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Commission spéciale pour l'étude du bill
29
Loi concernant la copropriété des
immeubles
Séance du 3 juin 1969
(Dix heures huit minutes)
M. BERGERON (président de la commission spéciale
chargée de l'étude du bill 29): A l'ordre, messieurs!
Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux que
le bill 29 intéresse pour leur dire que tous les membres de la
commission sont désireux de voir l'étude de ce projet de loi se
terminer le plus tôt possible.
Je crois comprendre que, ce matin, plusieurs personnes auraient le
désir de se faire entendre. Alors, je demanderais à chacun de
ceux qui veulent adresser la parole de se nommer et d'identifier l'organisme ou
le groupe qu'ils représentent.
M. PAUL: M. le Président, avant que vous ne donniez suite
à votre invitation, considérant qu'il s'agit d'une commission qui
a été reformée pour continuer le travail d'étude
qui avait été commencé durant l'intersession, je crois
qu'il y aurait peut-être lieu de faire motion pour que vous puissiez
être nommé président de cette commission si mon honorable
ami, le député de Chambly, n'y mettait pas d'objection.
M. LAPORTE: J'étais pour demander le vote, mais je suis en
minorité, il en est arrivé un autre.
M. PAUL: Le président aurait eu le droit de vote. Il aurait
voté pour lui!
M. LAPORTE: Avec plaisir, j'appuie la motion.
M. LE PRESIDENT: Vous êtes bien aimable.
Alors, est-ce qu'on pourrait se nommer et s'identifier, chacun son tour.
Est-ce que M. Talbot est ici?
M. TALBOT: M. Henri Talbot, architecte, je représente
l'Association des architectes de la province de Québec.
M. LE PRESIDENT: M. Labrecque.
M. LABRECQUE: M. Clovis Labrecque, directeur du service du cadastre.
M. LE PRESIDENT: M. Claude Morin.
M. MORIN: Arpenteur-géomètre. Je représente le
service du cadastre également.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que ce sera M. Labrecque ou est-ce que vous
parlerez tous les deux? M. Labrecque seulement.
M. Dubé.
M. DUBE: Je représente l'Association canadienne des compagnies
d'assurance-vie.
M. LE PRESIDENT: M. Paul Lachance.
M. LACHANCE: Paul Lachance, de l'université Laval. Je suis ici
à la demande de la Corporation des
arpenteurs-géomètres.
M. LE PRESIDENT: M. Marcel Lévesque.
M. LEVESQUE: Je suis arpenteur-géomètre et je
représente la Corporation des arpenteurs-géomètres.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que vous allez tous les deux adresser la
parole?
M. LEVESQUE: L'un ou l'autre.
M. LE PRESIDENT: M. Denis Pelletier.
M. PELLETIER: Je représente la Chambre des notaires.
M. LE PRESIDENT: Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ne se serait pas
identifié.
M. GAGNON: Claude Gagnon, je représente le Barreau du
Québec.
M. LE PRESIDENT: Nous pourrions peut-être entendre
immédiatement M. Talbot, de l'Association des architectes.
M. TALBOT: M. le Président, j'ai lu le bill déjà
rédigé et aussi les amendements qui ont été
apportés en date du 8 janvier. Dans ce qui est écrit
déjà en regard de la profession que je représente, je
trouve qu'il y aurait lieu par exemple de mentionner que ces bâtiments,
qu'on appelle ou qu'on appellera bientôt copropriétés,
soient conçus par des professionnels qui ont actuellement le droit de le
faire. Il y aura lieu aussi, pour le copropriétaire, d'obtenir en titre,
pour lui, le plan de son emplacement, le plan des services communs qui en somme
seraient ses titres réels de propriétaire.
Dans le cas de ces logements ou de ces copropriétés, j'ai
lu récemment un petit volume qui est un peu la satire de la
copropriété. C'est un bâtiment, en France, et on parle de
diverses conditions dépendant, justement, de cette
copropriété. On fait parler les copropriétaires et chacun
vient dire le défaut de la copropriété.
Alors, en général, il y a un problème qui est
toujours le même, et c'est que cette copropriété exclut
totalement l'indépendance réelle de ce copropriétaire,
c'est-à-dire que les droits qu'il pensait avoir, il ne les a pas
tellement. Ce n'est pas insonorisé. C'est difficile d'entrer chez lui
suivant des conditions régulières. Il ne sait pas où il
est situé dans son bâtiment. Il y a maintes servitudes qui ne sont
pas écrites nonplus. A un moment donné, il se rend compte qu'il
ne peut pas faire telle et telle chose, etc. On pourrait dire que c'est une
lamentation générale.
Tout ceci pour vous dire tout simplement qu'il y aurait lieu de donner
l'attention voulue pour que le public soit toujours c'est pour cela que
nous sommes ici protégé et qu'on puisse, en même
temps, préparer le mécanisme qui permettra à ces
copropriétaires d'avoir la plénitude de leurs droits de
propriétaires dans un milieu commun.
Pour cela, il faut apporter dans la législation des mentions pour
que ces bâtiments soient réellement valables pour l'Individu,
valables aussi pour la société et que le droit du
propriétaire existe d'une façon assez maximale, partant du fait
que c'est une transposition que l'on fait d'une propriété unique,
dans une copropriété. Alors, il faudrait que cela reflète
le plus possible les droits qui sont déjà reconnus au
propriétaire, tel que nous le voyons actuellement. Il faudrait que la
législation reflète tous les droits et besoins dans le cas de ces
constructions qui devront avoir toutes les garanties voulues au point de vue de
la charpente, d'éléments divers de construction et de tous les
services nécessaires. Merci, M. le Président.
Est-ce que je pourrais préparer et vous faire parvenir certaines
recommandations générales qui dépendraient des documents
que je viens de recevoir? Je n'ai pas pris tellement connaissance d'autre chose
que le bill lui-même. Je vois des commentaires ici, dans les
débats, il y a des choses très intéressantes. Est-ce que
je pourrais vous faire parvenir par la suite des remarques diverses...
M. LE PRESIDENT: Certainement.
M. TALBOT: ... qui seront à votre service, si cela peut vous
aider?
M. LAPORTE: Je ne tire pas de vos pro- pos la conclusion que vous
êtes opposé au principe de la coopropriété.
M. TALBOT: Non, je parlerais contre moi à ce
moment-là.
M. LAPORTE: Est-ce que vous y voyez quelques inconvénients?
M. TALBOT: Oui.
M. LAPORTE: Est-ce que ces inconvénients-là n'existent
pas, même dans les immeubles actuels qui ne sont pas sujets à la
coopropriété? Est-ce que l'insonorisation, par exemple, dont vous
parlez ou le manque d'insonorisation n'est pas un phénomène de la
vie courante dans nos immeubles? Quel que soit, jusqu'à nouvel ordre,
l'Immeuble qu'on habite, on est un peu prisonnier de ses voisins.
M. TALBOT: Si vous voulez, mais je crois que partant du fait que c'est
un propriétaire qui doit avoir des titres pour l'acquisition qu'il vient
de faire, obtenir quelque chose qui est peut-être plus valable que tout
simplement un logement dans des maisons d'appartements quelconques...
M. LAPORTE: Cela devient un problème de relation entre le
constructeur et l'acheteur.
M. TALBOT: Oui, mais tout de même, je crois que, pour la
protection du public, s'il n'y a pas certaines prévisions pour que la
qualité de l'appareil je parle du logement, de la
copropriété soit valable... dans le futur, s'il n'y a pas
eu certaines prévisions de faites il y aura certainement des
dépréciations énormes qui se feront dans ces
investisse-ments-là, parce qu'on n'aura pas, par exemple,
préparé suffisamment des minimums. Ce serait très
important, parce qu'on sait aujourd'hui...
M. LAPORTE: Il semble que là où il y a des condominiums,
évidemment pour des raisons extérieures à ce que vous
dites...
M. TALBOT: Oui.
M. LAPORTE: ... si c'est le phénomène contraire qui se
produit, c'est que cela prend une valeur considérable avec le temps.
M. TALBOT: Oui, d'accord.
M. LAPORTE: II y a une plus-value généralement sur
l'immeuble.
M. TALBOT: Certainement.
M. LAPORTE; Alors les notes que vous nous enverrez nous seront
certainement utiles.
UNE VOIX: Il y a plusieurs choses valables, par exemple, des bonnes
idées qui ont été émises dans les cas
précédents.
M. PAUL: M. Talbot, est-ce que votre réserve serait à
l'effet que les législateurs devraient exiger une certaine
qualité des immeubles appelés à devenir la
copropriété de plusieurs personnes? Est-ce que je saisis votre
point de vue?
M. TALBOT: Oui, partant du fait que c'est un édifice public,
c'est pour le public et non pour un individu, je crois que les
législateurs devraient prendre certaines précautions. On pourrait
dire, par exemple, qu'on toucherait les droits des individus. Mais là il
ne s'agit pas des droits de l'individu, il s'agit des droits du public.
Parce que nous partons d'une mise en oeuvre de personnes qui, pour le
public, dépasse certaines choses.
M. PAUL: Alors, vous entendez, vous, public, dans le sens qu'il y a
plusieurs propriétaires.
M. TALBOT: Tous les copropriétaires.
Lorsque c'est un individu, il peut faire à sa volonté et
rester aussi avec des choses qui ne sont peut-être pas valables, mais
c'est son droit de les prendre comme cela. Mais, lorsqu'il s'agit d'un ensemble
de propriétaires, il y a une moyenne nécessaire pour que cette
valeur qui est investie puisse aussi être conservée, et que ce
soit presque un droit de cité d'avoir certaines qualités dans une
construction comme celle-là.
M. PAUL: Qu'est-ce qui arriverait pour des immeubles déjà
construits?
M. TALBOT: Cela ne dérange rien pour ce qui est
déjà bâti. Qu'est-ce que vous voulez, nous ne pouvons pas
défaire ce qui est là. D'ailleurs, ce sont déjà des
contrats établis. Et dans le futur, ce seront des contrats nouveaux qui
prendront une importance énorme. Dans l'économie
générale, il ne faut pas oublier que cela peut prendre une
envergure considérable tout d'un coup. Il ne faudra pas, monsieur, que
cela soit une pagaille complète parce qu'on n'aurait peut-être pas
prévu certaines législations, un minimum. Je ne parle pas de
restreindre le droit des individus. Mais c'est un minimum qui permettrait de
garder pleine valeur à ces investissements.
M. LE PRESIDENT: Merci, M. Talbot. Est-ce que nous pourrions entendre
maintenant le directeur du service du cadastre, M. Labrecque?
M. LABRECQUE: M. le Président, en tant que responsable du service
du cadastre, je pense qu'il serait nécessaire qu'à un moment
donné chaque partie privative d'un tel immeuble devrait avoir une
désignation cadastrale pour éviter que l'enregistrement des
titres devienne difficile. Autrement dit, disons que le propriétaire
d'une partie privative dans un tel complexe négocie une
hypothèque sur sa propriété, il faudra, à un moment
donné, qu'au bureau d'enregistrement il existe une page, un index aux
immeubles, pour enregistrer ses droits. Je crois que nous ne voyons pas la
nécessité que les parties communes soient cadastrées.
M. PAUL: M. Labrecque, est-ce que vous auriez des recommandations ou des
remarques à faire au sujet de la façon de procéder
à l'enregistrement de ces titres d'immeubles à
multi-propriétaires?
M. LABRECQUE: II faudraid au départ, avant que le contrat de
copropriété soit rédigé, qu'on voie à
cadastrer chacune des parties communes d'un tel complexe. Autrement dit, qu'un
plan et livre de renvoi soient établis pour désigner chacune des
parties communes au cadastre afin de pouvoir ouvrir un index auximmeubles
suivant la loi de l'enregistrement.
M. PAUL: Le cadastre ne contient pas la figuration des
bâtisses?
M. LABRECQUE: A ce moment-là, nous aurons des normes qui seront
établies pour cadastrer chacune des parties communes, probablement que
nous procéderons par volume, parce qu'évidemment, les parties
communes peuvent avoir des hauteurs variables.
M. THEORET: Si je comprends bien, vous auriez un cadastre horizontal tel
que celui qui existe actuellement pour les terrains et un cadastre vertical
où il faudrait quand même qu'il y ait des normes
établies.
M. LABRECQUE: On établira des normes. Oui.
M. THEORET: II le faudrait justement, c'est
la question qui nous a préoccupés, lors d'un comité
précédent. Ces normes n'ont pas été
discutées quant au cadastre vertical. Alors, ce serait le
dépôt d'un plan comme le dépôt d'un plan d'un terrain
de surface...
M. LABRECQUE: C'est cela.
M. THEORET: ... qui pourrait être déposé en
identifiant chacune des parties, parce que je comprends votre problème
qui est le nôtre aussi. Si on a un immeuble qui contient quelque 150
logements et que toutes ces propriétés sont enregistrées
sur un seul et même lot, après quelques années, même
après la première année, ce serait un fouillis
indescriptible. Alors, il faut absolument arriver à ces deux cadastres.
Et, c'est la forme, je crois, de ce cadastre vertical que nous ne pouvons pas
déterminer. Il est difficile de déterminer, alors il faudrait
que...
M. LAPORTE: Cela a été résolu aux Etats-Unis tant
et plus. Je pense qu'on utilise, en Floride, l'altitude. L'appartement
numéro 28 commence à 32.6 pieds, ils ont 27 pieds, etc., je sais
qu'ils enregistrent en Floride en partant de l'altitude, pour les parties
personnelles.
M. LABRECQUE: Si vous voulez prendre connaissance de l'article 2175 du
code civil, nous prévoyons j'ai étudié le
problème un peu avec M. Morin qui est ici avec moi
procéder par voie de subdivision pour fin d'immatriculation de chacune
des parties communes.
Il s'agira, à un moment donné, de donner un premier lot
dont les limites seront déterminées par la projection
extérieure des murs, sur le terrain où est sise la bâtisse
et, après, procéder par voie de subdivision suivant les
dispositions de l'article 2175 du code civil.
A ce moment-là, admettons qu'on aurait le lot 300 qui
représenterait justement le lot qui proviendrait de la projection des
murs extérieurs et, en disant 301, 302, 303 et 304, chaque lot serait un
volume autrement dit contenu entre les murs mitoyens des parties privatives et
qui dont la hauteur aussi.
M. REMY PAUL: En donnant les superficies?
M. LABRECQUE: En volume, je parle toujours de volume.
M. PAUL: En volume. Mais comment enregistreriez-vous les passages par
exemple, l'ascenseur, les corridors?
M. LABRECQUE: J'ai établi tout à l'heure qu'on ne voit pas
la nécessité de cadastrer des parties communes parce que, sur les
parties communes, je pense bien qu'il n'y aura aucun droit d'enregistré.
Les droits, sur les parties communes seront enregistrées contre le
fonds, car il n'y a aucun propriétaire de parties privatives qui aura
des droits particuliers. Ils auront des servitudes parce que le but du cadastre
est d'enregistrer des droits de propriétés et non des
servitudes.
M. THEORET: II faudrait absolument que ce cadastre soit fait par un
arpenteur-géomètre de la même façon que pour les
cadastres qui sont déposés aujourd'hui au ministère des
Terres et Forêts.
M. LABRECQUE: La loi de la Corporation des
arpenteurs-géomètres les rend habiles, justement...
M. PAUL: Est-ce que votre étude a fait le sujet de notes que vous
avez pu colliger?
M. LABRECQUE: Actuellement, j'ai prévu qu'un de nos officiers du
service du troisième cadastre ira soit en France, soit en Suisse,
à l'automne ou dès que le bill sera passé en lecture, pour
prendre des informations, pour rédiger des normes, à partir de
l'expérience qui a été faite dans d'autres pays qui ont
des cadastres analogues aux nôtres, tels que la France.
M. THEORET: Mon collègue, M. Beaulieu, me fait remarquer que les
arpenteurs ne sont pas habilités à faire des plans de
construction, alors, il faudrait aussi prévoir que ces plans-là
soient faits par des architectes, afin qu'ils puissent donner une description
valable de ce cadastre.
M. LABRECQUE: Je pense que l'architecte a le rôle de concevoir
l'immeuble, mais quand il s'agit de rédiger le plan du cadastre, de
faire un relevé de ces volumes, je pense que c'est encore là le
rôle de l'arpenteur.
