(Dix heures)
La
Présidente (Mme Grondin) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de
la Commission des transports et de
l'environnement ouverte. Je demande à
toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie
de leurs appareils électroniques.
La commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 17, soit la Loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile.
Mme la Présidente, y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. Alors, M. Caron
(Portneuf) est remplacé par Mme Chassé (Châteauguay); M. Lemay (Masson) est remplacé par Mme Picard
(Soulanges); Mme Montpetit (Maurice-Richard) est remplacée par M. Kelley
(Jacques-Cartier); et Mme St-Pierre (Acadie) est remplacée par M. Birnbaum
(D'Arcy-McGee).
Étude détaillée (suite)
La
Présidente (Mme Grondin) : Merci, Mme la secrétaire. Lors de l'ajournement des travaux, le 26 septembre dernier,
les discussions portaient sur l'alinéa numéro un de
l'article 47. Donc, y a-t-il des interventions?
M. Barrette :
Je me souviens, moi, que j'avais fait le tour de celui-là, le premier alinéa,
puis j'attendais le deuxième. Alors, je regarde les collègues des autres
oppositions. Je ne sais pas s'ils ont des commentaires.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons continuer avec le deuxième alinéa. M. le député de
La Pinière.
M. Barrette :
Oui. Alors, au deuxième alinéa, là, j'ai été étonné. J'avais manifesté, à la
clôture de notre dernière session,
mon étonnement face... j'avais annoncé que j'allais parler de mon étonnement,
au deuxième alinéa, face au fait que, lorsqu'on est dans un système qui
n'utilise que des moyens technologiques pour demander une course, il n'y avait
pas d'obligation d'avoir une photographie,
même sur un appareil ni dans l'auto. Là, j'aimerais que le ministre m'éclaire
un peu sur cette logique-là, d'identification, j'entends, là.
M. Bonnardel :
Sur les applications mobiles des futurs systèmes, il y aura toujours
l'identification sur ce chauffeur. Donc,
comme je l'ai déjà souvent mentionné, que ce soit le nom du chauffeur, sa
photo, la couleur du véhicule, le véhicule et même la plaque, si je ne me
trompe pas... sont indiqués pour identifier le chauffeur.
M. Barrette : Oui, ça, je
comprends ça. C'est juste que je ne pense pas qu'on ait traité de
l'identification sur l'appareil mobile dans
les articles précédents. Alors donc, comme le premier alinéa est un alinéa qui
traite de l'obligation d'avoir un document, l'obligation documentaire,
pour le chauffeur, d'être affiché dans le véhicule pour être identifié, et que le deuxième alinéa, essentiellement, dit
qu'il n'y a pas ça, il doit bien y avoir un article un peu plus loin qui va
parler de ça, pour l'application en question. Sinon, il manque quelque
chose.
Peut-être que je me suis mal exprimé. Le premier
alinéa, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il dit au chauffeur puis au répondant : Quand c'est un véhicule qui a
soit une combinaison ou soit seulement le répartiteur, vous devez, dans l'auto,
avoir une photographie visible par le
passager... visible en fonction du passager. Dans le deuxième alinéa, on
dit : Il n'est tenu à aucune des obligations que je viens moi-même
d'énumérer. Donc, il n'est pas tenu d'avoir une photo dans le char, en
français courant. Là, le ministre me répond, Mme la Présidente : Oui, mais
il va l'avoir sur son application.
Et moi de poser une question simple :
Est-ce qu'il y a un article qui va obliger à ce que la photographie du
conducteur soit visible sur l'application? Parce que, là, ça ne le dit pas. Ça
dit même précisément que, si on prend cet article-là
indépendamment du reste du projet de loi, celui qui est un répartiteur, donc
une radio et/ou l'appareil électronique, il est obligé d'avoir une photo
visible dans l'auto.
Le deuxième alinéa dit : Bien non, vous
autres, vous avez une application, vous n'avez pas besoin d'avoir une photo visible dans l'auto. Et le ministre me
répond : Il n'est pas obligé, effectivement, d'avoir une photo visible
dans l'auto, parce que, sur
l'application, il y a ça. Mais dans la loi, à date, il n'y a pas d'article qui
oblige à ce que, dans l'application mobile, il y ait la photo.
M. Bonnardel :
La totalité des moyens technologiques utilisés ou des systèmes utilisés par
moyen technologique par les futurs
répondants, ce qui existe présentement dans le monde, identifie chaque
chauffeur avec une photo, son nom, le véhicule, la couleur.
Pour nous, il est
important, comme je l'ai mentionné, que, si vous n'avez pas à héler un taxi,
que vous le faites, donc, par un système...
moyen technologique permette une identification
du chauffeur... et se doit d'avoir une identification formelle, comme elle existe présentement pour les
deux systèmes, on va les appeler ainsi, les deux sociétés qui sont sous l'égide du projet pilote présentement. Vous ne
pouvez pas commander un véhicule s'il n'y a pas... Bien, c'est dans le système.
C'est fait comme ça, les moyens
technologiques le permettent. Les sociétés qui existent dans le monde n'iront
pas en bas de ce qu'ils ont
présentement, puis, pour nous, il sera important, encore une fois, c'est pour
ça qu'on le dit, de permettre une telle identification.
M. Barrette :
Mme la Présidente, avec respect, là, ce n'est pas la première fois que le
ministre prend comme argumentaire : C'est déjà de même, donc on n'a pas
besoin de le mettre dans la loi.
Alors,
je vais faire un raisonnement par l'absurde, O.K.? Alors, je vais mettre des
observateurs, là, sur la 20 entre Montréal
puis Québec, O.K., pendant une journée complète, et, si je constate qu'il n'y a
jamais eu une seule auto qui a fait de l'excès de vitesse, est-ce que je vais
conclure qu'on n'a pas besoin de panneaux qui limitent la vitesse maximale?
Non. La réponse, c'est non. Ce n'est
pas parce que je constate que toutes les autos respectent et les camions
respectent la limite de vitesse qu'il est écrit à quelque part dans un code que
je vais enlever les panneaux. Ce n'est pas à cause du constat qu'on fait une loi. On ne veut pas une loi en
fonction de ce qui existe. On fait une loi en fonction de ce que l'on veut, en
toutes circonstances, avoir.
Alors,
ce que le ministre nous dit, essentiellement, c'est qu'il ouvre la porte à une
tierce partie qui pourrait arriver puis
dire... un nouveau joueur, là, qui arrive sur la patinoire du transport adapté
de personnes, qui pourrait arriver puis dire : Moi, mon identification, là, la marque du
véhicule, la couleur puis la plaque, je trouve que c'est assez puis je ne mets
pas la photo sur l'application parce que c'est trop de trouble. La loi
va le permettre.
Alors,
moi, là, qu'on ne me réponde pas : On regarde ce qui se passe dans le
monde, c'est comme ça que ça se passe, donc
je n'ai pas besoin de le mettre dans la loi. La loi, elle est faite pour
déterminer les obligations même si les choses se font, parce qu'il pourrait advenir que quelqu'un décide de ne pas le
faire ou, pire, il pourrait advenir que les grands de ce monde décident
de ne plus le faire, mettre la photo.
Alors,
dans ce cas-là, compte tenu de l'article 47, il n'y aurait pas
d'identification visuelle d'obligatoire dans le véhicule, c'est tout. Moi, je
ne suis pas capable d'accepter cet argument-là. Et la preuve par l'absurde,
c'est l'exemple que je vous ai donné.
Demain matin, là, je vais regarder un tronçon, là, même 230 kilomètres,
puis je vais regarder pendant deux
heures, il n'y a pas eu d'excès de vitesse, j'enlève les panneaux de vitesse.
Voyons donc! N'importe qui qui regarderait ça dirait... Vous-même, Mme
la Présidente, vous diriez : Ça n'a pas de sens.
Alors, moi, je pense
qu'il devrait y avoir, s'il n'y a pas d'article ailleurs, un amendement, que
l'on va déposer dans quelques instants, puis
je peux même... le ministre peut même nous dire s'il va l'accepter, qui va
faire en sorte qu'il peut... L'article est là, là. Il n'a pas besoin de
faire... Le deuxième alinéa peut rester tel quel, mais il faudrait rajouter
que, sur l'application, la présentation ou
l'affichage de la photo du conducteur est obligatoire, tout simplement. Est-ce
que le ministre sent qu'il va aller en faveur de cet amendement-là?
• (10 h 10) •
M.
Bonnardel : Mme la Présidente, il y a deux points. Premièrement, à l'article 26, Système de
transport, on dit qu'«un système de transport est autorisé par la
commission lorsque la personne morale qui souhaite en être le répondant lui
transmet une demande d'autorisation recevable et que les conditions suivantes
sont remplies :
«1°
la demanderesse démontre à la commission que, considérant la taille du système
envisagé, elle sera en mesure d'exécuter les obligations».
Une
des obligations, c'est de rendre, par moyen technologique, une telle identification. Si vous ne répondez pas à ce
point, à l'article 151 de la loi, vous avez, au paragraphe
n° 1°, «le répondant d'un système de transport qui
contrevient à l'un des articles 47
ou 50», et vous avez, juste avant, les montants d'amendes qui pourraient être perçus par la commission. Donc, vous avez des dispositions pénales et
l'obligation, donc, de permettre une telle identification, sinon la Commission
des transports jugera par la suite si un répondant, ou non, remplit les
obligations qui lui sont demandées à l'article 26.
M.
Barrette : Mme la Présidente, aujourd'hui, dans l'échange que nous
avons, le débat que nous avons, la conséquence
pénale n'a aucun intérêt. On est dans l'identification. Aucun intérêt, zéro.
C'est un argument, là, qui n'est pas en faveur ou en défaveur. Ce n'est
pas dans l'objet de l'échange que nous avons. 47, ça ne le prévoit pas.
Alors,
j'aimerais que le ministre m'indique précisément, à 26, là, puisqu'avec ses...
il a eu le temps... ses conseillers ont eu le temps d'identifier quelque chose,
quel est l'élément à 26 qui oblige, dans l'appareil électronique, à afficher la
photo du conducteur?
M.
Bonnardel : Je l'ai expliqué, Mme la Présidente, à
l'article 26, remplir ses obligations, c'est de permettre une
identification, donc, aussi par moyen technologique, à toute personne qui
souhaite obtenir... un chauffeur de transport rémunéré...
M. Barrette :
Alors, je demande au ministre de m'indiquer l'alinéa, le paragraphe sur lequel
il s'appuie pour me répondre ça.
M.
Bonnardel :
26, paragraphe 1°.
M.
Barrette : Paragraphe 1°. Alors, dans le paragraphe 1°, il y
a un premier alinéa, je vais le lire : «La demanderesse démontre à la commission que, considérant la
taille du système envisagé, elle sera en mesure d'exécuter les obligations qui
lui incomberont à titre de répondant, notamment en ce qui concerne...» Le
premier alinéa, il n'y a pas de référence à une photo directement.
Sous-paragraphe a : «La
suffisance des ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la
surveillance des activités du système
envisagé, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de
celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra
les services, le cas échéant.» Aucune référence à une photographie sur
l'appareil numérique.
Sous-paragraphe b
et dernier : «Les mesures qu'elle entend prendre, propres à prévenir et à
réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces
personnes, à ces automobiles et à ces fournisseurs de services.»
Au
paragraphe 1°, il n'y a pas de référence à l'obligation de voir affichée,
sur un appareil électronique, la photo du conducteur. Alors, le ministre nous dit : Regardez, c'est clair.
Si, à 47, ce n'est pas clair, rassurez-vous, c'est clair à 26. Je viens de faire la... Au paragraphe 1°, je
viens de le lire au complet, il n'y a aucune référence à cette obligation-là.
On me renvoie à 151, qui sont des
pénalités. Il n'y a aucune pénalité à 151 qui traite du non-affichage, sur un
appareil électronique, de la photo du conducteur.
M.
Bonnardel :
Mme la Présidente, le député suspecte le fait que la Commission des transports
irait en deçà de ce qui existe présentement
pour identifier un chauffeur... par transport rémunéré de personnes. C'est bien
écrit dans la loi, toutes les courses peuvent être demandées seulement
par un moyen technologique qui permette une telle identification. Il y a des obligations à remplir à
l'article 26, au paragraphe 1°. Les dispositions pénales... Si,
encore une fois, un répondant décidait, du jour au lendemain, de changer
le modèle d'affaires que tout le monde connaît présentement... Et je fais entièrement confiance à la Commission des
transports, qui n'ira pas en deçà de ce qui existe présentement pour assurer la
sécurité de l'usager et du client, avant toute chose.
M. Barrette :
Mme la Présidente, moi, je pense que la Commission des transports pourrait...
Je ne vois pas pourquoi la Commission des
transports ne pourrait pas en arriver à la conclusion qu'il y aurait, sur une
application numérique, suffisamment
d'information pour identifier le véhicule. Je la vois, moi, cette
possibilité-là. Et la Commission des transports pourrait même, elle
aussi, s'appuyer sur le fait qu'à 47 on ne l'oblige pas.
M.
Bonnardel : On souhaite, comme cela existe présentement,
identifier un chauffeur dans un véhicule de taxi. Présentement, que vous demandiez un Uber, un Lyft,
un Eva dans le monde, vous êtes capable d'identifier un chauffeur avec
son visage, son nom, son véhicule, la couleur et la plaque.
Vous croyez
sincèrement que la Commission des transports, demain matin, irait en deçà de ce
qui existe présentement pour identifier? Je
vous laisse le plein droit de déposer l'amendement que vous souhaitez, si vous
le souhaitez, encore une fois, mais je vous dis, tous les éléments sont
là pour protéger l'usager, le client, avant toute chose.
M.
Barrette : Nous aussi, Mme la Présidente, c'est exactement ce
qu'on veut. La différence, là, entre nous et le ministre, c'est que nous, on ne se fie pas aux tierces parties. Puis je
suis surpris, je le répète, que le ministre débatte à ce point-là, prenne du temps parlementaire pour aller
contre une si grande évidence. Elle est tellement grande, l'évidence, que
c'est une évidence évidente. C'est incroyable. Moi, je suis étonné de ça,
vraiment.
Alors,
je le répète, là, est-il possible que demain matin, un joueur... C'est toujours
la même chose. C'est comme si aujourd'hui
le monde était parfait... parce que c'est sûr que le monde est parfait
aujourd'hui, tout va bien, et que la Commission des transports a constaté cette perfection-là et a intégré, dans ses
règles et dans ses processus d'évaluation, le monde parfait
d'aujourd'hui que ladite communication va reproduire à chaque demande de
système de transport.
Non,
moi, je dis simplement qu'actuellement il y a un texte qui est très clair. Le
deuxième alinéa, il est clair, clair, clair,
il n'y a pas d'obligation d'avoir une photo dans le véhicule, ça ne peut pas
être plus clair que ça : «Il — le
répondant du système de transport — n'est tenu à aucune des
obligations prévues au premier alinéa lorsque, dans le cadre de ce système, toutes les courses peuvent être demandées
seulement par [le] moyen technologique permettant une telle identification.» Alors, si ça permet une telle
identification, bien, pourquoi... Ça permet, ça n'oblige pas une telle
identification.
Alors, moi, je ne
vois vraiment pas pourquoi on débat de ça. Alors, puisque le ministre souhaite
en débattre un peu plus avant, alors je vais
vous demander de suspendre pour compléter la courte rédaction de notre
amendement, pour qu'on puisse le distribuer.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux
quelques minutes.
(Suspension de la séance à 10 h 17)
(Reprise à 10 h 23)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le député de La Pinière, vous nous
déposez, à l'article 47, un amendement.
M. Barrette :
Oui, Mme la Présidente, un amendement très simple qui se lit comme suit :
L'article 47 du
projet de loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Lorsqu'un
tel moyen technologique est utilisé, l'affichage de la photographie du
chauffeur est obligatoire pour la course demandée.»
Mme
la Présidente, je pense que, dans ma vie politique, à date, là, c'est un des
amendements les plus simples qui aura
été déposé, pas dans le sens du nombre de mots, mais dans le sens du sens de
l'amendement. Je ne peux pas être plus simple que
ça, là. On est dans le merveilleux monde du transport rémunéré de personnes.
Pour un taxi ordinaire qu'on connaît aujourd'hui, la photo est obligatoire dans
le véhicule. Pour les applications, ce ne sera pas obligatoire, tel que stipulé à 47, au deuxième alinéa. Même si
aujourd'hui, l'usage est de l'avoir sur l'application numérique, nous souhaitons
à ce que ce soit dans la loi pour que, dans
le futur, ni les joueurs actuels ni les futurs joueurs ne puissent passer à
côté de cet affichage-là, et ce, pour la sécurité des gens qui prennent,
utilisent ces services-là.
Ça
ne peut pas être plus simple que ça, Mme la Présidente, là. J'attends les
commentaires du ministre, là. Je ne peux pas croire qu'il va refuser un
amendement comme celui-là.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre.
M.
Bonnardel : Mme la Présidente, la seule chose que je peux
faire avec cet amendement, c'est de le refuser de la façon qu'il est écrit et de permettre au député de
La Pinière d'en écrire un autre qui va le satisfaire, toujours dans un
langage juridique qui sera plus acceptable pour les conseillers.
M.
Barrette : J'en
suis très heureux que le ministre mette à profit l'expertise des rédacteurs du projet de loi pour qu'ils mettent ça... On
peut suspendre, et le ministre, et son équipe, peut prendre le temps qu'il voudra
pour rédiger. On va être heureux, nous autres.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons suspendre les
travaux.
(Suspension de la séance à
10 h 25)
(Reprise à 10 h 35)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le député de La Pinière, vous souhaiteriez intervenir?
M.
Barrette : Oui, oui, Mme la Présidente. Compte tenu du fait que la lumière fut, pendant la pause, et que non
seulement elle fut, mais elle est arrivée à
la conclusion, la lumière juridique, qu'on allait réécrire le deuxième alinéa,
alors je vous propose de retirer, avec consentement, mon amendement...
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il consentement? Il y a
consentement.
M.
Barrette : ...et de déposer
un nouvel amendement, pour lequel je remercie l'équipe juridique qui
accompagne le ministre de nous avoir aidés à rédiger ça de la manière
que nous souhaitions. Nous en sommes très heureux.
Alors, je propose
donc, par cet amendement, de remplacer le deuxième alinéa par le suivant,
donc :
À l'article 47
du projet de loi, remplacer le deuxième alinéa par le suivant :
«Il
n'est pas tenu de fournir un tel document lorsque, dans le cadre de ce système,
toutes les courses peuvent être demandées
seulement par un moyen technologique affichant, à tout moment entre la demande
de la course et [de] sa fin, l'affichage
de la photographie du chauffeur et toute mention permettant de l'identifier à
ce système. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à la mise à
jour de cette photographie.»
Mme la Présidente, c'est vraiment plus beau comme ça. Alors, encore une fois, bravo,
merci à l'équipe juridique de nous avoir aidés à clarifier cette situation-là
pour la sécurité des citoyennes et citoyens du Québec qui, un jour, prendront ce genre de système là, puisque les
chances statistiques que le projet de
loi soit adopté
sont élevées. C'est tout, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Grondin) : C'est tout? Donc, y a-t-il d'autres interventions
concernant l'article 47? Donc, au niveau de l'amendement, est-ce
que cet amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'amendement à
l'article 47 est adopté.
Est-ce
qu'il y a d'autres interventions sur l'ensemble de l'article 47? Non?
Donc, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 47, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Barrette :
...vote nominal, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, par vote nominal. Mme la
secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Bonnardel (Granby)?
M.
Bonnardel :
Pour.
La Secrétaire : M. Reid
(Beauharnois)?
M.
Reid : Pour.
La Secrétaire :
M. Campeau (Bourget)?
M. Campeau :
Pour.
La Secrétaire :
M. Tardif (Rivière-du-Loup—Témiscouata)?
M.
Tardif : Pour.
La Secrétaire :
Mme Chassé (Châteauguay)?
Mme Chassé :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Mme Tardif :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Picard (Soulanges)?
Mme Picard :
Pour.
La Secrétaire :
M. Barrette (La Pinière)?
M. Barrette :
Pour.
La Secrétaire :
M. Kelley (Jacques-Cartier)?
M. Kelley :
Pour.
La Secrétaire :
M. Benjamin (Viau)?
M. Benjamin :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Grondin (Argenteuil)?
La
Présidente (Mme Grondin) : Abstention. Donc l'article 47
est adopté tel qu'amendé.
Nous allons
poursuivre les échanges avec l'article 48. M. le ministre.
M.
Bonnardel :
Oui, Mme la Présidente.
Donc,
article 48 : «Le répondant d'un système de transport peut inscrire
une automobile lorsqu'il s'est assuré qu'elle respecte les conditions
prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 19.
«Lorsque l'automobile
doit faire l'objet de la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe cde
ce paragraphe 1°, le répondant ne peut
inscrire l'automobile sans avoir obtenu une reproduction du certificat de
vérification mécanique délivré en
vertu de l'article 527 du Code de la sécurité routière qui indique que
l'automobile est conforme à ce code.»
L'article 48
prévoit qu'un répondant devra s'assurer qu'une automobile respecte les
conditions applicables à l'autorisation d'une automobile par la Société de
l'assurance automobile du Québec, et un certificat de vérification mécanique sera requis dans les cas où le
kilométrage de l'automobile et où son âge excédera les limites prévues par
règlement du gouvernement. Merci.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Nous allons commencer
avec le premier alinéa. Aucune intervention?
M. Barrette :
Bien, de notre côté... Je regarde les oppositions...
La
Présidente (Mme Grondin) : Quant au deuxième alinéa?
M.
Barrette : Oui, Mme la Présidente. Est-ce que le ministre pourrait
nous éclairer, sans qu'on aille... 527, là, je vais le lire, là : «À la
suite [d'une] vérification mécanique d'un véhicule routier, la société ou la
personne autorisée à effectuer la vérification
[...] délivre un certificat...»
C'est quoi, la différence avec le... Pourquoi on est obligé de faire cette
référence-là ? C'est parce que c'est comme le même
texte. Ça m'étonne.
M.
Bonnardel :
«Lorsque l'automobile doit faire l'objet de la vérification mécanique prévue au
sous-paragraphe cde ce paragraphe 1°, le répondant ne peut
inscrire l'automobile sans avoir obtenu une reproduction du certificat de vérification mécanique délivré
en vertu de l'article 527 du Code de la sécurité routière qui indique que
l'automobile est conforme à ce code.»
M. Barrette :
Là, au 527, tout ce que ça dit, c'est qu'il y a un certificat qui est émis
quand il y a une vérification.
M.
Bonnardel : Oui. C'est certainement un libellé, encore une
fois, juridique. Mais vous comprendrez qu'à la fin il faudra avoir...
• (10 h 40) •
M.
Barrette : Je veux juste comprendre. Je comprends l'intention, mais
l'utilité de faire cette référence-là
qui est... Ça devient quasiment une... pas tout à fait une tautologie,
là, mais pas loin, là.
(Consultation)
M.
Barrette : Peut-être
en complémentaire, avant que le ministre nous réponde, Mme la Présidente, une des
raisons pour lesquelles je m'interroge, là, c'est parce qu'à 19, 1°c, pour ce qui est de la
vérification mécanique, là, on fait référence à 520, à 522, là, 527...
Juste faire le tour de ça, là.
M.
Bonnardel :
Mme la Présidente, le certificat de vérification mécanique va nécessairement
indiquer s'il y a des défectuosités majeures
ou mineures. Ça, vous vous en doutez très, très bien. Et, si le propriétaire ne
peut confirmer, donc, que la
vérification, elle a été faite en bonne et due forme par un mandataire, bien,
le répondant ne pourra inscrire l'automobile sans avoir obtenu une reproduction du certificat qui est signé en bonne
et due forme par le mandataire. Je ne sais pas si ça vous va, là, mais
en réalité, c'est que...
M.
Barrette : Bien, c'est parce que... Mon silence ne fait qu'être un
silence de patience parce que je vois qu'il y a beaucoup de discussions, là, autour. Est-ce qu'il y a des choses
additionnelles qui vont être exprimées du côté du ministre?
M.
Bonnardel : Bien, vous avez lu, ce qu'on me présente, c'est
ça, c'est les articles à partir de 520, pour la compétence exclusive et
la vérification mécanique et photométrique des véhicules. Il n'y a rien de
nouveau, dans ces articles comme tels, qu'on
ne confirme pas ce que vous aurez ou ce que le mandataire aura à remplir ici
comme certificat de vérification.
M. Barrette :
Une espèce de concordance, on va dire. Je n'ai pas d'autre commentaire.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions
concernant l'article 48? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons le mettre aux voix. Est-ce que l'article 48 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division.
Article 49. M.
le ministre.
M.
Bonnardel : Oui, Mme la Présidente. Donc, je vais lire
l'article, mais nous allons remplacer l'article par la suite. Alors,
pour la gouverne de tout le monde, je vais quand même le lire :
«49. Le
répondant d'un système de transport qui inscrit — donc — une
automobile doit, dans le délai prévu par règlement du gouvernement, verser à la
société la contribution d'assurance exigible du propriétaire pour cette
automobile en vertu de
l'article 21 du Code de la sécurité routière ainsi que celle exigible de
celui-ci en vertu de l'article 31.1 de ce code et transmettre à la
société, relativement à cette automobile, les renseignements visés à
l'article 20.»
L'article 49
prescrit l'obligation faite à un répondant de verser à la société les
contributions d'assurance exigibles du propriétaire d'une automobile qui
l'inscrit. Il devra également transmettre à la société le nom, les coordonnées
du propriétaire de même que le numéro de plaque d'immatriculation de
l'automobile et son kilométrage.
Le nouvel
article 49 se lit comme suit :
«49. Le
répondant d'un système de transport doit payer à la société la contribution
d'assurance déterminée en vertu de l'article 151.3.1 de la Loi sur
l'assurance automobile.
«Le
gouvernement détermine, par règlement, les modalités de paiement de la
contribution d'assurance, notamment sa date d'exigibilité et la
périodicité selon laquelle elle doit être payée.»
Cet amendement
propose de remplacer l'article 49 du projet de loi pour prévoir clairement
que la contribution d'assurance qui sera
payable à la Société de l'assurance automobile du Québec sera exigible du
répondant d'un système de transport et non du propriétaire d'une
automobile inscrite par un répondant.
La
périodicité et les modalités de paiement de cette contribution seront
déterminées par un règlement du gouvernement.
L'article 151.3.1
de la Loi sur l'assurance automobile auquel réfère l'article 49 sera
également intégré par un amendement au présent projet de loi dans le chapitre sur
les dispositions modificatives.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des commentaires...
M.
Bonnardel : Je peux, pour la gouverne de l'opposition,
donner aussi l'article 198.2, qui sera inséré après l'article 198.1 sur la Loi sur l'assurance
automobile, qui va nécessairement être amendé, modifié suite à cet article.
Donc, j'aimerais donner aussi cet article modifié, pour plus tard, mais
pour la gouverne des députés de l'opposition, là.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre quelques
instants.
(Suspension de la séance à
10 h 46)
(Reprise à 10 h 47)
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux.
M.
Barrette : Alors donc, par contre,
si on revient à l'amendement qui est déposé, je ne veux pas refaire le débat
qu'on a fait sur qui est assuré, qui ne
l'est pas, là. Je pense qu'avec cet
amendement c'est assez clair, là, qui est quoi puis comment transitent les sous. Par contre, il y a un
nouvel élément qu'il me semble qu'on n'a pas débattu précédemment et qui est en lien avec ce que l'on a débattu. On n'a
pas débattu de ce dont ça parle ici, mais c'est autour de ce qu'on a débattu.
Alors là, ici, il y a
le premier alinéa, pour lequel je n'ai pas de commentaire à faire autre que de demander
au ministre... On parle bien ici de la
contribution qui est déterminée sur une base actuarielle en fonction du temps,
dont on a parlé précédemment à plusieurs reprises et pour laquelle je
n'ai pas de question additionnelle à poser.
Maintenant,
on vient expressément ici, là... parce que ça, ce n'était pas clair, pour moi,
dans les débats qu'on a eus, mais ici, c'est explicite, là. Bon, encore une
fois, c'est par règlement. Là-dessus, je n'ai pas vraiment d'objection, là,
mais... La date d'exigibilité, je comprends,
mais la périodicité, on envisage quoi, là? Ça, ça va être dans un règlement,
mais on envisage quoi exactement et quels critères?
M.
Bonnardel : Bien, c'est toujours ce que j'ai déjà expliqué,
là. Les actuaires travaillent sur une période de trois ans, donc on peut assurer les chauffeurs qu'ils
n'auront pas à payer, d'ici 2022, une tarification additionnelle. Comme je l'ai
déjà mentionné, la proportion de chauffeurs
de taxi qu'il y a au Québec permet d'évaluer une contribution assez importante
de 800 $ et quelques. Avec la venue
éventuelle de nouveaux chauffeurs qui seront sous, encore une fois, cette
portion de contribution de l'assurance que la SAAQ va déterminer avec
ses actuaires, bien, vous comprendrez, l'assiette sera plus grande, le coût d'assurance sera moindre. Et ce
sont les actuaires qui vont définir le coût à donner, encore une fois, pour
l'ensemble des véhicules qui seront sous
l'égide d'un répondant et comme chauffeurs de taxi. Donc, c'est un cumulatif de
tous ces chauffeurs, comme je l'ai déjà mentionné, là, qui détermineront le
coût futur.
M.
Barrette : Ça, je comprends bien ça puis je n'ai pas de critique à
faire là-dessus ni de commentaire particulier, mais j'ai encore une
question. Est-ce que le ministre nous dit que, par règlement... puis on va
prendre l'exemple du trois ans. Est-ce que
les évaluations actuarielles vont être faites aux trois ans ou elles pourraient
être faites dans des périodes intermédiaires sans qu'il n'y ait de
conséquence sur le paiement?
M.
Bonnardel :
...on le fait pour les motos, on le fait pour les autos.
M. Barrette :
O.K. Donc, ça sera toujours trois ans?
M.
Bonnardel :
Toujours trois ans.
• (10 h 50) •
M.
Barrette : O.K. Donc, des actuaires, après trois ans, pourraient
dire : Voici le montant non pas sur la base... Non. Les actuaires pourraient dire, après trois
ans : Voici le nouveau montant qui prend en considération non seulement le
nombre, mais aussi l'expérience. Je m'explique.
