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Comité spécial pour la refonte
complète du code de la route (2)
Séance du 19 février 1969
(Dix heures quarante-trois minutes)
M. D'ANJOU (président du comité): A l'ordre, messieurs!
Nous allons reprendre la discussion. Nous sommes rendus à l'article 29:
L'article 29 de ladite loi est modifié en remplaçant le
paragraphe 1 par le paragraphe suivant: « Tout véhicule automobile
circulant, la nuit, sur un chemin public doit être muni de deux feux
blancs simples ou jumelés, ou de deux feux spéciaux dits
antibrouillards. Les feux doivent être placés
symétriquement à l'avant, de chaque côté du
véhicule, et quatre de ces feux au plus peuvent être
allumés en même temps. De plus, le véhicule doit être
muni d'au moins deux feux rouges placés à l'arrière, de
chaque côté. S'il s'agit d'une motocyclette sans « sidecar
», elle doit être munie à l'avant d'un feu blanc et à
l'arrière d'un feu rouge. Chacun de ces feux doit être visible
à une distance de 500 pieds, soit de l'avant, soit de l'arrière,
selon le cas. »
M. BERGERON: Les légistes nous ont suggéré un autre
amendement à l'article 29.
M. LE PRESIDENT: Des amendements ont aussi été
suggérés à l'article 17. Ne vaudrait-il pas mieux les
étudier tout de suite?
M. BERGERON: Ces amendements ont-ils été adoptés
à la dernière rencontre?
M. LAFLAMME: On nous a demandé des décisions, des
modifications ou une phraséologie nouvelle, surtout sur l'article
17.
M. BERGERON: Nous pourrions peut-être commencer par l'article
17.
M. LE PRESIDENT: « L'article 17 du code de la route 1964, chapitre
231, est modifié. B, en ajoutant après le paragraphe 3 le
suivant: « Le directeur peut délivrer, à une personne ayant
atteint l'âge de 14 ans, un permis restreint à la conduite d'un
tracteur agricole et d'outillage aratoire, pour des fins d'exploitation de la
ferme, pourvu que cette personne se soit conformée aux exigences du
bureau. »
M. PLAMONDON: Avez-vous remarqué que l'on a donné une
définition précise de l'utilisation de la machinerie
agricole,...
M. LE PRESIDENT: Oui.
M. PLAMONDON: ... pour fins d'exploitation de la ferme?
M. LE PRESIDENT: L'article 17 est-il adopté?
M. COUTEUX: Oui.
M. LE PRESIDENT: Nous avons maintenant l'article 23 de ladite loi, qui
est modifié en remplaçant le paragraphe 4 par le suivant: «
Tout commerçant, dûment autorisé, doit, lors de la vente
d'un véhicule automobile usagé, remettre à l'acheteur un
certificat, selon les formalités prescrites par le bureau, attestant que
ledit véhicule est conforme aux exigences de la loi. Toute personne qui
a acquis un véhicule automobile usagé et veut l'immatriculer,
doit, selon sa demande d'immatriculation, produire le certificat prévu
à l'alinéa précédent. Quiconque fait une fausse
déclaration en complétant le certificat mentionné au
présent paragraphe commet une infraction et est passible d'une amende de
$25 à $100, au cas d'une première infraction, et d'une amende de
$100 à $300 et d'un emprisonnement d'au moins huit jours et d'au plus 30
jours pour toute infraction subséquente. »
M. PLAMONDON: Quelle est la différence fondamentale par rapport
à la rédaction précédente?
M. LAFLAMME: Dans la rédaction actuelle, au premier paragraphe,
nous conservons l'obligation qui existait déjà dans le code de la
route pour les commerçants de fournir un certificat attestant que le
véhicule est conforme aux exigences de la loi, alors que la version
précédente mettait de côté cette obligation pour les
commerçants de fournir ce certificat.
Nous avons précisé qu'il s'agit uniquement de
véhicules usagés et de transactions entre un commerçant de
véhicules automobiles et un acheteur habituel et non pas d'une
transaction entre particuliers. C'est la différence fondamentale entre
le projet qui était présenté et celui-ci.
M. PLAMONDON: Cela veut dire que ça se limiterait aux
véhicules vendus par un commerçant d'automobiles.
M. LACROIX: Le deuxième paragraphe spécifie, pour la vente
entre particuliers que « toute personne qui a acquis un véhicule
automobile usagé et veut l'immatriculer doit, lors de sa
demande d'Immatriculation, produire un certificat attestant que le
véhicule est conforme aux exigences de la loi. » Un certificat
selon les formalités prescrites par le bureau.
Si je vous vends mon automobile, vous voulez immatriculer votre
véhicule: vous devez vous rendre chez un mécanicien
qualifié et obtenir un certificat. Autrement, votre véhicule ne
sera jamais immatriculé. On va refuser l'immatriculation du
véhicule.
M. BERGERON: Quand vous dites: « Attestant que ledit
véhicule est conforme aux exigences de la loi », que voulez-vous
atteindre? Voulez-vous dire que les phares doivent être placés de
la bonne façon?
M. LACROIX: J'ai ici un exemple du certificat de conformité
où l'on énumére les principaux points prévus au
code de la route, selon lesquels un véhicule est conforme aux exigences
de la loi.
M. PLAMONDON: Si vous me le permettez, en attendant que M. Bergeron
prenne connaissance du certificat... Dans le premier paragraphe, on dit ceci:
« Tout commerçant dûment autorisé doit, lors de la
vente d'un véhicule automobile usagé, remettre à
l'acheteur un certificat ». Dans le deuxième paragraphe, on dit:
« Toute personne qui a acquis un véhicule automobile usagé
bien entendu, on ne dit pas de qui il l'a acquis et veut
l'immatriculer doit, lors de sa demande d'immatriculation, produire le
certificat prévu à l'alinéa précédent.
»
Est-ce que l'on veut parler du certificat produit lors de la vente par
un commerçant, mais qui peut dater d'un an ou de deux ans?
M. LACROIX: Actuellement la secrétaire est à refaire ce
texte-là et le deuxième paragraphe se lira ainsi: « Toute
personne, qui a acquis un véhicule automobile usagé et veut
l'immatriculer, doit, lors de sa demande d'immatriculation, produire un
certificat selon les formalités prescrites par le bureau attestant que
le véhicule est conforme aux exigences de la loi, ce qui ne sera pas le
certificat du commerçant parce qu'il...
M. PLAMONDON: Très bien.
M. LACROIX: ... ne l'aura pas acheté d'un commerçant. Mais
ce sera un certificat qui aura la même forme, la même formule. Le
texte est à la rédaction actuellement et vous l'aurez à
l'instant.
M. PLAMONDON: Ah bon, c'est très bien!
M. LACROIX: Mais nous répétons, c'est-à-dire nous
ne disons pas le certificat tel que prévu à l'alinéa parce
qu'à l'alinéa précédent, vous avez bien raison,
c'est le certificat du commerçant et dans le cas présent, il ne
s'agit pas du commerçant.
M. BERGERON: Si nous nous référons à la
rédaction de l'article, ne croyez-vous pas qu'afin que le Bureau des
véhicules automobiles donne son assentiment à la vente... en
réalité c'est cela qui se produit... Je suppose, par exemple, que
j'achète une automobile accidentée donc, à ce
moment-là les feux réflecteurs peuvent être cassés
ainsi que bien d'autres parties, qui apparaissent au document que vous m'avez
remis, pourraient être en mauvais ordre.
M. VERREAULT: Il faudrait la faire réparer.
M. LACROIX: Vous l'achetez d'un commerçant ou d'un
particulier?
M. BERGERON: Supposons que je peux acheter, d'un particulier, son
automobile qui a subi un accident.
M. LACROIX: Il n'est pas tenu de vous donner un certificat de
conformité. Cest vous qui avez le fardeau d'aller voir un
mécanicien, si vous l'avez achetée d'un particulier, et obtenir
un certificat de conformité. Mais si vous l'achetez, ce véhicule
usagé, d'un commerçant, il ne peut pas vous vendre une «
minoune », comme on le dit, parce qu'il doit vous délivrer, lors
de la vente, un certificat de conformité. Entre particuliers, c'est
différent; ce dernier n'est pas tenu de vous procurer le certificat
parce qu'à ce moment-là c'est l'acheteur qui doit se le
procurer.
M. BERGERON: Mais ce que j'essaie de vous signaler, c'est que vous dites
dans le texte: « Tout commerçant dûment autorisé
doit, lors de la vente d'un véhicule...»
M. LACROIX: C'est ça.
M. BERGERON: «... automobile usagé...» Or je suppose
que c'est un commerçant. Je vais chez lui et je veux acheter une
automobile qui a subi un accident.
M. PLAMONDON: Tu la fais réparer toi-même.
M. BERGERON: Alors, je peux l'acheter,... M. VERREAULT: Elle n'est pas
enregistrée.
M. BERGERON: ... mais je ne pourrai pas la faire enregistrer tant et
aussi longtemps qu'elle...
M. VERREAULT: C'est ça.
M. BERGERON: ... ne sera pas réparée.
M. LACROIX: Vous l'achetez d'un commerçant, vous dites?
M. BERGERON: Oui.
M. LACROIX: Mais le commerçant, d'après ce
texte-là, doit, lors de la vente, vous remettre un certificat.
M. BERGERON: C'est ça, alors, il ne pourra pas vendre. Cest pour
ça que je trouve qu'il y a quelque chose de faux.
M. LAFLAMME: C'est qu'à ce moment-là, nous pouvons
considérer qu'il ne vend pas un véhicule automobile au sens du
code de la route...
M. VERREAULT: Il n'est pas enregistré, il n'a pas le droit
d'être sur une route.
M. LAFLAMME: ... puisque le ministère lui demande que tous les
morceaux...
M. VERREAULT: Il vend un paquet de ferraille.
M. LAFLAMME: C'est ça, il vendrait unpa-quet de mécanique
ou de tôle ou de n'importe quoi. Ce ne serait pas considéré
comme une vente de véhicule automobile puisque le véhicule ne
peut pas se rendre sur la route.
M. BERGERON: Quand vous achetez ce genre de véhicule, c'est un
contrat de vente d'automobile qu'on vous fait, cependant. Je ne sais pas si je
me préoccupe pour rien, mais il me semble qu'il y a quelque chose...
M. LACROIX: Le premier texte prévoyait seulement que toute
personne qui faisait l'acquisition d'un véhicule automobile devait
produire, lors de l'immatriculation, un certificat de conformité. Nous
avons ajoute à cela que le commerçant devait, lors de la vente,
produire un certificat. Nous avons communiqué avec l'Ontario où
c'est ainsi que cela se passe. Tout com- merçant de véhicules
usagés, justement pour enlever de la route ces véhicules qui
circulent et ne devraient jamais circuler, y est tenu, lors de la vente d'un
véhicule usagé, de délivrer un certificat de
conformité.
M. BERGERON: Je trouve le deuxième paragraphe très
bien.
M. COITEUX; Il comprend le cas que vous mentionnez. Toute personne qui a
acquis un véhicule automobile usagé et veut l'immatriculer, si
elle l'a acheté d'un garage et qu'il n'est pas réparé,
doit d'abord aller dans un garage chercher un certificat avant de pouvoir
l'immatriculer. Alors, automatiquement, vous êtes
protégés.
M. PLAMONDON: Est-ce que, légalement, je peux acheter un
véhicule sans l'enregistrer?
M. LAFLAMME: Oui, on peut l'acheter pour les pièces.
M. PLAMONDON: A condition que les roues soient enlevées, etc.
M. COITEUX: Non, non, pour aller sur la route, on est régi par le
deuxième paragraphe. Si on veut le mettre sur la route et
l'immatriculer, il faudra un certificat. A ce moment-là, je crois que
nous sommes très bien protégés.
M. BERGERON: Je m'excuse, mais nous ne sommes pas
protégés.
M. LAPORTE: M. Bergeron, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Pour
les certificats, quand nous parlons de formalités prescrites par le
bureau, nous avons l'Idée de faire un certificat d'ailleurs, vous
avez une formule qui sera soutenue par un manuel de vérification
qui va aller en profondeur. Tout le monde aura ce manuel. Pour ce qui en est du
véhicule qui est vendu par un commerçant et qui n'est pas
conforme à la loi, le commerçant va émettre un genre de
certificat, selon les formalités, et va dire ceci: Ce véhicule
n'est pas conforme à la loi et ne doit pas aller sur la route avant
d'être... Ce sont des formalités que nous prévoyons pour
que le commerçant soit obligé d'émettre un certificat
disant qu'il est en bonne condition ou qu'il n'est pas conforme à la
loi.
M. BERGERON: Selon les formalités prescrites, vous allez faire
une distinction entre le véhicule qui va aller sur la route et celui qui
n'ira pas?
M. LAPORTE: Cela fait deux genresde certificats.
M. MARTIN: M. Bergeron, vous avez mentionné un cas patent en
Ontario et sans doute dans d'autres provinces où des marchands se
spécialisent dans la vente de « minounes » dont le prix
varie de $50 à $150. Deux de ceux-là ont fermé leurs
portes depuis que la loi est entrée en vigueur en Ontario. Ils ne
peuvent plus fonctionner, alors cela s'en va au rebut.
M. LE PRESIDENT: Article 23, adopté?
M. LACROIX: Je m'excuse, mais sur le certificat, le commerçant
doit dire, d'après le texte actuel, que le véhicule est conforme.
Il n'est pas question de dire qu'il est conforme ou non conforme.
M. LAPORTE: Non conforme aussi.
M. LACROIX: Non, dans le nouveau texte on dit bien « est conforme
». Nous pourrions peut-être mettre « est conforme ou non
conforme », si c'est cela que vous voulez.
M. BERGERON: Il me semble que ce serait plus clair, parce que le type
qui va acheter son véhicule va savoir s'il est conforme ou non conforme
à la loi. Je comprends qu'on ne doit pas ignorer la loi, mais cela
pourrait aider l'acheteur, à un moment donné, de savoir que le
frein de stationnement, le « hand-break », pour parler
français, ne fonctionne pas. Le gars va être obligé de le
faire réparer.
M. PLAMONDON: Nous pourrions dire, dans le premier paragraphe, que le
commerçant est obligé d'émettre un certificat attestant
que le véhicule est conforme ou non aux exigences de la loi. Mais le
deuxième paragraphe continue à dire que toute personne qui veut
l'immatriculer devra obligatoirement produire le certificat de
conformité...
M. VERREAULT: D'accord.
M. PLAMONDON: ... aux exigences de la loi. Etes-vous d'accord avec ce
texte?
M. LACROIX: Conforme ou non.
UNE VOIX: « Conforme ou non », ceci change tout.
M. PLAMONDON: Dans la rédaction premiè- re, le
commerçant ne pouvait pas vendre autre chose que des véhicules
aptes...
M. LACROIX: C'est ça.
M. PLAMONDON: ... à circuler sur la route, tandis que, là,
on va lui permettre de continuer à en vendre qui ne sont pas aptes
à circuler sur la route. Le fardeau de la preuve si je puis dire,
incombera à l'acheteur.
M. VERREAULT: Appartiendra à l'acheteur.
M. BERGERON: Je pense que, si nous disons « ou non », ceci
règle notre problème. S'il veut l'utiliser sur la route, c'est le
deuxième paragraphe qui s'applique et il devra présenter un
certificat de conformité.
M. VERREAULT: En ce qui concerne le véhicule, c'est simplement le
certificat de conformité qui sera valable.
M. LACROIX: L'acheteur du véhicule saura à quoi s'en
tenir. Lorsqu'il paiera ce véhicule, il saura que c'est un
véhicule non conforme aux exigences de la loi. S'il veut l'acheter,
c'est son affaire. Le vendeur effectuera la transaction si l'acheteur veut ce
véhicule avec l'intention d'y faire des réparations ou quoi que
ce soit. Sur ce point, je suis bien d'accord.
M. BARIL: Eventuellement, le certificat de conformité sera
annexé à l'endos d'une formule servant au transfert des
véhicules, qui s'appelle VIF, en termes internationaux, soit «
Véhicule Identification Form ». A l'endos de cette formule, il y
aura un certificat de conformité démontrant que la voiture est
conforme ou non. Nous ne demandons pas nécessairement que la
responsabilité tombe sur le vendeur d'automobiles. S'il émet un
certificat de transfert qui fait passer la propriété d'un
individu à un autre et que l'endos n'est pas complété
à ce moment-là, c'est tout simplement la responsabilité de
l'individu de voir à ce que le véhicule soit conforme aux
exigences de la loi.
M. BERGERON: C'est ça.
M. LACROIX: Conforme ou non.
M. BERGERON: Conforme ou non.
M. PLAMONDON: Cet amendement m'apparaît entrer assez bien dans le
cadre de la loi que nous étudions.
UNE VOIX: C'est le premier article.
M. PLAMONDON: En somme, notre but n'est pas de restreindre le commerce
des véhicules automobiles ou de ce qui pourra devenir un véhicule
automobile après modifications, réparations, mais
d'empêcher que ces véhicules-là soient sur la route et
causent des accidents, ou des décès. De cette
façon-là nous atteignons bien le but que nous poursuivons.
M. VERREAULT: Nous n'empêchons pas quelqu'un de vendre de la
ferraille...
M. PLAMONDON: C'est ça.
M. VERREAULT: ... de particulier à particulier, s'il le veut. Par
contre, nous n'immatriculons pas le véhicule s'il n'est pas conforme
à nos exigences.
M. COITEUX: Cela est bien important pour nous du Bas de la
Côte.
M. VERREAULT: Y en a-t-il?
M. COITEUX: A Schefferville, il y en a de la « minoune » et
dans le Bas de la Côte aussi! Par l'immatriculation, vous allez les
pincer.
M. BERGERON: C'est ça.
M. LE PRESIDENT: L'article 23 est adopté en incluant: «
Véhicule conforme ou non ».
M. PLAMONDON: A-t-on prévu des pénalités pour les
garagistes et pour les mécaniciens?
M. LACROIX: Oui. Voulez-vous lire le troisième paragraphe; c'est
indiqué là.
Il y a une amende lors d'une première infraction; lors d'une
seconde infraction, il y a amende et emprisonnement.
M. PLAMONDON: Cette fausse déclaration s'applique-t-elle au
propriétaire ou au mécanicien?
M. LACROIX: Elle s'applique aux vendeurs. M. BERGERON: Aux vendeurs.
M. PLAMONDON: A celui qui complète et signe le certificat.
M. LAFLAMME: Eh bien, oui, parce que c'est là que réside
la fausse déclaration.
UNE VOIX: Alors, ça va pour ce sujet, M. le Président?
M. LE PRESIDENT: Nous sommes rendus à l'article 29 que nous
avions commencé à étudier tantôt.
Je ne sais pas si vous avez tous les documents devant vous.
UNE VOIX: Vous ne l'avez pas lu?
M. LE PRESIDENT: J'ai lu l'article 29.
UNE VOIX: Vous avez lu dans le livre ici...
M. LE PRESIDENT: L'article 29 de ladite loi est modifié; «
a) En remplaçant le paragraphe 1 par les suivants: « Tout
véhicule automobile, sauf la motocyclette sans side-car, circulant la
nuit sur un chemin public doit être muni de deux feux blancs, simples ou
jumelés, placés de chaque côté à Pavant et de
deux feux rouges placés de chaque côté à
l'arrière. Il peut aussi être muni de deux feux spéciaux
dits antibrouillards. « La motocyclette sans side-car circulant la nuit
sur un chemin public doit être munie d'un feu blanc à l'avant et
d'au moins un feu rouge à l'arrière. Lorsque allumé,
chacun de ces feux doit être visible la nuit d'une distance d'au moins
cinq cents pieds, soit de l'avant, soit de l'arrière, selon le cas.
« b) En remplaçant le paragraphe 13 par le suivant: « Les
feux dont il est fait mention aux paragraphes précédents doivent
être gardés allumés lorsque les véhicules qui en
sont munis circulent la nuit sur un chemin public. Ces feux, ainsi que le
réflecteur, doivent être constamment tenus en bon état de
fonctionnement et dégagés de toute saleté. Tout policier,
agent de la paix ou officier du ministère peut, en tout temps, exiger
d'un conducteur la réparation immédiate ou le nettoyage d'un feu
ou d'un réflecteur ».
M. PLAMONDON: La différence dans l'amendement serait qu'on fait
une exception pour la motocyclette et, d'autre part, qu'on laisse les feux
antibrouillards facultatifs.
M. LAPORTE: Les changements, M. le Président, sont les suivants.
D'abord, nous autorisons les feux antibrouillards. Aujourd'hui, ils ne sont pas
autorisés, mais tolérés. Certains policiers
empêchent même les véhicules d'être munis de feux
antibrouillards.
Le changement que nous avons fait pour la motocyclette est que nous
avons autorisé plus d'un feu rouge à l'arrière. Dans le
code actuel, c'est un feu rouge à l'arrière. Maintenant, nous
disons « d'au moins un feu rouge ». Il peut y en avoir deux. Dans
certains cas, on a des feux « stop » ou des feux de virage à
l'arrière de la motocyclette, et nous les autorisons. Nous disons
« d'au moins un feu rouge ».
Dans l'ancien texte du code de la route, il n'est pas question de feux
allumés. On dit: Les feux doivent être visibles à cinq
cents pieds de distance. Nous avons eu plusieurs rapports là-dessus
disant: Mes feux ne sont pas assez gros pour être vus à cinq cents
pieds quand ils ne sont pas allumés. Et la police répondait:
Grossissez vos feux parce que nous ne les voyons pas quand ils ne sont pas
allumés. « Allumés » était sous-entendu, mais
nous l'avons spécifié par « lorsque allumés, doivent
être visibles d'une distance de cinq cents pieds ».
M. COITEUX: Est-ce qu'on a fait une demande c'est un peu en
dehors de la question à l'Office de la langue française
pour savoir s'il n'y aurait pas une traduction française pour le mot
side-car?
M. VERREAULT: Eh bien, c'est le panier!
M. LAPORTE: On dit « sans caisse adjointe », à
certains moments, dans le code de la route. On peut écrire « sans
caisse adjointe ».
M. VERREAULT: A l'heure actuelle, le code dit side-car.
M. LAPORTE: C'est un terme qui était dans le code, nous l'avons
donc utilisé.
M. LACROIX: Les Français disent sidecar!
M. VERREAULT: Ce n'est pas fameux.
M. BERGERON: Nous demanderons cela au général De
Gaulle!
M. COITEUX: Sans attache de côté?
M. VERREAULT: C'est une caisse, cela.
M. MARTIN: Un sac de caoutchouc ou de cuir, ce serait aussi une attache
de côté.
M. BERGERON: Les gens penseront que c'est un tambour.
UNE VOIX: Mais de toute façon, si vous ne pouvez pas en
faire...
M. VERREAULT: Qu'est-ce que vous en pensez?
M. BERGERON: Gardons-le comme cela.
M. VERREAULT: Si nous trouvons un autre terme...
M. BERGERON: Quand cela reviendra en comité, en Chambre.
M. PLAMONDON: Est-ce que le comité de législation ne se
penche pas un peu là-dessus lorsqu'il fait la rédaction finale du
projet?
M. COITEUX: Je vais soumettre cela à M. ...
UNE VOIX: A M. Lesage.
M. BERGERON: Au général De Gaulle.
M. COITEUX: A Me Maltais.
UNE VOIX: Pardon, mademoiselle. J'espère que ce n'est pas
enregistré!
M. PLAMONDON: Nous le demanderons à M. Jean-Noël Tremblay.
Il trouvera certainement l'expression qui convient.
