(Onze heures vingt-deux minutes)
Le Président
(M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! À l'ordre, s'il vous
plaît! Ayant constaté le quorum, je
déclare la séance de la Commission des transports et de l'environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans
la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones
cellulaires et appareils électroniques.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 165, Loi
modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements ce
matin?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. M. Gaudreault (Jonquière) est remplacé par M. Villeneuve (Berthier)
et M. Martel (Nicolet-Bécancour), par M. Charette (Deux-Montagnes).
Étude détaillée (suite)
Le Président
(M. Iracà) : Excellent. Merci beaucoup. Alors, hier, nous
avions terminé l'étude de l'article 127. Nous sommes présentement à
l'article 128. Et, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. le
ministre.
M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président.
Bonjour, chers collègues. M. le député de Berthier, comment allez-vous ce
matin?
M. Villeneuve : Ça va très
bien.
M. Fortin
(Pontiac) : Très bien. Article 128 : Ce code est modifié par
l'insertion, après l'article 498, du suivant :
«498.1. Nul
ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre
matière pouvant s'en détacher et susceptible de présenter un danger pour
les usagers de la route.»
M. le
Président, l'article 128 du projet de loi introduit l'article 498.1
au code en concordance avec l'article 127 du projet afin de mieux encadrer l'interdiction de
circuler avec un véhicule couvert de matière pouvant s'en détacher et qui est
susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route.
Le Président
(M. Iracà) : Merci, M. le ministre. 128, questions, commentaires? Je
suis surpris. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 128 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : 128,
adopté. 129. À la lecture, M. le ministre.
M. Fortin (Pontiac) :
Article 129 : L'article 502 de ce code est remplacé par le
suivant :
«502. Sous
réserve des articles 378 et 379, nul ne peut utiliser, sur une propriété
privée, un système d'éclairage ou des
feux clignotants ou pivotants, installés ou non sur un véhicule, susceptibles
de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui
circulent sur un chemin public ou susceptibles de les distraire.
«Le propriétaire des lieux ne peut tolérer une
telle utilisation.»
M. le Président, l'article 129 du projet de
loi prévoit qu'outre l'interdiction de faire usage sur une propriété privée d'un système d'éclairage pouvant nuire à la
visibilité des conducteurs, il est également interdit d'utiliser des feux
clignotants ou pivotants, installés ou non sur un véhicule, à moins que le code
permette leur utilisation.
Le Président (M. Iracà) : Merci, M.
le ministre. 129, questions, commentaires? M. le député de Berthier.
M. Villeneuve :
Essentiellement, on ajoute quelques éléments de plus, mais c'est courant? C'est
parce que vous avez remarqué que des
gens utilisaient de façon dangereuse... ça me fait penser aux lasers, pour les
avions, là, pas à ce point-là, là,
j'imagine, là. Mais c'est parce que vous avez eu des plaintes, il y a eu des...
Sur quoi on se base, là, pour arriver avec une telle recommandation...
ou plutôt une telle écriture d'article ce matin?
M. Fortin
(Pontiac) : Oui, effectivement, ce n'est peut-être pas une situation
qu'on voit tous les jours, là, mais je
vous donne un exemple : des commerçants qui peuvent mettre des gyrophares
sur une propriété privée pour, disons, attirer
l'attention vers leurs commerces. Ça se produit, je n'ai pas de chiffres à vous
donner, c'est une situation qui était déjà
couverte, pour le code, qu'il y avait lieu de préciser davantage, mais c'est
une situation qui se produit, et effectivement, là, il y a lieu de le
mentionner dans le Code de sécurité routière.
M.
Villeneuve : Souvent, c'est déjà encadré par les municipalités,
ce genre de chose là, et j'imagine que, bon, si c'est utilisé, mais que c'est... Bien, je veux juste voir c'est quoi, la zone tampon entre une demeure
située à telle distance de la route... avec l'utilisation. On juge comment
s'il y a danger ou non pour la circulation automobile?
M. Fortin
(Pontiac) : En fait, c'est le policier en question qui peut juger de
l'impact sur la circulation automobile. Dans certains cas, effectivement, peut-être qu'il y aura très peu
d'impact d'avoir, disons, un gyrophare à l'intérieur de son commerce, qu'on peut voir de l'extérieur.
Mais, dans certains cas, si, disons, de nuit, c'est installé aux abords d'une
route très passante, il pourrait y avoir un impact. Alors,
effectivement, là, c'est l'agent de la paix qui pourra juger de l'impact sur la
sécurité routière, à ce moment-là.
M. Villeneuve : Je vous
remercie.
Le
Président (M. Iracà) : Alors, sur 129, questions, commentaires?
S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 129 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : 129, adopté.
130. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.
M. Fortin (Pontiac) :
Article 130 : L'article 503 de ce code est modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «est installé» par «ou des feux
clignotants ou pivotants sont utilisés» et par l'insertion, après «ce système»,
de «ou ces feux»;
2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa,
après «d'éclairage», de «ou les feux».
M. le
Président, l'article 130 du projet de loi propose des modifications de
concordance à l'article 129 afin d'harmoniser la terminologie utilisée.
Le
Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. 130, questions,
commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais...
M. Villeneuve :
Peut-être...
Le Président (M. Iracà) :
M. le député de Berthier.
M. Villeneuve :
...au laser qui ont été mis en cause pour aveuglement des pilotes d'avion, on
ne le précise pas ici?
M. Fortin (Pontiac) : Non.
M. Villeneuve : C'est
voulu, ou vous y aviez pensé, ou pas pensé, ou... tant qu'à faire, là.
M. Fortin (Pontiac) :
Laissez-moi vérifier. Je me demande si ce n'est pas déjà couvert...
M. Villeneuve : O.K.
Couvert.
M. Fortin (Pontiac) : ...à un
autre article. Mais je vais vérifier.
(Consultation)
M. Fortin (Pontiac) : On me dit
que le laser est couvert. Parce que, là, on parle de quelque chose qui est en propriété privée, mais un laser, disons, qui
pourrait être utilisé par, je ne sais pas, moi, un piéton en bordure de la
route, par exemple, là, serait
couvert par l'article 327, c'est-à-dire... et je vais juste vous en lire
les premiers mots, là, mais «toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la
sécurité des personnes ou la propriété est prohibée». Donc, on me dit que le laser, c'est une action qui est
susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou potentiellement
la vie, là, dépendamment de la situation, mais qui serait couverte par
l'article 327, et que le policier aurait le pouvoir d'intervenir avec cet
article-là.
M. Villeneuve : Parce
que ce n'est plus un piéton dont on parle, là, c'est une résidence privée...
M. Fortin (Pontiac) : Oui, oui,
mais...
M. Villeneuve :
Non. Mais je veux juste voir si, au niveau de l'article qu'on regarde
présentement, vous avez... est-ce que le laser serait inclus dans tout
ça?
M. Fortin (Pontiac) : Dans
l'article...
M. Villeneuve : Est-ce
un tout inclus, M. le ministre?
M. Fortin
(Pontiac) : Dans l'article, présentement, écoutez, mon interprétation,
c'est que non parce qu'on parle d'un
système d'éclairage, de feux clignotants ou pivotants. Donc, mon
interprétation, c'est non. Mais quelqu'un qui serait, peu importe... Selon, encore là, notre interprétation,
quelqu'un qui serait sur une propriété privée, qui utiliserait un laser
mettrait en péril la sécurité des usagers, donc serait couvert par
l'article 327.
M. Villeneuve :
Pouvez-vous juste le relire, l'article, M. le ministre?
M. Fortin (Pontiac) : 327? Bien
sûr. «Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la
sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.»
M. Villeneuve : Et vous
parliez de piéton tantôt.
M. Fortin (Pontiac) : Oui,
bien, c'est un exemple que je vous ai donné, là.
M. Villeneuve : Ah! D'accord. Je croyais que c'était... Je m'excuse. C'est moi
qui ai confondu. O.K. Bien, en
tout cas, je voulais juste m'assurer que c'était couvert, parce que c'est aussi
un danger public, j'oserais dire, que d'utiliser cela dans les pare-brise ou dans... Des gens qui circulent en moto qu'on
éclaire avec un petit laser, ça peut être... O.K.
M. Fortin
(Pontiac) : Je suis d'accord avec vous. Notre interprétation, c'est
que c'est couvert par l'article 327.
M. Villeneuve : Tant que
c'est couvert, c'est bon.
Le
Président (M. Iracà) : Excellent. 130, questions, commentaires
toujours? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 130 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : 130,
adopté. 131. À la lecture, M. le ministre.
• (11 h 30) •
M. Fortin
(Pontiac) : Article 131, M. le Président : L'article 504 de ce code est remplacé par
le suivant — et
là préparez-vous à des chiffres :
«504. Le
cycliste qui contrevient à l'un des articles 346, 349, 350, 358.1, 359 à
364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à
411 ou 421, au deuxième alinéa de l'article 424 ou à l'un des
articles 442, 443.1, 443.2, 460, 477 à 479, 485 à 492.1, 496.6,
496.9 et 496.10 commet une infraction et est passible d'une amende de 80 $
à 100 $.»
M. le Président, l'article 131 du projet de
loi fait modifie l'article 504 du code en portant le montant actuel de l'amende, qui est de 15 $ à 30 $, à
80 $ à 100 $ en cas d'infraction commise par le cycliste à une règle
de circulation le concernant. Afin d'uniformiser les amendes imputables
aux cyclistes, il ajoute également à l'article 504 du code les infractions suivantes : le défaut d'effectuer
des manoeuvres prescrites à l'approche d'un carrefour giratoire; le fait de
circuler alors qu'un passager, un animal ou un objet est placé de façon
à obstruer sa vue; le fait de faire usage d'un appareil électronique portatif, d'un écran d'affichage ou d'écouteurs; le défaut
de respecter ses obligations face à un autobus ou à un minibus affecté au transport d'écoliers; le
défaut de céder le passage aux piétons qui circulent sur une rue partagée;
et le défaut de respecter certaines obligations lorsqu'ils circulent à
contresens sur une vélorue.
Le Président (M. Iracà) : Merci
beaucoup. 131, questions, commentaires? M. le député de Berthier.
M. Villeneuve : Non. Excusez-moi.
Le
Président (M. Iracà) : Ah!
Non? Ça va? M. le député de Deux-Montagnes,
ça va aussi, 131? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 131 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : Adopté.
132. À la lecture, s'il vous plaît.
M. Fortin (Pontiac) :
Article 132 : L'article 504.1 de ce code est modifié :
1° par
l'insertion, après «492.3», de «ou l'utilisateur de patins, de skis, d'une
planche à roulettes ou d'un véhicule-jouet qui contrevient à
l'article 499»;
2° par le remplacement de «25 $ à 50 $» par «80
$ à 100 $».
M. le Président, l'article 132 du projet de loi
modifie l'article 504.1 du code en portant le montant actuel de l'amende,
qui est de 25 $ à 50 $, à 80 $ à 100 $ afin de s'harmoniser
avec celui qui est proposé à l'article 504 pour les cyclistes. Il prévoit aussi que l'utilisateur de
patins, de skis, d'une planche à roulettes ou d'un véhicule-jouet sera passible
d'une amende de 80 $ à 100 $
lorsqu'il fait usage de son équipement sur la chaussée, au lieu d'une amende de
30 $ à 60 $, tel que le prévoit actuellement l'article 506 du
code, afin de s'harmoniser avec le nouveau niveau d'amendes prévu pour
les cyclistes.
Le Président (M.
Iracà) : Merci, M. le ministre. 132. M. le député de Berthier.
M.
Villeneuve : Sans que
ça soit loufoque — on
dit qu'il n'existe aucune mauvaise question — alors, on a parlé beaucoup de ce qui devait être
installé au niveau des trottinettes, au niveau des vélos, en termes de sécurité routière, que ce soient les petites lumières après les
pédaliers ou cale-pieds ou que ce soient, bon, tous les feus pour indiquer... finalement,
pour être capable de voir la trottinette ou de voir le vélo, qu'en est-il des
patins à roues alignées? Qu'en est-il des...
Je n'osais pas poser la question précédemment parce que je n'avais pas vu qu'on...
Je me suis dit : Peut-être
que j'ai manqué un bout durant les
auditions, parce que je n'y étais pas, là, mais je la pose maintenant,
parce qu'on en voit beaucoup,
beaucoup sur les routes, effectivement. Et qu'a-t-on
prévu, justement, pour les gens qui utilisent des roues à
patins alignés, qui utilisent des planches à roulettes sur les routes du Québec?
