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Version finale

42e législature, 1re session
(27 novembre 2018 au 13 octobre 2021)

Le lundi 7 octobre 2019 - Vol. 45 N° 36

Étude détaillée du projet de loi n° 17, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

Mme Agnès Grondin, vice-présidente

M. François Bonnardel

M. Gaétan Barrette

Mme Ruba Ghazal

M. Joël Arseneau

*          M. Jérôme Unterberg, ministère des Transports

*          M. Martin Lessard, idem

*          M. Mathieu Paquin, ministère des Finances

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quatorze heures cinq minutes)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des transports et de l'environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 17, la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. M. Lemay (Masson) sera remplacé par Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré); M. Reid (Beauharnois), par Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac); et Mme Montpetit (Maurice-Richard), par M. Kelley (Jacques-Cartier).

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons donc suspendre les travaux quelques minutes.

(Suspension de la séance à 14 h 06)

(Reprise à 14 h 33)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux, s'il vous plaît, mesdames, messieurs.

Étude détaillée (suite)

Donc, la commission était à l'étude d'un sous-amendement à l'amendement du député de La Pinière concernant l'article 80 du projet de loi. Il y a eu des discussions hors micro. M. le ministre, je comprends que vous souhaiteriez suspendre le sous-amendement, l'amendement et l'article 80.

M. Bonnardel : Oui, Mme la Présidente. Alors, avec le consentement des oppositions, les discussions que nous avons eues, on suspendrait donc l'article 80, l'amendement et le sous-amendement, pour continuer le projet de loi à partir de l'article 81.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il consentement?

Des voix : Consentement.

La Présidente (Mme Grondin) : Consentement. Donc, nous allons suspendre le sous-amendement, l'amendement et l'article 80. Nous allons poursuivre à l'article 81. M. le ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous le lire?

M. Bonnardel : Oui, ce ne sera pas long.

Alors, article 81 : «Le répondant d'un système de transport doit communiquer au ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.»

L'article 81 du projet de loi permet au ministre de demander d'obtenir d'un répondant tout renseignement portant sur ses activités.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur l'article 81? Donc, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 81 est adopté?

Des voix : Adopté.

Des voix : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 81 est adopté sur division. Article 82. M. le ministre.

M. Bonnardel : «82. Le répondant d'un système de transport doit rendre disponible à la société et à la commission tout renseignement nécessaire afin qu'elles puissent prendre toute décision dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

«La société avise la commission du défaut d'un répondant de rendre disponibles les renseignements qui lui sont nécessaires.»

Commentaire. L'article 82 oblige le répondant à rendre disponible un renseignement nécessaire à la société et à la commission pour qu'elles puissent prendre une décision dans le cadre des fonctions que le projet de loi prévoit leur conférer. La commission est tenue au courant de tout défaut.

J'ai un article pour la portion anglaise.

La Présidente (Mme Grondin) : Vous avez un amendement pour...

M. Bonnardel : Oui, l'amendement, oui, pardon.

M. Barrette : Alors, avant, j'aurais... Je n'ai pas de commentaire sur le premier alinéa.

La Présidente (Mme Grondin) : On va juste... Est-ce qu'il y a des commentaires sur le premier alinéa de l'article 82? Non. Deuxième alinéa.

M. Barrette : J'ai une question. Pourquoi la commission, elle, n'a pas l'obligation d'informer la société? Pourquoi c'est unidirectionnel?

(Consultation)

M. Bonnardel : Donnez-moi deux petites minutes, Mme la Présidente, que je vérifie quelque chose.

La Présidente (Mme Grondin) : Souhaitez-vous qu'on suspende les travaux?

M. Bonnardel : Une minute.

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre quelques minutes.

(Suspension de la séance à 14 h 36)

(Reprise à 14 h 38)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le ministre, deuxième...

M. Bonnardel : Oui. À la question du député de La Pinière, la commission... le répondant est sous l'égide de la commission. Alors, s'il y avait défaut de renseignement à la société, la société avise la commission pour retirer le droit d'opérer comme répondant.

M. Barrette : Là, je comprends. C'est juste que la commission a le droit de demander des renseignements puis elle n'a pas l'obligation... Elle pourrait... La commission pourrait demander des renseignements de son propre chef et, s'il y avait un défaut de rendre disponible, elle n'aura pas l'obligation d'en informer la société.

M. Bonnardel : Non, parce qu'à l'article 130, là, elle peut sévir, comme vous l'avez mentionné.

M. Barrette : O.K. Ça va.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il n'y a pas d'autres commentaires concernant le deuxième alinéa de l'article 82? M. le ministre, vous aviez un amendement à la version anglaise.

M. Bonnardel : Donc, à l'article 82 du projet de loi, remplacer, dans le texte anglais du premier alinéa, «in relation to exercising the functions» par «in the exercise of the functions».

L'amendement vise à corriger la version anglaise du projet de loi. On ne vise pas les décisions relatives aux fonctions qui leur sont conférées par la loi, mais les décisions prises dans l'exercice de ces fonctions.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'amendement est adopté. On revient à l'article 82. Est-ce que l'amendement... l'article 82 amendé est adopté?

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 82 amendé est adopté sur division. Nous passons au chapitre VI, «Obligations des répartiteurs». M. le ministre, pouvez-vous nous lire l'article 83, s'il vous plaît?

• (14 h 40) •

M. Bonnardel : Oui, ce ne sera pas long, Mme la Présidente.

Article 83 : «Tout répartiteur doit, avant de fournir ses services, s'enregistrer auprès de la commission en lui transmettant une déclaration dans la forme et selon la teneur déterminées par règlement du gouvernement. Il n'y est toutefois pas tenu lorsqu'il fournit ses services exclusivement à des chauffeurs inscrits.

«De plus, le répartiteur qui fournit ses services à des chauffeurs autorisés doit avoir un établissement au Québec.»

L'article 83 du projet de loi, qui introduit un chapitre spécifique aux obligations des répartiteurs, exige leur enregistrement auprès de la Commission des transports du Québec. Cette obligation ne sera cependant pas applicable au répartiteur qui offre des services exclusivement à des chauffeurs inscrits auprès d'un répondant, car, en ce cas, le répartiteur dont un répondant retiendrait les services sera déjà connu de la commission et identifié dans l'autorisation du système de transport concerné.

Par ailleurs, le répartiteur qui dessert des chauffeurs qui ne sont pas inscrits auprès d'un répondant devra avoir un établissement au Québec.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le premier alinéa? Y a-t-il des interventions sur le deuxième alinéa?

M. Barrette : Oui. Donc, si je comprends bien, dans l'esprit du ministre, on peut avoir un répartiteur indépendant.

M. Bonnardel : Oui.

M. Barrette : Indépendant de qui que ce soit, là.

M. Bonnardel : Oui.

M. Barrette : O.K. Parfait.

La Présidente (Mme Grondin) : D'autres interventions? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 83 est adopté?

Des voix : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. L'article 84.

M. Bonnardel : Article 84 : «La commission enregistre un répartiteur dès qu'elle reçoit une déclaration dont la forme et la teneur sont conformes aux dispositions déterminées par règlement du gouvernement.»

Commentaire. Selon l'article 84 proposé, un répartiteur sera enregistré par la commission dans la mesure où sa déclaration respectera les prescriptions réglementaires applicables.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur l'article 84?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.

Mme Ghazal : Juste une question. Dans le commentaire, on dit : «Des prescriptions réglementaires applicables». Comme quoi, par exemple? Quels exemples?

M. Bonnardel : Il faut retourner... C'est ce qu'on a défini avant, le non-territoire... territoire que le répartiteur voudrait desservir, un peu comme le répondant.

Mme Ghazal : O.K. Toutes les informations que le répartiteur peut donner.

M. Bonnardel : Oui.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 84? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 84 est adopté?

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. L'article 85.

M. Bonnardel : «85. La commission constitue et met à jour un registre des répartiteurs enregistrés auprès d'elle qui, à l'égard de chacun d'eux, présente les renseignements suivants :

«1° son nom, celui qu'il utilise au Québec s'il en diffère, l'adresse de son siège et, lorsque ce dernier n'est pas au Québec, l'adresse de son établissement au Québec;

«2° le cas échéant, les limites du territoire desservi par les services de répartition fournis;

«3° tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.

«Un répartiteur enregistré doit, sans délai, transmettre à la commission une déclaration de tout changement aux renseignements le concernant présentés au registre.

«Les renseignements présentés dans le registre des répartiteurs ont un caractère public. La commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.»

L'article 85 du projet de loi constitue un registre des répartiteurs qui sera accessible sur le site Internet de la Commission des transports du Québec et détermine les renseignements qui devront y figurer.

Le deuxième alinéa prévoit que le répartiteur devra déclarer sans délai tout changement à ces renseignements. On est un peu dans les mêmes textes qui définissaient, donc, les répondants un peu plus tôt.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le premier alinéa de l'article 85? Le premier paragraphe?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième paragraphe?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Le troisième?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième alinéa?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Le troisième alinéa?

M. Barrette : Attendez que je réfléchisse...

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 85 est adopté?

Des voix : Adopté.

Des voix : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 85 est adopté sur division. L'article 86. Ah! désolée. O.K. Donc, M. le ministre, vous avez un amendement à l'article 85.

M. Bonnardel : Oui.

La Présidente (Mme Grondin) : Ou c'est un autre article... non, qui propose un nouvel article, donc l'article 85.1. Pouvez-vous nous le lire, s'il vous plaît?

M. Bonnardel : Insérer, après l'article 85 du projet de loi, l'article suivant :

«85.1. Le répartiteur enregistré doit, avant de fournir ses services à un chauffeur, obtenir de celui-ci une reproduction des documents suivants :

«1° le permis que lui a délivré la société en vertu de l'article 17;

«2° le document prévu au premier alinéa de l'article 24 qui atteste que l'automobile qu'il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes est autorisée par la société.

«Il doit, par la suite, obtenir selon la périodicité prévue par règlement du gouvernement, une reproduction de ces documents.»

Cet amendement propose d'introduire un article 85.1 afin d'obliger les répartiteurs enregistrés auprès la Commission des transports à s'assurer de la qualité des chauffeurs auxquels ils fournissent des services de même que de la conformité des automobiles utilisées par ces derniers.

On revient un peu à permis, 17 et l'article 24 auparavant, comme pour le répondant.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le premier alinéa de l'article?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Le premier paragraphe?

M. Barrette : Non plus.

La Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Et le deuxième alinéa?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'amendement proposant le nouvel article 85.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Des voix : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Article 86.

M. Bonnardel : Article 86 : «Le répartiteur enregistré transmet à la commission et au ministre, dans la forme et selon la teneur et la périodicité que ce dernier détermine par règlement, les renseignements concernant les lieux d'origine et de destination des courses effectuées par les chauffeurs auxquels il offre ses services.»

L'article 86 a pour effet d'obliger un répartiteur, au même titre que le répondant d'un système de transport en vertu de l'article 80 du projet de loi, à transmettre à la Commission des transports et au ministre des Transports les renseignements relatifs aux lieux d'origine et de destination des courses qu'effectuent les chauffeurs bénéficiant de ses services.

Alors, j'imagine que, si on a suspendu 80, vous allez souhaiter suspendre 86.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, une proposition, ici, de suspendre.

M. Barrette : Nous sommes d'accord avec la suspension.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, s'il y a consentement, on va suspendre l'article 86. Article 87.

M. Bonnardel : «87. La commission radie l'enregistrement du répartiteur qui lui en fait la demande.

«Elle peut de plus, de sa propre initiative, radier l'enregistrement du répartiteur qui contrevient aux dispositions de la présente loi.

«La commission doit, avant de radier de sa propre initiative l'enregistrement d'un répartiteur, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations.»

L'article 87 prévoit la radiation de l'enregistrement d'un répartiteur, à la demande de ce dernier ou de l'initiative de la commission s'il y a contravention à la loi. Dans ce dernier cas, avant de rendre une telle décision, la commission devra notifier au répartiteur le préavis prescrit par la Loi sur la justice administrative pour lui permettre de présenter ses observations. Ce sont des articles que nous avons déjà discutés pour les chauffeurs et répondants.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions concernant le premier alinéa de l'article 87?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième alinéa?

M. Barrette : Oui. Est-ce que les radiations sont toujours permanentes?

M. Bonnardel : Oui. Radiation, c'est permanent.

M. Barrette : Non, on peut être radié temporairement dans les ordres professionnels.

M. Bonnardel : Laissez-moi vérifier.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons suspendre quelques secondes.

(Suspension de la séance à 14 h 49)

(Reprise à 14 h 50)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le ministre, souhaitez-vous répondre, s'il vous plaît, à la question du député de La Pinière?

M. Bonnardel : Oui, à la question du député. Donc, la radiation est permanente. Le demandeur... pardon, oui, doit refaire une autre... une nouvelle demande, s'il y a lieu.

M. Barrette : O.K.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions sur le troisième alinéa de l'article 87? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 87 est adopté?

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. Chapitre VII, «Prix des courses et autres frais». M. le ministre, pouvez-vous nous faire la lecture de l'article 88, s'il vous plaît?

M. Bonnardel : Oui. Donc : «88. Un chauffeur qualifié ne peut exiger d'un client, en outre du prix de la course calculé conformément aux dispositions du présent chapitre, des frais autres que ceux que peut prévoir un règlement du gouvernement.»

Le chapitre VII renferme les dispositions relatives à la détermination du prix des courses effectuées par les chauffeurs offrant des services de transport de personnes par automobile. D'une part, elles régissent la détermination des tarifs par la Commission des transports du Québec et précise les cas où cette tarification sera applicable. D'autre part, elle prévoit la possibilité d'appliquer une tarification dynamique et en fixe les conditions d'application.

Cela dit, l'article introductif de ce chapitre, soit l'article 88, établit la règle à l'effet que tout chauffeur offrant des services de transport de personnes par automobile ne pourra exiger des frais supplémentaires à ce qui est prescrit par ce chapitre VII, sous réserve de certains frais que pourrait prévoir un règlement du gouvernement.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires sur l'article 88?

M. Barrette : Une question. Donc, dans l'esprit du ministre, là, il y a une analyse qui est faite par le ministère des Transports pour fixer une tarification de base.

M. Bonnardel : Oui, bien, à la commission des...

M. Barrette : Oui, à la commission. À la commission, on s'entend.

M. Bonnardel : Oui. Mais vous avez ça...

M. Barrette : Plus loin.

M. Bonnardel : Oui, un petit peu plus loin, oui.

M. Barrette : Je vais attendre qu'on soit rendus là.

M. Bonnardel : Oui. Bien, pour votre gouverne, là, il y a le prix de départ, il y a le prix au kilomètre puis le prix par la minute d'attente, les composantes, là, qui sont au taximètre, là.

M. Barrette : Oui, ça, c'est le prix, mais le montant... Ce sont les catégories, ça, mais le montant qui est attaché à chacune des catégories, c'est la commission qui le détermine?

M. Bonnardel : Oui.

M. Barrette : Après quelles discussions? Avec qui?

M. Bonnardel : C'est la commission qui définit les composantes des tarifs...

M. Barrette : De toute façon, on va l'avoir un peu plus loin, là, ça, là?

M. Bonnardel : Oui.

M. Barrette : Bien, je vais attendre qu'on soit rendus là.

La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.

Mme Ghazal : ...oui. Catégories prix de départ, prix au kilomètre, je sais qu'on en discute plus loin, puis c'est quoi, le troisième que vous avez dit, je l'ai comme manqué.

M. Bonnardel : Prix au départ, prix au kilomètre, prix par minute d'attente.

Mme Ghazal : O.K.

M. Barrette : Mais il peut y avoir un prix de soir, un prix de jour, avec ou sans bagage, avec plus qu'une personne.

M. Bonnardel : Ça, c'est sur l'application sur le téléphone.

Une voix : ...

M. Bonnardel : Oui, c'est ça, au dernier paragraphe du commentaire... dernier alinéa du commentaire, là, «ou sous réserve de certains frais que pourrait prévoir un règlement du gouvernement».

M. Barrette : Oui, bien, on verra un petit peu plus loin.

La Présidente (Mme Grondin) : Autres commentaires concernant l'article 88? Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 88 est adopté?

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 89. M. le ministre.

M. Bonnardel : «89. Le prix d'une course demandée par tout moyen autre que celui visé à l'article 90, notamment lorsque le chauffeur qualifié a été hélé dans la rue ou lorsqu'elle a été demandée de personne à personne, est calculé conformément aux tarifs établis par la commission.»

L'article 89 encadre les tarifs applicables aux courses qui sont demandées par téléphone, de personne à personne ou bien lorsqu'elles sont hélées dans la rue. Dans ces cas, les tarifs seront ceux qui sont établis par la Commission des transports du Québec. La tarification dynamique ne pourra donc s'appliquer à une course ainsi demandée par un client.

Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt, là, la Commission des transports qui utilise la méthode que je vous ai expliquée, donc sur trois composantes : le prix de départ, le prix au kilomètre et le prix par minute d'attente.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions quant à l'article 89?

M. Barrette : Qu'est-ce que le ministre va faire, Mme la Présidente, pour que le grand public soit au courant de ces situations-là?

M. Bonnardel : Conernant les composantes?

M. Barrette : Bien, c'est-à-dire qu'un citoyen qui arrive, là, devant un transport rémunéré, là, il va héler. Alors là, ça veut dire que, dans l'univers du transport rémunéré, là, le grand public va faire face à différents tarifs pour la même course, parce que le tarif va dépendre soit de l'application, soit de la tarification dynamique, soit du hélage.

M. Bonnardel : Une course hélée, on ne peut pas jouer, là.

M. Barrette : Non, je sais. Mais moi, là, je ne suis pas ça, là, puis là j'arrive sur la rue, puis je hèle un taxi, là, puis le taxi va me charger... me dit que ça va être le double d'un tarif de base.

M. Bonnardel : Il ne peut pas vous charger...

M. Barrette : Non, je sais qu'il ne peut pas, mais qu'est-ce que le ministre va faire pour s'assurer que l'information adéquate est amenée aux citoyens?

M. Bonnardel : Bien, le prix de départ est indiqué sur le taximètre, c'est le prix de départ. Tu ne peux pas rentrer dans un taxi puis dire : Je m'en vais du centre-ville au Stade olympique puis combien ça me coûte, là. Le prix de départ est là. Après ça, vous avez la tarification au kilomètre ou selon la... par minute d'attente, quand vous êtes arrêté. Vous le savez, vous en avez déjà pris.