M. LE PRESIDENT: M. Talbot, est-ce que vous avez quelque chose à
ajouter?
M. TALBOT: J'aimerais juste dire un mot pour compléter ce que M.
Lévesque vient de dire au sujet des plans. Il s'agit d'abord d'avoir le
plan physique, qui serait préparé par l'architecte, et
l'arpenteur, de là, ferait sa description cadastrale par les bornages
qui sont indiqués sur le plan. Il peut facilement décrire le
milieu physique, les bornages de ce plan-là,
en ayant en main le plan d'architecte, le plan de la bâtisse, ou
le plan de cette pièce-là. C'est pour cela que je disais
tantôt que les professionnels qui sont habilités devraient
être requis chacun pour leur rôle dans la préparation de ces
locaux.
M. LAPORTE : Vous excuserez ma prononciation anglaise, elle est de l'est
de Montréal.
Apartment boundaries. Each apartment shall include that part of the
building containing the apartment which lies within the boundary of the
apartment; which boundary is as follows: a) Upper and lower boundaries. The
upper and the lower boundaries of the apartment shall be the following
boundaries extented to an intersection with the perimetrical boundaries. 1)
Upper boundary: the horizontal planes of those lower surfaces of the ceiling
slab. 2) Lower boundary: the horizontal plane of the lower surfaces of the
floor slab. b) Perimetrical boundaries: The perimetrical boundaries of the
apartment shall be the following boundaries extended to an Intersection with
the upper and lower boundaries: 1) Exterior building walls: the intersecting
vertical planes, adjacent to and which includes the exterior of the outside
walls of the apartment building bounding an apartment and fixtures thereon and
when there is attached to the building a balcony. Alors, vous avez là
toutes les descriptions extérieures. 2) Interior building walls: the
vertical planes of the center line of walls bounding an apartment extended to
intersection with other perimetrical boundaries.
Vous avez la description verticale à partir d'une certaine
hauteur du plafond et du plancher, et avec les lignes qui viennent se joindre
à cela.
Les notaires savent si on peut utiliser ou s'il faudrait modifier les
lois pour que vous puissiez leur préparer du travail; mais aux
Etats-Unis, ils l'ont résolu de cette façon.
M. PAUL: Est-ce que ce que vous venez de nous lire est la loi qui existe
en Floride?
M. LAPORTE: C'est-à-dire que la loi en Floride est le «
Condominium Act », le chapitre 711. Vous avez ici l'application de cela,
quant à un immeuble en particulier, le « Trafalgar Towers »
qui est en construction actuellement. C'est de cette façon que l'on
décrit les appartements. C'est un modèle américain de
document en fonction de la loi. C'est le document que l'on doit déposer
pour enregistrement, et conformément, vous avez des annexes qui
décrivent les différents immeubles, le terrain, etc.
M. LABRECQUE: M. Laporte, serait-il possible d'avoir une copie de ces
documents?
M. LAPORTE: J'ai demandé à l'expert de notre commission
d'en faire faire une copie, s'il en fait une, il peut en faire faire dix et les
donner à ceux que cela pourrait intéresser. Je les mets
gracieusement à la disposition de la commission.
M. LABRECQUE: M. le Président, me per-mettriez-vous d'ajouter que
cela serait une bonne chose qu'il soit prévu dans le bill que le lot
cadastral sur lequel sera sis le complexe soit un numéro unique?
Autrement dit, si vous construisez dans le centre d'une ville où il y a
eu déjà un morcellement assez intense, il faudrait enlever tous
ces morceaux de terrain, toutes ces parcelles, en suivant les dispositions de
l'article 2174-a), de manière à faire un numéro unique
pour simplifier toute la procédure cadastrale.
M. LAPORTE: ... dans les règlements qui seront ajoutés au
bill.
M. LABRECQUE: Ah, bon!
M. LAPORTE: Chaque immeuble. Mais est-ce que l'application du bill est
sujette à l'adoption de règlements?
ME BEAUDOIN: Non. Le bill est inclus dans le code civil.
Conséquemment, on ne peut pas faire de règlements...
M. LAPORTE: Evidemment.
ME BEAUDOIN: ... en fonction du bill.
M. LAPORTE: C'est un amendement au code civil.
ME BEAUDOIN: C'est cela.
M. PAUL: Est-ce que vous avez prévu un amendement aux
procédures actuelles du code régissant l'enregistrement...
ME BEAUDOIN: Oui. M. PAUL: Dans le bill?
ME BEAUDOIN: Dans le bill actuel. Maintenant, le système
d'enregistrement qu'on a
proposé ne tient pas compte du numéro cadastral pour
quelques raisons fondamentales qu'il faudrait quand même peut-être
expliquer ici.
D'abord, M. Labrecque nous dit qu'il n'est pas nécessaire de
cadastrer les parties communes. Je ne suis pas certain qu'il ne soit pas
nécessaire de le faire parce qu'il est possible de vendre des parties
communes, il est possible d'en acheter. J'ai un stationnement, par exemple, qui
est une partie commune. Vous voulez le vendre. Vous pouvez vendre le terrain.
Il faudra le décrire d'une façon ou d'une autre. Je pense
conséquemment qu'il faudradon-ner un numéro quelconque, il faudra
pouvoir identifier cette partie commune.
M. LEBRECQUE: J'ai expliqué tout à l'heure que les parties
communes, et tout acte de cession qui se produira sur les parties communes sera
enregistré contre le fonds et non contre la partie commune
elle-même.
ME BEAUDOIN: Il faudra identifier...
M. LABRECQUE: Parce que ce sont des parties indivises.
ME BEAUDOIN: Oui, mais il faudra...
M. LEBRECQUE: II est établi dans le bill que ce sont des parties
indivises. On ne peut pas commencer à subdiviser ces parties. Si,
à un moment donné, il arrive des actes de cession ou d'autres
formes, elles seront enregistrées contre le fonds. A ce
moment-là, je ne vois pas la nécessité de cadastrer parce
que le cadastre, son rôle, c'est de faciliter l'enregistrement et de
permettre l'enregistrement. Alors, s'il n'y a rien d'enregistré,
pourquoi cadastrer?
ME BEAUDOIN: Le deuxième problème est un problème
technique. Il semblerait, d'après ce qu'on nous a dit je ne suis
pas un expert de l'enregistrement du tout que les amendements à
apporter pour pouvoir cadastrer, tout cela serait très complexe. Il
fallait amender une foule de lois et nous ne nous sentons pas en mesure de le
faire. Le sous-ministre était ici la dernière fois et il a dit
que lui-même ne se sentait pas en mesure de pouvoir le faire.
C'est pourquoi nous avons trouvé un système qui n'a pas
l'air de plaire à tout le monde, mais par lequel on donnait un
numéro à chaque partie, à chaque fraction. Cela nous
semblait résoudre la plupart des problèmes. D'autre part, il faut
se rappeler que la commission de revision du code civil, d'ici deux ans,
proposera une refonte complète du système d'enregistrement
québécois et que le régime qu'on adopterait, si on suivait
vos propositions, ne serait donc valable que pour un an, deux ans, et il
faudrait tout recommencer après, lorsque la commission de revision du
code civil aura déposé son rapport sur l'enregistrement.
M. LABRECQUE: J'ai établi tout à l'heure que toute la
procédure cadastrale, pour cadastrer ce genre d'immeubles, n'apportera
aucune modification au contexte légal actuel au point de vue du cadastre
et de l'enregistrement.
ME. BEAUDOIN: II faudrait amender tout au moins le bill tel que
proposé...
M. LABRECQUE: Justement l'article 9, à un moment donné, en
page 11 dit: « Aucune déclaration de copropriété en
vertu des articles 441b et suivants ne peut être enregistrée
à moins que le terrain sur lequel est sis l'immeuble détenu en
copropriété n'ai fait l'objet d'un plan et d'un livre de renvoi
le désignant par un numéro il s'agit d'ajouter «
cadastral » distinct et unique. » C'est aussi simple que
cela. Ce n'est pas un amendement majeur.
ME BEAUDOIN: Je n'ai pas les détails, mais il faudrait qu'on
étudie en détail toutes les implications que l'addition du mot
« cadastral » peut avoir dans les lois d'enregistrement et dans la
loi du cadastre.
M. LABRECQUE: Au point de vue de la loi du cadastre je ne vois pas
d'amendement.
ME BEAUDOIN: Vous ne voyez pas d'amendement?
M. LABRECQUE: Non. ME BEAUDOIN: Bon.
M. LABRECQUE: II y a une chose. Je voudrais souligner que si, à
un moment donné, vous avez un complexe de ce genre où il y a 400
parties communes et que, justement, ces 400 personnes commencent à
négocier des hypothèques, il faut que ce soit tout
enregistré contre le même lot, alors cela deviendra
dangeureusement mêlé.
Parce qu'on a cette situation, actuellement, sur des lots primitifs, des
lots qui ont été subdivisés à cause de
l'agglomération. Ces parties n'ont pas fait l'objet d'une cadastration
proprement dite. Actuellement, on est obligé de cor-
riger la situation en faisant des revisions cadastrales qui sont fort
onéreuses.
ME BEAUDOIN: II n'y a pas de doute qu'idéalement cela me
plaît beaucoup plus d'avoir un numéro cadastral. Il n'y a pas de
doute là-dessus, si on peut le faire techniquement.
M. LAPORTE: Cela peut se faire, vous dites, en vertu de...
M. LABRECQUE: De l'article 2175 du code civil. On peut subdiviser, tout
simplement, le terrain sur lequel est sis l'immeuble en lui donnant des
numéros. La description au livre de renvoi se fera par volume, un peu
comme ce que vous citiez tout à l'heure dans le cas de Miami. Je ne vois
pas d'amendements...
M. LAPORTE: Le bill tel que présenté ne modifie en
rien...
M. LABRECQUE: Non. Absolument pas. M. LAPORTE : Cela pourrait se
faire.
M. LABRECQUE: II s'agit tout simplement de spécifier qu'on
aimerait avoir un numéro cadastral.
M. LAPORTE: Alors on tient compte que le comité enregistre votre
demande. C'est bien important.
M. LE PRESIDENT: M. Claude Morin, je crois que vous étiez avez M.
Labrecque. Cest ça?
M. LABRECQUE: J'ai parlé pour lui.
M. LE PRESIDENT: M. Dubé représenté l'Association
canadienne des compagnies d'assurance-vie. M. Georges Dubé.
M. DUBE: L'Association canadienne des compagnies d'assurance-vie
représente 94 des compagnies d'assurance-vie qui font affaires au
Québec.
Un comité de cette association a étudié les
dispositions du bill 29 ainsi que les modifications qui ont été
proposées depuis les réunions du mois de janvier. La
première réaction des membres du comité en reste une
d'inquiétude devant la complexité de la législation. Cette
étude préliminaire a permis de constater qu'il serait fort
dispendieux pour les compagnies d'assurance de prêter sur garantie de
cette forme de propriété à cause des frais
d'administration très élevés en vue d'étudier les
demandes de prêts. Com- me le taux d'intérêt reflète
le coût des frais d'administration, il peut arriver qu'il soit
passablement difficile d'assurer le financement d'une telle forme de
propriété.
M. LAPORTE: Etant donné qu'on aurait peut-être des
questions à vous poser, autant le faire en cours de route pour ne pas
oublier les sujets qui nous intéressent. Pourquoi les frais
d'administration vont-ils être plus élevés pour ce genre
d'enquête? Si vous aviez 400 propriétaires sur des lots
différents, ce ne serait peut-être pas plus simple. Si vous avez
dans un seul immeuble...
M. DUBE: D'accord.
M. LAPORTE: ... un seul propriétaire qui négocie à
peu près pour tout le monde.
M. DUBE: A l'heure actuelle, c'est que les compagnies sont
orientées vers la législation américaine, vers celle de
l'Ontario et vers celle de la Colombie-Britannique qui se ressemblent à
peu près toutes. Là, il y a un élément totalement
nouveau qui s'appliquera seulement à la province de Québec. Elles
sont un peu désorientées. Deuxièmement,
l'application...
M. LAPORTE: Quel est cet élément nouveau?
M. DUBE: C'est un concept totalement nouveau par rapport... il s'agit
d'une législation basée sur la législation
française ou européenne par rapport...
M. LAPORTE: Quand j'analyse ou quand je lis la loi de Floride et la
nôtre, disons que le concept est exactement le même.
ME BEAUDOIN: C'est pareil.
M. LAPORTE: Vous avez trois principes de base. Vous avez une
propriété commune. Vous avez une propriété
individuelle et vous avez un service administratif pour l'ensemble et vous
pouvez hypothéquer votre unité personnelle sans toucher au reste.
J'ai lu tout à l'heure et j'ai relu la loi américaine, je ne vois
pas de principe. Il y a des modalités différentes.
M. DUBE: Oui, les modalités sont tellement
différentes.
M. LAPORTE: II y a lieu de m'expliquer ça.
M. PAUL: Vous avez parlé des financements des compagnies de
placement, des compagnies
d'assurance, qui étaient axées sur les lois des
Etats-Unis, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. A moins que je fasse
erreur, j'ai l'information que dans presque tous les états
américains, on a une législation semblable à celle qu'on
veut introduire au Québec. Comment expliquer à ce
moment-là que l'orientation est toute nouvelle pour les compagnies
d'assurance-vie à la suite de la présentation de ce bill par
Québec?
M. DUBE: Ce sont elles qui en sont venues à cette conclusion.
Elles ont un moule apparemment établi et axé sur...
M. DEMERS: C'est ça.
M. LAPORTE: Est-il possible de dire puis-qu'en Ontario le
condominium, expliquait-on tout à l'heure, n'a pas été un
tel succès pour des raisons tout à fait
compréhensibles, que les sociétés d'assurance étant
habituées depuis de très nombreuses années à
prêter soit sur des immeubles qui n'ont qu'un propriétaire, sur un
immeuble à logements multiples ou encore la maison multifamiliale ou la
maison duplex et le reste... et trouvant dans ce genre de placement tous les
débouchés dont elles ont besoin, qu'elles n'ont pas fait d'effort
particulier et je ne le leur reproche pas, remarquez bien pour
s'intéresser au condominium?
M. DUBE: Jusqu'ici au Canada, comme vous avez dit, ça n'a pas
été tout le succès qui avait été
prévu.
Aux Etats-Unis, apparemment, elles se tirent bien d'affaire, surtout en
Floride et en Californie.
ME BEAUDOIN: Si vous me permettez, est-ce qu'aux Etats-Unis leur
succès n'est pas dû à des avantages fiscaux...
M. LAPORTE: ... fiscaux... oui.
ME BEAUDOIN: ... qui sont très importants? Tous les
propriétaires ont le droit de déduire de leur impôt sur le
revenu une foule de dépenses. Celui qui est propriétaire d'un
appartement a le droit de déduire les taxes municipales de son
impôt sur le revenu.
M. DUBE: C'est peut-être un avantage.
ME BEAUDOIN: En Ontario, le même phénomène ne se
produisant pas, j'ai justement constaté que la copropriété
n'a pas eu une vogue très grande, comme vous dites.
M. DUBE: Disons qu'il y a un plus grand avantage par rapport aux
propriétaires. Pour la compagnie, c'est le même travail d'examen
de titres ou de garantie sur ces prêts.
Un second facteur quant à la garantie est que le créancier
hypothécaire ne peut pas exercer de vote pour son débiteur. Il
est question de mandat, à l'article 442 h). Maintenant, en Ontario, on
prévoit spécifiquement à l'article 22, je crois, de la loi
ontarlenne, un droit de vote du créancier hypothécaire à
la place du propriétaire, tant que l'hypothèque n'est pas...
M. LAPORTE: A l'assemblée des administrateurs?
M. DUBE: C'est ça. On prévoit un mandat...
M. LAPORTE: Au cas de non-paiement de ses redevances à la
société?
M. DUBE: Oui. Ensuite il y a un second point qui pourrait être
litigieux. C'est une quittance partielle en faveur d'un copropriétaire;
si une seule hypothèque est donnée sur l'ensemble de l'immeuble
et qu'un propriétaire acquitte sa part de l'hypothèque et obtient
une quittance partielle pour sa partie...
M. LAPORTE; Vous trouvez que c'est difficile à administrer ou
à accepter, quoi?
