretien de l'immeuble à des prix
exorbitants et pour une longue durée, le projet permet aux nouveaux
administrateurs d'annuler certains contrats conclus par le promoteur, lorsque
leur durée excède un an.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Permettez-moi de
prendre la relève. Les droits et obligations du syndicat. Relativement
aux droits et obligations du syndicat, celui-ci assumera globalement les
charges qui sont dévolues aux administrateurs en droit actuel. Le projet
introduit cependant de nouvelles mesures pour contrer divers problèmes
révélés par la pratique. Ainsi, le syndicat aura
l'obligation de constituer un fonds de prévoyance qui sera
affecté aux réparations majeures et au remplacement des
éléments communs. La constitution d'un tel fonds s'avère
nécessaire, car la pratique a révélé que les
administrateurs en prévolent rarement un ou, le cas
échéant, l'utilisent à d'autres fins. Lorsque des
réparations majeures s'imposent, les copropriétaires sont alors
dans une situation délicate, puisqu'ils hésitent toujours
à voter les crédits nécessaires en raison de
l'augmentation sensible des charges communes qui s'ensuit.
Le syndicat aura aussi l'obligation d'assurer l'immeuble, tant les
parties communes que les parties privatives, sauf les améliorations
apportées par un copropriétaire à sa fraction contre les
risques ordinaires.
Enfin, le projet lui accorde certains droits pour lui permettre de faire
respecter efficacement la déclaration de copropriété,
notamment en lui permettant de demander la résiliation du bail d'une
fraction lorsque l'inexécution d'une obligation par le locataire cause
un préjudice sérieux à un copropriétaire ou
à un autre occupant de l'immeuble.
Outre ces principaux points, il faut mentionner que le projet
réglemente davantage la tenue et le fonctionnement de l'assemblée
des copropriétaires, soit au titre de la copropriété, soit
à celui régissant le fonctionnement des personnes morales.
Le projet n'ignore pas non plus les nouvelles orientations dans le
secteur de la copropriété en abordant la question de la
multipropriété, connue en anglais sous le nom de "time sharing".
À cet égard, le projet oblige les promoteurs de tels projets
à dévoiler clairement leurs intentions dans la déclaration
de copropriété de façon à ce que les
acquéreurs éventuels puissent acheter en pleine connaissance de
cause. Le projet est cependant plutôt timide dans ce domaine. Cela
s'explique notamment par l'incertitude sur l'avenir de ces formules au
Québec, leur orientation qui est encore en période de gestation
et le manque de données sur les problèmes rencontrés.
Le projet veut favoriser, par ailleurs, la constitution d'associations
de copropriétés. Le regroupement de copropriétés
devrait d'ailleurs permettre à celles-ci de pouvoir réaliser des
économies substantielles au niveau des services communs tout en les
diversifiant, ne serait-ce qu'en répartissant entre un plus grand nombre
de personnes le coût d'exploitation des services et en accroissant le
pouvoir d'achat des copropriétaires à l'égard de services
précis.
Il est aussi prévu au livre Des priorités et des
hypothèques que le syndicat peut bénéficier d'une
hypothèque légale sur la fraction d'un copropriétaire qui
fait défaut, pendant une certaine période, de payer sa quote-part
des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance.
Enfin, les règles contenues dans ce chapitre sont
complétées par d'autres dispositions relatives notamment à
l'achat et à la vente d'une fraction, lesquelles se retrouvent au
chapitre de la vente.
Est-ce que je pourrais maintenant demander à M. le
député de Sherbrooke de nous lire le chapitre quatrième
qui traite de la propriété superficiaire?
M. Hamel: Quelle page?
Le Président (M. Lafrance): Page 275.
M. Hamel: Chapitre quatrième, De la
propriété superficiaire, articles 1108 à 1118. La
propriété superficiaire, connue aussi sous le nom de droit de
superficie, est traitée au projet comme une modalité du droit de
propriété. Jusqu'à aujourd'hui, ce droit était
relativement peu utilisé, en partie parce que le Code civil ne contient
aucune disposition régissant son exercice. Le droit de superficie est
essentiellement une création de la doctrine à partir des articles
414 et 415 du Code civil du Bas Canada relatifs au droit d'accession sur les
immeubles.
Le projet modifie donc cette situation en adoptant, comme le
recommandait d'ailleurs l'Office de révision du Code civil, des
dispositions spécifiques à ce sujet. Principalement, il
précise la notion de propriété superficiaire et fixe ses
conditions d'exercice. La propriété superficiaire y est
définie comme étant un droit réel immobilier qui permet
à une personne appelée superficiaire d'être
propriétaire de constructions, ouvrages ou plantations situés sur
un immeuble appartenant à une autre personne appelée
tréfoncler.
Le projet contient aussi quelques dispositions régissant te bail
à construction; ce bail est un moyen de concéder une
propriété superflclaire qui emporte création d'un droit de
propriété superficiaire en faveur du locataire d'un Immeuble,
lorsque le locateur permet au locataire d'y élever des constructions et
reconnaît le droit de ce dernier sur ces constructions.
Enfin, ie projet accorde au tréfoncier, à l'expiration du
droit de superficie, le droit d'acquérir la propriété des
constructions, ouvrages ou plantations après en avoir payé leur
valeur au superficiaire. Dans le cas contraire, c'est ie superficiaire qui
pourra acquérir le terrain en en payant sa valeur au tréfoncier,
à moins qu'il ne préfère enlever, à ses frais, les
constructions, ouvrages ou plantations qu'il a faits.
Pour éviter de prolonger indûment l'incertitude quant
à l'option du superficiaire de se porter acquéreur du
tréfonds, il est prévu qu'il doit exercer son droit dans les 90
jours de la fin de la propriété superficiaire, à
défaut de quoi le tréfoncier devient propriétaire par
accession des constructions, ouvrages ou plantations faits par le
superficiaire.
Cette mesure entraînera, par ailleurs, l'abrogation de la Loi sur
les constttuts, dont l'effet était d'accorder au locataire d'un terrain
qui y a érigé des bâtiments dont la valeur est égale
ou excède celle du terrain, le droit d'acheter ce terrain en en payant
la valeur au locateur.
Enfin, il sera permis, au tréfoncier et au superficiaire qui ne
s'entendent pas sur le prix et les autres conditions d'acquisition du
tréfonds ou des constructions, de s'adresser au tribunal pour faire
fixer ce prix et ces conditions.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Voilà qui complète les textes
d'introduction contenus dans ce titre troisième. Tous les articles du
titre troisième, c'est-à-dire 1008 à 1017 inclusivement,
sont laissés en suspens.
Mme Bleau: 1117.
Le Président (M. Lafrance): 1117, pardon, sont
laissés en suspens. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires,
j'aimerais appeler le titre quatrième, en invitant à la lecture
peut-être Mme la députée de Groulx qui vient de me faire
signe.
Des démembrements du droit de
propriété
Mme Bleau: Oui. Je vous voyais mal pris, M. le Président.
Titre quatrième, Des démembrements du droit de
propriété. Au titre des démembrements du droit de
propriété, le projet traite, comme dans le droit actuel, des
quatre démembrements du droit de propriété: l'usufruit,
l'usage, les servitudes et l'emphytéose.
Dans l'ensemble, les modifications apportées au droit actuel ont
pour but de moderniser certains droits, consacrer une doctrine ou une
jurisprudence établies ou encore de préciser le droit existant.
Ainsi, en matière d'usufruit, le projet étend le domaine
d'application de l'usufruit, aujourd'hui centré sur l'immeuble, en
prévoyant des dispositions relatives à l'usufruit des
créances, puis il ajoute au droit actuel des dispositions qui visent
à faciliter la conciliation des intérêts divergents de
l'usufruitier et du nu-propriétaire ou la réunification de la
propriété sous un seul titulaire; on accroît
l'intérêt de l'usufruitier à la conservation du bien et on
lui permet d'abandonner son usufruit s'il ne peut plus l'exercer ou encore de
demander la conversion du droit en rente.
Quant à l'usage, en outre de réduire son aspect
strictement familial, le projet prévolt la possibilité de
céder le droit. En matière de servitude, le projet permet, en
certains cas, le rachat des servitudes, alors qu'en matière
d'emphytéose le projet prévolt la possibilité de
constituer une emphytéose pour mettre un bien en valeur et retient la
possibilité de limiter les droits du propriétaire et de
l'emphytéote par contrat.
Ces modifications proposées s'inspirent largement du rapport de
l'Office de révision du Code civil et, à l'occasion, du Code cMI
français.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Au chapitre premier, De
l'usufruit. Le droit d'usufruit permet à son titulaire d'user et de
jouir, pendant un certain temps, d'un bien, de la même manière que
le propriétaire, mais à la charge d'en conserver la substance.
(15 h 15)
Les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sont
fondés actuellement sur un antagonisme d'intérêts
résultant du démembrement du droit de propriété en
plusieurs droits reposant sur plusieurs têtes. L'usufruitier, n'ayant pas
vraiment la possibilité d'améliorer le bien, a
intérêt à jouir de celui-ci sans égard à sa
conservation ultime, alors que le nu-propriétaire n'a pas
d'intérêt à favoriser la conservation du bien, ne sachant
pas s'il sera utile au moment où il en obtiendra la jouissance. Le
projet propose donc un réaménagement de ces rapports dans le sens
d'une communauté d'intérêt par laquelle on reconnaît
au nu-proprlétalre sa vocation à retrouver la pleine
propriété d'un bien géré correctement et par
laquelle on reconnaît à l'usufrutier la vocation de jouir du bien
et d'en conserver la substance en tenant compte des modifications que l'usage
et l'évolution économique imposent. C'est pourquoi, en
matière d'usufruit, le projet vise à favoriser la conservation et
l'amélioration du bien sujet à usufruit.
Pour favoriser la conservation du bien, le projet propose, à
l'instar de l'Office, de permet-
tre à l'usufruitier d'entreprendre des réparations
majeures au bien, dans le cas où le nu-propriétaire refuserait de
les faire, et de s'en faire rembourser le coût à la fin de
l'usufruit. Actuellement, ni le nu-propriétaire ni l'usufruitier ne sont
tenus d'effectuer les réparations majeures.
Pour les mêmes fins, le projet propose de permettre à
l'usufruitier qui éprouve des difficultés sérieuses
à remplir ses obligations, comme celle d'entretenir le bien, de demander
la conversion de son droit en rente viagère. Il pourra aussi abandonner
son droit, partiellement ou totalement, après en avoir informé le
nu-propriétaire.
Le projet propose aussi, à titre supplétif, d'obliger
l'usufruitier à assurer le bien contre les risques usuels et à en
payer les primes.
Pour favoriser l'amélioration du bien, le projet propose de
permettre à l'usufruitier de se faire rembourser les impenses
nécessaires ou utiles qu'il a faites, en suivant les règles
établies pour un possesseur de bonne foi.
Le projet modernise aussi l'institution en adoptant des règles
sur l'usufruit des créances, mesure réclamée par certains
auteurs. Ainsi, l'usufruitier pourra désormais donner quittance d'une
créance à un débiteur et jouir du montant pendant la
durée de l'usufruit.
Par ailleurs, l'usufruitier pourra commencer ou continuer une
exploitation agricole ou sylvicole dans la mesure où le fonds soumis
à l'usufruit s'y prête et à condition de ne pas
épuiser le sol ou enrayer la reproduction de la forêt.
Alors, j'aimerais appeler l'article 1118 qui traite des dispositions
générales. Ça va? Alors, l'article est adopté tel
quel.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
I qui traite de la nature de l'usufruit, soit les articles 1119 à 1122
inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement à l'article
1121, M. le Président.
Mme Harel: M. le Président, avant d'examiner l'amendement,
un commentaire d'ordre général concernant l'article 1119 et qui
vaudra aussi pour l'article 1123. C'est que nous proposons d'en faire
l'adoption, mais sous réserve de l'étude qui doit se poursuivre
sur ces questions, sur la propriété, entre autres, que nous avons
déjà suspendues.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. C'est bien
noté.
Mme Harel: Donc, on pourrait adopter 1119 et 1120 sous
réserve...
Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, les
articles...
Mme Harel:... dans le cas de 1119, de ce que je vous ai dit.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 1119 et
1120 sont donc adoptés tels quels. Est-ce que vous êtes en mesure,
M. le ministre, de nous faire préciser les amendements proposés
à 1121?
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il s'agit
d'ajouter, à la fin du deuxième alinéa de l'article 1121,
après le mot "usufruit", les mots "en leur faveur". M. le
Président, la précision proposée a pour but de clarifier
le texte de manière à ce qu'on ne puisse pas l'interpréter
comme exigeant l'existence de tous les usufruitiers au début de
l'usufruit. En raison de cet amendement, l'article 1121 se lirait comme suit:
"L'usufruit peut être établi pour un seul ou plusieurs
usufruitiers conjointement ou successivement. "Les usufruitiers doivent exister
lors de l'ouverture de l'usufruit en leur faveur. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur cet article 1121 tel qu'amendé?
Aucun?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Oui. L'article 1121 est donc
adopté tel qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler l'article
1122. Adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): L'article 1122 est
adopté tel quel. J'aimerais appeler les articles contenus dans la
section II qui traite des droits de l'usufruitier, soit les articles 1123
à 1139 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement, M. le
Président, à l'article 1126. À l'article 1126, il s'agit
de remplacer "est propriétaire" par "peut disposer, comme s'il
était propriétaire, ". L'amendement vise, M. le Président,
à mieux préciser la nature du droit de l'usufruitier. En raison
de cet amendement, l'article 1126 se lirait comme suit: "L'usufruitier peut
disposer, comme s'il était propriétaire, des biens compris dans
l'usufruit dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge d'en
rendre de semblables en pareille quantité et qualité à la
fin de l'usufruit. "S'il ne peut en rendre de semblables, il doit en payer la
valeur en numéraire. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur ces articles contenus dans la section II, incluant l'article
1126 tel qu'amendé?
Mme Harel: Juste une seconde.
Le Président (M. Lafrance): Les articles 1123 à
1139 inclusivement sont adoptés, Incluant l'article 1126 tel
qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à
la section III qui traite des obligations de l'usufruitier, soit les articles
1140... Oui, pardon.