UNE VOIX: Je crois que si nous demandions à l'animateur de
l'émission de radio Langue Vivante...
UNE VOIX: M. Jean-Marie Laurence.
M. PLAMONDON: Mais nous avons aussi l'Office de la langue
française, sous la direction de M. ...
M. VERREAULT: Nos ennuis ne sont pas terminés!
M. BERGERON: Nous avons tous les gens qu'il nous faut. Nous avons M.
Jean-Noël Tremblay; nous avons M. Yves Michaud, pour l'Opposition, qui
peuvent nous renseigner d'une façon adéquate.
M. VERREAULT: Nous en avons cherché, nous, au bureau...
M. LE PRESIDENT: L'article 29 est adopté?
UNE VOIX: Oui, oui.
M. LACROIX: A l'article 1, on parle de caisses adjointes, dans le code:
« Le véhicule de promenade est agencé pour le transport de
personnes, au plus sept à la fois, et fait ce transport sans
considération pécuniaire, et inclut la motocyclette avec ou sans
caisse adjointe ».
En anglais, on dit: « with or without a sidecar ».
M. VERREAULT: A l'article 29, on parle de motocyclette sans
side-car.
M. LACROIX: Oui, dans le texte français.
M. VERREAULT: Si vous voulez nous laisser cela, nous vous
répondrons.
M. PLAMONDON: Nous pourrions peut-être laisser cela au
comité de la législation qui, lui, doit référer,
j'imagine, à l'Office de la langue française quand il a des
doutes sur certains mots.
M. COITEUX: Je n'ai pas l'intention d'en faire un drame.
M. PLAMONDON: Non, non, mais je pense qu'il est opportun de soulever ces
points-là. Il faut tenter de franciser nos lois le plus possible.
M. PICARD (Dorchester): Il ne faut pas jouer avec cela.
M. LAPORTE: Il faudrait vérifier le mot « side-car
».
M. BERGERON: Si nos officiers sont d'avis que le terme « caisse
» est plus français, eh bien, nous l'ajouterons avec les
concordances qui s'imposent. Tout le monde est d'accord?
M. PLAMONDON: De toute façon, le mot « side-car » va
apparaître dans le texte anglais.
M. LE PRESIDENT: Nous en sommes à l'article 19.
Les amendements viendront un peu plus tard.
M. PLAMONDON: Ah bon, très bien. M. VERREAULT: Il est
accepté.
M. LE PRESIDENT: Il faudra modifier l'article 32. Ah, c'est la
même chose... Non, ce n'est pas la même chose. « Ladite loi
est modifiée en remplaçant le deuxième alinéa du
premier paragraphe par le suivant: « Toute motocyclette,
immatriculée pour la première fois après le premier
janvier 1970, doit être munie d'au moins deux systèmes distincts
de freins, l'un contrôlant la roue arrière, et l'autre, la roue
avant. » b) « Tout véhicule automobile circulant sur un
chemin public doit être muni d'un système d'échappement et
d'un silencieux en bon état agencés de -. façon à
être constamment en usage afin d'empêcher tout bruit excessif et
insolite. » « L'utilisation du silencieux ouvert et de silencieux
de type Hollywood aux résonnances accrues est strictement
prohibée. Le moteur et le mécanisme de propulsion de tout
véhicule automobile doivent être entretenus et ajustés de
manière à empêcher l'échappement de fumée
excessive. »
M. PLAMONDON: J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de discussion
là-dessus.
M. LAPORTE: Dans le premier cas, la motocyclette ne devait avoir qu'un
système de freins. Là, on dit qu'elle devra en avoir deux,
à partir de 1970.
M. COITEUX: Y a-t-il certains manufacturiers qui produisent actuellement
ce genre de freins sur les motocyclettes?
M. LAPORTE : Surtout sur les nouvelles motos, les motos ordinaires,
souvent sur les petites motos, les mini-motos, comme on dit il y a seulement un
système de freins. Alors, cela deviendrait illégal ici dans la
province si cet amendement-là était adopté.
On donne un an, cependant, pour que les gens exigent du manufacturier
deux systèmes de freins.
M. VERREAULT: Etant donné le délai, je me demande si nous
ne devrions pas mettre 1971.
M. COITEUX: Est-ce l'intention du ministère de viser les
distributeurs?
M. VERREAULT: Ils l'apprennent vite cela.
M. PLAMONDON: Ce n'est pas nécessaire, M. Verreault, que ce soit
six mois ou un an après l'adoption de la présente loi. En effet,
il se peut que cela ne sorte jamais, mais cela peut sortir l'an prochain...
UNE VOIX: Cela dépend du mois.
M. PLAMONDON: Douze mois après l'adoption de la présente
loi.
M. VERREAULT: Si l'on songe aux changements que plusieurs entreprises
devraient effectuer, il faudrait un délai de deux ans, à ce
moment-là.
M. COITEUX: Douze mois après l'adoption de la loi.
M. VERREAULT: Douze mois après l'adoption de la loi.
M. PLAMONDON: C'est-à-dire après la sanction...
M. VERREAULT: Est-ce que nous pouvons dire cela dans un texte de
loi?
M. PLAMONDON: C'est difficile douze mois après l'adoption de dire
: « Au moment du renouvellement de la...
M. VERREAULT: De l'enregistrement.
M. PLAMONDON: « ... première échéance
d'enregistrement ou du deuxième enregistrement », je ne sais pas
trop. Il faudrait trouver une formule comme celle-là, parce que douze
mois cela peut-être, si la loi est adoptée...
M. VERREAULT: On pourrait dire: A compter de l'année
d'enregistrement pour 1971.
M. PLAMONDON: L'année d'immatriculation même n'a rien
à voir avec un système de freins ou deux systèmes. Nous ne
les vérifierons pas à l'immatriculation, ces systèmes de
freins. Alors, si nous disions douze mois après l'adoption de la
présente loi parce que la période d'immatriculation, selon moi,
n'a rien à voir à cela.
M. COITEUX: Je crois que douze mois après l'adoption de la
présente loi serait idéal.
M. PICARD (Dorchester): Parce que la période d'immatriculation
est de trois mois.
M. COITEUX: Parce qu'une période de sept mois...
M. PLAMONDON: Cela n'a rien à voir avec les manufacturiers de
composer un système de freins...
M. COITEUX: Voici un cas théorique qui pourrait se produire si
nous fixons une date: douze mois, à une loi. Disons que, pour une raison
ou pour une autre, il se déclare une élection avant que la loi
soit adoptée cette année, que le résultat de
l'élection soit une élection « tight » et qui
nécessite une autre élection, cela peut prendre deux ans.
Si nous fixions une date soit douze mois après l'adoption, ce
serait beaucoup plus convenable, je crois.
M. VERREAULT: M. le Président, est-ce qu'on peut mettre dans un
texte de loi: douze mois après l'adoption de la loi?
M. BERGERON: Oui, oui, il y a des lois qui le mentionnent.
M. BARIL? Nous l'avons vu dans le cas de l'huile à freins, des
pneus, des standards V1 et je pense que nous pourrions l'avoir dans le cas de
l'adoption...
M. COITEUX: Il y a d'autres domaines aussi où c'est
spécifié dans les lois.
M. VERREAULT: Pourquoi ne mettrions-nous pas le 1er juillet 1970?
M. BARIL: C'est assez difficile. Quand cela va-t-il accoucher? Si nous
le savions...
M. VERREAULT: Il faudrait leur donner au moins douze mois.
M. BERGERON: Nous nous entendons donc pour douze mois.
M. LE PRESIDENT: Cela se lirait comment?
M. PICARD (Dorchester): Après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
M. PLAMONDON: Pouvons-nous continuer à dire: « Toute
motocyclette immatriculée pour la première fois... »
M. VERREAULT: Ah oui, ça change. M. PLAMONDON: Douze mois
après la...
UNE VOIX: ... après la sanction de la présente loi.
M. PLAMONDON: Il y a redondance là-de-dans.
M. BERGERON: Pourquoi les douze mois?
M. BARIL: Toute motocyclette doit être munie de freins doubles
douze mois après l'adoption de la présente loi.
M. PLAMONDON: Douze mois, ce n'est pas trop pour un manufacturier.
M. VERREAULT: Cela veut dire, qu'il faudrait changer: Toute motocyclette
immatriculée pour la première fois après le 1er janvier
1970.
M. BERGERON: Oui, mais pourquoi ne pas mettre une date précise,
comme le 1er juin 1970, par exemple? Ils auraient douze mois.
M. PLAMONDON: Je préfère cela.
M. BERGERON: Quitte à la changer lorsque cela viendra en Chambre
pour adoption.
M. BARIL: Quand l'amendement sera proposé et adopté, il y
aura moyen de mettre une date dessus. Nous pourrions laisser une date probable
qui sera...
M. VERREAULT: Pour ma part, nous pourrions mettre le 1er juin.
M. BERGERON: Oui, mettons le 1er juin 1970 et si la loi est
adoptée trop tard, nous la changerons...
M. COITEUX: En comité.
M. PLAMONDON: Alors, laissons un espace. Remplaçons janvier par
juin.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. BARIL: Je m'excuse de vous interrompre, mais si vous voulez les avoir
réellement, les motocyclettes sont immatriculées en mai. Personne
ne vient immatriculer une motocyclette en janvier. Alors, en juin, vous donnez
une chance à tout le monde d'immatriculer sa motocyclette avant que la
loi entre en vigueur. Alors, cela leur donne douze mois additionnels.
M. VERREAULT: C'est ça. Le but de cela est de
décourager...
M. BARIL: Ce que je veux dire, c'est que vous leur donnez six mois plus
douze mois, donc dix-huit mois.
M. COITEUX: Il ne s'agit pas de les décourager; ils n'auront pas
le choix.
M. LE PRESIDENT: Adopté. A l'article 34, nous avons un
amendement. Il faut remplacer le deuxième alinéa par le
suivant.
M. BERGERON: Si vous me le permettez, M. le Président, cet
amendement-là, à l'article 32, est-ce à la suite de
constatations que vous avez faites sur les accidents causés par un seul
système de freins que vous l'avez suggéré?
M. LAPORTE: Oui. A cause de la concurrence dans la vente des
motocyclettes, on cherche de plus en plus à enlever des accessoires. On
finit par en enlever tellement que cela rend le véhicule dangereux.
M. BERGERON: D'accord.
M. LAPORTE: Un système de freins en moins, cela permet
d'économiser une somme de $25 ou $ 30 lors de l'achat.
M. VERREAULT: D'ailleurs, plusieurs manufacturiers...
M. LAPORTE: Ah oui, la plupart des manufacturiers ont deux
systèmes de freins, actuellement, excepté pour les petits
véhicules.
M. LE PRESIDENT: A l'article 34, nous avons un amendement. Ladite loi
est modifiée en remplaçant le deuxième alinéa par
le suivant: « Tout véhicule automobile doit être muni d'au
moins deux rétroviseurs dont l'un fixé à
l'intérieur et l'autre, sur la carrosserie, à gauche du
véhicule de façon à permettre au conducteur d'apercevoir
en tout temps un véhicule qui approche de l'arrière. En plus,
l'autobus, le véhicule de livraison, le véhicule de commerce et
tout autre véhicule automobile traînant une remorque dont la
largeur excède celle du véhicule remorquant doivent être
munis d'un troisième rétroviseur fixé sur la carosserie
à droite du véhicule, de façon à permettre au
conducteur d'apercevoir en tout temps, les personnes et les objets qui se
trouvent à l'arrière, à la droite de son véhicule.
»
M. PICARD: Je pense que c'est normal.
M. PLAMONDON: M. le Président, je pense bien que ce n'est pas un
inconvénient. Je pense que c'est une excellente mesure. Maintenant,
quelles sont les distinctions entre le premier
amendement proposé et le deuxième? Je n'ai pas suivi
entièrement...
M. LAPORTE: Nous incluons les automobiles qui remorquent les
caravanes.
M. PLAMONDON: Oui.
M. LAPORTE: Quand nous disons qu'elles excèdent les routes. Nous
ne voulons pas que le cultivateur qui tire sa remorque de ferme qui, en fait,
est moins large que son véhicule soit obligé d'installer un
troisième rétroviseur. Par contre, nous voulons que le type qui
tire un véhicule plus large que sa voiture, en arrière, ait un
troisième rétroviseur du côté droit, afin de mieux
voir à l'arrière. D'ailleurs, cela est
généralisé chez les campeurs qui tirent des remorques.
M. PICARD: Oui.
M. LAPORTE: C'est pourquoi nous voulons inclure ceux qui tirent des
véhicules. C'est pour cela que nous avons été
obligés de modifier.
M. BERGERON: Très bien.
M. PLAMONDON: Vous dites: « tout autre véhicule automobile
». Il y a cependant une distinction au tout début des
définitions alors que véhicule automobile ne comprend pas le
tracteur de ferme. Est-ce cela?
UNE VOIX: Pardon.
M. PLAMONDON: Quand vous dites: « tout autre véhicule
automobile », est-ce que dans les définitions du code ou celles
que nous avons acceptées, il y a une distinction entre véhicule
automobile et tracteur de ferme? Parce qu'en fait un tracteur de ferme est
aussi un véhicule automobile.
M. LAPORTE: Il est considéré comme un véhicule
automobile.
M. PLAMONDON: Alors, est-ce qu'il ne sera pas inclus dans la
définition?
M. LAPORTE: Le tracteur de ferme, à cause de sa forme, n'a pas de
côté. Il ne peut pas avoir de rétroviseur extérieur,
ni à droite ni à gauche.
M. PLAMONDON: Ah bon.
M. LAPORTE: Il n'a pas de côté, donc nous ne pouvons pas
l'installer.
M. VERREAULT: Nous ne pouvons pas l'installer.
M. LAPORTE: A moins que vous vouliez que nous l'expliquions ici.
M. PLAMONDON: Ne devrions-nous pas ajouter: Ceci ne s'applique pas au
tracteur de ferme?
M. LAPORTE: Nous pouvons dire. Sauf le tracteur de ferme.
M. PLAMONDON: Oui. Parce que, dans l'esprit de la rédaction que
vous voulez faire, c'est cela.
M. LAPORTE: Oui.
M. PLAMONDON: Vous n'incluez pas le tracteur de ferme. Je me demande si
nous ne devrions pis le mentionner spécifiquement.
M. LAPORTE: Alors ce serait: Le véhicule de commerce et tout
autre véhicule automobile sauf le tracteur agricole.
M. PLAMONDON: Oui.
M. LAPORTE: Cela va bien. Sauf le tracteur agricole.
M. PL AMONDON: Nous pourrions peut-être reprendre...
M. LAPORTE: Nous pouvons inclure toutes sortes d'autres
véhicules. Il y a des véhicules comme une niveleuse, par exemple,
sur laquelle il y a une petite cabine et qui peut tirer de grosses remorques.
Nous pouvons aussi les inclure. Nous exclurons le tracteur agricole
seulement.
M. PLAMONDON: Très bien.
M. LE PRESIDENT: « L'article 35 de ladite loi est modifiée
en ajoutant, dans la septième ligne, après le mot «
enlevé » les mots: sauf avec l'autorisation écrite du
directeur ».
M. LACROIX: Si vous me permettez, M. le Président, l'article 35
tel quel se lit: « Tout véhicule automobile doit être muni
du numéro d'engin et de tout autre numéro d'identification
placé par le fabriquant du véhicule automobile et ces
numéros ne peuvent être ni modifiés, ni effacés, ni
rendus illisibles, ni remplacés, ni enlevés ». Alors, avec
l'article tel quel, nous ne pouvons pas toucher à ces
numéros-là.
Et maintenant, vous ajoutez: «sauf avec l'au-
torisation ». Le directeur, pour certaines raisons, peut permettre
que ces numéros soient enlevés.
M. PLAMONDON: Quelles peuvent être ces raisons?
M. BARIL: Une automobile vendue à l'encan, par exemple, par la
ville de Montréal ou la ville de Québec, où le
numéro de série qui reste peut servir à être
fixé sur les véhicules volés.
Il y a aussi les véhicules dont le chassis est changé et
qui sont rebâtis alors qu'un nouveau numéro de série est
demandé. Le directeur, par l'entremise de la Sûreté
provinciale, fait vérifier le véhicule et accepte
l'émission par deux personnes seulement qui sont autorisées ici
dans la province à fabriquer des numéros de série, dont
les numéros sont retournés au bureau des véhicules
automobiles pour information et pour mise en dossier.
M. BERGERON: Alors c'est un peu dans le but de protéger le public
contre les vols d'automobiles.
M. VERREAULT: Les automobiles volées.
M. BARIL: Les automobiles volées qui souvent portent des
numéros de série de voitures achetées dans un encan
public.
M. BERGERON: Très bien.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. BARIL: Il faudrait lire le petit article ici.
M. LE PRESIDENT: Ladite loi est modifiée, en y ajoutant,
après l'article 38, le titre et l'article suivants: 12. Récepteur
de télévision. « Il est interdit de conduire ou de laisser
conduire sur un chemin public un véhicule automobile dans lequel se
trouve un appareil récepteur de télévision dont l'image
est visible, directement ou indirectement, par une personne occupant la place
du conducteur, ou dont le contrôle doit être manipulé par
ladite personne. » Il y a une note explicative: « Cette disposition
vise à empêcher que le conducteur d'un véhicule automobile
soit distrait en regardant la télévision ou en manipulant les
contrôles de cet appareil. »
M. VERREAULT: Il y a pas mal de problèmes.
M. LAPORTE: C'est général spécialement dans les
provinces, dans l'Ontario. A ce pro- pos-là, j'ai relevé ici une
petite rareté. On dit ceci dans le Journal de Québec de l'an
passé, soit en octobre 1968. « Vu hier soir, à six heures,
chemin Sainte-Foy, une Pontiac dernier cri, dans laquelle fonctionnait un
appareil de télévision, installé au-dessus du banc d'en
arrière. Le conducteur pouvait voir le spectacle dans son miroir
rétroviseur, en attendant de s'écraser sur quelque chose.
»
Nous disons, nous « dont l'image ». Nous ne parlons pas de
l'écran. Nous voulons donner aux gens la possibilité d'apporter
leur appareil de télévision portatif sur le siège avant
mais sans fonctionner. Parce que si nous avions dit « l'écran
», comme c'est dit à plusieurs endroits, il aurait
été illégal d'avoir son appareil à
côté de soi. C'est pour cela que nous disons « l'image
». Il faut, autrement dit, que l'appareil fonctionne.
M. VERREAULT: Puis, « directement ou indirectement », c'est
dans le rétroviseur.
M. LAPORTE: Par le moyen du rétroviseur, c'est une façon
indirecte de voir l'image. Nous excluons cela aussi. Il faut que l'appareil
soit complètement dans le dos du siège du conducteur. A ce
moment-là, il ne peut pas le voir.
M. BERGERON: Dans la valise. M. LAPORTE: C'est cela. M. LE PRESIDENT:
Adopté.
M. COITEUX: Avant d'aller plus loin, y a-t-il eu du travail de fait pour
ce que nous avions laissé en plan à la dernière
réunion concernant la définition des chemins publics?
M. LAPORTE: Nous avons, là-dessus, commencé à
travailler à une nouvelle rédaction. Mais ce n'est pas encore
prêt. Je me propose de l'apporter à une prochaine séance,
peut-être dans une couple de jours ou la semaine prochaine, s'il y a une
séance. Le travail n'est pas tout à fait prêt. Je
m'excuse.
M. VERREAULT: Il faut discuter avec les ministères de la Voirie
et des Terres et Forêts.
M. LAPORTE: Les ministères des Richesses naturelles, de la
Voirie, des Terres et Forêts. Le ministère de la Justice participe
aussi à cela.
M. LACROIX: C'est une définition assez difficile.
M. LAPORTE: C'est assez difficile, mais je crois que c'est très,
très important.
M. COITEUX: Absolument.
M. LAPORTE: On fait souvent la référence au chemin public.
On n'a pas de définition de chemin privé là-dedans. On n'a
pas de définition de la circulation publique des véhicules. Il
faut évidemment que le chemin public soit bien défini, à
mon sens, pour que tout le monde sache ce qu'est le chemin public. C'est trop
vague, comme je le disais l'autre jour, « chemin ouvert à la
circulation publique des véhicules. » C'est trop vague pour
pouvoir rencontrer tous les besoins qui existent. Je m'excuse de ne pas
être prêt.
M. COITEUX: Non. non.
M. LAPORTE: Nous faisons ce travail, en plus de notre travail. Il faut
donc comprendre cela.
M. LE PRESIDENT: Article 40: « Ladite loi est modifiée en
remplaçant l'avant dernier alinéa du paragraphe 12 par le
suivant: « Les signaux prévus aux sous-paragraphes a et b du
présent paragraphe 12, ainsi que les signaux prévus à
l'alinéa suivant, sont obligatoires pour les camions, les autobus et les
ensembles de véhicules automobiles. »
Note explicative : « Cet amendement a pour but de rendre
obligatoires les feux d'arrêt sous les camions, les autobus et l'ensemble
des véhicules. Actuellement, seulement les feux de virage sont
obligatoires sur les camions et les autobus, malgré que les signaux
donnés au moyen du bras sont imprévisibles sur ces
catégories de véhicules.
M. PLAMONDON: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. L'article 43.
M. PLAMONDON: Il y a une modification.
M. LE PRESIDENT: L'article 43 de ladite loi est modifié en
ajoutant, après le cinquième paragraphe, les quatre paragraphes
suivants: 6- « Le conducteur d'une motocyclette et toute autre personne y
prenant place doivent porter un casque protecteur d'un modèle conforme
aux normes approuvées par le ministère ». 7 - Il est
interdit à toute personne de circuler sur une motocyclette lorsqu'elle
est montée dans une position telle que ses deux jambes se trouvent du
même côté de ladite motocyclette. 8 - Il est interdit de
conduire une motocy- clette dont les guidons sont à une distance de plus
de 16 pouces au-dessus de la selle ou du siège du conducteur. 9 - Nul ne
peut prendre place comme passager d'une motocyclette, à moins que
celle-ci ne soit munie d'appuie-pieds à l'usage de ce passager.
M. PLAMONDON: On a modifié de 15 à 16 pouces la hauteur
des guidons. C'est donc dire que les guidons de 15 pouces ou moins seront
permis.
M. VERREAULT: L'autre article, c'est pour empêcher les personnes
de s'asseoir seulement d'un côté.
M. PLAMONDON: C'est bien.
M. LAPORTE: Comme le nombre de motocyclettes augmente, on s'est cru
obligé d'inscrire ces stipulations, surtout en ce qui concerne le casque
protecteur. On dit ici; « D'un modèle conforme aux normes
approuvées par le ministère ». Il y a plusieurs normes qui
sont très bonnes actuellement, comme celles du Canadian Standard
Association et de la Society of Automobile Engineer. Les normes anglaises sont
très bonnes. Tous ces casques sont sur le marché actuellement. On
ne peut pas se limiter à une sorte de casque seulement; on va approuver
tout simplement des normes en ce qui concerne les casques des conducteurs.