M. DUBE: C'est difficile à accepter...
M. LAPORTE: Parce qu'autrement le don-dominium n'existe plus. Si le
propriétaire de son immeuble, de sa partie individuelle, ne peut pas, en
remboursant la part qui est la sienne, se libérer, à ce
moment-là, la copropriété n'existe plus.
M. DUBE: II ne peut pas, à l'heure actuelle.
M. LAPORTE: Non, il ne peut pas tant que la loi n'est pas
adoptée. Mais il peut arriver cela va peut-être faire des
complications que, sur un projet particulier, il n'y ait qu'une seule
hypothèque qui soit subdivisée en immeubles. Vous trouveriez
compliqué qu'il puisse se libérer de son hypothèque?
M. DUBE: Non, nous voudrions que ce propriétaire, s'il acquitte
sa part de l'hypothèque, puisse obtenir une quittance et être
libéré.
M. LAPORTE: Cela me parait une chose digne d'être retenue.
M. DUBE: D'ailleurs, c'est prévu dans la loi de l'Ontario, aux
articles 7, 9 et 10. Ce sont les seules observations que l'association avait
à faire, à l'heure actuelle. Maintenant, elle serait
disposée à soumettre un écrit à ce
comité...
M. LAPORTE: Cela serait fort intéressant que l'association nous
dise en quoi ce que l'Assemblée nationale propose est différent,
en principe ou en fait, des lois canadiennes ou américaines sur le
même sujet. Cela nous intéresserait beaucoup parce qu'il est bien
évident que si l'Assemblée nationale adopte une loi qui ne
reçoit pas, pour des raisons sérieuses, l'assentiment de
l'association des compagnies d'assurance, les hypothèques seront
peut-être un peu plus difficiles à obtenir.
M. DUBE: Ce n'est pas une objection au principe.
M. LAPORTE: Non, mais je voulais demander, autant que possible, que tout
le monde soit d'accord. Cela nous intéresserait beaucoup que les gens
que vous représentez nous fassent tenir un mémoire sur ce sujet
précis. Merci beaucoup.
M. DUBE: D'accord. Merci.
M. LE PRESIDENT: M. Paul Lachance, université Laval. Vous
représentez, je crois, la Corporation des
arpenteurs-géomètres.
M. LACHANCE: Je vous remercie de me permettre de vous adresser quelques
mots. A la demande de la corporation, je pourrai vous faire part de certaines
considérations personnelles, quitte à M. Lèvesque à
compléter au nom du corps professionnel.
J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire un stage de
trois mois en Europe et de prendre particulièrement connaissance de la
question de la copropriété en relation avec l'immatriculation des
parties privatives et communes.
Or, on constate un phénomène en regard de notre article
414 du code civil, qui reste encore actuel pour nous. C'est que celui qui est
propriétaire du sol est propriétaire de l'espace au-dessus et
au-dessous. Ce principe ne s'applique pas aujourd'hui en regard de la
copropriété (ou des condominiums) qui prend de plus en plus
d'ampleur au Québec.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'immatriculer les parties
privatives et les parties communes. Ceci a donné naissance, pour ceux
qui ont un cadastre parcellaire ou juridique, à l'établissement
de ce qu'on appelle le cadastre des bâtiments. La projection verticale au
sol de toute construction doit être immatriculée positivement de
façon que, si une construction existe en vertu d'un droit de superficie
ou en vertu d'un bail conditionnel, bail à rente, bail à
construction, bail emphytéotique, n'importe quelle modalité
d'occupation du sol qui nous permet de construire puisse être
positivement immatriculée en plus des parties privatives situées
à l'intérieur de cette projection au sol.
On a appelé cela en Suisse, en Hollande, en Suède, le
cadastre des bâtiments. Vu que le cadastre existe au Québec
c'est la seule province qui possède un cadastre au Canada alors
pourquoi ne pas utiliser déjà le cadastre pour immatriculer les
parties privatives comme les parties communes en permettant l'enregistrement
des droits immobiliers qui permettront la publicité foncière?
Il se produit un phénomène, c'est une évolution qui
se fait dans la propriété. Anciennement ce qui était
important c'était le sol. Le sol était l'essentiel et la
construction était l'accessoire. Aujourd'hui, la situation est
complètement inversée. Le sol sert de support et, ce qui est
important, c'est l'utilisation d'un volume, soit dans l'espace aérien ou
dans l'espace souterrain. C'est cette utilisation de volume-là qu'il
s'agit d'identifier en l'immatriculant. Si vous voulez l'appeler subdivision
cadastrale, prenez le mot que vous voulez, il faudrait que l'immatriculation
puisse être positive au cadastre de façon à permettre une
entrée à l'index des immeubles pour toutes transactions
immobilières qui se font tant sur les parties communes que sur les
parties privatives.
Il reste également une chose importante, c'est qu'en
immatriculant au cadastre toutes les parties communes par un numéro et
les parties privatives par des numéros spécifiques, vous ne
changez rien à la loi du cadastre actuelle, vous ne faites qu'appliquer
les dispositions de l'article 2175 du code civil et 2174A s'il s'agit
d'immatriculer par un numéro la projection de la bâtisse au sol.
II s'agit simplement d'utiliser les deux articles de loi qui existent, à
mon avis.
S'il y a des questions que vous voulez me poser, il me fera plaisir de
vous répondre.
M. THEORET: Les remarques que vous venez de faire me paraissent
très à point. Maintenant, en pratique, vous dites qu'en Europe on
a ce qu'on appelle le cadastre des bâtiments.
M. LACHANCE: C'est cela.
M. THEORET: Alors, est-ce que cela répond un peu au point de vue
que nous avons exprimé tantôt en parlant de ce dépôt
de plans d'architectes auxquels les arpenteurs donneraient justement ces
numéros qui vont assurer la publicité de chacune des parties
distinctes.
M. LACHANCE: C'est exact Vous êtes le notaire Binette, je
crois.
M. BEAULIEU: M. Théoret, c'est le meilleur.
M. LACHANCE: C'est exact ce que vous dites, notaire. L'architecte
prépare le plan de la construction et il arrive fréquemment qu'au
cours de la construction des modifications sont apportées au projet
original. Alors, à ce moment-là, une législation qui
possède un cadastre va demander au géomètre de faire un
levé de la bâtisse une fois qu'elle est terminée de
façon que le géomètre prenne la responsabilité de
donner exactement le volume utilisé tel qu'il est construit, parce qu'il
y a des modifications qui arrivent, n'est-ce pas, M. Talbot? Quelquefois au
cours de la construction, on apporte des modifications. Alors, le
géomètre prend la responsabilité de donner le plan exact.
On donne une planche par étage, à chaque étage, un plan
est déposé et on donne également le métrage, parce
que du rez-de-chaussée vous pouvez avoir trois ou quatre mètres
de haut, vous pouvez avoir seulement deux mètres cinquante au
troisième, au quatrième et au cinquième.
Ce qui est important, c'est de connaître le métrage du
volume qui est utilisé; parce que cela varie d'un étage à
l'autre. Il y a une autre chose également, c'est que vous pouvez avoir
une surface variable d'un étage à l'autre. Prenez à
l'édifice Price à Québec, vous avez une section qui s'en
va comme cela. Chaque planche par étage donne exactement la surface de
cet étage-là. Lorsqu'on lui ajoute le volume qui est
utilisé, vous avez des renseignements complets.
M. THEORET: Nous avons ici ce système de cadastre dont vous
parlez et il est très bien fait. Alors, ce serait facile de
contrôler ces modifications par le service du cadastre.
M. LACHANCE: C'est exact.
M. THEORET: Et le plan ne serait pas retransmis aux différents
bureaux d'enregistrement avant qu'il ne soit achevé et la construction
terminée.
M. LACHANCE: Exact. Et s'il y a des modifications aux parties privatives
il peut ar- river qu'une personne décide d'acheter six
pièces d'un certain étage, et annexer deux pièces
additionnelles il s'agit simplement d'appliquer l'article 2174 du code
civil pour faire la correction, ce n'est pas plus grave que cela. Il y a un
autre avantage également; le plan par planche par étage
éliminera à chaque fois qu'il y a un emprunt ou une
hypothèque sur une partie privative le certificat de localisation, parce
que ce plan-là servira également de certificat de localisation.
Alors, ce ne seront pas des dépenses additionnelles, mais une
économie.
M. THEORET: Nous reconnaissons là cet esprit latin qui est clair
mais qui semble moins clair pour d'autres corporations ou d'autres
personnes.
M. LACHANCE: Je peux vous dire que ce que je viens de vous expliquer
existe en Suisse...
M. LAPORTE: Cela fait bien du monde en même temps. Vous pouvez
faire un compliment à une seule personne.
M. THEORET: S'il peut comprendre, je comprends. Ces explications m'ont
frappé, alors j'aime autant le dire.
M. LAPORTE: Le plaisir de comprendre.
M. DE MERS: Cela ne vous arrive pas souvent.
M. LACHANCE: M. le Président, j'ai préparé un
mémoire avec une certaine bibliographie; si la commission veut
l'obtenir, je peux vous en fournir une copie.
M. BEAULIEU: Certainement.
M. LE PRESIDENT: Je vais en faire faire une copie pour tous les membres
de la commission. M. Lévesque, vous êtes également de la
Corporation des arpenteurs, je crois? M. Marcel Lévesque.
M. LEVESQUE: M. le Président, je suis déjà
intervenu devant la commission le 8 janvier, demandant ce qui paraît dans
les Débats de l'Assemblée Nationale de Québec. La
corporation des arpenteurs que je représentais demandait, en somme, un
amendement qui était considéré par nous comme majeur. Tous
les autres amendements que nous avions demandés dans notre lettre du 19
septembre 1968 à Me Claude Rioux découlaient de celui-là,
c'est-à-
dire qu'à l'article 441, 1), au deuxième paragraphe, on
ajoute le mot « cadastral » après le mot «
numéro ». En somme, c'était tout le reste. En lisant les
débats d'une autre réunion, celle du 15 janvier de laquelle
j'étais absent, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine
confusion qui existait. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé
à M. Lachance, qui avait beaucoup de renseignements sur le sujet, de
venir avec moi ce matin pour représenter la corporation des arpenteurs.
Je n'ai pas autre chose à ajouter.
M. LE PRESIDENT: Très bien, M. Lévesque. M. Denis
Pelletier, de la chambre des illustres notaires.
M. PELLETIER: Merci, M. le Président, messieurs les membres, je
vous remercie de l'occasion que vous donnez à notre corporation de
s'exprimer ici. Je voudrais vous rappeler que nous avons déjà
soumis un mémoire écrit et je voudrais continuer les remarques
que mon confrère, Me Jacques Taschereau, a faites ici les 8 et 15
janvier derniers. Je voudrais, s'il m'est permis, ajouter aussi que j'ai eu
l'avantage de participer au sous-comité de législation du Barreau
de Québec qui vous a également présenté un
mémoire auquel la Chambre des notaires adhère dans ses grandes
lignes.
Alors, pour en venir à des points particuliers, puisque la
question du cadastre et des subdivisions a semblé retenir votre
attention, particulièrement ce matin, je voudrais vous soumettre les
points suivants. Tout d'abord si on s'en rapporte au terrain, nous croyons
qu'il est impérieux que lorsqu'un terrain doit servir à un
immeuble qui sera détenu en copropriété, ce terrain fasse
l'objet d'une subdivision ou d'une resubdivision de façon qu'il ait son
index aux immeubles propres à lui et qu'il porte un numéro de
cadastre propre à lui. D'ailleurs, si on s'en rapporte aux
règlements municipaux qui sont édictés par plusieurs
municipalités, dont la ville de Montréal, aucun permis de
construction n'est accordé à plusieurs endroits s'il n'y a pas eu
de subdivision particulière et si l'immeuble bâti n'occupe pas un
lot de cadastre qui porte son numéro distinct. Nous croyons que c'est le
point de départ important dans la question cadastrale pour les immeubles
qui seront détenus en copropriété.
Deuxièmement, sur cette question de cadastre, évidemment
la copropriété implique un cadastre à trois dimensions, il
y a la surface et la hauteur. Les remarques de nos amis les
arpenteurs-géomètres et principalement les remarques de M.
Lachance ont été très claires et je crois que nous y
souscrivons entièrement.
Ce qui est important à souligner au point de vue de l'examen de
titres pour l'avenir, c'est qu'il serait possible que le terrain et les parties
communes puissent faire l'objet d'un numéro de subdivision ou de
resubdivision ou de redivision là le terme est encore à
déterminer qui leur soit propre et qu'ensuite, chacune des
parties divises, fasse l'objet d'un numéro de cadastre particulier.
Ainsi, si j'achète un appartement au 8e étage d'un immeuble, mon
appartement portera son numéro de cadastre distinct et il n'y aura pas
de désignation longue et comportant parfois des erreurs. Pour la
description de mon appartement on référera au lot numéro
untel appartement numéro untel et ce sera la désignation
complète et légale qui en portera tous les effets juridiques.
Alors, cette option de donner un numéro de cadastre particulier
au terrain d'abord et à chaque appartement ensuite et aux parties
communes nous semble extrêmement importante si on veut assurer un peu de
clarté dans l'examen des titres et dans les titres et,
éventuellement dans le financement des appartements ou des immeubles qui
seront l'objet de la copropriété.
M. BEAULIEU: Si je comprends bien, l'arpenteur déposerait un plan
complet.
M. PELLETIER: L'arpenteur dépose un plan complet et il donne une
description du terrain, de chaque appartement en partant du niveau untel allant
à tel niveau et borné en avant, en arrière, d'un
côté et de l'autre par tel autre appartement ou par un mur commun,
s'il s'agit d'un appartement qui fait face à l'extérieur, parce
que le gros oeuvre est déclaré commun par le projet de loi. Et
les murs extérieurs, les colonnes de support sont du gros oeuvre.
M. THEORET: Vous permettez, Me Pelletier, ce numéro d'appartement
serait comme un numéro de lot, seulement un numéro et, si on veut
savoir de quoi il s'agit, on peut référer au livre de renvoi qui
donnera la description de long en large.
M. PELLETIER: Exactement, exactement. Alors, le numéro apporte la
description officielle. Quand vous parlez d'un lot de cadastre, vous dites le
numéro 17, subdivision 23, vous en avez dit assez selon les exigences du
code civil et, si vous voulez en savoir plus long, vous allez examiner le plan
et livre de renvoi qui ont été déposés au bureau du
cadastre au bureau d'enregistrement et là vous avez un plan qui vous
donne les mesures et une des-
crlption qui vous donne et les mesures et les bornes.
Il nous apparaît également important que chaque fois qu'il
y a vente d'une partie divise nous parlons là de la division au
sens du code civil d'une partie divise d'un appartement ou d'une partie
commune, il faudrait qu'il y ait obligation de donner un numéro
spécifique à cette partie. Cela sera une resubdivision à
ce moment. Si j'achète deux appartements... Je suis propriétaire
de l'appartement numéro 18 et, si j'achète deux pièces
dans l'appartement numéro 17, cela deviendra le numéro 17-A, par
exemple.
Nous avons soumis un mémoire où nous parlons de ces
décisions de l'assemblée des copropriétaires. A l'examen
des dispositions du bill, il nous semble que le mécanisme pour en
arriver à un consensus ou à une décision est
extrêmement lourd et peut conduire, dans plusieurs cas, à des
blocages absolus. Par exemple, dans le cas de modifications à la
déclaration de copropriété, on demande le consentement de
tous les copropriétaires. Alors, c'est de la propriété
divise, mais avec les inconvénients de la propiété
indivise où il faut le consentement de tous les
propriétaires.
Il nous semble que la règle générale qui de-devrait
prévaloir tout au long du bill est le principe du vote de la
majorité en valeur des copropriétaires.
M. BEAULIEU: Comment établir la valeur à ce moment?
M. PELLETIER: Si nous nous référons aux dispositions du
bill, la valeur est déterminée dans la déclaration de
copropriété. On dit que tel appartement représente 3% de
l'immeuble, que l'autre appartement en représente 5%. Il faut faire
attention, parce que, dans un complexe immobilier important, il est fort
possible que le promoteur du projet livre des murs nus à l'acheteur d'un
appartement. L'acheteur de cet appartement y apportera des améliorations
importantes, par de la plomberie luxueuse, par de la décoration, par de
la boiserie raffinée. Cette amélioration qui a été
apportée par l'acheteur de l'appartement ne devrait pas lui donner un
droit de vote plus grand. Il a acheté un volume qui représente 3%
ou 5% de l'immeuble au complet, et c'est cela qui représente son droit
de vote à l'assemblée.
