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(Seize heures trente minutes)
Le Président (M. Champagne): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission élue permanente du travail se réunit pour
étudier article par article le projet de loi 27, Loi modifiant la Loi
sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.
Les membres de la commission sont: MM. Bisaillon (Sainte-Marie), Cusano
(Viau), Dean (Prévost), Fréchette (Sherbrooke) remplacé
par Johnson (Anjou), Mme Harel (Maisonneuve) est remplacée par M. Payne
(Vachon), MM. Lafrenière (Ungava), Lavigne (Beauharnois), Mme
Lavoie-Roux (L'Acadie), MM. Léger (Lafontaine), Paradis
(Brome-Missisquoi), Rivest (Jean-Talon) et Rochefort (Gouin).
Les intervenants sont: MM. Bélanger (Mégantic-Compton),
Fortier (Outremont), Leduc (Fabre), Pagé (Portneuf), Polak
(Sainte-Anne), Proulx (Saint-Jean) et Vaugeois (Trois-Rivières).
Messieurs, si vous voulez bien désigner un rapporteur de la
commission, s'il vous plaît!
M. Dean: M. le député d'Ungava.
Le Président (M. Champagne): Le député
d'Ungava est nommé rapporteur. Acceptez-vous, M. le
député? Cela va? M. le député d'Ungava sera le
rapporteur.
Messieurs, avez-vous des remarques préliminaires? M. le
ministre.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, je pense qu'on pourra
se passer des remarques préliminaires sur ce projet de loi. Il est
essentiellement de nature technique. Ce qu'il y avait à dire en termes
généraux a pu être dit, même avec une certaine
extension de la notion des principes, en deuxième lecture. Nous sommes
prêts à aborder l'article 1, en ce qui nous concerne.
Le Président (M. Champagne): D'accord. M. le
député de Brome-Missisquoi.
M. Paradis: Nous sommes également prêts.
Le Président (M. Champagne): D'accord. J'appelle l'article
1. M. le ministre.
Sommes perçues
M. Johnson (Anjou): M. le Président, nous introduisons
à cet article le fait que l'office transmet au comité mixte,
à toutes fins utiles, des données sur ses états de revenus
et de dépenses. Cet article vient du fait que la formulation
antérieure du chapitre R-20 des Lois refondues du Québec
prévoyait qu'il s'agissait d'un bilan vérifié trimestriel,
donc par des comptables extérieurs à l'office et que cela
impliquait des sommes considérables d'honoraires professionnels. Il
appert que le comité mixte serait satisfait d'un état des revenus
et dépenses et n'exige pas le type de documentations qui exigent
elles-mêmes qu'on fasse appel à une firme de comptables
extérieurs comme on le fait par ailleurs, cependant, pour les
états vérifiés réguliers de l'office, cette
dimension étant assurée par d'autres mesures.
J'apporterais cependant un papillon pour répondre à une
préoccupation du Vérificateur général du
Québec, dont je fais distribution tout de suite, M. le Président.
Ce sera normalement le seul papillon que nous aurons.
Le papillon serait en ce sens que l'article 12 du projet de loi no 27,
Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la
construction (L.R.Q. chapitre R-20) est remplacé par le suivant: "12.
L'office transmet au comité un rapport trimestriel faisant état
de toutes sommes qu'il a perçues et de leur emploi." À toutes
fins utiles, cette formulation, d'une part, permet à l'office de
transmettre ses données. Il a le personnel qu'il faut pour le faire,
sans être obligé d'avoir recours à une expertise
extérieure. D'autre part, on empêche ici le débat sur le
lien de prépositions d'un comptable agréé avec un
organisme dont il fait partie.
Le Président (M. Champagne): Avez-vous quelque chose
à ajouter, M. le député de Brome-Missisquoi?
M. Paradis: M. le Président, compte tenu du papillon,
adopté, pour autant que l'on est concerné.
Le Président (M. Champagne): L'article 1 est adopté
tel que modifié au paragraphe 12. J'appelle l'article 2.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, l'article parle par
lui-même. On parle du comité mixte, donc: "Ce comité peut
donner son avis sur tout litige relatif à l'interprétation de la
convention collective ou du décret et sur toute question que peut lui
soumettre l'office."
Il s'agit essentiellement de dire que le comité mixte a un
rôle consultatif, à toutes fins utiles.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: J'ai un commentaire très bref. Avant,
c'était le comité d'interprétation du décret qui
analysait la convention collective. Maintenant, cela va se produire au niveau
du comité mixte. Ne croyez-vous pas qu'il y a des risques additionnels
que l'on reprenne le conflit?
M. Johnson (Anjou): Le comité mixte, par
définition, a toujours été intéressé
à évoquer ces questions d'interprétation du décret.
Dans la mesure où le comité fait partie de l'office et que le
comité ne s'entendait pas sur certaines interprétations, tant
mieux. Je pense que dans 20% des cas, les parties réussissent à
s'entendre sur l'interprétation. Bien, c'est cela de fait. Dans 80% des
cas, on sait qu'elles ne s'entendent pas, puis l'office, à toutes fins
utiles, doit trancher et en vertu de l'ancienne formulation, il siégeait
lui-même, à toutes fins utiles, en révision d'une
décision de nature quasi judiciaire. Dans les circonstances, cela permet
à l'office d'être mieux éclairé sur certains points
de vue, mais il reste que, ultimement, c'est l'office qui doit
décider.
M. Paradis: Question d'information...
Le Président (M. Champagne): Oui, M. le
député de Brome-Missisquoi.
M. Paradis: ...au ministre. Est-ce que ces demandes viennent des
employeurs ou des travailleurs?
M. Johnson (Anjou): Elles ne viennent ni des employeurs ni des
travailleurs pour une raison évidente. Les représentants des
employeurs et les représentants des syndicats qui siègent au
comité mixte voudraient, et c'est une revendication historique constante
de leur part, que l'office leur revienne comme un organisme bipartite. Le
législateur a fait le choix, il y a un certain nombre d'années,
de faire en sorte que l'office ne soit pas un organe bipartite
complètement contrôlé par les parties, mais que les parties
soient associées. C'est au contraire un éclairage qui nous est
apporté par la jurisprudence, les tribunaux s'inquiétant du fait
que l'office, compte tenu du rôle qui était dévolu au
comité mixte en vertu de la loi, devant une interprétation qu'il
faisait de la convention et devant une incapacité pour les parties de
s'entendre à l'égard de cette interprétation, tranchait
lui-même en révision de ses propres décisions et donc les
principes de justice naturelle, qu'on reconnaît en vertu des brefs
d'évocation, en vertu du Code de procédure civile, étaient
peut-être remis en question.
Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est clarifier et dire que l'office,
quand il consulte le comité mixte, le consulte. Ce qui était la
réalité, à toutes fins utiles, mais il ne siège pas
en appel d'un de ses propres organes.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Paradis: Sur division.
Le Président (M. Champagne): Adopté sur division.
J'appelle l'article 3.
