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Commission parlementaire spéciale sur la
refonte du code de la route
Séance du 10 septembre 1969
(Dix heures dix neuf minutes)
M. D'ANJOU (Président de la commission parlementaire
spéciale sur la refonte du code de la route): Messieurs, il me fait
plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la commission du code de la
route. Une série d'articles ont été adoptés durant
l'année. On nous a demandé d'apporter des modifications à
l'article 15. M. Lacroix, du ministère des Transports et Communications,
vous donnera les directives et les raisons pour lesquelles il y a un amendement
à apporter à cet article.
Voulez-vous avoir la bonté de vous identifier avant de prendre la
parole pour les fins de l'enregistrement?
M. LACROIX: Maurice Lacroix, ministère des Transports et
Communications.
A la page 16, vous avez un projet concernant le test de l'haleine. Ce
projet avait été adopté à une séance,
l'hiver dernier, Je crois. A la suite de la nouvelle législation
fédérale concernant le test de l'haleine, les articles 222 et 223
du code criminel ayant été amendés, nous avons revu notre
projet qui avait été adopté par cette commission et nous
avons trouvé qu'il y aurait lieu d'apporter quelques changements.
Nous avons également communiqué avec le docteur Bernard
Péclet, de Montréal, concernant des tests avec le ballon, et M.
Martin s'est spécialement occupé de ces nouveaux amendements qui
devaient être apportés à l'article 10. Je demanderais
à M. Martin ou au Dr Péclet de nous spécifier les
amendements mineurs qui ont été apportés et que nous
aimerions vous soumettre, de façon que, même si le projet en
question avait été adopté l'hiver dernier, ce nouveau
projet, s'il vous convient, soit amené devant vous et adopté,
s'il y a lieu.
M. MARTIN: II y a déjà plusieurs mois que nous avons vu le
problème de l'ivressomètre. J'ai cru qu'il serait peut-être
bon de faire un petit résumé des principes qui ont amené
le projet d'amendements que nous proposons, ainsi que les changements.
Alors, l'adoption du bill fédéral 195 et les amendements
au code criminel qui s'ensuivent nous amènent à repenser l'esprit
de la législation préventive que nous envisageons. Tel que nous
le concevons, l'usage de l'appareil dépisteur a pout but
premièrement, de confisquer, pour une période de 24 heures, le
permis de tout conducteur au volant ou qui a la garde ou le contrôle d'un
véhicule, si la teneur d'alcool dans son sang produit une lecture
positive sur l'appareil dépisteur.
Les expériences pratiquées à l'Institut
médico-légal, sous la direction de M. Péclet,
démontrent qu'un résultat positif, sur l'appareil qui nous
intéresse, est une indication valable que la concentration d'alcool dans
le sang du sujet atteint ou dépasse .06%. Du même coup, je
pourrais demander si, dans aucun cas, l'appareil qui nous intéresse,
soit pour un sujet qui démontrerait moins de .06% d'alcool dans son
sang, s'est montré positif.
Deuxièmement, le but de la législation est de
dépister les conducteurs dont les facultés seraient affaiblies au
sens du nouvel amendement au code criminel, le bill 195, soit ceux dont la
concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse .08%.
Il est important de préciser et de simplifier l'usage que nous
prévoyons faire des appareils dépisteurs. Si le résultat
de l'épreuve sur le dépisteur est négatif, l'agent de la
paix remet le permis confisqué, pourvu qu'il juge que l'état du
conducteur ne constitue pas un danger. Si l'état du sujet paraît
anormal, en dépit d'une lecture négative, l'agent devrait
contrôler sa première constatation par une deuxième
épreuve, puisqu'il n'est pas impossible qu'un tube soit
défectueux.
Si l'appareil répète le résultat négatif, il
s'agit peut-être d'un individu sous l'influence de la drogue, de la
maladie ou de la fatigue excessive, et l'agent agit en conséquence. Si
le résultat de l'épreuve est positif, l'agent de la paix doit,
sur le champ, confisquer le permis pour une période de 24 heures. De
plus, puisque la lecture positive est une indication que le chauffeur a
peut-être atteint ou dépassé .08%, un état que
l'agent ne peut pas toujours détecter à l'oeil, l'agent de la
paix doit conduire le sujet au poste pour lui faire subir une analyse sur
l'ivressomètre Borkenstein.
En d'autres mot, une lecture positive sur l'appareil à ballon
dépisteur entraîne automatiquement la confiscation du permis pour
une période de 24 heures et une épreuve sur
l'ivressomètre.
C'est ici que notre législation différerait
considérablement de celle de deux autres provinces, où l'agent de
la paix est libre de décider, au moment où il accoste le
conducteur, s'il doit procéder via la législation provinciale (la
confiscation du permis pour 24 heures) ou le code criminel. A mon sens, cette
procédure est fausse puisqu'elle risque de ne pas pénaliser une
foule de conducteurs dont l'état, apparemment normal
à vue d'oeil, est néanmoins dangereux pour les autres
usagers de la route.
Nos dossiers et ceux de l'Institut médico-légal regorgent
de témoignages d'experts qui soulignent, comme le Dr Pierre Muller,
médecin légiste français: « Dès que l'alcool
donne l'euphorie recherchée, dès qu'il lève les complexes,
il perturbe nécessairement le comportement, les réflexes et
l'individu devient dangereux. Mais extérieurement, comment se
traduit-il? Par peu de chose le plus souvent. »
Et ailleurs: « Or, plus notre expérience croît, plus
nous constatons de cas où une ivresse était apparente et
où il n'y avait pas d'alcool. »
Donc, deux raisons valables pour l'usage d'appareils
dépisteurs.
Je pense que, chez nous, les intérêts de l'individu et de
la justice seront mieux servis si nous tenons pour acquis que la lecture
positive du dispositif à ballon entraîne nécessairement
l'épreuve à l'ivressomètre en plus de la perte du permis
pour une période de 24 heures.
Si l'épreuve Borkenstein qui vraisemblablement sera
l'instrument que reconnaîtra le gouvernement fédéral
lorsque le bill 195 sera proclamé démontre que la teneur
d'alcool dans le sang de l'individu atteint ou dépasse .8, le permis
demeure confisqué pour une période de 24 heures (et pour cause I)
et une accusation de conduite avec facultés affaiblies est
formulée, comme à l'heure actuelle.
Si l'épreuve à l'ivressomêtre indique que la
concentration d'alcool est inférieure à .8 mais atteint ou
dépasse .6, la révocation du permis pour une période de 24
heures se trouve par le fait même confirmée par un instrument de
précision reconnue.
Mais pour rendre un tel acte légal, il importe évidemment
qu'une tolérance limite (.6) soit inscrite dans le code de la route.
Le refus de subir l'épreuve sur l'appareil dépisteur.
Si le sujet refuse de subir l'épreuve sur l'appareil portatif,
l'agent devra le prévenir qu'il s'expose à perdre son permis pour
une période suggérée de deux mois.
Cependant, si le conducteur persiste à refuser de prendre la
première épreuve, l'agent devra conduire le sujet au poste pour
subir une épreuve à l'ivressomètre et s'il refuse
celui-là, le code criminel prévoit une suspension automatique de
trois mois et le permis est enlevé, retourné au directeur du
bureau des véhicules automobiles et retenu pour la période
prescrite.
Par contre, si l'épreuve Borkenstein démontre que le sujet
a une concentration d'alcool dans le sang inférieure à .06, le
sujet devra subir la peine qu'il aurait pu éviter s'il s'était
prêté à l'épreuve-éclair sur le bord de la
route, soit la perte de son permis pour une période de deux mois.
Seuls pourront échapper à l'application des lois
provinciales et fédérales ceux qui titrent .06 ou plus et qui,
exceptionnellement, à cause de tubes défectueux, donneront une
lecture négative. Même alors, le permis de conduire peut
être retenu par l'agent de la paix si celui-ci juge que l'état du
conducteur ne semble pas normal (à cause de drogue, maladie, fatigue
excessive, etc.).
De plus, je crois que l'agent devrait faire subir une deuxième
épreuve à tout conducteur dont la première lecture aura
été négative et dont l'état ne semble pas normal.
Si cette deuxième épreuve demeure négative, l'agent pourra
alors décider s'il doit conduire le sujet chez un médecin,
à une clinique médicale ou au poste pour lui permettre de dormir.
Ce qui importe, c'est de s'assurer que l'individu dont l'état
n'apparaît pas normal ne puisse pas continuer sa route.
Il y a certaines difficultés d'application. Il va sans dire que
les observations qui précèdent ne tiennent que si les principaux
postes de police de la province sont munis d'ivressomè-tres. Même
là, il est sûr que divers secteurs du territoire offriront
certaines difficultés. Par exemple à mi-chemin dans le parc des
Laurentides ou le parc de la Vérandrye et dans certaines régions
rurales éloignées.
Par contre, la vaste majorité de la population habite les centres
urbains qui, eux, seront munis d'ivressomètres. Si la
Sûreté provinciale installe des Borkenstein dans la plupart de ses
postes et que toutes les grandes municipalités s'en procurent
également, nous atteindrons alors 80% à 90% de la population.
D'ailleurs, même aujourd'hui, diverses sections du code de la route sont
moins bien appliquées dans certains endroits que dans d'autres, à
certains moments, à cause de la pénurie d'agents.
Je dois m'excuser pour la teneur de certaines phrases du texte. Il
s'agit d'un document de travail interne que nous avions au ministère
mais qui, par contre résume un peu notre pensée.
M. PLAMONDON: Cet appareil Borkenstein fait-il une analyse du sang ou si
c'est aussi une analyse de l'haleine?
M. MARTIN: C'est une analyse de l'haleine. Sur cette question, sur les
questions techniques surtout, je demanderais au docteur Péclet de
l'Institut médico-légal de vous donner des
réponses beaucoup plus précises que celles que Je pourrais
vous donner.
M. PECLET: Bernard Péclet de l'Institut
médico-légal. L'appareil Borkenstein analyse une concentration ou
un volume déterminé de l'haleine. Comme nous le savons, il y a
une relation entre l'air alvéolin, c'est-à-dire l'air provenant
des régions les plus éloignées des poumons, et la
concentration d'alcool dans le sang. Cette relation s'établit comme
suit: 2,100 centimètres cubes d'air alvéolin renferme la
même quantité d'alcool qu'un centimètre cube de sang.
L'appareil est équipé de cellules photoélectriques, et
d'après des travaux qui ont été faits aussi bien en
France, en Suisse que dans les pays Scandinaves, aux Etats-Unis ou au Canada,
cette méthode donne des résultats très satisfaisants.
M. PLAMONDON: En fait, si je comprends bien, vous considérez que
l'examen qui se fait sur le bord de la route est une indication, mais ce n'est
rien de précis, parce que l'appareil est plutôt rudimentaire
à ce moment-là.
M. MARTIN: Bien, voici. Lorsque le comité a Justement
approuvé la législation préventive, que nous avons
conçue d'abord et que vous amendez, qui révoque le permis d'un
chauffeur pour une période de 24 heures, il fallait, pour y arriver,
trouver un instrument qui pourrait faire le travail sur place.
Or, cet instrument, nous croyons l'avoir trouvé puisque nous
avons fait des expériences à l'Institut
médico-légal sur plusieurs genres d'appareils. L'appareil
lui-même démontre, par une certaine ligne sur l'appareil, que le
sujet est négatif ou positif. S'il est négatif,
évidemment, il n'est pas question de révoquer le permis. S'il est
positif, nous sommes certains que le sujet aura dans son sang plus de 0.06%
d'alcool, ce qui lui fait perdre son permis pour 24 heures. Mais, par la suite,
comme la loi fédérale a été adoptée et
qu'elle sera proclamée incessamment, ce même appareil, qui sert de
sujet ou d'instrument pour notre loi provinciale de 24 heures, sert, en
même temps, à ce moment-là, de dépisteur pour
déterminer la possibilité que le sujet ait 0.08% d'alcool dans
son sang. A ce moment-là, il tombe sous le coup de la loi
fédérale: l'accusation de conduite pour facultés
affaiblies, qui entraîne une suspension de trois mois.
M. PLAMONDON: Là, je pose la question hypothétique ment.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites légales intentées en
vertu du code criminel seulement à la suite d'une épreuve de
l'appareil Borkenstein? Si, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas ces
appareils dans une région, s'il n'y a que le ballon, celui-ci est-il
suffisamment précis pour appuyer, étayer une cause, une poursuite
criminelle?
M. MARTIN: Jamais. Le ballon ne devra jamais servir et selon les
résultats qui nous ont été donnés par l'Institut
médico-légal, le ballon lui-même n'est pas suffisamment
précis pour servir dans une cause de 0.08%, c'est-à-dire le code
criminel. Il est, par contre, suffisamment précis pour notre
législation proposée de 24 heures, en ce sens que, dans toutes
les expériences que nous avons faites, (nous en avons fait une centaine)
jamais un sujet qui indiquerait moins de 0.06% mettons-le à
0.055%, ce sont les derniers sujets que nous avons vus ne serait positif
sur le ballon.
Donc, nous sommes raisonnablement assurés que jamais on ne pourra
révoquer pour 24 heures le permis d'une personne qui n'a vraiment pas
atteint 0.06%. Mais dès que le tube à ballon indique positif,
nous savons, d'après les expériences, qu'il a atteint au moins
0.06%, très probablement, dans plusieurs cas, 0.08%. C'est à ce
moment-là que le constable peut révoquer le permis pour 24
heures, amener le type au poste pour lui faire subir l'épreuve
Borkenstein qui, elle, est d'une précision reconnue. Et si, à ce
moment-là, le sujet démontre qu'il atteint 0.08%, l'accusation de
facultés affaiblies peut être portée contre lui.
M. COITEUX: Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans le cas d'un
type qui est arrêté à Blanc-Sablon. Il faut l'amener au
poste qui est à 550 milles de là. Si l'officier de la route
applique la loi à la lettre, comme c'est arrivé tout
dernièrement, on crée des injustices flagrantes à une
certaine partie de la population.
M. VERREAULT: Il peut procéder comme à l'ordinaire, en
vertu du code criminel actuellement. Facultés affaiblies, il nous faut
une preuve à l'heure actuelle. Le type a les yeux vitreux, etc. Cela
reste dans la loi.
M. PECLET: Si vous me permettez une observation, toute méthode de
dépistage serait sûrement supérieure à ce qui existe
actuellement.
M. BARIL: Une chose est certaine, il est mieux de faire 500 milles avant
d'etre suspen-
du que de faire 500 milles après pour essayer de révoquer
sa suspension.
C'est à son avantage, à ce moment-là.
M. PECLET: L'élément important d'une méthode de
dépistage est également de faire valoir le rôle
préventif du policier. Le policier n'a pas seulement un rôle
punitif à remplir, mais également un rôle préventif.
L'effet de l'alcool est de provoquer chez plusieurs individus, comme les
expériences récentes l'ont démontré, des crises
d'hypoglycémie, c'est-à-dire diminution du sucre dans
l'organisme. Ceci se traduit extérieurement par une symptomatologie
clinique similaire à la symptomatologie clinique d'un état
d'ivresse où les facultés sont affaiblies. Seulement avec le test
de dépistage un individu qui aujourd'hui, entre dans les cellules
peut soument même en mourir, comme on en a vu des cas. Le policier
l'amènerait immédiatement à l'hôpital et on le
sauverait facilement en ne lui donnant que quelques carrés de sucre.
C'est déjà un avantage, même si on ne peut que sauver une
vie humaine durant l'année. Cela vaut la peine d'avoir le
dépistage. C'est une condition pathologique que je formule. Il y en a
plusieurs conditions pathologiques qui ont été
étudiées par l'association médicale britannique. Celle-ci
a d'ailleurs publié un bouquin à cet effet-là, rapportant
tous les effets pathologiques donnant une symptomatologie clinique similaire
à celle de l'alcool. On éviterait, j'en suis convaincu, plusieurs
difficultés.
M. COITEUX: Il ne faudrait pas penser que je suis contre, loin de
là. Je tiens simplement à signaler certains inconvénients
qui pourraient se présenter dans un territoire comme le nôtre.
M. VERREAULT: N'y aurait-il pas lieu de penser à munir les
hôpitaux ou un médecin local de ces appareils Borkenstein, afin
d'éviter ces voyages qui sont excessivement dispendieux et qui
arriveront à des cas négatifs, si une personne qui est à
.8 et qu'on la transporte de Havre Saint-Pierre au poste. A ce
moment-là, nous aurons une bonne loi et n'aurons aucun résultat.
Dans les hôpitaux, à Blanc-Sablon, par exemple, où nous
avons énormément de gars qui viennent de Terre-Neuve, cela
compliquera les affaires.
Il y a une infinité de voitures qui viennent de Terre-Neuve, ces
gars-là nous parviennent ivres. La police provinciale ne peut tout de
même pas les laisser aller. Ce n'est quand même pas de notre
juridiction. Il faudrait prendre des causes avec le code criminel
fédéral et cela compliquera un peu l'affaire.
Ce que je voudrais, c'est, s'il y avait possi- bilité, dans ces
cas-là, qu'il soit reconnu qu'on pourrait peut-être ajouter
après les mots « qu'on l'amène au poste » les mots
« a un endroit qui devra, dans les territoires non organisés,
être muni d'un de ces appareils. » Cela pourrait être un
hôpital. A Blanc-Sablon, dans le district de Natashquan, où nous
avons 45 milles de route et où il y a plusieurs personnes qui n'ont pas
tellement d'expérience dans la conduite des voitures, que ce soit le
médecin, ou tout autre endroit. Je pense donc que c'est ce qu'on devrait
ajouter, c'est qu'au lieu de l'amener au poste, on devrait ajouter: « ou
à tout autre endroit dans les territoires non organisés qui
devront être munis d'un appareil Borkenstein, » ou de quelque chose
de la sorte.
M. BARIL: Dans les endroits éloignés, on devrait faire
passer cet examen-là, surtout dans les endroits où le coroner est
souvent un médecin.
M. PECLET: Le code criminel prévoit ces cas-là. Comment le
policier pourra-t-il transporter l'individu sur une distance de 500 milles,
lorsque le code criminel dit que le test doit être fait en dedans de deux
heures après l'infraction?
A ce moment-là, il ne pourra pas faire le test.
M. LACROIX: Il procédera selon la loi actuelle. Si un policier
arrête un type à Blanc-Sablon et fait la preuve qu'à ce
moment-là il avait bu, qu'il avait fait ceci et cela, le Borkenstein est
une preuve additionnelle.
UNE VOIX: Seulement dans les cas où le test original est positif.
Si le test est négatif, il n'y a pas de problème. A ce
moment-là, cela devient une protection pour l'individu. Si le test
initial est positif, il y a de grandes chances pour que le Borkenstein montre
une preuve positive aussi.
M. COITEUX: C'est justement la raison de mon intervention. Je trouve la
loi excellente. S'il y a des gens qui conduisent avec des facultés
affaiblies, dans ces endroits-là, c'est dû, dans bien des cas,
à l'inexpérience des chauffeurs qui ne réalisent pas le
danger de prendre trop d'alcool sur la route. Les routes sont dangereuses et il
faut faire attention. Le but de mon intervention est d'essayer de trouver une
formule par laquelle, sur place, on pourra faire ces tests-là, de
façon que le policier puisse dire: Ecoute, ton test est positif à
l'ivressomètre et tu t'en viens à l'hôpital
immédiatement. Cela ne prendra pas deux heures.