ME BEAUDOIN: M. Pelletier, est-ce que Je pourrais vous poser une
question? Vous dites que, pour modifier la déclaration, il faut
l'unanimité des copropriétaires? Cela prend simple- ment une
majorité. Dans l'article 442-e), on voit exactement ce que vous voulez;
l'article 442-e) dit que c'est pour la moitié des propriétaires
représentant au moins les trois quarts des voix. On demande les trois
quarts.
M. PELLETIER: Les trois quarts.
ME BEAUDOIN: Ce n'est pas l'unanimité.
M. PELLETIER: C'est dans l'article...
ME BEAUDOIN: 442. Je reconnais que 442 e) dit cette chose, mais il y a
à 441 une contradiction dans la rédaction du bill si je me
souviens bien; vous me prenez un peu au dépourvu pour les
références aux articles.
M. THEORET: Si vous me permettez une remarque M. Pelletier, l'article
442 e) dit justement qu'il est question de majorité, mais les
décisions concernant... et là on donne une liste restrictive des
actes que l'on peut poser avec une majorité.
M. PELLETIER: C'est cela.
M. THEORET: Le principe que vous avez émis est que la
majorité vaudrait...
M. PELLETIER: Dans tous les cas.
M. THEORET: ... en ce qui concerne la copropriété.
ME BEAUDOIN: Il y a quand même une différence assez
grande.
M. PELLETIER: Pour tout le reste, il faut la majorité simple.
M. BEAULIEU: L'absolu resterait pour le changement des situations.
ME BEAUDOIN: La majorité qualifiée n'est requise que pour
les cinq choses...
M. THEORET: Il semble y avoir consensus quant à une
majorité pour pouvoir procéder dans l'administration de la
copropriété.
ME BEAUDOIN: Il suffit d'une majorité simple.
M. BEAULIEU: Il faut quand même que ce soit limitatif, parce que
si vous changez la destination d'un immeuble...
M. PELLETIER: Si vous voulez que l'on précise, nous pourrions
dire ceci: il y a des actes importants, particulièrement ceux qui sont
mentionnés à 442 e) qui requéreraient une majorité
plus forte que la majorité de 51%.
M. BEAUDOIN: C'est cela. Mais les autres actes devraient être
décidés à la majorité simple.
ME BEAUDOIN: C'est le cas à l'heure actuelle.
M. LE PRESIDENT: L'article 442b) couvre exactement le...
M. PELLETIER: Alors là, je n'ai pas ma référence
ici.
ME BEAUDOIN: Le seul endroit dans la loi où on parle d'une
indemnité, c'est à l'article 442n) pour la dissolution de la
copropriété, pour mettre fin à la
copropriété. Cela a été modifié par un
amendement qu'on a suggéré le 24 janvier, et on demande
maintenant 90%, la même chose, si vous voulez, que pour une
compagnie.
On a calculé qu'il était normal que des gens qui
s'étaient engagés à vivre en copropriété ne
puissent pas, à un moment donné se retrouver et ne plus
être en copropriété. Le fait de s'engager en
copropriété, eh bien, on a calculé que cela prenait au
moins 90% des voix pour mettre fin à la copropriété.
M. PELLETIER: Nous sommes d'accord avec cet amendement.
ME BEAUDOIN: Bon.
M. PELLETIER: Je ne retarderai pas l'exposé et le débat en
essayant de retracer une référence que j'avais
relevée.
Tout à. l'heure, M. Dubé a fait des remarques au sujet des
prêts hypothécaires. Nous voulons soumettre la proposition
suivante. Il est fort possible qu'un promoteur fasse construire un projet
d'immeuble qui devra être, qui sera éventuellement détenu
en copropriété et que, pour financer cette construction, il
obtienne une hypothèque ou un prêt unique d'un prêteur,
lequel prêt sera garanti sur hypothèque, au plein montant, sur et
les parties communes et les parties divises.
Il nous semble que cette situation est assez préjudiciable au
droit de propriété de l'acquéreur d'une partie divise ou
d'un appartement. Parce que, si on suit le processus, advenant le défaut
par les administrateurs ou par un certain nombre de copropriétaires de
remplir leurs obligations, de faire leurs versements, il faut faire appel aux
copropriétaires qui, eux, ont respecté leurs engagements pour
qu'ils fournissent une somme additionnelle de façon à honorer les
versements à échoir.
Dans le cas où ce serait la majorité des
copropriétaires qui seraient en défaut, vous voyez la situation
dans laquelle se trouverait le copropriétaire qui, lui, a honoré
ses obligations, de devoir payer deux, trois, quatre, cinq et peut-être
cent fois le montant normal auquel il pouvait prévoir s'engager.
Nous croyons qu'on doit permettre l'hypothèque unique sur tout
l'immeuble, parties divises et parties indivises, ceci rendra assez facile la
tâche des prêteurs parce qu'ils auront à transiger
uniquement avec les administrateurs; mais advenant le cas d'un défaut de
la part des administrateurs parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent de
leurs administrés ou un défaut de la majorité des
administrés, qu'il soit possible au propriétaire d'un appartement
de payer le montant d'hypothèque qui grève ou la proportion de
l'hypothèque qui grève son appartement et ainsi de le
libérer. Agir autrement, ce ne serait pas encourager la
propriété d'un appartement par individu.
La situation peut se présenter bien autrement. Un projet de
copropriété a fonctionné pendant 25 ans,
l'hypothèque a été considérablement réduite
et un propriétaire indivis veut vendre son appartement, ce qu'il a le
droit de faire. Il trouve preneur, mais le preneur n'a pas le montant comptant
nécessaire pour payer la différence entre la proportion
hypothéquée et le prix demandé. A ce moment-là, il
serait possible que l'acquéreur de l'appartement obtienne un financement
à l'extérieur et hypothèque la partie divise qu'il
achète.
A ce moment-là, pour donner un premier rang hypothécaire
à ce nouveau financement, il faudrait qu'il ait la chance de
libérer l'appartement qu'il acquiert. Alors c'est une question
très importante parce qu'elle touche au principe bien reconnu dans notre
code civil de l'indivisibilité de l'hypothèque. Mais, justement
le principe de l'indivisibilité ou la divisibilité de la
propriété emporte avec lui parce que l'hypothèque
n'est qu'un accessoire le principe de la divisibilité de
l'hypothèque. Nous ne voudrions pas, parce que nous croyons
qu'économiquement ceci pourrait avoir des répercussions assez
graves, que l'hypothèque originale sur tout le projet soit
divisée dès le début. Il faudrait prévoir une
modalité de division de l'hypothèque dans certains cas bien
précis com-
me dans le cas de défaut de d'autres copropriétaires ou
dans le cas de refinancement.
M. BEAULIEU: L'hypothèse au départ ne serait pas
divisée.
M. PELLETIER: Elle n'est pas divisée au départ.
M. BEAULIEU: Oui, mais celui qui veut acheter comptant à ce
moment-là?
M. PELLETIER: Celui qui veut acheter comptant aura le
privilège...
M. BEAULIEU: ... d'obtenir quittance.
M. PELLETIER: ... d'obtenir quittance, de payer sa part de
l'hypothèque et d'obtenir quittance. Il aura à négocier
avec le créancier hypothécaire les conditions d'un tel
remboursement par anticipation. Ceci pourrait être prévu dans le
prêt original.
M. THEORET: Me Pelletier, si je comprends bien l'économie
même du texte de loi, c'est que la déclaration doit prévoir
le quantum de propriété de chacun des propriétaires?
M. PELLETIER: C'est ça.
M. THEORET: L'hypothèque pourrait être en relation directe
avec le pourcentage de chacun des propriétaires. Si j'occupe, par
exemple, 2% d'un immeuble de 150 logements, je pourrais me libérer
il faudrait que la loi soit très claire à cet effet
en payant les 2% de l'hypothèque qui affectent plutôt que de
diviser l'hypothèque quand on fera le prêt et dire: Chacun des
appartements ou chacune des parties sera hypothéquée pour tel
montant. Il faudrait que la loi prévoie que, par la déclaration,
un propriétaire, d'une partie pourra se libérer et obtenir
quittance partielle ou...
M. PELLETIER: Obtenir sa quittance et libérer...
M. THEORET: Et libérer...
M. PELLETIER: ... sa partie de l'hypothèque.
M. THEORET: ...enpayantlaproportionqu'il a dans la
déclaration.
M. PELLETIER: Exact.
M. THEORET: II reste toujours que les améliorations, dont nous
avons parlé tantôt, seront quand même difficiles à
évaluer. On ne pourra pas en tenir compte.
M. PELLETIER: Ces améliorations ne viennent affecter en aucune
manière le pourcentage de droit du propriétaire de
l'appartement.
M. THEORET: Le prêteur pourra être bien impressionné
d'aller faire un prêt plus élevé en visitant cet
appartement.
M. CHOQUETTE: Je reviens à l'idée de tout à
l'heure. Ce n'est pas pire que d'hypothéquer 400 maisons qui sont
unifamiliales une a côté de l'autre, qu'elles soient bâties
en hauteur ou sur le terrain chacun a le droit, a la liberté de faire ce
qu'il veut avec son appartement.
M. PELLETIER: Cest même plus avantageux, parce que tant et aussi
longtemps que l'hypothèque n'a pas été remboursée,
le créancier hypothécaire ne transige qu'avec les
administrateurs. Il n'a qu'un prêt à administrer. C'est à
l'administrateur d'aller faire la collection des 25, 50 ou 600 montants
partiels qui forment la totalité du versement.
M. BEAULIEU: Cela ferait partie d'une entente entre l'administrateur et
la compagnie prêteuse.
M. CHOQUETTE: Messieurs les notaires, permettez à un modeste
avocat de poser une question ou enfin de faire une intervention. Est-ce que je
comprends votre pensée, notaire Pelletier, quand vous donnez des
explications au sujet des obligations des différents
propriétaires en copropriété vis-à-vis d'une
hypothèque qui s'applique à l'ensemble de l'immeuble ou des
immeubles, si on veut l'appeler comme ça, que la responsabilité
serait conjointe, mais pas solidaire? Chacun serait responsable seulement pour
sa part, chaque unité serait responsable pour sa part de
l'hypothèque totale. Est-ce cela?
M. PELLETIER: Pas exactement II faut distinguer entre la
responsabilité de la dette et l'hypothèque qui est la garantie.
Quant à la dette elle-même...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. PELLETEIR: ... chacun est responsable conjointement, mais non
solidairement.
M. CHOQUETTE: Oui, c'est ça.
M. PELLETIER: Mais, quant à l'hypothèque, si
l'hypothèque est de $1 million sur tout l'immeuble, il grève
chaque appartement pour $1 million.
M. CHOQUETTE: C'est-à-dire que la dette au plan personnel est
conjointe seulement, elle n'est pas solidaire, mais au plan immobilier, disons
du droit réel sur les immeubles ou l'immeuble, elle est conjointe et
solidaire à ce moment-là? C'est ce que vous avez l'air de
dire.
M. PELLETIER: II n'y a pas de responsabilité conjointe et
solidaire en droit réel.
M. CHOQUETTE: Mais non, f emploie une terminologie défectueuse,
mais je veux dire que le détenteur de l'hypothèque peut
l'exécuter sur la partie de l'immeuble qu'il voudrait.
M. PELLETIER: Oui, le détenteur peut l'exercer sur toutes ou sur
chacune des parties de l'immeuble qui est en défaut et sur laquelle il
peut exercer son droit.
M. BEAULIEU: II faudrait que cela soit rédigé d'une
façon claire ou chacun est responsable de son appartement. Sinon,
personne n'achètera de propriété à ce
moment-là. Personne n'achètera un appartement.
M. CHOQUETTE: Mais cela pose un problème, en ce sens que le
créancier hypothécaire pourrait mettre en vente à la suite
d'une action hypothécaire, seulement la moitié des appartements
qui forment l'ensemble de l'immeuble pour toucher sa créance.
M. PELLETIER: Il faut que ce soit cela.
M. BEAULIEU: Sinon personne n'achètera. On ne peut toujours pas
être responsable du voisin. Dans une série de maisons
unifamiliales, on n'est pas responsable des maisons voisines. Il y a un terrain
évidemment qui est bien spécifique. Mais s'il y a un cadastre de
bâtiments qui définit l'étendue où on réside,
à ce moment-là, on n'est pas responsable du voisin.
M. CHOQUETTE: Mais je ne suis pas convaincu que ce soit la
véritable solution au problème. Enfin je ne dis pas que ce ne
l'est pas. Mais il me semble que f ai déjà lu des causes sur
cela, qui étaient rapportées dans le livre de Marier, « Law
of Property », des vieilles causes de 1880, justement où vous avez
plusieurs immeubles qui sont hypothéqués en vertu du même
acte, pour la même créance hypo- thécaire. Quels sont les
droits du créancier hypothécaire? Enfin est-ce qu'il peut choisir
d'exécuter sa créance seulement contre un des immeubles ou est-ce
qu'il doit procéder contre les deux?
M. PAUL: II y a aussi le bénéfice de discussion...
M. BEAULIEU: Cest parce qu'avec votre système d'administrateur,
c'est difficile d'établir qui est en défaut...
M. CHOQUETTE: II y a le bénéfice de discussion aussi qui
vient se mêler à cela.
M. BEAULIEU: ... parce que si vous êtes obligés de ramasser
tout le monde, parce qu'il y en a trois ou quatre qui sont en défaut de
payer, personne ne va acheter ces appartements, c'est certain. Moi, je ne
m'engagerais pas, en tout cas, à acheter un appartement où je
serais responsable des trois ou quatre voisins. Je voudrais que
l'hypothèque soit claire et quand même définie à ce
moment-là, que la personne qui s'engage à 3% de l'étendue
de l'immeuble soit responsable des 3% et soit saisie pour ces 3%.
M. CHOQUETTE: Est-ce qu'en pratique, il n'y aurait pas une
résistance très compréhensible de la part des
propriétaires des appartements hypothéqués contre une
hypothèque générale de ce genre-là? Enfin je sais
que si j'étais propriétaire d'un seul appartement, je n'aimerais
pas être celui contre lequel on exécute, parce que le
créancier hypothécaire a bien choisi d'exécuter...
M. BEAULIEU: Vous n'achèteriez pas à ce
moment-là...
M. CHOQUETTE: Non, je n'achèterais pas. Je refuserais
d'acheter.
M. PELLETIER: C'est justement ce que nous proposons. Nous disons: Celui
qui achète un appartement, il achète un appartement qui vaut
$20,000, mais il est hypothéqué pour $1 million. Mais il a le
privilège, advenant une demande d'exécution de la part du
créancier hypothécaire, de dire: Etant responsable de 3% de la
dette, M. le créancier hypothécaire, je vous paie mes 3% et je
vous demande la libération absolue de ma part.
M. BEAULIEU: S'il n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'il fait?
M. CHOQUETTE: Alors cela prouve ma théorie. C'est que la
responsabilité n'est que conjointe.
M. BEAULIEU: Oui, mais s'il n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'il fait
à ce moment-là? Il perd son immeuble.
M. CHOQUETTE: Tant pis pour lui.
M. BEAULIEU: II ne s'occupe pas des voisins, ce gars-là. Il a
acheté un immeuble, son appartement à lui, pourquoi serait-il
responsable d'un défaut de paiement des autres ou d'une partie des
autres? C'est là où est le danger.
M. CHOQUETTE: Oui, mais écoutez, la théorie avancée
par Me Pelletier présuppose que si lui paie sa part de la dette, il est
libéré.
M. BEAULIEU: Oui, mais s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait?
M. CHOQUETTE: Bien, il est comme n'importe quel débiteur
hypothécaire qui n'a pas d'argent pour payer la créance
hypothécaire.
M. THEORET: II y a quand même une corporation qui est au-dessus de
tout cela. Il y a l'assemblée des copropriétaires. Il est
libéré quant à sa partie. Mais il reste quand même
la partie commune...
M. CHOQUETTE: D'accord, il y a la partie commune.
M. THEORET: ... qui reste responsable pour le tout, et celui qui a 5% de
l'appartement peut quand même faire valoir ses droits, même s'il a
libéré sa partie, il reste quand même responsable des
parties communes. C'est la partie qu'on semblait oublier.