Le Président (M. Iracà) : Merci, M.
le député de Berthier.
M. Fortin (Pontiac) : ...un petit
instant, M. le Président.
Le Président (M. Iracà) : Je vais
laisser M. le ministre... Oui.
M. Fortin (Pontiac) : Si je réfère à
l'article... En fait, donnez-moi un petit instant, je vais vérifier.
(Consultation)
M. Fortin
(Pontiac) : À la base, là, M. le député, l'article 499 dit que «nul ne peut faire usage sur la
chaussée de patins, de skis, d'une
planche à roulettes ou d'un véhicule-jouet». Donc, des patins... Disons, des
skis, là, c'est déjà interdit de le faire, des skis, sur la chaussée
d'une rue. Donc, quand on dit, effectivement, que, si quelqu'un contrevient à cet article-là... On fait juste simplement
changer l'amende, là, mais on ne change pas le sens de l'article, là, comme tel.
M. Villeneuve : Donc, ce qui
était demeure...
M. Fortin (Pontiac) : Exact. Exact.
M.
Villeneuve : ...que ça augmente, mais c'est quand même prévu
qu'ils n'ont pas à se retrouver sur la chaussée. Donc, les patins de roues alignées ne doivent pas être sur la chaussée,
ainsi que les planches à roulettes. Mais la trottinette, oui.
Des voix : ...
Le
Président (M. Iracà) : Oui, il y a M. le député de Deux-Montagnes,
mais je ne sais pas si vous aviez fini de répondre à la question, M. le
ministre.
M. Fortin (Pontiac) : Oui. Je ne
sais pas si j'avais fini de répondre à votre question.
M. Villeneuve : Oui. Ça va
bien.
Le Président (M. Iracà) : Ça va? M.
le député de Deux-Montagnes.
M.
Charette : C'est gentil. Merci, M. le Président. En fait, une question
d'éclaircissement. Pour plusieurs jeunes, la trottinette, sinon patins à roues alignées — jeunes et moins jeunes, je dois vous
avouer — c'est
rendu beaucoup un mode de vie. Je
comprends qu'à travers le projet de loi c'est interdit, mais, sinon, le seuil de tolérance, il est pratiqué à
la discrétion des différents corps policiers municipaux? Est-ce que
c'est là où il y a une discrétion de leur part?
M. Fortin (Pontiac) : C'est effectivement
ma compréhension de la situation actuelle, oui.
(Consultation)
M. Fortin
(Pontiac) : Par exemple — je
ne sais pas s'il y a une rue dans votre circonscription, M. le député, là, une rue et une piste
cyclable — l'utilisateur
de planche à roulettes peut très bien circuler sur la piste cyclable
légalement. Mais, effectivement, le niveau de tolérance, disons, dans votre rue de banlieue, par exemple, là, est plutôt élevé de la part des policiers.
M.
Charette : Effectivement. Puis, en fait, c'est le cas de ma circonscription, en effet,
mais bien d'autres également. Oui, il
y a certaines artères qui sont dotées de pistes cyclables, mais, si on regarde
les villes de Saint-Eustache et Deux-Montagnes, par exemple, il y en a,
somme toute, très, très, peu. Donc, les jeunes ou les moins jeunes, j'insiste, utilisent la voie, n'ayant pas d'autres
alternatives. Donc, il n'y a pas d'encouragement à sévir dans ce cas présent.
C'est les policiers qui, selon leur bon jugement, déterminent, là, si la
pratique est dangereuse ou pas.
M. Fortin (Pontiac) : Mais
souvent, ce que j'en comprends, c'est que, l'idée étant de décourager l'usage
sur la chaussée comme telle, là où il
y aurait un trottoir ou une piste cyclable, disons, pour quelqu'un qui est en
patins à roues alignées, on préfère
qu'il ne soit pas sur la chaussée justement, parce que les gens en patins à
roues alignées, souvent ils savent...
Ils sont très bons, ils sont très adeptes, mais souvent... disons, ça peut vite
arriver quand même de s'enfarger, de
tomber et là d'être dans la circulation. C'est beaucoup plus dangereux. Mais
effectivement les policiers usent de leur jugement et font preuve de
grande tolérance, là, quand même, là.
M. Charette :
Merci.
Le Président (M.
Iracà) : Merci, M. le député de Deux-Montagnes.
M. Villeneuve :
M. le Président.
Le Président (M.
Iracà) : Oui, M. le député de Berthier.
M.
Villeneuve : Dans la même veine, parce que, oui, effectivement,
on comprend que, sur les routes, ça peut être toléré, ça, c'est à la discrétion
du policier, d'une certaine façon, c'est son pouvoir discrétionnaire, et de
jugement qui sera à la base de
décider oui ou non, mais on parle de pistes cyclables, je pense la fameuse
route qui a été mise en place au Québec,
la route verte, est-ce que c'est possible sur la route verte de faire du patin
à roues alignées ainsi que de la planche à roulettes?
M. Fortin
(Pontiac) : Bien, il y a des grandes parties de la route verte qui ne
sont pas en bordure de route. Chez moi, ce
n'est pas en bordure de route. Dans ce cas-là, évidemment c'est permis. Pour ce
qui est de la bordure de route, c'est considéré une piste cyclable,
j'imagine...
Une voix :
...
M.
Fortin (Pontiac) : Oui?
Une voix :
...
M.
Fortin (Pontiac) : Non, non,
effectivement, mais, quand la route verte est sur l'accotement,
c'est considéré une piste cyclable et donc c'est permis — c'est
ça? Voilà.
M. Villeneuve :
O.K., parfait. Merci.
Le
Président (M. Iracà) :
Merci. Alors, 132, questions, commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 132
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : Adopté. 133. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.
M. Fortin
(Pontiac) : Merci, M. le Président.
Article 133 :
L'article 505 de ce code est modifié par le remplacement de «453.1» par
«453.2».
L'article 133, M. le Président, du projet
de loi modifie l'article 505
du code afin de créer l'infraction à l'égard du piéton qui ne respecte pas le nouvel article 453.2, édicté par
l'article 114 du projet
de loi, concernant la circulation
dans un carrefour giratoire. Le montant de l'amende en cas de manquement
aux règles prescrites est de 15 $ à 30 $.
Le Président (M.
Iracà) : Merci beaucoup. 133. M. le député de Berthier.
M. Villeneuve :
A-t-on retrouvé la dame?
Des voix :
Ha, ha, ha!
Mme Dubé
(Mélanie) : Je n'ai pas retrouvé la dame, mais j'ai trouvé de l'information...
Une voix :
Vous avez trouvé le rond-point en question.
Le
Président (M. Iracà) : Ah!
une belle photo en plus. Alors, est-ce
que vous laissez madame prendre la
parole, M. le ministre, ou c'est...
M. Fortin
(Pontiac) : Ah! si vous voulez.
M. Villeneuve : Ah! bien oui.
M. Fortin
(Pontiac) : Elle va nous l'expliquer.
M. Villeneuve : Le fruit de
votre enquête.
Le
Président (M. Iracà) : Alors, ce sera une première, vous avez à vous
identifier ainsi que votre titre, avec votre beau sourire, s'il vous
plaît.
Mme
Dubé (Mélanie) : Oui. Alors, bonjour. Mon nom est Mélanie Dubé, je
suis professionnelle en sécurité routière au ministère des Transports.
Alors, l'infrastructure routière qu'on a
trouvée, en fait, au coin de Tripoli et Wilfrid-Laurier, correspond davantage à un rond-point qu'à un carrefour
giratoire. Donc, il n'a pas la géométrie d'un carrefour giratoire. Il a
davantage la géométrie d'un rond-point. Alors, les personnes...
M. Villeneuve : Comme en face
de l'Assemblée nationale.
Mme Dubé
(Mélanie) : Ce n'est pas tout à fait le même aménagement, mais
effectivement, là, c'est exclu des carrefours giratoires.
M. Fortin (Pontiac) :
Est-ce que ça va?
M.
Villeneuve : Oui, bien, est-ce moins dangereux ou est-ce
plus... Enfin, c'est toujours une question de sécurité pour les gens
qui... Mais, bon, je comprends que, là, ce n'est pas inclus.
M. Fortin
(Pontiac) : Disons que — et là je le regarde visuellement, là — on est dans un quartier très résidentiel,
c'est une voie, dans le fameux rond-point,
seulement. Ce n'est pas le carrefour giratoire, disons, qu'on retrouve dans les
grands boulevards, un peu partout au Québec,
là. Oui, c'est ça. Donc, peut-être, si vous voulez, vous pouvez toujours donner
les images à la commission...
Le Président (M. Iracà) : On peut le
donner au secrétariat, on va faire les copies.
M. Fortin (Pontiac) : ...pour que
tout le monde les ait, mais ça me semble beaucoup plus sécuritaire que...
• (11 h 40) •
M. Villeneuve : Ne faites pas
de copie. Vous avez trouvé sur Google Earth?
Mme Dubé (Mélanie) : Oui.
M.
Villeneuve : Mettez-le sur
le site, s'il vous plaît. On pourrait le mettre sur le... Ne faites pas de
copies couleur, c'est du gaspillage,
c'est de la pollution. Mettez-le sur le site, tout simplement, et les gens
qui voudront le visualiser pourront le visualiser. Merci.
Le
Président (M. Iracà) : Très bien.
Alors, merci beaucoup, Mme Dubé. 133 toujours, questions,
commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je vais
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 133 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : 134. À la
lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.
M. Fortin
(Pontiac) : Oui. J'aurai un amendement, que les équipes distribuent à
l'instant. Je lirai pendant ce temps le texte original du projet de loi.
Article
134 : L'article 506 de ce code est modifié par l'article 100 du
chapitre 14 des lois de 2008, est de nouveau modifié :
1° par la suppression de «339, 351 à 358,», de
«372 à 376,», de «à l'un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de
l'article 386,», de «au troisième alinéa de l'article 407,» et de
«440, 442,»;
2° par le remplacement de «, 493 ou 499» par «ou
493»;
3° par le remplacement de «à l'article 477»
par «à l'un des articles 358.1, 442, 443.2 ou 477»;
4° par le remplacement de «30 $ à
60 $» par «60 $ à 120 $».
M. le Président, l'article 134 du projet
de loi propose quatre modifications à l'article 506 du code. Premièrement, il supprime les
références aux articles 339, 351 à 358, 372 à 376 et au troisième
alinéa de l'article 407 qui concernent le signalement des intentions
du conducteur ou la prescription de certaines manoeuvres. Il supprime aussi des
références à certains paragraphes
de l'article 386 qui concernent les restrictions
relatives à l'immobilisation d'un
véhicule routier. En contrepartie,
l'article 137 du projet de loi ajoute ces infractions à l'article 509 du
code, ce qui fait en sorte que l'amende pénale sera de 100 $ à
200 $, au lieu de 30 $ à 60 $.
Deuxièmement,
il supprime, en concordance avec l'article 132 du projet de loi, la
référence à l'article 499 qui prévoit
l'interdiction pour l'utilisateur de patins, de skis, d'une planche à roulettes
ou d'un véhicule-jouet de faire usage de
son équipement sur la chaussée. Ainsi, l'utilisateur sera
passible d'une amende de 80 $ à 100 $, laquelle s'harmonise
avec le niveau d'amende prévu pour les cyclistes.
Troisièmement,
il précise qu'un conducteur d'un véhicule autre qu'un cycliste commet une
infraction lorsqu'il n'effectue pas les manoeuvres prescrites à
l'approche d'un carrefour giratoire, lorsqu'il fait usage des écouteurs en contravention au nouvel article 443.2 du
code, lorsqu'un passager, un animal ou objet est placé de façon à obstruer sa vue. Précisons que, dans ces trois cas, des
infractions et amendes à l'égard du cycliste sont prévues à l'article 504
du code modifié par l'article 131 du projet de loi.
Quatrièmement,
il modifie le montant actuel de l'amende prévue, de 30 $ à 60 $, en
l'augmentant de 60 $ à 120 $, en cas d'infraction par le
conducteur d'un véhicule routier à toutes les règles prévues à cet article.
Le Président (M. Iracà) : Merci, M.
le ministre. Alors, je comprends qu'il y a un amendement?
M. Fortin (Pontiac) : Effectivement,
M. le Président. Amendement à l'article 134 :
1° Insérer, après le paragraphe 2° de
l'article 134 du projet de loi, le paragraphe suivant :
«2.1° par le remplacement de "à
l'article 387," par "à l'article 387 ou"»;
2° Remplacer le paragraphe 3° de
l'article 134 du projet de loi par le suivant :
«3° par la
suppression de "et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette
qui contrevient à l'article 477"».
