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Version finale

41e législature, 1re session
(20 mai 2014 au 23 août 2018)

Le lundi 14 août 2017 - Vol. 44 N° 152

Étude détaillée du projet de loi n° 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions


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Table des matières

Document déposé

Étude détaillée (suite)

Intervenants

Mme Véronyque Tremblay, présidente suppléante

Mme Lucie Charlebois

M. Dave Turcotte

M. Sébastien Schneeberger

*          Mme Amélie Gagnon, ministère de la Justice

*          Mme Audrey Turmel, idem

*          Mme Emmanuelle Savoie-Leblanc, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quatorze heures sept minutes)

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, bonjour à tous. À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission, donc, est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. Mme Montpetit (Crémazie) est remplacée par M. Auger (Champlain); M. Poëti (Marguerite-Bourgeoys) est remplacé par Mme Nichols (Vaudreuil); Mme Sauvé (Fabre) est remplacée par M. Huot (Vanier-Les Rivières); et M. Paradis (Lévis) est remplacé par M. Schneeberger (Drummond—Bois-Francs).

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup.

Document déposé

Avant de débuter la séance, je dépose une lettre de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile que vous avez reçue par courriel.

Étude détaillée (suite)

Maintenant, lors de l'ajournement de nos travaux le 16 juin dernier, nous en étions à l'étude de l'amendement introduisant l'article 11.2 déposé par Mme la ministre. Un sous-amendement présenté par le député de Saint-Jean avait été rejeté. Je vous rappelle également que les articles 4, 9 et 46 ainsi que les amendements introduisant les nouveaux articles 83.4 et 83.7 sont suspendus. Donc, Mme la ministre, la parole était à vous sur l'article 11.2. Vous pouvez poursuivre sur le sujet.

Mme Charlebois : Mme la Présidente, justement, d'abord, saluer mes collègues des oppositions mais aussi du gouvernement. Merci d'être là en ce beau lundi du mois d'août. Et, comme vous pouvez le constater, moi, ce n'est pas parce que c'est l'été que je minimise mes rhumes. J'ai toujours le nez... avec ma meilleure amie. On se tient ensemble, on a beaucoup de plaisir.

Alors, on va travailler la Loi sur la protection de la jeunesse avec mes collègues. Et j'allais vous demander si, de consentement, nous pourrions suspendre l'article 11.2, parce qu'aujourd'hui je proposerais un nouveau plan de match. Je vous explique, Mme la Présidente. C'est que nous avons eu l'occasion, suite à des recommandations de la FFARIQ, qui est une association des familles d'accueil, mais aussi des propositions des députés de l'opposition... J'avais dit qu'on allait regarder ça, vous vous souvenez, au printemps, tout le libellé qui entourait ces propositions-là. Alors, on a regardé ça. Et on a avec nous les avocats de la Justice en ce moment, alors je profiterais de l'occasion pour présenter un nouveau plan de match, suspendre le bloc dans lequel nous sommes, si vous êtes d'accord, pour revenir, parce qu'on sait que ce bloc-là, il avait beaucoup d'incidences sur beaucoup d'autres articles. Je sais qu'on a eu des discussions préliminaires et que ça semblait correct. Alors, si vous êtes d'accord...

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement?

M. Turcotte : Consentement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui. Là, quand vous parlez de bloc, est-ce qu'on irait à 11.3?

• (14 h 10) •

Mme Charlebois : Non, je vous remettrais un nouveau plan de travail, et nous irions à l'article 51.0.1, qu'on vous a déposé à l'instant.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. C'est correct pour tout le monde? Oui?

M. Turcotte : Consentement pour respecter le plan d'étude qui nous a été présenté par la ministre.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Alors, c'est accepté, aucun problème, pour l'article 51.

Mme Charlebois : Alors, Mme la Présidente, je vous parlerais donc de l'article 51.0.1. Et est-ce que j'avais un amendement à retirer? Je ne le croirais pas. Il remplaçait l'amendement que nous avions déposé, qui était à l'article 51.2. Alors, 51.0.1 va remplacer 51.2.

Alors, insérer, après l'article 51 du projet de loi, l'article 51.0.1.

La Présidente (Mme Tremblay) : Vous pouvez le lire, puis ensuite on va le distribuer. Juste pour être certains. Est-ce qu'il y a une objection?

M. Turcotte : Bien, il ne faut pas retirer l'amendement qui a déjà été...

Mme Charlebois : Le 52 a déjà été adopté?

M. Turcotte : Non, mais il n'a pas été déposé encore. On en a jasé.

Mme Charlebois : Oui, je l'avais déposé à la dernière session.

M. Turcotte : C'est ça, mais il ne faut pas le retirer, cet amendement-là, le 51.2? On le maintient?

Mme Charlebois : C'est ça qu'on vient de faire. On le remplace, parce que, vous vous souvenez, j'avais déposé les amendements en liasse.

M. Turcotte : O.K. Ça fait que c'est un sous-amendement. Comment on a fait ça?

Mme Charlebois : En fait, on enlèverait 51.2.

M. Turcotte : Ça fait qu'il faut le retirer puis en présenter un.

Mme Charlebois : Je le retirerais, c'est ça.

M. Turcotte : Donc, il faut donner notre consentement pour le retirer.

Mme Charlebois : Exact. O.K. Excusez.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il avait été...

On va suspendre une petite minute juste pour bien comprendre puis, tout le monde, être sur la même longueur d'onde, puis on vous revient. Ce ne sera pas long.

Mme Charlebois : Oui.

(Suspension de la séance à 14 h 12)

(Reprise à 14 h 14)

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, nous reprenons les travaux. L'amendement 51.0.1 a été distribué. Alors, Mme la ministre, vous pouvez en faire la lecture.

Mme Charlebois : Alors, à l'article 51, on demande d'insérer, après l'article 51 du projet de loi, l'article suivant :

51.0.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 82, du suivant :

«83. Une personne ou une famille d'accueil est admise à l'audience de toute demande relative à l'enfant qui lui est confié.

«Elle peut témoigner et présenter ses observations au tribunal lors de l'audience et, à ces fins, être assistée d'un avocat.

«À moins d'avoir obtenu l'autorisation du tribunal, elle ne peut participer autrement à cette audience.

«Sauf dans le cas d'une demande visée à l'article 47, le directeur doit, dans les meilleurs délais, informer la personne ou la famille d'accueil de la date, de l'heure et du lieu de l'audience de toute demande relative à l'enfant qui lui est confié, de l'objet de cette demande ainsi que de son droit d'être admise à l'audience et d'y participer dans la mesure prévue par le présent article.»

Est-ce que vous voulez que je commente maintenant?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.

Mme Charlebois : Alors, cet amendement vise à introduire l'article 83 de la loi afin de prévoir le droit d'une famille d'accueil ou d'une personne de participer à l'audience de toute demande concernant l'enfant qui lui est confié, dans la mesure décrite par cet article, notamment en étant admise à l'audience et en ayant la possibilité de témoigner et de présenter ses observations au tribunal. À cette fin, cet amendement prévoit également le droit d'une famille d'accueil ou d'une personne d'être informée par le directeur, évidemment, de la tenue de cette audience concernant l'enfant qui lui est confié, sauf s'il s'agit d'une demande de prolongation des mesures de protection immédiate faite en vertu de l'article 47 de la loi.

Et je vous dirais, Mme la Présidente, que c'était une demande qui était vraiment faite avec beaucoup d'insistance et je crois que c'est quelque chose qui va rendre heureuses l'association mais aussi les familles d'accueil comme telles.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui.

Mme Charlebois : 51.0.1.

La Présidente (Mme Tremblay) : M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc, effectivement, c'est un amendement qui nous satisfait. Pour ma part, au nom de l'opposition officielle, c'est une... Ça va dans le sens, principalement, là, grosso modo, de la demande, effectivement, des familles d'accueil, qui souhaitaient pouvoir avoir un statut, sur le plan juridique, là, dans le processus judiciaire. Donc, nous, ça nous satisfait. Je vois aussi que, suite à cet amendement-là, la ministre aura sûrement d'autres amendements ou sous-amendements, peu importe, sur un certain nombre, là, de discussions que nous avions, effectivement, suspendues. C'est pour ça qu'il y a eu un petit micmac, là, à ce sujet-là, parce que beaucoup d'articles ont été suspendus en raison de l'attente de l'étude de cette pièce maîtresse, hein? C'est une clé importante dans l'étude du projet de loi n° 99. Donc, nous sommes très heureux que la ministre s'est rendue à nos arguments, aux arguments des familles d'accueil, et je crois que pour le bien des enfants ça sera une bonne chose que les familles d'accueil puissent avoir, effectivement, un statut qui leur est propre dans ce processus-là.

Donc, nous voyons d'un bon oeil l'amendement qui est présenté par la ministre actuellement et nous allons voter en sa faveur.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Schneeberger : Bien, bonjour à tous. Mme la Présidente, je veux premièrement souligner l'ouverture de la ministre là-dessus. Alors, je la félicite pour cette belle ouverture puis je pense que c'est un bon point pour non seulement les familles d'accueil, mais aussi pour les enfants, parce qu'étant donné que les familles d'accueil pourront aussi amener leurs points de vue devant le juge ça marque une avancée importante pour les enfants. Merci beaucoup.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 51.0.1, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, le nouvel article, 51.0.1, est maintenant adopté. Nous allons passer maintenant au bloc Émancipation. Il n'y a pas de changement. Donc, L'article 29. Mme la ministre.

Mme Charlebois : Alors, l'article 29 — Mme la Présidente, nous touchons, effectivement, le bloc Émancipation : Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 70, de la section suivante :

«Émancipation.

«70.0.1. Lorsque le tribunal est saisi, en vertu du troisième alinéa de l'article 37 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), d'une demande portant sur l'émancipation d'un enfant, le directeur doit lui présenter une évaluation de la situation sociale de cet enfant accompagnée d'une recommandation sur cette demande.

«Le tribunal peut, selon le cas, déclarer la simple ou la pleine émancipation.

«Les règles du Code civil s'appliquent à cette émancipation.»

Est-ce que je peux commenter tout de suite, Mme la Présidente?

La Présidente (Mme Tremblay) : Allez-y.

• (14 h 20) •

Mme Charlebois : Ce que je vous dirais, c'est que c'était demandé par beaucoup de personnes, pour ne pas dire par tout le monde. Ici, ce qu'on vise à introduire dans cette section, c'est d'introduire dans la loi l'article 70, qui établit les règles applicables à une demande d'émancipation d'un enfant assujetti à la loi lorsque telle demande est présentée à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Lorsque le tribunal est saisi d'une telle demande, le directeur de la protection de la jeunesse doit, comme je le disais en lisant l'article, présenter une évaluation de la situation sociale de l'enfant de même qu'une recommandation portant sur cette demande-là. Alors, ce sont les règles portant sur l'émancipation prévues au Code civil qui s'appliquent à l'émancipation pouvant être déclarée en vertu de la loi notamment quant aux effets qui découlent d'une telle déclaration, et le tribunal peut, comme le prévoit le Code civil, déclarer simple ou pleine émancipation, et il faut savoir que ça va demeurer sous la Loi de la protection de la jeunesse. Mais, à ce moment-ci, si je ne me trompe pas, c'était prévu à la Cour supérieure mais pas prévu à la Cour du Québec, et c'est ce qu'on vient rectifier avec cet amendement... avec cet article, plutôt. Excusez-moi.

La Présidente (Mme Tremblay) : Il y a des interventions? Le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Au fond, quand on dit, là : «...d'une demande portant sur l'émancipation d'un enfant, le directeur doit lui présenter une évaluation de la situation sociale», qui peut faire la demande d'émancipation?

Mme Charlebois : L'enfant lui-même, s'il y a un besoin, ou un curateur.

M. Turcotte : O.K. Dans leur mémoire, le Barreau mentionne qu'il souhaiterait avoir un mécanisme plus... eux, ils disent de prévoir un mécanisme pour permettre au jeune lui-même de faire sa demande. Si le jeune peut le faire actuellement puis que le Barreau prétend qu'un mécanisme serait appréciable d'être mis en place, ça veut dire que soit que le mécanisme qui est en place n'est pas clair ou soit qu'il n'y en a pas.

Mme Charlebois : Non. Excusez, je vous coupe, je ne suis pas polie. Excusez-moi.

M. Turcotte : La ministre semblait avoir un début de réponse. Elle peut y aller, puis je vais poursuivre, là.

Mme Charlebois : En fait, c'est ce que vient faire cet article-là, qui n'était pas là auparavant.

Mme Gagnon (Amélie) : Bien...

Mme Charlebois : Me permettez-vous de permettre à...

M. Turcotte : Consentement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Il y a consentement.

Mme Charlebois : Il faudrait vous présenter.

Mme Gagnon (Amélie) : Oui. Amélie Gagnon, du ministère de la Justice.

La Présidente (Mme Tremblay) : Allez-y, Mme Gagnon.

Mme Gagnon (Amélie) : Oui. En fait, là, première chose, c'est que, cette disposition-là, la compétence de la Cour du Québec a été donnée en 2016 avec le Code de procédure civile, donc depuis 2016 la Cour du Québec est compétente pour entendre des demandes d'émancipation dans le cadre d'une demande en protection de la jeunesse. L'article 70.0.1, qu'est-ce qu'il vient faire, c'est que, dans le cadre de cette compétence-là, quand la Cour du Québec l'exerce, on vient prévoir que le directeur doit présenter une évaluation. Ça fait que c'est l'ajout qu'on vient faire. Mais actuellement la Cour du Québec peut entendre déjà une demande d'émancipation en chambre de la jeunesse... depuis 2016, en fait, et c'est comme la Cour supérieure : les mêmes règles, qui encadrent l'émancipation, s'appliquent autant à la Cour du Québec qu'à la Cour supérieure, en fait.

Puis je peux peut-être rajouter aussi. Quand vous disiez «faciliter», c'est sûr que, l'émancipation, qu'est-ce qu'on cherche, c'est l'autonomie de l'enfant. Un enfant qui demande l'émancipation doit faire la preuve, la justification d'une certaine autonomie, d'où l'importance que ça soit lui qui initie la demande, dans la plupart des cas. Mais c'est sûr que le directeur pourrait pour une simple émancipation aussi... Comme le Code civil ne prévoit pas exceptionnellement juste l'enfant, bien, dans le fond, le directeur pourrait également faire la demande pour l'enfant, pour la simple.

M. Turcotte : O.K. Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.

M. Turcotte : J'entends ce qui est dit actuellement. Cependant, j'ajouterais, le Barreau mentionne : «Ceci étant, il y aurait lieu de prévoir, compte tenu des objectifs de la [Loi de la protection de la jeunesse], une procédure de simple et pleine émancipation propre au droit de la jeunesse, similaire à celle prévue pour la tutelle.» Donc, selon moi, si le Barreau mentionne ça, c'est que, pour eux, le mécanisme qui est présent n'est peut-être pas si clair que ça.

La Présidente (Mme Tremblay) : Mme la ministre ou...

Mme Charlebois : ...

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est Mme Gagnon qui va répondre?

Mme Gagnon (Amélie) : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Allez-y.

Mme Gagnon (Amélie) : Bien, en fait, quand vous dites : Le même mécanisme que la tutelle, c'est sûr que la tutelle, ça va être le...

M. Turcotte : ...le même que la tutelle, mais vous me dites qu'actuellement il existe. Donc, si le Barreau mentionne ça, selon moi, c'est parce que ça ne doit pas être assez suffisamment clair. S'il demande qu'on se penche sur cette question-là... Parce qu'ils l'ont lu, le projet de loi, là.

Mme Gagnon (Amélie) : Mais, en fait, dans le fond, le mécanisme, comme vous dites, dans le fond, est très simple, là : dans le fond, c'est l'enfant qui fait une demande qui peut être aidé par le directeur de la protection de la jeunesse aussi, là, dans le fond, parce que, si le directeur redépose une évaluation, il va comme évaluer aussi l'opportunité de faire l'émancipation. Ça fait que le directeur reste toujours présent. Puis, peu importe l'émancipation, le jeune va rester sous l'aile de la Loi de la protection de la jeunesse, donc va pouvoir guider...

Mme Charlebois : Si vous me le permettez, Mme la Présidente. Probablement que, quand vous parlez du processus, c'est que c'est cette évaluation de la situation sociale de l'enfant qui n'était pas là avant. Mais là le directeur devra déposer cette demande-là, ce qui n'était pas là probablement avant. Ça doit être peut-être ça que vous voulez dire, là.

M. Turcotte : Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.

M. Turcotte : Donc, eux, le Barreau, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui permet au jeune de faire lui-même sa demande en se référant au Code civil du Québec et non pas à l'article du Code de procédure civile qui se réfère uniquement à une question de compétence et non de procédure. Donc, peut-être qu'avec cette information-là c'est peut-être un peu plus clair. Vous avez abordé cette question-là précédemment, mais eux, s'ils soulèvent ça... peut-être que ce n'est pas nécessairement si clair que ça, là.

Mme Gagnon (Amélie) : Bien, peut-être distinguer les choses. Le Code de procédure civile vient donner la compétence à la Cour du Québec, et, en fait, on rend applicables les mêmes règles de Code civil. Donc, le jeune va avoir les mêmes règles existantes au Code civil, là, donc il peut faire sa demande en vertu du Code civil. Mais la compétence de la Cour du Québec est donnée par le Code de procédure civile, puis c'est sûr que toutes les règles de procédure, là, si vous voulez, au niveau de la confidentialité, comment signifier une demande, dorénavant, ça va être la Loi de la protection de la jeunesse qui va s'appliquer, là.

Pour la demande d'émancipation, à l'heure actuelle, c'est le Code de procédure civile qui s'applique, là. Ça fait que donc on s'en vient dans une particularité de protection de la jeunesse aussi, là, avec les mêmes règles de procédure.

La Présidente (Mme Tremblay) : M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Sur un autre sujet — sur le même article, Mme la Présidente — la DPJ, dans son mémoire, mentionne qu'ils aimeraient «clarifier la situation des adolescents prêts à intégrer un appartement autonome», sur cette question-là, bon, la question : quand les parents sont dans le portrait, dans le décor, donc qu'ils peuvent... quand l'enfant n'est pas encore majeur, donc de pouvoir participer à cette émancipation-là, donc d'avoir un appartement, mais, quand les parents ne sont pas là, ça semble poser problème.

Donc, en fonction de ce qui nous est présenté dans le projet de loi, est-ce qu'il y aurait lieu de clarifier cette question-là? Est-ce que c'est dans le projet de loi ou dans le cadre de référence ou dans la politique? Je ne sais pas. Mais est-ce que la ministre a une réflexion sur cette question-là?

La Présidente (Mme Tremblay) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Tout à fait. Merci au député de Saint-Jean d'amener l'élément. En fait, quand on adopte cet article-là, si nous l'adoptions... La simple émancipation, ça permet à un enfant de ne plus être sous l'autorité de ses parents ou tuteurs et aussi de louer un logement pour une période d'au maximum trois ans, de signer des contrats pour faire valoir ses droits par lui-même. Ça, c'est dans le cas de la simple émancipation. C'est ce que ça prévoit déjà. Alors, oui, il le pourra. C'est l'objectif, justement, de cet article-là.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions du côté de l'opposition officielle?

M. Turcotte : Pour l'instant, ça va.

La Présidente (Mme Tremblay) : Deuxième opposition? Il n'y a pas d'intervention.

M. Schneeberger : Peut-être juste une question. Au niveau de la loi, on parle de 15 ou 16, mais il n'y a pas d'âge exact, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être juste me préciser ça.

La Présidente (Mme Tremblay) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Normalement, la plupart du temps, c'est à l'âge de 16 ans. Le curateur, de toute façon, travaille toujours à partir de l'âge de 16 ans, mais je ne vous cacherai pas qu'il y a un cas d'exception, 14 ans, mais ce n'est pas dans les cas les plus fréquents, Mme la Présidente. Et le tribunal n'a pas d'âge, vous avez tout à fait raison.

M. Schneeberger : Quand vous dites : Un maximum de trois ans, ça veut dire que, de 18, ça nous ramène à 15, on est dans ces eaux-là, là.

Mme Charlebois : C'est pour ça qu'on dit : Maximum de trois ans.

M. Schneeberger : Parfait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Pas d'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 29 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Parfait. Alors, nous allons maintenant passer à l'article 51. Il y a un amendement qui a été déposé et distribué. Tout le monde l'a reçu? Alors, Mme la ministre, on va en faire la lecture.

Mme Charlebois : ...

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui. Il n'y a pas de problème.

• (14 h 30) •

Mme Charlebois : Excusez-moi, chers collègues. Alors, remplacer l'article 51 du projet de loi par le suivant :

51. L'article 81 de cette loi est remplacé par le suivant :

«81. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties.

«La commission peut, d'office, intervenir à l'instruction comme si elle y était partie. Il est en de même du Curateur public en matière de tutelle et d'émancipation.

«Toute personne qui veut intervenir à l'instruction dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier, et elle peut, à ces fins, être assistée d'un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d'urgence ou si les parties présentes à l'audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.

«Le tribunal peut, pour les besoins de l'instruction, accorder le statut de partie à une personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin.

«Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième [et] du quatrième alinéa de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.»

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des questions? Oui.

Mme Charlebois : Me permettez-vous de faire mes commentaires tout de suite?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, oui, certainement. Allez-y.

Mme Charlebois : Alors, je dois vous dire bien franchement, c'est une révision de la rédaction en raison justement de ce que nous avons adopté à 51.0.1. Et nous avons... Attendez-moi juste une seconde. Il remplace l'article 51 du projet de loi afin d'abroger le premier article de l'article 81 et remanier l'ordre des deux derniers alinéas. Il précise également qu'une personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande et à certaines conditions, témoigner et présenter ses observations au tribunal. Le tribunal peut alors, dans certaines circonstances, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Il prévoit aussi que le tribunal peut, dans certaines circonstances, accorder le statut de partie à une personne.

Bref, selon ce que nous venons d'adopter, Mme la Présidente, versus cet amendement-là, c'est que les enfants, ses parents et le directeur sont des parties. C'est ça?

Une voix : ...

Mme Charlebois : Non, c'est un autre amendement?

Des voix : ...