M. CHOQUETTE: Oui, vous faites bien d'attirer notre attention
là-dessus.
M. THEORET: Et pour employer une expression qui était
chère à notre professeur, Me Maximilien Caron: Qui aime
poursuivre pour le tout, poursuivra pour la partie ou poursuivra pour le tout.
Si la partie est libérée, on poursuivra pour le tout. Alors
poursuivant pour le tout, on poursuivra sur les parties communes. Il se peut
que le créancier devienne propriétaire d'un immeuble quant aux
parties communes et que la très grande majorité soit
libérée. Les propriétaires des parties privatives seront
responsables de ces obligations.
M. CHOQUETTE : Les observations que vous faites sont certainement
pleines de bon sens. Mais je pense que, dans d'autres droits où on a la
copropriété ces problèmes-là ont dû surgir et
on y a apporté des solutions sans doute pratiques et conformes au droit.
Je dirais, en France, on a dû avoir le même problème.
M. PELLETIER: Ce sont des situations qui sont identiques à la
proposition que nous vous faisons.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. PELLETIER: Maintenant, il faut faire attention là.
Dans la responsabilité du propriétaire d'un appartement,
il y a deux parties, je parle de la responsabilité quant à son
appartement; maintenant, si un, deux ou cinq propriétaires, dans la
propriété indivise, font défaut de payer leurs versements
aux administrateurs, il faut se rappeler que les administrateurs ont alors le
droit de cotiser les autres propriétaires pour éviter un
défaut ou une mise en vente de l'immeuble. A ce moment-là, quand
moi, ayant payé ma juste part de mes responsabilités, j'accepte
de payer un montant additionnel pour remédier au défaut de mon
voisin, les administrateurs me demandent une cotisation, le font pour mon
compte, et en faisant ce paiement-là pour le compte du
propriétaire qui est en défaut, ils ont une hypothèque ou
un privilège sur l'appartement du propriétaire
défalcataire, alors, il se peut qu'à un moment donné, un
appartement qui n'a pas payé ses redevances soit saisi par les
administrateurs et mis en vente judiciairement pour satisfaire au
défaut.
M. BEAULIEU: Qui paie pendant ce temps-là?
M. PELLETIER: Les administrateurs paient pendant ce temps-là.
M. BEAULIEU: Où prennent-ils l'argent?
M. PELLETIER: Si les autres copropriétaires ont bien voulu
contribuer.
M. BEAULIEU: Oui mais dans un état de crise, qu'est-ce qui
arrive?
M. PELLETIER: Ils seront obligés de payer ou de se laisser
vendre.
M. BEAULIEU: Vous ne pensez pas que l'hypothèque pourrait
être établie avec plus de
précision sur l'appartement en tenant compte de la valeur totale
de l'immeuble à ce moment-là?
M. LE PRESIDENT: Me Beaulieu, il y a toujours l'article 2017 du code
civil qui dit qu'une hypothèque est indivise.
M. BEAULIEU: Oui, c'est justement, il faut la rendre divisible au
départ.
M. LE PRESIDENT: Mais comment pensez-vous qu'une compagnie d'assurance,
par exemple, va prêter sur un condominium si à un moment
donné on dit que le propriétaire d'un appartement sera
responsable seulement pour sa part.
M. PELLETIER: Il y a deux options qu'on peut exercer en partant de
l'indivisibilité de l'hypothèque, soit dans la loi de la
copropriété, en disant: L'hypothèque qui affecte un
immeuble régi par la loi de la copropriété est
divisée, alors c'est une exception à la règle
générale. A ce moment-là chaque appartement supporte un
montant de la dette et un montant de l'hypothèque proportionnel à
sa valeur telle que déterminée par la déclaration de
copropriété.
Nous, les notaires, avons jugé que cette option-là
entraînerait beaucoup de résistance de la part des prêteurs,
parce qu'en faisant un prêt sur un appartement de
copropriété, ils en font en réalité 25, 50 ou 100.
Nous avons préféré choisir la deuxième option qui
est de dire: Il n'y a qu'une hypothèque qui affecte tout l'immeuble.
Mais chaque copropriétaire peut libérer sa part en payant.
M. BEAULIEU: Sa part seulement de...
M. PELLETIER: Oui, mais quand vous libérez votre part...
M. BEAULIEU: Il y a obligation quand même pour tout
l'édifice.
M. PELLETIER: ... votre appartement, vous libérez en même
temps votre proportion indivise des parties communes, parce que vous ne pouvez
pas séparer les parties communes des parties divises.
M. BEAULIEU: Oui, mais pourquoi ne pas le faire au début?
Actuellement, cela va bien, tout le monde est riche, tout le monde
achète des propriétés; mais demain matin, s'il arrive un
état de crise, le pauvre type qui a toujours bien payé en haut,
il y en a 40% de libre en bas, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans ses poches
et il n'a plus d'argent. Il n'a plus de propriété, il est saisi.
Il perd tout.
M. PELLETIER: Pardon. S'il paie la proportion afférente de son
appartement et qui le fait libérer, on ne peut pas l'évincer.
M. BEAULIEU: Alors, cela devient divisé à ce
moment-là.
M. PELLETIER: Il a sorti son appartement et ses droits dans les portions
indivises...
M. LAPORTE: Etant donné que ce n'est pas fréquent que cela
se passe comme cela, si pendant huit, dix ou quinze ans, il a respecté
son obligation et si, à la seizième année, pour des
raisons qui sont absolument indépendantes à sa volonté
à lui, le douzième voisin ou le douzième étage ne
fait pas honneur à ses obligations, il peut en être affecté
dans son propre appartement à lui.
M. PELLETIER: Je ne vois pas comment.
M. BEAULIEU: Oui, tout à l'heure vous avez dit que les
administrateurs seraient obligés de cotiser les autres parties pour
payer l'ensemble...
M. PELLETIER: Si les autres parties ne sont pas cotisées, s'il y
a un défaut, parce qu'il y a un ou plusieurs appartements qui n'ont pas
payé leurs dettes, ou bien les administrateurs vont cotiser tout le
monde pour couvrir le défaut ou on va laisser vendre ces
parties-là.
M. BEAULIEU: Oui, mais si elles ne se vendent pas.
M. PELLETIER: Ecoutez, le créancier hypothécaire fera bien
ce qu'il pourra. C'est son risque.
M. CHOQUETTE: D'abord que le propriétaire de logement, n'est-ce
pas, le propriétaire en copropriété se voit assurer une
protection convenable à l'égard du créancier
hypothécaire au cas de défaut de lui-même ou d'autres
corpopriétaires dans l'immeuble, d'abord, dis-je, que ceci est
assuré dans la loi, ceci donne une protection initiale au
copropriétaire di-vis. Quel inconvénient y a-t-il à ce que
la partie commune soit vendue et à ce qu'elle serve de gage à la
réalisation de la créance? Je veux dire, qu'est-ce qui exige tant
la protection du
copropriétaire dans ses droits à la partie commune? Parce
que la partie commune va toujours rester dans l'immeuble. Quelqu'un va
être obligé d'assurer le fonctionnement de la partie commune, il y
a des mécanismes de prévus, je pense bien, dans le projet de loi
pour le fonctionnement général de l'immeuble. Alors, à ce
mo-ment-là, quel tort cela fait-il au propriétaire individuel que
la partie commune, à un moment donné, puisse servir de garantie
à la réalisation de la créance hypothécaire, si la
créance hypothécaire est sur l'ensemble de l'immeuble?
ME. BEAUDOIN: Un individu n'est pas propriétaire d'une partie
exclusive, il est propriétaire d'une fraction et la fraction
entraîne à la fois des parties communes et une partie exclusive.
Il est propriétaire de tout l'ensemble.
M. CHOQUETTE: Oui, écoutez, excusez ma terminologie, c'est parce
que je ne suis pas tellement familier avec le projet de loi. Mais la partie
exclusive, si on donne la protection au propriétaire, on a
déjà assuré sa plus grande protection. Quant à la
partie commune, je ne vois pas d'inconvénients à ce qu'elle sorte
de gage.
M. PAUL: En un mot, vous dites que le droit de propriété
ne serait aucunement affecté par la vente de la partie commune?
M. CHOQUETTE: Non.
M. BEAULIEU: Non, d'accord, mais d'après les obligations, les
gars vont être affectés. Par exemple, si j'achète un
appartement et si j'ai 50% de libre à un moment donné pour une
raison ou pour une autre, je suis doublement taxé à payer des
logements vides et tout le reste.
M. LAPORTE: Il peut arriver avec ce que vous suggérez, que le
propriétaire d'une partie soit appelé à payer
partiellement une hypothèque, sur une autre parcelle.
M. PELLETIER: Pas l'hypothèque, mais sur la partie commune.
M. BEAULIEU: Sur la partie commune.
M. PELLETIER: Je regrette, la partie commune est attachée aux
parties divises, 441 c) et quand vous hypothéquez votre partie divise,
vous hypothéquez en même temps votre proportion des parties
communes et, quand vous libérez votre partie divise, vous libérez
en même temps votre fraction des parties communes; à ce
moment-là, je deviendrai à l'abri de toutes les
réclamations.
M. PAUL: La différence au manquement des
copropriétaires.
M. PELLETIER: Exact. Le seul danger qui peut arriver, c'est qu'à
un moment donné un créancier hypothécaire reprenne une
proportion suffisante de l'immeuble, 90% m'avez-vous mentionné, et que
là ils disent: Moi, je décide qu'il n'y a plus de
copropriété.
M. PAUL; Il faut par exemple amender l'article 2,017 du code civil pour
dire que l'hypothèque est divisible.
M. PELLETIER: Ce n'est pas l'hypothèque qui est divisible, c'est
la dette qui est divisible.
M. LAPORTE: Et non pas la portion sur la partie commune, et non pas
toujours la partie commune, dans le contrat qui serait signé avec un
Individu. On a des exemples ici en Floride. Je vais vous le citer pour que nous
nous comprenions bien: Vous avez ici, modèle A, two bedrooms, price,
$29,495; paiement minimum hypothèque, $22,000; « maintenance
», c'est la partie commune, $60. Cette partie de $60, si lui fait
défaut de la payer, cela devrait être supporté par les
autres copropriétaires, cela est sur la partie commune.
M. PELLETIER: « Maintenance », ce sont les frais
d'administration?
M. LAPORTE: « Maintenance includes taxes ». Pour eux,
« maintenance » comprend la partie commune, c'est bien
écrit...
M. PELLETIER: Ce sont les frais d'administration.
M. LAPORTE: ... dans $60, vous avez l'entretien de l'immeuble et vous
avez les taxes sur la partie commune, vous avez l'ensemble. Quand il a
payé $60 en vertu de ce contrat qu'il passe avec le vendeur, il est
libéré de toute obligation sur la partie commune. Mais s'il ne
fait pas honneur à cette partie de son obligation, cela devrait
être reporté sur les autres corporpiétaires. Est-ce que
c'est votre théorie?
M. PELLETIER: Ce n'est pas nécessairement reporté sur les
autres propriétaires, il faut voir la nature de l'obligation. Quand vous
parlez des taxes, il faut se rappeler que, dans le projet de loi numéro
29, la municipalité doit taxer individuellement chaque partie
divise.
M. LAPORTE: Pas de problème.
M. PELLETIER: En taxant chaque partie divise, elle taxe automatiquement
la partie commune.
M. CHOQUETTE: Elle ne taxe pas la partie commune en soi?
M. PELLETIER: Non. La partie commune est utilisée par tout le
monde; mais pour fins d'administration municipale de taxes, pour fins
d'hypothèques, elle disparaît, parce qu'elle est attachée,
elle est subdivisée en morceaux et attachée à chaque
partie.
M. THEORET: Si vous me permettez un exemple concernant cette partie
commune, s'il y a un immeuble qui comprend 20 appartements, chacun sera
évalué à 5%, alors cela veut dire qu'il n'y en a plus de
partie commune. Chacune des parties comprend le tout. C'est cela qui fait que,
si on se libère de ses 5%, on se libère du tout. Il reste quand
même la même garantie pour le créancier hypothécaire
sur le reste.
Si dix propriétaires se libèrent, le créancier
hypothécaire aura 50% de la garantie.
M. BEAULIEU: Si il n'y a que trois personnes qui habitent le logement
l'entretien ne sera plus de $60.
M. LESAGE: Non, c'est sûr qu'il s'agit d'un cas où il y a
de très nombreux appartements; si c'est seulement $60, cela va de
soi.
M. BEAULIEU: A ce prix-là, on va être obligé de
laver les escaliers.
M. CHOQUETTE: Alors, en somme, l'hypothèque ou n'importe quelle
créance, comme un privilège, des taxes foncières ou une
dette hypothécaire, repose sur les parties individuelles exclusivement,
sur les parties divises, et ne repose pas véritablement sur la partie
commune. La partie commune suit le sort qui s'attache aux parties divises.
M. THEORET: Cest un accessoire.
M. CHOQUETTE: C'est un accessoire qui suit le principal.
M. LAPORTE: Est-ce que je peux me permettre ici un exemple? Il s'agit
toujours de la loi de la Floride: Les taxes foncières et les taxes
municipales de comtés ou toute autre taxe doivent être
imposées et perçues sur chaque unité dans le condominium
et non pas sur la propriété dans son ensemble. « Each
condo- minium parcel shall be separately assessed for ad valorem taxes and
special assessment as a single parcel. The taxes and special assessment reveals
the gains each condominium parcel shall constitute a lien only upon such
condominium parcel so assessed and upon no other portion of the codominium
property. » C'est toujours limité à celui-là. Il
peut être vendu pour taxes, mais lui seul.
M. PELLETIER: C'est cela.
M. CHOQUETTE: Comme disait le notaire Beaulieu, excusez-moi de vous
appeller notaire, c'est parce que dans un comité comme celui-ci...
M. THEORET: Non, non!
M. CHOQUETTE: Nous per dons nos caractéristiques politiques.
M. LAPORTE: Ce nom n'est pas encore antiparlementaire.
M. CHOQUETTE: Comme disait M. Beau-lieu...
M. LESAGE: Là, c'est le notaire Théoret qui s'en
insulte!
M. CHOQUETTE: Non, il ne s'en insulte pas du tout.
M. THEORET: Ce n'est pas un terme péjoratif, il semble s'excuser
de l'avoir employé.
M. CHOQUETTE: Non, mais je voulais m'avancer...
M. THEORET: Cela va!
M. BEAULIEU: Quand le député d'Outremont est intervenu
tantôt...
M. PAUL: N'oubliez pas que je suis le seul de ce
côté-ci.
M. CHOQUETTE: Je sais, je sais! Mais je voulais m'avancer sur ce
terrain-là avec beaucoup de délicatesse. Mais, comme disait M.
Beaulieu tout à l'heure, c'est que si, à un moment donné,
les appartements se vident à cause de la situation économique, la
situation des propriétaires qui demeurent peut devenir assez difficile
parce qu'ils seront obligés de supporter les frais de l'administration
générale de
l'immeuble. Je pense que c'est ça que vous vouliez signaler.
M. LAPORTE: Si on ne peut pas réussir par le loi, notaire,
à individualiser la responsabilité sur chaque unité il est
certain que l'idée même de copropriété... On peut
bien passer des lois tant qu'on voudra, mais il n'y a personne qui va
acheter.
UNE VOIX: Cela va disparaître.
M. LAPORTE: Cela ne sera pas pratique.
M. LESAGE: II est clair que celui qui décide d'acheter prend un
certain risque. Que vous achetiez une maison unifamiliale, une maison duplex
où vous aurez la charge de trouver un locataire pour le deuxième
à un prix qui vous convienne, la propriété, du moment
qu'il s'agit de propriété d'immeubles, de biens meubles,
d'actions ou d'obligations, n'in-porte quoi, celui qui acquiert une
propriété prend toujours un risque calculé qui varie
suivant ce qui fait l'objet de l'achat ou de l'acquisition.
Alors, vous ne pouvez pas devenir copropriétaire sans un risque
comme vous ne pouvez pas devenir propriétaire d'une maison
d'appartements sans les risques inhérents, et pas plus
propriétaire d'une maison unifamiliale...
