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Etude du projet de loi no 45
(Vingt heures vingt-trois minutes)
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente du travail, de la main-d'oeuvre et de
l'immigration est réunie pour continuer l'étude article par
article du projet de loi no 45, Loi modifiant le Code du travail et la Loi du
ministère du Travail de de la Main-d'Oeuvre.
Les membres de la commission sont: M. Bellemare (Johnson), M. Bisaillon
(Sainte-Marie), M. Brochu (Richmond), M. Ciaccia (Mont-Royal), M. Chevrette
(Joliette-Montcalm), M. Couture (Saint-Henri) M. de Bellefeuille
(Deux-Montagnes), M. Forget (Saint-Laurent), M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Johnson (Anjou), M. Jolivet (Laviolette), M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Laplante
(Bourassa) remplacé par M. Marcoux (Rimouski); M. Lavigne (Beauharnois),
M. Mackasey (Notre-Dame-de-Grâce), M. Marois (Laporte) remplacé
par M. Mercier (Berthier), M. Pagé (Portneuf) et M. Roy
(Beauce-Sud).
Demande d'accréditation (suite)
Lorsque nous avons ajourné nos travaux, nous en étions
à l'étude de l'article 14, et, si ma mémoire est
fidèle, le député de Saint-Laurent avait proposé
une motion d'amendement. Nous n'avions pas encore décidé de la
recevabilité de cette motion d'amendement et nous en étions aux
commentaires généraux du député de Johnson.
M. Bellemare: M. le Président, j'avais presque
terminé, quand on a ajourné, mais la question que je voudrais me
poser au tout début est celle-ci: En pratique, l'article 23 actuel du
code a-t-il causé plusieurs litiges par le passé? Le ministre
pourra peut-être me répondre par les officiers qui sont ici.
M. Johnson: M. le Président, ce n'est pas une question de
litiges qui auraient été causés par cet aritcle, et j'ai
donné l'exemple des métallos, dont la constitution est la
même pour tous les locaux des métallos, mais le fait d'inscrire
l'obligation de déposer les statuts, cela exige fondamentalement de
l'espace au ministère. Cependant, s'il est utile pour le
commissaire-enquêteur ou le commissaire général du travail
maintenant, par opposition au commissaire du travail, d'obtenir ces
renseignements, parce qu'il se demande si c'est vraiment une association bona
fide, etc., il pourrait l'exiger.
M. Bellemare: Dans la motion d'amendement du député
de Saint-Laurent de déposer ces règlements auprès du
ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions
financières, n'y a-t-il pas là une obligation aussi qui existe en
vertu de la loi ou si c'est une nouvelle formule qu'on voudrait instaurer?
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson, je vous indique seulement que nous n'en sommes pas encore à la
discussion du fond de la motion du député de Saint-Laurent.
M. Bellemare: Mais, avant d'aller au fond, je voudrais bien voir
si les réponses que je vais obtenir sont conformes, et après
cela, je vais parler.
Le Président (M. Clair): Parce que la recevabilité
n'est pas encore décidée. Merci.
M. Bellemare: D'accord, vous avez parfaitement raison. Vous
êtes habitué en droit et je ne le suis pas. Je suis habitué
sur les rails.
M. Johnson: Je pense que c'est mieux trente ans de
parlementarisme que trois années dans une faculté de droit, M. le
député de Johnson.
M. Bellemare: II y a des gens à qui cela prend bien du
temps à apprendre.
Une Voix: L'université de l'avenir.
Le Président (M. Clair): Messieurs, revenons-en au
débat.
M. Bellemare: Y a-t-il obligation dans la Loi des consommateurs,
coopératives et institutions financières de déposer ces
règlements?
M. Johnson: Pour une association accréditée,
non.
M. Bellemare: Pour la recevabilité...
M. Johnson: Pour ceux qui s'incorporent en vertu de la Loi des
syndicats professionnels, mais il y en a très peu qui le font, en
pratique.
M. Bellemare: Oui. Quant à la recevabilité, j'avais
dit, au début de mes remarques, que j'avais de la difficulté
à comprendre pourquoi on enlevait cet article du code ainsi que
l'article 39, qui est à l'article 29 dans le projet de loi. "L'article
39 dudit code, modifié par l'article 25 du chapitre 47 et l'article 21
du chapitre 48 des lois de 1969, est abrogé."
Quant à la recevabilité, j'ai toujours...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson, c'est surtout sur un point que j'aimerais être
éclairé par tout député qui jugerait bon de le
faire, c'est qu'à l'article 70, on dit: "Un amendement est irrecevable
si son effet est d'écarter la question principale sur laquelle il a
été proposé."
M. Bellemare: Oui.
L'article 154 indique que, "En commission plénière... on
ne peut discuter que des détails d'un projet de loi...
"La commission peut amender un projet de loi, pourvu que l'amendement ne
soit pas...
M. Bellemare: "ne soit pas"
Le Président (M. Clair): ... étranger à
l'objet du projet et qu'il ne s'oppose pas au principe affirmé en
deuxième lecture."
M. Bellemare: C'est cela.
Le Président (M. Clair): C'est sur cela que je
m'interroge.
M. Bellemare: "ne soit pas étranger à l'objet
".
L'article 154, M. le Président, vous venez de le lire. Vous
pouvez vous-même voir comment on déroge à l'article 154. On
s'en va dans une autre direction, parce qu'on prétend que si la
requête d'accréditation n'est pas déposée au
ministère du Travail, si on la biffe, il faudrait déposer
auprès du ministère des Consommateurs, Coopératives et
Institutions financières une copie de ces statuts et règlements.
On change complètement le but par lequel l'article 14 du bill a
été proposé, parce que, dans l'article 14, il faudrait
voir que "le commissaire général du travail "peut" exiger, non
pas "doit". On dit que ce sera plutôt envoyé au ministère
des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières avec
copie des statuts et les noms et adresses des officiers.
C'est bien rare que ce n'est pas le fond cela "Un
commissaire général du travail peut exiger de l'association
requérante ou accréditée le dépôt des statuts
et des règlements il annule ainsi qu'un état des
conditions il enlève cela du code d'admission, droits
d'entrée, de cotisation exigés de ses membres."
Je comprends que ce n'est plus nécessaire à cause du
précompte. Je comprends qu'on puisse retrancher cela dans cet article.
Mais, sur la recevabilité de l'amendement qui est là, M. le
Président, vous avez été d'une sagesse à la
Salomon, parce que vous avez cité cet article de notre règlement
qui fait que l'on change cela complètement, en l'enlevant du
ministère du Travail, pour envoyer au ministère des
Consommateurs, Coopératives et institutions financières copie des
statuts et règlements.
Je suis obligé de me conformer au règlement. Le
règlement dit "ne soit pas étranger à l'objet du projet,
ne s'oppose pas au principe affirmé en deuxième lecture."
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: C'est évident que je prends une vue
différente de la question de recevabilité. Lorsqu'on regarde
à la fois le texte'actuel du Code du travail et l'article 14, on est
essentiellement en face d'une différence dans les modalités, et
non pas dans les principes. C'est la même chose lorsque l'on regarde
l'amendement que j'ai soumis.
Effectivement, le principe de l'article 23 du
Code du travail, dans les deux cas, et c'est vrai également pour
mon amendement, constitue une obligation pour le syndicat de fournir ces
statuts ou règlements. C'est le principe qu'on retrouve actuellement
dans le Code du travail. C'est même le principe qu'on retrouve dans
l'article 14 du projet de loi 45, parce que ce sont les mêmes qui
sont utilisés le commissaire général du travail
peut exiger; ce n'est pas une question de savoir si cela peut se faire ou si
cela doit se faire ou si c'est à la discrétion de l'association
de les fournir ou pas il y a un principe que l'on peut exiger. Le mot
important dans cette disposition, c'est le mot qui crée une obligation
pour l'association de salariés de fournir ces statuts et
règlements.
La deuxième question qui se pose, c'est: Quand les
règlements et les statuts doivent-ils être fournis? Une question
de modalité. L'article 23 du Code du travail dit tout le temps. Quand il
y a une demande d'accréditation, cette exigence est inconditionnelle,
elle est universelle, toujours les statuts et règlements doivent
être fournis. Le projet de loi 45, dit: Non, ce ne sera pas toujours, ce
sera seulement sur demande, mais c'est une demande qui, malgré tout,
implique une obligation, une exigence adressée à l'association de
salariés.
De la même façon, l'amendement que j'ai soumis maintient
l'idée d'une exigence de soumettre les statuts et règlements. Au
lieu de dire, comme dans le projet de loi 45, de répondre à la
question "quand?" on dit également, comme dans le Code du travail
actuellement, "toujours", mais on tient compte des situations auxquelles le
ministre fait allusion, en disant: Ecoutez, pourquoi, chaque fois,
répéter cette exigence, étant donné que, de toute
manière, on pourrait présumer que ces documents sont connus
déjà du gouvernement? On peut le faire, à ce moment, par
référence. Si le syndicat est formé en vertu de la Loi des
syndicats professionnels, ce sont des renseignements que l'Etat, que le
gouvernement possède déjà. Il n'a aucunement besoin de les
exiger à nouveau au moment d'une enquête
d'accréditation.
Nous soumettons, en concordance avec, évidemment, d'autres
dispositions qu'on peut imaginer plus tard, à l'article 39, que, par
analogie, celles de ces associations de salariés qui ne sont pas
constituées en vertu d'une loi du Québec, mais qui sont des
associations de facto, devraient être astreintes à certaines
obligations et le faire de façon permanente, ce qui, également
par référence, leur permet de satisfaire à l'obligation,
à l'exigence de fournir les statuts et les règlements.
D'ailleurs, l'amendement qu'on soumet je le dis en tout respect
est plus en concordance avec d'autres éléments du projet
de loi gouvernemental, puisque, ailleurs, quand on y viendra, on dit que, dans
l'évaluation du caractère représentatif d'une association
requérante, on tient compte d'un certain nombre de facteurs, à
savoir si chaque syndiqué, chaque membre de l'association
requérante est vraiment syndiqué à l'époque
enfin, c'est une question de termes a payé sa cotisation, a
signé une formule, etc., mais on dit: Le
commissaire-enquêteur, c'est-à-dire l'agent
d'accréditation, ne doit plus tenir compte du contenu spécifique
des exigences additionnelles qui peuvent se trouver dans les statuts et les
règlements.
Ceci veut dire que la raison d'être de cet article 14 serait un
peu mystérieuse si on ne la reliait pas explicitement à cette
disposition qui viendra ultérieurement, si, autrement dit, on laissait
l'impression, comme c'est le cas dans l'article 14 du projet de loi, que cette
exigence est liée de quelque façon à une
vérification aux fins de l'accréditation, quoique ce que l'on
vise probablement, encore que, là, j'essaie de lire l'intention du
législateur dans le projet de loi 45, c'est de dire: Le commissaire
général du travail, sans toutefois vérifier des conditions
additionnelles à l'appartenance à un syndicat, qui pourrait se
trouver dans les statuts et les règlements, peut vouloir s'assurer qu'il
s'agit là d'une association valablement et légalement
constituée, qu'elle a des statuts et règlements.
A ce moment-là, il est beaucoup plus conforme à cet esprit
de le faire selon notre amendement, c'est-à-dire en
référence à d'autres lois qui existent et qui sont
d'utilisation permanente, que de le faire dans le contexte d'une
accréditation, parce que, explicitement, plus loin, on dira que cela n'a
rien à voir avec le processus d'accréditation.
Le Président (M. Clair): Mais vous entrez sur le fond, M.
le député de Saint-Laurent.
M. Forget: Bien, je ne pense pas... Le Président (M.
Clair): Non...
M. Forget: En tout respect, M. le Président, j'essaie de
démontrer qu'on s'inscrit dans les principes qui ont été
approuvés en deuxième lecture, pas seulement le principe de cet
article, mais d'autres principes qu'on retrouve également dans le projet
de loi. Mon amendement se trouve en parfaite harmonie avec l'ensemble des
principes adoptés en deuxième lecture. Donc, à plus forte
raison, il ne contrevient pas au principe d'exigence des statuts et
règlements, c'est une question de modalité.
Quand cette exigence devient-elle effective? Est-ce toujours ou est-ce
à la discrétion du commissaire du travail? Le ministre
suggère que ce soit à la discrétion du commissaire du
travail. Nous, on dit que cette exigence devrait être constante, mais
comme, de toute façon, on ne veut pas l'utiliser dans un processus
immédiat, un autre article, qu'on a déjà adopté en
deuxième lecture, nous dit ça. On dit: De toute façon,
cela doit exister en vertu de dispositions permanentes. Autant faire
référence à ces dispositions permanentes que d'avoir l'air
d'impliquer les statuts et les règlements ou l'examen des statuts et
règlements dans le processus d'accréditation.
On veut vérifier non pas qu'il y a telle ou telle exigence dans
les statuts et règlements, mais qu'il y en a, qu'on est en face d'une
association de sa- lariés valablement constituée, qui n'est pas
le produit de l'imagination, l'invention de quelqu'un qui a produit une
requête, qu'elle est valable, qu'elle a tous les attributs d'une
association qui existe valablement avec des statuts et règlements, tel
que d'autres articles peuvent les exiger, mais pas pour vérifier si, oui
ou non, la demande est justifiable.
Alors, pour toutes ces raisons, M. le Président, je crois que
c'est un amendement recevable. Non seulement est-il recevable, parce qu'il ne
contredit aucun principe, mais il est mieux harmonisé avec les principes
du projet de loi que l'article 14 dans sa rédaction actuelle.
Le Président (M. Clair): Le député de
Joliette-Montcalm.
M. Bellemare: Est-ce que le député me permettrait
une petite question? Il pourra peut-être me répondre en même
temps. Combien y a-t-il de syndicats professionnels à peu près
dans la province de Québec? Très peu?
M. Chevrette: ... de la CEQ et de la CSN, c'est à peu
près 30%. C'est très peu.
M. Johnson: Très peu.
M. Chevrette: C'est très peu. C'est peut-être plus
les syndicats de la Centrale de l'enseignement du Québec qui le sont,
eux, en vertu de la Loi des syndicats professionnels, mais c'est la CSN et la
FTQ...
Le Président (M. Clair): Le député de
Joliette-Montcalm, rapidement...
M. Chevrette: Oui, je voudrais renchérir sur ce que le
député de Johnson a dit pour ajouter que le projet de loi no 45
ne vise pas à définir ce que doivent être ou ce que doivent
contenir les statuts des syndicats. Le projet de loi no 45 ne veut que donner
le pouvoir à l'enquêteur ou au commissaire-enquêteur de
vérifier si, légalement, il est constitué en vertu d'un
règlement quelconque, alors que l'amendement Forget, du
député de Saint-Laurent... Excusez-moi, aux fins du
procès-verbal...
M. Bellemare: ... fait penser à...
Une Voix: Pas de boutade, M. le député de...
M. Chevrette: Je prétends que l'amendement du
député de Saint-Laurent apporte une nouvelle vision de ce qu'on
veut que soient les structures syndicales. Cela, c'est vraiment...
M. Bellemare: ... dans une réforme globale.
M. Chevrette: On s'est dit d'accord, la semaine dernière,
pour l'étudier éventuellement dans le cadre d'une réforme.
On ne dit pas que ça n'a pas d'allure au niveau des principes
démocratiques. On a même dit que dans notre programme
on se pencherait éventuellement sur la démocratie
syndicale, mais le problème qu'on a à régler actuellement,
ce n'est pas de dire: A l'avenir, les unités syndicales
québécoises devront toutes être constituées en vertu
de la Loi des syndicats professionnels. A partir de là, vous pourriez...
Oui, parce que l'exemple qui a été souligné par le
député de Saint-Laurent la semaine dernière mentionnait
les unions américaines qui n'avaient pas de statuts reconnus en vertu du
ministère des Institutions financières. Automatiquement, si on
introduisait une telle mesure, on déclarerait hors-la-loi tous les
syndicats internationaux, toutes les unions internationales qui ont leur charte
à Washington.
Le Président (M. Clair): On entre sur le fond, M. le
député.
M. Chevrette: Bien oui, mais il reste que c'est important, pour
définir le principe, M. le Président, même si vous
dites...
M. Forget: M. le Président, c'est contraire au fond.
M. Chevrette: Même si vous dites, M. le Président,
que c'est sur le fond, il n'en demeure pas moins que le principe fondamental
n'est pas d'analyser où doit être reconnu un syndicat, mais bien
de définir s'il y a un règlement existant ou non, c'est tout.
Là, cela vient à l'encontre du principe adopté en
deuxième lecture et, pour ces motifs, ça devrait être
jugé irrecevable.
Le Président (M. Clair): Messieurs, tenant compte de
l'article 154 de notre règlement, et de l'article 70, qui m'apparaissent
être les articles pertinents et que j'ai explicités tantôt,
tenant également compte du fait que, sans entrer sur le fond et suivant
une interprétation que je peux en faire de la motion d'amendement du
député de Saint-Laurent, qu'il y aurait un changement majeur
quant au principe même de l'article 14, quant au dépôt,
auprès du ministère des Consommateurs, Coopératives et
Institutions financières plutôt qu'auprès du commissaire du
travail, d'une part et, tenant également compte du fait que la motion
d'amendement du député de Saint-Laurent ferait en sorte que ce ne
serait plus le commissaire-enquêteur qui pourrait exiger le
dépôt de ces règlements, mais bel et bien que tout
syndicat, pour être accrédité, devrait déposer de
tels règlements, il m'apparaît que c'est contraire aux principes
qui ont été affirmés en deuxième lecture, et, pour
ces deux raisons, je déclare l'amendement irrecevable.
M. Mackasey: Cela veut dire que...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: ... le commissaire général est plus
important que le ministère du Travail. Je me demande...
M. Bellemare: La décision étant rendue, je pense...
Ecoutez, M. le député, vous aviez le droit de parler avant...
M. Mackasey: Non, mais je voulais tout simplement suggérer
que...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce, si vous voulez, étant donné, sauf
erreur, que vous n'étiez pas présent, lors de la dernière
séance, la discussion sur l'article 14 n'est pas terminée. Je
vous donne la parole sur l'article 14, en tenant compte, cependant, qu'il y a
un amendement qui vient d'être rejeté.
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: Je veux vous dire que, franchement, je ne vois pas,
tant du côté des syndicats que des membres ici, pourquoi un
syndicat ne peut pas déposer sa constitution au ministère du
Travail surtout quand nous sommes abonnés au fond, si vous voulez, au
vote secret, mais on laisse jusqu'ici aux syndicats de décider par leur
constitution ce que veut dire un vote secret. Mais, au moins, nous sommes
abonnés...
M. Bellemare: M. le Président, le député a
parfaitement raison, et j'ai fait cela sur l'article 14 lui-même, mais on
en est sur la recevabilité de l'amendement et le président a
déclaré... Vous avez le droit de reparler sur 14, mais il ne
faudrait pas oublier non plus que l'article 14 c'est simplement pour le
commissaire-enquêteur qui va pouvoir exiger le dépôt,
ça ne va pas pour les syndicats professionnels qui doivent
déposer tous leurs statuts et règlements. C'est le
commissaire-enquêteur dont il s'agit, lorsqu'il révise, avant de
donner une décision, si véritablement ils sont
accrédités ou non.
M. Mackasey: On parle des pouvoirs du commissaire
général à ce moment-ci, mais...
M. Bellemare: Non, on n'en parle pas...
M. Mackasey: On parle dans le sens qu'il peut demander, la
constitution d'un tel...
M. Bellemare: Oui, mais le président a refusé
l'amendement. Si vous voulez qu'on y revienne, le président va nous
demander si on accepte ou non; après cela, on reviendra à
l'article 14.
M. Mackasey: II va être temps qu'on discute de l'amendement
et...
M. Bellemare: Bien sûr, et vous aurez parfaitement raison,
mais pas l'amendement par exemple.
Le Président (M. Clair): Messieurs, s'il vous plaît,
pour préciser la situation, une motion d'amendement du
député de Saint-Laurent vient d'être déclarée
irrecevable. Cependant, l'article 14, se lit comme suit: "Le commissaire
général du tra-
vail peut exiger de l'association requérante ou
accréditée le dépôt de ses statuts ou
règlements aux fins de son enquête un commissaire du travail ou un
agent d'accréditation peut exiger de l'association requérante le
dépôt de ses statuts et règlements". S'il y a encore des
intervenants sur l'article 14, je suis prêt à les entendre;
cependant, il ne faudrait pas reprendre le débat sur la motion
d'amendement, qui a été déclarée irrecevable par le
président.
M. Forget: Une question de directive, M. le
Président...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: ... sur la décision que vous venez de rendre.
Je sais que vous avez expliqué votre décision, mais j'aimerais
savoir quels sont les mots particuliers de la motion qui font que vous la
déclarez irrecevable.
M. Bellemare: M. le Président, en vertu de notre
règlement, quand une décision est rendue, le président a
la sagesse de dire que c'est refusé. Il a lui-même
interprété le règlement, parce que vous changez, en vertu
de l'article 154, l'orientation par votre amendement de ce que le
projet apporte lui-même. Je ne pense pas que vous ayez...
M. Forget: Laissez donc le président faire son
travail.
M. Bellemare: Oui, mais vous...
M. Forget: ... mon travail, vous me faites comprendre...
M. Bellemare: Respectez sa décision. M. Forget: On
respecte sa décision...
M. Bellemare: II n'a pas d'affaire à vous donner
d'explication et vous êtes actuellement devant un sujet difficile pour la
commission. Vous arrivez avec des motions et des motions extraordinairement
nombreuses, mon cher monsieur... C'est de la planification. Il faudrait que
vous ayez les pieds à terre quelquefois.
Le Président (M. Clair): A l'ordre!
M. Bellemare: C'est clair. Quand le président rend une
décision, vous devez vous y conformer. Je n'en dis pas plus.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs.
M. Forget: Le député de Johnson va s'épuiser
avant minuit.
M. Bellemare: Non, je ne m'épuiserai pas, j'ai une bonne
journée dans le corps...
M. Forget: Alors, un peu de calme. M. le Président, j'ai
d'autres amendements à vous présenter et cela m'aiderait...
M. Bellemare: On le sait.
M. Forget: Alors si vous le savez c'est d'autant mieux. Cela
m'aiderait de savoir s'il est futile ou non de les présenter, si vous
essayez de préciser, dans la mesure du possible, quelle est la partie de
l'amendement qui a suscité cette décision.
Le Président (M. Clair): Sur cette demande de directive,
M. le député de Saint-Laurent, il m'appa-raît que d'une
part, comme le mentionne si bien le député de Johnson, ce serait
discuter, remettre en cause la décision du président, puisque si
elle n'était pas suffisamment justifiée c'est quand même la
décision du président d'une part, et d'autre part, je suis bien
convaincu que si je vous donnais de telles indications cela pourrait vous aider
dans la présentation d'autres motions. Mais vous comprendrez
sûrement, M. le député de Saint-Laurent, que ce n'est pas
le rôle du président.
M. Forget: Alors, en tenant pour acquis, M. le Président,
que votre décision était basée sur la
référence à la loi des syndicats
professionnelsc'était d'ailleurs un certain nombre de remarques
qui ont été faites, relativement à la recevabilité
et aux exigences de dépôt auprès du ministère des
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières je
vois la porte ouverte, en vertu de cette décision, pour présenter
une autre motion d'amendement qui aurait pour but de préciser justement
les modalités d'application relativement à cette exigence qui,
à mon avis, constitue encore le seul principe que nous avons
adopté en deuxième lecture dans cet article 14, une exigence de
dépôt des statuts et règlements des syndicats. La
modalité étant dans un cas encore une fois l'arbitraire du
commissaire général qui se substitue à une obligation
générale de la loi, mais cette question de modalité, je
pense, devrait être réexaminée précisément
parce qu'on n'a pas pu nous indiquer que cette exigence créait quelque
problème que ce soit. Il est tout à fait normal au moment de
donner l'existence légale d'un organisme... Parce que, ne nous faisons
pas d'illusion, lorsqu'un commissaire du travail accrédite un
syndicat...
Le Président (M. Clair): Le député de
Sainte-Marie sur une question de règlement.
M. Bisaillon: Que je vais transformer immédiatement, M. le
Président, en deux demandes de directive, la première visant les
amendements qui peuvent être apportés devant la commission. Est-ce
qu'il ne serait pas de procédure normale que l'amendement soit d'abord
énoncé pour qu'on puisse voir si l'amendement est recevable avant
que le député qui présente la motion d'amendement fasse
tout un discours sur cet amendement. Supposons, par exemple, et c'est seulement
une
supposition, que le deuxième amendement du député
de Saint-Laurent, soit jugé irrecevable, on lui aurait quand même
permis dix minutes de discussion sur un amendement irrecevable. Je trouve,
quant à moi, cette procédure assez irrégulière.
Deuxième question de directive, M. le Président, cela
concernait notre travail ou l'organisation de notre travail en commission
parlementaire. On admettra, je pense, tous les membres de cette commission
admettrons, qu'on a été quand même passablement large dans
le genre de discussion qu'on a pu faire en commission parlementaire depuis le
bébut.
Alors, me basant sur un précédent qu'on a
créé à la demande d'ailleurs du député de
Saint-Laurent, à l'article 8: à l'article 8, M. le
Président, on se souviendra que le député de Saint-Laurent
a formulé sa demande tenant compte du fait qu'il y avait beaucoup de
principes qui étaient en jeu dans l'article 8, que c'était un des
points chauds de la loi, un des aspects les plus importants. On avait permis
une discussion d'abord générale sur l'article 8 avant de
l'étudier article par article.
Dans ce sens-là, M. le Président, compte tenu aussi du
temps dont on peut disposer en commission parlementaire pour faire une
étude sérieuse de l'ensemble de la loi, est-ce qu'il ne serait
pas possible, pour améliorer la qualité de nos travaux en
commission parlementaire, de circonscrire quatre, cinq, six ou une dizaine de
points qu'on voudrait discuter plus en profondeur, en faire une discussion
générale pour ensuite passer à l'ensemble de ces
amendements que le député de Saint-Laurent voudrait nous
apporter. Mais au moins qu'on essaie de circonscrire les points
véritables de discussion dans la loi qu'on a à étudier en
troisième lecture.