L'expérience, c'est
un terme utilisé dans le monde de l'assurance, là, que le ministre connaît
probablement. Le chauffeur, lui, là, qui va
avoir... Là, ma question est compliquée, là. Elle est plus compliquée que d'habitude,
là. Le chauffeur, lui, pour avoir son
approbation, là, il doit mettre un nombre d'heures. Il doit dire : Moi,
là, je vais faire telle période. O.K. Ça,
c'est clair. Maintenant, le chauffeur qui dit : Je vais en faire trois
jours par semaine, mettons, il pourrait en faire une journée, il pourrait en
faire deux journées, il pourrait...
Il ne va pas nécessairement faire trois jours de façon statutaire à
chaque semaine qu'il va travailler.
Donc,
l'actuaire, lui, va prendre en considération l'expérience, qui peut varier
d'une période de trois ans à l'autre. Il
va être obligé de faire ça. En fait, la réponse, c'est oui à ça. O.K.,
pas besoin de... j'ai ma réponse moi-même à la logique de l'affaire. Donc, à partir de l'adoption
du projet de loi, la mise à jour va toujours être aux x années,
mettons trois ans. Elle ne sera jamais intermédiaire.
M.
Bonnardel :
Exact.
M.
Barrette : O.K. Je
n'ai pas d'autre commentaire. Vous voyez, Mme la Présidente, je me suis
autorépondu, là. C'est pour aider le ministre au cheminement de son projet
de loi.
La Présidente (Mme Grondin) : Y
a-t-il d'autres interventions
concernant l'article? Donc, s'il
n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'amendement supprimant l'article 49
est adopté?
M. Barrette : Sur division.
M.
Bonnardel : Adopté.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, adopté sur division.
M. le ministre. Article 50.
M.
Bonnardel : Donc, l'article 50 : «Le répondant d'un système de transport
doit fournir au propriétaire de l'automobile qu'il inscrit les
accessoires suivants :
«1° tout accessoire nécessaire pour que
l'automobile inscrite soit identifiée à ce système;
«2° l'accessoire
prévu par règlement du gouvernement permettant de distinguer si l'automobile
inscrite est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de
personnes.
«Un
accessoire visé au paragraphe 1° du premier alinéa ne doit pas, de l'avis de la
commission, prêter à confusion avec
celui utilisé pour un autre système de transport. La nature d'un tel accessoire
ainsi que ses caractéristiques peuvent être prévues par règlement du
gouvernement.»
En vertu de l'article 50 proposé, le répondant devra fournir au
propriétaire d'une automobile les accessoires requis pour identifier celle-ci au système
de transport et pour permettre de distinguer si elle est ou non en service. Par ailleurs, le deuxième alinéa vise notamment à s'assurer que ces
accessoires permettront de distinguer efficacement auprès de quel répondant une
automobile est inscrite.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, je voudrais juste clarifier quelque
chose, là, avant qu'on poursuive
les échanges. L'article 49, il n'est pas supprimé, il est remplacé.
M.
Bonnardel : Oui. Est-ce
qu'on s'est mal exprimés?
La
Présidente (Mme Grondin) :
Je me suis mal exprimée. Et donc, si vous permettez, on va revenir en arrière
pour l'article 49. Est-ce que l'article 49, tel qu'amendé, qui
remplace... est adopté?
M.
Bonnardel : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, adopté sur division. Merci, Mme la secrétaire.
Donc, revenons à l'article 50. Y a-t-il des
interventions sur l'article 50? M. le député de La Pinière.
M.
Barrette : Oui, oui, oui.
Alors là, une question technique, là. Alors, sur le premier alinéa, là, on est
au pluriel. Alors, ça, c'est très bien,
je n'ai pas de commentaire autre qu'une question. C'est un peu particulier, là.
Donc là, la chose est l'accessoire,
puis l'accessoire qui tiendrait la chose n'est pas un accessoire. C'est la
définition de l'accessoire au sens de la loi qui m'intrigue toujours.
M.
Bonnardel : ...que
nous avons eue voilà quelques jours sur l'accessoire. Alors, c'est bien
indiqué.
M. Barrette : Oui. C'est
traumatisant, hein?
M.
Bonnardel : C'est
ça, «tout accessoire nécessaire pour
que l'automobile inscrite soit identifiée à ce système».
M.
Barrette : Alors, on
comprend qu'ici on parle non pas de l'accessoire qui tiendrait une chose, mais
de la chose qui est identifiée.
M.
Bonnardel : Je vais laisser le député de La Pinière s'imaginer des choses ou des accessoires différents de ce qu'il
pourrait imaginer, mais...
M.
Barrette : Non, non, non, je
ne veux rien imaginer, Mme la
Présidente. Je veux juste qu'on
s'entende sur ce dont on parle. L'accessoire dont on parle est l'objet
qui permet d'identifier le véhicule.
M.
Bonnardel : C'est
ce que j'ai mentionné depuis le début.
M.
Barrette : Qui n'est pas
accessoire... Oubliez ça, Mme la
Présidente. Alors donc, je n'ai pas
de commentaire additionnel à faire sur le premier alinéa. Bon. Donc, on
arrive au premier paragraphe.
La Présidente (Mme
Grondin) : Premier paragraphe.
M.
Barrette : Alors là, c'est
un commentaire, là, puis je veux avoir l'opinion du ministre. Ne trouve-t-il pas, le ministre,
qu'on devrait avoir certaines spécifications pour ledit accessoire? Là, je vais
aller directement au point, là, où je veux aller, là. J'en ai vu,
moi, des Uber que c'est un morceau de papier photocopié, là. J'en ai vu, là. Ça ne devrait pas être
permis, là, ça, là.
M.
Bonnardel :
Vous avez raison que, par règlement, on doit permettre de bien distinguer
l'automobile qui est inscrite, c'est
ce qui est inscrit au paragraphe 2°, et de savoir si, oui ou non, ce véhicule
est utilisé. Alors, vous comprendrez qu'on doit faciliter la tâche au
chauffeur, mais aussi à la personne qui veut identifier le véhicule, que ce
soient les contrôleurs routiers, les
policiers, les compagnies d'assurance, d'être capable de savoir à quel moment
un véhicule inscrit est en service ou non.
M.
Barrette : Bon, je pense que, Mme la Présidente, vous avez compris,
vous aussi, le ministre aussi et son équipe aussi, là où je voulais en venir.
L'accessoire en question, là, devrait avoir des caractéristiques physiques qui
augmentent sa véracité, là, on va dire.
Là, je pars
de l'expérience que moi, j'ai eue, là. Je n'en prends pas, là, mais j'en ai vu,
là, des Uber, que c'était une feuille photographiée qui était sur le
tableau de bord, en arrière, «tapée» avec des «scotch tapes» ordinaires, là. On
le voit, là, ça. Je ne vous dis pas que
c'est courant, mais on le voit. Ça, ce n'est pas la même chose, par exemple,
que d'avoir un accessoire qui
recevrait l'approbation de la SAAQ, avec, par exemple, un tampon quelconque,
là, sur l'accessoire qui montre que oui, là, ça, c'est vraiment ça, là.
Moi, écoutez,
ça me fatigue un peu, parce qu'il y a quelques semaines, j'en avais référé ici
même, là, j'ai vu un véhicule avec
plus qu'un accessoire. Alors, le véhicule, là, c'était clairement des
photocopies, des photocopies de deux systèmes, qui étaient scotchées,
littéralement, pas plus que ça, dans la lunette arrière.
Est-ce qu'il
n'y aurait pas lieu de s'assurer qu'il y ait des normes plus spécifiques pour
ledit accessoire? Moi, je n'ai pas de problème à ce que l'accessoire ait le
format x, y, z avec le logo spécifique de la compagnie et ainsi de suite, là.
Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ne
devrait-il pas y avoir un peu plus de rigidité, là, dans l'application de cet
article-là?
M.
Bonnardel :
Je comprends très bien, Mme la Présidente, les inquiétudes du député. Il m'en a
parlé maintes, et maintes, et maintes
fois, et je peux assurer le député et tous ceux qui nous écoutent que, dans les
obligations, on se devra d'avoir un accessoire qui ne va pas prêter à
confusion. Si un chauffeur utilisait deux systèmes différents, on doit être capable de bien les identifier, mais surtout,
encore une fois, important, pour les contrôleurs routiers, les policiers sur la
route, d'être capable de savoir à quel moment un véhicule est inscrit ou non.
Alors, par
règlement, on va bien faire les choses, on va s'assurer d'avoir les accessoires
adéquats, qui ne seront pas, encore une fois, juste une photocopie qui
est scotchée après la vitre arrière.
M. Barrette : Mais le ministre n'est
pas prêt à être plus spécifique dans son projet de loi?
M.
Bonnardel : On va
très bien le faire par un règlement, comme on l'a déjà mentionné au début de la
loi.
M.
Barrette : Est-ce que le ministre peut nous rassurer au moins sur un
concept simple, là, selon lequel, pour un répondant donné, l'accessoire
va être uniforme dans sa flotte?
M.
Bonnardel : Bien,
ça va de soi, M. le...
M. Barrette : Bien, ça va de soi.
Qui sait, hein?
M.
Bonnardel : Mme la
Présidente, à l'article 28, quand on parle de la demanderesse qui
«présente, dans la demande d'autorisation relative au système de transport
envisagé, les renseignements suivants», bien, vous avez, au paragraphe 6°, «la description de tout accessoire
nécessaire pour que les automobiles inscrites soient identifiées à ce système,
comprenant sa reproduction».
M.
Barrette : Je ne referai pas le débat, Mme la Présidente. Alors, je
n'ai pas d'autre commentaire pour l'article au complet.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y
a-t-il d'autres interventions sur l'article 50? S'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 50 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 50 est adopté sur division.
L'article 51. M. le ministre.
• (11 heures) •
M.
Bonnardel : Oui,
Mme la Présidente.
Donc :
«Le répondant d'un système de transport doit voir à la tenue d'un registre
comportant, relativement aux chauffeurs et aux automobiles qui y sont inscrits,
les renseignements prévus par règlement du gouvernement.
«Les conditions et
modalités relatives à la tenue et à la conservation du registre, celles
relatives au partage des renseignements
qu'il contient avec la société et la commission, ainsi que celles relatives à
son accès aux personnes agissant comme
inspecteurs pour l'application de la présente loi sont prévues par règlement du
gouvernement; elles peuvent notamment varier selon la nature et le
fonctionnement du système de transport concerné ou le type de registre.»
L'article 51
du projet de loi prévoit la constitution, par le répondant d'un système
de transport, d'un registre des chauffeurs et des automobiles inscrits
auprès de lui.
Un règlement du gouvernement
précisera les renseignements que ce registre devra contenir de même que les
modalités relatives à sa tenue, à sa conservation ainsi qu'au partage des informations
qu'il contiendra avec la Société de l'assurance automobile du Québec et la Commission
des transports du Québec.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des
interventions, premier alinéa?
M.
Bonnardel :
...la portion anglophone.
M. Barrette :
Parfait. Alors, pas pour le premier alinéa.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des
interventions pour le deuxième alinéa?
M.
Barrette : Oui. Le partage
des renseignements avec la SAAQ, là, je pense que ça va de
soi, là... O.K. Ça, ça va aussi.
Dans
le projet de loi, là, le répondant doit faire la preuve qu'il est
capable de satisfaire à ses obligations, mais, dans ses obligations, il y a la surveillance. Il
faut qu'il montre, là, qu'il va avoir le personnel qu'il faut pour aller inspecter,
s'assurer que les règles sont...
Est-ce
que c'est possible pour un répondant de faire affaire avec une tierce partie,
dans ce cas-là, pour ce qui est de la surveillance?
M.
Bonnardel :
Dans le cadre d'un registre, si je ne me trompe pas...
M.
Barrette : Non, non, non, je
ne parle pas du registre, je parle du répondant, de ses obligations dans son
ensemble, qui sont à 26, de mémoire,
là. À 26, là, quand on arrive à 1°, 2°, là... b, c'est-à-dire, là, lui, dans le
registre, pour être autorisé, il doit
faire la démonstration qu'il a les ressources matérielles et humaines nécessaires pour faire
la surveillance sur toutes ces choses-là. Ce n'est pas un État policier,
lui, c'est un répondant policier.
M.
Bonnardel :
Oui, il n'y a rien qui empêcherait une filiale ou une société autre d'épauler
le répondant.
M. Barrette :
Il pourrait sous-contracter cette obligation-là à une tierce partie.
M.
Bonnardel :
Tout à fait, mais en étant le principal responsable, nécessairement.
M. Barrette :
Ça, je comprends ça. Maintenant, cette tierce partie là, là, est-ce qu'elle
aurait automatiquement, avec 51, accès au registre?
M.
Bonnardel :
Bien, si vous avez une tierce partie qui est engagée pour tenir ce registre, il
va de soi...
M.
Barrette : Là, c'est une question
purement légale, là. Si, à 26, à la question que je pose... parce qu'on sait que le répondant peut avoir engagé les services d'une
tierce partie pour la répartition. On le sait, c'est clair, ça, et c'est
correct. Le répondant, il est en haut de la pyramide, c'est lui qui
demeure responsable.
Alors,
pour la partie prévention, et répression, là, et aussi surveillance, là, quand
on prend tout le 1°a, 1°b de 26, est-ce que le répondant pourrait faire
affaire avec une tierce partie? Et s'il le fait, là, si, légalement, il a le
droit, est-ce que 51 est assez explicite pour dire... conclure, pardon, que le
sous-traitant va avoir accès à cette documentation-là?
M.
Bonnardel :
Bien, je ne vois pas en quoi, autre que le fait que, si un répondant embauche
une tierce partie...
M. Barrette :
Est-ce qu'une tierce partie, automatiquement, y a accès?
M.
Bonnardel : Si elle est engagée pour tenir cette base de
données sur support électronique, nécessairement, il va de soi.
M.
Barrette : ...un excès de zèle réglementaire, Mme la Présidente, ici,
là, je fais un accès de zèle légal, là. Là, on tombe dans un secteur de
données personnelles, et ainsi de suite. Là, je comprends que, là, on est dans
le léger, là, mais quand même, là, quelqu'un
pourrait-il invoquer ça? Là, ça m'apparaît assez évident qu'il doit y avoir un
partage. Puis c'est dit, là, c'est
dit de façon nominative, il y aura un règlement qui va traiter des conditions
relatives et modalités au partage de renseignements avec la SAAQ et la
commission.
Alors là, s'il y a une tierce partie,
est-ce que ça s'applique aussi clairement? Une question peut-être de zèle
juridique, là, mais qui se pose pareil.
M. Bonnardel :
Excusez, je n'ai pas entendu la question.
M. Barrette :
Je disais simplement que le deuxième alinéa de 51 prévoit les conditions et
modalités de partage de renseignements, pour certains, peut-être
personnels, même si ce n'est pas si étendu que ça, là, entre le répondant, la Société de l'assurance automobile du Québec et la
Commission des transports du Québec. Alors, comme on prévoit des modalités spécifiquement pour ces deux entités-là,
est-ce qu'on aurait besoin, s'il advenait, c'est un cas théorique, qu'à 26 le
répondant, pour remplir ses obligations, sous-traite avec une tierce partie...
la SAAQ étant une tierce partie ainsi que la Commission des transports, mais est-ce qu'on doit prévoir ça ou c'est
juridiquement clairement implicite, même explicite, que le sous-traitant
aura accès, si nécessaire, dans le cadre de surveillance, à ces données-là?
M. Bonnardel :
...légal, je vais laisser le sous-ministre juste vous...
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, est-ce qu'il y a
consentement pour que sous-ministre puisse répondre?
Des voix :
Consentement.
La
Présidente (Mme Grondin) : Alors, consentement.
M. Unterberg
(Jérôme) : Jérôme Unterberg, sous-ministre adjoint au ministère des
Transports.
Quant
à la relation, elle est uniquement établie entre le répondant et puis, bien,
les parties, là, auxquelles on réfère ici, dans l'article, là, la
société puis la commission. Il est évident que, si le répondant fait affaire
avec des sous-traitants ou, comme le
ministre l'a dit, des institutions qui pourraient l'épauler, il pourrait y
avoir, donc, des dispositions qui d'aucune façon abaissent la
responsabilité du répondant, mais qui, en termes de partage d'information,
s'appliquent. Et là on réfère donc à la loi sur l'accès à l'information. Puis
il y a des dispositions particulières au secteur privé, puis je pourrais y référer pour vous donner les références légales,
là, qui s'appliquent, parce qu'évidemment la protection des informations,
ça s'applique également au secteur privé.
M. Barrette :
Est-ce que je dois comprendre, à ce moment-là, que dans l'exemple théorique que
je donne, ça serait interdit, sauf par la voie d'une demande d'accès à
l'information?
M. Unterberg
(Jérôme) : Il y a des conditions qui protègent, évidemment, des
informations nominatives. Je pourrais vous référer à certaines
dispositions. Je ne suis pas un spécialiste de la chose.
M. Barrette :
Moi non plus, mais sans aller dans ce détail-là, là, est-ce que je comprends
donc que, si le répondant faisait affaire avec une tierce partie pour
s'acquitter de ses responsabilités qui sont à 26.1°b, il peut le faire, ça,
avoir un sous-traitant, mais le sous-traitant
n'aurait pas automatiquement accès à ce genre de données là, à moins de passer
par l'accès à l'information?
M. Unterberg
(Jérôme) : Moi, évidemment, je référais surtout à la protection des
renseignements personnels, mais évidemment,
pour... Il est évident que, pour apprécier le bon fonctionnement du système, il
faudrait bien que le... S'il y a un
sous-traitant qui a des responsabilités à assumer, il faudrait bien pouvoir
démontrer que celui-ci aura accès aux
informations nécessaires pour assumer la responsabilité qui serait, le cas
échéant, sous-traitée ou confiée à ce sous-traitant.
M. Barrette :
Je comprends, mais ma question, elle est très précise, là. Elle est limitée à
un seul cas de figure, là. Il y a un cas de
figure global, répondant, sous-traitant, tierce partie. Le cas de figure
précis, là, est-ce qu'il a accès aux informations du registre librement sans
avoir à passer par l'accès à l'information? Je comprends que la réponse est
non.
M. Unterberg
(Jérôme) : Pour l'ensemble du registre, je ne vois pas pourquoi,
nécessairement, il aurait accès à l'ensemble du registre, si ses
responsabilités ne requéraient pas qu'il ait accès à toute cette
information-là.
M.
Bonnardel :
C'est ce que je vous disais.
M. Barrette :
Je comprends ça, mais, par rapport à la situation la plus raisonnablement
prévisible qui est... un répondant fait lui-même son travail, lui, il va avoir
accès à 100 % du registre.
M. Unterberg
(Jérôme) : Nécessairement.
M. Barrette :
Nécessairement. Alors donc, s'il sous-traite, il pourrait ne pas avoir accès à
tout ce qui lui est nécessaire pour
s'acquitter de son travail. Donc là, il y a un potentiel problème pour la... un
problème potentiel plutôt, en français, pour ce répondant-là qui voudrait
sous-traiter cette partie-là.
M. Unterberg (Jérôme) :
Mais j'estime que la Commission des transports, lorsqu'elle examinerait une
proposition d'un répondant sur son
système qui confierait des tâches qui requièrent des renseignements dont il
n'aurait pas l'accès prévu par convention, ça serait... j'imagine que la
commission exercerait son jugement puis n'autoriserait pas une telle chose.
Parce que nécessairement, si on confie une partie de la responsabilité, entre
une partie puis la totalité, il y a évidemment l'assurance de devoir fournir les renseignements nécessaires qui sont
consignés dans le registre pour qu'il puisse assumer la tâche
adéquatement.
• (11 h 10) •
M. Barrette :
Oui, et c'est exactement mon point. Donc, ce que, Mme la Présidente, le
sous-ministre nous dit, c'est que ça
pourrait être impossible pour le répondant de fournir certaines demandes...
certaines données nécessaires à ce
que le sous-traitant fasse sa job à cause de la loi à l'accès à l'information.
M.
Unterberg (Jérôme) : Non, je référais plutôt à la protection des
renseignements personnels qui... évidemment, si ce n'est pas nécessaire
de confier ce renseignement-là pour assumer l'obligation dont on parle...
M. Barrette :
Je comprends ça, mais si le type de renseignement est nécessaire, il y a quand
même une zone d'accrochage potentiel, là.
M. Unterberg
(Jérôme) : Ce n'est pas ce que je fais valoir. Ce que je fais valoir,
c'est que, si, là, le répondant a la
capacité de pouvoir confier, il a nécessairement l'obligation de pouvoir donner
l'accès à ces renseignements-là. Sinon, comment est-ce qu'il peut
confier une responsabilité sans donner l'accès à ces informations-là?
M. Barrette :
Donc, est-ce que je comprends qu'il serait... alors, toujours dans le cas de
figure où un répondant sous-traite — je vais laisser le sous-ministre revenir,
là — un
répondant décidait de sous-traiter, comme il peut le faire par le répartiteur, cette responsabilité-là de
prévention et de répression à certaines dispositions, le répondant serait
légalement correct de lui-même fournir, à ce sous-traitant-là, des données?
M. Unterberg
(Jérôme) : Exact. Il en a quand même la responsabilité.
M. Barrette :
Donc, le sous-traitant n'aurait pas, lui, s'il le demande, accès, mais le
répondant, lui, s'il décide d'y donner, il aurait le droit de le faire.
M. Unterberg
(Jérôme) : C'est ça.
M. Barrette :
Puis c'est légal, ça?
M. Unterberg
(Jérôme) : C'est ça.
M. Barrette :
O.K. C'est bon. C'est tout.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il n'y a pas d'autre intervention
concernant l'article 51?
Une voix :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons donc procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'article...
M.
Bonnardel :
Excusez, j'ai l'amendement en anglais.
La Présidente (Mme Grondin) : Oui, c'est vrai. Donc, M. le ministre, vous avez un amendement pour l'article...
la version anglophone, article 51.
M.
Bonnardel :
Oui. Donc, à l'article 51 du projet de loi :
1° dans le texte
anglais du premier alinéa :
a)
remplacer «maintain» par «see to it that»;
b)
ajouter, à la fin, «is kept»;
2° remplacer, dans le
texte anglais du deuxième alinéa, «maintaining» par «preserving».
Cet
amendement vise à assurer l'uniformité du vocabulaire employé dans le texte
anglais. Les termes employés au paragraphe 5°
de l'article 138 pour traduire «tenue» et «conservation» lorsqu'il est
question des registres sont, respectivement, «keeping» et «preserving».
La Présidente (Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a des interventions concernant le
texte anglais? Donc, est-ce que l'amendement proposé au texte anglais de
l'article 51 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Grondin) : Parfait. Est-ce que l'article 51, tel
qu'amendé, est adopté?
Des
voix : Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division.
Nous allons continuer
avec l'article 52. M. le ministre.
M.
Bonnardel : Oui. Donc, Mme la Présidente, on est au
chapitre IV, «Obligations des chauffeurs qualifiés et des
propriétaires d'automobiles qualifiées».
L'article 52 :
«Le chauffeur qualifié qui n'est pas le propriétaire de l'automobile qualifiée
qu'il utilise pour offrir du transport
rémunéré de personnes doit avoir en sa possession, lorsqu'il offre du transport
de personnes, une reproduction du contrat par lequel le propriétaire lui
confie la garde ou le contrôle de cette automobile.»
Le
chapitre IV du projet de loi prescrit les obligations qui seront
applicables aux chauffeurs autorisés par la Société de l'assurance automobile du Québec de même qu'aux
chauffeurs et aux automobiles inscrits auprès du répondant d'un système de
transport.
L'article 52
proposé introduit la section relative aux obligations générales qui
s'imposeront à tous les chauffeurs qui
offriront du transport rémunéré de personnes par automobile. Il prévoit que
tout chauffeur qui n'est pas propriétaire de l'automobile qu'il utilise à cette fin devra avoir en sa possession une
reproduction du contrat conclu avec le propriétaire.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des...
M.
Bonnardel : ...la gouverne de mes collègues, on reprend donc
l'essentiel de l'article 48 de la Loi concernant les services de
transport par taxi. Ça peut être, donc, une copie papier ou une copie
électronique.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur
l'article 52?
M. Barrette :
Non.
La Présidente (Mme Grondin) : S'il n'y a pas d'intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 52 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 52 est adopté
sur division.
L'article 53.
M.
Bonnardel : «Un chauffeur — donc — qualifié
doit apposer sur l'automobile qualifiée qu'il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes l'accessoire
prévu par règlement du gouvernement, fourni au propriétaire par la société
ou le répondant auprès duquel l'automobile
est inscrite, et permettant de distinguer si l'automobile autorisée est utilisée ou non pour offrir
du transport rémunéré de personnes.»
L'article 53
oblige tout chauffeur à apposer sur l'automobile qu'il utilise l'accessoire qui
lui aura été fourni par la société ou le répondant afin de déterminer si
celle-ci est ou non en service.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur
l'article 53? M. le député La Pinière.
M. Barrette :
Sur l'automobile?
M.
Bonnardel :
Sur l'automobile.
M.
Barrette : Sur l'automobile,
ça pourrait être, normalement... C'est comme un lanternon? Lui, il est sur
l'automobile.
M.
Bonnardel :
Sur l'automobile indique que, sur l'automobile, on pourrait installer
l'accessoire.
M. Barrette :
Ça fait que la plaque Uber va être sur le toit ou sur le capot.
M.
Bonnardel : Non,
non. Par règlement, Mme la
Présidente, vous le savez très bien
qu'on va rendre, encore une
fois, cet accessoire visible, comme on l'a déjà mentionné, au bénéfice de la
police, des inspecteurs et du client.
M. Barrette :
Je suis étonné qu'on dise «sur l'automobile».
M.
Bonnardel :
Dans les commentaires.
M. Barrette : Oui, bien, dans les commentaires, c'est encore
sur l'automobile. Non, mais, sur l'automobile, ça a une signification
très générale. Sur l'automobile, c'est à l'extérieur.
M.
Bonnardel : Alors,
l'accessoire sera défini par règlement
et il sera apposé sur l'automobile. Et l'accessoire sera visible pour
indiquer si, oui ou non, le véhicule est utilisé à des fins personnelles ou
s'il est en service ou non.
M. Barrette :
...pareil, Mme la Présidente. Je comprends qu'il va y avoir un règlement, mais
le règlement ne peut pas être contraire à l'article. Sur l'automobile, c'est
sur l'automobile, comme un lanternon. Là, on ne va pas mettre une plaque, mettons, Eva, pour utiliser une
compagnie que le ministre aime beaucoup, sur le toit ou un capot, un pare-choc.
M.
Bonnardel : Mme la Présidente, l'accessoire devra être
visible de l'extérieur de l'automobile. On a déjà mentionné maintes et maintes fois, que ce soit sur le
pare-brise avant ou sur la lunette arrière, ce qui sera défini par règlement
indiquera que cet accessoire devra être visible pour le client et pour
les services de police.
M.
Barrette : Mme la Présidente, moi, je veux éviter les imbroglios
juridiques au ministre. Mais, sur l'automobile, il me semble que c'est
extérieur. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, dans le projet pilote
d'Uber, ils sont illégaux?
M.
Bonnardel :
On dit «sur l'automobile», Mme la Présidente. On joue avec les mots, là.
M. Barrette :
Non, non, mais non, au contraire.
M.
Bonnardel :
C'est le plein droit du député, mais l'accessoire sera apposé sur l'automobile,
que ce soit, par règlement défini, sur le
pare-brise avant, ou sur la lunette arrière. Ce sera un accessoire qui devra
être visible pour le client, assurer sa sécurité, et pour le service de
police.
M. Barrette :
Vous savez, Mme la Présidente, le ministre nous l'a rappelé à plusieurs
reprises, et moi-même, je l'ai fait dans le
passé, le législateur ne parle pas pour ne rien dire, et on peut aussi dire
qu'il dit des choses précises. Alors, «sur
l'automobile», ça fait bizarre, surtout pour les systèmes, qui eux autres ne
seront pas sur l'automobile, ils sont à l'intérieur de l'automobile.
Est-ce
qu'on pourrait avoir une précision juridique là-dessus? Je ne veux pas faire du
temps pour faire du temps, là, c'est juste étonnant. «Sur l'automobile»,
pour moi, implicitement, c'est à l'extérieur.
M.
Bonnardel : ...que «sur l'automobile», c'est obligatoirement
un accessoire installé à l'extérieur du véhicule.
M. Barrette :
Alors, le volant de l'automobile est sur l'automobile.
M.
Bonnardel : Mme la Présidente, l'accessoire sera installé et
doit être apposé sur l'automobile. Ça ne veut pas dire que ça va être sur le
toit, ça ne veut pas dire que ça va être sur la valise, hein, ni sur le capot
avant. Ça va être un accessoire qui
va être visible, qui va être installé, défini par règlement, assurément ou
presque, sur le pare-brise avant ou sur la lunette arrière, un
accessoire qui devra être visible.
M. Barrette :
Un porte-gobelet, à ce moment-là, est-ce qu'il est sur l'automobile?
• (11 h 20) •
M.
Bonnardel : Je ne
rajouterai rien d'autre là-dessus, Mme la
Présidente. Je n'ai pas d'autre
réponse à la question du
député sur l'accessoire, que nous avons maintes, et maintes, et maintes fois
discuté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres
interventions? M. le député de La Pinière.
M.
Barrette : Oui, oui. Je suis
en train de réfléchir, là, Mme la Présidente, à comment
qu'on peut tourner ça, là.
Des voix :
...
M. Barrette :
Est-ce que vous pouvez nous faire part de cet échange qui pourrait m'éclairer, peut-être?
Non?
M.
Bonnardel :
Non, rien... vous apporter, M. le député.
M. Barrette :
Il n'y a rien qui va m'éclairer?
M.
Bonnardel :
Non.
M. Barrette :
Ah! pourtant, ça m'avait l'air important.
M.
Bonnardel :
Nous discutons de votre intérêt à ce paragraphe, pour «sur l'automobile».
M. Barrette :
Oui. Est-ce qu'on pourrait suspendre 30 secondes, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme
Grondin) : Nous allons suspendre quelques secondes. Merci.
(Suspension de la séance à 11 h 21)
(Reprise à 11 h 22)
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 53? S'il
n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que
l'article 53 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article est adopté sur division.
L'article 54. M. le ministre.
M.
Bonnardel : Oui. Article
54 : «Un chauffeur qualifié doit faire la vérification sommaire de
l'automobile qualifiée qu'il utilise pour
offrir du transport rémunéré de personnes avant la première utilisation de la
journée qu'il en fait à cette fin.
«De plus,
lorsqu'il offre un tel transport, il doit avoir en sa possession un document
qui démontre que cette vérification a été faite.
«Les modalités de la vérification et la teneur
de ce document sont prévues par règlement du gouvernement.»
