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Comité spécial pour l'étude du
bill 29
Loi concernant la copropriété des
immeubles
Séance du 8 janvier 1969
(Quinze heures quatorze minutes)
M. BERGERON (président du comité): A l'ordre!
Alors, messieurs, c'est sinon avec exactitude ou promptitude, avec
plaisir que le comité sur le bill 29 tient sa première
séance sur la loi concernant la copropriété des
immeubles.
Je pense que si l'on se réfère aux procès-verbaux,
ce comité spécial a été institué avec
pouvoir d'entendre des témoins et de siéger après la
prorogation pour continuer l'étude du projet de loi sur la
copropriété des immeubles. Je me permets de suggérer aux
membres du comité que cet après-midi, on entend les
intéressés. A une séance subséquente, nous
commencerons l'étude du projet de loi, article par article. Je puis
assurer toutes les personnes qui se sont rendues ici cet après-midi que
nous les écouterons avec beaucoup d'attention et que, dans la mesure du
possible, leurs suggestions seront, sinon retenues au moins entendues.
Je m'excuse d'abord du léger retard qui fait que nous
commençons à 3 heures 15 minutes mais, c'est à cause de la
tempête de neige, à cause du conseil des ministres qui
siège actuellement. J'espère que vous nous le pardonnerez. Nous
tacherons de vous le faire oublier en vous prêtant une oreille attentive,
messieurs du Barreau, de la Chambre des notaires et de la Corporation des
arpenteurs.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que je pourrais demander
à chacun de ceux qui veulent se faire entendre de s'identifier, s'il
vous plaît?
M. GAGNON: M. le Président, mon nom est Claude Gagnon, et je
représente le Barreau de la province, avec Me Pierre
Côté.
M. LE PRESIDENT: Merci.
M. LEVESQUE: M. le Président, mon nom est Marcel Lévesque,
et je représente la corporation des arpenteurs-géomètres,
avec M. Jean-Marie Chastenay, secrétaire de la corporation.
M. LE PRESIDENT: Merci.
M. TASCHEREAU: M. le Président, mon nom est Jacques Taschereau,
et je représente la Chambre des notaires.
M. LE PRESIDENT: Merci.
M. DESSAULLES: M. le Président, je suis Pierre Dessaulles, et je
représente la Corporation des courtiers en immeubles.
M. LE PRESIDENT: Cela me fait plaisir, M. Dessaulles.
Le député de Deux-Montagnes aurait peut-être
quelques mots à ajouter.
M. BINETTE: A la suite des mots du Président, je voudrais
à mon tour vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Opposition.
L'étude de ce bill, évidemment, demandera beaucoup
d'attention et de travail.
Je crois que nous aurons à travailler assez fort pour
élucider tous les points qui peuvent paraître obscurs. Je suis
d'accord avec le président qui a dit que nous allons, cet
après-midi, entendre vos représentations. Je présume que
ce sont des représentations générales; vous n'attaquerez
pas les articles, l'un après l'autre. De quelle façon
procéderez-vous? Est-ce que vous ne ferez que des représentations
générales et, qu'à une prochaine séance, nous
entendrons les représentations concernant chaque article? Je
présume qu'il faudra peut-être commencer sur chaque article
particulier après un exposé général de chacun. Cela
est assez technique. C'est difficile de progresser seulement avec des
exposés...
M. LE PRESIDENT: Messieurs les Ministres, nous avons daigné
débuter...
M. GABIAS: Ah, c'est bien, cela.
M. LE PRESIDENT: ... en votre absence, comprenant vos lourdes
responsabilités. Nous savions que vous vous joindriez à nous
quelques minutes plus tard. Nous avons décidé d'entendre d'abord
les personnes qui doivent nous faire, cet après-midi, des
représentations. Maintenant, nous sommes à discuter si nous
devons entreprendre l'étude article par article. Je comprends que c'est
assez difficile pour ces gens-là de procéder autrement. Pour ma
part, je serais prêt à les entendre sur chacun des articles qu'ils
ont à nous soumettre.
Dans une séance subséquente, nous pourrons nous servir du
journal des Débats pour faire progresser le travail en comité et
vous éviter de revenir.
M. GABIAS: M. le Président, si vous me le permettez, nous vous
remercions d'abord d'avoir commencé à travailler en notre
absence. Je comprends qu'il y a des représentants du Barreau, de la
Chambre des notaires, des arpenteurs, des corporations de courtiers en
immeuble. Nous désirons vous offrir nos meilleurs voeux au début
de cette année. Nous devons également nous excuser parce que nous
voulions qu'il y ait quorum pour l'ouverture de ce comité. Nous devons
assister à une séance du conseil, mais s'il y a quelque
difficulté, M. le Président, vous n'aurez qu'à nous
demander.
Si M. le notaire et M. l'avocat, nos chers collègues,
étaient trop turbulents, vous nous aviserez.
Nous viendrons à la rescousse. Nous savons que vos
représentations vont être bien notées. Nous en prendrons
connaissance. Si la séance était pour s'écourter, nous
viendrons avec plaisir nous joindre à vous. Veuillez nous excuser.
M. BERGERON: Alors, messieurs, est-ce qu'on s'entend pour que chacun de
vous vide la question, même si c'est article par article? Nous sommes
prêts à vous entendre et, comme je le disais tout à
l'heure, nous aurons le journal des Débats qui pourra nous
remémoriser vos observations et dont nous pourrons nous servir pour
étudier en comité sans que vous ayez à revenir si vous ne
le jugez pas nécessaire. Nous pourrons, à ce moment-là,
progresser et vous éviter des déplacements inutiles. Alors,
est-ce que tout le monde est d'accord?
DES VOIX: Très bien.
M. BERGERON: Alors, M. Dessaulles.
M. DESSAULLES: C'est peut-être extrêmement
présomptueux de ma part, mais je ne suis pas d'accord. J'aurais cru, et
là aussi c'est peut-être non seulement présomptueux mais
naïf, j'ai moi-même fait des représentations très
longues au ministère de la Justice. J'ai discuté avec le
ministère et j'ai vu les représentations faites par le Barreau.
Quant à moi, je les accepte car elles ressemblent beaucoup aux miennes.
Il me semble que c'est un sujet extrêmement technique sur lequel on peut
passer beaucoup de temps. J'aurais osé espérer que les sujets sur
lesquels nous sommes d'accord, bien souvent je crois que le ministère de
la Justice qui a tout de même rédigé la loi et qui, je
pense, a accepté un grand nombre de nos suggestions aurait pu les
incorporer dans un nouveau texte. On aurait pu alors discuter. Cela nous aurait
sauvé des heures.
M. BERGERON: Nous avons à l'heure actuelle à vous remettre
immédiatement au début de la séance des amendements qui
sont acceptés et que nous vous distribuons immédiatement.
Evidemment, ils ne sont pas incorporés au bill mais ce sont des feuilles
d'amendements qui vont vous faire connaître immédiatement les
suggestions que nous avons retenues jusqu'à présent.
M. DESSAULLES: C'est possible qu'avec cela, quant à moi, au lieu
d'avoir douze pages d'espaces simples de réprésentations, vous
allez me satisfaire avec ces trois pages-là.
M. BERGERON: C'est possible. Alors, pourrait-on commencer par entendre
messieurs de la Chambre des notaires peut-être?
M. TASCHEREAU: La Chambre des notaires souhaite d'abord faire quelques
remarques d'ordre général avant de s'attaquer à quelques
points particuliers.
La Chambre est d'accord avec le principe du bill et souhaite qu'il soit
adopté le plus rapidement possible. Il y aurait toutefois lieu de noter,
dans le texte de loi, qu'il s'agit d'une dérogation au principe
énoncé par l'article 689 du code civil, qui s'exprime comme suit:
«Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Le
partage peut toujours être demandé nonobstant prohibition et
convention contraire. » Il apparaît nécessaire d'indiquer
qu'il y a ici une dérogation expresse à ce principe
général de notre code.
En deuxième lieu, nous aimerions que le titre de la loi soit
modifié. Parce qu'on le présente comme une loi sur la
copropriété des immeubles. En réalité, il s'agit
ici d'une situation tout à fait particulière, où il y a
une copropriété quant à certains éléments,
ou une propriété indivise, et une propriété divise
quant à d'autres éléments. Il semblerait que le titre de
la loi française soit préférable, lorsqu'il parle de la
copropriété de certains immeubles bâtis.
En troisième lieu, la Chambre des notaires serait d'avis de
n'insérer au code civil que les dispositions générales
qu'on retrouve dans les articles ou les projets d'articles 441-d i 441-j, le
reste étant véritablement du droit statutaire susceptible
d'amendements fréquents, suivant l'expérience du temps.
En quatrième lieu, nous voulons signaler la
nécessité de revoir le code civil, principalement les titres sur
l'enregistrement et les privilèges et hypothèques, pour
établir une certaine concordance et faire les additions voulues. Je
pense à l'établissement d'un registre spécial, par
exem-
ple, pour les immeubles bâtis, possédés par
copropriété, à des dispositions pour établir le
rang du privilège de l'administrateur ou de son hypothèque
légale, si notre suggestion est agréée de remplacer le
privilège par une hypothèque, et enfin à d'autres
concordances qui s'imposeraient £ la lecture et à la
vérification des articles.
Les remarques particulières que la chambre désire faire et
les représentations que nous désirons présenter sont
surtout, ou la principale d'entre elles concerne l'entrepreneur, qui a
été oublié, semble-t-il. Dans la première
disposition, on dit que les dispositions du présent chapitre
régissent tout immeuble qui y est assujetti par l'enregistrement d'une
déclaration de copropriété en vertu de laquelle la
propriété de l'immeuble est répartie entre ses
copropriétaires. Ici, il semble que la copropriété soit
impossible, à moins que les propriétaires soient
identifiés dès le moment où le projet de construction se
réalise.
Or, il peut arriver qu'un entrepreneur, seul propriétaire,
prévoie lui-même, un peu £ la façon par destination
de père de famille, un genre de répartition des étages
entre de futurs propriétaires ou des personnes qui viendront se joindre
£ lui, ou encore acheter des quotes-parts de l'immeuble.
C'est la raison pour laquelle nous suggérons que l'article 441-d,
qui me semble ne pas permettre que la déclaration soit faite à un
seul individu avant la vente des parties exclusives, soit remplacé par
le texte suivant: « Les dispositions du présent chapitre
régissent tout immeuble qui y est assujetti par l'enregistrement d'une
déclaration de copropriété en vertu de laquelle la
propriété de l'immeuble est répartie entre ses
copropriétaires présents ou futurs les mots « ou
futurs », ici, sont ajoutés par fractions comprenant
chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes
».
Nous voudrions également, à titre de recommandation
particulière, une élaboration des dispositions relatives aux
spécifications ou aux modifications de plans. Qui pourra préparer
ces plans? Nous avons déjà vu des plans préparés
par des entrepreneurs pour des fins tout à fait personnelles. Il semble
que ce ne soit pas admissible; Il semble bien qu'il faudrait réserver
£ l'architecte ou à l'arpenteur il y aura peut-être
un concours des deux la préparation et la certification des plans
ou de leur modification.
Une troisième remarque. En ce qui concerne non pas la
déclaration de copropriété elle-même, mais les
amendements qui y sont apportés par la suite, nous croyons que ces
amendements pourraient faire l'objet d'une déclaration notariée
portant minutes, mais sans qu'elle soit nécessairement signée par
tous et chacun des co-propriétaires. Il y a une assemblée de tous
les copropriétaires à laquelle les amendements ou les
modifications sont approuvés. Il semblerait que le procès-verbal
de cette assemblée pourrait comporter l'identification de mandataires ou
de représentants des copropriétaires qui seront autorisés
à présenter au notaire une copie certifiée du
procès-verbal et qui seront, de plus, autorisés à signer
les amendements acceptés par l'assemblée des
copropriétaires. Par conséquent, si un immeuble est
possédé en copropriété par vingt-huit personnes, il
ne semble pas qu'il faille attendre peut-être la signature du
vingt-huitième avant que les règlements prennent effet.
Nous suggérons que l'article 441-m soit amendé. D'abord,
que le premier paragraphe soit éliminé il n'apporte rien
que nous ne connaissions déjà et que le deuxième,
qui semble confus, soit remplacé par le texte suivant qui s'inspire de
la loi française : « Le règlement de
copropriété et les modifications qui peuvent lui être
apportées ne sont opposables aux ayants cause £ titre particulier
des copropriétaires qu'à dater de leur enregistrement
».
Cela donnerait un sens à cet article qui, pour le moment, nous a
semblé assez étrange dans sa conception comme dans sa
rédaction.
Une autre suggestion que nous nous permettons de formuler, c'est de
remplacer le privilège qui existe en faveur des administrateurs par une
hypothèque légale. Nous croyons qu'il y aurait là
probablement une mesure plus conforme aux principes généraux du
droit et qu'il y aura lieu d'établir également le rang de cette
hypothèque légale, même si elle existe sans
enregistrement.
Nous avons deux modifications de peu de conséquence. L'une
£ l'article 441-p qui est ambigu au sujet de la durée du mandat
des administrateurs. Nous suggérons d'ajouter, après le mot
« administrateur », à la quatrième ligne, les mots
suivants « £ la durée de leur fonction ». Enfin, dans
le texte du deuxième paragraphe de l'article 441-z, à la
septième ligne, il faudrait changer le mot « directors » par
« administrators » dans le texte anglais. C'est simplement une
coquille.
Ce sont là les principales recommandations que nous faisons au
comité.
M. LE PRESIDENT: Merci beaucoup, M. Taschereau. Maintenant, nous allons
demander au représentant du Barreau de nous faire ses
représentations.
M. GAGNON: M. le Président, simplement quelques mots
d'introduction. Le Barreau de la province a un comité permanent de
législation. Lorsque le projet de loi qui nous occupe a
été déposé, le comité, après en avoir
fait une étude préliminaire, l'a référé
à un sous-comité de législation qui a donné,
à l'étude de ce texte assez complexe et en même temps
très important, une attention toute particulière. A la suite du
travail de ce sous-comité, le comité de législation a fait
rapport au comité exécutif qui, à son tour, a fait rapport
au conseil général. Sur les instructions du conseil
général, un texte suggérant des amendements au projet de
loi en question a été soumis au ministère de la
Justice.
Je comprends que Me Beaudoin, conseiller juridique du gouvernement, est
en possession de ce texte. Ceci sera sans doute de nature à faciliter
tant la présentation de nos suggestions que l'étude par le
comité de ces suggestions d'amendement. Maintenant, j'ai ici avec moi
aujourd'hui Me Pierre Côté qui est membre du comité de
législation auquel je faisais allusion tantôt et qui est
mandaté par le Barreau pour vous présenter, de façon plus
détaillée, les suggestions que nous avons à faire.
M. LE PRESIDENT: Merci beaucoup. M. Côté.
M. COTE: M. le Président, messieurs. Avant de faire des
commentaires relativement à chacun des articles ou à
l'égard des articles qui soulèvent des problèmes, je
voudrais énoncer certains principes qui ont été
formulés par le comité de surveillance de la législation
du Barreau. Comme la Chambre des notaires, nous sommes entièrement
d'accord avec le principe d'une législation sur la
copropriété des immeubles. Toutefois, le Barreau entretient de
forts doutes quant à l'opportunité d'intégrer cette
législation au code civil. Nous croyons qu'il serait
préférable, comme c'est le cas en France, que ces dispositions
fassent l'objet d'une loi spéciale qui serait, évidemment,
précédée d'un préambule comportant des
définitions.
Pour l'instant, je ne fais qu'énoncer certains principes. De
plus, nous croyons que la loi devrait prévoir la divisibilité de
la créance hypothécaire ou privilégiée. Pour
illustrer simplement ma pensée, nous croyons que ce serait faire un sort
injuste à un copropriétaire de le voir privé de sa
propriété à la suite d'une exécution judiciaire
dans le cas où il serait disposé à payer
intégralement aux créanciers hypothécaires la quote-part
affectant la partie de l'immeuble qu'il occupe.
Je peux prendre un exemple simple; dans le cas où il y aurait une
créance hypothécaire de $100,000 affectant un immeuble comportant
dix appartements, et si la déclaration de copropriété
prévoit que chaque copropriétaire est responsable pour le
dixième, soit $10,000 il faudrait permettre au copropriétaire
poursuivi par le créancier hypothécaire, ou par un
créancier privilégié, d'obtenir une quittance
définitive en payant intégralement au créancier
poursuivant, sa quote-part, ce qui veut dire, dans l'exemple que je vous donne,
$10,000.
Nulle part dans la loi n'a-t-on prévu la divisibilité de
la créance hypothécaire. Maintenant, je reconnais
immédiatement que c'est un principe qui va à l'encontre de ce que
l'on retrouve dans le code civil, ou l'hypothèque sur l'immeuble est
applicable à tout l'immeuble.
Maintenant, pour rejoindre un peu les remarques que Me Taschereau
faisait tout à l'heure, nous croyons nous aussi qu'en plus de la
déclaration, en plus de ceux qui peuvent signer une déclaration
de copropriété on devrait avoir soit l'entrepreneur ou comme on
l'appelle en France, le concepteur, le promoteur..
Il est possible, et je crois que l'expérience va
démontrer, que dans la plupart des cas, ces immeubles destinés
à être occupés par des copropriétaires seront
construits par un promoteur, de sorte qu'à l'origine, il faudrait
permettre, il faudrait prévoir qu'une seule personne puisse signer une
déclaration de copropriété, en prévoyant en
même temps, évidemment, un mécanisme pour protéger
ceux qui, par la suite, acquerront de ce promoteur des droits de
propriété dans l'édifice en construction.
Ces quelques remarques étant faites, je voudrais assez rapidement
faire des commentaires relativement à chacun des articles.
Au sujet des articles 1 et 2 du projet de loi, je l'ai
déjà énoncé, nous croyons que cette loi doit faire
l'objet d'un statut, d'une loi spéciale, en dehors du code civil.
Article 441-e) cet article selon nous, porte à confusion, parce
qu'il y a deux cas que l'on peut concevoir. D'abord le cas prévu au
deuxième paragraphe des notes explicatives. Si vous prenez connaissance
de ces notes, au 2e paragraphe, et plus particulièrement aux quatre
dernières lignes, nous lisons ceci: « Par ailleurs il ne sera pas
possible de provoquer le partage des parties communes jusqu'à ce qu'il
soit mis fin à la copropriété. »
Alors, lorsqu'on lit l'article 441-e), on voit que, pour que les
copropriétaires indivis puissent demander de mettre fin à
l'indivision, il
faut l'accord de toutes les parties exclusives ou l'accord de tous les
propriétaires des parties exclusives. Cela c'est un cas. Mais il y a un
autre cas qui est celui d'une indivision relativement à une partie
exclusive. Prenons le cas suivant, un immeuble contenant dix appartements. Le
propriétaire d'un des appartements décède en laissant cinq
enfants, alors les cinq enfants vont se trouver dans l'indivision relativement
à un des étages, puis ils vont se trouver dans l'indivision
relativement à la partie commune, par l'application stricte de 441-e).
Ces copropriétaires par indivis seraient incapables de mettre fin
à l'indivision à moins de modifier le 441-e) parce qu'on dit
ceci; les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent
être, ne peuvent faire l'objet séparément des parties
exclusives d'une action en partage ni d'une licitation forcée.
Alors il faudrait prévoir d'une part l'action en partage et en
licitation lorsque tous les propriétaires veulent mettre fin à
l'indivision et il faudra prévoir un mécanisme permettant aux
héritiers ou aux légataires d'un propriétaire qui se
trouvent dans l'indivision de mettre fin aussi à l'indivision. Alors
nous croyons que 441-e) doit faire l'objet d'une nouvelle étude pour
prévoir les deux cas.
A 441-f) je constate, à la lecture des amendements
suggérés, qu'on a changé un peu la rédaction, mais
étant donné qu'on a jugé à propos de faire une
énumération il serait peut-être bon d'ajouter, de
prévoir que les toitures, les toîts, sont inclus dans les parties
communes.
D'ailleurs, Me Gagnon me signale que, dans la version anglaise, on a
ajouté les mots « and roofs ».
M. LE PRESIDENT: Dans le texte de loi, « gros oeuvre »,
est-ce que ça ne comprendrait pas les toits?
M. COTE: On s'est posé le problème et je vais vous dire
que la majorité répondait affirmativement. Mais, il y en a qui
disaient non. Pour écarter tout doute, étant donné qu'on
aune énumération, je suis personnellement porté à
croire que le mot « gros oeuvre » comporte la toiture.
M. BINETTE: D'après la définition du dictionnaire Robert,
le gros oeuvre comprend les fondations, les murs et la toiture d'un
bâtiment. C'est la définition du dictionnaire qui dit que le gros
oeuvre comprend tous ces points.
M. COTE: Je veux également vous rappeler que je suis mandataire.
Alors, je dois vous faire part...
M. BINETTE: D'accord. Nous prenons note de votre inquiétude.
M. COTE: Au paragraphe 441-g), à la quatrième ligne, on
parle de mitoyenneté. On dit: « Les cloisons ou murs
séparant des parties exclusives et non comprises dans le gros oeuvre des
bâtiments sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils
séparent. » Nous préférons l'expression «
communs » que « mitoyens », parce que l'idée de
mitoyenneté, comme on le sait, signifie propriété pour
partie d'un mur. Alors, c'est de nature à faire naître la
confusion. Nous croyons que le mot « mitoyens » devrait être
remplacé dans ce paragraphe par le mot « communs ».
M. BINETTE: A 441-g),unamendementaété
suggéré. L'amendement se lit comme suit: « Les cloisons ou
murs séparant des parties exclusives d'avec d'autres parties exclusives
ou communes et non comprises dans le gros oeuvre des bâtiments sont
présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
» C'est considéré comme deux propriétés
distinctes qui ont des murs mitoyens. Je me demande si votre remarque est
réellement à point ici.
M. COTE: Un instant.
M. BINETTE: On ajoute après « exclusives », à
la deuxième ligne, les mots « avec d'autres parties exclusives ou
communes ». A ce moment-là, c'est comme deux propriétaires
séparés qui sont voisins et qui ont un mur mitoyen. Le mur
devient mitoyen à mon point de vue.
M. COTE: Est-ce que l'on conçoit un mur dans un édifice
régi par la copropriété ou entre deux immeubles?
M. BINETTE: On parle de gros oeuvre, là. On parle des murs qui
séparent deux appartements, deux locaux, deux
propriétés.
M. COTE: Mais, dès le moment où on fait appel...
M. BINETTE: A ce moment-là, ça devient mitoyen.
M. COTE: Mais en général, quand on parle de
mitoyenneté, ça évoque l'idée du droit de s'appuyer
sur le mur ou l'idée qu'on est propriétaire pour la
moitié. Je me demande si ça reflète véritablement
l'idée.
M. BINETTE: Dans mon idée, ça semble
assez clair. Nous prenons note de votre remarque.
M. COTE: C'est ça. Aux paragraphes 441-g) et i), le Barreau
suggère de remplacer ces deux articles par l'article 9 de la loi
française du 10 juillet 1965 qui se lit comme suit: « Chaque
copropriétaire dispose des parties exclusives comprises dans sa
fraction. Il use et jouit librement des parties exclusives et des parties
communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
A l'article 441-k), il faudrait prévoir la manière dont
les règles peuvent être modifiées.
Cela se termine de la façon suivante : « édicter les
règles relatives a leur administration ». Nous ajouterions:
« et prévoir la manière dont ces règles pourront
être modifiées ». Le Barreau suggère aussi
qu'à ce paragraphe, il faudrait stipuler l'obligation du
copropriétaire, sous peine de sanction, d'entretenir convenablement sa
partie exclusive.
A l'article 441-m, nous faisons des remarques dans le même sens
que celles faites par le représentant de la Chambre des notaires. Nous
trouvons que le premier paragraphe est superflu et que le second, dans sa
teneur actuelle, porte à confusion. Au lieu d'indiquer : « Que les
ayants droit à titre particulier sont obligés, à compter
de l'enregistrement de leur droit », nous devrions dire: « A
compter de l'enregistrement de la déclaration de
copropriété ou de ses modifications. »
Relativement à la disposition du paragraphe 441-n, le Barreau
suggère de recourir à l'article 8 de la loi française, qui
est plus clair, selon nous.
A l'article 441-p, cela peut sembler seulement de la sémantique,
mais nous croyons plus sage de faire une correction à la deuxième
ligne. Nous y lisons : « La déclaration de
copropriété doit pourvoir à la nomination d'une ou
plusieurs personnes... » Cela devrait plutôt se lire: « ...
doit prévoir. »
M. LE PRESIDENT: Prévoir la nomination...
M. COTE: C'est ça. Prévoir la nomination d'une ou
plusieurs personnes pour agir comme administrateurs, parce qu'il n'est pas
nécessaire que ce soit fait par l'acte même.
Au même article, 441-p, deuxième paragraphe. On
prévoit que la requête doit être présentée
à la cour Provinciale. Nous croyons qu'il s'agit d'une dérogation
aux règles ordinaires, et plus particulièrement à
l'article 32 du code de procédure, qui se lit comme suit: «
Nonobs- tant l'article 34, la cour Supérieure connaît en
première instance, par voie d'évocation, des demandes
portées devant la cour Provinciale et se rapportant à a), b) et
à c), à un titre, a des terres ou héritages ou à
quelque autre droit immobilier mis en question par la contestation. »
Alors, nous ne croyons pas qu'il serait opportun, pour l'administration
de la loi que nous étudions, que ce soit la cour Provinciale qui soit
appelée à connaître des litiges qui pourraient surgir.