M. Barrette : Oui.

M. Bonnardel : Puis, quand vous utilisez... Si vous commandez un taxi un soir au Centre Bell, ou un autre transport x, y, bien là...

M. Barrette : Non, je comprends.

M. Bonnardel : ...vous allez choisir selon le meilleur prix que vous avez sur les trois plateformes, là.

M. Barrette : Donc, le ministre, Mme la Présidente, table sur l'auto-information du citoyen pour être sûr que ce soit la bonne affaire.

M. Bonnardel : Bien, vous hélez un taxi, il n'y a personne qui...

M. Barrette : Je vais donner un exemple, Mme la Présidente. Quand on est au centre-ville de Montréal puis on va à l'aéroport, il y a une belle carte, là, géographique qui dit : Si vous êtes dans ce secteur-là, c'est un prix fixe, puis vous allez...

M. Bonnardel : Si je ne me trompe pas, dans les taxis, il y a déjà eu des 8½ X 11, une petite carte, là, qui indiquait le prix de départ, après ça comment ce prix était défini, le coût, exemple, du centre-ville à l'aéroport, parce que vous avez des courses, là, définies à un tarif x.

M. Barrette : Ça va-tu être...

M. Bonnardel : Bien, oui. Ça, c'est... je trouve important que vous l'ameniez, là, une campagne de sensibilisation, si on peut l'appeler ainsi.

M. Barrette : Et de l'affichage dans les véhicules?

M. Bonnardel Oui, oui.

M. Barrette : Mais ce n'est pas prévu dans la loi, ça?

M. Bonnardel : Non, mais ça existait, je l'ai déjà vu. Ça existe encore, qu'on me confirme, là, oui.

M. Barrette : O.K.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions quant à l'article 89? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 89 est adopté?

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. L'article 90.

M. Bonnardel : Ah! 90, j'ai un amendement en anglais, mais je vous le lirai après.

Alors : «90. Le prix d'une course peut être calculé autrement que conformément aux tarifs établis par la commission seulement si le traitement de la demande de course est fait par tout moyen technologique qui ne nécessite pas l'intervention d'une personne physique et qui permet à la personne qui demande la course d'en connaître par écrit le prix maximal et d'y consentir avant que le chauffeur qualifié ne soit informé de la demande.»

Cette disposition prévoit que le prix d'une course peut différer des tarifs établis par la Commission des transports du Québec, selon certaines conditions. Elle permet une tarification dite dynamique, c'est-à-dire une tarification qui peut fluctuer en fonction de l'offre et de la demande.

Elle s'appliquera particulièrement aux courses qui sont demandées par l'entremise d'une application mobile afin de protéger le client. Celui-ci devra être en mesure de connaître le prix maximal d'une course afin qu'il puisse y consentir avant d'être pris en charge par un chauffeur. Ainsi, l'application mobile ou tout autre moyen technologique devra présenter le prix maximal par écrit.

Cette forme de tarification est actuellement permise par le Projet pilote concernant les services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile.

Alors, vous comprendrez que j'ai un amendement aussi à 90.1. Et j'ai un amendement anglais aussi pour 90.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, on va procéder. Vous avez un amendement à l'article 90?

M. Barrette : ...90, puis 90.1 va venir après l'adoption de 90, là.

La Présidente (Mme Grondin) : C'est ça. Donc, on va commencer avec l'article 90 lui-même, version francophone. Est-ce qu'il y a des interventions quant à l'article 90?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons... Oh! non, nous allons passer à l'amendement pour le texte anglais, que vous venez de recevoir.

M. Bonnardel : Alors, l'amendement, Mme la Présidente, se lit comme suit : À l'article 90 du projet de loi, supprimer, dans le texte anglais, «direct».

L'amendement vise à corriger le texte anglais. Le texte français ne cible pas une intervention directe, mais simplement une intervention.

La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, est-ce que l'amendement de l'article 90 est adopté?

M. Barrette : Sur... Adopté. Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 90 est adopté...

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : ...sur division.

M. Barrette : Tel qu'amendé.

La Présidente (Mme Grondin) : Tel qu'amendé. Merci, M. le député de La Pinière.

M. Barrette : Ça me fait plaisir.

La Présidente (Mme Grondin) : Vous êtes vraiment...

M. Barrette : Bien, je vais graduer bientôt, je vais être président.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, je répète, là, l'article 90, tel qu'amendé, est adopté sur division. M. le ministre, vous avez un amendement pour proposer un nouvel article, à 90.1?

M. Bonnardel : Oui. 90.1, donc, amendement...

• (15 heures) •

La Présidente (Mme Grondin) : On va juste... Est-ce que tout le monde a reçu la copie? Oui? Merci. Donc, M. le ministre.

M. Bonnardel : Insérer, après l'article 90 du projet de loi, l'article suivant :

«90.1. Le prix d'une course calculé conformément à l'article 90 ne peut en aucun cas être inférieur au montant versé au chauffeur, en considération de la course ainsi effectuée, par qui que ce soit d'autre que le client ou le passager.

«De plus, le prix d'une course ainsi calculé ne peut excéder le prix obtenu en appliquant l'un des tarifs déterminé par le ministre parmi ceux fixés par la commission, en application du deuxième alinéa de l'article 91, multiplié par le multiplicateur prévu par règlement du ministre, dans les situations suivantes :

«1° lorsque, à la fois la course est effectuée sur un territoire ainsi que pendant une période déterminés par le ministre et que ce dernier est d'avis que survient, sur ce territoire, une situation qui cause une perturbation importante de la circulation routière ou du transport en commun;

«2° dans toute autre situation qu'il peut prévoir par règlement.

«Le ministre publie sans délai toute décision qu'il prend en vertu du deuxième alinéa sur le site Internet du ministère des Transports et en transmet une copie à tout répartiteur enregistré et tout répondant d'un système de transport concernés.

«Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, déléguer à tout membre du personnel de son ministère qu'il désigne les pouvoirs qui lui sont conférés par le deuxième alinéa, sauf celui de prendre un règlement.»

Commentaire. Cet amendement propose d'introduire un article 90.1 afin de permettre à la Commission des transports du Québec de prévoir une limite en deçà de laquelle le prix d'une course ne pourrait être réduit, et ce, afin d'éviter une offre de course à des prix inférieurs au prix de revient.

Il permet aussi au ministre de fixer un plafond applicable au prix d'une course lorsque, sur un territoire et pendant une période que détermine le ministre, survient une situation particulière qui cause une perturbation importante de la circulation routière ou du transport en commun. Le ministre pourra également prévoir d'autres situations par règlement.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions concernant le premier alinéa de l'article 90.1?

M. Barrette : Non.

Mme Ghazal : Moi, j'en aurais une.

La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.

Mme Ghazal : Juste ici, pour... Si je comprends bien, le prix le plus bas, donc le prix plancher, ne peut pas être plus bas que ce qu'un chauffeur reçoit?

M. Bonnardel : Ce qu'un client paie.

Mme Ghazal : C'est quoi, ce qu'un client paie? C'est-à-dire que le prix d'une course ne peut pas être plus bas que ce que le chauffeur reçoit comme salaire, c'est ça, pour la course?

M. Bonnardel : Exact.

Mme Ghazal : Puis, si le chauffeur reçoit un montant infinisimal bas...

M. Bonnardel : Uber pourrait...

Mme Ghazal : ...infisimalement bas, là, très, très bas.

M. Bonnardel : Uber ne pourrait pas décider de faire des courses à 2 $.

Mme Ghazal : À 2 $?

M. Bonnardel : À 2 $ alentour du Centre Bell pour un match de hockey un soir.

Mme Ghazal : Mais, s'il paie son chauffeur 1 $, il aurait le droit.

M. Bonnardel : Il pourrait, mais là...

Mme Ghazal : Non, mais je...

M. Bonnardel : Oui. Non, mais là, là...

Mme Ghazal : Non, mais moi, je lis. Je ne dis pas ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver. Je ne sais pas, je ne suis pas, moi, dans cette industrie. Moi, je ne regarde que ce qui est là. Est-ce que ça, c'est vrai? Par exemple, si la course est 2 $ puis si le chauffeur reçoit 1 $, dans cette situation hypothétique, on ne contrevient pas à la loi.

M. Bonnardel : Oui, mais là vous amenez un modèle possible, là, les chauffeurs qui accepteraient d'être sous l'égide d'un répondant qui a des courses ou qui a un bénéfice de 1 $ pour une course à deux, on suppose des choses qui...

Mme Ghazal : Mais on ne le sait pas, on n'est pas dans cette relation employé-employeur. On ne sait pas ce qui peut se passer...

M. Bonnardel : Non, je sais. Je le sais, mais là on amène...

Mme Ghazal : On entend des choses qui se passent ailleurs. Donc, c'est juste pour parer à cette situation où un chauffeur mal pris dans la vie... c'est des situations qui peuvent arriver, puis il accepterait des conditions qui, pour vous et moi, sont inacceptables, mais ça serait possible.

M. Bonnardel : Jusqu'à l'exemple que vous donnez...

Une voix : ...

M. Bonnardel : Pardon?

Une voix : ...

M. Bonnardel : C'est ça, l'exemple qu'on me donne, c'est ce que je vous dis, là, d'avoir un tarif à 2 $ pour le dollar...

Mme Ghazal : J'ai pris 2 $...

M. Bonnardel : Non, je le sais, je le sais, je le sais, là, mais...

Mme Ghazal : ...parce que c'était l'exemple que vous avez donné. Vous auriez pu dire 5 $ ou autre, mais j'ai pris le...

M. Bonnardel : Mais, encore une fois, il y a une forme de compétition. Il y aura une compétition entre un taxi hélé, le taxi comme on le connaît, les répartiteurs possibles ou les répondants qui vont continuer de faire du taxi, qui utilisent ces applications, qui n'ont pas intérêt à faire mal à leurs propres chauffeurs versus tous les autres qui seront sur le marché. Bien, tout le monde va chercher à avoir des chauffeurs. Plusieurs vont peut-être utiliser d'autres... plusieurs plateformes eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui le font, que ce soit le taxi, que ce soit Uber, Lyft, ailleurs au Canada, là. Donc, dans tout ça, ce serait ridicule pour une entreprise de le faire, mais votre exemple pourrait s'appliquer.

Mme Ghazal : Ça fait que, dans le fond, c'est le moyen que vous avez comme trouvé pour ne pas permettre le dumping, là, qu'Uber a déjà fait. Là, je ne le sais pas, je pose la question comme ça : Est-ce que vous avez regardé si, ailleurs dans le monde, par exemple, il y a eu d'autres façons d'éviter le dumping que cette façon-là?

M. Bonnardel : On est certainement les premiers, presque, à faire ça. En Amérique du Nord, je pense qu'on est les seuls.

Mme Ghazal : Mais, comme ailleurs dans le monde... Parce qu'Uber est partout dans le monde, là.

M. Bonnardel : En Chine.

Mme Ghazal : O.K. En Chine, eux autres, ils ont mis cette mesure-là pour éviter le dumping.

M. Bonnardel : Oui.

Mme Ghazal : O.K. Puis est-ce que ça a marché en Chine?

M. Bonnardel : Bien, écoutez, le bassin d'offres... On me dit que oui. Le bassin d'offres est pas mal différent du Québec et du Canada, là, mais, à la base, c'est une belle façon de mettre en compétition tout le monde. Puis je pense que le chauffeur qui serait, encore une fois, sous le chapeau d'un répondant qui couperait les prix puis qui aurait un bénéfice ridicule...

Mme Ghazal : Il irait ailleurs.

M. Bonnardel : Il n'y a aucune raison que ces chauffeurs restent là, là.

Mme Ghazal : Je ne sais pas, ils peuvent être très, très créatifs. Moi, c'est juste que j'amène une situation possible, que, oui, c'est vrai que c'est... On dit : Mon Dieu, quel chauffeur va accepter ça? Mais j'amène une situation, parce que je ne le sais pas, quel effet va avoir la concurrence...

M. Bonnardel : Bien, tu ne peux pas...

Mme Ghazal : ...pour justement éviter le dumping.

M. Bonnardel : Oui. Tu ne pourras pas amener... tu ne pourras pas offrir une course à 5 $ qui en coûtait 10 $, puis remettre le bénéfice du 10 $ en bonne et due forme, puis dire : Bien, la course est 5 $. Ça sera impossible.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député des Îles-de-la-Madeleine.

M. Arseneau : Oui. Bien, on est bien sûr d'accord avec toute mesure qui peut empêcher, là, une concurrence déloyale. Mais on s'interroge à savoir si toutes les hypothèses ont été soulevées quant à la possibilité, par exemple, de respecter cet article-là mais de donner, par exemple, une rétribution par la suite ou... Est-ce que vous êtes, en fait, certain qu'on ne peut pas contourner ça par d'autres moyens — c'est une question, là — pour s'assurer qu'effectivement ça soit étanche dans l'application? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire : Pendant un mois, on ne te paie pas, mais, dans le mois suivant, on va te payer le double? Est-ce que c'est des...

M. Bonnardel : La question de la députée de Mercier est excellente, là. Il serait impensable de s'imaginer, demain matin, qu'un chapeau... qu'un répondant décide de couper les prix, d'avoir un bénéfice ridicule pour le chauffeur, qui, lui, pourrait aller faire du taxi demain matin aussi, s'il le souhaitait, s'il le souhaitait, ou sous un répartiteur aussi.

Alors, on permet puis on protège dans une... on protège totalement, de cette façon, le fait qu'une entité x pourrait décider de couper, essayer de couper le coût de tout le monde. Ça ne sera pas possible, là. Ça ne sera pas possible.

La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.

Mme Ghazal : ...peut-être on n'a pas autant d'imagination que cette compagnie-là. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait, par exemple, une compagnie qui serait pendant 10 ans... qui aurait les reins assez solides, qui existe toujours, comme Uber, sans faire aucun profit. Donc, ils sont prêts à tout pour que ça devienne... que ce soit le naturel : c'est Uber qu'on appelle et non pas les concurrents.

Donc là, mon collègue des Îles-de-la-Madeleine a amené une situation que peut-être il pourrait y avoir des contournements, une façon pour contourner ça puis casser le marché. C'est possible. De quelle façon est-ce qu'on peut parer à ça? Moi, c'est ça, mon point. Si on décide de ne pas dire : En bas de tant, même si c'est la tarification dynamique, de mettre comme un prix plancher fixe... En ce moment, je n'ai pas l'assurance que tous les moyens que je ne suis pas capable d'imaginer en ce moment ne pourraient pas être mis en place pour contourner... c'est-à-dire pour respecter ce qui est écrit dans ce premier alinéa mais contourner l'effet qu'on veut éviter, qui est de faire du dumping.

M. Bonnardel : On est les premiers en Amérique du Nord... on me confirme, là, on serait les premiers en Amérique du Nord à mettre un prix, une façon de... une interdiction comme celle qui est indiquée dans la loi. Encore une fois, je le répète, si, une course normale, vous avez trois applications sur votre téléphone, vous avez Lyft, Eva, Uber, plus industrie du taxi de Montréal, ou autre, 5191, puis vous cliquez, puis vous regardez le coût...

Mme Ghazal : Puis je veux prendre le plus bas.

• (15 h 10) •

M. Bonnardel : ...puis, mettons, vous prenez le plus bas, puis il est 40 %... il est 50 % moins cher, bien là, tu le sais, que, toi, comme chauffeur, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu ne peux pas rester dans un environnement d'affaires, si c'est 50 % moins cher, sans te poser des questions. Puis de recevoir un montant qui est inférieur au prix de la course normale, là, c'est là que le jeu de la compétition va entrer en ligne de compte, puis il n'y a pas de chauffeurs qui vont rester dans un environnement d'affaires comme là, impossible, là.

Mme Ghazal : Bien, c'est ça, parce qu'on remet les choses sur les gens, comment eux, individuellement, ils vont réagir, mais des fois ces grosses compagnies, comme je vous dis, ont plus d'imagination que nous deux, que les chauffeurs, et ils pourraient arriver avec des façons pour contourner puis casser le marché. Parce qu'eux, ils ont un seul objectif, ce n'est même plus de faire l'argent, en tout cas pas maintenant, leur seul objectif, c'est d'être le service naturel des clients, que ça devienne eux, le choix, puis de s'imposer.

Donc, moi, je n'arrive pas à voir... Parce qu'on met ça sur la responsabilité de ces gens-là, de ces chauffeurs-là, bien, vous... si tu es assez intelligent, tu ne vas pas rester là, tu vas aller ailleurs. Mais, en ce moment, je ne suis pas capable de vous le dire, mais est-ce que ça n'aurait pas été... En fait, c'est une question : Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'avoir un prix plancher fixe? Oui, la tarification dynamique, peut-être plus bas que, par exemple, quand on fait le hélage ou quand on appelle, le prix de départ, mais, au moins, d'avoir un montant en bas duquel personne, personne, personne n'irait, est-ce que vous avez étudié ça? Par exemple, là, vous nous arrivez avec l'amendement, est-ce que vous avez étudié cette possibilité?

M. Bonnardel : On est les premiers, comme je vous le mentionne, en Amérique du Nord, à le faire, puis c'est calqué sur ce qui se passe en Chine, alors on ne l'invente pas, on est...

Mme Ghazal : Mais est-ce que vous avez vu d'autres façons... Par exemple, qu'est-ce qui arriverait si on mettait un prix plancher, qu'est-ce qu'il pourrait se produire?

M. Bonnardel : Bien, c'est un peu de façon naturelle, ce que vous dites, là. Si, demain matin, le chauffeur se rend compte soudainement que son bénéfice d'une course vient de baisser de moitié parce que tu as ton entité d'affaires, ta compagnie qui décide de couper les prix, ça ne se tient pas debout, là, tu n'as aucune raison de rester là. Si tu te dis : Mon bénéfice avec un, c'est ça, mon bénéfice avec l'autre, c'est ça, puis, pour l'industrie du taxi, c'est ça, ce qui risque d'être pas mal pareil, bien, quelle raison tu as de rester, là? Oui, je mets ça sur... Ce n'est pas un poids, c'est juste un raisonnement d'affaires normal, tu ne peux pas continuer de vivre si, du jour au lendemain, la société qui porte le chapeau décide de couper les prix, là. Ça ne peut pas fonctionner, là.

