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Version finale

41e législature, 1re session
(20 mai 2014 au 23 août 2018)

Le jeudi 22 février 2018 - Vol. 44 N° 149

Étude détaillée du projet de loi n° 165, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Document déposé

Question de règlement concernant le nombre de commissions pouvant siéger lorsque les
travaux de l'Assemblée sont suspendus

Décision de la présidence

Intervenants

M. Alexandre Iracà, président

M. André Villeneuve

M. André Fortin

M. Mathieu Lemay

M. Benoit Charette

*          M. Dave Leclerc, Société de l'assurance automobile du Québec

*          M. Gaétan Bergeron, idem

*          M. Jérôme Unterberg, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Onze heures quarante-trois minutes)

Le Président (M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des transports et de l'environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires et appareils électroniques.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 165, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements ce matin?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Gaudreault (Jonquière) est remplacé par M. Villeneuve (Berthier) et M. Martel (Nicolet-Bécancour), par M. Charette (Deux-Montagnes).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Merci beaucoup. Alors, tout le monde s'en souvient, hier, lors de l'ajournement des travaux, nous étions à l'étude de l'article 76.1.6.2 proposé à l'article 19 du projet de loi, et tout le monde se souvient de la question du député de Berthier. Mais, pour être certain que tout le monde avait bien entendu la question, je vais demander, si c'est possible, au député de Berthier de reprendre sa question.

Une voix : ...

M. Villeneuve : Non, mais là je vais le mettre au défi de lui-même poser la question, étant donné que tout le monde s'en rappelle.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Villeneuve : Désolé. Alors, bon, écoutez, M. le Président, effectivement, 76.1.6.2, alors la question était... «Lorsque la demande lui est signifiée, la société transmet au tribunal, avant la date fixée pour sa présentation», et la question, dans le fond, en fait, il y a deux volets... bien, deux volets... il y a un volet, mais deux éléments. C'est que, pour que le juge ou, à tout le moins, le juge, comme la couronne ou la défense... bien, la couronne, la défense, c'est la même chose, là, mais la personne qui est... je cherche le terme, là... les deux parties impliquées, M. le Président, doivent, à mon avis, recevoir la preuve pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir en prendre connaissance. Et là on comprend qu'il n'y a pas de délais qui sont inscrits, donc ça veut dire que — je vous donne un exemple, là — si la cause était prévue un jeudi, bien, selon ce que je lis là, il pourrait recevoir les éléments le lendemain matin, juste avant l'ouverture de l'audience. Et là on est sait que les tribunaux ont déjà assez de difficultés à fonctionner comme ça, là, on ne voudrait pas se retrouver avec une cause qui soit reportée parce qu'on vient de recevoir la preuve : M. le juge, on demande un délai pour pouvoir l'analyser. Alors, pour éviter ça, je pense qu'il y aurait lieu, peut-être, d'indiquer un délai. Bien là, il faut voir avec les juristes c'est quoi, normalement, le délai qui est accordé. Est-ce que c'est trois jours, quatre jours, une semaine? Je n'en ai aucune idée, mais, je pense, ça prend un délai, là, minimalement, pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de la preuve, des éléments de preuve qui sont déposés.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Merci beaucoup, M. le député de Berthier. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci. Merci, M. le Président. Bien, je suis d'accord avec le député de Berthier. Honnêtement, de la façon que le texte est écrit en ce moment, «avant la date fixée pour sa présentation», ça reste vague. Ça m'inquiéterait, si on arrive à une seule journée, deux journées, que le juge puisse dire : Bon, bien, on n'a pas eu le temps nécessaire pour réviser. Donc, on propose un amendement qui, je crois, permettra de répondre aux préoccupations du député de Berthier.

Le Président (M. Iracà) : Bon, bien, écoutez, M. le ministre, à la lecture. Puis, si c'est directement en lien avec la question, alors ça pourrait peut-être être satisfaisant. Alors, M. le ministre, à la lecture, s'il vous plaît, pour l'amendement.

M. Fortin (Pontiac) : Merci. Article 19, 76.1.6.2 : Remplacer, dans le premier alinéa de l'article 76.1.6.2 introduit par l'article 19 du projet de loi, «transmet au tribunal, avant la date fixée pour sa présentation» par «transmet au tribunal et au demandeur 30 jours avant la date fixée pour sa présentation».

L'amendement vise à s'assurer que les données recueillies par l'antidémarreur éthylométrique ainsi que tout autre renseignement pertinent soient transmis au tribunal et au demandeur 30 jours avant la date fixée pour la présentation de la demande.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. Alors, sur l'amendement, directement, je pense, en lien avec la question du député de Berthier, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, interventions?

M. Villeneuve : Commentaire, M. le Président : Ma perception était celle qu'il manquait, effectivement, un élément pour s'assurer que tout le monde ait la preuve en main, et je pense qu'avec l'amendement déposé par le ministre ça répond. Et je pense que les gens ici — il y a beaucoup de juristes dans la salle, M. le Président — sont à même d'apprécier, effectivement, que cette précision-là s'imposait, et le cas est maintenant corrigé ou sera corrigé dans quelques instants.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Alors, merci, M. le député de Berthier. Questions? D'autres questions en lien avec l'amendement proposé par M. le ministre? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 76.1.6.2 proposé à l'article 19, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Amendement adopté. Nous revenons à l'article 76.1.6.2. Questions, commentaires? M. le député.

M. Villeneuve : Oui, question, M. le Président, pour ma compréhension des choses. On lit, toujours à 76.1.6.2 : «La société peut faire valoir tout moyen de droit ou de fait qui s'oppose [à la conclusion] de la demande.» Je pense que c'est correct, là n'est pas ma question. Je pense qu'il faut que ce soit là, effectivement, mais j'aimerais ça qu'on me donne un exemple concret d'une situation où ça pourrait être invoqué.

Le Président (M. Iracà) : Merci. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui. Je vais peut-être permettre aux gens de la SAAQ... peut-être qu'ils ont un exemple concret en tête qu'ils pourraient partager avec nous.

Le Président (M. Iracà) : Alors, à des fins d'enregistrement, je vais vous demander de vous nommer ainsi que votre titre avant de répondre à la question.

M. Leclerc (Dave) : Oui. Dave Leclerc, je suis vice-président à la Société de l'assurance automobile du Québec.

L'exemple concret, c'est peut-être qu'à la fin de la période, par exemple, il pourrait y avoir une infraction commise en lien avec l'alcool, et qu'il n'est toujours pas reconnu coupable, et que ça ne soit pas pris en compte par le tribunal parce qu'il n'est pas reconnu coupable, donc la société pourrait soulever ce point-là.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup.

M. Villeneuve : O.K. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que la société va participer activement, finalement, à s'assurer que toutes les données soient au dossier si jamais il y avait... Parfait, parfait. Ça me va.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. D'autres questions, interventions, 76.1.6.2 proposé à l'article 19? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais demander au ministre de faire la lecture de 76.1.6.3.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. «Lorsqu'une personne visée à l'article 76.1.6 fait l'objet d'une nouvelle révocation ou suspension, elle demeure assujettie aux conditions prévues à cet article pour l'obtention d'un nouveau permis et n'a pas à se soumettre aux évaluations prévues aux articles 76.1.2, 76.1.4 et 76.1.4.1.»

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Questions, commentaires, interventions?

M. Villeneuve : Oui. M. le Président, moi, j'aimerais, là, qu'on m'explique un peu plus, là, pour les gens qui nous écoutent et pour moi-même, je dois l'avouer, là... Là, on nous dit, là, que... «et n'a pas à se soumettre aux évaluations prévues aux articles». Si M. le ministre peut nous expliquer davantage pourquoi on n'a plus besoin de subir les évaluations.

M. Fortin (Pontiac) : Bien, en fait, c'est simple, c'est parce qu'il y a un antidémarreur dans le véhicule.

M. Villeneuve : Pardon?

M. Fortin (Pontiac) : Parce qu'il y a un antidémarreur dans le véhicule. C'est tout simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça.

M. Villeneuve : O.K. C'est juste parce que l'antidémarreur est déjà installé, donc, évidemment, on n'a pas besoin de se soumettre...

M. Fortin (Pontiac) : Et voilà.

M. Villeneuve : O.K.

Le Président (M. Iracà) : D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais demander au ministre de poursuivre l'étude de l'article 19, avec 76.1.6.4.

• (11 h 50) •

M. Fortin (Pontiac) : «L'application des dispositions du présent code concernant les examens médicaux ou les évaluations exigés d'une personne présentant un trouble lié à la consommation d'alcool et l'application de celles du deuxième alinéa de l'article 64 concernant la conduite avec un antidémarreur éthylométrique agréé par la société à la demande du conducteur sont suspendues, à l'égard de la personne visée à l'article 76.1.6, tant que son nouveau permis ou tout permis subséquent qui lui est délivré au cours de sa vie est assorti de la condition de conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique.»

M. Villeneuve : C'est bon.

Le Président (M. Iracà) : Ça va?

M. Villeneuve : Oui.

Le Président (M. Iracà) : Pas d'interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix de l'article 19. Est-ce que l'article 19, tel que lu par M. le ministre et tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 19, adopté. Article 20. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : En fait, M. le Président, si vous permettez, j'aurais peut-être une suggestion à faire aux parlementaires autour de la table. Les articles qui ont été suspendus hier, soit les articles 5, 13, 14, 15, 17 et 18, les légistes ici ont eu des discussions, là, avec le directeur de la législation, et on me dit qu'il n'y aura pas de problème, en fait, à ce que ces articles-là soient fermés, puisqu'ils ont été laissés en suspens. Donc, si on désire simplement revenir sur ces articles-là pour adoption, si les parlementaires n'y voient pas de problème, on serait prêts à le faire.

Le Président (M. Iracà) : Alors, il est évident qu'au niveau de l'ordre, surtout avec le secrétariat de la présidence, ce serait plus simple effectivement, si vous avez l'autorisation de les adopter, de procéder à l'adoption de ces articles-là. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui. Les articles en question vont faire un lien avec le projet de loi qui est présentement à l'étude sur le cannabis, et ces articles-là, d'une certaine façon... en tout cas, je vais les regarder, là. Si on peut... On va se revoir après-midi, là...

M. Fortin (Pontiac) : Il n'y a pas de problème.

M. Villeneuve : ...si on peut continuer comme ça, moi, j'aimerais ça qu'on les revoie parce que je veux m'assurer que les articles dont vous parlez, qu'on a suspendus et qu'on suspendra parce qu'il y en a d'autres à venir, ils n'ont pas une incidence par rapport à un projet de loi qu'on étudie présentement, qu'ils n'auront pas une incidence. Alors, qu'on prenne une décision ici en rapport avec le cannabis au volant, M. le Président et qu'on n'est pas au... en tout cas, pour ma part... pour la part des autres collègues, je ne sais pas, mais, pour ma part, je n'ai pas le don d'ubiquité, là, et je ne connais pas la teneur de l'ensemble des discussions qui se tiennent présentement dans l'autre commission, et donc, à cet égard, je vous demande peut-être un petit délai, là, et je vous reviendrai.

M. Fortin (Pontiac) : Non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais je peux... juste pour vous l'expliquer rapidement, là, si vous le permettez, essentiellement, ce qu'on en comprend, c'est que ça serait beaucoup plus simple de faire la concordance dans le p. l. n° 157 plutôt que de revenir avec un amendement pour chacun des articles en présence aujourd'hui, donc il n'y a pas de... C'est de la concordance. Mais je vous le permets... tout à fait, là, votre demande est tout à fait légitime.

M. Villeneuve : Je comprends, je comprends.

M. Fortin (Pontiac) : Puis on pourrait y revenir quand vous le désirez, M. le député.

M. Villeneuve : Mais, comme je l'expliquais, M. le Président, hier, c'est que, si le projet de loi qu'on a devant nous est adopté en premier versus celui sur le cannabis, celui sur le cannabis n'aura qu'à faire la concordance, donc obliger la concordance de celui qu'on étudie présentement, donc il pourra le faire.

M. Fortin (Pontiac) : C'est ce qu'on dit.

M. Villeneuve : Donc, à mon avis, il n'y a pas de problème. Et laissez-moi jusqu'à 15 heures, puis je vous reviens là-dessus, donc, suite à votre demande de fermer les articles suspendus.

M. Fortin (Pontiac) : Très bien. Très bien.

Le Président (M. Iracà) : Très bien. Alors, nous allons poursuivre avec l'article 20. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci. Article 20 : L'article 76.1.10 de ce code est modifié par le remplacement de «d'une, de deux et de trois années» par «d'une et de deux années».

M. le Président, l'article 20 du projet de loi, c'est une modification de concordance à l'article 17 du projet, et ce, en raison du fait que l'exigence que le nouveau permis d'un récidiviste soit assorti d'une condition de conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique pendant trois ans a été supprimée et que tout permis qui pourra lui être délivré au cours de sa vie sera assorti de la condition de conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Article 20, questions, commentaires, interventions? Ça va? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 20, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 20, adopté. Article 21. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 21 : L'article 99 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, des alinéas suivants :

«Il est interdit au titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visé par l'une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures.

«Le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur conduisant une motocyclette ne peut transporter des passagers.

«Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, exempter le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur des conditions d'assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditions différentes.»

M. le Président, l'article 21 du projet de loi apporte trois modifications à l'article 99 du code.

Tout d'abord, il prévoit d'interdire au titulaire d'un permis d'apprenti conducteur d'un véhicule de promenade, soit classe 5, ou d'une motocyclette, soit classe 6 A, de conduire un véhicule visé par son permis d'apprenti conducteur entre minuit et 5 heures.

Deuxièmement, il reprend l'interdiction pour un titulaire d'un permis d'apprenti conducteur conduisant une motocyclette de transporter des passagers, prévue présentement au deuxième alinéa de l'article 100, afin de regrouper ensemble les règles générales touchant les apprentis conducteurs.

Troisièmement, il permet au gouvernement de prendre un règlement afin de prévoir, notamment dans le cadre d'un programme d'accès à la conduite, une exemption pour le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur des conditions d'assistance usuelle, par exemple que son accompagnateur prenne place à ses côtés, ainsi que de prévoir des conditions d'assistance différentes.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. J'ai déjà une main de levée. Le député de Masson.

M. Lemay : Oui, merci, M. le Président. Donc, j'aimerais avoir un éclaircissement concernant le dernier alinéa, qui est concernant le règlement qu'un gouvernement peut prendre dans des conditions qu'il détermine. Je sais que vous avez fait les notes explicatives, mais j'aimerais avoir un exemple, peut-être, de situations pour lesquelles on voudrait avoir l'assistance qui n'est pas à côté du conducteur. Peut-être vous pouvez nous donner un exemple concret pour me permettre de mieux comprendre.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Masson.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, bonne question, en fait, M. le député. Ce à quoi on pense, et je pense qu'il en a été question dans les consultations particulières lorsque l'association des camionneurs était ici, je crois, dans certaines circonstances, entre autres, où quelqu'un apprend son métier, comme le métier de camionneur, à un âge plus jeune, il pourrait lui être permis d'apprendre ce métier-là avec quelqu'un à ses côtés, là, sous un permis d'apprenti conducteur. Donc, le programme d'accès graduel à la conduite, dans cette circonstance-là, c'est un exemple de ce qui pourrait être utilisé.

M. Lemay : Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des exemples avec des types de véhicules pour lesquels il n'y a pas de place à côté? Parce que j'essaie de voir, concrètement... Parce que ce que ça vient dire ici, c'est qu'on va pouvoir, via un règlement, avoir des exemptions qui font qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir quelqu'un à côté de soi. Donc, c'est ce que je comprenais par l'intention réglementaire, je voulais juste préciser. Puis là, dans votre exemple, vous m'avez parlé d'un exemple sur l'apprentissage dans les cours de camionnage, mais là ça nécessitait quand même qu'il y avait quelqu'un à côté de soi. J'aimerais savoir si vous aviez un exemple pour lequel la personne ne serait pas à côté.

Le Président (M. Iracà) : Je vais laisser le ministre consulter son personnel.

M. Fortin (Pontiac) : Non, il y a simplement l'industrie du camionnage, là, où parfois l'instructeur peut être derrière le conducteur, mais il n'y a pas d'autres exemples. C'est vraiment une exemption, là, où on pourrait permettre, simplement pour le camionnage, mais il n'y a aucun autre exemple qu'on a en tête de notre côté.

M. Lemay : Parfait. Merci pour la précision.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Alors, je veux juste revenir au député de Berthier, là, qui avait également des questions, après ça je reviendrai au député de Deux-Montagnes. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Merci, M. le Président. Oui, effectivement, c'est une question qu'on se posait, effectivement. Bien là, je comprends que ça va s'adresser seulement au niveau de la conduite d'apprenti conducteur au niveau des camions.

M. le Président, juste peut-être, là, me confirmer ce que je pense, là. Quand on lit : «Le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur conduisant une motocyclette ne peut transporter des passagers», là, donc, les règlements... Parce que, quand on lit un peu plus bas, là : «Un règlement du gouvernement peut, dans les cas [ou] conditions qu'il détermine, exempter le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur des conditions», donc, ça ne touche pas du tout l'aspect de l'apprenti conducteur au niveau d'une moto. On comprend ça, qu'il n'y a pas de règlements qui vont venir permettre, éventuellement, une autre façon de faire que celle de dire que le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur ne peut transporter de passagers.

M. Fortin (Pontiac) : Non, effectivement.

• (12 heures) •

M. Villeneuve : Ça, c'est clair. Je veux juste que ça soit clair là-dessus, là. O.K., parfait, ça va pour ça.

Quand on lit, M. le Président, qu'«il est interdit au titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visé par l'une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures», bon, à ma défense... quoique je ne peux pas vraiment utiliser cette défense-là parce que je n'étais pas là au début des... c'est à moi d'aller réécouter, finalement, tout ce qui a pu se dire durant les auditions, mais comment on en est arrivés à cela, à dire qu'un conducteur, donc, de 19 ans et moins ne peut conduire entre minuit et 5 heures du matin? D'autant plus que — et là je vais à nouveau remettre mon âge en jeu ce matin, 40 ans que j'ai un permis de conduire — j'ai de la difficulté à comprendre que je ne puisse pas, si c'est mon garçon, être passager à côté de lui pour qu'il puisse apprendre dans des conditions... Imaginez, une pluie, là, à 3 heures du matin, là, c'est des conditions qu'on retrouve difficilement autres que la nuit, avec une pluie forte, là. Comment est-ce qu'on... On prive, à mon avis, d'une expérience routière un jeune apprenti conducteur. Je veux juste comprendre pourquoi cette décision-là a été... J'imagine que c'est sur des bilans routiers, j'imagine que... Mais je veux qu'on m'explique pourquoi on est arrivés à cette... Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais je veux comprendre.

M. Fortin (Pontiac) : Bon. Ça va, je vous comprends très bien de poser cette question-là. Effectivement, c'est un enjeu qui a été soulevé, entre autres, dans les consultations particulières. Il y avait certains groupes qui avaient des réticences par rapport à certaines des restrictions qui sont imposées, justement, pour les apprentis conducteurs ou les conducteurs en bas âge avec un certain nombre de passagers dans le véhicule, entre autres CAA-Québec. Mais, une fois en commission parlementaire, ils nous avaient dit qu'ils avaient bien étudié les données et qu'ils étaient revenus avec une position favorable par rapport aux restrictions.

Effectivement, vous le dites, le bilan routier chez les jeunes conducteurs, il est lourd, il est très lourd. Pour des jeunes de 16 à 24 ans, c'est près du tiers des collisions mortelles impliquant des jeunes conducteurs qui surviennent dans ces heures-là, donc pendant cinq heures de temps, là.

