(Neuf heures quarante-neuf minutes)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre
l'étude détaillée du projet de loi n° 11, Loi
modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et autres dispositions
législatives.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. Mme Blais (Abitibi-Ouest) est remplacée par Mme Tremblay
(Hull); Mme Picard (Soulanges) est remplacée par Mme Guillemette
(Roberval); Mme Garceau (Robert-Baldwin) est
remplacée par Mme Maccarone
(Westmount—Saint-Louis); et Mme Massé
(Sainte-Marie—Saint-Jacques)
est remplacée par Mme Labrie
(Sherbrooke).
Étude détaillée (suite)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Alors, bienvenue à toutes. Je vous rappelle
que l'étude des articles 1, 2, 5, 11, 14 et un amendement à 17, ainsi que
l'amendement visant à traduire l'article 0.1 sont suspendus.
(Interruption) Pardon. Lors de l'ajournement de
nos travaux, le 20 avril dernier, ça remonte déjà à quelques jours, nous étions à l'étude de l'amendement
proposé par la ministre, l'article 29.5 qui introduit... qui est introduit
par l'article 18 du projet de loi. Mme
la ministre, comme ça fait déjà un petit bout de temps, je vais vous permettre
peut-être de faire un petit récapitulatif sur l'introduction de cet
amendement.
Mme
Bélanger : Oui. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à
tous. On a une grande journée aujourd'hui de travaux ici. Peut-être
juste pour reprendre, nous sommes dans le bloc VI, et nous étions à
étudier l'article 18 qui introduit
19 articles, et nous sommes donc à l'article 29.5, et j'en avais fait
la lecture. Je pense donc... ce n'est peut-être... je ne suis... ce
n'est peut-être pas obligatoire que je refasse la lecture.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Si besoin est, si les gens pensent que ce serait peut-être
bien de le refaire, on va la refaire, la lecture, ou ça va? Oui, madame...
Mme Caron : Oui, ce serait bien, je
pense... Ça fait trois semaines.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui. O.K. C'est ça, ça fait déjà un petit bout. On va
reprendre la lecture.
• (9 h 50) •
Mme Caron : C'est ça. Puis aussi ma
collègue Jennifer avait proposé que des éléments se retrouvent dans le guide
plutôt que la loi, mais, comme on terminait, Mme la ministre n'avait pas eu le
temps de répondre à ça. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur ça.
Mme Bélanger : O.K. Effectivement,
je pense qu'on va se remettre dedans.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : On va se rafraîchir la mémoire.
Mme Bélanger : O.K. d'accord.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Pour faire un mauvais jeu de mots.
Mme Bélanger : Donc, je suis à
l'article 18. Je vais le lire ainsi. Donc, entre parenthèses,
article 29.5 de la Loi concernant les soins de fin de vie, au premier
alinéa de l'article 29.5 de la Loi concernant les soins de fin de vie,
proposé par l'article 18 du projet de loi :
1° remplacer, dans le paragraphe 1°, «paraît
objectivement éprouver les souffrances» par «présente, de manière récurrente,
les manifestations cliniques liées à sa maladie et»;
2° remplacer le sous-paragraphe a du paragraphe
2° par le sous-paragraphe suivant :
«a) sa situation médicale donne lieu de croire,
sur la base des informations dont ces professionnels disposent et selon le
jugement clinique qu'ils exercent, qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans
des conditions jugées tolérables;».
Au
niveau des commentaires, donc, l'amendement en est un de concordance avec
l'amendement ayant apporté des modifications à l'article 29.1, donc, de la
Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet
de loi. Il ajuste ainsi le contenu des informations que le professionnel
compétent, qui prête assistance à la personne souhaitant formuler une demande
anticipée d'aide médicale à mourir, doit lui fournir. Est-ce que je dois
dire... Vous avez la suite du texte? Est-ce que ça vous convient?
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : Est-ce qu'il y a des interventions?
Mme Caron :
...une question.
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron :
Merci, Mme la Présidente. Alors, est-ce qu'on... Dans les propositions qui
sont faites en vert, est-ce qu'on est dans la conformité, je dirais, avec ce
que le comité d'experts va nous proposer ou compte nous proposer vendredi?
Mme Bélanger :
Oui, oui. Je suis en train de regarder en même temps ce qui est en vert.
Mme Caron :
Oui, c'est ça.
Mme Bélanger :
Mais, en fait, nous sommes dans la demande anticipée. Le comité d'experts,
les discussions que nous avons eues et leurs travaux ne traitent pas de la
demande anticipée. Ça fait que, dans ce contexte-là, ça ne va pas à l'encontre
de ce qu'ils nous déposent, puisqu'ils n'ont pas traité du tout le volet de la
demande anticipée.
Mme Caron : C'est ça. Par contre, là
où je me posais la question, c'était : Est-ce que... est-ce que la
description des souffrances et des
conditions vont être uniformes avec les définitions? Parce que, même si, eux,
c'est pour... ce n'est pas pour les demandes anticipées, il n'en demeure
pas moins qu'on décrit les conditions, notamment pour les personnes en
situation de handicap, là.
Mme Bélanger :
Oui. Bien, en fait, je peux débuter, là, pour essayer d'éclaircir ça, mais
peut-être qu'on pourra, par la suite, là, laisser la parole à d'autres
personnes. Votre question est très pertinente, mais ici on parle de personnes qui seraient inaptes, parce qu'on est
dans la demande anticipée. Donc, il y a tout le volet de
l'objectivation, là, de la douleur par le professionnel. Puis, quand je regarde
ce qui est écrit, on dit «la constatation éventuelle qu'elle présente de
manière...» Ça, c'est le professionnel, là. Donc, il doit constater non
seulement que la personne présente, de manière récurrente, des manifestations
cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande... ne permettra pas à
elle seule l'administration de l'aide médicale à mourir.
Donc, pour moi, ça...
il n'y a pas de lien nécessairement avec ce qu'on a demandé à nos experts en
lien avec les personnes en situation de handicap, parce qu'on est dans la
demande anticipée, là.
Oui, c'est ça.
Dans le fond, les personnes en situation de handicap vont pouvoir exprimer
leurs souffrances. Là, on est dans la situation où le professionnel
intervient pour poser son jugement clinique. C'est ce que je comprends, là, de
cet article-là. Le deuxième alinéa, on dit : «Cette aide ne pourra lui
être administrée —
l'aide médicale à mourir — que
si deux professionnels compétents sont d'avis que les deux conditions suivantes
sont respectées, donc, sa situation médicale donne lieu de croire, donne lieu
de croire, sur la base des informations dont ces professionnels disposent et
selon le jugement clinique qu'ils exercent, qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être
apaisées dans des conditions jugées tolérables.» Ça fait qu'ici on est
beaucoup, dans cet article-là, dans le jugement du professionnel compétent qui
doit intervenir au niveau de la demande anticipée. Moi, je le comprends, là,
vraiment comme ça.
Tout l'article, de
toute façon, tout le... toute cette série d'articles là traite vraiment la
demande anticipée. Alors, faire le lien avec les personnes en situation de
handicap qui demanderaient l'aide médicale à mourir, pour moi, ce n'est pas là
que ça se trouve, mais peut-être qu'on peut laisser quelqu'un d'autre répondre,
je ne sais pas, là.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Mme Caron : Bien,
en fait, c'est juste que, c'est ça, comme vous dites, c'est au sujet de
l'aide... la demande anticipée, mais tout ça, c'est ce que le professionnel va
dire, va donner comme renseignements au moment de la demande anticipée.
Mme
Bélanger : Oui.
Mme Caron : Parce
qu'on dit : «Le professionnel compétent qui prête assistance à la personne
doit l'aviser que sa demande anticipée,
formulée dans le respect de la présente loi, ne conduira pas automatiquement à
l'administration de l'aide médicale à mourir. À cette fin, il doit notamment
l'informer de ce qui suit», bon, que la constatation éventuelle... Cet alinéa
ne me pose pas de problème, deuxièmement, puis le a...
C'est juste, dans le a... parce que, même si
c'est la demande anticipée, il faut que les renseignements que le professionnel
compétent donne à la personne soient les mêmes que ce qui va réellement se
passer au moment d'administrer
ou non l'aide médicale à mourir. Et c'est là que je me dis : Il faut que
les souffrances physiques et psychiques persistantes, insupportables,
qui ne peuvent être apaisées dans des conditions tolérables, que ça, ce soit...
ce bout-là soit uniforme avec ce qu'on va... ce qui va ressortir du comité
d'experts, même si le comité d'experts, c'est pour les personnes plutôt en
situation de handicap et pour les demandes contemporaines. Juste pour ne pas
qu'on ait comme deux régimes, deux poids, deux mesures.
Mme Bélanger : Oui, oui. Tout à
fait.
Mme Caron : Que quelqu'un qui
demande la demande anticipée se trouve à être traité de telle façon puis qu'une
autre personne se trouve à être traitée d'une autre manière. C'est juste là
mon... Oui.
Mme Bélanger : Oui, tout à fait. Je
comprends bien, O.K. Tout à fait. O.K. Parfait.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Je n'ai pas d'autre
intervention. Parfait. On va passer à, maintenant, l'amendement.
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, c'est vrai. Pardon. Est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Parfait. Merci. Donc, passons à l'amendement qui...
à l'article 29.6, qui est introduit par l'article... Non, 29... oui, 29.6.
Je m'excuse, on va se retrouver, là, 29.6, qui est introduit par
l'article 18. Vous avez déjà l'amendement qui a été déposé dans le
Greffier. Alors, je vais vous inviter, Mme la ministre, à lire cet amendement.
Pendant que vous le trouvez, juste... on fait un
récapitulatif, on a tous les amendements à l'article 29 de la loi
actuelle, qui est introduit par l'article 18. On passe en bloc tous les
amendements. On était donc rendu à, Mme la ministre, l'article 29.6...
l'amendement à l'article 29.6 de la loi actuelle.
Mme Bélanger : Oui. Mme la
Présidente, peut-être une petite question de procédure. Est-ce que vous
souhaitez que je lise l'article 29.6 avant l'amendement? Oui?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, oui, oui. Pardon.
• (10 heures) •
Mme Bélanger : O.K. Alors donc,
l'article 29.6 :
«La personne
peut désigner dans sa demande anticipée un tiers de confiance auquel elle
confie les responsabilités suivantes :
«1° aviser un professionnel de la santé ou des
services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa maladie
lorsqu'il croira qu'elle éprouve soit :
«a) les souffrances décrites dans sa
demande;
«b) les souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables;
«2° lorsque la personne est devenue inapte à
consentir aux soins, aviser de l'existence de la demande tout professionnel de
la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison
de sa maladie ou en rappeler l'existence à un tel professionnel.
«La personne peut également désigner dans sa
demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est empêché
d'agir, refuse ou néglige de le faire, le remplace.
«Un tiers de confiance ne peut être un mineur ou
un majeur inapte.»
Alors, au niveau du commentaire :
L'article 29.6 proposé par l'article 18 du projet de loi prévoit la
possibilité pour la personne qui formule une demande anticipée d'y désigner un
tiers de confiance ou même deux tiers de confiance. Cette disposition définit
également le rôle de ces tiers de confiance ainsi que les qualités que ces
tiers doivent présenter. Alors, voilà pour le commentaire.
Et on ira... je vais maintenant procéder avec
l'amendement, donc, l'article 18. Donc, au paragraphe 1° du premier
alinéa de l'article 29.6 de la Loi concernant les soins de fin de vie,
proposé par l'article 18 du projet de loi :
1) supprimer, dans ce qui précède le sous-paragraphe a,
«qu'elle éprouve»;
2) remplacer, dans le sous-paragraphe a,
«les souffrances» par «qu'elle présente les manifestations cliniques liées à sa
maladie et»;
3) remplacer le sous-paragraphe b par le
sous-paragraphe suivant :
«b) qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables;».
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec l'amendement ayant apporté des
modifications à l'article 29.1 de la
Loi concernant les soins de fin de vie proposé par l'article 18 du projet
de loi. Il ajuste les situations suivant
lesquelles un tiers de confiance a la responsabilité d'aviser un professionnel
de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne
ayant formulé une demande anticipée en raison de sa maladie. En effet, ce tiers
devra aviser un tel professionnel lorsqu'il croira que la
personne présente des manifestations cliniques décrites dans la demande
anticipée ou qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques
persistantes et insupportables.
Par ailleurs, l'amendement ne reprend pas l'idée
que les souffrances observées ne peuvent être apaisées dans des conditions
jugées tolérables. En effet, cet aspect de l'analyse des souffrances est plutôt
laissé au jugement clinique d'un professionnel compétent qui effectuerait
l'examen requis de la personne après avoir été avisé par un professionnel de la
santé ou des services sociaux ou par le tiers de confiance.
Texte modifié de l'article 29.6, donc, je
vais faire la lecture du texte modifié?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui.
Mme Bélanger : Alors : «La
personne peut désigner dans sa demande anticipée un tiers de confiance auquel
elle confie les responsabilités suivantes, donc :
«1° aviser un professionnel de la santé ou des
services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa maladie
lorsqu'il croira soit :
«a) qu'elle présente les manifestations
cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«b) qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables — b est complètement biffé;
«2° lorsque la personne est devenue inapte à
consentir aux soins, aviser de l'existence de la demande tout professionnel de
la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison
de sa maladie ou en rappeler l'existence à un tel professionnel.
«La personne peut également désigner dans sa
demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est empêché
d'agir, refuse ou néglige de le faire, le remplace.
«Un tiers de confiance ne peut être un mineur ou
un majeur inapte.»
Donc, voici pour l'amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions?
Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Merci, Mme la
Présidente. Alors, ici, la... bien, j'ai trois points, un sur lequel,
peut-être, on pourra revenir un petit peu
plus longuement. Parce que, là, il est question du tiers de confiance, et puis
on dit : «La personne peut
désigner». Alors, est-ce que... quelles sont les réflexions sur le tiers de
confiance? Est-ce que ça va être obligatoire d'en avoir un? Est-ce que
c'est facultatif? On dit aussi qu'on peut en avoir un deuxième, si on veut, à
la fin. Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce
qu'on prévoit, par exemple, pour les... une personne qui est seule au monde, je
dirais? Par exemple, ça peut arriver, d'ailleurs, je connais un cas d'une
personne qui vient d'un autre pays, qui est établie au Québec depuis 30,
40 ans, mais qui est célibataire, qui est âgée maintenant. Ce sont des
voisins qui vont le voir au CHSLD. Mais
qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? Tu sais, si c'est obligatoire, cette
personne-là n'a peut-être personne. Alors, quelle est la réflexion sur
le tiers de confiance? Où est-ce qu'on est rendu avec ça?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui, Mme la Présidente. Ma compréhension, c'est
«peut», donc, si elle peut, ce n'est pas «doit». Donc, c'est... pour moi, ce que je comprends, c'est que c'est
facultatif. Je voudrais peut-être juste laisser la parole à maître...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Consentement? Consentement. Je vais vous... juste demander
de vous présenter.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui,
certainement. Oui, alors Térésa Lavoie, avocate au ministère de la Justice
affectée au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Tout comme la ministre vient de le mentionner,
là, c'est vraiment une possibilité, c'est un «peut» qui est mentionné dans la
loi. Donc, la personne va pouvoir avoir un tiers de confiance ou deux tiers de
confiance, si elle le souhaite seulement. Donc, ce n'est pas obligatoire, il
n'y a rien qui le rend obligatoire dans la loi. Puis on va le voir dans des articles
plus loin, là, quand il n'y a pas de tiers de confiance, parce qu'il y a un
rôle, quand même, qui est confié au tiers de confiance, s'il n'y a pas de tiers
de confiance qui se trouve, à quelque part, à être le veilleur, là, sur la
situation médicale de la personne, on va le voir dans un article subséquent que
c'est l'équipe médicale, là, qui assure une forme de surveillance ou de veille,
là, sur le cas de la personne qui est inapte.
Mme Caron : O.K. Donc, on va y
arriver plus loin.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui, tout à
fait.
Mme
Caron : O.K. Ma deuxième question, c'est... puis je pense
que je comprends, là, on a biffé le paragraphe b, «des souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables», alors qu'on
l'a conservé à l'article précédent, parce qu'ici on parle de la personne et de
son tiers de confiance et non pas du professionnel compétent qui peut
poser un jugement clinique.
Maintenant, dans le b, en
vert, là, «qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes
et insupportables», où est-ce qu'on avait défini «persistantes et
insupportables» pour... autant pour la personne, le tiers de confiance que
pour, peut-être, la personne elle-même et le professionnel? Je ne me souviens
plus si on avait défini ces termes-là ou à quel endroit.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Je laisserais
peut-être, si vous permettez...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie?
Mme Bélanger : ...Me Lavoie,
oui, parce que, dans le fond...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En fait,
il n'y a pas de définition légale, là, du concept de persistance ou du concept
d'insupportable. C'est vraiment une appréciation clinique en fonction des cas
qui se produisent, là. Il y a une... je ne dirai pas une jurisprudence, parce
que, là, c'est mon jargon, là, mais il y a une interprétation médicale, si je
peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si docteur... si la ministre le souhaite.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais juste vous demander... Il y a consentement, bien
entendu, oui? Juste vous demander de vous présenter.
M. Evoy
(François) : Oui, bonjour, Mme la Présidente.
François Evoy, neurologue, expert médical pour conseiller la
commission.
Bien, à vrai dire, ce qu'on va se baser... en
médecine, quand c'est assez large comme ça, ce sont des guides de pratique.
Donc, c'est clair qu'il va falloir s'entendre sur une façon de procéder ou sur
des définitions, puis habituellement c'est par consensus d'experts dans le
domaine.
Mme
Caron : O.K. Merci pour cette réponse-là, mais ça, c'est
pour les professionnels compétents, mais ici on parle du tiers. Alors, est-ce que le tiers n'aurait pas
besoin de certaines directions, certaines grandes lignes de définition
qui...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, c'est une bonne
question. Est-ce que... En fait, je demanderais à Me Lavoie : Est-ce
que la... en lien avec la responsabilité du tiers, on le voit un peu plus loin,
pour répondre plus à votre question?
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Me Lavoie.
• (10 h 10) •
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En fait,
c'est que... C'est certain que ce que... L'article 29.6, son objectif,
c'est de prévoir les deux situations dans
lesquelles le tiers de confiance va lever un drapeau. C'est certain que lui, on
ne peut pas lui exiger d'avoir une
vue médicale des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables. Donc, lui, à cette étape-ci, c'est davantage en fonction
de son... de son oeil à lui, là, de sa connaissance à lui puis de son
interprétation à lui.
Par contre,
une façon qu'on a d'un peu rassurer le tiers de confiance dans l'exercice,
c'est que lors de... lorsque la demande
est complétée, le tiers de confiance est présent avec le professionnel
compétent qui assiste la personne. Donc, ça va... ça pourrait être le
médecin qui... ou l'infirmière qui assiste la personne, qui vient encadrer ou
guider, là, en quelque sorte, le tiers de
confiance pour bien lui expliquer son rôle puis lui dire c'est quoi qui peut
être conçu comme une souffrance persistante et insupportable, là. Donc,
à cette étape-là, il y a des informations qui pourraient être soumises à un tiers
de confiance, mais c'est certain qu'il y va avec son propre jugement à lui, là,
quand il va interpréter ça.
Mme Caron : Et aussi est-ce que
le... est-ce qu'on s'assure que... tu sais, comme moi, je peux être un tiers de confiance puis je peux avoir mon proche qui
souffre, je peux déterminer que ses souffrances physiques ou psychiques
sont persistantes, sont insupportables, peut-être que je me trompe, parce que
je n'ai pas le jugement clinique. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, d'après ce
que vous venez de dire, le professionnel compétent ou l'équipe va pouvoir comme
intervenir? Ce n'est pas automatiquement parce que le proche demande,
dit : Bien là, c'est le temps d'administrer l'aide médicale à mourir que
ça va se faire. Il y a quand même une évaluation qui va être faite par l'équipe
de soins, qui vont pouvoir éclairer aussi le proche, le tiers de confiance, là.
C'est bien ça, l'intention?
Mme
Bélanger : Oui, tout à fait, c'est l'intention. Puis
Dr Evoy pourrait compléter aussi, là, j'ai vu qu'il voulait
signifier... Parce que votre question, dans le fond, elle est très pertinente,
parce que c'est justement des situations qui pourraient survenir aussi, où le
tiers de confiance va juger d'une situation, mais il ne faut pas oublier que
son rôle, en fait, c'est d'être le gardien des volontés de la personne, si je
peux m'exprimer ainsi, mais, après ça, c'est le jugement professionnel. Là, on
entre dans d'autre chose. Oui?
M. Evoy
(François) : Puis votre... C'est tout à fait légitime. Évidemment, le
tiers de confiance n'est pas un expert, mais
peut être accompagné par l'équipe multidisciplinaire. Si lui juge qu'il y a des
conditions qui semblent être... bien,
l'équipe multidisciplinaire va pouvoir répondre à ses interrogations, à ce
moment-là. Donc, il va être accompagné dans ce trajet de soins, là.
Mme
Caron : O.K. Puis on prévoit que la personne peut nommer,
là, un deuxième tiers de confiance, on le voit à la fin, mais qu'est-ce
qui arrive si les deux, finalement, décèdent avant cette personne-là ou
deviennent eux-mêmes inaptes? Qu'est-ce qui va arriver, à ce moment-là, pour
déclencher la demande ou pour... Est-ce qu'on a quelque chose de prévu?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Non, il n'y a
rien de prévu, à mon avis, là-dessus, là. On pourrait regarder dans les autres articles, mais, de mémoire, je pense qu'il
n'y a rien de prévu là-dessus. Mais là, à ce moment-là, cette situation ferait en sorte que la personne aurait les
mêmes... en fait, là, ce serait vraiment... on appliquerait les mêmes
procédures, si on veut, que la personne qui n'a pas de tiers de confiance.
C'est comme ça que je le comprends.
Donc, un
tiers de confiance qui décède, un deuxième tiers qui est inapte, à ce
moment-là, la personne se retrouve avec pas de tiers de confiance, alors
donc, là, on renvoie ça au processus... quand on n'a pas de tiers de confiance,
c'est l'équipe, les professionnels compétents, médecins, etc., là, qui
interviennent, à ce moment-là.
Mme Caron : Bien, à ce moment-là,
par souci de clarté de la volonté du législateur, est-ce qu'on devrait
peut-être proposer un amendement à cet article, avant les deux derniers...
entre les deux derniers paragraphes où on dit : «La personne peut
également désigner dans sa demande un second tiers de confiance qui, lorsque le
premier est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire, le remplace», puis
avant de dire «un tiers de confiance ne peut être un mineur ou un majeur
inapte», ou bien après, là, de dire qu'en cas de décès, d'inaptitude du ou des
tiers de confiance nommés, la procédure qui s'appliquera sera celle d'une
personne qui n'a pas nommé de tiers de confiance?
Mme Bélanger : C'est pertinent, ce
que vous mentionnez, mais à 29.14, on parle de cette situation-là. On peut aller jeter un petit coup d'oeil, peut-être,
rapidement, là, où on parle vraiment de la capacité du tiers de
confiance, là, peut-être qu'on pourrait le
reprendre, là. On dit : Si tout tiers de confiance désigné... une demande
anticipée est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire... puis là,
bon, il y a toute une... je ne lirai pas tout l'article, là, mais on pourrait
peut-être, à votre... le prendre spécifiquement, là, au lieu de le traiter
comme un amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme
Caron : Oui, bien, je regarde, là, rapidement, l'autre
article où... je ne sais pas si c'est... Personnellement, je n'ai pas de
préférence pour le mettre ici, à l'article 29.6, ou le mettre à 29.14,
mais je ne vois pas que c'est plus pertinent de le mettre en 29.14 qu'en 29.6.
Mme
Bélanger : En 29.14, en fait, là, c'est qu'il y a plus que
juste un énoncé, là. Il y a quand même certaines... on voit que c'est
quand même davantage énuméré, là. Peut-être que ça serait redondant de le
mettre aux deux endroits, mais je laisserais peut-être Me Lavoie, là,
expliquer, là.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En fait,
cette situation-là que vous décrivez, on a le rempart, là, pour l'éviter, là,
puis éviter que, justement, une demande tombe un peu dans le néant, là, si
jamais il y a un tiers de confiance qui n'est pas... qui meurt, entre-temps, ou
tout ça.
C'est certain que la personne, si elle est
encore apte au moment où un tiers de confiance décédait, par exemple, elle pourrait modifier sa demande pour
changer son tiers de confiance. Ça, il n'y aurait pas de problème. Mais
si, par malheur, les deux tiers de confiance décèdent, puis elle est inapte, à
l'article 29.14, on a prévu que «si tout tiers
de confiance désigné dans une demande anticipée»... donc, si tout tiers, donc
c'est soit un, soit les deux, là, est empêché d'agir, donc, évidemment,
le décès d'un tiers ou des deux tiers, ça implique que le tiers de confiance
qui agit en premier répondant, là, est empêché d'agir, donc, on peut voir, là,
que c'est à ce moment-là, quand un professionnel compétent fait des constats,
que ça donne suite à la demande, là. Il y a un examen qui va être effectué, de
la personne, de sa condition médicale, puis le processus d'aide médicale à
mourir va se poursuivre, là.
Mme
Caron : O.K. Je
comprends ça, mais, par contre, c'est à l'article 29.6 qu'on prend la
peine de dire que la personne peut en
désigner un second puis qu'un tiers de confiance ne peut être un mineur ou un
majeur inapte. Alors, il me semble
que ce serait pertinent de dire là qu'en cas de décès ou d'inaptitude des tiers
de confiance qui ont été nommés, la même procédure que... sera suivie,
là, que pour les personnes qui n'en ont pas nommé. Parce qu'en 29.14 on ne
vient pas dire ça que... tu sais, on dit
c'est quoi, finalement, comment... ce que le personnel... le professionnel
compétent va faire si tout tiers de confiance ne peut pas le faire. On
dit, finalement, ça va être quoi, la procédure
qui va s'appliquer. Si je comprends bien, c'est la procédure qui s'applique à
tout le monde, là, puisque c'est la même... ça doit être la même que
celle qui s'applique lorsqu'un tiers de confiance est empêché d'agir, mais on
ne dit pas qui peuvent être les tiers de confiance, là. Alors, c'est pour ça
que, je pense, c'est peut-être plus pertinent de tout mettre en même temps.
Tu sais, je peux
comprendre qu'on peut déduire de... Mais, si on veut que ce soit clair pour la
population, parce que c'est un projet de loi, là, vraiment qu'on veut humain
pour les humains, il faut que ce soit clair dans la population, parce que c'est tellement délicat et compliqué, ces
choses-là, qu'il ne faut pas qu'il y ait de... je pense qu'il ne faut
pas laisser de doute sur la volonté du législateur. Puis on essaie de fermer
les portes, peut-être, à des poursuites potentielles parce qu'on a mal compris
l'affaire ou...