Mme Ghazal : Mais une des raisons aussi d'ouvrir à ce point-là, c'est qu'il y a des gens ce ne sera même pas leur gagne-pain dans la vie, ça va être juste pour arrondir les mois, ou, tu sais, ils font ça la fin de semaine, et tout ça. Ça fait que ce n'est pas pour faire de l'argent puis vivre de ça...

M. Bonnardel : Non, mais, Mme la députée, il reste quand même que ces gens en font un... veulent en faire un revenu d'appoint normal. Alors, il n'y a personne qui veut travailler pour 3 $ de l'heure, là.

Mme Ghazal : Mais est-ce que vous avez regardé si, par exemple, ailleurs, on a fixé un prix plancher, dans le monde, je ne sais pas?

M. Bonnardel : Non, en Chine, on a...

Mme Ghazal : Ou est-ce que vous avez pensé : Ah! on pourrait mettre un prix plancher, puis quel effet ça pourrait avoir?

M. Bonnardel : Non, on a pris l'exemple de ce qui se passe ailleurs, en Asie.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député des Îles-de-la-Madeleine.

M. Arseneau : Bien, je ne sais pas si on se comprend bien, mais, en fait, que le chauffeur ne souhaite pas être sous-payé puis ne puisse pas continuer à travailler sans avoir un salaire décent, on est évidemment d'accord. En fait, moi, ce que je voulais soulever, je ne sais pas si c'est la même chose que soulève ma collègue de Mercier, c'est la possibilité qu'il y ait collusion entre le chauffeur et l'entreprise pour laquelle il travaille de façon à casser les prix pour une certaine durée, pour faire une concurrence déloyale et sortir un concurrent du marché. Si je peux faire un parallèle, ça se passe, ou, en tout cas, ça s'est passé, dans l'histoire, dans le transport aérien, parce qu'il n'y avait ni prix plancher ni quoi que ce soit. Alors, pendant un certain temps, on fonctionne à perte, et, quand le concurrent est disparu, bien, on peut remonter les prix.

Alors, moi, c'est simplement, là, en toute bonne foi... Est-ce qu'il est encore possible, malgré l'amendement que vous amenez, et avec la volonté que vous avez et que nous partageons d'empêcher le dumping ou de couper les prix... Est-ce que c'est suffisant? Et ma question en parallèle, c'est : Comment est-ce qu'on vérifie effectivement que le prix d'une course ne soit pas inférieur? Est-ce qu'il y a un pouvoir d'enquête? Est-ce qu'il y a des relevés qui peuvent être consultés par la commission, par exemple, pour s'assurer justement que, si ça produit, s'il y avait plainte, on puisse découvrir qu'il y a eu stratagème ou collusion, éventuellement?

M. Bonnardel : Vous avez à l'article 153 les infractions et les amendes possibles si on répondait... ou il y avait justement problème avec ce que vous dites. Là, vous supposez qu'un certain nombre de chauffeurs, pour ne pas dire... On va prendre un chiffre, 1 000, à Montréal. Un soir, ils sont sur le territoire, puis, soudainement, plouc! les prix sont coupés. Dites-vous une chose, c'est certain, certain, certain que, demain matin, c'est dans le journal, ou la CTQ va être appelée, ou le ministère va être appelé, en disant : Écoutez, là, soudainement, le prix d'une course qui coûtait x vient d'être coupé en deux, puis, moi, bien, ça touche ma commission. Alors, il est certain que tu ne peux pas cacher... Puis tu ne peux pas dire : Je coupe les prix, là, puis on va vous envoyer un petit certificat-cadeau à la fin du mois pour compenser le... Ça ne fonctionne pas, là, tu sais, c'est impensable, là.

M. Arseneau : O.K., donc, moi, je veux vous croire sur parole. Je voulais quand même soulever cette possibilité-là. Que ça se fasse du jour au lendemain, une soirée donnée, il peut aussi y avoir des façons de faire qui soient plus subtiles, à mon point de vue, mais je ne vais pas donner des suggestions ici à des entreprises qui auraient le goût de contourner l'article que vous avez déposé.

Mais, pour ce qui est du pouvoir d'enquête ou de la vérification des chiffres comme telle, est-ce que vous pouvez m'illustrer de quelle façon on peut justement s'assurer que cet article-là soit respecté? Le versement du salaire versus le prix de la course, comment est-ce que c'est qu'on contrôle? Cette mesure-là, là, cet article-là, comment est-ce qu'il est appliqué et par qui? Est-ce qu'on le fait sur dépôt de plainte seulement?

M. Bonnardel : ...l'inspection, là, si vous me donnez deux petites secondes, je vais vous amener ça.

M. Arseneau : D'accord.

(Consultation)

M. Bonnardel : ...on est en ondes. Ah! pardonnez-moi. Donc, M. le député, l'article 101 et 104, vous avez les pouvoirs d'inspection d'agents de la paix. Et, à 101, vous avez l'inspecteur qui peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement du propriétaire, s'il y avait une plainte, automobile qualifiée ou tout autre.

M. Arseneau : D'accord. Donc, on présume que chacun respecte la loi, dans l'ensemble de ces articles, mais, s'il y avait un soupçon, à ce moment-là la commission, en vertu de ces articles-là, peut enquêter et obtenir toute l'information nécessaire sur le prix des courses, le prix versé aux chauffeurs et s'assurer que tout a été fait de façon adéquate. C'est ça? C'est ce qu'il faut comprendre?

M. Bonnardel : Exact.

M. Arseneau : D'accord. Et c'est sur dépôt d'une plainte de la part d'un concurrent ou d'un client, par exemple?

M. Bonnardel : Tout à fait.

M. Arseneau : D'accord, merci.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il d'autres interventions concernant le premier alinéa de l'article 90.1? Deuxième alinéa?

M. Barrette : Oui. Alors, le deuxième alinéa, j'aurais un amendement, que je peux lire pendant qu'on fait la distribution.

La Présidente (Mme Grondin) : Oui.

M. Barrette : Alors, l'amendement se lirait comme suit... Alors, l'article 90.1 se lit de la façon suivante : De plus, le prix d'une course ainsi est calculé, ta, ta, ta, et, dans certains cas, là, il est multiplié par un multiplicateur prévu par règlement du ministre. Nous, on souhaite que, dans la loi, un maximum soit fixé, et je propose donc l'amendement suivant :

Modifier l'amendement introduisant l'article 90.1 par l'ajout, dans le deuxième alinéa, après les mots «du ministre», des mots «et ne pourra excéder cinq fois le prix d'une course».

Alors, la tarification dynamique prévoit une tarification, donc, dite dynamique qui n'a pas de limite. Alors, nous, après avoir consulté un certain nombre de personnes, incluant l'industrie, on pense qu'il serait raisonnable de plafonner ce multiplicateur à cinq.

• (15 h 20) •

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons attendre quelques secondes, M. le député de La Pinière, pour qu'on puisse... Souhaitez-vous qu'on suspende les travaux pour prendre connaissance de l'amendement?

Des voix : ...

La Présidente (Mme Grondin) : Tout va bien. Parfait.

M. Barrette : Je ne sais pas, Mme la Présidente, si on est encore... On est corrects?

La Présidente (Mme Grondin) : Oui.

M. Barrette : Alors, vous savez, actuellement, ça va jusqu'à 10 et plus, l'expérience, même à Montréal, il faut juste qu'il y ait 10 et plus, ailleurs, et plus, plus. Nous, on pense qu'il y aurait lieu de le plafonner. Donc, ça peut être un, deux, trois, quatre, mais que cinq, ça devrait être un maximum. On sait qu'il y aura un règlement, là, qui va prévoir un certain nombre de choses. Nous, on propose de le plafonner dans la loi. Ça n'empêche pas le règlement d'arriver.

M. Bonnardel : Écoutez, Mme la Présidente, je suis d'accord. Cinq... à ma connaissance, sur le projet pilote, présentement, on ne s'est jamais rendu même à trois ou à deux, mais...

M. Barrette : Oui, mais, sur la planète, on s'est rendus à pas mal plus que ça, là.

M. Bonnardel : Donnez-moi deux petites secondes, là.

La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce que vous souhaitez qu'on suspende les travaux quelques minutes?

M. Bonnardel : Juste pour...

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons suspendre quelques minutes.

(Suspension de la séance à 15 h 22)

(Reprise à 15 h 31)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le député de La Pinière, vous souhaitez retirer le sous-amendement.

M. Barrette : Oui. Alors, pour des raisons de rédaction, je vous propose, avec consentement, de retirer notre amendement à la faveur du suivant, j'espère qu'on va consentir...

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il consentement pour retirer l'amendement?

Des voix : Consentement.

La Présidente (Mme Grondin) : Consentement.

M. Barrette : Alors, je dépose donc un nouvel amendement.

Article 90.1 : Remplacer, dans l'amendement proposant l'article 90.1 du projet de loi, dans le deuxième alinéa, «le multiplicateur» par «un multiplicateur, n'excédant pas cinq,».

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires sur le sous-amendement du deuxième alinéa?

Mme Ghazal : Moi, j'ai juste une question, bien, peut-être au ministre, vu que lui aussi, il est d'accord, juste pour être certaine : Le cinq vient d'où?

M. Bonnardel : Ah, c'est...

M. Barrette : Le cinq, je peux répondre, là, puisque...

M. Bonnardel : Oui, allez-y, allez-y.

M. Barrette : Bien, c'est parce qu'il vient de moi.

Mme Ghazal : Il a accepté.

M. Barrette : Mais c'est totalement empirique, d'une part, et, d'autre part, nous avons fait quelques consultations terrain, on va dire, qui étaient favorables à ce maximum-là, donc pas défavorables, je pense qu'il faut le voir comme ça, là. Mais c'est surtout qu'il... il vient surtout du fait que, sur la planète, on a vu des multiplicateurs excessifs, que je pourrais qualifier d'abusifs. Alors, le mettre ainsi dans la loi vient fermer cette porte-là.

Mme Ghazal : C'est juste parce que je voulais être convaincue, parce que moi, j'avais déjà un amendement aussi... un sous-amendement, là, prêt pour celui-là, mais ce n'était pas cinq, c'était plus bas. Parce que c'était dans des mémoires où... Moi aussi, j'avais consulté des gens, puis ils m'en avaient dit, puis je trouvais que c'était beaucoup, c'est-à-dire que... de le restreindre. Mais, le cinq, quand je l'ai vu, j'ai été étonnée, puis c'est ça que je voulais savoir, d'où ça vient, parce que c'est énorme.

M. Barrette : Oui. Alors, Mme la Présidente, je pourrais peut-être faire un commentaire là-dessus. Puis ce n'est pas à nous de débattre l'un contre l'autre.

Mme Ghazal : Non, non. Je suis en train de parler avec le ministre, puisqu'il est d'accord, ça fait que j'imagine qu'il a fait des consultations.

M. Barrette : Mais j'aimerais bien... Oui, mais j'aimerais juste faire un commentaire additionnel. Le multiplicateur peut être vu comme étant un avantage pour l'industrie comme il peut être vu comme étant abusif pour la clientèle. Alors, c'est un juste milieu. Mais je vais laisser le ministre s'exprimer, là.

M. Bonnardel : Mme la Présidente, ça risque et ça sera assurément plus bas que ça. Il y a eu un cas, si je me souviens, je pense que c'est l'hiver dernier, il y a comme une multiplication qui s'est faite à 1,5, déterminé par le gouvernement dans le cadre du projet pilote. Donc, je m'imagine mal avoir un multiplicateur de trois, quatre puis cinq. Mais, encore une fois, le député de La Pinière a raison, là, il y a eu des cas, dans le monde, qui ont été assez... où la multiplication et le coût étaient prohibitifs.

Mme Ghazal : Oui, exactement. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un prix maximum au-dessus duquel il ne faudrait pas voir ça, parce qu'on a vu des cas.

Mais c'est juste que je me posais des questions sur le cinq. Dans le projet pilote, vous dites que c'est... Vous dites que, dans le projet pilote, c'était 1,5?

M. Bonnardel : Pardon?

Mme Ghazal : Dans le projet pilote, c'était combien déjà?

M. Bonnardel : Ah! il y a eu 1,5 une fois. Là, je ne peux pas vous dire, là, s'il y a eu des multiplicateurs plus importants, mais je ne crois pas.

Mme Ghazal : Ça fait que, dans le fond, on s'attend que la tarification dynamique va faire en sorte qu'il n'y en aura pas plus que ça parce qu'il va y avoir de la concurrence?

M. Bonnardel : Aussi.

Mme Ghazal : Mais, ailleurs dans le monde, on a vu où il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Puis, cinq, je trouve ça beaucoup, parce que l'important, c'est aussi l'usager de ces... Une des raisons, là, pour le projet de loi, c'est de s'assurer que les usagers aussi, ils en aient pour leur argent et qu'ils aient un service qui soit correct.

M. Bonnardel : Mais, Mme la députée, on n'a aucune raison d'avoir un multiplicateur qui, justement, ferait payer encore plus cher le client. Je fais une loi pour le client. Vous me voyez demain matin avoir un multiplicateur de cinq?

Mme Ghazal : Donc, vous le mettriez à combien?

M. Bonnardel : Bien, on va le déterminer, je vous le dis, dans le projet pilote. De ce que je me souviens, la dernière fois, ça a été 1,5. Alors, 1,5, est-ce que c'est raisonnable? Je crois que oui. Mais, encore une fois, ça prendrait une situation particulière que je ne peux même pas nommer, là, pour se rendre à deux, à trois ou à quatre, là. Qui serait visé, là, si, demain matin, il y avait un multiplicateur de quatre? Imaginez, là, aux Transports, si on acceptait un multiplicateur aussi important, là, pour un métro qui ferme, peu importe, là, ce serait complètement hallucinant de s'imaginer, là, qu'on pourra autoriser un multiplicateur aussi important et de faire payer deux fois, trois fois, quatre fois le prix d'une course, là.

Mme Ghazal : Donc, par règlement, vous vous engagez à ce que ça soit plus bas que cinq. C'est ce que je comprends?

M. Bonnardel : Exact, exact.

Mme Ghazal : Oui. Mais vous dites : Ça va tourner autour de 1,5, deux.

M. Bonnardel : Bien, c'est ce qui s'est fait dans le projet pilote. Alors, comme je vous dis, ça prendrait une situation particulière. Et qui en paierait le prix, là, si, demain matin, on autorisait un trois, un quatre? On veut offrir un service à la clientèle mais pas à n'importe quel prix non plus.

Mme Ghazal : Donc, cinq, c'est excessif.

M. Bonnardel : Bien oui. Bien, ça prendrait une situation que je ne peux même pas nommer, là, je n'ai pas d'exemple à vous donner, là, pour se rendre à cinq, là. La compétition dans le monde est deux fois, trois fois plus dure qu'au Québec, parce qu'il y a des gros, gros joueurs dans les... une offre, une demande incroyable. On n'est pas dans cette situation au Québec, là, mais il faut quand même le prévoir, puis c'est pour ça que j'ai accepté le cinq.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député de La Pinière. Pardon! M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Pardon.

M. Arseneau : Oui, merci. Je veux juste clarifier quelque chose. On parle de force majeure. C'est uniquement dans les cas de force majeure qu'on a un maximum?

M. Bonnardel : Bien, je ne sais pas, là... Un pont est fermé, une ligne de métro est fermée. Alors là, il faut être capable de mettre à disposition une flotte de véhicules pour compenser. Mais là il ne faut pas permettre non plus à ces entités d'affaires — je veux être poli dans mes mots, là — de profiter de cette situation.

M. Arseneau : D'accord. Donc, pour vous, ce serait la façon de trouver l'équilibre entre l'idée qu'il y a une très, très grande demande puis probablement une offre qui n'est pas suffisante puis éviter que certains services abusent de cette situation particulière, de ce cas de force majeure. Et cela ne s'applique qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire qu'au quotidien...

M. Bonnardel : Bien, dans la loi, on ne parle pas de force majeure, hein, vous le lisez bien, là.

M. Arseneau : Ah non?

M. Bonnardel : C'est dans le projet pilote qu'on était dans la force majeure, mais pas ici. On est vraiment en perturbation importante de la circulation ou du transport en commun.

M. Arseneau : O.K. Bien, en fait, c'est ça. O.K., la perte...

M. Bonnardel : Ou toute autre situation qui peut être prévue par règlement.

M. Arseneau : D'accord. Sinon, à l'extérieur de ces situations de perturbation importante de la circulation routière, c'est la tarification dynamique pure qui s'applique sans contrainte d'aucune façon?

M. Bonnardel : Où les différentes entités d'affaires sont en compétition.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député de La Pinière.

M. Barrette : Oui. Alors, Mme la Présidente, je viens d'entendre le ministre dire qu'il va mettre dans le règlement un maximum de deux pour... Oui, M. le ministre, j'ai entendu ça, là.

M. Bonnardel : Mais, si je l'ai dit, je me suis mal exprimé. Excusez-moi, là.

M. Barrette : Bien, parce que vous l'avez dit, d'où ma question : Si vous avez l'intention de le mettre dans un règlement, maximum de deux, pourquoi ne pas retirer mon amendement et en redéposer un à deux?

M. Bonnardel : Je sais que vous êtes d'une bonne écoute, M. le député de La Pinière, mais, si je l'ai dit, je retire mes paroles, parce que ce n'est pas dans mon...

M. Barrette : C'est parce que vous l'avez dit.

M. Bonnardel : Ah! désolé.

M. Barrette : Alors donc, est-ce qu'il y a un maximum... Donc, vous êtes content du cinq, ça pourrait arriver, mais ça ne sera pas un maximum de deux, en tout cas.

M. Bonnardel : Bien, comme je vous le dis, dans le projet pilote, la dernière fois que ça a été appliqué, c'était 1,5.

M. Barrette : Bon. O.K.

La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.

• (15 h 40) •

Mme Ghazal : Moi, c'est ça, la conversation qu'on a, c'est qu'on dit... on permet au ministre d'aller jusqu'à cinq, mais ça va être défini par règlement. J'aurais des questions après, quand on va parler des autres alinéas ou paragraphes, là, par rapport au... quand est-ce qu'on l'applique, quand ces cas, pas de force majeure mais de perturbation importante, ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait, et tout ça.