M. le Président, cet amendement vise à apporter
une correction technique et à remplacer le paragraphe 3° de l'article 137 du projet de loi afin que les
infractions suivantes, qui visent à
la fois le conducteur du véhicule routier et le cycliste, ne soient plus prévues à l'article 506 du code :
effectuer des manoeuvres interdites à l'approche d'un carrefour giratoire; conduire lorsqu'un passager, un animal
ou un objet est placé de façon à obstruer la vue; porter un écouteur lors de la conduite du véhicule ou de la bicyclette; ne
pas être correctement assis ou ne pas tenir le guidon lorsque le conducteur
du véhicule routier — motocyclette
et cyclomoteur — ou
le cycliste circule.
Pour assurer
une cohérence des amendes liées à ces infractions, un amendement sera proposé à
l'article 509 du code afin que
l'amende imputable au conducteur du véhicule routier à l'égard de ces
infractions soit portée de 100 $ à 200 $.
Soulignons que l'article 131 du projet de
loi propose que le cycliste soit passible pour ces infractions d'une amende de
80 $ à 100 $.
Le Président (M. Iracà) : Merci
beaucoup. Sur l'amendement, strictement sur l'amendement à l'article 144, questions ou commentaires? Ça va? S'il n'y a pas
d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement
à l'article 134 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Iracà) : Amendement, adopté. Sur l'article en tant que
tel, est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 134, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : 134,
adopté. 135. À la lecture, s'il vous plaît.
M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le
Président. J'aurai un amendement pour l'article 135.
135. L'article 507 de ce code est
modifié :
1° par le remplacement de «494 à 496 ou 498» par
«492.2, 494 à 496, 498 ou 498.1»;
2° par la suppression de «492.1».
M. le
Président, l'article 135 du projet de loi modifie l'article 507 du code pour ajouter une infraction à l'article 498.1 concernant
l'interdiction de circuler avec un véhicule couvert par toute matière pouvant
s'en détacher. Il ajoute également
une infraction à l'article 492.2 du code concernant l'interdiction de mettre en circulation une
bicyclette assistée sur un chemin
public, sauf exception. Notons que cette infraction est actuellement prévue à l'article 509 du code qui est modifié par l'article 137 du projet. Ainsi, l'amende passera de 100 $ à 200 $, au lieu de 60 $ à
100 $. Enfin, il supprime l'infraction à l'article 492.1 du
code en concordance avec l'article 131 du projet de loi, qui regroupe sous
l'article 504 du code les infractions en matière de circulation concernant
les cyclistes.
Amendement, M. le Président.
Le Président (M. Iracà) : Oui,
allez-y.
M. Fortin (Pontiac) :
Article 135 : Remplacer l'article 135 du projet de loi par le
suivant :
L'article 507 de ce code est modifié :
1° par le
remplacement de «, à l'un des articles 494 à 496 ou 498» par «ou à l'un des
articles 492.2, 494 à 496, 498 ou 498.1»;
2° par la
suppression de «et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui
contrevient à l'un des articles 361, 402, 424, 492.1».
M. le Président, cet amendement vise à remplacer le paragraphe 1° afin
d'apporter une correction technique. Il propose aussi de remplacer le paragraphe 2° de l'article 135 du projet de loi afin que les infractions suivantes, qui visent à
la fois le conducteur
de véhicule routier et le cycliste, soient supprimées à l'article 507 du code : le défaut de s'immobiliser face à un feu jaune avant le passage pour piétons,
ou avant la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale
de la chaussée qu'il s'apprête à croiser; le
défaut de céder à une intersection le passage au véhicule de droite sur la
chaussée qu'il s'apprête à croiser ou
à emprunter et qui se trouve s'y près qu'il
y a un danger; le défaut d'allumer
les phares et les feux de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques
le nécessitent.
Pour assurer
une cohérence des amendes liées à ces infractions, un amendement sera proposé à
l'article 509 du code afin que
l'amende imputable au conducteur de véhicule routier à l'égard de ces
infractions soit portée de 100 $ à 200 $. Soulignons que l'amende imputable au cycliste pour
ces infractions est de 80 $ à 100 $, tel que le prévoit
l'article 131 du projet de loi.
Le
Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Alors, sur l'amendement — vous avez tous reçu déjà la copie sur l'amendement — est-ce
qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'intervention,
je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 135
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Iracà) : Amendement, adopté. Sur l'article 135, évidemment il le remplace au
complet, donc j'imagine qu'il n'y a pas de question. Question de procédure, je vais être obligé de la
mettre aux voix. 135, est-ce qu'il est adopté tel qu'amendé?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : Adopté.
136. À la lecture, M. le ministre.
M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le
Président. J'aurai également un amendement.
Article 136 : L'article 508 de ce
code est modifié :
1° par le
remplacement de «à l'un des articles 396, 401, 439, 439.1 ou 484» par «à
l'article 401 ou au deuxième alinéa de l'article 484»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Le
conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur sur lequel a pris place un
passager de moins de 16 ans qui
contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 484 commet
une infraction et est passible de l'amende prévue au premier alinéa du
présent article.»
M. le Président, l'article 136 du projet
de loi supprime à l'article 508
du code la référence à certaines infractions. Premièrement, il supprime la
référence, à l'article 396 du code, concernant le défaut de porter
correctement la ceinture de sécurité,
car cette disposition pénale sera prévue à l'article 510
du code, et l'amende sera haussée de 200 $ à 300 $. Deuxièmement, il supprime les références
aux articles 439 et 439.1 du code qui concernent les écrans et les
appareils électroniques munis d'une fonction
téléphonique, et ce, considérant les nouvelles dispositions prévues aux
articles 112 et 138 du projet de
loi. Dans ces cas, l'amende sera haussée de 300 $ à 600 $. Enfin, il
précise que l'infraction à l'article 484 du code ne s'applique qu'au défaut du conducteur d'une motocyclette ou d'un
cyclomoteur de porter une protection visuelle. La disposition pénale qui sanctionne le défaut de porter le casque
protecteur est déplacée à l'article 510 du code, et l'amende sera
haussée à 200 $ à 300 $.
Enfin, M. le
Président, en amendement, à l'article 136 : Supprimer le
paragraphe 2° de l'article 136 du projet de loi.
Cet amendement
vise à supprimer le paragraphe 2° de l'article 136 du projet de loi,
car le passager d'une motocyclette ou
d'un cyclomoteur n'a pas l'obligation de porter la protection visuelle, en
vertu de l'article 484 du code. Par
conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir une infraction imputable au conducteur
lorsque le passager âgé de moins de 16 ans ne porte pas de
protection visuelle.
Le
Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. 136, sur l'amendement,
questions, commentaires? Ça va? S'il n'y a pas d'intervention, je vais
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 136 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Iracà) : Amendement, adopté. Article 136,
questions, commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 136, tel qu'amendé, est adopté?
• (11 h 50) •
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : Adopté.
137. S'il vous plaît, M. le ministre.
M. Fortin (Pontiac) : Dans la suite
des choses, M. le Président, j'aurai un amendement à l'article 137.
Article 137 : L'article 509 de ce
code est modifié :
1° par le
remplacement de «365, au paragraphe 7.1° de l'article 386, à l'un des
articles 388 ou 391, au premier alinéa de l'article 407» par
«339, 351 à 358, 364.1, 365, 372 à 376, 386, 388.1, 391 ou 407»;
2° par la suppression de «, 492.2»;
3°
par le remplacement de «ou 479» par «, 479 ou 496.6».
L'article 137,
M. le Président, du projet de loi apporte un certain nombre de modifications à
l'article 509 du code. Premièrement,
il ajoute les références aux infractions suivantes prévues actuellement à
l'article 506, faisant en sorte que l'amende sera haussée à
100 $ à 200 $ : le défaut du conducteur d'un véhicule routier de
signaler ses intentions ou d'effectuer
certaines manoeuvres, le fait de s'immobiliser à certains endroits, en
contravention avec certaines dispositions du code.
Deuxièmement,
il prévoit ce même niveau d'amende pour les infractions suivantes introduites
par le projet de loi : le défaut
du conducteur d'autobus de s'assurer de l'absence de risque alors qu'il
s'apprête à poursuivre sa route face à un feu pour autobus; le fait de s'immobiliser dans un espace réservé
exclusivement aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de ne pas faire usage de la borne
de recharge; le défaut du conducteur d'un véhicule routier de céder le
passage aux piétons qui circulent sur une rue partagée.
Troisièmement,
il supprime les infractions suivantes, car elles seront prévues respectivement
aux articles 507 et 510 du
code : le fait de mettre en circulation une bicyclette assistée sur un
chemin public, le fait de s'immobiliser dans un espace réservé à l'usage
exclusif des personnes handicapées.
À l'amendement, M. le
Président...
Le Président (M.
Iracà) : À la lecture.
M.
Fortin (Pontiac) : Article 137 : Remplacer le
paragraphe 3° de l'article 137 du projet de loi par le paragraphe
suivant — encore
des chiffres :
3° par le
remplacement de «359, 359.1, 360, 362 à 364, 367 à 371, 404, 405, 408 à 411,
421, 478 ou 479» par «358.1, 359, 359.1, 360, 361, 362 à 364, 367 à 371, 402,
404, 405, 408 à 411, 421, 424, 442, 443.2, 477, 478, 479 ou 496.6», dites
ça cinq fois rapidement, M. le Président.
Cet amendement vise à
remplacer le paragraphe 3° de l'article 137 du projet de loi afin que les
infractions suivantes, qui visent à la fois
le conducteur de véhicule routier et le cycliste, soient ajoutées à
l'article 509 du code, et ce, pour
assurer une cohérence des amendes exigibles au conducteur de véhicule routier
ou du cycliste : le défaut d'effectuer des manoeuvres prescrites à l'approche d'un carrefour giratoire; le
défaut de s'immobiliser face à un feu jaune avant le passage pour piétons, ou avant la ligne d'arrêt,
ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'ils
s'apprêtent à croiser; le défaut de
céder, à une intersection, le passage au véhicule de droite sur la chaussée
qu'ils s'apprêtent à croiser ou à
emprunter et qui se trouve si près qu'il y a un danger; le défaut d'allumer les
phares et les feux la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le
nécessitent; le fait de conduire alors qu'un passager, un animal ou un objet
est placé de façon à obstruer la vue; le
fait de porter un écouteur pendant la conduite; le fait de ne pas être
correctement assis ou de ne pas tenir
le guidon — motocycliste
et cycliste; le défaut de céder le passage à un piéton qui circule sur une rue
partagée. Ainsi, le conducteur d'un
véhicule routier sera passible pour ces infractions d'une amende de 100 $
à 200 $, alors que le cycliste sera passible d'une amende de
80 $ à 100 $, tel que le propose l'article 131.
Le
Président (M. Iracà) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur
l'amendement, article 137, questions, commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je
vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 137
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : Amendement, adopté. Sur l'article 137, questions,
commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux
voix. 137, est-ce qu'il est adopté?
Des voix :
Adopté. 138. À la lecture, M. le ministre.
M. Fortin
(Pontiac) : 138, on n'a pas d'amendement, Jérôme?
M. Unterberg
(Jérôme) : Non.
M. Fortin
(Pontiac) : Ah mon Dieu!
138. Ce code est
modifié par l'insertion, après l'article 509.2, des suivants :
«509.2.1.
Le propriétaire d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui contrevient à
l'article 484.1 commet une infraction et est passible d'une amende
de 200 $ à 300 $.
«509.2.2.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 443.1
commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $. En
cas de récidive, l'amende minimale est portée au double.»
L'article 138,
M. le Président, du projet de loi ajoute deux dispositions pénales au code. La
première sanctionne le fait que, pour
un propriétaire d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, de conduire ou de
laisser conduire son véhicule alors
que le niveau sonore du système d'échappement excède la valeur permise,
l'amende est de 200 $ à 300 $. La deuxième sanctionne le fait que, pour un conducteur de
véhicule routier, de faire usage d'un appareil électronique portatif ou d'un
écran d'affichage, l'amende est de
300 $ à 600 $, alors qu'actuellement l'amende est de 80 $ à
100 $. En cas de récidive, l'amende minimale de 300 $ sera
portée au double.
Le
Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Sur
l'article 509.2.1 en référence à l'article 138, est-ce qu'il y a
des interventions? 509.2.2, toujours en
référence à l'article 138? Ça va? S'il n'y a pas d'intervention, je vais
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 138 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) :
Adopté. 139. À la lecture, M. le ministre.