Mme Harel: Oui. Concernant l'article 1138... Le
Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel:... je pense qu'il y avait une entente pour qu'il y ait
suspension de l'article 1138.
M. Frenette: Je pense, si vous me permettez, M. le
Président, que ça serait plutôt l'article 1136. On s'est
fié à un petit document manuscrit qui, dû au fait d'une
très mauvaise écriture... En fait, on devrait lire dans la
colonne des suspendus: "36 et non" 38.
M. Rémillard: Oui, très bien, M. le
Président.
Mme Harel: Alors, 1136 serait suspendu.
Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, II y a
consentement. L'article 1136 est donc laissé en suspens. J'aimerais
appeler les articles contenus à la section III, donc de 1140 à
1159 inclusivement.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président, à 1144. À la première ligne de l'article
1144, ajouter le mot "injustifié" après le mot "retard".
L'amendement proposé a pour but d'éviter que la sanction
prescrite ne s'applique lorsque le retard n'est pas dû à la faute
de l'usufruitier. On pense, par exemple, au cas où le retard à
fournir caution ou à procéder à l'inventaire provient du
fait que la succession ne se règle pas aisément. En raison de cet
amendement, l'article 1144 se lirait comme suit: "Le retard injustifié
de l'usufruitier à faire un inventaire des biens ou à fournir une
sûreté le prive de son droit aux fruits et revenus, à
compter de l'ouverture de l'usufruit jusqu'à l'exécution de son
obligation. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres amendements à cette section III, la discussion
est ouverte, donc, sur les articles 1140 à 1159 inclusivement. Oui, Me
Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. C'est surtout en
rapport avec l'article 1151. Il faut tout de même souligner ici une
nouveauté intéressante. Tous ne seront peut-être pas
d'accord parce que cette modification au droit existant peut emporter la
renonciation à certains principes de base, mais je pense qu'il faut
louer et reconnaître la valeur de cette nouvelle disposition pour ce qui
a trait à la possibilité de l'usufruitier de procéder
à des grosses réparations et, de ce fait, de continuer à
pouvoir jouir du bien.
Mme Bleau: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau:... un nu-propriétaire, est-ce que cela veut
dire que c'est un propriétaire qui n'habite pas l'Immeuble? Est-ce que
c'est ça la signification? Je ne connaissais pas ce mot-là avant
cet après-midi. C'est ça?
M. Rémillard: Le nu-propriétaire, c'est le
propriétaire qui garde toujours son titre de propriétaire, mais
qui n'a pas la jouissance sur son bien.
M. Holden: C'est comme une succession où on laisse
à l'enfant l'usage de la maison, mais finalement ça revient
à la succession.
Le Président (M. Lafrance): Merci de ces
précisions.
M. Holden: Est-ce que j'ai bien expliqué, M. le
ministre?
M. Rémillard: Ça a tout l'air que ça se
passe à Westmount comme partout ailleurs.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Je pense que l'expression a pu peut-être
surprendre parce qu'elle est évocatrice, mais elle évoque
effectivement que le propriétaire se trouve un peu
dénudé.
Mme Harel: Avec son titre seulement.
M. Frenette: Oui. Ce n'est pas si gênant que ça dans
les circonstances.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): O. K. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Sinon, les articles 1140 à 1159 inclusivement
sont adoptés, en incluant l'amendement à 1144.
Mme Harel: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Mme Harel:
Très bien. Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Adopté. Est-ce qu'on
désire, à ce stade-ci, peut-être prendre une pause de
quelques minutes? Oui? Alors, on va suspendre pour 15 minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 30)
(Reprise à 15 h 56)
Le Président (M. Lafrance): Merci. On va reprendre nos
travaux. J'aimerais appeler les articles contenus à la section IV, qui
traite de l'extinction de l'usufruit. Les articles 1160 à 1169
inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, il n'y a pas d'amendement pour
ces articles.
Le Président (M. Lafrance): Merci, est-ce qu'il y a des
commentaires à apporter à ces articles de la section IV? Oui, Me
Frenette.
M. Frenette: 1169, M. le Président, est suspendu.
M. Kehoe: C'était convenu entre les experts des deux
côtés.
Mme Harel: Quel numéro, s'il vous plaît?
Des voix: 1169.
M. Kehoe: 1169 est suspendu.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce là le seul
article qui serait laissé en suspens?
M. Kehoe: Dans ce secteur-là, oui.
Le Président (M. Lafrance): Oui? Il y a consentement?
M. Kehoe: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Donc, les articles 1160
à 1168 inclusivement sont adoptés. L'article 1169 est
laissé en suspens. J'aimerais maintenant référer les
membres au texte d'introduction du chapitre deuxième qui traite de
l'usage en demandant peut-être à Mme la députée de
Groulx de nous lire les propos d'introduction.
Mme Bleau: Alors, chapitre deuxième, De l'usage. Articles
1170 à 1174. Le droit d'usage est le droit de se servir temporairement
du bien d'autrui et d'en percevoir les fruits et les revenus, mais, à la
différence de l'usufruit, jusqu'à concurrence des besoins de
l'usager et de ceux de sa famille.
Le chapitre sur le droit d'usage reprend, en grande partie, les
règles du droit actuel. Il précise cependant davantage ces
droits, d'abord, en permettant leur cession suivant la convention ou
l'autorisation du tribunal et, ensuite, en modifiant le concept de famille pour
étendre le droit aux personnes qui habitent avec l'usager ou sont
à sa charge.
Par ailleurs, le projet ne distingue plus entre les droits d'usage et
d'habitation; l'habitation étant le droit d'usage d'une
résidence, il est nécessairement compris dans la notion d'usage.
Enfin, le projet précise que les règles applicables à
l'usufruit s'appliqueront désormais au droit d'usage
considéré par plusieurs comme un usufruit restreint, sauf les
règles relatives à la conversion de l'usufruit en rente.
Le Président (M. Lafrance): Merci, madame. Alors,
j'aimerais appeler les articles contenus à ce chapitre deuxième
qui traite de l'usage. Les articles 1170 à 1174 Inclusivement.
M. Kehoe: M. le Président, dans ces articles-là, il
y a seulement un amendement à l'article 1171. L'amendement se lit comme
suit: 1° Remplacer, à la deuxième ligne du premier
alinéa, les mots "des parties" par les mots "ou l'acte qui constitue le
droit d'usage". 2° Remplacer, à la première ligne du
deuxième alinéa, les mots "convention est muette", par les mots
"convention où l'acte est muet".
Commentaires: Les amendements tiennent compte du fait que le droit
d'usage peut aussi être constitué par testament. En raison de ces
amendements, l'article 1171 se lirait comme suit: "Le droit d'usage est
incessible et insaisissable, à moins que la convention ou l'acte qui
constitue le droit d'usage ne prévoie le contraire. "Si la convention ou
l'acte est muet sur la cesslbillté ou la saisissabilité du droit,
le tribunal peut, dans l'Intérêt de l'usager et après avoir
constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice,
autoriser la cession ou la saisie du droit. "
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres amendements de proposés à ces articles, la discussion
est ouverte sur les articles 1170 à 1174 inclusivement.
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: Sur une autre question, M. le Président, je
comprends donc que le chapitre deuxième ne portera que sur l'usage et
non plus sur l'usage et l'habitation. Jusqu'à maintenant, à
l'article 487 du Code civil, au deuxième alinéa,
lorsque le droit d'usage était applicable à une maison, II
prenait le nom d'habitation. Alors, il s'agissait donc... Les gens parlaient
souvent de leur droit d'habitation. Je comprends qu'on ne retrouve plus cette
appellation quant au droit d'habitation. Dans la pratique, dans l'application
qui en était faite, est-ce que ça ne peut pas porter à
confusion?
Le Président (M. Lafrance): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Dans les commentaires, Mme la députée, on
dit clairement que le projet ne distingue plus entre les droits d'usage et
d'habitation, l'habitation étant le droit d'usage d'une
résidence. Je pense que la distinction entre les deux, entre les droits
d'usage et d'habitation, semble être assez claire dans
l'actualité. Je ne vois pas où, dans votre esprit, il peut y
avoir certaines ambiguïtés.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Me Fre-nette.
M. Frenette: Je pense que ce à quoi la
députée de Hochelaga-Maisonneuve fait référence,
c'est que lorsque les gens, dans le quotidien, dans le commun de leurs
activités, se référeront au droit d'habitation, est-ce que
ça va être un droit personnel ou un droit réel? Autrement
dit, vont-ils se référer à un droit dont ils connaissaient
la stabilité ou la sûreté, ou à un droit qui,
maintenant, parce qu'il ne porte plus ce nom-là, serait associe à
de la location?
M. Kehoe: On peut demander à Me Cossette de donner
l'explication.
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci. Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, je voudrais attirer
l'attention de mon confrère et de Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve sur le fait que le droit d'usage a été
étendu également aux biens meubles. Alors, la notion étant
plus générale, on parle bien de l'usage d'un bien en
général. L'usage d'un bien, ça comprend l'usage d'un bien
immeuble qu'on qualifie aujourd'hui de droit d'habitation.
M. Frenette: Je pense qu'en vertu de l'article 381 du Code actuel
l'usage s'étendait déjà aux meubles, a contrario.
L'article 381 réfère au droit d'usage sur les immeubles, ce qui
implique qu'il pourrait, a contrario, lorsqu'il ne porte pas sur les immeubles,
être forcément meuble par détermination de la loi.
M. Cossette: Peut-être, mais je pense qu'il faut admettre
que le droit d'usage comprend le droit d'habitation.
M. Frenette: C'est vrai.
M. Cossette: Bon, alors, ça s'exprime en termes plus
généraux que l'article actuel.
M. Frenette: Oui.
M. Cossette: Alors, c'est l'objectif visé par la
disposition de l'article 1170.
M. Frenette: Je pense que l'objectif est atteint, mais la
préoccupation du député de...
M. Cossette:... en est une de pratique. M. Frenette:
Oui.
M. Cossette: Mais je pense que le commentaire fait état de
cette pratique-là.
M. Frenette: Ma crainte se situe parfois au niveau des jugements
lorsqu'on décidera d'accorder un droit d'habitation. Est-ce qu'on
accordera un droit d'usage au sens des nouvelles dispositions ou un droit
d'habitation de type droit personnel?
M. Cossette: Si vous voyez les articles du droit de la famille,
on ne réfère plus à un droit d'habitation, mais à
un droit d'usage de la résidence familiale. Alors, c'est conforme, en
somme, à la législation qui a également été
adoptée récemment.
M. Frenette: Si je comprends bien, les gens s'y feront
graduellement au changement.
Mme Harel: Droit d'usage à la résidence
familiale.
M. Frenette: Ils s'y feront graduellement au changement de
vocabulaire.
M. Cossette: Oui, c'est un changement de vocabulaire, mais je
pense que le commentaire, encore une fois, va faire la transition.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maîtres.
Mme Harel: Je voulais vous demander s'il nous était
arrivé à la commission des Institutions, par exemple, d'entendre
des bills privés demandant de lever le caractère Incessible d'un
droit d'usage de la part d'un usager, bien évidemment... À
l'article 1171, le deuxième alinéa est de droit nouveau:
Dorénavant, le tribunal, si c'est dans l'intérêt de
l'usager, va pouvoir autoriser la cessibilité ou la
salsissabilité du droit d'usage. Alors, je me demandais, puisque le
droit ne le permettait pas jusqu'à maintenant, le Code ne le permettait
pas, pour échapper à cette impossibilité, si le Parlement
avait été l'objet de demande de bills privés dans ce
sens-
là.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Malsonneuve. Est-ce que vous désirez
commenter, M. le ministre?
M. Rémillard: M. le Président, je demanderais
à Mme la sous-ministre associée à la législation
qui, je pense, est bien postée pour répondre à la question
de Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, de répondre
à la question.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Mme la
sous-ministre.
Mme Morency (Lise): Alors, à ma connaissance, il n'y a pas
eu de bill privé à cet effet-là, en tout cas, pas dans les
toutes dernières années. Peut-être y en a-t-il
déjà eu. Je pense que l'objectif est de donner la souplesse
nécessaire et si la situation devait se produire, où il pourrait
être Intéressant de le faire, la disposition le permettrait.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Frenette.
M. Frenette: II faut dire que pour le premier paragraphe, M. le
Président, la possibilité de prévoir le droit cessible,
c'est une codification d'une décision de 1885, je pense, dans
Goulet-Gagnon, mais l'idée du tribunal de pouvoir lever la chose, bien
qu'on ne puisse pas relever de cas, semble être dans la suite des
exceptions possibles au principe de l'incessibilité. Mais on semble
admettre plus facilement, maintenant, les exceptions. C'est une espèce
de suite logique, je pense, qui s'inscrit, là.
Le Président (M. Lafrance): Mme la sous-ministre,
désirez-vous commenter?
Mme Morency: II est difficile de contester cette affirmation.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, si je comprends
bien, nous pouvons adopter les articles 1170 à 1174 inclusivement,
incluant l'article 1171 tel qu'amendé. Alors, j'aimerais maintenant vous
référer au chapitre troisième qui traite des servitudes et
vous me permettrez de vous lire les propos d'Introduction.
La servitude est une charge imposée sur un fonds pour
l'utilité d'un autre fonds appartenant à un propriétaire
différent. À ce chapitre, le projet reprend la grande
majorité des règles actuelles relatives aux servitudes
conventionnelles.
Il modifie, néanmoins, la notion de servitude établie par
destination du père de famille pour le remplacer par une notion plus
complète, la servitude par destination du propriétaire.
Contrairement à l'Office, cependant, cette ser- vitude par destination
du propriétaire ne vise pas seulement les servitudes apparentes; elle
les vise toutes, apparentes ou non, construites ou non.
Mme Harel: Non pas "construites", mais "continues".
Le Président (M. Lafrance): Moi, j'ai "construites" au
texte. Avez-vous un texte...
Mme Harel: C'est "continues", je pense.
Le Président (M. Lafrance): C'est marqué
"construites". Alors, c'est "continues ou non". Enfin, le projet contient des
dispositions visant à permettre le rachat d'une servitude lorsque son
utilité, pour le fonds dominant, est disproportionnée avec la
gêne ou la dépréciation qu'elle entraîne pour le
fonds servant. Toutefois, les parties pourront toujours exclure la
faculté de racheter la servitude pour une période
n'excédant pas 30 ans.
