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Etude du projet de loi no 45
(Vingt heures dix minutes)
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente du travail, de la main-d'oeuvre et de
l'immigration est réunie pour procéder à l'étude,
article par article, du projet de loi no 45, Loi modifiant le Code du travail
et la Loi du ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre.
Les membres de la commission sont M. Bel-lemare (Johnson), M. Bisaillon
(Sainte-Marie), M. Brochu (Richmond), M. Ciaccia (Mont-Royal)...
M. Forget: II est remplacé. M. Blank est-il membre de la
commission?
Le Président (M. Clair): Remplacé par M. Blank
(Saint-Louis), M. Chevrette (Joliette-Montcalm), M. Couture
(Saint-Henri)...
M. Chevrette: II est remplacé par M. Godin (Mercier).
Le Président (M. Clair): Remplacé par M. Godin
(Mercier), M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes), M. Forget (Saint-Laurent), M.
Gosse-lin (Sherbrooke), M. Johnson (Anjou), M. Jolivet (Laviolette), M. Lacoste
(Sainte-Anne), M. Laplante (Bourassa)...
M. Chevrette: II est remplacé par M. Mercier
(Berthier).
Le Président (M. Clair): Remplacé par M. Mercier
(Berthier), M. Lavigne (Beauharnois), M. Mackasey (Notre-Dame-de-Grâce),
M. Marois (Laporte), M. Pagé (Portneuf) et M. Roy (Beauce-Sud).
Au moment où nous avons ajourné nos travaux hier, nous
avions suspendu l'étude de l'article 15. Nous avions entamé
l'étude de l'article 23. M. le ministre, continuons-nous l'étude
de l'article 23, ou revenons-nous à l'article 15?
Caractère représentatif d'une
association
M. Johnson: Oui, M. le Président. Nous sommes à
l'article 23.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 23.
M. Bellemare: Vous n'êtes pas prêt pour l'amendement
à l'article 15.
M. Johnson: Non, ce serait demain, normalement, à la
session de jour.
Le Président (M. Clair): A l'article 23, le
député de Saint-Laurent nous avait promis une motion
d'amendement, si je ne fais pas erreur.
M. Forget: Je l'avais plus que promise, je me disposais à
en faire la lecture...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: ... au moment où minuit a sonné, comme
dans l'histoire de Cendrillon.
M. Johnson: M. le Président, si le député de
Saint-Laurent me le permet, à l'article 23 j'apporterais simplement une
précision dans le temps. Au dernier alinéa, qui se lit comme
suit: "Sans limiter la portée du premier alinéa, le commissaire
du travail doit ordonner un vote au scrutin secret chaque fois qu'une
association requérante groupe entre 35% et 50% des salariés dans
l'unité de négociation recherchée..."; ce n'est pas dans
l'unité de négociation "recherchée", mais dans
l'unité de négociation "appropriée", puisque, de toute
façon, quand on parle de 35% à 50%, on parle de
l'établissement déjà de l'unité, et l'unité,
c'est celle qui s'appelle "l'unité appropriée", dans les pouvoirs
du commissaire-enquêteur.
M. Forget: II n'y a pas d'autres modifications. Ce n'était
pas là le but de l'amendement que je souhaitais présenter, ce qui
va me permettre de poursuivre en espérant ne pas trop décevoir le
ministre. Je pense que je vais en faire lecture, pour commencer, quitte
à compléter par des explications si le sens n'est pas absolument
clair à la première lecture.
Cette motion se lit ainsi: "Motion d'amendement à l'article 23
on pourrait peut-être en faire une distribution tout de suite
que le premier alinéa de l'article 23 soit modifié, en
remplaçant, dans la troisième ligne les mots "l'agent
d'accréditation chargé d'enquêter pour un", par le mot
"le", en remplaçant, dans la quatrième ligne le mot "peut" par le
mot "doit", et en remplaçant tous les mots après le mot
"négociation", de la septième ligne, par l'alinéa suivant:
S'il n'y a pas d'accord sur l'unité de négociation entre les
associations requérantes, ou entre l'employeur d'une part, et une ou
plusieurs associations requérantes d'autre part, le commissaire du
travail définit, en premier lieu, une ou plusieurs unités
d'accréditation, selon le paragraphe c) de l'article 24a, et ensuite,
s'il y a lieu, il procède au scrutin secret, pour décider du
caractère représentatif des associations requérantes".
L'alinéa amendé se lirait donc comme suit: "Toutefois, si
plusieurs associations de salariés prétendent ou veulent
représenter un même groupe de salariés, le commissaire du
travail doit procéder au scrutin secret lorsqu'il constate que les
associations en présence groupent et non pas "groupant" je
m'excuse, il y a une erreur de frappe la majorité absolue des
salariés devant faire partie de l'unité de négociation.
"S'il n'y a pas d'accord sur l'unité de négociation entre les
associations requérantes ou entre
l'employeur, d'une part, et une ou plusieurs associations
requérantes, d'autre part, le commissaire du travail définit, en
premier lieu, une ou plusieurs unités d'accréditation selon le
paragraphe c de l'article 24a, et ensuite, s'il y a lieu, il procède au
scrutin secret pour décider du caractère représentatif des
associations requérantes."
M. le Président, il s'agit ici d'éliminer un
élément de discrétion lorsqu'il y a plusieurs associations
requérantes. L'article 23, tel qu'on le retrouve dans le projet de loi
45 amendé, dit que le commissaire du travail peut procéder au
scrutin secret et lorsqu'il constate deux choses, c'est-à-dire que la
majorité des salariés est représentée par l'une ou
l'autre des associations en présence et qu'elles sont d'accord
c'est cela qui change sur cette unité et qu'elles ont consenti
par écrit au scrutin ou qu'il y a un accord écrit de l'employeur
sur cette unité. C'est donc dire que le vote, dans le cas où il y
a plusieurs associations, est subordonné à un accord des parties.
L'agent d'accréditation faisant ensuite rapport du résultat du
scrutin au commissaire du travail, etc.
Il me semble que si on veut favoriser l'expression "par la base d'une
préférence", il est pour le moins douteux de soumettre la
constatation de la volonté des membres d'une unité
d'accréditation à la possibilité, par l'une d'entre elles,
qui peut avoir le plus à perdre par un scrutin, de soulever une
objection qui, à ce moment-là, est dans le contexte et devient
presque une objection de forme, en disant: Bien non, on n'est pas d'accord sur
l'unité d'accréditation. Donc, on empêche un scrutin.
Ce sont des ordres de préoccupation un peu différents. Il
est clair qu'il puisse très bien y avoir un désaccord sur
l'unité d'accréditation, mais par ailleurs, un désaccord
comme celui-là, qui peut se présenter, même s'il n'y a
qu'une seule association de salariés, à ce moment-là, le
désaccord n'est évidemment pas entre des associations de
salariés, mais entre une association de salariés
requérante, d'une part, et l'employeur. Il y a dans le Code du travail
une procédure établie pour trancher le problème de
l'unité d'accréditation. Donc, s'il y a une procédure qui
est établie pour faire cela, alors qu'il y a une contestation entre
l'employeur et une association de salariés, pourquoi ferait-on d'un
je ne me souviens pas de l'expression française
équivalente d'un nid de souris, une montagne? Vous savez, c'est
une petite chose que l'on grossit, simplement parce qu'il y a plusieurs
associations requérantes. Ainsi on ouvre la porte à une
objection, dans le fond très formelle et pas du tout reliée
à un problème réel, en permettant à celle qui
peut-être va être éliminée si l'on ouvre le
scrutin... On lui dit: Vous n'avez qu'à vous opposer à
l'unité d'accréditation et il n'y aura pas de scrutin. La belle
affaire. Mais c'est faire échec à une procédure de scrutin
qui est vraiment la meilleure solution dans des circonstances comme
celle-là et qui devrait être possible, qui devrait être
accessible à plusieurs associations de salariés qui
requièrent une accréditation sans qu'elles puissent faire des
objections de procédure.
Souvent, M. le Président, dans les amendements
précédents et peut-être à l'occasion, à juste
titre, le ministre a dit: Nous ne voulons pas introduire telle ou telle
exigence, parce que ces exigences pourraient devenir une occasion de faire des
procédures, de faire des obstacles à l'accréditation, au
déroulement normal et démocratique du processus
d'accréditation ou enfin peu importe quel était le
problème qu'on avait à l'esprit, à ce moment-là.
C'est une objection que j'aurais mauvaise grâce de refuser, de
considérer, parce que j'ai dit au tout début de nos travaux en
commission parlementaire, qu'il y avait sans aucun doute trop d'ouvertures. Mes
remarques s'adressaient surtout au comportement des patrons et, à
l'occasion, des syndicats; il y avait souvent trop d'ouvertures qui
étaient données à la procédurite, aux avocasseries,
etc.
Donc, c'est une objection que le ministre a parfois apporté
à certains de nos amendements et qui n'est pas sans mérite. Dans
le cas présent, dans le fond, n'est-ce pas ce qui se passe? L'article 23
veut régler un problème réel d'une situation qu'il est
important de clarifier. Le seul moyen de la clarifier, c'est d'exiger un
scrutin. Ce scrutin, bien Mon Dieu, il ne faut pas le bloquer, il ne faut pas
l'empêcher.
Encore une fois, si on n'avait pas de solution à cela, on
pourrait dire: Ecoutez les problèmes réels, s'ils ne sont pas
d'accord sur l'unité, qu'est-ce qu'ils vont faire. On force le
commissaire-enquêteur à choisir, dans le fond, l'unité,
alors que cette décision peut avoir un effet capital qui peut
représenter l'ensemble des salariés. C'est un choix, pas
seulement d'une unité d'accréditation, mais cela peut
éventuellement, étant donné la façon dont les
requêtes sont présentées, être un choix du
syndicat.
Mais d'un autre côté, le remède est pire que le mal
dans un certain sens, puisqu'on permet effectivement à qui que ce soit,
à quelque association que ce soit, de faire un obstacle basé sur
une objection qui peut être assez superficielle, basé sur des
descriptions qui, dans le fond, n'ont pas plus d'importance que cela. Elles ont
tellement peu d'importance qu'il n'y a pas tellement longtemps, dans le projet
de loi il y a quelques articles, on avait dit justement quand on parie des
critères d'accréditation je pense que c'est l'article 21,
je ne me souviens plus très bien on dit: II y a certaines
conditions objectives que l'agent d'accréditation doit observer, il y a
eu une déclaration, etc. en bonne et due forme non
révoquée, mais l'agent d'accréditation ne doit pas aller
voir dans les statuts et règlements pour savoir s'il y a d'autres
exigences additionnelles. Parmi ces exigences, les exemples précis qu'a
cités le ministre, c'est le cas où les statuts ou les
règlements, je ne sais pas, d'un syndicat qu'il avait à l'esprit,
contenaient une disposition à l'effet que cela ne devait pas inclure les
employés de bureau. Je pense que c'est exactement mot pour mot l'exemple
qu'il a cité. Il a dit:
Cela n'est pas une objection sérieuse. Un tribunal a
déjà dit que malgré que c'était dans les statuts,
il pouvait accréditer les employés de bureau, même si
d'après leur statut, ce n'était pas censé s'adresser aux
employés de bureau.
Ce qui montre que le genre d'objection basée sur le
découpage des unités d'accréditation, ce n'est pas le
genre de chose qui est catastrophique. Le principe important de l'article 23,
c'est de permettre le scrutin, et de façon la plus ouverte possible. Il
me semble que ces mots, tels qu'on le propose dans notre amendement, devraient
disparaître de manière que, si on se trouve dans cette situation
de plusieurs associations requérantes, on ait vraiment la chance des
coureurs, dans le sens le plus absolu du mot, et on verra comment les votes se
prendront.
Remarquez que j'aurai d'autres remarques là-dessus, au
deuxième alinéa. Je me permets d'anticiper un peu une objection
qui pourrait être faite, encore qu'elle est plus valable dans le cas du
deuxième paragraphe que dans le cas du premier. L'objection... je pense
que c'est le député de Joliette-Montcalm qui, hier soir, si ma
mémoire est bonne il s'est passé pas mal de chose depuis
ce temps a dit: Ecoutez, c'est l'anarchie. Si tout le monde peut se
présenter en quelque sorte à ces élections, c'est
l'anarchie. Il faut, d'une certaine façon, éviter qu'il y ait
quatre associations requérantes je ne cite plus, j'extrapole
à partir des remarques du ministre disons qu'il y en ait trois et
que personne n'ait la majorité requise par la loi. Dans la mesure
où c'est une objection valable, il y a deux réponses qu'on peut
faire à cela.
C'est un problème en soi, l'absence d'une majorité pour
une quelconque des associations qui participeraient au scrutin; cependant c'est
un problème qui doit être réglé pour lui-même,
à sa propre valeur. Il y a des modalités, comme on le verra dans
les remarques que je ferai sur le deuxième paragraphe, il y a dans
certains codes du travail, y compris le Code du travail du Canada, des
modalités prévues dans ces cas. Ce sont des modalités
toutes simples qui sont appropriées au problème en cause. Ce
n'est pas un obstacle de procédure qu'on met sur le plan de la
recevabilité d'une candidature en quelque sorte si on peut
employer ce langage, c'est un langage presque électoral mais
comme il s'agit d'un scrutin... la recevabilité d'une demande en
accréditation.
Je pense que là-dessus, il ne devrait pas y avoir de
problème puisque le critère on l'a. Le critère c'est le
choix des membres. C'est là-dessus qu'on doit retomber, c'est la base
même du mouvement syndical, c'est sa raison d'être, et on devrait
éviter à tout prix de surimposer à cela des règles
administratives ou techniques qui auraient pour effet de fabriquer un
résultat plus clair que ce que la base elle-même souhaite obtenir,
étant donné les préférences et étant
donné qu'elle ne sait pas d'avance quel sera le résultat du
scrutin.
Si jamais le scrutin arrivait dans une impasse avec trois syndicats qui
ont chacun 33 1/3% des voix, là, ce serait un autre problème, et
je dis d'avance qu'il y a une réponse à cela que je
préfère discuter lorsque nous discuterons du deu- xième
alinéa; ce n'est vraiment pas la place de le faire ici.
Alors, M. le Président, c'est un amendement qui a
été distribué et que j'ai essayé de faire le plus
clairement possible. Il me semble tout à fait dans l'esprit de faciliter
la syndicalisation, la démocratie syndicale, l'absence de
procédure, etc., et j'espère qu'il sera reçu avec
sympathie par le ministre.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Johnson: Je m'excuse.
M. Bellemare: Pour faire une synthèse très courte:
que disait-on du scrutin secret dans l'article 25 du code? "Le
commissaire-enquêteur peut ordonner le vote au scrutin secret d'un groupe
désigné de salariés chaque fois qu'il le juge opportun et,
en particulier, lorsqu'il est d'avis qu'une contrainte a été
exercée pour empêcher un certain nombre d'aides salariés
d'adhérer à une association de salariés ou les forcer
à y adhérer ou s'il appert que lesdits salariés sont
membres de plus d'une association en nombre suffisant pour influer sur sa
décision". Cela, c'était le code.
M. Johnson: Cela reste.
M. Bellemare: Oui, cela reste, mais les amendements que vous avez
apportés à votre projet de loi 45 sont assez clairs, quant
à moi, et je pense que, tel que rédigé, l'article ne
pourra s'adapter que très rarement, à cause de
l'expérience vécue. Et il y a une autre considération,
c'est qu'en vertu de l'article 24a comme il est dit dans son amendement
selon le paragraphe c) de l'article 24a: "Si l'employeur refuse son
accord sur l'unité de négociation demandée, il doit en
expliciter par écrit les raisons à l'agent
d'accréditation...", et là, il veut faire intervenir l'agent
d'accréditation et le commissaire-enquêteur. Je trouve que c'est
alourdir énormément le processus parce qu'il "doit en expliciter
par écrit les raisons à l'agent d'accréditation qui les
consigne dans le rapport fait au commissaire général du travail".
Là, il y a une chose: "Si l'employeur néglige ou refuse de
communiquer les raisons de son désaccord dans les dix jours cela,
c'est nouveau de la demande que lui fait l'agent d'accréditation
à cet effet, il est présumé avoir donné son
accord..." Cela a été adopté.
On arrive maintenant à l'article 25, avec une modification qui me
semble inutile, dans les circonstances, parce que cela alourdit. Tout ce qu'on
avait à dire, on l'a dit, sauf le mot "peut" qui change pour le mot
"doit". Le restant, l'explication que j'ai à donner sur l'amendement qui
est fait, je trouve que c'est prendre des précautions inutiles qui
n'atteindront pas véritablement le but que recherche le Code du travail,
c'est-à-dire rendre service à de multiples associations qui se
regroupent, vis-à-vis d'un employeur, pour faire la demande
d'accréditation.
Là, vous avez le vote qui se donne, dans l'arti-
de 24, vous avez le rapport qui se fait au commissaire-enquêteur,
l'agent d'accréditation est amené pour faire la constatation, il
constate que les associations en présence groupent la majorité
absolue, c'est d'accord. Après cela, s'il n'y a pas d'accord, on dit:
"Si l'agent d'accréditation ne sait s'il y a accord entre l'employeur et
l'unité de négociation, mais non sur certaines personnes
visées par la requête, il accrédite néanmoins
l'association sur-le-champ". C'est l'article 24 qui précède
celui-là. Et dans l'autre, on va dire que l'agent d'accréditation
remet au commissaire du travail, définit en premier lieu une ou
plusieurs accréditations, selon le paragraphe c) de l'article 23. On
vient de lire l'article 24 et c'est ce qu'il dit aux paragraphes a), c) et
d).
M. Forget: Est-ce que le député de Johnson me
permettrait de lui poser une question?
M. Bellemare: Oui.
M. Forget: Quand on lit le paragraphe c) de l'article 24a, on
envisage là une hypothèse. C'est quand le désaccord qui
existe sur l'unité de négociation a lieu entre l'employeur, d'une
part, et l'association requérante.
Mais il n'y a rien qui permette de prolonger l'application de ce
paragraphe de l'article 24a pour les cas où le désaccord se
trouve entre les associations requérantes. A moins de le dire quelque
part, effectivement, dans l'article 23 qu'on étudie; si on ne le dit
pas, on est dans une impasse. Il s'agit que, en face de deux associations
requérantes qui n'ont pas la même opinion de ce que devrait
être l'unité d'accréditation, il y en ait une qui ne
souhaite pas qu'il y ait un scrutin et qui s'oppose à l'unité
d'accréditation pour qu'il n'y ait pas de scrutin. A ce moment je ne
sais plus ce qui va se passer, peut-être que le député de
Johnson le sait.
M. Bellemare: Oui. Vous faites une présomption et vous
changez complètement la responsabilité de l'agent
d'accréditation et vous ne pensez pas que le commissaire-enquêteur
aura le droit de décider. Ce sont les devoirs du
commissaire-enquêteur qu'on étudie. C'est pour cela qu'on dit que
l'agent d'accréditation devrait, dans l'article 24c, faire son rapport
au commissaire-enquêteur qui va décider si, des deux associations
qui se confrontent, il y en a une qui mérite plus l'accréditation
que l'autre.
Comme on le dit à la fin: "S'il y a déjà une
association accréditée ou s'il y a plus d'une association de
salariés requérante, le commissaire général du
travail doit saisir de l'affaire un commissaire du travail." On l'a dans
l'article 24e; on a le plein pouvoir de constater s'il y a une dispute entre
les parties. On l'a dans l'article 24a, c, d et e.
Je trouve que c'est alourdir pour rien. Peut-être que c'est une
supposition valable pour vous et pour d'autres qui semblent vouloir
détecter... mais n'allons pas dans le Code du travail surtout pas
à la veille d'une réforme générale la
compliquer plus qu'elle ne l'est et ajouter des phases. C'est très
simple l'article 24a: il y a les paragraphes a, b, c, d et e. On en a fait
retirer un, mais je pense que, dans les circonstances, on alourdit pour
rien.
Que le mot "doit" soit accepté, je pense qu'il faut faire la
concordance; on retrouve le "doit" dans l'article 2. Dans votre amendement, M.
le ministre, on retrouve le "doit". Je ne vois pas beaucoup de
différence qu'il soit dans le premier paragraphe de l'amendement du
député de Saint-Laurent, à la place de "peut": "Doit
procéder au scrutin secret". Vous dites: "Sans limiter la portée
du premier alinéa, le commissaire du travail doit..." Alors, pour qu'il
y ait un peu de concordance, que le mot "peut" disparaisse et qu'on mette
"doit", cela améliorerait, peut-être. Oui, je pense que oui. Mais
le reste, M. le Président, c'est contre mon expérience de
multiplier les diacres et les sous-diacres pour rien quand l'officier
d'accréditation fait son rapport au commissaire-enquêteur qui,
lui, va décider.
Le Président (M. Clair): M. le ministre.
M. Johnson: Si vous me permettez, je vais essayer à la
fois de recouper les propos du député de Johnson et la motion
d'amendement du député de Saint-Laurent.
Je voudrais simplement rappeler au député de Saint-Laurent
que l'article 24a du Code du travail, aux sous-paragraphes a, b, c, d et e,
vise le cas où il n'y a qu'une seule association requérante.
Donc, le problème ne se pose pas. Quand on parle d'entente, on parle de
l'entente entre l'employeur et l'association requérante quant à
la formation de l'unité.
M. Bellemare: On dit: "s'il y a plus d'une association de
salariés requérante". Dans le sous-paragraphe e, le cas est
prévu.
M. Johnson: Oui, c'est cela. On dit: "doit saisir de l'affaire".
Ensuite, on s'en va à l'article 23, qui est une autre situation.
M. Bellemare: On le met en présence de plusieurs
associations.
M. Johnson: En d'autres termes, je rappellerai simplement au
député de Johnson l'économie générale des
rôles de l'agent d'accréditation par rapport au commissaire du
travail. L'agent d'accréditation ne peut que constater des
consentements. S'il constate des consentements, il agit. En d'autres termes,
cela correspond à l'esprit du Code du travail qui veut qu'à
partir du moment où il y a consentement, quant à l'unité,
quant aux personnes comprises dans l'unité, quant aux associations
elles-mêmes sur la tenue du vote secret entre les associations et
l'employeur, ce soit seulement dans ces cas que l'agent d'accréditation
agisse. Dans tous les autres cas, il faut que ce soit le commissaire qui soit
saisi de cela parce qu'il a des pouvoirs différents, etc.
Or, ce qu'on dit à l'article 23, tel que nous le rédigeons
en version finale, c'est que dans le cas
où on a affaire à plusieurs associations
requérantes, où certaines d'entre elles groupent entre 35% et
50%, donc aucune des deux n'a la majorité, où d'autre part il y a
entente entre l'employeur et ses associations quant à la composition de
l'unité, où finalement il y a entente entre les associations de
salariés quant à la tenue du scrutin secret comme quant à
la composition de l'unité, à ce moment-là, il peut
procéder au scrutin secret pour voir lequel des syndicats effectivement
représentera cette unité.
Dans toutes les autres circonstances, il faut que le commissaire vienne
dans le portrait, parce qu'il n'y a pas d'accord. Or, je rappellerais
qu'à l'article 23, le premier paragraphe commençant par
"Toutefois, si plusieurs associations..." on remarquera qu'on parle d'ententes
entre les associations quant à la formation de l'unité,
d'ententes entre les associations quant à la tenue d'un scrutin secret
et d'ententes entre l'employeur et toutes les associations requérantes
quant à la formation de l'unité également.