M. PECLET: Maintenant, ne croyez-vous pas que ces individus-là
qui demeurent dans des endroits éloignés, vont plutôt
bénéficier de clémence? Si, à un moment
donné, on fait un essai avec le dépisteur et que c'est positif,
la seule punition de cette personne sera que son permis est suspendu pour 24
heures, tandis qu'autrement, si on l'amène à l'analyseur
d'haleine rapidement, là, il est susceptible d'avoir une condamnation
beaucoup plus forte.
Au début, je puis vous dire qu'il n'y aura sûrement pas
d'analyseur d'haleine Borkenstein dans tous les endroits de la province.
D'abord, il faut commencer par former des techniciens. Nous commençons
le 6 octobre à donner des cours à l'institut pour former des
techniciens, mais, nous ne pouvons en prendre que 20 à la fois. Alors,
je présume que, selon les données de la Sûreté
provinciale, des appareils seront installés aux endroits
stratégiques, au début. Mais il ne faut pas, parce qu'il n'y a
pas de technicien de formé pour utiliser l'appareil précis qu'est
le Borkenstein, renoncer à utiliser un appareil dépisteur pour
commencer à combattre ce fléau des morts sur les routes.
Nos statistiques démontrent que, dans la région de
Montréal même, depuis 10 ans, 65% des conducteurs qui se sont
tués à la conduite de leur véhicule n'étaient pas
en état de conduire. Sur la section de l'autoroute des Laurentides,
où nous faisons des analyses, nous avons cinq chauffeurs d'automobile
qui se sont tués. Or, les cinq n'étalent pas en état de
conduire.
M. LACROIX: M. le Président, avant d'aller plus loin, il y aurait
peut-être lieu de lire le projet d'amendement que vous avez. D'abord,
j'aimerais vous référer à la page 16 du projet qui avait
déjà été adopté; nous le comparerons avec le
nouveau projet qui vient de vous être remis. Alors, à la page 16,
vous lisez le premier paragraphe : « Tout agent de la paix, qui a des
motifs raisonnables et probables de croire que le comportement d'un conducteur
au volant d'un véhicule est affecté par l'alcool, doit confisquer
le permis de conduire de ce dernier. » Alors, cela reste tel quel.
Deuxième paragraphe: « Dans un tel cas, tout conducteur
doit, lorsqu'il en est requis par l'agent de la paix, fournir
immédiatement un échantillon de son haleine au moyen d'un
appareil conçu à cette fin et approuvé par le ministre.
» Ce paragraphe reste inchangé. Alors, on ajoute, sur la nouvelle
feuille, ce paragraphe: « Si cette épreuve révèle un
niveau d'alcool inférieur à .6 milligramme d'alcool par
millilitre de sang et que le comportement du conducteur n'apparaît pas
nor- mal, l'agent pourra répéter l'analyse une deuxième
fois. » On ajoute également ce nouveau paragraphe : « Si
cette deuxième épreuve s'avère négative, l'agent
devra remettre le permis de conduire pourvu qu'il soit satisfait que
l'état du conducteur ne constitue pas un danger, par ailleurs. »
Alors, une nouvelle épreuve, même s'il semble que le comportement
de l'individu ne soit pas affecté par l'alcool, car il peut l'être
par la drogue ou quelque chose comme cela.
Si la deuxième épreuve est négative, l'agent de la
paix peut, quand même, confisquer son permis, parce qu'il dit: Il n'est
pas en état de conduire pour une raison que je ne connais pas. Alors, on
continue. « Le permis confisqué cela demeure la même
chose que dans l'ancien projet est conservé au poste dont
relève l'agent qui a effectué la confiscation et n'est remis au
conducteur et on a ajouté là « sur demande »
que 24 heures plus tard. » Tel que se lisait le projet auparavant,
on pouvait supposer qu'il fallait toujours que l'agent retourne le permis ou se
rendre sur les lieux où habite l'individu et lui remette son permis.
Alors, on a dit: « Il n'est remis au conducteur, sur demande, que 24
heures plus tard.
Si, après 48 heures, le permis n'est pas réclamé,
il est envoyé au conducteur par la poste. « Tout conducteur
c'est à peu près le même paragraphe qui conduit
après la confiscation de son permis et avant qu'il ne lui soit remis est
réputé conduire durant suspension ou interdiction et est passible
des peines prévues ». C'est la même chose. « Le
directeur, sur réception d'un rapport écrit de l'agent à
l'effet qu'un conducteur a refusé le test de l'haleine, suspend pour une
période de trois mois le permis de conduire de cette personne. » A
peu près la même chose que le précédent. « Il
y a appel de cette suspension à un comité formé à
cette fin. »
En définitive, il y a deux paragraphes, les 3e et 4e, qui ont
été ajoutés et qui changent le projet adopté au
cours de l'hiver dernier. Je voulais mettre en lumière ce qui avait
été ajouté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, j'aurais une question au
sujet de l'analyseur Borkenstein. Est-ce qu'on a une idée du coût?
Est-ce que quelqu'un ici pourrait nous dire combien coûte un
appareil?
M. PECLET: L'analyseur d'haleine Borkenstein se vend actuellement, je
crois, environ $780. La Sûreté provinciale en a commandé
20.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Dr Péclet,
avez-vous fait une analyse du nombre que ça prendrait à
travers la province pour rendre efficace une loi qui serait adoptée dans
ce sens-là?
M. PECLET: La loi semble avoir été adoptée au
niveau fédéral, mais maintenant, combien cela en prendrait pour
couvrir la province d'une façon équitable, Je crois que c'est une
réponse assez difficile à donner si on considère les
conflits entre corps policiers, conflits qui sont soulevés assez
régulièrement. Je veux parler exclusivement au niveau de la
Sûreté provinciale.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, c'est ma question d'ailleurs, au niveau de
la Sûreté.
M. PECLET: Je crois que la Sûreté provinciale pourrait
faire un travail plus efficace avec 40 appareils.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Distribués à travers la
province?
M. PECLET: Oui. Pour autant que l'on pourrait utiliser également
ces petits appareils dé-pisteurs pour ne pas déplacer inutilement
les techniciens de la Sûreté provinciale lorsqu'on parle de
distance. Supposons qu'à un moment donné on arrête un
individu qui présente un état pathologique, qu'on réveille
le technicien au milieu de la nuit, qu'on fasse parcourir à l'individu
malade 50, 100 ou 150 milles pour aller subir le test de l'analyseur d'haleine,
si ce test est négatif, premièrement le policier qui a fait
ça, c'est lui qui va se faire engueuler et, deuxièmement, les
dépenses seront beaucoup plus élevées. Il est donc
avantageux d'utiliser également ces appareils dépisteurs.
D'ailleurs, ce ne sera pas le seul endroit où l'appareil
dépisteur sera utilisé. Actuellement, il l'est en Angleterre,
avant qu'une prise de sang ne soit demandée. Il est utilisé en
Allemagne, sur une grande échelle, avant qu'une prise de sang soit
demandée; il est utilisé en France, en Suisse, dans plusieurs
pays Scandinaves, en Australie, au Canada.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ce premier appareil, le ballon, quel est son
coût? J'imagine que c'est un coût assez minime.
M. PECLET: Je crois que M. Martin pourrait vous dire à combien
revient chaque unité d'appareil de dépistage.
M. MARTIN: Le coût varie selon la quantité, mais il
semblerait qu'en général, pour une quan- tité raisonnable
d'un produit que nous avons, entre autres, analysé, il soit de $1.25
à $1.50 l'unité.
M. PLAMONDON: Dans le cas d'un individu qui refuse l'analyse primaire
sur les lieux et qui se rend au poste, acceptant à ce moment-là
de subir le test de l'appareil accepté par le fédéral,
est-ce qu'il se peut que pendant le temps qui va s'écouler entre ces
deux moments précis, la concentration ait diminué
considérablement? Par exemple, si...
M. PECLET: Bien, il ne faut pas dire considérablement.
M. PLAMONDON: Une heure, par exemple, qu'est-ce que ça peut
représenter?
M. PECLET: Bien, l'alcool disparaît de l'organisme à raison
d'environ .15 partie pour 1,000 à l'heure. C'est un pourcentage. A ce
moment-là c'est facile lorsqu'il arrive devant
l'analyseur Borkenstein, le policier peut faire deux essais à 15 ou 20
minutes d'intervalle. Il est alors en mesure de déterminer si l'individu
est dans la courbe d'élimination de l'alcool ou dans la courbe
d'absorption et de faire un calcul à l'envers pour arriver à dire
qu'au moment de l'incident reproché, il y avait telle concentration.
Actuellement, ces calculs à l'inverse seront toujours dangereux,
parce qu'un système biologique, ce n'est pas un appareil scientifique.
Alors, il est préférable de ne pas s'amuser à faire des
calculs à l'envers. A ce moment-là, l'individu peut
nécessairement, surtout quand nous savons que les dosages que nous
faisons actuellement à l'Institut, nous en faisons au-delà de
1,500 par année, c'est très rare que nous ayons des
concentrations de .5 pour 1,000 ou moins... La majorité du temps, nous
sommes à 1, 1.5, 2, 2.5 et même 3. L'heure ou les quinze minutes
ne feraient pas une grande différence pour la concentration de .8
exigée du fédéral.
M. PLAMONDON: Merci.
M. BERGERON: Maintenant, Dr Péclet, quelle quantité
d'alcool faut-il pour produire une concentration de .6?
M. PECLET: Cela dépend surtout du poids. M. BERGERON:
L'heure...
M. PECLET: Cela dépend du poids de l'individu. Je vais vous
montrer ce que nous appelons
un Alco Dial que nous allons nous procurer. Malheureusement, je voulais
vous en apporter, mais J'ai été trop généreux, Je
les al déjà tous distribués.
UNE VOIX: Ce serait commode d'en avoir un dans nos poches.
M. PECLET: Si on parle de .6, prenons un individu de 150 livres. Pour
atteindre .6, c'est l'équivalent de l'alcool contenu dans deux petites
bouteilles de bière ou dans trois onces de rye, de gin ou de scotch.
UNE VOIX: Excusez-moi. Les fonctionnaires n'auront plus d'automobile,
les députés non plus. Ce ne serait pas joli.
M. PECLET: Ici, il ne faut pas oublier que j'ai bien dit
l'équivalent. Lorsqu'on prend un coup comme le fait tout individu
normalement constitué, on prend seulement un verre à la fois.
L'alcool ne s'absorbe pas d'un seul trait dans l'organisme. L'alcool s'absorbe
graduellement.
Pour atteindre cette concentration-là, pour un individu de 150
livres, il lui faut en prendre le double dans les temps normaux,
c'est-à-dire que lorsqu'on a l'équivalent de deux petites
bouteilles de bière, c'est-à-dire l'équivalent en alcool
de deux petites bouteilles de bière dans son organisme, il a fallu en
boire quatre.
M. BERGERON: Dans une période de temps...
M. PECLET: Disons dans une période d'une heure et quart ou d'une
heure et demie.
M. BERGERON: Disons, par exemple, qu'un type entre dans un hôtel
à dix heures et en ressort à une heure et trente du matin.
M. BLANK: Coupable.
M. BERGERON: ... que ce type-là aurait bu cinq petites bouteilles
de bière, un type de 150 livres. D'aprês-vous, est-ce que le
test...
M. PECLET: A mon avis, si on a ce laps de temps-là, le test
serait négatif, à moins qu'on ait un individu qui ne
métabolise pas son alcool. Mais là, de neuf heures du soir
à x heure du matin, l'individu qui va se contenter de boire cinq petites
bouteilles de bière est rare habituellement. Il va les prendre à
la maison, s'il n'en a que cinq à prendre.
M. LACROIX (I.M.): Si vous mettez l'appa- reil à la porte des
hôtels, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se saouler sur la
route.
M. PECLET: L'avantage de l'appareil dépisteur est
également qu'il y a plusieurs conditions qui existent où des
individus ne devraient pas prendre d'alcool du tout. Ici, ce qu'il ne faut pas
oublier, c'est que le .6 est une tolérance. L'idéal serait que
personne ne conduise lorsqu'il a pris un coup, mais il y a une tolérance
allant jusqu'à .6.
Prenons, par exemple, les conducteurs d'autobus qui ont un public
à véhiculer. Eux n'ont même pas le droit d'en avoir une
goutte. A ce moment-là, l'appareil dépisteur peut jouer un
rôle extrêmement important.
M. COITEUX: Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas tous des
ministres, nous n'avons pas tous des chauffeurs.
UNE VOIX: C'est déjà tout un avantage.
M. TREMBLAY (Bourassa): Pour quelles raisons ne prenons-nous pas les
mêmes normes que le gouvernement fédéral à .8? Si le
fédéral a la norme de .8, pour quelle raison n'aurions-nous pas
les mêmes normes?
M. PECLET: Si je peux me permettre excusez-moi, si Je parle
souvent c'est parce que le fédéral a surtout une
législation punitive. Le code de la route et c'est cela qui est
essentiel est surtout du point de vue préventif. D'ailleurs,
c'est ce qui existe dans plusieurs pays Scandinaves. En Suède et en
Norvège, par exemple, l'individu qui a .5 et plus, on fait des
expériences pour démontrer que 50% de la population était
déjà affectée. Du point de vue préventif, on a dit:
Tu n'as pas le droit de conduire dès que tu atteins cette
concentration-là. Du point de vue punitif, on a mis la concentration un
peu plus haut. Il serait illusoire de vouloir tenter d'éliminer les
accidents de la route en pensant exclusivement à des chiffres. Comme je
l'ai dit tantôt, un organisme humain, ce n'est pas
mathématique.
Il faut essayer... Nous tolérons une certaine concentration.
Mais, si l'on veut éviter les accidents, il faut absolument aller du
point de vue préventif, il faut que le chiffre soit bas. Comme le disait
si bien le juge Verlaine de Belgique, ce n'est pas un individu qui est en
état d'ivresse avancée qui est dangereux; c'est celui qui semble
le plus normal, même à la personne la mieux avisée, qui est
dangereux. C'est l'Individu qui a l'Impression que les difficultés de la
route s'éliminent au fur et à mesure de son
passage. C'est lui qui va doubler dans une courbe. C'est lui qui va
doubler dans une côte, en disant: S'il y en a un autre qui s'en vient,
bien, c'est à moi, le passage. Ce n'est pas l'individu qui est bien
ivre. L'individu qui est bien ivre, habituellement, il n'est pas trop
dangereux.
M. TREMBLAY (Bourassa): Ce ballon qui prend le test de l'haleine...
est-ce qu'il reste une marque? De quelle façon est-ce que cela
fonctionne? Ah bon, c'est ça ici.
M. VERREAULT: Le Dr Péclet pourrait expliquer le processus qui se
déroule.
M. TREMBLAY (Bourassa): Il y en a peut-être qui ont
déjeûné au cognac! La raison pour laquelle je pose cette
question-là... vous savez comme moi, vous avez un agent qui peut faire
le travail, qui peut prendre le test de l'haleine, etc. Seulement, vous savez
que, dans certaines places, quelquefois l'agent a eu de petits problèmes
avec un propriétaire d'hôtel ou il y a quelqu'un avec qui il a
quelque chose à régler personnellement. C'est arrivé
je pense qu'il y en a qui sont au courant qu'entre
propriétaires d'hôtel et l'agent il y a eu quelque chose. A ce
moment-là, chaque personne qui part de là à une heure du
matin, l'agent est en arrière et il l'arrête, parce qu'ils ont
absorbé de la boisson. Alors, un agent de la paix qui peut avoir le
droit d'enlever le permis lui-même, je ne sais pas, il y a quelque chose
que je trouve qui serait un peu trop...
M. PLAMONDON: M. le Président, j'ai l'Impression... Cet
instrument...
M. TREMBLAY (Bourassa): Excusez-moi, j'ai seulement une chose à
vous dire. Ce .6%, je vous avoue sincèrement préparez-vous
parce que ...
M. PLAMONDON: Non, cela prouve que ça va être excellent. On
va éliminer énormément de dangers de la route.
Maintenant, si vous me permettez, M. le Président, je voudrais
dire à M. Tremblay qu'à mon avis vous donnez une chance au
conducteur en permettant l'usage de cet instrument-là. Parce qu'à
l'heure actuelle votre agent de la paix que vous soupçonnez à un
moment donné de ne pas aimer tel monsieur, il peut fort bien
arrêter tous les gars qui sortent de l'hôtel, leur faire des
causes, les amener devant le juge. Ils vont être privés de leur
permis pour combien de temps? Deux, trois ou six mois? Alors que là, le
maximum...
M. VERREAULT: Trois mois.
M. PLAMONDON: ... si l'individu esttrouvé coupable et s'il ne
dépasse pas .8%, ce sera 24 heures.
UNE VOIX: C'est ça.
M. PLAMONDON: Votre individu, cela lui fera une petite leçon. Il
va dire: La prochaine fois, quand je vais partir de l'hôtel, je vais
avoir soufflé dans le ballon avant pour savoir si je ne dépasse
pas .6%.
M. LIZOTTE: Il va y avoir un double contrôle.
M. BLANK: Qu'est-ce qui arrive si votre test de ballon indique «
positif » et qu'une fois rendu au poste le test Borkenstein
démontre moins de .6%.
M. LACROIX: Votre permis vous est remis, parce que le test Borkenstein
est plus fiable, si je puis dire, que...
M. BLANK: II n'y a rien dans votre projet de loi qui le dit.
M. MARTIN: ... M. Blank, cela ne s'est jamais produit.
M. BLANK: Je voudrais parler d'autre chose. Peut-être que je suis
l'avocat du diable, mais, ici, dans votre exposé, pas dans la loi, vous
dites: Si la personne refuse le test du ballon, on peut l'amener au poste;
rendu au poste, il est prêt à subir le test Borkenstein.
Même à ce moment-là on lui enlève son permis pour
deux mois.
UNE VOIX: Non.
M. BLANK: Oui, c'est cela qu'il a dit dans son rapport. Moi, la raison
pour laquelle je demande cela, c'est qu'il y a des fois qu'un constable et un
chauffeur ne s'accordent pas ensemble. Le constable fait de la misère au
conducteur, et le conducteur dit: On est seul ici. Ma parole' contre la
vôtre. Je ne prends pas de chance. Je veux subir le test devant des
témoins. Il veut aller au poste pour subir le test. Qu'est-ce qui arrive
avec cela? Il va perdre son permis pour deux mois?
M. LACROIX: Celui qui refuse le Borkenstein paie une amende.
M. BLANK: Oui, le Borkenstein doit être pris au poste, devant un
témoin. Mais, si le gars refuse le ballon et demande de subir le test du
Borkensteln au poste, qu'arrive-t-il ?
M. LACROIX: A ce moment-là, il y a une infraction de trois mois
pour quiconque refuse l'épreuve du ballon. C'est une suspension de trois
mois.