Les trois autres normes sont des dispositions qui existent dans d'autres
lois et qui ont beaucoup d'importance. Une personne doit être assise avec
une jambe de chaque côté de la moto pour garder proprement son
équilibre. Nous voulons empêcher la folie des guidons hauts. Nous
exigeons l'appuie-pieds pour le passager. Nécessairement, le conducteur
a des appuie-pieds, car il a aussi son frein à cet endroit. C'est
surtout sur les petites motos que le passager n'en a pas. Nous allons donc
exiger cet appuie-pieds.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
Il y a un amendement aussi à l'article 44. L'article 44 de ladite
loi est modifié:
A - en remplaçant le paragraphe E par le suivant: «
Lorsqu'un véhicule automobile rejoint un autobus affecté au
transport d'écoliers dûment identifié comme tel et qu'il
est immobilisé pour laisser monter ou descendre des écoliers, le
conducteur de ce véhicule ne doit pas dépasser ou croiser cet
autobus aussi longtemps que les signaux clignotants dont celui-
ci est muni fonctionnent. Le chauffeur d'un tel autobus doit faire
fonctionner ses signaux clignotants aussi longtemps que les écoliers ne
sont pas en sécurité. »
B en remplaçant, dans la première ligne du
sous-paragraphe E du deuxième paragraphe, le mot « jaunes »
par le mot « routes ».
C en ajoutant, après le paragraphe 2, le paragraphe
suivant: 3 Après l'année d'immatriculation 1970, aucun
autobus affecté exclusivement au transport des écoliers ne pourra
être immatriculé à moins d'être conforme aux normes
établies par le ministère.
Notes explicatives: La rédaction actuelle oblige tout conducteur
à s'immobiliser lorsqu'il rencontre ou croise un autobus transportant
des écoliers, afin de laisser monter ou descendre les écoliers,
même si les signaux d'alerte dont est muni l'autobus ne fonctionnent
pas.
La modification suggérée n'obligera l'automobiliste que
lorsque ces signaux fonctionneront. Le chauffeur devra faire fonctionner les
signaux chaque fois que la sécurité des écoliers sera en
cause. Le feu jaune est reconnu comme étant un avertisseur et un appel
à la prudence. Le feu rouge est impératif; il signifie danger et
prescrit l'immobilisation. Notre province est la seule qui exige les feux
clignotants de couleur jaune à l'avant d'un autobus d'écoliers.
Cette disposition nouvelle permettra de refuser l'immatriculation de tout
autobus non conforme aux normes établies en vue de la
sécurité et du bien-être des écoliers.
M. PLAMONDON: Avez-vous une idée, à l'heure actuelle, des
normes qui seront établies par le ministère? Pouvez-vous nous en
dire quelques mots?
M. LAPORTE: Voulez-vous aller tout de suite à celui-là, M.
Plamondon? Est-ce que les paragraphes qui précèdent
celui-là sont clairs?
M. PLAMONDON: Cela m'apparaît très clair.
M. LAPORTE: Il est extrêmement important, à ce moment-ci,
de penser à ça. Pour les autobus d'écoliers qui sont dans
la ville, par exemple, et qui s'immobilisent, cela voudrait dire que le
chauffeur, lorsqu'il décide qu'il n'y a pas de danger pour les enfants,
ne fait pas fonctionner ses clignotants.
Les automobilistes pourront croiser ou dépasser l'autobus,
contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. C'est très
important.
M. PLAMONDON: Mais, dans les dispositions que nous étudions, le
chauffeur serait obligé de faire fonctionner ses feux clignotants.
M. LAPORTE: Aussi longtemps que les écoliers ne seraient pas en
sécurité. Si l'autobus est près du trottoir et que les
écoliers n'ont qu'à traverser le trottoir pour entrer à
l'école, le chauffeur ne serait pas obligé de faire fonctionner
ses clignotants, contrairement à ce qui existe aujourd'hui.
M. HAMEL: Il me semble que cette disposition est large: Aussi longtemps
que les écoliers ne sont pas en sécurité. Actuellement,
dans le code de la route, vous avez: « ... ne peut le faire avant que les
enfants soient montés dans l'autobus ou avant qu'ils en soient descendus
et aient atteint le côté du chemin. » Si l'autobus
arrête, que les enfants doivent traverser de l'autre côté de
la rue et que le chauffeur décide de laisser les enfants là et de
s'en aller...
M. LAPORTE: C'est ce que je veux dire, c'est très important, le
chauffeur a la responsabilité de conduire son véhicule et de
faire attention aux enfants.
M. PLAMONDON: Mais ne devrions-nous pas dire qu'il est obligé de
faire fonctionner ses clignotants chaque fois que les enfants montent ou
descendent de l'autobus et ne soient rendus à tel endroit?
M. PICARD (Dorchester): Oui, tant et aussi longtemps que les enfants
n'ont pas traversé la rue.
M. CO1TEUX: Ils n'ont pas toujours à la traverser.
M. LAPORTE: Il est dit: Aussi longtemps que les écoliers ne sont
pas en sécurité. En sécurité signifie qu'ils ont
traversé la rue, ou sont rendus sur le terrain de l'école. Ce qui
fâche beaucoup les automobilistes aujourd'hui, c'est qu'ils sont
obligés de s'immobiliser, soit à l'arrière, soit à
l'avant de l'autobus, ne pas le croiser, même dans la ville là
où l'enfant n'a qu'à traverser le trottoir pour entrer sur le
terrain de l'école. Les automobilistes n'ont aucune autre alternative
que de s'immobiliser...
M. BERGERON: Oui, je pense que...
M. LAPORTE: ... ils ne peuvent pas dépasser ni croiser et le
chauffeur n'a pas d'autre
alternative que de faire fonctionner ses clignotants, même s'il
sait que les enfants sont en parfaite sécurité, parce que la
porte de l'autobus est vis-à-vis l'entrée de l'école et
les écoliers ne font que traverser le trottoir. Nous voulons
éviter ça, car les conséquences de cet état de
chose sont qu'il y a de longues files d'automobilistes qui sont à
l'arrière et en face de l'autobus et au départ de l'autobus, tout
le monde essaie de la dépasser avant le prochain arrêt. Cela cause
énormément de soucis à la police avec les risques
d'accidents que ça entraîne. En plus de conduire son
véhicule, le chauffeur aurait la responsabilité de
protéger les enfants à l'arrêt. Actuellement il ne
protège pas les enfants, il fait enrager les automobilistes.
M. BARIL: Il y a également un problème qui se pose dans
les grands centres lorsque quatre ou cinq autobus d'écoliers sont
arrêtés devant une régionale. Le premier autobus fait
embarquer des élèves, ses clignotants fonctionnant, mais ceux des
trois, quatre ou cinq autres autobus à l'arrière ne fonctionnent
pas car il n'y a pas d'écoliers qui en montent ou en descendent, avec la
conséquence que les automobilistes doublent ces autobus et ne peuvent
voir les clignotants du premier autobus, qui fonctionnent. Cette
proposition-là n'a pas pour but d'empêcher le chauffeur de faire
fonctionner ses clignotants quand il fait débarquer les
élèves mais c'est dans le but d'empêcher l'utilisation des
clignotants quand les élèves débarquent tous à
droite parce que l'école est là et qu'il n'y a aucune raison
d'arrêter la circulation. C'est la même chose lorsque les
élèves montent dans l'autobus, lorsque l'autobus prend les
élèves à droite. Malheureusement les autobus ne
pénètrent pas sur les terrains des commissions scolaires mais
restent dans la rue avec le résultat qu'ils occasionnent un
ralentissement de la circulation et occasionnent des accidents, le but des
clignotants sur un autobus scolaire c'est de prévenir les accidents, non
pas de les occasionner.
Il faut aussi penser qu'il ne faut pas habituer les enfants à
traverser la rue comme des espèces d'imbéciles qui se fient
uniquement sur les clignotants parce que cela fait des enfants qui ne sont pas
prudents de nature, et conséquemment des adultes qui risquent de mourir
jeunes. Aujourd'hui, des enfants de douze ou treize ans débarquent des
autobus scolaires et attendent pour traverser devant l'autobus en se riant de
toute la circulation qui vient d'un côté ou de l'autre, quand ils
auront dix-huit ou dix-neuf ans et qu'ils iront à l'université,
qu'ils devront traverser la rue seuls, ils ris- queront de se faire tuer, parce
que nous ne leur aurons jamais appris la prudence, nous ne leur aurons jamais
montré comment traverser une rue. Il a toujours traversé soit en
é-tant guidé par un moniteur qui traverse avec un
arrêt-stop ou encore avec des clignotants. Et je pense que cela est
malheureux, nous avons surprotégé l'élève en
l'entraînant à devenir un petit « baveux » en se riant
de la circulation, en se foutant des automobilistes et en faisant même
des pieds-de-nez aux gens qui attendent.
Alors, en permettant au chauffeur d'autobus, un homme d'âge
mûr, aux qualités morales, physiques et psychiques propres
à conduire un tel véhicule, je pense que nous pouvons lui laisser
l'autorisation de déterminer pour l'usage des clignotants la où
il y a danger et là où il n'y en a pas. Vous avez
déjà rencontré des convois d'écoliers qui circulent
à quatre heures de l'après-midi et à neuf heures de la
matinée et lorsque nous nous rendons au bureau, nous devons rester en
arrière aussi longtemps que les élèves ne sont pas rendus
à l'école. Les élèves qui sont assis sur les
sièges arrières font des pieds-de-nez à tout le monde dans
la rue.
Voilà une recommandation qui modifierait cette
situation-là.
M. LAPORTE: Est-ce que je peux ajouter ceci? Souvent, lorsqu'un autobus
d'écoliers est immobilisé le long du trottoir, dans la rue, et
que les clignotants ne fonctionnent pas, le code actuel n'autorise pas
l'automobiliste à doubler, a moins qu'il ne se soit assuré qu'il
n'y a pas d'enfants qui descendent de l'autobus ou qui y montent. A ce
moment-là, il peut doubler, mais il ne pourrait le faire autrement. La
seule chose qu'il puisse faire, c'est descendre de sa voiture et aller
vérifier avant de doubler. Surtout, s'il est à l'arrière,
il n'a aucune possibilité de voir. Dans ce cas, ce ne sont pas les
clignotants qui guident l'automobiliste, c'est le fait que l'autobus soit
immobilisé pour laisser descendre ou faire monter des
élèves. Souvent, le chauffeur est endormi à son volant et
il attend pendant dix, quinze ou vingt minutes. L'automobiliste, qui est en
arrière, ne sait pas ce qui se passe à la porte d'avant, car il
ne la voit pas. Il faut qu'il descende de son véhicule et aille s'en
assurer.
En obligeant le chauffeur à faire fonctionner ses clignotants,
ça renseignerait l'automobiliste sur le fait que l'autobus est là
pour faire monter ou descendre des passagers.
En plus de ça, comme M. Baril le disait, les enfants qui
traversent seulement le trottoir, ne sont pas en danger à ce
moment-là. Par contre,
si les enfants ont à traverser la rue, le chauffeur doit laisser
fonctionner ses clignotants pour qu'il n'y ait pas d'automobiles qui viennent
doubler l'autobus.
M. BERGERON: C'est très, très bien. M. LE PRESIDENT:
Adopté?
M. LAPORTE: Nous avons étudié ce problème-là
depuis plusieurs années et je trouve que c'est la meilleure solution. On
confie au chauffeur le soin de conduire le véhicule; c'est une
tâche très importante. On lui confie la sécurité des
élèves en même temps. On ne lui dit pas: Vous allez les
reconduire chez eux. Quand l'enfant est sur l'accotement de la route, bien, le
chauffeur a accompli son devoir.
M. BERGERON: Je comprends, M. Laporte, qu'aujourd'hui, pour permettre
à quelqu'un de conduire un autobus scolaire, vous êtes de plus en
plus sévères.
M. LAPORTE: Nous sommes de plus en plus sévères, vous
pouvez ajouter ça. Est-ce que l'on peut parler des normes? Actuellement,
nous n'avons pas de normes spécifiques pour les autobus scolaires; elles
n'existent pas. Le résultat est que notre ministère fait des
inspections depuis trois ans et nous exigeons plusieurs mesures comme
l'espacement des sièges intérieurs. On est rendu au point que,
pour loger plus d'écoliers dans un véhicule, on espace le dos du
siège avec le devant du siège qui suit de trois à quatre
pouces. C'est tout juste si le type est capable de placer ses jambes. On
resserre les sièges pour en loger plus. Dans nos normes, nous allons
fixer le maximum d'élèves qui va pouvoir être
transporté dans un autobus scolaire; ensuite, les dimensions du
véhicule, l'espacement des sièges, la largeur des allées
et toutes sortes de choses comme ça sur lesquelles nous travaillons
actuellement.
M. BERGERON: Très bien.
M. LAPORTE: Nous travaillons à ça depuis
déjà trois ans. Nous allons examiner ces spécifications
à la lumière des derniers événements pour voir si
elles sont justes et puis nous vous les proposerons. Une certaine partie de ces
normes-là va s'appliquer aux vieux véhicules actuellement en
usage, qui ne sont pas encore dépréciés comme l'espacement
des sièges. On peut déplacer des sièges pour donner assez
d'espace aux gens. Les élèves du secondaire s'assoyaient dans
certains autobus sans pouvoir atteindre le siège, parce que leur dos
était appuyé sur le dossier du siège et leurs genoux, sur
le dossier du siège avant. Ce sont des situations intenables.
M. BERGERON: D'accord. Adopté.
M. VERREAULT: Au deuxième paragraphe on a: « Le chauffeur
d'autobus doit faire fonctionner ses signaux clignotants aussi longtemps que
les écoliers ne sont pas en sécurité »; il serait
peut-être bon de l'obliger à les éteindre aussi.
M. BARIL: Oui, c'est bien, ça. Et les éteindre
immédiatement après.
M. VERRE AULT: Autrement, il y en a qui les laissent fonctionner tout le
temps. On a vu ça.
M. BARIL: C'est parfait.
M. VERREAULT: Il faudrait obliger le chauffeur d'autobus à
éteindre ses clignotants dès que les enfants sont en
sécurité.
M. PICARD (Dorchester): Cela l'empêcherait de paralyser la
circulation.
M. LAPORTE: Cela a été fait assez vite; c'est écrit
« route » à la place de « rouge » et «
clignotant », ça clignote avec un « a », cette
chose-là.
M. VERREAULT: Est-ce que ça pourrait se lire: « Le
chauffeur d'autobus doit faire fonctionner ses signaux clignotants aussi
longtemps que les écoliers ne sont pas en sécurité et...
»
M. BARIL: Et doit les éteindre immédiatement...
M. VERREAULT: «... doit les éteindre dès... M.
BARIL: Immédiatement après.
M. VERREAULT: « ... que les passagers sont montés ou sont
à côté du chemin ».
M. BARIL: Non, on l'a déjà, M. Verreault. Si on disait:
« Et doit les éteindre immédiatement après ».
On dit déjà que les écoliers ne sont pas en
sécurité.
M. VERREAULT: Il doit les éteindre immédiatement
après. Il faudrait en faire une obligation, autrement...
M. BERGERON: Cela donnera du travail aux avocats.
M. BARIL: Nous le ferons.
M. VERREAULT: Il ne faut jamais les oublier.
M. COITEUX: Par exemple, la semaine dernière, alors que je
descendais de Sept-Iles, un autobus scolaire amenait des élèves
ici à Québec pour le Carnaval.
M. VERREAULT: On n'avait pas le droit de le faire.
M. COITEUX: Il s'arrêtait à tout bout de champ et nous
n'osions pas dépasser car la loi ne nous le permet pas. Si, pour une
raison quelconque, un enfant arrêtait l'autobus le long de la route, nous
étions sept ou huit en arrière qui ne pouvaient le
dépasser.
M. VERREAULT: M. le député, vous ne pouviez pas
dépasser parce que ses feux clignotaient?
M. COITEUX: Ses feux ne clignotaient pas, mais d'après le code de
la route actuel, nous n'avons pas le droit de dépasser.
M. BARIL: Non, vous n'avez pas le droit, même si...
M. COITEUX: Même si le véhicule est arrêté,
nous n'avons pas le droit de le dépasser.
M. BARIL: C'est cela.
M. VERREAULT: A moins d'être sûr...
M. PICARD (Dorchester): Il y a eu un cas chez nous...
M. VERREAULT: ... qu'il ne fait pas descendre de passager.
M. LAPORTE: Oui, mais alors là, si la police de la route
arrive... Actuellement, vous n'avez pas le droit de dépasser...
M. VERREAULT: Non, les enfants...
M. LAPORTE: ... à moins de vous être assuré que ce
n'est pas pour les enfants, ce qui est quasi impossible.
M. LE PRESIDENT: Article 45. La loi est modifiée en
remplaçant le dernier alinéa par l'alinéa suivant:
Tout conducteur de véhicule doit faire un arrêt complet
à tout endroit où se trouve un signal d'arrêt sous forme
d'affiches ou de feux rouges fixes ou intermittents.
M. PLAMONDON: Cela n'était pas dans le code?
M. LAPORTE: Les feux intermittents n'étaient pas inclus dans la
loi.
M. BERGERON: Au sujet des feux jaunes intermittents, ne faudrait-il pas
ajouter qu'ils rappellent la prudence? Dans le code, rien ne permet de
distinguer entre le rouge et le jaune. Il arrive souvent qu'à une
intersection de quatre chemins, par exemple, le feu est jaune d'un
côté et rouge de l'autre. Les gens ne savent pas trop que faire du
côté jaune. Du côté rouge, je pense bien que tout le
monde sait qu'il faut arrêter, mais nous pouvons souvent voir plusieurs
personnes arrêter des deux côtés en même temps. Il
faudrait peut-être que cela soit précisé dans le code. Les
tribunaux déplorent que cette précision ne soit pas
apportée au code de la route.
M. LAPORTE: Nous en prenons note, monsieur.
M. PICARD (Dorchester): Cela veut dire qu'il a le droit de passage.
M. PLAMONDON: En principe, il me semble..
M. BERGERON: Il s'agirait tout simplement d'ajouter un autre paragraphe
pour les clignotants jaunes.
M. PLAMONDON: Je pense que ce n'est pas un signal d'arrêt. C'est
un signal de ralentissement, de prudence.
M. LAPORTE: Au sujet du feu clignotant de couleur jaune, nous allons
préparer une modification.
M. BERGERON: Si vous pouviez préparer quelque chose disant qu'on
n'est pas obligé d'arrêter, mais d'être prudent.
M. LAPORTE: C'est un appel à la prudence...
M. PICARD (Dorchester): Le rouge veut dire: Protégez votre
droite.
M. BARIL: Go ahead, back up.
M. PLAMONDON: Il finit se protéger partout.
M. BERGERON: Quand le feu est bleu clignotant, cela veut dire que
ça va bien.
UNE VOIX: Ne lui faites pas faire un vote.
M. COITEUX: Je pourrais répondre à cela pourvu que les
vitres des clignotants soient très claires...
M. LE PRESIDENT: Alors, adopté avec l'amendement
déposé.
M. LAPORTE: Les légistes vont préparer pour le prochain
comité...
M. LE PRESIDENT: Article 49; Ladite loi est modifiée.
A) En ajoutant après le mot « pesanteur », à
la deuxième ligne du paragraphe Il, les mots « minima et le reste
».
B) En ajoutant, après le paragraphe D, le paragraphe suivant:
Prendre les moyens permettant de connaître le poids et la dimension de
tout véhicule automobile, chargement compris, circulant sur un chemin
public.
M. BERGERON: Messieurs les législes, est-ce que cela comprend le
transport des boissons alcooliques?
M. LE PRESIDENT: C'est compris dans le transport du gravier et de
l'asphalte...
M. PLAMONDON: Vous dites que la modification permettra de classifier les
chemins publics pour les fins de la circulation de véhicules de toutes
sortes. Cela ne va pas, mon affaire. C'est le paragraphe B. «
Déterminer les dimensions et la pesanteur maxima... »
M. LE PRESIDENT: Dans les notes explicatives, nous voyons: Ces
dispositions nouvelles permettront de fixer les dimensions minima des
véhicules circulant sur les routes et elles permettront également
d'établir un système destiné à contrôler le
poids et les dimensions des véhicules.
M. LAPORTE: Actuellement, les dimensions minima des véhicules
devraient être comme les « go carts », par exemple,
des petits véhicules qui sont très bas il devrait à
cause de ses dimensions, même s'ils ont tous les ac- cessoires voulus, il
est tellement bas, près de la route, que souvent il n'est point vu par
les automobilistes. C'est justement à cause de ça que nous ne
permettons pas la circulation de ces petits véhicules sur les chemins
publics. Mais le lieutenant-gouverneur en conseil n'a pas le pouvoir de fixer
les minima de pesanteur. Il a le droit de fixer les maxima des dimensions et de
la pesanteur. Il n'a pas actuellement les pouvoirs de fixer les minima. Nous
trouvons que cela est une anomalie.
M. COITEUX: Est-ce que le maximum de pesanteur varie avec les
routes?
M. LAPORTE: Actuellement, oui. Nous avons les routes de classe « A
» et « B ». Dans les propositions que nous allons faire, un
peu plus tard, par arrêté en conseil, nous allons essayer d'avoir
une classification de routes uniformes.
M. VERREAULT: Cela se fait avec la voirie.
M. COITEUX: Maintenant c'est peut-être en dehors de
ça est-ce qu'actuellement la largeur d'un véhicule ou
d'une remorque est spécifiée?
M. LAPORTE: Oui, la largeur maximum est de huit pieds et demi.
M. COITEUX: Mais s'il transporte quelque chose de douze à treize
pieds, est-ce qu'il peut le faire moyennant qu'il soit...
M. VERREAULT: Avec un permis spécial.
M. LAPORTE: Moyennant... Il est prévu des permis spéciaux
pour ça.
M. COITEUX: Est-ce qu'il faut qu'il soit, à ce moment-là,
accompagné par une police de la route?
M. LAPORTE: Pas nécessairement. La police de la route
décide si elle doit accompagner ou non le chargement, dépendant
des conditions.
M. COITEUX: Parce qu'actuellement, nous, dans notre région,
depuis deux ans, il doit y avoir au moins 25,000 à 30,000 remorques qui
montent aux chutes Churcill. Ces remorques sont la moitié d'une maison
et dans les chemins d'hiver, comme il y en a actuellement. Le danger que
ça représente est que 95% de ces remorques ne sont pas
accompagnées.
M. LAPORTE: Je suis bien d'accord avec
vous. Si vous remarquez ça, je pense bien que la plainte devrait
aller à ceux qui contrôlent la circulation, et avertir la
Sûreté provinciale ou la police de l'endroit de voir à
contrôler mieux ce genre de véhicule parce que je sais qu'il est
monté énormément de ces véhicules sur nos
routes.
M. COITEUX: Ils montent encore.
M. LAPORTE: Pour les véhicules de douze pieds, nous avons
émis plusieurs permis spéciaux.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que l'article 49 est adopté?
M. LAPORTE: C'est la police qui a ça en main actuellement,
c'est-à-dire le contrôle des véhicules sur la route.
M. LE PRESIDENT: Adopté? M. BERGERON: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 50 de ladite loi est modifié en
remplaçant le paragraphe 1 par le suivant: Toute vitesse et toute action
imprudente susceptible de mettre en péril la sécurité, la
vie ou la propriété sont prohibées sur tous les chemins de
la province.
