(Dix heures sept minutes)
Le
Président (M. Reid) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Ayant
constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des transports et
de l'environnement ouverte. Je
demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la
sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 76, Loi
modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans
la région métropolitaine de Montréal.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Vallières (Richmond)
sera remplacée par M. Tanguay (LaFontaine) et M. Roy
(Bonaventure), par M. Villeneuve (Berthier).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Reid) : Merci, Mme la secrétaire. Nous sommes
toujours à l'étude de l'article 4 qui édicte la Loi sur le Réseau de transport métropolitain, qui comprend
90 articles. Il nous reste seulement quelques articles dans l'article 4, dont l'étude a été suspendue pour
finaliser cette étude-là. Alors, nous en sommes là. M. le ministre, est-ce que vous
suggérez que nous continuions l'étude de l'article 4 ou que nous faisions la
suspension de l'étude à l'article 4 pour aller...
M. Daoust : On prend une suspension
de l'article 4, M. le Président. On va passer à...
Le Président (M. Reid) : À l'article
5?
M. Daoust : ...l'article 5, du
«Comité de transition», dans la partie IV.
Le
Président (M. Reid) :
Merci. Est-ce que j'ai le consentement des membres de la commission
pour que nous suspendions l'étude de l'article 4 et que nous passions à
l'article 5?
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Reid) :
Consentement. Merci. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Daoust : Oui, M. le Président. Alors, je vais lire l'article 5, mais je vous avertis, d'entrée de jeu, qu'il y aura un amendement
proposé en ajoutant deux alinéas. Alors, le comité de transition dit :
Pour l'application de la présente partie, est
une «autorité organisatrice de transport en commun» :
1° l'Agence métropolitaine de transport;
2° la Société
de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de
transport de Montréal;
3° tout
conseil intermunicipal de transport constitué en vertu de l'un ou l'autre des
articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport
dans la région de Montréal, au chapitre C-60.1;
4° le Conseil régional de transport de
Lanaudière constitué en vertu de l'article 18.13 de cette loi;
5° la ville
de Sainte-Julie lorsqu'elle agit en vertu de l'article 48.18 de la Loi sur les
transports, au chapitre T-12.
Et nous proposons l'amendement suivant :
Ajouter, à la fin de l'article 5 du projet de
loi, les paragraphes suivants :
«6° la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
lorsqu'elle agit en vertu de [...] 48.18 de la Loi sur les transports;
«7° la Municipalité régionale du comté des
Moulins lorsqu'elle agit en vertu de l'article 48.18 de la Loi sur les transports.»
L'article 5 du projet de loi introduit une
définition de l'expression l'«autorité organisatrice [du] transport en commun», permettant d'en préciser le sens dans le
contexte du projet de loi où il est question de mettre en place un
comité de transition notamment pour la mise
en oeuvre du nouvel encadrement du transport collectif pour la région
métropolitaine de Montréal.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Alors, nous allons
d'abord disposer de l'amendement. Y a-t-il des commentaires sur
l'amendement? Mme la députée de Vachon.
• (10 h 10) •
Mme
Ouellet : Oui. Bien, en
fait, peut-être que le ministre, pour le bénéfice des gens qui nous suivent,
là, peut juste nous dire que c'est
parce que... je pense, c'est aussi une concordance, là, ces municipalités-là
offrent déjà du transport en commun.
Donc, c'est pour s'assurer, là, que tout ce qui est hors territoire puisse être
également couvert, là; parce que l'autorité aura l'obligation
d'offrir... de continuer à offrir... en tout cas, de faire une proposition pour
offrir le service hors territoire.
M.
Daoust : Comme c'était l'intention que nous avions manifestée
collectivement, au moment où on a passé cette partie-là du projet de
loi. Voilà.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions
sur l'amendement? L'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. Nous allons maintenant étudier l'article 5 tel qu'amendé. Y a-t-il des
interventions sur l'article 5 tel qu'amendé? L'article 5, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. Nous allons passer maintenant à l'article 6. M. le ministre.
M. Daoust : «Composition et
organisation du comité de transition.»
Est constitué, à compter du — il y
aura, là aussi, M. le Président, un amendement — est constitué, à
compter du — et on indiquera la date de la sanction de la
présente loi — un
comité de transition composé de cinq membres dont quatre sont désignés
par le ministre et un à la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le ministre désigne, parmi les membres du
comité, le président.
L'amendement,
M. le Président, est qu'on remplacerait... l'article 6 du projet de loi, le mot
«quatre» par «trois» et «un» par «deux».
En fait, il y
en aurait trois qui seraient nommés. Donc, la nomination, majoritairement,
serait toujours faite par le ministre et deux par la Communauté
métropolitaine de Montréal.
L'article 6
du projet de loi a pour objet de constituer législativement le comité de
transition et de déterminer le nombre
de ses membres nommés par le gouvernement, soit par la Communauté
métropolitaine de Montréal. Il prévoit également que le gouvernement en
nomme le président.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Nous allons disposer d'abord de
l'amendement. Y a-t-il des interventions sur cet amendement? Mme la
députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. En fait,
j'aimerais ça avoir un petit peu d'éclaircissements, là, sur la vision du
ministre et du ministère concernant le
comité de transition parce que, de ce que j'en comprends, il y a beaucoup de
décisions qui vont revenir au comité de transition.
Et, lorsque
vous dites qu'il va y en avoir deux qui vont être nommés par la CMM, alors
qu'on sait qu'une grosse partie, là,
des modifications va concerner les gens qui sont hors les trois sociétés de
transport principales — ils ne sont même pas certains d'avoir un siège, là, au
comité de transition — moi,
j'aimerais ça que vous nous expliquiez un petit peu plus comment vous voyez,
là, le travail du comité de transition avant qu'on décide de leur composition
puis qu'on décide, là, du fonctionnement.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre.
M.
Daoust : Je vais demander, M. le Président, si vous le permettez, mes
collègues, que M. Sauvé, qui a travaillé, bien sûr, à l'élaboration de
ce projet de loi là, puisse nous expliquer ce qu'était l'intention...
Le Président (M. Reid) : Oui.
Est-ce que j'ai le consentement pour entendre M. Sauvé?
Mme
Ouellet : Tout à
fait.
Le
Président (M. Reid) : Consentement. M. Sauvé, est-ce que vous
voulez, pour la première fois aujourd'hui donc, vous nommer et nommer
votre titre?
M. Sauvé (Sylvain) : Sylvain Sauvé.
Je suis économiste au ministère des Transports.
Le Président (M. Reid) :
Allez-y, vous avez la parole.
M. Sauvé
(Sylvain) : Donc, M. le Président, le rôle du comité de transition est
très important. C'est le comité de transition
qui d'abord devra élaborer le profil de compétences des membres du conseil
d'administration de l'autorité et du Réseau de transport métropolitain,
donc le profil de compétences des membres indépendants.
Le
comité devra également dresser la première politique de financement, laquelle
inclut notamment les modalités de la contractualisation des services
entre l'autorité et les exploitants.
C'est
également le comité de transition qui va procéder au transfert des actifs.
Donc, il devra identifier les actifs de
l'AMT qui doivent être transférés au réseau et ceux qui doivent être transférés
à l'autorité. Il va faire de même pour les actifs des exploitants qui
pourraient nécessiter un transfert à l'autorité ou au réseau.
Il va
également dresser le budget de l'autorité. Et il va également affecter les
ressources humaines — ça,
c'est très important aussi. Donc, les ressources
humaines de l'AMT, il y en a une bonne partie qui sera affectée au Réseau
de transport métropolitain, une autre partie à l'autorité. Donc, c'est le
comité de transition qui devra étudier le plan de ressources humaines, là, de
la future autorité puis indiquer quelle ressource humaine sera affectée à quel
endroit.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Ça va, Mme la députée de Vachon?
Mme
Ouellet : Oui, mais reste
mon questionnement concernant, là, les deux membres nommés par la CMM.
On comprend que, du côté des trois sociétés
de transport, il y a peu de modifications, soit celle de Montréal, de Laval et
de Longueuil, peut-être au niveau de la planif, là, puis la tarification, mais,
pour la balance, l'opération, il y aura peu de modifications. Là où il va y
avoir beaucoup, beaucoup,
beaucoup de modifications, c'est surtout concernant les couronnes nord et les couronnes sud du
côté de l'opération. Parce que
le comité de transition, si je ne me trompe pas, fait la transition
autant pour l'autorité que pour le réseau.
M. Daoust : Oui. Mais, si je peux me
permettre, là, madame, l'article 17, que nous verrons un peu plus loin, définit
la mission du comité de transition, et justement, c'est prévu, ça, quand on
dit, par exemple : «...d'assurer la prise
en charge par l'autorité et le réseau pour les responsabilités qui incombent
[...] aux autorités organisatrices de transport en commun.» Ils ont un
énoncé de mission qui leur est propre.
Mme
Ouellet : Je
comprends que, plus loin, on va avoir les détails, mais, pour décider de la
composition, de connaître la mission, c'est quand même important. Et, dans
cette composition-là, je pense qu'il serait important de s'assurer qu'il
y ait au moins, dans les deux représentants de la CMM, au moins un des deux représentants qui
provienne d'une des deux couronnes, parce que
les préoccupations sont quand
même plus grandes puis sont particulières, et ce n'est pas la même chose de gérer le transport en commun
dans les couronnes que de le faire avec les trois sociétés de transport.
Et je pense que là il y a une expertise puis
des préoccupations qui doivent ressortir, là, dans le comité de transition
et... En tout cas, probablement, là, qu'on préparera un sous-amendement
pour demander qu'un des deux de la CMM provienne d'une des deux couronnes.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce que vous voulez déposer ça maintenant ou...
Mme
Ouellet : Oui.
Le Président (M. Reid) :
Alors, on va suspendre les travaux pendant quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 17)
(Reprise à 10 h 25)
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous reprenons nos travaux. Alors, Mme la députée de Vachon, vous avez soumis
et distribué un amendement, je vais vous laisser la parole pour terminer son
explication.
Mme Ouellet : Oui. Je vais pouvoir
vous le lire quand je vais en recevoir une copie.
Le Président (M. Reid) : Oh!
pardon.
Mme Ouellet : Merci. Donc, un sous-amendement :
Ajouter, à la fin de l'amendement, l'alinéa
suivant :
Ajouter, après le premier alinéa, l'alinéa
suivant :
«Parmi les
deux membres désignés par la Communauté métropolitaine de Montréal, un membre
doit provenir de la couronne nord ou de la couronne sud.»
Le Président (M. Reid) :
Est-ce que vous voulez le présenter davantage ou ça va?
Mme
Ouellet :
Oui. Bien, en fait, étant donné, là, les mandats qui seront confiés,
particulièrement lorsqu'on pense au transfert des actifs, au budget, au
plan de ressources humaines, tant pour l'autorité que pour le réseau, le réseau
touche vraiment de façon plus particulière
la couronne nord et la couronne sud, étant donné que tous les CIT et les
OMIT sont intégrés à l'intérieur du réseau, ce qui n'est pas le cas pour les
sociétés de transport de Montréal, de Laval et de Longueuil, qui restent à peu près telles quelles, donc les couronnes
nord et les couronnes sud sont beaucoup plus affectées que les territoires de
Montréal, Laval et Longueuil. Donc, je pense qu'il est nécessaire, lorsqu'on
parle de transition... et que les
principaux territoires touchés, bien, s'assurer qu'ils fassent partie de la
transition et que leurs voix, là, puissent être entendues, là, dans le
comité de transition parce que c'est eux qui vont subir les principaux
changements.
Le Président (M. Reid) :
Merci. M. le ministre, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. Daoust : Très brièvement, M. le
Président. Vous savez, la proposition que le gouvernement a faite est exactement ce que l'AQTIM, qui est l'Association
des CIT, avait demandé. Ils n'avaient pas demandé, eux, qu'ils en aient un qui soit spécifiquement nommé venant de la
couronne nord et de la couronne sud. On répond exactement à la demande
des CIT. Alors, je pense que la proposition gouvernementale demeure la bonne.
Le Président (M. Reid) :
Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sous-amendement?
Une voix : ...
Le Président (M. Reid) : M.
le député de Groulx.
M.
Surprenant : Oui. Je comprends le sous-amendement de ma collègue puis,
honnêtement, je... peut-être un peu
limitatif. On pourrait peut-être penser qu'à la limite, si on voulait avoir un
représentant de la couronne nord ou de la couronne sud, ça pourrait être un des cinq qui sont nommés soit par le
ministre, soit par la CMM, mais ne pas le limiter à ce qu'il soit nommé par un des deux de la CMM.
Alors, si jamais on voulait aller dans le sens d'en avoir un absolument
désigné, là, des couronnes, ça pourrait être simplement un des cinq, mais ce
n'est pas nécessaire que ça soit un des deux de la CMM, tout simplement.
Mais je
comprends, par contre, là, ce que le ministre mentionne. Effectivement, ce
n'était pas une demande qui a été faite par les CIT. Puis, à la limite,
bien, on pourra présumer de la bonne foi du ministre, qui va vouloir un comité représentatif pour que les choses aillent bien. Il
ne faudrait pas que la loi soit à couper au couteau non plus. Je pense
qu'on peut présumer de la bonne intention,
dans ce cas-ci. À tout événement, c'est un comité de transition dont on parle.
Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on avait préparé un amendement qui est
exactement le même que celui déposé par le ministre et ça nous suffit, M. le
Président.
Le Président (M. Reid) :
Merci. M. le ministre, oui... intervenir?
M. Daoust : Non.
Le
Président (M. Reid) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions
sur ce sous-amendement? Le sous-amendement est-il adopté?
Mme
Ouellet : Adopté.
Des voix : ...
Le Président (M. Reid) : Il
est rejeté. Alors, nous allons revenir à l'amendement qui a été déposé, par M.
le ministre, sur l'article 6. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet
amendement? Cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 6 tel qu'amendé?
Est-ce que l'article 6, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, nous en sommes à l'article 7.
M. Daoust : Le comité est une
personne morale et un mandataire de l'État.
Les biens du comité font partie du domaine de
l'État, mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité n'engage que lui-même lorsqu'il agit
en son propre nom.
L'article 7 du projet édicte que le comité
de transition est une personne morale et lui confère la qualité de mandataire de l'État. À titre de mandataire de
l'État, le comité bénéficie de l'immunité et de privilèges... de ceux
nécessaires ou utiles à l'exécution de son mandat et qui ont un lien avec la
réalisation de sa mission.
En ce qui a trait notamment à la non-application
de la loi, qui ne liera le comité que lorsque la loi le prévoit expressément, notamment en matière d'immunité
fiscale, cette immunité est limitée. Le comité n'engage que lui-même lorsqu'il agit, et les biens constituant son
patrimoine propre sont susceptibles d'exécution. Cette disposition est
semblable à celles qu'on retrouve dans les lois constitutives des sociétés
d'État.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
• (10 h 30) •
Mme Ouellet : Oui. J'aimerais juste avoir une explication. Lorsqu'on dit qu'il est un
mandataire de l'État et que les biens
du comité font partie du domaine de l'État, est-ce que, pendant la transition,
les biens — donc, les
biens, c'est les actifs, j'imagine,
c'est de l'AMT — font
partie du domaine de l'État, mais, une fois que ça va être transféré à
l'intérieur du réseau, ce que je comprends,
c'est que ce n'est plus nécessairement des actifs de l'État parce qu'on veut
que ça soit hors périmètre comptable, donc, après ça, ça devient des
actifs municipaux. Moi, j'aimerais comprendre, là, la transition entre mandataire
de l'État, les biens de l'État, puis, après ça, lorsque ça devient des actifs
municipaux.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Est-ce que j'ai le consentement des membres de
la commission pour entendre Me Bacon?
Une voix :
...
Le
Président (M. Reid) : Oui. Me Bacon, voulez-vous, s'il vous
plaît, pour la première fois aujourd'hui donc, vous présenter et
présenter votre fonction?
Mme Bacon
(Nathalie) : Nathalie Bacon, à la Direction des affaires juridiques au
ministère des Transports.
M.
le Président, alors, pour le mandataire de l'État, effectivement, l'AMT était
mandataire de l'État, les biens ne passent
pas dans le comité de transition, hein, ils vont passer de l'Agence
métropolitaine de transport... et le comité va identifier quels biens
parmi les biens de l'AMT vont aller soit à l'autorité ou au réseau. Alors,
effectivement, il y a migration des actifs de l'Agence métropolitaine de
transport vers le domaine municipal.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Et, quand, dans l'article 7, on dit : «Les
biens du comité font partie du domaine de l'État», à quels biens est-ce
qu'on réfère?
Mme Bacon
(Nathalie) : M. le Président, on peut penser à un photocopieur du
comité. Bon, il n'y a pas énormément de biens.
Mme
Ouellet :
O.K.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 7?
L'article 7 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Adopté. M. le ministre, l'article 8.
M.
Daoust : Le siège du comité est situé à l'endroit que détermine le
ministre. Un avis de la situation de ce siège ou de tout changement dont
celui-ci fait l'objet est publié dans la Gazette officielle du Québec.
L'article
8 du projet introduit une disposition concernant la fixation du siège social du
comité de transition et le mode de publication du lieu précis de son
emplacement.
Et j'ajoute tout de
suite, M. le Président, que nous apportons un amendement, qui est en train
d'être circulé. Et l'amendement dit :
Ajouter, à la fin de
l'article 8 du projet de loi et après «Québec», «; au même moment, il est
publié sur le site Internet du ministre.»
Le
Président (M. Reid) : Alors, nous allons d'abord disposer de
l'amendement. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement?
L'amendement est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Adopté. Nous allons étudier maintenant l'article 8 tel
qu'amendé. Y a-t-il des interventions sur cet article 8 tel qu'amendé?
L'article 8, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Adopté. M. le ministre, nous en sommes à l'article 9.
M. Daoust :
Tout membre du comité reçoit la rémunération et les allocations que détermine
le ministre.
Le
ministre peut déterminer toute autre condition de travail d'un membre et les
règles relatives au remboursement des dépenses qu'il a faites dans
l'exercice de ses fonctions.
Toutes les
sommes déterminées par le ministre, nécessaires au versement de la rémunération
et des allocations et au remboursement de dépenses, sont portées au
débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
L'article
9 du projet de loi a pour objet de déterminer le mode de rémunération des
membres du comité ainsi que le droit à une allocation et à des dépenses.
Il
prévoit que les sommes nécessaires au versement des montants exigibles devront
être portées au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
Le Président (M.
Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Mme
la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Oui. Donc, le Fonds des réseaux de transport
terrestre, là, actuellement, il est utilisé pour quoi et quels sont les
fonds? C'est quoi, les montants à l'intérieur de ces fonds-là? Et c'est quoi,
l'utilisation actuelle?
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé (Sylvain) : M. le Président, le fonds sert principalement à
financer le réseau routier, les investissements sur le réseau routier, de même qu'une grande partie des subventions que
le gouvernement verse aux dépenses d'immobilisations pour les sociétés
de transport.
Les sources de revenus
du FORT sont d'abord la surtaxe sur les carburants de 0,192 $ le litre
d'essence et de 0,202 $ le diesel,
ainsi que les droits d'immatriculation, là, excluant la partie assurance. Donc,
ce sont les deux principales sources de financement du FORT.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 9?
Mme
Ouellet :
Et le fonds est à peu près à quel niveau, actuellement?
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : Vous voulez dire le montant d'argent qui est versé
annuellement?
Mme
Ouellet : Bien, le montant qui est dans le fonds. C'est un
fonds qui est multiannuel, j'ai l'impression, là?
M.
Sauvé (Sylvain) : Oui. Bien, c'est un fonds qui est doté annuellement
des revenus des deux principales sources que j'ai nommées tantôt. Le montant exact, je ne pourrais pas vous dire,
mais la taxe sur l'essence rapporte au-delà de 2 milliards de dollars par année. L'immatriculation, je ne l'ai pas
en tête, là; mais, ça, on pourrait vous fournir l'information cet
après-midi.
M.
Daoust : Mais, en soi, on comprend, M. le Président, que le FORT,
c'est un fonds qui est administré par le ministère des Transports, et la partie afférente aux besoins du réseau
est justement rendue disponible pour ça, là. On parle d'un fonds qui est
beaucoup plus gros au total. C'est l'ensemble de nos fonds d'opération.
Le Président (M.
Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Et actuellement, par exemple, l'AMT, est-ce qu'elle est financée par ce
fonds-là?
M.
Sauvé (Sylvain) : Bien, M. le Président, l'AMT, pour ses dépenses d'immobilisations, reçoit de l'argent du FORT,
effectivement, pour les dépenses d'immobilisations. Il y a également certaines
dépenses d'exploitation qui sont financées par le FORT, notamment pour
les OMIT, là, les CIT; les subventions aux CIT proviennent du FORT.
Mme Ouellet : C'est ça que je me demandais. En tout cas, certains fonds que, moi,
j'ai vus au gouvernement, celui-là,
c'est ce que je veux valider, mais est-ce que ça finance... Parce que là on se
trouve à financer du salaire avec ça. Et souvent, lorsqu'on a des fonds, ça ne finance pas du salaire, ça finance
soit des subventions ou des investissements. Donc, est-ce que le FORT
finance, autre part que le comité de transition, des salaires directement?
M.
Sauvé (Sylvain) : Oui, M. le Président. Le FORT finance les CIT via le
programme d'aide aux OMIT — les organismes
municipaux et intermunicipaux de transport. Ce sont des dépenses d'exploitation.
Puis une partie de ces dépenses-là sont des salaires. C'est des dépenses
administratives.
M.
Daoust : Le FORT ne se limite pas qu'à du CAPEX, qu'à des dépenses de
capitalisation, mais fait aussi de l'OPEX, c'est-à-dire des dépenses
d'opération.
Mme Ouellet :
Ils font des dépenses d'opération, pas juste des investissements.
M. Daoust :
C'est ça.
Mme Ouellet :
O.K.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 9? L'article 9 est-il
adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, nous en sommes à l'article 10.
M.
Daoust : Aucun acte, document ou écrit n'engage le comité s'il n'est
signé par le président ou un membre de son
personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée
par un règlement intérieur du comité.
Le
comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu'il détermine par
un règlement intérieur, qu'une signature
soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une
signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
Toutefois, le fac-similé n'a la... valeur que la signature elle-même que si le
document est contresigné par une personne autorisée par le président.
L'article 10 du
projet permet d'établir le régime juridique de la signature de documents du
comité. Cet article précise aussi de quelle façon une signature officielle de
l'autorité peut être apposée au moyen d'un fac-similé.
Le Président (M.
Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Mme
la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. C'est un peu semblable à ce qu'on avait vu, là... on avait donné
cette disposition-là. Mais je suis un
petit peu surprise de la revoir ici. Est-ce que vous vous attendez à ce que le
comité de transition signe tellement, tellement, tellement
d'autorisations qu'il ait besoin d'avoir une signature mécanique?
M.
Daoust : Je pense qu'on prévoit tout simplement la situation où on
dit : Bon, bien, écoutez, on en aurait besoin puis on ne l'a pas.
Ça peut être très ponctuel. Mais pourquoi ne pas le prévoir si ça nous permet
d'être diligents dans certaines décisions, tout simplement?
Le Président (M.
Reid) : Oui?
Mme Ouellet : Je suis un peu surprise, M. le Président, pour un comité de transition,
parce que c'est des choses qui arrivent juste une fois, là, mais... un
peu surprise de voir ça là.
Le Président (M.
Reid) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 10? L'article 10 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, l'article 11.
M.
Daoust : Le comité peut engager les employés requis pour l'exercice de
ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut
également requérir les services d'experts qu'il estime nécessaires.
L'article 11
du projet de loi accorde au comité la marge de manoeuvre nécessaire pour
s'adjoindre le personnel nécessaire à la réalisation de sa mission. Le
comité peut retenir le service d'experts consultants.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur
l'article 11? Mme la députée de Vachon?
Mme Ouellet :
Oui. Est-ce qu'on a une idée, à ce stade-ci? Parce que je ne crois pas qu'on va
le voir écrit... Et d'ailleurs, dans ce
qu'on a voté jusqu'à date, là, il n'y a pas de limite. Vous vous attendez à
quoi, comme budget, pour le comité de transition? J'imagine que vous
avez fait une planification pour le budget de transition. Parce que là on
voit qu'il y a des membres du comité qui peuvent être payés, qui peuvent
engager du monde, qui peuvent commander des études, puis c'est normal, mais
j'imagine qu'on doit avoir une idée d'ordre de grandeur du budget du comité.
M. Daoust :
Bien, je vais... les gens du Trésor. Alors, on a eu un engagement avec eux que
les dépenses n'excéderaient pas 3 millions de dollars. C'est ça.
Mme Ouellet :
3 millions de dollars?
M. Daoust :
Oui.
Mme Ouellet :
Puis c'est quoi? Un an de travail?
M. Daoust :
Oui. Mais, pour l'ensemble du comité avec des consultants, tout ça, ce n'est
pas excessif.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 11? Mme la députée
de Vachon.
Mme Ouellet :
Et juste savoir, ce 3 millions là, on le retrouve-tu en quelque part?
M. Daoust :
Non, c'est l'entente que nous avons avec le Trésor.
Mme Ouellet : O.K.
Une
voix : ...
M. Daoust :
Bien, vous pouvez l'expliquer, M. Sauvé.
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
Des voix :
...
M.
Daoust : Quand on va chercher un budget comme ça, on doit le prévoir
dans le mémoire, là, qui autorise le versement de ça, et c'était prévu
au mémoire.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 11?
L'article 11 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, l'article 12.
• (10 h 40) •
M.
Daoust : Les membres du comité ainsi que ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en
raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs
fonctions.
Le gouvernement
assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres
et des employés du comité.
L'article
12 du projet de loi a pour objet de garantir aux employés et aux
membres du comité un support en cas de poursuite par un tiers à la suite
d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 12?
L'article 12 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, l'article 13.
M. Daoust :
Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine,
accorder au comité toute somme qu'il juge nécessaire pour son fonctionnement. Une
telle somme est portée au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre — le
FORT, qu'on a mentionné tantôt.
Toute décision
d'emprunter prise par le comité doit être approuvée par le ministre. Le taux
d'intérêt et les conditions d'emprunt sont autorisés par le ministère des
Finances.
Le premier alinéa de
l'article 13 du projet de loi pourvoit au mode de financement des dépenses du
comité en précisant que les sommes engagées seront portées au débit du Fonds
des réseaux de transport terrestre.
Le
deuxième alinéa de cet article confère au ministre des Transports le
pouvoir d'approuver toute décision relative aux emprunts du comité, mais que le taux d'intérêt et autres conditions
rattachées à de tels emprunts doivent être autorisés par le ministre des
Finances.
Le Président (M.
Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Mme
la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Donc, on comprend, ici, que «toute somme qu'il juge nécessaire
pour son fonctionnement», l'entente que vous avez avec le Conseil du
trésor, c'est le 3 millions.
M. Daoust :
C'est le 3 millions. Puis l'autre chose, c'est que, si ces sommes-là
devaient être empruntées... C'est correct?
Une voix :
Oui.
M.
Daoust : Si ces sommes-là devaient être empruntées, ça ne se fera pas
à des taux excessifs, considérant que le Trésor a une capacité d'emprunt
en fonction de sa cote de crédit.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 13?
L'article 13 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, l'article 14.
M. Daoust :
Le mandat du comité se termine à la date fixée par le gouvernement pour
l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi modifiant l'organisation et la
gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal — on indiquera, bien sûr, l'année et le
numéro de chapitre de cette loi — à
moins que le gouvernement n'en décide autrement.
L'article 14 du projet de loi fixe la durée du
mandat du comité.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Donc, juste pour avoir une confirmation. Parce que
la façon dont c'est libellé, là, il faut se référer à l'article 3. La
date d'entrée en vigueur de l'article 3 est combien de temps après l'adoption
du projet de loi?
Le Président (M.
Reid) : Me Bacon.
Mme
Bacon (Nathalie) : La date
d'entrée en vigueur, alors, ce qui a été prévu, c'est approximativement 1er janvier 2017.
M. Daoust :
Et, Mme la députée, on s'en va définitivement dans cette direction-là. Avec la
façon que tout se déroule, on va être en
mesure de respecter cet échéancier-là. Ce qu'on ne voulait pas ici, c'est que
le comité puisse décider, de son propre chef, d'une prolongation de son
mandat.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. Il doit y avoir un article qui parle de l'entrée en vigueur de l'article
3?
Mme Bacon
(Nathalie) : ...
Mme Ouellet :
O.K. Juste qu'on puisse...
Mme Bacon
(Nathalie) : C'est l'article 122.
Mme Ouellet :
122.
Le Président (M.
Reid) : Article 122.
Mme Ouellet : Juste le regarder, là, parce que c'est... Donc, on voit qu'à l'article
122, pour les articles 3, 4, 47... et
115, on ne sait pas du tout c'est à quelle date. «À moins que le gouvernement
n'en décide autrement» : de toute façon, c'est le gouvernement qui va décider de l'entrée en vigueur de l'article
3 et 4, là. Et c'est sûr, c'est un peu redondant, là, mais il n'y a
aucune indication de...
M.
Daoust : C'est par décret. C'est sous la recommandation du ministre
des Transports, au Conseil des ministres, par décret.
Mme Ouellet :
O.K. Et votre intention, à ce stade-ci, c'est que ce soit janvier 2017.
M. Daoust :
1er janvier 2017.
Mme Ouellet : Et pourquoi est-ce qu'on parle seulement de l'article 3, étant donné
que le comité de transition doit aussi
gérer la transition pour le réseau? L'article 3, c'est l'article pour
l'autorité, et il y a également toute la question du réseau. Ça devient
deux lois indépendantes, une fois que le projet de loi est terminé. Pourquoi
est-ce qu'on indique seulement l'entrée en vigueur de l'article 3? Pourquoi
est-ce qu'on ne met pas également l'article 4?
Mme
Bacon (Nathalie) : On avait trois choix de libellé : soit
l'article 3, soit l'article 4, ou l'article 3 et 4, et on a choisi
l'article 3 parce que ça a le même effet. C'est vraiment juste une approche
rédactionnelle pour cet article-là, l'article
14 du comité de transition. Alors, ce qui est important, au niveau de l'entrée
en vigueur, c'est l'article 122. Toutes les autres références, à
l'intérieur de la loi, on peut les faire de différentes façons.
