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Bill 96
Loi du notariat
(Vingt heures trente-quatre minutes)
M. THEORET (président du comité): M. le président
de la Chambre des notaires, mes collègues notaires, collègues de
la profession cadette du barreau. Quand je dis cadette, c'est au point de vue
de l'ancienneté, évidemment. Mes chers amis de l'institut des
comptables ainsi que de l'association des compagnies de fiducie, je veux que ma
bienvenue soit la plus authentique pour mes collègues les notaires, et,
évidemment, sous seing privé mais avec beaucoup de chaleur pour
nos autres amis qui sont ici, pour étudier le bill 96 de la Loi du
notariat.
La Chambre a décidé de former un comité « ad
hoc » pour étudier cette loi et nous allons procéder ce
soir à l'étude même du projet de loi. Avant de commencer
l'étude article par article, je demanderais au président de la
chambre des notaires, d'expliquer les grandes lignes ou enfin le
préambule du bill, s'il le veut bien. Aussi, avant de procéder
aux énoncés de principes, s'il y en a, je voudrais bien
connaître quels sont les corporations, les corps publics qui sont ici
représentés, ainsi que les avocats ou les fondés de
pouvoir qui représentent les diverses associations qui peuvent avoir
intérêt à discuter du bill de la refonte de la Loi du
notariat.
Alors, messieurs, je crois qu'à la chambre des notaires est
représentée par Me Roger Comtois, président de la chambre,
et Me J. Bernard Coupai, secrétaire-trésorier. Je crois qu'il y a
d'autres notaires qui sont ici. MM. J.-A. L'Heureux, Robert Grenier, Louis
Baillar-geon.
Est-ce qu'il y a d'autres notaires? Le barreau, j'ai ici les noms de Me
Louis-Phillipe de Grandpré. Est-il ici?
M. GAGNON: Je représente le barreau et mon nom est Claude
Gagnon.
M. LE PRESIDENT: Claude Gagnon, oui. Me Robert Lévesque n'est pas
ici non plus? Me Robert Lévesque, oui? L'Institut des comptables
agréés du Québec est représenté par Me Jean
Rivard.
M. RIVARD: C'est exact.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a de vos amis, les comptables, qui sont
ici?
M. RIVARD: Ah oui. Il y a MM. de Lahaie, Garneau et Buckingham.
M. LE PRESIDENT: MM. de Lahaie, Garneau et Buckingham.
M. RIVARD: Il y a plusieurs autres comptables ici qui assistent avec
intérêt.
M. LE PRESIDENT: Très bien. L'Association des compagnies de
fiducie du Québec est représentée par Me Claude Gagnon,
n'est-ce pas?
M. GAGNON: Je vais changer de chapeau à l'occasion.
M. LE PRESIDENT: Il va falloir vous identifier pour savoir sous quel
chapeau vous parlez.
M. GAGNON: Je le ferai, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Alors, Me Roger Comtois, président de la chambre
des notaires, nous avons hâte de vous écouter.
M. COMTOIS: M. le Président, messieurs les membres du
comité, je vais être très bref. Je vous signalerai tout
simplement que ce projet de loi, même si cela n'apparaît pas
peut-être à la première lecture, a été
l'objet d'une très lente et très longue gestation, puisque nous ]
'étudions, nous y travaillons depuis au-delà de cinq ans
huit ans me dit M. Grenier . Un comité de refonte de la loi avait
été constitué, et ce qui importe surtout de vous signaler,
c'est que le président du comité est mon voisin de gauche, le
notaire Alphonse L'Heureux. Le comité s'est renouvelé au fur et
à mesure des nouvelles chambres des notaires. Puisque nous avons une
élection à tous les trois ans, il a fallu reformer le
comité. Des projets, nous en avons fait un très grand nombre pour
finalement présenter un texte que nous estimions définitif,
final, vers mars 1968.
Le projet a été étudié très
sérieusement par un comité, le comité de
législation du ministère de la Justice, je crois. J'ai ici les
remarques en quelque 66 pages. Ces remarques nous ont été
évidemment communiquées; elles nous ont un peu surpris. La
première réaction a été quelque peu mauvaise; mais
nous avons constaté qu'elles étaient, pour la plupart, tout
à fait valables et qu'elles amélioraient le texte de loi,
toutefois, cela nous obligeait à toutes fins pratiques, à refaire
l'ordre du texte, à tout remettre dans un nouvel ordre, dans un nouvel
agencement, et à modifier une foule de dispositions d'articles de
détail.
Et vous verrez ce soir, je sais déjà que des oppositions
seront faites, sur certains points je le signale et j'apporterai des
preuves à l'appui qui étaient souvent des textes qui nous
ont été suggérés.
Evidemment, c'était au stade de la préparation, et je
comprends bien aujourd'hui c'est un comité qui est souverain, qui fera
rapport ensuite à la Législature.
Nous croyons que chaque disposition se justifie et nous ferons valoir
les motifs qui appuient ces différentes dispositions.
Pour ce qui est des nouveautés, je sais très bien que tous
ceux qui sont ici ce soir ne sont pas tellement ici pour appuyer les
nouveautés qu'il peut y avoir dans la loi, mais pour faire valoir leur
point de vue démocratiquement.
On a signalé que ce texte donne des pouvoirs plus
considérables à la chambre des notaires en matière
disciplinaire, et nous avons cru que cela s'imposait. Nous avons rajeuni
plusieurs textes.
Une disposition qui n'apparaît pas ici, et je me plais à la
signaler, parce que j'ai vu des étudiants dans l'auditoire, c'est un
changement très considérable. Dorénavant, il n'y aura plus
d'examen autre qu'un examen d'admission. Autrefois, il y avait un examen
préliminaire, un examen où l'étudiant pouvait être
interrogé sur des questions théoriques, un examen qui pouvait
faire appel à la mémoire tandis qu'aujourd'hui, il n'est plus
question de ce genre d'examen. On accepte, sans discuter, la licence
accordée par les universités, et l'examen d'admission est
uniquement pour vérifier les connaissances au point de vue pratique, au
point de vue de l'exercice de la profession, pour garantir au public des
candidats compétents et qualifiés. D'ailleurs, à ces
derniers examens, les étudiants ont droit à leur code et, enfin,
aux pièces nécessaires pour leur éviter des efforts de
mémoire.
Alors, ceci dit, je n'ai rien d'autre à ajouter que d'expliquer,
au fur et à mesure de vos demandes, les différentes dispositions
que vous êtes appelés à examiner maintenant. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT: Si vous permettez, avant de passer à
l'étude même du texte de la loi, article par article, j'aimerais
connaître, des membres du barreau, de l'institut des comptables ou des
compagnies de fiducie, quels sont les articles auxquels ils s'opposent afin que
l'on puisse procéder avec plus de diligence et plus de
célérité.
M. GAGNON: Il a été question d'opposition, M. le
Président, à plusieurs reprises. Mes pre- mières paroles
seraient d'abord, comme elles doivent l'être, pour dire que, lorsque nous
nous trouvons en compagnie de notre profession soeur, dont nous sommes la
profession cadette...
M. LE PRESIDENT: Me Gagnon, si vous permettez, étant donné
que ces textes sont enregistrés, pour aider les préposés
à l'enregistrement, la première fois que vous vous
lèverez, je vous demanderais de vous identifier, parce que tout
ça pourrait servir, comme on dit en cour, contre vous. Alors, je ne
voudrais pas vous prendre par surprise, vous êtes sur ruban
actuellement.
M. GAGNON: Par conséquent, je vais vous dire sans
préjudice que mon nom est Claude Gagnon. Je suis membre de
l'exécutif du barreau et je suis accompagné de Me Robert
Lévesque, secrétaire général du barreau.
Et pour reprendre ce que je disais, M. le Président, c'est qu'il
a été question à plusieurs reprises d'opposition, et je
crois que mes premiers mots, en présence de la profession soeur, sont
pour dire que d'abord le sentiment qui nous anime n'est pas un sentiment
d'opposition. Notre première remarque est plutôt à l'effet
de féliciter notre profession soeur qui, après que des efforts de
gestation qui ont été assez longs, apparemment, mais sans doute
fructueux arrive devant l'Assemblée législative avec une nouvelle
loi constitutive. Nous voulons, à cette occasion, souhaiter à ce
bill le plus de succès possible et en même temps, à la
chambre des notaires, un succès égal.
Quant au barreau, M. le Président, nous avons des remarques
pour ne pas employer le mot objections à l'article 4
où nous aurons une suggestion à faire, et nous aurons aussi des
suggestions à faire quant au paragraphe d) de l'article 9. Maintenant,
comme je le disais tantôt changeant de chapeau et pour ne pas me
relever une deuxième fois pour l'Association des compagnies de
fiducie du Québec, nous aurons une opposition au paragraphe g) de
l'article 9.
M. LE PRESIDENT: Me Rivard.
M. RIVARD: Jean Rivard, M. le Président, au nom de l'Institut des
comptables, les remarques que nous avons à faire, qui en fait seront des
objections au texte actuel, concernent le paragraphe g) de l'article 9 et
évidemment, par concordance, le paragraphe c) de l'article 10 au moins
dans un de ses membres de phrase.
M. LE PRESIDENT: Alors, nous sommes
situés, et nous allons procéder maintenant avec
l'étude du bill. L'article 1, paragraphe a). Est-ce qu'il y a des
commentaires, des objections ou des explications à donner, M. le
Président?
M. L'HEUREUX: M. le Président, le notaire L'Heureux de Sorel. A
l'article 1-d), les greffes de notaire dans les définitions: «
L'ensemble des actes reçus en minutes par un notaire, ainsi que le
répertoire de ces actes et l'index y correspondant... » Alors, je
crois qu'il y aurait lieu d'ajouter à cela: « de même que
les documents du greffe d'un notaire dont le notaire est dépositaire
», parce que le greffe d'un notaire comprend son greffe personnel et,
s'il est dépositaire du greffe d'un autre notaire, ce greffe est
considéré par la chambre comme faisant partie de son groupe.
Alors, quand on emploie les mots « greffe de notaire », ça
ne comprendrait pas seulement le greffe du notaire lui-même, mais aussi
les greffes de notaire dont il est le dépositaire légal.
M. LE PRESIDENT: Et le texte que vous suggérez, si je comprends
bien, va à l'article 1, paragraphe d).
M. L'HEUREUX: En outre: « du ou des greffes dont il est
cessionnaire ».
UNE VOIX: Du ou des greffes?
M. L'HEUHEUX: Du ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien
provisoire. Non. Gardien provisoire, non. Non, ça ne fait pas partie de
son greffe, ou de greffes dont il est le cessionnaire.
M. LE PRESIDENT: Ou de greffes? UNE VOIX: Ou des greffes?
M. L'HEUREUX: L'ensemble des actes, sous forme de procès verbal
reçu par un notaire ainsi que les répertoires de ces actes et
l'index y correspondant, ainsi que les mêmes documents dépendant
d'un greffe dont il est le cessionnaire.
M. LE PRESIDENT: Je pense que c'est en meilleur français que
« du » ou « des ».
M. L'HEUREUX: Le texte définitif, évidemment, est
laissé à la discrétion du comité. Vous comprenez
l'idée.
M. LE PRESIDENT: Nous voudrions que notre discrétion soit la
moins grande possible.
Avec des notaires aussi qualifiés que ceux qui sont devant nous,
nous imaginons que les textes seront parfaits.
M. GRENIER: Robert Grenier. Je crois que si nous ajoutions à la
suite du paragraphe 1d): « ainsi que les mêmes documents d'un
notaire dont il est cessionnaire ».
M. BINETTE: II n'est pas cessionnaire d'un notaire, il est cessionnaire
d'un greffe.
M. GRENIER: Non. « Ainsi que les mêmes documents d'un
notaire dont il est cessionnaire».
M. BINETTE : D'un notaire dont il est cessionnaire?
UNE VOIX: Ce serait d'un notaire?
M. L'HEUREUX: Il ne peut pas être cessionnaire d'un notaire. Je
crois que le texte que notre président a ici serait approprié
pour recouvrir le cas. « Ou des greffes dont il est cessionnaire ».
Voyez-vous ça se lirait ensemble: « ...comprend l'ensemble des
actes reçus sous formes de procès verbal par un notaire ainsi que
le répertoire de ces actes et index y correspondant, ainsi que ceux d'un
notaire dont il est le cessionnaire... Alors « ainsi que ceux » se
rapporte aux actes et aux index, etc...
UNE VOIX: Ça va?
M. LE PRESIDENT: Messieurs, il y a deux fois le mot « ainsi
» : « ainsi que » et « ainsi... » Je vous
assure... J'aurais peut-être une remarque à vous faire: tant que
le Conseil législatif ne sera pas aboli, officiellement, nous pourrons
le faire corriger par lui.
M. L'HEUREUX: M. le Président, au lieu de « ainsi »
mettons « et ceux ».
M. LE PRESIDENT: Et ceux?
M. L'HEUREUX: « Et ceux du greffe dont il est le cessionnaire.
»
M. LE PRESIDENT: Ah bon! Ou laisser « d'un greffe dont il est
cessionnaire ».
M. L'HEUREUX: Or, ça couvrirait le greffe personnel du notaire et
le greffe dont il est cessionnaire, c'est-à-dire les actes,
répertoires et index du notaire dont il est cessionnaire.
M. LE PRESIDENT: Alors, après « y correspondant » ce
serait virgule ou sans virgule?
M. L'HEUREUX: Et ceux des greffes dont 11 est le cessionnaire.
UNE VOIX: Ah, oui, « et ceux d'un notaire ». C'est juste!
« et ceux d'un notaire, » ça suffirait, M. le
Président. Cela s'applique aux greffes, répertoires et index.
M. LE PRESIDENT: « Et ceux d'un notaire dont il est le
cessionnaire »?
M. L'HEUREUX: Parfaitement, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: « Et ceux d'un notaire dont il est le
cessionnaire ». Bon.
M. BINETTE: Dans cet article des définitions, si vous me le
permettez, M. le Président, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, ne
pensez-vous pas, de définir le mot étude? Nous employons souvent
dans le texte de la loi les mots « étude de notaire ».
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de définir le mot étude comme
nous définissons également le mot chambre et tous les autres.
Ainsi que le mot conseil, le « conseil de la chambre ». Parlant
souvent du conseil, est-ce que le conseil est défini? Je ne le crois
pas.
M. L'HEUREUX: Je crois que le conseil est défini un peu plus
loin.
UNE VOIX: Au début, paragraphe b). M. COMTOIS: Le paragraphe
b.
M. BINETTE: Il est défini, oui, maintenant le mot
étude.
M. L'HEUREUX: Que ce soit le cabinet ou le bureau de l'avocat ou
l'étude d'un notaire, en somme, c'est un texte générique
qui s'applique à l'endroit où le notaire, où l'avocat
exerce ses devoirs professionnels.
Alors, je suis prêt à faire une définition du mot
étude mais est-ce réellement nécessaire? Je vous le
demande.
M. BINETTE: C'est la question que je me pose également.
J'aimerais avoir votre opinion.
M. L'HEUREUX; Je ne crois pas que le mot étude demande une
définition. L'étude d'un notaire ou le bureau du notaire ou le
cabinet de l'avocat ou le bureau de l'avocat, c'est une question de
linguistique, en somme.
M. COMTOIS: M. Binette, si vous me permettez, je n'aurais pas
d'objection à ce qu'on définisse le mot étude mais,
à ce moment-là, je n'aimerais pas qu'on improvise une
définition tout de suite. C'est extrêmement difficile, on le voit.
On a seulement voulu modifier une petite définition très simple
et déjà on trébuche.
Par ailleurs, je vous suggérerais, comme mesure plus simple, vu
que c'est un terme très générique, de le définir
dans les règlements de la chambre. Je ne pense pas que ce soit un terme
qui soit vraiment limité au notaire. Un avocat, une étude. Un
comptable peut en avoir une, mais l'on emploiera d'autres termes aussi.
Mais je signale que si c'est utile et ça peut l'être
il suffirait peut-être de le définir dans les
règlements, si vous étiez satisfaits de cette solution. Dans les
règlements de la chambre où l'on fera de nouvelles
définitions pour les cas moins graves. Si vous estimez que c'est
absolument essentiel, nous en ferons une, mais il ne faudrait pas
l'improviser.
M. BINETTE: Remarquez bien que je ne dis pas que c'est essentiel ici.
Mais je crois que la solution que vous proposez en le définissant dans
les règlements, ce serait suffisant à mon point de vue.
M. COMTOIS: Alors, nous la retenons et nous proposerons un
règlement dans ce sens.
M. L'HEUREUX: De toute façon, je ne crois pas que, dans la loi,
les mots « étude de notaire » soit employé.
M. BINETTE: Je pense que oui.
M. L'HEUREUX: Pensez-vous? Oui, c'est vrai. Je m'excuse, c'est
employé dans son étude.
UNE VOIX: L'article 22.
M. BINETTE: C'est employé à quelques reprises.
M. LE PRESIDENT: A ce stade-ci, messieurs, je crois que je vous dois une
politesse. C'est que je vous ai demandé de vous présenter,
tantôt; comme nous ne sommes pas tellement nombreux, je vous
présenterai mes amis du comité.
A ma droite, le Dr Guy Gauthier, de Berthier; M. Alfred
Croisetière, d'Iberville; M. André Leduc, de Laviolette; Me Guy
LeChas-
seur, de Verchères, et notre collègue et confrère,
Me Gaston Binette, de Deux-Montagnes.
Me Pierre Beaudoin est secrétaire «ad hoc » du
comité et c'est un des légistes du Parlement.
Sujet aux quelques remarques, je crois que nous devrons travailler un
peu le texte du paragraphe d). Nous comprenons l'essence même des
remarques du notaire L'Heureux. Me Beaudoin suggérera un texte,
tantôt, que nous pourrons revoir avec les membres du comité de la
Chambre. Il n'y a pas d'objections quant aux autres corps
intéressés.
Alors, jusqu'au sous-paragraphe o), je dois comprendre que l'article 1
est adopté?
M. Grenier.
M. GRENIER: Je me demande si au paragraphe o) il n'y a pas de
précision à apporter quand on définit le mot tarif. Est-ce
que cela, ne devrait pas se lire: « Le tarif actuel des honoraires des
notaires on subséquemment adopté conformément à la
présente loi?
Il existe tout de même un tarif actuellement. Le futur tarif
pourrait être fait selon la présente loi, mais le tarif va, tout
de même, continuer à exister lors de la proclamation.
UNE VOIX: Est-ce qu'un nouveau tarif ne remplace pas l'ancien?
M. BINETTE: Le tarif existe déjà alors...
M. GRENIER: Je ne crois pas qu'il y ait de modification ici avec
l'ancien texte.
UNE VOIX: La loi parle toujours au pluriel.
M. GRENIER: II n'y a pas de modification avec l'ancien texte.
M. LE PRESIDENT: Je crois que cela s'infère tant que le nouveau
tarif ne sera pas fait par règlement. Et, si je comprends bien,
après avoir lu la loi, c'est que le tarif qui sera fait par
règlement devra être approuvé par le lieutenant-gouverneur
en conseil.
M. COMTOIS: Il y en a un qui est actuellement à l'étude,
Je l'espère. Quelqu'un va travailler très fort là-dessus.
On l'espère.
M. LE PRESIDENT: Article 2: Fonctions et privilèges des notaires.
Paragraphe 1, adopté. Paragraphe 2, adopté. Article 3,
adopté. Article 4, adopté.
M. LECHASSEUR: Au paragraphe 3, est-ce que le barreau a des commentaires
à faire?
M. GAGNON: Oui, monsieur. M. le Président, nos remarques
concernent plutôt le paragraphe 3, de l'article 4 et
particulièrement le titre de « conseiller juridique ». Pour
bien situer notre pensée, notre première remarque est à
l'effet qu'il est légitime que les notaires veuillent employer ce titre
de « conseiller juridique ». Ils le sont sûrement au
même titre que les avocats. Nous suggérons cependant au
comité que l'emploi de cette appellation seule est de nature à
créer la confusion dans le public, chose qu'il faut éviter. Par
conséquent, la suggestion du barreau n'est pas d'enlever ce titre de
« conseiller juridique », mais c'est plutôt de
suggérer que, lorsqu'un notaire l'emploie, il devrait l'employer en
conjonction avec son titre de notaire. Ainsi, tout membre de la chambre des
notaires pourrait s'appeler et s'annoncer comme étant notaire et
conseiller juridique.
Deuxième remarque, M. le Président, c'est que,
conformément à l'esprit qui nous anime, je dois vous dire que
dès 1966 nous avons eu avec la chambre des notaires ce qu'on appelle de
nos jours couramment un dialogue. Nous avons déjà
échangé nos idées sur cette question. Ce soir, nous avons
repris le dialogue, et je ne voudrais pas m'exprimer à la place de la
chambre des notaires, mais j'ai lieu de croire qu'un accord peut se faire sur
cette suggestion.
M. L'HEUREUX: La discussion, M. le Président, était
qu'anciennement, dans notre loi, le notaire pouvait donner des conseils d'ordre
juridique dans les domaines de son ressort. Nous ne sommes pas encore rendus
là?Est-ce que vous allez y revenir?
M. GAGNON: Nous allons y revenir. Nous allons parler de l'article 9,
c'est un peu le même point de vue.
M. L'HEUREUX: Est-ce qu'on peut prendre les deux en même
temps?
M. GAGNON: Bien, allez-y, M. L'Heureux. Non? Un à la fois.
M. COMTOIS: Je voudrais simplement ajouter que j'accepte pour ma part
et je crois que mes collègues seront aussi de cet avis
qu'on ajoute les mots « notaire et conseiller juridique ».
Cependant, je voudrais faire deux remarques non pas parce que j'accepte mal la
suggestion. Une première remarque pour demander si le barreau exige
qu'on indique avant les mots « conseiller juridique » le mot
« avocat ».
M. GAGNON: M. le Président, sur cette question à point, je
crois que la réponse de M. Lé-
vesque qui a beaucoup plus d'expérience que moi en la
matière pourra me corriger ou donner au comité des informations
plus précises. L'avocat s'annonce comme avocat et non pas comme notaire.
Je n'ai pas eu connaissance qu'aucun avocat dans la province s'annonce comme
« conseiller juridique ».
Est-ce que la loi nous le défend? Cela, je serais peut-être
en peine de vous le dire. Mais c'est la situation actuelle. Je ne crois pas que
l'avocat s'annonce comme conseiller juridique. Il s'annonce comme avocat, il
s'annonce en anglais comme « barrister ou sollicitor » ou «
advocate ».
M. COMTOIS: M. Gagnon, je ne pensais pas tellement au titre
général que l'avocat ou le notaire peut employer sur ses papiers.
Mais, je pensais, par exemple, à un notaire qui serait conseiller
juridique d'une institution.
A votre sens, est-ce qu'il aurait le droit de dire: Je suis conseiller
juridique, par exemple de la ligue des propriétaires? Ou est-ce qu'il
lui faudra indiquer: Je suis notaire et conseiller juridique? Il peut bien
être conseiller juridique sans être un notaire
nécessairement. Je vois là une petite difficulté, à
moins qu'on y pense seulement dans la désignation telle qu'elle
apparaît dans les papiers, etc.
M. LE PRESIDENT: Permettez-moi une remarque. Il appert que je suis aussi
notaire, je veux rester le plus neutre possible. Par ailleurs je pratique aussi
dans une région où on fait beaucoup affaires avec les citoyens de
langue anglaise de la province voisine d'Ontario. Alors je crois qu'il y a un
avantage pour les notaires de pouvoir employer le titre « legal adviser
» en anglais, « title attorney » ou Pautre « barrister
». Parce qu'on voit souvent que si l'on indique seulement le mot notaire,
un préjudice est causé aux notaires en question quand on envoie
une lettre à Toronto. Parce qu'un « notary public » en
Ontario, c'est une personne qui reçoit des serments seulement.
Alors, par notre formation, nous sommes obligés souvent
d'expliquer tout cela pour dire que nous avons fait un cours universitaire et
que nous avons un degré en droit, etc. Je pense bien que c'est une
modalité qui peut rendre d'énormes services à la
profession pour ceux qui pratiquent surtout avec des gens de langue anglaise,
et dans les provinces voisines.
Je crois qu'au comité qui a étudié ce projet la
semaine dernière, on semblait unanime à accepter le texte tel
qu'il était.
M. GAGNON: Si vous me permettez, M. le Président, une remarque
additionnelle. C'est dans cet esprit-là aussi que nous avons
suggéré tout de même un amendement. C'est parce que nous
sommes au courant que le titre de notaire, dans les provinces de droit anglais
et aux Etats-Unis, dessert la profession notariale, en ce sens que les gens
s'imaginent qu'un notaire c'est simplement celui qui est autorisé
à recevoir des serments, et on ajoute aux Etats-Unis: « Mon permis
expire le 31 juillet 1969 ». J'admets que ce n'est pas juste.
D'un autre côté, je répète, et vous
m'excuserez de le faire, que si le notaire emploie, dans la province de
Québec, l'appellation de conseiller juridique seul, je soumets
respectueusement qu'il crée une confusion dans l'esprit du public et que
c'est dans l'intérêt public de l'éviter.
C'est dans le même esprit que nous ne nous opposons pas au titre
du « title attorney », parce que nous réalisons que les
notaires qui font affaires avec des maisons de prêts, des maisons de
fiducie, maisons de finances à l'extérieur de la province doivent
avoir un titre comme cela, parce que je connais des cas où les notaires
sont même obligés de faire approuver ou même de faire signer
leurs documents par un avocat à cause de cela. C'est parfaitement dans
l'ordre. Je comprends les notaires de se protéger, et ils ont raison.
Mais je répète encore une fois mes observations.
M. BINETTE: Mais en tout cas, Me Gagnon, est-ce que vous ne croyez pas
qu'une personne qui va voir un conseiller juridique, qu'il soit avocat ou
notaire, sait lorsqu'elle entre dans le bureau si c'est un avocat ou un
notaire? Elle sait cela; automatiquement, c'est connu que tel homme est notaire
et non pas avocat. Alors les mots « conseiller juridique »,
même s'ils sont employés seuls, il est connu publiquement que cet
homme-là est un notaire ou est un avocat. Je ne pense pas que cela
puisse causer de préjudice à la profession légale des
avocats.
M. GAGNON: Bien, à votre question, M. Binette, je
répondrai simplement que, dans 90% des cas, je crois que votre remarque
est parfaitement à point. Je suis persuadé que l'immense
majorité des notaires ne se servira pas de la largesse de la loi pour
faire de fausses représentations, mais je soumets encore une fois
respectueusement qu'il pourrait arriver que certaines personnes puissent se
servir de l'élargissement de cette appellation pour faire des choses ou
représenter des choses qui ne sont pas conformes aux faits et qui, en
parti-
culler, ne rencontrent aucunement l'esprit de l'article 2, paragraphe 1,
qui définit dans ses grandes lignes la profession notariale.
M. LE PRESIDENT: D'autres commentaires?
M. L'HEUREUX: Nous nous en remettrons facilement au comité sous
ce rapport-là. Si nous avons le droit de donner des consultations
d'ordre juridique, je ne vois pas pourquoi le notaire ne pourrait pas s'appeler
conseiller juridique.
Deuxièmement, en ce qui regarde le texte de l'article 2. Les
notaire sont des praticiens du droit et des officiers publics. Nous comprenons
qu'essentiellement les notaires sont des officiers publics. Dans
l'économie de notre droit civil, la profession notariale est
instituée pour conférer l'authenticité aux documents
qu'ils sont appelés à recevoir.
Mais il reste toujours et c'est pour cela que nous avons ajouté
à la définition du notaire qui sont les praticiens du droit,
parce que, pour rendre effectivement service à leurs clients, s'ils sont
appelés à rédiger des actes auxquels ils doivent donner le
caractère d'authencité nous croyons que ces notaires doivent
être des praticiens du droit. Autrement, le mot notaire et les
études qu'ils ont faites ne servent absolument à rien.
De toute façon, les notaires, dans tous les domaines, sont
appelés à donner des consultations et des opinions juridiques
à leurs clients. Lorsqu'il s'agit de domaine notarial, tout en donnant
l'opinion qui leur est demandée, ils rédigent les actes en
conséquence. Lorsque le domaine dans lequel leur opinion est
demandée est celui des avocats, les notaires je le sais, c'est ma
pratique et c'est la pratique de tous les notaires disent très
facilement et immédiatement: Pour cette chose-là, il faut que
vous voyiez un avocat.
Nous ne voulons pas créer préjudice aux avocats. Nous nous
sommes très bien entendus avec eux lors de cette discussion amicale que
nous avons eue sur notre bill. C'est pour cela que dans ce contexte, nous nous
en remettons facilement à la décision du comité, tout en
donnant les explications que je viens d'apporter.
M. GRENIER: Il est à faire remarquer également que le
gouvernement de la province engage dans certains ministères des notaires
qui ont le titre de conseiller juridique. C'est leur titre officiel dans le
ministère. S'ils ne peuvent pas employer le titre que le gouvernement
leur donne comme fonction, vous comprenez bien comment cela ira.
M. L'HEUREUX: On peut ajouter aussi qu'à Ottawa où des
notaires travaillent pour le service du gouvernement fédéral, ils
sont employés comme conseillers juridiques au même titre que les
avocats qui travaillent dans le même ministère. Peut-être
dans le même genre de travail, mais enfin, ils sont
considérés comme des officiers juridiques du ministère de
la Justice.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part des
membres du comité?
L'article est adopté tel que rédigé. Article 5,
adopté.
M. BINETTE: M. le Président, je voudrais... M. LE PRESIDENT: M.
Binette, oui.
M. BINETTE: Je voudrais tout simplement faire une remarque. Je crois que
nous ne sommes pas ici en séance de comité des bills
privés. De toute façon il n'est pas question d'adopter les
articles. On peut dire tout simplement qu'il n'y a pas de remarque à
faire.
M. LE PRESIDENT: Cela va. Ça va.
M. BINETTE: Peut-être parce que le comité n'a que des
recommandations à faire sans adopter rien. L'adoption se fait par la
Chambre.
M. LE PRESIDENT: Par la Chambre. Maintenant, s'il y avait des articles
qui n'étaient pas adoptés par le comité, il faudrait faire
rapport...
M. BINETTE: ... faire rapport àla Chambre.
M. LE PRESIDENT: Merci beaucoup, M. Binette.
M. BINETTE: S'il y a seulement des remarques à l'article 9, on
pourrait y sauter tout de suite.
M. LE PRESIDENT: Articles 6, 7, aucune remarque comme cela.
Article 9.
Est-ce que vous avez des explications à donner avant d'entendre
les remarques à faire de la part du barreau, des comptables et des
compagnies de fiducie à l'article 9?
M. L'HEUREUX: Je crois, M. le Président, que nous aimerions
entendre les objections ou les remarques tant du barreau que de la com-
pagnie de fiducie, avant d'y répondre. Et des comptables
également.
Excusez-moi, M. l'avocat.
M. RIVARD: J'aurais parlé quand même.
M. LE PRESIDENT: On vous écoute, Me Gagnon.
M. GAGNON: M. le Président, mes remarques concernent le
paragraphe d) de l'article 9 du bill.
M. LECHASSEUR: b) ou d).
M. GAGNON: d) comme dans Donat.
M. BINETTE: Vous donnez des consultations.
M. GAGNON: Le paragraphe d) de l'article 9 se lit comme suit: «
Donner des consultations d'ordre juridique ».
La loi actuelle qui régit les notaires, c'est l'article 58,
paragraphe d, comme Donat, se lit comme suit: « Donner des consultations
et avis d'ordre juridique dans toute matière de leur ressort
».
Il appert, M. le Président, que pendant cette période de
travail fructueux de nos confrères notaires, le ressort s'est perdu en
cours de route.
M. L'HEUREUX: Non, non, vous avez maintenu que vous vouliez nous enlever
le ressort.
M. LE PRESIDENT: Me Gagnon, je croyais que vous vous opposiez au mot
donner dans le sens de donation, pas quant au reste.