Subordonné ment aux dispositions de l'alinéa
précédent et sans en restreindre la portée, est
spécialement interdite: a)une vitesse excédant soixante et dix
milles a l'heure sur les voies à circulation rapide et à
accès limité; b) une vitesse moindre que cinquante milles
à l'heure sur les voies à circulation rapide et à
accès limité où le ministère de la voirie a
placé des panneaux indicateurs à cet effet; c) une vitesse
excédant soixante milles à l'heure sur les grands chemins
numérotés à surface dure, en dehors des cités,
villes et villages, sauf sur les sections où le ministère de la
Voirie a placé des panneaux indicateurs d'une vitesse moindre; d) une
vitesse excédant cinquante milles à l'heure sur les autres
chemins à surface dure ou gravelée, en dehors des cités,
villes et villages sauf sur les sections où le ministère de la
Voirie a placé des panneaux indicateurs d'une vitesse moindre; e) une
vitesse excédant quarante milles à l'heure sur les chemins de
terre, en dehors des cités, villes et villages; f)une vitesse
excédant trente milles à l'heure dans les cités, villes et
villages, sauf sur les chemins entretenus par la province et sur lesquels le
ministère de la Voirie a placé des panneaux indicateurs de la
vitesse permise; g) une vitesse excédant trente milles à l'heure
aux passages à niveau et dans les zones scolaires lors de
l'entrée et de la sortie des élèves.
M. LAPORTE: Cette disposition-là, M. le Président, nous a
été fournie par le ministère de la Voirie. Les changements
essentiels à ce qui existe actuellement, c'est 70 milles à
l'heure au lieu de 60 milles à l'heure sur les autoroutes.
M. PICARD (Dorchester): L'autoroute transcanadienne.
M. LAPORTE: Oui. Remarquez qu'il y a un minimum aussi qui est
établi. Donc le maximum est de 70 et le minimum de 50. Maintenant, je
suggérerais que nous proposions au ministère de la Voirie de
réexaminer cette disposition-là parce qu'elle a été
fournie il y a plus d'un an déjà. J'aimerais savoir, avant de
l'adopter, si le ministère de la Voirie n'aurait pas quelques
changements à proposer sur cette disposition-là.
M. COITEUX: Au paragraphe e), je vais vous donner un exemple d'une
vitesse excédant 40 milles à l'heure sur les chemins de terre ou
de gravier.
M. BERGERON: Facilement.
M. COITEUX: Parce que vous prenez la section de route qui va à
Chicoutimi, la nouvelle route qui est ouverte par la paroisse du
Sacré-Coeur. Si vous faites ces soixante milles à quarante milles
à l'heure, vous ne vous rendrez pas.
M. VERREAULT: C'est une bonne route.
M. BERGERON: C'est une route qui n'est pas gravelée.
M. PLAMONDON: Très vrai.
M. COITEUX: Elle n'est pas asphaltée.
M. PLAMONDON: Non, mais elle entre dans c.
M. VERREAULT: Elle entre dans c.
M. PLAMONDON: Elle entre dans le c) ou
dans le d)? Dans d) où l'on dit une vitesse excédant 50
milles à l'heure sur les autres routes à surface dure ou
gravelée en dehors des cités, villes et villages.
M. CO1TEUX: Où vois-tu cela?
M. PLAMONDON: Au paragraphe d).
M. COITEUX: A surface dure.
M. PLAMONDON: A surface dure ou gravelée. Les autres ce sont les
chemins de terre. J'imagine qu'on veut dire les chemins non
améliorés, les chemins de colonisation.
M. LAPORTE: La surface dure, la voirie entend par un chemin à
surface dure, un chemin gravelé, recouvert d'un revêtement,
là c'est couvert soit en ciment, soit en bitume, en asphalte.
M. PLAMONDON: C'est cela.
M. LAPORTE: Mais dure pour eux, cela peut être gravelé,
cela peut être pavé.
M. COITEUX: Parfait.
M. LAPORTE: Il y a peut-être moyen de demander d'expliquer mieux
ce terme-là aussi.
M. BERGERON: Non, je pense que cela couvre, M. Coiteux...
M. COITEUX: Est-ce que vous...
M. LAPORTE : Est-ce que vous avez essayer de voir la voirie à ce
sujet-là, pour bien voir s'ils n'ont pas quelques modifications à
apporter à ce moment-là?
M. VERREAULT: Il peut arriver que...
M. PICARD (Dorchester): ... que cela fasse plus d'un an qu'il nous a
soumis cela. Parce qu'à soixante-dix milles à l'heure sur une
route comme cela, ils y vont.
M. LAPORTE: Le minimum est cinquante milles à l'heure, vous
n'avez pas d'objection?
M. VERREAULT: Pour les transports des véhicules lourds, les
pelles mécaniques...
M. LAPORTE: Ils ne pourront pas utiliser ces routes, c'est cela qui
arrive.
M. VERREAULT: Oui, ce n'est pas correct. M. LAPORTE: Nous les mettons en
dehors.
M. VERREAULT: Parce que je ne vois pas partir une pelle mécanique
de Montréal et prendre la route 2. Cela va ennuyer bien plus les gens
sur la grande route. Par contre, à 20 milles à l'heure, il n'y a
pas de danger quand ils se tiennent sur le côté.
M. LAPORTE: C'est un des points...
M. PLAMONDON: Est-ce que nous ne devrions pas le limiter aux
véhicules de promenade?
M. LAPORTE: Non, les autobus, les camionneurs rapides veulent utiliser
les autoroutes le plus possible.
M. PLAMONDON: Non, très bien, je veux dire le minimum, le minimum
ne s'applique qu'aux véhicules de promenade.
M. VERREAULT: Ce n'est pas appliquable.
M. LAPORTE: Partout il y a une vitesse minimum, de sont des panneaux...
Mais je vais prendre cela avec la voirie.
M. PLAMONDON: J'ai l'impression que cela doit s'appliquer. Vous avez
quand même sur des routes, vous allez à plusieurs endroits
où vous voyez les limites maximales permises pour un véhicule de
promenade étaient fixes, alors que ce n'est pas la même limite
pour un camion.
M. COITEUX: Ce n'est pas aux Etats-Unis, M. Verreault, parce que j'ai eu
connaissance moi-même certains dimanches, ou à deux ou trois-
reprises dans le bout de Hampton et Boston des gens ont été mis
de côté parce qu'ils allaient à 30 ou 35 milles à
l'heure, et devenaient occasions d'accidents, ils avaient été mis
en punition pour une heure.
M. VERREAULT: Ce sont les routes à péage.
M. COITEUX: Les routes à péage, les grandes routes, les
« autoroutes » américaines.
M. HAMEL: Ici actuellement cela existe? La vitesse minimum?
M. LAPORTE : Non, à part la route à péage, à
40 milles à l'heure sur les routes à péage.
M. HAMEL: Il y a des officiers chez nous durant la semaine qui ont
émis une infraction à un type qui s'en allait à 30 milles
à l'heure, la Sûreté provinciale lui a émis des
infractions.
M. LAPORTE : Il y a une lenteur indue, aucun conducteur n'a le droit de
conduire son véhicule sur une route publique à une lenteur indue,
qui gêne ou entrave la circulation normale des autres véhicules,
on ne fixe pas de vitesse. On fixe 50 milles à l'heure comme minimum.
J'aimerais avoir l'idée du comité pour en parler avec la
voirie.
M. BERGERON: Il y a le problème de la machinerie lourde, s'ils
veulent emprunter les autoroutes.
M. HAMEL: Il y a peut-être une façon en
l'étudiant...
M. BERGERON: Sauf pour la machinerie lourde que nous pourrions
peut-être...
M. VERREAULT: La machinerie lourde, je ne sais..., si ça ne va
pas bien... si ça va bien il est mieux d'aller vite.
M. LAPORTE: Ce serait un cas de force majeure.
M. VERREAULT: C'est entendu, s'il est obligé de tout faire
cela.
Il fait mauvais, il neige, il pleut. Vous conduisez à moins de 50
milles à l'heure. Cela signifie que la police peut vous dire: Puisque
vous allez à moins de 50 milles à l'heure, vous avez commis une
infraction.
M.. BERGERON: Je pense bien que nous pourrions peut-être nous
empêcher de mettre un minimum.
M. VERREAULT: Certainement.
M. BERGERON: Ceci n'aura pas tellement de conséquence. Si le type
est réellement nuisible, la police peut l'arrêter en vertu d'un
autre article et lui dire: Monsieur, vous êtes une « nuisance
» publique et je vous colle une contravention.
M. LAPORTE: Est-ce que c'est l'opinion du comité?
M. BERGERON: Je suggère qu'il n'y ait pas de minimum.
M. VERREAULT: Si vous arrivez sur une route glacée, qu'allez-vous
faire? Théoriquement la police... Bien oui,...
M. HAMEL: Il va y avoir jugement.
M. VERREAULT: Oui, mais, assez souvent, bien souvent, ce n'est pas cela
qui arrive. Voyons les faits tels qu'ils sont. Vous arrivez sur une route
glacée, où il y a beaucoup de neige. Vous faites attention, vous
conduisez prudemment, et pourtant, l'agent peut, théoriquement, vous
imposer une contravention. Celui qui est en arrière, qui vous suit
et la route est glacée ne doit également pas
conduire à moins de 50 milles à l'heure...
M. BERGERON: Je n'imposerais pas de minimum.
M. BARIL: La vitesse minimum, ce n'est pas sur les grandes routes,
à voies doubles, que nous en avons besoin, c'est sur les routes à
voies simples. La personne qui se promène à 20 milles à
l'heure sur la trans canadienne, nous pouvons la dépasser, elle ne
dérange personne. Mais si cette personne se promène à 20
milles à l'heure sur la route no 2, le code de la route prévoit
à ce moment-là que si elle conduit à une vitesse qui
empêche la circulation normale...
M. BERGERON: La police peut l'enlever...
M. BARIL: ... on peut l'éliminer de la circulation.
M. VERREAULT: Il n'y a pas à lui faire une obligation de faire
une telle vitesse.
M. PLAMONDON: Il y a peut-être là autre chose? Si ma
mémoire est fidèle, à l'heure actuelle, un minimum de
vitesse est indiqué sur les autoroutes à péage.
UNE VOIX: Oui, c'est 45 milles à l'heure, et c'est
indiqué.
UNE VOIX: 40.
M. VERREAULT: C'est indiqué.
M. PLAMONDON: Cela existe à Y heure actuelle. Cela veut dire que,
sur les autoroutes à péage, le problème est
réglé. Cela ne s'applique pas aux routes d'accès. Cela ne
s'applique qu'aux routes à accès limité.
M. LAPORTE: C'est ça.
M. PLAMONDON: Les routes à accès limité, si nous
enlevons les routes à péage dans la province, il n'en reste pas
beaucoup. Il y a la transcanadienne.
M. BARIL: Ce n'est pas actuellement en vigueur. Si je voyage à 30
milles à l'heure et qu'un agent de la Sûreté
m'arrête, alors, je lui dis: Je choisis un endroit pour m'arrêter,
je veux manger. Il n'y aurait tout de même personne pour m'arrêter
quelque part, sur la route transcanadienne ou sur une autre route, parce que
j'ai décidé que je modérais et que je cherchais un endroit
propice à la détente pour ma famille. A ce moment-là, que
va-t-il se produire?
M. PLAMONDON: Ce n'est pas l'endroit, sur ces routes, et c'est
dangereux.
M. COITEUX: Enlevez le minimum.
M. BERGERON: Nous pouvons suggérer d'enlever le minimum.
M. LAPORTE: Me permettez-vous de ne pas accepter cela tout de suite et
de revoir les gens de la Voirie pour en discuter?
M. PLAMONDON: Vérifiez donc toutes les limites maximales.
M. BERGERON: Est-ce que nous sommes d'accord pour enlever le
minimum?
M. LAPORTE: Voyez-vous une objection à « 70 milles à
l'heure »? Tout le monde circule à 70 milles à l'heure.
M. PLAMONDON: Il n'y a pas d'objection à ça.
M. BARIL: Il faudrait déterminer si la voiture est en bonne
condition, parce que la limite de 70 milles à l'heure s'applique
à une vieille auto de 1929 comme à une Cadillac de 1969. Pour le
gars qui voyage avec une vieille voiture qui est prête à se
démembrer, qui va en faire une sorte de « chimie », ceci est
trop vite. Nous prenons la moyenne des voitures et nous obtenons la moyenne des
vitesses basée sur les voitures très puissantes. Si nous disions
tout simplement: « Si la voiture... » ou, je ne sais pas, une
espèce de...
M. BERGERON: Nous tenons pour acquis que la voiture est en bon
état.
M. PLAMONDON: De façon idéale, il faudrait pouvoir trouver
un moyen de limiter la vitesse par rapport à l'état de la
voiture. Imaginons le gars qui a une voiture de l'année 1969. Une
voiture d'une assez grosse catégorie pourrait être conduite sur la
route 20 à 80 milles à l'heure, et ce ne serait peut-être
pas plus dangereux que la petite voiture qui irait à 60 milles à
l'heure. Sur le plan pratique, il y aurait cependant des
difficultés.
M. BARIL: Je retire cela.
M. LACROIX: Diriez-vous une voiture en bon état, dans le
texte?
M. BERGERON: Là, il reste le paragraphe b) à
vérifier.
M. PLAMONDON: J'aimerais poser une question. Je remarque que vous
mentionnez à un endroit: « une limite de vitesse de 30 milles
à l'heure dans les cités, villes et villages, sauf sur les
chemins entretenus etc. » Est-ce qu'à ce moment-là, les
villes, les villages ont toujours le loisir de fixer la limite de vitesse qui
leur convient?
M. LAPORTE: Non, c'est fini ça.
M. PLAMONDON: Parce qu'actuellement il y a certains villages...
UNE VOIX: ... qui abusent...
M. PLAMONDON: ... qui vont inscrire 20 milles à l'heure...
M. VERREAULT: ... qui vont décréter 20 milles à
l'heure sur les routes de la province...
M. PLAMONDON: ... qui vont placer un radar, à un moment
donné, qui servira à renflouer les fonds de la
municipalité.
M. LAPORTE: C'est justement ça. Les pouvoirs sont accordés
à la municipalité en autant qu'elle n'en abuse pas. La voirie
leur enlève ce pouvoir, s'il y a abus. La voirie a la
responsabilité de tous les chemins publics depuis cette année,
depuis 1968. Elle a officiellement la responsabilité de mettre des
enseignes et, de façon absolue, de déterminer les limites de
vitesse.
M. LACROIX: Là, je vous réfère à l'article
76 du code de la route, paragraphe 6, qui dit: « Rien n'empêche un
conseil municipal d'une cité ou d'une ville de réglementer la
vitesse des
véhicules automobiles dans son territoire, mais la vitesse
autorisée par le règlement adopté à cette fin ne
doit, en aucun cas, excéder celle qui est autorisée par l'article
50 », qu'on vient de lire, l'ancien comme le nouveau. Lorsque le conseil
municipal stipule une limite de vitesse moindre que celle de l'article 50, elle
doit être clairement indiquée par des signaux ou affiches à
la vue du public, à défaut de quoi ce sont les dispositions de
l'article 50 qui s'appliquent. »
Alors, si on établit une vitesse moindre, elle doit être
clairement indiquée.
M. PLAMONDON: Cela veut dire que la municipalité peut encore
indiquer clairement que le maximum devrait être de 20 milles à
l'heure dans ses limites, placer un radar à l'entrée et pincer
tout le inonde qui arrive à 32 milles à l'heura?
M. LACROIX: Oui. Elle ne peut pas dépasser les vitesses
prévues par l'article, mais elle peut les réduire.
M. PLAMONDON: Vous ne trouvez pas qu'il y a là un
problème, quand même? Certaines municipalités peuvent
abuser de ce privilège.
M. LAPORTE: Sur une route provinciale, M. Plamondon, ils n'ont
même pas le droit de mettre des placards aujourd'hui. Depuis 1968, c'est
la voirie provinciale qui voit à ces routes. Quand une route provinciale
traverse un village, c'est la province qui est responsable de la signalisation
routière sur cette route.
M. VERREAULT: Alors qu'avant c'était la
municipalité...
M. LAPORTE: Quand c'était dans les limites de la
municipalité.
M. PLAMONDON: Cela veut dire que la partie de route provinciale, si je
puis m'exprimer ainsi, a été soustraite à l'application de
l'article que M. Lacroix vient de citer.
M. LAPORTE: Automatiquement.
M. VERREAULT: Maintenant, le conseil municipal a bien le droit, sur une
rue qu'il entretient, d'établir la vitesse qu'il veut...
M. PLAMONDON: Je pense que c'est normal.
M. VERREAULT: ... à condition qu'elle ne soit pas
supérieure à celle-là.
M. COITEUX: Est-ce que le ministère de la Voirie a
pensé... Par exemple, j'ai en mémoire, la route de
Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est très droite. On s'en va à
70 milles à l'heure et, quand il n'y a pas de policier en
arrière, on va un peu plus vite! Je peux le dire, parce que j'ai mes
reçus de contraventions!
M. PLAMONDON: La police y était, cette fois-là!
M. COITEUX: Ce que je voulais dire, c'est ceci: il est très
difficile de passer de 70 à 30 milles à l'heura. Or, on place le
radar immédiatement après l'affiche de 30 milles. Je crois qu'on
devrait imiter ce que j'ai vu à certains endroits. On devrait afficher
une vitesse...
M. PLAMONDON: Intermédiaire.
M. COITEUX: ... intermédiaire, c'est-à-dire 60, 50, 45, et
puis 30 milles à l'heure.
M. VERREAULT: Il y a un panneau, maintenant, qui avertit que vous
approchez de la zone de 30 milles.
M. COITEUX: Il n'y en a pas encore à
Sainte-Anne-de-Beaupré; j'ai payé en passant là.
M. LAPORTE: Il est à peu près à 3/4 de mille; en
tout cas, à moins d'un mille.
M. VERREAULT: Il y a un panneau avertisseur pour indiquer que l'on
approche d'une zone de 30 milles à l'heure. Vous êtes censé
ralentir. Mais, vous, vous voudriez que cela aille en diminuant?
M. COITEUX: Il me semble que ce serait mieux, parce que je me suis fait
pincer immédiatement après la première annonce de 30
milles à Sainte-Anne-de-Beaupré, un dimanche matin, à 6
heures moins quart.
M. PLAMONDON: Je pense que ce doit être une erraur de
signalisation, parce que, règle générale, nous voyons,
avant l'entrée en vigueur du 30 milles...
M. VERREAULT: Deux fois.
M. PLAMONDON: ... l'affiche « 30 milles en avant ». Alors,
il doit y avoir une erreur de signalisation.
M. COITEUX: Je comprends, mais qu'est-
ce qui les empêche de placer le radar dès la
première affiche de 30 milles?
M. PLAMONDON: Cela ne devrait pas se faire; ce n'est pas
légal.
M. LAPORTE: C'est parce que la signalisation indique qu'en avant il y a
un maximum de 30 milles. Mais, entre cette signalisation et l'autre, c'est 60
milles à l'heure. Vous devez arrêtez à partir de la zone de
30 milles.
M. COITEUX: Mais, qui nous le dit? Ce n'est pas indiqué.
M. LAPORTE: Quand vous voyez « 30 milles » avec une
flèche, cela veut dire que c'est un signal avancé. A partir de ce
moment, vous dites: Plus loin, il y a un maximun de 30 milles à l'heure.
Vous allez voir « 30 milles max » après cela.
Si je comprends bien, vous voudriez essayer de baisser par
étapes. Aujourd'hui, on fait cela. On part de 60 milles à
l'heure, ensuite, c'est 45 et puis 30.
M. COITEUX: C'est cela.
M. LAPORTE: Au lieu de partir de 60 et d'aller à 30 milles.
M. COITEUX: La signification de la flèche des 30 milles,
moi-même, je ne la connaissais pas. Par contre, lorsque nous voyons 70
milles ou 60, 50, 40, eh bien, nous nous disons que nous allons vers 30
milles.
M. LAPORTE: Quand il y a une flèche au-dessus de 30 milles...
M. COITEUX: Oui, mais je ne savais pas la signification de cette
flèche.
M. LAPORTE: ... cela indique que c'est...
Tout de même, je signalerai cela au ministère de la Voirie
parce que c'est très important avec la circulation qu'il y a là.
Je vais leur demander d'essayer de fixer une vitesse intermédiaire.
M. COITEUX: Il y a certainement quelque chose, parce qu'avec les
contraventions que nous ramassons à Sainte-Anne-de-Beaupré, nous
devons payer tout le ministère.
M. LE PRESIDENT: Article 51 du bill. L'article 51 de ladite loi est
modifié en ajoutant au paragraphe 1 l'alinéa suivant: «
Cependant, l'usage de pneus munis de crampons à glace et l'usage de
chaînes à neige montées sur les pneus des véhicules
circulant sur les chemins publics, sont permis entre le premier jour du mois
d'octobre d'une année et le premier jour du mois de mai de
l'année suivante, ou pour toute autre période pouvant être
décrétée par le ministre de la Voirie. »
M. PLAMONDON: Mais plutôt en hiver qu'en été?
UNE VOIX: Cela abime la chaussée à certaines
périodes.
M. PLAMONDON: Pour toute autre période pouvant être
décrétée.
M. BARIL: Il y a trois ans, nous avons eu une tempête le 9 mai et
les routes ont été bloquées Ici, à
Québec.
M. PICARD (Dorchester): On avait enlevé ses pneus à
crampons à cette époque-là.
M. VERREAULT: On avait mis le 1er novembre; aujourd'hui nous mettons le
1er octobre.
M. BERGERON: Adopté.
UNE VOIX: Quant à moi je ne pensais pas que nous nous
rendrions si loin ce matin j'aurais une modification à l'article
53. Vous allez bien ce matin...
UNE VOIX: A l'article 50? UNE VOIX: A l'article 53.
UNE VOIX: Je vais vous lire l'article. L'article 53 de ladite loi est
modifié en ajoutant à l'alinéa b du troisième
paragraphe les mots: « Cependant, dans le cas d'un autobus
d'écoliers d'une capacité de plus de 23 places assises et lorsque
le circuit de cet autobus est entièrement à l'intérieur
d'une zone urbaine, là où la vitesse maximum permise
n'excède pas trente milles à l'heure, le conducteur pourra
accepter des écoliers debout à raison d'au plus un par
rangée de banquettes. »
M. BARIL: Il n'y a pas de notes explicatives. Je vais donc vous fournir
les explications moi-même. Cette disposition nous a été
suggérée par le ministère de l'Education à cause du
fait que nous allons limiter le nombre des passagers dans un autobus; au lieu
d'être 84 et jusqu'à 105
comme aujourd'hui, il ne sera que de 66. Le ministère de
l'Education nous dit justement que cela lui coûtera beaucoup plus cher,
car il faudra avoir plus d'autobus. D'autre part, dans les villes, dans les
endroits où la vitesse est de 30 milles à l'heure, tous les
autobus ordinaires du service urbain transportent des écoliers debout et
nous voulons défendre que les écoliers restent debout parce que
ce sont des autobus d'écoliers. Nous ne voyons pas pourquoi quand nous
le permettons dans un cas, nous ne le permettrions pas aussi dans l'autre cas,
fixant un nombre maximal d'écoliers debout. Nous parlons de un par
rangée de banquettes, ce qui veut dire un vis-à-vis de chacune.
Ils ne seraient pas tellement tassés. Cela aiderait à soulager un
peu le fardeau que va causer une réduction du nombre de passagers
à soixante-six.
M. PICARD (Dorchester): Pour le transport urbain également?
M. BARIL: En dehors des zones de 30 milles à l'heure, ils devront
tous être assis à cause du danger que comportent les zones de 60
ou 70 milles à l'heure. Il faudra que tous les écoliers soient
assis à ce moment-là.