A l'article 441-q, nous ne voyons pas la nécessité de
recourir à une requête présentée à un juge de
la cour pour destituer un administrateur qui remplit mal son devoir. Il ne
s'agit pas d'administrateurs qui ont le caractère d'officiers publics.
Nous croyons que l'assemblée des copropriétaires devrait avoir
l'autorité, suivant un mode prévu, pour mettre fin aux fonctions
d'un administrateur Incompétent. Ce serait seulement sur son refus de se
conformer à une décision qu'il y aurait peut-être lieu de
recourir aux tribunaux ou au cas où l'administrateur se
considérerait injustement mis à pied.
A 441-t), nous suggérons la rédaction suivante: « La
responsabilité des administrateurs est celle établie par le code
civil au chapitre du mandat. » Parce que la rédaction actuelle
porte à confusion.
A 442-c), si on retient l'idée que le promoteur doit avoir des
droits, il faudra faire une concordance, évidemment, dans cet
article.
A 442-h), quatrièmement, le paragraphe tel qu'il est
formulé empêche l'un des deux propriétaires d'agir comme
mandataire de l'autre. Cela se lit comme ceci: « Les
copropriétaires indivis d'une même fraction doivent être
représentés par un mandataire commun. » Lorsque l'on parle
d'un mandataire commun, disons de deux propriétaires par indivis, cela
comporte que c'est une troisième personne. Comme nous voulons que l'un
des deux puisse être mandataire, cela se lirait comme ceci: « Les
propriétaires indivis d'une même fraction distincte doivent
être représentés par un seul mandataire qui peut être
l'un d'eux. »
A 442-j), nous faisons la même remarque que la Chambre des
notaires. Nous ne croyons pas qu'il sera opportun que l'administrateur ait un
privilège qui prime les créanciers hypothécaires et qui
prime même le vendeur impayé. Nous croyons qu'il devra avoir une
hypothèque dont le sort serait réglé par les lois de
l'enregistrement.
Je vous remercie, messieurs.
M. LE PRESIDENT: Merci beaucoup.
M. TETLEY: Me Côté, pourriez-vous expli-
quer pourquoi vous préférez un statut au lieu
d'amendements à notre code?
M. COTE: Voici pourquoi. Nous avons cru que si les amendements ou, si
vous voulez, le texte suggéré est incorporé au code civil,
pour l'interpréter, les tribunaux auront nécessairement tendance
ils seront justifiés de le faire à recourir
à plusieurs notions que l'on retrouve au code civil. En d'autres mots,
nous ne serons plus en présence d'une législation ayant des
cadres bien définis, mais elle s'incorporera au code civil. A ce
moment-là, nous serons en butte à plusieurs
interprétations qui seront susceptibles, si vous voulez, peut-être
pas de le mettre en péril, mais de ne pas donner satisfaction au
copropriétaire. Ce n'est pas un argument d'autorité, mais comme
je l'ai signalé tout à l'heure, on a eu recours en France,
à une législation distincte. Les commentaires de ceux qui ont
préparé la loi sont à l'effet qu'on redoutait qu'en
incorporant ces dispositions législatives au code civil, on ne soit pas
nécessairement victime, mais que ces dispositions-là soient
susceptibles d'interprétations extrêmement nuancées et
dépassant peut-être ce que l'on désirait.
Alors en mettant ces dispositions dans une loi spéciale ce sont
les règles ordinaires du droit statutaire qui s'appliquent. Nous devons
l'interpréter strictement selon les règles, que l'on
connaît, applicables au statut. Alors, une fois là ce sera plus
satisfaisant.
M. BINETTE: En fait, Me Côté, est-ce que vous ne croyez pas
que ce principe de la copropriété n'est pas aussi important, par
exemple, que la vente à tempérament ou encore de
l'équité dans certains contrats que l'on retrouve à
l'article 1040-a et aux suivants du code civil ainsi que la vente en bloc par
exemple?
Ce sont des principes importants que la vente en bloc qui ont
été incorporés au code civil, et je ne vois pas que cela
puisse poser tellement de problèmes que ces lois aient été
incorporées au code civil en ajoutant les articles 1561-a et les
suivants dans le cas de la vente à tempérament et, c'est
même commode qu'il soit là dans le code civil quand on fait une
recherche.
M. COTE: Oui, mais à titre d'exemple pour ce qui est de la
définition des termes, je ne crois pas que nous puissions faire une
espèce de préambule dans un article du code civil pour
définir les termes. Evidemment, nous pourrons, au fur et à mesure
que la jurisprudence évoluera, connaître la portée des
termes employés. Mais, pour la technique même de la
législation, je pense qu'il sera peut-être plus satisfaisant
d'avoir un préambule où l'on définirait un certain nombre
de termes.
M. BINETTE: Sous ce rapport, il y aurait peut-être un avantage,
mais je crois bien que nous pourrions dire ça de tous les articles qui
sont des principes dans le code civil. C'est vrai que nous avons là
beaucoup de jurisprudence. Une jurisprudence s'établira et je crois bien
que, comme dans la vente à tempérament, cela n'a pas causé
je ne crois pas tellement de problè- mes du fait qu'elle
soit incorporée au code civil.
Dans la vente à tempérament, des termes nouveaux
étaient inclus et c'est avec l'usage que nous en sommes venus à
en obtenir la définition soit par des jugements qui ont
été rendus ou par la jurisprudence qui, en fait, a établi
le sens exact de ces termes.
Personnellement, en tous cas, je n'y vois pas tellement d'objections et
c'est une chose à laquelle nous pouvons penser.
Nous vous remercions de la suggestion.
M. DESSAULLES: Eh bien si maintenant je peux revenir à
l'attaque... Je trouve que les amendements sont très utiles parce que
cela permet de réduire à plus de la moitié ce que j'ai
à vous dire. Sur les onze amendements ici il y en a neuf ou dix que
j'avais demandés. Alors, j'ai déjà une bonne
journée de travail en vue.
M. LE PRESIDENT: Vous feriez un bon politicien.
M. DESSAULLES: J'avais une remarque fondamentale à faire sur la
loi qui était j'en ai étudié 25 sinon 35 de ces
lois-là pour souligner le danger de la rendre trop
compliquée. Après avoir regardé toutes les autres lois,
celle qui m'avait plu était la loi française de 1938 qui, tout de
même, a été assez bonne jusqu'à tout
dernièrement, jusqu'à 1965 et que l'on a changée seulement
en y ajoutant une foule de détails, mais l'on n'a changé aucun
des principes fondamentaux. Cette loi-là comportait deux sections. La
première ne nous concernait pas du tout parce qu'elle rendait
légale les sociétés commerciales qui s'occupaient
d'immeubles, ce qui n'est pas notre problème ici. La seconde partie
établissait tout simplement des principes généraux. Cette
seconde partie de la loi contenait seulement huit ou neuf articles qui
commençaient par les mots: « En l'absence des dispositions
contraires... » En d'autres mots, une fois le principe reconnu, on
laissait aux organisateurs, auxpro-moteurs, aux « concepteurs »
pour employer un mot du Québec la latitude de
définir les détails comme ils l'entendaient.
Moi, en vous parlant comme représentant d'hommes d'affaires,
c'est un principe que j'aimerais avoir dans toute la loi. C'est d'ajouter,
aussi souvent que possible, au début des dispositions, ces mots: «
En l'absence des dispositions contraires ». Vous verrez que ceci est
presque dans tous les articles de la loi française.
Je vois qu'on l'a fait une fois ici, à l'amendement
suggéré à l'article 441-f.
Par exemple, quand on dit: Telle et telle partie de l'immeuble, ce sont
des parties communes, il y a lieu de dire: En l'absence de dispositions
contraires. Dans des cas particuliers, par exemple, quand il s'agit du perron,
de certaines parties du sous-sol ou de certaines autres parties des immeubles
selon que ce sont des immeubles où il y a cent locataires ou
d'autres où il y en a seulement trois il faut les traiter de
façon différente.
Une autre chose importante pour laquelle f ai fait des
représentations assez longues, c'était que la loi crée ce
qui s'appelle des administrateurs. C'est un système que je n'ai pas
retrouvé ailleurs; c'est un système tout neuf. Partout ailleurs,
dans toutes les autres lois, le système est différent. Le
système d'administrateurs on en parle dans les notes explicatives
comme d'une espèce de fiduciaire c'est un système qui
m'inquiète. J'aimerais mieux suivre le système qui a
été adopté et qui consiste à former une association
des propriétaires qui, elle, nomme un agent, un représentant, un
mandataire, un gérant. L'expression anglaise, c'est « manager
»; en France, ils emploient l'expression syndicat au lieu d'association
et ils parlent du syndic qui est le gérant, le représentant.
Ici, on nomme un administrateur. Plusieurs des articles ensuite, sous la
section qui traite des administrateurs, sont copiés de la loi de la
fiducie. Cela m'inquiète.
Ensuite, M. Côté faisait remarquer c'est une
question de détail qu'il y avait, dans le cas de prêt
hypothécaire, un danger de responsabilité d'un individu pour
l'hypothèque complète. C'est une chose qui, en pratique, ne peut
pas se présenter. Dans l'organisation pratique de l'affaire, par
exemple, un prêt de $100,000 est fait à l'organisateur, au «
concepteur ». Il est convenu d'avance que, s'il y a dix logements, ce
prêt sera divisé en dix et que chaque propriétaire
individuel acceptera la responsabilité de $10,000 de cette
hypothèque et libérera entièrement le « concepteur
». C'est convenu d'avance avec la compagnie qui fera le prêt
hypothécaire principal.
Une remarque que j'avais faite à l'article 442. Il est dit;
« Les administrateurs peuvent, s'ils le jugent opportun, contracter des
assurances... » Je croyais m'être entendu avec les
représentants du ministère pour, du moins, ôter les mots
« s'ils le jugent opportun ». Il est absolument essentiel qu'ils
assurent l'immeuble. Ce n'est pas une chose qui devrait être
laissée dans l'incertitude: « peuvent, s'ils le jugent opportun
». Ils doivent assurer l'immeuble; c'est essentiel.
Aux articles 442-1) et 442-m). Dans d'autres lois, soit par exemple la
loi de l'Ontario c'est seulement un exemple; j'hésite toujours
à parler de l'Ontario, quand il est question de destruction partielle,
l'on définit quelle sera l'étendue minimale de cette destruction
partielle qui doit avoir lieu avant qu'il puisse être question de ne pas
reconstruire l'immeuble.
Généralement, il est dit que si la destruction est de
moins de 25%, par exemple, évidemment, l'immeuble doit être
reconstruit plutôt que de parler tout simplement de destruction
partielle, ce qui est très relatif et de parler de ne pas le
reconstruire.
M. BINETTE: Une question, Me Dessaulles. Est-ce que vous voyez une
objection à ce que nous laissions cela à la discrétion des
gens qui forment le syndicat?
M. DESSAULLES: Je l'indique comme une difficulté qui, je le
crois, vaut la peine d'être étudiée parce qu'ailleurs,
l'expérience était que peut-être c'était laisser un
peu trop de discrétion à des assemblées qui devaient
peut-être en avoir moins, mais qui pouvaient en imposer à la
simple majorité. Voyez-vous, dans la loi française, il y a des
majorités intéressantes. On y parle de ce qu'on appelle double
majorité, ce qui est la majorité en nombre et en valeur, soit une
majorité simple en nombre et trois quarts en valeur. Alors, ces doubles
majorités peuvent décider de certaines choses. Ici, vous auriez
pu avoir une simple majorité qui pourrait décider.
Alors, cela, je l'indique comme une chose qui a été
ailleurs considérée comme...
M. BINETTE: D'après vous, le fait de mentionner un pourcentage de
destruction, si vous voulez, 25%, comme la loi ontarienne, limiterait
peut-être le nombre des assemblées.
M. DESSAULLES: Cela déciderait d'avance. Ensuite, dans la loi
ontarienne, on parle d'une destruction de 25%, et ensuite, on parle d'un vote
de 80%. En d'autres mots, on reconnaît l'importance et on veut
décider d'avance du nombre de cas où le problème pourrait
se présenter.
M. BINETTE: Est-ce que l'amendement à
90% fixé dans les modifications qui ont été
soumises vous paraît satisfaisant?
M. DESSAULLES: Satisfaisant. M. BINETTE: Oui.
M. DESSAULLES: Sauf, que, comme le disait M. Côté, on a
écrit 90%. Peut-être 80% serait-Il suffisant. Il faudrait que ce
soit certainement la double majorité comme on dit en France, qu'il y ait
au moins les trois quarts, en tout cas, une proportion importante.
Quant à signer le document, cela est une autre chose. Le faire
signer par 90%, cela c'est... Pourvu que cela ait été
adopté par un vote de la grande majorité des
propriétaires, peu importe qui va signer. Après cela, le document
sera signé par le représentant, parce que là, l'amendement
parle de le faire signer par 90%. Cela me semble un peu fort. Il doit
être signé par les copropriétaires. Il doit donc être
approuvé par les copropriétaires, pas nécessairement
signé.
M. BINETTE: Mais du fait qu'il s'agit de propriété, ne
croyez-vous pas qu'il est important que la signature soit là? Vu que
nous sommes dans le domaine de la propriété, tout de même,
à ce moment-là, ne croyez-vous pas que lorsque nous agissons dans
le domaine de la propriété, la meilleure preuve, c'est encore la
signature?
M. DESSAULLES: Oui.
M. BINETTE: C'est une preuve évidemment plus forte que
l'approbation verbale seulement.
M. DESSAULLES: Comme réponse bien générale et comme
représentant des courtiers en immeubles, je dois vous dire que je
voudrais vous faire le moins possible d'objections de détails, parce que
cela fait cinq ans que j'ai commencé... Je serais très heureux
que cela passe au plus vite et je voudrais aider à régler les
discussions de détails sans le moindre...
M. BINETTE: Vous aimeriez que cela passe vite et que ce ne soit pas trop
retardé par des discussions sur des détails, mais n'empêche
que ce sont des détails importants.
M. DESSAULLES: C'est pour cela que je pensais que les points qui doivent
nécessairement être couverts dans la loi ne sont réellement
pas très nombreux.
C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le
moment.
M. LE PRESIDENT: Me permettriez-vous une question? Vous avez
signalé tout à l'heure que vous étiez plus ou moins
inquiet concernant la formule de la fiducie que prévoit la loi, que vous
souhaitiez plutôt le genre mandat. Pourriez-vous nous expliquer les
raisons de votre inquiétude vis-à-vis de la fiducie?
M. DESSAULLES: La aussi, je suis bien facile à satisfaire. C'est
que ce que j'avais demandé, finalement, c'était... Allez-y, si
vous voulez employer des administrateurs et établir cette
formule-là. Allez-y, mais faites donc ce que fait la loi
française de 1938, certainement. Commencez donc cette section-là,
qui est la section 3, je pense, par les mots: En l'absence de dispositions
contraires... Et moi, en pratique, je vais me servir d'un autre
système.
Je suis bien certain que la majorité des gens se serviront d'un
autre système. Ce sera seulement quand les formules standards seront
établies et prévoiront l'organisation.
Ils vont tout simplement suivre les formules américaines dans les
grandes lignes, qui anticipent une association et un gérant qui est un
professionel d'une compagnie de fiducie ou d'une compagnie d'agents d'immeubles
qui, elle, va administrer l'affaire. Ce qui m'inquiète, c'est que cela
va être le seul système du genre.
M. BERGERON: Très bien. Les arpenteurs maintenant.
M. LEVESQUE: Nous avons fait parvenir le 19 septembre au
ministère de la Justice nos suggestions concernant le bill 29. Je serai
assez bref. D'abord, disons que comme la Chambre des notaires et le Barreau,
les arpenteurs-géomètres seraient désireux que cette loi
soit adoptée le plus tôt possible parce qu'il semble y avoir
urgence.
Maintenant, nos remarques portaient sur l'article 441-g où on
demandait que les murs entre les parties exclusives et communes soient aussi
réputés mitoyens. Je crois que dans les amendements que j'ai ici
devant moi, cela a été accepté.
Notre deuxième remarque et toutes les autres suivaient
cette remarque-là concernait l'article 441-1. Dans l'article
441-1, deuxième paragraphe, on dit: « La déclaration doit
être accompagnée d'un plan de l'immeuble montrant l'emplacement et
les dimensions des parties exclusives ainsi que des parties communes qui y
donnent accès, et attribuant à chacune des parties exclusives un
numéro qui l'identifie. »
Or, nous suggérons ici d'ajouter, après le mot «
numéro », le mot « cadastral », de façon
à ce que l'identification des parties, aussi
bien exclusives que communes d'ailleurs, soit rattachée au
cadastre de la province de Québec. En fait, on enregistre une
hypothèque, et pour la protection des créanciers
hypothécaires aussi bien que des copropriétaires, les
hypothèques s'enregistrent sur le terrain sur lequel est bâti
l'immeuble. Si on donne un numéro quelconque, laissant, par exemple, au
notaire, à l'architecte ou à quiconque le soin d'identifier par
un numéro, le registrateur à l'index aux immeubles va être
obligé d'ouvrir une page d'ailleurs on le dit
spécialement pour cela où il va donner des numéros qu'on
aura choisis au hasard. Tandis que chaque partie, à notre point de vue,
devrait être rattachée au cadastre.
Les amendements que nous suggérons aux articles 441-o, etc., 442
et 442-Il se rattachent tous à cette identification des parties communes
et exclusives rattachées au cadastre. Si on acceptait cet amendement de
rattacher cela au cadastre, nous ne verrions pas la nécessité,
par exemple, de modifier l'article 2168 du code civil non plus que l'article
2171. Les amendements suggérés deviendraient inutiles.
Seulement, a l'article 9, page 11 du bill, concernant l'amendement de
l'article 2175, on dit au dernier paragraphe: « Aucune déclaration
de copropriété en vertu des articles 441-b et suivants ne peut
être enregistrée à moins que le terrain sur lequel est sis
l'immeuble détenu en copropriété n'ait fait l'objet d'un
plan et d'un livre de renvoi le désignant par un numéro distinct.
»
Ici, on suggère de dire: « Les parties exclusives et
communes sont considérées comme des subdivisions... »; de
dire « un seul numéro » au lieu de « un numéro
distinct » et d'ajouter à la suite: « Les parties exclusives
et communes sont considérées comme des subdivisions ou
resubdivisions de ce numéro distinct ». Voici pourquoi on dit
« un seul numéro »: c'est que si un tel édifice de
copropriété est érigé, par exemple, sur un bloc de
terrain qui a déjà été subdivisé et qui
comprend plusieurs subdivisions, vous voyez tout de suite la difficulté
qu'il y aura d'identifier plus tard chaque partie exclusive et commune par
rapport à la subdivision qui existera sur le terrain.
Alors, il sera nécessaire la loi devrait le
prévoir, à notre point de vue qu'on procède d'abord
à une annulation de tous les terrains déjà existants pour
ne donner qu'un seul numéro au terrain sur lequel sera
édifiée la copropriété.
En somme, ce sont les remarques que nous avons à faire.
M. BINETTE: Il n'y a rien, actuellement, qui empêche de faire
cela.
M. LEVESQUE: Il n'y a rien qui empêche de le faire, mais il n'y a
rien, non plus, qui oblige à le faire.
M. BINETTE: Vous voudriez qu'il ait une obligation de le faire?
M. LEVESQUE: De procéder à l'annulation.
M. BINETTE: D'annuler toute une subdivision...
M. LEVESQUE: Oui.
M. BINETTE: ... là où sera érigé un
immeuble?
M. LEVESQUE: Là où sera érigée la
bâtisse, de façon à pouvoir donner ensuite un numéro
cadastral beaucoup plus facilement en se basant sur les étages. En
somme, on pourra déterminer une nomenclature pour rattacher tout cela
à l'assise sur laquelle sera bâti l'édifice.
A ce sujet, nous nous basons un peu sur la loi française. Ici,
j'ai un règlement de copropriété fait en France par un
géomètre français. Il est assez détaillé. Si
nous nous basons sur la Loi de la copropriété de l'Ontario,
adoptée en 1967, chapitre 12, nous voyons qu'on a tenu compte de cette
chose-là.
Par contre, si vous allez au chapitre 46 de la Loi de la
Colombie-Britannique sur la copropriété, adoptée en 1966,
vous voyez qu'on n'en avait pas tenu compte et qu'on a été
obligé, en 1968, d'y apporter un amendement, justement pour
régler le cas.
Ce sont les suggestions que nous avions à faire.
M. BINETTE: Si j'ai bien compris votre suggestion tantôt, vous
suggérez qu'il n'y ait qu'un numéro pour le terrain.
M. LEVESQUE: Pour le terrain, oui.
M. BINETTE: Ensuite, les subdivisions seraient celles de l'immeuble.
M. LEVESQUE: Les parties exclusives et communes de l'immeuble.
M. BINETTE: De la bâtisse. M. LEVESQUE: De la bâtisse.
M. BINETTE: Verriez-vous une indication spéciale qui s'ajouterait
à cette subdivision? Ce serait une subdivision spéciale, dans le
fond.
M. LEVESQUE: Il faudrait peut-être identifier par des lettres que
c'est une copropriété, d'abord, avant de donner le numéro.
Ensuite, é-videmment, il y aurait une nomenclature à donner
suivant l'étage où serait la partie exclusive ou commune. Disons,
par exemple qu'on est bâti sur le lot 200 de tel cadastre. Il pourrait
porter la lettre C pour copropriété. On lui donnerait un
numéro, 200 par exemple; on indiquerait si c'est au deuxième
étage, au premier étage ou au sous-sol et on identifierait chaque
partie par un numéro.
M. BINETTE: Il peut y en avoir quinze sur un terrain.
M. LEVESQUE: Il peut y en avoir quinze...
M. BINETTE: Ce serait...
M. LEVESQUE: ... il peut y enavoir vingt...
M. BINETTE: Par exemple le cadastre numéro 1. Donnez donc un
exemple.
M. LEVESQUE: Supposons que vous avez un édifice qui est
bâti à quinze étages. Vous avez à décrire une
partie exclusive qui est au quinzième étage sur le lot 201 du
cadastre de Saint-X. Cela fait le cadastre de Saint-X, lot 201. Si on veut
identifier que c'est une copropriété, on peut mettre, par
exemple, C-201; si c'est le quinzième étage, mettre un trait (-)
15 pour l'étage, un trait (-) pour le numéro de lapartie
exclusive qui serait 42, 43 ou quelque chose comme ça. En somme,
plusieurs nomenclatures pourraient être faites. Le service du cadastre
pourrait se charger de déterminer les nomenclatures. Mais, nous croyons
qu'il y aurait lieu que toutes ces choses soient rattachées au terrain
sur lequel les immeubles sont bâtis.
M. BINETTE: Vous suggérez que ce soit obligatoire?
M. LEVESQUE: Bien, nous suggérons, nous soumettons l'affaire, en
somme. Le législateur décidera. Nous croyons que ce serait une
bonne chose, si nous nous basons sur les lois qui ont déjà
été adoptées ailleurs, aussi bien en France qu'en Ontario
ou en Colombie-Britannique. Ce sont des lois que nous avons citées.
M. LE PRESIDENT: M. Lévesque, les subdivisions que vous
mentionnez dans la bâtisse... Au quinzième étage, il peut y
avoir plusieurs propriétés. N'est-ce pas la même chose que
nous allons trouver sur le fond du terrain lui- même? S'il y a des
subdivisions, vous allez en avoir à tous les étages.
M. LEVESQUE: Oui, vous allez en avoir sur les étages, mais toutes
ces subdivisions feront partie du lot originaire qui fera le numéro 201,
par exemple.
En somme, c'est la même chose que si vous subdivisiez aujourd'hui
une terre en lots. Là, vous allez subdiviser en hauteur au lieu de
subdiviser à l'horizontale,
M. LE PRESIDENT: Cela fera moins de travail pour les arpenteurs.
M. LEVESQUE: Ce n'est pas tant une question de travail pour les
arpenteurs, qu'une question de protection. Les hypothèques d'habitude
sont enregistrées sur le terrain; elles ne sont pas enregistrées
en l'air. En somme, il s'agit de protéger les gens.
M. LE PRESIDENT: Je badinais.
M. BINETTE: Ce qui veut donc dire que ce serait comme pour les
terrains.
M. LEVESQUE: Exactement la même chose.
M. BINETTE : Lorsqu'on subdivise un terrain, il y a obligation de
déposer le plan de subdivision...
M. LEVESQUE: Un plan de subdivision.
M. BINETTE: ... et de faire copie du livre de renvois...
M. LEVESQUE: C'est ça.
M. BINETTE: ... afin de ne pas être obligé. La copie du
livre de renvois, n'est-ce pas la déclaration elle-même?
M. LEVESQUE: Pardon?
M. BINETTE: Est-ce que la déclaration n'établit pas la
définition du local spécifique, la partie exclusive?
M. LEVESQUE: Je vais vous dire. Actuellement, on est pris dans la
province de Québec avec un cadastre qui est un cadastre partenants et
aboutissants, en somme, une numérotation de lots. Evidemment, il va
falloir en venir un jour ou l'autre à un cadastre juridique comme
ça existe ailleurs. J'imagine que ça viendra tôt ou tard.
Actuellement, nous faisons des représenta-
tions là-dessus, nous autres, personnellement, mais, en
prévision de ça, je crois que...
M. BINETTE: Donnez-moi donc la différence entre le cadastre
juridique et le cadastre que nous avons?
M. LEVESQUE: Bien voici. Actuellement, notre cadastre n'a aucune valeur
juridique. Si vous êtes en cour et que votre terrain a été
mal décrit, s'il y a une erreur de description, ça n'a aucune
valeur, en somme, c'est le bornage qui va vous donner votre terrain, vos
limites de terrain. Tandis que, dans un cadastre juridique, on établit
réellement les dimensions d'un terrain, et c'est définitif. Ici,
notre cadastre n'a en fait aucune valeur. Il sert évidemment aux
municipalités pour une foule de choses, mais...