Alors, j'aimerais appeler les articles contenus à la section I
qui traitent de la nature des servitudes, soit les articles 1175 à 1181
inclusivement.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons deux
amendements: l'un à l'article 1176 et l'autre à l'article 1181.
À l'article 1176, M. le Président, il s'agit de remplacer les
mots "crée un droit réel" par les mots "est un".
Commentaire: L'amendement évite de qualifier l'obligation comme
étant un droit réel accessoire. Il est plus juste, juridiquement,
de dire que l'obligation est un accessoire. C'est donc dire qu'en raison de cet
amendement l'article 1176 se lirait comme suit: "Une obligation de faire peut
être rattachée à une servitude et imposée au
propriétaire du fonds servant. Cette obligation est un accessoire
à la servitude et ne peut être stipulée que pour le service
ou l'exploitation de l'immeuble."
L'article 1181, M. le Président, est modifié par: 1°
le remplacement, au premier alinéa, des mots "les charges qui seront
imposées" par "la nature, l'étendue et la situation de la
servitude"; 2° la suppression du deuxième alinéa. (16 h
15)
M. le Président, le premier amendement vise à
préciser les caractéristiques de la servitude que le
propriétaire doit établir. Quant au deuxième amendement,
il a paru préférable de revenir au droit actuel et de laisser le
soin aux parties de prévoir entre elles la servitude requise, surtout
qu'en raison des règles sur la publicité des droits toute
servitude doit être publiée pour être opposable aux tiers.
En raison de ces amendements, l'article 1181 se lirait comme suit: "La
servitude par destination du propriétaire est constatée par un
écrit du propriétaire du
fonds qui, prévoyant le morcellement éventuel de son
fonds, établit immédiatement la nature, l'étendue et la
situation de la servitude sur une partie du fonds en faveur d'autres parties.
"
Le Président (M. La franco): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles de la section I? Oui, Me
Frenette.
M. Frenette: M. le Président, pour l'amendement
proposé à l'article 1176, sur le fonds, c'est très
très bien. Je pense qu'au commentaire, toutefois à la
deuxième phrase, lorsqu'il est dit "il est plus Juste juridiquement",
c'est la seule chose juste telle que présentée. C'est comme si
l'autre était partiellement juste alors que ce n'était pas
partiellement juste même. Je pense que la première phrase est
assez claire en soi; la deuxième pourrait tomber.
M. Rémillard: On va prendre bonne note de ce commentaire
de Me Frenette, M. le Président, à la révision des
commentaires, et on va en tenir compte.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. ie ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles de la section I? Oui, Me
Frenette.
M. Frenette: L'article 1181, la modification surtout par la
suppression du deuxième paragraphe répond à une demande de
la Chambre des notaires et enlève une ambiguïté plutôt
certaine que le texte laissait entretenir.
M. Rémillard: M. le Président, il s'agit d'une
modification qui a fait l'objet de discussions entre nous. De fait, les
notaires avaient attiré notre attention sur une possible
ambiguïté. Nous l'avons regardée de très près
et finalement je crois qu'il est mieux d'apporter un amendement pour que les
choses soient le plus clair possible.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 1175 à 1181 sont donc
adoptés, incluant l'article 1176 tel qu'amendé et l'article 1181
tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section il
qui traitent de l'exercice de la servitude, soit les articles 1182 à
1188 inclusivement. Est-ce qu'il y a des articles de proposés qui
touchent ces articles?
M. Rémillard: II n'y a pas de modification.
Le Président (M. Lafrance): Des amendements, pardon. Aucun
amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires touchant les articles contenus
à la section II?
Mme Harel: M. le Président, Je pense qu'il y a une entente
pour que les articles 1187 et 1188 soient suspendus pour étude plus
approfondie.
M. Rémillard: Très bien. M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): II y a consentement. Alors,
les articles 1182 à 1186 Inclusivement sont donc adoptés. Les
articles 1187 et 1188 sont laissés en suspens. J'aimerais appeler les
articles contenus à la section III qui traitent de l'extinction des
servitudes, soit les articles 1189à 1192 inclusivement.
M. Rémillard: Il n'y a pas d'amendements,
M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles de la section III? Ça
va? Alors, les articles 1189 à 1192 sont donc adoptés.
J'aimerais maintenant vous référer au texte d'introduction
au chapitre quatrième contenu à la page 375 des commentaires
détaillés en demandant peut-être à M. le
député de Sherbrooke de nous lire le texte
M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre
quatrième, De l'emphytéose. Articles 1193 à 1209.
L'emphytéose est un droit réel qui confère à son
titulaire toute l'utilité d'un Immeuble appartenant à autrui,
à condition de ne pas en compromettre l'existence et à la charge,
notamment, d'y apporter certaines améliorations. Sa durée est
toujours limitée dans le temps. Actuellement, elle ne peut
excéder quatre-vingt-dix-neuf ans et doit être d'au moins neuf
ans.
Ce droit a constitué Jadis un outil de développement des
terres arables et, plus récemment, du terrain urbain. Toutefois, la
nature des droits cédés à l'emphytéote ainsi que la
nature de ses obligations ont suscité, depuis quelques années
certaines discussions tant jurispruden-tlelles que doctrinales.
Le projet reprend plusieurs règles du droit actuel, notamment
celle toute récente visant à permettre aux parties de limiter
leurs droits, à certains égards, sans que cela n'affecte la
nature du contrat. Le projet vise aussi à établir que
l'obligation d'apporter des améliorations à l'immeuble n'est pas
nécessairement une obligation de construire des bâtiments. Il peut
s'agir aussi d'ouvrages ou de plantations qui augmentent la valeur du bien ou
le mettent simplement en valeur.
Le contrat d'emphytéose est également
dépouillé de certains éléments formalistes et
vétustés, telle l'obligation de payer une redevance annuelle.
Par ailleurs, comme en matière d'usufruit, il est apparu opportun
d'obliger l'emphytéote à dresser, à ses frais, un
état des immeubles
sujets à son droit, sauf si le propriétaire l'en
dispense.
Enfin, conformément aux modifications apportées au Code
civil en 1988, on reprend la notion de coemphytéose qui fut alors
introduite et qui vise, en fait, l'établissement d'une
copropriété sur un immeuble bâti qui fait l'objet d'une
emphytéose.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, j'aimerais
appeler les articles contenus à la section I, qui traite de la nature de
l'emphytéose, soit les articles 1193 à 1197 inclusivement. Je
pense qu'il n'y a aucun amendement qui touche ces articles. Est-ce qu'il y a
des commentaires?
Mme Harel: Oui, M. le Président, II y a, je pense, une
entente pour suspendre les articles 1193 et 1196.
Le Président (M. Lafrance): Pardon. Je n'ai pas compris
avec la porte.
Mme Harel: II y a, je crois, une entente pour suspendre les
articles 1193 et 1196...
Le Président (M. Lafrance): 1196... Mme Harel:...
à ce moment-ci, là.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce qu'il y a
consentement? Oui.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a
consentement.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Les articles 1193 et
1196 sont donc laissés en suspens et les articles 1194, 1195 et 1197
sont adoptés. J'aimerais appeler les articles contenus à la
section II, qui traite des droits et obligations de l'emphytéote et du
propriétaire, soit les articles 1198 à 1205.
M. Rémillard: M. le Président, il n'y a pas
d'amendements. Je pense qu'il y a consentement pour qu'on suspende l'article
1198.
Mme Harel: 1198, c'est ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 1198 est donc
laissé en suspens et les articles 1199à 1205 sont
adoptés.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
III, qui traite de la fin de I'emphytéose, soit les articles 1206
à 1209 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement, M. le
Président. L'article 1206 qui modifié: 1° par le
remplacement, au 5°, du point par un point-virgule; 2° par l'ajout de:
"6° Par l'abandon".
Le commentaire, M. le Président, c'est que l'amendement
proposé énonce expressément le cas de l'abandon comme
cause extinctive de l'emphytéose, cas que l'on retrouve
déjà à l'article 1209. En raison de cet amendement,
l'article 1206 se lirait comme suit: "L'emphytéose prend fin: "1°
Par l'arrivée du terme fixé dans le contrat; "2° Par la perte
ou l'expropriation totale de l'immeuble; "3° Par la résiliation du
contrat; "4° Par la réunion des qualités de
propriétaire et d'emphytéote dans une même personne;
"5° Par le non-usage pendant dix ans; "6° Par l'abandon. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires touchant ces articles? Ça va?
Mme Harel: On me dit, évidemment... Le Président
(M. Lafrance): Oui.
Mme Harel:... M. le Président, que, dans le droit actuel,
ça s'appelait le déguerpissement. C'était un beau terme
dont on va perdre l'usage dans le Code civil.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: Le ministre n'a pas l'air nostalgique.
M. Rémillard: Non, comment dit-on ça: dé...
Mme Harel: Déguerpissement.
M. Rémillard: Déguerpissement, déguerpir...
En fait, ça équivaut à la fuite en Egypte.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 1206
à 1209 sont donc adoptés, incluant 1206 tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant nous référer au titre cinquième en
demandant peut-être à Mme la députée de Groulx de
bien vouloir nous lire les propos d'introduction.
Des restrictions à la libre disposition de
certains biens
Mme Bleau: Titre cinquième, Des restrictions à la
libre disposition de certains biens. Le projet traite, à ce titre, de
deux types de restrictions à la libre disposition de biens: la
stipulation d'inaliénabili... Un instant, je me reprends: la stipulation
d'inaliénabilité et la substitution.
Les stipulations d'inaliénabilité sont utilisées
régulièrement dans les donations et les testaments, soit pour
faire demeurer un bien dans la famille, soit pour assurer la
sécurité d'un
membre de la famille.
Elles sont aussi utilisées fréquemment de manière
indirecte dans les actes à titre onéreux; la stipulation de
non-concurrence en est un exemple. Le projet de loi ne réglemente
toutefois pas ces dernières, comme en droit actuel d'ailleurs, afin
d'éviter que les stipulations d'ina-liénabilité servent
à créer, dans les actes à titre onéreux, des droits
réels pouvant empêcher la libre circulation des biens et affecter
les droits des tiers. Seules sont donc réglementées au projet les
stipulations d'inaliénablllté faites dans les actes à
titre gratuit.
À cet égard, le projet encadre davantage que ne le faisait
le droit actuel l'utilisation des stipulations d'Inaliénabilité,
notamment, en reconnaissant leur validité dans la mesure où elles
sont temporaires et justifiées par un intérêt
sérieux et légitime et en donnant au tribunal le pouvoir de
permettre à une personne de disposer du bien Inaliénable si
l'Intérêt qui avait justifié la stipulation a disparu ou
s'il advient qu'un intérêt plus Important l'exige.
Au chapitre de la substitution, le projet, tout comme le propose
l'Office, maintient la substitution dans ses éléments essentiels,
mais il clarifie et assouplit toutefois ses règles et transforme son
fonctionnement de façon à répondre à l'objection
qui lui est faite d'entraver la libre circulation des biens et de nuire au
crédit.
J'aimerais ça demander à chacun de dire ce mot-là,
peut-être que ça m'aiderait. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, Mme la
députée. Je vais poursuivre avec le chapitre premier et tenter de
le faire. Ha, ha, ha! Alors, le chapitre premier traite des stipulations
d'inaliénabilité.
M. Rémillard: M. le président s'est
pratiqué. Des voix: Ha, ha, ha! M. Kehoe:...
Le Président (M. Lafrance): Permises sans limitation en
droit actuel dans les donations et les testaments, les stipulations
d'inaliénabilité présentent un intérêt
certain pour l'aliénateur, l'acquéreur ou un tiers. Elles ont
pour effet de rendre nulle, en principe, toute aliénation faite à
leur encontre et de soustraire ainsi le bien qui en est l'objet à la
poursuite des créanciers.
Ces stipulations suscitent toutefois d'importants inconvénients
qui résultent de ce que le droit actuel, trop ouvert, donne souvent lieu
à des abus et que ceux-ci entravent inutilement la libre circulation des
biens nécessaire au crédit.
Le projet reconnaît l'Intérêt de ces stipulations,
mais veut circonscrire davantage leur utilisation de façon à
réduire les inconvénients. (16 h 30)
Pour atteindre ce but, le projet propose essentiellement, en s'inspirant
du Code civil français et de la jurisprudence de ce pays, de ne
permettre ces stipulations que dans les actes à titre gratuit et
à ia condition qu'elles soient temporaires et justifiées par un
intérêt sérieux et légitime. Le projet propose
ensuite de permettre à l'acquéreur de s'adresser au tribunal pour
être autorisé à disposer du bien, si l'Intérêt
qui avait justifié la stipulation est disparu ou effacé par un
intérêt plus important.
D'autres règles viennent compléter ces principes; elles
précisent le caractère temporaire de la stipulation en
matière de fiducie ou de substitution; elles visent aussi à
protéger le droit de l'acquéreur de contester la validité
de la stipulation ou de demander l'autorisation d'aliéner, ainsi
qu'à protéger les droits des tiers et elles énoncent
l'insalslssabilité du bien pour les dettes contractées avant ou
pendant la période d'inaliénabilité.
C'est en effet un très bon test de diction. J'aimerais appeler
les articles contenus à ce chapitre premier, soit les articles 1210
à 1215 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, nous avons deux
amendements à 1210 et à 1211. À 1210, M. le
Président: 1° à la première ligne du premier
alinéa, modifier le mot Tout" par les mots "Seul un"; 2" remplacer le
deuxième alinéa par ce qui suit: "La stipulation
d'inaliénabilité est faite par écrit à l'occasion
du transfert, à une personne ou à une fiducie, de la
propriété d'un bien ou d'un démembrement du droit de
propriété sur un bien."