Mme Ouellet : Oui, mais prenons une hypothèse où le ministre met en vigueur l'article
3 en janvier 2017 mais pas l'article
4 parce que, pour une raison ou pour une autre, il y a une problématique
d'intégration du côté du réseau et que l'article 4 vienne en vigueur
plus tard.
Mme Bacon
(Nathalie) : C'est techniquement impossible. Ce serait incongru. La
loi prévoit la création de deux organismes qui doivent être institués au même
moment.
Mme Ouellet :
Où est-ce que c'est écrit...
Mme
Bacon (Nathalie) : Ici, c'est vraiment une commodité rédactionnelle, à
l'article 14, ici. Alors, on n'a pas besoin de répéter à chaque fois
«articles 3 et 4», c'est inutile.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Oui. Je voudrais
savoir où est-ce que c'est écrit que les articles 3 et 4 doivent devenir en
vigueur au même moment? Parce que ce n'est pas ce que moi, je lis lorsque je
lis la loi.
Le Président (M. Reid) : Me
Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes avec
les autres et, si on lit l'ensemble de la
loi qui édicte deux lois, dont, on l'a vu, l'article 1, l'article 2, au tout
début, où l'objectif est d'instituer deux organismes, alors, on
n'accomplirait pas l'objet de la loi et les finalités du projet de loi n° 76 si
on mettait en vigueur uniquement l'article 3 et non l'article 4. Alors, les
dispositions doivent s'interpréter les unes avec les autres.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Je comprends tout
à fait que le projet de loi édicte deux lois, là. On est, tout le monde, conscients de ça, on travaille là-dessus depuis
tellement d'heures. Mais, à l'article 122, c'est très clair que la
disposition de la prochaine... à la date de
la sanction de la présente loi, à l'exception des articles 3, 4, 47 et 115, qui
entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement, ça ne nous dit
pas que...
C'est tous la
même date, donc, étant donné que la loi institue deux organismes, il
pourrait arriver, dans la mise en place
de ces deux organismes-là, qu'il y en ait un qui soit prêt avant l'autre — ça peut arriver — et qu'il ne puisse pas... Et donc, moi, je ne vois rien, dans le projet de loi,
pour gérer ce scénario-là, et j'ai l'impression qu'on aurait tout
avantage... étant donné qu'il n'y a aucune disposition de la loi qui dit que 3
et 4 entrent en vigueur en même temps et que c'est deux organisations distinctes avec deux conseils d'administration
distincts qui seront formés, avec deux missions distinctes, j'ai
l'impression qu'on aurait tout avantage, là, à le préciser, ou à le préciser à
122, ou à le préciser dans l'article 5.
Mme Bacon (Nathalie) : Si vous me
permettez de préciser, juste pour terminer le débat si c'est possible.
Le Président (M. Reid) :
Allez-y.
Mme Bacon (Nathalie) : Alors,
normalement, l'article 122, remarquez, à la date ou aux dates fixées par le
gouvernement lorsqu'il y a plusieurs dates; dans ce cas-ci, il n'y a qu'«à la
date», donc une seule date possible.
Mme Ouellet : O.K. Ça fait qu'il n'y
aura aucune possibilité que ce ne soit pas à la même date.
Mme Bacon (Nathalie) : Non.
Mme Ouellet : Parfait.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 14? L'article 14 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre, nous en sommes à l'article 15.
M. Daoust : Les droits et les
obligations du comité qui ne deviennent pas ceux de l'Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport
métropolitain deviennent ceux du ministre ou, lorsqu'il s'agit de droits
ou de dettes envers une institution financière
ou relatifs à un instrument ou à un contrat de nature financière que
désigne le gouvernement, du ministre des Finances.
Le ministre
ou le ministre des Finances, selon le cas, devient, sans reprise d'instance,
partie à toute procédure à laquelle était partie le comité relativement
aux droits qu'il acquiert et aux dettes et autres obligations qu'il assume.
L'actif et le
passif relatifs aux obligations qui deviennent celles du ministre deviennent
ceux du Fonds des réseaux de transport terrestre.
Alors, le
premier alinéa de l'article 15 du projet de loi précise des modalités relatives
au transfert des droits et des obligations
du comité qui n'appartiennent pas à l'Autorité régionale de transport
métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain. Il prévoit un
départage de ces droits et obligations entre le ministre des Transports et le
ministre des Finances selon la nature du droit en cause.
Et le
deuxième alinéa de l'article prévoit une mesure transitoire afin d'éviter les
frais et les délais qu'occasionne une reprise d'instance, le cas
échéant.
Le troisième
alinéa de l'article édicte une règle de comptabilité gouvernementale en
précisant que l'actif et le passif relatifs
aux obligations qui deviennent celles du ministre deviennent ceux du Fonds des
réseaux de transport terrestre.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. J'aimerais bien comprendre cet article 15 là en lien avec les questions
que je posais à l'article 7, où, là, je
demandais quels actifs pouvaient être transférés au comité de transition, et on
me disait qu'il n'y en avait pas
vraiment, d'actif, à part des photocopieuses, parce que les actifs
transféraient, par exemple, directement de l'AMT à une des deux organisations créées. Donc là, de
quels actif ou passif on parle qui pourraient devenir celles du
ministre, étant donné qu'on m'a dit, un petit peu plus tôt, que le comité de
transition n'aurait pas d'actif?
M. Daoust :
Vas-y.
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
• (10 h 50) •
M. Sauvé
(Sylvain) : Donc, M. le Président, ça pourrait être les actifs qui ont
été mentionnés tantôt par ma collègue Me
Bacon. Et donc les actifs tels l'équipement de bureau, photocopieurs. Il peut
aussi y avoir les actifs financiers puisqu'il va y avoir de l'argent qui
va être envoyé du FORT au comité de transition pour qu'il puisse vaquer à ses occupations et remplir sa mission. Donc, en bout de ligne, s'il reste de l'argent au comité
de transition, les fonds seront retournés
au FORT, et les actifs... les biens meubles, par exemple, deviendront
possession du ministre des Transports.
M.
Daoust : Mais aussi, j'ajouterais, M. le Président, dans le premier
paragraphe, on le prévoit, on dit : «...lorsqu'il s'agit de droits ou de dettes envers une
institution financière...» Alors, c'est des actifs, mais une dette, c'est un
passif aussi, là. Ça peut retourner
au FORT parce que ça peut être contre certains engagements qui avaient été
pris. L'actif peut avoir été compensé par un passif, et les deux doivent
se neutraliser à ce moment-là, je présume.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. M. le député de
Groulx, aviez-vous une intervention? Ça va?
M.
Surprenant : Non, même question.
Le Président (M.
Reid) : C'était la même chose? O.K. Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet :
Tant qu'on parle de photocopieurs puis qu'on parle de bureaux, on parle de
choses qui sont relativement négligeables, là. Moi, je veux bien
comprendre — parce
que là il y a quand même toute une section qui parle des actifs, des passifs et de la dette — que tous les actifs qui sont à l'AMT, qui
pourraient aussi appartenir à des CIT ou même à des sociétés de
transport et qui doivent être transférés, là, à l'autorité, et les dettes
afférentes, ça, ce n'est aucunement concerné par l'article 15. C'est-u ce que
je dois en comprendre?
M. Sauvé
(Sylvain) : Oui, tout à fait.
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M. Daoust :
Ce ne sont pas les actifs des CIT, ce n'est pas les actifs de l'AMT, ce n'est
pas les actifs de la STC, mais ça peut être,
par exemple, des paiements qui sont en voie d'être faits par des consultants,
des consultants dont on a retenu les
services. À ce moment-là, on a reçu un service, mais il va falloir le payer.
C'est une disposition transitoire, là.
Mme
Ouellet :
O.K.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article
15? L'article 15 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Merci. M. le ministre, nous en sommes à l'article 16.
M. Daoust :
Les dettes du comité qui deviennent celles du ministre des Finances sont des
dettes visées à l'article 10 de la Loi sur l'administration financière, au
chapitre A-6.001.
Sur
les sommes portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, le
ministre des Finances peut virer au fonds
général toute somme correspondant à celle prise sur le fonds consolidé du
revenu pour le paiement de ces dettes.
L'article
16 du projet édicte une règle d'interprétation fiscale en précisant que les
dettes du comité deviennent celles du
ministre des Finances... sont des dettes visées à l'article 10 de la Loi sur
l'administration financière. Il permet également au ministre des
Finances d'effectuer des opérations comptables du Fonds des réseaux de
transport terrestre sur le fonds général.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Oui. Encore ici, on comprend que les dettes ne
concernent d'aucune façon les actifs de transport, mais seulement de
l'administratif du comité.
M. Daoust :
C'est ce qu'on me dit, madame.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 16? L'article 16 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Reid) : M. le ministre, l'article 17, maintenant.
M. Daoust :
Le comité a pour mission :
1°
d'établir, avec les administrateurs et les employés des autorités
organisatrices de transport en commun avec ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal, des conditions
facilitant pour les usagers des systèmes de transport pour la région
métropolitaine de Montréal la transition vers le nouveau régime d'organisation
et de gouvernance;
2° de pourvoir à
l'implantation de l'Autorité régionale de transport métropolitain et du Réseau
de transport métropolitain;
3°
de favoriser la mise en place du nouvel encadrement du transport collectif pour
la région métropolitaine de Montréal et des nouvelles règles de
gouvernance;
4° d'assurer la prise
en charge par l'autorité et le réseau des responsabilités qui incombent
actuellement aux autorités organisatrices de transport en commun; et
5° d'établir,
conformément à l'article 28, les premiers profils de compétence et d'expérience
des membres du conseil de l'autorité et du réseau.
L'article 17 du
projet de loi énonce la mission du comité de transition. Le comité se voit
confier l'obligation d'établir les
conditions facilitant pour les usagers des services de transport collectif la
transition vers le nouveau régime d'organisation et de gouvernance.
Le comité assurera la
mise en oeuvre du nouvel encadrement et la prise en charge par les deux nouveaux
organismes de leurs responsabilités respectives.
Le
comité dressera les premiers profils de compétence et d'expérience des membres
du conseil de ces organismes.
Le Président (M.
Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Mme la
députée de Vachon.
Mme
Ouellet :
J'aimerais ça avoir un petit peu plus d'explications pour le 3°.
M. Daoust :
M. Sauvé.
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M.
Sauvé (Sylvain) : Oui. Entre autres, les éléments qui sont à mettre en
place, c'est, par exemple, la politique de financement. La politique de
financement, c'est un élément très important qui va être du ressort du comité
de transition et qui est mentionné plus
loin, je crois, dans la partie IV du projet de loi, et qui était aussi décrit
dans l'article 71 de la loi sur l'autorité.
Le Président (M.
Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet :
Oui. Parce qu'effectivement c'est ce qu'on voit, là, avec 1°, 2°, 4° et 5°,
c'est toujours lié à l'autorité ou au
réseau, mais le 3°, «favoriser la mise en place du nouvel encadrement du
transport collectif pour la région métropolitaine
de Montréal et des nouvelles règles de gouvernance», il me semble que c'est
exactement ce qu'on a fait par le projet de loi n° 76.
Est-ce
qu'il y a autre chose, en dehors du projet de loi n° 76, qui serait visé
par le 3°? Parce que ce troisièmement-là,
contrairement aux autres, à 1°, 2°, 4°, 5°, ne fait pas référence à l'autorité
ou au réseau. Donc, est-ce qu'il y a d'autres encadrements ou d'autres règles de gouvernance que le comité de
transition aurait le mandat de travailler, de proposer? Et, si oui, qui
touche quoi? Et il aurait le mandat de travailler et de proposer à qui?
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : Non, M. le Président, il n'y a rien d'autre qui est prévu
que ce qui a été mentionné et énoncé par le passé.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article
17? L'article 17 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Adopté. M. le ministre, nous en sommes à l'article 18.
M. Daoust :
Le comité prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances
du comité est formé de la majorité des membres.
L'article 18 édicte
une règle relative au mode de fonctionnement du comité et au quorum requis aux
séances.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 18?
L'article 18 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre, nous en sommes à l'article 19.
M.
Daoust : Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 24, le comité
doit, au cours de son mandat, fournir aux autorités organisatrices de transport en commun tous les renseignements
qu'il juge pertinents pour les tenir informées du déroulement de sa
mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des
directives au comité.
Le premier
alinéa de l'article 19 du projet de loi crée l'obligation au comité de fournir
aux autorités organisatrices de
transport en commun les renseignements pertinents au déroulement de sa mission.
À cet égard, le deuxième alinéa de cet article confère au ministre le
pouvoir d'émettre des directives dont l'objectif est de faciliter la cohésion
entre les différents intervenants et de faciliter la transition vers le nouveau
régime.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur l'article 19? L'article 19 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, l'article 20.
M. Daoust : Le comité peut adopter
un règlement intérieur afin d'établir ses règles de fonctionnement.
En fait, l'article 20 du projet de loi édicte
une règle relative au fonctionnement du comité.
Le Président (M. Reid) : Y
a-t-il des interventions sur l'article 20? L'article 20 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : Adopté.
M. le ministre, l'article 21.
M.
Daoust : Le comité peut
former tout sous-comité pour l'étude de questions particulières, déterminer
leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont les
personnes qui le président.
Une personne qui n'est pas membre du comité peut
également être désignée membre d'un sous-comité.
L'article
21 du projet de loi confère au comité le pouvoir de former tout
sous-comité pour l'étude de questions particulières en prévoyant sa
composition et son fonctionnement.
Le Président (M. Reid) : Merci,
M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Oui. Pour information, si l'article
21 n'était pas inscrit, est-ce que le comité pourrait quand même former des sous-comités?
M.
Daoust : Moi, mon
interprétation — et on me corrigera, si je me trompe — était à l'effet qu'on veut être capables d'aller chercher des personnes de
l'extérieur parce qu'à certains moments on a besoin d'un spécialiste, puis
ça ne veut pas dire que ces cinq
personnes-là monopolisent l'ensemble du savoir qui est nécessaire pour le
faire. Mais, pour votre réponse plus spécifiquement, on me dit que oui.
Mme
Ouellet : O.K.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 21? L'article 21 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : Adopté.
M. le ministre, l'article 22.
M.
Daoust : Le président du
comité peut confier l'exercice de certaines fonctions ou l'étude de toute
question qu'il indique à un ou plusieurs membres du comité ou, le cas échéant,
d'un sous-comité.
L'article
22 du projet traduit la possibilité pour le comité de déléguer à un sous-comité ou à
l'un de ses membres certaines fonctions de l'étude de toute question.
Le
Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article
22? L'article 22 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre, l'article 23.
M.
Daoust : Le comité peut
exiger de toute autorité organisatrice de transport en commun, de la
Communauté métropolitaine de Montréal ou de
tout organisme constitué par celles-ci la fourniture de renseignements ou la
production de documents leur appartenant et qu'il juge nécessaires de
consulter.
Le
comité peut également exiger de toute autorité organisatrice de transport en
commun, de la communauté ou de tout
organisme constitué par celles-ci la production d'un rapport relatif à une
décision ou à une affaire liée à la mission du comité, concernant l'organisation, le financement
et l'exploitation des services de transport collectif et des autres
modes de déplacement des personnes ou concernant leurs effectifs ou de toute
personne affectée à ces fonctions.
L'article 23 du projet
de loi confère au comité le pouvoir d'exiger tout renseignement ou la
transmission de documents d'une autorité organisatrice de transport en commun. On peut également lui exiger la
fourniture de tout rapport pour les fins de réalisation de sa mission.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur cet article 23? L'article 23 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Adopté. M. le ministre, l'article 24.
• (11 heures) •
M. Daoust :
L'article 23 s'applique malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, au chapitre A-2.1.
Les membres du comité
ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d'assurer la
confidentialité des documents et des renseignements obtenus en vertu de
l'article 23.
L'article 24
du projet de loi édicte une dérogation aux interdictions pouvant
empêcher la communication d'un
renseignement ou la production d'un document par l'application de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics, au
chapitre A-2.1, et sur la protection des renseignements personnels. Le deuxième alinéa de cet article précise toutefois que les membres du comité ou du
sous-comité ainsi que les employés du comité à qui est partagée
l'information sont assujettis à la règle de la confidentialité.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur
l'article 24? L'article 24 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 25.
M. Daoust :
Le comité peut, lorsqu'il le juge nécessaire à la réalisation de sa mission,
utiliser les services d'un employé
d'une autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté
métropolitaine de Montréal ou de tout organisme constitué par celles-ci.
Le comité peut désigner l'employé dont les services sont nécessaires. Le comité
et l'employeur doivent s'entendre
relativement aux coûts que le comité doit payer pour l'utilisation de ces
services. Toutefois, l'employeur doit
mettre l'employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué
par le comité, et cela malgré l'absence d'entente relative aux coûts des
services.
Les
employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l'emploi de
l'autorité organisatrice de transport
en commun, de la communauté ou de tout organisme constitué par celles-ci, sont
rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de
travail pendant la période d'assignation.
L'article 25 du
projet de loi prévoit la possibilité pour le comité de retenir les services
d'un employé d'une autorité organisatrice de transport en commun, de la
Communauté métropolitaine de Montréal ou de tout organisme constitué par
celles-ci. Il précise les conditions de désignation et le partage des coûts
advenant ce prêt de services.
Le Président
(M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des questions,
des interventions sur l'article 25? L'article 25 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Adopté. M. le ministre, l'article 26.
M. Daoust :
Tout membre du conseil ou employé d'une autorité organisatrice de transport en
commun, de la Communauté métropolitaine de
Montréal ou de tout organisme de celles-ci est tenu de collaborer avec tout
membre du comité ou employé agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun
organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher un
employé de collaborer avec le comité agissant dans le cadre de sa
mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre
celui-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L'article 123 de
la Loi sur les normes de travail, au chapitre N-1.1, s'applique, compte
tenu des adaptations nécessaires, à tout employé qui croit avoir été victime
d'une pratique interdite dans le deuxième alinéa.
L'article 28
du projet de loi édicte, au bénéfice du comité de transition, une obligation
de collaboration visant tous les
employés d'une autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté
métropolitaine de Montréal, ou de tout
organisme constitué par celles-ci. Il prévoit les protections adéquates
relatives aux normes de travail pour ces employés qui collaborent à la
réalisation de la mission du comité.
Le Président
(M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur cet article?
Mme Ouellet : Oui.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu
plus, là, l'objet de l'article 123? Parce qu'on voit, là, que, ça fait quelques articles que nous
passons, là, qui visent à faire en sorte d'avoir une obligation de
collaboration, là. Je ne sais pas s'il y a une crainte de ce côté-là, mais, en
tout cas, on voit que le projet de loi, c'est bien protégé de ce côté-là.
Mais j'aimerais comprendre, là — parce
que vous comprenez, M. le Président, qu'on ne connaît pas tous les articles par coeur, là — l'article 123 de la Loi sur les normes
du travail, c'est quoi l'importance, du côté du ministre, de l'inscrire,
là, à l'intérieur de ce projet de loi là?
Le Président (M. Reid) :
Merci. Me Bacon.
Mme Bacon (Nathalie) : Alors,
si je vous lis 123 : «Un salarié qui croit avoir été victime d'une
pratique interdite en vertu de [...] 122 et
qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des
normes...» Donc, c'est la possibilité du recours, c'est ce que prévoit
123.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Oui, Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Mais, si on peut avoir juste un petit peu
plus d'explications, là, sur l'application, ça veut dire que vous
essayez de protéger des employés qui collaboreraient avec le comité de
transition, mais qui pourraient se faire
accuser, en vertu de 122, de faire des pratiques qui sont interdites, «Recours
à l'encontre d'une pratique interdite».
J'aimerais ça que vous nous expliquiez, là,
l'ensemble de ce que ça veut dire, là. Je ne vous demande pas un langage technique et légal, là, mais, dans
l'application, qu'est-ce que le besoin que vous sentez d'inscrire 26 et
d'inscrire l'article 123.
Le Président (M. Reid) :
Me Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : M. le Président, alors, oui, vous avez bien expliqué le
deuxième alinéa de l'article 26. Donc,
c'est effectivement pour empêcher qu'un employé se sente lésé s'il
collabore avec le comité. Le besoin d'indiquer cet article-là, cette disposition-là
provient de textes antérieurs où il y a eu la création de comités de
transition, tout simplement.
M. Daoust : Mais mon interprétation aussi, M. le Président, c'est qu'un employé qui doit collaborer... On lui en donne
l'obligation, on lui dit même que toutes les règles de confidentialité ne
jouent pas dans ça, mais, s'il pensait se sentir lésé ou encore il se sentait véritablement menacé, a quand même une
protection, et il faut prévoir qu'il va être protégé, de sorte qu'il
doit se sentir libre de participer à ce qu'on lui demande. C'est dans cette
perspective-là que je le vois.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : En fait, vous
pensez que, parce qu'un employé aurait collaboré avec le comité de transition,
il pourrait se faire congédier?
M. Daoust :
On ne dit pas ça. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'on veut s'assurer que,
justement, s'il y a des choses comme
celle-là, qui pourraient être une mesure disciplinaire, qui pouvaient être une
représaille de quelque nature que
ce soit, ne s'applique pas, parce que
la personne, on lui demande de collaborer de bonne foi, de donner des informations ou... Je rappelle qu'à l'article
précédent on a dit que tous les aspects de confidentialité tombaient,
mais la personne devait garder la confidentialité. Bien, on essaie de prévoir, on veut que ça se travaille de façon
harmonieuse, et ce qu'on voit, c'est que l'employé, on va le protéger.
Il faut protéger l'employé.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Mais ce que je ne
comprends pas dans ce que l'employé soit protégé dans ça, c'est que le fardeau de la preuve est sur l'employé. Parce que
l'article 123, ça se dit : «Un salarié qui croit
avoir été victime d'une pratique
interdite en vertu de l'article 122 et qui désire faire valoir ses droits
doit le faire auprès de la Commission
des normes [...] du travail...» Donc, il faut qu'il se plaigne, il n'est pas automatiquement
protégé, il doit aller faire des représentations à la commission des normes et
de l'équité, donc... Moi, en tout cas, je ne comprends pas comment l'employé
est protégé par ça, parce que, normalement, si vous voulez avoir la collaboration,
il ne faut pas mettre le fardeau de la preuve sur l'employé, qui doit aller
démontrer aux normes du travail que ça ne va pas. Il me semble que ça ne devrait juste pas être possible pour l'employeur de congédier, et non pas de dire : Bien, l'employé peut
aller porter une plainte s'il se sent lésé, s'il a été congédié injustement.
M. Daoust : ...actuellement, le fardeau n'est pas là. C'est que lui, il peut
avoir ce recours-là, mais ce qu'on dit, c'est qu'au départ on dit à l'employeur : «Aucun organisme visé au premier alinéa ne peut
interdire ou autrement empêcher un employé
de collaborer», là. Le fardeau, il est là, là. C'est qu'au départ, s'il a le
moindre empêchement, on va dire : Aïe! Aïe! Tu n'as pas le droit, là, de... C'est à lui
de me démontrer qu'il n'a pas empêché l'employé puis il ne lui a pas
interdit de dévoiler des choses. Ce qu'on ne
voudrait pas, c'est que quelqu'un, par
exemple, parce qu'il sait des choses, s'empêche de
les dévoiler parce que l'organisation qui l'embauche... il pourrait avoir des
représailles, parce qu'il ne voudrait pas que ça se sache. On veut
que ça soit libre et ouvert le plus possible.
Vous savez, il y a une notion de loyauté. Il est
loyal à son employeur, mais en bout de ligne on dit à l'employeur : Tu n'as pas le droit de lui demander ça. Ça fait que
le fardeau est là, là : «Aucun organisme visé [...] ne peut interdire
ou autrement empêcher un [employeur] de collaborer», là.
Mme Ouellet : Oui, mais, malgré ça, on indique que «l'article 123
de la Loi sur les normes du travail s'applique [...] à tout employé qui
croit avoir été victime d'une pratique interdite par le deuxième alinéa». Ça
veut dire que, malgré que vous dites aux employeurs qu'ils ne peuvent
interdire, l'employé qui déciderait de parler pourrait se voir attribuer des sanctions, disons, dans le pire des
cas, un congédiement. Mais là on dit : Ah! mais vous pouvez, par
exemple, porter une plainte. C'est-u ce que je comprends?
• (11 h 10) •
M. Daoust :
Moi, ce que je comprends, c'est que, imaginons qu'il ne respecte pas sa ligne
hiérarchique, imaginons qu'il dévoile quelque chose que son employeur ne
voulait pas qu'il dévoile. Bien, l'organisme n'a pas le droit de lui interdire
ou de l'empêcher de collaborer. Alors, je dis : C'est très bien. Alors,
moi, je m'en vais à ce moment-là à la Loi
sur les normes de travail, l'article 123, et je dis : Écoutez, moi, là, ils
m'ont donné une représaille, ils m'ont suspendu, ils m'ont causé des
problèmes parce que, justement, j'ai dévoilé telle information. Le fardeau de
la preuve tombe chez l'employeur, donc là il
n'est plus sur l'employé. Vous avez sûrement
déjà eu à travailler avec la loi sur les normes, vous savez comme moi que le fardeau revient à
l'employeur assez rapidement, là. Mais c'est la façon normale d'avoir le
recours.
Mme Ouellet : O.K.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 26? L'article 26 est-il
adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 27.
M. Daoust :
Doit être autorisée par le comité toute décision par laquelle une autorité
organisatrice de transport en commun engage son crédit pour des dépenses
liées à des fonctions confiées à l'Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport
métropolitain pour une période se prolongeant au-delà de la date qui précède
celle fixée par le gouvernement pour
l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi modifiant l'organisation et
la gouvernance du transport collectif
dans la région métropolitaine de Montréal, et on indiquera l'année et le numéro
de chapitre de cette loi.
Toute
convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié par une
autorité organisatrice de transport en commun doit être autorisé par le
comité s'il a pour effet d'augmenter les dépenses relatives à la rémunération
et aux avantages sociaux des employés.
Le comité
peut, en tout temps, adopter des règles afin de soustraire en tout ou en partie
une autorité organisatrice de transport en commun de l'obligation
d'obtenir l'autorisation prévue au premier alinéa. Ces règles peuvent prévoir
notamment des seuils financiers, des catégories de contrat ou de périodes.
Le comité
peut exceptionnellement approuver une décision, une convention collective ou un
contrat de travail à l'égard duquel
une autorisation est requise en vertu du premier ou du deuxième alinéa. L'approbation
du comité est réputée constituer une telle autorisation.
Alors, le
premier alinéa de l'article 27 confère au comité de transition le pouvoir
d'autoriser toute décision d'une autorité organisatrice de transport en
commun lorsqu'elle engage son crédit pour les dépenses liées à des fonctions confiées à l'un ou l'autre des nouveaux organismes
lorsque cet engagement se prolonge au-delà de l'entrée en vigueur des
articles 3 et 4 du projet de loi.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que
l'autorisation du comité est également nécessaire pour toute convention collective ou tout contrat de travail
impliquant une autorité organisatrice de transport en commun si l'effet
est d'augmenter la rémunération globale des employés de celle-ci.
Le troisième alinéa de cet article permet de
prévoir des exemptions à la règle, dont l'autorisation est prévue au premier
alinéa.
Le dernier alinéa de l'article permet au comité
d'approuver exceptionnellement une décision, une convention collective ou un
contrat duquel une autorisation est normalement requise. Il édicte une
présomption.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 27? Oui, Mme la députée de
Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Est-ce qu'il
y a des conventions collectives qui doivent être renouvelées dans les délais
prévus du comité de transition?
M. Daoust : Je n'ai pas la
réponse à ça, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup d'organisations puis
il y a beaucoup d'unités d'accréditation
possibles dans tout ça, là, donc ça ne serait pas impossible qu'il y en ait.
Puis c'est pour ça, je pense, qu'on prévoit ça.
Mme Ouellet : Moi, je suis surprise de voir, par exemple, que,
si la STM a à renouveler une convention collective, qu'elle ne puisse
pas le faire de façon autonome, qu'elle doive aller chercher l'autorisation du
comité de transition.
M. Daoust :
«Le comité peut, en tout temps, adopter des règles afin de soustraire en tout
ou en partie une autorité
organisatrice — l'avant-dernier
paragraphe, là — de
transport en commun de l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au
premier alinéa.»
Et
l'autre chose ici, c'est qu'on parle, si ma mémoire est bonne, puis
corrigez-moi si je me trompe... mais c'est quand ça va dépasser la période prévue. Ça fait qu'à ce moment-là on
rentre à l'intérieur, voyez-vous? On dit : «Toute convention collective ou tout contrat de travail
conclu ou modifié par une autorité organisatrice de transport en commun
doit être autorisé par le comité s'il a pour
effet d'augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages
[...] des employés.» Mais il y a une
place où on dit dans ça, je m'excuse, là : «...pour une période se
prolongeant au-delà de la date qui
précède celle fixée par le gouvernement pour l'entrée en vigueur de
l'article 3...» Alors, ça veut dire que la convention collective à
ce moment-là déborde du cadre.
Mme Ouellet : Mais normalement, une convention collective, c'est pour trois ou cinq
ans, donc c'est clair que ça va déborder le cadre. C'est clair que,
lorsqu'il y a renouvellement de convention collective, en général, juste avec
le coût de la vie, il y a augmentation des
conditions de travail... plus ou moins, là, mais, en tout cas, c'est assez rare
que... En général, ce n'est pas une baisse,
puis c'est assez rare que c'est un gel complet. Il y a toujours des
aménagements, il y a toujours...
Donc, c'est pour ça que je pose la question : Est-ce qu'effectivement...
Parce que, là, ça a beaucoup d'impacts. S'il y a une convention
collective qui doit être négociée par la STM ou par la STL ou le RTL et qu'il y
en a qui sont prévues, là, être négociées
pendant la période de transition... Parce qu'une fois que le comité de
transition est fini, il est fini.
Mais, pendant cette période-là, ça veut dire que, là, comme on dit dans la
langue de Shakespeare, «over and above» l'organisation de transport en commun, il y a quelqu'un qui va venir
rajouter une décision. Moi, j'ai rarement vu ça, là, et c'est assez surprenant,
dans un régime de négociation de convention collective, qu'il s'ajoute comme un
deuxième échelon d'approbation. Ça fait que je pense que ce serait important,
avant de voter cet article-là, de savoir est-ce qu'effectivement c'est-u juste un article de précaution ou il y a
vraiment des conventions collectives qui sont en négociation et qui
risquent de se négocier pendant cette année-là.