Je ne sais
pas, moi, admettons qu'on a deux tiers de confiance qui sont décédés ou qui
sont rendus inaptes et que les professionnels, l'équipe de soins
détermine que vraiment c'est... la personne avait fait sa demande anticipée,
puis toutes les conditions sont réunies pour y répondre. Et là arrive le fils
ou la fille de la personne en question qui n'avait pas été nommée comme tiers
de confiance et qui peut dire : Bien là, vous auriez dû venir vers moi,
parce que le premier puis le deuxième ne sont pas là. Si ce n'est pas écrit
noir sur blanc qu'en cas de décès ou d'inaptitude de ces deux-là nommés, bien,
l'équipe de soins va faire le travail, tu sais, ça peut...
Mon but, c'est que ce soit clair pour tout le
monde, puis que l'information soit le plus possible réunie à la même place pour
que les gens comprennent bien, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. En fait, ce que
je me rends compte, dans le fond, là, c'est la structure du projet de loi.
C'est parce que là, on est à 29.6, mais je regarde les articles, là, 29.14 qui
vont parler du tiers de confiance, pas nécessairement
juste dans le sens que vous venez de le mentionner, mais rien ne nous empêche
de l'ajouter là, à 29.14. Puis après ça, je regarde 29.16, on continue
de parler du tiers de confiance. On revient par la suite, ça fait que c'est
comme si ça arrive plus loin dans le texte, là. Il y a deux choses, là, ou on
le met là, mais, en même temps, c'est juste au niveau... je veux juste être
sûre, là, qu'au niveau juridique, là, que c'est recevable, là, de le mettre en
mention là, avant un tiers de confiance, là, s'il devenait inapte... mais
qu'après ça on va quand même, à 29.14, avoir un article qui va être beaucoup
plus substantiel, là.
• (10 h 20) •
Mme Caron : Oui. Bien, c'est-à-dire
que ce n'est pas... l'objectif, ce n'est pas qu'on aille répéter ça chaque fois
qu'on mentionne tiers de confiance, qu'on l'écrive une fois, mais à... je
dirais, à la bonne place. Pour moi, vu qu'on commence, là, avec... de parler de
tiers de confiance, puis qu'on dit qu'on peut en avoir un deuxième, puis qu'il
ne doit pas être mineur ni inapte, bien, pour moi, c'était comme logique de le
mettre là, mais on ne répète pas ça après. Puis ça ne vient pas... là, je n'ai
pas lu tous les amendements encore, mais je ne pense pas que ça vienne toucher
les autres textes, là, c'est juste qu'on le mentionne.
Mme Bélanger : Oui, je laisserais,
si vous permettez, Me Lavoie, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui, tout à
fait. En fait, il y a deux éventualités, hein, que vous avez évoquées, il y a
celle où les tiers de confiance décèdent puis il y a celle où la personne
n'avait pas désigné de tiers de confiance. Donc, juste pour que ce soit clair,
c'est 29.14 qui pourvoit le cas où les tiers de confiance sont empêchés,
refusent ou négligent d'agir. 29.15 fait un renvoi à 29.14, et c'est pour la
situation où la personne n'a désigné aucun tiers de confiance. Donc, on a deux
articles pour les deux éventualités que vous discutez.
Ensuite, la raison pour laquelle on hésite entre
29.6 puis 29.14, c'est que 29.6, il est situé dans la section de la loi où on
parle de la formulation de la demande anticipée, donc, aux premiers abords, là,
aux premiers instants, qu'est-ce que la demande doit contenir, alors que 29.14,
on est dans une section qui porte plus sur le traitement de la demande, et
c'est là qu'on aborde les situations ou les éventualités qui sont possibles
d'arriver en cours de route de la demande anticipée.
Donc, c'est pour
ça qu'on le couvre plus à 29.14. Mais, si je comprends bien votre
préoccupation, c'est plus de faire... ce que vous... si vous permettez,
c'est que vous voudriez peut-être que ce soit plus clair dans la loi que 29.14
vise le cas des tiers de confiance qui seraient décédés ou qui seraient inaptes
à agir.
Mme
Caron : Oui, bien, c'est ça, puis ma question première, si
vous vous rappelez, c'était de dire : Qu'est-ce qui arrive dans le cas où le ou les tiers de confiance
sont décédés ou sont devenus inaptes? Puis Mme la ministre a dit :
Bien là, la même procédure s'appliquerait que dans le cas où quelqu'un n'a pas
nommé de tiers de confiance. Et ça, je pense que c'est important.
En tout cas, moi, si je faisais une demande
d'aide à mourir anticipée, j'aimerais que le professionnel qui m'accompagne
dans ma demande me dise : Tu peux, si tu veux nommer un tiers de
confiance, tu peux même en nommer un deuxième, et qu'il me dise aussi que, si
tu n'en nommes pas ou si ces tiers de confiance là décèdent ou deviennent
inaptes avant toi, là, c'est l'équipe de soins. Tu sais, peut-être que moi, je
vais dire : Oh! non, non, moi, je veux avoir... Ça fait que, là, je vais
être allumée puis je vais dire : O.K., si jamais je me rends compte,
pendant que je suis toujours apte, que mon tiers de confiance est décédé, ou
qu'il devient inapte, ou qu'il n'a pas l'air bien, je vais peut-être tout de
suite prendre... entreprendre les procédures pour en nommer un autre, parce
qu'admettons je ne veux pas que ce soit l'équipe de soins, je veux qu'il y ait
un proche absolument qui soit impliqué là-dedans. Si on ne me le dit pas au
moment où je formule la demande, tu sais, je n'irai pas lire
l'article 29.14 du projet de loi. C'est dans ce sens-là.
Mme
Lavoie (Térésa) : Je comprends.
Mme Bélanger :
On va revenir, là, pour voir si
on l'inscrit tout de suite là, puis, à ce moment-là, il pourrait y avoir
un amendement. On va regarder ça.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Donc, est-ce que vous proposez de suspendre
l'amendement?
Des voix : Oui.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : C'est vrai, j'avais la députée de Sherbrooke
qui avait levé la main. Désolée. Allez-y.
Mme Labrie : Merci.
Parce que, là, on est dans les... bon, moi, sur l'amendement qui est là, je
n'ai aucun enjeu, là, d'abord, mais c'est juste que, là, on est dans les
commentaires plus généraux sur la notion de tiers de confiance, donc je vais me
permettre d'y aller aussi.
Je vais vous dire,
moi, personnellement, je ne suis pas convaincue de la pertinence du tiers de
confiance en général, parce que, si j'ai bien compris, qu'il y ait un tiers de
confiance ou pas, les professionnels de l'équipe de soins vont toujours avoir
la responsabilité d'avoir cette vigilance-là de lever le drapeau. Et il me
semble que, dans nos échanges, on avait
aussi mentionné que si quelqu'un, un proche, par exemple, qui n'est pas nommé
tiers de confiance mais qui semble constater que les conditions sont
réunies, cette personne-là peut aussi lever le drapeau auprès d'un
professionnel de la santé. Donc, dans tous les cas, moi, je crois comprendre...
En fait, je ne vois pas à quoi sert réellement le tiers de confiance puisqu'il
peut lever le drapeau, mais, en fait, n'importe qui peut le faire, et tout est
prévu dans la loi pour que, s'il n'y en a pas, de tiers de confiance, ça va se
passer, puis il y aura cette vigilance-là.
Donc, je vais vous
dire, bien franchement, je me demande pourquoi on crée... à quel objectif ça
répond de créer la notion de tiers de
confiance puisque de toute façon tout proche, toute personne va pouvoir lever
ce drapeau-là, puis, au final, ça va, dans tous les cas, être le
jugement professionnel de l'équipe qui va déterminer si ça valait la peine de lever ce drapeau-là ou pas puis de
procéder. Ça fait que je... C'est comme une autre conversation, là, à
laquelle je vous appelle, mais moi, je ne suis pas convaincue que ça sert à
quelque chose de créer la notion de tiers de confiance.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Bien, c'est intéressant, mais il faut voir pourquoi ça
a été mis, la notion de tiers de confiance, puis je pense que ça a été mis avec
l'intention de sécuriser la personne qui, à un moment donné, va être inapte.
Donc, c'est... je pense que ça a été fait dans cet esprit-là. Est-ce que...
lorsqu'il y a eu la commission sur les soins de fin... la Commission spéciale
sur les soins de fin de vie, la notion de tiers de confiance, je pense, n'avait
pas été abordée, hein, lors de la commission?
Des voix :
...
Mme
Bélanger : O.K. Est-ce que... Peut-être juste nous ramener dans quel
contexte, pour aller dans... pour bien comprendre, là, parce que moi, je pense
que c'est une mesure de sécurité pour les personnes. C'est une décision qui est grave, puis j'ai l'impression que les gens
ne veulent pas que ce soit seulement au niveau clinique et professionnel
que la décision soit prise. Ça fait que c'est, pour moi, une balise supplémentaire
avec tout... Ce n'est pas parfait, les tiers de confiance, on le voit, parce
que, vous avez tout à fait raison, ils peuvent être inaptes, ils peuvent
mourir, ils pourraient ne pas avoir... s'il y en a deux, ils pourraient ne pas
avoir la même opinion. Puis une autre personne, dans un contexte où quelqu'un
n'a pas de tiers de confiance, peut en tout temps lever le drapeau aussi, puis,
bon... Alors, c'est... mais il faut... j'aimerais ça qu'on revienne sur
pourquoi on a mis la notion de tiers de confiance.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Je vais laisser la parole à la députée de
Roberval.
Mme
Guillemette : Merci. Peut-être que je peux éclairer vos propos. En
fait, le tiers de confiance a été abordé au
niveau de la commission spéciale, et on ne voulait pas laisser la charge
entière à l'équipe médicale de prendre cette décision-là. Puis on sait
que les équipes médicales, des fois, ça bouge beaucoup, donc c'est pour ça
qu'on a inscrit un tiers de confiance. Et c'est ce qui nous avait été mentionné
également par plusieurs intervenants... et pas nécessairement un membre de la
famille, hein, parce qu'émotivement ça peut être confrontant. Donc, la personne
choisit... la personne qui demande l'aide médicale à mourir peut choisir un
proche, ou un ami, ou quelqu'un avec qui elle aura discuté de la situation,
mais on ne voulait pas mettre toute cette charge-là sur l'équipe médicale.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : La
collègue me répond en me parlant de la charge, là, de la prise de décision. Or,
de toute façon, la prise de décision ne viendra jamais du tiers de confiance.
La prise de décision va toujours venir de l'équipe de soins, qu'il y ait des
tiers de confiance ou pas.
Mme Guillemette : En fait, si je
peux me permettre, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la députée de Roberval, oui.
Mme Guillemette : ...en fait, le
tiers de confiance ne prend pas la décision. Le tiers de confiance lève le drapeau en disant : Ce qu'elle m'a partagé,
je crois que c'est le moment qu'on rouvre le dossier et qu'on analyse le
dossier pour voir si c'est le bon moment.
Mais le tiers de confiance ne prend pas la décision d'administrer l'aide
médicale à mourir.
Mme Labrie : C'est bien ce que
j'avais compris. Mais là c'est parce que vous me répondiez en disant :
Vous vouliez alléger le fardeau de prendre la décision. Moi, j'avoue avoir
quand même un problème avec ça, dans le sens où, de toute façon, ce qu'on s'est
dit entre nous, c'est que n'importe qui d'autre va pouvoir lever le drapeau.
Puis je pense que l'intention de rassurer
des gens, elle peut être bonne, mais dans la mesure où on dit aux gens que
n'importe lequel de leurs proches va pouvoir lever le drapeau, je... est-ce que
ce ne serait pas suffisant?
Moi, je pense
que ça génère aussi une certaine forme de stress. Moi, j'ai trois enfants, par
exemple. Là, il faudrait que je choisisse, parmi mes enfants, lesquels
vont être un tiers de confiance. Bien, je pourrais choisir n'importe qui
d'autre, mais comprenez-vous la situation dans laquelle ça peut placer une
personne? Moi, j'ai quand même un gros malaise avec ça. Je trouve que c'est
préoccupant qu'on mette ça sur les épaules de certaines personnes en
particulier d'être plus vigilant que les
autres dans l'ensemble des proches. Et même je me préoccupe aussi de la
possibilité que l'équipe de soins soit peut-être moins vigilante quand
il y a des tiers de confiance qui ont été nommés spécifiquement pour ça. Puis ces personnes-là, même si elles ont été
nommées pour ça, ne vont pas forcément aller visiter régulièrement leur
proche, parce que peut-être que, pour toutes sortes de raisons, ils vont être
empêchés d'agir. C'est même prévu dans la loi.
Donc, moi, ce que je trouve le plus important,
c'est qu'on trouve une manière pour que quiconque connaît cette personne-là et
ses volontés puisse le lever, ce drapeau-là, puis qu'au final ce soient les
professionnels qui prennent la décision. Mais la... Est-ce qu'on doit créer un
tiers de confiance pour ça? Moi, je n'ai pas été convaincue.
• (10 h 30) •
Mme Bélanger : Mais, en fait, ce
n'est pas obligatoire, le tiers de confiance.
Mme Labrie : Justement.
Mme Bélanger : C'est ça, ce n'est
pas obligatoire. Puis on décide de le mettre dans une loi quand ce n'est pas
obligatoire, parce que l'intention est forte puis, pour moi, il y a une
prudence là-dedans. Puis, quand on dit : N'importe qui peut lever le
drapeau, oui et non, je veux dire, c'est... Je pense que, pour moi, le tiers de
confiance, c'est... moi, au moment, aujourd'hui, où je suis apte, je veux
m'assurer... Puis là ça nous appartient chacun d'en nommer un, ou deux, ou de
ne pas en nommer, mais, si je veux en nommer un, je veux être capable de nommer
cette personne qui, le jour où je serai inapte, va être là pour veiller sur
moi. Ce n'est pas elle qui va décider, mais elle va être là pour veiller sur
moi, parce qu'elle me connaît, parce que je lui ai dit. Puis, si on enlève ça
de la loi, bien là, à ce moment-là, je peux toujours demander à un de mes
enfants, et tout ça, mais je trouve que ça donne comme une... je dirais, comme
une force supplémentaire au fait que la personne identifie un tiers de
confiance.