M. Villeneuve : Même accompagnés, là?

M. Fortin (Pontiac) : Accompagnés? Je devrai vérifier, là. Je pense qu'on a des...

M. Villeneuve : Bien, c'est ça, mon point, là.

M. Fortin (Pontiac) : Non, non, je comprends. Non, je comprends très bien ce que vous dites, mais il faudra vérifier. Je ne sais pas si on a les statistiques pour ça. Mais essentiellement... Moi, je vais le prendre de façon plus pratique, disons, là, je vais laisser les statistiques de côté pendant qu'on regarde si, effectivement...

M. Villeneuve : Parce que — juste vous donner l'exemple, M. le ministre — lorsqu'il y a une tempête de neige, on dit aux gens : Restez chez vous. Par ailleurs, lorsqu'on réussit à trouver un endroit qui est plutôt désert et calme, puis qui est sécuritaire en termes de distance pour une maison, puis qu'on est bien outillé, avec un cellulaire, puis bien habillé, de montrer à un jeune... de prendre le temps de lui montrer c'est quoi, une conduite dans une situation où il y a une neige forte... Bien, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants.

M. Fortin (Pontiac) : Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous.

M. Villeneuve : Je ne sais pas si j'ai mal fait, mais c'est ce que j'ai fait. Je leur ai tous montré à conduire lors de conditions routières difficiles, mais toujours de façon sécuritaire.

M. Fortin (Pontiac) : Oui? Est-ce que vous l'avez fait entre minuit et 5 heures du matin?

M. Villeneuve : Non, ça n'a pas adonné comme ça. Ça, je suis resté chez nous, là. Mais de conduire la nuit, oui, par contre. Mais pas en pleine tempête, mais de conduire la nuit. Alors, voilà.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, oui. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis ça fait partie justement des obligations, des... bien, des responsabilités des parents qui apprennent à conduire à leurs enfants, le...

M. Villeneuve : Tout comme on... Vous savez... Oui, allez-y, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : ...et je vous félicite de l'avoir fait pour vos enfants. Mais, essentiellement, ce qu'on avance ici, et c'est basé, entre autres, sur ce que d'autres juridictions ont fait, c'est qu'entre minuit et 5 heures du matin, quand c'est la première fois qu'on... Parce que quelqu'un qui est titulaire d'un permis d'apprenti conducteur, ça peut être la première fois qu'il prend le volant, là, c'est au cours des premières fois qu'il prend le volant. On se demande si une situation, entre minuit et 5 heures du matin, où notre relation avec la fatigue et la conduite, là, n'est peut-être pas à point encore, où il y a un grand nombre de conducteurs ou un plus grand nombre de conducteurs qui se placent peut-être dans des situations difficiles pendant la nuit, où la visibilité est plus difficile pendant la nuit, si on combine l'ensemble de ces facteurs-là, est-ce que c'est le meilleur endroit pour apprendre à conduire. Je suis d'accord avec vous, apprendre à conduire pendant une tempête de neige, c'est souhaitable. Apprendre à conduire pendant une condition de nuit, disons, c'est souhaitable. Mais on est à Québec, puis à 6 heures ce soir il va faire noir.

M. Villeneuve : Oui, c'est ce qu'on disait tantôt, l'hiver, c'est idéal. On a les deux en même temps, et la tempête et la noirceur, mais enfin...

M. Fortin (Pontiac) : C'est ça. Donc, est-ce que, réellement, de combiner l'ensemble de ces facteurs-là, disons, c'est-à-dire la nuit, les conducteurs qui se placent peut-être dans des situations difficiles et une relation toute nouvelle avec la conduite, entre minuit puis 5 heures, c'est vraiment le meilleur moment pour placer son enfant ou son apprenti conducteur, là, dans une situation comme celle-là? Nous, on croit que c'est plus sécuritaire de procéder entre 5 heures et 11 h 59.

M. Villeneuve : Oui. Bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, là. Et, dans le fond, c'est la question que je me posais, mais je serais curieux de voir le bilan, les statistiques par rapport à ça. Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup, de statistiques, par rapport à ça, mais enfin...

M. Fortin (Pontiac) : Bien, honnêtement, vous avez raison. Je ne sais pas combien de gens amènent leurs enfants conduire entre minuit et 5 heures du matin.

M. Villeneuve : Oui, c'est ça, on ne le sait pas. Exact. Voilà. Je dirais que ça devrait être assez exceptionnel, d'accord avec vous.

M. le Président, je voulais savoir... Le ministre nous dit qu'«un règlement du gouvernement peut, dans le cadre et aux conditions qu'il détermine»... Est-ce que le règlement qui peut est déjà écrit et il pourra? Est-ce qu'on pourrait avoir dépôt du règlement, qu'on puisse le regarder, éventuellement? Les intentions, en fait, les intentions réglementaires.

M. Fortin (Pontiac) : Bonne question. Donnez-moi un instant, M. le député.

Des voix : ...

M. Fortin (Pontiac) : Le programme d'accès graduel à la conduite pour des camionneurs est présentement un projet pilote. Donc, non, jusqu'à la conclusion du projet pilote, il n'y aurait pas lieu non plus de présenter le règlement. Il sera écrit à la conclusion du projet pilote pour savoir si ça fonctionne, mais le projet pilote s'appliquerait, si je comprends bien, quand même, même avec les dispositions du Code de la sécurité routière. Donc, si on adopte, disons, hein, si on adopte le Code de la sécurité routière avec cette disposition-là, le projet pilote peut se terminer, et ensuite un règlement pourrait pérenniser ce projet pilote là pour l'industrie du camionnage.

M. Villeneuve : Bien, le projet pilote prévoit déjà qu'un conducteur de camion lourd puisse... un apprenti conducteur puisse être au volant et que quelqu'un soit assis à l'arrière, prévoit déjà ça. Donc, la loi a déjà permis cela dans le projet pilote.

M. Fortin (Pontiac) : Dans le projet pilote, oui.

M. Villeneuve : Parfait. Moi, je n'ai pas d'autre question, M. le Président.

Le Président (M. Iracà) : Toujours à l'article 21, M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Dans la même veine, M. le Président, au niveau de l'industrie du camionnage, oui, les représentations qui ont été faites par l'association évoquaient cette problématique-là. Mais, dites-moi, au niveau du projet pilote lui-même, est-ce que l'on répond à une autre de leurs préoccupations? C'est-à-dire, souvent, la formation est offerte à travers un D.E.P., on sait, Mirabel, Charlesbourg, deux belles institutions, d'ailleurs, de formation, sauf qu'on parle possiblement de jeunes qui terminent leur secondaire. C'est le choix qu'ils ont fait assez tôt, donc ils peuvent finir leur formation à 17, sinon 18 ans dans certains cas. Et une autre des revendications de l'association, c'était de dire : On ne peut pas, comme industrie, avoir des accompagnateurs pour ces gens-là jusqu'à ce qu'ils aient, par exemple, 19 ans et demi, ce qui est sans doute l'âge le plus jeune pour se conformer à chacune des exigences. Est-ce que c'est un laps de temps qui cherche à être comblé à travers le projet de loi ou on ne pourra pas répondre à cette préoccupation-là?

M. Fortin (Pontiac) : Pas certain que je suis le député dans son explication, mais laissez-moi le présenter comme je le comprends, puis, si ça répond à votre question, tant mieux, là. Une des préoccupations de l'industrie du camionnage, c'était justement que, quand ces jeunes-là commencent un diplôme d'études professionnelles, il n'est pas nécessairement rendu à la conclusion de son permis d'apprenti conducteur, et ce qu'ils disaient, c'est : Bon, bien, s'il n'y a pas de projet pilote ou de réglementation en ce sens qui permettrait aux jeunes de conduire avec quelqu'un à l'arrière, par exemple, bien, on va les perdre, ils vont aller faire un autre D.E.P. parce qu'ils ne pourront pas suivre celui-là puis ils ne reviendront jamais à l'industrie du camionnage. Donc, c'est en réponse directe à cette préoccupation-là. Mais, comme je disais, là, je ne suis pas certain d'avoir bien compris la préoccupation du député.

M. Charette : En fait, on n'est pas loin l'un de l'autre dans la compréhension de la situation. Mais oublions l'idée de l'accompagnateur, un chauffeur qui suit sa formation pour une classe spécifique, pour du camionnage lourd, ne peut pas avoir son permis de conduire parfaitement autonome avant l'âge de 19 ans et demi, là, si on calcule les étapes qui sont nécessaires. Ce que l'industrie dit dans ses représentations, c'est que c'est déjà difficile pour eux de recruter. Si le recrutement se fait dès après le secondaire, il y a quand même une période de temps où la personne formée ne pourra pas conduire seule, compte tenu des étapes exigées. Est-ce qu'éventuellement le projet de loi, ou sinon le projet pilote, vise à répondre à cette situation-là ou il n'y aura pas de changement pour l'âge minimal?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député. Je regarde du côté de la partie ministérielle.

Une voix : ...

M. Fortin (Pontiac) : Oui, c'est ça. Je crois que c'était déjà dans le projet pilote, où on favorise l'accès plus rapide, justement, là, à cette opportunité-là.

M. Charette : Et, bon, le projet pilote, on le sait, il est en cours. Est-ce que les modalités peuvent être communiquées à la commission?

M. Fortin (Pontiac) : Oui, oui, absolument. Pendant que vous me la posiez, c'est la question que je posais également. Donc, oui, on pourra déposer les modalités du projet pilote si vous le désirez.

M. Charette : C'est gentil. Merci.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. Alors, d'autres interventions, article 21, questions, commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 21, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 21, adopté. Article 22. S'il vous plaît, M. le ministre, à la lecture.

• (12 h 10) •

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 22 : L'article 100 de ce code est remplacé par le suivant :

«100. Le conducteur d'un véhicule routier qui est titulaire d'un permis probatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ans ou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit la délivrance de son permis :

«1° pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, qu'un seul passager âgé de 19 ans ou moins;

«2° pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ans ou moins.

«Les règles prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas si l'un des passagers est titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule, s'il prend place au côté du conducteur et s'il est en mesure de lui fournir aide et conseil.

«Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiate du conducteur.

«On entend par famille immédiate du conducteur :

«1° son conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait;

«2° ses enfants et ceux de son conjoint;

«3° ses frères et soeurs;

«4° tout autre enfant de l'un de ses père et mère ou de leur conjoint.

«L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s'identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants :

«1° ses nom et adresse;

«2° sa date de naissance;

«3° le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur.»

M. le Président, l'article 22 du projet de loi remplace l'article 100 du code afin de retirer l'accompagnement obligatoire pour l'apprenti conducteur d'une motocyclette et restreindre le nombre de passagers âgés de 19 ans ou moins qu'un jeune conducteur peut transporter entre minuit et 5 heures durant la première année de son permis probatoire de classe 5, véhicule de promenade. Voilà.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Ça fait le tour, M. le ministre?

M. Fortin (Pontiac) : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Iracà) : Article 22... Article 100, en référence avec l'article 22, puisqu'il n'y a seulement qu'un article qui y fait référence. Alors, l'article 22, questions, commentaires? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui. Il semblerait que l'Association des directeurs de police du Québec, M. le Président, ont émis certaines réserves quant à l'application de cet article-là. Est-ce que le ministre en a tenu compte? Et, si oui, de quelle façon on va pouvoir répondre, finalement, à certaines inquiétudes émises par cette association ou plutôt cette... oui, association?

Le Président (M. Iracà) : Merci. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui. Si je me souviens bien, M. le Président, les préoccupations des corps policiers par rapport à l'application de cet article-là, c'était, disons : O.K., comment est-ce que je fais pour questionner un des passagers? Mais la deuxième ou la dernière partie de l'article 100, justement, donne le pouvoir à ces policiers-là. On dit ici : «L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s'identifier...» Alors, nous croyons que, justement, là, la dernière partie de l'article 100 donne ou confère ces pouvoirs-là aux policiers.

M. Villeneuve : Mais au départ c'était déjà là. Vous n'avez pas apporté de modification.

M. Fortin (Pontiac) : Non.

M. Villeneuve : Et, malgré cela, ils ont quand même dit qu'ils avaient certaines réticences. Donc, je veux juste m'assurer que...

M. Fortin (Pontiac) : Oui. Non, je comprends.

M. Villeneuve : Ces gens-là sont assez... Ces gens-là sont sur le terrain, c'est le cas de le dire.

Une voix : ...les citer.

M. Villeneuve : Bien, oui, je vais les citer, d'ailleurs, M. le Président. Donc, à la page 4 de leur mémoire, ils disent : «Bien que nous soyons d'accord sur le fond et le principe des dispositions, nous ne croyons pas cependant que cet article est applicable — bien, ce n'est pas moi qui le dis, M. le Président, là, c'est quand même des gens sur le terrain qui connaissent bien la façon dont ça fonctionne — considérant qu'il ne semble pas y avoir d'assise légale permettant notamment de vérifier l'âge des passagers dans le véhicule et/ou le lien familial...» Et, ca aussi, ça... famille immédiate, avec les familles reconstituées aujourd'hui, M. le Président, c'est... En tout cas, moi, je vois des complications, mais peut-être que je me trompe, puis le ministre pourra nous rassurer que les complications n'existent pas et que nous ne faisons que des fabulations, M. le Président.

M. Fortin (Pontiac) : Non, ça va, je comprends bien, puis je ne veux surtout pas...

M. Villeneuve : «Par ailleurs, nous croyons que, sans obligation de s'identifier de la part des parties, la preuve demeure difficile à faire.» Bien, voilà, je sais que le ministre est impatient de répondre, M. le Président, je vais lui laisser la parole.

Le Président (M. Iracà) : Oui, excellent. Alors, merci, M. le député de Berthier. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, deux choses. Je vais commencer par la première partie de la question du député, quand il a lu le commentaire d'un des groupes qui s'est présenté devant nous qui fait référence aux assises légales. Nous croyons que l'assise légale, elle est incluse dans l'article 100. Maintenant, c'est certain qu'il y a un maximum ou un point de limite, là, si je peux l'exprimer ainsi, au niveau des garanties constitutionnelles, qu'on ne peut pas dépasser non plus. Alors, notre interprétation, c'est que la façon que l'article 100 est présenté en ce moment donne les assises légales aux policiers, mais ne va pas plus loin que la garantie constitutionnelle ne le permet non plus. Donc, il y a un équilibre à faire, je le conviens. Peut-être qu'effectivement certains groupes auraient aimé qu'on aille plus loin ou moins loin dans cette disposition-là, mais, pour nous, c'est le juste équilibre entre les deux, sans dépasser nos pouvoirs constitutionnels.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. M. le député.

M. Villeneuve : O.K. Mais il y a quand même... Bien, évidemment, toute loi peut être contestée, ça fait partie de la justice naturelle. Mais je comprends que... selon ce que le ministre nous dit, M. le Président, c'est que les avis juridiques de son ministère le rassurent quant aux assises de ce qu'on retrouve à l'article 22. Et évidemment, si jamais... Bien, enfin, il y a aussi tout le malaise qu'on sent, là, de la part de l'association, de procéder de cette façon-là. Mais enfin on pourra, là, si quelqu'un venait qu'à contester ledit article, M. le Président... donc, à l'usage, comme on dit, à l'usage, on verra si, au niveau de l'identification, ça fonctionne.

Ce qui risque d'être autrement plus compliqué, là, c'est frère, soeur, demi-soeur, demi-frère, famille recomposée. Là, là, comment on fait pour... Est-ce que le policier va faire une enquête? Parce qu'il a beau demander les noms, mais est-ce qu'il va faire une enquête pour s'assurer que c'est bel et bien le demi-frère? Parce que, sur la carte, ce n'est pas marqué que c'est ma demi-soeur, là, et ça risque d'être drôlement compliqué, là.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, deux choses, M. le Président. D'abord, pour la question de qu'est-ce qui nous garantit, dans le fond, là, que le passager va s'identifier comme tel, si on regarde l'article 638.1 — je vais vous le lire juste pour référence, là : «Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l'action d'un agent de la paix agissant en vertu du présent code[...], notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant», donc, essentiellement, là, je ne termine pas la lecture, mais ce qu'on dit, c'est que, si on ne répond pas à la question du policier, si on ne lui donne pas les informations qu'il demande, ça constitue une entrave. Ce n'est pas une offense criminelle, mais ça constitue, effectivement, une entrave au travail des policiers, ce qui est contraire au Code de la sécurité routière.

Quand vous me parlez de famille recomposée, effectivement, ça peut devenir plus difficile. Peut-être qu'on peut avoir la même adresse sans avoir le même nom de famille ou le même nom de famille sans avoir la même adresse, et ça peut devenir, effectivement, difficile. Sauf que, dans le troisième point ici, la personne a une obligation légale de dévoiler la nature de son lien familial. Alors, oui, j'en conviens, peut-être que c'est plus facile à cacher, mais le passager a l'obligation de dévoiler son lien de nature familiale, à défaut de quoi elle est en situation d'entrave au travail du policier.

C'est certain, en même temps, qu'on demande au policier d'utiliser son meilleur jugement dans cette situation-là. Et, je veux le dire au député, on a quand même recherché ce qui se passe en Ontario, qui a une législation similaire en place depuis un certain temps, et on n'a pas été en mesure de trouver un cas où, justement, cette partie-là du code a été contestée par quiconque.

M. Villeneuve : Oui, mais, pour ma gouverne, M. le Président, un policier intercepte un véhicule — en ce moment, bien sûr — et, normalement, il va s'adresser au conducteur. Est-ce que les passagers ont l'obligation de répondre aux questions du policier? Est-ce qu'ils ont l'obligation de répondre à toutes les questions du policier sans la présence de leur avocat?

M. Fortin (Pontiac) : Sous peine d'entrave. Donc, ce qu'on dit, c'est : Le policier peut demander... justement, comme il peut demander au conducteur son permis de conduire, dans ce cas-ci, il peut demander au passager son nom et son adresse, sa date de naissance, la nature de son lien familial avec le conducteur, sinon il se retrouve dans une situation d'entrave, comme je l'ai décrite à l'article 638.1.

M. Villeneuve : Actuellement, là, actuellement, là, lorsque vous êtes arrêté, le conducteur est arrêté... Il n'y a pas d'infraction, d'abord, il ne devrait pas être arrêté, première chose. S'il est arrêté parce qu'il y a une supposée infraction, parce que le policier soupçonne ou a perçu une infraction potentielle, là il peut l'arrêter, mais c'est le conducteur qui est interpelé et qui risque... en tout cas, c'est lui qui... mais les passagers, en principe, ne sont pas partie prenante de l'action du conducteur, donc ils n'ont pas l'obligation de s'identifier, est-ce que je me trompe?

Une voix : C'est ce que les policiers ont dit.

M. Villeneuve : Bien, j'imagine, moi... On me dit que c'est ce que les policiers ont dit, mais, moi, c'est... Je ne savais pas qu'ils avaient dit ça, mais, moi, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne.

• (12 h 20) •

M. Fortin (Pontiac) : Oui, mais ce que j'en comprends, c'est que le policier, en ce moment, a le pouvoir de questionner... et vous validerez si j'ai raison, là, mais le policier a le pouvoir de questionner un passager uniquement s'il a un motif de croire qu'il y a un acte criminel. Donc, par exemple, quelqu'un qui contreviendrait au code, qui aurait... possession de drogue, disons, mais, par l'article de loi ici, le policier aurait le pouvoir de demander un certain nombre d'informations aux passagers, par l'article qui est introduit ici. Donc, ça ne vient pas uniquement en situation où il pense qu'il y aurait, de la part du passager, un acte criminel de commis, mais dans la situation où l'agent de la paix pense qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient en ayant des passagers qui sont sous un certain âge et qui n'ont pas de liens familiaux.

