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Commission spéciale pour l'étude du bill
29
Loi concernant la copropriété des
immeubles
Séance du 1er octobre 1969
(Dix heures sept minutes)
M. BERGERON (président de la commission spéciale
chargée de l'étude du bill 29): A l'ordre, messieurs!
Nous commençons nos travaux immédiatement. Nous avions
suspendu l'article 441 v), et deux autres paragraphes. Le premier était
à l'article 441 1). Le texte se lisait comme suit: « La
déclaration doit être accompagnée d'un plan de l'immeuble
montrant l'emplacement et les dimensions des parties exclusives ainsi que des
parties communes qui y donnent accès et attribuant à chacune des
parties exclusives un numéro qui l'identifie. » On suggère
d'enlever le deuxième paragraphe de l'article 4411) pour le remplacer
par le texte suivant que l'on retrouvera ultérieurement à
l'article 9 du bill 29. Ce texte se lirait comme suit: « Aucune
déclaration de copropriété en vertu des articles 441 b) et
suivants ne peut être enregistrée I moins que l'immeuble devant
être détenu en copropriété n'ait fait l'objet d'un
plan et d'un livre de renvoi attribuant à chacune des parties exclusives
de même qu'aux parties communes un numéro cadastral qui les
identifie. »
M. PAUL: Si je comprends bien, M. le Président, du même
coup, nous disposerions de cette difficulté sur laquelle nous nous
étions arrêtés à la dernière séance et
nous adopterions ou, du moins, nous envisagerions un amendement à
l'article 9 en remplacement du texte que nous avons déjà?
M. LE PRESIDENT: Exactement.
M. PAUL: On m'informe aussi que le texte a été soumis pour
appréciation au savant notaire, M. Théoret, de même
qu'à M. Comtois. Cela semblerait la solution la meilleure à
retenir dans les circonstances.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. PAUL: Si je comprends bien, nous gardons le troisième
paragraphe.
M. BEAUDOIN: Nous enlevons simplement le deuxième alinéa
de l'article 441 l) et, quand nous serons rendus à l'article 9, nous
adopterons le nouveau texte.
M. PAUL: Très bien.
M. LE PRESIDENT: L'autre changement porte sur l'article 441 s).
M. PAUL: Ah oui.
M. LE PRESIDENT: Le nouveau texte suggéré serait le
suivant: « Les administrateurs doivent rendre compte de leur gestion aux
copropriétaires réunis en assemblée générale
au moins une fois par année. « Ils doivent, de même rendre
compte aussi souvent que l'exige la déclaration de
copropriété ou leur contrat d'engagement et aussi lorsque cessent
leurs fonctions. »
C'est à la suite des discussions que nous avons eues la semaine
dernière où tous les membres semblaient d'accord pour dire qu'il
fallait au moins une reddition de comptes annuelle.
M. PAUL: Adopté.
On retrouve cet amendement au document que vous nous avez remis ce
matin.
Est-ce en remplacement de l'ancien...
M. BEAUDOIN: Du premier alinéa de 441 s). On laisse l'ancien
premier alinéa de 441 s) comme deuxième alinéa de 441 s).
Donc, 441 s) aura deux alinéas.
M. PAUL: Vous gardez le premier.
M. BEAUDOIN: Comme deuxième alinéa et l'on ajoute un
premier alinéa tel qu'il est inclus.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Alors, nous allons maintenant continuer
avec 441 v). Il n'y a pas de changement proposé. Le texte se lirait
comme suit: « Les actes d'acquisition de parties communes ou d'autres
droits réels pourvu qu'ils aient été
régulièrement autorisés, sont valablement passés
par les administrateurs eux-mêmes et ils lient les copropriétaires
comme s'ils y étaient parties. Il en est de même des actes
d'aliénation ou de constitution de droits réels. » Si vous
regardez dans les commentaires, il est signalé que l'article 442 e)
donne la liste des actes pour lesquels une majorité spéciale sera
requise. Nous le verrons plus tard.
M. PAUL: Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Article 441 w). Le texte actuel se lisait
comme suit:
« Les administrateurs peuvent acquérir eux-mêmes,
à titre onéreux ou gratuit, des parties exclusives sans que
celles-ci perdent leur caractère; ils peuvent les aliéner pourvu
qu'ils soient régulièrement autorisés.
Ils ne disposent pas de voix en assemblée générale
au titre des parties exclusives acquises par eux. Et là, il y a un texte
proposé: « Les administrateurs peuvent acquérir ou
aliéner eux-mêmes, à titre onéreux ou gratuit, des
parties exclusives sans que celles-ci perdent leur caractère, pourvu
qu'ils soient régulièrement autorisés. Ils ne disposent
pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties
exclusives acquises par eux. »
M. BEAUDOIN: L'amendement a simplement pour but d'exiger l'autorisation
de nos administrateurs pour l'aliénation comme pour l'acquisition des
parties exclusives.
M. PELLETIER: M. le Président, est-ce que je pourrais vous poser
une question là-dessus? Est-ce que vous considérez que ce sont
des acquisitions faites par les administrateurs ès qualités ou
des acquisitions faites par les administrateurs personnellement? Parce qu'un
administrateur peut bien être un copropriétaire.
M. BEAUDOIN: L'article a pour but de viser les administrateurs ès
qualités.
M. PELLETIER: Es qualités.
M. BLAIN: II y aurait peut-être lieu de le préciser.
M. BEAUDOIN: On peut le préciser. M. BLAIN: Et faire la
distinction.
M. LE PRESIDENT: Nous pourrions peut-être ajouter «
ès qualités ».
M. BEAUDOIN: Je vous signale, cependant, qu'il faudrait l'ajouter
partout dans la loi. Si vous regardez l'article suivant, par exemple, c'est la
même chose. Les administrateurs ont qualité pour agir en justice.
On parle des administrateurs un peu partout. On peut le spécifier
à chaque endroit qu'il s'agit de « es qualités »,
mais...
M. BLAIN: Non, bien voici, ce n'est peut-être pas
nécessaire de le spécifier à chaque endroit, mais ici
comme on refuse le droit de vote, alors, ce serait important, dans la
déter- mination des voix à l'occasion d'un vote, qu'un
administrateur dise: Moi, je suis propriétaire personnellement de telle
ou telle fraction distincte et ès qualités de telle autre.
M. BEAUDOIN: Enfin, je suis d'accord avec vous. Je vous signale qu'il y
aura peut-être un petit défaut d'interprétation. Si nous
plaçons « ès qualités » à certains
endroits et que nous ne le plaçons pas à d'autres, nous allons
peut-être en arriver à la conclusion qu'il s'agit des
administrateurs ès qualités seulement aux endroits où nous
aurons précisé qu'il s'agit des administrateurs ès
qualités. Je ne crois pas que ce soit...
M. PAUL: Parce qu'il peut y avoir confusion à un moment
donné. Je crois que cette précision deviendrait nécessaire
pour l'éclaircissement du texte et éviter toute difficulté
interprétative.
M. PELLETIER: Si on veut le prendre dans un autre sens, on vise ici les
parties exclusives qui ont été acquises par les administrateurs
en fiducie pour la copropriété afin de les redistribuer à
des copropriétaires éventuels, contrairement à celles
qu'un administrateur pourrait posséder parce que, lui, il demeure dans
la bâtisse. Cela peut être une question de terminologie, soit dire
« ès qualités » ou « en fiducie pour la
copropriété ».
M. LE PRESIDENT: Alors, nous allons ajouter « es qualités
» pour cet article.
Article 441 x. Le texte se lit comme suit: « Les administrateurs
ont également qualité pour agir en justice, en demande ou en
défense, même contre les copropriétaires. » Alors, il
n'y a pas de changement. Adopté.
Article 441 y). Le texte actuel ne serait pas changé; il se
lirait comme suit: « Les administrateurs sont responsables, en leur
qualité, tant à l'égard de chaque copropriétaire
qu'à l'égard des tiers, des dommages causés par le
défaut d'entretien ou par le vice de construction des parties communes,
sans préjudice de toutes actions récursoires. »
M. BEAUDOIN: Cet article donne la responsabilité
délictuelle des administrateurs ès qualités.
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 441 z). Le texte actuel se lit comme suit:
« Un jugement qui condamne les administrateurs à payer une somme
d'argent est exécutoire contre chacune des per-
sonnes qui étaient copropriétaires au moment où la
cause d'action a pris naissance dans la proportion relative de sa fraction,
suivant la déclaration de copropriété. » Alors, ce
texte ne serait pas changé. Deuxième paragraphe: « Le
créancier peut, s'il n'a discuté les biens d'aucun des
copropriétaires ni accepté paiement d'aucun d'entre eux, ou s'il
a préalablement discuté les biens de chacun d'eux pour leur part
respective, saisir et faire vendre sur la tête des administrateurs
l'ensemble des fractions de ces copropriétaires sans qu'il soit requis
de mentionner les noms de ces derniers dans le bref ni même de les
assigner; il ne peut faire procéder à la vente des autres biens
d'un copropriétaire qu'après discussion de toutes les fractions.
« Alors, on suggérerait de remplacer ce deuxième paragraphe
par le suivant: Nonobstant l'article 2017, une hypothèque consentie sur
l'ensemble d'un immeuble détenu en copropriété se divise
entre chacune des fractions suivant la valeur relative de chacune d'entre
elles.
M. BEAUDOIN: Evidemment, le nouveau texte n'a aucun rapport avec
l'ancien. L'ancien texte pouvait, éventuellement, amener certains
copropriétaires à payer pour les dettes d'autres
copropriétaires. A la suite de nos discussions, ici, la commission en
est venue à dire qu'il fallait affirmer catégoriquement le
principe qu'un copropriétaire ne pouvait pas, éventuellement,
être tenu de payer d'autres dettes que les siennes propres. Alors, cela
ne servait à rien d'avoir le second alinéa de 441 z); c'est
pourquoi on l'a remplacé par un article qui consacre la
divisibilité des hypothèques dans le cas de
copropriété.
M. BLAIN: Dois-je comprendre que le nouveau texte formera le paragraphe
2 de l'article 441 z)?
M. BEAUDOIN: Oui.
M. BLAIN: Ce qui me frappe ici, c'est que le texte de l'article commence
par: « Un jugement qui condamne les administrateurs à payer une
somme d'argent. » Est-ce que c'est assez large pour couvrir le cas
où un prêteur, au lieu de réclamer une somme d'argent,
baserait ses recours sur une dation en paiement?
Parce qu'il semble qu'on a prévu uniquement le cas du jugement
qui condamne à payer quelque chose. Mais qu'arrive-t-il si un
prêteur exerce ses droits de dation en paiement et que le jugement ne
comporte pas de condamnation pécuniaire?
M. BEAUDOIN: Est-ce qu'à ce moment votre créancier
poursuivra les administrateurs ou s'il poursuivra le copropriétaire?
M. BLAIN: Même s'il poursuit les copropriétaires, le
paragraphe 2 vient-il au secours des copropriétaires? Si le paragraphe 2
fe.it partie de 441 z), on pourrait peut-être penser que ce paragraphe 2
prévoyant la divisibilité s'appliquera uniquement dans le cas
où il y aura une condamnation en deniers, mais non dans le cas où
l'on demandera...
M. BEAUDOIN: Je suis d'accord avec vous, je pense qu'en fait on l'a
placé là parce que c'était plus commode. Il ne fallait pas
numéroter de nouveau toute la loi. Je pense que vous avez raison. Nous
pouvons peut-être l'enlever de là, en faire un nouvel
article...
M. BLAIN: Complètement distinct.
M. BEAUDOIN: ... et numéroter de nouveau l'ensemble. Disons que,
pour les fins de la discussion ici, cela allait mieux si l'on gardait les
mêmes numéros que dans le premier projet, mais je pense
qu'effectivement vous avez raison: il y aurait lieu de faire deux articles de
ce nouvel article 441 z) quitte à numéroter de nouveau le tout
lorsque nous réimprimerons le projet de loi.
M. LE PRESIDENT: Alors, nous ferons un article distinct pour ce
paragraphe.
Deuxième alinéa de l'article 441 z), adopté?
L'article 442 se lit comme suit: « Les administrateurs peuvent,
s'ils le jugent opportun, contracter des assurances contre l'incendie ou contre
d'autres risques, y compris la responsabilité envers les tiers; ils sont
tenus de le faire dans la mesure où la déclaration de
copropriété y pourvoit. » II n'y a pas de changement.
M. BEAUDOIN: On nous a fait des représentations à l'effet
que cette assurance devait être obligatoire parce qu'on a dit: Les
prêteurs ne prêteront pas s'il n'y a pas d'assurance obligatoire.
Evidemment, il s'agit tout simplement, à ce moment-là, de
l'inscrire dans la déclaration et les prêteurs n'auront
qu'à aller voir la déclaration. Cela laisse un peu plus de
souplesse. C'est, d'ailleurs, le même texte qu'en Ontario.
M. LE PRESIDENT: Adopté? Article 442 a): « Les
copropriétaires doivent tenir une assemblée
générale au moins une fois par année. »
M. PAUL: Pas de discussion.
M. LE PRESIDENT: Article 442 b): « Les pouvoirs de
l'assemblée des copropriétaires ainsi que la procédure qui
y est suivie sont déterminés par la déclaration de
copropriété sous réserve des dispositions ci-après.
»
Adopté?
M. PAUL: Un instant, M. le Président. Est-ce que nous pourrions
avoir des précisions sur le sens pratique des mots: « Ainsi que la
procédure qui y est suivie. » Est-ce que cela sera décrit
dans la déclaration de copropriété?
M. BEAUDOIN: Oui, admettons que la déclaration devrait
normalement donner la procédure qui sera suivie aux assemblées
des copropriétaires, sous les restrictions qui sont prévues plus
loin. Ou, enfin, la déclaration peut dire: L'assemblée des
copropriétaires décidera elle-même quelle sera la
procédure qu'elle respectera ou qu'elle voudra suivre.