M. LE PRESIDENT: Adopté? M. BERGERON: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 56 de ladite loi est modifié en
ajoutant, après le troisième paragraphe, le paragraphe suivant:
« Il est interdit de transporter dans un véhicule automobile plus
de personnes que l'agencement et la capacité du véhicule le
permettent. »
Notes explicatives. Ces dispositions permettraient de sévir
contre les automobilistes qui mettent en danger des vies humaines en acceptant
dans leur véhicule plus de personnes que le véhicule ne peut en
contenir. Il est également à noter que la manoeuvre des
véhicules peut être gênée par le trop grand nombre de
passagers qui y prennent place.
M. BARIL: Il y a la familiale qui est agencée dans certains cas
pour neuf passagers alors que le code de la route disait antérieurement
qu'il ne pouvait y avoir plus de sept passagers à l'intérieur
d'un véhicule automobile de promenade. La voiture familiale peut avoir
trois banquettes et contenir neuf personnes. Il y a certaines voitures sports
qui n'ont que deux sièges. Il y en a qui ont trois sièges.
M. HAMEL: C'est de ça que je parlais.
M. BARIL: Alors cela dépend de la façon dont la voiture
est agencée et non pas des occupants. S'il y a quatre places, bien, il
doit y avoir quatre personnes: s'il y a cinq places, il doit y avoir cinq
personnes, mais, s'il y a une voiture à quatre places et cinq personnes,
cela ne va plus du tout.
M. BERGERON: Prenons, par exemple, les automobiles avec des
sièges à tonneau, où il n'y a que deux places à
l'avant. A l'article 56-1, on dit que « l'occupation du siège
avant d'un véhicule automobile par plus de trois personnes est
interdite. »
M. BARIL: C'est ça. Maintenant, pour ce qui est des sièges
à tonneau, si ce sont deux petits enfants qui sont assis à
l'avant, il n'y a pas de problème. Mais, si ce sont deux adultes, il n'y
a pas de place pour une autre personne. On ne parle pas d'une mère qui a
un enfant sur ses genoux. Il n'y a pas de problème, non plus, parce que
cela est considéré, même à bord des avions, comme ne
nécessitant qu'un siège et non pas deux. C'est un barème
sur lequel on peut se fier plus ou moins. Il y a place pour
l'interprétation et pour le jugement là-dedans.
M. LAPORTE: Il m'a été rapporté par la
sûreté que, si trois passagers sont assis sur le siège
avant et qu'il y a un passager sous le tableau de bord, sur le plancher, vu
qu'il n'occupe pas le siège avant la police ne peut rien faire. Un petit
enfant était assis sur le plancher, devant un des passagers et, en
arrière, il y avait sept ou huit personnes, quatre assises sur le
siège arrière et trois autres étaient assises sur le
plancher. Le policier a dit que, lorsqu'il n'y avait que trois personnes sur le
siège avant, il n'était pas capable de faire quoi que ce soit
légalement. Avec une disposition comme celle-là on devrait leur
permettre d'éviter des tas de situations de ce genre-là.
M. PLAMONDON: Mais, à l'heure actuelle, cela voudrait dire que
cela serait jugé selon l'agencement du véhicule?
M. LAPORTE: Oui, selon l'agencement du véhicule et la grosseur
des passagers aussi. Dans le cas de véhicules qui transportent des
écoliers, nous exigeons, nous, treize pouces par place assise pour un
écolier. Sur la banquette d'une automobile, treize pouces, cela logerait
peut-être facilement quatre passagers à la place de trois. A ce
moment-là, il faut que cela soit jugé d'après la grosseur
des passagers aussi.
M. PLAMONDON: J'y vols un autre avantage, c'est qu'à ce
moment-là vous gardez une certaine souplesse dans la loi par rapport
à de nouveaux véhicules ou à de nouveaux agencements qui
peuvent être mis sur le marché.
M» BARIL: Il y a une chose que j'aimerais faire remarquer. Dans
les notes explicatives, nous pourrions ajouter que la manoeuvre d'un
véhicule peut être gênée par le trop grand nombre de
passagers qui y prennent place. Cependant, j'ai vu des voitures à neuf
places où il n'y avait que deux personnes, Cependant, le chauffeur
était passablement gêné dans ses manoeuvres. Si on mettait
une note explicative à l'effet que tout ce qui peut gêner la
manoeuvre d'un véhicule automobile...
M. VERREAULT: Cela dépend du sens du mot gêner.
M. BARIL: Gêner, non pas dans le sens de rougir, mais dans le sens
de manoeuvrer avec difficulté.
M. PLAMONDON: Si cela gêne autant que la
télévision...
M. BERGERON: C'est beaucoup plus plaisant, cependant.
M. BARIL: J'ai dit tout à l'heure que toutes ces
expériences ce n'était pas nécessairement à
l'écran.
M. BERGERON: Je me demande si, avec le paragraphe 4, on ne pourrait pas
tout simplement retrancher la première partie du paragraphe 1 du code
tel qu'il est actuellement. On dit « l'occupation du siège avant
d'un véhicule automobile par plus de trois personnes est interdite.
» Ensuite, nous reviendrons avec le paragraphe 4, en disant: « Il
est interdit de transporter dans un véhicule automobile plus de
personnes que l'agencement et les capacités du véhicule ne le
permettent. » Il me semble que c'est plus complet. Là, on se
trouve à toucher les sièges à tonneau et ces
véhicules exceptionnels.
M. PLAMONDON: On ne pourrait pas dire plutôt, au premier
paragraphe: L'occupation du siège avant doit être faite de
façon à ne gêner en aucune façon les mouvements du
conducteur. C'est bien l'interprétation, n'est-ce pas? C'est
dangereux.
M. BERGERON: En vertu de la loi, on ne peut pas être plus que
trois. Alors, la personne qui a trois jumeaux peut les asseoir tous les trois
en avant et il n'y a pas de problème.
M» BARIL: Mais, qu'est-ce qui arrive s'il y a cinq boîtes
à côté du chauffeur? Je partage un peu l'opinion de M.
Plamondon. On parle d'individus, mais il n'y a pas seulement cela qui prend
place dans un véhicule automobile. S'il y a un tas de boîtes, il
faudrait tout de même avoir un peu cette protection.
M. LACROIX: M. le Président, j'aimerais référer
à l'article 1 du code de la route où, déjà, on
parle du nombre de personnes. On dit que le véhicule de promenade est
agencé pour le transport de personnes, au plus, sept à la fois,
et fait ce transport sans considération pécuniaire. Alors, c'est
déjà prévu qu'on ne peut pas transporter plus de sept
personnes. La familiale a neuf personnes.
Mais on dit que sixièmement l'autobus est agencée pour le
transport de huit personnes à la fois. Alors, est-ce que le paragraphe
quatre est une répétition.
M. PLAMONDON: Je pense que nous avions amendé cet
article-là et nous disons, si je me rappelle bien, véhicule de
promenade est agencé pour le transport de personnes et Il fait ce
transport sans considération pécuniaire et uniquement pour des
fins non commerciales.
M. LACROIX: Alors le nombre n'était pas prévu à ce
moment-là, avec l'amendement.
M. PLAMONDON: C'est cela. Avec l'amendement, nous avions enlevé
le nombre.
M. LACROIX: Alors si le nombre n'est pas prévu, il serait bon
de...
M. VERREAULT: ... le spécifier.
M. LACROIX: ... le spécifier au paragraphe 4. Je ne voudrais pas
qu'il y ait un conflit, mais j'oubliais que nous avions enlevé le
nombre.
M. PLAMONDON: Justement vous soulevez un point qui fait que si nous
enlevons la limite pour le véhicule de promenade en entier, n'y
aurait-Il pas raison également d'enlever la limite du premier paragraphe
de l'article 56 qui dit: pas plus de trois sur le siège avant et de le
remplacer par quelque chose qui va dans le même sens que l'amendement que
nous avons apporté et qui laisse une certaine souplesse.
M. LAPORTE: Je crois que oui parce que dans le cas des petits
véhicules, des automobiles qui transportent des écoliers et qui
servent de « feeders » dans les rangs où les autobus
d'écoliers ne vont pas, ces automobiles peuvent facilement recevoir
trois petits enfants du cour primaire à côté du conducteur
sans le déranger. A cause de cette disposition-là, nous ne sommes
pas capables, mais à cause de la modification que nous proposons, il
serait possible de le faire.
M. VERREAULT: Oui, mais c'est vague.
M. LAPORTE: Cette disposition a été amenée, je
pense, par le fait que le bras de vitesse a été enlevé du
plancher et a été mis sur la colonne de direction. Les gens ont
ambitionné un peu et embarquaient quatre passagers en avant. Ils
pouvaient le faire. Mais, aujourd'hui, c'est...
M. PLAMONDON: Avec l'avènement des petites voitures
européennes, je pense que dans certaines de ces voitures-là,
trois personnes, c'est beaucoup.
M. LAPORTE: C'est trop.
M. PLAMONDON: Comparativement à une grosse voiture.
M. LAPORTE: Surtout lorsqu'elles ont des sièges individuels, des
sièges à tonneau c'est impossible de placer trois personnes, sans
enfreindre la loi de la sécurité.
M. COITEUX: C'est pourquoi la formule suggérée par M.
Plamondon tantôt est excellente, cela couvre à peu près
tous les genres de véhicules; il est entend que la disponibilité
du chauffeur au siège avant n'est pas entravé par quoi que ce
soit.
M. LAPORTE: Auriez-vous l'obligeance de répéter, s'il vous
plaît?
M. PLAMONDON: Je ne sais pas si je vais pouvoir le
répéter, nous pourrions, peut-être, nous
référer au journal des Débats.
M. COITEUX: Un chauffeur de taxi, par exemple, peut bien remplir son
siège avant de matériel, il n'y aura personne, mais par contre,
il sera gêné.
M. PLAMONDON: Je pense que l'idée que j'émettais
était que l'occupation du siège avant d'un véhicule
automobile doit être faite de fa- çon à ne gêner en
aucune façon les mouvements du conducteur.
M. PICARD: C'est cela.
M. BARIL: Nous pouvons faire monter trois personnes à l'avant
dans une voiture qui est agencée pour trois personnes, mais si les
personnes pèsent deux ou trois cent livres chacune...
M. PLAMONDON: Mais oui.
M. COITEUX: Tantôt, M. le Président, j'entendais mentionner
le fait que pour les autobus scolaires, vous avez calculé treize
pouces.
M. LAPORTE: Pour un enfant d'école primaire, nous pensons
calculer treize pouces en moyenne, pour une place assise, et quinze pouces pour
un enfant d'école secondaire. C'est une moyenne, parce qu'il y en a des
gros et des petits. Nous nous servons de normes nord-américaines quand
nous en parlons.
M. COITEUX: Treize pouces l'hiver, je calcule que ce n'est pas
large.
M. BARIL: Surtout aux épaules, c'est une moyenne,
M. LAPORTE: Ils peuvent dépasser des épaules dans
l'allée, par exemple, plus que du siège.
M. VERREAULT: Mais les moyennes standards.
M. BARIL: Lorsque nous sommes debout dans l'allée, nous voyons
qu'ils dépassent entre...
M. COITEUX: Parce qu'aujourd'hui les distances à parcourir...
Dans notre coin, nous avons 30 milles, même pour les élèves
de Port-Cartier il est vrai que ce sont des élèves du
secondaire il y a au-delà de 40 milles. Alors, il faut tout de
même que les enfants soient assis d'une façon assez
confortable.
M. MARTIN: Vous parlez du secondaire.
M. COITEUX: Treize pouces, je ne trouve pas cela large. Peut-être
avez-vous raison, mais...
M. LAPORTE: Actuellement, les banquettes d'un autobus ont 34 pouces de
largeur. Cela veut dire 17 pouces pour un adulte. Nous parlons de quinze pouces
pour un élève d'école primaire et de treize pouces pour un
élève d'éco-
le secondaire. Je suppose que cela a été calculé
selon les normes nord-américaines.
M. PLAMONDON: Cela doit être l'inverse. Cela doit être
treize pouces pour un élève d'école primaire et quinze
pouces pour un élève d'école secondaire et 17 pouces pour
un adulte.
M. COITEUX: Au siège.
M. LAPORTE: L'épaule déborde toujours au dehors.
M. PICARD: A propos des sièges d'autobus, y a-t-il dans la loi
quelque chose qui indique qu'une fenêtre ne peut être ouverte plus
que de « x » pouces? Parce qu'un enfant peut sortir par
là.
M. LAPORTE: Non, il n'y a pas de spécification sur l'ouverture
des fenêtres parce que, même si l'ouverture était petite, le
type peut y passer le bras. Même si ce n'est pas la tête, il peut
en être très affecté. Nous avons parlé de mettre un
grillage au dehors, comme cela, par exemple, se faisait sur les tramways.
Lapersonne ouvrait sa fenêtre, il y avait un grillage en dehors. Nous
avons parlé de grillage pour les autobus. Doit-on exiger cala? On peut
ouvrir la fenêtre mais on ne peut pas y passer un bras. Il ne faut pas
une bien grande ouverture pour sortir seulement un bras.
M. COITEUX: Avant de répondre à cette question-là,
avez-vous des statistiques donnant l'incidence d'accidents attribuables au fait
qu'il n'y avait pas de grillage?
M. VERREAULT: A part cela, en cas d'accident, cela peut être
embêtant. S'il survient un accident, qu'il y a un grillage et que
l'autobus est renversé...
M. COITEUX: Non, mais si on n'a pas jusqu'à présent
rapporté d'accident, avec l'expérience que nous avons, je ne vois
pas pourquoi...
M. MARTIN: Il y en a eu...
M. LAPORTE: Si le nombre des passagers diminue, une surveillance plus
étroite est exercée par le chauffeur, grâce au
rétroviseur intérieur de l'autobus, qui est fait pour surveiller
les passagers et non la circulation. Il a ses miroirs du dehors pour surveiller
celle-ci. Il surveille toujours ses passagers en autant qu'il les voit.
M. VERREAULT: L'idéal, c'est que les com- missions scolaires, un
jour ou l'autre, aient un moniteur à bord de chaque autobus.
M. LAPORTE: Elles tendent à cela.
M. VERREAULT: On tend à cela. A plusieurs endroits, on a un tel
moniteur.
M. COITEUX: Assurez-vous que le ministère de l'Education va
prendre cela comme dépense admissible.
M. BARIL: Pensez seulement que les fenêtres de ces
voitures-là sont tellement difficiles à ouvrir que les
élèves, quand ils ont fini d'en ouvrir une, sont rendus chez eux.
C'est d'ailleurs le cas de tous les autobus.
M. LE PRESIDENT: Je comprends qu'un amendement sera ajouté
à l'article 56.
M. BERGERON: Je pense que cela prendra une nouvelle
rédaction.
M. LACROIX: Cela va assurément exiger une nouvelle
rédaction.
M. BERGERON: On verra cela au prochain comité.
M. PLAMONDON: C'est-à-dire que le paragraphe quatre nous semble
très bien. Le paragraphe un pourra peut-être être
modifié,
M. LE PRESIDENT: Nous allons passer à l'article 57. L'article 57
de ladite loi est remplacé par le suivant. « Doivent être
enlevés toute enseigne, toute lumière ou tout objet qui sont
placés de façon à éblouir ou à
empêcher la personne qui conduit un véhicule automobile de voir
à une distance suffisante pour éviter l'accident, le chemin
à suivre et les signaux relatifs à la circulation qui y sont
placés ou les véhicules venant en sens inverse. » La note
explicative: « Cette modification vise à faire disparaître
tout ce qui, aux abords d'un chemin public, constitue un obstacle à la
vision du conducteur et l'empêche de conduire adéquatement.
»
M. BERGERON: Très bien.
M. LAPORTE: De plus en plus, on essaye d'attirer l'attention avec des
phares, toutes sortes de signaux.
M. PLAMONDON: Il y a beaucoup plus de comment dit-on en
français un « spotlight »
lampes directionnelles chez les garagistes, par exemple. Cela aveugle
dangereusement, la nuit.
M. VERREAULT: Il y en a qui ont des lumières pivotantes.
M. LACROIX: M. le Président, je me demande si la rédaction
doit être finale: « de voir à une distance suffisante pour
éviter les accidents. » Je m'excuse, je ne comprends pas
tellement. Pouvons-nous nous permettre de revenir avec le même sens, mais
dans une nouvelle rédaction?
M. VERREAULT: Oui avec une nouvelle rédaction.
M. PLAMONDON: Ce serait peut-être préférable...
M. BARIL: Il y aurait peut-être une autre chose à ajouter.
Il faudrait presque avoir une modification, parce que cela, élimine
complètement les décorations du carnaval dans la ville de
Québec. Les bicyclettes, les bonshommes qui sont pendus autour des
lumières de circulation, cela les supprime complètement,
M. LAPORTE: Pas nécessairement. En autant que cela constitue une
obstruction pour l'automobilisme, oui. Mais si cela n'est pas une obstruction
pour l'automobilisme.
M. BARIL: Actuellement, tout ce qui est suspendu au-dessus d'une rue ou
d'une voie publique et qui se marie avec les signaux lumineux devient...
M. LAPORTE: En autant que cela cause...
M. BARIL: C'est ce qui se produit sur le boulevard Laurier et ce qui se
produit sur la Grande-Allée, un peu partout pendant le Carnaval.
M. LAPORTE: Il faudrait placer les lumières ailleurs.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, nous allons ajourner à demain matin,
dix heures et demie, chambre 91A.
UNE VOIX: Où est-ce? M. LE PRESIDENT: Au Conseil
législatif. (Fin de la séance: 12 h 26)
Séance du 20 février 1969
(Dix heures quarante-six minutes)
M. D'ANJOU (président du comité): Nous étions
rendus à l'article 58. Ladite loi est modifiée en
remplaçant les trois derniers alinéas par les suivants: «
Il est interdit de jeter, laisser ou déposer sur l'emprise d'un chemin
public quelque nuisance que ce soit. » « Tout agent de la paix ou
tout employé du ministère de la Voirie peut enlever ou faire
enlever toute nuisance trouvée sur l'emprise d'un chemin public et en
disposer. Conformément aux directives à cet effet, émises
par le ministère de la Voirie, le ministre de la Voirie peut recouvrer
du propriétaire ou du possesseur de la nuisance les frais encourus.
»
Note explicative. Cette modification se montre plus réaliste
à l'égard des nuisances qui se trouvent sur les chemins publics.
Leurs propriétaires sont souvent inconnus et il est souvent urgent de
les faire enlever, quitte à rechercher le propriétaire ou le
possesseur pour qu'il rembourse les dépenses encourues. Cette
disposition permettra également de faire disparaître les
véhicules qui sont abandonnés sur les chemins publics et qui
constituent un danger pour la circulation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, sur ça, j'aimerais
demander s'il y a une amende prévue ailleurs pour quelqu'un qui est pris
en flagrant délit à jeter justement des nuisances sur le chemin
public.
M. LACROIX: Oui, madame, à l'article 66, paragraphe 7, du code de
la route.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Merci. Je ne voulais pas en préjuger; je
voulais en être certaine.
M. VERREAULT: Vingt-cinq dollars?
M. LACROIX: Oui, $25, à la page 56 en haut, 7 j: «
Quiconque lance sur la voie publique ou le long de la voie publique une
bouteille ou un objet quelconque, commet une infraction à la
présente loi et, s'il est trouvé coupable, doit être
condamné au paiement d'une amende de $25 à $100 pour une
première infraction, et d'au moins $100, mais n'excédant pas $300
au cas de toute infraction subséquente, etc. »
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Merci.
M. LACROIX: M. le Président, nous avons
regardé hier l'amendement proposé et nous en sommes venus
à la conclusion que l'article 58, tel qu'il existe dans le code, ne
devrait pas être modifié pour le moment. Le texte de l'article 58
du code, que vous avez en main actuellement, est assez clair et il serait
peut-être préférable de le laisser ainsi plutôt que
d'apporter cet amendement auquel nous avions pensé pendant un certain
temps.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On voulait changer les trois
derniers alinéas de l'article 58, qui se lisent comme suit: « Il
est interdit c'est à la page 50 de jeter ou déposer
sur un chemin public du verre, une bouteille, des clous, du fil
métallique, des boîtes d'étain ou tout autre objet
susceptible de blesser un être humain ou un animal ou d'endommager un
véhicule. « Quiconque échappe ou jette sur le chemin public
des déchets est tenu de les enlever ou de les faire enlever. Quiconque
déplace ou remorque un véhicule endommagé d'un chemin
public doit écarter tous les objets qui en sont tombés.
»
Nous avions voulu remplacer ça par le mot « nuisance,
» au lieu d'en faire 1'énumération. Nous en avons
discuté et nous nous sommes dit qu'il serait peut-être mieux de
laisser les mots bouteilles, fil métallique etc., si vous êtes
d'accord.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, la rédaction
suggérée avait évidemment plus d'ampleur, était
plus vaste. Puis-je interpréter de cette façon-là la
suggestion que vous faisiez?
M. LACROIX: C était l'idée, au début. Le mot
« nuisance » comprend tout...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Tout. M. LACROIX: ...verre, fil
métallique,...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Pourrais-je savoir pourquoi les légistes
sont revenus à la première formule?
M. LAPORTE: Pourrais-je ajouter un mot, M. le Président? C'est en
autant qu'il y aura une révision assez prochaine du code de la route. Le
ministère de la Voirie tient beaucoup à avoir quelque chose de
précis de façon à pouvoir débarrasser la route des
automobiles brûlées et autres, pour aider à nettoyer la
route. Si la révision du code de la route est assez prochaine, nous
pourrions oublier cette disposition-là, mais si ce ne doit pas
être fait dans un avenir prochain, peut-être faudrait-il
considérer cette stipulation-là.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je m'excuse, M. le Président, mais j'ai
bien l'impression que c'est ce que nous faisons, en ce moment, la
révision du code de la route. Puis-je entrevoir qu'il y aurait autre
chose que ce que nous faisons, en ce moment? Au tout début, en effet,
nous avions dit que nous reviserions non seulement les premières
urgences suggérées par le ministère, mais que nous
reviserions tout le code.
M. PLAMONDON: Je crois que c'était bien l'idée,
c'est-à-dire d'adopter et de proposer à la prochaine session les
amendements que nous étudions présentement, de façon
à parer au plus urgent. Immédiatement après cela, nous
devions, selon cette idée, entreprendre ce qui serait une refonte totale
de la Loi du code de la route.
M. LAPORTE: C'est aussi ce que nous avions compris.
M. LACROIX: Les articles qui sont dans le livre brun sont
évidemment les articles que nous considérions les plus urgents.
Pour répondre à votre question, Mme Casgrain, nous nous sommes
dit que l'article 58, tel que présentement rédigé, est
assez clair. Il serait mieux avec le mot « nuisance », mais nous
nous sommes dit que ce n'était pas la chose la plus urgente et qu'il y
en avait d'autres? Nous pourrions le passer, pour le moment, quitte à y
revenir lors d'une refonte complète, si nous reprenons tous les articles
du code.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Personnellement, j'aime bien la formule
suggérée. Ce que je remarque cependant, c'est qu'il n'y ait pas
avec nous un représentant du ministère de la Voirie, à
moins que M. Laporte en soit jusqu'à un certain point le porte-parole.
Je trouve ça malheureux que nous soyons, dans l'avenir, dans
l'obligation de revenir sur certains articles que l'on étudie
présentement.