Puis, vous savez, je veux dire, il y a des
situations aussi où tout... C'est parce que, là, on est dans un projet de loi,
mais il peut arriver, puis je pense que notre médecin doit certainement avoir
vécu plein de situations cliniques... où
deux, trois enfants qui n'ont pas les mêmes opinions puis que... Bon, alors, ce
n'est pas n'importe qui qui peut lever le drapeau, non plus, tout le temps. Puis je pense que la... moi, je pense
que le respect de la volonté de la personne est quelque chose de très,
très important. Puis, pour moi, le tiers de confiance, c'est la personne qui
veille à... ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le
ressens. Puis on pourrait se dire : Oui, mais c'est un rôle plus informel,
mais c'est quand même un rôle moral, je dirais, puis je pense que de l'écrire
dans la loi, c'est important.
Ce n'est pas
obligatoire. Ceux qui n'en veulent pas, ceux qui ont de la difficulté à en
choisir un, pour toutes sortes de
raisons, parce qu'il y a toutes sortes de situations, bien, vont être libres de
le faire. Ce n'est pas un empêchement, là, non plus d'avoir accès. Moi, j'aurais tendance à le laisser, honnêtement,
là, surtout que ça a été mentionné à plusieurs reprises puis on l'a
présenté dans... quand on a présenté le projet de loi, c'était déjà dedans,
puis on a mis ça en évidence.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais vous laisser la parole. Je veux juste vous rappeler
qu'on est quand même sur l'amendement, d'accord? Je laisse la discussion aller
parce que je sais, c'est quand même important, mais juste qu'on se ramène à
l'amendement... on est dans le sujet, mais dans l'amendement. Je vais vous
laisser la parole. Après, ça va être vous, Mme la députée de La Pinière.
Mme Labrie : Bien, avec la réponse
de la ministre, pour moi, c'est encore plus flou, parce que, justement, il faut
le savoir clairement dans la loi, qui va pouvoir lever le drapeau, et là, de ce
que je comprends de la réponse de la ministre, c'est : s'il n'y en a pas,
de tiers de confiance qui a été nommé, et donc ça repose sur l'équipe de soins,
ça veut dire que les proches de cette personne-là... personne ne pourra lever
le drapeau.
Mme Bélanger : Non, ça ne veut pas
dire ça.
Mme Labrie : Bien,
il faut que ce soit clair puis là il n'y a pas d'endroit où c'est écrit
vraiment. Il va être question juste de tiers de confiance. Ce n'est écrit nulle
part ailleurs qui d'autre, comment, en quelles circonstances, pourrait lever un
drapeau à part l'équipe de soins. Donc, moi, c'est là que je trouve qu'il y a
un flou artistique, autour de : s'il y
a des tiers de confiance mais que quelqu'un d'autre qui n'a pas été nommé comme
ça veut lever le drapeau, comment il fait? Est-ce
qu'il peut? La ministre vient de dire que oui, des fois, oui, mais pas tout le
temps. S'il n'y en a pas, de tiers de confiance, qui ont été nommés, par choix,
possiblement, est-ce que, quand même, des gens vont pouvoir le lever, ce drapeau-là,
s'ils se rendent compte que l'équipe de soins ne le lève pas? Moi, c'est ça que
je ne trouve vraiment pas clair dans le projet de loi.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Bien non, je pense qu'on va... Je vais continuer. J'étais
en train de regarder un autre article pour être certaine, là, que ce n'était
pas bien couvert, mais moi, je pense que, quand même... Honnêtement, ma
position, c'est qu'il faut garder le volet du tiers de confiance. C'est une
balise morale importante. Puis je pense que de mentionner... au contraire,
d'aller mentionner dans le projet de loi que n'importe qui peut lever le
drapeau... je ne pense pas que n'importe qui peut lever le drapeau sur la vie
d'une personne, honnêtement, que ce soient les enfants...
Mme Labrie :
Sur un examen clinique.
Mme
Bélanger : ...aussi bien intentionnées que peuvent être les personnes.
Alors, je pense que moi... le volet du tiers de confiance, pour moi, ça amène
une possibilité à la personne qui fait, qui a une réflexion importante de
dire : Je m'appuie sur cette personne-là puis je le sais que le respect de
mes volontés va être fait.
Maintenant, s'il n'y a pas ça, bien là,
habituellement, c'est des situations cliniques que les équipes
interdisciplinaires sont habituées de
travailler, là. Dans un contexte clinique, on n'est pas dans l'aide médicale à
mourir, mais on est dans d'autres
situations de personnes en soins intensifs, il y a des conseils de famille qui
existent, il y a des rencontres avec les professionnels. Alors, cette
modalité-là, elle n'a pas besoin d'être écrite, là. Ça existe dans le domaine
des soins, à un moment donné, où, quand on
arrive à des situations critiques, les professionnels, les médecins vont rencontrer
les membres d'une famille, qu'ils soient...
même s'ils ne sont pas désignés tiers de confiance. Ça fait partie de
l'approche, là, dans les décisions cliniques, alors... Mais tiers de confiance,
pour moi, c'est une avancée importante, dans le sens de... au niveau moral.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la députée.
Mme Labrie : C'est
comme si la ministre dit à la fois quelque chose et son contraire. Puis, après
ça, si elle veut le garder, le tiers de
confiance, ça lui appartient, puis, tu sais, moi, je ne vais pas aller contre
sa volonté, mais j'ai quand même entendu une chose et son contraire, au
sens où non seulement les tiers de confiance vont pouvoir lever le drapeau,
mais, en même temps, qu'il y ait tiers de confiance ou pas, il y aura des
conseils de famille, puis tout ça.
Donc, moi, pour moi,
la notion de tiers de confiance, ce n'est pas clair encore, à quoi elle sert
puis ça va être quoi, la différence entre cette personne-là qui est tiers de
confiance puis l'autre personne qui ne l'est pas mais qui va peut-être être
appelée pour un conseil de famille.
Puis, dans tous les
cas, cette personne-là, on le rappelle, là, qu'elle soit nommée tiers de
confiance ou pas, aucune de ces personnes-là n'est décisionnelle, là, aucune.
C'est vraiment l'équipe de soins qui va l'être, qui va la faire, l'analyse de
la situation. Donc, ça ne m'apparaît pas... ça ne m'apparaîtrait pas
problématique de permettre à plus de gens de lever le drapeau, dans la mesure
où, de toute façon, l'évaluation va être faite, là. Ça ne met pas à risque du
tout de ne pas respecter les volontés de la personne, la possibilité que
plusieurs personnes puissent lever le drapeau. Je pense que ça vaudrait la
peine d'être plus clair, mais de ce que la ministre me dit et de ce qui est
prévu, d'écrit dans le projet de loi, ce que ça veut dire, c'est que les autres
personnes ne pourront pas lever le drapeau, mais elles vont être interpelées
seulement si, par exemple, un conseil de famille est appelé. Là, elles seront
consultées.
Mme
Bélanger : Bien là, je pense que...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Je veux juste rappeler de vous adresser à moi,
comme ça, ça ne coupe pas la parole. On la laisse terminer, ça va être à vous
après. Vous avez terminé?
Mme Labrie : Oui.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Parfait. À vous, Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Bien, en fait, ça ne dit pas ça, là. Le projet de loi ne
dit pas que quelqu'un d'autre peut lever le drapeau, que quelqu'un d'autre ne
peut pas lever le drapeau. On ne parle pas de ça. Là, on a glissé dans la
conversation. Le projet de loi parle d'un tiers de confiance. Le tiers de
confiance, j'ai eu l'occasion de le mentionner, pour moi, c'est une balise importante
qui est à la disposition des personnes pour s'assurer que la volonté des personnes soit bien prise en compte, mais ils
n'ont pas de responsabilité clinique, bien sûr, mais, pour le reste, qu'il y
ait d'autres personnes significatives dans d'autres contextes, on n'est pas
là-dedans puis ce n'est pas dans ce projet de loi là. On a glissé, dans la
discussion, mais moi, sur le tiers de confiance, je pense que c'est vraiment
important qu'on garde cette possibilité-là du tiers de confiance.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement?
Sur l'amendement.
Mme
Caron : ...sujet, là, sur le tiers de...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : O.K. Je vous ramène un petit peu sur
l'amendement. C'est quand même important de pouvoir avancer les travaux sur
l'amendement.
Mme Caron : Oui,
oui. Bien, moi, je dirais qu'il faut... sur l'amendement, où il est question du
tiers de confiance, moi, je suis d'accord pour garder la notion de tiers de
confiance, parce que, pour moi, c'est un rempart. Là, on est dans une situation
de demande anticipée d'aide médicale à mourir, où la personne veut ou non
nommer un tiers de confiance, puisque c'est facultatif. Et puis il y a
peut-être des raisons pourquoi moi, je veux nommer telle... tu sais, un de mes
enfants et pas un autre, comme tiers de confiance, ou je ne veux pas nommer mes
enfants parce que je ne veux pas leur donner cette charge-là, je veux nommer
quelqu'un d'autre.
Et c'est... je le
vois comme un rempart, parce que, tu sais, on arriverait dans un autre contexte
pandémique, là, où on a du mal à prendre soin des gens, on ne veut pas que
l'aide médicale à mourir devienne une porte de sortie, là. Alors, les personnes
qui ont fait leur demande, qui ont un tiers de confiance, pour elles, je pense
que ça les rassure puis c'est important de le faire. Alors, moi, je garderais
la notion, là, du tiers de confiance facultatif, comme c'est dans l'amendement...
bien, dans le texte, là, actuellement.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Est-ce
que j'ai d'autres interventions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'autre intervention, on parlait soit de le
suspendre ou, le texte comme tel, on parlait de possiblement ajouter
quelque chose. Donc, on pourrait adopter
l'amendement et faire des ajouts plus tard. Est-ce que c'est une proposition
qui vous sied?
Mme Caron : Bien, moi, je le suspendrais pour le temps de
mettre l'amendement, l'ajout, puis on l'adoptera après.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce qu'il y a consentement pour suspendre
l'amendement?
Des voix :
Consentement.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Alors, l'amendement est suspendu, l'amendement...
c'est l'amendement à l'article 29.6. On va donc passer à
l'article 29.7 de la Loi concernant les soins de fin de vie, qui introduit
l'article 18. Mme la ministre, si vous voulez en faire la lecture.
• (10 h 40) •
Mme
Bélanger : Oui. Alors, l'article 29.7 : «Après signature du
formulaire par la personne qui formule la demande
anticipée ou, le cas échéant, par le tiers visé au deuxième alinéa de
l'article 29.2, le professionnel compétent qui prête assistance à la personne le date et le
contresigne afin d'y attester le respect des dispositions des
articles 29.3 à 29.5.
«Le tiers de
confiance qui consent à cette désignation appose sa signature sur le formulaire
et le date.».
Alors
donc, commentaires : L'article 29.7, proposé par l'article 18 du
projet de loi, fournit quelques indications eu égard aux différentes signatures devant se trouver sur le formulaire de
demande anticipée. Il précise la fonction même de la signature,
notamment celle du professionnel compétent qui assiste la personne et celle du
tiers de confiance.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions?
Mme
Bélanger : Je m'excuse, je n'ai pas compris.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Y a-t-il des interventions? Je m'excuse, je ne
parle peut-être pas assez fort. Je vais m'approcher du micro. Mme la députée de
La Pinière, allez-y.
Mme Caron : Oui.
Alors, simplement pour rappeler que la Fédération des médecins omnipraticiens
avait proposé que... avait dit, en fait, qu'il serait souhaitable que le tiers
de confiance soit présent en même temps que la personne et que le professionnel
compétent pour apposer sa signature sur le formulaire et puis aussi de prévoir
d'ajouter les coordonnées du tiers sur le formulaire, de s'assurer qu'elles
sont là et accessibles.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Là encore, c'est une
question de format, là. À 29.9.: «Tous les signataires du formulaire de demande
anticipée doivent être en présence les uns les autres lorsqu'ils y apposent
leur signature.» Ça fait que ça revient, là.
Mme Caron : Parfait.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Si je
n'ai pas d'autre intervention, est-ce que l'article 29.7...
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : On ne l'adopte pas, on passe au prochain, pardonnez-moi.
O.K., c'est beau. Alors, on passe à l'article 29.8. Mme la ministre.
Mme Labrie : Mme
la Présidente?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Ah! pardon.
Mme Labrie : Ce n'est pas grave.
C'était plus une question par rapport à 29.7. La Chambre des notaires avait fait des propositions. J'aimerais savoir ce
que la ministre... bien, de toute évidence, elle ne les a pas retenues,
là, mais par rapport au fait que ce soient des actes notariés en minute,
j'aimerais juste savoir...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, en fait, on
sait que l'accès notarié aussi, là, amène... en fait, peut amener des difficultés. C'est... les gens doivent payer des
services de notaire, puis on voulait éviter, là, de rentrer dans une
escalade où les gens doivent absolument
passer par un notaire. On a retenu ce qu'ils ont dit, mais, en même temps, je
pense qu'on adresse beaucoup notre loi en lien avec une démarche
clinique puis je pense qu'avec les balises qu'on se donne avec les
professionnels, c'est suffisant... que d'essayer de prendre ça dans un
processus, là, très, très réglementaire, légal, obligé de passer chez le
notaire, etc. Donc, on n'a pas retenu.