M. Villeneuve : M. le Président, oui, est-ce que c'est un copier-coller de ce qui se fait en Ontario?

M. Fortin (Pontiac) : Bonne question. Donnez-moi une petite seconde, si vous le permettez.

M. Villeneuve : Oui, prenez le temps qu'il faut.

Des voix : ...

M. Fortin (Pontiac) : On me dit, M. le député, que la seule différence, c'est que l'Ontario a mis une disposition pour le lien du sang, ce qui n'est pas inclus ici, là... liens familiaux, justement, en réponse aux familles recomposées, sont différents de ce qui est en Ontario. Mais, pour le reste...

M. Villeneuve : Bon, écoutez, M. le Président, c'est toujours une question d'applicabilité, hein, peu importe la loi ou peu importe... Dans la vie de tous les jours, c'est toujours une question d'applicabilité. Et, en tout cas, à l'usage... l'usage nous dira si cela peut être fonctionnel, mais... Puis on sait très bien, M. le Président, entre vous et moi, que les gens sont de bonne foi, en général... bien, en général, la plupart du temps, mais ça n'empêche pas que de recevoir un avis comme ça d'une association, des gens qui opèrent sur le terrain à tous les jours, je me serais attendu, en tout cas, à tout le moins, peut-être de retrouver quelque chose, là, qui viendrait, à tout le moins, atténuer l'appréhension que ces gens-là ont.

M. Fortin (Pontiac) : Je comprends bien. Je comprends bien la préoccupation, M. le député, mais en même temps notre interprétation légale, c'est qu'on est allés aussi loin qu'on le pouvait en vertu des garanties constitutionnelles des citoyens.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Alors, j'ai le député de Masson ou Deux-Montagnes... le député de Masson qui désire intervenir.

M. Lemay : Merci, M. le Président. Juste pour le même sujet qu'on était avec le député de Berthier, là — une première question, après ça j'en aurai une deuxième — c'est pour m'assurer de cette précision : lorsqu'on vient dire que l'agent de la paix a des motifs raisonnables, il peut demander à un passager de s'identifier, c'est verbal, que le passager va donner son nom, son adresse, sa date de naissance et, le cas échéant, la nature de son lien familial, ce n'est pas exigé au passager de présenter une carte d'identité. C'est l'interprétation que j'en fais, est-ce que j'ai raison?

M. Fortin (Pontiac) : Donc, non, effectivement, il doit lui donner les renseignements suivants. Donc, si moi, je vous dis mon âge puis ma date de naissance, vous avez les renseignements.

M. Lemay : Parfait. Maintenant, mon autre question, M. le Président, ça se trouve à être concernant le calcul du nombre de passagers. Tout à l'heure, à l'article 21, on a parlé... apprenti conducteur, maintenant on est rendus dans la partie où c'est un permis probatoire, et on vient mentionner que, dans les six premiers mois, on ne peut pas conduire entre minuit et 5 heures, ça, ça va. Les six mois suivants, on peut transporter, entre minuit et 5 heures, trois passagers, puis après ça, ça dit qu'à un moment donné... je ne le vois pas nécessairement, ça dit que tu peux seulement avoir un seul passager à côté de toi. C'est où que c'est marqué?

M. Fortin (Pontiac) : Les six premiers mois.

M. Lemay : C'est ça. Mais là ça dit, dans un alinéa subséquent : En plus de ce passager-là, tu peux avoir des membres de ta famille immédiate, soit ton conjoint, tes enfants, tes frères, tes soeurs et tout autre enfant de l'un des père ou mère, de leur conjoint. Donc, j'aimerais savoir, techniquement, ça veut dire que, si j'ai avec moi un passager et que je conduis une minifourgonnette qui a sept places, je peux avoir aussi, avec mon passager, cinq membres de ma famille, donc on peut être sept dans le véhicule. C'est ce que je dois comprendre, de la manière que c'est formulé.

M. Fortin (Pontiac) : Exact.

M. Lemay : Merci pour les précisions.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. Alors, article 22, questions, commentaires? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : N'y aurait-il pas lieu, M. le Président, de spécifier, à l'intérieur de l'article 22 ou ailleurs dans le projet de loi, que les passagers qui sont interpelés par un policier en vertu de l'article 22 n'aient pas l'obligation de fournir un document papier, pièce d'identité, bien, enfin, pour éviter toutes sortes de choses, là? Là, on comprend que l'intention du législateur, du ministre, c'est que la personne, de façon orale... et le policier prendra les notes qu'il voudra, là, mais de façon orale, la personne va s'identifier, donc son nom, date de naissance et adresse. Alors, je repose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, M. le Président, qu'on précise de façon claire que nullement il n'y a l'obligation, de la part des passagers, de donner un document papier au policier, mais seulement une réponse verbale?

M. Fortin (Pontiac) : Je vous ramène à l'époque de vos années d'adolescence, M. le député, si votre... peut-être celle de vos enfants, disons.

M. Villeneuve : O.K., j'aime mieux ça.

M. Fortin (Pontiac) : Donc, si votre garçon... J'imagine que vous avez des garçons?

M. Villeneuve : J'ai deux filles, deux gars.

M. Fortin (Pontiac) : O.K., bon, vous avez un garçon. Si votre garçon de 18 ans a un permis de conduire probatoire, qu'il se retrouve à conduire, par exemple, avec votre fille de 15 ans, votre fille de 15 ans, fort probablement... bien, de toute évidence, elle n'a pas de permis de conduire, mais ça se peut qu'elle ait l'air d'une fille de 16-17 ans qui serait visée dans cette situation-là. Donc, si votre garçon conduit avec votre fille de 15 ans, qui, elle, n'a pas de permis de conduire, les chances qu'elle ait une pièce d'identité sur elle sont plutôt minces. Donc, c'est pour ça, dans la tranche d'âge qu'on vise, souvent les personnes qui ressemblent à des gens qui pourraient avoir entre 16 et 19 ans n'ont tout simplement pas d'identification sur eux. Donc, effectivement, on demande, là, en bonne foi dans le processus, mais en même temps on ne veut pas non plus accuser d'entrave quelqu'un qui a 15 ans et n'a tout simplement pas de pièce d'identité sur elle.

Le Président (M. Iracà) : Merci. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui, c'est sûr qu'en droit des «plutôt minces», c'est plutôt rare. Mais enfin la possibilité est plutôt mince... Ce que je disais, c'est qu'en droit les «plutôt minces» sont plutôt rares. Alors, que vous disiez que c'est «plutôt mince», la possibilité que... Mais juste vous dire que ça serait tellement simple, M. le Président, de tout simplement dire : «L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s'identifier — et là, quand on dit un passager, évidemment, ça peut être l'ensemble des personnes qui se trouvent à l'intérieur du véhicule, donc — de façon verbale, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants.»

M. Fortin (Pontiac) : O.K. Honnêtement, je ne vois pas d'enjeu avec ce que vous proposez.

M. Villeneuve : Vous êtes d'accord avec ça?

M. Fortin (Pontiac) : Oui.

M. Villeneuve : On a préparé... C'est-u prêt?

Une voix : Bien, on peut-u prendre cinq minutes...

M. Villeneuve : On peut-u prendre trois minutes pour le préparer?

M. Fortin (Pontiac) : En fait, moi, je n'ai pas d'enjeu, mais, non plus, si quelqu'un lui donne sa pièce d'identité, il n'y a pas d'enjeu là non plus, là. Mais je... Il n'est pas tenu de le faire, mais c'est parce qu'il est tenu de le faire verbalement, selon ce que vous dites aussi.

M. Villeneuve : Oui, c'est ça.

Le Président (M. Iracà) : Alors, j'ai une intervention du député, là, de Deux-Montagnes. Si vous voulez qu'on... on pourra revenir.

M. Villeneuve : O.K. Oui, allez-y.

Le Président (M. Iracà) : M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Ce n'est pas tout à fait dans la même lignée, mais avec les mêmes articles, on parlait que l'exemple ontarien avait un petit peu guidé la formulation du présent article. Et, suite aux questions de mon collègue, on se rend compte que, oui, il y a un lien familial, mais on vient dénaturer un peu l'article si, en bout de ligne, on peut être cinq, six, sept personnes dans le véhicule. Est-ce que l'exemple ontarien démontre qu'il y a moins de danger si les personnes qui sont dans le véhicule sont membres d'une même famille? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce raisonnement-là?

M. Fortin (Pontiac) : Oui, je ne sais pas si c'est l'exemple ontarien spécifiquement, mais les études qu'on a pu consulter nous disent que c'est l'influence des pairs et que la question familiale n'a pas autant un impact que la question des pairs.

M. Charette : Et est-ce qu'en Ontario on vient aussi assouplir l'article qui les concerne pour des raisons familiales?

M. Fortin (Pontiac) : Oui, absolument, il y a la question du lien familial dans le droit ontarien également.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. Alors, M. le député de Masson.

• (12 h 30) •

M. Lemay : Oui, M. le Président. Sur la proposition du député de Berthier de faire un amendement pour inclure «verbale», là, je ne suis pas légiste, là, mais il me semble qu'on vient faire une redondance parce que, lorsqu'on demande à l'agent de la paix qu'il peut demander à un passager de s'identifier, je ne crois pas que ce soit nécessaire de spécifier «de façon verbale» parce que c'est un peu implicite, en plus qu'on a l'intention du ministre qui est confirmée. Puis quelqu'un, exemple, qui serait muet, bien là, pourrait être brimé par le fait que lui n'est pas capable de le faire de façon verbale, tu sais, cette personne-là. Ça fait que je comprends un peu l'intention du député de Berthier, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, à ce moment-ci, d'introduire cet amendement-là.

Le Président (M. Iracà) : D'accord. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Bien, en fait, je vais laisser M. le député de Berthier, qui...

Le Président (M. Iracà) : M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui, merci, M. le Président. Je ne sais pas si ça va répondre à... mais effectivement il y a plein de cas de figure qui peuvent se poser, là, autant au niveau des liens familiaux, autant au niveau de certains handicaps visuels, une personne qui est muette, etc., qui peuvent se poser. Mais, M. le Président, ce qu'on proposerait, là, ce serait de dire : À l'article 22 du présent projet de loi, au dernier alinéa, après le mot «s'identifier», ajouter le mot «ce dernier n'est cependant pas tenu de fournir une pièce d'identité».

M. Fortin (Pontiac) : J'ai une suggestion pour vous. Dans le même ordre d'idées, là, si, à la toute fin de l'alinéa, on disait «auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants, qu'il peut fournir verbalement».

M. Villeneuve : Qui, comment?

M. Fortin (Pontiac) : «Qu'il peut fournir verbalement», donc il n'est pas tenu de le faire... il peut le faire avec une pièce d'identité, mais il peut le faire verbalement.

M. Villeneuve : Ça corrigerait la situation que soulevait mon collègue de Masson. C'est correct, ça. Moi, je suis d'accord avec ça, M. le Président. Ça ne règle pas tout, là, mais, bon...

Le Président (M. Iracà) : Je comprends qu'il y aura un amendement de déposé par le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, ce ne sera pas très long.

Le Président (M. Iracà) : Je vais suspendre les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 12 h 32)

(Reprise à 12 h 35)

Le Président (M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux.

Nous étions à l'article 22, question soulevée par le député de Berthier. Je pense qu'il y a un amendement qui va être proposé par le ministre en lien avec cette question. M. le ministre, à la lecture, s'il vous plaît, pour l'amendement.

M. Fortin (Pontiac) : Oui. Comme on le disait, M. le Président, un amendement à l'article 22 : Ajouter, au cinquième aliéna de l'article 100 et après les «renseignements suivants», «, qu'il peut fournir verbalement».

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Alors, questions, commentaires sur l'amendement proposé par M. le ministre? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Bien, après réflexion, M. le Président, bien, je me repose la question parce que le point que j'amenais, moi, c'était que les passagers, qui ne sont pas interpelés pour une infraction, donc ils ne sont pas interpelés pour une infraction, là... le policier soupçonne que le conducteur... que les gens qui accompagnent le conducteur ne correspondraient pas à l'article 22, et là le policier, de ce que je comprends même de l'amendement... Parce que, moi, mon souhait, là... bien, mon souhait... c'était de m'assurer qu'on ne donnait pas un pouvoir supplémentaire au policier d'exiger des pièces d'identité des gens qui sont dans le véhicule, qui ne sont soupçonnés d'absolument rien. Et, quand je lis l'amendement... et peut-être que le ministre pourra me rassurer, peut-être, mais, quand je le lis, la proposition du ministre qui dit «qu'il peut fournir verbalement», ça veut dire qu'il peut le fournir verbalement, mais ça n'enlève pas la possibilité que le policier puisse exiger une pièce d'identité.

M. Fortin (Pontiac) : Non. En fait, c'est le contraire.

M. Villeneuve : Non? Rassurez-moi, rassurez-moi.

M. Fortin (Pontiac) : Bien, je vais tenter de vous rassurer.

M. Villeneuve : Oui, allez-y.

Le Président (M. Iracà) : Alors, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : L'obligation du passager, à ce moment-ci, avec l'amendement qui est proposé, c'est de, justement... si je prends la dernière partie de l'alinéa, là, «celui-ci lui donne les renseignements suivants», donc l'obligation, c'est de donner les renseignements suivants, et on dit au passager qu'il peut les fournir verbalement. Donc, il a l'obligation de lui donner des renseignements, mais il a le droit de les fournir verbalement.

M. Villeneuve : O.K. Est-ce que — bien là, vos juristes sont présents, ils pourront peut-être nous le confirmer — ce que vous me dites, donc, c'est que j'ai le choix, j'ai le choix, comme citoyen... Je n'ai commis aucune infraction, je suis à bord d'un véhicule. La personne qui est interpelée, c'est le conducteur. Pour vérifier s'il correspond à l'article 22, donc, le policier me demande de m'identifier. Je peux répondre à ces questions verbalement, et le policier n'a pas le pouvoir de m'exiger une pièce d'identité si je n'ai commis aucune infraction, toujours. Est-ce que c'est ça qu'on comprend?

M. Fortin (Pontiac) : Exact. Le policier ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables peut demander à un passager de s'identifier, mais le passager, lui, a l'obligation de fournir les renseignements, mais il peut le faire verbalement. Donc, notre interprétation... Puis moi, je ne suis pas un avocat. Si vous voulez un avocat qui va vous répondre, M. Unterberg peut le faire. Peut-être que vous pouvez juste assurer le député que c'est bien votre interprétation.

Le Président (M. Iracà) : Alors, est-ce que j'ai le consentement?

M. Villeneuve : Bien oui. On ne l'a pas entendu encore, monsieur...

Le Président (M. Iracà) : Ah! bien oui. Tout le monde le connaît, par exemple. Alors, vous êtes obligé de vous nommer quand même avec votre titre et répondre à la question, s'il vous plaît.

• (12 h 40) •

M. Unterberg (Jérôme) : Jérôme Unterberg, sous-ministre adjoint au ministère des Transports.

Effectivement, le ministre l'exposait, à mon sens, tout à fait justement, on veut s'assurer que le policier qui a des motifs raisonnables puisse demander l'identification. On est quand même dans des équilibres de droit tout de même importants. Il y a des questions constitutionnelles là-dedans, il y a des questions aussi de sensibilité, hein? Ça peut être un jeune, ça peut être quand même impressionnant face à une situation où l'agent de la paix demande de vous identifier. Donc, il y a quand même une personne majeure dans le véhicule, au moins, qui sait que, dans cette circonstance-là, si elle livre son obligation de s'identifier verbalement, cela satisfait, selon notre compréhension, puis notre interprétation, et notre intention que je comprends du ministre ici. Puis on soutient cette interprétation-là, c'est-à-dire qu'il satisfait son obligation, le passager qui le fournit verbalement. On le dit, il peut le fournir verbalement, c'est-à-dire qu'il est tenu de s'identifier, mais, s'il le faisait... Donc, si le policier a l'impression qu'il se fait raconter une histoire qui ne tient vraiment, mais vraiment pas debout, bien, il va falloir, premièrement, qu'il y ait des motifs raisonnables d'apprécier une telle situation. Ce n'est pas : Je ne me satisfais pas du verbal, là. Il y a peut-être des histoires qui, à sa face même, ne tiendraient pas. Donc, si le policier allait plus loin, je considère nécessairement que ses motifs ne seraient pas nécessairement interprétés de manière raisonnable.

Et clairement ici l'intention est de faire en sorte qu'une personne qui, dans bien des cas... Et on sait, particulièrement au Québec, c'est la situation, on n'est pas tenu d'avoir des documents d'identification en tout temps sur soi, hein — on n'est pas comme dans certains pays d'Europe — puis, à plus forte raison, pour une personne mineure, et puis là, je veux dire, dans certains cas, majeure aussi. Mais, je veux dire, on a les sensibilités aussi pour l'ensemble des personnes concernées, particulièrement les gens qui seraient mineurs. On sait que, dans certains cas, c'est difficile, hein, quelqu'un qui a 14 ans peut avoir l'air de 18-19 ans. Dans les dépanneurs, par exemple, on dit : Bien, si tu n'as pas l'air d'avoir le 25 ans, tu me montres des pièces d'identité. On n'est pas ici. Ici, on dit : Tu peux le faire verbalement. Alors, si... au dépanneur, il disait : J'ai 18 ans, ça devrait suffire. Ici, on dit : Bon, tu livres ton obligation en le faisant verbalement.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le sous-ministre. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Bien, écoutez, je ne veux pas faire un débat sur le droit en question, mais ce qu'on proposait tantôt, c'était de dire «ce dernier n'est cependant pas tenu de fournir une pièce d'identité». Donc, nous, on le précisait clairement tandis que, là, on le fait... pas à l'envers, mais de façon vraiment très différente qui peut, effectivement, affaiblir peut-être ladite interprétation qui pourrait être faite, éventuellement.

Alors, moi, écoutez, je n'en fais pas une bataille jusqu'à fin juin, là, M. le Président. Je pense que ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est de s'assurer, effectivement... Parce que j'aime bien la... Parce qu'on en discutait tantôt, moi et mon redoutable recherchiste, on en discutait tantôt, il y a certains pays où, justement, la carte d'identité est obligatoire, des pays d'Europe, entre autres, plus à l'est des fois, là, où c'est obligatoire d'avoir une carte d'identité. Et puis on n'en est pas là ici, et c'est tant mieux, hein? On n'en est pas là ici, et c'est tant mieux, et je ne voudrais pas non plus qu'on en arrive là. Alors, c'est ça, mon intention, c'est de protéger cela, et je trouvais que la formulation que nous vous proposions était plus forte que la proposition que vous nous faites.

Le Président (M. Iracà) : D'accord. Alors, sur l'amendement, toujours, proposé par M. le ministre, questions, commentaires, interventions? Article 22, sur l'amendement, M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Je propose d'agir en médiation. Bien honnêtement, l'amendement proposé par le ministre — c'est un point de vue, là — semble répondre aux préoccupations qui avaient été exprimées tant par mon collègue de Masson que le député de Berthier. Pour notre part, on est tout à fait confortables avec l'amendement proposé.

Le Président (M. Iracà) : D'accord. Merci beaucoup, M. le député de Deux-Montagnes. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Mais ça, ce n'est pas une médiation, c'est un parti pris. Je m'excuse, là, mais c'est carrément un parti pris, là.

Des voix : Ha, ha, ha!

Le Président (M. Iracà) : Alors, je vais m'occuper de la médiation.