M. BINETTE: Mais le livre de renvois donne tous les tenants et
aboutissants, et vous avez seulement un numéro qui décrit le
lot...
M. LEVESQUE: Oui, oui, un numéro qui décrit le lot.
M. BINETTE: C'est juridique, à ce moment-là?
M. LEVESQUE: Non, s'il y a une erreur dans le livre de renvois, et que
l'erreur n'a pas été vue, le livre de renvois est fait. Puis,
s'il y a une erreur, dans les mesures, dans la superficie ou n'importe quoi,
bien, un arpenteur va aller sur le terrain, après, et il va prendre,
lui, les titres du propriétaire. Il va délimiter le terrain
suivant ses titres sans tenir compte du livre de renvois. Il y a eu une erreur,
un point, c'est tout, ça n'a aucune valeur. Quand bien même le
propriétaire dirait: « Oui, mais c'est marqué telle chose,
dans le livre de renvois », bien, ça ne vaut rien.
M. BINETTE: Mais on peut corriger un livre de renvois.
M. LEVESQUE: Oui, on peut corriger un livre de renvois. Il s'en fait des
corrections au livre de renvois.
M. BINETTE: Mais pour bien saisir votre idée sur le plan des
subdivisions, vous suggéreriez, ni plus ni moins, qu'une espèce
de livre de renvois soit déposé au bureau du cadastre...
M. LEVESQUE: C'est ça, au bureau du cadastre.
M. BINETTE: ... comme pour les terrains.
M. LEVESQUE: Comme pour les terrains. C'est exactement la même
chose.
M. BINETTE: Evidemment, ce serait une certaine protection. Mol, je
considère qu'il y aurait une protection pour les
propriétaires...
M. LEVESQUE: En somme, il s'agit...
M. BINETTE: ... du fait que ce serait déposé en plus au
bureau du cadastre. Du fait d'avoir deux dépôts, on peut, un jour,
à un moment donné, confronter l'original avec la copie qui peut
être déposée au bureau d'enregistrement et ça fait
une vérification additionnelle.
M. LEVESQUE: Et c'est une protection pour le créancier
hypothécaire.
M. BINETTE: Oui, d'accord.
M. TETLEY: Si je comprends bien, le plan doit être
préparé par un arpenteur-géomètre?
M. LEVESQUE: Dans les autres provinces, dans l'Ontario et la
Colombie-Britannique, c'est ce qui arrive, et en France aussi. Le document que
j'ai ici a été préparé par un
géomètre de France. Ce sont les géomètres, en
France, qui font ces travaux-là.
M. TETLEY: Seuls? Pas même les architectes?
M. LEVESQUE: Bien, ils vont se servir des plans des architectes.
Evidemment, ils ne laisseront pas le plan de côté. Vous avez ici
par exemple, tous les plans d'une copropriété qui ont
été faits et qui indiquent les parties communes. Vous avez aussi
la description complète de chacune des propriétés suivant
la nomenclature qui a été adoptée. Cela se fait de cette
façon ailleurs.
Ici, dans la loi de l'Ontario, par exemple, chaque appartement est
censé être certifié. Ici, Il y a même une formule de
certification par un arpenteur, « Ontario land surveyor ».Il est
obligé de l'émettre pour chaque appartement.
M. TETLEY: Et on ne peut pas déposer le plan d'un architecte ou
de l'architecte de l'édifice?
M. LEVESQUE: Non, pas eux autres. Il faut qu'il soit certifié
d'abord. Evidemment, l'arpenteur va se servir du plan de l'architecte. Il va
aller vérifier sur les lieux, si nécessaire, et Il va certifier
après.
Vous allez peut-être me dire: Pourquoi aller vérifier sur
les lieux? D'abord, on sait qu'un plan
d'architecte est fait, et la construction n'est pas toujours tout
à fait conforme au plan de l'architecte. On en a de multiples exemples.
Les arpenteurs-géomètres, par exemple, ou des arpenteurs sont
demandés pour aller mesurer des appartements dans des centres
commerciaux qui sont loués. Vous savez que ça se loue au pied
carré. Alors, le type qui loue 30 pieds par 100 pieds, dans un centre
commercial, il tient, au prix qu'il loue, à payer évidemment le
loyer juste. Plusieurs se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas les dimensions
indiquées sur les plans. Ils ont été obligés de
demander des arpenteurs. Plusieurs arpenteurs sont allés, et ils ont
trouvé une différence dans les dimensions, et il en
résulte une diminution du loyer d'autant... Et la même chose va se
produire dans ces appartements.
M. LE PRESIDENT: Très bien, M. Lévesque.
M. LEVESQUE: Je vous remercie, M. le Président.
M. TETLEY: M. le Président, je crois qu'il est vrai qu'on a
donné avis aux architectes qui ne sont pas venus?
M. LE PRESIDENT: Oui. D'ailleurs, ils nous ont envoyé une lettre
disant qu'ils n'avaient pas d'objection, que le projet de loi les
satisfaisait.
M. BINETTE: Est-ce que d'autres personnes convoquées ne sont pas
venues?
M. LE PRESIDENT: Non. Tous ceux qui nous avaient fait part de leur
désir de venir ont été convoqués. Seule, la Chambre
des notaires nous a envoyé une lettre disant que...
M. BINETTE: Pas la Chambre des notaires, les architectes.
M. LE PRESIDENT: Les architectes, dis-je, nous ont fait savoir qu'ils
n'avaient pas d'objection.
Messieurs, nous vous remercions des lumières que vous nous avez
apportées. Evidemment, il s'agit d'un projet de loi très
technique, juridique, d'avocasseries, etc., qui, vous en conviendrez, demandera
de la part des membres du comité une étude d'ici la semaine
prochaine. Nous allons relire vos représentations. Je pen- se que les
membres du comité se rendent compte que tout le monde a apporté
des arguments sans insister outre mesure. Tout le monde reconnaît que le
principe du bill est excellent. Les modalités et les suggestions peuvent
varier quelque peu, mais je suis convaincu que nous pourrons, dès la
prochaine session, adopter le bill que tout le monde désire
déjà depuis longtemps.
Je vous remercie de vous être dérangés. Je m'excuse
encore une fois du retard, et soyez assurés que tous les membres du
comité s'appliqueront à étudier vos revendications. Le
climat a été tellement bon que je me permets, avant de terminer,
de vous suggérer que nous bâtissions tous ensemble le premier
condominium. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème.
M. BINETTE: M. le Président, est-ce que vous ajournez le
comité à une séance ultérieure? La date sera-t-elle
fixée plus tard ou si vous la fixez immédiatement pour
l'étude article par article?
M. LE PRESIDENT: S'il n'y a pas d'objection, nous siégerons la
semaine prochaine, soit le mercredi 15 janvier à trois heures de
l'après-midi.
M. TETLEY: Pendant combien de temps, croyez-vous?
M. LE PRESIDENT: Nous n'avons pas d'objection à siéger...
Cela dépendra comment...
M. TETLEY: Prévoyez-vous siéger le soir, M. le
Président?
M. LE PRESIDENT: Je n'en vois pas la nécessité. Nous
aurons amplement le temps, d'Ici la prochaine session, de terminer notre
travail et de faire notre rapport.
M. TETLEY: Préférez-vous l'après-midi?
M. LE PRESIDENT: C'est parce que le comité du code de la route
siégera le matin. Des membres siègent aux deux comités,
c'est pour cela que j'ai pensé... Si personne n'a d'objection, mercredi
prochain à trois heures de l'après-midi.
(Fin de la séance: 16 h 29)
Séance du 15 janvier 1969
(Quinze heures vingt-deux minutes)
M. BERGERON (président du comité): M. Dessaulles nous vous
souhaitons à nouveau la bienvenue au comité. Je me demandais si
vous aviez quelque chose à ajouter avant que nous commencions
l'étude du bill 29 article par article.
M. DESSAULES: Non, je n'ai rien de spécial à ajouter. Au
contraire, cela me fait plaisir de voir qu'on pourrait peut-être aller
plus vite aujourd'hui. J'ai appris, il y a longtemps, que les absents ont
toujours tort. J'ai remarqué une chose que je n'ai pas mentionnée
la dernière fois, c'est que, dans le nouveau système
suggéré par le bill, pour ce qui est de rassembler les
copropriétaires, dans cet arrangement, on a oublié une partie
très importante de l'organisation en général. Ce sont les
règlements qui déterminent la jouissance.
On a parlé de règles, en anglais « the rules
». Mais il faudrait bien comprendre qu'il doit être question de
règlements et de « by-laws ». Là, nous aurons une
terminologie que tout le monde comprendra.
M. BINETTE: Pardon, M. Dessaulles. Est-ce un terme que vous avez
remarqué dans le bill le mot « rules » dans la
version anglaise?
M. DESSAULLES: C'est à l'article 441-k, à la
dernière ligne.
M. BINETTE: Oui. Mais cette partie-là a d'ailleurs
été amendée. Un amendement va être proposé
à cet article-là.
M. DESSAULLES: Il ne remplacera pas la dernière ligne.
M. BINETTE: Oui, les mots « indique la règle relative
à leur administration », c'est rayé et l'on dit «
d'utilisation des parties exclusives » et on édicté les
règles relatives à l'administration des parties communes.
Il faudrait traduire le mot « règle » par «
by-law » au lieu de « rule » à ce moment-là.
Cela a du bon sens.
M. DESSAULLES: Il faudrait référer ailleurs parce que,
dans toute l'administration des affaires en général, les
règlements sont une partie essentielle de toute administration.
M. BINETTE: Moi, je ne suis pas un spé- cialiste en anglais. M.
Tetley peut-être pourrait nous dire la différence entre «
rule » et « bylaw ».
M. DESSAULLES: C'est une question de terminologie uniforme.
M. BINETTE: Pour uniformiser, oui. Mais, il doit y avoir une
différence entre les deux termes.
M. TETLEY: Pour moi règlement veut dire « by-law
».
M. BINETTE: Ici, c'est règle.
M. TETLEY: Oui, règle, c'est « rule »; mais c'est
rare le mot « rule ».
M. BINETTE: On peut le changer par « bylaw ».
M. TETLEY: C'est assez rare.
M. LE PRESIDENT: Alors messieurs, pour le bénéfice de nos
deux collègues, les notaires, qui ont dû s'absenter la semaine
dernière, je voudrais les informer que le comité a tenu une
séance mercredi dernier et qu'à ce moment-là, nous avons
eu le plaisir d'entendre des représentants de la Chambre des notaires,
du Barreau, des arpenteurs et également M. Dessaulles qui
représente la Chambre d'immeubles de Montréal.
M. DESSAULLES: Des courtiers en immeubles.
M. LE PRESIDENT: Des courtiers en immeubles. Et à ce
moment-là, il avait été convenu que nous siégerions
aujourd'hui, à cette heure-ci, et que nous procéderions article
par article.
Maintenant, au cours de la séance tenue la semaine
dernière, certains sujets ont été soulevés, et nous
avions demandé aux officiers en loi, en particulier à Me Pierre
Beaudoin, de préparer, pour les membres du comité, une
étude concernant les points soulevés par les différentes
personnes qui se sont fait entendre devant le comité. Pour que tout soit
enregistré au journal des Débats, j'aimerais, si vous me le
permettez, lire les recommandations que nous font les officiers en loi.
Plusieurs recommandations ont été adressées au
comité lors de la séance du 8 janvier. Voici sommairement les
principaux sujets soulevés: « 1) Introduction de la loi dans le
code civil. Certains organismes voudraient que cette loi
soit introduite dans les statuts pour que son interprétation soit
stricte. D'autre part, ces mêmes organismes et M. Pierre Dessaulles
recommandent que la loi ne soit qu'indicative, qu'elle ne s'applique
qu'à défaut de disposition contraire. Notre solution se situe
entre ces deux positions qui nous apparaissent inconciliables. Comme il n'y a
aucun doute que nous sommes en présence de droit civil, nous avons cru
bon d'introduire dans le code civil des dispositions obligatoires.
L'interprétation en sera donc large et libérale dans le meilleur
intérêt des parties. Mais, comme elles seront obligatoires, on
évitera les fouillis auxquels pourraient donner lieu la liberté
laissée aux parties. « D'un point de vue plus pratique, ajoutons
que cette loi sera plus facile à consulter si elle se trouve dans le
code. »
Là, on nous réfère aux autres notes qui ont
été données sur l'article 1. Une note indique que ces
remarques valent également pour le système d'administrateurs.
« 2) Le numéro cadastral. Les arpenteurs-géomètres
recommandent que le numéro identifiant les parties soit le numéro
cadastral. En vertu de l'article 58 de la Loi des arpenteurs, chapitre 263,
seuls les arpenteurs seraient alors autorisés à dresser des plans
de copropriétés. « Cette idée peut apparaître
séduisante à première vue. Cependant, après de
nombreuses consultations, nous nous sommes rendu compte que les moyens
techniques pour la mettre en vigueur étaient impossibles à
imaginer.
En créant une subdivision de cadastre, faisons-nous autre chose
qu'une simple description? Soustrayons-nous la subdivision de l'ensemble?
Voilà le problème. Comment pourrions-nous décrire les
parties communes si nous adoptions cette idée? Comment, par exemple,
pourrions-nous consentir une servitude aérienne sur l'immeuble? Le
projet de loi tel que rédigé évite tous ces
problèmes. « 3) Serait-il utile de consacrer la
divisibilité des hypothèques? Ce problème ne se posera pas
en principe, il suffira que, par convention, les créanciers acceptent de
diviser leur hypothèque, ce qu'ils font généralement
volontiers. « 4) Une seule personne pourrait-elle enregistrer une
déclaration? Puisque personne ne semble interpréter l'article
441-b comme pouvant donner droit à une seule personne d'enregistrer une
déclaration, il y aurait lieu d'ajouter à l'article 441-b un
alinéa comme suit: Une seule personne peut enregistrer une
déclaration de copropriété et s'y déclarer
propriétaire de chaque fraction. « à) L'enregistrement. Nos
lois d'enregis- trement sont complexes. Introduire un registre spécial
pour les immeubles détenus en copropriété
entraînerait des amendements très nombreux. L'office de revision
du code civil doit refaire toute cette partie du code incessamment. »
Alors, Messieurs, je pense que, si tel est le désir des membres
du comité, nous pourrions immédiatement commencer l'étude
du bill 29, en procédant article par article.
L'article 1.
M. BINETTE: A l'appui de l'article 1, je pourrais dire peut-être
qu'ici nous traitons de propriété, d'une modification au
système de propriété qui existe dans notre code civil.
Cette modification, telle que présentée ici, aux articles 1 et 2
ma remarque va aussi à l'article 2 arrive dans le livre
deuxième du code civil qui traite des biens, de la
propriété et de ses différentes modifications, sous cinq
titres et en plusieurs chapitres.
Personnellement je crois qu'il est normal qu'une loi concernant la
propriété des immeubles et la copropriété, qui est
une forme de propriété, doive s'inscrire dans notre code civil.
Malgré quelques objections mineures qui peuvent être
soulevées, je crois personnellement que ce nouveau chapitre trois qui
sera inscrit dans le deuxième livre du code civil est très bien
placé à l'endroit où il est actuellement placé, en
ajoutant tout simplement un chapitre trois au livre deuxième du code
civil qui traite, comme je l'ai dit, des biens, de la propriété
et de ses différentes modifications.
Alors c'est bien une modification aux genres de propriétés
que nous avions déjà dans notre code civil, et je
considère personnellement que les articles un et deux doivent être
adoptés tels qu'ils sont présentés. Maintenant l'article
deux... Evidemment c'est plutôt l'article un, parce que l'article deux
comprend tout le chapitre, en disant que « le code est modifié en
insérant, après la partie de l'article 441-a, ce qui
suit...»
Alors, personnellement, donc, je maintiens l'article tel qu'il est. S'il
y en a qui peuvent me convaincre du contraire, je serai prêt à
entendre leur opinion.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article un, adopté.
L'article deux.
M. BINETTE: M. le Président, avant de passer à l'article
deux... Evidemment, le titre du bill doit être étudié
à la fin seulement suivant l'ordre de l'étude d'un bill en
comité.
Alors, j'avais quelques remarques sur le
titre du bill. Je pourrai les faire à la fin si nous
n'étudions pas le titre immédiatement, parce que je sais que la
Chambre des notaires avait fait une suggestion la semaine dernière
concernant la modification du titre en disant: Loi régissant la
copropriété des immeubles bâtis.
Alors j'aurai quelques remarques à faire là-dessus pour
maintenir le titre du bill tel qu'il est actuellement. Alors j'y reviendrai
plus tard, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Deux, l'article 441-b. Il y a un amendement
suggéré lequel se lirait comme suit: « Une seule personne
peut enregistrer une déclaration de copropriété et s'y
déclarer propriétaire de chaque fraction. »
M. BINETTE: Personnellement, je trouve que c'est un amendement qui
clarifie l'article et qui dit exactement ce qu'il veut dire, en fait, ce qui
n'est pas dit par l'article 441-b tel qu'il est rédigé. Cela
ajoute à la clarté de l'article, et je n'ai aucune objection
à ce que l'on ajoute cet amendement.
Maintenant, la Chambre des notaires avait également soumis, la
semaine dernière, si je me rappelle bien, une nouvelle rédaction
en ajoutant... Cela répond un peu à l'idée de la Chambre
des notaires dans le fond. Ils disaient: « Les copropriétaires
présents et futurs ». Alors, au lieu d'ajouter les mots «
présents et futurs », ce qui complique une rédaction
législative, on a ajouté un paragraphe qui, à mon sens,
est beaucoup plus convenable dans les circonstances.
Alors, l'article 441-b et son amendement, en ce qui me concerne...
Il n'y a qu'une question qui me viendrait sur l'article 441-b. Cet
article n'entraînerait-il pas une modification à l'article 2098 du
code civil, là où on parle de déclaration de transmission
par décès, pour les successions testamentaires, et les
successions légales? On en traite à l'article 2098 du code civil,
c'est un doute qui me vient à l'esprit.
M. LE PRESIDENT: L'article 2098?
M. BINETTE: Oui, l'article 2098 du code civil: « Tout acte entre
vifs transférant la propriété d'un immeuble devra
être enregistré. A défaut de tel enregistrement, le titre
d'acquisition ne peut être posé au tiers qui a acquis le
même immeuble du même vendeur pour valeur et dont le titre est
enregistré. » Ensuite on parle des déclarations de
transmission d'un immeuble par testament, et par succession ensuite. Ce n'est
qu'un doute que j'exprime. Je pose la question pour savoir si nos conseillers
juridiques auraient des remarques à faire sur ça.
M. TETLEY: M. le Président, si vous référez
à l'article 2104, on parle de coparta-geants, ce qui veut dire plus
d'une personne. Je n'ai pas étudié la question en profondeur,
mais cela se complète.
M. BINETTE: Mais il n'y aurait pas lieu de faire d'amendement à
2098 pour ajouter un paragraphe.
M. BEAUDOIN: Je ne crois pas.
M. BINETTE: Je voulais simplement poser la question. S'il y avait lieu
de modifier la chose...
M. TETLEY: Il n'y a pas de problème.
M. BINETTE: Je ne vois pas de problème directement, mais c'est un
doute tout simplement qui me vient à l'esprit.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 441-b, se lira comme suit: « Les
dispositions du présent chapitre régissent tout immeuble qui y
est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété en vertu de laquelle la propriété de
l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par fraction
comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes.
» Un autre paragraphe sera ajouté: « Une seule personne peut
enregistrer une déclaration de copropriété et s'y
déclarer propriétaire de chaque fraction. » Alors,
adopté?
M. BINETTE: Ici, lorsque l'on dit, à la deuxième ligne:
« tout immeuble », il est clair qu'il s'agit d'immeuble bâti
ou non bâti, c'est un peu la remarque que je veux faire sur le titre. Sur
le titre, l'on parle de la copropriété des immeubles, on ne dit
pas des immeubles bâtis, comme dans la loi française, comme le
suggérait, d'ailleurs la Chambre des notaires, de modifier notre...
M. BEAUDOIN: Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait au moins un plan de
l'immeuble. Pour qu'il y ait déclaration, il faut qu'il y ait plan.
Alors, dès qu'il y a un plan, même si l'immeuble n'est pas
bâti, il peut être soumis au régime de la
copropriété, mais pas avant qu'il y ait un plan.
M. BINETTE: Pas avant qu'il y ait un plan de déposé et
enregistré avec la déclaration.
M. BEAUDOIN: C'est ça.
M. BINETTE: Il peut être non bâti.
M. BEAUDOIN: Oui, il peut être non bâti.
M. BINETTE: Alors, cela revient aux remarques que je faisais sur le
titre lui-même. On doit, en conséquence, laisser le titre tel
qu'il est et non pas prendre le titre de la loi française comme le
suggérait la Chambre des notaires. Voilà la raison.
M. LE PRESIDENT: Alors, 441-b; adopté. Article 441-c; «
Chaque fraction constitue une entité distincte et peut faire l'objet
d'une aliénation totale ou partielle qui comprend, dans chaque cas, la
quote-part de parties communes afférentes à la fraction ou
à la partie de la fraction qui est aliénée ».
Quelqu'un a-t-il des remarques à faire sur cet article?
M. BINETTE: La fraction dont on parle comprend la partie exclusive et la
quote-part?
UNE VOIX: La partie commune.
M. BINETTE: La partie commune.
C'est indivisible cela? Nous ne pouvons pas vendre? Je vous pose une
question. Une fraction comprend la partie exclusive et la quote-part de la
partie commune. Alors, un propriétaire ne pourrait pas vendre sa partie
exclusive et vendre sa partie commune à d'autres copropriétaires,
c'est impossible?
M. MORIN: D'ailleurs la quote-part de la partie commune, si on y pense
bien, c'est en fait un bien incorporé... On n'a aucun droit particulier
sur une partie déterminée, parce que c'est une quote-part dans
les parties communes.
M. BINETTE: C'est une quote-part d'un bien indivis, ce n'est pas un
corporel, je ne pense pas.
M. MORIN: Les murs?
M. BINETTE: Nous ne pouvons pas les identifier, c'est indivis.
M. BEAUDOIN: Le quote-part d'une partie commune d'un
propriétaire, c'est tout et ce n'est rien, nous ne pouvons pas
l'identifier.
M. BINETTE: C'est le lobby, c'est un pour- centage, c'est un droit
d'usage, le pourcentage du droit dans une chose. C'est un peu comme un droit
d'usage des parties communes.
M. THEORET: C'est bien plus simple de dire qu'en vertu d'un grand
principe, l'accessoire suit le principal. La partie commune c'est l'accessoire
qui suit la partie distincte.
M. BINETTE : Moi, je serais porté à croire que la partie
principale, ce sont les fondations, les murs, les toits.
M. THEORET: Ici non, parce que chaque fraction constitue une
entité distincte. Alors là, nous identifions par rapport à
la...
M. BINETTE: Par rapport à la fraction, voulez-vous dire?
M. THEORET: Là, ce sont des jeux de mots, mais en tout cas...
M. LE PRESIDENT: J'inviterais les notaires à ne pas faire
d'avocasseries.
M. BINETTE: Ici, dans vos notes, aux trois dernières lignes, vous
dites au début: « La fraction est l'objet du droit de
propriété de chaque copropriétaire. Elle contient à
la fois des parties exclusives et des parties communes. Elle peut être
aliénée totalement ou partiellement comme toute chose faisant
l'objet d'un droit de propriété ».
M. BEAUDOIN: Nous pouvons diviser une fraction en deux, si la
déclaration ne l'empêche pas. Nous pouvons diviser un appartement
en en deux, et puis en vendre une partie à un et une partie à
l'autre, s'il n'y a rien qui l'empêche dans la déclaration. Par
exemple, s'il y a une succession, il y a deux propriétaires...
M. LAVOIE (Laval): Copropriétaires, en somme. Il peut y avoir dix
héritiers qui vont hériter d'une fraction, mais...
M. BEAUDOIN: Et encore là, disons un immense appartement de 15
pièces, nous pouvons le diviser en deux, faire un mur au milieu, en
faire deux appartements. Cela devient une division d'une partie.
M. LAVOIE (Laval): Si cela est prévu dans la déclaration,
parce qu'autrement, un gars vend chambre par chambre... Il va y avoir beaucoup
de personnes dans l'immeuble.
M. BEAUDOIN: Cela, ce sont des choses qui vont être prévues
dans la déclaration,
M. LE PRESIDENT: Alors, 441-c, adopté.
M. TETLEY: M. le Président, j'ai une remarque au sujet de
l'anglais; « A portion of an alienated, fraction », sans doute;
mais « of a fraction alienated... »
M. MORIN: Il y a une autre remarque au sujet de l'anglais, c'est «
aliquot » qui doit disparaître.
M. BINETTE: C'est « the aliquot share ». M. MORIN: Cela
disparaît tout simplement. MR. PRESIDENT: « The share ».
MR. TETLEY: « An alienated fraction ». à think it is
good.
M. LE PRESIDENT: Alors 6, adopté avec certains amendements.
M. LAVOIE (Laval): C'est clair comme cela, si c'est prévu dans la
convention ou dans la déclaration...
M. BEAUDOIN: Nous allons voir la déclaration plus tard. C'est
clair.
M. LAVOIE (Laval): Parce que nous disons « aliénation
partielle », ce qui comprend dans chaque cas la quote-part ou la partie
de la fraction qui est aliénée.
M. BEAUDOIN: Vous êtes satisfaits? « Chaque fraction peut
faire l'objet d'une aliénation totale ou partielle qui comprend dans
chaque cas... ». Cela consacre le droit de propriété, cet
article-là?