L'article 54 reprend l'esprit de l'article 51
de la Loi concernant les services de transport par taxi et exige une vérification journalière sommaire de l'automobile
qu'un chauffeur utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes
ainsi qu'une preuve que cette vérification a bien été faite. Voilà.
Et, pour la
gouverne de tout le monde, ça peut être, encore une fois, une copie
papier, mais une copie électronique disponible dans un appareil qui
pourrait lui permettre d'y accéder en tout temps.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, y a-t-il des interventions? M. le député de La
Pinière.
M.
Barrette : Oui, oui, absolument,
là, parce que, là, c'est un article... On comprend sa
finalité, là. Maintenant, son application m'apparaît particulière,
là.
Alors, si je comprends bien ce que le ministre
nous dit, là, dans son commentaire... Bien, en fait, le commentaire n'ajoute pas beaucoup, je trouve, au texte,
là. Alors, on parle du fait qu'il doit y avoir une vérification sommaire, puis un peu
plus loin, là, quand on arrivera aux
autres alinéas, là, cette vérification sommaire là doit être
colligée dans un document qui
doit être visible... peut-être pas visible, mais disponible en tout temps. Là,
c'est le règlement qui va déterminer la check-list... parce qu'on s'entend que
ça va être une check-list?
M.
Bonnardel :
Alors, le véhicule, selon la check-list, le chauffeur devra indiquer sur
l'automobile ou sur la liste, qu'il y a une carrosserie ou un...
M. Barrette : Parce que, s'il veut
l'indiquer sur l'automobile, il peut mettre des x, aussi, sur l'auto.
M.
Bonnardel : ...une
carrosserie ou un habitacle qui est O.K., les pneus, l'usure des pneus. Alors,
ce sera une vérification sommaire pour
s'assurer, encore une fois... comme le font, si je ne me trompe pas, les
camionneurs, qui doivent faire l'inspection à chaque départ.
M.
Barrette : Alors là, donc,
le chauffeur, là, est-ce que, dans l'esprit du ministre... parce que, là,
c'est une autre affaire qui va être déterminée par règlement, j'imagine. Oui, comme toujours, parce que tout est
déterminé par règlement, là, dans ce projet de loi là. Alors donc,
dans un règlement, il doit y avoir un formulaire à compléter, qui
est à la responsabilité du
répondant, ou de la SAAQ, ou du gouvernement?
M.
Bonnardel : Ce sera défini, si vous êtes répondant ou si vous êtes chauffeur de
taxi. Dans la loi, présentement,
on dit, à l'article 34...
M. Barrette : 54.
M.
Bonnardel : ...à la section VI, «Équipements
obligatoires, entretien mécanique et rapports»... dans le règlement, pardon, que le chauffeur... le rapport de vérification doit contenir les
inscriptions : date et heure, nécessairement, le numéro de la plaque d'immatriculation,
description des défectuosités constatées lors de la dernière vérification avant départ et des défectuosités constatées après départ, le
nom du chauffeur et son numéro de permis de chauffeur de taxi.
M. Barrette :
Et est-ce que, dans la règle actuelle, il doit y avoir un document à tous les
jours?
M.
Bonnardel : Oui.
M. Barrette : O.K. Ça va être, donc,
la reproduction, essentiellement, de la situation actuelle.
M.
Bonnardel : Grosso
modo.
M. Barrette : O.K. Qu'est-ce qui
empêche le chauffeur de remplir ça un mois à l'avance?
M.
Bonnardel : Bien,
il pourrait être vérifié.
M. Barrette : Je comprends, là,
mais...
M.
Bonnardel : Je vois mal comment, dans un calendrier... je ne
vois pas comment un chauffeur aurait un certain avantage d'une inspection qui peut prendre cinq minutes, là. Faire le
tour du véhicule et s'assurer que les renseignements sont bien indiqués comme il se doit, ça
fait partie des obligations que le chauffeur aura.
M. Barrette : Est-ce que le
chauffeur doit signer son document?
M.
Bonnardel : Assurément, assurément. Écoutez, le nom du
chauffeur et son numéro de permis de chauffeur de taxi... Alors, s'il indique son nom, j'imagine
qu'il doit le signer. S'il ne signe pas, bien, minimalement, dans son registre
de vérification, il y a son nom puis son numéro de permis comme
quoi il a bien vérifié le véhicule avant son départ.
M. Barrette : Donc, il faut que ça
soit papier.
M.
Bonnardel : Pardon?
M. Barrette : Donc, il faut que ça
soit papier.
M.
Bonnardel : Oui, une version papier, mais sinon, ça peut être
sur une version électronique aussi, là, un document.
M. Barrette : Mais il va signer
comment?
M.
Bonnardel :
Comment?
M. Barrette : Il va signer comment?
M.
Bonnardel : Non, mais, je veux dire, vous l'avez indiqué,
votre nom et votre numéro de permis. Si vous êtes capable... il existe des versions où vous êtes
capable de prendre votre document... Il existe des applications où vous prenez
votre document, vous faites votre une photo,
puis ce document devient un document PDF, là. Donc, c'est de cette façon
que vous pouvez l'utiliser.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, il n'y a pas d'autre intervention concernant l'article 54? S'il n'y
a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix.
Est-ce que l'article 54 est adopté?
M.
Bonnardel : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 54 est adopté sur division.
L'article 55. M. le ministre.
M.
Bonnardel : Donc,
article 55 : «Lorsqu'un chauffeur qualifié utilise, pour offrir du
transport rémunéré de personnes, une
automobile qualifiée dont le kilométrage indiqué à l'odomètre ou l'âge,
déterminé en fonction de l'année du
modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, il doit avoir
en sa possession une reproduction du plus récent certificat de
vérification mécanique délivré en vertu de l'article 527 du Code de la
sécurité routière.»
L'article 55
prévoit qu'une vérification mécanique réalisée par un mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec sera requise en fonction du kilométrage ou de
l'âge d'un véhicule déterminé par un règlement du gouvernement.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des interventions portant sur
l'article 55?
M.
Barrette : Oui. C'est parce
que le commentaire, il n'est pas cohérent, là, avec le texte de l'article, en
mon sens, là. Relisons-le, là, le
texte de l'article, là : «Lorsqu'un chauffeur qualifié utilise, pour offrir
du transport rémunéré de personnes, une automobile qualifiée dont le kilométrage
indiqué à l'odomètre ou l'âge, déterminé en fonction de l'année du modèle,
excède les limites prévues par règlement du
gouvernement, il doit avoir en sa possession une reproduction du plus récent
certificat de vérification mécanique délivré en vertu de [...] 527...»
Bon,
j'imagine que cet article-là, il est écrit pour faire en sorte que, si la
personne est arrêtée par un inspecteur ou un policier, il soit en situation
d'infraction.
• (11 h 30) •
M.
Bonnardel : Bien,
si vous avez un véhicule qui est plus âgé que la règle qui va être prescrite
par règlement... Exemple, partout au Québec, là, on parle d'un
maximum de 10 ans; à Montréal, de huit ans. Bien, si vous avez un véhicule plus
âgé, bien, vous allez devoir avoir un récent certificat qui est délivré pour
démontrer que votre véhicule est...
M. Barrette : Bien oui, mais je ne
comprends pas. Ça, c'est dans la catégorie rien qu'à voir, on voit bien, là. Si le véhicule... Lorsqu'un policier arrête le
chauffeur, mettons, sur l'enregistrement, il va le voir, là, que le véhicule a plus que... Il n'a pas besoin d'une inspection
pour ça. Puis l'odomètre, il dépasse... N'importe quel inspecteur va savoir
quelle est la limite maximale. C'est déjà déterminé par règlement.
Je ne
comprends pas la finalité de 55, parce
que 55 parle de choses, d'une situation
où, en partant, par définition, le véhicule est illégal.
M.
Bonnardel :
Permettez-moi juste de suspendre deux petites minutes. Je vais aller vérifier quelque
chose.
La Présidente (Mme
Grondin) : Nous allons suspendre quelques minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 31)
(Reprise à 11 h 47)
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, nous reprenons les travaux. Nous sommes rendus à l'article 55.
Je souhaiterais avoir un consentement pour que M. Unterberg puisse
répondre. Y a-t-il consentement?
M. Barrette : Oui, parce que, compte
tenu du fait qu'il y a eu une réflexion ardue, ça mérite un consentement.
La Présidente (Mme
Grondin) : M. le sous-ministre.
M.
Unterberg (Jérôme) : Merci, Mme la Présidente. Donc, Mme la Présidente, on se questionnait sur la cohérence du commentaire avec le texte de droit de l'article
55 puis on soumet, là, qu'il n'y a pas de contradiction. Mais des explications,
peut-être, additionnelles, là, permettraient, là, de mieux apprécier, puis je
laisse ça au jugement évidemment, Mme la
Présidente, de la commission.
Donc, à l'article
55, on dit : «Lorsqu'un chauffeur qualifié utilise, pour offrir du
transport rémunéré de personnes, une
automobile qualifiée dont le kilométrage indiqué à l'odomètre ou l'âge,
déterminé en fonction de l'année du modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, il doit avoir
en sa possession une reproduction du plus récent certificat de vérification mécanique délivré en vertu de
l'article 527 du Code de la sécurité routière.» De quelle vérification
parlons-nous? Parlons-nous, par exemple, d'une vérification qui aurait lieu après l'âge limite du véhicule? Par exemple, on sait qu'il y a des pratiques qui voient à ce qu'il y ait un
maximum de 10 ans d'âge du véhicule qui peut être imposé à tout propriétaire du véhicule. Par exemple, ici, on sait qu'au Québec, en aucune circonstance, là, à part Montréal,
un véhicule peut avoir un âge, là, surpassant 10 ans.
Donc, on ne parle pas, là, par exemple, d'un
véhicule qui aurait 11 ans, 12 ans. Ici, on parle nécessairement d'une vérification mécanique en cours de droit
d'usage du véhicule. Je donne, par
exemple, ici, un véhicule qui aurait
donc entre zéro et 10 ans, présumant deux secondes que l'âge
maximum du véhicule serait uniformisé pour le Québec.
Si on regarde à l'article 71, on voit qu'on
réfère, au deuxième alinéa, paragraphe 2°... Bien, je vais lire quand même
l'alinéa un : «Le propriétaire d'une automobile...» Là, la différence
entre 55 puis le 71, c'est vraiment qu'à 71 on parle du propriétaire du véhicule puis c'est important
parce qu'on va voir que le propriétaire a des obligations,
par la suite, dont va profiter... et vont devoir être assumées par le
chauffeur à l'article 55.
Donc, à 71 tel que déposé : «Le
propriétaire d'une automobile qualifiée est tenu de voir à son entretien et de
faire procéder aux réparations nécessaires lorsqu'elle ou les équipements qui y
sont ajoutés présentent une défectuosité visée
à l'article 56; il dispose du délai prévu au deuxième alinéa de cet article
lorsqu'il s'agit d'une défectuosité mineure.»
Un peu plus loin, on dit : «Le propriétaire
ne peut permettre ou tolérer qu'elle soit utilisée pour offrir du transport
rémunéré de personnes dans l'un ou l'autre des cas suivants», et là je vais
aller tout de suite au paragraphe 2°, qui
dit : «Lorsqu'elle ne respecte plus les conditions prévues par le
règlement du gouvernement.» Et c'est là, donc, qu'on pourrait avoir, par
exemple, des maximums de 10 ans.
• (11 h 50) •
Et là on
dit : «De plus, lorsque le...»
Je suis toujours au... article 71, alinéa deux, paragraphe deux, le
sous-paragraphe, là : «De plus, lorsque le kilométrage indiqué à
l'odomètre de l'automobile ou son âge, déterminé en fonction de l'année du
modèle, excède les limites prévues par
règlement du gouvernement, le propriétaire doit la soumettre, selon la
périodicité prévue par ce règlement, à la vérification mécanique prévue
au sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 19 — on l'a vu déjà en travaux,
ici — et
obtenir un certificat de vérification mécanique délivré en vertu de
l'article 527 du CSR.»
Donc,
par exemple, si on disait : À tous les deux ans, il doit
y avoir une vérification... Donc, si, par exemple, un véhicule qui aurait quatre ans d'âge lors de son
inscription au registre, à la sixième année, il devrait avoir, par le
propriétaire, cette vérification mécanique. Si c'était plutôt
au lieu de l'âge, on disait par... ce qu'on disait, excède les limites prévues
au plan de l'odomètre, on devrait
également avoir une vérification. Donc, en cours d'usage, malgré qu'il n'a pas
dépassé la limite d'âge ou le maximum de kilomètres, il peut y avoir ces
vérifications-là.
Ce
document-là... on le dit au dernier alinéa de 71 : «Le propriétaire doit
transmettre une reproduction de ce certificat à tout chauffeur qualifié utilisant cette automobile. Lorsqu'il s'agit
d'une automobile inscrite, le propriétaire doit aviser le répondant de toute
défectuosité indiquée au certificat.» Là, ici, on comprendra de la dernière
phrase qu'on réfère plutôt au premier... Elle finit, là,
article 71, premier alinéa.
Donc, si on revient à
55, je ne reprendrai pas la lecture de 55, mais on voit bien qu'on réfère à
l'obligation du chauffeur et non du
propriétaire, dont il tire bénéfice de ce qui est prévu à l'article 71,
c'est-à-dire la vérification en cours d'usage, sans dépasser les
maximums, et donc il doit l'avoir en sa possession.
Regardons maintenant
le commentaire : «L'article 55 prévoit qu'une vérification mécanique
réalisée par un mandataire de la Société de
l'assurance automobile du Québec sera requise en fonction du kilométrage ou de
l'âge d'un véhicule déterminé par un règlement du gouvernement.»
On aurait pu ajouter
dans le commentaire, en référant à l'article 71, on voit de quelle
vérification on parle puis on ne parle pas
surtout de celle qui surpasserait l'âge maximum, en toutes circonstances, d'un
véhicule autorisé à être inscrit au système.
M. Barrette :
On va remettre ça dans un autre ordre. Moi, le commentaire, là, pour moi, il
fait référence à un véhicule qui est en deçà
de la limite. Alors, 55, là, je vais le lire, le commentaire, là :
«L'article 55 prévoit qu'une vérification mécanique réalisée par un
mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec sera requise en
fonction du kilométrage ou de l'âge d'un véhicule déterminé par un règlement du
gouvernement.»
On a eu des
consultations publiques, on a eu des critiques importantes. Le débat qu'on a eu
était à l'effet qu'il y aurait une fréquence, pour un véhicule, d'inspection,
un véhicule. Et ma compréhension, comme celle de bien, bien, bien du monde, je pense, était à l'effet qu'il y
aurait un maximum d'âge pour le véhicule et un maximum de kilométrage.
Donc, le commentaire,
ici, fait référence à... le temps d'utilisation entre l'achat du véhicule,
mettons, neuf et son âge, kilométrage maximal. Pour moi, c'est d'une limpidité.
Peut-être qu'encore une fois, là, mes connaissances juridiques sont trop floues
pour l'interpréter correctement, mais quand je lis ça, là, c'est comme ça que
je le lis.
Le texte de 55 fait référence expressément,
explicitement, à des véhicules qui ont dépassé des limites maximales, soit de
kilométrage, soit d'âge ou les deux. Alors, un, pour moi, à sa lecture, là, on
parle d'en bas de la limite, puis, dans le texte, c'est au-dessus de la limite. Alors, l'explication qui vient de
m'être donnée semble m'indiquer, à tort ou à raison, qu'il n'y en aura pas de
limite maximale infranchissable. On va pouvoir, au-delà de la limite, si
l'inspection est faite, utiliser le véhicule pareil. Alors, y en a-tu
une, limite maximale ou il n'y en a pas?
M. Unterberg
(Jérôme) : Le ministre a déjà annoncé qu'il y en avait une. J'y ai
fait référence à l'article 71, d'une part. D'autre part...
M. Barrette :
Mais par contre on comprend, là, qu'il y a une limite maximale en kilométrage
et/ou, ça peut être un «et», ça peut être un «ou», parce que les deux
peuvent... En réalité, le premier des deux qui arrive, c'est une limite maximale. C'est ça, la réalité. La réalité, là,
c'est qu'il y a deux critères d'exclusion du véhicule du transport rémunéré de
personnes. Il y en a deux. C'est le premier des deux qui arrive. Quand on
arrive là, «next», on ne circule pas. C'est soit le kilométrage, soit
l'âge. On s'entend là-dessus?
M. Unterberg
(Jérôme) : On s'entend là-dessus.
M. Barrette :
Parfait. Ça va, on s'entend là-dessus. Merci. Alors donc, 55 traite de
situations où le véhicule qui est arrêté,
inspecté, constaté, prenez le cas de figure que vous voulez, là, il excède la limite, il ne devrait pas être en train
de faire du transport rémunéré de personnes. N'est-ce pas que 55 parle
exclusivement de cette situation-là?
M. Unterberg
(Jérôme) : Évidemment que la vérification mécanique délivrée...
M. Barrette :
Attention. Est-ce que... parce que là, Mme la Présidente, il faut qu'on se
comprenne, là. Alors, il y a une limite, on
a convenu de ça. Maintenant, est-ce qu'on convient que 55 traite d'une
situation où, dans tous les cas de figure de 55, le véhicule ne devrait
pas faire de transport rémunéré de personnes?
M. Unterberg
(Jérôme) : Absolument.
M.
Barrette : Bon. Alors, si c'est ça, quel rapport y a-t-il avec
l'inspection? L'inspecteur constate que le véhicule n'a pas d'affaire à
être sur la route à faire du transport rémunéré, «next».
M.
Unterberg (Jérôme) : En effet, ce n'est pas une vérification mécanique
en cours qui permettra de se décharger de cette interdiction-là.
M.
Barrette : Oui, oui, mais qu'est-ce que ça donne de faire référence à
ça? L'inspecteur arrive puis il constate que
le kilométrage a excédé, fin de la discussion. Il n'a pas besoin d'aller
référer à une inspection. Mettons que le kilométrage maximal est
200 000 kilomètres, mettons, O.K. Qu'est-ce que ça donne à
l'inspecteur d'aller constater que, lors de la dernière inspection, le véhicule était rendu à 188 257 kilomètres?
Il constate qu'il est rendu à 222 333. Bien là, il débarque, c'est
tout. C'est quoi, l'idée de... Je ne comprends pas l'utilité de ça.
M.
Unterberg (Jérôme) : C'est parce que...
Si vous permettez, quand vous dites qu'on s'entend sur «en deçà de
certaines limites», il y a deux limites. Il y a la...
M. Barrette :
L'une ou l'autre en premier qui est atteinte.
M.
Unterberg (Jérôme) : Oui,
mais les conséquences ne sont pas les mêmes puis les obligations
ne sont pas les mêmes. Dans un cas, vous n'avez pas le droit d'utiliser le
véhicule, point à la ligne. Dans l'autre cas, peut-être que... la vérification mécanique doit avoir été effectuée,
mais n'interdira pas, si la vérification s'avère concluante pour la circulation.
M.
Barrette : Bien là, Mme la Présidente, là, il y a quelques instants, et on a convenu que c'était ça, la
lecture, on a convenu qu'il y avait
deux... on a convenu qu'il y avait des critères qui arrêtent l'utilisation du véhicule pour le transport adapté. Il y a un kilométrage
maximal, on ne peut pas aller au-dessus pour faire du transport rémunéré, ou il
y a un âge maximal, ou mettons que les deux
arrivent en même temps. Ça n'arrivera pas en même temps, on s'entend,
là, ce serait tout un hasard, et un de ces deux éléments-là interdit l'utilisation
du véhicule pour faire du transport rémunéré de personnes. C'est ça qu'on a
compris, puis à moins que ça ait changé, là, dans les... Bon.
M. Unterberg
(Jérôme) : Je demandais de préciser de quelle limite parlons-nous.
M.
Barrette : Ça n'a pas
d'intérêt, au sens où l'inspecteur inspecte, Mme la Présidente. L'inspecteur débarque, là, il voit un véhicule, là, puis il a l'air, mettons,
vieux, mettons, puis là il regarde l'odomètre, là. Ce n'est pas l'âge, le
problème, c'est le kilométrage, ça arrête là. C'est quoi, le lien, avec
la dernière inspection?
M. Unterberg (Jérôme) : Mais c'est parce que, si l'âge du véhicule, par exemple, on va reprendre un exemple... c'est le maximum 10 ans en toutes
circonstances. Donc, ce n'est pas une vérification mécanique en cours, si le véhicule a 11 ans, qui est satisfaisante pour expliquer
la présence du véhicule à faire du service de transport rémunéré des personnes.
Donc, cette limite-là, elle est
rédhibitoire. Mais par contre, si c'est un véhicule, présumons, comme vous avez
dit, un nouveau véhicule à tous les deux ans, je mets le kilométrage de
côté pour avoir une équation, une variable. Bien, disons qu'à tous les deux ans... j'arrive à la cinquième
année, je veux avoir ma vérification, par exemple, celle qui prévalait à
compter de quatre ans, donc ma
seconde vérification à tous les deux ans, par exemple. Donc, cette limite-là,
s'il donne un certificat de
vérification mécanique, bien là, ça lui permet de démontrer qu'il est en droit
de pouvoir circuler avec ce véhicule-là, le chauffeur.
M. Barrette :
Dans le cas où...
M.
Unterberg (Jérôme) : ...c'est pour ça que je disais : Pour moi,
il y a quatre limites possibles, celle en kilomètre ou en âge du
véhicule. Donc, je vous donne un exemple. Si on dit...
M. Barrette :
Ça, c'est correct. La troisième, c'est l'inspection.
M. Unterberg
(Jérôme) : Pour moi, il y a la limite d'âge...
M. Barrette :
Bien, vous avez dit «quatre limites possibles».
M.
Unterberg (Jérôme) : ...et
la limite de kilomètre. Vous pouviez avoir une limite de kilomètre comme il est prévu. Donc,
500 000 kilomètres, disons que ce n'était pas possible malgré des
vérifications, malgré que le véhicule a trois ans. Ça se peut ça, c'est ça que
ça dit, 71. Donc...
M. Barrette :
Oui, mais là on est à 55.
M. Unterberg
(Jérôme) : On est à 55. Donc, il ne reste plus que les cas d'odomètre
ou d'âge en bas des limites maximums autorisées.
M. Barrette :
Oui, mais justement, bien, voilà mon point. Le 55, il ne traite pas des cas en
bas des kilomètres autorisés puis des âges, ça traite des cas au-dessus des
limites.
M.
Unterberg (Jérôme) : Au-dessus des limites périodiques, qu'elles
soient en kilométrage ou en âge jusqu'à la limite maximum.
M.
Barrette : Ah! bien non, non, non. O.K., périodiques, ce n'était pas
ça qui était... O.K. Ce n'est pas clair pantoute,
là, parce que là, là, O.K., bien, c'est loin... O.K.
C'est ça, l'explication. Vous n'êtes vraiment pas clair, en ce qui me concerne. Si c'est les limites périodiques, là, ça,
c'est une autre affaire.
• (12 heures) •
M.
Unterberg (Jérôme) : Le 55
réfère nécessairement à ça, puisqu'à 71, si vous regardez, c'est comme je le
disais un peu plus tôt, alinéa deux, paragraphe 2° : «Lorsqu'elle ne
respecte plus les conditions prévues par [...] règlement du gouvernement.»Il a été annoncé qu'il y aurait des limites maximum.
C'est pour ça, tantôt, que je vous disais : De quelles limites parlons-nous?, et je référais à la possibilité théorique de quatre limites. J'essayais de fournir l'explication au
moment...
M.
Barrette : ...à tous les
égards, Mme la Présidente, là, je
comprends pourquoi ça vous a pris
15 minutes pour clarifier ça, là, parce que ce n'est pas clair.
<R>17827
La Présidente (Mme Grondin) :
Messieurs, je constate l'heure, il est midi.
Donc, la commission
suspend ses travaux jusqu'après les affaires courantes, vers 15 heures.
(Suspension
de la séance à 12 h 01)
(Reprise à 15 h 39)
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, bonjour. Nous reprenons nos
travaux. À l'ordre, s'il vous plaît!
Je
vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 17, soit la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile. Merci de
bien vouloir éteindre la sonnerie de vos appareils électroniques.
Lors
de la suspension de nos travaux, ce midi, les discussions portaient sur
l'article 55 du projet de loi, et la parole était à M. le député de
La Pinière. M. le député.
• (15 h 40) •
M. Barrette :
Oui, Mme la Présidente. Alors, simplement pour rappeler aux gens qui,
peut-être, ont un peu oublié ce dont on
parlait ce matin — c'est
très possible parce qu'il y avait une subtilité à l'argumentaire — je vais relire la partie de l'article
en question, qui n'est pas très longue.
On parle d'un véhicule, un chauffeur qui conduit
un véhicule qui se verrait
intercepter et chez lequel on constaterait, et là je cite l'article, au texte, que le «kilométrage indiqué à
l'odomètre [...] ou [l'âge], déterminé en fonction de l'année du modèle, excède les limites prévues par règlement
du gouvernement». Alors, moi, j'ai fait valoir que le commentaire faisait
référence, essentiellement, à une durée d'utilisation normale en deçà de la
limite. Et nous avions un échange sur le fait que, dans l'esprit du
législateur, la limite n'était pas la limite, mais bien une limite périodique,
ce qui est assez rare, là, comme concept, une limite périodique. Ça existe dans
le calcul différentiel, en trigonométrie, mais ce n'est pas dans le
langage courant.
Une voix :
...
M.
Barrette : Dans le calcul différentiel des sinusoïdes, là? Oui, oui,
il y a une limite, là, c'est clair, puis il y a une périodicité parce que c'est
sinusoïdal. Mais dans le langage courant, là, que moi, j'utilise, moi, là,
quand on excède une limite prévue par règlement, on comprend
implicitement, puis apparemment ce n'est pas ça que le gouvernement,
implicitement, voulait faire entendre, il y aurait des limites plutôt qu'une
limite... des limites pour un sujet donné.
Puis
là je m'explique, Mme la Présidente. On a entendu du sous-ministre que, par
exemple, pour l'âge, ce n'est pas la limite imposée d'âge pour
l'utilisation, genre, c'est 10 ans, puis, au-dessus de 10 ans,
vous ne l'utilisez plus, mais bien une limite d'âge en fonction de
ce qui a été écrit dans un règlement pour faire des inspections périodiques.
Des fois, on dit
qu'on fait des amendements pour la clarté du texte. Ici, moi, je fais
simplement dire que, quand on parle d'une
limite, pour le commun des mortels et le lecteur, on parle de la limite
infranchissable, qui est celle de l'âge ou du kilométrage. Mais là on
parle de limite franchissable, Mme la Présidente, vous comprenez, d'où le
dilemme.
Le mot «limites»,
dans ce texte-là, dans l'article 55, n'est pas une limite infranchissable,
alors que, dans l'esprit du commun des mortels que je suis, une limite est
infranchissable. 10 ans? Next! X milliers de kilomètres, là, 200 000,
300 000, 400 000 kilomètres?
Next! Là, non, ce n'est pas «next», c'est «next inspection», ce qui est
étonnant à sa face même, bien, pour moi.
Et comme les textes,
normalement, on les souhaite clairs pour le lecteur, bien, j'aurais souhaité
que ce soit plus clair, mais ce n'est pas
clair. Mais je pense que le ministre va nous clarifier ça en nous disant que,
dans le règlement, ça va être clair.
M.
Bonnardel :
Oui, c'est une chose, Mme la Présidente, mais au-delà de tout ça, je peux
comprendre que le député considère que
peut-être l'article n'est pas assez clair pour lui, mais pour les gens qui nous
écoutent, c'est important de savoir
qu'un chauffeur qualifié devra avoir un véhicule qui... Par règlement, on va
définir si, oui ou non, vous avez le droit d'utiliser un véhicule qui
n'est pas plus vieux que tant d'âge puis qui a un maximum, exemple, de huit ou
10 ans. Notamment, au Québec, c'est un maximum d'âge de 10 ans.
Il y aura
aussi, dans le règlement, une règle selon le kilométrage. Il y a des véhicules
qui sont encore très propres et bien
entretenus, même à 300 000 kilomètres. On sait que la grande majorité
des chauffeurs de taxi ou de leurs véhicules ont un kilométrage quand même assez élevé. Donc,
on ne leur mettra pas plus de contraintes, mais ça va prendre... On va définir une inspection en bonne et due forme pour
ces véhicules, mais ce que ça dit, c'est que ce véhicule ne devra pas excéder
les limites prévues par règlement du gouvernement.
Alors,
là-dessus, ce n'est peut-être pas assez clair pour le député de
La Pinière. Il y a peut-être des contradictions avec les
commentaires et le texte du projet de loi, mais je veux rassurer les gens, on
va encore une fois les rassurer et s'assurer d'avoir, par règlement, une
définition d'«inspection» selon le kilométrage, selon l'âge du véhicule.
M.
Barrette : Mais, Mme la Présidente, est-ce que le ministre va être
d'accord avec moi pour dire que le sens propre, même en droit, du mot
«limite» est : quelque chose d'infranchissable?
M.
Bonnardel : Je serais assis de l'autre côté, Mme la
Présidente, j'aurais peut-être la même réflexion que le député de
La Pinière, mais...
M. Barrette :
Mme la Présidente, j'interromps le ministre. Je suis sûr qu'il aurait la même
réflexion que moi et qu'il ferait le même
commentaire. Alors, il n'y aurait pas lieu ici de prendre quelques instants
pour préciser ce terme-là dans le
texte de loi? On l'a fait tout à l'heure, à 47, je pense. 47, là, vous avez
fait, là, un exercice de réécriture absolument remarquable, que j'ai
apprécié, qui venait enrichir le nôtre.
M.
Bonnardel :
On a fait le même travail, M. le député. Vous avez vu nos caucus, à l'arrière.
M. Barrette :
Bien sûr. Et alors donc, il y aura un amendement...
M.
Bonnardel :
Et on n'a pas considéré de changer le libellé de cet article, malgré vos
interrogations, toujours suite aux
indications du sous-ministre adjoint, qu'il vous a données. Si vous voulez lui
poser une question, encore une fois, ça
va me plaisir, mais je pense que le but final, c'est de protéger, encore une
fois, le client dans un véhicule qui sera, en bonne et due forme, inspecté puis qui respecte des règles d'années et de
kilométrage. Mais bon, ça, c'est votre prérogative de poser toutes les
questions que vous souhaitez, et je mets à votre...
M.
Barrette : Alors, puisqu'on me jette en pâture le sous-ministre — je dis ça amicalement, là, Mme la
Présidente, ce n'est pas méchant du tout, ce que je viens de dire
là — alors,
je vais en profiter, alors, Mme la Présidente. Alors, M. le sous-ministre, est-ce que, dans votre connaissance, dans le corpus
législatif, il y a d'autres exemples où une limite est franchissable, où
une limite n'est pas une limite? Ça m'intéresse.