Puis on dit, dans ces circonstances il y a un vote, et le vote
finalement est issu d'une série d'ententes; il tranche de façon
définitive avec les 51% de l'association représentative. Je pense
que le texte est clair, alors que dans le cas de l'amendement du
député de Saint-Laurent, je pense qu'on n'a pas cette
précision entre le rôle de l'agent d'accréditation qui
constate des consentements et procède en vertu de ces consentements, et
les situations qui sont litigieuses. C'est pour cette raison, M. le
Président, évidemment que je ne pourrai pas accepter l'amendement
du député de Saint-Laurent.
Le Président (M. Clair): Le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: M. le Président, je m'excuse auprès du
ministre si je suis en retard, je pense que c'est peut-être la section
probablement la plus difficile, mais en même temps la plus importante
dans votre code, surtout dans vos amendements. Peut-être qu'il va poser
des questions au lieu de faire quelques déclarations, parce que je sais
par expérience dans la révision d'un autre code que
c'était la section la plus difficile, même avec les
fonctionnaires, de trouver une formule qui serait acceptable.
On prétend maintenant mais je pense avec raison, que si 35% des
salariés dans une unité de négociation désirent
être membres d'un syndicat ou être syndicalisés...
M. Bellemare: Cela va revenir dans le deuxième
alinéa, vous pouvez présenter un amendement.
M. Mackasey: Oui, cela se comprend, mais je n'ai pas trop
d'expérience; c'est pour bénéficier de votre
expérience. Alors vous m'aiderez au cas où j'en aurai besoin.
M. Bellemare: Très bien.
M. Mackasey: M. le ministre, c'est fort possible, cela arrive
souvent, par exemple dans les banques à charte, ce n'est pas dans votre
domaine, mais quand même il n'y en a pas seulement un, le ministre se
rappelle des cas, quand la FLQ, la CNTU ou CSF et d'autres groupes de
"teamsters", si vous voulez...
M. Chevrette: La FTQ.
M. Johnson: Ah, la FTQ, oui, oui.
M. Mackasey: La FTQ, excusez. Do not be so fancy, in English it
had a hell of a difference.
M. Johnson: There is a slight difference. RCMPwise.
M. Mackasey: I could talk about the provincial police, this is my
record; so let us not get into that.
Le Président (M. Clair): A l'ordre!
M. Mackasey: And if you have nothing to worry about, the RCMP
will not bother you.
Mais ce n'est pas possible que quatre syndicats, si vous voulez,
demandent tous le droit de représenter les membres de cette
unité. Je pense pour ma part, souvent c'est plus facile d'encourager la
syndicalisation par l'unité que par le nombre de membres, c'est souvent
le cas, et si c'est petit c'est plus facile des fois. Mais comment, M. le
ministre, qu'est-ce que le commissaire, comme je le vois maintenant dans votre
philosophie, le commissaire-enquêteur ce n'est plus comme notre CCRO, si
je ne me trompe pas. Il a beaucoup de pouvoirs; s'il peut décider entre
A, B, C, E, D, il lui faut au moins des critères sur lesquels se baser.
Quels sont ces critères qui permettront de décider que A
représentera les membres, les salariés dans une unité de
négociation, au lieu de B, C ou D. S'il y en a quatre par exemple
est-cequ 'ils vont en mettre quatre sur le "ballot", deux sur le "ballot",
trois sur le "ballot". Est-ce que c'est fort possible avec trois groupements
que personne...
M. Johnson: Ceux qui ont 35% seulement. M. Mackasey:
Est-ce qu'il n'est pas possible...
M. Johnson: C'est cela qu'on a spécifié à
l'article 15, plus celle qui est déjà là.
M. Mackasey: Les membres ne sont pas tous obligés de
voter, n'est-ce pas?
M. Johnson: Oui, oui.
M. Mackasey: Ils sont obligés?
M. Johnson: C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés
de voter...
M. Mackasey: Naturellement...
M. Johnson: Mais toutes les personnes couvertes par
l'unité sont susceptibles de voter.
M. Mackasey: C'est préférable que tout le monde
vote. C'est rare, et cela n'existe pas. A votre élection pas plus
qu'à la mienne; il y en a peut-être 70% qui vont utiliser leur
droit de vote, mettons 60%. Si on divise 60% entre quatre organisations, entre
quatre syndicats, il n'y en a pas un qui va avoir 35%. S'il y en a à
peine 60% qui décident de voter, 70% si vous voulez, du nombre qui est
admissible au vote et s'il y a quatre syndicats qui représentent la
majorité, il n'y a personne qui va avoir 35%. Dans ce cas, quel sera le
critère appliqué par le commissaire-enquêteur pour
décider qui sera...
M. Johnson: Je voudrais juste référer le
député de Notre-Dame-de-Grâce à l'article 26 du code
qui dit que les salariés sont tenus de voter au moment de la
formation.
M. Mackasey: Tant mieux, parce que je voulais parler de cela tout
à l'heure. Tenus de quelle manière?
M. Johnson: Ils sont tenus de voter. En pratique, la pratique des
commissaires-enquêteurs, c'est...
M. Mackasey: C'est inutile d'avoir une loi qui n'est pas
applicable. Quand vous dites qu'ils sont obligés, c'est impossible. Vous
savez cela autant que moi. Est-ce que les commissaires ont assez d'argent pour
aller à la maison d'untel et le forcer à voter s'il ne veut pas?
Vous savez autant que moi que c'est impossible. Je veux insister, il faut
insister...
M. Johnson: Excusez-moi, cela m'étonne un peu, si le
député de Notre-Dame-de-Grâce me permet, cela
m'étonne un peu que cela vienne d'un ancien ministre du Travail. Il faut
dire évidemment que la juridiction fédérale est assez
limitée...
M. Mackasey: Je ne suis pas ici pour me faire insulter par
quelqu'un qui commence dans ce métier.
M. Johnson: Non, non.
M. Mackasey: Pouvez-vous me dire de quelle manière le
commissaire-enquêteur va forcer 1000 employés à voter s'ils
ne veulent pas voter?
M. Johnson: D'accord.
M. Mackasey: Non mais, c'est selon votre goût. Vous me
dites que vous êtes étonné et moi je suis
étonné que vous puissiez appuyer un tel article qui n'est pas
applicable. Pensez-vous que c'est applicable, M. le ministre?
M. Johnson: Oui.
M. Mackasey: Vous êtes capable d'aller de porte à
porte?
M. Johnson: Est-ce que je peux maintenant vous donner la
réponse, puisque vous me posez une question?
M. Mackasey: Oui, j'accepte.
M. Johnson: Si vous permettez... De fait, le salarié est
tenu de voter, en vertu de l'article 26 du Code du travail. En pratique, ce qui
se passe, l'enquêteur arrive dans l'usine, fait de l'affichage, il a le
pouvoir en vertu de la loi qui est reconnue, il parle au gérant, il
parle aux personnes en responsabilité et dit: Les employés
doivent voter avec le résultat qu'au bout de la ligne, on a
habituellement... Comme me le dit le commissaire-enquêteur chef qui a une
vaste expérience de cela et qui a la responsabilité de cela, au
bout de la ligne, il me dit qu'en général le taux
d'absentéisme est rarement supérieur à 5%. C'est rarement
supérieur...
M. Mackasey: Oui, rarement, mais cela arrive, d'accord?
M. Johnson: Cela peut arriver, oui.
M. Mackasey: Dans le domaine du transport, pensez-vous que c'est
rare? Dans le camionnage, par exemple, vous pensez que c'est rare dans le
camionnage de trouver chaque membre et de demander à chaque
membre...
M. Johnson: Même en admettant ce que dit le
député de Notre-Dame-de-Grâcece que je ne suis pas
prêt à admettre je ne comprends pas la portée de
cela sur l'article 23 ou sur le projet d'amendement du député de
Saint-Laurent.
M. Mackasey: C'est simple, M. le ministre. S'il y a plus de deux
associations pour représenter la majorité des salariés
dans une unité de négociation excusez-moi, je n'ai pas la
facilité à m'exprimer dans votre langue, ma tâche est plus
difficile...
M. Johnson: Vous pouvez y aller en anglais, je n'ai aucune
objection.
M. Mackasey: Je peux continuer dans ma langue si vous voulez.
M. Johnson: Oui, je n'ai pas d'objection.
M. Mackasey: Je sais que vous n'en avez pas et cela ne me
dérangerait pas si vous en aviez.
La question que je pose, je la pose en toute sincérité.
S'il y a quatre syndicats qui prétendent représenter 35% des
membres dans une unité décrite par le commissaire...
M. Johnson: ... 150%, quatre fois 35%.
M. Mackasey: Excusez-moi, je peux faire les mêmes calculs
et plus vous m'interrompez, plus je vais prendre mon temps. Cela ne me
dérange pas vingt minutes. Je peux faire des amendements et prendre
encore 20 minutes.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce, vous avez la
parole. Je prierais les autres membres de lui laisser la parole. Quant à
vous, M. le député de Notre-Dame-de-Grâce, je vous
demanderais autant que possible de respecter le règlement et de vous en
tenir à la motion d'amendement du député de Saint-Laurent.
Je compte sur vous, vous avez la parole.
M. Mackasey: D'accord, vous avez raison, M. le Président.
Seulement, je pose des questions au ministre en toute sincérité
pour aider à l'amendement ou, du moins, pour arriver à la
conclusion qu'on a besoin des amendements. S'il y a quatre organisations qui
prétendent représenter une majorité ou 35%, si vous
voulez, on sait que c'est possible. Elles ne peuvent pas toutes
représenter 35%. Mais c'est fort possible, parce qu'elles sont quatre,
qu'il n'y en ait aucune qui représente 35%. C'est ce que je veux
dire.
Dans ce sens, qu'arrivera-t-il après? Est-ce qu'une organisation
sera laissée de côté au prochain scrutin secret, est-ce
qu'il y aura quatre noms sur le scrutin? C'est ce que je voulais dire. C'est
une question objective. Est-ce qu'il y a une procédure? C'est ce que je
veux savoir. Il doit y avoir une procédure, quelle est-elle?
M. Bellemare: Est-ce qu'on vous laisse répondre ou si on
intervient?
M. Johnson: M. le Président, c'est la pertinence de la
question; en fait, je ne voudrais pas qu'on revienne sur
l'interprétation des propos du député de
Notre-Dame-de-Grâce. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire
sur cet article, c'est clair. L'article dit que, s'il y a des associations
requérantes, s'il y en a plusieurs qui prétendent vouloir
représenter les membres d'une unité sur laquelle tout le monde
s'entend quant à sa composition, l'employeur ainsi que les associations
requérantes... Si elles ont entre 35% et 50% des membres de
l'unité, en vertu de l'enquête faite au niveau des cartes et des
registres, etc., l'enquêteur peut, puisqu'il y a une situation de
consentement, décréter un vote. Une fois que le vote est pris,
les associations requérantes qui ont 35% et on peut difficilement
imaginer un cas où il y en a cinq vont effectivement figurer sur
le bulletin de vote. Là, il y aura un choix. On peut arriver dans une
situation, cependant, où il y a trois associations
accréditées; il y en a une qui était là avant, il y
en a deux autres à 35% et le vote se termine avec aucune qui a 51%.
Cela, c'est possible, c'est vrai.
M. Mackasey: Exactement.
M. Johnson: II n'y a rien qui empêche le
commissaire-enquêteur, par la suite, de procéder à un
nouveau scrutin entre deux des associations et il y en a une qui va aller
chercher 51%.
M. Mackasey: C'est justement ce que j'avais demandé, la
procédure dans ce cas. Je n'ai pas demandé plus que cela, M. le
Président. Vous n'aviez qu'à répondre il y a dix minutes.
D'accord? Sans réflexion sur ma compétence ou mon manque de
compétence.
Le Président (M. Jolivet): A l'ordre!
M. Bellemarre: L'honorable député de...
M. Johnson: Si vous permettez, M. le Président, je
voudrais juste rassurer le député de Notre-Dame-de-Grâce.
Je n'ai pas passé de réflexion sur sa compétence ou son
incompétence, loin de moi. J'ai simplement dit que j'étais un peu
surpris du fait que cette attitude venait d'un ancien ministre du Travail.
M. Mackasey: M. le ministre, une question valable est
nécessaire.
Le Président (M. Jolivet): A l'ordre! Le
député de Johnson.
M. Bellemare: L'honorable député de
Notre-Dame-de-Grâce a explicité, dans des termes qui sont bien
familiers, l'expérience qu'il a vécue et que je peux moi aussi
avoir vécue. Mais ce qui est dangereux et qu'il n'a pas dit, et c'est
son idée, ce sont les unions de boutique qui peuvent se penser
accréditées et qui ne le sont pas; ou même si elles l'ont
été par une erreur du ministère qui a donné
l'estampe d'accréditation, ce qui fait, comme dans Commonwealth Plywood,
un chichi épouvantable devant les tribunaux. C'est ce que l'avocat
Marcel Rivest, dans son mémoire, expliquait. C'est justement ce que
vient de dire le député de Notre-Dame-de-Grâce. Il y a
sûrement un danger, c'est sûr, mais je prétends que cela
n'existera pas. Cela n'existera pas après que l'accréditation
aura été acceptée et que l'agent aura fait rapport au
commissaire du travail. Cela n'existera pas. Si cela existe, vous avez la
réponse. Le commissaire-enquêteur va demander un nouveau vote
après vérification. C'est l'article 24a, a), b), c), d) et e),
qui est conforme à cela. Je ne vois pas pourquoi on fait du chichi pour
rien. Mais le député a donné son expérience et, en
vertu de l'article qu'a cité M. Marcel Rivest dans son mémoire,
c'est exactement cela.
Ce qui est dangereux, ce sont les unions de boutique; que les employeurs
prennent un détour par les unions de boutique pour se faire
accréditer comme cela a été le cas à la
Commonwealth Plywood. Et là, arrivent les autres contestataires et ils
sont devant une accréditation que leur a donnée le
ministère. Là, cela vient devant les tribunaux et cela fait un
fouillis épouvantable, indescriptible.
Je pense que s'il y avait une modification
quelconque, on pourrait peut-être changer le mot "peut" par le mot
"doit" dans l'amendement. Mais alourdir le restant, je ne pense pas.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement du
député de Saint-Laurent est-elle adoptée?
M. Forget: Non.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
M. Bellemare: Est-ce qu'on ne devrait pas ajouter, pour faire la
concordance, M. le Président, je vous le demande tout simplement, parce
que je ne connais pas tellement cela, pour qu'il y ait une concordance du
premier et du deuxième, que le mot "peut" à la quatrième
ligne soit changé pour le mot "doit"? L'agent d'accréditation
chargé d'enquêter pour un commissaire-enquêteur du travail
peut procéder..." Alors que, dans l'autre, on dit "doit". ... se limiter
à... le commissaire du travail doit..." Pourquoi n'y a-t-il pas une
concordance entre le premier et le deuxième?
Le Président (M. Clair): L'amendement du
député de Saint-Laurent a été...
M. Bellemare: Je ne vois pas un amendement.
Le Président (M. Clair): ... non, non, mais la motion
d'amendement du député de Saint-Laurent a été
rejetée. Maintenant...
M. Bellemare: J'invite le ministre à considérer la
concordance qu'il peut y avoir entre le mot "doit" pour l'agent
d'accréditation, parce que le mot existe aussi dans le deuxième
paragraphe pour le commissaire-enquêteur.
Le Président (M. Clair): L'article 23 du projet de loi 45
est-il adopté?
M. Bellemare: Une minute, le ministre va me donner la
réponse. S'il dit non, on l'effacera.
M. Johnson: Je vais prendre l'article 23 sous réserve.
Effectivement, il me semble qu'il serait logique de dire "doit", étant
donné qu'on le dit dans le deuxième paragraphe.
M. Bellemare: Parce que la concordance que vous avez faite dans
le deuxième paragraphe, vous avez mis "doit" au commissaire. Pourquoi
est-ce que l'agent d'accréditation n'aurait pas lui aussi le pouvoir de
faire la vérification qui s'impose par un vote secret? Alors, au lieu de
"peut", dans certaines circonstances, on dit: Vous n'avez pas le droit, vous
n'avez que le pouvoir de faire telle ou telle chose. Mais quand il arrivera
avec la loi et que ce sera marqué, comme dans l'amendement du
député de Saint-Laurent: "doit", là, il y a une
responsabilité majeure.
Voyez-vous, M. le Président, M. le ministre, c'est que, quand
arrive l'agent d'accréditation, il se rend compte que les associations
en présence regroupent la majorité absolue des salariés et
sont d'accord sur cette unité. Pourquoi ne donne-t-on pas le pouvoir
à l'agent d'accréditation, comme dit le député de
Saint-Laurent, "doit", lui, à ce moment-là, prouver, comme on le
prouve, en second lieu, dans la concordance "... sans limiter la portée
du premier alinéa".
M. Johnson: C'est pouvoir. M. Bellemare: Pardon?
M. Johnson: L'agent d'accréditation n'a pas ce type de
pouvoir. La distinction qu'on fait entre l'agent d'accréditation et le
commissaire, c'est toujours cela. C'est le pouvoir finalement de
trancher...
M. Bellemare: Bien non, bien non, bien non!
M.Johnson:... l'agentd'accréditation n'a qu'un pouvoir de
constatation et il fait rapport.
M. Bellemare: Regardez l'article 24a), b), c), d), vous allez
voir que l'agent d'accréditation a ces pouvoirs. Voyons donc! On vient
de l'adopter. C'est l'agent d'accréditation qui va empêcher
beaucoup de problèmes s'il a le pouvoir, s'il "doit". S'il "peut", on
dira: Ah! Toi, "next".
Regardez l'article 24b. Le ministre va regarder. Si l'agent
d'accréditation constate qu'il y a accord entre l'employeur et
l'association sur l'unité de négociation et sur les personnes
qu'elle vise, et qu'il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette
unité qui sont membres de l'association de salariés, il
procède au scrutin secret, il l'a, là. Ne venez pas me dire qu'il
ne l'a pas.
M. Johnson: D'accord. Il "doit".
M. Bellemare: Bon! J'ai gagné.
M. Johnson: Vous allez être content.
M. Bellemare: Ce n'est pas moi, c'est le député de
Saint-Laurent qui a gagné.
M. Johnson: Non, c'est vous qui l'avez gagné,
celle-là. Le député de Saint-Laurent va en gagner
d'autres, peut-être.
M. Mackasey: Si le ministre écoute. Il apprend quand il
écoute. Quand il n'écoute pas, ou quand il écoute son
collègue, au lieu du député de Saint-Laurent, cela va
mal.
M. Johnson: Pour les fins du journal des Débats, l'article
se lirait comme suit: "Toutefois, si plusieurs associations de salariés
prétendent ou veulent représenter un même groupe de
salariés, l'agent d'accréditation chargé d'enquêter
pour un commissaire-enquêteur doit procéder au scrutin secret
lorsqu'il constate que les associations en présence groupent la
majorité absolue des salariés devant faire partie de
l'unité de négociation, qu'elles sont d'accord sur cette
unité, qu'elles ont
consenti par écrit au scrutin et qu'il y a un accord écrit
de l'employeur sur cette unité. Le reste: L'agent d'accréditation
fait ensuite rapport du résultat du scrutin au commissaire du travail
chargé de l'affaire".
Une Voix: L'article 23 est-il adopté, M. le
Président?
M. Chevrette: Adopté.
M. Forget: Non, M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, plus nous progressons dans
cette série d'amendements présentée par le ministre au
Code du travail, plus on se rend compte qu'on est au milieu d'un exercice de
futilité.
M. Johnson: De quoi? M. Forget: De futilité. M.
Johnson: Pourquoi?
M. Forget: La série d'amendements qui est devant nous est
un exercice de futilité. Selon l'explication qu'on vient d'entendre,
dès que tout le monde est d'accord, et qu'il n'y a pas de
problème, on a de longs articles de la loi pour décrire ce qui se
passe.
Evidemment, on n'a besoin d'aucune loi pour décider ce qui se
passe quand tout le monde est d'accord.
M. Johnson: Cela prend un certificat d'accréditation.
M. Forget: Cela prend un article très simple qui dit que
quand tout le monde est d'accord, on entérine la décision.
M. Johnson: Oui, mais qu'est-ce que c'est: Tout le monde
d'accord?
M. Forget: M. le Président, je crois que j'ai la parole.
Je pense que nous ne commencerons pas ce genre d'altercations.
Le Président (M. Clair): A l'ordre! Le
député de Saint-Laurent a la parole. M. le député
de Saint-Laurent, allez-y.
M. Forget: II reste que, dans l'exemple qu'on vient de citer,
comme dans celui que je m'apprête à aborder, dès qu'il y a
un problème, on dit: Cela sort des mains de l'agent
d'accréditation, et on cherche en vain des règles précises
dans la loi qui vont nous dire comment on va régler les problèmes
lorsqu'ils se posent. On a beaucoup de solutions lorsque le problème ne
se pose pas, mais quand le problème se pose, on n'a plus aucune
solution; ce qui m'amène à parler du deuxième paragraphe,
où on a là également une retombée de la
décision.
M. Chevrette: Est-ce que je pourrais avoir une directive, si vous
permettez?
Le Président (M. Clair): M. le député de
Joliette-Montcalm.
M. Chevrette: Je voudrais demander au président s'il y a
eu une entente sur la façon de procéder au niveau des articles,
paragraphe par paragraphe. Est-ce que cela comprend la demi-heure pour chacun
des députés? Je tiens pour acquis qu'il y aurait un article
à cinq paragraphes. S'il y a cinq amendements, ce sont cinq demi-heures.
Est-ce cela l'esprit?
M. Blank: Ce sont les règlements.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Chevrette: Ce n'est pas parce que vous l'avez pris. Je veux
m'informer. Je veux qu'on s'entende une fois pour toutes.
Le Président (M. Clair): L'article 160 de notre
règlement se lit comme suit: "Lorsqu'une commission étudie un
projet de loi ou des crédits, un député peut prendre la
parole sur le même point aussi souvent qu'il lui plaît, à
condition de ne parler que vingt minutes en tout sur un même article, un
même paragraphe, une même motion ou une même question d'ordre
ou de règlement".
Dans les circonstances, je pense que cela donne la réponse. Le
député de Saint-Laurent.
M. Forget: Merci, M. le Président.
M. Bellemare: Vous avez raison. Le Code du travail d'Ottawa n'est
pas tout à fait comme le nôtre.
M. Forget: M. le Président, dans le deuxième...
M. Bellemare: C'est dans la réforme qu'on y voit...
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Forget: J'ai l'impression de déranger... M.
Bellemare: Non, non.
M. Forget: Dans le deuxième alinéa, on a une
retombée de l'option prise précédemment de
considérer 35% comme un mécanisme valable pour le
déclenchement d'un scrutin. J'ai indiqué hier, sans
ambiguïté que, même s'il était impossible à qui
que ce soit de prédire l'effet de ceci sur le taux de syndicalisation,
il se peut que ce soit un effet nul. Même si c'est nul ou que ce soit
négatif ou positif, il reste que cela permet mieux de
connaître les intentions véritables des salariés
d'une unité d'accréditation. Il n'y a absolument aucune objection
de notre part à considérer 35%. Ce pourrait même être
un pourcentage plus bas, quant à moi, je pense que c'est strictement une
question d'avoir une règle qui nous permette le plus commodément
possible, le plus facilement possible, de connaître l'intention
véritable des salariés.