Mme Labrie : Merci pour les
explications.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Alors, on poursuit. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors donc,
29.8 , alors: «La demande anticipée doit être faite par acte notarié en
minute ou devant témoins au moyen du formulaire à l'article 29.2.
«Lorsque la demande est faite par acte notarié
en minute, le formulaire dûment rempli doit être annexé à l'acte notarié.
«Lorsque la demande est faite devant témoins, la
personne déclare, en présence de deux témoins, qu'il s'agit de sa demande
anticipée, mais sans être tenue d'en divulguer le contenu.
«Les témoins datent et contresignent le
formulaire.
«Un tel témoin ne peut être un mineur ou un
majeur inapte. Il ne peut non plus être désigné à titre de tiers de confiance
dans la demande ou agir à titre de professionnel compétent aux fins de
l'administration de l'aide médicale à mourir à la personne.»
Commentaires : L'article 29.8, proposé
par l'article 18 du projet de loi, énonce le formalisme nécessaire aux
fins de finaliser la formulation de la demande anticipée d'aide médicale à
mourir, notamment pour en assurer l'authenticité et l'intégrité. Il prévoit
également certaines règles eu égard aux qualités que les témoins agissant dans
le cadre d'une demande anticipée doivent présenter.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Alors, est-ce que j'ai des interventions? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Alors, je comprends
aussi ce que disait la ministre, tout à l'heure, que les actes notariés, ça
implique des honoraires, donc que pas tout le monde pourrait se permettre de
notarier sa demande anticipée d'aide médicale à mourir. Par contre, ce que...
mon seul souci, c'était dans les... parmi les commentaires de la Chambre des
notaires, ce qu'ils disaient, en tout cas, ce qu'ils semblaient dire, c'était que
cet article-là où on... le deuxième alinéa : « Lorsque la demande est faite par acte notarié en minute, le
formulaire dûment rempli doit être annexé à l'acte notarié.» Ce que je
comprends de leurs réserves, c'est que, normalement, une annexe à un acte notarié,
c'est un accessoire, alors que c'est dans l'acte lui-même qu'on a les
déclarations, et puis ce ne serait pas conforme à l'article 52 de la loi
LCSFV, pour les DMA notariés.
Donc, c'est juste, ici... juste m'assurer que
l'article... parce que, si le but, c'est de ne pas obliger des frais indus, des
honoraires, là, trop élevés, bien, qu'on s'assure quand même que la façon de
faire qui est énoncée à l'article 29.8, tel que l'amendement le propose,
ne soit pas incohérente, disons, avec l'article 52 de cette loi-là pour
les notaires, pour ne pas que ça cause des difficultés, là. Alors, c'est
vraiment une question, un point juridique, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Je laisserais Me
Lavoie répondre, si vous permettez.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En
fait, on a des précédents, là, en la matière. On a notamment les directives
médicales anticipées qui peuvent être faites par acte notarié. À ce moment là,
quand on a ce genre de procédure notariée là, il y a des travaux, là, qui se
font, souvent, entre le ministère puis la Chambre des notaires pour s'assurer
que la pratique notariale va pouvoir s'adapter aux exigences de la loi.
Donc, ici, on
pourrait penser, là... je ne veux pas m'avancer sur ce qui pourrait être retenu
comme solution, mais on pourrait penser à un modèle d'acte, là. La Chambre des
notaires en fait pour presque tous les actes que les notaires
peuvent être appelés à notarier. Donc, ici, on pourrait penser à un modèle
d'acte qui va être travaillé en collaboration, là, avec le ministère de la
Santé, puis qui pourrait reprendre le contenu d'une demande anticipée. À ce
moment-là, la demande anticipée serait annexée à l'acte notarié, mais l'acte
notarié... ça n'empêche pas que le contenu de la demande soit repris dans
l'acte notarié lui-même. Si ça cause un enjeu au niveau des notaires, on va pouvoir moduler pour s'assurer que c'est conforme
à leur pratique puis que c'est... que le tout est conforme à la loi
aussi.
Mme Caron :
O.K. Merci.
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : Est ce que j'ai d'autres
interventions? Alors, si je n'ai pas d'autre intervention, Mme la ministre,
nous allons passer à l'article suivant.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
l'article 29.9 : «Tous les signataires du formulaire de demande
anticipée doivent être en présence les uns des autres lorsqu'ils y
apposent leur signature. Un signataire peut toutefois être à distance lorsque
le moyen technologique utilisé à cette fin permet à tous les signataires de
s'identifier, de s'entendre et de se voir en temps réel.»
Commentaires en lien
avec l'article 29.9 : L'article 29.9, proposé par
l'article 18 du projet de loi, apporte une précision quant à la présence des différents intervenants présents au
moment de la formulation de la demande anticipée. Il exige ainsi que tous les signataires du formulaire
de demande anticipée soient en présence les uns des autres lorsqu'ils y
apposent leur signature.
À noter que cette
règle ne s'applique pas au notaire instrumentant puisque ce notaire ne signe
pas le formulaire de demande anticipée, mais bien l'acte notarié en minute qui
scellera la demande anticipée, si l'acte notarié est la forme retenue par la personne
aux fins de finaliser la formulation de sa demande anticipée.
Enfin, cette
disposition précise qu'il est possible d'utiliser des moyens technologiques
pour agir à distance. Alors donc, voilà.
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que
j'ai des commentaires, interventions? Je n'ai pas de commentaire, intervention,
donc nous allons passer à l'introduction d'un amendement à
l'article 29.10. Mme la ministre.
Mme Bélanger :
Je vais donc faire lecture de l'article 29.10 en premier.
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : Dans un premier temps.
• (10 h 50) •
Mme Bélanger :
Alors donc : «29.10. Toute demande anticipée doit, pour être
applicable, être versée au registre établi en vertu de l'article 63 par le
professionnel compétent qui prête assistance à la personne qui formule la
demande ou, le cas échéant, par le notaire instrumentant.».
«III. Retrait et
modification de la demande anticipée.»
Commentaires :
L'article 29.10, proposé par l'article 18 du projet de loi, rend
obligatoire le versement par le professionnel compétent qui a assisté la
personne dans la formulation de sa demande anticipée ou encore le notaire ayant
instrumenté l'acte notarié lié à sa demande anticipée au registre établi en
vertu de l'article 63. Il s'agit plus précisément de l'actuel régime des
directives médicales anticipées. Le projet de loi prévoit d'ailleurs d'autres
dispositions modificatrices eu égard au Registre des directives médicales
anticipées pour tenir compte du versement obligatoire des demandes anticipées à
ce registre.
L'amendement...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Oui, présentez l'amendement maintenant.
Mme
Bélanger : Alors donc, l'article 29.10 de la Loi concernant les
soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi :
1° supprimer «au
registre établi en vertu de l'article 63»;
2° insérer, à la fin,
«au registre tenu par le ministre conformément au paragraphe 5° du deuxième
alinéa de l'article 521 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2)».
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec la Loi sur les renseignements de la
santé et des services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
récemment sanctionnées. Cette dernière loi prévoit
l'abrogation des articles 63 et 64 de la Loi concernant les soins de fin
de vie et l'intégration de l'actuel Registre des directives médicales
anticipées au système national de dépôt de renseignements. Le présent
amendement vise donc à assurer une cohérence entre ces précédentes
modifications apportées à la Loi concernant les soins de fin de vie et celles
envisagées par le présent projet de loi.
Le texte
modifié : «Toute demande anticipée doit, pour être applicable, être versée
par le professionnel compétent qui prête assistance à la personne qui formule
la demande ou, le cas échéant, par le notaire instrumentant au registre tenu
par le ministre, conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de
l'article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2).»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière?
Mme
Caron : Je voulais juste rappeler que la Fédération des médecins
omnipraticiens s'était dite contre l'obligation d'imposer aux professionnels
compétents de verser les demandes d'aide médicale à mourir dans le Registre des
directives médicales anticipées. Alors, peut-être juste savoir pourquoi on n'a
pas retenu cette réserve-là.
Mme
Bélanger : Oui. En fait, on n'a pas retenu ce commentaire qui avait
été énoncé parce qu'on voulait utiliser, dans le fond, les outils qui étaient
déjà à la disposition, puis on sait que c'était la loi n° 3,
si je ne me trompe pas, là, qui est venue modifier aussi les registres, et on a
préféré, donc, aller vers cette formalité-là.
Mme Caron : Est-ce
que, dans ce cas-ci, le... parce qu'on dit évidemment, le cas échéant, si la
personne fait notarier, sinon, c'est le professionnel compétent. Est-ce que le
professionnel compétent pourrait lui-même mettre au registre la... même une
demande notariée?
Mme
Bélanger : J'avoue que je ne sais pas, sur cette procédure-là, en lien
avec... quand ça passe par un bureau de notaire.
Une voix : ...
Mme
Bélanger : Oui, donc, Mme Landry pourrait répondre.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Y
a-t-il consentement pour que Mme Landry vienne au micro?
Mme Caron :
Oui.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Simplement vous présenter, s'il vous plaît.
Mme Landry (Geneviève) :
Oui. Bonjour. Merci. Geneviève Landry, directrice
générale adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux.
En fait, on est en
train d'attacher cette fine mécanique. Cependant, on souhaite éviter que le
patient parte avec son formulaire puis, entre-temps, tu sais, peut-être, il se
passe des choses ou il l'égare. Donc, on voudrait une mécanique où
l'application qu'on est en train de développer, là, le registre qu'on fait à la
RAMQ pour consigner tous les formulaires, ça permette que c'est le
professionnel, l'équipe de professionnels... le professionnel compétent qui a rempli le formulaire avec le patient, les tiers et
tous les témoins, tout ça, puisse, via l'application, le transférer
directement au notaire, et le notaire va
accéder au formulaire. Ainsi, on trouverait que ce serait la façon la plus
sécurisée et le lien direct, sans mettre le fardeau, là, sur le patient.
Donc, c'est ce qui est discuté, actuellement, avec les acteurs impliqués, et
dans l'élaboration, également, là, du registre.
Mme Caron : Alors,
si, à ce moment-là, le professionnel compétent le verse au registre pour
l'envoyer ensuite au notaire, pourquoi le notaire doit-il aussi le verser?
Mme
Landry (Geneviève) :
En fait, le notaire doit verser l'acte qui va accompagner le
formulaire et s'assurer d'avoir le bon formulaire, là.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'amendement? Si je n'ai pas d'autre intervention sur l'amendement — merci
beaucoup, Mme Landry — est-ce
qu'il est adopté? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci. Est-ce que j'ai d'autres
interventions sur l'article 29.10... 29.9, pardon.
Une voix :
...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Oui, 29.10, je m'excuse, j'ai fait mon petit
crochet trop vite. Est-ce que j'ai d'autres interventions? On va donc passer...
Oui?
Mme Caron : Oui,
en fait, c'est parce que l'article 29.10, qui vient d'être adopté, ça ne
dit pas...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : L'amendement est adopté, pas l'article.
Mme Caron :
L'amendement, O.K.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : L'article va être adopté lorsque
l'article 18 au total va être adopté.
Mme
Caron : C'est ça. Donc, l'amendement qu'on vient d'adopter ne dit pas
ce que madame du ministère vient nous dire,
c'est-à-dire que... en tout cas, selon ma compréhension, parce que ça dit que
«toute demande anticipée doit, pour être applicable, être versée par le professionnel
compétent qui prête assistance à la personne qui formule la demande ou, le cas échéant, par le notaire
instrumentant au registre des directives», alors qu'il me semble que
c'étaient deux choses qui nous étaient expliquées, c'est-à-dire que le
professionnel l'envoie au notaire, qui, ensuite, le dépose. Ce n'est pas tout à
fait clair pour moi que c'est la même chose qui a été dite. Est-ce que...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : C'est juste que je l'avais mis aux voix, tout
le monde m'avait dit «adopté».
Une voix :
Non, je ne l'ai pas dit.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Vous ne l'avez pas dit? O.K. Je vais vous
laisser réfléchir.
Mme Caron : Oui.
Juste... je veux juste m'assurer, là, que je comprends bien clairement que les
deux... l'explication qui nous a été donnée puis ce qui est écrit sont...
concordent, là.
Mme
Bélanger : Je pense que je demanderais à Me Landry, là, ou
Me Lavoie de venir s'assurer, là, que ce qu'on vient de mentionner par
rapport au dépôt dans les registres soit vraiment...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : On va reprendre pour que tout soit clair.
Mme
Bélanger : Oui, on va reprendre.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Me Landry... Mme Landry.
Mme
Landry (Geneviève) :
Oui, exactement.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Je suis en train de dire «Me Landry». Ça ne
vous tente pas?
Des voix :
...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y. La parole est à vous.
Mme
Landry (Geneviève) :
En fait, Mme la députée... Mme la Présidente, pardon, le point que
vous soulignez est très bon, effectivement. Ça fait que, dans les travaux, ce
que j'ai convenu avec les collègues avocats ici,
c'est qu'on va vraiment s'assurer que c'est conforme à la loi, là, tel qu'est
présenté l'amendement. Cependant, là, l'intention demeure de ne pas
mettre le fardeau sur le patient qui part avec son papier, son formulaire.
Donc, je ne sais pas si la réponse vous satisfait, là, mais on va vraiment
s'assurer que ce soit concordant, là, avec le projet de loi, bien sûr.
Mme Caron : O.K.,
ça va aller.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Donc, on reprend. Est-ce que l'amendement est
adopté? Merci, future Me Landry. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article introduit? On passe donc à l'article suivant. Mme la ministre,
l'article 29.11.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : «29.11. Une personne apte à consentir aux
soins peut, en tout temps, retirer sa demande anticipée au moyen du formulaire
prescrit par le ministre. Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 29.2 s'appliquent aux formulaires de retrait d'une telle
demande, avec les adaptations nécessaires.