M. Villeneuve : D'accord.

Le Président (M. Iracà) : Sur l'amendement proposé par M. le ministre, questions, commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Alors, sur l'amendement à l'article 100 proposé à l'article 22, s'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Amendement adopté. Article 22, toujours, questions, commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention pour l'article 22, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 22, tel qu'amendé et lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 22, adopté. Article 23. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, merci, M. le Président. Article 23 : L'article 110 de ce code est modifié par l'insertion, après «personne», de «, à l'exception d'un cycliste et d'un piéton,».

L'article 23, M. le Président, du projet de loi modifie l'article 110 du code afin que le cycliste et le piéton ne se voient plus imposer de points d'inaptitude.

Le Président (M. Iracà) : Questions, interventions, commentaires, article 23? Monsieur...

M. Villeneuve : Commentaire sur le nouveau rythme que vous venez de prendre, M. le Président. J'ai l'impression d'être à la fin d'un 100 mètres, là, aux Olympiques. Pas de commentaire.

Le Président (M. Iracà) : Allez, et que ça saute! Alors, M. le député de Berthier, la parole est à vous.

M. Villeneuve : C'est beau, c'est tout.

Le Président (M. Iracà) : Pas de commentaires? S'il n'y a pas de commentaire, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 23, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 23, adopté. Article 24. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, merci, M. le Président. J'aurai un amendement pour l'article 24 que je présenterai après la lecture.

Article 24 : L'article 137.1 de ce code est modifié par le remplacement de «à l'un des articles 99 ou 100» par «au premier alinéa de l'article 99 ou à une disposition réglementaire qui établit les conditions d'assistance du titulaire prise en vertu du cinquième alinéa de cet article».

M. le Président, l'article 24 du projet de loi présente des modifications de concordance aux articles 21 et 22.

Premièrement, il prévoit que l'accompagnateur d'un apprenti conducteur conduisant un véhicule routier, autre qu'un cyclomoteur ou une motocyclette, qui contrevient aux conditions d'assistance établies par un règlement pris en vertu de l'article 99, modifié par l'article 21 du projet, soit sous le coup d'une infraction pénale.

Deuxièmement, il supprime la référence à l'article 100 du code considérant le retrait de l'accompagnement obligatoire d'un apprenti conducteur d'une motocyclette prévu par l'article 22 du projet.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Vous aviez un amendement à proposer. Alors, si vous voulez, on va peut-être procéder tout de suite par la lecture de l'amendement et on va l'étudier.

M. Fortin (Pontiac) : Très bien. Amendement à l'article 24 : Modifier l'article 24 du projet de loi par le remplacement de «au premier alinéa de l'article 99» par «à l'article 99».

M. le Président, cet amendement permet de préserver la sanction pénale à l'article 137.1 actuel concernant le défaut de la personne qui assiste l'apprenti conducteur d'avoir avec elle son permis de conduire.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Alors, sur l'amendement proposé par M. le ministre, article 24? M. le...

M. Villeneuve : Est-ce qu'on peut l'avoir, M. le Président?

Le Président (M. Iracà) : On me dit qu'il a été distribué. Alors... à moins que j'aie une fausse information.

M. Villeneuve : Ah! je ne l'ai pas vu. Ah! excusez-moi. Ça a été fait...

Le Président (M. Iracà) : Alors, l'amendement a été copié, distribué. Vous allez pouvoir en prendre connaissance. Je peux vous laisser un petit peu de temps, là.

M. Villeneuve : M. le Président, je veux soumettre aux gens qui vous accompagnent leur redoutable efficacité, parce qu'effectivement nous l'avions déjà.

Le Président (M. Iracà) : Vous l'aviez déjà.

M. Villeneuve : Alors, désolé, on n'a pas vu.

Le Président (M. Iracà) : Mais prenez le temps de le lire, quand même, là. Je vous rappelle qu'on est toujours à l'article 24, sur l'amendement déposé par M. le ministre.

Alors, on me fait des signes à l'effet qu'il n'y a pas d'intervention sur l'amendement, alors je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement, tel que lu par M. le ministre, à l'article 24 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Amendement adopté. Sur l'article 24 comme tel, est-ce qu'il y a des interventions? Je constate qu'il n'y a pas d'intervention. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 24, tel qu'amendé et lu par le M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 24, adopté. Article 25. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 25 : L'article 140.1 de ce code est remplacé par le suivant :

«140.1. Le conducteur qui contrevient à l'article 99, à une disposition réglementaire prise en vertu du cinquième alinéa de l'article 99 ou à l'article 100 commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $.»

M. le Président, l'article 25 du projet de loi précise la disposition pénale applicable au titulaire d'un permis d'apprenti conducteur qui ne respecte pas les conditions d'assistance ou qui conduit entre minuit et 5 heures.

Également, cet article prévoit une disposition pénale applicable au titulaire d'un permis probatoire âgé de 19 ans ou moins qui, durant la première année qui suit la délivrance de son permis, contrevient aux règles relatives au nombre de passagers qu'il peut transporter entre minuit et 5 heures.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. Article 25, questions, commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 25, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 25, adopté. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre, pour l'article 26.

M. Fortin (Pontiac) : En fait, M. le Président, je vous demanderais, si c'est possible, de suspendre les articles 26 et 27. Il y a quelques vérifications qu'on aimerait faire de notre côté par rapport à ces articles-là. Donc, on serait disposés à passer tout de suite à l'article 28, quitte à revenir à ceux-là plus tard.

Le Président (M. Iracà) : Alors, je regarde mes collègues. À ma gauche, ça va? Consentement? Article 28, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 28 : L'article 189 de ce code est modifié par la suppression du paragraphe 5° du premier alinéa.

L'article 28 du projet de loi supprime le paragraphe 5° de l'article 189 du code afin que soient regroupés ensemble les pouvoirs de la Société de l'assurance automobile du Québec concernant la reconstruction des véhicules accidentés, tel que le prévoit l'article 151 du projet de loi.

Le Président (M. Iracà) : Article 28, questions, commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 28, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 28, adopté. Article 29. À la lecture, s'il vous plaît.

M. Fortin (Pontiac) : Juste un instant, si vous le permettez, M. le Président.

Des voix : ...

• (12 h 50) •

Le Président (M. Iracà) : Je vous rappelle qu'on est toujours à l'article 29. On le débute.

(Consultation)

Le Président (M. Iracà) : M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, merci, M. le Président. Je vous avertis, on aura un amendement pour l'article 29.

Article 29 : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 202.5, du suivant :

«202.5.1. Lorsqu'un agent de la paix a des raisons de soupçonner qu'une personne qui conduit un véhicule routier représente un danger pour elle-même ou pour les autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne qu'elle se soumette, au moment où il l'intercepte, à un test visant à vérifier sa capacité à s'orienter dans l'espace et dans le temps.

«Lorsque la personne échoue le test, l'agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la société, son permis ou son droit d'en obtenir un.

«La suspension est maintenue jusqu'à ce que la personne démontre, au moyen d'un examen médical fait selon les modalités prévues à l'article 73, qu'elle n'est pas atteinte d'une maladie ou d'une déficience ou qu'elle ne se trouve pas dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.

«Un règlement du gouvernement détermine la teneur du test ainsi que les paramètres permettant d'établir s'il y a échec ou non au test.»

M. le Président, l'article 29 du projet de loi introduit l'article 202.5.1 au code qui permet à l'agent de la paix de suspendre le permis de conduire d'un conducteur qui échoue un test visant à vérifier sa capacité à s'orienter dans l'espace et dans le temps.

Cette suspension est maintenue jusqu'à ce que le conducteur démontre à la Société de l'assurance automobile du Québec que son état de santé est compatible avec la conduite sécuritaire d'un véhicule routier.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Alors, vous aviez un amendement, nous sommes à le photocopier. Est-ce que vous voulez faire la lecture, déjà, de l'amendement de l'article?

M. Fortin (Pontiac) : L'amendement est en préparation pour...

Le Président (M. Iracà) : Oui, mais, si vous l'avez, vous pouvez le lire, et on va le distribuer en même temps. Alors, sur l'amendement à l'article 29, s'il vous plaît, M. le ministre, à la lecture.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, M. le Président. Amendement à l'article 29 : Insérer, dans le premier alinéa de l'article 202.5.1 du Code de la sécurité routière proposé par l'article 29 du projet de loi et après «véhicule routier», «, ou qui en a la garde ou le contrôle,».

Cet amendement permet à l'agent de la paix d'exiger à une personne qui a la garde ou le contrôle d'un véhicule routier qu'elle se soumette au test visant à vérifier sa capacité à s'orienter dans le temps et l'espace s'il a des raisons de soupçonner que cette personne représente un danger pour elle-même ou pour les usagers de la route.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Alors, sur l'amendement proposé à l'article 29, questions, commentaires, interventions? M. le député de Berthier, par la suite M. le député de Deux-Montagnes.

M. Villeneuve : Oui. Bon, alors, M. le Président, il y a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit ici, là. Bon, «lorsqu'un agent de la paix a des raisons de soupçonner qu'une personne qui conduit un véhicule routier représente un danger pour [elle] ou pour les autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne qu'elle se soumette, au moment où il l'intercepte, à un test visant à vérifier sa capacité à s'orienter dans l'espace et dans le temps», c'est le test qu'on a vu l'autre jour, là, c'est ça?

M. Fortin (Pontiac) : Oui.

M. Villeneuve : Voulez-vous m'expliquer... Les policiers, en général, sont toujours deux. Est-ce que «toujours» est exagéré?

M. Fortin (Pontiac) : Pas toujours, non.

M. Villeneuve : Ils ne sont pas toujours deux. Donc, il y a un policier qui est seul qui intercepte un véhicule parce qu'il avait une conduite erratique, disons-le comme ça, il l'intercepte, et, après vérification, soit à l'alcoolémie ou soit peut-être, si un jour, pour le cannabis, il y a des tests fiables qui sont prouvés et éprouvés et qui sont disponibles, et après tout cela, tout ça est négatif, bien, on en arrive... c'est un peu ce que vous m'expliquiez l'autre jour, hier, il en arrive au fameux test, là. C'est un test avec questions et réponses. Et comment c'est consigné, ça? Le policier, là, parce qu'il doit quand même préserver la preuve, ça lui prend... On ne peut pas non plus... Comment c'est consigné? Est-ce que le policier pose les questions, il coche les réponses? Et ça fonctionne comment, il a une feuille de papier? Il fait signer la personne comme quoi elle a répondu au test, c'est bien elle qui a répondu au test de façon volontaire? Je veux juste comprendre comment tout ça va fonctionner.

M. Fortin (Pontiac) : Il y aurait, au fur et à mesure que la personne ou le conducteur en question répond aux questions ou au projet de questions qui vous ont été fournies, là, un procès-verbal qui est tenu par le policier, à ce moment-là, pour bien documenter l'ensemble des réponses qui leur ont été données ou lui ont été données par le conducteur en question.

M. Villeneuve : Je comprends que c'est assez simple comme test. Le dépôt a été fait hier, je pense qu'il est sur le site de la commission. Est-ce qu'on l'a mis sur le site de la commission, M. le Président? En tout cas, j'aimerais qu'on puisse le mettre sur le site... on ne l'avait pas demandé, là, mais formellement pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir de quoi on parle, là. Donc, c'est une série de questions avec un pointage, et, si la personne a raté cinq points, a perdu cinq points sur le test, à ce moment-là, le policier peut procéder, donc...

Le Président (M. Iracà) : On va le faire.

M. Villeneuve : Oui? Parfait.

Document déposé

Le Président (M. Iracà) : J'ai eu un hochement de tête, là, pour le consentement. Parfait.

M. Fortin (Pontiac) : Je veux juste spécifier, là, ce n'est pas un test officiel, c'est un projet, là. C'est un projet, ça ressemblerait à ça, et je pense que c'est spécifié dans le document qui a été distribué également, là.

M. Villeneuve : Donc, c'est au stade de projet.

M. Fortin (Pontiac) : Exact.

M. Villeneuve : Est-ce que ça prend une formation particulière pour procéder?

M. Fortin (Pontiac) : Bonne question. Oui, on m'indique que oui. Il y aurait une formation qui serait donnée aux policiers pour administrer le test en question.

M. Villeneuve : O.K. Donc, j'imagine que la formation est déjà prévue au cursus des policiers? Je ne sais pas, je pose la... Au niveau des policiers, la formation est déjà... Parce que, si le projet de loi est adopté, disons, d'ici la fin de la dernière session... — d'ici la fin de la dernière session, excusez le pléonasme, M. le Président — d'ici la fin de la session et qu'il entre en vigueur, exemple, le 1er janvier 2019, les policiers auront déjà eu cette formation-là, c'est ce que je comprends? Donc, la formation des policiers va être complétée avant l'entrée en vigueur des dispositions?

M. Fortin (Pontiac) : Bien, la formation est en développement en ce moment, là...

Une voix : ...

M. Fortin (Pontiac) : ... — pardon? — et celle-ci entrerait par décret gouvernemental, là, quand la formation serait prête, pour que les policiers, justement, y aient accès, à la formation, là.

M. Villeneuve : Donc, il est prévu au projet de loi que, tant que les policiers n'ont pas la formation, les dispositions de ce test-là ne seraient pas en vigueur immédiatement, c'est ce que je comprends?

M. Fortin (Pontiac) : Bien, en fait, si on lit l'article, là, c'est indiqué que le policier en question peut exiger. Donc, il n'a pas l'obligation de l'exiger tout de suite au moment où le projet de loi est adopté, il peut l'exiger. Donc, s'il n'a pas la formation, de toute évidence, il ne peut pas l'exiger.

M. Villeneuve : O.K. Est-ce que je dois faire un lien avec le cannabis?

M. Fortin (Pontiac) : Pourquoi?

M. Villeneuve : Bien, parce que c'est la notion d'espace et de temps. Je pose la question. Est-ce que je dois faire...

M. Fortin (Pontiac) : Oui, mais ce n'est pas du tout l'intention, là. Ici, comme je vous l'expliquais hier, le premier réflexe du policier, fort probablement, sera, suite à une interception pour conduite erratique, là, pour utiliser votre exemple, de vérifier... si effectivement il y a alcool, de faire les tests pour la faculté affaiblie. Et ensuite, si le policier soupçonne qu'il y a peut-être un autre enjeu derrière la conduite erratique, peut faire passer le test. Mais c'est vraiment, réellement un test pour les capacités cognitives et non les facultés affaiblies. Parce que, bien honnêtement, avec facultés affaiblies, je pense que vous seriez probablement capable de répondre aux sept questions qui sont devant vous.

M. Villeneuve : Oui, O.K. Parce que, bon, c'est ça, dans le fond, ce que je comprends de ce que le ministre vient de me dire, c'est qu'il n'y a de rapport avec le projet de loi, actuellement, sur le cannabis parce qu'il y avait déjà, dans les cartons du ministère, l'intention d'ajouter ce test-là, ce troisième élément là.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, absolument, ça fait partie des discussions autour du Code de la sécurité routière. C'est les policiers eux-mêmes qui nous avaient fait part de leurs préoccupations à ce niveau-là parce qu'en ce moment ils n'ont aucun outil pour ne pas permettre au conducteur de continuer son petit bout de chemin.

M. Villeneuve : O.K. M. le Président, tantôt je donnais l'exemple d'une conduite erratique, et là je vois l'amendement qui est proposé, qui dit «ou qui en a la garde ou le contrôle». Ça veut dire quoi, ça? Moi, bon, j'aime bien être concret, M. le Président, je suis sûr qu'on peut donner plein d'exemples, là. Mais, si quelqu'un quitte son véhicule sur le bord de la route pour une urgence quelconque, là, et que moi, je suis là et puis qu'on... Tu peux-tu surveiller mon véhicule? Un policier arrête et puis constate que je ne réponds pas au troisième test parce que j'ai perdu cinq points et plus, là, mais le véhicule ne m'appartient pas... Je veux juste qu'on m'explique «ou qui en a la garde ou le contrôle», ça va jusqu'où.

M. Fortin (Pontiac) : Bien, par exemple, on dit «qui conduit un véhicule routier», mais vous avez raison, là, c'est la même disposition pour quelqu'un qui est probablement en facultés affaiblies, si je ne me trompe pas, qui a les clés, mais qui ne conduit pas. Donc, c'est exactement la même disposition. Donc, si j'ai les clés et je me dirige vers mon auto, je ne conduis pas l'auto, mais je suis en garde ou en contrôle du véhicule, là.

• (13 heures) •

M. Villeneuve : Bien, c'est parce que... Oui, mais dans l'exemple que donne le ministre, M. le Président, quelqu'un peut très bien se diriger vers son auto, effectivement, avec l'idée d'aller chercher quelque chose dans l'auto — il a les clés — et se faire intercepter par le policier qui voit qu'elle marche de façon un peu... Lui, il veut prévenir, évidemment, il veut s'assurer que... passe les deux premiers tests, passe le troisième, la personne échoue, puis en réalité tout ce qu'elle allait faire, c'était aller chercher quelque chose dans son auto ou dans l'auto de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des conséquences à ça, là, et les conséquences, c'est... D'abord, j'imagine que le véhicule, on ne le laissera pas sur l'endroit où il se trouve. La personne va se retrouver... Je ne sais pas, on procède comment quand la personne a plus que cinq erreurs? Est-ce qu'elle est amenée au poste de police? Comment ça fonctionne?

Le Président (M. Iracà) : Malheureusement, nous allons devoir poursuivre la discussion, extrêmement intéressante, en après-midi.

Compte tenu de l'heure, je suspends les travaux jusqu'à 15 heures. Nous serons à la salle de l'Assemblée nationale cet après-midi, au salon bleu.

Merci beaucoup. Je suspends les travaux.

(Suspension de la séance à 13 h 1)

(Reprise à 15  h 18 )

Le Président (M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux. Merci de bien vouloir éteindre la sonnerie de vos appareils électroniques.

Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 165, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions.

Alors, cet avant-midi, lors de la suspension des travaux, nous en étions à l'étude d'un amendement proposé par le ministre à l'article 29. Et je vois une main levée, à ma gauche, du député de Berthier. Je vous cède la parole, M. le député.

Question de règlement concernant le nombre de
commissions pouvant siéger lorsque les travaux
de l'Assemblée sont suspendus

M. Villeneuve : Oui, merci, M. le Président. Écoutez, M. le Président, je sais que ce n'est pas très intéressant, ce dont je m'apprête à vous parler, mais je veux juste qu'on s'assure qu'on fasse les choses correctement. On me dit que le salon bleu, ici, donc, a été... la séance a été ajournée, d'ailleurs il y a un débat de fin de séance qui va se tenir...

Une voix : ...

M. Villeneuve : ...a été suspendue, pardon, a été suspendue parce qu'entre autres il y a un débat de fin de séance qui va se ternir en fin de séance, c'est le cas de le dire. Et l'article 145, «nombre de commissions pouvant siéger», M. le Président, donc je fais référence à l'article 145 : «Lorsque l'Assemblée tient séance, les commissions qui siègent dans les édifices de l'Assemblée nationale ne peuvent se réunir pendant la période des affaires courantes. Pendant celle des affaires du jour, quatre commissions peuvent se réunir simultanément.

«Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, cinq commissions peuvent se réunir simultanément», ce qui n'est pas le cas, donc il devrait y avoir quatre commissions, en principe.

Donc, M. le Président, moi, je vous demande de nous éclairer. Je sais qu'il n'y a pas de précédent à ce dont je... le sujet que je soulève, il n'y a pas de précédent. Je vous demande de vérifier pour s'assurer, finalement, qu'on est en total respect des règles de l'Assemblée nationale.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Merci, M. le député de Berthier. M. le député de Deux-Montagnes, sur la question soulevée par le député de Berthier.