M. BLANK: S'il se présente au poste pour subir un test plus
précis, il sera quand même puni?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il me paraît peu justifié, à
ce moment-là, si l'individu veut subir l'autre test, qu'il soit quand
même pénalisé pour trois mois, qu'il perde son permis, pour
ne pas avoir accepté le premier test, s'il consent à subir le
plus précis des tests.
M. LAFLAMME: Je vous avoue qu'au moment où nous avons
préparé cette première législation, celle du
fédéral était très éloignée.
Il peut y avoir un conflit de deux tests, comme vous dites, qui nous
ferait revenir sur cette suspension de trois mois, Je pense, si quelqu'un
insistait pour subir l'épreuve qui est la plus sûre. Mais, quand
même, on pourrait, parce que si l'individu accepte de se rendre au poste,
c'est déjà un inconvénient qu'on lui cause. Si, à
ce moment-là, il accepte le Borkenstein...
M. PLAMONDON: Ne peut-il pas se produire que l'Individu, sachant que
l'appareil Borkenstein est à une ou deux heures de distance de chez lui,
se dise: J'ai une chance d'éliminer pour... Cela lui donne une
chance.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: La diminution aidant, le Dr Péclet l'a
dit, est minime dans le cas d'une heure. Peut-être que, dans les
régions éloignées, cela devient important.
M. LACROIX: On ne corrigera pas une lacune par une deuxième
lacune. Il faut penser que le code de la route s'applique au niveau provincial.
Si c'était à Québec ou à Montréal,
l'individu peut facilement refuser et dire: Amenez-moi au Breath analyzer.
« Mais, hors des grands centres, que ferons-nous? Y aura-t-il une
restriction dans la loi pour dire: Dans les grandes villes, l'individu aura la
latitude d'accepter et, hors des grandes villes, il n'y en aura pas?
M. LIZOTTE: Le danger, en ne gardant pas la loi telle qu'elle est, en ne
gardant pas l'In- fraction telle qu'on la considère, avec le ballon,
c'est que ça devient inefficace cette loi-là. Il dira Que le
diable t'emporte, amène-moi là-bas. Cela se dira dans les
tavernes et il n'y aura pas un individu qui va souffler là-dedans. Le
poste sera encombré parce que...
M. LACROIX: Et le gars va arriver, et il ne sera plus chaud.
M. LIZOTTE: Je mets ça de côté. J'ai l'Impression
qu'il sera encore chaud, quand il arrivera, même après deux
heures.
M. PECLET: Après deux heures, le code criminel dit que l'essai ne
compte pratiquement plus, on lui donne deux heures.
M. LIZOTTE: Maintenant, si la loi est sévère à ce
point-là, ceux qui seront arrêtés... celui qui refuse le
ballon... Vous savez la chicane avec les policiers, ça se faisait dans
l'ancien temps, à chaque élection. Quand le gouvernement
changeait, on sacrait la bande dehors, et on en prenait un autre. Avec la
fonction publique, c'est fini, cette affaire-là. N'Importe qui a le
droit de passer ses examens, s'il a la grandeur, la santé, enfin le
cours d'étude nécessaire, et peut entrer dans la fonction
publique. Il faut regarder cela tel que c'est.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il existe encore des rivalités au niveau
de la politique locale. C'est surtout ça qui est dangereux,
peut-être pas autant au niveau provincial, mais au niveau municipal.
M. LIZOTTE: Nous avons eu au ministère des gens qui ont
travaillé pendant 40 ans au même poste. Aujourd'hui, je ne
reconnais pas les employés d'une fois à l'autre. Je pense qu'ils
sont mutés tous les deux ou trois ans, il y a des promotions, ils
changent d'endroits, nous n'avons pas la stabilité de ces hommes de
police qu'on avait avant.
M. PECLET: N'oublions pas qu'aujourd'hui un individu est souvent
amené devant les tribunaux non pas parce qu'il avait les facultés
affaiblies mais parce qu'il a engueulé le policier. Et comme on sait
qu'un individu qui est en état de boisson engueule plus facilement que
quand il ne l'est pas, le policier se fâche et il l'amène parce
qu'il a été engueulé et non pas parce qu'il y avait les
facultés affaiblies. Au moins là, il va y avoir un certain
contrôle. Si le policier sait que le gars n'est pas chaud, il ne pourra
pas faire servir le test de dépistage, il sera
obligé de trouver un gars chaud et faire passer que c'est un
autre. Il ne faut donc pas trop prêter de mauvaises intentions à
nos policiers. A ce moment-là, le policier aura tout de même un
certain contrôle, il sera obligé de démontrer que, sur
l'appareil dépisteur, il y a eu réaction positive.
M. PLAMONDON: C'est justement ce que je voulais vous demander. Sur le
tube de cet appareil, une marque apparaît lorsque la concentration
d'alcool dépasse le niveau indiqué. Cette marque demeure-t-elle
sur le tube durant quelques minutes ou quelques heures.
M. PECLET: Disons qu'elle demeure, mais pas trop longtemps parce que la
coloration continuera à diffuser. C'est excessivement difficile de
préparer ces tubes-là pour obtenir des résultats
précis. Pourquoi? Premièrement, nous n'analysons jamais l'air
alvéolaire avec ces tubes-là. Nous prenons l'air venant de la
bouche, venant des parties supérieures du système respiratoire,
et cet air-là ne renferme pas l'équivalence, en alcool, de l'air
alvéolaire.
Deuxièmement, nous ne mesurons pas d'une façon
scientifique le volume de l'haleine analysé. C'est pour cela qu'il nous
faut considérer ces appareils-là comme des appareils
dépisteurs. Moi, j'y vois un avantage, comme je vous le dis, parce que,
trop souvent, j'ai vu des personnes, qui avaient peut-être pris un verre
ou deux, qui n'étalent sûrement pas affectées par l'alcool,
mais qui avaient des malaises pathologiques et qui étaient
entraînées dans les cellules inutilement.
D'ailleurs, l'expérience s'est faite devant un tribunal anglais.
Un individu, lorsqu'il prenait deux bouteilles de bière, tombait en
crise hypoglycémique, avec amnésie transitoire et tout cela. Avec
seulement deux petites bouteilles de bière, son sang montrait
exclusivement la présence de .2. A ce moment-là, le policier
l'amenait dans les cellules et l'individu poireautait et il pouvait en mourir.
Avec l'appareil dépisteur, on évite ces choses là.
J'ai ici toute la série des malaises pathologiques pouvant faire
croire aux policiers que l'individu est en état d'Ivresse. On se base
souvent sur l'odeur de l'alcool. Un policier est-il en mesure de faire la
différence entre l'odeur de l'alcool et l'odeur de l'acétone d'un
diabétique? Le policier est-il en mesure de faire la différence
entre l'odeur de l'alcool et l'odeur de tétrachlorure de carbone ou de
trichloréthylène utilisés par nos renifleurs de colle? Le
policier est-il en mesure de faire la différence entre l'alcool et
certains solvants organiques uti- lisés par des peintres? A ce
moment-là, on ne peut pas parler de facultés affaiblies par
l'alcool; on ne peut même pas parler de facultés affaiblies par
une drogue parce que ce n'en est pas une.
M. PLAMONDON: L'appareil évite tous ces risques d'erreurs?
M. PECLET: Oui, monsieur. L'appareil va nous donner des résultats
positifs, par exemple, avec l'alcool méthylique. Comme le disait si bien
mon ami, le Dr Fontaine: Mordu par un chien ou par une chienne, c'est le croc
qui importe. A ce moment-là, que l'individu soit saoul avec l'alcool
méthylique ou avec l'alcool éthyli-que, cela ne change pas grand
chose.
M. PLAMONDON: Je reviens à l'objection posée par le
député de Saint-Louis, tantôt. Votre individu, qui se fera
arrêter par le policier dont il n'aimera pas la figure, il reste quand
même qu'il aura la chance de se rattraper. S'il est vraiment victime d'un
préjudice, il se rend au poste et, à l'examen, devant
témoin s'il ne réagit pas au minimum indiqué, il est
libre, on lui remet son permis, et bonjour.
M. LACROIX: M. le Président, je pense qu'il ne faut pas
entremêler la loi provinciale et la loi fédérale. Nous,
c'est une loi préventive, 24 heures de suspension, et si l'individu est
vraiment sûr de son affaire, je ne vois vraiment pas pourquoi il
refuserait de passer le test du ballon.
Alors, on lui dit: Si vous refusez, c'est regrettable, mais il y a une
suspension de prévue. Elle pourrait être de trois mois. J'ai
mentionné trois mois parce que je l'avais sur mon texte. Peut-être
que deux mois seraient suffisants. M. Martin a parlé de deux mois. Mais
enfin, cela n'a rien à faire avec la loi fédérale qui dit
que pour quiconque refuse de passer le test de l'haleine, on prévoit une
amende. Eux prévoient une amende, et nous prévoyons une
suspension. Ce sont doux lois différentes qui se complètent mais
qui...
M. LACROIX (I.M.): Y a-t-il, dans d'autres provinces ou dans d'autres
Etats, des lois à peu près semblables?
M. BLANK: Vous voulez dire qu'il y a une amende dans les autres
provinces...
M. LAFLAMME: Il existe en Colombie-Britannique et, je pense, en
Saskatchewan une loi, peut-être pas semblable, mais qui vise à peu
près le même but.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est une suspension de trois mois s'ils refusent
de subir le test, en Saskatchewan, il me semble.
UNE VOIX: Oui.
M. LAFLAMME: En fait, la période de trois mois qu'on avait
mentionnée dans ce texte-là, c'était simplement pour
donner une période de suspension équivalente à celle que
l'individu pourrait recevoir du Bureau des véhicules. Il ne faut pas
mêler le code criminel à cela parce qu'il n'en prévoit pas
d'automatique.
C'est pour donner une période de suspension équivalente
à celle que l'individu aurait, s'il subissait le test et si ce test
était supérieur à la quantité d'alcool
prévue pour une accusation devant les tribunaux qui entraînerait,
lorsque...
M. BLANK: Entre .7 et .8, il n'y a pas de suspension de trois mois.
Entre .6 à .8, c'est 24 heures, mais on suspend ce permis pour trois
mois. Je constate aussi qu'il y a un appel de cette suspension, mais, durant
l'appel, est-ce que la licence est suspendue ou si on attend pour cette
suspension que l'appel ait été entendu?
M. LAFLAMME: Si le permis est confisqué, comme le prévoit
le texte, le permis reste suspendu durant l'appel.
M. BLANK: Mais ça prend trois mois pour avoir l'appel.
M. LAFLAMME: Il s'agirait de prévoir des mécanismes
où ça ne prend pas trois mois.
M. BLANK: II n'y a pas de raison d'en appeler, de saisir son permis, sur
une erreur de la personne.
M. LAFLAMME: Oui.
M. BLANK: Une erreur de personne, ça peut causer un grand
préjudice, si le tribunal d'appel a trouvé que c'était
vraiment une erreur. Je pense qu'on doit suspendre la peine durant le temps de
l'appel.
M. LAFLAMME: Lorsqu'il y a quelque erreur de personne, il nous
arrive actuellement, au bureau des véhicules, des causes où il y
a erreur de personne on n'exige pas que l'individu se présente
devant le tribunal de sécurité routière ou rien, on exige
qu'il établisse purement et simplement devant nous son identité
et, tout de suite, cette suspension est dégagée.
M. BLANK: Oui, mais il peut arriver que vous êtes trop
occupés ou que la personne ne veut pas venir à Québec
faire les démarches nécessaires. Moi, je veux aller devant le
tribunal pour prouver des principes. Il y a des gens comme ça aussi.
M. LAFLAMME: Les gens de principes, souvent, ça cause beaucoup
d'embêtement, simplement parce qu'ils veulent tenir à leurs
principes. A ce moment-là...
M. BLANK: Oui, j'ai fait des remarques en passant, parce qu'on n'a pas
à rédiger les articles d'une manière
définitive.
M. LE PRESIDENT: M. Bergeron a demandé la parole.
M. BERGERON: M. le Président, on semble se préoccuper
beaucoup de la situation de l'inculpé. Actuellement, il n'y a rien qui
est plus suggestif que la loi actuelle. Un policier va arrêter un
individu, va l'amener au poste, il va lui faire une plainte de facultés
affaiblies. Le gars, ce qu'il fait dans 99% des cas, plutôt que de passer
la nuit en prison, il s'avoue coupable et perd son permis pour trois mois.
Moi, Je pense que les propositions qui sont faites sont excellentes,
parce que ça donne un moyen de défense à l'inculpé.
Si le type, dans presque toutes les causes qu'on a à plaider, nous dit
qu'il a pris trois ou quatre petites bouteilles de bière, qu'est-ce qui
arrive?
Le juge, du moment qu'il va admettre en cour qu'il a pris trois ou
quatre petites bouteilles de bière, automatiquement, le trouve coupable
de facultés affaiblies. Mais, avec le système qu'on nous
suggère, le type va toujours avoir la possibilité d'examiner sa
situation physique. Si son épreuve est positive, à ce
moment-là, il perd son permis pour 24 heures. C'est un rôle
préventif qui, à mon sens, est excellent. Maintenant, on dit: Si
le type ne veut pas passer l'épreuve du ballon, et si le policier
décide de l'arrêter, il l'arrête tout simplement. Je pense
que, pour l'inculpé comme tel, il n'y a rien de préjudiciable,
c'est un moyen de défense qu'il n'avait pas avant. Personnellement, je
trouve que c'est excellent et que, si l'on veut réellement faire quelque
chose dans la province de Québec pour tâcher de mettre un frein
aux accidents qui se produisent en fin de semaine, c'est une mesure
avant-gardiste. Et on n'a pas besoin de se préoccuper de
l'inculpé, il est beaucoup plus protégé par le texte de
loi qu'on suggère.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, permettez, en
réponse à ce que vient de
dire mon collègue de l'autre côté, je pense
bien que nous sommes tous d'accord de notre coté, du côté
libéral qu'il fallait absolument trouver une solution au rythme
effarant des accidents de la route causés par la prise excessive d'une
quantité d'alcool.
Cependant, je pense que c'est le rôle de l'Opposition, c'est
même le rôle de tous les membres de ce comité, d'essayer
d'aider à apporter la loi la plus parfaite possible, pour que l'individu
soit le mieux protégé et pour que tous les citoyens dans la
province soient égaux devant la loi. Je pense que c'est dans ce but que
les députés libéraux, ceux de mon côté, ont
fait leurs remarques. Ce n'est pas et je tiens à le mentionner
à cause de ce que vient de dire M. Bergeron. Ce n'est pas du tout
dans un but de critique négative. Je dois dire que nous-mêmes,
alors que je dirigeais le ministère, nous voulions à
l'époque apporter cette mesure et nous étudiions
déjà la question.
Seulement, je trouve tout à fait justifiées les remarques
qui sont faites de ce côté-ci et les questions qui sont
posées.
En effet, nous sommes ici pour entendre les témoignages d'experts
et justement pour veiller à la protection de l'individu. C'est quand
même assez important de voir à ce que chacun soit traité
également devant la loi. Par exemple, mon collègue, M. Coiteux, a
parlé du test dans sa région où, justement, il y aurait un
danger que le citoyen de cette région ait peut-être un traitement
de faveur par rapport à un individu qui habite la région de
Montréal ou de Québec. Je pense que c'est dans cet esprit que
nous apportons des remarques. Sur cela, je cède la parole à M.
Coiteux.
M. COITEUX: J'aimerais avoir une confirmation officielle qui sera
enregistrée aux Débats; je viens d'en parler au Dr Péclet.
Prenons encore un cas théorique, Blanc-Sablon ou Natashquan. L'individu
est arrêté par la Sûreté provinciale; il subit le
test de l'haleine et cela monte à 1.0%. Cela dépasse .6, soit le
minimum. Est-ce que J'interprète la loi correctement lorsque je dis: On
enlève le permis de conduire à ce type-là pour 24 heures
et c'est la seule punition qu'il a? C'est ce que le docteur m'a dit
tantôt.
M. PECLET: S'il n'a pas été soumis au « breathallzer
» de Borkenstein ou s'il n'y a pas eu une analyse de sang de faite et que
l'individu de Blanc-Sablon a seulement soufflé dans l'appareil
dépisteur, sa seule punition sera la suspension de son permis pour 24
heures. Nous ne pourrons pas condamner quelqu'un au criminel avec l'appareil
dépisteur.
M. PLAMONDON: Mais, docteur, qu'est-ce qui se fait actuellement? Nous
n'avons pas d'appareil. Comment faisons-nous pour condamner les individus?
M. PECLET: Nous parlons de Blanc-Sablon. Je peux vous dire
qu'aujourd'hui il est désavantageux de mourir dans la région de
Montréal à la suite d'un accident d'automobile. C'est le seul
endroit dans la province ofl l'on fait des dosages d'alcool pour les personnes
qui se tuent à la conduite de leur automobile. Passez le pont Legardeur,
allez vous tuer à Repentigny, vous n'avez pas de dosage d'alcool fait
dans votre sang. Cela veut dire que nous causons un préjudice à
toutes les personnes qui ont l'indécence de venir mourir à
Montréal concernant leur police d'assurance, parce que des analyses sont
faites.
Dis que vous sortez de Montréal, il n'y a pas d'analyse de faite.
Alors, je crois qu'actuellement ceux qui sont le plus pénalisés
sont les gens de la région de Montréal parce que nous faisons des
analyses dans ces cas-là.
A mon avis, avec les amendements au code criminel, si nous n'avons que
l'appareil dépisteur pour agir, la seule punition que l'individu de
Blanc-Sablon aura sera la suspension de son permis de conduire pour 24 heures.
Nous ne pourrons pas l'amener devant un tribunal criminel, parce que nous
n'aurons pas de résultat par une méthode d'analyse
précise.
M. PLAMONDON: Je suis bien votre raisonnement là, mais je
voudrais demander aux avocats et aux légistes si les nouveaux
amendements au code criminel abrogent à toutes fins utiles, les
prescriptions actuelles du code en vertu desquelles nous pouvons traduire et
condamner devant un tribunal un individu pour conduite en état
d'ébriété.
M. LAFLAMME: Je pense que c'est le point central de tout ce projet. Si
vous le permettez, je vais essayer d'être bref et de clarifier cela le
plus possible.
L'appareil dépisteur que nous proposons n'est pas un appareil
avec des graduations scientifiques. En fait, l'appareil que nous proposons sera
soit négatif, soit positif. Nous avons fait des expériences et
nous avons un appareil qui serait capable de nous donner à peu
près une ligne de .6. Si le policier n'utilise que cet appareil
dépisteur, il ne sera pas capable d'apporter la preuve scientifique
exigée par le code criminel, avec l'amendement actuel. Par contre, dans
les amendements que nous proposons au bill omnibus, nous avons laissé
deux possibilités, soit celle de procéder comme
antérieurement et sans aucune preuve scientifi-
que précise, d'après l'odeur et le comportement. Nous
avons apporté également un autre article qui dit: Si on utilise
un appareil scientifique précis, si on a un certificat d'un analyste et
si ce certificat établit que la concentration d'alcool est
supérieure à .8, à ce moment-là, le
dépôt de ce certificat et son acceptation sans contestation
entraînera une condamnation automatique pour conduite avec
facultés affaiblies.