N'ayant pas d'objection là-dessus, je trouve assez remarquable
que, dans ce deuxième alinéa, on se précipite pour
colmater les brèches qu'on semble avoir faites, dans une politique
générale de protection je n'ai pas utilisé souvent
ce mot, je pense que c'est la première fois que je l'utilise dans 24
heures de débat mais je pense que c'est une tentative pour
colmater les brèches dans une philosophie de protection des
"establishments ' syndicaux.
M. Johnson: Cela commence.
M. Forget: Oui, cela recommence, bien sûr, parce qu'on
tombe sur des chapitres importants, à ce point de vue. 35%, dans le cas
où il y a déjà une association accréditée,
c'est quand même gênant, alors que, dans la règle actuelle,
il faut 50% plus un pour contester une accréditation de la part d'une
association rivale, la règle du 35% appliquée dans ce domaine
nous amènerait à menacer sérieusement la
sécurité d'emploi des "establishments" syndicaux. On veut les
protéger, je pense, par ce paragraphe, en disant: Ecoutez, quand il y a
35% mais qu'il y a déjà quelqu'un là, c'est sérieux
et il ne faut pas prendre les 35% aussi rigoureusement que dans d'autres
circonstances.
On prévoit un certain nombre de précautions qui visent
à ménager, justement, à restreindre le champ de la
concurrence. Par exemple, une association requérante qui pourrait, elle
aussi, être sur place, active, et avoir un certain nombre
d'adhérents, qui n'aurait pas encore complété son travail
à ce point de vue, à l'occasion d'un scrutin elle n'aurait tout
simplement pas droit de cité, parce qu'elle n'a pas accédé
au chiffre de 35%.
S'il y a une association qui a plus de 50%, évidemment,
déjà, il y a des restrictions sérieuses sur la
possibilité même d'un scrutin. Il me semble que cela rend la loi
extrêmement compliquée. C'est étranger à l'esprit
qui l'anime, apparemment, ou d'après les déclarations
officielles, qui est de vraiment ouvrir à la participation des
salariés la décision de savoir si, premièrement, ils
doivent être représentés par une association ou pas, et
deuxièmement, savoir laquelle. Il nous apparaît que c'est une
règle qui est arbitraire.
La seule objection que nous avons faite à cela, et j'y ai fait
allusion brièvement tout à l'heure en disant qu'elle était
plus appropriée au moment de la considération de ce
paragraphe-ci, c'est de dire: C'est l'anarchie. On va encourager tous les
syndicats, toutes les formations quelles qu'elles soient, plus ou moins
sérieuses, à contester l'autorité établie. C'est
une chose qu'il faut décourager.
Des Voix: II y a un vote.
M. Chevrette: C'est sûrement un vote.
M. Blank: C'est sur la motion d'amendement de remettre à
douze mois l'adoption du projet de loi 61.
Une Voix: Oui, la loi contre les pauvres!
Le Président (M. Clair): Nous allons faire vérifier
pour voir s'il y a un vote. De toute façon, nous pouvons continuer
pendant quelques minutes.
M. le député de Saint-Laurent.
M. Forget: Les cloches sonnent, nous n'avons pas le choix, M. le
Président.
Le Président (M. Clair): Cela va, alors nous suspendons
nos travaux jusqu'à la fin du vote.
(Suspension de la séance à 21 h 5)
Reprise de la séance à 21 h 25
Le Président (M. Clair): Au moment où nous avons
suspendu nos travaux, il y a quelques minutes, le député de
Saint-Laurent avait la parole et il s'apprêtait à nous lire sa
motion d'amendement.
M. Forget: En effet, M. le Président. Avons-nous
quorum?
Le Président (M. Clair): Oui, nous avons quorum.
M. Forget: J'entendais le député de Johnson faire
le décompte.
M. Bellemare: Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf, dix. D'accord! C'est parlementaire, allons-y!
M. Forget: M. le Président, je vais faire la lecture de
cette motion maintenant: "Motion d'amendement à l'article 23: Que le
deuxième alinéa de l'article 23 soit modifié en
remplaçant, dans la troisième ligne, les mots "entre 35% et 50%"
par les mots "plus de 35%"; en remplaçant, dans les quatrième et
cinquième lignes, les mots "seuls peuvent" par le mot "peuvent"; en
retranchant, dans les sixième et septième lignes, les mots "qui
groupent chacune au moins 35% des salariés visés" et, en
retranchant, dans les huitième et neuvième lignes, les mots "le
présent alinéa ne s'applique pas si l'une des associations groupe
la majorité absolue des salariés".
L'alinéa amendé se lirait comme suit: "Sans limiter la
portée du premier alinéa, le commissaire du travail doit ordonner
un vote au scrutin secret chaque fois qu'une association requérante
groupe
plus de 35% des salariés de l'unité de négociation
recherchée; peuvent briguer les suffrages l'association ou les
associations requérantes ainsi que l'association
accréditée, s'il y en a une".
Alors, M. le Président, il est clair qu'il y a une
présomption lorsque 35% des membres se déclarent
intéressés à adhérer à une association;
lorsque la légitimité d'une association existante est
sérieusement mise en doute; lorsqu'il peut y avoir toutes sortes de
raisons pour lesquelles les mêmes raisons, d'ailleurs on
croit que, lorsqu'il n'y en a pas du tout, un certain nombre de salariés
sont intimidés ou timides et n'osent pas déclarer leur
véritables préférence.
Donc, la même présomption qui joue dans le cas d'une
première accréditation devrait, à mon sens, jouer pour
déclencher le scrutin entre toutes les associations qui
prétendent représenter ces salariés, indépendamment
du fait qu'il en existe déjà une d'accréditée.
C'est une règle qui permettrait de protéger un droit fort
important, c'est-à-dire le droit à la dissidence, à la
liberté d'association et le droit d'adhérer à
l'association de son choix, parce que le Code du travail, actuellement, est
passablement restrictif.
J'ai eu l'occasion de le mentionner précédemment, on donne
un très grand pouvoir à l'association accréditée.
On lui permettra, d'ailleurs, dans un article subséquent de
prélever à la source une cotisation obligatoire en vertu de la
loi. Or, certains syndicalistes ont déclaré et des gens
qui ont vécu longuement dans les mouvements syndicaux que la
question du prélèvement de la cotisation syndicale obligatoire
est une arme à double tranchant.
Il reste que cette sécurité que l'on donne à une
organisation, qui est humaine, peut produire, avec le temps, un certain
assouplissement des préoccupations des dirigeants syndicaux
vis-à-vis de leurs membres. Il n'y a plus, même à
l'occasion d'une convention collective, de questions qui se poseront de ce
côté-là. Il y a l'attitude générale où
on peut négliger les efforts nécessaires pour assurer que
l'association conserve son caractère représentatif, puisque les
non-membres contribueront au même titre que les membres.
Alors, il faut un peu voir, à l'avenir, que le contexte que
créeront les dispositions nouvelles de la loi vont rendre
peut-être plus probables les contestations du caractère
représentatif d'une association, non pas par l'employeur mais par les
salariés eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai vu, récemment
je ne l'ai malheureusement pas avec moi une étude fort
intéressante qui révèle les tendances, depuis une
vingtaine d'années aux Etats-Unis, dans le domaine de la contestation,
du caractère représentatif des syndicats
d'outre-frontières. Il y a là une tendance et, ordinairement,
l'évolution sociale au Québec suit de quelques années,
pour toutes sortes de raisons, l'évolution qu'on observe
outre-frontières.
Les influences culturelles en dépit des barrières
linguistiques finissent par être suffisamment fortes, à s'affirmer
malgré le filtrage de la traduction et de l'éloignement relatif.
On peut anticiper que le climat social, dans le milieu syndical, sera tel qu'il
sera important d'assortir la contestation du caractère
représentatif par les salariés eux-mêmes; un certain nombre
de précautions et de règles de procédures qui facilitent
l'exercice d'un droit à la dissidence, d'un droit à choisir ou
à remettre en question le choix qu'on a fait à une période
antérieure, et de le faire, non pas dans un contexte de violence, dans
un contexte d'intimidation, mais dans un contexte prévu dans un
mécanisme légal, avec l'assistance du ministère du
Travail, par des procédures prévues dans la loi
régulière de scrutin, qu'on peut provoquer sans être
obligé de provoquer une crise majeure, une révolution, le faire,
comme on dit, sur le bras. Je crois que ce serait une contribution importante,
d'autant plus que, si on le faisait dans le même souffle où on
reconnaît le critère de 35% pour le déclenchement d'un
vote, il y aurait une harmonisation parfaite des règles utilisées
pour cela.
Il est clair que ce n'est pas complet en soi. Mon collègue de
Notre-Dame-de-Grâce a indiqué tout à l'heure qu'on donne
beaucoup de choses au commissaire du travail. Remarquez, je ne veux pas revenir
là-dessus. Je n'ai pas relevé les propos du ministre
là-dessus. L'amendement précédent ne voulait pas donner
à l'agent d'accréditation les pouvoirs... L'amendement comportait
explicitement une élimination de la référence à
l'agent d'accréditation. On disait: il y a là des situations
suffisamment sérieuses, lorsqu'il y a plusieurs associations
accréditées, et d'ailleurs il y a une référence
à 24d, il faut que le commissaire du travail soit saisi de la question.
L'article 23, au lieu de dire que l'agent d'accréditation va faire telle
et telle chose, quand tout le monde est d'accord, on disait: le commissaire du
travail, dans ces cas là, va devoir suivre une certaine
procédure.
Le deuxième paragraphe ne laisse aucun doute, c'est le
commissaire du travail qui est saisi. C'est un des rares articles qui lui
donnent un certain nombre de guides d'action. Je crois que cela est
souhaitable. Il serait même souhaitable qu'il y en ait un certain nombre
d'autres. Mon collègue de Notre-Dame-de-Grâce, comme je le disais
tantôt, a indiqué que, s'il y a des scrutins qui sont pris, on
peut se trouver dans des situations où une majorité ne se
dégage pas; et certainement, dans le cadre du deuxième
alinéa, il pourrait se trouver qu'une majorité ne se
dégage pas.
A ce moment-là, la réponse du ministre a été
de dire: il décidera de faire d'autres scrutins. C'était la
réponse traditionnelle qu'on nous a servie quand on a parlé des
critères d'accréditation, etc. Il y a une
délégation extraordinairement vaste qui est faite dans le Code du
travail à des fonctionnaires. C'est un principe législatif qui
n'est pas recommandable, à mon avis. Ceci ne constitue pas une critique
envers qui que ce soit. Je suis persuadé de la bonne foi et des efforts
honnêtes et sincères que font les fonctionnaires chargés de
l'application du Code du travail. Il reste que nous ne sommes plus en 1921 ou
en 1927, et on n'a pas le droit de rédiger des textes de loi avec une
délégation aussi large qu'essentiellement un fonctionnaire va
décider de faire des choses à son goût, selon les
procédures qu'il va déterminer. Les lois
doivent avoir un certain nombre de balises, particulièrement au
moment d'un vote.
Il est absolument impératif que la loi soit
complétée, que le Code du travail soit complété, et
qu'on ne nous dise pas que cela va prendre trois ans pour étudier cela.
Il y a des précédents dont on peut s'inspirer pour indiquer
comment le commissaire va régler les situations où il y a,
effectivement, plus qu'une association qui ressort comme le choix des
salariés au moment d'un scrutin.
Il semble que, du côté fédéral, il y a une
procédure qui soit utilisée, qui fait beaucoup de sens. On
pourrait en imaginer d'autres. La procédure fédérale
semble être de dire que, lorsqu'au moment d'un scrutin, l'ensemble des
syndicats qui reçoivent un vote positif représente plus de 50% de
l'ensemble des salariés d'une unité d'accréditation. C'est
un vote valide, dont il faut tenir compte. A ce moment-là, si aucun des
syndicats en question n'a plus que 50% plus 1, alors qu'on procède
à un deuxième scrutin où le seul nom, le seul syndicat qui
figure sur le bulletin de vote, c'est le premier, celui qui est venu en
tête de liste; et l'objet du deuxième scrutin c'est de dire: oui
ou non, êtes-vous en faveur de donner le caractère
représentatif, d'attribuer le caractère représentatif
à ce syndicat, mais c'est une procédure que d'autres
législateurs ont trouvé le moyen de spécifier.
Il m'apparaît absolument inconcevable qu'on dise ici: Le
commissaire du travail décidera, c'est un bon homme. Il n'y a pas
d'erreur que cela peut être vrai, mais ce n'est pas une raison. On ne
fait pas des lois en fonction d'un individu ou d'un petit nombre d'individus
qui, traditionnellement, ont fait leur travail consciencieusement, ont fait des
lois comme elles doivent être faites. Le législateur n'a pas le
droit de se laver les mains d'un problème en disant: Ce sont d'autres
qui vont prendre ces responsabilités, et de les priver d'un certain
nombre de critères pour orienter leurs décisions.
Alors, il est clair que, dans le cas de cet amendement, ce ne sont pas,
comme tels, des critères de décision que nous suggérons,
au cas où il y aurait une espèce d'impasse dans le scrutin. Nous
suggérons, au contraire, des règles pour déterminer quand
doit avoir lieu un scrutin. Il nous semble que ce sont des règles
d'ouverture maximale. Elles donnent une chance maximale à la
démocratie syndicale, de le faire de façon cohérente avec
la disposition précédente relativement à la demande d'une
première accréditation.
Je ne vois pas en quoi on pourrait argumenter que ceci va créer
l'anarchie. Encore une fois, c'est le seul argument qu'on nous a
présenté. Il n'y a pas d'anarchie là-dedans pourvu que les
règles soient complètes et qu'on aille au bout du processus,
qu'on se rende jusqu'à la fin du processus.
Qu'arrivera-t-il si on exclut un scrutin dans une situation comme
celle-là? On produira des situations qui inciteront, en quelque sorte,
à utiliser d'autres méthodes que des méthodes
démocratiques. Je ne pense pas que des associations affiliées
à des centrales qui sont tout près des 35%, mais qui ne les ont
malheureusement pas vont abandonner la partie. Elles vont essayer, elles vont
continuer. Pendant que ces efforts vont être faits, je ne garantis pas la
paix et la quiétude pour tout le monde impliqué.
Pourquoi ne pas y aller franchement et permettre un scrutin normal?
C'est pour cela que le ministère du Travail a été
constitué et, à plus forte raison, comme l'indique l'article 26,
s'il est possible de faire voter tout le monde, chose qui aurait
été fort intéressante de se rappeler quand on a
discuté de l'article 8 de la loi... On nous a dit, à plusieurs
reprises, que c'était bien embêtant d'exiger que tout le monde
vote. C'était bien délicat, cela ne se faisait pas, dans le fond.
C'était difficile à appliquer, ces choses; il fallait tenir
compte que la majorité de ceux qui sont présents, c'était
bien suffisant pour un vote de grève. Comment imaginer qu'on aurait plus
qu'un pourcentage fort inférieur à 95%?
Non, quand il s'agit d'un vote, c'est un vote. S'il est possible d'avoir
un vote complet à une occasion, il est possible de l'avoir à une
autre occasion. Il n'y a vraiment pas de raison de dire tout à coup:
Cela va très bien, l'article 26 est observé à la lettre,
il n'y a pas de problème là, tout le monde vote, on les oblige
à voter et jamais personne n'a protesté. Alors qu'on disait, il y
a quelques semaines: Vous savez, des référendums auprès
des salariés pour s'assurer que tout le monde s'exprime, c'est vraiment
de l'ingérence.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Forget: M. le Président, c'étaient des arguments
délirants mais, évidemment, on n'a pas de mémoire. Alors,
il est plus facile de tenir deux langages différents à deux
semaines d'intervalle. Je tenais, malgré tout, à rappeler cela
parce qu'encore une fois si un article peut s'appliquer sans difficulté
alors qu'on dit: Tout le monde doit voter... Il n'y a pas beaucoup de lois qui
disent: Tout le monde doit voter. Je défie le ministre de nous en citer
une autre. Il nous a affirmé que cela s'appliquait sans
difficulté, que dans la plupart des cas il n'y avait pas plus de 5%
d'abstention. C'est formidable!
M. Bellemare: M. le Président...
Le Président (M. Clair): Avez-vous terminé, M. le
député?
M. Forget: Alors, oui, M. le Président, j'ai
terminé. J'essaie d'être le plus persuasif possible parce qu'on
écoute les réponses qui nous sont faites après. Souvent on
peut anticiper les réponses du ministre en écoutant je le
regrette, d'ailleursle député de Johnson, mais je pense que
lui aussi peut bénéficier de ces questions, au moins de
manière à réfléchir si son expérience
très vaste de ce secteur ne pourrait pas l'inciter...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent, je pense que vous vous écartez de la question
d'amendement, d'autant plus que votre temps est expiré.
M. Forget: Mon temps est expiré, M. le Président,
ça été bien vite.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: M. le Président, c'est avec la meilleure
humeur au monde que je dis et répète à l'honorable
député de Saint-Laurent que ce n'est pas pour faire perdre le
temps, ni pour essayer de persuader le ministre de certaines choses que je suis
ici. Je suis ici pour essayer de rendre service à la population qui nous
a élus, sans faire de la planification à la Trudeau, sans vouloir
planifier des choses qui ne peuvent pas nous atteindre actuellement.
Le député de Saint-Laurent est actuellement le meilleur
défenseur et ce n'est pas pour diviser l'Opposition que je le dis
des associations de boutique. Quand il dit, dans son amendement
et c'est bien clair plus 35%, cela, on n'a pas besoin de le dire; la loi
le dit. Mais il ajoute ceci "peuvent briguer les suffrages, l'association ou
les associations requérantes", à n'importe quel degré,
à 2%, 3%, 4%, que l'association accréditée, s'il y en a
une. Ecoutez, on tombe dans les associations de boutique. Quand on prend des
gens... Une minute, une minute. Je ne vous ai pas interrompu, une minute, une
minute. Allons voir, mon cher monsieur, ce que disent des gens qui ont
pratiqué le droit ouvrier. Allons voir ceux qui, par exemple: MM.
Laberge, Jean Gérin-Lajoie, Roger Laramée, ce qu'ils ont dit
à ce sujet justement. Lisons-les tranquillement, pour l'éducation
du député et pour ne pas montrer ma mauvaise humeur, parce que je
trouve cela épouvantable. Dans la règle du 35%, il dit ceci:
"D'autre part, dans les cas où il y a déjà une association
accréditée ou s'il y a plus qu'une association requérante,
ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 18, il y
a lieu de fixer un pourcentage minimum de représentativité en bas
duquel une association ne pourrait pas participer au vote".
M. Paquette: Bon, bon, bon.
M. Bellemare: C'est clair cela. Ce sont des gens qui le
pratiquent à la journée, qui ont les pieds sur le terrain. Dans
le Code du travail, ils le voient dans l'optique de gens d'expérience;
ils le vivent tous les jours et ils ont une peur extraordinaire. Je continue:
"Selon nous, un tel minimum aurait pour but d'éliminer les associations
de boutique créées en dernière minute avec le soutien de
l'employeur dont la raison d'être est d'empêcher toute association
d'atteindre 50%". Ce n'est pas tout, M. le Président, ce sont des gens
d'expérience qui ont écrit d'autres choses.
M. Forget: ... du ministre.
M. Bellemare: Pensez-vous que je donne mes sources au
ministre?
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Bellemare: Je défends mon point de vue qui est contre
la motion. C'est pur et simple, j'ai le droit de dire en vertu de quoi votre
motion n'est pas bonne et déroge complètement à
l'éthique du Code du travail. Il faut l'avoir pratiqué pour
appliquer ces choses-là.
Je prends en exemple le Barreau que j'ai écouté moi aussi,
devant la commission parlementaire de la main-d'oeuvre sur la modification du
Code du travail, à la page 14. Qu'est-ce que dit le Barreau? Ce sont des
gars qui doivent connaître quelque chose, eux aussi. Ce doit être
des gens qui ont les pieds à terre et qui ont dû affronter
certaines situations un peu embêtantes. "D'autre part disent-ils
ce qui est encore plus grave et impardonnable, les conditions auxquelles
une association pourrait figurer sur le bulletin de vote n'ont pas
été précisées. Logiquement, seules devraient avoir
le droit d'y figurer celles qui ont plus de 35% des salariés de
l'unité de négociation comme membres". Or, selon la
rédaction du texte, toute association qui compte des membres dans cette
unité aurait droit de figurer sur un bulletin de vote. M. le
Président, cela, ce n'est pas fournir au ministre des arguments, c'est
ma conception pure et simple de ce que j'ai vécu et entendu lors de la
présentation des mémoires. Si j'élève le ton,
excusez-moi, je vais le baisser pour deux minutes. Je ne pense pas, M. le
Président, que cet amendement réponde aux desiderata de tous ceux
qui nous ont présenté des amendements et qui ont pris la peine de
vivre dans le domaine du Code du travail, de surveiller chacune des
difficultés qui peuvent se présenter. Là, on dit "plus de
35%" mais on ajoute, dans la motion, ce qui est inconcevable, c'est de
créer et de vouloir créer des associations de boutique, "peuvent
briguer les suffrages l'association ou les associations requérantes,
ainsi que l'association accréditée s'il y en a une". Voyons donc,
voyons donc! Il faudrait être absolument je vais être calme
déraisonnable pour approuver une telle motion.
Je ne me sens pas en position, après l'expérience de
certaines gens qui ont pas mal d'autorité, bien plus que moi, et qui
connaissent encore mieux les détails de l'alinéa particulier
qu'on est à étudier, pour savoir que l'amendement du ministre est
parfaitement logique surtout lorsqu'il a employé le mot
"approprié" au lieu du mot "respecté".
M. le Président, je voterai contre.
M. Bisaillon: Amendement rejeté.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement à
l'article 23 du député de Saint-Laurent est-elle
adoptée?
M. Johnson: Rejeté à l'unanimité.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
M. Bellemare: M. le ministre dit quelque chose.
M. Johnson: Brièvement avant, évidemment...
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
M. Johnson: Evidemment, M. le Président, est-ce que...
Le Président (M. Clair): C'est la motion d'amendement qui
est rejetée sur division.
M. Johnson: Oui, oui, ce n'est pas l'article 23, sûrement
pas.
Le Président (M. Clair): L'article 23 n'est pas encore
adopté.
M. Johnson: M. le Président, avant de passer à
cette précision qui me paraît essentielle pour le
représentant du comité de législation et pour le journal
des Débats, il ne faudrait pas oublier qu'au deuxième paragraphe,
quatrième alinéa, il faut lire des salariés dans
l'unité de négociation "appropriée" et non pas
"recherchée"; ce qui est important.
Deuxièmement, pour des raisons si brillamment exposées par
le député de Johnson, raisons que je partage totalement, et je
sens l'attitude approbatrice des gens d'expérience,
indépendamment de ce qu'on qualifie d'establishments syndicaux,
puisqu'il y a parmi ceux qui ont recommandé ce 35%, les membres du
Barreau qui sont également des représentants patronaux.
Evidemment, je ne pouvais pas faire autrement qu'être d'accord avec
l'attitude du député de Johnson qui demandait le rejet de
l'amendement du député de Saint-Laurent, et je demanderais M. le
Président, si l'article...
M. Bellemare: Je n'ai pas demandé le rejet, mais j'ai dit
que je voterais contre. Cela revient au même.