• (15 h 20) •

M. Charette : Tout à fait. En fait, ce que je comprends de mes quelques années d'expérience ici, c'est qu'avec consentement on peut presque tout faire, et moi, je serais consentant, peu importe ce que certains peuvent penser, que l'on poursuive nos travaux. On est tous ici pour travailler, et je propose que l'on poursuive tout simplement l'étude du projet de loi.

Le Président (M. Iracà) : Alors, j'en prends bonne note. Merci beaucoup, M. le député de Deux-Montagnes. D'autres questions relativement à ce qu'a soulevé M. le député de Berthier?

Alors, c'est quand même une bonne question. C'est une question de procédure de nos institutions, de l'Assemblée nationale. Je pense que je vais prendre le temps d'aller dans le fond des choses pour s'assurer qu'on prenne la meilleure décision. Et je vais, à ce moment-ci, suspendre les travaux quelques instants, demander à mon équipe, là, de faire les recherches afin de vous livrer une décision écrite quant à la question du député de Berthier le plus rapidement possible.

Alors, je vous reviens. Je suspends les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 15 h 21)

(Reprise à 15 h 55)

Le Président (M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux. Nous avions une suspension suite à une question posée par le député de Berthier.

Décision de la présidence

Alors, je vais rendre ma décision. J'ai une décision écrite et je vais vous la lire pour être certain de ne pas manquer d'enjeux importants.

Donc, à l'ouverture de nos travaux, le député de Berthier a soulevé une question concernant la possibilité pour notre commission de tenir ses travaux dans la salle de l'Assemblée à ce moment-ci de la journée alors que l'Assemblée n'a pas ajourné ses travaux. En effet, les travaux de l'Assemblée ont été suspendus en fin d'avant-midi afin de revenir à 18 heures pour permettre la tenue d'un débat de fin de séance entre la députée de Pointe-aux-Trembles et le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

En soulevant sa question, le député de Berthier m'a référé plus précisément à l'article 145, qui prévoit ce qui suit, et je cite : «Lorsque l'Assemblée tient séance, les commissions qui siègent dans les édifices de l'Assemblée nationale ne peuvent se réunir pendant la période des affaires courantes. Pendant celle des affaires du jour, quatre commissions peuvent se réunir simultanément.

«Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, cinq commissions peuvent se réunir simultanément.» Fin de la citation.

Dans les circonstances, le leader du gouvernement a convoqué cinq commissions lors des avis sur les travaux des commissions, et l'une d'elles, la nôtre, a été convoquée cet après-midi dans la salle de l'Assemblée nationale. Comme je m'y suis engagé avant la suspension pour prendre la question en délibéré, j'ai analysé la question et les dispositions du règlement et je suis maintenant prêt à rendre ma décision.

La situation qui se pose est la suivante : Quel sens doit-on donner à l'expression «lorsque l'Assemblée nationale ne tient pas séance» utilisée à l'article 145 du règlement auquel me réfère le député de Berthier? Le mardi ou le jeudi, en période des travaux ordinaires, l'annonce de débats de fin de séance rend impossible la présentation par le leader du gouvernement d'une motion d'ajournement de l'Assemblée, et ce, même si l'Assemblée n'est saisie d'aucunes affaires courantes.

En effet, si une motion d'ajournement était permise, cela rendrait théorique la possibilité de faire du contrôle parlementaire en soulevant un débat de fin de séance, puisqu'on pourrait systématiquement mettre de côté ce moyen de contrôle en faisant adopter à la majorité des voix une motion d'ajournement avant la tenue de ces débats. C'est pourquoi lorsqu'un débat de fin de séance est demandé un mardi ou un jeudi et que l'Assemblée ne souhaite pas se réunir aux affaires du jour en attendant la tenue de ce débat, la présidence n'a d'autre choix que de suspendre la séance en attendant le début de ces débats de fin de séance prévus pour 18 heures. C'est ce qui s'est produit aujourd'hui, comme je le mentionnais plus tôt.

L'objectif du deuxième alinéa de l'article 145 est de donner préséance aux travaux qui se déroulent à l'Assemblée sur ceux d'une cinquième commission. Or, si l'Assemblée suspend ses travaux, le fait que cinq commissions siègent en même temps ne nuira pas aux travaux de celle-ci. Dans ces circonstances, les termes «lorsque l'Assemblée ne tient pas [de] séance» doivent être interprétés comme signifiant «lorsque l'Assemblée n'est pas réunie» de façon à favoriser le débat plutôt que de le restreindre.

Ainsi, j'en arrive à la conclusion que l'article 145 permet à cinq commissions de se réunir pendant la suspension des travaux de l'Assemblée jusqu'à 18 heures un mardi ou un jeudi en période de travaux réguliers pour donner suite à l'intention exprimée dans notre règlement. Ma décision vise à respecter les grands principes qui sous-entendent notre règlement, c'est-à-dire préserver la capacité des députés d'effectuer du contrôle parlementaire tout en permettant la réalisation de l'important travail effectué dans les commissions parlementaires. En d'autres mots, cette interprétation consacre l'importance accordée au travail fait par l'Assemblée tout en maintenant une approche pragmatique qui tient compte de la possibilité pour cinq commissions de se réunir.

Alors, voilà la décision qui est rendue. Je vous remercie quand même d'avoir soulevé le débat. M. le député de Berthier.

• (16 heures) •

M. Villeneuve : Oui, juste vous dire que je vous remercie de la décision et je pense que c'est une décision qui, assurément... personne ne s'était penché... en tout cas, aucune présidence ne s'y était penchée, et là aujourd'hui nous avons la réponse à la question, alors merci.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. Effectivement, il n'y a pas de jurisprudence. On vient de faire jurisprudence aujourd'hui, en ce 22 février 2018.

S'il n'y a pas d'autre question, nous allons revenir à nos travaux de la commission. Avant de suspendre cet avant-midi, nous étions à l'étude d'un amendement proposé par le ministre à l'article 29. Je pense, M. le ministre, que vous en aviez fait la lecture, dudit amendement. Nous en étions à débattre de l'amendement qui avait été déposé par M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement à l'article 29? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui, c'est juste pour m'assurer que j'ai bien compris, là, la suite des choses. Quand on parle ici, là, d'«un test visant à vérifier sa capacité à s'orienter dans l'espace et dans le temps», juste résumer la situation, tout simplement, pour m'assurer que j'ai bien compris. On nous a déposé un document, hier, qui était un test, là, que le policier pouvait lire, avec des questions, et ce n'est qu'un projet pilote. Donc, le test qu'on nous a déposé hier, on ne devrait pas, à mon avis, en tenir compte plus qu'il faut, étant donné que ça risque d'être tout autre chose qui pourrait, évidemment, émaner par la suite de l'analyse du projet pilote. C'est bien ce que je dois comprendre, M. le Président?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : C'est un projet qu'on vous a déposé. Ce n'est pas un projet pilote, mais c'est quelque chose qui pourrait être mis de l'avant par règlement, mais c'est un projet pour vous donner une bonne idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. C'est ce qui a été déposé, effectivement.

M. Villeneuve : Donc, éventuellement, on s'attendra à avoir une décision finale quant au test en question. Je pose la question parce que je sais qu'on parle de la concordance avec le projet de loi sur le cannabis, là, et on est allés vérifier tantôt, effectivement, puis on trouve, effectivement, qu'il y a des liens, il y a des ponts qui se font entre les deux. C'était juste pour m'assurer que j'avais bien saisi. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député. D'autres interventions, amendement article 29? M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Peut-être une simple question. On parle de pouvoir s'orienter dans l'espace et dans le temps — et c'est un cas de figure — une personne qui aurait davantage des pensées, par exemple, suicidaires, qui voudrait, au volant de son véhicule, poser un geste pour en finir avec sa propre vie, mais qui, du coup, risque de menacer celles des autres, est-ce que, dans pareilles circonstances, le policier aurait la possibilité de suspendre momentanément le permis ou de saisir le véhicule?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Le test en question ne répond pas à la question du député parce que ce qui est proposé ici, c'est plus pour répondre à quelqu'un qui a des enjeux de mesures cognitives. Cependant, il faudrait vérifier à savoir quel est l'état, disons, de ce que les policiers peuvent mettre de l'avant en ce moment. Bien honnêtement, je n'ai pas la réponse à la question du député. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est penché pour l'étude du projet de loi, donc je n'ai pas la réponse à savoir qu'est-ce que les forces policières font dans une circonstance où ils rencontrent une personne qui a des pensées suicidaires. Je suis certain qu'ils ont un processus et un procédé très rigoureux à suivre, mais je vous avoue que je ne l'ai pas en ce moment, et ce n'est pas une demande qui nous est venue de la part des corps policiers dans le contexte du Code de sécurité routière.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Oui, j'apprécie la réponse. Ce n'était pas une question piège, c'était à la lecture du texte lui-même. Étant donné qu'on parle de sécurité d'autrui également, c'était la question qui me venait à l'esprit, mais merci pour la réponse.

Le Président (M. Iracà) : Ça va. Alors, amendement article 29, questions, commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement, tel que lu par M. le ministre, à l'article 29 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Amendement adopté. Sur l'article 29 comme tel, est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 29, adopté. Nous sommes rendus à l'article 30. M. le ministre, est-ce qu'il est toujours question, à l'article 30, de suspendre?

M. Fortin (Pontiac) : Non, non, M. le Président.

Le Président (M. Iracà) : À la lecture, article 30. C'est parce qu'on l'avait dans nos... noté comme ça, là, mais initialement...

M. Fortin (Pontiac) : Non, il n'y a aucune demande pour l'article 30.

Le Président (M. Iracà) : Ça va?

M. Fortin (Pontiac) : Si je veux procéder à la lecture, M. le Président?

Le Président (M. Iracà) : Allez-y.

M. Fortin (Pontiac) : Article 30 : L'article 202.6 de ce code est modifié par le remplacement de «ou 202.4» par «, 202.4 ou 202.5.1».

L'article 30 du projet de loi modifie l'article 202.6 du code afin de permettre à l'agent de la paix de remiser un véhicule routier si son conducteur s'est vu suspendre son permis en raison de son incapacité de s'orienter dans l'espace et dans le temps et que le véhicule occupe le chemin d'une façon potentiellement dangereuse.

Soulignons que l'agent de la paix dispose actuellement de ce pouvoir en matière de suspension sur-le-champ en lien avec l'alcool.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 30, questions, commentaires, interventions? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui, merci, M. le Président. Bon, je sais qu'on avait convenu d'attendre deux semaines, de suspendre les prochains articles... bien, convenu... on avait discuté, convenu est peut-être un peu fort, effectivement, mais on avait discuté. Bon, je comprends que le ministre préfère maintenant procéder à l'adoption, et la majorité parlementaire et la CAQ ne s'opposeront pas non plus.

Juste dire, M. le Président, à ce micro ici, là, que nous avons certaines... pas inquiétudes, mais à tout le moins encore des questions par rapport au fait qu'on fait des ponts avec le projet de loi sur le cannabis, et autant les gens du ministère, peut-être... bien, en tout cas, ceux qui sont ici ne sont assurément pas sur le projet de loi du cannabis actuellement, là. Nous, on voulait faire certaines vérifications pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'interférences ou il n'y avait pas... C'est comme si on présumait que les gens qui travaillent présentement, les députés qui travaillent présentement sur le projet de loi sur le cannabis étaient pour adopter quelque chose... copier-coller de ce qu'on fait ici, alors qu'ils pourraient très bien, eux autres, de leur côté, changer la nature même... bien, peut-être pas la nature, mais à tout le moins la face... même la nature aussi d'un article avec lequel on fait concordance, avec ce qu'on va adopter ici. Il y a quelque chose d'assez difficile à suivre, honnêtement.

Et la raison pour laquelle je demandais qu'on attende au moins les deux prochaines semaines pour peut-être, donc, lever la suspension des articles en question, et les adopter, et les fermer, comme le ministre l'avait souhaité hier, c'était pour, justement, m'assurer qu'il n'y avait pas nécessairement de substance — et là je ne parle pas du cannabis, M. le Président, mais de contenu — qu'il n'y avait pas nécessairement de contenu, mais que c'était plus technique. Si ça avait été technique, je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas toutes les réponses aux questions. Et d'ailleurs j'ai une suspicion importante par rapport à l'article 5, qui parle, justement, du fameux test dans l'espace et dans le temps, qui pourrait peut-être être utilisé dans le cas... Rappelez-vous, l'alcool au volant, M. le Président, à l'époque, le test, c'était marcher sur la ligne blanche. Avec le temps, ils ont développé des outils, ils ont raffiné les outils, et aujourd'hui on ne fait plus ça, là, on se comprend bien, là. Et là est-ce qu'il y aura un problème avec la détection d'un conducteur s'il a ou non du cannabis? S'il a fumé ou non du cannabis, est-ce qu'on aura les tests efficaces, sûrs à 100 %, pour le démontrer? Je n'en suis pas certain. Mais, comme je vous dis, je ne siège pas sur le dossier... sur le projet de loi sur le cannabis.

Donc, bref, pour faire une histoire courte, M. le Président, je trouve ça un peu malheureux qu'on procède maintenant, quand on sait que le projet de loi qui roule en parallèle, donc, pourrait très bien ne... En fait, là, on pourrait très bien ne pas l'adopter, et puis il y aurait tellement de possibilités pour le ministre, par la suite, que ce soit en prise en considération ou ailleurs, pour corriger la situation. Puis, moi, ça m'aurait permis de m'assurer, finalement, que je ne suis pas en train de voter sur quelque chose dont je n'ai pas tous les éléments pour voter. Et j'imagine que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Je mets au défi les députés qui sont ici de me démontrer qu'ils ont lu les mémoires sur le projet de loi du cannabis, ils ont assisté aux différentes démonstrations des gens qui ont fait des auditions, donc, sur le projet de loi du cannabis. Je pense que ce n'est pas le cas de personne ici. En tout cas, assurément, ce n'est pas mon cas à moi, je vais parler juste pour moi.

Donc, c'est clair que je vais voter contre l'article en question, M. le Président, parce que je ne suis pas certain de ce sur quoi je vais voter. Alors, lorsqu'on n'a pas toute l'information, moi, je considère... en tout cas, je me gouverne de cette façon-là, lorsque je n'ai pas toute l'information pour être en mesure de prendre une décision éclairée, bien...

Donc, bien, c'est ça, voilà. Alors, écoutez, j'ai été aussi clair, M. le Président, que peut l'être présentement la marche en parallèle des deux projets de loi, je pense, dans le sens que je n'ai pas été très clair, j'en suis convaincu, parce que, justement, ce n'est pas très clair non plus, la façon dont ça fonctionne. Enfin, voilà.

Le Président (M. Iracà) : Ça semble être... Oui. M. le ministre.

• (16 h 10) •

M. Fortin (Pontiac) : Le député a raison. D'abord, on a la majorité parlementaire, mais on n'est pas obligés de l'exercer, M. le Président. Moi, je suis tout à fait ouvert, si le député souhaite effectivement faire une demande de suspension pour l'article 30 et l'article 31, à ce qu'on fasse ça jusqu'à tant qu'il soit prêt à procéder.

Le Président (M. Iracà) : Alors, moi, je pense qu'il semble y avoir une entente commune à l'effet que, si vous le demandez, il y ait une suspension aux articles initiaux qui avaient déjà été...

M. Villeneuve : Bien, je pense que, peut-être, je vais attendre — peut-être que les gens de la deuxième opposition ont des questions — alors, avant de demander la suspension. Mais je remercie le ministre, merci, parce que ça me met mal à l'aise de voter sur quelque chose dont je n'ai pas la certitude absolue que j'ai tous les éléments pour le faire, un gentleman. Merci, M. le Président.

M. Fortin (Pontiac) : ...tantôt, suspension après étude, si l'étude est terminée, là.

Le Président (M. Iracà) : Y revenir à la fin pour l'adoption. M. le député de Deux-Montagnes, est-ce que vous vouliez... Ça va? Alors, écoutez, je perçois... Oui, M. le député.

M. Villeneuve : Avant de suspendre, on peut quand même vider les éléments qui ne sont pas en rapport avec l'autre projet de loi sur le cannabis, là. Je veux juste m'assurer... Parce qu'on parle ici, lorsque quelqu'un se fait arrêter, M. le Président, et que son véhicule se retrouverait dans un endroit... Je comprends, sur une bretelle d'autoroute, il ne faut pas le laisser là, sur une autoroute, il ne faut pas le laisser là. Tantôt, on parlait que quelqu'un pourrait être le gardien ou... Est-ce qu'aux abords d'une rue... Juste voir, parce qu'il y a des coûts à ça, hein, et je sais que, vous savez, ça sera sur un test de l'espace et le temps, hein, et il va y avoir des coûts qui devront être assumés par le propriétaire du véhicule si jamais le véhicule est remorqué, c'est clair. Et d'autant plus que, là, on parle ici... et qui n'a pas été jugé, n'est pas coupable, là, encore, hein, mais les coûts, eux, vont être là pareil, même si la personne était déclarée... Est-ce qu'il y a un mécanisme, justement, s'il y a des coûts reliés au remorquage et que la personne, M. le Président, gagne son procès, en disant... Finalement, le test a été contesté, la personne gagne, qui va assumer ces coûts-là? Je veux juste m'assurer qu'on définisse un peu plus clairement, M. le Président, c'est où, les endroits qu'il y aurait une obligation de remorquage. Je comprends, au niveau de la sécurité publique, je ne veux pas avoir tous les cas de figure, mais j'aimerais quand même avoir des précisions.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. Je regarde la partie ministérielle. M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, merci, M. le Président. Pour répondre à la question du député, dans le Code de la sécurité routière ou dans un de ses règlements, il n'y a pas de liste d'endroits jugés potentiellement dangereux, c'est laissé à la bonne discrétion du policier qui est sur place. Cependant, dans la pratique, souvent, ce que le policier va faire, c'est tenter de contacter un proche pour venir chercher le véhicule. Advenant qu'il ne puisse contacter un proche, à ce cas-là, le véhicule qui est jugé dans une situation dangereuse — une bretelle d'autoroute, entre autres, comme il le mentionnait — sera remorqué. Mais le policier, habituellement, là, fait tous les efforts nécessaires pour trouver un proche pour venir disposer du véhicule afin d'éviter, entre autres, des frais comme ceux-là.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Ça va?

M. Villeneuve : Oui, ça va.

Le Président (M. Iracà) : Alors, questions, commentaires, toujours article 30, pour l'étude? S'il n'y a pas d'autre intervention, alors je suppose que vous demandez la suspension de l'article 30?

M. Villeneuve : Oui, je demande la suspension de l'article 30, voilà.

Le Président (M. Iracà) : Je suppose qu'il y a consentement pour suspendre l'article 30?

M. Fortin (Pontiac) : Oui. Très bien.

Le Président (M. Iracà) : Nous allons suspendre l'article 30 pour l'amener aux voix. Alors, l'article 31. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Article 31, M. le Président, pour lequel il y aura un amendement : L'article 202.6.6 de ce code, modifié par l'article 25 du chapitre 29 des lois de 2002, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 3°du premier alinéa, de «des articles 202.3 ou 636.1» par «de l'article 202.3»;

2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant :

«5° dans le cas d'une suspension prévue à l'article 202.5.1, qu'elle ne représentait pas, en conduisant, un danger pour elle-même ou pour les autres usagers de la route.»