M. GAGNON: Non, votre Seigneurie, M. le Président, je ne m'oppose
pas au mot donation...
M. LE PRESIDENT: Votre Seigneurie, vous me faites trop d'honneur. Ce
n'est pas par la Loi du notariat qu'on pourrra être nommé
juge!
M. GAGNON: Je vous en souhaite quand même, M. le Président.
Mais, évidemment, comme on peut voir, mes objections ne sont pas quant
au texte qui reste mais c'est plutôt quant à ce qui est
disparu.
Nous soumettons, respectueusement, que le texte de l'article 58d de la
loi actuelle est plus conforme non seulement à la pratique
réelle, à ce qui se passe réellement dans les faits, mais
à part cela est conforme avec l'article 2-1 du bill que la Chambre des
notaires met devant vous. et qui définit dans ses grandes lignes, il est
vrai, mais il définit tout de même les fonctions du notaire.
Nous soumettons de nouveau, M. le Président, et mes
remarques sont parallèles à celles que je faisais relativement
à l'article 4 que ce pouvoir, qui est donné aux notaires
de donner des consultations juridiques, est parfaitement justifié. Sauf
que nous soumettons, étant donné que dans l'ordre des choses et
même dans le bill de la Chambre des notaires, tel que
présenté aujourd'hui, il y a tout de même certains domaines
qui ne sont pas du ressort du notaire.
Nous soumettons respectueusement qu'il est à la fois plus
conforme aux faits et plus juridique que le texte, qui existait auparavant,
soit maintenu. En d'autres mots, que le notaire ait toute l'autorité et
tout le pouvoir nécessaire de donner toutes les consultations
juridiques, sous les questions qui le regardent, mais sur toute matière
du ressort des notaires.
C'est simplement, là, le but de mes remarques.
M. COMTOIS: M. le Président, sur cette question je tiens à
préciser que ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par inadvertance que
nous avons produit les mots « d'ordre juridique » sans y ajouter
les mots « dans toute matière de leur ressort ».
Quand on a discuté, on s'est demandé si le barreau, quand
il reconnaît aux avocats le droit de faire telle et telle chose, le droit
de donner des avis et consultations juridiques, il n'est pas dit « dans
les matières de leur ressort ».
Donner des consultations d'ordre juridique, ce n'est pas de la
plaidoirie, ça ne comporte aucun empiètement sur la juridiction
normale exclusive de l'avocat mais ajouter ces mots, c'est un symbole
d'humilité et d'infériorité que nous n'admettons pas.
M. L'HEUREUX: D'infériorité.
M. COMTOIS: Nous croyons à des hommes de loi à part
entière, du moins pour ce qui est des consultations d'ordre juridique et
ajouter les mots « de leur ressort », ça laisse
déjà entendre. Je me souviens très bien de la discussion
quand nous avons dialogué. Nous avons apporté l'exemple d'un
notaire qui avait donné un mauvais conseil.
C'est bien possible. Il y a des avocats, aussi, qui ont donné des
mauvais conseils dans leur vie. Cela peut arriver. Je pense que naturellement
les notaires ne donneront pas des consultations sur des matières qu'ils
ne connaissent pas comme, d'ailleurs, les avocats ne devraient pas en don-
ner, sur les matières qu'ils ne connaissent pas. Mais je crois
qu'à cause de leur formation qui est aussi sérieuse au point de
vue scolaire que celle des avocats, à cause de leur connaissance
juridique qui est aussi approfondie que celle des avocats, il n'y a pas lieu de
maintenir ici une distinction et de faire des notaires, au point de vue des
consultations, des citoyens de deuxième zone.
Alors c'est pour cela que nous insistons pour enlever tout
préjudice dans le texte même de ce paragraphe.
M. L'HEUREUX: M. le Président, si l'ordre des avocats a objection
au texte actuel et demande que nous mettions: « nécessairement
donner des consultations d'ordre juridique dans les domaines de leur ressort
», est-ce qu'ils sont capables de nous donner une définition de ce
que serait le domaine du ressort du notaire dans le contexte des consultations
d'ordre juridique?
Ainsi, par exemple, un client vient me voir.
Il vient me consulter sur une question de famille, et je lui conseille
de demander une séparation de corps ou une séparation de biens.
Je connais le client, je connais sa situation, je connais son état de
famille. Il vient me consulter parce que je suis le notaire de la famille.
Est-ce que je n'ai pas le droit de lui donner une consultation d'ordre
juridique en ce qui regarde ses difficultés parce que l'action qu'il
devra prendre pour remédier à la situation est du domaine
exclusif des avocats? Au contraire, je crois que j'ai le droit de conseiller
mon client. Dans la situation où vous vous trouvez, je ne vois pas
d'autres solutions pour vous que de vous pourvoir en séparation de corps
d'avec votre mari ou d'avec votre femme. Et dans ce cas, voyez un avocat parce
que là, moi, je ne peux aller plus loin. Mais je le conseille en toute
conscience, connaissant la situation de la famille et avec les connaissances de
droit que j'ai, je lui dis qu'il doit voir un avocat pour prendre des
procédures et remédier à sa situation.
D'un autre côté, il y a plusieurs actes qui doivent
être faits en forme notariée. Est-ce que je vais m'offusquer si un
client va voir un avocat pour le consulter au sujet d'un acte qui doit
être en forme notariée? Est-ce que je vais m'offusquer si l'avocat
lui donne des conseils concernant cet acte-là? Et cependant, l'acte
notarié n'est certainement pas du ressort de l'avocat. C'est du ressort
exclusif du notaire. Et je crois que, dans ce domaine-là, l'avocat est
aussi bien qualifié que le notaire pour lui donner une opinion, quitte,
quand viendra le temps de faire les procédures nécessaires,
à voir ou l'avocat ou le notaire suivant que la procédure doit
être faite par un avocat ou par un notaire.
M. BINETTE: Si nous poussions l'argumentation de Me Gagnon, il faudrait
mettre cette remarque à presque tous les pouvoirs qui sont
accordés aux notaires dans le domaine de leur juridiction tout le temps.
Alors, je trouve que ça va de soi que c'est dans la loi du notariat...
Evidemment il n'y a pas de problème à mon point de vue sur cette
question-là. Il n'y a aucun problème qui se pose ici, il s'agit,
tout simplement d'épurer la loi au plan de la rédaction
législative. La loi est ainsi moins compliquée, et je pourrais
donner un exemple, peut-être même chez l'avocat. Supposez qu'un
avocat fait du civil, un autre fait du criminel. Alors le client va voir le
civiliste. Eh bien, le civiliste, s'il est honnête, va dire; Ecoute, mon
vieux, moi je fais surtout du civil, va voir un criminaliste. Alors le client
qui consulte un notaire pour tel sujet, si le notaire a la capacité de
donner l'avis juridique, vu qu'il a suivi évidemment un cours de droit
général, comme l'ensemble des avocats, je ne vois aucune
objection à ce que le notaire puisse donner un conseil d'ordre juridique
suivant ses capacités et sa compétence. Si vous êtes un
civiliste, Me Gagnon, et si on va vous voir pour une cause criminelle,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez donner un conseil
général et dire à votre client, à la fin; Consulte
donc un criminaliste. C'est ce qui va arriver. Je pense bien qu'ici, si on
regarde la chose à froid, il n'y a pas de quoi fouetter un chat,
à mon point de vue.
M. GAGNON: Evidemment, M. Binette, je n'irai pas prétendre que
c'est une question de vie ou de mort ou une affaire épouvantable. D'un
autre côté, je ne voudrais pas non plus, en répondant de
cette façon-là, minimiser la portée de mon intervention,
et je ne voudrais pas non plus prolonger le débat. Je comprends que les
notaires disent: Nous ne voulons pas être des hommes de loi de seconde
classe. Ils ont parfaitement raison. Dans l'ordre réel des choses, nous
savons que la fonction strictement notariale est peut-être
limitée, est peut-être trop limitée.
Mais c'est une autre question. Simplement une dernière remarque,
avec votre indulgence. Pour ma part, je suis loin d'être convaincu que
l'exemple que le notaire L'Heureux donnait, pour appuyer sa thèse,
justifie la conclusion qu'il en tire. Le notaire donnait l'exemple d'une
séparation de corps et il disait, avec la
prudence que je lui connais, qu'il va commencer par écouter son
client et se dire: J'ai tout de même une expérience de la vie et
une expérience du droit pour lui donner tel conseil; mais ensuite il lui
dira d'aller voir un avocat Cela va.
Mais je soumets, bien respectueusement, que lorsque le notaire donne une
opinion, disons par exemple sur un accident d'automobile et même
peut-être sur une séparation de corps, si l'homme de loi n'a pas
l'expérience du prétoire, de ce qui se passe au prétoire,
c'est toujours dangereux de donner des conseils juridiques sur un sujet
litigieux en d'autres mots. Sur un sujet non contentieux, c'est bien
différent. Sur un sujet litigieux, je me permets de dire bien
respectueusement à tous mes confrères que le notaire qui
s'aventurerait parfois dans certains domaines qui mènent
nécessairement à un litige ou qui impliquent par eux-mêmes
un litige, peut faire fausse route s'il n'a pas l'habitude et
l'expérience de la cour.
M. L'HEUREUX: Est-ce que je pourrais ajouter quelques remarques
là-dessus?
Quand un litige se présente devant la cour, il y a deux avocats.
L'avocat de la demande et l'avocat de la défense. Il y en a un des deux
qui gagne et un des deux qui perd. Il y en a un, évidemment, qui a
donné une mauvaise opinion à son client. C'est celui qui
perd.
M. GAGNON: Ce n'est pas prouvé. M. LE PRESIDENT: M. Comtois.
M. L'HEUREUX: A moins que le juge ne se soit trompé.
M. LE PRESIDENT: II y a toujours l'appel, M. Comtois.
M. COMTOIS: Très brièvement, je comprends l'intervention
de M. Gagnon; je ne veux pas déprécier les professions
juridiques, ni celle d'avocat, ni celle du notaire, mais je lui fais remarquer
que, avocats ou notaires, nous sommes des généralistes. Il
n'existe pas de spécialisation officielle dans la pratique du droit, et
je suis convaincu qu'un avocat consciencieux ou un notaire consciencieux,
consulté sur un point donné, devrait peut-être dans les
trois quarts des cas référer son client à quelqu'un qui
s'y connaît
Un généraliste, comme vous et moi, M. Gagnon, ne pouvons
pas être spécialisés et donner un conseil parfait au sujet
d'un accident d'automobiles, d'une séparation de corps, en droit
criminel, en droit fiscal, en droit corporatif, en règlement de
succession et que sais-je?
A ce moment-là, votre remarque est vraie, mais disons que c'est
dans les moeurs parce que nous ne connaissons pas d'autres choses que des
praticiens généralistes en droit
M. LE PRESIDENT: Maintenant, si vous permettez d'ajouter, je voudrais
garder le débat dans la plus grande équité, mais aussi, au
cours de la pratique, je dois vous faire part, messieurs du comité,
messieurs de la Chambre et du barreau, que l'inverse est également vrai,
Me Gagnon. Quand on dit que des consultations sont peut-être mal
données c'est que, dans ce milieu de l'Ouest du Québec où
j'ai pratiqué assez longtemps et où je pratique encore à
l'occasion, beaucoup de contrats, d'actes de ventes et autres contrats sont
faits par des avocats, il y aurait avantage à ce que les avocats soient
aussi honnêtes et disent à leurs clients... C'est un labyrinthe
impossible parfois, il y a des secteurs complets de l'Ouest du Québec
où l'on ne peut pas faire d'examen de titres parce que ça
été fait par des gens qui n'étaient pas du métier.
Je pense bien que l'argument vaut des deux côtés et s'applique
mutatis mutandis aux deux professions. Ici, notre dévoué
secrétaire, Me Beaudoin, me remet la Loi du barreau, chapitre 77,
article 128, paragraphe a): « donner des consultations et avis d'ordre
juridique sans restriction aucune ». Voilà la Loi du barreau.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, je pense bien que le débat
est clos.
A l'article 9, il y avait aussi d'autres paragraphes qui étaient
contestés, paragraphe G.
M. RIVARD (Jean): M. le Président, Messieurs les membres du
Comité. Jean Rivard pour l'Institut des comptables.
L'Institut des comptables s'objecte, au paragraphe g) de l'article 9 et,
à la fois, évidemment, il faudra discuter le paragraphe g) de
l'article 10 parce que les deux doivent se lire ensemble puisque l'un
réfère à l'autre.
Voici la nature de l'objection des comptables à ce sujet.
Disons d'abord que jusqu'à ce que la Loi du barreau, refondant la
charte du barreau, soit présentée, l'an dernier, il n'y avait,
dans aucun texte de loi, de restrictions qui empêchaient les comptables
de produire des déclarations de valeur de succession. Lorsque le barreau
a fait ajouter une disposition qui ressemble en quelque sorte à celle
que nous retrouvons à l'article 9g) l'institut des comptables s'est
opposé.
À la suite de rencontres, de discussions, de négociations
avec le barreau, il a été convenu et la Législature a
convenu à ce moment-là d'ajouter à la Loi du barreau
l'article 145 qui et ce sont les mots auxquels je m'opposerai est
à quelques mots près semblable au paragraphe c) de l'article
10.
Un des motifs qui a amené cette disposition de l'article 145 dans
la Loi du barreau est que les comptables il y en a au-delà de
4,700 qui sont membres de l'institut dans la province de Québec
ont toujours fait ces déclarations depuis qu'il est nécessaire de
faire une déclaration au percepteur d'impôt sur les successions.
Depuis nombre d'années! Et on a considéré, alors, qu'il y
avait des droits acquis. La Législature, l'an dernier, lorsqu'elle a
adopté l'article 145 de la Loi du barreau, a évidemment reconnu
ce droit; ce texte de l'article 145 de la Loi du barreau donne certainement
à l'heure actuelle, le droit aux comptables de continuer à faire
ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire de produire les
déclarations de valeur des successions.
Or, aujourd'hui, le bill de la Loi du notariat, que nous examinons,
arrive lui aussi avec une disposition nouvelle qui n'existait pas dans la loi
antérieure, qui vise à restreindre les droits acquis des
comptables sur ce point, c'est-à-dire le droit de faire la
déclaration de valeur d'une succession dans les cas qui sont
mentionnés à ce paragraphe.
Quand nous lisons l'article 10 parce que je me permets, M. le
Président, de discuter en même temps de l'article 10, paragraphe
c), parce qu'il n'y a pas moyen de discuter l'un sans l'autre nous
voyons une disposition qui ressemble en plusieurs points à cet article
145 de la Loi du barreau pour protéger les droits acquis des comptables,
sauf que l'on ajoute sous réserve du paragraphe g) de l'article 9 de la
présente loi, c'est-à-dire que l'on protège au
début de l'article les droits acquis des comptables, et puis d'un seul
bout de phrase, on le leur enlève dans le même article en disant:
Vous ne pourrez pas faire les déclarations de valeur de succession.
Je souligne, M. le Président,que ceci cause une injustice aux
comptables qui sont expérimentés dans ce domaine, qui, depuis
toujours, ont fait ces déclarations qui ont toujours été
acceptées par les autorités auxquelles elles ont
été soumises. De plus, je me permettrais d'ajouter que cette
déclaration est autant, sinon plus, de nature fiscale que d'ordre
juridique.
Par conséquent, c'est du domaine des comptables et c'est un
domaine qu'ils ont d'ailleurs occupé depuis le début; lorsque ces
lois imposant la production d'une déclaration de valeurs de successions
ont été mises en vigueur, ce domaine a été
occupé par les comptables. Je soumets qu'ils ont des droits acquis,
droits acquis qui ont été, l'an dernier, reconnus par la
Législature dans la Loi du barreau. Et, si par hasard les articles 9 et
10 devaient être adoptés tels qu'ils sont rédigés
aujourd'hui, l'on se trouverait dans une situation assez étrange
où, en vertu d'une loi qui est celle du barreau, les comptables
pourraient faire les déclarations de valeur de successions, tandis qu'en
vertu de la Loi du notariat, ils ne pourraient pas le faire. Laquelle des deux
lois s'appliquerait?
Alors je soumets que cet article 10, on peut bien laisser l'article 9
tel quel à condition que l'on amende l'article 10 en y retranchant tout
simplement les mots: « sous réserve du paragraphe g) de l'article
9 de la présente loi ». A ce moment-là, on se retrouvera
avec un texte à peu près identique à celui qui
adéjà été adopté par la Législature
dans la Loi du barreau. Je réfère à cet article 145 dont
je parlais tantôt.
M. LE PRESIDENT: M. L'Heureux...
M. L'HEUREUX: Le représentant de l'association des
comptables...
M. LE PRESIDENT: M. L'Heureux, je m'excuse. Me Rivard, vous
référez à l'article 145 de la Loi du barreau...
M. RIVARD: Oui.
M. LE PRESIDENT: ... qui parle de déclaration fiscale. Quel est
le texte exact auquel vous référez? C'est parce que l'article est
assez long. Je m'excuse, mais...
M. RIVARD: Evidemment, je crois qu'il y a plusieurs des termes
employés dans cet article qui permettraient la production de ces
déclarations-là, mais, entre autres, par exemple, « y
compris les rapports d'impôts de tous genres ». Alors cette
déclaration pour la valeur de successions sert à établir
l'impôt sur les successions.
M. LE PRESIDENT: Mais de la façon que vous l'expliquiez
tantôt, cela me paraissait clair comme de l'eau de roche et en toutes
lettres. Mais là, ça s'infère d'après un texte. Je
crois que les gens du barreau ont été peut-être un peu plus
précis dans la préparation de leur loi. M. Gagnon, est-ce que
vous étiez-là quand la loi du barreau... Moi j'étais au
comité, mais je ne me souviens pas exactement.
M. RIVARD: M. le Président, si vous me permettez, je vous al
signalé une des parties de cet article qui pourrait l'autoriser. Mais,
si vous remontez plus haut dans l'article: « de préparer et de
soumettre des études, états, rapports ou déclarations de
même nature », on parle évidemment de choses fiscales.
M. LE PRESIDENT: Oui. Me L'Heureux.
M. L'HEUREUX: M. le Président, je veux d'abord m'inscrire en faux
contre une déclaration que mon savant confrère vient de faire,
quand il dit qu'il n'y avait aucun texte de loi qui empêchait les
comptables de faire les déclarations de valeur de successions.
Si on réfère au code civil, à l'article 599 du code
civil: « Les actes relatifs au règlement d'une succession
immobilière en tout ou en partie ou au règlement d'une succession
dans laquelle des personnes frappées d'une incapacité
légale sont concernées doivent être faits en forme
authentique. » Evidemment il faut prendre cet article dans le contexte
dans lequel il a été fait, tous les actes relatifs au
règlement d'une succession. Autrefois, le règlement d'une
succession commençait par l'inventaire. Aujourd'hui, j'admets facilement
que les notaires ne font plus d'inventaire pour toutes sortes de raisons dont
l'une c'est que, dans la plupart des testaments, les exécuteurs
testamentaires sont dispensés de l'obligation de faire l'inventaire.
Il reste toujours que l'inventaire est la base du règlement de la
succession et l'acte le plus important dans le règlement de la
succession. En vertu de l'article 559, c'est un des actes relatifs au
règlement d'une succession qui doivent être reçus en forme
authentique. C'est la raison pour laquelle, vu que dans le passé il y a
eu nombre d'abus dans l'ignorance de cet article du code civil qui est bien
antérieur à la Loi du barreau et à la Loi du notariat,
c'est dans cette optique que nous voulons, dans notre texte de loi,
définir exactement que ces actes-là doivent être
reçus en forme authentique ou du moins, déposés chez le
notaire en forme authentique. Nous nous basons sur l'intérêt
public, pour que ces actes-là qui sont à la base du
règlement de la succession puissent être conservés et
être vus.
M. le Président, vous avez été un notaire en
exercice assez longtemps. Combien de fois des jeunes gens qui sont à la
veille d'avoir l'âge requis, viennent vous consulter, en vous demandant:
Je suis à la veille d'avoir l'âge requis, mon tuteur ou
l'exécuteur testamentaire de la succession de mon père doit me
rendre des comptes. Je voudrais savoir ce qu'il y avait dans la succession de
mon père, quand mon père est mort. Si la déclaration n'est
pas reçue en forme authentique, si je ne l'ai pas dans mes minutes, je
ne serai jamais capable de lui rendre une réponse. C'est dans
l'intérél public que ces déclarations qui sont à la
base du règlement de la succession, soient reçues
conformément à l'article 599 du code civil et soient
reçues en forme authentique.
Maintenant c'est une question de modalités. En ce qui regarde les
compagnies de fiducie, si elles ont le droit d'être nommées
exécuteurs testamentaires, dans ce cas-là quand la compagnie de
fiducie fait sa déclaration, elle ne la fait pas pour autrui. Elle la
fait pour elle-même, en qualité d'exécuteur testamentaire.
Nous ne nous opposons aucunement à ce que la compagnie de fiducie fasse
la déclaration. Elle a le droit de la faire. N'importe quel individu
peut faire personnellement la déclaration de la valeur de la succession
de sa femme qui est morte. Il n'a pas besoin de la faire en forme
notariée. Elle peut paraître informe, s'il le veut. Mais il faut
que, de toute façon, la déclaration soit déposée
dans les minutes du notaire pour qu'elle puisse être conservée, et
consultée au besoin.
Dans le cas des comptables, nous avons mis cette restriction-là,
que les comptables peuvent bien faire les déclarations. En ce qui
regarde les déclarations couvertes par l'article 599, nous demandons
qu'elles soient reçues en forme authentique.
M. RIVARD: M. le Président, en ce qui concerne l'article 599 A,
du code civil parce que je pense bien que c'est l'article 599 A qui
s'applique, je le connais aussi bien que mon confrère quand j'ai
dit, tantôt, qu'il n'y avait pas de texte de loi qui empêchait les
comptables de faire des déclarations de valeur de succession, je
connaissais cet article-là et je maintiens ce que je disais
tantôt. Cette déclaration de valeur de succession
déposée au lieu concerné, pour les fins d'établir
l'impôt dû sur la succession, n'est pas un acte de règlement
de la succession au sens employé dans le code ici.
Deuxièmement, de deux choses, l'une, ou bien cet article du code
civil s'applique. Dans le cas présent, il n'y a pas besoin de
dispositions dans la Loi des notaires. Restons-en à la loi
générale. Si mon confrère prétend que c'est cet
article qui oblige la déclaration en forme authentique, alors, il n'a
pas besoin de disposition dans la loi privée. Si le cas est
déjà couvert par la loi publique, nous allons suivre la
loi publique, comme elle a été suivie depuis 50 ans.
M. COMTOIS: D'abord, il n'est pas question de loi privée, que je
sache.
M. RIVARD: Je m'excuse, je me corrige. Dans la Loi du notariat.
M. COMTOIS: M. Rivard, si nous prenons la peine de dire que cela peut
être déposé; n'importe lequel notaire va constater qu'un
acte de dépôt, ce n'est pas un acte rentable au point de vue des
honoraires. Ce n'est pas pour augmenter nos honoraires que nous
prévoyons que l'acte puisse être déposé mais c'est
pour en assurer la conservation. M. Rivard, quand vous dites que la
déclaration fiscale n'est pas un acte relatif aux règlements de
successions et quand vous disiez, dans votre première intervention, que
c'est une matière purement comptable, je nie cela parce qu'à la
base du droit fiscal, il y a d'abord le droit civil.
Prenez le cas le plus élémentaire, celui du
règlement d'une succession basée sur une communauté de
biens. J'ai eu la fâcheuse expérience au tout début de ma
pratique de constater qu'un comptable était en train de régler la
succession d'un de mes oncles marié en communauté de biens; il
rapportait, sans le diviser en deux, tout l'actif de la succession.
C'était une succession de $38,000, alors qu'en communauté cela
faisait une succession non imposable.
Je crois que l'aspect juridique doit être traité par des
hommes de loi et c'est pour cela que le barreau, s'inspirant de notre texte
vous avez vu une ressemblance entre les deux textes, elle s'explique
le barreau, au cours de ses dialogues, a vu que nous avions une
disposition valable quant à la réception de certaines
déclarations fiscales. □ a donc voulu l'incorporer à sa
loi. Alors, si nous insistons pour que la déclaration fiscale soit au
moins conservée dans un acte de dépôt, c'est pour que nous
puissions y référer plus tard, et c'est dans
l'intérêt public. Ce n'est pas pour tout simplement gagner des
honoraires parce que cela n'en rapporte pas. Cette disposition vous le
remarquerez ne s'applique qu'aux successions immobilières, aux
successions où il y a des incapables par conséquent cela
voudra dire généralement que ce n'est pas une succession
testamentaire aux successions où il y a dispense d'inventaire;
enfin, dans tous les cas où on estime qu'il doit rester une trace
très importante de l'actif successoral pour servir de point de
départ et de base le jour où il devra y avoir une reddition de
comptes. Parce que ces documents-là nous paraissent importants. Qu'on le
veuille ou non, aujourd'hui c'est la déclaration fiscale qui a des
incidences civiles parce qu'elle remplace l'inventaire civil.
Alors, c'est pour conserver dans l'intérêt des justiciables
des pièces qui auront une grande utilité plus tard.
M. RIVARD: M. le Président! D'abord, M. Comtois, je voudrais vous
exprimer avec sincérité que jamais je n'ai voulu, dans les
paroles que j'ai employées, prêter l'intention aux notaires de
vouloir tout simplement augmenter leurs honoraires. D'ailleurs, je ne pense pas
que je l'aie dit.
M. COMTOIS: Non, vous ne l'avez pas dit, mais...
M. RIVARD: Et non plus! Je n'ai pas dit, non plus, que la
déclaration de valeur d'une succession était une affaire purement
comptable.
M. COMTOIS: Ah, cela vous l'avez dit.
M. RIVARD: Ce que j'ai dit c'est que c'était dans certains cas de
nature plus comptable que d'ordre juridique. Et je suis prêt à
admettre que, dans d'autres cas, cela peut être plus d'ordre juridique
que de nature comptable. Et à ce moment-là, accordons-nous l'un
et l'autre la bonne foi et la compétence que M. le notaire l'Heureux
mentionnait tantôt. Si l'on vient voir un comptable et qu'on lui soumet
une question d'ordre juridique, celui-ci va évidemment
référer cela à un notaire tout comme je le pense
les notaires si une question comptable survient,
référeront l'affaire à un comptable.
De toute façon, je le répète, il y a des droits
acquis et je crois que ce serait créer une injustice que, d'un coup de
hache, faire disparaître les droits que détiennent, à
l'heure actuelle, plus de 4,700 comptables dans la province de Québec,
droits qu'ils ont exercés depuis de nombreuses années sans aucune
entrave quelconque.
M. L'HEUREUX: Nous maintenons la position que nous avons prise, M. le
Président, Nous maintenons que les dispositions du code civil doivent
être appliquées dans leur entier et que les dispositions que nous
avons prévues dans notre loi ne font que donner, effectivement, effet
aux dispositions de l'article 599 du code civil.
Il y a peut-être une raison qui nous a amenés à
faire ça, une raison particulière. C'est qu'à
l'impôt sur les successions, on ne s'est jamais occupé de
l'article 599 du code civil. C'est regrettable mais, au service de
l'impôt sur les successions, on accepte n'importe quoi. Je crois qu'ils
ont tort de le faire parce qu'il y a de nombreuses déclarations qui sont
faites et qui ne sont pas justifiées.
J'ai actuellement une succession où il y a une communauté
de biens, des rapports, reprises, et toutes sortes de questions légales
à régler. Je suis certain que s'ils allaient voir mon comptable,
ce dernier viendrait me voir avant de faire une déclaration parce
qu'il y a des questions d'ordre juridique qu'il ne connaît pas.
En ce qui regarde la position du notaire qui règle une
succession, lorsqu'il y a un comptable au dossier, le seul intérêt
que le notaire a, vis-à-vis de son client, c'est que la
déclaration qu'il fera au fisc pour les fins des droits successoraux, ne
sera pas trop en marge des déclarations que le comptable a
déjà produites pour les fins de l'impôt sur le revenu, afin
de ne pas mêler les cartes.
Mais, il reste toujours que la déclaration que le notaire est
appelé à faire quand il règle une succession, est
basée sur deux faits. Le client qui est mort a laissé un
immeuble, un compte de banque, des assurances et enfin, des hypothèques.
Je n'ai pas besoin d'un comptable pour établir ce bilan de la
succession. Seulement, si c'est une communauté de biens, par exemple,
où il y a des reprises à exercer, où il y a des
récompenses à exercer tant du côté de la femme que
du côté du mari, bien là, il y a des questions d'ordre
juridique importantes et, malgré toutes les capacités des
comptables, je suis certain qu'un comptable consciencieux ne voudra pas se
mêler de régler ces questions.
Pour ces raisons et surtout pour la raison d'intérêt public
que nous avons mentionnée à l'effet que la déclaration
fiscale, aujourd'hui, remplaçant l'inventaire qui est à la base
du règlement de la succession et qui est certainement un acte relatif au
règlement d'une succession puisque c'est sa base, en vertu de l'article
599a du code civil, « doit être reçue en forme authentique
», nous voulons nous assurer que ces documents sont sous la forme
authentique non pas pour faire un acte de dépôt qui va nous donner
$5 ou $10, je ne sais trop, mais simplement pour garantir, quand nous serons
appelés plus tard à faire un partage ou une reddition de comptes,
que le notaire aura en main les éléments nécessaires pour
partir de la base l'ouverture de la succession qui a été
établie par les déclarations fiscales.
M. RIVARD: Avec votre permission, M. le Président, j'aimerais
faire une remarque qui pourrait peut-être résoudre le
problème. On a mentionné tantôt, un des principaux
arguments, et ça ne veut pas dire que je l'admets dans son entier, mais
afin de résoudre le problème et pour les fins de la discussion,
je vais l'admettre. Nous avons dit, dans l'un des principaux arguments, qu'il
fallait garder une copie d'une déclaration lorsqu'elle est faite par
quelqu'un d'autre qu'un notaire. Je remarque au deuxième sous'paragraphe
du paragraphe g) de l'article 9 que, dans le cas des corporations
autorisées par la loi à remplir les fonctions d'exécuteurs
testamentaires, de fiduciaires, on leur permet de faire ces déclarations
pourvu que la déclaration soit déposée au rang des minutes
d'un notaire. Pourquoi ne traiterait-on pas alors les comptables au moins sur
le même pied que ces corporations? Au lieu de les empêcher
complètement de faire ces déclarations, qu'on permette de les
faire à condition d'en déposer un exemplaire au rang des minutes
d'un notaire.
M. L'HEUREUX: M. le Président, c'est une question de
modalité, si nous nous entendons sur le principe. Pour nous, ce n'est
pas pour l'honoraire que nous allons retirer d'un dépôt d'actes,
nous nous basons sur l'intérêt public, de la conservation et du
fait que nous pouvons prendre connaissance de ces
déclarations-là. Je n'ai aucune objection, si les
déclarations fiscales sont faites par un comptable, qu'il puisse la
faire à condition qu'il dépose cette déclaration dans les
minutes d'un notaire, au même titre que nous demandons que cela soit fait
par les compagnies qui ont le droit d'agir comme exécuteurs
testamentaires. C'est une question de modalité, si le principe est
assuré. La question de modalité ne nous intéresse pas
tellement. Si ça fait l'affaire de messieurs les comptables, nous sommes
parfaitement prêts à vous accorder cette
modalité-là.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, si vous me permettez une remarque sur
l'expérience que j'ai eue au comité des bills privés
depuis deux ans. Quand on semble s'entendre sur une matière ou sur un
article en particulier, le comité prend l'article sous réserve.
Entendez-vous sur la rédaction des paragraphes en discussion et demain,
quand nous reprendrons l'étude de la loi, peut-être arrivera-t-on
à un consensus général. Sinon le comité prend en
réserve vos remarques si vous ne vous entendez pas et, à la
lumière de cette discussion, nous siégerons en comité et
nous aviserons quant à la décision à prendre sur cet acte.