M. Johnson: C'est cela. Cela revient au même.
M. Bellemare: C'est le ministre qui a l'autorité de
demander le rejet, parce que c'est lui qui administre.
M. Johnson: J'ai demandé le rejet; on l'a obtenu. Cela me
fait plaisir de voir que le député de Johnson y a concouru.
Est-ce que l'article 23 est adopté, M. le Président?
Le Président (M. Clair): L'article 23 est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 23 est adopté
tel qu'amendé.
M. Forget: Adopté sur division.
Le Président (M. Clair): Adopté sur division.
Article 24. Oui, M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: Est-il important et nécessaire pour que ce
soit inscrit au journal des Débats, ou est-ce que vous pensez que c'est
préférable pour les dossiers que sur chaque point, qu'on l'appuie
ou qu'on ne l'appuie pas, qu'on parle pendant 20 minutes pour que cela paraisse
dans le journal des Débats?
M. Johnson: Pardon?
M. Mackasey: Is it important that we speak for 20 minutes on
every issue whether we agree or disagree in order to have it on record for the
future?
M. Johnson: Non.
M. Mackasey: Because I think the minister and the member of
Saint-Laurent brought an amendment in good faith, one that I can agree with to
a great degree. I do not think that the journal des Débats should
reflect any ridicule on the part of any member because nobody has any monopoly
on intelligence here.
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez que
j'interrompe le député de Notre-Dame-de-Grâce.
Le Président (M. Clair): M. le ministre du Travail.
M. Johnson: Le député de Notre-Dame-de-Grâce,
dans la grande spécialisation du Parti libéral, est en train de
faire un procès d'intention au ministre, comme au gouvernement.
J'espère qu'il cessera de me prêter des intentions de ridiculiser
les amendements du député de Saint-Laurent. Je pense que c'est
pour des raisons de fond que nous rejetons ces amendements. Le seul
procès d'intention que je pourrais me permettre de faire c'est de noter
que nous n'avons adopté qu'un seul article après deux heures de
débat, c'est tout.
Le Président (M. Clair): L'article 24. M. Chevrette:
Adopté. M. Bellemare: Un instant. M. Mackasey: ...
Le Président (M. Clair): Sur l'article 24, M. le ministre
du Travail, les commentaires préalables.
M. Johnson: Ce texte, M. le Président, ne figurait pas au
projet de loi no 24. Dans les cas d'interprétation, en vertu de
l'article 30, l'enquêteur fera enquêter pour le compte du
commissaire, l'enquêteur enverra son rapport aux parties. Si ces
dernières acceptent le rapport de l'enquêteur, le commissaire
pourra décider, à partir de ce rapport, sans devoir tenir
d'audition. Encore une fois, M. le Président, cette mesure a pour objet
de simplifier et diminuer les délais. L'article 24 du projet de loi 45
tel quel.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Dans ce contexte là, quand il s'agit de
communiquer à des parties ou à n'importe qui des textes pour les
accepter, etc., il semble qu'il serait préférable de
prévoir un délai, parce que lorsqu'on dit, ce dernier,
c'est-à-dire, le commissaire du travail adresse alors un rapport de ses
constatations et l'envoie aux parties, si les parties acceptent par
écrit le rapport de l'enquêteur, la commission peut
décider.
Mais on ne donne pas de délai. Il pourrait, il me semble,
être utile de dire qu'ils ont un certain délai pour l'accepter par
écrit. Au moment où la décision intervient, il va se
trouver dans une situation de doute, à savoir si les parties, s'il leur
a donné assez de temps, etc. Encore là, pour diminuer les
possibilités d'arbitraire et rendre la chose certaine, ce que nous
suggérons c'est qu'après que l'article soit modifié en
ajoutant dans la sixième ligne, après les mots "écrit",
les mots "dans les dix jours", de manière à fixer un délai
qui permettrait de donner à l'article amendé le sens suivant:
dans l'un ou l'autre cas, le commissaire du travail peut demander à un
enquêteur de faire enquête. Ce dernier dresse alors un rapport de
ses constatations et l'envoie aux parties. Si les parties acceptent par
écrit, dans les dix jours, le rapport de l'enquêteur, le
commissaire peut décider sur la seule foi du rapport de
l'enquêteur sans devoir convoquer les parties en audition.
Si, par contre, dans les dix jours, elles manifestent leur approbation,
alors la question est simple; sinon, il sait alors en face de quoi il se
trouve; il doit les convoquer.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: M. le Président, je ne vois pas
l'utilité de cet amendement. L'article 30 est bien spécifique: de
plein droit au cours de son enquête. Cela commence comme cela. Et en tout
temps sur requête d'une partie intéressée. C'est clair. Le
commissaire-enquêteur peut décider si une personne, un
salarié ou un membre d'une association, est comprise dans l'unité
de négociation ou de toute autre question relative à
l'accréditation. Le Barreau a déclaré, dans son
mémoire, que cet amendement était peut-être sans
utilité. Il dit: En vertu de cet amendement, le commissaire du travail
pourra charger un enquêteur de faire une enquête et un rapport qui
lieront les parties si elles y consentent. Un tel voeu nous semble plus
réaliste, puisqu'il est évident qu'il n'y aurait pas eu une
requête si les parties avaient pu s'entendre. C'est bien sûr. Cette
nouvelle procédure administrative sera susceptible d'allonger
inutilement l'affaire plutôt que d'éviter une audition.
Les employés de l'Union de commerce disent ceci: II s'agit d'un
amendement à l'article 30 du code qui permettrait une décision
sans enquête sur la seule foi du rapport de l'enquêteur, à
condition que les parties consentent audit rapport. En pratique, nous ne
croyons pas que cet amendement serait véritablement utile.
C'est peu réaliste, je pense, M. le Président. C'est
tellement explicité dans l'article 30.
M. Johnson: Je voudrais simplement préciser... D'abord, je
pense que si le député de Johnson me permet, dorénavant,
je vais peut-être demander la parole après les motions
d'amendement du député de Saint-Laurent, étant
donné que je pense que c'est moi qui défend le Code du
travail.
M. Bellemare: Je pensais que vous étiez le premier
à parler.
M. Johnson: Pas sur les motions d'amendement.
Le Président (M. Clair): En fait, regardez bien. Ce qui
s'est passé, c'est que sur la motion de l'adoption de l'article 24, la
parole va au ministre, ensuite à l'Opposition officielle et ensuite
à l'Union Nationale. C'est ce qu'on a commencé à faire,
sauf que dans son droit de parole général, sur l'article 24, le
député de Saint-Laurent a proposé une motion d'amendement.
On avait le choix soit de donner la parole au député de Johnson
sur ses commentaires généraux sur l'article 24, soit de suivre la
tradition et de donner la parole au ministre du Travail sur la motion
d'amendement.
M. Bellemare: Je comprends très bien, mais je me pensais
bien régulier à ma place, après l'honorable
député de Saint-Laurent, de donner mes quelques commentaires. Si
le ministre trouve qu'il est mieux de parler avant, je n'ai aucune objection.
Au contraire, il m'empêcherait de faire des recherches pour rien.
Le Président (M. Clair): C'est certainement plus logique
d'entendre immédiatement la réaction du ministre sur toute motion
d'amendement.
M. Bellemare: Maintenant que j'ai fini, il me reste deux choses
à mettre. C'est peu réaliste puisqu'il est évident qu'il
n'y aurait pas une requête si les parties avaient pu s'entendre. C'est
bien sûr. On va finir...
M. Johnson: Justement pas, M. le Président, et je
répondrai, en fait, à la fois à l'amendement du
député de Saint-Laurent et aux commentaires du
député de Johnson.
M. Bellemare: Vous aurez le droit.
M. Johnson: J'espère. Dans le cas de l'amendement...
M. Bellemare: Laissez-moi donc finir. Il est têtu comme son
père. Son père, quand il voulait quelque chose, dans sa
tête, c'était difficile... C'est une nouvelle procédure
administrative qui va allonger inutilement... C'est bien simple, et je pense
que le ministre ne peut ne pas me dire... Sûrement,
cela va allonger l'affaire, parce qu'il y a une chose qui reste
sûre plutôt que d'éviter une audition. Je vous laisse tout
le plancher après tout ce que j'ai dit...
M. Chevrette: La table avec.
M. Bellemare: Tout ce que vous voudrez, mais j'ai donné
les deux arguments qui sont cités par le Barreau et par les
employés de commerce.
Le Président (M. Clair): M. le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, d'abord quant à
l'amendement du député de Saint-Laurent, qui prévoit un
avis dans les dix jours, il faut savoir que ces procédures sont toujours
précédées d'un avis qui est donné par le
commissaire. Or, en vertu des règlements édictés en vertu
de 155, qu'on retrouve dans la codification administrative du Code du travail
que le député de Saint-Laurent a sans doute, on va remarquer
qu'effectivement le délai prévu dans la réglementation
c'est dix jours.
Deuxièmement, dans le cas de ce que nous disait le
député de Johnson tout à l'heure. Il peut arriver que les
parties s'entendent lors de l'enquête faite par l'enquêteur. Or,
cet article, puisqu'il dit le commissaire "peut" décider sur la seule
foi du rapport, permet au commissaire-enquêteur qui constate qu'il y a
entente au niveau de l'enquêteur et non pas du commissaire, sur la seule
foi de ce rapport, de prendre sa décision sans procéder
lui-même à une audition.
M. Bellemare: C'est ce qui est dit dans le 30, dans le
code...
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous plaît!
M. le député...
M. Bellemare: ... pourquoi vouloir l'éparpiller et le
multiplier? De plein droit, au cours de son enquête, en tout temps, sur
requête d'une partie intéressée. C'est clair, c'est dans le
Code du travail. Je me demande pourquoi on ajoute cela. Encore une chinoiserie,
une complication, qui va peut-être amener bien des personnes à
s'accrocher à cela. On peut décider.
M. Johnson: M. le Président, tout simplement pour qu'on se
comprenne bien et qu'on normalise le vocabulaire peut-être, c'est
simplement pour permettre au commissaire, plutôt que de procéder
à une audition, de constater et de prendre sa décision sur la foi
d'un rapport qui pourrait dire, par exemple: Les parties ont rencontré
l'enquêteur, elles ont dit: Si nous avions à comparaître
devant le commissaire, voici la preuve que nous ferions. Oui. Or, sur la foi de
ce rapport, le commissaire peut prendre sa décision, l'amendement est
apporté pour permettre de donner le pouvoir explicitement aux
commissaires de ne juger que sur la foi du rapport et non pas d'être
obligé de procéder à une audition qui, elle-même,
pour les parties, est coûteuse en termes de temps et coûteuse aussi
évidemment en termes de temps pour le commissaire.
M. Bellemare: Mettez l'amendement de dix jours.
M. Johnson: On n'a pas besoin de l'amendement de dix jours dans
la mesure où c'est prévu dans la réglementation en vertu
de 157.
M. Bellemare: C'est prévu, vous dites dans...?
M. Johnson: 155.
M. Bellemare: Ah oui, ah oui.
M. Johnson: Les règles applicables aux actes de
procédure...
M. Bellemare: Très bien. M. Johnson: Oui.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement à
l'article 24 du député de Saint-Laurent pour que l'article 24
soit modifié en ajoutant dans la sixième ligne, après le
mot "écrit", les mots "dans les dix jours" est-elle adoptée?
M. Johnson: Rejeté.
Le Président (M. Clair): Rejeté. L'article 24
est-il adopté?
M. Forget: Adopté sur division.
Le Président (M. Clair): Adopté sur division. M.
Johnson: Article 25, M. le Président.
Accréditation
Le Président (M. Clair): L'article 25 est-il
adopté?
M. Johnson: M. le Président, si vous me permettez, dans ce
cas, l'article 25 est modifié, l'article 31 du Code du travail, en le
remplaçant en fait avec l'accréditation par un enquêteur.
Le syndicat apprend en cours de route, par exemple, qu'il est majoritaire ou
non. Il peut alors se désister pour éviter de se voir refuser une
accréditation ou d'attendre trois mois. Il est arrivé par exemple
que des associations ont fait des requêtes futiles avec 10% ou 15% des
membres, soit pour bloquer une requête d'une autre association, comme
cela peut arriver, soit parce que c'est purement futile, soit parce que c'est,
par exemple, le syndicat de boutique.
Il s'agit donc d'empêcher ce type de truc, l'exception
prévue dans le cas de la fusion des corporations municipales et des
autres s'explique évidemment d'elle-même, étant
donné que cet événement n'est pas le fait des parties,
mais le fait, par exemple, de l'application d'une loi, comme,
par exemple, dans le cas des commissions de transport, la loi
récente déposée par le ministre des Transports.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Bellemare: Est-ce que c'est à moi?
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent, le député de Johnson ensuite.
M. Bellemare: Très bien.
M. Forget: M. le Président, si le député de
Johnson veut intervenir.
M. Bellemare: Non, c'est parce que c'est bien
spécifié, c'est seulement que... à la suite d'une
discussion...
M. Forget: Cela découle immédiatement des
remarques...
Le Président (M. Clair): Le député de
Johnson, allez-y.
M. Bellemare: C'est simplement parce qu'on parle de fusions des
corporations municipales ou scolaires, on ne parle pas d'autre chose.
M. Forget: La question du député de Johnson,
effectivement, fait allusion aux points que je voulais soulever. Si je
comprends bien, on veut prévenir des situations où, à
cause d'une fusion, une majorité qui serait obtenue avant la fusion
serait perdue, à la suite d'une fusion et des choses dans ce genre,
mais, dans le fond, il y a des fusions de plusieurs organismes et ce n'est pas
limité aux corporations municipales et scolaires.
Ce que j'aimerais souligner au ministre, c'est d'avoir une
rédaction qui soit plus générale que celle-là et
qui prévoie, dans le cas de toute fusion des entreprises et, en
particulier, de fusion de compagnies, par exemple, que la même
règle devrait s'appliquer. Pourquoi faire une règle
spéciale pour les corporations municipales et scolaires? Si c'est le
motif qu'a invoqué le ministre, peut-être y en a-t-il d'autres qui
m'échappent? Mais, si c'est le seul motif il n'y a vraiment pas de
raison de créer des difficultés relativement à
l'accréditation découlant de fusion de corporations
formées en vertu de la Loi des compagnies, par exemple. C'est exactement
la même situation. Y a-t-il une raison historique? S'il y en a une, on
serait bien intéressé à l'entendre et on l'accepterait, si
elle est valable, mais, autrement, j'aurais peut-être un amendement qui
chercherait à généraliser le langage de cet article.
M. Johnson: II n'y a pas d'autre argument, M. le
Président, que celui que j'évoquais tout à l'heure, qui
est le fait que les communautés urbaines, les créations de
commissions de transport sont des fusions imposées par l'Etat; toutes
les autres formes de fusion proviennent de la liberté d'une des parties
qui s'appelle l'employeur, dans le cas présent, et, d'autre part, on
sait que l'article 36 du code protège les associations
accréditées du seul fait, par exemple, de l'aliénation,
etc. Alors, comme il s'agit, dans le cas d'une communauté urbaine ou
d'une commission de transport, d'une fusion qui est imposée, ce n'est
pas le choix de la ville x ou de la commission de transport de la ville de
Jonquière qui fusionne avec celle de Chicoutimi, ce n'est pas le choix
de la partie qui s'appelle l'employeur, dans le cas de ses relations avec ses
employés, c'est imposé par l'Etat.
M. Forget: M. le Président, je veux bien croire que ce
n'est pas le choix, à ce moment-là, mais je ne vois pas ce que
cela vient faire dans l'argumentation. Dans d'autres circonstances où il
n'y a pas de fusion, on ne demande pas l'avis de l'employeur. Si on en vient
à une décision sur l'unité de négociation et sur le
caractère représentatif, il n'a pas le choix de l'accepter ou
non. Qu'il soit libre ou non de fusionner, l'employeur, avec une autre
entreprise ou avec un autre employeur, je ne vois pas ce que cela vient faire
dans le raisonnement de l'accréditation. Franchement, si l'acte de
fusion décidé par l'employeur est de nature à gêner
une procédure d'accréditation qui était en marche et
à la compliquer, sans nécessairement être obligé
d'imputer la mauvaise foi à l'employeur qui fusionne avec une autre
entreprise juste pour empêcher l'accréditation, c'est aller
à la pêche pas mal loin. Il reste que cela n'a rien à voir
dans cet article, le caractère volontaire ou involontaire. Je ne vois
vraiment pas pourquoi. Il y a peut-être d'autres raisons historiques,
encore une fois, que tout le monde a oubliées; dans le fond, c'est
peut-être cela, mais il me semble qu'on serait autorisé à
avoir une rédaction beaucoup plus large. Dans chaque cas de fusion
d'entreprise qui peut rendre, dans le fond, non représentatif un
syndicat qui est en train d'acquérir son accréditation... Au lieu
d'être obligée d'attendre trois mois, elle peut se
désister, réévaluer la situation, reprendre son effort sur
une base plus large et se représenter après; elle est toujours
libre, de toute façon, de choisir de garder l'unité
d'accréditation qu'elle avait au départ dans une des entreprises
fusionnées, étant donné qu'on a dit plut tôt qu'elle
avait cette discrétion de décider que c'était
l'entreprise.
M. Johson: Ce n'est pas l'association qui a cette
discrétion.
M. Forget: Non, elle a le droit de présenter.
M. Johnson: Oui, mais l'unité appropriée,
après une fusion, pourrait être différente. Ce n'est pas le
choix de l'association accréditée.
M. Forget: Oui, mais admettons tout de même qu'elle ait
l'avantage de la date parce qu'on nous a dit aussi que c'était en
fonction de la date des dépôts Donc, comme elle est la
première sur place, il y a bien des chances qu'elle soit en mesure de
déposer une demande d'accréditation basée sur sa
conception à elle de l'unité d'accrédi-
tation. Comme c'est la première qui va être
évaluée par le commissaire du travail, il y a des chances qu'elle
place toutes les autres ou ses concurrentes devant un fait accompli. Etant
donné qu'il n'y a pas de critère objectif dans la loi, elle va
avoir l'avantage chronologique. Alors, pourquoi ne pas lui donner le choix du
moment, en cas de toutes sortes de fusions?
Le Président (M. Jolivet): Le député de
Johnson.
M. Bellemare: A l'article 36, il est dit ceci, et je pense que
cela pourrait peut-être éclairer la commission: "Sans égard
à la division, à la fusion ou au changement de structure
juridique, le nouvel employeur est lié par le certificat ou la
convention collective comme s'il y était nommé et devient par le
fait même partie..." C'est sûr et certain que si une des parties
est en instance d'accréditation, cela peut compliquer
énormément le processus, mais je comprends mal pourquoi on ne
laisse pas l'article 31 tel qu'il était: "Une requête en
accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de
son rejet..." de son rejet, parce que le commissaire-enquêteur va donner
des raisons. Là, on ajoute cependant: "d'un désistement produit
par une association requérante sauf s'il s'agit d'un désistement
produit à la suite d'une fusion de corporations municipales ou
scolaires, d'une... communauté urbaine ou de la création d'une
commission de transport". Cela ne peut pas arriver; le terme qu'emploie le
député de Saint-Laurent, c'est l'extrême, cela ne peut pas
arriver. "Sans égard à la division", l'article 36 est bien clair:
"Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de
structure juridique de l'entreprise, le nouvel employeur est lié..." Il
est lié par quoi? Il est lié par la convention en marche. C'est
clair. Je pense que je n'aurais pas changé l'article 31, je l'aurais
laissé tel quel: "Une requête en accréditation ne peut
être renouvelée avant trois mois de son rejet par la
Commission".
M. Johnson: M. le Président, je suspends...
Le Président (M. Jolivet): Article 25, suspendu.
M. Johnson: Suspendu. Article 26, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Article 26. M. le ministre.
M. Johnson: L'article 26, M. le Président, modifie
l'article 32 du Code du travail. A la deuxième ligne, on biffe la
mention du paragraphe b pour la concordance avec les modifications faites
à l'article 21. Deuxièmement, une accréditation
actuellement peut être révoquée si le syndicat n'existe
plus ou s'il n'y a plus de majorité. A l'avenir, il suffira qu'une seule
de ces conditions se produise; une accréditation pourra être
révoquée si un syndicat ne représente plus la
majorité des membres, même s'il continue d'exister. Actuellement,
un syndicat minoritaire, même un syndicat fantôme, peut rester
accrédité et c'est ici ce qu'on veut empêcher.
Adopté, M. le Président?
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Est-ce que le ministre pourrait nous dire à la
suite de quoi... Je pense qu'il y a eu des représentations à ce
sujet?
M. Johnson: Quant au groupe patronal, on voulait ajouter une
mention au dernier alinéa, de façon que la copie du rapport de
l'enquêteur soit donnée à l'employeur, ce que nous n'avons
pas retenu.
M. Forget: Je vois. Pourquoi ne l'avez-vous pas retenu?
M. Johnson: Pour les mêmes raisons générales
qu'on a exposées, c'est-à-dire quant au motif ou au contenu,
finalement, de ce type de décision, cela peut carrément impliquer
et identifier des individus dans le cadre d'un syndicat qui pourrait être
fantôme ou minoritaire. On peut être appelé à
révéler des faits dans ce rapport.
M. Forget: Je vois. Malgré tout, il y a des
procédures qui vont permettre d'informer officiellement l'employeur que
tel syndicat ne lui fait plus face, dans le fond, parce que c'est important
pour lui. Il a des obligations que la loi lui impose quand il y a un syndicat
accrédité. S'il y a un rapport qui conclut qu'il y a un syndicat
qui a cessé d'exister, est-ce qu'il y a une procédure officielle
qui permet d'informer officiellement l'employeur qu'il y a des obligations
auxquelles il n'est plus astreint? Tout cela pour éviter qu'il y ait une
espèce de quiproquo auquel on assiste dans certains cas et que, par
exemple, s'il y a un autre syndicat qui se forme, il n'y ait pas
d'ambiguïté possible. Il y a un manque de collaboration de la part
de l'employeur qui dirait qu'il n'a jamais été informé que
le syndicat ait perdu son accréditation.
Le Président (M. Jolivet): Le député de
Johnson.
M. Bellemare: Regardez...
M. Johnson: Excusez-moi, c'est que la décision est
effectivement connue de l'employeur. Ce que demandait le groupe patronal au
CCTMO c'était que le rapport de l'enquêteur soit donné
à l'employeur et non pas la décision. La décision va
être donnée à l'employeur effectivement, mais le rapport ne
lui sera pas donné.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: On avait préparé un amendement qui
rencontre exactement ce que le ministre a inclus dans l'amendement, quand il
prétend que l'agent d'accréditation doit vérifier le
caractère
d'une association, qu'une copie du rapport de l'agent
d'accréditation doit être envoyée au requérant,
à l'association et à l'employeur. D'ailleurs, le Barreau disait
lui: II y aurait sans doute lieu de préciser que toute partie qui
conteste le rapport de l'enquêteur, quant au caractère
représenté, doit motiver sommairement son désaccord. Alors
nous avions mis "en exposant brièvement les motifs de leur
désaccord". Mais on trouve ici dans le dernier amendement que cela
rencontre exactement... c'est probablement nous autres qui vous l'avons
suggéré. C'est une collusion entre...
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez, je vais
faire la lecture en entier pour les fins du journal des Débats.