M. BLAIN, Si, à l'occasion d'une assemblée
générale des copropriétaires, ceux-ci sont d'accord pour
modifier la procédure, est-ce que cela entraînera la
nécessité d'une déclaration supplémentaire?
M. BEAUDOIN: Si la procédure est prévue en entier dans la
déclaration, oui. Mais selon moi, cela devrait se faire de la
façon suivante: dans la déclaration, on devrait tout simplement
dire:
L'assemblée pourra elle-même faire ses propres
règlements pour sa régie interne. A ce moment-là, elle
pourra changer ces règlements sans modifier, bien sûr, la
déclaration.
M. PAUL: Bien, c'est ce que vous dites dans l'article, mais cela laisse
entendre que, dans la déclaration, on devra détailler...
M. BLAIN: Exactement.
M. PAUL: ... la procédure de la tenue des assemblées.
M. MORIN: II faut dire que l'article 22 de la loi française a
déjà prévu ce cas. On dit: Le règlement de
copropriété qu'on peut assimiler à la déclaration
détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des
assemblées générales sous réserve des dispositions
du présent article ainsi que de celles des articles 24 et 26 ci-dessous.
Cela fonctionne bien en France. Je ne vois pas quels sont les problèmes
particuliers qui pourraient être soulevés ici.
M. PELLETIER: Est-ce qu'on ne pourrait pas régler le
problème en retombant à l'article 442 e) et en ajoutant un
paragraphe prévoyant que l'assemblée, par la majorité,
peut déterminer les règlements et procédures?
M. BE AUDOIN: A l'article 442 e), cela prendrait les trois quarts des
lois.
M. MORIN: De toute façon, au paragraphe 2 de l'article 442 e), on
dit déjà qu'on prévoit « la modification de la
déclaration de copropriété ou du plan qui l'accompagne.
» Alors, il me semble que cela répond...
M. PELLETIER: C'est déjà compris, j'en conviens avec vous,
à l'article 442 e), paragraphe 2, mais si on le met explicitement, il
n'y a plus de question d'interprétation.
M. BEAUDOIN: On pourrait le dire. On pourrait le dire et être un
peu moins strict dans l'article 442 b). Ce ne sont pas des questions qui
changent la philosophie de la loi. On peut certainement le dire. On pourrait
enlever « ainsi que la procédure qui y est suivie »,
à l'article 442 b) et indiquer dans l'article 442 e) que la
procédure peut être déterminée par
l'assemblée des copropriétaires.
M. BLAIN: On pourrait peut-être, à l'article 442 b),
prévoir que la déclaration établit les règles de
procédure et prévoit également la possibilité que
ces règles soient modifiées par règlement.
Si je me rapporte au mémoire que le Barreau a soumis, à
l'article 441 k), sans vouloir défendre un texte particulier, on disait
ceci, entre autres, en parlant de la déclaration de
copropriété qu'elle « édicte les règles
relatives à leur administration et prévoit la manière dont
ces règles pourront être modifiées. »
M. BEAUDOIN: Oui, mais cela ne s'appliquait pas seulement à la
procédure...
M. BLAIN: Non, non. Je pense aux tiers qui vont vouloir connaître
comment l'assemblée fonctionne. Alors, ils vont s'en
référer à la déclaration de
copropriété...
M. BEAUDOIN: C'est pour ça qu'on l'a indiqué...
M. BLAIN: ... et s'il n'y a pas d'indication dans cette
déclaration que la procédure établie si elle doit
être établie en détail peut être
modifiée par un règlement interne, ils vont se limiter
à cela.
M. BEAUDOIN: Moi, je pense qu'étant donné la façon
dont l'article est actuellement rédigé, si la procédure
peut être modifée par un règlement interne 11 faudra que ce
soit indiqué dans la déclaration. Et c'est pour ça qu'on
l'a mis. Pour que le tiers, justement, puisse, strictement en lisant la
déclaration, arriver à une conclusion précise. En d'autres
termes, ou la procédure est décrite dans la déclaration ou
encore il est inscrit dans la déclaration que la procédure peut
être établie par l'assemblée...
M. BLAIN: Oui.
M. BEAUDOIN: ... et la façon dont elle peut être
modifiée. Cela donne une sécurité au tiers, si vous
voulez. C'est la raison pour laquelle cette disposition avait été
inscrite là-dedans. Tandis que si on l'enlève complètement
de là pour la mettre seulement à l'article 442 e), le tiers
pourrait avoir des difficultés à découvrir la
procédure.
M. THEORET: II n'y a, nulle part dans la loi ou dans les textes de loi
que vous avez étudiés, des pouvoirs déterminés que
les administrateurs pourraient exercer. Moi, ce qui me rend perplexe, c'est
qu'il y aurait autant de pouvoirs et autant de façons de procéder
qu'il y aurait de déclarations de copropriété. On serait
obligé d'aller voir dans chacune de ces déclarations pour savoir
si les administrateurs ont le droit de faire telle ou telle choses.
M. BEAUDOIN: Non, il y a quand même des limites très
précises, que nous avons vues la dernière fois.
M. THEORET: Oui, mais on peut le modifier tellement par ce
texte-là.
M. BEAUDOIN: Selon la responsabilité des parties. D'ailleurs, je
pense que notre système d'administrateurs est un des plus rigides qui
existent dans toutes les lois actuelles en Amérique du Nord. C'est chez
nous que les administrateurs auront le plus d'obgligations précises. Si
vous regardez les lois des autres provinces, les lois des Etats-Unis, on y
laisse généralement une très grande liberté. C'est
justement aux parties de fixer le pouvoir des administrateurs.
M. THEORET: D'ailleurs, on verra à l'usage ce que ça peut
donner.
M. BEAUDOIN: Oui, je pense que si on voit que ça ne fonctionne
pas, il y a toujours moyen de...
MME KIRKLAND-CASGRAIN : Moi, il me satisfait.
M. MORIN: Je pense qu'il ne faut pas dépasser ici un seuil de
rigidité par contre, parce qu'on veut couvrir à la fois les
petits et les grands immeubles en copropriété. Alors il faut
toujours se réserver une certaine latitude quant aux pouvoirs de
l'administrateur tout en lui fixant certain...
M. THEORET: Ce qui me venait à l'idée
évidemment toute comparaison pèche par beaucoup de
côtés c'est que je pensais aux pouvoirs ancillaires de
l'article 29 de la loi des compagnies. Après un certain temps on s'est
rendu compte qu'on ne savait plus quels étaient les pouvoirs des
compagnies. On a décidé une fois pour toutes de faire l'article
29, qui est un droit assez nouveau, et on a réglé le cas. Je me
demande si mutatis mutandis il ne pourrait pas y avoir un article qui
ressemblerait à ça ou si le texte de la loi y pourvoit.
M. BEAUDOIN: Je vous signale quand même que les devoirs des
administrateurs sont inspirés presque mot à mot des devoirs des
fiduciaires et que nos textes sur les administrateurs sont presque tirés
mot à mot des textes sur la fiducie. Vous connaissez assez bien la
fiducie...
M. THEORET: Oui, le pouvoir...
M. BEAUDOIN: ... les pouvoirs des fiduciaires. Cela se rejoint quand
même pas mal. Si ce n'est pas satisfaisant, évidemment c'est
à vous de le dire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Personnellement je suis satisfaite.
M. LE PRESIDENT: Alors le texte est adopté tel quel?
L'article 442 c): « Chacun des copropriétaires dispose d'un
nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction.
» L'article est adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: L'article est adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 442 d): « A défaut de
disposition contraire de la déclaration
de copropriété et sous réserve des dispositions qui
suivent, le quorum aux assemblées est constitué par les
copropriétaires ou leurs mandataires détenant la majorité
des voix et les décisions sont prises à la majorité des
voix des copropriétaires présents ou représentés
à l'assemblée. » L'article est adopté.
L'article 442 e): « Ne peuvent être prises que par le vote
d'au moins la moitié des copropriétaires représentant au
moins les trois quarts des voix, les décisions concernant: 1.Les actes
d'acquisition immobilière et ceux d'aliénation totale ou
partielle des parties communes.
Il y a ici un amendement de suggéré qui serait d'ajouter
au premier alinéa, après le mot « copropriétaires
» les mots « ou de leurs mandataires ». A la deuxième
ligne du premier paragraphe. On lirait: « la moitié des
copropriétaires ou de leurs mandataires ». 2. La modification de
la déclaration de copropriété ou du plan qui l'accompagne;
3. Les travaux comportant transformation, agrandissement ou amélioration
des parties communes ainsi que la répartition du coût de ces
travaux; 4. La reconstruction ou la réparation en cas de sinistre; 5.
Les actes d'aliénation des parties exclusives dans le cas prévu
par l'article 441 w).
Ici il y a un amendement de suggéré; on devrait lire:
« Les actes d'aliénation ou d'acquisition des parties exclusives
dans le cas prévu par l'article 441 w). »
Alors, adopté?
L'article 442 f): « Nonobstant l'article 442 e),
l'assemblée des copropriétaires ne peut imposer à un
copropriétaire, à l'encontre de la déclaration de
copropriété, une modification à la valeur relative de sa
fraction, à la destination des parties exclusives de sa fraction ou
à l'usage qu'il peut en faire. »
Autrement dit, cet article donne, avec l'article 442 g), les cas
où l'unanimité de tous les copropriétaires sera
nécessaire pour prendre certaines décisions.
Adopté.
L'article 442 g): « L'assemblée des copropriétaires
ne peut, sauf à l'unanimité de tous les copropriétaires,
changer directement ou indirectement la destination de l'immeuble. Elle ne
peut, sauf à l'unanimité de tous les copropriétaires,
décider l'aliénation des parties communes dont la conservation
est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. »
M. MALTAIS (Limoilou): Nous allons unpeu loin.
M. BLAIN: Voulez-vous dire l'unanimité des copropriétaires
présents à l'assemblée?
M. BEAUDO1N: Non, c'est l'unanimité de tous les
copropriétaires. Vous voyez ici, c'est très important car c'est
le changement de la destination de l'immeuble.
M. PAUL: Quel acte va déterminer qu'il s'agit réellement
de changement de la destination?
M. BEAUDOIN: Evidemment, c'est très difficile de vous donner une
série d'exemples. Cela sera, ici comme en France, la jurisprudence qui,
éventuellement, déterminera ce qu'est la destination de
l'immeuble. Ce que nous avons comme destination de l'immeuble est strictement
la définition qui en a été donnée en France
c'est-à-dire... Je peux vous la donner, je l'avais donnée
à l'article 441.
M. PELLETIER: M. le Président, sur cette question de
l'unanimité, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'ouvrir la porte d'une
façon quelconque à un recours devant les tribunaux dans le cas
où un des copropriétaires, par entêtement, s'opposerait
à une décision qui est prise par tous les administrateurs et ses
copropriétaires et ainsi ferait, je dirais, un abus de son droit
personnel au détriment des autres? Il ne faut pas oublier que là
nous avons des copropriétaires qui vivent dans une
société.
M. BEAUDOIN: II ne faut pas oublier que nous avons des
propriétaires justement qui ont le droit absolu de
propriété, en principe. Et en changeant la destination de
l'immeuble, cela veut dire, par exemple, le transformer d'immeuble
d'habitations en immeuble commercial. C'est une très grande
transformation, il ne s'agit pas simplement d'ajouter une piscine ou de faire
un stationnement, c'est de transformer vraiment la destination de l'immeuble.
Alors, si vous avez acheté un appartement en sachant que la destination
était résidentielle, comme M. le ministre l'a dit, si deux ans
après vous avez une assemblée qui demande à 99% de
transformer votre immeuble en habitation commerciale, c'est une question de
principe à prendre bien sûr, mais vraiment là, c'est tout
le droit de la propriété qui est mis en cause.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le droit de propriété.
M. THEORET: Je partage l'idée de Me Pelletier. C'est parce qu'il
peut y avoir, au cours des
années, des changements dans la destination. Par exemple, nous
pouvons avoir un immeuble aujourd'hui complètement résidentiel.
Et à cause de certains règlements de zonage, dans une quinzaine
d'années, une nouvelle route qui va se faire à proximité
de cet immeuble, il est avantageux, tout le monde en convient, qu'on doit le
convertir en immeuble commercial. La destination a été
changée par l'occupation, par le zonage. Et, com -me cela, un malcommode
pourrait bloquer l'affaire et dire: Moi, je ne demeure plus là, j'ai
quand même ma copropriété et...
Je crois que cela est très rigide et pourrait causer des ennuis.
S'il y avait un assouplissement évidemment nous ne pourrions
changer par l'assemblée par un recours... Je ne sais pas
comment...
M. BEAUDOIN: Comme solution c'est à vous de prendre la
décision encore une fois il y a une solution que nous avons
élaborée pour la fin, pour la dissolution, nous avons
demandé 90%.
M. PELLETIER: Ce n'est pas le sens de mon intervention, M. le
Président. Quand un copropriétaire s'oppose, comme on ne l'a pas
supposé dans l'exemple, à une décision qui est
partagée par tous les autres copropriétaires, quel est le recours
que ces autres copropriétaires ont? S'ils n'en ont aucun...
UNE VOIX: Ils n'en ont aucun.
M. PELLETIER: ... on est dans un « deadlock », pour employer
une expression bien connue. Si on ouvre la porte, en disant: Ce
différend-là peut être porté devant les tribunaux,
alors ce sera à chacun de faire sa preuve et le tribunal
décidera.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Sauf, dans le cas de mauvaise foi
évidente.
M. BEAUDOIN: S'il y en a deux, c'est le même problème que
s'il y en a 200. Où met-trez-vous votre marge? Cela revient presque
à de l'expropriation. Il ne faut pas se tromper.