M. Fortin (Pontiac) : Merci.
J'aurai un amendement pour 139.
À la lecture de 139 : L'article 510 de
ce code, modifié par l'article 109 du chapitre 40 des lois de 1998,
est de nouveau modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le
suivant :
«Quiconque
contrevient à l'un des articles 326.1, 340 à 342, 345, 347, 348, 388, 389,
395, 396, 406.1, 406.2, 413, 418.2,
418.3, 423, 426, 427, 430, 437.1, 437.2, 440.1, 455, 458 ou 459, au deuxième
alinéa de l'article 472, à l'article 473, au deuxième alinéa de l'article 474.1, à
l'article 483.1, au premier alinéa de l'article 484 ou à l'un des
articles 492.7 ou 497 ou toute
personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'un des
articles 346, 406 ou 460 commet une infraction et est passible
d'une amende de 200 $ à 300 $.»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Le
conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur sur lequel a pris place un
passager de moins de 16 ans qui
contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 484 commet une
infraction et est passible de l'amende prévue au premier alinéa du
présent article.»
M. le
Président, l'article 139 du projet de loi apporte un certain nombre de
modifications à l'article 510 du code. Premièrement, il ajoute les infractions suivantes, prévues actuellement
aux articles 508 et 509 du code, faisant en sorte que l'amende sera
haussée à 200 $ à 300 $ : le fait de s'immobiliser dans un
espace à l'usage exclusif des personnes handicapées;
le défaut de porter correctement la ceinture de sécurité; le défaut de toute
personne prenant place sur une motocyclette ou un cyclomoteur ou dans
une caisse adjacente de porter un casque protecteur; le fait de conduire une
motocyclette ou un cyclomoteur alors qu'un passager âgé de moins de 16 ans
n'a pas de casque protecteur.
Deuxièmement,
il prévoit ce même niveau d'amendes pour les infractions suivantes introduites
par ce projet de loi : le fait d'effectuer un changement de voie à
l'approche ou à l'intérieur d'une intersection; le fait de conduire... le fait
pour un conducteur d'autobus de ne pas
respecter les conditions lui permettant de circuler sur un tronçon d'accotement;
le fait de transporter un enfant ayant une
taille inférieure à 145 centimètres ou âgé de moins de neuf ans dans une
caisse adjacente à une motocyclette ou dans un véhicule à basse vitesse.
Enfin, il
précise que l'infraction à l'article 460 du code concernant les
obligations d'un conducteur de véhicule face à un autobus ou un minibus affecté au transport d'écoliers ne
s'applique qu'aux conducteurs de véhicules routiers. Dans le cas du cycliste, l'infraction et l'amende
sont prévues à l'article 504 du code modifié par l'article 131 du
projet de loi.
À l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Iracà) : S'il
vous plaît.
M. Fortin
(Pontiac) : Article 139 : Remplacer, au premier alinéa de
l'article 510 proposé par le paragraphe 1° de l'article 139
du projet de loi, «autre que le conducteur d'une bicyclette» par «autre qu'un
cycliste».
Le
Président (M. Iracà) : Excellent. Alors, sur l'amendement
strictement, à l'article 139, questions, commentaires? S'il n'y a
pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 139 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) :
Amendement, adopté. Sur l'article 139, questions, commentaires? S'il n'y a
pas d'intervention, je procède à la mise aux voix. Est-ce que 139, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) :
Adopté. 140. À la lecture, M. le ministre.
M. Fortin (Pontiac) :
Article 140 : Ce code est modifié par l'insertion, après
l'article 511, du suivant :
«511.0.1. Le
conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui contrevient à
l'article 484.3 commet une infraction et est passible d'une amende
de 300 $ à 600 $.»
L'article 140
du projet de loi prévoit une disposition pénale applicable au conducteur d'une
motocyclette ou d'un cyclomoteur qui
entrave le travail d'un agent de la paix dans le cadre du contrôle de niveau
sonore du système d'échappement du véhicule.
Le Président (M. Iracà) :
Merci. M. le député de Berthier.
• (12 heures) •
M. Villeneuve :
On entend par «entrave» un refus de collaborer? Parce que je pense que, pour la
bonne marche des choses, il doit y
avoir nécessairement collaboration du motocycliste, parce qu'il peut soit... le
policier peut lui demander de se déplacer, entre autres, et je pense qu'il doit
même être un participant, j'oserais dire, à l'exercice qui va déterminer
si le son que son véhicule émet est conforme ou non.
M. Fortin (Pontiac) : Oui,
effectivement. C'est exactement ce à quoi on fait référence, essentiellement un
motocycliste qui refuserait de se déplacer, qui refuserait d'élever le niveau
sonore de façon à rencontrer le minimum nécessaire.
M. Villeneuve : ...la manette
ou... en tout cas, d'essence, là, effectivement. O.K., c'est bon.
M. Fortin (Pontiac) : Oui, voilà,
voilà.
Le
Président (M. Iracà) :
Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 140 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : 141. À la
lecture.
M. Fortin
(Pontiac) : Article 141 : L'article 512 de ce code est modifié par le remplacement
de «ou 434» par «, 434 ou 492.8».
L'article 141 du projet de loi prévoit à l'article 512 du code une
infraction et une amende de 1 000 $
à 3 000 $ pour le fait de
mettre en circulation un véhicule autonome. Soulignons cependant que les
véhicules autonomes autorisés à circuler par des projets pilotes ne
seront pas visés par cette infraction.
Le Président (M. Iracà) : Merci
beaucoup. 141. M. le député de Deux-Montagnes.
M.
Charette : ...question de précision. On a eu l'occasion hier, je pense
que c'était l'article 125, d'aborder aussi la question des voitures autonomes. Il y a eu des projets pilotes dont
l'intention, à tout le moins, a été annoncée. On en est où? Je sais qu'on déborde peut-être la portée de
l'article, là. Peut-être juste nous faire un petit résumé de la situation à ce
niveau-là.
Le Président (M. Iracà) : Merci, M.
le député de Deux-Montagnes.
(Consultation)
M. Fortin (Pontiac) : Effectivement,
il y a un projet pilote qui se dessine pour des navettes — je
pense qu'on y a fait référence en commission
parlementaire un peu plus tôt, là — dans le vieux Terrebonne, si je ne m'abuse,
qui seront déployées. Les discussions
progressent bien. Le projet pilote pourrait aller de l'avant suite à la
conclusion de l'étude du projet de
loi, si évidemment les parlementaires adoptent le projet de loi. Mais les
discussions vont bon train, et on ne voit pas d'entraves à ce que ce
projet-là aille de l'avant rapidement suite à l'adoption du projet de loi.
M.
Charette : Et, un petit peu comme hier au niveau des autobus, le
système de caméras, dans l'éventualité où le projet pilote va de l'avant, est-ce qu'on doit revenir avec
une modification législative, si jamais le projet est
concluant, naturellement?
Le Président (M. Iracà) : Merci, M.
le député. Je vais laisser au ministre le temps de consulter.
(Consultation)
M. Fortin
(Pontiac) : Notre
interprétation, c'est que ce n'est pas nécessaire de revenir et de modifier le
code une fois le projet pilote concluant, disons.
M.
Charette : Parce que,
pour l'article 125, si je me souviens bien, hier, on... et je ne
veux pas nous ramener en arrière, là,
mais on précisait tout de même qu'on ne pouvait pas circuler avec voiture
autonome. Je ne me souviens pas de références comme quoi la condition
était que le projet pilote ait été d'abord concluant.
M. Fortin
(Pontiac) : Ce n'est pas 125
qu'il faudrait retourner voir, là. C'est quel article exactement,
là? On va le trouver, M. le député, là.
M. Charette : Non, c'est juste pour
m'assurer, si éventuellement le...
M. Fortin (Pontiac) : Oui, oui. Non,
vous avez raison de le faire.
M.
Charette : ...projet pilote
est concluant, que l'on puisse procéder, là, sans... Ce serait le 492.8 de l'article 125.
(Consultation)
Le Président (M. Iracà) : Est-ce que
vous voulez que je suspende, M. le ministre, quelques instants?
M. Fortin (Pontiac) : Peut-être
juste un instant.
Le Président (M. Iracà) : Oui. Je
vais suspendre les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 12 h 4)
(Reprise à 12 h 6)
Le
Président (M. Iracà) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux, suite à la question
du député de Deux-Montagnes. M.
le ministre.
M. Fortin
(Pontiac) : Oui. En fait,
c'est M. le sous-ministre adjoint qui pourrait donner un petit peu plus de détails au député de Deux-Montagnes.
Le Président (M. Iracà) : Merci. M.
le sous-ministre, vous connaissez la procédure.
M. Unterberg (Jérôme) : Jérôme
Unterberg, sous-ministre adjoint au ministère des Transports.
Bonjour, M. le député. Donc, pour faire suite à votre question, hier, donc, le ministre
nous a demandé de faire l'exercice suivant, là, parce qu'on voit bien,
là, que les travaux de la commission inspirent à tout de suite regarder s'il n'y a pas des ajustements, là, qu'on pourrait
prévoir pour introduire immédiatement... On comprend que la science des fois n'est pas encore au rendez-vous, mais, si un projet pilote est concluant, bien, ça serait dommage qu'il y
ait une interruption du service, advenant qu'il soit intéressant. On
pense... par exemple, les voies réservées d'autobus. On a discuté hier des pneus. C'est un bel exemple,
hier, sur les pneus, qui a été discuté. Donc, on a convenu... en tout cas, on a eu instruction hier de faire le tour, donc, des projets
pilotes qui sont en cours ou qui sont en élaboration.
Un bel
exemple, c'est celui... À Terrebonne, on comprend qu'il n'a pas commencé, mais
on n'est pas sans savoir qu'il y aura
cet essai-là. Donc, est-ce que notre législation est déjà, de manière
dynamique, là, ouverte à ça, à pouvoir... Donc, ce qu'on va faire, on va faire un rapport. On comprend que, d'ici
quelques jours, là, avec la suspension cet après-midi, on va revenir mardi. On va faire... On a demandé
au ministre : Donnez-nous un temps, là, de faire le tour, là, puis on va
faire un rapport, rapport qui pourrait dire
peut-être, dans certains cas : On n'est pas en mesure de déterminer les
procédures, par exemple, législatives
ou les normes législatives. Ça se peut, ça. Puis on vous le dira candidement à
ce moment-là. Dans d'autres cas, on
veut faire cet exercice parce que l'instruction qu'on a, c'est de regarder ça
de manière favorable, proactive, là,
pas se fermer les oeillères au départ. Puis, si ce n'est pas possible, je pense
qu'on va être capables de faire la démonstration. Si c'est possible, bien, on comprend qu'il semble
y avoir une ouverture à la chose. Puis le ministre pourra, le cas échéant,
déposer les amendements et puis vous le soumettre, puis vous en débattrez.
M.
Charette : Le sujet précis, en fait, c'est tout simplement, si
éventuellement on avance de façon positive dans une avenue, quelle qu'elle soit, que l'on ne se freine pas par la suite
pour l'implanter. Surtout qu'en matière de voitures autonomes il y a des législatures qui sont... sans
dire en avance, mais qui ont à tout le moins réfléchi passablement à cette
question-là avant nous.
Et je change
de sujet tout en parlant du véhicule autonome. Si éventuellement le projet
pilote est positif, si jamais on a la latitude nécessaire, avec les amendements
qui pourraient être déposés, d'aller de l'avant, quelles sont les autorisations
qui sont nécessaires, du gouvernement fédéral, pour procéder? Est-ce que le
Québec, de façon autonome, à travers
ses propres prérogatives, peut... homologuer, peut-être pas, mais est-ce qu'il
peut autoriser la reconnaissance de certains types de véhicules pour
qu'ils puissent circuler sur nos routes?
Le Président (M. Iracà) : Merci, M.
le député de Deux-Montagnes. Je regarde la partie ministérielle.
M. Fortin
(Pontiac) : Je vais répondre pour le cas spécifique, pour le cas
spécifique de la navette autonome, là. Ce
n'est pas un véhicule qui a une norme autorisée de Transports Canada, mais on
est permis de le faire nous-mêmes selon nos règles sur les routes du Québec. Pour ce qui est des autres
véhicules, cependant, je ne suis pas certain d'avoir la réponse.
Peut-être que M. Unterberg pourra compléter.
Le Président (M. Iracà) : M. le
sous-ministre.
• (12 h 10) •
M.