M. BEAULIEU: Ce n'est pas tout à fait pareil.
M. LESAGE: ... sans les risques.
M. BEAULIEU: Ce n'est pas tout à fait pareil.
M. LESAGE: Non, non, je dis que les risques varient...
M. BEAULIEU: C'est justement cela...
M. LESAGE: Vous n'achetez jamais sans risque.
M. BEAULIEU: D'accord, vous le savez en connaissance de cause, mais la
plupart des personnes qui achètent un appartement ne le savent pas et ne
réalisent pas qu'à un moment donné elles seront
responsables de 40 logements qui peuvent être libres, au point de vue de
l'entretien. Elles ne le réalisent pas à ce moment. C'est pour
cela qu'il s'agit de circonscrire...
M. LESAGE: Malgré qu'ils aient leur mot à dire comme
copropriétaires.
M. BEAULIEU: Oui. Mais à ce moment-là, elles sont devant
un fait accompli...
M. PAUL: M. Pelletier...
M. LESAGE: Ah, oui! Il y a un risque dans tout, vous le savez.
M. PAUL: Dans le cas des privilèges...
M. LESAGE: Là où il y en a le plus, c'est en
politique.
M. PAUL: Dans le cas des privilèges...
M. BEAULIEU:... fournisseurs de matériaux, architectes...
M. PAUL: Comment pourriez-vous exercer ce droit dans le cas des parties
communes?
M. PELLETIER: Des améliorations qui ont été faites
aux parties communes?
M. PAUL: Oui.
M. PELLETIER: Par exemple, un entrepreneur en pavage a fait le
stationnement...
M. PAUL: Oui.
M. PELLETIER: ... et il n'est pas payé. Alors, il a un droit de
réclamation contre chacun des copropriétaires ou des
propriétaires, partie divise, selon leur proportion. Il ne peut pas
faire vendre la partie commune exclusivement, il faut qu'il
réclame...
M. PAUL: Alors,...
M. PELLETIER: Ce sont d'autres articles du code qu'il faudrait
améliorer les articles 2013 et suivants...
M. BEAULIEU: Les administrateurs pouvaient... à ce
moment-là...
M. PELLETIER: C'est un acte d'administration que les administrateurs
peuvent poser et, à ce moment-là, ils engagent chacun des
copropriétaires.
M. BEAULIEU: Pour une partie.
M. PELLETIER: Pour une partie, selon la proportion établie par
l'acte de déclaration.
M. MORIN: M. Pelletier, vous dites que lorsqu'un copropriétaire
qui est débiteur hypothécai-
re paie sa part, il est libéré pour sa part au complet,
c'est-à-dire que cela concerne tout autant sa part dans sa partie
exclusive qui est complète que sa part dans la quote-part des parties
communes.
Que se passe-t-il si on décide de vendre les parties communes
à la suite d'une saisie contre les autres débiteurs
hypothécaires qui n'ont pas rempli leurs obligations? Que peut faire ce
débiteur hypothécaire qui, lui, a rempli son obligation? Est-ce
qu'il ne peut pas s'opposer à ce qu'on vende les parties?
M. PELLETIER: La première chose, c'est qu'on ne peut pas saisir
les parties communes en totalité; si un propriétaire divis a
acquitté sa quote-part de 5% et que les autres, qui représentent
95%, n'ont pas payé leurs engage-jents, le créancier ne peut
poursuivre que contre 95% des parties communes.
M. MORIN: Je ne crois pas que l'on puisse diviser les parties communes
de cette façon.
M. PELLETIER: II deviendra propriétaire des parties communes,
mais, comme partie commune, il devra avoir toutes les obligations d'un des
copropriétaires des parties communes.
M. CHOQUETTE: S'il prend une action de dation en paiement, par exemple,
il devient propriétaire d'une unité ou de plusieurs unités
et, par le fait même, il acquiert une partie de la partie commune...
M. BEAULIEU: C'est cela.
M. CHOQUETTE: ... suivant la proportion. Mais il ne peut pas exercer une
action contre l'ensemble de la partie commune.
M. PELLETIER: C'est cela.
M. BEAULIEU: M. le Président, puis-je poser une question à
M. Pelletier?
M. CHOQUETTE: En vertu de la théorie énoncée...
M. BEAULIEU: Quelle est...
M. CHOQUETTE: ... tout à l'heure par M. le notaire Théoret
à l'effet que la partie commune n'est que l'accessoire.
M. BEAULIEU: Quelle est la proportion... M. THEORET: C'est inverse.
M. BEAULIEU: ... du vote requise pour changer la destination d'un
immeuble? Si moi j'achète un appartement résidentiel et
qu'à 50% on change la destination de l'immeuble pour le rendre
commercial ou manufacturier, à ce moment, quelle est la
proportion...?
M. PELLETIER: Je crois que c'est là un acte qui devrait au moins
requérir les trois quarts des propriétaires...
M. BEAULIEU: Si j'achète un « penthouse » et que je
mette $30,000 de réparations à l'intérieur, et qu'à
un moment donné la majorité des résidants décident
que cela est plus intéressant de louer cela pour une manufacture,
à l'industrie...
ME. BEAUDOIN: Je pense qu'on a trouvé votre comptabilité
de tout à l'heure M. Pelletier. M. Beaulieu me fait penser que l'article
442 g)...
M. PELLETIER: 442 g)
ME. BEAUDOIN: Si on veut modifier la destination d'un immeuble il faut
avoir l'unanimité de tous les propriétaires.
M. BEAULIEU: D'après moi, oui.
ME. BEAUDOIN: Cela doit être celui que vous vouliez me citer tout
à l'heure.
M. PELLETIER: C'est cela.
ME BEAUDOIN: Evidemment, lorsqu'une personne s'embarque dans une
copropriété, elle s'engage, elle s'attend à habiter un
immeuble, la destination de cet immeuble est la résidence ou le
commerce. C'est pour cela qu'on a exigé l'unanimité, pour pouvoir
changer cette destination.
M. BEAULIEU: Cela devrait être fait dès le départ
par l'arpenteur-géomêtre quand il dépose...
ME BEAUDOIN: C'est fait par la déclaration...
M. BEAULIEU: Dans la déclaration. M. PAUL: Dans la
déclaration.
ME BEAUDOIN: Dans la déclaration, la destination de l'immeuble
est déterminée.
M. PELLETIER: Alors, est-ce que sur cette
question des hypothèques, on a épuisé le sujet ou
épuisé les débattants? On peut changer de sujet, j'aurais
quelques remarques additionnelles à faire.
M. CHOQUETTE : Sur la question des hypothèques, notaire
Pelletier, je crois que ce n'est pas tellement la rédaction du projet de
loi qui offre des difficultés malgré qu'elle offre certainement
des difficultés au plan technique, mais c'est la réaction et
l'attitude des préteurs hypothécaires qui sera fondamentale pour
le succès de cette nouvelle formule de propriété.
A la lumière de votre expérience et des relations que vous
avez dans le monde des prêteurs, quels sont les obstacles ou les
difficultés que l'on peut prévoir rencontrer dans ce domaine?
M. PELLETIER: Notre réaction, je vous l'ai expliquée tout
à l'heure, c'est que si on divisait l'hypothèque au prorata sur
chacune des parties divises, diviser l'hypothèque et la dette, on se
trouverait dans une situation où on aurait beaucoup de résistance
de la part des préleurs hypothécaires. Mais, si on permet une
hypothèque sur l'ensemble de l'immeuble et qu'on donne dans
certaines circonstances, on permet à la déclaration ou au contrat
de prêt de fixer ces circonstances au propriétaire d'un
appartement le privilège, selon certaines conditions, de libérer
sa portion, alors on aura beaucoup moins de résistance.
M. BEAULIEU: Se libérer c'est quoi? M. PELLETIER: Le payer au
complet.
M. BEAULIEU: Si le gars n'a pas d'argent, qu'est-ce qui arrive?
M. PELLETIER: S'il n'a pas d'argent, il continuera à faire des
versements mensuels.
M. BEAULIEU: Ah, bon!
M. PELLETIER: II continuera à faire ses versements mensuels.
M. BEAULIEU: Si les autres font défaut, à ce
moment-là; si vous demandez une seule hypothèque?
M. PELLETIER: La libération. Est-ce que lui pourra faire un
arrangement avec le créancier hypothécaire pour continuer ses
versements? Ce devra être négocié, cela.
M. BEAULIEU: Oui mais...
M. CHOQUETTE: Moi je dirais que la théorie que vous avancez,
remarquez que je la partage, n'offre que des avantages au plan
administratif...
M. BEAULIEU: Pour le créancier et non pas pour celui qui
achète.
M. CHOQUETTE: ... et des avantages au plan administratif seulement dans
ce sens que n'Importe lequel des copropriétaires n'est responsable que
de sa part. Est-ce que je suis bien clair? Je veux dire que l'avantage que je
vois à ce que vous dites, c'est que, pour le prêteur
hypothécaire, il prendra l'hypothèque sur l'ensemble de ces
diverses unités immobilières. Mais chacun des débiteurs
est libre de dire: Moi, je vais n'être responsable que de ma part,suivant
la proportion de la valeur de mon unité dans l'ensemble.
M. BEAULIEU: On ne pourra jamais recommander à un client
d'acheter de cette façon. C'est entendu.
M. LAPORTE: J'imagine que s'il y a une hypothèque unique, dans
l'ensemble, le créancier hypothécaire ne percevra pas, disons
dans l'administration normale, une partie de chacun des propriétaires
d'unités, mais que l'administrateur va percevoir de tout le monde et
faire un seul versement sur l'hypothèque.
M. PELLETIER: C'est cela.
M. LAPORTE: Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là s'il y a
trois, quatre ou cinq personnes dans cet immeuble qui ne respectent pas leurs
engagements? A la fin du mois, l'administrateur est obligé de verser
$2,250 quand même. Alors, il demandera plus à ceux qui sont dans
l'immeuble.
M. PELLETIER: II demande plus, et à ce moment-là, il ne
faut pas oublier une chose, c'est qu'il existe la subrogation et le
privilège ou l'hypothèque de l'administrateur pour ce qu'il a
payé, pour le compte d'un propriétaire divis...
M. LAPORTE: Autrement dit, pour appeler cela, en termes clairs, la
compagnie d'assurance refile tous ses problèmes aux
copropriétaires.
M. PELLETIER: Et l'administrateur s'arrange avec les
copropriétaires.
M. PAUL: Mais cela va devenir un droit in-
divis dans un immeuble divisé ou unique si la subrogation entre
en jeu.
M. PELLETIER: Là c'est l'administrateur qui est le
détenteur. Il ne faut pas oublier qu'il y a un administrateur qui
représente tous les propriétaires.
M. PAUL: Oui, mais l'administrateur, il faut qu'il exerce son recours
contre les autres copropriétaires.
M. BEAULIEU: Cela revient à cela.
M. PAUL: A ce moment-là, le jeu de la subrogation, comment
peut-il entrer?
M. PELLETIER: La subrogation a lieu en faveur de l'administrateur.
M. PAUL: De l'administrateur.
M. PELLETIER: De l'administrateur qui, lui, un jour, pourra faire vendre
cette partie dêfalcataire et puis la remettre sur le marché.
M. THEORET: M. le Président, je crois que la réponse
à la question posée par le député de Chambly, on la
trouve à l'article 442 i) et j).
UNE VOIX: i) et j)?
M. THEORET: Il faut se mettre dans l'idée que c'est
l'administrateur qui administre. A l'article 442 j) qui se lit comme suit:
« Le paiement par chaque copropriétaire des sommes qu'il doit aux
administrateurs... » A l'article 442 i) on a dit que ce sont des
dépenses d'administration avec toutes les autres dépenses...
M. LAPORTE: Oui.
M. THEORET: Alors, le paiement est garanti par un privilège sur
sa fraction prenant rang immédiatement avant la créance du
vendeur. Ce privilège est conservé par enregistrement.
»
M. LAPORTE: C'est clair que, sur la partie commune, ils peuvent exercer
un recours contre une seule unité. Je continue mon raisonnement à
ma thèse: Vous avez un immeuble où il y a 50 unités, il y
a eu un seul prêt hypothécaire par une seule société
et puis, en cours de route, il y en a un ou deux qui font défaut. Alors
ce sont les autres qui se cotisent et qui exercent le recours qu'ils veulent.
Mais s'il arrive que, pour toutes sortes de raisons, l'administrateur n'est
plus en mesure de faire face à ses obligations pour l'ensemble, il ne
peut plus verser les $2,250 par mois et que la société
d'assurance est obligée d'exercer son droit, et reprendre quoi?
L'ensemble de l'immeuble?
M. PELLETIER: L'ensemble de l'immeuble d'abord.
M. LAPORTE: Que devient le droit de propriété dans
ça?
M. PELLETIER: A ce moment-là, c'est à chacun des
copropriétaires de prendre les moyens nécessaires pour
prévenir la vente.
M. LAPORTE: Est-ce que la compagnie d'assurance devient
propriétaire de l'immeuble?
M. PELLETIER: Si aucun des copropriétaires...
M. LAPORTE: S'il y en a un qui doit payer $2,250 par mois et qu'il n'est
pas capable, mais qu'un autre peut payer ses $250 pour lui-même...
M. PELLETIER: D'accord. Ce copropriétaire-là peut arriver
à la compagnie d'assurance et dire: Voici, je vais continuer le paiement
des $250, je ne suis pas en retard, et je prends arrangement avec vous pour
diviser mon hypothèque ou pour diviser la dette en ma faveur et
empêcher la vente...
M. CHOQUETTE: Si la compagnie dit non. M. LAPORTE: Et si la compagnie
dit non.
M. CHOQUETTE: Vous contredisez à votre insu ce que vous venez de
dire, parce que la théorie que vous avez avancée
précédemment à l'effet...
M. BEAULIEU: On ne pourra jamais recommander à un client
d'acheter une telle propriété, ce ne serait pas possible.
M. CHOQUETTE: Je veux dire que vous êtes en contradiction avec
vous-mêmes.
M. PELLETIER: Je m'excuse si j'ai dit la division de
l'hypothèque. C'est la division de la dette. La première chose
que le propriétaire peut faire, la seule qu'on recommande vraiment,
c'est que, dans une circonstance telle que vous
venez de décrire, M. Laporte, le propriétaire d'un
appartement arrive et dit au créancier hypothécaire: Voici, la
proportion qui affecte mon appartement c'est $15,250, je le mets sur la table,
je vous paie, libérez mon appartement.
M. CHOQUETTE: Quelle est la différence... UNE VOIX: Je ne suis
pas d'accord avec ça.
M. CHOQUETTE: ... entre le système que vous décrivez et le
système d'hypothèques divisées sur chacune des
propriétés?
M. BEAULIEU: L'administrateur devient là l'agent de collection
pour la compagnie d'assurance, sinon...
M. PAUL: Le propriétaire ne saura jamais quand il va
arrêter de payer pour devenir définitivement
propriétaire.
M. BEAULIEU: C'est pour ça qu'il faut que l'hypothèque
porte seulement sur l'appartement même, avec la partie commune si vous
voulez ou la partie privée, sinon...
M. LAPORTE: Sans que ce soit nécessaire de reprendre une partie
de l'immeuble ou une unité, la compagnie ou l'administrateur
décide d'exercer des poursuites contre quelqu'un, les frais encourus
vont être repartis sur les autres propriétaires?
M. PELLETIER: Est-ce que l'administrateur a le droit d'engager des frais
pour le compte de ses administrés? Il me semble que c'est dit assez
clairement dans la loi.
M. LAPORTE: La loi dit qu'il peut poursuivre et être poursuivi au
nom de l'ensemble.
M. PELLETIER: C'est ça.
M. LAPORTE: S'il poursuit au nom de l'ensemble?
M. PELLETIER: S'il poursuit au nom de l'ensemble, il engage tout
l'ensemble.
M. LAPORTE: Cela devient absolument impossible.
M. BEAULIEU: Qu'est-ce que c'est à ce moment-là?
M. LAPORTE: II faut donner au propriétaire la
sécurité que, s'il fait honneur à ses obliga- tions,
à ce moment-là, il est propriétaire d'une façon
irrévocable. Il ne peut pas être affecté par les
manquements des autres,
M. PELLETIER: C'est exactement ce que nous disons.
M. LAPORTE: Oui, je crois bien que nous sommes d'accord, autrement
ça ne fonctionnerait pas. Le moyen de l'hypothèque commune ne
répond pas du tout à cette exigence-là.