M. le Président, l'article 31 du projet de loi modifie l'article 202.6.6 du code afin de permettre à la Société de l'assurance automobile du Québec de lever la suspension de permis prévue à l'article 202.5.1 si la personne concernée établit qu'elle ne représentait pas un danger pour elle-même ou pour les autres usagers de la route. De plus, l'article 31 supprime le renvoi à un article abrogé, soit l'article 636.1.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Est-ce que vous vouliez y aller avec, directement, l'amendement?

M. Fortin (Pontiac) : Un petit instant, M. le Président. Ça ne sera vraiment pas très long.

Le Président (M. Iracà) : Tu n'as pas l'amendement, toi? De toute façon, je vais suspendre puis je vais faire des copies.

Alors, je vais suspendre les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 15)

(Reprise à 16 h 16)

Le Président (M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux.

Toujours à l'article 31, il y a un amendement de proposé par M. le ministre, et je vais vous demander d'en faire la lecture, s'il vous plaît.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. À l'article 31, un amendement pour insérer, dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 202.6.6 du Code de la sécurité routière proposé par l'article 31 du projet de loi et après «en conduisant», «ou en ayant la garde ou le contrôle d'un véhicule».

M. le Président, cet amendement permet à la Société de l'assurance automobile du Québec de lever la suspension de permis imposée en raison de l'incapacité du conducteur à s'orienter dans l'espace et dans le temps prévue à l'article 205.5.1 du code si la personne concernée établit qu'en ayant la garde ou le contrôle du véhicule routier elle ne représentait pas un danger pour les usagers de la route.

Le Président (M. Iracà) : Très bien, merci beaucoup. Questions, commentaires sur l'amendement à l'article 31? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui, merci, M. le Président. On est toujours dans s'orienter dans l'espace et le temps, hein, c'est ça, et je veux juste essayer de comprendre comment ça peut fonctionner, quelqu'un qui... Un policier juge que... suite au fameux test, fait remorquer le véhicule, la personne, son permis est suspendu, comment ça va fonctionner? Là, on parle du troisième test. Je pense que c'est plus facile de même pour ne pas avoir à répéter que le premier, c'est l'alcoolémie, le deuxième, c'est le cannabis, THC, puis le troisième, c'est le fameux test qui est en élaboration. Comment ça va fonctionner? La personne pourrait contester, donc, le résultat du test? On peut contester, oui.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, dans tous les cas de suspension de permis — et vous en avez la liste, de ces cas-là, dans la page de gauche, M. le député — dans tous les cas, il y a toujours un mécanisme de révision de la Société de l'assurance automobile du Québec. Je vous donne un exemple qui pourrait répondre à votre question : quelqu'un qui ne parle ni français ni anglais et qui aurait de la misère à répondre aux questions du policier pourrait échouer le test, donc pourrait contester à travers le mécanisme qui est prévu ici. C'est un exemple.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre.

M. Villeneuve : Oui, bien, c'est un bon exemple, c'est un bon exemple. Mais qu'en est-il d'une personne qui parle très bien français puis qui a répondu aux questions, mais a échoué le test? Donc, évidemment, justice naturelle, elle a le droit de contester devant, probablement, les tribunaux cette décision-là, et là on s'embarque dans quelque chose qui peut durer un certain nombre de semaines, sinon de mois. Est-ce qu'on a prévu un mécanisme allégé?

M. Fortin (Pontiac) : Le mécanisme allégé, avant d'en arriver au tribunal, c'est justement ce dont on parle, c'est le mécanisme de révision de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, effectivement, avant d'arriver au TAQ, au Tribunal administratif, le processus de révision dont on parle en ce moment, c'est le mécanisme allégé devant la Société de l'assurance automobile.

Le Président (M. Iracà) : Merci.

M. Villeneuve : ...le Tribunal administratif, désolé, vous m'apprenez ça. Je ne savais pas qu'il y avait un tribunal administratif à la SAAQ, là. Je veux juste comprendre, parce que contester un test effectué par un agent de la paix sans aller devant le tribunal, mais sur une simple révision... Je veux comprendre.

M. Fortin (Pontiac) : Ce qui est fait à la Société de l'assurance automobile du Québec et dont on parle, la révision, c'est une révision administrative. Lorsqu'ensuite, disons, on se déclare encore insatisfait de cette révision-là, on peut s'adresser au Tribunal administratif du Québec, où il y aura une révision judiciaire.

• (16 h 20) •

M. Villeneuve : O.K. Et, dans le cas où — j'imagine la situation — je demande une révision et que j'ai gain de cause, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Le policier, là, qui a fait son travail, pour lequel... d'ailleurs, le projet de loi lui donne la possibilité de faire ce travail-là... par une simple révision administrative... Donc, qui fait ça? C'est parce que ce n'est pas des avocats, c'est une révision administrative, tout simplement. Et mettons que je gagne, le policier, je ne sais pas, il... J'imagine la réaction d'un policier qui, lui, son test, là, c'était clair, admettons, clair ou, disons, serré, si je peux dire comme ça, et c'est une simple décision administrative qui viendrait briser, finalement, la conclusion du policier. Je veux juste comprendre.

Le Président (M. Iracà) : M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : En fait, juste pour tenter de répondre à la question du député, à l'intérieur de la Société de l'assurance automobile du Québec, il y a des gens qui sont formés pour faire ce mécanisme de révision là, comme ils le font en ce moment pour toutes les autres situations où il y a suspension sur-le-champ d'un permis. À l'intérieur de cette équipe-là, il y a des gens qui sont formés avec un historique médical. Donc, il y a des professionnels médicaux qui font partie de cette équipe-là, qui peuvent être consultés au besoin également dans le processus de révision.

Pour ce qui est du policier comme tel, lorsque le policier suspend le permis sur-le-champ, là, le permis de conduire d'un individu, il agit au nom de la Société de l'assurance automobile du Québec, donc la suspension comme telle se fait par la Société de l'assurance automobile du Québec. Même si, en pratique, c'est un policier qui est devant nous, mais il agit au nom de la société, et donc le processus de révision dépend également de la Société de l'assurance automobile du Québec.

M. Villeneuve : Qu'en est-il lorsque c'est quelqu'un qui dépasse la limite 0,08? Là, c'est criminel, à ce moment-là, on ne parle plus de la Société de l'assurance automobile du Québec. Là, à ce moment-là, on tombe dans le judiciaire, c'est ça?

M. Fortin (Pontiac) : Exact.

M. Villeneuve : Mais, pour ce qui est... Je reviens au test. Le test n'existe pas, là, il n'est pas en vigueur, O.K.? Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça va être prévu que ce test-là va pouvoir... la personne qui va avoir échoué le test va pouvoir demander directement à la SAAQ, s'adresser au bon endroit pour demander une révision et, à ce moment-là, il pourrait être entendu, des gens formés vont... bon. Est-ce qu'on a une idée... Puis, déjà là, je suis assez surpris, remarquez, là, mais c'est correct, j'en apprends beaucoup ici, là.

Bien là, j'imagine, on ne peut pas répondre à la question que je vais vous poser parce que ça n'a pas été encore appliqué, mais c'est toujours une question de temps aussi, là. Parce que la personne se voit un permis suspendu, elle demande une révision, on parle de délai de combien? Est-ce qu'on peut avoir une idée combien de temps ça peut prendre avant d'obtenir des réponses à ça? Parce que la personne, évidemment, elle considère qu'elle a totalement raison, elle demande une révision parce que, selon elle, il y a eu méprise quant aux questions ou réponses, et elle est de bonne foi, elle demande une révision, et là elle se retrouve dans une situation où elle n'a plus de permis de conduire. Et peut-être que, lorsqu'elle s'est fait arrêter, c'était correct, peut-être que c'était momentané, hein, et puis qu'après ça elle est totalement correcte, là. Ce n'était pas une question d'alcoolémie, ce n'était pas une question de cannabis, c'était une question de... sur ce moment-là, elle a eu une perte momentanée de...

M. Fortin (Pontiac) : D'où la nécessité, exactement, là, d'un mécanisme de révision de cette décision-là. Mais ce qu'on m'informe c'est qu'à la société en ce moment, c'est 10 jours, le délai avant d'avoir une révision pour les autres situations qui sont décrites en ce moment. Donc, ce n'est pas... Probablement, la personne peut toujours aller voir son professionnel médical également, si elle est capable d'avoir un rendez-vous avec son médecin, qui va lui donner une note comme quoi, effectivement, il n'y a pas d'enjeu. Mais, dans ce cas-là, elle pourra retrouver son permis. Ou si elle décide d'aller en révision à la SAAQ, bien là, ce sera environ 10 jours.

M. Villeneuve : Bon. Ça fait que, là, on me dit que le 1er, la personne se fait arrêter, elle échoue le test, et le 10 du même mois, en principe, non seulement la décision est regardée, analysée, revue et corrigée en faveur de l'accusé, si je peux dire ça comme ça... Donc, en à peine 10 jours, ou un peu plus de 10 jours, c'est réglé, c'est ce que je comprends, et ça va rester comme ça.

M. Fortin (Pontiac) : Exact.

M. Villeneuve : On s'entend aussi que... Parce que, là... O.K.

M. Fortin (Pontiac) : C'est ça. Et, suite à la décision de la Société de l'assurance automobile du Québec, si la révision est négative, la personne peut s'adresser au Tribunal administratif, où c'est une autre période de 10 jours. Donc, le tribunal va répondre à sa demande en une autre période de 10 jours suite à la décision de la société.

M. Villeneuve : Bon. Moi, je n'ai pas d'autre question.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. Questions, commentaires, amendement article 31? S'il n'y a pas d'autre intervention en lien avec l'amendement à l'article 31, je vais procéder à la mise aux voix.

Une voix : ...

Le Président (M. Iracà) : Simplement sur l'amendement. Sur l'amendement, toujours, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement, tel que lu par M. le ministre, à l'article 31 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Amendement adopté, article 31. Sur l'article 31 comme tel, questions, commentaires? S'il n'y a pas de commentaire, je vais faire comme le 30, je vais suspendre. Nous allons y revenir plus loin, plus tard pour l'adoption. Article 32. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 32 : L'article 209.2 de ce code, modifié par l'article 16 du chapitre 29 des lois de 2001, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement de «328.1» par «202.5.1, 328.1»;

2° par le remplacement de «ou 434.2» par «, 434.2 ou 443.3».

M. le Président, l'article 32 apporte des modifications à l'article 209.2 en concordance avec les nouveaux articles 202.5.1 et 443.3 du code afin qu'il y ait une saisie immédiate du véhicule lorsqu'une personne conduit alors que son permis est suspendu soit en raison d'une incapacité à s'orienter dans l'espace et dans le temps, article 202.5.1, ou soit en raison de l'utilisation d'un appareil électronique portatif ou d'un écran d'affichage, article 443.3.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 32, questions, commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 32, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 32, adopté. Article 33. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Article 33 : L'article 209.12 de ce code est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, de «which shows that the conclusions of the application cannot be granted in whole or in part» par «to oppose the conclusions sought in the application in whole or in part».

L'article 33, M. le Président, du projet de loi modifie la version anglaise de l'article 209.12 du code en la reformulant en partie pour qu'elle s'harmonise davantage à la version française de l'article.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup, M. le ministre. Article 33, s'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 33, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 33, adopté. Article 34. À la lecture, s'il vous plaît.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. À l'article 34 : L'article 209.18 de ce code est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«Lorsque la valeur du véhicule routier est supérieure à 3 000 $, la société en dispose par tout mode de vente qu'elle juge approprié dans les circonstances.»;

2° par la suppression du troisième alinéa.

M. le Président, l'article 34 du projet de loi modifie l'article 209.18 du code afin de permettre à la Société de l'assurance automobile du Québec, dans le cas où un véhicule routier d'une valeur de plus de 3 000 $ a été saisi par la société et n'a pas été réclamé par son propriétaire, de procéder à la vente du véhicule par tout mode de vente qu'elle juge approprié, telles la vente aux enchères ou la vente de gré à gré. Soulignons qu'actuellement seule la vente aux enchères est permise.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 34, questions, commentaires, interventions? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Bien, probablement que c'est déjà le cas, mais je veux savoir pourquoi on a arrêté le chiffre à 3 000 $? Pourquoi 3 000 $? Pourquoi pas 4 000 $? Il y a sûrement eu une petite analyse fine qui a été faite, là, on a dit : Bon, ça va être 3 000 $. Là, je n'embarquerai pas dans la valeur sentimentale d'un véhicule, M. le Président, parce que ça pourrait être ça aussi.

Le Président (M. Iracà) : Alors, pourquoi 3 000 $, M. le ministre? Pourquoi 3 000 $?

M. Fortin (Pontiac) : Ce qu'on m'indique, M. le Président, c'est que c'est la valeur à partir de laquelle la société peut rentrer dans son argent, là, si on dit. Donc, un véhicule en bas de 3 000 $ ne sera pas vendu aux enchères, point final.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. D'autres interventions, commentaires? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Quand on évalue un véhicule, je comprends qu'il y a le millage, le kilométrage, l'année, l'état du véhicule. Simple question, il y a des petits bouquins aussi qui se vendent avec... même sur Internet, maintenant, c'est... Je suis encore aux petits bouquins, moi, là, mais c'est beaucoup plus sur Internet, maintenant, où on obtient la valeur des véhicules automobiles. J'imagine que la SAAQ se base sur tous ces critères-là et bien d'autres pour arriver à une évaluation.

M. Fortin (Pontiac) : Exact. Je pense que vous connaissez l'expression du petit livre noir, M. le Président, qui, justement, là, évalue la valeur des véhicules dans de telles circonstances.

M. Villeneuve : Je m'excuse, M. le Président, je n'ai pas saisi.

Le Président (M. Iracà) : Le livre noir, Canadian Black Book.

M. Villeneuve : Ah! le fameux livre noir. Bon, d'accord, O.K. Avant ça, c'était uniquement aux enchères?

M. Fortin (Pontiac) : Oui, uniquement aux enchères. Puis, entre autres, justement, si, par exemple, on saisit un véhicule à Rouyn, l'envoyer aux enchères à Montréal ou à Québec, qui sont les deux seuls endroits où il y a des enchères, ce n'était peut-être pas avantageux pour la Société de l'assurance automobile. Alors, de pouvoir le vendre de gré à gré à Rouyn, c'est peut-être avantageux.

M. Villeneuve : Parfait. Ça a de l'allure.

• (16 h 30) •

Le Président (M. Iracà) : Merci. Merci, M. le ministre. Article 34, questions, commentaires? Ça va? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 34 est adopté tel que lu par M. le ministre?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 34, adopté. Article 35. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Avant l'article 35, vous allez me permettre de prendre une gorgée, M. le Président.

Le Président (M. Iracà) : On aime votre voix, M. le ministre. Il n'y a pas de problème, prenez votre temps.

M. Fortin (Pontiac) : Article 35 : L'article 214 de ce code est remplacé par le suivant :

«214. Nul ne peut mettre en circulation l'un ou l'autre des véhicules suivants :

«1° un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public qui a subi des modifications susceptibles d'affecter sa conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile;

«2° un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule, dont notamment au châssis, à la carrosserie, à un système ou à un mécanisme, ou ayant été converti en un autre type de véhicule;

«3° un véhicule automobile de fabrication artisanale.

«Malgré le premier alinéa, les véhicules qui y sont visés peuvent être mis en circulation s'ils ont fait l'objet préalablement d'une vérification portant sur les modifications apportées ou, lorsqu'il s'agit d'un véhicule de fabrication artisanale, sur ses composantes et leur assemblage. À cette fin, la société peut également requérir la production de tout renseignement permettant d'établir que le véhicule est sécuritaire.

«Cette vérification est effectuée préalablement à la vérification mécanique prévue au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 521.

«La société délivre une attestation de vérification lorsque preuve est faite à sa satisfaction que le véhicule est sécuritaire.

«La vérification prévue au présent article n'est toutefois pas requise lorsque la société est d'avis que la sécurité des usagers de la route n'est pas compromise.

«La société a compétence exclusive pour effectuer la vérification des véhicules modifiés ou de fabrication artisanale et pour délivrer des attestations de vérification. Elle peut, toutefois, aux conditions qu'elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification de ces véhicules.»

M. le Président, l'article 35 du projet de loi reformule l'article 214 du code afin d'interdire la mise en circulation des véhicules routiers de fabrication artisanale ou ayant subi des modifications susceptibles de diminuer leur stabilité ou leur freinage ou d'affecter leur conformité aux dispositions de la loi fédérale sur la sécurité automobile ou susceptibles... à moins que ceux-ci n'aient fait l'objet d'une vérification préalable par la Société de l'assurance automobile du Québec ou par une personne autorisée par celle-ci à effectuer cette vérification, et ce, en plus de la vérification mécanique exigée par l'article 521 du code.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup, M. le ministre. Article 35, questions, commentaires? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui. Bien, M. le Président, moi, j'aimerais que le ministre m'explique la différence entre ce qui est à gauche... Donc, merci de nous avoir fourni le cahier, mais, quand on regarde ce qui est à gauche, qui est biffé, là, et l'article qui vient remplacer ce qui est à gauche, et qui ajoute aussi, en termes de modifications des véhicules, là, certains éléments, et qui fait référence, à la fin, au 521 du code, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans l'article 521 qu'il n'y avait pas avant?

Une voix : Non, non, de l'article 214.

M. Villeneuve : Dans l'article 35, oui, c'est ça, ou 214.

M. Fortin (Pontiac) : Si je ne m'abuse, M. le Président, une des additions ou un des ajouts, c'est entre autres la référence aux véhicules automobiles de fabrication artisanale.

M. Villeneuve : C'est pas mal... C'est l'essentiel. Le reste, c'est de la réécriture, si je comprends bien, là, en tout cas, de façon plus élaborée.

Le Président (M. Iracà) : Je vais laisser le ministre consulter son équipe.

Des voix : ...

M. Fortin (Pontiac) : Une chose, peut-être, à ajouter, effectivement, c'est qu'à la toute fin du nouveau texte, M. le Président, on dit que la société «peut, [à des] conditions qu'elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification de ces véhicules», ce qui n'était pas dans l'article précédent. De plus, je crois que les gens de la société ont peut-être une précision à donner au député, et je vais demander aux gens de la société de se prêter à l'exercice.

Le Président (M. Iracà) : Est-ce que j'ai le consentement? Consentement. Alors, je vais vous demander de vous nommer ainsi que votre titre avant de répondre à la question du député de Berthier.

M. Bergeron (Gaétan) : Oui, M. le Président. Mon nom est Gaétan Bergeron. Je suis directeur de l'Expertise et de la sécurité des véhicules.

Le Président (M. Iracà) : Très bien. Alors, vous pouvez répondre à la question du député de Berthier.

M. Bergeron (Gaétan) : Oui. C'est que l'article actuel, 214, parle d'une approbation préalable de la société avant de mettre en circulation un véhicule modifié, et une approbation préalable, dans le fond, on n'en donne pas. On donne une approbation de principe, mais il faut quand même que le véhicule soit inspecté une fois que la modification est faite, et ça, ça pose des problèmes d'application. Donc, en simplifiant ou en mentionnant tout simplement qu'un véhicule modifié ou artisanal n'a pas le droit de rouler tant qu'on ne l'a pas accepté, ça ne change rien pour le client, mais l'application, le contrôle par les policiers est plus facile.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui. Bien, écoutez, dans la même veine, là, on dit : «La vérification prévue au présent article n'est toutefois pas requise lorsque la société est d'avis que la sécurité des usagers de la route n'est pas compromise.» J'ai de la difficulté à comprendre qu'on n'a pas besoin de faire la vérification. Pourtant, ça peut être un véhicule artisanal, mais on n'a pas besoin de faire la... Comment on arrive à la conclusion de ne pas faire une vérification, alors que... Je ne saisis pas ce bout-là. Comment on arrive à dire qu'un véhicule est conforme sans vérification?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. Alors, M. le ministre, est-ce que je cède toujours la parole à M. Bergeron?