En résumé, M. le Président, deux demandes de
directives: la première concernant les discussions se faisant
préalablement à la déclaration de recevabilité
d'une motion et deuxièmement, la réorganisation de nos travaux
pour un meilleur fonctionnement de la commission.
M. Bellemare: C'est ce que le ministre lui-même m'avait
demandé...
M. Bisaillon: Vous voyez que les grands esprits se
rencontrent.
M. Bellemare: ... pendant l'étude et... non, non, je me
suis conformé à sa demande.
Une Voix: On voit ça.
M. Bellemare: On dirait qu'on joue à la cachette; on a les
amendements après que le...
M. Forget: Très docile, le député de
Johnson, c'est remarquable.
Le Président (M. Clair): Messieurs, quant à la
première demande de directive en ce qui concerne le droit de parler sur
une motion d'amendement qui va venir, avant que celle-ci soit
déclarée reçue, je pense que si on décompose le
processus de nos travaux, c'est à peu près le suivant. Le
ministre du Travail, à titre de parrain du projet de loi, propose
l'adoption d'un article untel du projet de loi. A ce moment-là, les
règles normales s'appliquent, soit que chaque député peut
parler pendant vingt minutes sur un point de cet article. Je pense que cela n'a
jamais été interprété comme étant le droit
de parler vingt minutes seulement sur l'article au complet.
A l'article 69 de notre règlement, on lit ce qui suit: "Sauf les
exceptions prévues au règlement, un député, s'il a
le droit de parler sur une motion ", moi j'y lis, sur la motion d'adoption de
l'article un-tel du projet de loi untel, "peut y proposer un amendement par une
motion non annoncée ".
La façon dont j'interprète le règlement, c'est que
sur la motion d'adoption de l'article untel d'un projet de loi untel, chaque
député a droit de parole, chaque député peut y
proposer un amendement, et il peut proposer un amendement aussi bien au
début de son droit de parole qu'à la fin de son droit de
parole.
M. Bisaillon: M. le Président, pour reprendre les paroles
du député de Johnson, je vous trouve d'une grande sagesse,
à l'exception cependant...
Le Président (M. Clair): Je n'ai pas rendu ma
décision encore.
M. Bisaillon: Non, mais je voudrais vous rappeler que mon
intervention a eu lieu suite aux propos du député de
Saint-Laurent. Il faudrait donc repartir du début de son intervention,
où il a référé à l'amendement qui venait
d'être jugé irrecevable. Il a dit: compte tenu que j'estime que
c'est à cause de tel bout de phrase que vous avez déclaré
mon amendement irrecevable, je me vois dans l'obligation de présenter un
autre amendement. Là, il s'est mis à parler. Il faudrait donc
conclure qu'il ne parlait pas sur l'article 14, mais sur sa motion d'amendement
qu'il nous avait annoncée préalablement.
M. Bellemare: M. le Président, en vertu de l'article 70,
c'est bien, bien délimité dans notre règlement, qu'un
amendement doit se rapporter directement au sujet de la motion proposée
et ne peut avoir que des sujets suivants: retrancher, ajouter des mots ou les
remplacer par d'autres. C'est clair, l'article 70. Je ne sais pas s'il y en a
qui l'oublient. Il est irrecevable si son effet est d'écarter la
question principale...
M. Johnson: Oui.
M. Bellemare: ... sur laquelle il a été
proposé et il en est de même d'un sous-amendement par rapport
à un amendement. S'il apporte un autre amendement pour dire exactement
ce que vous avez décidé, c'est l'article 70 qui s'applique.
M. Johnson: M. le Président, sur la question de
règlement si vous permettez, chose certaine, je
présume que vous aurez, quand vous prendrez votre
décision, à choisir entre le fait qu'à l'intérieur
du droit de parole sur la motion que constitue ma demande de voir adopté
un article, vous considérez qu'à l'intérieur du droit de
parole, par exemple, le député de Saint-Laurent ou tout autre
membre de cette commission pourrait proposer un amendement, cela ne fait pas...
vous aurez à choisir. Est-ce que cela doit faire l'objet
également d'un tour où tout le monde peut s'exprimer encore une
fois sur chacun des amendements. Mais chose certaine, M. le Président,
je pense que nous n'avons pas à discuter à quatre paliers, comme
nous le faisons depuis le début de cette commission, alors que dans un
premier temps je dépose un texte qui est le projet de loi 45.
J'appelle un article, on fait un tour de table; dans un deuxième
temps, le député de Saint-Laurent nous dit qu'il présente
un avis d'amendement, là, on fait un tour de table sur l'avis
d'amendement, on discute du contenu. Dans un troisième temps, le
député de Saint-Laurent décide de présenter son
amendement, on fait un tour de table encore sur le contenu de son amendement et
finalement, on bat, habituellement comme c'est arrivé à quelques
reprises, l'amendement du député de Saint-Laurent, on retourne et
on discute encore de ma motion.
On est à quatre paliers, M. le Président, et je pense que
c'est donner l'occasion à tous les membres de cette commission de
s'exprimer 80 minutes par amendement, ce qui m'apparaît assez
déraisonnable.
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Sur le point de règlement. Je n'abuserai du
temps, mais il y a plusieurs remarques que je crois nécessaire de faire.
Premièrement, on ne peut pas décider de la recevabilité ou
de la non-recevabilité d'une motion avant qu'elle n'ait
été faite. Il faudra donc attendre que je la fasse, avant de
pouvoir décider si elle est recevable ou non.
Deuxièmement, au début de nos travaux, à la demande
de certains députés, même du côté
ministériel, nous avons adopté une pratique qu'on peut
certainement abandonner maintenant, si c'est le souhait des membres de la
commission, de ne pas présenter formellement une motion, parce qu'il
semblait à certains membres de la commission que la discussion
était moins difficile, était plus souple, dans ce cadre, ce que
j'ai accepté.
Mais je suis tout à fait prêt à faire des motions
formelles et à attendre que ces motions formelles soient faites pour
entendre les membres du groupe majoritaire au sein de la commission. Pour ce
qui est de l'utilisation des droits de parole, je pense que nous n'avons pas
fait d'abus. Il est évident que nous sommes en face d'un projet
important. Nous avions des amendements à proposer, c'est notre droit le
plus strict, M. le Président, en fonction de nos règlements. Nous
n'avons certainement pas multiplié les interventions de notre
côté. Très souvent, j'ai été seul, de ce
côté-ci de la table. On sait que si on nous prêtait d'aussi
noirs desseins, il aurait été possible de procéder
différemment, ce que nous n'avons pas voulu faire, et je n'ai jamais
épuisé un droit de parole de vingt minutes sur un seul des
amendements que j'ai présentés, peut-être une fois, mais,
même là, j'en doute.
Pour ce qui est des droits de parole successifs, on sait que d'autres
commissions parlementaires, où les questions de procédure ont
été explorées abondamment, ont établi le
précédent suivant, à savoir que, tant qu'une motion
d'amendement n'est pas faite, celui qui intervient utilise son temps de la
motion principale, c'est-à-dire la motion présentée par le
ministre, et, au moment où la motion est faite, il a le
bénéfice du droit de parole de vingt minutes, de même que
tous les membres de la commission. Il est tout à fait possible, à
l'intérieur du droit de parole général de vingt minutes
sur l'article 14, que j'entrevoie, que je laisse entrevoir la
possibilité d'un amendement sans déroger à nos
règlements. C'est au moment où il est présenté,
où il est devant la commission, qu'il est formellement
présenté, que l'autre droit de parole s'engage pour tous les
membres de la commission. C'est une décision qui a été
rendue par la présidence, d'autres commissions parlementaires.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: M. le Président, ce que vient de dire le
député de Saint-Laurent ne m'a pas convaincu, parce que depuis le
début, je pense que j'ai fait ma part pour participer au débat.
J'ai apporté une certaine contribution, une certaine expérience,
sans vouloir en faire une cascade d'amendements, de sous-amendements, avec
diacre et sous-diacre, et, je n'ai jamais fait cela.
Là, on s'en va au quatorzième article, après
vingt-sept ou vingt-huit séances. Pensez-vous que cela peut être
raisonnable? Et pensez-vous qu'on va passer à travers cette liasse sans
avoir un couperet qui se veut nécessaire et qui est dans nos
règlements? Lorsqu'une commission étudie un projet de loi pendant
une période de temps correspondant à l'importance et à la
longueur du projet, le leader parlementaire du gouvernement peut, sans avis,
proposer une motion énonçant les modalités d'un accord
conclu entre les leaders parlementaires des partis, reconnus au cours d'une
conférence convoquée par le président, à la demande
du leader parlementaire du gouvernement. Cette motion est décidée
immédiatement sans débat ni amendement.
C'est ce qu'on va avoir. On n'aura seulement pas le temps de voir les
autres articles dans l'amendement, parce qu'on va être accotés...
On dirait que c'est un "filibuster" que veut faire le député de
Saint-Laurent. Il va dire non.
Mais on a vu quatorze articles en vingt-huit séances. Il y a
toujours une maudite limite. Où est-ce qu'on s'en va avec cela? Si on
veut véritablement être des législateurs, il faut
comprendre le
texte. Quand le texte est soumis, s'il y a un amendement, on le dit, on
en parle, et c'est fini, on passe à l'autre. C'est cela qu'il faut
faire. Il ne faut pas dire: Parce que le président n'a pas voulu
accepter mon amendement, j'ai réussi à en passer un autre.
Ecoutez, cela va être un vrai "filibuster". Moi, je vais me tanner de
cela.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Joliette-Montcalm.
M. Chevrette: Est-ce que je serais à l'encontre du
règlement si j'utilisais mes vingt minutes sur une proposition
principale? Prenons l'exemple de l'article 14. Est-ce que le
député de Joliette-Montcalm serait à l'encontre du
règlement si, au bout de vingt minutes, il présentait un
amendement? Mon amendement est battu. Je prends à peu près vingt
autres minutes pour présenter un autre amendement. J'obtiens un nouveau
droit de parole. Mon amendement est encore battu. Je présente un
troisième amendement, mais, avant de le présenter, je parle
encore quinze minutes. Est-ce que je serais à l'encontre du
règlement?
Si vous me dites oui, vous allez devoir déclarer que le
député de Saint-Laurent va à l'encontre du
règlement, c'est ce qu'il fait.
Le Président (M. Clair): Messieurs, si j'avais eu la
sagesse de tenir, minute pour minute, le temps de parole de chacun des
députés membres de cette commission, ma décision serait
plus facile à rendre. Je pense que, premièrement, en ce qui
concerne l'entente qui était intervenue au début de nos travaux,
c'était à peu près ce qui suit, vous me corrigerez si je
me trompe.
A chaque article, il y avait d'abord un premier tour de table sur le
fond de l'article. Si un député décide de ne pas utiliser
tout le temps de ses vingt minutes, il peut revenir et présenter
d'autres motions d'amendement.
Par la suite, on convenu que, pendant l'exercice de son droit de parole,
simplement dans le but d'informer les autres membres de la commission, le
député en question pouvait, même si ce n'est pas
prévu par notre règlement, annoncer d'une façon informelle
son intention de présenter une motion d'amendement. Si vous voulez, nous
pouvons revenir à une interprétation plus stricte du
règlement et, à moins qu'on m'annonce qu'une entente nouvelle est
intervenue à ce sujet, j'appliquerai les règles suivantes:
Premièrement, l'article 94 dit textuellement: "Sauf dispositions
contraires du règlement, un député peut parler sur une
motion de fond pendant vingt minutes "...
Alors, quand le ministre du Travail propose l'adoption d'un article du
projet de loi, cela constitue une motion de fond sur laquelle tous les
députés ont un droit de parole de vingt minutes. Si un
député n'exerce pas son droit de parole de vingt minutes, je
pense que l'esprit de notre règlement veut que le député
en question puisse faire plus qu'une motion d'amendement et toujours,
cependant, à l'intérieur de ses vingt minutes.
Sur chaque motion d'amendement, le député a droit à
vingt minutes, puisqu'il s'agit d'une nouvelle motion. Alors, ceci...
M. Bellemare: M. le Président, si vous permettez, ce n'est
pas tout à fait ce que dit notre règlement, il dit: Pour une
motion de fond, il y a vingt minutes, mais pour toute autre motion, c'est
seulement la moitié du temps. N'oubliez pas ça non plus.
Le Président (M. Clair): Vous avez raison, M. le
député de Johnson, vous avez raison.
M. Bellemare: C'est seulement dix minutes.
Le Président (M. Clair): Effectivement, c'est dix minutes
sur toute autre motion. Ecoutez, je ne voudrais pas non plus qu'on s'enferre
dans des questions de règlement. Il m'apparaît qu'à compter
de maintenant, puisqu'il n'y a pas d'entente, on va suivre les dispositions
très strictes du règlement. Quant à la motion d'amendement
que le député de Saint-Laurent se préparait à nous
annoncer je vais vous donner la parole immédiatement
après, M. le député de Saint-Laurent, j'avais
oublié de le préciser il ne pourra parler pendant vingt
minutes avant de l'annoncer parce qu'il a déjà dit qu'il avait
l'intention de faire une motion d'amendement. Déjà, on peut
présumer qu'il parle sur cette motion avant de l'avoir
présentée.
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: M. le Président, je suis complètement
d'accord avec vous, vous avez jugé l'amendement du député
de Saint-Laurent comme un changement fondamental quant à sa substance.
Si je suis d'accord ou pas d'accord, au moins, je considère que c'est
votre privilège, votre droit même, de faire une telle distinction
dans le règlement et je l'accepte sans argumenter. Seulement, même
si c'est mon grand ami, je n'aime pas que quelqu'un ici, que ce soit de l'Union
Nationale ou même le député de Joliette, prétende
que le Parti libéral veut faire un filibuster". Si on voulait en faire
un, on n'aurait qu'à demander à nos quatre députés
d'être ici, de parler vingt minutes à toutes les occasions, et
nous serions entièrement dans l'esprit de la loi.
Alors, ne tentez pas s'il vous plaît, M. le ministre ou M. le
Président, d'insinuer que nous faisons un filibuster. La manière
d'en faire un est très simple, nous n'avons qu'à demander
à quatre députés d'être présents et de parler
vingt minutes à chaque occasion. Il n'y a rien à gagner pour le
Parti libéral, à mon point de vue, empêcher l'adoption du
bill 45.
Le ministre sait autant que moi que nous serons jugés sur la
qualité du bill 45, non pas par le temps que cela nous prend. C'est une
mauvaise loi et elle s'appliquera demain avant Noël, avant Pâques.
Le ministre et nous-mêmes serons jugés par la qualité de la
loi. Cela ne nous donne absolument rien, le Parti libéral,
d'empêcher la passation
du bill 45. C'est aussi inutile de suggérer, quand le
député de Saint-Laurent arrive avec les amendements ou même
les sous-amendements, avec une idée sauf celle d'améliorer la
loi, dans l'optique qu'il voit la loi. Le Parti libéral ne veut pas
faire de "filibuster" contre cette loi. C'est la seule chose que j'avais
à dire. Je passerais mes vingt minutes pour parler sur l'article 14, je
vais laisser...
M. Johnson: Je pense que je n'ai pas abusé de votre
clémence jusqu'à maintenant sur cette question, d'autant plus que
le député de Notre-Dame-de-Grâce me prête des propos
qui, en fait, originaient du député de Johnson. Il ne faudrait
peut-être pas confondre le comté et le titulaire du
ministère.
Je pense qu'on se comprend, d'une certaine façon. Je ne veux pas
prêter de mauvaises intentions de la part des Oppositions, sûrement
pas, en tout cas, au député de Johnson qui, de toute
évidence, considère qu'il faut procéder devant cette loi.
Je ne veux pas non plus en prêter aux membres de l'Opposition officielle.
Cependant, comme on s'entend et qu'on se dit que c'est important, j'aimerais
peut-être qu'on mette fin à cela le plus rapidement possible et
qu'on procède enfin, concrètement, à l'étude du
projet de loi. Je ferai motion pour que l'article 14 soit adopté.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, j'ai parlé d'un
amendement et on m'a invité à le faire sur-le-champ, ce que je
n'ai pas d'objection à faire. La motion que je veux maintenant soumettre
à la commission est la suivante: "Que le premier alinéa du
paragraphe 23 de l'article 14 soit modifié, en remplaçant, dans
la deuxième ligne, le mot "peut" par le mot "doit" et en ajoutant,
à la fin, après le mot "règlement", les mots "ainsi que
les noms et adresses de ces officiers".
Je m'abstiendrai de renouveler le plaidoyer que je faisais tout à
l'heure, sauf pour rappeler, encore une fois, qu'il est question, dans tous les
cas, d'une exigence. La modalité, c'est le moment ou l'occasion qui
donne ouverture à cette exigence. Dans le projet gouvernemental on a la
discrétion du commissaire. Dans notre amendement, nous avons l'exigence
universelle de la loi. Mais c'est le même principe à l'effet que
des règlements et statuts doivent être produits. On y joint, bien
sûr, la question des noms et adresses de ces officiers, mais à
moins de vouloir tout transformer en principe, M. le Président, je pense
qu'il s'agit là de détails complémentaires et par des
questions de principe, puisque le but de l'article est de s'assurer
c'est le ministre qui l'a dit il y a quelques minutes qu'on est en face
d'une association requérante dûment constituée.
Si on a des occasions de se poser la question une fois, on a les
occasions de se poser la question toujours. A mon avis, il serait irresponsable
de la part d'un commissaire du travail, d'accréditer une association
pour laquelle n'existent pas tous les indices, toutes les indications
disponibles, et ce n'est pas demander la fin du monde que de demander les
statuts et règlements, de même que le nom est l'adresse de ces
officiers. C'est une vérification élémentaire. C'est l'abc
du travail d'un enquêteur. Ce n'est rien de sorcier que d'exiger cela, et
je ne vois pas pourquoi on ferait des distinctions.
La seule raison qu'on a invoquée pour cette distribution, c'est
qu'il se pouvait que quelquefois, on connaissait d'avance, on avait une
idée de ce que c'étaient les statuts et règlements parce
qu'on pense que c'est probablement un syndicat qui, une fois reconnu, va
s'affilier à une centrale syndicale et qui va présumément
avoir les mêmes statuts et règlements. C'est un genre de
réponse qui ne fait pas très sérieux. Ou on le sait, ou on
ne le sait pas. Officiellement, on ne peut pas présumer d'une
connaissance quand on refuse la preuve la plus immédiate, la plus
directe, la meilleure preuve. C'est une règle de droit de toujours
demander la meilleure preuve, quand elle est disponible. Dans ce cas-ci, la
meilleure preuve, c'est une copie des statuts et règlements. Ce n'est
pas une vague présomption que peut-être on n'a pas besoin de
l'information.
A mon avis, l'exigence qu'exprime la loi, qu'elle l'exprime, de toute
façon, dans le texte actuel, dans les amendements, dans notre propre
projet d'amendement, c'est une exigence universelle et c'est seulement en
utilisant des présomptions implicites, à l'effet que ce n'est pas
toujours commode de le demander, qu'on peut présumer qu'on le sait
déjà, etc.
C'est seulement en utilisant des présomptions comme
celles-là qu'on introduit la question du pouvoir discrétionnaire
du commissaire du travail. Ce ne sont pas de bonnes raisons, ce ne sont pas des
raisons suffisantes en droit pour ne pas les exiger; ce sont peut-être
des raisons de convenance administrative, de commodité, mais cela ne
devrait pas être de nature à emporter la décision de la
part du législateur.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: M. le Président, pour une fois, je vais
être d'accord, mais cela va être très court. Le ministre a
d'abord relevé, à l'article 23, l'article du projet de loi disant
que "Le commissaire général du travail peut exiger de
l'association requérante ou accréditée le
dépôt de ses statuts et règlements". Dans l'amendement, on
lit: "aux fins de son enquête, un commissaire du travail ou un agent
d'accréditation peut exiger de l'association requérante le
dépôt des statuts et règlements". C'est votre amendement.
Comme j'ai fait un discours assez éloquent sur l'article 14, je pense
que le mot "doit" est certainement très évident. Pour le reste,
quand on arrive à 29, l'article 39 disparaît, où on lisait:
"Une association accréditée doit informer annuellement à
l'époque ou dans la forme que celle-ci détermine, tout changement
de ses constitution et règlements, ainsi que les noms et
adresse de ses officiers". C'est important qu'on le retrouve ailleurs.
Je pense que le député de Saint-Laurent a raison et je voterai en
faveur de cet amendement. Est-ce assez long?
Le Président (M. Clair): D'abord, sur la
recevabilité de la motion d'amendement...
M. Johnson: M. le Président, j'ai personnellement une
objection de recevabilité sur la deuxième partie de l'amendement
du député de Saint-Laurent. Je suis sûr qu'il comprendra
pourquoi et cela deviendra évident aussi pour le député de
Johnson. C'est que, dans son amendement, on dit: "ainsi que les noms et
adresses des officiers", alors que le projet de loi, lui, vise à abroger
l'article 39 qui, effectivement impartit cette obligation". C'est donc
contraire au projet de loi 45. Vous le retrouverez, M. le Président,
à l'article 29 du projet de loi 45, où on dit que nous abrogeons
l'article 39 du code. Or, l'article 39 du code nous parle d'informer le
ministère une fois par année des noms et des changements
d'adresse des officiers. Comme on abroge l'article 39, l'introduire au niveau
de l'article 23, évidemment, cela rend à mes yeux ce bout de
phrase irrecevable.
M. Bellemare: Cela a été en 1964, en 1969 et en
1970 les amendements qui ont fait de cet article 39 un article de base du code.
Maintenant, on l'abroge. Je dis que là on doit au moins garder "le
commissaire général du travail doit exiger de l'association
requérante ou accréditée le dépôt de ses
statuts et règlements ainsi que les noms et adresses". On ne le trouvera
nulle part ailleurs.
M. Mackasey: Ou garder l'article 39. M. Bellemare: Ou
garder l'article 39.
M. Mackasey: Cela regarde bien, si vous gardez l'article 39.
M. Johnson: M. le Président, si vous me le permettez,
l'article 29 du projet de loi, puisqu'on parle de la recevabilité,
j'aimerais que ce soit clair et qu'on ne s'embarque pas sur le fond, si vous me
le permettez, M. le Président, l'article 29 du projet de loi vise
à abroger l'article 39 du Code du travail. Il est contenu dans le projet
de loi 45. L'article 39 du Code du travail nous dit sensiblement ce qui est
contenu dans la motion d'amendement du député de Saint-Laurent
à l'article 23, en ce sens, qu'on dit: "une association
accréditée doit informer annuellement le commissaire
enquêteur en chef à l'époque ou dans la forme que celui-ci
détermine de tout changement de ses constitutions et règlements
ainsi que des noms et adresses des officiers". Or, étant donné
que ce projet de loi vise à abroger l'article 39, ce qu'on essaie de
faire, c'est d'introduire la substance que nous voulons abroger à
l'article 39 par l'article 29 du projet de loi 45 et l'introduire à
l'article 23 du Code du travail par un amendement apporté à ma
motion de l'article 14 du projet de loi 45.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Sur la recevabilité. Très
brièvement. Je crois que ce à quoi on assiste est absolument
inconcevable. L'argument de recevabilité qui est présenté
par le ministre est, à mon avis, complètement contraire à
l'esprit d'une étude saine d'un projet de loi. En face de quoi
sommes-nous placés? Nous sommes placés dans l'article 29 en face
de l'abrogation, bien sûr, de l'article 39. Que dit l'article 39? Il
crée une obligation annuelle, une fois qu'il y a une
accréditation. On dit qu'annuellement, dans le Code du travail, il faut
que cette association dépose un certain nombre de données, de
renseignements. Ce n'est pas parce qu'on exempte un organisme de déposer
des renseignements annuellement après son accréditation que cela
veut dire qu'au moment de l'accréditation il ne doit plus fournir aucun
renseignement.
Ce sont deux choses complètement différentes, deux ordres
de préoccupation. Une fois que le bébé est né,
qu'il a été mis au monde, on n'a évidemment pas besoin de
le remettre au monde tous les jours. On n'a pas besoin d'un certain nombre de
renseignements, selon l'avis du ministre, on en reviendra et je ne veux pas
parler sur le fond. Mais c'est autre chose, après la naissance il y a un
certain nombre de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est une
préoccupation qui peut être légitime ou illégitime,
mais cela n'a rien à voir avec les exigences qu'on a au moment de la
formation d'une association ou de son accréditation. Là, on peut
avoir toutes les exigences qu'on veut et ensuite décider qu'une fois
qu'ils ont satisfait au moment de l'accréditation, on n'a plus besoin de
s'en préoccuper. Mais ce sont deux ordres de préoccupation
entièrement différents. Autrement, nous sommes ici pour rien.
Autrement, tout ce qui va aller le moindrement contre même la
façon de dire les choses, ce serait déclaré irrecevable.
On serait donc obligé de plier bagages. Ce sont deux ordres de
préoccupation entièrement différents.
Après l'accréditation, on peut avoir des exigences qui
n'ont rien de commun avec celles qu'on a avant l'accréditation.
Là, on parle des exigences avant l'accréditation et on peut
exiger le certificat de naissance de tous les membres, si cela passait dans la
fantaisie et on pourrait dire ensuite qu'on n'en a plus besoin. On veut savoir
s'ils sont tous majeurs et il faut un certificat de naissance, ou n'importe
quoi. Cela ne veut pas dire qu'on leur demanderait l'heure qu'il est à
chaque jour et de déposer un certificat au ministère; ce sont
deux choses complètement différentes. On peut faire toutes les
exigences qu'on veut avant l'accréditation, cela n'a aucune
conséquence pour l'avenir.
M. Bellemare: M. le Président, si le ministre nous donne
plus d'explications sur la raison pour laquelle il abroge l'article 39, on
pourrait peut-être comprendre mieux pourquoi il ne veut pas accepter
l'amendement à l'article 23. Après que l'article 14 sera
accepté, on ne pourra plus y revenir, et si l'article 34...