L'article 26 du projet de loi no 45 se lirait comme suit: "L'article 32 dudit
code modifié par l'article 19 du chapitre 47 et l'article 17 du chapitre
48 des Lois de 1969 est remplacé par le suivant: "32. Un commissaire du
travail peut au temps fixé au paragraphe c ou d) de l'article 21
révoquer l'accréditation d'une association qui: a) a cessé
d'exister, ou b) ne groupe plus la majorité absolue des salariés
qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle elle a
été accréditée. "Nonobstant le deuxième
alinéa de l'article 24e un employeur peut, dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, demander au
commissaire de vérifier si l'association existe encore ou si elle
représente encore la majorité absolue des salariés qui
font partie de l'unité de négociation pour laquelle elle a
été accréditée".
On remplacerait ce qui figure au projet de loi no 45, le
troisième paragraphe, par le suivant: "Le commissaire du travail qui a
demandé à un agent d'accréditation de vérifier le
caractère représentatif de l'association envoie une copie du
rapport de l'agent d'accréditation au requérant, à
l'association et à l'employeur. Ceux-ci peuvent contester le rapport de
l'agent d'accréditation en exposant leur motif au commissaire du travail
saisi de l'affaire, dans les dix jours de la réception du rapport,
à défaut de quoi ce dernier peut décider sans convoquer
les parties en addition".
M. Forget: M. le Président, juste une observation
très brève et une autre question au ministre pour aider notre
compréhension. L'observation très brève, ce qui ne rend
pas facile l'étude d'un texte curieusement rédigé que
celui du Code du travail, c'est que dans le dernier paragraphe du nouvel
article 32 du Code du travail, on fait mention d'un délai de dix jours.
Parfois on fait mention d'un délai de dix jours, cela a l'air
terriblement important pour que le législateur se donne la peine de
faire un amendement qui l'incorpore et parfois, on ne le mentionne pas.
Il y a peut-être des bonnes raisons là-dessus, mais disons
que superficiellement, puis peut-être un peu plus que superficiellement,
il est assez difficile de percer la logique de la rédaction d'un projet
de loi qui, tout à coup, fait du délai une question de
règlement qu'on fait en vertu de l'article 155, et tout à coup...
Est-ce que ce sont des délais stricts et que les autres sont des
délais moins stricts au point de vue de l'interprétation
juridique, parce qu'il y a des gradations dans les délais? Même
cela n'est pas clair. Je pense que c'est un vice de rédaction. Je ne
veux pas insister plus que cela. Je ne ferai pas d'amendement pour retirer le
délai de dix jours dans ce cas par concordance avec l'article
précédent, mais je le note au passage pour le
bénéfice du journal des Débats.
La question que je voulais poser...
M. Johnson: C'est peut-être pour cela, M. le
Président, qu'il faut envisager une refonte du Code du travail.
M. Forget: Sans doute. Il y a une chose qui me paraît un
peu paradoxale, au tout début de l'article 32, dans sa rédaction
ancienne comme dans sa rédaction nouvelle. C'est qu'on fait
référence à l'article 21, paragraphes c) et d) de
l'article 21. Ce sont les périodes de maraudage. On peut comprendre,
quoique personnellement je ne la comprends pas, l'explication qui a
été donnée pour la restriction très étroite
des périodes de maraudage, parce qu'on nous a dit que ce n'était
pas les périodes de maraudage qui étaient restreintes;
c'étaient les périodes pour certaines procédures
juridiques qui s'insèrent dans une période de maraudage. Que la
période de maraudage, de toute façon, il n'y a pas moyen de la
restreindre par la loi, mais les procédures, elles, on peut les loger
dans une fenêtre donnée.
Même en admettant cela et en admettant que cela peut être
valable de restreindre le maraudage, il reste que là on est devant un
article qui ne parle pas directement de maraudage, qui parle d'une constatation
par un officier du ministère du Travail, de l'existence ou de
l'inexistence d'une association représentative.
Cette existence ou inexistence et dans ce cas-ci, c'est
l'inexistence, parce qu'on retirerait le certificat elle dépend,
possiblement entre autres choses, d'un effort de maraudage qui a réussi;
mais elle peut dépendre, en théorie au moins, d'un tas d'autres
phénomènes: un désintéressement, un changement de
contexte social ou quoi que ce soit, un roulement de personnel, etc.,
absolument sans rapport avec le maraudage.
On peut se poser la question: même si c'est bon de limiter le
maraudage à des périodes données, comment se fait-il et en
vertu de quelle logique dit-on à des fonctionnaires: Même si cela
n'existe plus, le syndicat, vous n'avez pas le droit de constater son
inexistence, sauf à certaines périodes de l'année ou
même certaines périodes étalées sur plusieurs
années. C'est une période de 60 jours, je pense, une fois
à tous les deux ans ou trois ans, selon la durée des conventions
collectives.
Même si on se trouve en face d'un vide, qu'il n'y en a pas de
syndicat, qu'il est disparu, qu'il y a eu un roulement de personnel, que cela
n'existe plus, le ministère n'a pas le droit de le constater avant
qu'arrive la période de maraudage. C'est un peu théorique comme
approche, il me semble, et je ne vois vraiment pas la raison pour cela. Il me
semble qu'on pourrait donner une plus grande discrétion de constater la
réalité à un fonction-
naire qui est là pour cela, alors qu'il n'y a justement pas de
contestation. On pourrait le restreindre au cas où il n'y a pas de
contestation, d'ailleurs.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Johnson: II y a deux raisons à cela. D'abord, il y a
une convention collective déjà en vigueur. Deuxièmement,
techniquement cela pourrait permettre à l'employeur on sait que
dans certains cas, cela serait possible, étant donné le
phénomène du stockage puis des productions saisonnières
de cesser ses opérations pendant trois mois, de demander au
commissaire de venir constater l'inexistence d'un syndicat, puisqu'il n'y a
plus personne qui y travaille, et de reprendre ses opérations le
lendemain de cette constatation à l'effet qu'il n'y a plus de syndicat,
et d'opérer exactement comme s'il n'y avait jamais eu de convention
collective. Cela est déjà arrivé, à ce qu'on me
dit.
M. Forget: Cela il va pouvoir le faire en tout état de
cause, même avec l'article rédigé comme il l'est... Cela va
arriver quand même.
M. Johnson: Oui, mais le principe, c'est de ne pas lui faciliter
la tâche.
M. Forget: Oui, mais si un patron est aussi machiavélique
que cela et aussi bien organisé dans une industrie qui se permet autant
de souplesse, il n'y aura pas de mal de se mettre dans la fenêtre de
maraudage, il va dire: Je vais fermer par hasard à cette période.
L'objection ne tient pas. D'un autre côté, pendant la durée
d'une convention collective dans les conditions normales, on entretient une
espèce d'idée qu'il y a encore un syndicat quoiqu'il n'existe
plus, mais qui existe légalement. Et d'autres qui voudraient faire un
effort d'organisation vont se heurter même auprès des
salariés, et dire: Cela va être compliqué. Le patron
lui-même va pouvoir dire: Ecoutez, arrêtez de faire du recrutement!
On en a un syndicat, son mandat n'a pas été
révoqué.
C'est une situation un peu anormale, il me semble. Je voulais savoir
s'il y avait des raisons. Je pense que la nature de l'explication qui a
été donnée me démontre qu'il y a une tradition ou
une habitude législative beaucoup plus qu'une justification.
Le Président (M. Jolivet): L'article 26 est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 27. M. le
ministre.
M. Johnson: L'article 27, M. le Président, vient modifier
l'article 33, en le remplaçant en pratique. Actuellement, seul le
commissaire, s'il s'agit d'une requête en accréditation, peut
suspendre les négociations, alors qu'il est commode que ce ne soit pas
toujours le même commissaire. En effet, on peut avoir un commissaire qui
est en vacances, qui est malade, qui est absent, etc. Il s'agit d'ailleurs de
corriger une erreur de concordance faite en 1969 lorsqu'on a substitué
le mot "commissaire-enquêteur" à la "commission". La CRT avait
plusieurs bancs, pouvait confier à un banc une requête en
suspension de négociation, alors qu'un autre banc avait
déjà la requête en accréditation devant lui.
On remplace également les mots "suspension des délais de
la convention collective" par la "suspension des négociations et du
délai pour l'exercice du droit de grève ou de lock-out", parce
que c'est bel et bien ce dont il s'est toujours agi. Le Tribunal du travail a
décidé qu'une décision d'un commissaire à l'effet
de suspendre les négociations terminait une affaire. Ce qui fait qu'elle
était susceptible d'appel devant le Tribunal du travail, puisque, comme
on le sait, l'article 103 prévoit qu'il y a un appel de toute
décision du commissaire qui termine une affaire.
On introduit ici qu'une telle décision, puisqu'il s'agit de cette
période critique de la négociation, ne doit pas être
considérée comme une décision qui termine une affaire
puisque, à ce moment-là, en pleine négociation alors qu'il
s'agit d'un phénomène de suspension, on pourrait se retrouver
devant le Tribunal du travail, et on sait combien les délais,
malgré tous les efforts des juges et malgré le nombre de postes
de juges qui a été accru récemment, sont difficiles
à cause du nombre de causes qui sont devant le tribunal, d'autant plus
qu'on élargit, à toutes fins pratiques, sa juridiction par
l'article 45, enfin le nombre de causes qui vont y aller. Donc, ce dernier
alinéa a pour effet de soustraire à l'appel au Tribunal du
travail ce type de décisions de caractère intérimaire du
commissaire-enquêteur.
M. Forget: M. le Président...
Le Président (M. Jolivet): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: ... comment est-il possible, étant donné
les dispositions sur le maraudage et la recevabilité d'une requête
en accréditation, que les circonstances envisagées à
l'article 33 du Code du travail se produisent? Etant donné que ce n'est
pas recevable à ce moment-là, une requête en
accréditation. S'il y a déjà une convention collective qui
est en voie de négociation, c'est qu'il y a déjà un
syndicat accrédité. Donc, on parle là de la
possibilité qu'une autre requête en accréditation pour une
autre association de salariés, couvrant les mêmes employés,
les mêmes salariés, soit déposée. Or, l'article 21
prévoit que cela aurait dû se faire avant normalement. Est-ce que
c'est pour pallier aux délais dans l'adjudication des demandes...
M. Johnson: J'ai l'impression que c'est cela.
M. Forget: Donc, on demande de suspendre les
négociations...
M. Johnson: Parce que la décision n'est pas rendue.
M. Forget: ... parce que le ministère n'a pas rendu ses
décisions sur des demandes qui ont été
déposées dans les délais fixés par la loi.
M. Johnson: Exactement, le vote n'a pas eu lieu, par exemple. Le
caractère représentatif n'est pas encore reconnu et c'est pour
cela que le certificat n'est pas encore émis.
M. Forget: Idéalement, un article comme cela ne devrait
pas exister, parce que le problème lui-même ne devrait pas se
poser.
M. Johnson: Oui.
M. Forget: Est-ce que cela ne suppose pas que le choix de la
fenêtre ouverte dans l'article 21c, est mal déterminé et
mal choisi, étant donné les délais habituels pour
décider une affaire? C'est-à-dire que si la fenêtre de 90
à 60 jours, c'était de 120 à 90 jours, ou de 150 à
120 jours je ne le sais pas était suffisamment loin en
arrière pour permettre qu'avec les délais normaux, quand
même il y a des cas accumulés, etc., qu'on ait toujours fini au
moment où le droit de grève est acquis, le problème ne se
poserait jamais.
Parce qu'il semble un peu odieux de dire: Ecoutez, le ministère
n'a pas complété ses formules et il n'a pas poussé tous
ses papiers au bon endroit, alors arrêtez de négocier.
M. Johnson: Ce n'est pas nécessairement le
ministère. Cela peut être aussi à cause des parties,
puisqu'on parle en pratique d'une lutte intersyndicale. Or, le délai qui
est prévu à l'article 21 et quand même, au sujet duquel on
a eu à s'étendre passablement il y a une semaine, le délai
est là pour des fins de stabilité, finalement.
Je comprends que le député de Saint-Laurent voudrait que
le maraudage soit ouvert 24 heures par jour, 365 jours par année pendant
toute une convention collective, mais le Code du travail a choisi au
Québec de fixer une période de guerre habituellement
civilisée puis parfois pas civilisée dans le maraudage.
Or, on sait qu'il arrive des événements, il y en a un en
ce moment que le député de Johnson a souligné, où
ce type de problème se pose, c'est Commonwealth Plywood, ou un moment
donné, dans le contexte d'une lutte intersyndicale violente au sens que
les gens sont arrachés quant à leurs allégeances, il est
difficile de constater la représentativité. Il peut y avoir de
doubles allégeances. Le contrôle devient complexe. Il est bien
évident qu'à un moment donné, on excède en
période de maraudage la période qui est normalement prévue
à l'article 21.
Je pense que si on allongeait la période de l'article 21, ce
qu'on aurait, c'est qu'au bout de la ligne, on aurait une période plus
longue, parce que ce type de problème se pose jusqu'à la fin de
la période prévue pour le maraudage, puisque les derniers efforts
des troupes, habituellement, se dirigent au "climax" au moment de la fin, et on
peut présumer que le syndicat redouble d'énergie et les deux
centrales qui s'affrontent redoublent d'énergie pour aller chercher des
membres.
Je pense que si on disait: C'est 120 jours le délai de maraudage,
on aurait encore le problème de la suspension possible des
négociations pour les mêmes raisons, parce que les
problèmes demeurent parfois inextricables jusqu'à la
dernière minute.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: II y a une chose que je saisis très
difficilement, c'est qu'on semble abolir le droit d'appel.
M. Johnson: Sur cette décision, c'est cela.
M. Bellemare: C'est cela, j'étais presque convaincu, mais
je voulais vous l'entendre dire.
M. Johnson: C'est absolument cela.
M. Bellemare: Ce droit avait été reconnu dans de la
jurisprudence, dans l'affaire du Marché Union, en 1974. Prenez-en ma
parole, c'est dans le mémoire du Barreau. Dans les cas où il y a
une ordonnance de suspension de délai de négociation qui a
été rendue, où il y a un appel de la décision sur
la requête en accréditation, la révision ou la
révocation, il y aurait lieu de prévoir que l'ordonnance de
suspension du délai de négociation demeure en vigueur, jusqu'au
jugement qui sera rendu par le Tribunal du travail.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Johnson: Non. Le fait de préciser à l'article 33
que la décision de suspendre les négociations ne termine pas une
affaire, en pratique, c'est pourquoi? C'est pour la concordance avec l'article
103, paragraphe a).
M. Bellemare: Vous ne m'avez pas laissé finir. Mais
pourquoi une telle décision en est une qui ne termine pas une affaire?
Quelles sont les raisons? Quelles sont les conséquences? Pourquoi cette
suspension?
M. Johnson: Les raisons pour lesquelles on dit qu'une ordonnance
du commissaire de suspendre les négociations ne doit pas être
considérée comme une ordonnance terminant une affaire, sont dans
l'article 103a qui nous dit que toute ordonnance qui est
considérée comme terminant une affaire est susceptible d'appel.
Or, ce qu'on veut, c'est éviter l'appel d'une décision, alors que
c'est une période très critique. Si on fait un appel de la
décision de la suspension des négociations, elle risque
d'être longue la suspension des négociations, parce qu'on ne
pourra plus évoluer quant à l'ordonnance de suspension, mais
qu'on peut se
ramasser six mois après seulement avec la décision du
Tribunal du travail. De fait, on a interrompu...
M. Bellemare: Je comprends que le Barreau y a
intérêt lui, probablement, je ne l'accuse pas, mais il a
intérêt à garder le droit d'appel, à cause de tout
ce que cela peut lui produire.
M. Forget: C'est une imputation d'intentions qu'on aurait pu
faire relativement à d'autres recommandations du Barreau, mais qui ne
m'appa-raît pas particulièrement appropriée.
M. Bellemare: Pardon.
M. Forget: Si les membres du Barreau font cela parce qu'ils ont
intérêt à multiplier les...
M. Bellemare: Si je me mets à rire un peu, cela va
peut-être dérider le député de Saint-Laurent, parce
que je n'ai pas dit cela avec un sérieux pour frapper sur le bureau. Ce
n'est pas ma conviction profonde.
M. Johnson: C'était juste ironique.
M. Bellemare: C'était juste un petit peu entre deux,
ironique et un peu une assertion pour dire que le Barreau avait
intérêt probablement à signaler qu'on faisait
disparaître le droit d'appel. En vertu de l'article 103, c'est vrai qu'on
a vu cela. Mais là, le droit d'appel d'une telle décision est
désormais aboli. C'est ce qu'ils disent.
M. Johnson: C'est pour favoriser finalement l'entente la plus
rapide entre les parties. Si on en appelait d'une décision du
commissaire pour suspendre les négociations, quand on sait que les
délais peuvent aller jusqu'à six mois devant le Tribunal du
travail, cela veut dire qu'il y aurait une suspension de six mois des
négociations. Ce n'est pas cefa que recherchent les parties.
M. Bellemare: Vous venez de me dire que vous avez augmenté
le nombre.
M. Johnson: Oui, mais cela n'empêche pas que jusqu'à
maintenant, les délais... Cela s'améliore au tribunal! Mais on
n'a pas de garantie et de police d'assurance que les auditions vont toujours se
faire rapidement. Il peut arriver un tas de circonstances. Le tribunal peut
perdre trois de ses juges dans un accident d'avion s'ils vont à
Churchill Falls.
M. Bellemare: Ou bien que le gouvernement en prenne un pour lui
confier la mienne.
M. Johnson: Pardon?
M. Bellemare: Que le gouvernement en prenne un pour lui confier
la mienne. Pensez-vous que c'était raisonnable?
Le Président (M. Jolivet): A l'ordre!
M. Bellemare: Voyons donc, Beaudry n'avait pas d'affaire
là du tout.
Le Président (M. Jolivet): L'article 27 est-il
adopté?
M. Johnson: Adopté. Des Voix: Adopté.
Retenue de la cotisation
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 28, un
nouveau texte présenté par le ministre sur l'article 28 qui va
vous être remis.
Une Voix: Encore!
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Johnson: M. le Président, l'article 28 remplace les
deux premières lignes de l'article 28 du projet de loi tel qu'il se
lisait. Pour les fins du journal des Débats, l'article 28 du projet de
loi no 45 doit se lire comme suit: "L'article 38 dudit code est remplacé
par les suivants: Ajouter après l'article 38 proposé par
l'article 28 du projet de loi, les articles suivants: '38a. Une association
accréditée doit divulguer chaque année à ses
membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre au membre qui en
fait la demande une copie de ses états financiers. "38b. Une association
accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière
arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave
à l'endroit des salariés compris dans une unité de
négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses
membres ou non. "38c. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une sanction
disciplinaire croit que l'association accréditée viole à
cette occasion l'article 38b, il doit, s'il veut se prévaloir de cet
article, porter plainte par écrit au ministre dans les six mois. Le
ministre nomme un enquêteur qui tente de régler la plainte
à la satisfaction de l'intéressé et de l'association
accréditée. "38d. Si aucun règlement n'intervient dans les
quinze jours de la nomination de l'enquêteur ou si l'association ne donne
pas suite à l'entente, le salarié doit, s'il veut se
prévaloir de l'article 38b, faire une requête au tribunal dans les
quinze jours suivants et demander à ce dernier d'ordonner que sa
réclamation soit déférée à l'arbitrage.
"38e. Si le tribunal estime que l'association a violé l'article 38b, il
peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation
à un arbitre nommé par le ministre pour décision, selon la
convention collective, comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 88
à 89j s'appliquent mutatis mutandis. L'association paie les frais
encourus par le salarié. "Le tribunal peut en outre rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances. "38f. Si une
réclamation est déférée à un arbitre en
vertu de 38e, l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de
la procédure et
des délais prévus à la convention collective pour
le règlement des griefs."
M. Bellemare: M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: Juste un instant, parce que...
M. Johnson: M. le Président, si vous me permettez, c'est
parce que j'ai effectivement...
M. Bellemare: Je voudrais demander au président de
suspendre cet article.
M. Johnson: Pardon?
M. Bellemare: Je voudrais demander au président de
suspendre, parce que cela nous met dans une situation difficile.
M. Johnson: M. le Président, si vous...
M. Bellemare: Parce que là, vous avez des changements
qui...
M. Johnson:... qui ne sont pas majeurs. On va pouvoir s'en
parler.
Si vous me permettez, M. le député de Johnson, avant de
demander la suspension de l'article, je pourrais peut-être fournir
quelques éclaircissements. D'abord, je voudrais simplement mentionner
qu'en lisant le texte et à cause du blanc et du type de photocopie
auquel on a procédé, j'ai évidemment laissé tomber
l'essentiel de l'article 38 que je rappelle, à savoir qu'un employeur
doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d'une
association accréditée, le montant spécifié par
cette association à titre de cotisation. Il doit de plus retenir sur le
salaire de tout autre salarié faisant partie du groupe pour lequel cette
association est accréditée, un montant égal à celui
prévu au premier alinéa, et l'employeur est tenu de remettre
mensuellement à l'association accréditée les montants
ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé de
chaque salarié et le nom de celui-ci.
M. Forget: C'est ce qu'il y avait dans...
M. Johnson: C'est ce qu'il y avait effectivement dans le projet
de loi no 45 qui reste comme cela et auquel on ajoute ce que vous retrouvez sur
le document que je vous ai laissé et qui commence par "ajouter
après l'article 38 proposé par l'article 28 du projet de loi, les
articles suivants: 38a. Une association, etc."
Essentiellement, M. le Président, l'objet des articles 38a
à 38f est ce qu'on appelle dans la loi ontarienne le "duty of fair
representation", une notion qui a permis à la jurisprudence ontarienne
depuis quelques années, d'entendre moins de 12 causes dont deux
seulement ont donné droit à la réclamation du
salarié, les autres ayant été rejetées. Il s'agit
d'affirmer clairement dans le Code du travail, surtout quand on tient compte du
précompte syndical qui est introduit à l'article 38, qu'il est du
devoir d'une association accréditée de défendre sans
discrimination, sans attitude arbitraire et de bonne foi, tous les
salariés qui sont visés par l'unité
d'accréditation, qu'ils soient membres ou non de l'association
accréditée.
Deuxièmement, le mécanisme prévu donne un droit, au
salarié qui considère qu'il a subi une attitude discriminatoire
de la part de l'association, de recours qui est celui d'interjeter un appel
auprès du ministre qui, à ce moment, dépêche une
personne qui tente de régler à l'amiable le problème entre
l'association accréditée et le membre qui s'en plaint. S'il n'y a
pas satisfaction ou entente, ou s'il y a entente mais qu'elle n'ait pas
été respectée, le salarié peut alors, par
requête devant le Tribunal du travail qui est compétent à
l'entendre, demander au tribunal de juger si, oui ou non, il a fait l'objet
d'une attitude discriminatoire, ou arbitraire, ou de mauvaise foi, avec les
conséquences concrètes pour lui qu'il a été
lésé dans ses droits.
Si le tribunal juge que, effectivement, il y a eu attitude
discriminatoire, il défère alors l'ensemble du problème de
contenu il s'agit ici de suspension ou de mesures disciplinaires
à un arbitre unique qui, à ce moment, juge et il est
nommé par le ministre à même la liste des arbitres fournis
par les deux parties au conseil consultatif exactement de ce grief comme
s'il avait jugé d'un grief piloté par l'association
accréditée.