M. PELLETIER: Exactement.
M. BEAUDOIN: Vous donnez aux autres propriétaires le droit
d'exproprier les premiers.
M. PELLETIER: Cest la servitude qu'on doit accepter quand on vit dans
une société. Plus la société est fermée
on reste entre quatre murs dans une copropriété
plus la servitude est grande.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Me Beaudoin, dans les autres pays où il y
a de la copropriété, qu'est-ce qui existe à ce point de
vue là?
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): J'ai le texte français, ici, qui
dit ceci: « Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de
tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties
communes dont la conservation est nécessaire au respect de la
destination de l'immeuble. » Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi
qu'une multitude de personnes sont propriétaires.
M. MALTAIS (Limoilou): Ce n'est pas global, ce n'est pas indivisible. Il
peut bien y avoir une propriété qui soit partiellement
destinée à des fins commerciales et majoritairement
destinée à des fins résidentielles. Voici un exemple qui
se rencontre dans nos rues, tous les jours. Un endroit est zoné de
façon commerciale. Nous avons des propriétés
résidentielles et, tout à coup, on voit apparaître des
salons de coiffure ou autres. A ce moment-là, personne ne pourrait
changer cela, sauf avec le consentement unanime.
M. BEAUDOIN: Cela pourrait être prévu, M. le ministre, dans
la déclaration que, par exemple, le premier étage de l'immeuble
est destiné à l'habitation; que toutes les parties exclusives du
premier ou des deux premiers étages peuvent être données
à des commerces. Cela ne change pas la destination. La destination est
une notion tris complexe.
M. MALTAIS (Limoilou): Est-ce à dire qu'on pourrait, en vertu de
442 e), faire une modification à la déclaration?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon!
M. BEAUDOIN: On peut toujours faire une modification à la
déclaration jusqu'à 75%, sauf si on change la destination.
Evidemment, si vous acceptez que lorsque 90% des copropriétaires ou
même un seul s'opposent, tous les autres puissent l'exproprier, on peut
l'inscrire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Personnellement, moi, ça me parait abusif,
mais...
M. LACROIX: Lorsqu'une charte de compagnie est émise, on
prévoit des pouvoirs plus étendus que ceux qui sont
réellement nécessaires. Quand on enregistre la
copropriété, n'y a-
t-il pas possibilité de prévoir éventuellement
qu'il pourrait y avoir un changement de destination?
M. BEAUDOIN: Si tout le monde est d'accord.
M. LACROIX: Oui, mais c'est au moment de la déclaration de la
copropriété que vous en indiquez la destination.
M. MALTAIS (Limoilou): Cest vrai ce que vous dites-là, M.
Lacroix.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Aux Etats-Unis, savez-vous ce qui arrive?
M. BEAUDOIN: La notion de destination de l'immeuble n'existe pas aux
Etats-Unis. Notre loi est inspirée de la loi française, du droit
civil. La notion de destination n'existe ni dans le reste du Canada ni aux
Etats-Unis. Alors, toute cette économie n'est pas la même.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Elle est différente.
M. LACROIX: Ce serait assez difficile de prévoir un changement de
zonage. En effet, aucune déclaration de copropriété ne
resterait exactement pareille, parce que les règlements de zonage
changent pratiquement toutes les semaines.
M. MALTAIS (Limoilou): D'un autre côté, à l'usage,
on s'apercevra... Moi, je pense que nous pourrions peut-être être
justifiés d'être rigides au départ, dans les
circonstances.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, parce que nous légiférons pour
les gens en général et non pas pour quelques exceptions. Si les
exceptions se multiplient, nous pourrons apporter... Parce que le droit de
propriété est tout de même un droit privé.
M, BLAIN: M. le Président, supposons que nous retenions le
principe de l'unanimité posé ici. Je reviens un peu à ma
première question. Vous m'avez précisé qu'il s'agissait de
l'unanimité de tous les copropriétaires, non seulement les
copropriétaires présents à l'assemblée, mais tous
les copropriétaires.
M. BEAUDOIN: C'est cela.
M. BLAIN: Comment va-t-on établir la réa- lisation de
cette condition dans un cas, par exemple, d'aliénation d'une partie
commune? Comment va-t-on pouvoir établir l'unanimité de tous les
copropriétaires? Parce qu'il ne suffira pas d'établir cette
unanimité-là par la résolution de l'assemblée,
puisqu'il peut y avoir des copropriétaires absents à cette
assemblée-là.
M. BEAUDOIN: La procédure n'est pas nécessairement «
à une assemblée ». Il s'agit qu'il y ait unanimité.
Si tout le monde a signé un document...
M. BLAIN: Parce qu'ici on emploie « l'assemblée ».
Voyez-vous le texte est placé dans le cadre général de la
procédure des assemblées des copropriétaires, «
assemblée » dans le sens formel du terme. On parle du quorum de
l'assemblée dans l'article précédent, etc. Le texte
commence ici par « L'assemblée des copropriétaires ».
Alors on pourrait interpréter cela comme la réunion formelle
constituée en assemblée. C'est pour cela que je posais ma
question: Est-ce que cela va être les membres présents à
cette assemblée-là?
M. THEORET: ... ambiguïté quant au texte, parce que «
sauf à l'unanimité de tous les copropriétaires »,
ils ne parlent plus d'assemblée, ce sont tous les
copropriétaires.
M. LACROIX: II faudrait enlever le mot « assemblée »
et commencer la phrase par...
M. BLAIN: L'unanimité de tous les copropriétaires
présents à cette assemblée. Le mot «
assemblée » domine, à mon sens, le sens
général du texte.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II faudrait le faire disparaître,
peut-être.
M. BLAIN: Quant on dit « sauf à l'unanimité de tous
les copropriétaires, » on implique « présents
à l'assemblée ».
M. MALTAIS (Limoilou): II n'y a aucun doute, cela peut produire de
l'ambiguïté.
M. THEORET: Cela présente à votre esprit une
ambiguïté?
M. BLAIN: A moins que j'aie l'esprit tordu.
M. LE PRESIDENT: Pourrait-on dire:« Les copropriétaires ne
peuvent, sauf à l'unanimité... »
M. BLAIN: Oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article se lirait comme suit: « Les
copropriétaires ne peuvent, sauf à l'unanimité de tous les
copropriétaires, changer... il faudra enlever « de tous les
copropriétaires » directement ou indirectement la
destination de l'immeuble. Ils ne peuvent, sauf à l'unanimité
encore ici enlever « de tous les copropriétaires
«décider l'aliénation des parties communes dont la
conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
»
Alors, adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. MALTAIS (Limoilou): On dit : A l'unanimité ou qu'à
l'unanimité? Qu'est-ce qui est le plus français des deux?
M. PAUL: C'est à l'unanimité.
M. LE PRESIDENT: Il faudrait demander cela à notre ami
Jean-Noël.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela peut prendre du temps avant d'avoir une
réponse.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 442 h): « A défaut de
disposition contraire de la déclaration de copropriété,
« 1. Les assemblées doivent être convoquées par les
administrateurs au moyen d'un avis é-crit mentionnant l'heure, le lieu
et l'objet de l'assemblée, adressé aux copropriétaires au
moins quinze jours à l'avance ; « 2. Les copropriétaires
sont présumés avoir fait élection de domicile dans
l'immeuble en copropriété; « 3. Une assemblée
spéciale peut être convoquée par les copropriétaires
détenant le quart des voix aux assemblées, ou par leur
mandataire; « 4. Les copropriétaires indivis d'une même
fraction doivent être représentés par un mandataire commun;
« 5. L'acte nommant un mandataire doit être fait par écrit,
sous la signature du mandat ou de son procureur autorisé par
écrit; si le mandant est une corporation, il doit être fait sous
la signature d'un de ses officiers ou sous la signature d'un procureur
autorisé par écrit par un officier de la corporation. »
M. PAUL: Et après résolution adoptée à cette
fin.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense que les compagnies d'assurance-vie ont
fait des représentations ici...
M. PAUL: Oui.
M. LE PRESIDENT: Les compagnies d'assurance-vie ont
préconisé qu'au cas de défaut par un copropriétaire
de remplir ses obligations à l'égard de son créancier
hypothécaire, ce dernier soit habilité automatiquement par la loi
à exercer son droit de vote lors des assemblées. Nous ne voyons
pas l'utilité d'une telle disposition, étant donné que
tout contrat et hypothèque peut prévoir cette
éventualité et stipuler qu'au cas de défaut de remplir les
obligations du débiteur, ce dernier devra laisser sa place à son
créancier pour agir à sa place et exercer son droit de vote lors
des assemblées. Le Barreau voudrait maintenant que l'un des
copropriétaires indivis d'une même fraction puisse être le
mandataire de tous. Dans le texte actuel, l'expression « un mandataire
commun » réfère nécessairement à un tiers. Le
Barreau suggère donc de remplacer le paragraphe 4 par le suivant:
« Les propriétaires indivis d'une même fraction distincte
doivent être représentés par un seul mandataire, qui peut
être l'un d'eux. »
Ici, il y a une explication. Nous ne sommes pas certains que
l'expression « mandataire » réfère
nécessairement à un tiers.
M. LACROIX: Cela pourrait en être un, s'il y avait le consentement
unanime de la part de tous les copropriétaires de la partie, les
copropriétaires indivis. Il n'y aurait pas d'objection. La seule
objection qu'il pourrait y avoir, c'est que tous les copropriétaires
indivis nomment un mandataire, même si c'est un tiers.
M. BEAUDOIN: Non, il n'y a aucune objection. C'est que le Barreau
prétendait que cela ne pouvait pas être l'un d'eux, parce qu'on
utilisait le mot mandataire. Nous prétendons que cela peut être
l'un d'eux, même si on utilise le mot mandataire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense que le Barreau a raison, parce que...
là-dessus...
M. PAUL: Auriez-vous objection à adopter le texte du Barreau?
M. MALTAIS (Limoilou): Non, moi, je n'en aurais pas.
M. LE PRESIDENT: Alors, le paragraphe 4 serait remplacé par le
suivant: « Les proprié-
taires indivis d'une même fraction distincte doivent être
représentés par un seul mandataire et peut être l'un
d'eux.
M. PAUL: Cela a aidé...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LACROIX: Cela n'exclut pas que cela peut être un tiers.
M. THEORET: M. le Président, je me demande le pourquoi du mot
« distincte » partout où l'on parle de fraction. C'est la
fraction, je pense qu'il y a là abondance de mots.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est un peu redondant, mais il est
peut-être bon que ce soit là.
M. THEORET: II y a redondance. La fraction, c'est toujours...
M. BEAUDOIN: Il faudrait enlever le mot « distincte »
partout.
M. PAUL: Sinon, il faudrait partout... M. BEAUDOIN: La même
fraction.
M. PAUL: ... et faire disparaître « distincte ».
M. BEAUDOIN: C'est forcément « distincte ».
M. LE PRESIDENT: Alors, deuxième représentation...
M. LACROIX: Ce n'est pas souvent qu'on voit des notaires retrancher des
mots.
M. LE PRESIDENT: On signale aussi que le paragraphe 5 n'offre pas de
protection suffisante, étant donné, par exemple, qu'un changement
dans la capacité civile du mandant, c'est-à-dire le
copropriétaire, révoque automatiquement le mandat. D'accord?
UNE VOIX: Oui.
M. LE PRESIDENT: Les légistes répondent: «
Protection pour plus, si le mandat est révoqué, le
propriétaire reprend ses droits. »
UNE VOIX: Ah bon!
M. MALTAIS (Limoilou): Et l'observation 4 des compagnies d'assurance,
est-ce qu'on en a tenu compte?
M. BEAUDOIN: Oui, enfin, nous y répondons dans le commentaire du
numéro 3. Disons que les compagnies d'assurance voulaient que les
créanciers exercent automatiquement le droit de leurs débiteurs
au cas où la dette n'était pas... enfin, où les
débiteurs ne remplissaient pas leurs obligations. Cela peut être
prévu dans tous les contrats.
Pour ce qui est du numéro 2, je ne sais pas si le
représentant du Barreau veut maintenir sa proposition et venir nous
l'expliquer. Pour notre part, nous ne croyons pas que ce soit nécessaire
de faire une précision supplémentaire. Maintenant, si M. Blain
veut le faire.
M. BLAIN: Evidemment, si le mandataire perd sa qualité ou modifie
son état, puisqu'on parle ici de mandat d'une façon explicite,
les causes d'extinction et de révocation du mandat
généralement prévues par la loi vont s'appliquer.
M. BEAUDOIN: Oui. Le droit commun s'applique et, à ce
moment-là, le propriétaire reprend ses droits. Il n'y a pas de...
Je ne sais pas... Est-ce que vous voyez un problème là-dedans
où...?
M. BLAIN: J'ai devant moi les notes contenues dans le mémoire
soumis par le Barreau, et je ne pense pas qu'il y ait lieu d'insister.
M. PAUL: Vous n'insistez pas? M. BLAIN: Non.
M. LE PRESIDENT: Une autre représentation. Selon la corporation
des courtiers en immeubles, les paragraphes 4 et 5 contiennent des dispositions
exceptionnelles qui pourraient fort bien être omises pour abréger
le texte. Les officiers en loi disent: Le texte serait abrégé,
mais nous pourrions être mal pris en cas de silence de la
déclaration.
M. MALTAIS (Limoilou): Est-ce que vous complétez le paragraphe 5?
Il me semble que le ministre de la Justice a fait allusion à cela tout
à l'heure.
M. BEAUDOIN: Après « une résolution »?
M. MALTAIS (Limoilou): Après « la résolution
dûment... »
M. BEAUDOIN: Oui, il serait peut-être bon de préciser.
M. MALTAIS (Limoilou): Par un officier de la corporation dûment
autorisé par résolution.