M. Unterberg
(Jérôme) : Bien, par exemple, on pourrait convenir qu'après quatre ans
de date d'un véhicule celui-ci serait soumis
à tous... tant de kilomètres ou toutes les années, à partir de cette limite-là,
des vérifications mécaniques auxquelles on a référé.
M. Barrette :
Oui, mais ça, là, ça veut dire qu'on fait référence spécifiquement à une
séquence d'événements, alors que, là, c'est
tellement large qu'on est obligé de conclure que c'est la durée de vie de la
machine, du véhicule ou le kilométrage
du véhicule au complet. Si on dit qu'il y a une limite, là, il y aura...
D'ailleurs, moi, je pense que, dans un texte... Si vous aviez le texte, peut-être que vous pourriez
nous le montrer. Il doit y avoir un texte, là, qui parle d'inspection, qui dit
que l'inspection doit se faire à tous les quatre ans. Ça ne dit sûrement pas «à
une limite de quatre ans», là. Ça doit dire probablement «un maximum de
quatre ans», «un intervalle maximal de», mais probablement pas le mot «limite».
M.
Unterberg (Jérôme) : Mais on pourrait comprendre qu'à compter de tant
de kilomètres ou tant d'âge, la limite... faire en sorte que vous devrez, de manière périodique, satisfaire à la
vérification mécanique jusqu'à, évidemment, l'autre limite, qui serait
l'âge ultime du véhicule. Donc, est-ce que...
M.
Barrette : «Limite» devient, à ce moment-là, Mme la Présidente, un
synonyme d'un intervalle, puis, dans le texte, c'est un intervalle. Alors, ma question, c'est : Est-ce
qu'il y a des exemples où, dans un texte de loi, on met le mot «limite»,
puis c'est une limite franchissable?
M. Unterberg
(Jérôme) : Ah! je n'en ai pas, à cette étape-ci, mais...
M. Barrette :
Moi non plus.
M.
Unterberg (Jérôme) : Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Mais on pourrait faire les recherches, si vous le souhaitiez. Je ne sais
pas si ce serait utile.
M.
Barrette : Bien, on pourrait suspendre l'étude du projet de loi... pas
du projet de loi, mais de l'article 55, pour faire la recherche.
M.
Bonnardel :
Je ne pense pas qu'on a besoin de suspendre l'article. Je comprends votre
ténacité face à...
M. Barrette : Alors, je n'ai pas
d'autre commentaire à cette étape-ci.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il d'autres
interventions concernant l'article 55? Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 55 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division, parce que...
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 55 est adopté
sur division.
M.
Bonnardel :
Je pensais que tu allais demander le vote.
M. Barrette :
...c'est moins intéressant.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre, je vous invite à
lire l'article 56.
M.
Bonnardel :
Oui. Donc, l'article 56, Mme la Présidente :
«56. Un
chauffeur qualifié ne peut, pour offrir du transport rémunéré de personnes,
utiliser une automobile qualifiée dans les cas suivants :
«1° lorsque sa
carrosserie ou son habitacle est malpropre;
«2° lorsqu'il
constate qu'elle présente une défectuosité ou que les équipements qui y sont
ajoutés, notamment le taximètre et le lanternon, le cas échéant, sont
défectueux;
«3° lorsque le
certificat de vérification mécanique visé à l'article 55 indique qu'elle
présente une défectuosité;
«4° lorsqu'il
reçoit un avis de défectuosité la concernant donné par un fabricant
conformément à la Loi sur la sécurité automobile ou lorsque le propriétaire ou
le répondant l'informe de la réception d'un tel avis.
«Toutefois,
dans le cas d'une défectuosité mineure, l'automobile peut être utilisée pourvu
que la réparation soit effectuée dans un délai de 48 heures.
«Pour
l'application de la présente loi, les défectuosités mineures et majeures sont
celles prévues par un règlement pris pour l'application des dispositions
du chapitre I du titre IX du Code de la sécurité routière.»
Commentaires :
L'article 56 énumère les cas où une voiture, bien que dûment autorisée par
la société ou inscrite auprès d'un
répondant, ne pourrait être utilisée que pour offrir des services de transport
de personnes. Il s'agit essentiellement de situations où une
défectuosité aurait été constatée à l'automobile.
La
section V du chapitre II du Règlement sur les normes de sécurité des
véhicules routiers explicite ce qui constitue une défectuosité mineure
et majeure pour les fins de l'application de la loi.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des interventions
concernant le premier alinéa de l'article 56?
• (15 h 50) •
M.
Barrette : Alors, j'en ai
une. En partant, on s'entend, là, que là, là, pour le premier alinéa, on
annonce qu'on va énumérer les cas où c'est une interdiction.
M.
Bonnardel :
Exact.
M.
Barrette : Exact? Auquel
cas, plus loin, il y aura des amendes. En
tout cas, on verra ça plus tard. Mais
là on s'entend, là, que le premier alinéa, on parle de clauses
éliminatoires, d'interdictions, là. C'est clair, c'est catégorique.
M.
Bonnardel :
Ça dit bien : «Un chauffeur qualifié ne peut...»
M. Barrette :
Ça, c'est comme «limite», là.
M.
Bonnardel :
C'est comme «sur l'automobile».
M.
Barrette : Des fois, il y a
des mots... et «sur l'automobile», hein? Il y a des mots, des fois, ils veulent
dire la vraie affaire, des fois, non. Alors, c'est le ministre,
Mme la Présidente, qui m'ouvre la porte à faire un débat sémantique.
Je ne peux pas faire autrement qu'entrer
dans le débat. Alors là, il me dit... comme pour me dire que c'est vraiment
«interdiction», c'est «peut». Oui,
mais «sur» puis «limite»... Bon, je ne m'étendrai pas. Alors, je n'ai pas
d'autre commentaire pour le premier alinéa.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres commentaires pour le premier
alinéa? Donc, nous allons passer au premier paragraphe.
M. Barrette :
Bon. Alors là, Mme la Présidente, là, ça, c'est pire encore que «limite», c'est
vraiment pire que «limite», là, «lorsque sa
carrosserie ou son habitacle est malpropre». On va commencer par «carrosserie».
Est-ce qu'il y a des carrosseries qui sont propres, là, lors d'une
inspection, à tout moment, l'hiver, au Québec?
M.
Bonnardel : Non.
Quand vous dites «une carrosserie malpropre», je vous amènerais aussi sur une
carrosserie qui peut être endommagée.
M.
Barrette : Ah! bien là, on
parle malpropre, là, Mme la
Présidente. Ce n'est pas endommagé,
là, c'est malpropre. Alors, malpropre, ça veut dire que c'est le contraire de
propre. Moi, je dis au ministre qu'il met un élément, dans son texte, qui
fait que toute la flotte de tous les véhicules qui font du transport rémunéré
de personnes va être obligée d'être sortie des voies publiques l'hiver au Québec.
M.
Bonnardel : Je
pense que vous exagérez un petit peu, M. le député. Mais, quand on parle...
M. Barrette : Bien, Mme la
Présidente, ça veut dire quoi, «malpropre», d'abord?
M.
Bonnardel : Bien,
c'est ça, je vous le répète, une carrosserie malpropre, c'est une carrosserie
qui peut être endommagée ou qui sera... un parechoc qui est peut-être mal
attaché à l'avant, à l'arrière.
M. Barrette : Mme la Présidente, à
sa face même, le ministre me donne des exemples de dommages et non de
malpropreté. Peut-être y aurait-il lieu d'apporter un amendement, «carrosserie
endommagée et habitacle malpropre»?
M.
Bonnardel : Regardez, à l'article 56 de la Loi
concernant les services de transport par taxi, dans la loi actuelle, on
dit... on dit... on dit — laissez-moi
chercher — paragraphe 56 :
«Le chauffeur d'un taxi, d'une limousine ou d'une limousine de grand luxe est, par ailleurs, tenu de veiller au bon état
de propreté de l'automobile, tant de la carrosserie que de
l'habitacle...»
M.
Barrette : Très bien. Mme la Présidente, le ministre vient de nous dire que le chauffeur est tenu de,
mais il n'est pas obligé, sous peine
d'interdiction, d'arriver à cet objectif-là. Il est tenu, là, le chauffeur, dans 56, à la
raisonnabilité. Mais à 56.1°, là,
premier paragraphe de ce projet
de loi là, et c'est la raison pour
laquelle j'ai posé la question, au premier alinéa, ce sont les conditions d'interdiction de circuler, et une des
conditions, c'est quand la carrosserie ou son habitacle est malpropre.
Dans un cas,
le cas que le ministre cite, c'est : il est tenu de veiller à ce
que. Bien, ça, c'est bon père de famille, veiller à ce que. Mais ici,
c'est une condition stricte : la carrosserie est malpropre, il ne peut pas
circuler.
M.
Bonnardel : Bien, au-delà
de l'exemple que je vous ai donné, si
le taxi ou le propriétaire est allé
en camping, le samedi, dimanche, dans un parc, ou il est allé sur une
route...
M. Barrette : De gravelle.
M.
Bonnardel :
...de gravelle, bien, il est possible que le véhicule soit immensément sale.
Alors, vous comprendrez bien, Mme la Présidente, M. le député, qu'il va
de soi que le lundi matin, si on retourne au travail, de s'assurer que la
carrosserie soit propre, pas endommagée, nécessairement...
M.
Barrette : Oui, mais, Mme la Présidente, avec tous les égards que je
dois au ministre, ce n'est pas ça qui est écrit. Au premier alinéa, le ministre me dit : Il ne peut pas,
c'est une interdiction de conduite,
là, lorsque la carrosserie est malpropre. Donc, l'hiver, on ne peut pas. On revient du chalet, on ne
peut pas. Puis comment, malpropre? Moyennement? Très? Passionnément?
Peu? Je sais, mais c'est parce que...
M.
Bonnardel : Écoutez,
je sais que vous avez l'imagination
fertile, là, que vous imaginez plein, plein, plein de choses, là, mais on demande que le véhicule, tout
comme la Loi concernant les services de transport par taxi le mentionne... qu'un véhicule soit en bon état, que
la carrosserie soit propre, pas endommagée, ça va de soi aussi, puis que
l'habitacle, bien, que vous n'ayez pas eu un
champ de bataille, hein, dans votre véhicule, là, que ça soit, nécessairement, propre pour vos futurs clients.
M. Barrette : Mme la Présidente, le ministre,
là, il a fait quelque chose de très particulier ou son équipe a fait quelque chose de très particulier. On a reconduit... Tu sais, on a dit, dans tout ce
débat-là, Mme la Présidente, on l'a dit depuis le début, là, que
c'était une espèce de révolution, là, ça changeait... à partir de maintenant,
le monde du transport rémunéré allait
changer. Puis quand il y avait des éléments qui étaient litigieux, le ministre
nous disait toujours : Bien oui, mais c'est déjà là, dans le
texte, dans la loi actuelle sur le taxi.
Alors là,
pour cet élément-là spécifique, là, le ministre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a voulu, il a voulu, mais n'a pas pu, manifestement, reconduire une provision
qui était dans la loi actuelle. La provision, dans la loi actuelle,
c'est : veiller à ce que. Ça,
c'est une clause genre bon père de famille. On comprend, là, qu'on ne va pas
avoir une auto propre tout le temps,
là, surtout l'extérieur, donc on vous demande de veiller à ce que. Mais là on
veut être tellement plus sévère qu'on dit : Vous ne pouvez pas, si votre
carrosserie est malpropre, vous ne pouvez pas. C'est écrit clairement :
«Un chauffeur qualifié ne peut, pour
offrir du transport rémunéré de personnes, utiliser une automobile qualifiée
dans les cas suivants.» Premier cas : lorsque la carrosserie est
malpropre. Ce n'est pas pour...
Si on avait voulu le reconduire, on aurait
dit : Pour le chauffeur qualifié, pour qu'il puisse offrir un transport rémunéré de personnes, il doit utiliser une
automobile qualifiée à propos de laquelle il doit veiller à s'assurer que la
carrosserie et son habitacle soient
propres. Pas ça qui est écrit. C'est écrit : Il doit, le véhicule, être
propre et il doit avoir une carrosserie propre, ce qui est une impossibilité en tout temps. Il est possible
parfois, mais ce n'est pas possible d'avoir cette condition-là en tout temps. Ça veut
dire qu'un zélé — ça
existe, du monde zélé — pourrait arrêter un véhicule qui n'est pas propre puis
dire : Bien là, tu retournes chez vous, là, puis va laver ton char.
Alors, ma
question est simple, Mme la Présidente. Est-ce qu'à ce moment-là un inspecteur
routier pourrait arrêter un véhicule
et lui dire : Là, là, vous avez une heure pour aller au lave-auto, puis je
vais vous checker au coin de telle rue, là?
M.
Bonnardel :
Vous exagérez un petit peu, là. Quelqu'un débute sa journée de travail, lundi
matin, mardi matin, première chose, il fait l'inspection de son véhicule
pour s'assurer que son véhicule soit propre. Ça veut dire passer au lave-auto,
si le véhicule est sale, avant d'entreprendre...
M. Barrette : Ah! bien, ce n'est pas
ça qui est écrit.
M.
Bonnardel : M. le
député, soyez sérieux, là.
M. Barrette : Je suis sérieux. Je
suis sérieux.
M.
Bonnardel : On
demande à tous les chauffeurs de taxi puis même ceux qui font du transport de
rémunéré d'avoir un véhicule propre. Ça va de soi. Alors...
M. Barrette : On s'entend, mais là
on ne fait pas juste le demander, à veiller à ce qu'il soit propre, on l'exige
essentiellement en tout temps. On ne peut pas faire de transport s'il n'est pas
propre.
M.
Bonnardel : Et quel
est le malheur?
M. Barrette : Pardon?
M.
Bonnardel : Quel
est le malheur?
M. Barrette : Quel malheur? Le
malheur de quoi?
M.
Bonnardel : De quel
est le malheur de ne pas l'écrire, de demander... d'un véhicule propre?
M.
Barrette : Bien, c'est-à-dire que l'article, tel qu'il est écrit, il y
a une certaine absurdité, là. Tel qu'il est écrit, c'est en tout temps. Ce n'est pas écrit, là :
Il doit être propre au départ, le matin, à 8 heures. Ce n'est pas
écrit : Il doit passer au lave-auto avant.» Pourtant, dans les
articles précédents, il fallait faire, par contre, avant de commencer la
journée, une inspection sommaire puis la
consigner dans un document qu'on doit avoir sur soi en permanence. Mais là,
pour la propreté, ce n'est pas écrit,
là, qu'avant de commencer la journée on s'en va au lave-auto ou, si on est dans
notre résidence, on passe un coup de boyau d'arrosage. Ce n'est pas
écrit, ça.
• (16 heures) •
M.
Bonnardel : Mme la
Présidente, là, quand même, là, on est loin du principe même de la loi, là,
quand on est en train de discuter, depuis
cinq minutes, sur la propreté d'un véhicule puis de la définition d'une
carrosserie propre ou malpropre, d'un habitacle. Quand même, là, quand
même, les gens qui nous écoutent, là, puis les chauffeurs de taxi qui nous écoutent, ils le savent. Ils se lèvent le
matin, ils s'en vont travailler, ils sont fiers, comme tous ceux qui font du
transport rémunéré. Tu t'attends à ce que ton véhicule soit propre. C'est un
modèle d'affaires que tu représentes. Que tu sois à Montréal, à Québec ou peu
importe la société sous l'égide du répondant futur, je pense que les gens sont
fiers. C'est normal de demander qu'une carrosserie puis un habitacle soient
propres. Ça va de soi, c'est tout.
M.
Barrette : Mme la Présidente, ça n'enlève rien au fait que le ministre écrit un texte de
loi. Il fait passer une loi. Cette loi-là va être éventuellement
débattue, peut-être, dans une cour. Moi, je vois très bien un inspecteur
arriver puis dire : O.K., là, il y a
une infraction, là, et puis, «by the way», votre auto n'est pas propre, check,
amende supplémentaire, puis regardez,
là... attends, le tapis, il n'est pas propre, là. Là, je sens qu'on va me faire
référence à l'ancienne loi. Moi, je parle de la loi actuelle.
M.
Bonnardel : Bien,
M. le député, l'article 104, Infractions relatives aux opérations...
M. Barrette : De la loi actuelle qui
va disparaître? Là, on parle de 104 du projet de loi ou 104 de la loi actuelle?
M.
Bonnardel :
De la loi actuelle, une infraction de 75 $ à 215 $ si vous conduisez
un taxi ou une limousine dont la carrosserie ou l'habitacle est
malpropre.
M.
Barrette : Alors là, Mme la Présidente, encore une fois, là, le
ministre, ce qu'il nous dit, c'est que, d'un côté, il y a un article,
dans la loi actuelle, qui dit que la personne doit veiller à, puis là on passe
à un article où, en toutes circonstances, ça
doit être le cas. Ce n'est pas la même chose. Là, il y a une obligation. Je
comprends, là, que, de l'autre côté, on
pointe vers la même finalité, mais la même finalité... Il y a la raisonnabilité
de l'affaire. Veiller à, c'est veiller à. Là, c'est en tout temps. Et
l'habitacle, c'est quoi, la définition de la propreté de l'habitacle?
M.
Bonnardel :
M. le député, l'habitacle d'un véhicule, l'intérieur d'un véhicule, la propreté
à l'intérieur d'un véhicule... Je laisse les
gens nous écouter, là, puis définir si vos questions, vraiment, sont en lien
direct avec cette loi-là.
M.
Barrette : Oui, oui. Moi, si je suis chauffeur de taxi, même d'Uber,
là, je regarde ça, là, puis je dis... puis là je regarde la loi
actuelle, là, puis la loi actuelle, elle dit deux affaires. En fait, elle en
dit une multitude, mais il y a une affaire
puis une multitude d'autres. Elle dit, la loi actuelle, à ce que — ce à quoi nous a référé le ministre — le chauffeur doit «veiller à», puis, s'il ne veille pas à son affaire, il peut avoir
une amende. Et, dans les amendes, à l'article auquel il nous a référés,
il y a une gradation.
Alors, manifestement, il y a une appréciation
subjective de ce qu'est la propreté. Il y a, manifestement, un peu malpropre,
moyennement malpropre puis très malpropre, puisque les amendes vont de
75 $ à 215 $. Mais, dans la loi actuelle,
le chauffeur ne perd pas son... On ne lui interdit pas de conduire. On lui
donne une amende, parce que, dans l'article qui est lié à la propreté,
c'est qu'il doit «veiller à», alors que, dans ce texte-là, il va avoir
l'amende, potentiellement, et l'interdiction de conduire. C'est ça qui est
écrit.
Bien, je
comprends, là, que ça a l'air drôle, mais ce n'est pas drôle pantoute. Dans la
loi actuelle, le chauffeur doit «veiller à». S'il a une faiblesse dans
son organisation, là, dans sa journée, il peut avoir une amende, mais il va
continuer à conduire. Dans cette loi-là, il
va avoir une amende s'il a une faiblesse, et on va lui interdire de conduire si
on applique la loi à la lettre. Il y a une grosse différence.
M.
Bonnardel : Donc,
pour vous, avant, conduire un véhicule malpropre ou légèrement malpropre,
c'était peut-être correct?
M. Barrette : Ce n'est pas ça que je
dis, Mme la Présidente.
M.
Bonnardel : Bien
oui, c'est ça que vous dites, là.
M.
Barrette : Mme la Présidente, ce n'est pas ça que je dis. On me prête
des intentions, mais je ne ferai pas l'appel au règlement. Ce n'est pas
ça que je dis. Je vais le répéter.
On a un texte
de loi où on dit, à propos de la propreté, que le chauffeur doit veiller à
faire en sorte que son véhicule soit
propre à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive si le chauffeur
veille mal à sa... il rate son coup, là, son auto est la moindrement
malpropre? Bien, il continue à conduire avec un véhicule malpropre, puis là il
n'est pas content parce qu'il a eu une amende, puis il va aller le faire
nettoyer.
Dans la loi actuelle, ce n'est pas ça qui
arrive. Il ne veille plus, là, il est obligé. S'il ne remplit pas son
obligation, parce que c'est une obligation, il ne peut pas conduire si son
véhicule n'est pas propre. Alors, dans la nouvelle loi, il a la même amende que dans l'ancienne loi, mais il
arrête de conduire cette journée-là. C'est ça qui est écrit dans la loi. La
loi actuelle est beaucoup, beaucoup,
beaucoup plus sévère que l'ancienne et laisse peu de place... en laisse aucune, place à l'interprétation, pour
l'interdiction de conduire, laisse une place à l'interprétation pour l'amende — ça,
c'est bien correct — mais
ne laisse pas place à interprétation pour l'interdiction.
Alors, c'est
ça qui est écrit, «il ne peut pas», alors que dans la loi actuelle, il va
pouvoir quand même, mais il va être puni parce qu'il
maintient mal son auto. Il va être puni pour ça, il va avoir une amende, mais
il va pouvoir conduire pareil, à ses risques
et périls, le risque et péril étant peut-être même d'avoir une autre amende
trois heures plus tard, comme dans les excès de vitesse, alors que, là,
il va arrêter de conduire, là.
C'est encore pire. Imaginez, le chauffeur, là,
il a une amende de 175 $, O.K., bon, je vais finir ma journée pour payer mon amende. Là, c'est : Bien non, tu
vas t'en aller chez vous, puis tu as une amende pareil, puis tu travailleras
une autre journée, un autre jour. Les
deux textes n'ont pas la même portée. On peut en rire, mais le législateur
n'écrit pas pour ne rien dire. La portée de ce texte-là est beaucoup plus
sévère que le texte actuel.
Est-ce que le ministre voudrait prendre un
moment pour peut-être assouplir cette affaire-là?
M.
Bonnardel : Donc,
pour vous, c'est de permettre à un véhicule malpropre...
M. Barrette : Non.
M.
Bonnardel :
C'est exactement que ce vous me demandez, parce que ce que je dis aux gens qui
nous écoutent, là, aux clients qui nous écoutent : Vous voulez abaisser le
service à la clientèle d'un client qui embarque dans un taxi...
M.
Barrette : Là, Mme la Présidente, là, 35.6°, on me prête des
intentions. Je n'ai pas dit que je voulais ça, hein? 35.6°, si on ne me
prête pas une intention... Le ministre dit : Donc, pour vous, le député de
La Pinière, vous voulez que... Si ça, ce
n'est pas prêter des intentions, je ne sais pas ce que c'est, alors que le
débat que je fais, c'est un débat de sémantique juridique clair, le sens
des mots, limiter dans le bon sens du terme «limite», vous savez, le terme dont
a parlé tantôt, là, qui, ailleurs dans le
projet de loi, veut dire 50 affaires, mais, dans ma bouche, veut dire
juste une affaire. Je limite mon
débat au sens des mots puis je dis simplement qu'un est plus sévère que
l'autre. Est-ce que c'est clair pour le ministre? Il veut garder ça
comme ça. Moi, je trouve ça étonnant puis je lui soumets la chose.
Alors, 35.6°,
Mme la Présidente. Je vous invite à souligner au ministre qu'il ne peut pas me
prêter des intentions, surtout pas en disant : Là, je vois que le
député de La Pinière veut que... Bien non, je ne veux rien, moi, je veux juste
débattre sur le sens des mots.
M.
Bonnardel :
Alors, je répète encore une fois que, oui, nous voulons assurer aux clients
québécois d'avoir un véhicule de taxi qui sera propre lors de l'utilisation,
autant du côté de sa carrosserie que son habitacle, propre. Voilà.
M.
Barrette : Alors, est-ce qu'on peut comprendre, à ce moment-là, que
n'importe quel signalement d'un véhicule malpropre, dont la carrosserie est malpropre, va induire un arrêt
d'utilisation? Est-ce que moi, là, admettons que je suis machiavélique, là, mettons que je suis en guerre
contre un compétiteur, je pourrais m'amuser à le dénoncer : Son véhicule
est sale?
M.
Bonnardel :
Mme la Présidente, «jugement des contrôleurs», là, les mots «jugement des
contrôleurs routiers»... Je pense qu'il faut faire la part des choses,
là, puis d'arrêter de voir des complots, puis de s'imaginer, là, qu'il pourrait
y avoir un complot parce que, woups, on vient de voir un véhicule qu'il y a du
calcium dessus. Bien oui, s'il neige, aujourd'hui, puis il y a du sel sur nos
routes, il se peut qu'il y ait du calcium jusqu'à la fin de la journée. On
s'attend minimalement que, le lendemain
matin, le véhicule soit propre puis que le taxi... le propriétaire est passé au
lave-auto, aussi simple que ça, puis
d'avoir un intérieur de son habitacle propre aussi. Je pense que, pour
100 % des Québécois qui nous écoutent,
ils doivent se dire : Bien oui, j'aimerais ça avoir un véhicule propre,
moi, quand je rentre dans mon taxi... ou de transport rémunéré par
personne.
• (16 h 10) •
M. Barrette : Bien, on est tous
d'accord, Mme la Présidente, là, mais là le ministre vient de dire quelque
chose qui est très impressionnant pour moi.
Il vient de dire qu'il a un texte de loi, que lui est en train de faire passer,
là, où il y a un «peut». Un «peut», là, c'est quelque chose, «ne peut»,
là, c'est comme... «ne peut», là, c'est une obligation.
Là, on va
passer un texte de loi dont le bout en question est rigide, mais il va être
sujet à interprétation. Aïe! c'est pas
pire, ça. C'est comme si on dit : Le «et» va pouvoir potentiellement
devenir un «ou», en droit, à interprétation, ou le «doit» va devenir un
«peut». C'est «ne peut», il ne peut pas, là, c'est fini, là.
M.
Bonnardel : Je n'ai
pas d'autre commentaire, Mme la Présidente.
M.
Barrette : Bon. Et pour ce
qui est la malpropreté intérieure, là, c'est sujet à interprétation aussi.
Comment le ministre voit ça? Il va y avoir un règlement? Ça va être
quoi?
M.
Bonnardel : Le
jugement d'un contrôleur routier, Mme la Présidente.
M.
Barrette : Le jugement d'un
contrôleur? C'est bon. On a vu ça souvent, l'hiver, là, les papiers journaux
dans le fond pour absorber le calcium, c'est une malpropreté.
M.
Bonnardel : Le
jugement d'un contrôleur routier, Mme la Présidente.
M. Barrette : Le jugement, bon...
M.
Bonnardel : Moi aussi, j'ai déjà vu ça, hein, du papier
journal dans le fond d'un véhicule. Il existe des tapis aussi, hein? Il
existe des tapis sauve-pantalon, pour ne pas les nommer, qui existent, hein?
M. Barrette : Oui, mais dans les
taxis, le sauve-pantalon, il vient plein vite. Le papier journal...
M.
Bonnardel : Bien, vous savez quoi, M. le député, votre taxi, c'est votre entreprise. Donc, si c'est votre entreprise, vous
vous assurez, à chaque départ de votre client, s'il y a beaucoup de neige ou
d'eau, de vider le petit tapis.
M.
Barrette : Alors, Mme la Présidente, je répondrai à ça : M.
le ministre, c'est votre loi, c'est
vous qui choisissez les mots et c'est
vous qui allez les faire passer. Et actuellement vous dites vous-même que vos obligations
vont être sujettes à interprétation, ce qui, pour un législateur, est
rare.
Alors, on va passer au deuxième paragraphe, Mme
la Présidente.
La Présidente (Mme
Grondin) : Est-ce qu'il y a...
M. Barrette : Ah oui! C'est vrai.
La Présidente (Mme
Grondin) : Juste avant, m'assurer s'il y a d'autres
interventions concernant le premier paragraphe. Donc, nous allons poursuivre
avec le deuxième paragraphe. M. le député de La Pinière.
M.
Barrette : Alors, est-ce que
le ministre veut dire, dans son deuxième paragraphe,
que la défectuosité — je
pense que non, là — n'est
pas limitée aux équipements ajoutés dans le deuxième paragraphe?
M.
Bonnardel :
Défectuosité du véhicule.
M. Barrette : Donc, du véhicule.
M.
Bonnardel :
Bien, écoutez, vous l'avez au paragraphe 3° aussi, là.
M.
Barrette : Non, je
comprends, mais là on est au paragraphe 2°. C'est une question que je pose, là, parce que, là, on est dans une série d'articles où il y a des questionnements
légitimes sur le sens des mots, là. Quand on dit : «Lorsqu'il constate qu'elle présente une défectuosité — là, "elle",
j'imagine que c'est l'automobile, évidemment — ou
que les équipements qui y sont
ajoutés, notamment le taximètre et le lanternon, le cas échéant,
sont défectueux», donc c'est une défectuosité
du véhicule. Là, ici, la défectuosité n'est pas qualifiée. Alors, ça veut dire
que, dès qu'il y a une défectuosité, il ne peut pas conduire. Alors, s'il manque un clignotant un matin, il
ne peut pas conduire. Là, on ne dit pas si c'est une défectuosité mineure ou majeure, c'est une
défectuosité. Dans un article précédent, on demande une inspection sommaire.
Alors, sommairement, on peut voir une
défectuosité mineure. Et là, bien là, ça vient dire ici, là, parce que
ce n'est pas qualifié, que l'automobile ne peut pas sortir. Là, ça va
être... C'est le jugement de qui, là?
M.
Bonnardel : Vous l'avez au dernier alinéa : «Pour
l'application de la présente loi, les défectuosités mineures et majeures sont celles prévues par un règlement pris
pour l'application des dispositions du chapitre I du [chapitre] IX du
Code de la sécurité routière.»
M.
Barrette : O.K.
Bien, ce n'est pas là qu'est la réponse. La réponse est dans l'alinéa
précédent. Alors, on va aller juste pendant un instant, là, au chapitre I
du titre X du Code de la
sécurité routière, et là la question va être bien simple, là. Ce n'est pas le dernier alinéa. Le dernier alinéa,
là, c'est ce qui est identifié, bon, puis là, là, la réponse à ma question, là,
est dans l'alinéa précédent. Alors, à 2°, ce
n'est pas qualifié. Bon, la réponse, là, elle est à la combinaison des deux autres.
Bon, là, on va aller voir, là, puis on va aller voir s'il y a des cas de figure
qui ne sont pas prévus.
Une voix : ...
M.
Barrette : Bien oui, je suis allé voir l'application des dispositions.
Est-ce que le ministre peut nous dire... En fait, c'est le ministre qui devrait nous dire ça, là, où
se retrouve l'énumération, parce qu'à la fin, là, c'est de ça qu'on parle, là,
l'énumération des défectuosités qui sont mineures et majeures.