M. Johnson (Anjou): II s'agit de remplacer le paragraphe 9 de
l'article 17 de la loi originale par le suivant: Pour valoir, une
décision ou un avis doit être approuvé à la fois par
une majorité syndicale et par l'association patronale. Chaque
association représentative dispose, par l'entremise de l'ensemble des
représentants, d'un vote dont la valeur relative correspond au
degré de représentativité de l'association.
Deuxièmement, par la suppression du paragraphe 10.
C'est en concordance avec l'article 2.
Je présume que c'est adopté sur division, M. le
Président? Non?
M. Paradis: Non, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: L'article 3 est adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 3 est
adopté. J'appelle l'article 4.
Décision du Commissaire de la
construction
M. Johnson (Anjou): II s'agit de dire que la décision du
Commissaire de la construction est sans appel et lie les parties. À
toutes fins utiles, c'est pour donner une portée juridique aux
décisions du Commissaire de la construction qui, comme on le sait, a
pour fonction non pas d'interpréter la convention collective, mais
d'interpréter ce qu'est le domaine d'application de la Loi de la
construction. En d'autres termes, de savoir, par exemple, si tout le
débat autour des "millwrights", dont
on a déjà entendu parler, tout le débat autour de
l'assujettissement de certaines activités au décret de la
construction... Il s'agit de donner une portée juridique précise
aux décisions du commissaire.
On me dit que la Cour d'appel a déjà statué en ce
sens. C'est une correction quant à une erreur qui s'était
glissée dans le projet de loi original. Je ne parle pas de celui-ci,
mais du chapitre R-20 des Lois refondues où une question de concordance
n'a pas été établie quant à la portée
judiciaire et juridique des actes du commissaire.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: Sur cet article, M. le Président, je comprends
qu'on veuille traduire dans la loi la décision de la Cour d'appel dans
la CIC, la Commission de l'industrie de la construction, contre Steinman. Ce
qui nous inquiète, ce sont les décisions qui sont rendues
présentement par le Commissaire de la construction.
Dans le discours de deuxième lecture, j'ai fait
référence à une décision du 27 avril 1983 sur le
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - qui était l'employeur
dans ce cas - et l'Office de la construction du Québec. Cette
décision, comme je le mentionnais, date du 27 avril 1983. Il s'agissait,
pour rappeler les faits, de travaux de peinture exécutés par une
vingtaine de salariés de l'employeur, etc. L'interprétation
donnée par le commissaire a donné suite à des
représentations de l'employeur qui tire la majeure partie de ses
revenus, sinon la totalité, du gouvernement, et l'employeur a
plaidé que, ainsi, si les quelque 20 salariés dont il est
question deviennent assujettis au décret, l'employeur devra les renvoyer
car il sera dans l'impossibilité de payer le taux de salaire et
d'accorder les avantages prévus par le décret de la construction
en plus d'avoir à observer les conditions de travail prévues dans
la convention.
M. Johnson (Anjou): La décision n'a pas donné de
droit à l'employeur?
M. Paradis: Oui.
M. Johnson (Anjou): Ah bon!
M. Paradis: Le commissaire a accepté les
représentations...
M. Johnson (Anjou): De l'employeur, c'est cela.
M. Paradis: ...de l'employeur. Mais, à ce
moment-là, les parties syndicales trouvent que les
interprétations du commissaire donnent de plus en plus d'ouverture
à ce que des institutions gouvernementales puissent faire
exécuter des travaux en passant, de façon pratique, à
côté du décret, bien que ce soit conforme aux
décisions du commissaire. Les parties souhaiteraient que les
décisions du commissaire, parce qu'elles ont une importance
jurisprudentielle marquante, ne soient pas finales et sans appel, et qu'il y
ait possibilité, quant à l'interprétation, d'avoir recours
à un autre tribunal.
Finalement, les deux parties dans ces cas-là ont les moyens de
faire vérifier par des tribunaux de droit commun ou par un autre juge,
l'interprétation donnée par le commissaire. Et lorsque vous
mettez dans la loi que la décision du commissaire est sans appel et lie
les parties, cela veut dire que ce genre de décision est sans appel, que
les dés sont jetés et que, finalement, les centres hospitaliers,
les commissions scolaires, quiconque pourra s'en servir, pourra faire
exécuter des travaux par des gens qui ne sont pas soumis au
décret et que les employeurs qui sont financés par le
gouvernement n'auront pas à défrayer les taux qui sont
prévus au décret, etc. Cela semble être une application que
le gouvernement donne et qui est contredite par les discours que l'on entend en
Chambre - et je fais référence au débuté de
Prévost qui est ici - cela semble être contraire à l'esprit
des discours qui sont prononcés par le gouvernement. Si le gouvernement
veut et souhaite que le décret s'applique à l'ensemble de la
construction, il faut s'assurer non pas que cela va dans le sens de
rétrécir, mais que c'est appliqué
intégralement.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, je pense qu'il y a
deux choses dans les propos du député. La première, c'est
que la nature d'une décision du commissaire n'a jamais été
remise en question. Les tribunaux ont toujours considéré que le
commissaire avait des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Deuxièmement, il n'y a jamais eu d'appel des décisions qui a
été prévu où que ce soit dans nos lois,
antérieurement, et le courant jurisprudentiel l'a toujours
confirmé depuis 1970, donc depuis treize ans, quant aux fonctions du
commissaire. Ce que l'article vient faire, c'est confirmer finalement que les
seules bases d'un appel de la décision du commissaire sont les bases que
l'on retrouve dans le Code de procédure civile au chapitre des brefs
d'évocation, si les principes de justice naturelle n'ont pas
été respectés, etc. C'est tout ce que cela fait comme
effet et, en ce sens-là, cela confirme ce qui est la règle depuis
treize ans.
La deuxième chose dont nous parle le député de
Brome-Missisquoi, est la suivante: il nous parle du caractère des
décisions du commissaire quant à une interprétation
restrictive ou élargie de l'application des
règles de la construction en matière de... Cela peut aller
même en matière de façonnement des bâtiments, ni
d'entretien, ni de construction, mais en matière d'intervention dans les
bâtiments. Or, il y a eu des courants divers dans le monde syndical -
quant au monde patronal, je ne le sais pas - mais, en tout cas, sûrement
dans le monde syndical. Quand le commissaire rendait des décisions qui
élargissaient le champ d'application de la loi, personne ne s'en
plaignait et personne ne réclamait de tribunaux d'appel. Il arrive que,
depuis un certain temps, le commissaire, à partir des faits qui sont
devant lui, de la preuve qu'il a, de ce qu'il entend des parties, de
l'enquête qu'il fait, rende des décisions qui ont parfois un
caractère restrictif, mais comme il a rendu dans le passé des
décisions absolument contraires où il élargissait le champ
d'application, et je pense que ce sont deux débats tout à fait
distincts. Nous visons à régler le premier et non pas le
deuxième. (16 h 45)
M. Paradis: Oui, mais vous devez être conscient, M. le
ministre, qu'en tendant de régler le premier, vous réglez le
deuxième...
