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(Dix heures dix minutes)
Le Président (M. Lafrenière): À l'ordre,
s'il vous plaît!
Est-ce qu'on a des remplacements pour la commission?
M. Laplante: M. Gravel (Limoilou) est remplacé par M.
Leduc (Fabre).
La Secrétaire: Les membres de la commission sont Mme
Bélanger (Mégantic-Compton), M. Bordeleau (Abitibi-Est): M.
Grave! (Limoilou) remplacé par M. Leduc (Fabre): M. Lafrenière
(Ungava), M. Lapiante (Bourassa), M. Middlemiss (Pontiac), M. O'Gallagher
(Robert Baldwin) et M. Rochefort, ministre de l'Habitation et de la Protection
du consommateur.
M. Fortier: M. le Président, en accord avec le
règlement, je crois, j'ai l'intention de participer au débat. Je
voulais simplement que vous me reconnaissiez comme un membre qui, j'ose
l'espérer, sera assidu pour suivre les travaux de la commission. Je suis
Pierre Fortier, député d'Outremont.
Le Président (M. Lafrenière): Vous y avez droit.
Avec la permission de la commission, tous les députés peuvent
participer à la commission, mais ne sont pas membres.
La sous-commission des affaires sociales siège pour
procéder à une consultation particulière sur le projet de
loi 53, Loi sur le bâtiment. Voici l'ordre du jour pour aujourd'hui:
premièrement, l'Association provinciale des constructeurs d'habitations
du Québec, la Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec; après les affaires courantes, la
Corporation des propriétaires immobiliers du Québec,
l'Association des consommateurs du Québec. À 20 heures, l'Union
des municipalités régionales de comté, l'Union des
municipalités du Québec, la Corporation des maîtres
entrepreneurs en réfrigération du Québec.
M. Rochefort: Ne doit-on pas entendre en premier lieu,
après 20 heures, l'Association de l'immeuble du Québec? C'est
avant 20 heures, d'accord. Vous avez peut-être oublié de la
nommer. En tout cas, cela va.
M. Ciaccia: Nous avions reçu une demande de l'Association
des entrepreneurs en construction du Québec pour présenter un
mémoire à la commission. Nous avions fait part au ministre de la
demande que nous avions reçue de l'AECQ. Est-ce que le ministre peut
nous dire s'il a pris une décision sur cette demande que nous avons
formulée?
M. Rochefort: Effectivement, moi aussi, j'ai reçu une
demande de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec
pour participer a la commission. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le
député de Pontiac et avec le député de Mont-Royal
à quelques reprises. Si je comprends bien son intervention, il maintient
sa demande malgré les discussions que nous avons eues.
Ecoutez, l'argumentation que j'ai développée à ce
moment-là, c'est que, compte tenu du mandat exclusif qui est
confié à l'AECQ de par sa loi, il ne me semblait pas
nécessaire de demander à l'AECQ de participer à cette
commission, d'autant plus qu'elle n'a pas de mandat de représenter les
entrepreneurs en construction au niveau de leurs intérêts et de
leurs préoccupations professionnelles, d'aucune sorte, ce que, selon
moi, les deux corporations de métiers et les quatre associations les
plus représentatives font très bien, sauf, évidemment,
que, dans la mesure où les députés de l'Opposition
maintiennent leur demande, il n'est pas de mon intention de m'opposer à
nouveau à cette demande.
En conséquence, si les députés de l'Opposition
maintiennent leur demande, nous ne nous opposerons pas à la venue de
l'AECQ en commission parlementaire.
M. Ciaccia: Alors, est-ce qu'on pourrait savoir quand on pourrait
l'entendre; peut-être demain?
M. Rochefort: Si on ne veut pas perturber l'ordre, après
les groupes qui sont déjà prévus.
M. Ciaccia: Oui, on va demander au président de lui
transmettre tout de suite votre acceptation. M. le Président, est-ce que
vous pourriez transmettre cette invitation à l'AECQ?
Le Président (M. Lafrenière): Oui, M. le
député de Mont-Royal. On a deux
disponibilités en soirée: ce soir, à 23 heures, et
demain, à 23 heures; ce sera transmis.
Pour la bonne marche de nos travaux, j'aimerais vous rappeler que, pour
chaque mémoire, une heure est allouée: vingt minutes pour la
présentation, vingt minutes pour le parti ministériel et vingt
minutes pour l'Opposition. C'est une entente qui a été prise
entre les parties.
M. le ministre, est-ce que vous avez des remarques
préliminaires?
Remarques préliminaires M. Jacques
Rochefort
M. Rochefort: Rapidement, M. le Président. D'abord, je
voudrais souhaiter la bienvenue à tous les intervenants présents
dans cette salle qui nous accompagneront tout au long de ces deux
journées de travaux de notre commission. Je voudrais aussi souligner
qu'aujourd'hui le projet de loi sur le bâtiment franchit une nouvelle
étape, une étape très importante, celle de la discussion
en commission parlementaire, avec les députés des deux partis
représentés à l'Assemblée nationale, de l'ensemble
des principes et aussi des dispositions particulières contenues à
ce projet de loi.
Cette étape, évidemment, est marquée, en ce qui
nous concerne, de la même préoccupation constante que nous avons
manifestée jusqu'à maintenant dans ce dossier, qui est celle
d'élaborer un projet de loi en concertation avec le milieu, avec ceux et
celles qui oeuvrent sur le terrain chaque jour dans le domaine de la
construction, de façon que ce projet de loi soit conforme aux besoins
exprimés par le milieu, à ses attentes et qu'il ait vraiment pour
objectif de régler les situations qui posent des problèmes
à ceux et celles qui font de la construction au Québec.
D'ailleurs, M. le Président, nous avons fait en sorte que ce
projet de loi soit préparé avec le milieu depuis ses tout
débuts. Le projet de loi est en préparation depuis près de
deux ans et demi au ministère de l'Habitation et de la Protection du
consommateur. Mon prédécesseur, l'actuel ministre des Transports,
et moi-même avons réalisé plusieurs rondes très
intensives de discussions et de consultations avec tous nos partenaires.
L'équipe du ministère, le sous-ministre et les sous-ministres
adjoints ont, eux aussi, réalisé plusieurs rencontres, plusieurs
rondes de consultations avec l'ensemble des intervenants de façon
à bien nous assurer, comme je le disais tantôt, que ce projet de
loi, quant à ses modalités, quant à ses principes, soit
vraiment conforme à la dynamique que connaît le milieu de la
construction au Québec et aux problèmes que nous rencontrons dans
ce milieu.
Les objectifs que nous nous sommes fixés pour le projet de loi 53
sont les suivants. Dans un premier temps, il est important de rappeler qu'il
s'agit sûrement -chacun en conviendra - d'une réforme majeure de
l'industrie du bâtiment au Québec. Le projet de loi 53 est un
projet de loi général, qui met donc en place un certain nombre de
dispositions, un cadre de travail et une dynamique qui, par elle-même,
devrait créer un processus qui devrait nous permettre non pas d'arriver
avec des réformes qui seront mises en application, point, mais avec tout
un processus dynamique qui devra lui-même générer une
action, une réflexion et une mise à jour, des ajustements
continuels de l'ensemble de l'industrie de la construction par rapport à
ce qu'elle vivra et aussi par rapport à l'évolution que
connaîtra non seulement cette industrie, mais l'ensemble de notre
société.
Le premier objectif du projet de loi en est un de modernisation et de
simplification du cadre de travail de l'industrie, notamment par l'unification
de plus d'une dizaine de lois dans une seule, qui est la Loi sur le
bâtiment, par l'unification aussi de toutes les dispositions concernant
les éléments du Code de construction en un seul règlement
qui sera le Code de la construction et aussi par l'unification de quatre ou
cinq règlements concernant la sécurité des édifices
publics qui seront réunis dans un seul règlement qui sera le Code
des édifices publics.
Le deuxième objectif que nous nous sommes donné dans le
projet de loi est celui d'accorder aux professionnels du bâtiment et aux
entrepreneurs en construction un statut plus respectueux de leurs
compétences, de leur dynamisme et aussi de leur professionnalisme, en
les reconnaissant comme des partenaires à part entière du
gouvernement dans l'ensemble des décisions qui encadrent et qui
orientent leurs activités professionnelles. C'est notamment le cas par
la création de la Commission du bâtiment qui sera, d'une part,
constituée de la fusion de la REC, la Régie des entreprises en
construction, qui est un organisme responsable de la qualification des
entrepreneurs, et de la Direction générale de l'inspection du
ministère de l'Habitation, qui est un organisme responsable de
l'application des différentes normes édictées par le
gouvernement. Donc, la commission deviendra un peu plus un genre de guichet
unique.
Deuxièmement, il faut rappeler que cette commission sera
dirigée par le milieu, qu'elle sera responsable de l'application de
toute la loi et que, donc, elle permettra à tous ceux et à toutes
celles qui sont mêlés directement au monde de l'industrie du
bâtiment au Québec de participer concrètement, de
façon tangible et précise, à tout le processus
décisionnel qui encadre leur milieu, leurs activités
professionnelles de tous les jours.
Ces deux objectifs nous permettront, M. le Président - j'en suis
certain - d'accroître encore la qualité de nos constructions et la
sécurité des édifices publics au Québec.
Déjà, lorsque nous nous comparons aux autres provinces
canadiennes et aux États nord-américains, on peut conclure que
nous avons une performance très satisfaisante au niveau de la
qualité de nos constructions, au niveau de la sécurité de
nos édifices publics, sauf que nous croyons que toute
société doit tendre à une amélioration constante de
deux préoccupations aussi importantes que celles de la qualité de
la construction et de la sécurité des édifices publics. En
conséquence, nous avons choisi, pour arriver à cette
amélioration, non pas d'accroître les inspections et les
contrôles gouvernementaux, mais d'y aller par une plus grande
responsabilisation du milieu, par une certaine déréglementation
et par un rôle de plus en plus dynamique du milieu dans la surveillance
et l'assurance que nous devons avoir quant à la qualité et
à la sécurité dans la construction des
édifices.
Un troisième objectif est celui d'assurer aux consommateurs dans
le domaine immobilier une meilleure protection. Cet objectif découle non
seulement, quant à nous, de façon très logique, de
l'ensemble des autres dispositions du projet de loi sur le bâtiment, mais
aussi de façon directe de la tournée de consultations que j'ai
effectuée aux mois de mars et avril dernier sur le livre vert '5e loger
au Québec". Un des sujets qui faisaient office de préoccupation
prioritaire pour l'ensemble des intervenants du milieu de l'habitation au
Québec était celui d'accorder au consommateur dans le domaine
immobilier une meilleure protection que celle qu'il connaissait jusqu'à
maintenant. En conséquence, nous étendons la Loi sur la
protection du consommateur au domaine immobilier. Nous mettons en place des
plans de garantie financière à la fois pour le neuf et pour la
rénovation et nous apportons aussi un certain nombre d'amendements
à la Loi sur le courtage immobilier qui vont dans le sens d'une
meilleure protection au consommateur.
Quant à moi, M. le Président - et je suis convaincu que
c'est le cas des députés qui m'accompagnent ici ce matin - je
suis ici pour entendre les représentants de tous les organismes qui ont
choisi de se faire entendre au cours de cette commission parlementaire. Nous
avons eu l'occasion de discuter avec eux à plusieurs reprises. Ce matin,
c'est finalement la dernière occasion pour eux de venir encore une fois
s'exprimer à la fois sur les principes, sur les objectifs et sur les
moyens qui sont retenus et aussi de faire un certain nombre de
représentations quant aux modalités du projet de loi qu'ils
voudraient voir ajustées, corrigées, tout cela dans un processus
de bonification du projet de loi.
J'ai pris connaissance de chacun des mémoires qui nous ont
été présentés. À la lecture de ces
mémoires, on s'aperçoit que le projet de loi sur le
bâtiment semble faire un consensus très répandu,
partagé par l'ensemble des intervenants du milieu au point qu'on se rend
compte que la discussion sur les principes et sur les grands objectifs ne
nécessite pas beaucoup de temps et qu'on tombe rapidement dans une
étude article par article avec les intervenants. Je pense que c'est une
façon intéressante de pouvoir mieux ajuster un certain nombre
d'articles, de pouvoir mieux atteindre notre objectif qui est, encore une fois,
de bonifier le projet de loi.
Je participe à cette commission avec la même ouverture
d'esprit que celle qui m'a caractérisé jusqu'à maintenant
avec l'ensemble des intervenants dans ce dossier. Nous sommes ici pour
écouter tous et chacun d'entre vous. Évidemment, nous sommes
conscients, tel que j'ai été en mesure de le dire à
quelques reprises, qu'il ne sera pas possible d'accorder 100 % des demandes de
tous et chacun des organismes. Mais je pense que le contenu du projet de loi,
les objectifs autant que les modalités qu'on y retrouve, avec,
évidemment, les modifications qui seront apportées à la
suite de cette commission parlementaire, sont de beaucoup
préférables au statu quo qui existe actuellement dans l'industrie
du bâtiment au Québec.
C'est vraiment forts de cette volonté d'améliorer la
situation, de moderniser et de simplifier le cadre de travail, d'assurer aux
professionnels et aux constructeurs un rôle de partenaires à part
entière du gouvernement et, finalement, d'assurer aux consommateurs une
meilleure protection dans le domaine immobilier que nous entreprenons ces
travaux aujourd'hui et que nous souhaitons, dans la mesure où le
consensus se réaffirmera, faire adopter ce projet de loi, avec la
collaboration des députés de l'Opposition, avant l'ajournement du
21 juin prochain. Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Merci, M. le
ministre. M. le député de Pontiac.
M. Robert Middlemiss
M. Middlemiss: Merci, M. le Président. J'aimerais
souhaiter la bienvenue à tous les intervenants. En commençant
aujourd'hui l'audition des mémoires relatifs au projet de loi 53 portant
sur le bâtiment, je formule le souhait que cette commission parlementaire
nous donne véritablement l'occasion de faire le tour d'un projet de loi
d'une si grande ampleur. C'est ce but que l'Opposition poursuit, soit de donner
à chacun des principaux intervenants dans le domaine de la
construction (entrepreneurs, corporations professionnelles, syndicats,
consommateurs) l'occasion de faire entendre son point de vue, tant les accords
que les objections, sur le projet de loi en question. Ce projet de loi a certes
fait l'objet de plusieurs discussions depuis qu'un mandat a été
confié au ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur.
Par contre, la commission qui est aujourd'hui convoquée donne à
chacun l'occasion de se prononcer sur sa version finale.
Cette procédure d'audition d'organismes et d'individus,
dès après le dépôt d'un projet de loi, comporte
certaines responsabilités qu'il est bon de se rappeler. D'abord, il
s'agit de faire connaître aux législateurs réunis en
commission tous les problèmes apparents ou réels qui seraient
inhérents à un tel projet de loi. On a déjà
assisté à de tels exercices qui, au bout du compte, n'avaient pas
permis de mettre les citoyens à l'abri de mauvaises lois, cette
opération n'ayant pas été menée adéquatement
et surtout franchement.
Ensuite et surtout, il nous faut, tous et chacun, mettre de
côté nos intérêts strictement corporatistes afin
d'examiner à sa valeur réelle la proposition gouvernementale.
Cette loi doit se traduire par de meilleures garanties de qualité pour
le consommateur et par un meilleur fonctionnement de l'industrie de la
construction. Tel doit être l'objectif qui nous anime tout au long de nos
travaux. Tout d'abord, il nous faut absolument parler de cette Commission du
bâtiment que crée le projet de loi; c'est l'un des points majeurs
et peut-être des plus litigieux que nous ayons à discuter. Le fait
d'avoir choisi comme structure une commission doit d'abord être
justifié. Il me semble que nous devons tous être très
conscients des implications de ce choix car, au lendemain de l'adoption du
projet de loi, ce sera vous, les entrepreneurs, les corporations et les
travailleurs, qui devrez vivre avec.
On doit se demander si cette structure ne sera pas trop lourde, si elle
ne sera pas trop lente et difficile à faire fonctionner. Juste dans sa
composition, il y a plusieurs éléments qui me laissent songeur.
Le seul fait que le conseil d'administration doive se réunir à
quinze membres me paraît multiplier, par le nombre élevé de
membres, le nombre de problèmes. Ce nombre ne devrait-il pas être
réduit pour une simple question d'efficacité?
Il semble aussi que la majorité des mémoires s'entende
pour réclamer que la composition du conseil d'administration soit
déjà fixée. Je laisse au ministre le soin de
déterminer qui siégera au conseil, mais je lui rappellerai qu'il
est très important que cette représentation soit adéquate
et bien équilibrée si on veut éviter que la commission ne
soit bloquée dans son fonctionnement, mais aussi si l'on veut
éviter que, grâce aux pouvoirs très nombreux et très
larges qu'on lui accorde, les décisions qui seront prises ne
répondent pas aux besoins du secteur du bâtiment. Il ne faudrait
pas, non plus, que, le gouvernement s'octroyant le bénéfice des
nominations, la commission ne devienne qu'un ministère de l'Habitation
et de la Protection du consommateur en miniature. L'objectif est de
responsabiliser davantage le milieu de la construction, alors, qu'on accorde
donc les moyens pour assurer une plus grande cohérence.
De multiples questions sont soulevées quant au financement de la
commission. Nos travaux nous amèneront sûrement à avoir
plus d'éclaircissements sur les coûts de fonctionnement de
celle-ci, sur les possibilités d'autofinancement et, finalement, sur le
réalisme de l'article 142 du projet de loi qui prévoit que la
majeure partie du financement se fera à partir d'un pourcentage du total
des salaires versés par un entrepreneur qui lui sera
prélevé. Peut-on sincèrement exiger cela de la part du
milieu de la construction, car cela pourrait augmenter d'autant les coûts
des travaux des entrepreneurs? Ce mode de financement demande donc à
être examiné soigneusement.
Un autre aspect du projet de loi doit retenir notre attention. Il s'agit
du Code de construction que le gouvernement a choisi d'adopter. Depuis un an
environ, le Québec utilise, à la demande des groupes d'ailleurs,
le Code national du bâtiment de 1980, ainsi que ses mises à jour
comme normes dans la construction. Pourquoi donc le gouvernement a-t-il
renoncé à utiliser le Code national du bâtiment, si c'est
le cas? En quoi ce dernier n'était-il plus satisfaisant? Mais, encore
plus grave, comment peut-on justifier la coexistence de deux codes et
peut-être même trois, alors que l'adoption du Code national du
bâtiment il y a un an était, justement, motivée par le
désir d'uniformiser et de rationaliser l'usage de ces codes? (10 h
30)
Je m'interroge encore à savoir en quoi la nouvelle formule du
gouvernement favorisera véritablement une déréglementation
excessive dans le domaine de la construction. La coexistence du code national
et du Code de construction risque d'être source de confusion, mais la
possibilité pour un organisme municipal, local ou régional
d'élaborer sa propre réglementation sur une matière
prévue au Code de construction - article 179 - risque de l'être
davantage. On ne peut honnêtement affirmer qu'on effectue une grande
déréglementation.
Le projet de loi 53 a aussi tous les désavantages, il me semble,
d'un projet de loi cadre. À bien des endroits, il est imprécis et
vague. Prenons seulement deux
exemples. Nulle part dans le projet de loi l'on ne mentionne les raisons
qui pourraient justifier qu'un programme de contrôle de la qualité
des travaux, tel que mentionné à l'article 19, soit exigé
de la part d'un entrepreneur. Et en quoi consistent ces programmes? II faudra
attendre une réglementation sur laquelle on pourra à peine se
prononcer pour le savoir.
Sur l'aspect de la délégation de pouvoirs de la commission
à des organismes d'entrepreneurs ou municipaux, nul ne sait dans quelles
circonstances ou pour quelles raisons une telle délégation se
produirait. N'y a-t-ii donc pas lieu d'effectuer un meilleur encadrement
législatif de ces articles afin d'en limiter l'imprécision? Nos
travaux devront sûrement nous aider à trouver une
réponse.
La commission parlementaire qui nous réunira au cours des deux
prochains jours nous donnera l'occasion d'examiner à fond la
façon dont le projet de loi répond aux objectifs qui avaient
été préalablement fixés: assurer la qualité
des travaux de construction; accroître la sécurité du
public qui accède à un bâtiment; responsabiliser davantage
le milieu de la construction et rationaliser le cadre réglementaire dans
le bâtiment. Nous ne devrons jamais perdre de vue ces objectifs au cours
de nos travaux et l'Opposition sera, à cet égard, très
vigilante.
Autant les entrepreneurs que les consommateurs ont souffert d'une
qualification inadéquate dès le départ ou d'une
réglementation excessive et tatillonne qui tentait, tant bien que mal,
de combler les lacunes du premier. La future Loi sur le bâtiment a pour
but principal de remédier à ces erreurs du passé et ne
peut, ' pour cette raison, tomber dans le piège d'être une loi
populaire au départ, parce que les changements ne font pas trop mal, et
plus tard critiquée pour son inefficacité à régler
les problèmes du bâtiment.
J'invite donc tous les intervenants à nous transmettre en toute
objectivité et franchise leurs commentaires. Je les incite à
profiter de ce forum démocratique, ouvert à tous, pour nous faire
connaître leurs objections et leurs appréhensions. Quant à
nous, nous avons l'intention de profiter au maximum du temps qui nous est
alloué pour interroger tous les intervenants et aussi le ministre.
Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Merci, M. le
député. Pardon? Oui.
M. Fortier: Le projet de loi qui est devant nous s'appelle la Loi
sur le bâtiment, mais couvre aussi d'autres aspects comme les appareils
sous pression et la distribution du gaz en particulier. En examinant le projet
de loi, on s'aperçoit que les distributeurs de gaz, tels Gaz
Métropolitain et Gaz Inter-
Cité, vont être impliqués. Il y a eu
dernièrement des accidents gaziers. D'ailleurs, c'est assez surprenant
parce qu'en examinant la loi on s'aperçoit que la Régie de
l'électricité et du gaz avait le mandat de poursuivre des
investigations dans ces cas et qu'elle ne l'a pas fait. Par ailleurs, on
s'aperçoit qu'Hydro-Québec ne sera pas soumise à la loi en
ce qui concerne la distribution.
Le but de mon intervention, c'est que je crois - corrigez-moi si je fais
erreur -que Gaz Métropolitain avait demandé d'être entendue
et compte tenu des implications extrêmement sérieuses, qui ne
touchent pas le bâtiment comme tel, mais la distribution gazière
et, indirectement, la distribution électrique, pour la
sécurité du public, je voudrais savoir si Gaz
Métropolitain a demandé d'être entendue et pour quelle
raison elle ne sera pas entendue si elle en a fait la demande.
Le Président (M. Lafrenière): M. le ministre.
M. Rochefort: M. le Président, effectivement, je crois que
le président de Gaz Métropolitain avait indiqué son
intention de peut-être demander formellement à la commission
d'être entendu. Il a feu des contacts avec les gens du ministère
et il a jugé bon de retirer sa demande de comparaître en
commission parlementaire. Je crois qu'il y avait deux points très
techniques qui le préoccupaient par rapport au contenu du projet de loi.
Des explications lui ont été fournies et lui ont semblé
satisfaisantes selon les informations que j'ai.
Une voix: Merci.
Auditions
Le Président (M. Lafrenière): Je constate que nos
premiers invités ont pris place à la table. Je demanderais au
porte-parole de s'identifier et de présenter ceux qui l'accompagnent,
s'il vous plaît.
APCHQ
M. Rousseau (Orner): M. le Président, M. le ministre
Rochefort, M. Middlemiss, critique de l'Opposition, et MM. les membres de cette
commission parlementaire, la représentation de l'association provinciale
est composée de la façon suivante: à ma gauche,
évidemment, il y a le président de l'association provinciale, M.
Léo Petitclerc et, à son extrême gauche, M. Hugues Moisan,
économiste; à ma droite, M. Serge Crochetière,
avocat-conseil et, à son extrême droite, M. Gilles Doyon, qui est
avocat à l'APCHQ. Mon nom est Orner Rousseau, directeur
général.
Est-ce que vous me permettez de faire un commentaire sur la motion qui a
été présentée tantôt? On a accepté que
l'AECQ soit...
Le Président (M. Lafrenière): II n'y a pas eu de
motion.
M. Middlemiss: Ce n'était pas une motion. C'était
une demande. On a demandé au ministre s'il avait pris sa décision
sur la demande qu'on avait faite, nous autres, à la suite des demandes
qu'on avait reçues pour que l'AECQ soit entendue.
M. Rousseau: D'accord. Je me permettrai, quand même, un
commentaire. C'est qu'à la toute dernière minute,
évidemment, on introduit un autre intervenant qui est l'Association des
entrepreneurs en construction du Québec. Jusqu'à maintenant,
l'APCHQ et d'autres associations, nous nous sommes opposées à la
présence de la FTQ-Construction à la présente commission,
de même qu'à celle de l'AECQ parce que ce sont des organisations
qui s'occupent de relations du travail. Or, je pense qu'il ne faut pas se
leurrer, ces organisations se servent de la commission parlementaire pour
tenter de s'immiscer dans une juridiction qui ne leur appartient pas. D'autant
plus que l'AECQ, en vertu de la Loi sur les relations du travail, est
limitée exclusivement - et je dis bien le mot "exclusivement" - aux
relations du travail.
La présente commission et le présent projet de loi ne
touchent absolument pas les relations du travail. Ils touchent les normes de
construction, la qualification, les garanties financières, mais
absolument pas les relations du travail. Tout simplement, nous voulons vous
faire remarquer que nous ne sommes absolument pas d'accord. Ce n'est
sûrement pas pour nos beaux yeux qu'ils viennent faire des
représentations.
Cela dit, en termes de procédure et pour être en mesure de
répondre au critère du temps qui nous est alloué, nous
procéderons de la façon suivante. Dans un premier temps, je
présenterai l'association provinciale. Ensuite, mon président
fera lecture des quatre premières pages qui s'appellent "Introduction".
Il y a une correction à apporter; Il faudra lire: "Introduction et
synthèse. " Ensuite, nous allons passer au chapitre et ce sera M. Serge
Crochetière qui commentera article par article le projet de loi.
Néanmoins, je demanderais la permission à cette commission
pour que notre mémoire soit enregistré au complet comme si nous
l'avions lu. Est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, on va procéder
à la lecture au complet. On en a pour une heure.
M. Laplante: On ne peut plus faire cela aux commissions.
M. Rousseau: Vous ne pouvez plus.
Le Président (M. Lafrenière): On ne peut plus
enregistrer tous les mémoires comme tels pour une question
budgétaire.
M. Rousseau: Bon.
Le Président (M. Lafrenière): Pardon? Il peut le
déposer à la commission.
M. Rousseau: D'accord. On doit quand même vous dire
qu'à cause du temps qui nous est alloué notre mémoire et
nos représentations vont être coupés d'autant. On n'a pas
le choix. On va s'y plier.
Maintenant, l'association provinciale. L'association provinciale, c'est
un organisme qui est institué depuis 1962, mais qui a vu son essor
à partir de 1971. Elle regroupe actuellement 4200 entreprises en
construction qui oeuvrent particulièrement dans le secteur de
l'habitation et cela, sous l'égide de douze associations
régionales. En plus, à cette association sont affiliées
l'Association des manufacturiers d'habitations, de même que,
dernièrement, l'Association des puisatiers; et nous en avons une
récente qui a été créée il y a à peu
près un an, qui s'appelle la Fédération provinciale du
bâtiment et de l'habitation, à laquelle sont affiliées plus
de 1600 entreprises. Aux services de l'association s'ajoutent un certain nombre
de services, notamment les services aux entrepreneurs, mais aussi des garanties
aux entrepreneurs. Au programme de garantie des maisons neuves, nous avons 1500
entreprises qui sont accréditées. Dans ce programme de
certification des maisons neuves ou en vertu de ce programme, nous avons
enregistré à l'heure actuelle 90 000 unités pour
lesquelles nous offrons une garantie de cinq ans, les dépôts, etc.
Inutile d'épiloguer sur cet aspect, mais il n'en demeure pas moins que
nous représentons de loin, au Canada, la meilleure garantie puisque,
effectivement, nous nous distinguons par le fait que nous parachevons les
travaux lorsque le consommateur a un problème avec un entrepreneur qui a
fait faillite. Nous sommes les seuls à offrir cette garantie au
Canada.
Évidemment, nos membres construisent 85 % de la production au
Québec. En 1985, toujours sur la base que nous initions des choses, nous
avons élaboré un programme de garantie dans le domaine de la
rénovation. Sous peu, nous serons en mesure de vous apporter les
résultats, et nous espérons aussi que ce programme de garantie
rénovation répondra aux critères énoncés
dans le présent projet de loi.
Je vais passer outre à certains autres détails pour
laisser la parole à mon président afin qu'on puisse respecter le
temps qui
nous est alloué. M. le président.
M. Petitclerc (Léo): M. le Président, M. le
ministre, M. Middlerniss, MM. les membres de la commission, ce n'est pas par
pur hasard qu'il y aura bientôt trois ans le ministre de l'Habitation et
de la Protection du consommateur, dans une allocation prononcée lors du
congrès annuel de l'APCHQ, annonçait l'adoption par le Conseil
des ministres de la décision 82-303 qui est à l'origine du
présent projet de loi.
D'une part, au cours des ans, l'APCHQ a, è maintes reprises,
demandé la rationalisation et la déréglementation. Quant
à la responsabilisation, avant même la décision 82-303,
l'APCHQ a posé des gestes concrets en instaurant son programme de
garantie des maisons neuves. Déréglementation, rationalisation,
responsabilisation sont les trois thèmes que sous-tend l'actuel projet
de loi. Ces trois objectifs sont étroitement interreliés, de
sorte que le gouvernement ne saurait agir sur l'un sans prévoir le
résultat de son action sur les autres et modifier en conséquence
les règles du jeu.
Lorsqu'on parle d'allégement et d'assouplissement de la
réglementation dans l'industrie de la construction, on fait
référence, d'abord, à l'obligation de rationaliser les
activités de normalisation, de qualification et d'inspection dans ce
domaine. On fait référence également à la
nécessité de réduire l'intervention de la machine
administrative gouvernementale de façon à diminuer les
coûts et les énergies investis, ainsi que les tracasseries
administratives subies par les entrepreneurs en particulier dans le secteur de
l'habitation.
Mais surtout, une déréglementation dans l'industrie de la
construction présuppose une volonté de responsabilisation des
différents intervenants. On fait alors référence à
des concepts tels que professionnalisme des entrepreneurs, autocontrôle
de la qualité des travaux, autodiscipline exercée par l'industrie
elle-même. À ce chapitre, cependant, une nette distinction
s'impose entre l'industrie de la construction en général et le
secteur de l'habitation en particulier, ceci tant au niveau de la
clientèle comme telle qu'au niveau des mécanismes existants pour
sa protection.
En effet, la clientèle des secteurs commercial, industriel et
institutionnel se compose d'organismes et de corporations connaissant les lois
du marché et détenant l'expertise et les effectifs
nécessaires à la protection de leurs intérêts et de
leurs droits. La clientèle du secteur de l'habitation est
constituée de consommateurs ne possédant, la plupart du temps,
que peu de moyens et de connaissances techniques. En conséquence, elle
nécesite une protection assurée par des mécanismes
spécifiques que le secteur de l'habitation a su créer et mettre
en place. (10 h 45)
Bien que le but visé, soit la protection des droits du donneur
d'ouvrage, ait été atteint de part et d'autre, la façon
d'y parvenir diffère complètement pour les deux
clientèles. Dans le premier cas, les donneurs d'ouvrage prévoient
eux-mêmes la protection désirée, alors que, dans le second
cas, cette protection est assurée par l'industrie.
L'APCHQ réitère son intérêt è
s'engager davantage dans le processus de responsabilisation maintenant
souhaité par le gouvernement. D'ailleurs, les activités courantes
de l'APCHQ confirment son implication dans la responsabilisation de l'industrie
et sa capacité à servir d'exemple et de base au processus de
responsabilisation.
L'APCHQ a depuis longtemps pris la responsabilité de garantir aux
consommateurs le produit ou le service de ses membres accrédités
à ses programmes de garantie. La garantie des maisons neuves et la
garantie rénovation de l'APCHQ constituent les meilleures garanties du
genre au Canada. Pour pouvoir offrir des garanties aussi solides et
avantageuses au public québécois, l'APCHQ compte sur la
qualification et la responsabilisation des entrepreneurs. Des mécanismes
ont été mis en place par le milieu pour vérifier cette
qualification. Une réglementation lourde et contraignante est donc
inutile. Tout compte fait, les activités de l'APCHQ concernant la
protection des acheteurs de logements neufs et des consommateurs de services de
rénovation traduisent la responsabilisation du secteur de
l'habitation.
Par ailleurs, de notre point de vue, il faut logiquement, si on veut
arriver à autodiscipliner l'industrie, agir non seulement au niveau de
la garantie de bonne exécution des travaux, mais aussi et surtout
intervenir dans la formation des entrepreneurs devant exécuter ces
travaux, la compétence étant indissociable de la bonne
exécution des travaux. Sur cet aspect, l'APCHQ ne se contente pas de
garantir les travaux de ses membres. Elle s'active également à
améliorer le potentiel de l'industrie en formant ou en perfectionnant
ses membres aux meilleures et nouvelles techniques de construction neuve, de
restauration et de rénovation.
Preuve est donc maintenant faite que toute la démarche de l'APCHQ
précède et atteint les objectifs vers lesquels devrait tendre le
projet de loi. Il ne faut pas se le cacher, l'actuel projet de loi concerne
particulièrement le secteur de l'habitation et, en ce sens, l'APCHQ
apprécie retrouver dans son contenu certaines recommandations qu'elle a
exprimées au ministre à maintes reprises au cours des ans. Il
n'en demeure pas moins que des modifications et précisions sont
nécessaires si le gouvernement désire
satisfaire les attentes de l'industrie et plus particulièrement
du secteur de l'habitation. Merci.
M. Rousseau: En fait, M. le Président, nous avons
exprimé clairement notre accord sur te projet de loi tout en disant
qu'effectivement il y a certaines modifications qui sont nécessaires si
on veut que la loi trouve une application simple et efficace. Sur ce, nous
allons passer au chapitre II, à la page 18, et nous allons
procéder article par article.
M. Crochetière (Serge): M. le Président, M. le
ministre, M. Middlemiss, madame, messieurs les membres de la commission, je
vais tenter d'expliquer dans mes mots, afin d'écourter notre
présentation, les principales remarques que l'on a sur chacun des
articles de la loi.
L'article 14 est celui qui concerne les attestations de
conformité. Nous sommes heureux du nouveau libellé, relativement
à toutes les discussions qu'on a eues antérieurement, qui vise
à une attestation de conformité quant à la
sécurité, à la solidité et à la
salubrité du bâtiment. Ce ne sera pas une attestation de
conformité pour des choses qui n'auraient aucune conséquence ou
une attestation de conformité essentiellement d'ordre esthétique.
Dans ce contexte-là, encore une fois, nous sommes heureux du
libellé de l'article 14 tel qu'il nous est proposé.
L'article 17 concerne les fabricants de bâtiments usinés
qui sont aussi membres de l'Association provinciale des constructeurs
d'habitations du Québec. Dans ce cas, on se demande pourquoi on fait une
situation particulière à ces gens-là. Normalement, les
entrepreneurs spécialisés devront, seulement si c'est requis,
émettre une attestation de conformité, alors que, dans le cas des
fabricants de maisons usinées, lorsqu'ils transigent avec un
entrepreneur général, ils devront quand même, à
l'intérieur des 60 jours, de façon obligatoire, fournir une
attestation de conformité. Dans leur propre cas, l'obligation de
l'attestation de conformité semble plus rigoureuse que pour les autres
entrepreneurs puisque, contrairement aux autres dispositions quant aux
généraux et aux spécialisés, on n'établit
pas que leur attestation de conformité sera uniquement quant à la
salubrité, à la stabilité et à la
sécurité. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une volonté
d'exiger des fabricants de maisons usinées ou de modules une attestation
plus rigoureuse ou s'il y a là un ajustement à faire? On
souhaiterait que l'ajustement se fasse avant le libellé définitif
de la loi si telle était l'intention du législateur.
L'article 18. Il s'agit de l'obligation faite aux entrepreneurs
d'émettre des attestations de conformité dans les cinq ans qui
suivent la remise du bâtiment. On vous souligne que cela comporte une
grave difficulté pour l'entrepreneur. Dans les cas, notamment, où
cela n'aurait pas été conforme encore, mais où
l'entrepreneur en serait venu à une entente avec le consommateur,
où il y aurait eu, par exemple, un dédommagement matériel,
parce que l'entrepreneur ne s'est pas présenté à nouveau
sur les lieux ou, comme cela se produit dans certains cas, que le consommateur
ne veut plus transiger avec le constructeur, quelle est la situation? C'est une
loi d'ordre public qui va être créée. Est-ce que, dans un
premier temps, l'acquéreur subséquent, un deuxième ou un
troisième acquéreur va quand même pouvoir, comme dans le
cas de l'article 1688 actuellement, recourir directement contre l'entrepreneur
et lui demander à nouveau de se présenter devant les tribunaux
pour être responsable d'une non-conformité qu'il aurait
déjà payée? Dans un second temps, si, effectivement, il y
a une non-conformité qui a été découverte par
l'entrepreneur sur laquelle il y a eu entente, règlement avec le
consommateur, on l'oblige, à toutes fins utiles, à mentir si on
lui dit: Tu vas émettre au deuxième, au troisième ou au
quatrième acquéreur à l'intérieur des cinq ans une
nouvelle attestation de conformité. Il sait que ce n'était pas
conforme. Est-ce qu'on va exiger de lui qu'il émette une nouvelle
attestation de conformité pour des travaux qu'il sait ne pas être
conformes et qui le rendent susceptible subséquemment d'être
poursuivi? C'est un problème pour nous, surtout avec la nature d'ordre
public de la loi qui va être créée, qu'on considère
comme vraiment très important pour les entrepreneurs.
Les dispositions de l'article 19. C'est la question du programme de
contrôle, On ne sait pas exactement ce que va contenir ce programme de
contrôle. Cependant, c'est soumis à la réglementation du
paragraphe 2 de l'article 74. Surtout mis dans la perspective d'une
responsabilisation du milieu et, pour les constructeurs d'habitations, d'un
certificat de garantie qui va être émis sur tous leurs travaux,
pourquoi y aurait-il un programme de contrôle obligatoire? Si on veut les
responsabiliser, d'une part, et si, d'autre part, on veut garantir ou exiger
d'eux que leurs travaux soient garantis, pourquoi faire une
réglementation pour les obliger à s'assujettir eux-mêmes
à un programme de contrôle et dans quelle mesure cette
réglementation rejoint-elle l'objectif de déréglementation
et de diminution de la tracasserie administrative? D'autre part, aussi, il y a
une crainte qui est exprimée au mémoire, c'est qu'à
l'usage - et cela ne peut pas être prouvé, mais je pense que c'est
vérifié ou, en tout cas, c'est la perception qu'on en a - le
fonctionnarisme a tendance à
accroître la réglementation. Aujourd'hui, cela pourrait
être une réglementation très sommaire, mais, dans quatre,.
cinq, sept ou huit ans, est-ce qu'on va avoir à faire face, quant au
programme de contrôle, à une réglementation accrue qui va
les soumettre à tout un mécanisme trop onéreux pour
eux?
L'article 40 concerne la faillite. Nos remarques visent tout simplement
à prévenir le législateur, notamment dans les cas
d'insolvabilité, lorsqu'il n'y a pas encore de faillite, de s'assurer
que la commission va agir avec beaucoup de circonspection pour ne pas enlever
de licences dans des cas où, vraiment, il n'y aurait pas lieu de le
faire. C'est, tout simplement cela que l'article 40 visait ou, en tout cas, que
les commentaires visaient à souligner.
Les articles 52 et 54. Ces articles sont les dispositions par lesquelles
des entreprises de construction devront, pour être habilitées
à recevoir une licence de la Commission du bâtiment, offrir des
programmes de garantie tant en vertu des articles 73 que 82, donc, des
cautionnements qu'on considère comme différents à ce
stade-ci. On le verra tout à l'heure à l'étude de ces
articles. Sous réserve de connaître la portée de la
réglementation, nous souscrivons entièrement à cette
obligation. Elle s'inscrit directement dans le cadre des représentations
et des recommandations qui avaient été faites au gouvernement
lors de l'arrêté en conseil 82-303 où,
précisément, on avait demandé que ces garanties soient
accrues. Nous sommes pleinement en accord avec cette nouvelle exigence pour
l'émission des licences par la Commission du bâtiment.
L'article 57 est celui qui édicte qu'une personne physique ou une
société ne peut détenir plus d'une licence. Par ailleurs -
ce n'est pas dans la loi comme telle - si on lit les pouvoirs de
réglementation, à l'article 174, on édicte qu'une personne
physique pourra, sous réserve de la réglementation, qualifier
plus d'une entreprise. Cela veut donc dire qu'actuellement, a contrario, on ne
pourrait pas le faire. Très souvent, dans le passé, avec la
régie, on a rencontré les différents ministères
responsables de l'application de la loi, la régie elle-même, et
tout le monde était d'accord pour élargir cela, notamment dans
les cas de "joint ventures". On ne le retrouve pas encore dans la loi. C'est
seulement par la technique de la réglementation qu'on ne connaît
pas encore. Ce qu'on demande, c'est que ce droit, qui semble avoir
été acquis dans toutes les discussions qu'on a eues, soit inscrit
dans la loi, s'il vous plaît!
En ce qui concerne l'article 59, la seule raison pour laquelle on l'a
inscrit ici, c'est qu'on s'interroge sur la pertinence de désigner la
Cour provinciale comme le forum pour l'audition en appel des décisions
de la Commission du bâtiment. Actuellement, on est habitué
à recourir au Tribunal du travail et les juges ou les membres du
Tribunal du travail ont, jusqu'à ce jour, développé une
expertise et établi une jurisprudence. Nous n'avons absolument rien
contre les juges de la Cour provinciale. Cependant, les champs de juridiction
qui leur sont dévolus sont tellement vastes et larges qu'on
considère qu'il serait plus facile de développer une expertise
pour l'industrie de la construction si on créait une chambre
particulière ou si c'était déféré au
Tribunal du travail, d'autant plus que M. le ministre Frechette, dans
l'étude d'autres projets de loi, semble avoir l'intention de
créer, soit un tribunal de la construction, soit une chambre de la
construction. Un peu dans le même ordre d'idées, on demanderait
que le législateur révise cet aspect du projet de loi.
À l'article 64, il s'agit des pouvoirs de suspension et
d'annulation. On souligne dans le texte que c'est un droit de vie ou de mort
sur les entreprises de construction et on ne connaît pas la
réglementation qui va en découler. Cependant, la façon
dont l'article est rédigé laisse entendre que la commission
pourrait suspendre ou annuler la licence de quiconque est coupable d'une simple
infraction à la future Loi sur le bâtiment, à la Loi sur la
protection du consommateur ou à la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, sans restrictions. On parle aussi de la
possibilité pour la commission de suspendre ou d'annuler des licences
dans le cas où une entreprise aurait dérogé à une
ordonnance de la commission. Ce qu'on pourrait craindre, c'est que, dans ce
cas, la commission se serve de ce pouvoir beaucoup plus que du pouvoir
d'injonction qui lui est donné, parce que c'est peut-être beaucoup
plus efficace qu'elle dise tout simplement à l'entreprise: Plutôt
que de recourir à une injonction, on va t'enlever ta licence. C'est une
force de marchandage qui, à mon avis, est beaucoup plus grande que la
crainte de l'injonction comme telle. Alors, il faudrait voir à
circonscrire ce pouvoir, parce qu'il est très grand.
Une autre chose qui va un peu à l'encontre des
intérêts des programmes de garantie, mais c'est une position qu'on
a toujours maintenue à l'intérieur du programme de certification
des maisons neuves, c'est que la commission, même dans le cas où
le programme aurait accepté la réclamation d'un consommateur et
l'aurait dédommagé, ne devrait pas avoir le pouvoir de suspendre
la licence avant que le programme ait réglé ses comptes devant la
justice avec l'entreprise concernée, c'est-à-dire que ce ne soit
pas automatique que l'entrepreneur perde sa licence, qu'il ait quand même
le droit de se défendre dans la réclamation que l'on ferait
à son entreprise par subrogation pour les sommes qu'on aurait
payées à son acquis au consommateur. On
veut être "fair play", qu'on laisse toutes les chances à
l'entrepreneur aussi de faire valoir ses droits devant les tribunaux. Cela ne
changera rien pour le consommateur, on aura remboursé au consommateur
les sommes qui devaient lui être remboursées, justement. (11
heures)
Les articles 71 et 72 créent l'obligation pour le seul secteur de
l'habitation, parce qu'il s'agit des cas où ce sont des travaux
confiés par une personne physique à un OSBL ou une
coopérative pour de la résidence... À ce niveau, nous
considérons que cela rejoint les caractéristiques de la Loi sur
la protection du consommateur. Évidemment, nous ne nous plaignons pas
des dispositions qu'il y a là-dedans. Cependant, nous vous ferons
remarquer que ces obligations semblent exclure la copropriété, du
moins, si l'on se fie au projet de loi actuel modifiant le Code civil, le
projet de loi 20, qui va créer pour les copropriétés des
syndicats, c'est-à-dire que les copropriétés vont avoir
une entité juridique distincte. Pour tout ce qui a trait aux espaces
communs, comme il ne s'agirait plus d'une personne physique, d'un OSBL ou d'une
coopérative, les articles de la loi deviendraient inopérants ou
il faudrait les modifier subséquemment.
Il faut aussi considérer cela par rapport au droit de retrait
possible du consommateur. Comment, dans des cas de copropriété
indivise ou de copropriété par voie de déclaration avec
création d'un syndicat, un individu ou partie des copropriétaires
vont-ils pouvoir se retirer de la protection exigible pour ce qui a trait aux
espaces communs? C'est impossible. D'accord? Il va falloir considérer
cela.
Enfin, les garanties qu'on pourrait exiger des programmes quant à
la conformité des obligations contractuelles et des travaux
excèdent ou pourraient excéder l'attestation de conformité
dont on a parlé à l'article 14, au tout début de la
présentation du texte, et cette fois la conformité pourrait
être étendue jusqu'à l'esthétisme ou au choix de
couleurs sur une maison témoin, par exemple.
L'article 75. Je reviens ici sur la question du droit de retrait du
consommateur pour dire que nous nous y opposons pour deux raisons
particulières. D'une part, les consommateurs qui seront
lésés vont quand même prétendre que l'entreprise ou
l'entrepreneur ne leur a pas fourni les explications nécessaires ou
requises, qu'ils ont mal compris le sens de leur retrait et qu'ils voudraient
quand même avoir une protection. On va se retrouver encore devant vous
dans un an, deux ans ou trois ans pour parler de modifications à la loi.
D'autre part, de façon très concrète, pour nous, cette
possibilité rend très difficile le suivi des contrats dans le
champ pour les programmes de garantie, pour savoir lequel est assujetti et
lequel ne l'est pas. Nous nous opposons à la portée de l'article
75 de la loi.
L'article 76, qui a trait à l'arbitrage, évidemment, c'est
simplement une question de sémantique. Nous disons: D'accord, vous allez
exiger des programmes qu'ils aient un arbitrage ou une forme d'appel, au cas
où l'entrepreneur aurait été exclu ou aurait
été refusé aux programmes et que cela constituerait pour
lui une fin de non-recevoir à l'obtention d'une licence. On dit:
D'accord, sauf qu'il ne faudrait pas que ce soit un mécanisme trop
lourd. Il vaudrait peut-être mieux le prévoir, que ce soit un
mécanisme rapide plutôt que d'avoir à recourir aux
dispositions, par exemple, du Code de procédure civile qui sont longues,
onéreuses et qui ne serviraient à personne, finalement.
L'article 77, le fonds gouvernemental. Actuellement, la loi sur la
Régie des entreprises de construction du Québec, dans son article
34, permettrait à la régie de créer une forme de fonds ou
de solution alternative dans les cas où la régie ne serait pas
satisfaite des performances d'un programme de garantie. On ne retrouve rien de
tel dans la loi actuelle, ce qui veut donc dire que le législateur
pourrait à un moment donné, alors que tout va bien, instituer
aussi un programme parallèle qui concurrencerait ceux déjà
en place. Première des choses.
Deuxièmement, dans ce contexte-là, nous soulignons que nos
programmes de garantie, pour être reconnus, devront quand même
satisfaire aux exigences que vous aurez vous-mêmes édictées
et aux renseignements annuels que vous aurez requis de ces programmes. Pourquoi
suspendre une épée de Damoclès au-dessus des programmes,
sans réserve, s'ils s'assujettissent à toutes les normes et
prescriptions que vous leur aurez vous-mêmes imposées? D'autant
plus - je fais un aparté - que contrairement à la plupart des
corporations professionnelles dans le bâtiment, nos programmes offrent
quand même les garanties les plus complètes et les plus grandes
que l'industrie se soit données. Le reste, c'est dans des cas
spécifiques où on demande à des gens, d'abord, soit des
cautionnements ou des assurances de responsabilité civile, mais, en
termes d'industries, l'habitation, entre autres, s'est dotée de moyens
de protection plus grands que n'importe quel autre corps professionnel dans
l'industrie de la construction.
L'article 82 permettrait d'exiger un cautionnement autre que ceux
prévus aux articles 71 et 72 concernant la construction et la
rénovation. Cette fois-ci, on ne parle plus de clientèle; donc,
cela pourrait s'appliquer à divers secteurs de l'industrie de la
construction. Par ailleurs, dans son libellé, on parle encore
d'obligations contractuelles et d'exécution ou de conformité
d'exécution des travaux. Cela veut donc dire que l'article 82, en plus,
pourrait reprendre tout
ce qu'il y a d'inclus dans les articles 71 et 72. On demande que, par
technique législative, on en arrive à séparer la
portée de chacun des cautionnements qui pourraient être
exigés ou exigibles tout simplement en matière de
rédaction pour éviter que l'article 82 soit tellement vaste qu'il
englobe aussi les articles 71 et 72 sans qu'on puisse faire de distinction dans
cela. C'est le sens de notre représentation quant aux dispositions de
l'article 82.
La Commission du bâtiment- Nous croyons vraiment qu'une commission
composée de quinze membres, c'est un conseil beaucoup trop large qui
sera lourd et qui, à toutes fins utiles, de façon
concrète, aboutira à la création d'une forme de
comité exécutif qui exercera véritablement les pouvoirs
parce que réunir régulièrement autour d'une table pour
discuter de problèmes sérieux, quinze personnes qui auraient des
intérêts ou des préoccupations différentes, ce sera
trop lourd de fonctionnement.
On demande que cela soit rétabli à neuf membres; que les
six associations représentatives actuelles soient
désignées dans le cadre de la commission et que le gouvernement
nomme trois représentants chargés de défendre les
intérêts du législateur ou, du moins, la volonté du
législateur. Nous reprenons aussi le problème, dans nos
commentaires, de la présence, entre autres, ici de la FTQ ou de l'AECQ.
L'habitation souffre actuellement de certains problèmes en
matière de relations du travail. Il ne faudrait surtout pas agir de
façon à transposer en plus les problèmes qu'on vit en
matière de relations du travail dans la Commission du bâtiment en
introduisant dans cette commission des gens qui, actuellement, s'opposent
déjà en matière de relations du travail. S'il vous
plaît, laissez cela de côté quant à la Commission du
bâtiment. Assurez-vous que cette commission réponde aux besoins
pour lesquels elle a été créée: la normalisation,
la qualification, la déréglementation, sans y introduire encore
une fois le problème des relations du travail dans l'industrie de la
construction.
L'article 104 concernant la formation permet à la commission
d'établir des normes ou de viser la formation ou de superviser...
Pardon?
M. Rochefort: Favoriser.
M. Crochetière: D'accord. Favoriser la formation. Tout ce
que nous soulignons là-dedans, c'est que les tentatives de formation
jusqu'à ce jour par le gouvernement dans l'industrie de la construction
se sont avérées des échecs tant pour la main-d'oeuvre que
pour les entrepreneurs que pour le ministère de l'Éducation.
Laissez-nous faire la formation; de toute façon, parce qu'il y avait des
échecs on a commencé et on la fait. Laissez-nous la faire,
laissez-la nous entre les mains.
Dans ce contexte, l'article 124 permettrait des ententes quant à
la qualification. Je vais lire dans ce cas-ci les recommandations qui
apparaissent en page 39. "Dans le sens où nous l'avons exprimé
précédemment, la reconnaissance de la qualification
découle d'une formation adéquate de l'entrepreneur. Il est donc
important que toute attestation de la compétence des entrepreneurs par
les associations traditionnelles donne lieu à une reconnaissance
automatique par la commission. Cette reconnaissance se traduira dans les faits
par l'émission d'une licence d'entrepreneur de construction. D'ailleurs,
ce mécanisme d'émission de licences est cohérent avec le
fait que, pour le secteur de l'habitation, l'APCHQ, par le biais de ses
programmes de garantie, assume une responsabilité financière
automatique face aux clients de ses entrepreneurs, conformément aux
articles 71 et 72 du projet de loi relatifs aux garanties sur les maisons
neuves et la rénovation. "Ainsi, advenant qu'une attestation de
compétence eût été émise indûment
à un entrepreneur, l'industrie en supportera pleinement les
conséquences". C'est elle qui va avoir à payer pour avoir mal
jugé ou jaugé la compétence et la formation des
entrepreneurs qui auront été accrédités.
L'article 127 concerne les organismes municipaux ou les ententes avec
les organismes municipaux. Dans le contexte, encore une fois, où les
travaux sont garantis et où il y a des attestations de
conformité, on vous dit: Comme cet article va imposer de nouveaux frais
parce que les municipalités pourront avoir droit à d'autres
rémunérations pour faire les inspections, si c'est garanti, dans
les cas où c'est garanti, au moins qu'il n'y ait pas multiplication de
frais et d'inspections parce que, déjà, cela va ajouter encore
une fois des dépenses qui n'étaient pas, jusqu'à ce jour,
incluses dans les coûts de contruction.