M. LAPORTE: M. le Président, je me suis permis d'inviter un
représentant du ministère de la Voirie, lorsque nous discuterons
la stipulation qui concerne les normes de vitesse. Il sera avec nous à
ce moment-là. Peut-être cette disposition pourra-t-elle être
discutée elle aussi, pour montrer l'urgence de faire adopter par le
ministère de la Voirie une disposition comme celle que nous venons de
lire. A ce moment-là, il pourra faire valoir le point de vue du
minis-
tère, car c'est ce ministère qui a des embêtements
avec cette disposition.
M. VERREAULT: Annulons-nous cet article-là? Je n'ai pas
d'objection à l'adopter. Le deuxième paragraphe est important,
parce qu'il donne au ministère de la Voirie des pouvoirs qu'il n'a pas
dans la loi, pour faire enlever les véhicules. Le ministère de la
Voirie et la ville de Montréal ne l'ont pas actuellement, ce
pouvoir.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Puis-je demander à M. Laporte, M. le
Président, quand ce représentant du ministère de la Voirie
doit venir? Est-ce qu'il doit siéger avec nous à une prochaine
session?
M. LAPORTE: S'il est accepté, à la prochaine
réunion, lorsque nous aurons la disposition mettant en place les normes
de vitesse...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, oui.
M. LAPORTE: ... nous allons l'inviter ici, avec nous, à titre de
fonctionnaire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ne pourrions-nous pas suspendre cet amendement
jusqu'à ce qu'il puisse faire valoir son point de vue?
M. LAPORTE: Certainement.
M. LE PRESIDENT: L'article est suspendu. L'article 64 de ladite loi est
modifié: a) en remplaçant le paragraphe b), par le suivant:
« b) conduit dans un chemin public un véhicule automobile muni
d'une plaque illégale; ou » b) en ajoutant après le
paragraphe d), le paragraphe suivant: « c) conduit dans un chemin public
un véhicule automobile appartenant à une personne qui n'a ni
résidence, ni place d'affaires dans la province et qui n'est pas
immatriculé pour l'année courante, conformément à
la loi. »
Le notes explicatives. La correction apportée n'a pour seul but
que de changer les mots « plaques factices » par « plaques
illégales ».
Cette disposition est une des plus urgentes et des plus
nécessaires. Nous ne possédons pas actuellement d'armes efficaces
contre les camionneurs étrangers qui viennent de plus en plus nombreux
dans la province pour faire de la livraison et de la cueillette de marchandises
et mime pour donner un service de transport entre différents points de
la province.
Nous désirons sévir efficacement, surtout contre ceux qui
viennent effectuer ce transport moyennant rémunération,
contrevenant ainsi à la Loi de la Régie des transports.
M. HAMEL: M. le Président, dans le mémoire de la
Sûreté du Québec, qui vous a été remis ce
matin, à l'article 64...
M. LE PRESIDENT: Si vous le voulez, nous le lirons à la fin. Nous
allons adopter ce que nous avons dans le livre brun.
M. HAMEL: C'est parce que ce n'est pas...
M. LE PRESIDENT: Il contient des suggestions et les fonctionnaires m'ont
dit tantôt qu'ils n'ont pas eu le temps de l'étudier.
M. VERREAULT: Il est arrivé ce matin. M. HAMEL: Ah bon!
M. LACROIX: Nous allons en profiter pour le distribuer et le lire pour
voir ce que cela...
M. LE PRESIDENT: Très bien. Pour continuer les notes
explicatives. Il est vrai que certaines poursuites sont possibles en vertu de
la Loi de la Régie des transports. Là se pose les
problèmes de la signification de la plainte et surtout de
l'exécution du jugement. Ces problèmes sont relatifs lorsqu'il
s'agit de camionneurs canadiens, mais ils sont insolubles lorsque ces derniers
résident dans des Etats américains.
M. PLAMONDON: La section b), est-ce une question de concordance avec ce
que nous avons déjà adopté?
UNE VOIX: La section b).
M. LACROIX: Vous voulez dire les plaques illégales?
M. PLAMONDON: Oui, c'est cela.
M. LAFLAMME: Une définition remplaçant « plaques
factices » a déjà été adoptée
changeant ces mots pour « plaques illégales ». Cela ne fait
que concorder. L'article 64, qui se lit: « Conduit dans un chemin public
un véhicule automobile muni d'une ou deux plaques factices » se
lira: « Conduit dans un chemin public un véhicule muni d'une ou
deux plaques illégales », tout simplement.
M. PLAMONDON: Alors, c'est le paragraphe e) qui est nouveau.
M. LACROIX: Oui. M. le Président, en ce qui concerne ce second
paragraphe, nous avons réétudié cette question.
Evidemment, il se trouve là-dedans des amendements qui ont
été préparés il y a quelque temps. Nous en sommes
venus à la conclusion que cet amendement-là vient en conflit avec
un arrêté en conseil portant le no 902, qui dit: Toute personne
n'ayant ni résidence, ni place d'affaires, dans la province de
Québec peut y venir s'il y a une entente de réciprocité
entre le gouvernement de sa province ou de son Etat et le gouvernement du
Québec. En plus, il y a l'article 12 qui permet de venir au
Québec pour une période de trois mois. Nous l'avons amendé
pour donner six mois. C'est l'exemption d'immatriculation de six mois pour le
touriste.
Cela vient un peu en conflit avec cet arrêté en conseil et
cet article. Nous avons tout simplement pensé l'oublier, le biffer parce
qu'il n'y a pas de concordance, surtout avec l'article 902 qui dit que celui
qui n'a ni résidence ni place d'affaires peut venir ici, dans certains
cas, sans immatriculer son véhicule, s'il y a une entente de
réciprocité entre son gouvernement et celui du Québec. Tel
qu'il se lit ici, il défend complètement, mais ne met pas de
restriction s'il y a une entente de réciprocité. Je pense qu'il
est bon de l'oublier.
M. PLAMONDON: Est-ce qu'il ne serait pas sage d'inclure cette
possibilité et de dire: « A moins qu'il y ait cette entente
», de façon que vous puissiez intervenir dans le cas de ceux qui
viendraient sans cette entente de réciprocité? A l'heure
actuelle, avez-vous un certain recours contre les personnes qui pourraient
venir sans entente? Est-ce qu'il y en a, d'abord?
M. LACROIX: Oui. Il y en a beaucoup.
M. PLAMONDON: Elles viennent au Québec sans qu'il y ait une
entente réciproque entre les deux gouvernements?
M. LACROIX: Oui, c'est cela. Elles viennent avec des camions, des
véhicules portant des plaques de leur province ou de leur Etat et qu'on
intercepte.
On leur fait des procès parce qu'ils ne sont pas
enregistrés dans la province de Québec.
M. PLAMONDON: Le code actuel vous permet d'agir.
M. VERREAULT: Ah oui.
M. PLAMONDON: Ah bon, très bien.
M. LACROIX: La Loi de la Régie des transports. Alors, ici, il
faudrait ajouter: « A moins qu'il n'y ait entente ou à moins que
ce ne soit une personne qui est ici pour six mois seulement comme touriste
». Cela ferait beaucoup de « à moins ».
M. VERRE AULT: Et aussi que ce ne soit pas un véhicule de
promenade.
M. LACROIX: Oui, c'est ça, mais tout est prévu quand
même, à l'heure actuelle.
M. LAFLAMME: En fait, le remède proposé par cet amendement
créerait plus de problèmes qu'il n'en résoudrait.
M. LACROIX: C'est ça.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce pour régler ce qu'on appelle le cas
des gipsies?
M. LACROIX: Oui, entre autres.
M. LABELLE: Alors, vous biffez l'article 1.
M. LACROIX: On biffe le deuxième b), b) « e) si on peut
dire, en ajoutant, après le paragraphe b), le paragraphe suivant:
« e).
M. BERGERON: On bifferait « e).
M. PLAMONDON: On considère qu'il existe déjà une
possibilité de recours contre ces gens-là.
M. LACROIX: C'est ça.
M. PLAMONDON: Ce n'est pas nécessaire de le
répéter.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 66 de ladite loi est modifié a) en
remplaçant, dans les deux premières lignes du paragraphe 2, les
mots « les articles 43 » par les mots « de l'article »;
b) en ajoutant, à la dernière ligne du paragraphe 7,
sous-paragraphe b), après le mot « immatriculation », les
mots « ou au permis de conduire qu'il détient ».
Notes explicatives. L'article 43 est enlevé du paragraphe 2 de
l'article 66 parce qu'il apparaît déjà au paragraphe 6 du
même article et, dans ce dernier cas, la peine prévue est plus
sévère. C'est une infraction très courante de conduire
contrairement aux restrictions indiquées au permis de conduire. Le code
de la
route, à l'article 66-7 b), ne prévoit que la conduite
contraire aux restrictions indiquées au certificat d'immatriculation.
Les agents de la Sûreté provinciale ne savent vraiment pas de
quelle façon procéder quand il s'agit d'une conduite contraire
aux restrictions indiquées au permis de conduire; c'est pourquoi le
présent amendement serait urgent.
M. LACROIX: Ici, il s'agit d'une duplication. A 65-2, on mentionne
l'article 43: « Quiconque contrevient à quelque disposition des
articles 43 et 56... est passible d'une amende de $5 à $10. » A
66-6, on retrouve: « Quiconque contrevient à quelque disposition
des articles 29, 31, etc. » 43 est mentionné là et l'amende
prévue est de $10. On ne peut pas le laisser aux deux endroits. On le
garde à l'endroit où l'amende est plus élevée.
C'est pourquoi nous voulons le rayer au paragraphe 2.
Maintenant, en ce qui concerne l'autre amendement, l'article 66-7 b)
dit: « Quiconque conduit dans un chemin public un véhicule
automobile qui n'est pas immatriculé pour l'année alors courante
ou dont l'immatriculation est suspendue, ou contrairement aux restrictions
indiquées au certificat d'immatriculation. » Il ne mentionne pas:
Quiconque conduit contrairement aux restrictions indiquées au permis de
conduire. Cela, c'est à la page 55 du code. Souvent, j'ai des appels de
la sûreté et on me dit: Quelqu'un a conduit un véhicule
alors qu'il y avait une restriction sur son permis. Il lui est défendu
de conduire le soir, par exemple, ou il faut qu'il porte des verres ou quelque
chose comme ça. Or, nous ne savons pas en vertu de quel article
procéder contre cette personne parce que le code prévoit
seulement « contrairement aux restrictions indiquées au certificat
d'immatriculation. »
Alors là, nous allons ajouter « contrairement aux
restrictions indiquées au certificat d'immatriculation et au permis de
conduire. »
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 86 de ladite loi est remplacé par le
suivant: « Lorsqu'un véhicule automobile est impliqué dans
un accident, les personnes suivantes doivent faire, au Bureau, un rapport de
cet accident, dans les huit jours de sa date, si elles en ont eu
personnellement connaissance, sinon dans les huit jours qu'il est venu à
leur connaissance: a) Le chef de police, le constable, l'agent de la paix ou
l'agent de la route qui a eu connaissance de l'accident ou qui en a
été informé; b) Le conducteur ou le propriétaire du
véhicule automo- bile lorsque l'accident n'a pas été
immédiatement porté à la connaissance d'une personne
visée au paragraphe a), le coroner devant qui est faite une
enquête sur le décès d'une personne à la suite d'un
accident, dans ce cas, le rapport devra être fait dans un délai de
huit jours après que ladite enquête aura été
complétée. » Il y a une note explicative: « Cet
amendement à l'article 86 a pour but d'éviter une duplication
inutile de rapports d'accidents d'automobiles laquelle entraîne une
duplication du travail et de compilation. Comme chaque accident est couvert par
un membre de la force policière, l'assureur ne devrait pas être
tenu de rapporter le même accident. Actuellement, l'assureur nous fait
parvenir une formule V-61 fournie par le ministère mais seulement deux
mois ou plus après l'accident et ce document, dans 98% des cas, est une
duplication du rapport fourni par la force policière et ne sert donc
à rien. De plus, les compagnies de tramways se font de plus en plus
rares et la Sûreté est toujours sur les lieux quand il y a un
accident entre un véhicule automobile et une compagnie de chemin de
fer.
M. PLAMONDON: Est-ce qu'en pratique il vous arrive de sévir
contre une personne qui n'a pas fait rapport d'un accident et lequel rapport ne
vous est pas parvenu par d'autres sources et que vous l'apprenez après
coup?
M. LAFLAMME: A ma connaissance, puisque c'est mon secteur qui les
reçoit, c'est extrêmement rare parce que toutes les fois où
on n'aurait pas un rapport d'accident, la personne à qui on le demande a
d'excellentes raisons pour ne pas nous l'avoir fourni. Donc, une des raisons
c'est que les dommages sont toujours inférieures à $100,
c'est-à-dire le montant au-delà duquel ils sont obligés de
fournir le rapport et si on voulait sévir, il faudrait encore que nous
établissions que le constable ou les autres personnes avaient la
compétence de choisir que c'était en haut de $100 plutôt
qu'en bas. Alors, à toutes fins pratiques, il n'y a pas de
poursuite.
M. PLAMONDON: Ce montant de $100 au-delà duquel un rapport doit
être fait ne devrait-il pas être modifié? Etant donné
les coûts extraordinaires d'accident, coûts de plus en plus
élevés, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de dire que
jusqu'à $200 qui concorderait avec certaines autres lois d'indemnisation
financière, etc., parce que $200 aujourd'hui...
M. LAFLAMME: Dans le projet qui vous a été remis ce matin,
il y a une modification qu'on peut trouver à l'article 89 où
précisément est
prévu le montant de $100. On ne suggère pas de modifier le
montant de $100 pour diverses raisons qu'on sera peut-être obligé
de vous souligner tout à l'heure lorsqu'on étudiera ces articles.
Est-ce que vous préférez qu'on les mentionne
immédiatement?
M. PLAMONDON: D'ailleurs, ça n'apparaît pas dans cet
article-là. Alors, attendons.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: J'aurais une question, M. le Président.
Chaque accident est couvert par un membre de la force policière, mais,
vraiment l'agent envoie-t-il toujours le rapport au ministère? Est-ce
fait religieusement, ça?
M. LAFLAMME: Ce n'est malheureusement pas fait religieusement. Du
côté de la Sûreté provinciale, il n'y a aucune
difficulté. C'est du côté des corps policiers municipaux
qu'il y en a.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A ce moment-là, n'est-ce pas, de la part
du ministère des Transports et Communications, une forme de laisser
aller une prérogative qui faciliterait la compilation des
statistiques.
M. LAFLAMME: Nous ne laissons pas tomber dans cet amendement
l'obligation de fournir le rapport de l'accident. Nous dispensons l'assureur de
nous faire un rapport.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, l'assureur. Mais n'était-ce pas une
garantie que d'avoir cette obligation de rapport additionnel des compagnies
d'assurance? Je devrais peut-être poser ma question telle que je
l'envisage. Le ministère des Transports fait-il ça à la
suggestion des compagnies d'assurance? Remarquez que je n'ai rien contre les
compagnies d'assurance, mais est-ce fait à leur suggestion?
M. LAFLAMME: Non, absolument pas.
M. LACROIX: C'est parce que s'il y a un duplicata de rapport d'accident
qui arrive au bureau...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LACROIX: ... et parfois un triplicata, vraiment, je pense que c'est
un manque d'espace, c'est surtout ça.
M. LAFLAMME: Il n'arrive généralement pas en temps utile
pour qu'on puisse l'utiliser.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon!
M. LAFLAMME: Lorsque la compagnie d'assurance est appelée
à intervenir, il s'est généralement écoulé
plusieurs jours depuis que l'accident s'est produit. Les parties ont
essayé de s'entendre entre elles ou il y a eu un débat.
Finalement, trois mois après l'accident, toutes nos statistiques sont
compilées, à partir du rapport que nous avons reçu du
corps policier qui a fait les constatations.
A ce moment-là, les vérifications seraient peut-être
encore possibles, mais avec une machine énorme pour faire ce
travail.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais ce qui m'inquiétait, M.
Laflamme, c'est que je me souviens qu'à l'époque nous avions
justement des problèmes. Certains rapports ne nous parvenaient pas. Je
me demandais justement si... Mais, comme vous le dites, si cela arrive en
dehors du temps utile, ce n'est peut-être pas...
M. LAFLAMME: C'est ça.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais ça m'inquiète un peu, parce
que je me disais que c'est une garantie additionnelle de recevoir le rapport,
si une autre personne, comme l'assureur, est tenue de le faire.
M. VERREAULT: M. le Président, madame, au paragraphe c),
où nous faisons une obligation au coroner de faire rapport, ne
devrions-nous pas ajouter « et devra mentionner les causes de l'accident
et les causes de la mort, etc., » parce qu'on nous envoie tout simplement
un rapport de mort accidentelle. Or, la Sûreté provinciale ne veut
pas nous transmettre ses rapports et le ministère de la Justice s'oppose
à nous transmettre les rapports des causes de l'accident, si le type
était en état d'ivresse ou n'importe quoi, avec le
résultat que nous ne sommes pas capables de faire de statistiques.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il me paraît essentiel, M. le
Président, que ce soit ajouté.
M. VERREAULT: Sans que ce soit ajouté, il faudrait forcer le
coroner à donner d'abord la cause de la mort, puis les causes de
l'accident, enfin tous détails utiles. Cela pourrait être une
façon indirecte de les obtenir. A l'heure actuelle, c'est inutile, on ne
peut pas les avoir.
M. PLAMONDON: M. le Président, je ne sais pas si cela pourrait
répondre à l'objection que Mme Casgrain soulève. Si je
comprends bien,
vous aimeriez que les assureurs soient tenus de continuer à
donner un rapport de l'accident en plus des autres personnes qui sont
habilitées à le faire. Il y a ici une modification que vous
proposez à l'article 87. Je constate qu'on mentionne: « Tout
assureur et toute autre personne qui paie des dommages à la suite d'un
accident causé par un véhicule automobile doit fournir au bureau
tout renseignement pertinent que ce dernier exige. »
Dois-je interpréter qu'à ce moment-là, c'est
seulement à votre demande?
M. LAFLAMME: C'est ça. Ce serait seulement à notre
demande, alors qu'actuellement il serait obligé de nous envoyer une
copie de toutes les quittances, de tous les règlements.
Personne ne le fait et il est souhaitable que personne ne le fasse non
plus car nous ne saurions pas qu'en faire. Il s'agit, en fait de prescriptions
de la loi qui ne sont pas suivies. Au lieu de garder des choses qui ne sont pas
suivies, qui discréditent quand même un peu le code, nous avons
des textes...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Vous considérez que vous avez suffisamment
d'information sans cette formule, ce duplicata.
M. LACROIX: Nous sommes mieux servis par les corps policiers que par les
particuliers que nous gardons quand même... parce que les rapports sont
toujours biaisés lorsqu'ils sont faits par quelqu'un d'autre. Si deux
compagnies sont en cause, personne n'est responsable.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LACROIX: M. le Président, à l'article 86 que nous
venons de lire, nous avons apporté une petite correction à a):
« Le chef de la police, le constable, l'agent de la paix; nous avons
enlevé: « ou l'agent de la route...parce que l'agent de la paix
qui a eu connaissance de l'accident ou qui en a été
informé... c'est parce que le paragraphe précédent dit:
« Lorsqu'un véhicule automobile est impliqué dans un
accident, les personnes suivantes doivent faire au bureau un rapport de cet
accident alors, ça ne sert à rien d'ajouter: « qui a eu
connaissance de l'accident ». Il y a beaucoup de connaissances
là-dedans. Cela se lirait ainsi: « a) le chef de police, le
constable, l'agent de la paix; b)le conducteur ». Tout le reste de
l'article est identique. Nous enlevons: « ou l'agent de la route qui a eu
connaissance de l'accident ou qui en a été informé
». C'est pour clarifier le texte et éviter les
répétitions.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Nous laissons: ... « qui en a
été informé... »je m'excuse, mais je ne comprends
pas. Qu'enlève-t-on exactement dans le paragraphe a)?
M. LAFLAMME: Après les mots agent de la paix, tout ce qui suit
est enlevé.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Tout ce qui suit.
M. LACROIX: A l'article 86, nous ajoutons au premier paragraphe: «
... s'ils en ont eu personnellement connaissance...»
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon!
M. LACROIX: «... sinon, dans les huit jours ». Au lieu de
dire qu'il est venu à leur connaissance, cela aussi c'est au
point de vue du français nous disons: « si elles en ont
été informées ». Je m'excuse, j'oubliais ce
point-là.
Alors, si vous me permettez, je vais relire l'article 86 en entier:
« Lorsqu'un véhicule automobile est impliqué dans un
accident, les personnes suivantes doivent faire, au bureau, un rapport de cet
accident dans les huit jours de sa date, si elles en ont eu personnellement
connaissance, sinon dans les huit jours où elles en ont
été informées; a) le chef de la police, le constable,
l'agent de la paix; b) le conducteur, etc. c) la même chose. Cest pour
clarifier et enlever les mots qui sont de trop.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je suis d'accord, après les explications
que vous venez de fournir. Mais, je voudrais revenir à une suggestion
qui a été faite par le sous-ministre à l'effet qu'il
faudrait peut-être trouver un endroit pour mentionner la cause de
l'accident. Je crois que c'est ici qu'il faut le faire. Je ne sais pas ce que
les légistes en pensent.
M. LAFLAMME: Nous pourrions simplement ajouter deux ou trois mots. Dans
ce cas, le rapport devrait être fait dans un délai de huit jours
après que ladite enquête aura été
complétée et mentionner la cause du décès.
M. VERREAULT: Il pourra dire hémorragie, arrêt du coeur et
les causes de l'accident parce qu'on les a à l'enquête du coroner.
Des témoins sont entendus.
Nous avons quelqu'un chez nous, qui fait des enquêtes sur la cause
des accidents. S'il n'a pas de détails, il ne peut pas en faire.
M. LACROIX: Il faudrait modifier le rapport, à ce
moment-là. Le coroner a déjà une formule...
M. VERREAULT: Bien oui.
M. LACROIX: ... que nous n'avons pas en main. Je pense qu'il faudrait
étudier ce rapport, voir ce qu'il dit...
M. VERREAULT: Il ne dit rien.
M. LACROIX: ... et le modifier. Il ne dit pas grand-chose.
M. MARTIN: La fin du paragraphe c) pourrait dire « en stipulant
les causes de l'accident ».
M. VERREAULT: C'est ça.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il me semble que cela faciliterait le travail du
ministère quand vous avez des statistiques à faire.
M. VERREAULT: Il devrait mentionner les causes de l'accident.
M. MARTIN: En stipulant les causes...
M. VERREAULT: En stipulant les causes de l'accident.
M. LACROIX: ... « le coroner devant qui est faite une
enquête sur le décès d'une personne à la suite d'un
accident; dans ce cas, le rapport devra être fait dans un délai de
huit jours après que ladite enquête aura été
complétée... »
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Et devra stipuler les causes de l'accident.
M. LACROIX: « ... et devra stipuler les causes de l'accident.
»
M. BERGERON: M. le Président, au paragraphe 86 a), on mentionne
que les personnes suivantes doivent faire un rapport: le chef de police, le
constable, l'agent de la paix. On ne parle pas de la Sûreté du
Québec. Or, le terme juridique reconnu par une loi de la dernière
session, c'est justement que l'agent de la Sûreté provinciale est
un membre de la Sûreté du Québec.
M. LAFLAMME: Nous considérons que dans les mots « agent de
la paix », nous incluons les policiers municipaux, la Gendarmerie royale,
si elle a à faire des enquêtes...
M. LACROIX: La Sûreté du Québec. Ce serait
peut-être limiter le mot « agent de la paix » que de stipuler
en plus « Sûreté du Québec ».