Unterberg (Jérôme) : Merci. Les pouvoirs, de manière générale, en
termes de compétences au plan constitutionnel
du Québec, là, ils sont assez larges. On le voit dans le CSR. D'ailleurs, le ministre, dans le projet
de loi qu'il dépose, à l'article 633.1, 633.2, propose, là, même d'élargir la possibilité de faire des projets pilotes. Évidemment, ça doit se faire dans le respect constitutionnel.
Mais on le voit, là. Regardez la portée, la diversité des responsabilités puis des débats, là, qui
entourent la diversité, là, de types de projets, là, je pense
qu'on voit que les compétences sont larges.
Ça
me permet, là, de rappeler que le tour d'horizon que le ministre
nous a demandé de faire, c'est surtout... On pose un regard sur une perspective actuelle, hein? On essaie de projeter
dans le futur, là, mais il y a une limite, là. Par exemple, là, Terrebonne, bon, c'est quelque chose, là.
Donc,
les pneus, on en a parlé hier, je
pense que ça se prive, là,
d'observations additionnelles. Mais évidemment, là, s'il
y a des projets pilotes, en vertu de 633.1 et 633.2, qui sont possibles, c'est qu'on
ne peut pas anticiper tout. Donc, l'exercice
qu'on fait actuellement, là, c'est ce qu'on peut entrevoir
raisonnablement pour ne pas qu'il soit dommage, là, de manquer l'opportunité alors que vous faites un
travail approfondi, là, d'examen du Code
de la sécurité routière. Tu sais, autour de 600 articles,
et puis on voit, là, que juste le projet
de loi, il y en a
presque 200, là, c'est quand même important comme tour d'horizon.
Donc,
les compétences sont larges. Je ne vous dirais pas qu'on va essayer
d'identifier, là, en quelques jours, là, en termes de futurologie, tout
ce qui est possible, mais, un exercice honnête, là, surtout pour ceux qu'on
sait, sur lesquels on travaille présentement, je pense que c'est ça que
le ministre nous demande.
Le
Président (M. Iracà) : Merci, M. le sous-ministre. M. le
député, ça va? 141, d'autres
interventions? S'il n'y a pas
d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 141
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : 141, adopté. 142. M. le ministre, à la lecture.
M. Fortin
(Pontiac) : Merci. Article 142 : L'article 516 de ce
code est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, «ou du troisième alinéa de l'article 329» par «, au troisième
alinéa de l'article 329 ou à l'un des articles 496.4 et
496.7».
L'article 112
du projet de loi propose une modification de concordance à l'article 516 du code afin de préciser d'autres cas applicables et éviter les difficultés
d'interprétation, les rues partagées ou les vélorues, articles 496.4 et 496.7 du code, de même lorsqu'une
signalisation est installée par le ministre, article 329.3 du code...
alinéa trois du code, pardon.
Le
Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. 142, questions ou
commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'article 142 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : Adopté. 143. M. le ministre, à la lecture.
M. Fortin
(Pontiac) : Article 143 : Ce code est modifié par
l'insertion, après l'article 516.1, du suivant :
«516.2.
Est passible d'une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa de
l'article 516 quiconque excède la vitesse permise dans une zone
scolaire, lorsque l'infraction a lieu durant la période scolaire qu'indique une
signalisation installée par la personne
responsable de l'entretien du chemin public ou, à défaut d'une telle
signalisation, durant la période prévue au quatrième alinéa de
l'article 329.»
M. le Président, l'article 143 du projet
de loi propose d'introduire le nouvel
article 516.2 au code afin de rendre plus sévères les sanctions applicables en zone
scolaire lors d'excès de vitesse en doublant le montant des amendes. Cette
mesure renforce le consensus
social voulant que la sécurité des écoliers est primordiale pour tous, incluant
les parents d'élèves.
La
période scolaire est, quant à elle, définie à l'article 329 du code ou dans
un règlement de la municipalité concernée.
Le Président (M.
Iracà) : Excellent. 143, questions ou commentaires? M. le député de Deux-Montagnes.
M.
Charette : Une question
qui m'a été posée, pour laquelle je n'avais pas la réponse pour un citoyen : Justement, au niveau des
périodes elles-mêmes, le corridor scolaire ou la zone scolaire, est-ce que
c'est uniquement lorsqu'il y a enfants à
l'école ou si... une journée pédagogique
ou s'il y a congé scolaire, semaine de relâche, peu importe, est-ce que
c'est une zone qui continue de s'appliquer?
M.
Fortin (Pontiac) : Bien, vous savez, pour plusieurs zones, c'est quand
même assez clairement indiqué, là. On
va indiquer, disons, de septembre à juin et selon certaines heures du lundi au
vendredi. Pour le reste, pour celles où ce n'est pas clairement indiqué
de telle façon, à l'article 329, on retrouve le texte suivant : «Dans
une zone scolaire, du lundi au vendredi et
du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder
50 km/h entre 7 h et 17 h.»
M. Charette :
Parfait. Donc, semaines de relâche, et autres, ça continue à s'appliquer malgré
tout?
M. Fortin
(Pontiac) : Effectivement.
M. Charette : Parfait. Merci.
M.
Fortin (Pontiac) : Souvent, quand même, les services de garde sont
ouverts ou... Le service de garde, par exemple,
de l'école de ma fille est ouvert pendant la semaine de relâche. Donc,
effectivement, ça continue de s'appliquer à ce moment-là.
Le
Président (M. Iracà) : 143, interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 143 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : 143, adopté. 144. M. le ministre.
M.
Fortin (Pontiac) : Article 144 : Ce code est modifié par
l'insertion, après l'article 519.29, de la section suivante :
«Section III. Dispositions
particulières concernant les traverses de véhicules lourds.
«519.29.1.
La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut identifier sur
un tel chemin, au moyen d'une
signalisation appropriée, une traverse de véhicules lourds. Lorsque cette personne est une municipalité, sa
décision est assujettie à l'autorisation du ministre des Transports.
«Dans
la présente section, on entend par "traverse de véhicules lourds" le
lieu où, sur le chemin public et pour toute la partie servant
d'intersection, se rencontrent un tel chemin et :
«1°
un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune ou entretenu par celui-ci;
«2° un chemin privé,
ouvert ou non à la circulation publique;
«3° une propriété
privée.»
M. le Président, l'article 144 du projet
de loi propose d'introduire de
nouvelles dispositions concernant certaines situations
où des véhicules lourds empruntent brièvement ou temporairement un chemin public uniquement aux
fins de le traverser, puisque leur trajet s'effectue dans un environnement
autre que routier, notamment sur des terres privées.
L'article 519.29.1
proposé confère au gestionnaire d'un chemin public le pouvoir d'identifier une
traverse de véhicules lourds sur un tel
chemin. Une traverse de véhicules lourds correspond à la partie de ce chemin
public servant d'intersection afin qu'un véhicule lourd puisse
poursuivre son trajet sur un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un chemin privé ou une propriété
privée. L'objectif visé par cette mesure est de réduire le fardeau réglementaire et administratif des entreprises dont les opérations
sur le réseau routier se limitent à ces
traverses, en l'occurrence des lieux servant d'intersection lorsqu'il y a un
croisement avec un chemin public et identifié pour ces fins.
Le Président (M.
Iracà) : Merci, M. le ministre. 144. Alors, je vais commencer par
519.29.1, en référence à l'article 144, questions, commentaires? M. le
député de Berthier.
M.
Villeneuve :
Lorsqu'on lit le début de l'article : «La personne responsable de l'entretien d'un
chemin public peut identifier sur un
tel chemin, au moyen d'une signalisation appropriée, une traverse de véhicules
lourds. Lorsque cette personne est une municipalité, sa décision est
assujettie à l'autorisation du ministre des Transports», donc ça prend nécessairement
une demande, c'est une demande que la municipalité doit faire par résolution, et il faut que ce
soit signé par le ministre.
Qu'est-ce
qui fait que c'est systématique? Il y
a des municipalités, peut-être
pas tous... On comprend qu'il y a des municipalités qui n'ont pas nécessairement tout le
personnel requis ou toute l'expertise requise. Mais pourquoi on le fait de façon
systématique, d'avoir l'autorisation du ministère? Surtout qu'il y a
eu un projet de loi qui a été déposé, là, je ne me souviens plus, je pense que c'est les municipalités, gouvernement de proximité, là, je pense que c'était pas mal
ça. Je vous pose la question parce
que je trouve ça un peu paternaliste, là, de la part du gouvernement de ne pas permettre aux municipalités de... Alors, je veux comprendre pourquoi on
ne donne pas plus de latitude que ça aux municipalités, qu'on
exige assurément, nécessairement une résolution du conseil municipal pour...
Et, encore là, la résolution n'est qu'une demande, alors elle peut être
refusée, acceptée, il y a un délai, etc.
M. Fortin
(Pontiac) : Laissez-moi vérifier s'il y a une raison particulière.
M. Villeneuve :
En fait, c'est : Pourquoi c'est systématique?
(Consultation)
Le Président (M.
Iracà) : Je vais suspendre les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à
12 h 20)
(Reprise à 12 h 22)
Le
Président (M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux, suite à
une question du député
de Deux-Montagnes en lien avec l'article 519.29.1, en
référence à l'article 144. M. le
ministre, je pense que vous avez trouvé une réponse.
M.
Fortin (Pontiac) : Oui, j'ai trouvé...
Une voix :
...
M.
Fortin (Pontiac) : Oui, oui. Le député de Deux-Montagnes a toujours
son comté, on peut le rassurer, là. Mais effectivement c'est une nouvelle traverse, là. On parle de nouveaux
véhicules, là, qui, en ce moment, là... il n'y a pas de règles entourant
la traverse de ce type de véhicule là, O.K.? Et ça vient...
Une voix :
...
M.
Fortin (Pontiac) : Véhicule, effectivement, là. Et ça vient d'un cas
bien précis où, par exemple, on traverse un chemin, on traverse en
utilisant un chemin forestier pour se rendre à une usine en particulier, mais
on ne fait que traverser le chemin public,
un peu comme le ferait le VHR, disons, qui passerait d'un sentier de VHR, qui
traverserait un chemin public, et irait de l'autre côté. Pour les VHR,
la municipalité, sur tous les chemins... Pardon?
Une voix :
...
M.
Fortin (Pontiac) : Merci.
Quand la municipalité veut ajouter une traverse de VHR, disons, elle va
procéder de la même façon, elle va faire une résolution, demander au ministère des Transports. La direction territoriale va l'analyser, et l'approuver, et s'assurer que la signalisation est conforme, etc. Ce qu'on propose,
c'est un peu la même approche que les municipalités utilisent déjà. En
même temps, suite à l'apparition, disons, de cette première problématique, là,
celle à laquelle je fais référence, pour
l'usine en question, qui a déclenché cette réflexion-là au ministère, le
ministère est en train d'élaborer un
guide de bonnes pratiques pour s'assurer effectivement que les traverses sont
au bon endroit, ne sont pas dans une
courbe, sont bien signalées, etc. Donc, le ministère, au-delà du pouvoir,
disons, d'approbation, développe également un guide pour s'assurer que
les traverses sont au bon endroit et sont sécuritaires.
Donc,
je comprends votre préoccupation par rapport au parentalisme, disons, mais tout
ce qu'on veut faire, c'est être en
mesure, un, d'élaborer un guide qui permet de faire les choses correctement et
sécuritairement et, deuxièmement, d'utiliser exactement la même approche qui
est utilisée pour les VHR, que les municipalités utilisent déjà et ne
contestent pas réellement. Là où les
municipalités demandaient — et c'est la discussion qu'on avait — beaucoup plus de pouvoir, c'est au niveau, entre autres, des limites de
vitesse. Les derniers congrès, entre autres, de la FQM ont beaucoup porté sur
ce sujet-là, mais, au niveau des traverses, ce n'est pas quelque chose qui a
été particulièrement soulevé, là, au niveau des municipalités.
M.
Villeneuve : Non, mais je suis d'accord, parce que, là, on
parle de traverse qui, bon, n'est pas perpétuel dans le temps, mais qui
peut peut être demandé pour une très longue période, ou voire des années, là,
mais qu'en est-il des traverses ponctuelles?