Mme Charlebois : Ils n'ont pas l'amendement? Pauvres vous autres. Excusez-moi.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ils n'ont pas reçu l'amendement?

Mme Charlebois : Bien non. J'étais sûre qu'ils l'avaient. Excusez-moi.

La Présidente (Mme Tremblay) : O.K. C'est parce que, tout à l'heure, j'ai posé la question si vous l'aviez reçu.

M. Turcotte : On ne l'a pas reçu.

Mme Charlebois : Ah! excusez.

La Présidente (Mme Tremblay) : On va suspendre quelques secondes.

Mme Charlebois : Oui. On va vous le donner. Ça va aller mieux.

La Présidente (Mme Tremblay) : On va procéder à la distribution de l'amendement puis on va y revenir dans quelques instants.

(Suspension de la séance à 14 h 33)

(Reprise à 14 h 38)

La Présidente (Mme Tremblay) : Nous allons reprendre les travaux. Alors, si je comprends bien, tout à l'heure, c'est que, l'article 51, l'amendement, il y en a un qui avait été distribué, mais il a été modifié. Alors, c'est pour cette raison qu'il était différent.

Mme Charlebois : Il a été distribué en Chambre, la même affaire que tantôt. C'est la même chose que tantôt. Les amendements avaient tous été donnés en Chambre. Moi, c'est ce que je pensais au début, qu'ils étaient cotés en commission, mais vous m'avez indiqué tantôt que ce n'est pas coté. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas dit «remplacer».

La Présidente (Mme Tremblay) : On doit les redistribuer, c'est ça.

Mme Charlebois : En tout cas, c'est ce que j'ai compris qu'il fallait faire tantôt, là, à moins que j'en aie une mauvaise compréhension. Mais, ceci étant dit, c'est ça.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Bien là, dans le fond, le nouvel amendement a été distribué à tout le monde, donc tout le monde va pouvoir suivre. Ce qu'on va faire, juste pour le bon déroulement des travaux... Je vais vous demander, Mme la ministre...

Mme Charlebois : De le relire?

La Présidente (Mme Tremblay) : ...de relire, oui, l'article 51, d'abord et avant tout, et ensuite l'amendement à l'article 51.

Mme Charlebois : En fait...

(Consultation)

Mme Charlebois : D'accord. On revient à l'article 51. Excusez.

L'article 81 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du troisième alinéa, de «et émancipation».

Ça, c'est l'article 51. Et le commentaire que je peux vous faire à partir de cet article, c'est que ça modifie l'article 81 pour prévoir la possibilité au Curateur public d'intervenir à l'instruction en matière d'émancipation. C'est ça. Puis là on peut aller à l'amendement, mais il fallait que je vous lise l'article. Après ça, je peux aller à l'amendement?

La Présidente (Mme Tremblay) : À l'amendement, oui.

• (14 h 40) •

Mme Charlebois : L'amendement dit la chose suivante : Remplacer l'article 51 du projet de loi par le suivant :

51. L'article 81 de cette loi est remplacé par le suivant :

«81. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties.

«La commission peut, d'office, intervenir à l'instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du Curateur public en matière de tutelle et d'émancipation.

«Toute personne qui veut intervenir à l'instruction dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier, et elle peut, à ces fins, être assistée d'un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d'urgence ou si les parties présentes à l'audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.

«Le tribunal peut, pour les besoins de l'instruction, accorder le statut de partie à une personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin.

«Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.»

Puis j'ai le goût de vous dire, Mme la Présidente, en commentaire sur l'amendement que c'est une révision de la rédaction. Cet amendement remplace donc l'article 51, comme je vous le disais, afin d'abroger le premier alinéa de 81 et de remanier l'ordre des deux derniers alinéas. Il précise également qu'une personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande et à certaines conditions, témoigner et présenter des observations au tribunal. Le tribunal peut alors, dans certaines circonstances... autoriser — je vais trop vite — une personne à faire cette demande oralement. Il prévoit aussi que le tribunal peut, dans certaines circonstances, accorder le statut de partie à une personne.

Enfin, cet amendement prévoit expressément la possibilité pour une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa d'être informée par le directeur de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Et voilà. S'il y a des commentaires, je pourrai répondre aux questions.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci. M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc là, juste pour qu'on se situe un peu, là, tout le monde, là, au fond, cet article-là... bien là, cet amendement-là modifie beaucoup quand même l'article de la loi à la base, contrairement à ce qui était dans le projet de loi, là, où on faisait juste référence à l'émancipation, qu'on ajoutait. Là, on en profite pour justement faire de la concordance avec l'amendement précédemment adopté sur la question des familles d'accueil. Donc, au fond, ce que je comprends, c'est que cet article-là de la loi, qui est l'article 81 modifié par l'amendement de l'article 51, donne qui est les parties, donc le portrait général, et par la suite, à l'article suivant, se trouveront les familles d'accueil proprement dit et tout ce qui découle de leur statut ou de leurs possibilités. C'est ce que je comprends.

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : D'autres interventions?

Mme Charlebois : ...

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est complet comme réponse? Parfait. D'autres interventions? Oui, le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : Oui. Merci, Mme la Présidente. J'aime bien, l'article, comment il est écrit. Je veux juste savoir maintenant une question de procédure. Bon, on parle ici d'autoriser une personne à faire cette demande oralement, c'est-à-dire qu'une personne qui a un lien significatif avec l'enfant peut se présenter devant le juge lors du procès pour faire sa déposition. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure avant? Parce que, là, n'importe qui peut arriver... bien, pas n'importe qui, mais on s'entend qu'une personne qui est proche de l'enfant peut arriver au tribunal et demander la parole. C'est ça? Puis il n'y a aucun coût lié à ça, il n'y a pas de demande préalable pour venir témoigner, rien?

Mme Charlebois : En fait, ce n'est pas tout le monde, Mme la Présidente, c'est l'enfant.

M. Schneeberger : Je m'excuse.

Mme Charlebois : Oui.

M. Schneeberger : Je le retire. Ce n'est pas tout le monde. Je veux dire, les... comme j'ai dit, une personne qui a des liens significatifs avec l'enfant.

Mme Charlebois : Oui, elle peut faire une demande oralement. Tout à fait.

M. Schneeberger : Oralement. Alors, il n'y a pas de coûts qui sont reliés à ça, et autres.

Mme Charlebois : Tout à fait.

M. Schneeberger : O.K. Bon.

Mme Charlebois : C'est le but.

M. Schneeberger : Très bien. Ça répond parfaitement à ma question.

La Présidente (Mme Tremblay) : Il n'y a pas d'autre intervention. Nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 51 est adopté?

Mme Charlebois : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article en tant que tel, 51?

Mme Charlebois : Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.

Mme Charlebois : Me permettez-vous d'insérer un autre amendement à l'article 51.1?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.

Mme Charlebois : On va vous le déposer. Je ne sais pas si les...

La Présidente (Mme Tremblay) : Un amendement introduisant l'article 51.1?

Mme Charlebois : 51.1, oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. O.K. Ce qu'on m'indique...

Mme Charlebois : Il faut disposer de 51 avant. Bon. O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : ...c'est qu'on va devoir d'abord voter sur l'article 51 et ensuite on va procéder à l'amendement introduisant l'article 51.1.

Mme Charlebois : D'accord.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y avait des interventions sur l'article en tant que tel, 51? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 51, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, maintenant, Mme la ministre, vous voulez déposer un amendement introduisant l'article 51.1. Alors, vous allez en faire la lecture. Il est présentement distribué chez nos collègues. Alors, vous pouvez amorcer la lecture.

Mme Charlebois : D'accord. Alors, Mme la Présidente, je m'excuse d'être trop dynamique. J'avais tellement hâte de reprendre les travaux que je vais trop vite un peu, j'adopte trop vite mes affaires. Je pense tout le temps que... Bon, une chance que vous me ramenez à l'ordre.

Alors, insérer, après l'article 51 du projet de loi, l'article suivant :

51.1. L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «personne» par «partie».

Cet amendement vise à modifier l'article 84 de la loi afin de préciser que... Là, je suis dans les commentaires, Mme la Présidente. J'ai omis de vous demander la permission. Je disais donc que ça vise à modifier l'article 84 afin de préciser que, lors d'une audience, c'est l'avocat ou toute autre partie exclue, plutôt que toute autre personne exclue, qui peut demander à l'audience pour les représenter. Il s'agit d'une simple précision, puisque, dans les faits, seule une partie peut être représentée par un avocat. Ici, ce qu'on vise à faire, en fait, c'est... il n'y a pas de modification de fond, c'est carrément de la clarification.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Il y a des interventions? Le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Je veux juste être sûr, là. La ministre l'a expliqué un peu, là, mais pourquoi on doit remplacer le mot «personne» par «partie»? Ce n'est pas plus contraignant?

Mme Charlebois : En fait, c'est de la concordance avec l'ensemble du Code civil et des modifications faites au préalable. Mais il n'y a rien, dans le fond, qui est changé.

M. Turcotte : ...Mme la Présidente, parce qu'on a vu dans un autre article précédent, au fond, que toute personne peut demander d'être considérée comme une partie. C'est pour ça?

Mme Charlebois : À 81.

M. Turcotte : Oui, c'est ça.

Mme Charlebois : L'article 81. C'est ça, c'est en droite ligne avec.

M. Turcotte : Donc, si on dit précédemment que toute personne peut être considérée comme une partie, donc là, quand on utilise «partie»...

Mme Charlebois : Le mot «partie», ça réfère à. C'est juste de la concordance, vraiment.

M. Turcotte : Ça me va.

Mme Charlebois : C'est de la clarification. C'est toujours utiliser le même langage, là.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tout est parfait. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 51.1, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 51.1, est adopté. Nous allons maintenant passer à l'article 58. Je sais que vous avez un amendement à déposer, Mme la ministre. Nous allons d'abord faire la lecture de l'article 58 et ensuite nous allons déposer l'amendement.

Mme Charlebois : D'accord. Est-ce que je peux vous faire une suggestion?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, allez-y.

Mme Charlebois : Peut-être demander à la secrétaire si elle veut faire circuler l'amendement pendant que je fais lecture de l'article.

La Présidente (Mme Tremblay) : De pouvoir distribuer tout de suite l'amendement. C'est ce que nous allons faire.

Mme Charlebois : Bien, je pourrais faire lecture de l'article comme tel.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, on pourrait faire la lecture de l'article pendant la distribution de l'amendement. Allez-y.

Mme Charlebois : Exact. Alors, l'article 58, ça dit : L'article 96 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe k du premier alinéa par le paragraphe suivant :

«k) le Curateur public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1 à 70.6.»

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça, c'est pour l'article 58. Est-ce qu'il y avait des commentaires pour l'article 58?

Mme Charlebois : Oui, j'ai un commentaire. Cet article-là vise à modifier l'article 96, comme je vous le disais, afin de prévoir la possibilité pour le Curateur public de prendre connaissance du dossier du tribunal en matière d'émancipation. Il s'agit d'une modification de concordance avec celle apportée à l'article 81 de la loi, tel que modifié par l'article 51 du projet de loi, qui prévoit la possibilité pour le Curateur public d'intervenir en tant que partie en matière d'émancipation. En matière de tutelle, le Curateur public a déjà la possibilité d'intervenir en tant que partie — alors, l'article 81 de la loi — et ainsi celle de prendre connaissance du dossier du tribunal, à l'article 96.

C'est le commentaire pour l'article 58. Est-ce que je dois passer à l'amendement ou...

• (14 h 50) •

La Présidente (Mme Tremblay) : Vous pouvez maintenant, oui, déposer l'amendement, qui vient tout juste d'être distribué. Vous pouvez en faire la lecture également.

Mme Charlebois : D'accord. Merci beaucoup. Alors, remplacer l'article 58 du projet de loi par le suivant :

58. L'article 96 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe k du premier alinéa par le paragraphe suivant :

«k) le Curateur public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1 à 70.6.»;

2° par l'insertion, après l'alinéa, du suivant :

«De plus, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut être autorisée par le tribunal à prendre connaissance ou à recevoir une copie ou un exemplaire d'un document qu'il spécifie.»;

3° par l'insertion, au dernier alinéa, après «personne», de «visée au premier alinéa».

Ici, cet amendement-là, Mme la Présidente, vise à permettre au tribunal d'autoriser une personne qui justifie un intérêt légitime à prendre connaissance ou à recevoir une copie, un exemplaire d'un document versé au tribunal — du dossier, là, évidemment — et le tribunal indiquera alors le document dont la personne autorisée peut prendre connaissance.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions à l'amendement? Le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Au fond, là, juste pour que... parce que les gens qui nous écoutent, là... on comprend qu'on est l'été puis les cotes d'écoute sont peut-être moins fortes, mais c'est un peu mélangeant, tout ce qui se passe en ce moment, mais juste pour qu'on se situe.

Au fond, l'article du projet de loi ainsi que l'amendement qui modifie cet article-là concernent l'article 96 de la loi, qui est, bon : «Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l'exception de...», et il y a une liste, là, de tous ceux qui peuvent en prendre connaissance donc, l'enfant, les parents de l'enfant, les avocats, etc. Et là, au fond, ce qui est ajouté par le projet de loi, ce qui est modifié par le projet de loi, c'est «le Curateur public», et là on ajoute qu'au fond une autre personne qui, dans l'intérêt légitime... pourrait être autorisée par le tribunal à en prendre connaissance. Donc, par cet amendement-là, au fond, on suppose... Est-ce qu'on a des idées de qui pourrait être inclus dans cet ajout-là, autre que toute la liste? Est-ce que, par exemple, les familles d'accueil peuvent en faire partie? Parce qu'elles n'étaient pas dans la liste, là, l'énumération, dans l'article 96 de la loi. Donc, il y a les familles d'accueil puis peut-être d'autres personnes que la ministre pourrait avoir en tête mais qu'on ne veut pas nécessairement faire une liste qui serait trop exhaustive, parce que... Ça peut permettre, au fond, au tribunal lui-même de juger au cas par cas, en fonction des besoins?

Mme Charlebois : Bien, tout à fait, Mme la Présidente. Le député de Saint-Jean est en plein dedans. En fait, ce que je peux lui dire, c'est que toute personne qui a un intérêt légitime, ça pourrait, notamment, être des familles d'accueil, ça peut être des grands-parents, ça peut être des enseignants, ça peut être un paquet de monde, notamment, des représentants de communauté autochtone. Mais, oui, ça pourrait très bien être une famille d'accueil. Tout à fait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?

M. Turcotte : Puis comment ça va fonctionner? Comment ça fonctionne pour que le tribunal décide de ça? La personne... bien, la partie, dans ce cas-ci, mettons, la famille d'accueil, demande d'avoir accès... et là le juge va trancher? Est-ce qu'il doit y avoir une plaidoirie de chacune des parties si des gens s'y opposent, des parties s'y opposent ou... Au fond, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'opposer à ce qu'une famille d'accueil puisse avoir accès au dossier?

Mme Charlebois : Bien, en fait, le juge a toujours le pouvoir, pas juste pour les familles d'accueil, pour plein de gens, parce que l'intérêt supérieur, c'est toujours l'intérêt de l'enfant, et le juge a toujours le pouvoir de transmettre des documents ou de ne pas les transmettre. Et, si c'est admissible pour d'autres personnes, ça le serait pour des familles d'accueil, mais c'est toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

La raison pour laquelle nous avons ajouté cet amendement, c'est justement pour permettre aux familles d'accueil, en raison toujours de la modification qu'on a faite à 51 et à 81, si ma mémoire est bonne... c'est toujours en regard des modifications qu'on a faites pour venir faire l'ajout pour, tu sais, que ce soit concordant, là, dans le fond, là, qu'on n'oublie pas pour la suite du projet de loi qu'on a inséré les familles d'accueil à 51.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Turcotte : Parfait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Puis, quand l'article 96 dit : Toutefois, aucune personne, bon, exclue de l'enceinte du tribunal... et là on ajoute, là, «visée au premier alinéa», donc on fait référence... En même temps, on essaie de se remettre dans le bain, là, des termes qui sont utilisés, là, sur le plan législatif, là. Quand on fait référence au premier alinéa, on pense à ce qu'on vient de discuter, là, donc l'alinéa «De plus, la personne qui justifie d'un intérêt légitime», ou on parle d'un...

Mme Charlebois : Ce qu'on m'indique ici, Mme la Présidente, c'est que c'est vraiment au niveau rédaction. Étant donné qu'on a ajouté un alinéa, on fait les corrections nécessaires.

M. Turcotte : O.K. Parfait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autre, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 58 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des questions ou commentaires sur l'article 58 en tant que tel?

Mme Charlebois : Mme la Présidente, je peux vous poser une question?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, allez-y.

Mme Charlebois : Est-ce que nous devrions... Bien, je pense que, 58.1, on va le faire après avoir adopté 58, hein?

La Présidente (Mme Tremblay) : Après avoir adopté 58, oui, comme tout à l'heure.

Mme Charlebois : O.K. J'ai bien compris. Merci.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des interventions pour l'article 58 en tant que tel? Non? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 58, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, maintenant, Mme la ministre, je crois que vous aimeriez déposer un amendement introduisant l'article 58.1.

Mme Charlebois : 58.1, tout à fait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il a été distribué?

Mme Charlebois : Je ne croirais pas.

La Présidente (Mme Tremblay) : Nous allons en faire la distribution. Donc, est-ce que vous acceptez qu'elle en fasse la lecture pendant la distribution? C'est parfait. Alors, vous pouvez commencer à en faire la lecture.

Mme Charlebois : D'accord. C'est un article qui est court, Mme la Présidente, et je veux prendre mon temps pour que mes collègues puissent en avoir une copie.

Alors donc, à l'article 58.1. Nous allons insérer, après l'article 58 du projet de loi, l'article suivant :

58.1. L'article 96.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «d'une décision, d'une ordonnance» par «[un] document».

Je suis déjà dans le commentaire, Mme la Présidente. On vise à faire ça parce qu'en fait l'amendement fait de la concordance avec l'amendement proposé à l'article 58 du projet de loi, qui modifie l'article 96. Il permet de préciser que la personne qui a été autorisée par le tribunal à prendre connaissance d'un document versé au dossier du tribunal est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu'elle a ainsi obtenues. Mais le «document» — puis c'est vraiment, encore là, de la rédaction simplement — ça comprend «décision» et «d'une ordonnance ». C'est les deux éléments qui sont inclus dans «document». Alors, ça vise à uniformiser la rédaction de texte de projet de loi. C'est plus englobant, le mot «document», que de spécifier les deux termes.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Simplement vous mentionner, Mme la ministre, que vous pouvez toujours enchaîner avec les commentaires tant que je préside. Je trouve que ça fait des travaux plus fluides.

Mme Charlebois : D'accord. Merci. O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, des commentaires? Le député de Saint-Jean, à vous la parole.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. J'entends l'explication de la ministre, mais est-ce que «d'un document» peut aussi référer à autre chose qu'une décision ou une ordonnance?

La Présidente (Mme Tremblay) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Mme la Présidente, on m'indique que oui. Ça pourrait notamment, entre autres, être une évaluation médicale.

M. Turcotte : Donc, si je comprends...

Mme Charlebois : C'est plus englobant, le mot «document», justement pour ça, parce qu'on peut aller chercher d'autres documents que juste une ordonnance.

M. Turcotte : O.K. Donc, au fond, ça permet... Oui, c'est ça. C'est donc plus large comme interprétation. Donc, ce n'est pas restrictif, et ça permet aussi, s'il y a un besoin de...

Mme Charlebois : S'il y a un besoin autre.

M. Turcotte : O.K. Parfait. Ça me va, Mme la Présidente.

• (15 heures) •

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, le député de Drummond—Bois-Francs, à vous la parole.

M. Schneeberger : Là, bon, on parle d'ordonnance, on parle du document, et, le document étant plus large comme dossier, ce qu'on dit, c'est qu'il pourrait y avoir le dossier médical à l'intérieur du document aussi. O.K.

Est-ce qu'à ce moment-là le juge pourrait permettre juste une partie du document?

Mme Charlebois : Oui. Le juge a toujours le pouvoir de décider si vous avez accès au document et savoir quelles parties du document. Tout à fait.

M. Schneeberger : O.K. Ça va. C'est bon.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Tout est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 58.1, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 58.1, est adopté. Nous allons passer à l'article 74. Alors, Mme la ministre, je vous inviterais à faire la lecture de ce nouvel article.

Mme Charlebois : J'y arrive, Mme la Présidente. Alors, l'article 74 : Le Code civil du Québec est modifié par l'insertion, après l'article 176, de ce qui suit :

«3. Du certificat d'émancipation.

«176.1. Le greffier délivre au mineur émancipé qui le demande un certificat attestant son émancipation par le tribunal. Le certificat énonce s'il s'agit d'une simple ou d'une pleine émancipation.»

Ici, Mme la Présidente, ce qu'on vise à faire, c'est de prévoir la délivrance par le greffier du certificat d'émancipation au mineur émancipé qui en fait la demande, parce que ça annonce justement cette émancipation-là, et l'obligation faite au greffier vaut autant pour les émancipations prononcées par la Cour du Québec en matière de protection de la jeunesse que celles prononcées par la Cour supérieure. Et, si je me souviens bien, et on me rectifiera si ce n'est pas exact, mais je pense que, dans le cas, notamment, d'aller louer un appartement, bien, le jeune, avec son certificat d'émancipation, peut démontrer au propriétaire qu'il a la possibilité de signer son bail lui-même. C'est un exemple qui pourrait être utilisé.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Le député de Saint-Jean, vous voulez intervenir.

M. Turcotte : Au fond, c'est un ajout à la loi, cet article-là. Ce n'était pas présent dans la loi. Donc, on l'ajoute.

Mme Charlebois : C'est un ajout au Code civil, qu'on m'indique.

M. Turcotte : O.K. Oui, au Code civil, oui. C'est marqué en haut. Donc, au fond, c'est...

Une voix : ...

M. Turcotte : C'est ça. Avant, il n'y avait rien. Donc là, c'est nouveau. O.K. Là, je comprends. Je trouvais que ce n'était pas vraiment différent, mais c'est la même chose, parce qu'on l'ajoute.

Mme Charlebois : Ça l'introduit au Code civil.

M. Turcotte : O.K. Parfait. Ça me va.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tout est parfait. Une intervention?