M.
Bonnardel :
Donnez-moi deux minutes, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Grondin) : On va suspendre.
(Suspension de la séance à 16 h 15)
(Reprise à 16 h 16)
La Présidente (Mme
Grondin) : Alors, nous reprenons les travaux. M. le ministre.
M.
Bonnardel : Alors, au Règlement sur les normes de
sécurité des véhicules routiers du Code
de la sécurité routière, à la section V, «Défectuosités mineures et
majeures», vous avez la définition,
donc, des défectuosités mineures : «Éclairage, signaux d'avertissement, carrosserie, vitrage,
équipement, aménagement, accessoires», et vous avez, un peu plus loin, ce qui
est défini comme défectuosités majeures,
c'est ce que je viens de vous dire, «système de freinage», «immobilisation», et
ce qui est mineur.
M. Barrette : Donc, c'est à 163?
M.
Bonnardel :
C'est la section V, à partir de 163, pour ce qui est des... 162,
défectuosités mineures, 163, défectuosités majeures.
M.
Barrette : Majeures. Alors, la mineure... Donc, 163 à 171, c'est majeur,
ça? Quand on regarde 162, là, ça dit : «Sous réserve de...»
M.
Bonnardel : Oui, à
partir de 163, vous avez les majeures.
M. Barrette : Donc, celles qui sont
mineures sont où?
M.
Bonnardel : Celles
qui ne sont pas majeures.
M. Barrette : O.K., celles qui ne
sont pas majeures, donc elles ne sont pas énumérées.
M.
Bonnardel : C'est
ça.
M.
Barrette : Juste un petit instant que je regarde ça, là. O.K., donc la
mineure, c'est une non majeure au sens de la loi.
M.
Bonnardel : Bien, mineure simple, là, c'est un éclat de
vitre, un éclat de roche dans un pare-brise.
M. Barrette :
O.K., très bien, c'est correct.
La
Présidente (Mme Grondin) : Pas d'autres interventions?
M. Barrette :
Non, je ne veux pas... Je pourrais, là, faire le tour de tous les... Non, non.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions sur le paragraphe
n° 2°? Donc, nous passons au paragraphe n° 3°.
M.
Barrette : Alors, la vérification, ça... Oui, mais là c'est la même
affaire, là, c'est laquelle? C'est la même chose. Si la défectuosité est
mineure, ça veut dire que la personne, en sortant de l'inspection, a
48 heures pour la corriger.
M.
Bonnardel :
C'est ça.
M. Barrette :
O.K., c'est tout.
La
Présidente (Mme Grondin) : O.K. Donc, pas d'interventions
sur le paragraphe 3°? Paragraphe 4°.
M. Barrette :
Bon, ça, c'est ce qu'on appelle communément un rappel, un «recall», et ça vaut
pour tous les rappels?
M. Bonnardel :
Exact.
M. Barrette :
N'importe quel rappel?
• (16 h 20) •
M. Bonnardel :
Bien, n'importe quel rappel, attendez, il y a peut-être des rappels...
M. Barrette :
Moi, j'ai eu un rappel récemment, sur mon auto, sur le système de luminosité
attaché aux miroirs. Je peux vous dire que c'était très mineur, là,
parce que... C'est vrai, j'ai eu ça. On m'a dit qu'il y avait un danger
d'incendie. Bien, c'est ça qui était écrit, qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise?
M.
Bonnardel : Oui, mais il est certain... Oui, des rappels,
tout le monde en a déjà eu, ou, en tout cas, pour la plupart des véhicules, il y a des rappels qui sont plus
urgents, il y en a d'autres qui sont moins urgents. Est-ce qu'on peut les
considérer comme mineurs?
On
dit que, dans la loi actuelle, à l'article 58 : «Tout titulaire d'un
permis de propriétaire de taxi informé d'un avis de défectuosité donné par un fabricant [...] doit sans délai prendre les
mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que
l'automobile soit réparée ou modifiée de façon à éliminer la défectuosité.»
M. Barrette :
Donc, c'est n'importe quel rappel?
M.
Bonnardel :
Exact.
M. Barrette :
O.K., très bien.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième alinéa, est-ce qu'il y a
des interventions?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le troisième alinéa?
M.
Barrette : Non plus, mais on va revenir à l'article au complet, puis
j'aurai une question à poser. Qu'est-ce qui arrive avec l'assurance dans
un cas où un rappel n'aurait pas été... on n'aurait pas donné suite au rappel?
M.
Bonnardel :
Là, vous amenez un cas de figure, s'il y a un accident.
M. Barrette :
Oui, oui, évidemment.
M.
Bonnardel : S'il y a un accident, c'est l'assurance qui va
définir si, oui ou non, il y a matière à dédommager le propriétaire.
M.
Barrette : Ça va être l'assureur, mais la Commission des transports
n'a pas de sanction. Il n'y a pas d'amende ou il n'y a pas de patente de
même, là. C'est l'assureur comme tel?
M.
Bonnardel : Oui.
M.
Barrette : O.K., très bien.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres commentaires sur
l'article 56 dans son ensemble?
M. Barrette :
Non.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 56 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 56 est adopté
sur division.
L'article 57. M.
le ministre.
M.
Bonnardel :
«57. Le chauffeur qualifié qui constate que l'automobile qualifiée qu'il
utilise pour offrir du transport rémunéré de
personnes ou les équipements qui y sont ajoutés présentent une défectuosité
doit, sans délai, en aviser le propriétaire.
«La forme et la
teneur de l'avis sont prévues par règlement du gouvernement; le chauffeur doit
avoir en sa possession, lorsqu'il offre du
transport rémunéré de personnes, une reproduction de cet avis, et ce, jusqu'à
ce que l'automobile ait été réparée.»
L'article 57
reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 52 de la Loi
concernant les services de transport par taxi.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions?
M.
Barrette : Là, au premier alinéa, Mme la Présidente, là, question de
précision, on fait référence à un chauffeur qui utilise une automobile qui ne lui appartient pas. Le propriétaire,
ici, c'est le propriétaire du véhicule, ce n'est pas le répondant, là.
M.
Bonnardel :
Exact.
M.
Barrette : O.K. Puis là le deuxième alinéa, là... C'est parce que
le... On comprend, puis ce n'est pas explicite, ça l'est au deuxième
alinéa, mais, au premier alinéa, c'est un avis écrit.
M.
Bonnardel :
Oui.
M. Barrette :
Est-ce que ça peut être un courriel?
M.
Bonnardel :
Bien, faire un courriel, ça doit être un avis directement au propriétaire, là.
M.
Barrette : Mais c'est parce qu'au deuxième alinéa, auquel on va
arriver à l'instant, on dit que «la forme et la teneur de l'avis sont prévues par règlement du gouvernement» puis «le
chauffeur doit avoir en sa possession, lorsqu'il offre du transport
rémunéré de personnes, une reproduction de [l'avis], et ce, jusqu'à ce que
l'automobile ait été réparée». Ça fait que,
si on fait un courriel, il ne peut pas reproduire son courriel, il peut
imprimer son courriel. Alors donc, la question, là : Ça peut-tu
être fait par courriel?
M.
Bonnardel :
Bien, je ne vois pas en quoi... Moi, tant que le propriétaire est avisé que le
véhicule... Puis logiquement aussi, c'est plus rapide de... en tout cas,
pour certains, là...
M.
Barrette : Bien, c'est parce que le deuxième alinéa exige, il exige,
là, que le chauffeur ait en
possession une reproduction de l'avis, là.
M.
Bonnardel :
Oui, mais vous pouvez très bien l'avoir sur votre...
M. Barrette :
Alors, de la manière que c'est écrit, c'est que c'est écrit : Il faut une
photocopie ou une copie carbone, là. On dirait que c'est un élément qui est
écrit à l'ancienne.
M.
Bonnardel : Oui,
mais encore une fois, directement sur le téléphone, si vous avez votre courriel qui
est adressé directement au propriétaire pour lui indiquer qu'il y a une
défectuosité sur le véhicule, pour moi, ça va de soi que c'est un élément de...
M. Barrette :
Ça va de soi.
M.
Bonnardel :
Ça va être un élément de preuve, là.
M. Barrette : Avec tout
respect, Mme la Présidente, ce qu'on pense être... ça va de soi... Nous, dans
nos vies, le commun des mortels, ça
ne va pas toujours de soi avec les instances juridiques. Ça fait qu'il y a-tu
lieu ici, là, de... Y a-tu quelqu'un, juridiquement, qui peut juste, là,
confirmer que tout ça, c'est correct, là, ce qu'on dit, là?
M.
Bonnardel :
Bien, vous l'avez à l'article 60. On répond un peu à votre inquiétude, là.
M. Barrette :
Là, je pense, la réponse s'en vient, là.
M.
Bonnardel :
Non, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, une forme de constatation ou
de réponse au propriétaire par courriel fera l'affaire aussi.
M.
Barrette : Bien non, le 60,
là, c'est le contraire de l'autre. On verra ça à 60 tantôt,
là. Est-ce que, là, il y aurait
eu une confirmation divine de... C'est correct, là?
M.
Bonnardel :
Oui.
M.
Barrette : Bien là, le
savoir est venu à vous. C'est comme la Pentecôte, là. Ça ne vous tente pas de
partager ça avec nous autres?
M.
Bonnardel :
...je vous ai dit, c'est la bonne réponse. Voilà.
M.
Barrette : Le divin est venu
puis la sagesse est restée de l'autre bord. Ça fait qu'on va prendre ça comme
du cash. O.K., c'est bon.
Alors,
est-ce qu'on peut au moins avoir l'assurance, de la part du ministre, dans le
micro, pour les archives, que, dans
le règlement, il y aura une provision claire qui va faire en sorte que les communications électroniques vont faire foi de... et
qu'une copie électronique dudit avis électronique va suffire?
M.
Bonnardel :
Vous avez tout à fait raison.
M. Barrette :
Parfait. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Grondin) : Il n'y a pas
d'autre intervention sur l'article 57?
M. Barrette :
Non.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que...
M. Barrette :
Je m'excuse, Mme la Présidente...
La
Présidente (Mme Grondin) : Oui, M. le député de La Pinière?
M.
Barrette : ...évidemment,
de faire des références religieuses ici. Je pense, c'est complètement inapproprié.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, est-ce que l'article 57
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 57 est adopté
sur division.
L'article 58.
M.
Bonnardel : Mme la Présidente, si on peut prendre une pause, j'aurais besoin de discuter avec mes
collègues pour 58.
M. Barrette :
Bien voyons, sur 58?
M.
Bonnardel :
Oui.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons prendre une pause
quelques minutes.
(Suspension de la séance à
16 h 29)
(Reprise
à 16 h 41)
La Présidente (Mme Grondin) : Alors, nous reprenons les travaux. M. le ministre, nous sommes rendus à l'article 58.
M.
Bonnardel : Oui,
donc : «Un chauffeur qualifié d'une automobile qualifiée ayant fait
l'objet d'une réparation d'une
défectuosité majeure doit avoir en sa possession, lorsqu'il offre du transport
rémunéré de personnes, le rapport d'un mécanicien certifié attestant que
la réparation a été effectuée selon les règles de l'art.
«Pour
l'application de la présente loi, un mécanicien certifié s'entend de la
personne qui remplit les conditions prévues par règlement du
gouvernement.»
Commentaires :
L'article 58 prévoit que tout chauffeur d'une automobile
qui aura fait l'objet d'une réparation pour une défectuosité majeure
devra avoir en sa possession le rapport d'un mécanicien certifié conformément
aux conditions prévues par règlement et attestant que la réparation a été faite
selon les règles de l'art.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions?
M. Barrette :
Oui. J'ai vu qu'en arrivant à 58 le ministre avait peut-être des choses à
déposer. Il y en a...
M.
Bonnardel :
Non, non.
M. Barrette :
La suspension n'aura pas été utile pour 58?
M.
Bonnardel :
Exact.
M. Barrette :
Eh bien, ça a-tu été intéressant pour vous quand même?
M.
Bonnardel :
Tout à fait.
M. Barrette :
Est-ce que ça a trait à d'autres choses dont on parle au salon bleu?
M.
Bonnardel :
Non, pas du tout.
La Présidente (Mme Grondin) : M.
le ministre, je vous... M. le député de La Pinière, je vous invite à... Avez-vous des
interventions sur l'article 58, s'il vous plaît?
M. Barrette :
Aussi gentiment que vous le faites, je vais le faire.
Je
vais revenir à l'article 58. Alors, pourquoi on ne fait pas référence ici,
pour ce qui est des réparations majeures, à, comme on l'a fait à l'autre article, au chapitre I, IX... en tout cas, bref, là, je l'oublie, là. Pourquoi le chapitre I du titre IX du Code de la sécurité routière... pourquoi on n'y
fait pas référence, là, à cet article-là? Pourquoi on laisse ça ouvert de même?
M.
Bonnardel :
Parce que quand on parle d'une défectuosité majeure, on fait le lien direct
avec l'article...
M. Barrette :
56?
M.
Bonnardel :
56.
M.
Barrette : Là, je comprends
donc qu'à 56 ce n'est pas juste l'application de... c'est une application complète
du projet de loi, là, le dernier alinéa. Ce n'est pas juste pour 56.
M.
Bonnardel :
Exact.
M.
Barrette : Bon. O.K.
Parfait. Et là, encore une fois, ça va être dans un règlement,
la définition d'un mécanicien certifié?
M.
Bonnardel : Bien,
mécanicien certifié, oui, parce qu'un
mécanicien certifié peut venir d'un
concessionnaire automobile, d'un mandataire...
M. Barrette :
Alors, «certifié», ça veut dire quoi, à ce moment-là, si ça peut être juste
celui du mandant?
M.
Bonnardel : Vous
devez avoir une réparation d'un mécanicien certifié qui atteste que la
réparation a été effectuée. Puis ça, c'est la facture, nécessairement,
qui va faire foi de la...
M. Barrette :
Bien, Mme la Présidente, c'est parce que le ministre nous dit, dans son
deuxième alinéa : «Pour l'application de la présente loi, le mécanicien
certifié s'entend de la personne qui remplit les conditions prévues par
règlement du gouvernement.»
Là, encore une fois, on n'a pas d'idée
de ce que le règlement va dire, alors j'essaie de voir à l'avance ce
que, dans l'esprit du ministre,
veut dire un mécanicien certifié. Est-ce qu'un mécanicien qui est à la
station-service du coin de la rue est un mécanicien certifié? Moi, j'ai ça pas
loin de chez nous, là, où je fais le plein d'essence, là. C'est un garage de
quartier que j'encourage, moi, parce qu'ils sont corrects, ce monde-là,
là, puis... Mais ils ne sont pas concessionnaires, puis ils m'apparaissent être
bons, là, en tout cas, dans mon expérience de 28 ans où je reste, là.
M.
Bonnardel :
Ça va être défini par règlement. Est-ce qu'un mécanicien du garage que
certaines personnes connaissent depuis 25, 30 ans pourrait faire le
travail? Tout à fait.
Par
règlement, on va définir de quelle façon on va expliquer
qu'un mécanicien certifié d'un garage XYZ serait apte à faire la réparation.
Puis, encore une fois, c'est le document
de facture donnée au client qui va faire foi de la réparation.
Il
y a tellement d'évolution dans le domaine automobile. Ce n'est pas
nécessairement toujours les concessionnaires qui font ces travaux.
M. Barrette :
Donc, alors, la certification, elle vient de qui?
M.
Bonnardel :
C'est le règlement qui va définir si le mécanicien d'un garage est certifié.
M.
Barrette : Mais là si... Le ministre doit avoir une idée, là, pour
nous éclairer, là. J'imagine que le mot «certifié», ça doit vouloir dire
quelque chose de spécifique, là, puisque le ministre nous dit qu'il va mettre
ça dans un règlement.
M.
Bonnardel :
Oui. Un mécanicien certifié, c'est un mécanicien qui a suivi une formation
comme telle, là. On ne devient pas mécanicien automobile attitré à certaines
compagnies du jour au lendemain. On a suivi, plus souvent qu'autrement, une
formation, là.
M. Barrette :
O.K. Donc, c'est juste ça, une formation.
M.
Bonnardel :
Bien, minimalement, si tu n'as pas de formation automobile, tu n'es pas...
M.
Barrette : Non, je comprends, là. Je n'oppose pas le voisin à un
mécanicien qui en fait un métier, là. Je n'oppose pas l'un et l'autre,
mais le ministre n'a pas l'intention d'opposer le concessionnaire à un garage
de quartier.
M.
Bonnardel : Non, pas du tout, parce que vous avez, en tout
respect, d'aussi bons mécaniciens dans le garage de quartier...
(Interruption)
M.
Bonnardel :
Ça, ça ressemble à un vote.
M. Barrette :
Ah! c'est le vote. C'est la cloche électronique.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous suspendons les travaux pour
quelques minutes.
(Suspension de la séance à
16 h 47)
(Reprise à 16 h 49)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Nous en étions
à l'article 58. M. le député de La Pinière, la parole était à
vous.
M.
Barrette : Oui. Donc, simplement pour clore sur cet article-là, un
mécanicien certifié, c'est quelqu'un qui a une formation, et ça n'oppose
pas le concessionnaire à un mécanicien de quartier. Et le document à... pas
déposer, là, mais à montrer, lorsqu'il y a un contrôle, c'est la facture
uniquement.
M.
Bonnardel :
Tout à fait.
M. Barrette :
Encore faut-il que la facture soit claire, mais ça, ça n'appartient pas au
ministre ni à la loi.
M.
Bonnardel :
Bien, vous avez raison, là, mais on s'entend...
M.
Barrette : Non, c'est parce que, des fois, réparation puis... Il y a
des factures qui sont sommaires, parfois, on va dire. Très bien. Je n'ai pas
d'autre commentaire.
La
Présidente (Mme Grondin) :
S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de
l'article 58. Est-ce que l'article 58 est adopté?
M.
Bonnardel : Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 58 est adopté
sur division.
Donc, M. le ministre,
nous sommes rendus à l'article 59.
• (16 h 50) •
M.
Bonnardel : Oui. Donc, l'article 59 se lit comme
suit : «Un chauffeur qualifié doit réserver l'exclusivité d'une course à un seul passager ou à plus
d'un passager lorsque la demande de course vise ces passagers.
«Toutefois,
il peut offrir de transporter plus d'un passager ayant demandé séparément une
course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l'intérieur du même parcours, à la condition que cette course soit demandée par un moyen technologique permettant à chaque passager d'accepter par écrit et à
l'avance le partage des frais de la course.
«Il
doit offrir de transporter plus d'un passager lorsque le transport est offert
conformément à une entente conclue avec une municipalité, une régie
intermunicipale, [ou] un [...] organisme municipal qui exerce une compétence
que la loi lui confère en matière de
transport collectif, une société de transport en commun ou l'Autorité régionale
de transport métropolitain.»
L'article 59
du projet de loi est inspiré de certaines dispositions actuellement contenues dans la Loi concernant les
services de transport par taxi.
D'une
part, il énonce le principe que le chauffeur qui offre des services de
transport rémunéré de personnes doit réserver une course à un seul client ou à plusieurs
clients lorsqu'il s'agit d'une demande commune de plusieurs
personnes.
D'autre
part, son deuxième alinéa permet, à certaines conditions, le partage d'une
course pour en réduire le coût pour les passagers ainsi que pour
diminuer l'utilisation de l'auto solo.
Enfin,
son dernier alinéa donne aussi la possibilité pour un chauffeur de transporter plusieurs
passagers lorsque cela s'inscrit dans
le cadre d'une entente conclue avec une autorité municipale, une société
de transport ou l'Autorité régionale de transport métropolitain.
J'ai
un amendement qui modifie... remplace, je devrais dire, remplace
le deuxième alinéa. Rendu là, je vous le lirai.
M.
Barrette : Mme la Présidente, j'aimerais suspendre quelques minutes. J'aurais besoin d'une conversation avec
le ministre qui, je pense, va être plus appropriée hors d'ondes.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux quelques
minutes.
(Suspension de la séance à
16 h 52)
(Reprise à
17 heures)
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous reprenons les travaux. Nous en
étions à l'article 59. M. le député de La Pinière, la parole est à
vous.
M. Barrette :
Alors, Mme la Présidente, donc, j'avais demandé une suspension pour qu'on
puisse avoir un échange avec le ministre.
Je propose au ministre de suspendre l'article 59 jusqu'à
ce que l'amendement qu'il nous a prédit être déposé, je pense,
à... 147? 137?
Une voix :
...
M.
Barrette : En tout cas, un peu
plus loin, que l'amendement sur le transport adapté soit déposé, et je
m'engage formellement à ce que lorsque l'on arrivera à cet amendement,
qu'immédiatement après on revienne à 59 avant de poursuivre l'étude
détaillée.
La
Présidente (Mme Grondin) : Pour suspendre un article, il faut
le consentement. Y a-t-il consentement?
M.
Bonnardel :
Consentement.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, consentement.
M. Barrette :
Merci, M. le ministre.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre
l'article 59.
L'article 60. M.
le ministre.
M.
Barrette : Mme la Présidente, évidemment, on s'entend que l'amendement
précédemment déposé, il reviendra... non, il n'est pas déposé? Je
m'excuse, Mme la Présidente, je me mêle de ce qui ne me regarde pas.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, M. le ministre, l'article 60.
M.
Bonnardel : Oui, donc : «Un chauffeur qualifié n'est
pas tenu, malgré toute disposition du présent chapitre, d'avoir en sa possession un document prévu par ces dispositions
lorsqu'il est disponible, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement du gouvernement, aux
personnes agissant comme inspecteurs ou enquêteurs pour l'application de
la présente loi.»
Commentaires :
Selon l'article 60 proposé, un chauffeur n'aura pas à avoir en sa possession
certains documents prescrits par la loi lorsque ceux-ci seront déjà autrement
accessibles aux inspecteurs ou enquêteurs chargés d'assurer l'application de la
loi.
Ce
que ça veut dire, c'est... exemple, la vérification mécanique, bien, vous
l'avez par l'entremise de ses mandataires. Le chauffeur n'aurait pas à avoir en sa possession ce document parce que
la SAAQ détient déjà l'information, et donc c'est un peu un allègement
administratif pour le chauffeur qualifié qu'on souhaite mettre de l'avant.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des interventions sur
l'article 60?
M. Barrette :
Aucune.
La Présidente (Mme Grondin) : S'il n'y a aucune intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 60 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 60 est adopté
sur division.
Nous passons à la
section II, «Dispositions particulières aux chauffeurs autorisés par la société».
M. le ministre. L'article 61.
M.
Bonnardel : Donc, oui : «Un chauffeur autorisé doit
afficher à la vue des passagers, dans l'automobile autorisée qu'il utilise pour
offrir du transport rémunéré de personnes, le permis délivré par la société en
vertu de l'article 17.
«Il
doit aussi, dans les mêmes circonstances, avoir en sa possession le document
délivré par la société en vertu de l'article 24.»
Commentaires :
L'article 61 du projet de loi exige qu'un chauffeur autorisé par la
Société de l'assurance automobile du Québec expose à la vue des
passagers son permis de chauffeur.
Ce
chauffeur devra également avoir en sa possession le document qui atteste que
l'automobile qu'il utilise est bien autorisée par la société.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le
premier alinéa de l'article 61?
M.
Barrette : Oui, Mme la Présidente. Je veux juste revenir à 17 parce
que c'est toujours le même dilemme, là. Là, ici, Mme la Présidente, le ministre me confirmera sans doute qu'on
parle ici des... En fait, bon, c'est clair, là, ce sont les chauffeurs
autorisés par la société. Ça va? Et on a eu un échange à savoir, là, le
chauffeur... tous les chauffeurs sont autorisés par la société.
M.
Bonnardel :
Vous avez ceux qui sont indépendants par la société et ceux qui passent
directement par un répondant. Donc, pour la
SAAQ, l'article 17, c'est un peu le principe, là, du «pocket number», là,
qu'on connaît avec ce terme que j'ai
mentionné. Et l'article 24, c'est une attestation que l'automobile utilisée est
autorisée pour offrir des services de
transport de personnes par automobile. Donc, à la fin, on peut avoir accès à
une copie électronique à partir d'un appareil.
M.
Barrette : Bon, je ne referai pas le débat, là, mais j'avais trouvé
que c'était deux poids, deux mesures entre les systèmes et les autres.
Bon, on a fait le débat. Je n'ai pas de commentaire additionnel.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions pour
l'article 61? Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que
l'article 61 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 61 est adopté
sur division.
M. le ministre, je
vous invite à lire l'article 62.
M.
Bonnardel :
Permettez-moi deux minutes. J'ai un amendement, que je veux juste aller bien
lire, sur 62.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux
une minute, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à
17 h 04)
(Reprise
à 17 h 17)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le ministre, je vous invite à lire l'article 62.
M.
Bonnardel :
Oui, donc, l'article 62 : «Un chauffeur autorisé doit, tous les deux
ans suivant la date à laquelle l'autorisation de la société lui a été octroyée,
lui transmettre l'un ou l'autre du certificat d'absence d'antécédent judiciaire
ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en
vertu de l'article 13.
«Le cas échéant, il y
joint un document présentant les motifs pour lesquels il estime qu'une
infraction criminelle autre qu'une infraction visée à l'un ou l'autre des
paragraphes 1° et 2° de l'article 10, dont il a été déclaré coupable ou pour laquelle il fait l'objet d'une
poursuite encore pendante ne présente aucun lien avec les aptitudes requises
et le comportement approprié d'un chauffeur d'une automobile pour offrir du
transport de personnes.»
Commentaires : L'article 62
prévoit que la vérification des antécédents judiciaires des chauffeurs devra
être faite à tous les deux ans par la
transmission de l'un ou l'autre des certificats mentionnés à l'article 13
du projet de loi. Suivant la logique du régime d'autorisation
des chauffeurs et en vue d'assurer la sécurité des usagers, dans le cas où un
chauffeur serait visé par des antécédents judiciaires pour lesquels la société
doit juger du lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d'un chauffeur, il devra justifier pourquoi,
selon lui, ceux-ci ne présentent pas un tel lien.
J'ai un amendement, donc,
dans le premier alinéa. Je pense qu'il va de soi que je devrais le lire tout de
suite :
À
l'article 62 du projet
de loi, insérer, dans le premier
alinéa, après «deux ans», «à compter de la date prévue par règlement du gouvernement,
laquelle doit se situer dans les 24 mois».
Cet
amendement propose de modifier l'article 62
du projet de loi afin de permettre au gouvernement de déterminer la date à laquelle sera faite la vérification des antécédents judiciaires, vérification qui devra toujours être réalisée
dans un délai maximal de 24 mois. Il
sera ainsi possible d'harmoniser la périodicité de cette vérification avec le moment où sont payables
les frais et les droits visés à l'article 93.1 du Code
de la sécurité routière. Comme les
frais de renouvellement d'un permis de conduire, ces frais sont actuellement
payables à la date d'anniversaire de son titulaire.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des
interventions sur l'amendement de l'article 62?
M. Barrette :
Je ne peux pas m'empêcher, Mme la Présidente, de faire un commentaire, là. Pourquoi
on dit... Pourquoi le libellé, c'est «dans les 24 mois» puis ce n'est pas
«un délai maximal de 24 mois»?
M.
Bonnardel :
Bien, l'exemple que je vais vous donner...
M. Barrette :
Non, non, c'est juste pour la sémantique, là.
M.
Bonnardel :
Libellé juridique.
M. Barrette :
Juridique?
M.
Bonnardel :
Oui.
M.
Barrette : Bon, O.K.,
mais je veux juste faire remarquer au ministre, là, que, dans le commentaire, c'est «un délai maximal de 24 mois», hein, puis même
que, dans le commentaire, on parle d'harmoniser la périodicité. C'est tous
des sujets où on aurait pu marquer... parler
de limites, mais on n'a pas parlé de limites. On a parlé de délais maximaux
dans les 24 mois, mais pas de
limites. Surprenant, hein? Est-ce que le ministre est surpris des commentaires de son amendement?
M.
Bonnardel : Bien,
je ne suis pas surpris des commentaires de mon collègue député de
La Pinière, qui est très habile dans les mots et...
• (17 h 20) •
M. Barrette :
Oui, mais ça fait juste montrer à quel point... Quand on veut avoir une
périodicité, on le nomme. Quand on peut
avoir des délais maximaux, on le dit.
Puis quand on veut avoir une limite qui est, par définition, infranchissable,
elle est infranchissable. Je veux juste
simplement montrer, là, par cet exercice-là, qu'il y avait matière à confusion
dans l'article précédent. C'est tout.
Maintenant,
je comprends bien ce qui est écrit là. Je suis surpris que ce soit dans les 24
mois puis qu'on ne dise pas «dans un délai maximal de
24 mois». Ça, ça m'étonne, mais bon, ça m'apparait secondaire, alors je
n'ai pas d'autre commentaire à faire ni au premier ni au... c'est-à-dire sur
l'amendement.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions concernant
l'amendement à l'article 62? S'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement de
l'article 62 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'amendement de
l'article 62 est adopté sur division.
Nous revenons à l'article 62. Est-ce qu'il
y a d'autres commentaires sur l'article 62?
M. Barrette :
Non, sur le premier alinéa.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Sur le premier alinéa. Est-ce qu'il y
a des commentaires sur le deuxième
alinéa?
M. Barrette : Non plus.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 62, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Par vote nominal, Mme
la Présidente.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, Mme la secrétaire.
La Secrétaire : Oui. M.
Bonnardel (Granby)?
M.
Bonnardel : Pour.
La Secrétaire : M. Reid (Beauharnois)?
M.
Reid : Pour.
La Secrétaire : M. Campeau (Bourget)?
M. Campeau : Pour.
La Secrétaire : M. Tardif (Rivière-du-Loup—Témiscouata)?
M. Tardif :
Pour.
La Secrétaire : Mme Chassé (Châteauguay)?
Mme Chassé : Pour.
La Secrétaire : Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Mme Tardif : Pour.
La Secrétaire : Mme Picard
(Soulanges)?
Mme Picard : Pour.
La Secrétaire : M. Barrette (La Pinière)?
M. Barrette : Abstention.
La Secrétaire : M. Kelley (Jacques-Cartier)?
M. Kelley : Abstention.
La Secrétaire : M. Birnbaum (D'Arcy-McGee)?
M. Birnbaum : Abstention.
La Secrétaire : Mme Ghazal
(Mercier)?
Une voix : Elle n'est pas là.
La Secrétaire : M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?
M. Arseneau : Abstention.
La Secrétaire : Mme Grondin
(Argenteuil)?