M. BINETTE: C'est un droit de propriété qui est quand
même limité, beaucoup plus que celui que l'on retrouve à
l'article 406 du code civil, par exemple. La propriété absolue
que l'on voit au code civil est beaucoup plus considérable que
celle-là. C'est un droit de propriété qui doit être
utilisé dans un certain contexte social, vu qu'il y a plusieurs autres
copropriétaires. C'est un droit de propriété qui n'est pas
aussi absolu que le droit de propriété d'une maison ordinaire que
l'on possède aujourd'hui, par exemple.
M. BEAUDOIN: De copropriété et de
propriété.
M. BINETTE: Quasi absolu.
M. BEAUDOIN: Je pense que le mot « quasi » est juste.
Parfait.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté? UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 441-d. «Chaque copropriétaire a,
sur les parties communes, un droit de propriété indivis; sa
quote-part dans les parties communes est égale à la valeur de la
partie exclusive de sa fraction par rapport à l'ensemble des valeurs des
parties exclusives ».
M. BINETTE: Dans les remarques que nous avons ici au comité, on
dit: « Un copropriétaire pourra vendre sa quote-part de parties
communes en même temps que ses parties exclusives »: c'est
ça que cela veut dire.
M. BEAUDOIN: « Devra » au lieu de « pourra
».
M. BINETTE: C'est un peu la question que je vous posais tantôt, Il
faudrait en arriver ici à dire « devra » car « pourra
», c'est trop facultatif. Il faut sûrement en faire une
obligation.
En fait, ceci n'est pas le texte de la loi, mais c'est une
interprétation quand même...
M. BEAUDOIN: Nous l'avions modifié ici.
M. BINETTE: Il serait bon de le modifier et de mettre « devra
». Je pense que l'exemple est clair. En ce qui me concerne, je n'ai pas
d'autre remarque que celle-là.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. LAVOIE (Laval): Dans toutes les lois étrangères, la
quote-part est-elle toujours déterminée d'après la valeur
ou d'après... Si elle est déterminée d'après la
valeur, est-ce que, dans certains cas, cela peut-être
déterminé d'après la superficie ou d'après d'autres
bases?
UNE VOIX: En France, c'est très compliqué.
UNE VOIX: C'est très compliqué en France, et je pense
qu'il vaut mieux ne pas s'aventurer dans les dédales où
s'aventurent les Français. Ils ont toutes sortes de
détails...
M. BINETTE: La loi française est extrêmement complexe. Ils
sont trop minutieux, je pense.
M. MORIN: On tient compte de la superficie, de l'usage, de
l'utilisation...
M. LAVOIE (Laval): Je ne peux pas voir immédiatement toutes les
incidences que ça peut avoir pour déterminer la quote-part dans
l'indivision, disons, des parties juridiques communes.
UNE VOIX: Pour une raison ou pour une autre je pense tout haut,
disons s'il y a un immeuble possédé en
copropriété comme ça, derrière lequel il y aurait
un immense terrain de stationnement qui serait commun, et, qu'à cause de
la plus-value, au bout de 20 ou de 30 ans, les copropriétaires
décidaient de le vendre, c'est là qu'il pourrait y avoir des
incidences pour en déterminer la valeur.
M. MORIN; Chacun voit, à ce moment-là, évidemment,
à sa quote-part. C'est évident que, si une fraction des parties
communes est vendue, la quote-part de tout le monde est diminuée
d'autant.
M. BINETTE: Oui, mais ils en retirent une partie.
UNE VOIX: C'est ça.
M. LAVOIE (Laval): Ils en retirent une partie d'accord. Je suis bien
d'accord qu'ils sont copropriétaires par indivis, si vous voulez, mais
comment se fera le partage? Est-ce déterminé dans la loi?
M. BEAUDOIN: Enfin, tout ça va être fixé par la
déclaration et par le contrat de vente du terrain en question. Les
parties communes ne peuvent être vendues tout simplement, comme
ça. Il faut qu'une résolution de l'assemblée décide
à ce moment-là, comment se fera la répartition
auprès de chacun, des quotes-parts communes et ce qui restera à
chacun.
M. LAVOIE (Laval): Mais, par cet article 441-d, ici, on ne
détermine pas immédiatement la quote-part de chaque
propriétaire suivant la valeur?
UNE VOIX: Oui, c'est ce qu'on fait.
M. BEAUDOIN: Il va falloir que quelqu'un établisse quand
même la valeur, à un moment donné.
C 'est le critère pour l'évaluer, le critère pour
donner le pourcentage. Il faut qu'elle soit évaluée.
M. BINETTE: Et que cela soit établi dans une
déclaration.
M. BEAUDOIN: Il appartient aux personnes qui vont être en
copropriété, avant de signer la déclaration, de voir
à faire examiner la déclaration par quelqu'un afin que leurs
droits soient préservés.
M. BINETTE: Cette fameuse déclaration-là...
UNE VOIX: C'est important.
M. BINETTE: ... c'est la cheville, c'est la base de tout. Il faudrait
travailler cette affaire-là.
M. LE PRESIDENT: L'article 441-d est adopté.
Article 441-e: « Les parties communes et les droits qui leur sont
accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties
exclusives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.
»
M. BINETTE: C'est le principe selon lequel cela ne se divise pas. C'est
bien cela, M. le Président? C'est le principe, en fait, qui dit qu'une
partie exclusive ne se divise pas de sa fraction de la quote-part ou de sa
quote-part des parties communes. C'est ce que cela veut dire.
Dans le cas, disons, d'une succession, alors que des personnes
hériteraient d'une partie exclusive, à ce moment, il pourrait y
avoir une action en partage. A ce moment-là, c'est la loi commune qui
régirait cette indivision. C'est cela?
M, MORIN: Oui, dans ce cas-là, il faudrait évidemment que
le partage tienne compte également de la quote-part de parties
communes.
M. BINETTE: Nécessairement. Parce qu'on disait que la partie
commune est la quote-part des parties communes. Quant à la partie
exclusive, on a dit que c'était indivisible, tantôt.
M, MORIN: Est-ce qu'il ne serait pas bon que ce soit...
M. BINETTE: En fait, c'est mentionné. Alors, cela suit le droit
commun quant au partage dans le cas de l'indivision qui se produi-
rait sur une partie exclusive. C'est cela que cela veut dire.
M. LE PRESIDENT: Je voudrais signaler, dans cette salle, la
présence du représentant du Barreau, Me Côté, que
nous saluons. Si jamais vous avez des remarques à faire, au fur et
à mesure que nous progressons, nous vous invitons à le faire;
vous êtes le bienvenu.
Alors, article 441-e, adopté?
Article 441-f. A cet article, on suggère un amendement qui se
lirait comme suit: « Sont communes les parties de l'immeuble qui sont
déclarées l'être par la déclaration de
copropriété, et, en l'absence de dispositions contraires dans la
déclaration, celles qui sont affectées à l'usage de tous
les copropriétaires, tel que le sol, les cours, parcs et jardins, les
voies d'accès, les caves, le gros...
DES VOIX: Le gros oeuvre.
M. LE PRESIDENT: ... le gros oeuvre.
M. BEAUDOIN: On a rayé le mot « fondation ».
M. LE PRESIDENT: Ensuite, insérer dans la septième ligne
de la version anglaise, après les mots « main walls », les
mots « and roofs ».
M. BINETTE: Il n'y a pas de traduction anglaise de « gros oeuvre
» comme tel? Cela prend trois mots pour le traduire: « foundations,
main walls and roofs ».
M. BEAUDOIN: S'il y a des experts ici, qui...
M. BINETTE: M. Tetley, est-ce que vous avez une expression anglaise qui
pourrait traduire la même chose que gros oeuvre en français et qui
comprendrait les fondations, les murs, la toiture?
M. TETLEY: Ah non, je ne le crois pas.
M. BINETTE: On l'a quand même ici, c'est clair: «
foundations, main walls and roofs ». Je pense bien qu'il n'y a pas de
problème. C'est seulement une curiosité de ma part.
M. LE PRESIDENT: Alors, article 441-f, adopté.
M. THEORET: M. le Président, si vous me permettez, en vue de la
pureté du style, j'aime moins l'expression; « qui sont
déclarées l'être » C'est dur à prononcer. Je
lirais plutôt: « Sont communes les parties de l'immeuble qui sont
déclarées telles par la déclaration de
copropriété. » C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus
harmonieux pour l'oreille.
M. DESSAULES: Encore mieux « qui le sont ».
M. LE PRESIDENT: Qui le sont déclarées telles?
M. DESSAULES: Pas de « telles ». « Telles » ne
sera jamais harmonieux. Sont communes les parties qui le sont
déclarées.
M. THEORET: Oui, c'est cela, « le » est un pronom qui...
M. BINETTE: Qui le sont par la déclaration cela évite la
redondance. Alors, sont communes les parties de l'immeuble qui le sont par la
déclaration.
UNE VOIX: Qui le sont déclarées... M. BINETTE: Qui sont
déclarées? DES VOIX: Qui le sont...
M. THEORET: Non, cela ne va pas. Qui sont déclarées
telles, c'est mieux.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que les membres du comité
suggèrent « qui sont déclarées telles par la
déclaration » ou...
M. BINETTE: Si le notaire veut faire adopter son amendement,
personnellement, je n'y vois pas d'objection.
M. THEORET: Ah, j'y tiens. Je demande le vote.
M. BINETTE: Si cela va jusque-là, mon cher notaire, nous allons
voter.
M. THEORET: On ne votera pas; laissez faire.
M. LE PRESIDENT: Comme on n'enregistre pas les sourires au journal des
Débats, cela pourrait porter à confusion. Alors, est-ce qu'on
adopte « de l'immeuble qui sont déclarées telles par la
déclaration »? Vous trouvez cela plus beau que «
déclarées l'être »?
M. BINETTE: C'est mon avis.
M. LE PRESIDENT: Alors, est-ce qu'il y
aurait une concordance à faire au texte anglais: « Besides
the portions of the immovable »?
M. THEORET: On ne nous a pas donné le texte anglais de
l'amendement.
M. LE PRESIDENT: Oui, c'est cela. Alors, nous adoptons la suggestion du
député de Papineau: « Sont communes les parties de
l'immeuble qui sont déclarées telles par la déclaration de
copropriété, etc. » Alors, article 441-f adopté.
Article 441-g. « Les cloisons ou murs séparant des parties
exclusives et non comprises dans le gros oeuvre des bâtiments sont
présumés...» Je m'excuse, il y a un amendement. Il faudra
insérer dans la deuxième ligne, après le mot «
exclusives », ce qui suit: « d'avec d'autres parties exclusives ou
communes ». Alors, le texte se lirait: « Les cloisons ou murs
séparant des parties exclusives et avec d'autres parties exclusives ou
communes. » C'est cela?
M. THEORET: Pas « et ». « Exclusives d'avec d'autres
parties exclusives ou communes et non comprises dans le gros oeuvre ». Le
« et » va après.
M. LE PRESIDENT: « Ou communes et non comprises dans le gros
oeuvre des bâtiments sont présumés mitoyens entre les
locaux qu'ils séparent.»
M. DESSAULLES: Je ne sais pas si le notaire pourrait trouver quelque
chose de mieux que « séparer d'avec »?
M. THEORET: Cela me paraît du même style que tantôt.
« Séparer d'avec », ce sont des liaisons qui sont dures
à l'oreille.
M. DESSAULLES: On sépare de.
M. BINETTE: « D'avec d'autres », c'est lourd. Si on disait
tout simplement « d'autres parties exclusives » au lieu «
d'avec d'autres ». On sépare de quelque chose. En rayant le mot
« d'avec », je pense que cela irait.
M. LE PRESIDENT: Je ne vous suis pas, monsieur.
M. BINETTE: « Les cloisons ou murs séparant des parties
exclusives d'autres parties exclusives, » tout simplement. On barre le
mot « d'avec ».
M. LAVOIE (Laval): On fait sauter « d'avec ».
M. LE PRESIDENT: Alors, article 441-g, adopté. Article 441-h, il
y a un amendement ajouté à la fin. Ajoutez à la fin le mot
« copropriétaire » ce qui suit: « et qu'il ne porte
pas atteinte à leur jouissance paisible des lieux ».
Alors, l'article se lirait comme suit: « Chaque
copropriétaire peut user librement des parties communes suivant leur
destination pourvu qu'il ne fasse pas obstacle à leur usage par les
autres copropriétaires et qu'ils ne portent pas atteinte à leur
jouissance paisible des lieux ».
Alors, est-ce que cet article est adopté avec l'amendement?
M. BINETTE: On dit ici dans les notes, quelle est la sanction possible
advenant qu'il n'y ait pas respect des droits des voisins. On répond:
C'est l'action en dommage, l'action en dommage ordinaire. Si un voisin
empiète sur les droits de l'autre...
M. BEAUDOIN: C'est ça!
M. BINETTE: ... il n'a tout simplement qu'à prendre une action en
dommage ordinaire comme on peut le faire normalement dans n' importe quel autre
cas.
M. THEORET: Pour revenir à un cas pratique de partie commune, le
notaire Lavoie parlait tantôt, par exemple, d'un terrain de
stationnement. Est-ce que l'usage du terrain de stationnement sera égal
à la valeur de la partie exclusive du propriétaire?
M. LAVOIE (Laval): Ce sera prévu dans la déclaration.
M. THEORET: C'est la grande réponse à tout.
M. LAVOIE (Laval): Il y aura deux places...
M. THEORET: Si l'un possède une partie indivise de $20,000 et
l'autre une partie indivise de $1,000...
M. TETLEY: Tout est fixé dans la déclaration, le grand
contrat.
M. THEORET: Tout sera prévu. J'ai bien hâte qu'on arrive
à la déclaration. On va tout trouver là, je pensel
M. LE PRESIDENT: Alors, article h, adopté avec amendements. A
l'article 441-i il y a aussi un amendement. On demande d'ajouter
l'alinéa
suivant: « Tout copropriétaire troublé dans ses
droits ou dans sa jouissance des lieux peut directement agir contre l'auteur du
trouble pourvu Qu'il en informe les administrateurs.
M. BINETTE: Je suis d'accord avec l'amendement, M. le Président.
Mais, on dit: « Peut directement agir ». Pourquoi ne pas dire:
«Agir directement contre... » parce que« directement agir
» c'est une forme anglaise. Il me semble. Je ne sais pas. Je vous pose la
question. Au lieu de dire: « Directement agir » il faudrait dire:
« Agir directement ». Il me semble que c'est plus
français.
M. TETLEY: C'est un mot...
M. BINETTE: Oui. « Peut agir directement contre l'auteur du
trouble ». On présume qu'il y a d'autres copropriétaires.
Directement contre celui qui est l'auteur du trouble et non pas contre
l'ensemble des propriétaires. C'est ça que ça veut
dire.
M. BEAUDOIN: Il n'est pas obligé de passer par les
administrateurs. C'est cela que ça veut dire.
M. BINETTE: Directement, sans passer par...
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 441-i se lirait comme suit: «
Les parties exclusives sont réservées à l'usage
particulier du propriétaire de la fraction dont elles font partie ou de
ses ayants droit. » Un alinéa serait ajouté: « Tout
copropriétaire troublé dans ses droits ou dans sa jouissance des
lieux peut agir directement contre l'auteur du trouble pourvu qu'il en informe
l'administrateur. »
M. BINETTE: En fait, c'est ici qu'on se trouve à définir,
ni plus ni moins, le droit de propriété d'un
copropriétaire. On établit ce qu'est son droit de
propriété. C'est ça? De copropriété en
fait.
M. MORIN: Il faut quand même le lire avec 441-c parce qu'ici on ne
parle pas du droit de disposer par exemple...
M. BINETTE: Non, mais on essaie de régler d'une façon
positive ce qu'est son droit, l'état du droit. C'est ça.
M. LE PRESIDENT: Article 441-j: « Chacun des
copropriétaires est tenu de contribuer conformément aux
dispositions de la déclaration de copropriété ou à
défaut en proportion de la valeur relative de sa fraction établie
dans la déclaration de copropriété à toutes les
charges découlant de la copropriété et de l'exploitation
de l'immeuble et spécialement aux charges de la conservation, de
l'entretien et de l'administration des parties communes ainsi qu'aux
dépenses entraînées par le fonctionnement des services
communs. »
Il n'y a pas d'amendement.
M. BINETTE: L'amendement que nous venons d'ajouter à 441-i, se
trouvait ici au début, mais je pense que c'est plus logique de le mettre
à 441-i qu'à 441-j.
M. BEAUDOIN: Oui.
M. BINETTE: Nous avons de bons rédacteurs.
M. BEAUDOIN: Alors, c'est là que vous voyez la proportion de la
valeur; c'est fixé par la déclaration. C'est écrit
explicitement ici.
M. LE PRESIDENT: Alors, 441-j, adopté?
M. LAVOIE (Laval): C'est l'article le plus délicat qui va le
mieux.
M. LE PRESIDENT: A l'article 441-k, il y a un amendement. On dit:
Remplacer les deux dernières lignes par ce qui suit: et d'utilisation
des parties exclusives et édicté les règles relatives
à l'administration des parties communes ». Alors, l'article se
lirait comme suit: « La déclaration de copropriété
définit la destination de l'immeuble et de ses parties exclusives et
communes dont elle donne une description détaillée; elle
détermine la valeur relative des fractions, eu égard à
leur nature, à leur superficie et à leur situation, mais sans
tenir compte de leur utilisation et, sous réserve des dispositions du
présent chapitre, précise les conditions de jouissance des
parties communes et d'utilisation des parties exclusives et
édicté les règles relatives à l'administration des
parties communes. »
M. BINETTE: Alors, c'est ici que le mot « rules », en
anglais, serait changé par « bylaw ».
M. TETLEY: Est-ce que vous préférez «
règlement » ou si vous préférez « règle
»?
M. BEAUDOIN: Je crois que si nous prenons le mot règlement,
nécessairement, cela
voudra dire que c'est un document différent de la
déclaration. En effet si nous disons règle, cela fait partie de
la déclaration; mais si nous disions règlement, ce serait un
document différent.
M. TETLEY: Ah bon, la même distiction ne se fait pas en anglais
entre « rules » et « by-law ».
M. BEAUDOIN: Moi, Je ne peux pas me permettre de dire si cela se fait en
anglais aussi.
M. BINETTE : Vous noterez que c'est peut-être la raison pour
laquelle on a mis « rules ».
M. TETLEY: Vous noterez que, dans ce cas-là, je
préfère « rules » en anglais.
M. LE PRESIDENT: Vous préférez « rules »,
alors, laissons le terme « rules » pour satisfaire tout le
monde.
M. BINETTE: Que veut-on dire à la deuxième ligne: «
définit la destination de l'immeuble »? Qu'est-ce qu'on entend
exactement par la destination de l'immeuble?
M. BEAUDOIN: Voici. La destination de l'immeuble, c'est une notion qui
n'existait pas dans la loi française de 1938; elle a été
introduite dans celle de 1965, parce qu'elle avait été
dégagée par la doctrine et par la jurisprudence
française.
Qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas facile à cerner
très précisément. Je peux vous dire ce que l'on a
écrit là-dessus, en France.
Par exemple, on dit: La destination, c'est l'ensemble des
éléments qui permettent d'opérer le classement de
l'immeuble, qui indiquent ce qui doit être fait et ce qu'il ne faut pas
faire pour empêcher son déclassement. Alors, c'est cela, la
destination. C'est la classe de l'immeuble, c'est ce à quoi, de
façon très générale, il va servir.
M. BINETTE: Si c'est un immeuble à bureaux, un immeuble
commercial...
M. BEAUDOIN: S'il doit servir à l'habitation ou abriter des
services, des commerces...
M. BINETTE: C'est ce que vous disiez dans vos notes: Si l'immeuble est
destiné à servir à l'habitation, à des bureaux,
à des services, à des commerces, etc.
M. BEAUDOIN: Voici, c'est un certain M. Chevalier qui a inventé
la notion en France, en disant qu'il y a plusieurs éléments qu'il
faut considérer pour dire ce qu'est la destination. Ces
éléments sont les suivants :1a situation dans un quartier plus ou
moins élégant ou populeux, la qualité des
matériaux, l'aménagement et la distribution des appartements, le
nombre de pièces qu'ils comportent, etc.
La destination se décrouvre, alors, dans l'ensemble des clauses
et des caractéristiques physiques, dans la situation de l'immeuble, dans
la situation sociale de ses occupants.
Alors, par exemple, nous verrons par la suite que des travaux peuvent
être autorisés s'ils sont conformes ou non à la destination
de l'immeuble.
Par exemple, une piscine, ça peut être conforme à la
destination d'un immeuble de luxe et ça peut ne pas être conforme
à la destination d'un immeuble à loyers
modérés.
M. BINETTE: Cela va aussi loin que ça?
M. BEAUDOIN: Cela va aussi loin que ça. En fin de compte, le
terme, ce serait la classe de l'immeuble.
M. BINETTE: Le standing.
M. BEAUDOIN: Oui, à peu près ça. Alors, ça
permet de faire dans la déclaration une foule de clauses qui vont
peut-être aller assez loin en autant qu'elles sont justifiées par
la destination.
Il y a beaucoup de doctrines et de jurisprudence, en France,
là-dessus, sur lesquelles nous pourrons nous appuyer.
M. BINETTE: Oui, alors ça éclaire ma lanterne.
M. LAVOIE (Laval): Valeur relative. Nous pourrions dire dans un immeuble
que tel immeuble représente deux pour cent, telle fraction deux et une
autre deux et quart et une autre trois et quart, etc.
M. BEAUDOIN: En France, ce sont des millièmes, en fait.
M. LAVOIE (Laval): Des millièmes.
M. BEAUDOIN: Ils divisent ça par mille.
UNE VOIX: Oui.
M. BEAUDOIN: Mais ici, nous pouvons calculer ça en pourcentage.
Enfin, c'est nécessairement une question de pourcentage.
M. BINETTE: Cela peut être par millièmes ou par...
M. BEAUDOIN: Oui, oui.
M. BINETTE: ... fraction ou par n'importe quoi.
M. BEAUDOIN: Oui, c'est ça.
M. BINETTE: La conduite précise les conditions de jouissance de
parties communes.
M. LAVOIE (Laval): C'est ce dont nous parlions tout à
l'heure.
M. BINETTE: C'est de cela que nous parlions tout à l'heure quand
vous disiez, par exemple, qu'il est bien possible que l'on construise une
piscine près de tel immeuble; quand à l'autre immeuble, ce ne
serait pas possible à cause du contexte dans lequel il se trouve.
M. BEAUDOIN: Mais ça, c'est la destination. Les conditions de
jouissance de parties communes, ça veut dire, par exemple, que s'il y a
une salle de réception, on va dire: la salle de réception va se
fermer à minuit le soir et non pas à quatre heures du matin; ou
encore: Vous pourrez avoir deux invités à la piscine ou trois par
copropriétaire. Cela, c'est la façon dont les
copropriétaires pourront utiliser les parties communes.
M. BINETTE: Cela va.
Vous avez une note que vous nous avez remise sur l'article 441-k. Que se
passera-t-il si un élément essentiel est omis dans la
déclaration?
M. BEAUDOIN: Je crois que la note que nous vous avons donnée,
nous l'avons refaite. Elle n'est pas tout à fait juste. Je crois que si
un élément manque dans la déclaration, un tribunal pourra
forcer les copropriétaires à refaire la déclaration
contenant les éléments qui sont tous obligatoires.
M. BINETTE: A refaire ou à amender clairement.
M. BEAUDOIN: A amender, oui bien sûr, une déclaration. Je
pense que du moment qu'il y a une déclaration qui va diviser la
propriété en parties exclusives et communes, le régime va
s'appliquer. S'il manque un élément important à la
déclaration, il va falloir refaire la déclaration mais on ne
pourra pas dire que le régime ne s'applique pas parce qu'il manque un
élément.
M. BINETTE: Alors, c'est contraire à l'avis qui est inscrit
ici...
M. BEAUDOIN: C'est ça.
M. BINETTE: ... en disant: Il sera tout simplement soumis aux
règles ordinaires du droit civil.
M. BEAUDOIN: C'est ça. Nous avons trouvé de la
jurisprudence française qui est conforme à ça.
M. BINETTE: C'est le fait de faire une déclaration qui
établit la copropriété qui sera sujette au bill 29.
M. BEAUDOIN: C'est de faire une déclaration qui a au moins cette
qualité-là, c'est-à-dire qu'elle répartit la
propriété par fractions.
M. BINETTE: Oui.
M. BEAUDOIN: Au moment où il y a des fractions, je pense que s'il
manque un élément après mais là,
évidemment, c'est de l'interprétation que je vous donne, je ne
vous dis pas que la jurisprudence va laisser faire ...
M. BINETTE: Oui, oui. L'interprétation que vous donnez là
est meilleure que celle que nous avions dans les notes ici.
M. BEAUDOIN: Oui, c'est ça.
M. BINETTE: Parce que je trouvais curieux qu'un seul
élément essentiel puisse annuler...
M. BE AUDOIN: Absolument.
M. BINETTE: ... complètement l'idée de la
copropriété qu'avaient les propriétaires et qu'ils
retombent sur le droit régulier. Tandis que là, avec ça,
nous pouvons simplement amender la déclaration, ce qui est beaucoup plus
sûr...
M. LAVOIE (Laval): C'est également de l'interprétation
ça aussi.
M. BINETTE: Oui, mais je trouve que c'est une interprétation qui
est plus valable en ce sens que c'est l'intention des parties qui est
considérée là. C'est l'intention des parties d'être
en copropriété en vertu du bill 29 tandis que
l'interprétation qui était donnée avant, même
malgré l'intention des parties, s'ils avaient oublié un
élément essentiel, on n'avait pas défini quels
étaient les éléments essentiels.