M. Johnson (Anjou): Non.
M. Paradis: Lorsque vous réglez le premier dans un moment
où le commissaire crée un courant jurisprudentiel - comme c'est
son droit de le faire, comme c'est sa juridiction - qui va dans le sens
d'exclure de plus en plus de travaux, sans les qualifier ni entretien ni
construction et que vous intervenez, vous dites que sa décision est
finale et sans appel. En incluant cette disposition dans la loi, vous dites au
commissaire: Ne vous inquiétez surtout pas, même si vous
élargissez ou si vous avez adopté ce courant de jurisprudence,
nous, en tant que législateurs, donnons à votre décision
encore plus de poids, encore plus de sens déterminant, un sens final et
sans appel. Le recours aux tribunaux et au système de droit commun est
de plus en plus exclu. C'est un courant qui existe depuis 1970, qui vous a
été mentionné; des lois statutaires. Est-ce que c'est
souhaitable de maintenir ce courant? Est-ce qu'il n'est pas souhaitable,
lorsque les parties jugent à propos ou une des parties juge à
propos d'aller vérifier la légalité et
l'opportunité au niveau d'un tribunal de droit commun, de permettre
l'accès aux tribunaux de droit commun? C'est le troisième
pouvoir, après l'exécutif et le législatif, et souvent le
seul rempart des gens qui veulent s'en prévaloir contre le gouvernement
qui, comme on le sait, par son Exécutif et par sa majorité en
Chambre, contrôle les deux autres pouvoirs. Est-ce que les parties ne
sont pas à ce moment-là soumises totalement, livrées pieds
et poings liés aux mains du gouvernement qui décide, parce qu'on
a exclu justement la possibilité d'avoir recours au dernier rempart que
constitue le pouvoir judiciaire dans la société?
M. Johnson (Anjou): M. le Président, c'est un débat
très vaste dans lequel je ne voudrais pas entrer à 16 h 45
aujourd'hui. Je pense qu'on aura d'autres forums pour faire cela. Il y a des
colloques qui traitent de cela, il y a des conférences de juges qui en
parlent régulièrement, il y a le ministère de la Justice
qui est préoccupé par ces questions chaque fois qu'on plaide un
bref d'évocation. Je pense qu'on aura sûrement d'autres forums
pour en parler. Je reviens simplement aux deux faits suivants.
Premièrement, ce qu'on fait en vertu de cette loi, c'est de
confirmer ce qui est la pratique, à savoir que les seuls motifs d'appel
d'une décision du commissaire sont les motifs du Code de
procédure civile pour les fins d'un bref d'évocation.
Deuxièmement, s'il est vrai que le courant jurisprudentiel dans
la cause citée pour l'hôpital de Sherbrooke est une approche
restrictive de l'interprétation du décret, il se peut fort bien
que la semaine prochaine, on nous annonce exactement le contraire dans un autre
secteur. Cela ne changera rien quant au gouvernement, quant à l'appel et
quant au reste. C'est le commissaire qui décide.
Maintenant, si on veut entrer dans un grand débat sur le
rôle de la révision des tribunaux de droit commun en
matière administrative, je suis de ceux qui, sans qu'on remette en cause
- on m'en fera le reproche et je m'en fiche éperdument - les options
fondamentales à l'égard des juridictions constitutionnelles du
Québec, considèrent que comme société on est
incapable de s'organiser intelligemment pour la protection des droits des
citoyens sans que cela n'implique des délais et un amoncellement de
demandes devant les tribunaux réguliers qui ont autre chose à
faire, tout simplement parce qu'on n'a pas la juridiction pour organiser un
tribunal qui trancherait les juridictions dans notre société. Le
jour où on aura le pouvoir de faire cela, on ne réglerait pas
tous les problèmes, on réglerait une bonne partie des
problèmes pour la Cour supérieure. Je ne dis pas que c'est
l'unique raison pour laquelle il faut faire l'indépendance du
Québec mais cela en est une bonne.
M. Paradis: M. le Président...
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: L'administration de la justice - le ministre
réfère à ses cours constitutionnels qui sont sans doute
bien
éloignés dans sa mémoire - relève, en vertu
de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, de la province de
Québec. Le principe fondamental qu'on soulève... On ne le
soulève pas à l'intérieur d'un colloque, on ne le
soulève pas à l'intérieur d'un autre forum, on le
soulève quand vient le temps de légiférer. Et, lorsque
l'Assemblée nationale ou une de ses commissions discute d'un article
précis qui prévoit que, nonobstant tous les colloques qui ont
été tenus et qui vont être tenus sur le sujet, nonobstant
les propos indépendantistes - c'est rare, même, que le ministre se
prononce sur l'indépendance du Québec d'une façon aussi
claire et précise, c'est peut-être parce que cela n'est pas
télévisé - du ministre, il demeure que le
législateur québécois a présentement un choix
à faire dans cette loi, qui est la Loi modifiant la Loi sur les
relations du travail dans l'industrie de la construction. À cet article,
qui est l'article 4, il y a un choix à faire: Est-ce qu'on permet
à toutes les parties impliquées d'avoir recours aux tribunaux de
droit commun pour vérifier la validité des décisions
prises ou des interprétations données par le Commissaire du
travail, ou est-ce qu'on dit que les décisions du Commissaire du travail
seront, à compter de maintenant, finales, sans appel et lieront les
parties? C'est fondamental. Vous avez raison de dire que c'est fondamental. Ce
n'est pas dans un colloque qu'on les retrouve. On aura beau en discuter dans un
colloque, on aura beau faire les représentations qu'on veut à
l'intérieur des colloques, si, lorsqu'on arrive en commission
parlementaire, lorsqu'on en arrive au salon bleu, on inscrit dans des lois de
tels articles, on nie de façon pratique aux citoyens, qu'ils soient du
milieu patronal ou du milieu syndical, on nie à l'ensemble de la
population qui est visée par cette loi le droit d'aller faire
vérifier les décisions par le système de droit commun.
C'est un principe capital.
Maintenant, si vous faites votre lit en disant: Nous, du gouvernement,
parce qu'on est l'Exécutif, parce qu'on a la majorité en Chambre,
on veut ajouter le contrôle judiciaire à notre pouvoir, je vous
dirai strictement qu'en vous dirigeant dans cette voie, en prenant cette
direction, vous nous dites et vous dites à la population du
Québec: On veut avoir le monopole de la vérité et on veut
qu'il y ait un seul pouvoir au Québec, que ce soit le pouvoir
exécutif qui contrôle tous les pouvoirs. À ce
moment-là, oui, vous jouez un principe fondamental, M. le ministre.
Cela m'inquiète lorsque vous reliez ce petit genre de
réunion de pouvoir sous un seul forum, lorsque vous le reliez à
l'indépendance du Québec. Cela m'inquiète drôlement
ce que vont être les droits des citoyens dans un Québec pseudo
indépendant, associé économiquement avec le reste du
Canada et les États-Unis, la double citoyenneté avec la
France, pas de trait d'union...
M. Johnson (Anjou): M. le Président.
M. Paradis: Cela m'inquiète, M. le ministre, de vous
entendre parler comme cela.
Le Président (M. Champagne): M. le ministre, est-ce que
vous auriez une réponse?
M. Paradis: Je pense qu'il soulevait une question de
règlement.