Parce que je veux juste m'assurer que ce n'est pas restrictif. Je vous donne
l'exemple suivant : Un agriculteur
demande une autorisation pour faire du nivelage de sa terre. Donc, il doit
retirer une quantité de sable, des fois
peu, des fois très importante, et ça va prendre des camions lourds, qui devront
peut-être traverser un chemin public, justement,
il y a peut-être une traverse, là. Puis là je ne voudrais pas qu'on se trouve
dans une situation... Parce que ce n'est
pas vraiment attaché entre l'agriculteur, la commission, et la municipalité, et
le MTQ, et ce n'est pas la commission qui
va autoriser de mettre des panneaux, et, la municipalité, je ne voudrais pas
qu'elle soit prise dans une situation où ça serait trop restrictif pour qu'elle puisse procéder dans un cas où ça
commence demain matin et que personne n'a vu venir, mais là il y a des camions lourds, il faut une
traverse, il faut mettre des panneaux pour indiquer qu'il y a danger. Et là,
si on prend le temps de se réunir, faire une
spéciale, envoyer ça au ministère, attendre la réponse... Je veux juste voir
comment vous gérez cette situation-là.
M.
Fortin (Pontiac) : Je comprends ce que vous dites, quand même je pense
qu'il faut se souvenir que l'article 144, c'est une question d'allègement réglementaire, parce qu'en ce moment, la
situation que vous décrivez, l'agriculteur, on n'aurait pas le droit du
tout, disons, de traverser d'un côté à l'autre du chemin public en question.
Cependant, je comprends votre préoccupation,
je me demande... en fait, c'est la question que j'ai posée aux gens du ministère :
C'est quoi, le délai raisonnable
d'une demande comme celui-là? Le délai actuel, il n'y en a pas parce que ce
n'est pas permis, mais...
(Consultation)
M. Villeneuve :
M. le ministre, parce que le fait...
M. Fortin
(Pontiac) : Non, je comprends votre préoccupation...
M.
Villeneuve : Oui, si la traverse est située juste avant une
courbe, il faut mettre des panneaux, là, il faut indiquer aux gens, puis
en plus que ça peut être sournois parce que c'est tout nouveau. C'est tout
nouveau...
Une voix :
...
M.
Villeneuve : Oui, les côtes, mais parce que c'est... Ça peut
être sournois parce que c'est tout nouveau. Et là il faut vraiment... Du jour au lendemain, il y a
des camions qui traversent, qui ne traversaient pas, parce qu'il a eu son
autorisation de la
commission puis il procède. La municipalité est d'accord. Et là est-ce que la
municipalité peut rapidement, là, intervenir pour justement assurer la
sécurité publique?
Le Président (M. Iracà) : Merci.
M. Fortin (Pontiac) : Je comprends
bien votre point, mais honnêtement je veux m'assurer de la réponse, là.
M. Villeneuve : Je veux juste
que ça ne soit pas...
Le
Président (M. Iracà) : Ce que je peux faire, M. le ministre, c'est
suspendre quelques instants pour vous laisser le temps de consulter
votre équipe. Je vais suspendre les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 12 h 28)
(Reprise à 12 h 31)
Le
Président (M. Iracà) : À l'ordre,
s'il vous plaît! 519.29.1, en référence à l'article 114,
à la suite d'une question posée par le
député de Berthier,
M. le ministre, là, je
comprends que vous faites... vous
voulez qu'un expert puisse prendre la parole. Alors, monsieur,
simplement vous identifier ainsi que votre emploi.
M. Blouin
(Yanick) : Bonjour.
Yanick Blouin, je suis directeur
général à la sécurité au camionnage
au ministère des Transports.
En fait, on a
deux cas possibles. On a le cas dont M.
le député parlait, c'est-à-dire l'entreprise qui fait des travaux sur sa terre puis qui
doit traverser, par exemple, une route provinciale ou une route municipale pour
aller porter des matériaux de l'autre côté. Actuellement, cette situation-là est permise, puis le camion qui est utilisé
pour faire ça est soumis à l'ensemble de la réglementation qui s'applique
au camionnage : les charges, les dimensions, les heures de conduite,
l'entretien mécanique du camion, etc.
Le cas dont on parle ici, c'est qu'on vient...
M. Villeneuve : Avant
d'aller plus loin...
M. Blouin (Yanick) : Oui?
M. Villeneuve : Toujours sur ce même cas, le premier cas dont vous soulevez, il y a
des obligations de signalisation
dans ce cas-là?
M. Blouin
(Yanick) : C'est ça, il peut signaler... À la limite, non. À la
limite, s'il fait juste traverser la rue, il n'a pas cette
obligation-là.
M. Villeneuve : ...une
courbe à 90 degrés puis...
M. Blouin
(Yanick) : Mais, s'ils vont... Souvent, ce qui va se produire, c'est
comme si vous, vous sortiez de votre cour
puis vous empruntez le réseau, s'il y a des traverses fréquentes, on va voir
justement le ministère qui va autoriser de la signalisation temporaire. Mais l'idée, c'est que le camionneur ou
l'entreprise de transport va continuer d'être visé par l'ensemble de la
réglementation qui entoure le camionnage. Ça va?
Le deuxième cas, c'est le cas qui est proposé
par le ministre...
M. Villeneuve : Je
m'excuse de vous interrompre à nouveau.
M. Blouin (Yanick) : Non, il
n'y a pas de problème.
M. Villeneuve :
Je veux juste bien comprendre. C'est parce que vous me dites : Pourrait
autoriser. Moi, ce que je dis,
c'est : Il faut vérifier que tout ça peut se faire de façon sécuritaire.
Et qui fait ça, vérifier que ça se fait de façon sécuritaire? Parce que
ça peut être... c'est du jour au lendemain, là.
M. Blouin (Yanick) : Un
chantier, par exemple, c'est balisé puis c'est signalé, O.K.?
M. Villeneuve :
Bien, je garde l'exemple de l'agriculteur. Il a l'autorisation, là, puis là
c'est juste avant la courbe, puis,
demain matin, là, ça va se faire. Mais ça fait des années qu'il n'y a jamais eu
de camions lourds qui traversaient là, mais là, demain matin, puis ça va
être à répétition, il va en passer 10 à l'heure, parce qu'il faut faire ça
rapidement. Est-ce qu'il y a une façon de s'assurer que ça va être sécuritaire?
Parce qu'imaginez la personne qui passe là tous les matins depuis 20 ans, là. Ce matin-là, elle arrive, là, puis il y a
un camion qui traverse, puis c'est tout de suite après la courbe.
M. Blouin (Yanick) :
Si votre questionnement est sur ce cas-là, moi, j'aurais tendance plutôt à
aller me référer au collègue, chez
nous, qui s'occupe de la signalisation, pour lequel je ne suis malheureusement
pas en mesure de vous répondre.
M. Villeneuve :
Ah! bien là, je ne vais pas... Oui. O.K. Bon.
M. Blouin
(Yanick) : Pour le deuxième cas, si je peux dire ça comme ça, le cas
qui est proposé... ou l'article de loi qui
est proposé, on vient baliser de façon permanente des endroits qui sont
reconnus comme des traverses de chemins publics.
Il y a deux cas de
figure : une usine, par exemple, qui est située d'un côté d'une route puis
dont la source d'approvisionnement est de l'autre côté, ça fait que les gens traversent
à l'intérieur de ça, ou, l'autre exemple qui est fréquent, entre autres en Chaudière-Appalaches, les gens arrivent, par
exemple, de la frontière américaine ou du Maine, si vous voulez, avec du bois, les sources d'approvisionnement sont de ce
côté-là, empruntent des routes privées, complètement privées où il n'y a pas de réglementation qui
s'applique, traversent un chemin public pour se rendre à l'usine de bois qui
est de l'autre côté, au bout d'un autre chemin privé. Donc, chemin privé,
chemin public, chemin privé. Ça va? Alors, théoriquement,
lorsqu'ils arrivent au chemin public, ils sont soumis à l'ensemble de la
réglementation qui est prévue pour encadrer
le camionnage, donc les heures de conduite, la Loi concernant les
propriétaires, exploitants de véhicules lourds, les charges et
dimensions, etc.
La
mesure qui est proposée, ce qu'elle vient faire, c'est que, dans la mesure où
cet endroit-là est balisé, signalé correctement et avec sécurité... La
proposition, c'est d'exempter d'une partie de la réglementation qui concerne le
camionnage les gens, justement, ou les entreprises de transport qui ne font que
traverser le chemin public. Donc, par exemple,
si on a des camions hors normes qui arrivent avec du bois en longueur, qui
arrivent par la forêt... qui arrivent du
Maine, pour prendre mon exemple, et qui traversent le chemin public, bien, on
viendrait les soustraire, par exemple, à l'obligation de détenir ce
qu'on appelle un permis spécial qui les oblige, quand ils ont du bois hors
normes à l'intérieur de leurs camions... une
obligation administrative qu'on a, mais là ils ne font que traverser la route,
puis ça devient une contrainte à l'approvisionnement de l'usine, l'usine
de bois en question, par exemple, parce que les contraintes administratives
sont telles que les transporteurs sont moins à l'aise avec ces obligations-là.
Donc,
l'idée, c'est de garder les éléments de sécurité à cette traverse-là. Donc,
vous allez voir, dans la proposition au
prochain article, on propose, entre autres, le maintien de l'application d'une
partie de la réglementation. Exemple, on veut s'assurer que, le conducteur, ça ne sera pas un jeune de 14 ans qui va être au volant du véhicule. Donc, ça va
lui prendre un permis de conduire valide. Ça va lui prendre la classe de permis de conduire appropriée. On va s'assurer qu'il n'est
pas en état d'ébriété. On va s'assurer que
son chargement va être retenu minimalement pour s'assurer qu'il ne se détache
pas, qu'il y a des lumières sur le véhicule.
Mais
il y a certaines autres obligations qui sont plus de nature administrative,
comme par exemple l'immatriculation du
véhicule ou bien l'inscription à la Loi concernant les propriétaires et
exploitants de véhicules lourds et le Règlement sur les normes de charges et de dimensions, duquel on va venir les
soustraire, justement, pour faire un allègement puis faciliter l'approvisionnement en bois, par
exemple, dans ce cas-ci, de cette usine-là, par exemple, pour prendre cet
exemple-là.
Le Président (M.
Iracà) : Merci, M. Blouin. D'autres interventions?
M.
Villeneuve : Bien, ça répond en partie, là. Merci, ça répond en
partie à mon questionnement. Mais je voulais juste m'assurer qu'on ne venait pas restreindre de façon... en tout cas,
la possibilité... Mais je comprends que, dès qu'on veut mettre un panneau sur une route dite sous
gestion du ministère des Transports du Québec, ce n'est pas n'importe
qui qui peut le faire. On peut en faire la demande pour y arriver.
Concernant
le cas de figure que je vous ai donné tantôt, si vous avez la chance de nous
envoyer la réponse, tout simplement...
M. Blouin
(Yanick) : Pas plus tard qu'en partant d'ici.
M.
Villeneuve : ...soit, la réponse, de la déposer au secrétariat
de la commission ou, si jamais... Je pense qu'on part pour la fin de semaine, là. Je ne sais pas si on va avoir le temps
de faire tout le projet de loi aujourd'hui. Et, si ce n'est pas le cas,
si vous pouvez revenir avec la réponse à cette question-là pour... C'est une
question de sécurité, encore là.
Ça
m'amène aussi... Parce que vous avez parlé tantôt de matières dangereuses. Il y
a l'Association du camionnage du
Québec, M. le ministre, qui est intervenue en disant que «le Québec est la
seule juridiction canadienne où les camions transportant des matières
dangereuses dans des quantités nécessitant l'application de plaques
d'indication de danger doivent
obligatoirement s'immobiliser à un passage à niveau». Vous vous rappelez de ça?
En fait, leur prétention, c'est de dire que, vu que ce n'est pas
harmonisé, ça pourrait amener plus de difficultés qu'autre chose, plus de...
M.
Fortin (Pontiac) : C'est la discussion qu'on a eue hier ou avant-hier,
si je ne m'abuse, là, sur les passages à niveau désaffectés. Vous vous rappellerez qu'on a retiré l'article qui
donnait le pouvoir aux municipalités de décider à quels passages à
niveau désaffectés un camion comme ça pouvait s'arrêter ou pouvait ne pas
s'arrêter.
M. Villeneuve :
Donc, c'est réglé, tout ça, avec ça.
M.
Fortin (Pontiac) : Bien, en fait, la demande de l'ACQ n'est pas réglée
parce qu'eux auraient voulu le pouvoir de ne pas s'arrêter. Mais là ils
vont devoir continuer à s'arrêter.
M. Villeneuve : Ils vont continuer
à s'arrêter. O.K.
M. Fortin (Pontiac) : Mais ça va
être fait de façon uniforme, comme des corps policiers le demandaient.
M.
Villeneuve : Vous avez raison, M. le ministre, j'ai erré un
petit peu, là. Mais effectivement ça répondait... Bien, ça ne répond pas à la demande, mais ça répond à leur
questionnement, à tout le moins, par rapport à la décision qui sera prise
dans le projet de loi. Parfait.