Commentaire, M. le Président. Le premier amendement propose une
modification formelle qui, lié à l'article 2633, rend plus
péremptoire l'énoncé de la règle. Le
deuxième ne vise qu'à simplifier la rédaction de
l'article. En raison de ces amendements, l'article 1210 se lirait donc comme
suit: "Seul un acte à titre gratuit peut restreindre l'exercice du droit
de disposer du bien. "La stipulation d'inaliénabilité est faite
par écrit à l'occasion du transfert, à une personne ou
à une fiducie, de la propriété d'un bien ou d'un
démembrement du droit de propriété sur un bien. "Cette
stipulation n'est valide que si elle est temporaire et justifiée par un
intérêt sérieux et légitime. Néanmoins, dans
le cas d'une substitution ou d'une fiducie, elle peut valoir pour leur
durée."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
que vous désirez commenter tout de suite cet article 1210 tel
qu'amendé ou est-ce qu'on veut procéder...
M. Rémillard: On pourrait peut-être
présen-
ter l'amendement du 1211, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Certainement, M. le
ministre. Allez-y.
M. Rémillard: Alors, il s'agit d'ajouter à
l'article 1211 le deuxième alinéa suivant: "Le tribunal peut,
lorsqu'il autorise l'aliénation du bien, fixer toutes les conditions
qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les intérêts de
celui qui a stipulé l'inallénabilité, ceux de ses ayants
cause ou ceux de la personne au bénéfice de laquelle elle a
été stipulée. "
M. le Président, comme commentaire, l'amendement proposé a
pour but de permettre au tribunal d'assujettir son autorisation à toute
condition qu'il juge nécessaire pour sauvegarder les
intérêts de celui qui a stipulé
l'inaliénabilité, ceux de ses ayants cause ou ceux de la personne
au bénéfice de laquelle elle a été stipulée.
De telles conditions peuvent être nécessaires notamment dans le
cas où une personne aurait donné sa maison à ses enfants,
le disposant s'étant réservé le droit de l'habiter sa vie
durant. En permettant que la maison 3oit aliénée, le tribunal
pourra prévoir un certain dédommagement au disposant, lequel se
retrouvera sans demeure. En raison de cet amendement, l'article 1211 se lirait
comme suit: "Celui dont le bien est inaliénable peut être
autorisé par le tribunal à disposer du bien si
l'intérêt qui avait justifié la stipulation
d'inaliénabilité a disparu ou s'il advient qu'un
intérêt plus important l'exige. "Le tribunal peut, lorsqu'il
autorise l'aliénation du bien, fixer toutes les conditions qu'il juge
nécessaires pour sauvegarder les intérêts de celui qui a
stipulé l'inaliénabilité, ceux de ses ayants cause ou ceux
de la personne au bénéfice de laquelle elle a été
stipulée. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles 1210 et 1211 tels qu'amendés
ou les articles qui suivent jusqu'à 1215 inclusivement? Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Question pour une
précision, peut-être, M. le ministre. À 1210 lorsqu'on dit
"Seul un acte à titre gratuit", l'acte doit-Il être à titre
purement gratuit ou pourrait-il être partiellement gratuit...
partiellement à titre onéreux?
M. Rémillard: M. le Président, selon ce qu'on me
dit - nos légistes - il s'agit d'un acte qui est à titre
complètement gratuit. Ou bien il est gratuit, ou bien II est à
titre onéreux. Mais, ici, on dit: Un acte à titre gratuit,
complètement gratuit.
M. Frenette: Si je comprends bien, la donation, qui serait, en
fait, partiellement oné- reuse et partiellement gratuite - parce que
là il y a des charges - ne pourrait pas prévoir une prohibition
d'aliéner.
M. Rémillard: Dans la façon que l'article est
compris, s'il y a une partie onéreuse, ce n'est pas totalement
gratuit.
M. Frenette: Ma question est: Est-ce que, dans la mesure
où il y a gratuité...
M. Rémillard: Oui.
M. Frenette:... et que c'est la gratuité qui justifie la
restriction concernant la disposition, ça ne devrait pas être
permis?
M. Rémillard: À ce moment-là, ça ne
devrait pas être permis.
M. Frenette: Est-ce qu'on ne devrait pas le permettre, à
ce moment-là, dans la mesure où il y a gratuité?
M. Rémillard: II y a gratuité en mesure et non pas
en totalité. Alors, s'il y a, par exemple, une partie qui dit que la
personne va demeurer là, mais elle devra aussi payer pension, là
ça devient pour une part... C'est peut-être gratuit parce qu'elle
ne paie pas de logis, ou il n'y a pas d'autres frais à payer, mais il y
a une pension, par exemple, à payer pour couvrir des frais alimentaires
ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, ce n'est pas
à titre gratuit, mais c'est à titre onéreux. Quel pourrait
être un exemple où on pourrait situer...
M. Frenette: Voici un exemple justement. M. Rémillard:
Oui.
M. Frenette: Je cède à quelqu'un à titre
gratuit, par exemple, à un de mes enfants, une propriété
à charge pour lui d'héberger mon épouse. Je lui interdis
d'aliéner en dehors de la famille. Évidemment, il y a une charge
d'attachée. Ça réduit la valeur de la
libéralité ou de la donation, mais il y a toujours
libéralité. Dans un cas pareil, la prohibition d'aliéner
ne devrait-elle pas être autorisée?
M. Rémillard: Oui. Alors, je vais demander - en fonction
de cet exemple que vous venez de mentionner, Me Frenette - au professeur Pineau
de venir nous donner des explications.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, si je me réfère
à l'article 1800 du projet, nous constatons que la donation
rémunératoire ou la donation avec charge ne vaut donation que
pour ce qui excède
la valeur de la rémunération de la charge. Donc, cette
disposition fait la part des choses dans le cadre d'une donation
rémunératoire. Il faudra faire un partage sans aucun doute de la
même façon que dans la donation avec charge: un côté
gratuit, un côté onéreux.
M. Frenette: C'est très juste.
M. Pineau: Une partie, je ne devrais pas dire un
côté.
M. Frenette: C'est très très juste. Mais, tout en
reconnaissant la justesse de vos propos et de l'article que vous citez,
ça voudrait dire, suivant l'Interprétation qui vient d'être
donnée il y a quelques Instants, que la prohibition d'aliéner ne
serait pas possible.
M. Pineau: Je crains qu'on doive conclure dans ce
sens-là.
M. Frenette: Pourrait-on simplement suspendre? Trouver un
ajustement?
M. Rémillard: On peut suspendre parce que ça n'a
pas été discuté comme tel. On peut suspendre en fonction
aussi, peut-être, qu'on regardera l'aspect pratique de tout ça et
on verra si, en pratique, on doit porter attention aux préoccupations
qui sont fort légitimes. Alors, on peut suspendre.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 1210 est suspendu. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur
l'article 1211, tel qu'amendé, ou les autres articles qui suivent,
Jusqu'à 1215 inclusivement? Oui, Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Concernant l'article
1211, faut-il comprendre que dans ce cas-ci on ne va pas tenir compte de
l'intérêt de celui qui est frappé de
l'inaliénabilité contrairement, par exemple, au droit d'usage? On
tient compte de l'intérêt du détenteur du droit d'usage
tandis qu'ici on va tenir compte non pas des intérêts de celui qui
est frappé d'inaliénabilité ou de celui à qui
l'inaliénabilité s'applique, on va tenir compte des
intérêts de celui qui l'avait stipulé. Est-ce qu'il faut
comprendre que les ayants cause dont il est question, ce sont les ayants cause
de celui qui a stipulé l'inaliénabilité ou ceux de la
personne au bénéfice de laquelle elle a été
stipulée? Le "bénéfice de laquelle elle a
été stipulée" ne signifie pas la personne qui en est
frappée, en fait. J'aimerais qu'on m'explique le "ou", en fait.
M. Rémillard: Qu'on vous explique quoi, vous dites?
Mme Harel: Le "ou" à la suite de "de ses ayants cause".
Évidemment, ça fait référence à la personne
qui a stipulé. On tient compte de la personne qui a stipulé et de
ses ayants cause ou de la personne au bénéfice de laquelle elle a
été stipulée? Alors, je me demande si c'est juste...
M. Rémillard: Juste un instant que je consulte, si vous
voulez, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Certainement.
M. Rémillard: Me Longtin va répondre à la
question, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, le deuxième
alinéa vise à permettre au tribunal de fixer l'ensemble des
conditions qui seront nécessaires à la sauvegarde des
intérêts de celui qui a stipulé
l'inaliénabilité, donc celui qui a constitué l'acte de ses
ayants cause, donc de ses héritiers, ou ceux de la personne au
bénéfice de laquelle elle a été stipulée -
les intérêts de la personne au bénéfice de laquelle
elle a été stipulée, donc le bénéficiaire.
Au fond, c'est une recherche d'équilibre entre les intérêts
qui pourraient être devenus divergents de l'ensemble des parties qui ont
un intérêt quelconque dans cet acte qui devra être
considéré par te tribunal.
Mme Harel: Si c'est une recherche d'équilibre, pourquoi
est-ce que, à ce moment-là, ce n'est pas "et" puisqu'on va
chercher un équilibre entre les intérêts à la fois
de celui qui a stipulé, de ses ayants cause et les Intérêts
de la personne au bénéfice de laquelle elle a été
stipulée?
Mme Longtin: Est-ce que le "ou" ne permet pas, suivant les
circonstances...
Mme Harel: Oui.
Mme Longtin:... de lire la conjonction ou de lire la disjonction?
(16 h 45)
Mme Harel: Ah bon, C'est bien possible. Modestement, j'ai plus
confiance en vos connaissances en matière de rédaction, mais il
faut donc comprendre que ce sont, finalement, ces trois groupes desquels on va
tenir compte, c'est-à-dire celui qui a stipulé, ses ayants cause
et la personne au bénéfice de laquelle il y a eu stipulation.
Celle qui a été frappée par cette stipulation, son
Intérêt à elle n'est pas pris en cause, en fait. C'est
ça qu'il faut comprendre.
Mme Longtin: II me semble que le premier alinéa vise
ça.
Mme Harel: Pourquoi?
M. Frenette: Je pense que... M. le Président, si vous
permettez...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenette: II y a cette question de "ou" qui peut toujours se
régler. Mais je pense que la préoccupation de Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, c'est de comprendre le
traitement différent qu'on a vu, II y a quelques instants, en
matière d'usage et celui qu'on retrouve en matière de prohibition
d'aliéner. Dans le cas d'usage, le principe, c'est
l'incessibilité. Donc, on a quelqu'un qui est frappé dans
l'exercice de son droit d'une prohibition d'aliéner son droit, sauf
interdiction... sauf stipulation contraire à l'acte ou Intervention du
tribunal qui va prendre en compte l'Intérêt de celui qui est
frappé.
Dans ce cas-ci, on considère celui qui a stipulé, donc,
celui qui a donné avec prohibition; s'il n'est plus là, ses
ayants cause ou la personne au bénéfice de laquelle la
stipulation a été établie. Par exemple, je donne à
un de mes enfants, avec interdiction de disposer en dehors de la famille, mais
les bénéficiaires de la stipulation, ce sont les membres de la
famille et non pas celui qui est frappé.
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve est
préoccupée par cette différence et se demandait s'il y
avait une explication.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtln.
Mme Longtin: Je crois, M. le Président, que l'usage est
quand même différent de l'inaliénabi-lité. Dans un
cas, c'est quand même un droit qui est très temporaire en sa
définition même et qui ne vise que... Enfin, des trois
qualités que l'on reconnaît encore ou peut-être des quatre
qualités que l'on reconnaît encore à la
propriété, c'est...
Mme Harel: La stipulation est aussi temporaire que le droit
d'usage. C'est ce que dit le Code. La stipulation de prohibition n'est valide
que si elle est temporaire.
Mme Longtin: Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que le droit
d'usage, c'est un droit temporaire qui vise une jouissance limitée du
bien alors que la stipulation d'inaliénabilité... Un des
objectifs de l'article 1210 est de limiter cette stipulation dans le temps et
de la justifier par un intérêt sérieux et légitime.
Mais aussi il reste quand même qu'on vise ici des droits de
propriété complets, donc, qui empêchent la disposition et
qui ne visent pas strictement la jouissance. Je pense qu'il y a des
qualités qui sont différentes dans les deux cas qui peuvent
justifier que les situations soient traitées distinctement.
Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.
Mme Harel: Alors, il faut donc comprendre que la personne qui
reçoit un bien et qui est frappée d'une prohibition
d'aliénation, cette personne-là ne peut pas faire valoir son
intérêt à elle de lever cette prohibition devant le
tribunal. C'est ça qu'il faut comprendre de l'application de l'article
1211, hein? Le tribunal, lui, n'aura à tenir compte que des
intérêts de celui qui a stipulé, de ses ayants cause ou de
la personne au bénéfice de laquelle elle a été
stipulée et non pas des intérêts de la personne qui
détient le bien, frappée d'une prohibition. C'est bien ça?
Le tribunal ne tiendra pas compte de l'intérêt de la personne qui
demande de lever.
M. Rémillard: II me semble que oui. Je vais demander
à Mme la sous-ministre d'apporter une précision
supplémentaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la
sous-ministre.
Mme Morency: Écoutez, je ne sais pas si on a un
problème de lecture. Lorsqu'on lit l'article 1211, on
réfère, au premier alinéa, au droit de celui qui est
touché par cette stipulation d'inaliénabilité de demander,
justement, d'en être relevé. C'est à lui de
démontrer son intérêt par rapport à
l'intérêt de celui qui avait stipulé cette clause-là
et de démontrer que ça a disparu ou de démontrer qu'il a
un Intérêt à ce qu'elle soit levée. Alors,
nécessairement, c'est lui qui devra faire valoir son
intérêt. Le tribunal va devoir nécessairement en tenir
compte. Évidemment, avant que le tribunal ne se prononce, il pourra,
suivant les circonstances, examiner les intérêts de ceux dont les
qualités sont décrites au deuxième alinéa de
l'article 1211. Alors, je pense que toutes les parties vont avoir l'occasion de
faire valoir leurs droits ou leurs points de vue, en tout cas.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
sous-ministre.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Je crois qu'effectivement c'est ce qu'on voudrait
faire dire à l'article 1211, et ça constituerait, de la sorte,
une réponse aux préoccupations de la députée de
Hochelaga-Maisonneuve. Je me demande si la formulation ou les termes
employés, si l'intérêt qui avait justifié ia
stipulation d'inaliénabilité avait disparu... C'est à peu
près la seule marge de manoeuvre à celui qui demande, parce que
s'il advient un intérêt plus important qui l'exige, c'est un peu
comme si quelque chose échappait au contrôle de tout le monde. La
préoccupation de Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve est juste, je pense, et le point de vue qui est
avancé par le ministre est exact, mais il semble que l'article 1211 ne
le traduit pas assez. Alors, peut-être qu'il y a un petit remaniement qui
pourrait...