Si vous arrivez à une entente au cours
de la nuit qui vous portera conseil, alors demain ce sera
peut-être plus facile de passer l'éponge et de s'entendre à
ce sujet-là. Cela vous va-t-il comme solution?
M. L'HEUREUX: M. le Président, je crois que les
représentants des compagnies de fiducie avaient certaines remarques
à faire. Est-ce que ça vous irait...
M. LE PRESIDENT: M. Rivard s'applique...
M. RIVARD (Jean): Evidemment, je ne peux pas parler pour les compagnies
de fiducie, je n'ai pas de mandat. C'est à mon confrère Me
Gagnon.
M. LE PRESIDENT: II faudrait que Me Gagnon justifie ses honoraires
vis-à-vis des compagnies de fiducie.
M. GAGNON: Cela sera plus facile qu'à l'égard du
barreau.
M. le Président, la position que prend la chambre des notaires
sur le paragraphe g) de l'article 9 est justifiée, à son avis,
sur l'intérêt public ou l'ordre public, et la chambre des notaires
s'appuie, en particulier, pour étayer cette thèse sur l'article
599a du code civil. L'article 599a du code civil s'applique aux actes relatifs
aux règlements des successions ou d'une succession. Je
répéterai l'argument de mon confrère Me Rivard à
l'effet que, si la loi dit ça, déjà l'intérêt
public est bien pourvu et on n'a pas besoin d'y ajouter par une loi
spéciale. Mais M. le Président, je voudrais soumettre à
l'attention du comité un argument qui me semble plus important et
peut-être plus péremptoire. Je voudrais, sur cette
question-là, en appeler de l'autorité d'une personne bien plus
compétente, c'est-à-dire M. Eugène Rivard, docteur en
droit, et il a été, comme vous le savez, pendant nombre
d'années percepteur des droits de successions de la province.
Voici, sur cette question particulière, ce que l'on lit dans son
traité sur les droits de successions, publié non pas à
l'occasion de cette audition mais en 1956, à la page 220, numéro
589. L'auteur examine le caractère de la déclaration au fisc:
« De par sa nature et teneur, la déclaration de succession n'est
pas un acte relatif aux règlements d'une succession. Tout au plus
constitue-t-elle un acte préliminaire et préparatoire qui conduit
à l'obtention du placet, lequel permettra aux personnes qui en ont la
charge de procéder au règlement de la succession. La
déclaration de succession n'est qu'un simple acte d'ad- ministration
fait dans l'intérêt commun et ne constitue une acceptation de la
succession que si le déclarant y a pris la qualité
d'héritier. » L'auteur se pose la question suivante: « La
déclaration notariée est-elle indispensable? ». Exactement
la question qui est devant vous. « On invoque bien, dit l'auteur,
l'article 599a du code civil pour soutenir que, lorsque des incapables sont
intéressés dans une succession ou que cette dernière
comprend quelques immeubles, elle doit être en forme authentique.
»
L'article précité vise tout acte relatif au
règlement d'une succession. Dans l'ordre pratique, même pour les
successions ouvertes dans la province, il ne peut être question d'exiger
une déclaration notariée dans tous les cas. La chose serait
impraticable à plus forte raison si le « de cujus »
demeurait, par exemple, dans une autre province ou à
l'étranger.
Je soumets, M. le Président, cette autorité qui me semble
sérieuse à l'attention du comité.
Je dirais donc, M. le Président, comme première
conclusion, que l'argument principal de la chambre des notaires à tout
le moins n'est pas partagé par une autorité en la matière.
J'ajouterais que le deuxième argument d'ordre public là,
je rattache cette remarque à l'intérêt particulier des
clients que je représente, c'est-à-dire les compagnies de fiducie
vaut, comme on a expliqué à bon droit, dans le cas
où des déclarations sont faites par des personnes
incompétentes, et que se présentent des problèmes d'ordre
juridique, de communauté de biens de reprise. Eh bien, à ce
moment-là, une personne non compétente fera des erreurs, fera des
bourdes, et pourra même causer des pertes d'argent. Ce qui est absolument
vrai.
Mais je soumets, à l'attention du comité, que le
remède que la chambre des notaires prétend apporter à ce
deuxième danger, eh bien, ne règle absolument rien au
problème. Car il faut remarquer que le dernier paragraphe de l'article 9
g) dit simplement que le paragraphe ne s'applique pas aux corporations qui sont
autorisées par la loi à remplir les fonctions d'exécuteur
testamentaire ou de fiduciaire, mais, par exemple, que ces corporations que je
représente, autorisées par la loi à poser de tels actes,
devront déposer l'acte chez le notaire.
Je vous demande, messieurs du comité, à ce
moment-là si mal il y a eu de fait, il est fait. Ce n'est pas parce que
l'acte sera ensuite enregistré au greffe d'un notaire qu'on
remédiera au problème dont, avec raison peut-être, les
notaires se plaignent ou dont les notaires ont peur.
Donc, je soumets que d'abord les deux argu-
mente d'ordre public que l'on vous soumet ne tiennent pas à
l'analyse. Je soumets, comme troisième argument, que cette même
question a été étudiée par la Législature
l'a dernier, précisément le 14 juin 1967 alors que, cette
fois-là, les clients que je représente ce soir s'opposaient au
bill du barreau. A ce moment-là, nous avions, à l'article 128, 3c
de la Loi du barreau, un texte auquel s'opposaient les compagnies de fiducie du
Québec.
Après discussion devant un comité semblable au
vôtre, l'Assemblée législative s'est prononcée et
elle a adopté le texte actuel dont je vous lis simplement la partie qui
nous intéresse: « Le présent alinéa c) ne s'applique
pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les
fonctions d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire. » Je
soumets, M. le Président, pour employer un argument que j'ai eu le
plaisir d'entendre tantôt, que si c'était bon pour le barreau dans
le cas du barreau le 14 juin 1967, si à ce moment-là on n'a pas
jugé la nécessité d'imposer cette phrase additionnelle,
cette condition que la déclaration soit déposée au rang
des minutes des notaires, je soumets respectueusement que le même texte,
les mêmes arguments doivent prévaloir dans le texte de la loi des
notaires.
Je voudrais, en terminant, ajouter peut-être un argument. En plus
de ça, je soumets qu'au-delà de toutes les considérations
que j'ai voulu souligner, il reste tout de même un point, c'est qu'aucune
loi fiscale de notre pays n'impose aux contribuables l'obligation d'un acte
authentique. Je soumets que, dans de telles circonstances, il me serait mal
venu de la part des législateurs, d'aller plus loin que ces propres lois
fiscales et qu'il faut tout de même considérer qu'en
matière de succession, il y a les coutumes, il y a aussi l'intention du
testateur. Nous voyons, par occasion, pour le bien ou pour le mal, que
certaines personnes qui font leur testament exemptent un exécuteur
testamentaire de déclarations notariées.
Je soumets que l'on doit respecter les désirs du testateur de
respecter la liberté du testateur surtout quand aucune loi publique n'a
jugé, jusqu'à présent, à propos d'exiger un acte
notarié...
M. LE PRESIDENT: Alors, je prends vos remarques en considération,
Me Gagnon. Je vois à l'original de la Loi du barreau - dans ce
temps-là vous étiez peut-être du côté du
barreau - on avait d'abord rédigé comme suit l'article 128,
paragraphe 3, alinéa b. « Préparer, rédiger et
produire la déclaration de la valeur d'une succession requise par les
lois fiscales. » Cela, c'étaient les pouvoirs res- treints au
barreau. Et il y a un papillon qui a été ajouté, et
paraphé par le président du comité à
l'époque, qui était M. Jean-Jacques Bertrand, aujourd'hui premier
ministre. Ils ont ajouté probablement après des
représentations faites: « Le présent sous-paragraphe ne
s'applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir
les fonctions d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire. » Et
là, cette année, on veut en ajouter encore un autre petit
bout.
C'est peut-être dans le but de rendre ces lois plus parfaites, je
ne sais pas. M. Comtois, voulez-vous ajouter quelque-chose?
M. COMTOIS: Dans notre texte... M. GAGNON: Cela a
évolué.
M. COMTOIS: Apparemment, cela a évolué. Je dois dire que
dans le texte que nous avons remis, le printemps dernier, au gouvernement, pour
la loi, cette disposition ne s'y trouvait pas. Cela a été
ajouté à la demande expresse du comité de
législation. Je pourrais vous lire deux paragraphes ici. J'ajouterai
je pense bien que c'est notoire et que cela vient d'un
représentant assez remarquable chez les compagnies de fiducie, M. Marcel
Faribault.
UNE VOIX: C'était un notaire.
M. COMTOIS: Il ne parlait pas comme notaire, vous allez le voir ici. A
un moment donné, quand un notaire devient doyen, il est plus doyen que
notaire. Quand il devient directeur de compagnie de fiducie, il devient
peut-être plus fiduciaire que notaire.
M. RIVARD: Celui dont vous avez parlé tantôt,
était-il avocat ou notaire, M. Comtois?
M. COMTOIS: J'en parlerai, tout à l'heure, M. Rivard. Il
était avocat.
M. RIVARD: Il était avocat.
M. COMTOIS: Oui. Mais, cela n'a pas d'importance.
M. LE PRESIDENT: Cela, c'est pour situer les parties...
M. COMTOIS: Je crois que je peux citer M. Faribault parce que je sais
pertinemment que c'est lui qui a écrit du moins, cette partie-là.
« II y a donc lieu de se demander ce que requiert l'intérêt
public, disait M. Faribault. Il semble bien que l'inventaire devrait être
ra-
jeuni en faisant disparaître l'expertise et la prisée, ou
du moins, en les rajeunissant. « De fait, les notaires n'aiment
guère adresser des inventaires, ce qui est long, fastidieux et peu
rémunérateur. Ils tiennent, cependant, à l'honoraire non
pas de l'inventaire qui est assez raisonnable, étant tarifié
à l'heure, mais de la déclaration fiscale laquelle est
basée sur le chiffre de l'actif brut. »
Ce qu'il faut vraiment connaître, c'est que dans les cas
visés par ce paragraphe g, il y aurait intérêt que la
déclaration fiscale tienne lieu d'inventaire, mais, soit en forme
notariée ou déposée chez un notaire. M. Faribault
ajoutait... Ce n'est malheureusement pas ce que le projet de loi
précise. C'est pour ça que nous avons ajouté cette
précision. Evidemment, c'est M. Faribault qui a suggéré
cela. Le texte en main, je peux vous prouver que ce n'était pas dans
notre projet. Le dépôt de l'acte fait par un fiduciaire s'est
ajouté à la suite de cette remarque.
Maintenant, moi, personnellement, je ne sais pas ce que mes
collègues en pensent. Je n'y tiens pas plus que cela, pourvu que cela ne
nous fasse pas perdre du même coup l'amendement sur lequel nous
étions prêts à nous entendre avec les comptables. Parce
que, même si le mal est fait comme dit M. Gagnon, moi, je prétends
que le fait de déposer une déclaration fiscale chez un notaire,
cela sera déjà une invitation à la collaboration entre le
comptable et le notaire, pour que ce dernier s'occupe du point de vue juridique
alors que le premier traite, selon sa compétence, du point de vue
comptable.
Par ailleurs, vous aviez l'autorité écrite de M.
Eugène Rivard. Je ne partage pas son avis. Je n'ai pas de texte
écrit, mais je peux vous dire qu'il a de l'autorité en
matière fiscale; le notaire Cardinal qui a enseigné le droit
fiscal aussi longtemps que M. Rivard, à Montréal, était
d'avis que la déclaration fiscale qui, aujourd'hui, tient lieu
d'inventaire, est un acte relatif au règlement de successions.
Je le pourrais, au besoin, au point de vue des autorités, non pas
pour contester la validité de l'opinion, mais pour vous dire que c'est
un cas bien controversé. Alors, en définitive, si mes
collègues sont d'accord, moi, je n'ai pas d'objection à faire
tomber le paragraphe qui concerne les fiduciaires, parce que ce sont
eux-mêmes qui agissent. Ils ont le droit d'agir comme tels. Mais je ne
voudrais pas que cela porte préjudice à la possibilité de
règlement quant au problème qui nous oppose aux comptables.
Evidemment, on nous a dit tantôt que la nuit porterait conseil, on
verra demain matin.
M. LE PRESIDENT: Avant d'ajourner le co- mité, M. L'Heureux a dit
qu'on prenait en vrac ou à peu près, au ministère du
Revenu, toutes les déclarations qui étaient produites là.
J'en prends bonne note parce que je suis adjoint parlementaire au
ministère du Revenu, alors...
Par ailleurs, si je comprends bien, et là je parlerai comme un
profane pour renseigner nos amis du comité qui ne sont pas des avocats
ou des notaires, le certificat qui nous vient du ministère du Revenu est
préparé d'après la déclaration fiscale qui est
envoyée au ministère, n'est-ce pas?
M. L'HEUREUX: Absolument et M. le Président, je peux vous dire
que, dans beaucoup de cas, les déclarations fiscales sont
préparées par des comptables ou quelquefois par des soi-disant
comptables et que le client arrive à notre bureau avec le permis de
disposer qu'il a obtenu du gouvernement, dans cette succession-là. Le
notaire est obligé, très souvent, de demander une correction de
la déclaration et du certificat. C'est que le certificat, basé
sur la déclaration fiscale, est incomplet, surtout en ce qui a trait aux
immeubles. C'est une chose qui est arrivée à tous mes
confrères notaires. Cela a pu vous arriver à vous; cela m'est
arrivé alors que le comptable qui préparait la déclaration
fiscale a fait une déclaration incomplète de l'immeuble; il m'a
décrit l'immeuble par son adresse civique, par exemple.
Comment voulez-vous, M. le Président, que je fasse enregistrer un
permis de disposer du gouvernement avec un testament quand l'immeuble est
décrit sous son adresse civique: 25, rue de La Naudière,
Montréal, par exemple. Cela ne tient pas debout. Il y a certainement
là un manque de connaissances juridiques qui ne s'applique pas et qui
milite en faveur des dispositions que nous voulons par notre loi.
M. LE PRESIDENT: Alors, d'un commun accord, le comité ajourne ses
travaux à demain matin, à dix heures. Cela vous va, messieurs?
Vous aurez le temps de vous consulter, et de vous voir. Est-ce que c'est trop
tôt?
M. L'HEUREUX: Non, à dix heures, ça irait M. le
Président.
M. LE PRESIDENT: Dix heures, dix heures trente?
M. L'HEUREUX: A dix heures, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Dix heures trente, oui, parce qu'il y a autre chose.
Dix heures trente, demain matin.
M. L'HEUREUX: Bien, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Très bien. Alors, le comité ajourne ses
travaux à dix heures trente, demain, mercredi.
(22 h 8)
Séance du 27 novembre 1968
(Onze heures trente
sept)
M. THEORET (Président): Messieurs, j'appelle le comité
à l'ordre. Je veux d'abord m'excuser auprès des témoins de
ce malencontreux contretemps. Il y a des impondérables sur lesquels nous
n'avons aucune maîtrise; il y en a eu un ce matin. Cela arrive dans la
vie des parlementaires, paraît-il. Alors nous continuons l'étude
du bill 96, où nous l'avons laissée hier. Avant de passer aux
articles 9 et 10, voici l'article 1d). Nous avions hier envisagé
plusieurs définitions quant aux greffes d'un notaire. Le texte que f ai
ici, qui a été préparé par le secrétaire du
comité, Me Beaudoin, se lirait comme suit: « Greffe d'un notaire;
l'ensemble des actes reçus sous forme authentique en minutes par un
notaire, le répertoire de ces actes et l'index y correspondant, de
même que ces documents lorsque le notaire en est cessionnai-re.
»
M. L'HEUREUX: Nous sommes d'accord, M. le Président.
M. BINETTE: M. le Président, avant de continuer l'étude,
je voudrais faire une mise au point. Pour éviter de
référer tout simplement le bill à la Chambre, mais bien de
le rapporter avec amendements, puisqu'il y en a déjà de faits
je m'excuse hier j'avais demandé tout simplement qu'on
étudie les articles qui sont contentieux. Mais je crois qu'il serait
préférable, pour épargner du temps à la Chambre, de
passer les articles l'un après l'autre comme l'avait proposé au
début le président, et de les faire accepter ici au comité
pour tout simplement les rapporter avec les amendements, s'il y a lieu, en
Chambre. M. le Président, je crois que la procédure que vous
aviez suggérée est encore la plus expéditive; elle nous
évitera de reprendre tout le débat en Chambre. Alors je
suggère que nous procédions article par article, si cela vous
va.
M. LE PRESIDENT: Très bien! Vous voyez comme nous nous entendons
toujours, les notaires, même si nous sommes d'un côté ou de
l'autre de la Chambre. L'Assemblée législative... Parlant de la
chambre, il faut faire attention; il y a la chambre des notaires et il y a la
Chambre des députés.
UNE VOIX: C'est le même lit!
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, si
nous revenions... y a-t-il d'autres commentaires au sujet des chambres?
Le paragraphe g) du bill 96, article 9; je vois qu'il y a ici un papillon qui
nous a été soumis, et qui a été
rédigé conjointement...
M. L'HEUREUX: ... conjointement par le représentant des
comptables et le représentant de la chambre des notaires.
M. LE PRESIDENT: Alors, pour la bonne entente du comité, je vais
lire ce papillon. Alors l'article 9g) se lira comme suit, le deuxième
paragraphe évidemment: « Le paragraphe g) ne s'applique pas aux
corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions
d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire, ni aux comptables reconnus
par la loi des comptables agréés (Statuts refondus 1964, chapitre
266) ou par la Loi 10 George VI, chapitre 89, pourvu que la déclaration
soit déposée au rang des minutes d'un notaire ». Et, suite
à cet amendement à l'article 9, paragraphe g), il y aurait lieu
de retrancher, dans l'article 10, paragraphe c), les mots « sous
réserve du paragraphe g) de l'article 9 de la présente loi
». Est-ce que ce texte est agréé par toutes les parties
ici?
M. RIVARD (Jean): M. le Président, comme vous l'aviez
suggéré hier, la nuit a porté conseil. Nous avons convenu,
et en fait rédigé ce texte en collaboration avec la chambre des
notaires, avec la restriction suivante que je dois faire. Il a
été convenu, entre les représentants de la chambre des
notaires, moi-même et les comptables que je représente, que les
comptables seraient traités sur le même pied que les compagnies de
fiducie. Si votre comité en vient à la conclusion de maintenir
l'obligation pour les compagnies de fiducie de déposer, dans les cas
mentionnés, un exemplaire de cette déclaration au rang des
minutes des notaires, alors, à ce moment-là, nous sommes d'accord
avec les deux amendements proposés dans le papillon. Si, par contre,
votre comité en venait à la conclusion que cette obligation ne
serait pas imposée aux compagnies de fiducie alors, à ce
moment-là, nous demanderions tout simplement de faire l'amendement, le
deuxième amendement qui est l'article 10c) pour retrancher les mots qui
ont donné lieu à cette discussion, dans le paragraphe c),
c'est-à-dire aux quinzième et seizième lignes: «
sous réserve du paragraphe g) de l'article 9 de la présente loi.
»
En d'autres termes, nous voulons être sur le même pied que
les compagnies de fiducie d'une façon ou de l'autre.
M. LE PRESIDENT: Si je comprends bien, vous ne voulez pas faire cavalier
seul.
M. RIVARD: Exactement.
M. L'HEUREUX: C'est l'entente à laquelle nous sommes
arrivés avec les représentants des comptables, M. le
Président.
M. LE PRESIDENT: M. Gagnon, vous avez quelques commentaires?
M. GAGNON: Vous avez bien noté, M. le Président et
c'est loin d'être un reproche que je fais que la nuit a
porté conseil pour certains. Celui qui vous parle a dormi cette nuit et
n'a pas été consulté sur cela. Je n'en veux à
personne. Je le dis simplement en toute amitié.
M. le Président, l'amendement soumis n'est pas acceptable par nos
clients. Je m'y oppose de nouveau et je ferai remarquer au comité qu'en
fin de compte je le dis en toute amitié on a voulu ni plus
ni moins profiter d'une situation pour régler le cas des comptables.
Tant mieux s'ils ont pensé agir de cette fa-çon-là, mais,
autant que l'Association des compagnies de fiducie du Québec est
concernée, ce n'est pas un compromis. Au contraire, c'est un compromis
entre d'autres parties en vertu duquel on voudrait, ni plus ni moins,
représenter au comité que, pour faire l'affaire de tout le monde,
on devrait accepter un texte qui irait pour tout le monde.
Dans le cas des compagnies de fiducie que je représente, si ce
texte est accepté, ceci veut dire que le comité met de
côté entièrement les représentations que j'ai eu
l'honneur de vous faire et que le texte, en réalité, reste tel
qu'il était avant mon intervention.
Je ne veux pas revenir, M. le Président, sur les arguments que
j'ai voulu employer hier. Je voudrais simplement ajouter peut-être deux
remarques additionnelles.
D'abord, je soumets respectueusement qu'il y a lieu de faire une
distinction. La distinction s'impose entre les compagnies de fiducie et mes
amis les comptables. Les compagnies de fiducie sont régies par le
chapitre 287 des Statuts refondus du Québec 1964, et l'article 2,
paragraphe 7, de cette loi réfère et explicite les pouvoirs qui
sont accordés aux compagnies de fiducie.
Parmi ces pouvoirs, au paragraphe 7, on constate des pouvoirs
d'administration des successions et on dit que ceci doit être fait pour
ses mandants. La compagnie le fait pour ses mandants ou en son nom propre pour
ses man-
dants. Donc, première distinction majeure; les compagnies de
fiducie sont autorisées par la Législature du Québec
à agir comme exécuteurs testamentaires et fiduciaires alors que
ce n'est pas le cas pour les comptables.
Deuxième distinction majeure. On sait, dans la pratique, dans la
réalité, que les maisons de fiducie qui se respectent et
j'ose croire la majorité sinon la totalité des compagnies de
fiducie ont à leur service un contentieux. Par conséquent,
les problèmes d'ordre juridique qui se produisent ou qui se
présentent sont référés à des personnes
compétentes.
Pour cette raison, je soumets respectueusement que cette tentative de
vouloir mettre tout le monde sur le même pied ce qui semble
à première vue de la justice immanente en
réalité, ne tient pas compte de la situation réelle qui
existe. Je soumets respectueusement que ce n'est pas une façon
réaliste et raisonnable d'envisager le problème.
Je soumets respectueusement que l'amendement que je propose,
c'est-à-dire rayer les mots « pourvu que » jusqu'à la
fin du paragraphe doit être accepté. J'ajouterai, comme
dernière remarque, que dans le contexte que je viens d'expliquer,
lorsque la Législature autorise une compagnie de fiducie à agir
comme exécuteur testamentaire, si le législateur dans sa sagesse
décide à un moment donné d'enlever ce pouvoir-là
aux compagnies, à ce moment-là il faudra bien s'incliner. Mais
tant que la loi publique de la province reste ce qu'elle est, je soumets qu'il
est inutile et qu'il n'est pas juste d'imposer aux contribuables le fardeau
financier additionnel, quelque modique qu'il soit, d'un dépôt dans
les registres de notaires alors que le contribuable aura déjà
à payer les frais de l'exécuteur testamentaire qui a
été choisi, en l'occurence la compagnie de fiducie.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que les représentants de la Chambre des
notaires ont quelques remarques à faire à la suite des propos de
Me Gagnon?
M. COMTOIS: A peu près rien à ajouter. Je crois que le
comité est suffisamment éclairé. Me Gagnon a très
bien expliqué la situation. Je me limiterai à
répéter une remarque qui a été faite hier à
l'effet que cet amendement-là nous a été
suggéré par le comité de législation du
ministère de la Justice. Je n'ajoute rien.
M. LE PRESIDENT: Je crois que, pour é-clairer les membres du
comité, Me Comtois, il faudrait être bien sûr que vous
n'insistez pas plus que ça. Si je me rappelle bien vos paroles d'hier
soir, vous avez dit que ce membre de phrase a été ajouté
à la suite des représentations qui ont été faites
par le comité de législation.
M. COMTOIS: Oui, mais il n'a pas été ajouté
à regret par nous. Nous avons constaté que cette
suggestion-là était très valable, qu'elle était
justifiable dans l'intérêt public. Je ne voudrais pas que cette
intervention vous donne l'impression que je serais heureux qu'on retire
l'amendement qui a été suggéré par le comité
de législation. Au contraire, j'y tiens. Mais je précisais que
les deux aspects de la question sont clairement établis. Mais je
n'approuve pas l'interprétation.
Je crois qu'elle est claire, mais c'est un point de vue et le
nôtre est à l'opposé. Il faut que cela soit bien clair.
Nous laissons au comité le soin de décider.
M. LE PRESIDENT: M. Leduc.
M. LEDUC (Laviolette): Une question. Est-ce que les compagnies de
fiducie gardent un greffe pour les règlements de successions auxquels on
peut référer un certain nombre d'années après?
M. GAGNON: Je doute fort, monsieur, qu'il y ait un greffe au sens d'un
greffe de notaire. Seulement, je crois qu'on a tout de même un certain
ordre de dossiers qui permet à une compa-gie de fiducie de garder ces
documents-là, jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires. Je
connais un cas d'espèce. Je ne nommerai pas la maison concernée,
mais je sais qu'une compagnie de fiducie, dont le siège social est
à Montréal, garde tous ses dossiers. Je crois que c'est pour une
période de 100 ans ou en tout cas, c'est une période très
considérable, et j'ai eu l'occasion personnellement de me rendre compte
de cette si-tuation-là.
Maintenant, un dernier mot, seulement. Je ne veux pas non plus rouvrir
le débat. Mais je comprends l'attitude de mes confrères notaires,
et encore une fois, juste une remarque en passant, je soumets que cette
obligation du dépôt ne réglera d'aucune façon les
excès qui peuvent être commis ou les erreurs qui peuvent
être commises. En d'autres mots, si une erreur est faite lors de la
déclaration au fisc par des personnes non compétentes, par ce
projet de loi, on ne fait que permettre le dépôt chez un notaire
de l'erreur en question. On ne la corrigera pas.
M. LE PRESIDENT: Une question me vient à l'esprit, Me Gagnon.
S'il y a un acte de dépôt qui est fait, est-ce que vous
considérez, dans la si-
tuation, le notaire comme un simple « rubber stamp » qui va
recevoir cela ou comme celui qui pourra avoir l'occasion d'en discuter avec son
collègue et peut-être demander de faire les corrections qui
s'imposeraient, par exemple, quant aux descriptions ou aux substitutions qui
devraient être créées ou à d'autres problèmes
juridiques avant que le dépôt soit fait?
M. GAGNON: Je peux m'illusionner, M. le Président, mais
peut-être que mes confrères notaires pourront eux-mêmes
m'éclairer sur la question que vous posez. Si je comprends le
dépôt d'un acte... Si je vais, moi comme je l'ai fait dans
le cas du bail de notre bureau, pour être précis avec un
bail sous seing privé et je dis à mon notaire: Veille à
l'enregistrer... le déposer dans tes minutes. Le notaire fait ce que je
lui dis de faire. Il ne fait pas autre chose. Il n'est pas mandaté et,
parlons franchement, il ne reçoit pas les honoraires pour refaire le
document. Il reçoit un document en dépôt.
Puisque nous parlons de dépôt, M. le Président, je
crois qu'il y a peut-être un autre problème. Et cela aussi,
peut-être que nos confrères notaires pourront nous
éclairer. Si le document est déposé entre les mains d'un
notaire... Je ne veux pas soulever un autre débat, mais est-ce qu'il n'y
a pas un problème quant à la confidentialité du document,
par exemple? Est-ce que nos lois fiscales ou nos autres lois obligent
l'exécuteur testamentaire à rendre publics les renseignements
qu'il doit fournir au fisc? Je peux m'illusionner mais je crois que non. Je
comprends que les notaires peuvent exercer une certaine discrétion,
qu'on leur reconnaît d'ailleurs, et qu'ils l'exerceront sûrement
avec le plus de prudence possible. Mais je crois qu'on peut se poser un autre
problème, c'est que la déclaration déposée chez le
notaire est susceptible d'être reproduite et qu'à ce
moment-là, peut-être que le secret, la confidentialité du
document pourrait être mise en cause.
M. LE PRESIDENT: Excusez, M. L'Heureux. M. Baillargeon.
M. BAILLARGEON: Je me permets une remarque comme praticien. Une
expérience que j'ai subie, qui d'ailleurs n'est pas encore
réglée pour un cas justement de document de succession qui avait
été réglé par une compagnie de fiducie, il y a
environ vingt ans peut-être et ce document est devenu d'une importance
capitale pour un règlement, pour un partage à faire
subséquemment.
Nous nous sommes adressés à la compagnie de fiducie
dont je n'ai pas à donner le nom, c'est une grosse compagnie de fiducie
qui nous a répondu ceci: Oui, nous sommes censés avoir le
document en question; par contre, au bout d'un certain nombre d'années,
nous plaçons les dossiers dans une espèce de réserve qui
est en dehors complètement de la bâtisse où nous sommes. Ce
serait pour nous un problème énorme de trouver cela. En fait,
ça fait deux ans que nous attendons le document. On nous dit qu'on va
nous le produire; on ne nous le produit pas. Alors, pour répondre
tantôt à la remarque du représentant, disons que les
compagnies de fiducie, si même par éthique elles tiennent à
garder les dossiers, il reste quand même que, légalement elles ne
sont pas tenues de le faire. Si elles ne les gardent pas, eh bien, il n'y a pas
de sanction légale contre cela. Nous voulons justement protéger
le public, nous, par la disposition que nous voulons introduire dans notre loi.
Nous, nous sommes tenus de le faire. Au bout de vingt, trente, quarante ans,
nous le trouverons dans un greffe de notaire; ce qui n'est pas du tout la
même chose dans un dossier de compagnie de fiducie qui n'est pas tenue
légalement de le faire. Merci.
M. LE PRESIDENT: Cela répond à la question de notre ami de
Laviolette, je pense bien.
M. L'HEUREUX: M. le Président, en ce qui a trait à la
question de confidence, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le notaire
n'est tenu de donner communication que des actes qui sont destinés
à l'enregistrement. Il ne faut pas oublier cela.
Alors, les déclarations qui sont déposées chez le
notaire à titre de dépôt et qui ne sont pas de nature
à être destinées à l'enregistrement, le notaire n'en
peut donner connaissance qu'aux intéressés.
M. LE PRESIDENT: Je pense que le comité est bien
éclairé à la lumière de ces informations. Je vous
remercie. Nous allons adopter l'article 9 sous réserve du paragraphe g).
Le comité aura besoin de revoir les notes du journal qui est tenu ici.
Et nous prendrons la décision qui s'impose dans les circonstances.
Alors, l'article 9, sous réserve du paragraphe g).
Maintenant, il faudrait ajouter à l'article 9, un alinéa
ou enfin peut-être le paragraphe h) qui s'applique au bill 29 qui est
actuellement déposé en première lecture: La loi concernant
la copropriété des immeubles.
Alors le bill 29, article 441 l) se lisait comme suit: « La
déclaration de copropriété doit être notariée
par des minutes. Il en est de même
des modifications qui y sont apportées. Alors, il y aura lieu de
modifier ou de laisser tomber cet article-là de la Loi du condominium et
ajouter ici dans le bill 96 la Loi des notaires - l'article suivant pour
protéger nos collègues, les avocats. « De plus, nul autre
que le notaire ou un avocat en exercice ne peut, pour autrui, rédiger
une déclaration de copropriété conformément aux
articles 441 b) et les suivants du code civil. »
Alors, on précède l'adoption d'une autre loi; est-ce que
c'est légal?
M. COMTOIS: M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Je crois que cet amendement-là a
été entendu entre la chambre des notaires et le barreau?
M. COMTOIS: Non.
M. LE PRESIDENT: Non?
M. COMTOIS: Alors, il y a une différence énorme entre les
deux textes. Dans un cas, c'est le privilège exclusif du notaire de
rédiger une déclaration de copropriété. Dans
l'autre cas, c'est un' droit partagé entre le notaire et l'avocat.