Mme Charlebois : Non, non, non, pas du tout.

La Présidente (Mme Tremblay) : Tout est beau. O.K. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 74 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Parfait. Oui, M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : ...possible d'avoir une petite suspension de quelques minutes?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, certainement.

Alors, nous allons suspendre les travaux pour une durée de quelques minutes.

(Suspension de la séance à 15 h 4)

(Reprise à 15 h 13)

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, rebonjour. On reprend les travaux. Nous sommes rendus maintenant à l'«intervention du tribunal», article 43. Alors, Mme la ministre, je vais vous laisser en faire la lecture.

Mme Charlebois : Alors, Mme la Présidente, l'intitulé de la section I du chapitre V de cette loi est remplacé par le suivant :

«Intervention du tribunal.»

Comme vous l'avez si bien dit, on enlève le mot «juridiction», parce que c'est plus approprié de parler d'«intervention du tribunal», et il est remplacé, comme vous le savez, là, je viens de le dire, à la section I du chapitre V afin de mieux refléter l'objet de l'ensemble des dispositions qui s'y retrouvent et qui portent sur l'intervention du tribunal, notamment, à la Cour du Québec. Et j'ai presque le goût de vous dire que ça... puis je vais vous le dire — je n'ai pas juste le goût, je vais vous le dire — ça fait référence à la compétence du tribunal de la Cour du Québec, mais aussi ça fait en sorte qu'on voit de façon plus large l'ensemble de la procédure applicable. Et c'est là où j'hésitais de vous dire, mais je vais vous le dire : C'est plutôt un anglicisme.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Tout est beau. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 43 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous passons maintenant à l'article 44. Mme la ministre, la lecture.

Mme Charlebois : Alors, à l'article 44, on dit que l'article 74 de cette loi est abrogé, tout simplement, Mme la Présidente. Cet article abroge 74 parce que 47 est modifié par l'article 12 du projet de loi et prévoit déjà les cas dans lesquels le directeur a l'obligation ou le pouvoir de saisir le tribunal pour l'application des mesures de protection immédiate. Alors, comme c'était déjà dit, on a pensé que de... pas on a pensé, on croit que le répéter, ce n'est pas utile. Alors, ça ne disait rien de plus. C'est pourquoi nous abrogeons 74, puisque 47 fait déjà le travail, qui a été modifié par l'article 12 du projet de loi.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : L'article 12 du projet de loi? L'article 47 de la loi est... Non.

Mme Charlebois : ...est modifié par l'article 12, à la page 32.

M. Turcotte : Oui, c'est ça. Et l'article 47 de la loi prévoyait pratiquement la même chose que 74?

Mme Charlebois : De prolonger l'application des mesures de protection immédiate. En fait, l'article 44 dit que nous abrogeons 74, parce que 74 disait la même chose que nous disons maintenant à l'article 12, qui, lui, modifiait l'article 47 — je m'en viens pas pire — que nous avons adopté le 15 juin. Je n'ai pas l'heure, mais on l'a adopté le 15 juin.

La Présidente (Mme Tremblay) : Le député de Saint-Jean, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions?

M. Turcotte : Bien, j'essaie de voir qu'est-ce qui est dit...

La Présidente (Mme Tremblay) : Qu'est-ce qui est dit.

M. Turcotte : ...qu'est-ce qui est dit pareil, là. Je le lis, là.

Mme Charlebois : Bien, à l'article 12, ça dit : «Lorsque le directeur propose de prolonger l'application des mesures de protection immédiate et que les parents ou l'enfant de 14 ans et plus s'y opposent ou qu'une ordonnance du tribunal sur les mesures applicables est exécutoire, il doit saisir le tribunal qui ordonne, s'il l'estime nécessaire, la prolongation de l'application...»

M. Turcotte : ...avec plus d'informations, là, sur le...

Mme Charlebois : Oui.

M. Turcotte : C'est ça. O.K. C'est parfait. Ça me va.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tout est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons...

Mme Charlebois : ...

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui?

Mme Charlebois : ...Mme la Présidente, j'ai même l'heure : on l'a adopté à 11 h 45.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci pour la précision. Nous allons maintenant procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 44 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous allons maintenant passer à l'article 45. Mme la ministre, si vous voulez en faire la lecture et les commentaires.

Mme Charlebois : Avec grand plaisir, Mme la Présidente. L'article 74.0.1 de cette loi est remplacé par :

«74.0.1. Aux fins d'entendre et de décider d'une demande qui lui est soumise, le tribunal peut, en tenant compte de l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux, utiliser tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour lui.

«Toutefois, dans toute instance, les témoins sont interrogés à l'audience. Le tribunal peut cependant, après avoir pris l'avis des parties, permettre l'interrogatoire à distance d'un témoin lorsqu'il est d'avis qu'il y a lieu de le faire après avoir tenu compte notamment de l'enjeu de la demande, de la nature du témoignage, de sa durée, de la situation personnelle du témoin, de sa capacité à se déplacer et des coûts que sa présence entraînerait.

«Le moyen technologique utilisé pour interroger un témoin à distance doit permettre, en direct, de l'identifier, de l'entendre et de le voir. Si cela est impossible, le tribunal peut, après avoir pris l'avis des parties, permettre l'interrogatoire à distance du témoin s'il est d'avis qu'il est nécessaire de le faire étant donné l'urgence de la situation ou la présence de motifs exceptionnels. Le moyen technologique utilisé doit alors permettre, en direct, d'identifier le témoin et de l'entendre.

«Le présent article s'applique également au greffier et au juge de paix dans l'exercice de leur compétence.»

Ici, Mme la Présidente, ce qu'on vise, c'est, en fait, utiliser les moyens technologiques appropriés pour entendre et décider... si une demande lui est soumise et, par conséquent, limiter l'utilisation en fonction de quelles seront les demandes et certaines demandes. Cette modification vise à prévoir le pouvoir du tribunal d'autoriser, dans certains cas, l'utilisation des moyens technologiques pour le... je vais le dire, l'interrogatoire à distance. C'est une modification qui vise à permettre au greffier et au juge de paix d'utiliser les mêmes moyens technologiques. Et cet alinéa-là s'inspire des articles 26 et 279 du Code de procédure civile.

Actuellement, l'utilisation des moyens technologiques se limite aux demandes soumises en application des articles — là, il y en a plusieurs — 11.1.1, 11.2.1, 36, 47, 72.5, 76.1, 79 de la loi, qui sont considérés comme des demandes urgentes. Alors, ce qu'on vient ici faire, c'est : le tribunal, lui, doit examiner l'efficacité. Mais ce qu'on vise aussi, c'est respecter aussi les droits de la protection de la jeunesse, mais les droits des jeunes, c'est-à-dire qu'on permet d'utiliser les moyens technologiques sans toutefois brimer les droits des jeunes.

• (15 h 20) •

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Une intervention de la part du député de Saint-Jean?

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Encore là, le Barreau, dans leur mémoire, amène beaucoup de bémols, si je peux utiliser le terme, par rapport à la possibilité qu'un témoin puisse être dans un autre lieu physique que le reste de la cour, si on peut appeler ça ainsi.

Bon. Au-delà de, bon, tous les préambules et des explications, là, légitimes, là, qu'ils amènent, là, dans leurs craintes, ils ont aussi amené une série de propositions. Et j'aimerais savoir, par rapport à leurs propositions... Je peux peut-être en faire la lecture, là, de quelques éléments : «Favoriser le principe de la présence du juge, des parties et des témoins dans [la] même salle de cour — bon, ça, on comprend que la ministre l'a mentionné, puis je peux comprendre que, dans certains cas, là, ça peut être important que ça se fasse à distance; baliser l'utilisation de la visioconférence, notamment en fonction de la nature du dossier, de l'étape de la procédure et de l'accord des parties; s'assurer de ne pas porter atteinte aux droits des justiciables, particulièrement en matière de secret professionnel; en matière de droit de la jeunesse, s'assurer que la visioconférence n'empêche pas les parents d'être impliqués dans le processus; en matière criminelle, favoriser la visioconférence pour les requêtes préliminaires, mais pas pour les audiences au fond; en matière criminelle, ne pas favoriser la visioconférence dans les cas de santé mentale, sauf exception; prévoir un soutien technique pour les dossiers traités en visioconférence; établir des protocoles harmonisés pour chaque région et publier un dépliant explicatif pour les justiciables; favoriser l'utilisation de la visioconférence dans le Grand Nord; amorcer les travaux du groupe de travail multipartite pour évaluer les besoins en matière technologique.»

Il y a un certain nombre de recommandations qui, selon moi, pourraient être appliquées. Je ne pense pas qu'elles doivent être mentionnées nécessairement dans la loi, mais est-ce que la ministre a l'intention, peut-être, que ça soit dans le règlement ou ailleurs, de baliser cette question-là ou de donner des outils à tous pour que justement une partie ne soit pas laissée pour compte dans ce choix-là?

La Présidente (Mme Tremblay) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : En fait, ce que je peux dire, Mme la Présidente, c'est que le tribunal peut, après avoir pris l'avis des parties, et selon la nature de l'enjeu de la demande, la nature du témoignage, la durée, la capacité de se déplacer... mais j'ai le goût d'ajouter que ça, c'est utilisé... si on regarde l'avant-dernier paragraphe, on parle : «...s'il est d'avis qu'il est nécessaire de le faire étant donné l'urgence de la situation ou la présence de motifs exceptionnels.» Ce n'est pas pour tous, tous, tous les procès puis c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et, quand le Barreau parle de choses criminelles, ici on parle de la Loi de la protection de la jeunesse, ça fait qu'on n'est pas là-dedans du tout, du tout, du tout.

Alors, nous, ce qu'on vise à faire, c'est de protéger l'intérêt des enfants. C'est notre priorité. Alors, ça, c'est utilisé dans des cas d'urgence, dans des cas de situations, vraiment, de motifs exceptionnels, mais, en tout temps, les personnes doivent, en direct, être capables de s'identifier, de se faire entendre. Mais il faut qu'on soit capable de l'identifier correctement. Ce n'est pas des choses qu'on compte... parce que, comme je vous dis, les témoins qui sont interrogés à l'audience... Quand on dit : «Le tribunal peut», ce n'est pas «le tribunal doit», c'est : Il le peut s'il pense qu'il y a une urgence, après avoir pris l'avis des parties, qu'il doit aller plus loin rapidement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Commentaires, questions?

M. Turcotte : Mme la Présidente, je vais donner un exemple que j'ai mentionné tantôt, moi, qui me frappe : «Prévoir un soutien technique pour les dossiers traités en visioconférence.»

Lors de l'interrogatoire, il peut effectivement être question de documents, donc de pouvoir s'assurer, tout dépendant où la personne se situe physiquement, de pouvoir y avoir accès. Je vois dans le projet de loi... on mentionne : Les moyens technologiques qu'il utilise pour interroger un témoin à distance doivent permettre, en direct, de l'identifier, de l'entendre et de le voir.

Je crois que cette question-là, par exemple, de l'accès aux documents pourrait aussi être ajoutée pour s'assurer que la partie qui est à l'extérieur de la cour, au fond, qui est dans un autre endroit, ne soit pas lésée par rapport aux autres, donc de pouvoir aussi, sur le plan technologique, avoir accès pendant qu'on l'interroge. C'est un exemple, là, que moi, je trouve qu'il serait intéressant de s'assurer de baliser. Et là, je me dis, bon, ce n'est peut-être pas dans la loi, mais je crois que quand même on prévoit dans la loi que les moyens technologiques utilisés pour interroger un témoin à distance doivent permettre... et là on oblige, au fond, la cour à respecter un certain nombre d'éléments par rapport aux moyens technologiques, dans le choix des moyens technologiques. Je crois que la question des documents pourrait aussi en faire partie. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là, ce point-là est peut-être plus concret, là, dans mon argumentation, là.

Mme Charlebois : Ce qu'on m'indique, c'est que le ministère de la Justice a déjà des balises et des lignes directrices à cet effet-là puis il y a aussi un soutien technique qui est disponible, mais, si vous voulez plus d'explications, je peux demander à Me Turmel d'expliquer davantage.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce que vous acceptez que Me Turmel réponde à vos questions?

M. Turcotte : Consentement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, Me Turmel, vous pouvez vous présenter d'abord puis ensuite répondre.

Mme Turmel (Audrey) : Merci. Bonjour. Audrey Turmel, du ministère de la Justice.

Juste pour vous dire que c'est déjà prévu. On s'inspire grandement du nouveau Code de procédure civile. Ça fait qu'effectivement on n'est peut-être pas parfaits, mais on s'en vient, là, tu sais, avec le soutien technologique, avec les balises qui rejoignent... puis aussi évaluer les besoins dans les régions, dans le Grand Nord. On est vraiment dans ça présentement, là. Alors, c'est pour ça qu'ici, en protection de la jeunesse, on a voulu donner plus de flexibilité tout en s'assurant de respecter les droits de tous, là, mais c'est vraiment inspiré du nouveau Code de procédure civile. Puis les travaux sont en cours, là, pour à peu près tout ce que vous nous disiez, là, tu sais : Est-ce que le soutien technologique est approprié? Est-ce que nos appareils sont appropriés pour bien voir les gens aussi? Des fois, ce n'est pas si évident que ça, là. Puis où on en a de besoin? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Alors, on est vraiment là-dedans présentement au ministère de la Justice, là, mais ça, c'est une autre direction, là.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Me Turmel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui.

M. Turcotte : Par exemple, mettons, je ne sais pas, moi, au fond, la cour siège, une des parties... je ne sais pas, peut-être les parents biologiques ne peuvent pas être présents... ou une autre partie, puis ils sont dans une autre région où ça devient compliqué pour eux de se... donc ils se présenteraient dans un palais de justice ou... Ça ne se fera pas par Skype, là, ou de chez eux, là.

Mme Turmel (Audrey) : Non, il faut que ça soit en réseau sécurisé.

M. Turcotte : Donc, dans un lieu qui est adapté pour ça, donc, le plus près de leur domicile, au fond. C'est comme ça que ça... Est-ce que ça se fait déjà en ce moment ou ça ne se fait pas?

Mme Turmel (Audrey) : Bien, présentement, dans le nouveau Code de procédure civile, on le prévoit déjà, mais, en principe, les gens vont se déplacer vers le tribunal le plus près de chez eux, à moins que ça soit dans le Grand Nord, où on a de la cour itinérante, là, la cour se déplace dépendamment de l'endroit, là. Mais, en principe, il faut que ça soit vraiment une ligne sécurisée, là, un appareil sécurisé. Ça fait qu'il faut qu'ils se déplacent au tribunal le plus proche, là.

M. Turcotte : O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Me Turmel. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : Bien, Mme la Présidente, cet article, je pense que c'était notamment une demande, là, qui venait des communautés, là, des Premières Nations, qui pourrait justement simplifier surtout les coûts de transport, parce que je pense que là-dedans, souvent, il y a des personnes qui sont appelées à se déplacer. Avec les coûts de transport qu'on connaît, là, si vous avez déjà été dans le Grand Nord, là, ça coûte plus cher qu'aller en Europe.

Alors, je pense que c'est une très belle avancée puis ça fait en sorte aussi, je pense, que l'approche, c'est-à-dire la justice, elle va être beaucoup plus accessible, là, pour certaines personnes avec ça. Et, pour avoir déjà été à Kuujjuaq, les communautés du... là, je parle, bon, bien, des Inuits, mais pour les autres nations aussi, ils sont déjà, généralement, quand même assez bien équipés, étant donné leurs distances, au niveau des vidéos, et autres, et puis, je pense, au niveau des... pas, comment dire, l'hôtel de ville, là, mais, en tout cas, je vais l'appeler de même, l'hôtel de ville du village a déjà des équipements qui peuvent se soumettre à ça, là. Voilà.

• (15 h 30) •

Mme Charlebois : Ce que je pourrais ajouter, Mme la Présidente : les deux députés ont tout à fait raison, dans le sens où il y a déjà une liste, hein, des lieux qui sont disponibles pour faire de la visio et qui est reconnue par l'ensemble des instances judiciaires. Alors, c'est connu, où ils peuvent se rendre, puis, s'ils ont besoin de témoigner, ils vont être avisés où se rendre pour que ce soit possible.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tout est parfait. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 45 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous allons maintenant passer à l'article 47. Je sais, Mme la ministre, que vous avez également un amendement à déposer. Alors, ce que je vous suggère, c'est la même procédure que tout à l'heure, c'est de faire la lecture d'abord de l'article 47, et nous allons procéder, pendant la lecture de l'article 47, à la distribution de l'amendement pour tous les collègues. Alors, vous pouvez faire la lecture d'abord de l'article 47.

Mme Charlebois : D'accord. Alors, l'article 47 : L'article 76 de cette loi est remplacé par le suivant :

«76. Toute demande doit être accompagnée d'un avis de la date fixée pour sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant l'instruction :

«1° être signifiée par huissier en mains propres aux parents et à l'enfant lui‑même s'il est âgé de 14 ans et plus, ou leur être notifiée par poste recommandée ou par le directeur en mains propres;

«2° être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la commission si la demande soulève une lésion de droit ou au Curateur public en matière de tutelle ou d'émancipation.

«Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, l'envoi postal est considéré comme un envoi par poste recommandée lorsque la réception est attestée.

«Tout autre document ou avis doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d'en assurer la confidentialité.

«Le tribunal peut :

«1° autoriser un mode différent de signification ou de notification si les circonstances l'exigent;

«2° prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels ou en cas d'urgence;

«3° accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels, en cas d'urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu'elles renoncent à cette signification ou à cette notification.

«Une demande [est] adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le district établi en vertu de l'article 73, ou dans celui où réside la personne qui signifie ou qui notifie.

«Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa.»

Ici, Mme la Présidente, cet article remplace l'article 76 de la loi afin de prévoir les règles de notification applicables ainsi que les pouvoirs du tribunal et du greffier en cette matière. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intérêts. Et le premier alinéa prévoit expressément des règles de notification applicables à toutes demandes. Ces règles de notification applicables varient selon les destinataires de façon à assurer la confidentialité. J'insiste sur le mot «confidentialité» ici en matière de protection de la jeunesse parce que c'est ça qui est visé tout au long de cet article. En effet, lorsque la notification s'adresse aux parents ou à un enfant de 14 ans et plus, les modes de notification applicables sont restreints, contrairement à la notification qui s'adresse à un avocat ou à un directeur de la protection de la jeunesse, à la Commission des droits de la personne et au Curateur public, qui peut être faite par tous les modes prévus au Code de procédure civile. Et, au deuxième alinéa, cet alinéa précise que, lorsqu'une notification est faite par poste recommandée, la réception doit être attestée. Il faut absolument qu'on ait la signature de la personne. Le troisième alinéa, lui, prévoit que les règles de notification applicables à tout autre document ou avis dans le mode de nomination choisi permettent d'en assurer la confidentialité. Vous voyez, je reviens toujours avec la notion de confidentialité.

Au quatrième alinéa, on prévoit ici les divers pouvoirs du tribunal en matière de notification ou de signification dans certaines circonstances, soit le pouvoir d'autoriser un mode différent, celui de prolonger ou abréger le délai ainsi que d'accorder une dispense de cette obligation. J'imagine, là, je pense, c'est que, quand on est déjà au tribunal et qu'on prolonge la séance ou qu'on décide de revenir, bien, on n'a pas besoin d'être avisé, on est là, là. Puis il y a peut-être d'autres raisons qui permettent cet alinéa-là. Le cinquième alinéa prévoit le district dans lequel une demande est faite en vertu du quatrième alinéa. La loi actuelle ne prévoit absolument rien en ce moment à cet égard-là. Alors, cet alinéa s'inspire, quant à son contenu et son libellé, de l'article 112 du Code de procédure civile.

Finalement, le sixième alinéa reprend essentiellement le contenu de l'article 76.5, qui sera donc abrogé par concordance avec la modification qu'on est en train de faire là. Et c'est tout, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça, c'était pour l'article 47. Maintenant, vous avez l'amendement pour faire la lecture de l'amendement.

Mme Charlebois : Oui. Je vais prendre une petite gorgée.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, tout le monde a reçu une copie papier de l'amendement. On va en faire la lecture maintenant. Après, il y aura le commentaire.

Mme Charlebois : Est-ce qu'il a été distribué, Mme la Présidente?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, tout a été distribué.

Mme Charlebois : Bon. O.K. Alors, on part. L'article 47 du projet de loi est remplacé par le suivant :

47. L'article 76 de cette loi est remplacé par le suivant :

«76. Toute demande doit être accompagnée d'un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant l'instruction :

«1° être signifiée par huissier en mains propres aux parents, à l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus et à toute autre personne qui s'est vue accorder le statut de partie par le tribunal ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par poste recommandée si la réception est attestée par le destinataire;

«2° être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la commission, si la demande soulève une lésion de droit ou au Curateur public en matière de tutelle ou d'émancipation.

«Toutefois, une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de l'article 81 doit, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions, n'être notifiée qu'au directeur. Elle doit en outre être déposée au moins 10 jours avant l'instruction au greffe. Sur réception de cette demande, le greffier notifie aux parents et à l'enfant de 14 ans et plus, par poste recommandée, à leur dernière adresse indiquée au dossier, un avis les informant du dépôt de cette demande.

«Tout autre acte de procédure, document ou avis doit être notifié selon [le] mode prévu au Code de procédure civile qui permet d'en assurer la confidentialité.

«Le tribunal peut :

«1° autoriser un mode différent de signification ou de notification si les circonstances l'exigent;

«2° prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification des motifs exceptionnels ou en cas d'urgence;

«3° accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels, [et] en cas d'urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu'elles renoncent à cette signification ou à cette notification — ça revient à ce que je disais, il fallait qu'elles soient présentes au tribunal.

«Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est [adressée] dans le district établi en vertu de l'article 73.

«Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrièmement alinéa.»