La révision et l'appel, à l'article 160. Cette
disposition, notamment le droit d'en appeler et de demander la permission de
suspendre la décision suspendant elle-même une licence, consacre
ce que la jurisprudence du Tribunal du travail a établi au cours des
dernières années. Alors, nous sommes pleinement en accord avec
cette disposition.
L'article 164 relatif à la conservation de l'énergie. Cet
article permet d'adopter une réglementation excluant certaines
catégories de travaux de l'application de la loi de conservation de
l'énergie lorsque le donneur d'ouvrage est une personne physique pour sa
maison personnelle. Nous nous étions déjà opposés
à une telle disposition lors de la loi sur la conservation de
l'énergie. Nous
estimons que cela contrevient, notamment, à l'esprit de l'article
13 qui dit que le constructeur-propriétaire doit aussi émettre
une attestation de conformité. Si l'ensemble des bâtiments est
assujetti à une réglementation et qu'il vaille la peine de
conserver l'énergie pour les travaux effectués par des
entrepreneurs, pourquoi cette même disposition ne s'appliquerait-elie pas
au particulier qui se contruit une maison et qui risque de la revendre dans
deux ans?
L'article 171. C'est l'article qui permettrait au gouvernement
d'établir, par réglementation, les renseignements qui devraient
être fournis à la commission sur les plans de garantie. On
s'oppose non pas à fournir les renseignements, mais à les fournir
à la commission pour une raison qui est clairement exprimée ici.
C'est que les plans de garantie sont, jusqu'à un certain point, en
situation de concurrence. Alors, il serait anormal que des concurrents assis
autour de la même table se remettent tous les documents et tous les
états financiers et leur approche, et leur façon d'agir. Qu'on
nomme un autre intervenant, que ce soit le ministre lui-même, le cabinet,
mais pas nos concurrents, s'il vous plaît. (11 h 15)
Article 174. La perception des sommes. L'article 174 crée la
possibilité d'établir, par réglementation, le droit de
percevoir des sommes sur les travaux en se basant sur les heures
travaillées, aussi sur le chiffre d'affaires annuel. Nous comprenons
qu'avec le transfert de la DGI il va y avoir de nouveaux coûts qui vont
devoir être assumés, mais que la loi prévoie la
possibilité que le règlement impose ces coûts à des
catégories ou sous-catégories d'entrepreneurs, autrement dit, que
ceux dont le risque crée cette obligation en assumant le coût
plutôt que de le transposer à l'ensemble de l'industrie sans
distinction. Cette réglementation aussi, notamment aux sous-paragraphes
23, 25, 29 et 30 qui demandent des relevés sur le chiffre d'affaires et
tout cela, nous fait craindre que la commission ne devienne une nouvelle
Commission de la santé et de la sécurité du travail, une
forme de nouvel organisme, une superstructure anonyme et impersonnelle
où les entrepreneurs vont se perdre.
Article 179. Il s'agit du pouvoir conféré aux
municipalités d'avoir une réglementation supérieure
à celle du code qui serait édicté. Nous nous y opposons.
Nous demandons - et c'est une constante, je crois que la position de l'APCHQ a
toujours été uniforme là-dessus - si cela vaut la peine de
faire un code, qu'on en fasse un et qu'il soit le même pour tout le
monde. Évidemment, je comprends qu'il y ait certaines réserves en
matière de sécurité dans des centres densifiés. En
dehors de cela, quant aux éléments structuraux, il n'y a pas de
raison.
Nous demandons que, quant à cela, il n'y ait qu'une seule loi qui
soit imposée dans tout le territoire de la province.
Les dispositions transitoires et finales. L'assujettissement futur
à l'Office de la protection du consommateur, on ne comprend pas cela. On
nous oblige désormais à donner des garanties accrues et à
fournir tous les renseignements concernant ces garanties à la Commission
du bâtiment. La commission est créée pour unifier toutes
les lois. La commission a pour tâche de protéger le consommateur
et, en plus, ils nous assujettissent alors que c'est dans un contexte de
refonte de tous les organismes de l'industrie. Si vous croyez que, dans cette
loi, il manque des dispositions qui seraient dans celle de l'Office de la
protection du consommateur, retranscrivez-les dans la Loi sur le
bâtiment, mais ne nous assujettissez plus à deux organismes pour
le même but: la protection du consommateur. On vit déjà ces
problèmes avec les gens qui font de l'isolation, du revêtement, de
la toiture, alors qu'on leur impose deux garanties, deux dépenses. S'il
vous plaît, si on veut être cohérent avec l'objet même
de la loi, qu'on ne nous assujettisse plus qu'à la Commission du
bâtiment, quitte à introduire de nouvelles mesures
législatives.
Enfin, par l'article 279 pourra être créé ou, du
moins, la commission aura pour mandat d'étudier un système
intégré de déclaration de travaux. On dit: Les entreprises
sont déjà obligées de le faire, par exemple, avec la
Commission de la santé et de la sécurité du travail,
permettez tout simplement aux organismes de s'échanger des
renseignements pour que les entrepreneurs n'aient pas à remplir deux
fois le même formulaire.
C'étaient les commentaires que j'avais à vous soumettre.
Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrenière): Merci, M.
Crochetière.
M. Rousseau: Si vous avez des questions, nous sommes
prêts.
Le Président (M. Lafrenière): M. le ministre.
M. Rochefort: Dans un premier temps, je veux remercier les
représentants, les dirigeants de l'APCHQ de leur présence parmi
nous, les remercier pour le mémoire qu'ils nous soumettent, pour les
représentations qu'ils nous ont faites et souligner, pour eux comme pour
tous les autres qui prendront place après eux à cette table,
toute la collaboration qu'ils nous ont accordée jusqu'à
maintenant dans cette vaste entreprise qui nous occupe depuis plus de deux ans
et demi pour arriver à la préparation du projet de loi qui nous
réunit
ce matin.
Je veux souligner avec satisfaction le fait que l'APCHQ
réitère aujourd'hui son appui aux grands principes, aux objectifs
et aux orientations contenus au projet de loi 53. Je serai bref, car je pense
que le mémoire est très clair au niveau de ces différents
appuis que je ne reprendrai pas ici.
Je veux aussi indiquer que, tel que l'a évoqué le
directeur général de l'association, déjà bon nombre
de corrections, d'ajustements, de nuances, de précisions ont
été apportés à différents articles du projet
de loi à la suite de représentations de l'association et, quant
à nous, pour les remarques qui nous ont été faites ce
matin, nous avons déjà commencé à travailler pour
voir ce qui doit être fait pour chacune d'elles.
Je m'excuse, je ne pourrai pas aborder tous les points que vous avez
soulevés compte tenu du temps qui nous est alloué, mais je vais
en faire une revue rapide. À l'article 17, au niveau des manufacturiers
d'habitations en usine, il faut quand même voir qu'on vit dans un
régime très différent de ce que vivent les chantiers de
construction où l'entrepreneur qui bâtit sur un chantier a
été qualifié par le processus que nous connaissons et par
l'ensemble des autres procédures de qualification et de
vérification. Le manufacturier en usine ne détient pas de
qualification particulière de l'AECQ, donc éventuellement de la
Commission du bâtiment.
Je pense qu'il faut vraiment s'assurer qu'on aura des attestations de
conformité pour l'ensemble des éléments contenus au code,
d'autant plus que, quand nous avons balisé les attestations de
conformité, à la suite, entre autres, de votre demande, c'est
justement un des arguments que vous faisiez valoir, à savoir que,
lorsqu'on est sur un chantier, parfois, c'est plus compliqué alors qu'en
usine on n'a pas le même type de situation qui se produit. Je pense que
c'est une façon cohérente d'adapter une procédure à
une situation qui est quand même différente de celle que vivent
les entrepreneurs sur les chantiers de construction.
Sur la question des programmes d'autocontrôle, je vous dirai que,
pour nous, c'est vraiment un instrument absolument essentiel, mais qui ne sera
pas élaboré, tel que vous l'évoquiez dans votre
présentation, au niveau de vos craintes, par des fonctionnaires, mais
à partir d'un règlement adopté par la Commission du
bâtiment, donc par le milieu. Quant à nous, c'est le
préalable à l'attestation de conformité; puisque
l'entrepreneur devra fournir une attestation de conformité, j'imagine
que ça ne se fera pas en entrant sur le chantier et en disant: Oui, je
pense que c'est pas pire, ça devrait être conforme au code. Il y a
donc un processus préalable qui va amener l'entrepreneur à
conclure qu'en fonction de points très précis contenus au code et
de travaux réalisés par ses employés la construction ainsi
réalisée est conforme.
C'est le sens et l'utilité de la présence de programmes
d'autocontrôle, mais, quant à nous, il s'agit de formules
très souples. J'ai déjà donné l'exemple d'une
feuille de vérification qu'utilisent, par exemple, les inspecteurs en
électricité è la Direction générale de
l'inspection; cela tient sur une feuille de 8 1/2 x 14 recto verso. Quand
l'inspecteur entre, justement, il y a un certain nombre de points très
précis à vérifier qui l'amènent à conclure,
effectivement, que les travaux qui ont été réalisés
sont conformes et sécuritaires ou pas. C'est vraiment ce à quoi
nous pensons quand nous parlons des programmes d'autocontrôle dans le
projet de loi. Je pense que ce sont des mécanismes répandus dans
l'ensemble de l'industrie partout dans le monde et qu'on en profite dans nos
achats de tous les jours. Mais je pense aussi qu'il faut absolument, si on veut
donner une valeur à l'attestation de conformité, qu'elle soit
appuyée sur quelque chose. Il faut donc que l'entrepreneur ait fait un
certain nombre de vérifications pour arriver à la conclusion
qu'il peut transmettre une attestation de conformité au niveau de la
solidité, de la salubrité et de la sécurité des
travaux qu'il a réalisés.
C'est vraiment ça le sens des dispositions concernant tes
programmes d'autocontrôle dans le projet de loi. Je répète
que, pour nous, les règlements qui devront prévoir la mise en
place de programmes d'autocontrôle devront être
préparés par la Commission du bâtiment, donc par le milieu.
Il est évident que, dans notre esprit, chaque programme
d'autocontrôle n'aura pas à être approuvé par la
Commission du bâtiment ou par le gouvernement, mais qu'il devra vraiment
être conforme au règlement qui aura été construit en
ce sens.
Quant à vos remarques sur l'article 57, notamment quant à
la dimension de "joint venture" que vous avez abordée, je voudrais vous
poser une question en vertu de l'article 174, 11, qui traite du pouvoir
réglementaire qui dit: "Permettre à une personne physique de
demander une licence pour le compte de plus d'une société ou
personne morale. " Nous croyons que c'est justement en vertu d'un tel
règlement qu'on pourrait répondre à vos
préoccupations. Si tel n'est pas le cas, quelles seraient les
suggestions que vous aimeriez apporter pour qu'on puisse vraiment....
M. Crochetière: Oui, de toute façon, dans la
régie, déjà...
M. Rochefort: Cela est satisfaisant?
M. Crochetière: Ce qu'on voulait ou ce qu'on demandait,
c'est que ce principe soit inscrit dans la loi et non plus dans une
réglementation parce que ce qu'on a vécu, c'est que le pouvoir de
réglementer de cette façon-là était
déjà dans la Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs de construction du Québec. On nous a dit pendant des
années qu'on était pour adopter une réglementation
conforme qui reconnaîtrait ce droit pour les "joint ventures" et on ne
l'a jamais vue. C'est pour cela qu'on demande que ce soit dans la loi.
M. Rochefort: Mais sous quelle forme, au fond? On s'engagerait
à adopter un règlement dans un délai X?
M. Crochetière: Tout simplement que la loi
reconnaisse...
M. Rochefort; Conformément à un règlement qui
serait adopté.
M. Crochetière:... lorsqu'il s'agit d'entreprises
liées ou de coentreprises, qu'une même personne puisse demander
une licence pour ces entreprises.
M. Rochefort: D'accord. Je vais regarder cela.
M. Crochetière: Comme on vous le souligne, si vous vouliez
restreindre la portée par une réglementation
subséquemment, d'accord, mais que le droit soit inscrit dans la loi.
M. Rochefort: À l'article 64, j'ai pris bonne note des
remarques que vous nous avez faites tantôt. D'une part, je veux quand
même vous rappeler qu'on dit bien: "La commission peut suspendre... " Ce
n'est pas une obligation automatique. Deuxièmement, au premier
alinéa, on le voit bien à la fin, on dit: "Si jamais il
contrevient à la présente loi, à la Loi sur la protection
du consommateur ou à la Loi sur la santé et la
sécurité du travail. " Il y a bien la disposition: "Si la
gravité ou la fréquence des infractions le justifie selon la
commission. " On voit que cela encadre le caractère
discrétionnaire possible qui pourrait entourer l'exercice d'un tel
pouvoir par la commission. Finalement, il est évident que le principe
que tout individu ou tout organisme doit être entendu avant qu'une
décision le concernant soit prise va s'appliquer à la Commission
du bâtiment.
Si vous croyez qu'on doit aller au-delà de cela, j'aimerais que
vous précisiez votre idée ou que vous nous fassiez une
proposition concrète pour encore mieux asseoir votre
préoccupation dans le projet de loi. Je veux quand même vous faire
remarquer que, si on attend d'y aller par une procédure judiciaire, on
risque d'y aller avec une procédure qui amènera des retards qui
seront très longs et qui pourrait aussi entraîner des
coûts.
M. Crochetière: D'accord. Pour illustrer, par exemple, un
problème qui pourrait survenir, en matière de
sécurité, si le défaut fréquent reproché
à l'entrepreneur était uniquement le fait qu'il ne dénonce
pas, dans les délais, l'ouverture de tous ses chantiers - ce serait
fréquent - si on veut le pénaliser pour l'obliger et le
contraindre, en disant: Tu vas t'y assujettir, sans cela, on enlève ta
licence, cela ne met la sécurité de personne en danger. Par
ailleurs, cela pourrait entrer là-dedans.
M. Rochefort: Sauf que je vous rappelle qu'il y a quand
même une disposition qui dit: "Si la gravité ou la
fréquence des infractions le justifie selon la commission. "
M. Crochetière: Selon la commission. Il ne faudrait pas
qu'elle s'estime lésée, d'accord?
M. Rochefort: Non, mais en tout cas, il y a quand même des
balises qui sont importantes. Au chapitre des plans de garantie quant à
la copropriété, on va regarder cela pour essayer de trouver s'il
n'y a pas moyen, justement, d'ajuster les dispositions du projet de loi en
conséquence. Quant à votre demande concernant l'article 75,
c'est-à-dire qu'un consommateur ne puisse refuser...
M. Crochetière: M. le ministre... M. Rochefort: Oui,
allez-y donc!
M. Crochetière: Aussi par rapport à la
copropriété tantôt...
M. Rochefort: Oui.
M. Crochetière:... j'ai oublié de mentionner un
élément. Je n'ai pas vu la loi, on ne l'a pas reçue
encore, mais, dans l'application de la lot 20, on nous dit aussi qu'on va
créer l'obligation pour les consommateurs dans les cas de
copropriété de déposer leur acompte en
fîdéicommis. Actuellement, déjà les programmes de
garantie protégeraient ces acomptes. 11 y aurait peut-être lieu de
vérifier cela pour qu'il n'y ait pas, encore une fois, double emploi
entre deux lois pour protéger le même consommateur. (11 h 30)
M. Rochefort: Je prends bonne note de cela. On va essayer de voir
la cohérence, les liens qu'on peut établir entre les deux
lois.
Quant à votre demande à l'article 75,
on aura l'occasion d'en discuter avec, notamment, l'Association des
consommateurs du Québec, mais je veux vous dire que, quant à
nous, on n'a pas d'objection à obliger les consommateurs à
profiter automatiquement des plans de garantie. Je pense qu'effectivement c'est
une mesure de meilleure protection pour les consommateurs et aussi,
sûrement, une mesure de souplesse quant à l'administration et
à la gestion des différents plans. Il sera quand même
intéressant d'entendre l'Association des consommateurs du Québec
sur cette question.
Le président m'indique qu'il me reste cinq minutes. Cela n'a
presque pas de bon sens, malgré tout le respect que je vous dois.
Sur l'article 77, quant à la possibilité du gouvernement
de gérer lui-même un plan de garantie, je vous
réitère d'abord ce que j'ai toujours affirmé et ce que mon
prédécesseur a affirmé en ce sens-là, il n'est
absolument pas de l'intention du gouvernement du Québec de se substituer
à l'entreprise privée dans ce domaine plus que dans un autre.
Bien au contraire, nous pensons - et d'ailleurs, je pense que tout le monde est
en mesure de le voir - que c'est devenu quasiment une mode pour le
gouvernement, de plus en plus, de vouloir faire en sorte, lorsque l'entreprise
privée prend en main des responsabilités, de ne pas s'immiscer,
mais d'encourager et même de soutenir des mouvements semblables. Je pense
que cela s'applique aussi aux plans de garantie. La seule raison pour laquelle
on retrouve une disposition comme celle-là au projet de loi, c'est
vraiment celle-ci comme j'ai eu l'occasion de vous le répéter
à quelques reprises. Puisque l'un des objectifs importants de la loi est
de s'assurer qu'il y aura des plans de garantie, que ces plans de garantie
couvriront tous les entrepreneurs et toutes les unités d'habitation qui
seront construites par les entrepreneurs de construction du Québec, il
faut donc, dans la mesure où, à un moment donné - on ne
sait pas ce qui peut se produire dans deux, trois, quatre ou cinq ans -
l'entreprise privée considérerait, à cause de ce qu'elle
aura peut-être vécu, qu'elle n'est plus intéressée
à oeuvrer dans ce domaine, qu'on n'ait pas à revenir par tout un
processus législatif pour se doter de dispositions législatives
qui nous permettraient d'élaborer, de mettre en place un plan de
garantie. D'autant plus que les Québécois en auront
profité pendant quelques années, il ne faudrait pas qu'on s'en
trouve privée pendant une période de deux ou trois ans.
J'avoue que, si vous avez une balise très précise que vous
voulez nous suggérer, je suis très ouvert à ajouter une
balise quant à des assurances qu'on pourrait donner au milieu que notre
intention n'est pas d'en mettre en place en concurrence ou de suspendre
au-dessus des plans de garantie financière privés une
épée de Damoclès, mais bien plus de se protéger et
de protéger finalement ou ultimement le citoyen qui sera en tout temps
assuré qu'il existera des plans de garantie.
M. Crochetière: M. le Président, dans notre
présentation, on fait allusion à l'article 34 de la loi actuelle
où on dit que la régie pourrait, dans les cas où la
garantie approuvée ne satisferait plus, créer un nouveau fonds
à ce moment-là. C'est quelque chose un peu dans le même
sens qu'on voudrait voir introduire. Donc, c'est à partir du moment
où on peut constater que les plans de garantie sont insuffisants ou ne
couvrent pas à la satisfaction de la commission qu'on crée le
nouveau fonds.
M. Rochefort: Cela pourrait peut-être être
relié au règlement qui sera préparé.
M. Crochetière: Je n'ai pas actuellement la Loi sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, mais il
faudrait se référer à l'article 34 qui a des dispositions
qui réfèrent à cela.
M. Rochefort: D'accord. À l'article 82 sur les
cautionnements, nous sommes effectivement conscients que la rédaction
qui a été faite à cet article est trop large,
imprécise. Elle va au-delà de ce qui existe actuellement et
pourrait prêter à confusion ou même à superposition
éventuellement de certaines choses. Je vous informe immédiatement
que nous allons reprendre simplement l'article qui existe dans la loi de la REC
à cet égard et qui dit: "Un cautionnement visant à
indemniser dans la mesure prévue par règlement les clients de
l'entrepreneur en cas de fraude, de faillite ou d'insolvabilité de
celui-ci", de façon à éviter toute confusion autour de cet
article.
Quant au conseil d'administration de la Commission du bâtiment,
dans un premier temps, vous nous dites: Quinze membres, c'est beaucoup de
monde. Cela va faire un forum qui va probablement nécessiter la mise en
place d'un comité exécutif qui, ultimement, se verra confier
l'ensemble des pouvoirs qu'on voulait voir confier à la Commission du
bâtiment elle-même. Je vous dirai qu'il faut, quand même,
tenir compte de l'ensemble des intervenants qui sont directement
concernés par le projet de loi. Je note, entre autres, la proposition
que vous nous faites: six entrepreneurs, six représentants des
associations les plus représentatives des entrepreneurs de construction
et des corporations de métiers et trois personnes nommées par le
gouvernement, mais qu'est-ce qu'on fait avec les propriétaires
d'édifices publics qui sont
directement concernés par le projet de loi au niveau du Code de
sécurité? Les professionnels du bâtiment ont, je pense, un
rôle déterminant à jouer dans l'industrie de la
construction, dans l'industrie du bâtiment au Québec. Est-ce qu'on
les exclut de la Commission du bâtiment?
Quant au monde municipal - et on y reviendra tantôt - vous avez
des demandes additionnelles à lui faire, mais je pense qu'il faut quand
même reconnaître que le monde municipal a consenti à faire
des concessions importantes quant aux droits et aux pouvoirs qu'il a
actuellement au niveau de la normalisation. Justement, puisque, tel que vous le
souhaitez et tel que beaucoup d'autres intervenants le souhaitent notamment, le
député de Pontiac y a fait également allusion - le monde
municipal doit peut-être faire une deuxième étape
concernant des normes supérieures, quand on prévoit la
possibilité de déléguer au monde municipal des
responsabilités concernant l'application des codes,
précisément pour aller dans le sens de la simplification et de la
modernisation du cadre de travail, pour éviter le chevauchement des
inspections, les retards que cela occasionne souvent pour les entrepreneurs sur
les chantiers, etc. Est-ce qu'on peut se justifier d'avoir une commission qui
sera responsable de l'application de toute la Loi sur le bâtiment et
où ces gens ne seraient pas présents? Moi, je pense qu'il est
important qu'on retrouve à la commission, si on veut vraiment qu'elle
assume toute ses responsabilités, toutes ses fonctions, des
représentants de tous les secteurs d'activité, des groupes les
plus directement concernés.
Si votre objection porte essentiellement sur le nombre, je vous dis
immédiatement que cela créerait une situation où on serait
peut-être obligé de réduire le nombre de
représentants des associations d'entrepreneurs. Notre intention est de
faire en sorte que les représentants des associations d'entrepreneurs et
des corporations de métiers aussi se retrouvent en bon nombre au conseil
d'administration de la Commission du bâtiment. Il est évident que,
si on les retrouve en bon nombre et qu'on veut prévoir des sièges
pour les propriétaires d'édifices, les municipalités et
les professionnels, le nombre augmente d'autant. Je vous dirai
là-dessus, quant au nombre toujours, que, si on additionne toutes les
demandes pour avoir un siège à la Commission du bâtiment,
c'est un amendement pour un chiffre assez astronomique qu'on va devoir faire.
Évidemment, telle n'est pas notre intention. Nous, on croyait qu'un
nombre de quinze nous permettait, précisément, de créer un
juste équilibre, une bonne représentation du milieu au sein de la
commission.
M. Rousseau: C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous vous
demandons de limiter ce nombre de sièges, parce qu'on sait qu'il y va y
avoir un nombre incroyable de demandes. Mais on ne voudrait quand même
pas qu'un propriétaire d'immeuble vienne se prononcer sur des
critères de qualification ou sur la solvabilité d'un
entrepreneur. Je pense qu'il a peut-être à se prononcer sur un
élément ou une facette d'une question et non pas sur tous les
éléments prévus à la loi. À ce
moment-là, peut-être y a-t-il possibilité de trouver un
moyen consultatif ou décisionnel en ce qui a trait aux
éléments qui le touchent de très près, mais non pas
par rapport è l'ensemble de l'industrie.
Le Président (M. Lafrenière): Est-ce que c'est dans
le même sens? Oui.
M. Crochetière: Pour nous, la Commission du bâtiment
devient d'une certaine façon, jusqu'à un certain point du moins,
la corporation professionnelle des entrepreneurs, alors que les
municipalités ont déjà d'autres contextes, d'autres cadres
législatifs où elles peuvent s'exprimer. Les architectes, les
ingénieurs, tous les autres professionnels ont déjà
d'autres réseaux. Chez nous, la Commission du bâtiment devient
l'organisme qui qualifie l'entrepreneur. Il n'appartient pas aux autres de
venir statuer là-dessus.
M. Rochefort: Si je comprends bien le sens de vos deux
interventions, l'aspect qui retient particulièrement votre attention
quant à la présence d'autres intervenants à la Commission
du bâtiment, c'est vraiment celui de la qualification.
M. Crochetière: La garantie financière et la
garantie donnée par les entrepreneurs concernent essentiellement les
membres de notre industrie et de notre secteur plus
particulièrement.
M. Rousseau: Et aussi, effectivement, à cette commission,
les décisions appartiennent à l'industrie et non pas à
quelqu'un qui y travaille dans une certaine mesure ou qui est relié
à cette industrie.
M. Rochefort: D'accord. J'aurais seulement un commentaire
à propos de l'article 104. Lisez l'article 104. 5°. Tout ce qu'on
dit, c'est que la commission pourrait favoriser... Article 104. 5: "La
commission a pour objet de surveiller l'administration de la présente
loi, notamment en vue d'assurer la protection du public. " Excusez-moi, je vous
ai lu l'article 103. Je reprends: "Pour la réalisation de son objet, la
commission exerce, notamment, les fonctions suivantes: 5 favoriser la formation
de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et
de la sécurité du bâtiment et l'information du
public. " Donc, ce n'est pas une porte ouverte à passer par-dessus vos
têtes pour réaliser des programmes de formation. Justement, encore
là, dans la mesure où le milieu continuera à mettre en
place et à assumer des responsabilités de plus en plus grandes en
matière de formation des entrepreneurs, je pense que cela ne vient pas
en opposition avec les dispositions du projet de loi qui visent à
favoriser, donc, à s'assurer justement que cela se fasse. Je pense que
cela est important.
Sur l'article 127, quant à l'inspection par les
municipalités, dans l'hypothèse de la délégation de
l'inspection quant aux aspects couverts par les plans de garantie,
effectivement, je pense que vous soulignez quelque chose qui doit être
regardé et qui pourrait être résolu notamment par des
protocoles d'entente avec le monde municipal.
À l'article 164, quant à la loi sur l'économie de
l'énergie, je prends bonne note de votre demande. Par contre, j'ai une
question à vous poser, compte tenu de l'intérêt pertinent
que vous manifestez eu égard à cette question. Pour plus de
cohérence avec la position que vous exprimez, est-ce qu'on ne devrait
pas ajouter cet élément à l'attestation de
conformité -solidité, sécurité, salubrité -
et aux normes de la loi sur l'économie de l'énergie?
M. Crochetière: On peut déjà, en vertu de la
loi actuelle sur la conservation de l'énergie, en émettre un.
M. Rochefort: Pour plus de cohérence, on pourrait...
M. Crochetière: Quant à nous, ce n'était pas
disparu. Et si on atteste la conformité au code, ce sera inclus,
à mon avis, parce que désormais ces dispositions vont faire
partie du code.
M. Rochefort: Oui, mais l'attestation, ce n'est pas le code en
général.
M. Crochetière: Non, d'accord.
M. Rochefort: C'est là qu'il faudrait peut-être
apporter un ajustement.
M. Crochetière: Cela va, c'est déjà une
disposition à laquelle les membres, chez nous, s'assujettissent.
M. Rochefort: D'accord. Article 171, quant aux informations de
nature confidentielle, je trouve que transmettre cela au ministre, c'est un peu
lourd. Au président de la commission?
M. Rousseau: Je ne sais pas si c'est lourd, mais je pense que
l'an dernier, lorsque le ministre Guy Tardif nous a demandé de lui
livrer toute l'information qui lui permette de se faire, je pense, une bonne
opinion quant à la solvabilité et à la bonne marche de
notre programme de garantie, nous avons d'emblée accepté sa
demande, mais, évidemment, sous réserve que ce soit de nature
confidentielle. Effectivement, c'est demeuré confidentiel.
C'est très évident qu'aussitôt que nos
renseignements iront à la commission, peu importe à qui, le
président, le premier vice-président et le deuxième vont
les voir et, là, ça ne finira plus, tous les membres de la
commission vont le savoir. Nous sommes en état de concurrence et je
pense que c'est extrêmement important que l'on garde cette information.
Nous ne sommes pas contre le fait de livrer de l'information à
caractère public qui est connue de tout le monde, et même un peu
plus, à la commission pour qu'elle soit en mesure de juger, quand
même, mais je pense que, compte tenu que le ministre a à approuver
les plans de garantie, l'étendue de la garantie et toutes les
modalités de solvabilité, le rapport doit lui être remis
puisque c'est lui qui a posé le jugement sur nos programmes de
garantie.
M. Rochefort: En tout cas, je prends bonne note de vos
représentations là-dessus, on va essayer de trouver une solution
qui soit fonctionnelle et qui permette en même temps à la
commission d'assumer ces responsabilités qu'on lui confie en fonction
des plans de garantie.
Quant au financement, d'abord, je veux quand même attirer votre
attention sur le deuxième alinéa de l'article 174. 32 qui dit:
"Un règlement adopté en vertu des paragraphes 18 à 20 -
cela concerne le financement - tient compte des coûts occasionnés
à la commission par le type d'activités exercées par les
différents entrepreneurs ou propriétaires de bâtiment,
d'équipement destiné à l'usage du public ou d'installation
non rattachée à un bâtiment. " Là-dessus, on est
même en train d'essayer de rédiger un texte un peu plus
serré qui ferait en sorte que chaque secteur d'activité
spécifique serait responsable d'autofinancer ce que son secteur
d'activité génère comme coûts à la Commission
du bâtiment. Cela pourrait peut-être nous permettre d'aller un peu
plus loin.
Quant à l'article 179, je vous dirai que le monde municipal,
quant à moi, a fait des concessions très importantes, a
manifesté de façon très concrète qu'il partageait
notre souci à tous de simplifier la normalisation, de simplifier le
travail des entrepreneurs quant au respect des différentes normes qui
peuvent être édictées. Il faut bien voir qu'actuellement il
pouvait faire des normes équivalentes avec toutes les situations que
vous nous avez décrites avec beaucoup d'éloquence quant
aux problèmes que cela pouvait causer. Je pense qu'il faut quand
même reconnaître positivement le pas important franchi par le monde
municipal, sa disponibilité à aller plus loin
ultérieurement et l'association éventuelle du monde municipal
à la Commission du bâtiment. (11 h 45)
Donc, un meilleur contact, plus soutenu, plus fréquent avec les
entrepreneurs de construction pourrait sûrement être un des
éléments qui nous permettraient de franchir plus rapidement et
plus conformément au désir du milieu ce nouveau pas que vous
souhaitez voir franchi par le monde municipal. On pense qu'on pourra le faire
aussi par une meilleure association non seulement des associations et des
corporations de métiers, mais aussi du monde municipal quant à
l'élaboration des normes qui régissent...
Le Président (M. Lafrenière): M. le ministre, si
vous voulez conclure, vous avez déjà dépassé votre
temps de huit minutes.
M. Rochefort: Je m'excuse, M. le Président, mais c'est un
mémoire volumineux. Quant à la Loi sur la protection du
consommateur, je veux bien qu'on se comprenne. C'est au niveau des pratiques
abusives qu'on "extensionne" les lois de protection du consommateur. On
n'intervient pas sur les plans de garantie. Les derniers sont un
élément majeur, nous le reconnaissons évidemment, au
niveau de la protection du consommateur, mais ce n'est pas complet quant aux
préoccupations que nous avons ici. On pense qu'il faut effectivement
permettre à la loi de l'Office de la protection du consommateur, qui est
un peu le régime régulier de la protection des consommateurs au
Québec, de s'appliquer à un secteur où les
Québécois sont moins bien protégés et, pourtant,
où ils investissent beaucoup plus d'argent que dans les autres secteurs
où ils obtiennent de la protection.
M. Crochetière: On n'est pas contre la protection
recherchée. On demande que cela soit transféré à la
commission. Actuellement, la Loi sur la protection du consommateur, dans son
article 6, avait été conçue de façon à
exclure l'immobilier. Au contraire, on vient modifier la notion de biens pour y
inclure le secteur immobilier. Or, on craint que cela ne prenne de l'extension.
Alors, on vous demande de retransférer ou de transposer les mêmes
dispositions législatives, si vous croyez qu'il y a d'autres secteurs
à protéger, à l'intérieur de ce projet de
loi-ci.
M. Rochefort: Un dernier commentaire. Je voudrais que vous
relisiez bien l'article 279: "La Commission du bâtiment doit
étudier la possibilité d'implanter un système
intégré. " Justement, nous partageons les mêmes
préoccupations que vous pour faire en sorte que l'entrepreneur n'ait pas
à indiquer à un paquet d'organismes ses déclarations de
travaux.
Je m'excuse, M. le Président, du temps que j'ai pris, sauf qu'il
s'agit d'un mémoire très considérable et volumineux qui
manifeste une bonne connaissance, un bon vécu des problèmes sur
le terrain et qui nécessitait, quant à moi, une attention
peut-être un peu particulière. Je remercie encore une fois les
représentants de leur présence parmi nous ce matin. Je peux vous
assurer que, dans la mesure du possible, on va tenter de trouver les
réponses les plus satisfaisantes possible aux différents points
que vous avez soulignés.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Merci, M. le Président. Dans votre
mémoire, vous indiquez une préoccupation concernant la
composition de la commission, qui aurait un caractère de superstructure.
Vous suggérez une composition de neuf membres: six proviendraient des
associations ou des corporations, les trois autres, en assumant qu'on
accepterait votre suggestion, seraient les deux vice-présidents, ainsi
que le président. Le président, à cause d'une
possibilité de conflit d'intérêts, ne peut pas être
une personne qui a une entreprise de construction. Qui voyez-vous dans les
nominations? De quels secteurs pourraient provenir les trois personnes - les
deux vice-présidents et le président - pour compléter
votre commission sur l'habitation?
M. Rousseau: C'est très difficile de répondre
à cette question. À notre avis, ces nominations émanent du
gouvernement et, si le gouvernement juge que le consommateur doit être
protégé ou doit être vigilant en regard de ce qui le touche
particulièrement comme mesure, peut-être que, par le biais de ces
deux vice-présidents, le consommateur serait représenté.
Nous n'avons absolument aucune objection si c'est sur cette base-là que
l'on fonctionne. C'est clair et net que plus on élargit le nombre de
membres, plus on permet aux intervenants d'être présents au niveau
de cette commission. Comme nous le mentionnions tout à l'heure, nous ne
voulons pas que l'on commence à mêler les relations du travail,
que l'on commence à mêler tous les problèmes des
municipalités, tous les problèmes de propriétaires
d'immeubles, etc. À un moment donné on n'en finira plus, on ne
parlera plus de construction, mais de tout et de rien. C'est simplement ce que
nous désirons faire remarquer, qu'en limitant une structure à un
petit nombre on est assuré que l'industrie de
la construction permettra le bon fonctionnement de cette
organisation.
M. Middlemiss: Le président devra sûrement, de
préférence, être quelqu'un qui a été
associé de près à la construction afin qu'il puisse
comprendre. Dans le domaine où vous travaillez, cela prend quelqu'un qui
comprend la situation qui existe et ce serait préférable que ce
soit quelqu'un qui ait une expertise ou une expérience dans ce
domaine-là.
M. Rousseau: Ce que nous voulons, c'est simplement quelqu'un qui
est intelligent et capable de comprendre le gros bon sens.
M. Middlemiss: C'est bien. Ma préoccupation, c'est que le
prédécesseur du présent ministre a adopté ici au
Québec le Code national du bâtiment. Comme la majorité des
municipalités avait adopté ce code, pour rendre cela uniforme et
enlever un peu l'effet de tour de Babel qui existait, on l'a adopté.
Avez-vous une préférence, vous?
M. Crochetière: L'an dernier, si mes souvenirs sont
exacts, ce qui s'est produit, c'est que le code québécois n'avait
pas été révisé, alors que le Code national du
bâtiment était plus à jour. Dans les discussions qu'on a
eues avec les représentants du ministère, je crois que leur base
de travail demeurait encore le Code national du bâtiment. Du moins, ce
sont les renseignements qui nous ont été fournis.
Dans ce contexte, si on l'appelle code québécois ou
quelque code que ce soit, si cela reprend substantiellement les mêmes
normes, la même codification que celles du Code national du
bâtiment, je n'y vois pas d'inconvénient. Les entrepreneurs sont
familiers avec ces normes. S'il s'agissait de l'implantation d'un nouveau code
distinct, évidemment on se ramasserait encore une fois avec une
dualité de normes, en plus des dérogations que les
municipalités pourraient y apporter. Dans ce contexte, cette fois, on
s'y opposerait. 5i on nous assure qu'on va travailler à partir du
même code, il n'y a pas de problème, quant à nous.
M. Middlemiss: Peut-être que je pourrais poser la question
au ministre: Est-ce l'intention de continuer avec le Code national du
bâtiment?
M. Rochefort: Absolument, M. le Président. L'intention du
gouvernement est de poursuivre sur la lancée positive qu'on a connue
l'an dernier en adoptant le Code national du bâtiment, sauf qu'il y a
deux éléments qui doivent, quand même, être pris en
considération. Je pense qu'on ne peut pas s'engager bêtement,
formellement, automa- tiquement à faire en sorte que ce soit uniquement
le Code national du bâtiment qui soit le code de construction du
Québec. Par exemple, on a des dispositions particulières qui s'en
viennent au niveau de l'accessibilité des personnes handicapées
aux édifices publics. Or, c'est évident qu'on devra inclure cela
au code.
Deuxièmement, précisément, le milieu -je pense que
le gouvernement y a répondu positivement par le projet de loi qui est
actuellement discuté - nous demande d'être associé, nous
demande de mettre en place des mécanismes de concertation quant à
l'élaboration des codes et ces choses-là. Nous pensons que, avant
de décréter le nouveau Code national du bâtiment 1985 comme
code québécois, il y a peut-être lieu de consulter un peu
le milieu pour voir s'il y a un certain nombre de nuances, d'ajustements, de
petites choses qui devraient être vues. Mais il est clair que notre
intention est de faire en sorte que le Code de construction, le Code de
sécurité, ce soit le Code national du bâtiment. C'est bien
évident qu'on n'a pas l'intention de se distinguer pour se
distinguer.
M. Rousseau: Je ne pense pas qu'on ait trop de problèmes
là-dessus, puisque sur le Code national du bâtiment nous sommes
représentés. Donc, lorsqu'il s'agira d'analyser peut-être
cette nouvelle formule, on pourra apporter les ajustements
nécessaires.
M. Rochefort: Si vous le permettez, compte tenu de la
réponse de M. Rousseau, je dirai qu'effectivement aussi, dans la mesure
où peut-être le Québec pourrait être encore mieux
représenté, peut-être directement ou officiellement par la
Commission du bâtiment éventuellement, à l'organisme
fédéral qui élabore le Code national du bâtiment,
cela nous assurerait peut-être encore une plus grande rapidité
dans l'intégration du Code national du bâtiment au code
québécois.
M. Middlemiss: Merci. Aussi, vous semblez avoir certaines
oppositions au programme de contrôle de la qualité des travaux,
dans l'article 19. Quelles sont vos préoccupations?
M. Rousseau: En fait, nous avons chez nous un programme de
garantie dans le domaine des maisons neuves et aussi un programme de garantie
dans le domaine de la rénovation. Si, demain, ces garanties deviennent
obligatoires pour toute construction qui se fait dans le secteur de
l'habitation, vu que nous en assumons, à toutes fins utiles, la
responsabilité - enfin nous sommes caution des erreurs peut-être
de nos entrepreneurs - nous allons les corriger. Or, même si
effectivement le
constructeur dit qu'il va avoir une formule d'autocontrôle,
à toutes fins utiles, s'il y a une erreur, on devra payer quand
même. Puis, même s'il ne le fait pas, on va être
obligés de payer quand même puisqu'on aura attesté, dans un
premier temps, que cet entrepreneur est compétent et que aussi, par voie
de conséquence, il est en mesure d'émettre une garantie au
consommateur. Or, ce serait un élément additionnel qui serait,
à toutes fins utiles, une imposition du genre réglementation. Si
cette mesure est très souple et qu'elle est faite par l'industrie,
là c'est un autre monde.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député d'Outremont. Pardon. Allez-y.
M. Crochetière: Du fait précisément qu'il y
a ces mécanismes de garanties et cette obligation de fournir une
attestation de conformité, nous présumons que nos gars vont voir
à ce que les travaux soient conformes aux normes sans l'obligation d'une
réglementation qui pourrait être lourde à supporter. Pour
quelques inconséquents, il ne faudrait pas assujettir l'ensemble de
l'industrie à de nouvelles procédures administratives. C'est
juste ça qu'on craint. Ce n'est pas, si vous voulez, faire une
vérification de leurs travaux. Nous, on pense qu'ils la font.
M. Rousseau: Dans les faits, cela se traduit de la façon
suivante. Chez nous, nous n'avons que de bons entrepreneurs; les mauvais
entrepreneurs, on les renvoie, ce n'est pas compliqué, puis on paie la
note à cause des dommages qu'ils ont faits. C'est pour cela qu'on dit:
Formule d'autocontrôle, attestation de conformité, tout cela
tourne, à la fin, à celui qui paie, et c'est nous autres.
M. Middlemiss: Après cette pause publicitaire, j'aimerais
que vous nous expliquiez l'impact d'assujettir le domaine de la construction
à la Loi sur la protection du consommateur, à l'article 6b qui
éliminait l'immeuble. Quelles sont les conséquences?
M. Crochetière: Écoutez, ce qu'on craint, je vais
vous donner un exemple, c'est ce dont je parlais tantôt. Actuellement,
les entrepreneurs en rénovation - d'accord - sont assujettis à la
Loi sur la protection du consommateur et à la formule de permis de
vendeur itinérant et au cautionnement en plus dans certains cas
où... On dit dans la loi, par exemple, fournir des portes et
fenêtres, isolation, revêtement, toiture. Là, il y a des
gens de l'Office de la protection du consommateur qui viennent dire: Quand
l'entrepreneur prend même un contrat général de services et
de fournitures, il est assujetti. Vous appelez un entrepreneur en
rénovation et vous lui dites: Tu me refais ma maison au complet, y
compris les portes et fenêtres. Là, il y a des membres de l'Office
de la protection du consommateur qui veulent étendre la portée de
leur loi pour dire: Tu vas venir chercher un permis de vendeur itinérant
et un cautionnement là-dessus. Pourquoi?
Actuellement, de toute façon, la loi -c'est très
imprécis - ne parle que de meubles et non pas d'immeubles. Là,
avec les modifications qu'ils viennent d'apporter, est-ce qu'ils vont vouloir
aller plus loin? Pourquoi? En contrepartie, dans la loi sur la Commission du
bâtiment on dit: Ces travaux-là, vous allez être
obligés d'en fournir une attestation de conformité et de les
garantir au consommateur. On est prêt à fournir des formules de
contrats standards imposées à tout le monde. C'est quoi, les
procédures abusives? Si on considère qu'en plus on devrait
permettre aux tribunaux d'aller au-delà des textes de loi pour
considérer une preuve testimoniale dans les cas d'abus, qu'on le fasse
dans cette loi-ci. Pourquoi nous assujettir encore à deux lois pour la
même protection du même public avec deux cautionnements distincts?
C'est cela qu'on craint.
M. Middlemiss: Quelles seraient les conséquences? Cela
veut dire que, si on vous soumet à cela, vous êtes obligés
d'accepter la clause de dix jours, un entrepreneur peut donner un prix et le
consommateur a droit...
M. Crochetière: Même à l'intérieur de
cette loi-ci, dans les cas qui seraient assujettis à des dispositions
particulières, mais juste pour la fourniture des matériaux pour
les vendeurs itinérants, pas de façon générale.
M. Middlemiss: N'y a-t-il pas des cas jusqu'à maintenant
où il y a des gens qui ont fait de la rénovation ou de
l'isolation et qui sont assujettis à la clause de dix jours et où
les travaux ont été faits avant la période...
M. Crochetière: Quand ce sont des vendeurs
itinérants.
M. Rochefort: Quand ce sont des vendeurs itinérants,
d'accord. Quand il s'agît de la même...
M. Middlemiss: Oui, mais cela vous assujettirait tous à
cette chose-là.
M. Rochefort: Non, parce que ce ne sont pas des vendeurs
itinérants.
M. Crochetière: Ils le sont déjà lorsqu'ils
vont à l'extérieur de leur place d'affaires transiger avec un
consommateur pour la vente de portes et fenêtres, par
exemple. Actuellement, ils sont assujettis à la Loi sur la
protection du consommateur. Cela leur prend leur permis de vendeurs
itinérants et la clause de retrait ou de dédit au consommateur
dans ces cas-là. D'accord? On ne veut surtout pas étendre la
portée de la clause de dédit ou de retrait, que ce soit bien
clair. Là où ils sont déjà assujettis, on dit:
Rapatriez-le, rapatriez les textes législatifs, mais ne nous
assujettissez pas à deux juridictions pour les mêmes travaux, pour
le même consommateur.
M. Middlemiss: C'est bien. (12 heures)
M. Fortier: Le coeur qui va faire marcher toute cette loi, c'est
la commission à l'article 104. Bien sûr on parle de la Commission
du bâtiment. On s'aperçoit que les lois qui sont modifiées,
qui seront soumises à cette nouvelle loi touchent les appareils sous
pression, la distribution du gaz, l'économie d'énergie. Cela ne
touche pas seulement le bâtiment résidentiel, ça touche
l'industriel et ça touche les équipements dont les plans et devis
sont faits par des ingénieurs-conseils, en particulier, qui sont soumis
présentement à l'autorité gouvernementale. 5i je comprends
bien, dorénavant, ils seront soumis à l'autorité de cette
commission.
Vous avez souligné, dans votre mémoire,
l'inquiétude que vous avez de voir que le conseil d'administration de
cette commission, d'après vous, sera un peu trop considérable et
vous recommandez un nombre plus limité de gens. Vous avez touché
aux objets, fonctions et pouvoirs de la commission, et vous avez émis la
crainte qu'il s'agisse là d'une autre CS5T; l'amplitude qui est
donnée à la commission pourrait engendrer des coûts assez
importants pour l'avenir. Je pense que, si le but est de protéger le
consommateur ou d'assurer certaines normes, c'est certainement une crainte qui
doit être partagée par tous, parce que je ne pense pas que ce soit
le but de qui que ce soit d'ajouter aux coûts d'une façon
démesurée.
À cause de cela, compte tenu de l'ampleur même de la loi,
je me demandais, à l'article 104, quelles sont les
responsabilités que vous lui verriez d'une façon
spécifique. Le ministre, tout à l'heure, disait:
Cinquièmement, ce n'est pas trop grave, c'est juste favoriser la
formation de personnes. Si on veut restreindre la commission à ce
qu'elle devrait faire... Lorsqu'on étudie toutes les
sociétés d'État, on s'aperçoit qu'à moins
que le mandat ne soit très explicite et très limité,
qu'elles s'enfargent dans une multitude d'activités où elles ne
devraient pas aller.
J'aimerais vous demander quelles sont les responsabilités plus
spécifiques que vous lui reconnaîtriez, en prenant
premièrement, deuxièmement et troisièmement.
M. Crochetière: Nos remarques visaient
particulièrement le secteur de l'habitation. On ne peut pas
établir quels sont les pouvoirs de la commission pour l'ensemble des
travaux. C'était axé là-dessus. Maintenant, à
l'article 104, lorsqu'on parle de vérifier et contrôler
l'application de sa loi, c'est tout à fait normal.
Par ailleurs, ces éléments de l'article 104
réfèrent à d'autres articles qui, eux mêmes, sont
plus restrictifs dans leur application, comme quand on parle de "favoriser la
délégation de ses fonctions aux organismes"...
M. Fortier: Vous n'avez pas d'objection au premièrement,
d'accord; le deuxièmement, "contrôler la qualification des
entrepreneurs", vous êtes d'accord?
M. Crochetière: Oui, évidemment.
M. Fortier: Troisièmement, les ententes administratives,
vous êtes d'accord?
M. Crochetière: On a fait des remarques tantôt. On a
circonscrit le cadre des ententes administratives qu'on voudrait voir adopter
par le gouvernement quant à la reconnaissance de la formation des
associations traditionnelles, aussi quant aux organismes municipaux, la
restriction. On n'en a pas discuté dans l'étude de l'article 104,
mais on en a discuté dans l'application des autres articles relativement
au secteur de l'habitation.
M. Fortier: Quoique quatrièmement dit: "favoriser la
délégation de ses fonctions aux organismes municipaux et
régionaux", mais là, vous ajoutez d'autres organismes qui,
présentement, oeuvrent dans d'autres secteurs.
M. Crochetière: La question de la délégation
a aussi été discutée et, à la suite de rencontres
préalables, on a demandé au gouvernement ou au législateur
de restreindre la délégation des pouvoirs de la commission,
notamment tous ceux qui avaient déjà été
discutés concernant les fonctionnaires. Aujourd'hui on a bien
limité les pouvoirs de délégation et ceux-là nous
satisfont.
M. Fortier: Quand on parle de délégation, est-ce
que vous pourriez être plus explicite?
M. Crochetière: À un moment donné, par
exemple, on permettait à la commission de déléguer ses
pouvoirs à des fonctionnaires. Â ce moment-là, on a dit:
Non, il n'est pas question que des fonctionnaires viennent établir, par
exemple, les pouvoirs de
supervision et d'ordonnance sur un chantier quelconque. À la
suite de cela, il y a eu des restrictions et l'article 115 est exclu, les
articles 124, 125 et 126, si je me souviens bien.
M. Fortier: Ce sont des représentations que vous avez
faites sur le projet de loi antérieur.
M. Crochetière: C'est ça. À partir de ce
moment-là, quant à nous, pour notre secteur d'activités,
les autres articles viennent restreindre les pouvoirs de
délégation et correspondent à nos besoins, si vous
voulez.
M. Fortier: Si on continue dans les autres alinéas de
l'article 104, vous avez fait des commentaires sur le
cinquièmement...
M. Crochetière: L'alinéa 5 sur la formation telle
quelle.
M. Fortier:... et là, vous posez des questions à
savoir si ça devrait être là, oui ou non.
Sixièmement, cela va sans dire; septièmement aussi, j'imagine;
huitièmement, neuvièmement, dixièmement et
onzièmement, ça va sans dire, j'imagine.
M. Crochetière: C'est ça.
M. Fortier: En fait, les articles les plus importants sont 104,
alinéas 1, 2, 3 et 4.
M. Crochetière: Les alinéas 1, 2, 3, 4 et 5
où, déjà, on a fait des représentations. On
retrouve la portée ou la restriction de ces pouvoirs-là dans
d'autres articles.
M. Fortier: De quelle façon voyez-vous l'administration de
cette commission? Il va s'agir d'une commission gouvernementale j'imagine, donc
où les employés vont être de la fonction publique.
Effectivement, les employés qui sont déjà en place seront
mutés à cette nouvelle commission. Avez-vous des recommandations
à faire sur l'organisation tangible de la commission comme telle, une
fois qu'elle sera constituée?
M. Rousseau: II est bien difficile de répondre à
cette question. Pour nous, lorsqu'il s'agit de refondre deux organismes dans
un, il y a certainement des gens de trop quelque part. On ne peut pas avoir
deux directeurs généraux, etc. À ce moment-là, il
appartiendra au gouvernement de décider à ce chapitre-là.
Ce que nous voulons, c'est que cette régie ou cette nouvelle commission
ait un caractère très pratique. C'est la raison pour laquelle on
dit que cette commission, si elle est gouvernée par des entrepreneurs,
fonctionnera un peu probablement comme l'entreprise. C'est un peu dans ce
cadre-là.
M. Fortier: Oui, mais tout de même on va transposer dans
cette commission tous les avantages et désavantages de la fonction
publique: permanence de l'emploi et structures qui existent
présentement. Lorsque vous dites qu'elle sera dirigée par des
entrepreneurs, ils devront apprendre à dialoguer avec des syndicats de
la fonction publique qui, eux, ont leur mot à dire dans une
restructuration possible.
M. Rousseau: Quant à nous, ce qu'on demande à la
commission, c'est de rapatrier certains pouvoirs. Quand je dis "on demande", je
veux dire les associations patronales, à tout le moins, l'association
provinciale; on pense qu'on est en mesure d'attester la compétence de
nos entrepreneurs, et aussi nous administrons la garantie financière.
À ce moment-là, il lui reste comme mission et comme
responsabilité de voir à ce que tout se passe très bien.
Donc, cette fonction publique devrait normalement non pas grossir, mais
rapetisser et se réduire à sa plus simple expression.
M. Fortier: Autrement dit, vous dites qu'il serait normal d'avoir
des exigences, mais pour s'assurer que les exigences soient remplies il faut
faire plus confiance...
M. Rousseau: Oui.
M. Fortier:... aux associations et aux organisations qui existent
présentement.
M. Rousseau: En fait, le projet de loi c'est la
responsabilisation du milieu. On dit: Si vraiment vous voulez la
responsabilisation du milieu, donnez-lui des pouvoirs et faites-lui confiance.
Pour nous, la responsabilisation, c'est synonyme effectivement de confiance,
donc, le moins de réglementation possible, le moins de carcans, mais
laisser l'entreprise s'autodiscipliner. Compte tenu qu'on aura à payer
les coûts - on parle bien du secteur de l'habitation; nous ne parlons pas
d'autres secteurs - compte tenu que nous offrons toutes les garanties
financières pour tout ce qui va se faire dans le domaine de l'habitation
et compte tenu aussi qu'on paiera les pots cassés si jamais
l'entrepreneur fait défaut, à ce moment-là laissez-nous
fonctionner.
M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Lafrenière): D'autres
questions?
M. Bordeleau: Seulement une petite question.
Le Président (M. Lafrenière): Deux minutes.
M. Bordeleau: Je peux m'arranger avec deux minutes, si on n'a pas
de temps. C'est concernant - je pense que le ministre en a traité
tantôt - l'article 17. Vous mentionnez: Les fabricants de bâtiments
usinés, en devant fournir une attestation de conformité des
travaux, sont donc traités différemment. Je sais que vous
représentez les fabricants de bâtiments usinés.