Je
ne le sais pas, là, sur les trois sociétés de transport, on touche à combien de
conventions collectives, mais ça a quand
même un gros impact, là, sur la négociation des conventions collectives, où,
dans le fond, celui qui négocie, qui est l'employeur, n'a pas l'autorité
pour prendre la décision finale, il doit en référer à un comité de transition,
qui est un comité non permanent qui n'aura
pas à gérer puis à vivre avec les conséquences de cette décision-là. Ou, sinon,
ça veut dire que ça gèle toutes les possibilités de discussion et
d'adoption de conventions collectives pendant la période de transition. Si
c'est le cas, bien, juste nous le confirmer puis ça a quoi comme impact puis
comme conséquences.
M. Daoust :
En fait, je pense que c'est un article de prudence où on ne voudrait pas qu'y
ait une espèce de baroud d'honneur au moment
où on abandonne, si vous voulez, où on cesse, là, d'avoir une autorité sur un
groupe, où on décide d'avoir une
espèce de surenchère sur les salaires ou encore de faire une augmentation...
L'article n'interdit pas ça, mais
l'article, il dit : On va le faire de façon coordonnée, on va le faire de
façon ordonnée, parce qu'il se peut très bien que le comité de
transition, au moment où il travaille, il soit en train, justement, de
regrouper et de voir comment les travailleurs vont se regrouper à l'intérieur
de ça.
Je
pense que ce qu'on veut, c'est éviter une possibilité de surenchère, pour
reprendre l'expression de Shakespeare,
qui est un «loose cannon on the deck», où tu aurais une organisation qui, elle,
voudrait démesurément proposer des
améliorations qui feraient en sorte qu'on aurait un désordre pour trois à cinq
ans, là. Ça n'empêche pas de le faire, mais ça dit : Tu dois aller
chercher l'autorisation.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Parce que, là, les seules organisations qui n'auraient pas à vivre avec
les conséquences de telles décisions
sont des organisations qui seront démantelées. Donc, il y a les CIT puis il y a
l'AMT. L'AMT, à ma connaissance, n'a
pas de convention collective; les CIT, je ne le sais pas. Puis sinon, les trois
autres, la STM, le RTL et la STM, ils vont avoir à vivre avec la conséquence de toute décision qu'ils vont avoir à
prendre, avant, pendant comme après, et ils n'ont aucun avantage à faire quelque baroud d'honneur
que ce soit, parce que l'entité se maintient, pas total statu quo, mais
pas loin, là. Donc, j'aimerais comprendre d'où sont les craintes, d'où
proviennent les craintes.
Le Président
(M. Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : Bien, M. le Président, d'abord, du côté de l'AMT, il y a
un groupe d'employés qui est syndiqué. Ce
sont les inspecteurs sur les lignes de trains. Donc, c'est le seul groupe
d'employés de l'AMT qui est syndiqué.
Par
ailleurs, dans certaines organisations, comme par exemple la STM, il va y avoir
probablement des employés dont les
fonctions vont être affectées à l'autorité. Et, parmi ces employés-là, on n'est
pas en mesure d'indiquer lesquels sont
actuellement syndiqués, lesquels ne le sont pas. Donc, cette clause-là fait en
sorte que les gens qui seraient syndiqués, qui auraient une convention
collective, leurs conditions de travail ne pourront pas changer de façon très
importante au moment de leur transfert à la nouvelle autorité.
Donc, c'est vraiment, comme le disait le
ministre, une clause de prudence, là. Donc, on n'est pas en mesure de
dire : Telle ou telle convention collective, on ne peut pas y toucher
parce que ce groupe sera transféré dans un des nouveaux organismes. L'article de loi est libellé
de manière très générale pour faire en sorte que le comité de transition
puisse donner son autorisation s'il y a des
changements significatifs aux conditions de travail. Mais le troisième
alinéa indique qu'il peut adopter aussi des règlements pour soustraire, en tout
ou en partie, une autorité à cette obligation-là.
On peut prendre un exemple bien concret, là, les
employés d'entretien à la STM. Je ne vois pas pourquoi le comité de transition
aurait besoin d'approuver une nouvelle convention collective si celle-ci était
négociée dans la période où le comité de
transition est en place. Mais, pour des employés qui seraient ultérieurement
transférés à l'autorité ou au RTM, là, il y a peut-être un rôle plus
important que le comité de transition pourrait être appelé à jouer. Donc, c'est
vraiment une clause de prudence.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Mme la députée de Vachon.
• (11 h 20) •
Mme Ouellet : Oui. Pour le
volet prudence, je comprends. Mais là où je ne comprends pas... Parce que la
clause est libellée tellement de façon générale qu'elle s'appliquerait également,
par exemple — pour
l'exemple que vous donnez — pour les employés d'entretien de la STM
s'ils étaient en renouvellement de convention collective. Et là une clause comme ça, pour des gens qui resteraient
dans la même entité et qui continueraient à faire exactement le même
travail, ça ferait en sorte que, si on prend cet exemple-là, la STM serait
obligée d'aller demander une approbation au comité de transition avant de
pouvoir régler sur sa convention collective.
Le Président (M. Reid) :
M. Sauvé?
M. Sauvé (Sylvain) : Il faut également
relire dans le premier paragraphe, là, la troisième ligne, on parle de dépenses
qui sont liées à des fonctions confiées à l'autorité ou au réseau. Donc, si on
prend l'exemple des employés d'entretien de
la STM, d'abord ce n'est pas directement lié aux fonctions de l'autorité ou du réseau, et
on a également le troisième alinéa,
qui indique qu'on peut adopter des règles pour soustraire dans ce cas-là la STM
des obligations de faire approuver l'entente qu'elle aurait eue avec son
syndicat par le comité de transition.
Le Président (M. Reid) :
Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Je
comprends donc qu'en vertu du
troisième alinéa ils ont le pouvoir de dire qu'ils soustraient, mais ça, c'est leur... ça reste la décision du
comité de transition. Mais ce qui est plus important, c'est à l'intérieur
du premier paragraphe. Donc, vous me confirmez que toutes les activités
qui se maintiennent à l'intérieur des sociétés de transport et qui ne
sont pas transférées, qu'à ce moment-là, ce n'est pas soumis à 27 d'aucune
façon?
M. Sauvé
(Sylvain) : Bien, de manière
générale, je vous dirais que l'alinéa un s'interprète avec
l'alinéa deux. Mais peut-être que ma collègue, Me Bacon, pourrait donner plus
d'explications sur l'interprétation qu'on peut faire des
articles.
Le Président (M. Reid) :
Me Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : Alors, je vous
confirme que c'est seulement les fonctions liées au réseau ou à
l'autorité. C'est le principe qui est énoncé à l'alinéa un, et les autres
alinéas s'interprètent en fonction de l'alinéa un.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 27? L'article 27
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous en sommes à l'article 28.
M. Daoust : Le comité établit
les premiers profils de compétence et d'expérience des membres du conseil de
l'Autorité régionale de transport métropolitain et du Réseau de transport
métropolitain.
Il fait
notamment en sorte que collectivement les membres de chacun des conseils
possèdent la compétence et l'expérience appropriées dans les domaines
suivants :
1° le transport;
2° l'aménagement urbain et l'environnement;
3° la comptabilité et la gestion financière;
4° la planification stratégique; et
5° le droit.
Le premier
alinéa de l'article 28 du projet de loi réaffirme la responsabilité du comité d'établir les premiers profils de compétence et d'expérience des membres du conseil des deux nouveaux
organismes. Le deuxième alinéa de cet article précise le profil
collectif que doivent posséder ses membres en précisant notamment des domaines
de compétence.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 28? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter dans
les compétences, étant donné que c'est du transport... Je comprends qu'on a «l'aménagement, l'urbanisme
et l'environnement», mais qu'il y ait des compétences aussi du
côté du
fonctionnement, là, des municipalités?
Parce que tout ça est en lien et tout le financement provient des
municipalités. Il y a des élus qui sont sur le conseil d'administration.
Donc, il me semble qu'il devrait y avoir aussi une certaine compétence reliée au fonctionnement des
municipalités ou à la gouvernance municipale, là, parce que tout ça est
très, très, très lié, là.
M. Daoust :
Je pense que l'aménagement puis l'urbanisme, ça sous-tend ça, là. Vous savez,
il y a quand même un minimum.
«Transport» est très générique, j'en conviens, mais «aménagement», là, quand on
parle d'aménagement puis d'urbanisme,
là, on ne parle pas d'aménagement forestier, écoutez, on parle plus
spécifiquement, de... Il faut le voir dans le contexte du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Mme la
députée de Vachon.
Mme Ouellet : En fait, ce à quoi je pensais, puis c'est pour ça
que je vous le disais tout de suite d'entrée de jeu, là, l'aménagement et
l'urbanisme, oui, ça concerne les municipalités, mais c'est plus le fonctionnement
des décisions municipales. Parce qu'il y a
des décisions qui vont se prendre par l'autorité puis par le réseau qui vont
affecter directement les
municipalités. Le financement va aussi provenir des municipalités... donc
d'avoir une connaissance, là, du fonctionnement de la gestion, je vous
dirais, municipale.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre.
M. Daoust :
Dans la planification stratégique aussi, on présume que c'est une compétence en
gestion. Vous savez, à trop vouloir de
précision dans le transport, dans l'aménagement, dans l'urbanisme, dans
l'environnement, gestion financière,
mais la planification stratégique, on présume aussi qu'il y a un minimum de
compréhension de ce côté-là. Moi, je pense que l'article tel qu'il est
là est suffisant.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Donc, pour la fin de l'interprétation, donc,
vous me confirmez que, pour vous, la connaissance de la gestion municipale
est intégrée dans ce qui est la planification stratégique?
M. Daoust :
Oui.
Une voix :
Et dans «urbanisme».
M. Daoust :
Oui.
Le
Président (M. Reid) : Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 28? L'article 28 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, l'article 29.
M. Daoust : Le comité peut étudier les circonstances de
l'engagement d'un employé d'une autorité organisatrice de transport en commun, affecté à des fonctions
confiées à l'Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau
de transport métropolitain par l'une des
lois édictées par les articles 3 et 4, fait après le — et
là, on indiquera, bien sûr, la
date de la présentation du présent projet de
loi. Il peut faire à l'égard de cet employé toute recommandation au ministre et
à la Communauté métropolitaine de Montréal.
L'article 29
du projet confère au comité le
pouvoir d'étudier les circonstances de l'engagement d'un employé, d'une
autorité organisatrice du transport en commun fait après le
12 novembre 2015.
L'important, dans ça,
vous comprendrez, c'est d'éviter de gonfler les effectifs.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur
l'article 29? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. On veut avoir un petit peu plus d'explications, là, sur ce que vous
entendez par «les circonstances de l'engagement» et qu'est-ce que vous visez.
Donc, c'est tous les employés qui ont été engagés après novembre 2015?
M. Daoust :
...novembre, qui doit être la date du dépôt du projet de loi, si ma mémoire est
bonne, hein, c'est ça?
Une voix :
Oui.
M. Daoust :
Alors, on dit : À partir de cette date-là. Imaginons par exemple qu'on
voudrait gonfler les effectifs dans
un territoire puis dire : Regarde, je te vais trouver une job avant que ça
commence, on peut... ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime, mais
on peut regarder dans quelles circonstances ces embauches-là ont été faites.
Le
Président (M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. Donc, est-ce qu'on comprend que... Je veux savoir c'est quoi, la sécurité
des employés. Donc, tous les employés qui
sont engagés avant je ne sais plus quelle date, au mois de novembre, là, eux,
ils ont une garantie de continuité
puis de transfert, de maintien dans les structures actuelles, quand ils n'ont
pas besoin d'être transférés ou de transfert.
Mais ceux après la date du mois de novembre 2015, eux, il n'y a pas de
garantie, il y aura une étude qui sera faite au cas par cas par le
comité de transition.
M. Daoust :
Oui, il y a la possibilité de l'étudier. Imaginons qu'on aurait un gonflement
d'effectifs inhabituel; bon, à ce
moment-là, on va les regarder. Mais ceux qui étaient là avant, bien, ils
continuent avec les règles afférentes à ce qui se produisait avant. Mais, à partir de la date du dépôt du projet de
loi, là, on dit : Écoutez, on voudrait que, s'il y a une situation
anormale qui s'est développée, on puisse la corriger, c'est tout.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Je comprends que, s'il y avait une situation anormale, vous
voudriez pouvoir la corriger, mais c'est parce que l'évaluation de la
situation est laissée au comité.
Est-ce
qu'on sait ça concerne combien d'employés? Est-ce que vous avez une évaluation?
Parce que j'imagine, là, que vous
avez tout étudié ça, que vous avez suivi ça depuis ce temps-là, parce que c'est
quand même des mises en place importantes,
là. Donc, vous devez avoir une évaluation d'il y a combien d'employés qui ont
été engagés depuis novembre 2015 qui pourraient être soumis, là, à
la règle 29.
M. Daoust :
Deux choses dans ça, Mme la députée. La première, c'est que c'est le comité qui
va faire ce travail-là, ce n'est pas nous.
Mais rappelons-nous que le comité, ce qu'on dit, c'est qu'il peut étudier, là,
il n'a pas de pouvoir décisionnel sur
ça. Et, quand on arrive à la fin de l'article, on dit : «Il peut faire à l'égard de cet employé toute
recommandation au ministre et à la Communauté métropolitaine de Montréal.» Le
comité de transition n'a pas de pouvoir
d'exécution ou de congédiement sur ça, il peut étudier les circonstances puis
il peut faire des recommandations.
Mme Ouellet :
Puis est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que ça peut
représenter en ordre de grandeur?
M. Daoust :
Je ne suis pas sûr, non. Non, non, parce que ça évolue tous les jours, je
présume.
Le Président
(M. Reid) : M. le député de Groulx.
M. Surprenant : Je demande de la précision. Ici, on parle, donc,
de «la date de la présentation du [...] projet de loi». Puis je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je
me demande comment ça fonctionne. Puis c'est une première expérience pour moi, là. Là,
ici, on parle de la date de la présentation du projet de loi, mais le projet de loi, on en a entendu parler, qu'il
arriverait, aussi, bien avant qu'il soit présenté. Est-ce qu'on doit se limiter
à la date de la présentation ou la date
où on a commencé à en faire état? Et, si on en fait état, puis, en ce moment,
on en fait état, qu'il va être présenté, c'est peut-être plus là qu'il peut y avoir peut-être
des ententes. Alors, je vous pose la question : Au
niveau législatif, c'est quoi,
le fonctionnement habituel?
• (11 h 30) •
M. Daoust :
Sans être un spécialiste, en fait, le contenu du projet de loi, il devient
disponible ou il devient public au moment où
il est publié. Alors, avant ça, il y
a de la spéculation, il y a
ce qu'on aimerait avoir, il y a ce qu'on a entendu, mais la réalité des
choses, c'est la journée où on le dépose. Alors, ce serait difficile de
commencer à réviser, imaginons, six mois
avant sur plein de ouï-dire que tout
le monde peut interpréter. La vérité,
c'est dans le projet de loi tel
qu'il est déposé. C'est le 12 novembre.
Alors, on n'ira pas antérieurement à ça, on va partir du moment où les faits
qui sont contenus dans le projet de loi sont connus, tout simplement.
M. Surprenant :
Je comprends dans ce cas-ci, mais, est-ce que c'est usuel? Je m'adresserais
peut-être à madame... C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps,
j'imagine, oui?
M. Daoust :
En tout cas, le budget, c'est comme ça.
M. Surprenant :
C'est bon.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur
l'article 29? L'article 29 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, l'article 30.
M. Daoust : Le comité doit, au
plus tard dans le délai prescrit par le ministre, s'entendre avec l'ensemble
des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‑27)
représentant les salariés à l'emploi d'une autorité organisatrice de transport en commun, affectés à
des fonctions confiées à l'Autorité régionale de transport métropolitain
ou au Réseau de transport métropolitain par l'une des lois édictées par les
articles 3 et 4, sur les modalités relatives à l'intégration de ces salariés à titre de membres du personnel de
l'autorité ou du réseau, ainsi que sur les droits et recours de tout
salarié qui se croit lésé par l'application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s'entendre sur des
conditions de travail accessoires à l'intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article
ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à
ceux qui découlent de l'application des conditions de travail — applicables
à la date de la sanction de la loi — et ne peut avoir pour effet
d'augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou
d'une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l'intégration des
salariés sont des dispositions relatives à l'application du processus
d'affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut
d'un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de
travail.
L'article 30
du projet de loi confère au comité le mandat de négocier avec l'ensemble des
associations accréditées représentant
les salariés à l'emploi d'une autorité organisatrice de transport en commun
affectée à des fonctions confiées à l'un
ou l'autre des deux organismes pour régler les questions portant notamment sur
les modalités relatives à l'intégration des employés et leurs conditions
de travail dans le respect des lois applicables.
Il prévoit le délai à l'intérieur duquel une
entente entre les parties doit intervenir et quels délais peuvent être
prolongés par le ministre, si nécessaire.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 30? Mme la députée de
Vachon.
Mme Ouellet :
Oui, mais, en fait, je ne sais pas si on ne devrait pas attendre. Vous allez
avoir, cet après-midi, là, le responsable des ressources humaines qui va
être là. Donc, peut-être qu'il vienne nous expliquer un peu plus, là, comment ça va procéder. Parce que, dans le fond,
c'est là, vraiment, le gros de l'intégration, là, des conventions
collectives, des délais, si après le délai
il n'y a pas d'entente, qu'est-ce qui arrive. Donc, moi, j'aurai quand même
plusieurs questions, là.
M. Daoust : ...Mme la députée,
l'article 31 prévoit une partie de ça aussi.
Mme Ouellet : On
peut peut-être, pour les articles plus ressources humaines, là, attendre votre
représentant cet après-midi. 30, 31, 32...
M. Daoust : On pourrait, M. le
Président, les lire puis les suspendre, de sorte que la partie lecture sera
faite.
Le Président (M. Reid) :
Allons-y par ordre. Est-ce que j'ai le consentement des membres de la
commission pour suspendre l'article 30?
Mme Ouellet :
Oui.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous passons à l'article 31.
M. Daoust :
Alors, l'article 31. Si aucune entente n'a été conclue sur l'ensemble des
questions visées aux premier et
deuxième alinéas de l'article 30 dans le délai prescrit, le ministre en
informe le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
qui avise alors les parties qu'il soumet la mésentente à une
médiation-arbitrage.
Si les
parties lui en font la demande dans les 10 jours de la réception de
l'avis, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale peut autoriser la tenue d'une médiation-arbitrage
pour une mésentente particulière ou un groupe de mésententes concernant la détermination des modalités d'intégration
relatives à une catégorie d'emploi ou à un groupe de salariés.
Une demande de soumettre la mésentente à un
médiateur-arbitre peut également être faite par les parties avant l'expiration du délai visé au premier
alinéa, si elles jugent qu'il est improbable qu'elles parviennent à une
entente avant cette date. Le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale avise alors les parties et le
ministre qu'il soumet la mésentente à un médiateur-arbitre.
Les
articles 76 et 77 du Code du travail s'appliquent au choix du
médiateur-arbitre, compte tenu des adaptations nécessaires. Le délai prévu à l'article 77 de ce code court à
compter de l'autorisation donnée aux applications du deuxième alinéa, le
cas échéant.
L'article 31
du projet de loi prévoit l'obligation d'informer le ministre du Travail en cas
d'échec des négociations dans le
délai prescrit. Il prévoit la tenue d'une médiation-arbitrage pour la
mésentente particulière, ou par catégorie d'emploi, ou par groupe de salariés. Cet article effectue un
renvoi externe aux articles 76 et 77 du Code du travail (chapitre C‑27)
pour le choix du médiateur-arbitre.
Le Président
(M. Reid) : Alors, je comprends que les membres de la
commission souhaitent suspendre l'étude de l'article 31. Alors,
avec consentement, je suspends l'étude de l'article 31. M. le ministre, à
l'article 32.
M. Daoust : Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à
l'arbitrage, tenter d'amener les parties à s'entendre sur les questions
visées à l'article 31 qui n'ont pas fait l'objet d'une entente entre
elles.
Il doit décider de procéder à
l'arbitrage sur les questions qui n'ont pas fait l'objet d'une entente avant ou
lors de sa médiation lorsque, à son
avis, il est improbable que les parties puissent conclure une entente dans un
délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa
décision.
L'article 32 du projet
de loi édicte le premier devoir du médiateur-arbitre d'amener les parties à
s'entendre. Il procède à l'arbitrage sur les questions qui n'ont pas fait
l'objet d'une telle entente avant ou lors de la médiation.
Le Président
(M. Reid) : Est-ce que les membres de la commission
souhaitent passer à l'étude tout de suite de l'article 32 ou le reporter à
plus tard?
Une voix :
...
Le
Président (M. Reid) : Alors, avec consentement, je vais suspendre l'article 32. M. le ministre, l'article 33.
M. Daoust : Sous réserve des articles 31, 32, 34 et 36 à
38 de la présente loi, le premier alinéa de l'article 79 et de
l'article 80 et les articles 81 à 89, 91, 91.1, 93 et 139 à 140 du
Code du travail s'appliquent à l'arbitrage, compte tenu des adaptations
nécessaires.
L'article 33 du projet de loi opère un renvoi externe aux articles pertinents
du Code du travail qui s'appliquent à l'arbitrage, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Concernant l'article 33, est-ce
que les membres de la commission veulent l'étudier maintenant? Oui? Une
intervention?
Mme Ouellet : Oui. Bien, en tout cas, juste peut-être quelques questions, là. On peut les poser maintenant
ou on pourra les poser plus tard, là, c'est à vous de voir, là.
Le Président
(M. Reid) : Allez-y, allez-y.
Mme Ouellet : Je ne le connais pas par coeur, le Code du travail, là. Donc,
j'aimerais ça que vous nous expliquiez, là, parce qu'il y a toute une
série de numéros, là. Ça veut dire quoi, l'article 33, là?
Le Président
(M. Reid) : À ma connaissance — j'ai eu à travailler
dans ça — c'est
le processus habituel du choix d'un arbitre.
Mme Ouellet : Bien, c'est ça. Est-ce que «sous réserve des articles...» O.K., ça,
c'est les articles du projet de loi. Le premier alinéa de
l'article 79 et 80, les articles 79, 80, 81 à 89, 91, 91.1, 93, 139 à
140, ce sont des articles qui traitent de quoi?
M. Daoust :
Écoutez, à défaut de jouer aux amateurs bien intentionnés, on va attendre
d'avoir le spécialiste avec nous, si vous êtes d'accord, Mme la députée.
Le Président
(M. Reid) : ...consentement pour reporter l'étude de
l'article 33? Donc, je le suspends. L'article 34. M. le ministre.
M. Daoust :
Le règlement sur la rémunération des
arbitres (chapitre C‑27, r. 6) s'applique à la médiation-arbitrage
comme s'il s'agissait d'un différend déféré en vertu de l'article 76 du
Code du travail, compte tenu des adaptations nécessaires.
Entre autres adaptations, les heures consacrées à la médiation sont rémunérées
comme s'il s'agissait d'une conférence préparatoire.
Il appartient aux
associations accréditées de déterminer, entre elles, la quote-part de la
rémunération du médiateur-arbitre qu'elles
doivent assumer. Elles sont toutefois, face à ce dernier, solidairement
responsables du paiement de la rémunération.
L'article 34
du projet de loi prévoit le mode de rémunération du
médiateur-arbitre en rendant applicable la règle sur le sujet pris en
application du Code du travail, compte tenu des adaptations nécessaires.
Je propose la
suspension de l'article aussi.
Le
Président (M. Reid) : Est-ce que j'ai le consentement
des membres de la commission? Oui. Alors, l'article est suspendu.
L'article 35.
M. Daoust :
Le médiateur-arbitre procède à l'arbitrage sur examen du dossier. Il peut, s'il
le juge nécessaire, tenir des séances d'arbitrage.
L'article 35
du projet de loi indique le fonctionnement de l'arbitrage tenu par le
médiateur-arbitre. Celui-là, je pense qu'il a l'air à aller, là. Je ne
pense pas qu'on a besoin de...
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Bien, en fait,
moi, ce que j'aimerais comprendre, là... C'est parce que là je vois qu'il y a
un règlement sur la rémunération des
arbitres; là, on est avec un médiateur-arbitre. C'est quoi, la distinction
entre les deux?
M. Daoust :
On votera ça. Ils auront été élus. O.K.
Le Président
(M. Reid) : Alors, nous allons suspendre
l'article 35, avec le consentement des membres de la commission, et nous
passons à l'article 36.
M. Daoust :
Les parties peuvent en tout temps s'entendre sur l'une des questions faisant
l'objet de la mésentente. L'entente est consignée à la sentence
arbitrale qui ne peut la modifier.
L'article 36 du projet de loi réaffirme la
priorisation des ententes négociées dans l'esprit de règlements à l'amiable.
Le Président
(M. Reid) : Des questions? Donc, nous allons suspendre
l'article, avec le consentement des membres de la commission.
Mme Ouellet :
...
Le Président
(M. Reid) : On peut l'adopter? L'article 36 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, l'article 37.
M. Daoust :
Le médiateur-arbitre détermine les
modalités relatives à l'intégration, ainsi que les droits et recours du
salarié qui se croit lésé par leur application.
Le
médiateur-arbitre peut, en outre, décider de toute condition de travail qu'il
estime accessoire à l'intégration d'un salarié.
La
sentence ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts
supérieurs à ceux qui découlent de l'application des conditions de
travail applicables au — et
ici on indique la date de la sanction de la présente loi — et ne
peut avoir pour effet d'augmenter le niveau des effectifs.
L'article 37 du projet
de loi confère au médiateur-arbitre le pouvoir de déterminer les modalités
relatives à l'intégration ainsi que les
droits et recours du salarié qui se croit lésé par leur application. Le médiateur-arbitre peut décider de toute condition de travail d'un employé, mais ces conditions ne
peuvent impliquer des coûts supérieurs ni avoir pour effet d'augmenter
le niveau des effectifs.
• (11 h 40) •
Une voix :
...
Le Président
(M. Reid) : Alors, avec consentement, je suspends
l'article 37. M. le ministre, l'article 38.
M. Daoust :
Le médiateur-arbitre doit rendre sa sentence au plus tard à la date que
prescrit le ministre.
S'il
estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à
la demande du médiateur-arbitre, prolonger
ce délai au plus tard à la date fixée par le gouvernement pour l'entrée en
vigueur de l'article 3 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal — et on indiquera l'année et le numéro de chapitre de la loi.
L'article 38
du projet de loi confère au ministre du Transport le pouvoir de fixer un délai à l'intérieur duquel
une sentence arbitrale doit être rendue,
lequel délai ne peut dépasser la date d'entrée en vigueur de l'article 3
du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des questions sur l'article ou
des interventions sur l'article 38?
Mme Ouellet :
...suspension, parce qu'on fait référence à la notion de médiateur-arbitre, là.
Le
Président (M. Reid) : Est-ce que j'ai le consentement pour
faire la suspension de cet article 38? Alors l'article est
suspendu. L'article 39. M. le ministre.
M. Daoust :
La sentence arbitrale lie les associations accréditées pour représenter les
salariés des autorités organisatrices de
transport en commun visées, le comité, l'Autorité régionale de transport
métropolitain et le Réseau de transport métropolitain.
Si une convention
collective est en vigueur, la sentence a l'effet d'une modification de cette
convention. Si la convention collective fait
l'objet d'une négociation en vue de son renouvellement, les dispositions de la
sentence sont, à compter de la date à laquelle la sentence prend effet,
réputées faire partie de la dernière convention collective. Si une première convention collective fait l'objet d'une
négociation, les dispositions de la sentence modifient les conditions de
travail applicables.
L'article 39 du
projet de loi prévoit les effets juridiques de la sentence arbitrale.
Le Président
(M. Reid) : Donc, à 39, y a-t-il des interventions?
Mme Ouellet : Bien là, c'est sûr qu'il y a des questions, là. Je ne sais pas si on
les réserve pour plus tard, là. Parce que
moi, je veux comprendre c'est quoi, la différence entre ce système-là par
rapport au système habituel qui est utilisé par les sociétés de transport. Donc, qu'est-ce que
vient ajouter cet article-là et comment ça vient modifier les
négociations qui sont en cours et le processus de convention collective?
M.
Daoust : Ma compréhension — et, encore là, je vais proposer de le
suspendre — compte
tenu de ce qu'on a vu avant, c'est
qu'en fait on ne s'en va pas vers un droit de grève, mais on va aller vers une
décision arbitrale, dans un contexte comme
celui-là, qui va faire l'objet des premières décisions, un peu comme on a dans
le Code du travail avec une première convention collective qui peut être
imposée maintenant. Mais là ça ne sera pas imposé, mais ça va être arbitral.
Alors,
je ne vois pas, là, où il y a une possibilité de grève, mais, encore une fois,
je suis un amateur bien intentionné dans ce contexte-là, et on pourra le
suspendre, M. le Président.
Le
Président (M. Reid) : Est-ce que j'ai le consentement pour
suspendre l'étude de l'article 39? Alors, l'article est suspendu.
M. le ministre, l'article 40.
M. Daoust :
Le comité doit également élaborer tout plan relatif à l'intégration des
employés des autorités organisatrices de
transport en commun, affectés à des fonctions confiées à l'Autorité régionale
de transport métropolitain ou au
Réseau de transport métropolitain par l'une des lois édictées par les
articles 3 et 4, qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités
relatives aux droits et recours de l'employé qui se croit lésé par
l'application du plan d'intégration.
Tout
plan visé au premier alinéa s'applique à l'autorité ou au réseau dès la date
fixée par le gouvernement pour l'entrée
en vigueur de l'article 3 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance
du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal — on indiquera
l'année et le numéro de chapitre de la loi.
L'article 40
du projet de loi prévoit l'obligation au comité d'élaborer un plan
d'intégration des employés d'une autorité
organisatrice de transport en commun affectée à des fonctions confiées à l'un
ou l'autre des nouveaux organismes lorsque
ces employés-là ne sont pas représentés par des associations accréditées. On
parle des cadres, essentiellement, je présume.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Donc, ce que je comprends de l'article 40, c'est que le
comité de transition va devoir déposer un
plan aussi pour tous les employés qui ne sont pas visés par une convention
collective, donc non syndiqués, et devront aussi prévoir des modalités, quel genre de recours ces employés-là
peuvent avoir s'ils se sentent lésés par les décisions du comité de
transition.
M. Daoust :
C'est ma compréhension aussi.
Le
Président (M. Reid) : Y a-t-il d'autres interventions?