M. Johnson: Je voudrais bien répondre aux désirs du
député de Johnson, mais si on pouvait s'entendre qu'on ne
reviendra pas là-dessus pendant une demi-heure au niveau de la
procédure, je veux bien répondre brièvement, pendant trois
minutes, là-dessus, et qu'on permette au président de
décider de la recevabilité par la suite, et ensuite entamer le
débat de fond encore une fois, sur l'article 14.
La raison pour laquelle on supprime l'article 39, puisqu'il faut aussi
le lire dans la même optique et je prends bien note, pas seulement parce
que ce n'est pas respecté, mais aussi parce que les parties sont
unanimes au conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre depuis 1969
pour dire qu'ils n'ont pas besoin des statuts du syndicat et du nom des
officiers du syndicat au moment d'une requête pas plus qu'on demande qui
est le secrétaire de la compagnie dans le cas de l'employeur. C'est
aussi simple que cela. Les parties s'entendent au CCTMO pour dire qu'on n'en a
pas besoin. On considère que ce n'est pas utile. Ceux qui demandent
l'accréditation, ceux qui présentent la requête, qui
est-ce? C'est une association. Or, le commissaire-enquêteur a la
possibilité de vérifier. Il sait très bien que si c'est le
syndicat des gens du meuble (CSN-telle place), il sait très bien ce
qu'est la CSN. Bon Dieu! Ils vivent avec cela depuis assez d'années. Si
un syndicat local se formait, ils seraient capables de le constater. Au moment
où la requête est faite, ils n'ont pas besoin de cela et les
parties s'entendent. Pourquoi ajouter des éléments de plus au
niveau de ce qu'est la requête?
Deuxièmement, voit-on le genre de chinoiseries auxquelles cela
pourrait donner lieu si jamais il y avait une contestation à ce niveau?
Et troisièmement, concrètement, qu'est-ce que c'est la sanction
de cela si ce n'est pas fait? Finalement, pour répondre à un
désir des parties, toujours dans le contexte du Code du travail qui est,
finalement, le droit des parties entre elles, et le gars est là pour
essayer de baliser un peu l'univers dans lequel les parties agissent.
C'est la raison pour laquelle on abroge l'article 39 et c'est la raison,
finalement. Je veux bien être en partie d'accord avec l'argumentation du
député de Saint-Laurent que ce n'est pas la même chose,
faire le rapport annuel de chacune de ces données et le faire au moment
de l'accréditation. Cela vise cependant le même objet, à
mes yeux, quant aux parties et les parties s'entendent pour dire que ce n'est
pas utile.
Le Président (M. Clair): D'autres intervenants sur la
recevabilité?
M. Bellemare: Mon droit de parole n'est pas terminé. J'ai
seulement une chose à dire...
Le Président (M. Clair): J'ai compris qu'il y avait
consentement unanime pour laisser parler le ministre. C'est cela?
M. Bellemare: Je veux simplement relever la chinoiserie. Je ne
pense pas que je puisse être traité de Chinois, et ce n'est pas de
la chinoiserie que je fais là. Parce que le Code du travail, tel qu'il
est fait, a été amendé... Oui, oui, vous avez parlé
de chinoiseries.
M. Johnson: Je n'ai pas parlé de vous!
M. Bellemare: Non, parce que j'appuie l'amendement, je
m'inclus...
M. Johnson: Je sais bien que vous n'êtes pas un
maoïste!
M. Bellemare: Non, et je n'ai pas le portrait dans mon bureau
comme certains autres ministres. Je reviens à ma chinoiserie.
M. de Bellefeuille: C'est cela vos fréquentations?
M. Bellemare: J'ai des yeux pour voir et des oreilles pour
entendre.
Si on voulait véritablement regarder le Code du travail mot
à mot, on y trouverait beaucoup de chinoiseries. C'est simplement
lorsqu'on fera une révision totale du Code du travail qu'on pourra
peut-être en faire disparaître une multitude de cas. Mais pour
aujourd'hui, parce que c'est une réforme partielle, je dois vous dire
que, dans ce cas, la motion qui est présentée par le
député de Saint-Laurent est justifiée et justifiable parce
que l'article 39 va disparaître tout à l'heure. Je pense qu'il n'y
a rien qui peut vous protéger mieux, comme ministre et vos
fonctionnaires, que d'avoir cet amendement qui est simple. Au lieu de "peut"
c'est "doit" et nommer les membres et les adresses.
Le Président (M. Clair): Sur la recevabilité, M. le
député de Johnson, avez-vous terminé?
M. Bellemare: Sur la recevabilité?
Le Président (M. Clair): Je suis prêt à
rendre ma décision sur la recevabilité de la motion.
M. Bellemare: Le ministre nous ayant dit que l'article 39
disparaît, et pourquoi, c'est pour cela que j'ai ajouté cela.
Le Président (M. Clair): Je comprends.
M. Bellemare: Simplement, parce que j'ai suivi le ministre sur le
même chemin...
M. Forget: ... était recevable.
M. Chevrette: M. le Président, cinq secondes pour vous
dire que l'esprit même de la loi 45 est d'enlever l'obligation
prévue dans le Code du travail qui est "doit". Le fait de ramener "doit"
dans l'amendement n'est plus un amendement à la loi 45, c'est une
contre-proposition, donc absolument contraire au sens d'un amendement et cela
devrait être rejeté.
Le Président (M. Clair): Sur la recevabilité,
tenant compte encore des mêmes articles 70 et 154, il m'apparaît ce
qui suit: Premièrement, l'amendement du député de
Saint-Laurent a deux parties en ce qui concerne premièrement le
remplacement, dans la deuxième ligne, du mot "peut" par le mot "doit".
Il m'apparaît que le mot "doit" proposé par le
député de Saint-Laurent qualifie beaucoup plus le rôle de
commissaire général qu'il vient changer les principes qui
prévalent à l'accréditation des syndicats. En ce qui
concerne cette partie-là, il m'apparaît que, même s'il y a
une différence fondamentale entre le mot "peut" et le mot "doit", que
l'amendement est recevable dans cette partie-là.
D'autre part, en ce qui concerne la partie de l'amendement qui se lit
comme suit: En ajoutant, à la fin, après le mot
"règlement" les mots "ainsi que les nom et adresse de ses officiers",
l'article 14 du projet de loi 45, 23 du Code du travail, concerne effectivement
l'accréditation et les conditions qu'on peut poser à
l'accréditation, et non pas des formalités annuelles que doivent
remplir des syndicats accrédités. Etant donné qu'il y a
une différence fondamentale, selon moi, entre les principes qui
régissent l'accréditation, ce qui est le cas à l'article
14 d'une part, et d'autre part avec les obligations annuelles d'un syndicat, il
m'apparaît que l'amendement proposé par le député de
Saint-Laurent sur ce point ne change pas fondamentalement le principe, mais il
apporte des modalités. Pour ces deux raisons, je le déclare
recevable.
M. Bisaillon: Le droit de parole ayant été
utilisé, est-ce qu'on peut passer au vote?
M. Bellemare: Sur le fond. Oui, maintenant que l'amendement est
recevable.
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Je crois que l'amendement parle par lui-même. Il
s'agit d'enlever la question d'arbitraire dans la décision d'exiger, ou
dans l'exigence elle-même de produire un certain nombre de documents au
moment de l'accréditation. Je crois que c'est une obligation je
pense que je l'ai exprimé incidemment lorsque je l'ai
présenté et lorsque j'ai parlé de la recevabilité
je crois que c'est une exigence qui doit être rencontrée
dans tous les cas. Si elle doit l'être dans quelques cas, et le ministre
est le premier à l'exiger, il envisage qu'il peut exiger l'association,
c'est donc qu'il imagine que dans un certain nombre de cas, cela peut
être utile. Si c'est utile dans certains cas, c'est utile dans tous les
cas. Parce que la seule raison qu'il peut invoquer à l'appui de la
prétention que cela pourrait ne pas être utile, c'est en utilisant
des présomptions que le commissaire est informé par ailleurs ou
autrement du contenu de ces statuts et règlements.
C'est une présomption qui ne devrait pas être
utilisée s'il y a une meilleure façon d'établir ce que
sont les statuts et règlements. Dans les lois, on exige normalement la
meilleure preuve. S'il y a des statuts et des règlements qui peuvent
être déposés, on demande qu'ils soient
déposés. On ne demande pas à quelqu'un: Pensez-vous que
vous savez ce qu'il y a dans les statuts et règlements et si oui, vous
n'avez pas besoin de les regarder. Ce n'est pas comme cela que les lois sont
rédigées. Même si cela fait l'affaire des services
administratifs du ministère, même si, pour des raisons de
commodités administratives, les membres du conseil consultatif du
travail et de la main-d'oeuvre se sont mis d'accord que c'étaient des
formalités dont ils voudraient se dispenser, ce n'est pas en soi un
argument probant parce que le ministre lui-même, dans d'autres cas, va
reprocher aux parties d'avoir conclu des ententes contraires à
l'intérêt public, et il l'a fait en commission parlementaire,
lorsqu'il a parlé de l'atelier fermé.
De façon générale, on peut convenir que des parties
considérant leur intérêt particulier et privé
peuvent convenir de toutes sortes de choses qu'il n'est pas de
l'intérêt du législateur de consacrer. Dans ce cas-ci,
c'est un bon exemple; ce n'est pas l'intérêt du législateur
de dire: Le commissaire général du travail pourra, quand il en
sera tenté, exiger des documents, alors qu'il devrait les exiger tout le
temps. Il en a besoin parfois; plus que cela, il en a besoin tout le temps,
parce qu'il doit décider sur la base d'une connaissance complète
des qualités de l'association qui lui soumet une requête.
Si tout ce qu'ils ont à faire, de toute façon, c'est de
faire des photocopies, comme on nous le dit, puisqu'ils sont affiliés
aux mêmes centrales, au prix des photocopies et étant donné
les abus qu'on en fait dans tous les secteurs, M. le Président, je pense
que ce n'est pas pour cela qu'on amende des lois, pour éviter des abus
de photocopies. Vraiment, on a des choses plus sérieuses à faire
que de mettre dans les lois des choses qui sont justifiées seulement par
des raisons comme celle-là.
C'est la raison pour laquelle nous présentons l'amendement; c'est
un amendement qui se tient debout tout seul, indépendamment de ce qui va
arriver plus tard à l'article 39. On n'a pas besoin de cette
béquille pour le justifier, à plus forte raison, s'il ne doit pas
y avoir des vérifications ultérieures, peut-être est-il
important d'avoir initialement des exigences d'autant plus
sévères. Cela s'argumente des deux côtés, cette
question de l'article 39, à mon avis. Bien sûr, on va tenir sur
l'article 39, sur l'amendement à l'article 39, un langage
conséquent avec celui qu'on tient dans le moment. Mais,
indépendamment de cela, tout ce qu'on peut dire sur l'article 39 ne
diminue en rien l'intérêt d'une exigence légale qui soit
claire, qui soit complète, et je pense que le ministre ferait bien de
concourir à cet amendement.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: M. le Président, le ministre nous a servi
sur la recevabilité de la motion un argument auquel j'ai peine à
croire, en disant que le
Conseil consultatif de la CTQ se serait prononcé unanimement. Je
ne crois pas cela, malgré que je prends sa parole. Effectivement, je
suis obligé de prendre sa parole, mais, selon les renseignements que
j'ai obtenus moi aussi sur l'article 23, je ne le crois pas. Deuxième
chose. Il y a...
M. Johnson: Si vous me le permettez, je ne veux pas faire de
chinoiseries, moi non plus. M. le Président, mais le
député de Johnson...
M. Bellemare: Vous aurez votre droit de...
M. Johnson: ... met ma parole en doute là-dessus. Ce que
je lui dis...
M. Bellemare: J'ai le droit de ne pas penser...
M. Johnson: ... c'est que les représentants... Vous n'avez
pas le droit de mettre ma parole en doute, M. le député de
Johnson, vous êtes parfaitement conscient de cela. Ce que je dis, c'est
que, d'après les délibérations du Conseil consultatif du
travail et de la main-d'oeuvre, les procès-verbaux qui en font
état, la présence de M. Plourde, qui est membre d'office...
M. Bellemare: D'accord.
M. Johnson: ... et qui est un fonctionnaire du ministère,
qui est membre d'office du CTCMO, on m'affirme que depuis 1969, il y a
unanimité au niveau du Conseil consultatif quant à cette
disposition.
M. Mackasey: ...
M. Bellemare: M. le Président, je connais M. Plourde, en
qui j'ai beaucoup confiance, c'est moi qui l'ai nommé, malgré
certaines difficultés au point de vue du parti, je connaissais sa grande
expérience et je sais que s'il pouvait dire ce soir que cela n'a pas
toujours été unanime, il nous le dirait. Mais on finit par
s'entendre au Conseil consultatif. Je sais comment cela se produit, ayant
été ministre pendant quelques années, il y a eu des
discussions avec M. Morin et avec d'autres; quand M. Morin arrivait et qu'il
mettait sa grosse boule, cela faisait pencher bien des gens. M. Plourde peut
vous en dire quelque chose.
Mais il y a une autre chose, par exemple, qui est vraie; c'est que le
Tribunal du travail a eu à se prononcer, lui, sur l'article 23. La
jurisprudence étant établie, je ne comprends pas comment il se
fait que vous la détruisez. Oui, le tribunal s'est prononcé sur
l'article 23 en plusieurs circonstances, M. le Président, parce que
c'était évident que les noms et les adresses des officiers
pouvaient être truqués. Dans des procès devant le Tribunal
du travail, on a fait déposer des preuves convaincantes sur les membres
et les officiers, leurs adresses respectives et même leurs occupations
pour justifier l'accréditation de certains cas. C'est cela qui est la
vérité vraie.
Mais, M. le Président, une chose qu'il ne faut pas oublier:
qu'est-ce qui empêche le ministère de vouloir se créer
moins de problèmes, quand on sait que le commissaire-enquêteur
d'abord, ensuite le commissaire-enquêteur en chef ou l'autre qui vient
d'être nommé, le sous-commissaire général par
intérim... Il y a une chose qui reste sûre, c'est que l'amendement
qu'apporte le député de Saint-Laurent me semble justifié
par les faits et par l'application du droit commun, quand on raisonne cela
comme un homme qui a vécu dans le métier. Même si on se dit
que cela n'a jamais eu lieu, cela a eu lieu, je le répète, j'ai
vécu la situation. On a été obligé, dans certaines
circonstances, de demander le nom, l'adresse et même la fonction de
l'individu pour essayer d'aider. Dans le temps, les
commissaires-enquêteurs n'existaient pas, c'est l'Union Nationale qui les
a établis en 1968, qui a établi le ministère du Travail.
Avant que cela n'arrive, on a eu des problèmes terribles où il a
fallu établir véritablement la fonction, le nom et l'adresse de
celui qui demandait des accréditations. Vous savez que les luttes qu'on
a vécues ne sont pas celles qui se font aujourd'hui. Peut-être
qu'on s'entend aujourd'hui pour laisser aller une certaine confiance. On dit:
II y a beaucoup d'honnêteté, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de
participation et il y a plus d'honnêteté. Dans le temps où
j'ai été ministre du Travail, on avait fait face à des
problèmes qui étaient difficiles. C'est pour cela qu'un jour,
nous sommes arrivés avec les commissaires-enquêteurs qu'on a
nommé un commissaire-enquêteur en chef et qu'on a formé les
tribunaux du travail pour se prononcer après les décisions des
commissaires-enquêteurs.
De là, je sais que l'article 23 a peut-être moins
d'importance quant aux noms, aux adresses, aux fonctions et à
l'âge, mais je dis, par exemple, que, quand on fait parcimonieusement le
travail de zigouiller le Code du travail, et qu'on le fait dans certains
articles qui sont importants et qui devraient se retrouver dans une
réforme complète et totale de tout le Code du travail, je pense
que le ministre, qui est assez brillant, contrairement à d'autres que
j'ai connus, qui m'ont succédé, il ne m'a peut-être pas
encore égalé, mais, en tout cas, chose certaine, c'est qu'il est
sur la vonne voie...
Je le dis c'est le sens commun, dans ce que j'ai vécu, avant
l'introduction des commissaires-enquêteurs, avant les tribunaux du
travail, avant que le comité consultatif du travail soit
monopolisé c'est vrai, je dis le mot j'ai même fait
amender le Conseil consultatif du travail pour que le ministre ne puisse pas
avoir le droit de diriger certaines délibérations. C'est disparu
dans le conseil consultatif, que j'ai moi-même fait améliorer pour
laisser toute l'entière disponibilité à ceux qui
siègent. Aujourd'hui, malheureusement, il s'est fait une
déviation que plusieurs connaissent et que je connais moi-même. Le
député de Saint-Laurent m'apportera cela comme argument
même si j'ai voté contre presque tous ses amendements et que j'ai
de la difficulté à en accepter quelques autres, celui-là,
je dis que trop fort ne casse pas,
"other days, other ways", mais trop fort ne casse pas.
M. Chevrette: II casse sec.
M. Bellemare: Dans le "doit exiger", je pense que c'est bien
normal que le commissaire-enquêteur et que le commissaire-enquêteur
en chef "doivent exiger", c'est sûr et certain, je trouve cela normal,
parce que le ministre dit, dans l'article 14: Le commissaire
général du travail peut exiger...
M. Mackasey: Cela protège le ministre.
M. Bellemare: Cela protège le ministre. Cela
protège les gens d'en bas aussi, et ceux qui sont contre
l'accréditation et ceux qui sont pour, cela les protège des deux
côtés. C'est le sens commun. C'est ce qu'on cherche actuellement
comme législateurs. Si le ministre ne le veut pas, il a la
majorité. C'est certain qu'on va nous battre. On va être un, deux,
trois, quatre... Non, pas toi.
M. Mackasey: Cinq...
M. Bellemare: En tout cas, une chose certaine, c'est que je
trouve que cela améliore considérablement l'article 23, et je ne
pense pas que le ministre puisse coupailler le Code du travail comme ça
et enlever des choses qui sont absolument... qu'il dira qui ne sont plus
nécessaires aujourd'hui à cause de la mentalité qui a
évolué. Je dirais peut-être qu'il a raison; mais, non, je
n'accepterai pas ça et je vais voter en faveur de l'amendement.
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez...
Le Président (M. Clair): Le ministre du Travail.
M. Johnson: ... sur la motion d'amendement du
député de Saint-Laurent enfin. D'abord, en ce qui a trait
à la jurisprudence, je suis heureux de constater que le
député de Johnson continue à se ressourcer dans son
expérience. Je suis sûr, évidemment, qu'il avait en
tête la cause de l'Association des gardes-bébés de la
province de Québec, 1963, Revue du droit du travail, à la page
465, quand il nous a parlé de la jurisprudence qui, effectivement,
évoquait et interprétait l'article 39 simplement. Il n'y avait
pas là pétition de principe particulière pour dire qu'il
fallait...
M. Bellemare: Non, mais le débat qu'ils ont fait a
duré pendant combien de temps?
M. Johnson: On disait...
Le Président (M. Clair): A l'ordre! A l'ordre!
M. Johnson: ... en 1963, dans cette décision du tribunal
du travail qu'effectivement, la constitution et les règlements de la
requérante ou du re- quérant, devaient prévoir que
l'association avait pour objet l'établissement de relations
employeur-salariés, ce à quoi ne répondait pas
l'association à ce moment-là, et qu'il pouvait y avoir rejet de
la requête s'il n'y avait pas dépôt... Vous vous souvenez de
ça, je suis sûr, M. le député de Johnson.
Deuxième argument... Donc, ce qu'a fait le tribunal dans cette
cause, c'est simplement de considérer qu'il y avait un article 39 qui
s'appliquait, qui devait s'appliquer, bon!
Deuxièmement, le conseil consultatif du Travail et de la
Main-d'Oeuvre je m'amenderai sur une affirmation que j'ai faite tout
à l'heure avec beaucoup de véhémence il est vrai
qu'il y a toujours eu unanimité au CCTMO, sauf, effectivement, à
la dernière réunion du conseil consultatif qui envisageait le
projet de loi no 45, c'est exact, où le patronat a demandé que le
mot "doit" soit substitué...
M. Bellemare: A "peut".
M. Johnson: ... au mot "peut".
M. Bellemare: D'accord.
M. Johnson: Effectivement, et je m'en excuse pour ça.
Cependant, il y a le Barreau canadien qui nous dit, dans ce rapport que j'ai
fait parvenir aux membres de la commission, que les associations qui font une
requête en accréditation ne devront plus déposer une copie
de leur constitution, il y aurait peut-être lieu d'exiger un tel
dépôt. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une association inconnue du
ministère du Travail, ou qui n'est pas affiliée à l'une ou
l'autre des centrales connues et, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que, en
soi, il n'y a pas utilité d'exiger ça, et le député
de Johnson comprendra très bien je rejoins là un argument
de son expérience comme ancien ministre du Travail et de la
Main-d'Oeuvre, qui a présidé à des réformes
importantes au niveau du Code du travail, même deux fois dans la
même année.
M. Bellemare: Vous aussi, ce sera la même chose.
M. Johnson: Oui, en fait...
M. Bellemare: Vous l'avez dit dimanche soir.
M. Johnson: C'est déjà fait.
M. Bellemare: Vous l'avez dit dimanche soir à
Téléscopie. C'est sûr que les amendements que j'ai
apportés......que j'y revienne. Ce sont vos paroles. Je les ai
entendues.
M. Johnson: Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit,
mais, enfin...
M. Bellemare: Non? Non.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Johnson: On n'entrera pas dans un débat
là-dessus, mais je ferai remarquer au député de Johnson
qu'à l'époque où il était ministre du Travail et de
la Main-d'Oeuvre, comme depuis 1944, l'article 39 n'était pas
appliqué et n'a jamais été appliqué depuis
1944.
Finalement, c'est une constatation de fait. Il existe, au Québec,
de "grandes centrales", il existe des unions dites internationales, dont on
connaît les statuts et, dans certains cas, ça va jusqu'à
500 pages, les statuts de certaines des unions internationales. On les
connaît. Pour celui qui s'affilie au United Auto Workers of America,
celui qui s'affilie au United Steel Workers...
M. Bellemare: Oui, Brotherhood...
M. Johnson: ... aux différents "brotherhoods", "guilds",
"international unions of", etc., ces statuts sont connus du ministère,
qui en a des copies, mais on dit: Dans le cas et c'est ce qu'on conserve
à l'article 14 de doute de la part du commissaire, on lui donne
le pouvoir de les exiger; au cas où il se demande si, effectivement,
c'est la bonne "brotherhood", comme dit le député de Johnson, il
pourra demander les statuts. On ne veut pas imposer l'obligation, simplement,
c'est ça, ce que nous considérons comme étant parfaitement
inutile, et ce que le patronat a considéré comme étant
inutile, jusqu'à la dernière réunion du conseil
consultatif qui a traité de cette question. C'est la raison pour
laquelle, M. le Président, évidemment, je m'opposerai, bien que
je comprenne les intentions du député de Saint-Laurent, à
l'amendement qu'il a présenté et je demanderai aux membres de la
commission de faire de même.
Le Président (M. Clair): Le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: J'ai écouté attentivement le ministre.
Je voulais l'écouter avant de dire quelque chose sur l'amendement.
Je pense qu'à l'avenir, au moins, quand on discutera d'un
article, on le soulignera au moins. On peut le faire nous-mêmes. Par
exemple, les articles majeurs, comme l'article 39, auraient dû, par une
révision complète du Code du travail, être avant les
articles 1, 2, 3, 4, 5, parce que, du moment que vous changez l'article 39, il
a un effet sur peut-être dix ou quinze des articles.
Je ne peux pas comprendre comment vous ne voulez pas vous
protéger. Je sais que vous êtes impartial, que vous n'êtes
pas ici pour faire le travail des syndicats qui ne sont pas vraiment des
syndicats. Comme vous donnez à vos officiers ou au commissaire la
liberté de décider eux-mêmes s'ils devraient oui ou non
demander la constitution, cela vous place dans la situation que,
peut-être trois mois plus tard, dans un conflit qui se rendra
peut-être à la cour sur la question d'accréditation, le
commissaire ou son agent excusez-moi, c'est sérieux
à la cour sera obligé de dire au juge ou à quelqu'un:
Selon la loi, j'avais la latitude de demander oui ou non la constitution.
Malheureusement, je n'ai pas demandé la constitution, je n'ai même
pas demandé le nom du président. On voit maintenant qu'il n'avait
pas une grande importance. M. Untel n'existait pas.
Je pense que c'est dangereux pour le ministre. Je me demande pourquoi le
ministre ne veut pas se protéger. On dit: Oui, quand vous allez à
tel endroit, vous êtes obligés de demander la constitution. Si
c'est un homme logique, il va s'informer du ministère, avant d'aller
dans un tel projet afin de connaître la position du ministère
concernant la constitution d'un tel syndicat. Je pense qu'on vient de
décider quelque part que ce n'est pas nécessaire de
déposer au ministère une telle constitution. On veut aller aussi
loin que de dire au commissaire: Vous n'êtes même pas
obligé, selon la loi, de demander si une constitution existe. Je pense,
M. le ministre, que cela va un peu loin, entre vous et moi, surtout quand vous
voulez retrancher complètement l'article 39. Quelle est votre protection
dans un cas comme celui que je viens d'expliquer? Vous n'en avez pas du tout,
sauf qu'un pauvre fonctionnaire va dire: J'avais le choix de le demander ou de
ne pas le demander. Malheureusement, j'ai mal décidé. C'est le
ministre qui va être embarrassé, n'est-ce pas?
M. Bellemare: II peut aller devant le tribunal du travail.
M. Mackasey: Sûrement. Un ministre devrait savoir cela. Il
n'a pas pris avantage de notre expérience. Vous et moi, on ne devrait
pas parler trop fort.
M. Bellemare: ...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Notre- Dame-de- Grâce...
M. Mackasey: II y a le conseil du député de
Joliette qui comprend tout. Il connaît tout lui. Alors, n'allez pas trop
loin.