S'opposent-ils eux-mêmes à fournir une attestation comme
telle?
M. Crochetière: Non. La difficulté
là-dedans, c'est que, d'une part, si on les traite comme entrepreneurs
spécialisés, c'est-à-dire comme fournisseurs de
matériaux à un entrepreneur général, pourquoi
seraient-ils assujettis à une exigence plus grande? De toute
façon, l'entrepreneur général, sur ses chantiers, sera
obligé de donner une attestation de conformité. Pourquoi
devraient-ils eux-mêmes en émettre une en plus, sinon sur
requête, comme dans le cas des entrepreneurs
spécialisés?
M. Bordeleau: Oui, mais...
M. Crochetière: Je suis entrepreneur général
et je transige avec les fabricants A, B et C. Je vous vends une maison, ce
n'est pas un module que je vous vends, mais une maison, d'accord? Je vous la
vends et je vous donne une attestation de conformité. Je pourrais
demander à mon fournisseur qu'il me remette une attestation de
conformité, de la même façon que, si je transige à
pied d'oeuvre avec un entrepreneur spécialisé, je peux lui
demander qu'il me remette une attestation de conformité. Dans le texte
actuel, ce qu'on soulignait, c'est que dans tous les cas le fabricant sera
obligé, contrairement à l'entrepreneur spécialisé,
et qu'en plus sa garantie ou sa conformité sera plus étendue.
C'est cela qu'on faisait remarquer.
M. Bordeleau: J'imagine que cela peut même être un
avantage pour un fabricant de maisons usinées de fournir une attestation
sur ces maisons, quitte à ce que l'entrepreneur général ou
celui qui installe les maisons en fournisse une aussi.
M. Crochetière: 5i c'était vraiment un avantage
voulu, ils pourraient le faire sans une loi.
M. Bordeleau: Peut-être, mais ce que je voulais savoir, en
fait, c'est si les fabricants eux-mêmes s'y opposaient.
M. Crochetière: Je crois qu'Hugues peut en parler. Hugues
travaille plus particulièrement là-dessus. Pardon?
M. Bordeleau: Vous m'avez dit qu'ils ne s'opposaient pas
nécessairement.
M. Crochetière: Non, non. J'ai dit que les
représentations qu'on faisait étaient dans le sens des demandes
qu'ils nous avaient formulées. Mais c'est Hugues Moisan qui travaille
plus particulièrement avec l'Association des fabricants de maisons
usinées. Alors, Hugues, si tu veux faire valoir leur position.
Le Président (M. Lafrenière): Rapidement, s'il vous
plaît, parce qu'on dépasse largement notre temps.
M. Moisan (Hugues): En fait, c'est que, parce que leur processus
de production permet plus...
Le Président (M. Lafrenière): Par respect pour les
autres.
M. Moisan:... de contrôle de la qualité, etc., parce
qu'ils sont dans une usine, pourquoi les obliger à donner plus de
garantie, alors que les autres... Parce qu'en fait, les maisons, une fois
qu'elles sont rendues dans le champ, doivent être équivalentes. Ce
sont des normes minimales qu'on émet dans le projet de loi. fout le
monde doit s'astreindre à cela. Et si les gens veulent en faire plus,
que ce soient eux, de leur propre chef, qui le fassent. L'intérêt
public est sauvegardé. On vient de régler le problème en
mettant des normes minimales.
Le Président (M. Lafrenière): On vous remercie de
votre participation et j'appelle la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec.
CMMTQ
Je demanderais au porte-parole de s'identifier et d'identifier les
personnes qui l'accompagnent. Aussi, je voudrais vous rappeler qu'on aimerait
que ce soit 20 minutes pour la présentation du mémoire et 20
minutes de chaque côté, le côté ministériel et
l'Opposition.
M. Cadorette (Claude): Merci. Claude Cadorette, directeur
général. Je voudrais vous présenter les gens à
notre table. À mon extrême gauche, M. Yvon Lajoie, qui est
président de la section centre; Me Louise Caron, Me Jean Morin, M.
Miche! Boileau qui a piloté le dossier depuis le début; le
président provincial, M. Normand Bureau; à mon extrême
droite, M. Maurice Prince, qui a participé à la
préparation du mémoire, M. Rémy Gosselin, président
de la section centre.
M. le Président, M. le ministre, M. le sous-ministre, M.
Middlemiss, madame et
MM. les députés, je demanderais à notre
président provincial de commencer avec le préambule. M. Normand
Bureau.
Le Président (M. Lafrenière): M.
Bureau.
M. Bureau (Normand): M. le Président, M. le ministre, M.
le député de Pontiac, mesdames, messieurs les
députés, la Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec regroupe quelque 2300 entrepreneurs en installation
de tuyauterie. Cette corporation, créée par une loi en 1949,
s'est occupée de la qualification des entrepreneurs en installation de
tuyauterie de leur faire passer des examens, de les former, de les discipliner
à partir de sa création jusqu'en 1980. C'est seulement le 1er
avril 1980 que la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie a
été modifiée pour retrancher la qualification parmi les
tâches de la Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec. Néanmoins, à cette date, il fut
encore indiqué dans cette même toi que c'était la
corporation qui faisait passer des examens à ses membres. La Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec est donc
l'une des corporations ou associations les plus compétentes pour
analyser le projet de loi 53 à cause de son expertise acquise au cours
des quelque 35 dernières années. (12 h 15)
Depuis bien longtemps, la corporation s'occupe de responsabiliser ses
membres. Depuis bien longtemps, elle désire que des normes communes
soient fixées. Depuis bien longtemps, elle privilégie l'adoption
d'un code de construction. Depuis bien longtemps, ses membres sont régis
dans la majorité de leurs activités par le Code de plomberie.
Depuis bien longtemps, enfin, la corporation se plaint de la
multiplicité des différents intervenants, tels le Bureau des
examinateurs en installation de tuyauterie, la Régie de
l'électricité et du gaz, la Régie des entreprises de
construction du Québec, la Direction générale de
l'inspection, le ministère du Travail, le ministère de
l'Habitation et de la Protection du consommateur, etc.
Aussi, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie
du Québec s'est plainte à plusieurs reprises du fait que, dans
une large mesure, plusieurs normes, plusieurs décisions, plusieurs
règles étaient fixées ou déterminées par des
gens qui n'appartiennent pas au milieu de la construction. La corporation
prétend qu'il est beaucoup plus sage pour l'État de laisser le
milieu de la construction s'autodiscipliner, s'auto- réglementer, quitte
à n'intervenir qu'en cas d'absence de réglementation suffisante
ou de discipline adéquate, et quitte à surveiller la façon
dont le milieu s'acquitte de ses tâches vis-à-vis du public en
général.
Enfin, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie
du Québec s'est occupée depuis déjà plusieurs
années des plaintes provenant des consommateurs, d'un système
d'arbitrage de comptes et a surveillé les dossiers de façon que
les consommateurs puissent être indemnisés si l'un de ses membres
était en faute. La corporation a, dans différentes
représentations, privilégié la création d'un fonds
d'indemnisation, d'un système d'assurance-indemnisation minimale qu'il a
toutefois été difficile de mettre en application en l'absence
d'une obligation analogue pour les autres entrepreneurs.
Ainsi, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie
du Québec est donc tout à fait favorable au projet de loi 53 qui
a l'extrême avantage de régler d'une façon satisfaisante
plusieurs des difficultés et des lacunes soulignées par le
passé et dont il est brièvement fait état
précédemment. La corporation est certaine que cette
réforme constituera une amélioration pour l'industrie, surtout
qu'elle favorisera partout l'autodiscipline.
Plusieurs documents, qui sont parvenus à la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec avant le
dépôt de loi, documents de travail ou avant-projets de loi, ont
été discutés par plusieurs entrepreneurs membres de notre
corporation réunis en comité. Le contenu principal du projet de
loi lui-même fut communiqué aux membres de la corporation
réunis en assemblée générale vendredi et samedi
derniers, au Château Champlain, à Montréal, et le projet de
loi 53 rencontre tout à fait leur approbation. Il s'agit d'une
réforme voulue et acceptée, que nous espérons voir adopter
dans les prochains jours.
Nous jugeons les garanties que le législateur exige dans le
projet de loi comme étant normales. Nous jugeons également
défendable la proposition de faire supporter les coûts relatifs
à l'industrie de la construction par les consommateurs de travaux de
construction plutôt que par l'ensemble des contribuables. Nous convenons
que le projet de loi, dans une large mesure, n'est qu'un cadre et que nous ne
serons bien informés quant aux obligations réelles que lorsque la
réglementation que le projet de loi autorise à adopter sera
connue.
Nous aurions bien aimé que le projet de loi 53 soit plus
explicite sur certains points. Cependant, nous devons admettre qu'il contient
déjà près de 300 articles et qu'il est tout aussi
explicite que bien d'autres lois semblables qui n'énoncent que des
règles générales et qui prévoient un pouvoir de
réglementation fort important. Il est évident que la corporation
soumettra d'importantes représentations lorsqu'il y aura exercice du
pouvoir réglementaire, après l'adoption de la loi.
Dans le présent mémoire, que la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec a
déposé et que vous avez en main, la corporation propose quelque
vingt recommandations qui ne remettent aucunement en cause la substance du
projet de loi, les principes et règles qu'il privilégie.
Plusieurs des recommandations de la corporation peuvent être
qualifiées de techniques et ont été
présentées au sous-ministre et aux fonctionnaires; elles ne
visent qu'à améliorer des textes et à corriger certaines
lacunes remarquées.
Dans ce mémoire, la corporation se prononce en faveur de
l'adoption de la loi 53. Nous nous limiterons à vous lire le court
résumé du présent mémoire, avec quelques
explications jugées nécessaires, et nous répondrons aux
questions que vous voudrez bien nous poser le cas échéant.
Merci.
M. Cadorette: Avec votre permission, M. le Président,
j'aimerais demander à M. Michel Boileau de vous présenter le
résumé.
M. Boileau (Michel): M. le Président, M. le ministre,
mesdames et MM. les députés, dans le mémoire annexé
du présent résumé, la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec se prononce en faveur de
l'adoption du projet de loi 53 tout en soulignant dans les deux
premières pages les responsabilités accrues et les nouveaux
fardeaux que cette loi imposera à ses membres et aux entrepreneurs en
général.
La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec indique que ces nouvelles responsabilités seront
acceptables parce que le projet de loi contient des dispositions laissant
entendre que les entrepreneurs ne feront pas face à une bureaucratie
plus grande, mais que le milieu de la construction sera plutôt
invité à s'autodiscipliner par le biais des corporations ou
associations de construction dont les entrepreneurs sont membres.
La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec souligne, aux pages 3 et 4 de son mémoire, les nouvelles
contraintes qui lui seront imposées ou les contrôles que
l'État exercera sur elle dorénavant. Elle indique qu'elle est
d'accord pour que ses actes soient publics et contrôlés par
l'État.
Par la suite, la Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec soumet 19 recommandations de modifications à
différents articles contenus dans le projet de loi, aux pages 5 à
26 du mémoire.
Les modifications suggérées sont d'abord quant à la
partie du projet de loi 53 qui modifie la loi constitutive de la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, soit la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie. Ces suggestions se
retrouvent aux pages 5 à 17 du mémoire. Les modifications
suggérées visent: à ce que le statu quo soit
conservé quant aux droits des propriétaires d'édifices
publics à l'égard de travaux d'installation de tuyauterie
(Recommandation 1, pages 5 à 7 inclusivement): à ce qu'il soit
remédié à une incohérence et à une
contradiction qui existent à l'intérieur du projet de loi 53
quant à l'assujettissement de son chapitre IV aux entrepreneurs qui
exécutent des travaux d'installation de tuyauterie (Recommandation 2,
pages 7 à 9 inclusivement): à ce que la composition de son
conseil d'administration qui est suggérée à l'article 235
soit quelque peu différente (Recommandation 3, pages 9 à 11
inclusivement): à ce que les pouvoirs du membre du conseil
d'administration désigné ou nommé par la commission soient
légèrement différents de ce qui est suggéré
à l'article 236 (Recommandation 4, pages 11 et 12): à ce que la
disposition prévoyant la façon de combler une vacance en cours de
mandat d'une personne déléguée ou nommée par la
commission, au même article 236, soit légèrement
modifiée (Question de concordance): à ce que la composition de
son comité exécutif soit légèrement
différente de ce qui est suggéré au même article 236
(Recommandation 6, page 13): à ce que l'article traitant de la
façon de combler une vacance parmi les membres de son comité
exécutif soit légèrement modifié (Recommandation 7,
pages 13 et 14 inclusivement): à ce que la disposition prévoyant
la propriété des amendes perçues figurant à
l'article 241 soit modifiée pour être conforme à ce que
l'on retrouve dans d'autres lois semblables (Recommandation 8, pages 14 et 15):
à ce que l'article 242 soit modifié pour qu'en soit
retranché le paragraphe suggéré devant être
numéroté 29. 2 qui traite de droits acquis qui, selon la
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec, devraient être considérés comme étant
maintenant perdus (Recommandation 9, pages 15 à 17 inclusivement).
Ensuite, les modifications suggérées ont trait à
des articles qui se retrouvent dans ce qui sera la Loi sur le bâtiment si
le projet de loi est adopté, soit aux articles 1 à 202. Les
suggestions de la Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie visent: à ce que les articles 44 et 6 qui traitent du
constructeur-propriétaire soient modifiés afin que les cas
où une licence de constructeur-propriétaire pourra être
accordée soient plus restrictifs. Un nouvel article est aussi
suggéré, qui pourrait être numéroté 44. 1
(Recommandations 10, 11, 12
et 13, pages 17 à 21 inclusivement): à ce que les articles
48 et 57 qui traitent du nombre de licences qu'une personne peut détenir
soient rédigés d'une façon différente
(Recommandation 14, pages 20 et 21): à ce que le paragraphe 7 de
l'article 64 soit modifié afin qu'un nouvel article, qui pourrait
être numéroté 64. 1, soit ajouté pour qu'il soit
clair que le titulaire d'une licence voit cette licence être suspendue
tant qu'il n'a pas remboursé le plan de garantie qui a payé
à ses lieu et place (Recommandation 15, pages 21 et 22): à ce que
l'article 70 soit modifié pour qu'il ne soit pas permis au syndic
à une faillite ou à une liquidation d'obtenir une licence
(Recommandation 16, page 22): à ce que des dispositions soient
prévues dans la Loi sur le bâtiment, aux articles 86 à 89,
pour qu'il y soit prévu que la commission est formée
d'entrepreneurs membres des corporations et associations de construction
représentatives (Recommandation 17, pages 22 et 23): à ce que le
financement de la commission ne soit pas basé, même partiellement,
sur la masse salariale (Recommandation 18, pages 23 et 24): à ce qu'il
soit prévu dans la Loi sur le bâtiment, peut-être par
l'ajout d'un article numéro 9. 1, que les dispositions de cette loi sont
d'ordre public (Recommandation 19, pages 24 et 25).
En conclusion, aux dernières pages du mémoire, la
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
fait valoir très brièvement son expertise et ses structures.
Les points que nous aimerions peut-être soulever aujourd'hui ne
sont pas les 19 points, mais simplement quelques-uns, comme les articles 224 et
238 à la" page 5, modifiant les articles 1 et 15 de la Loi sur les
maîtres mécaniciens en tuyauterie.
À l'article 224, il y a abrogation des paragraphes 12 et 13 de
l'article 1. À l'article 238 du projet de loi, il y a modification au
paragraphe c) de l'article 15.
La Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, dans sa
rédaction actuelle, empêche un propriétaire
d'édifice public qui n'est pas entrepreneur d'exécuter des
travaux de construction d'installations de tuyauterie à l'aide de ses
employés ou apprentis réguliers. Avec les modifications
suggérées par le projet de loi, il sera maintenant possible aux
propriétaires d'édifices publics d'obtenir une licence de
constructeur-propriétaire quant à des travaux de construction
d'installations de tuyauterie. Il s'agit d'un changement important qui n'est
pas heureux.
L'entrepreneur doit se qualifier et est soumis à plusieurs
contrôles et à plusieurs restrictions. Il est assujetti aux
dispositions d'une convention collective à laquelle il est tenu
d'adhérer ou à un décret. Les salaires à être
versés par les entrepreneurs dans l'industrie de la construction ne sont
pas fixés suivant les règles d'un marché libre. Il est
déloyal de permettre à des propriétaires d'édifices
publics, tels des hôpitaux, des commissions scolaires ou des corporations
privées, de faire exécuter par des salariés à leur
emploi des travaux de construction autres que des travaux d'entretien ou de
réparation.
Les employés d'un hôpital, d'une commission au d'une
corporation privée propriétaire d'un édifice public qui
sont affectés à l'entretien n'ont généralement pas
l'expérience et la compétence nécessaires pour
exécuter de nouvelles constructions. Il en est de même pour leurs
dirigeants. L'exécution d'une nouvelle construction est une
activité distincte du service ou de l'entretien.
Aussi, les travaux de construction de nouvelles installations de
tuyauterie ne devraient être contrôlés, dirigés ou
gérés que par une personne qui a prouvé sa
compétence, à cause des conséquences que cela peut
entraîner quant à la salubrité, quant à la
santé, etc. (12 h 30)
Nous reviendrons sur ces conséquences plus loin dans le
présent mémoire pour justifier notre demande de voir le projet de
loi modifié pour empêcher que les licences de
constructeurs-propriétaires ne soient émises à des
propriétaires d'édifices publics qui sont, de toute
manière, dispensés à l'égard des travaux
d'entretien ou de réparation (article 38).
Nos recommandations. Recommandation 1. Nous pensons que la
définition des termes "édifice public" actuellement dans la Loi
sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie devrait toujours s'y
trouver et que la restriction mentionnée à l'article 15c actuel
devrait demeurer afin qu'un propriétaire d'édifice public ne
puisse, à l'aide de ses propres employés, qu'exécuter des
travaux d'entretien, de modification, de réfection ou de
réparation d'installations de tuyauterie et non pas des travaux de
construction. Nous reviendrons plus loin dans le présent mémoire
sur les motifs justifiant une telle restriction. Nous suggérons que
l'article 15c que l'on propose d'ajouter dans le projet loi n'y figure pas.
Un peu plus loin, à la page 10, nous disons donc le
deuxième paragraphe: Aussi, il faut bien noter qu'en outre des
dispositions qui traitent du rôle et des tâches que la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec devra
assumer pour la protection du public, la Loi sur les maîtres
mécaniciens en tuyauterie a toujours contenu depuis son adoption et
contiendra à nouveau des dispositions qui indiquent que la corporation
qu'elle crée est aussi formée
dans le but de "rendre en général à ses membres
tous les services dont ils peuvent avoir besoin" et dans le but de "leur
permettre de discuter des questions les intéressant", (article 8 de la
loi actuelle).
La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec, si elle a un rôle de protection du public, est aussi une
corporation d'entrepreneurs et, donc, d'employeurs ou de patrons. Il nous
semblerait inconvenant que, parmi les personnes nommées ou
désignées par la Commission du bâtiment pour faire partie
du conseil d'administration de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec, se trouvent des
représentants syndicaux, cela surtout qu'il n'y a pas
réciprocité.
À la recommandation 3, nous suggérons donc que les mots
"et de trois personnes nommées par elle qui ne sont pas des
entrepreneurs en construction" employés au paragraphe 1 de l'article 12
soient modifiés pour se lire "et d'une personne nommée par elle
qui n'est pas active au sein de l'industrie de la construction. "
Un peu plus loin, à la page 14, on a l'article 241 modifiant
l'article 21 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie.
L'article 21 indique que les poursuites pénales intentées en
vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie,
à l'exception de celles intentées suivant l'article 27, peuvent
être intentées par le Procureur général ou par la
corporation. Par contre, à l'article 21. 1, on lit que les amendes
appartiennent à la couronne et sont versées au fonds
consolidé du revenu indépendamment des cas où la poursuite
aurait été prise par la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie ou par le Procureur général.
Les frais engendrés par une poursuite, lorsqu'on inclut toutes
les dépenses inhérentes aux structures qui doivent être
mises en place pour recevoir les plaintes, enquêter à leur sujet,
etc., dépassent les 500 $ (le montant de l'amende prévu quant aux
personnes physiques) par dossier. II n'y a pas de justification à ce que
les amendes soient versées à la couronne ou au fonds
consolidé du revenu lorsque c'est la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec qui prendra la poursuite.
D'ailleurs, dans d'autres lois semblables, telles la Loi sur les
architectes, la Loi sur le Barreau, la Loi sur les décrets de convention
collective et la Loi sur les ingénieurs, l'amende appartient au
poursuivant. Il y a donc lieu que l'article 21. 1 soit modifié pour se
lire comme se lisent les articles au même effet dans de nombreuses lois
dont les lois ci-dessus à titre d'exemple.
À la recommandation 8, nous suggérons donc que l'article
21. 1 se lise comme suit: "Lorsqu'une poursuite a été
intentée par le Procureur général, l'amende perçue
est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu'une poursuite est
intentée par la corporation, l'amende perçue lui est
versée. "
À l'article 242 insérant l'article 29. 2 dans la Loi sur
les maîtres mécaniciens en tuyauterie, par l'insertion de
l'article 29. 2, on suggère de permettre jusqu'en 1987 à une
personne détenant une licence d'entrepreneur en vertu de la Loi sur les
installations de tuyauterie (L. R. Q., chapitre 1-12-1) d'obtenir une licence
de la Régie des entreprises de construction.
Or, une telle personne n'aurait plus à obtenir une licence de la
Régie des entreprises de construction ni de la nouvelle Commission du
bâtiment, mais devra obtenir une licence de la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec suivant les
nouvelles dispositions de la loi.
L'article 78 de la Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs de construction auquel on fait référence à
l'article 29. 2 donnait des "droits acquis" vu les changements survenus en 1980
lors de l'assujettissement des entrepreneurs en installation de tuyauterie
à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de
construction. Ces droits acquis ne sont plus nécessaires en 1985, cinq
ans après cet assujettissement et, quoi qu'il en soit, l'entrepreneur
n'a plus à obtenir la licence dont il était question dans la Loi
sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction de la
Régie des entreprises de construction.
L'entrepreneur visé a, de toute manière, l'obligation
depuis 36 ans d'être membre de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie créée en 1949. En plus de ce que
susdit pour justifier le retrait de l'article 29. 2, nous pensons qu'il suffit
de souligner qu'il n'est pas dans l'intérêt public de donner
automatiquement une licence à un entrepreneur qui a fait défaut
pendant plus de cinq ans d'obtenir une licence d'entrepreneur en vertu de la
Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction
alors qu'il était assujetti à cette loi.
À la page 17, à la recommandation 9, nous suggérons
donc la disparition de l'article 29. 2.
Articles 1 à 202 inclusivement, Loi sur le bâtiment.
Modifications suggérées à l'article 44: suggestion
d'insérer un article additionnel numéroté 44. 1;
suggestion d'une modification à la définition de
constructeur-propriétaire à l'article 6.
À l'article 44, non seulement on permet à une personne
d'obtenir une licence de constructeur-propriétaire quant à des
installations électriques et quant à des installations
destinées à utiliser du gaz, mais
en plus on n'oblige même pas une telle personne à obtenir
une telle licence lorsqu'il s'agit de travaux d'installation de tuyauterie
autres que ceux relatifs au gaz. Ces dispositions sont malheureuses et risquent
d'avoir des conséquences désastreuses non seulement quant aux
constructeurs-propriétaires eux-mêmes, mais aussi quant au public
en général.
Les restrictions déjà contenues dans différentes
lois quant è l'exécution de travaux relatifs à des
installations de tuyauterie, aux appareils sous pression, aux appareils
alimentés par du gaz et à l'électricité se
justifient sur le plan de la sécurité, de l'hygiène et de
la santé. Une installation de tuyauterie mal exécutée ou
inadéquate peut favoriser la création et la prolifération
des bactéries (eau stagnante dans les tuyaux non ventilés,
"garde-d'eau" insuffisant quant à l'installation d'une laveuse ou
lessiveuse, installation sur un renvoi non distinct, etc. ) ou encore peut
polluer tout un réseau d'aqueduc, transmettre des maladies aussi graves
que la tuberculose, etc. Même une simple installation de tuyauterie
défectueuse dans le sous-sol d'une résidence peut contaminer des
quartiers entiers. C'est la raison pour laquelle toute société
évoluée réglemente et contrôle
sévèrement tous les travaux de construction relatifs à des
installations de tuyauterie.
C'est ainsi qu'actuellement le Bureau des examinateurs en tuyauterie
créé par la Loi sur les installations de tuyauterie doit
être informé de tous les travaux d'installation de tuyauterie, peu
importe la personne qui les effectue. C'est ainsi que la ville de
Montréal ne délivre des permis quant à des travaux
d'installation de tuyauterie qu'à des entrepreneurs qui ont les
qualifications requises et non pas à d'autres personnes. C'est ainsi
qu'il y a interdiction à des personnes qui ne sont pas des entrepreneurs
qualifiés de faire des travaux relatifs à des installations de
gaz ou des travaux relatifs à des appareils sous pression, même
chez elles.
Comment contrôler les installations de tuyauterie s'il n'y a
même pas obligation pour un constructeur-propriétaire de demander
une licence? Même s'il y avait obligation pour lui d'obtenir une licence,
encore faudrait-il qu'il y ait inspection dans tous les cas. Souvent les
travaux d'installation de tuyauterie sont cachés et difficiles à
inspecter.
Selon la recommandation 10, il serait grandement souhaitable que le
dernier paragraphe de l'article 44 soit modifié afin que les mots
"installations destinées à utiliser du gaz" soient
modifiés pour se lire "installations de tuyauterie au sens donné
à ces termes dans la Loi sur les maîtres mécaniciens en
tuyauterie" (L. R. Q., ch. M. 4).
Recommandation 11. Il serait souhaitable aussi qu'un nouvel article soit
inséré, qui pourrait être numéroté 44. 1, se
lisant comme suit: "Une licence de constructeur-propriétaire ne peut
être émise quant à des travaux d'installation de tuyauterie
au sens donné à cette expression dans la Loi sur les
maîtres mécaniciens en tuyauterie (L. R. Q., ch. M. 4) qu'à
une personne qui a obtenu les certificats de compétence requis en vertu
de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la
main-d'oeuvre (L. R. Q., ch. F-5) pour exécuter de tels travaux. "
Recommandation 12. Pour les mêmes raisons que celles
évoquées plus tôt dans le présent mémoire
quant aux propriétaires d'édifices publics, nous suggérons
d'insérer un second paragraphe à l'article 44. 1
suggéré ci-dessus qui se lirait comme suit: "Une licence de
constructeur-propriétaire ne peut être émise à un
propriétaire d'édifice public au sens donné à cette
expression dans la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L. R. Q., ch. S-3) pour des travaux de construction autres que des
travaux d'entretien ou de réparation réalisés par les
salariés qui le font habituellement ou qui travaillent à la
production. " Ainsi, il y aurait concordance avec les dispositions de l'article
38, deuxième alinéa, du projet de loi.
Enfin, il y aurait lieu, à la définition du terme
constructeur-propriétaire employé à l'article 6 du projet
de loi, de retrancher les mots "ou fait exécuter". Celui qui
exécute pour lui-même est un constructeur-propriétaire.
Celui qui exécute pour autrui est un entrepreneur. La personne qui
travaille pour un constructeur-propriétaire quant à des travaux
de construction agit comme entrepreneur et doit donc obtenir la licence
appropriée. C'est ainsi que le travail au noir sera moins
favorisé.
Recommandation 13. Nous suggérons donc que la définition
du constructeur-propriétaire à l'article 6 se lise simplement
comme suit: "Une personne qui, pour son propre compte, exécute des
travaux de construction. "
À la page 22, à la recommandation 16, nous
suggérons la disparition de l'article 70.
Composition de la commission (articles 86, 87, 88 et 89). Le projet de
loi ne contient aucune disposition quant aux membres du conseil
d'administration de la commission, sauf quant à leur nombre (15). Il
serait grandement souhaitable que les membres du conseil d'administration de la
commission soient des entrepreneurs de construction et soient
représentatifs des différents corps de métiers. Ainsi, la
Commission du bâtiment aura charge de réglementer quant à
des travaux d'installation de tuyauterie, de déterminer les normes
à suivre, etc.
Recommandation 17. Il serait nécessaire que des membres de la
Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie et d'autres corporations
ou associations représentatives fassent partie du conseil
d'administration de la commission et les articles 86, 87, 88 et 89 du projet de
loi devraient être amendés dans ce sens.
Tout à l'heure, on a discuté, lors de la période
des questions comment englober d'autres intervenants qui sont reliés de
loin ou d'un peu plus près au monde de la construction. Il serait
possible que des comités sectoriels puissent être formés,
représentant ces gens-là, chacun dans leur domaine bien
spécifique, et que ces comités puissent faire des suggestions au
conseil d'administration de la commission, laquelle pourrait en tenir compte.
Mais le conseil d'administration pourrait être composé seulement
de gens du milieu, plus les trois membres nommés par le gouvernement ou
le ministre.
À la page 24, il y a une suggestion quant à l'insertion
d'un nouvel article qui pourrait être numéroté 9. 1.
L'avant-projet de loi que nous avions eu l'avantage d'étudier contenait
un article qui stipulait que la loi à être adoptée serait
d'ordre public. Il n'y a malheureusement pas de disposition tout à fait
semblable dans le projet de loi 53.
La loi 53 vise en substance l'imposition et le respect de normes de
construction et aussi la qualification des entrepreneurs, de même que
l'obligation pour eux d'offrir différentes protections à leurs
clients. L'article 103 indique même que l'objet de la Commission du
bâtiment est d'assurer la protection du public. Ce projet de loi, s'il
devenait loi, pourrait donc être déclaré par les tribunaux
comme étant d'ordre public. Malheureusement, cela n'est cependant pas
certain. Des débats longs et coûteux peuvent, en effet, être
soulevés sur la question de savoir si le projet de loi sur le
bâtiment est d'ordre public ou non, surtout depuis l'arrêt de la
Cour d'appel dans l'affaire Girard c. Véronneau, 1980, C. A. 534.
Si cette loi n'était pas déclarée d'ordre public,
il pourrait en découler qu'il y aurait possibilité pour les
entrepreneurs, en accord avec leurs clients, d'y déroger. Le client
pourrait très bien convenir avec l'entrepreneur qu'il n'aura pas de
certificat de conformité ou encore convenir que les travaux ne seront
pas conformes au Code de la construction, ou encore exempter l'entrepreneur de
quelque garantie que ce soit. Aussi, l'entrepreneur non qualifié
n'aurait à faire face qu'à des pénalités et il
pourrait même récupérer son dû devant les tribunaux
s'il a exécuté les travaux même en étant non
qualifié. Les procédures d'injonction pour arrêter
l'exécution des travaux par un entrepreneur non qualifié seraient
beaucoup plus difficiles, etc. Pourquoi réglementer, pourquoi
établir de nouveaux mécanismes, de nombreuses contraintes s'il y
a possibilité d'y déroger presque impunément? Il n'y a pas
d'inconvénient à ce que le législateur déclare
clairement que les dispositions de la loi sont d'ordre public.
Recommandation 19. Nous suggérons donc l'insertion d'un article,
qui pourrait être numéroté 9. 1, qui se lirait comme suit:
"Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public. "
Vous me permettrez aussi d'ajouter un article qu'on a laissé
passer et auquel nous n'avons pas pensé. En terminant, la corporation
m'a prié de vous souligner que, par mégarde, elle a omis, dans
son mémoire, de vous indiquer qu'il serait sage et utile de lui accorder
des pouvoirs d'enquête qui lui sont nécessaires pour lui permettre
d'accomplir adéquatement les tâches qui lui sont dévolues
en matière disciplinaire. Des pouvoirs similaires à ceux
dévolus à la Commission du bâtiment aux articles 105
à 110, 114 à 117 et 134 à 137 devraient lui être
accordés.
La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec souscrit entièrement à ceux proposés et
présentés par la Corporation des maîtres
électriciens du Québec, dans le mémoire que cette
corporation vous soumet, aux pages 6 et 7, première partie,
quatrième paragraphe.
La corporation vous remercie de l'avoir invitée et de l'avoir
consultée, M. le ministre, ainsi que votre prédécesseur,
aussi souvent et de façon aussi assidue. Nous constatons que les
recommandations que nous avons apportées ont été
respectées, sinon appliquées dans le projet de loi 53. Si vous
avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. En attendant,
nous souhaitons l'adoption du projet de loi dans les délais les plus
brefs.
Le Président (M. Lafrenière): Merci, M. Boileau.
Étant donné l'heure, je suggérerais à la commission
qu'on ajourne jusqu'après la période des affaires courantes et on
pourra procéder ensuite à la période des questions. Est-ce
qu'on a le consentement?
Une voix: D'accord.
Le Président (M. Lafrenière): La commission ajourne
ses travaux jusqu'après la période des affaires courantes de
l'Assemblée nationale, vers les 15 h 15.
(Suspension de la séance à 12 h 49)
(Reprise à 15 h 26)
Le Président (M. Lafrenière): La sous-cornmission
parlementaire des affaires sociales reprend ses travaux sur la consultation
particulière sur la Loi sur le
bâtiment. La parole est au ministre de l'Habitation et de la
Protection du consommateur.
M. Rochefort: Merci, M. le Président. Je voudrais
remercier le groupe qui est présent devant nous, c'est-à-dire le
conseil d'administration et les principaux dirigeants de la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Je voudrais
les remercier aussi de la constante collaboration qu'ils nous ont offerte
jusqu'à maintenant dans ce dossier, louer aussi avec satisfaction
l'appui qu'ils accordent au projet de loi, ses orientations, ses objectifs et
ses grands principes.
Rapidement, je voudrais souligner qu'eu égard à la
recommandation 3 et aussi à la recommandation 6 concernant la
composition de leur conseil d'administration et de leur comité
exécutif nous sommes prêts à regarder positivement les
recommandations qu'ils nous font. Nous essaierons d'en arriver à un
texte dont la rédaction satisfera les objectifs poursuivis par la CMMTQ.
Quant à la recommandation 8 sur le plan des amendes, je trouve
intéressante la formulation que vous reprenez, c'est-à-dire qu'au
minimum les amendes qui découlent des poursuites intentées par la
corporation puissent être remises à la corporation
elle-même, notamment pour défrayer les coûts qui sont
importants pour assumer de telles poursuites.
Quant aux recommandations 10, 11 et 12, je veux indiquer que l'esprit et
l'intention du gouvernement par rapport à ces trois recommandations est
de maintenir le statu quo. Il est évident que, sur le plan unifamilial,
par exemple, nous voulons respecter les dispositions actuelles de la loi qui
font qu'un individu peut procéder lui-même aux travaux
d'installation de la tuyauterie. Toutefois, je dirai qu'en ce qui a trait aux
constructeurs-propriétaires qui réalisent des travaux de
construction et non pas d'entretien ou de réparation nous sommes ouverts
à la possibilité de regarder s'il y aurait moyen qu'on mette en
place un processus de qualification pour des fins de construction.
Quant à la recommandation 16 sur le plan du syndic, vous demandez
que nous inscrivions dans le projet de loi un délai de 90 jours. Je sais
que d'autres groupes nous ont demandé soit 80 jours, ou même
certains nous ont demandé que le syndic soit carrément
obligé de faire affaires avec un entrepreneur pour compléter les
travaux déjà enclenchés par l'entrepreneur avant que le
syndic n'intervienne dans le dossier.
Par rapport aux différentes autres recommandations auxquelles
j'ai fait allusion, est-ce que vous maintenez votre proposition ou si vous
croyez quand même justifié qu'on permette à un syndic de
procéder lui-même par les moyens habituels pour une période
de 90 jours?
M. Boileau: On préférerait quand même qu'on
se serve d'un entrepreneur, parce que quand même un syndic qui n'est
pas...
M. Rochefort: Mais, dans la pratique, ce n'est pas ce qu'ils
font?
M. Boileau: Si la loi leur permet de faire autrement, ils vont
faire autrement, c'est bien sûr. Ce ne sont quand même pas des gens
qualifiés au point de pouvoir diriger des ouvriers de la construction
à faire ou à finir des travaux en cours. Il y a aussi les normes
de sécurité minimale à respecter. Comment vont faire ces
gens pour se conformer au fonds d'indemnisation, à la responsabilisation
des contrats, aux normes de conformité? On comprend mal pourquoi ils
n'auraient pas à subir cela alors que l'ensemble des entrepreneurs de la
construction seraient tenus de se soumettre à ces obligations.
M. Rochefort: Merci. Quant à la recommandation 17, qui
porte sur la composition du conseil d'administration, je prends bonne note des
remarques que vous nous faites, notamment quant à la
nécessité d'inscrire dans la loi que les gens devraient provenir
de deux corporations de métiers et différentes associations
représentatives habituellement reconnues.
Au niveau de votre recommandation 19, quel beau débatl La
question de l'ordre public! La première fois qu'on m'a
présenté les positions des différents intervenants,
ça me semblait très clair, très net, c'était noir
ou blanc, c'était très tranché, mais, plus on gratte
ça, plus on s'aperçoit que, finalement, il y a des
inconvénients, il y a des avantages pour toutes les parties au fur et
à mesure qu'on essaie de faire un bout de chemin là-dessus.
Il y a l'article 322 de la Loi sur la protection du consommateur qui,
quant à moi... En tout cas, j'aimerais que vous le regardiez, vous
autres comme les autres qui participent aux travaux de la commission et qui
sont préoccupés particulièrement par cette question. J'ai
le sentiment que, peut-être en y apportent quelques ajustements, c'est un
article qui nous permettrait d'avoir les avantages souhaités et de ne
pas subir les inconvénients que pourrait créer une
déclaration que je qualifierais un peu d'omnibus, à savoir que
tout projet de loi est d'ordre public.
L'article 322 de la Loi sur la protection du consommateur se lit comme
suit: "Lorsqu'un commerçant n'est pas titulaire du permis exigé
par la présente loi - évidemment ce serait la Loi sur le
bâtiment - ou, le cas échéant, de la licence
exigée par l'article 22 du Code de la route, le consommateur peut
demander la nullité du contrat. " Au fond, essentiellement, c'est cela.
Peut-être que Me Morin voudrait intervenir. C'est une question d'avocat.
Alors, je ne suis pas surpris de voir que c'est l'avocat qui demande à
intervenir.
M. Morin (Jean): Bien respectueusement, M. le ministre, il me
semble que ce ne serait pas suffisant. Évidemment, ce serait mieux en
mettant un article semblable à l'article 322 de la Loi sur la protection
du consommateur, que vous venez de lire, mais qu'est-ce qui empêcherait,
même avec un article semblable, un entrepreneur d'imprimer dans ses
contrats que son client le dispense de donner une attestation de
conformité, que le client le dispense de donner une garantie quelconque,
que le client le dispense du Code de construction? Êtes-vous certain que
toute cette partie-là de la loi va être déclarée par
les tribunaux d'ordre public? II n'y a rien de moins certain. Si vous examinez
bien la cause Girard contre Véronneau, qui est citée et dont la
référence est donnée dans le mémoire de la
corporation, la Cour d'appel du Québec a dit que la Loi sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs de construction n'était
pas d'ordre public. C'était néanmoins une loi qui comportait des
dispositions sous bien des aspects semblables à celle que vous allez
retrouver dans la Loi sur le bâtiment. C'est une loi qui disait: II faut
détenir une licence pour entreprendre. C'est une loi qui
prévoyait et qui prévoit actuellement des pénalités
pour un entrepreneur qui n'a pas de licence. Et, pourtant, la Cour d'appel l'a
déclarée comme n'étant pas d'ordre public.
Il est évident que la Loi sur le bâtiment contient autre
chose que la loi sur la qualification. C'est passible qu'elle soit
déclarée d'ordre public. Je pense qu'elle a de bonnes chances
d'être déclarée d'ordre public, mais ce n'est pas certain.
Cela peut encore faire l'objet de cinq ou six ans de débats devant les
tribunaux. Évidemment, cela peut faire gagner de l'argent à des
avocats, mais ce n'est pas sain. Pourquoi ne pas déclarer d'ordre public
la Loi sur le bâtiment? II n'y a vraiment pas d'inconvénient, M.
le ministre. Pourquoi parler pour ne rien dire? Vous faites toute une
réglementation, toutes sortes de normes. Pourquoi ne pas les rendre tout
simplement d'ordre public? Un point, c'est tout. Il n'y a pas moyen d'y
déroger. C'est illégal. D'ordre public, cela veut dire que
même de gré à gré, de consentement mutuel, il n'y a
pas moyen de déroger à ces normes. C'est tout et c'est ce que
vous voulez, à mon point de vue. Il n'y a pas d'inconvénient. Il
y aurait un inconvénient pour ceux qui transgressent la loi. Ah, ce
n'est pas sympathique!
M. Rochefort: Prenons, par exemple, une situation où un
entrepreneur, non pas de mauvaise foi mais par mégarde, ne remettrait
pas une attestation de conformité. Nous considérons que,
effectivement, c'est un point important du projet de loi. Mais est-ce que le
simple fait de ne pas transmettre une attestation de conformité,
automatiquement, cela justifierait la nullité complète d'un
contrat?
M. Morin: IIy a toujours moyen de remédier. Il n'a
qu'à donner le certificat. Une fois pris, quand le consommateur lui dit:
"Je n'ai pas mon certificat de conformité, je demande donc la
nullité du contrat, bien il le donne; il aura seulement à donner
le certificat de conformité.
M. le ministre, je ne vois pas d'inconvénient. Si ces travaux ne
sont pas conformes au Code de construction, le contrat peut être
annulé. Mais il est toujours possible, avant que celui-ci soit
annulé, de rendre les travaux conformes. II n'y a pas
d'inconvénient. Le danger, c'est que les entrepreneurs trouvent des
moyens de contourner la loi, de gré à gré avec leur
client, de telle sorte que la Loi sur le bâtiment va être
transgressée continuellement. Pourquoi ne pas donner des dents aussi aux
différents organismes chargés d'appliquer cette loi? Si elle est
dite d'ordre public par un article, il sera très facile, par des
procédures d'injonction ou autres, d'arrêter des travaux
illégaux, etc. Vous parlez de sécurité pour le
consommateur. Là, vous lui donneriez une véritable protection, et
aussi pour le travail au noir, qui est une plaie, je pense que tout le monde va
le reconnaître, pas seulement pour les entrepreneurs qualifiés,
mais bien pour l'ensemble des contribuables; c'est une plaie pour les
autorités gouvernementales aussi. Il est évident que le travail
au noir pourrait être facilement diminué, beaucoup plus facilement
si la loi était déclarée d'ordre public.
M. Rochefort: Prenons d'autres exemples. La loi habilite la
commission à adopter un règlement quant aux déclarations
de travaux. Si on déclare la loi d'ordre public, un entrepreneur qui
omet de transmettre une déclaration de travaux conformément au
règlement, automatiquement, cela peut engendrer la nullité du
contrat.
M. Morin: Cela peut, M. le ministre, mais il fera sa
déclaration de travaux quand quelqu'un s'en plaindra. Ce n'est pas
compliqué, il y a toujours moyen de remédier. Il y a tout le
temps moyen. La déclaration de travaux, aussitôt que quelqu'un
s'en plaindra, il la donnera.
M. Rochefort: Mais, à l'inverse, tout de même, de la
discussion qu'on a eue ce matin avec les représentants de l'APCHQ, qui
trouvaient qu'il était nécessaire d'un peu mieux baliser le
pouvoir de la commission, de suspendre ou d'annihiler des permis, par exemple,
pour un entrepreneur qui n'avait pas payé ses dus à un plan de
garantie, ce que vous nous dites, c'est: Non, pas de souplesse et Pfffi
En tout cas, je prends bonne note de votre position, on va revoir cela,
mais vous reconnaissez tout de même que l'introduction de dispositions
semblables à celles contenues à l'article 322 de la Loi sur la
protection du consommateur nous permettrait d'atteindre bon nombre de objectifs
que vous visez par une telle demande.
M. Morin: Une partie seulement, M. le ministre. Mais probablement
que...
M. Rochefort: J'en prends bonne note. D'accord. En ce qui
concerne la recommandation 1, la question des licences A-2, entre autres, je
vous dirai qu'il semble qu'on ne soit pas arrivé à l'objectif qui
est de réfléter le statu quo de ce qui existe actuellement. On
est en train d'essayer de rédiger à nouveau un nouveau texte pour
cet article, de façon à mieux refléter notre
préoccupation de maintenir ce qui existe présentement, ce que
vous connaissez, ce qui est reconnu par tous et qui fonctionne à votre
satisfaction; on va tenter d'y arriver.
Je vais en en sautant quelques-uns, un peu, pour ne pas me faire
rappeler à l'ordre aux cinq minutes. À la recommandation 9, les
fameux droits acquis des entrepreneurs qui avaient été
qualifiés auparavant, est-ce que ce n'est pas justifié de laisser
encore une dernière possibilité - je ne - sais pas -d'un an ou
deux et, après cela, évidemment, ceux qui n'auront pas
décidé de se prévaloir d'une telle disposition, que ce
soit réglé?
M. Boileau: De toute façon, ces gens auraient dû
être membres en bonne et due forme de la corporation, depuis longtemps.
En 1976 ou 1975, quand la régie a été créée,
le gouvernement du temps avait prévu un laps de temps pour les droits
acquis -comme dans les municipalités où il y avait 5000
âmes et moins - pour qu'ils soient capables de s'intégrer dans
tout le système, jusqu'en 1980, je pense. Après cela, cela a
été prolongé encore. On est rendu cinq ans après
et, s'il reste de ces gens-là, ils sont hors la loi, c'est aussi simple
que cela. Ils ont eu amplement de temps pour s'intégrer à la
régie de la construction ou à une association, que ce soit une
des deux corporations ou associations autres. Ils ont eu amplement le temps de
le faire. Le prolonger encore d'un an ou deux, qu'est-ce que cela va leur
donner? Plus de latitude pour pouvoir être en compétition avec des
gens qui, eux, se régularisent?
M. Rochefort: Combien y en a-t-il qui travaillent encore, qui
assument encore des fonctions, qui connaissent encore une activité
professionnelle dans le milieu, en termes d'ordre de grandeur?
M. Morin: Il pense qu'il y en a tout au plus une vingtaine, M. le
ministre.
M. Rochefort; Si on prévoyait, je ne sais pas, un
délai de six mois à un an, au moins, et qu'on leur fasse part
qu'il y a de nouvelles dispositions de la loi qui font que dans X temps, s'ils
ne se sont pas prévalus des dispositions... Est-ce que vous ne
considérez pas que cela serait souhaitable?
M. Morin: Est-ce que vous vous rendez compte, M. le ministre, que
cela fait déjà cinq ans qu'ils sont illégaux? Cela fait
déjà cinq ans qu'ils ne sont pas qualifiés, qu'ils ne sont
pas allés voir la Régie des entreprises en construction.
M. Rochefort: II y a une loi qui leur permet de le faire.
M. Morin: C'est-à-dire qu'il faut qu'ils le fassent. La
loi dit: Vous pouvez, mais vous devez le faire et ils ne l'ont pas fait. On est
en 1985, il faut présumer qu'ils n'entreprennent rien. Est-ce que c'est
sain, en 1985, de donner un permis gratuit sans le moindre examen à
quelqu'un qui, présumément, n'a rien entrepris depuis
au-delà de cinq ans? En tout cas, ce n'est pas très
important.
M. Rochefort: Sur la question des pouvoirs d'enquête que
vous avez soulevée, M. Boileau, à la fin de votre
présentation, on est prêt à regarder cela. Je pense,
effectivement, que c'est nécessaire, par souci de cohérence, de
vous donner l'ensemble des dispositions nécessaires pour assumer les
responsabilités qui seront maintenant vôtres. On va tenter d'en
arriver, là aussi, à une rédaction claire.
Une dernière question que je veux aborder avec vous, c'est la
question du financement de vos activités devant la Commission du
bâtiment. Vous nous indiquez que vous vous opposez à ce qu'on
utilise une des nombreuses dispositions qui sont contenues dans le projet, qui
est le financement par la masse salariale. Vous savez très bien - et on
aura l'occasion d'en discuter avec eux - par exemple, que la Corporation des
maîtres électriciens du Québec fonctionne comme cela
actuellement et qu'elle est satisfaite de cette méthode. Pour votre
corporation, justement dans le sens de ce qui est contenu au projet de loi,
celui-ci ne fait pas le choix pour le milieu sur telle formule
plutôt que telle autre en termes d'autofinancement des activités
de la commission qui sont générées par le secteur
d'activités professionnelles concerné, mais, au fond, il met
à la disposition du milieu différentes formules. Quelle est la
formule qui, selon vous, correspondrait le mieux aux objectifs
d'autofinancement des activités que vous allez générer
à la commission et aussi en fonction de vos habitudes et de vos
particularités?
M. Boileau: Mais ce serait à taux fixe comme cela
fonctionne présentement parce qu'au sein de notre corporation, et au
sein d'autres corporations aussi, vous avez une multitude de gens que l'on
nomme des artisans, qui n'emploient personne et qui ne rapportent pas d'heures
travaillées. Alors, comment fait-on pour cotiser ces gens si, justement,
ils ne rapportent pas d'heures?
M. Rochefort: C'est là la préoccupation de votre
corporation lorsque vous vous opposez à la masse salariale. Ce n'est pas
tellement une opposition de principe à la masse salariale, comme le fait
que, chez vous, cela exclurait la possibilité de...
M. Boileain C'est une de nos préoccupations, mais il y a
aussi le fait que l'on peut créer tout un fonds en se basant sur la
masse salariale, comme cela existe soit à la CSST ou dans d'autres
organismes. Si le fonds était trop élevé à cause,
justement, d'une augmentation des heures travaillées, parce que
l'industrie de la construction connaîtrait un boom - chose qu'on
espère, mais il ne faut quand même pas rêver en couleur -
à ce moment-là, il y a des chances qu'il soit acheminé
dans un fonds quelque part et qu'il ne serve pas à grand-chose d'autre
qu'à financer la Commission du bâtiment. (15 h 45)
Aussi, si vous frappez deux ou trois années creuses au sein de
l'industrie de la construction, vous vous êtes déjà
engagé à un paquet d'obligations, soit du personnel, des locaux
et une multitude de choses. Comment faites-vous si c'est financé
justement par le nombre d'heures travaillées? Je comprends qu'on puisse
facturer plus cher l'heure, mais, lorsqu'il y aura un rythme plus normal de
construction, cela sera trop onéreux. Ce n'est pas quelque chose de
favorable qui peut régler ce problème, tandis qu'un taux fixe,
après évaluation des coûts, c'est beaucoup plus facile
à assumer.
M. Rochefort: D'accord. De toute façon, tel que
rédigé actuellement, le projet de loi va justement permettre
à chaque secteur d'activité de choisir la formule
d'autofinancement qui correspond le mieux à ses habitudes et à
ses particularités. Je veux tout de même rappeler à nouveau
à votre attention l'article 174, 32°, deuxième alinéa,
qui évite une situation comme celle que vous décriviez, qui
pourrait se produire, où, finalement, on ne saurait plus comment
arrêter cela, qui dit ce qui suit: "Un règlement adopté en
vertu des paragraphes 18 à 20° - concernant l'autofinancement -tient
compte des coûts occasionnés à la commission par le type
d'activités exercées par les différents entrepreneurs ou
propriétaires de bâtiment, d'équipement destiné
à l'usage du public ou d'installation non rattachée à un
bâtiment. " Donc, l'expression "tient compte" est justement pour
s'assurer que, oui, on fait face aux coûts générés,
mais cela s'arrête là.
En ce qui me concerne, cela fait le tour des principaux points que je
souhaitais aborder avec vous à la suite de la présentation de
votre mémoire. J'imagine que le député de Pontiac a
des...
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Merci, M. le Président. Je veux vous
remercier du mémoire que vous avez présenté. J'aurai
quelques brèves questions. Je dois dire que le ministre a posé
plusieurs des questions que je me proposais de vous poser.
Quant à la composition de la commission, vous avez demandé
que ce soient des membres très représentatifs des entrepreneurs
de construction et des différents corps de métiers. Sur le nombre
de membres, je crois que j'ai pu entendre ce matin que peut-être vous
étiez d'accord avec l'APCHQ de réduire de quinze à neuf.
Ai-je bien compris ce matin?
M. Boileau: Quinze, si vous mettez deux représentants par
association, ce qui fait douze, plus les trois du gouvernement, ce qui fait
quinze, on n'y voit pas d'inconvénients.
M. Middlemiss: Donc, dans le contexte de la Commission du
bâtiment vous seriez prêts toutefois à atteindre un chiffre
de quinze. Je vois que dans la composition de votre conseil vous demandez d'en
avoir seulement deux et c'est peut-être une raison de coût. Est-ce
qu'on ne pourrait pas traduire cela et dire que la Commission du bâtiment
que l'on veut créer serait plus économique avec une
réduction de membres?
M. Boileau: C'est sûr que cela serait plus
économique, mais comme je vous le disais, si c'étaient deux
représentants par association - il y en a six - ce qui fait douze plus
les trois qui sont nommés par le gouvernement, ce qui fait quinze,
à ce
moment on n'a pas d'objection. Mais, pour essayer d'arriver à
combler le creux que le ministre disait que cela pouvait créer face
à d'autres associations, alors, on pense que des comités
sectoriels pourraient être créés et que ces comités
pourraient amener leurs suggestions au conseil d'administration de la
Commission du bâtiment, ce qui n'alourdirait pas le fonctionnement du
conseil d'administration et tout le monde pourrait se faire entendre è
ce conseil.
M. Middlemiss: En d'autres mots, si on accepte d'avoir des
comités sectoriels vous seriez prêts à accepter neuf
membres. C'est ce que vous dites en d'autres mots?
M. Boileau: Oui.
M. Middlemiss: Ou moins de quinze.
M. Boileau: Ou moindre.
M. Middlemiss: D'accord. Au sujet du financement vous avez des
objections à ce que ce soit fait sur la base de salaire. Est-ce que vous
êtes d'accord que la Commission du bâtiment devrait
s'autofinancer?