Cependant, si on a utilisé uniquement l'appareil
déplsteur, il n'y aura pas de preuve scientifique donnée devant
les tribunaux.
Il restera à l'agent la possibilité de faire une
preuve.
M. LACROIX: Exactement comme aujourd'hui.
M. LAFLAMME: Exactement.
M. LACROIX: Excepté qu'au lieu d'être en vertu de l'article
223, ce sera en vertu de l'article 222. On a changé l'article tout
simplement. Mais on pourra quand même poursuivre votre individu de
Blanc-Sablon en vertu de l'article 222.
M. COITEUX: A ce moment-là, cela ne l'obligera pas de souffler
dans la « patente ». Il dira: Procède comme
anciennement,...
M. LACROIX: Pour avoir refusé de souffler dans le ballon, il aura
une suspension de son permis de conduire.
M. COITEUX: Je veux que ce soit très clair, c'est pour cela que
j'ai posé ma question.
M. LACROIX: Je voudrais ajouter seulement un mot pour finir. C'est qu'en
Saskatchewan, par exemple, quand on utilise la suspension de 24 heures, il est
décrété dans la loi qu'on ne poursuit pas l'individu pour
facultés affaiblies en vertu de 222 ou 223 comme cela était le
cas. Dans cette province, l'individu qui aune suspension de 24 heures peut
avoir .10% ou quelque chose comme ça, mais il est sûr que la
suspension se termine là. Il a une suspension de 24 heures; il n'y a
aucune poursuite qui vient se joindre à cela.
Tandis qu'ici, dans notre texte, ce n'est pas de cette
façon-là. Même après la suspension de 24 heures, si
l'agent décide de porter plainte pour facultés affaiblies, en
vertu de l'article 222, il le fera.
M. COITEUX: En se basant sur des preuves de circonstances
atténuantes.
M. LACROIX: C'est ça.
M. MARTIN: M. Coiteux, il faut dire que les épreuves que nous
avons fait faire au laboratoire ont démontré que si le sujet
avait autour de .7% ou .8% d'alcool dans le sang, il dépassait,
effectivement, la ligne sur le dépisteur portatif.
Mais par contre, nous avons des agents de la Sûreté
provinciale qui ont absorbé de l'alcool et dont la teneur d'alcool dans
le sang à ce mo-ment-là, était de 1.5% et même de
2%, je pense. Ces gens-là étalent vraiment ivres. Quand ils ont
soufflé dans le tube, le vert n'est pas resté autour de la ligne,
tout le tube est devenu absolument vert. Le tube porte bien son nom, je pense,
quand on dit que c'est un dépisteur. L'agent qui est conscient à
première vue que son automobiliste est sous l'influence de la boisson,
ne pourra pas se servir du tube dépisteur en cour, évidemment.
Mais le tube dépisteur va sembler confirmer, au moins, sa
réaction immédiate parce que tout de suite il est devenu vert
alors que normalement, il dépasserait simplement la ligne.
M. LAFLAMME: L'appareil dépisteur ne sera jamais amené
devant les tribunaux. En fait, c'est purement un thermomètre
donné à l'agent pour lui permettre de dire: Est-ce que cela vaut
la peine de faire subir un autre test ou non?
M. PLAMONDON: J'aimerais poser une autre question. Est-ce qu'en
admettant qu'un individu, en tenant pour acquis que le tube a
dépassé le .8% prévu par le code criminel, soit traduit
devant les tribunaux, son permis sera révoqué pour trois mois par
le directeur du Bureau des véhicules automobiles, comme cela se produit
actuellement, même si le juge ne le condamne à aucune suspension
ou à une suspension d'un mois et de deux mois?
M. LAFLAMME: Oui, son permis sera quand même suspendu, parce que
l'article 22 de la Loi d'indemnisation prévoit que le directeur, sur
réception d'un avis écrit à cet effet suspend le permis de
conduire de toute personne déclarée coupable d'infraction
à l'article 222 relatif aux facultés affaiblies. C'était
autrefois l'article 223. L'article 222 est donc toujours là.
M. PLAMONDON: Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait lieu
d'envisager la possibilité d'apporter des changements à cet
article, surtout qu'avec la nouvelle réglementation que nous apportons
concernant le dépistage, on va vraiment faire un travail de
prévention? Hya quand
même des individus qui peuvent avoir un accident. Si c'est une
première offense, par exemple, si c'est la première fois? Vous
avez des pères de famille dont le gagne-pain est lié à
l'usage de leur voiture, et pour une malchance, la suspension de trois mois
m'apparaît vraiment exagérée.
Je verrais très bien, si c'est une deuxième ou une
troisième infraction, qu'on augmente la peine. Là, cela devient
quelque chose de régulier, de permanent chez l'individu; mais
souventefois un individu a une malchance, il va aux noces, il a pris un verre
de trop, il est pénalisé. J'ai vu des cas comme vous en avez tous
vu, des individus qui ont perdu leur situation, qui ont eu des
difficultés familiales et dont la carrière a été
mise en péril, à certains moments, à cause de cet article
qui me parait un peu exagéré. Je me demande si dans de tels cas,
étant donné la nouvelle réglementation, il n'y aurait pas
lieu de prévoir une peine un peu moins sévère pour une
première infraction dans un cas comme celui-là.
M. BLANK: Un juge de Montréal je pense que le cas est
devant la cour d'Appel actuellement le juge Maurice Johnson, le
frère de l'ancien premier ministre, a essayé, dans certains cas
où l'individu perdrait son poste, son salaire - des pères de
famille tout en respectant la loi, de les condamner à une amende,
une suspension de permis de trois mois, mais seulement pendant la fin de
semaine, c'est-à-dire...
M. LACROIX: Ce n'est pas possible.
M. BLANK: ... que l'individu n'aurait pas le droit de conduire son
véhicule pendant 90 jours, mais durant la semaine il aurait droit...
M. LACROIX: Comment vérifier ça?
M. BLANK: Il y a des moyens. On l'indique sur le permis, il ne serait
pas valide le samedi et le dimanche.
M. BARIL: Je pense qu'il faudrait rappeler que la province de
Québec donne la suspension la plus minime actuellement pour les
facultés affaiblies, en vertu de l'article 222 et tous les articles du
code criminel; les autres provinces, entre autres la Nouvelle-Ecosse, infligent
une période de suspension de deux ans.
Actuellement, on tente d'avoir une suspension uniforme pour tout le
Canada, et le Québec est la province qui a la plus courte suspension. Si
un résident du Québec est suspendu en Nouvelle-
Ecosse pour une période de deux ans, le directeur du Bureau des
véhicules automobiles du Québec suspend le même individu
dans le Québec pour une période de trois mois. Mais, si cet
individu du Québec est pris à conduire en Nouvelle-Ecosse en
dedans de sa période statutaire de deux ans, une accusation criminelle
est portée contre lui en vertu de l'article 225. Ce qui veut dire qu'on
est obligé, après avoir remis un permis valide du Bureau des
véhicules automobiles de Québec, de suspendre à nouveau,
en vertu de l'article 225, un bonhomme pour une période de 12 mois
additionnels. Ce qui veut dire que plus notre suspension sera minime, plus nos
citoyens sont sujets à être traduits en cour en vertu de l'article
225, et, avec les amendements au code criminel, c'est un « Mandatory jail
sentence ». Alors, nous aurons des gens qui, au lieu d'être
privés de conduire pendant trois mois, passeront 14 jours en prison. Je
pense que c'est pas mal plus important d'enlever le privilège de
conduire un véhicule automobile pendant trois mois que de laisser
quelqu'un aller en prison pour 14 jours.
Le Québec, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la seule
province qui donne seulement trois mois. Les provinces de l'Ouest donnent six
mois quand elles portent une accusation en vertu de l'article 223. Les
provinces maritimes varient entre six mois et deux ans, et le Québec est
la seule province à trois mois. Maintenant les taux d'accidents
causés par l'alcool dans le Québec sont supérieurs
à ceux d'ailleurs. Alors, libre à vous, messieurs, de
déterminer.
M. LE PRESIDENT: ... c'est ça qu'llfaut un peu...
M. BARIL: On a tenté l'expérience, en mars dernier, dans
trois cours différentes de la province. C'est devenu un désastre
monumental, avec le résultat que des chauffeurs d'autobus
d'écoliers, avec preuve au jugement, avaient besoin de conduire leur
véhicule, servant au transport des écoliers pour gagner leur vie.
Ils faisaient du transport de gardes-malades d'un hôpital à leur
appartement. Cet homme-là avait été pris pour
facultés affaiblies. Le juge a demandé, en toute instance, que
son permis lui soit laissé. Je pense qu'il ne faut pas tolérer
une situation semblable quand on organise des campagnes de
sécurité dans le Québec. Une personne qui s'est fait
prendre une fois, c'est malheureux, mais, si elle s'est fait prendre une fois,
c'est qu'elle a peut-être commis l'infraction 25 fois. La vie est assez
logique, c'est assez rare qu'on se fait prendre une fois pour une seule faute.
Si on se fait prendre seulement une fois et
qu'on l'a commise seulement une fois, on s'arrange pour ne pas se faire
reprendre. Mais, ça deviendrait tellement subjectif que seul celui qui a
des contacts assez directs avec, je ne sais pas, un avocat qui est
compétent ou un juge qui est raisonnable ... les juges ne sont pas
enclins à enlever le permis de conduire à personne, parce
qu'eux-mêmes ont une voiture et se rendent à leur domicile.
Je me rappelle toujours l'histoire d'un juge de Québec, qui est
mort maintenant, qui rencontrait tous les matins des gens qui avaient
été pris pour vol avec effraction dans les maisons. Il leur
donnait $50 d'amende. Un bon jour, le vol s'est produit chez lui et le gars a
pris deux mois de prison. Si on en venait à un point aussi subjectif que
celui-là, je pense qu'on détruirait le code de la route
pratiquement au complet.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, je ne veux pas entrer
dans la discussion relativement au temps de la suspension, au mérite des
trois mois, des deux mois ou d'un mois. Il y a une chose qui s'avère
certaine, c'est qu'au Québec les fonctionnaires qui sont ici
diront le contraire, si j'ai tort nos automobilistes ne semblent pas
avoir le même respect pour les règlements du code de la route que
les automobilistes de l'Ontario.
Je ne voudrais pas généraliser, mais on sait, par exemple
c'est assez connu qu'à cause de l'utilisation du
système de points de démérite en Ontario, un automobiliste
qui a pris passablement d'alcool dans la soirée va laisser sa voiture
chez son hôte et prendre un taxi pour retourner chez lui.
Je crois que cette chose ne se fait pas ici au Québec.
Evidemment, un loi qui apporterait l'utilisation de l'ivressomètre
s'impose, mais il faudrait aussi qu'on trouve le moyen de faire respecter les
lois existantes et de faire comprendre aux citoyens qu'il faut qu'ils suivent
les arrêtés de nos règlements. Je ne sais pas si M. Baril
ou les autres fonctionnaires ici sont d'accord, mais il me semble que c'est
différent.
M. BARIL: Par exemple, on lisait un avis de jugement où le juge
demandait une preuve confirmant la raison pour laquelle le bonhomme avait
conduit sa voiture alors qu'il était tellement affaibli par l'alcool. Il
a tout simplement répondu qu'il n'était pas capable de marcher et
qu'il fallait tout de même qu'il conduise.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, cela illustre très bien!
M. LACROIX: Je vois que la discussion tourne autour de la loi
d'indemnisation. Nous avons tout un cahier d'amendements à la loi
d'indemnisation où il est question de périodes de suspension. Je
pense qu'il serait peut-être préférable de revenir aux
amendements du code de la route quitte, lorsqu'on vous passera les cahiers
d'amendements à la loi d'Indemnisation, à discuter cette question
de suspension.
M. LAFLAMME: La présente commission a-t-elle également le
mandat d'examiner la loi de l'indemnisation? Parce que nous avons, comme le dit
M.Lacroix, déjà une série d'amendements où ces
questions-là pourront être discutées.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a eu assez de discussion sur l'article
15, tel qu'amendé, pour l'adopter? M. Tremblay.
M. TREMBLAY (Bourassa): Pour la première offense, je trouve que
trois mois, c'est exagéré. Je sais que cela va revenir
après, mais disons qu'elle est ici quand même.
M. LACROIX: Vous refusez de passer le test au ballon?
M. TREMBLAY (Bourassa): Non, je suis d'accord pour le test.
M. LACROIX: Vous préféreriez deux mois ou quelque chose
comme cela.
M. TREMBLAY (Bourassa): Disons que, pour la première offense...
Il y a un cas qui m'est arrivé comme député. Il y a un
type qui, l'automne dernier, va fermer son chalet. II prend un petit verre et
tout cela. Il était avec ses enfants. Il s'en revient à
Sainte-Julienne et il s'aperçoit que la boisson a fait effet en s'en
venant. C'est un chauffeur de camion, il gagne sa vie avec cela.
Il s'en vient et il s'aperçoit qu'il a pris un verre. Il
stationne son auto sur le terrain de l'église et il reste assis en
arrière du volant. Les enfants sont allés au restaurant et il a
pris un repos d'une heure et demie. Quelqu'un a appelé la police
provinciale, qui est venue, et on l'a arrêté.
Bon. On l'a amené à Joliette et on lui a enlevé son
permis pour trois mois.
UNE VOIX: Ce n'est pas la même chose. M. TREMBLAY (Bourassa): Non,
Je com-
prends. Mais c'est le cas. Je trouve que, pour la première
offense...
M. BARIL: M. le Président, ce n'est pas le code de la route qu'on
doit modifier, mais ce sont les jugements rendus par les juges. Parce que, lui,
il connaît la loi qui dit cela.
M. TREMBLAY (Bourassa): Oui, mais...
M. BARIL: Le bonhomme n'a peut-être pris que deux bouteilles de
bière, mais le juge, décide qu'il le condamne en vertu de
l'article 223. Le directeur agit seulement sur la réception d'un avis de
jugement. Mais ce bonhomme-là a le privilège de se faire entendre
en cour et d'être représenté par un avocat. Il a le
privilège d'expliquer sa cause devant un juge. Quand il arrive chez
nous, c'est tout simplement un mécanisme administratif...
M. KIRKLAND-CASGRAIN: Un mécanisme administratif.
M. TREMBLAY (Bourassa): D'accord.
M. BARIL: ... qui enlève, pour trois mois, une chose qui aurait
dû être jugée à l'avance. Nous avons eu un cas qui
était tellement typique, un cas de « hit and run ». Un
bonhomme, qui recule sa voiture en sortant d'un stationnement, sur le trottoir,
frappe la jambe d'une dame et déchire son bas. Sans avoir connaissance
de la situation, le monsieur démarre. Alors, on fait arrêter
l'individu et on l'accuse, en cour, de « hit and run ». Le juge
nous appelle, demandant si nous allions suspendre son permis de conduire pour
une période de trois mois. Nous lui avons demandé s'il
était pour accuser l'individu de « hit and run » et il a
dit: « Techniquement, je suis obligé de le faire. » Alors,
techniquement, nous sommes obligés d'enlever le permis. C'est
malheureux, mais si le bonhomme avait écrasé la bonne femme le
long d'un mur de brique, cela aurait été un « hit and run
» quand même, même s'il l'avait tué. Mais là,
il a déchiré ses bas et on l'accuse de « hit and run
».
Si, techniquement, la loi est aussi serrée, techniquement, le
geste administratif est le même. On laisse aller, parce que c'est l'avis
du juge lui-même qui a déterminé...
M. TREMBLAY (Bourassa): Oui, mais un instant. Moi, je comprends bien
ça. Vous, vous allez prendre un avocat. Mol aussi, je vais en prendre
un. Mais prenez celui qui ne veut pas avoir affaire à ça. Prenez,
par exemple, le petit citoyen qui travaille et qui ne veut pas avoir affaire
aux avocats. Il s'en va là et veut défendre sa cause. Il n'a
même pas les moyens de prendre un avocat. Il faut aussi faire les lois
pour la population. Il ne faut pas faire les lois seulement pour ceux qui
connaissent tout. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout. A ce
moment-là, notre loi, pour la première offense, pourrait donner
un mois. Je sais bien que vous, vous la connaissez, vous savez quoi faire. Mais
prenez la majorité des citoyens, ils sont pris avec le problème.
Ils sont condamnés, ces pauvres diables, et leurs familles n'ont pas de
quoi manger pendant trois mois. Je trouve qu'un mois pour la première
offense serait raisonnable.
M. BARIL: Comme on le mentionnait tout à l'heure, supposons un
bonhomme qui est résident de Hull, par exemple, ou des villes
limitrophes au Nouveau-Brunswick, au Québec ou dans l'Etat de New-York,
admettons que nous donnions un mois et que ce bonhomme soit appelé
à voyager dans une autre province que la nôtre. Le directeur du
Bureau des véhicules automobiles est informé que ce type est un
résident de Hull et qu'en conséquence, il devient suspendu
automatiquement en Ontario pour une période de six mois. Si le bonhomme
est pris en Ontario, même si on lui a donné seulement un mois, il
est inculpé en vertu de l'article 225 et nous sommes obligés de
lui enlever pour une période de douze mois un permis qu'on vient de lui
remettre. On joue avec les sentiments de l'individu. On le « garroche
» d'un côté et de l'autre et, finalement, on le reprend avec
douze mois additionnels. Cela n'est pas plaisant. Malheureusement, cela
arrive.
M. LACROIX: Je pense que nous prenons encore une tangente qui sort
complètement du texte de l'article 15 qui prévoit une suspension
de trois mois, pour quiconque refuse de passer le test. Je pense que nous
devrions nous en tenir à cet article que nous voulons adopter ou
refuser. Là, il n'est pas question de quelqu'un qui est suspendu pour
facultés affaiblies, mais de quelqu'un qui refuse de passer le test de
l'haleine. Il y a une suspension de trois mois. Est-ce que vous trouvez que
trois mois, c'est trop élevé ou si vous préféreriez
deux mois?
M. PLAMONOON: Dans le texte que vous nous avez soumis, c'était
deux mois qui était mentionné?
M. LACROIX: C'était un lapsus.
M. PLAMONDON: Ah bon.
M. LAFLAMME: Je peux tout de même vous dire que dans l'ensemble,
90% des individus en cause sont les premiers à vouloir essayer ces
choses. Il y en a peut-être qui refusent. A ce moment-là, s'il n'y
a pas de punition pour un refus, et une punition tout de même assez
sévère, quel est l'avantage d'avoir une punition? Aussi bien de
ne pas en avoir du tout.
M. LIZOTTE: Je pense qu'il faut que la punition soit proportionnelle
à l'acte. Vous avez un type qui est suspendu pour trois mois pour un
délit de fuite. Vous avez un type qui refuse de souffler dans le ballon
et qui est suspendu pour trois mois. J'ai l'impression qu'on devrait commencer
avec un mois. C'est mon opinion, d'ailleurs. Une loi, cela s'amende. Si ce
n'est pas suffisant, s'il y a des abus, mieux vaut augmenter. Je vois ça
comme ça. Il peut y avoir d'autres solutions.