«La
personne qui souhaite retirer sa demande doit être assistée par un
professionnel compétent. Après signature du formulaire, ce professionnel
le date et le contresigne afin d'y attester que la personne est apte à
consentir aux soins. Il doit s'assurer que la demande est radiée dans les plus
brefs délais du registre établi en vertu de l'article 63.
«Une personne ne peut
modifier une demande anticipée que par la formulation d'une nouvelle demande
anticipée, suivant l'une des formes prévues à l'article 29.8. Cette
nouvelle demande anticipée remplace celle rédigée antérieurement dès qu'elle
est versée, conformément à l'article 29.10, au registre établi en vertu de
l'article 63.»
Commentaires :
Alors, l'article 29.11, proposé par l'article 18 du projet de loi,
énonce les règles applicables au retrait ou à la modification d'une demande
anticipée d'aide médicale à mourir.
Concernant le retrait
d'une demande anticipée, l'assistance d'un médecin ou d'une infirmière
praticienne spécialisée est nécessaire. Cette exigence a pour but de s'assurer
de l'aptitude de la personne à consentir aux soins, puisqu'elle se trouve
médicalement dans une trajectoire de maladie qui mène à cette inaptitude. Le
respect de ses volontés est au coeur de cette exigence.
Cette
disposition prévoit également que la modification d'une demande anticipée ne
peut être effectuée que par la rédaction d'une nouvelle demande anticipée, à
l'instar de ce qui est prévu aux fins de la modification de directives
médicales anticipées.
• (11 heures) •
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Vous avez maintenant un amendement.
Mme
Bélanger : Un amendement. O.K. Alors, à l'article 29.11 de la Loi
concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de
loi :
1° remplacer, dans le
deuxième alinéa, «établi en vertu de l'article 63» par «visé à
l'article 29.10»;
2° remplacer, dans le
troisième alinéa, «versée, conformément à l'article 29.10, au registre
établi en vertu de l'article 63», par «versée au registre, conformément à
l'article 29.10».
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec la Loi sur les renseignements de
santé et services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
récemment sanctionnée. Il a le même objet que l'amendement portant sur
l'article 29.10 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par
l'article 18 du projet de loi.
Le texte
modifié :
«Une personne apte à
consentir aux soins peut en tout temps retirer sa demande anticipée au moyen du
formulaire prescrit par le ministre. Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 29.2 s'appliquent au formulaire de retrait d'une telle demande,
avec les adaptations nécessaires.
«La
personne qui souhaite retirer sa demande doit être assistée par un
professionnel compétent. Après signature du formulaire, ce professionnel
le date et le contresigne afin d'y attester que la personne est apte à
consentir aux soins. Il doit s'assurer que la demande est radiée, dans les plus
brefs délais, du registre visé à l'article 29.10.
«Une personne ne peut
modifier une demande anticipée que par la formulation d'une nouvelle demande
anticipée, suivant l'une des formes prévues à l'article 29.8. Cette
nouvelle demande anticipée remplace celle rédigée antérieurement dès qu'elle
est versée au registre conformément à l'article 29.10.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron :
Une question qui ressemble à celle de l'amendement précédent. Qu'en est-il du
notaire ici, dans ce cas-là, quand il y a un acte notarié?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Je vais laisser la réponse aux avocats, là. Dans le fond,
ma compréhension, c'est que c'est implicite, là, puisqu'on fait référence aux
articles 29.2, etc., mais je laisserais, là, pour plus de clarté,
Me Lavoie...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie
(Térésa) : Oui. On se doutait que la question allait venir. Dans le
fond, pour donner de la souplesse, là, aux personnes, c'est certain qu'on leur
permet de modifier une demande, que ce soit... si, au début, c'était un acte
notarié, ils peuvent faire un autre acte notarié... un acte notarié, ils
peuvent faire une demande devant témoin,
mais, dans tous les cas, c'est acheminé au registre. La loi va vraiment...
exprime vraiment, là, que la nouvelle demande
écrase la première, puis c'est vraiment, en fait, la dernière qui va être
déposée au registre qui va être applicable.
C'est un peu aussi
comme on a dans les testaments, on peut avoir un testament notarié. Donc, le
testament notarié reste au bureau du notaire, mais ça n'empêche jamais une
personne de faire un nouveau testament devant témoin,
puis là il y aurait préséance du testament devant témoin, même s'il y a un acte
notarié. Donc, il ne faut pas le voir comme
l'acte notarié est plus fort, c'est la forme la plus forte. C'est vraiment une
question de... les deux procédés sont reconnus en vertu de la loi. Donc,
c'est vraiment le registre, là, qui va nous dire quelle est la demande
applicable. C'est pour ça qu'on l'a prévu, d'ailleurs, qu'il faut que ce soit
versé au registre pour que la demande soit applicable.
Mme Caron : Parfait.
Donc, si je comprends bien, une personne qui a fait une demande anticipée par
acte notarié en août 2019 peut très bien changer d'idée en août 2029, ne pas
faire d'acte notarié, simplement faire la démarche
avec son professionnel compétent, qui va verser au registre, et puis ce sera
l'acte le plus... bien, c'est-à-dire la demande la plus récente au
registre qui aura préséance, qu'elle soit notariée ou pas, de la même manière
qu'un testament, comme l'exemple que vous avez donné.
Mme Lavoie
(Térésa) : Oui.
Mme Caron : O.K.
Parfait. Merci.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Je
crois avoir vu la députée de Sherbrooke, est-ce que je me trompe? Non? Voilà.
Mme Labrie : Oui. C'était par
rapport au retrait, parce qu'il y a quand même eu plusieurs commentaires à l'effet de simplifier au moment du retrait. Donc,
j'aimerais ça, peut-être, que ce soit clarifié pourquoi... Dans le cas
d'une demande qui n'est pas anticipée, si une personne
veut retirer sa demande, elle peut le faire en tout temps? Est-ce qu'elle a
besoin d'être assistée par un professionnel compétent pour le faire? Là, on me
fait signe que oui, donc c'est exactement... c'est symétrique, là, avec une
demande régulière? Parce qu'il y a quand même plusieurs commentaires qui ont
été faits dans ce sens-là, que ça devrait être une procédure simplifiée pour le
retrait.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Peut-être que Dr Evoy
pourrait répondre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Bélanger : Non, Dr Evoy, s'il
vous plaît. Excusez-moi.
M. Evoy
(François) : ...peut-être, je pense, dans le cas particulier,
ce qui différencie de la demande contemporaine, c'est qu'évidemment la
personne a un diagnostic de maladie neurodégénérative puis qu'on s'attend à ce
qu'il y ait inaptitude éventuellement. Donc, avant de retirer la demande, on
doit juger à nouveau de l'aptitude à consentir. C'est ça, la distinction.
Sinon, évidemment, la question ne se poserait pas.
Mme Labrie : Effectivement. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement?
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai
d'autres interventions sur l'article 29.11? On passe donc à
l'article 29.12 qui va également introduire un amendement. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
article 29.12 : «Un professionnel de la santé ou des services sociaux
qui dispense des soins à une personne ayant obtenu un diagnostic de maladie
grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir
aux soins doit, lorsqu'il prend connaissance de cette inaptitude, consulter le
registre établi en vertu de l'article 63.
«Si une demande anticipée formulée par cette
personne s'y trouve, il en prend connaissance et la verse à son dossier, à
moins qu'elle ne l'ait déjà été. De plus, il doit s'assurer que tout tiers de
confiance désigné dans la demande a été avisé de la survenance de l'inaptitude
de la personne.
«Le professionnel informe également les
professionnels de la santé ou des services sociaux membres de l'équipe de soins
responsable de cette personne de l'existence de la demande.»
Commentaires : L'article 29.12 proposé
par l'article 18 du projet de loi prévoit l'obligation pour un
professionnel de la santé ou des services sociaux qui constate l'inaptitude à
consentir aux soins d'une personne ayant obtenu un diagnostic de maladie grave
et incurable menant à une telle inaptitude de consulter le registre établi en
vertu de l'article 63 de la loi afin de voir si une demande anticipée
formulée par cette personne s'y trouve et, le cas échéant, d'informer tout
tiers de confiance désigné dans la demande de la constatation de cette
inaptitude.
Cette obligation permet d'assurer une certaine
vigie des demandes anticipées pour éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli et de
débuter, en quelque sorte, le processus d'examen des souffrances décrites dans
la demande prévue aux articles 29.13 et suivants proposés par
l'article 18 du projet de loi.
À cet égard, l'article 29.12 prévoit
l'obligation, pour le professionnel ayant constaté l'inaptitude, d'informer de
l'existence d'une demande anticipée les professionnels de la santé ou des
services sociaux membres de l'équipe de soins responsable de la personne.
Ainsi, une surveillance attentive de l'état de la personne pourra se faire.
Notons enfin que les obligations prévues par
l'article 29.12 n'incombent pas nécessairement au professionnel compétent
qui a prêté assistance à la personne pour la formulation de sa demande
anticipée et ne se... et ne limite pas le rôle du tiers de confiance prévu à
l'article 29.6.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Vous allez nous présenter l'amendement.
Mme Bélanger : L'amendement, alors,
article 18, article 29.12:
Remplacer, dans le premier alinéa de
l'article 29.12 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par
l'article 18 du projet de loi, «établi en vertu de l'article 63» par
«visé à l'article 29.10».
Commentaires : L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et des services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnée. Il a le
même objet que les amendements portant sur les articles 29.10, 29.11 de la
Loi concernant les soins de fin de vie proposés par l'article 18 du projet
de loi.
Le texte modifié se lit ainsi :
«29.12. Un professionnel de la santé ou des
services sociaux qui dispensent des soins à une personne ayant obtenu un
diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux
soins doit, lorsqu'il prend connaissance de cette inaptitude, consulter le
registre visé à l'article 29.10.
«Si une demande anticipée
formulée par cette personne s'y trouve, il en prend connaissance et la verse à
son dossier, à moins qu'elle ne l'ait déjà été. De plus, il doit s'assurer que
tout tiers de confiance désigné dans la demande a été avisé de la survenance de
l'inaptitude de la personne.
«Le professionnel informe également les
professionnels de la santé ou des services sociaux membres de l'équipe de soins
responsable de cette personne de l'existence de la demande.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Alors, pour...
Est-ce qu'on doit préciser que, dans le cas où il n'y en a pas, de demande, ou
on ne trouve pas de demande au registre, on ne poursuit pas de démarche?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : On me dit que c'est
implicite.
• (11 h 10) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement? Si
je n'ai pas d'autre intervention, on procède aux voix. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article... l'introduction de l'article 29.12? Si je n'ai pas d'autre
intervention, nous allons poursuivre, Mme la ministre, avec
l'article 29.13 qui introduit également un amendement.
Mme
Bélanger : Oui. Alors, la personne...
Article 29.13 : «La personne qui a formulé une demande
anticipée doit faire l'objet d'un examen par un professionnel compétent lorsque
le tiers de confiance avise un professionnel de la santé ou des services
sociaux qu'il croit que la personne éprouve, selon le cas :
«1° les souffrances décrites dans sa demande;
«2° des souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables.
«Le professionnel de la santé ou des services
sociaux doit informer un professionnel compétent qu'il a reçu un avis du tiers
de confiance.
«L'examen vise à déterminer si la personne
paraît bel et bien objectivement éprouver les souffrances visées au
paragraphe 1 ou 2° du premier alinéa.»
Commentaires : L'article 29.13 proposé
par l'article 18 du projet de loi prévoit qu'une personne ayant formulé
une demande anticipée et qui paraît éprouver les souffrances décrites dans sa
demande doit faire l'objet d'un examen par un professionnel compétent pour
vérifier si elle éprouve bel et bien ces souffrances.
Le professionnel de la santé ou des services
sociaux, avisé par un tiers de confiance, a alors l'obligation d'informer de la
situation un professionnel compétent.
L'examen exigé peut être initié non seulement
par la démarche d'un tiers de confiance qui croit que la personne éprouve ces
souffrances, mais également par un professionnel de la santé ou des services
sociaux membre de l'équipe de soins responsable de la personne ou par un
professionnel compétent qui a constaté l'inaptitude à consentir aux soins de la
personne, comme nous le verrons plus précisément dans les articles suivants.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : La présentation de l'amendement.
Mme Bélanger : Oui. Alors, au niveau
de l'amendement :
Article 29.13 de la Loi concernant les
soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi :
1° dans le premier alinéa :
a) supprimer, dans ce qui précède, le
paragraphe 1°, «que la personne éprouve»;
b) remplacer, dans le paragraphe 1°, «les
souffrances» par «qu'elle présente les manifestations cliniques liées à sa
maladie et»;
c) remplacer le paragraphe 2° par le
paragraphe suivant :
«2 qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables.»;
2° remplacer le troisième alinéa par le
suivant :
«L'examen effectué par le professionnel
compétent vise à déterminer si la personne présente, de manière récurrente, les
manifestations cliniques visées au paragraphe 1° du premier alinéa et si
la situation médicale de cette personne
donne lieu de croire, sur la base des informations dont dispose ce
professionnel et selon le jugement clinique qu'il exerce, que celle-ci éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées
dans des conditions jugées tolérables.»
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec l'amendement ayant apporté des
modifications à l'article 29.6 de la Loi concernant les soins de fin de
vie, proposé par l'article 18 du projet de loi. En effet, il reprend les situations prévues à cet article 29.6
suivant lesquelles un tiers de confiance a la responsabilité d'aviser un
professionnel de la santé ou des services sociaux qui
dispense des soins à la personne ayant formulé une demande anticipée en raison
de sa maladie.