On retrouve également d'autres éléments dans ces
articles qui vont au-delà du précompte syndical et du "duty of
fair representation": la notion de divulgation des états financiers de
toute association accréditée ainsi que la possibilité pour
tout membre de l'association accréditée d'obtenir une copie des
états financiers.
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Je ne sais pas si le député de Johnson
maintient sa demande. Je dois dire que cela nous place dans une situation un
peu embarrassante, parce qu'il y a des amendements tout récents auxquels
il faudra s'adapter dans nos commentaires. Même si ce ne sont pas des
amendements qui bouleversent complètement le texte, il reste qu'il y a
des modifications dont on peut mal saisir l'importance lors d'une
première lecture.
M. Bellemare: M. le Président, il faudrait que le ministre
comprenne que nous n'avons pas autour de nous tout le personnel qu'il a. Ce
sont des hommes fort compétents, et surtout d'une grande
expérience au point de vue du Code du travail. Nous sommes restreints
à un personnel bien minime mais extraordinairement compétent.
Quand on change de façon aussi draconienne un article et qu'on ajoute
plusieurs articles...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson, nous pourrions disposer rapidement de la
question. Si vous en faites une motion formelle, je vais...
M. Bellemare: II faut que je donne les raisons, j'avais à
peu près une couple de...
M. Johnson: M. le Président, pour aider le
député de Johnson, ne pourrions-nous pas nous entendre? La
première partie du texte de l'article 28 du projet de loi no 45, tel
qu'il se lira, étant donné que j'ai apporté certaines
modifications, les trois premiers paragraphes demeurent les mêmes; c'est
le précompte syndical.
M. Bellemare: C'est-à-dire que sur cela, j'ai...
M. Johnson: Je pense que cela ne pose pas de problème.
M. Bellemare: Sur cela, j'aurais des questions, mais je pourrai
les poser facilement quand je reviendrai avec ce qui reste et que je l'aurai
étudié. Dans les trois premiers paragraphes, par exemple, il y a
le mot "cotisation". Est-ce une cotisation régulière? Est-ce une
cotisation de $25 pour une association sportive? Il faut savoir où cela
arrête et où cela commence. Ce n'est pas défini.
Je fais une motion pour que cet article soit étudié
après que nous en aurons pris connaissance. Je ne veux pas être
déplaisant, je ne voudrais surtout pas passer pour un homme qui veut
mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, je veux participer. Je
voudrais participer pleinement à la rédaction nouvelle, parce
que, en vertu de l'article 154, la commission peut amender un projet de loi
pourvu que l'amendement ne soit pas étranger à l'objet du projet
et qu'il ne s'oppose pas au principe affirmé en deuxième
lecture.
M. Johnson: II ne s'agit pas d'amendement, il s'agit de
formulation que je fais mienne. Le député de Johnson sait
très bien que, quand le ministre fait sienne une formulation...
M. Bellemare: Mettez-vous à notre place et recevez un
bagage comme cela tout d'un coup... si vous ne voulez pas voter...
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît! Tout d'abord, je suis en mesure, immédiatement, de statuer
sur la recevabilité de la motion du député de Johnson. Il
est d'usage et de tradition que les motions visant à suspendre
l'étude d'un article soient reçues en commission. Je
déclare cette motion recevable. S'il y a des intervenants sur le fond de
la motion, qu'ils se manifestent. Le député de Sainte-Marie
désire-t-il intervenir sur le fond de la motion qui vise à
suspendre l'étude de l'article 28 du projet de loi 45?
M. Bisaillon: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Ce sera très rapide, M. le Président.
Je pense que le député de Johnson admettra avec moi que je n'ai
pas plus que lui, et moins que lui encore s'il regarde à sa
droite de "staff" autour de moi pour me permettre de comprendre... sa
droite.
M. Bellemare: Sa gauche.
M. Bisaillon: Sa gauche, ma droite. Alors, je n'ai pas plus de
"staff" que lui pour m'aider à comprendre le texte qui vient
d'être déposé par le ministre. La seule chose que je
remarque, et d'un premier coup d'oeil, c'est qu'on apporte trois modifications
au texte original seulement, c'est-à-dire qu'on enlève, dans
l'article 38a, les mots "dûment contrôlé "; on enlève
dans l'article 38b, la dernière partie de l'article, et on
précise, à l'article 38c, ce qu'on entend par "à la
satisfaction des intéressés" en précisant ce que sont les
intéressés.
Il me semble qu'à première vue, M. le Président,
cela ne bouleverse pas fondamentalement l'ensemble des articles qui
étaient devant nous. Ce ne sont pas, non plus, comme l'a
précisé le député de Johnson, des changements
draconiens; ce sont uniquement des précisions qu'aurait pu apporter le
député de Johnson ou n'importe quel autre député
à cette commission, amendement par amendement, et qu'on aurait pu
discuter au mérite.
Je pense que c'est bon d'avoir l'ensemble du texte que cela peut
représenter au bout du compte. Cela nous permettra quand même de
faire la discussion de fond immédiatement.
Le Président (M. Clair): Y a-t-il d'autres intervenants
sur la motion du député de Johnson visant à suspendre
l'étude de l'article 28?
M. Blank: Je constate qu'à l'article 38d, il y a un
changement aussi.
M. Bellemare: Non, c'est son droit d'appel. M. Blank: Ou
si l'association ne donne pas...
M. Johnson: M. le Président, je pense qu'on est en train
de discuter sur la motion du député de Johnson...
Le Président (M. Clair): Effectivement. M. Johnson:
... et non pas sur le fond.
M. Blank: Non, je ne parle pas sur le fond. Le
député de Sainte-Marie a dit: II y a changements seulement
à l'article 38, aux paragraphes a), b) et c), et je veux lui montrer
qu'il y a un changement à l'article 38d. Je ne suis pas rendu à
e) encore mais il est certain qu'il y a un changement là aussi.
Une Voix: II y a des changements un peu partout.
M. Johnson: M. le Président... M. Blank: Je ne fais
pas le leader.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous plaît!
M. le ministre.
M. Johnson: M. le Président, sur la motion du
député de Johnson, je comprends qu'à 22 h 45 le
député de Johnson préférerait qu'on remette
l'étude de cet article à plus tard. Cependant, je pense que les
modifications apportées par ce texte, qui est distribué
d'ailleurs non pas sous forme de changer tel mot à tel endroit, mais
sous forme du texte...
M. Bellemare: ...envoyé une journée d'avance.
M. Johnson: On le fera avec plaisir pour les autres, M. le
député de Johnson.
M. Bellemare: Mais là on l'a. M. Blank: C'est
changé ici.
M. Bellemare: Oui. C'est changé complètement.
Une Voix: Lesquels?
Le Président (M. Clair): Messieurs, à l'ordre, s'il
vous plaît! Tout le monde parle et personne n'est enregistré.
M. le ministre, vous avez la parole.
M. Johnson: Pour les mêmes raisons, M. le Président,
que le "député de Saint-Laurent" qui nous a amenés
à considérer tous les amendements du député de
Saint-Laurent que je n'ai pas encore comptés mais qui sont au moins au
nombre de 20 ou 25, au moment où on se parle... Il y en avait 13 sur un
seul article et je suis heureux de voir que le député de
Saint-Laurent dise bel et bien qu'il y en avait treize sur un seul article. Je
pense que la commission peut en être saisie, d'autant plus que le
député de Saint-Marie a évoqué les trois
changements qui sont les plus significatifs. Effectivement il y en a d'autres
qui sont essentiellement des questions de phraséologie et qui n'ont
aucune portée quant au fond. Je peux assurer le député de
Saint-Louis de ce que j'affirme.
M. Forget: M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent, sur la motion du député de Johnson.
M. Forget: Justement. Peut-être qu'il y aurait moyen de
trancher la poire en deux dans le sens suivant:
M. Bisaillon: C'est qui, la poire?
M. Forget: La poire, c'est le projet de loi, voyons, c'est
évident
Le Président (M. Clair): Une motion pour scinder?
M. Forget: Ou la motion?
Le Président (M. Clair): Non?
M. Forget: Non, mais on observe, avec le ministre qui nous l'a
rappelé à deux reprises, que les trois premiers alinéas du
paragraphe 38 sont les mêmes que ceux qui ont été
publiés l'été dernier dans le projet de loi 45. Il y a
là-dessus un certain nombre de discussions qui auront certainement lieu.
Il est possible que ces discussions nous occupent jusqu'à la fin de nos
travaux ce soir.
M. Johnson: Ah! bon.
M. Forget: Dans un tel cas...
M. Johnson: Est-ce que c'est un avis de motions multiples.
M. Forget: C'est un avis de quelques motions
M. Johnson: M. le Président, pour couper court à
tout ceci, je n'ai donc personnellement aucune objection à ce que nous
considérions que, d'ici la fin de cette séance, nous
étudions les trois premiers paragraphes de l'article 38 qui sont les
mêmes.
M. Forget: Qui ne sont pas changés.
M. Bellemare: D'accord, ... on est prêt à cela.
M. Forget: Et on verra pour ce qui...
M. Johnson: Alors, le député de Johnson retire sa
motion de suspension, je présume, dans ce contexte.
M. Bellemare: II faut bien que je me retire. M. Johnson:
On ne vous en demande pas tant.
Le Président (M. Clair): Messieurs, si je fais mon
interprétation de ce qui se passe, la motion du député de
Johnson est retirée et une entente intervient, entre tous les partis
représentés à cette commission, pour que les trois
premiers articles, soit l'article 38a et b... Uniquement, dans ce
cas-là, on étudie l'article 38. Est-ce que c'est bien l'entente
qui intervient entre les partis représentés à cette
commission? Nous étudions seulement l'article 38?
M. Chevrette: On garde, je suppose, intelligemment le droit de
réviser notre position s'il reste du temps.
M. Forget: Si on allait très vite, M. le Président,
et que le problème soulevé par le député de Johnson
se pose encore? A ce moment-là, on pourra le considérer à
son mérite et on pourra voir s'il est effectivement nécessaire de
remettre le débat. Mais il se peut qu'il ne se pose pas; alors je pense
que c'est le sens de la suggestion que j'ai faite, effectivement.
Une Voix: Cela va.
Le Président (M. Clair): Alors, l'article 28, paragraphe
38.
M. Forget: M. le Président...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: ... il y a une première observation que
j'aimerais faire sur l'article 38. On pourrait parler, de façon
générale, de cet article. Il y a peut-être un point de
procédure. Nous sommes en face d'un article et là mes remarques
chevauchent, non seulement sur l'article 38 que nous étudierons
certainement ce soir, mais également sur les autres paragraphes. De la
même façon que nous l'avons fait pour l'étude de l'article
8, où il y a plusieurs paragraphes distincts dans lesquels s'articule le
projet, je crois qu'il y aurait intérêt à procéder
paragraphe par paragraphe, c'est-à-dire, dans le fond, article par
article, du Code du travail éventuel, une fois amendé. Si cela
agréait aux membres de la commission, je pense qu'il serait
peut-être plus facile de faire la discussion comme cela, quitte à
traiter, de façon générale, la question du
précompte obligatoire généralisé dans des remarques
préliminaires et de laisser pour chacun des paragraphes l'étude
de considérations plus particulières.
M. Johnson: M. le Président, évidemment, il ne faut
pas qu'on oublie que c'est l'article 28 du projet de loi 45 que nous sommes en
train d'étudier et non pas les paragraphes a, b, c, d, e et f de
l'article 38 du Code du travail. Ce que nous étudions, c'est l'article
28 du projet de loi 45. Je veux bien consentir pour que ce soir, compte tenu du
fait que le député de Saint-Laurent nous annonce qu'il en a pour
un bon bout de temps sur le contenu de l'article 28 du projet de loi 45, je
voudrais bien consentir en même temps, pour ne pas qu'on fasse ici un
débat de procédure qui dure une demi-heure sur une motion de
suspension, à ce que nous discutions du fond des trois premiers
paragraphes de l'article 28 et des amendements du député de
Saint-Laurent à cet effet.
M. Chevrette: Qu'on ne connaît pas d'ailleurs.
M. Johnson: Qu'on ne connait pas, évidemment, et sur
lesquels on aurait peut-être le goût de demander une motion de
suspension pour les étudier, mais ce qu'on ne fera pas
évidemment.
M. Forget: Je peux vous les accorder, s'ils vous
intéressent.
M. Johnson: Ce qu'on ne fera pas évidemment.
Le Président (M. Clair): C'est de cette façon que
j'avais interprété l'ensemble, quant à moi.
M. Johnson: Quant à demain, M. le Président,
puisque nous reprendrons les travaux de cette commission demain
immédiatement après la pé- riode des questions en Chambre,
après les avis donnés par le leader, il est bien évident,
à ce moment-là, qu'on amorcerait le reste de l'ensemble des
paragraphes a, b, c, d, e et f de l'article 38, mais qui sont compris dans
l'article 28. Il faut bien qu'on se comprenne sur le reste parce que ce texte a
connu quelques modifications ce soir qui sont, à mes yeux, mineurs, que
n'importe qui, qui est capable de lire un texte de loi, est capable d'assimiler
rapidement, et je pense que le député de Johnson a une vaste
expérience de la lecture des projets de loi.
Il faut bien se dire qu'il ne s'agit pas de considérer chacun des
articles du Code du travail qui sont modifiés par l'article 28 comme
étant un article du projet de loi, donc, donnant lieu, chaque fois,
à un exposé général de 20 minutes avec des
amendements sur lesquels tout le monde parle pendant 20 minutes.
M. Forget: Je vois que le ministre devient un peu plus restrictif
dans sa capacité auditive. A tout événement, je n'ai pas
l'intention...
M. Chevrette: On aimerait qu'il y en ait qui deviennent
restrictifs dans leur capacité verbale.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Forget: ... de susciter un débat de procédure.
Je pense que, malgré tout, nos règlements, appliqués
strictement, nous laissent suffisamment le loisir de discuter l'un après
l'autre chacun des paragraphes.
Le ministre essaie de compter du regard. Je dois vous avouer que je n'en
connais pas moi-même le nombre; ils ne sont pas tellement nombreux.
M. Johnson: Une quinzaine? M. Forget: Oui.
M. Chevrette: J'en avais compté sept et je me suis
trompé de moitié.
M. Forget: Mais ne soyons pas pessimistes, nous parviendrons,
sans aucun doute, à nous entendre sur la plupart d'entre eux,
étant donné et c'est par ce que je veux commencer
que la question de fond qui est de savoir si oui ou non il est moralement
approprié d'avoir un précompte syndical obligatoire pour tous les
membres d'une unité de négociation, est une question que nous
tranchons dans le même sens que le ministre. Je pense que cela c'est
important de le dire au départ, parce que nous ferons effectivement un
certain nombre de remarques sur les modalités d'application, remarques
qui sont, dans le fond, du même caractère que certaines des
dispositions qu'on retrouve dans le projet de loi, comme le "duty of fair
representation" et d'autres dispositions, et je pense que, sur les
modalités, il y a toujours place pour passablement de discussions et
de divergences de points de vue, même lorsqu'on est d'accord sur
un principe de base.
Mais ce serait donner une importance disproportionnée à
nos divergences de vue sur les modalités que de ne pas, au moins,
prendre quelques minutes pour souligner qu'il est évidemment normal et
naturel que, dans un système de relations du travail et de
syndicalismetel que nous connaissons en Amérique du Nord et au
Québec, en particulier qui donne un monopole de
représentation vis-à-vis de tous les salariés membres ou
non-membres d'un syndicat, d'une association de salariés qu'il est tout
à fait normal que tous ceux qui bénéficient de l'action de
ce syndicat au niveau de la négociation, de l'application d'une
convention collective, soient également à payer leur écot,
leur part des dépenses encourues pour leur procurer ces
bénéfices.
Sur le plan moral, cer argument est absolument valable. S'il y a
d'ailleurs eu des travaux fort intéressants sur un plan très
théorique, mais qui démontrent que c'est un principe de base sans
lequel, dans le fond, l'ensemble de la société ne pourrait pas
fonctionner; et dans la mesure où on accepte le syndicalisme comme une
composante normale du fonctionnement des relations du travail, je crois qu'il
faut accepter que ce principe est un principe valable. Cependant, à en
faire un principe valable sur le plan moral, cela ne veut pas dire et ce n'est
pas identique à affirmer qu'il faut en faire une obligation
légale lorsque, dans le même contexte social dans lequel on vit,
on constate que les parties, de façon générale,
s'entendent effectivement pour en faire une obligation et une pratique
générale.
Nous nous retrouvons devant la situation assez paradoxale où le
gouvernement du jour nous dit: Comme 80% ou c'est peut-être 85% des
salariés qui font partie de l'unité de négociation
où il y a une association de salariés accrédités,
sont déjà couverts, légiférons, puisque c'est
passé dans les moeurs. C'est un raisonnement qui est assez paradoxal
comme justification d'une action législative parce que le même
raisonnement, si on l'appliquait dans d'autres secteurs, produirait des
résultats pour le moins surprenants.
Normalement, lorsque le législateur intervient, ce n'est pas pour
constater une situation de fait, mais c'est justement pour redresser une
situation de fait qui lui apparaît intolérable. Lorsqu'il
décèle un intérêt public ou même un
intérêt particulier mais pour lequel la notion
élémentaire de justice est violée, il dit: II faut
intervenir justement parce que les parties ou parce que les particuliers
livrés à eux-mêmes ne peuvent pas produire une situation
normale et acceptable.
Dans le fond, il y a bien d'autres choses sur lesquelles les patrons et
les syndicats s'entendent ordinairement dans une convention collective et on ne
s'autorise pas, pour cela, à légiférer sur ces questions.
Par exemple, la procédure de grief qu'on retrouve dans à peu
près toutes les conventions collectives, c'est aussi quelque chose sur
lequel on pourrait produire le même genre de statistiques, mais que c'est
dans 90% des conventions collectives ou 78 %. Je ne le sais pas, car je n'ai
pas consulté les dernières statistiques des analyses des
conventions collectives préparées par le centre de
l'Université McGill; c'est probablement un pourcentage analogue. On
pourrait dire de la même façon: Pourquoi donner aux gens la peine
de négocier une chose qui est passée dans les moeurs et que 78%
des gens appliquent déjà? Non, on se dit: Ecoutez, comme ils
s'entendent et qu'ils choisissent les modalités appropriées pour
le faire, dans leur convention collective, laissons-les régler le
problème entre eux.
De la même façon, les clauses salariales n'ont jamais
été invoquées parce qu'on les retrouve dans 100% des
conventions collectives. Elles n'ont jamais été invoquées
comme une justification de la loi des mesures anti-inflation; on les
déterminait par législation. C'est donc dire qu'entre
l'affirmation d'un principe moral, soit que certaines choses devraient se
retrouver normalement dans toutes les conventions collectives, et l'affirmation
que cela doit se retrouver dans la législation, il n'y a pas de lien
logique de continuité; c'est plutôt l'inverse. Lorsque les parties
ne réussissent pas à s'entendre, le législateur
intervient; si, de façon éminemment majoritaire, elles
réussissent à s'entendre, c'est une raison pour les laisser
s'entendre justement puisqu'elles ont réussi, dans la plupart des cas,
à s'entendre.
Bien sûr, on voudra citer des cas comme la United Aircraft; si
cela ne s'était pas produit, il aurait probablement fallu le
créer, seulement pour avoir un argument de ce genre-là. Mais je
suis personnellement persuadé...
M. Bisaillon: 2000 personnes sont sûres de cela aussi.
M. Forget: ... que la question de la retenue syndicale dans ce
cas a été beaucoup plus un prétexte pour l'employeur
qu'une raison véritable de conflit entre les deux. Bien sûr, cela
a pris cette forme-là, mais j'ai très largement l'impression que,
si on avait eu la formule Rand dans la loi plutôt que livrée
à la négociation, l'employeur, pour des raisons qui
étaient les siennes et que je ne veux pas discuter parce que, de toute
manière, c'est une impression dont je fais état, aurait
trouvé une autre raison pour avoir un conflit de même amplitude et
de même nature. Il ne faut pas, autrement dit, confondre le
symptôme avec la maladie. Cette loi, qui prétend venir
régler des causes de conflits entre patrons et employeurs parce
que, soi-disant, dans 5%, 6% ou 10% des cas, cela a été
l'occasion d'un conflit risque de n'avoir aucun effet, dans le fond,
comme bien d'autres dispositions de cette loi, parce qu'elle prend les effets
pour des causes. Il y a parfois, dans certains conflits, des situations ou des
raisons propres aux parties qui font qu'elles ne veulent pas d'un
règlement. Elles ne veulent pas d'un règlement dans un
délai donné. Elles vont, évidemment, saisir tous les
moyens qui leur sont offerts ou le moyen le plus plausible qui leur est offert
pour opposer une résistance acharnée. Si on les prive de cet
instrument, un autre instrument va se substituer. Mais c'est s'illusionner de
croire que par la législation
on va régler des problèmes comme ceux-là qui sont
beaucoup plus profonds que le prétexte dont on se sert à un
moment donné.
C'est donc dire qu'il y a là une orientation qui est, à
mon avis, naïve, encore une fois parce qu'on prend la cause pour les
effets ou les effets pour la cause. D'autre part, il y a un resserrement du
champ de la négociation; on élimine de la négociation un
certain nombre de choses qui pourraient y être. Dans ce cas-ci, cela peut
paraître, pour ceux qui partagent une optique syndicale, un bon
rétrécissement. Je voudrais rappeler que, par exemple, aux
Etats-Unis le droit du travail américain, sauf erreur, ne prévoit
même pas l'interdiction de faire des grèves pendant la
durée d'une convention collective et que c'est une chose qu'on doit
négocier. Ce que certains mouvements syndicaux réclament ici et
qui apparaît excessif, soit un droit constant de faire la grève
légalement même durant le cours d'une convention collective, cela
existe là-bas, mais le syndicat y renonce, s'il juge bon d'y renoncer,
dans la convention collective.
C'est donc dire que, de ce côté-là, aux Etats-Unis,
on a jugé préférable de laisser les parties
véritablement maîtresses de leurs relations réciproques
quant à tous les aspects, à toutes les dimensions de cette
relation. Il peut y avoir de très grands avantages à faire cela.
En effet, plus on élargit les possibilités de négociation,
plus on élargit également la probabilité qu'on va trouver
un terrain commun. C'est tout à fait illusoire de croire qu'en
rétrécissant le champ de la négociation on la rend plus
facile. Au contraire, on la rend souvent plus difficile, parce que la
convergence est moins probable sur un petit nombre de sujets que sur un grand
nombre de sujets. La probabilité d'une convergence sur un minimum est
plus petite quand les sujets sont restreints, le nombre de sujets restreints,
que lorsque le nombre de sujets est grand. C'est une simple analyse des
probabilités qui peut le démontrer et qui peut en faire la
démonstration mathématique.
Donc, il y a là une option qui est prise d'inscrire dans les
lois, de plus en plus de restrictions à la liberté des parties,
et même si, dans une application actuelle, cela peut avoir l'air de
favoriser l'action syndicale, parce que c'est un objectif qui a fait les
manchettes dans l'actualité récente, dans des conflits
particuliers où, encore une fois, ce n'était pas la raison de
base, j'en suis persuadé, une manifestation concrète parmi
d'autres possibles, et on restreint donc une possibilité dans un
contexte qui m'apparaît particulier plutôt que
général d'évaluation des problèmes de relations du
travail.