M. PELLETIER: II faut se mettre devant la réalité des
faits.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. PELLETIER: C'est que vous ne trouverez pas 25 ou 50 personnes qui
veulent se joindre ensemble pour réaliser un immeuble en
copropriété. Vous allez trouver un promoteur qui va construire
l'immeuble et qui va trouver le financement. Il va trouver le financement pour
son affaire.
M. LAPORTE: Oui, il en trouve des milliers, il prend le risque...
M. BEAULIEU: Seulement, en partant des 3%, etc., à ce
moment-là, la compagnie d'assurance n'aura pas de préjudice, elle
aura sa garantie. Elle a confiance ou elle n'a pas confiance, la compagnie
d'assurance.
M. PELLETIER: C'est une modalité. Je vous l'ai dit dès le
début, il y a deux options.
Il y a l'option de rendre l'hypothèque divisible et de la diviser
dès le départ et il y a l'option de permettre au débiteur
propriétaire d'une partie divise de libérer sa portion, advenant
certaines circonstances qui ont été
énumérées plus en détail dans le rapport du
barreau, auquel j'ai collaboré.
C'est un choix que vous devez exercer, mais je dois dire que la Chambre
des notaires, elle, recommanderait plutôt cette deuxième
option.
M. THEORET: Parce que, d'après votre expérience, avec la
première il serait assez difficile de trouver des prêteurs?
M. PELLETIER: C'est ça. Elle causerait des problèmes
administratifs aux prêteurs ce qui augmenterait les frais...
M. BEAULIEU: Si vous me permettez, si vous bâtissez 40 bungalows
uniformes, qu'est-ce qui arrive? C'est que la compagnie fait 40
prêts. Ils peuvent faire seulement un acte, s'ils veulent, et le
diviser à l'intérieur.
M. LAPORTE: C'est exactement ce que je disais tantôt. Quelle
différence il y en a une, en pratique, considérable
mais quelle différence théorique y a-t-il quand une
société d'assurance décide de financer tout un quartier
domiciliaire où il y a 150 maisons individuelles? Pour chacun, c'est un
prêt qui a été consenti généralement à
un prêteur, parce qu'on a confiance en son sens des
responsabilités, mais chaque maison est individuelle. En Floride, cela
fonctionne admirablement bien. Vous savez, quand vous achetez un immeuble, que
vous avez une hypothèque de $22,000. Même si tous les autres
faisaient défaut, si vous faites honneur à vos obligations, il
n'y a jamais personne qui va vous enlever votre droit de
propriété ou qui va le contester. Est-ce que cela peut
s'imaginer...
M. PELLETIER: Cela peut s'imaginer, certainement. C'est aller un peu
plus loin que ce que nous avons proposé.
M. LAPORTE: Disons que, pour les sociétés d'assurance, ce
serait difficilement acceptable, parce que cela n'a jamais été
fait. En Floride, au début, ils ont eu les mêmes
problèmes.
M. BEAULIEU: Sur le coup, c'est difficilement acceptable, parce que
c'est une nouvelle marchandise que vous offrez sur le marché
actuellement. Il s'agit d'habituer le client et la compagnie prêteuse
à accepter ces modalités. La compagnie d'assurance...
M. PAUL: C'est ça.
M. BEAULIEU: ... à ce moment-là, devrait vérifier
si la garantie de tel appartement vaut $22,000 ou elle offrira $17,000, point
final. C'est une question de rentabilité de marché pour la
compagnie d'assurance, à savoir si l'appartement va se relouer ou se
revendre. Point final.
M. CHOQUETTE: En Ontario, est-ce que vous savez quel est le
système a ce point de vue là, notaire?
M. PELLETIER: Je ne pourrais pas vous parler avec autorité du
système ontarien. Est-ce que je pourrais élaborer sur quelques
autres points?
M. LE PRESIDENT: Oui.
M. PELLETIER: Sur la question des admi- nistrateurs, la Chambre des
notaires croit que le projet de loi tel que soumis, en somme, semble marier les
administrateurs avec le projet. Ils sont nommés une fois pour toutes et
la seule option que les propriétaires ont, c'est de faire destituer
l'administrateur pour mauvaise gestion. Ils doivent faire une preuve. Nous
croyons qu'il serait plus normal que le mandat de l'administrateur soit pour un
terme défini, renouvelable.
ME BEAUDOIN: C'est ça.
M. PELLETIER: Il faut un peu imaginer les circonstances. Vous avez un
promoteur qui lance un projet de copropriété. Il forme une
société ou, une compagnie d'administration et dit: Vous allez
gérer le projet. Il leur donne un contrat. A partir de ce
moment-là, c'est lui qui a choisi l'administrateur. Les gens vont
acheter des appartements et, un jour, ils seront en majorité. Ils
n'auront pas un mot à dire dans le choix de l'administrateur.
ME BEAUDOIN: Oui, certainement. Si vous lisez comme il faut l'article
441 p), vous voyez que la déclaration fixe les modalités du
remplacement des administrateurs. La personne qui achète un appartement
sait comment vont être remplacés les administrateurs. Il se peut
fort bien qu'on dise qu'à chaque année l'assemblée des
copropriétaires va déterminer qui sera administrateur.
M. THEORET: Article 441, quoi?
ME BEAUDOIN: Article 441 p), premier alinéa.
Il se peut fort bien que, dans une déclaration, on dise que
l'assemblée, chaque année, va remplacer les administrateurs ou va
renouveler leur mandat. La durée de leur mandat est fixée par la
déclaration.
M. PELLETIER: Oui, mais il faut tout de même se rendre compte
d'une chose. C'est que, dans bien des cas, la déclaration va être
faite par le promoteur, au début.
ME BEAUDOIN: Oui, d'accord.
M. PELLETIER: L'administrateur sera nommé durant bonne conduite.
Alors, vous retombez à l'article 441 q), pour destituer
l'administrateur. Vous aurez un problème.
M. BEAULIEU: Par un juge de la cour Supérieure...
M. CHOQUETTE: La cour Provinciale...
M. BEAULIEU: Provinciale, si vous voulez. Mais c'est bien plus simple de
faire une réunion des propriétaires, à ce
moment-là. Eux nomment...
M. PAUL: Eh, ne nous enlevez pas tout...
M. LAPORTE: Est-ce que vous vous destinez à cela?
M. BEAULIEU: Si je comprends bien, je dois laisser de l'ouvrage aux
avocats.
Je crois quand même qu'il serait normal que les
propriétaires puissent se réunir, soit à 60%, 80% ou
à 50% puis décider qu'un tel type n'est pas bon administrateur,
point final. Ils sont quand même propriétaires de leur
affaire.
M. CHOQUETTE: II faudrait avoir un parti politique, rouge, bleu.
ME BEAUDOIN: La durée du terme des administrateurs est
fixée par la déclaration.
M. BEAULIEU: Cela peut être un an.
ME BEAUDOIN: Cela peut être un an, cinq ans, c'est fixé par
la déclaration. Si les copropriétaires, à un moment
donné, deviennent en majorité et veulent changer les
administrateurs, sans aller devant la cour Provinciale, ils n'ont qu'à
modifier la déclaration en vertu du code 442 e); à une
majorité de 75%, ils peuvent modifier une déclaration. A ce
moment-là ils peuvent modifier la durée du terme de
l'administrateur.
M. PELLETIER: Nous trouvons que c'est un mécanisme trop lourd et
que dès le départ, on devrait dire: II y a un terme maximum et
ensuite nous renouvelons.
ME BEAUDOIN: Je ne prends pas de décision, je vous dis ce qu'il y
a là-dedans.
M. PELLETIER: Je suis bien au courant de ce que vous soulignez et nous
croyons que, dès le départ, c'est un mécanisme trop lourd.
Cela implique déjà de la part des copropriétaires de dire:
Nous ne sommes pas satisfaits de l'administrateur. Il faut changer la
déclaration de copropriété pour avoir un règlement
nouveau nous permettant de dire: Le terme d'office d'un administrateur se
termine en 1970 et nous en nommerons un nouveau à ce
moment-là.
M. BEAULIEU: Alors, n'oubliez pas, le type qui achète une
propriété ne vérifie pas tout. Si un entrepreneur nomme un
administrateur pour dix ans, ils vont être pris pour un bon bout de temps
avec un type qu'ils n'aiment pas et qui administre mal, qui ne tient pas cela
propre, etc. Je pense que c'est surtout cela. Il faut quand même laisser
aux personnes le droit de prendre conscience de leurs
responsabilités.
M. LAPORTE: II faut avoir un mandat pour un terme précis
renouvelable.
M. BEAULIEU: C'est cela. S'ils sont satisfaits, ils le renouvelleront,
et s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne le renouvelleront pas.
M. PELLETIER: II ne faut pas que l'administrateur soit marié avec
la propriété parce qu'il ne faut pas oublier que l'administrateur
a des pouvoirs très étendus et que c'est lui qui va faire varier
presqu'à sa guise les $60 par mois dont vous parliez tout à
l'heure. Et si cela prend 75% des copropriétaires pour faire un
changement, vous savez l'apathie habituelle des gens, cela peut prendre du
temps. Il y en a beaucoup qui souffriront préjudice et,
économiquement, cela va être préjudiciable au projet.
Sur un autre point, j'aimerais répéter les remarques qui
ont été faites par Me Taschereau dans les Débats du 8 et
du 15 janvier à l'effet que nous souhaiterions que la loi
régissant la copropriété ou la propriété par
appartement, comme on voudra l'appeler, soit un statut distinct et ne soit pas
incluse dans le code civil. Qu'on fasse quelques modifications au code civil,
mais que ce soit un statut, c'est un monde particulier de
propriété qui a des implications au cadastre, qui a des
implications à plusieurs endroits et il nous semble que cela ne cadre
pas bien dans les dispositions du code civil. Je pense qu'au point de vue
administratif-législatif aussi, c'est peut-être plus facile de
faire des amendements sans être tenu à vérifier au code
civil.
ME BEAUDOIN: Une des raisons pour lesquelles cela a été
mis dans le code civil évidemment, c'est à vous à
décider ce que nous allons en faire c'est que cela traite de la
propriété et que la propriété c'est dans le code
civil.
Deuxièmement, vous avez déjà dans le code civil une
foule de lois comme la loi de la vente à tempérament,
l'équité dans certains contrats, qui sont encore moins des
principes généraux que la copropriété qui est quand
même
un mode général de propriété. Je peux vous
dire qu'en France ce n'est pas dans le code civil, mais en Belgique c'est dans
le code civil. C'est une décision de principe à prendre. Si
à chaque fois qu'on a une loi importante en droit civil, parce que c'est
nécessairement du droit civil, on la met en dehors du code civil,
éventuellement le code civil ne servira plus à rien.
M. PELLETIER: Là vous me forcez à dire qu'il y a bien
d'autres choses qu'on aimerait bien voir sortir du code civil comme ces lois de
la vente à tempérament et l'article 1040 a), etc. Ce sont des
lois statutaires qui sont incluses dans le code civil et cela devrait
être des lois statutaires. Il faut appeler un cheval un cheval et un
lapin un lapin.
Alors, ce n'est pas une remarque essentielle, mais c'est un voeu que
nous exprimons.
ME BEAUDOIN: Le problème c'est le critère. Quel
critère va-t-on suivre avant de mettre une loi dans le code civil ou ne
pas la mettre?
M. PAUL: Si vous considérez le critère, je ne pense pas
que vous ayez la principale justification dans la
propriété...
ME BEAUDOIN: C'est le droit de propriété, c'est
sûr.
M. CHOQUETTE : Je trouverais cela étrange que cela ne fasse pas
partie du code civil.
M. PELLETIER: Je vous redis les remarques faites par Me Taschereau le 8
janvier, c'est à la page 238, dans la colonne de droite, l'avant-dernier
paragraphe en bas de la colonne: « En troisième lieu, la Chambre
des notaires serait d'avis de n'insérer au code civil que les
dispositions générales que l'on retrouve dans les articles ou les
projets d'article 441 d) à 441 j), le reste étant
véritablement du droit statutaire susceptible d'amendements
fréquents suivant l'expérience du temps.»
M. PAUL: Comme référence, nous aurions une loi double.
M. THEORET: Justement, au point de vue pratique, tous les ans, à
chaque session, nous avons des amendements au code civil; il y en a encore qui
sont sur la table. On ne voit pas tellement plus de difficultés à
amender un article du code que d'amender un statut.
M. PAUL: C'est parce que vous y référez moins que les
avocats. Nous avons des difficultés d'interprétation, surtout
dans les procès, lorsque la loi change entre le jour du droit d'action
et le jour où elle se déroule en cour, nous avons des
difficultés de référence énormes.
M. CHOQUETTE: Cela se produit, mais c'est le même problème,
que cela soit statutaire dans le code civil.
M. PELLETIER: II y a une différence importante au point de vue de
l'interprétation. C'est que, si on insère la Loi de la
copropriété dans le code civil, on doit interpréter d'une
façon générale, alors que, si c'est une loi statutaire, on
doit l'interpréter d'une manière restrictive.
ME BEAUDOIN: Justement si c'est du droit civil, est-ce qu'il ne faut pas
interpréter le droit civil en fonction de tous les principes
généraux du droit civil?
M. PELLETIER: Les principes généraux? Oui. Mais les
dispositions administratives concernant les administrateurs, par exemple,
concernant...
ME BEAUDOIN: En fait les articles sur les administrateurs sont
tirés en partie du code civil.
M. PAUL: II faudrait amender la Loi des institutions
financières.
M. CHOQUETTE: Avant d'avoir une loi des compagnies, on avait
l'incorporation des compagnies, je pense, en vertu du code civil. Il y a des
dispositions dans le code civil au sujet des corporations en
général, elles s'appliquent encore?
ME BEAUDOIN: Tous les articles sur les administrateurs sont tirés
des articles du code civil sur la fiducie. Vous allez avoir dans un statut des
textes identiques à ceux du code civil sur la fiducie qui ne
s'interpréteront pas de la même façon, si on ne met pas
cela dans le code civil.
M. PELLETIER: II y a un problème de rédaction de la loi
qui est sérieux.
M. THEORET: Je ne suis pas loin de partager l'idée de Me
Pelletier quant aux dispositions générales et aux dispositions
restrictives. Par exemple, si c'est dans le code civil quant aux
administrateurs, on sera pris avec tout le cha-
pitre du mandat qui s'interprétera avec cette loi-là,
tandis que si nous avons un statut, vraiment bien spécifique, ce sera ce
statut-là seulement qui nous guidera. Maintenant, je pense bien qu'on
devrait prendre votre remarque en bonne considération, il faudrait
continuer de vendre l'idée aux membres de la commission. Vous pourrez y
revenir, vous ou d'autres de vos collègues...
M. PAUL: Parce qu'autrement, nous allons demander le vote et nous
comptons sur le président pour nous sauver.
M. THEORET: J'avais une remarque que j'attendais de faire parce que je
me rappelle qu'à une certaine commission nous étions en nombre
supérieur, les notaires, et en vertu de je ne sais quel mécanisme
du gouvernement Me Pelletier, nous sommes quand même venus à bout
d'infiltrer un certain nombre d'avocats, dont le député
d'Outremont afin de prendre la majorité à la commission.
M. BEAULIEU: Cela s'améliore.
M. THEORET: Je félicite les avocats qui, étant plus
nombreux en Chambre, ont pris le contrôle de la commission.
M. PAUL: Je m'inscris en faux, je ne peux pas soulever de question de
privilège.
M. CHOQUETTE: Est-ce que vous parlez de l'actuelle commission?
M. PAUL: Oui, c'est parce que c'est mon bon ami, le notaire
Thêoret, qui nous a dit: On aura besoin de l'expérience des
avocats.
M. CHOQUETTE: La réponse que je vous ferai, c'est la
réponse classique, c'est que la guerre est une chose trop
sérieuse pour être laissée aux mains des
généraux!
M. THEORET: Mais faire la guerre, c'est une particularité qui
nous appartient.
M. LE PRESIDENT: J'espère que la Chambre des notaires
présentera beaucoup de candidats aux prochaines élections.
M. PELLETIER: Cela pourrait arriver. M. PAUL: Revenons au texte.
M. PELLETIER: En terminant, je vais parler un peu de notariat. Il s'agit
de la forme de la déclaration de copropriété, des
amendements et des procès-verbaux des assemblées des
copropriétaires. Nous croyons sincèrement et honnêtement
et là ce n'est pas pour nous faire des honoraires que la
conservation de la déclaration de copropriété et de ses
amendements est un principe extrêmement important.