S'il y a eu entente, mais ça on pourra le vérifier, ce
serait sur une autre disposition qui aurait dit que c'était le
privilège exclusif du notaire mais que l'avocat avait aussi le droit de
rédiger une telle déclaration pourvu qu'il la dépose au
rang des minutes d'un notaire. Je crois que c'est là-dessus que nous
nous sommes entendus. Notre commission de législation a un rapport que
malheureusement je n'ai pas ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'on
amène ici ce texte. Je croyais que ça allait rester dans la Loi
sur la copropriété et c'est pour cela que malheureusement je ne
peux pas apporter de précision.
Mais je constate quand même qu'il y a une différence totale
entre les deux textes qu'on nous propose.
M. LE PRESIDENT: Dans les circonstances, Me Comtois, je crois que nous
n'ajouterons rien au texte actuel de la Loi du notariat et vous ferez les
représentations qui s'imposent pour défendre vos droits...
M. COMTOIS: Dans l'autre bill.
M. LE PRESIDENT: ... quand le bill du condominium viendra.
M. COMTOIS: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Si mes collègues partagent mon opinion, nous
n'allons pas nous emberlificoter ce matin.
M. COMTOIS: Nous en avons assez avec ça.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 9, sous les réserves
déjà faites, est adopté.
L'article 10 sera adopté; la même réserve s'applique
à la ligne que vous voulez faire biffer, Me Rivard...
M. RIVARD: D'accord.
M. LE PRESIDENT: ...dans le paragraphe c), n'est-ce pas?
M. RIVARD: Quant à cet article 10, M. le Président, je
souligne que nous adoptons l'une ou l'autre des deux solutions
proposées; alors les mots dans les 15e et 16e lignes doivent être
enlevés selon les représentations des comptables, que ce soit
l'une ou l'autre des solutions qui soit adoptée, soit celle qui est
soumise par les compagnies de fiducie ou celle qui est soumise par la chambre
des notaires.
M. LE PRESIDENT: Vos représentations sont très claires, Me
Rivard. Faites des recommandations dans ce sens-là auprès des
gens...
UNE VOIX: L'article 9 g) est amendé.
M. LE PRESIDENT: ... que vous représentez.
Pas d'autres commentaires. L'article 11. Alors, c'est un peu comme au
comité plénier. Comme Me Binette, député de
Deux-Montagnes, vous l'a dit au début, nous devrons prendre le temps
qu'il faut c'est une loi qui est longue et adopter les articles,
un à un, pour ne pas recommencer à l'Assemblée
législative.
L'article 11...
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Cela veut dire que, s'il n'y a pas de commentaire, je
les adopte.
L'article 12? Adopté.
L'article 13?
L'article 14?
Devoirs des notaires,section III,l'articlel5?
L'article 16? Quand je ne dis mot, ça veut dire adopté.
Alors, pour les besoins de la cause...
M. L'HEUREUX: M. le Président,...
M. GRENIER: Excusez-moi, je voudrais faire une petite remarque. A
l'article 15, on a ajouté
avec raison que les livres de comptabilité en fidéicommis
soient gardés dans une chambre forte. Ce qui n'était pas
obligatoire dans notre loi actuelle. Dans notre loi actuelle, on oblige
également de garder les minutes, le répertoire à index
dans une chambre forte. Je crois que l'index devrait être enlevé
du texte de la loi.
M. LE PRESIDENT: Dans quel paragraphe, Me Grenier?
M. GRENIER: C'est dans le paragraphe 15 e) « ... de tenir son
étude dans un local convenable et de garder ses minutes,
répertoire... » Le mot index, ici, je crois qu'il devrait
être supprimé, parce que ce ne sont pas des documents qui sont
vraiment irremplaçables. Si le répertoire est dans une chambre
forte, même si l'index était détruit, il peut être
reconstitué, de toute manière. Et dans les études,
aujourd'hui, beaucoup de notaires sont pris de court dans une chambre forte,
lorsqu'une étude est formée de quatre ou cinq ou dix
notaires.
C'est que ces index-là, qui sont sur cartes, prennent
énormément de place et sont inaccessibles par les
secrétaires, d'une façon courante, alors que, dans bien des cas,
l'index doit être dans un classeur près d'une secrétaire.
Si l'index est éventuellement détruit, de toute manière il
peut être refait. Alors je proposerais que le mot index soit
retranché.
M. BINETTE: Me Grenier, ne croyez-vous pas qu'il y a des index et des
répertoires qui sont ensemble?
M. GRENIER: Eh bien, naturellement, ceux qui sont ensemble...
M. BINETTE: Nous pouvons les diviser, c'est clair.
M. GRENIER: Ceux qui sont ensemble, iront dans la voûte parce que
nous ne pouvons pas les séparer. Mais dans beaucoup de cas je crois que
la majorité des notaires ont maintenant un index sur fiches parce que
l'index dans les volumes par noms ou par dates ne sert à rien, parce que
pour la recherche il est presque impossible de retracer facilement les actes,
alors que sur cartes, dans un fichier, nous pouvons retracer
immédiatement le nom avec tous les actes de la partie en question. Et je
crois que, dans ces cas-là, cela ne devrait pas être dans la
voûte.
M. LE PRESIDENT: D'ailleurs, je crois qu'au point de vue pratique, Me
Grenier, vous avez parfaitement raison. L'index est toujours à la
portée de la secrétaire et la voûte peut être un peu
plus loin. Ça nous éviterait de pratiquer peut-être d'une
façon illégale, parce que l'Index qui est sur fiches n'est pas
placé dans la chambre forte tous les soirs, ça c'est
sûr.
M. GRENIER: Je dois faire remarquer que le comité qui avait
rédigé la première loi qui avait été
déposée devant la Législature avant 1966, avant la
dissolution des Chambres, avait supprimé après discussion le mot
index. Je constate aujourd'hui que, dans le nouveau texte qui nous est soumis,
on a répété le mot index qui était dans la loi
actuelle. Je crois qu'on a recopié le texte de l'ancienne loi tout
simplement en y ajoutant « livre de comptabilité » qui n'y
était pas autrefois et qui devrait continuer à l'être; je
crois que les livres de comptabilité sont beaucoup plus importants
à conserver que l'index.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Laviolette?
M. LEDUC (Laviolette): Non, si je comprends bien, l'index serait facile
à reconstituer; on ne le considère pas en lui-même comme un
document.
M. GRENIER: Non.
M. LE PRESIDENT: Alors le texte se lira comme suit on
enlève la virgule « répertoire et livres de
comptabilité » On enlève une virgule et le mot index. Alors
les articles 16 et 17 sont adoptés. L'article 18, quant aux domiciles,
adopté; 19, adopté; 20, adopté; 21, adopté. Quand
je dis adopté, ça me donne juste le temps de mettre mes
initiales, alors c'est pour cela... 23, adopté.
M. L'HEUREUX: Article 22, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Article 22, adopté; 23, 24, adoptés; 25,
adopté; 26 simple question à 26 pour mon information
personnelle Messieurs de la chambre des notaires, est-ce qu'il y a du
neuf quant au choix des parties?
M. COMTOIS: Du notaire? M. L'HEUREUX: Non. M. COMTOIS: Non.
M. GRENIER: Disons qu'il y a quelque chose de neuf dans le dernier
paragraphe: Lorsque l'emprunt est remboursé au moyen des sommes
provenant d'un nouvel emprunt, le nouveau créancier a le choix du
notaire pour la rédaction et la signature de quittance.
Ce qui m'amène à" faire une remarque sur ce dernier
paragraphe! Je me demande si, en pratique, le créancier ou le
prêteur d'une somme d'argent pour l'achat d'une propriété
ne devrait pas avoir le choix du notaire pour signer la vente qui est faite au
comptant. Il y a une sorte de contradiction actuellement ici. Au début,
en haut de la page 10, à lo: vente. C'est l'acquéreur qui a le
choix du notaire lorsqu'il paie la propriété comptant et souvent
il paie comptant parce qu'il emprunte d'une compagnie d'assurance. A ce
moment-là, il y a une sorte de conflit entre le prêteur et
l'emprunteur qui veut avoir le choix de son notaire parce qu'il paie comptant
et le notaire du prêteur qui a les fonds pour payer en fait la
propriété. A ce moment-là, je crois que c'est très
difficile. Le notaire qui agit pour la compagnie prêteuse soit se
départir des fonds dont il est le responsable pour les donner à
un autre notaire avec mission de signer une vente au comptant. Mais, c'est
absolument en dehors de son autorité après que c'est parti. Si la
vente n'est pas signée dans les délais raisonnables, eh bien, il
court après sa vente et son argent.
Je ne sais pas si vous saisissez la...
M. BAILLARGEON: Comme praticien, je suis entièrement d'accord sur
la remarque de Me Grenier.
M. GRENIER: Cela rend la vie un peu difficile entre confrères,
c'est-à-dire que c'est difficile de refuser à un confrère
de recevoir une vente pour du comptant parce que la loi le dit bien. Par
contre nous avons l'argent du prêteur et il faut nous en départir.
Là, il y a un laps de temps où l'argent, dont nous avons la
surveillance et la responsabilité, est entre les mains d'un
confrère qui, lui, naturellement... Dans bien des cas ça va bien
parce que le notaire en question fait bien son travail. Mais s'il décide
de passer la vente quinze jours ou trois semaines après, nous n'avons
aucune autorité là-dessus. Nous sommes devant notre client, notre
prêteur qui nous dit: Eh bien, faites-nous rapport, envoyez-nous nos
actes. Je calcule, moi, qu'au point de vue pratique le prêteur devrait,
dans ces cas-là, avoir le choix du notaire pour la vente signée
au comptant.
M. BINETTE: Il faudrait définir là le mot comptant. Si,
par exemple, le prix de vente provient en partie du produit d'un emprunt.
Peut-être, mettre une réserve...
M. GRENIER: Je ne veux pas changer le fait que si un acheteur paie
comptant, de ses propres fonds, ou s'il l'emprunte d'un tiers qui ne lui prend
pas d'hypothèque, naturellement, à ce moment-là ça
restera comme avant c'est-à-dire que l'acheteur a le droit du choix du
notaire. Mais, c'est dans le cas où l'acheteur paie comptant mais avec
l'argent d'un prêteur qui prête en première
hypothèque.
M. LE PRESIDENT: Qu'en pense M. le président de la chambre?
M. COMTOIS: Mais, moi, écoutez, je crois que la remarque de M.
Grenier est valable. Mais je dois admettre que ce n'est pas le temps
aujourd'hui de venir discuter entre nous et de rétablir ça. Moi,
je pense que s'il ya un écueil dans la pratique vous l'avez
constaté, les practiciens il est souvent contourné par la
bonne collaboration qui peut s'établir entre deux notaires, puis le
contrat se fait au bureau d'un des deux, en présence l'un de
l'autre.
Bref, je ne serais pas prêt à faire un amendement, Je crois
que nous ne sommes pas justifié s de proposer un amendement qui vient de
nous. C'était à nous de le faire durant la préparation de
la loi.
J'admets que mon collègue, Robert Grenier, ces derniers temps,
c'est-à-dire les deux ou trois dernières années,
n'était pas membre du comité. S'il était demeuré
membre, probablement qu'il aurait insisté et nous aurions eu un texte
qui le satisferait. Mais, il reste que l'amendement me paraît
prématuré puisque, s'il n'est pas fait, s'il n'est pas
acceptable, nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes.
C'était à nous de faire cet amendement en temps utile. Si nous ne
l'avons pas fait, eh bien, mon Dieu, nous devons en porter la
responsabilité aujourd'hui. Nous n'allons pas consacrer une session de
notre comité à ce sujet.
M. L'HEUREUX: Cela ne crée pas une situation impossible.
M. COMTOIS: Moi, je crois que ce serait...
M. RIVARD: Nous pourrions ajouter des mots, sauf...
M. COMTOIS: Oui, mais nous ajoutons des mots et nous ne pensons pas
à toutes les répercussions. Ce sont des choses qui ne
s'improvisent pas.
Alors, moi, je regrette cette absence d'entente entre mon ami Robert
Grenier et moi-même sur ce point en particulier. Mais je ne suis pas
prêt à appuyer sa recommandation. C'est ce que je veux dire
et je regrette que nous soyons opposés publiquement.
M. L'HEUREUX: Pour une autre raison, M. le Président, je crois
que, si cela créait une situation impossible, je serais d'accord avec Me
Grenier,
Mais en somme, cela ne crée pas une situation impossible parce
que, comme on l'a dit tout à l'heure, rien n'empêche que les deux
contrats soient signés au bureau de l'un ou de l'autre notaire. Que le
notaire qui reçoit la vente au comptant reçoive son contrat et
qu'en même temps le notaire qui fournit les fonds soit là pour
signer l'acte d'obligation, l'acte d'hypothèque.
C'est une chose qui peut être réglée par le concours
des deux notaires.
M. LE PRESIDENT: Moi, j'abonde dans le sens du notaire Comtois. Au point
de vue pratique, d'abord, le notaire recevra le prêt. Et le prêteur
choisit son notaire. Et là, le certificat de recherche va suivre et nous
savons tout ce qu'il peut y avoir de « bobos » de vices à
corriger sur le certificat.
Ensuite, ce même emprunteur qui a laissé le choix au
prêteur, je crois qu'il est mal placé pour dire: Moi, maintenant,
je paie comptant et je change de notaire.
Au point de vue pratique, je me demande si cela se présente
tellement souvent. Si cela se présente, l'acquéreur qui paie
comptant ira chez le notaire du prêteur et dira: Messieurs, les fonds
sont là, rencontrons-nous.
M. GRENIER: J'admets, M. le Président, que normalement, ce serait
le prêteur qui, lorsqu'il donne son acceptation de faire un prêt,
devrait, à ce moment-là, exiger lui-même le choix du
notaire, obtenir en réalité la délégation du
pouvoir de choisir le notaire pour l'acte de vente.
Il devrait dire à son emprunteur: Je te prête $25,000 pour
acheter telle propriété mais à la condition que tous les
actes se fassent chez notre notaire. Alors là, ce serait plutôt
par convention, à condition que les prêteurs y pensent.
M. LE PRESIDENT: Parce qu'il a devant lui le même bonhomme qui
empruntera et qui achètera.
Je pense que là, c'est une guerre de mots.
M. BINETTE: On peut dire que, dans la pratique, au fond, il n'y a pas de
problème. Sur le plan de la logique, vous aviez raison,
Me Grenier; mais sur le plan pratique, je ne crois pas que le
problème soit si grave que cela.
M. LE PRESIDENT: Alors l'article 27, adopté.
L'article 28, adopté.
L'article 29, rien de neuf pour l'article 29, M. L'Heureux?
M. L'HEUREUX: Oui, il y a une précision.
Antérieurement, quand les inspecteurs des greffes passaient et
que le notaire avait mis le même numéro sur deux minutes, par
exemple, la loi disait que le notaire devait inscrire sur la minute une
déclaration attestée sur son serment d'office constatant
l'erreur.
Seulement, voici, lorsque deux minutes portent le même
numéro, en somme, il n'y en a qu'une qui soit erronée. L'une des
deux porte son vrai numéro. Alors, les inspecteurs des greffes nous ont
demandé de faire une précision dans le texte pour dire que cela
serait sur la minute qui porte un mauvais numéro. C'est sur cette seule
minute que la déclaration devrait se faire.
Oui, voyez-vous, ils doivent l'inscrire après les signatures sur
toute minute qui contient une telle erreur. Alors, c'est sur la minute qui est
erronée. Vous avez deux numéros « 2,000 ». L'un porte
son bon numéro. C'est l'autre acte qui porte le même numéro
2,000 qui est erroné. Alors, c'est sur cet acte-là qu'il fera sa
déclaration et l'inspecteur des greffes pourra constater s'il s'est
conformé à la loi en faisant sa déclaration sur celle des
minutes qui est erronée. C'est la seule modification; un
éclaircissement pour aider l'inspecteur des greffes dans son
inspection.
M. LE PRESIDENT: Très bien, merci de l'explication.
Article 30, adopté.
M. BINETTE: Une nouvelle rédaction, tout simplement; cela veut
dire la même chose. Il n'y a pas de modifications?
M. L'HEUREUX: II n'y a pas de modification de fond.
M. LE PRESIDENT: L'article 31, adopté. L'article 32,
adopté. L'article 33, adopté. L'article 34?
M. L'HEUREUX: L'article 34, c'est au sujet d'une modification, M. le
Président: Elle a été insérée dans notre
loi, et nous a été suggérée par les remarques des
représentants du mi-
nistêre de la Justice qui ont dit: II n'y a aucune raison pour que
les notaires ne puissent pas instrumenter le dimanche. Auparavant, il y avait
exception de certaines catégories que le notaire ne pouvait pas recevoir
le dimanche. Alors, nous nous sommes rendus à cette suggestion des
représentants du ministère de la Justice et c'est pour cela
qu'aujourd'hui le texte dit: « Les notaires peuvent instrumenter et faire
dater leurs actes les dimanches et autres jours fériés. »
Non seulement les actes de juridiction volontaires.
M. LE PRESIDENT: Cela prouve que le notaire est le serviteur du public.
Il travaille sept jours par semaine, et il n'y a pas de syndicat pour le
protéger.
C'était l'article 35: adopté; article 36, adopté;
article 37, adopté; article 38, adopté; article 39,
adopté; article 40.
M. BINETTE: A l'article 40 il y a du nouveau.
M. COMTOIS: A l'article 40, nous pouvons résumer très
brièvement. Actuellement, quand un acte doit être reçu
àdeux endroits différents... Disons qu'un vendeur
domicilié à Québec vend à un acheteur qui est
à Montréal...
M. L'HEUREUX: Pourquoi pas à Sorel?
M. COMTOIS: A Sorel si ça peut consoler mon collègue de
gauche.
M. BINETTE: Ce n'est pas loin.
M. COMTOIS: Alors, actuellement, il faut procéder
illégalement par l'envoi d'un document par la poste, en demandant
à un confrère d'être assez complaisant de le recevoir
illégalement et de le retourner. L'acte parait alors n'avoir qu'un
auteur: c'est le notaire qui le signe à la fin. Ou encore, pour
procéder légalement aujourd'hui...
M. L'HEUREUX: Par procuration.
M. COMTOIS: ... il faut faire une procuration. Alors, pour éviter
les frais de procuration, comme nous sommes tous officiers publics, nous
pouvons nous en remettre au confrère dans un pareil cas, au notaire de
Montréal. Il doit être celui qui reçoit la dernière
signature et il pourra le cas échéant envoyer le document
à Québec à un de ses confrères qui devient son
délégué, son mandataire en quelque sorte, pour
témoigner de la signature de celui qui signera ailleurs, à
Québec, et qui pourra retourner le document par la poste. II n'y a pas
d'objection à ça. L'important, c'est que la signature soit
apposée devant un notaire et que tout se fasse en pleine lumière
et que ce soit indiqué dans l'acte, pour éviter des frais.
Le notaire Lavallée de Joliette, qui est un savant juriste, m'a
téléphoné l'autre soir pour me dire qu'il s'opposait
à ça. Je ne suis pas surpris, il s'est souvent opposé
à beaucoup de choses. Il me disait que cela encouragerait les gens
à ne pas respecter les formalités. Je lui ai dit et je
répète cet argument devant vous que je crois au contraire que
ça va nous permettre d'être beaucoup plus stricts et
d'éviter cet abus de pratiquer par la poste. Cela se fera avec un
contrôle, sous la responsabilité du notaire
délégué, et ça se fera en plein jour. Cela est une
modification considérable qui est empruntée, jusqu'à un
certain point, à la procédure notariale française et belge
où le notaire a le droit de déléguer à ses
confrères et parfois même à ses clercs, à ses
premiers clercs, pour l'exécution de certaines formalités,
certaines parties de l'acte pourvu qu'il soit celui qui le signe en
définitive, celui qui en porte la responsabilité et qu'il l'entre
dans son greffe, dans ses minutes.
Alors, c'est une modification considérable qui va faciliter les
transactions et qui va permettre d'assurer une plus grande authenticité,
d'assurer la présence du notaire, du témoin officier
public à tous les actes qui portent le titre, le certificat du
notaire.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que vous avez pensé, messieurs de la
chambre des notaires, à une formule qui suivrait l'acte, par
exemple..»
M. COMTOIS: Un formulaire. Ce serait une formule fort simple. Nous avons
déjà pensé à certaines formules mais ce n'est pas
définitif. Il serait probablement dit à la fin de l'acte: M.
Untel a signé devant moi à telle date. Et le notaire
délégué va certifier de sa signature.
M. L'HEUREUX: Officielle.
M. COMTOIS: Officielle. Mais nous proposerons une formule qui tienne
compte de la nouvelle loi si elle est adoptée, comme elle est
proposée. Nous communiquerons dans les plus brefs délais à
tous les praticiens.
M. LE PRESIDENT: M. Grenier.
M. GRENIER: Je voudrais ajouter en plus que cette nouvelle disposition
sera très utile dans les bureaux où il y a plusieurs notaires. Ce
n'est
pas nécessairement pour faire usage à l'extérieur.
C'est que dans une étude où il y a cinq ou dix notaires, à
un moment donné, une des parties signe devant un notaire qui le
lendemain est absent; il y a dix notaires dans le bureau et nous ne pouvons pas
clore l'acte. Ainsi quand la deuxième partie vient nous devons lui dire:
Bien, le notaire est absent pour 24 heures ou, il est en vacances. Alors vous
reviendrez dans dix jours.
Il est anormal que, dans un bureau où il y a plusieurs
associés, nous ne puissions pas clore l'acte avec la signature de
plusieurs notaires.
M. COMTOIS: Cela va permettre aux notaires qui sont
députés...
M. BINETTE: Oui.
M. COMTOIS: ... de recevoir une partie de leurs actes par leurs
associés, peut-être, et à leur retour en fin de semaine, de
consacrer leurs samedi et dimanche à leurs devoirs professionnels afin
d'imprimer le sceau d'authenticité à l'acte.
M. BINETTE: Si la politique le permet, si la politique donne assez de
temps pour le faire.
M. COMTOIS: Je l'espère.
M. BINETTE: Mais personnellement, je trouve cette modification
très importante; elle rendra aussi service au client. C'est dans ce
sens-là que je la vois. Le client n'aura pas à se déplacer
deux fois, parfois, pour venir signer un acte parce que le notaire est
absent.
M. R!VARD: C'est ça.
M. BINETTE: Je dois dire que, personnellement, cela s'est
présenté dans ma pratique et je trouve surtout depuis que
je suis député que c'est une amélioration
considérable. Cela met la Loi du notariat à l'heure de 1968.
M. COMTOIS; Un rajeunissement.
M. L'HEUREUX: Si vous me le permettez, M. le Président, seulement
un mot. Cela me fait plaisir d'informer le comité que cette
modifica-tion-là j'ai assez regretté de différer
d'opinion avec mon ami M. Robert Grenier, tout à l'heure est
entrée dans le texte à la recommandation et aux instances de
notre ami, Me Robert Grenier.
M. LE PRESIDENT: Nous lui en sommes redevables. Adopté. Article
41, adopté. Article 42?
Je crois que nous sommes en droit d'attendre des explications assez
circonstanciées.
M. COMTOIS: Un autre rajeunissement.
M. L'HEUREUX: Comme vient de dire le président, c'est un autre
rajeunissement de la pratique. En somme, quand vous faites affaires avec une
compagnie ou avec un service du gouvernement, l'acte est accepté par la
compagnie ou par le gouvernement après qu'il a été
examiné par le service de son contentieux. Alors, à ce
moment-là, la lecture devient pratiquement inutile, parce qu'en somme
ils ont pris connaissance de l'acte. Cette modification a été
acceptée à la suite de certaines représentations que nous
avons eues de la part d'officiers du gouvernement ou de la corporation
municipale de Montréal, par exemple. Ceux-ci ont demandé
d'être exemptés de la lecture d'actes qui avaient
déjà été lus, é-tudiés et
approuvés. De fait, les actes nous reviennent avec l'estampille, dans le
coin à gauche, « Vu et approuvé » par l'officier
chargé de vérifier l'acte.
Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous voulons simplifier la
procédure, tout en ne faisant pas perdre les droits de
l'authenticité de l'acte.
M. LE PRESIDENT: Encore là, j'imagine que dans vos explications
sur le formulaire, vous aurez les formules qui pourront s'appliquer à ce
genre de lecture qui sont de droit nouveau.
Alors, nous lirons avec beaucoup d'attention, le prochain numéro
de la revue du notariat. J'imagine que Me Comtois va y aller de sa prose.
Article 42? Adopté. Article 43? Adopté. Article 44?
Adopté. Article 45? Adopté. Article 46? Adopté. Article
47? Adopté. Article 48?
M. GRENIER: Article 48...
M. LE PRESIDENT: J'aurais une question quant aux prénoms du
notaire; je me demande à quel article, l'on fait mention...
M. L'HEUREUX: L'article 47, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: ... de la femme notaire. J'ai cru lire dans la loi
qu'elle signe son nom de fille. Marie Guertin, même si elle épouse
Roger Comtois, signera Marie Guertin, toujours.
M. COMTOIS: Elle garde sa virginité notariale.
M. LE PRESIDENT: Merci pour l'explication.
M. GRENIER: M. le Président, à l'article 48, 2), je me
demande si à l'avant-dernière ligne, cela ne devrait pas
être « par la partie qui les produisent ».
M. L'HEUREUX: Article 48?
M. GRENIER: Article 48, paragraphe 2, à l'avant-dernière
ligne de ce sous-paragraphe. « Tous actes et documents, autres que des
actes notariés en minute, sous l'autorité desquels un acte est
reçu, doivent être annexés et également être
suffisamment désignés, reconnus véritables et
signés... C'est marqué « par les parties qui les produisent
». Est-ce que ce devrait être « par la partie qui les produit
»?
M. COMTOIS: C'est une question de forme. Nous avons cru, si ma
mémoire est bonne, que cela se disait mal « la partie qui les
produit ».Pour deux raisons: d'abord, il est possible qu'il
soit produit par deux personnes. Et s'il n'y en a qu'une, eh bien, « les
parties » ce sera la partie en fait.
M. GRENIER: Mais, à ce moment-là, est-ce que...
M. COMTOIS: Moi, je trouve que cela dépend de l'expression.
M. GRENIER: En disant « la partie », naturellement, s'ils
sont deux, cela va inclure ceux qui produisent le document. Le plus souvent, c
'est « la partie », alors, je ne vois pas pourquoi... Cela semble
signifier qu'il y en a plusieurs tout le temps, alors que c'est le contraire
ordinairement. C'est « la partie ». Ou nous devrions dire «
la ou les parties »?
M. BINETTE: Nous le déterminons ensuite en disant: « Qui
les produisent ». Il n'y a pas de problème.
M. GRENIER: Peut-être que non.
M. BINETTE: S'il y a une des parties qui ne la produit pas...
M. L'HEUREUX: M. le Président, nous n'avons pas d'objection
à ce qu'on mette « la partie ou les parties qui les produisent
». « Par la ou les parties qui... »
M. LE PRESIDENT: « Par la ou les parties qui les... »
Alors adopté avec cet amendement!
Article 49?
Adopté.
M. BINETTE: C'est nouveau, cela, au sujet de la raison sociale?
M. COMTOIS: C'est la même chose qu'autrefois.
M. BINETTE: II n'y a aucun changement là-dedans.
M. COMTOIS: Maintenant, vous êtes au courant aussi de la loi des
incorporations. La constitution en société de professionnels,
c'est une loi-cadre qui doit être déposée prochainement et,
quand elle sera déposée, évidemment, nous en profiterons.
A ce moment-là, cela peut affecter ici l'article 49. Mais, c'est une
loi-cadre qui s'appliquera à toutes les professions.
M. LE PRESIDENT: Article 50?
Adopté.
Article 51?
M. BINETTE: Article 50, il y a seulement une modification de
rédaction, je pense.
M. LE PRESIDENT: Article 50, est-ce qu'il y a une modification de
rédaction?
M. L'HEUREUX: « Le notaire doit garder et conserver l'original de
tous les actes qu'il reçoit en minutes ». Je ne pense pas.
M. COMTOIS: Je ne crois pas.
M. L'HEUREUX: Parce qu'en brevet, évidemment... Nous ne pouvons
pas garder l'original d'un acte en brevet; nous le remettons
immédiatement.
M. LE PRESIDENT: C'est ça.
Article 51, adopté.
Article 52, adopté.
Article 53, adopté.
Article 54, adopté.
Article 55?
M. L'HEUREUX: Ici, il y a une modification, M. le Président.
C'est lorsque nous référons au code civil concernant les copies.
Est-ce que tu as le code civil?
Les copies certifiées par le notaire, d'après le code
civil, ne font preuve que du contenu de l'acte. La modification que nous
faisons dans le texte ici, c'est pour permettre l'authenticité non
seulement de l'acte lui-même, mais aussi celle des annexes. Il y a un
problème. Voici le texte: « Les copies des actes notariés,
certifiées vraies copies de la minute par le notaire ou par un au-
tre officier public, dépositaire légal de telle minute,
sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute.
»
Par exemple, il y a une disposition dans la loi qui dit que, lorsqu'on
fait une vente sur autorisation, le notaire doit annexer à l'acte de
vente, l'autorisation en vertu de laquelle la vente est faite. Lorsqu'il
délivre une copie de l'acte, je conçois moi, que l'autorisation
fera partie intégrale de l'acte et qu'il est important pour celui qui
consultera l'acte plus tard à l'occasion d'un examen de titre
de voir si l'autorisation est bien réelle, si elle est bien
faite. Comment peut-il délivrer une copie de cette annexe de l'acte,
parce que cette annexe qui est une copie d'un jugement de la cour
d'après la loi, encore seul le protonotaire pourrait la
certifier. Cela voudrait donc dire que nous serons obligés, lorsque nous
demanderons une copie d'une ordonnance judiciaire autorisant la vente de biens
de mineurs, par exemple, d'en avoir deux, trois, quatre copies d'avance, pour
être capables de délivrer deux, trois ou quatre copies d'actes. Je
crois que c'est de la bouillie pour les chats et que cela rend la pratique
plutôt difficile.
Si le notaire a le droit, en vertu du texte proposé,
d'émettre des copies authentiques non seulement de la minute mais des
annexes qui sont annexées pourvu, évidemment, que ces
an-nexes-là soient reconnues véritables, alors ça nous
permet de donner des copies complètes d'actes et nous ne nous trouverons
pas dans la position où vous vous êtes certainement
trouvés, d'examiner des titres alors que vous aviez en main la seule
copie de l'acte qui référait à des annexes que vous
n'aviez pas en main et vous êtes obligés de courir après
les originaux pour consulter ces annexes-là, ce qui rend la pratique
impossible.
M. COMTOIS: J'aimerais ajouter une précision, M. le
Président. Nous avons discuté, ce matin, de la possibilité
de déposer des déclarations fiscales reçues par des
compagnies de fiducie ou par des comptables au rang des minutes d'un
notaire.
Si cet amendement-là est accepté, j'ai l'impression
très nette que les greffes de notaire recevront beaucoup de ces
documents. Alors, il faut tout de même que les copies que le notaire
serait éventuellement appelé à délivreraient une
force probante. Je crois, comme le notaire L'Heureux l'a dit, qu'en s'appuyant
uniquement sur l'article 1215 du code civil, on n'avait pas cette force
probante puisqu'on y disait que les copies des actes notariés,
certifiés vraies copies, sont authentiques. On ne parlait pas des
annexes. Ici on dit que ça fait preuve de ce qui est contenu dans la
minute et dans l'annexe, lorsqu'elle a été faite
conformément à l'article 48.