Est-ce que nous sommes prêts à adopter l'article 40?
L'article 40 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Adopté. M. le ministre, l'article 41.
M. Daoust :
Alors, il y aura un amendement qui sera déposé, M. le Président.
Le
comité doit identifier, parmi les actifs et les passifs de l'Agence
métropolitaine de transport, lesquels, liés aux fonctions que la présente loi confie à l'Autorité régionale de transport
métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain, doivent être transférés à l'un ou l'autre de ces
nouveaux organismes. Il transmet ses recommandations au gouvernement
afin que ce dernier puisse déterminer la valeur et les conditions relatives au transfert.
Le
comité doit également identifier, parmi les actifs et les passifs de la Communauté
métropolitaine de Montréal et ceux de
la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de
la Société de transport de Montréal, lesquels,
liés aux fonctions que la présente loi confie à l'autorité, doivent être
transférés à cette dernière. Il détermine les conditions relatives au
transfert.
On
apporterait les amendements suivants.
On insérerait, dans le deuxième alinéa de l'article 41 du projet de
loi, après «détermine», de «la valeur et»; puis on ajoute, à la fin de cet
article, l'alinéa suivant :
«Le
comité doit également identifier, parmi les actifs et les passifs de toute
[...] autorité organisatrice de transport en commun visée à l'article 5, lesquels, liés aux fonctions que la
présente loi confie à l'autorité ou au réseau, doivent être transférées à l'un ou l'autre des nouveaux
organismes. Il détermine la valeur et les conditions relatives aux
transferts.»
En fait, le premier alinéa
de l'article 41 du projet de loi confère au comité la responsabilité
d'identifier, parmi les actifs et les
passifs de l'Agence métropolitaine de transport, lesquels seront transférés à
l'un ou l'autre des nouveaux organismes, l'autorité ou le réseau. Le
comité doit transmettre ses recommandations au gouvernement.
Le deuxième alinéa de
cet article prévoit que le comité doit identifier, parmi les actifs et les
passifs de la Communauté métropolitaine de
Montréal et ceux des trois sociétés de transport, lesquels, liés aux fonctions
que le projet de loi confie à
l'autorité, doivent être transférés à cette dernière. Le comité aura le pouvoir
de déterminer les conditions relatives au transfert.
Le Président (M. Reid) :
Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. Donc, on comprend que votre 2°, ça vise les actifs et les passifs des CIT
puis des OMIT?
M. Sauvé (Sylvain) : Oui, M. le
Président, c'est bien ça.
Mme Ouellet :
Et on en a déjà un peu discuté, là, mais je voudrais qu'on en profite pour se
reclarifier. On a déjà dit qu'il peut
y avoir des choses qui sont dans les zones grises, là, mais, si ma mémoire est
bonne, par exemple, les actifs du
train appartiennent au réseau. Pouvez-vous me faire une liste un peu de ce qui
est déjà déterminé, des actifs qui vont dans quelle boîte, là, que ce
soit l'autorité ou que ce soit le réseau? Parce qu'il y en a déjà toute une,
série, dont on a discuté, là, lors de la
commission parlementaire, où c'est déjà défini. Donc, est-ce qu'on peut faire
une espèce de résumé de ce qu'on s'est dit en commission?
M. Sauvé
(Sylvain) : Oui, M. le Président. D'abord, commençons par le plus
simple : tous les actifs associés au train de banlieue s'en vont au
Réseau de transport métropolitain, au RTM.
Les actifs qui constituent des équipements
métropolitains, tels des terminus qui sont utilisés par plus d'un transporteur, des stationnements incitatifs qui
sont utilisés par des gens qui proviennent de différents secteurs seront
sous la responsabilité de l'autorité.
Il est
possible, comme on l'a dit lors des séances précédentes, que certains terminus
ou certains stationnements qui sont
utilisés par un seul transporteur ou qui ont une vocation strictement locale,
que de tels équipements puissent être transférés,
par exemple, au réseau. Un exemple qu'on peut citer, c'est probablement le
terminus Terrebonne, qui ne sera utilisé que par le Réseau de transport
métropolitain. Donc, il n'y a pas de raison qu'il milite en faveur d'un
transfert à l'autorité.
Pour ce qui est des équipements ou des actifs
des CIT, ceux qu'on peut mentionner, il s'agit généralement de stationnements incitatifs, d'abribus et également
d'équipement à bord des autobus. Les CIT ne sont pas propriétaires de leurs autobus; ils donnent des contrats à des transporteurs
privés. Mais il y a de l'équipement à bord des véhicules qui appartient aux CIT qui ont été subventionnés par
le ministère des Transports par le passé. Ici, je réfère aux équipements
de perception, donc les équipements qui
permettent de valider le titre tarifaire lorsque la personne embarque à bord
du véhicule. Il y a également des systèmes
d'aide à l'exploitation, à l'information aux voyageurs qui peuvent être
installés à bord des autobus mais qui
appartiennent aux CIT. Ce sont des équipements qui ont été subventionnés par le
ministère des Transports par le passé.
Donc, ces équipements-là, lorsqu'il y a un
changement de transporteur, peuvent être transférés d'un ancien transporteur au
nouveau transporteur. Donc, dans ce cas-ci, la propriété, qui est celle des CIT
maintenant, va devenir propriété du réseau, qui pourra, s'il y a un changement
de transporteur, transférer l'équipement à bord des véhicules du nouveau
transporteur.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement à l'article 41?
L'amendement à l'article 41 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Reid) : Adopté. Est-ce que, maintenant, il y
a des interventions sur l'article 41 tel qu'amendé? Est-ce que
l'article 41, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 42.
• (11 h 50) •
M. Daoust : Le comité doit
dresser la première politique de financement de l'Autorité régionale de transport
métropolitain ainsi que les prévisions budgétaires du premier exercice de
l'autorité qui doivent être conformes à cette politique.
Il doit
également dresser les prévisions budgétaires du premier exercice du Réseau de
transport métropolitain.
Il exerce les
obligations prévues aux premier et deuxième alinéas en tenant compte des
services offerts aux usagers des services de transport collectif par les
autorités organisatrices de transport en commun pour l'exercice précédent.
Le premier
alinéa de l'article 42 du projet de loi crée l'obligation au comité de
dresser la première politique de financement
de l'Autorité régionale de transport métropolitain et le premier budget qui
doit être conforme à cette politique.
Le deuxième
alinéa de l'article crée l'obligation au comité de dresser le premier budget du
Réseau de transport métropolitain.
Le troisième alinéa de cet article précise que
le comité, dans l'exercice d'établir le cadre financier pour les deux nouveaux
organismes, tient compte des services actuellement offerts aux usagers par les
organismes publics de transport en commun.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions? M. le député de Groulx.
M. Surprenant :
Oui. Merci, M. le Président. Alors, je demanderais, en fait : D'accord,
ils vont dresser la première politique et puis dresser les prévisions
budgétaires, mais qui va les approuver?
M. Sauvé (Sylvain) :
Donc, le budget, il est dressé par le comité de transition, mais il est adopté
par le conseil d'administration du réseau et de l'autorité.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Dans les politiques de financement, là, comme c'est le comité de
transition — vous
vous rappelez, lorsqu'on a fait les... je
pense que ça, c'est plus dans le volet de l'autorité — on a permis des droits de retrait s'il y
avait des ententes entre les
municipalités — je crois
que ça fait partie des politiques de financement — pour que le partage puisse se faire,
le temps de la couronne sud et de la couronne nord, en fonction de la volonté
des élus municipaux, en autant que ça
respecte, là, le même montant. Donc, est-ce que le comité est soumis — parce que, là, je ne le vois pas — également à ça? Parce qu'on a justement fait
en sorte que la politique de financement, il puisse y avoir des ententes
entre les différentes instances pour se partager l'assiette.
Parce
qu'on s'est donné toute une série de règles, du côté de l'autorité, pour le financement,
mais ces règles-là, je ne les
retrouve pas du côté du comité de transition. Puis, comme c'est eux autres qui
vont préparer le premier projet, ça serait
le fun que le premier projet soit aussi en fonction des différentes... bien on
s'est mis, là, des façons de fonctionner, là, donc ça serait important
que le comité de transition fonctionne aussi de cette façon-là, de ce qui avait
été prévu pour l'autorité.
Le Président
(M. Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : M. le Président, la réponse, c'est oui, là. Le comité de
transition dresse la politique, mais elle est adoptée par le conseil d'administration de l'autorité, et les
amendements qu'on a déposés, qu'on a présentés mais qui ne sont pas encore adoptés, à 71, 71.1, à 91.1 et
à 112.1, viennent conditionner l'élaboration de la première politique
qui doit être adoptée après consultation des MRC, là... pas des MRC, mais des
municipalités des couronnes nord et sud.
Donc,
le travail ici d'élaboration ou le travail qui consiste à dresser la politique
de financement, ce n'est pas là que ça se termine, là. Donc, il doit y
avoir nécessairement, en vertu de 71, une consultation des municipalités des couronnes nord et sud avant l'adoption par
l'autorité. Mais ça, ce sont des amendements qui n'ont pas encore été
adoptés. On les a déposés et présentés la semaine dernière.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. Il y en a certains qu'on a déposés la semaine dernière, mais il y en a d'autres
qu'on avait adoptés où on permettait que le
financement soit décidé par les gens de la... Ah non! C'est vrai, ils étaient
déposés, ils étaient suspendus. Ah, oui!
Mais
il n'y aurait pas une façon de faire en sorte que le comité de transition soit
obligé de prendre en considération un peu ce fonctionnement-là, pour ne
pas se retrouver avec une politique de financement qui est complètement déconnectée et que finalement, lors de
l'autorisation à l'autorité, le travail doive être recommencé, là? Parce que je
ne vois pas tellement le lien entre ce que
doit faire le comité de transition et ce qu'on a discuté dans les amendements.
Puis j'ai comme bon espoir qu'ils
soient adoptés, étant donné que c'est des amendements qui ont été déposés de
consentement.
Le Président
(M. Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : Donc, M. le Président, dans les amendements qu'on a
présentés à 71 mais qui n'ont pas encore
été adoptés, là, donc on indique qu'il doit y avoir, dans la politique de
financement, des modalités particulières permettant de répartir entre les municipalités locales de la couronne
nord et entre les municipalités de la couronne sud, au sens de la loi sur le réseau, donc, la liste des
municipalités qu'il y a dans la loi sur le réseau, là. Donc, on indique
qu'il doit y avoir des modalités particulières pour partager les montants qui
sont exigés en vertu de l'article 79 ou de l'article 80 de la loi sur
l'autorité.
Donc,
le comité de transition ne pourra pas passer à côté de l'article 6.1 qu'on
va ajouter si l'amendement est adopté
plus tard. Donc, il devra faire une politique de financement qui permet, là, des modalités
particulières, puis il doit y avoir consultation également des municipalités
de la couronne nord et de la couronne sud au moment de la préparation et de
l'adoption de ces modalités-là.
Donc,
la préoccupation de la
députée de Vachon est prise en compte
par l'ensemble des amendements qui sont à venir et le libellé de
l'article 42 qui limite le rôle du comité de transition à dresser la première
politique.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Et, même si ce n'est pas explicitement écrit qu'ils doivent prendre en
considération les fonctionnements édictés par l'article 3, pour vous, même si
ce n'est pas explicitement écrit, implicitement, c'est intégré?
M. Sauvé
(Sylvain) : À mon avis, oui. Puis ma collègue pourrait confirmer.
Mme Bacon
(Nathalie) : Je confirme.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 42? L'article 42 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, il reste quelques minutes, vous pouvez commencer la
présentation de l'article 43.
M. Daoust : Le président du
comité agit en lieu et place du secrétaire du Réseau de transport métropolitain
aux fins de l'application de l'article 25 de la Loi sur le Réseau de
transport métropolitain — on
indiquera l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro
de l'article de la présente loi qui édicte la Loi sur le Réseau de transport
métropolitain.
L'article 43
du projet de loi édicte une mesure transitoire pour permettre la
première désignation des membres du conseil du Réseau de transport
métropolitain par les municipalités de la couronne nord et de la couronne sud.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 43? L'article 43
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 44.
M. Daoust : Le comité doit faire l'étude de tout sujet ou
exécuter tout autre mandat que le ministre peut lui confier dans le
cadre de sa mission.
L'article 44
du projet de loi confère au comité le pouvoir de faire toute étude
ou... et de tout autre sujet et prévoit également que le ministre peut
confier d'autres mandats au comité en lien avec sa mission.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 44? L'article 44
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, l'article 45.
M. Daoust : Le comité doit, au terme de son mandat ou lorsque
requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses
activités.
L'article 45 du projet de loi crée l'obligation
au comité de produire au ministre un rapport sur ses activités.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 45? Mme la députée de
Vachon.
Mme Ouellet : Est-ce que ce
rapport-là sera accessible?
M. Daoust : Bonne question.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre.
M. Daoust : Juste un moment,
s'il vous plaît.
Une voix : ...
M. Daoust : Alors, on me dit
qu'administrativement je pourrai le rendre public, là, mais pas...
Mme Ouellet : Mais ce n'est pas
automatique.
M. Daoust : Ce n'est pas un
automatique, non.
Mme Ouellet : Est-ce que vous
avez une contre-indication à ce qu'on la mette? Que ce rapport-là soit rendu public? Parce qu'on sait bien que, quand ce n'est
pas obligé par la loi, en général, ça ne se fait pas. L'expérience est
assez probante dans ce sens-là. Donc, moi, je pense que ce serait important que
le rapport soit public.
M. Daoust : Je pense qu'on va
ajourner, monsieur, puis on va revenir avec ça tantôt.
Le Président (M. Reid) : On
pourrait suspendre, et vous reviendrez avec ça.
M. Daoust :
Oui. Pour la suite, est-ce que je pourrais proposer, M. le Président, qu'on
fasse venir les spécialistes en
relations de travail puis qu'on claire à peu près tout ce qu'on avait de ce
côté-là, ceux qu'on avait jeudi dernier et puis...
Le
Président (M. Reid) : ...à l'article 4, et on l'a
fait aujourd'hui aussi, on a suspendu plusieurs articles. Alors, cet
après-midi, nous allons passer...
M. Daoust :
...on est prêts à les étudier, alors ça serait une proposition que je fais.
Le Président
(M. Reid) : Alors, nous avons étudié et adopté
l'article 44...
Une voix :
...45.
Le Président
(M. Reid) : 45, on l'a commencé?
Une voix :
Oui.
Le Président
(M. Reid) : Alors, nous suspendons l'étude de
l'article 45.
Et, compte tenu de
l'heure, la commission suspend ses travaux.
(Suspension de la séance à
11 h 59)
(Reprise à 15 h 19)
Le Président
(M. Reid) : Alors, nous reprenons nos travaux.
Je vous rappelle que
la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi
n° 76, Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du transport
collectif dans la région métropolitaine de Montréal.
Lors de la suspension
de nos travaux cet avant-midi, nous venions de suspendre l'article 45 du projet
de loi. M. le ministre, la parole est à vous pour la suite des choses.
M. Daoust :
Oui. Merci, M. le Président. Écoutez, jeudi dernier et ce matin, nous avons suspendu
un certain nombre d'articles, tous reliés au domaine des lois du travail. Ce
que nous avons demandé aujourd'hui, nous avons deux spécialistes en droit du
travail qui sont ici pour répondre aux questions.
Maintenant,
il y a deux façons de procéder. Il y en a une où on va sur le processus très
formel que nous connaissons, l'autre est celui où vous ou les personnes
qui ont des questions à poser s'assoient et font ça comme un petit comité restreint pendant 10, 15, 20 minutes — évidemment, s'il le faut — pour répondre à toutes ces questions-là,
puis, après ça, on procède. Ma
proposition serait d'aller à la structure la plus légère, mais, si les deux autres
partis, les collègues préfèrent que ce soit selon la structure plus
formelle, je vais m'y conformer.
Le Président (M.
Reid) : Oui, Mme la députée de Vachon.
• (15 h 20) •
Mme Ouellet : Bien, écoutez, moi, c'est ouvert. Je pense qu'on peut faire une
première partie informelle puis, au besoin,
pour les galées, bien, on pourra peut-être leur demander qu'ils précisent, pour que ce soit
dans les galées, cette partie-là.
Mais, à ce moment-là, on aura probablement moins de questions parce que les questions auront
été toutes répondues.
M. Daoust :
...et si besoin est. Je souscris à ce que dit ma collègue, que, pour les fins
d'interprétation de l'intention du
législateur, que ce soit confiné, justement, aux minutes, je suis d'accord,
mais ça permettrait d'accélérer le processus.
Alors, ce que je propose de faire, simplement, c'est de faire une pause, que
les spécialistes s'installent ici, s'il vous plaît, avec les gens de la
première et deuxième oppositions, avec mes collègues et répondent aux
questions. Je vous suggère de passer tous les articles pour qu'après ça on
puisse procéder. Alors, si ça convient à tout le monde...
Le Président
(M. Reid) : Alors, nous allons suspendre les travaux pour
cette période de temps pour permettre, de façon informelle et... d'accélérer un
petit peu, en fait, l'étude de nos dossiers.
(Suspension de la séance à
15 h 21)
(Reprise à 16 h 1)
Le
Président (M. Reid) : Alors, nous revenons à nos travaux. Il y a eu une rencontre
technique, et nous allons maintenant prendre les articles un à un en commençant par...
ce sont des articles qui ont été suspendus, donc nous allons commencer par l'article 82 amené par l'article 4,
c'est ça? Alors, M.
le ministre, ce sont les articles que
nous avons déjà vus et suspendus, c'est ça?
M. Daoust :
C'est ça.
Le Président
(M. Reid) : Ça n'a pas été lu, le numéro 82.
M. Daoust :
Ils ont été lus, hein?
Le Président (M. Reid) :
Pas sûr, pas sûr.
M. Daoust :
De toute façon, on ne prendra pas de chance, on va les lire.
Le
Président (M. Reid) : D'accord. Alors, allons-y avec le 82, M. le ministre, je vous demanderais de le présenter.
M. Daoust : Alors, les membres du personnel de l'Agence
métropolitaine de transport, affectés à des fonctions liées à celles confiées au réseau et identifiées
par le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième
alinéa de l'article 6 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance
du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal — et
on indiquera l'année et le numéro de chapitre de la loi — deviennent,
sans autre formalité, des employés du réseau.
L'article 82 de la loi prévoit des mesures
transitoires pour opérer le transfert des employés de l'Agence métropolitaine de transport et ceux de la Société de transport de Laval, Société de
transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal affectés à
des fonctions liées à celles que le projet de loi confère au réseau. Ici, les
employés ciblés seraient identifiés par le président du comité de transition.
Les conditions de travail de ces employés seraient préservées. Ils conservent
leurs conditions de travail pour leur intégration au sein du réseau. Voilà.
Le Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 82? Mme la
députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Je profiterais de la présence de
M. Poisson pour qu'il puisse nous expliquer, tout comme il l'avait fait pour l'autorité, donc, ce que ça
implique en termes de relations de travail. Je fais mon intervention à
82, là, mais on s'entend que ça va couvrir l'ensemble des articles, là,
de relations de travail pour le réseau.
Le
Président (M. Reid) : Alors, M. Poisson, je vous demanderais de vous nommer, de donner
votre titre. Et je demande d'abord, évidemment, le consentement des membres
de la commission. J'ai le consentement? Allez-y.
M. Poisson
(Jean-Martin) : Alors,
Jean-Martin Poisson, je suis avocat au ministère de la Justice, à la Direction des affaires juridiques, Travail, Emploi,
Solidarité sociale. On s'est déjà rencontrés à cette commission pour faire
l'étude des articles 115 et suivants de
l'article 3 du projet de loi, où on avait
discuté effectivement du transfert de personnel. Alors, les
articles 82, 83 et suivants de l'article 4 sont exactement au même
effet et ont exactement le même objectif que les articles dont nous avions discuté. On se rappelle qu'ils ont pour effet
de favoriser, faciliter l'application de l'article 45 du Code du travail,
dont on déclare spécifiquement qu'il s'applique à cette situation.
Alors,
l'effet de cette disposition est de transférer, au sein du nouvel organisme, les conventions collectives des
salariés qui sont transférés dans le nouvel organisme. Donc, chaque salarié,
dans le fond, qui arrive dans le nouvel organisme arrive avec sa convention
collective qui lui est applicable. Donc, ses droits sont protégés à ce niveau-là,
il conserve ses conditions de travail et
l'ensemble des droits et recours et privilèges que lui octroie sa convention
collective. De la même façon,
l'article 45 permet le transfert de l'accréditation. Donc, non seulement
la convention collective est transférée
et continue de s'appliquer au salarié, mais il conserve également la protection
de son syndicat, qui continue d'oeuvrer au respect, si on veut, de la
convention collective qui lui est applicable.
Maintenant,
ceci étant dit, on transfère des salariés provenant de plusieurs organismes. On a donc possibilité
de plusieurs syndicats en présence, on a possibilité de... pas possibilité,
mais sûrement plusieurs conventions collectives sont applicables. Alors, les dispositions font en sorte qu'on permet de liquider toute la
problématique qui peut exister du fait
qu'on a des salariés qui remplissent les mêmes fonctions, qui sont toutefois
assujettis à des conventions collectives différentes, à des conditions
de travail différentes, qui sont protégés par des associations accréditées
différentes.
Alors, ce
qu'on fait, c'est qu'on donne un mécanisme précis pour que soient réglées
toutes ces problématiques-là. Donc,
on demande à l'employeur et aux diverses associations accréditées de négocier
dans un certain délai les conséquences de
ce transfert-là, notamment de dessiner quelles seront les unités de négociation
qui seront applicables dans le nouvel organisme,
donc quels sont les salariés qui, aux fins de la négociation collective, seront
regroupés. On demande également de
négocier quelle sera l'association accréditée qui représentera, le cas échéant,
les salariés de cette unité de négociation là.
Évidemment, la négociation des associations
accréditées ou la discussion concernant l'association accréditée qui s'occupera des salariés relève strictement des
associations accréditées, le choix de son association représentative est
toujours celui du salarié. Donc, l'employeur
n'est pas partie à la discussion sur le choix de l'association accréditée
qui représente les salariés d'une unité de négociation particulière.
Le
Président (M. Reid) : Est-ce que vous pensez en avoir
encore pour un certain temps? Parce que le vote est appelé pour le
budget.
M. Poisson (Jean-Martin) : Je
termine très rapidement...
Le Président (M. Reid) :
Oui? Alors, allez-y.
M. Poisson
(Jean-Martin) : ...pour dire qu'une fois le délai de négociation
terminé on demande à ce que le tribunal administratif soit saisi soit pour qu'il entérine les ententes ou pour
qu'il tranche les difficultés qui sont surgies à l'occasion des discussions. C'est un pouvoir général que le
tribunal administratif a déjà par rapport à tous les autres cas de
cession d'entreprise en vertu de l'article 46. Donc, on s'assure que ça,
c'est fait dans un certain délai aussi.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Alors, nous allons suspendre
les travaux le temps que nous passions au vote sur le budget et nous
nous retrouverons tout de suite après pour continuer l'étude de
l'article 82.
(Suspension de la séance à 16 h 7)
(Reprise à 16 h 51)
Le
Président (M. Reid) : Alors, nous reprenons nos travaux. Nous sommes à l'étude de l'article 82.
J'en suis à demander s'il y a des interventions après les explications
qu'on a eues, s'il y a d'autres interventions sur l'article 82. L'article 82
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Nous en sommes à l'article 83. M. le ministre, voulez-vous présenter cet article?
M. Daoust : Oui. Et je vous
informe tout de suite, M. le Président, qu'il y aura un amendement de proposé.
Les membres du personnel des conseils
intermunicipaux de transport et du Conseil régional de transport de Lanaudière, affectés à des fonctions liées à
celles confiées au réseau et identifiés par le président du comité de
transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi
modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la
région métropolitaine de Montréal, deviennent, sans autre formalité, des
employés du réseau.
Et l'amendement
proposé : de remplacer, à l'article 83 édicté par l'article 4
du projet de loi, «et du Conseil régional de transport de Lanaudière» par «du Conseil
régional de transport de Lanaudière, de la municipalité régionale de comté de L'Assomption, de la municipalité
régionale de comté des Moulins et de la ville de Sainte-Julie».
Alors, l'article 83
de cette loi prévoit des mesures transitoires pour opérer le transfert des
employés des conseils intermunicipaux
de transport et du Conseil régional de transport de Lanaudière et bien sûr les
autres que j'ai mentionnés, affectés
à des fonctions liées à celles que le projet confère au réseau. Ainsi, les
employés ciblés seront identifiés par le président du comité de
transition... conditions de travail de ces employés seraient préservées et ils
conservent leurs conditions de travail pour leur intégration au sein du réseau.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Alors, nous allons d'abord disposer de l'amendement.
Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement qui est apporté à l'article 83?
L'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Nous allons maintenant étudier l'article 83, tel qu'amendé. Est-ce qu'il y
a des interventions sur cet article 83, tel qu'amendé? L'article 83
tel qu'amendé est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. Nous en sommes à l'article 84. M. le ministre.
M. Daoust : Oui, et je vous
informe encore, M. le Président, qu'il y aura un amendement proposé.
Aux fins des relations de travail, la présente
loi opère concession partielle d'entreprise au sens du code... 45 et 45.2
du Code du travail, au chapitre C-27.
L'employeur
et les associations accréditées doivent, avant le — et on indiquera la date qui suit les deux mois
celle fixée par le gouvernement pour
l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi modifiant l'organisation et
la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de
Montréal et on indiquera aussi l'année et le numéro de chapitre de la loi — s'entendre
sur l'application de ces articles, notamment en ce qui concerne la description
des unités de négociation, l'association
désignée pour représenter les salariés d'une unité de négociation, ainsi que la
convention collective applicable aux
salariés d'une unité de négociation et les modifications ou adaptations qu'il
convient de lui apporter, le cas échéant.
Il appartient
aux seules associations représentant des salariés d'une unité de négociation de
participer à l'entente visant à déterminer l'association qui
représentera les salariés.
L'amendement
que nous ferions était de remplacer, au deuxième alinéa de l'article 84
édicté par l'article 4 du projet de loi... remplacer «deux
mois» par «quatre mois». Et l'article 84 édicte une mesure transitoire en
ce qui concerne les relations de travail en effectuant un renvoi à l'application
du Code du travail. Il prévoit un délai à l'intérieur duquel l'employeur et les
associations accréditées doivent s'entendre.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions sur l'amendement
qui est apporté? Oui, Mme la députée de Vachon?
Mme Ouellet : Peut-être
juste pour dire que c'est en concordance avec ce qui avait été fait, là, sur
l'autorité.
M. Daoust : Tout à fait,
exactement. C'est en concordance, oui.
Le Président
(M. Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur
l'amendement? L'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Alors, l'article 84, tel qu'amendé, y a-t-il des interventions?
L'article 84, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous passons à l'article 85.
M. Daoust : À l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa de l'article 84, l'employeur saisit le
Tribunal administratif du travail des
matières ayant fait l'objet d'une entente et des difficultés à résoudre, selon
le cas, pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article 46 du
Code du travail.
Le Tribunal n'est pas lié par l'identification
des difficultés à résoudre. Il doit rendre sa décision au plus tard le — et on indiquera ici la date qui suit de six mois celle fixée par le
gouvernement pour l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance
du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal,
indiquera encore ici l'année et le numéro de chapitre de cette loi.
Il y a un amendement, M. le Président, à cette
loi. L'amendement que nous proposons est de remplacer, au deuxième alinéa de l'article 85
édicté par l'article 4 du projet de loi... qu'on remplace «six mois» par
«huit mois».
Et l'article 85 de la loi indique une
mesure transitoire en ce qui concerne l'intervention du tribunal du travail
advenant qu'aucune entente n'intervienne dans le délai prescrit.
Le Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'amendement? L'amendement
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Maintenant, l'article 85, tel qu'amendé, y a-t-il des interventions?
L'article 85, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous en sommes à l'article 86.
M. Daoust : Aucun avis de négociation
prévu à l'article 52 du Code du travail ne peut être transmis avant la date de la décision du Tribunal administratif du
travail rendue en vertu de l'article 85. Malgré toute disposition
contraire du Code du travail, le droit de
grève ou au lock-out n'est acquis que 30 jours après la décision du
travail ou, si un avis de négociation est transmis suivant
l'article 52.1 de ce code avant l'expiration de ce délai, dans les
30 jours qui suivent.
Aucune accréditation ne peut être demandée par
une association qui, le — et
on indiquera la date qui précède celle fixée
par le gouvernement pour l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi
modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, encore
ici on indiquera l'année et le numéro de chapitre de cette loi — n'est pas accréditée pour représenter des salariés
visés aux articles 82 et 83, avant que la décision du tribunal ne soit rendue. Les délais prévus aux
paragraphes b.1 et c de l'article 22 du Code du travail se calculent
à compter de la date de cette décision.
L'article 86 de la loi indique une mesure
transitoire relativement au droit de négociation, à la grève et au lock-out et
aux demandes d'accréditation.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions sur l'article 86? L'article 86 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté.
M. Daoust : On a fait le bloc, je
pense que c'est celui qui était en discussion la semaine dernière, qui avait
été suspendu.
Le Président (M. Reid) :
C'est un bloc de ressources humaines sur l'article 4.
M. Daoust : Le bloc ressources
humaines? Oui, oui. Maintenant, on irait aux articles 30 à 39? C'est ce
que je comprends.
Le
Président (M. Reid) : Alors, il y a un nouveau bloc que nous avons suspendu, de 30, effectivement, à 39 inclus, à l'exception de 36, qui a été adopté.
Une
voix : ...
Le
Président (M. Reid) : Alors, nous resuspendons l'article 4 pour retourner au projet de loi. Est-ce que
j'ai le consentement des membres de la commission?
Des voix :
Consentement.
Le
Président (M. Reid) : Alors, nous retournons dans le projet
de loi, à l'article, donc, 30. M. le ministre, je
pense que ces articles-là ont été lus ce matin et discutés...
M. Daoust :
Tous les articles ont déjà été lus, M. le Président.
Le Président (M. Reid) : Alors, je vais simplement demander
s'il y a d'autres interventions et je vais commencer par l'article 30. Donc, nous sommes à l'étude
de l'article 30. Y a-t-il des interventions sur l'article 30? Mme la
députée de Vachon.