M. Rémillard: M. le Président, si les informations
ou les explications que nous venons de donner ne satisfont pas à
l'Opposition, on peut suspendre cet article.
M. Frenette: Pardon?
Mme Harel: Les articles 1210 et 1211, de toute façon, vont
faire l'objet d'un réexamen. C'est peut-être mieux.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article
1211 est donc laissé en suspens tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a
des commentaires sur les articles 1212 à 1215 inclusivement? Aucun.
Alors, les articles 1212 à 1215 inclusivement sont adoptés.
J'aimerais maintenant nous référer au chapitre deuxième
qui traite de la substitution et demander peut-être à M. le
député de Sherbrooke...
M. Hamel: C'est à quelle page?
Le Président (M. Lafrance): À la page 407.
M. Hamel: Très bien. Chapitre deuxième, De la
substitution. Articles 1216 à 1253. La substitution est
considérée, dans le projet, comme un mécanisme impliquant
essentiellement une restriction à ta libre disposition des biens. De par
sa nature, en effet, cette institution restreint le pouvoir du
propriétaire de disposer librement de biens qu'il a reçus, car
son obligation de les rendre à une autre personne l'oblige à les
conserver ou à ne les aliéner qu'à certaines
conditions.
Bien qu'elle présente une certaine utilité, notamment
parce qu'elle permet la conservation de biens dans la famille, la substitution
fait néanmoins l'objet de critiques sérieuses en droit actuel.
Outre la complexité de ses règles, on lui reproche d'imposer au
propriétaire grevé une interdiction trop absolue de disposer des
biens reçus. D'ailleurs, toute aliénation est résoluble de
plein droit à l'ouverture de la substitution en faveur des personnes
appelées à recevoir les biens. Cette entrave faite au
grevé est néfaste et démontre un
déséquilibre exagéré entre les
intérêts du grevé et ceux des appelés, qui
dépassent nettement les besoins de l'institution.
Même si certains remettent en question l'existence de cette
Institution dans un but de simplification du droit, il demeure qu'elle est
encore utilisée et répond à des besoins. Aussi, le projet,
à l'instar de l'Office, propose de maintenir la substitution dans ses
éléments essentiels, mais en clarifiant et assouplissant
largement ses règles et en transformant profondément son
fonctionnement, de façon à répondre à l'objection
qui lui est faite d'entraver la libre circulation des biens et de nuire au
crédit.
Principalement, on reconnaît désormais au grevé les
pouvoirs les plus étendus d'aliénation, mais à titre
onéreux. Cette aliénation d'un bien, qui doit, comme tout acte
fait par le grevé, être empreinte de prudence et de diligence, est
définitive et l'appelé ne pourra plus mettre le titre du tiers en
cause par le biais de la résolution de plein droit. En compensation, le
grevé a l'obligation de faire remploi, au nom de la substitution, du
prix de toute aliénation, de sorte que le droit de l'appelé se
reportera plutôt sur l'objet du remploi ou, à défaut, se
résoudra en une action en dommages-Intérêts contre le
grevé.
D'autres améliorations sont apportées, dont
l'établissement du décès du grevé comme date ultime
d'ouverture de la substitution et l'aménagement de mesures plus souples
et efficaces de protection des droits de l'appelé.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. J'aimerais appeler les articles contenus à la
section I qui traite de la nature et de l'étendue de la substitution,
soit les articles 1216 à 1220 inclusivement.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président, à l'article 1219. L'article 1219 du projet est
modifié par le remplacement, à la première ligne du
deuxième alinéa, du mot "transmissions" par le mot
"accroissements". M. le Président, il est plus Juste de parler
d'accroissements. En raison de cet amendement, l'article 1219 se lirait comme
suit: "Aucune substitution ne peut s'étendre à plus de deux
ordres successifs de personnes, outre celui du grevé Initial; autrement,
elle est sans effet pour les ordres subséquents. "Les accroissements qui
ont lieu entre cogrevés au décès de l'un d'eux, lorsqu'il
est stipulé que sa part passe aux grevés survivants, ne sont pas
considérés comme étant faites à un ordre
subséquent."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. te ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur les articles 1216 à 1220, incluant
l'article 1219 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Les articles 1216 à
1220 sont donc adoptés, en incluant l'article 1219, tel
qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à
la section II qui traite de la substitution avant l'ouverture, soit les
articles 1221 à 1237 inclusivement.
M. Rémillard: M. le Président, il y a deux
amendements: un à 1235 et un autre à 1236.
L'article 1235 est modifié en remplaçant au premier
alinéa le mot "doit" par ceci: "doit, si l'acte constitutif de la
substitution l'y enjoint ou". M. le Président, comme commentaire, je
dirais que l'amendement vise à clarifier le fait que l'acte
créant la substitution peut obliger le grevé à assurer le
bien. En raison de cet amendement, l'article 1235 se lirait comme suit: "Le
grevé doit, si l'acte constitutif de la substitution l'y enjoint ou si
le tribunal l'ordonne à la demande de l'appelé ou d'un
intéressé qui établit la nécessité d'une
telle mesure, souscrire une assurance ou fournir une autre sûreté
garantissant l'exécution de ses obligations. "Il doit, de même,
fournir une sûreté additionnelle si ses obligations viennent
à augmenter avant l'ouverture. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Quant à l'article 1236, M. le
Président, il s'agit d'insérer, à la troisième
ligne de l'article 1236, les mots "fruits et" entre les mots "grevé des"
et "revenus". M. le Président, comme commentaire, c'est en concordance
avec la terminologie de l'article 909 quant aux fruits et revenus. En raison de
cet amendement, l'article 1236 se lirait comme suit: "Si le grevé
n'exécute pas ses obligations ou agit de façon à mettre en
péril les droits de l'appelé, le tribunal peut, suivant la
gravité des circonstances, priver le grevé des fruits et revenus,
l'obliger à rétablir le capital, prononcer la
déchéance de ses droits en faveur de l'appelé ou nommer un
séquestre choisi de préférence parmi les appelés. "
(17 heures)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles 1221 à 1237 inclusivement?
Aucun? Donc, les articles 1221 à 1237 sont adoptés, en incluant
1235 et 1236 tels qu'amendés.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
III, qui traite de l'ouverture de la substitution, soit les articles 1238
à 1240 inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a aucune modification, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Il n'y
a aucun amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles? Alors
ça va, aucun commentaire? Les articles 1238, 1239 et 1240 sont donc
adoptés.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section IV, qui
traite de la substitution après l'ouverture, soit les articles 1241
à 1249 inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires à apporter à ces
articles? Aucun commentaire.
Mme Harel: Oui, ça va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, ça va. Alors les
articles...
Mme Harel: J'aurais besoin d'une interruption...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel:... une seconde, M. le Président,
d'interruption, si possible. Ce n'est même pas un ajournement de la
commission. Dois-je comprendre qu'on ne siège pas mercredi matin?
M. Rémillard: J'ai le Conseil des ministres mercredi
matin.
Mme Harel: Mercredi matin. D'accord. Merci.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Les articles 1241
à 1249 inclusivement sont donc adoptés.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section V, qui
traite de la caducité et de la révocation de la substitution,
soit les articles 1250 à 1253 inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles? Aucun
commentaire. Les articles 1250 à 1253 inclusivement sont donc
adoptés et j'aimerais, à ce stade-ci, vous référer
au titre sixième qui traite de certains patrimoines d'affectation.
M. Rémillard: M. le Président, on peut quand
même faire les lectures qui s'imposent, mais, à la suite des
discussions que nous avons eues, on pourrait suspendre le titre sixième
et aborder tout de suite le titre septième après les lectures
qu'on pourrait faire immédiatement.
De certains patrimoines d'affectation
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je vais
vous lire les propos d'introduction à ce titre sixième, celui de
certains patrimoines d'affectation.
Au titre de certains patrimoines d'affectation, le projet traite de la
fondation et de la fiducie.
La fondation existe dans notre droit sous
diverses formes sans jamais que l'intervention législative ne
fasse autre chose que de la constater ou d'y référer
indirectement. Aussi le projet formule-t-il les règles fondamentales de
l'institution, compte tenu de sa spécificité et de ses
utilisations.
Quant à la fiducie, son insertion au Code civil a suscité
de nombreuses difficultés dues largement au caractère
fragmentaire des dispositions promulguées. Son champ d'application est
restreint et l'usage limité qu'on peut en faire paraît nettement
insuffisant à satisfaire les besoins des justiciables, notamment dans
les domaines du commerce et des affaires ou en matière d'Investissement.
L'évolution et l'extension de la notion de fiducie en droit statutaire
est d'ailleurs symptomatique du caractère trop restreint de ce champ
d'application.
Le projet veut combler les lacunes du droit actuel en élargissant
le champ d'application de la fiducie, en complétant ses dispositions par
les règles développées par une doctrine ou une
jurisprudence établie et en modernisant certains droits.
Enfin, en proposant de lier les institutions de la fondation et de la
fiducie à la théorie du patrimoine d'affectation, le projet vise
à mettre fin à la controverse entourant le sort du droit de
propriété des biens qui en sont l'objet. Cette théorie,
dont le droit actuel comporte déjà certaines illustrations, et
qui admet essentiellement l'existence de patrimoines sans propriétaire,
constitue une solution qui demeure en harmonie avec les principes du droit
civil, tout en laissant intact le fonctionnement pratique de ces
institutions.
Est-ce que Mme la députée de Groulx pourrait nous lire,
s'il vous plaît, les propos d'ouverture du chapitre premier qui traite de
la fondation?
Mme Bleau: De la fondation, articles 1254 à 1257. La
fondation est l'institution qui permet à un donateur ou à un
testateur d'affecter, de façon durable et même à
perpétuité, un capital ou un patrimoine à la
réalisation d'une fin de bienfaisance ou d'intérêt
général autre que lucrative, comme celle à
caractère philanthropique, éducatif, culturel ou social.
Bien que le concept de fondation soit utilisé en droit statutaire
et que plusieurs fondations soient constituées en vertu de la Loi sur
les compagnies, le Code cMI se limite à en admettre bien indirectement
la possibilité sans l'appeler par son nom, sans en décrire la
spécificité et sans en circonscrire le fonctionnement.
Le projet vise à combler ces lacunes. Principalement, le projet
définit d'abord clairement et de façon distincte le concept de
fondation. La définition proposée s'inspire de la doctrine et de
la jurisprudence et permet, par sa généralité, d'englober
les manifestations de ce concept en droit statutaire.
Le projet établit ensuite, par renvoi, le régime de
règles applicable aux genres de fondations, régime qui varie
quelque peu suivant que le moyen employé pour leur réalisation
implique ou non l'existence d'un patrimoine distinct et autonome.
Dans le premier cas, le projet se réfère aux règles
de la fiducie d'utilité sociale qui sont désormais
adaptées à ce genre de fondation. Dans le second cas, qui vise
les dons ou legs adressés à des personnes morales
préexistantes ou constituées expressément pour
réaliser la fondation, le projet renvoie simplement aux règles
propres à ces personnes morales.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Est-ce que M. le député de Sherbrooke
pourrait nous lire le chapitre deuxième qui touche à la fiducie,
les propos d'introduction?
M. Hamel: Certainement. Chapitre deuxième. Le
Président (M. Lafrance): Page 463.
M. Hamel: De la fiducie, articles 1258 à 1295. Largement
utilisée en droit actuel, la fiducie est toutefois peu
réglementée par le Code civil, dont les dispositions non
seulement laissent en suspens bon nombre de questions relatives à la
constitution, au fonctionnement ou à l'extinction de la fiducie, mais ne
reflètent plus l'évolution de cette institution en droit
statutaire, ni les besoins des justiciables.
Le projet veut remédier à cette situation en
complétant ou modernisant les dispositions actuelles par des
règles dégagées par la doctrine et la jurisprudence ou
Inspirées de la pratique et en élargissant le champ d'application
actuel de la fiducie.
Principalement, le projet définit d'abord clairement
l'institution sur la base des éléments reconnus essentiels
à sa constitution. La référence nouvelle à la
théorie du patrimoine d'affectation que comporte la définition
proposée reflète la solution retenue par le projet dans la
controverse actuelle quant au sort du droit de propriété des
biens transférés en fiducie. On précise désormais
que ces biens constituent un patrimoine autonome et distinct de celui du
constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire.
Le champ d'application actuel de la fiducie, limité au domaine
des libéralités faites pour le bénéfice de
personnes déterminées ou pour une fin de bienfaisance
d'intérêt public ou générai, est grandement
élargi. On permet désormais expressément la constitution
de fiducies à titre onéreux ou pour des fins purement
privées, telles les fiducies pour obligataires, pour les employés
d'une entreprise, pour l'établissement de régimes
enregistrés d'épargne-retraite ou autres, les fiducies
d'Investissement, voire les fiducies constituées pour l'érection
ou l'entretien d'une chose comme un monument funéraire à la
mé-
moire du constituant.
Le projet propose d'ailleurs une nouvelle classification des
espèces de fiducies en trois groupes: la fiducie personnelle, qui est
celle faite au bénéfice de personnes déterminées,
la fiducie d'utilité privée, qui regroupe les fiducies permises
par l'élargissement proposé, et la fiducie d'utilité
sociale, qui englobe la fondation et le legs de bienfaisance du droit actuel.
On précise aussi les règles de durée de ces fiducies en
tenant compte du droit actuel et de considérations pratiques. Le
fonctionnement de la fiducie pendant sa durée est nettement
exposé par le projet qui définit désormais avec
précision les droits, obligations et rôles de chacune des parties
concernées au cours de l'administration.
Personnage central de l'Institution, le fiduciaire a la gestion
exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le
composent sont établis en son nom. Il agit en toutes choses
conformément à l'acte constitutif et à titre
d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. Le
renvoi aux règles de l'administration du bien d'autrui a pour effet,
d'une part, de conférer au fiduciaire le pouvoir de faire pratiquement
tous les actes se rapportant aux biens gérés, dans la mesure
où il l'estime nécessaire ou utile dans l'intérêt de
la fiducie ou des bénéficiaires et, d'autre part, de le soumettre
à une série de dispositions destinées à garantir en
tout temps son intégrité et la qualité de son
administration.