M. PAUL: Par résolution adoptée à cette fin ou par
résolution. Autorisé par écrit, par le
secrétaire... Sous la signature d'un de ses officiers.
M. MALTAIS (Limoilou): Parce que le seul écrit de l'officier
n'engagerait pas nécessairement la corporation.
M. BEAUDOIN: Le texte dirait: Par un officier de la corporation
autorisé par résolution.
M. BLAIN: Monsieur, je n'ai pas saisi: Un officier de la corporation
autorisé...
M. BEAUDOIN: Lui-même autorisé par résolution.
M. MALTAIS (Limoilou): Ou sous la signature d'un procureur
autorisé par écrit par un officier de la corporation.
M. BLAIN: Lui-même autorisé par résolution.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que vous avez un texte à suggérer,
parce que je vous avoue que...
M. PAUL: Oui.
M. DESJARDINS: II doit être fait sous la signature d'un de ses
officies autorisé par résolution, ou sous la signature d'un
procureur autorisé par écrit par un officier autorisé par
résolution de la corporation.
M. PAUL: Si on ajoutait à la fin du texte seulement les mots
« spécialement autorisé à cette fin », est-ce
que cela réglerait le problème?
M. DESJARDINS: Cela ne couvrirait que le deuxième cas; cela ne
réglerait pas le problème.
M. PAUL: Si le mandant est une corporation, il doit être fait sous
la signature...
M. DESJARDINS: ... un procureur autorisé, mais il n'est pas
autorisé par résolution lui-même...
M. THEORET: Si nous mettions « autorisé » au pluriel,
on référerait aux deux.
M. MALTAIS (Limoilou): On pourrait mettre que dans tous les cas
l'officier doit être autorisé par résolution.
M. PELLETIER: M. le Président, est-ce que nous ne pourrions pas
adopter un texte qui se lirait comme suit: « Si le mandant est une
corporation, son mandataire doit être nommé par résolution
ou par un officier lui-même autorisé par résolution.
»
La corporation pourrait bien adopter une résolution
spécifique pour dire: J'autorise le notaire Théoret à me
représenter à l'assemblée. Cela serait un mandat
suffisant. Le notaire Théoret deviendrait alors le représentant
de la compagnie pour cette fin.
Ou bien vous avez un président de compagnie qui a des pouvoirs
généraux et qui délègue une partie de ses pouvoirs
à une personne déterminée.
M. PAUL: Votre texte serait quoi, au juste?
M. PELLETIER: Si le mandant est une corporation, son mandat doit
être donné par résolution...
M. LE PRESIDENT: Si vous voulez ne pas aller trop vite,
j'essaierai...
M. PAUL: Si le mandant...
M. PELLETIER: ... son mandat doit être fait par voie de
résolution...
M. PAUL: Le mandat, pas « son ».
M. PELLETIER: Le mandat doit être fait par
résolution...
M. PAUL: « Donné » plutôt que « fait
».
M. PELLETIER: Donné par résolution, ou donné par un
officier...
M. LE PRESIDENT: Un instant, s'il vous plaît, je n'ai pas encore
un cours de sténo. Il nous apprend des choses importantes. Je
m'excuse...
Alors: « Doit être donné par résolution ou...
»
M. PELLETIER: Ou par unofficier... M. PAUL: Dûment
autorisé.
M. PELLETIER: Lui-même autorisé par résolution.
M. PAUL: Cest cela. Qu'en pensez-vous, M. Maltais?
M. MALTAIS (Limoilou): Moi, cela me va.
M. PAUL: Madame Casgrain? Est-ce que vous pourriez nous le relire, M. le
Président?
M. LE PRESIDENT: Le mandat doit être donné...
M. PAUL: Si le mandant est une corporation.
M. LE PRESIDENT: « L'acte nommant un mandataire doit être
fait par écrit sous la signature du mandant ou de son procureur
autorisé par écrit. »
M. PAUL: C'est cela.
M. LE PRESIDENT: « Si le mandant est une corporation, le mandat
doit être donné par résolution ou par un officier
lui-même autorisé par résolution. »
M. PAUL: La dernière partie, s'il vous plaît.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: La dernière partie, cela sonne...
M. PAUL: Je pense que cela accroche. Cela boite.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je pense que oui, moi aussi.
M. MORIN: Je ne vois pas ce que cela ajoute...
M. PAUL: Ah bien, c'est un principe reconnu, que les compagnies ne
peuvent pas agir comme mandataires, sans résolution...
M. MORIN: Non, non, ce n'est pas la résolution, ce sont les deux
parties de phrase, je ne vois pas en quoi elles se complètent l'une et
l'autre. La résolution, j'admets que c'est nécessaire, mais le
mandat donné par résolution ou la personne
autorisée...
M. PELLETIER: Voici, pour vous donner un exemple. Il y a certaines
sociétés de fiducie dont tous les officiers signataires ne sont
pas à Montréal. Us sont à Toronto ou à Vancouver. A
un moment donné, ils ont un document à signer à
Montréal. Alors, le président ou le trésorier de la
compagnie, lui, a pouvoir, par une résolution du conseil, de
déléguer le droit de signer à qui il veut. H donne alors
une procuration et dit: M. Pelletier, vous allez représenter la
compagnie à Montréal pour signer telle quittance. Il a alors
double mandat. La compagnie a donné un mandat à son
trésorier de signer les quittances et le trésorier
délègue une partie de son pouvoir à un procureur à
Montréal.
M. DESJARDINS: Cela n'arrive pas tous les jours. Si le mandataire
désigné par résolution n'est pas capable de se
présenter àl'assemblée, il faudrait qu'il ait un pouvoir
de délégation. C'est ça, l'esprit de ce qui est là,
mais.,,.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, est-ce qu'on pourrait demander à nos
experts de suspendre la réunion, et, d'ici quelques minutes, examiner le
texte et tâcher de nous préparer une formulation?
M. PAUL: Durant ce temps-là, cela va nous permettre d'aller plus
vite.
M. LE PRESIDENT: D'accord? Article 442 i): « Le montant et la date
d'exigibilité des sommes nécessaires pour faire face aux charges
d'entretien de l'immeuble, ainsi qu'aux dépenses de toute nature, sont
fixées par les administrateurs après consultation de
l'assemblée des copropriétaires. Les administrateurs doivent
notifier sans délai chaque copropriétaire du montant qu'il doit
verser. » Adopté?
DES VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 442 j): « Le paiement par chaque
copropriétaire des sommes qu'il doit aux administrateurs est garanti par
un privilège sur sa fraction, prenant rang immédiatement avant la
créance du vendeur. Ce privilège est conservé par
l'enregistrement avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date
d'échéance de la dette, d'un avis ou bordereau, sous forme
d'affidavit, indiquant le montant de la réclamation et la
désignation de la fraction qui fait l'objet du privilège. Ce
privilège s'éteint, faute, par les administrateurs, de poursuivre
le copropriétaire dans les trois mois de la date de l'enregistrement et
de mettre en cause le régistrateur, afin de lui faire noter l'action
dans l'index aux immeubles. « Tout administrateur nommé en vertu
du présent chapitre a qualité pour enregistrer ce
privilège et en donner mainlevée. »
On pourrait peut-être lire les commentaires. Oui?
Pourquoi placer le privilège avant plutôt qu'après
la créance du vendeur? Nous avons longuement étudié les
avantages et les désavantages de chacune des solutions et en sommes
venus à la conclusion qu'il fallait laisser « avant ».
Le Barreau du Québec a suggéré « après
». Me Dessaulles, de la Chambre d'immeuble de Montréal,
après avoir demandé d'insérer le mot « après
» s'est rallié à notre opinion. Pourquoi? Par exemple, M.
X. est propriétaire de la fraction no 25 d'un immeuble; il doit $5,000
aux administrateurs pour des réparations. Suivant que la somme qu'il
doit aux administrateurs est garantie par un privilège prenant rang
avant ou après la créance du vendeur, voici quelle sera la
situation: si le privilège prend rang après, M. X. pourra vendre
sa fraction à M. Y et la créance de M. X passera avant celle des
administrateurs. M. X pourra récolter le fruit de la vente sans avoir
payé les administrateurs. Il serait illogique de permettre à la
créance de M. X de primer celle des administrateurs. Si le
privilège prend rang avant, en cas de vente, M. X devra rembourser les
administrateurs avant de toucher le produit de la vente. Comme les
administrateurs ne peuvent faire seuls que des dépenses de conservation,
la fraction numéro 25 en profitera indirectement de toute façon
et les droits des autres copropriétaires seront
protégés.
La Chambre des notaires a proposé, de son côté, que
la créance des administrateurs soit garantie par une hypothèque
légale plutôt que par un privilège. Or cette solution irait
à l'encontre de la philosophie de l'article. Les privilèges
priment toute hypothèque, quelle que soit la date de l'enregistrement de
l'hypothèque. Représentation.
M. BEAUDOIN: Evidemment, pour toute décision de principe que vous
avez à prendre, Je pense que vous avez les arguments d'un
côté comme de l'autre.
M. BLAIN: Si vous prenez l'exemple qui illustre la suggestion venant des
légistes, ça va. Maintenant quand on parle de créance du
vendeur on ne pense pas nécessairement à une vente
subséquente. Supposons que je m'adresse à un promoteur et que je
lui achète une fraction, il y a un solde de prix de vente. Le texte qui
est là, à l'article 442 j), indique clairement que le
privilège des administrateurs va avoir préséance sur le
solde du prix de vente.
M. PAUL: Cela est fréquent. Par exemple, les articles 2013 et
suivants: le privilège, dans le cas d'une maison qui est vendue,
l'acquéreur ne paie qu'une partie et il reste un solde du prix de vente;
si l'acquéreur décide, à un moment donné,
d'apporter des améliorations, il y a le privilège en faveur du
fournisseur de matériaux dans les conditions données, il y a
également le privilège de l'ouvrier, de l'architecte.
M. BLAIN: Dans les cas des fournisseurs de matériaux, des
privilèges des articles 2013 a) et suivants, si, au moment où le
fournisseur de matériaux commence à fournir effectivement les
matériaux et constate qu'il y a un solde de prix de vente affectant
l'immeuble garanti par dation en paiement, il est sujet à dation en
paiement de telle sorte que le vendeur pourra réaliser sa dation en
paiement et provoquer la radiation du privilège. Ici, il semblerait que
le privilège des administrateurs a priorité sur le solde du prix
de vente dû au promoteur. Je ne sais pas si ça respecte l'ordre
des choses parce qu'avant de faire faire des travaux à ma fraction, il a
fallu que j'en devienne propriétaire et par conséquent mes
obligations se rattachant à mon acquisition doivent être
satisfaites, à mon sens, et garanties prioritairement avant les
obligations que je peux assumer envers les administrateurs.
M. BEAUDOIN: C'est-à-dire que les obligations que vous assumez
envers les administrateurs sont vos propres obligations. L'administrateur vous
a cotisé pour une certaine somme parce que, vous, vous avez
utilisé les services des administrateurs. La conséquence de
ça est que si vous ne payez pas la somme aux administrateurs, ce sera
les copropriétaires qui, eux, seront appelés
éventuellement à la payer. Là on est vraiment sur la
clôture.
Est-ce que nous le mettons avant ou après? Par exemple, vous
pourriez avoir un type qui vend sa fraction. Il pourrait se payer
lui-même avant de payer ses dettes envers les administrateurs. Cela aussi
serait assez logique. H pourrait forcer les autres copropriétaires
à assumer des frais que lui-même s'est engagé à
payer et lui serait payé avant.
M. BLAIN: Mais pourquoi ne pas s'en remettre à la priorité
découlant de l'enregistrement, telle qu'établie par le droit
commun? Si les administrateurs enregistrent un privilège, d'après
ce qui est prévu ici, évidemment, advenant une vente
subséquente, l'acquéreur prendra cette fraction-là,
soumise au droit réel qui existera pour le copropriétaire.
M. BEAUDOIN: II faut que l'administrateur enregistre le
privilège.
M. PAUL: Il dure 60 jours, le privilège.
M. BEAUDOIN: Nous l'avons, le droit commun, là: « Ce
privilège est conservé par l'enregistrement, avant l'expiration
des 60 jours qui suivent la date d'échéance de la dette, d'un
avis
ou bordereau... » C'est cela; cela s'enregistre exactement comme
tous les autres privilèges.
M. MALTAIS (Limoilou): Je pose cette question au notaire plus
particulièrement: Qu'est-ce qui arrive, de la transaction avec un
créancier hypothécaire qui, dans un cas comme celui-là,
voit qu'il peut être référé à un
privilège? Est-ce que cela ne rend pas la transaction beaucoup plus
difficile? Cela devient une clause, en fait, dont il ne peut pas prévoir
les conséquences.
M. PELLETIER: Effectivement, on voit s'Insérer dans les actes de
prêts, de longues dispositions établissant que le
propriétaire emprunteur doit voir à acquitter tous les travaux de
réparation et à éviter l'enregistrement de tout
privilège. H s'engage, de plus, à faire radier tout
privilège qui serait enregistré, généralement dans
les huit jours de son enregistrement, à moins qu'il ne le conteste de
bonne foi en justice, auquel cas il a jusqu'à huit jours après le
jugement définitif pour effectuer la radiation du privilège. Nous
pourrions nous retrouver avec la même situation quant au privilège
des administrateurs, mais, à ce moment-là, vous vous trouveriez
à imposer, à toutes fins utiles, au créancier
hypothécaire l'obligation de surveiller de très près les
administrateurs pour voir s'ils ont bien perçu des
copropriétaires les redevances.