M. Boileau: Ah oui!
M. Middlemiss: Entièrement d'accord?
M. Boileau: Que les coûts soient assujettis à ceux
qui requièrent le service, sauf pour les normes; bien entendu, à
ce niveau les finances, ça ne regarde pas seulement les gens de la
construction et c'est normal que ces gens soient capables de défrayer la
part de leur responsabilité: les propriétaires d'édifices,
les commissions scolaires, etc. Pour le financement de ce qui regarde le monde
de la construction, quand c'est défrayé par le coût horaire
il y a des risques que cela monte trop haut ou même que cela puisse aller
trop bas étant donné qu'il y a des impondérables.
M. Middlemiss: Présentement, une partie des coûts
est absorbée par le gouvernement et vous trouvez que le gouvernement
devrait vous passer la note. Avez-vous une idée de ce que sera le
coût pour le fonctionnement de la Commission du bâtiment?
M. Boileau: Non, pas à l'heure actuelle. On ne peut pas
arriver et le définir. Le projet de loi est un corps dans lequel il va
falloir mettre quelque chose: toute la réglementation, le processus, les
amendements ou les suggestions d'amendements amenées par tous ceux qui
vont passer ici et cela n'est pas encore imprimé et cela n'est pas
encore décidé. C'est difficile de dire combien cela va
coûter, de dire que cela va coûter X dollars ou millions de
dollars. C'est pratiquement impossible de dire aujourd'hui à combien
cela peut revenir. Mais sûrement que ce devrait revenir moins cher que ce
que c'était auparavant si on rationalise les coûts et les
services. Par la responsabilisation des entrepreneurs, l'administration de leur
part va sûrement coûter moins cher que si c'était
administré par un organisme gouvernemental.
M. Middlemiss: C'est bien, d'accord. J'ai touché à
cela, la composition de votre conseil d'administration et le fait de vouloir le
réduire de quatre à deux. Vous avez deux raisons. La
première, c'est que vous voulez vous assurer que les gens qui vont
être là vont être des gens du milieu. Deuxièmement,
c'est une affaire de coûts, on parle de coûts. C'est combien?
Est-ce que vous avez une idée du coût qu'on peut économiser
en passant de quatre à deux?
M. Boileau: Vous parlez de notre propre conseil
d'administration?
M. Middlemiss: Oui.
M. Boileau: Nous, c'est parce que ce n'est pas seulement une
question de coûts. Ce ne sont quand même pas deux personnes de plus
ou de moins qui vont faire une différence vitale dans le budget. C'est
simplement que l'on se demande ce que deux de plus, ce que quatre personnes
vont apporter de plus, à la Commission du bâtiment ou à
ceux de qui elles relèvent, quant à nos activités que si
elles étaient deux. Elles vont assister aux mêmes réunions.
On ne fera pas des assemblées différentes; cela va être la
même chose pour tout le monde, alors que deux peuvent remplir le travail
aussi bien.
Le chiffre de quatre a été établi parce qu'on a
regardé ailleurs dans d'autres professions, comme l'ordre des
professions, comment on fonctionne, soit au Barreau, soit au Collège des
médecins ou ailleurs, à la Chambre des notaires, à l'Ordre
des ingénieurs. C'est établi qu'eux, c'était trois ou
quatre. Mais ce n'est pas nécessairement une obligation de continuer
dans la même veine, parce que c'était cela ailleurs avant.
Pourquoi ne pas innover? C'est une loi qui est innovatrice. Aussi bien
continuer dans la même veine et deux personnes nommées par le
gouvernement è notre conseil d'administration peuvent tout aussi bien
rapporter ce que l'on fait chez nous que quatre personnes qui vont être
là. À moins que les quatre comprennent ce que l'on fait chacun
d'une façon différente; il faudrait peut-être les changer
ou se poser des questions.
Mais deux personnes peuvent aussi bien rapporter nos activités,
nos faits et gestes à
la Commission du bâtiment, au ministre ou au gouvernement comme
quatre vont le faire. Aussi, lorsque vous avez un conseil d'administration,
comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, plus il est nombreux,
plus c'est lourd à faire fonctionner. Étant donné que,
chez nous, on vient juste de changer nos structures et on a diminué le
nombre des administrateurs au conseil d'administration pour mieux fonctionner,
si on contribue à le regrossir au même nombre par d'autres qui
vont venir de l'extérieur. D'autant plus qu'il va falloir expliquer
continuellement à ces gens le processus, parce qu'avant qu'ils soient
brisés à notre jargon et à notre fonctionnement il va
falloir quand même le leur expliquer. S'il faut l'expliquer à
quatre, c'est deux fois plus long que de l'expliquer à deux.
Alors, cela alourdit un conseil d'administration; ce n'est pas tellement
l'histoire du coût qui va faire une différence, mais le but
visé, c'est d'essayer de maintenir un minimum et non un maximum de
membres à un conseil pour pouvoir fonctionner réellement, pour
que ce soit fonctionnel.
M. Middlemiss: D'accord. Vous avez mentionné qu'il y a eu
beaucoup de consultation avec le ministère avant la présentation
du projet de loi. Est-ce que ce point a été soulevé?
Est-ce qu'on avait abordé le fait d'avoir quatre membres? Est-ce que
vous avez soulevé le fait qu'il serait préférable d'en
avoir deux plutôt que quatre?
M. Boileau: Non. Cela est arrivé en dernier lieu, la
composition des gens qui devaient nous représenter. On avait
accepté le principe quand on a soulevé cet aspect de la chose,
à savoir qu'on devait accepter les gens nommés par la commission
et aussi des gens venant de l'Office de la protection du consommateur, lesquels
siégeraient à nos conseils. On avait accepté ce principe,
mais il n'avait pas été question du nombre. Le nombre est apparu
dans le projet. En voyant cet article, on s'est dit: Pourquoi quatre? On se
posait la question. On disait: S'ils étaient deux, ils rapporteraient la
même chose de nos faits et gestes. Cela ferait quand même et cela
alourdirait moins, en nombre, le conseil d'administration.
M. Middlemiss: D'accord, c'est tout pour ma part.
Le Président (M. Lafrenière): Est-ce qu'on a
d'autres intervenants? Oui, un commentaire.
M. Morin: Je voulais juste attirer votre attention sur la
recommandation 2. M. le ministre n'en a pas parlé, ni M. Middlemiss.
Vous regarderez cela comme il faut. Il y a une incohérence dans la loi.
Cela ne va pas.
À l'article 39, vous dites que le chapitre IV ne s'applique pas
aux entrepreneurs en installation de tuyauterie qui doivent être membres
de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie, tandis
qu'à l'article - je l'avais tantôt - 234 vous dites qu'il
s'applique. Ce sont des détails, vous avez beaucoup d'autres
intervenants; regardez cela comme il faut, cela ne va pas. On vous
suggère de faire disparaître tout simplement l'article 234,
c'est-à-dire l'article 11. 3. On pense qu'il n'y aurait pas de
problème en le faisant disparaître.
Une autre chose que personne n'a soulignée, les recommandations 5
et 7. Encore là, ce sont des incohérences. On y parle de la
façon de combler des vacances au sein du conseil et de
l'exécutif. Vous dites que la vacance va être comblée de la
manière par laquelle on a élu les personnes. Alors, cela ne peut
pas aller parce qu'il faudrait convoquer une assemblée
générale. Ce sont des détails, mais j'attire quand
même votre attention là-dessus. Merci.
M. Rochefort: Cela va.
Le Président (M. Lafrenière): Merci beaucoup pour
votre apport à cette commission. J'appelle la Corporation des
propriétaires immobiliers du Québec. Je vous souhaite la
bienvenue à la sous-commission. Je tiens à vous rappeler que nous
avons une heure à votre disposition: 20 minutes pour la lecture de votre
mémoire, 20 minutes pour le parti ministériel et 20 minutes pour
l'Opposition.
Je demanderais au porte-parole de s'identifier, ainsi que la personne
qui l'accompagne, s'il vous plaît.
Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec
M. Desrochers (André): André Desrochers, je suis
vice-président de la Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec; Pierre Galipeau, à ma droite, est le secrétaire de
la même corporation. Nous sommes un organisme à but non lucratif
qui s'occupe des propriétaires immobiliers de la province de
Québec, plus particulièrement concernant les conciergeries ou les
propriétés d'habitation.
On remercie beaucoup la sous-commission de nous avoir invités
à participer aux travaux de la commission sur la Loi sur le
bâtiment. À la Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec, on a préparé un rapport-résumé sur
ce projet de loi, plus particulièrement concernant les
éléments touchant la sécurité ou l'application de
la réglementation touchant la sécurité dans les
bâtiments, dans les édifices publics. On vous dit tout simplement
qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de temps
ou de délai. On n'a peut-être pas les permanents en place
afin de faire une analyse exhaustive du projet de loi, mais on va essayer de
vous transmettre les principaux commentaires qu'on a à faire concernant
ce projet de loi, touchant tout particulièrement les
propriétés, les conciergeries ou les édifices publics. Mon
confrère, Pierre, va faire la lecture de notre court mémoire et
on fera certains commentaires par la suite. (16 heures)
M. Galipeau (Pierre): Merci. M. le ministre, messieurs, nous
avons, au cours des dernières années et plus
particulièrement lors des consultations dans le cadre du sommet
économique de la région de la capitale et du livre vert "Se loger
au Québec", confirmé que l'habitation au Québec joue un
rôle social, économique et politique. De plus, nous avons soumis,
en différentes occasions, au ministre responsable de l'habitation au
Québec qu'il ne saurait y avoir de véritable politique
cohérente de l'habitation au Québec sans une concertation de tous
les intervenants de ce milieu.
Nous tenons à signaler à cette sous-commission que le
présent document n'entend pas faire une analyse exhaustive du projet de
loi 53, mais plutôt faire état de nos commentaires en regard de
certains points qui préoccupent plus particulièrement les
propriétaires de logements locatifs du Québec, dont: la
discrimination de la loi sur la sécurité et, deuxièmement,
les règlements et leur application.
Concernant la discrimination de la loi sur la sécurité,
disons qu'à la lumière d'une analyse sommaire du projet de loi 53
la CORPIQ partage les objectifs visés par ce projet de loi, à
savoir la qualité des travaux de construction et la
sécurité des personnes qui ont accès et utilisent les
bâtiments.
Nous devons cependant souligner que l'aspect sécurité du
logement locatif au Québec représente, pour les
propriétaires immobiliers, une situation que nous qualifions de
discriminatoire tant à l'égard des propriétaires que de
leurs clients locataires. À cet effet, nous nous interrogeons sur la
pertinence d'appliquer les règlements de la loi sur la
sécurité à une partie du parc immobilier, tel que
visé par les règlements actuels, alors que les statistiques
publiées par la Direction générale de la protection des
incendies au Québec indiquent qu'il y a moins de danger de vivre dans un
édifice public, tel qu'actuellement défini, que dans de petites
conciergeries.
Le souci de sécurité, particulièrement pour les
incendies, nous apparaît tout aussi important pour la clientèle
locataire de quelque unité de logement que ce soit et que l'application
des règlements d'usage courant de sécurité répond
d'un sens de responsabilité sociale et morale de tout
propriétaire immobilier.
En ce qui a trait aux règlements et à leur application, il
faut reconnaître que tous les bâtiments résidentiels, dont
une conciergerie, construits avant 1976 ont été construits selon
des normes et règlements qui, à l'époque,
répondaient aux besoins de sécurité recherchée par
les différents niveaux de gouvernement. Que l'application des codes
n'ait pas alors été respectée, nous le constatons avec
regret aujourd'hui. Il nous importe de préciser que ce n'est pas
è l'actuel propriétaire immobilier d'accepter cette
responsabilité puisqu'elle émane des différents
gouvernements qui n'ont pas su voir au respect des règles qu'ils ont
édictées.
Considérant que toutes les transactions immobilières -
construction, vente - ont été faites de bonne foi, tant par les
constructeurs que par les détenteurs actuels d'immeubles, il en ressort
aujourd'hui que toutes ces transactions peuvent être contestées
à cause de la non-application par les différents paliers de
gouvernement des réglementations relatives à la
sécurité.
Considérant que l'application des règlements de la loi sur
la sécurité ne distingue pas des mesures dites d'usage courant de
sécurité d'incendie et des mesures affectant la structure de
l'immeuble comme tel, nous soumettons donc que les règlements que nous
qualifions d'usage courant de sécurité concernant les
lumières d'urgence, les détecteurs de fumée, les
extincteurs, un plan d'évacuation, etc., devraient s'appliquer dans un
délai raisonnable et avec discernement selon l'importance et la
faisabilité dans chacun des immeubles à logements locatifs.
Quant aux correctifs à apporter affectant la structure de
l'immeuble tels les rampes, les marches, les cadres de porte, les colonnes
d'eau, etc., et dont le coût de réalisation implique des sommes
d'argent importantes, la CORPIQ ne peut cautionner leur application
généralisée. En effet, l'application de telles mesures
sera la source d'une mise en cause de toutes les transactions
immobilières au Québec, créant ainsi un état de
psychose à l'égard de l'immobilier. De plus, cette
sous-commission doit également être sensibilisée, è
savoir: À qui incombe la responsabilité financière de la
réalisation de ces correctifs?
La CORPIQ ayant toujours insisté sur la qualité des
services offerts è la clientèle dont, plus
particulièrement, les mesures touchant à la
sécurité en cas d'incendie, nous recommandons que les
règlements affectant la structure de l'immeuble soient mis en
application lorsqu'il y a émission d'un permis pour transformation,
changement d'affectation, modification et lors d'un sinistre.
En conclusion, M. le ministre, force nous est de constater que les
objectifs poursuivis par le projet de loi 53 sont
partagés par notre corporation, mais les moyens pour les
atteindre, plus particulièrement en regard de la loi sur la
sécurité, doivent faire l'objet d'une meilleure concertation
entre les parties et ce, dans l'intérêt de toute la
collectivité.
Le Président (M. Lafrenière): Merci. M. le
ministre.
M. Rochefort: M. le Président, je veux remercier les
représentants de la Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec de leur présence parmi nous et du mémoire qu'ils
nous soumettent cet après-midi. Je veux aussi souligner avec
satisfaction l'appui qu'ils apportent quant aux objectifs du projet de loi 53,
eu égard notamment à la sécurité des
édifices publics. Quant aux deux points particuliers qui sont
soulevés par votre organisme, d'une part, au chapitre de ce que vous
dites être la discrimination qui existe dans le Code de
sécurité publique, d'abord, je pense qu'il faut quand même
se rappeler tous ensemble qu'il s'agit de la situation qui existe et qui
prévaut actuellement. Deuxièmement, il n'est pas juste de dire
que rien ne se fait en matière de sécurité des
édifices publics, dans le petit bâtiment résidentiel,
puisque bon nombre de municipalités, notamment les plus importantes,
jouent un grand rôle non seulement en ce qui concerne les normes, mais en
ce qui concerne l'inspection de ces bâtiments, de façon à
assurer une bonne sécurité au public qui fréquente ces
différents bâtiments.
Il faut aussi noter qu'avec le projet de loi sur le bâtiment que
nous discutons aujourd'hui, notamment le Code de construction qui, dès
qu'on sera en mesure de le faire, s'appliquera à tout bâtiment
résidentiel, grand ou petit, on pourra s'assurer qu'à l'avenir la
situation que vous dénoncez ou que vous décriez ne se produise
pas, puisque l'ensemble des constructions devra être conforme au Code de
construction. En conséquence, tout ce qui se fera à partir de
maintenant et dès que ces dispositions seront en vigueur - l'ensemble
des édifices, que ce soient ceux qui sont actuellement couverts par le
Code de sécurité ou même de petits bâtiments
résidentiels - sera couvert par le Code de construction.
Quant à deux des éléments qui posent justement un
problème important pour ce qui est de la sécurité du
public dans les édifices en ce qui concerne l'électricité
et le gaz, le petit bâtiment résidentiel, actuellement, est
concerné par les différentes dispositions du Code de
sécurité. Finalement, le monde municipal, comme je le disais
tantôt, joue déjà un rôle important. J'imagine que sa
responsabilité pourra aussi s'accroître de ce
côté-là, de façon, justement, à aller dans le
sens de vos préoccupations. Ultimement, je pense qu'il faut quand
même reconnaître que nous vivons une situation présentement
et je pense que c'est progressivement qu'on sera en mesure d'atteindre les
objectifs que vous visez.
Quant à l'application que vous dites rétroactive du Code
de sécurité, là aussi, je veux quand même souligner
qu'il s'agit du même Code de sécurité que celui qui existe
actuellement. Donc, il n'y a pas de prescriptions, dans la loi, qui ont un
effet rétroactif nouveau, tel celui que vous soulevez. L'actuel
règlement sur la sécurité dans les édifices
publics, les mesures de compensation ou d'équivalence sont
déjà possibles présentement quant aux
préoccupations que vous évoquiez et il y a même un
comité qui existe à la Direction générale de
l'inspection qui permet justement de tenter de trouver des équivalences
quand, effectivement, c'est difficile d'appliquer carrément le Code de
sécurité tel qu'on le connaît. Je veux vous dire aussi,
quant aux deux avenues que vous évoquez dans votre mémoire, que
sur le plan des mesures courantes cela puisse se faire rapidement et, quant aux
éléments qui touchent la mécanique du bâtiment -
donc, des choses un peu plus importantes - cela puisse se faire à
l'occasion de travaux de réparations majeures, je pense qu'il y a une
avenue intéressante qui pourrait être envisagée, notamment
par la Commission du bâtiment.
Il y a deux questions que je voudrais vous adresser. La première
a trait au regroupement des divers règlements de sécurité
à l'intérieur d'un code unique de sécurité. Est-ce
que votre association, la Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec, considère qu'il y a là un geste de simplification
important qui est posé et qui facilitera la gestion des
différents immeubles publics qui sont sous la responsabilité et
la propriété de vos différents membres?
M. Desrochers: C'est assez difficile pour nous de se prononcer
sur cet aspect, puisqu'on n'a pas fait l'analyse de tous les différents
codes ou règlements qui ont été insérés dans
le nouveau projet de loi 53, Loi sur le bâtiment. Vous dites que cela
pourrait peut-être faciliter l'application, par les propriétaires
immobiliers, de ces différents codes. Le propriétaire immobilier
se porte acquéreur d'un bâtiment, il n'est pas le constructeur du
bâtiment; de sorte que, lorsque le propriétaire immobilier en fait
l'acquisition, il achète l'immeuble dans l'état où il est
au moment où il fait son achat et il suppose qu'il est conforme aux
normes et règlements en vigueur.
Le problème se pose actuellement par l'application de
façon intensive de la réglementation. Même si on parle
d'une loi qui a été adoptée depuis un certain temps,
il
n'en demeure pas moins qu'elle n'était pas appliquée de
façon très rigoureuse et que, depuis quelques mois, sinon
quelques années, on s'efforce d'appliquer la loi de façon
beaucoup plus rigoureuse, de sorte que les propriétaires sont pris
actuellement avec des immeubles qui ne sont plus conformes, alors que,
lorsqu'ils les ont achetés, ils les croyaient conformes. Il s'ensuit,
à l'intérieur de cela, une espèce d'élément
qui laisse supposer au propriétaire qu'on achète des immeubles et
qu'aucun des immeubles n'est conforme. Lorsque je dis "aucun", je veux dire que
la très grande majorité des immeubles d'appartements dans la
province de Québec n'est pas conforme au code et au règlement
actuels. Les inspecteurs se promènent aujourd'hui. Ils émettent
des avis d'infraction qui coûtent des sommes très importantes au
propriétaire, mais celui-ci se retourne et dit: Comment se fait-il que
ce n'est pas conforme? Ce ne sont pas des éléments qui ont
été changés en cours de route. L'immeuble a
été construit de cette façon. Le propriétaire dit:
II a été inspecté. Vous parliez tantôt des
municipalités. Le propriétaire se dit: II a été
inspecté à la fois par la municipalité. Il est conforme au
règlement. On se réveille aujourd'hui et les bâtiments ne
sont plus conformes. C'est l'élément très important. Cela
crée actuellement une très grande inquiétude chez les
propriétaires, parce que celui qui reçoit ces avis d'infraction,
qui fait l'analyse ou l'estimation des corrections à apporter, ce qui
s'élève à un montant très substantiel pour un
immeuble d'habitation ou par unité de logement, peut se demander si
l'immeuble était conforme lorsqu'il l'a acheté. Donc, le
propriétaire va rencontrer son avocat. Celui-ci va lui dire: Tu as
acheté un immeuble qui n'y était pas conforme. Donc, on va
revenir contre celui qui t'as vendu l'immeuble. Il n'était pas conforme.
Il y a une suite qui peut engendrer des poursuites que nous jugeons plus ou
moins raisonnables, parce que ce n'est pas d'un immeuble, c'est du parc
immobilier de la province de Québec dont on parle. On ne parle pas d'un
immeuble, on parle du parc au complet. La très grande majorité
des immeubles habités, actuellement, a des avis de corrections. S'il y a
des avis de corrections, si la loi n'a pas été appliquée
depuis 10, 15 ou 20 ans, ce n'est pas la faute du propriétaire qui
achète l'immeuble aujourd'hui, parce que tout le monde achète un
immeuble de bonne foi. Il y a un problème important, même
très important: Qui va payer la note? Cela coûte 1000 $ ou 1500 $
par unité de logement strictement pour corriger les
éléments qui, dans bien des cas, sont...
Vous allez dire: C'est inclus dans la loi. C'est vrai, c'est inclus dans
la loi. Que les rampes aient 42 pouces ou 36 pouces, c'est inscrit dans la loi.
Les immeubles ont tous 32, 34 ou 36 pouces. Personne ne se tue pardessus les
rampes d'escalier, mais cela coûte cher pour les changer. Cela
coûte cher de changer des rampes de balcons. Cela coûte cher de
changer des portes d'une durée de trois quarts d'heure au feu, alors que
ce n'est pas nécessaire. Il s'agit de savoir si les coûts
engendrés ou les coûts nécessités par une
réglementation qui n'a pas été appliquée, alors
qu'on demande aujourd'hui de l'appliquer, sont équitables et qui va va
payer la note de cela. C'est principalement la préoccupation qu'on a.
(16 h 15)
On veut éviter de créer un état de psychose chez
des propriétaires du parc immobilier. Le prêteur a
déjà commencé à être sensibilisé au
fait de savoir si l'immeuble est conforme. Il est déjà
sensibilisé au fait qu'il y a un paquet d'immeubles qui ont
déjà reçu des avis de corrections qui demandent des sommes
importantes. Le prêteur se dit: Est-il conforme? Est-ce que cela va
augmenter la valeur de l'immeuble? Non, cela n'augmente pas la valeur de
l'immeuble, la hauteur des marches et des balcons. Qu'est-ce que cela donne de
plus à l'immeuble? Cela ne donne rien de plus à l'immeuble. Cela
donne de la sécurité. On est tout à fait d'accord avec la
sécurité. Qui va payer le prix de la sécurité? La
réglementation dans les édifices publics n'est pas
l'élément le plus important; la sécurité dans ces
édifices, plus particulièrement dans les conciergeries, ce n'est
pas là qu'est le taux important de décès ou d'accidents,
ce n'est pas là. Il y a des statistiques à cet effet. Vous devez
sûrement consulter ces statistiques. Donc, les coûts contre les
risques, c'est de savoir qui va en assumer les frais, de quelle façon on
va les assumer. Nous convenons que tout ce qui touche principalement l'aspect
incendie, sécurité-incendie, on est d'accord avec cela. On a
toujours préconisé ou demandé à nos membres de se
conformer, d'être le plus sécuritaire possible, de protéger
nos clients, nos locataires. Mais, lorsque cela touche la structure, que cela
demande des coûts importants et que cela est plus ou moins
nécessaire, et dans certains cas absolument pas nécessaire, je
pense que l'application actuelle de la réglementation de façon
intensive nous apparaît pour le moins difficile.
M. Rochefort: Vous avez sûrement pris connaissance des
dispositions du projet de loi qui prévoient des mesures, des programmes
d'autocontrôle de la sécurité dans les édifices
publics qui pourraient être mis en place par les propriétaires
eux-mêmes pour justement nous assurer que non seulement on s'en
préoccupe quand il y a présence d'inspecteurs gouvernementaux,
mais qu'au fond chaque propriétaire ait à assumer
pleinement sa responsabilité en matière de
sécurité puisqu'il est propriétaire de l'édifice.
Quelles sont vos réactions quant à cette disposition du projet de
loi qui vise à confier une responsabilité accrue aux
propriétaires, mais finalement aussi à nous permettre d'atteindre
une plus grande sécurité dans les édifices publics?
M. Desrochers: Je pense qu'on est tout à fait d'accord
avec le fait qu'un organisme comme le nôtre, ou le propriétaire
immobilier doit assumer la protection totale ou doit assumer les frais
inhérents à une telle commission. On parle toujours pour
l'avenir. C'est d'essayer de savoir si on parle pour l'avenir ou pour le
passé. Lorsqu'on parle pour l'avenir, on est d'accord pour dire que les
immeubles, on ne les construit pas, on les achète, on administre ces
immeubles. On est d'accord pour que, dans l'avenir, on puisse administrer les
éléments qui vont permettre une meilleure sécurité,
pour que la commission soit autonome. Je pense qu'on partage ce point de vue,
mais toujours en ayant à l'esprit qu'en ce qui concerne le passé
la CORPIQ ne peut pas actuellement recommander à ses membres... Quand je
dis "ne peut pas recommander", il faut trouver des avenues ou des solutions
intermédiaires, ou des compensations à moyen et à long
termes pour corriger, non pas le problème du propriétaire car ce
n'est pas le propriétaire qui a créé ce problème,
il a acheté comme cela... L'immeuble n'aurait pas valu un dollar de plus
avec les nouvelles normes, mais il faut les corriger. Alors, s'il faut les
corriger, qui va en assumer les frais? Ce n'est pas au propriétaire d'en
assumer les frais, cela ne lui donne absolument rien,
M. Rochefort: Oui, mais c'est quand même sa
responsabilité ultime...
M. Desrochers: II l'a acheté. M. le ministre, il a
acheté l'immeuble de bonne foi, et là on va...
M. Rochefort: On ne met pas en doute la bonne foi, mais, quand
même, il y a un code de la sécurité. Il se produit...
M. Desrochers: Mais si...
M. Rochefort:... trop souvent, encore une fois, des
événements qui sont dramatiques pour des citoyens. Je pense qu'il
faut quand même qu'ultimement la responsabilité d'appliquer le
Code de sécurité revienne au propriétaire. Toutefois,
comme je vous le disais au début de mon intervention, je trouve
intéressante l'avenue que vous nous présentez aujourd'hui, qui
est celle de dire que, pour les mesures courantes, notamment en cas d'incendie,
d'évacuation, de présence d'extincteurs, de détecteurs de
fumée, d'indications très visibles des sorties de secours, de
dégagement de ces sorties et tout cela, ces mesures soient
appliquées rapidement parce qu'on parle vraiment de la
sécurité primaire de chaque citoyen qui fréquente ces
immeubles.
Deuxièmement, en ce qui a trait aux éléments qui
concernent plus la structure, les éléments mécaniques, que
cela puisse être plutôt réalisé selon une
évaluation cas par cas, évidemment, lorsque interviennent des
travaux majeurs sur l'édifice, puisque vous en réalisez
fréquemment... Je pense que c'est une avenue qui est intéressante
et qui devrait être envisagée sérieusement à la
Commission du bâtiment dans l'application des dispositions de la loi qui
concernent particulièrement le Code de sécurité.
M. Desrochers: On est heureux de voir que le ministre veut bien
accepter ou partager une telle opinion, parce que, dans le fond, on ne demande
pas mieux que ce soit conforme, mais il faut donner quand même une
possibilité de les rendre conformes.
M. Rochefort: Là, il y a une question de jugement et de
priorité. Merci.
M. Desrochers: C'est cela, parfait.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Merci, M. le Président. Dans le même
ordre d'idées, dans le domaine de la sécurité, vous dites,
que les marches soient trop hautes ou trop basses, qu'il y a des choses qui ne
sont pas sécuritaires mais qui seraient quand même acceptables et
que le fait qu'on exige le respect des normes existantes cela coûte cher.
Mais, si on appliquait le règlement de façon moins rigide,
croyez-vous qu'il y a des choses qu'il ne serait pas nécessaire de
changer au point de vue de la sécurité? Est-ce que j'ai pu
comprendre que vous trouviez qu'on exige des choses qui ne sont peut-être
pas nécessaires et que, pour les vieux bâtiments, on devrait y
aller mollo? C'est un peu cela?
M. Desrochers: C'est un peu l'opinion de la CORPIQ, à
savoir qu'il y a certaines normes ou réglementations qui
n'entraînent pas nécessairement une plus grande
sécurité, sauf que la loi est là. On me dit: La loi est
là depuis un certain temps et la loi n'a pas été
appliquée. Les bâtiments ont été construits depuis
toujours selon des lois qui étaient plus ou moins respectées.
Donc, le parc immobilier est de cette façon.
Quant à la partie qui traite de la protection contre l'incendie,
on est tout à fait d'accord que nos immeubles soient le plus rapidement
possible conformes à cela, parce qu'il en dépend de la
sécurité
immédiate et un incendie, on ne joue pas avec cela.
Concernant les parties de structures, là où on est le plus
réticent, c'est la partie qui touche la structure du bâtiment,
changer des rampes d'escalier, changer des rampes de balcon, changer des
portes. Au lieu d'être en aluminium, avoir des cadres en acier, cela
demande des coûts importants. S'il y a des incendies, il se peut que les
cadres demeurent là et que tout l'immeuble soit incendié. Il faut
voir jusqu'où cela a un impact, jusqu'où cela peut être
plus sécuritaire par rapport aux coûts que cela demande.
Tous ces éléments ne contribuent pas, tant sur le plan de
la garantie hypothécaire qu'au plan du propriétaire, à
donner une plus-value à l'immeuble. Cela le rend conforme à une
loi qui n'a pas été appliquée. Pour le futur, il est bien
évident qu'on demande que tous les immeubles - ce n'est pas nous qui
construisons les immeubles -soient conformes. Je suis tout à fait
d'accord; on ne demande pas mieux. On achète des immeubles; on
administre des immeubles et on loge des gens. Alors, qu'ils soient conformes,
c'est tout à fait notre désir.
M. Middlemiss: Dans le projet de loi, à l'article 25, on
dit: "Le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments
suivants: une maison unifamiliale, un bâtiment totalement
résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf
logements". Est-ce qu'il y en a de ceux-là aujourd'hui qui
soulèvent les problèmes dont vous venez de mentionner?
M. Desrochers: C'est ce qu'on disait dans notre mémoire.
Les immeubles de neuf logements et moins ne font pas partie de ces
réglementations. Pourtant, on loge les gens qui ont la même
qualité dans un immeuble de huit logements que dans un immeuble de neuf
logements. Pour nous, ce sont deux personnes aussi importantes, mais la loi ne
s'applique que pour les bâtiments de neuf logements et plus. On trouve
cela discriminatoire. Le ministre nous a dit que, au fur et à mesure que
cela va s'appliquer... Mais, dans le projet de loi actuel, c'est
discriminatoire sur ce plan; nous, on estime que c'est cela. La vie d'une
personne dans un bâtiment de huit logements est aussi importante que la
vie d'une personne dans un bâtiment de douze logements.
M. Middlemiss: Je vois que vous n'avez pas touché à
la Commission du bâtiment et ainsi de suite. Est-ce que c'est parce que
vous n'êtes pas intéressé d'avoir un représentant
à cette commission ou si vous trouviez que cela ne vous touchait pas du
tout?
M. Desrochers: Non, même si on ne l'a pas touchée,
c'est bien évident que la CORPIQ est très
intéressée à avoir un représentant à la
commission qui va siéger en regard des dispositions d'application de la
réglementation sur la sécurité. La commission, c'est
très grand et c'est très vaste; cela regroupe un très
grand nombre de lois. On n'a pas d'intervention à faire à tous
les chapitres de cette loi. Concernant la sécurité, tout
particulièrement, on aimerait participer à la commission ou
à un sous-comité de la commission qui nous entendrait ou qui
permettrait d'avoir des mesures compensatoires è moyen et à long
terme là-dedans. La CORPIQ est quand même un organisme à
but non lucratif. On n'a pas suffisamment de permanents disponibles et les
membres du conseil ne sont pas nécessairement disponibles pour
participer à tous les éléments de la commission, mais, en
ce qui concerne la partie traitant des éléments qui nous
touchent, je suis bien d'accord pour dire qu'on voudrait participer à
cela.
M. Middlemiss: Merci.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Bourassa.
M. Laplante: Cela me surprend que vous vouliez arrêter
l'inspection sur la sécurité dans les édifices de moins de
neuf logis... en haut de neuf logis, excusez-moi.
M. Desrochers: On ne veut pas l'arrêter.
Une voix: C'est le contrairel
M. Galipeau: On la veut applicable à tous les niveaux. Si
on regarde les statistiques qui ont été publiées
dernièrement, dans les pertes de vie, dans les décès
survenus au cours de la dernière année, sur une centaine de
pertes de vie vous en aviez 23 % qui étaient applicables aux
édifices de neuf logements et plus. Le reste, 77 %, étaient
applicables à l'unifamilial ou à du multifamilial, mais de moins
de huit logements. Donc, le risque est joliment plus grand en petite
résidence qu'en grosse conciergerie. Ce sont les statistiques
publiées par le gouvernement. On se dit que si les lois sont
appliquées, si on demande aux villes de les surveiller... Il semblerait
qu'elles ne soient pas surveillées adéquatement puisque le
pourcentage des pertes de vie est beaucoup plus élevé dans ce
milieu-là.
M. Laplante: D'accord. J'allais vous apporter l'exemple d'un
certain nombre de logis de trois étages où il y avait un
ascenseur. Cela fait cinq fois que les inspecteurs, tant municipaux que
proviciaux,
passent là et cela revient toujours au même. Pas de
lumière dans les corridors, les carreaux décollés, pas de
lumières dans l'entrée, l'asphalte cassé, toutes ces
choses-là. Je m'excuse, mais tantôt vous parliez de discrimination
entre les deux...
M. Desrochers: C'est parce qu'actuellement la loi couvre les
habitations de neuf logements et plus. Nous voudrions que cela s'applique
à tout le monde.
M. Laplante: Merci.
M. Rochefort: M. le Président.
Le Président (M. Lafrenière): M. le ministre.
M. Rochefort: Si vous me permettez un commentaire quant aux
statistiques qui nous sont présentées. Je veux quand même
qu'on tienne compte du fait que le parc immobilier, au Québec, est plus
important au niveau de l'unifamilial, du duplex et du triplex, en termes
d'unités, qu'au niveau des édifices de plus de neuf logements. Je
pense qu'il y a là un élément qui explique un peu les
statistiques que vous présentez. Je pense qu'il ne faut pas prendre cela
comme étant une indication automatique que les problèmes sont
uniquement du côté du petit bâtiment résidentiel.
Deuxièmement, même si on a eu un échange de vues
constructif et qu'on se rejoint, finalement, il faut quand même tenir
compte du fait que, dans un édifice à appartements multiples,
c'est évident que c'est plus compliqué d'évacuer un
édifice à 40 logements que d'évacuer un édifice
à deux logements. Il est évident qu'on doit reconnaître
qu'il doit y avoir là des mesures particulières pour, justement,
tenir compte de l'ampleur qu'un sinistre peut prendre dans un édifice
important par rapport à l'ampleur qu'il peut prendre dans une maison
unifamiliale. C'était simplement pour les fins de la commission.
Le Président (M. Lafrenière): Parfait. Est-ce qu'on
a d'autres intervenants? Messieurs, on vous remercie de votre participation
à cette commission.
Des voix: Merci.
Association des consommateurs du Québec
Le Président (M. Lafrenière): J'appelle
l'Association des consommateurs du Québec.
On vous souhaite la bienvenue. On vous demanderait de vous identifier et
d'identifier les personnes qui vous accompagnent, s'il vous plaît.
M. Beauchamp (Jean-Claude): Mon nom est Jean-Claude Beauchamp. Je
suis le président de l'Association des consommateurs du Québec.
À ma droite, Mme Louise Rivard-Plouffe, membre de l'exécutif
provincial de l'association, et, à ma gauche, Mme Lisette Legros,
présidente de la section QuébecSainte-Foy. (16 h 50)
Alors, M. le ministre, j'aimerais vous remercier, au nom de
l'association, de l'occasion qui nous est donnée de vous faire part du
point de vue de notre association sur le projet de loi 53, Loi sur le
bâtiment.
L'Association des consommateurs du Québec a participé,
dans la mesure de ses moyens, au processus de consultation concernant le livre
vert "Se loger au Québec"; notre intervention, vous vous en souviendrez
sûrement, a plus particulièrement porté sur la protection
des ménages parties à des transactions immobilières. "Se
loger au Québec" faisait une analyse de la situation du logement au
Québec et présentait des orientations et des objectifs auxquels
nous étions prêts à souscrire comme association de
consommateurs.
Le projet de loi sur le bâtiment propose, outre certaines mesures
spécifiques concernant la protection du consommateur en matière
immobilière sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, un cadre
législatif et règlementaire qui, fondamentalement, devrait
contribuer à accroître la protection des consommateurs qui
acquièrent des bâtiments ou qui font exécuter des travaux
de construction ou de réparation.
Je pense en particulier à la mise sur pied de plans de garantie
pour indemniser les consommateurs en cas de manquements par un entrepreneur
à ses obligations contractuelles; je pense aussi au
bénéfice que retireront les consommateurs, ne serait-ce
qu'indirectement, d'une simplification et d'une uniformisation des lois et
règlements dans ce domaine par la création d'un Code de
construction et d'un Code de sécurité en remplacement des
multiples législations provinciales et municipales.
Je pense aussi aux dispositions concernant la qualification des
entrepreneurs en construction et aux autres dispositions qui visent à
responsabiliser les divers intervenants, en particulier les professionnels du
milieu, qu'ils soient architectes ou ingénieurs. Toutes ces mesures,
liées aussi aux autres mesures concernant l'autocontrôle de la
qualité et les attestations de conformité, permettront
d'améliorer la qualité des travaux de construction et donc des
bâtiments sur le marché québécois et, par
conséquent, la protection du consommateur en matière
immobilière.
C'est donc dire, M. le ministre, que nous sommes d'accord avec
l'économie générale de ce projet de loi et que
l'Association des consommateurs du Québec, que je
représente, souhaite que l'Assemblée nationale l'adapte dans les
plus brefs délais.
Pour accroître la protection des consommateurs en matière
immobilière, vous avez proposé, comme gouvernement, quatre
grandes pistes, si je peux m'exprimer ainsi: l'introduction de dispositions
concernant les garanties financières, non seulement pour les
constructions neuves, mais aussi pour les travaux de réparation; des
modifications au Code civil; l'extension du champ d'application de la Loi sur
la protection du consommateur au domaine immobilier; des modifications à
la Loi sur le courtage immobilier.
Règles relatives à certains contrats de courtage
immobilier. Ce sont les articles 205 à 209 du projet de loi.
Disons d'abord, M. le ministre, que nous souhaitons l'adoption de ces
articles 205 à 209. Nous savons que vous aurez d'autres
représentations des autres groupes qui seront peut-être moins
favorables que nous à ces dispositions. On tient à vous souligner
l'importance de ces dispositions. Il nous apparaît cependant que
l'article 205 pourrait être amélioré en ajoutant dans les
règles relatives à certains contrats de courtage immobilier,
après l'alinéa 10° de l'article 9. 4 de cette section 111. 1
qui serait ajoutée dans la Loi sur le courtage immobilier,
l'alinéa suivant: "S'il y a lieu, la nature, le nombre et la
fréquence des annonces qui seront publiées ou diffusées
pour promouvoir l'opération immobililère visée".
Lorsqu'un consommateur ou une consommatrice signe un contrat avec un
courtier pour une période d'un, deux ou trois mois, et parfois
même six mais, il est en droit de s'attendre que le courtier fasse un
minimum de publicité pour promouvoir la vente, l'échange ou la
location de l'immeuble visé. Or, il arrive parfois que, malgré
les promesses faites à cet égard, le courtier fasse peu ou pas de
démarches de cette nature pour promouvoir l'opération
immobilière visée, avec la conséquence pour le
consommateur que la période pendant laquelle il est lié par ce
contrat représente pour lui une période perdue au cours de
laquelle il aurait pu réaliser l'opération immobilière
visée si le courtier avait pris les moyens appropriés pour
promouvoir cette transaction.
Alors, là-dessus, M. le ministre, on dit bien "le cas
échéant", c'est dans le cas où effectivement il y a des
représentations qui sont faites par le courtier à savoir qu'il y
aura de la publicité faite dans le cadre du mandat qui lui est
confié,
À l'article 9. 10 de cette section, vous prévoyez la
possibilité pour une personne physique de résoudre à sa
discrétion le contrat en question dans les trois jours juridiques qui
suivent celui où elle reçoit un double du contrat signé
par les deux parties.
Vu le caractère non répétitif de ce genre de
contrat, vu l'importance de la transaction en cause, on ne voit pas très
bien pourquoi le délai en question ne serait pas au moins
équivalent à celui que l'on retrouve dans la Loi sur la
protection du consommateur concernant d'autres transactions et, notamment, les
transactions avec les vendeurs itinérants, c'est-à-dire un
délai de dix jours, d'autant plus qu'en pratique le courtier qui obtient
un nouveau mandat d'un consommateur pose généralement peu de
gestes concrets dans les tout premiers jours suivant la signature du
contrat.
Souvent, il doit obtenir de son client des informations ou des documents
additionnels (comptes de taxes, rapport d'évaluation, copie de titres de
propriété, certificat de localisation, photos de l'immeuble,
copie du contrat de prêt hypothécaire, etc. ).
Par ailleurs, l'uniformisation de cette règle, partout où
elle se retrouve, participe aussi à un autre objectif: celui de
favoriser une meilleure connaissance des lois par les consommateurs et
consommatrices du Québec. Il va de soi, à notre avis, qu'il est
plus facile pour les consommateurs et consommatrices de se souvenir d'une
disposition semblable lorsque le délai en question est le même
partout où la loi accorde ce droit aux consommateurs.
L'article 9. 12 de cette section édicte qu'un contrat ne peut
être annulé du fait qu'une disposition contrevient à la
présente section, alors qu'à l'article 9. 13 on prévoit
qu'une personne physique ne peut, par convention particulière, renoncer
aux droits que lui confère la présente section, ce qui
équivaut à dire que ce sont des dispositions d'ordre public.
Il nous apparaît un peu contradictoire que la loi stipule qu'une
contravention à une disposition d'ordre public ne rend pas, par
ailleurs, le contrat nul ou annulable alors qu'en général c'est
le contraire qui se produit dans d'autres lois. Il y aurait peut-être
lieu, en conséquence, de réviser cette disposition.
Modifications à la Loi sur le ministère de l'Habitation et
de la Protection du consommateur. On retrouve les dispositions pertinentes aux
articles 244 et 245.
À l'article 245, il est proposé que l'article 8 de cette
loi soit modifié par le remplacement du paragraphe 5. 1° par les
paragraphes 5. 1 °et 5. 2° qu'on voit dans le texte du projet de loi,
qui reprennent, en fait, les objets de cette loi. L'association recommanderait
qu'on ajoute un article 5. 3°, qui pourrait se lire comme suit: "Accorder
une meilleure protection aux consommateurs qui acquièrent des
bâtiments ou qui font exécuter des travaux de construction".
Puisque tel est en réalité un des objets de la loi, comme en font
foi les notes explicatives
que l'on retrouve au début du texte de ce projet de loi.
Ainsi en est-il d'ailleurs de l'article 1 du projet de loi qui devrait
aussi être modifié par souci de concordance pour ajouter un
troisième alinéa qui pourrait se lire aussi de la même
façon: "Accorder une meilleure protection aux consommateurs qui
acquièrent des bâtiments ou qui font exécuter des travaux
de construction. "
Ce n'est pas seulement, M. le ministre, une modification de forme qu'on
propose, on pense que cela peut avoir un impact important lorsque, au niveau
d'un ministère en particulier, on doit déterminer s'il y a lieu
d'offrir des services ou consacrer des budgets à la réalisation
de certains objectifs. 11 nous apparaît opportun, en conséquence,
que cet objectif de protection du consommateur, on le retrouve dans les objets
de la loi.
Je ne sais pas si on avait omis de l'indiquer par pudeur mais, si tel
est l'objectif du gouvernement et si cet objectif est aussi important que les
deux autres nommément désignés à l'article 1 de ce
projet de loi, je ne vois pas pourquoi on ne l'indiquerait pas clairement.
Modifications à la Loi sur la protection du consommateur. On les
retrouve aux articles 249 à 253 du projet de loi.
À l'article 249, on propose de modifier l'article 1 de la Loi sur
la protection du consommateur en remplaçant le paragraphe d par le
suivant - c'est la définition du mot "bien", c'est peut-être une
simple erreur de copiste, on définit ainsi "bien": "un bien immobilier
et, dans la mesure requise pour l'application de l'article 6. 1, un bien
immobilier", donc on répète "un bien immmobilier" deux fois. Ce
n'est pas une erreur de fond que je souligne, c'est peut-être une erreur
de copiste, mais on a pensé qu'il était opportun de le souligner.
J'imagine qu'il s'agit donc d'une simple erreur de copiste, qu'il faudrait lire
"un bien mobilier" et, dans la suite du paragraphe, "un bien immobilier".
À l'article 251, on propose de modifier cette loi en ajoutant,
après l'article 6, l'article 6. 1. Comme on le constate à la
lecture de l'article 6. 1, tout le titre I de la Loi sur la protection du
consommateur qui concerne les contrats relatifs aux biens et aux services et
dans lequel on retrouve en particulier les règles de formation des
contrats et les dispositions relatives à certains contrats, notamment
les garanties, a été retranché.
Comme nous l'avons indiqué tors de notre intervention concernant
le livre vert "Se loger au Québec", nous aurions aimé retrouver
dans le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui des
dispositions concernant les points mentionnés ci-dessous: l'exigence
d'une offre d'achat écrite au contenu informatif minimal, non seulement,
d'ailleurs, comme il était suggéré dans le livre vert,
pour l'acquisition d'un immeuble, mais aussi pour l'acquisition d'un terrain;
celle d'un feuillet d'information venant compléter l'offre d'achat d'un
logement, un prospectus, non seulement en ce qui concerne des logements en
copropriété - je l'ajoute, je sors du texte - mais, l'avions-nous
suggéré, en ce qui concerne des logements à
propriété unique; le bénéfice d'une clause de
dédit en faveur du consommateur à l'intérieur d'un
délai de dix jours, sans pénalité, avions-nous dit au
moment des audiences sur le livre vert; des règles de protection
spécifiques quant aux clauses d'exigibilité de paiements
anticipés des taxes foncières contenues dans les contrats de
prêt hypothécaire; des dispositions concernant l'exercice de la
clause de dation en paiement contenues dans la plupart des contrats de
prêt hypothécaire; des dispositions concernant les
pénalités imposées par les créanciers
hypothécaires lorsqu'un consommateur veut rembourser sa dette
hypothécaire avant l'échéance; d'autres dispositions
concernant les garanties contre les défauts cachés et les vices
de construction et les recours civils qui en découlent,
c'est-à-dire un ensemble de modifications aux dispositions du Code civil
qui sont actuellement en vigueur et en particulier les articles 1522 et
1688.
On n'a pas détaillé plus amplement chacun de ces points
parce qu'on l'avait fait abondamment, je pense, dans notre mémoire sur
le livre vert "Se loger au Québec". Comme vous le savez, on reprenait,
à ce moment, beaucoup de recommandations qui vous avaient
été faites par l'OPC en 1979, dans son mémoire sur la
protection des consommateurs en matière immobilière. Ce sont des
choses auxquelles votre ministère est sensibilisé.
Toutes ces questions ont été évacuées du
projet de loi sur le bâtiment et référées
apparemment à l'Office de révision du Code civil qui doit faire
ou qui a déjà fait des propositions sur ces sujets.
Nous aurions bien sûr aimé que le législateur
dispose de toutes ces questions à ce moment-ci et indique dans le projet
de loi 53 quelles sont, justement, les modifications au Code civil qu'il se
propose d'adopter pour accroître la protection des consommateurs dans le
domaine immobilier. Malheureusement, le projet de loi n'en fait strictement pas
état.
L'explication, on la retrouve dans le document de consultation qu'on
nous a remis en avril dernier concernant ce projet de loi sur le
bâtiment. En ce qui nous concerne, ces explications ne nous satisfont
pas.
À notre avis, le projet de loi 53 est
donc incomplet à ce chapitre. Certaines mesures que nous avions
proposées dans notre mémoire sur le livre vert nous apparaissent
urgentes. Je pense en particulier aux dispositions concernant les garanties
contre les vices cachés et les vices de construction et les recours
civils qui peuvent en découler.
Dans Je projet de loi 53, vous proposez que des plans de garantie pour
les bâtiments résidentiels neufs accordent des protections
sensiblement identiques à celles que l'on retrouve dans des plans de
garantie privés existants, c'est-à-dire la protection des
acomptes jusqu'à 20 000 $, le parachèvement des travaux, les
vices cachés et les vices majeurs en y ajoutant cependant la
conformité au Code de construction.
Quant aux garanties concernant les travaux de réparations, la
garantie financière proposée dans le projet de loi 53 couvrirait
notamment la compensation des pertes financières résultant de
l'inexécution d'un contrat: perte de dépôt, abandon des
travaux, travaux à compléter ou travaux non conformes aux normes
ou aux règles de l'art ou au Code de construction; cependant, les
indemnités découlant de ces plans de garantie ne seraient
déboursées, sauf exception, que sur la production d'un jugement
portant sur des travaux de construction effectués par un entrepreneur
licencié. Ce qui, à notre avis, n'apporte pas une
amélioration particulièrement sensible dans ce domaine.
Dans le cas d'une réclamation pour un montant de la juridiction
de la Cour des petites créances, les délais pour obtenir
compensation et les mécanismes pour obtenir une condamnation seraient
relativement courts, il est vrai. Cependant, dans le cas d'une
réclamation pour un montant supérieur à la juridiction de
la Cour des petites créances, la garantie, à notre avis, devient
beaucoup moins attrayante. (16 h 45)
À notre avis, les décisions qui peuvent être rendues
par les tribunaux dans ce domaine hautement technique et
spécialisé ne sont sûrement pas mieux fondées ni
plus pertinentes que celles que pourrait rendre sommairement une personne en
autorité désignée par la Commission du bâtiment pour
trancher le litige entre l'entrepreneur et le consommateur et faire en sorte
que le consommateur reçoive satisfaction dans les plus brefs
délais possible.
C'est la raison pour laquelle, à notre avis, dans le cas des
personnes physiques et dans le cas de réclamations portant sur des
travaux de réparation, ce n'est pas seulement une garantie
d'exécution de jugement dont les consommateurs ont besoin, mais d'un
mécanisme qui favorise un règlement rapide et complet d'un litige
opposant un consommateur et un entrepreneur dans la construction.
Ainsi en est-il d'ailleurs dans le cas des constructions neuves, puisque
la plupart des problèmes qui peuvent se poser relèvent ou bien
d'une appréciation sommaire des faits: l'entrepreneur a fait faillite et
n'est plus en mesure de parachever les travaux ou l'entrepreneur a
déguerpi avec un dépôt sans fidéicommis, sans faire
les travaux, etc., ou bien la construction neuve est affectée de vices
cachés ou de vices majeurs qui relèvent d'une expertise technique
donnée par des personnes compétentes dans le domaine permettant
à un consommateur d'obtenir justice rapidement et de la façon la
plus complète possible.
M. le ministre, la mise en oeuvre des plans de garantie va se faire
fondamentalement par règlement et il n'est donc pas trop tard, à
ce stade-ci, pour convenir d'un mécanisme qui permettrait
d'accroître la protection des consommateurs dans le domaine immobilier,
sans nécessairement modifier tout le Code civil du Québec, par la
mise en place, en attendant que le Code civil soit modifié, de recours
alternatifs - conciliation et/ou arbitrage - plus expéditifs.
Ce sont essentiellement les commentaires que nous voulions faire
concernant le projet de loi 53. Nous réitérons que nous sommes
d'accord avec l'économie générale de ce projet de loi et
que nous en souhaitons l'adoption le plus rapidement possible. Nous
espérons cependant que tout le chapitre concernant la protection des
consommateurs parties à des transactions immobilières soit plus
complet et plus cohérent.
Le Président (M. Lafrenière): Merci, M. Beauchamp.
M. le ministre.
M. Rochefort: M. le Président, je veux remercier les
représentants de l'Association des consommateurs du Québec pour
leur participation à cette commission parlementaire et aussi pour leur
participation pleine et entière à toutes les consultations que
nous avons menées notamment dans les derniers mois et, en particulier,
sur le livre vert "Se loger au Québec".
Je veux souligner aussi mon appréciation de l'appui qu'ils nous
donnent au contenu du projet de loi. Je veux aussi souligner que je comprends
très bien leur position quant à ce qu'ils ne retrouvent pas dans
le projet de loi et ce qu'ils auraient souhaité y retrouver. Je veux
tout de même rappeler les pas énormes que nous franchissons par
les dispositions qui ont été mises dans le projet de loi sur le
bâtiment quant à l'extension de la Loi sur la protection du
consommateur à l'immobilier, notamment pour ce qui intervient avant la
conclusion des contrats, dans le domaine des plans de garantie et dans le
domaine de
quelques amendements que nous apportons à la Loi sur le courtage
immobilier. Il s'agit là de pas importants qui sont franchis.
Deuxièmement, vous savez tout aussi bien que moi - cela date
quand même d'une dizaine d'années - qu'il y a une volonté
d'en arriver à poser un certain nombre de gestes de protection du
consommateur beaucoup plus précis, beaucoup plus compatibles avec le
régime régulier qui existe en matière immobilière.
Je pense que nous réussissons à en arriver à une
étape importante dans le sens de cet objectif que nous partageons.