Quant au constituant et au bénéficiaire, le projet leur
reconnaît, outre certains droits conformes au droit actuel, un pouvoir de
surveillance et de contrôle de l'administration fiduciaire. Les
règles proposées, qui visent à assurer efficacement la
protection des droits du bénéficiaire ou l'accomplissement de la
fiducie, prévolent de plus la surveillance d'organismes habilités
par la loi.
Parmi les autres traits marquants de la réforme, on remarquera le
pouvoir du tribunal de mettre fin à la fiducie ou d'en prolonger la
durée, de lui substituer un nouvel objet ou de modifier les dispositions
de l'acte constitutif dans la mesure où l'exercice de ce pouvoir a pour
but d'assurer une meilleure réalisation de la fiducie dans le respect de
la volonté du constituant. Cette mesure permettra d'éviter de
recourir à la procédure parfois longue et onéreuse de
l'adoption de lois privées, qui est la solution actuelle.
On remarquera aussi la possibilité offerte à toute
personne d'augmenter la consistance du patrimoine de la fiducie pendant sa
durée en y transférant des biens par donation, testament ou
contrat.
Enfin, le projet précise les causes usuelles d'extinction de la
fiducie, de même que l'obligation du fiduciaire de remettre les biens.
L'étendue et les modalités de la reddition de compte du
fiduciaire sont prévues au titre de l'admi- nistration du bien
d'autrui.
On propose également certaines règles supplétives
de dévolution des biens, dont celle qui prévoit que les biens de
la fiducie d'utilité sociale qui se termine par suite de
l'impossibilité de l'accomplir sont dévolus à des
institutions ou organismes poursuivant des fins similaires à celles de
la fiducie.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. Ceci complète donc les lectures d'introduction au
titre sixième et aux chapitres premier et deuxième de ce
même titre et les articles 1254 à 1295 inclusivement sont donc
laissés en suspens.
Nous en arrivons au titre septième, qui traite de
l'administration du bien d'autrui. Je pourrais demander à M. le
député de Chapleau, peut-être, de nous lire le texte
d'introduction.
De l'administration du bien d'autrui
M. Kehoe: Oui, M. le Président. Des formes de
l'administration. Articles 1298 à 1304. Le droit actuel ne comporte
aucune systématisation, en termes de forme d'administration, des droits
et obligations des administrateurs, sauf par le biais des actes qu'ils peuvent
poser à l'égard des biens confiés, où l'on
distingue parfois les actes conservatoires, les actes d'administration ou de
pure administration et les actes de disposition. Mais ces expressions ne sont
pas définies et le sens que leur attribue la doctrine, ainsi que la
jurisprudence, varie souvent.
Le projet, en s'inspirant du rapport de l'Office, propose de clarifier
cette situation en énonçant les pouvoirs et obligations des
administrateurs en fonction de deux catégories d'administration. Ces
catégories sont destinées à servir de
référence de base pour les contrats et aux cas d'administration
créés par la loi. (17 h 15)
Premier palier proposé, la simple administration est un genre
d'administration empreinte d'un souci de protection. Elle oblige celui qui en
est chargé de faire tous les actes nécessaires à la
conservation du bien ou utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est
normalement destiné.
Tenu d'exercer les droits rattachés aux biens confiés
comme celui de percevoir les créances ou les revenus du bien,
l'administrateur peut faire des placements sécuritaires avec des sommes
non requises pour son administration. Il jouit de certains pouvoirs de
disposition à l'égard des biens confiés, mais l'exercice
de ces pouvoirs nécessite en principe une autorisation
préalable.
Deuxième palier, la pleine administration est un genre
d'administration actif, doublé d'un souci de rentabilité,
puisqu'elle impose en principe l'obligation de faire fructifier des biens
confiés. Elle permet, par ailleurs, à l'administrateur de faire
pratiquement toutes espèces d'actes se
rapportant aux biens, y compris d'en disposer à titre
onéreux ou de les hypothéquer, s'il l'estime nécessaire ou
utile dans l'intérêt du bénéficiaire de la fin
recherchée, il peut aussi faire toutes espèces de placements. La
garde du bien d'autrui, qui était une autre forme d'administration
proposée par l'Office, n'est pas retenue dans le projet pour
différents motifs. D'abord, la garde n'est pas réellement une
forme d'administration du bien d'autrui; les actes posés sont passifs et
ne visent que la conservation de la chose. La garde ne requiert pas non plus,
sauf exception, que l'administrateur agisse, décide activement. Ensuite,
les actes de garde sont déjà régis par divers contrats et
quasi-contrats. Ce sont le séquestre, le dépôt ou la
gestion d'affaires qui règlent le mieux ces situations.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le
député de Chapleau. Je remarque que vous nous avez lu le chapitre
deuxième du titre. Alors, ce sera chose faite. Permettez-moi de revenir
à la page 513 et de vous lire les propos d'ouverture de ce titre
septième, qui traite de l'administration du bien d'autrui.
Au titre de l'administration du bien d'autrui, le projet regroupe des
règles actuellement disséminées au Code civil ou dans
d'autres lois et qui sont communes à tous ceux qui administrent des
biens qui ne leur appartiennent pas, en les complétant par des
règles reconnues par les tribunaux et la pratique.
Principalement, le projet énumère d'abord les droits et
les obligations des administrateurs en fonction de deux catégories
d'administration: la simple administration et la pleine administration du bien
d'autrui. Il énonce ensuite une série de règles
applicables à tout administrateur, quel que soit le genre
d'administration qui lui est confié.
La législation proposée devrait permettre d'abolir nombre
de difficultés reliées à la détermination de
l'étendue de l'activité des administrateurs du bien d'autrui,
lesquels sont dus notamment au caractère ambigu ou incomplet des
règles actuelles, à l'existence de renvois généraux
à des règles parfois inadaptées, ou à la
présence de règles semblables ou parallèles provoquant une
diversification inutile et quelquefois néfaste des concepts et du
vocabulaire employés.
Les règles contenues dans ce titre s'adressent par ailleurs aux
seules personnes qui deviennent administrateurs en vertu de la loi ou d'un acte
juridique. Elles s'appliquent aussi lorsque la loi ou l'acte n'indique aucun
autre régime d'administration. Elles sont conçues pour des
administrations organisées, et elles visent des personnes comme les
tuteurs, les curateurs, les gérants d'immeubles, les fiduciaires, etc.
Quant aux personnes qui assument la charge par nécessité ou
à la suite de certaines circonstances, elles sont déjà
régies par les règles de la gestion d'affaires. Il en est de
même pour les administrateurs de compagnies, auxquels les règles
du présent titre ne s'appliquent pas, ceux-ci étant
déjà régis par des lots particulières.
Est-ce que M. le député de Sherbrooke pourrait nous lire
les propos d'ouverture du chapitre premier, qui traite des dispositions
générales?
M. Hamel: M. le Président, chapitre premier, Dispositions
générales, articles 1296 et 1297.
Le projet introduit les règles proposées, en
édictant le principe de leur applicabilité à toute
personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui
n'est pas le sien lorsque la loi ou l'acte constitutif de son administration le
prévoit, ou lorsque la loi ou l'acte n'indique aucun autre régime
d'administration; il énonce aussi le principe du droit de
l'administrateur à une rémunération.
L'applicabilité de principe de ces règles s'explique du
fait que le titre de l'administration du bien d'autrui regroupe les
règles qui sont communes à tous les administrateurs. Comme ce
titre ne vise que l'administration de biens proprement dite et qu'il ne
comporte que des dispositions communes, il ne saurait cependant écarter
les règles exceptionnelles ou particulières à chacun des
administrateurs qui seront édictées ailleurs au Code civil ou
dans d'autres lois.
Enfin, à l'instar des autres dispositions du Code civil, les
règles proposées demeurent généralement
subordonnées aux dispositions de l'acte constitutif de l'administration,
contrat ou testament, qui régissent prioritairement l'activité de
l'administrateur. Le projet comporte toutefois certains devoirs fondamentaux
qui constituent autant de règles minimales de bonne administration.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le
député. J'aimerais appeler les articles 1296 et 1297 contenus
dans ce chapitre premier.
M. Rémillard: Nous avons un amendement, M. le
Président, à l'article 1296. il s'agit de remplacer l'article
1296 par le suivant:
Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un
patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du bien
d'autrui. Les règles du présent titre s'appliquent à une
administration, à moins qu'il ne résulte de la loi, de l'acte
constitutif ou des circonstances qu'un autre régime d'administration ne
soit applicable. "
Comme commentaires, M. le Président, la formulation de l'article
1296 semblait trop restrictive. Elle pouvait soulever des problèmes
notamment lorsque le régime "autre" prévu par la loi ou l'acte
aurait été incomplet. Avec l'amendement proposé, il
devient clair qu'on peut compléter un régime incomplet avec les
règles du
titre septième. En raison de cet amendement, l'article 1296 se
lirait comme suit: "Toute personne qui est chargée d'administrer un bien
ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du
bien d'autrui. Les règles du présent titre s'appliquent à
une administration, à moins qu'il ne résulte de la loi, de l'acte
constitutif ou des circonstances qu'un autre régime d'administration ne
soit applicable. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 1296 tel qu'amendé et
l'article 1297?
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel:... on me fait valoir que, évidemment, les
dispositions qui sont contenues dans ce titre septième et, notamment,
les articles de dispositions générales, 1296, vont venir donner
un dispositif qui était éparpillé jusqu'à
maintenant; alors, c'est une nette amélioration. Je pense que ça
vaut la peine de le noter.
Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1296 est donc adopté tel qu'amendé et
l'article 1297 est également adopté tel quel.
Nous avons déjà lu les propos d'ouverture du chapitre
deuxième. J'aimerais appeler (es articles contenus à la section I
de ce chapitre deuxième, section qui traite de la simple administration
du bien d'autrui. J'appelle donc les articles 1298 à 1302
inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Il n'y
a pas d'amendements. Est-ce qu'il y aurait des commentaires? Aucun commentaire.
Alors, les articles 1298 à 1302 sont donc adoptés.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section II, qui
traite de la pleine administration du bien d'autrui, soit les articles 1303 et
1304.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
amendement. Est-ce qu'il y aurait des commentaires? Aucun commentaire. Les
articles 1303 et 1304 sont donc adoptés.
Nous en arrivons au chapitre troisième qui traite des
règles de l'administration, et j'aimerais peut-être faire appel
à Mme la députée de Groulx pour nous lire les propos
d'introduction, s'il vous plaît.
Mme Bleau: Alors, chapitre troisième, Des règles de
l'administration, articles 1305 à 1351. Au chapitre des règles de
l'administration, le projet énonce des règles qui sont
applicables à tout administrateur du bien d'autrui, quelle que soit la
forme d'administration qui lui est confiée.
En premier lieu, le projet traite des obligations de l'administrateur
envers le bénéficiaire, en édictant des règles
fondamentales à toute bonne gestion. On prévoit ainsi
l'obligation d'agir, conformément à la loi et à l'acte
constitutif de l'administration, d'agir avec prudence et diligence, avec
impartialité et avec honnêteté et loyauté dans le
meilleur intérêt du bénéficiaire. L'obligation de
loyauté est complétée par plusieurs règles
destinées à éviter que l'administrateur ne se place en
situation de conflit d'intérêts. L'administrateur se voit aussi
interdire, en principe, la possibilité d'aliéner, à titre
gratuit, les biens confiés. Le régime actuel de
responsabilité de l'administrateur, pour les fautes de gestion dont peut
souffrir le bénéficiaire, complète ces règles
fondamentales.
Le projet traite ensuite des obligations de l'administrateur et du
bénéficiaire envers les tiers. On reprend essentiellement, en les
clarifiant, les règles actuelles de responsabilité envers les
tiers qui pourraient subir des dommages en raison des activités de
l'administrateur, que celles-ci aient été exercées
à l'intérieur ou à l'extérieur des limites des
pouvoirs qui lui sont conférés, tout en tenant compte du fait
que, fréquemment, le bénéficiaire de l'administration n'a
pas la possibilité de contrôler les actes de l'administrateur.
Une autre section de ce chapitre est réservée à
l'inventaire des biens, aux sûretés et aux assurances. Dans cette
section, on énonce comme premier principe que l'administrateur n'est pas
tenu de faire inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une autre
sûreté pour garantir l'exécution de ses obligations,
à moins que la loi ou l'acte ne l'y oblige ou que le tribunal, à
la demande du bénéficiaire ou de tout intéressé, ne
l'ordonne. Il peut cependant être dispensé de ses obligations par
le tribunal si celles-ci lui avaient été imposées
inutilement.
Sont ensuite insérées dans cette section certaines des
propositions de l'ORCC relatives à l'inventaire, applicables dans tous
les cas où un administrateur du bien d'autrui doit faire un inventaire,
qu'il en soit requis par la loi ou par le tribunal. Le caractère
général de ces dispositions servira, par ailleurs, à titre
supplétif lorsque le détenteur d'un bien, tel l'usufruitier ou
l'emphytéote, sera tenu de faire inventaire.
Est également insérée dans cette section une
disposition permettant à l'administrateur de souscrire, aux frais du
bénéficiaire, une assurance contre la perte des biens en raison
des risques usuels ou une assurance garantissant l'exécution de ses
obligations.
Le projet traite, par la suite, de l'admi-
nistration collective et de la délégation. Il propose
certaines règles relatives à la proportion d'administrateurs
nécessaire à la prise de décision, à la
possibilité de poser certains actes urgents, lorsque cette proportion
n'est pas atteinte, ou à la possibilité pour le tribunal de
mettre fin à des impasses dans la prise de décision lorsque
l'administration s'en trouve sérieusement entravée.
Quant à la délégation de pouvoir, le projet
précise les cas où il est permis à l'administrateur de
déléguer ses fonctions ou de se faire représenter pour
certains actes, de même que l'étendue de sa responsabilité
à l'égard des actes que pose la personne qu'il s'est
substituée.
Dans le but de faciliter la tâche des administrateurs, le projet
reprend, par ailleurs, dans une autre section, les dispositions du Code civil
actuel relatives aux placements sécuritaires et qui peuvent être
considérés comme relevant d'une bonne administration.