Mais, si on reste dans l'alinéa, là, avec le sous-amendement qui le change, la question, c'est le multiplicateur. Et, moi, ce que je comprends... Même si le ministre a retiré ses paroles, je comprends qu'il trouve qu'au moins, au moins, ça, vraiment, il l'a dit, cinq, c'est excessif. Ça, il l'a bien, bien dit, parce que j'ai posé la question, puis il trouve que c'est excessif. Donc, moi, dans ce cas-là, je me dis, je vais... Parce que ce que j'essaie aussi, c'est d'avoir... d'être convaincue du chiffre «cinq», puis, en ce moment, j'ai compris qu'il était arbitraire et que c'est excessif. Donc, pourquoi attendre que le ministre... Parce que, là, c'est peut-être le ministre aujourd'hui, demain ce sera un autre ministre des Transports, que lui, il voit que cinq, ce n'est pas excessif puis il dit : Bien, par règlement, ce n'est pas grave, on peut aller jusque-là.

Moi, je voudrais déposer un sous-amendement pour aller à quelque chose de plus raisonnable et non pas excessif. J'attendrai aussi, si ce n'est pas maintenant, mais je déclare que je vais déposer un sous-amendement.

La Présidente (Mme Grondin) : C'est déjà un sous-amendement d'un amendement.

Mme Ghazal : Je ne peux pas faire... Ça n'existe pas, un sous-sous-amendement?

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre quelques minutes.

(Suspension de la séance à 15 h 41)

(Reprise à 15 h 45)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le député de La Pinière, vous nous proposez de retirer votre sous-amendement.

M. Barrette : Oui, après discussion avec le ministre et la députée de Mercier, je propose donc le même amendement mais avec un multiplicateur différent, donc retirer mon amendement à la faveur d'un nouveau qui va se lire de la même manière, mais la seule différence, c'est que le multiplicateur, ce sera «multiplicateur n'excédant pas trois».

La Présidente (Mme Grondin) : Je comprends bien, donc le sous-amendement...

M. Barrette : ...est retiré.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il consentement pour retirer le sous-amendement de l'article 90.1?

Des voix : Consentement.

La Présidente (Mme Grondin) : Il y a consentement. Donc, un nouveau sous-amendement qui est similaire à l'autre.

M. Barrette : Qui est identique, à l'exception du chiffre, qui n'est plus de cinq mais de trois.

La Présidente (Mme Grondin) : De trois. Y a-t-il des commentaires sur cette proposition de sous-amendement? Donc, est-ce que le sous-amendement de l'article 90.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Revenons à l'amendement, l'article 90.1, tel qu'amendé, nous en étions au premier paragraphe. Y a-t-il des commentaires?

Mme Ghazal : Juste pour être sûre, le premier paragraphe, c'est celui qui commence «lorsque à la fois», c'est ça? Oui, ça c'est un paragraphe, oui, O.K. Donc, O.K., c'est ça. Donc, ici, ce qu'on disait, le fameux multiplicateur, là, de trois, maximum, là, qui sera défini par règlement, c'est uniquement dans des situations de perturbation de la circulation routière ou du transport en commun, donc s'il y a un arrêt de métro, par exemple, un accident de la route, peut-être. Je ne sais pas, parce qu'un accident de la route c'est les automobilistes qui sont mal pris. Peut-être qu'il y a d'autres situations. Par exemple, ce seraient quoi, les situations que vous dites? Parce que, dans le projet pilote, c'était force majeure, là...

M. Bonnardel : Autoroute 13 2.0.

Mme Ghazal : O.K. Oui. Les gens, ils laissent leurs voitures puis ils embarquent dans les taxis, qui sont, eux aussi, pris... en tout cas. Donc, ce serait ce genre de situation là. Puis après ça... Là, je sais qu'on est juste au paragraphe 1°, là, mais c'est difficile de parler paragraphe par paragraphe, parce que l'autre, c'est : «Toute autre situation qu'il peut prévoir par règlement.» Est-ce que vous avez réfléchi à ces autres situations?

M. Bonnardel : Ça peut être fermeture d'un pont, ça peut être une panne de métro complète, ça peut être une grève, manifestation, comme le député de La Pinière l'a dit, inondation.

Mme Ghazal : Un festival.

M. Bonnardel : Non. Je ne pense pas, là, mais... Non.

Mme Ghazal : Ou un concert, ou des choses comme ça, là. Je ne sais pas, je pense à ça parce que ça aussi, c'est des cas de figure qui arrivent, où la tarification...

M. Bonnardel : Ah! bien là, on rentre...

Mme Ghazal : Le hockey... Non, mais c'est parce qu'il dit : «Toute autre», ça fait que j'essaie de... Je veux vraiment le savoir, quelles sont ces situations-là.

M. Bonnardel : Oui. Ce que je viens de vous donner, là, ça peut être indiqué dans le règlement, là. Sinon, on va laisser jouer la compétition pour la tarification dynamique. Parce que, là, si vous me demandez de tout mettre, la tarification dynamique ne s'applique plus, là, tu sais, c'est... Il faut quand même laisser un espace dans le temps pour être capable de définir. O.K., il y a des cas de perturbation spécifique, dans le règlement on indique des choses, mais, de l'autre côté, bien, la force du marché va faire sa place.

Mme Ghazal : Donc, en dehors de ces situations-là, le prix... «sky is the limit», comme disent les Chinois.

M. Bonnardel : Bien là, vous avez l'industrie du taxi qui fait de la tarification dynamique, vous avez Lyft, vous avez Eva, vous avez Uber, donc vous avez vos quatre applications ouvertes et vous prenez le meilleur des quatre.

Mme Ghazal : Mais, par exemple, si, un multiplicateur, là, on est rendu très, très élevé, je ne sais pas, je vais dire des chiffres comme ça, là, arbitraires, là, il y en a d'autres, ça va être 20 $... c'est-à-dire, il y en a que ça va être 50 $, 40 $, 20 $, on va prendre 20 $. Donc, les prix vont être immensément élevés quand même, les prix des courses, qui ne reflètent pas le vrai coût, là de la course, mais on va prendre le moins pire. L'usager, lui, il n'aura pas beaucoup, beaucoup de choix, autre que de prendre le moins pire, dans le fond.

M. Bonnardel : Bien, pourquoi vous dites : Il n'aura pas le choix?

Mme Ghazal : Bien, c'est parce que...

M. Bonnardel : Le client qui a ses quatre applications puis il a l'application de 5191 ou l'application à Montréal, versus Uber, Lyft, Eva, lui, il se dit : Moi, je veux encourager... O.K., il y en deux qui sont pareils. Il n'y a pas juste le prix, il y a le temps, là. Tu peux avoir une course à 5 $, puis ça va te prendre quatre minutes, l'avoir, puis tu as l'autre qui arrive dans une minute puis qui te coûte 6 $. Qu'est-ce que tu fais? C'est le client qui décide, là. Ce n'est pas juste le prix, là, le temps aussi, réparti, de la course, est un facteur non négligeable. Puis, à la fin, tant mieux pour le client, c'est lui qui a la possibilité de choisir le modèle qu'il souhaite lui-même.

• (15 h 50) •

Mme Ghazal : Mais ils pourraient tous avoir des prix excessifs, mais il y en a toujours un qui est plus bas, là, que les autres, mais il est excessif quand même par rapport au coût de la course à cause du jeu de la tarification dynamique. Je pose une question, c'est vraiment une question. Est-ce que ça pourrait arriver? Oui, il va avoir le choix mais entre le moins pire. Mais même le plus bas, ça peut être un prix excessif en raison, par exemple, de l'événement...

M. Bonnardel : Bien là, c'est...

Mme Ghazal : ...comme je dis, un festival, ou un concert, ou une game de hockey, tout ça.

M. Bonnardel : Vous savez, si cela était le cas, vous attendez un taxi, vous hélez un taxi, vous appelez un taxi de façon conventionnelle.

Mme Ghazal : C'est là que, les taxis de façon conventionnelle, vous dites : Bien, eux vont pouvoir s'en sortir, puis c'est comme ça qu'ils vont...

M. Bonnardel : Assurément. Assurément.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député de La Pinière.

M. Barrette : C'est simplement une question intellectuelle que je vais poser au ministre. Imaginez, M. le ministre... Mme la Présidente, je souhaite que le ministre imagine le jour où une application montrera la géolocalisation de chacun des véhicules et leur tarif du moment. Voilà qui générerait la vraie compétition.

M. Bonnardel : Cela arrivera sûrement un jour, M. le député.

M. Barrette : Bien, particulièrement avec l'amendement que nous avons, qui est actuellement suspendu.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres commentaires sur le premier paragraphe? M. le député des Îles-de-la-Madeleine.

M. Arseneau : Moi, je voulais juste savoir, si effectivement on laisse le jeu de la concurrence s'exercer, c'est ce qu'on veut, je me pose quand même la question, du point de vue du consommateur, jusqu'à quel point cinq fois, 10 fois, 20 fois le prix peut être acceptable dans des conditions où peut-être qu'on n'a pas, du point de vue de la clientèle, du consommateur, toutes les applications, et ainsi de suite, ou le temps de comparer, ou encore le choix des différents transporteurs dans des situations, par exemple, que vous mentionniez vous-même au début de l'étude du projet, lorsqu'on sort d'un spectacle ou d'une partie de sport quelconque.

Et, je me dis, si, au fond, on dit : Ça n'arrivera pas, la compagnie ne pourra pas opérer en chargeant 20 fois le prix, alors, à ce moment-là, qu'est-ce que ça nous coûte, nous, pour protéger le consommateur, de dire qu'au-delà d'un ratio de 10 fois, ou de cinq fois, ou de huit fois, ce serait exagéré? Pourquoi ne pas mettre une limite si on dit qu'elle ne sera jamais atteinte? Parce que moi, je veux juste mentionner qu'il y a déjà des histoires d'horreur, qu'une course de 50 $ a coûté 500 $. Mais, si on a payé 500 $, d'une part, soit qu'on ne regarde pas à la dépense et qu'on a des moyens extraordinaires, soit qu'on est particulièrement mal pris. Et, moi, pour ceux qui ont les moyens de payer 10 fois le prix de la course... ce n'est pas ce plaidoyer-là que je vais faire. C'est sur celui qui est mal pris, pour éviter que ça arrive dans des situations qui ne seraient pas, là, des situations de perturbation, mais des situations où il n'y a pas une offre suffisante pour la clientèle qui a besoin d'un service. Est-ce qu'à ce moment-là on ne devrait pas imposer quand même un maximum raisonnable? Qu'est-ce qui serait raisonnable, un maximum au-delà duquel ce serait comme abusif?

M. Bonnardel : Le client, Mme la Présidente, aura le prix fixe sur son application. Ce n'est pas un multiplicateur, là. Tu acceptes le prix qui est indiqué sur ton téléphone et tu mets en compétition, si tu le souhaites, l'autre application que tu as sur le téléphone, si c'est le cas. Sinon, bien, tu appelles l'industrie du taxi.

M. Arseneau : Je comprends très bien la logique. Ça laisse entendre que, partout au Québec, on va avoir une offre suffisante et suffisamment diversifiée pour que le client soit roi, pour qu'il puisse décider. Ce que je crains, c'est que le service ne soit pas si varié que ça, que, dans des secteurs plus éloignés ou dans des temps... des jours, ou à des moments de la journée, ou dans des saisons particulières, le client n'ait pas cet embarras du choix là qui permettrait de faire un choix sensé sur une offre qui lui est offerte, parce qu'il doit se déplacer, il doit aller à l'aéroport, il n'y a pas d'offre, et la seule façon de ne pas manquer son avion, c'est de payer 500 $ plutôt que 50 $. J'ai l'impression qu'on va voir de ces cas-là.

Je comprends que le ministre ne dérogera pas à son idée là-dessus, mais je veux juste souligner le fait que ces cas-là vont certainement survenir et que, s'il y avait un moyen d'éviter l'abus total, ça ne coûterait rien au législateur de le faire.

M. Bonnardel : Je n'ai pas d'autre commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.

Mme Ghazal : J'ai juste comme une question. Parce que, je me rappelle, il y a eu les gens de Montréal qui sont venus nous dire... les gens qui habitent comme plus dans des secteurs plus éloignés à Montréal, Pierrefonds, et tout ça, qui veulent avoir du service des taxis. Et, eux, leur crainte, par exemple, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez d'argent à faire, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'affluence pour que ce soit profitable d'aller dans ces secteurs-là, tu sais? Toutes les personnes, là, qui ont besoin de ces services de transport, eux, je ne sais pas, s'il y a la tarification dynamique, puis ils appellent par application, là ce n'est pas comme à cause de l'achalandage, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est parce qu'il n'y a pas assez de service.

Donc, pour que les nouveaux joueurs aillent là ou ceux qui le font par application aillent dans ces secteurs-là, bien, là, les prix pourraient être beaucoup plus élevés. Parce que, là, il n'y a pas de situation ou de cas de perturbation importante, rien, mais ça ne vaut pas la peine, on ne fait pas assez d'argent, d'aller dans ces secteurs-là. Donc, là aussi, la tarification dynamique pourrait être appliquée pour ces gens-là. Ce n'est pas juste les gens qui sortent puis qui s'amusent ou qui vont dans les festivals ou dans des événements sportifs, mais des gens qui habitent dans des endroits où il n'y a pas assez d'offres. Et vous aviez beaucoup cette inquiétude-là... le ministre avait beaucoup cette inquiétude pour cette clientèle-là. Là, eux pourraient subir un préjudice en ayant cette tarification dynamique, où les prix seraient très, très élevés, parce que, sinon, ils n'en auront pas.

Ça, c'est un événement auquel je pense. Est-ce que vous avez... Est-ce que c'est un risque qui existe?

M. Bonnardel : Bien, je vous ai déjà mentionné, Mme la députée, qu'il y a près de la moitié du territoire québécois qui est mal desservi, sinon pas desservi, où il y a seulement un permis dans plusieurs, plusieurs, plusieurs agglomérations. Est-ce qu'avec cette loi ce sera mieux? Assurément. Est-ce qu'on complétera l'offre sur 100 % du territoire? À court terme, peut-être pas, mais on aura au moins des articles de loi qui vont permettre d'améliorer l'offre selon la demande.

Là, vous supposez, demain matin, que, parce que, sur le territoire, il n'y a pas de service, les prix vont exploser. Bien, je m'excuse, là, l'industrie du taxi aussi, là... Il ne faut pas juste penser aux autres joueurs, là. Il y a l'industrie, aussi, là, qui va essayer de prendre sa place sur le territoire, là. Alors, là-dessus, c'est une question d'offre et de demande, et, le client, bien, qui choisit une application x sur un territoire pas desservi, c'est lui qui a le mot final, là, c'est lui qui accepte une course qui coûte 20 $, 30 $. C'est lui qui décide, là, le client, là. Je reste persuadé, encore une fois, qu'avec cette loi il y aura une meilleure offre sur le territoire, une combinaison d'offres, et même, des chauffeurs qui vont utiliser les applications qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le défi qu'on a puis le but que j'ai dans cette loi, c'est d'améliorer l'offre partout sur le territoire, puis je reste convaincu qu'on va y arriver.

Mme Ghazal : Parce que, c'est ça, la loi de l'offre et de la demande ne marche pas toujours, toujours, toujours à 100 % à l'avantage du client ou de l'usager. Ça peut être... c'est ça, ça peut être souvent pas à son avantage mais plutôt à ceux qui font l'offre de service. Et moi, je pense à ces gens-là, surtout si les taxis... Vous dites : Ah! oui, mais ils pourraient appeler un taxi. Mais, comme leurs revenus sont menacés avec ce projet de loi, puis il y en a qui ne pourront pas survivre à la suite de tout ça, là... puis même s'ils reçoivent des compensations, etc. On le sait, là, en ce moment, il y a une menace pour ces joueurs-là. Ça fait que, les nouveaux, cette offre et demande... cette loi de l'offre et la demande va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont avoir... les prix vont être... oui, ils vont exploser. Parce que ça fait ça aussi, la loi de l'offre et la demande. Ce n'est pas toujours à l'avantage des clients, et moi, je pense à ces gens-là qui seront mal desservis.

En ce moment, déjà, vous convenez... Et, même, vous convenez qu'avec, dans le fond, ce projet de loi, ce n'est pas parfait, puis, ces gens-là, leur sort ne serait pas plus réglé. Au moins, le ministre convient que le sort de ces gens-là qui sont dans des secteurs moins... où il y a moins de population, où ça vaut moins la peine d'y aller, les prix pourraient être tellement exorbitants qu'eux ne seront pas plus servis. Alors que, si on mettait un prix plafond, déjà on pourrait restreindre la gourmandise ou les effets pervers, disons, de la loi de l'offre et de la demande.

• (16 heures) •

M. Bonnardel : Vous avez le choix, Mme la députée, pour un client qui n'a aucun service, d'une course qui pourrait coûter, d'habitude, peut-être 10 $, 12 $, qui en coûterait peut-être 15 $. Est-ce que le client va l'accepter? Je pense que oui. Le client, à 25 $, 30 $, le double du prix, c'est lui qui va décider si, oui ou non, il accepte le prix d'une course, c'est lui. Je pense que, si c'est le double du prix, le client ne l'acceptera pas. Puis je reste persuadé que l'industrie du taxi va réussir à faire sa place aussi dans une grande partie du territoire, sinon d'augmenter ses tentacules un peu partout sur le territoire. Alors, laissons le marché faire sa place avec l'adoption de cette loi puis d'aller chercher une couverture plus grande que ce que nous connaissons aujourd'hui.

Mme Ghazal : Donc, le client, il aura le choix de ne pas l'accepter puis de rester chez lui. Je pense à des personnes âgées pour qui c'est difficile de prendre, par exemple, le transport en commun, mais qui ne sont pas en mobilité réduite, mais c'est difficile. Donc, eux, ils ont le choix de rester chez eux puis ne pas aller... pas sortir.

M. Bonnardel : Bien là, vous mettez les personnes âgées dans votre équation. Ils peuvent appeler un taxi...

Mme Ghazal : Oui, mais... Oui, oui, bien sûr.