Je veux souligner que vous dites que nous avons "évacué"
bon nombre de dispositions. J'ai plutôt le goût de vous dire que
c'est l'inverse, parce que, mis à part les plans de garantie, qui sont
des mesures extrêmement importantes, il n'y avait rien de prévu
initialement au projet de loi sur le bâtiment, notamment concernant
l'extension de la Loi sur la protection du consommateur à l'immobilier
ou d'amendements à la Loi sur le courtage immobilier. C'est notamment
à la suite de la tournée que nous avons effectuée au
Québec au cours de mars et d'avril sur le livre vert que nous avons
choisi d'utiliser le véhicule législatif que constituait le
projet de loi sur le bâtiment pour poser un certain nombre de gestes.
Donc, je veux que vous sachiez que je comprends les
représentations que vous faites; je les partage, mais je
considère que c'est quand même plus qu'un énoncé de
principe qui est fait là. Il y a des choses très concrètes
et qui représentent de façon substantielle une
amélioration par rapport à la situation actuelle.
Quant au reste, effectivement, il est souhaité par le
gouvernement, pour ce qui est de la cohérence juridique et aussi
d'autres préoccupations que vous connaissez, que nous puissions
procéder dans le cadre de la révision du Code civil qui est
actuellement en cours au ministère de la Justice et qui est bien plus
près d'un aboutissement qu'elle ne l'était il y a dix ans. Je
pense qu'il ne faut pas désespérer, mais il faut continuer de
revendiquer et de représenter les positions que vous avez mises de
l'avant au fil des dernières années et encore aujourd'hui; je
pense que c'est une bonne façon de faire progresser le dossier.
Il y a certains commentaires particuliers que je voudrais faire sur les
commentaires précis que vous faîtes sur le projet de loi. D'abord,
quant à vos remarques concernant les modifications à la Loi sur
le courtage immobilier, notamment sur la publicité, je pense qu'elles
sont pertinentes. Toutefois, comme il s'agit de contenu minimal et qu'il y a un
mode de pratique et de rémunération des courtiers qui est un peu
différent, selon les cas, dans le monde du courtage immobilier, je pense
qu'il serait difficile d'inclure une disposition comme celle que vous
souhaitez, notamment sur la publicité: qu'ils s'engagent à placer
un minimum d'annonces - c'est à peu près cela, l'expression que
vous reprenez? "Le lieu, la nature, le nombre, la fréquence des annonces
qui seront publiées ou diffusées"... Je pense que, compte tenu
des diverses pratiques et des diverses formes de rémunération qui
existent dans le milieu, cela pourrait être difficile, surtout dans le
cadre d'un contenu minimal. On ne parle pas d'un contrat fixe qui est
appliqué dans tous les cas, mais on parle de contenu minimal; je pense
que cela pourrait être difficile.
En ce qui concerne la clause de dédit, vous nous dites finalement
que vous souhaiteriez que cette clause soit similaire à celle qui existe
pour les vendeurs itinérants dans la Loi sur la protection du
consommateur en nous disant notamment, pour justifier une telle demande, que
finalement, dans les dix jours qui suivent la conclusion d'un mandat d'un
consommateur, d'un vendeur et d'un agent d'immeuble, l'agent d'immeuble pose
peu de gestes. Je pense qu'aujourd'hui on aura l'occasion d'entendre les
représentants de l'Association de l'immeuble qui pourront vous
démontrer qu'au contraire il se pose bon nombre de gestes dans des
délais très courts, à un point tel qu'il y a un nombre
assez élevé de maisons qui sont vendues même à
l'intérieur des trois jours qui suivent la conclusion du mandat. Il est
clair, je pense, que d'aller à dix jours pourrait causer des
problèmes très importants pour ce qui est de l'activité du
courtage immobilier au Québec et qu'on atteindrait peut-être,
justement, un niveau contreproductif par rapport aux objectifs qu'on se fixe et
on nuirait peut-être au consommateur qui décide de vendre sa
maison et ce, non pas dans des délais X, Y, Z. Dans le quartier que
j'habite, dans mon comté, il y a des maisons qui se vendent en deux
jours, deux jours et demi et c'est très fréquent, à un
point tel que, pour la personne qui est décidée d'acheter, il
faut vraiment qu'elle soit bien prête. C'est un juste milieu qui a
été trouvé par le gouvernement sur cette question
particulière. Je pense que d'aller au-delà de cela pourrait
créer une situation qui serait peut-être perturbatrice pour
l'activité immobilière du Québec.
Pour ce qui est de l'article 9. 12, toujours à 205, c'est un peu
le débat - je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y assister
tantôt - qu'on a eu avec la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec sur la question de l'ordre
public. Qu'une des mentions obligatoires ne soit pas présente, quant
à moi, cela peut difficilement justifier une annulation automatique de
tout le contrat. Je pense qu'il faut accorder le bon poids à chacun des
éléments et qu'on a tenté, là
aussi, d'inscrire une mesure de souplesse qui fait appel au jugement.
Nous avons pensé aussi aux conséquences de l'absence d'une clause
minimale plutôt que de faire appel à un jugement automatique et
pour lequel il n'y a pas moyen d'utiliser notre propre jugement.
Sur la question des modifications à la loi du ministère
lui-même, quant à votre demande pour l'article 245, on va regarder
cela pour vous donner satisfaction dans la mesure du possible. Quant à
votre demande concernant l'article 1, il faut voir que le projet de loi, une
fois adopté, se verra retirer les dispositions qui concernent la Loi sur
la protection du consommateur, qui seront envoyées à la Loi sur
la protection du consommateur, et les dispositions concernant la Loi sur le
courtage immobilier qui s'en iront dans la Loi sur le courtage immobilier. Il
ne restera, dans la Loi sur le bâtiment du Québec, que ce qui
concerne toutes les autres dispositions du projet de loi et, en
conséquence, je ne pense pas qu'il soit souhaitable qu'on mette à
l'article 1 un élément additionnel comme celui que vous
souhaitiez, vu qu'il s'agit, d'une certaine façon, de dispositions
omnibus qui s'ajoutent au projet de loi.
La question de l'article 249, vous avez effectivement raison. Il y a une
coquille qu'on avait déjà vue, mais cela vaut toujours la peine
de les souligner. Il arrive qu'on n'en voit pas à l'occasion.
La question des plans de garantie, je termine avec cela, M. le
Président. Sur cette question, je crois qu'il faut quand même
voir... Vous affirmez, en conclusion, que c'est une amélioration bien
faible, quelque chose comme cela: "Ce qui, à notre avis, n'apporte pas
une amélioration particulièrement sensible dans ce domaine. " Je
pense qu'il faut voir jusqu'à quel point cela apporte une
amélioration que je considère comme considérable. Quand
des consommateurs se retrouvaient dans des situations où, finalement,
ils découvraient des vices majeurs, des vices cachés, des
problèmes de parachèvement de travaux ou même de protection
d'acompte et que l'entrepreneur avait fait faillite, il n'y avait aucun moyen
de faire exécuter le jugement. Tout ce qu'on pouvait faire,
c'était d'afficher dans notre salon une copie du jugement et cela
s'arrêtait là. Je pense qu'avec la mise en place de plans de
garantie qui existent déjà et avec les dispositions du projet de
loi qui les concernent, au contraire, pour ceux et celles qui ont
déjà vécu de telles situations... Mon collègue, le
député de Pontiac connaît cela particulièrement vu
que, dans sa région, il y a eu des problèmes importants au cours
des dernières années. Je pense qu'il y a une amélioration
très considérable, par rapport aux moyens qui existaient, pour
faire exécuter le jugement.
Quant au processus de conciliation auquel vous faites allusion,
déjà, les deux associations d'entrepreneurs en construction qui
gèrent des plans de garantie utilisent ce processus trè3
fréquemment bien avant que des jugements interviennent, de même
que des poursuites soient intentées de façon, justement, à
accélérer le processus et non pas à le laisser filer
jusqu'à ce qu'un beau jour ils obtiennent un jugement de la cour. Donc,
en ce qui a trait aux mécanismes de règlement rapide, je pense
qu'il serait possible que nous puissions en tenir compte et prendre en
considération une telle demande dans le règlement qui serait
élaboré, tel que nous y autorise le projet de loi, concernant les
couvertures minimales de base et le fonctionnement des plans de garantie
financière qui seront mis en place à partir du projet de loi.
Voilà donc, rapidement, les commentaires que je voulais faire
quant à votre présentation. J'imagine que cela soulèvera
sûrement des interventions de votre part.
M. Beauchamp: Si vous me permettez, M. le ministre, de
réagir...
M. Rochefort: Oui, c'est normal. Avec la collaboration habituelle
du président, je suis convaincu que cela va être possible.
M. Beauchamp: Sur le premier point, il y a suggestion d'ajouter
un alinéa concernant la publicité. On dit bien que c'est dans le
cas où iI y a une représentation qui est faite par le courtier
à savoir qu'il y aura un minimum de publicité qui sera faite.
C'est une situation que j'ai vécue personnellement avec un courtier,
où on devait avoir la semaine suivante des annonces un peu partout dans
les journaux. C'est vrai que les maisons se vendent vite en ville, M. le
ministre, mais quand vous habitez à l'extérieur des grandes
villes les maisons ne se vendent pas aussi vite que cela. Cela prend un minimum
de moyens pour vendre un immeuble. Le comportement des consommateurs, des
vendeurs et des courtiers n'est pas le même du tout qu'en milieu urbain.
C'est la raison pour laquelle on disait: Le cas échéant,
c'est-à-dire dans le cas où le courtier vous dit: II y aura tel
genre de publicité qui sera fait, etc., parce qu'ils sont en
compétition quand ils viennent vous voir... Quand vous décidez de
mettre une maison en vente, il y en a beaucoup qui viennent vous voir. S'ils
savent que vous voulez la vendre, ils se proposent et ils sont censés
être toujours les meilleurs pour réaliser la transaction, bien
sûr. C'est la raison pour laquelle on dit: Lorsqu'il y a eu des
représentations de faites par le courtier à savoir qu'il y aurait
de la publicité de
faite, on devrait dire dans le contrat pour faire penser au
consommateur... (17 heures)
Cela a un effet pédagogique aussi. Le consommateur qui voit cette
clause sur son contrat va poser la question au courtier: Est-ce que vous avez
l'intention de faire de la publicité dans les journaux, à la
radio ou dans des médias qui existent comme votre journal de la Chambre
d'immeuble ou dans le journal de votre association de courtiers? Qu'est-ce
qu'on fera concernant la publicité? Alors, il pose la question. Si on
lui dit: "Écoutez, on ne vous garantit rien", on ne lui garantit rien.
Mais si on lui répond: "On vous garantit qu'il y aura au moins trois
annonces au cours des trois prochains mois", il me semble que cela devrait
être indiqué dans le contrat. C'est la raison pour laquelle on
disait: Le cas échéant, la nature, le nombre, etc. Je pense que
cela ne porte pas du tout préjudice au courtier qui a fait de telles
représentations. Il les a faites. Si on répond non au
consommateur, il sait qu'il n'y aura pas un minimum de publicité de
faîte, mais au moins il le sait. On l'a informé. Quant à
faire un contrat type, avec un contenu minimal, comme vous le proposez, aussi
bien couvrir, si possible, tous les aspects. Un des aspects importants d'un
mandat d'un courtier, si vous me le permettez, M. le ministre, ce sont les
moyens qu'il va prendre pour réaliser la transaction. Les courtiers ne
sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Alors, c'est important de voir
un peu ce qu'ils nous offrent avant de signer le contrat en question.
M. Rochefort: Si vous me permettez une précision, M. le
Président, je trouve intéressant le lapsus que vous avez commis
à la fin de votre intervention. Quant à moi, justement, il y a
une différence entre un contrat type et des clauses minimales. C'est un
peu la qu'est le sens de la justification de la position que je prenais
tantôt. Effectivement, si on partait de contrat type, j'irais dans le
sens de vos demandes compte tenu qu'on est plutôt au niveau des clauses
minimales. Je pense que vous avez décrit vous aussi jusqu'à quel
point c'est souhaitable qu'on y aille plutôt par clause minimale, parce
que la pratique est très différente d'une région à
l'autre et tout cela. C'est un peu là que je trouve la
rationalité de cela.
M. Beauchamp: Vous me permettrez d'être toujours en
désaccord avec vous là-dessus, M. le ministre.
M. Rochefort: On ne peut pas toujours être d'accord!
M. Beauchamp: Je pense que cela ne serait pas superflu ou inutile
et que cela ne causerait aucun préjudice de l'ajouter, même dans
un contrat où on vise uniquement un contenu minimal informatif. Quant
à la clause de dédit, le deuxième point que vous avez
retenu, le délai de trois jours, encore une fois, c'est vrai que le
comportement peut être différent en milieu rural et en milieu
urbain, mais l'autre argument qui milite en faveur d'une clause de dédit
avec un délai un peu plus long, je pense que c'est l'importance de la
transaction. On accorde un délai de dix jours pour acheter une balayeuse
d'un vendeur itinérant, ce qui implique une somme de 200 $ ou 300 $,
mais on n'est pas prêt à accorder dix jours pour une transaction
qui implique la vente d'un immeuble. Cela me paraît un peu
disproportionné. Peut-être que, dans le cas du délai en
question, il pourrait y avoir une formule quelconque de renonciation sur ce
point précis dans le cas où le consommateur le souhaiterait;
peut-être qu'il voudrait réduire le délai à trois
jours. Je ne sais pas, une formule comme celle-là. Mais qu'on ait des
délais différents pour les clauses de dédit d'un type de
contrat à l'autre, d'un domaine à l'autre... Vu l'importance de
la transaction, M. le ministre, cela ne m'apparaît pas souhaitable qu'on
réduise le délai dans ce cas-là parce que, dans notre
esprit, vous réduisez le délai 'qui est maintenant de dix jours
et que tout le monde a en tête à trois jours. En tout cas, c'est
notre point de vue.
Quant à la question de la contradiction qu'on soulignait dans le
fait qu'on ne puisse pas demander l'annulation d'un contrat, encore une fois,
quelle est la sanction à ce moment-là? Pourquoi le faire, s'il
n'y en a pas? Quelle sera la sanction, concrètement, pour quelqu'un qui
n'aura pas respecté la loi? Je soulève un peu le même
débat que ceux qui sont passés avant nous tantôt. Vous
faites des dispositions et il nous apparaît que, de la façon dont
vous formulez la règle, vous voulez que ce soient des dispositions
d'ordre public puisque le consommateur ne pourrait pas y renoncer, à la
protection que la loi lui accorde. Par ailleurs, on ne lui donne pas de recours
correspondant à l'ampleur ou à l'importance qu'on accorde
à la protection en question. Je vois là une contradiction. Elle
n'est peut-être qu'apparente, mais il m'apparaît qu'il y a une
contradiction là. De faire des dispositions et de leur donner l'ampleur
des dispositions d'ordre public et dire que, par ailleurs, cela
n'entraînera pas la nullité du contrat, c'est un peu encourager le
vice, M. le ministre, entre vous et moi, c'est tenter le démon!
Quant à ce que vous soulignez en ce qui concerne l'article 1,
puisqu'on retrouvait, effectivement, dans les notes explicatives, les objectifs
de la loi, il m'apparaissait que ce n'était pas méchant non plus
de
l'indiquer. Mais je comprends la réponse que vous m'avez
donnée. Effectivement, c'est un projet de loi qui ventile un paquet de
dispositions, ce n'est peut-être pas absolument nécessaire qu'on
le retrouve dans ce projet de loi, quoique je pense que cela indiquerait bien
l'intention du gouvernement d'accroître, même à
l'intérieur de ce projet de loi, la protection des consommateurs.
Les plans de garantie, c'est mon dernier point, j'arrête
là-dessus. Quant aux garanties de solvabilité, ce qu'on vous dit,
M. le ministre, finalement, c'est que, puisqu'on n'a pas apporté de
modification à ce stade-ci au Code civil sur tout ce qui s'appelle le
problème des garanties et que, par ailleurs, on introduit de nouveaux
mécanismes, c'est-à-dire des mécanismes qui existent
déjà mais on les formalise, on les encadre, etc., il nous
apparaît... Il y a un problème; c'est bien beau d'avoir des
garanties de solvabilité, c'est un pas en avant, on en convient. Il y a
plusieurs pas en avant, c'est vrai. Mais il y a toute la notion de recours,
d'efficacité des recours. Il ne faut pas oublier que les dispositions
qu'on a dans le Code civil, comme les articles 1522 et 1688, ont
été faites il y a 100 ou 125 ans dans un contexte où
l'État n'intervenait pas. On régissait les relations entre
particuliers, à l'époque, avec ces dispositions.
Aujourd'hui, le monde a bien changé. L'État intervient
abondamment dans tous les secteurs, en particulier dans ce domaine où
vous vous apprêtez à intervenir en créant un cadre
juridique beaucoup plus cohérent. Un certain nombre de problèmes
en matière immobilière, qu'on en garde les dispositions au Code
civil pour les relations entre particuliers ou entre corporations, mais quand
c'est un consommateur avec un commerçant - je pense que c'est un peu
cela tout l'esprit il nous apparassait qu'on devrait se rapprocher de la Loi
sur la protection du consommateur, oublier un peu le Code civil, qui est un
cadre général, et ramener cela dans l'optique de relations
commerçant-consommateur; d'autre part, tant qu'à créer des
plans de garantie, mettons en place des mécanismes pour favoriser des
règlements rapides. Actuellement, un consommateur qui a un
problème majeur avec un entrepreneur, il faut qu'il prenne des
procédures devant la Cour supérieure, avec les délais que
cela implique, ou la Cour provinciale, sauf si c'est un petit problème
qui peut aller devant la Cour des petites créances. À part cela,
il doit aller devant les tribunaux.
Je comprends du projet de loi qu'on crée des garanties de
solvabilité, mais on n'améliore pas vraiment, ou on ne formalise
pas, ou on ne crée pas un cadre juridique qui va permettre des
règlements rapides des problèmes entre les consommateurs et les
commerçants. Mais c'est aussi cela qu'est le problème majeur.
C'est que, actuellement, cela prend trois ans pour régler un
problème devant les tribunaux. Cela n'a pas de sens. Le gars qui s'est
fait construire une maison et qui a des problèmes parce que cela a
été mal fait, est-ce qu'il va attendre trois ans avant d'avoir
une solution à son problème? Cela nous apparaît un peu
démodé, toute cette idée de conserver cela sous la
juridiction du Code civil. Il nous apparaît que c'est un domaine
où on devrait trouver des façons de faire pour permettre des
solutions rapides des litiges. On a créé un fonds, les plans de
garantie sont là, on est capable de payer. Mais, créons un
mécanisme.
Ce qu'on dit, M. le ministre, c'est que, dans le fond, il y a deux
situations qui se présentent. Ou bien l'entrepreneur fait faillite, il
est insolvable ou c'est un fraudeur et il a disparu dans ta brume. Pour cela,
on n'a pas besoin d'un tribunal, trois ans plus tard, pour constater que telle
était la situation. Ou bien ce sont des problèmes hautement
techniques, qui relèvent d'experts. Encore une fois, le tribunal n'est
pas mieux placé qu'un expert pour trancher le litige rapidement.
Pourquoi attendre trois ans pour donner satisfaction à un consommateur,
alors qu'une personne de la commission pourrait très bien trancher le
litige et dire: M. l'entrepreneur, reprenez les travaux? Si vous ne le faites
pas, le plan de garantie va permettre au consommateur de résoudre son
problème à même les fonds de cedit plan. Mais mettons en
place un règlement, une formule qui permet des règlements rapides
et non pas comme c'est dans la situation actuelle, laquelle est lamentable.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Middiemiss: Merci, M. le Président. Sur le délai
de trois jours qui est dans le projet de loi, lequel vous voudriez voir passer
à dix jours, vous faites l'énoncé que, en
réalité, les agents d'immeubles ne procèdent pas avant
trois jours. Est-ce que vous avez des exemples à l'appui? D'après
vous, combien de jours perdent les agents d'immeubles avant de travailler sur
le dossier en question?
M. Beauchamp: Écoutez, je n'ai pas de statistiques. Je
peux vous parler d'expériences vécues. Les raisons qu'on donne
là-dedans, effectivement, dans la pratique, quand on signe un contrat
avec un agent d'immeubles, souvent, il y a des informations ou des documents
additionnels à fournir à ce dernier; on le fait dans les jours
qui suivent. C'est vrai que, dans certains cas, peut-être que c'est
fourni au moment même parce que le consommateur a toute l'information ou
tous les documents dont il pouvait avoir besoin. Mais, souvent, il y a plus
qu'une
rencontre avec les courtiers avant qu'on signe le mandat proprement dit.
Il peut y avoir des délais.
Ce qu'on veut dire, c'est que dans le fond, entre trois jours et dix
jours, sauf s'il y a urgence... Je comprends l'exemple que M. le ministre nous
donnait. Il peut y avoir urgence de vendre une maison, et cela peut se faire
dans les deux ou trois prochains jours. Il y a peut-être des situations
qu'il faut prévoir comme celles-là, mais règle
générale, quand un consommateur négocie avec un courtier,
je comprends mal qu'on lui donne trois jours pour changer d'idée alors
que pour une balayeuse, c'est l'exemple que je donnais tantôt, il y a
toujours dix jours. Est-ce que c'est parce que c'est contraire à la
nature de l'acte qui va être posé? Je ne pense pas. Je pense que
c'est une transaction importante pour le consommateur. Je pense qu'on ne fait
pas cela à tous les jours de vendre un immeuble. Donc, c'est une
transaction importante et les consommateurs ne sont pas nécessairement
habitués à faire affaires avec des courtiers et ils peuvent poser
des gestes un peu rapides, confier cela à un courtier et ils
s'aperçoivent qu'il n'a pas la compétence, qu'il n'a pas la
réputation, etc.
Donc, pour toutes sortes de raisons, il nous apparaît que, si on
est d'accord pour qu'il y ait une clause de dédit, qu'on lui donne un
délai raisonnable. Trois jours, c'est un peu court.
M. Middlemiss: Donc, vous mettez les agents d'immeubles dans la
même catégorie que les vendeurs itinérants?
M. Beauchamp: Vous ne me ferez pas dire...
M. Middlemiss: Est-ce que ce n'est pas pour cela?
M. Beauchamp: Ce n'est pas, je pense, dans cet esprit qu'on fait
la proposition. Ce sont des commerçants, oui, c'est vrai. Ils sont
là pour gagner leur vie et aller chercher des mandats, c'est sûr.
Ils ont un intérêt bien évident à aller chercher un
mandat, mais ils peuvent avoir un comportement professionnel
irréprochable, il n'y a pas de doute là-dessus, comme c'est le
cas, d'ailleurs, d'un vendeur de balayeuses pour reprendre le même
exemple. Il y en a qui sont très compétents et qui font bien leur
travail.
Je pense - et on le voit dans beaucoup d'autres lois ailleurs dans le
monde - qu'il existe ce genre de clause qui permet de changer d'idée.
Alors, si on permet à un consommateur de changer d'idée, si on
lui donne dix jours pour de petites transactions et qu'on lui donne trois jours
pour de très grosses transactions, cela m'apparaît illogique,
à moins qu'on ait des impératifs majeurs pour faire en sorte
qu'on ne puisse pas accorder plus de trois jours. Si on est d'accord que c'est
raisonnable de donner au consommateur un délai pour
réfléchir, il m'apparaît que le délai devrait
être aussi important, à tout le moins, que le délai pour
une petite transaction beaucoup moins importante.
M. Middlemiss: Je pense que les petites transactions - on parle
de balayeuses, on peut en avoir une quantité énorme, mais on
parle d'une maison. Si, par hasard, dans l'espace des trois jours, il y a un
autre acheteur qui était intéressé à la maison,
est-ce que l'agent d'immeubles aurait le privilège de la vendre à
quelqu'un d'autre?
M. Beauchamp: Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre
question.
M. Middlemiss: D'accord. Disons qu'on accepte un délai de
trois jours. Est-ce que le vendeur a aussi, ou croyez-vous qu'il devrait avoir
la possibilité, en dedans de trois jours, de la vendre avant que le
contrat ne soit signé s'il a un autre acheteur? Est-ce qu'il devrait
avoir le droit de la vendre?
M. Beauchamp: Vous soulevez un bon problème. Je vous avoue
honnêtement... Je pense que c'est l'esprit dans lequel on l'a fait
partout dans les autres lois. Quand on accorde une clause de dédit, ce
n'est pas pour que les consommateurs en abusent ou profitent de la situation
pour, comme on dit, tromper la personne avec qui ils contractent. C'est une
protection qu'on accorde au consommateur. Alors, on présume qu'il va
utiliser ce pouvoir de dédit avec jugement. Maintenant, le
problème que vous soulevez est réel. Si le consommateur trouve un
acheteur lui-même, personnellement, dans les trois jours ou dans les cinq
jours... Mais pour répondre à votre question, s'il le fait dans
les trois jours, est-ce que c'est mieux que dans les dix jours?
M. Middlemiss: La période de délai de trois jours,
avec les délais de la poste et ainsi de suite, cela peut
représenter sept jours. Si on donne dix jours, cela va aller
jusqu'à 17 jours. Donc, le vendeur est pris avec cela. En d'autres mots,
il y a 17 jours où il ne peut pas réellement travailler dans le
dossier. Si je regarde du côté économique, sans vouloir
enlever de protection au consommateur, est-ce qu'on rend service à un
consommateur pour en protéger un autre? (17 h 15)
M. Beauchamp: En tout cas, vous soulevez une situation
hypothétique qui mérite réflexion. Je ne vous dis pas
qu'on a fait une grande réflexion là-dessus, mais cela pourrait
peut-être se produire une fois sur
1000 que la situation se présente comme cela. Ce à quoi on
pense, quand on discute des dispositions qui sont là, c'est à une
situation générale ou à un régime
général de protection des consommateurs et non à des
situations tout è fait particulières où il pourrait y
avoir des abus ou à des situations plus complexes. Encore une fois, ce
dont vous parlez peut se produire dans un délai de trois, cinq ou dix
jours. Quelle est la norme idéale? Entre vous et moi, ce n'est pas
facile à tracer. On a déjà un guide, on a
déjà des dispositions où le délai qui a
été accordé au consommateur est de dix jours. Il y a aussi
ce souci d'uniformité. Que les consommateurs sachent que, quand il y a
une clause de dédit, c'est dix jours, ce qui représente, à
notre point de vue, un avantage. C'est aussi important que les consommateurs
sachent les droits qu'ils ont que le fait d'avoir des droits. L'aspect
connaissance des lois est aussi important que la loi elle-même, surtout
quand on parle de protection des consommateurs.
M. Middlemiss: Si je comprends bien, vous voudriez que l'article
6 de la Loi sur la protection du consommateur soit appliqué aussi dans
le domaine des rénovations.
M. Beauchamp: II y a déjà...
M. Middlemiss: À l'article 251, on inclut les immeubles
qui, normalement, sont enlevés dans la Loi sur la protection du
consommateur mais, avec cet article, on va aussi toucher au domaine de la
rénovation. Je vais vous donner un exemple hypothétique. Dans le
cas d'urgence, si l'entrepreneur qui va faire les réparations dit: Le
consommateur a dix ou dix-sept jours, mais c'est urgent de réparer son
toit qui coule. Après un bout de temps, s'il y en a trop qui prennent
avantage - il y a des cas où cela s'est produit - est-ce qu'on rend
réellement service au consommateur? II va venir un jour où les
entrepreneurs vont dire: D'accord, on va attendre les dix-sept jours; c'est
certain que le contrat va être signé et qu'il va être rendu
chez nous, alors le consommateur ne pourra pas changer d'idée. Je pense
que ce sont des choses comme cela qui... Réellement, un constructeur,
quelqu'un qui fait de la rénovation, ce n'est certainement pas un
vendeur itinérant. Un vendeur itinérant peut passer chez vous,
vous vendre quelque chose et s'en aller. En plus, on demande de donner le prix
de chaque article. Pour pousser cela au ridicule, il faudrait inscrire le prix
de chaque clou, de chaque chose qui entre dans le domaine de la
rénovation et, ensuite, on dit: Si le consommateur décide de
changer d'idée, retournez chercher les matériaux que vous avez
mis là. C'est presque impossible de le faire. Je voulais seulement
soulever ce point: si on l'applique dans des domaines de ce genre, c'est parce
qu'on veut donner la définition de vendeur itinérant au domaine
de la construction et de la rénovation, et ce n'est pas tout à
fait le cas.
M. Beauchamp: II faut bien comprendre que vous soulevez encore
une fois un exemple de situation d'urgence. Il va de soi que, si le contrat a
été exécuté, on ne peut pas se prévaloir
d'une clause de dédit pour annuler un contrat qui a été
exécuté. On présume que, lorsque le consommateur a
accepté que le contrat soit exécuté - cela n'a pas
été fait en cachette, l'entrepreneur qui est venu réparer
votre galerie, il l'a fait devant vous - je pense que c'est normal, logique et
raisonnable de penser que, si le contrat a été
exécuté, le consommateur ne peut plus se prévaloir d'une
clause de dédit; cela va de soi. Ce que vous soulevez, c'est un autre
problème. C'est la capacité d'obtenir, par exemple, l'annulation
d'un contrat ou un autre remède dans le cas où il n'y a pas eu
respect de la loi par un entrepreneur; par exemple, au moment où il a
fait l'évaluation, il n'a pas fourni l'évaluation requise en
vertu de la loi.
C'est un autre problème mais, encore une fois, si on veut
accorder une protection, parce que Dieu sait que dans le domaine de la
réparation il y a eu des abus... Comme association de consommateurs,
c'est un des domaines où il y a eu beaucoup de plaintes, le domaine de
la réparation. Si on veut corriger les abus, si on veut accorder une
protection au consommateur, il faut être logique avec soi-même et
donner une sanction au non-respect de la loi. Ce n'est pas susffisant de
prévoir des normes; il faut prévoir des sanctions pour celui qui
contrevient à la loi. C'est dans ce sens qu'on disait tantôt:
À quoi bon prévoir des dispositions si on dit par ailleurs qu'il
n'y aura pas de remède? On se demande encore, à l'examen du
projet de loi, quel sera le remède dans le cas où le courtier
n'aura pas respecté la loi. S'il n'y a pas de remède, on n'a pas
besoin de loi. Cela ne nous donne rien d'en avoir une. Donc, il faut qu'il y
ait un remède. Cela a un effet dissuasif important chez les
commerçants, peu importe qui ils sont. Le fait qu'il y ait une loi et
qu'il y ait un remède, le tribunal, évidemment, apprécie
la portée du remède demandé, la pertinence d'accorder le
remède demandé. Il y a une différence entre quelque chose
qui entraîne une nullité immédiate et ce qui est annulable
par un tribunal, mais on laisse aux tribunaux le soin d'apprécier les
situations. Il faut, fondamentalement, quand il y a une contravention aux
dispositions d'une loi comme celle-là, pour protéger les
consommateurs, qu'il y ait une sanction et que le remède soit
correspondant à l'importance qu'on accorde au respect de la
loi. Je pense que cela prend ça.
M. Middlemiss: Est-ce que pourriez élaborer sur le
mécanisme qui pourrait être instauré pour un
règlement plus rapide d'un litige quant aux contrats de garantie? Vous
avez dit que ce qu'on propose dans le projet de loi, c'est long. Est-ce que
vous avez une idée de quelle façon on pourrait procéder
pour régler le litige le plus vite possible?
M. Beauchamp: On pense à une pratique qui existe
déjà en réalité, mais qui pourrait être plus
formalisée, qui est celle que M. le ministre soulignait. Il existe des
procédures de conciliation actuellement; il y a une possibilité
de concilier. Ce qu'on voudrait voir, c'est étendre ce mécanisme,
qui pourrait demeurer un choix du consommateur, c'est-à-dire que le
consommateur pourrait toujours avoir le choix entre utiliser un
mécanisme de conciliation et d'arbitrage, ou s'en aller devant les
tribunaux. Mais donnez la possibilité - je suis convaincu que la
majorité des consommateurs l'utiliseraient -de s'en remettre à
l'équivalent d'un inspecteur de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement ou de quelqu'un qui est compétent
pour évaluer la situation et proposer le remède approprié.
Donc, sanctionner, le cas échant, s'il y a eu de la part de
l'entrepreneur une mauvaise exécution de son contrat; qu'un inspecteur
compétent puisse dire à l'entrepreneur et cela me pparaît
cohérent avec l'existence d'un plan de garantie: Écoutez, vous
allez refaire cela, parce que cela n'a pas d'allure ce que vous avez fait ici.
La galerie est tout croche; vous allez recommencer. Si vous ne le faites pas
d'ici tant de temps, on va permettre au consommateur de le faire et on va le
dédommager. On va payer la facture et vous aurez les sanctions qu'on
prévoit dans la loi pour le non-respect de l'ordonnance qui est rendue
par l'inspecteur.
Un mécanisme comme celui-là, la raison pour laquelle on
l'a soulevé, c'est parce que, justement, on a dit: Fondamentalement, il
y a deux situations qui peuvent se présenter. Ou bien les travaux ont
été mal faits et on n'a pas besoin d'attendre trois ans avant
qu'un expert vienne dire au juge que les travaux ont été mal
faits; un inspecteur peut constater une situation comme celle-là, comme
il le fait, d'ailleurs, pour d'autres motifs et rendre une ordonnance et dire:
Vous allez refaire les travaux, vous allez corriger, ou on va permettre au
consommateur de le faire lui-même; il va trouver le remède et il
va avoir les moyens pour l'exécuter en plus. Ou bien - c'est la
situation qu'on soulevait tantôt -c'est un entrepreneur qui a
fraudé carrément le consommateur, qui est disparu avec l'argent,
qui a reçu un dépôt et qui est disparu, ou qui a fait
faillite, ou qui est devenu insolvable.
C'est une situation pour laquelle on n'a pas besoin d'attendre trois ans
avant qu'un tribunal constate que l'entrepreneur n'a pas exécuté
ses obligations. Il suffit qu'une décision sommaire soit rendue et
qu'une compensation soit accordée dans les plus brefs délais. Ce
qu'on vise, en fait, c'est tout un domaine où il nous apparaît que
la solution au litige qui peut opposer un entrepreneur et un consommateur doit
trouver une réponse rapidement. Cela va de soi, parce qu'on parle de
travaux, de réparations ou de construction, et on imagine, on comprend
le drame d'un consommateur aux prises avec un entrepreneur qui n'obtient pas
satisfaction et qui est obligé de tolérer pendant trois mois, six
mois, un an, deux ans une situation qui a été créée
par un entrepreneur incompétent.
Donc, on ne voit pas pourquoi on ne serait pas capable, dans le cadre de
la réforme qu'on propose, de créer un mécanisme de
conciliation et d'arbitrage efficace et rapide, qui fasse que le consommateur
obtienne satisfaction et auquel l'entrepreneur soit assujetti; il serait
obligé de respecter les décisions qui sont là.
M. Middlemiss: Je remarque que, comme le groupe qui vous a
précédé, vous n'avez pas touché à la
Commission du bâtiment. Est-ce que vous croyez que, comme
représentant des consommateurs, il devrait y avoir une place à
cette commission pour vous ou votre organisme?
M. Beauchamp: Effectivement, c'est une question dont on n'a pas
fait mention dans le mémoire et je vous avoue honnêtement qu'on
n'en a pas discuté, mais je peux vous répondre ceci, depuis le
temps que je suis dans l'Association des consommateurs: la tendance est, je
pense, dans bien des domaines - je pense aux corporations professionnelles en
particulier - de prévoir la présence de consommateurs à
ces différents organismes. Est-ce que la nature du mandat, ici, ouvre la
porte à la présence d'un consommateur? Je pense que cela
mériterait réflexion. Peut-être qu'effectivement cela
serait pertinent, surtout si on créait des mécanismes de
conciliation et d'arbitrage, de faire en sorte qu'il y ait une espèce de
chien de garde à ce conseil qui représente les consommateurs.
Cela ne serait sûrement pas méchant d'autant plus que cela peut
avoir comme effet d'apporter des suggestions de remèdes à des
problèmes qui pourraient se poser dans le fonctionnement d'une
commission comme celle-là. Cela permet aussi, surtout quand ce sont des
représentants d'associations de consommateurs, de développer des
liens et une expertise dans un domaine qui leur permet d'avoir souvent des
positions plus
pertinentes quand on leur demande de suggérer des choses sur des
domaines spécifiques. Je verrais d'un bon oeil, si le mandat de la
commission le justifie, qu'il y ait des représentants de consommateurs
qui puissent siéger à une commission comme celle-là.
M. Middlemiss: Une dernière question. En finissant votre
mémoire, vous dites: Nous réitérons que nous sommes
d'accord avec l'économie générale de ce projet de loi et
que nous en souhaitons l'adoption le plus rapidement possible; nous
espérons cependant que tout le chapitre concernant la protection des
consommateurs parties à des transactions immobilières soit plus
complet et plus cohérent. Si cette dernière partie de votre
souhait n'était pas accomplie, est-ce que vous seriez encore d'accord
que le projet de loi soit adopté le plus tôt possible ou est-ce
que cela ne change pas tellement?
M. Beauchamp: C'est vrai que le projet de toi bonifie la
situation, apporte des améliorations sensibles à la situation
actuelle, à notre point de vue. Cela constitue un pas en avant et c'est
difficile, dans cette mesure, d'être contre l'adoption d'un projet de loi
qui apporte une amélioration à la situation actuelle, si minime
soit-elle. Il est bien sûr qu'on aurait préféré
qu'on aille beaucoup plus loin dans la protection du consommateur et qu'on
tranche un certain nombre de litiges. D'ailleurs, dans le document de
consultation, il était bien dit que toute l'addition, à savoir
là où on devait faire les modifications... Est-ce qu'on devait
les faire dans la Loi sur la protection du consommateur ou dans le Code civil?
On semble indiquer dans le document de consultation du mois d'avril que cette
question avait été tranchée. On savait maintenant comment
on procéderait. D'autre part, M. le ministre disait tantôt: Oui,
c'est un pas en avant. C'est vrai que c'est un pas en avant, on le dit et on le
répète. Par contre, toute la discussion sur la protection des
consommateurs en matière immobilière, ce n'est pas d'hier, cela
date de dix ou quinze ans.
Il y a eu beaucoup de projets de loi, d'ailleurs, là-dessus, qui
n'ont jamais vu le jour. La réflexion a assez duré. Je comprends
que l'Office de révision du Code civil ait un mandat et doive
réexaminer chacun des chapitres du Code civil un par un et faire des
propositions, mais, ici, il est question d'un domaine qui est très
cohérent en soi, qui est fermé, si on peut dire: on parle de
transactions dans le domaine immobilier. Il nous paraissait qu'il était
possible d'accélérer le processus et de faire en sorte que toutes
les modifications auxquelles on a pu penser depuis dix ou quinze ans et que
l'on jugeait urgentes soient faites dans le cadre de ce projet de loi. M.
Middlemiss: Très bien, merci.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Bourassa.
M. Laplante: Oui, la question que je voulais poser sera
très courte. C'est te député de Pontiac... J'aimerais que
te ministre éclaircisse un sujet sur, justement, la garantie de trois
jours et dix jours. Cela me paraît embrouillé. J'avais compris que
c'était avec le courtier que cette affaire se passait si je donnais ma
maison à vendre. J'aimerais que vous nous éclairiez
là-dessus parce que je pense que c'est tout croche. Si quelqu'un lit le
Journal des débats actuellement, il ne saura plus où aller. (17 h
30)
M. Rochefort: II faut surtout lire les projets de loi, M. le
Président, et je pense que c'est comme cela qu'on pourra
débrouiller les gens qui liront le Journal des débats.
Donc, pour répondre à la question du député
de Bourassa, le projet de loi... Je pense que votre question est pertinente
parce qu'effectivement le débat tantôt prenait des allures qui
touchaient à deux niveaux, à deux aspects de la question. Le
projet de loi apporte une clause de dédit; donc, ta possibilité
de changer d'idée pour quelqu'un qui décide de confier à
un agent d'immeubles la vente de sa maison. Le contrat qui lie le
propriétaire d'une maison à un agent d'immeubles pour lui
demander de la vendre, on appelle cela un mandat. Cela va devenir un mandat
obligatoirement écrit. La personne pourrait donc changer d'idée
à l'intérieur d'un délai de trois jours quant au fait de
mettre sa maison en vente par l'intermédiaire de cet agent d'immeubles
ou une clause, par exemple, quant au montant demandé, des choses comme
celles-là, mais on ne fait en aucune façon allusion, dans ce
projet de loi, au contrat d'achat d'une maison.
M. Laplante: C'est clair.
Le Président (M. Lafrenière): C'est clair?
M. Laplante: Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Merci beaucoup.
J'appelle l'Association de l'immeuble du Québec et je demanderais au
porte-parole de s'identifier et d'identifier les personnes qui
l'accompagnent.
Association de l'immeuble du Québec
M. Léger (François): Je ne serai pas l'unique
porte-parole, mais, pour la
présentation, je vais y aller. Mon nom est François
Léger. Je suis membre du conseil d'administration de l'Association de
l'immeuble du Québec. Je suis, entre autres, président sortant de
la Chambre d'immeuble de Montréal. Je suis un courtier à
caractère indépendant qui a 26 agents à son emploi et qui
gère deux succursales. À ma droite, M. Alain Chaput, qui est
président sortant de l'Association de l'immeuble du Québec; il
est un courtier à caractère franchisé qui a 28 agents
à son emploi. Après lui, M. Bernard Girard, qui est
président de la Chambre d'immeuble de Montréal. Il
représente une des grosses firmes de courtage immobilier au
Québec; il a à son emploi 500 agents et il possède 25
succursales au Québec. Après M. Girard, on retrouve M.
André D'Aoust, qui est vice-président et directeur
général de l'Association de l'immeuble du Québec. Tout au
bout, Me Pierre Galardo, qui est notre conseiller juridique, et, finalement,
à ma gauche, M. André Jenkins, directeur des communications
à l'Association de l'immeuble du Québec.
M. le ministre, M. le président de la commission, messieurs et
mesdames, membres de la commission, au nom de nous tous, au nom des membres que
nous représentons, nous aimerions vous remercier de nous avoir
laissé la possibilité de faire des représentations.
J'aimerais signaler que le comité ici présent a été
mandaté à la suite d'une résolution du conseil
d'administration de l'Association de l'immeuble du Québec.
Afin de préciser les éléments sur lesquels on va
discuter, notre intervention d'aujourd'hui va se situer strictement sur la Loi
sur le courtage immobilier, page 48 du projet de loi 53, soit les articles 205
à 209. Avant de passer la parole à M. Girard, je voudrais
apporter certaines précisions. Nous représentons l'Association de
l'immeuble du Québec qui, elle, représente la
quasi-totalité des agents et courtiers en immeubles qui effectuent, pour
le compte d'autrui, des transactions immobilières contre
rémunération dans toute la province de Québec. Je tiens
à signaler qu'on ne représente ici personne qui vende des
propriétés à son propre compte. Nous sommes
l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur.
L'Association de l'immeuble du Québec regroupe près de
7500 courtiers et agents dans la province, elle a sous sa juridiction onze
chambres d'immeuble qui couvrent toute la province de Québec; les
membres, qui sont les agents et les courtiers, sont régis par un code de
déontologie à caractère provincial et seront
impliqués cette année dans quelque 100 000 transactions
immobilières pour un total en valeurs transigées excédant
2 000 000 000 $. Un de nos outils principaux est le service interagences qu'on
reconnaît ou identifie aussi comme étant le service ML5. Je vous
remercie. M. Girard.
M. Girard (Bernard): Je vais vous épargner de passer tout
le mémoire qu'on vous a fait parvenir, mais je vais appuyer sur
différents points qui nous sont d'une plus grande importance.
D'abord, permettez-moi de vous dire que l'intention du projet de loi 53,
dans son ensemble, et plus particulièrement de la section qui traite de
la Loi sur le courtage immobilier, est d'assurer au consommateur
québécois une plus grande protection en matière
d'habitation et de transactions immobilières. L'Association de
l'immeuble du Québec, qui représente, comme le disait M.
Léger, plus de 7500 courtiers et agents, soit plus de 85 % des
détenteurs de permis, souscrit d'emblée à cet objectif de
protection du public.
Nous ne pouvons cependant cacher notre déception de voir une
autre série de modifications à cette loi s'opérer à
la pièce. Dans le contexte actuel, et compte tenu des orientations qu'a
prises la profession immobilière du Québec par l'entremise de ses
organismes représentatifs, nous aurions souhaité une refonte
globale de la loi qui régit nos activités.
Notre intention de protéger le consommateur nous oblige tout de
même à faire quelques commentaires additionnels sur ce projet de
loi. '
Règles relatives à certains contrats de courtage
immobilier. Nous approuvons les articles 9. 1, 9. 2 et 9. 3, qui
déterminent la portée d'application de cette nouvelle section
ajoutée à la Loi sur le courtage immobilier, l'engagement de la
personne physique et la date d'effet du contrat.
Toutefois, à titre de précision, nous suggérons d'y
apporter les modifications suivantes pour plus de clarté. À 9. 1,
enlever le mot "principalement" à la première ligne du paragraphe
1. Cette modification permettra de vraiment déterminer les
propriétés résidentielles sans ambiguïté.
À 9. 2 et 9. 3, ajouter après le mot "courtier" le terme "ou son
agent", puisque c'est ce dernier qui transige directement avec le
consommateur.
Obligation d'un contrat écrit avec contenu minimal. Nous sommes
favorables à ce que la loi fasse obligation de constater par
écrit le contrat intervenu entre le courtier et son client portant sur
les catégories d'immeubles mentionnées à l'article 9. 1.
Quant à l'article 9. 4, nous considérons que l'article 209, au
deuxième paragraphe, couvre convenablement cette matière. Nous
suggérons donc, que le gouvernement consacre, dans le règlement
d'application de la Loi sur le courtage immobilier, la validité du
formulaire de mandat de l'Association de l'immeuble du Québec comme
répondant aux dispositions de la loi. Nous suggérons, en outre,
que toute modification ultérieure à ce règlement soit
le fruit d'une concertation entre l'Association de l'immeuble du
Québec et les autorités compétentes.
Expiration et renouvellement du contrat. Nous appuyons les dispositions
des articles 9. 5 et 9. 6 relatives à l'expiration du contrat 30 jours
après sa conclusion.
Paiement de la rémunération du courtier à
même les fonds détenus en fidéicommis. Nous sommes d'accord
avec les dispositions de la loi stipulées à l'article 9. 7.
Rémunération du courtier pour une transaction
effectuée après l'expiration du contrat. Il nous semble que le
principe visé à l'article 9. 8 pourrait être
énoncé de façon différente. En effet, les deux
premiers alinéas devraient être refondus en un seul pour permettre
toute convention prévoyant la rémunération du courtier
après l'expiration du contrat à certaines conditions.
En fait, nous croyons que la clause figurant au formulaire de mandat
prescrit par l'Association de l'immeuble du Québec est plus
complète et exprime plus clairement la situation en évitant
certains écueils de même que certaines lacunes.
L'expérience a démontré que cette formulation est plus que
satisfaisante pour protéger les intérêts des deux parties.
Il est à noter que le courtier a toujours le fardeau de prouver qu'il a
droit à sa commission.
Le troisième alinéa de l'article 9. 8, tel qu'il est
rédigé, ne protège pas le consommateur qui aurait
signé un deuxième contrat de courtage avec un autre courtier
après l'expiration du premier. Advenant la vente de sa
propriété dans le délai prescrit dans le deuxième
alinéa, il aurait effectivement à payer deux commissions. La
clause de l'Association de l'immeuble du Québec a l'avantage de
prévoir de tels cas et d'exprimer clairement que le premier courtier n'a
alors droit à aucune rémunération.
Certains termes utilisés dans cet article peuvent amener divers
problèmes. Lorsqu'au troisième alinéa on parle d'une
personne présentée par le courtier, il semble très
évident que le texte comporte une erreur typographique. Le
rédacteur a, sans aucun doute, voulu dire "représentée"
par le courtier, sinon le sens de cet alinéa serait difficilement
acceptable, compte tenu du sens très restrictif du terme
"présenté". Cette erreur nous est d'ailleurs confirmée par
la version anglaise du projet de loi qui utilise "represented".
Deuxièmement, à ce même alinéa, on utilise le terme
"négociations" qui a acquis, dans la pratique du courtage immobilier en
Amérique du Nord, un sens très précis. C'est donc
principalement pour ces raisons que la profession immobilière utilise de
préférence le terme "intéressé" dans le texte de
ses formulaires.
 la page 8 en haut, la question fondamentale n'est pas de savoir
si le promettant acheteur a été formellement
présenté au vendeur par le courtier ou si des négociations
ont effectivement été entreprises par son intermédiaire
pendant la durée du contrat. La question fondamentale à laquelle
il faut répondre est de déterminer clairement, même en
l'absence de communication directe entre le courtier et l'acheteur, si ce
dernier a été incité, par l'entremise des moyens mis en
oeuvre par le courtier è cet effet, à entreprendre des
négociations qui ont conduit à la vente de la
propriété. Nous sommes donc d'avis que la formulation
utilisée dans le formulaire du mandat prescrit par l'association rend
davantage justice aux parties en cause.
Le quatrième alinéa fait mention d'un délai de 120
jours à compter de l'expiration du contrat. Cela nous semble un
délai trop court dans la mesure où il pourrait amener le
consommateur à se servir des dispositions de la loi pour échapper
à ses obligations. Nous suggérons donc que les premier et
deuxième alinéas de l'article 9. 8 soient refondus en un seul et
que les troisième et quatrième alinéas dudit article
soient remplacés mutatis mutandis par le paragraphe 3 de la clause du
formulaire de mandat prescrit par l'Association de l'immeuble du Québec,
le tout tel que cité ci-devant.
Obligation de soumettre toute promesse d'achat, de vente, de location ou
d'échange. Nous appuyons totalement cette disposition de l'article 9. 9.
Une obligation semblable est déjà incluse dans le code de
déontologie de l'Association de l'immeuble du Québec.
Résolution du contrat. L'article 9. 10 permettant au consommateur
de résoudre le contrat à sa discrétion dans les trois
jours suivant son entrée en vigueur nous laisse quelque peu perplexes.
Nous nous demandons en effet si cette clause vient servir les meilleurs
intérêts du public. Nous sommes d'avis que l'adoption d'une telle
mesure viendra réduire la qualité des services rendus au
consommateur qui confie un mandat à un courtier. En effet, ce dernier,
ne sachant pas s'il détient effectivement un mandat valable, car
celui-ci risque d'être sans effet du jour au lendemain, sera porté
à attendre avant de procéder à la mise en marché de
la propriété en question. Le courtier doit-il se croiser les bras
pendant deux semaines avant de faire quoi que ce soit pour son client? Qu'en
résultera-t-il pour le consommateur? Inévitablement, un retard
dans l'exécution du mandat qu'il confie à son courtier, une perte
de services pendant au moins trois jours, voire plus, si on tient compte des
délais de transmission de l'avis d'annulation. Il s'ensuit donc que le
consommateur se trouvera lésé car cette mesure aura pour effet de
limiter le nombre d'offres d'achat qu'il sera susceptible de recevoir durant
cette période
initiale.
Ce délai de réflexion, auquel s'ajoute le délai
éventuel d'envoi et de réception de l'avis de résolution
du contrat, joue donc au détriment du public.
Qu'adviendra-t-il en outre, dans le cas où une offre est
acceptée, entre le moment où le consommateur a mis à la
poste son avis d'annulation et celui où le courtier le reçoit? Je
pourrais ajouter également, de quelle façon pourrions-nous
définir l'envoi, comment prouver que l'envoi a été fait?
Est-ce que la réception se fait dans le cours normal? Est-ce que c'est
perdu dans la poste? Est-ce qu'il y a grève de la poste?Cela
pourrait entraîner énormément de difficultés.
Nous suggérons donc que l'article 9. 10 du projet de loi 53 soit
retiré. Nous suggérons que le contrat de courtage explique
clairement au consommateur ses droits. Le but visé sera ainsi atteint et
le consommateur pourra alors juger où se trouve son intérêt
et décider en toute connaissance de cause. (17 h 45)
Annulation du contrat. Nous sommes en faveur de l'article 9. 12
prévoyant que le contrat ne peut être annulé du fait qu'une
de ses dispositions contrevient à la section III. 1.
Consignation par écrit des conditions relatives aux sommes
déposées en fidéicomis. Nous sommes favorables aux
dispositions de l'article 11. 1 proposé. Il est à remarquer que
les formulaires d'offre d'achat prescrits par l'Association de l'immeuble du
Québec comportent déjà des dispositions à cet
égard.
Constructeurs inscrits et autres personnes. Nous approuvons le nouveau
texte de l'article 12 proposé.
Fausses représentations. Nous appuyons l'addition du paragraphe
1° au premier alinéa de l'article 13. Des dispositions semblables
font déjà partie du code de déontologie de l'Association
de l'immeuble du Québec.
Toutefois, tel qu'il est rédigé, le texte proposé
s'appliquerait aux actes involontaires faits de bonne foi par le courtier ou
l'agent, ainsi qu'aux silences et représentations trompeuses du mandant
que le mandataire ne pourrait vérifier en aucune façon. Il
importe, dans ces circonstances, de préciser que ces actes doivent
être commis volontairement. Nous suggérons donc d'ajouter à
ce paragraphe que, pour constituer une infraction, les actes qui y sont
spécifiées doivent être commis sciemment.
Nous sommes d'accord avec l'insertion du troisième alinéa
proposé à l'article 13.
Autres occupations. La proposition de remplacer le paragraphe e du
premier alinéa de l'article 20 pour permettre au gouvernement de
définir par règlement les occupations, professions et commerces
jugés incompatibles avec la profession immobilière nous pose
quelques inquiétudes. Nous nous demandons, en effet, si l'adoption de
cette mesure permettra de mieux atteindre le but du législateur, qui est
de protéger le public. Nous comprenons, par ailleurs, que l'article
actuel cause de sérieux problèmes d'application, Par contre, il
nous semble qu'un tel changement ouvrira la porte au phénomène du
temps partiel, qui ne cadre pas avec les objectifs de professionnalisme et de
responsabilisation que le milieu s'est donnés. Nous sommes convaincus
que, pour mieux protéger le public, il est préférable de
ne pas ouvrir cette porte, surtout à une époque où tous
les efforts sont déployés pour offrir un service de plus haut
calibre et une meilleure protection des intérêts du public
québécois.