La
Présidente (Mme Grondin) : Abstention. L'article 62 est
adopté tel qu'amendé.
Nous allons passer à la section III, «Dispositions
particulières aux chauffeurs inscrits auprès d'un répondant». M. le ministre,
je vous invite à lire l'article 53... 63, pardon.
M.
Bonnardel : Oui. Donc, l'article 63, Mme la Présidente : «Un chauffeur inscrit auprès du répondant d'un
système de transport peut offrir du transport rémunéré de personnes par
automobile dans le cadre de ce système de transport.
«Il est alors tenu d'utiliser une automobile
inscrite auprès de ce répondant.»
Commentaires : L'article 63 précise
que le chauffeur inscrit auprès du répondant d'un système de transport lui
permet d'offrir des services de transport dans le cadre des activités de ce système
en utilisant une automobile également inscrite auprès de ce même répondant.
La Présidente (Mme
Grondin) : Des interventions sur l'article 63, le premier
alinéa?
M. Barrette : N'aurait-il pas été
plus précis de dire «le chauffeur inscrit et dûment autorisé», non?
M.
Bonnardel : Non, ça
va de soi comme ça.
M. Barrette : Ah bon! Je prends la
parole du ministre. Je n'ai pas d'autre commentaire.
La Présidente (Mme
Grondin) : Sur le deuxième alinéa?
M. Barrette : Ah! bien, non, pas de commentaire.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que
l'article 63 est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 63 est adopté sur division.
L'article 64. M. le ministre.
M.
Bonnardel : Article 64, donc : «Le point de départ
des courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès d'un répondant d'un
système de transport doit se trouver sur le territoire de desserte délimité, le
cas échéant, par l'autorisation de ce système.
«Toutefois,
le point de départ d'une course peut se trouver à l'extérieur de ce territoire
dans le cas où l'automobile inscrite utilisée pour l'effectuer retourne
sur ce territoire alors qu'elle en était sortie pour effectuer une course.»
Commentaires : L'article 64 établit
que les courses effectuées par un chauffeur qui oeuvre pour le compte d'un
répondant devront, en règle générale, débuter dans le territoire desservi par
le système de transport exploité par ce répondant et tel qu'autorisé par la Commission
des transports du Québec. Toutefois, si une course amène un chauffeur à l'extérieur de ce territoire, il aura la possibilité de ramener un
client dans le territoire desservi par le système, et ce, afin de
minimiser les voyages à vide.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, y a-t-il des interventions concernant
l'article 64, le premier alinéa?
M. Barrette : Non.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des interventions sur
le deuxième alinéa?
M. Barrette : Pas pour nous.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 64 est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 64 est adopté sur division.
Article 65. M. le ministre. Donc, M. le ministre,
l'article 65.
M.
Bonnardel : Oui.
«Un chauffeur inscrit doit afficher à la vue des passagers, dans l'automobile
inscrite qu'il utilise pour offrir du
transport rémunéré de personnes, le document prévu au premier alinéa de
l'article 47 l'identifiant au système de transport.
«Il
n'y est pas tenu si, en vertu du deuxième alinéa de cet article, le répondant
auprès duquel il est inscrit n'est pas tenu de lui fournir un tel
document.»
Commentaires : À l'image de ce qui est
exigé des chauffeurs autorisés par la Société de l'assurance automobile du
Québec en vertu de l'article 61, l'article 65 oblige les chauffeurs
inscrits auprès d'un répondant à afficher, dans leur automobile, le document avec photo qui les identifie au système. Cette
exigence ne sera cependant pas applicable lorsque les courses
pourront être demandées exclusivement par un moyen technologique qui permet une
telle identification.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, y a-t-il des interventions sur le premier
alinéa de l'article 65?
M.
Barrette : Juste une petite
seconde, là. Quand on lit le premier alinéa, là, Mme la Présidente, là...
Allons à 47 un instant. En fait, avant d'aller à 47, Mme la Présidente,
là, on est dans des dispositions particulières aux chauffeurs inscrits auprès d'un répondant, n'est-ce pas? Ça,
c'est un système qui peut être aussi celui d'un taxi, on s'entend là-dessus, pour cette section-là, là.
Bon, alors,
le premier alinéa, là, «[le] chauffeur inscrit doit afficher à la vue des
passagers, dans l'automobile inscrite qu'il utilise», ta, ta, ta, «le
document prévu». Ça, c'est pour les taxis. Bon.
Maintenant,
il n'est pas tenu, lorsque c'est un système... Bien, c'est parce que
le répondant, là, il n'est pas tenu, en vertu du deuxième alinéa de cet article...
On parle de 47. C'est le deuxième alinéa de 47, mais 47 faisait référence au
système qui n'utilise que ça, n'est-ce pas?
M.
Bonnardel :
Oui, mais vous avez la possibilité qu'un chauffeur de taxi soit aussi sous
l'égide d'un répondant. Donc,
l'obligation d'avoir l'identification dans le véhicule... L'identification est
là, comme déjà mentionné par la définition anglaise du «pocket number», et vous avez des chauffeurs de taxi aussi
qui utilisent des applications mobiles, qui n'auraient pas à enlever
leur «pocket». Je ne sais pas si vous me suivez, là. Vous comprenez ça, là,
mais...
M.
Barrette : Ah! non, je comprends. C'est juste que moi, c'est le
commentaire, là, qui m'étonnait un petit peu, là. Ça va revenir au même. C'est parce qu'il peut
arriver que des chauffeurs soient à cheval sur les deux systèmes, là, qu'ils
puissent utiliser le répartiteur et
l'application. Ça peut arriver, ça. Alors, s'ils utilisent l'application, il
faut quand même... Là, vous allez me dire : Il est obligatoire
parce qu'il va l'avoir toute la journée. C'est juste...
M.
Bonnardel :
Bien, en réalité, oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que le chauffeur
n'enlèvera pas son «pocket number» parce que c'est un peu...
M. Barrette : O.K. C'est bon. Pas
d'autre commentaire.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, y a-t-il d'autres commentaires pour l'article 65? Nous allons donc
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 65 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 65 est adopté sur division.
Article 66. M. le ministre.
M.
Bonnardel :
Oui. «Un chauffeur inscrit doit avoir en sa possession, lorsqu'il offre du
transport rémunéré de personnes par automobile, son attestation de la
réussite de l'examen visé au paragraphe 3° de l'article 9.»
L'article 66
exige que tout chauffeur inscrit auprès d'un répondant ait en sa possession,
lorsqu'il est en service, sa preuve de réussite de l'examen passé au
terme de la formation obligatoire relative au transport rémunéré de personnes
qu'il aura suivie.
Donc, l'attestation peut être une copie papier
ou une copie électronique disponible dans un appareil.
• (17 h 30) •
M.
Barrette : Mme la Présidente, ça sert à quoi, là? Pour être
autorisé... le chauffeur, là, il est autorisé. Il faut qu'il
ait passé l'examen?
M.
Bonnardel : Oui.
M. Barrette : Là, ça ne sert à rien,
ça.
M.
Bonnardel : C'est
une règle...
M. Barrette : Oui, mais qui ne sert
à rien. S'il est autorisé, c'est qu'il a réussi à l'examen.
M.
Bonnardel :
Vous avez raison. Vous avez raison. On demanderait quand même, donc, d'avoir la
preuve de réussite de l'examen passé au terme de la formation
obligatoire, bon.
M.
Barrette : Ça ne fait pas alourdir, là? On est censés alléger les
choses, là, ici.
M.
Bonnardel : Non. Je pense que, quand vous avez la copie
papier, déjà, de la réussite de votre examen passé au terme de la
formation, vous l'avez dans vos documents puis vous la prenez en photo, à la
limite, là.
M. Barrette :
Bien, moi, je trouve que...
M.
Bonnardel :
Ce n'est pas plus lourd.
M. Barrette :
Bien, ce n'est pas plus lourd...
M.
Bonnardel : L'examen est passé. L'examen est passé, là. Vous
êtes bien fier de l'avoir passé, vous avez la copie, vous la mettez sur
votre téléphone puis...
M.
Barrette : Bien, c'est comme, là, si on me demandait et on se
demandait l'un et l'autre, Mme la Présidente, et vous-même, là, de se promener avec notre attestation. On a réussi à
passer notre cégep, notre secondaire, notre maternelle. Ça m'apparaît
bien peu utile. Y a-tu une autre utilité?
Moi, je veux
simplement soumettre le fait que c'est le genre de document qui, avec le temps,
disparaît, là. Mme la Présidente, je veux
simplement soumettre que, si quelqu'un a passé son examen à 25 ans, il
fait une carrière, ça veut dire que,
pendant 40 ans, il va devoir se promener, garder ce document-là puis
l'avoir tout le temps en sa possession. Ça m'apparaît... Je pense même
que...
Pendant
que je dis ça, Mme la Présidente, j'essaie de réfléchir si moi, j'ai mon
attestation de... mon diplôme de secondaire puis de cégep, encore.
Probablement quelque part dans une boîte. Vous autres?
M.
Bonnardel :
Secondaire, je pense que je l'ai.
M.
Barrette : Non, non, mais c'est parce que, moi, il me semble qu'on
devrait abroger ça, là. 66, ça ne sert à rien, là, à moins que... Moi, je vais
déposer un amendement, là, proposant de retirer tout simplement 66, à moins
qu'on me donne vraiment, là, une utilité à la chose.
M.
Bonnardel :
...suspendons deux minutes.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre deux minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 33)
(Reprise à
17 h 42)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Nous étions
rendus à l'article 66. M.
le ministre, vous avez...
M.
Bonnardel :
Donc, oui, Mme la Présidente. Je dépose un amendement à l'article 66, qui
se lit comme suit :
Retirer l'article 66
du projet de loi.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires
ou des interventions concernant cet amendement?
M. Barrette :
Oui, Mme la Présidente. C'est un excellent amendement.
La Présidente (Mme Grondin) : Y
a-t-il d'autres interventions
concernant cet amendement? Nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement à l'article 66 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Vote nominal.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder par vote
nominal. Mme la secrétaire.
La Secrétaire :
Oui. M. Bonnardel (Granby)?
M.
Bonnardel :
Pour.
La Secrétaire :
M. Reid (Beauharnois)?
M.
Reid : Pour.
La
Secrétaire : M. Campeau (Bourget)?
M. Campeau :
Pour.
La Secrétaire :
M. Tardif (Rivière-du-Loup—Témiscouata)?
M.
Tardif : Pour.
La Secrétaire :
Mme Chassé (Châteauguay)?
Mme Chassé :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Mme Tardif :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Picard (Soulanges)?
Mme Picard :
Pour.
La Secrétaire :
M. Barrette (La Pinière)?
M. Barrette :
Pour.
La Secrétaire :
M. Kelley (Jacques-Cartier)?
M. Kelley :
Pour.
La Secrétaire :
M. Birnbaum (D'Arcy-McGee)?
M. Birnbaum :
Pour.
La Secrétaire :
M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?
M. Arseneau :
Pour.
La Secrétaire :
Et Mme Grondin (Argenteuil)?
La Présidente (Mme Grondin) : Abstention. Donc, l'amendement de l'article 26
est adopté, donc l'article 66 est supprimé. C'est assez simple.
Donc, nous
poursuivons avec l'article 67. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Bonnardel : Donc,
oui : «67. Un chauffeur inscrit, lorsqu'il utilise une automobile
inscrite auprès du répondant d'un
système de transport pour offrir du transport rémunéré de personnes, doit,
selon les conditions et modalités qui peuvent être déterminées par règlement du
gouvernement, lui apposer l'accessoire nécessaire pour qu'elle soit identifiée
à ce système et qu'a dû lui fournir le répondant.»
L'article 67
oblige le chauffeur inscrit auprès d'un répondant d'apposer sur l'automobile
qu'il utilise, pour offrir du transport de personnes, l'accessoire qu'il
identifie au système pour lequel il offre ses services.
Alors,
c'est des discussions que nous avons maintes et maintes fois eues sur
l'accessoire et sur l'automobile. Et voilà.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des
interventions sur l'article 67?
M.
Barrette : Je sens que le
ministre souhaite qu'il y en ait peu. Il y en aura peu, autrement que de
dire... Je fais remarquer au ministre qu'ici on appose l'accessoire, n'est-ce
pas?
M.
Bonnardel :
J'ai bien lu.
M. Barrette :
Pas si sûr, mais c'est le seul commentaire que j'ai à faire.
M.
Bonnardel :
Perspicace, M. le député.
La
Présidente (Mme Grondin) : S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 67
est adopté?
Des voix : Adopté.
Une
voix : Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 67 est adopté
sur division.
M. le ministre, je
vous invite à lire l'article 68.
M.
Bonnardel :
Article 68 : «Outre au propriétaire de l'automobile, un chauffeur
inscrit doit, dans les cas visés à
l'article 57, transmettre l'avis qui y est prévu au répondant du système
de transport auprès duquel l'automobile est inscrite.»
Commentaires : L'article 68 prévoit que le chauffeur inscrit
auprès d'un répondant et qui constate que l'automobile qu'il utilise ou les équipements qui y sont
ajoutés présentent une défectuosité doit, sans délai, en aviser le
propriétaire. Cette même obligation
est également applicable aux chauffeurs autorisés par la Société de l'assurance automobile du Québec.
J'ai un amendement
pour le texte anglais.
M.
Barrette : Avant d'aller à
l'amendement, Mme la
Présidente, on peut-tu débattre de 68
en français? Là, à ma grande surprise, on ne fait pas référence... Il faudrait que j'aille
voir 57. On ne fait pas... À ma grande surprise, il n'y a pas de référence à un règlement du gouvernement. Alors, est-ce que je comprends que ce qu'a dit le ministre
à 57, à savoir qu'il va statuer dans le règlement que ce pourra être par
voie électronique, va inclure 68?
M.
Bonnardel :
Vous avez raison.
M. Barrette :
Est-ce qu'on doit amender ou on doit juste garder ça comme ça, là?
M.
Bonnardel :
Le laisser comme ça.
M. Barrette :
Alors donc, je comprends que le ministre va, dans son règlement, prévoir les obligations,
les modalités, là, qui peuvent varier pour ce qui est de la version
électronique pour 68 aussi.
M.
Bonnardel :
Oui.
M. Barrette :
O.K., c'est bon. Puisque c'est dit, ce sera enregistré.
La
Présidente (Mme Grondin) : Aucune autre intervention sur
l'article 68? M. le ministre, vous avez un amendement au texte anglais.
M.
Bonnardel : Oui. Ça se
lit comme suit : À l'article 68 du projet de
loi, remplacer, dans le texte anglais, «having notified the owner of the automobile in
accordance with section 57, registered drivers must, in the cases referred to in that section» par «notifying the owner of
the automobile, registered drivers must, in the cases referred to in section
57».
L'amendement
vise à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions
concernant l'amendement?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à sa mise
aux voix. Est-ce que l'amendement de l'article 68 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'amendement est adopté.
On revient à l'article 68.
Est-ce que l'article 68, tel qu'adopté... tel qu'amendé, pardon, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 68, tel
qu'amendé, est adopté sur division.
L'article 69.
M.
Bonnardel : ...se
lit comme suit : «Un chauffeur inscrit doit, tous les deux ans suivant la
date de son inscription auprès d'un
répondant, lui transmettre l'un ou l'autre du certificat d'absence d'antécédent
judiciaire délivré par un corps de
police en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 13 ou du
certificat d'absence d'antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au
comportement d'un chauffeur délivré par la société en vertu de
l'article 45.»
Commentaires : L'article 69
reprend l'esprit de l'article 62 du projet de loi en exigeant une nouvelle
vérification des antécédents judiciaires du chauffeur inscrit auprès d'un
répondant, et ce, à tous les deux ans. Pour ce faire, un tel chauffeur devra transmettre au répondant un
nouveau certificat d'absence d'antécédent judiciaire ou un certificat d'absence
d'antécédent judiciaire lié aux aptitudes ou au comportement d'un
chauffeur.
La Présidente (Mme Grondin) :
Y a-t-il des interventions?
M. Barrette :
Oui. Pourquoi 69 n'a pas la provision en miroir de l'amendement de 62?
M.
Bonnardel :
Bonne question.
• (17 h 50) •
M. Barrette :
Comme toujours.
(Consultation)
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre.
M.
Bonnardel : Oui.
Si vous permettez, le sous-ministre va juste vous donner une explication entre l'article 62
qui... directement la SAAQ, et le 69, le répondant.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il
consentement?
M. Unterberg
(Jérôme) : Oui. À l'article 62, on vise un cas d'un chauffeur qui
est autorisé auprès de la SAAQ et puis on a
pu, avec les efficiences recherchées, faire en sorte qu'il y ait
concordance, après un certain temps, entre la date d'anniversaire et de renouvellement
de permis de conduire ainsi que le moment où il fournit les documents liés à la
démonstration de l'absence d'antécédent judiciaire.
Dans
le cas d'un répondant, comme on voit à l'article 69, cette efficience-là, elle n'a pas pu
être atteinte, là, de la même manière parce qu'évidemment que, de toute
manière, il devra aller pour le renouvellement du permis de conduire, le
chauffeur, à la SAAQ, de toute manière. Il n'y aura pas, cette même journée là,
la production du certificat d'absence d'antécédent
judiciaire parce qu'il se fera à la date du renouvellement, maximum deux ans,
auprès du répondant directement.
En d'autres termes,
puisqu'on cherchait une efficience, le mariage de la date du renouvellement de
permis de conduire avec l'absence de
fourniture d'antécédents judiciaires, à 62, auprès de la SAAQ... Mais ce
mariage d'efficience là, de toute
façon, ne peut pas être atteint, parce que, de toute manière, un chauffeur tout
de même inscrit auprès d'un répondant doit aller chercher son permis de
conduire auprès de la SAAQ.
M.
Barrette : Et, dans les deux cas, c'est la même affaire dans les deux
cas, les chauffeurs doivent toujours aller renouveler leur permis.
M.
Unterberg (Jérôme) : Oui, mais à 62, donc, il va pouvoir, en vertu du
règlement, faire en sorte qu'au prochain renouvellement on va pouvoir faire un mariage de la date du
renouvellement de permis avec la production des informations nécessaires
pour l'antécédent judiciaire.
M.
Barrette : Mais c'est la même situation à 69. Le chauffeur doit lui
aussi, même s'il est dans un autre système, renouveler son permis de
conduire.
M.
Unterberg (Jérôme) : Il devra aller à la SAAQ pour le permis de
conduire, chez le répondant pour l'antécédent. Mais, de toute façon, celui qui
est chez le répondant devra quand même aller à la SAAQ, tandis que ça ne fera
qu'une seule visite pour celui qui n'a qu'à aller à la SAAQ, qui n'est pas chez
le répondant.
M.
Barrette : Oui. O.K. Ça veut dire que le gars qui... le chauffeur, là,
qui est dans... à 69, lui, il ne pourra pas marier ces deux
événements-là?
M. Unterberg
(Jérôme) : Même s'il les mariait, de toute façon, ça se ferait à deux
places, tandis qu'au moins il aura
l'avantage, au moins... C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages, chez le
répondant, on le voit. Il peut aller faire sa demande d'inscription pour agir auprès d'un répondant, pour son
véhicule, s'il est propriétaire du véhicule. Mais il reste qu'il demeurera toujours que, pour le permis de
conduire, ça, il n'y a pas de délégation, d'aucune façon. Ça reste à la SAAQ.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y
a-t-il d'autres interventions sur l'article 69?
Nous allons donc procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 69
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 69 est adopté
sur division.
Nous
continuons dans la section IV, «Dispositions particulières aux propriétaires d'automobiles
qualifiées». M. le
ministre, pouvez-vous nous lire l'article 70?
M.
Bonnardel : Oui. L'article se lit comme suit : «Le propriétaire d'une
automobile qualifiée est tenu de mettre à la disposition du chauffeur qualifié utilisant cette automobile pour
offrir du transport rémunéré de personnes le document et
l'accessoire, prévus à l'article 24, qui lui ont été remis par la société
ou les accessoires, visés au premier alinéa de l'article 50, qui lui ont
été remis par le répondant du système de transport auprès duquel cette
automobile est inscrite.»
L'article 70 exige du propriétaire d'une
automobile autorisée par la Société de l'assurance automobile du Québec et
d'une automobile inscrite auprès d'un répondant qu'il fournisse à tout
chauffeur qui utilise son véhicule les accessoires
qui permettent de distinguer si cette automobile est ou non en service de même
que l'attestation d'autorisation du véhicule par la société ou, le cas
échéant, l'accessoire permettant d'identifier l'automobile à un système de
transport.
La Présidente (Mme
Grondin) : Quelqu'un souhaite intervenir sur l'article 70?
M. Barrette : Juste une petite
seconde, là. Oui, mais 24, là, 24, ça, c'est le document qui vient de la...
c'est le sticker, là, ou je ne sais pas trop
quoi, qui va être là. Parce qu'à 70, l'alinéa, ça traite de deux accessoires,
je pense, là, l'accessoire de la SAAQ puis l'accessoire du système. Et à
24, là...
M.
Bonnardel : C'est
le document qui atteste que l'automobile est autorisée...
M. Barrette : Ah! bien non, parce
que... Oui, mais le document et l'accessoire.
M.
Bonnardel : ...et
l'accessoire.
M.
Barrette : Bon, l'accessoire, là, c'est le débat qu'on a eu longtemps,
longtemps, longtemps, là, le 360 degrés, le ci, le ça. Je ne vais pas
recommencer, mais quand même... Bien, je pourrais, mais je ne recommencerai pas
parce qu'on pourrait me taxer de
mauvaises intentions, ce que le ministre ne fait jamais. Seulement sur Twitter.
Mais, Mme la Présidente, l'accessoire, là, qui va être fourni par la
SAAQ pour le véhicule, il ne sera pas fixe, à ce moment-là?
M.
Bonnardel : Non.
L'accessoire qui va être fourni vise à distinguer si, oui ou non, l'automobile
est...
M.
Barrette : Non, non, ça, je comprends. Je comprends, là, mais
l'accessoire fourni par la société, là, il ne sera donc pas fixe.
M.
Bonnardel : Pas
nécessairement, non.
M. Barrette : Bien, en fait, jamais.
M.
Bonnardel : Non,
non, il ne sera pas fixe.
M. Barrette : Ah! ça m'étonne, ça.
M.
Bonnardel : Bien,
je l'ai dit, je l'ai mentionné maintes et maintes fois, pour nous, on...
M. Barrette : Non. On a eu beaucoup
de débats là-dessus puis disons qu'on a vogué d'une alternative, d'une
possibilité à l'autre, là.
M.
Bonnardel : Non.
Bien, c'est de permettre que l'accessoire... qu'on puisse distinguer si
l'automobile est en service ou non, autant
pour les corps de police que pour les inspecteurs de la SAAQ. Le lanternon,
même chose, vous l'enlevez...
M. Barrette : Non. Ça, c'est correct,
là, mais pour les... Le lanternon, ça, c'est une évidence. Ça, c'est correct, mais pour le... parce qu'on ne sait toujours pas
ça va être quoi, l'accessoire pour les autres systèmes, pour les systèmes, en
fait. Donc, ça ne sera pas nécessairement quelque chose de permanent. En fait,
avec la manière que c'est écrit là, ça ne sera jamais permanent.
M.
Bonnardel : Tout à
fait.
M.
Barrette : Ça veut dire qu'un véhicule, là, qui... il va au moins y
avoir deux affaires à l'intérieur du véhicule. À part le lanternon, là, il va y
avoir un accessoire, un deuxième accessoire pour l'identifier au système en
question. Puis le véhicule peut participer à trois systèmes.
M.
Bonnardel : Exact.
M. Barrette : Ç11a va être Noël dans les véhicules.
M.
Bonnardel : Ça
pourrait être, oui, particulier d'avoir un véhicule avec différents
accessoires.
M. Barrette : En tout cas... et ça,
évidemment, la visibilité va dépendre du règlement.
M.
Bonnardel : Vous avez raison.
M. Barrette :
Ça, ça veut dire qu'on pourrait avoir l'identification de la SAAQ en avant, un
système en avant à droite, puis un système en arrière à gauche.
M.
Bonnardel :
Tout dépend ce que nous allons définir par règlement.
M.
Barrette : Ah! c'est beau, les règlements, hein? Je n'ai pas d'autre
commentaire, Mme la Présidente. J'en aurais, là, mais nous allons passer
outre.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres commentaires? Non? Donc, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 70 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 70 est adopté
sur division.
L'article 71. M.
le ministre.
M.
Bonnardel : Oui. Article 71 : «Le propriétaire
d'une automobile qualifiée est tenu de voir à son entretien et de faire procéder aux réparations nécessaires
lorsqu'elle ou les équipements qui y sont ajoutés présentent une défectuosité
visée à l'article 56; il dispose du
délai prévu au deuxième alinéa de cet article lorsqu'il s'agit d'une
défectuosité mineure.
«Le
propriétaire ne peut permettre ou tolérer qu'elle soit utilisée pour offrir du
transport rémunéré de personnes dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
«1° lorsqu'une
défectuosité en empêche l'utilisation conformément à l'article 56;
«2° lorsqu'elle
ne respecte plus les conditions prévues par le règlement du gouvernement.
«De
plus, lorsque le kilométrage indiqué à l'odomètre de l'automobile ou son âge,
déterminé en fonction de l'année du
modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, le
propriétaire doit la soumettre, selon la périodicité prévue par ce
règlement, à la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe cdu
paragraphe 1° du premier alinéa de
l'article 19 et obtenir un certificat de vérification mécanique délivré en
vertu de l'article 527 du Code de la sécurité routière.
«Le
propriétaire doit transmettre une reproduction de ce certificat à tout
chauffeur qualifié utilisant cette automobile. Lorsqu'il s'agit d'une
automobile inscrite, le propriétaire doit aviser le répondant de toute
défectuosité indiquée au certificat.»
Commentaires :
L'article 71 énumère différentes obligations relatives à l'entretien et
aux réparations des automobiles utilisées
pour offrir des services de transport de personnes par automobile. De plus, il
exige une vérification mécanique en fonction du kilométrage ou de l'âge
du véhicule, que prescrira un règlement du gouvernement.
Il est
18 heures, Mme la Présidente.
M. Barrette :
...longuement de 71.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, compte tenu de l'heure, la commission
suspend ses travaux jusqu'à 19 h 30 aujourd'hui.
(Suspension de la séance à
18 heures)
(Reprise à 19 h 33)
La
Présidente (Mme Grondin) : Alors, bonsoir. Nous reprenons nos
travaux.
Je vous rappelle que
la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi
n° 17, Loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile.
Merci de bien vouloir éteindre la sonnerie de vos appareils
électroniques.
Lors
de la suspension de nos travaux, à 18 heures, M. le ministre venait de
terminer la lecture de l'article 71 du projet de loi. Y a-t-il des
interventions sur le premier alinéa de cet article?
M.
Barrette : Sans aucun doute, Mme la Présidente, parce que
c'est un article, disons, surprenant dans sa rédaction, complexe dans sa
portée.
Alors, à 71, au
premier alinéa, c'est intéressant, Mme la Présidente, parce que le premier
commentaire que je vais faire est en lien
direct avec les propos qu'on a tenus dans la séance précédente. On se
rappellera qu'à l'article dont j'oublie le numéro, mais le ministre va
s'en rappeler, Mme la Présidente, on a vu qu'un propriétaire chauffeur doit...
il ne peut plus circuler, là, c'est terminé,
si son auto n'est pas propre, ou bien donc sa carrosserie n'est pas propre, ou
l'intérieur est malpropre. Et je faisais
référence au fait que... je soulignais le fait que, dans la loi actuelle, on
était tenu de. La loi actuelle, on est tenu de, puis après ça, il y a
des amendes.
Et
là on constate, à 71, que le propriétaire, lui, il est tenu de voir à son
entretien et de faire procéder aux réparations nécessaires. Là, j'insiste sur l'entretien. Il est tenu. Là, on rejoint
la loi actuelle, puis dans l'article précédent, là, dont j'oublie le numéro parce qu'on en a passé tellement dans la
journée, c'est : le véhicule ne peut plus être utilisé s'il n'est pas
propre. Puis, quand on arrive ici, il est tenu.
Moi, je fais simplement... On vient de passer,
là, une série d'articles où les mots changent de sens, là, où les concepts changent d'un article
à l'autre. Là, ici, c'est juste «tenu» puis il n'y a rien qui va dire que
c'est terminé après, là, il ne pourra
pas utiliser son auto si... ainsi de
suite. Je fais simplement
souligner ce fait-là qui m'amuse beaucoup. Je veux simplement montrer le fait qu'on
a des mots, là, qui changent d'une place à l'autre. Bon.
Maintenant, le délai de 48 heures, là, qui
est prévu dans un alinéa, ça, c'est correct, je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais je veux simplement
souligner que, dans le premier alinéa, on utilise le langage approprié. Et je vais renchérir ce point-là, Mme la Présidente, pour ce qui est de l'entretien, parce que l'entretien, là, ce
n'est pas simplement
mécanique, je pense que c'est aussi le reste.
Et récemment
j'avais une conversation avec une personne qui a beaucoup d'expérience
dans l'industrie du taxi, qui me racontait à quel point des contraventions se
donnent régulièrement par les policiers, sur la base de la propreté
du véhicule, hein, et sur la base de la propreté intérieure et extérieure du
véhicule. Et s'il se donne régulièrement des contraventions
à cet effet-là, ça veut dire qu'à partir de maintenant il y aura
donc régulièrement des véhicules mis hors route, parce qu'interdits
de donner des services sur cette base-là, parce que l'article
en question, c'est ça qu'il dit, d'une façon
nominative. Voilà.
Alors, maintenant,
je n'ai pas d'autre commentaire à faire. À moins que le ministre
vienne me dire ici, là, qu'il y a
d'autres éléments auxquels on devrait porter attention sur cet article-là, moi,
je n'en vois pas vraiment.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 71?
M. Barrette : Bien, c'est-à-dire sur
le premier alinéa.
La Présidente (Mme
Grondin) : Sur le premier alinéa, vous avez tout à fait raison,
M. le député de La Pinière. Deuxième alinéa.
M.
Barrette : Alors, bien, sur
le deuxième alinéa comme tel, non, là, parce qu'il est conditionnel aux deux paragraphes qui
suivent, là.
La Présidente (Mme
Grondin) : Et donc y a-t-il des interventions sur le premier
paragraphe?
M. Barrette : Non.
La Présidente (Mme
Grondin) : Le deuxième?
M. Barrette : Non, parce qu'encore
là on est dans un règlement.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le troisième alinéa?
M.