Le Président (M. Clair): ... je vous invite à
parler dans le micro, parce que le journal des Débats ne peut pas capter
vos paroles.
M. Mackasey: Oui, je m'excuse. Je pose une question au ministre.
J'ai l'esprit ouvert. Je demande pourquoi le ministre ne veut pas se servir du
mot "doit" au lieu du mot "peut" dans cet article. Je ne parle pas de l'article
39 du tout, je ne parle pas du patronage, je ne parle pas du conseil; je parle
seulement..., parce que le ministre est un de mes grands amis. J'ai beaucoup
d'admiration pour la façon dont il a réglé la grève
du transport. Je dis cela en toute sincérité. Je pose
carrément la question au ministre: Pourquoi, M. le ministre, ne
voulez-vous pas cet amendement? Il doit y avoir une raison, vous n'avez pas
expliqué la raison.
M. Chevrette: II vient de le dire il y a à peu près
deux minutes.
M. Mackasey: Vous n'êtes pas ministre, je parle au
ministre, s'il vous plaît! Je pose la question au ministre. Une bonne
journée...
M. Chevrette: Vous avez dit qu'on comprenait tout. On a compris
ce qu'il a dit tantôt. Vous devriez faire le même effort que nous
autres.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Mackasey: Je n'ai malheureusement pas votre expérience,
ni votre sagesse. Je sais que si vous êtes député pendant
quinze ans, une bonne journée vous serez ministre, mais en attendant
vous n'êtes pas le ministre. Je pose ma question au ministre. Pourquoi,
M. le ministre, ne voulez-vous pas utiliser le mot "doit" au lieu du mot
"peut"? Laissez faire le... Un homme de compétence n'a pas besoin de
votre expérience. Laissez-le tranquille.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Bellemare: Vous allez avoir un autre accident.
Le Président (M. Clair): Je pense, M. le
député de Notre-Dame-de-Grâce, que la question est
posée. Nous allons maintenant vérifier du côté du
ministre s'il a l'intention de répondre à cette question. M. le
ministre.
M. Johnson: Je ne veux pas être cruel pour le
député de Notre-Dame-de-Grâce avec qui je partage
évidemment des ascendances ethniques analogues, cependant...
M. Mackasey: On a une langue, mais je suis sérieux.
M. Johnson: Oui. Cependant, M. le Président, je le
référerais à la transcription du journal des Débats
pour la discussion qui a duré environ une demi-heure sur cet article. Je
pense que cela doit avoir démontré d'abord qu'on a
réfuté une partie des arguments du député de
Johnson. Deuxièmement, le fait d'avoir parlé du Conseil
consultatif, des problèmes administratifs, de l'opinion du Barreau et de
la pratique courante, ce sont ces arguments qui m'amènent à dire
que le commissaire général du travail, est en fait un personnage
qui a un rôle quasi judiciaire, on se le rappellera, et auprès de
qui le ministre n'a pas à intervenir et dont le ministre n'est pas
responsable quant à ses actions, soit dit en passant. De la même
façon qu'il est autonome dans ses décisions et peut se
dégager de toute contrainte venant des personnages politiques, de la
même façon, le ministre n'a pas à rendre compte...
M. Mackasey: Vous êtes responsable, M. le ministre, pas la
loi.
M. Johnson: Oui, mais il n'est pas responsa- ble, au sens du
contenu, des gestes des commissaires-enquêteurs, qui ont un rôle
quasi judiciaire, on le reconnaît, et c'est mieux que ce soit comme cela
d'ailleurs, parce que cela dépolitise tout le phénomène de
l'accréditation. Pour ces raisons, M. le Président je
pense que je n'ai pas à les répéter il faut que le
mot "peut" reste là, et ne soit pas remplacé par "doit".
M. Mackasey: Je veux seulement ajouter deux mots. Vous avez la
majorité, mais, comme vous dites, je suis complètement d'accord
avec vous, vous devrez, après l'adoption de la loi, rester impartial, si
vous voulez, et ce n'est certainement pas votre rôle de diriger le
commissaire. Je suis d'accord, mais c'est votre responsabilité
d'aujourd'hui d'apporter des amendements à votre code pour que le
commissaire, qui est obligé d'agir sans votre avis, vos conseils,
impartialement, puisse travailler selon les lois que vous êtes en train
d'amender ici pour que le commissaire...
M. Johnson: Les commissaires ne veulent pas du "doit" à
part cela. Ils n'en veulent pas.
M. Mackasey: Vous me dites maintenant que vous êtes
obligé de faire ce que les commissaires veulent?
M. Johnson: Non, mais je vous dis qu'eux non plus n'en veulent
pas, comme tous les autres.
M. Mackasey: Voyons donc! Vous êtes le ministre.
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs! La motion
d'amendement du député de Saint-Laurent à l'article 14
pour que le premier alinéa du paragraphe 23 de l'article 14 soit
modifié en remplaçant à la deuxième ligne, le mot
"peut" par le mot "doit" et en ajoutant à la fin, après le mot
"règlement ", les mots: "ainsi que les noms et adresses de ces
officiers" est-elle adoptée?
M. Johnson: Adopté sur division.
M. Bellemare: Vote.
Le Président (M. Clair): Vote enregistré?
M. Bellemare: Je pense que l'on va faire la grande
réforme.
Le Président (M. Clair): M. Bellemare (Johnson)?
M. Bellemare: Pour l'amendement.
Le Président (M. Clair): M. Bisaillon (Sainte-Marie)?
M. Bellemare: II est allé faire un discours en haut.
Le Président (M. Clair): M. Brochu (Richmond)? M. Ciaccia
(Mont-Royal)? M. Chevrette (Joliette-Montcalm)?
M. Chevrette: Contre.
Le Président (M. Clair): M. Couture (Saint-Henri)? M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes)?
M. de Bellefeuille: Contre.
Le Président (M. Clair): M. Forget (Saint-Laurent)?
M. Forget: Pour.
Le Président (M. Clair): M. Gosselin (Sherbrooke)? M.
Johnson (Anjou)?
M. Johnson: Contre.
Le Président (M. Clair): M. Jolivet (Laviolette)?
M. Jolivet: Contre.
Le Président (M. Clair): M. Lacoste (Sainte-Anne)?
M. Lacoste: Contre.
Le Président (M. Clair): M. Marcoux (Rimouski)? M. Lavigne
(Beauharnois)?
M. Lavigne: Contre.
Le Président (M. Clair): M. Mackasey
(Notre-Dame-de-Grâce)?
M. Mackasey: Pour.
Le Président (M. Clair): M. Mercier (Berthier)?
M. Mercier: Contre.
Le Président (M. Clair): M. Pagé (Portneuf)? M. Roy
(Beauce-Sud)?
Le résultat est le suivant: Pour la motion du
député de Saint-Laurent: 3Contre: 7. La motion est
rejetée.
L'article 14 du projet de loi no 45 est-il adopté?
M. Johnson: Adopté.
M. Forget: Adopté sur division.
Le Président (M. Clair): Adopté sur division.
J'appelle l'article 15.
M. Johnson: L'article 15, M. le Président, est un article
d'une certaine longueur. Je pense qu'il faut se référer
essentiellement au document des amendements au projet de loi no 45, parce qu'il
a été reformulé. Il modifie par son remplacement en
pratique l'article 24a du Code du travail et il décrit
différentes opérations au niveau de l'accréditation. On
peut prendre rapidement chacun des paragraphes. Le paragraphe a), en fait,
c'est la situation où l'agent d'accréditation, rappelons-le, qui
est un personnage distinct du commissaire, va à l'endroit qui fait
l'objet d'une requête, constate: 1. qu'il y a une association
représentative; 2. qu'il y a un accord entre l'employeur et
l'association requérante quant à l'unité. Il accorde donc
l'accréditation.
Dans un deuxième temps paragraphe b) il se rend
compte qu'il y a accord sur l'unité; cependant il n'y a pas
caractère de représentativité, à sa face
même, en sens 50 plus un, mais l'association requérante
représente plus de 35% et moins de 50% des salariés visés
par la requête; il procède donc à un vote au scrutin secret
et accorde l'accréditation si la majorité est obtenue.
Le sous-paragraphe c) prévoit qu'il n'y a pas d'accord quant
à la composition de l'unité et spécifie que l'employeur
doit, dans les dix jours, fournir les motifs, par écrit, de son
désaccord sur la composition de l'unité, faute de quoi il y a
présomption qu'il y a accord. On ne parle pas de l'accréditation
qui s'ensuit puisque, à partir du moment où il y a
désaccord, il n'y a évidemment pas de pouvoir pour l'agent
d'accréditation; il s'agit d'un pouvoir qui revient au commissaire du
travail.
Le paragraphe d) prévoit qu'il y a accord quant à
l'unité, cependant que certaines personnes ne font pas l'objet de cet
accord. Il faut bien se comprendre, il s'agit, quand on parle
d'unité..., par exemple, pour tous les employés d'une entreprise,
sauf les employés de bureau, disons que l'employeur est d'accord avec
cela, à l'exception, dirait-il, de mon gérant dans l'usine; alors
il ne s'agit plus d'un groupe mais d'une personne.
Finalement e) prévoit le cas où il y a plusieurs
associations requérantes et où le commissaire
général du travail doit en saisir un commissaire du travail.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, j'aimerais d'abord
féliciter le ministre sur la rédaction qui est incomparablement
plus claire et plus lisible que ce qui la précédait. C'est une
amélioration très sensible, que l'amendement qu'il a introduit,
par opposition au texte initial qui était vraiment presque
indéchiffrable pour le non-instruit ou le non-averti de ces questions et
même pour ceux qui l'étaient parce que j'ai lu quelques
mémoires qui soulevaient un très grand nombre de questions. Sauf
pour féliciter le ministre, j'ai très peu de choses à dire
là-dessus.
J'aimerais dire et ce n'est certainement pas dans le but de
prolonger les débats qu'ayant revu le mémoire du Barreau,
en particulier, je pense qu'il y a un aspect qui n'a pas été
réglé, au niveau de la rédaction, cela se trouve à
la page 12 du mémoire du Barreau, où il suggère d'apporter
une précision à l'ancien texte, mais qui demeure toujours
nécessaire dans le nouveau texte.
J'ai une motion d'amendement, je l'ai formulée sous cette forme,
M. le Président, parce que je pense que c'est plus clair pour tout le
monde; il s'agit essentiellement du paragraphe d) et il a pour but de
préciser le sens du problème qui se pose quand on dit: "II
accrédite, néanmoins, l'associa-
tion sur le champ si cette dernière jouit du caractère
représentatif pour l'unité de négociation demandée.
" Le Barreau suggère qu'on ajoute les mots, après le mot
"demandée ", "sans l'adhésion des travailleurs dont l'employeur
conteste l'intégration dans l'unité de négociation", pour
être sûr que c'est représentatif, même si on ne les
compte pas; c'est ce que ça veut dire, mais le Barreau suggère
que ce serait plus clair si on le disait. C'est un amendement de pure forme, M.
le Président, encore là je suis embarrassé de dire si j'en
fais un amendement formel étant donné la discussion qu'on a eue
tantôt, mais il me semble que, étant donné sa nature, on
pourrait simplement le faire informellement.
Je vais attendre que le ministre ait fini sa consultation, j'ai une
question à lui poser.
M. Johnson: Je suis très sensible à l'argument
apporté par le député de Saint-Laurent; j'envisage
même peut-être de faire nôtre l'amendement qu'il
suggère, mais je préférerais suspendre, s'il n'y a pas
d'objection, pour...
M. Forget: Je n'aurais qu'une question à poser au
ministre; c'est d'ailleurs une question qui m'est inspirée par ce que
j'ai entendu d'un expert américain qui était présent
à un colloque auquel le ministre, l'adjoint parlementaire et
moi-même étions présents à Chicoutimi, il y a
quelque deux semaines, je pense, et c'est relatif au paragraphe b). C'est la
question des 35%. Je suis tout à fait d'accord avec la notion de
faciliter la tenue d'un vote, lorsqu'on peut croire que, pour toutes sortes de
raisons, intimidation ou même timidité, même s'il n'y a pas
d'intimidation, il peut y avoir une timidité, une espèce de
réticence, une certaine difficulté naturelle et spontanée
à s'exprimer par la signature d'un bulletin, etc., et je pense que c'est
bon.
Cet expert américain avait dit: Ecoutez, c'est essentiellement
une question de fait, à savoir si une mesure comme celle-là va
favoriser la syndica-lisation ou si elle va j'ose à peine dire la
décourager produire des résultats décevants. Il
dit: A une certaine époque, aux Etats-Unis, on avait une règle de
10% et on s'est rendu compte qu'avec une règle de 10%, chaque fois qu'on
prenait un vote on obtenait, à un moment donné, plus que 10%
une majorité et on s'est rendu compte que, d'un autre
côté, cela produisait des effets inverses et on a majoré
cela à 30%, parce qu'on tenait un tas de votes inutiles qui
désamorçaient en quelque sorte les tentatives de syndicalisation
avant terme. On les faisait avorter de cette façon.
Evidemment, c'est une question de maturité du mouvement syndical.
C'est une question de climat, de perception du mouvement syndical de la part
des salariés non syndiqués. Dans le fond, à moins de
disposer presque d'une analyse sociologique du milieu syndicable et non
syndiqué, il est difficile de prévoir ce qu'on va obtenir comme
résultat. Ce sera peut-être un résultat de 0,6%
d'accroissement du taux de syndicalisation, ce sera peut-être 10%.
Pour ma part, étant donné l'importance des moyens dont
dispose le mouvement syndical à ce moment-ci pour faire des
percées et faire un travail de promotion efficace on n'en est
quand même pas aux premiers balbutiements du mouvement syndical je
doute que cela ait un effet majeur. Ce n'est pas une raison pour ne pas voter
pour une telle mesure, mais il serait intéressant de savoir si le
ministre a des indications qui lui permettraient de dire: Non, d'après
les renseignements qu'on a qu'il pourrait décrire on pense
que cela aura un effet important. Ou alors, on ne le sait pas du tout et c'est
une porte qu'on ouvre, en espérant que cela donnera quelque chose, mais
sans avoir aucune espèce de certitude.
Le Président (M. Clair): M. le ministre. M. Bellemare:
Je pense qu'on fait le tour.
Le Président (M. Clair): Oui, d'accord, M. le
député de Johnson.
M. Bellemare: Je ne voudrais pas enlever son droit de parole au
ministre. C'est sûr et certain qu'il aura toute la latitude de
répondre. Voici un article qui nous donne presque raison sur l'article
précédent, l'article 23. Il a été de beaucoup
amélioré, comparativement à ce qui nous avait
été suggéré dans le projet de loi no 45.
Quant à la terminologie, c'est beaucoup plus
compréhensible. Je vous en lis simplement un petit extrait, pour dire
combien la lutte que nous avons faite tout à l'heure sur l'article 23
avait sa raison d'être: "Le commissaire général du travail,
à cette fin, l'agent d'accréditation procède à la
vérification des livres et archives de l'association, de la liste
complète de tous les salariés vous la retrouvez là
... vérifier toute association, tout employeur, tout
salarié et l'observation du chapitre II... " D'accord.
Dans le paragraphe a), je pense que la terminologie est simplement
meilleure, elle fait plus voir la responsabilité du
commissaire-enquêteur général et elle nous satisfait. Quant
à son désaccord avec l'enquêteur, le
commissaire-enquêteur donnera véritablement, après
vérification, son opinion.
Dans le paragraphe b), ce nouvel alinéa remplace en partie ce
qu'on retrouve à l'article 18 du projet de loi no 45... J'aimerais que
le ministre soit ici, pour qu'il puisse saisir mes remarques.
M. Johnson: Oui, il est là!
M. Bellemare: II écoute? Oui? Vous pensez qu'il est
capable de faire tout cela à la fois.
M. Johnson: D'une oreille attentive, l'autre étant
ailleurs.
M. Bellemare: J'ai déjà fait cela, moi aussi, et
j'en ai échappé!
M. Bisaillon: Oui, mais ce n'est pas pareil!
Le Président (M. Clair): A l'ordre, messieurs, s'il vous
plaît!
M. Bellemare: Non, je n'avais pas la formation d'un avocat!
M. Johnson: Je vous en félicite.
M. Bellemare: Je suis un bon "brakeman".
Le nouvel alinéa b) à l'article 24, remplace, en partie,
ce qu'on retrouve à l'article 18 du projet de loi 45, qui est maintenant
abrogé. Je suis content de voir qu'on a changé de 50 à 35,
ce sera une amélioration très sensible quand il s'agira
d'accréditer les petites unités. Parce que ce n'est pas dans les
grandes unités d'accréditation de centrales syndicales qu'on peut
en retrouver... On en a 50, 55, parfois 60, et même 90. Mais c'est dans
les petites unités de négociation où l'on est, par
exemple, 10; imaginez-vous que les 35% jouent en faveur,
évidemment...
M. Johnson: 4 personnes.
M. Bellemare: 4 personnes. Cela joue en faveur de l'agent
d'accréditation pour faciliter son travail. Est-ce qu'il y en a qui
s'ennuient? Vous n'avez pas fini de bâiller!
M. Jolivet: ... de mettre les freins tout à l'heure. Il
faudra les mettre de temps en temps.
M. Bellemare: Je les ferais, moi. Sur cet article-là, je
n'ai pas dit grand-chose encore qui puisse déplaire.
Le Président (M. Clair): ... vous distrayez le
député de Johnson. M. le député de Johnson, vous
avez la parole.
M. Bellemare: C'était en plein dans le sujet, je ne pense
pas que personne puisse me reprocher de... Le paragraphe c) apporte des
précisions qui clarifient le texte. Je pense que c'est nouveau "dans les
dix jours de la demande que fait l'agent d'accréditation à cet
effet, il est présumé avoir donné son accord sur
l'idée de négociation"; cela, c'est nouveau. C'est très
utile dans l'application de cet article. Je dois dire que je suis bien en
faveur.
La même remarque s'appliquerait aussi pour le d), mais je n'ai pas
compris pourquoi on a fait sauter, dans la loi 45, l'avant-dernier paragraphe
qui disait ceci: "S'il y a déjà une association
accréditée, le commissaire du travail peut demander à un
enquêteur de vérifier si l'association accréditée
existe encore ou si elle prétend représenter encore le
majorité du groupe pour lequel elle a été
accréditée. Si l'enquêteur constate que l'association
accréditée a cessé d'exister ou qu'elle déclare par
écrit qu'elle ne représente plus la majorité des
salariés visés, les deux alinéas précédents
s'appliquent." On a fait sauter cela dans les amendements.
M. Johnson: M. le Président, tout simplement pour
répondre spécifiquement à la question du
député de Johnson...
M. Bellemare: C'est une supposition, je me pose une
question...
M. Johnson: Oui, oui. Est-ce que vous voulez que je
réponde spécifiquement à cette question-là?
M. Bellemare: Oui, oui, c'est d'accord.
M. Johnson: Pour que cela ne fasse pas l'objet d'un grand
débat... C'est que cela aurait mené, en fait, à la
révocation d'une accréditation sans audition que de le laisser
là. Evidemment, c'est grave, une révocation
d'accréditation, et le faire sans audition serait un peu aberrant, mais,
dans le fond, c'est un peu ce que le texte disait. On l'a biffé dans ce
sens-là.
M. Bellemare: C'est faire disparaître de votre bill 45 un
article qui avait été approuvé par bien des centrales
syndicales qui disaient que l'article devrait rester tel qu'il a
été conçu. Maintenant, je me pose des questions; c'est
sûr, avant de prévoir que, dans un cas où il y a
déjà une association accréditée, un commissaire du
travail pourrait demander à un enquêteur de faire certaines
tâches. Il y a certes lieu de prévoir la nomination du commissaire
du travail par le commissaire général du travail.
Le Président (M. Clair): Avez-vous terminé votre
intervention, M. le député de Johnson?
M. Bellemare: Non, non, j'attendais que le ministre cesse...
M. Johnson: Je vous en prie, procédez.
M. Bellemare: Bon, vous suivez sûrement. Il y a une chose
qui reste, c'est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'amélioration dans
vos amendements quant à la terminologie, quant à l'explicitation,
quant au processus, quant aux droits qui sont reconnus pour faciliter les
accréditations dans les petits syndicats; 35%-50%, cela me plaît,
cela me va bien, mais je n'ai pas encore trouvé de véritable
raison d'avoir fait disparaître l'avant-dernier paragraphe.
Probablement que le ministre me dira que c'est pour éviter
comme il vient de me le dire qu'on accorde trop de pouvoir à
l'enquêteur. Jamais dans cent ans, au contraire. On en est à 35%
au lieu de 50%, il va y avoir des cas où cet article va s'appliquer.
Je vous parle simplement de certaines expériences qui sont
arrivées. On a appris que s'il y avait déjà une
association accréditée, le commissaire du travail peut demander
à un enquêteur de vérifier si l'association existe encore.
Cela peut arriver, si elle prétend, deuxièmement,
représenter la majorité du groupe pour laquelle elle a
été accréditée et, troisièmement, si
l'enquêteur constate que l'association accréditée a
cessé d'exister, il donne la solution pour qu'elle déclare, par
écrit,
qu'elle ne représente plus la majorité des salariés
visés. Les deux alinéas précédents
s'appliquent.
Dans les circonstances, il ne faudrait pas non plus compliquer la loi.
Si on l'a amendée par de la terminologie, tout ce qu'on a voulu apporter
de mieux, je ne sais pas pourquoi on n'enlève pas l'avant-dernier
paragraphe.
M. le Président, c'est terminé.
Le Président (M. Clair): D'autres intervenants sur
l'article 15?
M. Johnson: M. le Président, je n'étais pas encore
intervenu.
De façon générale, je pense avoir
résumé la substance et l'essence de l'article 15; je fais miens,
dans une large partie, les commentaires du député de
Saint-Laurent au sujet des 35%. Je voudrais simplement rappeler, au cas
où il y aurait encore confusion dans l'esprit de certains, que les 35%
visés ici ne sont pas...
M. Chevrette: Est-ce que le député de Johnson
écoute la réplique du ministre?
M. Bellemare: Non, j'avais juste une question. Il venait de
signaler qu'il répondait au député de Saint-Laurent.
M. Chevrette: C'est que tout à l'heure vous trouviez
important qu'il vous écoute.
M. Bellemare: Oui, mais comme leader parlementaire, j'avais bien
besoin de connaître, du leader du gouvernement, une certaine
précision.
M. Chevrette: L'occasion était trop belle!
Le Président (M. Clair): A l'ordre, M. le
député de Joliette-Montcalm!
M. Bellemare: Oui, vous allez avoir un autre accident si
ça continue.
M. Burns: Je ne peux pas parler, vous savez, M. le
député de Johnson, à moins d'avoir la permission de la
commission, de sorte que je ne parle pas.
M. Bellemare: On vous la donnerait parce que vous avez de
l'expérience dans le travail.
Le Président (M. Clair): A l'ordre!
M. Johnson: C'est dire beaucoup de mots pour ne pas parler!
M. Burns: Si vous saviez comme j'aurais le goût de parler
à cette commission.
M. Bellemare: Oui, certainement parce qu'avec l'expérience
qu'on vous reconnaît... Dans le travail, c'est vrai! Il a
été plus de 14 ans...
Le Président (M. Clair): M. le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, brièvement au sujet
des 35%, j'ai effectivement assisté à ce colloque en compagnie du
député de Joliette-Montcalm et du député de
Saint-Laurent, où on a évoqué la dimension pragmatique des
35%. En fait, l'expression "your guess is as good as mine ' je pense
s'applique. Je parle évidemment de l'expression américaine pour
qu'il n'y ait pas de confusion d'ailleurs appropriée dans le
contexte Je pense qu'on s'entend pour dire que les 35% sont un
progrès au sens où c'est sûrement une incitation, en tout
cas, de façon générale, à des efforts de
syndicalisation.
Peut-être que les 5% ou 10%, en apparence, y seraient une plus
grande incitation, mais je pense que le député de Saint-Laurent a
très justement souligné le fait que, souvent, les 5% ou 10%
peuvent ne correspondre à aucune réalité, au niveau des
aspirations du groupe qui serait visé et, finalement, amener à
des avortements de tentatives de syndicalisation parce que ce n'est pas
"mûr". Les 35% nous font présumer qu'il y a quand même un
minimum d'énergie vitale pour que l'ensemble des salariés, par la
suite, puisse se prononcer, évidemment, majoritairement, à 50
plus un, sur l'opportunité de former un syndicat en votant pour ou
contre une association accréditée qui fait l'objet de
l'enquête.
Quant à la suggestion du député de Saint-Laurent
qui fait suite aux réclamations du Barreau, je préférerais
prendre cette partie de l'article sous réserve pour le moment et en
faire suspendre l'étude pour en discuter avec nos fonctionnaires.
Finalement quant à l'argumentation du député de
Johnson sur la suppression de l'avant-dernier alinéa, qu'on retrouve au
projet de loi 45, il n'y a pas unanimité dans le ministère; quant
à cela, c'est exact. Les attitudes sont différentes selon les
conceptions qu'on se fait de ce qu'est le rôle du
commissaire-enquêteur, ce qu'est la valeur d'un certificat
d'accréditation. L'objet de la suppression, c'est de faire en sorte
qu'on ne mette pas fin à une accréditation sans qu'il y ait
d'audition.
M. Bellemare: Juste une minute...
M. Johnson: On pourra répliquer à cela une
seconde, si vous me le permettez que si l'association
accréditée elle-même fournit un document dans lequel elle
se considère dorénavant comme inexistante... Cela simplifie les
procédures si on garde l'avant-dernier alinéa qui est
prévu au projet de loi 45. Cependant, c'est une chose importante une
accréditation. On essaie de simplifier le mécanisme qui donne
l'accréditation; par contre, on garde le principe affirmé par
ailleurs dans le projet de loi et dans la loi, selon lequel une
révocation d'accréditation ne peut se faire sans l'audition.
M. Bellemare: Pourquoi le gardez-vous à l'article 26 pour
le patron et que vous le faites disparaître pour l'employé? A
l'article 26, M. le Président, "Nonobstant le deuxième
alinéa, l'employeur peut, dans les délais prévus à
l'alinéa précédent, demander au commissaire du travail de
vérifier...". L'employeur peut avoir le droit ici, et le syndicat n'a
pas le droit de le faire.