Les associations et chambres immobilières des autres provinces
ont adopté des règlements interdisant à leurs courtiers
membres l'embauche d'agents à temps partiel. Il en résulte donc
une marginalisation de ces détenteurs de permis qui va à
('encontre de l'intérêt public puisque ces personnes ne sont
soumises qu'au contrôle de l'État, qui ne s'exerce pas
forcément dans les domaines touchant la déontologie et les normes
de pratique.
Il est de loin préférable pour le consommateur que les
gens oeuvrant dans le secteur immobilier s'y consacrent à temps plein et
qu'ils soient encadrés par une structure valable, comme celle de
l'immobilier organisé, au lieu d'être marginalisés et de
n'être soumis à aucune surveillance, si ce n'est celle du cadre
très large d'une législation. Notre inquiétude à
cet égard est telle que nous préférons conserver le texte
actuel qui prévoit la possibilité de déterminer les
occupations que peut exercer un détenteur de permis. Nous sommes
prêts à nous engager dans un processus de concertation avec les
représentants du Service de courtage immobilier afin de préparer
des recommandations précises en ce sens à l'intention du
ministre.
Nous suggérons donc que le paragraphe e du premier alinéa
de l'article 20 ne soit pas modifié et que le gouvernement
définisse par règlement, après concertation avec
l'Association de l'immeuble du Québec, les occupations, professions et
commerces compatibles avec le fait de détenir un permis.
Commentaires d'ordre général. Comme nous l'affirmions au
départ, nous accueillons favorablement les amendements à la Loi
sur le courtage immobilier proposés dans le projet de loi 53 sous
réserve des commentaires et suggestions énoncés dans les
pages précédentes. Nous sentons le besoin de procéder
à une série d'amendements majeurs qui permettraient à la
profession de se prendre en main afin de mieux contrôler et
discipliner toutes les personnes qui sont soumises à la Loi sur
le courtage immobilier. Il en va non seulement de l'intérêt des
membres de la profession mais aussi, et avant tout, de l'intérêt
de la population du Québec. Nous pourrions, dans le cadre d'une refonte
en profondeur des règlements, prévoir des mesures confiant, par
voie législative, à l'Association de l'immeuble du Québec
diverses responsabilités quant à l'administration de certaines
parties de la loi. Il pourrait y être question, entre autres, de la
gestion d'un régime collectif de cautionnement global ou d'un fonds
d'indemnisation qui assurerait une meilleure protection du public relativement
aux obligations financières des détenteurs de permis. Sous ce
rapport, le système actuel protège très mal le public car
les sommes exigées pour le cautionnement des détenteurs de permis
sont dérisoires. Cette situation est d'autant plus anormale que les
primes versées aux assureurs représentent une somme colossale,
soit plus de 1 500 000 $ depuis dix ans, alors que ces fonds pourraient
être beaucoup mieux utilisés avec un fonds d'indemnisation
globale.
À la page 17, on vous demande d'ignorer la première partie
du deuxième paragraphe qui est erronée. Nous demandons donc que
le gouvernement modifie la loi dans le cadre d'une refonte globale pour
prévoir l'institution d'un fonds d'indemnisation qui sera
géré par l'Association de l'immeuble du Québec et qui
couvrira tous les détenteurs de permis.
Une telle refonte pourrait apporter un correctif à la situation
actuelle. En effet, il est anormal que seulement 85 % des détenteurs de
permis soient soumis à un code de déontologie. Cette question est
d'une telle importance que tous les courtiers et agents immobiliers du
Québec doivent être couverts. On éviterait, du même
coup, de devoir constamment légiférer ou réglementer en
fonction d'une minorité. La refonte pourrait, en outre, redéfinir
la position de l'agent par rapport au courtier et permettre d'autres types de
relation que celle d'employeur à employé.
Aucune modification majeure n'a été apportée
à la Loi sur le courtage immobilier depuis 1967. Vous admettrez avec
nous que les temps ont bien changé, que la pratique du courtage
immobilier a énormément évolué et que les
praticiens de 1985 ne se comportent plus tout à fait comme ceux d'il y a
18 ans. Il est temps d'actualiser cette loi dans la perspective de la
croissance future de la profession immobilière au Québec.
Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Merci, M. Girard.
M. Fortier; C'est une question de règlement. Vous avez
fait référence dans votre texte au paragraphe e du premier
alinéa de l'article 20; j'essaie de trouver cela. À quelle loi
vous référez-vous?
M. Girard: La Loi sur le courtage immobilier.
M. Fortier: Ah! Ce n'est pas la Loi sur le bâtiment?
M. Girard: Non.
M. Fortier: Ah! excusez.
M. Girard: Loi sur le courtage immobilier.
M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Comme il est
près de 18 heures, si j'avais le consentement de la commission, nous
pourrions suspendre nos travaux jusqu'à 20 heures, pour reprendre avec
la période des commentaires.
Une voix: On peut continuer.
M. Fortier: On peut continuer, on peut aller jusqu'à 18 h
30.
Le Président (M. Lafrenière): Jusqu'à 18 h
20? On continue ou...
M. Rochefort: Je suis prêt à continuer, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrenière): D'accord. M. le
ministre,
M. Rochefort: M. le Président, je veux remercier la
délégation de l'Association de l'immeuble du Québec qui
est présente parmi nous, cet après-midi. Je veux la remercier
pour le mémoire qu'elle nous présente aujourd'hui.
Je dirai, dans un premier temps, que je prends bonne note des derniers
commentaires qu'elle nous a faits quant à la demande d'une
réforme globale plutôt qu'à la pièce de la Loi sur
le courtage immobilier. Je veux vous indiquer mon ouverture d'esprit pour que
des travaux soient menés conjointement par les gens du ministère,
ceux du courtage immobilier et ceux de l'Association de l'immeuble du
Québec dans les prochains mois, de façon que nous puissions en
arriver à un projet de loi modernisé probablement -c'est ce que
vous souhaitez - mieux ajusté à l'évolution de votre
profession et que, dans un premier temps, on puisse identifier quels sont les
points sur lesquels on voudrait apporter des modifications à la loi
actuelle. Or, je manifeste une ouverture d'esprit très grande par
rapport à cela. Je suis prêt, dans
la mesure de vos disponibilités et de l'état de
préparation de vos dossiers, à demander à mes gens de
s'asseoir avec vous au cours des prochains mois afin d'en arriver à un
tel objectif, à un tel résultat.
Je vous remercie aussi de l'appui général que vous donnez
au contenu du projet de loi sur le bâtiment en ce qui a trait aux
dispositions touchant votre loi, celle du courtage immobilier. Je ferai un
certain nombre de commentaires. Je n'aborderai pas tous les points parce que je
sais que vous avez eu l'occasion d'en discuter un certain nombre avec les gens
du Service du courtage immobilier et qu'on a eu l'occasion aussi d'en discuter
ensemble la semaine dernière, très tôt le matin, mais dans
un décor enchanteur, sûrement plus que celui dans lequel nous
sommes aujourd'hui, même s'il représente beaucoup d'histoire pour
le Québec. Pour l'information des autres, on était au Manoir
Richelieu, vendredi dernier.
Donc, sur les demandes que vous faites aux articles de votre loi, 9. 1,
9. 2... Attendez un peu que je me retrouve.
M. Girard: Page 3 de notre mémoire.
M. Rochefort: Page 3 de votre mémoire? Ah bon, c'est cela.
D'une part, à 9. 1, vous demandez qu'on élimine le mot
"principalement"; donc, que ce soient uniquement des bâtiments
résidentiels, ce qui exclurait, par exemple, des triplex dans lesquels
il y a un commerce, des choses comme cela.
M. Girard: Semi-commercial.
M. Rochefort: Oui.
M. Girard: Semi-commercial.
M. Rochefort: C'est cela. Cela pose...
M. Girard: C'est une ambiguïté, finalement. Il va
arriver des cas où, dans la majorité des endroits où il va
y avoir des commerces, des industries ou des bureaux, il va falloir demander
à un évaluateur de faire le contour pour savoir si la loi
s'applique ou non. Cela complique l'application...
M. Rochefort; Je suis prêt à regarder cela. On
essaiera de voir cela dans la mesure du possible pour vous donner satisfaction.
Aux articles 9. 2 et 9. 3, pourquoi demandez-vous qu'on ajoute "ou son
agent"?
M. Girard: C'est que, dans le travail normal de tous les jours,
les agents signent les mandats au nom du courtier, mais, si ce n'est pas
ajouté dans la loi, il va falloir que le représentant de chaque
courtier contresigne tous les mandats qui sont pris par les agents. Alors, dans
le cas, par exemple, de ma compagnie, qui a des agents à Sept-Îles
et à Rimouski, il y a déjà les trois jours de dédit
qu'on n'a pas réglés. Cela pourrait prolonger la période
d'attente de mise en marché d'une façon assez dramatique et cela
devient quand même quelque chose d'assez difficile d'application. Alors,
en ajoutant "ou son agent", on corrige.
M. Rochefort: Oui, excusez-moi.
M. Chaput (Alain): C'est peut-être un lapsus parce
qu'à l'article 11. 1 du projet on retrouve les mots "courtier ou son
agent".
M. Rochefort: C'est cela.
M. Chaput: C'était probablement un oubli. C'était
par souci de précision.
M. Rochefort: D'accord. On va essayer d'y arriver de façon
satisfaisante aussi. Quant à votre demande en ce qui a trait au
paragraphe 11 du contenu du contrat: "toute autre mention
déterminée par règlement", que vous souhaitez voir biffer,
j'avoue que je voudrais plutôt une proposition inverse, compte tenu que
votre profession évolue un peu comme le Québec, chaque jour, et
que le processus législatif - vous êtes en mesure de le voir -
c'est un processus lourd, qui ne se manie pas facilement. La proposition que je
ferais, j'aurais plutôt le goût de vous dire: Maintenons le
paragraphe 11, mais ajoutons un élément au paragraphe 11 disant
que ce sera à la suite d'une consultation de l'Association de
l'immeuble, l'introduction de toute autre mention; donc, on se donne la
possibilité d'avoir une certaine mesure de souplesse pour que, si jamais
on avait des situations qui nécessitaient qu'on y retouche, dans la
mesure où on retranche le paragraphe 11, on ne se retrouve pas dans une
situation où on est un peu prisonnier d'un texte qui est figé. Je
ne sais pas quelle est votre réaction là-dessus.
M. Chaput: II s'agit de bien se comprendre sur la signification
du terme "consultation". Naturellement, c'est important, quand il y a une
modification de règlement, qu'il y ait eu concertation beaucoup plus que
consultation. Il y a des choses qu'on tente, à l'association, depuis
maintes années, d'aller beaucoup plus loin en ce qui concerne la
protection du consommateur dans l'ordre des formulaires qui sont
établis, qui sont mis de l'avant à l'heure actuelle. D'ailleurs,
les autres points qui ne sont pas contestés sont tous inclus dans les
mandats que l'association véhicule, de longue date, auprès de ses
7500 agents et courtiers.
M. Girard: C'est évident qu'en ajoutant cela cela
satisferait probablement à notre
demande.
M. Rochefort: D'accord, merci. Quant à la
rémunération du courtier pour une transaction effectuée
après l'expiration du mandat, vous nous proposez un certain nombre
d'amendements à l'article 9. 8. Une des dispositions que nous apportons
à l'article 9. 8 a justement pour effet d'essayer de mieux
protéger le courtier ou son agent contre la décision d'un
consommateur, en cours de route, de vendre à quelqu'un d'autre qui
n'aurait pas été intéressé par l'agent d'immeubles.
On pense que c'est une disposition qui pourrait être utile, même
pour vous autres, au premier chef.
Sur la question des délais, effectivement, le projet de loi
propose 120 jours. Vous nous faites des représentations sauf que, quand
on regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes,
par exemple, l'Ontario a trois mois, la Chambre d'immeuble de Toronto, trois
mois, la Nouvelle-Écosse, deux mois,
l'Île-du-Prince-Édouard, trois mois, Terre-Neuve, deux mois, le
Manitoba, six mois, le Nouveau-Brunswick, six mois. Il n'y a aucune autre
province canadienne qui accorde un délai aussi long que celui que nous
connaissons actuellement, qui est de 365 jours. Compte tenu des
représentations que les consommateurs ont sûrement faites à
l'Association de l'immeuble du Québec, comme des représentations
qu'ils ont eu l'occasion de nous faire au Service de courtage immobilier, au
ministère, ou même, à l'occasion - même si l'office
n'a pas de mandat en ce sens, il reçoit quand même beaucoup de
demandes d'information ou de plaintes sur des sujets non couverts par ses
responsabilités - à l'Office de la protection du consommateur, ne
croyez-vous pas qu'il serait souhaitable pour les consommateurs et aussi
acceptable pour le milieu de réduire ce délai de 365 jours de
façon assez importante, un peu plus conforme à ce qu'on rencontre
un peu partout ailleurs? (18 heures)
M. Girard: On trouverait cela un peu drastique.
M. Rochefort: Pardon!
M. Girard: On trouverait cela un peu drastique...
M. Rochefort: 120 jours, vous trouvez cela drastique, qu'est-ce
que vous trouvez...
M. Girard: Au lieu de 365. On n'a pas pensé à une
autre clause parce qu'on vit très bien avec ce qu'on a là. Vous
parlez de représentations; on n'a pas eu de représentations de la
part d'organismes à cet effet. Comme cela ne nous posait pas de
problème et que cela ne semblait pas en poser au consommateur, on n'a
pas remis cela en question.
M. Chaput: Je crois que, pour plus de précision, il
était d'intérêt pour l'association de faire valoir que,
à l'heure actuelle, è l'intérieur de la disposition
où on inclut la clause dérogatoire de 365 jours, dans un but de
protection du consommateur - cela devrait apparaître
ultérieurement dans le projet de loi - on entend bien que le courtier
qui aurait introduit un client à la propriété, qui aurait
ni plus ni moins intéressé un consommateur è la
propriété d'un autre consommateur finalement... L'asssociation va
beaucoup plus loin dans ce sens à l'heure actuelle en arbitrant, en ce
qui concerne le mandat qui existe, la possibilité, pour un consommateur
qui aurait été inscrit chez un deuxième courtier, de ne
pas avoir la responsabilité d'être soumis à payer deux
commissions. Il y a naturellement une chose qui doit se regarder dans une forme
globale. Notre réponse est plutôt regardée sous une forme
globale que sous une forme échelonnée sur 120 jours ou 365 jours.
La clause qu'on a è l'heure actuelle dit - on peut la citer - è
la page 6: "Si l'immeuble est vendu ou échangé dans les 365 jours
qui suivent l'expiration du présent mandat à une personne qui
aura été intéressée à l'immeuble pendant la
durée de ce mandat cependant - c'est là qu'on va plus loin en
matière de protection du consommateur - je ne vous devrai aucune
commission si une telle vente se réalise par suite d'un nouveau mandat
accordé en exclusivité et de bonne foi à un autre courtier
détenteur d'un permis. "
Naturellement, on ne voudrait pas que le consommateur vendeur se ramasse
dans une situation où il ferait face, tel que cela apparaît dans
la loi actuellement, au paiement de deux commissions, pour un même
consommateur, parce qu'il y aurait deux mandats. L'industrie a cru bon, depuis
quelques années d'ailleurs, d'aller plus loin dans ce sens en
matière de protection du consommateur. Cette clause, en toute
première instance, semble élaborée, mais il faut la
regarder dans le contexte, à savoir que d'autres provinces du Canada
n'ont pas la même formulation. Dans le contexte, elle est plus
acceptable. C'est sûr que si on la cite hors contexte, à ce
moment-là, on peut avoir une distorsion dans sa teneur.
M. Fortier: Est-ce que cette clause vaut pour autant que le
deuxième courtier est membre de votre chambre?
M. Chaput: Pas nécessairement. C'est une norme de pratique
que la profession, qui, à l'intérieur de son code de
déontologie, a une discipline très sévère, a
accepté d'intégrer pour la protection du
consommateur.
M. Fortier: Merci.
M. Chaput: II ne faut pas perdre de vue qu'on a toujours à
coeur le service de deux consommateurs: un consommateur acheteur et un
consommateur vendeur. C'est ce qui fait la différence avec d'autres
biens de consommation.
M. Rochefort: Malgré cette disposition bu mandat de
l'Association de l'immeuble du Québec que je trouve intéressante,
ne croyez-vous pas qu'on pourrait quand même retoucher le délai de
365 jours et le ramener à des délais plus comparables
à...
M. Fortier: Entre 120 et 365. Vous avez le choixl
Une voix: Quel choix!
M. Chaput: Je voudrais souligner qu'il était important de
la voir intégrée dans la loi parce que, à l'heure
actuelle...
M. Rochefort: Je comprends cela, je m'excuse...
M. Chaput:... on regroupe la majorité des intervenants du
domaine immobilier. Il y a encore des gens qui ne sont pas régis par
l'association et c'est peut-être là qu'est le plus profond malaise
qu'on retrouve dans l'industrie, à l'heure actuelle, à notre
avis.
M. Rochefort: Je prends bonne note de cela et je peux vous
assurer que, dans la mesure du possible, on va tenter de l'intégrer.
En ce qui concerne la clause de dédit, nous avons eu l'occasion
d'en discuter longuement ensemble la semaine dernière, si nous
apportions un amendement au projet de loi qui aurait pour but de
protéger tout ce qui pourrait intervenir pendant le délai de
trois jours, c'est-à-dire que dans la mesure où le délai
de trois jours court, dans la mesure où vous intéressez quelqu'un
- je m'excuse, vous m'avez dit tantôt que le mot
"intéressé" n'était pas la bonne expression, quelle
expression m'avez-vous suggérée?
M. Chaput: Intéressé.
M. Rochefort: Elle est bonne. Ah oui! C'est
"présenté" qui n'est pas la bonne.
M. Chaput: Présenté à une
propriété, c'est...
M. Rochefort: Dans la mesure où vous avez
intéressé un acheteur à la maison que vous avez à
vendre, que vous le mettez en contact avec la personne qui est le vendeur, et
que la clause de dédit n'intervienne pas, si, effectivement, il y a
conclusion d'une vente, vous soyez pleinement protégé, que vous
ayez droit à votre pleine commission, est-ce que cela ne serait pas
là une balise qui rendrait satisfaisante la clause de dédit par
rapport aux désavantages qu'elle pouvait comporter, que vous pouviez
déceler mais qui permettrait quand même à cette clause de
dédit d'être maintenue et de donner tout le poids qu'elle peut
donner à des consommateurs qui nous font beaucoup de demandes dans ce
sens-là...
M. Galardo (Pierre): M. le ministre... M. Rochefort: Oui,
allez-y.
M. Galardo:... si nous devions admettre la clause de
dédit, il y aurait certainement plus de correctifs qui devraient
être apportés au projet de loi. Je vais vous donner un exemple,
d'ailleurs en faisant le lien avec les gens qui nous ont
précédés, la plus grande crainte de l'association, c'est
de voir le vendeur de portes d'aluminium qui vient chez vous, qui vous vend une
belle porte, parce que vous en avez besoin car l'eau entre à flots,
attendre dix jours avant de l'installer. C'est clair dans l'esprit des membres
de l'association qu'avant tout il y a des situations où l'immeuble doit
être vendu avec une certaine célérité. On ne
voudrait pas mettre trop d'obstacles dans une vente rapide et on pense que la
clause de dédit a cela comme défaut de base. Mettons cela de
côté. En plus de la rémunération, ce qui nous a
inquiétés un peu, c'est à l'article 9. 10, le fait de
l'envoi de l'avis. On considère que le fait de simplement mettre un avis
à la poste, nonobstant le respect que j'ai pour Sa Majesté la
Reine, s'assurer que Sa Majesté la Reine amène l'avis dans un
délai raisonnable au courtier, cela nous apparaît un peu
dangereux. C'est-à-dire que pour le courtier, non seulement il y a les
trois jours, mais il y a le délai raisonnable d'une
société de la couronne, il y a te délai raisonnable aussi
peut-être d'un avis mis dans une boîte postale erronée, etc.
Il nous appert qu'à tout le moins le contrat devrait être
résolu par remise dans les trois jours de l'écrit, remise dans
les trois jours et non pas l'envoi.
On pense aussi par ailleurs que certaines situations, qui pourront
être "colorées" par les membres de l'association, exigeraient que
certains consommateurs puissent mettre de côté cette clause de
dédit, Cela pourrait être l'exemple d'un bonhomme qui est
transféré d'une municipalité à une autre et qui
doit vendre son immeuble, sa compagnie lui donnant un délai de sept
jours. Cela peut être le cas d'un monsieur divorcé qui veut avoir
assez d'argent pour donner à sa femme quelque
chose. Il y a des milliers de cas qu'on a identifiés. À
tout le moins, que le consommateur ait le droit de rétracter cette
garantie qu'il a dans certaines conditions spécifiques, sinon les agents
vont avoir une tendance malheureuse, parce qu'il faut être pratique,
à mettre le "listing" dans leur poche et à attendre. Attendre
quoi? Attendre qu'ils soient sûrs d'avoir un "listing" entre les mains
avant de "pitonner" la machine informatique qui est à la Chambre
d'immeuble de Montréal, par exemple, avant de sortir quelque chose.
Dans ce contexte, si la clause de dédit devait exister, à
tout le moins, le consommateur devra avoir le droit de ne pas être
obligé par cette clause autant que le courtier peut être
obligé. On dit cela non pas dans le but d'en faire une clause que tout
le monde signerait, pas du tout. Mais si vous voulez vraiment qu'on serve deux
consommateurs... Parce que le problème, mon collègue l'a
noté tantôt, c'est que le vendeur de portes d'aluminium vend
à moi, consommateur. Ce n'est pas cela que je fais. Je suis entre deux
consommateurs. Il faut que j'aide un consommateur et il faut que j'aide l'autre
consommateur. Il y a deux consommateurs qui se réunissent. Je ne suis
pas un vendeur de balais mécaniques, je ne suis pas un vendeur de portes
d'aluminium. C'est cela qu'on semble dire, mais je ne le suis pas. Dans
certaines situations, si le consommateur n'a pas le droit de s'assurer que le
mandat est mis immédiatement en vigueur, cela peut lui nuire. Je
comprends qu'on va me dire: Écoutez, vous savez fort bien que,
théoriquement, le mandat doit être mis en vigueur
immédiatement. Vous devez partir à la course, les olympiques de
la vente, vendez immédiatement! Regardez, il faut qu'on soit
réalistes. Si vous mettez une clause de dédit de trois jours plus
les délais postaux, excusez-moi, mais Il va y avoir des agents qui
auront les poches très pleines tout à coup et ce n'est pas parce
qu'ils auront pris du poids. C'est parce qu'il y aura des petits papiers dans
leurs poches. Ils vont attendre. C'est cela qu'on veut empêcher. Donc,
permettez au moins aux gens de se dédire de leur clause de dédit.
C'est le minimum. Merci.
M. Girard: Je voudrais apporter un nouvel éclairage. Une
personne qui a une propriété à vendre, je pense que les
gens de l'Office de la protection du consommateur l'ont constaté
suffisamment clairement, n'a pas pris une décision dans le feu de
l'action. On ne peut pas demander à quelqu'un de vendre sa
propriété s'il n'a pas lui-même décidé,
depuis quelque temps, de vendre. Malheureusement, dans le domaine de
l'immobilier organisé, les gens ne sautent pas sur le
téléphone pour avoir des agents d'immeubles. Cela fonctionne
d'une façon complètement différente. Avant de confier sa
propriété à un courtier, normalement un consommateur va
essayer de la vendre lui-même par tous les moyens qu'il connaît, en
prenant même les conseils d'agents qui ont déjà
visité sa propriété pour avoir le mandat, en se servant
même des estimations de la valeur que les agents ont laissées
là, après avoir vu quatre, huit ou dix agents d'immeubles qui ont
sonné à sa porte. Ce n'est pas une décision automatique.
C'est une chose à laquelle on réfléchît avant,
normalement. Pour relever aussi un commentaire de l'Office de la protection du
consommateur, ce n'est pas en trois jours qu'une personne va réaliser si
oui ou non elle fait affaires avec un courtier ou un agent compétent.
Ces arguments-là pour la clause de dédit, qu'elle soit de trois
ou de dix jours, à mon sens, n'atteignent pas l'objectif. S'il y a eu
des plaintes ou des demandes à cet égard de la part des
consommateurs, je doute qu'elles soient honnêtes dans le sens que,
normalement - et nous avons souvent de ces demandes en tant que courtiers - le
client qui veut annuler un mandat, dans 95 % des cas, a un acheteur qui a
sonné à sa porte la veille. Il aimerait qu'on annule pour qu'il
puisse vendre privément et ainsi ne pas payer une commission. C'est cela
dans 95 % des cas. Les quelques cas où le consommateur veut strictement
retirer sa maison du marché, le courtier consent à retirer la
propriété du marché, maintient son mandat mais sans le
mettre en marché au cas où, justement, le consommateur changerait
d'idée dans une semaine, dix jours ou deux semaines. Mais, normalement,
on ne demande rien au client; même si le mandat est irrévocable,
il est retiré du marché, on n'a aucun intérêt
à investir du temps comme courtier pour un propriétaire qui ne
veut plus vendre.
Dans les faits, ce n'est pas une clause de dédit qui peut
corriger quelques situations. À mon sens, cela ne ferait qu'aggraver les
relations entre clients, consommateurs, acheteurs et vendeurs plutôt que
de les améliorer.
M. Rochefort: À ce sujet, je veux quand même
expliquer un peu quelles sont les motivations qui nous animent quant à
l'introduction d'une clause de dédit comme celle qu'on retrouve au
projet de loi. Les gens à qui nous pensons et qui nous ont fait des
représentations concrètes, formelles, è la fois au
ministère et au Service de courtage immobilier, sont notamment des
personnes âgées qui sont sollicitées, de bonne foi,
correctement, légalement - on n'a pas de reproches sur le processus de
sollicitation -par un agent d'immeubles, par un courtier qui va les rencontrer.
C'est une façon dynamique d'assumer son rôle de courtier, d'agent
d'immeubles, de la part du courtier
concerné, qui va rencontrer les personnes et qui leur dit:
Écoutez, j'ai regardé votre maison, j'en ai vendu quatre comme
celle-là depuis trois semaines dans le quartier, je vous dis que cela
pourrait se vendre dans deux ou trois jours, cela vaudrait au moins tant,
est-ce que cela ne vous intéresserait pas? Le couple de retraités
se met soudain à se dire: Dans le fond, ce n'est pas une mauvaise
idée, on pourrait bien vendre. On est rendu à un âge
où on pourrait aller vivre en condo, aller vivre au chalet, je ne sais
pas, bon. Ils le font et, à la suite de la conclusion du mandat, ils en
parlent à leurs enfants, ils rencontrent des voisins et des voisines qui
leur disent que non, cela s'est vendu bien plus cher, ou bien: Non, papa et
maman, ce n'est pas comme cela, tu sais bien que j'aurais le temps de vendre ta
maison ou quelque chose comme cela. Ces gens, par la suite, souhaiteraient
changer d'idée et, donc, se dédire. (18 h 15)
Je ne vous dis pas qu'on en retrouve à tous les coins de rue et
qu'on a des tonnes d'appels; mais, quant au nombre global de plaintes qui sont
présentées au Service de courtage immobilier ou de demandes de
correction à la présente loi, c'est le sujet pour lequel nous
avons le plus grand nombre de demandes. Je pense que cela nous permettrait de
donner satisfaction à ce type de préoccupation qui, quant
à moi, nécessite effectivement une protection particulière
pour les consommateurs concernés.
Cela dit, vous nous dites avec raison que vous êtes pris entre
deux consommateurs; bien, moi aussi, d'une certaine façon. J'ai le
consommateur que je veux protéger et je veux permettre à la
profession de courtage immobilier de donner son plein rendement, de pouvoir
fonctionner de façon constructive plutôt qu'embarrassée par
un paquet de contraintes inutiles.
Je pense qu'une des façons de régler les problèmes
que pouvait comporter la clause de dédit, telle que contenue au projet
de loi, était de dire que toutes les personnes que vous aurez
intéressées à l'immeuble en question, dès le jour
de la conclusion du mandat, même pour tout le délai, qu'il soit de
120 ou de X jours, seront régies par la Loi sur le courtage immobilier.
En conséquence, si le vendeur devait vendre sa maison à une de
ces personnes, automatiquement, vous recevrez votre pleine commission et
l'ensemble des droits qui sont les vôtres. Il me semble que c'est une
mesure qui fait en sorte que cela ne pose pas de problème majeur quant
à vos droits d'être rémunérés pour du travail
que vous auriez réalisé et, d'autre part, pour justement la
personne qui dirait: Bien moi, la clause de dédit, cela ne
m'intéresse pas, fais-moi cela vite,..
Le Président (M. Lafrenière): Est-ce qu'on peut
activer votre temps?
M. Rochefort: J'ai terminé, M. le Président, je
vais faire cela vite. Effectivement, si vous réglez cela à
l'intérieur d'une journée ou deux, que la personne vend, bien
c'est réglé; il n'y a plus de clause de dédit possible.
C'est un amendement qu'on serait prêt à apporter justement pour
éviter le genre de contrainte que vous décrivez.
Le Président (M. Lafrenière): Le consentement
était pour 18 h 20. Si on veut continuer, cela prendrait un autre
consentement unanime.
Une voix: Non, on va aller jusqu'au bout.
Une voix: Deux minutes peut-être.
Le Président (M. Lafrenière): On a un consentement
pour continuer?
M. Rochefort: Oui, oui.
Le Président (M. Lafrenière): Monsieur.
M. Chaput: J'apprécie énormément
l'argumentation que vous apportez, M. le ministre. D'ailleurs, dans cet esprit,
l'association, par son code de déontologie -je ne veux pas me faire
redondant - a prévu ce mécanisme. Je ne veux pas être
redondant encore une fois en répétant que l'association - son but
premier en ce qui concerne la déontologie - investit présentement
dans la déontologie à peu près 20 % des cotisations de ses
membres, soit plus de 150 000 $ par année, ce qui dépasse
allègrement toute contribution à la déontologie que toute
corporation professionnelle, ou à peu près, au Québec,
à l'heure actuelle, investît dans ce domaine. C'est important pour
l'association de s'assurer que le public est servi avec probité.
Maintenant, dans le projet de loi, à l'article 9. 1, on favorise
le mandat écrit, ce qui est très louable, ce qui a toujours
été encouragé dans la déontologie de l'association.
On tente de ne pas limiter les offres d'achat et on exige que toutes ces
dernières soient présentées. En souscrivant à ce
délai de dédit de trois jours, on croit qu'on ne pourrait que
limiter défavorablement, jusqu'à un certain point, la
présentation de toutes ces offres d'achat et créer
préjudice à un consommateur ou à un autre, compte tenu du
fait que l'agent, dans la pratique naturellement, aurait tendance pour quelques
jours, compte tenu qu'il n'a pas un mandat valable, à restreindre son
activité.
Si nous amplifions la chose et qu'on
retourne un an ou deux en arrière, alors qu'on était en
pleine récession, en croissance des taux d'intérêt
où une personne se devait de vendre rapidement, le fait d'avoir une
clause de dédit pouvait changer énormément de facettes
dans le cadre du patrimoine du consommateur en tant que tel. Un consommateur
qui se voyait par son institution financière renouveler son
hypothèque de 12 % à 22 % - qu'on me fasse grâce
là-dessus, je ne crois pas que ce sont des situations qui vont se
reproduire, mais on a quand même vécu cela - si son agent
s'était assis sur un mandat pendant sept, huit, dix jours, compte tenu
du fait qu'il ne savait pas s'il avait un mandat, cela pouvait causer un
certain préjudice. C'est de ce côté-là que la clause
de trois jours nous effraie un petit peu, entre autres dans le cas de gens qui
sont transférés dans d'autres municipalités ou dans le cas
de quelqu'un qui aurait aujourd'hui confié un mandat; nous faisons
accepter la vente d'une propriété d'un consommateur, compte tenu
que ce même consommateur aurait trouvé une
propriété, le samedi, alors que le deuxième consommateur
aurait vendu la sienne pour acheter la propriété qui faisait
l'objet d'un mandat, et là on se retrouve devant un problème de
fait qui est peut-être un petit peu alarmant, compte tenu que la pratique
des courtiers, à l'heure actuelle, est de retirer du marché les
propriétés qui auraient été données en
mandat» de bonne foi, par des propriétaires vendeurs et qui se
seraient retrouvés... Finalement, le propriétaire est toujours le
propriétaire de sa propriété.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député d'Outremont.
M. Rochefort: Juste une dernière question, M. le
Président.
M. Fortier: Excusez! Je n'aurai pas le temps de parler avant 18 h
30?
Le Président (M. Lafrenière): On a trente minutes
d'un côté et on revient sur l'autre côté. M. le
député d'Outremont.
M. Rochefort: M. le Président, tout simplement une
question de règlement. Tantôt, lorsqu'on a soulevé la
question de suspendre à 18 heures pour reprendre à 20 heures, on
a souhaité poursuivre. Je pense que les gens qui sont devant nous ont le
droit qu'on les reçoive comme tout autre organisme.
Une voix: On n'a pas d'objection à poursuivre.
M. Fortier: Je n'ai pas d'objection. Tout simplement, je ne
voudrais pas me voir brimé et réduit à parler seulement
trois minutes.
M. Rochefort: Mon intention n'est pas de brimer qui que ce
soit.
M. Fortier: Je n'ai pas de limite de temps.
M. Rochefort: J'ai juste une dernière question.
Le Président (M. Lafrenière): On peut poursuivre,
on a le consentement.
M. Fortier: Non, allez-y!
Le Président (M. Lafrenière): C'est d'accord?
M. Fortier: Tout simplement, si le président me dit,
après cela, que je n'ai qu'une minute et demie, mon intervention ne sera
pas tellement longue.
Le Président (M. Lafrenière): Non, vous aurez tout
le temps voulu.
M. Rochefort: À la page 17 de votre mémoire, vous
nous dites, à l'avant-dernier paragraphe, quand vous faites allusion
à une réforme plus globale de votre loi: "La refonte pourrait en
outre redéfinir la position de l'agent par rapport au courtier et
permettre d'autres types de relations que celle d'employeur à
employé". On sait très bien à quoi cela fait
référence, à une pratique qui est de plus en plus
répandue dans votre profession. Est-ce que vous êtes d'accord pour
que des dispositions particulières soient ajoutées au projet de
loi sur le bâtiment actuellement, de façon à corriger la
situation et à nous donner une bonne protection pour ce type
d'évolution qu'a connue la profession?
M. Chaput: Je pense, M. le ministre, qu'on a eu des discussions
sur le sujet. Il y a des représentations privées qui ont
été faites. Il y a d'ailleurs de la documentation qui vous a
été soumise. Â l'heure actuelle, ce nouveau mode de
fonctionnement à l'intérieur de l'industrie représente, on
peut dire, plus de 30 % ou à peu près le tiers des membres de
l'industrie, et va peut-être de façon croissante. Quand on parle
de refonte en profondeur de la Loi sur le courtage immobilier, c'est pour faire
face justement à ces statuts particuliers qui se sont
développés dans les lois du travail au Québec et qui,
à un certain moment à l'intérieur de lois fiscales, de
lois de courtage et de lois du travail, créent un certain imbroglio
juridique. Il n'y a pas eu, pour ce qui est de la concertation, en ce qui
concerne l'Association de l'immeuble du Québec, d'objection
manifestée sur le sujet.
Cela n'irait pas brimer les droits des autres. Cela ne ferait ni plus ni
moins qu'accroître le service des gens impliqués dans les
opérations de courtage immobilier.
M. Rochefort: Merci.
Le Président (M. Lafrentère): M. le
député d'Outremont.
M. Fortier: J'aurais un commentaire en partant, M. le
Président. Je dois admettre que je n'ai pas l'expérience ou je
n'ai pas fait l'expérience des commentaires qui pourraient venir des
consommateurs. J'ai beaucoup de difficulté, quant à moi, à
accepter cette clause du dédit. Quand quelqu'un vend un édifice
qu'il possède et qui vaut 50 000 $ ou 100 000 $ - dans la région
de Montréal, c'est 150 000 $ et 200 000 $ - je ne crois pas qu'une
personne va poser un geste comme celui-là rapidement. Quand elle le
fait, elle le fait avec conscience et après avoir soupesé les
tenants et aboutissants. 5i la personne est âgée, je crois que
c'est peut-être un argument. Enfin, les personnes âgées que
je connais ont plus de maturité et d'expérience et sont toujours
très prudentes avant de s'engager dans une démarche comme
celle-là. Pour ma part, je rejoins pas mal vos arguments que
certainement on ne doit pas classer la rétention des services d'un
courtier dans la même catégorie que l'achat d'un balayeuse
électrique par un vendeur itinérant, sûrement pas. Il va
falloir, par ailleurs, s'il y a une éducation à faire, que les
gens qui signent le contrat apprennent à vivre avec les conclusions d'un
contrat qu'ils ont signé, surtout lorsqu'il s'agit de vendre une
propriété de 50 000 $ à 100 000 $, qui peut leur
coûter le prix d'une petite voiture automobile. Je pense qu'il va falloir
que les gens apprennent à vivre avec des considérations comme
celles-là. Pour ma part, j'ai de la difficulté à suivre le
raisonnement qu'on a fait parce que je crois, en définitive, que cela va
pénaliser tout le monde. Si les contrats que vous avez en main sont
retardés de cinq ou sept jours, cela voudra dire que tous ceux qui, au
Québec, ont à vendre une maison vont être
pénalisés pour quelques personnes - je ne sais pas lesquelles -
qui pourraient avoir des difficultés.
Ce qui m'intéresse dans votre mémoire, ce sont les
commentaires d'ordre général, à la page 16, lorsque vous
dites: "II y a des mécanismes qui existent et qui sont mal
utilisés dans le moment" et, au bas de la page 16, vous dites: "Sous ce
rapport, le système actuel protège très mal le public, car
les sommes exigées pour le cautionnement des détenteurs de permis
sont dérisoires. Cette situation est d'autant plus anormale que les
primes versées aux assureurs représentent une somme colossale,
soit plus de 1 500 000 $ depuis dix ans... "
J'aimerais que vous explicitiez, j'ai de la difficulté à
comprendre ce que vous dites ici. À quoi faites-vous allusion de
façon très précise?
M. Chaput: Depuis quelque temps, en étroite collaboration
avec le Service de courtage immobilier, nous avons regardé la
formulation d'un cautionnement global au niveau de l'industrie. Si on prend un
rapport qui a été produit à la fin de l'année
dernière par le Service de courtage immobilier, au cours des cinq
dernières années l'industrie immobilière aurait investi en
primes de cautionnement des sommes annuelles de l'ordre de 200 000 $
environ.
M. Fortier: Ces primes ne jouent pas comme elles devraient
jouer?
M. Chaput: La Loi sur le courtage immobilier, qui date de
1962...
M. Fortier: 1967.
M. Chaput: 1967, effectivement, excusez-moi. Ces primes
étaient de l'ordre de 1000 $ par agent et 5000 $ par courtier. D'un
commun accord avec le courtage immobilier, on réalise aujourd'hui que,
si on actualise ces valeurs au prix des propriétés, la protection
du public était limitée. Présentement, il y a
possibilité d'un fonds d'indemnisation qui pourrait couvrir d'une
façon plus complète le public en ce sens, plutôt qu'avec un
cautionnement minime de 5000 $ par courtier et de 1000 $ par agent, tel qu'on
le voulait dans la Loi sur le courtage immobilier.
M. Fortier: Maintenant, le genre de protection que vous avez en
tête, c'est la protection à la suite du défaut du courtier,
ce genre de vice, et non pas quant à la qualité de la maison qui
est vendue.
M. Chaput: Malversation au point de vue des fonds détenus
en fidéicommis par les courtiers. On sait que les sommes détenues
annuellement par les courtiers en fidéicommis représentent
plusieurs millions de dollars; ce sont les deniers du public. Il y a une
volonté profonde de la part du ministère de l'Habitation et de
son Service de courtage immobilier d'en venir à une entente finale
prochainement et, que je sache, il y aurait probablement possibilité
d'intégrer le fonds de cautionnement ou d'indemnisation et d'apprendre
à vivre le plus rapidement possible avec cela, dans le plus grand
intérêt du public consommateur.
M. Fortier: Maintenant, quand on parle de protection du
consommateur, on parle
surtout d'achat d'une résidence; je pense bien que c'est de cela
qu'on discute. Vous dites à la page 17, que vous représentez 85 %
des détenteurs de permis: "On éviterait du même coup de
devoir constamment légiférer ou réglementer en fonction
d'une minorité. " Les 85 % font la vente d'au moins 85 % et même
plus des propriétés dans une année. Est-ce que vous avez
des chiffres à cet effet? Vous nous dites que vos membres couvrent la
très grande partie des ventes qui se font dans une année. Les
plaintes dont on parle - je n'ai pas de dossier personnel sur les plaintes qui
sont faites - concernant la protection du consommateur; est-ce qu'elles sont
dues en partie è certaines actions de vos membres et
peut-être aussi à des gens qui ne sont pas membres de votre
association et qui pourraient poser des gestes disgracieux, pour ne pas dire
plus, à l'occasion?
M. Chaput: En ce qui concerne la protection du consommateur comme
telle, disons qu'aujourd'hui on peut, après un an ou deux ans de rodage
d'un système de syndic, avoir une meilleure idée de
l'échantillonnage des problèmes qui surviennent dans le secteur
de l'immobilier, ayant un département de syndic très bien
structuré au niveau de l'association, un syndic provincial permanent
ainsi qu'un adjoint et des syndics adjoints dans les différentes
régions du Québec qui sont habilités à recevoir les
plaintes des consommateurs à l'endroit de nos membres, s'il y avait
lieu, et de les régler de façon expéditive pour ne pas que
le consommateur ait à se retrouver devant un tribunal.
Tous les membres qui souscrivent à l'association souscrivent
à son code d'éthique et s'engagent formellement à
respecter les décisions qui pourraient être rendues par le
comité de discipline de l'Association de l'immeuble du Québec.
Naturellement, nous n'avons aucun champ de juridiction à ce stade-ci sur
la minorité qui n'est pas membre de l'Association de l'immeuble du
Québec. C'est laissé au service de la surintendance du courtage
immobilier.
M. Fortier: Vous avez parlé de syndics. Est-ce que votre
association est reconnue par l'Office des professions? Non? Vous ne
l'êtes pas. Vous avez institué des mécanismes semblables
à ceux qui sont reconnus par l'Office des professions?
M. Chaput: Effectivement. Nous avons un code de
déontologie provincial qui est le même dans toutes les chambres
d'immeuble du Québec, qui est respecté et qui doit être
respecté par tous les membres de la profession. Chaque membre qui
adhère à la profession par l'entremise des courtiers en immeubles
licenciés, membres de l'association, se voit automatiquement
engagé, dans une entente tripartite, à respecter ce même
code et les décisions du comité d'arbitrage ou les
recommandations qui sont faites par le syndic. Le syndic va même prendre
les plaintes du public et tenter d'arbitrer pour donner satisfaction le plus
rapidement possible.
M. Fortier: Vous avez signalé tout è l'heure que
votre chambre faisait beaucoup de travail dans le domaine de
l'éducation. Vous avez mentionné un chiffre. Je ne sais pas si
c'est 150 000 $ par année?
M. Chaput: Effectivement, les budgets vont de façon
croissante. À l'heure actuelle, les budgets de l'association
excèdent 150 000 $ en ce qui a trait uniquement à la
déontologie de ses membres et aux services de syndics, ce qui
démontre la volonté profonde de respecter le consommateur face
à l'industrie immobilière au Québec, à l'heure
actuelle.
M. Fortier: Je crois que pour ma part -tout à l'heure le
ministre a dit qu'il était ouvert - on doit recourir davantage à
des organismes comme le vôtre qui se donnent les moyens de se
contrôler eux-mêmes et qui agissent dans le meilleur
intérêt de la société. Je pense que c'est de cette
façon qu'on va arriver aux objectifs que nous poursuivons tous ensemble.
Je vous en félicite et je vous remercie.
M. Laplante: Un petite question en passant.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Bourassa.
M. Laplante: C'est en dehors, mais cela touche la protection du
consommateur quand même. Si on regarde une propriété de
1972 qui a été vendue 20 000 $, vous demandiez alors 3 % ou 4 %
pour vendre cette propriété. Aujourd'hui, elle vaut six fois le
montant et vous avez triplé vos commissions en plus.
M. Girard: Quelle année? Vous avez dit 1972?
M. Laplante: 1972. Vous avez triplé vos commissions
là-dessus et la propriété vaut six fois le montant. Comme
consommateur, comment puis-je gérer ce portefeuille? S'il n'y a pas
d'abus, je ne le sais pas...
M. Girard: Non. En fait, si la propriété "a
apprécié", vous allez faire un profit substantiel. Si la
commission est basée sur le prix de vente, il faut quand même
admettre que depuis douze ans les coûts inhérents à notre
profession ont également augmenté considérablement. Je
pense qu'on suit tout
simplement... Je pense qu'il n'y a pas eu d'augmentation de pourcentage
comme telle, dans l'industrie en général, même si ce n'est
pas fixé dans le moment.
M. Laplante: Combien pour vendre une propriété
unifamiliale?
M. Girard: Cela varié entre 5 % et 7 %.
M. Fortier:... n'est pas taxé au
fédéral.
M. Laplante: Pardon? Un duplex, est-ce que c'est le même
prix?
M. Girard: C'est une question de négociation avec son
courtier parce que, depuis la loi...
M. Laplante: Je vais aller me plaindre à votre
association.
M. Girard: On vous en prie, on va vous entendre.
M. Fortier: II va faire 90 000 $, si j'ai bien compris.
Des voix: Ah!Ah! Ah!
Le Président (M. Lafrenière): Est-ce qu'il y a
d'autres questions ou commentaires?
M. Rochefort: Merci beaucoup.
Le Président (M. Lafrenière): Merci beaucoup. La
sous-commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 34)
(Reprise à 20 h 8)
Le Président (M. Lafrenière): La sous-commission
des affaires sociales siège pour procéder à une
consultation particulière sur le projet de loi 53. J'appelle l'Union des
municipalités régionales de comté du Québec. Je
demanderais au porte-parole de s'identifier et de présenter ceux qui
l'accompagnent, s'il vous plaît!
UMRCQ
M. Lajoie (Jean): Jean Lajoie, vice-président de l'UMRCQ.
M. le Président, je vous présente M. André Doré,
directeur général de l'union, et Me Gaétane Martel.
Le Président (M. Lafrenière): Très bien,
merci. Vous pouvez y aller avec votre mémoire.
M. Lajoie: Merci, M. le Président. Le 1er octobre 1984, le
ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, M. Guy Tardif,
déposait à la table Québec-municipalités un
document de consultation portant sur le partage des responsabilités
entre le gouvernement et les municipalités en matière de
qualité et de sécurité du bâtiment et des
installations publiques, et demandait aux participants à cette table de
concertation, en l'occurrence l'UMQ et l'UMRCQ, de lui transmettre leurs
commentaires sur ce projet de réforme.
À cette époque, l'UMRCQ soumettait, plus
précisément en novembre 1984, un mémoire portant sur les
rôles respectifs du gouvernement et de la municipalité en
matière d'adoption et d'application des normes de construction et de
sécurité du bâtiment. De cette consultation résulte
le projet de loi 53, Loi sur le bâtiment, déposé à
l'Assemblée nationale le 15 mai dernier. Pour les fins du présent
mémoire, nous reprendrons la position de l'UMRCQ à cette
époque en relation avec le projet de loi 53.
On se souviendra que, lors de la consultation, le ministre de
l'Habitation et de la Protection du consommateur nous proposait quatre
scénarios possibles concernant les compétences éventuelles
du gouvernement et des municipalités en matière d'adoption et
d'application des normes de construction et de sécurité du
bâtiment: 1° maintien du pouvoir concurrent d'adopter et de
surveiller l'application des normes, c'est-à-dire maintien du
système actuel; 2° maintien du pouvoir concurrent assorti d'une
possibilité de délégation; 3° séparation des
rôles de normalisation et de surveillance; 4 partage des rôles en
fonction du type de bâtiment et possibilité de
délégation.
Après avoir judicieusement analysé chacune des quatre
options présentées par le ministère de l'Habitation et de
la Protection du consommateur, l'UMRCQ en venait à la conclusion
qu'aucune d'entre elles n'offrait suffisamment d'avantages pour recevoir son
appui. En conséquence, nous avions donc développé une
cinquième option à partir du principe suivant: l'autorité
qui légifère doit être celle qui applique. Cette option se
résumait comme suit: "L'adoption et l'application des normes de
construction et de sécurité du bâtiment relèvent
entièrement du gouvernement; la municipalité n'étant que
la courroie de transmission entre le gouvernement et le consommateur".
Pour les fins de l'analyse du projet de loi, reprenons chacune des
propositions faites par l'UMRCQ. 1) Un code de construction et de
sécurité du bâtiment.
Le projet de loi 53 prévoit, aux articles 11 et 27, l'adoption
d'un code de
construction et de sécurité du bâtiment. L'UMRCQ,
lors du dépôt de l'avant-projet de loi, avait d'ailleurs
donné son appui formel au ministre de l'Habitation et de la Protection
du consommateur pour que le gouvernement soit la seule autorité à
légiférer en matière de normes de construction et de
sécurité du bâtiment sur tout le territoire
québécois. L'UMRCQ réitère donc son accord pour que
le gouvernement adopte un code de construction et de sécurité du
bâtiment dans ce projet de loi. 2) Un mécanisme de consultation.
L'UMRCQ suggérait, à l'époque, qu'un mécanisme de
consultation soit prévu dans le projet de loi afin de permettre aux
municipalités de participer à l'élaboration, à la
révision et à l'interprétation du code de construction et
de sécurité.
Nous remercions le législateur d'avoir acquiescé à
notre demande et introduit dans le projet de loi l'article 177 qui consacre ce
principe. Nous suggérons, par contre, que le libellé de l'article
177 s'énonce comme suit: "Le ministre doit, avant la publication d'un
avis suivant l'article 169 ou 175, consulter la commission et les associations
représentatives des corporations municipales locales ou
régionales sur le contenu d'un code ou d'un règlement".
Nous tenons à apporter cet amendement, car seules les
corporations municipales et non pas les organismes municipaux (pris au sens
large) peuvent légiférer en cette matière. 3) Pouvoirs
résiduels des municipalités.
Nonobstant cette compétence gouvernementale en matière de
bâtiment, l'UMRCQ demandait que les municipalités puissent
conserver un pouvoir résiduel en matière de normes de
construction. Les municipalités devaient conserver la possibilité
de réglementer sur tout élément relatif à la
construction et à la sécurité des bâtiments non
régis par le code de construction et de sécurité du
bâtiment.
Le législateur a retenu notre suggestion puisque l'article 179 du
projet de loi consacre ce pouvoir aux municipalités. 4) Maintien du
pouvoir de réglementation en matière de zonage et de
lotissement.
De plus, tel que nous l'avions demandé, les municipalités
conserveront intégralement tous leurs pouvoirs exclusifs d'adopter des
normes en matière de lotissement et de zonage conformément
à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 5) Un contrôle
exclusif gouvernemental. Non seulement le contrôle de l'application des
normes doit-il échoir à celui qui les a adoptées, en
l'occurrence le gouvernement, mais encore faut-il qu'il prenne la forme d'un
autocontrôle de façon à responsabiliser les divers
intervenants du milieu.
Telle était la position de l'UMRCQ lors du dépôt de
son mémoire sur l'avant-projet de loi sur le bâtiment.
En effet, les municipalités membres de notre union n'ont pas les
ressources humaines et financières pour bien exercer ce contrôle,
et il appartient, d'ailleurs, au législateur d'assumer tous les
coûts inhérents à l'implantation et à l'exercice
d'un tel contrôle.
Nous suggérions, à l'époque, au ministre de
l'Habitation les propositions suivantes:
A) un contrôle autocontrôlé. Tout intervenant dans la
construction d'un bâtiment régi par le code de construction et de
sécurité devrait être tenu de s'autocontrôler,
c'est-à-dire de confirmer les normes de construction et de
sécurité.
Nous sommes heureux de constater que le projet de loi sur le
bâtiment reprend ces principes aux articles 19 et 20 en obligeant tout
professionnel de la construction à mettre en place un système
d'autocontrôle.
B) une déclaration de conformité de ses travaux. Pour
effectuer cet autocontrôle, tout intervenant devrait être tenu de
déposer au bureau du secrétaire-trésorier de la
municipalité concernée une déclaration de
conformité des travaux. Cette déclaration de conformité
ferait alors preuve à sa face même de la conformité des
travaux réalisés, c'est-à-dire que tous et chacun des
intervenants dans la construction d'un bâtiment donné devraient
déclarer que tous les travaux ont été
complétés conformément au code de construction et de
sécurité.
Le législateur, dans le projet de loi 53, n'a retenu que
partiellement notre demande. En effet, il oblige l'entrepreneur à
déposer une déclaration de conformité des travaux, ce sur
quoi nous étions tout à fait d'accord. Par contre, pour que les
municipalités puissent obtenir copie de ces déclarations de
conformité des travaux, elles doivent auparavant conclure une entente
avec la Commission du bâtiment selon l'article 125 du projet de loi.
Nous croyons qu'il est important et nécessaire que les
municipalités puissent automatiquement obtenir copie de cette
déclaration de conformité des travaux. Cette déclaration,
lorsque dûment complétée, devrait être transmise au
bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité
concernée. Sur réception d'une telle déclaration, le
secrétaire-trésorier devrait alors acheminer cette
déclaration à l'évaluateur de sa municipalité ou
à sa MRC en vue d'effectuer les ajustements au rôle.