Et ici, Mme la Présidente, cet amendement-là, qui modifie l'article 76 de la loi, vise d'abord à prévoir que l'avis de présentation qui accompagne toute demande doit contenir non seulement la date, mais également l'heure et le lieu de la présentation de la demande. Il vise à prévoir que toute demande doit être notifiée à toute personne qui se voit accorder le statut de partie par le tribunal, et ce, selon les mêmes modes de notification que ceux applicables lorsque les destinataires sont les parents et l'enfant âgé de 14 ans et plus. Il précise que, lorsque la demande est notifiée par poste recommandée aux parents, à l'enfant de 14 ans ou à la personne qui s'est vu accorder le statut de partie, la réception doit être attestée par son destinataire.

Il vise à prévoir des règles particulières de notification à l'égard d'une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa à l'article 81. Il vise à prévoir que tout acte de procédure autre qu'une demande doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d'en assurer la confidentialité. Enfin, il vise à revoir la règle concernant le district dans lequel une demande faite en vertu du quatrième alinéa doit être présentée.

Alors, ici, j'ai presque le goût de tout de suite dire aussi à mes collègues qu'on a ajouté des changements : on a ajouté «l'heure et le lieu»; on a aussi, au premier paragraphe, modifié «aux parents et à l'enfant lui-même [...] âgé de 14 ans et plus», on a mis plutôt «aux parents, à l'enfant lui-même s'il est âgé [...] et à toute personne qui s'est vue accorder le statut de partie». C'est là qu'arrive une modification.

Ensuite, au deuxième paragraphe... au deuxième, pas paragraphe, mais...

• (15 h 40) •

Une voix : Alinéa.

Mme Charlebois : ...alinéa — merci — «tout autre document ou avis». Le dernier paragraphe du deuxième alinéa, on parle d'«acte de procédure, document ou avis» plutôt que dire «document ou avis». Alors, c'est ça. C'est principalement les changements que nous apportons.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, une intervention du député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente.

Une voix : ...

M. Turcotte : Ah! il n'y a aucun problème. Au fond, la modification, bon, il y a des choses que c'est plus sur le plan, là, de la formulation, là. Il faut que ce soit peut-être plus uniforme avec d'autres termes. Mais, sur la question de la poste recommandée, j'essaie de voir, on mentionne «ou leur être notifiée». C'est écrit dans le projet de loi «ou leur être notifiée par poste recommandée ou par le directeur en mains propres». Et là on mentionne : «...ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par [la] poste recommandée si la réception est attestée par le destinataire.»

On ajoute que la réception est attestée par le destinataire. C'est pour être plus strict ou c'est parce que juste mentionner «poste recommandée», ce n'est pas suffisant?

Mme Charlebois : Bien, honnêtement, en termes légaux, si je fais référence à mon passé de femme d'affaires, quand j'avais une poste recommandée mais que j'avais l'avis de réception, c'était plus plausible en cour, c'était plus... comment dire, pas certifié, documenté...

Une voix : La meilleure preuve.

Mme Charlebois : La meilleure preuve valable. Voilà. Attendez-moi juste une petite seconde.

(Consultation)

Mme Charlebois : Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir vraiment... Parce que, «poste recommandée», ça peut être l'envoi que tu veux qui soit officiel, la preuve. Mais, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir la réception attestée avec la preuve. Sinon, juste «recommandée», on peut envoyer qui on veut chercher l'enveloppe, alors que, si c'est adressé — je ne nommerai pas son nom, j'allais le nommer, Mme la Présidente, je ne fais pas bien ça — si c'est adressé à quelqu'un spécifiquement, c'est spécifiquement cette personne-là qu'il faut qu'elle aille le chercher et qui signe.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci. D'autres interventions?

M. Turcotte : Non. Pour l'instant, ça va.

La Présidente (Mme Tremblay) : J'ai le député de Drummond—Bois-Francs qui voudrait prendre la parole.

M. Schneeberger : Oui. Merci, Mme la Présidente. Au niveau de l'alinéa 1°, bon, on signifie «être signifiée par [le] huissier en mains propres». Au niveau du Code de procédure civile, ce n'est pas marqué «en mains propres». Est-ce qu'il y a eu des problématiques dans le passé? Est-ce que, mettons, un huissier pouvait aller dans une demeure et laisser le document à la personne qui se présente à la porte, sans être identifiée réellement, en se disant que la personne à qui s'adresse le document va l'avoir?

Mme Charlebois : En fait, ce qu'on vise ici, c'est toujours la protection des documents puis c'est la protection de l'enfant, et, sous cette responsabilité-là, on doit s'assurer que la documentation est acheminée aux bonnes personnes. Il a dû arriver des choses dans le passé, je n'ai pas d'exemple concret, mais maintenant on s'assure que ça soit remis à la bonne personne en mains propres et qui est capable de s'identifier. Et dans le Code de procédure maintenant : la signification en mains propres, à l'article 121.

M. Schneeberger : O.K. Ça doit être pour ça. D'après moi, il y a eu des personnes, bien... ou il y a des personnes qui auraient pu dire devant le juge qu'elles n'avaient pas été mises au courant, peut-être bien.

Mme Charlebois : Bien, ça a peut-être arrivé dans le passé, mais là on est dans le Code de procédure civile à l'article 121, c'est déjà prévu.

M. Schneeberger : C'est déjà prévu.

Mme Charlebois : Ça fait qu'on s'est inspirés largement de ça.

M. Schneeberger : O.K. Parfait. C'est bon.

Mme Charlebois : Puis c'est ça que je disais, la confidentialité des dossiers aussi est très importante dans les cas de protection de la jeunesse.

M. Schneeberger : O.K. Ça va.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Oui. J'essaie, là, de me retrouver, parce que, là, avec tous les amendements, ça devient un peu, des fois, plus ardu, mais on y arrive jusqu'à maintenant. Au fond, mon point, c'est : la DPJ mentionne, là, dans leur mémoire, leur inquiétude par rapport au fait que tout doit passer par un huissier. Et eux nous disent : Bon, ça va augmenter, là, les frais, puis tout ça. Mais là je crois qu'avec les amendements ça vient justement régler en partie cette question-là. C'est ce que j'ai compris en diagonale. Est-ce que c'est bien ça?

Est-ce que c'était pour justement répondre à cette préoccupation-là ou pour une autre préoccupation?

Mme Charlebois : Vous avez tout à fait raison, les frais, les délais, tout ce que ça occasionnait.

M. Turcotte : O.K. Parfait. Puis l'autre question que j'aurais, Mme la Présidente. Au troisième paragraphe, deuxième alinéa : «Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le district établi en vertu de l'article 73», et là on biffe «ou dans celui où réside la personne qui signifie ou qui notifie». Pourquoi qu'on biffe ça?

(Consultation)

Mme Charlebois : O.K. Me permettez-vous de demander à maître à côté d'expliquer ça?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, certainement.

Mme Charlebois : Elle me l'a expliqué. Je serais capable, mais ça serait drôlement plus long. C'était tellement clair que je pense que ça serait plus avantageux pour vous.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement pour laisser la parole à Mme Gagnon?

M. Turcotte : Consentement.

Mme Gagnon (Amélie) : Oui. Bonjour. Amélie Gagnon. En fait, cet alinéa dans le projet de loi reflétait l'article 112 du Code de procédure civile. Donc, on avait reflété vraiment le même portrait que l'article 112. Et on a eu des commentaires entre le projet de loi et actuellement nous disant qu'en protection de la jeunesse il était préférable de faire en sorte qu'on demeure dans le district où l'enfant est domicilié, étant donné que le dossier de l'enfant est là, et le tribunal va avoir besoin de regarder les raisons qui font en sorte qu'une personne, là, demande une dispense de signification et il connaît l'historique de l'enfant. Donc, si la personne demande ça dans un autre district, le tribunal n'aura pas le dossier de l'enfant et il ne sera pas en mesure de rendre cette décision-là de façon éclairée.

M. Turcotte : Donc, si je comprends bien, Mme la Présidente, une personne aurait pu faire ça dans son propre district ou dans un autre district, peu importe, mais là, en biffant ça, ça oblige à ce que finalement cette demande soit adressée dans le district de l'enfant. Donc, si les parents biologiques n'en ont pas la garde, est-ce que c'est dans... au fond, c'est dans le district où l'enfant serait, mettons, dans le centre jeunesse ou dans la famille d'accueil?

Mme Gagnon (Amélie) : Mais, en fait, c'est l'article 73 de la loi, là, qui prévoit déjà pour entendre la cause... Là, c'est sûr qu'on est à entendre une demande de signification d'abréger les délais ou de dispense de signification, mais on a reproduit le même district, là, qu'à l'article 73 pour entendre la cause, et c'est le domicile de l'enfant, effectivement. Donc, c'est où qu'il est hébergé, où qu'il demeure, le domicile de l'enfant.

M. Turcotte : Donc, ce n'est pas nécessairement l'adresse de ses parents, mais l'adresse où il habite.

• (15 h 50) •

Mme Gagnon (Amélie) : C'est ça.

M. Turcotte : Donc, soit qu'il est hébergé ou... bien, qu'il est hébergé, au fond, soit en centre jeunesse ou en famille d'accueil. C'est bien ça? O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autre, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 47 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 47 en tant que tel? Il n'y a pas d'intervention non plus. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 47, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 48. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Alors, nous sommes toujours dans le bloc Notifications, Mme la Présidente. L'article 48 dit que l'article 76.5 de cette loi est abrogé.

J'en ai fait mention dans l'article précédent, si ma mémoire est bonne. Et tout ça, cet article 76.5 de la loi, est en concordance avec la modification, effectivement, faite à l'article 47 — c'est bon signe, hein, je me suis — du présent projet de loi. En effet, c'est dorénavant le sixième alinéa de l'article 76 qui, tel que modifié par l'article 47 du projet de loi, prévoit que le greffier peut, comme le tribunal, autoriser un mode différent de notification ou de signification dans certaines circonstances. Et on a déjà regroupé tous les modes de signification à l'article précédent.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des interventions? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 48 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 57, toujours dans le bloc Notifications. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Alors, à l'article 57, Mme la Présidente, nous disons que l'article 85 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe adu troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.

Et cet article ici, Mme la Présidente, modifie l'article 95 de la loi en concordance avec les modifications faites à l'article 76 de la loi tel que modifié par l'article 47 du projet de loi. Donc, ces modifications à l'article 76 prévoient déjà les règles de notification applicables à toute demande ainsi que les pouvoirs du tribunal en matière de notification. Ces règles générales s'appliquent à la demande de révision dont il est question à l'article 95 de la loi. En fait, c'est la raison pour laquelle nous supprimons le paragraphe a du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : On est habitués d'avoir des explications plus longues de la part de la ministre. Donc là, elle m'a pris un peu au dépourvu. Est-ce que c'est possible qu'elle réexplique l'objectif?

Mme Charlebois : Bien sûr. Bien, l'objectif, en fait, c'est que cet article-là, qui modifie 95 de la loi en concordance avec les modifications faites à l'article 76 de la loi tel que modifié par l'article 47 du projet de loi, c'est tout ce qu'on vient de faire, justement, là, il y a deux articles, à l'article 47. Et les modifications à l'article 76 prévoient déjà les règles de notification — c'est un peu comme la précédente, dans le fond — applicables à toute demande ainsi que les pouvoirs du tribunal en matière de notification. Ces règles générales s'appliquent à la demande de révision dont il est question à l'article 95 de la loi. C'est un peu comme... On l'a déjà prévu, là, à 47. Pas un peu, c'est déjà prévu, point. Il n'y a pas d'un peu, c'est totalement prévu.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça répond à vos réponses, M. le député? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 57 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, oui. Nous allons changer de bloc : bloc Gestion de l'instance et règlement à l'amiable. Maintenant, Mme la ministre, je crois que vous avez un amendement introduisant les articles 47.1 à 47.4 à déposer. Nous allons les distribuer.

Mme Charlebois : Ils ont déjà été distribués en Chambre. Peut-être que les députés les ont déjà. Je ne le sais pas, Mme la Présidente. Sinon, on peut les redistribuer, et ce, avec grand plaisir.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est à vérifier. Est-ce que vous les avez? Il n'y a pas eu de changement depuis?

Mme Charlebois : C'est dans les amendements qu'on a déposés en Chambre.

La Présidente (Mme Tremblay) : On va vérifier si vous avez vraiment tous les amendements.

Mme Charlebois : Si vous le voulez, on peut les redéposer, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ils vont nous le dire, s'il n'y a pas eu de changement. Prenez quelques secondes. Tout est beau? Alors, ça semble parfait.

Mme la ministre, je vous invite à lire l'amendement introduisant les articles 47.1 à 47.4. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Alors, nous allons y aller un à la fois. Nous allons commencer par 47.1.

Mme Charlebois : Merci beaucoup.

(Interruption)

La Présidente (Mme Tremblay) : Prenez le temps de reprendre votre voix.

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, allons-y avec l'amendement introduisant les articles. Commençons par 47.1.

Mme Charlebois : 47.1. C'est ça?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui. Exactement.

Mme Charlebois : D'accord. Alors, merci, Mme la Présidente. Comme vous le faisiez mention, nous sommes dans le bloc Gestion de l'instance et règlement à l'amiable.

Alors, insérer, après l'article 47 du projet de loi, l'article suivant :

47.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 76, des suivants :

«76.0.1. Afin d'assurer le bon déroulement de l'instance, le tribunal peut, selon les directives émises par le juge en chef, d'office ou sur demande, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en ordonner l'examen, dès le dépôt de la demande, pour déterminer s'il [est] nécessaire d'établir, en collaboration avec les parties, un protocole de l'instance ou de tenir une conférence de gestion. Le tribunal peut également déterminer avec ces dernières les échéances et les modalités qui leur sont applicables.

«76.0.2. Les parties sont tenues de coopérer pour établir le protocole de l'instance qui, lorsqu'il est jugé nécessaire, précise les conventions et engagements des parties et les questions en litige, indique les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l'instance et prévoit une évaluation du temps qui pourrait être requis pour les réaliser ainsi que les échéances à respecter.

«Le protocole de l'instance porte notamment sur :

«1° les moyens préliminaires et les mesures provisoires;

«2° l'opportunité de recourir à une conférence de règlement à l'amiable ou de tenir des discussions en vue de soumettre au tribunal un projet d'entente en vertu de l'article 76.3;

«3° l'opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises et sur leur nature;

«4° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l'instruction;

«5° les incidents prévisibles de l'instance.

«Le tribunal peut, en collaboration avec les parties, modifier le protocole, notamment pour y prévoir les points qui n'ont pu être déterminés.

«Le protocole s'impose aux parties qui sont tenues de le respecter.

«76.0.3. Lorsqu'il convoque une conférence de gestion, le tribunal procède à un premier examen des questions de fait ou de droit en litige, discute avec les parties, le cas échéant, du protocole de l'instance et prend les mesures de gestion appropriées. Il peut, s'il l'estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l'instance ou assujettir celle-ci à certaines conditions.

«Il peut aussi, même en l'absence d'une partie, entendre la partie présente si elle est prête à procéder sur les [procédures] de gestion.

«76.0.4. À l'occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d'entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d'entendre les parties sur les motifs de leur contestation, lesquels sont consignés au procès-verbal de l'audience. Il peut procéder immédiatement à l'instruction dans le cas où les parties sont prêtes ou plutôt reporter l'audience à une autre date qu'il fixe. Il peut également examiner un projet d'entente qui lui est soumis en vertu de l'article 76.3.

«La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée.

«76.0.5. À tout moment de l'instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d'office ou sur demande, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

• (16 heures) •

«1° prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l'instruction, en se prononçant notamment sur l'opportunité de joindre ou de disjoindre des instances, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l'instruction, d'admettre des faits ou des documents, d'autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer [des] modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer à une conférence de gestion ou à une conférence de règlement à l'amiable ou à tenir des discussions en vue de soumettre au tribunal un projet d'entente en vertu de l'article 76.3;

«2° évaluer l'objet et la pertinence de l'expertise, en établir les modalités et fixer un délai pour la remise du rapport;

«3° statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l'instance ou ordonner les mesures provisoires qu'il estime appropriées.

«76.0.6. Les décisions de gestion prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et, le cas échéant, sont considérées inscrites au protocole de l'instance. Elles régissent, avec ce protocole, le déroulement de l'instance, sauf révision par le tribunal.»

Alors, Mme la Présidente, ici cet amendement vise à introduire à 76.0.1 et 76.0.6 de la loi... afin de prévoir des règles de gestion de l'instance, et ces articles sont inspirés par le Code de procédure civile, ont été aménagés afin de répondre aux besoins spécifiques en matière de protection de la jeunesse et d'assurer le bon déroulement des instances en cette matière. L'article 76.0.1 prévoit que le tribunal peut, dès le dépôt d'une demande, ordonner l'examen d'une affaire pour déterminer s'il est nécessaire d'établir un protocole de l'instance ou de tenir une conférence de gestion. 76.0.2 prévoit le contenu du protocole de l'instance qui est établi en collaboration avec les parties lorsque le tribunal le juge nécessaire. Et 76.0.3 et 76.0.4 prévoient les règles applicables à la conférence de gestion, notamment, quant à son déroulement ou aux décisions que le tribunal peut prendre à cette occasion. L'article 76.0.5, lui, prévoit les mesures de gestion que le tribunal peut prendre à tout moment de l'instance. Et, à l'article 76.0.6, lui, il porte sur les décisions de gestion qui sont prises au cours d'une instance et plus particulièrement sur le fait qu'elles régissent le déroulement de celle-ci.

Voilà. Je vais attendre les questions de mes collègues, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, il y a déjà M. le député de Saint-Jean qui aimerait prendre la parole.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Je ne demanderai pas à la ministre de répéter, mais, sur le... d'un ordre plus général, au fond, cette possibilité-là d'avoir un protocole de l'instance existait ou n'existait pas? Parce que, là, on ajoute tout cet article-là, qui quand même explique dans le menu détail les objectifs, le fonctionnement du protocole de l'instance.

Donc, est-ce que ça se fait déjà actuellement ou c'est du droit nouveau?

La Présidente (Mme Tremblay) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Ça existe déjà dans le Code de procédure civile, Mme la Présidente. Ce qu'on m'indique, c'est qu'il y avait déjà des projets pilotes qui étaient en cours et que nous avons trouvés assez concluants pour l'introduire dans la Loi de la protection de la jeunesse.

M. Turcotte : Donc, Mme la Présidente, si je fais un suivi à ce qui avait été dit précédemment, au fond, c'est avec l'introduction du nouveau Code de procédure, en 2016, de mémoire, donc... et là il y a eu des projets pilotes, et on s'aperçoit que ça fonctionne bien, donc là on l'ajoute et on le balise et on donne un cadre assez quand même détaillé, là, disons-le, pour faire en sorte que ça puisse être appliqué.

Mme Charlebois : Exact.

M. Turcotte : C'est ce que je comprends. À ça, cette énumération, là, de modalités ou de... toute la structure de ça, est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est inspiré du protocole ailleurs, soit dans le Code de procédure lui-même ou dans un autre ministère ou une autre structure administrative qui est appliquée déjà ou...

Mme Charlebois : En fait, comme je le disais, Mme la Présidente, c'était dans le Code de procédure civile, sauf qu'on a, dans la Loi de la protection de la jeunesse, démarré des projets pilotes, et on s'est grandement inspirés des projets pilotes pour le mettre, le baliser dans la loi actuelle parce que ça fonctionnait bien, c'était très bien concluant. Alors, on a décidé de le baliser dans la loi actuelle... dans le projet de loi actuel. Excusez-moi.

M. Turcotte : O.K. Mme la Présidente...

Mme Charlebois : Ça répond-u à votre question?

M. Turcotte : Oui et non. Oui, parce que je comprends qu'au fond vous avez repris des projets pilotes pour l'adapter à la protection de la jeunesse en fonction de ce qui a été fait dans les projets pilotes, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné.

Ma question, c'est : La base, ce qui est écrit là, est-ce que c'est déjà dans le Code de procédure civile?

Mme Charlebois : Oui.

M. Turcotte : Oui.

Mme Charlebois : Et on l'a adapté, comme vous l'avez si bien dit.

M. Turcotte : Et adapté à la protection de la jeunesse en fonction des projets pilotes.

Mme Charlebois : Tout à fait. C'est exactement ça.

M. Turcotte : O.K. Donc, ça a été testé, ce qui écrit là?

Mme Charlebois : ...donner des exemples d'article si vous le désirez.

M. Turcotte : Oui.

Mme Charlebois : Notamment, à 76.0.1, c'est inspiré grandement, dans le Code de procédure civile, de l'article 57, de la gestion particulière. Si on prend 76.0.2, on s'est inspirés beaucoup, dans le Code de procédure civile, de l'article 148, le protocole de l'instance. À l'article 76.0.3, on s'est inspirés, encore là, dans le Code de procédure civile, de la conférence de gestion à l'article 153. Vous voulez que je continue encore? O.K. À l'article 76.0.4, ici, on s'est inspirés, dans le Code de procédure civile, de l'article 154, des pouvoirs du tribunal lors de la conférence de gestion. À 76.0.5, on s'est inspirés de l'article 158 du Code de procédure civile dans les mesures de gestion, comme je le disais, et, à 76.0.6, les décisions de gestion, c'est inspiré de l'article 159.

Et ce que je peux ajouter, Mme la Présidente, si vous me le permettez, c'est que ça a été testé, ça a fait ses preuves. Entre autres, le député de Saint-Jean va être content d'apprendre... en tout cas, moi, comme ministre régionale, je suis très heureuse d'apprendre que ces projets-là ont été mis sur pied en Montérégie depuis quelques années. On est une région innovante.

M. Turcotte : C'est parfait, c'est parfait. Autre question par rapport à ce que je mentionnais précédemment, Mme la Présidente : Est-ce que c'est utilisé dans d'autres ministères ou d'autres... qui pourraient être du même ordre que la protection de la jeunesse?

Mme Charlebois : Bien, en fait, la Loi sur la protection de la jeunesse, si vous me le permettez, Mme la Présidente... Je vous coupe-tu, là, ou bien vous alliez dire d'autre chose?

M. Turcotte : Non, non, allez-y.

Mme Charlebois : Non? Excusez-moi. C'est une loi qui est assez unique, et il n'y a pas beaucoup... C'est une loi d'exception, puis il n'y a beaucoup d'autres lois qui lui ressemblent dans ses paramètres. Alors, il peut y avoir des choses du Code de procédure civile dans d'autres lois, mais, pour ce qui nous touche en termes de protection de la jeunesse, c'est vraiment une loi d'exception. Alors, je ne peux pas dire qu'on va inspirer d'autres lois. C'est plutôt le Code de procédure civile qui va inspirer d'autres lois, je pense.