Alors, en guise de commentaire additionnel, je voudrais soulever un
point pratique. Si nous acceptons la rédaction de l'article tel quel, on
dit que le privilège de l'administrateur est conservé par
l'enregistrement dans les 60 jours de l'échéance. Qu'est-ce qui
arrive si, comme on peut le prévoir, les charges annuelles sont
déterminées à l'avance et qu'il est convenu entre les
administrateurs et les copropriétaires qu'elles seront payées par
mensualités? Où se trouve l'échéance? A chaque
mois? Alors, si un copropriétaire retarde d'un mois, il va falloir
recourir au bordereau. Il y a peut-être une perspective plus large
à adopter dans ce sens-là.
M. BEAUDOIN: L'article 442 i), qui vient d'être adopté,
répond jusqu'à un certain point à votre question. On y dit
que la date d'exigibilité des cotisations est fixée par les
administrateurs après consultation de l'assemblée des
copropriétaires.
M. PELLETIER: Je conviens que nous pouvons fixer une date
d'exigibilité. Si nous la fixons le premier de chaque mois, si un
copropriétaire...
M. BEAUDOIN: Nous sommes même obligés de la fixer,
d'après l'article 442 i).
M. PELLETIER: Nous la fixons, nous disons: Tous les mois. Le premier du
mois, un copropriétaire fait défaut de payer. Alors, à la
fin du deuxième mois, les administrateurs doivent enregistrer pour deux
versements, sans cela ils vont perdre leur privilège pour le mois et ils
vont être obligés de répéter ainsi, de mois en mois,
les procédures.
M. BEAUDOIN: Je pense que nous pouvons prévoir certaines
sanctions contre ceux qui ne paient pas leur cotisation pour un ou deux mois.
Nous disons bien: le montant et la date d'exigibilité sont fixés.
Il y aurait également lieu de prévoir des sanctions au cas
où les copropriétaires ne paient pas dans les trente jours ou
quelque chose comme cela.
M. PELLETIER: Dans les deux articles, vous parlez toujours de la date
d'exigibilité, particulièrement dans 442 j). L'enregistrement
dans les 60 jours de l'exigibilité. Si on a fixé une
exgibilité à tous les mois, cela veut dire qu'à tous les
mois il faut enregistrer un avis de privilège.
M. BEAUDOIN: SI la dette échue il y a deux mois n'a pas
été payée.
M. MORIN: Au bout de trois mois, il doit exercer son privilège.
Cela ne pourra pas s'éterniser continuellement, on n'enregistrera pas
des privilèges pendant des années. Il faut les exercer dans les
trois mois; alors, la situation va s'éclaircir assez rapidement.
M. BEAUDOIN: Poursuivre dans trois mois.
M. THEORET: M. Pelletier, il faut prévoir le cas où on
serait obligé de le faire presque en série et de le refaire.
D'ailleurs, mol, je trouve que nous donnons ici beaucoup d'extension au mot
« privilège » tel que nous l'avons dans le code civil
à l'article 2013. On dit à l'article 442 j): « Le montant
et la date d'exigibilité des sommes nécessaires pour faire face
aux charges d'entretien. » C'est loin de la notion du privilège
dont le ministre de la Justice et M. Blain ont parlé tantôt.
M. BLAIN: II n'est pas question de plus-value ici.
M. THEORET: Non, ce sont des charges
d'entretien, et on fait passer ça avant toutes les autres
charges.
M. BEAUDOIN: Ainsi qu'aux dépenses de toutes natures, pas
seulement les charges d'entretien.
M. THEORET: Bien oui. Alors, je me demande si nous ne ferons pas peur un
peu aux éventuels prêteurs.
M. BEAUDOIN: Ah oui!
M. THEORET: Ne pourrions-nous pas le suspendre pour le mieux
digérer.
M. BEAUDOIN: Je suis d'accord que cela pose des problèmes, mais
avez-vous quand même une solution à proposer? Si nous ne
garantissons pas les créances des administrateurs d'une façon ou
d'une autre, nous ne serons pas plus avancés. Nous allons arriver
à un marasme administratif à un moment donné.
M. THEORET: Selon moi, il y a deux points en litige, les mots «
avant et après » et le défaut d'enregistrement, cet autre
point dont a parlé Me Pelletier. Il a parlé du mot pratique;
c'est vrai qu'en pratique ce serait difficile. Je me demande si la Chambre des
notaires, avec son comité de législation, ne pourrait pas
soumettre un texte, parce que ce sont surtout les notaires qui auront à
vérifier et à enregistrer tous ces privilèges. Me
Pelletier est-il prêt a se pencher sur le problème?
UNE VOIX: La Chambre des notaires pourrait...
M. PAUL: Si vous voulez prendre la charge, après les avocats
censureront le texte.
M. BLAIN: Je voudrais vous rappeler que sur ce point le Barreau et la
Chambre des notaires sont unanimes.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Sont d'accord. M. LACROIX: Cela, c'est
dangereux.
M. THEORET: Ces concepts de supériorité, Me Pelletier, ne
sont pas près de se perdre, je vous le jure.
M. BLAIN: Le texte n'est qu'un préexamen, parce que, si nous
allons un peu plus loin, il faut envisager la possibilité des baux
emphytéotiques. A ce moment-là, les créances
résultant des baux emphytéotiques peuvent être
assimilées à la créance du vendeur jusqu'à un
certain point. Alors qu'arriverait-il du privilège des administrateurs
relativement aux droits du bailleur emphytéotique? Je pense qu'il faut
creuser les notions assez à fond.
M. PAUL: Je me demande, M. le Président, si nous ne devrions pas
consulter l'Office de révision. J'ai rencontré hier
après-midi le président, M. Crépeau. Justement il a
été fait mention d'un comité spécial chargé
de tout cet aspect de l'enregistrement. Alors, peut-être pourrions-nous
demander à un petit comité ad hoc de soumettre le problème
pour indication ou pour orientation avec les membres de la Commission d'office
de révision? Je crois que le notaire Comtois est dans ce
comité-là.
M. BEAUDOIN: Le notaire Comtois prépare actuellement un cours de
maîtrise sur un texte de loi. Il doit nous faire parvenir d'ici quelques
jours un bref commentaire. Je peux quand même vous dire que sa
première réaction, c'est que le texte est très bon et
qu'il est supérieur à la loi française. Je ne dis pas
ça parce que je veux me vanter, mais le notaire Comtois m'a dit
ça après une étude de deux mois, presque à plein
temps, de toutes les lois de copropriété en France et ailleurs.
Alors, nous pourrions peut-être lui demander son avis sur ça,
comme nous l'avons fait pour l'article 441 1), d'ailleurs.
M. PAUL: M. le Président, peut-être que nos conseillers
pourraient entrer en communication ce matin et avec le notaire Comtois et avec
M. Crépeau, peut-être aussi M. Beau-doin, et essayer de nous
reformuler un texte ou nous déclarer que le texte que nous avons devant
nous est le meilleur qu'on puisse trouver dans les circonstances. Alors, cela
pourrait dissiper nos doutes.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Alors, nous allons suspendre...
M. PAUL: On suspendrait 442 j). Est-ce que cela vous va, Me
Pelletier?
M. PELLETIER: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Article 442 k): « Aucun copropriétaire ne
peut faire obstacle à l'exécution de travaux
décidés par l'assemblée des copropriétaires ou
requis pour l'entretien des parties communes, même à
l'intérieur des parties exclusives.
« Cependant, le copropriétaire qui subit un
préjudice par suite de l'exécution des travaux en raison soit
d'un trouble de Jouissance temporaire mais grave, soit d'une diminution
définitive de la valeur de sa fraction, a droit à une
indemnité qui est à la charge de l'ensemble des
copropriétaires en proportion de leur participation au coût des
travaux.
On signale ici que cet article-là est une exception à
l'article 442 f).
M. PAUL: C'est le principe du locataire qui doit subir des
réparations de force majeure.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
M. BLAIN: M. le Président, si vous me permettez, qu'arriverait-il
si les réparations ou les travaux que l'on prévoit ici avaient
pour effet d'entraîner une réduction de la superficie d'une
fraction? A ce moment-là, le copropriétaire qui subirait cette
réduction-là se trouverait en quelque sorte exproprié. Je
fais cette observation en consultant le rapport préliminaire que le
sous-comité de législation avait préparé à
l'intention du Barreau et où on avait ajouté l'article suivant:
« Dans tous les cas, aucun copropriétaire ne doit subir une
diminution de superficie de sa fraction sans son consentement. »
M. BEAUDOIN: Si vous n'avez pas le consentement, qu'est-ce que vous
faites?
M. PAUL: Tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés,
Justement, parce que nous respections le droit de celui qui voulait
s'opposer...
M. BLAIN: Exactement.
M. PAUL: ... et nous disions que nous trouvions cela fort que ce soit le
consentement unanime. Ici, vous nous faites des remarques, vous nous faites
part d'un texte où l'on sauvegarderait le droit de celui qui...
M. BLAIN: Dans le même esprit, je vois mal qu'un
copropriétaire soit réduit à perdre 25 pieds carrés
de superficie parce que les copropriétaires ont décidé de
faire des travaux d'une nature déterminée.
M. THEORET: Oui, mais par ailleurs, Me Blain, si à cause d'un
vice de construction on devait faire un mur de soutènement et prendre
pour sauver la propriété une partie de cette
fraction, on ne pourrait pas le faire si...
M. PAUL: A mon point de vue, il faut lire at- tentivement les mots du
dernier paragraphe: « ... une diminution définitive de la valeur
de sa fraction. » Si les réparations ont pour effet de diminuer sa
superficie ou l'étendue de sa portion, c'est certainement un dommage qui
amène une diminution de sa valeur.
M. BLAIN: A ce moment-là, on prévoit une compensation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est pourquoi cela me paraît...
M. BLAIN: Encore une fois, je ne veux pas insister. Je trouve qu'on
adopte deux attitudes différentes. Dans le cas précédent
que nous avons examiné tantôt, on respectait le droit absolu du
propriétaire de ne pas être affecté dans sa fraction. Et
ici, on dit: Si vous êtes affecté, vous avez droit à une
compensation.
M. BEAUDOIN: C'est-à-dire qu'il faut que le travail soit requis
pour l'entretien des parties communes. Il faut vraiment que ce soit
nécessaire pour le maintien de l'édifice, comme dans l'exemple
que donnait le notaire Théoret. Ce n'est pas une décision
arbitraire de l'assemblée qui décide: Nous faisons des travaux.
Il faut que ce soit justifié pour l'entretien des parties communes.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'ajouter un
qualificatif à l'entretien... pour donner de la force...
M. BLAIN: Je m'excuse...
M. BEAUDOIN: Oui, on dit bien; Les travaux décidés par
l'assemblée...
M. BLAIN: Oui, justement, ce ne sont pas uniquement les travaux requis
pour l'entretien. C'est l'un ou l'autre. Les travaux décidés par
l'assemblée ou les travaux requis pour l'entretien.
M. BEAUDOIN: On pourrait préciser qu'il s'agit de travaux qui
sont nécessaires...
M. LACROIX: Des travaux nécessaires.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui je pense que ce serait bien.
M. LACROIX: L'exécution de travaux nécessaires
décidés par l'assemblée des copropriétaires ou
requis pour l'entretien...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Pas seulement
pour l'entretien. Il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment
vital à l'habitation.
M. LACROIX: Le point que le notaire Théo-ret a soulevé
tantôt, à propos d'un mur de soutènement, par exemple, cela
devient un travail nécessaire, tandis qu'un travail à
l'intérieur de la bâtisse peut être un travail
d'entretien.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si c'est seulement un travail d'embellissement,
par exemple, c'est tout à fait différent.
M. BLAIN: Parce que le « ou » fait une disjonction. Cela
peut être des travaux décidés par l'assemblée sans
aucun caractère d'urgence ou de nécessité, ou cela peut
être des travaux nécessaires pour l'entretien des lieux. Alors, si
ce sont des travaux de la première catégorie, je vois mal qu'un
propriétaire doive subir une réduction en superficie simplement
avec une compensation.
M. BEAUDOIN: Vous avez raison, il faudrait préciser «
nécessaire », c'est l'article 417, qui est le suivant, je
pense...
M. PAUL: A l'article 1634, au chapitre de louage, on lit: « Si,
pendant la durée du bail, la chose louée requiert des
réparations urgentes qui ne puissent être remises, urgentes et
nécessaires, à ce moment-là, il faudrait peut-être
rester dans le même contexte ou dans la même ligne de
pensée.
M. BLAIN: Parfaitement, M. le ministre. Encore que l'article 1634
réfère à une perte de jouissance temporaire et ne
réfère pas à une suppression des parties de
propriété.
M. PAUL: C'est cela. L'article 401?
M. LE PRESIDENT: Non, d'après les articles 411 et suivants du
code civil, ces principes d'amélioration...
M. PAUL: L'article 417, 411ou417,à moins que...
M. BEAUDOIN: Si nous parlons d'améliorations nécessaires
à l'article 417, le principe est déjà reconnu dans le
code, je pense qu'on pourrait parler de travaux nécessaires.
M. BLAIN: Je me rallie à cette solution, pourvu que
l'assemblée n'ait pas un droit quasiment arbitraire de
décider...
M. BEAUDOIN: C'est cela, vous avez tout à fait raison. Alors,
« travaux nécessaires », je pense qu'il s'agirait de mettre
cela à l'article 417.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, j'aurais préféré le mot
« essentiel » mais...
M. BEAUDOIN: Enfin, le principe est déjà reconnu à
l'article 417 du code civil...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. BEAUDOIN: ... lorsque les améliorations ont été
faites, c'est le cas du possesseur qui améliore la chose. Si elles
étaient nécessaires, le propriétaire du fond ne peut les
faire enlever. Le mot « nécessaires » a dû
déjà être interprété comme cela...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. A pu être... oui, oui.
M. BEAUDOIN: ... quand on parle de jurisprudence.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, oui.
M. BEAUDOIN: II peut être nécessaire à la
destination. Est-ce qu'on met ça à destination ou à
conservation?