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Parce que c'est très vaste, le mot «
agent de la paix ».
M. LACROIX: Est-ce qu'ils ne sont pas tous automatiquement agents de la
paix?
M. BERGERON: Bien, si nous regardons les notes qui nous ont
été remises par la Sûreté du Québec.
M. LACROIX: Oui, mais ce sont des suggestions.
M. BERGERON: Je pense qu'il y a là quelque chose qui vaudrait la
peine d'être...
M. VERREAULT: Il faudrait faire certaines concordances car ils sont
mentionnés à bien des endroits.
M. BERGERON: Il faudrait peut-être vérifier ça. Je
pense qu'au cours de la dernière session, lorsque nous avons
adopté la loi concernant la Sûreté du Québec, une
distinction assez précise a été apportée entre un
agent de la paix et un membre de la Sûreté du Québec Il
faudrait peut-être examiner ça; je pense qu'il y a une
distinction.
M. LAFLAMME: L'agent de la paix est plus qu'un membre de la
Sûreté du Québec. Je ne parle pas du standing ou du
prestige, mais je veux dire qu'il peut y avoir des agents de la paix qui ne
font pas partie de la Sûreté du Québec Les corps municipaux
ne sont pas des membres de la Sûreté du Québec. La
Gendarmerie royale, entre autres lorsqu'elle est autorisée à
faire une enquête dans un certain secteur du territoire
québécois est alors un agent de la paix sans être membre de
la Sûreté.
M. VERREAULT: Les inspecteurs, chez nous, sont agents de la paix.
M. LAFLAMME: Les inspecteurs...
M. LACROIX: Le membre de la Sûreté du Québec...
M. BERGERON: Est agent de la paix.
M. LACROIX: Automatiquement. Nous pouvons étudier la question, de
toute façon, plus à fond.
M. BERGERON: J'aimerais que ce soit vérifié.
M. LACROIX: A ce moment-là, nous changerions tous nos textes
parce qu'un peu partout nous parlons seulement d'agents de la paix, justement
à cause de cette définition que nous donnions aux mots «
agent de la paix ».
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. BERGERON: M. le Président, est-ce que vous me permettriez de
signaler certaines anomalies que les avocats rencontrent, en particulier en ce
qui concerne les cas de délit de fuite que nous retrouvons à
l'article 61 où on dit; « Le conducteur d'automobile
impliqué dans un accident doit: a) rester sur les lieux ou y retourner
immédiatement; b) fournir toute aide nécessaire et c) donner par
écrit à toute personne ayant subi une blessure ou un dommage ou
à un agent de la paix ou à un témoin, ses nom et adresse
ainsi que les nom et adresse du propriétaire inscrit, avec le
numéro du permis de conducteur ou de chauffeur et le numéro
d'immatriculation du véhicule, selon qu'il en est requis. »
Par exemple, moi, je me rappelle le cas bien précis d'un
accrochage sur le dessus d'une côte. Le type est descendu dans le bas de
la côte parce qu'évidemment il ne voulait pas stationner sur un
button. Il est remonté à pied et l'autre était parti avec
$20 de dommages sur son automobile. Le type est allé dans tous les
garages de sa municipalité et il a dit: Si jamais vous trouvez quelqu'un
qui a eu un accident, vous me le direz car c'est moi qui l'ai accroché.
Mais il n'a pas rapporté son accident à la Sûreté.
Nous avons plaidé la cause et nous l'avons perdue.
Je pense qu'il faudrait que le type fasse tout son possible, mais
comment voulez-vous qu'il donne son nom si le gars est parti?
M. LAFLAMME: Dans votre cas, est-ce que l'accusation avait
été portée sous le code criminel ou soas le code de la
route?
M. BERGERON: Sous le code criminel.
M. LAFLAMME: Je pense que ce serait mieux...
M. BERGERON: Je ma demande si ce ne serait pas une bonne chose si... En
réalité, si le type avait été poursuivi en vertu du
code de la route, nous n'aurions pas perdu. Parce qu'on l'avait poursuivi en
vertu du code criminel, ce type-là a été
condamné.
M. LACROIX: Je pense qu'il y a très peu de poursuites, en vertu
du code de la route. La légalité de cet article peut être
fort discutée, étant donné que la même infraction
est déjà prévue à l'article 221 du code criminel.
Alors, est-ce que cet article est ultra vires? Je ne veux pas entrer dans le
débat, mais...
M. VERREAULT: C'est la même chose pour les facultés
affaiblies.
M. BERGERON: Justement, dans le cas des facultés affaiblies, il
n'y a pas de problème parce que c'est sensiblement la même
chose.
M. VERREAULT: Oui, mais c'est sous le code criminel.
M. BERGERON: Le juge doit suspendre aussi...
M. VERREAULT: Oui.
M. BERGERON: Mais, n'y aurait-il pas possibilité de rendre les
deux lois identiques pour que les gens ne soient pas dans l'embarras à
un moment donné?
M. LACROIX: Peut-être, allons-nous être obligés de
faire sauter cet article-là parce qu'il entre dans un champ d'action qui
est déjà prévu et...
M. BERGERON: Ou alors, faisons-le sauter.
M. LACROIX: ... qu'il serait peut-être ultra vires.
M. BERGERON: C'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oh! Oh!
M. BERGERON: On poursuit toujours ou pratiquement toujours.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Faire sauter cet article-là, j'ai
l'impression qu'en droit civil cela pourrait être sérieux.
M. BERGERON: Il n'y a pas de problème actuellement; ils
poursuivent pratiquement à 99 %...
M. LACROIX: En vertu du code criminel.
M. BERGERON: ... en vertu du code criminel.
M. LACROIX: Quelle est l'utilité de cet article-là?
M. BERGERON: C'est cela. Quelle est l'utilité de cet
article-là? Parce qu'en vertu du code criminel, la personne doit
s'arrêter, donner son nom et son adresse, faire un rapport à la
police, alors que cela n'existe pas...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais, en dehors du coda criminel, il y a
certaines obligations civiles qui existent et ceci en crée une,
justement.
M. BERGERON: Mais, ce n'est pas du droit civil, cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Bien, du moment qu'on va à la cour... Ce
n'est pas nécessairement au code criminel qu'on se
référera. A la suite d'un accident d'automobile, on peut
alléguer un manque de prudence élémentaire en se
référant à certains articles du code de la route. Il me
semble que c'est un article important à garder.
M. BERGERON: C'est du droit pénal, cela.
M. LACROIX: Mais, l'article 61 crée la même infraction que
l'article 221.
M. BERGERON: C'est cela. M. LACROIX: Il y a un conflit.
M. BERGERON: Il y a une différence entre l'article 221 et
l'article 61. Si vous voulez garder l'article 61, je n'ai pas d'objection, mais
qu'il soit identique à l'article 221 du code criminel pour que les gens
sachent à quoi s'en tenir.
M. LAFLAMME: Comme cet article-là et quelques autres concernant
les facultés affaiblies en particulier présentaient des
problèmes d'interprétation constitutionnelle etc, et qu'il
n'était pas urgent d'amender ces textes-là, puisqu'ils ne sont
presque pas appliqués, nous avions réservé la question
pour le moment où nous reverrions le code de la route en
général. Nous aurions, alors, laissé tomber la
poussière.
M. BERGERON: Je signale aux légistes que, dans la pratique, cela
nous cause des problèmes assez sérieux.
M. LAFLAMME: Est-ce qu'ils sont suffisamment sérieux pour qu'on
puisse y apporter immédiatement un amendement?
M. BERGERON: Je n'ai pas d'objection. Si nous sommes pour entreprendre
la revision du code au complet...
M. VERREAULT: Dans votre cas, le juge avait refusé
d'accepter...
M. BERGERON: Oui. Il a dit à notre client: Vous avez fait tout ce
qu'il était possible de faire, mais, en vertu du code criminel, vous
devez vous rapporter à la police, ce que le type n'avait pas fait. Cela
n'a pas été fait de mauvaise foi. Le type était
arrêté et Il a marché à peu près un
demi-mille à pied pour essayer de rejoindre l'autre personne.
M. LACROIX: Nous pouvons étudier ce problème-là
avant la prochaine séance, et proposer soit...
M. BERGERON: En tout cas, nous aurons peut-être une autre
séance.
M. LACROIX: ... de l'enlever ou de le modifier.
M. BERGERON: Quitte à vérifier avec le code criminel la
distinction qui existe et à faire des recommandations par la suite.
M. LACROIX: Il y a différents articles qui touchent des
infractions déjà prévues au code criminel; c'est là
la question.
M. BERGERON: Il y a peut-être un autre aspect aussi. Je ne sais
pas si les autres députés ont eu ces problèmes-là.
Par exemple, jusqu'à ce qu'on fixe l'âge à 14 ans, vous
aviez le type de 15 ou 16 ans qui prenait le tracteur de son père. A ce
moment-là, on accusait le garçon d'avoir conduit sans permis.
Quelques semaines plus tard, lorsque le type avait payé les $11, on
poursuivait le père parce qu'il avait laissé conduire son fils
sans permis. Je trouve que c'est tout simplement de l'abus.
Il y a aussi la question de fixer un délai de poursuite.
En vertu du code de la route, on poursuit parfois au bout de six mois,
au bout de huit mois. J'ai vu des cas de 1966 pour lesquels les gens commencent
à recevoir des contraventions. Il faudrait absolument que nous
acceptions de raccourcir les délais où il serait permis de
poursuivre pour permettre aux gens
de se défendre. Comment voulez-vous qu'au bout de huit, neuf
mois...
M. VERREAULT: Est-ce qu'on pourrait mettre ça dans le code de la
route ou bien si ça ne fait pas partie des...
M. BERGERON: Non, non, c'est pour les poursuites en vertu du code de la
route. Je ne me rappelle pas l'article, je pourrais vous le lire.
M. LACROIX: Il y a l'avis sommaire qui est envoyé par le bureau
juridique du code de la route qui relève du ministère de la
Justice, et c'est là qu'il y a...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'estça. M. BERGERON: Oui mais...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Les délais viennent plutôt du
ministère de la Justice que d'ailleurs.
M. LACROIX: Oui, cela n'a rien à faire chez nous.
M. PICARD (Dorchester): D'ailleurs, j'ai eu connaissance d'un
délai de deux ans et deux mois. C'est grave.
M. BERGERON: A part ça, il y a prescription. J'ai vu des plaintes
portées par le ministère alors qu'il y avait prescription en
vertu de la loi. C'est inacceptable. Le gars qui reçoit une
contravention de $10 ne va toujours pas prendre un avocat pour se
défendre.
M. LACROIX: Mais nous- mêmes, pour autant que nous sommes
intéressés, nous n'avons pas de juridiction sur le
ministère de la Justice.
M. VERREAULT: Vous avez un article du code...
M. BERGERON: Si un article du code disait, par exemple, que les
prescriptions...
M. LAFLAMME: En dedans de six mois.
M. LACROIX: Il y a une prescription de quelques années. C'est
deux ans, je pense...
M. BERGERON: C'est deux ans et parfois c'est six mois.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il faudrait qu'il y ait non pas une amende, mais
une façon de forcer les gens à suivre la loi. Il faudrait ajouter
quelque chose.
M. BERGERON: C'est un article de prescription qu'il faut.
M. VERREAULT: Je ne sais pas si on a le droit de le mettre parce que la
loi qui crée le ministère dit: « Chargé de
l'administration du code de la route sauf de la surveillance des routes et des
poursuites, lesquelles choses relèvent du ministère de la Justice
».
M. BERGERON: Oui, mais nous avons ces articles quelque part dans le code
de la route. Nous n'avons qu'à y ajouter un article, évidemment
en collaboration avec le ministère de la Justice, pour la revision du
code de la route. Cela aurait peut-être plus de bon sens.
M. LAFLAMME: Rien ne nous empêcherait de prévoir une
prescription pour les infractions au code de la route.
M. LACROIX: Cela pourrait être d'un an.
M. LAFLAMME: Actuellement, je crois que la prescription prévue
à la Loi des convictions sommaires est de deux ans.
M. BERGERON: La loi des convictions sommaires, c'est ça.
M. LACROIX: Nous pourrions la réduire à un an.
M. BERGERON: A six mois. Ecoutez, s'ils n'ont pas eu le temps de
poursuivre en dedans de six mois, bien ils laisseront tomber.
M. LAFLAMME: C'est qu'en fait, cela présente des
difficultés pour les deux parties...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LAFLAMME: La preuve est impossible à faire de part ou
d'autre.
M. BERGERON: C'est ça.
M. LAFLAMME: Finalement, comme l'amende est faible, les gens
achètent leur paix en payant et, souvent, d'autres
pénalités leur tombent sur la tête par la suite.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PICARD (Dorchester): Deux ans, c'est un peu long. Le type ne s'en
souvent même plus pour $10 d'amende et $1 de frais.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ce qui arrive devant les tribunaux civils
lorsqu'il y a un accident d'automobile et que la cause est entendue deux ou
trois ans après.
M. BERGERON: Oui, mais là, il y a toujours moyen de faire des
enquêtes préliminaires. A l'examen au préalable, on a des
notes sténogra-phiques, mais au criminel il faut que la personne attende
d'être poursuivie. Elle n'a pas le choix.
M. VERREAULT: C'est ça.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que nous continuons avec les feuilles mobiles
que vous nous avez laissées ce matin?
M. LACROIX: Oui. Cela dépend à quelle heure vous voulez
ajourner, M. le Président. Les feuilles, cela peut prendre une heure,
environ.
M. VERREAULT: Commencez.
M. BERGERON: Je me demande, M. le Président, si nous ne ferions
pas mieux de laisser les fonctionnaires en prendre connaissance, étant
donné les répercussions que cela peut avoir. Parce que nous
allons peut-être travailler...
M. LAFLAMME: Sur cette partie-là, le travail...
M. BERGERON: Ah oui, les amendements que vous nous avez donnés,
oui, c'est très bien.
M. LE PRESIDENT: Continuons-nous?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Ce serait une bonne idée d'en prendre
connaissance...
M. PICARD (Dorchester): Prendre connaissance des suggestions.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... avant d'en discuter.
M. LE PRESIDENT: L'article 33. L'article 65 devrait être
modifié de la façon suivante: « Est coupable d'une
infraction et passible, sur poursuite sommaire, d'une amende d'au moins deux
cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et des frais, et, à
défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au
moins dix jours et d'au plus soixante jours, quiconque, pendant que son permis
de conduire ou l'immatriculation de son véhicule est confisqué,
annulé ou suspendu, demande ou obtient un nouveau permis de conduire ou
un nouveau certificat d'immatriculation ou des nouvelles plaques
d'immatriculation, soit sous les mêmes nom, prénoms ou initiales
qui apparaissent au permis ou au certificat confisqué, annulé ou
suspendu, soit en donnant des nom, prénoms, initiales ou informations
qui en diffèrent de quelque manière que ce soit. »
Explications. Nous réduisons l'amende de $500 à $200, car
l'amende actuelle est trop onéreuse, si bien que peu de poursuites
étaient prises ou maintenues sous cet article. Il est devenu
nécessaire de combler une lacune de cet article et cela par suite de
l'entrée en vigueur de la loi de l'indemnisation. Il est actuellement
impossible de poursuivre quelqu'un qui a obtenu un certificat d'immatriculation
ou de plaques sous suspension.
M. LAFLAMME: En fait, cet amendement propose trois modifications au
texte actuel de l'article 65. On diminue, comme le mentionne l'explication,
l'amende de $500 à $200. On introduit le mot « immatriculation
», puisqu'il n'y avait rien de tel de prévu, et, en même
temps, on introduit le mot « confisquer » puisque, lorsqu'on a
étudié l'ivressomètre, on a parlé de la
confiscation du permis pour 24 heures. Alors, il faudrait créer
également une infraction d'obtenir un autre permis pendant que ce permis
est confisqué pour les 24 heures.
M. BERGERON: Avez-vous pensé à un problème qui se
pose, et je pense que je n'ai pu le déceler nulle part? Quand nous
demandons au ministère notre permis de conduire à la date de
notre naissance, vous nous dites: Si vous voulez avoir votre permis, ça
coûte $6. Si vous voulez avoir un duplicata, ça coûte tant,
$1 de plus.
M. LAFLAMME: Pas pour le permis de conduire, pour l'immatriculation.
M. BERGERON: Si ce n'est pas permis, au moment de la demande, supposons
que, demain ma date de naissance est le à janvier 1933 le
à janvier 1969, je vous demande un permis. Le 15 janvier, je vous
écris que j'ai perdu mon permis et je demande un duplicata. Vous ne
savez pas si j'ai perdu mon permis. Le 10 juin 1969, je me fais arrêter
pour conduite avec facultés affaiblies. Vous m'enlevez mon permis
pour trois mois. Je prends mon permis original, je vous l'envoie. Mon
duplicata, je l'ai dans ma poche.
M. VERREAULT: On le sait, que vous avez un duplicata.
M. LAFLAMME: A ce moment-là, lorsque l'individu commet l'erreur
de remettre son premier permis, qu'il est censé avoir perdu, il se fait
prendre. Nous savons, par nos dossiers, que nous lui avons émis un
duplicata. A ce moment-là, nous allons chercher le duplicata, lorsqu'il
est assez sage si on peut parler ainsi de remettre le duplicata
et de conserver le permis qu'il est censé avoir perdu.
M. LACROIX: Là, nous ne le savons pas.
M. BERGERON: Je puis vous dire que vous vous êtes lait
prendre.
M. LAFLAMME: Nous le savons.
M. BERGERON: Je pense que c'est un aspect qu'il faudrait peut-être
revoir.
M. PICARD (Dorchester): Le duplicata coûte $1.
M. LAFLAMME: Oui. A ce moment-là, M. Bergeron, si l'individu se
fait prendre par un policier qui sait qu'il est sous le coup d'une
suspension.
M. BERGERON: Il a peut-être une chance sur 3,000. Je souligne cet
aspect.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est un problème réel.
M. BERGERON: Disons que, par expérience pratique...
M. LACROIX: Nous accepterons toute suggestion pour remédier au
problème.
M. BERGERON: Je suis en défense.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que vous adoptez cet article ou demeure-t-il
à l'étude?
M. BERGERON: Non, c'est très bien.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je serais plutôt pour des augmentations que
pour des diminutions des amendes dans tous ces cas, mais si vous dites que
c'est vraiment bien un cas d'exception...
M. VERREAULT: C'est un cas d'exception.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est pour ça que je me rallie,
contrairement aux autres cas.
M. PICARD (Dorchester): Nous trouverons des compensations ailleurs.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, j'ai hâte de voir ça,
M. LACROIX: L'amende était tellement exorbitante qu'en
fait...
M. VERREAULT: Cela date de 1940, cette amende. C'est un cas
spécial de réglé.
M. LACROIX: Le législateur était de mauvaise humeur cette
journée-là. Cela va.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. No 36, l'article 87 devrait être
modifié de la façon suivante: « Tout assureur ou toute
personne qui paie des dommages à la suite d'un accident causé par
un véhicule automobile doit fournir au bureau tout renseignement
pertinent que ce dernier exige. » Explications: « Afin
d'éviter de recevoir trop de documents en duplicata, il est devenu
nécessaire de remédier à l'obligation faite aux compagnies
d'assurance de transmettre des quittances ou des preuves d'arrangement. En
règle générale, ces documents sont inutiles au bureau,
puisqu'ils sont déjà fournis par ailleurs, beaucoup plus
rapidement que par les parties impliquées.
Il est bon, cependant, de laisser au bureau le pouvoir d'obtenir ces
renseignements lorsque besoin s'en fait sentir.
M. LACROIX: En fait...
M. VERREAULT: Ce sont les arrangements qui interviennent avec le fonds
d'indemnisation pour permettre de ravoir le permis, etc.
M. LAFLAMME: Lorsqu'une compagnie est réticente à
dévoiler ce qui intervient, qu'on ait le pouvoir d'aller voir.
M. BERGERON: Très bien.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: 37 - L'article 88 devra être tout simplement
abrogé. De toute façon, cet
article est tout à fait désuet depuis l'entrée en
vigueur de la loi de l'indemnisation.
M. BERGERON: Très bien.
M. LAFLAMME: C'est un article très long qui faisait au
protonotaire le devoir d'envoyer une copie de la défense
déposée par les parties, copie de la déclaration, etc.
M. LACROIX: Un tas de paperasse. MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LAFLAMME: Et on les reçoit, je peux vous le signaler, mais
nous n'en n'avons aucune utilité.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Qu'en faites-vous vous les jetez au panier?
M. LAFLAMME: C'est ça. Non, disons que nous les mettons dans une
grande filière.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela prend beaucoup de filières.
M. LAFLAMME: Mais personne ne va là.
M. LE PRESIDENT: 38 L'article 89 devra être modifié
de la façon suivante : « L'article 86 ne s'applique pas lorsque
les dommages à la personne ou à la propriété
causés par un accident sont inférieurs à $100. »
Explication. Les modifications n'ont pour but que d'enlever la
référence à l'article 88.
M. BERGERON: Très bien.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: 39 L'article 90 devra être modifié
de la façon suivante : « Le greffier de toute cour de juridiction
pénale ou criminelle doit, dans les huit jours de la condamnation,
donner avis au bureau, lorsqu'il s'agit d'une infraction aux articles 192, 193
et 207 du code criminel, commise avec un véhicule, aux articles 221,
222, 223 et 225 du code criminel ou à tout autre article du code de la
route, en fournissant les renseignements requis par le bureau pour
l'application de la présente loi. Quiconque est tenu, en vertu du du
présent article, de donner avis au bureau, et qui refuse ou
néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction
et est passible d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus deux cents
dollars.
Explications. L'application de la Loi de l'indemnisation est rendue plus
difficile par le fait que de nombreux greffiers, particulièrement au
niveau des cours municipales, ne se donnent pas toujours la peine de
transmettre au bureau tous les avis de condamnation requis par l'application de
la loi. L'existence d'une peine sévère aurait pour effet de
remédier à cette situation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, je dis bravo, M. le Président, J'ai
vécu les problèmes au ministère et je me souviens de cas
particuliers d'importance primordiale. Alors, je suis tout à fait
d'accord.
M. LACROIX: Nous avons aussi l'amende contre les greffiers qui
n'envoient pas...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Qui n'envoient pas... C'est un problème
que nous avions à l'époque et j'imagine que cela a
continué.
M. LAFLAMME: C'était une amende de $10. Alors maintenant c'est
$100.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté. MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Adopté.
M. LACROIX: A un certain moment, il y avait des greffiers qui
n'envoyaient aucun de ces avis de jugement. Alors les gens pouvaient être
condamnés pour facultés affaiblies, et jamais ils ne perdaient
leur permis de conduire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On a eu des cas probants.
M. LACROIX: Cela leur fera peur, $100.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, j'espère qu'on va donner beaucoup de
publicité à cet amendement lorsqu'il sera adopté
définitivement.
M. LE PRESIDENT: 40 - L'article 93 devra être amendé de la
façon suivante : « Lorsqu'il lui est démontré qu'une
personne a conduit un véhicule alors que son permis de conduire
était sous le coup d'une suspension, le directeur doit suspendre le
permis de cette personne pour une période additionnelle de six mois.
»
Explications. L'article 93, tel qu'actuellement formulé,
présente d'énormes difficultés
d'application. En effet, que signifient les mots « coupable d'un
accident ». De plus, il n'est pas clair que cette interdiction
équivaut à une suspension. Enfin, la période de six mois
ne doit pas être concurrente avec les autres périodes
imposées tel que c'est le cas actuellement; à cause de ce fait
une période additionnelle de six mois est suffisante.