M. Johnson: Non, non. Je ne suis pas sûr qu'on parle de la
même chose. L'employeur demande une révocation, d'accord? Dans la
période qui est prévue pour le maraudage. A toutes fins
pratiques, ça revient à cela. La période ouverte
considérée dans certains coins comme la chasse aux
syndiqués ou, en fait, l'effort pour l'employeur de mettre fin à
la présence d'un syndicat chez lui. D'autre part, le paragraphe qu'on
supprime, l'avant-dernier alinéa qui était prévu au projet
de loi 45, et qu'on supprime par les amendements qu'on y a apportés, a
pour objet, en fait, si vous me passez l'expression, de sacraliser un petit peu
ce qu'est une accréditation et de dire qu'on ne peut pas mettre fin
à une accréditation sur la seule présentation d'un
document qui dit que l'association n'existe plus, mais qu'on exige le principe
général contenu dans le projet de loi, cependant, qui dit que
cela prend une audition dans ce cas-là. L'employeur ne pourra pas mettre
fin à l'existence d'un syndicat sur simple requête. Ce qu'il va
demander, c'est qu'on vienne constater l'état de
représentativité. Quant au syndicat lui-même, il peut
toujours se saborder; cependant, il faudra une audition, effectivement, et une
constatation formelle. Imaginons la situation suivante... Quand on
connaît le cadre juridique limité que nos lois du travail imposent
aux associations; cela faisait l'objet du débat sur l'article 14 par le
député de Saint-Laurent. Je pourrai citer l'exemple d'une
entreprise, en ce moment, où il y a des difficultés
considérables qui se posent quant à la valeur de l'association
accréditée. Je ne la nommerai pas, mais il y a une
pléiade, il y a huit poursuites devant les tribunaux en ce moment, dont
trois font l'objet d'appels. Il y a la présence d'un conciliateur, il y
a le dépôt d'une convention collective que certains qualifient de
bidon déposée au nom du syndicat accrédité, mais
formée par d'autres personnes; cela devient très complexe. Cela
simplifierait les choses de dire: tous les syndicats sont incorporés,
etc. Je pense que c'est une réforme importante à laquelle ne peut
pas s'attacher le projet de loi 45.
Compte tenu de tout ceci, prenons la situation où effectivement
le commissaire-enquêteur recevrait un avis "prétendument",
provenant "prétendument" de l'association accréditée qui
dit qu'elle se saborde. Sur la foi même de ce document, il met fin
à l'accréditation. Qu'arrive-t-il si, à un moment
donné, le syndicat dit: On ne s'est jamais sabordé,
c'était faux, ou il n'y a aucun contrôle finalement sur
l'assemblée qui a décidé cela puisque le projet de loi,
les lois du travail ne prévoient pas de contrôle sur ce qui se
passe dans les assemblées. Je pense qu'il faut vraiment conserver avant
de révoquer une accréditation, ce qui est une affaire très
importante et la nécessité de procéder à une
audition et de constater les faits.
M. Bellemare: Le danger qu'il y a, ce sont les associations de
boutiques quand arrive l'application de cette suspension-là. Le fait que
vous l'enlevez complètement, je crains que dans certains cas où
il y a des associations de boutiques qui se forment par l'employeur... Parce
que là, si l'employé refuse, n'oubliez pas que l'enquêteur
pourra accréditer même l'association majoritaire. N'oubliez pas
cela.
Le Président (M. Clair): L'article...
M. Bellemare: Même si l'enquêteur constate qu'il y a
désaccord sur certaines personnes qui sont visées dans
l'unité de négociation, et que l'association jouit
néanmoins du caractère représentatif, pour le reste de
l'unité de négociation, d'accréditer les syndicats sur le
champ, il aura le droit de faire cela. L'amendement va sûrement
accélérer.
M. Chevrette: Me permettez-vous de vous poser une question? En
vertu de l'amendement à l'article 15...
M. Bellemare: Oui, l'article 24a...
M. Chevrette: Le commissaire général du travail
doit...
M. Bellemare: Le deuxième alinéa permet à un
enquêteur, lorsqu'il y a désaccord...
M. Chevrette: Je ne sais pas si je l'interprète...
M. Bellemare: ... sur certaines personnes visées de
l'unité de négociation, et que l'association jouit
néanmoins d'un caractère représentatif, pour le reste de
l'unité de négociation, d'accréditer le syndicat sur le
champ. C'est clair.
M. Chevrette: Au paragraphe a).
M. Bellemare: Ce n'est pas le paragraphe a), c'est le b).
Si le ministre veut absolument l'enlever et le laisser dans l'article
32, pour l'employeur, parce qu'il prétend que c'est du maraudage, cela
désorganise. Il y a même eu de grands désaccords quant
à cela, même au sein des associations pour le garder.
Le Président (M. Clair): Messieurs, puisqu'il semble y
avoir consentement pour que l'étude de l'article soit suspendue,
peut-être pourrions-nous passer immédiatement à l'article
16.
M. Johnson: II n'y a pas d'objection, d'accord.
Le Président (M. Clair): L'article 16, M. le ministre du
Travail.
M. Johnson: Pour raison de clarté, M. le Président,
l'article 24c du Code du travail, qui est proposé par cet article du
projet de loi no 45 est reformulé, avec la division finalement de
l'article en paragraphes. On biffe d'abord l'obligation pour l'enquêteur
d'indiquer le pourcentage des salariés lorsqu'un syndicat a dans ses
rangs plus de 35% et moins de 50%, donc, c'est ce qu'on vise. Il est
peut-être dangereux pour le syndicat que ce renseignement soit
communiqué à l'employeur, si on est au courant de cela. On
précise qu'il s'agit éga-
lement de l'unité de négociation qui est demandée
et on mentionne au paragraphe b) que l'on suppose qu'il y a désaccord
sur certaines personnes visées par la requête.
Le Président (M. Clair): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, de façon
générale, je n'ai pas d'objection à formuler relativement
à cet article, mais il me semble que cela aiderait les étapes
subséquentes, étant donné que c'est un rapport qui est
fait pour décision à une étape ultérieure, que
l'article 16 soit modifié. Je vais présenter l'amendement tout de
suite en ajoutant à la fin de l'alinéa suivant: "Le
rapport de l'agent d'accréditation doit être accompagné des
pièces et documents sur lesquels ce dernier s'appuie pour rendre sa
décision. Je pense que c'est une indication qui peut être utile.
De toute façon, ce sont des pièces et des documents qui seront
nécessaires à ceux qui vont suivre, pour prendre la
décision.
M. Johnson: Si vous permettez, M. le Président, je
comprends la remarque du député de Saint-Laurent. Cependant, les
problèmes pratiques qui peuvent se poser, c'est qu'on sait que, lors de
l'enquête, étant donné que, contrairement à la loi
américaine, en vertu du Landrum Griffin Act, où on
procède, finalement, à la signature d'une pétition qui est
un document très clair, chez nous, ce qu'on fait, c'est constater des
adhésions syndicales. Physiquement, ce que cela représente, c'est
regarder des cartes de membres, regarder des registres syndicaux et ces
documents, pour des raisons souvent de confidentialité, pour des raisons
de qualité de leur tenue, n'ont pas à faire l'objet, finalement,
d'une copie. Evidemment, les originaux doivent rester entre les mains de ceux
qui les utilisent.
Pourquoi, procéder à des copies quand on pense à
des syndicats, par exemple, on parle d'une très grande entreprise
où il y a 800 ou 900 personnes, par exemple, où, finalement, le
travail de l'agent d'accréditation on est toujours dans le
contexte où il considère qu'il y a une majorité et,
deuxièmement, qu'il y a un accord, parce que sans cela il n'y a pas
d'accréditation procède finalement à un
décompte en marge du nombre de personnes. Ce n'est pas tellement
l'enquête sur telle personne, c'est qu'il va constater dans les livres,
il fait des "X", il additionne le nombre de personnes qui sont
impliquées, etc. Finalement, avec la formulation que le
député de Saint-Laurent suggère, on arriverait à
obliger littéralement à faire le dépôt des registres
des syndicats au niveau de l'enquête et c'est... Les documents sur
lesquels il s'appuie pour rendre sa décision sont parfois les registres
syndicaux.
M. Forget: II y a là une question d'interprétation.
Très brièvement, M. le Président, je n'ai pas l'intention
de prendre du temps là-dessus. Si vous le permettez, M. le
député de Johnson?
Il me semble et ça peut être précisé
que c'est une simple question d'interprétation. Si le
ministère du Travail a une espèce de feuille de travail sur
laquelle il transcrit les observations qu'il fait, il me semble que ce serait
important: il transmet un rapport. Est-ce que, dans le fond, son rapport sera:
Je pense qu'il n'a pas un caractère représentatif et qu'il va
laisser le travail être repris de novo par le commissaire du travail ou
le commissaire général du travail? Il me semble qu'il doit lui
transmettre ces feuilles de route et la transcription, le pointage de ces
listes, la liste pointée, initialée, etc., qui indique qui a
signé, qui n'a pas signé. Autrement, le dossier sera incomplet,
c'est seulement un rapport de ses impressions, de ses conclusions, mais
ça ne permet pas au commissaire du travail d'avoir un dossier complet:
il doit reprendre, à ce moment, présumément,
l'enquête et ça pourrait allonger les délais.
Il me semble que, effectivement, il doit y avoir transmission de plus
que le rapport; il doit y avoir transmission d'une espèce de bordereau
de la liste qu'il a, comme enquêteur, des employés, avec leur
fonction, on a vu cela précédemment. Il va y avoir une marque en
marge, il va l'initialer et il va mettre cela au dépôt. C'est
là-dessus qu'il se base, ce n'est pas tellement sur les documents
individuels que sur ses documents de travail qu'il va se baser pour rendre sa
décision. Il va les identifier comme étant ses documents, pour
leur donner un certain caractère d'authenticité de manière
que le commissaire du travail puisse trancher, après, à la simple
vue des pièces, sans avoir à recommencer l'enquête.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: Je n'ai pas eu l'occasion, parce que je me
préparais à laisser la commission parlementaire, de dire que,
dans... J'ai mal compris pourquoi... Je pense que c'est le Barreau qui a
dû... A l'instar du Barreau, on a dû se demander pourquoi
l'enquêteur doit indiquer à l'employeur, dans son rapport, le
pourcentage des membres de l'association requérante. Par l'amendement
qui nous est soumis, on revient un peu à ce qu'on a fait
disparaître dans l'article. L'article se terminait en disant... "et
indiquer le pourcentage des salariés dans l'unité de
négociation qui sont membres de l'association des salariés." On
fait disparaître cela. Avec l'amendement, on revient, d'une
manière détournée, un peu à ce que le Barreau ne
voulait pas voir inscrit. On semble s'écarter de l'esprit de certaines
autres dispositions du Code du travail qui font que l'employeur: ... "une
partie non intéressée au caractère représentatif
d'une association de salariés". C'est sûr. Je pense que
l'amendement qui est là vient presque ajouter ce que le ministre, dans
les amendements qu'il nous a soumis, a fait disparaître: "et indiquer le
pourcentage des salariés, dans l'unité de négociation, qui
sont membres d'une association de salariés". Je ne serais pas...
M. Forget: Je sais ce que le ministre va répondre, il va
dire que le député de Johnson a rai-
son et que c'est pour éviter... Là, je ne sais pas quoi
faire, M. le Président. Evidemment, on essaie de mettre une certaine
cohérence dans tout cela.
M. Bellemare: Moi aussi.
M. Forget: Non, mais c'est que, après, on a une autre
suggestion d'amendement qui m'apparaît normal, parce que ça se
retrouve dans bien des lois où on dit: Des officiers, des agents des
ministères ont, à tout moment, des documents qui doivent
être considérés comme confidentiels, c'est normal. Mais,
plutôt que de dire: Des documents n'existent pas ou on n'en parle pas
dans la loi, parce qu'ils pourraient tomber entre des mauvaises mains, on dit:
Un dossier doit être un dossier complet, quitte à avoir un article
qui dit: C'est confidentiel, ça peut être communiqué
à certaines conditions, par exemple, à l'association
requérante, mais tout ce qui pourrait permettre d'identifier les gens
qui ont signé une requête ou de déterminer, avec
précision, un pourcentage, est confidentiel vis-à-vis de
l'employeur et ses représentants. Il me semble que c'est plus
normal.
Vous avez la loi fiscale, vous avez toutes sortes de lois, vous avez la
loi sur les services de santé où on dit: Les dossiers
médicaux. On ne dit pas tout à coup: Le dossier médical.
Il faut faire disparaître le protocole d'avortement ou le protocole
d'opérations stérilisantes, parce que si cela tombait dans
certaines mains, ce pourrait être embarrassant. On dit: Non, cela en fait
partie, mais c'est confidentiel, et même cela peut être
confidentiel vis-à-vis du patient lui-même, et un juge aura
à décider. Il me semble que c'est plus normal de dire: Un
dossier, c'est un dossier. Etant donné qu'il y a une autre étape
qui est prévue, il faut bien qu'il y ait des documents dans ce dossier
pour permettre au commissaire du travail de se prononcer. Mais après,
c'est embêtant de le dire tout de suite parce qu'on a l'air de chevaucher
plusieurs articles, on dit: Le dossier est complet; il comportera tout ce qui
permet de juger sur pièces. Le commissaire du travail sera en face d'un
dossier complet, mais ailleurs on dira: Ecoutez, c'est une information
privilégiée, il ne faut pas qu'elle puisse être
utilisée pour de l'intimidation, etc. Il y a donc une concordance dans
le fond qui devra être faite un peu plus tard.
M. Bellemare: II y en a une, si M. le député me le
permet, à l'article 24i, quand il est question du secret:
"L'appartenance d'une personne à une association ne doit pas être
révélée par quiconque au cours de la procédure de
l'accréditation, sauf à l'enquêteur, au commissaire
enquêteur, au commissaire enquêteur en chef. Ces personnes ainsi
que toutes les autres personnes, qui prennent connaissance de cette
procédure, sont tenues strictement au secret."
M. Johnson: Quand on dit que le rapport a été
envoyé aux parties...
M. Bellemare: L'article du code...
M. Forget: Où est le rapport? Quand on dit que le rapport
qui est demandé au propriétaire doit être accompagné
des pièces, cela ne veut pas dire que les pièces doivent
être communiquées aux parties. Mais le dossier qui va être
soumis au commissaire du travail doit être complet, quitte à ce
que seulement son rapport soit communiqué.
M. Johnson: L'article 24h prévoit: "Le dossier de
l'enquête comprend les pièces et documents qui ont
été déposés, l'enregistrement des
témoignages, ainsi que la décision du
commissaire-enquêteur."
M. Bellemare: C'est cela.
M. Johnson: II n'y a pas de problème; il y est.
M. Bellemare: A l'article 24e, vous avez...
M. Forget: ... confidentialité.
M. Johnson: Oui, le dossier...
M. Forget: On l'explique spécifiquement.
M. Johnson: ... de l'enquête à l'article 24h
comprend "les pièces et documents qui ont été
déposés, l'enregistrement des témoignages ainsi que la
décision du commissaire-enquêteur." En d'autres termes, il faut
rattacher cela à ce qu'est le rôle de l'agent
d'accréditation. L'agent d'accréditation fondamentalement est
là pour procéder à une accréditation...
M. Forget: L'autre est suspendue?
M. Johnson: ... rapide là où il y a entente ou
accord et deuxièmement quand il y a, de toute évidence, à
sa face même un caractère représentatif. A partir du moment
où il y a le moindre problème à ce niveau, cela passe
entre les mains de ce personnage qui s'appelle le commissaire-enquêteur
ou le commissaire du travail, qui, lui, est investi de pouvoirs précis,
d'après la loi, qui sont analogues à ceux des commissions
d'enquête.
Deuxièmement, il est tenu à une série de gestes qui
sont confidentiels, etc. On retrouve là-dedans 24i. Finalement, l'agent
d'accréditation c'est une espèce de personnage qui se
promène et qui constate; là où les situations ne posent
pas de problèmes, il met l'estampe, mais dès qu'il y a un
problème, c'est entre les mains d'un autre personnage. Cet autre
personnage, son activité est balisée par les autres articles et
on dit à l'article 24h: "Le dossier de l'enquête comprend les
pièces et documents..." et là on parle d'un dossier
d'enquête qui n'est plus entre les mains d'un agent
d'accréditation, mais d'un commissaire-enquêteur ou d'un
commissaire du travail ou du commissaire général.
M. Forget: Parfaitement, mais qui constitue le dossier qui est
soumis au commissaire du travail
dans les cas où il y a contestation? C'est l'agent
d'accréditation.
M. Johnson: C'est cela.
M. Forget: Si on présume que le dossier qu'il constitue va
contenir ces pièces-là, pourquoi ne pas le dire dans l'article
où on dit: II transmet son rapport. Mais il transmet son rapport
accompagné des pièces qui doivent constituer le dossier en vertu
de l'article 24h. Cela ne me paraît pas contraire à l'esprit de la
loi.
M. Johnson: Non, c'est-à-dire que tout cela se relie, 24a,
b, c, d, e, f, g et h. Alors, l'article 24c réfère à quel
rapport? Il réfère au rapport qui va être envoyé aux
parties. Il n'y a pas de problème. C'est constitué à
l'article 24h. C'est peut-être un problème de rédaction,
finalement, à cause de l'introduction de l'article 24c qu'on modifie,
mais le dossier auquel réfère le député de
Saint-Laurent se retrouve à l'article 24h. On retrouve les dispositions
sur la confidentialité à l'article 24i, qui suit. Cependant, on
dit, à l'article 24c que le fameux rapport, indépendamment des
pièces le justifiant, est envoyé aux parties. Il n'est pas
question que les documents soient envoyés aux parties.
M. Forget: M. le Président, j'aurais peut-être une
suggestion à faire, parce que je pense que nous visons le même
objectif. Est-ce que ce serait plus clair, pour être très
explicite sur ce qui est impliqué, en respectant ce que vient de dire le
ministre, si on disait que l'agent d'accréditation transmet au
commissaire-enquêteur le dossier sur l'affaire, qui comprend ce
n'est pas exprimé élégamment outre le rapport, les
pièces sur lesquelles il est fondé?
M. Johnson: De fait, à mes yeux c'est contenu dans
l'ensemble. Si on lit l'ensemble des dispositions, à partir de 24a
jusqu'à 24i, en fait on a cette mécanique; 24c ne vise que le
fameux rapport sommaire qui est envoyé au parti. Ce rapport sommaire ne
doit évidemment pas contenir les documents qui servent à la
décision ou à la recommandation puisque, entre autres, il y a des
documents, là-dedans, qui sont relatifs au caractère
représentatif, et on sait que le caractère représentatif
n'appartient qu'au commissaire-enquêteur et à la partie
demanderesse et non pas à l'employeur.
M. Forget: Si le ministre m'assure que c'est l'esprit et que,
effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour permettre au commissaire du
travail de ne pas recommencer l'enquête, je retirerai mon amendement;
j'accepte la parole du ministre là-dessus.
Le Président (M. Clair): Avant de donner la parole au
député de Notre-Dame-de-Grâce; la motion de retrait de la
motion d'amendement du député de Saint-Laurent est-elle
adoptée?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: M. le ministre une suggestion, pas autre chose.
J'écoutais attentivement mon collègue, le député de
Johnson et vous-même et je pense peut-être parce que je ne
suis pas avocat qu'il serait bon que vous demandiez au moins aux
fonctionnaires, quand vous ferez imprimer la loi, plus tard, d'essayer de
réorganiser toutes les sections. Par exemple, la section qui, je pense,
est la plus importante: 24f; peut-être devrait-elle être 24a, cela
concerne les pouvoirs. 24h devrait suivre directement 24d...
M. Johnson: Je comprends la remarque du député de
Notre-Dame-de-Grâce qui pourrait peut-être se situer dans un autre
contexte, mais je veux bien en prendre note. Effectivement, quand on est rendu
à avoir des articles qui s'intitulent: 27a, paragraphe a, sous-section
1, on peut se poser des questions sur la numérotation du code. Vous
comprendrez cependant que, dans le cadre du projet de loi 45, ce serait rendre
un très mauvais service à l'ensemble de ceux qui ont à
manipuler le code, de façon "professionnelle", si vous me passez
l'expression que de changer la numérotation, entre autres,
à cause de toute la jurisprudence en ce moment. Je pense que ça
pourrait cependant faire l'objet, éventuellement, quand le Québec
aura un nouveau Code du travail... De la même façon que le Code
civil.
M. Mackasey: Je parle seulement de la section 24, je ne parle pas
de changer tout le code. On a discuté, pendant 20 minutes, un amendement
qui, naturellement, n'a aucun bon sens passez-moi l'expression
quand on voit 24h, ça ... votre problème... de proposer... et
insister si vous voulez que les dossiers soient disponibles pour tout le monde.
Là on voit vraiment qu'il est dans la section 24h. Je vous demande
simplement de considérer, au moins, la section 24 qui se compose de sept
ou huit articles; ça commence à 24 jusqu'à 24e). C'est ma
seule observation.
Le Président (M. Clair): L'article 16 est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté, tel
qu'amendé.
L'article 17... De ce que nous disait le député de
Notre-Dame-de-Grâce, je retiens ceci, peut-être, pour les fins de
nos travaux. Y aurait-il avantage à discuter tout l'article 24, a, b, c,
d, e, f dans un seul bloc?
M. Johnson: C'est lourd.
Le Président (M. Clair): Trop lourd, alors nous
continuons. L'article 17.
M. Johnson: L'article 17, modifiant l'article 24d, du code, je
vais en faire lecture parce qu'il y a
un problème d'écriture, il y a un mot qui manque dans le
texte d'amendement. C'est: "dès qu'il a interrompu l'enquête de
l'enquêteur, en vertu de l'article...
Une Voix: On ne l'a pas nous.
M. Johnson: Vous ne l'avez pas dans vos feuilles?
Une Voix: Non.
M. Johnson: Vous l'avez dans le projet de loi 45, il n'a pas
été amendé.
Le Président (M. Clair): Dans le projet de loi 45.
Une Voix: D'accord.
M. Johnson: Dès qu'il a interrompu l'enquête de
l'enquêteur en vertu de l'article 24b ou dès qu'il a reçu
le rapport de l'enquêteur visé à l'article 24c, et
non pas "visé l'article 24c" le commissaire général
du travail doit saisir de l'affaire le commissaire du travail qu'il
désigne et le charge d'accorder ou de refuser la demande
d'accréditation.
Dans le cas prévu à 24b, le commissaire du travail saisi
de l'affaire ne peut accorder l'accréditation s'il est établi
à sa satisfaction que l'association de salariés "n'a pas
respecté l'article 11".
Le Président (M. Clair): M. le ministre, vous avez dit, en
ce qui concerne le premier paragraphe: "Et le charge d'accorder".
C'était indiqué dans le projet de loi: "Et le charger
d'accorder".
M. Johnson: C'est bel et bien "et le charge". C'est le "le
charger"? pardon.
Le Président (M. Clair): "Et le charger d'accorder".
M. Johnson: C'est un infinitif.
M. Bellemare: Est-ce qu'on pourrait prendre la même
terminologie qui existe dans 24b du Code du travail présentement et, au
lieu de dire: "n'a pas respecté l'article 11", dire que l'article 115,
jusqu'à l'article 11, n'a pas été respecté. Dans la
terminologie du 24b c'est dit que l'article 11 n'a pas été
respecté. Garder la même terminologie. Je l'ai soumis à vos
officiers et ils m'ont dit que, parce que cela existe comme cela dans le code,
la terminologie devait rester la même.
M. Johnson: D'accord. Alors, je ferai mienne la suggestion du
député de Johnson à ce moment-là. Il faudrait lire
le deuxième paragraphe de l'article 24d, à l'article 17 du projet
de loi 45, de la façon suivante: "Dans le cas prévu à
l'article 24b, le commissaire du travail saisi de l'affaire ne peut accorder
l'accréditation s'il est établi à sa satisfaction que
l'article 11 n'a pas été respecté par l'association de
salariés." N'a pas été respecté. Je m'excuse.
Le Président (M. Clair): Voulez-vous répéter
suffisamment lentement pour que je note.
M. Johnson: Je répète la version finale et
définitive: "Dans le cas prévu à l'article 24b, le
commissaire du travail saisi de l'affaire ne peut accorder
l'accréditation s'il est établi à sa satisfaction que
l'article 11 n'a pas été respecté."
M. Bellemare: C'est cela.
M. Johnson: Effectivement, je pense que cela clarifie.
M. Bellemare: C'est-à-dire que la concordance est
exactement comme dans l'ancien texte. Ce n'est pas une grosse concordance.
M. Johnson: C'est cela, avec l'article 24.
Le Président (M. Clair): L'article 17 est-il
adopté?
M. Bellemare: Adopté. Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 17 est adopté
tel qu'amendé. Article 18?
M. Johnson: II est retranché du projet de loi, M. le
Président.
Le Président (M. Clair): L'article 18...
M. Johnson: II est considéré comme inexistant.
Le Président (M. Clair): Abrogé.
M. Johnson: Parce qu'il est reporté à l'article 23;
on passe par-dessus l'article 18. Article 19.
M. Bellemare: Un instant, que je relise. Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 18 ou 19? L'article
18?
M. Johnson: C'est-à-dire qu'il faut s'entendre.
Le Président (M. Clair): L'article 18 est abrogé,
en fait.
M. Johnson: C'est cela. C'est-à-dire que vous avez, dans
le projet de loi 45, un article 18. Je propose non pas d'adopter l'article 18,
mais de rejeter l'article 18. Alors, l'article 18 est-il rejeté?
Rejeté.
M. Forget: On n'a pas, M. le Président, à voter
là-dessus, parce que le ministre le retire, il est
considéré comme inexistant.
M. Johnson: C'est cela. Et il n'y a pas d'article 18 dans le
projet de loi.
Le Président (M. Clair): Comme inexistant. Il n'y en a
pas. L'article 19.