M. Bonnardel : ...ils peuvent appeler le transport adapté, s'il y a lieu.

Mme Ghazal : Mais, moi, ce que je dis, c'est qu'avec ce projet de loi, étant donné qu'il y a quand même l'industrie du taxi, oui... C'est parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Le ministre est certain que ça va mieux aller pour l'industrie du taxi traditionnel à cause du projet de loi. Mais moi, je suis persuadée que ce n'est pas ça qui va arriver, ça va être le contraire. En ce moment, il y a des gens qui ne pourront pas survivre avec cette loi-là, qui ont des dettes, qui ne pourront pas tout rembourser, qui vont quitter, qui vont faire d'autre chose, ça fait qu'il va y en avoir moins avec ce projet de loi. Donc, l'industrie du taxi ne pourra pas offrir ce service à ces gens-là, mais les nouveaux joueurs non plus, parce qu'ils vont avoir des prix exorbitants, puis ils vont dire : Bien, j'ai le choix de sortir ou non. Finalement, je vais préférer rester chez moi parce que je n'ai pas de taxi et les nouveaux joueurs, c'est beaucoup trop cher. Donc, toute la question de briser l'isolement... Ces gens-là vont rester isolés chez eux.

Mais, de toute façon, ce que je comprends, c'est que le ministre affirme que sa loi n'est pas parfaite, et, oui, il y a des gens qui vont payer le prix de ça, puis ce seraient ces personnes-là. C'est à ces personnes-là que je pense.

M. Bonnardel : Mme la députée, j'ai maintes et maintes fois répété... je pense, j'ai six pages de municipalités, ici, qui ne sont pas desservies du tout, pas desservies du tout, du tout, du tout ou à peine. Avec cette loi, on va leur permettre un service additionnel, une offre additionnelle. Est-ce qu'on va être capable de desservir le territoire au complet? Pas à court terme. À moyen, sûrement. À long terme, oui. Mais il faut permettre aux joueurs de prendre leur place. Et là vous prétendez, là, vous prétendez que, du jour au lendemain, les prix seront exorbitants. Premièrement, il n'existe pas de service présentement, il n'en existe pas. Alors, laissons l'industrie du taxi s'étendre, faire sa place, voir ce que les autres joueurs feront.

Et personne, personne, personne n'aura intérêt, là, à faire exploser ses prix parce que, ah, on a un territoire qui n'était pas desservi puis soudainement on va le multiplier par cinq, par 10, le prix d'une course. Le client n'est pas plus fou non plus, là. Il va prendre son application puis il va dire : Bien, non, une course qui doit coûter 15 $, vous m'en chargez 60 $, j'appelle un taxi.

Mme Ghazal : Parce que c'est ça, vous, vous dites : Les clients vont être desservis, mais c'est important que ce soit à des bonnes conditions et à des prix raisonnables, notamment qui ne dépassent pas trois fois.

Moi, je voudrais amener un... mais là c'est parce que ça touche plusieurs... Là, je ne sais pas trop, je voudrais peut-être suspendre, parce que je voudrais amener un sous-amendement.

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux.

(Suspension de la séance à 16 h 04)

(Reprise à 16 h 15)

La Présidente (Mme Grondin) : Nous reprenons les travaux. Donc, Mme la députée de Mercier, vous avez un sous-amendement à nous proposer.

Mme Ghazal : Oui. Mon sous-amendement, c'est de supprimer paragraphes 1° et 2°, et là je demande le consentement qu'on parle de 1° et 2° en même temps.

La Présidente (Mme Grondin) : Vous comprenez, nous procédons normalement paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour que les deux paragraphes soient traités en même temps, en simultané? Il y a consentement? Donc, Mme la députée de Mercier, pouvez-vous nous expliquer?

Mme Ghazal : Oui. Donc, ça ne sera pas très long. Moi, de la même façon que j'expliquais, c'est cette crainte qu'il y ait une explosion des prix, le ministre dit «demain matin», peut-être pas demain matin, mais un peu plus tard, là, je veux dire, cette loi-là va exister quelques années, donc qu'il y a des gens qui soient mal pris, qui ne puissent pas payer ce montant-là, qui ne veulent pas nécessairement prendre le transport en commun, pour toutes sortes de raisons, et qui ne peuvent pas, je pense, par exemple, aux personnes âgées... et l'offre de taxi sera moins importante dans le coin où est-ce qu'ils sont parce qu'il n'y a pas assez de revenus à faire, puis que ces gens-là, à cause du prix qu'eux ne peuvent pas payer, soient pénalisés parce que le gouvernement n'a pas décidé de mettre un prix plafond, qu'il soit raisonnable, pour réduire, si on veut... en fait, éliminer l'impact négatif de la loi de l'offre et de la demande lorsqu'elle est laissée totalement sans aucun contrôle.

C'est l'objectif pour lequel j'amène ce sous-amendement-là, tout en appréciant que le ministre ait accepté que... même, pas seulement par règlement, mais qu'il y ait un prix plafond qui soit fixé, c'est-à-dire le fameux multiplicateur, là, de trois, mais que ça le soit dans tous les cas, et non pas uniquement dans les cas de perturbation importante ou d'autres cas décidés par le ministre.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre.

M. Bonnardel : Bon, court commentaire, Mme la Présidente. Ce sous-amendement, pour moi, est irrecevable. Maintenant, je ne vais pas plaider cette irrecevabilité, mais ce sous-amendement dénature complètement l'article 90.1. Je me suis déjà expliqué, donc, sur les tenants et aboutissants des deux paragraphes et de permettre, donc, cette tarification dynamique dans des situations de perturbation importante de circulation routière, transport en commun ou toute autre situation qu'on peut prévoir par règlement. J'ai mentionné les exemples tantôt.

Alors, pour moi, c'est, encore une fois, important d'être capable de mieux desservir le territoire québécois. Il y a énormément d'endroits, au Québec, énormément de régions qui sont mal desservis, sinon peu desservis. Alors, je reste persuadé, encore une fois, avec les éléments que nous avons dans cette loi, que nous permettrons, encore une fois, à plus de chauffeurs de taxi d'étendre, donc, leur modèle d'affaires sur le territoire, tout comme les autres sociétés qui souhaiteraient le faire dans le futur.

Mme Ghazal : Je voudrais juste... Je sais que le ministre ne va pas le plaider, mais pourquoi c'est irrecevable? On parle ici de la tarification dynamique, on a décidé qu'il y ait une mesure pour le prix plancher et aussi pour le prix maximum, puis là on va jusqu'au bout. Pourquoi il est irrecevable, même si je sais qu'il ne plaidera pas l'irrecevabilité, mais je suis quand même curieuse?

M. Bonnardel : Non, je ne vais pas le plaider, Mme la Présidente.

Mme Ghazal : Donc, moi, en fait, mon idée, c'est qu'on est d'accord avec le principe, sur le fait que, oui, en ce moment, il y a des endroits où c'est mal desservi. On l'a vu durant les consultations particulières, on est d'accord avec ça. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit uniquement les gens qui ont la capacité de payer qui soient bien servis, puis, ceux qui n'ont pas la capacité de payer, bien eux, ce n'est pas grave, tant pis pour eux. Moi, c'est l'esprit et la raison pour lesquels j'amène ce sous-amendement-là.

Puis je ne veux pas faire du temps, ce n'est pas ça, mon objectif, c'est vraiment pour faire réaliser l'impact de cet article-là sur ces usagers-là qui, eux aussi, ont droit à avoir du transport à un prix juste et non pas celui... le prix qui pourrait aller en explosant, à cause de cette loi de l'offre et la demande qui... Voilà, j'arrête là.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre? Y a-t-il d'autres interventions concernant le sous-amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que le sous-amendement à l'article 90.1 est adopté?

Une voix : Adopté.

Des voix : Rejeté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est rejeté.

Une voix : ...

• (16 h 20) •

La Présidente (Mme Grondin) : Sur division. Nous revenons à l'article 90.1 amendé déjà. Nous en sommes au paragraphe 1°. Y a-t-il d'autres interventions? Paragraphe 2°? Troisième alinéa? Quatrième alinéa? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 90.1 amendé est adopté?

Des voix : Adopté.

Une voix : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Nous en sommes à l'article 91. M. le ministre.

M. Bonnardel : Oui. «91. La commission établit les tarifs applicables en matière de transport rémunéré de personnes par automobile à la suite d'une audience publique.

«La commission fixe un tarif de base qui s'applique sur l'ensemble du Québec. Elle peut également fixer des tarifs particuliers qui peuvent varier selon les territoires de desserte qu'elle détermine, selon la nature du transport concerné et selon le jour ou la période du jour au cours duquel le transport est offert.

«La fixation des tarifs en matière de transport rémunéré de personnes par automobile doit être précédée d'un avis publié dans un quotidien invitant les intéressés à intervenir. Les tarifs fixés doivent être publiés [dans] la Gazette officielledu Québec et sur le site Internet de la commission.»

L'article 91 prévoit que la Commission des transports du Québec doit établir ses tarifs à la suite d'une audience publique, laquelle devrait être précédée d'un avis public.

Dans le même esprit que la loi actuelle, la Commission des transports du Québec devra établir un tarif de base qui s'appliquera partout au Québec. Selon les demandes de l'industrie ou de la clientèle, elle pourra aussi prévoir des tarifs particuliers ou adaptés à une situation particulière.

J'ai un amendement en anglais.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder... la version francophone. Premier alinéa de l'article 91, y a-t-il des commentaires? Deuxième alinéa? Troisième alinéa? Donc, nous allons procéder... Donc, nous allons passer à l'amendement. Est-ce que l'amendement à l'article 91... Y a-t-il des commentaires?

M. Bonnardel : Je vais vous le lire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Grondin) : Oui, c'est vrai.

M. Bonnardel : Article 91 : À l'article 91 du projet de loi, remplacer, dans le texte anglais du troisième alinéa, «parties» par «persons».

Commentaire. Cet amendement au texte anglais du troisième alinéa vise à corriger la version anglaise puisque les intéressés visés par le projet de loi sont des personnes intéressées et non des parties intéressées.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 91 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Revenons à l'article 91. Il n'y a pas d'autres interventions? Donc, est-ce que l'article 91, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 92, s'il vous plaît.

M. Bonnardel : «92. Les tarifs de la commission doivent être fixés de façon à ce que le prix d'une course soit calculé selon l'un ou plusieurs des modes suivants : par taximètre, par zone, par heure et fraction d'heure, par odomètre ou par tout autre mode qu'elle détermine par règlement.»

L'article 92 reprend essentiellement les termes de l'article 61 de la Loi concernant les services de transport par taxi et prévoit que la Commission des transports du Québec devra fixer ses tarifs de manière à ce que le prix d'une course puisse être calculé à partir de l'un des moyens qui est énoncé. Le mode le plus utilisé présentement est l'utilisation du taximètre.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions concernant l'article 92? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 92 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Article 93.

M. Bonnardel : «93. Malgré l'article 89, le prix d'une course peut être convenu avec un client, même s'il diffère des tarifs établis par la commission, lorsque les parties concluent un contrat écrit dont une reproduction est conservée à bord de l'automobile ou à l'établissement soit du propriétaire de l'automobile qualifiée, soit du répartiteur. De plus, les parties doivent respecter les conditions concernant la conclusion d'un tel contrat prévues par règlement de la commission.»

L'article 93 est inspiré des dispositions de l'article 62 de la Loi concernant les services de transport par taxi. Il prévoit qu'un chauffeur et un client pourront convenir, pour une course, d'un prix différent des tarifs de la commission dans la mesure où un contrat écrit aura été conclu. Un tel contrat devra respecter les conditions d'un règlement pris par la Commission des transports du Québec.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur l'article 93? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 93 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Article 94. M. le ministre.

M. Bonnardel : «94. Un chauffeur qualifié doit afficher à la vue des passagers, dans l'automobile utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes, un document détaillant les règles selon lesquelles le prix maximal d'une course est déterminé par un moyen technologique visé à l'article 90.

«Il en est toutefois exempté lorsque le répartiteur ou le répondant d'un système de transport qui lui fournit ce moyen publie ce document sur son site Internet ou dans son application mobile.»

L'article 94 oblige tout chauffeur à afficher, à l'intérieur de son véhicule et à la vue de la clientèle, les règles applicables pour fixer le prix d'une course lorsque celui-ci sera déterminé à partir d'un moyen technologique.

Le chauffeur est exempté de cette obligation lorsque le répartiteur ou le répondant du système de transport auprès duquel il est inscrit publie cette information sur son site Internet ou lorsqu'il est disponible pour consultation dans l'application mobile.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le premier alinéa de l'article 94? Deuxième alinéa? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 94 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. L'article 95.

M. Bonnardel : «95. Le répartiteur qui met à la disposition du public un moyen destiné à répartir des demandes de course entre des chauffeurs qualifiés doit, lorsque le prix des courses est calculé autrement que conformément aux tarifs établis par la commission, s'assurer que ce moyen est conforme à l'article 90.»

L'article 95, donc, précise expressément que le répartiteur qui utilise un moyen technologique pour répartir des demandes de course entre des chauffeurs devra s'assurer que ce moyen permet à une personne qui demande une course d'en connaître par écrit le prix maximal et d'y consentir avant que le chauffeur ne soit informé de la demande.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 95 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. Article 96.

M. Bonnardel : «96. Nul ne peut mettre à la disposition du public un moyen technologique visé à l'article 90 sans que les chauffeurs effectuant les courses demandées par ce moyen soient des chauffeurs qualifiés ou qu'il ne s'agisse de transport exempté en vertu du chapitre XIV; en ce dernier cas, le prix communiqué au client par ce moyen doit être conforme aux dispositions de ce chapitre.»

L'article 96 du projet de loi établit le principe à l'effet que le répartiteur ou le répondant d'un système de transport qui mettra à la disposition du public un moyen technologique destiné au traitement des demandes de course de leur clientèle devra s'assurer que ces courses seront effectuées uniquement par des chauffeurs qualifiés en vertu de la loi.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions quant à l'article 96? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 96 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Nous poursuivons, nous sommes rendus au chapitre VIII, «Frais et droits annuels pour le maintien d'une autorisation». L'article 97. M. le ministre.

M. Bonnardel : Alors : «97. La société détermine, par règlement, les frais exigibles annuellement pour le maintien d'une autorisation qu'elle a octroyée.

«Ce règlement précise la date à laquelle ces frais sont exigibles et les autres modalités de leur perception. Les frais exigibles pour le maintien de l'autorisation relative à une automobile qui est accessible aux personnes handicapées peuvent être inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l'autorisation relative à une automobile qui ne l'est pas. Il peut également en être de même des frais exigibles à l'égard d'une automobile qui est mue exclusivement au moyen d'un moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l'hydrogène, ou d'un autre mode de propulsion qui n'émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.»

Commentaire. L'article 97 du projet de loi confère à la Société de l'assurance automobile du Québec le pouvoir de déterminer, par règlement, les frais annuels qui seront applicables pour le maintien d'une autorisation qu'elle a octroyée de même que les modalités applicables à leur perception.

Par ailleurs, en ce qui a trait à l'autorisation relative à une automobile, le deuxième alinéa donne la possibilité à la société de fixer des frais inférieurs pour une automobile accessible aux personnes handicapées en vue d'encourager le déploiement des services de transport offerts à ces personnes.

Une telle mesure incitative pourra aussi s'appliquer à l'égard des frais relatifs aux automobiles électriques utilisées pour offrir des services de transport de personnes.

J'ai un amendement, que je vais vous lire tout de suite : À l'article 97... Ah! excusez.

• (16 h 30) •

M. Barrette : Mme la Présidente, à cette étape-ci, j'aimerais faire un commentaire très, très officiel. Je trouve totalement déplorable, Mme la Présidente, que le ministère des Transports, à l'instant même, publie un communiqué contenant des informations qui n'ont même pas été déposées à l'Assemblée nationale et qui concernent notre étude détaillée mais qui ont été discutées hors micro et dont le dépôt n'a même pas été autorisé, là, par le ministre, là. Moi, je trouve ça totalement déplorable qu'on ait un communiqué du ministère des Transports qui fait état de propositions sans les détailler, de sujets qui ne sont pas déposés, dont on a discuté informellement et qui sont présentés dans un communiqué par le ministère des Transports comme étant des faits accomplis. J'exprime ici, là, mon état d'esprit face à ça.

Alors, je ne sais pas si le ministre, il veut regarder le communiqué que son ministère a publié à l'instant, là, mais je trouve ça déplorable, surtout que, dans le communiqué, Mme la Présidente, on dit qu'il y a un grand consensus et que tout va bien, là, sur le terrain, avec l'industrie. Je soumets au ministre qu'on n'est pas exactement dans l'harmonie totale, là, actuellement, là. Je ne parle pas de nous comme formations politiques, mais, selon les informations que l'on a, là, ce n'est pas exactement ça qui se passe.

Alors, quand on écrit, dans un communiqué, là, «notamment des tables de concertation», et ainsi de suite, là, ce sont des choses qui sont censées faire partie d'amendements à être déposés en cette Chambre, et je vous souligne que nous ne les avons pas encore eus officiellement.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre.

M. Bonnardel : Mme la Présidente, j'ai pris le temps avant le début de cette commission, à 14 heures, d'informer les députés de l'opposition et de leur remettre les amendements qui sont indiqués dans le communiqué de presse, alors les députés de l'opposition ont reçu ces amendements.

M. Barrette : Alors, je ferai remarquer au ministre, Mme la Présidente, là, que ces amendements-là n'ont pas été déposés formellement et je ferai remarquer au ministre que, vendredi passé, là, on a passé quatre heures en dehors des ondes, hein, en suspension, à propos de textes qu'on a convenu, parce qu'ils n'étaient pas déposés, d'en parler publiquement... C'est la même chose actuellement, ils ne sont pas déposés, et, à un moment donné, notre procédure parlementaire... Je comprends, là, qu'à la CAQ ça a été dit à plusieurs reprises : Les travaux parlementaires, là, ça ne sert à rien, puis on ne devrait même pas les faire. Et là c'est un autre bel exemple, là, d'un manque de respect pour les parlementaires. On s'en va publiquement parler de choses qui n'ont pas été déposées formellement. Je comprends qu'il y a des discussions informelles, mais ce n'est pas un dossier qui est conclu, là. Alors, le ministre présume que ça va se conclure tel qu'il l'a déposé. Je veux bien, là, ça, c'est la majorité, c'est correct, mais je pense que, là, on fait un impair, que je ne peux m'empêcher de souligner.

M. Bonnardel : C'est bien indiqué, Mme la Présidente, dans le communiqué, «sous réserve», «sous réserve de l'approbation de ces amendements», qui vont être déposés officiellement. Je le répète encore une fois, les députés d'opposition ont reçu ces amendements. Et, encore une fois, ces amendements doivent être acceptés par les députés de l'opposition aussi.