M. LACROIX: Ce serait peut-être bon de lire l'article 93 tel qu'il
est rédigé présentement. « Aucun permis pour
conduire un véhicule automobile ne peut être accordé
pendant douze mois à une personne qui a conduit un véhicule
automobile sans être munie d'un permis et qui a été
coupable d'un accident qu'est-ce que cela veut dire coupable d'un
accident, on est, il me semble responsable, mais de toute façon
qui a été coupable d'un accident en ce faisant ou alors que son
permis était sous le coup d'une suspension. La période de douze
mois visée à l'alinéa précédent commence
à compter du jour que la preuve de cette infraction est portée
à la connaissance du bureau à Québec, du chef de police,
constable, agent de la paix ou agent de la route qui a lieu de croire qu'une
personne en charge d'un véhicule automobile n'est pas munie d'un permis
ou que son permis est suspendu doit en faire rapport, dans les mêmes
délais, au même bureau.
M. LAFLAMME: Dans l'amendement proposé, entre autres dans le
dernier paragraphe, que Je viens de lire, nous considérons qu'un agent
de la paix qui constate qu'une infraction a été commise ne doit
pas faire rapport au bureau, mais doit d'abord porter une plainte devant les
tribunaux.
Il y a autre chose. La période mentionnée à
l'article 93 commence à compter du jour où la preuve de cette
infraction est portée à la connaissance du bureau, à
Québec. Cela a comme effet, si l'individu est déjà sous le
coup d'une suspension de trois, six ou douze mois de ne pas lui donner de
suspension additionnelle puisque la période de douze mois était
concurrente avec celle qui avait déjà été
imposée ou je n'impute de motifs à personne par
suite du retard à envoyer l'avis qu'une personne a conduit durant la
suspension, d'attendre longtemps après que la précédente
suspension est terminée avant d'aviser le bureau, et le bureau doit
donner une période de douze mois, souvent, lorsque douze mois se sont
écoulés depuis la fin de la dernière suspension.
De plus, la période est réduite de douze à six mois
par considération pratique. Une période de douze mois pour une
infraction de con- duite durant une suspension s'avère souvent
inapplicable parce que nous provoquons l'individu à conduire de nouveau
durant la suspension. Avec une période six mois, nous n'aurions pas
cette difficulté. Au tribunal de sécurité routière,
surtout, les juges auraient beaucoup moins de difficulté à dire
que le directeur a eu raison d'imposer la suspension. Ce n'est pas pour
minimiser la gravité de la conduite durant la suspension, mais pour la
rendre, peut-être, plus applicable.
M. BERGERON: D'accord.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Croyez-vous vraiment que le fait de la
réduire va la rendre plus applicable? Si quelqu'un l'a fait une
fois...
M. LAFLAMME: Elle sera peut-être plus proportionnée
à la gravité de certaines conduites durant la suspension puisque
l'amendement dit: « Lorsqu'il est démontré au directeur...
La personne n'a pas été condamnée pour avoir conduit
durant la suspension. Cela se présente sous plusieurs formes... Elle n'a
pas nécessairement été condamnée pour conduite
durant la suspension. Nous avons un dossier de suspensions qui sont
facultatives.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ne devrions-nous pas faire une distinction?
Est-ce que ce serait trop compliqué?
M. LAFLAMME: Le code criminel prévoit une infraction à
l'article 225 pour conduite durant la suspension, et si on mentionnait la
condamnation pour conduite durant la suspension, on craindrait un autre conflit
constitutionnel.
C'est pourquoi nous avons préféré formuler cela
d'une manière différente afin de le garder définitivement
sous l'autorité provinciale.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je crois qu'il y a une grande différence
entre la personne qui conduit sans permis et qui cause un deuxième,
troisième ou quatrième accident et celle qui conduit et qui ne
commet pas d'infraction, sauf celle de ne pas respecter le fait qu'elle n'a pas
de permis.
M. LAFLAMME: C'est pourquoi lorsque la conduite durant la suspension
aura des conséquences graves, il est probable qu'un agent de la paix
constatera ces conséquences lors d'un accident. Il va vérifier le
permis et des plaintes pourront être portées en vertu du code
criminel. Alors que là-dedans, nous sommes
appelés à imposer des peines pour conduite durant la
suspension par preuves, disons, inéluctables, mais indirectes. Nous
allons recevoir des rapports à l'effet qu'une personne a
été condamnée pour conduite sans permis alors qu'on
constate au dossier qu'elle était vraiment sans permis parce qu'elle
était sous le coup d'une suspension.
M. LACROIX: C'est plus grave.
M. LAFLAMME: Au lieu de référer la cause au
ministère de la Justice pour qu'une autre plainte soit portée
pour conduite durant la suspension plutôt que sans permis, en imposant
immédiatement la pénalité, le problème serait
réglé. Il arrive fréquemment qu'une personne soit
impliquée dans un deuxième accident pendant qu'elle est sous le
coup d'une suspension. A ce moment-là, elle n'est pas
nécessairement responsable du deuxième accident, mais elle est
sous le coup d'une suspension et l'agent de la paix, pour des raisons que nous
ignorons, n'a pas jugé bon de porter une plainte pour conduite durant la
suspension. Il arrive également qu'il s'agisse d'une deuxième
infraction pour conduite avec facultés affaiblies pendant que la
personne en question est déjà suspendue pour conduite avec
facultés affaiblies.
M. LACROIX: Devant le tribunal de sécurité
routière, je peux dire qu'il y a souvent des cas où, par exemple,
des personnes ont déplacé une voiture ou des cas de force
majeure. Avec le texte de loi tel qu'il est rédigé, on leur colle
douze mois de suspension additionnels et il n'y a rien à faire. Les
juges leur disent: Nous sommes tenus par la loi telle que
rédigée.
Nous ne pouvons rien y faire, même si vous avez les meilleures
excuses. Il y a aussi les cas portés à la connaissance du bureau.
Quelqu'un peut être condamné en janvier pour avoir conduit pendant
interdiction et c'est seulement huit ou dix mois après que le greffier
en avertit notre bureau. On réalise, alors, qu'il y a une condamnation
pour conduite pendant interdiction. On impose une peine de douze mois, mais il
y a déjà presqu'un an d'écoulé et ça cause
vraiment un préjudice à cette personne-là. Peut-être
que si elle avait eu ces douze mois-là plus tôt, cela lui aurait
convenu mais lorsqu'on arrive après une période si longue...
Alors, en enlevant les mots « portés à la
connaissance du bureau », c'est vraiment une amélioration.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, f aurais une question
à poser ici, mais les fonctionnaires ne sont pas obligés de me
répondre. Avant de faire cette suggestion-là, l'a-t-on soumise
aux membres du tribunal de sécurité routière?
M. LACROIX: Non, madame, mais il est question que très
bientôt nous étudiions un projet d'amendement des membres du
tribunal de sécurité routière. Ce sont des projets pour
amender la loi de l'indemnisation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je me demande si on ne devrait pas avoir leur
opinion là-dessus.
M. LACROIX: Cela serait une bonne suggestion.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: « They are footing the bill »,
c'est-à-dire qu'ils voient à l'application de la loi. Je
comprends que ça paraît excessif dans certains cas où une
personne, à l'occasion, va déplacer une voiture, mais il me
semble qu'il y a des cas beaucoup plus sérieux que ça ou des
personnes conduisent sans permis.
M. BERGERON: Oui, mais M. Lacroix vient de nous citer des exemples bien
concrets. J'imagine qu'il a pris connaissance des remarques des membres du
tribunal de sécurité routière.
M. LACROIX: Oui, je les vois régulièrement et je pense que
ça serait bon, comme vous le dites, de leur en parler. Je suis
porté à croire...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Qu'ils seraient d'accord.
M. LACROIX: ... qu'ils seraient d'accord.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de suspendre
l'étude de cet article jusqu'à ce que vous les consultiez?
M. LACROIX: Très bien.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, ça me satisferait mieux. Je m'excuse,
mais avant de réduire cette amende...
M. LE PRESIDENT: L'article 40 est suspendu. Article 41. Il faudrait
ajouter un article 94 a) qui se lirait comme suit: « Quiconque laisse
utiliser son permis de conduire par une personne dont le permis est suspendu
est coupable d'une infraction et passible d'une
amende de $100 à $200 et d'une suspension de permis de conduire
pour une période d'au moins trois mois. »
Explications. L'article 94 crée l'infraction de prêter son
véhicule, alors que 94 a) créera l'infraction de laisser utiliser
son permis de conduire par une personne dont le permis a été
suspendu. Actuellement aucune infraction de ce genre n'est prévue, soit
au code de la route, soit au code criminel, si bien que plusieurs personnes
dont le permis est suspendu conduisent avec le permis d'une autre personne.
Cette autre personne n'encourt aucune pénalité pour avoir
prêté son permis de conduire, ce qui est anormal.
M. BERGERON: A cet article-là, je pense qu'il y a un
véritable danger, c'est qu'à un moment donné quelqu'un ne
sache pas que le permis de la personne est suspendu. Ne devrions-nous pas
ajouter la mention « le sachant »?
M. VERREAULT: Oui. mais nous n'avons pas le droit de prêter notre
permis.
UNE VOIX: C'est ça.
M. VERREAULT: Au départ, nous n'avons pas le droit de
prêter notre permis à un autre.
M. BERGERON: Oui, le permis, mais pour Particle 94.
M. LAFLAMME: L'article 94, c'est: « Il est défendu de
permettre à une personne qui n'est pas munie d'un permis de
conducteur...
M. VERREAUTL: « Sous le coup d'une suspension. »
M. LAFLAMME: ... de conduire un véhicule automobile dont il est
propriétaire ou possesseur. » Là, c'est l'infraction de
laisser conduire son véhicule par quelqu'un qui est suspendu, alors que,
dans cet amendement-là...
M. BERGERON: Oui.
M. LAFLAMME: ... nous interdisons de prêter un permis à
quelqu'un dont le permis a été suspendu.
M. BERGERON: Dans l'article 94 du code tel qu'il existe actuellement, on
dit: « Ou dont le permis est sous le coup d'une suspension. » Je
suppose que je prête mon automobile à un de mes voisins sans
savoir que son permis a été suspendu. Il faudrait peut-être
ajouter « le sachant ».
M. LAFLAMME: Est-ce qu'il ne serait pas prudent, avant de prêter
son véhicule, de s'assurer que l'individu a qui nous le prêtons
est détenteur d'un permis?
M. BERGERON: Oui, je comprends, mais... M. LAFLAMME: Cela ne se fait
pas.
M. VERREAULT: Vous ne lui demandez pas si son permis est suspendu, vous
lui prêtez votre auto.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BERGERON: Il peut aussi bien dire oui et...
M. LACROIX: Il peut avoir un permis mais qui est suspendu, parce qu'il
ne l'a pas renouvelé.
M. VERREAULT: Donc, il n'en a pas.
M. BERGERON: J'imagine un cas. Si je demande à un de mes voisins
s'il a son permis et qu'il me dit oui et que je suis assez prudent pour lui
demander s'il est suspendu et qu'il me dit non, alors qu'en
réalité il l'est, en arrivant à la cour, le type sera
condamné.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais, en droit civil, il y aurait un recours
contre le voisin qui a menti. Cette personne pourrait se faire rembourser les
frais encourus.
M. VERREAULT: S'il y a eu des dommages.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: S'il y a eu des dommages.
M. LACROIX: Oui, mais si on mentionne « le sachant »...
M. VERREAULT: Le type va dire...
M. LACROIX: ... il est, à toutes fins pratiques, impossible
d'établir qu'il le savait. La couronne serait incapable de prouver que
l'autre savait que son permis était suspendu.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BERGERON: D'un autre côté, il faut se mettre dans la
peau de l'autre.
M. VERREAULT: Je pense bien que c'est élémentaire qu'avant
de prêter une voiture...
M. HAMEL: Ecoutez, vous avez un voisin que vous connaissez bien et qui
va chez vous depuis 10 ans. S'il vous demande de lui prêter votre
voiture, vous ne lui demanderez pas s'il a un permis, s'il est suspendu et
qu'il vous le montre.
M. VERREAULT: Mais, si son permis est suspendu, il n'a pas de permis,
alors.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si on adopte cela et qu'éventuellement
cela est adopté en Chambre, après la publicité faite
autour de cette question, la personne demandera avant de prêter son
véhicule: Tu es un bon ami, un bon voisin, montre-moi ton permis, car je
m'engage.
M. BERGERON: Cela existe à l'article 94.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A ce moment-là, je pense bien...
M. BERGERON: Je me demande s'il n'y a pas une lacune.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je ne sais pas. Il me semble que c'est excellent.
Je dois dire que, même à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup
de publicité autour de cette question.
M. PICARD (Dorchester): Il faudrait donner une amende à celui qui
a conduit la voiture d'un autre sans permis.
M. BERGERON: Je me demande si ce n'est pas plutôt celui qui va
demander le véhicule d'un autre, alors qu'il est sous le coup d'une
suspension, qui mériterait d'avoir sa pilule.
M. LACROIX: Oui, pour avoir conduit durant une suspension.
M. BERGERON: Oui.
M. LACROIX: Parce que prêter son véhicule...
M. BERGERON: Je ne présume pas que tout le monde est de mauvaise
foi. Je me mets dans la peau de mon voisin qui me demande: Me
préterais-tu ton véhicule demain matin pour aller faire une
commission? Je ne suis tout de même pas pour lui demander: As-tu ton
permis? Est-il suspendu?
M. LACROK: La pénalité est actuellement de $10.
MME KIRKLAND-CASGRAIN : On ne peut pas dire que la
pénalité de $10 est excessive.
M. BERGERON: Non, mais tout de même.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: S'il a un accident, qu'il n'est pas prudent et
tout cela.
M. BERGERON: C'est justement pour cela que ce n'est pas tellement grave.
C'est plutôt le type qui demande à l'autre de lui prêter son
véhicule qui mériterait l'amende de $200 dont on a
parlé.
M. LACROIX: $100 ou $200.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je considère que c'est sérieux. En
droit criminel, on dit: « Accessory before the fact ». Je vois une
analogie. Je trouve que la personne qui prête son automobile a une
responsabilité.
M. BERGERON: Si elle le sait, je suis d'accord. Mais, si elle ne le sait
pas, elle n'a pas de responsabilité. Je m'excuse, mais à mon
sens, elle n'en a pas.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il faut qu'elle se renseigne. C'est le devoir
d'un bon père de famille de se renseigner.
M. BERGERON: Oui, mais écouter...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Lorsqu'on prête un véhicule de je ne
sais pas combien de mille tonnes qui peut se mouvoir, qui peut faire n'importe
quoi, c'est le devoir d'un bon père de famille de se renseigner, selon
le code civil.
M. BERGERON: Ce ne sont pas des étrangers qui emprunteront un
véhicule : ce sont des amis. A ce moment-là...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est justement là qu'il y a des abus.
M. LAFLAMME: S'il s'agit d'un ami, il est possible qu'on sache que son
permis a été suspendu.
M. BERGERON: Oui, il est possible qu'on
le sache et il est possible qu'on ne le sache pas aussi.
M. LAFLAMME: Parfois. Il y a des amis qui sont discrets.
M. VERREAULT: Moi, je le laisserais ainsi.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, je préfère qu'on le
laisse.
M. BERGERON: En tout cas, je ne veux pas en faire une guerre de Troie.
Alors, nous adoptons l'article 41 tel quel.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 42. Les articles 95 et 97 devraient être
abrogés. Explication: Ces articles sont devenus inutiles depuis
l'entrée en vigueur de la Loi de l'indemnisation. Adopté?
M. BERGERON: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 43. Les articles 98, 99 et 100 devraient
être modifiés de la façon suivante. Article 98: «
L'annulation d'un permis de conduire entraîne la perte du droit de
conduire un véhicule sur les chemins publics. Le détenteur d'un
permis annulé doit, sans délai, remettre au bureau tout permis de
conduire en sa possession. »
Article 99: « Toute personne visée par un avis de
suspension de permis de conduire, même si elle ne détient pas de
permis de conduire, perd le droit de conduire un véhicule automobile sur
les chemins publics pour la durée de la suspension et, si elle conduit
durant cette période, elle est passible des peines prévues pour
conduite alors que son permis est suspendu. Le détenteur du permis
supendu doit, sans délai, remettre tout permis de conduire en sa
possession au bureau, ou à toute personne autorisée à le
lui demander. »
L'article 7: « Toute personne qui refuse de remettre un permis
suspendu ou annulé commet une infraction et est passible d'une amende de
$50 à $100. Explications: Il est bon d'établir une distinction
entre un permis annulé et un permis suspendu. Les peines ne doivent pas
être les mêmes si un individu conduit quand même. « De
plus, un avis de suspension peut viser une personne qui n'a pas de permis de
conduire.
Il faut que cette personne, si elle continue à conduire, puisse
quand même commettre l'infraction de conduire durant la suspension.
« L'actuel article 99 devrait être abrogé, car il est rendu
inutile par d'autres articles qui prévoient ces formalités.
« Le dernier paragraphe de l'article 103 devrait être
enlevé, dû au fait que l'article 97 est abrogé et que la
pénalité de l'article 94 peut se retrouver à l'article 66,
paragraphe 6. »
M. LAFLAMME: En fait, pour être peut-être un peu plus clair,
si vous voulez simplement regarder sans les lire les articles 98 et 99, vous
allez constater qu'il y a un fouillis terrible là-dedans et que
même nous, qui sommes extrêmement familiers...
UNE VOIX: C'est plus clair dans...
M. LAFLAMME: ... alors, ça clarifierait la chose, ça
ferait une distinction entre annulation et suspension, parce que l'annulation
peut venir de raisons qui sont tout à fait étrangères au
caractère criminel. Si quelqu'un est interné pour
débilité mentale ou autres raisons, il ne sert à rien de
l'accuser de conduite durant suspension, il est irresponsable. Si son permis
est annulé pour une raison médicale ou pour toute autre raison,
ça veut dire que la chose n'est pas vraiment pénale. Sans cela,
ce serait une suspension. C'est là la différence, et la
pénalité pour refuser, je tiens à le mentionner, est
portée de $20 à $50. Actuellement, il est mentionné,
quelque part ailleurs, que « Quinconque refuse de remettre son permis
à un agent est passible d'une amende de $20. » A toutes fins
pratiques, les gens trouvent plus économique de refuser de remettre leur
permis et de continuer à conduire que de le remettre. Comme ça
prend quand même un certain temps au ministère de la Justice avant
que les infractions soient suivies de poursuites, l'individu peut se croire
impuni pour son refus. Alors, en ayant un texte qui impressionne
peut-être un peu plus, nous aurions peut-être moins de refus.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Nous sommes rendus à la lettre que la
Sûreté du Québec a fait parvenir au ministère...
M. BERGERON: M. le Président, je suggérerais que...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Que nous ajournions.
M. BERGERON: ... nous ajournions et que nous suspendions l'étude
de ce document, afin que les experts puissent l'étudier.
M. LACROIX: Celui de la sûreté.
M. BERGERON: Nous pourrions en prendre connaissance.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, moi, je seconde ça. Nous pourrions
nous-mêmes en prendre connaissance.
M. LACROIX: M. le Président, il y a aussi un article que nous
considérons urgent, c'est l'article 82, qui traite des pouvoirs du
lieutenant-gouverneur en conseil.
Nous avons déjà un premier projet mais c'est un article
qui est assez long, très très long et assez compliqué.
Alors, nous vous l'apporterons à une prochaine séance et
ça complète un peu les articles qu'on considérait comme
urgents, malgré qu'il y en a beaucoup d'autres à refaire et
à modifier, etc. Ceux-là étaient des articles qu'on avait
déjà préparés. On les a revus. On les a
modifiés un peu quitte à continuer après.
M. BERGERON: Alors, M. le Président, la session étant sur
le point de débuter, nous pourrons peut-être faire un rapport et
demander la permission de continuer de siéger même durant la
session.
M. LE PRESIDENT: Je pense que M. Ver-reault a suggéré
tantôt qu'on revienne dans quinze jours pour permettre de faire la
dernière rédaction des suggestions adoptées.
M. VERREAULT: L'article 82.
M. LACROIX: Et la Loi de l'indemnisation.
M. VERREAULT: La Loi de l'indemnisation, si c'est le désir du
comité d'y toucher.
M. LACROIX: Quelques articles urgents aussi.
M. BERGERON: Je me demande si on ne pourrait pas, aussitôt qu'on
aura fini le Code de la route comme tel, déposer le rapport final,
ensuite, continuer d'étudier la Loi du fonds d'indemnisation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Un instant. On s'était bien entendu au
début que l'on revisait tout le Code de la route. Je n'ai pas objection
à ce que l'on dépose ça mais qu'il soit entendu que l'on
continue.
M. BERGERON: D'accord. C'est parce que ces articles sont plus urgents
que le reste.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BERGERON: Alors, on pourra déposer ça. Cela pourra
faire l'objet d'un projet de loi pour un amendement au Code de la route actuel.
Ensuite, on pourra étudier les amendements urgents pour le fonds
d'indemnisation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais M. le Président, on sera ici
tout le temps en session. Il n'y a rien qui nous oblige à siéger
trois ou quatre fois par semaine et peut-être reviser pour ne pas donner
une affaire à peu près. Je comprends qu'il y a des choses
extrêmement urgentes dans ce qu'on a vu. Mais j'aimerais passer à
ce qu'on suggère, qu'on soumette un travail complet, qu'on revise tout
le code. Je m'excuse, peut-être que j'interprète mal le
député.
M. BERGERON: Ce que je veux dire c'est que nous avons convenu d'abord
d'étudier les articles urgents que nous avaient suggérés
les officiers en loi. Alors, aussitôt que nous avons fini ce travail,
nous pouvons le déposer. Des amendements pourront être
apportés immédiatement et pendant que ça se fait, nous
allons étudier les amendements à la Loi du fonds d'indemnisation
et ensuite...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Avant que ça aille au comité de
législation du Conseil des ministres, que ce soit étudié
là, que ce soit revu par la voirie et par d'autres ministères
intéressés, ça peut prendre un certain temps. J'ai
l'impression qu'on a des chances de tout le reviser. Moi j'ai en horreur un
genre de « piece meal Legislation ». Certains articles urgents,
d'accord. Mais il me semble qu'il faudrait penser à la revision
complète.
M. BERGERON: C'est clair que nous allons reviser le code au complet. Si,
une fois les amendements que nous avons acceptés, sont
déposés tant mieux, si ce n'est pas prêt, on les
déposera quand nous aurons fini la revision.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Un travail complet, oui.
M. BERGERON: Pas d'objection.
M. LE PRESIDENT: En ajournant au 5mars, est-ce que ça vous donne
assez de temps MM. les fonctionnaires?
M. BERGERON: On pourra peut-être atten-
dre et voir le travail de la session. On serait mieux de l'ajourner sine
die et ensuite on avisera.
M. VERREAULT: C'est bien.
M. LAPORTE: M. le Président, lors d'une autre séance au
sujet du terme « side-car », nous avons fait des recherches et le
Petit Larousse écrit « side-car », le Code de la route
français utilise aussi le terme « side-car » en deux mots.
Ils le prononcent peut-être en français.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, il est certain que c'est
francisé.
M. BERGERON: Merci. M. LE PRESIDENT: Merci bien.
(Fin de la séance: 12 h 3)