M. Johnson: L'article 19 prévoit que le rapport de l'agent
d'accréditation fait en vertu de l'article 24c fait partie du dossier de
l'affaire dont est saisi le commissaire du travail. Le commissaire du travail
peut faire effectuer par un agent d'accréditation toute étude,
recherche, et sondage nécessaire pour apprécier la qualité
des adhésions et le pouvoir de décider du caractère
représentatif d'une association de salariés. En d'autres termes,
si un commissaire reçoit le dossier de l'enquêteur qui n'a pu
accréditer parce qu'il n'y a pas eu accord des parties sur
l'unité de négociation, il pourra donc tenir compte du rapport
que l'enquêteur a fait à son niveau. Actuellement, le commissaire
doit recommencer l'enquête sur le caractère représentatif,
même si l'enquêteur l'a déjà fait à son
niveau. C'est donc un travail de répétition inutile, comme le
disait le député de Saint-Laurent tout à l'heure. Il
s'agit donc de légaliser une pratique que les commissaires ont suivie
constamment par la force des choses. Le commissaire saisi directement d'une
affaire pourra donc demander à un enquêteur d'aller
vérifier la qualité des adhésions des salariés. Il
pourra tenir compte du travail de ce dernier pour se prononcer sur le
caractère représentatif de l'association.
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. Article 20.
M. Johnson: Article 20. A l'article 20, M. le Président,
du projet de loi 45, il n'y a pas eu d'amendement. "Sitôt son
enquête terminée ou, au plus tard, dans les cinq jours suivants,
le commissaire du travail doit rendre sa décision à l'effet
d'accorder ou de refuser l'accréditation ou, le cas
échéant, décrire l'unité de négociation
appropriée."
Le groupe patronal considérait qu'un délai de trois jours
était insuffisant, au niveau du CCTMO. En fait, il s'agit
d'étendre ça à cinq jours, à partir du moment,
cependant, où, évidemment, son enquête est
terminée.
M. Forget: Est-ce qu'on va pouvoir vivre à 100% à
l'intérieur de ce délai?
M. Johnson: M. Plourde, est-ce qu'on va pouvoir vivre à
100% à l'intérieur de ce délai de cinq jours?
M. Forget: Cela ne pose pas de problème. Le
Président (M. Clair): L'article 20...
M. Brochu: Juste une question, M. le Président, au
ministre. Est-ce que c'est bien là une demande qui avait
été faite par le Conseil consultatif du travail?
M. Johnson: Non, c'est simplement une re- marque qu'on a
recensée à travers les procès-verbaux en conseil
consultatif.
Le Président (M. Clair): L'article 20 est
adopté?
M. Chevrette: Adopté.
M. Johnson: Article 21, M. le Président...
Le Président (M. Clair): Article 21.
M. Johnson:... modifiant l'article 24h du Code du travail. "Le
dossier de l'enquête comprend les pièces de documents qui ont
été déposées, l'enregistrement, la
sténographie, les témoignages, ainsi que la décision du
commissaire du travail. Il ne comprend pas la liste des membres des
associations en cause, non plus que les pièces ou documents qui
identifient l'appartenance d'un salarié à une association de
salariés." Actuellement, on doit obligatoirement s'en remettre à
la cassette de l'enregistrement. A l'avenir, on pourra avoir recours aux notes
sténographiques, ce qui simplifie les choses.
On précise aussi que le dossier ne contient pas les pièces
ou les documents qui identifient l'appartenance syndicale d'un salarié.
Cela vise l'enregistrement, entre autres, sur ruban et d'autres documents qui
identifieraient l'appartenance de quelqu'un, même s'il ne s'agit pas
d'une liste de membres de l'association.
M. Forget: M. le Président, j'ai parlé tout
à l'heure de la question du caractère confidentiel des dossiers,
et il m'apparaît que c'est l'endroit pour introduire cette notion, qui
n'est pas une notion étrangère au code. Là, je voudrais
anticiper très brièvement sur la question de recevabilité,
je crois que c'est dans l'esprit de tout ce qui a été fait et
c'est sans doute un oubli, mais il semble qu'il serait normal que, quelque
part, il y ait un article de portée générale. C'est, il me
semble, quand on parle du dossier. Ordinairement, dans les autres lois, quand
on parle du dossier d'une enquête, on dit tout de suite après que
le dossier est confidentiel et on dit à quelle condition il peut y avoir
des dérogations à cette règle de
confidentialité.
Je vais faire la lecture de cette motion d'amendement qui est longue, je
m'en excuse, parce que les dispositions analogues sont longues. Ce sont des
dispositions standards qu'on retrouve dans plusieurs lois, dont on s'est
inspiré. "Que le paragraphe 24h de l'article 21 soit modifié en
ajoutant, avant l'alinéa du texte, les alinéas suivants: "Sont
confidentiels les dossiers des enquêtes effectuées par le
commissaire général du travail, les commissaires du travail ou
les agents d'accréditation. Il est interdit à ces mêmes
personnes de divulguer le contenu de ces dossiers ou de permettre que l'on
puisse en prendre connaissance. "Les personnes visées à
l'alinéa précédent sont tenues de divulguer le contenu de
ces dos-
siers au tribunal qui est saisi d'un appel d'une décision du
commissaire du travail ou du commissaire général du travail;
elles peuvent également divulguer le contenu intégral de ces
dossiers aux salariés ou aux associations accréditées
directement touchées par lesdits dossiers ou à leurs
représentants dûment identifiés. "Les personnes
visées au premier alinéa peuvent divulguer le contenu de ces
dossiers aux employeurs directement touchés par lesdits dossiers ou
à leurs représentants dûment identifiés. Dans ce
cas, la liste des membres des associations en cause, non plus que les
pièces ou documents qui identifient l'appartenance d'un salarié
à une association de salariés ne doivent leur être
divulguées. "Le présent article n'interdit pas de
révéler pour fins de statistiques des renseignements contenus
dans lesdits dossiers, pourvu qu'il soit impossible de les relier à une
personne en particulier"... Attendez, excusez-moi, il y a quelque chose... Ah
oui, il y a un paragraphe; et en remplaçant dans la quatrième
ligne les mots "ainsi que" par les mots "le rapport de l'agent
d'accréditation"; en remplaçant, dans les cinquième,
sixième, septième lignes les mots "travail, il ne comprend pas la
liste des membres des associations en cause non plus que", par les mots
"travail ainsi que tout autre document pertinent."
Le paragraphe amendé se lirait comme suit cela va faire un
peu plus de sens; je m'excuse, j'aurais peut-être dû sauter
à cela tout de suite : "Sont confidentiels les dossiers des
enquêtes effectuées par le commissaire général du
travail, les commissaires du travail et les agents d'accréditation. Il
est interdit à ces mêmes personnes de divulguer le contenu de ces
dossiers ou de permettre qu'on puisse en prendre connaissance. "Les personnes
visées à l'alinéa précédent sont tenues de
divulguer le contenu de ces dossiers au tribunal qui est saisi d'un appel,
d'une décision, du commissaire du travail ou du commissaire
général du travail. Elles peuvent également divulguer le
contenu intégral de ces dossiers aux salariés, aux associations
accréditées directement touchées par lesdits dossiers ou
à leur représentant dûment identifié. "Les personnes
visées au premier alinéa peuvent divulguer le contenu de ces
dossiers aux employeurs directement touchés par lesdits dossiers, ou
à leur représentant dûment identifié. Dans ce cas,
la liste des membres des associations en cause, non plus que les pièces
ou documents qui identifient l'appartenance d'un salarié à une
association de salariés, ne doit leur être divulguée. "Le
présent article n'interdit pas de révéler, pour fins de
statistiques, des renseignements contenus dans lesdits dossiers, pourvu qu'il
soit impossible de les relier à une personne en particulier. Le dossier
de l'enquête comprend les pièces et documents qui ont
été déposés, l'enregistrement ou la
sténographie des témoignages, le rapport de l'agent
d'accréditation, les décisions du commissaire du travail, ainsi
que tout autre document pertinent et les pièces ou documents qui
identifient l'appartenance d'un salarié à une association de
salariés".
Autrement dit, M. le Président, la façon de
procéder est, en substance, la même. Il y a des choses qui sont
"touchées", qui sont délicates, qui ne doivent pas être
divulguées à n'importe qui. Malgré tout, un dossier, c'est
un dossier, cela doit être complet.
Etant donné qu'il y a des droits d'appel, étant
donné qu'il y a toute une hiérarchie de l'agent
d'accréditation au commissaire du travail, au commissaire
général du travail et au Tribunal du travail, il faut qu'un
dossier soit le plus complet possible, parce qu'on veut sauvegarder les droits
d'appel et les droits de toutes les parties qui peuvent avoir à invoquer
ce dossier, d'une façon ou d'une autre.
La façon de préserver les droits d'une personne, ce n'est
pas de supprimer des pièces du dossier; c'est de faire des obligations
explicites dans la loi, à savoir que c'est confidentiel, qu'on n'a pas
le droit d'en donner divulgation, sauf à des gens bien précis,
à des personnes bien précises, ou pour des fins de statistiques,
pourvu que l'on respecte l'anonymat des données.
C'est, encore une fois, une règle que l'on trouve très
généralement dans plusieurs lois, qu'il s'agisse des lois
fiscales, qu'il s'agisse de lois dans le domaine social, etc. Cela n'a jamais
donné lieu à des problèmes et c'est peut-être une
façon plus moderne, plus en accord avec le reste du droit, de disposer
de ces questions, plutôt que de dire: Ecoutez, un dossier, c'est un
dossier, sauf tel élément qu'on ne met pas dedans, parce qu'on ne
veut pas que cela se perde. C'est une façon curieuse de
légiférer. Mais je pense que dans le fond, l'intention de tout le
monde là-dedans est la même.
C'est la raison pour laquelle, et je ne veux pas détailler
davantage là-dessus, je pense que c'est évident, le sens de cet
amendement et son effet probable. Je pense qu'on ne peut pas douter que les
fonctionnaires qui seraient sujets à des obligations de
confidentialité ce n'est pas un mot français mais
qui seraient tenus au secret, en vertu de cette disposition, vis-à-vis
le public en général et vis-à-vis certains
éléments en particulier, vis-à-vis l'employeur par
exemple. On ne peut pas douter qu'ils respecteraient les obligations qui sont
les leurs, et en en faisant une obligation stricte comme celle-là,
évidemment, les infractions prévues dans la loi s'appliqueraient,
si jamais il y avait bris de confiance de ce côté, ce qui serait
normal, ce qui serait la procédure habituelle.
M. Chevrette: M. le député de Saint-Laurent, je
vais vous citer juste un petit cas pratique, pour savoir si c'est couvert... Je
suppose qu'un salarié vient admettre devant l'enquêteur qu'il n'a
pas payé son droit d'entrée de $2. Cela fait partie du rapport de
l'enquêteur.
M. Forget: II n'a plus le droit d'entrer, mais enfin, quelque
chose dans ce genre-là.
M. Chevrette: Non, mais regardons cette hy-
pothèse. Ou encore, qu'il s'est fait tordre le bras passablement
pour signer sa carte. Cela fait partie d'un rapport qui concerne les
salariés, qui est remis aux salariés et à l'association
accréditée, possiblement cette partie, puisque cela
l'intéresse.
Je voudrais savoir si vous vous imaginez quel pourrait être le
sort de cet individu dans un contexte où l'accréditation serait
manquée, par exemple, à cause d'une telle divulgation de sa
part.
M. Forget: Bien, écoutez, c'est...
M. Chevrette: C'est à cause du deuxième paragraphe.
Ce que je veux dire c'est à cause du deuxième paragraphe de votre
page, où vous rédigez le texte d'un seul trait. Elles peuvent
également divulguer le contenu intégral de ces dossiers aux
salariés ou aux associations accréditées directement.
J'essaie de m'imaginer ce qui pourrait se produire concrètement,
pas sur le plan théorique, concrètement. On veut éviter la
discrimination d'un bord comme de l'autre. Mais est-ce qu'on évite la
discrimination à l'intérieur par exemple, par une telle
clause?
Le Président (M. Clair): Personne n'a soulevé la
question de la recevabilité de la motion, mais je la déclare
quand même recevable, afin qu'il n'y ait pas de retour en arrière
sur une question de recevabilité de la motion tout à l'heure.
M. Forget: Cela aide, M. le Président, mais je pense que
c'est une objection valable que fait le député de
Joliette-Montcalm. Ma réponse à cela, c'est qu'on a là une
illustration où il faut des règles explicites, parce qu'il n'y a
rien, à première vue, dans le Code du travail actuel, ni dans les
amendements proposés par le gouvernement, qui permette de donner
même une réponse à une question très pertinente. Il
est possible que mon amendement ne soit pas complet; mais s'il n'est pas
complet, il faut le compléter. Mais en le rejetant, on ne résout
pas le problème que vient de soulever le député de
Joliette-Montcalm.
Je pourrais faire au moins une tentative de dire que, dans ce contexte,
quand on prend le deuxième paragraphe du texte tel qu'amendé,
selon cette motion: "Elles peuvent également divulguer le contenu
intégral de ces dossiers aux salariés ou aux associations
directement touchés. " II me semble que "directement touchés"
pourrait vouloir dire, à ce moment-là c'est une question
d'interprétation et cela pourrait être clarifié dans le
texte que si c'est un salarié qui présente une plainte,
c'est seulement lui qui est directement touché et qui peut consulter
cette partie du dossier, et ce n'est pas l'association de salariés.
M. Chevrette: Quand vous mettez "accrédité"...
M. Forget: Encore une fois, je ne veux pas faire porter le
débat sur une application pratique.
Je me dis: Le député de Joliette-Montcalm a raison.
Trouvons une réponse à cela.
M. Chevrette: Regardons seulement trente secondes sur le plan
technique.
M. Brochu: Me permettez-vous une question, M. le
député de Joliette-Montcalm?
Le Président (M. Clair): Seulement une seconde, s'il vous
plaît!
M. Brochu: N'y aurait-il pas moyen d'en arriver à un moyen
terme? Est-ce que cela ne résoudrait pas l'objection qu'avait le
député de Joliette-Montcalm, si on enlevait tout simplement, dans
la proposition du député, les mots "aux salariés" pour
laisser: "Elles peuvent également divulguer le contenu intégral
de ces dossiers aux associations accréditées directement." Est-ce
que cela enlèverait la préoccupation que vous avez
soulevée?
M. Forget: Ce serait pire.
M. Chevrette: Ce serait pire pour moi.
M. Brochu: Ah! ce serait pire.
M. Chevrette: Dans l'exemple que je soulève, mais je
prends l'exemple de l'article 24 du Code du travail présentement. Quand
vous dites "transmet aux associations accréditées directement
touchées", cela peut être une association en instance
d'accréditation. Ce n'est donc pas une association
accréditée à ce moment-là.
M. Forget: Peut-être que le mot "accréditée"
est de trop, essentiellement.
M. Chevrette: II y a cela aussi qui crée un
problème technique.
M. Forget: "une association de salariés". Disons "une
association de salariés directement touchée".
M. Chevrette: "directement impliquée ou
touchée".
M. Forget: C'est l'intention. Peut-être qu'effectivement,
c'est un mot de trop.
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez, sur
l'amendement du député de Saint-Laurent. Je comprends sa
préoccupation de la nécessité de la confidentialité
des rapports. C'est une chose qui existe de fait. Je suis d'accord avec lui
qu'il n'y a pas d'article de portée générale à cet
effet, sauf à l'article 24h "qui procède à appartenance
syndicale, etc" en pratique, on parle de la liste ou on parle même des
bobines de l'audition où un individu dit: J'appartiens effectivement
à tel syndicat plutôt qu'à tel autre. Cela pourrait
être plus large qu'on ne le pense finalement, l'article 24h.
Cependant, à sa face même il n'y a non seulement
l'objection qu'a soulevée le député de Joliette-Montcalm,
mais à sa face même il y a quelques éléments dans la
motion d'amendement du député de Saint-Laurent qui
m'inquiètent, entre autres, ce qu'on retrouve à la page 2 de son
texte, le dernier paragraphe: "Les personnes visées à
l'alinéa précédent sont tenues de divulguer le contenu du
dossier au tribunal, etc." On semble laisser entendre que, finalement, les
commissaires-enquêteurs pourraient être appelés à
témoigner devant le Tribunal du travail. C'est exactement comme si on
disait qu'un juge de la Cour d'appel peut faire témoigner un juge de la
Cour supérieure; parce qu'il ne faut pas oublier que, quand on parle du
Tribunal du travail, on parle d'un appel d'une décision du
commissaire-enquêteur et, à ce que je sache, le tribunal du
travail n'a pas à faire comparaître les
commissaires-enquêteurs, pas plus que la Cour d'appel ne peut faire
comparaître un juge de première instance.
D'une part, il y a cela qui pourrait causer une difficulté.
Deuxièmement, il y a la notion: "Les personnes visées au premier
alinéaon parle du commissaire-enquêteur, etc. peuvent
divulguer le contenu de ces dossiers aux employeurs directement touchés
par lesdits dossiers ou à leurs représentants dûment
identifiés."
Or, la notion de dossier, ce n'est pas le document; le dossier, si je
comprends bien, c'est la requête du syndicat X comprenant tous les
documents. Or, on peut retrouver...
M. Forget: ... dans la phrase suivante.
M. Johnson: Dans le cas des listes de membres?
M. Forget: Dans le cas des employeurs, s'il y a une
restriction.
M. Johnson: Mais la restriction étant...
M. Forget: C'est ce qu'on retrouve dans la loi actuellement.
M. Johnson: Oui, mais dans le cas de la liste des membres des
associations en cause, non plus que des pièces et document qui
identifient l'appartenance d'un salarié à une association, on
peut avoir d'autres choses qui ne sont pas l'appartenance d'un salarié.
Cela peut être, par exemple, un salarié qui dit: J'ai vu le patron
il fait une déclaration assermentée qui est au dossier
tenter de soudoyer une personne pour faire un syndicat de boutique. Ce
document fait partie du dossier.
Cependant, ce n'est pas un document qui identifie le salarié
comme faisant partie d'une association de salariés. Là aussi, il
y a un autre problème. D'autre part, le problème qui
m'apparaît fondamental de possibilité de discrimination, à
l'intérieur même de l'unité entre les travailleurs
eux-mêmes, qu'a soulevé le député de
Joliette-Montcalm où l'individu, par exemple, viendrait dire qu'il s'est
fait bousculer un peu par une des associations.
Si jamais cela tombait entre les mains de l'association, il risque d'y
avoir des représailles. Comme on dit, il en mangerait une maudite
"strike from the record".
M. Forget: On se rend compte que le ministre se rapproche du
peuple graduellement.
M. Johnson: Je suis bien conscient que le député de
Saint-Laurent ait de gros efforts à faire de ce côté.
M. Forget: Non, je l'ai compris.
M. Johnson: D'autre part, puisqu'on parle de
confidentialité, il y a l'article 107 du code. Il y a 24h, qu'on a
cité, et, deuxièmement, l'article 107 du code qui vise justement
la transmission de ces documents au Tribunal du travail. C'est explicitement
requis. Je suis d'accord avec le député de Saint-Laurent que rien
dans la loi n'impose la confidentialité de l'ensemble des rapports. Il
n'y a pas de règle stricte, il y en a une qui est précise
à 24h. Il y en a une à 107 qu'on peut inférer par
déduction, mais il n'y a pas d'article de portée
générale sur la confidentialité. La réponse, dans
la pratique, c'est que, premièrement, le commissaire-enquêteur, et
particulièrement le commissaire-enquêteur chef, garde jalousement
tous ces documents. Deuxièmement, il y a la jurisprudence. On
évoquait tout à l'heure une cause qui est allée jusqu'en
Cour d'appel. Par exemple, un employeur a demandé d'avoir accès
à certains documents. La Cour d'appel a déclaré que ces
documents étaient de nature confidentielle et qu'il n'était pas
question qu'il y touche. Donc, c'est au niveau de la pratique, cela ne pose pas
de problème, la confidentialité du dossier, au niveau de la
pratique, par les commissaires-enquêteurs, bien qu'il n'y ait pas
d'article général qui couvre cette notion. L'article
général nous amènerait à prévoir les
exceptions qui sont prévues à 24h à 107, et possiblement
d'autres exceptions. Je soumettrais au député de Saint-Laurent
que, bien que je comprenne son intention pour les raisons que j'ai
évoquées quant au libellé même de son article et les
raisons que je viens d'évoquer, cela devrait faire l'objet d'une
réflexion qu'on pourrait canaliser vers nos services et qui, je suis
sûr, auront à comparaître avec plaisir et volontairement
devant la commission qu'on créera au printemps sur la réforme du
droit du travail au Québec.
Le Président (M. Clair): Le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Mackasey: C'était seulement une suggestion au ministre,
parce que je pense qu'il comprend au moins la philosophie du
député. Je vais suggérer que le ministre songe au moins
à l'amendement. A la prochaine séance, parce que cela va passer
rapidement, et pour ne pas passer une heure sur la philosophie de l'amendement,
pourquoi ne le prenez-vous pas en considération avec vos conseillers,
vos fonctionnaires? A la prochaine séance, on poursuivrait et on
reviendrait à la discussion de cet amendement.
M. Johnson: M. le Président, je ne veux pas couper court
au discours du député de Notre-Dame-de-Grâce.
Cependant...
M. Mackasey: Ce n'est pas un discours non plus, seulement une
observation.
M. Johnson: ... je pourrais répondre, sans parler de
recevabilité, etc., que cela ne fait pas partie des objets de la loi 45.
Le problème de la confidentialité des dossiers, c'est un
problème qui s'applique au Code du travail. Quant à moi, c'est
introduire une notion qui n'est pas couverte en ce moment par la loi 45. Je
comprends que cela serait intéressant, mais je ne suis pas sûr
que, chaque fois qu'on étudie un projet de loi, article par article, en
commission parlementaire, cela oblige le ministre à revoir toute la loi
qu'il décide d'amender, la loi qu'on décide d'amender, en
l'occurrence, étant le Code du travail. Je pense que, finalement, ce
serait mettre le fardeau sur celui qui appartient au pouvoir exécutif,
au niveau de son ministère, de décider de réviser en cours
de route, soit dit en passant, puisqu'on y est, l'ensemble des dispositions du
Code du travail. Ce n'est pas cela l'objet du projet de loi 45.
M. Mackasey: Non, mais je peux dire la même chose pour
l'amendement du ministre. C'est pour cela que je l'avais suggéré,
pas mal dans la même phraséologie que votre amendement, que
j'avais apporté exactement le même argument vis-à-vis de
votre amendement. Votre amendement est valable ou non. S'il est valable, celui
du député de Saint-Laurent est aussi valable. C'est pour cela que
je vous demande au moins de dire oui ou non ce soir ou de voter pour ou contre.
Qu'au moins on remette cela à demain, et là, vous
déciderez en conséquence.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce, est-ce que je comprends qu'il s'agissait d'une
suggestion ou si vous faites effectivement une motion formelle de suspendre
l'article?
M. Mackasey: C'est une suggestion que je fais au ministre, parce
que nous avançons pas mal rapidement. Ce soir, cela va mieux, cela va
bien.
Alors, en conséquence, si on suspendait l'amendement du
député de Saint-Laurent jusqu'à la prochaine
séance, cela permettrait donc au ministre, au moins, de discuter de la
possibilité de cet amendement avec ses fonctionnaires et revenir
à la prochaine séance. Là, on votera pour ou contre.
Le Président (M. Clair): Le député de
Richmond.
M. Brochu: M. le Président, sur cela, je pense que le but
visé par le député de Saint-Laurent, dans sa motion
d'amendement, est tout à fait louable, mais j'ai remarqué aussi
qu'il a suivi les propos du ministre avec beaucoup d'attention, et je pense
qu'il y a quand même certaines faiblesses ou certaines failles dans la
motion d'amendement qui a été présentée. On sait
que ça se rattache à la réforme globale du Code du travail
qui est à venir. Je pense qu'on ne doit quand même pas se placer
dans l'optique où on doit faire justement, immédiatement, cette
réforme. Peut-être devrait-on quand même souligner, à
partir de cette motion d'amendement, qu'on doit peut-être avoir cette
préoccupation d'inclure le sujet touché par le
député de Saint-Laurent par sa motion aujourd'hui, dans la
prochaine approche globale de réforme du Code du travail. Quant à
moi, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, et c'est
peut-être difficile de l'accepter à ce stade-ci, parce que,
justement, ça fait partie d'une préoccupation plus globale qui
sera celle du ministre dans un avenir plus ou moins rapproché.
Le Président (M. Clair): La motion du député
de Saint-Laurent, dont vous me dispenserez sûrement de la lecture,
étant donné qu'elle est longue, est-elle adoptée?
Une Voix: Rejeté.
M. Forget: M. le Président, avant qu'on en vienne à
ça...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: ... je crois que le ministre n'a pas indiqué
s'il était prêt à suspendre...
M. Johnson: Non, c'est-à-dire qu'étant très
conscient du fait que le Code du travail ne prévoit pas un article de
portée générale sur la confidentialité du dossier
des commissaires-enquêteurs et du commissaire général, je
pense, cependant, que le cadre du projet de loi no 45 n'est pas le cadre
approprié pour introduire une telle notion: Une notion comme
celle-là, et surtout les exceptions qu'il faut y prévoir, ce
n'est malheureusement pas aussi simple que dans le cas du dossier
médical. Dans le cas du dossier médical, ce n'est pas
compliqué. C'est confidentiel, non, mais en ce sens que c'est
confidentiel...
M. Forget: C'était drôlement compliqué, M. le
ministre.