Une voix : ...

Mme Charlebois : Notamment en matière familiale, oui.

M. Turcotte : O.K. Ça va.

La Présidente (Mme Tremblay) : D'autres questions? D'autres interventions? Oui, M. le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : Oui. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais savoir de la part de la ministre est-ce que le ministère a évalué, fait une... voyons, une évaluation, pardon, étant donné que c'est vraiment une nouvelle manière de faire, même si peut-être ce n'est pas nouveau dans d'autres juridictions, ou autres, là... mais, au niveau de la protection de la jeunesse, si le ministère amène ça, est-ce qu'il y a une évaluation au nombre de cas qui pourraient être touchés par année et qui pourraient se prévaloir de cette approche-là?

Mme Charlebois : En fait, je n'ai pas le nombre de cas, parce que ça dépend du nombre de cas qui sont signalés puis qui sont retenus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des projets depuis quelques années qui ont été mis sur pied en Montérégie, ça a bien fonctionné. Alors, dans chacune des régions, ça dépend du nombre d'enfants qui sont sous la Loi de la protection de la jeunesse et à qui nous devons... Ce n'est pas dans tous les cas, là, qu'on peut dire qu'on va faire un règlement à l'amiable.

Alors, pour les places où ça a été testé, ça a bien fonctionné. Comme je vous dis, c'est difficile d'évaluer et de quantifier parce que ça dépend de combien il y a d'enfants, ça dépend de quels sont les cas. Est-ce que c'est possible de faire une entente à l'amiable? C'est tout ça qui doit être évalué. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que les projets pilotes ont été très concluants. C'est la raison pour laquelle on a déposé cet amendement-là pour que ça puisse être appliqué partout et clarifier comment c'est appliqué, mettre des règles.

• (16 h 10) •

M. Schneeberger : Oui. C'est ça, dans le fond, que la loi le permette.

Mme Charlebois : Oui.

M. Schneeberger : Même si ça se faisait déjà, mais vraiment pas officiellement, là.

Mme Charlebois : Bien, c'étaient des projets pilotes.

M. Schneeberger : O.K.

Mme Charlebois : C'est inspiré, dans le Code de procédure civile, de certains paramètres, oui.

M. Schneeberger : O.K. Parfait. Merci, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci. Il n'y a pas d'autres interventions? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 47.1, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, le nouvel article, 47.1, est adopté. Mme la ministre, je vous inviterais maintenant à faire la lecture de l'amendement introduisant l'article 47.2.

Mme Charlebois : C'est le fun parce qu'il est court, Mme la Présidente. Ça va me permettre de reprendre mon souffle.

Insérer, après l'article 47.1 du projet de loi, l'article suivant :

47.2. L'article 76.2 de cette loi est abrogé.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est tout?

Mme Charlebois : C'est tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est...

La Présidente (Mme Tremblay) : Pas de commentaires?

Mme Charlebois : Oui. C'est un amendement qui abroge 76.2, parce que c'est en concordance avec l'introduction de 47.1, que nous venons d'adopter, pour éviter qu'il y ait de la répétition, puis on fait en sorte de tout avoir mis dans... tout est dans ce que nous venons d'adopter, et l'application de l'article 79 du Code de procédure civile, qui concerne la conférence préparatoire à l'instruction. Voir l'article 52 du projet de loi. Bref, on évite la duplication. On l'abroge parce que ce n'est plus nécessaire de l'avoir.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que les interventions de l'opposition seront aussi courtes? Est-ce qu'il y a intervention? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 47.2, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons maintenant passer à l'amendement introduisant l'article 47.3. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : J'y vais tout de suite, Mme la Présidente. Alors, insérer, après l'article 47.2 du projet de loi, l'article suivant :

47.3. L'article 76.3 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après «En tout temps après le dépôt de la demande», de «y compris à la suite d'une conférence de règlement à l'amiable,»;

b) par le remplacement de «soumettre au tribunal un projet d'entente» par «soumettre au tribunal ou au juge ayant présidé la conférence de règlement à l'amiable un projet d'entente ou un règlement à l'amiable»; et

2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «Le tribunal», de «ou le juge».

Alors, cet amendement vise à modifier 76 virgule... pas virgule, 76.3 de la loi afin de préciser que les parties peuvent, à la suite d'une conférence de règlement à l'amiable, soumettre un règlement à l'amiable au juge ayant présidé la conférence, et le juge vérifiera alors si le consentement des parties à ce règlement à l'amiable est libre et éclairé et il entendra les parties ensemble ou séparément.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est complet? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Est-ce que ça, ça veut dire qu'avant l'obligation de le soumettre au juge n'était pas présente?

(Consultation)

Mme Charlebois : ...prévu avant, M. le député de Saint-Jean, mais est-ce que...

(Consultation)

Mme Charlebois : En fait, on est un petit peu...

Une voix : ...

Mme Charlebois : O.K. Le juge le faisait déjà dans le cadre du règlement à l'amiable. Là, on vient l'introduire dans la loi puis on vient mettre des paramètres. Mais ce qu'on m'indique, c'est qu'on fait un petit peu en avance... On met la table pour quel article qui s'en vient?

Une voix : 52.

Mme Charlebois : L'article 52, qui, lui, modifiera 85, qui vient prévoir quelle règle du Code de procédure civile va s'adapter. On vient mettre la table.

M. Turcotte : Donc, si je comprends bien, Mme la Présidente, pour l'article qui est devant nous, c'est que le juge le faisait déjà...

Mme Charlebois : ...balisé dans la loi.

M. Turcotte : ...mais ce n'était pas dans la loi. Donc, il n'y avait pas l'obligation, mais il le faisait. C'est ce que je comprends.

Mme Charlebois : Tout à fait.

M. Turcotte : O.K. Et on précise davantage : le «juge ayant présidé la conférence de règlement à l'amiable» plutôt que juste le «tribunal». Parce que ça pourrait ne pas être le même juge?

Mme Charlebois : En fait, on parle de «soumettre au tribunal ou au juge». Ça peut être un ou l'autre, oui.

M. Turcotte : Avant, c'était écrit «soumettre au tribunal un projet d'entente». Donc là, on y ajoute la possibilité que ça soit au juge ayant présidé la conférence.

Mme Charlebois : Est-ce que vous me permettez, Mme la Présidente, de laisser la parole à Me Savoie-Leblanc?

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce que j'ai consentement?

Des voix : Consentement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, Me Savoie-Leblanc, peut-être vous présenter, là, officiellement.

Mme Savoie-Leblanc (Emmanuelle) : Alors, Emmanuelle Savoie-Leblanc, de la Direction des affaires législatives et de la refonte, du ministère de la Justice.

En fait, c'est ça, c'est simplement que, dans le fond, dans le Code de procédure civile, en fait, les articles concernant la conférence de règlement à l'amiable, en fait, étaient déjà applicables, mais ils seront toujours applicables, comme on pourra le voir éventuellement à l'article 52, qui sera étudié. Mais il n'y a pas de modification à ce niveau-là, dans le sens que les dispositions concernant la conférence de règlement à l'amiable demeurent applicables, mais on vient préciser, dans le fond, dans la Loi sur la protection de la jeunesse, ce que le juge fait tant dans les cas où il y a dépôt d'une entente ou dans les cas où ça a plutôt passé par le biais d'une conférence de règlement à l'amiable. Et, dans le Code de procédure civile, l'article 161, dans le fond, prévoit que le juge en chef peut, à tout moment de l'instance, désigner un juge pour présider une conférence de règlement à l'amiable. Donc, en fait, c'était plus pour être cohérent avec le fait que, quand on parle de conférence de règlement à l'amiable, c'est non pas le tribunal, mais, en fait, ça pourrait être la même personne, là, mais c'est le juge qui a été désigné pour présider la conférence de règlement à l'amiable.

M. Turcotte : ...ne pas être le même juge.

Mme Savoie-Leblanc (Emmanuelle) : Bien, c'est que, dans les cas où c'est une entente... En fait, c'est l'article 76.3 qui prévoit déjà qu'en tout temps après le dépôt de la demande les parties à l'instance peuvent... C'est le tribunal qui vérifie le consentement, tandis que, dans le cas dont on dit que c'est le juge qui préside la conférence de règlement à l'amiable... Alors, on est venus préciser les deux possibilités, vu qu'on parle à la fois de l'entente et du règlement à l'amiable.

M. Turcotte : O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est beau? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 47.3, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, le nouvel article, 47.3, est adopté. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'amendement introduisant l'article 47.4. On vous écoute, Mme la ministre.

Mme Charlebois : Merci, Mme la Présidente. Alors, nous allons insérer, après l'article 47.3 du projet de loi, l'article suivant :

47.4. L'article 76.4 de cette loi est modifié :

1° par l'insertion, après «au projet d'entente», de «ou au règlement à l'amiable»; et

2° par l'insertion, après «le tribunal», de «ou le juge ayant présidé la conférence de règlement à l'amiable».

Ici, c'est de la concordance avec l'amendement modifiant l'article 76.3 de la loi. Voir l'article qu'on vient d'adopter, 47.3 du projet de loi. Cet amendement vise à modifier l'article 76.4 de la loi afin de préciser que le juge qui a présidé la conférence de règlement à l'amiable peut ordonner l'exécution des mesures proposées au règlement à l'amiable ou de toute autre mesure qu'il estime opportune. Il doit d'abord avoir constaté que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et vérifier que les mesures proposées au règlement à l'amiable respectent les droits et l'intérêt de l'enfant.

La Présidente (Mme Tremblay) : M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Juste pour ma culture personnelle et peut-être celle d'autres... du moins, je le souhaite, la différence entre «projet d'entente» et «règlement à l'amiable»... Est-ce que c'est après qu'il y ait eu une validation des parties concernées que ça soit fait dans un... libre et consentant puis, là, que ça devient officiel? Quand on utilise le terme «règlement à l'amiable», est-ce que...

Mme Charlebois : ...secondes, juste pour être sûrs de...

La Présidente (Mme Tremblay) : On va suspendre quelques secondes. On vous revient dans quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 20)

(Reprise à 16 h 22)

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, nous reprenons les travaux. Nous étions rendus à l'étude de l'amendement introduisant l'article 47.4. À qui était la parole? Mme la ministre.

Mme Charlebois : En fait, c'était pour répondre à l'interrogation du député de Saint-Jean, qui avait une très bonne question, faire la nuance entre le projet d'entente ou le règlement à l'amiable. Le projet d'entente, en fait, c'est les discussions qui se sont tenues entre deux parties, qu'ils déposent au juge pour en arriver à un règlement, alors que, le règlement à l'amiable, c'est le juge qui participe à l'élaboration de l'entente et qui va même faire des suggestions aux parties pour arriver à trouver une piste de solution afin que les parties s'entendent.

M. Turcotte : Donc, si je comprends bien, le projet d'entente, le juge arrive à la fin du processus, tandis que, pour le règlement à l'amiable, il est...

Mme Charlebois : Partie intégrante, presque.

M. Turcotte : ...au fond, il est... pas qu'il arbitre, mais pas loin, là, les discussions...

Mme Charlebois : Oui, il participe.

M. Turcotte : ...il préside les discussions. O.K.

Mme Charlebois : Il préside. C'est mieux dit. Tout à fait.

M. Turcotte : C'est ça. Ça me va.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça va? Il n'y a pas d'autres interventions? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 47.4, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 47.4, est adopté. Nous allons maintenant passer au bloc Instruction de l'affaire par le tribunal. L'article 49. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture et le commentaire.

Mme Charlebois : O.K. On a tellement d'amendements, Mme la Présidente, là, qu'à un moment donné on cherche nos papiers. Bon.

La Présidente (Mme Tremblay) : Article 49.

Mme Charlebois : Voilà. À l'article 49, nous disons que l'article 77 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«Le tribunal instruit l'affaire en procédant notamment à toute l'enquête qui donne ouverture à sa décision ou à son ordonnance.»

Et ici, Mme la Présidente, ce qu'on vise à faire... cet article qui modifie l'article 77, comme je vous le disais, de la loi afin de préciser que le tribunal procède à l'instruction de l'affaire, ce qui inclut, notamment, mais non limitativement, l'enquête. L'instruction d'une affaire inclut, notamment, l'enquête mais ne se limite pas à celle-ci. L'article actuel mentionne uniquement que le tribunal procède à l'enquête, soit l'administration de la preuve, incluant l'audition des témoins, alors qu'en pratique le tribunal procède à l'ensemble de l'instruction, ce qui inclut tant l'administration de la preuve que les plaidoiries. À ce sujet, le premier alinéa de l'article 265 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : «L'instruction comprend la phase de l'enquête consacrée à l'administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie.»

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Au fond, l'article 49 du projet de loi retire le premier alinéa de l'article 77 de la loi, qui mentionne : «Le tribunal doit procéder lui-même à toute l'enquête qui donne ouverture à sa décision.» Si on retire ça, qui peut faire l'enquête? Ou est-ce qu'on a besoin de faire cette enquête-là? Je ne suis pas sûr de comprendre.

Mme Charlebois : En fait, ça existe déjà, j'ai le goût de vous dire, et c'est carrément de l'harmonisation avec le Code de procédure civile, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête... Mon Dieu! comment vous expliquer ça? C'est, en fait, précisé que le tribunal procède à l'instruction de l'affaire, ce qui inclut, notamment, mais non limitativement, l'enquête. Et l'enquête ne se limite pas... comment je vous dirais bien, l'enquête actuelle mentionne uniquement que le tribunal procède à une enquête, soit l'administration de la preuve, incluant l'audition des témoins, alors qu'en pratique, ce qu'on fait actuellement, le tribunal procède à l'ensemble de l'instruction, ce qui inclut tant l'administration de la preuve, dont je viens de vous expliquer, que les plaidoiries. En ce moment, c'est déjà comme ça. Ça fait qu'on vient, en fait, uniformiser, puis on harmonise avec le Code de procédure civile à l'article 265.

M. Turcotte : Et rendre conforme à la situation actuelle...

Mme Charlebois : Tout à fait.

M. Turcotte : O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Une voix : ...

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui. Allez-y, M. le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : Ce que je comprends, c'est que la procédure se fait déjà, sauf que, là, on vient l'officialiser au niveau de la loi.

Mme Charlebois : Tout à fait.

M. Schneeberger : Parfait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça complète? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 49 est adopté?

Mme Charlebois : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons maintenant passer au bloc Défense orale. Mme la ministre, je crois que vous avez un amendement introduisant l'article 52.1.

Mme Charlebois : Oui. 52.1, oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce que cet amendement a été distribué?

Mme Charlebois : En Chambre. Je ne sais pas si les députés l'ont. On peut le redéposer s'ils en ont besoin.

La Présidente (Mme Tremblay) : Nous allons faire la vérification. Est-ce que vous avez bel et bien reçu l'amendement introduisant l'article 52.1? Oui? Il n'y a pas eu de changement depuis. Parfait. Alors, je vais vous laisser le temps de prendre possession de la feuille en question. Tout est beau. Alors, Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Alors, Mme la Présidente, insérer, après l'article 52 du projet de loi, l'article suivant :

52.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 89, du suivant :

«89.1. La défense est orale.»

Alors, cet amendement introduit l'article 89.1 de la loi afin de préciser que, conformément à la pratique actuelle en matière de protection de la jeunesse, la défense est orale et cet amendement est notamment fait en concordance avec l'amendement proposé à l'article 52 du projet de loi, qui modifie l'article 85, qui permet de préciser l'application qui doit être faite de certains articles du Code de procédure civile dans lesquels il est question du caractère oral de la défense. Par exemple, l'article 171 du Code de procédure civile prévoit que la défense est orale, à moins que l'affaire ne présente un degré élevé de complexité ou de circonstances spéciales qui le justifie. Toutefois, en matière de protection de la jeunesse, il n'y a aucune exception, la défense est toujours orale, comme le confirme l'article 89.1 de la loi, proposé par cet amendement. L'article 89.1 de la loi, qui prévoit une règle particulière en matière de protection de la jeunesse, a alors pour effet de rendre inapplicable l'article 171 du Code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire d'exclure expressément cet article du Code de procédure civile dans la rédaction du nouvel article du projet de loi... 85. Bref, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que c'est déjà comme ça, et on vient uniformiser, encore une fois.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean, on vous écoute.

• (16 h 30) •

M. Turcotte : À la lecture de cet amendement-là, j'avais l'impression que la ministre parlait en code, si on peut dire ça ainsi, là, à lancer ça, «la défense est orale», comme si on devait comprendre quelque chose d'autre par cette déclaration. L'explication est un peu plus aidante, mais, au fond, pour comprendre le 89.1, il faut se référer à l'article 89 de la loi, parce que lancer ça comme ça, ça ne dit pas grand-chose, là. Au fond, c'est assis sur l'article 89 de la loi actuelle.

Mme Charlebois : Oui.

(Consultation)

Mme Charlebois : ...Mme la Présidente, j'ai induit mon collègue en erreur. Alors, me permettez-vous de laisser la parole à Me Gagnon?

La Présidente (Mme Tremblay) : ...il me faut le consentement. Tout est parfait?

Mme Charlebois : Désolée.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, Me Gagnon, pouvez-vous vous représenter, s'il vous plaît?

Mme Gagnon (Amélie) : Amélie Gagnon, de la Direction des affaires législatives, du ministère de la Justice. On l'a mis à 89.1. Ça n'a pas de lien nécessairement avec 89 exactement, c'est juste que c'est l'endroit qui nous semblait le plus logique. C'est sûr qu'on est toujours dans la section Intervention du tribunal, et, une fois qu'on a parlé de la demande, de la signification, on vient arriver avec la défense, mais c'est une nouvelle règle qu'on vient prévoir, mais ça codifie la pratique existante, en fait. Puis actuellement, malgré qu'il n'y ait pas de règle expresse, c'était la pratique. Ça fait qu'on vient juste prévoir expressément la pratique, en fait, là.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça vous va? Ça complète? Merci beaucoup, Me Gagnon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Tout est parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 52.1, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 52.1, est adopté. Nous allons maintenant procéder à l'article 53. Je sais, Mme la ministre, que vous avez un amendement à déposer. Je ne sais pas, est-ce que les collègues ont reçu...

Une voix : ...

La Présidente (Mme Tremblay) : Non. Alors, il sera distribué. Je vous invite à faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire procéder à la lecture de l'article 53, et pendant la lecture on va distribuer l'amendement en question. Vous pouvez y aller.

Mme Charlebois : O.K. Alors, à l'article 53, Mme la Présidente : L'article 90 de cette loi est remplacé par le suivant... Y a-tu quelqu'un qui va leur donner?

Une voix : ...

Mme Charlebois : O.K. Excusez. C'est parce que je ne voyais pas que l'amendement s'en venait.

L'article 90 de cette loi est remplacé par le suivant :

«90. Toute décision ou ordonnance du tribunal doit être motivée.

«La décision ou l'ordonnance doit, dans les 60 jours de la date où elle est rendue à l'audience ou de la date [...] prise en délibéré, être consignée par écrit. Le juge en chef peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux.

«Toutefois, dans le cas d'une décision ou d'une ordonnance portant sur la prolongation des mesures de protection immédiate ou sur des mesures provisoires, l'inscription de cette décision ou de cette ordonnance et de ses principaux considérants au procès-verbal de l'audience attesté par celui qui l'a rendue est suffisante.»

Alors, mes commentaires, Mme la Présidente, c'est que cet article modifie l'article 90 et prévoit que la décision d'ordonnance doit être consignée par écrit dans un délai de 60 jours et que le délai ne peut être prolongé par le juge en chef pour des motifs sérieux... que ce délai peut être prolongé par le juge en chef, mais c'est seulement pour des motifs sérieux. Cette modification vise également à prévoir que, lorsque la décision ou l'ordonnance porte sur la prolongation des mesures ou l'ordonnance porte sur la prolongation des mesures de protection immédiate ou sur des mesures provisoires, l'inscription de celle-ci et ses principaux considérants au procès-verbal de l'audience est suffisante.

Et voilà. C'est ce qui regarde l'article 53. Si vous me le permettez, je pourrais tout de suite lire l'amendement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui. L'amendement a été distribué à tout le monde. Vous pouvez y aller.

Mme Charlebois : D'accord. Alors, à l'article 53, l'amendement que nous proposons, c'est : Remplacer, dans le deuxième alinéa de l'article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse, proposé par l'article 53 du projet de loi, «Le juge en chef peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux» par «Si ce délai n'est pas respecté, le juge en chef peut, d'office ou sur demande d'une partie, prolonger le délai ou dessaisir le juge de l'affaire».

Et ici, Mme la Présidente, cet amendement à l'article 53 du projet de loi, qui modifie l'article 90 sur la Loi sur la protection de la jeunesse, vise à revoir la règle concernant la prolongation du délai de 60 jours. Cet amendement s'inspire du dernier alinéa de l'article 324 du Code de procédure civile. Et cet amendement vise d'abord à retirer l'exigence de motifs sérieux pour que le juge en chef puisse prolonger le délai de 60 jours, mais il précise également que le juge en chef peut prolonger ce délai d'office ou sur demande d'une partie. Enfin, cet amendement prévoit que, lorsque le délai n'est pas respecté, le juge en chef peut également dessaisir le juge de l'affaire.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup.

Mme Charlebois : Dans le fond, ce qu'on vient ajouter ici, c'est, quand le délai n'est pas respecté, un pouvoir au juge en chef, qui peut d'office, sur demande d'une partie, prolonger le délai ou dessaisir le juge de l'affaire.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : On est sur l'amendement?

La Présidente (Mme Tremblay) : Pardon?

M. Turcotte : Nous sommes sur l'amendement?

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, oui, c'est bien sur l'amendement en ce moment.

M. Turcotte : Bon. Donc, au fond, l'amendement ajoute la possibilité au juge... Auparavant, dans l'article du projet de loi, là, 53... Mais on s'entend que l'article 53 fait quand même une modification substantielle à la loi actuelle, là. Mais, en lien avec l'amendement qui nous est présenté, au fond, on remplace «Le juge en chef peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux» par «Si ce délai n'est pas respecté, le juge en chef peut, d'office ou sur demande d'une partie, prolonger le délai ou dessaisir le juge de l'affaire».