Alors, le texte modifié, je vais en faire la
lecture : «La personne qui a formulé une demande anticipée doit faire
l'objet d'un examen par un professionnel compétent lorsque le tiers de
confiance avise un professionnel de la santé ou des services sociaux qu'il
croit, selon le cas :
«1° qu'elle présente les manifestations
cliniques liées à sa maladie [et] décrites dans sa demande;
«2° qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables.
«Le professionnel de la santé ou des services
sociaux doit informer un professionnel compétent qu'il a reçu un avis du tiers
de confiance.
«L'examen effectué par le professionnel
compétent vise à déterminer si la personne présente, de manière récurrente, les
manifestations cliniques visées au paragraphe 1° du premier alinéa et si
la situation médicale de cette personne
donne lieu de croire, sur la base des informations dont dispose ce
professionnel et selon le jugement clinique qu'il exerce, que celle-ci éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées
dans des conditions jugées tolérables.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. Sur le dernier paragraphe, vers... dans l'amendement, on parle...
on dit que «l'examen effectué par un professionnel compétent vise à déterminer
si la personne présente, de manière récurrente,
les manifestations cliniques...» Puis, à la fin, on dit que... on parle plutôt
de persistantes, dans des conditions jugées tolérables.
Alors, est-ce que qu'il y a... encore là, est-ce
que ce sont deux choses différentes? De manière récurrente, c'est-à-dire qui
revient, de manière persistante, c'est que ça perdure sans relâche. Est-ce
qu'on a... Mon souci, c'est de s'assurer qu'on est... qu'il y a une cohérence
entre les deux, entre ce qu'ils visent à déterminer puis ce qu'ils déterminent
finalement, puis évidemment que c'est cohérent avec les autres articles.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, ma
compréhension, c'est que «de manière récurrente», c'est en lien vraiment avec
les manifestations cliniques, tandis que, quand on parle un peu plus bas des...
on parle de souffrances. Quand on parle de «persistantes», on parle
spécifiquement de souffrances, tandis que les manifestations cliniques, c'est
beaucoup plus large, là. Alors, c'est comme ça que je le comprends.
Mme Caron : O.K. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement? Si
je n'ai pas d'autre intervention, l'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'article 29.13? On va donc passer à
l'article suivant, l'article 29.14, également avec un amendement. Mme la
ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : «29.14. Si tout tiers de
confiance désigné dans une demande anticipée est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire, la personne
qui a formulé la demande doit faire l'objet de l'examen prévu au
troisième alinéa de l'article 29.13
relatif aux souffrances qu'elle paraît éprouver, lorsqu'un professionnel
compétent, selon le cas :
« 1 constate
à première vue que la personne paraît objectivement éprouvée soit :
a) les souffrances décrites dans sa demande;
b) les souffrances physiques et psychiques
persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables;
« 2 est
avisé par une personne qu'elle croit que la personne éprouve de telles
souffrances.
« Un
professionnel compétent doit, avant d'effectuer l'examen, prendre les moyens
raisonnables pour aviser de la situation tout tiers de confiance désigné dans
la demande.»
Commentaires : L'article 29.14 vise à
prévoir les situations suivant lesquelles une personne qui a formulé une demande anticipée doit faire l'objet d'un
examen par un professionnel compétent, lorsque le ou les tiers de
confiance désignés dans la demande sont empêchés d'agir, refuse ou néglige de
le faire.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Maintenant, on va entendre l'amendement.
Mme Bélanger : L'amendement. Alors,
au premier alinéa de l'article 29.14 de la Loi concernant les soins de fin
de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi :
1° supprimer, dans ce qui précède le
paragraphe 1°, «relatif aux souffrances qu'elle paraît éprouver,»;
2° remplacer les paragraphes 1° et 2° par les
paragraphes suivants :
«1° constate, à première
vue, soit :
«a) qu'elle présente certaines des
manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«b) que sa situation médicale donne lieu de
croire qu'elle éprouve des souffrances physiques et psychiques persistantes et
insupportables;
«2° est avisé par une personne qu'elle croit que
la personne présente les manifestations cliniques visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1° ou qu'elle
éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables.»
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec l'amendement ayant apporté des
modifications à l'article 29.1 de la
Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet
de loi. Il ajuste les situations qu'un professionnel compétent
constaterait et pour lesquelles les personnes ayant formulé une demande
anticipée devraient faire l'objet d'un examen.
Par ailleurs, l'amendement ne reprend pas l'idée
que les souffrances constatées ne peuvent être apaisées dans des conditions
jugées tolérables. En effet, cet aspect de l'analyse des souffrances s'effectue
plutôt lors de l'examen requis et prévu au
troisième alinéa de l'article 29.13 de la Loi concernant les soins de fin
de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi.
• (11 h 20) •
Le texte modifié se lit ainsi : « 29.14. Si tout tiers de
confiance désigné dans une demande anticipée est empêché d'agir, refuse ou
néglige de le faire, la personne qui a formulé la demande doit faire l'objet de
l'examen prévu au troisième alinéa de l'article 29.13 lorsqu'un
professionnel compétent, selon le cas :
«1° constate à première vue soit :
«a) qu'elle présente certaines des
manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«b) que sa situation médicale donne lieu de
croire qu'elle éprouve des souffrances physiques et psychiques persistantes et
insupportables;
«2° est avisée par une
personne qu'elle croit que la personne présente les manifestations cliniques
visées au sous-paragraphe a du
paragraphe 1° ou qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques
persistantes et insupportables.
«Un professionnel compétent doit, avant
d'effectuer l'examen, prendre les moyens raisonnables pour aviser de la
situation tout tiers de confiance désigné dans la demande.»
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai des
interventions? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Alors, merci, Mme
la Présidente. La question que j'ai dans ce cas-ci : Est-ce que... Je
comprends qu'on dit, au début... c'est «si le tiers de confiance désigné
est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire». Est-ce que je comprends que
le professionnel compétent procède quand même à l'examen? Parce qu'il y a eu
désignation d'un tiers de confiance, s'il est empêché d'agir... il est empêché
d'agir. Mais, s'il refuse de le faire parce qu'il juge, comme tiers de
confiance, que ce n'est pas le temps, est-ce que le professionnel procède quand
même à un examen? C'est ce que ça laisse entendre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : En fait, pour moi,
là, ma compréhension de cet article-là, c'est que, lorsqu'un tiers de confiance
désigné ne peut procéder, là, il est soit empêché d'agir ou refuse ou néglige
de le faire, à ce moment-là, c'est le professionnel qui va vraiment faire les
différentes interventions. Je ne suis pas sûre que je comprends bien votre
question, là, mais...
Mme Caron : Bien, en fait, c'est
peut-être dans la compréhension du... Dans ma compréhension du début, là, de
29.14, où on dit : «Si tout tiers de confiance désigné dans une demande
anticipée est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire, la personne qui a
formulé la demande doit faire l'objet de l'examen prévu au troisième alinéa
[...] lorsqu'un professionnel compétent, selon le cas, constate...».
Donc, ce n'est pas uniquement dans le cas où le
tiers de confiance est décédé ou devient inapte lui-même, mais c'est même dans
le cas où il refuse. Alors, est-ce que... comment dire? Est-ce que, vu qu'il y
a une demande d'aide médicale à mourir qui a été formulée, une demande
anticipée dans laquelle il y a désignation d'un tiers, mais que, rendu au moment où l'équipe de soins pense
que c'est le temps, le tiers refuse, que, là, l'équipe va avoir
préséance sur le tiers? Est-ce que c'est ça que ça dit?
Mme Bélanger : Mme la Présidente,
j'aimerais que Me Lavoie puisse peut-être clarifier.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En fait,
il y a comme un... tout au long des articles concernant les demandes, là, il y
a comme une aura, là, je vais dire ça comme ça, là, pour être certain que la
personne, elle ne soit pas laissée dans sa souffrance puis qu'on oublie de s'en
charger, là, autrement dit.
Donc, 29.14, oui,
parle du refus du tiers de confiance, mais la loi ne vient pas qualifier son
refus, là. Est-ce que c'est un refus bien fondé ou un refus qui ne serait pas
fondé? Ce qu'on veut s'assurer, c'est que, dans ce cas-là, si
une autre personne... parce que peut-être que la personne, le tiers de
confiance va refuser à bon droit ou pas à bon droit, mais c'est comme une façon
de sécuriser le processus aussi. À partir du moment où il y a une autre
personne qui pourrait constater que la personne a les manifestations cliniques
ou les souffrances, là, l'examen doit avoir lieu.
Évidemment, si le
tiers de confiance refusait parce qu'il est trop tôt dans le processus ou que
les manifestations cliniques ne sont pas là, le professionnel compétent qui va
faire l'examen exigé, son évaluation va être assez brève, là, si je peux dire
ça comme ça. Mais l'objectif de 29.14, c'est comme un rempart, là, si on veut,
là, pour s'assurer que la personne qui souffre, qui a des manifestations
cliniques puisse être adéquatement évaluée puis que le processus suit son
cours, le cas échéant.
Mme Caron : O.K.
Donc, ça ne donne pas nécessairement lieu tout de suite à l'aide médicale à
mourir après. Il va... c'est un examen que le professionnel de la santé va
faire, un jugement clinique qu'il va poser puis il va dire : Non, il est
trop tôt, ce n'est pas tout rencontré ou, oui, il faudrait procéder, puis là
c'est là peut-être que le tiers va s'opposer, après cet examen-là. Dans un cas
où... comme ça, là.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme la
députée de Sherbrooke?
Mme Labrie : Mais
le tiers ne peut pas s'opposer, même après l'examen? Une fois que l'examen a
été fait, si les souffrances sont avérées, le tiers ne peut pas s'opposer?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Bien, en fait, là, on est dans une hypothèse d'une
situation, là, particulière, là, parce que, là, en fait, ici, le premier
énoncé, c'est : Le tiers de confiance, là, il est empêché d'agir, ou
refuse, ou néglige de le faire, et là on dit : O.K., le professionnel
va faire un examen clinique.
Dans le cas de la
question que vous posez, est-ce que le tiers de confiance pourrait revenir
parce qu'il ne refuserait plus d'agir comme tiers de confiance, par exemple,
déciderait de réagir comme tiers de confiance? Mais là il reste que, quand
même, il y a un examen clinique d'un professionnel, puis là on rentre dans des
situations très particulières entre les professionnels compétents. Il y a tout
un arrimage à faire, là, parce que, là, on rentre dans des situations, je dirais,
quand même potentiellement... problème de communication, là, on va dire ça
comme ça.
Bien, j'aimerais
peut-être que... si vous permettez, que Dr Evoy puisse peut-être parler un
peu de... Dans une situation comme ça, je pense que votre expérience peut certainement
nous éclairer.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y.
M. Evoy
(François) : Mme la Présidente, oui. François Evoy.
Bien, évidemment,
c'est des situations qui vont se présenter, probablement assez rarement, mais
qui vont se présenter, c'est sûr, puis on est habitué de gérer ce genre de
situation là où, après l'évaluation, bien, il va y avoir une discussion avec le
tiers de confiance, avec la famille, puis habituellement il va y avoir un
consensus, mais... Donc, les gens peuvent être accompagnés dans ce
processus-là. Évidemment, il doit aussi... la demande qui a été faite par la
personne doit aussi être respectée.
Donc, en bout de
ligne, dans une situation comme celle-là... parce qu'évidemment, quand c'est un
testament biologique ou un testament verbal, l'opinion de la famille ou des
proches est extrêmement importante puis fait foi de tout. Mais, dans une
situation comme celle-là, il a quand même une certaine obligation
professionnelle d'aller de l'avant, parce qu'il est tout d'abord représentant
du patient, donc il doit représenter le patient. Si le tiers de confiance n'est
pas capable de se rendre à l'évidence, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien,
il pourrait y avoir une situation où il faudrait procéder, mais ça ne pourrait
pas se faire sans une discussion longue, et prolongée, et assistée de gens qui
pourraient aider, là, à cheminer dans cette situation-là.
Une voix :
Éthique.
M. Evoy
(François) : Oui, oui, au niveau éthique, très difficile, évidemment,
oui.
Mme Labrie : Ça
répond. Bien, en fait, c'est ce que j'avais compris aussi, mais simplement, le
commentaire de ma collègue est venu comme
semer le doute. Ça fait que merci de clarifier. Moi, cet article-là... bien,
cet amendement-là, en fait, c'est l'amendement qui vient prévoir ce dont
on discutait tout à l'heure, là, en fait, ce qui vient baliser la possibilité
pour n'importe quelle autre personne de lever ce drapeau, et donc ceci existe.
Mme
Bélanger : Oui, tout à fait. Bien, je pense que ça prend... Je
m'excuse, je vous regardais. Alors, oui, tout à fait, pour répondre, donc, à
votre interrogation, ça s'inscrit dans la discussion qu'on avait tantôt puis ça
vient vraiment préciser, là, en fait, une situation qui pourrait survenir, là,
puis qui permet... Dans le fond, je pense que le respect de la volonté de la personne ou l'obligation d'être bien
évaluée, avoir un examen clinique, tu sais, à un moment donné, ce n'est
pas le tiers de confiance, là, qui... Le tiers de confiance est là, justement,
pour lever le drapeau, puis, s'il n'est plus capable de faire ça, bien là, à ce
moment-là, c'est les professionnels, là, qui ont l'obligation, là, selon leurs
compétences, d'aller de l'avant.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme
la ministre. Est-ce que j'ai d'autres
interventions? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : En
fait, j'ai une question. Est-ce que... parce que, si j'ai posé la question,
c'est justement que ce n'était pas tout à fait clair pour moi. Est-ce que c'est
préférable ou non préférable, d'un point de vue juridique, de clarifier
peut-être un flou qu'il peut y avoir ou est-ce que c'est... Est-ce que ce
serait, par exemple, excessif de préciser dans la loi que c'est la demande de
la personne qui a préséance ou est-ce que c'est préférable de ne pas le
mentionner, de laisser telles quelles ces questions, point de vue juridique?