Ils ne sont pas définis comme tel. Nous pouvons les
présumer.
Mais on ne peut pas les définir directement. Alors, je trouve que
l'interprétation qui est donnée actuellement est plus juste; il
s'agit de ne pas annuler l'idée de la copropriété
régie par cette loi, mais plutôt de modifier la
déclaration.
M. LAVOIE (Laval): Mais, au point de vue pratique, s'il y a une clause
tellement importante et essentielle que ça peut changer l'intention des
parties, un tribunal peut fort bien dire: La déclaration est nulle;
faites de nouvelles conventions.
M. BINETTE: Il peut y avoir des déclarations qui sont nulles pour
d'autres raisons, comme dans n'importe quel contrat.
M. BEAUDOIN: Que voulez-vous, on dépend des tribunaux.
M. LE PRESIDENT: Dans le cas de la vente à tempérament
ma mémoire fait peut-être défaut il me semble
que, lorsque des éléments essentiels ne sont pas contenus dans un
contrat que l'on voudrait être de vente à tempérament, le
code civil dit que ça devient une vente ordinaire. Je me demande
si...
M. BEAUDOIN: Cela ne peut pas devenir une copropriété
ordinaire, puisqu'il n'y en a pas. Cela deviendrait quoi? Que ça
devienne une vente ordinaire, d'accord, mais ça deviendrait quoi?
M. BINETTE; Le droit de superficie, comme on dit.
M. BEAUDOIN: Ce n'est pas ça, le droit de superficie, en fin de
compte.
M. BINETTE: Le droit de superficie, c'est divisé par
étage, c'est horizontal.
M. BEAUDOIN: Ce ne sont pas du tout les mêmes règles.
M. BINETTE: Si, à un moment donné, la
copropriété est établie de façon que trois
étages soient partagés entre trois personnes...
M. DESSAULLES: La réponse ne serait-elle pas à 442-e? Il
faut toujours qu'il y ait lieu de modifier n'importe quels règlements,
règles ou arrangements.
M. BEAUDOIN: On peut toujours modifier.
M. DESSAULLES: A l'article 442-e, on a les dispositions pour
modifier.
M. BEAUDOIN: Cela est sûr. Le problème pourrait, quand
même, se poser dans le cas où une personne aurait
intérêt à ce que ladéclaration soit
annulée.
M. DESSAULLES: Alors, si quelqu'un voulait la modifier, il faudrait tout
de même qu'il ait un vote plutôt important, parce que tous les
autres pourraient le faire avec cette majorité-là. Ce serait un
cas bien rare.
M. BINETTE: Ce sont toujours les cas rares qui sont dangereux. C'est ce
qui fait vivre nos confrères, les avocats.
M. DESSAULLES: C'est avec ça que nous vivons.
M. LE PRESIDENT: Ne nous enlevez pas le pain de la bouche.
Alors, est-ce que l'article 441-k est adopté avec
l'amendement?
Adopté.
M. LAVOIE (Laval): Je sais bien que ce n'est pas facile à
expliquer, mais une petite seconde pour revenir au tout début, à
la destination de l'immeuble. Pour un exemple pratique, pouvons-nous dire que
l'immeuble sera une maison résidentielle à logements
multiples?
M. BEAUDOIN: J'ai des exemples ici qui ont été
tirés de l'expérience française. Par exemple, un immeuble
résidentiel de grand luxe.
M. LAVOIE (Laval): Ils sont forts sur ça, les
Français!
M. BEAUDOIN: Ou encore un corps de bâtiments...
M. BINETTE: Réfrigérateur, toilettes et eau courante.
M. BEAUDOIN: ... réservé exclusivement à des
professeur si d'universités. Celapeut être ça.
M. BINETTE: Vivez dedans, et vous verrez.
M. BEAUDOIN: Un bâtiment devant être aménagé
en bureaux où seront exercées des professions libérales.
Ce sont des exemples de clauses de destination.
M. BINETTE: Si un édifice était bâti avec
l'idée de loger plusieurs professionnels, c'est-à-dire des
avocats, des médecins, des arpenteurs, des agents d'assurance et
qu'à un moment donné on ferait entrer dans cet immeuble-là
un constructeur, ce ne serait pas...
M. LAVOIE (Laval): Je ne vois pas le constructeur faire une
déclaration et dire: Immeuble avec un minimum de luxe.
M. BEAUDOIN: Ce sont des exemples qui ont été pris en
France, mais je crois qu'ici nous allons nous adapter un peu et faire des
choses semblables.
M. LAVOIE (Laval): Vous demandez, par contre, que ce soit
déclaré.
M. BEAUDOIN: C'est que, lorsque l'assemblée va adopter des
travaux, par exemple, faire un stationnement ou une piscine, il faut que ces
travaux-là soient conformes à la destination. Sinon, nous n'avons
pas de critères. Le type qui s'embarquerait dans une histoire comme
ça pourrait se retrouver, à un moment donné, avec des
piscines, des stationnements, etc, alors qu'il voulait aller dans un immeuble
de « standard » moyen.
Il pourrait dire à ce moment-là: ce n'est pas conforme
à la destination, c'est une notion assez complexe, j'en conviens.
M. BINETTE: Oui, c'est complexe, parce qu'on définit la
destination. Alors, toute définition est toujours très difficile
à donner. Evidemment, nous pouvons l'expliciter et plus nous
l'explicitons, plus nous la compliquons nécessairement. Etablir des
définitions dans un contrat de copropriété, je
conçois que cela va être une chose extrêmement difficile,
alors c'est à la pratique seulement, que nous viendrons à
établir certaines normes.
M. BEAUDOIN: Oui, c'est ce que je crois.
M. BINETTE: En fait, c'est un peu la clé de voûte de la loi
française.
M. LE PRESIDENT: Alors, adopté.
M. LAVOIE (Laval): Vous dites également, au milieu de l'article,
qu'elle détermine la valeur relative des fractions, eu égard
à leur nature, à leur superficie, ou à leur situation,
mais sans tenir compte de leur utilisation.
M. MORIN: Il y aurait sans doute lieu de changer « fraction
» par « partie exclusive ».
M. BEAUDOIN: Oui, c'est cela.
M. MORIN: Parce qu'évidemment, comme nous ne pouvons pas parler
de superficie d'une quote-part de partie commune... Par la suite, voyez-vous
elle détermine la valeur relative des fractions eu égard à
la nature de la superficie.
M. LAVOIE (Laval): Bien, ce serait « eu égard à la
nature des parties exclusives », parce que par contre, c'est vrai quand
vous dites qu'elle détermine la valeur relative des fractions parce que
les fractions comprennent les deux.
M. MORIN: La, il faudrait dire « eu égard à la
nature des parties exclusives, à leur superficie, à leur
situation ».
M. BEAUDOIN: C'est tiré presque textuellement de la loi
française.
M. THEORET: Moi, j'aimerais mieux laisser le mot fraction.
M. LAVOIE (Laval): Nous le laissons là. Mais, nous
déterminons la valeur relative des fractions, « eu égard
à la nature des parties exclusives, à leur superficie, à
leur situation ».
M. MORIN: D'ailleurs, c'est sans doute conforme, à 441-d. On dit:
« la quote-part dans les parties communes est égale à la
valeur de la partie exclusive de sa fraction par rapport à l'ensemble
des valeurs des parties exclusives». On donne une valeur à la
quote-part de la partie commune suivant la valeur de la partie exclusive.
M. THEORET: Je ne suis pas de cette opinion, je regrette. C'est que
« leur » se rapporte à fraction. Alors, nous ne pouvons pas
démembrer « fraction » dans la partie exclusive et la partie
commune.
M. LAVOIE (Laval): Enlever le « leur ».
M. BINETTE: En ce qui regarde à la nature, à la nature des
parties exclusives.
M. THEORET: Alors, là vous enlevez quand même, vous rayez
« la quote-part des parties communes », parce qu'on dit, quand on
définit la fraction au début, qu'on dit « partie exclusive
d'une quote-part des parties communes », les deux doivent entrer en ligne
de compte. Alors, si vous parlez d'une partie exclusive, vous ne parlez plus de
la quote-part des parties commu-
nes. C'est pour cela que « leur » se référait
à « fraction » qui comprend le tout et les deux. C'est
absolument essentiel.
M. LAVOIE (Laval): Mais là, ce qui me « chicotait »
un peu, mais sans tenir compte de leur utilisation.
M. BEAUDOIN: Ce texte-là est tiré presque textuellement de
la loi française qui, elle, en plus de parler de la nature de la
superficie, de la situation, parlait de consistance, ce qui englobe le confort
et la composition. Alors, nous allons encore plus dans les détails que
chez nous. Maintenant, sans tenir compte de leur utilisation c'est
tiré ça aussi de la loi française ce que cela veut
dire, c'est que par exemple, que si une partie exclusive au
rez-de-chaussée est destinée à servir à un
commerce, c'est bien évident que cela va valoir plus que l'appartement
qui est au troisième étage. Alors nous avons voulu enlever ce
critère-là dans l'évaluation, parce que nous avons fait ce
qui s'était fait en France jusqu'à un certain point. Si vous
croyez qu'il faille considérer cet élément-là en
plus de ceux que nous avons ênumérés, nous pouvons toujours
le faire, mais cela peut être assez difficile à
évaluer.
M. LAVOIE (Laval): Justement, vous en tenez compte. Si vous ne tenez pas
compte de l'utilisation, vous prenez en considération par contre la
situation de l'immeuble et sur la façade ou sur l'arrière, vous
donnez la plus-value.
M. BEAUDOIN: Bien sûr, si c'est au quinzième étage,
cela vaut plus que si c'est au premier.
M. LAVOIE (Laval): L'utilisation a également de l'importance, je
crois.
M. THEORET: Voici, M. Lavoie, je crois que cela a sa raison
d'être. Quand il détermine la valeur relative des fractions.
Si, par exemple, l'on parle du rez-de-chaussée alors on
détermine dans la déclaration la valeur relative d'une fraction
au rez-de-chaussée.
UNE VOIX: La valeur relative.
M. THEORET: ... que plus tard celui qui a loué ou qui occupe et
puis qui contribue aux paiements des taxes, etc..
M. LAVOIE (Laval): Des charges.
M. THEORET: Des charges, et qui plustard change cette partie, cette
fraction en appartement pour lui; s'il veut rester au rez-de-chaussée,
au lieu que ce soit par exemple,... selon la destination qu'on en a faite $8 du
pied, s'il en fait un domicile ça peut ne valoir que $2 du pied, sans
tenir compte de son utilisation. Alors, on l'a déterminé
là et puis sans en tenir compte après ça. Ou bien on
l'enlève complètement.
M. LAVOIE (Laval): Lorsqu'on dit que la déclaration
détermine la valeur relative des actions, cela est laissé, en
somme, à la discrétion de celui ou de ceux qui font la
déclaration.
M. BEAUDOIN: Oui.
M. LAVOIE (Laval): Au point de vue pratique, je vois ça, un
constructeur qui dirait:» J'ai l'intention d'ériger un bloc, une
maison à logements multiples et Je veux déclarer que ce sera en
copropriété parce que j'en vendrai les parties plus tard ».
Il dit, lui: « Le bloc numéro 1 représente 1% de la valeur,
un autre à% etc... mais...
M. BEAUDOIN: Cela dépend des...
M. LAVOIE (Laval): Est-ce que vous entendez le limiter, dans ses
prérogatives, et en déterminer la valeur, en lui mettant des
normes?
M. BEAUDOIN: Si c'est fait par un constructeur seul, dans
l'hypothèse que vous soulevez il n'y a pas de doute qu'on lui laisse une
assez grande discrétion parce qu'il va se dire: « Moi, j'ai tenu
compte de la superficie, etc.. et ça m'a donné ça, bon
». Mais, si on prend une hypothèse différente...
UNE VOIX: D'un immeuble.
M. BEAUDOIN: De copropriété, d'un immeuble qui existe
déjà, dont les locataires etc.. enfin, à un moment
donné, décident de se mettre en copropriété. A ce
moment-là, ils seront tous ensemble pour évaluer chacun leurs
parties exclusives, et ils devront tenir compte de ce...
M. LAVOIE (Laval): Mais il va falloir qu'il y ait unanimité
à ce moment-là.
M. BEAUDOIN: Evidemment, si un gars n'est pas content il n'est pas
obligé de signer la déclaration. Il ne signe pas, il n'embarque
pas là-dedans, il n'achète pas son appartement.
M. BINETTE: Parce que là, par exemple, le constructeur, qui
ferait ça, pourrait bien établir une valeur relative d'une
fraction, de deux fractions semblables, il pourrait établir des valeurs
différentes.
M. BEAUDOIN: Cela se pourrait.
M. BINETTE: En mettant deux logements qui sont situés tous les
deux au quatrième étage, dans un coin ou encore dans deux coins.
A ce moment-là, un coin vaut... il l'évalue à 5%...
M. BEAUDOIN: Vous savez il y a toujours une solution...
M. BINETTE: Lui, a l'intention de garder 10% et veut se garder des
droits de vote pour...
M. BEAUDOIN: La loi française prévoit qu'après cinq
ans un propriétaire seul peut demander au tribunal de modifier la
déclaration si sa valeur n'est pas ce qu'il croit qu'elle devrait
être.
M. LAVOIE (Laval): L'arbitrage quoi!
M. LE PRESIDENT: Je me demande si dans les constructions actuelles, par
exemple, dans un centre commercial, on va dire: « Tel espace vaut tant le
pied carré ». Que ce soit un salon de barbier ou un cabinet de
médecin, ils loueront cela tant le pied carré. C'est le gars qui
loue qui, lui, peut décider que, pour lui, ça lui vaut ça.
Il n'y a pas tellement de problèmes à ça.
M. BEAUDOIN: Ce qui fait que ce n'est le problème de
personne.
M. BINETTE: Ce n'est pas la question.
M. LE PRESIDENT: Mais non, il achète, lui.
M. BINETTE: C'est là la différence. C'est qu'il
achète et qu'il peut mettre comme condition dans son achat que la
déclaration soit modifiée pour que la valeur relative de sa
fraction soit modifiée et mettre ça comme condition lors de son
achat.
M. BEAUDOIN: Cela ne pourra pas être modifié à moins
que...
M. BINETTE: S'il achète sans regarder, c'est voulu alors. C'est
un peu ça.
M. LE PRESIDENT: Ce sont des conventions.
M. BINETTE: Ce sont des conventions. C'est la convention des parties qui
fait la loi.
M. BEAUDOIN: C'est la même chose quand on achète une
maison, on négocie.
UNE VOIX: C'est ça.
M. BINETTE: Il y a toujours moyen d'en sortir.
M. MORIN: Le vendeur a intérêt à faire une
répartition assez juste pour pouvoir vendre.
M. BINETTE: Autrement si sa répartition n'est pas assez
juste.
UNE VOIX: Il peut se bloquer lui-même.
M. LAVOIE (Laval): Je me pose la question. Pourquoi faire cette
restriction-là dans l'utilisation? En somme c'est la liberté, le
libre arbitre du constructeur dans un cas, qui lui, au début, est libre
totalement de déterminer la valeur relative ça devient la
valeur réelle, en somme de chaque bloc ou, dans d'autres cas
où ils sont plusieurs.
M. BINETTE: Je me demande si, au point de vue pratique, cela va arriver.
Je ne suis pas d'accord pour dire que ça devient une valeur
réelle, la valeur relative qui a été faite.
La valeur relative n'est pas nécessairement la valeur
réelle.
M. LAVOIE (Laval): Cela a bien des chances de s'identifier, une fois
qu'on aura déterminé que tel édifice devra participer aux
frais à 5%, un autre à 7%, un autre à 2%, un autre
à 5%...
M. BINETTE: C'est ce que nous disions tantôt. La valeur
réelle de cet édifice pourrait valoir 10% de l'ensemble, mais
n'avoir que à% de valeur relative, en vertu de la déclaration.
C'est pourquoi je dis que la valeur réelle et la valeur relative, ce
sont deux choses différentes.
M. LAVOIE (Laval): Oui, mais elle devient, disons, la valeur
déterminée...
M. BINETTE: Elle peut être identique, mais elle n'est certainement
pas la même. C'est pourquoi on dit: « La valeur relative » et
non pas « la valeur exacte » de chaque portion suivant
l'ensemble.
M. THEORET: Je me ravise et j'abonde dans le sens du notaire Lavoie. Je
trouve que c'est une restriction pour rien.
M. LAVOIE (Laval): Parce que, devant les tribunaux, il peut arriver que
le Juge soit lié par cela.
M. THEORET: Si des copropriétaires veulent ensemble donner une
valeur en déterminant l'utilisation qui sera faite des fractions, c'est
un principe de liberté, cela.
Là, on dit: Messieurs, quelle que soit l'utilisation, cela
n'entre pas en ligne de compte.
M. LAVOIE (Laval): Je donne un exemple. Dans un immeuble, comme j'en ai
vus, disons, à l'étranger, vous avez des appartements; au
premier, vous avez des boutiques. J'imagine que si un immeuble est
utilisé comme banque, avec le chic et tout, cela entre en ligne de
compte pour lui donner une valeur supérieure à celle d'une autre
boutique, plus loin, qui vend des tripes! D'après moi, l'utilisation
qu'on en fait, cela entre en ligne de compte pour déterminer la valeur.
Vous avez peut-être raison, mais pourquoi cette restriction?
M. THEORET: Un autre exemple qui paraît peut-être
tiré par les cheveux. Si, par exemple, dans un édifice de grand
luxe, on dit: Le rez-de-chaussée sera occupé par un commerce, par
exemple, de modes exclusives ou par un magasin de fourrures de luxe,
l'utilisation va déterminer en diable la valeur de l'édifice.
Enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte que
je crois que ce membre de phrase pourrait être enlevé.
M. LAVOIE (Laval): Je vais plus loin que cela, je dirais : « Eu
égard à leur nature, à leur superficie, à leur
situation et à leur utilisation même. » C'est tout à
fait à l'opposé de la rédaction actuelle. J'ai
peut-être tort, mais...
M. BEAUDOIN: Voici, je ne sais pas exactement pourquoi c'est comme cela
dans la loi française. Je pense que cela a été fait...
M. LAVOIE (Laval): Il y a certainement une raison.
M. BEAUDOIN: ... parce qu'il y a eu des difficultés, à un
moment donné, dans les évaluations, de sorte que l'on a
décidé, maintenant, de ne plus tenir compte de cette utilisation.
Si vous croyez que c'est bon de l'inscrire, il n'y a aucune objection de
principe. Cela ne change pas du tout la loi. Cela ajoute un
élément.
M. LAVOIE (Laval): De toute façon, à titre de conseiller
juridique, je demanderais d'en tenir fortement compte et de continuer vos
recherches.
Un autre exemple. On se rappelle qu'il y a quelques années les
permis de la R.A.Q. avaient énormément de valeur. On se rappelle
cela. Si, dans un immeuble à loyers multiples, avec des commerces en
bas, les règlements municipaux permettent qu'il y ait un bar, cela peut
être un autre exemple d'utilisation. En effet, même aujourd'hui,
une location de la Régie des alcools du Québec, cela donne une
très forte valeur!
Je demanderais que vous continuiez, peut-être...
M. BINETTE : Alors, on peut le laisser tel quel, quitte, lorsque cela
reviendra en Chambre, si on a trouvé d'autres solutions...
M. LE PRESIDENT: On pourrait peut-être demander aux
officiers...
M. BINETTE: ... d'étudier la chose.
M. LE PRESIDENT: ... de préparer un rapport.
M. THEORET: Moi, M. Lavoie, lorsque je parlais d'enlever le membre de
phr'ase, c'est que je croyais que « eu égard à leur nature
», cela comprenait l'utilisation. C'est pour cela que je voulais
l'enlever complètement. La nature, cela comprend l'utilisation, ce que
l'on vaut en faire, sa destination propre. Alors, si nous enlevons le mot
« utilisation», je pense que nous enlevons cette restriction, sans
ajouter d'autres obligations.
M. LAVOIE (Laval): Oui, d'accord.
M. THEORET: On dirait « La nature d'un immeuble ou d'une partie.
»
M. BINETTE: Alors, on bifferait tout simplement « mais sans tenir
compte de leur utilisation »?
M. LE PRESIDENT: Pourrions-nous entendre M. Dessaules?
M. DESSAULES: Je dois vous dire que je n'avais pas remarqué cette
phrase-là. Pour l'administration des immeubles, en parlant pour les gens
qui sont dans le commerce, ce serait absolument désastreux d'avoir cette
phrase, du moins, pour ce qui est de l'évaluation.
Il faut absolument tenir compte de l'utilisation, par exemple, du
premier étage d'un immeuble dans sa valeur locative réelle, les
re-
venus qu'il peut rapporter ou à la proportion des charges
auxquelles il peut contribuer. C'est absolument essentiel. Ce serait
désastreux de laisser l'utilisation tel quel.
M, BINETTE: A un moment donné...
M. DESSAULLES: Il faut en tenir compte pour y ajouter de la valeur.
M. BINETTE: Dans l'optique contraire, n'y aurait-il pas danger, dans un
immeuble où un commerce est établi au premier plancher, au
rez-de-chaussée... Ce commerce, à cause de l'utilisation dont on
a tenu compte, est évalué à une valeur relative dix fois
plus grande que les autres qui sont au-dessus. Ce qui voudrait dire, à
un moment donné, que le gars qui est au premier étage
contrôlera tout d'après le nombre de voix qu'il aura. Les autres
n'auront plus rien à dire. Il aura la majorité automatiquement du
moment qu'il détiendra ce plancher-là il pourra régler le
cas de tous les étages qui vont suivre. Les autres ne seront que des
semblants de propriétaires. C'est le danger, cela.
M. LAVOIE (Laval): Il y a la convention des parties.
M. DESSAULLES: Disons que cela pourrait se présenter si vous
n'aviez que deux étages seulement. Aussitôt que vous en auriez
dix, la valeur serait au point de vue pratique à Montréal, dans
un immeuble bien situé vous chargerez peut-être $7, $8 ou $9 le
pied au rez-de-chaussée parce que vous aurez une banque, un magasin de
tabac et autres. Alors, qu'en haut, vous ne chargerez que $4 ou $à le
pied. Cela ne prend que deux locataires en haut pour en manger un en bas. Les
$7, $8 ou $9 que vous recevrez sont bien importants pour la rentabilité
de tout le projet. C'est pour cela qu'il faut pouvoir dire au bonhomme qui
entre là qu'évidemment il va contribuer aux charges en proportion
et donc, le coût de sa partie de l'édifice sera plus
élevé. Alors, il faut évidemment tenir compte de
l'utilisation.
M. BINETTE: Je ne sais pas. Je demeure inquiet sur le fait de retrancher
cette réserve-là pour la raison que je vous ai expliquée.
En fait, j'ai présentement en tête un immeuble où je sais
que le bas est destiné à un commerce. Le type paie environ
$15,000 de loyer par année. La valeur du loyer du bas équivaut
à la valeur des deux autres étages, où il y a
peut-être une vingtaine ou une trentaine de garçonnières.
Cela veut dire que le propriétaire du magasin, en bas, peut mener le
bal. Il fera ce qu'il voudra.
M. LAVOIE (Laval): Non, non.
M. BINETTE: A un moment donné, il voudra se faire un terrain de
stationnement plus moderne pour son commerce, il le fera. Pour les autres, le
terrain de stationnement serait suffisant tel quel, pour leur besoin comme
résidants au-dessus de ce commerce-là.
M. DESSAULLES: C'est justement là...
M. BINETTE: A ce moment-là qu'est-ce qui va se produire? Le
propriétaire du bas mènera l'ensemble.
M. DESSAULLES: Non, c'est là que vous avez l'article... C'est la
loi française qui pourvoit à cela depuis longtemps. L'article
440-2-e décide des majorités.
M. BINETTE: Oui.
M. DESSAULLES: Alors, si vous avez des travaux comportant des
transformations, agrandissements ou améliorations des parties communes
ainsi que la répartition du coût des travaux c'est là que
cela vous prend la double majorité. Toute l'économie de la loi
est justement pour essayer d'empêcher cela. Toutes les décisions
importantes qui pourraient causer préjudices et affecter les petits
doivent être prises à la double majorité.
M. BINETTE: Oui, vous avez raison.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux officiers en
loi d'étudier cela d'une façon plus précise et de fouiller
le pourquoi de cette restriction?
M. DESSAULLES: On pourrait le leur demander. Justement, je regardais la
loi française et je me demandais à quel article on peut trouver
cela parce que je ne le voyais pas.
M. BEAUDOIN: C'est certainement là.
M. LE PRESIDENT: Article 8 de la loi française.
M. BINETTE: Je vais regarder la loi de l'Ontario.
M. BEAUDOIN: Il n'y a rien de semblable dans la loi de l'Ontario. C'est
inspiré de l'article 8 de la loi française.
M. BINETTE: On réfère à l'article 3 de la loi de
l'Ontario.
M. BEAUDOIN: On réfère à l'article 8 de la loi
française.
M. TETLEY: Je ne la trouve pas.
M. MORIN: C'est à la fin de l'article à qu'on parle de la
quote-part des parties communes.
M. LAVOIE (Laval): Oui, mais, si je comprends bien, l'article à
de la loi française, c'est en cas de silence.
M. BEAUDOIN: Je pense bien que toute la loi française est en cas
de silence. La loi française ne s'applique qu'en l'absence de
dispositions contraires.
M. LE PRESIDENT: Alors, est-ce qu'on pourrait suspendre...
M. BINETTE: On va le laisser tel quel.
M. LE PRESIDENT: ... l'étude de cet article-là? Nous
demanderons qu'on en fasse une étude plus approfondie et, à la
prochaine séance, nous pourrons continuer.
Alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour que l'on suspende
l'étude de cet article et que l'on passe à l'article 441-1?
M. BINETTE: D'accord.
M. DESSAULLES: Ce que je voudrais vous faire remarquer là, vu
qu'on réfère à la loi française, c'est que
l'article à et c'est le genre de disposition que j'aimerais avoir
et qui va donner de la flexibilité à notre loi commence
par: « Dans le silence ».
M. LAVOIE (Laval): « Dans le silence ». C'est ce que j'ai
mentionné.
M. DESSAULLES: Alors, si vous voulez commencer tous vos articles par
« dans le silence », je vais rester complètement
tranquille.
M. BINETTE: On pourrait peut-être au début de la loi
écrire: « Dans le silence ». Cela s'appliquerait à
tous les articles. On l'appellerait la loi silencieuse.
M. LE PRESIDENT: A l'article 441-1, il y a un amendement proposé:
« Nul autre qu'un notaire ou un avocat en exercice ne peut pour autrui
rédiger une déclaration de copropriété. Il en est
de même pour les modifications qui y sont apportées. »
M. BINETTE: C'est le paragraphe 1, M. le Président, qui se trouve
modifié.
M. LE PRESIDENT: C'est ça.
M. BINETTE: Il est complètement remplacé par ce nouveau
paragraphe. Maintenant, il s'agit ici d'un droit immobilier, qui est nouveau et
très important. Originellement dans le bill, on disait: « La
déclaration de copropriété doit être notariée
et porter minute; il en est de même des modifications qui y sont
apportées. »
Le fait de mettre un acte en minute, évidemment, favorise la
conservation de ce document très important qui est la base de toute
cette loi. Alors, la conservation de ce document sera beaucoup mieux
assurée si on la fait en minute que si on la fait sous seing
privé. Personnellement, j'opte pour que le premier paragraphe de cet
article, tel qu'originairement écrit, demeure pour les raisons que je
vous ai données. Vu l'importance de cette déclaration, on devrait
la conserver en minute et, automatiquement, le notaire devrait être
l'officier autorisé à établir ces déclarations,
M. TETLEY: M. le Président, je ne suis pas exactement de cet
avis. Je préfère l'amendement. Ceux qui veulent un acte
notarié pourront le demander, mais ceux qui n'en veulent pas n'auront
pas d'acte notarié.
M. LE PRESIDENT: Il existe, dans le code civil...
M. THEORET: M. le Président, il semble qu'on fasse des discours
pro domo, étant donné chacun nos professions.
M. TETLEY: C'est ça.
M. THEORET: Cette liberté dont vous parlez, M. Tetley, est
grande, mais il ne faut pas oublier, non plus, qu'il y a une dualité de
système, ici dans le Québec. Si nous avons voulu que les notaires
continuent à exercer leur profession d'une façon distincte de
celle des avocats, au lieu de former un tout, c'est qu'il y avait des raisons
à cela. Les raisons principales, selon moi, c'est que le notaire est un
spécialiste du droit de propriété. Prenez les
déclarations fiscales que nous avons eues dans le passé. Nous en
avons parlé lors de la refonte de la Loi du notariat; c'est toujours la
même
chose. Souvent, des avocats qui sont moins rompus aux usages du droit de
propriété n'attachent pas tellement d'importance à la
concision et au style. Je ne dis pas que certains avocats ne font pas
d'excellents notaires. C'est un compliment que je vous fais.
Maintenant, l'article 2098 du code civil qui parle de
déclarations et de transmissions de propriétés, veut que
ce soit fait sous forme notariée. Il y a quand même des raisons.
Moi aussi je crois que c'est du droit nouveau et j'abonde dans le sens de mon
collègue, le député de Deux-Montagnes. Il est notaire,
mais je pense que c'est une simple coincidence si nous sommes du même
avis. De toute façon, je crois que nous devrions garder le texte tel
qu'il a été rédigé au début. Il y a
certainement des raisons qui ont présidé à cela; j'en ai
donné d'autres. Nous voulons bien aussi admettre que cette
déclaration devra être enregistrée. Maintenant, quand on
parle de l'enregistrement et des modifications qui peuvent se faire par
dépôt, il y a toutes les lois de l'enregistrement que certains
avocats connaissent, mais que d'autres ne connaissent pas.
Par exemple, il y a les lois matérielles de l'enregistrement , la
façon de disposer cela sur le papier, etc. Vous me direz que ce sont des
détails, mais je vous ferai remarquer, M. Tetley, - je vous l'ai
déjà dit lors de l'étude de la Loi du notariat que
je suis notaire je veux que cela soit bien compris dans une
région où les notaires se sont fait bousculer par les avocats. Il
y a, dans l'Ouest du Québec, des bureaux d'avocats qui ne sont pas des
bureaux d'avocats, mais des bureaux de notaires.
Quand nous parlerons de fusion de professions, je n'aurai aucune
objection. Je serais même en faveur personnellement je le dis
peut-être avant mon tour mais pour l'instant, il n'en est pas
question. Il est question ici d'une loi que nous étudions. Je suis
persuadé que nous avons un domaine qui est bien particulier où le
notaire, qui est un spécialiste du droit de propriété,
peut agir. Combien de fois, après une vingtaine d'années de
pratique, j'ai dû corriger des actes de vente on en fait par
centaines chez nous souvent mal rédigés par des avocats.
Par exemple, dans la déclaration, on n'écrit pas le nom des
témoins.
On se demande pourquoi, quand on fait des examens types, des
années plus tard. C'est une foule de détails dont il faut tenir
compte. Je crois que cette déclaration devrait être
notariée.
M. LE PRESIDENT: Il serait sans doute intéressant d'entendre Me
Côté.
M. COTE: On a parlé des plaidoyers pro domo. Je dois dire que je
ne partage pas l'opinion que vient d'exprimer le député...
Théorêt?
UNE VOIX: Le député de Papineau.
M. COTE: ... de Papineau. Je ne mets pas du tout en doute le bien
fondé de ce qu'il vient d'exprimer quant à ce qu'il a pu
constater dans son expérience personnelle. Mais inversement, je dois
dire que, de mon côté et de la part de mes associés, nous
passerions des remarques de même nature quant à la qualité
du travail fait par certains notaires, pas tous, par certains notaires. Je
n'oserais pas affirmer que les intérêts des contractants vont
être mieux protégés par les avocats. Je n'irais pas
jusque-là. Mais je ne dirais pas non plus qu'ils vont être mieux
protégés s'ils sont représentés par notaire pour
les fins de la rédaction de la déclaration.
Je dirais que nous sommes également qualifiés pour le
faire. Maintenant, pour ce qui est des règles de l'enregistrement, c'est
un secret de polichinelle, en somme. C'est une recette de gâteau. Il faut
laisser une marge de tant de pouces en haut, tant de pouces à droite et
recto verso, etc., etc. Nous savons, par expérience, comment les
registrateurs sont scrupuleux et comment ils insistent pour que nous nous
conformions à ces exigences,
Il est exact que si nous n'avions pas la formalité de
l'enregistrement, on pourrait, dans certaines circonstances courir le risque de
voir le contrat s'égarer de sorte que les parties pourraient se trouver
dans une position difficile. Mais, d'abord, il y a plusieurs parties au
contrat. Il y a lieu de présumer que chacune d'elles va avoir un
exemplaire de la convention, primo. En plus de ça, cela doit être
enregistré. Alors, déjà, si vous voulez, un des avantages
que donnait la minute, se trouve mis de côté. Je dois dire moi
aussi qu'indirectement c'est un plaidoyer pro domo. Mais disons qu'avant tout,
c'est l'intérêt des contractants. Je ne vois aucune raison pour
que les avocats n'aient pas également le droit, comme les notaires, de
recevoir ces déclarations-là.
M. BINETTE: M. le Président, sans vouloir mettre en doute, je
crois bien, la compétence de qui que ce soit, ce qui a été
exprimé par le député de Papineau, je crois bien que ce
n'était pas son intention de mettre en doute la compétence de qui
que ce soit, mais indépendamment de la compétence, je pense que
c'est acquis. Il y a des avocats qui sont compétents et il y a des
notaires qui sont compétents. Nous avons
et c'est l'argument qui a été apporté par le
député de Papineau la relation qu'il y a entre la
déclaration de propriété et la déclaration
mentionnée à l'article 2098 du code civil» Il s'agit de
déclaration de transmission, d'héridité et de choses
semblables.
Alors, il s'agit de déclarations très importantes, qui
doivent être conservées, qui ont une certaine similitude,
j'entends sur le plan de la présentation.
Et ici je me demande à l'article 2098, pourquoi on dit: «
Ces déclarations doivent être faites par acte en forme authentique
et portant minute.» Si le législateur, qui a écrit le code
civil, a prévu qu'il était important qu'il y ait une
déclaration notariée dans le cas d'une déclaration de
décès et de transmission, à mon point de vue, pas plus
importante que la déclaration que nous aurons à faire ici quant
à la propriété, je me demande pourquoi, aujourd'hui, nous
verrions à ne pas donner la même précaution pour la
déclaration de copropriété qui est prévue dans le
bill 29.
Alors, sans mettre en doute la compétence de qui que ce soit, ce
n'est pas une question de compétence, je dis que c'est une question de
service, une question de conservation et je considère qu'il sera
opportun de laisser l'article 411-1, paragraphe 1, tel qu'il était
rédigé originalement. Il a été rédigé
dans cette forme au début, et souvent on dit que la première
idée est la meilleure. A ce moment-ci, je considère que l'article
441-1 en nous référant à l'article 2098 du code civil, ce
sont des choses qui ont une certaine ressemblance, une certaine similitude et
qui doivent avoir la même forme.
Donc, 441-1, en nous référant à l'article 2098 du
code civil, ce sont des choses qui ont une certaine ressemblance, une certaine
similitude et qui peuvent avoir la même forme. C'est la raison pour
laquelle, indépendamment des plaidoyers pro domo dont on a pu penser que
chacun faisait, c'est une question de l'intérêt de la
communauté, d'intérêt public que nous voulons mettre en jeu
lorsque nous demandons que l'article 441-1, paragraphe 1 demeure tel quel.
M. COTE: Précisément, lorsqu'on parle de 2098, on n'a
qu'à lire l'article pour voir quelles sont les exigences de la loi, mais
ce n'est pas parce qu'il y a cet article-là, qu'il y en a un qui est
applicable aux hypothèques, un qui est applicable aux contrats de
mariage, qu'ils vont exiger que ce soit le notaire qui les reçoive, que
l'on doive tirer la conclusion.
M. BINETTE: Je comprends qu'il n'y a pas de similitude avec le contrat
de mariage.
M. COTE: Non, à titre d'exemple, les contrats de vente, je peux
vendre le Château Frontenac par un contrat sous seing privé, je
peux vendre l'Empire State Building par un contrat sous seing privé.
M. BINETTE: Il s'agit de transfert d'actions.
M. COTE: Non, en somme l'importance du contrat et ses
difficultés, d'après moi, n'ont rien à faire avec les
exigences de l'article 2098, quant aux déclarations de transmission, aux
déclarations d'héridité. Je dois vous dire en toute
franchise que je ne vois pas de similitude. Je constate cette
exigeance-là. Maintenant, il est possible qu'à ce
moment-là, je ne sais pas, certaines influences aient joué et
qu'on ait adopté cet article. Mais je ne vois pas du tout de raison qui
fasse qu'on ait préféré que ce soit reçu par
notaire plutôt que par avocat.
M. THEORET: M. le Président, je soulève un point d'ordre.
Je pense bien que le mot influence a dépassé la pensée de
notre collègue, M. Côté, et j'aimerais bien que ce ne soit
pas noté, car c'est enregistré.
M. COTE: Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle du passé. Pas
une influence indue.
M. THEORET: On parle de la rédaction de cette loi-là.
M. BINETTE: Il aurait dû y avoir une influence quelconque dans la
rédaction de l'article 2098, du fait que ça devait être un
acte en forme authentique.
M. COTE: Pas une influence indue. On a fait valoir des arguments qui,
à ce moment-là, ont été jugés valables
j'en ignore la nature qui aujourd'hui n'existent plus.
M. BINETTE: Alors, si on se base sur votre article, rayons ce paragraphe
de l'article 2098 qui n'a plus d'importance et rayons également les
autres paragraphes qui prévoient que le contrat de mariage devra
être fait en forme pratique.
M. COTE: C'est éventuellement ce que nous obtiendrons.
M. BINETTE: Comme ça, vous pouvez faire faire hara-kiri aux
notaires. Je badinais.
M. LAVOIE (Laval): M. le Président, on
pourrait peut-être apporter un autre argument. Je ne voudrais pas
qu'on le qualifie de chauvin ni de pro domo. Disons que nous discutons
actuellement de la situation de la profession notariale envers et
vis-à-vis la profession du Barreau. Je respecte beaucoup les deux,
d'ailleurs. Je crois, personnellement, qu'il y a des spécialistes dans
les deux professions qui pourraient faire des déclarations de
copropriété, d'égale valeur, soit un notaire, soit un
avocat. Par contre, je pense bien que tout le monde reconnaît, ici au
Québec, que la profession de notaire qui existe depuis le début
de la colonie est tout à fait liée à notre origine latine.
Il n'y a pas d'erreur également que cette profession-là est en
perte de vitesse. Il n'y a pas tellement longtemps, peut-être cinquante
ou soixante-et-quinze ans, la profession de notaire avait
énormément plus d'influence...
UNE VOIX: D'importance.
M. LAVOIE (Laval): ... d'importance, de prestige, si vous voulez. Il n'y
a pas tellement longtemps, disons que le droit successoral était
réservé pratiquement d'autorité à la profession
notariale. Les questions de successions et de testaments, les ventes. Il n'y a
pas tellement longtemps, pas un immeuble ne se vendait sans que ce soit un
notaire qui agisse. La question des sociétés entre individus.
Aujourd'hui, on se rend compte, en somme, que cette profession-là est en
perte de vitesse. A tort ou à raison, je ne suis pas ici pour le
décider, mais comme le disait le député de Papineau, tout
à l'heure, personnellement, j'envisagerais le jour prochain où,
dans notre mentalité nord-américaine, les deux professions
pourraient se joindre et travailler ensemble.
Par contre, on a toujours reconnu aux notaires une certaine
spécialité dans le droit immobilier, dans les questions de
prêts hypothécaires, de ventes d'immeubles, d'échanges, de
succession, d'évaluation et tout. Si on leur enlève aujourd'hui
une autre prérogative ou un autre droit qui est plus près de la
profession notariale, nous sommes aussi bien, dans ce cas-là, comme vous
le disiez tout à l'heure de prendre tout ce qui reste aux notaires dans
le code civil. Les contrats de mariage, aujourd'hui, dans 95% des cas, ont des
clauses de donation, qui demandent l'enregistrement. Eh bien, qu'on donne
également la prérogative de rédiger des contrats de
mariage aux avocats. Qu'on leur donne également le droit de
rédiger des contrats hypothécaires, parce que les contrats
hypothécaires sont toujours sujets à l'enregistrement. Etant
donné que je suis notaire moi-mê- me, je ne voudrais pas que mon
argumentation ait un esprit chauvin, mais je crois que cela pourrait faciliter
éventuellement un rapprochement entre les deux professions, si on
laissait aux notaires la prérogative de préparer les
déclarations de copropriété.
M. LE PRESIDENT: Vous me permettrez, comme tous ceux qui ont
adressé la parole, de me garder de faire du chauvinisme. Cependant, je
pense...
M. THEORET: M. le Président, un point d'ordre encore. Je me
demande si, à titre de président, vous pouvez, comme cela...
M. BINETTE: Oui, en vertu du règlement, mon cher collègue,
j'aimerais connaître...
M. LAVOIE (Laval): Sortez le règlement.
M. LE PRESIDENT: Article 1 et suivants. Je pense que le but que poursuit
le législateur en demandant que cette déclaration-là soit
rédigée soit par un notaire, soit par un avocat, c'est
précisément de protéger les personnes qui voudront se
servir de cette nouvelle loi de la copropriété. A mon sens, les
personnes les mieux qualifiées pour faire ce travail, ce sont, en
principe, les notaires et les avocats. Le fait que les notaires seuls
pourraient rédiger les déclarations, ce n'est pas cela, je pense,
qui aiderait les personnes qui voudront se servir de cette loi qui est
nouvelle, je le répète.
Les avocats comme les notaires peuvent prendre connaissance de la loi et
s'y conformer en suivant les dispositions qui sont prévues au texte pour
faire en sorte que la déclaration soit parfaitement légale. Que
les notaires et les avocats aient le droit de la faire, je n'y vois aucune
objection. Je pense que c'est du droit nouveau. La déclaration de
copropriété devant être enregistrée, je ne vois pas
quels problèmes majeurs ceci pourrait soulever.
Nous ne sommes pas ici pour faire une loi concernant les notaires ou les
avocats. Je comprends que, par incidence, les deux professions sont directement
intéressées. Cependant, si l'on veut protéger
réellement les personnes qui vont se servir de cette loi, je ne vois pas
d'objection à ce que ce soit ou un notaire ou un avocat. D'un autre
côté, il y a aussi le fait que si les notaires et les avocats
peuvent faire cette déclaration-là, des deux côtés,
les gens vont se mettre à l'étude pour se familiariser dans le
plus bref délai possible avec la loi et devenir de plus en plus
compétents pour tâcher d'attirer les futurs clients à leur
étude légale et pour leur rendre de meilleurs services.
Alors, moi personnellement, je suis d'avis que cette déclaration
puisse être faite et par les notaires et par les avocats.
M. BINETTE: M. le Président, je suis d'avis qu'au point de vue du
service professionnel, sur le plan légal, il est clair que l'avocat ne
peut rendre le service comme tel. Mais, c'est relativement au service rendu sur
un droit donné et il était de coutume que les droits réels
soient surtout une spécialité des notaires dans laprovince de
Québec. De plus en plus, dans toutes les professions nous tendons vers
la spécialité je prends la médecine comme exemple.
Autrefois, le médecin pouvait faire tout ce qui se rapportait à
la médecine. Le médecin arrachait les dents, posait des lunettes
à ses clients, faisait tout. Aujourd'hui, nous avons dans la
médecine, des distinctions qui sont des spécialités. Nous
avons aujourd'hui, des chirurgiens-dentistes, nous avons des médecins,
Le médecin n'arrache plus de dents. Le chirurgien-dentiste s'occupe de
cette question. Nous avons une tendance dans notre monde moderne et de plus en
plus, à aller vers la spécialité.
Même s'il y avait, un jour, fusion entre le Barreau et la Chambre
des notaires, rien n'empêcherait que dans cette fusion, que dans cette
profession légale il y ait des spécialistes donnés. Alors,
vu qu'il existe déjà une certaine coutume que les droits
réels ont été surtout le lot de la profession notariale,
vu, qu'ici, dans ce bill la copropriété est un droit réel,
je considère que l'on devrait donner une certaine indication vers cette
spécialité qui serait peut-être le lot des notaires, avec
le temps, ou ils seront peut-être les seuls à faire ces
transactions d'immeubles et que le notaire n'aurait plus le droit, par exemple,
d'aller présenter des requêtes, en cour Supérieure, pour
obtenir des homologations de tutelles ou autres choses, ceci n'est qu'un
exemple, évidemment. La question des tutelles est une question
très importante que le notaire a aussi le droit de faire.
Je prétends donc qu'à cause de cette spécialisation
vers laquelle toutes les professions, non seulement la profession
légale, tendent, il faudra que, dans le même bureau, à un
moment donné, nous ayons des gens qui soient spécialisés
dans tel domaine et d'autres dans tel autre. Les généralistes
pourront continuer à exercer, peut-être encore, dans les campagnes
reculées. Plus ça va aller plus nous allons nous industrialiser,
plus la concentration de la population ira vers les villes eh bien, plus nous
aurons tendance à cette spécialisation de notaire ou d'avocat ou
d'homme de loi qui se grouperont ensemble et dont l'un sera le
spécialiste des droits réels, l'autre le spécia- liste des
successions, l'autre le spécialiste de la plaidoirie criminelle.
Même dans la profession légale, vous avez des
spécialités. Il y a les gens qui plaident au criminel et il y a
les gens qui plaident au civil. Ainsi, ordinairement, un type qui fait du civil
ne fait pas du criminel. L'inverse est vrai aussi.
C'est une tendance qui se manifeste de plus en plus à mesure que
l'on avance. Pourquoi ne pas aujourd'hui, dans cette loi, suivre cette tendance
et la consacrer par un article de cette loi, en démontrant que nous
tendons à ces spécialités?
C'est pourquoi, indépendamment, comme je vous le dis, de
l'intérêt personnel auquel on peut penser, que l'on peut nous
prêter, ceux qui ont fait des plaidoyers, indépendamment de cela,
je crois que nous le faisons dans un but d'intérêt commun et du
client et pour l'ensemble de la communauté.
M. LE PRESIDENT: M. Tetley.
M. TETLEY: Brièvement, M. le Président, je note deux
points. En effet on n'enlève pas, ici, un droit acquis aux notaires,
c'est un droit acquis des avocats et des notaires de consacrer au titre des
ventes d'immeubles.
Donc, sans l'amendement, vous allez enlever un droit aux avocats.
Deuxièmement, nous sommes ici pour protéger le grand
public, pas les avocats, pas les notaires. Pour ma part, il faut laisser
l'article tel que rédigé dans l'amendement, parce que c'est comme
cela dans notre code civil.
M. THEORET: M. le Président, ceci est enregistré au
journal des Débats. Si j'ai pu, par mes remarques, blesser mes
collègues, les avocats, je m'en excuse.
Evidemment je n'ai pas voulu blâmer le Barreau ou les avocats
comme tels. Je reviens aux remarques du député de Laval, qui,
soit dit en passant, est notaire. Il nous a parlé tantôt des
droits réels. C'est vrai que la seule raison d'être des notaire
c'est d'avoir toujours à travailler dans des droits réels ou
presque.
Alors, de par la force des choses, nous devenons des spécialistes
des droits réels. Qu'il y ait des notaires qui connaissent moins leur
boulot les uns que les autres, cela se trouve dans toutes les professions.
Maintenant, quand on parle de protection du public, c'est que le public,
justement, a besoin d'être conseillé. Il ira indifféremment
chez l'un ou chez l'autre. Si le public a besoin d'un avocat par exemple, pour
une cause d'accident d'automobiles, c'est curieux, mais même une personne
peu avertie demandera l'avocat, qui,
dans sa région ou dans sa petite ville est spécialiste des
accidents d'automobiles. Si un homme d'affaires veut fonder une compagnie, il
ira voir un notaire ou un avocat qui se spécialise en droit de
compagnie. Mais, il ne posera pas de question pour la vente.
M. Côté a dit qu'un avocat pouvait vendre le Château
Frontenac; c'est curieux, mais il ne peut pas l'hypothéquer. Alors, on a
tellement rogné et diminué, comme disait M. Lavoie, l'importance
de la profession du notariat que la seule raison, quant à moi, pour la
fusion, c'est que j'aimerais pouvoir tout faire au lieu d'être
limité à trois actes. Plus que cela, devant la Régie des
alcools, dernièrement on a conseillé charitablement £ un
notaire de remettre tout cela à un avocat pour qu'il vienne discuter du
cas de son client.
Alors, partout, les avocats ont droit de pratique
générale, mais nous, nous sommes limités à trois
actes. Moi, je ne suis pas un notaire pour trois actes; j'aimerais en avoir
quatre. Et c'est le quatrième qui se présente aujourd'hui!
M. BINETTE : Dans les remarques qui ont été faites par la
Chambre des notaires, f ai constaté qu'il n'y avait aucune note
concernant la question de la déclaration de copropriété
qui doit être notariée. Ceci s'explique par le fait que le bill
original, qui a été soumis pour étude à la Chambre
des notaires, a été présenté avec la clause que
c'était réservé à l'acte notarié portant
minute. Alors, on n'a pas fait d'objection nécessairement à cette
question-là.
M. COTE: Je dois tout de même indiquer, parce que j'étais
le voisin du notaire Taschereau, qu'il a reçu, en même temps que
moi, livraison des amendements proposés et que je lui ai
précisément indiqué l'existence de cet amendement.
Je n'en tire pas de conclusions, mais je veux seulement...
M. BINETTE: Vous lui avez indiqué l'existence de
l'amendement?
M. COTE: Oui, je le lui ai montré, précisément,
avec un clin d'oeil. Maintenant, je ne veux pas dire que Me Taschereau a
approuvé, mais j'ai constaté qu'il n'a rien dit.
M. THEORET: Une autre raison, M. le Président, c'est que les
légistes qui ont travaillé là-dessus sont tous des
avocats. Je pense bien que la rédaction originale ne vient pas d'eux,
mais, quand ils ont voulu consulter des spécia- listes, la
première idée qui leur est venue, cela n'a pas été
d'appeler des avocats; cela a été de voir des notaires parce
qu'il s'agissait du droit de propriété.
M. LAVOIE (Laval): C'était tellement naturel.
M. THEORET: On était porté vers eux.
M. LE PRESIDENT: Alors, il n'y aura pas de problème. Cela sera
tellement naturel qu'au lieu d'aller voir les avocats, les gens iront voir les
notaires.
M. LAVOIE (Laval): Maintenant, une autre chose. On a parlé de
spécialités. Même cette spécialité existe
dans les Barreaux des autres pays où le notariat n'existe pas.
Je crois que, même en Angleterre ou ailleurs, on fait justement
cette différence entre les « barristers » et les «
solicitors » qui deviennent des spécialistes du droit de
propriété du fait que le notariat n'existe pas. Mais, du fait
qu'il existe ici, je crois que cela serait naturel que cela demeure uniquement
au notaire. Quitte à envisager l'union des deux professions.