Mme Ouellet : Pour l'article 30 et les suivants, donc, toujours, donc, profiter
de la présence de M. Poisson pour qu'il
puisse bien nous confirmer la différence entre le rôle du comité de transition
concernant les relations de travail et le rôle des deux organismes,
l'autorité et le réseau, surtout en regard des conventions collectives.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Alors, Me Poisson.
M. Poisson
(Jean-Martin) : Oui. Les dispositions qu'on a vues précédemment
s'appliquent une fois que les deux
organismes sont créés, donc pour le transfert des conventions collectives et les
accréditations. Les dispositions des articles 30
et suivants sont des dispositions transitoires qui visent à préparer la mise en
place des deux nouveaux organismes. Alors, la compétence par rapport aux
relations du travail en ce qui concerne le comité de transition est en lien
avec l'identification et le choix des
salariés qui vont aller dans les deux organismes, donc qui vont aller dans le
réseau ainsi que l'autre organisme
qui vont provenir aussi des autres organismes et sociétés de transport. Donc,
sa principale fonction, au niveau des ressources humaines, est de
choisir les salariés et de favoriser leur intégration au sein des deux
nouvelles organisations.
L'article 30,
alinéa cinq, nous renseigne probablement davantage sur, je dirais, le champ de
compétence du comité de transition
par rapport à tout cet exercice quand on parle des modalités relatives à
l'intégration des salariés. C'est ce qui doit être négocié par le comité
de transition. On dit : «...sont des dispositions relatives à
l'application du processus d'affectation prévu dans les conditions de travail
applicables ou, à défaut d'un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.» Alors,
c'est toute l'organisation, la mise en place, quel salarié va où et fait
quoi. Alors, c'est des discussions qui ont lieu entre le comité de transition
et les associations accréditées.
Et
les articles 31 et suivants, dans le fond, prévoient un processus de
médiation et d'arbitrage en cas de difficulté au niveau de ces
négociations.
• (17 heures) •
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Donc, le comité de transition n'a pas de mandat, n'a pas de pouvoir concernant,
là, l'intégration des conventions
collectives des différents salariés qui vont venir des différentes
organisations. Ça, c'est un mandat qui ne fait pas partie de la
transition. C'est un mandat qui fera partie du début de chacune des deux
nouvelles organisations.
M. Poisson
(Jean-Martin) : Exactement.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur
l'article 30? L'article 30 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Maintenant, nous passons à l'article 31.
Y a-t-il des interventions sur l'article 31? L'article 31 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Nous passons à l'article 32. Y a-t-il des
interventions sur l'article 32? L'article 32 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Nous passons à l'article 33. Y a-t-il des
interventions sur l'article 33? L'article 33 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Nous passons à l'article 34. Y a-t-il des
interventions sur l'article 34? L'article 34 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Nous passons à l'article 35. Y a-t-il des interventions sur
l'article 35? L'article 35 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. L'article 36 ayant déjà été adopté, nous passons à
l'article 37. Y a-t-il des interventions sur l'article 37?
L'article 37 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Nous passons à l'article 38. Y a-t-il des interventions sur
l'article 38? L'article 38 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Nous passons à l'article 39. Y a-t-il des interventions sur
l'article 39? L'article 39 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Reid) : Adopté. Alors, nous avons terminé
ces articles que nous avions suspendus en rapport avec les ressources humaines. Nous étions à
l'article 45, qui avait été suspendu. Nous étions en train d'étudier
l'article 45. Alors, est-ce qu'il y a des interventions... Est-ce qu'il
avait été commencé, l'article 45?
Des voix : ...
Le Président (M. Reid) : Oui,
oui.
M. Daoust : Je veux juste
m'assurer... Juste un moment. Je pense que tout ce qui touchait les ressources
humaines ou relations de travail, dans ce qu'on a touché, c'est couvert. On a
parlé de ça. Parfait.
Le
Président (M. Reid) : Alors, merci. Alors, nous revenons
donc à l'article 45. Nous en étions au moment des interventions. Y
a-t-il des interventions sur l'article 45? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Donc, j'avais annoncé que nous préparions un amendement. C'est fait,
donc :
Modifier l'article 45 du projet de loi en
ajoutant, à la fin de l'article, la phrase suivante :
«Ce rapport
doit être rendu public au moment de sa transmission au ministre, notamment en
étant rendu disponible sur le site Internet de l'autorité.»
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous allons photocopier.
Je suspends les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 3)
(Reprise à 17 h 7)
Le Président (M. Reid) :
Nous reprenons nos travaux. Je vais demander à Mme la députée de Vachon de
terminer la présentation de son amendement sur l'article 45.
Mme Ouellet : Oui. Merci, M. le
Président. Bien, en fait, je pense qu'au terme de son mandat il doit remettre un rapport de ses activités. C'est tout à fait pertinent que ce rapport d'activités là soit accessible au public et
non pas privé. Et je comprends que le
ministre a toujours le loisir de le mettre public, mais, en général,
il faut plus l'écrire pour que ça se fasse automatiquement, sinon ça ne
se fait pas. Donc, c'est juste pour assurer une transparence, là, concernant le
rapport d'activité du comité de transition.
Je pense que c'est quand même assez important, c'est des nouvelles structures qui sont mises en place, donc, dans un souci de
transparence, et je suis certaine que le ministre devrait être d'accord
avec moi étant donné l'engagement de son gouvernement envers la
transparence.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre.
M. Daoust : Alors, très rapidement, d'abord, une des
raisons pour lesquelles je ne souscris pas à l'amendement, c'est qu'il peut y avoir un renseignement personnel dans tout ça, mais la Loi de la protection du consommateur...
la loi, voyons, sur... la loi d'accès
à l'information permet d'aller chercher tout ce qui peut être
rendu public dans ça. Alors, par la loi d'accès à l'information, ça peut
être rendu public, mais je ne peux pas le rendre intégralement public parce
qu'il peut y avoir des renseignements personnels. On touche à la vie des gens puis on ne divulgue pas ça.
Alors, je pense que, de la façon que c'est écrit... on est corrects de
la façon que c'est comme ça.
Le Président (M. Reid) :
Mme la députée de Vachon?
Mme Ouellet : Oui. Bien, je
n'ai pas l'impression que, dans ça, il y aurait nécessairement des informations
nominatives. Puis je comprends qu'il y a la loi d'accès à l'information, mais,
pour utiliser ce processus-là, c'est un processus qui est long, laborieux, et on n'a pas toujours
accès aux informations, donc c'est pour ça qu'on a une volonté
de l'inscrire directement dans la loi.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement? Cet amendement est-il
adopté?
Une voix : Rejeté.
Le Président (M. Reid) :
Il est rejeté. Alors, nous revenons à l'étude de l'article 45 tel quel. Y
a-t-il d'autres interventions sur l'article 45?
Une voix : ...
Le
Président (M. Reid) : Ça va? Désolé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions
sur l'article 45? L'article 45 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 46.
M. Daoust : Le comité doit, en
outre, fournir au ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.
L'article 46
du projet de loi créé l'obligation au comité de fournir au ministre
tout renseignement qu'il
requiert sur ses activités.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il des interventions sur l'article 46? L'article 46 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 47.
• (17 h 10) •
M. Daoust : Oui, sur la Loi sur
l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics,
l'article 47 :
L'article 2 de la Loi sur l'accès à
l'égalité en emploi dans des organismes publics, au] chapitre A-2.01, est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 2° du premier alinéa, de «un conseil intermunicipal de
transport, une société de transport
d'une communauté urbaine» par «une société de transport en commun, l'Autorité
régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport
métropolitain».
L'article 47
du projet de loi propose une modification de concordance
pour assujettir l'autorité et le réseau aux dispositions de la Loi sur
l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, au
chapitre A-2.01.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 47? L'article 47
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous en sommes à l'article 48.
M. Daoust : L'annexe 2 de
la Loi sur l'administration financière, au chapitre A-6.001, est modifiée
par la suppression de «Agence métropolitaine de transport».
L'article 48
du projet de loi propose une modification de concordance à
cette loi, en raison de l'abrogation de la Loi sur l'Agence
métropolitaine de transport (chapitre A-7.002) sur l'article 49 du projet
de loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 48? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. J'imagine, lorsqu'on avait mis l'agence métropolitaine, l'AMT, dans la Loi sur
l'administration financière, c'était pour s'assurer d'un certain nombre
de règles soient respectées par l'AMT. Et je comprends, là, que l'autorité et
le réseau ne relèvent pas du gouvernement, mais quel mécanisme vient pallier à l'abrogation
de 48?
Mme Bacon
(Nathalie) : Il faudrait
ressortir la loi, s'il vous plaît, si vous me permettez de valider. Mais, en
gros, c'est tout ce qu'un organisme du gouvernement — alors,
un ministère ou un organisme budgétaire — doit respecter, notamment
les autorisations de crédits pour le Conseil
du trésor. Il y a
une série, là... Juste la table des matières de la loi renseigne sur le contenu de la Loi sur l'administration financière, qui s'adresse
aux ministères et organismes du gouvernement.
M. Daoust :
Mais Mme Bacon peut prendre une minute puis essayer de trouver l'article. Si vous me permettez, je
propose qu'on prenne une pause puis qu'on...
Le Président (M. Reid) :
Une suspension de quelques instants?
M. Daoust : Bien oui, tout
simplement.
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous allons suspendre les travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 12)
(Reprise à 17 h 16)
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous reprenons nos travaux. M. le ministre, vous avez la parole.
M. Daoust : Oui. Alors, en réponse aux questions
que la collègue avait posées, je vais demander à Mme Bacon de nous
informer.
Le Président (M. Reid) :
Alors, Me Bacon, vous avez la parole.
Mme Bacon (Nathalie) : Pour la
Loi sur l'administration financière, je peux vous lire juste l'article 1 :
«La présente
loi a pour objet d'établir un cadre de gestion des ressources financières des
ministères, des organismes et des entreprises du gouvernement.»
Et, lorsqu'on va lire les articles, on sépare
les chapitres. Il y a des sections concernant le fonds consolidé, les emprunts gouvernementaux,
les fonds spéciaux, notamment la création de fonds spéciaux dans chacun des
ministères, la dette publique, les
engagements financiers des différents ministères et organismes. Nécessairement,
en créant l'autorité et le réseau, et
en migrant, donc en abolissant l'Agence métropolitaine de transport et en
instituant deux organismes qui migrent dans
le domaine municipal, on leur a donné — on l'a vu tout le long de l'étude détaillée,
article par article — des
couleurs, soit municipale ou soit des sociétés de transport.
Et un
comparable à ça — et on
pourrait les faire un à un en reprenant la loi sur l'autorité puis la loi sur
le réseau, ça serait un exemple — lorsque l'autorité veut financer, il y a des
autorisations pour les emprunts demandés au ministère soit des Finances ou au ministère des Affaires
municipales. Alors, ça, c'est une des reproductions. Donc, on a importé
le régime municipal pour les nouveaux organismes puis on les a soustraits de la
Loi sur l'administration financière, qui est gouvernementale.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Parce que c'est un ensemble de règles
financières, là, auquel l'agence était soumise pour une bonne gestion, là, donc, je comprends que l'ensemble de
ces règles-là sont reproduites à l'intérieur de la loi sur l'autorité et
de la loi sur le réseau.
Mme Bacon (Nathalie) :
Exactement. À la saveur municipale ou de société de transport.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 48? L'article 48
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 49.
M. Daoust : 49. La Loi sur
l'Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02) est abrogée.
Cet article 49 du projet propose
l'abrogation de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il des interventions sur l'article 49? L'article 49 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous passons à l'article 50.
M. Daoust :
L'article 50, c'est : L'article 65.4 de la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 6° du
premier alinéa, de «un conseil intermunicipal de transport» par «l'Autorité
régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain».
L'article 50
du projet de loi propose une modification de concordance... l'application de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) en prévoyant... 65.4 de
cette loi qu'un contrat auquel les parties de l'autorité régionale de transport
métropolitain ou le réseau de transport métropolitain est un contrat public.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur l'article 50? L'article 50 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Nous passons à l'article 51.
• (17 h 20) •
M. Daoust :
Bon, alors, la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, au
chapitre C-37.01, est modifiée par l'insertion, avant
l'article 97, du suivant :
«96.1. Aux fins du versement, à l'Autorité régionale
de transport métropolitain, du montant prévu au paragraphe 6° de l'article 77 de la Loi sur l'Autorité
régionale de transport métropolitain — et on indiquera l'année, le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de la présente loi
qui édicte la Loi sur l'Autorité régionale
de transport métropolitain — la Communauté métropolitaine de Montréal
peut, par un règlement, imposer une taxe
sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d'une personne dont
l'adresse inscrite dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité
routière (chapitre C-24.2) correspond à un
lieu situé dans son territoire ou celui
de la Ville de Saint-Jérôme. Le règlement doit indiquer le montant de la
taxe.
«Une taxe
visée au premier alinéa ne peut s'appliquer que si une entente aux fins de sa
perception a été conclue avec la
Société de l'assurance automobile du Québec. Cette taxe est alors perçue par la
Société lors du paiement des sommes prévues
à l'article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière et elle doit
indiquer à toute personne visée au premier alinéa, dans l'avis de
paiement ou dans le reçu de transaction, l'origine de cette taxe.
«Les règles et les modalités applicables à ces
sommes, conformément à ce code, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette taxe et le
défaut de les respecter entraîne les sanctions qui y sont prévues.
Toutefois, cette taxe n'est pas remboursable en cas de changement d'adresse.
«On entend
par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur
l'immatriculation des véhicules routiers — au chapitre C-24.2,
r. 29).»
Maintenant, il y a un amendement, M. le
Président, qui est apporté à ça. On ajouterait à la fin de l'article 96.1
du projet de loi l'alinéa suivant :
«Le règlement visé au premier alinéa est pris à
la majorité des 2/3 des voix exprimées.»
Ce qui va
empêcher, M. le Président, à mon collègue de se relever un dimanche matin pour refaire des
déclarations.
Et l'article 51 du projet de loi propose de
conférer à la Communauté métropolitaine de Montréal le pouvoir d'imposer une taxe sur l'immatriculation applicable sur l'ensemble de son territoire ou celui de la ville de Saint-Jérôme. L'article 118.82.2 de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations,
au chapitre E-20.001, confère actuellement ce pouvoir à la ville de
Montréal, et ce type de taxe est perçu par la Société de l'assurance automobile du Québec... toute personne dont l'adresse correspond à un lieu situé dans le territoire
de cette ville. Si la communauté
exerce ce pouvoir et que le montant de la taxe demeure à 45 $,
comme c'est le cas actuellement sur le
territoire de la ville
de Montréal, les revenus anticipés
additionnels pour les services de transport collectif sont de l'ordre de
48 millions. C'est simplement à titre indicatif. Alors, c'est avec la modification
qu'on apportait pour le vote aux deux tiers, là, qui avait été suggérée.
Le
Président (M. Reid) : Alors, nous allons d'abord disposer de l'amendement. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement à l'article 51?
Mme Ouellet : Peut-être, je
pense, on en a déjà
discuté, là, mais juste nous rafraîchir la mémoire. Je pense qu'on en a discuté lorsqu'on regardait les revenus, là, mais, c'est ça, juste
nous rafraîchir la mémoire. C'est quoi, la situation actuelle? Ce
sont les municipalités, je crois, qui autorisent cette taxe-là?
Le Président (M. Reid) :
M. Sauvé?
M. Sauvé
(Sylvain) : M. le Président, il y a une disposition dans la loi sur certaines
compétences dans certaines agglomérations qui permet à l'agglomération de Montréal
de prélever une telle taxe, et ça a été fait le
1er juillet 2011. Donc, la taxe est prélevée depuis 2011 sur l'île de
Montréal seulement. Donc, l'ensemble des municipalités de l'île perçoivent
cette taxe auprès des automobilistes de leur territoire.
Donc, pour l'instant, c'est limité uniquement à l'agglomération,
et ce que fait l'article qui est proposé ici, c'est d'abolir ce pouvoir-là qui
est donné à l'agglomération pour le transférer à la CMM, donc faire en sorte
que le financement du transport en commun
soit vraiment métropolitain pour l'ensemble des sources de
financement pour éviter que ce soit
uniquement Montréal qui puisse percevoir cette taxe-là. Donc, on va
dans une métropolisation complète du financement du transport en commun.
M. Daoust : Je peux aussi souligner, Mme la députée, que j'ai rencontré le conseil de la CMM lundi, et, à Candiac, il y avait
des représentants de d'autres régions qui se sont déclarés, et
j'ai expliqué ça, que, spécifiquement ce point-là, ce serait aux deux
tiers, ce qui a été rassurant, je pense, pour tout le monde.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Donc, si
je comprends bien, les autres municipalités, que ce soient Longueuil, Laval, couronne nord, couronne sud,
n'ont pas le pouvoir actuellement de percevoir ce genre de taxe là, donc ils
n'en perçoivent pas.
M. Sauvé
(Sylvain) : Effectivement.
Le Président
(M. Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'amendement?
M. le député de Groulx.
M. Surprenant : Merci,
M. le Président. Alors, écoutez,
on avait pris position, au niveau de la Coalition
avenir Québec, au niveau de l'article de loi avant qu'on y arrive. Alors, on
avait énoncé le fait qu'on était inquiets pour les citoyens des couronnes de se voir taxés de façon additionnelle, alors
d'autant plus que ce ne sont pas tous ces gens-là qui vont utiliser le réseau. Bien souvent, les gens,
justement à cause des problèmes de réseau, doivent prendre leur propre véhicule encore pour se rendre à Montréal, donc
ils se faisaient taxer un peu, là, ils avaient des coûts de plus que les
autres. Mais j'apprécie le geste du ministre
qui a proposé l'amendement et qui donne un peu plus, là, de légitimité, en
fait, là, à l'article de loi. Donc, on va aller, on va être en faveur,
donc, de l'amendement.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres
interventions sur l'amendement? L'amendement est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Reid) : Maintenant, nous allons étudier
l'article 51 tel qu'amendé. Y
a-t-il des interventions sur l'article 51 tel qu'amendé? M. le
député de Groulx.
M. Surprenant : Au
niveau des montants qui peuvent être
chargés, il n'y a pas de limitation de prévue. Ça, ça demeure inquiétant, toutefois, là. On parlait d'un
45 $ qui avait été chargé, là,
depuis juillet 2011, par la ville de Montréal, et, dans ce cas-ci, je sais qu'on abroge le
règlement pour la ville de Montréal à l'article 57. Mais dans cet
article-ci, là, il n'y a pas de
limite, par contre, au niveau des montants qui peuvent être chargés. Alors, il
y a déjà, donc, 30 $ qui est chargé
à l'ensemble des gens. Là, ce serait un 45 $ de plus qui monterait ça à
75 $ pour tout le monde, si on va dans le sens où ce l'était pour Montréal, mais ça peut aller plus que ça de la
façon qu'on indique ici. Il n'y a pas de limite à ça, là. Il ne serait
pas opportun, peut-être, de fixer une limite aux hausses de taxes qu'on peut
infliger aux contribuables?
M. Daoust :
Ce n'est pas limité actuellement. Ce ne l'est pas, limité, parce qu'il y a le
pouvoir qui est conféré justement à
Montréal de lever la taxe, et il n'y a pas de limite sur ça, alors... Mais la
limite, vous savez, M. le député, c'est le citoyen. Ces gens-là sont tous des élus, hein? Alors, je pense qu'ils
n'ont comme pas beaucoup le choix de dire : Moi, je ne peux pas
commencer à lever des taxes puis penser que je vais être élu. On est tous dans
cette situation-là. Mais actuellement, je vous le dis, ce n'est pas limité.
M. Surprenant :
Je prends bonne note de ce que vous dites, puis surtout le fait que vous
indiquez qu'il y a une capacité que les citoyens... une limite à leur
capacité, vous en êtes conscient, puis évidemment qu'on s'attendrait de
l'opposition... si jamais il y avait des hausses de taxes plus élevées que ce
qui peut être anticipé ici, là.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
J'imagine que vous avez fait l'évaluation. Ce montant-là passerait...
Globalement, là, ce qui est perçu
actuellement... puis, si c'est étendu à l'ensemble de la CMM... Donc, on
perçoit actuellement combien d'argent? Puis
on percevrait... si toute chose étant égale par ailleurs, si on garde le même
montant que ce qui est à la Communauté urbaine de Montréal...
Le Président
(M. Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : Oui, M. le Président. Le montant perçu actuellement, c'est
33,6 millions sur l'île de Montréal. Et, si le même montant était
appliqué pour les municipalités à l'extérieur, ce serait un 48 millions
supplémentaire qui s'ajouterait aux 33,6 millions.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 51 tel qu'amendé? L'article 51,
tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous passons à l'article 52.
M. Daoust :
L'article 119 de cette loi est modifié par la suppression, dans le
paragraphe 5°, de «et le réseau artériel métropolitain».
L'article 52
du projet de loi propose une modification de concordance à cette loi
puisqu'elle retire la responsabilité du
réseau artériel métropolitain à la Communauté métropolitaine de Montréal pour
la confier à l'Autorité régionale de transport métropolitain.
Le Président
(M. Reid) : Y a-t-il des interventions sur
l'article 52? Mme la députée de Vachon?
Mme Ouellet :
Oui, bien, peut-être juste pour confirmer que c'est une compétence qui est
retirée à la CMM pour être donnée à l'autorité.
M. Daoust :
C'est ça.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur
l'article 52? L'article 52 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Nous passons à l'article 53, M. le
ministre.
M. Daoust :
L'intitulé de la section VI du chapitre III de cette loi est modifié
par la suppression de «et réseau artériel métropolitain».
L'article 53 du
projet de loi propose une modification de concordance de cette loi du fait
qu'elle retire la responsabilité du réseau
artériel métropolitain à la Communauté métropolitaine de Montréal pour la
confier à l'Autorité régionale de transport métropolitain.
Le Président
(M. Reid) : Y a-t-il des interventions sur
l'article 53? L'article 53 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, l'article 54.
M. Daoust :
L'article 158 de cette loi est remplacé par le suivant :
«158.
La communauté soutient l'Autorité régionale de transport métropolitain dans sa
planification du transport collectif.
«Elle approuve :
«1°
le plan stratégique de développement du transport collectif de l'Autorité, son
programme des immobilisations et sa politique de financement;
«2°
les décisions de l'Autorité visées à l'un ou l'autre des articles 31 à 37
de la Loi sur l'Autorité régionale de transport
métropolitain — on
indiquera l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro
de l'article de la présente loi qui édicte la Loi sur l'Autorité
régionale de transport métropolitain;
«3°
le plan stratégique organisationnel du Réseau de transport métropolitain, de la
Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil
et de la Société de transport de Montréal;
«4° le programme des
immobilisations du Réseau de transport métropolitain;
«5°
la partie du programme des immobilisations de la Société de transport de
Montréal spécifique aux immobilisations
afférentes au réseau de métro, de même que tout emprunt de plus de cinq ans
décrété par la Société pour ce réseau lorsque le terme de remboursement
est de plus de cinq ans.
«La décision
d'approuver la partie du programme des immobilisations de la Société de
transport de Montréal afférentes au réseau
de métro ainsi qu'un emprunt pour le réseau de métro est prise à la majorité
des 2/3 des voix exprimées. En cas de
refus d'approbation, la proposition ayant fait l'objet de ce refus peut, [dans]
un délai d'au moins 15 jours s'est écoulé,
être soumise de nouveau au conseil de la communauté; une majorité simple des
voix exprimées est alors suffisante pour approuver cette proposition.»
L'article 54 du projet
de loi propose une modification de concordance à cette loi en reformulant le
texte de l'article 158 pour faire état de
nouveaux pouvoirs confiés à la communauté, eu égard à des décisions de l'autorité
régionale de transport métropolitain pour le Réseau de transport métropolitain.
• (17 h 30) •
Le Président (M.
Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur
l'article 54? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Je comprends que le dernier alinéa est semblable à ce qu'il y avait déjà dans la loi, mais je trouve ça assez surprenant qu'on mette dans la loi
que la décision, par exemple, pour la prolongation du métro, c'est au deux tiers des voix, mais, si le deux tiers n'est
pas atteint, ils peuvent redéposer exactement la même proposition
15 jours plus tard, puis là ça se retrouve à majorité simple.
J'aimerais
comprendre. Je trouve ça assez incongru, là, parce que, dans le fond, 15 jours, c'est comme si on disait : Ça ne prend pas vraiment
les deux tiers, parce que, si ça ne passe pas, je peux recommencer dans deux
semaines puis là je suis à majorité simple. Je trouve ça vraiment spécial.
Le
Président (M. Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : Ça, M. le Président, c'est une clause qui existe, comme la
députée de Vachon l'a fait remarquer. C'est
le fruit d'une entente qui a été négociée de façon assez ardue au milieu des
années 2000, autour de 2006. Il y a
eu une entente sur le partage des coûts du métro, et le consensus
était fragile, et il y avait cette clause-là qui permettait d'en arriver à un consensus. Le choix qui a été
fait ici, c'est de ne pas rouvrir ce dossier-là en allant modifier la possibilité
pour la CMM d'approuver aux deux tiers.
Généralement,
ça s'est fait dans le passé, des approbations aux deux tiers pour le programme d'immobilisation de la STM sur le métro. Ça n'a pas créé de
problème. Et, comme je le disais, le choix qui a été fait, ça a été de ne pas
tenter de rouvrir ça et d'amener de nouvelles discussions sur cet enjeu-là.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Je peux comprendre que peut-être à l'époque il n'y avait pas beaucoup
de votes au deux tiers, mais là on en
a rajouté toute une série, de votes aux deux tiers. Et je me demandais : Est-ce que
cette disposition-là, elle a été utilisée
dans le passé? Donc, un vote aux deux tiers qui a été refusé, puis, après ça,
ils ont repassé exactement la même décision avec un vote à majorité
simple?
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé (Sylvain) :
Je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y a eu des cas où ça s'est produit.
M. Daoust :
La chose qu'on sait, M. le Président, c'est qu'il n'y a pas eu de problème
depuis qu'on a cette clause-là. Et, vous
savez, il y a un vieux principe qui veut que, quand tu ouvres
une canne de vers, ça t'en prend une plus grosse pour la refermer. Alors, je pense qu'on a tout simplement essayé
de ne pas ouvrir un contentieux qui a déjà été réglé.
Le
Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Mme la députée de Vachon?
Je n'ai pas compris si vous vouliez intervenir, Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Non.
Le Président (M.
Reid) : Non. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 54?
L'article 54 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, l'article 55.
M. Daoust :
L'article 158.1 de cette loi est abrogé.
L'article
55 du projet de loi propose une modification de concordance à
cette loi en supprimant les dispositions... confère à la Communauté
métropolitaine de Montréal la compétence relative au réseau artériel
métropolitain.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il des interventions sur l'article 55? L'article
55 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : L'article 56. M. le ministre.
M.
Daoust : La Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la
région de Montréal (chapitre C-60.1) est abrogée.
L'article
56 du projet de loi propose l'abrogation de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, chapitre
C-60.1.
Le
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur l'article 56? L'article 56 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Reid) :
L'article 57. M. le ministre.
M. Daoust :
Oui. Il y a un 56.1. Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M.
Reid) : Pardon? 57?
M. Daoust :
56.1.
Le Président (M. Reid) :
Oui. Alors, nous allons faire circuler. Alors, la meilleure solution, pour
éviter toute confusion, M. le ministre, c'est que vous présentiez l'article au
complet.
M.
Daoust : Oui. Je vais le relire, M. le Président. L'amendement propose d'ajouter, après l'article 56 du projet
de loi, ce qui suit :
Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale.
56.1. La Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale (chapitre E-20.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 67, du
suivant :
«67.1. Le
Réseau de transport métropolitain doit faire approuver par le ministre
des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai
raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire
qu'il dessert.
«Ce plan doit tenir compte du taux de renouvellement
de son équipement et de la nature des services offerts.
«Le ministre des Transports peut approuver ce
plan ou, le cas échéant, demander qu'il soit modifié ou qu'un nouveau plan lui
soit soumis dans le délai qu'il détermine.
«Le ministre
des Transports, après avoir approuvé un plan, s'assure de son respect et de son
exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en oeuvre de mesures
correctrices, ou, le cas échéant, la modification d'un plan déjà approuvé de
même que la production d'un nouveau plan dans un délai qu'il détermine.»
Le Président (M. Reid) : Ça
va?
M. Daoust : Oui.
Le
Président (M. Reid) :
Donc, c'est un amendement qui consiste à introduire un nouvel article.
Est-ce qu'il y a des
interventions, des questions sur cet amendement? M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Je peux
mentionner, M. le Président, que c'est en concordance avec une proposition qu'on avait voulu faire également. Alors donc, on est en faveur.
On avait préparé un amendement dans le même sens, là.
Le
Président (M. Reid) :
D'accord. Y a-t-il d'autres interventions? L'amendement qui introduit
l'article 56.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, nous passons à l'article 57.
M. Daoust : L'article 118.82.2 de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (chapitre E-20.001) est abrogé.
L'article 57
du projet de loi propose une modification à cette loi en
abrogeant la disposition habilitante permettant à la ville de Montréal
d'imposer une taxe concernant l'immatriculation sur son territoire. Cette modification
est de concordance avec l'article 51 du projet de loi qui confère dorénavant ce pouvoir à la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 57? L'article 57 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
L'article 58. M. le ministre.
M.
Daoust : L'article 118.95 de
cette loi est modifié par le remplacement de «, 118.81 et 118.82.2» par «et
118.81».
L'article 58
du projet de loi prévoit une modification de concordance à
l'article 118.95 de cette loi en raison de l'abrogation proposée de
l'article 57 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 58?
Mme Ouellet : Oui, M. le Président.
Le Président (M. Reid) : Mme
la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Là, le 118.82.4.2,
vous nous aviez dit que c'était relié, là, à la taxe sur l'immatriculation, mais là les numéros que vous nous mentionnez, là, on ne sait
pas c'est relié à quoi, là.
Mme Bacon
(Nathalie) : Nous faisons
une modification de concordance à cet article-là pour supprimer
118.82.2. C'est l'unique but de cette disposition-là. Si vous allez voir à l'article de la... E-20.001, c'est l'article
qui confère le pouvoir habilitant de taxer à l'île de Montréal.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 58? L'article 58 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre, l'article 59.
M.
Daoust : L'article 118.96 de
cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «, 118.81
et 118.82.2» par «et 118.81».
L'article 59
du projet de loi prévoit une modification de concordance à
l'article 118.96 de cette loi en raison de l'abrogation proposée de
l'article 57 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) : Y
a-t-il des interventions sur l'article 59? L'article 59 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Article 60. M. le ministre.