Les modifications qui y sont apportées visent à assurer
davantage la sécurité des placements et leur liquidité, de
même qu'à simplifier te texte et le rajeunir.
Le projet instaure aussi une série de dispositions relatives
à la répartition des bénéfices et des
dépenses entre plusieurs bénéficiaires, dont certains ont
droit au capital et d'autres aux revenus des biens confiés.
Tirées des principes comptables généralement reconnus, les
règles proposées sont destinées à fournir aux
administrateurs un guide supplétif permettant d'éviter les
difficultés d'administration courante. (17 h 30)
Enfin, le projet prévoit l'obligation pour l'administrateur de
rendre un compte annuel de sa gestion ainsi que le droit du
bénéficiaire d'en exiger la vérification par experts ou
d'examiner les livres et pièces justificatives se rapportant à
l'administration.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée. Je remarque la présence de M. le sous-ministre
Chamberland, qui s'est joint à nous voilà déjà
plusieurs minutes. J'aimerais, M. le sous-ministre, vous souhaiter la
bienvenue. Bienvenue à bord. Alors, j'aimerais appeler les articles
contenus à la section I, qui traite des obligations de l'administrateur
envers le bénéficiaire, soit les articles 1305 à 1315
inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement, M. le
Président, à l'article 1308. À l'article 1308, remplacer,
premièrement, à la première ligne du premier
alinéa, les mots "notifier par écrit" par le mot
"dénoncer"; deuxièmement, à la sixième ligne du
premier alinéa, le mot "notifier" par "dénoncer" et,
troisièmement, à la première ligne du deuxiène
alinéa, le mot "notifiés" par "dénoncés".
M. le Président, les amendements proposés sont de
concordance avec l'amendement proposé à l'article 323. Il faut
souligner que la notification pourrait avoir un caractère plus
formaliste en raison de dispositions procédurales. En raison de ces
amendements, l'article 1308 se lirait comme suit: "L'administrateur doit, sans
délai, dénoncer au bénéficiaire tout
intérêt qu'il a dans une entreprise et qui est susceptible de le
placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits
qu'il peut faire valoir contre lui ou dans les biens administrés, en
indiquant, le cas échéant, la nature et la valeur de ces droits.
Il n'est pas tenu de dénoncer l'Intérêt ou les droits qui
résultent de l'acte ayant donné lieu à l'administration.
"Sont dénoncés à la personne ou à l'organisme
désigné par la loi, l'intérêt ou les droits portant
sur les biens d'une fiducie soumise à leur surveillance. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires sur les articles 1305 à 1315
inclusivement, incluant, évidemment, l'article 1308 tel
qu'amendé? Ça va?
Mme Harel: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, aucun commentaire.
Donc, les articles 1305 à 1315 inclusivement, incluant l'article 1308
tel qu'amendé, sont adoptés.
J'aimerais appeler les cinq articles contenus à la section II,
qui parie des obligations de l'administrateur et du bénéficiaire
envers les tiers, soit les articles 1316 à 1320 inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons deux amendements, M. le
Président. À l'article 1317, II s'agit de remplacer les mots
"qu'il ne leur en ait donné une connaissance suffisante" par "que
ceux-ci n'aient eu une connaissance suffisante de l'administration".
Comme commentaire, M. le Président, l'amendement proposé a
pour but d'exempter expressément l'administrateur qui a
excédé ses pouvoirs de la responsabilité envers les tiers
avec qui il contracte, lorsque ces derniers en ont eu connaissance d'une
manière autre que par l'administrateur. En effet, il n'est pas suffisant
de ne viser que le cas où l'administrateur en a donné une
connaissance suffisante, car le tiers peut acquérir cette connaissance
de toute autre manière. En raison de cet amendement, l'article 1317 se
lirait comme suit: "L'administrateur qui excède ses pouvoirs est
responsable envers les tiers avec qui il contracte, à moins que ceux-ci
n'aient eu une connaissance suffisante de l'administration ou que le
bénéficiaire n'ait ratifié, expressément ou
tacitement, les obligations contractées. "
Quant à l'article 1318, M. le Président, il s'agit,
premièrement, de remplacer, au premier
alinéa, les mots "est réputé avoir
excédé" par le mot "excède"; deuxièmement,
remplacer, au deuxième alinéa, les mots "n'est pas
réputé les avoir excédés" par les mots
"n'excède pas ses pouvoirs".
Comme commentaire, les amendements ont pour but d'éviter
d'utiliser le détour de la présomption pour viser un fait. En
raison de ces amendements, l'article 1318 se lirait comme suit:
"L'administrateur qui exerce seul des pouvoirs qu'il est chargé
d'exercer avec un autre excède ses pouvoirs. "N'excède pas ses
pouvoirs celui qui les exerce d'une manière plus avantageuse que celle
qui leur était imposée. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des observations à soulever sur ces articles 1316
à 1320 inclusivement, incluant les articles 1317 et 1318 tels
qu'amendés?
Mme Harel: À l'article 1317, M. le Président, je
dois donc comprendre qu'avec l'amendement introduit par le ministre
l'administrateur n'a plus le même fardeau sur les épaules. Il n'a
plus à Informer le tiers, à lui donner une connaissance
suffisante du fait qu'il contracte en excédant ses pouvoirs.
Dorénavant, c'est le tiers qui va se plaindre qui, lui, aura à
démontrer qu'il n'avait pas une connaissance suffisante de
l'administration. Il faut comprendre "des règles de l'administration",
ici? Donc, évidemment, ce sont des règles publiques. Je sais que
nul n'est censé ignorer la loi, mais une fois que c'est dit... C'est
dans l'application, quand on est député, qu'on sait que ce n'est
pas su. Alors, il faut donc comprendre que le tiers va avoir à porter la
responsabilité sur ses épaules de démontrer qu'il ne
connaissait pas les règles de l'administration, qu'il n'avait pas une
connaissance suffisante des règles de l'administration et
l'administrateur qui excède ses pouvoirs n'a pas à lui
dénoncer? C'est comme ça qu'on le dit?
M. Rémillard: La règle, M. le Président,
c'est que l'administrateur qui excède ses pouvoirs est responsable
envers les tiers avec qui il contracte. Alors, si l'administrateur va
au-delà de son mandat, II est responsable si ça cause
préjudice à des tiers avec qui il a contracté. Et
là il y a une exception, à moins que ceux-ci - donc, à
moins que les tiers - n'aient eu une connaissance suffisante de
l'administration. Et l'autre aspect, c'est que le bénéficiaire
n'ait ratifié expressément ou tacitement les obligations
contractées. Donc, c'est les deux exceptions au principe.
Mme Harel: Alors, ça reste assez ambigu, M. le ministre,
parce que le principe général que vous énoncez, à
savoir que l'administrateur qui excède ses pouvoirs est responsable
envers les tiers avec qui il contracte, ce principe était
tempéré. C'est comme s'il fallait qu'il démontre sa bonne
foi. Un administrateur qui ne donnait pas une connaissance suffisante au tiers,
à ce moment-là...
M. Rémillard: Je comprends. Il y a quelque chose qui
m'agace aussi dans ça, M. le Président. "Que ceux-ci n'aient eu
une connaissance suffisante de l'administration", ça me chatouille un
peu.
Mme Harel: On aurait peut-être intérêt
à suspendre.
M. Rémillard: Je pense qu'on aurait intérêt
à suspendre. Je trouve que probablement on aurait à resserrer
ça un petit peu. Il me semble qu'il y a quelque chose là.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Très bien, M. le
ministre. L'article 1317 est donc laissé en suspens. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur ces articles de la section II? Ça va? Alors,
l'article 1316 est adopté. L'article 1318 tel qu'amendé, 1319 et
1320 tels quels sont adoptés.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section III qui
traite de l'inventaire, des sûretés et des assurances, les huit
articles contenus, soit de 1321 à 1328 inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Aucun
amendement à ces articles. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces
articles? Oui, Mme la députée.
Mme Harel: Une question, M. le Président. À
l'article 1325, on retrouve la règle de l'inventaire et on y dit que
l'administrateur n'est pas tenu d'énumérer ou de décrire
les objets dont la valeur est en deçà de 100 $. Alors, faut-Il
comprendre que ça devient le paramètre pour déterminer si
l'objet est de peu de valeur? Parce que, par exemple, toujours dans le titre de
l'administration, à l'article 1312 on avait une disposition à
l'effet que l'administrateur pouvait disposer, à titre gratuit, des
biens qui lui étaient confiés s'il s'agissait de biens de peu de
valeur. Je conçois qu'on ne les définisse pas à 1312 mais,
étant donné que pour la confection de l'inventaire il fallait
peut-être définir un montant en deçà duquel on est
tenu d'énumérer l'objet, si on s'en était tenu sans doute
à l'expression "de peu de valeur", ça aurait pu dépendre
de l'appréciation de chaque administrateur. Mais est-ce que les 100 $
c'est, finalement, un paramètre qui peut permettre d'apprécier ce
qui est de peu de valeur ou pas?
M. Rémillard: C'est la référence qu'on a
trouvée la plus adéquate, parce que, dans ce cas-ci, il
s'agit de vraiment faciliter la tâche. Si on disait "les biens de
valeur", on aurait beaucoup de difficulté, on créerait une
situation extrêmement ambiguë. Alors, on doit mettre quand
même une référence de base. Les 100 $ sont une
référence de base et c'est un cas, vraiment, qui est très
particulier parce qu'il s'agit ici d'inventaire. Alors, il ne faudrait pas se
référer à ces 100 $ pour interpréter quoi que ce
soit à l'extérieur, dans un autre article. Il est strictement en
fonction, donc, de l'inventaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il
n'y a pas d'autres commentaires, les articles 1321 à 1328 inclusivement
sont adoptés.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
IV, qui traite de l'administration collective et de la
délégation, les sept articles, soit 1329 à 1335
inclusivement.
M. Rémillard: Nous avons un amendement à 1334, M.
le Président. Il s'agit de remplacer le deuxième alinéa de
l'article 1334 par le suivant: "II répond de la personne qu'il a
choisie, entre autres, lorsqu'il n'était pas autorisé à le
faire; s'il l'était, il ne répond alors que du soin avec lequel
il a choisi cette personne et lui a donné ses instructions. "
L'amendement proposé s'inspire de la règle en
matière de substitution de mandataire à l'article 2128. À
l'instar de cet article, il a paru préférable de ne retenir la
responsabilité de l'administrateur qui est autorisé à
déléguer ses fonctions ou à confier un mandat que pour le
soin avec lequel II a choisi son mandataire et lui a donné ses
Instructions. Ce critère paraît plus complet que celui
initialement proposé. En raison de cet amendement, l'article 1334 se
lirait donc comme suit, M. le Président: "L'administrateur peut
déléguer ses fonctions ou se faire représenter par un
tiers pour un acte déterminé; toutefois, il ne peut
déléguer généralement la conduite de
l'administration ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, sauf
à ses coadministrateurs. "Il répond de la personne qu'il a
choisie, entre autres, lorsqu'il n'était pas autorisé à le
faire; s'il l'était, il ne répond alors que du soin avec lequel
il a choisi cette personne et lui a donné ses instructions."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires à ces articles 1329
jusqu'à 1335 Inclusivement, incluant 1334 tel qu'amendé? Aucun
commentaire. Donc, les articles 1329 à 1335 sont adoptés,
incluant 1334 tel qu'amendé.
J'aimerais maintenant appeler les articles contenus à la section
V qui traite des placements présumés sûrs, les six articles
qui suivent, soit 1336 à 1341 inclusivement.
M. Rémillard: Combien? 1336?
Le Président (M. Lafrance): 1336 à 1341
inclusivement.
M. Rémillard: Oui. Alors, nous avons deux amendements, M.
le Président. À l'article 1336, premièrement, au petit a
du 5°, supprimer le mot "corporel"; deuxièmement, aux
quatrième et cinquième lignes du neuvième paragraphe,
remplacer les mots "décret du gouvernement, pris" par les mots "le
gouvernement", et, troisièmement, remplacer, à la dernière
ligne du neuvième paragraphe, les mots "fixée par ce
décret" par les mots "alors fixée par le gouvernement".
M. le Président, le premier amendement apporte une simple
modification formelle. Le mot "corporel" est Inutile ici. Quant aux
deuxième et troisième amendements, ils tiennent compte du fait
que l'identification de l'instrument utilisé par le gouvernement pour
reconnaître les Bourses n'apparaît pas nécessaire.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je
pense que c'est l'article le plus long que nous ayons traité
jusqu'à maintenant. S'il n'y a pas d'autres amendements à ces
articles, est-ce qu'il y aurait des commentaires aux articles? (17 h 45)
M. Rémillard: II y a 1341 aussi, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: Nous avons un amendement à l'article
1341.
Mme Harel: On pourrait peut-être aborder 1336
d'abord...
M. Rémillard: 1336, oui.
Mme Harel: ...étant donné la complexité.
Le Président (M. Lafrance): Vous voulez toucher l'article
1336, d'accord. Alors, on vous écoute sur l'article 1336.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Pour l'article 1336
notamment, l'amendement au premier alinéa, c'est-à-dire le
premier amendement qui va s'appliquer au cinquième alinéa, qui
est très bien, m'amène à poser la question suivante:
Est-ce que l'administrateur du bien d'autrul, sur la base du texte qui existe,
pourrait placer en faisant l'acquisition d'un Immeuble?
M. Rémillard: Excusez-moi. J'étais en train de
chercher l'endroit, l'alinéa ou le paragraphe.
M. Frenette: Compte tenu de l'amendement qui a été
apporté au cinquième alinéa, en enlevant le mot
"corporel"...
M. Rémillard: Oui.
M. Frenette: ...la question consiste à savoir si
l'administrateur du bien d'autrui fait un placement sûr et est
autorisé à faire un placement sûr en faisant l'acquisition
d'un immeuble au Québec.
M. Rémillard: Oui.
M. Frenette: II me semble que le premier alinéa de
l'article 1336 lui interdit de faire ça. Le placement n'est pas fait
dans la chose mais dans le titre. Je pense que le mot "corporel" devrait
disparaître là également.