Barrette : Oui. Alors là, on est encore dans la même confusion. Je me
demande si le ministre la voit, ce coup-ci, là, parce que, là, on parle, là... Quand on lit le deuxième alinéa,
là : «De plus, lorsque le kilométrage indiqué à l'odomètre de
l'automobile ou son âge, déterminé en fonction de l'année du modèle, excède les
limites prévues par règlement du gouvernement,
le propriétaire doit la soumettre, selon la périodicité prévue par ce
règlement, à la vérification mécanique», moi, je maintiens encore qu'il y a une
certaine confusion, là, mais je n'irai pas plus loin. Moi, il y a un lien, là,
qui semble être peut-être plus ténu, mais qui semble exister, entre la
périodicité puis la limite. Mais, ça, que voulez-vous? C'est tout.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des commentaires sur le quatrième alinéa?
M. Barrette : Non.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, est-ce qu'il y a des commentaires... Il n'y a pas d'autres commentaires?
Donc, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 71 est
adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 71 est adopté sur division.
M. le ministre, je vous invite à lire
l'article 72.
M.
Bonnardel :
Oui, l'article 72, donc : «Le propriétaire d'une automobile qualifiée
qui est informé d'un avis de défectuosité concernant cette automobile
donné par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile doit, sans délai, prendre les
mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les
indications du fabricant ou que l'automobile soit réparée ou modifiée de
façon à éliminer la défectuosité.
«Lorsque
l'avis mentionne une défectuosité majeure, l'automobile ne peut être utilisée
pour offrir [du] transport rémunéré de personnes jusqu'à ce que la défectuosité
soit ainsi corrigée ou que l'automobile soit ainsi réparée ou modifiée.
«Le
propriétaire est tenu d'informer, sans délai, le chauffeur de l'avis de
défectuosité qu'il a reçu ainsi que le répondant du système de transport
lorsqu'il s'agit d'une automobile inscrite.»
Commentaires :
L'article 72 reprend l'esprit des obligations prévues à l'article 58
de la Loi concernant les services de transport par taxi dans le cas où le
propriétaire d'une automobile est informé d'un avis de défectuosité concernant
cette dernière. Notamment, il devra
prendre les mesures pour faire réparer son automobile et en informer sans délai
tout chauffeur qui l'utilise pour
offrir des services de transport de personnes et, le cas échéant, le répondant auprès duquel elle est inscrite.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires
sur le premier alinéa?
• (19 h 40) •
M.
Barrette : Non, mais
simplement... parce que je vais avoir une question au troisième alinéa.
On va clarifier une chose au premier alinéa. Là, que ce soit clair, on
parle du propriétaire qui est informé par le fabricant, n'est-ce pas? Très bien.
Bon, évidemment, «soit corrigée selon les indications du fabricant», ça, c'est le rappel que l'on connaît. Là, pour le
premier alinéa, je n'ai pas de commentaire additionnel.
La
Présidente (Mme Grondin) : Sur le deuxième alinéa.
M. Barrette :
Oui. Alors, «lorsque l'avis mentionne une défectuosité majeure», c'est comme,
là, on vient ajouter un élément de complexité
additionnel. Au premier alinéa, on n'a pas qualifié la défectuosité. Dans le
deuxième alinéa, on la qualifie de
majeure, donc on l'oppose à mineure. Donc, c'est le propriétaire qui doit
savoir ce qui est majeur et mineur.
M.
Bonnardel : Oui.
Le propriétaire doit définir si, oui ou non, cette réparation est considérée
comme majeure, si cela pourrait empêcher le véhicule de fonctionner selon les
règles établies par le règlement que je vous ai mentionné tantôt.
M.
Barrette : Est-ce qu'il est
écrit, à quelque part dans le projet
de loi, que... Est-ce qu'à quelque part le propriétaire va être avisé
de cet article-là en particulier? Moi, je le vois arriver, là, comme ça, dans
un ciel clair, là. On a un projet de
loi puis on a débattu d'un certain
nombre de choses qui avaient toutes une logique, qui avaient une connexion les
unes avec les autres, puis là on
arrive à un élément particulier faisant en sorte que, pour bien vivre, là,
l'article 72, le propriétaire doit être au courant qu'il doit, lui, là, le propriétaire, savoir ce qui est
une défectuosité majeure, au sens de la loi, versus mineure.
Je
vais donner un exemple, là. Moi, je connais quelqu'un dans un... pour une autre compagnie, là, que mon auto, là, qui a eu, à un moment donné, un rappel concernant les soupapes de l'injecteur. Ça, c'est parce que
l'auto roule, là, puis elle va peut-être
avoir un problème de consommation, ce genre de chose là, mais ces soupapes-là
peuvent endommager le moteur. Ça peut être majeur, mais c'est-tu vraiment
majeur pour le transport?
Là,
on vient introduire une notion pour la première fois, puis je n'ai pas vu nulle
part, là, dans le texte précédent qu'un propriétaire devait être au fait du chapitre I de l'article 10, ou
l'inverse, là, de la loi, là. C'est particulier, là. Là, on va me dire
que nul ne peut ignorer la loi, mais il n'y a pas grand monde qui la connaît
toute, là.
M.
Bonnardel :
Maintenant, c'est l'obligation du chauffeur de communiquer avec...
M. Barrette :
Non, non, du propriétaire.
M.
Bonnardel :
Du propriétaire, pardon, du propriétaire de s'informer si cette future
réparation est considérée comme majeure pour son véhicule dû au fait qu'il
l'utilise pour l'industrie du taxi ou autre.
M. Barrette :
Mais, en quelque part, est-ce que le ministre prévoit, dans ces systèmes-là,
s'assurer... Comment le ministre va faire pour s'assurer que les propriétaires
sont au fait de ce genre d'angle là? Moi, j'imagine bien, avec l'exemple que
j'ai donné il y a quelques instants, un propriétaire ne pas se casser la tête
avec ça, parce que, dans son esprit, ça va
être peut-être significatif, potentiellement, mais pas majeur en
termes de sécurité. Puis là un propriétaire va se retrouver en défaut par
rapport à la loi. Il pourrait se faire... je ne sais pas, moi, il va peut-être
se faire confisquer son véhicule — je ne sais pas si c'est prévu à quelque
part plus loin — parce
qu'il n'a pas posé un geste qui semble évident pour le ministre dans la loi,
mais qui ne l'est pas dans le quotidien.
M.
Bonnardel : Écoutez,
c'est certain que le propriétaire doit être tenu d'informer le répondant,
d'informer son chauffeur, ça...
M. Barrette :
Mais ça, je comprends. Je comprends.
M.
Bonnardel : Oui.
Là, ce que vous m'amenez, c'est de dire de quelle façon ce propriétaire
doit être informé ou mieux informé de
la loi qui dit que, si vous recevez un avis de votre fabricant, immédiatement, vous devez communiquer avec eux pour vous informer.
M. Barrette : ...je peux regarder ça pour demain, là, ou on
peut prendre une pause, si nécessaire, mais on pourrait revenir aux obligations du propriétaire, dans le texte de loi, et... pas
l'assujettir, mais ajouter une mention à l'effet que le propriétaire, dans ses obligations, doit respecter
toute mesure, là, liée... En français, là, courant, là, regardez, là, il peut
avoir des problèmes liés aux
défectuosités, vous devez vous assurer que vous prenez en considération les
défectuosités en fonction de l'article 10 du chapitre I, ou l'inverse,
là, je ne me rappelle pas, là, ou 9, ou combien, là.
M.
Bonnardel :
Oui, je cherche l'article, là, les obligations du répondant, là.
M. Barrette :
Non, non, pas du répondant. C'est le propriétaire, là.
M.
Bonnardel :
Du propriétaire, oui.
M.
Barrette : Là, Mme la Présidente, je m'en vais expliquer aussi le
problème que je vois, là, pour le bénéfice du ministre, là. C'est parce qu'au troisième alinéa, là, «le propriétaire
est tenu d'informer, sans délai, le chauffeur de l'avis de la défectuosité», dans l'alinéa précédent, c'est la
défectuosité majeure. Là, le pauvre chauffeur, là, c'est-tu lui qui va se faire
mettre à l'amende? C'est parce que le
propriétaire n'a pas compris la portée de son obligation, n'a donc pas informé correctement. Le chauffeur conduit avec un rappel
qui est une banalité, qui pourrait avoir un impact significatif sur le véhicule
un jour. Je prends l'exemple de la soupape,
là, c'est un problème de moteur. Ça ne veut pas dire que ça met en jeu la
sécurité d'aucune manière, surtout pas que, quand c'est un rappel, ça ne veut
pas dire qu'il y a un problème au moment où le véhicule circule.
Alors,
moi, quand je regarde ces trois alinéas-là, que je les mets ensemble avec
l'article d'obligation du propriétaire, il me semble qu'on pourrait consentir,
puis revenir, puis s'assurer que le propriétaire... ça soit écrit à quelque
part : Cher propriétaire, là, si vous avez des obligations... puis,
entre autres, dans le cas de défectuosités, elles sont en lien avec le
chapitre I, article 10, une affaire simple de même, là.
M.
Bonnardel :
Donnez-moi deux petites secondes, juste que je vérifie si...
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux
quelques minutes.
(Suspension de la séance à
19 h 47)
(Reprise à
19 h 55)
La Présidente (Mme Grondin) : Nous reprenons les travaux. Nous en étions donc
au deuxième alinéa. M. le ministre.
M.
Bonnardel : Oui.
Il est certain que, dans ce cas-ci, le propriétaire doit communiquer, comme
vous l'avez un peu mentionné, M. le député, avec le concessionnaire pour s'assurer que la future réparation est
catégorisée dans la section majeure
ou mineure. On donne, dans une certaine mesure, un peu plus de latitude dans
cet article de loi, comparativement
à l'article
57, la Loi concernant les services de transport par taxi, où on dit que... 58,
pardon : «Tout titulaire d'un permis de propriétaire de taxi informé d'un avis de défectuosité donné par un
fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile doit sans délai prendre les mesures nécessaires
afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant
ou que l'automobile soit réparée ou modifiée de façon à éliminer la
défectuosité.»
Vous
m'avez exposé le fait que le chauffeur pourrait recevoir une amende. On
m'expose le principe pénal de la diligence
raisonnable qu'un chauffeur peut utiliser pour se défendre s'il n'avait été pas
informé par le propriétaire de l'avis du fabricant automobile.
Alors,
dans ce cas-ci, on fait confiance au propriétaire de communiquer avec son
fabricant, son concessionnaire pour s'assurer
de faire réparer le véhicule le plus rapidement possible et déterminer si c'est une défectuosité
mineure ou majeure.
M.
Barrette : Je comprends le
principe, là, je comprends aussi la réponse du ministre, là, que je remercie.
Mais finalement, là, avant qu'on suspende, l'objet de la discussion était sur
l'avantage ou la pertinence de revenir en arrière, avec consentement, pour s'assurer que, dans les obligations du
propriétaire, il y a celle de prendre en compte, eu égard aux
défectuosités, là, le chapitre I, le titre IX ou... le titre I, chapitre IX,
là, bon, bref.
M.
Bonnardel : On va
prendre en considération ce que vous dites. En réalité, c'est de s'assurer de
définir ce qui est mineur, majeur.
M.
Barrette : Donc, le
ministre, il ne voit pas positivement la suggestion de revenir et le mettre
formellement dans les obligations du... ou l'information. Moi, je le
regarde, juste dans... C'est préventif, ce que je propose. Ce n'est pas...
M.
Bonnardel : Bien, c'est déjà dans... Dans le règlement, on peut le modifier, là, pour s'assurer
que le propriétaire va informer. C'est ce que vous souhaitez, je pense,
là.
M.
Barrette : Non, le problème que je vois... Oui, c'est ce que je
souhaite, je comprends, mais ce que... Moi, là, je reviens au
raisonnement que j'ai tenu, là, qui est un cas particulier, là. Dans le premier
alinéa, on dit clairement que le propriétaire qui est
informé doit aviser tous les... D'abord, il doit faire la réparation. Parfait.
Puis là, dans le deuxième alinéa, là, on
parle spécifiquement d'une défectuosité majeure puis là on en parle
spécifiquement parce que, dans ce cas-là, il ne peut pas utiliser son
véhicule. Alors là, ça arrive, ça pose un problème pour le propriétaire.
Si le
propriétaire n'est pas d'avis... pas d'avis, s'il ne sait pas cette
distinction-là... Comme moi, par exemple, là, tantôt, là, j'ai demandé d'aller voir c'était quoi, ça, que c'était
majeur ou mineur. Ce qui est mineur, c'est ce qui n'est pas majeur, puis ce qui est majeur est listé dans le
chapitre I, titre IX, ou inversement, là. Alors, il faut que le propriétaire
sache ça, parce que, dans le cas de la majeure, selon la loi, il est
obligé de retirer son auto, dans le cas de la mineure, il peut conduire, et là il a 48 heures. Puis si le
propriétaire n'a pas compris ça, il va mettre en circulation une automobile qui
ne devrait pas l'être à cause de
l'interprétation de I, IX, et le pauvre chauffeur pourrait se faire, lui,
pénaliser parce qu'il a conduit un véhicule qui ne devrait pas être sur la
route. Moi, c'est juste l'imbroglio que ça, ça amène, parce qu'on passe
de défectuosité, à défectuosité majeure, au chauffeur.
Encore une
fois, moi, mes interventions, là, comme je l'ai fait toutes, là, dans la
hiérarchie des responsabilités, là, celui
que je souhaite protéger le plus, c'est celui qui est en bas de l'échelle, le
chauffeur. Et là le chauffeur pourrait être potentiellement lésé, parce
que nulle part dans le projet de loi, là, on a bien fait comprendre au
propriétaire : Regardez bien, là, quand
vous allez arriver à une défectuosité, soyez bien conscient que la
défectuosité, vous deviez agir en fonction de mineure et majeure. Mineure, majeure, c'est indiqué à titre I,
chapitre IX, ou chapitre I, titre IX, chose que je ne me rentre pas dans
la tête encore, mais on se comprend.
M.
Bonnardel : Vous
êtes d'accord avec le fait qu'on reprend l'esprit des obligations de l'article
58 de la Loi concernant les services de
transport, où le propriétaire... où tout titulaire d'un permis de propriétaire
doit informer d'un avis...
• (20 heures) •
M. Barrette : Ça, je n'ai aucun
problème avec ça. Moi, la seule chose que je soulève comme point, là, c'est qu'il y a-tu moyen... parce que je pense que, Mme la Présidente, vous avez été à même de constater ma surprise quand j'ai vu arriver
ça, parce que c'était la première fois qu'on abordait ça du bord du
propriétaire, et je me dis : Bien, le propriétaire, bien, peut-être
qu'en quelque part, là, il devait bien comprendre à la case départ que, dans
ses responsabilités à propos des
défectuosités, là, regardez, il y a un article dans la loi, là, qui dit ça,
puis, un petit peu plus tard, vous allez vous mettre dans l'embarras et potentiellement mettre dans
l'embarras une tierce partie qui ne le mérite pas, parce que, là, vous n'avez
pas agi en fonction d'une chose que
peut-être vous ne saviez pas. Donc, on revient en arrière puis on dit :
Vous devez savoir ça, là, cher propriétaire.
M.
Bonnardel : Mais je vous le mentionnais, à l'article 58,
c'est déjà ce qui prévaut dans le cadre d'un avis... d'un
rappel, pardon, là, sur une défectuosité.
M. Barrette : Mais ça, à 58, c'est
le chauffeur, ce n'est pas le propriétaire.
M.
Bonnardel : À 58,
c'est «tout titulaire d'un permis de propriétaire».
M. Barrette : Bien, 58, moi, là, ce
que je lis, là, peut-être que je lis le mauvais...
M.
Bonnardel : 58 dans
la loi... excusez, là, hein, dans la Loi concernant les services de transport par
taxi.
M. Barrette : Oui, mais là cette
loi-là, elle va être, dans les faits, remplacée par celle-là, là.
M.
Bonnardel :
Oui, mais ça, c'est déjà des éléments où ils sont familiers. Vous, vous
souhaitez, en réalité, là, que le propriétaire ait une obligation plus
importante encore d'informer le chauffeur.
M.
Barrette : Non, pas du tout, pas du tout. Je ne souhaite pas donner
des obligations à qui que ce soit. Je souhaite...
M.
Bonnardel : Que le
propriétaire ne se trompe pas?
M.
Barrette : ...que le propriétaire, là, dans ses... oui, si je dois...
On peut le prendre sous cet angle-là, c'est correct, que le chauffeur
ait l'obligation de s'informer de ce qui est une...
M.
Bonnardel : Le
propriétaire.
M. Barrette : ...le propriétaire,
pardon, de ce qu'est une défectuosité majeure ou mineure.
M.
Bonnardel :
Bien, ça, il a l'obligation... bien, l'obligation, il a le devoir d'informer le
chauffeur et de s'assurer de faire les vérifications avec son
concessionnaire attitré, là.
M.
Barrette : Oui, encore une fois, là, je ne conteste pas du tout, du
tout 72. 72, il n'y a pas de problème, là. C'est juste que 72, de la manière qu'il est écrit, on passe d'une affaire à une
autre affaire puis, à la fin, à une troisième affaire qui est le chauffeur. Et
là, là, le chauffeur, à la fin, lui, là, son malheur peut être conditionné par
l'ignorance du propriétaire face à ce qu'est sa connaissance d'une
défectuosité majeure ou mineure. On parle d'un rappel, là, ici, là, un rappel.
Moi,
honnêtement, là, c'est clair pour moi que, si j'étais propriétaire, compte tenu
de mon âge, là, j'en ai vu, des rappels,
là, je serais obligé d'aller voir la loi. Je ne le sais pas, moi, là, là, ce n'est
pas clair de même, ce qui est majeur ou mineur. Il est possible que des rappels que j'ai eus dans ma vie soient
considérés majeurs dans la loi puis que ce soit mineur à mon sens à moi.
La Présidente (Mme
Grondin) : M. le député de La Pinière,
vous souhaitez une réponse du sous-ministre?
M. Barrette : Oui, oui. On me l'a
offert. Je prends l'occasion, là, pour m'éduquer.
M.
Unterberg (Jérôme) : Merci, Mme la Présidente. Donc, la question que soulève le député de La Pinière nous amène évidemment
à considérer que, lorsqu'on regarde les défectuosités mineures et majeures et
leur classement, c'est sûr qu'on
réfère à des interprétations de la loi. Donc, si c'est la radio qui est
défectueuse, je pense que personne n'est en zone de risque. Si ce sont
les freins, bien là, je pense qu'on ne débattrait pas si c'est majeur, le cas
échéant.
Entre les
deux, il peut y avoir des zones grises, et je pense que, Mme la Présidente, le député de La Pinière se soucie justement de ces cas de zone
grise où il pourrait y avoir une situation où le propriétaire, de bonne foi, se retrouve à
laisser un véhicule circuler peut-être
même après qu'il se soit informé auprès de son concessionnaire ou d'un
garage... et laisse circuler le véhicule pensant que c'est mineur, de manière
fondée, alors que peut-être quelqu'un d'autre, qui serait un contrôleur, aurait
l'opinion différente. Puis là il ferait valoir sa défense devant le tribunal. Évidemment,
respectueusement, là, on ne sait jamais, devant un tribunal, ça sera... la
preuve appartient aux personnes, mais le jugement appartient au tribunal.
Et donc il
peut y avoir des situations, comme c'est le cas actuellement, où qu'est-ce qui est mineur, qu'est-ce qui est majeur... Dans
bien des cas, on voit, là, qu'il n'y a pas de débat, mais je pense que ce que
recherche le député de La Pinière,
c'est d'avoir une plus grande assurance. Dans la loi, il y aura toujours des
cas d'interprétation. On le regarde ici, là, lorsqu'on regarde les
articles 162, 163 et suivants, là, il y a quand même beaucoup, là, d'éléments.
Ce qu'on se disait ici, c'est que peut-être il y
a lieu, lorsqu'il y a un rappel, mais ce n'est quand même pas courant non plus,
ça reste quand même exceptionnel dans la vie d'un véhicule, d'une marque de
commerce d'un certain véhicule... il y aurait peut-être lieu
qu'administrativement on puisse considérer, là, de fournir un accompagnement en
communiquant l'interprétation que donnerait, par exemple, la SAAQ ou la
Commission des transports sur le sujet, peut-être plus la SAAQ.
Il faudrait peut-être apprécier, là, quelle
institution serait la plus adéquate, mais le ministre, donc, s'il donnait instruction, on pourrait regarder ça pour qu'on
puisse administrativement, lorsqu'on a une situation comme ça, faire
l'appréciation puis assister. C'est sûr
qu'en termes de défense de diligence raisonnable devant un tribunal,
l'interprétation d'une autorité relevant
du ministre des Transports pèserait grandement, assurément, devant un tribunal,
comme élément de preuve d'une personne qui aurait suivi le conseil,
l'interprétation.
M.
Barrette : ...ce serait que, dans ce genre de circonstance là, le
pauvre chauffeur ne se ramasse pas au tribunal tout court.
M.
Unterberg (Jérôme) : Oui, mais ici, nécessairement, le chauffeur, sa
défense, ce serait qu'il aurait suivi évidemment l'interprétation que le
propriétaire...
M. Barrette : Bien là, à la défense,
il est rendu en cour.
M. Unterberg (Jérôme) : C'est ce que
j'invoque. Donc, la défense serait qu'il aurait suivi l'interprétation du
propriétaire. Donc, c'est vraiment le propriétaire ici, là, dans son
interprétation, au départ, là, qui est le plus en cause, en réalité, là. Je
comprends que le chauffeur peut subir l'application de la loi. Mais donc, tant
pour le chauffeur que le propriétaire, cette assistance administrative là
pourrait être d'une précieuse aide.
M.
Barrette : Ça fait que ni un ni l'autre, vous ne voyez l'utilité — moi, je la vois, là — de revenir en arrière dans les
obligations du propriétaire de s'enquérir, de s'assurer qu'il a une
connaissance adéquate du chapitre I, titre IX.
M. Unterberg (Jérôme) : Mme la
Présidente, nécessairement, lorsqu'on dit, là, qu'il a comme responsabilité, quand
même, l'application de la loi, on réfère nécessairement à ces articles-là. Je
ne sais pas si le député souhaite qu'on dise
dans l'article qu'on réfère à ces articles-là, mais, en toutes
circonstances, c'est une obligation du propriétaire, d'une part. D'autre
part, il restera toujours quand même... même si on attire l'attention des
personnes dans les bons articles, il y a quand même un exercice de jugement, nécessairement,
là, qui prévaut aussi.
Et donc je
pense à ces situations-là, là, auxquelles on peut être face à un débat
qui mériterait peut-être une assistance administrative, là, pour amenuiser, justement, le fardeau,
advenant qu'il y avait... J'ajouterais aussi qu'évidemment... que ceux qui font la vérification des défectuosités
majeures, mineures... prenons, par
exemple, un contrôleur, bien,
j'imagine qu'il serait bien au fait
de l'interprétation que l'autorité pertinente au ministère des Transports ou
relevant du ministre des
Transports aurait donnée. Ça facilite énormément l'évitement des ennuis dont on
peut penser.
M.
Barrette : Bon, O.K.
Alors, si, Mme la Présidente, de l'avis de la partie gouvernementale, on ne souhaite pas revenir
en arrière pour ajouter quelque chose aux obligations du propriétaire, est-ce que, là, on ne pourrait pas rajouter un amendement qui dira que l'avis... lorsqu'on mentionne l'avis d'une
défectuosité majeure telle que définie au titre I, article...
non, à l'article 1...
chapitre I, titre IX... titre I, chapitre IX... Sors-moi
donc ça encore. Là, au moins, le propriétaire, là, s'il regarde ça, il
va bien voir que, là, il y a une référence, là.
M. Unterberg
(Jérôme) : ...au premier alinéa.
M. Barrette :
Au deuxième alinéa, moi, que je le mettrais, là.
M. Unterberg
(Jérôme) : Mais c'est parce qu'on réfère à l'article 56.
M.
Barrette : Bien, lorsque...
«une automobile qualifiée qui est informé d'un avis de défectuosité»... Bon, O.K.,
on pourrait le mettre là aussi.
M.
Unterberg (Jérôme) : C'est-à-dire qu'au premier alinéa, Mme la
Présidente, et au deuxième alinéa,
premier paragraphe, on réfère à l'article 56 qui, au
dernier alinéa de cet article, réfère aux classifications de ce qu'est une
défectuosité majeure et mineure.
M. Barrette :
Oui, mais c'est où ça qu'on réfère à 56?
M. Unterberg
(Jérôme) : À l'article 71.
M. Barrette :
Non, non, mais là on est à 72, là.
M. Unterberg
(Jérôme) : Oui, mais, en référant à 71, là, on voit bien qu'on réfère déjà
à 56. Vous voulez le rajouter à...
M.
Barrette : Oui, mais 72, il
ne fait pas référence à 71. Ah! parce
que ça serait l'avis, là, mais 71,
là, il ne fait pas référence à une défectuosité qui est signalée par un
fabricant.
M. Unterberg
(Jérôme) : Non, on réfère à ce qui est une défectuosité majeure et
mineure.
M. Barrette :
Oui, mais 71 ne fait pas référence aux rappels.
M. Unterberg
(Jérôme) : Non, c'est 72.
M.
Barrette : Alors, il n'y a
pas de tort juridique, si on l'ajoutait là, une défectuosité en vertu... ou je
ne sais pas comme vous voulez l'écrire, là, en vertu de 56, là, si c'est 56 que vous voulez utiliser, là.
Moi, j'utiliserais le chapitre et le titre, là, personnellement, là.
M.
Bonnardel :
On va vérifier si on peut faire ça.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux
quelques minutes.
(Suspension de la séance à
20 h 10)
(Reprise à 20 h 11)
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous reprenons les travaux. M. le
sous-ministre.
M.
Unterberg (Jérôme) : Donc, Mme la Présidente, j'entendais ce
qu'évoquait le député de La Pinière, et la raison pourquoi je référais à 56, c'était vrai pour 71,
mais c'est vrai pour 72, ce à quoi je référais, c'est-à-dire qu'on le dit à 56,
dernier alinéa : «Pour l'application de
la présente loi, les défectuosités mineures et majeures sont celles prévues par
un règlement pris...»
Maintenant,
j'entends que le député de La Pinière pourrait, Mme la Présidente, là,
puisqu'il ne voit pas les mots «mineures
et majeures» à 72, là, peut-être faire valoir, là, que ce n'est pas aussi
précis qu'il le souhaiterait comme à 71. Et je laisse au ministre
apprécier s'il souhaitait apporter une addition, quoique 56, encore une fois,
ça dit que c'est pour l'ensemble de la loi.
M.
Bonnardel :
Ça devient redondant un peu, M. le député, là, mais, écoutez, c'est...
M. Barrette :
Non, c'est vrai que 56 va couvrir ça, finalement, là. O.K., je vais me satisfaire
de...
M. Unterberg
(Jérôme) : Il y a le mot «majeures» dans le deuxième alinéa de 72.
M. Barrette : Oui. Je vais me
satisfaire du dernier alinéa de 56. O.K., c'est correct.
La
Présidente (Mme Grondin) : Troisième alinéa, est-ce qu'il y a
des commentaires?
M. Barrette : Bon, je les ai faits,
c'est assez.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 72 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 72 est adopté sur division.
M. le ministre, je vous invite à lire l'article
73.
M.
Bonnardel :
Oui. Donc, l'article 73 : «Le propriétaire d'une automobile qualifiée
doit, lorsqu'elle présente une défectuosité majeure, la faire réparer
selon les règles de l'art par un mécanicien certifié.
«Une fois les
réparations effectuées, le propriétaire doit obtenir du mécanicien un rapport
attestant que l'automobile a été ainsi réparée et le transmettre au chauffeur
qualifié utilisant cette automobile pour offrir du transport rémunéré de
personnes.»
L'article 73
prévoit l'obligation du propriétaire de faire réparer l'automobile qui présente
une défectuosité majeure, de même que
l'obtention d'un rapport l'attestant, lequel doit être transmis à tout
chauffeur utilisant l'automobile pour offrir des services de transport de personnes. Donc, c'est un article qui est
inspiré de l'article 57 de l'actuelle Loi concernant les services
de transport par taxi.
M.
Barrette : Mme la Présidente, on a eu un article similaire, là, pour
ce qui est du mécanicien certifié. Est-ce que le ministre peut me
rappeler le numéro de l'article, là?
M.
Bonnardel :
C'était...
M. Barrette :
58. Alors, juste une petite seconde, parce que, là, mon petit doigt me dit
qu'il y a quelque chose de différent. Peut-être que mon petit doigt est
fatigué. Ah! O.K., O.K., O.K., juste une petite seconde, là. O.K., ça va.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc...
M.
Barrette : O.K., c'est à moi? Alors, la formule m'intrigue, «la faire
réparer selon les règles de l'art par un
mécanicien certifié». Donc, il y a
des mécaniciens certifiés qui pourraient ne pas avoir fait une réparation selon
les règles de l'art. Ça m'avait tiqué la dernière fois, mais j'ai oublié
de commenter là-dessus.
M.
Bonnardel : On revient donc à ce qui est écrit dans la Loi
concernant les services de transport de taxi, où on énumère exactement le même libellé au dernier alinéa, où «toute réparation
majeure doit être faite selon les règles de l'art par un mécanicien
certifié».
M. Barrette : ...
M.
Bonnardel : Oui, ça
me fait rire aussi tout comme vous, «les règles de l'art». On s'attend que...
M.
Barrette : C'est un
moment... C'est un bon moment. Bon, bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, M. le ministre.
M.
Bonnardel : Il faut juste ne pas tourner les coins ronds
quand on fait réparer ça, hein, selon les règles de l'art.
M.
Barrette : Oui, c'est ça,
O.K. Maintenant, l'autre affaire qui m'avait tiqué encore la dernière fois, parce que j'avais insisté là-dessus... parce que
c'est le même texte, là. Je ne pensais pas qu'il était libellé exactement
comme ça. Le ministre, Mme la Présidente, nous a dit que le rapport
attestant que l'automobile a été ainsi réparée, là, c'était la facture.
M.
Bonnardel : ...d'une réparation chez un concessionnaire ou
d'un garage XYZ, ce que vous avez dans vos mains, c'est la facture.
M. Barrette : Je comprends.
M.
Bonnardel : Je peux parler... 90 % du temps, vous avez une définition de tout
ce qui a été... vous avez un rapport, là, de ce qui a été réparé,
remplacé, avec une garantie qui vient...
M. Barrette : Mais ça, c'est la
facture.
M.