M. BLAIN: Alors, pourrait-on envisager ce texte-là...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: A conservation, oui.
M. BLAIN: « Aucun propriétaire ne peut faire obstacle
à l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien
des parties communes. »
M. BEAUDOIN: Si vous disiez: « Nécessaires à la
conservation de l'immeuble »?
M. BLAIN: Ah, d'accord! « Nécessaires à la
conservation de l'immeuble ».
M. PAUL: « Nécessaires », oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, nous allons ajouter « nécessaires
à la conservation de l'immeuble décidés par
l'assemblée des copropriétaires ». Adopté.
L'article 442 1): le texte actuel dit: « En cas de destruction
totale ou partielle d'un bâtiment, si la décision est prise de ne
pas reconstruire ou de ne pas réparer, il est procédé
à la liquidation des droits de copropriété par la
répartition du produit net de la vente et de l'assuran-
ce entre les copropriétaires en proportion de la valeur de leur
fraction respective, après déduction de tout montant dû aux
administrateurs ». Le texte proposé est: « En cas de
destruction totale ou partielle d'un bâtiment, si la décision de
reconstruire n'est pas prise dans les 30 jours ».
M. PAUL: Comment? Prise par qui et comment?
M. LE PRESIDENT: L'article 442e, paragraphe 4. « La reconstruction
et la réparation en cas de sinistre ». D'accord?
M. PAUL: Très bien.
M. LE PRESIDENT: Alors, si la décision de reconstruire n'est pas
prise dans les 30 jours, il est procédé à la liquidation
des droits de copropriété par la répartition entre les
copropriétaires du produit net de la vente et des indemnités
d'assurance prises par les administrateurs en proportion de la valeur des
fractions respectives après déduction de tout montant dû
aux administrateurs.
Voici un autre paragraphe que l'on qualifie d'inutile. « Les
numéros cadastraux donnés aux parties exclusives et communes sont
annulés suivant la procédure normale ».
M. BEAUDOIN: Au deuxième paragraphe, c'est évident, nous
ne sommes pas obligés de l'indiquer au paragraphe. C'est la
procédure normale. Le comité l'a dit.
M. LE PRESIDENT: Commentaire: Le délai de 30 jours ne pourra
évidemment trouver application qu'au cas de destruction subite de
l'immeuble ou d'une partie de l'immeuble.
M. BEAUDOIN: Si vous avez un cas de destruction par
vétusté, on va dire, à un moment donné, qu'un
délai de 30 jours qui commence à s'appliquer, c'est
impossible.
M. BLAIN: Mais le délai de 30 jours courrait à compter de
la date de la destruction.
M. BEAUDOIN: C'est cela, dans les cas de destruction par incendie, par
exemple.
M. BLAIN: Oui, mais dans ces cas, il arrive souvent qu'avant de
déterminer si l'Immeuble peut être réparé, ou si des
travaux de réfection peuvent être faits, il faut des expertises,
et il y a toutes sortes de problèmes qui se présentent, de sorte
que vous pouvez avoir un incendie le 1er octobre et ce n'est que le 30 octobre
que les experts diront: Il s'agit d'une perte totale. Alors si le délai
de 30 jours commence à compter du sinistre, qu'arrivera-t-il?
M. BEAUDOIN: Si vous regardez la représentation numéro 2:
L'Association canadienne des compagnies d'assurance-vie a demandé que le
délai soit plus long que trente jours. Et nous avons répondu que
nous n'avions pas d'objection de principe. C'est à vous de fixer le
délai.
M. PAUL: Si nous le mettions à 60 jours, cela irait.
M. BLAIN: Nous pourrions dire 30 jours à compter du moment
où il est établi qu'il s'agit d'une perte totale.
M. BEAUDOIN: Etabli par qui? Etabli comment?
M. LE PRESIDENT: Je pense qu'il serait préférable de
mettre un délai fixe.
M. PAUL: A ce moment, nous donnerions peut-être un peu de jeu aux
compagnies d'assurance qui se presseraient moins, si nous disons 60 jours
après tel délai.
UNE VOIX: Cela peut être très long.
M. PAUL: Si on dit 60 jours à compter du sinistre, moralement on
peut forcer un peu les compagnies d'assurance à agir un peu plus
vite.
M. LE PRESIDENT: Alors, 60 jours?
M. PAUL: A ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas contradiction
avec les termes des polices d'assurance, de délais
spécifiés dans les contrats de police?
M. LE PRESIDENT: Soixante jours.
M. PAUL: C'est 60 jours de la réception de l'avis de perte.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: 90 jours.
M. PAUL: C'est 60 jours, je crois, de la réception de l'avis de
perte. Nous serions peut-être mieux de mettre 90 jours, à ce
compte.
Est-ce que cela ne serait pas préférable 90 jours?
M. BLAIN: Oui, cela paraîtrait souhaitable.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ici, M. Beau-doin, vous n'avez pas tenu compte
des données de la loi française qui exige que s'il y a seulement
une proportion du bâtiment qui est détruite on doit
reconstruire.
M. BEAUDOIN: Nous pouvons toujours en tenir compte. Nous y avons
pensé longtemps. Supposons que nous exigions qu'il y ait 60% de
l'immeuble détruit, comment faire pour évaluer qu'un immeuble est
détruit à 60%, par deux experts qui diront, l'un que l'immeuble
est détruit à 45% et l'autre à 70%, suivant ce que l'on
veut leur faire dire. Alors, en fixant une proportion dans la loi, nous
risquions, à notre sens, d'entraîner des difficultés
très, très longues, des discussions à n'en plus finir,
à savoir si l'immeuble est détruit à 48% ou à
52%.
Si vous voulez avoir un principe tel que celui-ci, nous pouvons
l'établir, mais je pense que cela peut poser des problèmes.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je vois qu'en Ontario, par exemple, la proportion
est de 25%.
M. BEAUDOIN: Oui, en Ontario on a dit 25%. MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Oui.
M. BEAUDOIN: II n'y a pas d'application. Nous nous sommes demandé
s'il y avait eu des problèmes en Ontario. Vous savez, la loi on-tarienne
existe seulement depuis deux ans. Il y a très peu d'immeubles qui ont
été construits en copropriété, nous n'avons pas
encore eu d'application de cet article de la loi de l'Ontario.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon!
M. BEAUDOIN: Il est difficile de dire quand un immeuble est
détruit à 25%.
M. THEORET: Moi, je favorise bien le texte qui a été
proposé, enfin de laisser nos 60 jours, et puis quant à la partie
détruite, laisser la décision entre les mains des
administrateurs. Sinon, il faudra demander des experts pour justifier cela. On
les force à faire un acte qu'ils ne veulent peut-être pas faire.
Alors, nous devons leur faire confiance.
M. BEAUDOIN: Et cela prend évidemment 75% des voix pour
reconstruire.
M. THEORET: Ah, oui, c'est la très grande majorité qui y
verra.
M. LE PRESIDENT: Si je comprends bien...
M. MALTAIS (Limoilou): ... l'article 442 e). M. THEORET: C'est moins
rigide.
M. PELLETIER: M. le Président, simplement pour ne pas ouvrir la
porte trop grande à une demande de mise à fin de la
copropriété, est-ce que nous ne pourrions pas dire: En cas de
destruction partielle ou d'une partie importante d'un bâtiment. Parce que
partielle c'est toute partie, si minime soit-elle. Alors, n'importe quel
administrateur pourrait partir le processus, il pourrait avoir des
objections,
M. BEAUDOIN: Vous pouvez parler de destruction d'un bâtiment dans
le cas où il y a seulement un petit coin qui est affecté? Le mot
destruction d'un bâtiment, est-ce que cela n'implique pas tout de
même que le bâtiment est affecté dans son entier?
M. BLAIN: Le bâtiment a cessé de servir aux fins auxquelles
il était destiné.
M. BEAUDOIN: C'est ça, il faut qu'il y ait destruction du
bâtiment, partielle ou totale. Mais pas destruction... s'il y a un petit
feu dans la piscine, évidemment il n'y a pas de destruction du
bâtiment.
M. LE PRESIDENT: Si je comprends bien, nous avons...
M. BLAIN: Avec l'amendement de 90 jours suggéré par M. le
ministre...
M. LE PRESIDENT: C'est d'accord pour 90 jours. Adopté?
DES VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 442 m). « Chaque fraction de l'immeuble
forme une entité distincte pour fins d'évaluation et d'imposition
de taxes et cotisations, y compris les taxes municipales et scolaires. »
II y a les amendements proposés: « Chaque fraction de l'immeuble
forme une entité distincte pour fins d'imposition de taxes et
cotisations, y compris les taxes municipales et scolaires. Pour les fins de
cette imposition, l'évaluation de chaque fraction, par rapport à
l'évaluation totale de l'immeuble, est proportionnelle à la
valeur relative de cette fraction telle que déterminée par la
déclaration. « Les administrateurs sont seuls compétents
pour contester en justice l'évaluation totale de l'immeuble. »
Commentaires: Les amendements suggérés à cet
article font suite aux représentations faites devant la commission, par
les avocats de la ville de Montréal et de la ville de Québec.
Elles ont pour but d'éviter une foule de difficultés techniques
pour les évaluateurs qui pourront se contenter d'évaluer
l'ensemble de l'immeuble. Elles permettront, d'autre part, d'éviter
l'encombrement des tribunaux.
M. PAUL: C'est à la lumière du mémoire qui nous a
été soumis par M. Pigeon que cet amendement-là a
été rédigé, je crois.
M. PIGEON: Cest ça.
M. PAUL: Est-ce que cela vous conviendrait, ce que j'ai...
M. PIGEON: Oui, cela me convient, je suis parfaitement satisfait.
M. PAUL: Je pense que la ville de Québec abondait aussi dans le
même sens que...
M. PIGEON: ... abonde dans le même sens que moi. J'ai
communiqué avec elle hier après-midi.
M. PAUL: Adopté, M. le Président.
M. BEAUDOIN: Excusez-moi, strictement au point de vue de la langue
française, ne serait-il pas préférable de dire: «
Cette fraction telle qu'elle a été déterminée par
la déclaration », dans le deuxième alinéa,
avant-dernière ligne, plutôt que « cette fraction telle que
déterminée ». Je crois qu'en français c'est
préférable...
M. LE PRESIDENT: Telle qu'elle a été
déterminée...
M. PIGEON: Qu'elle a été déterminée.
M. LE PRESIDENT: Article 442 n). Texte actuel: « II peut
être mis fin à la copropriété d'un immeuble
établie en vertu du présent chapitre, au moyen d'un avis qui doit
être signé par tous les copropriétaires de l'immeuble. Cet
avis est enregistré de la même façon que la
déclaration de copropriété.
Les règles relatives au partage et à la li-citation en
justice de biens communs s'appliquent à compter de la date de
l'enregistrement de cet avis. » Le texte proposé est le suivant:
« II peut être mis fin à la copropriété d'un
immeuble établie en vertu du présent chapitre au moyen d'un avis
qui doit être signé par les copropriétaires
représentant au moins 90% des voix à l'assemblée des
copropriétaires et être accompagné du consentement
écrit de toutes les personnes qui détiennent sur la
totalité, ou une partie de l'immeuble, des privilèges ou des
hypothèques enregistrés. Cet avis est enregistré de la
même façon que la déclaration de copropriété.
»
Encore ici un paragraphe inutile: « Les numéros cadastraux
donnés aux parties exclusives et communes sont annulés suivant la
procédure normale. » Les commentaires: Le principe de 90% est
déjà retenu à l'article 48 de la Loi des compagnies dans
le cas d'une offre d'acquisition des actions. L'autre amendement proposé
a pour but de protéger les tiers au maximum.
En effet, s'il n'était pas nécessaire d'obtenir le
consentement des tiers, on pourrait se trouver dans des situations très
complexes. Tous les copropriétaires d'un immeuble pourraient, à
un moment donné, se trouver dans l'indivision et les tiers pourraient
être frustrés de leurs droits.
Le second alinéa a été reporté à
l'article 442 o).
M. BEAUDOIN: Le partage et la licitation.
M. LE PRESIDENT: Le principe du pourcentage de la corporation
présente, cela pourrait être 80% au lieu de 90%.
M. BLAIN: Si je comprends bien, pour mettre fin à la
copropriété, vous êtes satisfait de 90%, mais pour changer
la destination, cela vous prend l'unanimité.
M. BEAUDOIN: Si les gens veulent mettre fin à la
copropriété. Au début, d'ailleurs, je dois vous dire que
si vous lisez la première version de l'article 442n, on avait
exigé l'unanimité également, comme dans la loi
française. Mais...
M. PAUL: Dans toute l'application de la loi de la
copropriété, tandis que, dans l'autre cas, ce sont des
modalités où on reste encore dans le cadre de la loi de la
copropriété.
M. BLAIN: Mais le propriétaire, qui a accepté
d'adhérer à ce régime-là parce qu'il avait le
bénéfice de la protection de la loi de la
copropriété, perd cette protection-là par la
déclaration de terminaison de l'indivision. Il n'a pas voix au chapitre,
c'est-à-dire que son consentement n'est pas requis.
UNE VOIX: Oui, c'est mal rédigé; vous avez raison.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela devrait être à
l'unanimité...
M. BLAIN: II me semble que ce serait plus concordant.
MMR KIRKLAND-CASGRAIN: ... même si c'est plus rigide.
M. BLAIN: C'est, quand même, un acte définitif, c'est le
cas de le dire, la terminaison de la copropriété. Or, on demande
80% ou 90%.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je serais d'accord avec Me Blain.