Donc, quand il était question, dans l'amendement... pas dans l'amendement, mais dans l'article du projet de loi, de : «Le juge en chef peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux», ce n'était pas exclu que ce soit basé sur une demande d'une partie, mais là on vient le préciser, que c'est soit d'office, donc par lui-même, ou après une demande d'une partie. C'est bien ça? Et on précise que, si ce délai n'est pas respecté, donc, d'emblée, ça peut être le facteur qui fait en sorte que, par lui-même ou sur demande d'une partie, il peut le faire.

Mme Charlebois : En fait, ce que je comprends — puis vous me direz si j'ai bien compris — le juge en chef va analyser la demande de prolongation et, s'il considère que cette demande de prolongation ne devrait pas avoir lieu, pour toutes sortes de raisons qui vont être présentées, bien, il va pouvoir dessaisir le juge qui a l'affaire, parce qu'il y a sûrement des cas où il y a eu prolongation qu'il ne devait pas y avoir prolongation. Alors là, on balise le temps de la prolongation, on dit : Oui, il peut être prolongé à nouveau s'il y a des raisons suffisantes de le faire, mais, si les raisons n'apparaissent pas suffisantes au juge et il considère qu'il doit retirer ou dessaisir le juge qui a l'affaire, il va le faire. Il a le pouvoir de le faire.

M. Turcotte : Donc, de dessaisir le juge de l'affaire met fin à l'ordonnance?

Mme Charlebois : Met fin à quoi?

M. Turcotte : À l'ordonnance.

Mme Charlebois : Non, pas à l'ordonnance. En fait, il va sûrement attribuer le dossier à une autre partie, là. C'est le remplacement du... Ce sont des articles du Code de procédure civile qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais l'ordonnance ne tombera pas à vide, là. C'est impossible, ça n'a pas de sens.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Oui, M. le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : Moi, ce serait un questionnement que je me pose, parce que, bon, actuellement, la loi, c'est le 60 jours que le juge a pour délibérer ou prendre sa décision, sauf que, quand il s'agit de jugements pour enfants, on s'entend que 60 jours, là, dans la vie d'un enfant, là, quand il est sorti de son milieu, ou autres, c'est long. Il n'y aurait pas possibilité de réduire ça le plus possible? Parce que 60 jours, c'est deux mois, là. C'est sûr qu'on ne fait pas toujours deux mois, mais c'est quoi, la moyenne des jugements qui sont faits? On a-tu des chiffres là-dessus?

• (16 h 40) •

Mme Charlebois : Bien, je n'ai pas la statistique de la moyenne des jugements, mais, tu sais, quand on pense à retirer l'exigence de motifs sérieux pour le juge en chef de... qu'il puisse prolonger le délai de 60 jours, tu sais, c'est... Honnêtement, ça peut nous paraître long, 60 jours dans la vie d'un enfant, mais, en même temps, ça peut être assez court pour prendre certaines décisions. Par contre, il y en a peut-être eu, des prolongations, dans le passé, qui faisaient en sorte que ça allait trop loin. Alors, le juge en chef peut dessaisir un juge pour le donner à un autre juge puis dire : Regarde, là, il faut qu'il y ait un examen approfondi du dossier.

Mais sachez que, toutes ces décisions-là, tu sais, on ne peut pas... Entre le placement d'un enfant puis 30 jours après... Ça va vite, 30 jours, dans la vie d'un enfant et dans une famille où il est situé ou dans un centre jeunesse. 30 jours, là, pour nous autres, ça nous apparaît long, mais, dans leur vie à eux autres, ces enfants-là, là, ça va vite. Il y a plusieurs affaires qui peuvent se passer. Alors, c'est là pourquoi on balise, on dit : O.K., ça doit être respecté, le juge doit faire respecter ça, ou bien, dans le Code de procédure civile, il est prévu qu'on peut lui permettre d'allonger... ou, s'il décide que ce n'est pas assez, bien, il va dessaisir le juge, il va dire : Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il va toujours faire l'examen. Ce n'est pas fait comme ça, arbitrairement, là. Il y a toujours un examen de tout ce qui se passe dans les conditions autour, que le juge va prendre en considération.

(Consultation)

Mme Charlebois : S'il y a une décision d'urgence, c'est 60 jours, mais c'est pour la décision par écrit qu'il y a un délai de 60 jours pour la produire.

M. Schneeberger : Mais, quand il y a une décision devant le juge, au niveau du tribunal, je veux dire, la décision est effective sur-le-champ.

Mme Charlebois : Il a 60 jours pour la produire par écrit. Mais verbalement il l'a donnée, sa décision.

M. Schneeberger : O.K.

Mme Charlebois : Mais, s'il ne produit pas sa décision en dedans de 60 jours, c'est là qu'il peut être dessaisi, à l'écrit.

M. Schneeberger : O.K. Parfait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Toujours dans leur mémoire, le Barreau mentionne par rapport à cet article le souhait d'ajouter les mots «et signé» dans le troisième alinéa, au fond, quand on dit : «...l'inscription de cette décision ou de cette ordonnance et de ses principaux considérants au procès-verbal de l'audience attesté — et là eux proposent d'ajouter "et signé" — par celui qui l'a rendue est suffisante.»

Est-ce que la ministre a étudié cette question?

(Consultation)

Mme Charlebois : Excusez-moi, Mme la Présidente. Je comprends la préoccupation du député de Saint-Jean et qu'il ait pris connaissance de la recommandation du Barreau, mais, dans la modification proposée, si vous regardez, là, nous parlons des «principaux considérants au procès-verbal de l'audience attesté par celui qui l'a rendue est suffisante». Alors, à partir du moment où il y a «attesté», ça veut dire : Il en a pris connaissance, parce que c'est ça qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il prenne connaissance de tout ce qui a été écrit là-dedans. Et, quand on atteste, c'est qu'on l'a signé. Ça fait qu'il n'y a pas besoin de mentionner «et signé».

M. Turcotte : Donc, la ministre, ce qu'elle nous dit, au fond, c'est que, quand on utilise le terme «attesté»...

Mme Charlebois : Ça veut dire «signé» aussi.

M. Turcotte : ...ça veut dire qu'elle en a pris connaissance et qu'elle l'a signé.

Mme Charlebois : Tout à fait.

M. Turcotte : D'accord.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui.

Mme Charlebois : Bien, une dernière remarque, peut-être, pour rassurer encore le député de Saint-Jean. C'est la même formulation que dans le Code de procédure civile, dans les modalités, à 334.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 53 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article en tant que tel, l'article 53? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Bien, je m'excuse, Mme la Présidente, ma dernière intervention aurait dû être sur l'article tel qu'amendé. Je m'en excuse. J'ai été trop vite.

La Présidente (Mme Tremblay) : Vous l'avez devancé.

M. Turcotte : Exact.

La Présidente (Mme Tremblay) : Mais l'échange a déjà été fait, donc, sur l'article en question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article en question, l'article 53? C'est complet? Donc, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 53, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'article 52. Mme la ministre, je crois que vous avez également un amendement à déposer.

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Donc, nous allons procéder de la même façon. Vous allez procéder à la lecture de l'article 52 pendant que nous allons distribuer...

Mme Charlebois : L'amendement.

La Présidente (Mme Tremblay) : ...à nos collègues l'amendement en question. Vous pouvez procéder à la lecture de l'article.

M. Turcotte : Mais, juste avant, est-ce que c'est le même amendement qui nous a été...

Mme Charlebois : Non.

M. Turcotte : Un autre? O.K.

Mme Charlebois : On est tellement efficaces, hein?

M. Turcotte : ...c'est l'été, ça permet...

Mme Charlebois : Non, mais vous n'avez pas fini de poser votre question que j'ai la réponse.

Des voix : ...

Mme Charlebois : Le député de Drummond—Bois-Francs, il a l'air à trouver qu'on est efficaces aussi, hein?

Une voix : ...

Mme Charlebois : Ah oui? Bon, ça va bien.

La Présidente (Mme Tremblay) : ...

Mme Charlebois : Bien oui, l'harmonie totale.

La Présidente (Mme Tremblay) : ...l'harmonie.

Mme Charlebois : Alors, Mme la Présidente, à l'article 52, nous prévoyons que l'article 85 de cette loi est remplacé par le suivant :

«85. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions des livres I et II du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s'appliquent, à moins que le contexte ne s'y oppose, en y faisant les adaptations nécessaires, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 10, des articles 54, 72, 82, 142, 145 à 147, 153 à 157, 166, 170 à 178, 180 à 183, 217 à 230, du premier alinéa de l'article 232 et des articles 246 à 252 — vraiment, mes poumons vont mieux. Pour l'application de l'article 74, le délai est de cinq jours. L'application des articles 148 à 152 est déterminée par un règlement du ministre — on devrait dire "de la ministre", là, mais, en tout cas — de la Justice.

«S'appliquent également, de la même façon, les dispositions du chapitre III du titre I du livre IV, celles du titre III de ce livre ainsi que celles du titre IV du livre V de ce code.»

Alors, Mme la Présidente, ici, ce qu'on prévoit faire à cet article, c'est modifier l'article 85 de la loi en identifiant — là, je pense au monde qui nous écoute, là, ils doivent être découragés — les dispositions du Code de procédure civile qui sont applicables. Il vise à favoriser une plus grande application des règles de procédure établies par le code, lorsque le contexte ne s'y oppose pas, tout en maintenant la préséance des dispositions particulières de la loi en matière de procédure.

Alors, voici des situations qui peuvent se présenter en matière de procédure, par exemple :

1. La loi prévoit une règle particulière en une certaine matière. Cette règle a préséance. Cette règle écarte donc l'application de la règle prévue par le Code de procédure civile en cette même matière sans qu'il ne soit nécessaire de l'exclure expressément. Exemple, l'article 74.0.1 de la loi, modifié par l'article 45 du projet de loi, prévoit que les règles concernant l'utilisation des moyens technologiques... Par conséquent, l'article 26 et les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 279 du Code de procédure civile ne peuvent s'appliquer, puisque la loi prévoit que les règles particulières en cette matière... On suit-u toujours?

Une voix : ...

Mme Charlebois : Oui. O.K. L'article 96 de la loi, modifié par l'article 58 du projet de loi, prévoit quelles personnes peuvent prendre connaissance du dossier du tribunal ou en recevoir une copie ou un exemplaire. Par conséquent, l'article 16 du Code de procédure civile ne peut s'appliquer, puisque la loi prévoit une règle particulière en cette matière. On est toujours en ligne? Oui.

2. La loi ne prévoit pas de règle particulière dans ce cas. Le Code de procédure civile s'applique si le contexte le permet et que la disposition n'a pas été expressément exclue. Exemple, l'article 18 du Code de procédure civile, portant sur le principe de proportionnalité, s'applique... l'article 83 du Code de procédure civile s'applique en matière de computation des délais.

• (16 h 50) •

2.2. Le Code de procédure civile ne s'applique pas, puisque le contexte ne le permet pas. Il n'est donc pas nécessaire d'exclure expressément cette disposition. Exemple, l'article 78 du Code de procédure civile prévoit les règles de signification applicables à l'avis — Procureur général dans une affaire criminelle ou pénale. L'article 87 du Code de procédure civile prévoit les règles de désignation des parties dans le cadre d'une demande en matière de succession.

2.3. Le Code de procédure civile ne s'applique pas, puisque la disposition a été expressément exclue. Les dispositions suivantes sont expressément exclues. Le deuxième alinéa de l'article 10 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui est demandé. Cette règle ne s'applique pas en matière de la protection de la jeunesse. Les articles 145 à 147 du Code de procédure civile prévoient les règles concernant l'assignation et la réponse du défendeur. Il n'y a pas de telle procédure en matière de protection de la jeunesse. Les articles 221 à 230 prévoient les règles concernant l'interrogatoire préalable à l'instruction. Il n'y a pas d'interrogatoire préalable en matière de protection de la jeunesse. C'est cela.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça, c'était pour l'article 52. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'amendement.

Mme Charlebois : Oui. Je l'ai, mais je veux retrouver ma page du 52 parce qu'on va y revenir, je le sens.

52. Mme la Présidente, l'amendement : Remplacer l'article 52 du projet de loi par le suivant :

47. L'article 85 de cette loi est remplacé par le suivant :

«85. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions des livres I et II du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s'appliquent, à moins que le contexte ne s'y oppose, en y faisant les adaptations nécessaires, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 10, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 31, des articles 48, 54, 72, 142, 145 à 147, 155, 156, 166, 172 à 178, 180 à 183, 217 à 230 et 243, 246 à 252 et du troisième alinéa de l'article 279. Pour l'application de l'article 74, le délai est de cinq jours.

«S'appliquent également, de la même façon, les articles 321, 325 à 327, 334, le deuxième alinéa de l'article 336 et les articles 337, 338, 349, 350 et 489 à 508 de ce code.»

Mes commentaires, Mme la Présidente, sur l'amendement. Je ne répéterai pas tous les numéros. Cependant, cet amendement remplace l'article 52 du projet de loi afin de prévoir les dispositions du Code de procédure civile qui sont applicables en matière de protection de la jeunesse. Cet amendement est notamment fait en concordance avec l'amendement à l'article 47.1 du projet de loi, qui introduit les articles 76.0.1 à 76.0.6 de la loi, qui prévoient dorénavant les règles de gestion à l'instance dans la loi. Ainsi, étant donné la préséance des dispositions de la loi, il n'est plus nécessaire d'exclure expressément à l'article 85 de la loi les règles de gestion de l'instance prévues au Code de procédure civile. De plus, considérant l'amendement à l'article 47.1, la mention que l'application des articles 148 à 152 est déterminée par un règlement du — mais moi, je dis «de la» — ministre de la Justice n'est ainsi plus nécessaire.

Je suis prête à entendre les commentaires de mes collègues.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, M. le député de Saint-Jean, qui aimerait prendre la parole.

M. Turcotte : Bien, deux choses par rapport à ça. Première chose, la ministre mentionne... tantôt, bon, elle a fait un exposé un peu féministe par rapport à «le» ou «la» ministre, mais peut-être qu'à l'audio ça peut porter à confusion. Avec les problèmes de gorge de la ministre, on peut des fois avoir l'impression, là, quand elle tousse, que ça peut être «le» ministre, mais moi, j'aimerais rassurer tout le monde que c'est vraiment «la» ministre à la Protection de la jeunesse qui est devant nous, effectivement. Ça, c'est la première parenthèse.

La deuxième parenthèse. Ce genre d'amendement là... ou d'article là, c'est le genre d'article qu'on pourrait se faire un peu de fun, députés d'opposition, de refuser le consentement aux juristes de répondre et poser plein de questions à la ministre, ce qu'on ne fera pas. Mais c'est vraiment le genre d'article qui nous démontre l'importance d'avoir nos juristes avec nous et de les avoir au sein de l'appareil gouvernemental pour nous aider à élaborer des lois qui se tiennent et avoir une société plus juste. Donc, j'aimerais vraiment remercier les juristes, qui, au quotidien, nous aident à améliorer le sort des Québécoises et des Québécois, parce que, sérieusement — à moins que la ministre me contredise, mais je ne pense pas — pour des gens qui n'ont pas de formation d'avocat, on a vraiment besoin d'eux pour nous aider à se retrouver dans ce genre d'articles là qui sont très pointus mais qui ont des répercussions et des conséquences majeures et significatives s'ils ne sont pas bien écrits. Donc, ce serait très prétentieux de ma part de pouvoir questionner ce genre d'articles là. Mais j'aimerais remercier les juristes du ministère de la Justice ainsi que du ministère de la Santé et des Services sociaux pour leur travail au quotidien pour nous aider à aider les Québécoises et les Québécois.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires, questions?

Mme Charlebois : Juste remercier les députés de l'opposition de, c'est cela, avoir tout accepté ça, parce qu'ils savent que nous avons des juristes compétents, parce qu'effectivement les députés de l'opposition auraient pu s'amuser grandement, mais ils comprennent très bien que ce n'est pas la ministre qui a rédigé ces articles-là, en raison de la haute complexité et de la concordance avec tout l'ensemble de la loi et du Code de procédure civile. Alors, moi aussi, je veux les remercier et vous remercier de comprendre que c'est hautement technique.

M. Turcotte : ...à l'article 183.

La Présidente (Mme Tremblay) : Donc, si je comprends bien, il n'y a pas d'autre intervention. Non. Nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 52 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 52 en tant que tel? Non, tout est beau. Alors, nous allons également procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 52, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Parfait. Alors, nous allons maintenant passer au bloc Application de la LPJ pour tout corps de police. L'article 73. Alors, Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Ce ne sera pas long, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, le temps de le trouver.

Mme Charlebois : Bon. Nous y voici. À l'article 73, Mme la Présidente : Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 135.2.1, du suivant :

«135.2.2. Tout membre d'un corps de police peut surveiller l'application des dispositions de la présente loi dont la violation constitue une infraction sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers.»

Ici, Mme la Présidente, cet article permet à tout membre d'un corps de police du Québec de surveiller l'application des dispositions de la présente loi. Actuellement, seul un membre de la Sûreté du Québec peut surveiller l'application des dispositions de la présente loi — article 50 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1). Et la modification permettra dorénavant également aux membres des corps de police suivants de surveiller l'application des dispositions de la présente loi sur les territoires sur lesquels ils ont compétence : les corps de police municipaux, à l'article 69 de la Loi sur la police; les corps de police autochtones, à l'article 90 de la Loi sur la police; le corps de police du village naskapi, article 94 et suivants de la Loi sur la police; du Gouvernement de la nation crie, article 102.1 et suivants de la Loi sur la police; et de l'Administration régionale Kativik, Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).

Alors, vous comprenez que c'est une grande amélioration, parce que, comme je l'ai mentionné dans l'entrée de jeu de mon commentaire, il y avait seulement la Sûreté du Québec qui pouvait surveiller l'application des dispositions de la présente loi. Alors, on améliore le projet de loi. Voilà.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, M. le député de Saint-Jean, vous avez une intervention.

M. Turcotte : Est-ce que ça va venir avec une formation? Est-ce que les policiers vont recevoir une formation?

• (17 heures) •

Mme Charlebois : Bonne question. Il faudrait le soumettre au ministère de la Sécurité publique. J'en parlerai avec mon collègue. Je prends note de votre commentaire.

(Consultation)

Mme Charlebois : Normalement, ils ont une formation, mais il reste qu'il pourrait y avoir une mise à jour, peut-être, pour les policiers. Mais il y a le cadre de référence aussi, quoique le cadre de référence ne s'applique pas aux policiers.

(Consultation)

Mme Charlebois : C'est à regarder avec la Sécurité publique. J'en prends bonne note, oui, puis j'en parlerai avec mon collègue.

M. Turcotte : D'autant plus, Mme la Présidente, comme je le mentionne... la loi est quand même modifiée, là, dans bon nombre d'éléments puis il y a des éléments qui sont peut-être plus sensibles. L'intervention policière, là, on... D'ailleurs, les articles que nous étudions avant la fin des travaux, là, sur la question, entre autres, des fugues, par exemple, c'est quand même un enjeu assez important, là, sensible que l'intervention policière peut avoir un impact et non pas juste la Sûreté du Québec, mais des autres corps policiers.

Je crois que c'est effectivement une bonne chose, même peut-être que les gens qui nous écoutent sont surpris de savoir que les autres corps de police ne pouvaient pas le faire avant, mais j'entends que la ministre va parler avec son collègue pour, disons, une mise à jour, disons ça comme ça.

Mme Charlebois : Tout à fait. Puis, si vous me le permettez, M. le député de Saint-Jean, j'allais vous dire que ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a des corps de police qui opèrent déjà dans ce sens-là, sauf que ce n'était pas stipulé dans la loi, alors ça ne les confortait pas dans leur position, dans leur travail, alors que, là, oui. J'en parlerai sûrement avec mon collègue de la Sécurité publique, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont déjà formés, les policiers, ils sont déjà sensibilisés, même si ce n'était pas inscrit dans la loi. Il arrive des urgences qui font en sorte que parfois ils doivent intervenir quand même et que la Sûreté du Québec n'est pas sur les lieux.

M. Turcotte : O.K.

Mme Charlebois : Mais on va quand même s'assurer que c'est dans la formation.

La Présidente (Mme Tremblay) : M. le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : Mme la Présidente, regardez, bien, je suis surpris, comme parlementaire, que... je ne savais pas ça du tout, que la SQ était le seul corps policier qui pouvait mettre l'application à la loi. Pour quelle raison? Je veux dire, sur l'île de Montréal, c'était quand même la SQ qui mettait l'application. Comment ça se passait au niveau des communautés autochtones? On parle des Peacekeepers, des choses comme ça. Ce n'est pas rien, là, cet article-là. Ça a l'air anodin de même, mais c'est quand même quelque chose.

Mme Charlebois : Mais, comme je vous indique, c'est que, notamment, la police de Montréal était déjà sur les lieux, donnait déjà des services. Déjà, même à la police de Laval, vous le savez, ils interviennent dans différents domaines au niveau de la protection de la jeunesse, sauf que, dans la loi, ce n'était pas stipulé. Alors, ils étaient comme un petit peu comme en marge du texte de loi. C'est pour ça qu'on bonifie les lois. On vient corriger cette situation-là à l'écrit et justement rendre légal ce qui n'était pas stipulé légal. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans l'illégalité, mais ce n'était pas indiqué dans la loi. Là, on vient les conforter dans leur rôle.

M. Schneeberger : Y a-tu une raison historique, quelque chose pour que ce soit... que c'était comme ça?

(Consultation)

Mme Charlebois : En fait, ce qui est prévu, c'est la Loi de la police qui s'applique. La Loi de la police faire en sorte que, quand ce n'est pas spécifié dans une loi, par défaut, c'est la Sûreté du Québec. On vient corriger ça.

M. Schneeberger : Ah! O.K. En tout cas, je suis surpris quand même. Ça va.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires? Tout est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 73 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons maintenant passer au bloc Adoption des règlements, avec les articles 76, 82 et 83. Nous allons commencer par l'article 76. Alors, Mme la ministre, si vous voulez bien en faire la lecture, s'il vous plaît.