M. THEORET: Pas besoin d'aller si loin, M. Lavoie. Je suis à
à milles d'Ottawa. En Ontario, les avocats s'incrivent comme
avocat-notaire, « barrister-sollicitor ». D'autres bureaux se
spécialisent dans le droit de propriété. Ils ne font que
presque seulement cela. Chez nous, nous n'avons pas cette
spécialité-là. Peut-être que dans nos grandes villes
des bureaux d'avocats se spécialisent, mais, dans les petits centres les
avocats font peut-être toutes les compétences de droit possibles.
Je crois que la protection du public demande que des spécialistes
s'occupent de cette question importante.
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, il est passé cinq heures et
quart. Comme convenu, pour permettre à nos collègues de retourner
dans leur...
M. THEORET: Je crois comprendre, M. le Président, que vous
attendez la venue de vos collègues avocats pour la prochaine
séance.
M. BINETTE: Est-ce qu'on ne devrait pas finir cet article-là?
M. THEORET: On en a assez discuté. J'aimerais bien qu'on prenne
une décision.
M. LE PRESIDENT: Je pense que c'est une façon
détournée de reporter le problème. Nous sommes ici en
comité.
M. LAVOIE (Laval): J'ai fini de parler.
M. THEORET: Nous avons épluché le sujet, nous avons
vidé la question. Je demande que l'article soit adopté tel que
rédigé originalement. Je pense que remettre cela pour en discuter
avec d'autres personnes qui ne seront peut-être pas au courant...
M. LAVOIE (Laval): Cela va devenir des arguments,
M. THEORET: ... c'est une façon... UNE VOIX:
Cavalière.
M. THEORET: Non, j'appellerais cela une ruse. Si mon expression n'est
pas parlementaire, je la retirerai si vous me le demandez.
M. LE PRESIDENT: Je pense que le député de Papineau
connaît assez le président pour savoir qu'il est loin d'être
rusé.
M. BINETTE: Sur la motion d'ajournement.
M. THEORET: Je propose...
M. BINETTE: Je propose l'ajournement.
M. THEORET: Non. Attendez un peu. Je n'accepte pas la motion
d'ajournement.
M. BINETTE: Sur la motion d'ajournement, moi, je serais d'accord pour
que nous continuions jusqu'à six heures et même que nous
siégions ce soir à compter de huit heures jusqu'à dix
heures au plus tard pour finir l'étude du bill aujourd'hui afin
d'éviter aux gens qui sont intéressés à ce bill
d'être obligés de se déplacer une autre fois.
Personnellement, je serais prêt à continuer jusqu'à six
heures et ce soir, si M. Tetley est d'accord.
M. TETLEY: Oui, oui.
M. BINETTE: Il m'a dit tantôt qu'il était d'accord.
Etes-vous d'accord, M. Théoret?
M. THEORET: Absolument.
M. BINETTE: Alors, M. le Président...
M. THEORET: Moi, je n'ai pas fait 100 milles pour venir siéger
à ce comité durant une heure et demie.
M. BINETTE: M. le Président, si vous voulez prendre le vote sur
la motion d'ajournement.
M. LE PRESIDENT: Je regrette, mais il avait été convenu
entre les deux parties, parce que quelques-uns devaient prendre le train...
Personnellement, je n'ai pas d'objection majeure. Par contre, je vous dirai que
j'avais des engagements pour ce soir, sachant que M. Tetley m'avait même
informé la semaine dernière qu'il devait retourner à
Montréal par le train. Maintenant, si l'on veut siéger ce soir je
n'ai aucune objection. Cependant, si c'est la façon dont le
comité entend procéder lorsque l'on s'entend pour siéger
jusqu'à telle heure et que les programmes sont organisés en
conséquence, je pense qu'à ce moment-là.
De toute façon, il est clair et certain que ce projet de loi va
retourner devant l'Assemblée nationale. Personnellement, je n'ai pas
d'objection; si vous voulez que l'on vote, on peut le faire. Si c'est ce seul
article qui peut...
M. THEORET: Je ne demande pas le vote; je demande que l'article soit
adopté.
M. BINETTE: Nous pourrions continuer jusqu'à six heures, si vous
êtes d'accord. Ecoutez! Moi, je ne connais pas l'entente que vous avez
prise et j'ignore avec qui elle a été prise. Personnellement, je
n'ai pas entendu dire que nous devions siéger jusqu'à cinq
heures. Vous m'en avez parlé tantôt au comité. Je n'ai pas
pris d'engagement la semaine dernière à l'effet qu'on devrait
siéger jusqu'à cinq heures aujourd'hui. Je serais prêt,
comme je vous l'ai dit tantôt, à continuer la séance ce
soir, de huit heures à dix heures, pour essayer de vider le contenu du
bill aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas obligés de revenir la
semaine prochaine. J'ai, en effet, l'intention de m'absenter la semaine
prochaine.
M. LE PRESIDENT: Je n'ai pas d'objection.
M. BINETTE: Nous pourrions continuer jusqu'à six heures et
reprendre ce soir à sept heures et demie ou huit heures. Huit heures
serait une heure raisonnable.
M. THEORET: Ce que je regrette, M. le Président, c'est qu'on ait
vidé un article et qu'on ne prenne pas de décision quand
même. C'est aussi simple que ça.
M. LE PRESIDENT: Prenez-la, la décision.
M. THEORET: Moi, je propose que l'article soit adopté tel que
rédigé.
M. BINETTE: Alors, qu'on adopte pas l'amendement. On laisse l'article
tel quel et on continue avec l'article 441-m.
M. LE PRESIDENT: Alors, je voudrais faire enregistrer ma dissidence du
fait que cet article-là soit adopté tel quel.
M. TETLEY: Je voudrais également noter ma dissidence, M. le
Président. Je préfère l'amendement tel que
rédigé.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 441-m. Je tiens à faire
remarquer aux membres que j'avais, la semaine dernière, consenti
à la demande du député, mais qu'à l'avenir les
décisions seront prises par les membres du comité en
séance.
M. BINETTE: Alors, l'article 441-1 serait adopté, M. le
Président, avec les deux dissidences, sans amendement. Est-ce qu'on
continue?
M. LAVOIE (Laval): M. le Président, où est la question des
arpenteurs? Est-ce à cet article?
M. BEAUDOIN: Oui, c'est ça. Ils voudraient qu'on ajoute «
cadastral » après le mot « numéro », l'article
441-1, deuxième alinéa.
Je vais vous parler de numéro cadastral, si vous me le permettez,
car nous avons étudié ça assez longuement cette semaine,
à la suite de représentations faites par les arpenteurs. Ce que
nous vous soumettons, ce sont des suggestions, bien sûr. Il n'y a aucun
doute qu'idéalement et intellectuellement parlant il serait
préférable que le numéro de chaque appartement ait
toujours pour racine le numéro cadastral. Je pense que cela se
conçoit assezbien. Le problème qui se pose est le moyen technique
de mettre ça en vigueur. Je ne suis pas du tout un spécialiste du
cadastre, ni de l'enregistrement. Je vous dis ce que j'ai su. Onpeut faire une
étude beaucoup plus approfondie, si vous voulez. Nous avons
communiqué avec le directeur du cadastre et avec les gens qui s'occupent
de l'enregistrement. On nous a dit, de façon générale, que
ce serait très difficile d'application.
D'autre part, je pose des questions qui apparaissent au mémoire
que vous avez. Par exemple, si on donne le numéro cadastral à
chacune des parties exclusives, comment pourrait-on, après ça,
identifier et décrire les parties communes? Prenez, par exemple, 210-15;
là, c'est l'appartement et après 16, 17 et 18. A un moment
donné, on veut vendre une partie du stationnement. Il faudrait lui
donner 210-28. Alors, cela créé tout de suite un
élément de complexité.
M. BINETTE: Il y aurait possibilité d'identifier la subdivision
qui parle d'une fraction de l'immeuble, d'une partie exclusive. Techniquement,
c'est compliqué...
M. BEAUDOIN: Je ne dis pas que ce n'est pas possible.
M. BINETTE: ... D'accord.
M. BEAUDOIN: Il y a aussi, dans la région de Dorval, le
problème des servitudes aériennes. On enregistre une servitude
sur un... Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne.
M. LAVOIE (Laval): Je suis un peu au courant. Continuez.
M. BEAUDOIN: Vous êtes au courant. Alors, on nous a dit que ce
serait très difficile d'enregistrer de telles servitudes, si on adoptait
le numéro cadastral pour chacun des appartements.
Est-ce que vous allez enregistrer la servitude sur chaque
appartement?
M. LAVOIE (Laval): Il n'y a pas d'embêtement à cela, parce
que vous pouvez avoir une terre qui peut être subdivisée en mille
lots, et lorsqu'on enregistre une servitude d'aéroport, on va
l'enregistrer sur tous les lots.
M. BEAUDOIN: En tout cas, là-dessus, excusez mon ignorance
personnelle.
M. LAVOIE (Laval): Il n'y a pas d'erreur, c'est peut-être
l'idéal pour la question cadastrale.
M. BINETTE : Ce serait l'idéal parce que je considère que
l'arpenteur adopterait une méthode uniforme dans le numérotage
des immeubles. Il pourrait les numéroter d'une façon
donnée. Ils auront des règlements les obligeant, par exemple,
à numéroter l'immeuble à partir durez-de-chaussée
en montant, de gauche à droite, etc. Il y aura des façons de le
déterminer en les faisant précéder d'une lettre; soit B,
pour bâtisses, cela voudrait dire que c'est la subdivision de la
bâtisse même. Et quand il s'agit de terrain, cela demeure comme
auparavant.
M. LAVOIE (Laval): Mon opinion, de prime abord, sans avoir
étudié la question à fond vous avez peut-être fait
des recherches en d'autres lois étrangères mais de prime
abord, J'y vois un avantage à plusieurs points de vue. D'abord la
désignation de la subdivision cadastrale fait d'une partie un tout bien
déterminé apparaissant sur une page distincte au bureau
d'enregistrement. Je verrais difficilement un immeuble, comme il y en a
souvent, de 300 ou 400 unités, une maison à appartements, s'il
faut que le seul immeuble subdivisé soit la totalité ou le fonds
de terre de ce bloc-là et qu'il y ait une multitude de ventes,
nécessairement 300 ou 400, avec des successions ei tout. Je plains le
pauvre notaire ou avocat qui va faire l'examen des titres de cela. C'est
déjà un point de vue que je soulève. Si c'est
déterminé comme étant le bloc 28 du lot 300, subdivision
10.
M. BEAUDOIN: Cela va revenir exactement au même, vous allez avoir
un numéro pour chacune des fractions.
M. LAVOIE (Laval): Il y aura un numéro qui constituera une
entrée distincte au bureau d'enregistrement.
M. BEAUDOIN: Certainement. C'est ce qui est prévu. En fait, on va
arriver exactement à la même solution.
M. LAVOIE (Laval): Vous arrivez à la même chose.
M. BEAUDOIN: Un numéro pour chacune des fractions qui n'aura pas
pour racine le numéro cadastral, c'est tout.
M. THEORET: Comme j'abonde dans le sens du notaire Lavoie,
d'après la loi d'enregistrement, chaque immeuble est
déterminé par son numéro, en vertu aussi de l'article du
code civil, le numéro et sa description. Alors, là nous aurions
une description totale avec un numéro. Au point de vue des lois
d'enregistrement, vous aurez tout ça comme un fourre-tout. Et
après quelques années...
M. BEAUDOIN: Il y aurait un numéro global sur le lot, comme
à l'heure actuelle...
M. LAVOIE (Laval): Numéro 300, subdivision 10: après cela,
resubdivision 1, 2, 4...
M. BEAUDOIN: Dans ce lot-là, vous aurez la déclaration de
copropriété avec le plan qui vous référera, par un
numéro, à chaque partie exclusive.
M. THEORET: Ce n'est pas au point de vue du plan qu'il y aura des
difficultés, c'est au point de vue de la pratique notariale, pour
l'examen de titres; pas au point de vue de pratique notariale, au point de vue
légal.
M. LAVOIE (Laval): Il dit que cela revient au même.
M. THEORET: Qui va obliger le registrateur ou le ministre des Terres et
Forêts à se prévaloir de la loi de l'enregistrement pour
fournir justement au registrateur le cadastre de cette partie-là? Je ne
crois pas que cela revienne au même.
M. LAVOIE (Laval): Il y a un autre point de vue également. J'ai
déjà étudié la loi lorsqu'elle a été
déposée en Chambre, il y a deux ou trois mois, j'y ai jeté
un coup d'oeil dernièrement. Est-ce qu'on dit dans la loi que la
description ou le plan doit être fait par un architecte ou un arpenteur?
On est encore en faveur de la spécialisation à ce point de
vue-là, car si nous voulons quelque chose de bien fait, qui
n'amène pas les complications que nous avons dans les campagnes et un
peu partout, avec des parties de lots, des descriptions boiteuses, ce qui est
un vrai cancer ici, dans la province, je me demande si nous ne devrions pas
améliorer la loi pour déterminer que le plan devrait être
préparé par un architecte ou un arpenteur, si nous voulons avoir
du droit établi sur des bases solides.
M. BEAUDOIN: M. Rioux est ici, je ne sais pas s'il peut répondre.
Il est plus expert que moi sur les numéros de cadastre et les raisons
principales pour lesquelles nous n'adoptons pas les numéros de cadastre.
Il faut tout recommencer au départ.
M. RIOUX: Sur cette question-là, évidemment, la
première fois que la question a été soulevée, J'ai
appelé M. Bouchard, je crois, au cadastre. J'en ai parlé
d'ailleurs avec M. Comtois, à la Chambre des notaires. Il y a deux
problèmes.
Le premier problème, c'était un problème technique
à savoir où nous ferions des amendements. Tout ce qui a trait au
cadastre, et dans différentes lois et dans différents articles du
code civil, il y en a tellement. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un au
cadastre qui pourrait nous dire exactement comment faire les amendements, s'il
y a lieu, et surtout quelqu'un pour discuter des effets qu'amèneraient
des subdivisions. Personne n'a pu, jusqu'à présent, nous donner
une réponse quelconque. Il y a seulement les arpenteurs
géomètres qui nous ont dit: Bien, il fau-
drait modifier tel, tel et tel article du code civil. J'en ai
trouvés plusieurs qu'il fallait modifier et qui n'étaient
même pas mentionnés.
M. BINETTE: Si vous voulez donner un exemple d'un article qui devrait
être modifié, si nous mettions le mot « cadastral »
après le mot « bureau »?
M. RIOUX: Bien, la Loi du cadastre au moins. Il y a la Loi des terres et
forêts, et il y a plusieurs articles dans le code civil. Malheureusement,
là, je les ai quelque part. J'en avais pris note, mais je ne les ai pas
avec moi.
M. BINETTE: Mais si c'est pour une meilleure clarté, une
meilleure désignation, une meilleure façon de se retrouver au
bureau d'enregistrement, je crois qu'il vaudrait la peine de reviser ces
lois-là et les corriger en conséquence. Peut-être
qu'à l'usage, nous verrons quels seront les amendements qu'il faudra
apporter, si nous en oublions; on peut toujours revenir en session.
M. RIOUX: Bien voici, il y a un autre problème. Cela, c'est le
premier problème, mais il y en a un autre qui est plus grave que
ça. C'est que jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'achète ou que
je vends, je ne vends pas un édifice, je vends une parcelle de
terrain...
M, BINETTE: De terrain bâti ou non bâti.
M. RIOUX: Bâti ou non bâti. De sorte que si je vends la
place Ville-Marie ou ma petite maison, je vends quand même un espace de
terrain « avec circonstances et dépendances ». C'est ce que
les notaires écrivent. Ils ne disent pas que j'achète un immeuble
de dix étages ou de 100 étages.
M. BINETTE: Vous achetez le fonds de terre.
M. RIOUX: J'achète le fonds de terre. Si vous prenez un immeuble
en copropriété.
M. BINETTE: Il y a dix étages.
M. RIOUX: Disons qu'il y a dix étages et 40 appartements. Si vous
vous mettez à faire des subdivisions des appartements au cadastre, vous
faussez le jeu parce que...
M. BINETTE: Le cadastre s'applique à la terre.
M. RIOUX: Il s'applique à la terre. Est-ce que le numéro
40, du moment où il fera l'objet d'une subdivision, se trouve à
être sorti, ni plus ni moins, du terrain? Est-ce que nous devons le
considérer, ni plus ni moins, comme un terrain? Si oui, vous avez un
donds de terre qui porte un numéro, disons le numéro 100 du
cadastre, subdivision 40. Vous avez aussi en dessous un terrain qui porte
encore le numéro 100. Comment allons-nous sortir de cette
première difficulté-là?
De sorte que si, à un certain moment, par exemple, les
administrateurs dûment autorisés consentent une servitude sur le
lot numéro 100, est-ce que cette servitude-là va affecter
l'appartement numéro 40? C'est un problè- me par exemple sortons
de la question des immeubles détenus en copropriété,
à un moment donné, vous faites une subdivision sur le terrain, le
lot numéro 100, vous en distrayez une partie que vous appelez 100,
subdivision un. Si à un moment donné, vous consentez une
servitude sur le numéro 100, il est bien évident que la
subdivision un n'est pas affectée.
Ici, vous avez l'appartement 40 qui se trouve à être, ni
plus ni moins, comme une sorte de terrain en l'air. Si vous consentez une
servitude sur le lot numéro 100, est-ce que votre 40 va être
couvert ou non?
M, LAVOIE (Laval): Il y a une solution à tout. Moi, je verrais
une solution, qui me paraît assez simple, c'est que le fonds de terre
je ne suis pas légiste ni expert en rédaction de loi
mais je verrais la solution suivante, que le fond de terre porte un
numéro, comme vous le disiez tout à l'heure, disons 100,
subdivision 10, et qu'on identifie par une disposition spéciale, avec
une lettre quelconque, je ne sais pas, peut-être CO ou C, 1, 2, 3, 4,
à, 6, 7, 8, pour chacune des fractions.
M, RIOUX: En somme, ce que vous suggérez, ce serait un peu le
système que nous avons là, mais, au lieu que ce soit les parties
ou le registrateur qui numérotent, que ce soit le cadastre.
M. LAVOIE (Laval): Que le cadastre et que le registrateur tiennent une
page indépendante pour chacune des fractions, pour l'examen de
titres...
M. RIOUX: Oui.
M. THEORET: Ce qui va arriver, c'est qu'au point de vue pratique on va
se retrouver dans un fouillis après quelques années. Comme M.
Lavoie a dit, avant que vous n'arriviez, si vous avez une
propriété où il y a 200 appartements, imaginez-vous...
M. LAVOIE (Laval): Avec une succession.
M. THEORET: ... quelle sorte de recherches vous allez devoir faire
après quelques années, si chacune des parties n'est pas
identifiée. Si on se reporte aux dispositions générales du
début, on donne justement à cette fraction-là, de par sa
définition...
M. LAVOIE (Laval): Par destination.
M. THEORET: ... on lui donne le titre d'immeuble, comme un immeuble, qui
était physiquement un terrain avant et qui comprenait les accessoires
qui étaient situés dessus. Alors là, c'est un immeuble
nouveau que l'on crée de toutes pièces, de par la loi. Alors, je
pense bien que les lois d'enregistrement, les lois du cadastre, les lois des
terres et forêts, parce qu'on dit que c'est un immeuble avec tous ses
droits et toutes ses obligations, et, quand vous parlez d'une servitude, je ne
crois pas, non plus, que ce soit...
M. LAVOIE (Laval): Compliqué.
M. THEORET: ... compliqué parce que, quand nous avons une
subdivision officielle, si on a une servitude, la terre, par exemple, le lot
10, dans le rang à, à Saint-Laurent, qui est affecté par
une servitude de l'aéroport, s'il y a 200 lots, on va mentionner les 200
lots.
M. RIOUX; Non, mais c'est un exemple que j'ai donné.
Ce que je veux dire, c'est ceci. Va-t-on dire tout simplement que le
numéro de l'appartement est assimilé à une subdivision?
C'est là que nous tombons dans une difficulté. Si vous
l'assimilez à une subdivision j'ai donné un exemple,
j'aurais pu vous en donner 100 où vous pouvez avoir des terrains
superposés. C'est là qu'est la difficulté. Il y aurait
peut-être moyen de garder la même idée tout en allant au
cadastre, mais il ne faudrait absolument pas identifier le numéro d'un
appartement à une subdivision, parce que là, vous n'en sortirez
pas. Vous allez avoir deux terrains, l'un au-dessus de l'autre.
M. LAVOIE (Laval): Sans l'assimiler totalement à une subdivision,
mais peut-être lui donner un régime à part.
M. RIOUX: Un régime similaire.
M. BINETTE: En faisant passer cela par le cadastre, et il pourrait y
avoir au bureau d'enre- gistrement, sur cet immeuble, pour le terrain
numéro 100, le cadastre qui est toujours là, et, les
entrées seront là. Mais, à un moment donné, il y a
une entrée qui dit: « copropriété », tel
volume. Vous allez dans le volume des copropriétés, et vous avez,
dans ce volume-là, tout ce qui concerne cette
copropriété...
M. RIOUX: Oui, la chose est possible.
M. BINETTE: ... ainsi que toutes les transactions qui se sont faites sur
chacun des lots. Je ne vois pas la complication. Il y en a peut-être une,
mais je ne la vois pas.
M. RIOUX: Voici. La complication: on aurait pu faire ça; on avait
le choix. D'abord, on a éliminé la subdivision tout simplement en
allant dans le code civil où on disait qu'une subdivision et un
appartement c'était la même chose. On l'a éliminé
parce que là, vous avez des difficultés.
Si vous voulez passer par le cadastre, à ce moment-là, je
peux vous dire qui a été consulté. Nous avons
consulté le notaire Pierre-Paul Turgeon qui a été
longtemps au ministère de la Justice, qui s'est beaucoup occupé
d'enregistrement. On lui avait même confié le soin de refaire les
lois de l'enregistrement, et il a dit: Je suis incapable, ça me
prendrait un expert au cadastre. Au cadastre, ils ont changé
récemment, de sorte que ceux qui sont là sont des gens qui ne
sont pas capables de nous conseiller adéquatement; Us nous le disent:
Comment le faire? Je ne le sais pas. On a le résultat suivant: Nous
sommes pris devant un problème pratique, et j'ai demandé à
la Chambre des notaires de regarder particulièrement la section de
l'enregistrement et on a dit: Cela nous va comme ça. On n'a pas eu...
Actuellement, à l'office de revision, ils veulent tout refaire.
D'un autre côté, voyez-vous, si on commence... Là,
on a un système qui peut présenter des inconvénients si
les parties ne se donnent pas la peine de numéroter convenablement et si
les registrateurs acceptent n'importe quoi; alors d'accord.
M. THEORET: Quand même ils numéroteraient, M. Rioux, le
registrateur n'est pas autorisé, il va falloir que ça se suive
à la queue leu leu au point de vue pratique.
M. RIOUX: Je comprends mais...
M. THEORET: Même si on numérotait, vous allez trouver le
numéro en examinant chacun des documents; c'est un travail impossible!
C'est pourquoi je fais une suggestion, je demande que
le comité des légistes vérifie la loi du cadastre
en référant à l'article 2166...
M. RIOUX: Je me déclare incompétent à faire ces
amendements-là.
M. THEORET: Est-ce que d'autres personnes pourraient être
consultées?
M. RIOUX: J'en ai cherché et je n'en ai pas trouvé. J'ai
eu un rapport en plusieurs pages du notaire Pierre-Paul Turgeon qui est le
grand expert en matière d'enregistrement, Il m'a dit: C'est un fouillis
indescriptible et l'office de revision va tout refaire ça. Si vous
faites un régime spécial assez compliqué, il va être
valable pour deux ou trois ans. Que vont avoir les chercheurs de titres?
Ils vont avoir le régime de la copropriété à
partir de 1969, qui va être bon pour deux ans. Il va falloir qu'ils
gardent dans leur esprit que, de 1969 à 1970, ou en 1971 ou 1972, il y a
eu un régime. Là, l'office de révision va nous arriver
avec un régime complètement nouveau, et ils vont devoir tenir
compte de la copropriété. De sorte que nous pouvons avoir un mois
d'ouvrage là-dedans à essayer de faire cela, et cela va
être bon pour quelques mois.
M. THEORET: Cela me paraît moins compliqué.
M. LAVOIE (Laval): Il pourrait peut-être nous le
préparer.
UNE VOIX: Ce soir, entre six heures et huit heures.
M. THEORET: Le lot numéro 100 qui est la souche des subdivisions
de 1 à 96 ou à 110. Même si le numéro 100 se
répétait deux fois. Si on a le numéro 100 et qu'on examine
le titre de cela, nous nous apercevons que c'est une fraction d'un immeuble; si
nous voulons savoir ce qu'il y a sur le grand lot, nous y retournons au grand
lot.
M. BINETTE: Mol non plus je ne vois pas de complications aussi...
M. THEORET: Je ne vois pas de montagne.
M. RIOUX: Bien, je vous suggérerais de prendre la loi du cadastre
et de regarder cela. Evidemment, les notaires sont...
M. THEORET: Je me fais fort à la prochaine assemblée
d'avoir...
M. RIOUX: Pour un notaire, c'est plus facile que pour nous autres.
M. THEORET: Je vous dis qu'au point de vue pratique, moi, je donne ma
langue au chat. Où je pratique, nous avons déjà un village
complet de 4,000 de population, dans le village Templeton, et c'est tout dans
le lot numéro 12. Bien, messieurs, le bureau d'enregistrement refuse de
faire des certificats de recherche, les compagnies de prêts refusent de
prêter. C'est aussi bête que cela.