M. Barrette : Mme la Présidente, là, il y a une chose qui est certaine, là, c'est que ça, ça a été approuvé par le cabinet du ministre, là, c'est écrit tel quel. Alors, je déplore quand même cette façon de faire là. Vendredi passé, là, à propos des éléments dont on a discuté, il a été clair qu'on n'en parlait pas sur la place publique parce que c'étaient des discussions informelles. Puis je n'ai pas de problème avec les discussions informelles, Mme la Présidente, mais, quand on convient qu'on va le faire de cette façon-là et qu'on le fait à minuit moins une, là, peut-être minuit moins cinq, peut-être pas moins une, là, moi, je suis un petit peu étonné. Puis il est possible que l'industrie se sente coincée par ce qu'ils peuvent, eux, percevoir comme étant une manoeuvre. Moi, je trouve déplorable... je le dis et je maintiens ma position. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire. Ils ont été faits, ils sont enregistrés. À qui de droit de les commenter, éventuellement.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à la lecture de l'amendement.

M. Bonnardel : À l'article 97 du projet de loi :

1° remplacer le premier alinéa par le suivant :

«La société détermine, par règlement, les frais nécessaires au maintien d'une autorisation qu'elle a octroyée à un chauffeur autorisé. Elle détermine, de la même façon, les frais et la contribution d'assurance nécessaire au maintien d'une autorisation qu'elle a octroyée à l'égard d'une automobile autorisée. Dans le cas de l'autorisation octroyée à un chauffeur, ces frais sont exigibles à la date et selon la périodicité prévues à l'article 62; dans le cas de l'autorisation relative à une automobile, les frais et la contribution le sont à la date et selon la périodicité prévues par un règlement du gouvernement. Ce règlement précise les autres modalités de perception des frais et, le cas échéant, de la contribution.»;

2° dans le deuxième alinéa :

a) supprimer la première phrase;

b) remplacer «accessible aux personnes handicapées» par «adaptée».

Cet amendement prévoit l'obligation pour le propriétaire d'une automobile autorisée de payer périodiquement à la société une contribution d'assurance pour le maintien de l'autorisation de son automobile, ainsi que des frais déterminés par la société. Cette modification est requise en raison de l'amendement apporté à l'article 22, qui fait en sorte que l'exigibilité de cette contribution d'assurance ne découlera plus de l'immatriculation d'une automobile.

Cet amendement propose aussi de modifier l'article 97 afin de prévoir que les frais pour le maintien de l'autorisation octroyée à un chauffeur seront exigibles à la date et selon la périodicité de la vérification des antécédents judiciaires prévus à l'article 62 du projet de loi. De même, il prévoit que la date et la périodicité auxquels sont exigibles d'un propriétaire les frais et la contribution seront prévus par règlement. Cela permettrait ainsi d'harmoniser la périodicité de ces frais et de cette contribution avec celle à laquelle sont payables les frais et les droits visés à l'article 93.1 du Code de la sécurité routière, laquelle est prévue par règlement et correspond à la date de l'anniversaire du titulaire du permis.

Enfin, cet amendement propose le remplacement, dans le deuxième alinéa, de la notion d'automobile accessible par celle d'automobile adaptée, et ce, en concordance avec l'article 3.1 qui a été introduit par amendement et qui prévoit ce qu'est une automobile adaptée.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des interventions concernant le premier paragraphe?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième? Le sous-paragraphe? Donc, aucune intervention concernant le sous-amendement? Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que le sous-amendement à l'article 97... de l'article 97 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Donc, on revient à l'article 97. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 97 tel qu'amendé? Donc, nous allons procéder à mise aux voix. Est-ce que l'article 97, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 98.

M. Bonnardel : Ah oui! Il y a un amendement, donc, pour modifier le mot «accessible» par «adaptée», mais ça, je vous le lirai après l'article.

Donc : «98. Le gouvernement détermine, par règlement, les droits exigibles annuellement pour le maintien d'une autorisation octroyée à l'égard d'un système de transport par la commission.

«Ce règlement précise la date à laquelle ces droits sont exigibles et les autres modalités de leur perception. Les droits exigibles pour le maintien de l'autorisation lorsque des automobiles inscrites auprès du répondant de ce système sont accessibles aux personnes handicapées peuvent être inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l'autorisation relative à un système lorsque aucune automobile inscrite n'est ainsi accessible. Il peut également en être de même des droits exigibles à l'égard des automobiles inscrites qui sont mues exclusivement au moyen d'un moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l'hydrogène, ou d'un autre mode de propulsion qui n'émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.»

Est-ce que vous souhaitez que je lise l'amendement, qui est un court amendement?

À l'article 98 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «accessibles aux personnes handicapées» et «accessible» par, respectivement, «adaptées» et «adaptée».

Cet amendement propose le remplacement de la notion d'automobile accessible par celle d'automobile adaptée, et ce, en concordance avec l'article 3.1 qui a été introduit par amendement et qui prévoit ce qu'est une automobile adaptée.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires concernant le premier alinéa? Le deuxième alinéa? Donc, nous allons passer à l'amendement qui est proposé.

M. Barrette : C'est parce que l'amendement, il y avait juste un alinéa, là. Puis là on est à l'amendement?

La Présidente (Mme Grondin) : À l'article 98, on nous demande, dans l'amendement, de remplacer, dans le deuxième alinéa de l'article 98...

M. Barrette : Bien oui. Donc, c'est l'amendement qu'on vote, là?

La Présidente (Mme Grondin) : Oui, on est rendus.

M. Barrette : O.K. Donc, il y a juste un alinéa.

La Présidente (Mme Grondin) : Moi, je voulais procéder premier alinéa de l'article 98, le deuxième, donc, c'est l'amendement.

M. Barrette : Oui, mais là il faut adopter l'amendement avant.

La Présidente (Mme Grondin) : C'est ça, c'est l'amendement.

M. Barrette : L'amendement, il a juste un alinéa. En tout cas, peu importe. Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, est-ce que l'amendement proposé est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Nous revenons à l'article 98. Y a-t-il d'autres interventions? Est-ce que l'article 98, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. L'article 99.

• (16 h 40) •

M. Bonnardel : L'article 99, Mme la Présidente : «Les frais exigibles pour le maintien de l'autorisation octroyée par la société lui sont versés; les droits exigibles pour le maintien de l'autorisation octroyée par la commission sont versés à cette dernière.»

L'article 99 du projet de loi établit que les frais et droits qui seront exigibles seront versés respectivement à la Société de l'assurance automobile du Québec et à la Commission des transports du Québec.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 99. Est-ce que l'article 99 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division.

M. Barrette : Mme la Présidente...

La Présidente (Mme Grondin) : Oui, M. le député.

M. Barrette : ...compte tenu de l'heure, ce serait une bonne heure pour faire une pause.

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux quelques minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 41)

(Reprise à 16 h 50)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Nous en étions donc à la lecture de l'article 100. M. le ministre.

M. Bonnardel : Oui. Alors, article 100, chapitre IX, donc : «Tout agent de la paix peut agir comme inspecteur pour vérifier l'application de la présente loi.

«Le ministre ou la commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à agir comme inspecteur.»

L'article 100 du projet de loi permet à un agent de la paix ainsi qu'à une personne autorisée par le ministre des Transports ou la Commission des transports du Québec d'agir comme inspecteur.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires ou interventions sur l'article 100? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix.

M. Barrette : La définition d'un agent de la paix, au sens de la loi?

M. Bonnardel : Oui, je peux vous la sortir.

(Consultation)

La Présidente (Mme Grondin) : Souhaitez-vous qu'on suspende les travaux?

Une voix : ...

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre deux minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 52)

(Reprise à 17 heures)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Nous en étions à la définition d'agent de la paix. Donc, M. le ministre.

M. Bonnardel : Oui. Le sous-ministre adjoint va vous répondre avec les termes juridiques de la définition d'un agent de la paix.

La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a consentement pour que M. Unterberg puisse intervenir? Oui, il y a un consentement.

M. Unterberg (Jérôme) : Merci, Mme la Présidente. À proprement parler, une définition d'agent de la paix, on n'en a pas retrouvé, puis ce n'est pas d'hier là qu'il n'y a pas une définition, à proprement parler, dans les lois. Par contre, la loi prévoit nommément qui peut agir comme agent de la paix, par exemple, et qui nous intéresse évidemment pour l'application de cette loi. L'article 49 de la Loi sur la police prévoit que les policiers sont des agents de la paix. Donc, ça leur donnera tous les pouvoirs nécessaires. Également, les contrôleurs routiers, on le sait, qui sont des agents de la paix déjà, en vertu de l'article 519.67 du Code de la sécurité routière. Mais, plus encore, il est prévu à l'article 221, à la page 455, de notre livre de l'étude détaillée que les contrôleurs routiers seront également identifiés comme des agents de la paix spécifiquement pour l'application de cette loi.

Donc, ce sont véritablement, à notre sens, là, les deux types de personnes qui pourront appliquer, au sens de la loi, les pouvoirs d'un agent de la paix.

La Présidente (Mme Grondin) : Parfait. Merci. M. le député de La Pinière.

M. Barrette : Eh bien! Bon. Alors, on est supris, je pense que tous ceux qui nous écoutent sont surpris qu'il n'y a pas de définition pour le terme «agent de la paix».

Maintenant, pour le premier alinéa, je n'ai pas d'autre commentaire. J'en ai pour le deuxième, par exemple.

La Présidente (Mme Grondin) : Il n'y a pas d'autres commentaires pour le premier alinéa? Donc, nous allons continuer avec le deuxième alinéa. M. le député de La Pinière.

M. Barrette : Alors donc, «tout agent de la paix», c'est large, ça suggère un uniforme, mettons, on va juste dire ça, et là «le ministre ou la commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à agir comme inspecteur». Donc, il n'y a pas de définition d'un agent de la paix au premier, puis c'est : «Toute autre personne», on est dans le flou, là, on va dire.

M. Bonnardel : Les employés du Bureau de taxi de Montréal pourraient être définis comme un agent de la paix.

M. Barrette : Oui. Bon. Finalement, n'importe qui, là, qui est désigné. Mais je ne poserai pas la question qui tue, qui est : Est-ce que toute autre personne devient un agent de la paix? Puisqu'on serait obligé de suspendre, je ne la poserai pas. C'est tout.

La Présidente (Mme Grondin) : C'est tout. Y a-t-il d'autres commentaires concernant... sur l'article 100? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 100 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 101. M. le ministre.

M. Bonnardel : «101. L'inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions :

«1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement du propriétaire d'une automobile qualifiée, du répondant d'un système de transport, d'un répartiteur ou d'un teneur de registre;

«2° faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public s'il a des motifs raisonnables de croire que cette automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes et en faire l'inspection;

«3° exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l'application de la présente loi ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s'y rapportant.

«Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen.»

L'article 101 du projet de loi énonce les pouvoirs de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions et prévoit l'obligation d'une personne ayant la garde, la possession ou le contrôle d'un document se rapportant à l'application de la loi d'obtempérer à la demande de communication de celui-ci. Il s'agit essentiellement de pouvoirs d'inspection déjà existants dans la Loi concernant les services de transport par taxi.

J'ai un amendement pour la version anglaise par la suite.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons commencer par le premier alinéa de l'article 101.

M. Barrette : Mme la Présidente, j'ai un commentaire à faire qui s'applique à chacun des alinéas. Donc, c'est le même commentaire, c'est la même application. Je vais me permettre, si vous me le permettez, si vous me l'autorisez, à prendre des exemples surtout dans le deuxième alinéa, mais ça s'applique au premier paragraphe. Premier alinéa, je n'ai pas de... Évidemment, il n'y a rien à dire sur le premier alinéa. Par contre, les autres paragraphes, oui.

La Présidente (Mme Grondin) : Chacun des autres paragraphes ou...

M. Barrette : Bien, c'est-à-dire j'ai un commentaire général. Je vais le faire d'emblée...

La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce que vous souhaitez avoir le consentement pour qu'on fonctionne...

M. Barrette : Oui, s'il y a consentement, je vais tous les mettre ensemble pour mon commentaire, là.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il consentement? Parfait. Allez-y, M. le député.

M. Barrette : Mme la Présidente, là, on donne à un inspecteur qui, à un alinéa, est un agent de la paix, à l'autre, c'est n'importe quelle personne... on donne à cette personne-là la possibilité de rentrer dans des bureaux puis demander le document, mais surtout faire immobiliser une automobile. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique, là, le sens des mots ici, là. Si la personne peut être toute autre personne et que la personne n'a pas vraiment d'identification visuelle, là... Moi, je comprends qu'un policier... un agent de la paix que tout le monde comprend comme étant un policier, là, mais on comprend que ça ne sera pas ça, là.

Mais je faisais référence tantôt au fait que ces gens-là allaient avoir une espèce d'uniforme, là, une apparence d'être quelqu'un d'officiel. Là, j'imagine qu'il va avoir un badge ou quelque chose pour rentrer dans des bureaux de quelqu'un. Mais faire immobiliser, là, est-ce que c'est l'inspecteur qui va faire ça? L'inspecteur n'aura pas nécessairement un véhicule, des gyrophares. Moi, je vois mal, là, comment ça peut se passer... dans l'harmonie, tiens, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que l'inspecteur, là...

Je comprends, là, la portée. Vous comprenez maintenant le sens de ma question à l'article précédent. Là, c'est à peu près n'importe qui, là, qui est nommé. Le ministre nous a dit tantôt : Même un employé du Bureau de taxi peut faire ça. Bon, bien là, il faudrait qu'on m'explique un peu comment ça va se passer, là, à chacun des sous-paragraphes.

M. Bonnardel : Alors, à l'article 101, Mme la Présidente, donc, on reprend l'article 67 de la Loi concernant les services de transport par taxi, au paragraphe 3° : «Faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public...» Donc, on reprend exactement ce que la loi sur le transport par taxi dit.

À l'article 103, on dit qu'«un inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité ou, s'il s'agit d'un agent de la paix, exhiber son insigne». Donc, vous comprendrez que ce n'est pas n'importe qui, là, qui sera défini agent de la paix, donc inspecteur, pour immobiliser un véhicule.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député.

M. Barrette : Bien, oui, c'est vraiment le point qui m'importe le plus ici, là. C'est que faire immobiliser un véhicule, quand on n'est pas identifié dans un véhicule, ça m'apparaît... Il ne va pas se sacrer en plein milieu de la rue puis dire : Regarde, toi, tu te tasses, là, particulièrement quand c'est «toute autre personne».

M. Bonnardel : Encore une fois, Mme la Présidente, l'inspecteur comme tel, agent de la paix, doit s'identifier. Faire immobiliser, vous avez des véhicules identifiés pour le Bureau de taxi, pour la SAAQ, alors... service de police, nécessairement, là. Alors, ce n'est pas n'importe qui qui pourra immobiliser un véhicule sur le chemin public.

M. Barrette : Donc, ça sera toute autre personne parmi un choix. Je fais exprès de revenir à l'autre, même s'il a été adopté sur division, là. On comprend que ça va être toute autre personne mais parmi un menu de personnes. Ça ne peut pas être n'importe qui, là.

M. Bonnardel : Oui, bien, comme on l'a mentionné, là. Un agent de la paix, c'est identifié. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui qui pourra agir comme agent de la paix, comme inspecteur, qui devra s'identifier, comme je l'ai mentionné à l'article 103.

M. Barrette : Bien, moi, je comprends du ministre que toute autre personne, qui peut être inspecteur, parce que... inspectrice, toute personne aura un véhicule identifié.

M. Bonnardel : Bien, si on veut immobiliser un véhicule, minimalement... Encore une fois, il n'y a pas d'innombrables inspecteurs ou personnes qui sont dans des véhicules balisés non identifiés, là. Si c'est le cas, je n'en connais pas. Alors, il est certain que... à part pour les services de police, là. Mais, outre ça, un inspecteur qui souhaiterait immobiliser un véhicule sur un chemin public pour des motifs raisonnables, bien, encore une fois, ça va prendre un véhicule pour l'identifier. Le véhicule, bien, les premiers inspecteurs que je vois, là, c'est ceux de la SAAQ et du Bureau de taxi.

M. Barrette : Mes commentaires sont faits, là. Je pense que tous ceux qui nous écoutent sont surpris, mais, puisque ça semble fonctionner actuellement, on va espérer que ça va fonctionner encore.

La Présidente (Mme Grondin) : Pas d'autres interventions sur l'article 101? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 101 est adopté?

Des voix : ...

La Présidente (Mme Grondin) : Ah non! On a un amendement, pardon. Merci d'être à l'affût, messieurs.

M. Bonnardel : Alors, l'article 101 : À l'article 101 du projet de loi, remplacer, dans le texte anglais du paragraphe 3° du premier alinéa, «as well as the communication, for examination or reproduction, of» par «and to communicate, for examination or reproduction,».

Cet amendement vise à corriger la syntaxe dans le texte anglais.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires sur l'amendement? Donc, s'il n'y a pas de commentaire, nous allons procéder à sa mise aux voix.

Est-ce que l'amendement à l'article 101, concernant le texte anglais, est adopté?

• (17 h 10) •

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Nous revenons à l'article 101. Est-ce que l'article 101, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 101, tel qu'amendé, est adopté sur division. L'article 102.

M. Bonnardel : «102. Un inspecteur peut, par une demande qu'il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu'il fixe, qu'elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l'application de la présente loi.»

Article 102 donne le pouvoir à un inspecteur d'exiger la communication de tout renseignement ou document relatif à l'application de la loi.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur l'article 102?

M. Barrette : Non.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 102 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 102 est adopté sur division. L'article 103. M. le ministre.

M. Bonnardel : «103. L'inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité ou, s'il s'agit d'un agent de la paix, exhiber son insigne.»

L'article 103 du projet de loi impose à l'inspecteur de s'identifier sur demande, à l'instar de l'article 70 de l'actuelle Loi concernant les services de transport par taxi.

M. Barrette : Mme la Présidente, il est clair que nous allons déposer un amendement, qui va être très simple, on va enlever «sur demande». Alors, je vous propose de suspendre pour qu'on puisse l'écrire, à moins qu'on l'accepte d'emblée.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 17 h 12)

(Reprise à 17 h 15)

La Présidente (Mme Grondin) : Nous reprenons les travaux. Donc, nous en étions à l'article 103. M. le député de La Pinière, vous souhaitez déposer un amendement à l'article 103.