M. Johnson: C'est-à-dire que c'est compliqué
peut-être par l'effet de la loi, mais les situations sont très
claires. En matière de responsabilité médicale par
exemple, ou en matière, de façon générale, de la
notion de la confidentialité, d'autant plus qu'elle se rattache à
une tradition qu'on peut revoir quand on se réfère au serment
d'Hyppo-crate et tout le reste, il y a un historique de 2000 ans de
confidentialité au niveau du dossier médical ou des informations
fournies par un patient. Je pense que la notion, quant aux exceptions qu'elle
doit connaître, est plus facile à circonscrire que lorsqu'on parle
du Code du travail où les exceptions deviennent justement un
problème. Par exemple, ce que j'ai souligné dans le texte du
dé-
puté de Saint-Laurent au sujet de l'employeur qui aurait
accès au dossier, alors que dans ce dossier, il y a des
éléments qui, même s'ils ne se rattachent pas à
l'allégeance syndicale, se rattachent à des perceptions de
l'employé qui se verrait, à ce moment-là, dans une
situation, si ces informations étaient révélées, de
domination possible par l'employeur et de discrimination, etc.
Tout cela exige beaucoup de réflexion, je pense. Ce n'est pas ce
soir, pas demain non plus, et je ne pense pas d'ici le 24 décembre,
qu'on pourrait passer à travers ça.
En ce sens-là, je prends bonne note de la suggestion. Je vais
demander à mon chef de cabinet de le noter, et ça fera l'objet,
d'ailleurs, de ce qu'on demandera aux gens qui sont en train d'établir
le mandat de la Commission de révision du droit du travail au
Québec. Cela fera sûrement l'objet de leur mandat avec d'autres
éléments.
M. Forget: Très brièvement, M. le Président,
je pense que, malgré tout, il y a quelques arguments que j'aimerais
relever. C'est en train de devenir la réforme future du Code du travail.
J'ai un petit peu peur... Un alibi parfait pour ne pas faire, à ce
moment-ci, la meilleure loi qu'on serait capable de faire. Ce n'est quand
même pas le bout du monde que de mettre dans une loi du travail certaines
règles sur le caractère confidentiel, d'autant plus qu'on
allègue qu'il y a une jurisprudence, une tradition. Il s'agit de mettre
dans les lois les éléments essentiels de cette tradition en se
souvenant, malgré tout, qu'il y a un principe fondamental en jeu qu'on a
inscrit dans la Loi de la protection du consommateur, dans la Loi sur les
services de santé, dans plusieurs lois: que les gens qui sont
impliqués dans un dossier gouvernemental, d'une façon ou d'une
autre, devraient, en principe, à moins qu'il n'y ait des raisons
d'intérêt public qui militent en sens contraire, en principe,
devraient pouvoir avoir accès aux dossiers sur lesquels des
décisions administratives qui les affectent ont été
prises. Cela, c'est un droit fondamental très important.
Je ne veux pas faire de drame là-dessus, mais il reste que c'est
un acquis des quelques dernières années dans plusieurs
pays de réaliser, tout à coup, qu'il y a toutes sortes
d'administrations qui compilent des dossiers et, Dieu sait qu'avec
l'informatique, etc, on en fait de plus en plus de ces choses. Il y a un droit
fondamental pour tout individu qui fait l'objet d'une décision,
d'être inconnus qui se multiplient dans nos structures, de dire:
Qu'est-ce que vous avez dans votre dossier qui vous justifie de prendre telle
ou telle décision? De quoi m'accuse-t-on? Cette décision est-elle
basée sur des nuages ou est-elle basée sur quelque chose qui peut
être contestable?
Il y a des droits d'appel qu'on doit retrouver dans les lois et qu'on
retrouve dans des lois et qu'on retrouve d'ailleurs dans les lois; il faut que
ce soit basé sur l'accès à l'information. Je comprends
qu'il y a des dangers, il y a des dangers aussi lorsqu'on donne un dossier
médical à quelqu'un qu'on accuse d'être schizophrène
ou lorsqu'on donne à des parents l'accès des dos- siers
médicaux qui peuvent suggérer des relations incestueuses dans la
famille, etc. Il y a des dangers, quand on dit qu'il y a des raisons d'ordre
public pour ne pas donner accès... Les lois le prévoient aussi,
mais encore faut-il que ce soit motivé et expliqué. C'est
drôlement important d'en tenir compte le plus rapidement possible. Il y a
bien sûr des secrets à protéger, mais il y a aussi un droit
à l'information pour les gens qui sont affectés par des
décisions administratives ou quasi judiciaires, un droit à en
prendre connaissance, à les contester si elles sont inexactes et, ceci,
en protégeant ce qui doit être protégé.
Au niveau de la rédaction, c'est sûr que ce n'est pas avec
les ressources dont on jouit, dans l'Opposition, qu'on peut couvrir tous les
angles. Je suis conscient qu'il peut y avoir, dans un amendement de deux pages
et demie, des vices de forme ou des détails qu'on a omis; je suis
absolument prêt à l'admettre. Mais il reste qu'il y a quelque
chose de fondamental et ce n'est pas bouleverser l'ensemble de la philosophie
ou de l'économie des lois du travail, à la fin de 1977, de dire:
II y a des choses qu'on a faites dans toutes les lois qui peuvent être
adaptées. On a une tradition pour nous inspirer; alors qu'on dise donc,
en bon français, dans un texte de loi: Voici ce qu'est le
caractère confidentiel des dossiers qui sont soumis à cette
administration qu'est le ministère du Travail, le commissaire
général du travail et ses adjoints. Il me semble que ce serait un
minimum.
On pourra bien sûr raffiner ceci dans une ultérieure
commission d'enquête, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine
d'attendre quatre ans alors que peut-être un effort de quelques heures de
la part des conseillers juridiques permettrait de tirer au clair les principes
essentiels qui sont importants et qui appartiennent, à mon avis,
depuis peu parce que la société évolue dans ces choses
au domaine des droits fondamentaux. Le droit de connaître, dans
les dossiers gouvernementaux, ce qui nous concerne et ce, en vertu de quoi on
est l'objet de décisions qui, autrement, sont inexplicables,
mystérieuses et incontestables. Parce qu'on a bien beau essayer d'avoir
des droits d'appel, quand on ne sait pas sur quoi sont basées les
décisions, on va se frapper la tête contre les murs; les droits
d'appel sont factices, ils sont purement illusoires.
Il me semble que c'est un domaine suffisamment important pour qu'on
fasse, ici, ce qu'on a fait ailleurs. Evidemment, le ministre a indiqué
que ça ne lui paraissait pas opportun; c'est son droit le plus strict,
mais c'est également mon droit, M. le Président, de faire ce
plaidoyer parce que, franchement, j'y crois profondément à cette
histoire. Je pense que c'est une chose importante qui serait susceptible de
nettoyer des imprécisions et de garantir des droits. On veut
protéger la personne qui fait des plaintes; qu'on le dise qu'on va la
protéger en faisant une obligation à tout le monde de le faire
parce que, dans le moment, si je comprends bien, on se fie a des traditions. Il
y a certains précédents judiciaires qui peuvent cependant
être renversés par d'autres décisions, étant
donné que, effectivement, tôt ou tard, un jour, on va se
rendre
compte qu'il y a un trou dans la loi. Ce n'est pas inimaginable,
l'esprit des plaideurs ne disparaîtra pas demain et, tant qu'il y aura un
trou, on va essayer de passer au travers. Il me semble que c'est presque
inévitable que, un jour ou l'autre, on teste justement les lois du Code
du travail sur cet aspect.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement à
l'article 21 du député de Saint-Laurent, est-elle
adoptée?
M. Johnson: Rejeté. M. Forget: Sur division.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
L'article 21 est-il adopté?
M. Johnson: Adopté.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 22.
M. Johnson: L'article 22, M. le Président...
M. Bisaillon: Est-ce que je pourrais me permettre une suggestion
en ce qui a trait à l'article 22 et aux suivants? Je ne veux pas faire
de débat, on me dira juste si c'est acceptable ou non.
Lorsque je regarde les articles 22, 23, 24, 25 et 26, il me semble que
ce sont là des articles qui se tiennent et je me demande s'il n'y aurait
pas avantage à les voter en bloc, étant donné que c'est la
conséquence logique. Je proposerais tout simplement que le ministre
explique.
Est-ce que M. le député de Saint-Laurent est d'accord?
M. Forget: Malheureusement pas. Il y a des représentations
distinctes qui sont faites et c'est très lourd de faire une
argumentation qui chevauche quatre articles. Je m'en sens incapable.
M. Bisaillon: J'ai fini, M. le Président. Une belle
tentative.
Caractère représentatif d'une
association de salariés
Le Président (M. Clair): L'article 22. M. le ministre du
Travail.
M. Johnson: Bel effort.
M. Forget: Je peux assurer les membres de la commission qu'on va
faire diligence le plus possible.
M. Johnson: D'accord. L'article 22, M. le Président, vient
introduire un article nouveau au Code du travail suivant l'article 24i,
c'est-à-dire l'article 24j, comme on l'aura deviné.
Essentiellement, il s'agit dans cet article de déterminer quelles sont,
en fait, les conditions auxquelles doit répondre quelqu'un pour
être reconnu membre d'une association aux fins de
l'accréditation.
Le besoin de cette modification découle, soit dit en passant, de
l'arrêt de "International Union of Operating Engineers" et de
"Metropolitan Life Insurance", qui est un arrêt ontarien datant de
février 1967 et qui nous décrivait la situation suivante:
International Union of Operating Engineers, à un moment donné,
s'est mise à syndiquer des gens de bureau et l'employeur, en cours de
route, a dit: Ce n'est pas compris dans les statuts et règlements de
International Union of Operating Engineers en gros, cela ressemble un
peu aux opérateurs de machinerie lourde que de syndiquer des gens
de bureau.
Or, il apparaît nécessaire de clarifier le texte et de
dire, en fait, qu'on n'a pas à tenir compte des statuts et
règlements de l'association accréditée pour savoir si, oui
ou non... parce que, finalement, c'est vraiment une intrusion au niveau de la
vie intérieure et des objectifs que peut se donner une association.
Donc, on introduit des critères, et je vais me permettre de lire
l'article aux fins du journal des Débats. Cela paraît important.
L'article 24j du Code du travail se lirait comme suit: "Aux fins de
l'établissement du caractère représentatif d'une
association de salariés ou de la vérification du caractère
représentatif d'une association accréditée, une personne
est reconnue membre de cette association lorsqu'elle satisfait aux conditions
suivantes: a) elle est un salarié compris dans l'unité de
négociation visée par la requête; b) elle a signé
une formule d'adhésion dûment datée et qui n'a pas
été révoquée avant le dépôt de la
requête en accréditation ou la demande de vérification du
caractère représentatif; c) elle a payé personnellement,
à titre de cotisation syndicale, une somme d'au moins $2 dans les douze
mois précédents, soit la demande de vérification du
caractère représentatif, soit le dépôt de la
requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier
recommandé ou certifié; d) elle a rempli les conditions
prévues aux paragraphes a à c, soit le ou avant le jour de la
demande en vérification du caractère représentatif, soit
le ou avant le jour du dépôt de la requête en
accréditation ou sa mise à la poste par courrier
recommandé ou certifié. L'agent d'accréditation, le
commissaire du travail, le tribunal ne doivent tenir compte d'aucune autre
condition exigible, selon les statuts et règlements de cette association
de salariés.
Donc, cet article, M. le Président, au paragraphe a),
précise qu'il s'agit d'un salarié compris dans l'unité; au
paragraphe b), qu'il s'agit évidemment d'une formule qui n'a pas
été révoquée par lui; aux paragraphes c) et d),
pour ajouter que la règle des douze mois s'applique aussi pour la date
de vérification du caractère représentatif par rapport
à ce qu'on retrouvait dans le projet de loi 45. Au dernier
alinéa, on biffe les mots "d'adhésion", ce qui a pour but,
également, d'écarter toute autre condition que pourraient
contenir les statuts.
M. Forget: M. le Président, il n'y a pas de pro-
blême avec cet article, sauf que, dans le même esprit avec
lequel le ministre a introduit les précisions, je ferais remarquer que,
comme c'est le document de base, la formule d'adhésion qui sert à
vérifier tout le reste, plus il y a de clarté dans
l'identification de tout le monde, de l'association, de chacun des
salariés, plus il sera possible d'éviter les malentendus et les
contestations.
Ce n'est pas très exigeant, par exemple, de préciser que,
dans une formule d'adhésion, on doit indiquer pour chaque personne, son
nom, son adresse et des renseignements qui permettent, dans un syndicat
relativement important... S'il y a plusieurs membres et que ça se fait
dans la région du Saguenay, où on risque d'avoir plusieurs
Tremblay sur la liste, peut-être même avec le même
prénom, il serait bon d'ajouter sa date de naissance qui est le meilleur
moyen d'éviter les doubles, les jumeaux de nom et le numéro
d'assurance sociale et sa fonction. Souvenons-nous, M. le Président, que
la liste que publie l'employeur est une liste par fonctions. Si on veut
vérifier si, à l'intérieur de la demande en
accréditation, il y a correspondance, étant donné la
définition qu'on va faire de l'unité d'accréditation, si
tout ça correspond bien, et pour favoriser le travail de l'agent
d'accréditation, on pourrait également énumérer sa
fonction. Ce n'est pas très compliqué.
Enfin, c'est ce que le paragraphe b) ne mentionne pas, c'est que, s'il y
a plusieurs associations requérantes, la formule d'adhésion
devrait permettre d'identifier clairement l'association requérante,
parce que, s'il y en a deux qui font la requête, il ne faudrait pas les
mélanger. C'est la raison qui nous pousse à proposer un
amendement qui est, dans le fond, plus sur la forme, enfin, il n'est pas du
tout sur le fond, et qui se lirait ainsi: "Que le sous-paragraphe b) du
paragraphe 24j de l'article 22 soit modifié en remplaçant, dans
la quatrième ligne, le mot "représentatif" par les mots
"représentatif. Une telle formule d'adhésion doit indiquer, pour
chaque personne, son nom, son adresse, sa date de naissance, son numéro
d'assurance sociale et sa fonction. La formule doit enfin identifier clairement
l'association requérante."
C'est simplement dans le but de fournir un document de travail plus
facile à vérifier et de dissiper toutes les possibilités
de contestation basées sur le même nom qui se retrouve plusieurs
fois, etc.
M. Johnson: M. le Président, on est encore aux prises...
Le député de Saint-Laurent me prend un peu par surprise par son
amendement, ce qui n'est pas toujours le cas de ses amendements; il y en a qui
sont parfois prévisibles. Ce à quoi il se réfère,
il faut bien se le dire, c'est bel et bien au bulletin d'adhésion, en
d'autres termes à la carte de syndicat que le salarié va signer.
C'est quoi, en pratique, aujourd'hui? En général, la carte de
syndicat comprend le nom et l'adresse du salarié.
Il n'est pas impossible que, dans certains cas, il y ait une confusion
quant à la dénomination de l'association requérante. On
pense à certains secteurs où les noms se ressemblent beaucoup,
etc., il peut y avoir une même affiliation à une même
centrale. Je comprends les problèmes qu'il soulève là.
Cependant, des notions comme le numéro d'assurance sociale... Encore une
fois, j'y vais de façon très préliminaire devant
l'amendement du député de Saint-Laurent; le numéro
d'assurance sociale, ça m'agace un peu, dans un contexte d'utilisation
systématique de l'informatique, dans le contexte d'une loi qui est en
train de se faire et d'un droit qui est en train de se développer sur
les échanges interinformatiques, devant les difficultés
technologiques qu'on remarque aujourd'hui quant à la
confidentialité de notions ou de dossiers auxquels sont
rattachées des choses comme le Code d'assurance sociale ou de la
Régie de l'assurance-maladie, par exemple.
Je pense que, quand on soulève ça, on soulève
peut-être un tas de problèmes. A ce titre, bien que je comprenne,
encore une fois, la préoccupation du député de
Saint-Laurent, je suis très hésitant, a priori, à accepter
un amendement comme ça; on aurait besoin d'y réfléchir, je
pense, un peu plus longuement qu'à 23 h 20 ce soir.
M. Forget: Sur ce point des numéros d'assurance sociale,
cela indique peut-être que des règles sur le caractère
confidentiel de tout le dossier sont encore plus exigibles, mais j'ai
l'impression que, à l'époque dans laquelle on vit, étant
donné l'application du précompte syndical obligatoire,
l'association aura peut-être besoin de ce numéro pour se retrouver
dans les rapports que lui fait l'employeur et pour être sûre qu'il
y a un versement complet. Ce n'est pas une exigence bien
considérable.
Le Président (M. Clair): Le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'aurais un certain nombre de commentaires à
formuler sur l'amendement qui est présenté par le
député de Saint-Laurent. Mon premier serait que c'est la preuve
d'un paternalisme qui ne me semble pas de bon aloi en termes de relations du
travail. Si l'association a besoin de retrouver ses membres, ce sera à
elle de prendre les moyens qu'elle jugera utiles pour ses membres là
où ils se trouvent. On parle actuellement d'une formule
d'adhésion qui va servir à l'agent d'accréditation pour
délivrer le certificat d'accréditation. Quand on veut
préciser le détail de cette formule, prenons la dernière
partie, par exemple. La formule doit enfin identifier clairement l'association
requérante. Je ne vois pas ce que cela ajoute et pour deux raisons.
D'abord, ce sont des formules qui, la plupart du temps, sont uniformes et qu'on
peut se procurer comme on peut se procurer un bail dans une librairie et qui
porte un en-tête où le nom de l'association doit être
inscrit. C'est actuellement ce genre de formule qu'utilisent les syndicats. De
toute façon, même si ça ne l'était pas, il n'y a pas
de conflit possible pour l'agent d'accréditation puisque, lors du
dépôt de l'accréditation, il va rencontrer l'association
requérante et fait l'enquête. Il sait donc fort bien à qui
il s'adresse. Je pense que ce sont là tous des détails inutiles
et,
jusqu'à un certain point, de l'ingérence dans la conduite
des affaires d'une organisation syndicale. Si ce n'est pas de
l'ingérence, c'est à tout le moins un paternalisme qui n'est pas
de mise dans les circonstances.
Si les détails étaient essentiels pour permettre à
l'agent d'accréditation de délivrer le certificat
d'accréditation, je serais d'accord. Mais cela n'ajoute rien, en termes
de renseignements, pour que l'agent d'accréditation puisse
émettre le certificat. Exemple: la date de naissance ou le numéro
d'assurance sociale ne permettront pas à l'agent d'accréditation
de dire s'il y a 35%, 40% ou 50%. La liste des employés visés par
l'accréditation doit être affichée. Il y a donc une
comparaison possible. Un des arguments du député de Saint-Laurent
est que cela pourrait être deux fois le même nom, mais un
même individu peut appartenir à trois syndicats différents.
S'il a double emploi, il peut appartenir à deux syndicats. Ce n'est pas
parce que son numéro d'assurance sociale apparaîtrait au moment
d'une requête en accréditation qu'il serait annulé à
la demande suivante, puisqu'il aurait le droit techniquement d'appartenir
à deux syndicats, deux organisations syndicales.
M. de Bellefeuille: Très brièvement, je voudrais
abonder dans le même sens que le député de Sainte-Marie et
pour exactement les mêmes raisons. Je ne pense pas que le
législateur ait à se substituer aux organisations syndicales et
à leur indiquer comment s'occuper de certaines questions de régie
interne. Le législateur doit se contenter des besoins qui correspondent
au projet de loi et qui sont parfaitement bien exprimés lorsqu'on parle
d'une formule d'adhésion qui a deux caractères essentiels au
projet de loi. Cette formule est datée et elle n'a pas été
révoquée. Il me semble que c'est tout ce dont le
législateur a besoin. Si je me permets d'intervenir sans ajouter
grand-chose à ce qu'a déjà dit le député de
Sainte-Marie, c'est parce que le ministre a paru hésiter à
rejeter du revers de la main cette proposition d'amendement. Quant à
moi, il n'a aucune raison d'hésiter à le faire, pas du revers de
la main, mais d'une parole éloquente et brève.
Le Président (M. Clair): Sur la motion d'amendement du
député de Saint-Laurent, y a-t-il d'autres intervenants?
M. Forget: Très brièvement, M. le Président,
pour conclure. Il n'est pas question d'intervenir dans les affaires internes du
syndicat. Mais regardons la situation telle qu'elle est créée par
la loi 45.
Il y a une règle de 35% maintenant. On peut donc s'attendre qu'il
y ait une plus grande probabilité, sans pouvoir préciser
laquelle, bien sûr, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure,
chacun est libre de faire les suppositions qu'il veut là-dessus, mais il
y a une plus grande probabilité, qu'il y ait des situations où il
y a plus d'une association requérante. A ce moment-là, on demande
à l'agent d'accréditation de faire rapport s'il y a entre 35% et
50%. Il me semble que dans ce contexte, il peut être
légèrement plus utile que c'était le cas dans le
passé et cela devait l'être aussi dans le passé au
moins pour vérifier le caractère représentatif d'une
association requérante lorsqu'il y en a déjà une qui
était accréditée de pouvoir évaluer
où est le double compte.
Cela peut se trouver; je pense que, sans grand effort d'imagination, on
a vu des situations, en particulier, dans l'industrie de la construction,
où les gens faisaient partie, non dans des endroits différents,
mais dans le même emploi et au même site de travail, de plus d'un
syndicat. Quand on demande à l'agent d'accréditation de
décider, si oui ou non, il a des raisons de se poser des questions ou si
tout est automatique, l'appartenance à plus d'un syndicat
requérant pour la même unité d'accréditation va
évidemment causer un certain nombre de problèmes que la loi
n'aidera pas nécessairement à résoudre très
franchement. Au moins, il pourrait l'identifier.
Dans les syndicats importants, il peut y avoir des doutes, il peut y
avoir des ouvertures à contestations, si les formules d'adhésion
ne sont pas suffisamment explicites. C'est clair que, quand un syndicat
présente des formules d'adhésion, il va les présenter en
son nom, pas au nom d'un syndicat rival qui essaie de se faire
accréditer en même temps. Sauf, qu'il serait important de savoir
si, quand les formules ont été signées, elles ont
été signées clairement en fonction de laquelle des deux
si cela n'apparaît pas sur le bulletin, on en est réduit
à conjecturer, tout s'est fait régulièrement, pourquoi ne
pas le prouver étant donné que c'est si facile d'autant
plus que les formules sont imprimées comme cela apparemment. Donc,
à plus forte raison, si ça se passe comme cela, ça ne
ferait pas tort de le mentionner dans la loi comme un critère qui
devrait se retrouver.
C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, M. le
Président. Il me semblait que cela améliorait le texte de loi
puisque, encore une fois, cela donnait les critères objectifs qui
devraient être à la base du constat fait par le
commissaire-enquêteur, l'agent d'accréditation, selon son nouveau
nom. Il doit constater un état de fait; pourquoi ne pas lui donner les
instruments courants pour identifier des personnes. On sait que ce sont
ceux-là. Si on n'aime pas le numéro d'assurance sociale, qu'on
l'enlève. Je ne me battrai pas pour cela, mais, au moins, le nom,
l'adresse, la date de naissance et la fonction; ce sont des choses qui sont
connues sans qu'on ait besoin de regarder dans sa poche pour savoir quel est
son numéro d'assurance sociale, on le sait. On le dit et cela permet
sans erreur de distinguer Jean-Paul Tremblay de Jean-Paul Tremblay, parce
qu'ils ne sont pas nés le même jour, sauf une chance sur trois
millions, ils ne sont pas nés le même jour, ces gens-là.
Peut-être qu'ils n'occupent pas la même fonction et on est
sûr, de cette façon, qu'on a affaires à une situation qui
est claire.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Richmond.
M. Brochu: Merci, M. le Président, j'ai une re-
marque. C'est, je pense, qu'essentiellement une grande partie de la
motion d'amendement du député de Saint-Laurent existe
déjà en grande partie, et j'aimerais souligner que ce qu'a
soulevé le député de Sainte-Marie correspond à la
réalité en grande partie. Dans ce sens, concernant la motion
d'amendement présentée par le député de
Saint-Laurent, il m'apparaît que cela ne ferait qu'alourdir le processus
d'accréditation. C'est la seule remarque que je voulais faire.
M. Johnson: M. le Président, pour les raisons et
indépendamment du contenu idéologique qu'on veut lui donner, pour
les raisons concrètes soulevées par le député de
Sainte-Marie ainsi que par le député de Richmond, et
également du fait que la non-conformité avec ce que seraient des
dispositions comme celles-là si on les adoptait, avec les
conséquences que la non-conformité peut avoir, je demanderai de
rejeter l'article. Concrètement, si vous aviez un bulletin sur lequel il
y a en ce moment, la pratique, c'est que le commissaire-enquêteur
interprète au mieux de sa connaissance, il a le pouvoir de demander le
scrutin au vote secret, d'adhésion, il fait une enquête, il fait
témoigner des parties, il y a enregistrement des auditions sur rubans,
etc. mais si on allait can-ter dans le texte quelque chose d'aussi
formel, qu'arriverait-il avec une demande d'accréditation où une
bonne partie des formulaires, pour une raison technique ou autre, ne
respecterait pas une des dispositions? On serait devant la possibilité
d'une contestation de la validité de l'accréditation au niveau du
Tribunal du travail, et je pense que ce n'est pas ce qu'on recherche.
D'autre part et c'est l'argument essentiel que je retiens et qui
me vient du commissaire-enquêteur chef c'est que jamais le
problème, à ses yeux, ne s'est posé, en ce sens que s'il
se posait, puisqu'il a été consulté sur les modifications
à apporter à l'article 45 concernant le rôle des
commissaires du travail, il n'a jamais posé le problème en ces
termes-là... Cela ne me semble pas un problème.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement du
député de Saint-Laurent à l'article 22 est-elle
adoptée?
M. Johnson: Rejeté.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
L'article 22 est-il adopté?
M. Forget: Non. J'ai une autre remarque à faire, mais le
ministre a un commentaire?
M. Johnson: Non, cela va.
M. Forget: Toujours à cet article, concernant le
paragraphe b) du paragraphe 24j, j'aimerais faire une motion d'amendement pour
que le sous-paragraphe b) du paragraphe 24j de l'article 22 soit modifié
en ajoutant l'alinéa suivant: "En outre, cette formule..." sur
b), toujours ...