Ceci étant dit, M. le Président, il y a, bien sûr,
des précisions que nous aimerions voir apporter. La première que
je veux mentionner est peut-être d'un ordre un peu... Malgré tout,
je pense que je vais commencer par un éclaircissement du langage
utilisé à l'article 28. On utilise, dans ce paragraphe, une
expression qui, à mon avis, sauf erreur, ne se retrouve pas ailleurs
pour désigner la même réalité. On parle du groupe
pour lequel, au lieu de l'unité de négociation pour laquelle. Je
ne saisis pas la raison d'utiliser ce langage dans cet article au lieu
d'utiliser l'expression générale de l'unité de
négociation. Ceci nous amènerait à proposer une motion
d'amendement à l'article 28 de manière à le modifier pour
remplacer, dans les deuxième et troisième lignes du
deuxième alinéa, les mots du groupe "pour lequel" par les mots
"de l'unité de négociation pour laquelle ". Le deuxième
paragraphe, entre autres, M. le Président, se lirait ainsi: "II doit, de
plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant partie de
l'unité de négociation pour laquelle cette association a
été accréditée un montant égal à
celui prévu au premier alinéa." Ne serait-ce pas un
langage plus conforme que celui qui apparaît à l'article?
Le Président (M. Clair): M. le ministre du Travail et de
la Main-d'Oeuvre.
M. Brochu: En ce qui me concerne, il me semble que la
précision apportée par le député de Saint-Laurent
est tout à fait justifiée et donnerait plus de clarification au
texte.
M. Johnson: Cela va, on le fait nôtre.
M. Forget: M. le Président, comme vous le voyez, il ne
s'agit pas d'obstruction, il s'agit de collaboration.
M. Johnson: De la part du ministre, sûrement. M. Forget:
M. le Président.
M. Johnson: Le mot "groupe", au deuxième paragraphe...
cette association...
Le Président (M. Clair): Les mots "du groupe pour lequel",
dans les deuxième et troisième lignes du deuxième
alinéa sont remplacés par les mots "de l'unité de
négociation pour laquelle".
M. Johnson: C'est cela.
M. Forget: Encouragé par une si sympathique
réponse, M. le Président, je me permets de pousser un peu plus
loin mon audace et d'aborder un deuxième amendement qui, cette fois-ci,
est plus substantiel que le premier. Il apparaît et je l'ai
indiqué lors de la deuxième lecture, quoique cela se soit fait
à une époque aussi reculée qu'on en a presque perdu le
souvenir qu'il devrait y avoir, dans l'obligation de défrayer les
coûts encourus par le syndicat, une certaine réciprocité,
c'est-à-dire que l'obligation morale que nous reconnaissons à la
validité s'applique aux dépenses encourues par le syndicat pour
produire des bénéfices aux non-syndiqués
bénéfices dans le sens large du mot, M. le Président
je pense que le ministre ne devrait pas sourire à cela.
M. Johnson: Non, c'est parce que cela me rappelle...
M. Forget: Dans le sens de bénéficiaire.
M. Johnson: ... une tentative d'amendement
du député de Saint-Laurent, quand on parlait des $2 au
bénéfice de l'association.
M. Forget: Oui, c'était une formule de langage à ce
moment-là et ça l'est aussi encore, c'est au profit ou à
l'avantage de... enfin, peu importe. Il reste qu'il y a, dans l'obligation
morale, une notion de réciprocité ou de quiproquo, une notion
d'enrichissement sans cause, si on veut employer les termes du Code civil,
c'est-à-dire que le non-syndiqué qui bénéficie, qui
s'enrichit si l'on veut, de l'action syndicale en bénéficiant de
la convention collective, doit le faire en contrepartie d'une contribution de
sa part aux coûts qui sous-tendent cette activité syndicale.
Réciproquement, les coûts qu'on lui impose comme tels doivent
être reliés, justement, aux activités qui produisent ces
avantages pour le non-syndiqué.
C'est une notion de simple justice. Bien sûr, on peut se poser la
question, à savoir quels sont les bénéfices qui avantagent
le non-syndiqué et on pourrait imaginer un régime où ces
bénéfices ne sont pas nécessairement
déterminés arbitrairement dans la loi mais où le syndicat
peut décider, avec une certaine flexibilité,
l'accessibilité à certains avantages qu'il va donner aux
non-syndiqués; par exemple, la partie de la cotisation syndicale ou une
cotisation syndicale spécifique qui vise à accumuler un fonds de
grève, une espèce de police d'assurance en cas de conflit de
travail. Si on demande aux non-syndiqués de contribuer au fonds de
grève et que, de toute façon, par des dispositions qu'on verra
plus tard, on s'assure que le non-syndiqué va être affecté
par la grève de la même façon que les syndiqués, il
devrait être facultatif pour le syndicat de dire: Si on demande au
non-syndiqué de contribuer au fonds de grève, en contrepartie on
va lui en faire bénéficier comme s'il était
syndiqué. Ou, alors, décider qu'il n'en bénéficiera
pas, de ce fonds de grève, dans l'éventualité d'une
grève mais que, par conséquent, sa cotisation syndicale va
refléter ce fait. Qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on lui
demande de contribuer et les bénéfices auxquels on lui donne
accès.
La même chose pourrait valoir, M. le Président, s'il
s'agissait de fonder une caisse d'économie ou une garderie. On a
cité ces exemples. Si les enfants des non-syndiqués ne sont pas
admis, pourquoi contribueraient-ils? C'est ce qui m'amène à
proposer l'amendement suivant que je lis sur le champ. Vous pouvez en avoir une
copie, sauf qu'il y a des modifications qui doivent être
impliquées.
M. Johnson: Ah! oui.
M. Forget: Bien, qui font suite aux vôtres.
M. Chevrette: ... motion, M. le député de
Richmond.
M. Forget: C'est que, ayant accepté mon premier
amendement, n'est-ce pas, le libellé de celui-ci doit être
corrigé. Cela se lirait à peu près comme suit, sauf erreur
de ma part, en faisant les corrections au moment où je les lis: "Que le
deu- xième alinéa du paragraphe 38 de l'article 28 soit
modifié en remplaçant, dans la première ligne, le mot "il"
par les mots "l'employeur"; en remplaçant, dans les quatrième et
cinquième lignes, les mots "égal à celui prévu au
premier alinéa" par les mots "à titre de cotisation, le montant
à déduire sera celui que l'association déterminera de
temps à autre et qui sera prélevé sur ses membres
conformément à sa constitution et pour les fins de
l'association". Et en ajoutant l'alinéa suivant: "Ce montant ne doit pas
inclure aucun montant au titre d'avantages syndicaux auxquels les non-membres
n'auraient pas le droit de participer et dont ils ne pourraient
bénéficier".
L'alinéa amendé se lirait donc comme suit: "L'employeur
doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant
partie de l'unité de négociation pour laquelle cette association
a été accréditée, un montant à titre de
cotisation. Le montant à déduire sera celui que l'association
déterminera de temps à autre et qui sera prélevé
sur ses membres conformément à sa constitution et pour les fins
de l'association. Ce montant ne doit pas inclure aucun montant à titre
d'avantages syndicaux auxquels les non-membres n'auraient pas le droit de
participer et dont ils ne pourraient bénéficier."
Ceci, en nous renvoyant à la question de la
réciprocité ou de la proportionnalité entre les avantages
et les coûts, à la notion de constitution et des fins de
l'association, circonscrit assez bien, je pense, le principe de base que le
ministre veut incorporer dans la loi, parce que cela ne vise rien d'autre que
cela. Cela permet de protéger le non-syndiqué également,
sa liberté de ne pas adhérer au syndicat s'il ne le veut pas,
liberté que le ministre reconnaît dans un autre amendement
où on dit: Ce n'est pas une raison suffisante pour être
congédié que d'être expulsé du syndicat. Donc, c'est
une liberté que tous reconnaissent de ne pas faire partie du syndicat,
cependant qualifiée par l'obligation de contribuer au coût encouru
par le syndicat pour générer des avantages à l'endroit de
tous les membres de l'unité de négociation.
Cet élément de proportionnalité est assez bien
exprimé de cette façon. On réfère aux objectifs du
syndicat. Les fins de l'association sont des fins syndicales par
définition puisqu'elle est là pour cela, mais elle peut avoir
d'autres fins aussi. Il ne s'agit pas d'interdire à une association de
se livrer à des activités d'éducation, à des
activités sociales et à des activités
récréatives. Mais, si elle le fait, qu'elle dise: Ecoutez, comme
tout le monde paie et qu'on ne veut pas avoir une comptabilité trop
compliquée, tout le monde y a accès. Si tout le monde n'y a pas
accès, à ce moment, cela veut dire que c'est suffisamment
important qu'on devra de toute manière avoir une certaine
comptabilité. Si on a un club de ski de fond dans une entreprise et
qu'on paie de l'équipement et des autobus pour aller dans un parc
provincial en fin de semaine, etc., et que seulement les syndiqués
peuvent y avoir accès et leur famille, je pense que c'est une
opération qui va être comptabilisée à part. Il ne
sera pas bien malin d'exclure cela d'une cotisation syndicale, d'en faire une
cotisation spéciale pour
fins sociales et récréatives. A ce moment, on
répondrait à des impératifs de justice naturelle qui sont
simples et qui ne suggèrent pas de placer des traquenards ou des
pièges ou des obstacles administratifs. Tout syndicat qui aura des
activités diversifiées ne sera certainement pas un syndicat de
douze membres. On a parlé parfois des syndicats de dix ou douze membres,
on nous a fait nous apitoyer sur le sort de ces pauvres syndicats, si mal
équipés qu'ils ne pourraient pas faire une tenue de livres
adéquate.
De toute façon, M. le Président, si c'est aussi modeste
que cela, on n'aura certainement pas un club de tennis ou de ski de fond ou une
association récréative, comme le 144 ou quelque chose dans ce
genre. Cela va être strictement des fins syndicales et, à ce
moment, il n'y a aucun problème. Quand cela prend une certaine
envergure, cela devient un peu comme le club des employés civils qu'on
est en train de reconstruire ici à grands frais, évidemment cela
devient quelque chose d'autre. Cela veut dire des dizaine de millers de dollars
peut-être dans certains cas qui n'ont rien à voir avec les fins
syndicales, qu'il est parfaitement légitime pour un syndicat
d'entreprendre s'il le désire, mais, à ce moment, pas en taxant
les non-membres qui n'y ont pas accès.
Le Président (M. Clair): Sur la motion du
député de Saint-Laurent et dans l'ordre, le ministre du Travail,
le député de Richmond et le député de
Joliette-Montcalm.
M. Johnson: M. le Président, rapidement, je ferai mienne
cette partie de l'amendement qui vise à substituer le mot "employeur" au
mot "il". J'ai senti que le député de Sainte-Marie avait eu un
frisson. Quant au reste, M. le Président, je réserve plutôt
mon droit de parole pour la fin, au moment où nous conclurons sur la
motion du député de Saint-Laurent.
Je ne fais mienne que la partie suivante de l'amendement du
député de Saint-Laurent: "Que le deuxième alinéa du
paragraphe 38 de l'article 28 soit modifié en remplaçant dans la
première ligne le mot "il" par le mot "l'employeur ". Quant au reste,
comme je vous le dis, je réserve mon droit de parole pour la fin du
débat que nous faisons sur, je présume, le reste de la motion du
député de Saint-Laurent.
M. Forget: Comme on disait: "too little and too late", mais
enfin!
Le Président (M. Clair): M. le député de
Richmond.
M. Brochu: Même s'il semble que ce soit assez minime comme
compromis de la part du ministre en acceptant...
M. Bisaillon: Le député de Saint-Laurent a
présenté tous les amendements, on les a tous acceptés, on
lui donne tous; c'est pour cela qu'il n'arrête pas d'en présenter.
D'ailleurs, il est sûr que cela va toujours marcher.
M. Brochu: J'aimerais revenir à cette question. La motion
d'amendement du député de Saint-Laurent répond à
une des préoccupations qui était la nôtre parce qu'on se
demandait exactement quel était le sens de la portée de cette
cotisation qu'on retrouve au premier paragraphe. Est-ce une cotisation
simplement régulière ou si, justement, cela pouvait englober
aussi des prélèvements spéciaux ou irréguliers. Je
pense que la motion du député de Saint-Laurent, du moins, dans sa
deuxième partie, pourrait clarifier cette situation. Il nous
apparaît que ce serait souhaitable de pouvoir l'adopter.
Maintenant, j'émettrai, à ce stade-ci, une seule
réserve, en ce qui concerne la première partie de la motion,
à savoir qui va décider si ce prélèvement en
question doit être fait ou non, ou entre dans la catégorie
acceptable ou non, dans le sens de la motion présentée par le
député de Saint-Laurent.
M. Forget: Le syndicat. M. Brochu: Le syndicat.
M. Forget: II est capable de lire comme n'importe qui.
M. Bisaillon: Vous n'avez pas l'air de leur faire tellement
confiance, je ne comprends pas que vous lui laissiez autant de...
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît! C'est le député de Richmond qui a la parole et, dans
l'ordre, par la suite, le député de Joliette-Montcalm et le
député de Sainte-Marie. M. le député de Richmond,
vous avez la parole.
M. Brochu: Je termine là-dessus. Le député
de Saint-Laurent m'a donné la réponse, comme il percevait cette
chose, en me disant que c'est le syndicat qui va décider. En ce qui me
concerne, j'accepte l'amendement comme tel; cela répond à une
question qu'on se posait. J'établis simplement cette réserve.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Joliette-Montcalm.
M. Chevrette: D'abord, à sa lecture même, dans la
partie du premier paragraphe: "... Le montant à déduire sera
celui que l'association déterminera, de temps à autre, et qui
sera prélevé sur ses membres." Déjà, ce n'est
sûrement pas ce qu'a voulu dire le député de Saint-Laurent
puisque depuis le début qu'il fait appel aux mots "salariés de
l'unité de négociation ou de l'accréditation." Donc, il ne
parlera plus de ces membres parce que cela peut être des non-membres, la
question du précompte syndical.
M. Forget: On dit "un montant analogue"; donc il faut se
référer au montant qu'il prélève de ses membres
pour dire que cela s'applique aussi à ses non-membres.
M. Chevrette: Mais, de toute façon, c'est à
l'esprit même que je veux m'en prendre parce qu'il ne faut vraiment pas
savoir ce qui se passe dans un syndicat, et il ne faut pas avoir vécu
dans une association quelconque, pour savoir que cela pourrait être des
subtilités fantastiques pour apporter toutes sortes de contestations
juridiques.
Chaque fois qu'un syndicat va publier une feuille de papier, ils se
demanderont si c'est de l'intérêt de l'ensemble des membres de
l'unité d'accréditation ou uniquement des membres en règle
du syndicat. On n'a qu'à penser à un journal...
M. Bellemare: Le Barreau.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous plaît!
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce, M. le
député de Sainte-Marie, à l'ordre, s'il vous plaît!
M. le député de Joliette-Montcalm, vous avez la parole.
M. Chevrette: Donc, il y a une quantité
d'événements qui peuvent se produire à l'intérieur
d'un syndicat et qui sont des dépenses normales de tout groupement. Par
exemple, il y a un grief qui se produit, les gens sont appelés à
Montréal pour être témoins au grief et ils vont manger dans
un restaurant; c'est pour l'intérêt d'un membre en particulier
mais ce n'est pas pour l'intérêt des non-membres. Donc, il
faudrait que cela soit déduit des cotisations. Le gars se lève et
dit: Vous avez mangé au Saint-Hubert BBQ à Montréal, et
cela n'est dans l'intérêt des membres de l'unité
d'accréditation. Cela pourrait être aussi stupide que cela, et
cela prêterait flanc à toutes sortes de contestations.
Quand il y a des abus, c'est prévu dans une clause, dans le "duty
fair representation", un peu plus loin, où on doit traiter tout le monde
sur un pied d'égalité. S'il y a un grief pour un, tu le
défends, s'il y a une plainte à porter, tu la défends,
avec les finances, comme telles.
M. Forget: On y viendra.
M. Chevrette: Je ne vous ai pas interrompu, M. le
député de Saint-Laurent.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous plaît!
Messieurs, je vous rappelle qu'il n'est pas parlementaire d'interrompre un
député, lorsqu'il a la parole. M. le député de
Joliette-Montcalm, vous avez la parole.
M. Forget: Vous avez raison, M. le Président, je suis
désolé.
M. Chevrette: Personnellement, je vois bien que c'est une
tentative... j'allais dire que c'est une motion dilatoire, comme plusieurs,
mais je me limiterai à cela pour dire purement et simplement que c'est
le fruit de l'ignorance de la vie même d'un syndicat ou d'une
association. Je pense que cela résume un peu ce que je veux dire. C'est
ignorer complètement une réalité et mettre dans une loi
des chinoiseries qui permettraient à des chercheurs de puces de
contester en tout temps.
Le Président (M. Clair): Le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, je pense qu'il est plus
rapide de battre ce genre d'amendement que de discuter de la
recevabilité. Je me suis empêché de le faire mais je
continue à penser, cependant, en mon for intérieur, que c'est un
amendement irrecevable en fin de compte.
Le Président (M. Clair): Vous aviez le loisir d'en
soulever la question.
M. Bisaillon: Je ne la soulève pas, parce que je pense que
c'est plus rapide de le battre. L'objectif poursuivi par le
député de Saint-Laurent est tellement évident à
travers cet amendement. On a juste à écouter ou à relire
le discours qu'il a fait sur son amendement pour comprendre que ce n'est pas le
fond de son amendement qu'il a défendu. Il a tenté de nous
brosser un portrait dérisoire d'un type d'activité syndicale, de
l'activité syndicale au Québec.
Pourquoi, à ce moment-là, M. le Président, ne
demande-t-on pas si on voulait appliquer l'amendement du
député de Saint-Laurent au gouvernement
fédéral, qui perçoit sur la paie de chacun des
travailleurs des montants qui vont à l'assurance-chômage, de
mettre de côté ces montants qui ne serviront pas à ceux qui
ne réclameront jamais d'assurance-chômage pour les utiliser
à d'autres fins? C'est exactement le même fonctionnement. On
fonctionne comme cela au niveau gouvernement et au niveau du ministère
des Affaires sociales, que le député de Saint-Laurent
connaît fort bien. Il y a des exemples constants de ce
fonctionnement.
Le comble du ridicule de cet amendement et je le
répète, M. le Président, même si cela vous fait
sursauter c'est qu'à travers celui-ci et à travers sa
présentation le député de Saint-Laurent a
démontré une absence totale de confiance dans le mouvement
syndical. Quand on lui demande comment on va faire le partage des fonds et
l'administration de ces fonds, il dit: Le syndicat va le décider et le
syndicat va le faire. Mais il n'y croit pas, au syndicat. Je ne comprends pas
qu'il ne prévoie pas déjà, dans son amendement, les
façons dont on va contrôler le partage que le syndicat va faire et
si, effectivement, les sommes seront utilisées.
Il me semble, M. le Président, à la lumière
même de la présentation que le député de
Saint-Laurent a faite, qu'on n'a pas d'autre choix, surtout à la
lumière de la connaissance vraiment profonde du mouvement syndical et de
son évolution au Québec. On n'a pas le droit d'accepter un tel
amendement.
M. Forget: M. le Président...
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: ... il faut que je m'élève contre des
remarques aussi arrogantes de la part, à la fois du député
de Joliette-Montcalm et du député de Sainte-Marie, quand tout ce
qu'on a comme argument c'est l'ignorance, etc. Je pense que si le
député de Joliette-Montcalm et le député de
Sainte-Marie se penchent sur le sens de cet amendement, ils verront que ce
n'est pas de l'ignorance de ma part. Ce sont peut-être eux qui ignorent
ce qu'il est possible de faire avec une loi qui, contrairement à une
disposition qui se retrouve dans les conventions collectives, n'est plus
discutable. Les modalités n'en sont plus discutables, et cela va
s'appliquer indépendamment de l'expérience qu'on va vivre avec
ces dispositions. Ce n'est pas du tout gratuit que de supposer qu'il y a
effectivement, dans des associations qui sont vivantes, qui sont soutenues par
un grand nombre de personnes, des gens qui se livrent à toutes sortes
d'activités très légitimes mais qui n'ont rien à
voir avec le Code du travail.
A moins que l'on nie cette possibilitéet je ne vois pas sur
quelle base on la nierait parce que C'est un fait de tous les jours dans le
mouvement syndical; il ne s'agit pas de se méfier des syndicats, il
s'agit simplement de constater la réalité on doit bien se
rendre compte que de faire du financement de toutes les activités, sans
distinction, une obligation légale, cela dépasse de loin ce qui
peut être acceptable comme principe de base d'enrichissement sans cause
d'une équité naturelle, ou de l'abolition des "free ride" et, de
tout ce qu'on veut, toutes les façons dont on peut vouloir justifier un
précompte syndical obligatoire.
Pour ce qui est des affirmations voulant que ce soit de la
méfiance, etc., pas du tout. Il est clair qu'une association est capable
de faire ces distinctions et elle va les faire nécessairement, à
moins de s'en aller vers la ruine ou la faillite. Pour ce qui est du compte en
exemple, c'est ridicule de prétendre que les sommes qui sont
versées au titre de l'assurance-chômage par les gens qui ne vont
pas en chômage devraient être remboursées. A ce
moment-là, je demanderais si les sommes qui vont être
perçues pour l'assurance automobile des gens qui n'ont pas d'accident
devraient être remboursées par le gouvernement. Sur cette base, on
abolit tout principe d'assurance.
Mais, il y a un bénéfice réel qui est reçu
par des gens qui contribuent à une association ou à une assurance
ou à un régime public d'assurance sociale; ils font face à
un risque. Le non-syndiqué qui est à l'emploi d'un employeur
là où se trouve un syndicat, fait face lui aussi à un
risque relativement à la détermination de ses conditions de
travail et il est tout à fait logique qu'il contribue à se
couvrir vis-à-vis de ce risque, si l'on veut employer des termes
inspirés de l'assurance, en contribuant au coût de la
négociation d'une convention collective. Le charriage de savoir s'il va
y avoir de la contestation sur les repas pris au moment d'un grief, c'est de
l'enfantillage. On sait très bien qu'il n'y aura pas de contestation
là-dessus, parce que ce sont des fins syndicales, la négociation
des conventions collectives, agir au nom d'un syndiqué ou
non-syndiqué pour des griefs, ce sont des acitvités proprement
syndicales, c'est prévu dans le Code du travail, les étapes sont
décrites dans le Code du travail. Je ne vois pas par quelle fiction on
peut imaginer que des choses comme celles-là seraient
contestées.
Par contre, un club de ski de fond, le financement d'un journal, des
subventions à des causes diverses, ce qu'il peut être fort
légitime à un syndicat de faire je ne discute pas du
principe que le syndicat puisse donner des fonds à un parti politique,
puisse donner des fonds à une oeuvre sociale religieuse, envoyer des
fonds à Oxfam ou à n'importe qui, parce qu'on pense qu'il faut
faire une contribution au Tiers-Monde ou Dieu sait quoi, mais de financer des
activités comme celles-là à même une cotisation
obligatoire, c'est complètement une autre paire de manches.