M. Fortin (Pontiac) : Oui, allez-y.

Le Président (M. Iracà) : M. Bergeron.

M. Bergeron (Gaétan) : Oui, M. le Président. Cette prévision-là qu'on a mise, dans le fond, ce n'est pas pour les véhicules artisanaux, c'est pour les véhicules modifiés. Par exemple, au deuxième alinéa de l'article, on parle que la modification peut changer aussi le type de véhicule. Si on prend une fourgonnette qui a entre 12 et 15 sièges, pour nous, c'est un minibus. Si quelqu'un enlève des bancs de façon à avoir neuf places assises ou moins, ça devient un véhicule de promenade, on change de type de véhicule, on change l'immatriculation, on change le permis de conduire nécessaire. Donc, ça, ça n'a pas d'impact sur la sécurité, c'est quelque chose qu'on va accepter d'emblée.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. Bergeron. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : En fait, tout simplement un petit commentaire. «Un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public qui a subi des modifications susceptibles d'affecter sa conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile», je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'oeil aux gyrophares, voilà, dont nous ont parlé les contrôleurs routiers. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Iracà) : Ça va, le clin d'oeil est passé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, toujours en lien avec l'article 35? M. le député de Deux-Montagnes, la parole est à vous.

M. Charette : Simple question de précision. On parle de modifications effectuées par des individus ou lorsqu'un véhicule, avec le temps, son altération peut être considérée comme une modification à un véhicule de sorte qu'il ne soit plus sécuritaire ensuite?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Deux-Montagnes. Alors, M. Bergeron.

M. Bergeron (Gaétan) : Oui.

Le Président (M. Iracà) : Ça va, M. le député? Oui?

M. Bergeron (Gaétan) : Dans le fond, on ne parle pas d'usure ou d'altération due par le temps. Ça, ça peut être vérifié, contrôlé en vérification mécanique. On parle vraiment d'une modification effectuée au véhicule par un professionnel ou par n'importe qui qui peut faire une modification : surélever un véhicule, abaisser un véhicule, il y a toutes sortes de... On parle aussi de modifications de véhicules lourds qui peuvent être allongés. Il y a différentes choses, là, dont on parle.

M. Charette : Puis les questions d'altération sur un véhicule, autant les agents de la paix que la SAAQ ont toute la latitude nécessaire pour pouvoir retirer un véhicule de la route?

Le Président (M. Iracà) : M. Bergeron.

M. Bergeron (Gaétan) : Oui, bien, l'article prévoit, dans le fond, ce que vous mentionnez, qu'un véhicule modifié ou artisanal n'a pas le droit de rouler. Donc, si un policier a des doutes... Nous, quand on autorise un véhicule modifié ou artisanal, on remet une attestation. Donc, si la personne n'est pas en mesure de donner l'attestation, le policier va interdire le véhicule de circuler et va le diriger chez nous.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Merci beaucoup. M. le député.

M. Charette : J'entends bien la réponse, mais, au niveau de la question, c'était davantage lorsqu'on parle d'altérations du véhicule suite à une usure soit normale ou accélérée. Est-ce qu'actuellement on a le sentiment qu'autant les agents de la paix que les autorités de la SAAQ ont toute la latitude nécessaire pour retirer un véhicule, là, qui pourrait constituer une menace en termes de sécurité?

M. Fortin (Pontiac) : Bien, la réponse à votre question, M. le député, c'est oui. C'est-à-dire, si un policier, disons, se rend compte que — on prend l'exemple d'une fourgonnette comme tantôt — la portière arrière est complètement rouillée et qu'on peut voir à travers, disons, on peut considérer ça une modification avec le temps, là, l'agent de la paix peut effectivement envoyer le véhicule à la Société de l'assurance automobile du Québec pour une inspection.

M. Charette : Merci.

• (16 h 40) •

Le Président (M. Iracà) : Alors, merci. D'autres interventions, article 35? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 35, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 35, adopté. Article 36. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 36 : L'article 220.2 de ce code est modifié par le remplacement de «ou une semi-remorque» par «, une semi-remorque ou un tracteur routier».

M. le Président, l'article 36 du projet de loi modifie l'article 220.2 du code afin de s'harmoniser à la réglementation fédérale et ainsi de permettre que les tracteurs routiers puissent être munis de matériaux réfléchissants au lieu des réflecteurs prescrits.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup. Questions, commentaires, article 36? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 36, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 36, adopté. Article 37. À la lecture, s'il vous plaît.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 37 : L'article 220.3 de ce code est modifié par le remplacement de «d'au moins 2,05 m» par «de 2,05 m ou plus» et de «4 500 kg ou plus » par «plus de 4 536 kg».

M. le Président, l'article 37 du projet de loi modifie l'article 220.3 du code afin de s'harmoniser à la réglementation fédérale. Ainsi, seules les remorques et semi-remorques mesurant 2,05 mètres ou plus de largeur et dont le poids nominal brut excède 4 536 kilos devront être munis de matériaux réfléchissants.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 37, questions commentaires? M. le député de Berthier, et par la suite M. le député de Deux-Montagnes.

M. Villeneuve : Simple question : Pourquoi on augmente de 36 kilos? C'est anodin, peut-être, mais il doit y avoir une réponse.

M. Fortin (Pontiac) : Bien, non, ça va. C'est parce que toutes les autres juridictions au Canada font état de 4 536 kilos, et donc pour la simple bonne circulation de ces véhicules.

Le Président (M. Iracà) : Merci. M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Une interrogation que je vous partage : Lors de l'étude du projet de loi n° 104 sur les véhicules à zéro émission, on faisait référence à des véhicules de moins de 4 500 kilos, est-ce qu'il y a une concordance à faire, ultimement, avec cette loi-là?

M. Fortin (Pontiac) : Bonne question, M. le Président. Je n'étais pas présent à cette étude-là. Je devrai cependant me tourner vers les gens de la société, qui, peut-être, auront réponse à la question.

Le Président (M. Iracà) : M. Bergeron, auriez-vous, par hasard, réponse à la question?

M. Bergeron (Gaétan) : Oui, je vais tenter de vous expliquer ça. Dans le fond, le 4 500 kilos dont on parle, c'est la définition de véhicule lourd à la loi sur les propriétaires exploitants de véhicules lourds au Québec. Donc, ce dont vous faites mention, le projet de loi parlait de véhicules légers. Le 4 536 ici, dans le fond, ça vient d'une norme de Transports Canada qui était de 10 000 livres il y a plusieurs années. Quand on transfère ça en kilogrammes, ça donne 4 536. Donc, c'est deux aspects différents, si vous voulez. Il y en a un qui vise la définition de véhicule lourd au Québec; l'autre, c'est les règles qui s'appliquent aux véhicules selon leur PNBV.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. Bergeron. M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Ça me va. Merci.

Le Président (M. Iracà) : Ça va? Article 37, toujours, M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui, M. le Président. On m'avise qu'il y a eu une discussion par rapport auxdites remorques, à savoir que le conducteur qui va sur la route avec une remorque peut... qui n'a pas chargé la remorque lui-même, évidemment, on s'entend, et il peut se valoir une contravention. Et je sais que la discussion, semble-t-il, a été amorcée ici et, M. le ministre, je pense que vous étiez en réflexion par rapport à la suite des choses de cette discussion-là. Est-ce que c'est la personne qui a chargé la remorque, est-ce que c'est le propriétaire de la remorque, est-ce que c'est le conducteur du véhicule de la remorque qui doit être pénalisé pour un travail, finalement, dont il n'a pas... ce n'est pas lui qui a chargé ladite remorque? Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une réflexion qui était en cours par rapport à ça?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. Je vais laisser le ministre s'entretenir avec son équipe.

Des voix : ...

M. Fortin (Pontiac) : Très bien, très bien. Merci, messieurs dames. Ce que je comprends, M. le député, c'est qu'il y avait deux positions divergentes : celle de l'association des producteurs forestiers et celle de l'Association du camionnage, qui sont venues nous faire des représentations. Pour ce qui est de l'association des producteurs forestiers, il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour bien saisir comment on pourrait procéder à ce niveau-là. Il y aura également un groupe de travail qui sera formé avec l'Association du camionnage du Québec pour trouver la meilleure façon de répondre aux deux demandes. Mais ce n'est pas le Code de la sécurité routière qui a des dispositions à ce niveau-là, c'est le Code civil du Québec, donc. Cependant, on s'est engagés à travailler avec les deux groupes pour trouver solution à cet enjeu qui est, effectivement, un enjeu, comme vous le mentionnez.

M. Villeneuve : Parfait.

Le Président (M. Iracà) : Très bien. Bien, merci, M. le ministre. Alors, d'autres interventions, article 37? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 37, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 37, adopté. Article 38. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Article 38 : L'article 222.6 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «, dans les cas et aux conditions prévus par règlement» par «et de feux blancs clignotants ou pivotants».

M. le Président, l'article 38 de ce projet de loi modifie l'article 226 du code afin de permettre l'installation de feux blancs clignotants ou pivotants sur des véhicules d'urgence, et ce, considérant qu'actuellement ces véhicules en sont munis.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Alors, article 38, M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : ...parce que j'ai cru comprendre, à la lecture, que M. le ministre disait «l'article 222», mais c'est le 226, tout simplement. Pour le reste, je n'ai pas de question. C'est juste de préciser qu'on parlait du 226, mais ce n'est pas grave.

Le Président (M. Iracà) : Oui, une petite coquille à la lecture.

M. Villeneuve : Oui, c'est correct.

M. Fortin (Pontiac) : Désolé, oui.

Le Président (M. Iracà) : Ça va? C'est bien. Merci, M. le député de Berthier, vous suiviez. Toujours l'article 38, questions, commentaires? Oui, M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Pour revenir sur un des débats, là, qui a été amené par l'association des signaleurs du Québec, eux, est-ce que, dans l'esprit de la loi, ils ont des véhicules considérés comme des véhicules d'urgence ou on parle d'une catégorie complètement différente de véhicules?

M. Fortin (Pontiac) : Effectivement, ils ne sont pas considérés comme des véhicules d'urgence.

M. Charette : D'accord. Et ces notions-là qui avaient été soulevées, selon vous, quels seraient les meilleurs articles pour les aborder ici, en commission?

M. Fortin (Pontiac) : Oui, un peu comme dans l'article précédent, là, on s'était engagés à travailler avec les gens des patrouilleurs pour les rencontrer, pour bien s'assurer qu'on ait, un, la même définition de ce qu'ils peuvent et ne peuvent effectuer comme manoeuvres. Il y avait certaines divergences au niveau des interprétations, entre l'interprétation juridique du ministère et celle, disons, plutôt historique des patrouilleurs. Donc, ces rencontres doivent avoir lieu très bientôt. Mais, au niveau des véhicules d'urgence, la réponse demeure non, à la question du député.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Alors, d'autres interventions, toujours en lien avec l'article 38? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Bien, je veux revenir sur la discussion que vous venez d'avoir. En tout cas, pour ma part, je trouvais ça un peu particulier qu'ils ne puissent pas avoir le statut de véhicule d'urgence, là. Est-ce qu'il y a une intention du ministre de... à part le fait de discuter avec ces gens-là? Parce que, si vous discutez avec ces gens-là dans les deux prochaines semaines, il n'y a pas de problème, on pourra peut-être avoir une conclusion et des discussions au retour pour pouvoir regarder si, oui ou non, le ministre est ouvert à une modification à leur statut pour leur permettre... Et puis peut-être que des études démontrent qu'ils ne doivent pas avoir ce statut-là de véhicule d'urgence pour toutes sortes de raisons, mais on aimerait les connaître, si jamais c'est le cas. Donc, en bref, est-ce que le ministre a l'intention, avant la fin de l'étude du projet de loi, de nous dire si, oui ou non, il va répondre à la demande des contrôleurs routiers du Québec pour qu'ils puissent avoir plus de possibilités qu'ils n'en ont présentement d'intervenir de façon sécuritaire, mais aussi de façon plus rapide lorsqu'il arrive des situations sur nos routes et autoroutes?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. M. le ministre, toujours à l'article 38.

M. Fortin (Pontiac) : Pour les patrouilleurs, M. le Président, selon notre interprétation juridique actuelle, ils ont le droit d'effectuer les manoeuvres dont il était question. Donc, il y a matière à discussion entre les patrouilleurs et les gens du ministère pour s'assurer que tout le monde comprenne bien, mais cependant il n'y a pas de modification législative qui est nécessaire, selon notre interprétation.

M. Villeneuve : C'était pour la possibilité de rouler sur l'accotement, là. Qu'en est-il de la vitesse?

• (16 h 50) •

M. Fortin (Pontiac) : À une certaine vitesse, emprunter, entre autres, certaines... tu sais, on avait parlé de... un exemple qui avait cité, là, c'était passer par une station-service, disons, pour éviter un feu rouge, donc de l'ensemble de ces mesures-là, effectivement, là, dont il avait été question, là, par les patrouilleurs.

M. Villeneuve : Parce que, moi, ce que j'ai compris des gens qui sont intervenus ici, les patrouilleurs, c'est que, sur une autoroute à 100 kilomètres-heure, quoiqu'on le tolère plus, là, mais ils doivent rouler à la vitesse... ils doivent rouler à 100... Enfin, imaginez un peu, sur une autoroute où ils sont appelés à rouler sur une autoroute pour se rendre sur un lieu pour intervenir, ils doivent rouler à 100 kilomètres, alors que tout le monde roule à 118. Alors, je veux juste voir si... Dans l'interprétation que le ministre ou son équipe de juristes fait de la loi actuelle, est-ce que ça permet de rouler sur l'accotement? Est-ce que ça permet d'aller plus vite que les limites qui sont indiquées, donc, sur les routes du Québec?

M. Fortin (Pontiac) : Mais, M. le Président, le véhicule du patrouilleur n'est pas considéré un véhicule d'urgence, donc les dispositions du Code de la sécurité routière par rapport à la vitesse continuent de s'appliquer pour le patrouilleur routier. Cependant, l'ensemble des manoeuvres dont il a été question, c'est-à-dire l'accotement, c'est-à-dire le virage en U dans un terre-plein d'autoroute, ces manoeuvres-là sont effectivement permises, selon notre interprétation légale, mais la vitesse maximale continue de s'appliquer pour les patrouilleurs routiers.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Toujours à l'article 38, questions, commentaires? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Je veux juste dire, M. le Président, que, si on y va selon le livre, comme on dit, des patrouilleurs routiers qui seraient obligés de rouler sur une autoroute pour se rendre à un lieu où ils doivent intervenir d'urgence sont tenus de respecter le Code de la route en termes de vitesse, ce qui veut donc dire qu'ils sont tenus de rouler à 100 kilomètres-heure sur une autoroute.

M. Fortin (Pontiac) : Comme tout le monde, M. le Président.

M. Villeneuve : Comme tout le monde. Oui, mais on sait très bien que, comme tout le monde roule à 118 parce que c'est toléré, ça fait un peu particulier, vous ne trouvez pas? Enfin, je vous le soumets bien humblement, là, et étant donné qu'ils représentent...

Le Président (M. Iracà) : M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : M. le Président, je vous soumets que ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre enfreint le Code de la sécurité routière qu'il est acceptable de le faire pour un ou l'autre patrouilleur ou employé du gouvernement. Cependant, il y a des manoeuvres qui sont prévues dans des situations où, par exemple, il y aurait beaucoup de circulation sur l'autoroute en question pour que le patrouilleur puisse utiliser l'accotement, puisse utiliser les voies réservées pour autobus. Donc, effectivement, si la circulation roule bien, le patrouilleur devra se rendre sur place à 100 kilomètres-heure, mais, s'il y a congestion, notamment, probablement en raison d'un accident, à ce moment-là l'accotement lui est permis.

M. Villeneuve : C'est bon.

Le Président (M. Iracà) : Ça va? Alors, article 38, toujours, questions, commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 38, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 38, adopté. Article 39. À la lecture, s'il vous plaît.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 39 : L'article 227 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«Outre les véhicules routiers pour lesquels la loi l'exige, les véhicules suivants peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants :

«1° les véhicules reconnus par la société conformément aux critères établis par règlement;

«2° les véhicules de service;

«3° les véhicules d'équipement;

«4° les véhicules utilisés pour l'entretien des chemins ou pour le déneigement;

«5° les véhicules utilisés dans le cadre d'un travail visant un service public et appartenant à une entreprise de télécommunication, à la Société canadienne des postes, à une entreprise exploitant un réseau de transport d'énergie ou à une entreprise de transport en commun pour la supervision ou l'entretien d'un réseau de transport en commun;

«6° les tracteurs de ferme appartenant ou non à un agriculteur;

«7° les véhicules-outils;

«8° les véhicules qui escortent des participants lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives.»

M. le Président, l'article 39 du projet de loi modifie l'article 227 du code afin de mettre à jour les catégories de véhicules qui peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 39, questions, commentaires? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Bon, je comprends qu'il y a une mise à jour de la liste, là, on en ajoute. Lorsqu'Hydro-Québec donne des contrats, lorsqu'Hydro-Québec engage un sous-contractant, est-ce que ça fait partie des véhicules de service? Ça peut être aussi Bell qui donne un sous-contrat, ça peut être aussi même une entreprise privée comme Vidéotron. Est-ce que ces véhicules-là sont aussi inclus ou non?

Une voix : Moi, je ne le vois pas, là.

M. Villeneuve : Moi non plus, je ne le vois pas, là, effectivement.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier.

M. Fortin (Pontiac) : ...c'est que oui. Si je lis le cinquième point : «Les véhicules utilisés dans le cadre d'un travail visant un service public et appartenant à une entreprise de télécommunication...»

M. Villeneuve : Donc, toute personne autorisée à intervenir sur un service public, parce que c'est ça dont on parle — on dit bien ici, là, «un travail visant un service public» — donc, pourrait, évidemment, avoir accès à ce genre de feux là, c'est ça?

Le Président (M. Iracà) : M. Bergeron, ça va? M. Bergeron, vous pouvez y aller.

M. Bergeron (Gaétan) : Oui, merci, M. le Président. La liste dont on parle, le premier point de la liste mentionne «les véhicules reconnus par la société conformément aux critères établis par règlement». Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en plus des véhicules qui sont listés la société gère un règlement aussi. Donc, quand quelqu'un pense qu'il peut ou qu'il devrait avoir des feux jaunes ou même des feux rouges mais qu'il n'est pas prévu au code, il peut faire une demande à la Société de l'assurance auto, et, selon les critères du règlement, on peut autoriser des feux.

Donc, l'exemple que vous donnez, si jamais ça ne rencontre pas tout à fait le point 5°, par règlement, la personne pourrait faire une demande et, éventuellement, avoir des feux s'il rencontre les critères du règlement.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. Bergeron.

M. Villeneuve : D'accord. Oui, parce que, si on fait la lecture, là, on dit : «Les véhicules utilisés dans le cadre d'un travail visant un service public et appartenant à une entreprise de télécommunication», ça excluait, d'une certaine façon... écrit comme ça, ça excluait les sous-contractants. Mais là, si le sous-contractant fait une demande pour obtenir l'autorisation, donc, j'imagine que tout ce qui s'appelle sous-contractants devront nécessairement faire une demande d'autorisation. C'est comme ça que je le comprends, là. C'est comme ça que je le comprends et que je dois le comprendre?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. M. Bergeron.