Le
Président (M. Iracà) : Merci. Alors, 519.29.1? S'il n'y a pas d'autre
intervention, je vais aller directement à 519.29.2.
M. Fortin
(Pontiac) : «519.29.2. Lorsqu'une signalisation l'indique, le
conducteur d'un véhicule lourd est autorisé à emprunter une traverse de
véhicules lourds à angle droit afin de poursuivre son trajet sur un chemin visé
à l'un des paragraphes 1° ou 2° du deuxième
alinéa de l'article 519.29.1 ou d'accéder à une propriété privée. Sur
cette traverse, ne s'appliquent pas au propriétaire, à l'exploitant ou
au conducteur d'un tel véhicule lourd :
«1° les articles 462 à 470.1, le
paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 471, les
articles 473 à 473.1, l'article 474,
sauf le deuxième alinéa concernant le feu jaune avec les adaptations
nécessaires, les articles 474.1 et 474.2 ainsi que les dispositions du chapitre II du présent titre à
l'exception de l'article 519.6, des paragraphes 1° et 2° du premier
alinéa de l'article 519.8.1 et des paragraphes 1° et 2° du premier
alinéa de l'article 519.21.1;
«2° les
règles relatives aux dimensions maximales et les maxima — "maxima", c'est un mot, ça? — de masse totale en charge prévues dans un règlement du gouvernement pris en
application du paragraphe 17° du premier alinéa de l'article 621;
«3° les
dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).»
L'article 519.29.2
proposé prévoit des exemptions à certaines règles normalement applicables dans
l'environnement routier. Les règles
que les propriétaires, exploitants et conducteurs ne seront pas tenus de
respecter aux traverses sont les suivantes :
avoir un permis spécial de circulation; certaines normes d'arrimage; munir d'un
drapeau rouge l'équipement dont
l'extrémité excède l'arrière du véhicule de la distance prescrite, sauf si
l'équipement dépasse de deux mètres et plus à l'arrière ou d'un mètre et
plus à l'avant; dans de tels cas, un gyrophare jaune visible à 360° devra être
installé sur le véhicule; certaines
inspections; des règles particulières applicables à ces propriétaires,
exploitants et conducteurs prévues aux articles 519.1.1 et 519.29,
sauf celle qui a trait à la conduite avec facultés affaiblies et lorsque le
fait de conduire compromet ou risque de
compromettre la sécurité ou la santé du public, des conducteurs, des employés
et des exploitants; l'ensemble des
règles prévues au Règlement sur les normes de charges et de dimensions
applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules
routiers, chapitre C-24.2, r.31, pris en application du
paragraphe 17° de l'article 621; l'ensemble des règles prévues à la Loi concernant les
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds,
chapitre P-30.3.
• (12 h 40) •
Le
Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. 519.29.2, questions, commentaires? S'il n'y a pas d'intervention pour l'article 144,
je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce qu'il y a, avant la mise aux voix,
des commentaires sur l'intitulé à l'article 144? Ça va? Alors, s'il n'y a
pas d'autre intervention, article 144, est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : Adopté.
145. S'il vous plaît, M. le ministre, à la lecture.
M. Fortin
(Pontiac) : Oui, merci, M. le Président. Nous aurons un amendement visant à retirer l'article 145 du projet de loi. Voulez-vous quand même qu'on lise l'article 145?
Le Président (M. Iracà) : Non. Alors
là, simplement avec l'amendement.
M. Fortin (Pontiac) : Oui. O.K. L'article 145 :
Retirer l'article 145 du projet de loi.
Évidemment, cet amendement vise à retirer l'article 145
du projet de loi. Je le dis, à titre d'explication, là, la disposition légale actuelle suffit et, selon nous, ne requiert pas de précision
additionnelle pour atteindre l'objectif visé.
Le Président (M. Iracà) : Questions,
commentaires?
M.
Villeneuve : Bien,
moi, je comprends que, là, le ministère se garde... ne se donne pas la possibilité de déléguer, c'est ça, en
retirant l'article, parce
que, dans l'article,
on dit : «La société peut désigner, aux conditions qu'elle fixe, des
personnes pour faire passer les examens de compétence requis», pour les camions
lourds. Non?
M. Fortin (Pontiac) : Non. En fait,
on considère que l'article 519.30, qui est déjà en place...
M.
Villeneuve : Fait le travail.
M. Fortin
(Pontiac) : ...fait le travail.
M. Villeneuve :
O.K.
Le Président (M.
Iracà) : Ça va, 145?
M. Villeneuve :
Oui.
Le
Président (M. Iracà) :
Alors, sur l'amendement à l'article 145, s'il
n'y a pas d'intervention, je vais
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : Adopté. Qui retire l'article complètement, 145. Alors, 146. M.
le ministre.
M.
Fortin (Pontiac) :
Article 146 : L'article 521 de ce code, modifié par
l'article 72 du chapitre 14 des lois de 2008, est de nouveau modifié par l'insertion, dans
le paragraphe 10.1° du premier alinéa et après «danger», de «ou ceux
pour lesquels elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils ne sont pas
conformes au présent code».
M. le Président, l'article 146 du projet
de loi modifie l'article 521 du code, lequel énumère les véhicules
routiers qui doivent être soumis à la vérification mécanique. La modification
apportée à l'article 521 consiste à y ajouter d'autres véhicules,
soit ceux pour lesquels la Société de l'assurance automobile du Québec a des
motifs raisonnables de croire qu'ils ne sont pas conformes au code.
Le
Président (M. Iracà) : Merci. 146, questions, commentaires? Ça va?
S'il n'y a pas d'intervention, je procède à la mise aux voix. 146,
est-ce qu'il est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : Adopté. 147. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.
M.
Fortin (Pontiac) : Article 147 : L'article 546.2 de ce
code est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par
les suivants :
«Tout
assureur qui indemnise le propriétaire d'un véhicule routier si accidenté qu'il
ne peut être reconstruit doit, dès
l'indemnisation du propriétaire, aviser la société de l'état du véhicule. Il
doit faire de même à l'égard d'un véhicule si accidenté qu'il doit être [reconduit] pour circuler de nouveau, mais
dans ce cas uniquement si le montant de l'indemnité ne sert pas à payer
la réparation du véhicule.
«Lorsque
le propriétaire du véhicule est exempté de l'obligation de détenir un contrat
d'assurance de responsabilité garantissant
l'indemnisation du préjudice matériel causé par son véhicule en vertu de
l'article 101 de la Loi sur l'assurance automobile ou d'un règlement pris en application du paragraphe c de
l'article 196 de cette loi, c'est à lui qu'incombe, dans le cas où le véhicule ne peut ou n'a pas été
reconstruit, d'aviser la société de l'état du véhicule, dès le moment où il en
cède la propriété.
«Un règlement peut
établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être
reconstruits.»
M.
le Président, l'article 147 du projet de loi modifie l'article 546.2
afin de clarifier les situations où l'assureur doit aviser la Société de l'assurance automobile du Québec de l'état
d'un véhicule gravement accidenté. Premièrement, l'assureur devra continuer à aviser la société lorsque le véhicule est
si accidenté qu'il ne peut être construit. Par contre, si le véhicule peut être reconstruit, il devra
transmettre l'avis que l'indemnité versée ne sert pas à payer la réparation,
par exemple dans le cas où l'indemnité sert à acquérir un nouveau véhicule.
Deuxièmement, la personne qui autoassure ces véhicules routiers, tels les gouvernements, certaines municipalités et
sociétés de transport, devra aviser la société de l'état d'un véhicule
gravement accidenté uniquement lorsque ce dernier est cédé à un tiers.
Enfin,
une modification de concordance est également effectuée afin de remplacer la
référence à l'article 102 de la Loi
sur l'assurance automobile, lequel a été abrogé en décembre 2010 par celle
à un règlement pris en application de cette loi.
Le Président (M.
Iracà) : Merci. 147. M. le député de Berthier.
M. Villeneuve :
Quel problème que ça a pu poser pour qu'on en arrive à faire cela?
M.
Fortin (Pontiac) : Je vais
demander à M. Bergeron, qui nous a adressé la parole hier, de bien expliquer ce
dossier en particulier.
Le
Président (M. Iracà) :
Rebienvenue, M. Bergeron. Alors, simplement vous identifier ainsi que votre
titre avant de répondre à la question, s'il vous plaît.
M. Bergeron (Gaétan) : Oui, M.
le Président. Je suis Gaétan
Bergeron, directeur de l'expertise et de la sécurité des véhicules à la Société
de l'assurance auto du Québec.
Dans
le fond, je vais résumer dans mes
mots les modifications qu'on fait à cet article-là. C'est qu'actuellement, tel que libellé, le texte
peut laisser penser que l'assureur doit déclarer à la société tous les
véhicules pour lesquels il indemnise le
propriétaire. Donc, si j'ai un accident avec mon véhicule et que l'assureur
paie les réparations, nous, on ne veut
pas le savoir, à la société, et actuellement ils ne nous donnent pas cette information-là. La
correction principale qu'on fait, c'est ça, c'est de préciser que
l'assureur doit aviser la société lorsque le véhicule est perte totale,
c'est-à-dire que l'assureur prend possession
du véhicule, de mon véhicule, me donne un chèque en échange et le déclare soit
gravement accidenté ou irrécupérable.
Dans ce cas-là, on veut le savoir. C'est la principale modification qu'on fait, là, de préciser cette obligation-là de l'assureur.
M.
Villeneuve : Et, dans
le cas où l'assurance déclare que ça ne vaut pas la peine, mais émet un chèque,
il n'en demeure pas moins... mais là
vous me corrigez si je me trompe, là, la personne peut quand même décider de procéder
aux réparations du véhicule en question.
M. Bergeron
(Gaétan) : Alors, dans le cas que vous mentionnez, ce qu'on appelle
une perte totale, à ce moment-là l'assureur prend possession du véhicule et vous
donne un chèque. Le cas que vous mentionnez, où l'assureur, et on le prévoit, vous donnerait un chèque, et
vous décidez de ne pas réparer le véhicule, à ce moment-là on lui demande
de nous aviser aussi pour qu'on sache si le
véhicule, dans le fond, représente un danger. Si c'est le cas, on va
s'assurer qu'il est reconstruit de la bonne façon.
M. Villeneuve :
C'est toujours l'assureur qui devra faire cela.
M. Bergeron
(Gaétan) : L'assureur, exact.
M. Villeneuve :
Mais est-ce qu'il prend... Dans ce deuxième exemple là, deuxième cas là, est-ce
qu'il prend possession du véhicule?
M. Bergeron (Gaétan) : Il n'en prend pas possession, mais on lui demande
de nous aviser parce que l'indemnisation n'a pas servi à réparer le
véhicule.
M.
Villeneuve :
D'accord. Non, c'est parce que je veux essayer de comprendre. Je décide de le
réparer plus tard, là, exemple. Je veux juste voir où ça me mène, tout
ça.
M. Bergeron (Gaétan) : Bien, il n'y a pas de problème. Ce qui arrive
dans ce cas-là, quand l'assureur nous avise, c'est qu'on met un statut
«gravement accidenté» au véhicule, qui fait qu'avant de redonner le droit de
circuler on va s'assurer... Le véhicule
devra être présenté à un de nos mandataires. On va s'assurer qu'il a été réparé
selon les règles de l'art.
M. Villeneuve :
Donc, il devra nécessairement y avoir une inspection qui doit être faite sur ce
véhicule-là.
M. Bergeron
(Gaétan) : Oui.
M. Villeneuve : Parce que...
Puis là j'ai... Regardez... Heureusement, puis je ne souhaite ça à personne,
là, surtout dans une situation où son véhicule est perte totale, là, mais... pas
pour le véhicule, mais pour les gens qui étaient... Enfin, ce que je veux savoir, dans le fond, c'est que, dans le deuxième cas dont on parle, c'est noté au dossier
que ce véhicule-là a été lourdement accidenté. Il n'appartient pas à la
compagnie d'assurance. Il appartient toujours au propriétaire. Le propriétaire le répare. Mais qu'est-ce qui fait
que le propriétaire... Est-ce qu'il reçoit un avis automatiquement, vu que
l'assureur a déclaré que ce véhicule-là était...
M. Bergeron
(Gaétan) : Oui.
M. Villeneuve :
Parce que le propriétaire, lui, il peut... Je veux juste m'assurer que le
propriétaire ne remonte pas son véhicule et
il décide de rouler avec parce qu'il pense que tout est beau. Parce qu'il n'a
pas perdu son immatriculation. Il n'a pas perdu sa plaque
d'immatriculation. Il n'a pas perdu aucun droit de l'utiliser, là.