Par conséquent, cet article-là étant adopté
de même que l'article concernant le dépôt des
déclarations fiscales, le notaire pourra mettre à la disposition
des intéressés des copies qui ne seront pas contestées
quant à leur force probante et on reprendra et on se trouvera à
sanctionner par un texte de loi la formule de l'ancien registrateur de
Montréal qui disait qu'une copie d'une annexe ou d'un acte de
dépôt est une copie authentique d'un acte non authentique. La
déclaration fiscale faite par le comptable n'est pas authentique. Mais,
une fois déposée chez le notaire, la copie qui en sera
dé-librée sera aussi authentique, aussi incontestable que
Poriginal lui-même qui demeure, cependant, à tous autres
égards, un acte sous seing privé.
Alors, c'était pour assurer l'indiscutabilité, la force
probante du document que le notaire délivrerait, des pièces qui
sont annexées à ces minutes. C'est pour ça qu'on a
ajouté cette précision fondamentale.
M. LE PRESIDENT: Merci des explications, messieurs. Alors l'article 55
adopté tel que rédigé.
L'article 56, adopté.
L'article 57?
M. L'HEUREUX: II n'y a pas de modification, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Article 58, adopté. L'article 59, adopté.
L'article 60, adopté. L'article 61?
M. BINETTE: Est-ce qu'un notaire, à Particle 60, peut modifier sa
signature et déposer une nouvelle signature, tout simplement, à
la Chambre des notaires pour simplifier sa signature par exemple?
M. L'HEUREUX: II y a eu deux interprétations à donner
à ça. Il y a la modification dans la forme de la signature.
Ainsi, moi, je suis un vieux notaire. Je suis encore autorisé à
signer N.P. parce que j'ai été reçu avant 1931. Depuis
1931, les notaires doivent signer notaire. Supposons que ma signature, telle
que je l'ai déposée au bureau du secrétariat de la chambre
des notaires, J.-A. L'Heureux N.P., ça se peut qu'avec les années
ça ne soit plus exactement la même signature dans sa forme. J'ai
pu faire mes lettres un peu moins mal formées, mais
tout de même, dans le fond, c'est la même signature
officielle.
Mais, si aujourd'hui pour demain je décidais de commencer
à signer notaire au lieu de N.P., je devrais, à ce
moment-là, déposer un nouveau spécimen de ma signature
officielle qui serait dorénavant, J.-A. L'Heureux, notaire.
Maintenant, le secrétaire de la chambre, dans le cas où un
notaire, après un certain nombre d'années, aurait une signature
qui ne ressemblerait plus à celle qu'il a donnée originairement,
on lui demanderait, tout simplement, de déposer un nouveau
spécimen de sa signature, telle qu'il la donne aujourd'hui. Dans le
fond, ce n'est pas un changement de signature. C'est la même signature,
mais elle est mal écrite.
M. LE PRESIDENT: Alors, 60, adopté; 61, adopté; 62,
adopté; 62... Il y a une question que j'aimerais voir éclalrcir:
« II peut aussi au paragraphe 2 céder son greffe par
disposition à cause de mort par un contrat de mariage... »
M. L'HEUREUX: Je crois que c'est le même texte, M. le
Président.
M. COMTOIS: C'est la même chose.
M. L'HEUREUX: C'est la même chose? Par « contrat de mariage
»,c'est le cas du notaire...
M. COMTOIS: Non, non. C'est la donation à cause de mort qui est
permise uniquement dans un contrat de mariage.
M. LE PRESIDENT: Alors, je voudrais faire éclairer ma
lanterne.
M. COMTOIS: Mais dans le greffe d'un notaire, on peut faire une donation
à cause de mort dans un acte en dehors d'un contrat de mariage.
Autrement dit, une donation à cause de mort n'est permise que dans un
contrat de mariage, ou pour le greffe d'un notaire, dans un acte
entre-vifs.
M. BINETTE: Si ce sont deux notaires qui sont mariés ensemble?
Une femme, notaire, et...
M. L'HEUREUX: Je n'ai pas d'objections. En usufruit!
M. LE PRESIDENT: Allons-y pour le fruit. Article 63, adopté. Le
député de Laviolette demande s'il peut céder un greffe de
son vivant. Oui! D'ailleurs il y a des procédures prévues.
M. L'HEUREUX: Absolument, absolument. Cela arrive d'ailleurs assez
souvent qu'un no- taire qui cesse d'exercer activement cède son greffe
à un autre notaire en exercice. Cela arrive F Seulement il faut le
consentement de la chambre; il y a un transfert de greffe à faire.
M. LE PRESIDENT: Article 64, adopté. Article 65, adopté.
Article 66, adopté. Article 67, adopté. Article 68,
adopté. Article 69, adopté. Article 70. C'est toujours au
sujet de la cession Adopté. « Chambre des notaires,
constitution et composition de la chambre. » Est-ce qu'il y aurait des
remarques d'ordre général au début de l'étude de
cette section, Me l'Heureux?
M. L'HEUREUX: M. le Président, les membres du comité
connaissent peut-être un peu l'organisation de la chambre? La chambre des
notaires est formée de représentants d'un peu partout dans la
province, ainsi que des anciens présidents qui y sont pour trois termes
après la fin de leur terme d'office. En ce qui a trait aux notaires qui
sont élus par les représentants, la province était
divisée en différents districts électoraux; dans
l'ancienne loi, ces districts-là, autrefois, étaient basés
sur les districts judiciaires qui étaient relativement stables.
Seulement, à cause des changements démographiques dans la
province et de l'ampleur que prend l'administration de la justice, il y a eu
des modifications considérables dans la délimitation des
districts judiciaires. De telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque l'on veut s'en
tenir au district judiciaire pour décrire les limites territoriales du
district électoral de ceux qui seront appelés à choisir
les membres de la chambre des notaires, nous entrons dans un labyrinthe
où il faut référer à différentes
modifications des différents districts. Et alors, en face de ce
problème, nous nous sommes demandé de quelle façon nous
pourrions décrire d'une façon plus simple les districts
judiciaires. Nous sommes arrivés à la conclusion que le
territoire des bureaux d'enregistrement, c'est une délimitation
territoriale qui ne change pas ou presque pas. Alors, nous avons donc
délimité des districts judiciaires en gardant les anciennes
limites mais en les restreignant au territoire des divisions d'enregistrement
de tel ou tel bureau. Dans les limites de chaque district judiciaire, les
notaires qui exercent dans ce district peuvent élire le nombre de
représentants que la loi leur accorde. Cette modification d'importance,
qui a été faite, indique de quelle façon décrire
les districts électoraux ou les notaires éliront les
représentants à la chambre des notaires.
M. BINETTE: Cela fait combien de représentants à la
chambre?
M. L'HEUREUX: 42, je crois.
M. BINETTE: 42, plus les anciens présidents.
M. L'HEUREUX: Plus les anciens présidents.
M. LE PRESIDENT: Avec les membres de droit et les membres élus:
en tout, c'est 45?
M. L'HEUREUX: C'est 45. Maintenant, vous remarquerez aussi, comme ordre
général, qu'auparavant le nombre des membres de la chambre aussi
bien que le district judiciaire étaient dans la loi. S'il s'agissait,
par exemple, des districts où le nombre des notaires avait
augmenté considérablement, ils auraient droit raisonnablement
à une représentation plus juste vu l'augmentation du nombre des
notaires dans ce district. Eh bien si nous voulions faire des modifications
à la représentation, nous devions nous adresser à la
Législature. Alors, vous remarquerez qu'à l'article 76 que:
« La chambre en session peut, par règlement adopté par le
vote des quatre cinquièmes de tous ses membres... Nous tenons, tout de
même, à obtenir un mandat non seulement de la simple
majorité, mais nous insistons sur le vote affirma-tif des quatre
cinquièmes des membres de la chambre pour « modifier le territoire
d'un district électoral, en augmenter ou diminuer le nombre, donner un
nom à tout nouveau district électoral; elle peut aussi, de la
même manière, augmenter ou diminuer le nombre des
représentants de tout tel district électoral qu'elle
établit. » Cela rend la constitution de la chambre beaucoup plus
souple. Autrement, s'adresser à la Législature pour ajouter un
membre de plus à un district, cela n'avait pas de bon sens.
M. BINETTE: Est-ce que les districts ont été
consultés quant au nombre de représentants dans chacun des
districts, ou si cela a été fait par la chambre même?
M. L'HEUREUX: Pour le moment, la chambre a maintenu la situation de
« statu quo ». Actuellement il y a une commission de la chambre qui
est à étudier le système de représentation.
Cette commission fera rapport à la chambre. La chambre
étudiera le rapport et prendra une décision. Et si, à ce
moment-là, les recommandations de la commission suggèrent des
modifications d'importance, eh bien le texte de 76 permettra à la
chambre de faire les modifications par règlement sans être
obligée de revenir devant la Législature.
Mais, pour le moment, nous n'avons pas chan- gé de « statu
quo ». C'est-à-dire que les districts électoraux, tels que
nous les délimitons dans notre loi, sont les mêmes districts
terri-torialement parlant que les anciens districts judiciaires dont on parlait
dans l'ancienne loi.
En ce qui regarde les représentants, nous en avons
conservé le même nombre. Cependant, nous avons
réservé à la chambre le droit de faire les modifications
appropriées et, comme je viens de vous le dire, le conseil a
nommé une commission spéciale pour étudier le
système de représentation et voir s'il y a lieu de faire des
modifications.
M. LE PRESIDENT: Me Comtois!
M. COMTOIS: Oui j'aimerais pour satisfaire la curiosité de
mon confrère Binette lui dire qu'il y a eu tout de même une
consultation.
M. L'HEUREUX: M. Binette.
M. COMTOIS; M. Binette. Il y a eu une consultation et un exemple est au
paragraphe q) et ça concerne, justement...
UNE VOIX: C'est un maudit paragraphe! M. COMTOIS: ... le district de
Terrebonne. UNE VOIX: Ah oui! c'est vrai.
M. COMTOIS: Le comté de Labelle était autrefois
relié au comté de Hull.
UNE VOIX: De Hull.
M. COMTOIS: Et les notaires de Mont-Laurier nous ont fait savoir qu'ils
étaient plus naturellement rattachés aux notaires du district de
Terrebonne. C'est pourquoi nous les avons placés dans le district de
Terrebonne.
UNE VOIX: A leur demande unanime.
M. COMTOIS: A la demande unanime des deux districts concernés.
C'est un exemple d'un résultat de consultation qui s'est faite, pas de
façon absolument stricte, mais nous avons invité les associations
à nous faire connaître leurs sentiments là-dessus.
M. LE PRESIDENT: Pour ajouter à vos remarques, Me Comtois, je me
souviens, lorsque le district de Labelle appartenait au district de Hull, qu'il
n'y avait pas moyen pour eux de se faire élire dans le district de Hull,
parce qu'on « railroadait » nos élections, si vous me
per-
mettez l'expression. Je ne sais pas comment les jeunes filles vont
pouvoir écrire ça en bon français. De toute façon,
je pourrai peut-être changer la phrase lors de la correction des
épreuves. Alors, c'est pour ça qu'ils ne sont plus avec nous.
Maintenant, dans l'ancienne loi on a changé aussi le nombre de
représentants dans le district de Hull, où je pratique de un
à deux. Alors, dans ce temps-là, qu'elle était la
procédure? Cela, c'est pour mon information.
M. L'HEUREUX: M. le Président, nous avions fait une formule
empirique. En somme, le nombre des représentants c'est toujours... Il
faut le déterminer n'est-ce-pas?
Nous avions convenu, lorsque nous avons fait une étude
approfondie, il y a quelques années, du mode de représentation
suivant: au moins 25 notaires exerçant dans un district, auraient droit
à un représentant. De 25 à 50 notaires, ils auraient droit
à deux représentants. De 50 à 75 notaires, ils auraient
droit à trois représentants. En somme, il fallait toujours fixer
un nombre de notaires exerçant dans un district et leur attribuer un
certain nombre de représentants.
Evidemment, cette formule est absolument empirique, mais je crois
qu'elle était, en somme, juste.
M. LE PRESIDENT: Une autre question avant d'adopter ces articles. Le
député de Berthier s'est demandé, lors de l'étude
en comité, pourquoi, au paragraphe m), on lui avait fait traverser le
fleuve Saint-Laurent alors qu'on a rattaché Berthier à Richelieu
et Yamaska.
M. L'HEUREUX: C'est mon district, je puis en parler.
Le comté de Berthier fait partie du district judiciaire de
Richelieu. Quand la division territoriale de Richelieu avait à
élire des représentants, c'était le district de Richelieu
qui élisait un certain nombre de représentants.
Il y a quelques années, vu que Berthier était de l'autre
côté du fleuve Saint-Laurent, certains ont cru que,
peut-être, ils seraient plus intéressés à être
rattachés au district de Joliette. Je me souviens, à ce
moment-là, avoir eu l'impression de certains confrères du
district de Berthier qui ont dit: Ecoutez, nous nous entendons bien avec vous,
nous avons un mode de rotation qui donne à chaque district la chance
d'avoir des représentants à la Chambre des notaires. Si nous
allons avec le district de Joliette, que nous connaissons moins, nous nous
trouverons à entrer dans un potager qu'ils considèrent leur
appartenir exclusivement. Alors, nous mê- lerons les cartes. Pourquoi
changer la situation existante?
Je sais qu'actuellement il y a peut-être un ou deux notaires du
district de Berthier qui préféreraient être
rattachés au district de Joliette. Que cela se présente, que la
majorité des notaires du district de Berthier veuillent se rattacher au
district de Joliette, comme d'ailleurs les notaires du comté de
Verchères qui font partie du district électoral de
Montréal, qui sont perdus dans le grand tout que forment les notaires de
Montréal, quand même ils iraient aux assemblées pour les
élections des membres de la chambre du district de Montréal, ils
se sentent perdus dans ce grand tout et ils n'y vont pas.
Ils ont donc manifesté le désir d'être
rattachés au district de Richelieu. Alors, lorsqu'il s'agira de faire
les modifications appropriées, la chambre pourra prendre en
considération le voeu des notaires de chaque district, et si besoin est,
avec le pouvoir que l'article 76 nous donne, nous pourrons donner justice
à tout le monde, sans avoir à revenir devant la
Législature pour ajouter un ou deux représentants dans un
district, parce que nous aurons transféré les membres d'un
comté, d'une division d'enregistrement à un autre district
électoral.
Est-ce que cela répond?
M. LE PRESIDENT: Oui. C'est parce que le député de
Berthier se demandait s'il était pour perdre des électeurs au
prochaines élections...
M. L'HEUREUX: Non, non, non, nous vous les laissons!
M. GAUTHIER (Berthier): Ce n'est pas cela, c'est qu'à
première vue, cela semble géogra-phiquement illogique. Je sais
qu'il y a une rivalité naturelle entre Joliette et Berthier à
bien d'autres points de vue.
M. L'HEUREUX: Tandis qu'avec Sorel, il n'y en a pas.
M. GAUTHIER (Berthier): Les gens de Sorel, c'est du bon monde 1
M. L'HEUREUX: Mais franchement, il faut prendre en considération
un fait qui est un peu historique, si vous voulez.
La chambre des notaires a de vieilles traditions. Ces traditions sont
difficiles à mettre de côté. Elles ne sont pas dans les
textes de loi mais elles existent dans la pratique. Ainsi, le rattachement des
comtés de Yamaska, Richelieu et Berthier - pour moi, qui ai 48 ans
d'exer-
cice dans la profession - cela a toujours existé et cela existait
avant moi.
Alors, il s'est établi une tradition des contacts entre les
notaires des districts et nous nous entendons très bien. Il n'y a pas de
problème.
Je crois qu'ils se sentent plus chez eux, chez nous, qu'ils se
sentiraient avec Joliette, à cause de la rivalité professionnelle
qui peut s'exercer dans les études.
M. LE PRESIDENT: La petite histoire qu'il fait bon se rappeler. M.
Comtois, vous voulez ajouter quelque chose?
M. COMTOIS: Je voulais dire - pour montrer que nous parlons très
librement que je ne partage pas du tout l'avis de mon
collègue.
Il arrive que je suis très attaché au comté de
Berthier parce que j'y demeure, au moins l'été, et que ma famille
vient de là. Dans un comité dont on a parlé et qui
réétudie la représentation, j'ai, pour ma part,
malgré tous les arguments qu'a évoqués mon ami le notaire
L'Heureux, recommandé que Berthier soit rattaché à
Joliette.
Je partage l'avis du député je crois que c'est son
avis - que vraiment c'est un rattachement plus naturel. Quand il dit qu'il
y...
M. L'HEUREUX: J'admets ça!
M. COMTOIS: ... a deux ou trois notaires qui sont favorables à
Joliette, que les autres sont favorables à Berthier je lui ferai
remarquer que c'est à peu près tout ce qu'il y a de notaires dans
le district de Berthier, deux ou trois.
M. L'HEUREUX: Trois.
M. COMTOIS: II y a un notaire à Saint-Gabriel-de-Brandon, il y en
a deux ou trois à Berthier.
M. GAUTHIER: II y en a trois à Berthier. M. L'HEUREUX:
Saint-Barthélémy.
M. COMTOIS: Disons qu'il y a majorité. En tout cas, ce sera
discuté démocratiquement mais ne prenez pas tout ce que le
notaire l'Heureux a dit pour de l'évangile.
M. CROISETIERE: C'est nouveau, ça.
M. LE PRESIDENT: L'article 76 va vous permettre de faire votre lavage
à la maison.
M. BINETTE: En famille.
M. COMTOIS: C'est nouveau, ça.
UNE VOIX: L'article 76 est nouveau, oui.
M. LE PRESIDENT: Article 71, adopté. Article 72, adopté.
Article 73, adopté. Article 74, adopté. Article 75. Article 76,
adopté. Article 77, adopté. Article 78, adopté. Article
79, adopté. Article 80, adopté. Article 81, adopté.
Article 82, adopté. Article 83, adopté. Article 84,
adopté. Article 85, adopté. Il n'y a pas de changement quant aux
sessions de la chambre, messieurs?
M. L'HEUREUX: Il y a une obligation de convoquer la première
session d'un trlennat avant le 1er juillet suivant la date de l'élection
des membres de la chambre. C'est peut-être une disposition qui parai!
inutile. Mais enfin, ceux qui ont proposé cette modification ont voulu
faire une obligation au conseil de ne pas retarder l'ouverture d'une session
parce qu'autrement, avec l'ancien texte, le conseil aurait pu retarder
l'ouverture de la session au mois de septembre, octobre ou novembre ou
décembre. Alors, nous avons vu que c'était injuste pour les
notaires qu'après l'élection ils sont élus au mois
de mai je crois - alors, avant le 1er juillet, le conseil doit convoquer la
réunion de la chambre avant le 1er juillet qui suit la date de
l'élection des membres. Cela, est du droit nouveau.
M. LE PRESIDENT: Alors, article 85, adopté. Article 86,
adopté.
M. BINETTE: A l'article 86, la représentation a été
augmentée, je présume que c'est à cause de l'augmentation
démographique, tout simplement.
M. L'HEUREUX: Bien, est-ce que le nombre des membres de la chambre a
été augmenté par rapport à ce qui existait
avant?
M. GRENIER: Non. M. COMTOIS: Non.
M. BINETTE: Ici, on a 15 au lieu de 12 à l'article 86.
M. L'HEUREUX: Est-ce que le quorum était de 12 avant?
M. BINETTE: Bien, il me semble.
M. L'HEUREUX: II me semble que cela a toujours été 15.
M. BINETTE: Le quorum est de 12 ici, d'après ce que je vois.
M. LE PRESIDENT: A quel article?
M. L'HEUREUX: A l'article 11. Peut-être qu'on l'a
augmenté.
UNE VOIX: C'est une bonne chose, remarquez bien.
M. L'HEUREUX: Je trouve que c'est une bonne chose. C'est une question de
procédure.
M. BINETTE: Je n'ai pas d'objection personnellement.
M. LE PRESIDENT: Les officiers de la chambre, article 87,
adopté.
M. CROISETIERE: A l'article 88, adjoint, c'est nouveau.
M. LE PRESIDENT: A l'article 88, vous avez beaucoup de nouveaux
officiers qui sont nommés ou qui doivent être nommés.
M. L'HEUREUX: Oui. « La chambre choisit parmi les notaires
». Nous avons considéré que certains officiers doivent
être des notaires. Ainsi, parmi les notaires, le secrétaire doit
être un notaire, le trésorier doit être un notaire et
l'inspecteur des greffes doit être un notaire, de même que le
régistraire. Le syndic également. Seulement, la chambre peut
nommer des adjoints au régistraire des testaments, par exemple, qui ne
seraient pas nécessairement des notaires, pour autant que l'officier en
titre, le responsable sera un notaire.
M. BINETTE: Mais ici, est-ce que vous jugez que le texte dit exactement
ce que vous venez de dire?
M. COUPAL: « Un secrétaire adjoint un ou des syndics
adjoints et tous autres officiers qu'elle juge nécessaire ».
M. L'HEUREUX: A l'article 2: « Elle peut aussi nommer toute autre
personne comme registraire adjoint et trésorier adjoint aux conditions
et avec les pouvoirs qu'elle juge à propos ».
M. BINETTE: Ah oui, très bien!
M. L'HEUREUX: Ainsi, au registre des testaments, le régistraire
c'est le secrétaire de la chambre. Nous avons des employés qui
sont des femmes, dont l'une est en charge, personnellement, de l'organisation
physique du registre mais toujours sous le contrôle d'un notaire qui est
le régistraire. Mais, ces personnes-là ne sont pas des notaires,
et il serait impossible de penser qu'on doive engager des notaires pour faire
du travail clérical.
M. LE PRESIDENT: Qui est le régistraire des testaments
actuellement?
M. L'HEUREUX: Me Coupai.
M. LE PRESIDENT: C'est un cumul de fonctions, M. Coupai?
M. COUPAL: Secrétaire-trésorier.
M. LE PRESIDENT: Cumul de salaires aussi. Trois salaires, trois
fonctions.
M. L'HEUREUX: Absolument.
M. COUPAL: Disons que le troisième salaire a commencé par
$1.
M. BINETTE: Et autres bonnes et valables considérations,
quoi?
M. LE PRESIDENT: M. Coupai a pris soin de dire que cela a
commencé par $1.
Je ne poserai pas d'autres questions quant à la fin. Nous allons
en rester au commencement.
M. COMTOIS: Cela va paraître dans les états financiers.
M. LE PRESIDENT: Article 89, adopté. Le président et le
chef de l'ordre. Est-ce que c'est le même texte?
M. L'HEUREUX: Non, nous avions...
M. LE PRESIDENT: Parce que le mot chef me paraît un peu
fort...
M. COMTOIS: ... en résonnance.
M. L'HEUREUX: Messieurs qui faites de la politique, vous savez ce qu'est
un chef.
M. LE PRESIDENT: Nous ne faisons pas de politique ici.
M. L'HEUREUX: Non, non, pas ici. Mais, ceux qui font de la politique en
dehors savent ce qu'est
un chef. C'est lui qui commande, c'est lui qui donne le ton. C'est lui
qui donne les ordres. Alors, nous avons cru, nous avions même
élaboré un texte beaucoup plus large que cela, mais qui a
été coupé par les officiers.
M. LE PRESIDENT: Quand vous avez commencé l'élaboration de
ce texte, c'était avant que M. Comtois soit chef de l'ordre.
M. L'HEUREUX: Oui, de fait.
M. LE PRESIDENT: Parce que là, je vois une question de
personnalité dans l'emploi des mots.
M. L'HEUREUX: Nous n'allons pas nous chicaner sur le terme chef.
M. LE PRESIDENT: Non, je voulais seulement savoir si c'était le
chef actuel qui avait demandé qu'on insère cela dans la loi.
M. L'HEUREUX: Ah, non! Ah, non! Cela a été fait avant son
accession à la présidence.
M. LE PRESIDENT: Pas de commentaire, M. Comtois.
M. COMTOIS: On a tourné cela, en tous sens, puis finalement on a
voulu respecter le chef.
M. LE PRESIDENT: Le terme chef vous va bien.
Article 90, adopté. Article 91, adopté. Article 92,
adopté. Article 93? Les devoirs du secré- taire, Me Coupai, sont
à peu près les mêmes que ce qu'ils étaient devenus
avant ce texte de loi?
M. COUPAL: Sauf, le troisième paragraphe où on demande le
pouvoir d'avoir un secrétaire-adjoint, advenant les
nécessités.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que les textes de loi sont assez rigides qu'ils
ne permettaient pas d'agir, à l'intérieur des cadres de la
chambre?
M. L'HEUREUX: Non, l'ancienne loi était assez rigide. Parce que
cela avait toujours été copié sur les anciens textes et
c'est pour cela que nous avons cru devoir mettre un peu plus de souplesse dans
la loi en ne faisant rien perdre à l'autonomie de la Chambre. C'est
seulement une question de modalité d'administration interne,
régie interne de la Chambre.
M. LE PRESIDENT: Article 94, adopté. Article 95, adopté.
Article 96, adopté. Article 97, adopté. Article 98,
adopté.
Maintenant, comme il s'agit ensuite des attributions à un nouveau
chapitre et qu'il est une heure, je crois que le comité va suspendre ses
travaux. Nous siégeons en Chambre, à l'Assemblée
législative, à 3 heures. Il y aura la période des
questions qui peut durer une heure. Alors, ajournons à 4 heures cet
après-midi. Peut-être un peu après, mais de toute
façon, c'est possible que nous soyons ici à 4 heures.
Le comité suspend ses travaux jusqu'à 4 heures, cet
après-midi.
Reprise de la séance à 16 h 6
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, nous reprenons l'étude du bill
96, Loi du notariat et nous en sommes à l'article 99, titre IV dans les
attributions de la chambre.
Alors article 99. M. L'Heureux.
M. L'HEUREUX: II y a quelque chose d'un peu nouveau là-dedans.
C'est que nous demandons pour la chambre le droit d'agir dans toutes les
procédures ou procès dans lesquels l'intérêt
général des notaires ou de la profession est concerné.
Cette demande-là vient du fait qu'un jour les inspecteurs de
l'impôt sur le revenu se présentent chez un notaire de Sherbrooke
et saisissent tous ses documents de notariat. Le notaire s'est opposé,
les inspecteurs de l'impôt ont procédé quand même, et
le notaire a pris des procédures et a demandé à la chambre
d'intervenir pour défendre le droit des notaires qui était en
somme affecté par cette procédure particulière. Les droits
généraux de tous les notaires étaient affectés. Le
juge a donné raison au notaire en question en disant que certaines
choses saisies n'auraient pas dû l'être. Mais il reste toujours que
le juge n'avait pas permis aux notaires d'intervenir en disant que la chambre
n'avait pas d'intérêt dans la cause. Nous croyons, dans les cas
où F intérêt général des notaires est
concerné, que la Chambre pourrait intervenir dans un procès, par
exemple, pour défendre l'intérêt général des
notaires.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons inclus dans l'article 99
cette indication qui, d'ailleurs, ne nous a pas été
refusée par les officiers en loi du ministère de la Justice.
M. LE PRESIDENT: Merci de vos explications.
Alors article 99. Adopté.
Article 100. Les pouvoirs de la chambre. Adopté?
Me Grenier.
M. GRENIER: M. le Président, actuellement il y a un papillon qui
est présenté pour ajouter à l'article 101 un
vingt-deuxièmement. Je vous demanderais la permission de remettre
à quelques minutes l'étude de ce vingt-deuxièmement, qui
devrait être prêt dans quelques minutes.
M. LE PRESIDENT: Vous êtes en train de faire dactylographier le
papillon?
M. GRENIER: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors, nous y reviendrons. Nous allons passer à
101. Alors article 101, adopté?
M. L'HEUREUX: Pardon, M. le Président, l'article 101, dans son
ensemble, nous paraît justifié. Il est normal que, lorsque la
chambre légifère dans des domaines qui intéressent tous
les notaires, les notaires soient mis au courant d'avance des dispositions que
la chambre prétend adopter en vertu d'un règlement. En
conséquence, que le texte du projet soit soumis au notaire au moins
trente jours auparavant.
Nous nous excusons si nous n'avons pas discuté ce point-là
plus tôt, nous nous sentions un peu liés par les dispositions de
la Loi du barreau, mais il y a deux cas, et vous allez le comprendre comme moi,
messieurs du comité.
Ainsi, les règlements passés en vertu des «
septièmement » et « dixièmement » de l'article
100. Le « septièmement » fixe le montant de la contribution
annuelle. La chambre des notaires est la seule qui a le droit de fixer la
contribution. Le conseil peut, dans les intervalles des réunions de la
chambre, exercer tous les pouvoirs de la chambre, à l'exception de
certains pouvoirs dont les considérations financières sont
exclues. Alors, le conseil ne pourrait pas légiférer en dehors
des sessions de la chambre sur le montant de la contribution annuelle.
Alors, la contribution doit être fixée à la
réunion de la chambre. La chambre se réunit une fois par
année. La contribution ne peut être fixée qu'après
que la chambre a reçu, de la commission des finances, le rapport du
budget et les recommandations de la commission des finances. A ce
moment-là, la chambre détermine quel sera le montant de la
contribution.
Si nous sommes obligés de donner un avis de trente jours aux
notaires de ce règlement-là, ça veut dire que la chambre
ne pourrait pas adopter en session un règlement fixant le montant de la
contribution parce que l'avis de trente jours n'aurait pas été
donné. Nous ne pouvons donner l'avis de trente jours avant la session
parce que nous ignorons, à ce moment-là, quelles seront les
recommandations de la commission des finances.
Alors, je crois que le "septièmement" pourrait être
enlevé de l'article 101 parce qu'en somme c'est la chambre en session
qui représente tous les notaires et qui fixe les contributions. Je crois
que les notaires, en général, sont assez bien
protégés du fait que ce sont leurs représentants qui
fixent la contribution.
Et deuxièmement, en ce qui a trait au « dixièmement
», nous serions obligés, chaque fois
que nous voulons former des commissions permanentes ou spéciales,
de définir la composition, les pouvoirs et les attributions des
commissions, fixer leur quorum, pourvoir au remplacement de leurs membres au
besoin. La chambre serait obligée, lorsqu'elle veut passer un
règlement pour former ces commissions-là, de donner un avis de
trente jours.
Or, il est arrivé et il arrive assez souvent qu'une situation se
présente qui exige un rapport. Le conseil ne se sent pas capable ou n'a
pas le temps d'étudier la question et de faire un rapport
spécifique. Il nomme la commission à cet effet-là. Et pour
vous donner un exemple, lorsque est arrivée la Loi du condominium, les
officiers du ministère ont demandé à la Chambre avec
instance de donner les représentations qu'elle pourrait faire en rapport
avec ce projet de loi. La Chambre, à ce moment-là, a nommé
immédiatement une commission pour étudier le projet, et
c'était urgent parce que la commission voulait avoir le rapport le plus
vite possible. Si nous avions été bornés par l'obligation
de donner un avis de 30 jours à l'effet que la Chambre veut former une
commission pour étudier le projet de loi du condominium, voyez-vous dans
quelle situation nous nous serions trouvés? Nous n'aurions pas
été capables de répondre à temps.
Alors, nous suggérons qu'il y aurait peut-être lieu
d'enlever à l'article 101 la référence aux articles 7 et
10 pour les raisons que je viens de donner.
M. LE PRESIDENT: 101, paragraphe 1, n'est-ce pas?
M. L'HEUREUX: Paragraphe 1, enlever la référence aux
articles 7 et 10 pour les raisons que je viens de donner. Les autres articles
pourraient rester soumis à l'obligation de soumettre le projet 30 jours
à l'avance au notaire.
M. LE PRESIDENT: Ce n'est pas votre intention de les rapporter au
paragraphe 2.
M. L'HEUREUX: Non, non.
M. LE PRESIDENT: Et l'on requiert l'approbation du
lieutenant-gouverneur.
M. L'HEUREUX: Ecoutez, pour la fixation de la contribution annuelle,
est-ce que c'est nécessaire? Et d'ailleurs ce n'est pas demandé
que ce soit soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur.
M. LE PRESIDENT: Je vous pose la ques- tion comme un simple profane.
Alors, il faudrait radier de l'article 101-1 les références
à 7 et 10. C'est ça?