M. Johnson (Anjou): Cela me paraissait manifeste, M. le
Président, pourquoi je soulevais une question de règlement.
M. Paradis: M. le Président, je vous ferai remarquer que,
sur la question de règlement...
M. Johnson (Anjou): Si vous pouviez ramener le
député à l'ordre de l'objet qu'on étudie.
Deuxièmement, je vais lui rappeler un peu de jurisprudence, lui qui est
si bon avocat, dans quelques secondes.
M. Paradis: Sur la question de règlement. Le ministre a
soulevé dans son argumentation la question de l'indépendance du
Québec. Il a dit que cela réglerait tous les problèmes,
dont celui-ci. J'ai tout simplement répliqué que cela
m'inquiétait son approche quant aux solutions aux problèmes.
J'étais pour le moins aussi pertinent que le ministre.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, le
député de Brome-Missisquoi me reprocherait sans doute avec raison
d'avoir des connaissances en droit constitutionnel qui sont lointaines.
Premièrement, elles ont l'avantage, si elles sont incomplètes, de
ne pas être fausses. Deuxièmement, elles s'appuient sur un
jugement de la Cour d'appel rendu récemment par les juges Turgeon,
Mayrand et Monet, qui représentaient donc un banc de trois personnes de
la Cour d'appel. On dit: En conséquence, en se prononçant sur la
question de savoir si, en l'espèce, Laplante entre dans le champ
d'application de l'article 2, le commissaire exerce sa compétence et
accomplit l'objet de la loi, sa décision n'est pas sujette à
révision par la Cour supérieure. Ce n'est pas le méchant
gouvernement, puis le méchant Exécutif qui a dit cela, c'est la
Cour d'appel du Québec. Sans cela, il faudrait que chaque fois qu'il y a
un citoyen qui n'est pas de bonne humeur, parce qu'il y a une décision
rendue par un commissaire ou un organisme quasi judiciaire, cela se rende par
définition en Cour supérieure. Ce n'est
pas le rôle de la Cour supérieure. Je suis sûr que le
juge en chef de la Cour supérieure verrait ses cheveux se dresser sur sa
tête en écoutant les propos, à mon avis, irresponsables
quant à l'interprétation que le député fait du
rôle des tribunaux supérieurs.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: M. le Président, je ne reviendrai pas aux
notions de droit constitutionnel, le ministre semble égaré. Je
vais tout simplement revenir aux questions d'administration de la justice au
Québec et au rôle des tribunaux, lorsqu'ils ont une
décision à rendre comme celle que vient d'évoquer le
ministre du Travail par intérim.
La Cour d'appel, lorsqu'elle a rendu sa décision, tout ce qu'elle
a fait, c'est interpréter la loi que nous, ici, à
l'Assemblée nationale, on a adoptée.
M. Johnson (Anjou): En 1970.
M. Paradis: Ce que je vous dis, c'est qu'en mettant cette
disposition, ce que vous allez demander à la Cour supérieure de
faire, ce que vous allez demander à la Cour d'appel de faire, ce que
vous allez demander à la Cour suprême du Canada de faire, c'est
d'interpréter cet article qu'on adopte. Je ne critique aucunement la
décision de la Cour d'appel du Québec lorsque je vous dis cela.
Je vous dis: Permettez donc aux tribunaux de droit commun de se pencher
là-dessus. Ce faisant, vous permettrez aux parties
intéressées, qu'elles viennent du milieu patronal ou du milieu
syndical, d'avoir recours au système de droit commun. Si vous continuez
à légiférer dans ce sens-là, vous interdirez
à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour
suprême du Canada de regarder cela. C'est certain qu'elles vont rendre
des décisions ou quasi certain. Il n'y a pas de certitude juridique,
mais c'est quasi certain qu'elles vont vous dire: Oui, les décisions du
Commissaire du travail sont finales et sans appel car l'Assemblée
nationale l!a inscrit dans une de ses lois et c'était de sa juridiction
de l'inscrire dans une de ses lois. C'est au mérite que je fais appel,
M. le ministre, à votre décision. Je vous demande de changer, de
modifier tout simplement l'article 4 en disant: La décision du
commissaire est assujettie à appel sur des points de droit et sur des
points de fait. Vous allez voir...
M. Johnson (Anjou): À quel tribunal? M. Paradis:
À la Cour supérieure. M. Johnson (Anjou): La Cour
supérieure. M. Paradis: Qu'est-ce que vous avez contre la Cour
supérieure?
Le Président (M. Champagne): Est-ce que vous en faites un
amendement?
M. Paradis: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): Alors, l'amendement va se
lire... Est-ce que vous pourriez le rédiger, s'il vous plaît?
M. Paradis: Oui.
M. Johnson (Anjou): L'amendement, M. le Président, je
pense que le député nous en a fait lecture. Je dirai simplement
et rapidement ceci. Je pense que la Cour supérieure, les tribunaux de
droit commun dans notre société ont un rôle primordial. Ce
sont eux qui, à toutes fins utiles, représentent ce que signifie
le fait d'être dépositaire du pouvoir judiciaire. À cet
égard, ils ont et continueront d'avoir, je pense, pour des temps
immémoriaux, dans la mesure où nous vivrons en démocratie
avec séparation des pouvoirs, des pouvoirs de révision des
tribunaux dits inférieurs ou dits administratifs, pour certains
motifs.
Deuxièmement, j'affirme qu'un amendement comme celui que nous
propose le député aurait comme conséquence de judiciariser
un domaine qui est d'abord et avant tout administratif. Les conséquences
d'introduire la notion d'appel aux tribunaux réguliers de toutes les
décisions, que ce soit du Commissaire de la construction, du Commissaire
du travail, de n'importe quel organisme de nature administrative, sera
simplement d'amener les délais courants devant les cours que sont la
Cour provinciale et la Cour supérieure de deux à trois ans,
peut-être quatre ou cinq ans avant que les gens soient fixés sur
leur sort. C'est complètement absurde, M. le Président. Cela
démontre combien cette vision, cet amendement improvisé en toute
dernière minute par le député, découle d'une
conception complètement déconnectée de ce qu'est le droit
administratif dans notre société.
Nonobstant ces remarques, M. le Président, il est vrai qu'il faut
se soucier de l'avalanche de droits réglementaires que nous avons dans
notre société, mais il n'y a pas de solution simpliste à
des problèmes complexes, ce en quoi semble exceller notre
collègue.
Le Président (M. Champagne): Pour être bien
sûr que tout le monde a bien compris, à l'article 4, paragraphe
22, il y a l'amendement suivant qui a été proposé par le
député de Brome-Missisquoi et qui se lit comme suit: "La
décision du commissaire est sujette à appel devant la Cour
supérieure sur des questions de droit et de fait."