Mme Charlebois : Bien sûr. Alors, à l'article 76, nous disons que l'article 368 de ce code est modifié par le remplacement, à la fin du deuxième alinéa, de «par poste recommandée» par «par le mode de consultation le plus approprié qu'il détermine».

Ici, Mme la Présidente, cet article modifie l'article 368 du Code de procédure pénale — chapitre C-25.1 — afin de prévoir que la consultation des juges concernés en vue de l'adoption des règlements de la Cour d'appel et de la Cour supérieure en matière pénale peut être faite lorsqu'une assemblée n'est tenue par le mode... peut être faite lorsqu'aucune assemblée — c'est ça, il me manquait un bout — n'est tenue par le mode de consultation le plus approprié que le juge en chef détermine et non plus uniquement par la poste recommandée. Il s'agit d'une modification de concordance avec la modification faite à l'article 82 du projet de loi avec l'article 64 du Code de procédure civile — chapitre C-25.01. Et la même modification est apportée à l'article 82 du projet de loi, mais elle vise une autre loi, soit la Loi sur les tribunaux judiciaires, au chapitre T-16.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est complet?

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 76 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons passer maintenant à l'article 82. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Merci, Mme la Présidente. L'article 82 : L'article 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est modifié — puis je viens d'en parler dans l'autre article, évidemment :

1° par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, de «voie de consultation tenue par poste recommandée à la demande de celui-ci» par «le mode de consultation le plus approprié qu'il détermine»; et

2° par la suppression du troisième alinéa.

Et ici, Mme la Présidente, et chers collègues, cet article modifie l'article 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires afin de clarifier que la consultation de la majorité des juges d'une chambre de la Cour du Québec ou de la majorité des juges d'une chambre nommée pour le district de Montréal ou pour celui de Québec en vue de l'adoption des règlements peut être faite par un mode de consultation le plus approprié que le juge en chef détermine. Il s'agit d'une modification de concordance avec la modification faite à l'article 76 du projet de loi et avec l'article 64 du Code de procédure civile — chapitre C-25.01.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est beau? Ça complète, Mme la ministre?

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Bien, tant qu'à faire, est-ce que la ministre peut nous nommer des modes de consultation?

Mme Charlebois : Bien, ce qu'on a discuté un petit peu plus tôt, notamment les moyens technologiques, les endroits où les gens peuvent se présenter et qui sont dûment autorisés, là. On a une liste d'endroits.

M. Turcotte : Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui, en termes de la poste recommandée, versus les modes de consultation les plus appropriés... C'est quelque chose qui remplacerait la poste?

Mme Charlebois : Bien, si c'est nécessaire, par la poste, mais sinon il peut utiliser d'autres moyens qui sont plus appropriés et qui... Puis, encore là, ça dépend, j'imagine, de l'urgence de la situation.

(Consultation)

Mme Charlebois : Est-ce que le député de Saint-Jean me permettrait de laisser notre avocate lui répondre?

M. Turcotte : Consentement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, Me Gagnon, si vous voulez vous présenter à nouveau.

Mme Gagnon (Amélie) : Oui. Amélie Gagnon, Direction des affaires législatives, ministère de la Justice. En fait, l'article 146 vient prévoir de quelle façon les tribunaux vont pouvoir adopter leurs règlements. On vient le prévoir, parce que la poste recommandée amenait beaucoup de coûts pour la magistrature et, des fois, ça devait être fait de façon rapide. Donc, on vient ouvrir, comme le Code de procédure civile le fait, pour tout mode. Donc, on peut penser à un mode par moyen technologique, un règlement puis que le juge va pouvoir donner son accord ou son désaccord à l'égard du règlement par moyen technologique.

M. Turcotte : Peut-être que j'en ai manqué un bout. Exemple, comment? Ils vont envoyer par courriel ou...

Mme Gagnon (Amélie) : Bien, ça peut être, c'est sûr, comme... Je pense, des fois, il y a certains votes qui vont se faire par moyen technologique, là, les bulletins. Je ne pourrais pas vous dire le logiciel, mais c'est, justement, en assurant la confidentialité. Il va y avoir un logiciel qui va envoyer au règlement... puis qui va cocher son nom avec sa signature, qui va attester que lui, il veut par moyen technologique... Ça va être une signature, évidemment, là, via un moyen technologique aussi.

M. Turcotte : Donc, chaque partie confirmerait son accord dans ce cas-là, et là donc le juge pourrait effectivement dire : Je confirme que le règlement est...

Mme Gagnon (Amélie) : La majorité des juges acceptent ce règlement-là.

M. Turcotte : O.K. D'accord.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. le député de Drummond—Bois-Francs.

• (17 h 10) •

M. Schneeberger : Si je comprends, la loi actuelle spécifie un mode de transmission, alors que, là, l'amendement vient justement préciser, donc, que les personnes vont pouvoir suivre un peu les évolutions technologiques et sans contrevenir à la loi.

Mme Gagnon (Amélie) : Parce qu'actuellement c'était seulement une assemblée annuelle, ça fait que ça arrivait une fois par année. Ça fait que, des fois, il y a urgence pour la magistrature d'adopter un règlement. On peut penser justement à une loi comme la Loi de la protection de la jeunesse... implique des modifications dans leurs règlements, et ils ne peuvent pas attendre une année. Et la poste recommandée amenait beaucoup de coûts, et, souvent, ils préféraient attendre l'année au lieu d'y aller par poste recommandée. Donc, on vient vraiment ouvrir une possibilité. Puis comment ça évoluera dans l'avenir avec les moyens technologiques? Peut-être qu'il y a d'autres modes qu'on ne pense pas actuellement, mais on laisse la discrétion au juge en chef de déterminer le mode pour consulter ces juges-là, en fait, comme le Code de procédure civile le fait pour l'ensemble des matières régies par le code.

M. Schneeberger : Ça va.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça va? Il n'y a pas d'autre intervention? C'est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 82 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous passons maintenant à l'article 83. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Bien sûr, Mme la Présidente. À l'article 83, nous disons que l'article 147 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «, autres que ceux de la chambre civile,» par «en matière criminelle et pénale»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Les autres règlements sont adoptés conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).»

Cet article modifie l'article 147 de la Loi sur les tribunaux judiciaires afin de prévoir que les règlements de la Cour du Québec, à l'exception de ceux en matière criminelle et pénale, sont adoptés conformément au Code de procédure civile — chapitre C-25. Cet article vise donc, dans un souci de langage clair, à préciser l'intention du législateur. Je suis en forme, hein?

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : C'est encore de la concordance par rapport aux modifications au Code de procédure civile. C'est ça?

Mme Charlebois : Oui.

M. Turcotte : On me dit que c'est ça.

Mme Charlebois : Oui. Je l'ai dit dans le micro.

La Présidente (Mme Tremblay) : Il n'y a pas d'autres interventions? Tout est complet. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 83 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous avons complété le premier plan de l'étude détaillée. Nous allons maintenant revenir à l'ordre régulier des articles.

Mme Charlebois : J'ai une proposition à vous faire, Mme la Présidente, et à faire à mes collègues députés.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, un nouveau plan d'étude.

Mme Charlebois : Alors, s'il y a consentement, je propose que nous étudiions les articles 59 à 71, toujours en pensant que j'ai les juristes qui sont là qui sont capables de m'aider. J'en ai d'autres qui sont en vacances. Alors, ces articles-là pourraient être étudiés.

La Présidente (Mme Tremblay) : De 59 à 71?

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement? Est-ce qu'il y a des amendements dans ces articles-là également?

Une voix : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui. O.K.

Mme Charlebois : On en a quelques-uns, notamment à 62, 63, 65, 69, 72. C'est tout.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, si vous le souhaitez, nous pouvons suspendre quelques minutes, le temps que vous puissiez prendre le temps de regarder...

Nous allons suspendre quelques minutes. Nous vous revenons dans un moment.

(Suspension de la séance à 17 h 14)

(Reprise à 17 h 18)

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, nous sommes de retour en ondes pour l'étude détaillée du projet de loi. Alors, nous sommes rendus maintenant à l'article 59. Mme la ministre, je vous écoute nous en faire la lecture.

Mme Charlebois : Merci, Mme la Présidente. Alors, à l'article 59, nous parlons de l'article 100 de cette loi, qui est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de «, à moins que, étant donné les circonstances, la cour ne décide qu'il est préférable de l'entendre dans un autre district».

Ici, Mme la Présidente, cet article modifie l'article 100 afin de prévoir qu'un appel de la Cour supérieure peut, selon les circonstances, être entendu dans un autre district judiciaire que celui où la décision ou l'ordonnance du tribunal de la Cour du Québec a été rendue. Ces notions suivantes sont utiles à la compréhension de la modification à la section portant sur l'appel à la Cour supérieure, les articles 60 à 67 du projet de loi, et de celles apportées à la section portant sur l'appel à la Cour d'appel — les articles 68 à 72 du projet de loi : «Le tribunal» signifie «la Cour du Québec» — paragraphe g de l'article 1 de la loi; «cour» désigne «la Cour supérieure» — article 99 de la loi. En ce qui concerne la modification, elle vise à prévoir la possibilité de demander le changement du district lors d'un appel porté devant la cour tout comme il est possible d'obtenir un tel changement d'une demande portée devant le tribunal en vertu de l'article 73 de la loi, par exemple, à la suite d'un déménagement. C'est cela.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Merci beaucoup, Mme la ministre. M. le député de Saint-Jean.

• (17 h 20) •

M. Turcotte : Le Barreau aussi mentionne dans leur mémoire la question, là, d'une décision voulant qu'entendre l'appel ailleurs dans le district dans lequel l'ordonnance ou la décision en première instance a été rendue... bon, ça doit toujours se faire, là, pour prioriser l'intérêt de l'enfant.

Mais le Barreau suggère de requérir le consentement des parties qui doivent se déplacer. Est-ce que la ministre a étudié cette question?

(Consultation)

Mme Charlebois : Ici, Mme la Présidente et M. le député de Saint-Jean, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime, donc les décisions sont toujours prises en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Et on parle de la cour et on parle d'aller dans un autre district, mais c'est clair que, pour le juge qui siège, c'est d'aller chercher le maximum d'informations des parties pour prendre la meilleure décision éclairée. Il ne va pas faire ça en vase clos, tout seul dans son bureau. Alors, il va en tenir compte. Toutes les décisions qu'un juge prend concernant un enfant, il y a toujours un portrait global de la situation, et ça tient compte de plusieurs paramètres, dont celui-ci dont vous me parlez. Mais est-ce que c'est une obligation pour je juge? Non. Ça doit dépendre des circonstances.

M. Turcotte : O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Schneeberger : ...

La Présidente (Mme Tremblay) : Le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : On amène une nouvelle latitude pour le juge, de décider pour le bien de l'enfant, comme la ministre l'a dit.

(Consultation)

Mme Charlebois : À la Cour du Québec, c'est déjà possible de changer de district. C'est à la Cour supérieure qu'on avait de la difficulté. Alors, on vient rectifier cette situation-là.

M. Schneeberger : O.K. Parfait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires, questions? Tout est parfait. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 59 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, pour l'article 59. Nous sommes maintenant rendus à l'article 60. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : À l'article 60 : L'article 101 de cette loi est modifié par l'insertion, après «commission,», de «le Curateur public,».

Et cet article modifie l'article 101 de la loi afin de prévoir que le Curateur public peut interjeter appel à la Cour supérieure d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le tribunal de la Cour du Québec, puisqu'il peut intervenir en matière de tutelle et d'émancipation.

La Présidente (Mme Tremblay) : C'est complet?

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. M. le député de Drummond—Bois-Francs.

M. Schneeberger : Bon. On vient amener un nouveau commettant au niveau de la loi. Je veux savoir. On fait le changement. C'est quoi, les raisons qui font qu'on amène, dans ce cas-ci, le Curateur public? Je peux le comprendre en partie, mais c'est-u parce que, dans le passé, ça a causé des problématiques ou on a vu que finalement, au niveau de la justice, là, ce n'était pas très égal, là, pour le Curateur public ou...

Mme Charlebois : Ce qu'on m'indique, Mme la Présidente, c'est que toutes les parties sont indiquées et que, là, on vient ajouter «le Curateur public,» justement parce que lui, il n'avait pas été mentionné, et on vient régulariser la situation.

M. Schneeberger : Oui. Mme la Présidente, c'est-u parce que... Mais j'aimerais savoir — c'est quand même un grand joueur, là, au niveau de la loi, le curateur — c'est quelle amélioration qu'il va, mettons... Est-ce qu'on peut amener un exemple plus concret, là, qu'on amène...

Mme Charlebois : En fait, c'est qu'on prévoit que, s'il y a besoin d'avoir le Curateur public, il va pouvoir être considéré. On n'a pas d'exemple concret, mais, à chaque fois qu'on fait une loi puis qu'on révise la loi, bien, tant qu'à y être, on la bonifie puis on se dit que, si le Curateur public a besoin d'intervenir, bien, il sera là.

M. Schneeberger : O.K. C'est bon. Merci, madame...

Mme Charlebois : Mais, question de bonifier la loi, les juristes, à chaque fois qu'ils examinent une loi, quand on la réouvre et on la modifie, bien, tout est examiné.

M. Schneeberger : O.K. Merci.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 60 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, pour l'article 60. Nous passons maintenant à l'article 61. Mme la ministre, je vous invite à nous faire la lecture de l'article 61.

Mme Charlebois : Bien sûr. À l'article 61 : L'article 102 de cette loi est modifié par l'insertion, après «sur transmission du dossier et», de «, le cas échéant,».

Et cet article modifie l'article 102 de la loi en concordance avec la modification apportée à l'article 106 de la loi par l'article 64 du projet de loi. Et l'article 106 de la loi, modifié par l'article 64 du projet de loi, prévoit deux situations dans lesquelles les dépositions des témoins ne seront pas contenues dans le dossier de la cour, soit, si la cour, à la demande de l'appelant, dispense le greffier de son obligation d'obtenir une transcription des dépositions des témoins et s'il est impossible pour le greffier d'obtenir cette transcription.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça complète. Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Je ne vois pas l'ajout.

Mme Charlebois : ...

M. Turcotte : Non.

Mme Charlebois : Est-ce que je peux demander à maître... je ne me souviens plus de votre nom, parce qu'il y en a deux...

Une voix : Savoie-Leblanc.

Mme Charlebois : ...Savoie-Leblanc de vous répondre?

M. Turcotte : Oui.

Mme Charlebois : D'accord.

M. Turcotte : Consentement.

La Présidente (Mme Tremblay) : Consentement. Merci beaucoup. Alors, Me Savoie-Leblanc, vous pouvez aller de l'avant.

Mme Savoie-Leblanc (Emmanuelle) : Oui. Alors, voilà. En fait, c'est qu'en pratique il y a certains cas dans lesquels, quand il y a un appel qui est formé, on obtient la transcription de ce qui s'est passé en première instance, mais il y a certaines situations dans lesquelles ces notes-là ne seront pas au dossier soit parce que c'est impossible à obtenir ou soit parce que, des fois, ce n'est pas utile d'obtenir la transcription de l'ensemble des débats pour pouvoir procéder en appel. Ça fait que, dans ces cas-là — en fait, c'est ce qu'on va voir plus loin, là, à l'article 64, qui introduira les articles 106 et 106.1 — on va voir qu'il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas de dépositions des témoins qui sont contenues dans le dossier. Ça fait que c'est une simple précision, c'est de dire... parce que, là, on dit que la cour instruit l'appel sur transmission du dossier et des dépositions des témoins, sauf que, pour être plus juste, c'est qu'il y a certains cas effectivement où il n'y aura pas les dépositions des témoins et la cour va instruire l'appel sur transmission, simplement, de l'ensemble du dossier.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Me Savoie-Leblanc. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Non. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 61 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, pour l'article 61. Nous allons passer maintenant à l'article 62. Je pense que vous avez un amendement, peut-être, à cet article-là, mais nous allons commencer.

Mme Charlebois : Oui, mais l'amendement avait été déposé à l'Assemblée. Ça fait que peut-être demander aux collègues, Mme la Présidente, si vous me le permettez, pour voir s'ils en ont encore copie.

La Présidente (Mme Tremblay) : Oui, certainement. Est-ce que vous avez une copie de l'amendement en question? Oui. Alors, parfait. Vous pouvez procéder d'abord à la lecture de l'article 62.

Mme Charlebois : D'accord. Alors, l'article 62 : L'article 103 de cette loi est remplacé par les suivants :

«103. L'appel est formé dans les 30 jours de la date de la décision ou de l'ordonnance par le dépôt au greffe de la cour d'une déclaration d'appel avec la preuve de sa signification ou de sa notification à l'intimé.

«Le délai d'appel est de rigueur et emporte déchéance du droit d'appel. Néanmoins, la cour peut autoriser l'appel si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu'elle a, en outre, été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

«103.1. En plus d'être signifiée ou notifiée à l'intimé, la déclaration d'appel doit l'être à l'avocat qui le représentait en première instance.

«L'intimé doit, dans les 10 jours de la signification ou de la notification de la déclaration d'appel, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui le représente ou, dans le cas d'absence de représentation, un acte indiquant ce fait.

«L'avocat qui représentait l'intimé en première instance est tenu, s'il n'agit plus pour l'intimé, de le dénoncer sans délai à l'appelant, à l'intimé et au greffe de la cour.»

Ici, Mme la Présidente, cet article remplace l'article 103 de la loi par les articles 103 et 103.1 afin de prévoir les règles de formation de l'appel à la Cour supérieure ainsi que les délais d'appel. Ces modifications visent à harmoniser la procédure d'appel à la Cour supérieure prévue par la loi avec celle prévue à la Cour d'appel par le Code de procédure civile, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Et le nouvel article 103.1 s'inspire de l'article 358 du Code de procédure civile. Applicable en matière d'appel, il prévoit essentiellement la même procédure que celle qui s'y retrouve.

La Présidente (Mme Tremblay) : Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'amendement à l'article 62.

• (17 h 30) •

Mme Charlebois : Oui. Remplacer, dans le premier alinéa de l'article 103 de la Loi sur la protection de la jeunesse, proposé par l'article 62 du projet de loi, «de la décision ou de l'ordonnance» par «à laquelle la décision ou l'ordonnance est consignée par écrit».

Et cet amendement, Mme la Présidente, vise à modifier l'article 103 de la loi afin de préciser que le point de départ du calcul du délai d'appel à la Cour supérieure correspond à la date à laquelle la décision ou l'ordonnance rendue par la Cour du Québec est consignée par écrit et non pas à la date à laquelle elle peut avoir été rendue oralement à l'audience. Alors, cet amendement est fait en concordance avec l'article 90 de la loi tel que modifié par l'article 53 du projet de loi.

La Présidente (Mme Tremblay) : ...Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement à l'article 62? Tout est beau. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 62 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 62 en tant que tel? Oui. Le député de Saint-Jean, vous avez la parole.

M. Turcotte : Bien, Mme la Présidente, j'aimerais abuser de la présence des juristes, à moins que la ministre veuille... J'aimerais avoir plus d'éclaircissements par rapport à la modification, parce qu'au fond on modifie le 103 et on y ajoute le 103.1, mais, de ce que j'ai cru comprendre, c'est en partie, là, en concordance encore avec le Code de procédure civile. Mais, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une adaptation par rapport à la protection de la jeunesse proprement dite ou si vraiment on reprend les éléments du Code de procédure civile?

Mme Charlebois : Est-ce que je peux laisser la parole à Me Savoie-Leblanc?

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement?

Des voix : Consentement.

Mme Charlebois : Oui. Alors, Me Savoie-Leblanc, peut-être simplement vous présenter à nouveau, avec votre nom et votre titre.

Mme Savoie-Leblanc (Emmanuelle) : Oui, certainement. Alors, Emmanuelle Savoie-Leblanc, avocate à la Direction des affaires législatives, du ministère de la Justice. Donc, c'est ça, effectivement, la nouveauté qui est apportée, essentiellement, par l'article 103, c'est le fait de prévoir que, même si le délai d'appel est de rigueur... En fait, le délai est de rigueur. C'était déjà considéré comme étant un délai de rigueur par la jurisprudence, mais on dit qu'avant il n'y avait pas de possibilité d'aller au-delà du délai de rigueur dans certains cas où il y avait impossibilité d'agir plus tôt. Pourtant, en matière de procédure civile, ce que le Code de procédure civile prévoit — évidemment, c'est pour les appels à la Cour d'appel, mais il reste qu'on peut quand même transposer la règle à la Cour supérieure en appel — c'est qu'il y avait possibilité quand même d'autoriser l'appel s'il ne s'était pas écoulé plus de six mois. Mais là il y avait une limite temporelle qui était posée, là. C'est la seule distinction, en fait, qui est faite avec le Code de procédure civile. Mais on vient quand même prévoir la possibilité pour la cour d'autoriser, dans le fond, que l'appel soit formé au-delà du délai de 30 jours si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès puis qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Puis ça répond, en fait, à des décisions qui ont été rendues par les tribunaux où les tribunaux se sont retrouvés devant des faits qui, selon eux, auraient justifié une prorogation du délai de rigueur, mais ils étaient pris devant une loi où il n'y avait pas cette possibilité-là. Ça fait que c'est une réponse, en fait, à cette problématique-là qui avait été soulevée.

M. Turcotte : O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 62, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous sommes maintenant rendus à l'article 63. À l'article 63, je crois que vous avez également, Mme la ministre, un amendement à déposer.

Mme Charlebois : Oui, bien, qui avait été déposé, mais mes collègues doivent en avoir copie, j'imagine.

La Présidente (Mme Tremblay) : Juste m'en assurer. Est-ce que vous avez bel et bien reçu la copie de l'amendement? Oui. Alors, on va procéder comme à l'habitude, c'est-à-dire que vous allez d'abord lire l'article 63, et ensuite on procédera à la lecture de l'amendement.

Mme Charlebois : D'accord. Alors, l'article 63 : L'article 104 de cette loi est modifié :

1° par l'insertion, après «la désignation des parties,», de «le dispositif de la décision ou de l'ordonnance dont il y a appel,»;

2° par le remplacement de «du tribunal qui a rendu» par «du district où a été rendue».