M. L'HEUREUX: Parce qu'autrement la chambre se retrouverait dans un
carcan. La chambre ne pourrait pas procéder lorsqu'il y a urgence, ou
elle ne pourrait pas procéder dans le cas, par exemple, de la fixation
de la cotisation annuelle qui ne peut se déterminer que séance
tenante, pendant que la chambre siège, après avoir adopté
le budget. Vous comprenez la situation.
M. LE PRESIDENT: Alors, si les membres du comité n'ont pas
d'objection, l'article 101 est adopté avec les modifications
demandées par le président du comité de législation
de la chambre des notaires.
M. GRENIER: 101, un. M. LE PRESIDENT: 102.
M. GRENIER: Quant au deux, si la modification...
M. LE PRESIDENT: 101, paragraphe 2, ça ne va pas dans 101.
M. GRENIER: Oui, 101, deux, sera modifié si le papillon que je
vous présenterai tout à l'heure concernant le
vingt-deuxièmement de l'article 100 est adopté. Il faudra que ce
vingt-deuxièmement soit inclus dans le 101, deux, il sera sujet à
l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
M. LE PRESIDENT: Nous ferons la concordance lors de la
présentation de votre papillon.
Alors, l'article 102 est adopté. Le conseil de la chambre,
article 103, adopté? M. Comtois?
M. COMTOIS: M. le Président, je ne veux pas faire une
proposition, mais je crois qu'il serait bon de noter, pour les
générations à venir qui liront le journal des
Débats, que les articles 100 et 101 comportent une modification
substantielle, un changement fondamental à nos habitudes puisque
jusqu'à maintenant la chambre des notaires, comme à peu
près toutes les corporations, était maîtresse absolue de
ses règlements. Elle les adoptait sans référence
ultérieure et sans approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et
sans risque de désaveu par quelque autorité que ce soit.
Alors c'est pour vous dire que, quand le gouvernement nous a fait
connaître sa politi-
que, et cette politique avait été établie, sinon
confirmée par la Loi du barreau; le gouvernement a dit: A l'avenir nous
ne voulons pas laisser les corporations professionnelles adopter toutes sortes
de règlements sans exercer une surveillance sur cette
législation-là. Cette attitude nous a surpris pour ne pas dire
choqués pas dans le sens péjoratif du terme mais dans le
sens de surprise et nous nous sommes même dit à un moment
donné: Si nous devons obtenir la refonte d'une loi au prix de notre
autonomie parce que l'autonomie ne se pratique pas seulement au niveau
national ou international mais aussi au niveau professionnel ne
serait-il pas mieux de retirer notre projet? Nous avons cru qu'il fallait le
maintenir, et nous acceptons que le gouvernement, dans l'intérêt
public, ne permette plus que des règlements soient passés sans
aucune publicité, sans aucune surveillance et nous comprenons que c'est
une politique qui est celle de l'avenir. Jamais plus, dorénavant, on ne
donnera aux corporations le droit absolu de légiférer. Ce pouvoir
de réglementation sera sous la surveillance non pas judiciaire mais
exécutive et administrative du cabinet, du conseil des ministres. Nous
acceptons cette politique, mais je voudrais que l'on sache bien et qu'on le
note que cela ne nous est pas passé inaperçu. Bien au
contraire!
M. LE PRESIDENT: Ces remarques seront notées pour l'histoire, M.
le Président de la chambre. J'allais dire chef, mais il faudrait que ce
soit précédé du mot monsieur, M. le Chef.
M. BINETTE: Chef de l'ordre.
M. LE PRESIDENT: Un de mes confrères me rappelle à
l'ordre.
Article 104, adopté. L'article 103, nous l'avons adopté
tantôt. L'article 105 est adopté. L'article 106, adopté.
L'article 107, adopté. L'article 108, adopté. L'article 109,
adopté. L'article 110, adopté. L'article 111, adopté, et
l'article 112, adopté.
Admission à la profession. Avant de passer à la section
VII, nous allons examiner de près le papillon qui est ajouté
à l'article 100, présenté par Me Grenier et qui se lit
comme suit: « Les pouvoirs de réglementation qui sont
conférés à la chambre. Régir l'exercice de la
profession chez les membres de l'ordre qui travaillent à salaire pour
d'autres que les notaires en exercice. Cependant, la Chambre ne peut
légiférer dans ce domaine qu'avec l'assentiment des deux tiers de
ses membres réunis en session. »
M. GRENIER: C'est bien le papillon. En plus, ce sera sujet à
l'article 101, deux qu'un tel règlement devra être soumis à
l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publié dans la
Gazette officielle.
Il y aura une protection double. Il faudra d'abord que les deux tiers
des membres de la chambre réunis en session adoptent un tel
règlement, et en plus le lieutenant-gouverneur en conseil pourra
désavouer.
Ici, nous avons toujours, dans la profession notariale, pensé que
lorsque la Chambre parlait de régir la profession, que nous nous
attaquions aux fonctionnaires provinciaux. Cela a toujours été
pris dans ce contexte très limité. Je crois que c'est à
tort, parce que, de plus en plus aujourd'hui, il y a des notaires qui
s'engagent à salaire, à temps plein, pour diverses corporations.
Les sociétés de fiducie engagent des notaires et des corporations
comme le Bell Telephone, le CIL, et les banques emploient des notaires à
temps plein.
Aujourd'hui, il y a tellement de notaires qui pratiquent à temps
partiel, parce que ces gens-là, à salaire, continuent
actuellement, d'après notre loi, à exercer la profession de
notaire. En conséquence, ils peuvent pratiquer, comme celui qui exerce
à temps plein, leur profession à temps partiel. Ils ont un
a-côté, comma on peut dire. C'est que le soir, ils font du travail
notarial, le midi, à l'heure du dfner, ils font du notariat. Un type qui
travaille à temps plein pour un employeur ne peut pas vraiment pratiquer
le notariat d'une façon satisfaisante en dehors des heures de son
travail.
Il ne s'agit pas de viser les fonctionnaires qui l'ont peut-être
été déjà, par certains individus, mais qui, en
réalité aujourd'hui sont de loin, les plus nombreux parmi ceux
qui travaillent à salaire.
De toute manière, la chambre devrait avoir le pouvoir
parce que, actuellement, nous ne pouvons régir cela le droit de
passer un règlement sur cette matière, aux deux tiers de
majorité de ses membres, sujet également à l'approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil.
A ce moment-là, tout le monde est protégé
c'est-à-dire que si vraiment les deux tiers de la Chambre sont d'accord
sur un projet de règlement un jour et que le lieutenant-gouverneur en
conseil est d'accord également, je ne crois pas que ce soit contraire
à l'intérêt public.
M. LE CHASSEUR: Cela n'empêche pas que le barreau défende
à ses...
M. GRENIER: Lorsqu'un membre du bar-
reau exerce pour un employeur, il est dans une catégorie
spéciale et il ne doit travailler que pour son employeur.
Pour le notaire, c'est un peu différent. Nous présentons
toujours deux parties. Il y a toujours deux parties ou trois parties à
nos actes.
Si, par exemple, quelqu'un travaille pour la ville de Montréal,
comme notaire, comme employé, bien, il y a certains actes qui sont
payables non pas par la ville, mais par l'autre partie. Les copies d'actes sont
payables nécessairement par d'autres. On ne peut vraiment assimiler
exactement les mêmes qualifications à l'avocat et au notaire. Mais
je crois qu'un jour ou l'autre, si nous ne régissons pas l'exercice de
profession des membres de l'ordre qui travaillent à salaire, nous allons
arriver à un moment où il y aura une centaine de notaires qui
seront employés à temps plein quelque part, et qui vont continuer
à pratiquer le soir, le midi et à travers les heures de leur
propre patron parfois.
M. BINETTE: Est-ce que vous connaissez des cas ou cela a causé
des préjudices? Le fait par exemple qu'un notaire employé
à temps plein pour une compagnie ait exercé sa profession hors
des heures de son travail?
M. L'HEUREUX: Je peux vous dire qu'un notaire qui est employé
je ne dirai pas où reçoit 600 minutes par
année. Il est employé à temps plein par un employeur, et
tout en étant employé à temps plein, quand l'inspecteur
des greffes a passé chez lui, il avait reçu 600 minutes dans la
dernière année. Six cents minutes, c'est
déjà...
M. BINETTE: Ce n'est pas sur le nombre de minutes qu'il peut passer,
mais il s'agit de savoir si ce notaire rend un service satisfaisant aux
clients. Est-ce que vous croyez qu'il peut rendre un service satisfaisant aux
clients? S'il peut rendre un tel service aux clients, pourquoi le priver de son
droit de pratique?
M. GRENIER: Si un homme travaille toutes les heures qu'il doit donner
à son patron dans une journée régulière, et s'il
passe 600 minutes en dehors de ces heures, je me demande s'il est capable de
donner le meilleur de lui-même. Selon moi c'est impossible, à
moins de rogner sur les heures de son patron.
M. BINETTE: Je pense à ce moment-ci, par exemple, au
député-notaire qui est employé. En fait, c'est à
peu près la même chose.
M. GRENIER: Ce n'est pas du tout le but de la loi. D'ailleurs, je crois
que si on attaquait...
M. BINETTE: Cela pourrait s'interpréter dans ce
sens-là.
M. GRENIER: Oui...
M. BINETTE: Il est employé à temps plein. Il a un salaire
et est rémunéré.
M. L'HEUREUX: Le député n'est pas un employé.
M. COMTOIS: C'est un serviteur.
M. GRENIER: Ce n'est pas un employé. Je ne crois pas régir
l'exercice des fonctions chez les membres de l'ordre qui travaillent à
salaire, excepté le notaire en exercice. C'est-à-dire que le
député n'est pas un homme à salaire, c'est un homme qui
reçoit une indemnité. Non, je pense que nous ne pouvons pas... De
toute manière ce n'est pas le but de régir l'exercice dans le cas
d'un député ou des membres... D'ailleurs, le député
n'est pas député à temps plein, si on peut dire. Il peut
être médecin, il n'est pas en session à l'année.
M. LE PRESIDENT: Votre papillon ne mentionne pas les mots «
à temps plein ». Le travail à salaire, cela peut être
à forfait, cela peut être à tant de la pièce, cela
peut être pour tenir les minutes d'une compagnie, par exemple, etc.
Alors, disons que nous ne sommes pas à temps plein, mais le
notaire Binette et moi nous nous sentons directement visés. Vous
êtes peut-être en train de perdre des amis de ce
côté-ci.
M. GRENIER: J'admets, M. le Président, que chaque fois qu'il a
été question de ce sujet délicat, beaucoup de notaires ont
été réticents. C'est pour ça, naturellement, que le
papillon demande l'assentiment des membres, c'est-à-dire que deux sur
trois, des quarante-deux pourraient passer le règlement. En plus de
ça, il faut aussi l'assentiment du lieutenant-gouverneur en conseil.
Je n'ai pas d'objection à ce que vous limitiez davantage, si vous
voulez qu'il travaille... Si on admet qu'il travaille à salaire,
à temps plein, à ce moment-là, il va y avoir des
échappatoires. Un homme va se dire: Bon; d'accord, je f engage de 9
heures à 4 heures; à ce moment-là, ce ne sera plus un
homme qui travaille à temps plein, parce qu'à partir de 4
heures,
il peut exercer. On ne peut pas faire un règlement, ce n'est pas
dans le but... Il n'y a aucun but, là.
M. LE PRESIDENT: Mais l'échappatoire est quand même plus
grande. Vous admettrez que si une banque vous avez mentionné des
banques ou une compagnie, comme la compagnie de téléphone Bell
emploie un notaire à $15,000 par année, cet
employeur-là ne s'attend pas que le notaire fasse des actes le soir.
M. GRENIER: Non, mais il a le droit d'en faire.
M. LE PRESIDENT: Alors il a le droit d'en faire. En fait, je partage
votre opinion, mais je crois qu'il faudra quand même limiter le plus
possible le mot salaire. Cela peut s'appliquer à bien des classes de
gens comme nous, qui travaillons. En fait, c'est un salaire. Ce ne sont pas des
honoraires que nous gagnons ici.
M. GRENIER: C'est une indemnité. Ce n'est pas un salaire. Un
membre de la Législature n'est pas à salaire.
M. COMTOIS: On n'ose pas appeler cela un salaire, mais c'est un salaire.
C'est de l'argent comme un salaire.
M. BINETTE: Le président de la chambre, est-ce qu'il
reçoit un salaire?
M. GRENIER: Pardon?
M. BINETTE: Est-ce que le président de la chambre reçoit
un salaire? Le chef de l'ordre?
M. COMTOIS: Le chef de l'ordre n'a pas de salaire et n'a même pas
de... Il a une indemnité de $2,500 par année pour ses
dépenses, les frais de représentation.
M. BINETTE: Alors, est-ce que le chef de l'ordre, qui est en même
temps professeur à l'université...
M. COMTOIS: Je n'ai pas parlé, mais je suis heureux que vous me
posiez la question. Le problème que soulève et que propose mon
confrère Grenier, c'est de la dynamite, depuis dix, quinze, vingt ans.
Je pourrais, si on en avait le temps, vous faire bien des histoires
là-dessus et de l'histoire. Je vais vous citer seulement un exemple.
A un moment donné, on déclare incompatible avec l'exercice
de la profession de notaire, d'après le règlement, l'emploi
salarié à temps plein dans un organisme quelque chose
comme cela du gouvernement. Curieusement, cela attrappait les
fonctionnaires du temps qui travaillaient à $2,200 par année.
Cela les empêchait de compléter leurs salaires en faisant du
« moon lighting ». Par contre, cela ne touchait pas au
président de l'Office du crédit agricole qui venait à
Québec, deux jours par semaine, et qui avait une allocation, une
indemnité qui était probablement cinq fois le montant du salaire
que je viens de vous indiquer.
Alors, comme un de nos confrères disait, ce sont les parias de la
profession qu'on a toujours pénalisés en essayant de
légiférer là-dessus.
Maintenant, professeur d'université, je serai peut-être
frappé par cela, si jamais cela entrait en vigueur. Par contre, je ne
partage pas l'avis de mon confrère Grenier, quand il veut proposer la
possibilité de régir l'exercice de la profession. Ce n'est pas le
bénéfice de l'employeur qu'il a en vue, c'est le
bénéfice et c'est très légitime des
concurrents qui maintiennent des études à gros frais et qui ne
peuvent pas concurrencer le type qui pratique le soir, sur sa table à
cartes, sans avoir à payer deux loyers. C'est ça dans le fond, il
nous faut voir les choses en face.
Chez certains salaries, il y a de l'abus. On a fait un relevé, et
je vous dirai que des fonctionnaires pas des députés, nous
n'avons pas pensé à eux, nous aurions peut-être dû y
penser pour faire passer cet amendement-là certains
fonctionnaires et il y en a près de 200 dans la fonction publique, ont
reçu des actes.
Nous en avons fait la liste: dans une année, 400, 300, 200, dans
Québec ici seulement. Alors, c'est significatif. Nous avons
rencontré les autorités du ministère de la Justice. Elles
nous ont répondu, par la voix du sous-ministre: Faites comme le barreau,
remettez-vous-en à nous. Ce n'est pas à la chambre des notaires
de fixer les conditions de la convention collective qui régit les
fonctionnaires conseillers en loi. La convention collective dit qu'ils sont
à service complet pour l'Etat du Québec
Alors, le barreau. Tout à l'heure, M. LeChas-seur en parlait.
C'est vrai qu'il place dans une certaine catégorie d'avocats ou
d'avoués, je ne sais trop, ceux qui sont à temps plein dans le
contentieux d'une compagnie et qui ne pratiquent que pour cette compagnie
donnée.
Dans le notariat, ce n'est pas la même chose. On pratique toujours
pour deux clients : son employeur, disons dans le cas de la ville de
Montréal et, si la ville de Montréal vend un im-
meuble, c'est l'acheteur qui paie, c'est lui qui va payer les
honoraires, ce n'est pas l'employeur. Alors, c'est une situation
différente.
En conclusion, si on voulait imiter le barreau là-dessus, ce
serait de dire: Laissons l'université de Montréal qui m'engage,
le gouvernement provincial qui engage les fonctionnaires, dire aux
fonctionnaires ou aux professeurs: Messieurs, nous vous payons tel salaire,
nous vous défendons de recevoir des actes. Vous devez vivre à
même votre salaire, surtout que vous prétendez obtenir et exiger
un salaire vital.
Alors, tout cela pour vous dire que ce sont quelques facettes que je
fais miroiter à vos yeux sur ce problème extrêmement
important. Mais il y a une demi-heure à peu près ou il y a trois
quarts d'heure, j'ai dit à mon confrère que je m'opposais
à ce qu'il fasse cette proposition. En dernière heure, je me suis
rallié en disant c'est tout simplement un règlement, une
disposition qui nous permet, éventuellement, de réglementer. Cela
n'oblige personne. Cela ne cause préjudice à personne. Cela nous
donne au moins la possibilité d'étudier cela à tête
reposée, de faire le point, de faire l'unanimité
éventuellement en obtenant les deux tiers de l'assentiment des membres
de la chambre c'est considérable - en obtenant, en surplus,
l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Avec tout cela, je me dis
que c'est déjà une précaution suffisante pour nous
éviter de poser des gestes irréfléchis. Au moins, si la
disposition est dans la loi, cela nous évitera de revenir à gros
frais et sur le temps de l'Etat et de ses comités et de
l'Assemblée législative... Il ne faut tout de même pas
prendre le temps de tout le monde pour y apporter un amendement qui serait
déjà là.
Ce n'est là qu'à titre de possibilité.
J'admets que, si nous voulions mal utiliser cet article, cela pourrait
mener à des conséquences désastreuses. Notamment, cela
pourrait vous faire perdre, à vous comme à moi, le titre de
notaire. Je tiens à mon titre de notaire même si je n'exerce
à peu près pas.
Si nous voulons avoir des notaires qui resplendissent, que ce soit dans
les grandes sociétés, que ce soit dans la fonction municipale,
dans le gouvernement public, eh bien qu'on ne leur dise pas: Le jour où
vous aurez un salaire en dehors de votre profession, on vous coupe le cou et on
vous désavoue. C'est évident que ce ne serait pas dans
l'intérêt de la profession.
Je n'ai pas de crainte qu'on en arrive à ces abus, vu les
précautions prévues là. Les deux tiers, si vous voulez les
trois quarts ou les quatre cinquièmes, je n'ai pas d'objection, pour que
cela signifie une unanimité.
Par ailleurs, avec mon expérience, je vous dis que
l'unanimité, elle n'est pas prête à se faire
là-dessus.
M. BINETTE: Moi, personnellement, je considère que cet article
est une épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la
tête des notaires qui peuvent être en cause.
C'est un article qui peut facilement, actuellement, être
régi comme vous l'avez dit par les conventions collectives où ces
employés notaires ont des contrats entre employeurs et patrons.
M. COMTOIS: Oui.
M. BINETTE: Devant ce fait, je considère que c'est actuellement
mettre entre les mains de la chambre des notaires, une arme qui n'est pas
absolument nécessaire, qui peut être régie d'une autre
façon. C'est une arme de discrimination qui peut devenir dangereuse,
entre les mains même de la chambre des notaires qui voudrait, à un
moment donné, empêcher telle ou telle personne de pratiquer parce
que la figure ne leur revient pas ou parce qu'ils ont des raisons valables.
A ce moment-là, je trouve que c'est avoir une épée
de Damoclès entre les mains, même s'il faut l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil. Cela, je l'admets. Il y a les deux tiers des
membres qui sont requis. Malgré tout ça, pourquoi obtenir ce
pouvoir-là si vous êtes pratiquement certains ou presque certains
de ne pas vous en servir immédiatement? Actuellement, les conventions
collectives, les contrats de travail entre patrons et employés peuvent
régir ces questions. Si le patron juge que le notaire qu'il emploie ne
remplit pas sa fonction parce qu'il pratique en dehors sa propre profession,
c'est au patron de juger, dans sa convention collective, et de dire: Tu n'auras
pas le droit de pratiquer si tu travailles pour moi. Tu ne feras que cela, tu
es payé en conséquence. Reste avec nous ou va-t'en pratiquer le
droit.
Je pense qu'à ce moment-là la profession est
protégée. Sur le point de l'intérêt public, je ne
crois pas que le client qui va voir un notaire parce qu'il est fonctionnaire ou
autre, si son contrat ne lui défend pas, puisse être
lésé parce que ce notaire ne pratique pas à temps
plein.
Je trouve que c'est une épée de Damoclès que l'on
met entre les mains de la chambre des notaires avec des restrictions, je
l'admets, et qui peuvent entraîner, à un moment donné,
certains abus.
Personnellement, je ne suis pas convaincu
que ce paragraphe 22 devrait être ajouté à l'article
100.
M. LE PRESIDENT: M. Baillargeon.
M. COMTOIS: Moi, j'ai expliqué tout à l'heure que j'avais
accepté que mon confrère et la commission présentent
l'amendement mais je pense que j'ai fait mon devoir, à ce point de
vue-là. Pour le reste, ce que vous avez dit, dans mon idée
personnelle, non plus comme président de la chambre parce que
comme président je dois refléter l'opinion de la
communauté dans mon for intérieur et surtout que je suis
un peu aguerri là-dessus, étant personnellement concerné
comme salarié, car je suis professeur à l'université, je
répète que, personnellement, je suis très sensible aux
réticences et aux raisonnements de M. Binette. Je ne peux pas le cacher,
je le ressens, je le crois.
M. BAILLARGEON: M. le Président, je ne voudrais pas inutilement
prolonger le débat. Seulement, je pense qu'il m'appartient, à
titre de syndic de la chambre des notaires, d'ajouter un point de vue pratique
qui en même temps va répondre à une demande, tantôt,
de Me Binette qui a demandé si l'on pouvait lui citer des cas pratiques
où cet article pouvait intervenir.
Le cas que j'ai à citer illustre en même temps, je pense,
l'aspect de l'intérêt public de cette réglementation. J'ai
reçu un jour une plainte d'un client qui se plaignait d'un acte qui
avait été reçu par un notaire, employé à
salaire le jour, qu'après avoir payé pour son titre d'acquisition
et qui était censé être un titre clair, il avait
constaté l'existence d'une hypothèque très importante sur
l'immeuble.
Alors, c'est en s'adressant à son notaire pour lui demander de
justifier ce point il avait payé au notaire et pour la possession
de titre et pour l'examen des titres il avait obtenu la garantie en
titre clair. Le notaire est venu à mon bureau et m'a dit tout
simplement: C 'est très simple, notaire, c'est vrai. Il y a une
hypothèque et la raison pour laquelle je ne l'ai pas vue, c'est que je
suis employé le jour. Les bureaux d'enregistrement n'étant pas
ouverts le soir, je n'ai pas pu me rendre au bureau d'enregistrement. Je n'ai
pas pu me rendre compte de l'existence de cette hypothèque.
Vous voyez là, je pense, un point d'intérêt public
qui a quand même son importance. Il ne s'agit pas simplement, de
défendre les intérêts des autres notaires qui pourraient
être préjudiciés par la pratique de notaires qui sont
employés par d'autres, mais je pense qu'il y a un point
d'intérêt public assez important à ce moment-ci. Si le
notaire, parce qu'il travaille le jour pour un autre employeur, ne peut pas
donner, dans ses loisirs, la même qualité de travail, il nous
appartient, dans l'intérêt public, de voir à
réglementer ce point. Merci.
M. BINETTE: M. le Président, j'ai bien l'impression que ce
notaire en question aurait pu quand même faire l'examen des titres en
faisant lever un certificat de recherches et en prenant les moyens
nécessaires pour faire cet examen des titres. A ce moment-là, il
n'avait pas besoin d'aller au bureau d'enregistrement, II n'avait qu'à
faire lever le certificat de recherche.
Il l'aurait eu le soir chez lui, il aurait pu l'étudier
après sa journée de travail. Je pense que l'argument que vous
donnez, c'est tout simplement un argument sur un cas particulier. C'est celui
qui a été incompétent dans son affaire, qui n'a pas vu
l'hypothèque, ou qui a fait le contrat sans faire d'examen de titres.
Cela peut arriver pour un notaire qui pratique à temps plein. Je
considère personnellement que l'argument que vous me donnez est valable,
mais, ça ne me satisfait pas, personnellement du moins. Je ne sais pas
quelle est l'opinion des autres membres du comité, mais,
personnellement, je ne suis pas satisfait de l'explication que vous me donnez.
C'est un cas particulier.
M. BAILLARGEON: C'est un cas particulier.
M. BINETTE: C'est un cas particulier qui aurait pu certainement
être évité si le notaire en question avait pris les moyens
nécessaires pour obtenir, comme je vous l'ai dit, le certificat de
recherche et faire son examen de titres chez lui sans être obligé
d'aller au bureau d'enregistrement.
M. BAILLARGEON: C'est un cas particulier qui illustre quand même
le danger de la double pratique, M. Binette, c'est simplement ce que je voulais
illustrer. Evidemment ce n'est pas un principe que j'ai posé, mais
tantôt vous avez demandé de vous citer un exemple pratique.
M. BINETTE: Je suis d'accord avec vous...
M. BAILLARGEON: Je vous le cite parce que vous l'aviez
demandé.
M. BINETTE: Je suis d'accord avec vous
qu'il y a un danger. Maintenant le notaire, qui prend cette
chance-là, a toujours sa responsabilité personnelle. C'est sa
compétence qui est en jeu également. Si le gars n'est pas
tellement compétent, bien, à un moment donné, il pourra
faire des erreurs même en pratiquant à temps plein.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Laviolette.
M. LEDUC (Laviolette): Moi, c'est à titre de profane.
J'écoute parler avec beaucoup d'intérêt nos amis les
notaires, mais je me demande si quelqu'un qui travaille à salaire, s'il
fait des actes notariés en dehors de son engagement, il reste à
juger la qualité des actes notariaux qu'il fait en dehors. Si vous avez
des inspecteurs je ne connais pas tous les règlements - qui
vérifient une fois à l'occasion ou régulièrement
l'exercice de la fonction de notaire chez ces gens-là, je pense bien que
l'intérêt public est sauvegardé, et je vois pas qu'on
puisse empêcher les gens, du moins ceux qui sont qualifiés et leur
enlever la liberté de hausser leur revenu, si l'intérêt
public et également la qualité de leur travail sont saufs.
Evidemment, je suis un profane.
M. COMTOIS: Je suis convaincu, personnellement, comme le disait M.
Binette tout à l'heure, que si l'employeur veut prendre ses
responsabilités, il peut prévenir des abus. Mais des abus, il y
en a. Les exemples ne sont peut-être pas le mieux choisis, mais je vais
vous donner deux exemples pratiques, précis et vérifiés.
On a un inspecteur des greffes. Quand il vient pour inspecter le greffe d'un
fonctionnaire, comment voulez-vous qu'il fasse l'inspection? Il travaille,
l'inspecteur des greffes, aux heures ouvrables normalement. Il y a des
fonctionnaires qui ont leur greffe dans les voûtes de l'Etat. Croyez-vous
que c'est normal? C'est un exemple, ce n'est peut-être pas le pire.
M. BINETTE: On n'a qu'à dire que nous n'avons pas le droit de
garder les greffes de notaire dans les édifices de l'Etat
M. COMTOIS: Je crois que l'employeur devrait l'empêcher.
Maintenant, un autre cas plus aigu celui-là. Cela devient toujours de la
concurrence déloyale. On pourrait vous citer le cas d'un notaire qui est
au service des successions, cela relève de l'adjoint au sous-ministre du
revenu. Celui-ci est au comptoir et plusieurs personnes s'adressent directement
au comptoir aux successions à Montréal. On dit à ces
personnes-là: Bien, monsieur, il va falloir que vous alliez voir le
notaire pour régler cela. Et, curieusement, il a toujours la carte de ce
notaire-là.
M. LE PRESIDENT: Il n'est pas loin.
M. COMTOIS: Curieusement, cette succession-là est
réglée dans un minimum de temps, 3 jours, 4 jours. Vous
êtes notaires, en rêglez-vous des successions à 3 jours? Je
dis que c'est de la concurrence déloyale. Il est vrai qu'un article du
règlement dit qu'il est dérogatoire à un ordre
professionnel de profiter de sa situation pour exercer une concurrence
déloyale, et c'est le cas que nous voulons viser. Mais avec notre
règlement, il n'a pas de dents, c'est difficile. Alors je résume
de nouveau en disant que c'est surtout une question de concurrence qui est en
jeu, que sans doute l'employeur pourrait rectifier ces anomalies, mais nous
trouvons qu'il prend beaucoup de temps à le faire.
M. BINETTE: Mais ne croyez-vous pas que le même notaire qui est au
comptoir, même s'il n'a pas le droit de pratiquer lui-même, il peut
faire le même jeu?
M. LE PRESIDENT: Comment?
M. BINETTE: Il peut faire le même jeu vis-à-vis de l'autre
notaire à qui il référait les règlements de
successions.
M. COMTOIS: Il ne les déléguait pas, il les faisait
lui-même. Il les fait lui-même; à part cela, il était
à la fois partie et cause, parce que c'est lui qui approuvait le
dossier.
M. BINETTE: A ce moment-là, c'est un acte dérogatoire, en
fait.
M. COMTOIS: Bien, c'est comme il y a quelques années, à
Montréal, ce cas d'architecte qui a été remercié de
ses services. Il faisait des plans et ensuite il allait au palais pour les
approuver. Il a été prouvé qu'il a approuvé des
plans qu'il n'aurait jamais dû approuver. Je le sais parce que c'est un
de mes cousins.
M. BINETTE: Je comprends qu'il y ait des situations compliquées
comme celle-là, qui peuvent se présenter.
M. COMTOIS: Des cas extrêmes.
M. BINETTE: Je l'admets. Moi, je crois que
ce serait beaucoup plus sage et peut-être moins odieux pour la
chambre des notaires de laisser les corporations c'est-à-dire le patron
et l'employé, dans leur convention collective ou leur contrat de
travail, de les laisser poser des conditions telles que ce notaire ne puisse
pas exercer sa profession s'il est employé pour tel patron. A ce
moment-là, cela serait peut-être un acte valable que la chambre
des notaires, comme représentant de l'ordre des notaires, fasse des
pressions auprès des principaux employeurs de notaires, pour que l'on
fasse inclure dans les conventions collectives une clause à cet
effet.
Des pressions exercées auprès des patrons qui emploient de
tels gens seraient peut-être un moyen de mettre une clause dans leur
convention collective. Et, à ce moment-là, la chambre des
notaires s'évite l'odieux de la discrimination ou de ce qui peut le
devenir si on se sert trop souvent de cette clause que je considère et
que j'ai appelée une épée de Damoclès.
M. LE PRESIDENT: Vous permettez, messieurs. A une question du
député de Laviolette M. Leduc, qui s'enquérait
tantôt de la censure ou de l'inspection des greffes, je dirai que la
question a beaucoup de bon sens, mais que ce n'est pas, je crois, à
l'inspecteur des greffes de vérifier la qualité des actes pas
plus d'ailleurs que le bureau d'enregistrement ne fera la censure si on lui
passe des actes enregistrés. Que ce soit en première,
deuxième ou troisième hypothèque, quelles que soient les
déclarations, ce n'est pas un juge. Or, on vérifie la
qualité, je dirais, physique de ces actes-là.Si je ne m'abuse ou
si je suis dans l'erreur que l'on me corrige. Alors, là,
l'intérêt du public n'est pas protégé.
Cependant, je ne partage pas l'idée de mon collègue, le
député de Deux-Montagnes, quand il dit que nous devons nous
adresser à ces cor-porations-là ou à l'Etat qui engage,
qui requiert les services d'un notaire, parce qu'il y a tellement de personnes
impliquées. Il faudrait faire des pressions sur tellement de personnes.
Il n'est pas seulement question de l'Etat, il est question des corporations
aussi, des grandes corporations. Il est question aussi de l'Etat
fédéral qui emploie des notaires non seulement à Ottawa
mais aussi à Montréal, Québec partout dans les
corporations.