M. BERGERON: Le but du législateur est Justement de rendre la loi
efficace. Evidemment, si on ne met pas trois mois, les gars vont dire: Aussi
bien ne pas souffler. Est-ce qu'on ne pourrait pas exiger, par exemple, que
devant un refus, un premier refus, l'agent de la Sûreté dise
à l'Individu et rendre ça obligatoire en vertu de la loi
Si vous ne voulez pas, nous n'avons pas d'objection, mais vous serez
suspendu automatiquement pour trois mois. C'est un peu le guet-apens qui
attrappe les individus actuellement. Ils arrivent au poste de police. On les
condamne à $50 d'amende, mais on ne leur parle pas du permis suspendu
pour trois mois. Les gars se réveillent deux jours après et ils
vont voir les avocats.
M. BLANK: Si le type refuse de subir le premier test d'haleine, il sera
suspendu pour trois mois, mais à ce moment-là il ne peut pas
refuser le deuxième, le test de Borkensteln. S'il refuse le Borkensteln,
c'est la loi fédérale qui lui enlève son permis pour trois
mois. Ce sont les mêmes trois mois.
M. LAFLAMME: Non, la loi fédérale ne touche pas aux permis
de conduire. Elle prévoit une amende de $50.
M. BARIL: Sur le rapport, il est dit que le fédéral
enlève le permis pour trois mois. Ce n'est pas au criminel. Ce n'est pas
de son ressort.
M. BLANK: Ce n'est pas ça?
M. BARIL: Il y a une chose que j'aimerais mentionner. Si on suspendait
seulement pour un mois pour refus de souffler dans le ballon, je suis sûr
que si l'agent de la Sûreté va demander à un individu de
souffler et que le bonhomme s'y refuse, on va l'inculper au criminel en vertu
de l'article 223, mentionnant que 1'individu a refusé, et à
l'avis de jugement, on va le suspendre pour trois mois. Franchement, je n'ai
aucune objection à ce que ce soit une semaine, une journée ou un
mois parce qu'on va revenir à l'article 223. Autrement, l'agent fait un
bouffon de lui.
L'agent demande au bonhomme de souffler dans ça, puis le gars
dit: Si je ne souffle pas qu'est-ce qui arrive? Bien, tu perds ton permis pour
un mois. Si tu souffles tu as des chances de le perdre pour trois mois. Alors
le bonhomme ne soufflera pas, c'est sûr comme bonjour.
Alors l'agent va se retourner pour ne pas faire un fou de lui, puis il
va le condamner d'après l'article 223 puis, sur sa condamnation il va
indiqué, de plus, que le monsieur a refusé complètement de
souffler. Alors là, ça ne devient plus une protection de
l'individu, c'est tout simplement une petite « gimmick » dans le
côté pour ajouter à 223 une accusation additionnelle.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, est-ce que j'ai bien
compris, quand vous disiez que, dans les autres provinces, en
général, la suspension est de trois mois?
M. BARIL: Pour ces refus-là?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Pour ces refus-là. La Saskatchewan je le
savais, mais est-ce que ça existe ailleurs, dans d'autres provinces?
M. BARIL: En Colombie-Britannique également. Je ne sais pas si la
suspension est pour trois mois.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Et la suspension est de trois mois. Alors je
pense qu'avec...
M. BARIL: Oui, la suspension est la même.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... le record que nous avons ici au
Québec, nous n'avons pas tellement de choix. Je comprends qu'il y a
toutes sortes de circonstances atténuantes, mais je demande
jusqu'à quel point on...
M. LACROIX: Cela varie jusqu'à trois mois. Excusez, ce n'est pas
définitive ment trois mois...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est quoi? D'un mois à trois mois?
M. LACROIX: Il peut varier « up to three »...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon! une discrétion est laissée
au juge.
M. LACROIX: Au registraire, au directeur. MME KIRKLAND-CASGRAIN: Au
directeur.
M. LE PRESIDENT: Moi, je suis d'opinion que ceux qui ne voudront pas
souffler, c'est parce qu'ils ont une quantité plus forte d'alcool.
Autrement il n'y a rien qui empêche de...
M. PLAMONDON: C'est ça, ils vont pouvoir éviter la
condamnation.
M. LACROIX: Faisons ça puis ils vont avoir un mois au lieu de
trois.
M. VERREAULT: C'est comme en Colombie-Britannique, la faiblesse qu'il y
a dans leur loi, c'est qu'ils ne poursuivent pas. Ils enlèvent le permis
pour 24 heures, et ils s'engagent à ne pas poursuivre au criminel; tous
les gars soufflent dans le ballon. Us ne prennent pas de risque, Us perdent
leur permis pour une journée, autrement s'ils soufflent, ils le perdent
pour trois mois. Ce n'est pas bon ça.
M. BARIL: Et c'est même ultra vires en Colombie-Britannique
où ils ont commencé l'étude, dans la ville de Vancouver,
et ensuite ils l'ont étendue à différentes régions.
Un résident de la ville de Vancouver, en soufflant dans le ballon,
n'avait pas son permis suspendu; mais, si c'était un bonhomme qui venait
de Victoria et qui était pris dans la ville de Vancouver, on le
poursuivait au criminel. Ça passe peut-être en
Colombie-Britannique, ça ne passerait pas une journée dans la
province de Québec. Je ne sais pas si les Anglais n'ont pas la
même opinion de la loi que nous, mais iciça ne ferait pas deux
secondes. Les gens iraient se faire prendre dans la ville là où
on ne retire pas le permis, ils iraient boire là où on ne le
retire pas.
M. LACROIX (I.M.): Il reste que quant à l'usage de
l'ivressomètre, tout le monde doit s'y soumettre. Tout le monde est
égal devant la loi. Naturellement, à ce moment-là,
ça ne condamne pas le gars. Mais seulement si on ne met pas des dents
pour obliger le gars à souffler, le gars aura deux choix et on sera
toujours devant une fausse situation.
M. BARIL: Il faut penser que cette loi-là n'est pas faite pour
protéger les 10,000 ivrognes qui se promènent dans la rue, mais
pour protéger 2,300,000 conducteurs qui sont à jeun. Et si on
tente par tous les moyens possibles de donner une protection additionnelle
à celui qui est prix pour facultés affaiblies, on est mieux de ne
rien mettre dans la loi.
M. LACROIX (I.M.): Pour l'usage de l'ivressomètre, d'accord.
Quant au fait qu'on retire les permis, on pourrait en discuter ailleurs, je ne
suis pas toujours d'accord. Le juge a rendu un jugement, et automatiquement,
vous revenez par en arrière... Je ne suis pas toujours d'accord.
M. LE PRESIDENT: Y a-t-il d'autres commentaires au sujet de cet
amendement?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je ne sais pas s'il y ait d'autres remarques de
mon côté.
M. BLANK: La seule chose, je reviens encore à la question de
l'appel. Je trouve que c'est contraire à tout sens de la loi d'avoir une
condamnation quand la cause est en appel.
M. LACROIX: D'accord, s'il y a appel de cette suspension à un
comité formé à cet effet, il y aura un comité
formé pour entendre ces appels.
M. BLANK: Je ne pense pas qu'on doive ajouter quelque chose.
Jusqu'à l'appel...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ultra vires. M. BLANK: ... que le permis est
remis. M. LACROIX: Non...
M. BARIL: La preuve est sur l'individu et non pas sur l'organisme qui a
retiré le permis.
M. BLANK: Non, non, je comprends, mais au moment où vous avez le
rapport du policier que telle et telle personne a refusé de subir le
test, on suspend son permis pendant trois mois. La police provinciale lui
enlève son permis, mais le gars dit: Ce n'est pas moi, je veux aller en
appel devant le tribunal, devant le comité formé pour cette
fin.
M. BARIL: Sur la décision d'un juge.
M. BLANK: Si j'attends trois mois pour obtenir cet appel?
M. LACROIX: Non, ça ne prendra pas trois mois pour avoir cet
appel.
M. LACROIX (I.M.): Quelle garantie pouvez-vous donner?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Bien c'est ça, la période de trois
mois.
M. LACROIX: Le tribunal de sécurité routière, qui
est un autre tribunal mais qui siège tous les mois. Personne n'a jamais
attendu trois mois pour aller devant le tribunal de la sécurité
routière.
M. BLANK: Même s'il perd son permis pour huit mois, par
erreur?
M. LAFLAMME: Mais à ce comité ici on n'a pas
intentionnellement mentionné le tribunal de la sécurité
routière...
M. BLANK: Oui, oui, je...
M. LAFLAMME: Afin de former quelque chose qui fonctionnerait au jour le
jour, au lieu de laisser attendre les gens...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Autrement, c'est un déni de justice
terrible. Que la personne attende trois mois, qu'elle soit suspendue...
M. BERGERON: Moi je pense que...
M. LACROIX (I.M.): Vous êtes aux Iles-de-la-Madeleine, sur la
Côte nord; il y a erreur de personne; il y a un tribunal d'appel...
Où va-t-il siéger?
Il demeure la possibilité de venir à Québec. Cela
va lui coûter combien?
M. BARIL: Nous avons des expériences, M. le Président,
dans le cas d'erreurs sur la personne; la personne nous fait la mention par
écrit qu'elle n'est pas en possession d'un permis de conduire, qu'elle
n'était pas à tel endroit à telle date et qu'elle n'a pas
paru en cour. Parce qu'avant de suspendre, il faut tout de même qu'il y
ait avis de jugement. C'est assez difficile d'avoir un avis de jugement qui
porte seulement un nom ou une adresse. Quand la personne nous dit : Je ne suis
jamais parue en cour et je n'y ai jamais été assermentée,
nous ne suspendons pas le permis immédiatement, nous attendons
d'être sûrs que nous avons la bonne personne.
Je pense qu'il n'y a pas eu de cas de mauvaise interprétation ou
de mauvaise identification.
Nous attendons de savoir exactement qui a subi un préjudice.
M. LAFLAMME: II nous est arrivé un cas où il y a eu erreur
sur la personne dans le sens qu'il s'agissait d'un permis perdu que quelqu'un
avait utilisé. Alors cette personne, qui avait perdu son permis, s'est
trouvée condamnée bien malgré elle à la place de
quelqu'un d'autre. Aussitôt après la perte, la personne avait
avisé le bureau qu'elle avait perdu son permis. Quand elle s'est
présentée en cour, nous l'avons dégagée.
Immédiatement, nous avons émis un autre permis.
M. BARIL: Devant le juge, vous avez un privilège d'appel à
une cour supérieure. Quand l'appel est porté, il n'y a pas de
suspension. Mais s'il fallait qu'à l'intérieur d'un même
bureau on empêche la suspension de l'agent ou du ministère qui
suspend, c'est le ministère contre le ministère. Tandis que quand
c'est une suspension par juge, c'est la cour contre la cour. Et tant et aussi
longtemps que la cour n'aura pas rendu un jugement final, on ne suspend pas.
Mais au Bureau des véhicules automobiles, si à la minute que le
directeur suspendait, il référait immédiatement sa
décision au tribunal de la sécurité routière ou
à tout autre tribunal formé à cette fin, pour ratification
ou encore pour renverser cette décision-là, c'est le
ministère contre le ministère. Cela semble un peu
incompatible.
M. LACROIX (I.M.): Il y a peu de chance que cela se produise
souvent.
M. LAFLAMME: Oui, en fait, une objection majeure pour ne pas interrompre
la suspension durant l'appel, c'est que généralement cet appel
pourrait être utilisé uniquement comme mesure dilatoire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, c'est ce qui arrive d'ailleurs en droit dans
les causes au civil.
M. BARIL: Et on a tenté...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, cela est clair.
M. BARIL: Nous avons tenté, M. le Président, d'avoir une
sentence suspendue ou une suspension retardée. Nous avons tenté
l'expérience en mars dernier, comme je le disais tout à l'heure.
Un individu vient au bureau et dit: Moi, la suspension de mai à
août, cela n'a pas de bon sens,
c'est le temps le plus occupé. Je suis vendeur de machines
agricoles ou ce que vous voulez. Nous avons tenté de lui demander et
nous l'avons expérimenté à trois ou quatre reprises:
Quelle est la période de temps qui vous satisfait le plus durant
l'année pour être suspendu? Les gens disait: Il n'y en a pas. Ou
encore: J'aimerais mieux être suspendu l'an prochain, mais de
février à la fin de mai. L'an prochain ce bonhomme-là peut
être mort, alors il n'aura pas subi la peine que nous faisons subir
à tout autre personne. Nous nous sommes aperçus que
c'était impensable, que les gens se faisaient représenter par
leur patron, par leur conseiller légal, etc., et il n'y a pas
possibilité d'agir ainsi.
M. LACROIX: Si on remettait un tel permis, tous ces gens-là en
appelleraient, parce qu'ils se diraient: Nous allons quand même avoir
notre permis. Il nous sera remis en attendant, et ils iraient en appel
seulement pour la forme.
M. VERREAULT: Alors cela pourrait être long.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que l'amendement à l'article 15 est
adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. LE PRESIDENT:
Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, serait-il possible qu'il
soit inscrit au procès-verbal que M. Georges Tremblay remplacera
régulièrement M. Gérin-Lajoie à cette commission et
que M. Louis-Philippe Lacroix remplace, pour cette séance, M. Guy Leduc,
député de Taillon?
M. LE PRESIDENT: Adopté. Maintenant, dans votre cahier, vous avez
une feuille jaune qui sépare...
M. PLAMONDON: Si je comprends bien, la page jaune, ce sont des
amendements que nous avons déjà discutés et
acceptés.
M. LACROIX: M. le Président, si vous permettez, à partir
de la feuille jaune, ce sont différents articles qui ont
été discutés lors des séances
précédentes. Vous aviez décidé de les remettre
à l'étude pour clarifier et obtenir certains détails et
revenir avec une nouvelle définition par exemple pour garage, chemin
public, etc.
Ces quelques articles sont consignés à partir de la page
2-A. Ces pages-là s'inséreront effec- tivement dans le cahier que
vous aviez précédemment. Les pages sont 2-A, 20-A et 22-A parce
que, lorsqu'elles seront adoptées, vous pourrez les insérer dans
votre cahier.
Ce sont différents projets soumis à l'adoption. Cela
commence par la définition du mot « garage ».
M. LE PRESIDENT: Le mot « garage » signifie
l'établissement dans lequel on utilise les services d'au moins un
mécanicien, qui peut être le propriétaire, pour effectuer
la réparation et l'entretien des véhicules automobiles, moyennant
considération pécuniaire.
M. PLAMONDON: Quelle est la raison de ce changement?
M. LACROIX: Nous avions une définition qui se lisait ainsi dans
notre ancien code...
M. PLAMONDON: Voulez-vous que je la lise?
M. LACROIX: Oui, s'il vous plaît.
M. PLAMONDON: « Le mot « garage » signifie
l'établissement où les véhicules automobiles sont,
moyennant considération, remisés, réparés ou
changés ou dans lequel sont faites deux de ces trois opérations
ou les trois à la fois. Cependant, l'établissement où on
ne répare que la carrosserie sans la changer, et où les
véhicules automobiles ne sont pas remisés en même temps,
n'est pas un garage. »
M. LACROIX: M. Laporte, du ministère, peut vous donner les
clarifications nécessaires.
M. LAPORTE: Jean Laporte, du ministère des Transports et des
Communications. M. le Président, aujourd'hui, il y a un grand nombre de
postes d'essence où l'on répare des automobiles, mais qui ne sont
pas considérés, au sens de la loi, comme des garages à
cause de la définition qui est dans le code actuel.
En vue des inspections que nous proposons vous avez, d'ailleurs,
examiné les termes de ces inspections-là lors d'assemblées
précédentes nous voulons définir les postes
d'essence comme étant aussi des garages pour donner la chance aux gens
qui demeurent dans des endroits éloignés, où il y a
seulement des postes d'essence, de faire faire l'examen de leurs
véhicules automobiles.
M. LE PRESIDENT: D'accord, merci. Est-ce accepté? On remplace
l'article 17 par le
suivant: Les mots « chemins publics » signifient l'espace
compris entre les limites du terrain occupé par une route et ses
dépendances ouvertes à la circulation publique des
véhicules et dont l'entretien est à la charge d'une
municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental. Cette
définition inclut les endroits destinés au stationnement des
véhicules parce que cesdits endroits sont situés dans l'emprise
de la route. Il y a une note explicative: La définition actuelle des
mots « chemins publics » est très vague, surtout quand on
songe que la signalisation de chemins ouverts privés et que la
circulation publique des véhicules ne paraît que dans le code de
la route. D'autre part, les mots « chemins publics » sont
utilisés constamment dans notre code. Il est donc très important
qu'une définition aussi nette et complète que possible de ces
termes soit incluse dans le code.
La définition proposée suit de très près
celle du Uniform Vehicle Code, car elle inclut les trois facteurs principaux
qui entrent dans cette définition, c'est-à-dire l'entière
largeur du terrain sur laquelle la route est construite, l'entretien
grâce aux deniers publics et, enfin, la circulation publique des
véhicules.
Afin qu'il n'y ait aucun doute sur l'autorité chargée de
la surveillance des endroits de stationnement et des haltes routières,
tous deux construits sur l'emprise de la route, le ministère a cru bon
d'y inclure la définition de chemins publics (i) en remplaçant le
paragraphe 26 par le suivant.
M. LAPORTE: La définition actuelle de chemin public est la
suivante: « La partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou
autre terrain destinée à la circulation publique des
véhicules. » Dans mon esprit et dans l'esprit de bien des gens,
cette définit ion-là ne toucherait que la partie carrossable de
la route. Si l'on regarde à l'article 17, on voit qu'il est
défendu de conduire un véhicule automobile sur un chemin public
c'est-à-dire sur la partie carrossable à moins
d'être âgé d'au moins 17 ans et d'avoir un permis de
conducteur ou de chauffeur. » Cela voudrait dire qu'un type d'une
quinzaine d'années pourrait circuler sur l'accotement avec une
motocyclette si l'on ne donne pas une définition complète, ce qui
est impensable.
A présent, il y a plusieurs articles du code de la route qui ne
sont pas clairs. Par exemple, si l'on Jette des déchets sur le chemin
public, c'est-à-dire sur la partie carrossable, c'est punissable, mais,
si on les jette à côté, sur l'accotemont ou dans les
fossés, ce n'est pas punissable. Alors, c'est important qu'on ait une
dé- finition aussi juste que possible de chemin public.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: D'ailleurs, je pense que nous avons
discuté de cette définition à une séance
antérieure. Moi, personnellement, la nouvelle définition
proposée me satisfait entièrement. Je ne sais pas si mes
collègues auraient des remarques à faire là-dessus.
M. BLANK: D'après un cas récent qu'on m'a rapporté,
le code de la route ne vise pas les terrains de stationnement des centres
commerciaux.
M. BERGERON: Non, ce ne sont pas des chemins publics.
M. BLANK: Le « hit and run » sur les stationnements de
centres commerciaux?
M. LAFLAMME: Cela c'est...
M. BLANK: Le code criminel est complètement différent de
ce qu'il était en 1961. C'était plus rigoureux en 1961. Il est
plus facile maintenant de se défendre avec le code criminel qu'en
1961.