M. Bergeron (Gaétan) : Le droit de circuler, quand on émet un statut
«gravement accidenté» à un véhicule, le droit de circuler est coupé et est aboli. Et la personne peut même
recevoir un montant qu'il a payé pour l'immatriculation du véhicule, là, le montant restant, et il est
avisé qu'il reçoit un nouveau certificat d'immatriculation sur lequel c'est
inscrit «véhicule gravement accidenté».
M.
Villeneuve : O.K.
Donc, la personne... Le propriétaire du véhicule est avisé dans des délais
rapides pour dire : Regardez, vous ne pouvez pas mettre ça sur la
route.
M. Bergeron (Gaétan) : Oui, oui,
oui.
M.
Villeneuve : O.K., c'était ma question.
M. Bergeron
(Gaétan) : Mais ces cas-là sont relativement rares, là.
M. Villeneuve :
J'imagine.
M. Bergeron (Gaétan) : La plupart des cas, c'est vraiment
une perte totale. L'assureur ramasse le véhicule, qui est revendu à
l'encan.
M. Villeneuve :
Un bon bricoleur, là...
M. Bergeron
(Gaétan) : Oui. Il y en a.
M. Villeneuve :
Oui, je sais. Je sais.
M. Bergeron
(Gaétan) : Oui. Il y en a.
M. Villeneuve :
Exact. O.K. Merci.
Le
Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier.
Alors, merci, M. Bergeron. Alors, M. le député de Deux-Montagnes.
M.
Charette : Simple question de précision. Dans le commentaire, il est
question des personnes qui autoassurent. On comprend notamment les municipalités. On sait, par exemple, que les
véhicules de police ne sont pas généralement assurés en cas de perte totale. Juste pour être sûr de bien comprendre
la portée de l'article, il n'y a pas de déclaration à faire, c'est tout simplement envoyé à la fourrière pour
récupérer ce qui reste à récupérer du véhicule. Est-ce que c'est le cas?
M. Bergeron (Gaétan) : Selon ma compréhension — et je regarde mes collègues avocats — selon ma compréhension, dans le cas de quelqu'un qui n'est pas soumis à la Loi
sur l'assurance automobile, on lui demande de nous le déclarer quand le
véhicule est accidenté et qu'il est perte totale.
M. Charette :
S'il n'est pas assuré comme tel, je pense qu'il faut enlever le numéro du
véhicule de la route, qu'il y ait une communication qui est faite, là, au
service.
M. Bergeron (Gaétan) : Exact. L'idée, dans le fond, nous, c'est qu'on
met un statut... On bloque ce véhicule-là et on veut s'assurer que, si
quelqu'un l'achète pour le réparer, le remettre sur la route, c'est fait de la
bonne façon.
M. Charette :
O.K. Parfait. Merci.
Le
Président (M. Iracà) : Merci. D'autres interventions, article 147?
S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 147 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : 147, adopté. 148. M. le ministre, à la lecture.
• (12 h 50) •
M. Fortin
(Pontiac) : Merci. À l'article 148 : L'article 546.4 de
ce code est modifié, dans le premier alinéa :
1° par le
remplacement de «suivants :» par «prescrits par règlement.»;
2° par la suppression
des paragraphes 1° à 8°.
M. le Président, l'article 148 du projet
de loi modifie l'article 546.4 du code pour faire en
sorte que les documents
et les renseignements que doit
contenir un dossier de reconstruction soient prévus dans un règlement, et ce,
en raison du caractère technique de
ces exigences. L'habilitation réglementaire à cet égard est prévue au
paragraphe 31.2° du premier alinéa de l'article 621 du code
tel que modifié par l'article 160 du projet de loi.
Le Président (M.
Iracà) : Merci, M. le ministre. 148, questions, commentaires? M. le
député de Berthier.
M.
Villeneuve : Ce que je comprends, c'est que ça va se gouverner
en fonction d'un gouvernement... d'un règlement qui va suivre et,
j'imagine, il est pas mal élaboré.
M. Bergeron (Gaétan) : Non, le règlement n'est pas prêt. Il est en... on
travaille dessus. Donc, cet article-là est prévu entrer en vigueur quand
le règlement va être prêt, dans le fond, par concordance.
M. Villeneuve :
Oui, c'est ça. Et donc, quand le projet de loi va... le règlement va être prêt,
lui, si...
M. Bergeron (Gaétan) : Exact.
M. Villeneuve : Si
jamais il est prêt avant, si on peut le déposer au secrétariat de la
commission, les gens qui nous écoutent peuvent être intéressés de le
regarder.
Le
Président (M. Iracà) : Merci. 148, d'autres interventions? S'il n'y a
pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 148 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : Adopté. 149. M. le ministre, à la lecture.
M.
Fortin (Pontiac) : Article 149 : L'article 546.5 de ce code
est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «qu'elle est convaincue, en se fondant sur l'examen du
véhicule et du dossier de reconstruction, que le véhicule est le même que celui décrit au dossier de
reconstruction» par «qu'elle [est] assurée que le dossier de reconstruction du
véhicule satisfait à toutes les exigences
prévues à l'article 546.4 et qu'il contient tous les documents et
renseignements prévus à cet article et que ceux-ci sont lisibles».
M.
le Président, l'article 149 du projet de loi modifie l'article 546.5
du code afin de supprimer l'obligation pour la personne qui effectue l'expertise technique d'attester que le
véhicule routier reconstruit est celui décrit au dossier de reconstruction, puisque cette personne ne possède
pas l'expertise pour ce faire. Toutefois, cette personne sera soumise à
une nouvelle exigence, soit celle d'assurer la conformité du dossier de
reconstruction.
Le Président (M.
Iracà) : Merci. 149, questions, commentaires? Ça va? S'il n'y a pas
d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 149 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Iracà) : Adopté. 150. À la lecture, M. le ministre.
M.
Fortin (Pontiac) : Article 150 : L'article 546.6 de ce
code est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas
par le suivant :
«Cependant,
dans le cas où le véhicule a été accidenté et reconstruit à l'extérieur du
Québec et y a été immatriculé comme
véhicule reconstruit, le dossier de reconstruction n'a pas à être produit lors
de l'expertise technique, à moins que la société ne le requière dans le
cas où ce dossier existe.»
M.
le Président, l'article 150 du projet de loi modifie l'article 546.6
du code. Premièrement, il supprime l'exemption pour la personne qui a reconstruit un véhicule à fournir à même le
dossier de reconstruction du véhicule les documents et renseignements
qui se rapportent à l'assureur, l'estimation des réparations lorsque le
véhicule a été accidenté et reconstruit à l'extérieur du Québec.
Deuxièmement, il
prévoit que cette...
(Consultation)
M.
Fortin (Pontiac) :
Deuxièmement, il laisse à la discrétion de la société d'exiger le dossier de reconstruction d'un véhicule
accidenté reconstruit et immatriculé à l'extérieur du Québec, véhicule importé.
Le Président (M. Iracà) :
J'ai le député de député de Deux-Montagnes qui a une question pour
l'article 150.
M. Charette :
Juste pour être certain de comprendre la portée... je ne sais pas si c'était la
nature de la petite hésitation, mais
lorsqu'il s'est mentionné «et y a été immatriculé», si le véhicule est
immatriculé... Bon, il a été reconstruit dans l'État de New York, par exemple,
il a été immatriculé dans l'État de New York, en revenant au Québec, il
n'a pas de compte à rendre, j'imagine, à la SAAQ ou...
Le Président (M.
Iracà) : Merci. M. le ministre.
M.
Fortin (Pontiac) : Vous pouvez y aller, M. Bergeron.
Le Président (M.
Iracà) : M. Bergeron. Ça va, M. le député de Deux-Montagnes? M.
Bergeron.
M. Bergeron (Gaétan) : Oui. Vous avez raison, M. le député. Dans le
fond, si une autre administration a donné un statut à un véhicule via son immatriculation, lorsqu'il arrive au
Québec, on respecte ce statut-là. On fait quand même une expertise, on fait une certaine vérification
sur le véhicule pour être sûrs que tout est correct, mais on ne demande pas
de dossier de reconstruction.
M.
Charette : Cette expertise-là serait faite uniquement si le hasard
voulait que le véhicule soit intercepté par les policiers ou, à son
entrée au Québec, le véhicule doit se déclarer?
M.
Bergeron (Gaétan) : À son
entrée, c'est que, les papiers du véhicule, ça va être inscrit, dans le fond.
Tous les provinces et États qui ont un programme attribuent un statut
«reconstruit». Donc, quand on voit le statut «reconstruit» sur un véhicule qui arrive de l'extérieur, avant
l'immatriculation d'un véhicule importé, au préalable, il y a une vérification
mécanique qui doit être faite, un véhicule
usagé importé. Donc, en plus de la vérification mécanique standard, on fait une
expertise technique, on s'assure, là, que la
carrosserie, que les choses qui ont été réparées ont bien été réparées, mais
sans demander le dossier.
M. Charette : je m'éloigne peut-être
un petit peu, mais, tout simplement dans l'optique de comprendre, si le véhicule est accidenté au Québec, lourdement
endommagé, les pièces sont... bon, c'est-à-dire ce qu'il reste de la carcasse du
véhicule se retrouve dans l'État de New
York, pour reprendre le même
exemple, est reconstruit. L'État de New
York accepte d'immatriculer le
véhicule. Mais la personne qui l'achète n'est pas forcément au courant de
toutes ces contraintes-là. Lorsqu'elle
rentre en territoire québécois, cette personne-là doit se manifester pour faire
valider les travaux qui ont été faits?
M.
Bergeron (Gaétan) : Il faut
que le réparateur... il faut que la personne qui répare normalement le
véhicule procède à l'expertise, c'est
ce qu'on appelle l'expertise technique, donc qu'il fasse la démonstration que
le véhicule a été bien réparé, soit
au Québec ou à l'extérieur. Si c'est fait à l'extérieur, on
accepte ce travail-là, si vous voulez. Par
contre, si le véhicule a été reconstruit aux États-Unis
mais qu'il entre au Québec avec, toujours, le statut «gravement accidenté», là on va
demander le dossier complet.
M.
Charette : Je l'exprime peut-être
mal, mais, dans cette perspective-là, c'est le nouveau propriétaire qui doit
faire la démarche de reconnaissance... ou c'est, en fait, le nouveau propriétaire qui est, vraisemblablement, de l'État de New York ou si c'est lui qui doit faire la démarche auprès
de la SAAQ pour s'assurer que les travaux sont bien effectués?
M.
Bergeron (Gaétan) : Nous, on
fonctionne avec l'immatriculation. Donc, dans l'exemple que vous donnez, il y a
des entreprises spécialisées qui
achètent des carcasses des véhicules gravement accidentés, qui les réparent
et qui les présentent à l'expertise pour
que, le propriétaire, quand il l'achète, lui, tout est réglé, et puis il peut
immatriculer. Par contre, si le
réparateur n'a pas fait le travail, nous, le véhicule, quand la personne va
présenter les papiers pour l'immatriculer en centre de services, c'est
peut-être là qu'il va apprendre qu'il doit passer par un processus.
M. Charette : Ça, c'est dans
l'éventualité où il veut le replaquer au Québec.
M. Bergeron (Gaétan) : Tout à fait.
M.
Charette : Mais, si c'est un
touriste de passage, quelqu'un de l'État de New York qui, lui, n'a pas de
comptes à rendre parce qu'il entre en territoire québécois...
M. Bergeron (Gaétan) : Non, à ce
moment-là, si le véhicule...
M. Charette : O.K. O.K. Parfait.
M.
Bergeron (Gaétan) :
Excusez-moi. Si le véhicule... si la plaque d'immatriculation de l'État de
New York est valide,
c'est parce que le véhicule va avoir eu le statut «reconstruit» dans l'État de New York.
Dans le cas contraire, la plaque
serait en interdiction de circuler, et là autant les policiers du Québec que
de l'État de New York pourraient l'intercepter.
M. Charette : C'est là où je m'étais
peut-être mal exprimé. Merci.
Le
Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Deux-Montagnes. Alors, toujours à l'article 150, questions, commentaires? S'il n'y a
pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 150 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Iracà) : Adopté.
Écoutez,
il reste deux minutes. Alors, à ce
moment-ci, là, compte tenu de l'heure, bien honnêtement, je vais ajourner les travaux jusqu'au
mardi 20 mars, 10 heures. Merci beaucoup. Passez une très belle fin
de semaine.
(Fin de la séance à 12 h 58)