Le problème du notaire n'est pas le problème de l'avocat.
J'en causais tantôt avec l'officier légiste, Me Beaudoin. C'est
que l'avocat qui va donner une consultation d'ordre juridique n'est pas
porté à la donner, parce que ça va probablement aller vers
la cour. Il n'a pas d'objection à causer avec un de ses amis, le soir,
sur un problème particulier, mais il ne sera pas porté à
le faire parce qu'il ne pourra pas continuer le cas de son client. Tandis que
c'est tellement facile, pour un notaire, de pratiquer sur le coin de la table
et de faire des actes. Je reviens encore à l'économie même
de la loi. Ce que nous voulons surtout, c'est la protection du public, et je
crois que ce sera dans l'intérêt du public et pour le
protéger que cet article-là pourra être inclus. Maintenant,
j'accepterais que l'on fasse d'autres représentations mais, si vous
permettez, après avoir reçu toutes vos représentations, je
crois que nous devrions le prendre sous réserve, pour en discuter avec
d'autres membres de professions connexes et vérifier aussi la loi de la
Fonction publique à ce sujet-là.
M. GRENIER: Au lieu des deux tiers je n'ai aucune objection à ce
que ce soient les quatre cinquièmes.
M. LE PRESIDENT: II faudrait peut-être aussi ajouter dans le texte
de la loi, M. Grenier, « à temps plein » quitte, par
règlement, à définir ce que c'est « à temps
plein ».
Le député n'est pas un employé à temps
plein, le professeur d'université n'est pas un employé à
temps plein.
UNE VOIX: Ah oui!
M. COMTOIS: Voyez, je suis en pleine fonction de professeur...
M. GAUTHIER (Berthier): A temps plein, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Enfin, il y aurait quand même lieu de
déterminer, par règlement, ce que nous entendons par...
M. GAUTHIER (Berthier): Si vous vouliez préciser « qui
travaille à salaire », vous pourriez marquer « qui exerce
saprofession ». Comme député ou comme professeur
d'université, vous n'exercez pas nécessairement une profession de
notaire. Vous travaillez.
M. GRENIER: II y aurait plus d'exceptions que ça. En
réalité, ça fait dix ans que je travaille, quelquefois,
à suggérer cet amendement à la chambre des notaires, et
cela a toujours abouti à un résultat négatif. C'est
très difficile de faire passer l'idée.
Il y a toujours des notaires qui prévoient que cela peut les
affecter.
Ce n'est vraiment pas pour viser le député
ou le secrétaire des corporations municipales ou scolaires, ou
des fonctions à temps partiel. En réalité, nous ne visons
personne. Ce n'est pas dans le but de faire du tort à des notaires. Le
but n'est pas de dire: Tel notaire ne pourra pas faire de ventes, ou tel
notaire ne pourra pas faire de contrats de mariage.
D'ailleurs, cela ne serait pas accepté à la Chambre des
notaires, si vous dites, qu'il faut un règlement adopté par les
quatre cinquièmes ou les deux tiers de la Chambre. Je ne vois pas du
tout comment un règlement aussi néfaste à la profession
puisse être accepté, même à la Chambre. C'est un
règlement, comme je vous dis, qui est très vulnérable et
tout le monde s'y oppose. Il ne sera peut-être jamais accepté,
surtout si ce sont les quatre cinquièmes.
De toute manière, si les quatre cinquièmes de la Chambre,
un jour, sont d'accord sur un règlement, et que ce règlement est
en plus approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, j'imagine
qu'il aurait été scruté assez bien, qu'il n'y aura pas de
droits lésés. Il ne faut pas voir le pire, il faut voir le bien
commun.
Avec les précautions que nous prenons, c'est impossible que nous
fassions un règlement absolument arbitraire. Dans les propositions qui
ont déjà été faites, c'est qu'il y a beaucoup
d'exceptions. Nous excluons un professeur d'université à temps
plein qui pourrait donner des consultations juridiques, par exemple.
Me Comtois, en particulier et Me Cardinal, qui était professeur,
il n'était pas question de leur enlever le droit de pouvoir
écrire des articles ou même de donner des consultations par
écrit.
M. COMTOIS: Tout ce qui ne paie pas!
M. GRENIER: C'est pour viser l'exercice de la profession
elle-même. C'est à peu près impossible qu'un notaire,
à dix heures du soir, puisse passer un acte de prêt et un acte de
vente! Les banques sont fermées, nous ne pouvons vérifier
absolument rien. Les heures d'affaires sont tout de même importantes dans
l'exercice de notre profession.
Je voudrais que tous les membres de ce comité prennent ce
papillon comme étant une suggestion non pas pour enlever des droits
à des notaires mais plutôt pour légiférer dans le
but du bien commun.
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, nous prenons ce paragraphe 22 de
l'article 100 sous réserve et, s'il était accepté, il
faudra le mentionner au paragraphe 2 de Particle 101.
M. BINETTE: Est-ce que M. le Président accepte aussi les quatre
cinquièmes des membres du comité pour l'acceptation?
M. LE PRESIDENT: Oui. Il faut le mettre le plus sévère
possible. Les quatre cinquièmes, c'est 80%.
M. CROISETIERE: Vous marquez les quatre cinquièmes au lieu des
deux tiers?
M. BINETTE: Avec les quatre cinquièmes.
M. LE PRESIDENT: Oui, enfin, nous l'étudierons avec les notes qui
nous seront remises par le vice-président du comité pour
l'approbation de l'article.
M. CROISETIERE: Oui, mais c'est pour les membres du comité, M. le
Président!
M. LE PRESIDENT: Pas dans votre esprit, c'est trop.
Alors, section VII, admission à la profession, inscription au
notariat. Article 113, adopté?
M. LECHASSEUR: M. le Président, qu'est-ce qui arrive aux
diplômés des CEGEP? Ils n'ont pas de baccalauréat ès
arts.
M. L'HEUREUX: II va y avoir une loi-cadre. M. LECHASSEUR: Ah, bon!
M. COMTOIS: Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons
songé, évidemment, a adapter notre article aux nouvelles formules
de collèges, de CEGEP, etc., mais on ne sait même pas comment
l'appeler, ce diplômel
Etant donné que le ministère de l'Education a
préparé une loi-cadre qui dit que chaque fois que dans une loi
corporative, il est mentionné comme condition d'admission que le BA est
requis, dans tous ces cas, le diplômé d'un collège
d'enseignement général et professionnel, section
générale, sera présumé qualifié et son titre
sera équivalent au BA.
Par contre, il nous faut garder cela pour les diplômés des
autres pays. Le CEGEP n'existe pas en Ontario. Il n'existe pas dans les autres
pays que je sache. Alors, il nous arrive actuellement des francophones: des
Egyptiens, des Français, des Belges qui voudront éventuellement
s'inscrire en droit et plus tard demander leur admission à l'exercice.
Si nous n'avions pas le BA, le BA a tout de même une résonance un
peu plus universelle que le CEGEP.
Nous avons cru, étant donné que la loi-cadre couvrira le
cas de nos diplômés de collèges, que nous pouvions et que
nous devions même laisser la disposition actuelle. Elle ne cause aucun
préjudice et elle ne ferme pas la porte à des
diplômés autres que ceux des CEGEP et qui sont, par ailleurs,
qualifiés.
M. BINETTE: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, M. le Président de
la chambre, de dire, par exemple: Le BA ou l'équivalent reconnu par...
Cela prévoirait l'avenir.
UNE VOIX: La loi-cadre y pourvoit!
M. GRENIER: Parce que la Loi du barreau a été
passée.
M. COMTOIS: L'an dernier, ils ont laissé également le BA
parce que la loi générale, la loi-cadre devrait changer
ça. Mais, actuellement, en fait, les étudiants en droit de
deuxième année qui vont être admis dans deux ou trois ans
vont l'être en vertu de leur BA parce qu'ils n'ont pas encore de
diplômes.
M. BINETTE: Je pense bien que le BA doit rester là. Mais, si on
disait: Ou l'équivalent.
M. COMTOIS: On l'a sur le texte. On dit; Du BA, bachelier ès arts
d'une université du Québec, ou de l'université d'Ottawa ou
d'un collège dont le grade est reconnu comme équivalent, à
la fois par les facultés de Laval, Montréal, etc.
M. BINETTE: Oui, cela revient au même.
M. COMTOIS: Alors, je pense que s'il nous arrive un diplômé
de ce qu'ils appellent un gymnase, en Allemagne, c'est l'équivalent du
BA. Si les quatre facultés de droit sont prêtes à
reconnaître l'équivalent, nous allons l'accepter.
M. BINETTE: « Dont le grade est reconnu à la fois par...
» Cela répond au mot équivalent.
M. COMTOIS: Cela couvre, je pense.
M. LE PRESIDENT: C'est l'acceptation solidaire des quatre
universités. Si l'une des universités...
M. COMTOIS: ... se désolidarise, c'est foutu!...
M. LE PRESIDENT: ... opposait son veto, vous n'êtes plus
maîtres de dire, à la chambre...
M. COMTOIS: Nous voulons que ce soit l'équivalence
indiscutable.
M. LE PRESIDENT: Parfait
M. CROISETIERE: M. le Président, éventuellement, il y aura
une autre université. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de l'ajouter?
M. BINETTE: Cela va prendre encore du temps.
M. CROISETIERE: Indépendamment. Va-t-il falloir l'amender plus
tard?
M. LE PRESIDENT: Je crois que le député de Deux-Montagnes
sera heureusement surpris dans un très bref délai!
M. CROISETIERE: Justement, il est pessimiste!
M. BINETTE: C'est non seulement vrai, mais toute la population, surtout
la population étudiante des CEGEP.
M. LEDUC (Laviolette): Celui qui l'a annoncé, c'est un
notaire.
M. CROISETIERE: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire voir tout de
suite l'autre?
M. BINETTE: C'est une chose à venir.
M. LE PRESIDENT: La suggestion du député d'Iberville est
pleine de bon sens. Il faudrait ajouter « ou d'une université
reconnue de la province ».
M. COMTOIS: Si vous mentionnez précisément les quatre,
dans un avenir prochain, il y en aura une cinquième.
UNE VOIX: On comprend le problème.
M. CROISETIERE: N'y aurait-il pas lieu de le prévoir tout de
suite?
M. COMTOIS: Mettez-vous à la place du législateur. Vous
êtes les législateurs.
Quelle sorte de formule allons-nous prendre? Nous ne pouvons pas faire
de planification et dire: Il y aura une université à
Montréal l'an prochain. Il y en aura peut-être une, mais qui nous
dit qu'il y aura une faculté de droit? De toute façon, le texte
actuel qui dit qu'on peut accepter le diplôme venant d'une autre
université que celles qui sont nommées
ici, pourvu qu'il soit accepté par les quatre autres. Si, par
exemple, en septembre se forme l'université du Québec et s'il y a
une faculté de droit, j'imagine que les universités d'Ottawa, de
Montréal, de Laval, de McGill et de Sherbrooke n'auront pas objection
à la reconnaître comme équivalente. A ce moment-là,
l'université serait un peu comme une université
étrangère, même si elle est plus près de nous, les
quatre autres universités n'auront pas de peine à
reconnaître, presque, automatiquement l'équivalence de son
diplôme en loi.
M. BINETTE: Nous y reviendrons d'ailleurs à ce
moment-là.
M. COMTOIS: D'accord, c'est ça.
M. LE PRESIDENT: Très bien. L'article 114, adopté. Article
115, adopté. Article 116, adopté. Article 117, adopté.
Admission aux examens. Article 118, adopté. Article 119, adopté.
Admission à l'exercice, titre 3. Article 120, adopté.
UNE VOIX: Les citoyens étrangers.
M. CROISETIERE: A b), les citoyens étrangers. Mentionnez-vous un
citoyen étranger?
M. L'HEUREUX: Le notaire est un officier public. Nous croyons qu'un
officier public, doit être au moins citoyen canadien. Je ne crois pas
qu'un étranger puisse être un officier public au Canada. C'est
pour ça que nous avons maintenu cette obligation d'être un citoyen
canadien pour être admis à l'exercice du notaire.
M. COMTOIS: Il faudrait peut-être le signaler ici. J'ai eu
l'honneur, au nom du conseil interprofessionnel du Québec, de
préparer un mémoire sur la question de la citoyenneté
comme condition d'admission aux professions. Ce mémoire avait
été demandé par M. Bertrand au sujet de
l'intégration d'immigrants francophones. Toutes les corporations ou
à peu près, il y en a trois, ont maintenu leur refus: le barreau,
l'ordre des notaires et également les
arpenteurs-géomètres. Les arguments qui ont été
invoqués par le barreau et par nous, M. L'Heureux en a fait état;
c'est que nous sommes des officiers publics. C'est tout comme si on vous
demandait de modifier la Loi électorale pour permettre à
quelqu'un qui n'est pas citoyen canadien de se présenter comme
député. J'admets que notre fonction publique n'a pas la
même ampleur que celle d'un député. Mais quand même,
il y a un autre argument qui me frappe. J'aurais été quasiment
prêt à accepter de faire disparaître la citoyenneté
canadienne, pourvu qu'il y ait une certaine réciprocité. Dans
tous les notariats du monde, que je sache, il n'y a pas un seul pays qui va
admettre dans la chambre professionnelle notariale une personne qui ne soit pas
citoyen. C'est sacré. L'officier public, c'est lui qui peut faire
prêter serment, c'est lui qui a le droit d'authentifier les documents,
c'est lui qui est délégué du pouvoir de l'Etat.
Comment pourrait-il ne pas être un citoyen de l'Etat? C'est
presque inconcevable. Pour un médecin, c'est différent. Pour un
vétérinaire aussi. Pour un ingénieur, pour un comptable,
pour toutes les professions, sauf celles que j'ai nommées, cela doit
être considéré, me semble-t-il. Mais pour les professions
qui participent au pouvoir public par délégation, cela me
paraît être une condition qui est de rigueur et qui doit être
maintenue.
M. LE PRESIDENT: D'ailleurs, si vous me permettez d'ajouter, que la
question a été posée en Chambre par le
député de Laurier, cet après-midi, quant à
l'admission à la pratique d'un médecin qui est au Canada depuis
trois ou quatre ans, cette question a déjà été
discutée aussi au comité des bills privés, alors que l'an
passé, nous avions admis à la pratique un notaire qui venait
d'Algérie, je crois, et qui avait fait ses années.
M. COMTOIS: Un Egyptien. M. LE PRESIDENT: Un Egyptien. M. COMTOIS: M.
Rodriguez. M. LE PRESIDENT: C'est ça.
M. COMTOIS: C'est-à-dire que vous l'avez admis à se
présenter à l'examen.
M. LE PRESIDENT: A l'examen. Mais il fallait quand même qu'il
attende pour être conforme aux autres normes de la chambre des notaires.
Il est toujours question, c'est la réponse ici que nous a donnée
un des officiers en loi, M. Beaudoin. Eventuellement, il y aura une loi pour
régler ces problèmes-là. Mais il y a les trois professions
dont vous venez de parler. Parce que ]e droit est différent d'un pays
à l'autre. Tandis que la médecine, le corps humain ou le
génie, ce sont les mêmes corps, les mêmes pesées et
les mêmes chiffres qui s'appliquent.
C'est ça, c'est M. Rodriguez.
M. COMTOIS: Vittorio. Cinquante-neuf ans.
M. COUP AL: Il ne s'est pas présenté d'ailleurs aux
examens.
M. COMTOIS: Il attend d'avoir ses cinq ans de citoyenneté. Il ne
peut pas se présenter encore. Il lui reste deux ans, Je pense.
M. LEDUC (Laviolette): Si ma mémoire est bonne, il avait
passablement de titres au bout de son nom, ce type-là.
M. LE PRESIDENT: En vertu des conclusions du bill qui a
été sanctionné le 26 avril 1967, chapitre 178, la Chambre
des notaires est autorisée à admettre Vittorio Marco M. Rodriguez
à l'exercice de la profession de notaire dans la province de
Québec, aux conditions suivantes:
A) qu'il ait suivi le cours de quatrième année à la
faculté de droit d'une université reconnue par la chambre des
notaires.
B) qu'il ait subi avec succès les examens prévus à
la Loi du notariat,
C) qu'il ait acquis la citoyenneté canadienne.
M. COMTOIS: C'est ça.
M. LE PRESIDENT: Ici, je me souviens, parce que je présidais le
comité. M. Bonln, le secrétaire général des
comités, me rappelle l'article 601 des règlements de la Chambre,
quand un bill privé a pour objet c'étaitun bill
privé, à l'occasion d'autoriser l'admission d'une personne
à l'étude ou à l'exercice de la profession d'avocat, de
notaire, de médecin, de chirurgien, etc., il doit être
allégué dans le préambule que ce bill a été
approuvé par le bureau ou le conseil d'administration de la profession
dont il s'agit. Alors, là, je pense bien que la chambre doit être
consultée et cette condition essentielle de citoyenneté
canadienne doit être maintenue.
Article 121, adopté. Article 122, adopté. Article 123,
adopté. Article 124, adopté. Article 125, adopté. Article
126; Inhabilités et incompatibilités. Je crois qu'il n'y a pas
tellement de nouveau là. Il s'agit de procéder pour arriver au
comité de discipline ou aux autres articles de droit nouveau.
M. L'HEUREUX: La chambre peut légiférer, mais c'est sujet
à l'approbation du lieutenant-gouverneur.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 128, adopté. Article 129,
adopté. Article 130, adopté. Article 131, adopté. Article
132, adopté. Article 133, adopté. Article 134, adopté.
Article 135, adopté. Registre notarial: article 136? Ce sont les
mêmes...
M. L'HEUREUX: Non, c'est du droit nouveau, M. le Président. Il
n'y avait pas de chapitre dans l'ancienne loi pour le registre notarial.
Seulement, nous avons cru qu'il était utile d'en faire mention dans la
nouvelle loi.
M. LE PRESIDENT: Cela avait été institué par
règlement de la chambre.
M. COUPAL: Non, non, il y avait une loi qui avait été
passée en 1960, sous le régime Baret-te.
M. L'HEUREUX; Oui, mais ce n'était pas dans nos statuts.
M. COUP AL: Alors, il n'y a rien de nouveau à ce sujet. C'est
tout simplement incorporé dans un chapitre spécial.
M. LE PRESIDENT: C'est le même registre à la loi
générale.
Article 137, adopté. Registre des testaments. C'est la même
chose.
M. COMTOIS: Cela a été ajouté à la Loi du
notariat en 1960, je pense.
M. LE PRESIDENT: Ah! plus tard que cela, 1962, je crois.
M. COUPAL: Le registre central a commencé à fonctionner le
1er janvier 1961.
M. LE PRESIDENT: Ah bon!
M. COUPAL: Alors, cela a passé à la session de 1960.
M. LE PRESIDENT: Cela est incorporé à la loi actuelle.
M. COUPAL: Cela, nous l'avons vu dans une autre section.
M. LE PRESIDENT: Articles 138, 139, 140, 141, adoptés.
L'honorariat, c'est aussi déjà vu.
Articles 142, 143, 144, adoptés.
L'inspection des greffes.
Articles 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, adoptés.
Garde et dépôt des greffes. C'est aussi la
répétition de la loi précédente.
M. COUPAL: L'ancien texte d'administration.
M. LE PRESIDENT: Articles 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
adoptés.
Dépôts des greffes. Chapitre suivant, c'est aussi une
répétition de la loi actuelle ou à peu près.
M. COMTOIS: Oui.
M. LE PRESIDENT: Articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 et
170, adoptés. Honoraires provenant des greffes
déposés.
M. L'HEUREUX: Le même texte, M. le Président.
Il n'y a pas de changement.
M. LE PRESIDENT: Non. Articles 171, 172, 173. Adopté.
Démission des notaires.
M. L'HEUREUX: C'est encore le même texte.
M. LE PRESIDENT: Même chose. Articles 174, 175, 176,
adoptés. Section XV, les amendes. Articles 177 et 178.
M. L'HEUREUX: C'est la même chose.
M. LE PRESIDENT: Adoptés. Section XVI, comité de
discipline. Nous arrivons dans un monde nouveau. N'est-ce pas?
M. COMTOIS: C'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas...
M. L'HEUREUX: M. le Président, on nous demande comment il se fait
que l'amende, à l'article 177, n'est que de $50. C'est parce que dans
l'ancienne loi, c'était de $50 et vu que cela s'applique à des
gens qui ne sont pas sous le contrôle de la chambre, nous n'avons pas cru
devoir changer l'amende. C'est la raison.
UNE VOIX: Ce n'est pas une amende générale.
M. L'HEUREUX: Non, le shérif, protonotaire ou greffier qui ne
remplit pas ce que la loi lui impose est passible d'une amende de $50. Nous
n'avons pas cru que nous pouvions changer cela parce que ces gens-là ne
sont pas sous le contrôle de la chambre.
Ce sont des droits particuliers que la loi leur impose.
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, la section XVI intitulée
« Discipline ».
M. L'HEUREUX: Nous rentrons...
M. LE PRESIDENT: On fait état de la formation de ce nouveau
comité.
M. L'HEUREUX: Nous rentrons dans du droit nouveau, M. le
Président.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que je dois comprendre que l'on a
dépouillé le chef de certaines de ses prérogatives?
M. L'HEUREUX: Oui. Dans les grandes lignes, le maintien de la discipline
est toujours sous le contrôle de la chambre des notaires
représentée par son conseil. Il arrive ceci, c'est que, de plus
en plus, les fonctions du conseil sont absorbantes et l'application des
règles de discipline prennent de plus en plus de temps dans les
réunions du conseil. Ce qui empêche peut-être le conseil de
donner plus d'attention dans d'autres domaines où son attention serait
requise.
Depuis plusieurs années, nous avons demandé la formation
d'un comité de discipline qui serait appelé et la
principale raison qui a été donnée a la chambre
à soulager le conseil de la corvée des enquêtes.
Seulement, la loi prévoit le maintien de l'autorité de la
chambre par son conseil sur la discipline, mais renvoie à un
comité de discipline les enquêtes sur certaines catégories
de plaintes.
Ainsi, par exemple, les plaintes qui nécessitent une
enquête et les plaintes portées par le syndic contre un notaire,
les plaintes portées par un tiers: le public contre un notaire.
Du moment qu'une plainte est formée par le syndic contre un
notaire ou qu'un tiers dépose régulièrement une plainte
à la chambre des notaires contre un notaire, cette plainte-là
doit nécessairement être entendue par le comité de
discipline.
Toutes les autres questions disciplinaires sont entendues par le conseil
qui peut, cependant, s'il le juge à propos par résolution,
renvoyer la question devant le comité de discipline qui alors en sera
régulièrement saisi, pourra faire enquête et juger.
Il y a eu un peu de discussion sur ce sujet-là à savoir si
toutes les questions de discipline devaient relever du comité de
discipline. Je me souviens que M. Rioux, du ministère de la Justice,
nous a dit: Est-ce que vous avez des petites fautes et des grandes fautes? Les
grandes fautes relèvent du comité de discipline, les
petites fautes relèvent du conseil de la chambre.
Bien, ce n'est pas directement la division que nous faisons. Dans
beaucoup de cas, il y a des plaintes qui arrivent à la chambre, ce sont
des plaintes informes, des plaintes par téléphone, des plaintes
par lettre où le conseil convoque devant lui le notaire en question et
lui dit: Bien mon vieux, qu'est-ce qui se passe? On reçoit telle plainte
et telle plainte. Alors, un petit lavage, ça se passe en famille et tout
se règle bien.
Il serait impossible de penser que chaque fois qu'il y a des plaintes de
cette nature on convoque le comité de discipline pour entendre ces
plaintes-là. D'abord, ce serait une dépense extraordinaire,
exagérée et j'ai l'impression que le savon, qui est passé
par le conseil au notaire qui est convoqué devant lui, a beaucoup plus
d'effet que s'il est appelé devant le comité de discipline pour
une peccadille.
Alors, ce sont dans les grandes lignes, les différences dans les
modalités d'application de la discipline. Le conseil reste toujours
maître de la discipline. Il y a certaines catégories de plaintes
qui doivent nécessairement être entendues par le comité de
discipline.
Par ailleurs, les affaires de routine que le conseil peut régler
en cinq minutes, restent toujours sous l'autorité du conseil.
M. LECHASSEUR: Est-ce qu'il y a appel du comité de
discipline?
M. L'HEUREUX: Il y a appel du comité de discipline au conseil de
toutes les sentences du comité de discipline. Il y a appel à la
commission d'appel de toutes les sentences rendues par le conseil
siégeant en première instance. Mais les décisions rendues
par le conseil, en appel du comité de discipline, sont finales et les
décisions rendues par la commission d'appel des décisions rendues
par le conseil siégeant en première instance, sont aussi finales.
Il n'y a pas d'appel aux tribunaux des décisions ou du conseil
siégeant en appel ou de la commission d'appel siégeant en appel
des décisions du conseil. Ces dispositions-là sont de l'ancien
texte. Tout ce qu'il y a de nouveau, c'est la formation d'un comité de
discipline pour entendre certaines plaintes bien définies et celles qui
lui sont renvoyées par le conseil. Pour le reste, c'est l'ancien texte.
Je ne vois qu'il y ait quelque chose de très particulier dans les autres
dispositions de la loi.
M. COMTOIS: Pourrais-je ajouter une précision?
M. LE PRESIDENT: Oui M. Comtois.
M. COMTOIS: Je veux vous montrer un peu comment les choses se
passent.
Certains - ç'a été la réaction de M. Rioux,
comme nous le disait le notaire L'Heureux tout à l'heure
n'admettaient pas que le conseil reste juge en matière disciplinaire. Us
nous disaient: Formez le comité de discipline pour ne pas lui donner
tout.
Voici, je reprends un peu sans vouloir cependant faire double emploi. Le
conseil de la chambre est en session. Nous avons là l'inspecteur des
greffes dont le député de Laviolette parlait tout à
l'heure, à propos duquel on se demandait s'il ne vérifiait pas
telle chose et telle chose.
L'inspecteur nous fait rapport, par exemple, que tel notaire
parce que l'inspecteur vérifie, outre la comptabilité et certains
points, la forme des actes à savoir si les actes sont tous
signés, si les renvois sont paraphés, si tous les actes sont
datés et sur répertoire et ainsi de suite -alors, il y a beaucoup
de rapports que nous fait l'inspecteur qui sont ce que le notaire L'Heureux
appelait des peccadilles, des fautes contre la Loi du notariat mais ce n'est
rien qui demande vraiment un comité de discipline avec tout le
sérieux que ça comporte.
Pour ces cas-là que l'on peut expédier sur le champ,
pourquoi convoquer le comité de discipline? On n'en voit pas la
nécessité. Par contre, quand on s'aperçoit que ça
demande une enquête avec sténographes, avec témoignages,
avec preuves et dans tous les cas où le plaignant, que ce soit un
notaire, que ce soit le public en général, fait une plainte en
bonne et due forme, par écrit avec le dépôt qui est requis
pour prouver le sérieux de sa plainte, là le conseil est
obligé de se retirer. C'est le tribunal de discipline qui, à ce
moment-là, est saisi et c'est lui qui doit l'être.
M. BINETTE: Est-ce que vous auriez en tête deux cas, un qui irait
au comité de discipline et l'autre qui irait au conseil?
M. COMTOIS; Ecoutez, les cas de destitution que nous avons eus
récemment et dont vous avez été avisés comme
notaires, les scandales que vous avez connus par la voie des journaux, il est
bien évident que c'est le comité de discipline qui s'en occupera.
Par contre, nous avons notifié un notaire que son rapport d'inspection
comportait telle ou telle faiblesse: par exemple, il a oublié de
rapporter un ou deux testaments au registre. Nous n'allons pas le fouetter pour
cela. Nous lui demandons de se corriger, d'être assidu, d'être
ponctuel; mais nous ne convoque-
rons pas le comité pour cela. Ou, encore, un notaire n'a pas
annexé un document qu'il aurait dû annexer.
M. L'HEUREUX: Ou il tarde à remettre un dossier à un
client.
M. COMTOIS: Ou encore un notaire à qui on demande un dossier est
négligent et est toujours occupé; il ne répond pas. A ce
moment-là, nous intervenons mais sans mettre en branle toute la machine
du comité de discipline. Est-ce que cela répond à votre
question?
M. BINETTE: Oui, c'est surtout sur le plan administratif où dans
les cas d'omission...
M. L'HEUREUX: Sur le plan de routinel Voici MM. les membres du
comité, voyez les articles 188 et 189, auxquels nous reviendrons tout
à l'heure: « Les pouvoirs de la Chambre en matière
disciplinaire sont exercés exclusivement par le conseil ou par le
comité de discipline, selon les cas, sur rejet des articles 214 et 232
et des pouvoirs conférés à la présente loi de la
commission d'appel. » Article 189: « Les plaintes portées
contre un notaire par le syndic conformément à l'article 196, et
celles qui sont portées par toute autre personne conformément
à l'article 197, doivent être entendues et décidées
par le comité de discipline. Le conseil deuxièmement
entend et décide de toute autre matière disciplinaire. Il
peut cependant, par résolution, renvoyer toute affaire devant le
comité de discipline qui en est alors régulièrement saisi.
» Et ensuite, vous avez la procédure devant le comité.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que c'est assez clair dans votre esprit,
messieurs? Quand nous avons étudié la loi, sans être au
courant de tous les facteurs qui ont pu vous influencer, nous nous demandions
justement s'il n'y avait pas un peu de duplication ou de double emploi de la
part des deux comités.
M. L'HEUREUX: Du tout, M. le Président!
M. LE PRESIDENT: Est-ce que le secrétaire qui reçoit une
plainte, c'est d'habitude dirigé vers lui?
M. L'HEUREUX: Il dirige la plainte...
M. LE PRESIDENT: La loi est assez claire qu'il saura où il doit
la diriger?
M. L'HEUREUX: Il dirige la plainte où elle doit aller.
M. LE PRESIDENT: Et le syndic de même?
M. L'HEUREUX: Si le syndic porte une plainte officielle contre le
notaire, le secrétaire à ce moment-là, doit faire part de
la plainte à l'inculpé et il doit convoquer le comité de
discipline parce que cette plainte-là, en vertu de l'article 189, doit
être entendue par le comité de discipline. Si un tiers accuse un
notaire d'avoir dilapidé ses fonds, de ne pas avoir rendu compte, et
qu'il s'agit d'une plainte portée conformément aux dispositions
de l'article 197, alors il n'y a pas le choix. Le secrétaire qui
reçoit la plainte doit la transmettre devant le comité de
discipline. Seulement, si nous recevons un téléphone de la caisse
populaire de Saint-Eusèbe nui dit: Nous avons un notaire dans notre
région, qui a sept, huit ou dix dossiers qui sont prêts; nous lui
demandons de nous les remettre et il ne nous les remet pas, ça ne marche
pas. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous aider?
Bien, dans un cas comme cela, évidemment ce n'est plus une
question de comité de discipline. Le secrétaire en parle au
président, et le président va pouvoir donner instruction de
convoquer ce notaire devant le conseil pour lui dire: Mon cher ami, nous avons
reçu telle plainte, qu'est-ce que vous faites à ce sujet? S'il y
a récidive, nous l'appelons devant le conseil et je vous assure que dans
le conseil il se passe de jolis savons. Et il y a de la broue. Et assez
souvent, ça porte fruit. Mais ce sont en somme des questions de
discipline qui sont plutôt mineures. Mais dans les cas où
ça nécessite une enquête, c'est cela qui prend du temps; il
y a des enquêtes qui ont duré deux jours. Alors le conseil est
soulagé d'autant parce que c'est le comité de discipline qui
entendra ces enquêtes-là.
M. LE PRESIDENT: Je vous remercie. Ces questions ont été
soulevées au comité la semaine dernière.
M. LEDUC (Laviolette): Voici une question brève: Est-ce que le
projet de loi prévoit une discipline plus sévère ou moins
sévère qu'avant?