M. VERREAULT: Nous n'avons pas le droit...
M. BLANK: A Montréal, on prend beaucoup...
M. LE PRESIDENT (M. D'Anjou): Est-ce adopté?
M. COITEUX: J'aurais encore une restriction concernant toujours la
même objection que j'ai déjà apportée à une
séance précédente. Dans certains territoires, aujourd'hui,
devant la pression de plus en plus grande des gens, les compagnies
forestières sont obligées d'ouvrir leurs routes. Alors, si
quelqu'un emprunte une route forestière, la compagnie peut être
dégagée de toute responsabilité. Les chemins publics, ce
n'est pas les chemins privés. Elles ne sont pas responsables des
accidents.
Par contre, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la
Pêche leur dit: Vous allez ouvrir des routes sur vos concessions. Une
personne emprunte cette route, qui n'est pas un chemin public, frappe
quelqu'un, ou tue quelqu'un, allons-nous poursuivre la compagnie? Le public
voyageur sur ces chemins-là n'est protégé en aucune
façon parce que ce n'est pas inclus dans les chemins publics.
M. LAPORTE: Je comprends que c'est sur les terrains de la Couronne.
M. COITEUX: Oui, les terrains de la Couronne. C'est-à-dire que
les détenteurs de concessions forestières ont le droit de faire
la coupe du bois et construisent des chemins. Devant les pressions de plus en
plus grandes du ministère du Tourisme de la Chasse et de la Pêche,
ils ouvrent ces chemins. Alors, actuellement, la définition du chemin
public ne comprend pas ça.
M. LAPORTE: Je voudrais ajouter ceci: au moment où les
entreprises forestières font des arrangements avec le gouvernement
provincial, ce pourrait être une des conditions qui devraient entrer dans
les arrangements; avoir des limites où on laisserait passer les gens ou
que le gouvernement fournisse une certaine sécurité du
côté des hommes de police ou quelque chose du genre. Les
arrangements devraient être pris avec ceux qui signent des ententes de
coupe de bois ou quelque chose du genre. Cela pourrait se faire à ce
niveau-là.
M. COITEUX: Vous prenez des cas d'espèce comme dans le Lac
Saint-Jean, disons. En 1941, après les incendies qui ont
dévasté la région du Lac Saint-Jean, nous avons eu
Jusqu'à 2,000 véhicules de cueilleurs de bleuets. C'était
sur les chemins privés de la compagnie. Il y a eu
énormément d'accidents, de consommation de boisson, d'infractions
de toutes sortes au code de la route. Du fait que ce n'était pas sur des
chemins publics, la compagnie n'a pas pu les empêcher de passer.
M. VERREAULT: Elle ne pouvait pas les empêcher de passer.
M. COITEUX: II y a eu des pressions gouvernementales qui les ont
forcées à les ouvrir.
M. BARIL: L'individu aurait été protégé
quand même, son véhicule automobile aurait été
protégé de la même façon. Il n'y a aucun
problème.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Au point de vue légal, il y a une
protection, seulement il n'y a pas de présomption si c'est sur un chemin
privé. C'est la seule différence.
M. BARIL: Il n'y a pas de charge.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Par exemple, si le piéton est
frappé, il n'y a pas de présomp- tion en faveur du piéton.
Cela existe sur un chemin public mais pas sur un chemin privé.
M. COITEUX: Je pense que la situation devrait être que lorsque le
gouvernement oblige la compagnie à ouvrir des chemins, elle devrait
exiger une protection de la part du gouvernement.
M. LAPORTE: C'est ça. Je voudrais mentionner une chose, c'est que
si nous disions chemins publics, la compagnie ne pourrait pas transporter les
charges de bois qu'elle veut transporter, il faudrait qu'elle se soumette aux
pesanteurs légales. Cela poserait énormément de
problèmes.
M. LACROIX (I.M.): Ce ne sont pas tous les véhicules qui
pourraient circuler.
M. LAPORTE: Evidemment. M. COITEUX: Je suis satisfait.
M. LE PRESIDENT (M. D'Anjou): Article 17, adopté. i) en
remplaçant le paragraphe 26 par le suivant: « Le mot directeur
désigne le directeur du bureau des véhicules automobiles ou tout
fonctionnaire autorisé par lui à agir en son nom. »
M. LAFLAMME: Oui. La définition propose de l'étendre, au
lieu de dire simplement « directeur du Bureau des véhicules
automobiles » en disant: Directeur du Bureau des véhicules
désigne le directeur ou le fonctionnaire autorisé par le
directeur à poser les actes d'administration quotidiennes en son nom,
à émettre un permis de conduire, un certificat d'immatriculation,
à signer un avis de suspension. Bref, il y a 400 employés qui
dépendent du directeur et qui posent, à chaque seconde, des
gestes en son nom. Dans certains cas, cela a été contesté
devant les tribunaux où on s'est mis à exiger que le directeur
signe personnellement le permis, l'avis de suspension ou le certificat
d'immatriculation.
Il s'agirait simplement d'établir que si ce
fonctionnaire-là est autorisé par le directeur à agir dans
la division des permis de consulre, il est le directeur agissant.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: J'aurais une remarque à faire ici. Cela me
paraît extrêmement vaste: « ou tout fonctionnaire
autorisé par lui à agir en son nom ». «
Autorisé par lui »
évidemment, apporte la limite, mais de quelle façon?
M. LAFLAMME: En fait, le directeur, en établissant les lignes
d'administration de son bureau, se trouve à assigner une vingtaine
d'employés aux permis de conduire, une trentaine d'employés
à l'immatriculation, une cinquantaine d'employés à la
responsabilité. En fait, le directeur, en administrant son bureau, se
trouve à définir les fonctions de chacun des employés et
chaque employé serait limité par l'autorisation qui est
donnée au directeur d'agir dans un secteur donné.
Le fonctionnaire qui travaille dans l'immatriculation n'est pas
autorisé par le directeur à émettre des permis de
conduire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LAFLAMME: Il n'est pas autorisé à suspendre.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si je puis m'adresser au directeur
lui-même, est-ce que vous considérez que c'est essentiel au bon
fonctionnement?
M. BARIL: Depuis les deux dernières années, toute cour
exige, avant la condamnation, que le directeur ait certifié
lui-même sur une cause intentée en vertu de l'article 225
que la personne a été prise à conduire alors que
son permis était sous le coup d'une suspension. Il faut une
certification signée de la main même du directeur. Ce qui veut
dire qu'on demandait à une seule personne de prendre connaissance,
d'abord, de tous les cas, et de les certifier ensuite, ce qui veut dire une
vingtaine de mille documents. Ce n'est pas faisable. J'ai tenté de le
faire, et cela ne se fait pas.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT: Adopté. A l'article 27: « Le mot «
autoroute » signifie « un chemin public constitué de deux
chaussées séparées par un terre-plein ou une
barrière. L'autoroute ne comporte aucun carrefour à niveau. Seule
la circulation motorisée rapide peut y accéder en des points
spécialement aménagés. Les exceptions sont admises en des
points singuliers ou à titre temporaire ».
M. PLAMONDON: Ce qui veut dire que la route 20 s'appellera une «
autoroute », alors que dans la définition de la Voirie, je pense
que seules les autoroutes à péage s'appelaient « autoroutes
».
M. LAFLAMME: Je pense que la Voirie n'a pas été
étrangère au choix de cette définition. M. Laporte.
M. LAPORTE: M. le Président, je m'excuse. J'avais convoqué
quelqu'un pour discuter de la vitesse et de l'autoroute. Pour des raisons que
j'ignore, il ne s'est pas montré ici. Par contre, j'ai un monsieur de la
Voirie qui s'est présenté pour discuter des articles 57 et 58,
qui sont plus loin. Y aurait-il possibilité de mettre celui-là de
côté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Nous pourrions peut-être suspendre en
attendant qu'il se présente.
M.LAPORTE: Si c'était possible, oui.
M. PLAMONDON: A toutes fins pratiques, Je n'ai pas d'objection sur ce
sujet.
M. LAPORTE: L'autoroute et puis la vitesse. M. PLAMONDON: On peut
l'adopter.
M. LAPORTE: Parce que le mot « autoroute » est un nouveau
terme dans le code de la route.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BLANK: On parle d'autoroute I péage. Maintenant il s'agit des
routes comme celle entre Québec et Montréal, la route 20.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je suis à me demander comment cela affecte
certaines routes qui se trouvent décrites ici, qui sont à
l'intérieur de certaines villes, qui ont des terre-plein et qui ont
plusieurs voles.
M. BARIL: Même là, la ville ne peut pas les
considérer comme autoroutes parce qu'elles comportent un ou plusieurs
carrefours à niveau, alors qu'ici on dit: L'autoroute ne comporte aucun
carrefour à niveau. Ce n'est pas le cas de la route 20; elle a des
carrefours à niveau pour entrer à Drummondville, par exemple, qui
ne sont pas des voles élevées.
M. COITEUX: On a la même chose sur l'autoroute du Nord, de
Berthier à Montréal; il y a des entrées, et puis on l'a
appelée « autoroute ».
M. PLAMONDON: Ce n'est pas la même chose. C'est une route à
accès limité.
M. LAPORTE: C'est une définition qui a été fournie
par le ministère de la Voirie. J'aime-
rais qu'il en discute lui-même, si c'était possible.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, et les villes auraient peut-être une
opinion là-dessus.
M. LAPORTE: Vous voulez parler du boulevard Métropolitain?
M. LACROIX (I.M.): Le boulevard Décarie et le boulevard
Métropolitain.
M. LAPORTE: C'est parce que c'est provincial, ces choses-là.
M. PLAMONDON: Article 5. Les limites de vitesse qu'on envisage sont
différentes tant sur les autoroutes que sur les routes?
M. COITEUX: A ce moment-là, n'est-ce pas un règlement
municipal? Prenez l'autoroute, disons le boulevard nord, qui est à deux
voies. C'est considéré comme la route 15, la route nationale. Par
cette définition, dans les municipalités, on aura le droit de
faire 50 et 60 milles à l'heure.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A première vue...
M. LAPORTE: A l'article 50, qui est sur l'autre page, il y a des
modifications à cette loi générale.
M. COITEUX: C'est à la page 29.
M. LE PRESIDENT (M. D'Anjou): C'est à 20 a). En ajoutant les
paragraphes suivants: « Tout agent de la paix qui a raison de croire
qu'un véhicule n'est pas conforme aux dispositions du présent
article est autorisé à exiger qu'il soit réparé
dans un délai qu'il détermine ou, s'il le juge à propos,
pour la sécurité du public, à faire remorquer ce
véhicule pour fin de réparations. » « Quiconque
refuse d'obtempérer à la demande de l'agent de la paix est
coupable d'une infraction et passible d'une amende de $50. »
M. LACROIX: Cette marge est mentionnée à la page 20 que
vous avez au début du volume et particulièrement au paragraphe 3,
à la page 20, au milieu de la page. Vous avez adopté cet article,
qui dit que tout véhicule automobile circulant sur un chemin public
à la page 20, paragraphe 3 doit être muni d'un
système d'échappement et de silencieux en bon état,
agencé de façon à être constamment en usage afin
d'em- pêcher tout bruit excessif ou insolite. L'utilisation de silencieux
ouverts, de silencieux de type Hollywood ou à résonnance accrue,
est strictement prohibée. Le moteur et le mécanisme de propulsion
de tout véhicule automobile doivent être entretenus et
ajustés de manière à empêcher l'échappement
de fumée excessive. Cela, c'était b). A c), on ajoute le
paragraphe suivant: « Tout agent de la paix qui a des raisons de croire
qu'un véhicule n'est pas conforme aux dispositions du présent
article » le bruit excessif et tout ça dont nous venons de
parler « est autorisé à exiger qu'il soit
réparé dans un délai qu'il détermine »
ordinairement, c'est l'avis de 48 heures; il demande de se rapporter au bout de
48 heures avec la réparation « ou, s'il le juge à
propos pour la sécurité du public, à faire remorquer ce
véhicule pour fin de réparation. » S'il voit que, vraiment,
un billet de 48 heures n'est pas suffisant, il peut demander, par exemple, si
le système de freins est vraiment défectueux et que c'est
dangereux, de l'enlever tout de suite de la route. Pour quiconque refuse
d'obtempérer, on a prévu une amende de $50. C'est pour essayer de
faire face à toutes les plaintes que nous avons des gens qui se
plaignent des bruits. Avec cet amendement...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT (M. D'Anjou): Page 22 a), l'article 36 est
modifié en retranchant à la première ligne du paragraphe
le mot « public ». A l'article 37 du code de la route, il y a une
note explicative. L'article 37 du code de la route qui a été
rédigé avant l'amendement proposé n'exigeait un
vélocimètre que pour les véhicules publics. Devant la
puissance des véhicules modernes, il y a sûrement avantage
à ce que leur vitesse puisse être calculée par le
conducteur.
M. LACROIX: Alors, c'est ça. A l'article 37: « Tout
véhicule public » voici pourquoi on a dit: véhicule
public, c'est parce qu'il y a une définition de véhicule public
dans le code de la route qui dit que cela comprend l'autobus, le taxi et les
véhicules de livraison. C'est vraiment une anomalie. Maintenant, c'est
tout véhicule qui doit être muni de vélocimètre
on enlève le mot « public », qui se limitait à
l'autobus et aux véhicules de livraison et aux taxis.
M. BLANK: Les « ski-doo »?
M. LACROIX: Us ne circulent pas sur la route.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est juste.
M. COITEUX: Les autos-neige, pas les « ski-doo », ont des
vélocimêtres?
M. BARIL: Si on met « tout véhicule », c'est
d'accord?
M. COITEUX: C'est assez rare qu'on va dépasser la limite de
vitesse.
M. BARIL: II y a des problèmes assez sérieux dans
ça.
Oui, mais Je comprends...
M. LACROIX (I.M): Est-ce qu'un tracteur de ferme n'a pas un
vélocimètre?
M. COITEUX: Mais est-ce qu'il peut dépasser la vitesse
permise?
M. BLANK: Ce n'est pas ça. La loi dit: Il faut avoir un «
speedometer ».
M. BARIL: La loi dit qu'il doit avoir un vélocimètre. Je
pense qu'il faudrait reviser cette chose-là. Au lieu d'excepter
l'ambulance et le corbillard, on pourrait excepter le tracteur de ferme et
toute autre machine servant à l'exploitation de la terre ou quelque
chose du genre.
M. PLAMONDON: Est-ce que, dans nos définitions, il ne pourrait
pas y avoir une exception à propos du tracteur de ferme, à
laquelle on pourrait recourir?
Non, non c'est la définition « véhicules de ferme.
»
M. VERREAULT: Il faudrait peut-être mettre une exemption.
M. LACROIX: Une nouvelle définition aux véhicules de
ferme.
M. BARIL: On a les niveleuses, les chasse-neige et le reste. Je pense
qu'il faudrait exempter...
M. PLAMONDON: Seulement les tracteurs de ferme.
M. VERREAULT: ... les véhicules de promenade. Les
véhicules de ville en y incluant les véhicules de promenade.
M. PLAMONDON: C'est évident ça, la niveleuse, par
exemple.
M. VERREAULT: Oui les camions sont couverts nous parlons des camions de
livraison.
M. LACROIX: La livraison personnelle.
M. PLAMONDON: La niveleuse, ça va sur la route.
M. VERREAULT: Sauf les camions et les voitures de promenade.
M. LACROIX: Est-ce que le véhicule public signifie taxi, autobus
et véhicule de livraison?
M. VERREAULT: Oui, il faudrait prévoir aussi d'autres
catégories de camions.
M. LACROIX; On nous avait proposé d'enlever le mot « public
» pour inclure tous les véhicules.
M. BARIL: La compréhension du terme devient trop grande.
M. VERREAULT: En incluant les véhicules de promenade tout de
même.
UNE VOIX: Les motocyclettes?
M. BLANK: Pour quelle raison a-t-on besoin...
M. LACROIX: Sauf les véhicules à traction lente, comme le
ministre le propose.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PLAMONDON: Qu'est-ce que c'est que la traction lente? C'est 30 milles
à l'heure ou moins ? La plaque que vous avez prévue là,
qu'est-ce que c'est?
M. LACROIX (I.M.): C'est pour les véhicules qui circulent
à moins de 30 milles à l'heure.
M. PLAMONDON: Oui, c'est 30 milles, la limite? Est-ce qu'on ne pourrait
pas se prévaloir de ça?
M. LACROIX: Les tracteurs, ça ne va plus que 25 milles...
M. BARIL: Si on limitait à tout véhicule excepté
ceux munis de l'emblème: « slow moving vehicle »?
M. VERREAULT: Ah bien non, vous allez
être obligés d'en mettre sur les autos-neige, cela va 60
milles à l'heure.
M. LACROIX (I.M.): Oui, mais les autos-neige n'ont pas le droit de
circuler sur les voies publiques.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: J'ai une question, le Dr Lizotte me parait...
M. LACROIX: Sauf les véhicules à traction lente.
M. LAFLAMME: C'est assez flexible pour qu'on puisse pallier à peu
près tout.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, absolument.
M. PLAMONDON: En fait, moi, l'opportunité, la
nécessité absolue de cet article-là me parait un peu
discutable parce que, de plus en plus, tous les véhicules sont munis de
ces appareils. Même si ça porte à interprétation, je
pense...
M. COITEUX: Je pense que la suggestion du ministre à l'effet que
sur les véhicules à circulation lente,..
M. LACROIX: Alors l'amendement se lirait ainsi: « L'article 37 de
ladite loi est modifié en remplaçant le paragraphe 1 par le
suivant: « Tout véhicule, excepté les véhicules
à traction lente doit être muni d'un vélocimètre.
»
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est parfait.
M. PLAMONDON: Est-ce que le texte de la loi sera conçu dans ces
termes?
M. LACROIX: Dans ce genre-là. M. LE PRESIDENT: Adopté. MME
KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. LACROIX: Article 50.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'on touche à ça? Vous allez
être obligés d'attendre un type du ministère de la
voirie.
UNE VOIX: Pourquoi pas?
M. LACROIX (I.M.): C'est la voirie qui détermine les vitesses
permises sur les routes.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LACROIX: Non c'est remis à plus tard.
M. BARIL: L'article est demandé par la Voirie.
M. LACROIX (I.M.): Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'apporter un
amendement à cette chose-là en fait, que cette
responsabilité-là soit tranférée du
ministère de la Voirie au ministère des Transports et
Communications?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On l'a souvent demandé d'ailleurs dans les
débats en Chambre, mais il semblerait je ne sais pas pour quelle
raison, peut-être à cause de la construction des routes que
la voirie ne veut pas laisser aller sa responsabilité dans ce
domaine-là.
M. LACROIX (I.M.): Mais il reste que le ministère des Transports
et des Communications ne déterminerait pas des vitesses permises ou
prohibées sans consulter le ministère de la Voirie.
M. COITEUX: Je suis absolument opposé à ce que l'on
arrête ça personnellement au ministère de la Voirie, parce
que les chemins sont construits avec certaines normes d'ingénierie, et
je ne pense pas qu'on soit obligé de prendre une attitude
déterminée.
C'est à eux qu'il appartient, selon le genre de construction que
le ministère de la Voirie fait, de déterminer quelle vitesse
sécuritaire peut être permise sur tel genre de route. Qui, au
ministère des Transports, actuellement, peut dire à quelle
vitesse nous pouvons rouler sur un gravier battu à demi-capacité?