On devrait avoir recours à cette institution que nous avons dans
notre droit civil, qui est l'acte notarié, pour faire constater la
déclaration de copropriété dans une forme authentique et
aussi permettre l'émission de copies nombreuses. Il faut bien
réaliser que chaque copropriétaire a intérêt
à avoir une copie de la déclaration de copropriété
et de ses amendements. Le meilleur système, il nous semble, c'est de
voir à ce que la déclaration de copropriété et ses
amendements soient faits par acte notarié.
Nous croyons devoir aller plus loin que cela et faire une concession
à la procédure moderne. Il y a des amendements qui vont se faire
par voie de résolution de l'assemblée des copropriétaires.
Nous aimerions que dans le texte de loi il soit prévu qu'un
procès-verbal de ces assemblées soit tenu et il faudrait
prévoir qu'une copie de ce procès-verbal, s'il comporte un
amendement à la déclaration de copropriété, soit
déposée au nombre des minutes d'un notaire au lieu d'obliger tous
les copropriétaires à convoquer un notaire et à venir
signer la déclaration de copropriété.
Il faut bien se rendre compte du phénomène suivant. Si
vous avez une assemblée de copropriétaires et qu'on fasse un
amendement à la déclaration de la copropriété, cela
prend une majorité de 75%. On obtient une majorité de 80%, mais
il y en a 20% qui ne veulent pas. Qu'est-ce que le notaire va faire en pratique
pour leur demander de signer l'amendement à la déclaration de
copropriété? Ils vont dire: Non, on ne signe pas. Et en disant:
Non, on ne signe pas, ils bloquent toute l'affaire.
Alors, nous croyons que le processus d'un procès-verbal de
l'assemblée déposé au nombre des minutes d'un notaire et
enregistré aura le même effet et sera beaucoup plus pratique. Ce
n'est pas une question de minuter, il y a une question de conserver les actes
importants pour en émettre des copies et il y a aussi une question de
faciliter le constat des décisions de l'assemblée.
M. PAUL: M. le Président, sur ce côté-là,
sans m'engager au nom de tous les avocats du comité, je pense bien que
mon confrère partage mon opinion à l'effet que nous laissions aux
notaires le soin de rédiger les minutes et que
la déclaration de copropriété soit faite par les
notaires. Mais, pour ce qui est de la référence que vous avez
faite, Me Pelletier, pour les copies que pourraient désirer obtenir les
copropriétaires d'un immeuble à logements multiples, je pense que
la Xrox serait encore plus rapide que vous.
M. PELLETIER: Oui, mais la Xérox ne nous donne pas le
caractère d'authenticité et cela ne veut pas dire que c'est une
copie véritable.
M. PAUL: Non, mais je pense à une référence
rapide.
M. PELLETIER: Référence rapide, oui, mais quand je
veuxprouver mon droit, j'ai besoin d'une copie de la déclaration de
copropriété.
M. PAUL: Je tiens à dire que c'est une suggestion du notaire.
M. PELLETIER: Nous nous en servons, nous aussi, de la «
Xérox ». Mais, si vous saviez comment on peut faire des copies
fausses avec la « Xérox », vous vous en rapporteriez
peut-être à la signature d'un notaire!
M. PAUL: Les notaires font cela?
M. BEAULIEU: Non, mais on peut changer une page, c'est aussi simple que
cela.
M. PELLETIER: Nous ne sommes pas à l'abri des
péchés capitaux même des péchés
véniels.
M. BEAULIEU: ... Pour une copie, on peut changer une page.
M. PELLETIER: Mais, il y aune question de preuve légale.
M. PAUL: Oui, mais vous pouvez le faire sans « Xérox
» quand même.
M. BEAULIEU: On paraphe, on paraphe. On vérifie chaque page.
M. PAUL: C'est-à-dire que vous faites vérifier chaque
page.
M. THEORET: Là, ne commencez pas à pratiquer le notariat
ce matin; restez dans votre jardin, messieurs.
M. PAUL: On vient de vous laisser les fleurs!
M. THEORET: On vous remercie. M.PAUL: Ne nous envoyez pas les
épines!
M. PELLETIER: Messieurs, je vous remercie, je n'ai pas d'autres
remarques.
M. THEORET: Très bien.
M. LE PRESIDENT (M. Bergeron): Je suis content d'avoir eu un homme de
votre expérience pour représenter la Chambre des notaires. Je
pense bien que les avocats se rendent compte que la connaissance du droit n'est
pas un domaine exclusif aux seuls membres du barreau.
M. PAUL: Et c'est tellement vrai que je me suis demandé s'il
n'était pas plutôt avocat.
M. PELLETIER: C'est de l'expérience que j'ai acquise au
comité du barreau.
M. PAUL: Il me semblait qu'il y avait quelque chose
là-dedans.
M. CHOQUETTE: Je dois féliciter le notaire de ses
représentations. C'est un des mes électeurs estimé et un
de mes amis aussi.
M. THEORET: Alors, c'est dans un but intéressé que vous
faites cela.
M. CHOQUETTE: Non, non. Nous sommes allés au collège
ensemble.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'on pourrait maintenant entendre une autre
compétence dans la personne du bâtonnier, Me Claude Gagnon.
M. GAGNON: Vous êtes bien aimable, M. le Président, de dire
que je suis une compétence. Je dois dire tout de suite que je suis loin
d'être un expert en la matière. J'avais des experts, d'ailleurs je
suis heureux aujourd'hui de compter Me Pelletier parmi les experts qui ont
collaboré au travail du barreau. Cela démontre qu'en ce domaine
nous nous entendons pour notre travail. Maintenant, j'allais dire que j'ai
perdu mes experts en cours de route. La commission se souviendra que, les deux
dernières fois, c'était Me Pierre Côté qui
représentait le barreau. C'est lui qui connaissait les détails du
bill et qui a fait des représentations. Il est maintenant juge, par
conséquent, je viens devant vous et je tiens à dire que je suis
loin d'être un expert en la matière. J'endosse les
représentations faites par le notaire Pelletier qui a travaillé
avec nous. Cela nous a fait plaisir de travailler avec lui,
sauf les dernières remarques sur lesquelles je reviendrai tout
à l'heure. Mais sur la question de fond, sur la question de
divisibilité, qui est si je comprends bien, un problème assez
difficile je comprends que le comité dont il faisait partie l'ait
étudié sérieusement et je serais
présomptueux de me lancer moi-même dans ce domaine, un domaine
difficile comme nous l'avons vu ce matin. Mais je peux vous dire que le barreau
endosse les recommandations que le notaire Pelletier vous a faites.
Prenons pendant quelques instants un article dont il était
question ce matin; 441q), où il est question de la destitution de
l'administrateur. Et voici quelle est la position officielle du barreau sur cet
article. C'est l'article qui prévoit un recours à la cour
Provinciale quant à la destitution je lis le texte du
comité que j'ai devant moi: « Comme les administrateurs
nommés ne possèdent pas le caractère d'officiers publics,
nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de s'adresser à la cour pour
provoquer leur destitution. Il devra appartenir à l'assemblée des
copropriétaires de décider du maintien ou de la destitution des
administrateurs, sauf à justifier leur décision advenant
contestation par les administrateurs devant les tribunaux ».
C'était sûrement une boutade que de dire que les avocats
voulaient se protéger dans ce domaine. Au contraire nous croyons que
c'est trop lourd, nous croyons que cela regarde les propriétaires; si
l'administrateur ne remplit pas son mandat convenablement, que les
propriétaires y voient; si l'administrateur se croit lésé,
les tribunaux sont là pour défendre ses
intérêts.
Pour les raisons que Je vous ai expliquées au début, je ne
voudrais pas aller dans les détails du bill j'en serais
sûrement incompétent je voudrais simplement attirer
l'attention de la commission sur le fait que, le 24 mai, à
l'assemblée annuelle du barreau et de la régionale du barreau
canadien, nous avons eu un symposium sur cette question
précisément, et peut-être que la commission serait
intéressée de savoir, dans les grandes lignes, ce qui s'est dit
là, cela peut avoir une portée sur la rédaction du
bill.
Je dois vous dire d'abord qu'à ce comité était
représentée la Société centrale
d'hypothèques et de logement, il y avait aussi M. Henri Dion,
président de la Société d'habitation du Québec, un
conseiller en immeubles ou un constructeur, il y avait Me Pierre Dessaules qui
est venu devant vous à deux reprises, et Me Pierre Beaudoin a
présenté le projet avec brio et, avec beaucoup d'à-propos,
il a expliqué quel était le concept du projet de loi que vous
étudiez aujourd'hui.
L'impression générale qui s'est dégagée de
ce séminaire est que vous voyez que nous avions des
constructeurs, la Société centrale d'hypothèques le
projet de condominium au Canada a, jusqu'à aujourd'hui connu un
succès mitigé. Nous avons expliqué qu'aux Etats-Unis la
situation était différente, mais que les avantages fiscaux qui
étaient accordés faisaient une très grosse
différence.
Au Canada, nous avons insisté en particulier les
constructeurs, les représentants de la Centrale d'hypothèques et
de logement sur les problèmes que peuvent poser le bill pour les
prêteurs. Ma réaction personnelle est sans doute celle du barreau,
c'est que, même si nous voyons des problèmes, nous sommes d'abord
en faveur, dans une société moderne, d'une telle
législation. Parce que si nous pouvons trouver de nouveaux moyens
d'ouvrir l'accès à la propriété, je crois que nous
ne devons pas être rebutés par les difficultés que le
projet de loi présente et que nous devons faire quelque chose; nous
devons permettre à une législation comme celle-là de se
roder il sera toujours temps pour les législateurs de revenir et
de faire les corrections qui peuvent s'imposer et par conséquent,
le barreau réitère, malgré les problèmes que cela
pose, son appui au projet qui est devant vous.
Nous sommes allés jusqu'à démontrer comme
quelqu'un l'a dit tout à l'heure une certaine
inquiétude.
Les constructeurs, en particulier, suggéraient qu'on
précise le contenu de la déclaration de
copropriété, qu'on détermine de façon plus nette
les devoirs des administrateurs, qu'on fixe leur mode de
rémunération, leurs qualifications. Je vous dis cela pour que
vous compreniez le contexte de ce qui s'est dit là.
Ma réaction personnelle, c'est que ce serait une erreur. On ne
peut pas, dans un projet de loi déjà complexe, essayer de
régler tous les problèmes d'avance. Je crois qu'il s'agit de
mettre dans cette loi certaines garanties tant pour le prêteur que pour
le copropriétaire et puis l'expérience de la loi se fera. Il sera
toujours temps de voir et de revenir sur la question. Je crois que cette
suggestion imposerait au projet de loi un carcan qui n'est pas souhaitable dans
les circonstances actuelles.
On a aussi insisté sur le fait que les prêteurs,
jusqu'à maintenant, se sont peu intéressés au Canada au
système de la copropriété. Encore là, une des
raisons, évidemment, c'est que c'est un système nouveau, c'est un
système qui se développe tranquillement. Et aussi que, depuis
quelques années, si j'ai compris, les fonds à la disposition des
prêts immobiliers étaient limités
et que, sans doute, c'était naturel pour le prêteur de
rechercher les prêts qui sont plus simples, plus faciles, qui offrent
moins de complication comme, par exemple, un important édifice à
bureaux. Eh bien, on transige avec une compagnie, et c'est beaucoup plus
simple. Ceci ne veut pas dire que le condominium soit voué à un
échec. Au contraire, nous soumettons qu'il s'agit, dans cette loi, de
rechercher, d'un côté, la protection raisonnable du
copropriétaire vous en avez discuté longuement ce matin,
sur la question d'éligibilité et, ensuite, tout de
même de garder dans cette loi un certain attrait pour le
prêteur.
Je voudrais, simplement, à titre d'exemple, vous dire certaines
des choses qui ont été soulevées au séminaire que
nous avons eu au barreau. Par exemple, on suggérait que l'obligation du
copropriétaire de réparer et de tenir en état sa partie
exclusive n'était pas assez précise. Par exemple, vous pouvez
avoir comme hypothèse que, dans une bâtisse de ce genre,
l'administrateur donne un soin particulier à l'entretien, à la
réparation des parties communes, mais disons que les 100
copropriétaires ne font absolument rien au sujet de leur part exclusive.
A ce moment-là, vous voyez tout de suite qu'il pourrait y avoir
théoriquement une dépréciation considérable de la
garantie hypothécaire et de la valeur de la propriété.
On a suggéré que peut-être le législateur
devrait penser à resserrer sa loi de ce côté de
façon qu'il y ait obligation au moins dans les grandes lignes pour le
copropriétaire d'entretenir sa part divise à cause de la
répercussion que cela peut avoir chez les autres.
On a aussi soulevé peut-être l'utilité que la loi
permette la location de la fraction. M. Beau-doin peut peut-être nous
répondre. Peut-être que la loi le permet actuellement.
ME BEAUDOIN: II n'y a rien du tout qui empêche la location des
fractions. Au contraire!
M. GAGNON : Bon. On a aussi prétendu c'é-tait la
Société centrale d'hypothèques et de logements que
la restriction au droit de vente de la fraction ou de la partie exclusive sans
le consentement des propriétaires pouvait constituer une pierre
d'achoppement au point de vue du financement de l'affaire.
On a suggéré que peut-être une façon plus
pratique de régler ce problème était au moins de donner
une préférence d'achat aux copropriétaires ou au groupe
comme tel plutôt que d'imposer une restriction absolue au droit de
vente.
Ce sont là certaines considérations, messieurs, qui
peuvent peut-être vous aider. Je vois qu'au point de vue technique, je
contribue peu à l'élaboration du projet, mais je crois que c'est
dans cette optique qu'il faut regarder le bill. Je suis heureux, pour ma part,
et le barreau est aussi très heureux de coopérer avec la Chambre
des notaires si bien représentée par le notaire Pelletier et avec
vous.
M. PAUL: M. Gagnon, est-ce que le barreau s'est penché sur cette
possibilité de conférer aux avocats le droit de rédiger la
déclaration de copropriété? Est-ce que le barreau mettrait
objection à ce que nous laissions cette initiative et ce pouvoir aux
notaires?
M. GAGNON: Je crois, M. Paul, que M. Côté a dit ce que nous
en pensions et je vais le répéter. J'ai revisé les notes
que j'ai devant moi. L'argument de l'acte authentique, si j'ai bien compris Me
Pelletier, c'est pour la conservation d'un acte important. Nous sommes tous
d'accord.
Notre réaction c'est que, comme l'enregistrement est une
formalité essentielle, nous soumettons respectueusement que l'argument
de conservation ne tient plus. Que la déclaration soit
rédigée par un notaire ou par un avocat je crois que cela
devrait être un homme de loi à cause de la complexité du
document nous croyons que la formalité de l'enregistrement va
atteindre le but que les notaires proposent. Nous soumettons que, dans le
contexte actuel l'on sait que les notaires font beaucoup de travail dans
le domaine immobilier et aussi, spécialement, à Montréal,
les avocats en font beaucoup dans l'intérêt public, nous ne
croyons pas que l'acte authentique dans ce domaine soit une formalité
essentielle, parce qu'il y a l'enregistrement comme formalité
nécessaire.
M. CHOQUETTE: En délibéré.
M. PAUL: M. Choquette dit: En délibéré de la part
des avocats.
M. LE PRESIDENT: Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait se faire
entendre?
Alors, nous allons ajourner nos travaux...
M. PAUL: M. le Président, nous pourrions ajourner pour la forme
au 12 juin. Je dis pour la forme, parce que quelques porte-parole nous ont fait
part de leur désir de nous faire parvenir des notes ou des
mémoires. Je comprends que nous avons déjà ce matin le
mémoire de M. Lachance. Nous avons une photocopie de votre
mémoire. M. Côté, je crois, pour les compagnies
d'assurance...
M. COTE: Cela pourrait être fait II y a déjà un
travail d'accompli.
M. PAUL: Je comprends que ça peut être fait, mais
certainement pas avant deux ou trois jours?
Alors, M. le Président, nous pourrions ajourner pour la forme au
12 juin quitte, à ce moment- là, à s'entendre si nous
voyons que nous ne pouvons pas tenir une séance productive le lendemain,
et reporter ça à une autre date.
UNE VOIX: C'est-à-dire que nous ne siégerons pas.
(Fin de la séance: 12 h 28)