M. L'HEUREUX: Les peines sont les mêmes. Seulement je dois vous
dire qu'à la chambre des notaires, un notaire qui est accusé
d'avoir détourné les fonds de son client, de ne pas avoir rendu
compte, d'avoir quelle est l'expression? défalqué,
en somme pour employer ce mot-là, s'il est reconnu coupable devant la
chambre ce n'est pas une suspension chez nous, c'est la destitution. Je vois
souvent, au bureau, dans l'édifice du palais de justice de Sorel, des
pei-
nes de suspension qui sont prononcées contre des avocats, parce
que tel notaire n'a pas rendu compte ou qu'il s'est approprié une somme
de $6,000, $7,000 ou $8,000.
Chez nous, il n'y a pas cela. Du moment qu'il y a une faute de cette
nature qui est prouvée devant la chambre, immédiatement c'est la
destitution. Nous ne pouvons pas garder dans l'exercice de sa profession un
notaire qui est reconnu coupable d'avoir abusé de la confiance de ses
clients.
C'est pour vous dire que la discipline de la chambre est très
sévère. Maintenant, nous avons une gradation de peines
imposées suivant la gravité de l'offense.
Dans le cas, par exemple, d'un notaire qui négligerait de
remettre les dossiers; la première fois, nous l'avisons tout simplement
par lettre. La deuxième fois que cela se présente, nous le
convoquons devant le conseil. La troisième fois, nous lui passons un
joli savon! Et nous avons déjà demandé à un
notaire: Ecoute, mon vieux, tu exerceras la profession ou tu ne l'exerceras
pas. Si tu n'es pas capable d'exercer ta profession, donne ta démission;
autrement nous serons obligés de te suspendre ou de te destituer. Je
vous dirai que, à deux reprises, à ma connaissance il y a des
notaires qui ont donné leur démission, parce que,
réellement, ils étaient dans une telle situation qu'ils ne
pouvaient pas exercer leur profession.
Evidemment, les peines disciplinaires sont graduées selon la
gravité de l'offense, mais il n'y a pas beaucoup de pardon devant le
conseil ou devant la chambre. Et il n'y en aura pas plus devant le
comité de discipline.
M. LE PRESIDENT: Nous vous remercions, cela répond aux questions
que nous nous posions tous au comité.
Alors, quant au comité de discipline, les articles 179, 180, 181,
182, 183, 184,185,186, 187 sont adoptés?
M. L'HEUREUX: L'article 187, M. le Président, c'est l'appel. Vous
voyez que le syndic peut en appeler s'il n'est pas satisfait de la sentence
prononcée par le comité de discipline. Toute partie peut en
appeler aussi de la décision du comité tant sur le verdict que
sur la sanction.
C'est là qu'est prévu l'appel des décisions du
comité de discipline.
Et cet appel se fait devant le conseil.
M. LE PRESIDENT: Alors le chapitre suivant; L'exercice des pouvoirs
disciplinaires, cela découle...
M. L'HEUREUX: Des articles précédents. M. LE PRESIDENT:
C'est cela. M. L'HEUREUX: Selon les cas.
M. LE PRESIDENT: Alors, les articles 188, 189, 190, 191, 192...
M. L'HEUREUX: A l'article 192, M. le Président, il y a quelque
chose qui a été omis dans le texte, tel qu'imprimé, qui
était dans notre projet de loi, mais qui a été omis.
Le notaire qui témoigne devant le comité de discipline est
tenu de répondre à toutes les questions.
Evidemment, le notaire, quand il est appelé à
témoigner, que ce soit devant le comité de discipline ou devant
le conseil, est tenu de répondre à toutes les questions.
Alors le notaire qui témoigne devant le Conseil ou devant le
comité de discipline est tenu de répondre à toutes les
questions. Autrement, le notaire qui, en vertu de l'article 191, peut
être interrogé et peut être contraint de comparaître,
et le notaire intimé est considéré comme un témoin.
C'est tiré de la loi du barreau. Alors le notaire est
considéré comme un témoin, il doit être
interrogé et doit répondre.
Et, si on laissait l'article 192 tel qu'il est là, quand le
notaire témoigne devant le comité de discipline, nous pourrions
le forcer à répondre mais devant le conseil nous ne pourrions
pas. Alors, là, il y a eu un manque dans l'impression, parce que notre
texte mentionnait fort bien: « Le ntaire qui témoigne devant le
conseil ou devant le comité de discipline ».
M. LE PRESIDENT: Alors, il faudait dire: « Le notaire qui
témoigne devant le conseil ou devant le comité de
discipline...
M. L'HEUREUX: C'est ça.
M. COUPAL: ... « est tenu de répondre à toutes les
questions. »
M. L'HEUREUX: Point, ah, oui: Là il y a une autre correction,
point.
M. RIVARD (Eugène): Alors, il faut mettre « nonobstant
».
M. L'HEUREUX: Ensuite, c'est une autre phrase qui commence.
UNE VOIX: Ouais.
M. LE PRESIDENT: Un instant, ma sténographie est
rouillée.
UNE VOIX: Cela, c'est une correction. M. LE PRESIDENT: Deuxième
correction. UNE VOIX: Nonobstant.
UNE VOIX: Nonobstant Particle, son témoignage...
UNE VOIX: Oui mais alors, il faut enlever... M. COUPAL: On enlève
« toutefois ».
M. L'HEUREUX: On enlève « toutefois »
évidemment.
UNE VOIX: La Loi du barreau d'ailleurs est faite comme cela.
UNE VOIX: C'est une erreur d'écriture.
M. LE PRESIDENT: Alors, ça se lirait: « Nonobstant
l'article 309 du code de procédure civile,...
M. L'HEUREUX: Enlevez le mot «toutefois».
M. LE PRESIDENT: Virgule, « son témoignage »...
M. L'HEUREUX: ... « est privilégié et ne peut
être retenu contre lui »...
M. LE PRESIDENT: C'est ça.
UNE VOIX: ... « devant une cour de justice ».
M. LE PRESIDENT: Alors, 192, pour raccorder nos violons.
M.BINETTE : Je pense que ça ressemble au texte du barreau.
M. L'HEUREUX: Du barreau.
M. LE PRESIDENT: Je crois que c'est le texte du barreau, on peut
vérifier mais je pense que c'est le texte exact du barreau.
UNE VOIX: Il faudrait vérifier Me Gaudreault.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que c'est exact, Me Gaudreault?
Cela se lira comme suit, si vous me le permettez: « Le notaire qui
témoigne devant le con- seil ou le comité de discipline est tenu
de répondre à toutes les questions. Nonobstant l'article 309 du
code de procédure civile, son témoignage est
privilégié, etc. »
M. L'HEUREUX: C'est ça.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté avec les amendements
suggérés.
L'article 193, adopté. 194, adopté.
Les procédures en matière disciplinaire: 195, 196, 197,
198, 199 et 200 sont adoptés.
L'instruction de la plainte. Comment cela doit être instruit
devant le comité de discipline. Les articles 201, 202, 203, 204, 205
sont adoptés.
Et maintenant l'instruction de la plainte devant le conseil. Est-ce que,
messieurs, la différence est grande?
M. L'HEUREUX: Le conseil peut agir sur simple assignation du notaire. Au
lieu de faire porter une plainte formelle par le syndic, le conseil peut
simplement assigner le notaire devant lui; par lettre recommandée ou par
sommation de huissier, si le conseil le préfère, en indiquant
d'avance, sommairement, la nature des faits qu'on lui reproche. On lui demande
de se présenter devant le conseil pour donner des explications sur ces
faits-là. Et c'est dans les cas de manquements, plutôt mineurs,
que le conseil se sert de cette procédure-là. Parce que s'il y
avait eu une plainte de déposée contre ce notaire, il n'y aurait
pas de procédure devant le conseil et ça irait
nécessairement devant le comité de discipline.
C'est pour forcer le notaire. Nous n'avions pas ce texte dans l'ancienne
loi et quelquefois nous avions besoin de convoquer le notaire devant le conseil
pour donner des explications. Le notaire aurait pu nous répondre: Je me
fiche de vous, je n'irai pas! Et, nous n'aurions pas pu le forcer à
venir devant nous, nous donner des explications. Tandis qu'avec ce
texte-là, nous pouvons suivre de plus près ces manquements
mineurs qui sont désagréables et qui rendent les relations
difficiles souvent entre les notaires, la profession et le public. Alors, la
chambre peut exercer une surveillance assez efficace dans les domaines,
plutôt mineurs, de conduite de la profession, d'une étude, par
exemple.
M. LE PRESIDENT: Alors les articles 206, 207 et 208. A l'article 207,
vous prévoyez une période de deux ans.
M. L'HEUREUX: Voici, 207 et 208, c'est le cas de conviction.
Alors si le syndic saisit le conseil de toute décision d'un
tribunal canadien déclarant un notaire coupable d'un acte criminel et le
condamnant à l'incarcération pour une période de deux ans
ou plus, dans un cas comme ça, le conseil n'est pas obligé de
porter plainte contre le notaire, n'est pas obligé de procéder
à une enquête. Le conseil est tenu d'accepter une copie
dûment certifiée de cette décision judiciaire comme preuve
de la culpabilité du notaire et il doit le destituer. Il n'y a pas de
milieu, c'est la destitution.
Maintenant, dans le cas des condamnations à une période
moindre, c'est-à-dire prison au lieu de pénitencier, bien alors
le même cas s'applique. Le conseil peut rendre une décision,
prononcer une sentence sans avoir à faire une enquête formelle.
Mais il faut tout de même qu'il fasse une certaine enquête pour
s'assurer de la gravité de la plainte. Si, par exemple, on condamne un
notaire à un mois de prison pour avoir conduit en état d'ivresse,
évidemment, ce n'est pas bien délicat de la part d'un notaire de
se conduire de cette façon-là. Cela mérite tout de
même une réprimande. Alors, le conseil prendra connaissance du
jugement de la cour qui a condamné \e notaire à un mois de
prison, et il lui imposera une amende appropriée à la
gravité de cette offense-là et ainsi de suite pour les autres cas
où il pourrait y avoir des condamnations devant les tribunaux,
prononcées contre des notaires.
M. BINETTE: Mais je me demande pourquoi la restriction à deux ans
et plus?
M. L'HEUREUX: C'est parce que deux ans et plus, c'est le
pénitencier.
M. BINETTE: Cela peut être à dix-huit mois et cela peut
être une offense assez grave à ce moment-là.
M. L'HEUREUX: Je comprends mais alors, dans ce cas-là, le conseil
est tenu d'accepter une copie certifiée de la décision judiciaire
comme preuve de culpabilité et, après une enquête sommaire
lui permettant de juger du degré de gravité de l'offense, il peut
suspendre ou destituer le notaire même. Alors, cela n'empêche pas
la sanction, mais dans le cas de condamnation de plus de deux ans, la chambre
n'a pas le choix, elle doit destituer.
M. BINETTE: Automatiquement
M. L'HEUREUX: Dans les autres cas, le conseil peut juger de la
gravité de l'offense, et la sentence prononcée peut même
aller jusqu'à la destitution, même s'il n'y a pas condamnation
à plus de deux ans, suivant la gravité de l'offense
évidemment.
M. LE PRESIDENT: Alors, les articles 206, 207, 208 adoptés. Les
sanctions, nous venons d'en parler par ricochet. Articles 209, 210.
M. L'HEUREUX: Je ne sais pas ce qui se fait ici en Chambre, je ne sais
pas si les membres peuvent être censurés pour une conduite indigne
d'un député lors des assemblées. Est-ce qu'il y a une
censure qui s'applique? Ce n'est pas tellement aimable de se faire censurer par
ses pairs. C'est une réprimande publique.
M. LECHASSEUR: C'est une réprimande.
M. L'HEUREUX: Qui est désagréable à recevoir.
M. BINETTE: II y a les motions de censure ici, ça, c'est contre
le gouvernement.
M. L'HEUREUX: Ah, c'est autre chose!
M. COMTOIS: II faudrait peut-être remarquer ici que l'amende au
paragraphe e) est maintenant de $500.
M. L'HEUREUX: Ne doit pas excéder.
M. COMTOIS: Ne doit pas excéder $500. Autrefois je crois que
c'était $100 pour chaque infraction.
UNE VOIX: $100.
M. BINETTE: Est-ce que ce montant de $100 n'était pas un minimum
autrefois ou si c'était un maximum?
M. COMTOIS: C'était un maximum.
M. BINETTE: Le maximum est monté à $500.
M. COMTOIS: Maintenant c'était pour chaque infraction. Nous avons
vu des cas où il y a tout un réseau d'infractions. Il y a des cas
où, tout en voulant être très sévères, il
faut donner le bénéfice du doute à l'inculpé, et il
est arrivé des cas où nous avons condamné un notaire
à quatre fois $100, c'était le maximum dans le temps. Aujourd'hui
ce même inculpé aurait vraiment une sentence de $2,000.
M. L'HEUREUX: Le coût de la vie a augmenté, M. le
Président.
UNE VOIX: Quatre fois.
M. BINETTE: On pourrait peut-être mettre cela proportionnel
à l'augmentation du coût de la vie.
M. CROISETIERE: Cela a quadruplé.
M. LE PRESIDENT: Articles 209, 210 adoptés. Articles 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, adoptés. La commission d'appel.
M. CROISETIERE: C'est nouveau?
M. COMTOIS: C'était dans le texte précédent.
M. LE PRESIDENT: Alors, articles 219, 220, 221, 222, 223,
adoptés. La procédure d'appel. C'est aussi du droit existant?
M. COMTOIS: Oui.
M. LE PRESIDENT: Alors,articles 224,225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
adoptés. Réadmission d'un notaire destitué.
M. L'HEUREUX: C'est le même texte que l'ancienne loi. Ce sont des
cas où il y a eu une destitution, et, subséquemment, il peut se
découvrir des faits qui, s'ils avaient été mis en
lumière au moment de l'enquête qui a provoqué la
destitution, auraient probablement changé la nature de la sentence.
Alors, ce notaire-là peut en appeler ou devant le conseil, où
cela demande l'unanimité du conseil, ou devant la chambre. Il ne peut en
appeler que devant l'un ou l'autre des organismes, à son choix.
M. LE PRESIDENT: Pour l'information du comité, Me L'Heureux, s'il
n'y a pas destitution, mais démission d'un notaire, est-ce que l'on peut
comprendre qu'après plusieurs années de bonne conduite, il peut
être réadmis à la pratique?
M. L'HEUREUX: S'il y a destitution, non.
M. LE PRESIDENT: Non pas destitution, mais démission à la
demande de la chambre des notaires?
M. L'HEUREUX: Ah oui, oui! Un notaire peut donner sa démission.
Ainsi, par exemple, supposons qu'un député tellement pris...
M. LE PRESIDENT: Non, non, ce n'est pas le cas que je vise. Une
démission demandée parla chambre, honnêtement.
M. L'HEUREUX: M. le Président, nous ne demandons ces
démissions-là que dans le cas où il n'y a pas eu de faute
qui aurait motivé une destitution. Dans un cas comme cela, il se
pourrait que le conseil permette la réadmission à l'exercice. Le
conseil aurait le pouvoir de le faire.
M. BINETTE: Cela équivaut à une suspension.
M. L'HEUREUX: Mais il y a des cas où des notaires, sous le coup
d'une accusation qui serait de nature à amener leur destitution,
viennent nous offrir leur démission, et le conseil refuse d'accepter
cette démission précisément pour ce cas-là qu'un
jour ou l'autre ils pourraient demander leur réadmission. Le conseil
exige, dans ce temps-là, qu'une plainte soit portée et que la
destitution soit prononcée, auquel cas, il n'y a plus de
réadmission possible dans l'exercice.
Mais, si le conseil acceptait la démission d'un notaire qui est
accusé de vol, qui a volé et effectivement l'a admis, simplement
pour lui éviter l'opprobre de la destitution, objectivement, il n'y a
rien qui empêcherait ce notaire-là, un jour ou l'autre, de revenir
devant la chambre pour demander sa réadmission. Et je ne crois pas qu'il
soit dans l'intérêt du public ni dans l'intérêt de la
chambre qu'un notaire qui a fait un acte qui mérite une destitution soit
réadmis à l'exercice de la profession.
Est-ce que cela répond à votre question, M. le
Président?
M. LE PRESIDENT: Plus ou moins. Ce n'est pas tout à fait conforme
à la réponse que vous avez donnée tantôt au
député de Laviolette, quand il vous a demandé si
maintenant la discipline était plus sévère. Vous avez dit:
Chez nous, quelqu'un qui vole est destitué. Là, vous dites: Bien,
on demande leur démission. J'ai en mémoire certains cas
particuliers.
M. L'HEUREUX: M. le Président, je crois qu'on a mal compris si
j'ai dit qu'on demande la démission. J'ai dit qu'on pouvait demander la
démission d'un notaire qui faisait preuve d'une négligence
continuelle. Mais, dans le cas d'un notaire qui était reconnu coupable
devant la chambre d'avoir volé ses clients, par exemple, il n'y a pas de
pardon, c'est la destitution. Précisément cela n'arrive pas tous
les jours, mais cela arrive quelquefois...
M. LE PRESIDENT: Je l'espère.
M. L'HEUREUX: ... lorsqu'il y a une plainte
portée devant la chambre, que le notaire vienne s'avouer
coupable. Il dit: Bien je vais vous donner ma démission. Le conseil
refuse d'accepter la démission, précisément pour
empêcher que plus tard ce type-là puisse demander sa
réadmission. Le conseil procède en destitution et destitue le
notaire. Alors, c'est fini, il ne revient plus.
M. LEDUC (Laviolette): Supposons qu'un notaire, considérant
peut-être quelque chose qu'il a fait et sachant que la chambre ou ses
confrères ne le savent pas, mais en prévision d'une destitution,
prend les devants et, trois ou quatre mois avant, donne sa démission de
bonne foi...
M. L'HEUREUX: Dans ce cas-là, ilyala disposition de la loi qui
dit que le conseil a juridiction sur les actes commis par le notaire,
même démissionnaire, pendant qu'il était à
exercer.
Alors, avec effet rétroactif, on pourrait poursuivre ce
notaire-là en discipline et le destituer définitivement,
même s'il est démissionnaire.
M. COUPAL: M. le Président, il y a eu un cas qui a
passé ces jours derniers. C'était un notaire qui n'était
plus dans l'exercice depuis 1962. Il a été condamné par
les tribunaux et destitué par la chambre.
Maintenant, il y a des cas, pour répondre un peu à la
question du président, où des confrères dans l'exercice de
leur profession, n'auraient pas eu toute la probité,
l'impartiabilité intransigeante que doit avoir un notaire en exercice.
Ceci est venu à l'oreille du conseil qui a assigné ce
confrère, et on a vu ledit confrère avouer. Cela ne faisait
perdre d'argent à personne, le conseil lui a dit: Tu donnes ta
démission. Et il y a une note au dossier à l'effet que jamais il
ne soit réhabilité.
Voyez-vous l'idée? On ne peut pas condamner quelqu'un qui a fait
une faute, mais qui nous dit: J'ai fait cela mais c'est réglé
aujourd'hui. On ne peut lui dire: Donne ta démission, tu n'es plus un
homme, tu as perdu la confiance du public.
Alors, on appelle cela sortir par laporte d'en avant, si vous voulez, au
lieu de... Cela permet à ce confrère-là, des fois,
d'occuper une autre fonction, de gagner sa vie.
M. LEDUC (Laviolette): Et il n'y a pas de reproche pour sa famille.
M. COUPAL: C'est le côté humain. Ce n'est pas enlever la
profession de quelqu'un. Ce n'est pas comme une licence d'épicier.
M. LEDUC (Laviolette): Ah, je connais un peu cela!
M. COUPAL: C'est délicat, vous savez quand le conseil
révoque. C'est plus intransigeant que dans l'épicerie. Il ne peut
pas garder dans la profession un confrère qui aurait mal
administré.
Je pense que cela répond à la question du
président.
M. LE PRESIDENT: Cela répond surtout au député de
Laviolette qui a dit que c'était moins facile que d'enlever une licence
d'épicier, parce que lui est épicier en gros.
M. COUPAL: Avez-vous déjà perdu votre permis à
l'occasion...
M. LEDUC (Laviolette): Pas encore. Pas encore. Je m'informe.
M. LE PRESIDENT: Il s'informe des corollaires qui peuvent être
transportés d'un degré à l'autre.
M. COMTOIS: M. L'Heureux a dit que si un notaire a été
coupable de vol, il n'était pas question d'accepter sa démission.
C'est un peu ce qu'il a laissé entendre. Lorsqu'un notaire appor-. te
certaines nuances, soyons bien francs, c'est arrivé dans un cas ou deux
même.
Si un notaire était vraiment coupable oui, mais ce que nous
voulons, ce n'est pas la mort du pécheur, c'est sa conversion et nous
voulons prévenir tout préjudice au public.
Ecoutez, dans un cas un notaire avait défalqué. Nous en
avions lapreuve. Par contre il était prêt à donner sa
démission. Ce n'est pas cela qui m'a impressionné, mais sa
famille immédiate et vous connaissez le cas, M. le
Président sa vieille mère de quatre-vingts et quelques
années, ses frères, ses soeurs se sont cotisés pour payer
jusqu'au dernier sou toutes les victimes. Qu'est-ce que cela aurait
donné de plus de destituer à vie cet individu-là, pourvu
que nous ayons la certitude que jamais il ne sera
réintégré? A ce moment-là, dans notrepremier
projet, nous avions écrit qu'un notaire démissionnaire ne peut
jamais être réadmis sans le consentement du conseil.
Les officiers en loi nous ont dit: Vous y allez là. Vous gardez
une discrétion inadmissible. Comment expliquer ça à des
officiers en loi? Il fallait prendre des exemples précis. On leur a fait
comprendre, mais quand même et c'est constaté dans l'article 176:
« Le notaire démission-
naire peut, du consentement du conseil, reprendre l'exercice de sa
profession ». Autrefois on disait: Le conseil a absolue discrétion
là-dessus. Aujourd'hui on a écrit: « Le conseil peut
refuser ce consentement après avoir donné au notaire
l'opportunité d'être entendu ». On a exigé ça
parce qu'on est en démocratie et nul n'est présumé
coupable tant qu'il n'est pas prouvé qu'il est coupable, et on veut
donner à toute personne le droit d'être entendu.
Je me demande, puisqu'on est sur cet article-là, si l'on ne
pourrait pas l'appliquer à un autre cas qui m'a été
signalé la semaine dernière par le bâtonnier du
Québec, M. de Grandpré. Il m'a dit ceci: Quand on a passé
notre Loi du barreau, l'an dernier, il y a quelque chose qui nous a
échappé et c'est la situation suivante. Un avocat, on peut dire
la même chose d'un notaire, démissionne pour aller faire du
commerce, par exemple. Certains avaient démissionné il y a
quelques années pour s'enrôler. Vingt ans plus tard, ils
reviennent aubarreau et ils demandent leur réadmission. Ils s'adressent
à la chambre des notaires et ils demandent leur réadmission.
Est-ce que vous estimez qu'on peut leur laisser exercer leur profession, alors
qu'il y a 20 ans qu'ils n'ont pas ouvert leurs livres de droit?
UNE VOIX: C'est couvert.
M. COMTOIS: J'estime que cet article 176 nous donne une certaine
discrétion et que c'est sage. M. le bâtonnier me disait; On
devrait avoir le droit. Moi, je lui ai dit: Je crois qu'on l'a dans notre
article 176. Dans ces cas-là, il faut poser des conditions.
Il y a deux ans, un vétéran qui a été
commandant de toute la marine du Bas-Saint-Laurent, après 25 ou 30 ans
de service dans la marrine, a voulu se réinscrire. Il est venu
très candidement et il nous a dit: Ecoutez, est-ce que je peux?
On lui a conseillé et sans qu'on le lui impose il s'y est
prêté lui-même - il est revenu faire sa quatrième
année à l'université et l'entraînement
professionnel. Avec cet entraînement, avec ce...
M. L'HEUREUX: Recyclage.
M. COMTOIS: ... recyclage, il était prêt à exercer.
Malheureusement, il n'a pas réussi au premier examen. Il est devenu
fonctionnaire public. Il a une très bonne situation qu'il occupe avec
habileté, avec compétence, actuellement. Mais je pense que
l'article 176, tel que rédigé, couvre et le cas de la
démission plus ou moins régulière, je l'admets, et le cas
de la readmission d'un notaire que le temps aurait rendu...
M. L'HEUREUX: Dépassé.
M. COMTOIS: ... dépassé, si l'on peut dire.
M. L'HEUREUX: Pour faire contrepartie, nous prenons le cas, par exemple,
d'un notaire qui a exercé pendant 20 ans les fonctions de
ré-gistrateur adjoint. C'est une fonction qui est incompatible avec
l'exercice de la profession. Au bout de 20 ans, il veut pratiquer la
profession. On ne peut pas l'empêcher parce que, pendant les 20 ans
où il a été régistrateur adjoint, il s'est tenu au
courant des faits et gestes de la profession et du droit.
Alors, lui, il n'a pas perdu ses capacités d'exercer.
UNE VOIX: Ce n'est pas une démission.
M. L'HEUREUX: Ce n'est pas une démission.
UNE VOIX: Il aurait pu donner sa démission...
M. LE PRESIDENT: Les explications sont acceptées par le
comité. Alors, l'article 232, adopté. « Signification des
décisions », ça découle des articles
précédents. Les articles 233, 234, 235, 236, adoptés.
Exécution des décisions de la chambre, du conseil et du
comité de discipline. Pas de droit nouveau dans ceci? L'article 237 est
adopté?
M. L'HEUREUX: Non, je ne crois pas.
M. COMTOIS: C'est à peu près la même chose.
M. LE PRESIDENT: 238, 239, 240, 241, 242 et 243, adoptés.
Recouvrement des amendes: des moyens mis à votre disposition pour aller
chercher vos sous; 244, 245, 246 j'espère que vous exercez ces
droits à bon escient afin de diminuer nos cotisations le plus
possible.
UNE VOIX: Ce n'est pas imposable!
M. LE PRESIDENT: Nous y verrons en temps et lieu. « Dispositions
finales ».
M. COMTOIS: Nous pourrions peut-être mentionner, M. le
Président, qu'ici et ailleurs, chaque fois que nous avons pu, chaque
fois que cela a été possible, nous avons donné juridiction
à la cour Provinciale pour l'enlever à la cour Supérieure.
Au point de vue constitutionnel, je ne suis pas sûr que ce soit
indiscutable, mais je
crois que c'est la tendance. D'ailleurs dans la loi, on ne parle plus de
la province de Québec, on parle du Québec. On ne parle pas de
l'Etat non plus! Mais il y a un rajeunissement à cet égard tant
pour la cour Provinciale que pour « le Québec » dans le fait
de supprimer les mots « la province de ». Ceci nous a
été suggégéré par les conseillers en loi du
ministère. Nous nous sommes prêtés de bonne grâce
à ces suggestions.
M. LE PRESIDENT: Alors l'article 247 est déclaratoire. L'article
248 est clair; 249: « La présente loi entrera en vigueur à
la date qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par
proclamation ». Acta est fabula! Est-ce que quelqu'un a besoin d'une
traduction?
M. BINETTE: Tu aurais pu dire tout simplement: Dont acte.
M. COMTOIS: M. le Président, si je comprends bien votre latin,
ça veut dire que nous avons terminé.
M. LE PRESIDENT: C'est ça.
M. COMTOIS: Je ne voudrais pas que nous nous séparions sans vous
exprimer au nom de mes collègues et au nom de l'ordre des notaires que
je représente j'en suis le chef comme vous l'avez assez dit avec
beaucoup d'humour je ne voudrais pas manquer cette occasion de remercier
le comité spécial qui a été nommé pour
l'étude de cette loi, de remercier son président et chacun de ses
membres de la patience dont ils ont fait preuve et surtout de l'intelligence et
du jugement qu'ils ont manifestés tout au long de cette discussion qui a
été sérieuse. Je voudrais vous dire l'admiration que j'ai
pour des personnes qui ne sont pas des juristes dans le sens technique du
terme. J'ai toujours cru que mon père qui n'est pas un juriste,
qui était plus précisément un beurrier avait un
sens juridique rare. Bien souvent je le consulte encore. J'ai retrouvé
chez les collègues du comité, non juristes, des gens instruits en
droit, des gens qui ont le sens juridique, ce qui démontre que le droit,
c'est le bon sens. Alors je vous en remercie et je garde le meilleur souvenir
de cette première expérience à la barre des
comités. Je souhaite y revenir si je suis aussi bien accueilli la
prochaine fois ce dont je vous saurais gré. Merci.
M. LE PRESIDENT: Merci, M. le Président. Est-ce que certains
membres du comité auraient quelque chose à ajouter?
M. BINETTE: M. le Président, au nom de l'Opposition, il me fait
plaisir de féliciter la Chambre des notaires pour le travail
considérable qu'elle a fait en faisant la refonte de la Loi du
notariat.
Par cette refonte, vous avez remis la Loi du notariat à l'heure
de 1968. Je crois que c'est le lot de toutes les professions dans la province
de Québec. Je suis heureux que la profession des notaires ne fasse pas
exception et qu'elle veuille bien s'adapter aux situations nouvelles qui se
présentent dans le contexte social nouveau dans lequel nous vivons.
M. le Président, vous me permettrez d'ajouter que je suis
très heureux personnellement de cette loi qui a éclairci
plusieurs points et qui a mis des dents à certains endroits où il
fallait en mettre.
Cette loi a resserré la discipline chez les notaires. Je ne dis
pas qu'il n'y avait pas de discipline avant, il y en avait, mais là,
vous avez des instruments qui vous permettront d'appliquer une discipline
rationnelle et ferme pour conserver le meilleur renom de la profession du
notariat.
En terminant, vous me permettrez, M. le Président, de
féliciter le Dr L'Heureux de qui j'ai appris, cet après-midi,
qu'il était docteur en droit. Alors, Dr L'Heureux, je vous
félicite de cette nomination, de ce diplôme très important
que vous avez reçu du l'université de Sherbrooke, si je ne me
méprends pas.
Nous nous excusons, à ce moment-ci, de ne pas vous avoir toujours
appelé docteur. Alors je le fais, à ce moment-ci, afin de
compenser pour toutes les fois où nous avons oublié cet important
titre. Merci, messieurs.
M. LE PRESIDENT: Mes chers amis, le temps est aux remerciements et aux
fleurs! J'y ajouterai quelques mots. Messieurs les notaires, j'approuve
grandement notre collègue, Me Gaston Binette, député de
Deux-Montagnes.
Je remercie aussi le Parlement d'avoir nommé, à ce
comité, des membres aussi compétents comme l'a souligné
avec beaucoup de justesse et d'à propos le notaire Comtois.
Je ne voudrais pas oublier notre excellent ami, membre du barreau, Me
Guy Lechasseur, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt les
discussions de ce comité.
Quant à la chambre des notaires, messieurs, vous avez accompli un
travail de bénédictins qui date de plusieurs années.
La clarté et la précision de cette loi démontre que
vous avez fait un travail sérieux et il a rendu notre travail à
nous, ici au comité, d'autant plus facile. C'est vraiment une loi
préparée avec
soin et, après avoir présidé le comité des
bills privés pendant deux années, expérience que le
notaire Binette a déjà eue alors qu'il a présidé le
même comité, nous pouvons vous dire que tous les bills ne sont pas
présentés avec autant de soin et de clarté.
Disons que le travail a été facile. Le notaire Binette a
dit que vous aviez une loi qui est à l'heure, messieurs. Je crois que le
public en sera heureux et sera mieux protégé. L'ordre des
notaires connaîtra des succès toujours plus grands et sur ce, je
vous dis: Merci beaucoup, je vous souhaite bonne chance et, encore une fois,
mes plus sincères félicitations pour ce magnifique travail.
Il reste quelques amendements à discuter. Alors, nous aurons une
prochaine réunion de comité et la loi sera lue une
deuxième et une troisième fois en Chambre pour son adoption
finale.
Messieurs, au plaisir de vous rencontrer de nouveau et merci bien.
(18 h 1)