M.
Daoust : L'article 204 de
cette... Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe
2.2°, de «Agence métropolitaine de transport» par «Autorité régionale de
transport métropolitain [et] du Réseau de transport métropolitain».
L'article 60 du projet de loi propose une modification
de concordance à l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, au
chapitre F-2.1, en exemptant l'Autorité régionale de transport métropolitain et
le Réseau de transport métropolitain de toute taxe foncière, municipale ou
scolaire.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 60? L'article 60 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
L'article 61, M. le ministre.
• (17 h 40) •
M. Daoust : L'article 236 de cette
loi est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe adu paragraphe 1°, de «Agence métropolitaine de
transport» par «Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau
de transport métropolitain».
L'article 61 du projet de loi propose une
modification de concordance à l'article 236 de la Loi sur la fiscalité
municipale en exemptant l'Autorité régionale de transport métropolitain et le
Réseau de transport métropolitain de toute taxe d'affaires.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 61? L'article 61 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
L'article 62. M. le ministre.
M. Daoust : Oui. L'article 3 de la
Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) est modifié par la
suppression du paragraphe 7° du premier alinéa.
L'article 62
du projet de loi propose une modification de concordance à cette loi en raison
de l'abrogation de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport par
l'article 49 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) : Y
a-t-il des interventions sur l'article 62? Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet :
Peut-être qu'il nous explique un petit peu plus, là, le septième paragraphe a
trait à quoi. Puis là on fait juste la suppression du septième
paragraphe, on ne le remplace pas par les deux autres structures. Donc,
peut-être juste nous expliquer, là.
M. Daoust : Oui. Le paragraphe 7°,
quand on regarde... En fait, on supprime l'Agence métropolitaine de transport. 7°, là, c'était l'Agence métropolitaine
de transport. Ça fait que, quand on dit «la suppression du paragraphe
7°», on supprime l'Agence métropolitaine de transport dans le texte.
Mme
Ouellet :
Qui, à ce moment-là, était soumis à la Loi sur les infrastructures publiques,
ce qui ne sera pas le cas pour l'autorité et le réseau. C'est-u ce que
je comprends?
Mme Bacon (Nathalie) : Exactement.
Mme
Ouellet :
Et qu'est-ce qui remplace le fait qu'ils soient soumis à la Loi sur les
infrastructures publiques?
Mme Bacon (Nathalie) : On
va voir, un petit peu plus loin dans les dispositions modificatives, qu'il y a
une mesure de soutien par le ministre des Transports pour les projets
municipaux.
Mme
Ouellet :
O.K. Mais encore?
Mme
Bacon (Nathalie) : On peut vous donner le numéro. Donc, vous avez, à l'article 66 du projet de loi, des modifications qui vont être apportées à la Loi sur le ministère des Transports pour prévoir un rôle de
soutien aux projets d'infrastructures de transport faits par des
organismes municipaux en remplacement du rôle actuellement tenu par la Société
québécoise des infrastructures.
Parallèlement à ça,
vous allez avoir aussi, quand même... La Loi sur l'Agence métropolitaine de
transport est abrogée, donc elle est retirée de la Loi sur les infrastructures
publiques, mais vous avez quand même la possibilité d'application de la Loi sur les infrastructures publiques si le gouvernement
fait un certain nombre d'investissements publics. Alors, le Conseil du trésor a des pouvoirs, en
vertu de cette loi-là, de déclarer l'application de cette loi-là. Alors, il y
a comme deux mesures parallèles.
Mme
Ouellet : Et pourquoi vous avez choisi de faire en sorte que
ce soit le ministère des Transports qui offre le soutien, plutôt que les
gens d'infrastructures publiques?
Mme
Bacon (Nathalie) : M. le Président, on s'est inspirés de la loi du
précédent gouvernement, qui créait l'agence des transports ou qui avait un rôle de soutien du ministre des
Transports, alors, projet de loi qui avait été présenté par le ministre
Gaudreault à l'époque. Le secteur des transports, le ministre est compétent
dans son secteur d'activité.
Mme
Ouellet : O.K., mais actuellement, au niveau de l'agence,
c'est la Loi sur les infrastructures publiques qui s'applique à l'agence. Donc, il y a un changement
qui a été fait, il y a un choix qui a été fait, de la part du ministère,
du ministre, de faire en sorte que ce ne
soit plus la Loi sur les infrastructures publiques qui s'applique. Et moi, j'ai
l'impression que, lorsqu'on avait fait cette
loi-là, c'était pour être capable de gérer l'ensemble des gros projets,
incluant ceux du transport. Donc, pourquoi avoir fait ce choix-là?
J'aimerais juste comprendre, là.
M.
Daoust : D'une part, je pense que c'est votre collègue qui avait
proposé ça, mais il y a des explications aussi qui sont de nature technique. Je pourrais demander à M. Sauvé,
peut-être, de vous expliquer. Plutôt que de répéter ce qu'il me conte,
on va y aller directement.
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M.
Sauvé (Sylvain) : Donc, c'est à la demande du Secrétariat du Conseil
du trésor que les dispositions dont a fait état Me Bacon ont été
ajoutées pour encadrer le rôle de soutien que le ministère devra apporter à
l'autorité, au RTM, dans la réalisation des grands projets d'infrastructure.
Donc,
on a eu, au moment de l'élaboration du projet de loi, des consultations
interministérielles. Le choix qui a été
fait, c'est de ne pas assujettir les deux organismes qu'on créait à la Loi sur
les infrastructures publiques, mais de prévoir un rôle de supervision ou de soutien, là, du ministère des Transports à
l'égard de ces deux nouveaux organismes. Et ça, c'est à la demande du
Secrétariat du Conseil du trésor.
Le Président (M.
Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : C'est ça, mais c'était exactement le but de ma
question. C'est : Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? C'est-u parce
que ça ne fonctionnait pas bien quand c'était avec infrastructures publiques?
Qu'est-ce qui a motivé le choix de changer de supervision?
M. Daoust :
On va suspendre une minute, s'il vous plaît.
Le Président (M.
Reid) : On va suspendre les travaux pendant quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 45)
(Reprise à 17 h 46)
Le Président (M.
Reid) : Alors, nous reprenons nos travaux. M. le ministre, vous
avez la parole.
M.
Daoust : Oui. Alors, je vais
continuer de demander à M. Sauvé de donner une explication. Je pense, l'explication
qu'on a à donner va satisfaire mes collègues.
Le Président (M.
Reid) : M. Sauvé.
M. Sauvé
(Sylvain) : Bon, M. le Président, après vérification, on nous informe
que la Loi sur les infrastructures publiques ne s'applique pas au domaine municipal,
donc aux organismes municipaux. Donc, il fallait trouver un substitut, et le
substitut qui a été trouvé et proposé par le Conseil du trésor, c'est les dispositions
qu'on retrouve ailleurs dans le projet de loi, que Me Bacon vient de nous
signaler.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 62? L'article 62 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre, nous en sommes à l'article 63.
M. Daoust : L'article 6 de cette loi
est modifié par la suppression, dans le troisième alinéa, de «et 7°».
L'article 63
du projet de loi propose une modification de concordance à cette loi en raison
de l'abrogation de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport par
l'article 49 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) : Y
a-t-il des interventions sur l'article 63? L'article 63 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Merci. M. le ministre, nous en sommes à 64.
M.
Daoust : L'article 11 de la Loi sur le ministère des Transports
(chapitre M-28) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
L'article 64 du projet de loi propose une
modification de concordance sur la Loi sur le ministère des Transports, M-28, en raison, encore ici, de l'abrogation de la Loi
sur l'Agence métropolitaine de transport par l'article 49 du projet de
loi.
Le Président (M. Reid) : Y
a-t-il une intervention sur l'article 64? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui, juste d'être plus
explicite, là. Quand on dit «par la suppression du deuxième alinéa», le
deuxième alinéa, il visait quoi?
M. Daoust : En fait, le deuxième
alinéa, il disait : «Il peut aussi, avec [l'autorité] du gouvernement et
aux conditions que celui-ci détermine dans
chaque cas, pour le maintien ou l'établissement d'un service de trains de
banlieue, acquérir un bien ou conclure un contrat
pour la réalisation d'un ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une
installation ou une infrastructure, et les céder à l'Agence métropolitaine de
transport.»
Mais, comme l'Agence métropolitaine de transport
n'existe plus, on ne peut pas lui conférer ces pouvoirs-là.
Le Président (M. Reid) :
D'autres interventions sur l'article 64?
Mme
Ouellet : Oui, juste
comprendre. Je comprends que l'Agence métropolitaine de transport n'existe
plus, mais on aurait pu juste
modifier «Agence métropolitaine de transport» pour «autorité» et «réseau», là.
On ne fait pas ça. Ce n'est pas une simple concordance, là.
M. Daoust : Ce que je comprends, Mme
la députée, c'est que, dans l'article suivant, on va le prévoir.
Mme
Ouellet : On
peut-u étudier l'article suivant en même temps?
M. Daoust : On va le suspendre, puis
on va étudier l'article suivant, puis on y reviendra tout de suite après.
Le
Président (M. Reid) : ...avec le consentement des membres de la
commission, on peut suspendre 64 et passer à 65. Nous y reviendrons par
la suite. M. le ministre.
M. Daoust : Oui. Alors, 65, puis je
lis l'article 65 :
L'article
11.1 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la
phrase suivante : «Il peut en faire
de même pour le compte de l'Autorité régionale de transport métropolitain, du
Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le
détermine, pour le compte d'une municipalité ou d'une autre société de transport en commun, dans le cas
de tout bien requis pour la réalisation d'un projet d'infrastructure de
transport collectif.»
L'article 65 du projet de loi propose l'ajout
d'un nouvel alinéa à l'article 11.1 de cette loi afin de conférer au ministre des Transports le pouvoir d'acquérir, de
gré à gré ou par expropriation, tout bien requis pour la réalisation
d'un projet d'infrastructure de transport collectif de l'Autorité régionale de
transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain et de la Société de transport de Montréal. Le ministre
détient déjà un tel pouvoir pour le compte du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes ainsi que pour le
compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Il
est d'intérêt général que le gouvernement puisse également rendre disponible
l'expertise immobilière du ministère des
Transports lorsque le projet
d'infrastructure de transport collectif en question est celui d'une
municipalité ou d'une autre société
de transport ailleurs au Québec. Le pouvoir du ministre s'exercerait par
projets et il est assorti de l'obligation préalable d'obtenir l'autorisation du
gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas.
Les
biens susceptibles d'être acquis sont notamment les terrains qui constitueront
l'assiette de l'infrastructure de transport
collectif incluant l'emplacement projeté de ses gares ou stations, le cas
échéant, et des autres nécessaires à son exploitation, comme des stationnements. Ainsi, le plan définissant l'espace
foncier ou volumétrique nécessaire pour le projet d'infrastructure de transport collectif pourrait couvrir l'espace
requis pour l'exploitation de telles infrastructures dans une
perspective de développement durable.
Les
dispositions proposées sont cohérentes avec le principe énoncé à l'article 952
du Code civil, qui prévoit qu'un propriétaire ne peut être contraint de
céder sa propriété si ce n'est que pour une cause d'utilité publique. Elles
sont également cohérentes avec le régime d'autorisation prévu sur la Loi de
l'expropriation, au chapitre E-24.
• (17 h 50) •
Le Président (M.
Reid) : Merci. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur
l'article 65? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : 11 puis 11.1 ont deux objets quand même différents. Donc, juste
m'expliquer, dans votre vision à vous,
comment ça se fait que... C'est deux articles différents, là, dans la Loi sur
le ministère des Transports. En 11, c'était concernant le service de
train de banlieue, à 11.1, c'est concernant l'acquisition, à l'amiable ou par
expropriation, de terrains, là.
M. Daoust :
...le ministère des Transports, au gouvernement, est le seul habilité à
exproprier, peu importe le ministère, puis on prévoit même que c'est pour la Caisse
de dépôt. On prend des réserves foncières aussi. Prenons simplement l'exemple de la ligne bleue dont il est
question abondamment. Bien, il y a des réserves foncières
qu'il faut prendre dans ces cas-là
pour éviter qu'il y ait de la construction qui s'y fasse et tout ça,
mais c'est toujours le ministère des Transports.
Et ce qu'on dit ici, c'est que c'est le ministère des Transports qui est habilité partout au Québec,
mais qui va l'être aussi dans ce
contexte-là, ce qui évite... En fait, on a l'expertise, au ministère des Transports, pour le faire, et ça va être l'expertise
du ministère... Plutôt que de répliquer une expertise qui est existante, on va
utiliser celle qui est existante actuellement, qui est celle du ministère des
Transports.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 65?
Mme Ouellet :
En fait, c'est 64 avec 65, là. 65, ça va, là, mais 64, dans le fond, on va se
retrouver avec juste le début de 11 :
«Aux fins de l'article 3, le ministre peut acquérir, à l'amiable ou par expropriation,
ou louer tout bien qu'il juge nécessaire.» Là, on dit : «Il peut aussi, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, pour le maintien en établissement d'un service de
trains de banlieue, acquérir un bien [donc] ou conclure un contrat pour
la réalisation d'un ouvrage mobilier ou immobilier...»
Pourquoi, dans ce
cas-là, on biffe tout le paragraphe et on ne fait pas que changer «Agence
métropolitaine de transport» pour «autorité» ou «réseau»?
Le Président (M.
Reid) : Me Bacon.
Mme
Bacon (Nathalie) : M. le Président, la décision a été de faire du
neuf, neuf, alors le libellé à l'article 11, deuxième alinéa, que vous
faites référence, est un vieux libellé. Donc, on a refait, repris le libellé,
on l'a revampé à l'article 11.1, et 11.1, vous devez le lire en entier, où
qu'on dit que le ministre peut acquérir tout bien requis pour une
infrastructure de transport.
Donc,
on n'est pas attachés à des mots restreints, on essaie d'utiliser des termes
les plus englobants possible, comme «infrastructure
de transport collectif» et ainsi que «tout bien requis». Donc, le libellé
proposé, nouveau, à 11.1 est revampé.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 65 ou 64?
Alors, nous sommes en train d'étudier l'article 65. Nous allons suspendre 64.
Est-ce qu'on est prêts à adopter l'article 65?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Adopté. Nous revenons maintenant, avec votre
consentement, à l'article 64. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article
64? Est-ce que l'article 64 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Adopté. M. le ministre, nous passons à l'article 66.
M. Daoust :
Cette loi est modifiée par l'insertion, après... Oh! On a 65.1.
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous avons un amendement qui introduit un article, l'article 65.1.
M.
Daoust : Oui. On va commencer par...
Le Président (M.
Reid) : ...attendre un instant qu'on ait fait distribuer...
Merci. M. le ministre.
M. Daoust :
Alors, je fais lecture de l'amendement proposé. Alors, l'article 65.1 :
Cette loi est
modifiée par l'ajout, après l'article 11.1.1, de l'article suivant :
«11.1.2. Lors de
travaux de construction d'un tunnel lié à un projet d'ouvrage public, incluant
un projet d'infrastructure de transport collectif, le ministre [a] l'autorité
pour le compte de laquelle le ministre procède à une acquisition de biens en vertu de l'article 11.1 devient, dès le
début [des] travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d'un recours en dommage, propriétaire du
volume souterrain occupé par le tunnel et d'une épaisseur de cinq mètres
entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite supérieure
du tunnel est à une distance d'au moins quinze
mètres de la surface du sol. De plus, le ministre ou l'autorité, selon
le cas, est réputé titulaire d'une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel
et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface
supérieure de ce volume.
«Celui
qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, aviser le propriétaire
de l'immeuble [ou] l'existence des travaux et de la teneur du présent
article. Dans l'année qui suit la fin des travaux, il dépose dans ses archives un exemplaire d'un plan certifié conforme
par une personne qu'il a autorisée montrant la projection horizontale de ce tunnel. Il inscrit ce plan au bureau de la
publicité des droits et l'officier de la publicité des droits doit le
recevoir et en faire mention au registre foncier.»
Alors, c'est la
reconduction de l'article 154 de la Loi sur les sociétés de transport.
Le Président (M.
Reid) : Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement
qui introduit l'article 65.1?
M. Daoust :
M. le Président, je demanderais à... qui est ingénieur, de m'expliquer c'est
quoi, la limite de 250 kilopascals. Je ne connais pas.
Le
Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a des interventions?
Est-ce que l'amendement qui introduit l'article 65.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Reid) : Adopté. M. le ministre, je pense
que... Oui, on peut commencer l'étude de l'article 66.
M. Daoust :
Oui. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.21.7, de
ce qui suit :
«Soutien relatif aux
projets d'infrastructure de transport collectif.
«12.21.8. Le ministre
soutient, moyennant considération, dans la gestion de leurs projets
d'infrastructure de transport collectif qui
satisfont aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième
alinéa de l'article 16 de la Loi
sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), l'Autorité régionale de
transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Montréal et, lorsque le
gouvernement le détermine, une municipalité ou une autre société de
transport en commun.
«Un organisme visé au
premier alinéa doit [aussi] faire affaire avec le ministre pour exécuter
l'ensemble des opérations liées à un tel
projet afin d'assurer une gestion rigoureuse de celui-ci à chacune des étapes
de sa réalisation.
«12.21.9.
Un organisme visé à l'article 12.21.8 qui s'associe avec le ministre en
application du deuxième alinéa de cet
article demeure responsable de son projet et en conserve la maîtrise, sous
réserve d'une entente à cet égard avec le ministre ou d'une décision du Conseil du trésor qui en confie
expressément la maîtrise et la responsabilité au ministre.
«12.21.10.
Le présent chapitre ne s'applique pas à un projet d'infrastructure de transport
collectif visé par une entente
conclue en vertu de l'article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre
T-12) ni à un projet d'infrastructure de transport collectif d'un
organisme public assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre
I-8.3).»
L'article 66
du projet de loi propose l'ajout du chapitre I.2 à la Loi sur
le ministère des Transports concernant le soutien relatif aux projets d'infrastructure de transport collectif. L'article 12.21.8 proposé confère au ministre du Transport la responsabilité de
soutenir, moyennant considération, des projets d'infrastructure de transport
collectif de l'Autorité régionale de
transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de la Société de
transport de Montréal lorsque ces
projets satisfont aux critères déterminés par le Conseil du Trésor en vertu du
deuxième alinéa de l'article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques, au chapitre I-8.3.
Il pourra en faire de même pour une municipalité ou une autre société de
transport lorsque le gouvernement le détermine.
• (18 heures) •
Cette
disposition est similaire à celle que l'on retrouve dans la Loi sur les
infrastructures publiques, qui confère plutôt
cette compétence à la Société québécoise des infrastructures.
L'article 12.21.9 proposé édicte une première règle d'interprétation en clarifiant que l'organisme qui
s'associe avec le ministre aux fins du soutien d'un projet
d'infrastructure de transport collectif en
conserve la maîtrise d'oeuvre sous réserve d'une entente avec le ministre ou
d'une décision du Conseil du trésor.
L'article
12.21.10 proposé édicte une seconde règle d'interprétation afin de soustraire à
l'application de ce nouveau chapitre les projets d'infrastructure de transport collectif faisant l'objet d'une
entente avec la Caisse de dépôt et
placement du Québec en
vertu de l'article
88.10 de la Loi sur les transports, au chapitre T-12, et ceux d'un organisme
public assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques.
Le Président (M. Reid) :
Merci de votre présentation, M. le ministre.
Compte tenu de l'heure, la commission suspend
ses travaux jusqu'à 19 h 30.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
(Reprise à 19 h 38)
Le
Président (M. Reid) : Alors, nous reprenons nos travaux. Je vous rappelle que la commission
est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 76,
Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif
dans la région métropolitaine de Montréal.
Lors de la
suspension de nos travaux, cet après-midi, nous en étions à l'étude de
l'article n° 66. M. le ministre, vous aviez, je pense, présenté
votre article. Je ne sais pas si vous avez terminé.
M. Daoust : Oui.
Le Président (M. Reid) :
Oui? Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article n° 66?
Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. J'aimerais ça savoir si vous pouvez nous
donner un exemple d'un projet d'infrastructure de transport collectif
d'un organisme assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques dans
12.21.10. Ça viserait quel genre de projet?
Mme Bacon (Nathalie) :
Actuellement, vous avez eu le projet du Train de l'Est, ça pourrait être le
Train de l'Ouest, la ligne bleue du métro, des projets comme ça.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Le Train de l'Ouest... parce que c'est à la
Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, c'est‑u reconnu comme un organisme
public?
Mme Bacon (Nathalie) : Bien, la
Caisse de dépôt est un organisme public.
Mme Ouellet : O.K. Mais c'est 88.10 pour ceux assujettis à
la Caisse de dépôt. Parce qu'on dit, bon : «...conclue en vertu de
l'article 88.10...» Ça, j'ai compris, dans l'explication du ministre, que
c'étaient ceux assujettis, là, à la Caisse
de dépôt, mais «ni à un projet d'infrastructure de transport collectif d'un
organisme public assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques»,
c'est quel organisme public qui pourrait faire des projets d'infrastructure de
transport collectif, qui lui, cet organisme public là, serait assujetti à la
Loi sur les infrastructures publiques?
Mme Bacon (Nathalie) : C'est le
ministre des Transports.
M. Daoust : Mais tout le PQI, tout le programme québécois
d'infrastructures dans la partie transport collectif est ça.
Mme Ouellet : O.K.
M. Daoust : L'idée, c'est
d'être habilités à le faire, hein?
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 66?
Mme Ouellet : Oui. Mais je veux
juste comprendre. Par cet article-là, vous dites : Le PQI, mais le PQI...
Les projets de transport collectif vont être
réalisés par une des sociétés de transport,
donc, ou par le réseau. C'est le réseau qui va être maître d'oeuvre. Ça fait que ça, pour tout ce qui est réseau,
c'est par... Mais c'est pour les projets qui seraient hors réseau. Quels projets d'infrastructure publique
sur le territoire de la Communauté
métropolitaine qui ne seraient pas gérés ni par aucune société de
transport ni par le réseau?
M. Breault (Martin) : En fait,
il y a une série de projets. On peut donner quelques exemples, là.
Le
Président (M. Reid) : Ah! excusez-moi! Vous n'avez pas
parlé encore aujourd'hui, alors ça prend un consentement des membres de la
commission. J'ai le consentement. Est-ce que vous voulez nommer votre nom et
votre fonction?
• (19 h 40) •
M. Breault (Martin) :
Martin Breault, directeur du transport terrestre des personnes au MTQ. Donc,
les exemples en réponse à la
question : l'implantation du nouveau système de transport collectif entre
Québec-Lévis, bureau de projet sur le
prolongement de la ligne de métro à Montréal, le projet de Train de l'Ouest ou
le SLR pour le projet de la Caisse de dépôt. Donc, ça, c'est des
exemples.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. En fait, Québec-Lévis, ça n'a pas rapport, parce que ce n'est pas sur le
territoire de la CMM. Après ça, le
SLR puis le Train de l'Ouest, c'est déjà prévu par la première partie de
l'article 12.21.10, donc c'est les projets d'infrastructure visés
par une entente conclue en vertu de l'article 88.10. Ça, vous nous avez
donné des exemples. J'aimerais ça avoir des
exemples qui visent l'autre section, qui n'est ni un projet d'infrastructure de
transport collectif d'un organisme
public assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques... Ça serait quel
genre de projet qui ne serait donc pas soumis à ce chapitre-là, mais qui
ne fait pas l'objet d'une entente conclue en vertu de l'article 88.10?
Le Président
(M. Reid) : Oui, M. le député de Groulx.
M. Surprenant :
Moi, si je peux me permettre, là, ma compréhension, moi, c'est que, pour la
première partie, c'est le Train de l'Ouest, puis la deuxième partie,
c'est le Train de l'Est et la ligne bleue. Ça se peut‑u?
M. Daoust :
Je vais demander à madame... On va finir par avoir la réponse, vous allez voir.
Le
Président (M. Reid) : Alors, est-ce que je peux avoir le
consentement de la commission pour inviter... Et vous donnez votre nom.
J'ai le consentement.
Mme Cantin (Danièle) : Bonjour. Danièle Cantin, sous-ministre adjointe à
la Direction générale des services à la gestion et la surveillance des
marchés.
Donc, pour répondre à
votre question, l'idée de l'article de loi, c'est de prévoir l'avenir.
Actuellement, dans le PQI 2016‑2026,
vous avez la liste des projets qui ont passé le processus de la politique-cadre
qui a été adoptée par le Conseil du
trésor en vertu de la Loi sur les infrastructures publiques. Donc, il y a un
cycle d'approbation des projets. Donc, l'article
de loi vise à intégrer les éventuels projets pour prévoir qu'ils soient
intégrés dans un cadre rigoureux, conformément, là, à qu'est-ce qui est
en vigueur.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Mais ce qu'on essaie de comprendre... On a fait des nouvelles
structures qui sont censées gérer
l'ensemble du transport collectif, incluant les sociétés existantes. Et là on
dit : Il peut y avoir une exception pour ce qui est géré par la Caisse de dépôt et de placement, mais on peut avoir
aussi une autre exception. Puis cette autre exception là, moi, j'aimerais comprendre, dans la nouvelle
dynamique qu'on est en train de créer... Moi, à ma connaissance, ça ne
pourrait pas être géré ailleurs, là.
Parce
que là on est en train de créer des structures pour gérer les projets de
transport collectif excluant ceux de la Caisse de dépôt et placement. Puis ça, c'est nommément le 88.10. Mais il
y en a une autre, exception. Et là j'aimerais bien comprendre. Dans le scénario qu'on est en train de
préparer, est-ce qu'effectivement il y a des gros projets de transport
collectif qui ne seront pas gérés par le réseau ou les sociétés de transports?
Parce
que ce qu'on nous a dit précédemment sur le projet de loi, c'est que les
projets, par exemple comme la ligne bleue, au lieu d'être gérés par
l'Agence métropolitaine de transport comme c'est le cas actuellement, vont être
gérés directement par la STM. C'est ce qu'on nous a dit précédemment, lors de
d'autres articles.
Donc,
en principe, tous les projets vont trouver une case, que ce soit la STM... une
des trois sociétés de transport ou le
réseau. Quel genre de projet pourrait se retrouver orphelin? C'est ça que
j'essaie de trouver, là. Ou, sinon, c'est la Caisse de dépôt, mais la
Caisse de dépôt est déjà gérée par 88.10.
Ça
fait qu'il y a deux exceptions. Il y en a une que je comprends, que vous avez
expliquée, vous avez donné des exemples. J'aimerais savoir c'est quoi,
l'autre exception. On est-u en train de passer à côté de quelque chose, là?
Le Président
(M. Reid) : Allez-y.
Mme Cantin (Danièle) : Quand on voit, à 12.21.8... On indique que «le ministre
soutient, moyennant considération, dans
la gestion de leurs projets d'infrastructure de transport collectif qui
satisfont aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de l'article 16 de la Loi sur
les infrastructures publiques». Ça, ça réfère à la directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure
publique qui vient indiquer le processus
pour encadrer les projets majeurs d'infrastructure. Donc, on vient
renforcir, justement, la gestion des projets en transport collectif pour qu'ils
soient assujettis. On en a parlé précédemment, où il y avait le ministre, là,
des Transports, là, qui jouait le rôle de la Société québécoise des infrastructures pour s'assurer de la gestion du projet
puis pour s'assurer que les coûts, la portée, l'échéancier de chacun des projets, quand il y a une gestion de
risques à faire, bien, soient encadrés puis qu'il y ait un suivi
rigoureux au niveau de la gestion de projet.
Ça fait que moi, je vois plus, justement, dans
une bonification puis un renforcement des façons de faire au niveau de la
gestion de projet.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui, effectivement, c'est 12.21.8, on a compris
ça, sauf que 12.21.10, ils disent que le présent chapitre, donc le 12.21.8, ne s'applique pas pour deux exceptions. La
première exception, c'est la Caisse de dépôt et de placement, puis
j'essaie de comprendre c'est quoi, la deuxième exception, puis je ne la trouve
pas.
Le Président (M. Reid) :
Me Bacon.
Mme Bacon (Nathalie) : Alors,
la deuxième exception, c'est tous les projets qui seraient visés par la Loi sur
l'infrastructure publique, par l'une des
dispositions de cette loi-là. Notamment, vous avez l'article 3,
paragraphe 8° qui dit : Tout
organisme que désigne le gouvernement, alors tout organisme, même un organisme
municipal, que désignerait le gouvernement. Exemple, si le gouvernement
désigne la ville de Québec pour un projet de SRB...
Mme Ouellet : Oui, mais là
Québec n'est pas là-dedans, là.
Mme Bacon (Nathalie) : Vous
demandez quel organisme public...
Mme Ouellet : Ah non! O.K.!
C'est parce que là on vient de changer... Dans la Loi sur le ministère des
Transports... Ça fait qu'on touche aussi à tous les projets en dehors de la
CMM.
Mme Bacon (Nathalie) :
Exactement.
Mme Ouellet : O.K.
Le Président (M. Reid) :
Ça marche?
Mme Ouellet : Parce que je me demandais quel autre organisme
dans la CMM, autre que ceux qu'on connaît, pouvait gérer, puis je n'en
voyais pas, là. Mais effectivement, là, ce que vous parlez, c'est en dehors du
territoire de la CMM. O.K.
Le
Président (M. Reid) : Alors, les choses sont claires.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 66?
L'article 66 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 67.
M. Daoust :
L'article 12.30 de la loi est modifié :
1° par l'insertion, dans le paragraphe 1°
et avant le sous-paragraphe a, du sous-paragraphe suivant :
«0.a) des services de transport collectif de
l'Autorité régionale de transport métropolitain;» et;
2° par la suppression des
sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe edu
paragraphe 1°.
L'article 67
du projet de loi propose une modification de concordance aux dispositions
concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre pour permettre de
financer les services de transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain à même ce fonds. Il
prévoit également une modification de concordance en raison de
l'abrogation de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la
région de Montréal par l'article 56 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 67? Mme la députée de
Vachon.
Mme Ouellet : On va juste le
lire, là. Parce que là on fait référence à des articles qu'on n'a pas avec
nous, là.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce que vous avez besoin d'un peu de temps, ou suspendre, ou si...
(Consultation)
Mme Ouellet : Est-ce
que le Fonds des réseaux de transport
terrestre affecté au financement, là... On dit qu'on va insérer la question
de l'autorité. Est-ce que ça pourrait aussi financer le réseau?