Ceux qui ne peuvent pas faire la différence, avant d'accuser les
autres d'ignorance, devraient un peu se poser la question si eux y verraient
des différences si, à même le salaire qu'on nous verse
à l'Assemblée nationale, quelqu'un décidait tout à
coup de dire: Tiens, on va en prendre une partie pour financer un journal ou
pour financer des activités d'échanges culturels entre le
Québec et la Belgique. Il est bien clair que cela dépasserait
largement le mandat qu'on a donné à qui que ce soit. Je suis
sûr que ceux qui protestent si ardemment que tout va aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes se ferment les yeux devant une
réalité qu'ils ont devant la face, dans des syndicats qui ont
fait l'objet de passablement de publicité où ces activités
se sont déroulées. Mais, indépendamment de ces questions,
parce que j'en ai fait mention parce qu'elle est de notoriété
publique, il est clair qu'il est légitime pour une association
quelconque de se livrer à toutes sortes d'activités, que les
syndicats ne sont pas restreints par leur statut à fonctionner
strictement dans le cadre du Code du travail. Ils peuvent fonctionner sur bien
des paliers, et l'article 38, s'il n'est pas modifié, leur permet de
financer des activités qui bénéficient à leurs
seuls membres sur le dos des non-membres. C'est à ce moment que c'est
injuste, que c'est inique comme situation, et le but de l'amendement est de
corriger cette iniquité possible et plus que possible, probable, si le
législateur ne prévoit rien à cet effet.
Le Président (M. Clair): Le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Ce sera très rapide, je vais changer le ton
effectivement. Je vais m'adresser au député de Saint-Laurent en
partant au tout début et en ayant peut-être la naïveté
de penser qu'il pourrait, au bout de la ligne, comprendre que son amendement
n'a pas de sens.
Supposons qu'on ne parle que d'un syndicat où il n'y aurait que
des membres, où la cotisation syndicale ne viendrait que de membres.
D'accord? Pour l'instant, on ne parlera pas de non-membres. La cotisation
syndicale ne vient que des membres. L'objectif d'une organisation syndicale est
de par-
tager également à chacun des membres le coût total
des activités collectives. D'accord? On a un groupe de 200 membres, ils
paient chacun leur cotisation et le syndicat ne tire ses revenus que de ces
seules 200 personnes. Il est fort possible qu'une année, M. le
Président, un seul syndiqué, parmi ces 200, profite de l'ensemble
des fonds du syndicat, parce qu'il aura à présenter trois ou
quatre griefs qui iront en arbitrage, de sorte que l'essentiel des sommes
dépensées cette année par le syndicat aura profité
seulement à un individu. Les 199 autres membres n'essaient pas de faire
le partage entre le montant de leurs cotisations qui a servi aux services, qui
a été utilisé à leurs propres services; on
répartit équitablement à l'intérieur du
syndicat.
Mettons maintenant le précompte syndical en jeu. Cela veut dire
qu'à l'intérieur d'une usine où il y aurait, par exemple,
90% des employés qui auraient décidé d'être membres
du syndicat, les autres 10%, on va leur charger la cotisation syndicale, selon
le même principe, c'est-à-dire en répar-tissant
équitablement entre les individus le coût global des
activités du syndicat. Je reviens maintenant à l'amendement
précis, à la dernière phrase. Le député de
Saint-Laurent dit:
Comme il y a des non-membres, on ne leur appliquera pas le même
principe qu'aux autres. Il va falloir que la partie de la cotisation, du
montant qu'ils paient, soit seulement ce à quoi ils auraient
participé. Exemple: La négociation.
Je comprends que dans l'esprit du député de Saint-Laurent
tantôt, il va nous arriver avec un amendement pour dire que le
non-membre devrait voter au moment de la grève, et qu'il devrait voter
au moment de l'acceptation du projet de convention collective.
M. Forget: Non.
M. Bisaillon: Si je vois son signe de tête, si je peux le
verbaliser, si c'est non, cela voudrait donc dire que pour le non-membre, qui
va pourtant profiter au bout de la ligne de la négociation collective,
pour ne pas y participer, on devrait déduire ces sommes d'argent.
C'est ce que le texte dit: "Ce montant ne doit pas inclure aucun montant
aux titres d'avantages syndicaux auxquels les non-membres n'auraient pas le
droit de participer et dont ils ne pourraient bénéficier."
Je dis que cela nous amène à des situations aberrantes. Il
faut comprendre que si on a le précompte syndical, tantôt
et c'est dans le projet de loi on va exiger que, sur l'essentiel des
activités syndicales, tous les membres et les non-membres soient
traités de la même façon, dans leurs droits, face à
l'interprétation de la convention collective, à son application
et aux rapports qui doivent régir l'employeur vis-à-vis de
l'employé, à l'intérieur de la convention collective.
Par ailleurs, il faudrait aussi savoir que c'est le prix, jusqu'à
un certain point, que le non-membre doit payer de sa décision. Autrement
dit, il sait qu'il va payer $100 de cotisation et ces $100 ne lui permettront
pas de participer aux décisions et de les influencer. Ce que le membre
pourra faire, c'est qu'il pourra décider de voter contre, par exemple,
l'existence d'une garderie ou d'un centre récréatif. Il pourra
faire cela, mais c'est le prix qu'il paie. Le non-membre a décidé
de s'exclure de ce fonctionnement. Il faut qu'il paie un prix. Ce prix n est
pas en argent, il est dans le fait qu'il n'a pas la possibilité
d'influencer la décision. Mais, c'est son choix, et aller à
l'encontre de cela serait aller à l'en- contre de la liberté
individuelle et ce n'est pas l'orientation du gouvernement pour l'instant.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement à
l'article 28, du député de Saint-Laurent, voulant que le
deuxième alinéa du paragraphe 38 de l'article 28, soit
modifié en remplaçant, dans la première ligne le mot "il"
par les mots "l'employeur", ce qui a déjà été
accepté, et en remplaçant, dans les quatrième et
cinquième lignes, les mots "égal à celui prévu au
premier alinéa", par les mots "à titre de cotisation. Le montant
à déduire sera celui que l'association déterminera de
temps à autre, et qui sera prélevé sur ses membres,
conformément à sa constitution, et pour les fins de
l'association" et en ajoutant l'alinéa suivant: "Ce montant ne doit pas
inclure aucun montant à titre d'avantages syndicaux auxquels les
non-membres n'auraient pas le droit de participer et dont ils ne pourraient
bénéficier", est-elle adoptée?
M. Johnson: Rejeté. M. Forget: Sur division.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
L'article...
M. Forget: Non, M. le Président, j'ai une autre motion
d'amendement qui, je ne sais pas pourra peut-être satisfaire...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent, à compter du moment où vous me dites que vous avez
une autre motion d'amendement, je vous invite à la déposer et
à argumenter sur cette motion après.
M. Forget: D'accord. Cette autre motion d'amendement vise le
même objectif, mais avec un langage qui est différent, de
manière à surmonter peut-être les objections que nous
venons d'entendre. Elle se lit comme suit: Motion...
Le Président (M. Clair): Voulez-vous
répéter, M. le député de Saint-Laurent, je
m'excuse, j'étais distrait un instant.
M. Forget: La question qui se pose, c'est une motion d'amendement
qui vise à modifier l'article, de manière à assurer que
les cotisations syndicales soient perçues des non-membres, de
manière que les sommes en question soient relatives aux fins de
négociation, d'application ou d'interprétation de la convention
collective.
Je pense qu'un tel amendement serait de nature à échapper
aux difficultés dont nous venons d'entendre la récitation,
puisqu'il est clair qu'il ne s'agit plus de réciprocité mais il
s'agit strictement de référence aux objectifs du syndicat.
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez...
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement du
député de Saint-Laurent a-t-elle été
distribuée aux membres?
M. Forget: Oui, je pense que vous l'avez entre les mains, M. le
Président.
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez, je
vais...
Le Président (M. Clair): En avez-vous donné
lecture, M. le député de Saint-Laurent?
M. Forget: Non, je m'apprêtais à le faire.
J'essayais de répondre à la question que vous m'avez
posée, M. le Président.
Le Président (M. Clair): Je comprends mais je crois que
vous n'en avez pas donné lecture comme telle?
M. Forget: Non.
Le Président (M. Clair): Alors, je vous invite à le
faire immédiatement.
M. Forget: D'accord. La motion d'amendement à l'article 28
se lit comme suit: "Que le deuxième alinéa du paragraphe 38 de
l'article 28 soit modifié en remplaçant, dans les
quatrième et cinquième lignes, les mots "à celui
prévu au premier alinéa" par les mots "à la cotisation
syndicale de base exigible pour fins de négociation, d'application ou
d'interprétation de la convention collective". L'alinéa
amendé se lirait comme suit, et là je vais faire des
modifications à la suite des amendements apportés par le
ministre: "L'employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre
salarié faisant partie de l'unité de négociation pour
laquelle cette association a été accréditée, un
montant égal à la cotisation syndicale exigible pour fins de
négociation, d'application ou d'interprétation de la convention
collective."
Voilà, M. le Président...
M. Johnson: Si vous permettez...
Le Président (M. Clair): Le ministre du Travail.
M. Johnson: ... j'argumenterai rapidement, en moins de trente
secondes, sur la recevabilité de l'amendement. Il est bien
évident, M. le Président, qu'en termes de contenu, cet
amendement, dans la mesure où la partie est contenue dans le tout, est
effectivement une partie qui était contenue dans le tout du premier
amendement que nous avons rejeté tout à l'heure. Pour cette
raison, M. le Président, je vous demanderai de déclarer
irrecevable la motion d'amendement du député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Sur la recevabilité, M. le
Président.
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent, sur la recevabilité de la motion.
M. Forget: Je suis parfaitement conscient que nous ne pouvons
présenter deux motions qui visent le même objet, basé sur
les mêmes principes. Mais si l'on relit attentivement et je vais
le faire pour supporter mon argumentation le texte de l'amendement
précédent, on voit qu'il comportait, tout à fait en bas,
deux indications. On avait deux critères qui étaient retenus; le
premier, c'était que l'association détermine, de temps à
autre, le montant de la cotisation extensible aux non-membres, en fonction de
sa constitution et pour les fins de l'association. C'était donc une
référence purement interne à ses objectifs et à ses
statuts. Par ailleurs, une règle de réciprocité, à
défaut d'une meilleure expression, était énoncée
dans le dernier alinéa que l'on ajoutait, à l'effet qu'il devait
y avoir correspondance entre les coûts que l'on fait assumer par un
non-membre et les bénéfices auxquels il est admissible, auxquels
il a accès, soit qu'il en bénéficie réellement
durant une année, soit qu'ils lui sont offerts, qu'il en
bénéficie de façon réelle puisqu'il est
touché par ces services.
Maintenant, l'amendement qui est soumis ne retient aucun des deux
principes. Il retient, au contraire, une notion exclusivement inspirée
par les fonctions d'un syndicat selon le Code du travail. C'est-à-dire
qu'on dit, essentiellement: Pour les fins du Code du travail, ou de
l'application du Code du travail cela revient à peu près
au même, c'est-à-dire la négociation d'une convention
collective, l'application ou son interprétation des coûts
sont encourus. Ces coûts peuvent être transmis par voie de
cotisation extensible aux non-membres mais la référence n'est
plus à réciprocité et elle n'est plus, non plus, la
question des statuts ou des fins syndicales. C'est donc une version qui est
beaucoup plus étroitement définie. Il n'est plus question,
à ce moment-ci, de tirer des distinctions entre des dépenses de
nature syndicale et des dépenses de nature étroitement syndicale
auxquelles ont accès tout le monde, et d'autres auxquelles ont
accès seulement les membres. Question simplement de dire: Par
référence au Code du travail, il y a certaines activités
qui sont prévues pour les associations de salariés et ce sont ces
activités qui sont couvertes par l'article 38. Les autres
activités, on n'en parle pas; elles sont en dehors du champ
d'application de l'article tel que rédigé à ce
moment-là.
Il me semble qu'il ne s'agit pas du même principe, loin de
là. Il s'agit, comme j'ai essayé de le démontrer, de deux
principes distincts, deux principes rationnels distincts, deux critères
d'évaluation distincts, l'un est interne, l'autre est externe, et il ne
semble y avoir dans le fond rien de commun.
II est bien sûr que si on essaie de faire une application
mathématique de cela, il se pourrait, dans certains cas, que cela tombe
sur le même chiffre, il se pourrait que cela tombe sur d'autres chiffres.
Je n'en ai aucune idée. Nous sommes en face, effectivement, de deux
propositions qui sont, à mon avis, complètement
différentes et, pour cette raison, il me semble que l'amendement devrait
être considéré comme recevable, d'autant plus que je pense
qu'il existe des précédents relativement à cette question
de recevabilité. Il y a même une discussion qui s'est
déroulée assez longtemps dans une autre commission en
parallèle avec celle-ci, et où les normes de recevabilité
ont été interprétées, je pense, fort largement. Je
pense qu'il y a eu d'autres exemples dans le passé.
M. Johnson: Débordant.
M. Forget: Evidemment, il faudrait éviter que ces normes
de recevabilité soient différentes dans le cas d'amendements
présentés par le gouvernement et d'amendements
présentés par l'Opposition. Je n'insiste pas davantage à
ce moment-ci mais il me semble que les critères sont suffisamment
différents pour rendre la motion recevable.
Le Président (M. Clair): Y a-t-il d'autres intervenants
sur la recevabilité de la motion du député de
Saint-Laurent?
Messieurs, en vertu de notre règlement, quand un amendement ou un
sous-amendement est rejeté, dit l'article 75, la motion principale, ou
l'amendement principal est de nouveau mis en délibération, tel
qu'il a été présenté, et un nouvel amendement peut
être proposé, sauf les exceptions prévues au
règlement. Dans les dispositions qui concernent plus
spécifiquement les amendements sur les articles 70, 154 et 158, il est
bien précisé que par un amendement on ne peut remettre en cause,
ou on ne peut aller à l'encontre d'un principe affirmé en
deuxième lecture. Il n'y a cependant aucune spécification qu'un
nouvel amendement ne peut être présenté pour la raison
spécifique qui a déjà été
décidée. Cependant, l'article 99 de notre règlement
précise: "II est interdit à un député qui a la
parole de revenir sur une question qui a été
décidée pendant la session en cours."
Si on tient compte de l'article 163 de notre règlement qui
indique qu'à moins de dispositions contraires, les règles
relatives à l'Assemblée s'appliquent aux commissions, on peut
donc en conclure que l'article 99 s'applique et que cela peut être un
critère pour décider de la recevabilité d'une motion en
commission à savoir si on revient sur une question qui a
été décidée dans le cours de la session et y
incluse durant le cours de la commission parlementaire, dans le cadre de
laquelle cette motion est présentée.
Dans les circonstances, je pense que l'exposé même du
député de Saint-Laurent, au moment de la présentation de
sa motion, indique qu'il entendait atteindre les mêmes buts que ceux
qu'il proposait dans l'amendement précédent, de sorte qu'il
propose de revenir sur une question qui a été
décidée pendant la session en cours, soit qu'on vient tout juste
d'en disposer et, pour cette raison...
M. Forget: Deux secondes, M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Je pense qu'il faudrait éviter de tirer des
conclusions trop rapidement à partir de conjectures ou de conclusions
générales. Pour ce qui est des objectifs, et je rappellerais
seulement ceci à votre attention, l'Assemblée nationale a
jugé recevable la loi 101 alors que déjà la loi no 1
était devant l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'on a fait
état que, étant donné que cela visait le même
objectif, la deuxième était non recevable.
M. Chevrette: Appel au règlement. Le Président:
A l'ordre, messieurs!
M. Forget: II y avait suffisamment de modalités
différentes, comme dans le cas qui est devant nous...
M. Chevrette: Appel au règlement.
M. Forget: ... pour rendre acceptable le deuxième projet
de loi.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous plaît!
M. le député de Joliette-Montcalm, vous avez la parole, sur une
question de règlement.
M. Chevrette: M. le Président, j'ai l'impression que quand
un président est en train de rendre sa décision, et qu'il s'est
déclaré automatiquement suffisamment informé, je ne vois
pas en quoi on peut l'interrompre.
Le Président (M. Clair): J'ai accepté d'être
interrompu, au cas où le député de Saint-Laurent
apporterait un éclairage supplémentaire; cependant, il ne me
semble pas qu'il l'ait fait. Etant donné qu'il m'apparaît, avec la
limite de l'interprétation que peut faire le président d'une
motion d'amendement, que le député de Saint-Laurent, par sa
motion d'amendement, propose de revenir sur une question dont on a
déjà décidé il y a quelques minutes, pour cette
raison, je déclare la motion irrecevable.
M. Johnson: M. le Président, on continue.
Le Président (M. Clair): L'article 28 est-il
adopté?
M. Johnson: Adopté.
M. Forget: Non, M. le Président.
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, acceptant votre
décision avec regret, mais je l'accepte malgré tout
excusez-moi, mais je dois...
M. Chevrette: Si cela en élimine trois ou quatre, on peut
vous laisser deux minutes.
M. Forget: Nous arrivons à une phase de nos
délibérations où, relativement à l'article 38 comme
tel, je n'ai pas d'autre amendement à présenter.
M. Bisaillon: Ah, ah, ah, ah!
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs!
M. Mackasey: Je peux en suggérer un.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous plaît!
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce, vous avez la
parole.
M. Mackasey: Le député de Sainte-Marie trouve cela
drôle.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Mackasey: J'ai trois amendements ici, que je peux apporter, si
c'est nécessaire. Si le député de Sainte-Marie pense que
c'est drôle, je vais me servir de mon privilège et je vais
proposer quelques amendements à cet article. Si vous voulez la
coopération, cela marche des deux bords.
M. Forget: M. le Président, d'ailleurs, j'ai fait une
erreur. Je suis désolé, parce que, étant donné la
décision que vous avez rendue, mes papiers...
Je regrette d'avoir précipité dans un abîme de
tristesse notre collègue de Sainte-Marie, qui a fêté avec
autant d'allégresse une nouvelle inattendue pour lui. Mais,
effectivement, nous avons un autre amendement à l'article 38. La seule
raison pour laquelle je faisais une pause, c'est que le député de
Johnson, avant son départ, avait soulevé un problème que
nous avions accepté de mettre en suspens jusqu'à ce
moment-là, et je croyais devoir lui rendre la parole à ce
moment-ci. Le problème, effectivement, ne se pose pas, puisque j'ai une
autre proposition d'amendement, mais je pense qu'il y a peut-être
quelqu'un d'autre qui veut intervenir.
M. Mackasey: Je voulais suggérer qu'on ajourne
jusqu'à demain. Probablement que cela ira plus rapidement. Je pense que
nous sommes passablement fatigués.
Le Président (M. Clair): Est-ce que vous en faites une
motion formelle d'ajournement, M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce?
M. Mackasey: S'il vous plaît, oui.
Le Président (M. Clair): M. le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez, je
comprends que les explosions de bonheur...
Le Président (M. Clair): Messieurs, c'est l'article 157
qui s'applique dans les circonstances. "En commission élue, un
député peut proposer que la commission ajourne ses travaux. Ces
motions sont mises aux voix, sans amendement, et elles ne peuvent être
faites qu'une fois au cours d'une séance, sauf par un ministre. Elles ne
peuvent être débattues, sauf qu'un représentant de chaque
parti reconnu peut prononcer un discours de dix minutes chacun à leur
sujet".
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez,
étant donné qu'il y avait, tout à l'heure, une entente
entre tous les membres de cette commission, tous les partis de cette
commission, voulant que nous considérions les trois permiers
paragraphes, quant à des propositions d'amendement et que, demain, nous
pourrions entamer l'article 38a. Sur ce je suis personnellement disposé
à proposer la suspension de cette séance, si j'obtiens cette
assurance.
M. Forget: Je m'en excuse, j'ai eu un moment de distraction. Je
viens effectivement de mettre la main, au moment où je le disais, sur un
autre amendement qui vise un objet totalement nouveau, et qui est un amendement
à l'article 38 et non pas à l'article 38a. Je l'avais
momentanément égaré, c'est ce qui m'a amené
à cette conclusion.
M. Johnson: M. le Président, je suis sûr que le
député de Saint-Laurent veut continuer à collaborer comme
il l'a fait pendant quelques heures à ce débat. Il sait que nous
sommes ouverts aux possibilités pour lui de s'exprimer très
librement, comme il l'a fait depuis le début de cette commission depuis
exactement 29 h 30 que nous siégeons à cette commission pour
étudier le projet de loi no 45, et nous sommes à l'article 28.
J'aimerais, à ce moment, lui dire que, quant à moi, et je pense
que je peux parler pour tous les députés ministériels,
nous sommes prêts à lui permettre de présenter
immédiatement cet amendement, mais j'aimerais qu'il nous donne
l'assurance que demain nous entamerons l'article 38a.
M. Forget: M. le Président, il n'est pas dans mon
intention de faire du "horse trading" relativement à l'application de
nos règlements.
M. Johnson: Ce n'est pas du "horse trading"; il y a eu une
entente tout à l'heure que le député de
Notre-Dame-de-Grâce ne respecte plus, M. le Président.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Mackasey: Laquelle, M. le ministre? M. Bisaillon:
Question de directive.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, M. le
député de Sainte-Marie demande une directive au président.
M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Ma demande de directive est dans le sens suivant,
M. le Président. A la suite d'une proposition du ministre, à un
moment donné, on avait convenu d'une entente pour le déroulement
de la fin de la soirée sur les trois premiers paragraphes de l'article
28, c'est-à-dire 38 du Code du travail.
Le député de Saint-Laurent en avait fort bien convenu,
à ce moment et je pense qu'on pourrait se fier à sa parole
là-dessus, comme on pourrait aussi penser que ses collègues vont
endosser la parole qu'il a donnée aux membres de la commission il
me semble qu'il avait été clair qu'en termes de
procédures..., et je pense que le député de Saint-Laurent
lui-même avait souligné que, évidemment, il était
conscient que cela lui permettait de faire au moins trois quarts d'heure de
débat additionnel seulement sur les paragraphes préalables. S'il
ne peut pas nous donner l'assurance que demain nous allons entamer les autres
articles, ma demande de directive est celle-ci: Que faites-vous de l'entente
que vous avez vous-même constatée, à savoir qu'on se
limitait pour ce soir à l'article 38, et qu'on entamait, demain matin,
les articles 38a et suivants?
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, je ne veux pas faire de
difficultés, mais il reste que on pourra vérifier
d'ailleurs demain dans la transcription du journal des Débats de nos
discussions d'il y a une heure et demie environ il y a eu une entente
qui n'a pas le sens que veut lui donner ni le ministre ni le
député de Sainte-Marie.
On se souviendra le contexte dans lequel nous nous trouvions à ce
moment. Le député de Johnson avait fait une motion formelle pour
différer l'étude de l'ensemble de l'article 28, pour prendre en
considération...
M. Johnson: M. le Président, je vais demander la
suspension de la séance.
Le Président (M. Clair): Auparavant, je voudrais rendre ma
décision sur la demande de directive du député de
Sainte-Marie.
M. Forget: On ne m'a pas laissé le temps de terminer mon
intervention...
M. Johnson: Je veux demander l'ajournement de la séance,
puisque, de toute façon, c'est ce vers quoi on se dirige, c'est bien
évident. On ne jouera pas avec les mots, ni les attitudes; il est minuit
moins cinq, M. le Président, et, en vertu du règlement, je
demande l'ajournement de la séance.
Le Président (M. Clair): La commission ajourne ses travaux
sine die.
(Fin de la séance à 23 h 53)