C'est le ministère de la Voirie qui peut déterminer cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A ce moment-là, l'ingénieur qui
travaille à la Voirie sur cela ne pourrait-il pas justement être
transféré au ministère des Transports? Il me semble qu'au
point de vue de la sécurité routière il serait tout
à fait logique que cela se détermine au niveau de ce
ministère-là. Parce qu'on se renvoie la balle continuellement et
certaines vitesses que nous croyons sécuritaires à un
ministère ne le sont pas nécessairement par rapport à
l'autre.
M. COITEUX: Ce paragraphe-là a été
préparé par les ingénieurs du ministère de la
Voirie.
M. BERGERON: Ne pourrions-nous pas suspendre l'article jusqu'à ce
que les représentants du ministère de la Voirie viennent nous
donner des explications? Nous pourrions en discuter à ce
moment-là.
M. BARIL: M. le Président, y aurait-il possibilité,
à l'article 37, qui dit: « Doit être muni d'un
vélocimètre, » d'ajouter « en bon état
»? Nous parlons de tuxaux d'échappement qui doivent être en
bon état, etc. La plupart des voitures sont déjà munies de
vélocimètres et certains de ces
vélocimètres-là ne fonctionnent pas. Un peu partout, on
ajoute au bout « en bon état. » Par exemple, on parle
« d'un klaxon en bon état ».
UNE VOIX: Oui, en bon état.
UNE VOIX: En état de grâce. Le conducteur du
véhicule doit être également en bon état.
M. LACROIX (I.M.): En état lent.
M. LE PRESIDENT: A la page 29, l'article 50 est suspendu.
A la page 33, sous-article 32, l'article 57, de ladite loi est
remplacé par le suivant: « Doivent être enlevés toute
enseigne, toute lumière ou tous objets qui sont placés de
façon à éblouir, à distraire ou à
empêcher la personne qui conduit un véhicule automobile de voir,
à une distance suffisante pour éviter les accidents, le chemin
à suivre, les signaux relatifs à la circulation ou les
véhicules venant en sens inverse. »
M. LACROIX (I.M.): Est-ce qu'il s'agit des enseignes qui sont sur le
bord de la route?
M. BLANK: Cela veut-il dire que nous aurions le droit d'aller dans les
propriétés privées?
M. PLAMONDON: Oui. Ce que nous avons ajouté là, c'est:
« Tous objets qui sont placés de façon à
éblouir. » J'ai remarqué à certains endroits des
réflecteurs sur les pompes à essence qui nous aveuglent, à
certains moments, et cela est dangereux. Je pense que cet amendement a sa
raison d'être.
M. BLANK: Je suis d'accord avec cet amendement, mais je me demande si
nous avons le droit de faire cela.
UNE VOIX: Cela était déjà dans la loi.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A-t-on le droit de légiférer sur la
propriété d'autrui?
M. LIZOTTE: A certains endroits, il y a une loi qui oblige, par
exemple...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Les panneaux-réclame doivent être
à une certaine distance et cela n'a pas été
contesté; cela est observé.
M. PLAMONDON: Le bien commun prime sur le bien privé.
UNE VOIX: Cela est déjà dans la loi.
M. PLAMONDON: Pour les enseignes oui, mais pas pour les
lumières.
M. BLANK: Nous avons le code de la route, le « Highway Code
», et, dans chaque article de cette loi, on travaille sur le chemin
public. Ici, c'est la seule place. Est-ce que nous avons le droit, selon cette
loi?
M. LIZOTTE: Si son enseigne lumineuse empiète sur la voie
publique, nous avons le droit de lui demander de l'enlever.
M. BLANK: Nous allons avoir de l'ouvrage à faire là-bas,
tantôt.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: A la page 34: « L'article 58 de ladite loi est
modifiée en remplaçant les trois derniers alinéas par les
suivants: « II est interdit de jeter, laisser ou déposer dans
l'entrée d'un chemin public quelque nuisance que ce soit. « Tout
agent de la paix peut enlever ou faire enlever toute nuisance trouvée
dans l'emprise d'un chemin public et en disposer conformément aux
directives & cet effet, émises par l'autorité
compétente. Cette même autorité peut recouvrer du
propriétaire ou du possesseur de la nuisance les frais encourus. «
Tout employé du ministère de la Voirie peut enlever ou faire
enlever toute nuisance trouvée dans l'emprise d'un chemin public
entretenu par la province et en disposer conformément aux directives
à cet effet, émises par le ministère de la Voirie; ce
ministère peut recouvrer des propriétaires ou du possesseur de la
nuisance les frais encourus. »
M. BARIL: Est-ce qu'il y aurait possibilité de dire: Tout agent
de la paix doit enlever ou faire enlever? Parce que, si vous circulez sur la
route fréquemment, vous constaterez qu'il reste des débris qui
sont là et qui peuvent rester là pendant toute la journée.
Il y a même des billots sur nos routes.
La Sûreté du Québec circule aux alentours, et on
laisse ces choses-là qui sont un danger épouvantable. Alors, si
on obligeait l'agent de la paix ou la voirie à enlever ou faire enlever
ces obstacles ce serait déjà quelque chose.
M. LACROIX: M. le Président, il y a ici quelqu'un du
ministère de la Voirie qui pourrait nous apporter des
éclaircissements sur ce projet d'amendement.
M. LAFORTUNE: Cet amendement a été fait surtout dans le
but...
M. LE PRESIDENT: Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît?
M. LAFORTUNE: Marcel Lafortune, ministère de la Voirie.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Quelle est votre fonction exacte?
M. LAFORTUNE: Directeur adjoint de l'entretien, ministère de la
Voirie.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon, merci.
M. LAFORTUNE: L'amendement est pour nous permettre de pouvoir enlever
les vieilles carosseries qui sont accidentées et qui restent sur le bord
de la route pendant des mois.
UNE VOIX: Est-ce que cela arrive sur plusieurs routes?
M. LAFORTUNE: Actuellement, l'employé de la voirie doit attendre
d'avoir contacté l'agent de la Sûreté, et les
procédures sont assez longue avant de les faire enlever. De fait, cette
action est appliquée, mais nous le mentionnons dans le code pour
faciliter les procédures et les hâter.
M. PLAMONDON: Vous dites une nuisance, est-ce que cela pourrait
être, je ne sais pas, une bofte de carton qu'un individu aurait
laissé tomber le long du chemin?
M. LAFORTUNE: Actuellement, le type ou un employé de la voirie
qui voit une bofte de carton a le droit de l'enlever. C'est surtout pour les
carosseries, les autos accidentées qui restent sur le bord de la
route.
M. PLAMONDON: Parce que je rattachais cela à la suggestion de M.
Baril qui disait que les agents de la paix doivent enlever ces choses. A ce
moment-là, ils deviendraient presque une équipe d'entretien et
cela serait...
M. BARIL: Ce n'est pas à eux de les enlever, mais c'est à
eux à voir à ce que ce soit enlevé
immédiatement.
UNE VOIX: D'accord.
M. PLAMONDON: Ah bon!
M. COITEUX: Il le mentionnait tantôt.
UNE VOIX: Ce n'est pas une obligation.
M. BARIL: ... une obligation de les enlever ou de les faire enlever.
M. COITEUX: Un morceau de bois de quatre pieds tombe dans le milieu de
la route lors du transport du bois à pâte, par exemple. Alors s'il
« peut », il ne l'enlève pas, et il arrive un accident; mais
s'il « doit », à ce moment-là...
M. BARIL: D'accord, c'est la même chose: tout employé de la
Voirie « doit » l'enlever.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II faudrait aviser le ministère de la
Justice pour qu'il sache qu'il aura une nouvelle obligation lorsque ceci
deviendra loi.
M. BERGERON: Lorsque nous aurons fini toute la revision, nous
convoquerons les officiers du ministère de la Justice et du
ministère de la Voirie à une autre réunion pour terminer
ce travail.
M. LE PRESIDENT: Nous sommes rendus à la page 38. «
L'article 82 de ladite loi est modifié: « a) en ajoutant
après le sous-paragraphe 1), le sous-paragraphe suivant: «
établir des taux et fixer les droits ou honoraires payables pour
l'obtention de permis de circulation, le certificat de conformité et
d'inspection de tout autre document délivré par le
ministère »...
Est-ce que vous voulez que je continue ou si vous allez discuter
ceci?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je voudrais regarder l'article 82, parce que le
lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier... Alors, ce sont de nouveaux
pouvoirs qui sont donnés au lieutenant-gouverneur en conseil.
M. LACROIX (I.M.): Il peut les établir.
M. PLAMONDON: Cela a rapport à l'inspection, si je comprends
bien.
M. LACROIX: De tout autre document délivré par le
ministère.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Parce que c'est très vaste. Je pense que
ce serait bon de s'arrêter un instant et regarder dans quel contexte on
apporte cet amendement-là.
Est-ce qu'on pourrait nous expliquer ce besoin
d'élargissement?
M. LACROIX (I.M.): L'article a) était limitatif, tandis que le
aa)...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Qui est proposé est beaucoup plus
vaste.
M. BARIL: Par exemple, dans l'article aa), il y a une classification
spéciale de certificat d'immatriculation pour les voitures servant
à l'enseignement de la conduite d'automobile. On aimerait que ces
voitures-là soient identifiées comme telles et portent la
classification EC, par exemple, (école de conduite) afin de permettre de
reconnaître les moniteurs qui sont dûment classifiés de ceux
qui ne le sont pas et empêcher la piraterie du commerce par des gens qui
ne sont pas dans ce négoce et qui tentent d'enseigner la conduite
automobile moyennant rémunération. C'est une des raisons, et il y
en a plusieurs autres.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce que ça ne pourrait pas être
inclus ailleurs, dans un autre article?
M. BARIL: Cela devient une nouvelle classification. D'après le
code actuel de la route, il faut s'en tenir à une demande au
lieutenant-gouverneur en conseil. Si c'était inclus à
l'intérieur, nous pourrions fonctionner en incluant exactement ce que
ça dit ici. Il n'est pas déjà dans les pouvoirs du
lieutenant-gouverneur en conseil. Cela permet d'avoir de nouvelles
catégories qui sont sujettes à sortir avec l'avènement de
nouvelles voitures, etc. On ne peut pas se permettre de faire une modification
à une loi alors que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ajouter une
ou plusieurs classifications, ce qui est le cas dans les permis de conduire,
par exemple. Toutes les provinces veulent en venir à une classification
uniforme des permis de conduire de trois ou quatre classes, et permettre
étant donné qu'il y a réciprocité entre les
provinces sur les permis de conduire et sur l'échange des
privilèges de conduire entre les différentes provinces
d'avoir la capacité de légiférer immédiatement
quand le Conseil canadien du transport motorisé aura
légiféré là-dessus et que les dix ministres
provinciaux auront accepté les amendements proposés. A ce
moment-là, le lieutenant- gouverneur en conseil pourrait faire accepter
les modifications proposées. Il y a aussi le certificat de
conformité, qui est identique. Nous ne voudrions pas non plus venir
à l'encontre des décrets d'une province, étant
donné qu'il y a un transfert assez important de véhicules entre
les provinces je parle des autobus, par exemple ~ qui servent au
transport extraprovincial, des camions, etc.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Savez-vous comment ça fonctionne dans les
autres provinces? Le lieutenant-gouverneur en conseil a-t-il cette
autorité aussi vaste de légiférer?
M. BARIL: Je peux simplement vous dire par expérience qu'il
semble que si le lieutenant-gouverneur en conseil avait les mêmes
privilèges parce que chaque fois qu'il y a eu décision de
la part des membres du CCMTA et que les résolutions ont
été acceptées par le conseil des ministres des Transports
provinciaux, ces choses-là ont été modifiées
immédiatement. En autant que je sache, le code de la route de l'Ontario
n'a pas été modifié depuis déjà quelques
années, excepté des amendements qui ont été
apportés par le lieutenant-gouverneur en conseil , cela doit faire
partie des prérogatives du lieutenant-gouverneur, d'après les
résultats qu'on a vus.
M. BLANK: Croyez-vous que, dans cet article, ce n'est pas un
nouvel article le lieutenant-gouverneur en conseil a des pouvoirs trop
larges? Peut-être parce que, quand le code de la route a
été fait pour la première fois, la question des
automobiles, des véhicules, des chauffeurs, n'était pas aussi
importante qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, presque chaque citoyen a un
véhicule ou un permis de conduire. Un arrêté en conseil a
été sanctionné l'an dernier par le lieutenant-gouverneur
en conseil, qui doublait presque les honoraires sur les voitures sans que les
députés de la Chambre n'aient rien à dire. Je trouve que
c'est de la « taxation without representation ».
Quant on impose une nouvelle taxe qui devient un fardeau pour presque
toute la population, ça ne doit pas être passé en...
UNE VOIX: En cachette.
M. BLANK: Pas en cachette, mais un arrêté en conseil, c'est
presque en cachette.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ça.
M. BLANK: Quand on a donné certains pou-
voirs dans cette loi, il y a je ne sais combien d'années, je suis
certain qu'on n'avait pas le nombre de véhicules ou le nombre de
citoyens impliqués que nous avons maintenant.
Je pense qu'au moins 75% des citoyens du Québec ont
été affectés par ce changement de taux. Je pense que quand
on crée une nouvelle taxe pour 75% des citoyens, ça ne doit pas
être fait par arrêté en conseil, ça doit passer par
la Chambre.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Nous sommes tous d'accord sur ça de notre
côté.
M. LIZOTTE: Même s'il n'y a que quelques citoyens qui sont
affectés, c'est une question de principe, qui aurait dû être
appliquée il y a 40 ans, ça fait 40 ans qu'on n'a pas
touché à ça.
M. BLANK: Oui, c'est sérieux. Peut-être que pour les
classifications où cela affecte 1,000 personnes dans la province on
n'aura pas besoin de faire venir les députés; le gouvernement
peut prendre ses responsabilités. Mais lorsqu'il est question d'une taxe
qui touche 75% de la population, le député doit au moins avoir
quelque chose à dire.
M. LIZOTTE: Même dans ses suggestions...
M. BARIL: Lï-dessus, c'est beaucoup plus pour le fait
d'établir des taux que de régimenter, parce que toute
chose...
M. BLANK: Je ne parle pas de l'amendement. Je parle de ce qui est
actuellement dans la loi et de ce que contient le paragraphe a) qui a
donné le droit au cabinet, l'année passée, de doubler nos
taux. Je dis que cette mauvaise loi doit être changée parce qu'il
arrive maintenant qu'on puisse passer des lois qui affectent la plus grande
majorité de la population sans discussion.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est pourquoi j'ai été surprise de
voir qu'on voulait encore donner de nouveaux pouvoirs. Si l'on suit la lettre
de la loi, il est évident que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra
apporter encore d'autres lois qui seront préjudiciables aux
citoyens.
M. BARIL: Ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas prévoir tout ce
qui va se passer. Il faut tout simplement guérir. La raison pour
laquelle on a guéri tout d'un coup, c'est justement que la loi ne
prévoyait pas que le lieutenant-gouverneur en conseil pouvait
établir des taux et déterminer les prix à payer. C'est que
pour changer les taux, il fallait modifier le code de la route et ce n'est pas
une mince affaire. Le cas des certificats de conformité est
déjà couvert par l'article 20, où le code de la route
exige cette chose, mais par contre, il n'y a pas de taux au bout. Il faut tout
de même que quelqu'un détermine un jour le prix de ces histoires.
C'est nouveau. Chaque mois il y a des choses nouvelles.
M. BLANK: Je suis d'accord avec vous lorsque ce sont des choses
spéciales. Mais quand on a doublé le coût des plaques
d'immatriculation pour chaque véhicule de la province et augmenté
le prix du permis de conduire, ce n'était pas des choses qui devaient
passer sans discussion.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est un pouvoir discrétionnaire qui
était beaucoup trop vaste, à notre avis.
M. COITEUX: Alors, il faudrait modifier le paragraphe a).
M. BERGERON: M. le Président, si vous me le permettez, je pense
que le but poursuivi est l'efficacité. Depuis quelques années,
nous avons plusieurs genres de nouveaux véhicules qui, à un
moment donné, arrivent sur le marché. Encore dernièrement,
j'ai eu des représentations. On a sorti une bicyclette motorisée
qui se vend $200. Ce qui arrive, c'est que les étudiants se
promènent sur les bicyclettes et personne ne peut...
M. COITEUX: Ce n'est pas de cela que nous discutons à ce
moment-ci.
M. BLANK: Ce n'est pas cela.
M. BERGERON: Faudra-t-il, à ce moment-lâ...
M. COITEUX: Nous ne discutons pas de l'amendement.
M. BLANK: Nous sommes d'accord avec cela.
M. COITEUX: Nous discutons pour que le paragraphe a) soit changé
parce qu'il accorde des pouvoirs discrétionnaires qui peuvent impliquer
des sommes énormes qui affectent, comme le député de
Saint-Louis le dit, 75% de la population. Lorsque l'on dit, par exemple: budget
sans taxe, c'est faux, parce que le lieutenant-gouverneur en conseil s'est
servi d'un pouvoir discrétionnaire et a taxé la population du
Qué-
bec, par en arrière, de $25 millions. Je dis que cela est
discrétionnaire et abusif dans un gouvernement démocratique.
Je suggère donc que l'on trouve un autre moyen pour enlever, dans
certains cas spécifiques, ces pouvoirs au lieutenant-gouverneur de
façon que l'expérience vécue le printemps dernier, soit
l'augmentation du prix des permis de conduire, ne reproduise pas à
l'insu des élus du peuple.
M. BERGERON: Cela voudrait-il dire, si on suit votre raisonnement,
qu'advenant le cas, par exemple, des tarifs exigés par certains
entrepreneurs de voirie pour tel genre de machinerie il faudrait passer une
loi?
M. COITEUX: Non, pas nécessairement. M. BERGERON: Bien...
M. COITEUX: On peut faire un texte en excluant même l'amendement
d'aujourd'hui. Nous savons qu'il faut que les décisions soient prises
à l'avènement d'un nouveau véhicule qui prend la route,
comme vous l'avez mentionné. Mais ce que nous voulons, c'est des
dispositions générales. Pour un pouvoir discrétionnaire
qui s'applique, comme on l'a appliqué suivant le code de la route
je ne dis pas que c'était illégal... Je crois que dans un
ordre en conseil qui implique des montants aussi considérables et qui
affecte, comme le disait le député de Saint-Louis, 75% de la
population, on devrait, lors de la révision du code de la route, trouver
une formule par laquelle on enlèverait, à certaines conditions,
ces pouvoirs discrétionnaires...
M. BERGERON: Je ne suis pas d'accord avec le député parce
que je pense...
M. COITEUX: Au sujet des $25 millions, je crois que l'Assemblée
nationale doit se prononcer là-dessus.
M. BERGERON: Je m'excuse, le député a eu la chance de se
prononcer. J'ai le privilège de m'exprimer. Je pense qu'on se plaint de
plus en plus de la lenteur administrative du gouvernement, quel que soit le
gouvernement. Si nous sommes obligés de venir en Chambre toutes les fois
qu'il y a une décision qui implique les finances... Parce qu'en
réalité, quelle que soit la décision, c'est toujours le
contribuable qui pale.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oh, non. Nous serions prêts à venir
pour...