M. Barrette : Oui. Modifier l'article 103 du projet de loi afin de retirer les mots «, sur demande,».

L'explication de mon amendement est simple. Comme «toute personne», donc, ça inclut des personnes qui ne sont pas identifiables visuellement, vont se présenter pour faire des enquêtes, arrêter des véhicules, et ainsi de suite, il me semble que ça devrait être spontané, obligatoire que cette personne-là se présente, non pas parce que l'agent de la paix ne sera pas reconnaissable, mais parce qu'il y aura des gens qui ne seront pas des agents de la paix comme tels. C'est tout.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre.

M. Bonnardel : Oui. Alors, Mme la Présidente, on ne peut pas accepter l'amendement du député de La Pinière parce que dans les inspecteurs, il y a des clients-mystères. Clients-mystères, bien, ça peut être un inspecteur qui est dans un véhicule taxi et qui fait nécessairement une vérification des règles du chauffeur qualifié, entre guillemets, tout comme il pourrait arriver la même chose pour une police, une police, là, qui serait une police-mystère dans le véhicule. Alors, vous comprendrez...

Puis on retient aussi, par le texte, une similitude dans les autres textes de loi en qualifiant, donc, le libellé : «L'inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité ou, s'il s'agit un agent de la paix, exhiber son insigne.» Voilà.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député de La Pinière.

M. Barrette : Je pourrais faire un sous-amendement qui exclut cette situation-là.

(Consultation)

M. Bonnardel : ...comme je l'ai mentionné, Mme la Présidente, là, c'est un libellé qui revient sur d'autres lois. Et, encore une fois, je pense, l'exemple que je vous donne, là, des clients-mystères... il y a des policiers-mystères aussi. Alors, ils seraient des agents doubles, ils seraient obligés, là, de dévoiler leurs insignes, et ça pourrait compromettre peut-être certaines vérifications ou enquêtes.

La Présidente (Mme Grondin) : M. le député.

M. Barrette : Je n'ai pas d'autre commentaire.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il d'autres interventions concernant l'amendement à l'article 103? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 103 est adopté?

M. Bonnardel : Refusé.

M. Barrette : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est rejeté?

M. Bonnardel : Rejeté, oui.

La Présidente (Mme Grondin) : Sur division? Ça n'existe pas? Donc, nous revenons à l'article 103. Y a-t-il d'autres commentaires sur l'article 103? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 103 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Nous poursuivons à la section II du projet de loi, sur l'enquête, l'article 104.

M. Bonnardel : Oui, Mme la Présidente.

«104. Tout agent de la paix peut enquêter sur toute matière relative à l'application de la présente loi.

«Le ministre ou la commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à agir comme enquêteur.»

L'article 104 du projet de loi permet à un agent de la paix ou à une personne autorisée par le ministre des Transports ou la Commission des transports du Québec d'agir comme enquêteur sur toute matière relative à l'application de la loi.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, au premier alinéa, y a-t-il des commentaires? Sur le deuxième alinéa? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 104 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 105. M. le ministre.

M. Bonnardel : «105. Lors d'une enquête relative à une infraction à la présente loi, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment d'un enquêteur, ordonner à une personne, à l'exception de la personne faisant l'objet de l'enquête :

«1° de communiquer [les] renseignements, [les] documents originaux ou des reproductions certifiées conformes par déclaration sous serment;

«2° de préparer et de communiquer un document à partir de documents ou de renseignements existants.

«L'ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de la personne à qui la communication est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.

«Le juge peut rendre cette ordonnance s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

«1° qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise;

«2° que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l'infraction;

«3° que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.

«L'ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l'avocat ou du notaire.

«Le juge qui rend l'ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu'il fixe, s'il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d'une déclaration sous serment de l'enquêteur appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.

«La reproduction d'un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d'être certifiée conforme à l'original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été déposé en preuve de façon normale.»

Commentaire. L'article 5 du projet de loi permet à un juge de la Cour du Québec de rendre une ordonnance de communication à certaines conditions lors d'une enquête relative à une infraction à la loi. Cette disposition est inspirée de l'article 40.1.3 de la Loi sur l'administration fiscale.

Et j'ai un amendement, donc, qui modifie le paragraphe 1°.

• (17 h 20) •

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, pouvez-vous nous lire l'amendement?

M. Bonnardel : Oui. À l'article 105 du projet de loi, insérer, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa et après «un juge de la Cour du Québec», «ou un juge de paix magistrat, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination,».

Cet amendement propose de conférer à un juge de paix magistrat le pouvoir de prononcer l'ordonnance de communication prévue à l'article 105. Ce pouvoir est accessoire au pouvoir d'instruire les poursuites pénales que l'annexe V de la Loi sur les tribunaux judiciaires, chapitre T-16, confère aux juges de paix magistrats.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires sur l'amendement?

M. Barrette : Bien là, c'est la première fois que je constate ce terme-là. Alors, qu'est-ce qu'un juge de paix magistrat? C'est-u comme un agent de la paix?

La Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre.

M. Bonnardel : On va vous sortir...

M. Barrette : Prenez votre temps.

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux deux minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 21)

(Reprise à 17 h 24)

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Pour répondre à la question du député de La Pinière, j'ai besoin d'un consentement pour que Me Paquin puisse...

M. Barrette : Avec joie.

La Présidente (Mme Grondin) : ...nous donner cette réponse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous renommer? C'est ce qu'on m'a dit.

M. Paquin (Mathieu) : Oui, Mme la Présidente. Mathieu Paquin, de la Direction des affaires juridiques au ministère des Finances.

Alors, les juges de paix se retrouvent en deux catégories : il y a les juges de paix fonctionnaires et les juges de paix magistrats. Les juges de paix magistrats sont nommés parmi les avocats qui ont exercé leur profession pendant 10 ans. Ils sont nommés durant bonne conduite et ils sont nommés, par le gouvernement, par commission sous le Grand Sceau, et les pouvoirs qu'ils exercent sont énumérés à l'annexe V de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ça va comprendre notamment le pouvoir d'instruire des poursuites pénales.

Alors, par exemple, si quelqu'un commet un manquement susceptible d'être puni de manière pénale en vertu du projet de loi à l'étude, la poursuite pourrait être instruite par un juge de paix magistrat, donc qui va agir comme un juge. Et ce qu'on vient préciser ici avec l'amendement, c'est essentiellement accessoire. Alors, s'il est capable d'entendre l'affaire, s'il est capable de décerner des mandats, ce qui est d'ailleurs prévu par l'annexe V, il serait logique qu'il soit également compétent pour décerner l'ordonnance de communication qui est visée à l'article sous étude. Alors, c'est essentiellement le but de l'amendement, c'est de permettre à un juge de paix magistrat, donc à quelqu'un qui est nommé durant bonne conduite, de donner cette ordonnance-là.

M. Barrette : Et ça s'arrête là.

M. Paquin (Mathieu) : Oui.

M. Barrette : C'est un pouvoir d'exiger la communication de documents, grosso modo, là.

M. Paquin (Mathieu) : Oui.

M. Barrette : Et un juge de paix magistrat, c'est un juge de paix supérieur par sa bonne conduite.

M. Paquin (Mathieu) : Bien, en fait, il n'est pas... c'est-à-dire qu'il se distingue du juge de paix fonctionnaire notamment parce qu'il est là durant bonne conduite. En fait, durant bonne conduite, c'est qu'on ne peut pas le nommer pour cinq ans, il est là tant et aussi longtemps qu'il est correct. Donc, c'est une certaine forme d'inamovibilité, donc ça donne des garanties d'indépendance supérieures, et, par voie de conséquence, ils ne prennent pas les mêmes décisions que les juges de paix fonctionnaires, qui, eux, n'ont pas les mêmes attributions.

M. Barrette : Ah bon! O.K. Bien, voilà. C'est nouveau, ça.

M. Paquin (Mathieu) : Pas du tout.

M. Barrette : Ah non? C'est vieux?

M. Paquin (Mathieu) : Écoutez, je n'ai pas fait l'historique de ça, mais, quand je regarde la Loi sur les tribunaux judiciaires, la section juges de paix semble remonter à 2004, mais, quand je regarde les articles, bizarrement, ils remontent à 1964. Alors, je ne voudrais pas prétendre que c'est là depuis 1964...

M. Barrette : Mais les juges de paix magistrats...

M. Paquin (Mathieu) : Bien, le titre, dans la loi, semble remonter à 2004.

M. Barrette : Eh bien!

M. Paquin (Mathieu) : Mais je ne voudrais pas... Écoutez, c'est sous toute réserve, là, c'est l'information que j'ai en main, je n'ai pas fait l'historique.

M. Barrette : Bon, bien, écoutez, merci. Nous sommes informés. On est surpris aussi.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il d'autres commentaires sur l'amendement à l'article 105? S'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 105 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Revenons à l'article 105. Nous en étions au premier alinéa amendé, donc... au premier paragraphe, c'est-à-dire. Y a-t-il des commentaires? Deuxième paragraphe? Deuxième alinéa? Troisième alinéa? Le premier paragraphe du troisième alinéa? Deuxième paragraphe? Troisième paragraphe? Quatrième alinéa? Cinquième alinéa? Sixième alinéa? Donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 105, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Nous en sommes rendus à l'article... à la section III, portant sur la saisie d'une automobile et suspension d'un permis. M. le ministre, l'article 106, s'il vous plaît.

M. Bonnardel : Oui. «106. Un inspecteur ou un enquêteur peut, sur-le-champ, saisir une automobile lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle sert ou a servi à commettre une infraction :

«1° prévue au sous-paragraphe adu paragraphe 1° de l'article 154 jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement;

«2° prévue à toute autre disposition de la présente loi et que la personne qui se sert ou s'est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.

«Le cautionnement exigé en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa est égal au montant de l'amende prévue pour l'infraction. L'article 321 du Code de procédure pénale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ce cautionnement.

«La personne qui a saisi l'automobile en a la garde, aux frais du propriétaire, jusqu'à ce qu'un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le juge qui ordonne cette remise peut l'assortir de conditions.

«Dans le cas d'une récidive relative à une infraction prévue au sous-paragraphe adu paragraphe 1° de l'article 154 à l'égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le juge rend, aux conditions qu'il détermine, toute ordonnance assurant que l'automobile ne puisse être utilisée pour une période de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.»

L'article 106, donc, dans les commentaires du projet de loi, permet à un inspecteur ou à un enquêteur de saisir une automobile qui aurait servi à commettre une infraction prévue par la loi de même que la possibilité d'exiger un cautionnement.

Il prévoit de plus qu'une ordonnance d'un juge devrait être rendue pour assurer, dans le cas d'une récidive de l'infraction d'offrir du transport rémunéré de personnes au moyen d'une automobile non qualifiée, que l'automobile ne soit pas utilisée pour une période déterminée.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires concernant le premier paragraphe... premier alinéa, pardon, de l'article 106?

• (17 h 30) •

M. Barrette : Oui. Juste pour le libellé, là, quand on dit, là : «...raisonnables de croire qu'elle sert ou a servi à commettre une infraction», normalement, on devrait dire «aux motifs suivants», ou «whatever», là, peu importe, des paragraphes 1° et 2°, parce que, là, une infraction, ça peut être une infraction de n'importe quoi, là. Je comprends qu'il y a deux points, là, mais ça ne dit pas spécifiquement «suivantes», là.

Une voix : ...

M. Barrette : Bien, je peux retourner il n'y a pas longtemps là, puis on avait «suivantes», là. Il n'y a vraiment pas longtemps, là.

M. Bonnardel : Bien, après les deux points, vous avez les paragraphes qui nous amènent au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 154. Bon, je pense que les explications sont plus loin, là.

M. Barrette : Bien, les explications, moi, il me semble que je peux l'interpréter différemment, là, mais, en tout cas...

M. Bonnardel : Vous avez, à 154, Mme la Présidente, là, au sous-paragraphe...

M. Barrette : Non, ça, je l'ai vu, je l'ai vu.

M. Bonnardel : Ah! vous l'avez vu, oui.

M. Barrette : Ça fait que, donc, du côté des juristes, là, c'est correct, là?

M. Bonnardel : Ce n'est pas nécessaire, oui.

M. Barrette : Bon. O.K.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous en sommes rendus au premier paragraphe. Deuxième paragraphe? Le deuxième alinéa?

M. Barrette : Juste une seconde. C'est sûr qu'on dépend de 1°, là. Je vais revenir au premier paragraphe parce que, bon...

La Présidente (Mme Grondin) : Oui, je vous suis à la lettre.

M. Barrette : Alors, au premier paragraphe, là, on dit : «Prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article...» Alors, 1°a, c'est parce que 1°a, là... Donc, on peut le faire... C'est parce que la manière que c'est écrit, là, le 1°a, il peut être... ça parle d'une infraction immédiate, là. Puis à 106, premier paragraphe, ce n'est pas clair que ce n'est pas simplement quand il y a eu une question de libération. «Prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 154 jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec [ce] cautionnement.» Moi, 106, je m'attends à ce que le véhicule puisse être saisi lorsqu'il y a une infraction prévue à 154.1°a, alors que, là, c'est : après l'infraction, il faut qu'il ait été saisi, puis c'est quand arrive le moment de l'autorisation de libération. Je me trompe-tu, là? Ma lecture est-u mauvaise, là? C'est comme si, 106.1°, là, la manière qu'il est écrit, là, c'est seulement quand il y aura eu une infraction puis qu'il y aura eu une saisie, puis là on est là après la libération. Je m'attendais à ce que 106.1° dise que l'inspecteur peut sur-le-champ saisir lorsqu'il y a infraction 1°a, à moins que j'en fasse une mauvaise lecture, là.

M. Bonnardel : Bien, c'est exactement ça que vous dites.

M. Barrette : Bien, moi, je le... «Prévue»...

M. Bonnardel : Un inspecteur peut, sur-le-champ, saisir une automobile si vous offrez du transport rémunéré de personnes sans utiliser une automobile qualifiée.

M. Barrette : Bien non, c'est parce que ça dit : «Jusqu'à». Il saisit «jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement». Donc, c'est après que le véhicule aura été en infraction.

M. Bonnardel : Tu arrêtes le véhicule...

M. Barrette : Oui, j'arrête le véhicule, là...

M. Bonnardel : ...et tu le saisis jusqu'à ce que le tribunal compétent en autorise la libération pour un motif.

M. Barrette : Ah! c'est comme ça, vous autres, que vous lisez, là.

M. Bonnardel : Oui, c'est ça.

M. Barrette : Ah bon! O.K. Donc, on l'arrête à l'infraction.

M. Bonnardel : C'est ça. Puis on le remet en... bien, on remet le véhicule en fonction.

M. Barrette : O.K., c'est bon. O.K., si c'est ça, la lecture, c'est bon. Donc, c'est le même commentaire, que je ne referai pas, à la deuxième...

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des interventions au deuxième alinéa? Troisième? Quatrième alinéa? Donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire concernant l'article 106, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 106 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 107. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Bonnardel : «107. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne contrevient au sous-paragraphe bdu paragraphe 1° de l'article 154 suspend sur-le-champ, au nom de la société, et pour une période de sept jours :

«1° le permis visé à l'article 61 du Code de la sécurité routière et dont cette personne est titulaire;

«2° dans le cas où cette personne n'est pas titulaire d'un tel permis, son droit d'en obtenir un.

«Dans le cas d'une personne qui, au cours des 10 ans précédant la suspension, a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité liée à une infraction au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 154, la durée de la suspension est de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.

«Les articles 202.6.1 et 202.7 du Code de la sécurité routière s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au présent article.»

Commentaire. L'article 107 du projet de loi permet à un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur qualifié ou sans être titulaire d'un permis de conduire de la classe appropriée de suspendre son permis ou son droit d'en obtenir un pour une période indéterminée

 Et le deuxième alinéa fixe une durée de suspension de 30 ou de 90 jours, selon le cas, lorsqu'une déclaration de culpabilité est liée au fait d'avoir offert du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur qualifié ou sans être titulaire d'un permis de conduire de la classe appropriée.

La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur le premier alinéa de l'article 107? Le premier paragraphe?

M. Barrette : Oui. Donc, c'est le permis de conduire standard, là, 61?

M. Bonnardel : Oui. C'est ça que je vais juste vous confirmer, là.

M. Barrette : Ça, ça veut dire, là, que... Je comprends qu'on le fasse, là, mais ce serait un... il faudrait avoir des motifs raisonnables de croire qu'une personne n'a pas de permis de conduire.

M. Bonnardel : Exact.

M. Barrette : Bon, O.K. C'est comment qu'on détermine ça, un motif raisonnable qu'il n'a pas de permis?

(Consultation)

M. Barrette : À la cour, là, la personne peut invoquer... je pense qu'elle pourrait invoquer... Est-ce qu'on peut... Sur quels motifs raisonnables?

M. Bonnardel : Vous pourriez avoir un faux permis sur vous.

M. Barrette : On ne peut pas arrêter quelqu'un, là... le motif raisonnable d'arrêter quelqu'un, là... Prenons l'exemple de la conduite avec facultés affaiblies, là. On peut arrêter quelqu'un ne serait-ce parce qu'on le voit zigzaguer. Là, un permis de conduire qui a... Des motifs raisonnables de conclure qu'une personne n'a pas de permis de conduire, je comprendrais ça si une personne a 16 ans, là.

M. Bonnardel : Je reviens sur mon exemple du faux permis. Ça pourrait être une dénonciation.

M. Barrette : Une dénonciation, O.K. O.K., c'est tout.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires sur le deuxième paragraphe? Deuxième alinéa? Troisième alinéa? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 107 est adopté?

M. Bonnardel : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 107 est adopté sur division. L'article 108.

M. Bonnardel : Article 108 : «Dans le cas d'une personne dont le permis ou le droit d'en obtenir un est suspendu conformément à l'article 107, l'inspecteur procède sur-le-champ, au nom de la société et aux frais du propriétaire, à la saisie de l'automobile et à sa mise en fourrière pour une durée équivalente à la durée de la suspension.

«Les articles 209.3 à 209.10 du Code de la sécurité routière s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette saisie.»

Commentaire. L'article 108 du projet de loi impose la saisie et la mise en fourrière d'une automobile par l'inspecteur, aux frais du propriétaire et pour la période pendant laquelle le permis ou le droit d'en obtenir un est suspendu.