M. le ministre a répondu. Maintenant, peut-être que vous
auriez quelque chose à ajouter, M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: M. le Président, cela relève - ce n'est
pas enfantin de le dire - d'une vue de la société qui n'est
peut-être pas partagée par ce gouvernement. Lorsqu'on se retrouve
en commission parlementaire de la justice et qu'on traite du nombre de juges de
la Cour supérieure, il ne faut pas penser que cela relève du
gouvernement fédéral de statuer sur le nombre de juges qui
doivent siéger à la Cour supérieure du Québec. Il
est certain que c'est le gouvernement fédéral qui nomme les juges
qui vont siéger à la Cour supérieure du Québec,
mais il relève de la juridiction de la province de Québec de
décider quel sera le nombre de juges. Si on n'a pas suffisamment de
juges à la Cour supérieure du Québec, profitons de
l'occasion qu'ils sont nommés par le gouvernement fédéral,
qu'ils sont payés par le gouvernement fédéral, pour en
nommer davantage. Ils sont payés par le gouvernement
fédéral, M. le ministre des Affaires sociales et ministre du
Travail par intérim. (17 heures)
M. Johnson (Anjou): Les secrétaires, les bureaux, les
dépenses...
M. Paradis: Les bureaux et les secrétaires sont fournis
par le ministère de la Justice du Québec, mais les juges sont
payés par le gouvernement fédéral. Si, au lieu de nommer
des avalanches de commissaires et de juges, l'orientation du gouvernement
était de faire confiance au troisième pouvoir, de donner de
l'autonomie au système de droit commun, à ce moment-là, au
lieu de nommer une avalanche de commisssaires, de régisseurs, etc., le
gouvernement prendrait ses responsabilités et fonctionnerait dans une
vision de société où il croit à
l'indépendance du système judiciaire, où il croit que des
décisions peuvent être rendues de façon plus conforme
à la réalité des choses, plus dégagée, par
des juges qui jouissent d'une indépendance plus grande.
Sur la question administrative judiciaire et quasi judiciaire, les
tribunaux ont constamment interprété que des décisions
administratives n'étaient pas assujetties à appel, mais que des
décisions qui touchent les droits des parties il y a une jurisprudence
constante là-dessus constituent des décisions judiciaires ou
quasi judiciaires. Et le sens de l'amendement est de permettre l'accès
aux tribunaux de droit commun lorsque la décision du commissaire -dans
le cas qui nous concerne, c'est le Commissaire du travail - touche les droits
des parties, lorsqu'elle est qualifiée de judiciaire ou quasi judiciaire
et non administrative, de permettre que cette décision-là soit
soumise au pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux de droit
commun.
Le Président (M. Champagne): M. le ministre, est-ce
que...
M. Johnson (Anjou): Non, M. le Président, je suis
prêt à la mise aux voix de cet amendement. Je vous dirai que,
quant à nous, il est rejeté sur division.
Le Président (M. Champagne): Alors, l'amendement est
rejeté. L'amendement qui se lisait comme suit: "La décision du
commissaire est "sujette" à appel devant la Cour supérieure sur
des questions de droit et de fait.", est rejeté.
M. Johnson (Anjou): L'article 4 est-il adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Champagne): J'appelle l'article 4. Est-ce
qu'il est adopté?
M. Paradis: Sur division.
Le Président (M. Champagne): Sur division. Alors,
l'article 4 est adopté sur division. J'appelle l'article 5.
Demande et nomination d'un conciliateur
M. Johnson (Anjou): M. le Président, l'article 5 modifie
l'article 43 de la loi et introduit, à toutes fins utiles, dans le
secteur de la construction, mutatis mutandis, les dispositions qu'on retrouve
dans le Code du travail, c'est-à-dire la désignation de
conciliation et le fait que le conciliateur doit faire rapport au ministre
à la demande de celui-ci.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: J'aurais un commentaire sur cet article, M. le
Président. L'article dit: "Au cours des négociations, l'une des
parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les
aider à conclure une entente." Qu'est-ce qui arrive si des parties
refusent de se présenter à la table des négociations?
M. Johnson (Anjou): C'est le même principe. Je
présume qu'on appliquerait les mêmes principes dans le Code du
travail. Dans le Code du travail, on définit ce que sont les pouvoirs du
conciliateur qui, à toutes fins utiles, peut convoquer des
réunions péremptoires. Ceci dit, on s'en est passé pendant
quinze ans au Québec de la conciliation péremptoire. Cela n'a pas
été un
drame que de ne pas l'avoir. Il est très rare, à ma
connaissance, que, quand un conciliateur est nommé aux parties, les
parties ne s'y rendent pas.
M. Paradis: Pour apporter un peu plus de précision et
d'éclairage au ministre du Travail par intérim, je
référerais à une lettre du 23 mars 1982 de l'Association
des entrepreneurs en construction du Québec qui a été
envoyée à l'honorable Pierre Marois. Elle se lisait comme suit:
"Nous avons de nouveau, le 17 mars 1982, convoqué toutes les
associations syndicales représentatives de l'industrie de la
construction. Le Conseil provincial du Québec des métiers de la
construction et la CSD se sont présentés et les autres se sont
abstenus. Devant cet état de fait, le conseil d'administration de
l'Association des entrepreneurs en construction du Québec croit devoir
vous aviser que notre bonne foi de négocier a suffisamment
été démontrée alors que le refus de la FTQ, de la
CSN et du syndicat de la Côte-Nord de négocier dans les
délais impartis par la loi a été largement prouvé.
En aucun temps, vous-même ou votre gouvernement n'avez jugé utile
ou nécessaire d'obliger ces associations syndicales à remplir
leur mandat. Nous les avons constamment informés des
événements et nous croyons avoir sincèrement
épuisé tous les moyens raisonnables. Eût-il
été sain que, dès le début, vous exerciez de votre
chef un pouvoir que vous accorde la loi, soit la nomination d'un conciliateur?
Vous avez décidé de ne pas intervenir, laissant ainsi la
situation se détériorer. Il ne faut pas espérer, à
compter de ce jour, que la partie patronale sera disposée à
participer à quelque processus de négociation de dernière
heure, avec extension de quelques mois, pour la favoriser. Si c'était
normal de ne pas tordre les bras des absents, selon nous, il sera
également normal de ne pas le faire à ceux qui auront, par tous
les moyens, tenté d'éviter le chaos dans notre industrie. La loi
ne vous permettait pas de les contraindre à assumer leurs
responsabilités, et ils le savaient. Ils en ont profité et ce,
aux dépens de tous les salariés de la construction. D'ici peu,
nous déposerons donc chez vous notre projet de conditions de travail
pour les salariés de la construction pour que, par ordonnance, vous en
proclamiez l'application à compter du 1er mai 1982. Notre conseil
d'administration étudie présentement cette proposition et vous
fera tenir par écrit son contenu dans les meilleurs délais. Bien
à vous, Claude Chagnon, président."
Le problème que souligne l'Association des entrepreneurs en
construction est qu'il n'existe pas - comme son président le souligne
à l'avant-dernier paragraphe - de modalités dans la loi qui
permettent de contraindre à commencer des négociations.
Je répète ma question. Est-ce que l'amendement que vous
proposez aujourd'hui permettra au ministre du Travail, dans une situation qui
pourrait se répéter et qui pourrait être identique,
d'intervenir en vertu de la loi?
M. Johnson (Anjou): Puisque le député de
Brome-Missisquoi est critique, non pas par intérim, mais plus ou moins
permanent de l'Opposition en matière de relations du travail, je
présume qu'il a lu le projet de loi et qu'il a vu le paragraphe
43.2.