M. BERGERON: L'Opposition se plaint, depuis que je suis au monde, que
ça prend du temps de passer des lois et d'avancer dans nos travaux
sessionnels. Et là, on demanderait encore un autre carcan pour faire en
sorte que rien n'avance dans la province de Québec.
M. BLANK: Le ministre des Finances dit qu'on va augmenter la taxe de
vente de 6% à 8%. C'est augmenté, mais on passe les lois
après. C'est la même chose qui peut arriver ici. Si le
ministère des Transports et Communications dit: On veut augmenter les
véhicules à moteur de $2 à $4 la livre je crois que
c'est arrivé l'année passée ça entre en
vigueur aujourd'hui par arrêté en conseil, mais ça doit
être confirmé par une loi qui peut être votée le mois
prochain ou dans deux mois, comme on le fait avec le budget. On ne doit pas
attendre la loi. On n'a pas attendu la loi quand on a augmenté la taxe
de vente. On l'a augmentée, et vite.
M. LACROIX (I.M.): On est d'accord sur l'amendement à l'effet que
le lieutenant-gouverneur en conseil ait l'autorité voulue pour modifier
les règlements, quand cela s'avère nécessaire. Nous sommes
d'accord pour qu'il établisse des normes. Mais, lorsqu'il s'agit
d'augmenter les revenus de la province considérablement, comme cela
s'est produit dans ce cas-là ce sont des choses
prévisibles, cela ne vient pas du jour au lendemain je pense que
ça doit être inclus dans le budget, afin que les élus du
peuple, l'Assemblée nationale, puissent avoir l'occasion de discuter
cette chose. Tandis que là, la population a été mise
devant le fait accompli et la députation n'a absolument pu discuter du
bien fondé ou de la valeur de la nouvelle législation.
M. PLAMONDON: Ce qui est proposé dans le paragraphe a a), si je
comprends bien, ce que vous discutez existe déjà dans le code de
la route.
M. COITEUX: On veut le changer. M. LACROIX (I.M.): C'est le temps.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On devrait enlever ces pouvoirs
discrétionnaires.
M. PLAMONDON: Si je comprends, vous ne vous reportez pas aux
modifications qui sont proposées, mais vous vous attaquez à ce
qu'il y a déjà dans le code.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Nous sommes
ici pour apporter des changements, que ce soit d'un côté ou
de l'autre.
M. PLAMONDON: Si je comprends bien, vous ne critiquez pas tellement ce
qu'il y a là, mais ce qu'il y a déjà dans le code à
l'heure actuelle.
M. COITEUX: En changeant a), nous n'avons aucune objection à ce
qu'on dit à l'article a a), mais nous avons objection à
l'original.
M. PLAMONDON: 182 de l'original, ça date de quand ça?
M. COITEUX: Si vous étiez dans l'Opposition, vous
réclameriez la même chose. Ce sont des pouvoirs
discrétionnaires qui sont dépassés.
M. PLAMONDON: Cela l'était aussi en 1964. M. BLANK: On ne dit pas
que...
M. LACROIX (I.M.): De toute façon, on ne corrige pas la situation
en la perpétuant. Il s'agit de corriger une situation pour l'avenir.
S'il y a des majorations de taux qui affectent un grand nombre de citoyens et
qui sont en fait un impôt indirect, ça ne doit pas être
décrété uniquement par ordre du lieutenant-gouverneur en
conseil, mais ça doit être préalablement soumis aux
Chambres.
M. PLAMONDON: Je pense que présentement, dans le système
où nous vivons, il faut quand même, avec les
échéances qui doivent arriver pour une réglementation
comme celle-là il y a des dates d'échéance et des
renouvellements de permis que ce soit en vigueur au moment
précis. Il faut, à un moment donné, avoir une meilleure
efficacité. Mais, d'autre part, je me demande si c'est bien le moment
qu'on se chicane ou qu'on se dispute. Je pense que vous auriez une bien
meilleure publicité si vous réserviez votre petite chicane
à plus tard, alors que nous serons en Chambre.
M. LACROIX (I.M.): On ne travaille pas pour la publicité. Le
député de Portneuf se trompe. Le comité se réunit
pour étudier; c'est un comité parlementaire spécial sur la
refonte du code de la route. A ce moment-ci, si on ne passe pas à
l'étude de cette chose pour suggérer des amendements qui
viendront plus tard en Chambre... Nous ne sommes pas ici pour faire la loi,
nous sommes ici pour l'étudier et pour proposer des amendements, qui
on l'espère seront dans la nouvelle loi soumise à la
Chambre.
UNE VOIX: Quels amendements suggérez-vous?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Les explications...
M. LACROIX (I.M.): Il y a ici des fonctionnaires supérieurs, qui,
je crois, comprennent exactement ce que l'Opposition propose à ce moment
-ci, ce que les membres du comité proposent: C'est enlever au
lieutenant-gouverneur en conseil ce pouvoir discrétionnaire d'augmenter
à n'importe quel moment par arrêté en conseil les
honoraires...
M. LE PRESIDENT: Je crois comprendre que nous ne sommes pas ici
aujourd'hui pour faire une revision complète du code de la route.
Ça viendra, ces articles-là, si, à un moment donné,
il est proposé puis accepté qu'on fasse une refonte ou toute
autre chose du code de la route.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je refuse d'accepter. Je m'excuse bien
humblement, mais il a été bien entendu, au début de nos
séances, que nous ne ferions pas ce que l'on appelle du «
piecemeal legislation » mais qu'on reviserait tout le code de la route et
qu'on apporterait évidemment des suggestions. Nous sommes très
heureux d'avoir des suggestions des fonctionnaires spécialisés
dans le domaine qui nous intéresse, mais il y a certaines questions
comme celles-ci où les députés sont
particulièrement intéressés à cause des
implications sur le contribuable.
Et alors, je pense que c'est tout à fait dans l'ordre qu'on
propose un amendement. Je note qu'il est une heure moins vingt, si on voulait
remettre la séance à cet après-midi on pourrait vous
apporter un amendement justement sur cet article-là.
M. LACROIX (LM.): C'est parce qu'on comprend mal; on pense que les
fonctionnaires seraient gênés de suggérer de limiter les
pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil.
UNE VOIX: S'ils ne partaient pas, il faudrait que nous le
suggérions nous-mêmes.
M. BARIL: C'est dans la loi depuis 1931, ç'a été
appliqué une fois, et depuis que ç'a été
appliqué, apparemment ce n'est pas populaire, mais c'est là
depuis que le code de la route existe.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais c'est justement...
M. BARIL: Non, non, au Québec, en 1931, quel était le
pourcentage de la population qui possédait des véhicules à
moteur?
M. BLANK: Il y a eu un grand changement depuis 1931.
M. BARIL: C'est exactement la raison pour laquelle on demande une
modification, par cet article-là, afin d'éviter qu'après
40 ans, au lieu d'affecter 1% de la population on affecte 99% de la population.
Si on avait modifié le code depuis des années, et si le
lieutenant-gouverneur en conseil s'était prévalu de ses
privilèges d'augmenter les taux d'immatriculation graduellement et
rationnellement, on n'aurait pas frappé la population avec 23%
d'augmentation. Cette année, c'est pourquoi on demande la permission
tout simplement, par l'entremise du lieutenant-gouverneur en conseil,
d'établir des prix traitant des certificats de conformité,
d'inspection et autres. Actuellement, on touche seulement une petite partie de
la population, mais on le fera graduellement au lieu de le faire tout d'un coup
dans x année.
M. COITEUX: On n'a pas d'objection à ça.
M. BLANK: Comment peut-on éviter que ça arrive une autre
fois, cette augmentation de 23%, si, l'année prochaine, en faisant son
budget le gouvernement décide qu'il a besoin de $50 millions de
plus.
M. BARIL: Mais il va le mentionner au discours inaugural et à ce
moment-là...
M. BLANK: Pas nécessairement, il n'est pas mentionné du
tout.
M. COITEUX: II ne l'a pas mentionné.
M. BARIL: Comme cela l'a été au mois d'avril au discours
inaugural, l'augmentation des taux dans...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II n'y a rien qui oblige le gouvernement à
mentionner, dans le discours inaugural, qu'il va y avoir une taxe.
M. BARIL: Pour nous l'administration d'une chose est plus simple
à faire graduellement que tout d'un coup.
Maintenant, comme membre d'un gouvernement ou d'un autre, là
c'est particulier...
M. LACROIX (I.M.): La façon de la faire ce n'est pas à
vous de décider, il y a des hommes qui sont élus pour ça;
voir à l'imposition des taxes, puis voir au bon usage des montants qui
sont perçus par le gouvernement. Cela je crois que c'est...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela relève surtout du ministre des
Finances, pas du ministre des Transports.
M. LACROIX (I.M.): C'est qu'on voudrait que les députés
qui sont aujourd'hui à la droite du président, qui seront demain
à sa gauche et vice-versa, ne soient pas privés de leur droit de
regard sur l'administration de la province, sur les deniers, leur provenance et
leur attribution.
M. BARIL: Ce côté-là, comme vous dites, ne nous
appartient pas. Tout ce qui nous appartient c'est du côté purement
administratif de tenter d'avoir un rouage qui permet de fonctionner
immédiatement au moment de l'application d'une nouvelle loi ou au moment
de l'application d'une nouvelle ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil.
Mais du côté, comme vous dites, des deniers publics, ce n'est pas
notre domaine.
M. LACROIX (I.M.): C'est pour ça que je vous dis que c'est
gênant pour les fonctionnaires de suggérer au
lieutenant-gouverneur en conseil de limiter ses pouvoirs.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non seulement c'est gênant, mais c'est
impensable.
M. BARIL: C'est impensable.
M. LACROIX: M. le Président, M. Laflamme aurait...
M. LAFLAMME: J'aimerais tout simplement, à titre de
renseignement, vous souligner qu'en Ontario il y a l'article 5 dans le Highway
Traffic Act qui dit que: « The Lieutenant-Governor in Council may make
regulations providing for the payment of fees for the issue, renewal,
replacement or transfer of permits, licenses and number... » On avait
posé la question au début à savoir si les autres
juristes...
M. LACROIX: La même chose se fait en Ontario.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais s'ils font quelque chose de pas très
bien en Ontario...
M. LACROIX(I.M.): Vous allez toujours chercher de mauvais exemples.
M. LAFLAMME: A titre de renseignement, s'il vous plaft, est-ce
adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, non ce n'est pas adopté. Un
instant.
M. PLAMONDON: Je pense que c'est une discussion qui revient depuis un
certain temps. Je pense qu'à différentes occasions, l'Opposition
a fait valoir...
M. BLANK: Ce n'est pas la première fois que j'ai mentionné
ça.
M. PLAMONDON: Je sais que l'Opposition a fait valoir son point de vue
là-dessus et c'est son droit évidemment de le faire, et c'est
peut-être même son devoir de le faire.
Présentement, nous soumettons que, pour une bonne administration
et l'efficacité, le rendement, il n'y a pas d'inconvénient
à ce que la même clause qui a été dans la loi depuis
20, 30 ou 40 ans se maintienne. Je pense que... je serais prêt à
procéder à un autre article, si nous sommes d'accord. Je
comprends que l'Opposition peut enregistrer sa dissidence.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Notre suggestion d'apporter un amendement cet
après-midi sur cet article-là serait-elle acceptée?
M. PLAMONDON: Est-ce que nous siégeons cet après-midi?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je ne sais pas, la prochaine fois.
M. BERGERON: Nous pourrions peut-être examiner cela.
M. LACROIX (I.M.): La commission siégera de nouveau.
M. VERREAULT: Il reste aussi d'autres lois qui...
M. LACROIX (I.M.): Cela pourra être suggéré à
une prochaine séance.
M. PLAMONDON: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de procéder aux
articles que nous avons aujourd'hui, étant donné que ce n'est pas
directement en rapport avec ce qui est proposé, mais que c'est
plutôt en rapport d'objection de principe dans le code actuel. Est-ce
qu'il n'y aurait pas lieu d'adopter les articles que nous pourrions adopter
aujourd'hui et de revenir à une séance subséquente avec
votre amendement.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense qu'il faut le suspendre. Nous ne pouvons
pas l'adopter, puisque nous l'étudions en ce moment. Nous
l'étudions justement pour y apporter des amendements. A ce
moment-là...
M. PLAMONDON: Suspendons.
M. VERREAULT: Je suis persuadé que les autres articles, b) et h)
n'ont pas le même effet.
M. LACROIX (I.M.): Il s'agit d'une nouvelle catégorie de permis
de conduire.
M. PLAMONDON: Il n'y a pas de problème là-dessus.
M. LACROIX (I.M.): Nous n'avons pas d'objection.
M. PLAMONDON: Dans l'article b): « établir à ce
sujet des règlements, afin de contrôler la vente, l'achat,
l'échange, la réparation.
M. LACROIX (I.M.): Il n'y a qu'une objection qui pourrait venir. Dans la
nouvelle catégorie de permis de conduire, nous n'avons pas d'objection
à cela, mais il y a seulement la question de coût...
M. KIRKLAND-CASGRAIN: Au coût.
M. LACROIX (I.M.): Sur la question des coûts, l'augmentation des
taux.
M. PLAMONDON: Ecoutez, cela se rapporte au fédéral,
à l'article 82 a).
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est pour cela que nous pourrions
peut-être suspendre tout l'article 82.
M. PLAMONDON: Non, mais si nous adoptions les autres. Evidemment, les
autres articles seront sujets à l'article 82 a), si l'article 82 a)
était modifié éventuellement.
M. BERGERON: Nous avons adopté l'article 5 qui modifie l'article
7. Nous l'avons adopté. C'est exactement le principe.
M. PLAMONDON: A mon avis, il y aurait, par exemple, le « d
». Nous avons parlé de limiter le bruit des automobiles. Or, si
nous n'avons pas la possibilité de faire établir des normes comme
le « d » par exemple, fixer en phone, bel et décibel le
niveau maximum d'intensité des bruits, je pense que cela limite...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais, d'un autre côté, ce n'est
pas encore adopté en Chambre. Il faut bien penser que nous
l'étudions. Il me semble que c'est à ce stade-ci que nous
retardons à la prochaine séance et que cela ne retardera pas
l'application des nouveaux amendements.
M. LACROIX (I.M.): Cela n'empêche pas les fonctionnaires de
continuer à étudier le problème.
M. BERGERON: Alors, suspendu.
M. LE PRESIDENT: L'article est suspendu.
A la page 44, l'article 93: « Lorsqu'il est démontré
qu'une personne a conduit un véhicule alors que son permis de conduire
était en suspension, le directeur doit suspendre le permis de cette
personne pour une période additionnelle de six mois ».
UNE VOIX: Ce n'était pas un an avant? UNE VOIX: Il y a une note
explicative.
M. LE PRESIDENT: Le texte de loi présentement formulé
présente d'énormes difficultés d'application. En effet,
que signifient les mots: « coupable d'un accident »? De plus, il
n'est pas clair si cette interdiction équivaut à une suspension.
Enfin, la période de six mois ne doit pas être concurrente avec
les autres périodes imposées, tel que c'est le cas actuellement,
parce que certaines peines additionnelles de six mois sont suffisantes.
M. LACROIX (I.M.): D'accord.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. COITEUX: Est-ce que nous siégeons cet après-midi?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: D'accord. M. LACROIX (I.M.): Oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Etant donné que le ministre est
occupé, nous pourrions remettre cela à une prochaine
Journée.
M. LACROIX (I.M.): II serait normal que le ministre aime être
présent pour écouter les interventions qui sont faites de part et
d'autres.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, c'est tout à fait normal.
M. LACROIX (I.M.): Quand le projet de loi sera présenté en
Chambre, il aura été au courant des discussions. Je pense que
c'est normal que nous donnions la chance au ministre d'être
présent. On aime bien sa présence, il est bien gentil.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah oui.
M. LIZOTTE: Vous allez finir par me gagner.
UNE VOIX: Il n'est pas violent.
M. LIZOTTE: S'il vous manque un candidat, je vais y aller!
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est presque un aveu.
M. LACROIX: Une instant, s'il vous plaît. Je voudrais
présenter, M. le Président, un projet d'amendement à la
Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, si les membres de
la commission veulent en prendre connaissance.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Pour la prochaine séance, oui.
M. LACROIX (I.M.): Certainement.
M. COITEUX: La prochaine séance est fixée à quand,
M. le Président?
M. LE PRESIDENT: C'est à vous de décider.
M. COITEUX: Etant donné qu'on vient la semaine prochaine, le 17
c'est une suggestion que je fais est-ce qu'on ne pourrait pas
siéger le 17 ou le 18 septembre?
M. BERGERON: On siège le 17?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, pour les régimes matrimoniaux.
UNE VOIX: La justice.
M. LACROIX (I.M.): Le 18, il y a aussi la Famille et le Bien-Etre
social.
UNE VOIX: Le 18, c'est la copropriété.
MME K1RKLAND-CASGRAIN: Alors, est-ce un vendredi, le 19 septembre?
M. PLAMONDON: C'est un vendredi.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce que, le 19, il y aurait une
possibilité?
M. LE PRESIDENT: Cela ne nous fait rien.
M. PLAMONDON: Est-ce qu'il y a quelque chose le mardi?
M. LACROIX (I.M.): Mardi prochain, il n'y a rien. Cette semaine...
M. BERGERON: Le 16 peut-être.
M. LACROIX (LM.): Mardi prochain, il n'y a rien. Le jeudi, 11 septembre,
il y a la commission permanente de la Famille et du Bien-Etre social; le
mercredi, c'est la commission permanente de l'administration de la Justice. Le
18, il y a deux commissions: celle de la Famille et du Bien-Etre social et la
commission spéciale chargée de l'étude du bill 29.
M. COITEUX: Nous pourrions venir le vendredi et nous passerions la fin
de semaine à Québec.
M. BERGERON: Je veux bien aller chez moi, moi. On pourrait faire cela le
mardi après-midi.
M. LACROIX (I.M.): Il resterait le mardi après-midi, 16
septembre.
M. BERGERON: Mardi après-midi?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, cela ne me fait rien.
M. PLAMONDON: Maintenant, le mercredi matin, est-ce que...
M. LACROIX (I.M.): Dans la semaine suivante, il y a seulement une
commission, le jeudi 25, c'est la commission permanente du travail et de la
main-d'uvre.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A moins de remettre cela à l'autre
semaine, le mercredi matin.
M. LACROIX (I.M.): Le mercredi, 24 septembre, il n'y a pas de commission
ce jour-là.
M. LIZOTTE: Le mercredi, 24 septembre.
M. LE PRESIDENT: Donc, le mercredi 24 septembre. M. Martin m'a remis une
lettre.
UNE VOIX: Ah oui.
M. LE PRESIDENT: Ceux qui ont gardé les tubes qu'il a remis,
peuvent les conserver. Il est d'accord, mais il vous demande de faire attention
parce que, s'ils se brisent, la substance chimique peut brûler vos
vêtements. Il s'agit également d'un poison.
(Fin de la séance: 12 h 54)