C) un contrôle de déclaration. Dans son premier
mémoire, l'UMRCQ demandait que le gouvernement puisse, de façon
aléatoire ou de toute autre façon qu'il pourrait convenir,
vérifier les déclarations de conformité
déposées par les divers intervenants de la
construction. Le ou les intervenants pris en défaut devraient
être passibles d'amende et même de la possibilité
d'annulation de licence. Encore là, le législateur a retenu nos
propositions, prévoit des mécanismes de vérification et
impose des pénalités pour les intervenants pris en défaut,
allant même jusqu'à la possiblité d'annulation des
licences.
D) la constitution d'un fonds d'indemnisation. Dans son avant-projet de
loi, le gouvernement prévoyait la constitution d'un fonds
d'indemnisation administré par un organisme alors
désigné.
Ce fonds aurait pour but d'indemniser tout consommateur qui, ayant
obtenu un jugement à la suite de l'exécution ou en raison de
l'inexécution, par un entrepreneur licencié, des travaux de
construction relatifs à un bâtiment, n'est pas en mesure de faire
exécuter le jugement. Ce fonds d'indemnisation pourrait être
financé par les divers intervenants du domaine de la construction et
toute indemnisation devrait procurer à l'organisme désigné
un recours subrogatoire à l'encontre de l'intervenant en défaut.
La licence dudit intervenant en défaut devrait être
automatiquement révoquée.
Contrairement aux dispositions énoncées ci-haut, le projet
de loi sur le bâtiment prévoit plutôt la création
d'une société de gestion d'un plan de garantie. Il oblige
également tout entrepreneur qui vend à une personne physique,
à un organisme sans but lucratif ou à une coopérative, ou
qui construit un bâtiment résidentiel neuf d'une catégorie
déterminée par règlement du gouvernement, à offrir
un contrat qui garantit l'exécution de ses obligations contractuelles et
la conformité de ce bâtiment au Code de construction. Il en va de
même pour tout entrepreneur qui exécute ou qui fait
exécuter des travaux de rénovation, de réparation,
d'entretien ou de modification de ce bâtiment ou d'un ouvrage de
génie civil.
Il est nécessaire que les contribuables puissent
bénéficier d'une protection contre l'inexécution d'un
entrepreneur. Nous croyons qu'en ce sens le plan de garantie lui accorderait
cette protection. Nous souhaiterions, par contre, que ledit plan de garantie
entre en vigueur dès juillet 1986 et non en juillet 1987, comme le
mentionne l'article 281 du projet de loi.
E) un "opting out" pour les municipalités. L'UMRCQ demandait
à l'époque que le gouvernement puisse accorder un "opting out"
à toutes les municipalités qui voudraient exercer, sur leur
territoire, le contrôle de l'application des normes de construction et de
sécurité, c'est-à-dire que telles municipalités
procéderaient, avec leur propre service d'inspection, à un
contrôle systématique des normes adoptées par le
gouvernement en semblable matière.
Nous sommes heureux de constater que le législateur fait sienne
la suggestion de l'UMRCQ en prévoyant, à l'article 125 du projet
de loi, que la commission peut conclure une entente écrite avec un
organisme municipal local ou régional pour lui déléguer,
sur son territoire et dans la mesure qu'elle l'indique, l'exercice qui
découle de l'application du Code de construction et du Code de
sécurité en vue d'assurer la qualité des travaux de
construction et la sécurité du public.
Nous voulons également féliciter le ministre de
l'Habitation pour avoir introduit dans le projet de loi des dispositions par
lesquelles une entente conclue entre une corporation municipale ou
régionale et la commission peut pourvoir au financement des
dépenses que l'organisme débourse pour l'application de la
présente loi.
Le législateur exclut le constructeur-propriétaire de
l'application de l'article relatif à l'élaboration d'un programme
d'autocontrôle et, également, de ceux relatifs aux plans de
garantie. Comme les petits bâtiments représentent la
majorité des constructions faites en région rurale, on doit en
conclure que la majorité des bâtiments en milieu rural sera exclue
des mesures d'application de la présente loi. Or, nous demandons que le
petit bâtiment soit également inclus dans ces mesures.
Remarque générale. Nous suggérons que, partout dans
la loi où on utilise les termes "organismes municipaux", ceux-ci soient
remplacés par les termes "corporations municipales". Comme nous l'avions
mentionné précédemment dans notre mémoire, un
organisme ne peut légiférer.
Conclusion. Nous tenons à remercier le ministre de l'Habitation
et de la Protection du consommateur pour avoir inclus dans son projet de loi la
majorité des demandes formulées par notre organisme. Nous tenons,
par contre, à vous souligner qu'il serait nécessaire, à
notre avis, que les municipalités puissent obtenir directement copie des
déclarations de conformité des travaux. Nous vous demandons que
les petits bâtiments construits par des
constructeurs-propriétaires soient également astreints au respect
des dispositions des articles 20, 2e paragraphe, et 71 de la présente
loi.
En terminant, nous vous réitérons que la collaboration de
l'UMRCQ vous est entièrement acquise relativement à l'application
de la Loi sur le bâtiment. Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Merci, monsieur. M.
le ministre.
M. Rochefort: Merci, M. le Président. Je voudrais, dans un
premier temps, remercier les représentants de l'Union des
municipalités régionales de comté du Québec
pour leur présence ici, pour le mémoire qu'ils nous
présentent, ainsi que pour la collaboration très soutenue qu'ils
nous ont accordée dans ce dossier qui mène, justement, au type de
mémoire que nous présente l'Union des municipalités
régionales de comté du Québec où, finalement, elle
souligne les nombreux points d'accord qui nous unissent dans ce dossier et
souligne aussi jusqu'à quel point ce processus de consultation nous a
permis d'ajuster, au jour le jour quasiment, le projet de loi en fonction des
remarques qui nous avaient été faites par cet organisme.
Il y a trois ou quatre points que je voudrais aborder avec M. Lajoie, M.
Doré et Mme Martel. Le premier a trait à la demande de
substitution de l'expression "organismes municipaux" par celle de "corporations
municipales". Le ministère des Affaires municipales nous informe que la
raison pour laquelle il est préférable d'utiliser l'expression
"organismes municipaux" est pour inclure les communautés urbaines et les
communautés régionales. C'est la raison pour laquelle, au
Comité de législation, on a retenu l'expression "organismes
municipaux". On nous indique aussi que c'est l'expression utilisée
maintenant au Comité de législation quand nous visons les
municipalités locales, régionales, de type communautés
urbaines ou régionales.
Je sais qu'il y a peut-être des vérifications
additionnelles qui seront faites. Compte tenu que, normalement, les
communautés urbaines et régionales n'ont pas de pouvoir en
matière de construction et de sécurité, peut-être
que, les excluant, on pourrait revenir à l'expression que vous
suggérez. C'est ce qui explique le choix de cette expression. Mais on
nous indique, par ailleurs, que cela ne poserait pas de problème quant
à ce qu'on visait vraiment et qu'on voulait être en mesure
d'accorder au monde municipal par cette disposition.
Sur la question de l'attestation de conformité, je comprends
l'objectif que vous visez en nous demandant que les attestations de
conformité vous soient déposées automatiquement par ceux
et celles qui sont responsables de leur émission, sauf, je pense, que
cela peut créer un certain nombre de problèmes. Dans un premier
temps, il faut voir que cette attestation de conformité n'interviendra
qu'au moment de la vente de l'immeuble et même, à l'occasion, cela
suivra un peu, compte tenu des délais que cela peut justifier.
Donc, en conséquence, par rapport à votre
préoccupation en ce qui concerne l'évaluation foncière et
tout cela, cela peut être beaucoup trop tard ou, en tout cas, cela peut
amener des délais trop importants pour que vraiment ce soit un
mécanisme qu'il soit utile et souhaitable d'utiliser pour les fins que
vous recherchez.
D'autre part, je veux quand même attirer aussi votre attention sur
le fait que, pour les constructeurs-propriétaires, il n'y aura pas
d'attestation de conformité comme telle puisque ce sont eux qui
construisent leur propre résidence. Donc, je pense que, là aussi,
c'est une situation qui fait qu'il y aurait une absence d'un bon nombre
d'attestations de conformité, ce qui, encore une fois, vous
empêcherait d'atteindre l'objectif que vous visiez par cette demande.
Finalement, je vous dirai que ce n'est pas majeur, mais, pour nous, que
l'attestation de conformité soit utilisée à une fin comme
celle-ci - non pas qu'on ait d'objection de principe, au contraire - on ne
voudrait pas qu'à l'usage cela donne un poids, cela donne un sens
à l'attestation de conformité qui n'est pas celui pour lequel
cela a été envisagé initialement.
La question des programmes d'autocontrôle au niveau des
propriétaires-constructeurs. D'abord, les
propriétaires-constructeurs sont soumis au Code de construction, peu
importe le type de bâtiment. Là où ils auront des
responsabilités particulières, notamment au niveau de
l'électricité et du gaz, la commission va pouvoir, par
règlement, adopter un programme d'autocontrôle auquel le
propriétaire-constructeur serait lié. Toutefois, je veux vous
rappeler que, dans le cas d'une maison unifamiliale, nous n'avons pas
prévu de programme d'autocontrôle puisque, finalement, on
demanderait à la personne de se contrôler elle-même alors
qu'elle a intérêt, puisque c'est sa résidence qu'elle
construit, à s'assurer qu'elle respecte les normes prévues au
Code de construction. Instaurer un programme d'autocontrôle comme tel,
cela pourrait générer, je pense, plus de tracas que
l'utilité que représenterait un tel programme. Toutefois, ce qui
pourrait peut-être être envisagé par la Commission du
bâtiment, ce serait de fournir les listes de vérifications qui
constitueront les programmes d'autocontrôle dans le résidentiel,
par exemple au propriétaire-constructeur dans l'unifamilial, pour qu'au
moins il ait un guide pour s'assurer qu'il suit le Code de construction dans
chacun des éléments touchant sa résidence.
Quant aux pians de garantie, j'avoue que je ne suis pas certain si je
comprends bien votre recommandation quand vous nous recommandez d'appliquer les
plans de garantie aussi au propriétaire-constructeur. Puisqu'il
exécute lui-même les travaux de construction de sa
résidence, finalement, il se protégerait un peu contre
lui-même. J'avoue que je ne suis pas certain que j'ai bien saisi votre
représentation là-dessus.
Quant à la demande que vous nous formulez sur les plans de
garantie pour que ceux-ci soient en application plus tôt, pour juillet
1986 plutôt que juillet 1987, je suis
heureux de la remarque que vous nous faites. Il s'agit là d'une
coquille qui s'est glissée au projet de loi parce que telle était
notre intention. Nous nous étions dit qu'un an pour préparer le
règlement qui prévoira la mise en place des plans de garantie,
c'était suffisant. Je pense que, lorsqu'on se donne des délais de
plus d'un an comme ceux que la coquille créait, donc de deux ans cela ne
veut pas dire grand-chose, finalement. On se dit toujours qu'on peut attendre,
on n'est pas pressés, on aura le temps d'enclencher le processus
d'élaboration du règlement. Je pense que, compte tenu de la
satisfaction assez évidente que les consommateurs ont rencontrée,
notamment dans Corvée-habitation, par ce type de plans et de la
décision du gouvernement d'étendre ces plans à tout le
domaine résidentiel et à la rénovation, je pense que
juillet 1986, votre suggestion, c'est excellent, d'autant plus que cela
correspond aux intentions initiales du gouvernement.
J'ai deux questions à vous adresser, mais j'imagine que sur les
commentaires que j'ai faits vous voulez peut-être réagir
maintenant. Je vous ai vu prendre des notes et tout cela.
M. Lajoie: Oui, M. le ministre. C'était sur la
conformité des travaux. Lorsqu'on regarde l'article 14 du projet de loi,
c'est bien lorsque l'entrepreneur a fini de bâtir la maison, "dans les 90
jours suivants"; je pense que ce n'était pas surtout la question de
vente, c'était surtout la question de construction. Quand on parle de
donner cela à un secrétaire-trésorier, c'est pour
l'évaluation. C'est sûr qu'on récupère
peut-être énormément de temps. (20 h 30)
M. Rochefort: Je veux quand même, M. le Président,
si vous me le permettez, peut-être compléter. On dit à la
troisième ligne: "Au plus tard 90 jours après la fin des travaux
de construction ou après la vente ou l'échange. " Je vous dis
cela.
Une voix: Est-ce que ça va?
M. Lajoie: D'accord, M. le ministre.
M. Rochefort: Je voudrais adresser deux questions au
vice-président de l'UMRCQ et aux gens qui l'accompagnent. La
première a trait aux normes supérieures. On sait - et je l'ai
reconnu encore une fois aujourd'hui au cours de la commission parlementaire -
que le monde municipal a fait des concessions importantes pour éliminer
toute la notion de normes équivalentes qui, en soi, créaient des
chevauchements, des complications qui n'étaient pas justifiées et
qui causaient des problèmes à l'ensemble de ceux et celles qui
interviennent au jour le jour dans le monde de la construction des
bâtiments au Québec.
Je pense qu'il faut le souligner à nouveau. Toutefois, je ne peux
vous cacher - je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à une
partie des travaux de la commission aujourd'hui; je crois même que M. le
député de Pontiac l'avait soulevé ce matin et je pense que
c'est effectivement une question qui doit être discutée - que bon
nombre d'intervenants nous ont indiqué leur apposition à ce que
le monde municipal soit autorisé à adopter des normes
supérieures.
Je pense qu'il serait peut-être utile que vous puissiez expliquer
pourquoi vous souhaitez quand même conserver ce pouvoir et dans quelle
mesure vous souhaitez, justement, l'utiliser. Je pense que cela pourrait
être utile pour rassurer l'ensemble des intervenants qui ont des craintes
que ce pouvoir qui est prévu au projet de loi puisse amener une
prolifération de normes supérieures. Je crois que l'ensemble des
mesures contenues au projet de loi devrait éviter que de telles
situations ne se produisent. Mais, finalement, qui mieux que le inonde
municipal peut expliquer ce qu'il souhaite en faire?
M. Lajoie: Je pense que la demande était quand même
faite dans le sens qu'à un moment donné dans certains secteurs
particuliers on demandait des normes supérieures pour la protection des
consommateurs, de nos citoyens comme tels. On regardait les auberges, certaines
choses au niveau des réseaux d'égout; il y avait certaines
clauses où il fallait se garder une porte de sortie au cas où il
y aurait des abus de la part de certaines personnes. C'était dans ce
sens qu'on demandait des normes supérieures.
Cela ne veut pas dire qu'on va s'en servir, sauf que, si c'est dans la
loi, c'est une possibilité de s'en servir et je pense qu'on doit l'y
mettre pour se protéger. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir
ou d'abus, mais il est toujours préférable de viser au maximum
plutôt qu'au minimum. Déjà, le minimum, on a de la
difficulté à le faire respecter. Parfois, certains entrepreneurs
se permettent la facilité. C'est pour cela qu'on demandait un moyen pour
se couvrir avec des normes supérieures, dans certains cas
particuliers.
M. Rochefort: Merci. Je voudrais vous poser une deuxième
question. L'Ordre des ingénieurs et l'Ordre des architectes
comparaîtront demain, je crois, en commission parlementaire. Ils ont, au
moins un des groupes, sinon les deux, abordé dans leur mémoire et
à l'occasion de différentes rencontres que j'ai eues avec eux ces
derniers mois, une question pertinente, qui implique le monde municipal.
L'engagement que j'avais pris auprès d'eux, c'était, dans un
premier temps de l'aborder carrément avec
les deux unions de municipalités au cours de la commission
parlementaire.
Ils nous soulignent que, lorsque les municipalités
émettent les permis de construction, dans le cas de constructions qui
nécessitent la préparation de plans et devis, elles ne prennent
pas soin de s'assurer que ces plans et devis sont certifiés par des
ingénieurs et des architectes dûment accrédités
à leur ordre professionnel. Eux ne peuvent intervenir - j'imagine que
c'est le syndic - qu'une fois les travaux de construction terminés, avec
le genre de situation qu'on a connu tous et chacun et que je ne veux pas
aborder ici, puisqu'il y a encore des suites à donner à ce genre
de dossier.
Au fond, ce que nous demandent, donc, les ingénieurs et les
architectes c'est si le monde municipal serait prêt à ce que nous
ajoutions une disposition au projet de loi qui ferait en sorte que, lorsqu'une
municipalité émet un permis pour une construction qui
nécessite plans et devis, ces plans et devis soient obligatoirement,
pour que le permis de construction soit émis, signés par un
architecte ou un ingénieur, membre accrédité par son ordre
professionnel.
J'avoue honnêtement que, dans la mesure où M. Nicolet
était présent parmi nous, j'étais doublement
intéressé à entendre sa réponse, puisque, sauf
erreur, il est ingénieur aussi.
M. Lajoie: Le directeur général me fait remarquer
qu'il est déjà précisé dans leur loi que les
architectes et les ingénieurs doivent signer leurs plans en
conformité. Je ne pense pas que, si nous leur redemandions...
M. Rochefort: Mon Dieu, je pense qu'il y a deux ingénieurs
autour de la table! Je vais leur laisser cela et, si nécessaire,
j'interviendrai par la suite.
M. O'Gallagher: Rien n'empêche, à l'heure actuelle,
une municipalité de réglementer dans ce sens. Je cite comme
exemple la ville de Dollard-des-Ormeaux.
Une voix: C'est dans votre comté?
M. O'Gallagher: Oui, c'est dans mon comté. Pour toute
résidence, la municipalité, par règlement, exige que les
plans d'une construction, même ceux d'une maison modeste de 60 000 $,
soient signés et approuvés par un ingénieur, pour
s'assurer que les soliveaux et les poutres du toit, etc., soient conformes au
Code de construction. Elle exige, avant d'émettre un permis de
construction, que les plans soient approuvés par un ingénieur. II
n'y a rien qui empêche n'importe quelle autre municipalité au
Québec d'adopter un tel règlement.
Au point de vue d'obliger un constructeur-propriétaire à
fournir un certificat, il n'y a rien, non plus, qui empêche une
municipalité d'exiger une telle chose. Je crois que la majorité
des municipalités dans le secteur de Montréal dans le moment
exige que le propriétaire ou que le constructeur fournisse une copie du
certificat de localisation pour indiquer que l'édifice répond
à toutes les exigences au point de vue de la localisation du
bâtiment sur le terrain. Je ne vois pas de raison pour laquelle une
municipalité ne pourrait pas demander un tel certificat de
conformité au Code de construction.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Je pense que, dans le cas que soulevait le
ministre, c'est que l'Ordre des ingénieurs, ainsi que l'Ordre des
architectes voudraient que la municipalité n'émette pas de permis
de construction si les plans n'ont pas été préparés
par un ingénieur qui est membre de l'ordre, qui a mis son sceau, ainsi
que par un architecte. De cette façon, on pourrait peut-être
éliminer des problèmes comme ceux qu'on a connus dans certains
endroits. C'est exactement cela, je crois: la municipalité peut se
donner ce pouvoir.
M. Rochefort: M. le Président, je veux juste bien
distinguer. Je comprends très bien l'intervention du
député de Robert Baldwin et je pense qu'on aura l'occasion d'en
discuter notamment au cours de la présence, de la comparution de l'Ordre
des architectes et de l'Ordre des ingénieurs. Dans les faits, sans
étendre d'aucune façon les lois de ces deux ordres
professionnels, ce que les deux ordres nous demandent et, donc, vous demandent
en même temps, c'est que, là où c'est déjà
prévu qu'il doit y avoir des plans et des devis fournis par des
architectes ou des ingénieurs, sans toucher à cela, vous
n'émettiez pas de permis de construction non seulement s'il n'y a pas
des plans et des devis, mais si ces plans et ces devis ne portent pas le sceau
d'un membre de l'Ordre des architectes ou de l'Ordre des ingénieurs qui
est dûment accrédités par son ordre.
M. Lajoie: Même pour les édifices publics, c'est un
acquis, à savoir que cela doit être signé par un
ingénieur.
M. Rochefort: C'est cela. Effectivement, ce que vous dites est
juste. C'est vrai que dans leur loi c'est un acquis, mais dans les faits
puisque des municipalités émettent des permis de construction
sans vérifier, compte tenu justement de cette disposition que vous
connaissez - c'est automatique - si vraiment l'architecte est membre de son
ordre et l'ingénieur aussi,
cela pose des situations problématiques alors que la loi, au
moins, de l'Ordre des ingénieurs fait en sorte que le syndic de l'ordre
ne peut intervenir que lorsque les travaux sont terminés. Alors, donc,
cela crée une situation d'entre-deux et c'est pendant cette
période qu'il peut se produire des situations dramatiques. Donc, ce
qu'ils nous demandent - et je veux consulter le monde municipal avant de
prendre une décision sur cela - c'est si nous serions d'accord pour
faire en sorte que, toujours là où les lois actuelles
prévoient la nécessité de plans et de devis, vous
n'émettiez pas votre permis de construction sans avoir bien pris soin de
vérifier que ces plans et ces devis comprennent le sceau de l'architecte
ou de l'ingénieur et que cet architecte ou cet ingénieur est bien
toujours membre de son ordre professionnel.
M. O'Gallagher: M. le ministre, qu'est-ce que vous voulez dire
par "les plans et les devis sont requis?" Normalement, la municipalité
exige un plan d'architecte quand c'est un édifice public, mais pas
nécessairement quand c'est pour une résidence.
M. Rochefort: Non, c'est ça. Actuellement, je me
réfère aux lois des deux ordres professionnels concernés
qui disent que, pour des travaux de 100 000 $ et plus...
M. O'Gailagher: C'est ça.
M. Rochefort:... il doit y en avoir. C'est à cela que je
fais référence,
M. O'Gailagher: D'accord. 100 000 $ et plus.
M. Rochefort: Or, vous, dans votre intervention, vous disiez
qu'il y a des municipalités qui vont plus loin que cela. Ça,
c'est un autre débat. Est-ce que cela pose un problème?
M. Lajoie: Ecoutez, il pourrait peut-être y avoir une
consultation au niveau de cet article pour vérifier auprès du
président jusqu'où on peut aller.
M. Rochefort: Vous consulterez votre président et on va
suggérer à l'Ordre des ingénieurs de le contacter aussi.
En ce qui me concerne, merci beaucoup de votre présence parmi nous.
Le Président (M. Lafrenière): Merci. M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Merci, M. le Président. Vous demandez que
le constructeur-propriétaire soit soumis, lui aussi, à un plan de
garantie. C'est quoi, la raison? Est-ce en cas de vente, après?
M. Lajoie: C'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs
artisans et, à ce moment-là, la loi ne les couvre pas.
C'était surtout dans le sens de la vente.
M. Middlemiss: M. le ministre, est-ce que vous avez prévu
quelque chose? Je vois le problème, c'est que le
constructeur-propriétaire construit sa maison, c'est son
problème. Au bout de deux ans, il se décide et la vend. Le
consommateur, lui, s'il n'y a pas eu émission d'un permis de
conformité, de quelle façon est-il protégé?
M. Rochefort: Ce qui est contenu au projet de loi, c'est que tout
le monde, y compris celui qui construit sa propre résidence, doit se
conformer au Code de construction. Il est évident que, puisque cette
personne ne détiendra donc pas de licence de la Commission du
bâtiment pour ce faire, il est difficile de lui imposer des attestations
de conformité et des programmes d'autocontrôle. On a peu de
poignées. Je pense que la poignée qui existe, c'est au niveau du
consommateur, de l'éventuel acheteur de cette résidence.
Puisqu'il est prévu dans le projet de loi que les attestations de
conformité pourront être transmises à un deuxième
acheteur pour les constructions qui sont faites par des entrepreneurs, on va en
venir à avoir un régime régulier où, quand on va
acheter une résidence et que ce sera le marché du deuxième
acheteur, on va demander l'attestation de conformité. Dans ces
cas-là, il n'y en aura pas. J'imagine qu'à ce moment-là,
vraiment, le consommateur va demander des garanties particulières de la
part du vendeur qui aura construit sa propre maison, sauf qu'il faut voir qu'il
y a quand même un pas de franchi par rapport aux discussions
antérieures qu'on a faites au niveau du projet de loi parce que,
maintenant, on va rendre obligatoire le respect du Code de construction pour le
constructeur-propriétaire de sa propre résidence.
M. Lajoie: Le fond du problème, c'est que, dans le monde
rural, ce sont pour la majorité des petites maisons qui sont
construites. Si vraiment il doit se conformer au Code du bâtiment, quelle
serait la difficulté d'obliger quelqu'un à remettre une
attestation de conformité parce que, si c'est un entrepreneur artisan,
il doit demander un permis à l'Office de la construction du
Québec? À ce moment-là, il devient entrepreneur, il serait
capable de fournir son...
M. Middlemiss: Donc, dans le domaine
du certificat de conformité, cela on pourrait l'exiger. L'autre,
la garantie de maison, il n'a peut-être pas l'intention de la vendre
immédiatement et, après cinq ans, il n'y a plus grand-chose. Le
certificat de conformité, il l'émet lui-même? (20 h 45)
M. Rochefort: II faut bien voir que c'est lié. Le plan de
garantie et l'attestation de conformité, cela fonctionne ensemble. Dans
la mesure où il n'y a pas de plan de garantie - je pense qu'on s'entend
pour dire que c'est difficile de mettre en place des plans de garantie pour
quelqu'un qui construit lui-même sa maison - l'attestion de
conformité s'appuie où?
M. O'Gallagher: Cela peut devenir un problème dans les
municipalités qui ne sont pas très bien organisées ou les
municipalités rurales. Même en ce qui concerne
l'hypothèque, les compagnies prêteuses, soit les caisses
populaires ou d'autres, n'ont pas leurs propres inspecteurs, mais, normalement,
dans des régions qui sont déjà organisées, les
banques, les compagnies prêteuses, les compagnies d'assurances, etc., ont
toutes un appareil pour vérifier les plans avant de prêter de
l'argent. Normalement, ces affaires se font au niveau de la compagnie
prêteuse aussi. J'imagine, aujourd'hui, avec le prix des maisons, que les
compagnies prêteuses ne prêtent pas de l'argent à n'importe
qui et sur n'importe quoi sans vérifier la qualité de la
construction et l'"engineering" du bâtiment. C'est possible, mais ce
serait bien rare que quelqu'un construise une maison sans reconnaissance et
sans hypothèque; ce serait l'exception.
M. Rochefort: Je termine là et je vous laisse la parole
pour prendre les devants sur demain. Je vois les représentants de
l'ordre des technologues qui sont parmi nous et je sais qu'ils ont une
proposition à nous faire là-dessus demain.
Le Président (M. Lafrenière): D'accord. M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Dans le projet de loi -vous savez, cela m'a
surpris - est-ce que vous voyez votre organisme comme ayant une place au sein
de la Commission du bâtiment? Quelle est votre position
là-dessus?
M. Lajoie: M. le Président, je n'ai pas réellement
de réponse à donner parce que ce sont encore des mandats qu'on
redonne aux municipalités. On en a déjà pas mal à
faire respecter. S'il faut encore embarquer dans ces dossiers, la
décision n'est pas tellement prise dans ce sens.
M. Middlemiss: Je pense au conseil d'administration, les quinze
membres. Est-ce que vous croyez que votre organisme devrait être
représenté à cette Commission du bâtiment
directement ou par un autre comité consultatif?
M. Lajoie: Si c'est un comité, je pense que l'union
devrait être représentée comme telle. Il restera les
modalités à établir et la façon dont cela va
fonctionner. On devrait y être; si cela touche aux municipalités,
il faut y être.
M. Middlemiss: Vous avez aussi la délégation de
pouvoir, qui vous permet d'avoir des normes supérieures aux normes du
Code du bâtiment qui va être adopté. Je pense que vous y
avez touché un peu. Dans quels cas spécifiques croyez-vous que
vos normes devraient être plus que le minimum?
M. Lajoie: Du côté des auberges, on voyait un cas
particulier, surtout la question de la plomberie. Il y avait quand même
des aspects; en ce qui concerne nos réseaux d'égout, par exemple,
exiger des trappes pour la graisse et des systèmes semblables, ajouter
quelque chose de peut-être plus sévère pour certaines
municipalités. C'est sûr qu'il faudrait regarder en détail
certains points. On a soulevé quelques points dont les
municipalités nous ont parlé, sauf que, dans certains secteurs,
il faudrait revérifier.
M. Middlemiss: Je voudrais faire une mise au point sur une chose.
Le ministre a mentionné que j'avais, comme porte-parole, touché
aux demandes des municipalités, pour qu'on leur donne le pouvoir d'avoir
des normes excédentaires. C'était plutôt sous forme de
question que je le posais,
M. Rochefort: C'est bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que
vous aviez pris position, loin de là.
M. Middlemiss: Non. Du même souffle, vous avez dit: II y a
d'autres organismes qui ont fait cela. C'était dans le sens de dire: II
faudrait se poser la question...
M. Rochefort: Qui soulevaient la question.
M. Middlemiss: Oui.
M. Lajoie: Présentement, M. le ministre, les
municipalités possèdent ce pouvoir d'établir des normes
supérieures aux normes minimales. C'est un pouvoir qu'on détenait
déjà et se faire enlever des pouvoirs, je pense qu'il n'y a pas
grand monde qui le veut. On les conserve et c'est important. On a toujours la
porte ouverte. Cela ne veut pas dire qu'on va ambitionner, mais on garde la
porte ouverte et on veut
les conserver.
M. Middlemiss: Est-ce que la plupart de vos municipalités
suivent présentement le Code national du bâtiment? Est-ce qu'elles
ont toutes une préférence? Si on recule d'un an, on avait
décidé d'adopter le Code national du bâtiment parce qu'il y
avait une possibilité de trois codes: les grandes municipalités
en avaient un, puis il y avait le Code du bâtiment du Québec et le
Code national du bâtiment. Donc, vous trouvez que le Code national du
bâtiment peut être amélioré, mais c'est celui qui
convient le mieux.
M. Lajoie: Présentement, il a priorité sur les
autres codes. On nous parle toujours de celui qui est le plus
sévère et on fonctionne avec celui-là.
Le Président (M. Lafrenière): D'autres
interventions? On vous remercie beaucoup.
M. Lajoie: Je vous remercie, M. le Président.
Le Président (M. Lafrenière): J'appelle l'Union des
municipalités du Québec. Je demanderais au porte-parole de
s'identifier et de présenter les personnes qui l'accompagnent, s'il vous
plaît. '
UMQ
M. Dufour (Francis): Francis Dufour, ex-président de
l'Union des municipalités du Québec, maire de Jonquière;
Marc Laperrière, conseiller juridique ou conseiller technique à
l'Union des municipalités du Québec.
Le Président (M. Lafrenière): Merci. Vous pouvez
procéder.
M. Dufour: Donc, l'Union des municipalités du
Québec, au début, voudrait remercier et féliciter le
ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur pour la
consultation menée depuis plus de deux ans auprès des
intervenants impliqués dans le domaine de l'habitation. Pour nous, il
s'agit d'un exemple qui démontre clairement la valeur et l'importance de
la consultation auprès de tous les intervenants impliqués. Cette
consultation est d'autant plus importante et nécessaire que le projet de
loi sur le bâtiment constitue une réforme majeure du monde de la
construction.
Les commentaires de l'Union des municipalités du Québec
vont chercher à souligner l'importance d'associer le monde municipal
à cette réforme, puisque l'impact de la construction et de la
qualité des bâtiments est directement relié à
l'aménagement et à l'urbanisme du territoire et que les
municipalités, étant les plus près des citoyens, sont les
mieux placées pour assurer le respect des objectifs du projet de
loi.
Les pouvoirs des municipalités. Consciente des nombreux
problèmes et des coûts qu'entraîne la duplication des normes
et des inspections des bâtiments, l'Union des municipalités du
Québec a choisi de s'associer à cette réforme et de revoir
le rôle traditionnel dévolu aux municipalités.
Le tout s'est traduit au projet de loi par des dispositions faisant en
sorte qu'il appartiendra, à l'avenir, au gouvernement d'adopter des
codes de construction et de sécurité applicables à
l'échelle du Québec. Les municipalités ne conserveront que
le pouvoir d'adopter des normes supérieures à celles
édictées par ces codes ou des normes qui n'y sont pas
couvertes.
Pouvoir d'appliquer des mesures différentes de celles
prévues aux codes ou règlements. Si les municipalités ont
accepté de concéder la presque exclusivité d'adopter des
normes de construction sur leur territoire afin de pallier aux problèmes
de duplication des normes, nous tenons à souligner l'importance de
permettre aux municipalités d'adopter non seulement des normes
supérieures à celles édictées aux codes ou des
normes qui n'y sont pas couvertes, mais aussi la possibilité d'appliquer
des mesures ou normes différentes lorsque les dispositions des codes de
construction et de sécurité ne peuvent être raisonnablement
appliquées.
Ce pouvoir est, par l'application de l'article 120 du projet de loi,
dévolu exclusivement à la Commission du bâtiment. L'union
croit que ce pouvoir devrait pouvoir être délégué
aux municipalités. Or, l'article 125 du projet de loi ne prévoit
pas cette possibilité. Une modification à cet article serait donc
nécessaire pour permettre à la Commission du bâtiment de
conclure des ententes avec les municipalités pour leur
déléguer ce pouvoir.
Les municipalités constituent le niveau de gouvernement le plus
près des citoyens et sont donc en mesure d'être plus sensibles aux
exigences particulières du milieu et d'y répondre plus
rapidement. Si la construction neuve pose moins de problèmes quant
è l'uniformité des normes, la rénovation et la
restauration mettent bien en évidence cette nécessité de
répondre aux exigences bien particulières de chaque milieu.
Si le pouvoir de permettre l'application de mesures différentes
lorsque celles des codes ne peuvent être raisonnablement
appliquées appartenait uniquement è la Commission du
bâtiment, le traitement rapide et bien éclairé des dossiers
deviendrait presque impossible. Il suffit, par exemple, d'examiner le nombre de
dossiers de restauration traités annuellement par les villes de
Montréal et de Québec pour
constater qu'un seul intervenant à l'échelle du
Québec ne pourrait traiter adéquatement tous ces dossiers. Si tel
était le cas, la rénovation et la restauration seraient d'autant
paralysées. Il s'agit pourtant d'une industrie importante au
Québec, mise de l'avant par le gouvernement afin de s'assurer la mise en
valeur de notre patrimoine résidentiel. La commission doit donc avoir la
possiblité de conclure de telles ententes avec les
municipalités.
Enfin, il serait opportun que le pouvoir de permettre l'application de
mesures différentes è celles qui sont prévues aux codes ou
à un règlement puisse viser non seulement un bâtiment, mais
aussi une catégorie de bâtiments. En permettant à la
Commission du bâtiment ou à la municipalité à qui la
commission aurait choisi de déléguer le pouvoir de prévoir
l'application de mesures différentes par catégories de
bâtiments, l'administration des dossiers de rénovation et de
restauration serait grandement facilitée. L'industrie de la
rénovation et de la restauration ainsi que les citoyens seraient mieux
servis.
Pouvoir d'ordonnance. L'article 115 du projet de loi permet à la
commission de rendre une ordonnance enjoignant une personne de se conformer aux
dispositions du projet de loi. L'article 116 permet aussi à la
commission d'ordonner la fermeture ou l'évacuation, en tout au en
partie, d'un bâtiment ou d'un équipement destiné à
l'usage public, de même que l'arrêt de fonctionnement ou
d'utilisation d'une installation non rattachée à un
bâtiment ou d'une installation ou d'un équipement dans un
bâtiment, lorsqu'elle estime qu'il y a danger pour la
sécurité et l'intégrité physique des personnes.
D'abord, soulignons que ce pouvoir devrait s'étendre à
tout bâtiment ou équipement destiné à l'usage du
public. En effet, un bâtiment ou un équipement n'a pas
nécessairement à être destiné à l'usage du
public pour constituer une menace au public. On n'a, par exemple, qu'à
penser aux nombreux bâtiments qui menacent de s'écrouler non loin
d'un trottoir, d'une rue, d'une place publique ou d'un autre bâtiment ou
équipement destiné à l'usage du public. Ensuite, puisque
les municipalités constituent le gouvernement le plus près du
citoyen et sont plus en mesure de constater les infractions à la loi et
la menace que peuvent constituer certains bâtiments pour la
sécurité des individus, l'Union des municipalités du
Québec croit que ce pouvoir devrait être dévolu non
seulement à la commission, mais aussi aux municipalités.
De plus, l'Union des municipalités souligne que le pouvoir
accordé à la ville de Montréal par l'article 524,
paragraphe 8 de sa charte devrait être généralisé
à l'ensemble des municipalités. Cet article se lit comme suit:
"Édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis
donné aux intéressés suivant les dispositions de la charte
ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre
à l'habitation ou à l'occupation et tout ouvrage
présentant du danger en raison de son manque de solidité; vendre
les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer
autrement; recouvrer du propriétaire le coût des travaux de
fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par
la ville ou par toute autre personne pour elle, ce coût devant
constituer, après enregistrement, une charge privilégiée
sur l'immeuble où se trouvait le bâtiment en question au
même titre, et selon le même rang qu'une taxe municipale".
Si ces pouvoirs d'ordonnance étaient dévolus aux
municipalités, les objectifs visés par la loi seraient mieux
atteints. En effet, chaque municipalité serait en mesure non seulement
de mieux constater les infractions à la loi sur son territoire, mais
aussi d'y remédier. De plus, l'expérience démontre que les
cas visés par ce pouvoir d'ordonnance doivent être traités
rapidement à cause de leur caractère d'urgence.
Procédures de révision et d'appel. L'article 150 du projet
de loi prévoit une procédure de révision pendant que
l'article 155 prévoit une procédure d'appel à la Cour
provinciale. Or, les cas soumis à la révision et l'appel sont les
mêmes. Pourtant, le projet de loi ne spécifie pas si l'on doit
procéder à la révision avant d'interjeter appel devant la
Cour provinciale. Pour des raisons d'économie et d'administration de la
justice, l'Union des municipalités du Québec croit que le projet
de loi devrait clarifier cette ambiguïté et prévoir soit un
seul recours ou soit que la révision précède
nécessairement l'appel.
Publication à la Gazette officielle. L'article 169 du projet de
loi prévoit que le gouvernement doit publier à la Gazette
officielle les projets de règlement de construction et de
sécurité avec un avis indiquant qu'ils pourront être
adoptés avec ou sans modification à l'expiration d'un
délai de 60 jours à compter de leur publication. Même s'il
s'agit là d'un délai bien usuel, l'union croit que ce
délai devrait être étendu à 120 jours à cause
de l'ampleur de tels projets de règlement.
D'une part, l'adoption de tels règlements constitue rarement une
question d'urgence et peut difficilement attendre 120 jours. D'autre part, ce
délai permettrait une meilleure consultation des intervenants et
permettrait davantage au gouvernement de s'assurer de la pertinence des
modifications proposées.
Consultation des associations tes plus représentatives des
organismes municipaux. L'article 177 du projet de loi prévoit que le
ministre doit, avant la publication d'un avis
sur le contenu d'un code ou d'un règlement, consulter la
commission et les associations les plus représentatives des organismes
municipaux, locaux ou régionaux.
L'union se réjouit et félicite le ministre pour
l'introduction de cette disposition. Je pense qu'on voulait aussi aller un peu
plus loin en liant le ministre, en lui donnant du temps supplémentaire
pour cette consultation, mais nous pensons que, si c'est introduit dans la loi,
cela devrait être suffisant. (21 heures)
Poursuites intentées devant la Cour municipale. L'article 188 du
projet de loi prévoit qu'une poussuite intentée par un organisme
municipal, local ou régional peut l'être devant toute Cour
municipale ayant juridiction dans le territoire où l'infraction a
été commise. Les frais appartiennent à la
municipalité dont dépend la Cour municipale qui a entendu
l'affaire. Toutefois, l'article 196 prévoit que les amendes
appartiennent à la couronne et sont versées au fonds
consolidé du revenu.
L'union croit que les amendes devraient appartenir en totalité
à la municipalité qui a intenté le recours. La
municipalité, lorsqu'elle intente un tel recours, permet de mieux
atteindre les objectifs du projet de loi et décharge la Commission du
bâtiment d'intenter elle-même le recours. Cependant, la
municipalité doit encourir pour ces poursuites plusieurs frais, que ce
soit pour la préparation des dossiers, l'enquête, la tenue des
séances et les honoraires du procureur, du juge et des autres personnes
attitrées à la Cour municipale. Des frais de cour sont donc bien
insuffisants pour pallier l'ensemble des dépenses encourues par la
municipalité. L'Union des municipalités recommande donc, pour des
raisons d'équité, que la municipalité qui intente un
recours devant la Cour municipale puisse conserver la totalité des
amendes.
Même si le mémoire est complet, on voudrait partager
l'opinion de notre consoeur, l'Union des municipalités régionales
de comté, qui parlait de l'article 177, si ma mémoire est bonne,
qui dit: "Le ministre doit, avant la publication d'un avis suivant l'article
169 ou 175, consulter la commission et les associations les plus
représentatives des organismes municipaux, locaux ou régionaux,
sur le contenu d'un code ou d'un règlement. " 5oit qu'on
détermine, M. le ministre, ce que veut dire le mot "organismes" ou qu'on
essaie de reviser ou d'apporter un amendement, un palliatif pour que cela soit
plus clair. À notre point de vue, lorsqu'on parle des "organismes
représentatifs", cela s'adresse d'abord à trois ou quatre groupes
ou associations. Cela veut dire la municipalité locale, la
municipalité régionale, les communautés urbaines ou la
communauté régionale. Il y en a quatre à nommer et, dans
votre nomenclature, vous dites: "les organismes municipaux, locaux et
régionaux. " Il me semble que, si c'était bien identifié
serait beaucoup plus clair et plus près de notre code à nous et
de notre description.
Une voix: Les quatre?
M. Dufour: Oui, car, actuellement, on est certain que, si on
parle des organismes représentatifs, ils représentent les
municipalités locales ou régionales, les communautés
urbaines et la communauté régionale de l'Outaouais. Ce sont les
seules auxquelles je pense actuellement. Je ne crois pas qu'on aille plus loin
que cela, à moins que vous ne me parliez de Kativik et de toutes ces
choses-là. Mais je ne pense pas qu'on aille aussi loin que cela.
Voilà!
M. Rochefort: M. le Président, je veux remercier M. Dufour
et M. Laperrière d'avoir pris soin de nous présenter un
mémoire et d'être venus le défendre à la commission
ce soir. Je veux aussi les remercier de la très bonne collaboration
qu'ils nous ont accordée tout au long de l'élaboration du projet
de loi en ce qui a trait aux différentes dispositions qui concernaient
le monde municipal. Je veux aborder un certain nombre de questions qui sont
contenues au mémoire de l'UMQ.
Ma première question a trait à la délégation
du pouvoir d'appliquer des mesures compensatoires, faisant
référence aux articles 120 et 125. Nous n'avons pas d'objection.
Je pense que c'est un peu cohérent avec l'ensemble des autres
dispositions contenues au projet de loi. Je pense qu'il y a moyen de trouver
une écriture législative qui vous permettrait d'assumer cette
responsabilité en même temps que vous assumerez les autres.
Toutefois, quant à l'idée de pouvoir étendre ces
normes compensatoires à une catégorie de bâtiments, je
pense que cela va un peu à l'encontre de la philosophie du projet de loi
parce que, finalement, qu'on retrouve dans un code les mesures compensatoires
qui seraient applicables à toute une catégorie de bâtiments
d'une façon un peu automatique, j'aurais crainte que cela devienne un
peu un régime régulier qui ferait en sorte que, finalement, on
ouvrirait, d'une certaine façon, un front à ce qu'on a
réglé jusqu'à maintenant. Toutefois, que le monde
municipal - je pense qu'on fait référence notamment à
Montréal ou à Québec - que ces deux municipalités
réunissent dans un cahier les principales normes compensatoires qu'elles
appliquent habituellement et qu'elles puissent servir de guides là
où, dans le cas d'un édifice précis, on doit effectivement
y aller par des normes compensatoires, je pense que ce serait une façon
plus fonctionnelle et plus respectueuse de la philosophie du projet de loi
quant à la simplification et aux efforts qui sont faits
pour éviter des chevauchements entre les différentes
normes qui existent. Je pense que cela serait la meilleure solution à
retenir pour éviter qu'on ne recrée cette fameuse dynamique que
le monde municipal, avec beaucoup d'esprit constructif, a accepté de
collaborer à régler. On risquerait de remettre un peu en question
les progrès que connaîtront ceux et celles qui vivent sur le
terrain ce genre de situations si on acceptait d'étendre ces normes
compensatoires è toute une catégorie de bâtiments
plutôt qu'à des bâtiments très précis,
très particuliers les uns par rapport aux autres.
Sur la question du pouvoir d'ordonnance de fermer ou d'évacuer un
bâtiment auquel vous faites référence en relation avec
l'article 116, je pense qu'il n'y a pas d'opposition à ce que, dans le
cas où il y aura délégation à une
municipalité de l'application des codes, cette municipalité
puisse, en conséquence, avoir aussi le pouvoir d'ordonnance. Sauf que je
pense qu'il n'est pas souhaitable que nous donnions ce pouvoir à toutes
les municipalités, y compris aux municipalités avec lesquelles la
commission n'aura pas conclu de protocole d'entente quant à une
délégation de l'application de la totalité ou d'une partie
des codes. On entre vraiment dans les régimes réguliers des lois
municipales et je pense qu'il faudrait plutôt en discuter avec le
ministère des Affaires municipales si, vraiment, on souhaite
élargir cela au-delà de l'économie générale
du projet de loi sur le bâtiment.
Quant au troisième point abordé qui est la
préséance des demandes de révision et d'appel, vous dites
qu'il faut choisir entre la procédure à la commission et la
procédure en Cour provinciale. Je trouve que votre remarque est
très pertinente et j'aurais le goût de vous demander quel est
votre choix. Aidez-nous à faire le pas additionnel. D'après vous,
quelle devrait être la procédure régulière?
M. Laperrière (Marc): Je pense que, pour des raisons
d'économie de la justice, puisque les deux semblent viser les
mêmes motifs, si on choisit la révision et, si on perd en
révision, d'aller en appel, l'économie de la justice n'est pas
nécessairement servie puisqu'on recommence quelque chose qui aurait
déjà été décidé devant un organisme
et, puisque c'est une révision, par les mêmes personnes qui
auraient pris la décision. Je pense, à tout le moins, qu'un
mécanisme de révision pourrait s'appliquer à certains
motifs moins graves et que l'appel puisse être ouvert à d'autres
motifs, mais qu'il y ait une séparation entre les deux pour que
l'économie administrative soit mieux servie.
M. Rochefort: Merci. Sur le délai de prépublication
des règlements qui serait porté à 120 jours, j'avoue que
j'ai peur qu'on ne se mette là une contrainte considérable qui,
finalement, à l'usage, n'atteindrait pas les objectifs souhaités.
Le régime régulier prévu actuellement est de 60 jours. Je
comprends très bien les préoccupations qui sont derrière
cette recommandation pour avoir participé pendant deux années aux
réunions de la table Québec-municipalités et je les
partage. Je ne suis pas le premier, je pense que le monde municipal est
très sollicité. Il subit presque un processus continuel de
consultations de la part des différentes instances gouvernementales. Il
y a seulement 24 heures dans une journée et 7 jours dans une semaine. Je
comprends qu'à un moment donné vous vouliez vous donner quelque
police d'assurance pour éviter d'être ensevelis sous les documents
de consultation. Sauf que je préférerais qu'on maintienne la
règle des 60 jours, mais, évidemment, entre gens de bonne
volonté et conscients des responsabilités respectives et du
fardeau des tâches de chacun, dans un cas particulier, si jamais, un
règlement étant un peu plus considérable - ce n'est pas un
maximum de 60 jours, c'est un délai minimum - les municipalités
nous disent: Écoutez, vraiment, on va avoir besoin d'un mois de plus
là-dessus, je pense que le gouvernement, quel qu'il soit et quel que
soit le ministre concerné, serait malvenu de dire: Non, vous allez quand
même sortir vos avis à l'intérieur du délai
prévu de 60 jours.
Dans la mesure où vous acceptez ce raisonnement, je pense que ce
serait préférable, parce qu'à l'inverse, si on se met un
minimum de 120 jours, là on ne pourra jamais rien régler en
deçà d'un tel délai et il est possible qu'il y ait des cas
de règlement pour lesquels il y ait consensus de tous les intervenants
et qu'il faille les régler plus tôt. Or, je pense que la souplesse
va plutôt dans le sens de maintenir les dispositions actuelles, alors
qu'il serait trop contraignant d'y aller avec le délai de 120 jours.
Quant au cinquième point que vous abordez et à votre
demande de délai raisonnable de consultation, à l'article 177, si
je comprends très bien ses fondements...
M. Dufour: M. le ministre, je l'ai retiré et je l'ai fort
bien dit. J'ai cessé mon intervention à l'introduction de cette
disposition, parce qu'on a dit: Si le ministre le lit...
M. Rochefort: J'ai lu votre mémoire hier soir.
M. Dufour:... il serait mauvais de... En tout cas, je ne verrais
pas cela d'un bon oeil qu'en plus on exige cela. Il faut admettre que le
mémoire a été préparé rapidement et qu'on a
été obligés de le critiquer, nous aussi, comme vous l'avez
probablement fait
et comme vous le faites tous ensemble, chacun de votre
côté.
M. Rochefort: Merci. Finalement, quant à la question des
amendes, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer aujourd'hui à un ou
deux des groupes qui se sont présentés avant vous, il y a, nous
dit-on, au niveau du Comité de législation, un souci d'appliquer
une nouvelle règle qui serait celle que toutes les amendes de tous les
organismes - il semble qu'au fur et à mesure que les lois repassent au
Comité de législation ces nouvelles dispositions sont mises en
place -doivent être envoyées au fonds consolidé.
Je reconnais qu'initialement, même nous, au niveau de la
Commission du bâtiment, nous avions inclus dans notre loi des
dispositions afin que les amendes soient la propriété de la
Commission du bâtiment, ce qui était également un
élément important comme source de revenus.
Il va falloir arriver à un régime régulier. Je sais
que, du côté du ministre des Affaires municipales et du
ministère de la Justice, des discussions ont cours avec les deux unions
de municipalités sur ces questions. Encore une fois, il serait malvenu
que nous prenions une décision avant même que le groupe de travail
Justice-Affaires municipales et les deux unions prennent des
décisions.
Par contre, je pense qu'il serait peut-être intéressant que
ce cas-ci soit transmis en priorité à ce groupe de travail pour
qu'il puisse se pencher sur ce nouveau cas qui se présente. Je pense
qu'il faut permettre à ce groupe de soumettre des recommandations pour
que, dans la mesure du possible, le monde municipal arrive à un
régime régulier en ce qui a trait à la
propriété des amendes qui sont touchées à la suite
de poursuites entreprises au niveau des cours municipales.
J'ai aussi deux questions qui sont les mêmes que j'ai
adressées à l'UMRCQ et pour lesquelles je souhaiterais avoir une
réponse. La première question - vous étiez dans la salle -
est celle de la demande de l'Ordre des ingénieurs et de l'Ordre des
architectes. Votre union serait-elle d'accord pour que nous ajoutions au projet
de loi une disposition afin que, dans les cas déjà prévus
par les lois professionnelles où il est nécessaire qu'il y ait
des plans et devis d'architectes et d'ingénieurs, avant d'émettre
le permis de construction, la municipalité s'assure que ces plans et
devis portent le sceau d'un ingénieur ou d'un architecte membre de son
ordre professionnel?
M. Dufour: Actuellement, notre orientation concernant l'Ordre des
ingénieurs est que les bâtiments de 100 000 $ et plus portent le
sceau de l'Ordre des architectes et aussi, je le pense, de celui des
ingénieurs, mais ce n'est pas obligatoire.
M. Rochefort: C'est obligatoire par la loi de l'Ordre des
ingénieurs et celle de l'Ordre des architectes, mais les
municipalités - ce n'est pas un reproche qu'on leur adresse, mais un
constat qu'on fait - émettent à l'occasion des permis de
construction sans s'être assurées que ces plans et devis portent
bien le sceau. (21 h 15)
M. Dufour: II faut dire que, quant aux 100 000 $, pour autant que
je me le rappelle, cela fait quelques années que cela fonctionne et il
me semble que les coûts ont changé un peu. C'est la
première remarque. Quand on se lie par un montant fixe, on a toujours le
problème qu'il faudrait peut-être faire un amendement à la
loi si on veut changer et dire que cela va être indexé selon le
montant. Personnellement, je serais porté à croire pour les
travaux qui touchent des bâtiments publics à ce moment que l'on ne
voit pas tellement d'objections. Au contraire, c'est une protection du public.
Mais pour une petite construction ou pour une construction ordinaire, je ne
pense pas qu'on puisse aller aussi loin que cela. Pour un bâtiment
public, cela pourrait être 125 000 $ comme 150 000 $. Je ne sais pas
à quelle marge on doit s'astreindre pour dire: On devrait avoir un sceau
d'un architecte ou d'un ingénieur quand on va à un tel
mpntant.
M. Rochefort: M. le maire, je vous dirai que d'autres
règlent cela pour nous finalement parce que c'est dans la Loi sur les
architectes et dans la Loi sur les ingénieurs que la clause des 100 000
$ est prévue. Donc, dans la mesure où cette clause sera
changée, la loi sera changée en conséquence. Il s'agirait
de dire que, là où la Loi sur les ingénieurs et là
où la Loi sur les architectes, quel que soit le montant auquel ils
pourraient en arriver dans d'éventuelles révisions,
prévoient l'obligation de plans et devis, finalement avant
d'émettre le permis de construction, la municipalité non
seulement s'assure qu'il y a des plans, mais que ces plans sont
authentifiés par le sceau de l'architecte et de l'ingénieur.
M. Dufour: Dans notre organisme, pour les municipalités,
je ne pense pas que cela cause de problèmes.
M. Rochefort: On est d'accord. Merci. Quant aux normes
supérieures - on a eu l'occasion d'en discuter tantôt - quelle est
votre réaction, justement, au questionnement d'un certain nombre
d'organismes et même à la prise de position d'un certain nombre
d'organismes qui sont passés ou qui sont à venir et qui
s'opposent à ce que le monde municipal puisse adopter des normes
supérieures? J'aimerais que vous la décriviez un peu.