M. BINETTE: C'est dommageable pour le public.
M. THEORET: C'est un mauvais service, et puis nous allons arriver, dans
des grandes villes où il y aura des deux ou trois cents appartements,
avec le même problème en moins d'un an. Ce ne sont pas les
années qui vont multiplier le problème, c'est au point de vue
pratique. Cela prouve ce que l'on disait tantôt: les notaires sont quand
même des gens qui sont plus près de la propriété de
droit réel, n'est-ce pas?
UNE VOIX: Nous le reconnaissons.
M. TETLEY: M. le Président, en France, il n'y a pas
d'enregistrement du tout, ni de cadastre...
M. LAVOIE (Laval): Le cadastre existe en France.
M. BEAUDOIN: Il n'y a pas d'enregistrement de déclarations.
M. TETLEY: De déclarations, ni de cadastre séparé
pour chaque appartement. Mais en France, est-ce que nous pouvons avoir une
hypothèque sur un appartement?
M. BEAUDOIN: Certainement. M. TETLEY: Par quels moyens?
M. BEAUDOIN: Ecoutez, je n'ai pas étudié la question en
détail, je peux regarder cela.
M. TETLEY: Mais, si ce n'est pas enregistré, comment
pourriez-vous vérifier le titre de votre hypothèque?
M. BEAUDOIN: Le titre de propriété de l'Immeuble est
enregistré, c'est le règlement de copropriété qui
ne l'est pas. Voyez ici en fin de compte, nous avons évité le
problème parce que
nous soumettons un immeuble à la propriété par
l'enregistrement d'une déclaration, alors que là-bas, les titres
de propriété sont enregistrés bien sûr, mais le
règlement de copropriété qui règle l'administration
de la copropriété n'est pas enregistré. Ce sont deux
documents différents. Ici, c'est le même document que nous
enregistrons. Alors, pour ce qui est des hypothèques, nous les
enregistrons bien sûr. Techniquement, écoutez, je ne peux pas vous
dire comment on le fait en France, comment on enregistre une hypothèque
sur un immeuble.
M. TETLEY: Sur une fraction?
M. BEAUDO1N: Sur une fraction, je ne sais pas, je peux regarder
cela.
M. LAVOIE (Laval): Une autre chose importante que je verrais, c'est que
le plan qui est annexé à la déclaration de
copropriété, d'après moi, devrait être
préparé par un architecte ou un arpenteur. Ecoutez, je vois
à certains endroits un type, un entrepreneur qui va décider de
bâtir un petit immeuble de quatre logements à la bonne franquette
en copropriété, avec un plan qu'il va faire lui-même; il va
l'enregistrer au bureau d'enregistrement, puis je vois les actions là...
Ecoutez, quand même, le droit de propriété, l'on sait ce
que cela représente, les empiétements sur le voisin et tout.
M. THEORET: Empiétement sur un tapis de table.
M. LAVOIE (Laval): Nous avons l'exemple des parties de lots, des terres
complètes où il y a 500 propriétaires sur le même
lot de cadastre.
M. BEAUDOIN: Il y a des endroits où les plans ne sont pas
préparés forcément par des architectes et des arpenteurs,
mais où ils sont approuvés. Il faut qu'il soit
approuvés...
M. LAVOIE (Laval): Par une signature.
M. BEAUDOIN: ... par les arpenteurs et les architectes.
UNE VOIX: Oui, l'on pourrait peut-être faire ça.
M. RIOUX: Voici, ici il y a eu une difficulté, c'est qu'il
fallait choisir. Est-ce que ce sera l'architecte? Il y a plusieurs professions
qui sont intéressées. En regardant un peu les lois, il semble
que, d'après les lois actuelles des cor- porations professionnelles,
c'est couvert. Un individu ne pourrait pas préparer un plan parce que
c'est du domaine exclusif, sauf s'il le prépare pour
lui-même...
M. LAVOIE (Laval): Oui, oui.
M. RIOUX: ... comme dans toutes les professions.
M. LAVOIE (Laval): Oui, il arrive souvent et c'est tout à
fait légal que quelqu'un vende une partie de lot et que le type,
qui a un peu d'instruction, va faire un plan. Il ne sera pas signé par
un arpenteur, mais le notaire va l'annexer à son contrat. Si c'est
signé par les parties.
M. RIOUX: Oui mais est-ce que, dans nos lois actuellement, on en a une
seule qui réserve aux professionnels, quels qu'ils soient, de faire du
travail, n'importe quel travail, même si ce n'est pour soi-même?
Aujourd'hui, moi, je peux, pour moi-même préparer n'importe quel
contrat ou à peu près, sans notaire.
M. LAVOIE (Laval): Oui, on parle de plans. Aux terres et forêts,
maintenant pour le cadastre, il faut un arpenteur-géomètre, je
crois.
M. BINETTE: Absolument, puisqu'on a 80 numéros de cadastre
spécial.
M. RIOUX: Alors, il faut choisir. Nous nous sommes dit: ce ne sera pas
long avant que les professions, s'il y a des trous dans les droits, vont venir
à les faire couvrir. Mais là, il faut choisir. Est-ce que ce sera
un architecte? Est-ce que ce sera un arpenteur? Je ne sais pas. C'est
embêtant.
M. BEAUDOIN: Cela peut être l'un ou l'autre.
M. RIOUX: Il y a déjà des querelles entre les professions
et, peut-être, qu'aussi les ingénieurs ont le droit d'en
faire...
M. BINETTE: Est-ce que les architectes ont fait des
représentations?
M. BEAUDOIN: Ils se sont déclarés d'accord avec la
loi.
M. THEORET: C'est pour ça que je crois que, si l'on se
réfère à la loi du cadastre et j'essaie encore
là de simplifier, parce que c'est tellement compliqué si
on se réfère à la loi
du cadastre, celle-ci pourrait peut-être être
modifiée en donnant des numéros de lots. Autrement, on va rendre
un mauvais service au public. Si on dit que chacune des parties doit être
numérotée selon le cadastre, celui qui fera son petit plan soit
un particulier, un ingénieur ou à un homme d'affaires, devra
quand même obtenir son numéro de cadastre de la part de
l'arpenteur. Alors, là, nous n'aurons pas à déterminer qui
va le faire. Pour la partie, ce sera l'arpenteur qui devra déterminer le
numéro de la partie. Alors, s'il n'y a pas de plan d'architecte, on aura
quand même un plan au point de vue de l'enregistrement. Disons pour le
moment, que c'est la partie qui nous intéresse.
Il ne s'agit pas de savoir qui vafaire le plan, il s'agit de savoir
comment, au point de vue de l'enregistrement, on va procéder. Là,
si nous ajoutions: Tel que suggéré par les arpenteurs, porte un
numéro cadastral. Pour n'importe qui qui subdivise et nous avons
maintenant des règlements dans nos villes maintenant la Loi des
cités et villes le dit que les municipalités, les villes en tout
cas, je ne sais si au code municipal...
M. LAVOIE (Laval): « Doivent exiger ».
M. THEORET: ... mais on exige aujourd'hui, pour installer les services
d'eau et d'égout, que ce soit en bordure de terrains subdivisés
officiellement. Ce n'est plus certain monsieur qui dit: « Moi, j'ai un
petit lopin de dix acres et puis il faut mettre des services là-dessus
». Il faut des subdivisions. Nous pourrions avoir la même chose
ici.
S'il faut des subdivisions dans la Loi des cités et villes pour
mettre des services, je pense bien que, dans cette loi-là, nous
pourrions demander ou voir comment modifier la loi du cadastre.
M. RIOUX: Je n'ai pas d'objection, seulement...
M. THEORET: Si nous mettons le mot « cadastral » ici,
après nous verrons...
M. RIOUX: Nous ne réglons pas grand chose.
Si vous mettez le mot « cadastral », qu'est-ce que c'est ce
numéro que vous donnez? Est-ce une subdivision? Si c'est une
subdivision, cela ne va pas. Parce que vous avez deux plans, vous êtes
obligés de l'assimiler à un terrain. De sorte que votre
appartement 40, par exemple...
M. BINETTE: C'est une subdivision verticale au lieu d'être une
subdivision horizontale. Verticale et horizontale, les deux!
M. RIOUX: Est-ce que le numéro 100 lui, non subdivisé,
courra dans les corridors, dans les parties communes, montera dans les
ascenceurs, pour s'en aller un peu comme cela? Si vous vous mettez à
faire de la propriété verticale, vous allez arriver à
cela.
M. LAVOIE (Laval): Je ne suis pas prêt à le
considérer directement comme un numéro de cadastre qu'on
reconnaît à la terre, mais qu'on lui donne un régime
semblable.
M. RIOUX: C'est cela.
M. LAVOIE (Laval): Strictement pour fin d'enregistrement.
M. RIOUX: D'accord. Mais c'est là que je suis arrêté
et je ne suis plus capable de...
M. THEORET: C'est parce que si, comme disait le notaire Lavoie
tantôt, vous avez une terre où il y a tellement d'enregistrements,
une bonne journée, on la fait cadastrer, même une fols
bâtie. Alors, vous allez faire votre examen de titres sur le lot
cadastré et, après, vous allez retourner au grand lot, quand
même, pour savoir s'il n'y a pas d'autres servitudes, d'autres droits
réels enregistrés.
C'est la même chose, je crois, qu'avec une redivision d'un grand
lot ou d'un immeuble qui sert de base, il faudrait quand même
référer... Si on a le lot 100, subdivision 42, on étudiera
le lot 42 pour voir ce que M. Xa pu faire, comment il a pu disposer de sa
propriété, mais, pour savoir quelles sont les charges totales de
l'immeuble, on référera au lot principal.
C'est à cela qu'il faudrait arriver d'une façon
générale.
M. LAVOIE (Laval): Voyez-vous, ici on parlait des arpenteurs
je jetais un coup d'oeil, par accident, sur la loi de l'Alberta,
à l'article 8: « Every plan presented for registration as a
condominium plan shall be endorsed with or accompanied by a) a certificate of
an Alberta land surveyor that the building shown on the plan is within the
external surface boundaries of the parcel that is the subject of the plan and,
if eaves or gutterings project beyond such external boundaries, that an
appropriate easement has been granted as an appurtenance of the parcel; b) a
certificate of a registered architect ils demandent les deux that
the units shown in the plan are the same as those existing and c) a certificate
of the clerk of the local authority, and so on...
M. TETLEY: Oui, mais cela commence à devenir très
compliqué, très dispendieux...
M. LAVOIE (Laval): Oui, ne vous imaginez pas que les immeubles en
copropriété seront des bungalows.
M. THEORET: Non.
M. LAVOIE (Laval): Ce sera des propriétés de $1 million,
$2 millions, $3 millions, $5 millions!
M. BEAUDOIN: Justement, ce peut être une petite maison qui est
divisée en deux. Il n'y a absolument rien qui empêche deux
personnes de construire un immeuble...
M. LAVOIE (Laval): N'oubliez pas que la loi de la
copropriété n'est pas entrée dans la mentalité des
gens.
M. BEAUDOIN: D'accord.
M. LAVOIE (Laval): Nous faisons une loi qui aura peut-être
beaucoup d'action seulement dans 25 ou 30 ans!
M. BINETTE: Peut-être.
M. TETLEY: Oui, mais la copropriété, c'est une idée
nouvelle. Il faut accepter cela, à mon avis, au lieu d'imposer notre
code civil et nos anciennes idées à la loi. Il faut commencer
à nouveau à mon avis.
C'est pourquoi j'avais des doutes au sujet d'un acte notarié. Je
vois qu'en France, la déclaration n'est même pas
enregistrée. Préparer une loi d'après notre code civil
vertical, c'est une erreur, à mon avis. Il faut une nouvelle loi.
M. THEORET: J'aurais quelque chose à suggérer: On pourrait
aller à Paris pour étudier cela. Que le comité se
déplace à l'étranger.
M. BINETTE: En ce qui concerne le mot « cadastral »,
qu'est-ce qu'on fait?
M. RIOUX: La suggestion des arpenteurs-géomètres a un seul
défaut, c'est qu'elle ne règle rien. Nous savons que cela doit
être cadastré, mais nous n'en savons pas plus. Alors, comment cela
se cadastre-t-il? Est-ce par la même voie que l'on connaît, la
seule voie qu'on connaisse actuellement? Nous ne le savons pas. Ils n'ont pas
modifié les textes en conséquence, ils ont modifié
quelques textes, au fur et à mesure qu'ils les voyaient. Les textes
principaux à modifier sont plutôt dans la Loi du cadastre.
Théoriquement, ce n'est pas le propriétaire qui choisit le
numéro de cadastre, c'est le gouvernement qui les donne.
M. LAVOIE (Laval): C'est le ministère des Terres et
Forêts.
M. RIOUX: C'est le ministère des Terres et Forêts. En
pratique, un bon arpenteur-géomètre va faire son travail comme il
le faut et le cadastre l'accepte comme tel.
M. LAVOIE (Laval): Il téléphone avant pour savoir quels
sont les numéros qui sont libres. C'est comme cela que cela marche.
M. RIOUX: Mais, théoriquement, c'est le gouvernement qui les
donne. C'est cela. Il y aurait sans doute moyen de le réaliser,
mais...
M. BINETTE: Il y aurait peut-être lieu d'avoir, comme dans le cas
des terrains, un livre de renvoi spécial qui déterminerait les
mesures de tel appartement, tel mur mitoyen, etc. Quand on décrit cet
appartement-là, on n'a qu'à donner le numéro avec le
numéro de terrain, pas besoin de décrire la subdivision. Il y
aurait un cadastre spécial pour les immeubles en
copropriété. N'y aurait-il pas lieu d'avoir un cadastre
spécial pour les immeubles en copropriété?
M. RIOUX: Peut-être.
M. BINETTE: A ce moment-là, cela pourrait être une solution
d'avoir un cadastre spécial suivi; il aura ses livres spéciaux,
même dans le bureau d'enregistrement, ce sera un cadastre spécial.
Par exemple, quand on arrivera au lot numéro 100, on verra qu'à
un moment donné il y a eu une subdivision aérienne, comme je
pourrais l'appeler ou une copropriété, alors
référence à tel volume de copropriété, et
là, nous aurons tout un autre index qui recommencera pour chaque
numéro d'appartement, pour qu'on ait l'histoire de chaque numéro
parce que cela passera d'une main à l'autre comme les terrains. Il faut
absolument que cela soit comme cela, car autrement on se perdra en conjecture,
et on ne pourra jamais retracer les titres et les droits qui ont
été enregistrés pour cet immeuble-là. Sinon
où cela sera-t-il enregistré? Alors, cela prend un livre de
renvoi comme il en faut un pour les plans de subdivisions. C'est pour cela que
j'ai l'impression qu'il faudrait probablement donner un numéro cadastral
spécial pour les immeubles en copropriété.
Il n'y en aura pas des millions dans la province de Québec, mais
il va y en avoir.
UNE VOIX: Ce cadastre-là sera un cadastre et l'autre sera le
cadastre terrien.
M. BINETTE: Cadastre terrien et cadastre aérien, si vous voulez.
Il y aura deux cadastres qui se compléteront l'un et l'autre par des
références.
M. RIOUX: Je me demande si le comité n'aurait pas avantage,
à ce moment-là, à faire venir, je ne sais pas qui du
cadastre...
M. LAVOIE (Laval): Du cadastre. M. THEORET: A la prochaine
séance.
M. BINETTE: Demandez aux arpenteurs qu'ils viennent nous donner leur
avis. Le représentant des arpenteurs, l'autre jour, me disait qu'il
ferait une subdivision comme le livre de renvoi qui existe pour un terrain, une
subdivision de terrain, une subdivision spéciale...
M. RIOUX: Une subdivision spéciale.
M. BINETTE: Et, à ce moment-là, cette division serait dans
un livre spécial au bureau d'enregistrement, et on aurait l'histoire de
ce lot sur sa page, à l'index aux immeubles. On suivrait toutes les
transactions qui ont eu lieu dessus. Il donnerait une lettre avant le
numéro établissant qu'il s'agit d'une bâtisse, d'un
numéro du cadastre aérien.
M. RIOUX: Ah oui!
M. BINETTE: Alors, comme nous le disions, nous pourrions avoir le
cadastre aérien et le cadastre terrien.
M. RIOUX: Je n'ai pas d'objection.
M. BINETTE: Je pense tout haut, simplement.
M. RIOUX: Oui. La seule chose que je peux vous répondre c'est que
je n'ai aucune objection, mais j'ignore comment le faire.
M. BINETTE: Probablement qu'un arpenteur pourrait nous donner des
idées très valables là-dessus, en discutant avec lui.
M. RIOUX: Je me demande s'il ne faudrait pas la présence, en
même temps, des gens du cadastre qui connaissent bien leur affaire et
aussi la présence de quelqu'un qui viendrait pour les arpenteurs.
M. BINETTE: Oui.
M. RIOUX: Ce serait peut-être le seul moyen d'avoir ces
gens-là devant vous et d'en arriver à une conclusion.
M. THEORET: Au service du cadastre figurez-vous qu'il y a là
beaucoup d'arpenteurs. Alors, M. le Président, est-ce que vous pourriez
convoquer ou faire convoquer des gens du service du cadastre pour la prochaine
réunion?
M. BINETTE: Les gens du service du cadastre ainsi que la corporation des
arpenteurs.
M. LE PRESIDENT: Même, je me demande si M. Rioux ne serait pas
l'homme tout désigné pour convoquer les gens qu'il faut...
M. BINETTE: Pour convoquer qui de droit. M. THEORET: Bien oui.
M. RIOUX: Il y aurait le notaire Pierre-Paul Turgeon qui est au
ministère des Institutions financières, compagnies et
coopératives. Je crois qu'il connaît très bien son
enregistrement, en conjonction avec des gens du service du cadastre et des
arpenteurs-géomètres. Je crois qu'à ce moment-là on
pourrait...
M. BINETTE: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, je demanderais à Me Beaudoin de bien
vouloir s'occuper de...
M. THEORET: Communiquer avec la corporation des arpenteurs, ils
délégueront...
M. BEAUDOIN: D'accord! M. BINETTE: C'est ça!
M. LE PRESIDENT: Alors, nous suspendons cet article.
M. LAVOIE (Laval): Qui avez-vous décidé de convoquer?
M. BINETTE: Les gens du service du cadastre, le notaire Turgeon et les
arpenteurs.
M. THEORET: Est-ce que les architectes ont fait des
représentations?
M. BINETTE: Ils n'ont fait aucune remarque.
M. LE PRESIDENT: Aucune remarque. Ils se sont déclarés
d'accord. J'ai reçu une lettre.
M. BEAUDOIN: Il serait bon de les convoquer aussi, si on traite de leurs
droits.
M. BINETTE: Oui.
M. LAVOIE (Laval): J'insiste tellement sur la descriptions, vous savez,
les murs mitoyens, etc. Ce sont des droits de propriété, et
ça amène des actions devant les tribunaux.
M. BINETTE: Tout cela pourrait être décrit dans le livre
spécial de renvoi.
M. BEAUDOIN: Il faudrait leur dire que ça va se discuter.
M. TETLEY: Sans doute, il y a un système en Ontario et en France.
J'aimerais voir ce livre.
M. RIOUX: Leurs systèmes sont bien différents.
Malheureusement, en matière d'enregistrement, nous pouvons difficilement
aller voir ailleurs. Les provinces anglaises, par exemple, ont des
systèmes tellement différents des nôtres.
Nous étions tellement tracassés par ce
problème-là que nous avons pris la peine de communiquer avec tout
le monde, et nous n'avons pas eu comme vous pourrez le faire tous les gens
ensemble. Parce que nous n'avons pas eu de suggestions vraiment positives sur
l'enregistrement. Personne ne nous a fait de remarques bien
particulières.
Et la Chambre d'immeubles, ce n'était pas compliqué, elle
n'avait aucun article sur l'enregistrement. C'était aussi simple que
ça. S'il y en avait un, c'était d'une simplicité
tellement...
M. LE PRESIDENT: Alors, le député de
Notre-Dame-de-Grâce voudrait obtenir les livres concernant
l'enregistrement. C'est ça?
M. TETLEY: J'aimerais voir un titre, en réalité, en
Ontario. Comment on fait ça, et surtout en France, s'il n'y a pas
d'enregistrement ou s'il y en a. Une hypothèque, comment...
M. BEAUDOIN: Vous voulez avoir des exemples concrets de la France?
M. TETLEY: Oui, comment pouvez-vous hypothéquer un...
M. BEAUDOIN: Comment on fait ça en France et en Ontario?
UNE VOIX: Oui, c'est ça.
M. TETLEY: Oui, exactement.
M. BINETTE: Il y en a des modèles là-dedans. Il y en a des
modèles de description... Mais, ils ne donnent pas l'enregistrement; ils
n'en ont pas. Ils décrivent complètement l'appartement.
M. BEAUDOIN: Il y en a ici aussi.
M. BINETTE: Cela, c'est le problème de la propriété
en France aussi.
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, il est six heures passé. Nous
ajournons nos travaux à huit heures.
M. THEORET: Si vous ajournez à huit heures, M. le
Président, je dois vous dire que j'ai des cours à
l'université d'Ottawa, demain matin à huit heures. Je ne veux pas
m'en aller de nuit. Alors, si le comité veut continuer, moi, je n'y
serai pas.
M. BINETTE: Bon, de toute façon, nous ne finirons pas cela ce
soir.
UNE VOIX: On siège ce soir?
M. LE PRESIDENT: Alors, nous avons adopté jusqu'à
l'article 441-k, et nous sommes rendus à discuter l'article 441-1.
Alors, est-ce que nous siégeons ce soir ou si...
M. THEORET: Moi, je vais m'en aller, je n'ai pas le choix. Il faut que
je sois demain mation à huit heures à Ottawa. Je ne veux pas
faire ça de nuit.
UNE VOIX: Vous vous rendez comment?
M. THEORET: En auto.
M. TETLEY: Le train est parti.
M. LE PRESIDENT: Chose certaine, c'est que, s'il n'y a pas plus de
monde, nous n'aurons pas quorum, si le député de Papineau ne peut
pas rester.
M. BINETTE: Si nous n'avons pas quorum, nous allons partir.
M. LE PRESIDENT: Alors, nous ajournons à mercredi prochain.
M. TETLEY: Peut-être le matin.
M. LAVOIE (Laval): Moi, je trouve que c'est embêtant de faire
trois cent milles pour siéger trois heures, pas même trois heures,
deux heures et demie.
M. LE PRESIDENT: Chose certaine, c'est qu'il n'y aura pas quorum ce
soir.
M. LAVOIE (Laval): Je m'excuse pour la semaine dernière,
j'étais en dehors de la ville, j'ai eu à mon retour...
M. THEORET: Moi aussi, c'est pareil, je l'ai su la veille. Maintenant le
comité de l'Education siégait hier, moi, cela m'aurait fait
plaisir de siéger ici toute la journée aujourd'hui, même
dès le matin. Le comité a ajourné hier soir à 6
heures à ce matin. D'habitude un comité ne siège pas deux
jours de suite. Là, j'ai des choses à préparer.
M. LE PRESIDENT: A part de cela, n'oubliez pas qu'il y a trois
comités qui siègent, moi, je siège au comité du
Haut-Commissariat des Sports et des loisirs. Demain matin, j'ai le
comité du code de la route, je ne peux pas me séparer en
quatre.
Il y en a qui siègent à ce comité-ci, au
comité de l'Education, alors il faut essayer...
M. TETLEY: Est-ce possible de siéger, mercredi prochain,
l'après-midi et le soir?
M. LE PRESIDENT: Je n'ai pas d'objection.
M. THEORET: Si j'ai décidé cela, c'est parce que justement
vous deviez retourner à Montréal pour prendre votre train
à 6 heures. Je le savais, il m'en avait parlé la semaine
dernière.
M. LAVOIE (Laval): Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je ne sais pas, je
serais très peiné de l'absence du député de
Papineau, mais est-ce que nous ne pourrions pas, du fait que, pour l'article
441-1, actuellement, nous avons décidé de convoquer des parties.
Normalement, il faudrait suspendre cet article-là, est-ce que c'est la
coutume, messieurs des comités?
M. LE PRESIDENT: C'est cela.
M. LAVOIE (Laval): Cela ne change pas grand-chose.
M. LE PRESIDENT: Nous avons déjà deux articles de
suspendus, maintenant l'article suivant est peut-être moins...
M. LAVOIE (Laval): Si nous pouvions nous avancer ce soir au moins
à la moitié du projet de loi.
M. BINETTE: Finir l'article 441, toujours.
M. LE PRESIDENT: Voici, l'équipe ministérielle sera
limitée à qui? Il faudrait tout de même...
M. LAVOIE (Laval): Ce n'est pas une question de ligne de partis.
M. LE PRESIDENT: Non.
M. LAVOIE (Laval): Je pense bien que nous allons nous entendre.
M. LE PRESIDENT: Personnellement, je n'ai pas d'objection. Je peux
siéger, mais cela me dérange, parce que mon programme
était organisé.
M. TETLEY: Moi, je suggérerais de fixer la date à mercredi
prochain 2 h 30 ou 3 heures jusqu'à 6 heures et de 8 heures
jusqu'à 10 heures.
M. LAVOIE (Laval): La semaine prochaine, deux séances dans la
journée.
M. TETLEY: C'est ça.
M. THEORET: A trois heures.
M. LE PRESIDENT: Alors, mercredi à trois heures et on
siégera l'aprês-midi et le soir.
M. LAVOIE (Laval): C'est le 22 janvier ça.
M. LE PRESIDENT: C'est ça. Alors, le comité ajourne ses
travaux à 3 heures le 22 janvier.
(Fin de la séance: 18 h à)