M. Rémillard: Ça mérite une minute de
réflexion, M. le Président. C'est un corps à corps.
M. Frenette: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Voulez-vous qu'on...
M. Rémillard: Sans que ce soit une suspension formelle, je
suis convaincu que les choses vont se discuter pendant...
Le Président (M. Lafrance): Oui?
M. Rémillard: M. le Président, Mme la sous-ministre
va donner les commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la
sous-ministre.
Mme Morency: Évidemment, l'article 1336 a
été préparé à partir des articles 981 o et
suivants qu'on trouve actuellement dans le Code civil du Bas Canada. Dans la
formulation antérieure, évidemment, on parlait d'acquérir
et détenir des biens-fonds. La formulation a été
modifiée, lorsqu'on dit: "Sont présumés sûrs les
placements faits dans les biens suivants..." Lorsque, au premier paragraphe, on
parle des immeubles corporels situés au Québec, on veut dire les
biens-fonds situés au Québec. Maintenant, la formulation est
simplement différente.
M. Frenette: Oui, oui. Je comprends que la formulation est
différente par rapport au texte des articles 981 o et suivants, mais
comment peut-il investir dans l'immeuble corporel ou placer dans l'immeuble
corporel s'il ne peut pas acheter le titre ou placer dans le titre? Je veux
dire que, si c'est immeuble corporel, il ne peut pas placer dans le titre qui
est forcément un incorporel.
Mme Morency: Vous voulez dire que la formulation...
M. Frenette: Que le mot "corporel" est de trop.
Mme Morency: En tout cas, je ne sais pas, on n'a pas eu
l'occasion de discuter ce point-là.
M. Frenette: Ça m'a échappé. Je ne veux pas
vous prendre trop au dépourvu.
Mme Morency: II est clair qu'il s'agit simplement d'une question
de formulation et non pas d'une question de concept.
M. Frenette: Non, non. J'ai compris qu'il n'y avait pas de
problème sur le concept et que l'administateur du bien d'autrui faisait
un placement sûr en pouvant faire l'acquisition d'un immeuble
situé au Québec mais, tel que formulé, comme il ne peut
pas investir dans le titre, comment pourrait-il acquérir le bien-fonds
corporei? Enlevez le mot "corporel" et tout est réglé.
Mme Morency: L'acquisition est un placement.
M. Rémillard: M. le Président, peut-être ce
que nous pouvons faire, c'est que nous allons enlever le mot "corporel" sous
réserve de vérification par les légistes. On va
vérifier ça, si ça cause des problèmes.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a consentement?
Oui? O.K. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cet article 1336?
Ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires sur les articles suivants, dans
cette section V? Aucun? Alors, l'article 1336 est donc adopté tel
qu'amendé. Les articles 1337, 1338, 1339, 1340 et 1341 sont
adoptés. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la
section VI qui traite de la... Pardon, oui, Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Est-ce que le 1341 a été amendé?
Parce qu'on a reçu...
Le Président (M. Lafrance): Vous avez raison, madame. On
nous avait souligné en début de la section qu'il y avait
peut-être un amendement à 1341.
M. Rémillard: Mme la députée de Terrebonne
est toujours bien alerte, M. le Président. L'article 1341 du projet est
modifié, premièrement, par le remplacement, à la fin du
premier alinéa, des mots "es qualité", par les mots "es
qualités" et, deuxièmement, par l'ajout d'un deuxième
alinéa qui se lit comme suit: "Ils peuvent aussi être faits au nom
du bénéficiaire, pourvu que ce soit également
indiqué qu'ils sont faits par l'administrateur agissant es
qualités."
M. le Président, il s'agit d'une simple
correction grammaticale dans un cas. Dans le deuxième cas, cet
amendement apporte une précision destinée à éviter
les difficultés d'application de la règle proposée,
notamment lorsqu'il y a tutelle ou curatelle et que des comptes sont
déjà ouverts au nom du bénéficiaire. En raison de
ces amendements, l'article 1341 se lirait comme suit: "Les placements
effectués au cours de l'administration doivent l'être au nom de
l'administrateur agissant ès qualités. "Ils peuvent aussi
être faits au nom du bénéficiaire, pourvu que ce soit
également indiqué qu'ils sont faits par l'administrateur agissant
ès qualités. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires à cet article 1341 tel qu'amendé?
Aucun? Alors, l'article est donc adopté tel qu'amendé.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section VI qui
traite, de la répartition des bénéfices et des
dépenses, soit les articles 1342 à 1347 Inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement à ces
articles. Alors, s'il n'y a aucun commentaire, les articles 1342 à 1347
sont donc adoptés.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section VII, qui
traite du compte annuel. Les quatre articles, soit de 1348 à 1351.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Merci, M. le
ministre. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles? S'il
n'y a pas de commentaires, les articles 1348 à 1351 inclusivement sont
donc adoptés.
Je remarque qu'il nous reste seulement cinq minutes. Est-ce que vous
désirez entreprendre le chapitre quatrième ou est-ce qu'on
devrait... Oui.
M. Rémillard: Oui. On terminerait ça, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, permettez-moi
de lire très rapidement les propos d'ouverture du chapitre
quatrième, qui traite de la fin de l'administration.
Au chapitre De ta fin de l'administration, le projet énonce
d'abord les causes mettant fin à l'administration, causes pouvant
être inhérentes à la situation de l'administrateur ou du
bénéficiaire, voire résulter de l'acte constitutif ou de
la loi. On permet notamment à l'administrateur de renoncer en tout temps
à ses fonctions sur simple avis, sous la seule réserve de sa
responsabilité pour sa démission faite à contretemps et
sans motif valable.
L'étendue de la responsabilité de l'administrateur ou de
ses héritiers à l'égard d'actes posés après
la fin de l'administration est également précisée.
Le projet traite ensuite des modalités de la reddition du compte
définitif et de la remise des biens que doit faire l'administrateur.
J'aimerais donc appeler les articles contenus à la section I de
ce chapitre, section qui traite des causes mettant fin à
l'administration, soit les articles 1352 à 1359 inclusivement.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. L'article 1358 est modifié, premièrement, par
le remplacement des première, deuxième et troisième lignes
du premier alinéa par ce qui suit: "Lors du décès de
l'administrateur ou de l'ouverture à son égard d'un régime
de protection, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou curateur qui est
au courant de l'administration est tenu d'en aviser le
bénéficiaire et, le cas échéant, les
coadministrateurs ou, s'il"; deuxièmement, par l'ajout, à la
première ligne du deuxième alinéa, après
"liquidateur", des mots ", tuteur ou curateur".
M. le Président, les deux amendements proposés s'Inspirent
de l'article 2171 proposé en matière de mandat. Ils
étendent au cas d'ouverture d'un régime de protection à
l'égard de l'administrateur un principe qui était initialement
restreint au cas où il y avait décès de celui-ci. Le
principe énoncé à l'article 1358 est tout aussi valable
dans ces deux cas. En raison de ces amendements, l'article 1358 se lirait donc
comme suit, M. le Président: "Lors du décès de
l'administrateur ou de l'ouverture à son égard d'un régime
de protection, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou curateur qui est
au courant de l'administration est tenu d'en aviser le
bénéficiaire et, le cas échéant, les
coadministrateurs ou, s'il s'agit d'une fiducie d'utilité publique ou
sociale, la personne ou l'organisme désigné par la loi pour
surveiller l'administration. "Le liquidateur, tuteur ou curateur est
également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce
qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte;
II doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont
droit. "
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur ces articles 1352 à 1359 inclusivement,
incluant l'article 1358 tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, les
articles 1352 à 1359 sont donc adoptés.
incluant 1358 tel qu'amendé.
J'aimerais appeler les articles contenus à la section II qui
traite de la reddition de compte et de la remise du bien, soit les articles
1360 à 1367 inclusivement.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il
y a des commentaires à ces articles?
Mme Harel: Aux articles 1360 à 1367, c'est ça?
Le Président (M. Lafrance): Oui, madame, de l'article 1360
à l'article 1367.
Mme Harel: Oui, un instant. À l'article 1366, M. le
Président, on introduit au deuxième alinéa un droit de
rétention sur le bien administré. Et, étant donné
que nous allons avoir à discuter de toutes ces questions lors d'un
examen plus approfondi, je souhaiterais qu'on puisse suspendre l'article
1366.
M. Rémillard: Très bien.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article
1366 est laissé en suspens. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur
cette section II?
Mme Harel: Si ce n'est que la section II est terminée!
Le Président (M. Lafrance): Les articles 1360 à
1365 sont donc adoptés. L'article 1366 est laissé en suspens et
l'article 1367 est adopté. Est-ce qu'il y aurait des remarques avant
qu'on lève la séance? Oui?
Mme Harel: Oui. Avant justement que l'on termine cette semaine de
travaux puis qu'on en entreprenne une autre, dans toute la mesure du possible,
je me demande si on n'aurait pas intérêt à examiner tout de
suite ce qui pourrait faire l'objet d'une entente en matière autant du
droit des personnes et de la famille que des biens, de façon à ne
pas accumuler, à la fin de nos travaux, un volume tellement
considérable qu'il nous obligerait à nous resituer dans un
contexte, dans un dispositif qui, dans le fond, ne serait plus aussi
évident peut-être dans un mois ou dans trois ou quatre
semaines.
Alors, je me demande si, la semaine prochaine, on ne pourrait pas faire
un effort, en priorité, pour procéder à l'examen de ce qui
aurait été mis de côté, qui nous permettrait, par
exemple, je dirais quasiment de nettoyer, d'une certaine façon, parce
qu'on a accumulé, je crois, plus d'une centaine d'articles, sinon plus
même, avec ce qu'on a fait aujourd'hui. On devrait être à
250 ou 300 articles qui sont suspendus pour examen plus attentif. Moi, je
crains qu'on se prépare, non pas des lendemains qui chantent, mais des
lendemains difficiles si, au fur et à mesure, en fait, on n'essaie pas,
dans la mesure du possible, de faire en sorte qu'on élague ce qu'on
aurait laissé en cours de route.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, je comprends les
commentaires de Mme la députée. Cependant, elle dit bien: Dans la
mesure que faire se peut. Or, actuellement, nos légistes, nos experts
travaillent très fort pour pouvoir terminer ou suivre le rythme qui
convient. Pour notre part, M. le Président, je croyais qu'au moment
où Mme la députée sera absente pour son voyage j'aurai,
à ce moment-là, l'occasion de m'asseoir, moi aussi, avec les
légistes, les experts et de faire le point sur tous ces articles qui
auront été laissés en suspens. Pour moi, c'est la
possibilité, parce que je dois vous dire que mes lundis, mes vendredis
passent, avec les légistes, à travailler. Demain, on a une
réunion. On en a lundi. Votre voyage va nous donner un peu de
répit.
Mme Harel: Vous ne prenez pas de vacances, finalement? On m'a dit
que vous aviez décidé de devancer les vôtres pour les
prendre en même temps que les miennes. C'était inexact.
M. Rémillard: Malheureusement, ce n'est pas possible. Ce
n'est pas possible, mais je vais en profiter pour travailler avec les
légistes et revoir tous ces articles à l'arrière. Donc,
c'est comme ça que, dans une deuxième étape, on pourra
arriver vraiment. Et il y aura eu aussi contact avec les spécialistes et
ce sera plus facile, parce que c'est un manque de temps, sans ça.
Mme Harel: Peut-être à ce moment-là, on
pourrait retenir que dès après la prochaine semaine,
c'est-à-dire lors de la reprise de nos travaux, après
l'interruption, il serait souhaitable que nous n'accumulions pas ce sur quoi il
est possible que nous ne nous entendions pas et que nous reprenions ça
peut-être immédiatement pour faire le point où nous en
sommes vraiment.
M. Rémillard: Très bien. Alors, je prends bonne
note.
Le Président (M. Lafrance): Merci.
Mme Harel: C'est surprenant. On peut peut-être arriver avec
des formulations qui vont faire finalement qu'on va faire progresser le
débat.
M. Rémillard: Oui, mais c'est pour ça que je veux
qu'on donne le temps à nos gens de travailler.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que nous avons pu cet
après-midi clarifier la question, à savoir à quelle heure
on se réunirait le 19, c'est-à-dire jeudi prochain?
M. Rémillard: Normalement, M. le Président... Moi,
je n'ai pas encore eu... Au moment où je vous parte, on ne m'a pas
Informé des heures des commissions. Je ne sais pas si d'autres membres
de cette commission ont eu des informations.
Le Président (M. Lafrance): Non. Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: C'est sur autre chose, M. le Président.
Mme Harel: Concernant les heures, on m'a dit vraisemblablement
qu'il y aurait convocation de la commission sur les offres du
fédéral jeudi, mais vous le savez encore mieux que moi...
M. Rémillard: Je ne sais pas à quelle heure.
Mme Harel: Je ne sais pas à quelle heure, par exemple,
mais ça aura Heu jeudi.
M. Rémillard: Vous me l'avez appris et je ne sais pas
à quelle heure.
Mme Harel: Ça m'inquiète que vous ne le sachiez
pas.
M. Rémillard: Vous êtes vraiment bien
informée.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Alors, il va de soi qu'on
va...
M. Rémillard: Vous aussi vous recevez des enveloppes?
Ah!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): ...vous aviser dès
qu'on aura cette information nécessaire. Oui, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Comme nous allons
commencer dès mardi prochain à travailler sur le cinquième
livre sur les obligations, à ma connaissance, nos experts n'ont pas
reçu les amendements encore sur ce cinquième livre.
M. Rémillard: Dans la journée de demain, ce sera
fait.
Mme Caron: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci. SU n'y a pas d'autres
commentaires, avant d'ajourner, j'aimerais vous remercier tous de votre
collaboration toujours nécessaire à ta bonne marche de nos
travaux
Mme Harel: J'aimerais en profiter pour remercier le
président pour l'excellente façon avec laquelle il mène
nos travaux.
M. Rémillard: Oui, le président fait ça dune
façon exceptionnelle, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Vous êtes flatteurs.
Merci.
M. Rémillard: C'est exceptionnel.
Le Président (M. Lafrance): En vous
réitérant que notre prochaine séance de travail est
prévue pour le mardi 17 septembre, à compter de 14 heures. La
séance est ajournée.
(Fin de la séance à 18 h 7)