M. BEAUDOIN: Encore 90% aux articles 442f et g.
M. THEORET: A l'article 442g, je regrette mon absence de...
M. PAUL: De mémoire.
M. THEORET: Je me repose la question.
M. PAUL: On comprend, notaire.
M. THEORET: J'ai pris l'avion à 6 h 30. Je crois que c'est trop
rigide dans un cas. Cette objection revient à l'article 442g; elle
revient ici et dans le texte aussi. C'est une représentation qui a
été faite par Me Blain. Je crois qu'il faudra, quand même,
rayer les mots « des voix à l'assemblée » pour dire
« des propriétaires » au lieu « des personnes
présentes ».
M. BLAIN: D'accord.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Absolument.
M. THEORET: On retombe dans le même malaise.
M. BEAUDOIN: Je m'excuse de la différence qu'il a dans ce
principe. Cet amendement a été apporté à la suite
de représentations sur cet article-là même. Evidemment, on
n'a peut-être pas vu assez clairement l'opposition.
M. THEORET: Si on modifiait l'article 442 g, on rejoindrait la
pensée de Me Pelletier qui parlait de recours aux tribunaux au cas
où l'on ne pourrait avoir l'unanimité. C'est peut-être
faire marche arrière, mais ce nouvel article-là nous amène
encore à penser dans le même sens.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On n'approuve pas le principe à tout point
de vue.
M. PAUL: A ce moment-là, on a deux principes: dans un cas, s'il y
a unanimité et, dans l'autre cas, on accepte 90%.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je voudrais qu'on revienne à
l'unanimité ici; ce serait plus logique. C'est la première
rédaction des juristes, qui nous avait été
suggérée au début.
M. PAUL: Garder « l'unanimité », dans les deux
cas.
UNE VOIX: Oui.
M. BLAIN: L'unanimité dans les deux cas.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, tout le monde est d'accord pour qu'on accepte le
texte?
M. THEORET: Disons la majorité. Il ne faut pas dire, comme
ça, que tout le monde est d'accord quand on vient d'exprimer une
réticence.
M. PAUL: Vous n'avez pas compris le ton d'interrogation dans la
voix?
M. THEORET: Vous passez le rouleau à vapeur trop vite sur nos
idées, M. le Président!
M. LE PRESIDENT: Est-ce que le député de Papineau veut
enregistrer sa dissidence?
M. MALTAIS (Limoilou): Ils ne changent pas, les notaires, vous savez.
Ils sont d'accord sur la concordance, mais ils ne semblent pas d'accord quant
au principe.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela a déjà été
décidé.
UNE VOIX: Cela va être inscrit au journal des Débats.
M. LE PRESIDENT: Cette remarque passera à la
postérité, M. le notaire.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le temps lui donnera peut-être raison.
M. BLAIN: Vous prenez note de l'observation du notaire quant aux voix de
l'assemblée. Il faut qu'il y ait concordance dans le texte.
M. PAUL: C'est ça.
M. MALTAIS (Limoilou): L'avis doit être signé par tous les
copropriétaires.
M. LE PRESIDENT: Alors, le texte se lirait comme suit: « II peut
être mis fin à la copropriété d'un immeuble
établie en vertu du présent chapitre, au moyen d'un avis qui doit
être signé par tous les copropriétaires et être
accompagné du consentement écrit de toutes les personnes qui
détiennent, sur la totalité ou une partie de l'immeuble, des
privilèges ou des hypothèques enregistrés. Cet avis est
enregistré de la même façon que la déclaration de
copropriété. » On retranche le dernier paragraphe.
L'article 442 o) est un nouvel article. Le texte proposé se lit
comme suit: « A défaut de dispositions contraires dans la
déclaration, les règles relatives au partage et à la
licitatlon en Justice de bien commun s'appliquent à la liquidation des
droits de copropriété à compter de la date de
l'enregistrement de l'avis mentionné à l'article 442 n) ou
à compter de la date d'échéance du délai
mentionné à l'article 442 1) ».
Cet article reproduit l'ancien second alinéa de l'article 442 m)
en tenant compte par ailleurs du cas de liquidation prévu à
l'article 442 1).
Adopté.
Article 3, l'article 521 dudit code est abrogé.
Adopté? Me Théoret, adopté?
M. THEORET: A l'unanimité.
M. PAUL: Même le deuxième alinéa, M. le notaire?
M. THEORET: Je vous ferai remarquer qu'on ne dit pas M. l'avocat, quand
on parle d'un avocat, on dit: Me Untel, on pourrait référer
à ma personne en disant: Me Théoret.
M. PAUL: Non, c'est plus expressif, M. le notaire.
M. LACROIX (I.M.): Voulez-vous que nous sortions?
M. THEORET: Cela irait peut-être plus vite.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le journal des Débats ne rapportera pas
vos sourires, seulement vos paroles. Attention!
M. THEORET: Merci de le souligner, madame.
M. LACROIX (I. M.): Si nous vous gênons, vous savez...
UNE VOIX: Il est passé, le bill.
M. LE PRESIDENT: A l'article 4, nous disons ceci: L'article 2042 du code
tel qu'il se lit à l'article 5831 des Statuts refondus 1888, et tel que
modifié par l'article 1 de la Loi 23, Georges V, Chapitre 109, est de
nouveau modifié en ajoutant après le deuxième
alinéa, le suivant : « Dans le cas d'un immeuble détenu en
copropriété conformément aux article 441 b) et suivants,
une partie exclusive doit être désignée par le
numéro qui lui est attribué sur le plan accompagnant la
déclaration de copropriété ».
Le texte proposé, suppression de l'article 4. Commentaires.
Maintenant que nous avons adopté le numéro cadastral comme devant
désigner chacune des fractions, cette modification n'est plus
nécessaire.
Représentations: Les arpenteurs-géomètres semblent
dire que, même après avoir mis le numéro cadastral, il faut
maintenir l'amendement 2042.
M. BEAUDOIN: Il n'y a pas de réponse, parce que si nous avons un
numéro cadastral, de toute façon, cela ne sert à rien de
modifier l'article 2042 pour dire que, dans le cas d'immeuble détenu en
copropriété, une partie exclusive doit être
désignée par un numéro cadastral. Nous modifions l'article
2042 au tout début, au mois de janvier dernier, avant d'avoir admis le
principe du numéro cadastral. Maintenant cela n'a plus d'importance.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
M. PAUL: A l'unanimité, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Article 5.
M. PAUL: Qui deviendrait l'article 4.
M. LE PRESIDENT: C'est cela. « L'article 2103 dudit code est
remplacé par l'article 3 de la Loi 59, Victoria, Chapitre 42 et
modifié par l'article 4 de la Loi... » disons que je vous
fais grâce là « ... est de nouveau modifié en
remplaçant dans la deuxième ligne du paragraphe 1 les mots et
nombres à l'article 2013 par les mots et nombres aux articles 442 j)et
2013; b) en ajoutant à la fin du paragraphe 1 ce qui suit; « Dans
le cas d'un immeuble détenu en copropriété
conformément aux articles 441 b) et suivants, une partie exclusive doit
être désignée par le numéro qui lui est
attribué sur le plan accompagnant la déclaration de
copropriété ». Texte proposé, suspression de
l'alinéa b. Même représentation que tout à l'heure
pour les commentaires.
M. BEAUDOIN: Nous garderions à l'article 5, en enlevant
évidemment l'alinéa a et en disant: « ... est de nouveau
modifié en remplaçant, dans la deuxième ligne... en
enlevant l'alinéa b) parce qu'en ayant adopté le numéro
cadastral, encore une fois, ça ne sert à rien, c'est de la
concordance.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Alors, a l'unanimité, nous
concordons.
M. THEORET: Le bill me paraît lourd. N'aurait-on pas
décidé, ou à peu près, lors d'une séance
précédente qu'au lieu de dire tel article, alinéa untel,
modifié par un autre, etc., on ferait un article au complet pour dire:
Nous ajoutons le mot z?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est à la commission des régimes
matrimoniaux que nous avons fait ça. Vous devriez suivre le bon
exemple.
M. THEORET: Nous avons ici à peu près tous les mêmes
membres. De toute façon, je me relis.
M. LACROIX: Il a vite appris sa leçon. M. PAUL: Nous atteignons
l'unanimité...
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Article 6. L'article 2161 dudit code,
modifié par l'article... etc., est de nouveau modifié en
remplaçant le paragraphe 2 par le suivant: « Un index des
immeubles dressé d'après les plans et livres de renvoi et suivant
une liste par ordre alphabétique de toutes les divisions cadastrales
formant la circonscription du bureau, avec renvoi aux entrées et
documents relatifs aux lots, subdivisions de lots, ou parties exclusives
d'Immeubles détenus en copropriété compris dans chaque
division ou donnant le numéro et les autres renvois mentionnés
dans le paragraphe qui précède. »
Texte proposé: « L'article 2166 dudit code, modifié
par l'article 12 de la loi 11, George VI, chapitre 71, est de nouveau
modifié en supprimant à la sixième ligne les mots «
de terre ».»
Commentaires. L'article 6 n'était plus nécessaire à
ce projet de loi à cause de l'adoption du principe de la
désignation des fractions par le numéro cadastral. D'autre part,
il fallait modifier les articles 2166, 2167 en retranchant les mots « de
terre » pour bien préciser que désormais, au Québec,
les lots ne seront plus uniquement « de terre ». Alors, c'est de la
concordance. Adopté?
M. PELLETIER: M. le Président, je ne sais pas si mon code civil
est à jour, mais quand je lis l'article 2167, je ne vois pas la mention:
« Lots de terre ». C'est au dernier paragraphe?
M. BEAUDOIN: Article 2166: « Loi modifiée en supprimant
à la sixième ligne les mots « de terre ». Evidemment,
les lignes ne sont pas les mêmes que dans votre code. Ce sont les lignes
du code officiel de la province qui a été publié dans les
années 1800.
M. BLAIN: Je m'excuse, mais sans vouloir faire d'intervention, j'abonde
dans le sens du notaire Pelletier.
M. BEAUDOIN: Vous n'avez pas les mots « de terre » dans
l'article 2166?
M. PELLETIER: Non pas dans 2166, mais dans 2167.
M. BEAUDOIN: Dans l'article 2166, mol je les ai.
M. BLAIN: Dans l'article 2103 tel qu'il existe dans le code actuel,
c'est une notion absolument différente de celle de la
référence qui est ici. L'article 2103 parle des
privilèges, des enregistrements, etc. Je crains que si l'on dit que le
texte actuel est remplacé, cela puisse créer de la confusion.
M. BEAUDOIN: Vous parlez de l'article 2103?
M. BLAIN: Oui.
Je m'excuse de vous faire revenir en arrière, mais le texte
actuel de l'article 2103, dans le code civil, se lit comme suit: « Le
privilège des personnes, sauf les ouvriers mentionnés à
l'article 2013, est créé et conservé par l'enregistrement
dans le délai voulu au bureau d'enregistrement de la division dans
laquelle l'immeuble est situé, d'un avis et régi sous forme
d'affidavit du créancier ou de son représentant, etc...
»
M. BEAUDOIN: Oui, c'est ça.
M. BLAIN: « Cet avis enregistré par défaut doit
présenter... un double au bureau d'enregistrement. Si, après
l'expiration des six mois de
la date d'enregistrement d'une créance privilégiée
ou à compter de la date de la fin des travaux, quel que soit le dernier
... aucune action n'a été intentée pour conserver le
privilège, toute partie intéressée peut en obtenir la
radiation. »
M. BEAUDOIN: Alors la... Excusez-moi, continuez.
M. BLAIN: Je signale simplement qu'ici, à l'article 5, on dit:
« L'article 2103 dudit code on réfère au code civil
remplacé par l'article 3, etc., est de nouveau modifié.
» Je crains qu'il n'y ait une certaine confusion. Si on dit l'article
2103 dudit code...
M. BEAUDOIN: Oui.
M. BLAIN: Je comprends qu'on ajoute: «remplacé par
l'article 3 de la loi 59, Victoria »...
M. BEAUDOIN: C'est une façon de légiférer, on ne
peut pas faire autrement. C'est que l'article 2103 a été
adopté en 1880 et il a été modifié cinq ou six fois
par la suite. Il faut dire à chaque fois qu'il a été
modifié. Et on le modifie encore en ajoutant autre chose dedans.
M. BLAIN: Oui, mais il y a évidemment une question de
concordance. Il y aurait peut-être lieu d'essayer de trouver... Il y a un
article du code qui reflète la dernière rédaction de
l'article 2103 après avoir subi les différents amendements qui
sont énumérés ici.
M. BEAUDOIN: II n'y a pas de version officielle du code civil depuis
1880. Et à chaque fois qu'on modifie un texte du code civil, il faut
reprendre tous les amendements qui ont été faits depuis 1880.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: D'ailleurs, c'est un problème qui a
déjà été soulevé au début, si je me
souviens.
M. BEAUDOIN: C'est cela. C'est bien malheureux, mais le code civil n'a
pas été publié dans les statuts refondus de 1964. S'il
avait été publié dans les statuts refondus de 1964, on
pourrait dire: L'article 2103, tel qu'il se lit aux statuts refondus de 1964,
est modifié. La seule façon est de référer au seul
texte officiel que nous avons, celui de 1880. Il faut y remonter à
chaque fois. Mais, vous savez, dans votre code cela ne paraîtra pas. On
va simplement ajouter 442 j)...
M. PAUL: Le texte, pour référence devant les tribunaux ou
pour les avocats et les notaires, n'aura pas le préambule des
modifications dont il est fait mention ici.
M. BLAIN: D'accord.
M. BEAUDOIN: Il faudrait publier une version officielle du code civil
à un moment donné à telle année et toujours
référer à cette année-là.
M. PAUL: D'accord. Avec la refonte, je crois qu'à ce
moment-là il y aurait une nouvelle étape, une nouvelle
époque ou point de départ
M. LE PRESIDENT: Alors, adopté.
M. BEAUDOIN: Vous n'avez pas les mots « de terre » dans
2166?