M. Paradis: Oui, on a lu le paragraphe 43.2, mais, si vous lisez
le paragraphe 43, vous y dites: "Au cours des négociations, l'une des
parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les
aider à conclure une entente." Là, le ministre a toute la
possibilité légale d'intervenir s'il décide...
M. Johnson (Anjou): Un peu plus loin...
M. Paradis: Un peu plus loin, au paragraphe 43.2: "Les parties
sont tenues d'assister à toute réunion où le conciliateur
les convoque." Mais une fois qu'il a été nommé par le
ministre, c'est sur le début des négociations que ma question
demeure et que l'inquiétude subsiste. Si vous m'assurez que
l'interprétation que vos conseillers juridiques donnent aux paragraphes
43 et 43.2 fera en sorte que la situation dénoncée par
l'Association des entrepreneurs en construction ne pourra plus se
répéter, parce que tous les pouvoirs sont contenus, je vais
prendre votre parole et on verra à l'application.
M. Johnson (Anjou): Je pense que le texte de loi est très
clair. Il est écrit d'ailleurs dans un langage relativement simple. On
dit, au paragraphe 43: "Au cours des négociations, l'une des parties
peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider
à conclure une entente. "Avis de cette demande doit être
donné le même jour à l'autre partie. "Sur réception
de la demande, le ministre doit désigner un conciliateur."
On dit, par ailleurs: "Au cours de la négociation, le ministre
peut d'office désigner un conciliateur..." Dans ce projet -j'ouvre ici
une parenthèse - c'est très différent de ce qui existait
avant, parce que le ministre était obligé d'attendre qu'il y ait
eu négociation de bonne foi pendant 60 jours. On dit: "...peut d'office"
- au moment où lui le juge opportun, je présume - il doit alors
en informer les parties: "Les parties sont tenues d'assister à toute
réunion où le conciliateur les convoque. Le conciliateur fait
rapport au ministre à la demande de ce
dernier."
Je pense que cela est très clair et que cela sera
différent. Je ne dis pas que le comportement des parties sera
différent. Le code n'est pas là pour légiférer sur
les attitudes, mais le mécanisme et le contexte qui seront fournis aux
parties comme au ministre du Travail pour intervenir par la conciliation, je
pense, devraient - je le souhaite - simplifier les choses.
M. Paradis: Au cours des négociations, votre
interprétation nous semble on ne peut plus juste, mais, avant que les
négociations ne commencent, on attire simplement votre attention sur le
fait qu'il y a possibilité que les événements survenus en
1982 se répètent. Si vous nous dites, comme ministre du Travail,
que le mécanisme prévoit que cela ne se répétera
pas - je ne parle pas des comportements encore une fois, je parle du
mécanisme - si vous pouvez nous assurer qu'au niveau du
mécanisme...
M. Johnson (Anjou): À partir du moment où la
négociation est enclenchée... Il n'y a pas de définition
de négociation dans la loi, comme on le sait, dans le cas du R-20, il y
a cependant une période d'échéance prévue dans la
loi: durée du décret, période de maraudage, etc. À
partir du moment où on est dans la période dite de
négociation, encore une fois, sans prétendre que cela changera le
comportement des parties, il y a là des instruments pour faire en sorte
qu'il y ait de la conciliation alors que l'ancienne loi obligeait le ministre
à attendre que les parties aient négocié, entre
guillemets, pendant 60 jours.
M. Paradis: Votre réponse...
M. Johnson (Anjou): Est-ce que l'article 5 est adopté, M.
le Président?
M. Paradis: Votre réponse, M. le ministre, est que le
mécanisme est maintenant là, celui qui n'était pas
là au moment du conflit de 1982. Il est là pour les prochains
conflits.
M. Johnson (Anjou): II y avait déjà un
mécanisme en 1982, il était plus limitatif. Je pense que
celui-là l'est moins. Il permet au ministre de désigner,
d'office, quand il le désire, au moment de la négociation, le
conciliateur. Deuxièmement, il peut forcer les parties à aller en
conciliation. Troisièmement, il peut obtenir un rapport du conciliateur.
Donc, je pense que le mécanisme sera considérablement
amélioré.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que le paragraphe 43
est adopté?
M. Paradis: Sur division.
Le Président (M. Champagne): Sur division. Le paragraphe
43 est adopté sur division. Est-ce que le paragraphe 43.1 est
adopté?
M. Paradis: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté. Est-ce que le
paragraphe 43.2 est adopté?
M. Paradis: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté. Est-ce que le
paragraphe 43.3 est adopté?
M. Paradis: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté.
M. Paradis: Maintenant, si vous voulez...
Le Président (M. Champagne): Les paragraphes 43.1, 43.2 et
43.3 sont adoptés. Est-ce que l'article 5 est adopté?
M. Paradis: Sur division.
Le Président (M. Champagne): Sur division.
M. Johnson (Anjou): Article 6, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): J'appelle l'article 6.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, il s'agit
essentiellement d'un amendement de nature technique, mais qui devrait
simplifier la vie de bien des gens. Quand on doit procéder devant les
tribunaux pour des fins de poursuite pénale - les poursuites
pénales sont à l'article 81.1? - on oblige, en vertu des
critères généraux qu'on connaît, la production des
originaux. Alors, on peut être obligé d'employer quelqu'un
à l'office dont la fonction est de retrouver des talons de
chèques à la chambre de compensation des banques avec la
signature originale de l'employeur, etc. Il s'agit simplement, ici, de
permettre la production des photocopies certifiées conformes à
l'original. C'est également le cas des poursuites civiles.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: Je n'ai pas de commentaires.
M. Johnson (Anjou): Adopté?
Le Président (M. Champagne): L'article 6 est adopté
avec son paragraphe 81.1. J'appelle l'article 7.
Décision arbitrale
M. Johnson (Anjou): II s'agit, M. le Président, de dire
que la décision arbitrale est rendue dans les 30 jours de la nomination
de l'arbitre ou dans les 5 jours de la fin de l'enquête, au premier des
deux termes. Au-delà de la période, le Tribunal du travail peut,
sur la requête d'une partie, rendre l'ordonnance qu'il juge
nécessaire pour que la décision arbitrale soit rendue dans les
meilleurs délais et soit déposée. Il s'agit de corriger
une erreur du projet de loi original no 47 en 1975.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: Dans la pratique, cela va. On donne des délais
qu'on veut les plus courts possible tout en permettant à l'arbitre
d'avoir le temps nécessaire pour rendre sa décision. Mais est-ce
qu'il y a une obligation, M. le ministre, aux parties, à
l'intérieur de ce délai de 30 jours, de se présenter
devant l'arbitre?
M. Johnson (Anjou): Je vais vérifier.
M. le Président, ce sont des principes généraux du
Code du travail qui s'appliquent même si le Code du travail n'est pas
applicable à cela, on le sait. Le Code du travail non plus ne
prévoit pas l'obligation pour les parties d'aller devant l'arbitre, sauf
que l'arbitre a le droit de procéder si les parties ne sont pas
présentes et ne se présentent pas.