Et ici, Mme la Présidente, cet article modifie l'article 104 de la loi afin de préciser les éléments que doit contenir... la Cour d'appel à la Cour supérieure. À la suite de cette modification, une déclaration d'appel devra donc contenir les désignations des parties — ça, c'était déjà prévu, mais on vient le signifier; deuxièmement, le dispositif de la décision de l'ordonnance dont il y a appel — ça, c'est un nouvel élément; les motifs d'appel — c'était déjà prévu; les conclusions recherchées — c'était déjà prévu; l'indication du district où a été rendue la décision ou l'ordonnance — précision qui est apportée quant à un élément déjà prévu; sixièmement, la date de la décision ou de l'ordonnance qui était déjà prévue.

Le deuxième élément, soit le dispositif de la décision ou de l'ordonnance dont il y a appel, vise à permettre à la Cour supérieure de savoir, parmi toutes les conclusions qui peuvent avoir été prononcées par le tribunal, laquelle ou lesquelles font plus particulièrement l'objet de l'appel. Et le cinquième élément a simplement été précisé afin de mieux correspondre à la réalité. En effet, l'actuel article 104 prévoit que la déclaration d'appel doit contenir l'indication du tribunal qui a rendu la décision ou l'ordonnance. Or, c'est toujours la Cour du Québec qui est le tribunal qui rend une décision ou une ordonnance en matière de protection de la jeunesse. Il est donc plus exact de prévoir que la déclaration d'appel doit mentionner le district où a été rendue la décision ou l'ordonnance du tribunal.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça, c'était pour l'article 63.

Mme Charlebois : Oui.

La Présidente (Mme Tremblay) : Vous pouvez maintenant procéder à la lecture de l'amendement.

Mme Charlebois : Bien sûr. Je m'y précipite. À l'article 63, nous proposons d'insérer, dans le paragraphe 2° de l'article 63 du texte anglais du projet de loi, «or the order» après «rendered the decision» et «which the decision».

(Consultation)

Mme Charlebois : Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... la modification, c'est «or the order», là, et «which the decision». Et demandez-moi pas les explications en anglais. Je vais laisser Me Savoie-Leblanc vous expliquer ce qu'on vient de faire là.

La Présidente (Mme Tremblay) : Vous permettez? Il y a consentement? Parfait. Alors, allez-y, Mme Savoie-Leblanc.

Mme Savoie-Leblanc (Emmanuelle) : Oui. Alors, c'est simplement qu'il manquait des mots dans la traduction anglaise, ça ne correspondait pas au texte en français. Ça fait que c'est un ajustement qui était proposé par les traducteurs.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 63 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 63 tel qu'amendé? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 63, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous allons maintenant passer à l'article 64...

Mme Charlebois : Qui n'a pas d'amendement, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : ...qui n'a pas d'amendement. Alors, je vous invite, Mme la ministre, à faire la lecture de l'article 64.

Mme Charlebois : D'accord. L'article 106 de cette loi est remplacé par les suivants :

«106. Le greffier de la cour qui reçoit la déclaration d'appel transmet au greffe du tribunal copie de celle-ci. Le greffier du tribunal informe le juge qui a rendu la décision ou l'ordonnance de cet appel et transmet sans délai le dossier de l'affaire à la cour. Il y joint un inventaire des pièces qui composent le dossier et la liste des entrées faites aux registres.

«Dès qu'il reçoit la copie de la déclaration d'appel, le greffier du tribunal fait également les démarches nécessaires pour obtenir la transcription des dépositions des témoins, à moins que la cour, à la demande de l'appelant, ne le dispense de cette obligation. Dès qu'il obtient cette transcription, il en transmet l'original au greffe de la cour et en transmet des copies aux parties ou à leur avocat. S'il lui est impossible de l'obtenir, il en informe le greffier de la cour [ou] les parties ou leur avocat.

«106.1. Lorsque l'appelant ne peut, avant l'expiration du délai d'appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu'il prévoit utiliser, la cour peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d'un écrit supplémentaire dans le délai et aux conditions qu'elle détermine.»

• (17 h 40) •

Ici, Mme la Présidente, cet article remplace 106 par les articles 106 et 106.1. Le nouvel article 106 vise à prévoir les obligations du greffier de la Cour supérieure et du greffier de la Cour du Québec suite au dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la Cour supérieure. Par exemple, le greffe de la Cour supérieure doit informer la Cour du Québec du dépôt d'une déclaration d'appel. Quant au greffier de la Cour du Québec, il doit, notamment, transmettre le dossier de la Cour du Québec à la Cour supérieure. Et l'article... le nouvel article, 106.1, je devrais dire, vise à permettre à un appelant, dans certaines circonstances, d'être autorisé à déposer un écrit supplémentaire à la suite du dépôt de sa déclaration d'appel dans le délai ou aux conditions que la Cour supérieure détermine. Et, le nouvel article 106, la modification est faite en concordance avec celle faite à l'article 62 du présent projet de loi, qui modifie l'article 103 afin de prévoir que la déclaration d'appel est maintenant déposée au greffe de la Cour supérieure. En effet, vu cette modification, il y a lieu de prévoir que le greffier de la Cour supérieure informe le greffier du tribunal de la Cour du Québec. C'est sûr. En ce qui concerne le greffier du tribunal de la Cour du Québec, son obligation de transmettre le dossier au greffier de la Cour supérieure est maintenue au premier alinéa. Cet alinéa s'inspire du premier alinéa de l'article 354 du Code de procédure civile. Le deuxième alinéa du nouvel article 106 prévoit que le greffier du tribunal de la Cour du Québec a également l'obligation de faire les démarches nécessaires pour obtenir la transcription des dépositions des témoins, sauf s'il est dispensé de le faire par la Cour supérieure, et le greffier du tribunal de la Cour du Québec doit transmettre cette transcription au greffe de la Cour supérieure. Il en transmet également des copies aux parties.

Et, concernant le nouvel article, 106.1, cet article s'inspire, comme je le disais un peu plus tôt, de l'article 356 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour l'appelant, dans certaines circonstances, d'être autorisé à déposer un écrit supplémentaire. Voilà.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 64? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Est-ce que c'est encore en concordance avec la modification à...

Mme Charlebois : Oui, M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Oui. Parfait.

La Présidente (Mme Tremblay) : Pas d'autres questions?

M. Schneeberger : ...régulière, ce serait différent de ce qu'il y a dans la loi?

Mme Charlebois : Bien, c'est la même procédure, c'est qu'on vient la...

(Consultation)

Mme Charlebois : Je vais demander à Me Savoie-Leblanc de répondre à la question. Ça va être plus simple.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement pour que Me Savoie-Leblanc puisse s'exprimer? Alors, vous pouvez aller de l'avant.

Mme Savoie-Leblanc (Emmanuelle) : Oui. En fait, c'est une modification qui est faite en concordance avec les modifications qui ont été apportées au Code de procédure civile. C'est que maintenant, en fait, l'appel est porté... Disons qu'on fait appel d'une décision à la Cour d'appel. Bien, l'appel va être déposé à la Cour d'appel, alors qu'avant l'appel était déposé au tribunal qui avait rendu la décision dont il y a appel. Ça fait que donc, par concordance, on a fait la même procédure en matière de protection de la jeunesse. Donc, dans les faits, c'est que, si je porte en appel une décision de la Cour du Québec, je vais déposer mon appel à la Cour supérieure. Ça fait qu'à ce moment-là c'est sûr que ça inversait les obligations. Avant, je déposais mon appel devant la Cour du Québec, donc c'est la Cour du Québec qui devait transmettre l'information à la Cour supérieure.

Maintenant, puisque je dépose mon appel à la Cour supérieure, c'est la Cour supérieure qui doit demander à la Cour du Québec de lui transmettre copie du dossier.

La Présidente (Mme Tremblay) : M. le député de Drummond—Bois-Francs, ça répond bien à votre question?

M. Schneeberger : Oui. Très bien.

La Présidente (Mme Tremblay) : Avez-vous d'autres interventions?

M. Schneeberger : Non.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça va? Pas d'autres interventions, commentaires, questions? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 64 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons maintenant passer à l'article 65. Je crois que vous avez un amendement à déposer, Mme la ministre. Est-ce que vous avez reçu l'amendement à l'article 65? Oui. Il vous a été distribué. Alors, Mme la ministre, je vous invite d'abord à faire la lecture de l'article 65.

Mme Charlebois : Alors, à l'article 65, l'article 109 de cette loi est modifié par l'insertion, après «signification», de «ou de sa notification».

Et cet article modifie l'article 109 de la loi afin de prévoir que l'acte de désistement peut non seulement être signifié à l'intimé, mais peut lui être également notifié. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés. Et, lorsque la notification est faite par huissier, elle est appelée signification. L'amendement, Mme la Présidente?

La Présidente (Mme Tremblay) : Certainement. Allez-y.

Mme Charlebois : Alors, nous demandons de remplacer l'article 65 du projet de loi par le suivant :

Article 65 : L'article 109 de cette loi est modifié par le remplacement de «signification» par «notification».

(Consultation)

Mme Charlebois : Merci. Je suis désolée, mais j'ai besoin tout le temps de comprendre avant de lire.

Alors, nous disions donc : L'article 109 de cette loi est modifié par le remplacement de «signification» par «notification». Et cet amendement remplace l'article 65 du projet de loi afin de prévoir à l'article 109 de la loi que c'est une preuve de notification de l'acte de désistement plutôt qu'une preuve de sa signification qui doit être jointe à cet acte de procédure lorsqu'il est déposé au greffe de la Cour supérieure par l'appelant qui souhaite se désister de son appel. Cet amendement est fait en concordance avec l'amendement apporté à l'article 47 du projet de loi — voir cet amendement qui modifie, notamment, le troisième alinéa de l'article 76 de la loi tel que proposé par le projet de loi. Alors, si vous allez voir l'article 109, c'est vraiment le mot «signification» qui est enlevé pour le remplacer par «notification» à l'intimé, et c'est de la concordance.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Alors, il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Mme la ministre voulait dire quelque chose.

Mme Charlebois : Non, non, c'est vous qui aviez...

M. Turcotte : O.K. Tantôt, la ministre a mentionné que, lorsqu'il y a notification, donc il y a aussi une confirmation, là, de... donc soit une signature, sûrement, ou quelque chose comme ça. Donc, quand on parle de «la preuve de sa notification», c'est ça, c'est le fait que la personne a confirmé l'avoir vue?

Mme Charlebois : Oui. Mais là c'est dans le cas où on fait du désistement plutôt qu'un appel à la cour. Mais oui.

M. Turcotte : O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement à l'article 65? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 65 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 65 tel qu'amendé? Aucune. Alors, nous allons à nouveau procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 65, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous passons maintenant à l'article 66. À 66, il n'y a pas d'amendement, je ne crois pas, tout est beau. Alors, Mme la ministre, vous pouvez faire la lecture de l'article 66.

Mme Charlebois : C'est un article qui est très court, Mme la ministre : L'article 110 de cette loi est abrogé. Et nous l'abrogeons, puisque c'est l'article 76 de la loi, modifié par l'article 47 du projet de loi, qui prévoit les règles de signification et de notification. On en a parlé un petit peu plus tôt. Le député de Saint-Jean a eu l'occasion de me questionner sur la notification applicable en matière d'appel à la Cour supérieure. En effet, l'article 76 de la loi, applicable devant la Cour du Québec, est également applicable lors d'un appel à la Cour supérieure — voir l'article 111 de la loi.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça complète, Mme la ministre? Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 66? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 66 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, pour l'article 66. Nous sommes maintenant rendus à l'article 67. Alors, Mme la ministre, je vous invite à faire la lecture de cet article.

• (17 h 50) •

Mme Charlebois : Avec grand plaisir. À l'article 67, nous parlons de l'article 112 de cette loi, qui est modifié par l'insertion, dans le paragraphe a et après «confirmer», de «ou infirmer».

Alors, ici, cet article modifie l'article 112, comme je le disais, et afin d'ajouter la possibilité pour la Cour supérieure, lorsqu'elle décide de l'appel d'une décision ou d'une ordonnance du tribunal, d'infirmer cette décision ou cette ordonnance.

La modification proposée vise à prévoir que les possibilités suivantes s'offrent à la Cour supérieure lorsqu'elle décide de l'appel d'une décision ou d'une ordonnance du tribunal :

1° confirmer la décision ou l'ordonnance du tribunal — c'était déjà prévu au paragraphe a; mais

2° infirmer la décision ou l'ordonnance du tribunal — c'est une nouveauté que nous avons ajoutée au paragraphe a, Mme la Présidente;

3° rendre la décision ou l'ordonnance que le tribunal aurait dû rendre — c'est déjà prévu au paragraphe b;

4° rendre toute autre ordonnance qu'elle considère appropriée — déjà prévu au paragraphe c.

Alors, cette nouvelle possibilité peut être utile dans certaines circonstances. Par exemple, si le tribunal a conclu que la sécurité ou le développement d'un enfant était compromis et qu'il a rendu, dans ce contexte, une ordonnance visant à confier l'enfant à une famille d'accueil, la Cour supérieure pourra, lorsqu'elle décidera de l'appel, infirmer la décision du tribunal si elle est d'avis que la sécurité ou le développement de l'enfant n'est pas compromis.

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, ça complète. Merci beaucoup, Mme la ministre. Une intervention du député de Saint-Jean.

M. Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc, ce n'était pas possible pour la cour d'infirmer une décision... Ce n'était pas possible...

Mme Charlebois : Pour la Cour supérieure.

M. Turcotte : ...pour la Cour supérieure. Et ça ne se faisait donc pas.

Mme Charlebois : Exact.

M. Turcotte : Là, maintenant...

Mme Charlebois : Ça va être possible.

M. Turcotte : ...ça va être possible. O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça complète? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 67 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous sommes rendus à l'article 68. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Et nous n'avons pas d'amendement à 68, encore une fois, Mme la Présidente.

L'article 115 de cette loi est modifié par la suppression de «de cette cour ou».

Ici, cet article modifie l'article 115 de la loi afin de l'harmoniser avec l'article 357 — juste une petite seconde — du Code de procédure civile — chapitre C-25.01 — et de prévoir que l'un de ses juges, de la Cour d'appel, qui peut accorder la permission d'interjeter appel d'une décision rendue par la Cour supérieure en matière de protection de la jeunesse. Le premier alinéa de l'article 357 du Code de procédure civile se lit comme suit : «La demande pour permission d'appeler, lorsqu'elle est requise, est jointe à la déclaration d'appel, appuyée du jugement et des pièces et des éléments de preuve nécessaires à l'obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge d'appel qui en décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance, de même qu'aux parties.» C'est cela.

La Présidente (Mme Tremblay) : ...explications?

Mme Charlebois : Non.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça complète. Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a intervention? M. le député de Saint-Jean, à vous la parole.

M. Turcotte : Je n'ai pas compris pourquoi qu'on retire «de cette cour» et qu'on laisse juste, au fond, «[à] l'un de ses juges».

(Consultation)

Mme Charlebois : Mme la Présidente, ici, quand on parle de Cour d'appel, à ce que nos juristes m'indiquent... pour ne pas dire Me Savoie-Leblanc, elle m'indique qu'à la Cour d'appel il y a trois juges qui siègent sur le banc et, quand on fait appel, un juge peut entendre l'appel, puis c'est pour ça qu'on ne mentionne pas «de cette cour», pour éviter que les trois juges retournent... qu'on puisse avoir seulement un juge qui prenne l'appel.

Une voix : Pour la permission d'en appeler.

Mme Charlebois : Pour la permission d'en appeler, oui. Pas pour l'appel. Pour la permission d'en appeler.

M. Turcotte : O.K.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça répond bien à votre question? Oui? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça complète. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 68 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous sommes maintenant rendus à l'article 69. Je crois que vous avez un amendement pour cet article-là.

Mme Charlebois : Tout à fait. Mes collègues devraient l'avoir en main, si je ne me trompe pas. Oui?

La Présidente (Mme Tremblay) : Alors, oui, vous l'avez bien reçu, il a été distribué. Alors, je vous invite d'abord à faire la lecture de l'article 69, ensuite procéder à la lecture de l'amendement.

Mme Charlebois : D'accord. À l'article 69, l'article 116 de cette loi est modifié par le remplacement de «selon l'endroit où est porté l'appel d'une décision en matière civile» par «selon la compétence territoriale prévue à l'article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01)».

Et ici, Mme la Présidente, cet article modifie l'article 116 de la loi afin de préciser que la compétence territoriale de la Cour d'appel est la même que celle prévue à l'article 40 du Code de procédure civile en matière civile. Cette modification ne vise qu'à préciser la disposition du Code de procédure civile qui est applicable afin de déterminer si l'appel est interjeté devant la Cour d'appel siégeant à Montréal ou à Québec. La modification n'apporte aucun changement à la pratique actuelle, puisque c'est l'article 40 du Code de procédure civile — chapitre C-25.01 — qui prévoit où est porté l'appel d'une décision en matière civile.

La Présidente (Mme Tremblay) : Ça, ça complète pour la lecture de l'article.

Mme Charlebois : ...de ce que je comprends, la correction de rédaction.

La Présidente (Mme Tremblay) : Pour ce qui est de l'amendement, maintenant.

Mme Charlebois : Oui. J'allais oublier, Mme la Présidente, l'amendement.

Remplacer, dans l'article 69 du texte anglais du projet de loi, «set under» «by» «set out in».

(Consultation)

Mme Charlebois : La justification : «set under» sous-entend que la compétence territoriale serait indiquée dans une disposition prise en vertu de l'article 116 de P-34.1, exemple, par règlement, tandis que «set out in» indique que la compétence est indiquée dans l'article 116. Bref, c'est de la rédaction pure et simple et qui ne tient pas de mon ressort, mais plutôt des compétences de nos juristes excellents.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement à l'article 69? Tout est beau. Pas de commentaire. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 69 est adopté?

Mme Charlebois : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 69 tel qu'amendé? Non? Tout est beau. Alors, nous allons encore procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 69, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Charlebois : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous sommes rendus à l'article 70. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.

Mme Charlebois : Bien sûr. Puis il n'y a pas d'amendement, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Tremblay) : Parfait.

Mme Charlebois : Alors, les articles 117 à 127 de cette loi sont remplacés par le suivant :

«117. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions du titre IV et du livre IV du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.

«Pour l'application de ce titre :

«1° la Cour supérieure est considérée comme étant le tribunal de première instance;

«2° les prétentions des parties à l'appel sont énoncées dans leur exposé, à moins que la Cour d'appel ne détermine qu'il y a lieu de procéder au moyen d'un mémoire;

«3° l'ensemble des dépositions et de la preuve peut être déposé sur support papier, malgré le deuxième alinéa de l'article 370 de ce code.»

Et ici, Mme la Présidente, cet article remplace 117 à 127 de la loi afin de prévoir que la procédure applicable en appel à la Cour d'appel est prévue au titre IV et du livre IV du Code de procédure civile — chapitre C‑25.01 — sous réserve de certaines adaptations qui doivent être faites en matière de protection de la jeunesse.

Le premier alinéa du nouvel article 117. Le titre IV du livre IV du Code de procédure civile — chapitre C‑25.01 — s'intitule «L'appel» et contient toute la procédure applicable devant la Cour d'appel. L'article vise à prévoir que cette même procédure sera également applicable pour les appels à la Cour d'appel faits en matière de protection de la jeunesse.

Le deuxième alinéa du nouvel article 117. Cet alinéa vise à prévoir les adaptations qui doivent être faites en matière de protection de la jeunesse. Tout d'abord, il est prévu que la Cour supérieure est considérée comme le tribunal de première instance. En matière de protection de la jeunesse, la procédure est particulière, puisqu'une décision est d'abord rendue en première instance par la Cour du Québec — le tribunal. Il peut ensuite y avoir un appel de cette décision à la Cour supérieure — entre parenthèses, la cour. C'est simplement lorsqu'une décision a été rendue par la Cour supérieure que la Cour d'appel pourrait être saisie par une partie. Ainsi, dans ce cas, la Cour d'appel se prononcera sur la décision rendue en appel à la Cour supérieure qui est celle dont il y a appel. Comme le Code de procédure civile, il réfère en matière d'appel à la Cour d'appel à la première instance, qui peut, en matière civile, être soit l'instance à la Cour du Québec ou l'instance de la Cour supérieure, mais non pas les deux.

• (18 heures) •

Il est nécessaire de préciser qu'en matière de protection de la jeunesse on entend par «le tribunal de première instance» «la Cour supérieure». La décision de première instance rendue par la Cour du Québec a, quant à elle, déjà fait l'objet d'un appel à la Cour supérieure. Ensuite, il est prévu que les deux parties doivent énoncer leurs prétentions dans un exposé. L'article 374 du Code de procédure civile prévoit qu'en certaines matières c'est un exposé qui doit être produit, plutôt qu'un mémoire, notamment en matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne en matière familiale ou en matière d'enlèvement international d'enfant. Cet article prévoit également qu'un juge d'appel peut, dans les autres matières, décider que les parties produiront un exposé d'appel plutôt qu'un mémoire. Il semble qu'en matière de protection de la jeunesse, vu la rapidité avec laquelle les dossiers doivent procéder, il est également plus opportun de prévoir l'exigence d'un exposé. Ce sont les articles 370 à 376 du Code de procédure civile ainsi que les articles 41 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) — chapitre C-25.01, r. 10 — qui contiennent les règles applicables aux mémoires et aux exposés qui sont produits en appel.

Enfin, il est prévu que, malgré le deuxième alinéa de l'article 370 du Code de procédure civile, l'ensemble des dépositions et de la preuve peut être déposé sur un support papier.

La Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Simplement pour savoir : Est-ce qu'il y avait des interventions sur cet article-là?

M. Turcotte : Mme la Présidente, à moins qu'il y ait d'autres interventions, moi j'accepterais de donner mon consentement de poursuivre, là, pour adopter l'article puis qu'on termine.

La Présidente (Mme Tremblay) : Avant de quitter. Parfait. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez des interventions.

Donc, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 70 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté.

Alors, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au lundi 21 août 2017, où elle poursuivra l'étude détaillée du projet de loi n° 99. Bonne soirée.

(Fin de la séance à 18 h 2)

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