Le Président (M. Reid) :
M. Breault.
• (19 h 50) •
M. Breault (Martin) : Oui.
Bien, en fait, ça a été expliqué, je pense, précédemment, à quelques reprises.
Le financement, c'est l'autorité qui va être
responsable, au niveau de la politique de financement, si elle a accès,
là — je
pense que c'est aux articles 71 — à toute une série de sources de financement.
L'essentiel des revenus du réseau va se faire à l'intérieur de l'entente qui va être signée en vertu de l'article 8
qui est prévu dans le projet de loi. Et ici l'objectif de cette
modification-là, les CIT ont accès, via un programme qui est financé par le
FORT, à des fonds pour leur exploitation. Donc, ça permet, dans le fond, avec l'abrogation
des CIT, de s'assurer que les mêmes
sources de financement vont être disponibles via l'autorité pour le
financement des activités du réseau à travers, encore une fois, l'entente qui
va être signée à l'article 8.
Mme Ouellet : Ça fait
que tous les financements vont passer
par l'autorité. Il n'y aura aucun
financement qui va pouvoir aller directement au réseau.
M. Breault
(Martin) : De manière générale, ça va être avec l'autorité. Puis on
l'avait expliqué, je pense, que le financement du réseau va se faire à
l'intérieur de l'entente qui va être signée avec l'autorité, en vertu de
l'article 8.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 67?
L'article 67 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
L'article 68. M. le ministre.
M. Daoust :
L'article 12.32.1 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le quatrième alinéa, de «en commun visés» par «visés au
sous-paragraphe 0.a,»;
2° par l'insertion, dans le cinquième alinéa et
après «sous-paragraphes», de «0.a,».
L'article 68
du projet de loi propose une modification de concordance aux dispositions
concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre en
complémentarité à celles proposées par l'article 67 du présent projet de
loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 68? L'article 68
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, l'article 69.
M. Daoust : Oui.
L'article 12.32.1.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 2°, de «Agence métropolitaine de transport» par «Autorité
régionale de transport métropolitain».
L'article 69
de ce projet de loi propose une modification de concordance aux dispositions
concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre en
complémentarité à celles proposées par l'article 67 du présent projet de
loi.
Le Président (M. Reid) :
...des interventions sur l'article 69? L'article 69 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, à l'article 70.
M. Daoust :
L'article 4 de la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des
territoires (chapitre O‑1.3) est modifié par la suppression, dans
le paragraphe 2°, de «l'Agence métropolitaine de transport,».
L'article 70
du projet de loi propose une modification de concordance à l'article 4 de
la loi, qui définit l'expression «administration»,
du fait de l'abrogation de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport par
l'article 49 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il y a des interventions sur l'article 70? L'article 70
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, l'article 71.
M. Daoust : L'annexe C de
la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les
secteurs public et parapublic (chapitre R‑8.2) est modifiée par la
suppression de « — L'Agence
métropolitaine de transport».
L'article 71
du projet de loi propose une modification de concordance dans cette loi, du
fait de l'abrogation de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport
par l'article 49 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il y a des interventions sur l'article 71? L'article 71
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 72.
M. Daoust :
L'article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
(chapitre R‑9.3) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de «un conseil intermunicipal
de transport,» par «l'Autorité régionale de transport métropolitain, le
Réseau de transport métropolitain,».
L'article 72 du projet de loi
propose une modification de concordance à cette loi en raison de l'abrogation
de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région
de Montréal par l'article 56 du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur
l'article 72? L'article 72 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Adopté. M. le ministre, l'article 73.
M. Daoust :
L'article 2 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, au
chapitre S‑2.1.1, est modifié par la suppression, dans le paragraphe 3°,
de «, un conseil intermunicipal de transport».
L'article 73
du projet de loi propose une modification de concordance dans cette loi en
raison de l'abrogation de la Loi sur les conseils intermunicipaux de
transport dans la région de Montréal par l'article 56 du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : Merci. L'article 76. Mme la députée de
Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. On supprime «conseil intermunicipal de transport». «Société de transport
en commun», j'imagine que le réseau fait partie de ce qu'on appelle les
sociétés de transport en commun. Non?
Une voix :
...
Mme Ouellet : O.K. Et pourquoi, à ce moment-là, le réseau et l'autorité ne sont pas
couverts dans l'application?
Mme Bacon
(Nathalie) : La modification législative à cet article-là vise à
retirer les entités existantes qui étaient des employeurs et qui avaient des régimes
de retraite, donc on retire «conseils intermunicipaux».
Et
«sociétés de transport», il y a une loi, vous la connaissez, là, on en a parlé
tout le long de l'étude détaillée, la Loi sur les sociétés de transport.
Elles sont au nombre de neuf, elles sont définies dans cette loi-là.
Donc, on n'a pas
besoin d'ajouter les nouvelles entités qui vont avoir leur propre régime de
retraite avec leur employeur, leur nouvel employeur.
Le Président
(M. Reid) : Oui, Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Peut-être juste mieux nous expliquer, là. Vous dites : Les
sociétés de transport ont déjà leur propre régime de retraite, c'est dans la Loi sur les sociétés de transport. Les
sociétés de transport, c'est la STM,
le RTL, la STL, et est-ce que le réseau et l'autorité sont considérés,
dans cette loi-là, comme des sociétés de transport?
Mme Bacon
(Nathalie) : Comme je viens
de dire, ils ne sont pas considérés comme des sociétés de transport, c'est des organismes hybrides, alors c'est des
organismes qui sont dans le giron municipal.
Tantôt, on va les assujettir à des dispositions municipales, soit la Loi
cités et villes; tantôt on va les assujettir à des règles de gouvernance comme
les sociétés d'État; et souvent on les a
aussi assujettis à des règles similaires aux sociétés de transport. Mais, au
niveau de la définition, ce n'est pas une société de transport en
commun.
Alors,
on est dans un plus grand ensemble, on est dans des organismes de transport
collectif, qui est un plus grand générique que le simple mot «société de
transport en commun».
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Là, on est dans la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal et là on vient enlever les conseils
intermunicipaux de transport. Mais, dans cette loi-là, si on lit 3°, une communauté... «Pour l'application de la
présente loi, on entend par organisme municipal : [...]une
communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport
en commun...»
Donc,
je comprends que la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
couvre la STM, le RTL et la STL, mais ne couvrirait pas ni le réseau ni
l'autorité.
Mme Bacon
(Nathalie) : Non. Comme je viens de vous dire, la vérification a été
faite avec les spécialistes en retraite. Il y a des gens au Conseil du
trésor... On a vérifié, ce n'était pas nécessaire d'ajouter le réseau et
l'autorité à cet article-là.
Mme Ouellet : Oui, mais, quand on dit «pas nécessaire», là, c'est quoi qui va
s'appliquer? Est-ce qu'ils vont avoir, eux autres aussi, un régime de
retraite à prestations déterminées?
Mme Bacon
(Nathalie) : Je ne suis pas spécialiste de régimes de retraite. Je
suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question-là.
Mme Ouellet : C'est parce que c'est une question importante,
là. Il y a actuellement dans les CIT... Puis les CIT, on les rentre dans le réseau, donc les CIT sont
couverts par la loi sur les régimes de retraite à prestations déterminées.
On les enlève puis, pour l'instant, ce que je comprends, c'est qu'on ne
remplace ça par rien.
M. Daoust : On va prendre une
pause de deux minutes, si vous voulez, M. le Président.
Le Président (M. Reid) :
Oui. On va suspendre les travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 19 h 58)
(Reprise à 19 h 59)
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous reprenons nos travaux. M. le ministre, à vous la parole.
M. Daoust : Oui. Alors, écoutez,
nous n'avons pas actuellement la réponse à cette question-là, qui est une question
qui mérite une réponse précise. Je comprends très bien la préoccupation de la députée. Alors, si vous voulez bien, on va
suspendre l'article puis on va continuer.
Le Président (M. Reid) :
...consentement de la commission pour suspendre l'article? Alors, M. le
ministre, nous passons à l'article 74.
• (20 heures) •
M. Daoust : Alors, l'article 74, on apporterait un amendement,
M. le Président. Après 74, on va faire 74.1. Alors, l'article 6 de la Loi sur la Société de
financement des infrastructures locales du Québec (chapitre S‑11.0102) est
modifié :
1° par la suppression, dans le
paragraphe 2° du premier alinéa, de «un conseil intermunicipal de
transport,»;
2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du
paragraphe suivant :
«4° le Réseau de transport métropolitain.»
Le premier
alinéa de l'article 74 du projet de loi propose une modification de concordance à l'article 6 de cette loi en raison de l'abrogation de la loi sur le conseil
intermunicipal de transport dans la région de Montréal par l'article 56
du projet de loi.
Le deuxième
alinéa de cet article propose l'ajout du Réseau de transport
métropolitain à titre d'organisme municipal visé pour l'application de
cette loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Mme la députée de Vachon?
Mme Ouellet : Oui. Là, je ne connais pas bien la Loi sur la
Société de financement des infrastructures locales du Québec, mais j'imagine que c'est pour le financement, donc c'est de l'argent. Et là on reconnaît le réseau comme
étant un organisme municipal, mais on ne reconnaît pas l'autorité. Et je
pensais que le financement passait par l'autorité puis ensuite était descendu
au réseau et non pas que le financement rentrait directement dans le réseau.
Le Président (M. Reid) :
M. Breault.
M. Breault (Martin) : Je dis
qu'essentiellement le financement proviendrait de l'autorité dans le cadre des ententes. Il y a une exception, là, qui est dans
ce cas-ci; il faut comprendre que l'AMT n'est pas reconnue comme un organisme municipal pour les fins de la SOFIL. La
SOFIL, pour fins de rappel, permet une aide financière aux organismes
municipaux. C'est une entente avec le gouvernement du Canada où il y a un
financement qui provient de la taxe sur l'essence.
Le financement des sociétés de transport bénéficie de ce financement-là pour
des projets d'immobilisation. Les organismes comme les CIT bénéficiaient
aussi...
Donc, là, ce
qu'on vient faire, en fait, c'est s'assurer de pouvoir reconnaître le réseau.
Pour des fins de concordance, il
était plus simple de faire en sorte que ce soit le réseau qui soit... Parce que
l'essentiel de la propriété, on l'a expliqué, l'essentiel de la propriété des immobilisations, ça sera le réseau qui
l'aura. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a présenté le réseau.
Donc, on va s'assurer de cette façon-là, d'un point de vue de la gouvernance au
niveau municipal, qu'il puisse se prévaloir de la SOFIL, ce qui n'est pas le
cas actuellement pour l'AMT, qui n'est pas reconnue comme un organisme
municipal par le fédéral.
Le Président (M. Reid) :
Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. Je comprends que l'AMT n'est pas reconnue comme un organisme municipal,
parce que c'est un organisme gouvernemental, là. Mais j'essaie juste de
comprendre votre logique, où on disait tantôt que tout le financement était géré par l'autorité. Et là vous
me dites qu'il y a une partie du financement qui va rentrer directement
au réseau. Ça représente une enveloppe de combien, ça?
M. Breault
(Martin) : Actuellement, on est dans la SOFIL 3, qui est sur la
période 2014‑2019, là. J'y vais de mémoire, c'est environ 700 millions de dollars, qui est sur une
période de cinq ans, qui est disponible pour un ensemble d'organismes qui font du transport en commun. Il y a les
neuf sociétés de transport, mais également, comme je l'ai mentionné, les CIT.
Et donc on parle d'une enveloppe de cette ampleur-là actuellement.
Je veux juste
être bien clair que la... enfin, si on veut s'assurer que le financement de
l'AMT, je reviens, n'est pas admissible
à la SOFIL, parce qu'elle n'est pas reconnue comme un organisme municipal, si
on veut s'assurer que, dans le futur,
pour des projets d'immobilisation, le réseau puisse bénéficier de la SOFIL,
c'était la façon de le faire. Ça, ça a été discuté avec le ministère des
Finances, donc, question de conformité.
Le Président (M. Reid) :
Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Et
donc vous pensez que, si on avait mis l'autorité qui recevait le financement,
là, l'autorité n'aurait pas été reconnue comme un organisme municipal?
M. Breault (Martin) : On ne
pense pas que ça aurait été reconnu par le gouvernement fédéral. Parce que l'essentiel, je le répète, l'essentiel des
immobilisations seront la propriété du réseau, ce qui n'est pas le cas de
l'autorité.
Mme Ouellet :
O.K., ça va en fonction...
M. Breault (Martin) : Donc,
dans les critères... Moi, je ne suis pas un spécialiste...
Mme Ouellet : Ça
va en fonction des actifs?
M. Breault (Martin) : Exactement,
qui est propriétaire des actifs, là.
Mme Ouellet : O.K.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 74? L'article 74
est-il adopté?
Une voix : ...
Le
Président (M. Reid) : Non. 74.1, c'est l'amendement qui s'en
vient. M. le ministre, vous voulez présenter un amendement?
M. Daoust : Oui. Alors, 74.1 :
Insérer, après l'article 74 du projet de loi, ce qui suit :
Loi sur la Société de l'assurance automobile du
Québec.
74.1.
L'article 2 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec
(chapitre S-11.011) est modifié par le remplacement, dans le
sous-paragraphe g du paragraphe 1, de «ville de Montréal» par «Communauté
métropolitaine de Montréal».
Mme Ouellet : Pouvez-vous nous
donner un petit peu... On ne sait pas c'est quoi, le paragraphe g ou...
M. Daoust : Ça va me faire plaisir
de leur demander.
M. Breault (Martin) : Moi, je
laisserais Nathalie...
Le
Président (M. Reid) :
Alors, juste avant, pour qu'on sache bien, là, il y a ici un amendement
qui introduit un nouvel article, l'article 74.1, et donc nous
allons discuter de cet amendement. Et, par la suite, nous en disposerons. M. Breault.
M. Breault (Martin) : En fait, je laisse...
Mme Ouellet : On n'a pas
l'équivalent, ici, de l'article, là.
Mme Bacon
(Nathalie) : Oui. C'est une modification de concordance compte
tenu qu'on a transféré le
pouvoir de taxation... le droit d'immatriculation sur l'île de Montréal, on l'a
conféré tantôt à l'article... on a modifié la Loi sur la CMM, là, pour lui conférer le pouvoir de taxer sur le
territoire de la CMM. Alors, on fait la concordance à la Loi sur la
Société de l'assurance automobile du Québec, qui avait la particularité
d'énoncer, dans un article, d'énoncer nommément toutes les entités avec qui elle conclut des ententes. Normalement, un
organisme public peut conclure des ententes sans que ce soit indiqué noir sur blanc dans un article de
loi. Mais là, à l'article de la SAAQ, on l'avait fait, donc on avait besoin
de faire une modification de concordance avec le pouvoir de taxation sur le
territoire de la CMM.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Donc, ce que je comprends, c'est que le
paragraphe 1° concerne exclusivement la taxe sur l'essence. Il n'y
a pas d'autres objets à ce paragraphe-là?
Mme Bacon
(Nathalie) : Il y a plusieurs entités de nommées, là, avec qui la SAAQ
peut conclure des ententes, et ça finissait par «ville de Montréal».
Donc, c'est la fin de l'article qu'on remplace.
Mme Ouellet : ...l'objet sur l'entente? C'est parce que la SAAQ
peut peut-être faire d'autres ententes que sur la taxe avec...
Mme Bacon (Nathalie) : Non.
J'ai posé la question. Il n'y a pas d'autre objet, c'est juste sur la taxe.
Mme Ouellet : C'est juste,
juste sur la taxe.
Mme Bacon (Nathalie) : Oui.
Mme Ouellet : C'est ça que je
dis, c'est exclusivement la taxe.
Mme Bacon (Nathalie) : Oui,
exclusivement la taxe.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement? Cet amendement, qui
introduit un nouvel article, 74.1, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, nous passons à l'article 75.
M. Daoust : L'article 3 de
la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est
modifié :
1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa,
de «À cette fin, elle» par «Elle»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Le premier
alinéa ne s'applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de
transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.»
L'article 75 du projet de loi propose une
modification de concordance à l'article 3 de cette loi en raison des
fonctions confiées à l'Autorité régionale de transport métropolitain par
l'article 3 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 75? Mme la députée de
Vachon.
Mme Ouellet : Juste me donner
un petit peu de temps.
(Consultation)
Le Président (M. Reid) :
Ça va?
Mme Ouellet : Non. Je vais avoir besoin de plus d'explications.
Je ne comprends pas trop pourquoi on enlève le «À cette fin, elle», là. J'aimerais qu'on m'explique c'est quoi, la
finalité d'enlever ça. Mais, quand on dit : «Le premier alinéa ne s'applique pas à la Société de transport
de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de
transport de Montréal», où on dit que la «société a pour mission d'assurer, par
des modes de transport collectif, la mobilisation des personnes dans son territoire et, dans la mesure où le prévoit une
disposition législative, hors de celui-ci»... Pourquoi vous dites que ça
ne s'applique pas à ces trois sociétés de transport là?
Le Président (M. Reid) :
Madame.
Mme Bacon
(Nathalie) : Oui, M. le Président. On fait un petit retour en arrière.
Lorsqu'on a adopté les articles pour
l'autorité, vous vous souviendrez, l'article 5 et 6, qui sont la mission
de l'autorité, la mission de planification et la «mission d'assurer, par [tout mode de transport], la mobilité des
personnes sur [un] territoire», le territoire de la région de Montréal est donné à l'autorité. Donc, ici, on
vient faire une mesure de concordance. Si vous voulez, nous, on a appelé
ça une coupe de cheveux de la mission des
sociétés de transport présentes sur le territoire de l'autorité, pour faire la
même chose que le réseau.
Finalement, les trois sociétés de transport
présentes sur le territoire de l'autorité deviennent des organismes opérants.
Et, en étant opérantes, c'est l'article 4 de la Loi sur les sociétés de
transport qui va s'appliquer à toutes les sociétés de transport. Ça fait que,
dans la poursuite de sa mission, une société exploite une entreprise de
transport en commun. Donc, les missions des trois sociétés sont réduites à un
exploitant et non plus à une planification.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Ça veut dire que cette mission-là, «d'assurer,
par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes dans son
territoire», pour ces trois sociétés de transport là, c'est retiré des sociétés
de transport pour être confié à l'autorité?
Mme Bacon
(Nathalie) : Exactement.
Le Président
(M. Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur
l'article 75? L'article 75 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, nous en sommes à l'article 76.
• (20 h 10) •
M. Daoust :
L'article 4 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement
de «Dans la poursuite de sa mission, une» par «Une»;
2° par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«Aux
fins de leur mission, la Société de transport de Laval, la Société de transport
de Longueuil et la Société de transport
de Montréal doivent fournir à l'Autorité régionale de transport métropolitain
des services de transport collectif visés par une entente conclue en
vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Autorité régionale de transport
métropolitain ([on indiquera] ici l'année,
le numéro de chapitre de la présente
loi ainsi que le numéro de l'article de la présente loi qui édicte la Loi sur l'Autorité régionale de transport
métropolitain) et collaborent, à sa
demande, à la planification, à la coordination, au développement, au
soutien et à la promotion du transport collectif.»
L'article 76
de ce projet de loi propose une modification de concordance à
l'article 4 de cette loi en raison des fonctions confiées à
l'Autorité régionale de transport métropolitain par l'article 3 du projet
de loi et par cohérence aux fonctions par ailleurs confiées au Réseau de
transport métropolitain par l'article 4 du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur
l'article 76? L'article 76 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, l'article 77.
M.
Daoust : L'article 5 de
cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase
suivante : «Dans le cas de la Société
de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société
de transport de Montréal, les
services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont fournis
conformément à l'entente conclue en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Autorité régionale de transport
métropolitain ([on indiquera] ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de
l'article de la présente loi qui édicte la Loi sur l'Autorité régionale de
transport métropolitain).»
L'article 77 du projet
de loi propose une modification de concordance à l'article 5 de cette loi
en raison des fonctions confiées à
l'Autorité régionale de transport métropolitain par l'article 3 du projet de loi et par cohérence aux fonctions par ailleurs confiées au Réseau
de transport métropolitain par l'article 4 du projet de loi. Et nous
aurons un amendement, 77.1, par la suite, M. le Président.
Le Président
(M. Reid) : Pour introduire un nouvel article?
M. Daoust :
Oui.
Le
Président (M. Reid) : D'accord. Alors, nous en sommes à l'étude à l'article 77. Y a-t-il
des interventions sur l'article 77? L'article 77 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Reid) : Alors, M. le ministre, vous avez un amendement qui introduit un
nouvel article à 77.1.
M. Daoust :
Oui. On va laisser le temps de circuler.
Alors, ajouter, après
l'article 77 du projet de loi, le suivant :
77.1. Cette loi est
modifiée par l'ajout, après l'article 16.1, du suivant :
«16.2.
Aux fins [de l'article] 8 à 16, la ville peut, au lieu de désigner un
membre [du] conseil municipal,
désigner un membre indépendant.
«Est un membre
indépendant celui qui se qualifie, de l'avis de la ville qui le désigne, comme
administrateur indépendant au sens de
l'article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État
(chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de
cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
«La
désignation des membres indépendants se fait en tenant compte des profils de
compétence et d'expérience approuvés par la ville concernée ou, le cas
échéant, par son conseil d'agglomération.
«L'article 40
s'applique à ces nominations, avec les adaptations nécessaires.»
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur cet
amendement? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Encore là, on n'a pas le page qui reprend
les articles, là, mais «aux fins des articles 8 à 16», c'est quoi,
les articles 8 à 16? Et, quand on dit : «L'article 40 s'applique
à ces nominations», c'est quoi, l'article 40?
Le
Président (M. Reid) : Mme Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : Oui, M. le Président. Les articles 8 à 16 concernent
chacune des sociétés de transport. Alors,
chaque société de transport a une disposition habilitante qui lui permet de
désigner des membres. Alors : 8, Société de transport de Montréal; 9, la société de Québec; 10, Gatineau; etc. Et
l'article 40, c'est l'article qui prévoit la rémunération.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres
interventions sur cet amendement? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Là, en venant toucher les articles 8 à 16, on vient changer une
disposition, pas seulement pour les organismes sur le territoire de la CMM,
mais pour les ensembles des organismes de sociétés de transport sur l'ensemble du territoire de Québec, donc à Québec,
à Gatineau... C'est-u ce que je comprends, dans les articles 8 à
16?
Mme Bacon
(Nathalie) : Exactement. Cohérence pour l'ensemble des neuf sociétés
de transport. Donc, on donne la liberté à
chacun des conseils de ville ou des conseils d'agglomération de se doter de
règles de bonne gouvernance et de nommer des membres indépendants s'ils
le désirent.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : O.K. Parce que, là, vous
comprenez qu'on regarde ça hors contexte, là, ça fait que je ne sais
même pas à quoi ça se rattache, là. Donc,
ces articles-là, si j'en déduis de ce que vous me dites — et
là je fais de la déduction, ça fait
que vous me corrigerez — concernent les nominations sur les conseils
d'administration des sociétés de transport. Et on a vu plus tôt que, que
ce soient la STL, la STM, ça peut être à Québec, à Gatineau, actuellement
j'imagine que ce sont tous des élus.
Mme Bacon
(Nathalie) : Exactement, sauf certaines sociétés ont des usagers de
transport en commun ou de transport adapté.
M. Daoust :
En fait, je pense, M. le Président, que ce que ça veut dire essentiellement,
c'est des nouvelles règles de gouvernance où
on va plutôt vers des membres indépendants. Et imaginons, dans une société où
on dirait : J'ai un indépendant
qui est plus compétent ou qui correspond mieux au profil de compétence que
j'aimerais nommer là, bien, la loi lui permet de le faire. Et ça serait
l'inverse qui serait inquiétant.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : O.K. Donc, ce qu'on vient changer ici, ça ne concerne aucunement le
réseau puis l'autorité, là?
M. Daoust :
Oui, mais ils ne peuvent pas le faire actuellement, hein? Vous comprenez
qu'actuellement ils ne peuvent pas nommer un indépendant au lieu d'un élu.
Mme Ouellet :
Oui, oui, je comprends. Je comprends.
M. Daoust :
O.K. Alors, ça comprend les neuf sociétés, là.
Mme Ouellet :
C'est juste que, là, tout d'un coup, sur les neuf sociétés, on n'a rien
travaillé, on a rien amélioré, mais là, tout d'un coup, celui-là, on
vient le changer, là.
M. Daoust :
J'en conviens.
Mme Ouellet :
Hein?
M. Daoust :
J'en conviens.
Mme Ouellet :
Donc, jusqu'à date, tout ce qu'on faisait, c'est de toucher à ce qu'était le
réseau, ce qu'était l'autorité, et là, tout
d'un coup, par une disposition dite... Mais ce n'est pas de la concordance,
c'est un choix, parce qu'on pourrait faire plein d'autres concordances
sur plein d'autres...
M. Daoust :
Mais je pense que l'objectif était de : Si je le fais là, je le fais
partout. Alors, on voulait le faire là. On les nomme. Et, en même temps,
si on le fait là, on le fait partout.
Mme Ouellet :
O.K.
Le Président
(M. Reid) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
cet amendement? Oui.
Mme Ouellet :
Peut-être juste savoir, parce que, puisque c'est un amendement qui est déposé,
est-ce que vous avez eu des demandes pour déposer ce genre d'amendement là?
M. Breault (Martin) : Bien, écoutez, on a entendu en commission parlementaire
l'intérêt de la ville de Laval d'avoir
des indépendants sur le C.A. de la société de transport. Également,
on a été au fait, là, de la ville de
Québec, qui a indiqué un intérêt éventuellement à ce que ce soit regardé. Donc, ce
n'est pas nouveau. Il y a des sociétés de transport qui, s'inspirant des
meilleures pratiques qu'on observe un peu partout dans le monde, auraient un
intérêt à ce qu'il puisse y avoir des membres indépendants. Je pense que ça a
été expliqué par ma collègue. Actuellement, c'est impossible : si une société de transport veut nommer un membre
indépendant, elle ne peut pas le faire en vertu de la loi. Donc, tout ce
qu'on fait avec cet amendement-là, c'est de
leur donner la possibilité de le faire puis de tendre vers les meilleures
pratiques qu'on a déjà mises en place avec
la composition du C.A. de l'autorité et, dans un certain sens aussi, avec le
RTM, là, où on a quand même plusieurs membres indépendants.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que cet amendement, qui introduit un nouvel article, le
77.1, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : Adopté. M. le ministre, nous en sommes à
l'article 78.
M. Daoust :
L'article 64 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier
alinéa et après «conseil d'administration»,
de «d'une société de transport en commun, de l'Autorité régionale de transport
métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain».
L'article 78 du
projet de loi propose une modification de concordance à l'article 64 de
cette loi concernant l'interdiction de cumul des fonctions d'un administrateur
de différents conseils par cohérence à l'article 51 de la Loi sur
l'Autorité régionale de transport métropolitain et à l'article 30 de la
Loi sur le Réseau de transport métropolitain.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur
l'article 78? L'article 78 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, nous en sommes à
l'article 79.
M. Daoust :
L'article 65 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Les
dispositions du paragraphe 5° du premier alinéa ne s'appliquent pas au
directeur général de la Société de transport de Laval, de la Société de
transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal.»
L'article 79 du
projet de loi propose une modification de concordance à l'article 65 de
cette loi en raison des fonctions confiées à l'Autorité régionale de transport
métropolitain par l'article 3 du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
• (20 h 20) •
Mme Ouellet :
Oui. Donc, j'imagine que c'est en lien, là, avec les responsabilités entre
l'autorité et les sociétés de
transport. Dans le 5°, donc, «prépare les [...] parcours», je pense que, les
plans de desserte, on avait laissé ça aux sociétés de transport et au réseau. Donc, je pense qu'il y
a comme un petit problème là. Et l'autre chose, dans le 4°, on dit :
«prépare annuellement un projet de budget...» Je ne suis pas certaine que c'est
les sociétés de transport qui font le budget.
Une voix :
...
Mme Ouellet : Oui? Puis le programme triennal d'immobilisation, c'est les sociétés de
transport aussi qui le font, ce n'est pas l'autorité qui s'occupe de la
partie des immobilisations?
M. Breault
(Martin) : Il y a déjà... En fait, vas-y, Nathalie.
Mme Bacon
(Nathalie) : Chaque société a son programme d'immobilisations. Le
programme de l'autorité, c'est une chose, mais, à plus petite échelle,
chaque société a le sien, son propre budget.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui, mais les budgets ne sont pas déterminés par l'autorité?
Mme Bacon
(Nathalie) : Le coût des contrats est déterminé par l'autorité et par
une entente entre l'autorité, le réseau et les sociétés de transport.
Mais chaque société de transport va continuer d'avoir un budget.
Mme Ouellet :
O.K. Puis il y a un programme triennal sur trois ans. Ce n'est pas l'autorité
qui fait le programme triennal?
Mme Bacon (Nathalie) : Elle va
faire son programme et, évidemment, en fonction des ententes conclues avec
l'autorité.
Mme Ouellet :
O.K.
Le Président
(M. Reid) : Y a-t-il d'autres interventions sur
l'article 79?
Mme Ouellet :
Bien, il reste le problème des parcours, là. On comprend que la tarification,
ça revient à l'autorité; les normes de service, ça revient à l'autorité.
Mais les parcours, les plans de desserte, c'est préparé par les sociétés de
transport?
Le Président (M.
Reid) : Oui.
Mme Bacon
(Nathalie) : Oui. M. le Président, on a des articles particuliers pour
le parcours, on pourrait les examiner et les revoir si vous voulez. Ici,
l'article est un article particulier pour le directeur général. Alors, c'est
une responsabilité particulière au directeur général. Donc, lorsqu'on dit
qu'une société de transport — on va le voir plus loin — doit
proposer à l'autorité des parcours, un plan de desserte, il n'en demeure pas
moins qu'on peut retirer la responsabilité particulière au directeur général.
Le Président
(M. Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Mais, si la société doit le fournir, le directeur général en est directement
imputable et responsable, là, donc...
Le Président
(M. Reid) : Mme Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : C'est très particulier, cette disposition-là, à la Loi
sur les sociétés de transport. On l'a vu
tout le long de la loi constitutive du réseau ou la loi constitutive de
l'autorité, c'est qu'on ne mettait pas des responsabilités particulières sur les épaules d'un directeur général,
c'étaient sur les épaules du conseil d'administration. Alors, il en est
de même pour les sociétés de transport ici.