M. Paradis: Est-ce que le gouvernement a considéré
la possibilité d'obliger les parties, dans un délai raisonnable,
à se présenter à l'arbitre de façon à donner
tout son sens à cet article?
M. Johnson (Anjou): Non.
M. Paradis: C'est beau de dire: Dans les 30 jours, rendez votre
décision pour accélérer le processus. L'intention est
noble, etc. Mais est-ce qu'on a vérifié si, dans la pratique, les
parties se mettent à la disposition de l'arbitre pour que cela
s'effectue suivant la loi? Est-ce que le fait de ne pas faire peser cette
obligation sur les parties ne place pas plutôt l'arbitre dans des
situations où il sait qu'il a une décision à rendre dans
les 30 jours, où il est conscient de la règle audi alteram partem
et où il est possible qu'il ait de la difficulté à
rejoindre les parties? Si on ne l'a pas fait, pourquoi pas? (17 h 15)
M. Johnson (Anjou): M. le Président, on ne l'a pas fait,
premièrement, parce que l'objectif de cet amendement n'est pas de
régler les problèmes d'arbitrage de grief en
général dans la construction, c'est simplement pour rendre
applicables les règles existantes en matière d'arbitrage de grief
à la question d'un arbitrage à l'égard de la
discrimination syndicale. Il s'agit essentiellement d'un amendement de
concordance.
Nous n'avions pas l'intention de revoir toute la question de l'arbitrage
autrement que ce que nous avons vu dans le Code du travail. Je pense que le
député de Brome-Missisquoi était à même de
s'apercevoir que, dans le Code du travail, on ne remet pas en question ce
principe fondamental qui fait que, quand il y a des griefs, en
général, on présume que les parties sont
intéressées, donc qu'elles se présenteront. Si elles ne se
présentent pas devant l'arbitre - qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise? - c'est leur problème. Je ne vois pas pourquoi, avec la loi, on
leur mettrait un fusil de calibre 12 dans le dos pour qu'elles aillent
comparaître.
Le grief, par définition, touche les parties. S'il y a un grief,
c'est parce qu'il y a une entente entre les parties et qu'il y a une
mésentente au sujet de l'application de la convention collective. Il y a
comme une présomption - n'est-ce pas? - que cela intéresse les
parties.
Deuxièmement, l'arbitre peut procéder sans les parties si
elles ne se présentent pas devant lui. Donc, vous réglez votre
problème, d'où l'absence de la nécessité de
créer une obligation pour les parties de se présenter.
M. Paradis: Oui, mais on connaît le nombre de griefs dans
certains domaines -c'est peut-être en dehors de ce projet de loi - qui
sont empilés. Vous avez raison lorsque vous dites que les griefs
intéressent les parties, M. le ministre. Mais souvent, on peut retrouver
des griefs qui intéressent drôlement une partie et dans lesquels
l'autre partie n'a pas intérêt à se présenter.
On connaît également la règle audi alteram partem.
On sait que, dans la pratique, les gens hésitent à
procéder sans entendre ces parties. Sans mettre de fusil dans le dos, ce
n'est pas ce que j'appellerais "mettre un fusil dans le dos", si vous
êtes conscient que les parties sont intéressées, elles ne
verraient sans doute pas comme un fusil dans le dos le fait que, à
l'intérieur d'un délai de quinze jours, elles doivent se
présenter devant l'arbitre.
Cela permettrait à l'arbitre de savoir quoi faire, de prendre une
décision en toute sérénité. L'arbitre,
présentement, a 30 jours, suivant la loi, pour rendre sa
décision. Il est conscient de la règle audi alteram partem
en même temps. C'est sur lui que repose, finalement, cette
décision, alors que le législateur pourrait lui faciliter la vie.
Il pourrait lui donner une mécanique, une tuyauterie qui ferait en sorte
qu'il serait certain de rencontrer les parties et que, s'il
ne le faisait pas, on ne pourrait évoquer la règle audi
alteram partem.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, si je comprends bien,
le député de Brome-Missisquoi veut absolument qu'on brime les
libertés individuelles des citoyens pour faciliter le travail de gens
qui sont payés à temps plein comme arbitres. Je trouve cela
renversant.
M. Paradis: M. le Président...
M. Johnson (Anjou): M. le Président, c'est faire montre
d'une vision tellement autoritaire de l'intervention du pouvoir exécutif
à travers l'appareil judiciaire pour pouvoir brimer les droits des
citoyens de telle sorte qu'on les oblige à comparaître devant un
tribunal d'arbitrage, alors que c'est leur choix d'y aller ou pas. Les
députés de l'Opposition, le député de
Brome-Missisquoi est en train de nous dire qu'il veut absolument qu'on mette
dans la loi que les parties sont obligées d'aller devant l'arbitre. Je
trouve cela épouvantable. Je trouve que c'est faire très peu de
cas des libertés individuelles.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: M. le Président, quand le ministre
s'énerve, il perd tout sens de la logique des principes de droit et
libertés individuelles et des principes de justice naturelle. Le
ministre devrait savoir que devant les tribunaux de droit commun les parties
ont un certain nombre de jours pour comparaître. Si elles ne
comparaissent pas, jugement peut être rendu sans que la règle audi
alteram partem ne soit évoquée.
Il devrait savoir que les tribunaux de droit commun qui - j'ose
l'espérer et je le crois profondément, même si le ministre
met cela en doute - sont respectueux des droits des individus, donnent un
certain nombre de jours aux parties pour produire des défenses, ji les
parties ne se présentent pas, le juge peut rendre jugement.
L'interprétation de mes propos que fait le ministre montre à quel
point il peut être déconnecté, justement, des règles
de justice naturelle.
Maintenant, lorsqu'on parle de brimer les parties, ce n'est pas en
limitant les dispositions ou en traduisant dans ce projet de loi des
dispositions qui sont déjà contenues au Code de procédure
civile qui a été adopté par l'Assemblée nationale
du Québec, qui a été modifié à plusieurs
reprises par tous les gouvernements dont le gouvernement du Parti
québécois, qu'on va changer quelque chose aux règles de
justice naturelle. Ce n'est pas là qu'on viole les droits des parties et
les droits et libertés individuelles. Ce n'est pas là qu'on brime
le droit d'un citoyen d'avoir recours au système de droit commun, c'est
plutôt à l'article 4 qu'on a adopté sur division
tantôt qu'on le fait.
M. Johnson (Anjou): Alors, M. le Président, en terminant
là-dessus, puisque j'ai un peu de difficulté à me
retrouver dans les propos du député. Je comprends qu'il veuille
défendre les droits des citoyens, ce qui est mon cas aussi, mais je ne
suis pas sûr que notre compréhension du fonctionnement des
règles de justice dans notre société soit tout à
fait identique. Un arbitre, quand il siège et quand il est obligé
de rendre une décision sur un grief, est obligé de respecter les
principes généraux du droit, notamment les principes de justice
naturelle. S'il ne les respecte pas, cela s'en va devant les tribunaux de droit
commun, alors que, comme ces règles, par définition, doivent
s'appliquer et que les arbitres doivent en tenir compte, je ne vois pas
pourquoi, dans la balance des inconvénients, on irait imposer aux
citoyens, dont on peut présumer au départ qu'ils ont un
intérêt ou les parties qu'elles ont un intérêt dans
le grief, puisque c'est ce dont on parle en ce moment, je ne vois pas pourquoi
on leur poserait l'inconvénient de la contraignabilité devant
l'arbitre, ce qui est une chose qui est essentiellement du ressort du pouvoir
judiciaire. Ce n'est pas une chose qui est du ressort général des
arbitres, au sens des arbitres de griefs.