M. PELLETIER: L'article 2166.
M. BEAUDOIN: C'est vous qui me l'avez dit, je ne veux pas... «
Tous les lots de terre de chaque cité, ville village, paroisse, canton,
» les trois, quatre dernières lignes. On enlève les mots
« de terre »
M. PELLETIER: A la troisième et avant-dernière ligne, les
mots « de terre ». Vous avez la même chose à l'article
2167.
M. BEAUDOIN: C'est cela. M. PAUL: C'est cela.
M. THEORET: Faut-il comprendre que le notaire Pelletier a un code qui
date du régime de l'Union?
M. PELLETIER: C'est le code de mon confrère.
M. BLAIN: Je m'excuse, pour fins de précisions, je signale que
j'ai mon code en ma possession et que le notaire Pelletier a consulté ce
volume-là.
M. LE PRESIDENT: Sept. L'article 2168 dudit code modifié, etc.
est de nouveau modifié en ajoutant après le premier alinéa
le suivant: « Le numéro attribué à une partie
exclusive sur un plan accompagnant la déclaration de
copropriété d'immeubles conformément aux articles 441 b)
et suivants est une désignation suffisante de cette partie exclusive.
» Texte proposé: « L'article 2167 dudit code est
modifié en supprimant les mots » de terre « à la
pre-
mière ligne du paragraphe 1 et à la première ligne
du dernier alinéa. » Commentaires: Mê-mes remarques que pour
l'article 6 à la page précédente.
M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Huit: « L'article 2171 dudit code est
remplacé par le suivant... » On nous propose de tout simplement
supprimer cet article 8 pour les même raisons mentionnées
antérieurement. Adopté. Neuf: « L'article 2175 dudit code
tel qu'il se lit, etc. est de nouveau modifié en ajoutant la fin de
l'alinéa suivant: « Aucune déclaration de
copropriété en vertu des articles 441 b) et suivants ne peut
être enregistrée à moins que le terrain sur lequel est sis
l'immeuble détenu en copropriété n'ait fait l'objet d'un
plan et d'un livre de renvoi le désignant par un numéro distinct.
»
M. BEAUDOIN: C'est à cet article-là qu'on revient à
ce que nous avons vu au début, ce matin, pour remplacer l'article 442
1), deuxième alinéa. Alors, nous avons un nouveau texte à
proposer pour modifier 2175.
M. LE PRESIDENT: Aucune déclaration de copropriété
en vertu des articles 441 b) et suivants ne peut être enregistrée
à moins que l'immeuble devant être détenu en
copropriété n'ait fait l'objet d'un plan ou d'un livre de renvoi
attribuant à chacune des parties exclusives de même qu'aux parties
communes un numéro cadastral qui les identifie.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Pourquoi ne mentionne-t-on pas... avec cette
nouvelle proposition?
Avant, on disait: « Le terrain sur lequel est sis l'immeuble.
»
M. THEORET: A cause du cadastre vertical.
M. BEAUDOIN: On n'aura plus de lots de terre; on aura des lots
verticaux, dans les airs.
M. LE PRESIDENT: Commentaire: Ce texte a été
rédigé à la suite de la dernière séance de
la commission. H est proposé par les légistes, après
consultation avec Me Roger Comtois qui s'est déclaré d'accord sur
sa formulation. Le fait d'exiger un plan et un livre de renvoi amènera
nécessairement le ministère des Terres et Forêts à
se prononcer sur l'exactitude du document. D'accord?
M. THEORET: Ce texte est suggéré.
UNE VOIX: C'est parce que vous n'étiez pas...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Vous l'avez, là.
M. THEORET: Ah bon, on me l'avait remis la semaine dernière. Je
m'excuse.
M. LE PRESIDENT: Bon! Où sommes-nous rendus? Article 9.
Messieurs, nous arrivons à un article des plus importants: « La
présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, »
Avant de terminer, nous avons aussi un texte concernant l'article 442
h).
M. DESJARDINS: A l'article 442 h), je pense qu'on ne faisait pas la
distinction, au moment de la discussion. Il y a deux choses différentes:
il y a le mandat qui est donné à quelqu'un et il y a la
procédure suivie pour donner le mandat. Le paragraphe 5 visait
uniquement la procédure suivie pour donner le mandat. Alors, je me
demande si on ne pourrait pas simplifier toute l'affaire en disant tout
simplement ceci: « Si le mandat est une corporation, il doit être
donné sous la signature d'un de ses officiers dûment
autorisé par résolution. » Alors, la résolution de
la compagnie peut, soit désigner un mandataire spécifique, soit
désigner un officier de la corporation qui, lui, choisira un
mandataire.
M. PAUL: Me Pelletier.
M. PELLETIER: Voulez-vous reprendre le texte? J'ai perdu la
première partie de votre intervention.
M. DESJARDINS: Article 442 h), paragraphe 5. Alors, je suggérais
ceci: « L'acte nommant un mandataire doit être fait par
écrit sous la signature du mandant ou de son procureur autorisé
par écrit. Si le mandant est une corporation, il doit être
donné sous la signature d'un de ses officiers dûment
autorisé par résolution. »
M. BLAIN: A ce moment-là, l'officier qui serait autorisé
à donner le mandat devrait le donner à un tiers.
M. DESJARDINS: Oui.
M. BLAIN: Est-ce qu'il pourrait être autorisé, lui,
à représenter la compagnie?
M. DESJARDINS: Cela dépendra de ce que la compagnie
décidera dans ses résolutions.
Elle peut, soit désigner un mandataire directement ou
désigner un officier qui donnera le mandat écrit.
M. BLAIN: Est-ce que le texte proposé prévoit cette
alternative? Vous dites: Il doit être donné par un officier
dûment autorisé par la compagnie»
M. DESJARDINS: Oui.
M. BLAIN: La compagnie autorise l'officier à donner le mandat,
mais elle ne donne pas le mandat.
M. DESJARDINS: C'est-à-dire qu'elle peut donner le mandat de
nommer quelqu'un spécifiquement. Elle peut donner le mandat à
l'officier de choisir quelqu'un et de le nommer. Les deux possibilités
sont là.
M. PELLETIER: Mais, je crois que, là, sans en avoir l'air, on
passe à côté du principe de base dans le droit corporatif
que « toute compagnie doit agir par un mandataire ».
UNE VOIX: Oui.
M. PELLETIER: Ce mandataire est nommé par résolution.
C'est ça qu'on doit d'abord énoncer dans la loi. Si on veut aller
plus loin et dire: Le mandataire lui-même aura un pouvoir de
délégation, on doit le dire séparément et
distinctement. Le mandat d'une compagnie ne se donne que par une procuration,
pas autrement.
UNE VOIX: Je suis d'accord!
M. BLAIN: Si nous prenons comme exemple le cas des déclarations
de tiers saisis par les compagnies, à ce moment-là, ça
nécessite une résolution de la compagnie autorisant une personne
désignée à représenter la compagnie pour les fins
de la déclaration.
La résolution, à ce moment, nomme plusieurs personnes
autorisées à faire la déclaration.
M. DESJARDINS: Je pense que ce que nous ne faisons pas ici, c'est que
l'article 5 ne vise pas le principe de base, cela vise la procédure que
la compagnie doit suivre. Il faut un mandat écrit, et ce mandat
écrit doit être donné par une personne autorisée.
Cela ne change pas le principe de base suivant lequel le mandataire doit
être nommé par résolution.
M. PELLETIER: Vous court-circuitez le processus normal. Si la compagnie
adopte une résolution et qu'elle autorise M. Blain à me
représenter, c'est un mandat qui est complet, c'est certifié par
le secrétaire de la compagnie, c'est complet. C'est final. Mais on peut
dire: M. Blain aura le privilège, lui, de nommer un procureur pour le
représenter.
M. DESJARDINS: Cela, est-ce que c'est compris? Nous voulons
l'exception.
M. THEORET: Je partage l'opinion de Me Pelletier; je relis le texte
qu'il nous avait suggéré tout à l'heure. Il y aurait
peut-être moyen de le rendre un peu plus souple, mais c'est très
clair. Si la résolution dit que le mandataire peut
déléguer son mandat, il faut le dire.
M. PAUL: Cela sera la résolution qui le dira. Ce sera le texte du
mandat.
M. LACROIX: Prenons le cas du président du Trust
Général du Canada. Il serait autorisé, par
résolution, lui, le président ou une personne nommée par
lui, à signer la chose en question. Il me semble que la
résolution de la compagnie est valable, à ce moment. Cela donne
une extension au pouvoir qui est accordé au président ou au
secrétaire du trust.
M. MORIN: Si nous disions simplement: Si le mandant est une corporation,
l'acte doit être fait sous la signature d'une personne autorisée
à cette fin, corformément à une résolution de la
corporation. Alors, le mot « conformément » sous-entendrait
que si la résolution donne à l'officier nommé le pouvoir
à son tour de déléguer, nous aurions une formule
synthétique pour couvrir les deux mandats.
DES VOIX: Oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, avant de terminer, est-ce
que Je peux faire motion pour que M. Louis-Philippe Lacroix, qui était
ici au début de la séance, remplace M. Gérard Cadieux,
qui, lui, était absent?
M. PAUL: M. le Président, puis-je faire motion pour que M. Pierre
Roy, député de Joliette, remplace M. Beaulieu à la
séance de ce matin?
M. SAUVAGE AU: M. Murray.
M. PAUL: Je crois que M. Murray est déjà membre de la
commission.
M. LE PRESIDENT: M. Murray remplacerait M. Loubier.
M. PAUL: M. Loubier.
M. le Président, voici que nous arrivons au terme de ce travail
qui nous avait été confié par la Chambre, en nous servant,
comme instrument de travail, de l'ancien bill 89. Il n'y a aucun texte de loi
actuellement devant la Chambre relativement à ce bill. Je me demande si
la procédure la plus logique ne serait pas celle qui est habituellement
suivie, à savoir que vous fassiez rapport à la Chambre à
l'occasion de la reprise de nos travaux, et que le gouvernement prenne
l'initiative de présenter normalement un bill pour qu'il soit
adopté par l'Assemblée. Discussions et adoption par
l'Assemblée. Le bill que le gouvernement pourrait imprimer serait celui
dont nous avons adopté le texte à l'occasion de nos
séances.
A ce moment-là, ce sera une nouvelle législation,
basée sur l'étude que nous avons faite de l'instrument de travail
qu'était le bill 89 qui avait été
référé lors de la dernière session.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Nous nous rallions à la suggestion
émise par le ministre de la Justice.
M. PAUL: J'en profiterais, M. le Président, pour remercier tous
les membres de la commission, et spécialement, nos conseillers, Me
Pelletier, Me Blain et Me Pigeon ainsi que tous ceux, les fonctionnaires, nos
légistes, qui nous ont largement aidés dans la rédaction
d'un texte de loi qui est de droit nouveau, mais qui répond à un
besoin, de l'évolution de notre société.
C'est peut-être en ces termes que nous pourrions ajourner la
discussion ou nos travaux sur l'étude du bill 89.
M. THEORET: M. le Président, j'aurais un mot à ajouter. Au
nom des notaires qui ont pu siéger à cette commission, je
souscris aux propos du ministre.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, il y a...
M. BLAIN: M. le Président, me permettriez-vous une phrase? Je
désirerais remercier les membres de cette commission de l'accueil
très sympatique et très ouvert qu'ils ont accordé au
Barreau et à ses représentants.
M. LE PRESIDENT: Très bien.
M. PAUL; Ainsi qu'à la Chambre des notaires.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, avant de terminer, nous avons un article en
suspens, l'article 442. Comme les membres l'ont sou- haité tout à
l'heure, les légistes vont rencontrer Me Crépeau et Me Comtois
pour préparer le texte qu'on insérera dans le projet de loi.
M. PAUL: Lorsque le bill aura été appelé en
première lecture en Chambre, nous pourrions peut-être j'en
discuterai avec M. Laporte le renvoyer de nouveau devant la commission
avant la deuxième lecture afin de faire un travail de
vérification au cas où il y aurait des erreurs. Nous pourrions
alors étudier ce nouveau texte. Je pense bien que notre travail sera
très résumé, très, très succint , à
cette occasion-là, mais nous pourrions examiner...
Je m'excuse au sujet de certains renseignements que j'ai donnés
tout à l'heure. Le bill a été adopté en Chambre. Il
porte le numéro 29 pour cette session-ci. Et comme il était
disparu assez vite du feuilleton, on l'avait probablement oublié.
Le 31 octobre mais c'est 1968, ça... Nous sommes en
1969...
M. LE PRESIDENT: II a été déposé en
première lecture.
M. PAUL: En deuxième lecture en 1968. Il était en
deuxième lecture en 1968.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais il n'a pas été
adopté.
M. PAUL: Non, non. Et en 1969, il y a tout simplement eu une commission
spéciale composée de douze membres avec mission de continuer le
travail commencé par la commission spéciale concernant
l'étude d'un projet de loi intitulé Loi concernant la
copropriété des immeubles.
Par conséquent, la procédure va changer quelque peu, mais
elle va rester, en principe, la même pour soumettre le rapport et le
projet de loi à l'Assemblée nationale.
M. LE PRESIDENT: Très bien. Merci.
M. PELLETIER: En terminant, je voudrais joindre aux remerciements de Me
Blain ceux de la Chambre des notaires et des notaires, vous faire part que je
vais transmettre immédiatement à la Chambre des notaires les
remarques que nous avons faites au sujet de l'article qui est resté en
suspens et vous témoigner l'intérêt très grand de la
Chambre des notaires de participer aux travaux qui se feront au
ministère des Terres et Forêts sur la question du cadastre. C'est
une question extrêmement importante en pratique.
Je vous remercie beaucoup.
M. LE PRESIDENT: Très bien, merci.
(Fin de la séance: 12 h 13)