M. Dufour: Je pense qu'au nom de l'autonomie municipale nous
maintenons qu'on devrait avoir le pouvoir d'aller plus loin parce qu'on sait,
quand on prend un code national, que c'est, pour la plupart du temps, des
normes qui sont minimales jusqu'à un certain point. Qu'une
municipalité veuille aller plus loin, c'est sa propre
responsabilité et elle vit avec ses règlements. Quant à
nous, dans plusieurs cas, on a toujours eu des normes supérieures
à un code national comme tel. C'est une question d'autonomie et c'est
une question aussi de qualité de bâtiment qu'on veut bien se
donner dans nos municipalités.
M. Rochefort: Dans la mesure - je termine sur cela, M. le
Président - où on a une disposition du projet de loi qui ferait
en sorte, justement, qu'on va devoir vous consulter quant à la
préparation des codes, est-ce que vous partagez notre point de vue que
votre participation à la préparation des codes va, justement,
normalement avoir pour effet de diminuer la pression quant à l'adoption
de normes supérieures par le monde municipal? Finalement, plus le monde
municipal va dire: Oui, on souhaite des normes supérieures dans tel
domaine, compte tenu de votre participation à la préparation des
codes, vous allez peut-être le convaincre de mettre cela dans le Code de
construction ou dans le Code de sécurité, donc dans le
régime régulier, dans les normes minimales. Est-ce que ce n'est
pas là aussi un élément qui devrait rassurer ceux et
celles qui peuvent craindre l'utilisation de façon peut-être
démesurée de telle disposition législative?
M. Dufour: On a toujours vécu avec des normes assez
souvent supérieures à ce qui existait. On pense que c'est vivable
de cette façon. On sait que cela peut déranger des
catégories de personnes ou d'organismes ou d'associations, mais je
maintiens qu'il y a une question d'autonomie municipale et c'est l'assiette
fiscale de la municipalité aussi qui en dépend. Â mon sens,
c'est important que les municipalités gardent ce pouvoir dans le
règlement.
M. Rochefort: Juste un commentaire. La dernière partie de
mon intervention n'avait pas pour but de dire que, puisque vous participerez
à la préparation des codes, on devrait vous retirer le pouvoir.
Je disais que le fait que vous participiez à la préparation des
codes devrait normalement avoir pour effet que, tout en ayant le pouvoir
d'adopter des normes supérieures, la tendance quand ce sera des normes
supérieures plus répandues, sera plutôt d'essayer de
convaincre de les inclure dans les codes, donc dans les normes minimales,
plutôt que d'y aller par normes supérieures.
C'était uniquement le sens de mon intervention.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Rochefort: Allez-y, M. Dufour.
M. Dufoun Vous nous avez répondu sur le pouvoir d'ordonnance.
Vous savez, quand on est obligé de prendre des mesures, je ne sais pas
de quelle façon vous l'envisagez. Peut-être que vous vous dites:
Donner des pouvoirs spécifiques d'ordonnance à des
municipalités, cela va nous causer des problèmes. Il faut
comprendre qu'il y a plusieurs sortes de municipalités au Québec.
Plus la municipalité est grosse, si on ne veut pas avoir de charte
spéciale, parce que la plupart des lois ont tendance à
généraliser, il y a peut-être une autre façon qu'on
commence à comprendre ou à accepter dans le monde municipal,
c'est que certaines normes s'appliquent à une certaine grosseur de
municipalité, à partir de 20 000, à partir de 30 000,
à partir de 50 000; moi, je ne sais pas la norme. C'est vrai au point de
vue de la Loi électorale et c'est vrai dans plusieurs domaines.
Je sais que, lorsqu'on est obligé de prendre des mesures de cour
pour faire débâtir un bâtiment, cela prend des
éternités et il y a des coûts qui se rattachent à
cela. J'ai un cas dans ma municipalité où cela fait trois ans que
le problème perdure. On a pris des mesures, mais tout le monde est
après nous autres et nous dit: Qu'est-ce que vous faites? Là, on
dit: II faut suivre le processus de la cour et le processus de la cour, il est
long, c'est interminable. Cela fait déjà un an et je ne suis pas
rendu en cour encore. Donc, j'ai un problème dans la municipalité
-j'en ai peut-être plus d'un, mais j'en ai au moins un - et
celui-Ià, je ne suis pas capable de le régler si ce n'est
d'attendre toute la procédure légale.
Le pouvoir d'ordonnance, si vous ne voulez pas l'accorder à
toutes les municipalités... Je comprends qu'une petite
municipalité qui a 500 bâtiments, elle n'aura pas dix cas durant
l'année. Peut-être qu'on peut s'attendre qu'avec la commission on
peut s'entendre. Il y a des dispositions pour Québec, il y en a pour
Montréal. Ne devrait-il pas y en avoir pour d'autres
municipalités d'une certaine importance?
M. Rochefort: Je me suis peut-être mal fait comprendre,
mais le sens de mon intervention, c'est que, finalement, le projet de loi
prévoit que la Commission du bâtiment va pouvoir
déléguer à des municipalités ses
responsabilités en totalité ou en partie quant à
l'application de la loi au niveau des normes, donc, des codes. J'ai
l'impression que cela va être des demandes
qui vont provenir de municipalités importantes comme
Montréal, Québec, Jonquière et d'autres, plutôt que
de petites municipalités. Dans le cas où il y aura
délégation de l'application des normes, on pense qu'effectivement
avec la délégation devrait venir le pouvoir d'ordonnance
directement confié à la municipalité. Mais le
régime régulier, quant à lui, est contenu à
l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est celui
que vous connaissez et que vous décriviez tantôt avec les
problèmes qu'il peut comporter. Si ce mécanisme doit être
revu - je ne prétends pas qu'il ne doit pas être revu - vous
comprendrez avec moi qu'il faut vraiment que ce soit fait au niveau de la table
Québec-municipalités et, donc, du ministère des Affaires
municipales parce que là on touche à l'économie
générale des lois municipales et on n'est pas habilité
à faire cela ici. Sauf que moi, je vous dis que, par rapport à
votre préoccupation, je pense qu'il est fort probable qu'une
municipalité comme Jonquière demande à la Commission du
bâtiment d'avoir une délégation quant à
l'application d'un certain nombre d'éléments des codes et qu'en
conséquence évidemment, le pouvoir d'ordonnance devra suivre. Je
pense que c'est cohérent: dans les cas de délégation, il
faut qu'on vous transfère aussi le pouvoir d'ordonnance.
M. Laperrière: Si vous le permettez, M. le ministre,
l'esprit du mémoire, c'est de viser surtout des cas d'urgence. Ce qu'on
aimerait essentiellement, c'est que le pouvoir d'ordonnance soit utilisé
par les municipalités même s'il n'y a pas délégation
de l'application de la loi. Cela leur permettrait d'assurer un plus grand
contrôle de la qualité des bâtiments sur leur territoire; ce
serait donc un outil supplémentaire pour s'assurer, justement, de cette
qualité. Dans les cas d'urgence, on croit que les municipalités
devraient avoir le droit d'utiliser les ordonnances même s'il n'y a pas
délégation de l'application de la loi quitte à revoir les
pouvoirs d'ordonnance, peut-être, si vous les jugez trop
sévères. Mais l'esprit du mémoire est, dans certains cas
d'urgence, de faire en sorte qu'une municipalité puisse agir
rapidement.
M. Rochefort: Je vais en discuter avec mon collègue des
Affaires municipales.
Le Président (M. Lafrenière): Merci. M. le
député de Pontiac.
M. Rochefort: Je suis convaincu que ce n'est pas le monde
municipal qui va me reprocher de faire en sorte que, lorsqu'on touche au monde
municipal, on aille au ministère des Affaires municipales.
Le Président (M. Lafrenière): Voila! M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Merci, M. le Président. Je remercie M.
Dufour et M. Laperrière pour la présentation de leur
mémoire. Dans la première partie de votre mémoire, vous
demandez le pouvoir d'avoir d'autres normes concernant les rénovations.
Est-ce que ce sont des normes à la hausse ou à la baisse? Est-ce
que vous pourriez me donner des exemples?
M. Dufour: Ce qui arrive, c'est que dans les cas de
rénovation et de restauration, ce sont des bâtiments qui, parfois,
n'étaient pas régis par les normes qu'on connaît
actuellement. Donc, cela pourrait arriver, et cela arrive effectivement, qu'il
y ait des constructions qui ne répondent pas à toutes les normes
de construction. À ce moment-là, la municipalité pourrait
avoir droit à certaines dérogations pour lui permettre de faire
les rénovations. M. Laperrière soulevait des cas. Par exemple,
dans un cas de bâtiment, on va exiger qu'il y ait une cuisine de 200
pieds carrés, au minimum. Si la cuisine a 200 pieds carrés, par
contre, on a aussi besoin d'une salle de bain; il faut la prendre quelque part.
Est-ce qu'on va exiger que la personne, en rénovant, agrandisse son
bâtiment? C'est possible qu'il n'y ait pas moyen d'agrandir le
bâtiment, il est contigu à un autre, il n'y a pas d'espace. Est-ce
qu'on va sacrifier la norme d'hygiène par rapport à la norme de
santé? À ce moment-là, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait
peut-être accepter que le bâtiment soit rénové. On
est sûr que cela ne devient pas nécessairement conforme à
toute la réglementation concernant le bâtiment, mais c'est mieux
qu'avant, par exemple. Donc, cela pourrait nous permettre d'édicter ces
normes. C'est plutôt à la baisse qu'à la hausse, à
mon sens. Ce n'est pas une question d'augmenter. Là, c'est du
bâtiment à construire.
Par exemple, il y a beaucoup de règlements qui défendent
les escaliers extérieurs, surtout si cela donne sur les murs avant ou de
côté des maisons, ou si cela donne sur la rue. J'ai vécu un
cas - c'était beau quand même - où l'escalier était
à l'extérieur et touchait à deux murs. Nous ne pouvions
pas l'accepter selon notre code; cela n'avait pas grand bon sens. On a fait
souffrir la personne pendant trois, quatre ans. La cour, à un moment
donné - parce que le juge est bien plus savant que tout le monde - a
dit: Bien, vous devriez accepter cela. Nous, ce qu'on dit, c'est que la
municipalité, dans des cas comme celui-là, pourrait accepter une
rénovation qui améliore la qualité de vie de l'individu et
aussi la qualité du bâtiment, mais qui n'est pas
nécessairement complètement conforme. Il y a une
espèce de droit acquis à travers tout cela.
M. Middlemiss: En d'autres mots, c'est une application pratique.
On a un logis et, si on suit la norme, il ne reste plus de logis.
M. Dufour: Voilà.
M. Middlemiss: Est-ce que cela pourrait toucher le domaine de la
sécurité des bâtiments, où les couloirs n'ont pas la
largeur nécessaire et, tout à coup, on fait une rénovation
et cela vaudrait dire qu'on pourrait perdre un pied dans chaque pièce?
Est-ce dans des cas semblables?
M. Dufourc On va laisser parler Me Laperrière.
M. Laperrière: Si je fais référence, par
exemple, à la ville de Montréal qui applique son Code du
logement, il y a certaines dispositions qui touchent forcément à
la sécurité du bâtiment, mais je pense que ce sont quand
même des aspects mineurs et, comme le soulignait M. Dufour, c'est
toujours pour améliorer, quand même, la condition du
bâtiment. Je ne pense pas que ces normes aillent jusqu'à devenir
dangereuses ou à éliminer certains points de
sécurité essentiels. C'est tout simplement pour assurer une
rénovation et une restauration qui ne pourraient pas se faire si
certaines normes de construction devaient être absolument
respectées parce que pour l'architecture du bâtiment, il ne serait
pas raisonnable d'appliquer de telles normes, simplement.
M. Middlemiss: Merci. Maintenant, dans le projet de loi, on a
créé la Commission du bâtiment pour responsabiliser le
milieu. Est-ce que l'Union des municipalités du Québec se voit un
siège au sein de cette commission? Si oui, pour quelles raisons?
M. Dufour: Je vous réponds oui. Les raisons sont
évidentes. Il y a un intérêt certain des
municipalités pour la qualité de l'habitation comme telle et
aussi pour la qualité du bâtiment. Cela touche les
municipalités. Peut-être qu'il y a aussi un caractère de
neutralité à travers tout cela. Vous savez que la
municipalité va avoir, à mon sens, une préoccupation
beaucoup plus près de l'individu, mais elle va aussi tenir compte des
intérêts pécuniaires, à travers tout cela. Si
c'était sur le plan des groupes extérieurs à une
municipalité ou qui ne font pas directement partie de élus,
j'aurais peur que l'application de cette loi ne vienne un peu à
l'encontre de nos priorités. Le ministre de l'Habitation et de la
Protection du consommateur a fait des tournées en province et il en est
ressorti très clairement que les municipalités ont
démontré un intérêt certain à cette
consultation et demandent de plus en plus à être impliquées
à part entière. (21 h 30)
M. Middlemiss: D'accord. Cette commission est là pour
responsabiliser le milieu et elle devra un jour s'autofinancer.
L'autofinancement va venir des gens qui participent. De quelle façon
croyez-vous, si les municipalités sont représentées, que
ces dernières pourraient être exemptes de cette
responsabilité de financement?
M. Dufour: J'imagine que, s'il y a une participation, ce seront
beaucoup plus les individus que les associations comme telles; je ne pense pas
que les unions ou les associations de corporations municipales puissent payer
pour cette démarche. On est habitués. Quand il y a des
quotes-parts ou des demandes de faites, d'une façon ou d'une autre, on
finit toujours par être poigne quelque part. Donc, les
municipalités vont être appelées comme intervenants.
Lorsqu'on demande, par exemple, d'avoir des inspecteurs pour aller sur les
constructions comme telles, la municipalité en a une petite part. Quand
c'est la CSST, on commence à vivre avec cela, il y a de grosses parts
qui proviennent des municipalités, surtout lorsqu'elles sont
importantes. Donc, cela ne changera pas grand-chose à notre
fonctionnement. On dit: S'il y a un intérêt à travers cette
démarche et s'il y a des dispositions dans la loi dans le sens qu'on
doit payer, à un moment donné, on fera comme on a l'habitude de
faire, on paiera.
M. Middlemiss: Maintenant, je ne sais pas si vous avez eu la
chance de penser à cela. Le projet de loi dit quinze membres;
aujourd'hui, il y a des organismes qui ont suggéré
peut-être neuf membres. Est-ce que vous avez songé à un
nombre, quinze, neuf ou plus ou moins?
M. Dufour: Admettons que je consulte un peu notre conseiller
juridique, par rapport au nombre, c'est peut-être prématuré
de voir immédiatement quelle serait la composition de ce comité.
Peut-être qu'on devrait en faire partie, oui; qui pourraient être
les autres? Je n'aurais pas d'avis à donner. Neuf, quinze ou douze, je
ne pense pas que, actuellement, on pourrait faire ce choix. Je pense que, dans
la démarche qui a été entreprise jusqu'à
maintenant, il y a eu une collaboration de l'ensemble des intervenants. Cela
devrait continuer dans ce sens-là et on devrait arriver à un
consensus.
M. Middlemiss: D'accord. Je crois que mon collègue
de...
Le Président (M. Lafrenière): Y a-t-il d'autres
intervenants?
M. Saintonge: Oui. Juste une question au ministre. Quand
vous dites que les municipalités devraient exiger le sceau d'un
ingénieur ou d'un architecte, est-ce qu'il y aurait une sanction
à l'égard des municipalités qui ne respecteraient pas
l'obligation en question?
M. Rochefort: Bien, j'imagine...
M. Saintonge: Vous mettez une norme. S'il y a une sanction qui
s'ensuit, de quel ordre?
M. Rochefort: Je ne suis pas prêt à structurer,
mentalement sanction. Je tiens pour acquis que les lois, habituellement, sont
la pour être respectées. J'avoue que je ne me suis pas
penché sur cet aspect particulier, mais j'imagine que, dans la mesure
où on s'entend et qu'on ajoute de telles dispositions au projet de loi,
la municipalité devra respecter celles-ci. Là, évidemment,
il faudra prévoir, je ne sais pas, un régime de sanctions sans
jouer à la police. J'imagine qu'il y a des gens au ministère des
Affaires municipales qui nous diront ce que le pouvoir de sanction
correspondant devrait être. Mais, l'objectif n'est pas de mettre en place
un régime de sanctions; c'est de faire en sorte que les lois
professionnelles du Québec soient appliquées. Le meilleur moyen
qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, qu'ont trouvé les
professionnels et ils nous l'ont suggéré - quant à moi, je
n'en ai pas trouvé de meilleur - c'est de dire que, lorsque la
municipalité émet le permis de construction, puisqu'elle doit
vérifier si, effectivement, il y a des plans d'architecte et
d'ingénieur, simplement elle ajoute, comme vérification, s'il y a
le sceau et si vraiment cette personne est encore membre de son ordre
professionnel. Je pense que ce n'est pas une grosse contrainte et j'imagine
qu'il n'y aurait aucun intérêt, aucun avantage pour une
municipalité à ne pas appliquer une telle disposition. Donc,
j'imagine que la sanction ne devrait pas être très...
M. Saintonge: La sanction pourrait être...
M. Rochefort: On ne devrait pas avoir besoin d'avoir recours
régulièrement à la sanction.
M. Saintonge: Oui, peut-être pas à l'égard de
la municipalité, mais peut-être à l'égard,
éventuellement, d'une reconnaissance du bâtiment qui serait
construit; je pense que c'est cela qu'il est important de
déterminer.
M. Rochefort: Reconnaissance du bâtiment?
M. Saintonge: Bien, par exemple, si vous avez un permis
d'occupation, vous pouvez mettre en doute le permis d'occupation d'une maison
ou d'un établissement public, si vous n'avez pas eu la conformité
requise des architectes et des ingénieurs. À ce moment-là,
la sanction n'est pas nécessairement contre la municipalité, mais
elle peut porter préjudice...
M. Rochefort: Peut-être. Sauf que... M.
Saintonge:... au propriétaire.
M. Rochefort:... rendu là, il va être tard en mau...
Oui!
M. Saintonge: Vu que vous posiez la question, cela m'est
arrivé.
M. Rochefort: Je pense qu'il faut justement...
M. Saintonge: Quand on met une disposition dans un projet de loi,
on en assure l'application.
M. Rochefort: Je comprends votre préoccupation et vous
avez raison, il faudrait se pencher là-dessus, sauf que l'objectif,
justement, c'est que cela ne se construise pas s'il n'y a pas le sceau de
l'architecte et de l'ingénieur. Si on attend d'intervenir en ce qui
concerne le permis d'occupation et tout cela, il y a de bonnes chances que le
mal soit fait avec tout ce que cela peut comporter comme conséquences.
Mais je trouve que vous soulevez quelque chose de pertinent. On va y
réfléchir.
M. Middlemiss: En réalité, M. le ministre, vous
avez demandé à vos gens s'ils avaient des objections à ce
que vous l'incorporiez dans la loi. Ils ont dit non, mais je ne sais pas s'ils
réalisaient qu'en acceptant il pourrait y avoir des sanctions, à
ce moment, si ce n'est pas appliqué.
M. Rochefort: J'imagine que ces gens ne sont pas
différents de moi plus qu'il ne faut. Une loi, c'est fait pour
être respecté.
M. Dufour: Vous dites que, lorsqu'on émet un permis de
construction et qu'il y a une non-conformité quelque part, on a des
officiers qui ont la charge d'appliquer ces règlements. Qu'est-ce qui
arrive si l'officier n'a pas vu quelque chose? La municipalité pourrait
être poursuivie. Bien, je n'ai pas de réponse spéciale,
mais je pense qu'il y a un engagement tout de même. Si la loi
prévoit telle chose, la personne qui a pour mandat d'appliquer cette loi
a une certaine
responsabilité légale quelque part et, la plupart du
temps, c'est la municipalité qui peut écoper de cela. Sinon, on
dit que c'est la personne qui a émis le permis qui est directement
responsable comme on a responsabilisé un certain nombre d'officiers qui
posent des gestes dans les municipalités. Il y a le trésorier,
par exemple. La municipalité peut être tenue individuellement
responsable de certaines actions.
M. Saintonge: Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Est-ce qu'il y a
d'autres intervenants?
M. Rochefort: Cela va.
Le Président (M. Lafrenière): M. Dufour et M.
Laperrière, je vous remercie.
M. Dufour: Je vous remercie de nous avoir entendus.
Une voix: Merci beaucoup.
Le Président (M. Lafrenière): J'appelle la
Corporation des maîtres entrepreneurs en réfrigération du
Québec.
CMERQ
M. Bineau (Marcel): Mon nom est Marcel Bineau,
vice-président de la Corporation des maîtres entrepreneurs en
réfrigération du Québec. J'ai avec moi, ce soir, pour
présenter notre mémoire, M. Denis Besner, notre président,
M. Henri Dubon, notre secrétaire, et Mme Monique Guérot,
directrice générale.
M. le Président, M. le ministre, M. le sous-ministre, madame et
messieurs les députés, c'est avec plaisir, ce soir, qu'on a
accepté de venir en commission parlementaire pour discuter et
présenter notre point de vue sur le projet de loi 53. Si vous nous le
permettez, voici la façon dont nous allons présenter notre
mémoire. Nous allons commencer par un bref historique de l'organisation
de la CMERQ, une présentation de l'activité administrative, une
définition du métier et des activités des entrepreneurs en
réfrigération et en climatisation. Nous allons, par la suite,
discuter plus précisément du projet de loi sur le
bâtiment.
Historique et organisation de la corporation. Constituée en 1964
par le bill privé 169, la CMERQ est une corporation sans but lucratif
dont le siège social est situé à Montréal.
La Corporation des maîtres entrepreneurs en
réfrigération du Québec a été formée,
à la demande d'un groupe d'entrepreneurs en réfrigération
de la province de Québec réunis en assemblée
générale en 1961, pour les besoins des entrepreneurs et la
protection du public et du consommateur.
Les principaux buts et objectifs de la CMERQ tels que
déterminés par la Loi concernant les maîtres entrepreneurs
en réfrigération du Québec sont, à l'article 4,
d'augmenter la compétence et l'habileté de ses membres, de
réglementer leur discipline et leur conduite professionnelle, de
faciliter et d'encourager leurs études, de leur fournir l'occasion de
discuter des questions d'intérêt commun et de leur rendre tous les
services qu'ils peuvent demander.
Ils consistent également à promouvoir et à
défendre les intérêts généraux des
entrepreneurs en réfrigération du Québec; à veiller
à l'application et au respect du métier, toujours dans le but
d'assurer la protection du public et du consommateur; à
représenter officiellement les entreprises de
réfrigération auprès des autorités
gouvernementales; à informer constamment les entreprises membres de
l'évolution de la technologie de la
réfrigération-climatisation et des lois régissant ce
métier; à contrôler et à assurer la concurrence
loyale en surveillant et en dénonçant les entrepreneurs
travaillant sans licence; à fournir un support aux nouveaux
entrepreneurs par des conseils et de la documentation; à informer les
membres des différents contrôles gouvernementaux obligatoires dans
l'exercice de leurs fonctions.
Depuis plus de 20 ans, la CMERQ est un organisme des plus
représentatifs du secteur de la réfrigération et de la
climatisation. Elle regroupe actuellement sur une base d'adhésion
volontaire plus de 240 membres, soit environ 75 % des entreprises de
réfrigération et de climatisation, détenant la licence
4234 délivrée par la Régie des entreprises de construction
du Québec.
La CMERQ est présente dans toute la province et est
regroupée au sein de dix sections régionales distinctes. Un des
critères d'admission à la CMERQ est de détenir la licence
d'entrepreneur en réfrigération (4234) délivrée par
la régie des entreprises.
Quelques mots maintenant sur les activités industrielles. Les
principaux champs d'activités de ces entreprises résident dans
les travaux d'installation, de mise en marche, de réparation et
d'entretien de systèmes de réfrigération-climatisation
dans les secteurs industriel, commercial, résidentiel et institutionnel.
L'évaluation faite par la CMERQ, basée sur des données de
Statistique Canada, porte la valeur globale quant aux travaux de
réfrigération effectués au Québec à environ
100 000 000 $ à 150 000 000 $. Il est à souligner que la
majorité des travaux de réfrigération-climatisation
s'effectue surtout au niveau de l'entretien et de la réparation des
systèmes.
Définition du métier de
réfrigération-climatisation et activités des entrepeneurs
en
réfrigération-climatisation. Une première
définition de l'entrepreneur en réfrigération nous est
fournie par les règlements de la Régie des entreprises de
construction du Québec et par le règlement adopté en vertu
de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la
main-d'oeuvre. Le règlement de la Régie des entreprises de
construction du Québec définit la sous-catégorie 4234,
entrepreneur en réfrigération, ainsi: Cette sous-catégorie
comprend les travaux de mise en place, de réparation ou de
réfection d'installations de réfrigération de tout
bâtiment.
Le règlement adopté en vertu de la Loi sur la formation et
la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre définit les
travaux qu'exécute un entrepreneur en réfrigération en
décrivant les travaux qu'exécute le salarié à son
emploi. Ce salarié, défini comme frigoriste désigne toute
personne qui fait dans tout bâtiment ou construction (à
l'exclusion des travaux d'aqueduc, d'égout et de leurs embranchements)
l'installation, la réfection, la modification, la réparation et
l'entretien des systèmes de réfrigération de plus de 600
watts, comprenant la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres
appareillages nécessaires à la distribution des fluides et
à la production du froid par ces systèmes.
Les secteurs d'activités des entreprises de
réfrigération-climatisation s'étendent aux domaines
suivants: résidentiel, c'est-à-dire installation et entretien des
systèmes de climatisation et de réfrigération, des
thermopompes dans les maisons unifamiliales et les condominiums; au niveau
commercial, l'installation et l'entretien des systèmes de
réfrigération servant à la production de glace
artificielle dans les patinoires et arénas, des systèmes de
climatisation et de réfrigération dans les édifices
à bureaux, centres commerciaux, magasins indépendants, complexes
sportifs, hôpitaux et hôtels, des systèmes de climatisation
et de réfrigération pour les salles d'ordinateurs, des
équipements frigorifiques spécialement pour les boucheries
(chambres froides, comptoirs réfrigérés, etc): au niveau
industriel, l'installation et l'entretien des équipements frigorifiques
spéciaux pour les abattoirs, des systèmes de refroidissement de
procédés chimiques (liquéfaction des gaz, du chlore, entre
autres), des refroidisseurs d'eau servant à des fins de
procédés chimiques et pétrochimiques.
Les principaux travaux des entrepreneurs en réfrigération
consistent à effectuer l'installation, la mise en place, la
réparation et l'entretien de ces systèmes. Ainsi, parmi ses
diverses responsabilités, l'entrepreneur en réfrigération
a celle de fournir un système qui maintiendra dans un environnement
donné une température plus basse que s'il n'y avait pas de
système ou si le système n'existait pas. Si la température
à maintenir est d'environ 20 degrés centigrades, on se
réfère plus spécifiquement à un système de
climatisation alors que, si la température à maintenir est de
moins de 20 degrés centigrades, on se réfère tout
simplement à un système de réfrigération. (21 h
45)
Pour fournir ces systèmes, l'entrepreneur en
réfrigération doit coordonner ses travaux avec d'autres
spécialités telles que les entrepreneurs en
électricité, ventilation, isolation, etc., mais il demeure
toujours responsable de la performance du système. Conséquemment,
ses connaissances doivent être étendues car il doit savoir de
quelle façon les travaux exécutés par les autres
entrepreneurs affecteront la performance de son système, et il en est
responsable. Il est è remarquer, dans l'énumération des
secteurs d'activités faite précédemment, le nombre
considérable de lieux publics qui nécessitent l'utilisation de
ces systèmes. De plus, la réfrigération-climatisation est
un métier relativement jeune et en pleine expansion, comparativement
à d'autres, d'où l'intérêt de le remettre entre les
mains de spécialistes directement concernés qui sauraient
contrôler la bonne application du métier, tant en ce qui concerne
la qualification que l'inspection.
Nous allons maintenant être un peu plus précis, M. le
Président, sur le projet de loi 53. Notre introduction se
présente donc comme suit: Le projet de loi 53, Loi sur le
bâtiment, présenté le 15 mai à l'Assemblée
nationale, est le résultat d'une série de consultations
entreprises il y a deux ans. Durant cette série de consultations, notre
corporation n'a pas été consultée même si nous
étions l'unique organisme représentatif de la
spécialité de la réfrigération-climatisation. En
mars de cette année, la CMERQ prenait connaissance des documents
traitant de la Loi sur le bâtiment, de la réforme dans les
secteurs de la sécurité du bâtiment, ainsi que de la
qualification des entrepreneurs en construction.
Des articles intéressants ont été relevés
par le CMERQ, entre autres, les articles traitant de la sécurité,
du contrôle de la qualité, de la réglementation, de la
délégation de pouvoirs, de la qualification, de l'inspection et
de la composition du conseil d'administration de la Commission du
bâtiment.
Toutefois, la CMERQ limitera ses commentaires aux articles suivants: 73,
contrat de garantie; 87, composition du conseil d'administration de la
Commission du bâtiment; 124, délégation de pouvoirs aux
associations d'entrepreneurs en regard de la qualification; 130,
délégation de pouvoirs aux associations d'entrepreneurs en regard
de l'inspection.
La Corporation des maîtres entrepreneurs en
réfrigération du Québec, étant directement
concernée par la réfrigération et la climatisation, est
l'organisme tout désigné pour assumer la qualification de ses
membres.
Le pouvoir de qualifier ses membres permettrait à la CMERQ de
tenir à jour ses examens en fonction de l'évolution de la
technologie dans ces spécialités, en y incluant
immédiatement les nouveaux systèmes mis sur le marché, par
exemple, la thermopompe.
De plus, le pouvoir d'inspecter simplifierait les efforts
déployés par la CMERQ dans le but d'assainir l'industrie de la
réfrigération et de la climatisation et, ainsi, de mieux
contrôler le travail au noir.
Quant à la composition du conseil d'administration, il serait
souhaitable d'y voir siéger au moins une personne de chaque
métier faisant partie de la mécanique du bâtiment, dont un
de notre organisation.
Les plans de garanties obligatoires, dans la section I du chapitre VI,
pourraient également être administrés par la CMERQ en
regard de ses membres.
En conclusion, la CMERQ doit avoir son mot à dire lorsqu'il
s'agit d'un domaine aussi spécifique et complexe que la
réfrigération et la climatisation, tant pour le bien-être
de l'industrie et de ses membres que pour la protection du public.
Commentaires et recommandations. La délégation de
pouvoirs. L'article 124 de la section III du présent projet de loi
autorise la Commission du bâtiment à déléguer
à une association d'entrepreneurs ou à un groupe d'associations
les fonctions relatives à la qualification, à l'émission,
au renouvellement et à la modification des licences de ses membres - je
me réfère aux articles 42, 45, 63 et 66 - les fonctions visant
à assurer la qualification des travaux de construction
exécutés par ses entrepreneurs membres (articles 12, 14, 15, 18,
19 et 21). En ce qui nous concerne, nous ne voyons pas les associations
multidisciplinaires assurer la qualification des entrepreneurs exerçant
un métier aussi spécifique que celui de la
réfrigération et de la climatisation qui constitue une partie
importante de la mécanique du bâtiment.
Le métier de la réfrigération et de la
climatisation est régi par la Loi sur les appareils sous pression et par
le Code de réfrigération mécanique. Nous avons
annexé, en ce qui concerne une partie de la Loi sur les appareils sous
pression.
Il est important de souligner que le champ d'application de la Loi sur
les appareils sous pression couvre presque exclusivement les appareils
frigorifiques. De plus, en ce qui concerne les cours de sécurité,
nous avons remarqué par le passé -et, d'ailleurs, c'est une
demande que nous formulons ce soir - que les cours de sécurité
donnés jusqu'à présent par de nombreux organismes en place
ne reflètent nullement les besoins relatifs à notre
métier, c'est-à-dire les matières relatives à notre
métier. Ces cours de sécurité ne faisaient aucune mention
des travaux effectués sur des appareils sous pression pouvant contenir
des gaz explosifs et nocifs.
Donc, cet aspect de la qualification permettrait è la CMERQ
d'élaborer des examens plus appropriés à la
spécialité de ses membres, tant au niveau technique que
sécuritaire. La CMERQ étant la corporation la plus
représentative du milieu, nous recommandons que la
délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 24
lui soit attribuée.
Quant à la nomination des membres du conseil d'administration de
la Commission du bâtiment, l'article 87 de la section I du chapitre VI
mentionne que les membres du conseil d'administration de la commission sont
nommés par le gouvernement.
Nous approuvons cette ouverture laissée par le gouvernement pour
autant que ces nominations reflètent exactement l'ensemble de
l'industrie de la construction. Nous recommandons que la CMERQ obtienne au
minimum un siège à ce conseil en tant que corporation
représentative du milieu de la réfrigération et de la
climatisation. La réfrigération-climatisation étant l'une
des parties importantes de la mécanique du bâtiment, nous nous
devons d'être là au même titre que
l'électricité et la plomberie-chauffage. Notre
spécialité étant très complexe, nous trouvons
inadéquat d'être représentés par une des
associations multidisciplinaires.
Nous approuvons également les pouvoirs accrus des associations
d'entrepreneurs mandatées pour l'application de la loi. Cette
délégation se veut un complément idéal des pouvoirs
accordés à l'article 124 de cette section.
Plans de garanties. Malgré l'entrée en vigueur tardive, le
1er juillet 1987, des articles 71 et 72, nous requérons la
possibilité, à l'instar de la CMMTQ et de la CMEQ, d'administrer
un plan de garantie financière (article 77).
Code de construction. Dans les différents documents de
consultation publiés précédemment, il était
précisé que les principaux éléments qui
composeraient le Code de construction seraient: le Code du bâtiment, le
Code de l'électricité, le Code de plomberie, le Code des
ascenseurs, le Code des paratonnerres et la Loi sur les appareils sous
pression. Nous recommandons d'ajouter à cette liste le Code de
réfrigération mécanique (ACNOR B 52-M1977) auquel doivent
se conformer les entrepreneurs en réfrigération-climatisation
(article 6, section 3 du règlement des appareils sous pression qui est
en annexe).
En conclusion, M. le Président, nous approuvons les objectifs du
gouvernement avec ta publication de cette loi visant à promouvoir la
qualité de la construction, à assurer une plus grande
sécurité du public et à responsabiliser chaque intervenant
dans le milieu de la construction. De plus, la délégation de
pouvoirs accordée aux associations de métiers contribuera
certainement à une application qualitative et sécuritaire de
chaque spécialité concernée.
La CMERQ demande, par l'intermédiaire de ce mémoire,
d'obtenir les moyens nécessaires pour gérer d'une façon
plus complète ce secteur de l'industrie de la construction, de pouvoir
représenter ses membres au conseil d'administration de la Commission du
bâtiment et d'inclure le Code de réfrigération
mécanique aux principaux éléments qui constitueront le
nouveau Code de construction.
Ces recommandations, M. le Président, sont le reflet
fidèle du désir des membres de la CMERQ qui veulent continuer
d'être représentés par une corporation spécifique
à leur métier (et non multidisciplinaire), regroupant la
majorité des entrepreneurs en réfrigération du
Québec sur une base volontaire. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrenière): M. le ministre.
M. Rochefort: Merci, M. le Président. Je voudrais
remercier les dirigeants de la Corporation des maîtres entrepreneurs en
réfrigération du Québec de leur présence parmi nous
ce soir et du mémoire qu'ils nous ont présenté.
Encore une fois, je voudrais souligner ma satisfaction devant l'appui
qu'ils accordent aux grands principes du projet de loi que nous discutons
depuis le matin avec les autres associations et les autres groupes
concernés aussi. J'avoue que votre demande me laisse un peu songeur. Je
suis très franc et très honnête avec vous. D'une part, il
est vrai que le projet de loi tel que libellé, à l'heure
où nous nous parlons, n'exclut d'aucune façon la
possibilité qu'éventuellement la Commission du bâtiment
décide de déléguer la qualification de vos membres
à votre corporation. Tel que rédigé, le projet de loi
permettrait de le faire. Cela nécessiterait une décision de la
Commission du bâtiment et un accord du ministre ou du gouvernement - un
des deux - pour ce faire. Mon sous-ministre me dit que c'est pareil; il y a
quand même une différence, mais en tout cas! Donc, effectivement,
le projet de loi n'écarte pas une telle possibilité. Toutefois,
je vous dirai que, autant je reconnais le bien-fondé des
représentations que vous nous faites en ce qui concerne le très
haut degré de spécialisation de votre profession et le rôle
important que vous jouez dans le domaine de la construction, rôle
même très important, l'importance économique de
l'activité qui tourne autour de votre activité professionnelle,
autant, en même temps, il faut bien voir que, par exemple, vous nous
manifestez votre ouverture pour mettre en place un plan de garantie pour vos
membres. Quelle est la proportion des travaux que vous effectuez dans le
domaine résidentiel? À l'oeil, en termes d'ordre de grandeur?
M. Bineau: On n'a pas vraiment de pourcentage, mais...
M. Rochefort: Dans le petit résidentiel?
M. Bineau:... c'est quand même très restreint.
M. Rochefort: C'est restreint? M. Bineau: C'est
très restreint.
M. Rochefort: Comment pourriez-vous arriver justement à
faire vivre un plan de garantie financière compte tenu de l'intuition
que j'avais que l'activité des membres de votre corporation dans le
petit bâtiment résidentiel est très réduite, compte
tenu du fait que les plans de garanties financières ne sont
conçus que pour le petit bâtiment résidentiel et compte
tenu de l'existence des cautionnements qui existent pour les travaux plus
importants et qui fonctionnent bien dans l'ensemble de l'industrie?
M. Bineau: Lorsqu'on parle d'installations frigorifiques ou de
climatisation dans les petits bâtiments, on vient de voir ce qui s'est
passé avec toutes les subventions qui pleuvaient des différents
niveaux de gouvernement. Le domaine de la thermopompe, je crois que c'est un
domaine qui a eu une expansion très rapide et qui va peut-être se
résorber aussi très rapidement. Je pense que nous sommes tous
conscients de cela.
Quant à l'établissement d'un plan de garantie - c'est
à l'étude chez nous comme tel - si la commission nous confiait
cela, on verrait à étudier d'une façon plus précise
les implications et l'identification du secteur. Cela ne s'applique en fin de
compte qu'au secteur résidentiel, si on comprend bien le sens du projet
de loi.
M. Rochefort: Au petit bâtiment.
M. Bineau: Au petit bâtiment. Quand on parle d'une
installation de thermopompe, on parle de 3500 $, 4000 $ ou de 5000 $.
L'implication est quand même très minime.
M. Rochefort: Justement, pour qu'un plan de garantie puisse
fonctionner
pleinement, cela prend un certain volume, d'après les
réflexions et les études que nous avons menées
jusqu'à maintenant. S'il n'y a pas un certain minimum
d'activités, de couverture de clients qui sont impliqués dans le
plan de garantie, on risque d'avoir un plan qui puisse connaître des
problèmes à tout moment. J'avoue que, pour moi, c'est un
élément de réflexion qui me semble important et auquel je
vous invite à réfléchir. Il faut le regarder en ce sens,
je crois.
D'autre part, vous nous faites part de votre opposition à ce que
nous limitions la délégation éventuelle de la
qualification qui pourrait se faire à partir du projet de loi,
donc, à la suite d'une décision de la Commission du
bâtiment, aux associations. Vous vous opposez à ce que ce soit
réservé à des associations multidisciplinaires. Je
comprends les fondements de vos représentations. Vous les avez
très bien expliqués tantôt, mais, selon vous,
jusqu'où cela pourrait-il nous mener compte tenu des autres intervenants
dans le monde de la construction? (22 heures)
M. Bineau: Écoutez! Quand on parle de qualifications
techniques et de sécurité des métiers mécaniques
comme tels au point de vue de la réfrigération et de la
climatisation, on touche quand même une catégorie ou une
sous-catégorie des entrepreneurs spécialisés qui est la
4234. Je pense qu'elle est très facile à identifier, cette
catégorie.
M. Rochefort: Dans votre cas, je comprends bien, mais, tout en
reconnaissant, comme je le disais tantôt, le haut degré de
spécialisation de votre profession, tout cela, il y a d'autres corps de
métiers très spécialisés comme le vôtre qui
pourraient nous demander la même chose que vous ce soir. N'y aurait-il
pas risque d'éparpillement, que la délégation de la
qualification soit faite à je ne sais trop combien de dizaines
d'associations ou de corporations de métiers avec, finalement, les
problèmes qu'un tel éparpillement pourrait peut-être
générer?
M. Besner (Denis): M. le Président, c'est parce que dans
notre métier, la mécanique demande un entretien tout à
fait régulier autant qu'une automobile si on pouvait faire une
comparaison, contrairement, peut-être, à d'autres métiers
où vous faites le travail et où les questions de garantie, de
suite ou d'entretien sont très limitées. Dans notre cas,
lorsqu'on installe un système quelconque, il faut le suivre d'une
façon tout à fait régulière, pratiquement au mois
bien souvent, mais au moins à un minimum de quelques fois par
année. C'est un métier qui demande un suivi tout à fait
régulier, tout le temps. Aussitôt que le système est
installé, il faut s'en occuper de façon régulière.
C'est peut-être plus spécifique à la mécanique et je
crois que c'est beaucoup plus limité à certains métiers.
La quantité des métiers est quand même plus limitée.
Si on fait des comparaisons avec l'isolant, le gyproc, ou quelque chose du
genre, il y a bien d'autres métiers qui ont leur valeur, mais qui n'ont
pas ce côté d'entretien tout à fait régulier et de
problèmes mécaniques qui reviennent constamment. Les questions de
garantie sont très importantes pour le suivi.
M. Rochefort: Quel est le pourcentage des entrepreneurs qui
exercent leur activité dans votre secteur de spécialisation et
qui sont membres de votre corporation? L'ordre de grandeur?
M. Bineau: Si on regarde la catégorie 4234 telle que
mentionnée dans notre mémoire, il y a au-delà de 75 % de
tous les entrepreneurs de la province de Québec qui détiennent la
catégorie 4234 et qui sont membres chez nous. C'est pour cela qu'on se
considère une corporation, un regroupement très homogène
de gens qui travaillent dans le secteur. Je pense que c'est important en termes
de dollars quand on dit qu'il y a quand même de 100 000 000 $ à
150 000 000 $ qui se dépensent tous les ans dans le domaine de la
climatisation-réfrigération. Là-dessus, nous en avons
environ 75 %. Naturellement, notre corporation regroupe de petits
entrepreneurs, mais aussi de très gros entrepreneurs.
M. Rochefort: Quelle est la proportion de vos membres qui sont
membres d'autres associations de constructeurs?
M. Bineau: Nos membres sont membres d'autres associations, c'est
un fait, on l'admet bien honnêtement. Si je prends le cas de mon
entreprise, on est membre à deux niveaux. Mon président est
membre aussi de deux ou trois autres associations.
M. Rochefort: C'est largement répandu dans votre
milieu?
M. Bineau: Dans les grands centres, je dirais que c'est assez
répandu. Maintenant, pourquoi les gens sont-ils membres chez nous? Ils
sont membres chez nous, justement, parce qu'on est un regroupement très
homogène, comme je l'ai mentionné tout à l'heure,
d'individus, d'entreprises qui oeuvrent dans un secteur bien
déterminé. Écoutez, on s'est souvent fait appeler, nous
autres, les gens de la CMERQ, la petite corporation. Pourquoi? Parce qu'on
regroupe un nombre limité dans l'ensemble du bassin de l'industrie de la
mécanique du bâtiment. C'est vrai.
II y a des gens de plomberie-chauffage qui sont aussi en
mécanique du bâtiment et nous, c'est la
réfrigération, c'est la climatisation, c'est un domaine qui est
neuf, c'est un domaine dont il y a cinquante ans on ne parlait pas. Je veux
dire qu'on parlait de réfrigération, mais qui parlait de
climatisation il y a cinquante ans? Lorsqu'on a bâti le Reine
Élizabeth en 1957-1958, les plans originaux ne montraient même pas
de climatisation. C'est un supplément qui a été fait
à l'immeuble. C'est pour cela qu'on est peut-être mal connus, mal
perçus.
M. Rochefort: Sûrement pas mal perçus.
M. Bineau: Je dirais plutôt méconnus, si on veut.
C'est pour cela que, ce soir, le but de notre intervention, c'est de mieux nous
faire connaître. On veut notre place, on veut la place qui nous revient.
Je pense qu'on veut être consulté, comme ce soir on est
consulté sur un projet. On veut être quand même dans les
éléments décisionnels, à tous les niveaux, dans
cette nouvelle commission de l'industrie du bâtiment parce qu'on trouve
que ce que nous représentons, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant,
c'est quelque chose qui est très significatif et c'est pour la
protection du public, du consommateur et de nos membres aussi; on vient le dire
- nos membres aussi - on veut protéger nos membres avec cela.
Quand vous parliez de qualification tout à l'heure, M. le
ministre, on ne demande pas l'exclusivité. Je pense et j'en suis
certain, sans lire dans vos pensées, que vous n'avez pas en tête
de donner la qualification, dans le domaine de la licence d'entrepreneur en
réfrigération et en climatisation 4234, à 25 -pas à
25 parce qu'il n'en existe pas 25 -mais au moins aux cinq ou six associations
patronales représentatives actuelles. Vous avez peut-être
l'intention de la donner à une ou à deux. Si vous la donnez, du
moins à une, on veut être celle-là.
Le Préaident (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Merci, M. le Président. Je remercie votre
groupe pour son mémoire. Sur la qualification et les licences,
présentement, les entrepreneurs en réfrigération
obtiennent-ils leur licence de la Régie des entreprises en construction
du Québec? Est-ce que c'est multidisciplinaire ou non?
M. Bineau: Oui, dans le moment, la Régie des entreprises
en construction du Québec fait passer des examens au niveau de la
licence 4234. Cesdits examens nous sont soumis. Souvent, lorsque la
régie - dans le passé du moins - avait à préparer
de nouveaux examens, elle venait nous consulter et nous formions un
comité spécial d'étude et de préparation d'examens
pour la régie. Je suis d'accord que la régie, actuellement, on
peut la qualifier d'organisation multidisciplinaire qui va qualifier tous les
entrepreneurs en réfrigération du Québec; ce sont les lois
actuelles. Lorsqu'on parle de futures lois ou de projets de loi, cela peut
être différent. Dans le moment, on veut changer les règles
du jeu. Si on veut changer les règles du jeu, nous, on veut être
intervenants dans les nouvelles règles du jeu.
M. Middlemiss: D'accord. Une autre chose aussi touchant les plans
de garantie, on voit que vous aimez être considérés, parce
qu'on vous a exclus... Est-ce que, de votre côté, vous croyez
qu'il y a un volume suffisant? Est-ce que vous avez fait une analyse sur la
rentabilité d'une telle chose?
M. Bineau: En ce qui concerne les plans de garantie tels que
mentionnés tout à l'heure avec M. le ministre, le volume, chez
nous, ne justifierait peut-être pas l'implantation d'un plan de garantie.
Le volume, peut-être il y a un an, le justifiait. Le volume actuel ne le
jusitifie pas et qui sait si le volume futur le justifiera. Je reviens toujours
à la thermopompe et à l'installation de systèmes de
climatisation dans les résidences, il y a un paquet de gens qui se sont
fait jouer de tours par des charlatans, des vendeurs à pression, etc.,
qui leur ont installé des systèmes de climatisation parce qu'il y
avait des subventions appropriées pour ce genre de systèmes. Ces
gens-là, aujourd'hui, n'ont plus de protection. La période de
garantie est finie, vous savez, garantie d'installation, matériel et
main-d'oeuvre. Quant à savoir s'il y aurait lieu de mettre une forme de
garantie comme celle-là, je pense que cela mérite de faire une
étude du marché proprement dit, du marché visé qui
est l'installation dans les résidences.
M. Middlemiss: D'accord. On va aborder le sujet de la Commission
du bâtiment. Vous demandez votre place au sein de la commission. Est-ce
que vous êtes d'accord avec le nombre que le projet de loi prévoit
présentement qui est de quinze? Est-ce que vous avez
étudié cela à savoir si cela devrait aller à la
baisse ou à la hausse?
M. Bineau: Je pense que c'est une question... Le projet de loi
mentionne le nombre de quinze, si je ne m'abuse. Je crois, à ce
moment-là, que les gens qui ont travaillé à
l'élaboration du projet de loi ont dû penser que c'était un
nombre suffisant. Cinq, ce n'était peut-être pas assez et trente,
c'était peut-être trop; alors, ils en sont arrivés à
quinze. Nous, on pense, par exemple, parmi les quinze, qu'il y a quatorze
autres places de libres.
M. Middlemiss: Disons que, ce matin, l'APCHQ et la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec semblait
voir peut-être neuf comme un chiffre réaliste, dont les six
associations et corporations, ceci probablement pour des raisons d'ordre
économique et aussi parce qu'il est plus facile de s'entendre à
neuf qu'à quinze. Est-ce que vous avez des opinions
là-dessus?
M. Bineau: Écoutez, c'est bien sûr que je pense que
les gens en place ne veulent pas céder de place à d'autres. Je
pense qu'il ne faut pas se faire conter de chansons et endormir avec cela.
C'est un fait. Il y a six associations reconnues dans le moment, qui ont
été faites il y a dix ou huit ans. Ces gens étaient
là bien avant qu'on existe, probablement. Ils représentent de
grands travaux, on est bien d'accord avec cela. Maintenant, je pense qu'on a le
droit - nous, les petites personnes, les gens de la réfrigération
et de la climatisation, les gens de la petite corporation - d'avoir pignon sur
rue avec eux dans une commission de l'industrie du bâtiment.
M. Middlemiss: Maintenant, sur le financement de cette
commission, est-ce que vous trouvez la méthode prévue dans le
projet de loi comme étant une façon équitable ou non?
M. Bineau: On est bien conscient que cette commission va avoir
besoin de gros sous pour fonctionner. On a quand même, en étudiant
le projet de loi, passé sur cet article. On s'est rendu compte que,
naturellement, il va y avoir des prélèvements pour les permis
comme tels. On fait mention aussi de la possibilité, mais qui va se
définir par règlement, puisque c'est une loi-cadre, que la future
commission aurait le droit et le privilège de dériver et de dire:
On prélève X cents par heure de travail des travailleurs de
l'industrie. Écoutez, cela existe dans d'autres domaines. On se dit: Si
c'est une façon valablel C'est sûr que c'est le contribuable qui
va toujours payer pour, c'est-à-dire l'utilisateur, les gens qui vont
avoir besoin de nos services. Si c'est une façon logique de le faire, je
pense qu'il faudra le faire de cette façon. Ce serait une forme de
perception ou de taxe, si on veut, jusqu'à un certain point, que les
gens auront à payer pour avoir une meilleure administration de
l'industrie de la construction.
M. Middlemiss: Très bien.
Le Président (M. Lafrenière): D'autres
interventions?
M. O'Gallagher: D'après vous, quels sont les avantages
immédiats d'un tel projet de loi pour votre corporation?
M. Bineau: Les avantages immédiats, comme tels, je pense
qu'il y a plusieurs lois qui interviennent dans l'industrie de la construction,
actuellement, des lois qui sont plus ou moins connues ou appliquées,
etc. Je pense que ce projet de loi a un avantage, c'est qu'il regroupe toutes
les lois ou tous les intervenants d'une façon peut-être plus
synthétisée au sein d'un même projet de loi, ce qui va
peut-être rendre l'accessibilité à cette loi plus
facile.
Pour nous, quand on regarde cela, on se dit que n'eût
été du projet de loi on ne serait pas assis ce soir avec vous
pour en discuter et débattre notre point de vue. Pour nous, cela a
été une bonne chose, parce que cela a été une
ouverture, si on veut, pour nous faire entendre. Parce que, dans le cadre des
lois actuelles, on n'est pas entendu; on est régi, mais on n'est pas
entendu. Je pense que, en bref, ce projet de loi a de la substance. Ce n'est
pas, d'après nous, de la surréglementation, c'est peut-être
avoir plus de consistance en ce qui touche l'industrie générale
du bâtiment et tous les codes et les lois qui régissent
l'industrie du bâtiment, actuellement.
Le Président (M. Lafrenière): M. le
député de Pontiac.
M. Middlemiss: Dans le contexte actuel, en d'autres mots, ce que
vous trouvez bon dans le projet de loi, c'est qu'il regroupe tout cela
ensemble. Mais si on regroupait tout cela ensemble et qu'on continuait avec le
même système, comme on l'a présentement, avec la
régie, mais qu'on puisse faire un regroupement de toutes les lois qui
concernent le bâtiment...
M. Bineau: Ce serait probablement aussi valable, si on veut
utiliser les mêmes outils que le législateur s'est donnés
il y a X années, tout en remodifiant, en réglementant, si on
veut, ou en abolissant des lois, non pas en abolissant des lois mais en en
regroupant... Maintenant, je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire en ce
qui regarde les lois, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine,
loin de moi cette pensée, mais que voudrait dire, à ce moment,
regrouper toutes ces lois et les rendre applicables? Je ne sais pas ce que cela
veut dire.
Mais, chose certaine, si les organismes actuels sont reconduits -
oublions le projet de loi et disons qu'on reconduit les organismes actuels -
encore une fois, nos demandes sont là. On veut être présent
au niveau décisionnel à l'intérieur du secteur du
bâtiment.
M. Middlemiss: Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Est-ce qu'il y a
d'autres intervenants?
Madame et messieurs, on vous remercie de votre participation à
cette commission.
M. Bineau: Merci.
Le Président (M. Lafrenière): Sur ce, nous
ajournons nos travaux au mercredi 5 juin, après la période des
affaires courantes de l'Assemblée nationale.
Une voix: Demain matin.
Le Président (M. Lafrenière): Demain matin,
après la période des affaires courantes.
(Fin de la séance à 22 h 16)