M. Daoust :
On a peut-être une réponse...
Le Président
(M. Reid) : Oui? M. Breault.
M. Breault (Martin) :
Peut-être juste une explication, là. On aura un amendement à 80 à déposer, là,
qui précise exactement ça, sur la question
du rôle de la société de conseiller l'autorité au niveau des parcours et des
circuits. Donc, on est vraiment, à 79, dans un article de concordance.
Le Président
(M. Reid) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 79?
M. Daoust :
Je veux juste qu'on suspende l'article 79 puis, en faisant
l'article 80, on y reviendra?
Le
Président (M. Reid) : Alors, M. le ministre, si j'ai le
consentement des membres de la commission, nous allons passer à
l'article 80. M. le ministre.
M. Daoust :
L'article 80, comme le disait monsieur, il y aurait un amendement qui va y
être apporté. Alors, je vous fais la lecture :
L'article 78 de
cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Dans le cas de la
Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la
Société de transport de Montréal, les
pouvoirs prévus au présent article ne s'exercent que dans la mesure prévue dans
une entente conclue avec l'Autorité
régionale de transport métropolitain en vertu de l'article 8 de la Loi sur
l'Autorité régionale de transport
métropolitain ([on indiquera] l'année, le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de la présente loi qui édicte la Loi
sur l'Autorité régionale de transport métropolitain).»
L'article 80
du projet propose une modification de concordance à l'article 78 de cette
loi en raison des fonctions confiées
à l'Autorité régionale de transport métropolitain par l'article 3 du
projet de loi et par cohérence aux fonctions par ailleurs confiées au
Réseau de transport métropolitain par l'article 4 du projet de loi.
Et
l'amendement serait d'ajouter, à la fin de l'article 80 du projet de loi,
la phrase suivante : «À cette fin, chaque société doit conseiller l'autorité dans l'établissement, la modification
[et] la suppression des parcours et circuits. Chaque société doit
également lui proposer un plan de desserte pour son territoire.»
Le Président
(M. Reid) : Merci. Alors, est-ce qu'on a des
interventions? Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
C'est quoi, la différence entre les «parcours et circuits» et le «plan de
desserte»?
Le Président
(M. Reid) : M. Breault?
M. Breault
(Martin) : Oui, écoutez, M. Sauvé est le spécialiste de ces
questions-là. Mais le plan de desserte, c'est vraiment la façon, de manière générale, comment la société ou
l'organisme va s'assurer de bien servir le territoire. De manière générale, je pense que la plupart des
questions qu'on a eues, je pense, au moment où ça a été discuté, le même
article au niveau du réseau, c'était sur la
question de : Où seraient les arrêts d'autobus? Je pense qu'on avait
clairement indiqué que ça relevait de l'exploitant, à ce moment-là.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 80? L'article 80
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Nous allons revenir à l'article 79.
M. Daoust : Oui, puis l'article
80 amendé, hein, c'est ça?
Le
Président (M. Reid) : Ah! il y a un amendement. Ah! excusez-moi, je suis allé trop vite. Alors,
vous avez un amendement à présenter avant que nous passions...
M. Daoust : ...qui a été
présenté.
Des voix : ...
Le
Président (M. Reid) : On vient d'adopter l'amendement, c'est ça, O.K., bon. Alors, je n'ai pas
posé la bonne question. Est-ce que l'amendement qui a été apporté à l'article 80
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Reid) : Adopté. Nous en sommes maintenant à discuter de l'article 80
tel qu'amendé. Est-ce qu'il y
a des interventions sur l'article 80 tel qu'amendé? Alors,
l'article 80, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Alors, nous allons revenir à l'article 79 avec le consentement des membres
de la commission, c'est l'article qu'on vient de suspendre. Est-ce qu'il y a
des interventions sur l'article 79? Est-ce que l'article 79 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, nous passons à l'article 81.
M. Daoust :
L'article 87 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «une ville, un de ses
arrondissements ou une municipalité pour» par «la personne responsable de
l'entretien d'un chemin public pour y».
L'article 81
du projet de loi propose une modification de concordance à l'article 87 de
cette loi pour uniformiser la terminologie utilisée avec celle du Code
de la sécurité routière, au chapitre C-24.2.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 81? L'article 81
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
L'article 82, M. le ministre.
M. Daoust : L'article 90
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Le présent
article ne s'applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de
transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.»
L'article 82 du projet de loi propose une
modification de concordance à l'article 90 de cette loi concernant l'établissement des titres de transport et de la
fixation des tarifs en raison des fonctions confiées à l'Autorité
régionale de transport métropolitain par l'article 3 du projet de loi.
Le Président (M. Reid) :
Y a-t-il des interventions sur l'article 82? L'article 82 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) :
Adopté. M. le ministre, l'article 83.
M. Daoust : L'article 116
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«L'obligation d'informer la ville des
tarifs qui seront en vigueur pour la période couverte par un prochain
budget prévue au premier alinéa ne
s'applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de
Longueuil et à la Société de
transport de Montréal. Ces sociétés doivent informer la ville des contrats
conclus avec l'Autorité régionale de transport métropolitain.»
L'article 83
de la loi propose une modification de concordance à l'article 116 de cette
loi en raison des fonctions confiées à l'Autorité régionale des
transports métropolitains par l'article 3 du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Oui. On dit que les sociétés doivent «informer la ville». Je me demande si ce
n'est pas «les villes», parce que
la Société de transport de Montréal couvre plus qu'une ville et le Réseau de
transport de Longueuil couvre plus
qu'une ville, là. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait mettre «les villes».
En fait, étant donné que beaucoup
découlent de la CMM, est-ce que les villes ne sont pas déjà informées de ces
contrats-là à travers l'autorité?
Le Président (M.
Reid) : Oui.
Mme Bacon
(Nathalie) : C'est une
mesure de concordance, M. le
Président. C'est une mesure de
concordance, et on fait l'énonciation du principe dans la Loi sur les sociétés
de transport, donc c'est plus une mesure de prudence en l'énonçant, là. C'est
sûr qu'ils vont être informés par les budgets, par les approbations, par...
Le Président
(M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Donc, je comprends que les contrats conclus avec l'autorité
régionale, les villes vont déjà
être au courant autrement que par les sociétés de transport qui vont les
informer.
Mme Bacon
(Nathalie) : Exactement, et
d'autres mécanismes à la Loi sur les sociétés de transport qui permettent aux sociétés de transport de réclamer des montants à la ville
pour leur fonctionnement. Alors, d'autant plus que les villes sont
garantes du fonctionnement des sociétés de transport.
Le Président
(M. Reid) : Oui, Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Et on ne devrait pas mettre «les villes»?
• (20 h 30) •
Mme Bacon
(Nathalie) : Non, mais c'est ça, c'est en lien avec le premier alinéa,
où c'est «à la ville». Alors, il n'y a pas
d'erreur au premier alinéa qui était déjà existant. Donc, au troisième alinéa, qu'on vient d'introduire, on utilise le même
vocabulaire. Le singulier comprend le pluriel, de toute façon, en règle de
législation.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article
83? L'article 83 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, l'article 84.
M. Daoust :
L'article 130 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de
l'alinéa :
«Le
présent article ne s'applique pas à la Société de transport de Laval, à la
Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de
Montréal.»
L'article
84 du projet de loi propose une modification de concordance à l'article 130 de
cette loi en raison des fonctions confiées à l'Autorité régionale de
transport métropolitain par l'article 3 du projet de loi.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il des interventions sur l'article 84? L'article
84 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, l'article 85.
M. Daoust :
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 130, du suivant
«130.1.
La Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la
Société de transport de Montréal doivent chacune adopter un plan
stratégique organisationnel qui comporte :
«1° une description
de sa mission;
«2° le contexte dans
lequel la société évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
«3° les orientations
stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention retenus;
«4° les résultats
visés au terme de la période couverte par le plan; et
«5° les indicateurs
de performance utilisés pour mesurer l'atteinte des résultats.
«Chaque
société visée au premier alinéa transmet à la Communauté métropolitaine de
Montréal, pour approbation, son plan stratégique ainsi que toute
modification de celui-ci dans les 30 jours de leur adoption.»
L'article 85
du projet de loi propose une modification de concordance en ajoutant l'article
130.1 à cette loi en raison de
l'institution de l'Autorité régionale de transport métropolitain et par
cohérence avec l'article 18 de la Loi sur le Réseau de transport
métropolitain.
Cette disposition s'inspire, quant au contenu
que doit comporter le plan stratégique de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil
et de la Société de transport de Montréal, de ce qui est prévu pour les
organismes publics à l'article 9 de la Loi sur l'administration publique, au
chapitre A-6.01.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Oui.
Actuellement, les plans stratégiques, parce que j'imagine que ce n'est pas
juste organisationnel, des sociétés de
transport... C'est parce que, là, le vrai plan stratégique, là, va être fait
par l'autorité, qui, lui, doit être
approuvé — je
pense, c'est aux deux tiers, qu'on a mis, je ne me rappelle plus par coeur,
là — par la
CMM.
Là, le plan
stratégique organisationnel, par exemple, de Laval, actuellement, est
probablement approuvé par Laval. Pourquoi est-ce que vous le faites approuver
par toute la CMM?
Le Président (M. Reid) : Mme
Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : Si vous prenez la Loi sur les sociétés de transport en
commun, vous avez l'article 130 qui donne
une obligation aux sociétés de transport en commun... pas 130.1 qu'on introduit
ici, là, mais 130 à la loi... sociétés de transport, alors qui prévoit que chaque société doit faire un plan
stratégique de développement du transport en commun. Il fallait tracer
une nette démarcation entre ce plan-là et le plan de l'autorité, et c'est ce
que fait l'article 130.1 qu'il est proposé d'introduire.
Le Président (M. Reid) :
Allez-y.
Mme
Ouellet : Oui, on
l'a, l'article 130, là, parce qu'on vient de le modifier tantôt, là. On l'a
modifié avec le 84, là, hein? Donc, on a
l'article 130. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que... là, O.K., on a nos
sociétés de transport, l'obligation
de faire un plan stratégique, mais seulement organisationnel, parce que le plan
stratégique global est fait par l'autorité,
mais vous faites autoriser, vous faites approuver ce plan-là par la CMM. Donc,
le plan de la Société de transport de Laval n'est pas approuvé par
Laval, mais est approuvé par la CMM.
M.
Daoust : Oui. En fait, d'abord, un plan stratégique... Puis on n'a
qu'à voir comment ça fonctionne dans nos sociétés d'État. Toi, tu ne peux pas auto-autoriser ton plan
stratégique, tu dois avoir une... supérieure pour le faire. Et ce qu'on dit, c'est que chaque société visée au
premier alinéa transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal pour approbation. Alors, il transmet à la CMM pour
approbation, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de
concordance aussi entre les différentes sociétés. Si on avait une société qui
est complètement en porte-à-faux avec l'autre
dans son plan et qu'elle avait pleine autorité pour l'autoriser, on comprendra
qu'on va vivre une tour de Babel au point de vue administratif.
Alors, il
faut qu'il y ait de minimum de concordance dans tout ça. Et, je répète, un plan
stratégique, tu ne peux pas dire : Je présente mon plan stratégique
et je me l'autorise. Tu fais partie d'un tout, là, avec l'autorité.
Le Président (M. Reid) : Mme
la députée de Vachon.
Mme
Ouellet :
Oui, mais, en fait, ce n'est pas ça du tout, là. C'est parce que la société de
transport, on ne dit pas que c'est
elle qui l'autorise. Mais pourquoi que ce n'est pas autorisé par la ville?
D'ailleurs, pour les autres sociétés, là, on ne dit pas c'est qui qui
autorise le plan stratégique pour les autres sociétés, le 130, là?
Mme Bacon (Nathalie) : ...
Le
Président (M. Reid) : Est-ce qu'on pourrait l'entendre? Parce
que je pense que ça n'a pas sorti dans le micro.
Mme Bacon
(Nathalie) : L'article 131 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun prévoit : «Une société transmet
au ministre, à la ville et, le cas échéant, à la communauté métropolitaine dont
le territoire comprend le sien, une copie de son plan stratégique[...].
«Ce plan ne
prend effet qu'après son approbation par la ville et, le cas échéant, par la
communauté métropolitaine.»
Donc, il y a
déjà une approbation par la communauté métropolitaine concernée parce que c'est
des dépenses qui intéressent la communauté, chaque communauté.
Le Président (M. Reid) : Mme
la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : O.K. Donc, est-ce
que maintenant, actuellement, le plan stratégique de la Société de transport
de Laval est autorisé par Laval ou est autorisé par la CMM?
M. Daoust : On
va prendre deux minutes puis on va regarder, M. le Président.
Le Président (M. Reid) : Oui.
Alors, on va suspendre deux minutes... enfin, quelques minutes.
(Suspension de la séance à 20 h 37)
(Reprise à 20 h 41)
Le Président (M. Reid) : Nous
reprenons nos travaux. M. le ministre.
M. Daoust : Oui. Alors, je vais
laisser Me Bacon faire une première explication, puis, après ça, on reviendra peut-être.
Le Président (M. Reid) : Me
Bacon.
Mme Bacon (Nathalie) : M. le
Président, seulement pour préciser que l'article... bon, un petit
récapitulatif. À 130, il y a le plan stratégique de développement; 130.1, on
introduit un plan stratégique organisationnel pour les trois sociétés de
transport sur le territoire de l'autorité; à 131, ce qu'on vient prévoir, c'est
la transmission du plan de développement. Et on voit qu'il y a, au deuxième alinéa, l'approbation, un double régime d'approbation, alors tant par la ville que par la communauté
métropolitaine, alors qu'à notre article 130.1 proposé, ce qu'on fait, c'est
une simple autorisation par la communauté.
Le Président (M. Reid) :
Merci. M. Breault, vous voulez compléter?
M. Breault
(Martin) : Bien, en fait, peut-être un complément, là. Je pense que,
par souci de cohérence, on a bien expliqué que l'autorité développerait,
là, je pense que vous l'avez mentionné, un plan stratégique de
développement. Puis on l'a fait, c'est des
articles qui ont déjà été adoptés pour le réseau, là. Je réfère à l'article 18
de la loi sur le réseau.
Donc, c'est
essentiellement le même type de plan qui se veut plus un plan d'affaires, un
plan stratégique, donc qu'on a appelé
un plan stratégique organisationnel, et donc, c'est tout à fait en lien avec ce
qui a été fait pour le réseau précédemment.
Puis je réfère peut-être à l'article suivant, 86, où, en termes de vocabulaire,
là, il y aura une modification qui sera apportée.
Le Président (M. Reid) : Mme
la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Oui. En fait, ce
que je cherche à savoir, c'est est-ce que l'article 85 change la façon
d'approuver, pour la STL et le RTL, parce
que «le cas échéant», là, on ne sait pas c'est quoi, l'application du cas
échéant, là. C'est pour ça que je
posais la question nominative, là : Est-ce que, du côté de la Société de
transport de Laval — et
j'aurai la même question pour la
Société de transport de Longueuil — actuellement leur plan de développement est
approuvé par la CMM, ou l'approbation de la ville de Laval et, pour
Longueuil, de la ville de Longueuil est suffisant?
Je comprends
que, pour la STM, là, étant donné que ça couvre vraiment plus, que ce soit la
CMM probablement, mais pour... puis le plus facile, c'est Laval, parce
que c'est une île, une ville, là, puis il y a une société de transport.
Longueuil, c'est déjà une agglomération, là. Mais est-ce que, du côté de la
Société de transport de Laval, leur plan de développement doit être également
approuvé actuellement, là? Pas dans le futur : dans la pratique, est-ce
que c'est approuvé également par la CMM?
M. Breault
(Martin) : C'est ce que l'article 131 prévoit, puis votre réponse à
savoir si ça change la façon dont ça sera approuvé, c'est non.
Mme
Ouellet : O.K., parce
que «ce plan [...] prend effet [...] après son approbation par la ville
et, le cas échéant, par la communauté métropolitaine», mais c'est parce
qu'on ne sait pas c'est quoi, «le cas échéant».
M. Breault
(Martin) : C'est pour les sociétés de transport qui sont visées sur un
territoire ou une communauté métropolitaine.
Mme Ouellet : Ça fait que c'est
clair que le plan de la STL est approuvé par la CMM.
M. Breault (Martin) : C'est ce que
l'article prévoit.
Mme Ouellet : Oui, mais pas juste
qu'est-ce que l'article prévoit. Dans la pratique, actuellement, est-ce que, en dehors de la loi, là, dans la pratique,
actuellement, est-ce que la STL fait approuver son plan de développement
par la CMM? Est-ce que c'est ça qui se passe dans le concret, là, de tous les
jours?
M. Breault
(Martin) : La réponse, c'est oui.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions
sur l'article 85? L'article 85 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : Nous en sommes à l'article 86, dont on a déjà parlé un
petit peu. M. le ministre.
M. Daoust : Oui. L'article 131 de cette loi est modifié par la suppression, dans le
premier alinéa, de «de développement».
L'article 86 du projet de loi propose une modification de
concordance à l'article 131 de cette loi en raison des fonctions
confiées à l'Autorité régionale de transport métropolitain par l'article 3 du
projet de loi.
Le Président (M.
Reid) : Y a-t-il des interventions sur l'article 86? L'article
86 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Reid) : M. le ministre, nous en sommes à l'article 87.
M. Daoust :
L'article 132 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de «trois exercices financiers
subséquents» par «10 prochaines années,
en conformité avec son plan stratégique »; et
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Dans le cas de la Société de transport de
Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, le programme doit également
être produit en conformité avec le plan stratégique de développement du
transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain.»
L'article
87 du projet de loi propose une modification de concordance à l'article
132 de cette loi par la cohérence avec
l'article 20 de la Loi sur l'Autorité régionale de
transport métropolitain et de l'article 19 de la Loi sur le Réseau de transport
métropolitain.
Le
Président (M. Reid) :
Merci, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions sur l'article
87? L'article 87 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : Nous
en sommes à l'article 88. M. le ministre.
M. Daoust : L'article 133 de cette
loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Ce programme contient un plan de maintien des
actifs qui comporte les interventions visant à favoriser la pérennité de ces
actifs et le niveau des investissements nécessaires pour y parvenir.»
L'article
88 du projet de loi propose une modification de concordance à l'article
133 de cette loi par cohérence avec l'article 21 de la Loi sur
l'Autorité régionale de transport métropolitain et de l'article 20 de la Loi
sur le Réseau de transport métropolitain.
Le Président (M. Reid) : Merci.
Y a-t-il des interventions sur cet article 88? L'article 88 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre, l'article 89.
M. Daoust : L'article 134 de cette
loi est modifié par l'insertion, après «ministre», de «et, pour la Société de transport de Laval, la Société de transport de
Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l'Autorité régionale
de transport métropolitain».
L'article
89 du projet de loi propose une modification de concordance à l'article
134 de cette loi par cohérence avec l'article 23 de la Loi sur le Réseau
de transport métropolitain.
Le Président (M. Reid) :
Merci. Y a-t-il des interventions sur l'article 89? L'article 89 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Reid) : L'article
90. M. le ministre, à vous la parole.
M. Daoust : L'article 135 de cette
loi est modifié par l'insertion, après «ministre», de «et, pour la Société de transport de Laval, la Société de transport de
Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l'Autorité régionale
de transport métropolitain».
L'article
90 du projet de loi propose une modification de concordance à l'article
135 de cette loi par cohérence avec l'article 23 de la Loi sur le Réseau
de transport métropolitain.
Le
Président (M. Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet :
Juste prendre un petit peu de temps.
Une voix :
...prendre une pause.
Le Président (M.
Reid) : Non, on va attendre un peu.
Mme Ouellet : J'avais la même question pour tantôt, là, mais ça passait trop vite,
là. Mais une société — donc,
les trois sociétés de transport de Laval, de Longueuil puis de Montréal font
partie des sociétés, là — transmet
pour approbation toute modification de son
programme dans les 30 jours de son adoption à la ville. Elle transmet
également copie au ministre, et, pour la société de transport... elle transmet
à l'autorité régionale, mais l'approbation est faite par la ville.
Donc,
je suis un petit peu surprise de la façon dont vous avez libellé ça, parce que,
dans le fond, les approbations qu'on a mises... Le plan stratégique
organisationnel est autorisé par la CMM, n'est pas autorisé par la ville, et là
les programmes sont autorisés par la ville,
ils ne sont pas autorisés par la CMM. Alors, j'essaie de comprendre la logique, là. Il y a comme deux niveaux d'approbation.
Des fois, c'est approuvé par la ville, puis des fois, c'est approuvé par la
CMM.
J'aimerais
comprendre la logique de qu'est-ce
qui est approuvé par la ville pour les sociétés de transport et
qu'est-ce qui est approuvé par la CMM.
Le Président (M.
Reid) : Mme Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : M. le Président, 131, pour le plan stratégique, il y a
double autorisation. Alors, la disposition de l'article 131 a été adoptée et
respectée.
Ensuite,
pour ce qui est des programmes d'immobilisations, on a aussi respecté l'esprit
de la loi sur les sociétés de transport, qui prévoyait l'approbation par
la ville, et la transmission au ministre, et nécessairement la transmission à
l'autorité par cohérence. Donc, on a respecté le régime existant à la loi
actuelle.
Le Président (M.
Reid) : Merci. Mme la députée de Vachon.
• (20 h 50) •
Mme Ouellet : On a fait un 130.1 qui est venu dire que, pour le plan stratégique
organisationnel, ce n'était pas une
double approbation, c'était une approbation juste de la CMM. Et là on a
différentes dispositions où on dit que c'est les villes qui vont devoir
autoriser.
Donc, moi, j'aimerais
comprendre la logique. Peut-être que vous pourrez nous faire une nomenclature,
là. Concernant les trois sociétés de transport, qu'est-ce qui est autorisé par
la CMM et qu'est-ce qui doit être autorisé par la ville?
Mme
Bacon (Nathalie) : Je vais référer la députée de Vachon à l'article 86
qu'on vient juste d'adopter, où on modifie
l'article 131 pour supprimer «de développement», alors que tous les plans
stratégiques, qu'il s'agisse d'un plan de développement à l'article 130 ou d'un plan organisationnel à l'article
130.1, font l'objet du régime de double autorisation prévu à l'article
131. C'est ce qu'on a fait à l'article 86.
Mme
Ouellet : O.K. Ça veut dire qu'à 86 on dit qu'il y a une
double approbation, mais, par exemple, à 130.1, qu'on vient de voter en
85, il y a une simple approbation.
Mme
Bacon (Nathalie) : C'est une approbation supplémentaire qui est prévue
à 131. C'est possible de le faire.
Mme
Ouellet :
O.K. Donc, par exemple, la STL fait son plan stratégique organisationnel, elle
doit le faire approuver par la Communauté
métropolitaine de Montréal, qui l'approuve. Ensuite, elle le transmet au
ministre, elle le transmet à Laval,
elle le transmet à la communauté métropolitaine qui vient de l'approuver, puis
ici, il fait des ajustements, puis le
plan va prendre effet qu'après son approbation par la ville et par la
communauté métropolitaine, alors que la CMM l'a déjà approuvé. Moi, je
dois vous avouer, là, je ne vois pas comment ces articles-là s'emboîtent.
Le Président (M.
Reid) : Mme Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : M. le Président, l'article 130 est une règle particulière
pour le plan stratégique de développement.
L'article 130.1 est une autre règle particulière pour trois sociétés de
transport en particulier. Et l'article 131, tel que modifié avec l'article 86 que nous venons d'adopter, vient poser
une règle générale applicable à toutes les sociétés de transport. Donc,
c'est une généralité dans l'approbation.
Le Président (M.
Reid) : Mme la députée de Vachon.
Mme
Ouellet : Oui, ça, je comprends ça, là, mais pouvez-vous me
faire juste le cheminement? Le plan stratégique organisationnel, là, de la Société de transport de Laval, elle prépare
ça, il se passe quoi? Donc, juste suivre le cheminement, c'est quoi
qu'elle doit faire pour que ce plan-là devienne un plan...
Le Président (M. Reid) :
Approuvé.
Mme
Ouellet :
...approuvé?
Mme Bacon
(Nathalie) : Le faire approuver par la ville en vertu de 131 et le
faire approuver par la communauté en vertu de 130.1 et 131.
Le Président (M. Reid) : Mme
la députée de Vachon.
Mme
Ouellet :
O.K. Ça fait que juste que je me resitue bien, là, tantôt, quand on a dit qu'il
y avait une double approbation avant
puis qu'on transférait pour une simple approbation de la CMM, ce n'est pas tout
à fait ça parce que la double approbation, elle revient par la porte
d'en arrière avec l'article 131.
Mme Bacon (Nathalie) : Exactement.
Mme
Ouellet :
Rendu à 8 h 55 le soir, là, vous n'êtes pas facile à suivre, je dois
vous avouer, là. On disait qu'on simplifiait
parce qu'on faisait une simple approbation puis là, finalement, avec 131, on
rembarque la double approbation.
Mme Bacon
(Nathalie) : C'est parce que l'article suivait, puis moi,
personnellement, je m'en excuse, je ne l'avais pas à l'esprit quand que
j'ai expliqué la simple approbation à 130.1.
Mme
Ouellet :
En tout cas, moi, je dois vous avouer, pour la compréhension des lois, là, on
aurait tout avantage... parce que,
là, si on met, dans 130.1, ce qu'on a mis, que c'est approuvé par la CMM, mais
que finalement il y a un autre article qui vient défaire ça puis qui
vient dire : Bien non, finalement, ce n'est pas approuvé seulement par la
CMM, il faut que ce soit approuvé et par la
ville et par la CMM, en tout cas, je trouve que c'est assez spécial, comment
c'est écrit, là, puis moi, à l'heure
qu'il est rendu, là, je vous dirais, ça vaudrait la peine de l'examiner puis
qu'on se dise : Est-ce que vous voulez
une double approbation ou une simple approbation?,
puis qu'on mette tout cohérent, pour que ce soit double ou que ce soit simple, mais que ce soit la même chose
partout. Parce que là on laisse entendre, avec 130.1, que c'est une
simple approbation, mais 131 vient rembarquer par-dessus, qui vient
dire que c'est une double approbation.
M.
Daoust : Ce qu'on va faire, Mme la députée, si vous voulez bien, on va demander à monsieur de nous
donner une explication qu'il veut
apporter. Si ce n'est pas satisfaisant, on verra qu'est-ce qu'on prend après
comme procédure.
Le Président (M. Reid) : M.
Breault.
M. Breault
(Martin) : Oui. Bien, en
fait, je peux comprendre la difficulté d'apprécier l'ensemble des articles. Ce
qu'il faut bien comprendre, là, puis peut-être qu'on ne l'a pas expliqué suffisamment
clairement, l'article 131 vise l'ensemble
des sociétés de transport. Donc, la règle qui est là parle
d'une transmission au ministre, à la ville, la communauté métropolitaine, le cas échéant, donc, dans le cas
des sociétés de transport dont une partie du territoire
touche celui d'une communauté métropolitaine, ce qui est le cas ici, à Québec,
et à Montréal. On a fait la
suppression du mot «développement» pour bien distinguer, donc, deux
types de plans stratégiques qu'on va se retrouver.
Les autres sociétés de transport — les
six qui sont toujours là — continueront
à avoir leur plan stratégique de développement.
Dans le cadre des trois sociétés
de transport visées par la réforme de la gouvernance, on a passé un
peu précédemment sur un plan stratégique
organisationnel. Donc, ça, cette règle-là ne change pas, c'est vraiment
la même double approbation qui reste tout le temps.
Ce que Me
Bacon a expliqué, c'est que l'introduction, à 85, d'un nouvel article 130.1, qui doit se lire
en même temps que 131, vient préciser
de quoi est constitué le plan stratégique organisationnel qui est prévu pour
les trois sociétés de transport et
donc est tout à fait en concordance avec ce qu'on a approuvé avant,
mais ça ne vient pas remettre en question ce principe-là de la double approbation. On n'a peut-être
pas été suffisamment clairs dans nos explications puis on
s'en excuse, mais il faut lire les deux articles ensemble. Ça ne vient pas
changer cette règle-là.
Mme
Ouellet : En fait, c'est exactement
l'information contraire qu'on a eue tantôt, que 130.1, au lieu
d'avoir une double approbation, c'est une
simple approbation. Et je comprends que les autres articles s'appliquent à
toutes les sociétés de transport,
mais on a fait plein de modifications pour dire qu'à 130 le présent article ne
s'applique pas à la Société de
transport de Laval. On en a fait comme ça
pour dire que ça ne s'appliquait pas étant
donné qu'il y avait un autre
régime, là.
Ça fait que
moi, je fais juste dire que c'est assez spécial qu'en 130.1 on dise que c'est
une simple approbation, mais que finalement,
le 131, comme ça vise l'ensemble des sociétés, ça vient défaire ce qui a été fait dans 130.1
et que vous auriez peut-être
avantage à le regarder pour dire : Est-ce qu'on devrait faire en sorte que
certains articles ne s'appliquent pas aux trois sociétés, étant
donné qu'on a décidé que c'était
approuvé par la CMM puis étant donné que, de
toute façon, une grosse partie
de ça est chapeautée par l'autorité et... en tout cas, sinon, ce n'est pas
logique, là.
Le Président (M. Reid) : M.
le ministre.
Mme Ouellet : Sinon, il faudrait
enlever le dernier paragraphe de 130.1, là, il faudrait l'enlever.
M.
Daoust : M. le Président, on est à une minute de la fin, et la préoccupation de la députée, ce que je propose, c'est que nous la regardions, au lieu de courir après pendant 60 secondes puis
arriver avec une réponse approximative, de regarder ça, puis, quand on
reprendra nos travaux, on sera en mesure d'apporter une réponse plus complète.
Une voix : ...
Le Président (M. Reid) : On
finit à 9 heures.
M. Surprenant : Ah! bien, coudon,
bien, merci de me l'apprendre.
Le
Président (M. Reid) :
Vous l'auriez appris assez rapidement de
toute façon, M. le député. Alors, ce que je comprends, la proposition du ministre, c'est
de suspendre l'étude de cet article.
Alors, est-ce
que j'ai le consentement des membres de la commission pour suspendre l'étude
de cet article? J'ai le consentement.
Alors, compte
tenu de l'heure, en fait, 59, la commission ajourne ses travaux au mercredi 13
avril 2016, après les affaires courantes, soit demain, pour un autre
mandat, celui, évidemment, lié aux crédits.
(Fin de la séance à 20 h 59)