Il faut voir les inconvénients que cela poserait pour les
citoyens de donner un tel rôle en matière de griefs. C'est
à l'arbitre de prendre ses décisions en faisant la part des
choses et de prendre la part des risques de la conception qu'il se fait de
l'application de la justice naturelle au moment où il rend sa sentence,
dans la période qu'il a pour la rendre, plutôt que d'imposer un
fardeau cette fois sur les épaules des citoyens et des parties. En
termes de comparution, qu'est-ce qu'on fait? À 8 h 15, on l'a
convoqué, et à 8 h 20 il n'était pas venu. Est-ce qu'on
envoie la police? Je trouve cela absolument incroyable. On doit présumer
que les parties, comme elles sont intéressées, iront
comparaître. Si l'arbitre se trompe, qu'il a oublié de convoquer,
de donner le temps nécessaire aux parties, de tenir compte des raisons
pour lesquelles les parties ne comparaissent pas et qu'il n'a pas
respecté les règles de justice naturelle, la Cour
supérieure va y voir et, au moment d'un bref d'évocation, va
remédier au problème.
M. Paradis: M. le Président...
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: Je vais peut-être vous
surprendre, mais je suis d'accord avec le ministre par intérim du
Travail sur un point: Notre conception de la justice naturelle et des droits et
libertés individuelles n'est absolument pas la même...
M. Johnson (Anjou): Non, c'est de leur application.
M. Paradis: ...et leur application n'est pas la même. Je
pourrais introduire les deux termes: conception et application. Il a
voté pour la loi 70 et la loi 111, j'ai voté contre.
M. Johnson (Anjou): Alors, l'article est-il adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article 7 est
adopté.
M. Paradis: Sur division.
Autres dispositions
Le Président (M. Champagne): Adopté sur division.
J'appelle l'article 8.
M. Johnson (Anjou): M. le Président, il s'agit des
articles à l'égard de la prescription. On introduit les
délais généraux contenus dans le Code civil à cet
égard.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi, sur l'article 8.
M. Paradis: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Article 8, adopté. Le
paragraphe 109.1 est-il adopté aussi?
M. Johnson (Anjou): C'est-à-dire que l'article 8 est
adopté.
M. Paradis: Oui.
Le Président (M. Champagne): C'est cela, l'article 8 est
adopté. J'appelle l'article 9.
M. Johnson (Anjou): L'article 9 modifie l'article 118 de la loi.
M. le Président, il s'agit de créer une infraction: "Quiconque
tente de commettre un des actes illégaux prévus à la
présente loi, ou aide, ou incite quelqu'un à commettre ou tenter
de commettre un tel acte commet une infraction et est passible de la
pénalité prévue pour tel acte."
M. Paradis: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Alors, l'article 9 est
adopté. J'appelle l'article 10.
M. Johnson (Anjou): II faut le voir un peu en concordance avec
l'article 8 de tout à l'heure, mais il s'agit simplement d'éviter
le double recours quand il y a... D'abord, établir très
clairement quand il y a fausse inscription - l'équivalent d'une fraude,
si on veut - un moyen efficace pour l'office d'intervenir et éviter
finalement le double recours auquel on était soumis
antérieurement.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Paradis: Cet article ajoute une forme de
sécurité pour les travailleurs de la construction en cas de
faillite également. Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté? M. Johnson
(Anjou): Oui.
Le Président (M. Champagne): L'article 10 est
adopté. J'appelle l'article 11.
M. Johnson (Anjou): Adopté. Il s'agit simplement de faire
en sorte de légaliser la composition du comité mixte pour
s'assurer que les décisions qu'il a été appelé
à prendre depuis... Je m'excuse, j'étais à l'article 12.
L'article 11, c'est le vote d'allégeance syndicale.
M. Paradis: Le vote d'allégeance, oui. Seulement quelques
remarques. Date d'échéance du décret, le 30 avril 1984; le
maraudage en octobre 1983; les élections en novembre 1983; le
début des négociations en janvier 1984. Je souhaite bonne chance
à tout le monde!
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Johnson (Anjou): Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 11 est
adopté. J'appelle l'article 12.
M. Johnson (Anjou): II s'agit, M. le Président, de
légaliser le comité mixte qui a été formé en
vertu des anciennes dispositions pour simplement s'assurer que c'est
légal.
Le Président (M. Champagne): L'article 12 est-il
adopté?
M. Paradis: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 12 est
adopté. J'appelle l'article 13.
M. Johnson (Anjou): II s'agit des dispositions
générales que l'on connaît, M. le Président, dans
l'ensemble: nos projets de loi.
M. Paradis: Sur l'article 13, M. le Président, qui se lit:
"La présente loi a effet indépendamment des dispositions de
l'article 2 et des articles 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982."
C'est pour soustraire l'application du projet de loi à certains articles
de la Charte canadienne des droits et libertés. Là-dessus aussi
notre conception diffère de celle du ministre.
Sur division.
Le Président (M. Champagne): Sur division...
M. Johnson (Anjou): M. le Président, avant que vous
prononciez cet article adopté, je dirai que c'est effectivement dans la
mesure où cette loi n'exclut pas la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec.
Le Président (M. Champagne): L'article 13 est
adopté sur division. J'appelle l'article 14.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 14 est
adopté. Est-ce que vous adoptez le titre du projet de loi?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté. J'aimerais
revenir, pour être bien clair, à l'article 1. Il y avait un
amendement au "paragraphe 12".
Je vais donc relire le paragraphe 12 pour être certain.
L'Office...
M. Johnson (Anjou): M. le Président, ce n'est pas
tellement au "paragraphe" là. L'article 1 modifie un article de la loi
des relations du chapitre R-20 et cet article de la loi est modifié par
l'amendement que je vous propose et non pas par "paragraphe".
Le Président (M. Champagne): Oui. Et l'amendement c'est
"L'office transmet au comité un rapport trimestriel faisant état
de toutes sommes qu'il a reçues et de leur emploi". D'accord?
M. Johnson (Anjou): On présume donc que ce comptable peut
être un membre du personnel; il n'y est pas, c'est-à-dire qu'il
n'y figure pas par définition.
Le Président (M. Champagne):
L'amendement est adopté.
Le projet de loi no 27 est adopté dans son ensemble.
Sur ce, la commission élue permanente du travail ajourne ses
travaux sine die, parce qu'elle a étudié article par article le
projet de loi no 27, la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans
l'industrie de la construction.
Le projet de loi est adopté tel qu'amendé.
Merci.
(Fin de la séance à 17 h 29)