M. de Bellefeuille: Sur b)?
M. Forget: Oui. "... doit indiquer que cette personne est
informée que l'accréditation de l'association requérante
entraînera obligatoirement l'application de l'article 38 pour un montant
minimal déterminé apparaissant à la formule."
Je n'ai pas besoin de dire que c'est un amendement d'un caractère
différent du premier. Il n'a pas pour but de simplifier les formules. Il
a pour but de rappeler ce qui se retrouvait dans l'article 24j du Code du
travail actuel, qu'il y avait un droit d'entrée etc., et l'acceptation
d'une cotisation syndicale. Il n'y a plus de raison de parler dans les
mêmes termes de ces exigences-là, mais c'est peut-être
intéressant d'être sûr que ceux qui prennent une
décision sont informés de ses conséquences.
Comme on le fait ordinairement dans les contrats d'adhésion, la
Loi de protection du consommateur, là-aussi, indique que le consommateur
doit être informé de certaines conséquences des contrats
qu'il signe et que tout ne doit pas être dans le "small print", qu'il y a
des clauses d'ordre public...
Je crois que, dans ce contexte aussi, il y a des conséquences aux
gestes qu'on pose. Il n'y a pas qu'à obtenir de meilleures conditions de
travail, il y a également le coût légitime qu'on assume,
qui est d'autant plus légitime qu'on le sait d'avance, qu'on l'accepte
et qu'on est au courant. C'est une exigence minimale d'information de l'usager
qui serait inscrite dans cet amendement. Cela ne diminue en rien le pouvoir du
syndicat de faire son travail et de faire son recrutement, cela assure qu'il
est fait dans des conditions telles que personne n'est pris par surprise. C'est
dans d'autres contextes un principe qu'on proclame ouvertement. Il me semble
que, si on est de bonne foi, on va spontanément accepter de l'inscrire
dans le Code du travail.
M. Johnson: Premièrement, et je pense que je laisserai au
député de Sainte-Marie, chez qui je sens des fourmis dans les
pieds pour répondre à cet amendement, exprimer sûrement
avec beaucoup d'éloquence son objection...
M. Forget: Et d'autres parties de son anatomie pour le faire!
M. Johnson: Vraiment le député de Saint-Laurent
fait des pieds et des mains ce soir! En fait, je sens et vous me
permettrez, M. le Président, sans faire de procès d'intention au
député de Saint-Laurent dans cet amendement beaucoup pIus
une espèce d'avertissement vaguement ironique. On semble dire: Ah! Ah!
Cela ne suffit pas que le Code du travail et que la loi 45 aient
explicité et aient d'ailleurs fait l'objet d'un grand débat
public depuis de nombreuses semaines déjà; cela ne suffit pas
d'inscrire dans le Code du travail le précompte syndical obligatoire, il
faut avertir l'individu qu'il signera sa carte, que la masse de la cotisation
syndicale lui tombera sur la tête, une fois que l'accréditation
sera accordée.
M. Forget: Comme le Code civil n'est pas suffisant, on
présume que tout le monde connaît les lois, mais on se donne
d'autres précautions dans bien des cas.
M. Johnson: M. le Président, on sait que l'adhésion
syndicale est habituellement entourée d'une série de
réunions qui peuvent se faire de façon informelle, de dialogues,
de documents, etc., ce que les centrales syndicales appellent habituellement
les activités d'éducation...
M. Forget: Un effort de vente.
M. Johnson: Un effort de vente également dans certains
cas, à l'époque du maraudage en particulier, mais je pense que,
quand on arrivera à l'article 38 du Code du travail, tel que
modifié par le projet de loi, ce sera clair; et c'est clair au
Québec que ce qui s'applique d'ailleurs dans 90% des conventions
collectives s'appliquera maintenant dans 100% des conventions collectives.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, ce que je n'ai pas dit
à l'autre amendement, je vais le dire maintenant et je ne le dis
pas méchamment mais il me semble que ce genre d'amendement, c'est
dans le fond, la manifestation d'une inexpérience du vécu dans le
milieu des relations du travail. En théorie, cela semble bien. Par
ailleurs, si le député de Saint-Laurent avait demandé que
cet avertissement s'adresse aux non-membres, j'aurais compris sa logique. Mais
il voudrait qu'on avertisse ceux qui désirent adhérer à un
syndicat, donc, qui savent automatiquement qu'il va y avoir une cotisation
syndicale à payer; il voudrait qu'on les avertisse à l'avance
qu'il va y avoir une cotisation. C'est l'essence même d'un syndicat.
Quand tu adhères à un syndicat, non seulement tu paies un droit
d'entrée, mais tu sais aussi que tu vas avoir à en
défrayer le fonctionnement. Là ou le précompte syndical
ajoute quelque chose, c'est qu'on dit de façon automatique "les
non-membres auront aussi à payer la cotisation syndicale fixée
par les membres". Si l'amendement du député de Saint-Laurent
avait visé à informer les non-membres, j'aurais compris qu'il
visait à les informer que, de toute façon, ils auraient à
payer la cotisation syndicale. Mais, dans les circonstances, cela ne s'applique
pas à celui qui veut volontairement adhérer à un syndicat;
cela vise aussi, de façon indirecte, à poursuivre un peu ce
paternalisme qu'on reconnaissait chez certains employeurs et, quand on disait
"paternalisme", c'était souvent pour ne pas être trop
sévère à leur endroit. Avant de percevoir les cotisations
syndicales sur la paie de l'employé, on voulait chaque fois avoir un
papier signé de l'employé à savoir qu'il acceptait
volontairement de payer sa cotisation. C'était donc le refus à
toutes fins pratiques, de reconnaître le droit du salarié de fixer
sa cotisation syndicale en assemblée générale à
l'intérieur de son organisme. L'employeur exigeait souvent un papier si-
gné de la main de l'employé avant de faire la déduction
à la source. Je pense que c'est de façon indirecte maintenir ce
genre de paternalisme; c'est d'autant plus un amendement qui ne s'adresse pas
aux personnes visées par le député de Saint-Laurent, qui
voudrait davantage avertir les autres. Je voudrais aussi renchérir sur
un des propos du ministre à ce sujet, c'est non seulement un
débat qui dure depuis plusieurs semaines, mais depuis plusieurs
années que la question du précompte syndical. Je pense que
l'ensemble des travailleurs sont au courant de ce que cela veut dire, qu'ils
soient membres ou non membres, qu'ils soient actuellement syndiqués ou
non syndiqués.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement à
l'article 22... Excusez...
M. de Bellefeuille: M. le Président...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Un mot, M. le Président. Même si
l'amendement du député de Saint-Laurent visait les non-membres,
comme mon collègue de Sainte-Marie en évoquait la
possibilité, je pense qu'il faudrait le rejeter aussi pour une autre
raison tout à fait fondamentale. Je crois que nous reconnaissons tous
que les relations de travail sont, dans une large mesure, une question de
climat et que ce genre d'exigence, ce genre de bâton dans les roues, ce
genre de demande superflue de la part du législateur est de nature
à nuire au bon climat des relations du travail, puisque le bon climat
des relations du travail doit reposer au moins en bonne partie sur le plus de
confiance possible. Une fois qu'on a établi les exigences minimales, si
on se met à ajouter d'autres exigences, on ne peut que fatalement nuire
au climat des relations ouvrières alors que notre objectif fondamental
est de créer les conditions dans lesquelles ce climat pourra
s'améliorer.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement du
député de Saint-Laurent est-elle adoptée?
M. Forget: M. le Président, avant qu'on en vienne à
de si sombres conclusions, je ne peux pas laisser passer les raisons. Je ne
m'attendais pas que cet amendement soit adopté, connaissant certaines
remarques et le sort réservé à la plupart de nos
amendements, même les amendements qui s'inscrivent le plus
carrément dans l'esprit que le gouvernement a voulu apporter dans la
préparation de ce projet de loi. Il y a une certaine
inflexibilité. Mais là, on donne des raisons qui, à mon
avis, sont irrecevables pour rejeter un amendement qui ne vise à rien
d'autre qu'à s'assurer que les gens qui prennent des décisions
sont dûment informés des conséquences de leurs actes.
Cela a donc l'air à fatiguer certains des membres de cette
commission de dire aux gens: Ecoutez, avant de signer ce contrat, il y a
certaines conséquences auxquelles vous devez vous atten-
dre, conséquences prévues dans la loi. Cela a donc l'air
fatigant de dire cela. C'est même vu comme des empêchements, des
entraves, une source de mauvaise foi, etc. Est-ce vraiment si dommageable de
communiquer une information disant que la loi a telle et telle
conséquence? Je pourrais, si on s'était donné la peine de
faire des recherches, déposer cela d'épais d'exigences
réglementaires ou légales dans d'autres domaines, où on se
trouve face à face, d'une part, avec un individu et, d'autre part, avec
une organisation, un système, une patente quelconque qui dépasse
de loin l'individu et on dit: Ecoutez, là, avant de signer...
M. Bisaillon: M. le Président, est-ce que le
député me permettrait une question?
M. Forget: ... un contrat, avant de signer un bail, avant
d'acheter une voiture à crédit ou n'importe quelle autre chose
à crédit, avant de signer un contrat d'assurance, il y a
certaines clauses qui doivent être portées à l'attention de
celui qui va signer parce qu'il n'a pas le choix. C'est à prendre ou
à laisser. Il n'y a pas de relation d'égalité entre un
bonhomme qui est salarié et qu'on veut syndiquer et le syndicat qui veut
le conscrire. Il n'y a aucune espèce de "bargaining" ou de marchandage.
Le bonhomme que l'on pressent pour lui faire mettre sa signature sur le papier
a le choix de dire oui ou non, mais il n'a pas le choix de modifier les termes
en quoi que ce soit. C'est la même chose dans un contrat d'assurance,
dans un achat de voiture à crédit. C'est pour cela que le
législateur a dit: Attention! Dans ces cas-là il faut prendre
certaines précautions, parce que les gens sont dans une camisole de
force. Ils n'ont pas de choix, sauf de se passer de voiture, de se passer
d'assurances ou de ne pas être membres du syndicat. S'ils le sont, ils
sont dans un contexte qui est défini pour eux, sans leur
participation.
Appelons les choses par leur nom. C'est cela qui arrive. C'est un
embrigadement, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas une question
contractuelle. Et on dit aux gens: Voici, vous avez des conséquences qui
suivent et, si les gens prennent leur décision en connaissance de cause,
on n'a que renforcé l'action de l'organisme, on n'a que rendu plus
efficace l'intention du législateur de s'assurer qu'on a un mouvement
syndical qui joue à livre ouvert, qui accepte de dévoiler
à ses membres, avant coup même, qu'il y a certaines
conséquences qui vont découler de leurs gestes. Et puis se dire:
C'est dans les lois. Ecoutez, le Code civil, qui le lit, le Code du travail,
qui le lit, à part les gens qui sont autour de cette table, et
même parmi ceux-là, sans vouloir faire de reproches, je me demande
combien ont lu le Code du travail en entier, combien sont au courant de la
jurisprudence et de tout ce que cela veut dire. Oui, sans aucun doute, le
ministre et quelques autres, mais on ne ferait pas une liste très
longue, même à l'intérieur de l'Assemblée nationale,
des gens qui savent quels sont leurs droits en vertu du Code civil ou en vertu
du Code du travail ou de n'importe quelle autre loi. Qu'on ne vienne pas nous
dire qu'un débat parlementaire et un débat dans le public sont
suffisants. Ce n'est pas suffisant du tout. Et les gens seront encore dans une
situation de relative ignorance. Qu'on profite de cette occasion-là pour
leur rappeler la plus importante de ces conséquences, cela me
paraît tout à fait normal.
Ceci étant dit, je considère que le message des deux
côtés est effectivement passé. Nous en tirerons les
conséquences voulues et le gouvernement aussi, je n'en doute pas. Pour
ce qui est de mon plaidoyer, il est terminé, M. le Président. Je
vais me plier aux volontés de la majorité.
M. Bisaillon: Ah! Ah!
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement à
l'article 22 du député de Saint-Laurent est-elle
adoptée?
M. Bisaillon: Rejeté.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
M. Johnson: L'article 22 est-il adopté?
Le Président (M. Clair): L'article 22 est-il
adopté?
M. Forget: Non, M. le Président. J'aurais ici une
suggestion à faire. C'est sous forme de motion, mais je ne la ferai pas
parce que c'est de pure forme; là encore, cela vise le paragraphe c). Il
apparaît qu'au paragraphe c), on dit: "Elle a payé personnellement
elle, c'est la personne à titre de cotisation syndicale,
au moins $2, etc."
Il me semble qu'il serait plus clair, étant donné
justement la possibilité de multiples demandes en même temps, de
dire, après "cotisation syndicale", "au bénéfice de
l'association requérante", puisque c'est dans le contexte d'une
requête par une association bien identifiée. Il ne s'agit pas de
dire qu'on a payé une cotisation à quelqu'un; il faut que ce
quelqu'un soit l'association requérante.
M. Johnson: ... "personnellement à titre de cotisation
syndicale, une somme d'au moins $2.00 dans les douze mois
précédant, soit la demande de vérification du
caractère représentatif..."
M. de Bellefeuille: Un beau geste, un beau geste.
M. Forget: Magnanimité.
M. Jolivet: Cela dépend, cela peut être une chanson
de gestes.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, je voudrais dire,
quant à moi, que cette suggestion d'amendement n'est pas
complètement superflue, mais je voudrais en même temps signaler
à notre estimé
collègue de Saint-Laurent, qu'au tout début des travaux de
cette commission, il nous avait lui-même mis en garde contre les
excès "d'avocasse-rie" et les excès de juridisme dans les lois du
travail. Il me semble que les deux amendements précédents, qu'il
a présentés à l'article 22, péchaient justement par
excès de juridisme. Dans le cas de celui-ci, je suis prêt à
reconnaître, tout en y voyant un certain juridisme, qu'il n'est pas
totalement superflu.
Le Président (M. Clair): M. le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, si vous me le permettez,
j'accepterais cet amendement à condition, cependantenfin il n'est
pas présenté comme amendement qu'on n'introduise pas la
notion de bénéfice. Si on dit: "II a payé à
l'association requérante une cotisation syndicale d'une somme d'au moins
$2.00", il y a quelque chose d'un peu redondant du fait que la cotisation
syndicale, par définition, est versée à l'association
requérante, à mes yeux...
M. Forget: D'accord, c'est une redondance.
M. Johnson: Oui, vous êtes d'accord avec cela?
M. Forget: Oui.
Le Président (M. Clair): Alors, "elle a payé
personnellement à l'association requérante"?
M. Johnson: Non, je considère que cela n'est pas
nécessaire. Point. Si, pour les besoins d'accélérer les
travaux de la commission, il fallait donner lieu à la suggestion du
député de Saint-Laurent, je dirais: Je suis d'accord avec ce
qu'il dit à condition qu'on lise, non pas "au bénéfice de
l'association requérante", mais "à l'association
requérante".
Une Voix: Un beau geste...
M. Johnson: Dans le cas de... oui. Dans le cas de la
vérification, cependant, l'association n'est pas requérante.
M. Johnson: Dans le cas de... M. Forget: De
l'association?
M. Johnson: ... la demande d'accréditation, il n'y a pas
de problème. Dans le cas de l'association qui est soumise à une
vérification sur son caractère représentatif, cette
vérification peut être initiée à la demande de
l'employeur.
M. Forget: Non, non. Cela ne se posera plus, il y a le
précompte obligatoire.
M. Johnson: Non, pas...
M. Forget: Si elle est déjà
accréditée, l'employeur prélève le
précompte.
M. Johnson: II faut qu'il soit membre. Le fait du
précompte syndical n'entraîne pas qu'il est membre; il faut qu'il
adhère.
M. Forget: Non, non, mais le fait...
M. Johnson: Parce que la représentativité...
M. Forget: D'accord.
M. Johnson: ... ne se calcule pas en fonction des cotisations
dans le contexte du précompte, mais elle se calcule en fonction de
l'adhésion.
M. Forget: Mais ce sera plus discriminant à ce
moment-là. Tout le monde va avoir payé.
M. Johnson: Oui, tout le monde va avoir payé. Cependant,
cela ne veut pas dire que tout le monde va être membre.
M. Forget: Non, non, mais il y aura une formule
d'adhésion.
M. Johnson: Ce à quoi on réfère ici, c'est
"payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme
d'au moins $2.00" si on est dans le contexte d'une vérification, parce
qu'il y a, par exemple, un maraudage, il y a un 35% dans le portrait ou il y a
un employeur qui a demandé, dans la période de maraudage, qu'une
vérification soit faite du caractère représentatif. On ne
prendra pas simplement... C'est évident, à ce moment-là,
une association aurait toujours 100% à cause du précompte
syndical. Mais ce n'est pas cela qu'on vérifie, ce sont les
adhésions syndicales. C'est très différent de la
cotisation. Or, la façon de vérifier un des critères
d'adhésion, parce qu'il y en a quand même plusieurs à cet
article, c'est de verser, à titre de cotisation, à l'association
en question, un montant qui peut se faire effectivement par la formule de
précompte syndical, mais dans le cas d'une première
accréditation, cela ne se fait pas par la formule, c'est la carte.
M. Forget: Le ministre a raison, mais à ce
moment-là c'est son article qui doit être modifié parce
que, tel que formulé, il ne vise pas la vérification
d'accréditation, il vise seulement la requête en
accréditation.
M. Johnson: Non, non, non. C'est: "Elle a payé
personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d'au moins $2
dans les douze mois précédant soit la demande de
vérification du caractère représentatif, soit le
dépôt de la requête en accréditation". On a donc les
deux dans cet article.
M. Forget: Je ne comprends pas l'objection du ministre, mais
enfin! C'est sa responsabilité.
M. Johnson: Je préférerais, compte tenu des
remarques qui ne pèchent sûrement pas par limpidité, qu'on
considère le texte de 24 j), c) du Code du travail à 22, comme
étant celui que nous avons proposé. Et je demande si l'article 22
est adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 22...
M. Brochu: Seulement une petite remarque juste pour souligner
qu'on avait noté ici que le ministre dans les modifications qu'il a
apportées à l'article 22, a donné suite à plusieurs
des recommandations qui ont été présentées par le
Barreau dans son mémoire. Je pense que le ministre a essentiellement
tiré ses modifications de là.
M. Johnson: D'accord. M. Brochu: Merci.
Le Président (M. Clair): L'article 22 est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 23?
Une Voix: Adopté.
M. Johnson: Merci. Adopté? L'article 23 énonce
clairement trois choses pour le résumer. D'abord, si un syndicat groupe
35% des salariés, il a droit à un scrutin.
Deuxièmement, s'il y a plusieurs syndicats qui sont
requérants, seuls ceux qui ont 35% des membres peuvent participer au
scrutin et aussi le syndicat accrédité, évidemment, peu
importe le pourcentage qu'il a au moment où la demande est faite.
Concrètement la situation est la suivante: un syndicat x, qui a une
accréditation, qui a déjà eu 50 plus 1%, qui est
"maraudé", donc on fait face à deux syndicats qui totalisent deux
autres syndicats qui viennent faire une descente. Les deux syndicats nouveaux
regroupent à eux seuls 90%, mais aucun des deux n'a 50%; ils ont donc
plus que 35% et moins que 50% chacun. L'association accréditée
qui était là va évidemment également figurer au
bulletin de vote.
Le troisième élément, c'est que si l'un des
syndicats requérants ou le syndicat accrédité regroupe
50%, il n'y a pas automatiquement de scrutin. Ce qui est bien évident.
Il peut cependant avoir lieu si, lors de l'enquête, l'enquêteur
n'est pas satisfait du caractère représentatif, compte tenu des
doubles allégeances etc., mais ce n'est pas nécessaire. C'est en
fonction de l'appréciation du caractère représentatif et
en présumant évidemment que l'accréditation ne peut pas
non seulement en présumant, mais en établissant
être accordée à moins de 50%.
On note donc que le premier alinéa de l'article 25 prévoit
les cas où le commissaire peut ordonner le scrutin et que le
deuxième prévoit le cas où il doit en ordonner un.
Adopté, M. le Président?
M. Forget: Non, M. le Président. On a accepté tout
à l'heure, sans aucune réticence, le principe des 35%. A mon avis
c'est un principe qui est valable, qui permet d'empêcher que des
situations où il y a une majorité virtuelle mais qui ne
réussit pas à s'exprimer, qu'elle s'exprime lorsqu'il y a 35% qui
décident de s'exprimer. Je pense que c'est tout à fait
valable.
Mais là où je ne suis plus d'accord avec le ministre,
c'est lorsqu'on veut, tout en acceptant ce principe, protéger les
pouvoirs en place, en quelque sorte, en disant qu'il faut leur faire attention,
s'il y a déjà quelqu'un, il faut certaines précautions,
mais malgré tout s'il faut qu'il y ait un vote, c'est seulement ceux qui
se qualifient avec 35% et pas les autres, etc. Il me semble que lorsque se pose
le problème de la valeur représentative, du caractère
représentatif, d'une association de salariés, c'est qu'il y a
quelque chose là. Il y a un malaise quelconque, il y a un
problème qui doit être vidé. Il est tout à fait
légitime de dire: S'il y a 35%, il y a une raison de vider ce malaise,
cela peut être n'importe quoi. Il y a des milliers d'hypothèses
qu'on peut formuler là-dessus.
Mais, il reste que, une fois qu'on a posé le diagnostic qu'il y a
un malaise, il y a un abcès à crever, on ne se pose plus la
question, à savoir qui a le droit de participer au vote et si cela va se
faire d'une façon ou d'une autre. On ouvre les jeux et c'est le vote qui
va décider qui, effectivement, peut représenter ces
salariés.
Je ne vois vraiment pas la raison de dire: Eux, ils sont là
depuis quelques années, ils ne sont pas bien forts, ils ne sont pas bien
actifs, les gens ne les aiment pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a des
raisons pour les protéger. Un autre qui semble moins fort, qui n'a pas
réussi à avoir les 35% dans une hypothèse peut-être
lointaine, mais comme la loi en parle, il faut bien en parler aussi. Il y a
d'autres groupes qui se sont formés, qui ont peut-être 32%, mais
ils n'ont pas 35%, et, pour toutes sortes de raisons, ils se sont pris en
retard, etc., etc.; encore là, il y a différentes
hypothèses. Il ne semble pas qu'il y a des raisons de dire
arbitrairement: Parce qu'ils ont 32%, que ce n'est pas 35%, qui est le chiffre
magique, ils n'ont pas le droit de participer au scrutin. Il me semble que si
on ouvre les cartes, on ouvre les cartes et on laisse faire ces
barrières artificielles.
Il y a un malaise, il y a un abcès, on le crève, on fait
voter les gens et on verra bien ce qu'il va en sortir; ils ne sont pas plus
fous que les autres, ils vont se brancher. On n'a pas besoin de...
Tantôt, parce qu'on demandait le numéro d'assurance sociale pour
identifier les gens, on a fait un grand laïus pour dire que c'est
l'intervention comment dit-on cela? du parternalisme dans les
affaires internes du syndicat, lorsqu'on demandait la date de naissance. Bon
Dieu!
M. Chevrette: ...
M. Forget: Enfin, oui... Mais là, on dit tout simplement:
II y a un problème qui se pose, il y en a 35%, il y en a d'autres, etc.
Mon Dieu! qu'on laisse la chance au coureur, pour appuyer une ex-
pression célèbre. Peu importe qu'il y ait 32% ou 35%; s'il
y a un vote, les gens décideront et, si c'est un vote
démocratique, les gens exerceront leur option. Il ne me semble pas
approprié de faire des distinctions arbitraires et d'avoir la
démocratie guidée, en quelque sorte. Si c'est un vote
démocratique, la démocratie tranchera. Tous ceux qui ont une
chance de se faire entendre se feront entendre et les salariés
trancheront. C'est pourquoi...
M. Chevrette: Est-ce que je peux vous poser deux petites
questions, vite, vite?
M. Forget: Deux petites questions, vite, vite? Oui, il faudrait
que ce soit bien vite, vite.
M. Chevrette: ... Supposons qu'il n'y en a...
M. Forget: D'accord, je présenterai cela à la
prochaine séance.
M. Chevrette: Supposons qu'il n'y en ait aucun qui obtient 50%.
Qu'arrive-t-il?
M. Johnson: On ferait le vote secret. M. Chevrette: On
ferait le vote secret.
M. Forget: Ils se reconsulteront. Est-ce vous qui allez
décider dans la loi qui a le droit d'être...
M. Chevrette: Vous aidez la syndicalisation. M. Forget:
Non, non.
M. Chevrette: Le syndicat de boutique qui est sur le carnet
à 10%.
M. Forget: Vous avez posé votre question. A mon avis,
votre question est de prendre une illustration possible des résultats
d'un tel choix. Comme cela pourrait peut-être mal tourner et que les gens
pourraient ne pas savoir quoi faire, on va décider pour eux. On va
décider qu'ils n'ont pas le droit de se présenter, s'ils ont 32%
plutôt que 35%, s'ils sont déjà en place, on va les
protéger, après tout, même s'ils sont contestés par
35%, s'ils ont encore une majorité, que le diable les emporte. Vous
n'avez pas le droit de dire cela. Si c'est entre les mains des membres, un
syndicat, c'est entre les mains des membres, les membres décideront, et
s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de majorité, ils vont se
reconsulter et ils vont faire un autre scrutin quand le moment sera plus
opportun. On ne manufacture une majorité, simplement parce que c'est
commode d'en avoir une. On l'a ou on ne l'a pas. Ce n'est pas le rôle du
législateur, du ministre du Travail de dire: II faut absolument qu'il y
ait une majorité et on va produire des règles de scrutin telles
qu'il va y en avoir une, comme par hasard. A mon avis, ce n'est pas cela. Si on
vote pour la démocratie syndicale, si on veut baisser à 35% le
vote de déclenchement d'un scrutin, qu'on joue les règles du jeu
franchement jusqu'au bout; qu'on ne s'arrête pas à mi-chemin.
Le Président (M. Clair): Messieurs, il est minuit. La
commission permanente du travail et de la main-d'oeuvre ajourne ses travaux
sine die.
(Fin de la séance à 24 heures)