Bonnardel : Bien oui, il est certain qu'on ne demandera pas
un avis écrit, un rapport de trois pages du mécanicien, là, pour expliquer que, selon les règles de l'art,
il a bien fait la réparation. Je pense que le document qui va attester de la
réparation va...
M.
Barrette : Là, Mme la Présidente, je ne veux surtout pas que le
ministre le prenne personnellement, mais là ça devient une définition pompeuse de la facture. Ça devient un rapport.
Moi, dans mon esprit, un rapport, c'est plus détaillé.
M.
Bonnardel : Oui,
mais non...
M. Barrette : Rions-en ensemble.
M.
Bonnardel : C'est
ça.
M. Barrette : Je n'ai pas d'autre
commentaire.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, y a-t-il d'autres commentaires sur l'article 73? Donc, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 73 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 73 est adopté sur division.
L'article 74. M. le ministre.
M.
Bonnardel :
Donc, oui, l'article 74 : «Le propriétaire d'une automobile qualifiée
ne peut la céder sans avoir obtenu la révocation de l'autorisation
octroyée par la société à l'égard de celle-ci ou, selon le cas, la radiation de
son inscription auprès du répondant d'un système de transport.»
Selon
l'article 74 du projet de loi, le propriétaire qui souhaite céder une
automobile utilisée pour offrir des services de transport rémunéré de personnes devra, au préalable et selon le cas,
soit obtenir la révocation de l'autorisation délivrée par la SAAQ, la société, soit voir à la radiation
de l'inscription de ce véhicule auprès du répondant concerné. En conséquence, le nouveau propriétaire qui voudrait
utiliser cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personnes
devra remplir les conditions et les formalités requises pour que celle-ci soit
qualifiée conformément à la loi.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des commentaires sur l'article 74?
M.
Barrette : C'est une question. Donc, le nouveau propriétaire, si
c'était un autre propriétaire, là, d'un véhicule dans le même, à la
limite, système, il doit recommencer à zéro ou il doit recommencer...
M.
Bonnardel : Il doit
recommencer à zéro.
M. Barrette : À zéro? O.K., parfait.
Et la révocation, ça, c'est un avis, tout simplement?
M.
Bonnardel : Tout à
fait.
M. Barrette : Il n'y a pas de délai,
il n'y a rien?
M.
Bonnardel : Non.
M. Barrette : O.K., c'est tout.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, y a-t-il d'autres interventions sur l'article 74? Nous allons donc
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 74 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article est adopté sur division.
Chapitre V, «Obligations des répondants»,
section I, portant sur la surveillance d'un système de transport.
M. le ministre, pouvez-vous nous lire
l'article 75?
M.
Bonnardel :
Donc, l'article 75 : «Le répondant...» Permettez-moi juste de
suspendre 30 secondes. Je veux juste vérifier quelque chose.
La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons
suspendre les travaux. Merci.
(Suspension de la séance à
20 h 20)
(Reprise à
20 h 21)
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M.
le ministre. L'article 75.
M.
Bonnardel : Donc,
oui : «75. Le répondant d'un système de transport est responsable, dans la
mesure prévue par la présente loi, de la conformité aux dispositions de
la présente loi des activités du système, des chauffeurs et des automobiles inscrits auprès de lui, des
propriétaires de celles-ci ainsi que, le cas échéant, du répartiteur ou du
teneur de registre dont il retient les services.
«Il
est en conséquence tenu de prendre les mesures nécessaires à la surveillance de
ces activités, de ces personnes, de
ces automobiles, de ce répartiteur et de ce teneur de registre de même que les
mesures propres à prévenir et à réprimer tout manquement à ces
dispositions et à y consacrer les ressources humaines et matérielles
suffisantes.»
Commentaires :
L'article 75 introduit le chapitre relatif aux obligations
des répondants. Entre autres, il confère à ce répondant la responsabilité d'assurer la surveillance des chauffeurs et des
automobiles inscrits auprès de lui, de
même que des propriétaires de
celles-ci, ainsi que de tout répartiteur ou teneur de registre de qui il
retient les services dans le cadre de ses
opérations. C'est un peu les
discussions que nous avions eues précédemment sur les dispositions et les
obligations d'un répondant.
La
Présidente (Mme Grondin) : Des interventions portant sur
l'article 75, le premier alinéa?
M.
Barrette : Je vais le prendre, si tout le monde est d'accord, dans sa
totalité, là. Essentiellement, là, ça revient à : Vous avez des
obligations, organisez-vous pour le faire, on ne vous met pas de paramètres.
Puis la Commission des transports va apprécier si c'est correct ou non.
M.
Bonnardel :
Bien, vous avez l'obligation à remplir, qu'on avait mentionnée.
M.
Barrette : C'est ça, vous êtes obligé de faire ça. Il n'y a pas de
balises selon lesquelles vous devez le faire, puis la Commission des
transports va apprécier si c'est correct ou non.
M.
Bonnardel :
Bien, pas de balise, les obligations sont quand même importantes... de les
remplir, là.
M.
Barrette : Oui, mais je veux dire, quand on regarde : «Le
répondant [...] est responsable, dans la mesure prévue par la présente loi...» Il n'y en a pas, de
mesure. Je comprends que «dans la mesure prévue», ça veut dire que ça établit
que le répondant a la responsabilité de la conformité aux dispositions
de la présente loi — ça
veut dire qu'ils doivent le faire — des activités du système, des chauffeurs, et
ainsi de suite. Le premier alinéa dit : Vous êtes responsables de ça,
la conformité des dispositions eu égard à tout ce qui est dans l'organisation.
Puis,
dans l'alinéa suivant : Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires
pour le faire, pour surveiller les activités.
Il n'y a pas beaucoup de balises là-dedans. Il y a des finalités, mais il n'y a
pas de barème, il n'y a pas de méthode et
il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas rien de ça, là. Voici, grosso modo, ce
que vous devez faire. Ça doit s'adresser à votre organisation, les autos, les chauffeurs, le répartiteur, et ainsi de
suite, puis vous devez surveiller, prévenir, réprimer puis là mettre les ressources nécessaires. Puis si moi, je
pars un système, bien, c'est à moi de construire mon affaire. Je n'ai pas
de guide, puis la Commission des transports n'a pas d'autre guide que son
expérience.
M.
Bonnardel :
Que sa capacité... son jugement face à l'analyse des obligations remplies.
M. Barrette :
C'est large. C'est éminemment large, puis il n'y aura pas de règlement
là-dessus, n'est-ce pas?
M.
Bonnardel :
Non, pas là.
M.
Barrette : C'est ça. Alors, on a fait effectivement le débat là-dessus
précédemment, alors on ne le refera pas.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, le deuxième alinéa, est-ce
qu'il y a des commentaires?
M. Barrette :
Non.
La Présidente (Mme Grondin) : Non plus? Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 75 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, l'article est adopté sur division.
M. le ministre, l'article 76, s'il vous
plaît.
M.
Bonnardel :
Oui, donc : «76. Le répondant d'un système de transport doit avoir un
établissement au Québec.»
L'article 76,
dans les commentaires, exige que le répondant d'un système de transport ait une
place d'affaires au Québec. Cette
disposition vise à s'assurer que l'État sera en mesure, en cas de contravention
à la loi, de prendre les recours appropriés
à l'encontre d'une personne ayant une place d'affaires au Québec et non à
l'étranger. C'est un peu ce que nous avions discuté aussi dans des
articles précédemment entre le siège et la place d'affaires au Québec.
M.
Barrette : Oui, c'est vrai, Mme la Présidente, qu'on avait discuté de
ça, mais on n'était pas allés nécessairement au fond de l'affaire.
Alors, allons-y maintenant, là. Mais là je vais avoir certainement besoin
d'opinions juridiques, là, précises, là. «Un
établissement au Québec», là, quand on regarde le commentaire, là, et qu'on
regarde l'alinéa... Il y a juste un
alinéa à 76, il y a une phrase. Comment dirais-je? Dans le commentaire, on fait
référence à une place d'affaires au Québec et non à l'étranger. Dans
l'article, c'est un établissement au Québec, et en ce qui... Puis, dans le commentaire,
il y a deux choses, là, il y a
la place d'affaires au Québec, puis en haut, dans le premier alinéa, c'est la même chose, la place d'affaires.
Moi, pour
moi, là, légalement, là, quelle est la... puis là je n'ai pas la réponse.
J'aimerais ça avoir une opinion purement juridique, là. Est-ce qu'au sens de nos lois fiscales, Revenu Québec, Canada, et ainsi de suite, une compagnie qui est une entité morale, dont le siège social est à
l'étranger, là, son établissement au Québec, c'est une entité séparée ou c'est une
entité qui, légalement, est subsidiaire de l'autre? Là, là, on est dans le
fiscal, là.
M.
Bonnardel :
Donnez-moi deux petites secondes. On va demander une suspension pour répondre
à...
M. Barrette : Oui. Ça serait le fun
d'avoir un échange là-dessus.
M.
Bonnardel : On va
en avoir une.
M. Barrette : Si vous ne voulez pas
l'avoir en ondes, on peut l'avoir en dehors des ondes, là.
La Présidente (Mme
Grondin) : Nous allons suspendre les travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à 20 h 26)
(Reprise à 21 h 03)
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, nous reprenons nos travaux. Nous en étions à
l'article 76. Y a-t-il des interventions concernant l'article 76?
M.
Barrette : Suite aux discussions
qu'on a eues pendant la pause, je n'en ai pas d'additionnelle, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Grondin) : Nous allons donc mettre l'article 76 aux
voix. Est-ce que l'article 76 est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, il est adopté sur division.
M. le ministre, pouvez-vous nous lire
l'article 77?
M.
Bonnardel : Oui, Mme
la Présidente.
L'article 77 : «Le répondant d'un
système de transport doit, sans délai, aviser le propriétaire d'une automobile inscrite d'une défectuosité dont il a été avisé
par un chauffeur inscrit conformément à l'article 68. De même, il doit
aviser tous les chauffeurs inscrits
utilisant une automobile inscrite de l'avis que le propriétaire lui a transmis
conformément au quatrième alinéa de l'article 71 ou au troisième
alinéa de l'article 72.
«Dès qu'il
reçoit l'un de ces avis, le répondant doit s'assurer que l'automobile ne peut,
dans le cadre de ce système, être utilisée pour offrir un transport
rémunéré de personnes en contravention à l'article 56.»
Commentaires : L'article 77 a pour objectif de s'assurer qu'un répondant qui est informé
d'une défectuosité à l'égard
d'une automobile inscrite à son système de transport prenne les mesures
appropriées pour en aviser son propriétaire. Le
cas échéant, il devra également
en aviser tous les chauffeurs qui utilisent cette automobile pour effectuer du
transport de personnes. Le répondant
devra par ailleurs s'assurer que l'automobile ne sera pas utilisée
pour offrir du transport de personnes.
Voilà. Donc, c'est une disposition qui est en
lien avec la sécurité des passagers, qui reprend grosso modo les dispositions de la loi actuelle en les adaptant au nouveau contexte. Et j'ai un amendement
qui supprime le deuxième alinéa et je vous expliquerai pourquoi rendu
là.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y
a-t-il des interventions concernant le premier alinéa de l'article 77?
M. Barrette :
Non.
La Présidente (Mme Grondin) : ...interventions? Le deuxième alinéa, donc, M. le ministre, vous avez un amendement.
M. Barrette :
C'est parce que, là, on devrait aller à l'amendement.
M.
Bonnardel :
Oui, je vais... Est-ce qu'on leur a remis aux députés?
M. Barrette :
Oui, on l'a.
La
Présidente (Mme Grondin) : Oui, tout le monde l'a.
M.
Bonnardel :
Donc : À l'article 77 du projet de loi, supprimer le deuxième alinéa.
Commentaires :
Cet amendement prévoit la suppression du deuxième alinéa de l'article 77,
par concordance avec un amendement qui sera proposé à l'article 128.
En effet, pour une meilleure cohérence, les dispositions relatives aux
obligations du répondant, lorsque survient une cause de révocation ou de
suspension de l'inscription d'un chauffeur inscrit
ou lorsque survient une cause de révocation de l'inscription d'une automobile,
seront plutôt prévues à l'article 128, lequel se trouve dans la section relative aux dispositions applicables
aux inscriptions auprès d'un répondant d'un système de transport.
Est-ce que ça vous
prend des explications juridiques?
M. Barrette :
Ça éclaircirait des affaires, oui.
M.
Bonnardel :
Alors, j'invite Me Lessard...
M. Barrette :
La raison pour laquelle ça me le prend — avec plaisir, merci — c'est
parce que...
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il consentement pour avoir
Me Lessard? Oui.
M.
Barrette : Parce que
l'alinéa actuel faisait référence à 56. J'ai peut-être mal... pas porté
attention suffisamment, mais
128, l'amendement qui m'a été lu ne faisait pas référence à 56. J'ai peut-être
mal entendu.
Une voix :
...
M.
Barrette : Non, c'est parce
que l'alinéa actuel, qu'on supprime, là, faisait référence à 56, puis là c'est
comme si ça disparaissait.
Une voix :
...
La
Présidente (Mme Grondin) : Oui, il y a eu consentement, mais je
souhaiterais que vous vous identifiiez, s'il vous plaît, Me Lessard.
M.
Lessard (Martin) : Donc,
Martin Lessard. Je suis avocat à la Direction des affaires juridiques du ministère des Transports.
Bien,
écoutez, dans le fond, le but de l'amendement, c'est qu'à 77, dans le fond, le deuxième alinéa, on se trouvait, dans le fond, à intégrer une
forme de processus de suspension de l'autorisation. Donc, on a tout envoyé ça à
l'article 128, qui va venir couvrir tous les cas de révocation, de suspension, soit
d'autorisation ou d'inscription auprès d'un répondant. Donc, on a tout rapatrié ça là pour éviter une
confusion, parce que, dans le fond, là, on avait un mécanisme, là, d'avis puis
que, là, dans ce cas-là, le... devait s'assurer que l'automobile ne soit plus
en service.
M. Barrette :
Les provisions prévues à 56 vont se retrouver à...
M. Lessard
(Martin) : 128.
M. Barrette :
À 128, dans l'amendement, hein, c'est ça?
M.
Lessard (Martin) : Oui,
parce que, dans le fond, 56, là, c'est l'article... Je le relis rapidement,
là. Dans le fond, c'est ça, 56, c'est toutes les dispositions, là, qui viennent mentionner dans quels cas on ne peut pas utiliser,
là, une automobile, là, pour offrir du transport, là, de personnes.
M. Barrette :
Mais qu'est-ce qui de 56... Est-ce que de 1° à 4°, ça va se retrouver à 128?
M. Lessard (Martin) : Bien, effectivement, ça va avoir exactement la même
portée, là. C'est juste que, dans le
fond,
la référence à 56, c'est que, nécessairement, 56 nous dit : «Un chauffeur qualifié ne
peut, pour offrir du transport rémunéré de personnes, utiliser une automobile qualifiée dans les cas
suivants...» Donc, nécessairement, 56, en soi, était autonome en voulant
dire dans quels cas on ne peut pas l'utiliser... on ne peut pas utiliser une
automobile.
Donc,
comme je vous dis, quand on arrivait à 77, là, on avait une disposition qui venait prévoir une forme d'avis, puis tout ça. Donc, au lieu de
prévoir ce régime-là d'avis à 77, alinéa deux, à 128... Donc, 128 va couvrir, évidemment, tous les cas de 56, tous les cas, puis on est tout venu rapatrier, dans
une seule disposition, les cas où on doit, là... l'automobile ne
pourra plus être inscrite... l'inscription va devoir être suspendue ou une
suspension de l'autorisation.
• (21 h 10) •
M.
Barrette : Est-ce que maintenant
Me Lessard peut nous indiquer... À 128? On n'a pas 128, là. Où est-ce que
c'est clairement dit que... Non, 128, c'est un amendement. Où est-ce que
l'amendement va dire clairement qu'on fait référence à tout ce que 56
prévoit? Moi, je veux juste voir, là, s'il y a vraiment tout ça, là.
Une voix :
...
M.
Barrette : Mais l'article, tel qu'il est écrit, 128, il ne dit pas ça,
là. Donc, c'est l'amendement, là, que vous avez en votre possession, là.
M.
Bonnardel :
...une copie pour le bénéfice...
M. Barrette :
Juste pour qu'on puisse voir, là. Je vais juste le regarder, là. Est-ce que
vous avez encore votre copie? C'est parce
que 128, là, un, il ne fait pas référence à 56, puis deux, quand il fait
référence à 77, bien là, à 77, où on est actuellement, l'alinéa qui fait
référence à 56 va disparaître. Ça fait que quel lien il reste avec 56?
La
Présidente (Mme Grondin) : Alors, on suspend les travaux quelques
minutes.
(Suspension de la séance à
21 h 11)
(Reprise à
21 h 16)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Nous en étions
à l'amendement de l'article 77 déposé par le ministre. Y a-t-il
des interventions?
M.
Barrette : Suite aux
explications que Me Paquin et Me Lessard m'ont données, je n'ai pas
d'autre commentaire, c'est-à-dire
que les explications ont été satisfaisantes.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, s'il
n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix
de l'amendement qui supprime le deuxième alinéa de l'article 77. Cet
amendement est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Vote nominal, Mme la Présidente. C'est un amendement très important et
complexe.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, Mme la secrétaire, un vote nominal est
demandé par le député de La Pinière.
La Secrétaire :
Oui. Alors, M. Bonnardel (Granby)?
M.
Bonnardel :
Pour.
La Secrétaire :
M. Reid (Beauharnois)?
M.
Reid :
Pour.
La Secrétaire :
M. Campeau (Bourget)?
M. Campeau :
Pour.
La Secrétaire :
M. Tardif (Rivière-du-Loup—Témiscouata)?
M.
Tardif : Pour.
La Secrétaire :
Mme Chassé (Châteauguay)?
Mme Chassé : Pour.
La
Secrétaire : Mme Picard (Soulanges)?
Mme Picard :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Mme Tardif :
Pour.
La Secrétaire :
M. Barrette (La Pinière)?
M. Barrette :
Abstention.
La Secrétaire :
M. Kelley (Jacques-Cartier)?
M. Kelley :
Abstention.
La Secrétaire :
M. Birnbaum (D'Arcy-McGee)?
M. Birnbaum :
Abstention.
La Secrétaire :
Mme Ghazal (Mercier)?
Mme Ghazal :
Abstention.
La Secrétaire :
M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?
M. Arseneau :
Abstention.
La Secrétaire :
Mme Grondin (Argenteuil)?
La
Présidente (Mme Grondin) : Abstention. Donc, l'amendement à
l'article 77 est adopté.
Nous revenons à
l'article 77 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'article 77, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division.
Nous
poursuivons la section II, «Rapports et autres communications». M. le
ministre, pouvez-vous nous lire l'article 78?
M.
Bonnardel :
Oui, Mme la Présidente.
L'article 78 :
«Le répondant d'un système de transport doit transmettre à la commission un
rapport de ses activités dont la teneur, les modalités et la fréquence
sont prévues par règlement du gouvernement.
«Il
doit également, tous les deux ans suivant la date à laquelle l'autorisation de
la commission a été octroyée à l'égard du système de transport, lui
transmettre les documents suivants :
«1° la
liste mentionnant les noms et les coordonnées des personnes visées au
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 26;
«2° l'un
ou l'autre du certificat d'absence d'antécédent judiciaire ou de la liste des
antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de
l'article 13 concernant chacune de ces personnes.
«Le
cas échéant, il y joint un document présentant les motifs pour lesquels toute
personne visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa estime qu'une infraction criminelle dont elle a été
déclarée coupable ou pour laquelle elle fait l'objet d'une poursuite encore pendante ne présente aucun lien
avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à
l'exploitation d'un système de transport.»
Commentaires :
L'article 78 proposé prévoit le rapport d'activité que devra transmettre
tout répondant d'un système de transport à la Commission des transports du
Québec. Il prévoit de plus la transmission obligatoire, à tous les deux
ans suivant l'octroi de l'autorisation, de
la liste à jour des administrateurs et des dirigeants ainsi que leurs
coordonnées, de même que les certificats d'absence d'antécédent
judiciaire ou listes des antécédents judiciaires les concernant.
Enfin, en cas de
déclaration de culpabilité ou de poursuite pendante relativement à une
infraction criminelle, s'ajoute un document
exposant les motifs pour lesquels la personne visée estime que cette infraction
n'est pas liée aux aptitudes requises et au comportement approprié pour
participer à l'exploitation d'un système de transport.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des
interventions sur l'article 78, le premier alinéa?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.
• (21 h 20) •
Mme
Ghazal : Oui, merci, Mme la Présidente. J'aurais des questions pour le
ministre. Quand il parle des rapports de ces activités, c'est quel genre de rapport d'activité qu'il va donner?
Je sais que c'est écrit que c'est défini par règlement, mais juste pour
nous donner une idée quel type d'information.
M.
Bonnardel : Bien, grosso modo, ce qu'il est important de
savoir, c'est les activités de la société, donc le nombre de courses, la destination de ces courses,
départs, arrivées. Et voilà. C'est, pour nous, important de savoir. On en avait
déjà parlé, je pense, au début des
consultations particulières, où on parlait que les répondants auraient à
partager des informations avec les
sociétés de transport, pour ne pas nommer Montréal, pour être capable
d'arrimer, avec ces informations, une meilleure coordination ou fluidité et d'arrimer toutes ces informations pour avoir
un service ou une offre plus que parfaite dans le futur, là.
Mme
Ghazal : C'est ça. Je me rappelle, moi aussi, ils étaient venus pour
parler de ça, parce que c'était important. Eux, ils étaient déjà en pleines démarches à Montréal, le Bureau de taxi
de Montréal, pour obtenir ces informations, ces données rapidement, à une fréquence... en fait, presque en temps réel,
toutes les données pour leur permettre de mieux gérer la mobilité.
Donc,
si je comprends bien, à cet alinéa-là, on parle de ce type d'information là,
là. Vous avez dit : nombre de courses, destination, départs, arrivées. Donc, ce sont ce type de données que le
Bureau de taxi de Montréal... actuellement, à l'heure où on se parle, avant même l'arrivée du projet de
loi n° 17, c'est des informations qu'eux recueillent. Je
pense que c'est par un moyen technologique,
même, c'est-à-dire qu'ils les recueillent presque en temps réel. C'est de ça
qu'on parle, premier alinéa?
M.
Bonnardel :
Ce qu'on parle exactement, c'est ce qu'on a dans le projet pilote : le
nombre de courses effectuées — ça, je vous l'ai mentionné — bon, les montants versés par le titulaire à
chaque partenaire, le nombre de demandes ou de courses effectuées pour desservir des personnes handicapées. Les
exemples : nombre de partenaires chauffeurs qui ont mis fin à leur
inscription à l'application mobile, exemple, la marque ou le modèle, l'année,
le kilométrage des automobiles utilisées,
les évaluations réalisées par les clients. Alors, grosso modo, c'est un peu les
demandes ou tout ce qui est demandé présentement.
Mme
Ghazal : Puis en ce moment, de la façon que c'est demandé, c'est...
Là, je ne me rappelle plus, là, je l'avais lu, là, mais je n'ai plus en
tête c'est à quelle fréquence que ces informations-là...
M.
Bonnardel :
Ah! il y en a au mois puis il y en a trimestriel.
Mme
Ghazal : O.K.
Puis si c'est possible, comme, par
exemple, au bureau de transport de
taxi, d'avoir ces données... je pense
qu'ils appellent ça comme une plateforme de données ouvertes. Est-ce que ça, ça
serait quelque chose, dans le règlement, qui serait tenu en compte pour qu'ils puissent
avoir... pour que la commission puisse avoir ces informations-là? Parce
que, technologiquement, c'est possible de les avoir. Comme eux, je pense
qu'ils disaient, c'était aux cinq secondes, là, que les données
entraient, parce que c'est des données extrêmement importantes pour, par
exemple, des sociétés de transport, pour les villes, de gérer les déplacements
et la mobilité. Donc, ça rentrerait là-dedans.
M.
Bonnardel : On aura, par règlement, à définir un peu, sur le
projet pilote, ce qui est déjà défini pour obtenir le plus de renseignements
possible. Est-ce qu'on ira jusqu'aux données réelles? Est-ce qu'il y a une
plus-value d'obtenir ces données
réelles? Je ne peux pas prétendre que j'ai la réponse. Maintenant, avec ce
qu'on a déjà sur papier, on aura déjà un bon bout de fait pour obtenir les renseignements et de les partager avec
les sociétés de transport, encore une fois, pour arrimer tout ce qui est
transport rémunéré versus transport en commun.
Mme Ghazal :
Donc...
La Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier, juste... Je suis
désolée, le député de La Pinière voudrait intervenir sur,
justement, cette...
M
. Barrette : Merci de me laisser, Mme la Présidente. Je vais soumettre à notre
collègue de Mercier ainsi qu'au ministre que notre formation politique a
clairement évoqué la nécessité, dans ce projet de loi là, de mettre en ligne,
de partager ces informations-là en ligne. Je soumets à notre collègue que le
bon moment de parler de ça, c'est à 80. 80 est précisément l'article où on doit
traiter de ça, article où... On n'en traitera certainement pas aujourd'hui, là,
mais on va commencer avec ça à notre
prochaine séance. Alors, ce n'est pas à 78 qu'on doit parler de ça, là, c'est à
80. Moi, j'invite tout le monde à attendre à 80, parce que 80, c'est
exactement ça, là. C'est pour la simplification de nos travaux, là.
La Présidente (Mme
Grondin) : Mme la députée de Mercier.
Mme
Ghazal : Je voudrais quand même... Je comprends, là, peut-être que
c'est dans deux articles plus loin, mais maintenant qu'on a la
conversation... Ça pourrait peut-être être redit à un autre moment, mais ce que
je voulais dire, ce qui est important, c'est
qu'on ne veut pas que le Bureau de taxi de Montréal perde ce qu'ils ont en ce
moment. Parce que les nouveaux joueurs, par exemple, ne seraient pas
obligés de transmettre ces informations, alors qu'actuellement les 4 400 taxis qui sont connectés à cette
plateforme transmettent déjà en temps réel ces données-là, toutes ces
informations-là, et ça permet à la ville de Montréal d'augmenter l'efficacité
des transports par taxi, de réduire le nombre de voyages à vide. C'est
vraiment un outil de gestion qu'ils utilisent et qui les appuie dans leur prise
de décision.
Donc,
l'objectif de mon intervention, quand je pose des questions, c'est pour
m'assurer que ce projet de loi ne soit pas
un recul par rapport à ce qui existe déjà, ce que les 4 400 taxis
actuellement, à Montréal, transmettent, que ça continue puis que ça n'arrête pas. Parce que maintenant,
finalement, il n'y a plus d'obligation avec ce projet de loi là. C'est
l'élément essentiel de mon intervention.
M.
Bonnardel : Donc, à
80, comme mentionné par le député de La Pinière, on aura à définir par
règlement les principes mêmes, donc, de ces
rapports ou communications que nous aurons à définir et qui existent déjà dans
le projet pilote.
Mme
Ghazal : ...maintenant ou plus tard, le ministre nous dit que c'est
par règlement. Donc, quand on va arriver à 80, ça va être par règlement.
Mais ma
question, c'est : Est-ce que le projet de loi n° 17
va être un recul pour tous les efforts qui ont été faits par le Bureau de taxi de Montréal pour que tous leurs
chauffeurs de taxi, tous les 4 400, là, soient connectés à leur plateforme
de données ouvertes, qui leur permet de
mieux gérer les déplacements? Si ce n'est plus obligatoire... que ça soit à 78,
à 80, là, si vous me dites que c'est
par règlement, ça ne change pas vraiment grand-chose à la question que je suis
en train de demander. Ça fait que ma...
M. Barrette : ...
Mme Ghazal : Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Grondin) :
M. le député de La Pinière, on va permettre à la députée de Mercier de...
Merci.
Mme Ghazal : Donc, je vais reprendre
le fil de mon raisonnement. Ce que je veux dire, c'est... ma question, c'est : Est-ce que le Bureau de taxi de
Montréal va perdre, avec ce projet de loi, cette obligation que les taxis et
les nouveaux joueurs soient connectés à leur plateforme actuelle?
M.
Bonnardel : Ce que
le Bureau de taxi de Montréal fait avec une treizaine... avec à peu près 13 des
sociétés enregistrées sous le Bureau de taxi, il n'y a rien qui changerait
demain matin...
Mme Ghazal : Pour les 13.
M.
Bonnardel : Pour
les 13, oui.
Mme
Ghazal : Mais pour les autres qui vont s'ajouter? Parce que ces autres
qui vont s'ajouter vont venir quand même
contribuer à... c'est-à-dire s'ajouter sur les routes de la ville de Montréal.
Et donc eux, ils vont pouvoir gérer seulement une partie de la flotte des gens
qui font du transport rémunéré par personne, mais les nouveaux qui vont
s'ajouter puis qui vont avoir un
impact sur la mobilité dans la ville, eux autres, ils ne le seraient pas. Donc,
l'efficacité de la gestion de ce qui se passe à Montréal serait
affectée.
M.
Bonnardel : Bien,
il n'y a rien qui empêcherait, là, de continuer tout ça, là. On n'abaisse pas
les...
Mme Ghazal : Avec les nouveaux
joueurs, ils vont être obligés.
M.
Bonnardel :
Bien, premièrement, le Bureau de taxi le fait déjà avec les 13. Il n'y a rien
qui empêche de continuer puis d'avoir ces données comme telles et que,
si d'autres joueurs souhaitent embarquer, bien...
Mme Ghazal : Mais s'ils ne le
souhaitent pas?
M.
Bonnardel : Bien,
s'ils ne le souhaitent pas...
Mme Ghazal : Ils n'embarquent pas.
M.
Bonnardel : ...ils
n'embarquent pas avec Montréal.
Mme
Ghazal : Oui, parce que c'est un impact énorme sur le transport, puis
s'assurer de l'efficacité, ça leur permet, à la ville, de mieux gérer... en fait, de savoir en temps réel où se
déplacent les voitures, puis ça les guide dans les décisions qu'ils
prennent.
Mais là, s'il y a une
grosse partie, comme... tous les Uber de ce monde ne souhaitent pas faire
partie de cette plateforme-là, donc, bien,
leurs efforts, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ne servent plus à rien.
Ils sont annulés par le projet de
loi, si on n'oblige pas ces données-là qui sont extrêmement importantes. Et
beaucoup de... même les nouveaux joueurs nous ont dit, en commission, on
va les croire sur parole...
La
Présidente (Mme Grondin) :
Mme la députée de Mercier, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses
travaux à demain, le mercredi 2 octobre, à 8 h 30, où elle se
réunira en séance de travail.
(Fin de la séance à 21 h 30)