Les dispositions relatives à la saisie d'un véhicule contenues au Code de la sécurité routière seront également applicables.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur l'article 108? Premier alinéa? Deuxième alinéa? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 106 est adopté? 108, pardon?

M. Bonnardel : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 108 est adopté sur division. L'article 109.

M. Bonnardel : Article 109 : «La personne dont le permis ou le droit d'en obtenir un est suspendu, conformément à l'article 107, peut obtenir la levée de cette suspension d'un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile, après avoir établi qu'elle n'a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 154.

«Le deuxième alinéa de l'article 209.11 du Code de la sécurité routière s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification à la société de la demande de levée de la suspension. De plus, l'article 209.12 de ce code s'applique à cette demande.»

Commentaire. L'article 109 du projet de loi prévoit la possibilité, pour la personne dont le permis ou le droit d'en obtenir un est suspendu en vertu de l'article 107, d'obtenir la levée de cette suspension.

• (17 h 40) •

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires quant à l'article 109, premier alinéa?

M. Barrette : Juste une petite seconde, Mme la Présidente... Ça va.

La Présidente (Mme Grondin) : Ça vous va, M. le député de La Pinière? Deuxième alinéa? Donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 109. Est-ce que l'article 109 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 110.

M. Bonnardel : «110. Le propriétaire de l'automobile saisie peut être remis en possession de l'automobile, sur autorisation d'un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile :

«1° s'il n'était pas le conducteur de l'automobile et s'il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 154;

«2° s'il était le conducteur de l'automobile et s'il établit qu'il n'a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 154.

«La société lève la suspension du permis ou du droit d'en obtenir un imposée en vertu de l'article 107 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.

«Le deuxième alinéa de l'article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.22.3 du Code de la sécurité routière s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.»

Commentaire. L'article 110 du projet de loi donne la possibilité au propriétaire d'une automobile d'en reprendre possession sur autorisation d'un juge de la Cour du Québec et à certaines conditions.

Les dispositions du Code de la sécurité routière relatives à la mainlevée d'une saisie et la disposition d'un véhicule routier par la Société de l'assurance automobile du Québec seront également applicables en pareil cas.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires sur le premier alinéa de l'article 110?

M. Barrette : Oui. Bien, c'est une question. Qu'est-ce qu'il arrive des frais quand le propriétaire n'a pas vraiment de responsabilité? Ce n'est pas dans l'article, mais, quand le chauffeur se fait arrêter, le véhicule est saisi, parce qu'il n'a pas un permis ou il ne fait pas... à b, il n'avait pas le droit de faire du transport rémunéré, est-ce que les frais sont imposés au chauffeur ou ils sont imposés au propriétaire?

M. Bonnardel : C'est au propriétaire.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires sur le premier paragraphe?

M. Barrette : Bien, c'est le même commentaire que je... Là, je vais faire le commentaire qui vient avec la question. C'est parce que, un, il ne pouvait pas raisonnablement prévoir qu'un conducteur conviendrait à b, ça veut dire que l'auto est saisie, puis ce n'est pas le chauffeur qui est imputé — amputé même, on va dire — des frais, ça fait que le propriétaire, ça retombe sur lui.

M. Bonnardel : C'est ça.

La Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième paragraphe? Deuxième alinéa? Troisième aliné? Nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 110. Est-ce que l'article 110 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 111.

M. Bonnardel : Oui. «111. La suspension du permis de conduire ou du droit d'en obtenir un visée à l'article 107 constitue une sanction pour l'application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière.»

Commentaire. L'article 111 du projet de loi précise que la suspension du permis de conduire ou du droit d'en obtenir un est considérée comme étant une sanction empêchant la personne concernée de conduire en vertu du Code de la sécurité routière.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires portant sur l'article 111? Est-ce que l'article 111 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 111 est adopté sur division. Nous sommes rendus à la section IV, «Immunité». L'article 112. M. le ministre.

M. Bonnardel : «112. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»

L'article 112 du projet de loi prévoit que les inspecteurs, les enquêteurs bénéficient d'une immunité de poursuite pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions, à l'instar de ce que prévoit actuellement la loi concernant le service de transport par taxi.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires sur l'article 112? Est-ce que l'article 112 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division.

M. Bonnardel : On a un 112.1, Mme la Présidente : Insérer, après l'intitulé de la section du chapitre X qui précède l'article 113 du projet de loi, l'article suivant :

«112.1. La révocation, conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière, du permis de conduire d'un chauffeur qualifié, lorsqu'aucun permis restreint ne lui est délivré conformément à l'article 118 de ce code, emporte la révocation, sans formalité, de l'autorisation que lui a octroyée la société et est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant d'un système de transport autorisé.

«De même, la suspension du permis de conduire de ce chauffeur, conformément aux dispositions de ce code, emporte pour la même durée la suspension, sans formalité, de l'autorisation que lui a octroyée la société et est une cause de suspension de son inscription auprès du répondant d'un système de transport autorisé.

«La perte du droit de maintenir en circulation une automobile qualifiée prononcée en vertu du Code de la sécurité routière emporte quant à elle la révocation, sans formalité, de l'autorisation octroyée par la société relativement à cette automobile et est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant d'un système de transport autorisé.»

Commentaire. Cet amendement propose l'introduction de l'article 112.1 qui prévoit, d'une part, la révocation d'une autorisation de la radiation d'inscription lorsque le permis de conduire d'un chauffeur qualifié est révoqué. Dans un tel cas, la révocation de l'autorisation est automatique et ne nécessite aucune décision particulière de la société, elle résulte de la décision qui a prononcé la révocation du permis de conduire.

L'article 112.1 prévoit, d'autre part, la suspension de l'autorisation ou de l'inscription lorsque le permis de conduire d'un chauffeur qualifié fait l'objet d'une suspension prononcée en vertu du Code de la sécurité routière.

Enfin, le dernier alinéa prévoit la révocation d'une autorisation ou la radiation de l'inscription relative à une automobile qualifiée lorsque la perte du droit de la maintenir en circulation a été prononcée en vertu du Code de la sécurité routière.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous en étions rendus au chapitre X, «Retrait de la circulation, suspension et révocation d'une autorisation et radiation d'une inscription». Dans les dispositions générales de la section I, nous avons un amendement qui introduirait un nouvel article, l'article 112.1. Y a-t-il des commentaires? Commençons par le premier alinéa.

M. Barrette : Bien, insérer, après... Donc, la révocation. Bon. Alors, j'ai posé la question tantôt. Ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est la compréhension que l'on a de ce qu'est la révocation, O.K.? La révocation, c'est une révocation qui va durer combien de temps?

M. Bonnardel : C'est assez technique comme ajout...

M. Barrette : Bien, c'est bien important parce que, là...

M. Bonnardel : Je vais vous...

M. Barrette : C'est bien important parce que, là, on parle de l'outil de travail d'un individu, là.

M. Bonnardel : Oui.

(Consultation)

M. Bonnardel : ...Mme la Présidente...

La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce que vous souhaitez qu'on suspende?

M. Bonnardel : Pendant quelques minutes...

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre quelques minutes...

(Suspension de la séance à 17 h 48)

(Reprise à 17 h 49)

La Présidente (Mme Grondin) : Nous reprenons les travaux. Je dois demander un consentement pour avoir...

M. Barrette : Ah? Mais avec plaisir.

La Présidente (Mme Grondin) : Me Lessard, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'abord, y a-t-il consentement?

M. Barrette : Absolument.

La Présidente (Mme Grondin) : Je m'en doutais. Me Lessard, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?

M. Lessard (Martin) : Bien sûr, oui. Martin Lessard. Donc, je suis avocat à la Direction des affaires juridiques du ministère des Transports.

Donc, pour le premier alinéa de 112.1, effectivement, là, s'il y a une révocation du permis de conduire, donc, oui, ça emporte une révocation, là, complète, là, de l'autorisation qui aurait été donnée en vertu de la loi. Puis, en vertu de l'article 9, vous vous souviendrez que la personne, bon, elle va devoir attendre, là, un cinq ans pour refaire une demande.

M. Barrette : Là, je veux juste bien comprendre, là. Là, Mme la Présidente, Me Lessard nous a bien dit, si j'ai bien entendu, que c'était une révocation complète. Complète de chauffeur ou complète de son permis?

M. Lessard (Martin) : Bien, c'est quand la personne se fait révoquer son permis de conduire, donc, en vertu du Code de la sécurité routière, bien, nécessairement, ça emporte la révocation de l'autorisation qu'il a eue pour faire du transport rémunéré de personnes.

• (17 h 50) •

M. Barrette : Non, je comprends, là, mais, moi, ma question, là, c'est que... Peut-être que j'ai mal compris les circonstances où ça s'applique. Là, on ne parle pas d'une infraction en regard du projet de loi ou on parle d'une infraction en regard de la présente loi?

M. Lessard (Martin) : Bien, on parle de si on se fait révoquer... notre Code de la sécurité routière, bon, donc, c'est en vertu d'une disposition, là, du Code de la sécurité routière, qui fait en sorte qu'on se fait enlever notre permis de conduire, tout simplement. Donc, nécessairement, on ne peut systématiquement plus offrir du transport de personnes.

M. Barrette : Ça, je comprends ça.

M. Lessard (Martin) : Exactement.

M. Barrette : Mais la révocation dure... Parce que, quand on regarde le premier alinéa, là, ça dit «à la suite» et «est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant d'un système de transport autorisé». Donc, la radiation auprès du répondant est automatique.

M. Lessard (Martin) : Oui.

M. Barrette : Bon. La révocation, elle, elle a une durée. Si, dépendamment de l'infraction qui a été... Donc, c'est la durée de la révocation du permis.

M. Lessard (Martin) : Oui, mais, quand il va récupérer son permis de conduire, là, pour retourner, il va devoir faire une nouvelle demande pour obtenir une autorisation pour faire du transport rémunéré de personnes.

M. Barrette : Il faut qu'il recommence à zéro.

M. Lessard (Martin) : Oui.

M. Barrette : Puis le cinq ans que Me Lessard a dit, là, c'est...

M. Lessard (Martin) : Il me semble que c'est à l'article 9.

M. Barrette : Bien, on va revenir dans le temps.

M. Lessard (Martin) : Oui, c'est 9, paragraphe 5°.

M. Barrette : O.K., juste une seconde, là. Bien pouvez-vous me le lire? Ça va être plus facile, peut-être pour... plus rapide, vous, là.

Une voix :

Voulez-vous que je vous le lise?

M. Barrette : Oui, allez-y donc, ça va être... trop de papiers.

M. Lessard (Martin) : Bien : «La société autorise à être chauffeur la personne qui lui transmet une demande d'autorisation recevable et qui remplit les conditions suivantes — et donc, au paragraphe 5° : aucune autorisation qui lui a été octroyée en vertu de la présente loi n'est suspendue au moment de la demande d'autorisation ou n'a été révoquée autrement qu'à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment.»

M. Barrette : Oui, mais la révocation, là, ça, c'est une révocation qui n'a pas eu lieu dans les cinq ans. Ça ne veut pas dire que toutes les révocations sont cinq ans. Là, vous me dites que, là, s'il y a une révocation, ça va durer cinq ans.

M. Lessard (Martin) : Mais c'est que pour...

M. Barrette : C'est un peu ça que vous avez dit tantôt, là.

M. Lessard (Martin) : J'ai dit que la personne, quand elle va récupérer, par exemple, son permis de conduire, si elle le récupère après trois ans, par exemple, bien il reste que, pour faire une nouvelle demande, en vertu de l'article 9, il va falloir que ça fasse cinq ans. Elle va être obligée d'attendre encore deux ans.

M. Barrette : Ah! Oui, bien, c'est vrai, ça. Regarde donc ça. Mais elle peut conduire... O.K. L'enjeu de ma question, c'est : La personne peut-elle conduire dans sa vie au quotidien? La réponse, c'est oui, mais, à cause de 9, elle ne pourra pas redevenir chauffeur autorisé. O.K., parfait. O.K., ça, ça va. Peut-être que vous devriez rester pour le deuxième alinéa, on ne sait jamais.

Alors, je n'ai plus de commentaire pour le premier alinéa.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous sommes rendus au deuxième alinéa.

M. Barrette : Là, c'est une... Je comprends ce que ça veut dire, là, mais, quand on dit : «La suspension du permis de conduire de ce chauffeur, conformément aux dispositions de ce code, emporte pour la même durée de la suspension, sans formalité, le»... Ah! O.K., donc c'est cinq ans automatiquement. O.K., je comprends. Et le dernier alinéa... à moins que mes collègues aient des questions.

La Présidente (Mme Grondin) : Nous sommes rendus au troisième alinéa. Y a-t-il des interventions?

M. Barrette : Ça, c'est la même chose, la même version. O.K. Merci.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il d'autres commentaires pour l'article 112.1? Nous allons donc...

Mme Ghazal : ...une question, juste pour être sûre.

La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.

Mme Ghazal : J'ai peut-être manqué quelques échanges, mais, pour être certaine, quand le chauffeur a été radié... c'est-à-dire... ou son permis de conduire est révoqué, est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on informe? Est-ce que la société va informer le répondant?

M. Bonnardel : Le répondant sera toujours informé, là.

Mme Ghazal : Mais il y a-tu comme un endroit, dans la loi, il y a-tu un article où on dit : La société va informer le répondant?

M. Bonnardel : Ça, on l'a passé précédemment, là.

Mme Ghazal : Oui? Ça l'était?

M. Bonnardel : Oui. Je peux juste...

Mme Ghazal : Juste peut-être me dire c'est où, là.

M. Lessard (Martin) : 129.

Mme Ghazal : Ah! c'est 129.

M. Lessard (Martin) : Mais il y a-tu le chauffeur?

M. Bonnardel : Oui. «Le chauffeur inscrit qui prend connaissance d'une cause de radiation de son inscription doit, sans délai, en informer par écrit le répondant du système de transport.»

Mme Ghazal : O.K. C'est le chauffeur qui doit le faire puis, par cet article-là, ça lui donne cette obligation-là. Hum! O.K.

La Présidente (Mme Grondin) : Autres commentaires? Donc, nous allons procéder à l'amendement qui introduit l'article 112.1. Cet amendement est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Une voix : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 112.1 est adopté sur division. Nous sommes rendus à l'article 113.

M. Bonnardel : «113. La société peut, lorsqu'elle est informée qu'un chauffeur qualifié ou que le propriétaire d'une automobile qualifiée met en danger la sécurité des passagers, des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route en contrevenant, entre autres, à l'article 56 ou au premier ou au deuxième alinéa de l'article 72, retirer au propriétaire d'une automobile qualifiée le droit de la maintenir en circulation.

«Après enquête, la société peut également, lorsqu'elle constate qu'un chauffeur qualifié réclame pour le prix d'une course un tarif supérieur à celui fixé par la commission ou à celui déterminé par un moyen technologique visé à l'article 90, suspendre l'autorisation qu'elle lui a octroyée ou, dans le cas d'un chauffeur inscrit auprès d'un répondant d'un système de transport, faire rapport de son enquête à la commission qui peut ordonner au répondant de suspendre l'inscription de ce chauffeur pour la période qu'elle détermine. Le répondant doit suspendre l'inscription dès la réception d'un avis de suspension de la commission.

«La commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner à la société de retirer à une personne ayant offert du transport rémunéré de personnes par automobile en contrevenant à l'article 6 le droit de maintenir en circulation l'automobile utilisée à cette fin.»

L'article 113 du projet de loi permet à la Société de l'assurance automobile du Québec de retirer au propriétaire d'une automobile qualifiée le droit de la maintenir en circulation dans certaines circonstances. Il lui permet également de suspendre l'autorisation octroyée à un chauffeur qualifié ou de faire rapport de son enquête à la Commission des transports du Québec afin que soit suspendue l'inscription d'un chauffeur inscrit auprès du répondant d'un système de transport.

Il permet enfin à la commission d'ordonner à la société de retirer à une personne le droit de maintenir en circulation une automobile utilisée en contravention de l'article 6 du projet de loi.

L'article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi confère des pouvoirs similaires à la Commission des transports.

J'ai un amendement pour la portion anglaise de l'article.

La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons traiter par...

M. Bonnardel : Si vous permettez, à l'article 113 du projet de loi, remplacer, dans le texte anglais du deuxième alinéa, «it determines» par «the Commission determines».

Cet amendement vise à éliminer un risque de confusion créé par l'emploi du pronom «it», qui, étant non genré, pourrait se rapporter au répondant, «operator», ou à la commission.

La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement proposé? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'amendement proposé est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'amendement est adopté. Nous revenons à l'article 113. Y a-t-il des commentaires sur le premier alinéa? Le deuxième alinéa? Le troisième? Donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 113, tel qu'amendé, est adopté?

M. Barrette : Sur division.

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. M. le ministre, nous sommes rendus à l'article 114.

M. Bonnardel : Oui. «114. Avant de prendre une décision visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 113, la société notifie par écrit au chauffeur le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorde un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations.»

Commentaire. Avant de prendre une décision en vertu de l'article 113, la Société de l'assurance automobile du Québec devra notifier au chauffeur concerné, tel que le prescrit l'article 114 proposé, le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui donner un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Est-ce que l'article 114 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Barrette : Sur division.

La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 115.

M. Bonnardel : «115. La commission peut, lorsqu'elle est informée ou constate qu'un chauffeur qualifié est poursuivi par une infraction visée à l'article 10, faire enquête pour déterminer si cette situation compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la société ou au répondant d'un système de transport de suspendre, selon le cas, l'autorisation octroyée à ce chauffeur par la société ou l'inscription de ce chauffeur auprès de ce répondant. La société ou le répondant doit suspendre l'autorisation ou l'inscription du chauffeur dès la réception d'un avis de suspension de la commission.»

Commentaire. L'article 115 du projet de loi permet à la Commission des transports du Québec, lors de la poursuite d'un chauffeur qualifié pour une infraction ayant un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d'un chauffeur offrant du transport de personnes par automobile, de faire enquête et, le cas échéant, d'ordonner la suspension de l'autorisation du chauffeur ou, selon le cas, de son inscription auprès du répondant d'un système de transport.

La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions?

M. Barrette : Oui. Je ne comprends pas le sens de cet article-là.

La Présidente (Mme Grondin) : Compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi 8 octobre 2019, à 10 heures.

(Fin de la séance à 18 heures)

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