M. Bergeron (Gaétan) : Je comprends la même chose que vous, c'est que les sous-traitants peuvent être des entreprises spécialisées en télécommunications et reconnues comme telles. Et, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, par le règlement, ils pourraient faire une demande et, éventuellement, avoir le feu.

M. Villeneuve : Et ça ne serait pas moins lourd si on disait «et tout sous-contractant dûment mandaté par une entreprise de télécommunications — exemple — ou de services publics»? Là, c'est parce que ça porte un peu à... bien, à confusion... En tout cas, j'essaie de voir comment on peut peut-être dire ce que vous dites, mais que ce soit clairement écrit et que les gens vont savoir qu'ils ont le droit automatiquement parce qu'ils sont un sous-contractant mandaté par une entreprise de télécommunications. Ce ne serait pas plus simple comme ça que de dire : Bien, tous ceux qui ne sont pas là, là, bien, appelez, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, je pose la question.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. M. Bergeron.

M. Bergeron (Gaétan) : Oui, M. le Président. Ce qu'il faut comprendre, M. le Président, c'est qu'actuellement les véhicules visés au point 5° sont obligés de faire une demande à la société. Donc, le travail qu'on fait, c'est que ceux qui obtiennent de façon récurrente des feux, on les a identifiés et on allège le processus pour eux de façon... on les met dans le code. Ceux qui devront aller par règlement, c'est ceux pour lesquels l'identification est moins évidente. Et des fois ça peut être un contrat à court terme aussi, donc la société veut quand même garder un certain contrôle sur ces véhicules-là pour ne pas qu'il y ait une prolifération de feux et que ce ne soit plus contrôlable par les policiers.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. Bergeron. M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : L'entreprise de télécommunications va faire une demande, une demande pour l'ensemble de sa flotte?

M. Bergeron (Gaétan) : Oui, M. le Président.

M. Villeneuve : O.K. Donc, ça veut dire que, si une entreprise de télécommunications décide de ne plus entretenir son réseau et de le donner à sous-contrat et qu'elle fait affaire avec... Parce que le Québec est grand, donc, et les entreprises de télécommunications sont quand même pas mal installées sur le territoire, ça veut dire que ça pourrait multiplier le nombre de demandes des sous-contractants pour pouvoir faire des travaux sur le système de télécommunications d'une entreprise. Moi, je fais juste soumettre ça à votre attention. Je me dis que peut-être il y a moyen d'écrire... Mais je comprends l'objectif visé, de ne pas banaliser. C'est d'ailleurs ce que nous ont dit les contrôleurs routiers du Québec, qu'il ne fallait pas banaliser, donc il fallait s'assurer que c'était utilisé à bon escient pour éviter, justement, là, que les gens pensent qu'il y en a partout puis que ce n'est plus grave, qu'on ne les voie plus. Mais, d'un autre côté, là, j'imagine la situation où les gens, notamment Hydro-Québec, font affaire avec beaucoup de sous-traitants pour effectuer des travaux, et Hydro-Québec, lui, fait une demande pour toute sa flotte, mais tous les sous-traitants, eux, devront faire une demande un à un. Un sous-traitant, est-ce qu'il va faire une demande pour toute sa flotte aussi ou s'il va devoir, pour chaque véhicule, faire une demande?

M. Fortin (Pontiac) : M. le Président, je ne suis pas fermé à l'idée du député de Berthier de trouver une meilleure façon d'écrire le terme pour rendre la chose plus simple pour tout le monde, disons. Je veux juste bien comprendre, est-ce qu'il a d'autres préoccupations que celles mentionnées déjà ou c'est la seule pour l'instant?

M. Villeneuve : C'est la seule.

M. Fortin (Pontiac) : O.K. Bien, donnez-moi une petite minute, M. le Président, je vais voir s'il y a lieu ou moyen de répondre à la question du député.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Alors, je vais suspendre les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 17 heures)

(Reprise à 17 h 11)

Le Président (M. Iracà) : À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux.

Nous étions à l'article 39, et je pense que le ministre a une proposition d'amendement, que je vais lui laisser faire.

M. Fortin (Pontiac) : Effectivement, M. le Président. La proposition d'amendement, c'est : Remplacer, dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 227 du code modifié par l'article 39 du projet de loi, «entreprise de télécommunication» par «entreprise de télécommunication ou agissant pour celle-ci».

Le Président (M. Iracà) : Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, interventions suite à l'amendement proposé par M. le ministre? Alors, ça semble faire l'unanimité. S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement, tel que lu par M. le ministre, à l'article 39 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Amendement adopté. Sur l'article 39 en tant que tel, est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 39, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 39, tel qu'amendé, adopté. Article 40. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

Des voix : ...

M. Fortin (Pontiac) : ...M. le Président, j'arrive à l'article.

Le Président (M. Iracà) : Oui, prenez votre temps. Nous étions à l'article 39, il vient tout juste d'être adopté. Nous sommes présentement à l'article 40.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, M. le Président. Article 40 : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 227, du suivant :

«227.1. Les véhicules routiers appartenant à une entreprise de services funéraires peuvent être munis de feux clignotants blancs ou mauves situés à l'avant.»

M. le Président, l'article 40 du projet de loi introduit l'article 227.1 au code afin de permettre que les véhicules des entreprises de services funéraires soient munis de feux clignotants blancs ou mauves.

Le Président (M. Iracà) : Merci. Alors, l'article 40, questions, commentaires, interventions? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 40, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 40, adopté. Article 41. S'il vous plaît, M. le ministre, à la lecture, article 41.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 41 : L'article 230 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, des paragraphes suivants :

«5° deux réflecteurs jaunes, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le plus près possible de l'avant;

«6° deux réflecteurs rouges, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le plus près possible de l'arrière.»

M. le Président, l'article 41 du projet de loi modifie l'article 230 du code afin de prévoir des dispositifs réfléchissants additionnels pour les motocyclettes et les cyclomoteurs dans le but d'augmenter davantage leur visibilité et d'harmoniser les normes contenues au code en cette matière avec celles contenues dans la réglementation fédérale.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 41, questions, commentaires, interventions? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui. Je ne suis pas du tout certain de ce que... je suis certain de ce que je vais dire, mais je ne suis pas certain que ce que je vais dire est conforme. Il n'y avait pas eu un enjeu de la part des motocyclistes par rapport aux feux? De toute façon, je présume que tout ça est basé sur... Je ne suis pas un expert en positionnement des feux ou des clignotants, là, bref, mais il n'y avait pas eu un enjeu qui a été soulevé? Je pose une question comme ça. On est en train de vérifier, de notre côté, là.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. Je regarde la partie ministérielle.

M. Fortin (Pontiac) : Oui, oui. C'est simplement une mesure d'harmonisation avec ce qui est déjà prévu au code fédéral. Alors, M. le Président, de mémoire, là, il n'y en a pas, d'enjeu.

Le Président (M. Iracà) : C'est bien. Article 41, d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 41, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 41, adopté. Article 42. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 42 : L'article 232 de ce code est remplacé par le suivant :

«232. Toute bicyclette doit être munie :

«1° d'un réflecteur blanc à l'avant;

«2° d'un réflecteur rouge à l'arrière;

«3° d'un réflecteur jaune ou blanc à chaque pédale;

«4° à la roue avant, soit d'un réflecteur jaune ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d'une bande réfléchissante jaune ou blanche fixée de chaque côté de la fourche, soit d'un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d'une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence;

«5° à la roue arrière, soit d'un réflecteur rouge fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d'une bande réfléchissante rouge fixée sur chaque hauban, soit d'un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d'une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence.

«Malgré le premier alinéa, une bicyclette n'a pas à être munie du réflecteur visé au paragraphe 3° de cet alinéa dans le cas où le cycliste porte une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes.

«Tout équipement ou objet placé sur une bicyclette qui a pour effet de masquer un réflecteur prescrit ou son substitut doit être muni d'un réflecteur ou d'une bande réfléchissante.

«Une remorque tirée par une bicyclette doit être munie soit de deux réflecteurs rouges à l'arrière, aussi éloignés que possible l'un de l'autre, soit d'une bande réfléchissante rouge placée de façon aussi horizontale que possible sur toute la largeur de la remorque.»

M. le Président, l'article 42 du projet de loi modifie l'article 232 du code afin de permettre l'usage d'un équipement de sécurité alternatif en cas d'absence de réflecteurs.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. J'ai des mains de levées. M. le député de Deux-Montagnes.

M. Charette : Question de précision : Lorsqu'il y a des modifications qui sont apportées comme celles-ci, est-ce qu'on présume, une fois le code adopté, les modifications apportées... le commerce qui vend des vélos va automatiquement s'adapter ou c'est au cycliste lui-même de faire les modifications nécessaires sur un vélo qui... non pas qu'il a déjà en sa possession, mais qu'il s'apprête à acheter?

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Deux-Montagnes. Je regarde la partie ministérielle. Je vais laisser le ministre discuter avec son équipe.

(Consultation)

M. Fortin (Pontiac) : M. le député, il y a effectivement une obligation de la part du marchand de vendre un équipement qui est conforme au Code de la sécurité routière. Article 233.1 : «Il est interdit à une personne qui fait le commerce de bicyclettes de vendre, d'offrir en vente, de louer ou d'offrir en location une bicyclette à moins qu'elle ne respecte les exigences prévues [à l'alinéa]», etc. Donc, voilà.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup, M. le ministre. D'autres questions, interventions? M. le député de Berthier, article 42.

M. Villeneuve : Alors, M. le Président, je vais dévoiler mon... c'est un monde inconnu, pour moi, le cyclisme. Un jour, je m'y mettrai peut-être, là. Mais, quand on voit des cyclistes, disons, entre guillemets, professionnels qui font Montréal-Québec ou Québec-Montréal, est-ce qu'ils ont... Parce que, là, je comprends que c'est complet, là. Je ne pense pas qu'on n'ait oublié rien, puis c'est correct, c'est pour la visibilité des cyclistes, là, et leur protection. Mais est-ce que c'est pareil aussi pour les cyclistes qui font de grandes distances à grande vitesse? Je pense entre autres aux réflecteurs dans le rayon des roues, là.

M. Fortin (Pontiac) : Les obligations sont les mêmes. Il y avait effectivement une préoccupation — je crois, de mémoire, que c'était pendant la consultation préalable au dépôt du projet de loi — par rapport aux pédales, parce que les pédales sont bien différentes, elles sont toutes petites. Souvent, là, il s'agit de pédales où on clipse, pour utiliser le mot anglais, là, notre soulier de vélo dans ces pédales-là, et il n'y a pas nécessairement de place pour mettre un réflecteur. Donc, c'est pour ça qu'on permet, justement, qu'une bicyclette n'ait pas à être munie de ce réflecteur-là dans le cas où le cycliste porte une bande réfléchissante autour de sa cheville.

M. Villeneuve : Parfait.

Le Président (M. Iracà) : C'est bien? Article 42, d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 42, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 42, adopté. Article 43. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

• (17 h 20) •

M. Fortin (Pontiac) : Merci. Article 43 : L'article 233 de ce code est modifié :

1° par le remplacement de «d'au moins un phare blanc» par «d'un phare blanc ou d'un feu blanc»;

2° par l'insertion, après «arrière», de «, lesquels peuvent être clignotants».

M. le Président, l'article 43 du projet de loi modifie l'article 233 du code afin de permettre l'usage d'un phare blanc ou d'un feu blanc à l'avant. Il permet aussi que le phare blanc, le feu blanc ainsi que le feu rouge, situé à l'arrière de la bicyclette, puissent être clignotants.

Les modifications apportées à l'article 233 visent à permettre que le phare blanc à l'avant soit remplacé par un feu blanc et que le phare ou le feu blanc à l'avant, de même que le feu rouge à l'arrière, soient clignotants.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 43, questions, commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 43, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 43, adopté. Article 44. S'il vous plaît, M. le ministre, à la lecture.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 44 : L'article 233.1 de ce code est modifié :

1° par le remplacement de «ne soit munie des réflecteurs prévus à» par «ne respecte les exigences prévues au premier alinéa de»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Toutefois, dans le cas où la bicyclette est munie de pédales automatiques ou n'est munie d'aucune pédale, l'interdiction prévue au présent article ne s'applique pas en ce qui concerne les réflecteurs prévus au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 232.»

M. le Président, l'article 44 du projet de loi modifie l'article 233.1 du code en concordance avec l'article 42 du projet en précisant qu'il est interdit aux commerçants de vendre ou de louer une bicyclette sans que celle-ci ne soit munie de l'équipement prévu à l'article 232 du code.

Il est toutefois prévu que cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne les réflecteurs qui doivent être installés sur les pédales de bicyclettes lorsque celles-ci ne sont pas munies de pédales ou sont munies de pédales automatiques, ces dernières rendant impossible l'installation de réflecteurs.

Le Président (M. Iracà) : Merci beaucoup, M. le ministre. Article 44, questions, commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 44, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 44, adopté. Article 45. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 45 : L'article 237 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Lorsqu'un équipement installé sur un véhicule en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, le véhicule ou l'équipement doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.»

M. le Président, l'article 45 du projet de loi prévoit l'obligation de munir le véhicule ou l'équipement de phares, feux ou réflecteurs équivalents lorsque l'équipement obstrue ces dispositifs.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 45, questions, commentaires? S'il n'y a pas d'intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 45, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 45, adopté. Article 46. À la lecture, s'il vous plaît.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. En fait, je demanderais, si c'est possible, de suspendre l'article 46 pour passer directement à l'article 47, quitte à y revenir plus tard dans notre étude.

Le Président (M. Iracà) : Alors, vous désirez ne pas l'étudier du tout? Alors, est-ce que ça va? On suspend l'article 46 et nous y allons directement avec l'article 47. À la lecture, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Article 47 : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 239, des suivants :

«239.1. Le conducteur d'un véhicule routier, reconnu par la société selon les critères établis par règlement comme véhicule d'urgence ou comme véhicule pouvant être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants, doit avoir avec lui le certificat de reconnaissance.

«Le propriétaire du véhicule doit apposer conformément au règlement la vignette qui lui a été délivrée par la société.

«239.2. Le conducteur visé à l'article 239.1 doit, à la demande d'un agent de la paix, lui remettre pour examen le certificat qu'il est tenu d'avoir en vertu de cet article.

«L'agent de la paix doit remettre le certificat au conducteur dès qu'il l'a examiné.»

M. le Président, l'article 47 du projet de loi modifie le code par l'insertion des articles 239.1 et 239.2.

L'article 239.1 prévoit l'obligation au conducteur d'un véhicule reconnu par la Société de l'assurance automobile du Québec comme véhicule d'urgence ou comme véhicule pouvant être muni de feux jaunes clignotants d'avoir avec lui le certificat de reconnaissance et l'obligation au propriétaire du véhicule d'apposer la vignette qui lui a été délivrée par la société.

L'article 239.2 prévoit l'obligation au conducteur de remettre le certificat pour examen à l'agent de la paix qui en fait la demande.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. Article 47, questions, commentaires? M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Oui, c'était une préoccupation des contrôleurs routiers. Ils disaient, lorsqu'il y a une mise au rancart ou la vente d'un véhicule, de faire enlever la plaque. Mais là je comprends que, dans le fond, ça prend les deux éléments, là, pour le véhicule, qu'il soit légal. Alors, tout ce qu'il va rester à faire, finalement, c'est de s'assurer que les véhicules qui utilisent des feux de signalisation aient, évidemment, les deux éléments en leur possession, sinon, bien, ils devront les retirer ou payer une amende. Bref, c'est de faire respecter la loi, dans le fond. Je comprends que ça répond... en tout cas, ce que je comprends, là, ça répond aux préoccupations des gens qui sont venus nous rencontrer.

M. Fortin (Pontiac) : Ma compréhension en est la même.

M. Villeneuve : La même? Parfait.

Le Président (M. Iracà) : Excellent. Merci beaucoup. D'autres interventions, toujours à l'article 47? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 47, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 47, adopté. 48. À la lecture, M. le ministre.

M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Article 48 : L'article 240.2 de ce code est remplacé par le suivant :

«240.2. À l'exception de l'article 240.3, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux véhicules suivants dans la mesure où les conditions prévues au deuxième alinéa sont respectées :

«1° aux machines agricoles automotrices;

«2° aux véhicules tractés d'un ensemble de véhicules agricoles, tel que défini par règlement, qui appartiennent à un agriculteur et qui sont utilisés à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré;

«3° aux remorques d'un ensemble de véhicules routiers utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré.

«Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :

«1° la machine agricole et l'ensemble de véhicules circulent à une vitesse inférieure à 40 km/h et sont munis à l'arrière d'un panneau visé à l'article 274;

«2° la machine agricole et l'ensemble des véhicules sont équipés à l'arrière de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre.»

M. le Président, l'article 48 du projet de loi modifie l'article 240.2 du code qui traite de la visibilité des véhicules agricoles. Ces modifications consistent essentiellement à : remplacer la notion d'ensemble de véhicules routiers qui est décrite par la notion d'ensemble de véhicules agricoles, cette dernière notion étant définie désormais au Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d'une largeur de plus de 2,6 mètres; soustraire également de l'application du chapitre relatif aux dispositifs d'éclairage et aux signaux d'avertissement obligatoires les remorques d'ensemble de véhicules agricoles et les remorques d'ensemble de véhicules routiers lorsqu'elles sont utilisées pour le transport exclusif de bois non oeuvré; supprimer la condition à l'effet que les machines agricoles automotrices doivent appartenir à un agriculteur pour être soustraites de l'application de ce chapitre. Ça va, M. le Président, oui?

Le Président (M. Iracà) : Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder en ordre. Alors, nous en sommes à l'article 48, ça va. Questions, commentaires?

M. Villeneuve : ...secondes, M. le Président, on va juste vérifier...

Le Président (M. Iracà) : Oui. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Allez-y, allez-y.

Des voix : ...

Le Président (M. Iracà) : Je vous rappelle que nous sommes toujours à l'article 48. Oui, M. le député de Berthier.

M. Villeneuve : Bien, moi, je sais que le monde agricole a fait quelques revendications. Entre autres, ils demandent qu'un chantier de révision des normes encadrant la circulation des machines et remorques agricoles soit lancé en 2018. Je ne sais pas si le ministère... ou si M. le ministre a demandé au ministère de répondre positivement à cette demande-là. Si on parle de sécurité publique, je pense que ces gens-là ont probablement une expertise assez grande en la matière. Alors, je veux juste voir avec M. le ministre s'il a l'intention de répondre positivement à la demande du monde agricole, justement, peut-être de discuter de la situation sur les routes. Je vous réfère au mémoire de l'UPA, donc, c'est la page 6, alors, demande de l'UPA : «Que le chantier de la révision des normes encadrant la circulation des machines et remorques agricoles soit lancé en 2018 afin que celles-ci soient mieux adaptées à la réalité agricole d'aujourd'hui.»

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le député de Berthier. Je regarde la partie ministérielle.

M. Fortin (Pontiac) : Ce sur quoi on s'était engagés suite à cette discussion-là, c'était accélérer la révision des règles concernant les véhicules agricoles et à déposer une proposition législative ou réglementaire. Et on avait réduit le montant de temps, qui devait être à 24 mois, à 12 mois pour mieux répondre à la demande la communauté agricole, effectivement. Mais on s'était engagés à ça et on maintient cet engagement-là, M. le Président.

Le Président (M. Iracà) : Merci, M. le ministre. D'autres interventions, article 48, toujours? S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 48, tel que lu par M. le ministre, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Iracà) : Article 48, adopté.

Compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi 13 mars 2018, à 10 heures. Et surtout bonne fin de semaine, et gardez le sourire.

(Fin de la séance à 17 h 30)

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