Parce qu'on... c'est ça, les médecins, comme Dr Evoy a dit... c'est que,
parfois, ça peut arriver, puis ça prend une longue discussion, puis tout ça,
puis, en même temps, les médecins ne veulent
pas être poursuivis par la suite pour avoir... médecins ou professionnels
compétents, pour avoir posé un acte.
Alors, c'est juste...
c'est une question que je pose, là : Du point de vue juridique, est-ce que
c'est... mieux vaut laisser tel qu'amendé comme ça? Est-ce que c'est suffisant
ou est-ce qu'il faut mettre... il faudrait mettre quelque part une précision à
cet égard-là?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Mme la Présidente, je demanderais, si possible, que
Me Lavoie puisse répondre.
• (11 h 30) •
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En fait, c'est
certain que toute la Loi concernant les soins de fin de vie, là, est
basée sur l'autodétermination puis les
volontés de la personne, qu'elle exprime. Donc, de par l'esprit puis de par les
dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie, c'est certain que
c'est les volontés de la personne elle-même qui priment.
Je pense que, comme
Dr Evoy le disait tantôt, c'est au-delà du texte de loi, là. Ça ne serait
pas faux de le mentionner, mais c'est déjà très... transcendante, la Loi
concernant les soins de fin de vie, ce que vous évoquez. Donc, je ne sens pas, sur le plan juridique, une
nécessité à venir l'inscrire puis je pense que c'est au-delà du texte, là.
Ça prend de la pédagogie, puis du tact, et
beaucoup d'information, de sensibilisation pour venir appliquer ces principes-là
après, dans le «day-to-day», dans le quotidien des professionnels compétents.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Je
n'ai pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'article 29.14? Alors,
si je n'en ai pas d'autre, nous allons passer à l'introduction de
l'article 29.15, sans amendement cette fois-là. Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : «29.15. Le premier alinéa de
l'article 29.14 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la
personne qui n'a désigné aucun tiers de confiance dans sa demande anticipée.»
Commentaires :
L'article 29.15 vise à rendre applicable, avec les adaptations
nécessaires, le premier alinéa de
l'article 29.14 étudié précédemment au cas où la personne ayant formulé
une demande anticipée n'a désigné aucun tiers de confiance dans sa
demande.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci
beaucoup. Est-ce que j'ai des interventions sur l'article 29.15? Si je n'ai pas d'autre intervention, nous allons
poursuivre avec l'article 29.16, qui introduit également un
amendement. Mme la ministre.
Mme
Bélanger : «29.16. Si tout tiers de confiance désigné dans une demande
anticipée est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire ou si aucun tiers
de confiance n'est désigné dans une telle demande, un professionnel de la santé
ou des services sociaux membre de l'équipe de soins responsable de la personne
qui a formulé une demande anticipée doit aviser un professionnel compétent s'il
croit qu'elle éprouve les souffrances visées aux paragraphes 1° ou 2° du
premier alinéa de l'article 29.14.»
Commentaires :
L'article 29.16 vise à établir certaines situations où un professionnel de
la santé ou des services sociaux membre de l'équipe de soins responsable de la
personne a l'obligation d'aviser un professionnel compétent des souffrances
approuvées par une personne ayant formulé une demande anticipée.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : L'amendement.
Mme Bélanger :
L'amendement. Alors : Remplacer, dans l'article 29.16 de la Loi
concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de
loi, «qu'elle éprouve les souffrances visées aux paragraphes 1° ou 2° du
premier alinéa de l'article 29.14» par «qu'elle présente les
manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ou
qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables».
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec l'amendement ayant apporté les
modifications... des modifications à l'article 29.14 de la Loi concernant
les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi. Il ajuste les situations suivant lesquelles un
professionnel de la santé ou des services sociaux membre de l'équipe de soins
responsable de la personne ayant formulé une demande anticipée doit aviser un
professionnel compétent.
Le texte modifié se lit comme suit : «Si
tout tiers de confiance désigné dans une demande anticipée est empêché d'agir,
refuse ou néglige de le faire ou si aucun tiers de confiance n'est désigné dans
une telle demande, un professionnel de la santé ou des services sociaux membre
de l'équipe de soins responsable de la personne qui a formulé une demande
anticipée doit aviser un professionnel compétent s'il croit qu'elle présente
les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ou
qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Alors, si je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'amendement
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai des interventions additionnelles
sur l'article 29.16? Nous allons donc passer à l'article 29.17, qui
introduit également un amendement. Mme la ministre.
Mme
Bélanger : «29.17. Le professionnel compétent doit, dans le
cadre d'un examen exigé par l'article 29.13, 29.14 ou 29.15,
discuter, le cas échéant, avec le tiers de confiance et les membres de l'équipe
de soins responsable de la personne.
«Il consigne par écrit les souffrances qu'il a
observées et les conclusions de l'examen.»
Commentaires : L'article 29.17 proposé
par l'article 18 du projet de loi précise ce que le professionnel
compétent doit accomplir dans le cadre de l'examen de la personne requis par la
loi lorsque celle-ci semble éprouver les souffrances décrites dans sa demande
anticipée. Il doit ainsi avoir certaines discussions en lien avec la situation,
et ce, avec le tiers de confiance de la personne, avec les membres de l'équipe
de soins qui en est responsable et, le cas échéant, avec le professionnel
compétent qui a contresigné le formulaire de demande anticipée. Au terme de son
examen, le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée doit consigner par écrit
les souffrances qu'il a observées et les conclusions de son examen.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Présentation de l'amendement.
Mme Bélanger : Alors,
l'amendement, donc : Remplacer le deuxième alinéa de l'article 29.17
de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du
projet de loi, par l'alinéa suivant :
«Il consigne par écrit les manifestations
cliniques liées à la maladie de la personne qu'il a constatées, les autres
informations pertinentes en lien avec la situation médicale de la personne et
les conclusions de l'examen.»
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec l'amendement ayant apporté des
modifications aux articles 29.13 et 29.14 de la Loi concernant les soins
de fin de vie, proposés par l'article 18 du projet de loi. Il vise à
préciser les informations que doit consigner le professionnel compétent à la
suite d'un examen de la personne ayant formulé une demande anticipée.
Le texte modifié : «Le professionnel
compétent doit, dans le cadre d'un examen exigé par l'article 29.13, 29.14
ou 29.15, discuter, le cas échéant, avec le tiers de confiance et les membres
de l'équipe de soins responsables de la personne.
«Il consigne par écrit les manifestations
cliniques liées à la maladie de la personne qu'il a constatées, les autres
informations pertinentes en lien avec la situation médicale de la personne et
les conclusions de l'examen.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. La question, donc, dans le paragraphe vert, là, la... amendé, «les autres informations pertinentes en lien avec la
situation médicale», est-ce qu'on a des exemples de... Qu'est-ce
qu'on... Qu'est-ce que ça comprend, «les autres informations pertinentes»?
• (11 h 40) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Je
laisserais la parole au Dr Evoy.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy
(François) : Oui. Dans ce cas-ci, ça va vraiment être la... Mme la Présidente, pardon, dans ce cas-ci, ça va vraiment être la question de nos
guides de pratique qui vont nous aider à déterminer quels sont les symptômes,
les signes qui vont être importants à noter.
Évidemment, notre pratique clinique nous laisse déjà beaucoup d'indices, là,
sur ce qui va être pertinent dans cette situation-là. Mais c'est vraiment pour
laisser une trace puis pour vraiment s'assurer que ce n'est pas juste...
on fait des petites coches, là, on a un formulaire, mais que le formulaire
ou... plutôt, cette situation-là est
humanisée en mettant des termes qui sont précis, qui vont décrire, de façon
plus personnelle, la situation, finalement.
Mme Caron : O.K.
Donc, c'est encadré dans le... Ça va être encadré dans le guide de pratique...
M. Evoy (François) : Oui. Ça va
être encadré dans des... oui, tout à fait, dans des guides de pratique, là.
Mme Caron : O.K., parfait. O.K.
Merci.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai
d'autres interventions sur l'amendement? Alors, si je n'ai pas d'autre
intervention, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai
d'autres interventions sur l'article 29.17? Si je n'ai pas d'autre intervention, nous allons
passer à l'article 29.18, qui introduit également un amendement. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Oui.
«Après avoir effectué l'examen exigé par l'article 29.13, 29.14 ou 29.15,
le professionnel compétent doit informer de ses conclusions la personne
qui a formulé la demande anticipée, les membres de l'équipe de soins qui en est
responsable et, le cas échéant, tout tiers de confiance désigné dans la
demande.
«Le professionnel doit s'assurer que le
processus d'administration de l'aide médicale à mourir se poursuit seulement
lorsqu'il conclut que la personne paraît bel et bien objectivement éprouver,
d'une part, les souffrances décrites dans sa demande, et ce, en raison de sa
maladie, et, d'autre part, les souffrances physiques et psychiques
persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables.»
Commentaires :
L'article 29.18 proposé par l'article 18 du projet de loi détermine
la suite à donner à la demande anticipée suivant les conclusions du
professionnel compétent lors de son examen. Ainsi, ce professionnel doit soit
informer les intervenants concernés du fait que la personne n'éprouve pas les
souffrances décrites dans sa demande anticipée, soit s'assurer que le processus
d'administration de l'aide médicale à mourir suive son cours.
Je peux aller avec l'amendement?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : L'amendement, oui.
Mme Bélanger : Alors :
Remplacer, dans le deuxième alinéa de l'article 29.18 de la Loi concernant
les soins de fin de vie, proposé par
l'article 18 du projet de loi, «paraît bel et bien objectivement éprouver,
d'une part, les souffrances décrites dans cette demande, et ce, en
raison de sa maladie, et, d'autre part,» par «présente, de manière récurrente,
les manifestations cliniques liées à sa
maladie et qu'elle avait décrites dans sa demande et que sa situation médicale
donne lieu de croire, sur la base des informations dont il disposait et selon
le jugement clinique qu'il a exercé, qu'elle éprouve».
Le texte modifié se lit ainsi :
«29.18. Après avoir effectué l'examen exigé par
l'article 29.13, 29.14 ou 29.15, le professionnel compétent doit informer
de ses conclusions la personne qui a formulé la demande anticipée, les membres
de l'équipe de soins qui en est responsable et, le cas échéant, tout tiers de
confiance désigné dans la demande.
«Le professionnel doit s'assurer que le
processus d'administration de l'aide médicale à mourir se poursuit seulement
lorsqu'il conclut que la personne présente, de manière récurrente, les
manifestations cliniques liées à sa maladie et qu'elle avait décrites dans sa
demande et que sa situation médicale donne lieu de croire, sur la base des
informations dont il disposait et selon le jugement clinique qu'il a exercé,
qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes,
insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées
tolérables.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Je n'ai
pas d'intervention. Alors, l'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai
d'autres interventions sur l'article 29.18? Si je n'ai pas d'autre intervention, nous allons poursuivre, Mme la
ministre, avec l'article 29.19, qui introduit également un
amendement. La parole est à vous.
Mme
Bélanger : Merci. Alors : «Avant d'administrer l'aide
médicale à mourir suivant une demande anticipée, le professionnel
compétent doit :
«1° être d'avis que la personne satisfait à
toutes les conditions prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de
l'article 29.1 et au premier alinéa de l'article 29.2;
«2° obtenir l'avis d'un second
professionnel compétent confirmant le respect des conditions devant faire
l'objet d'un avis en application du paragraphe 1°.
«Le deuxième alinéa de l'article 29
s'applique au professionnel consulté.
«Tout refus de recevoir l'aide médicale à mourir
manifesté par la personne doit être respecté et il ne peut d'aucune manière y
être passé outre.
«Pour l'application du troisième alinéa, une
manifestation clinique découlant de la situation médicale de la personne ne
constitue pas un refus de recevoir l'aide médicale à mourir.»
Donc : «4.
Administration de l'aide médicale à mourir.»
Commentaires :
L'article 29.19 proposé par l'article 18 du projet de loi est la
disposition, à l'instar de l'article 29 de la loi pour le régime des demandes contemporaines, qui spécifie
toutes les vérifications requises par le professionnel compétent avant
d'administrer l'aide médicale à mourir suivant une demande anticipée.
C'est aussi cette disposition qui prévoit
l'exigence d'obtenir un avis d'un second professionnel compétent. Cette disposition encadre aussi la question du
refus manifesté par la personne au moment où est prévue l'administration
de l'aide médicale à mourir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la ministre, l'amendement.
Mme Bélanger : Alors :
Remplacer le quatrième alinéa de l'article 29.19 de la Loi concernant les
soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi, par
l'alinéa suivant :
«Si la personne présente des symptômes
comportementaux découlant de sa situation médicale, telle qu'une résistance aux
soins, le professionnel compétent doit, sur la base des informations dont il
dispose et selon le jugement clinique qu'il exerce, exclure la possibilité
qu'il s'agisse d'un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Le
professionnel doit consigner par écrit les symptômes qu'il a constatés et les
conclusions de son évaluation.»
Le texte modifié :
Avant
d'administrer l'aide médicale à mourir suivant une demande anticipée, le
professionnel compétent doit :
«1° être d'avis que la personne satisfait à
toutes les conditions prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de
l'article 29.1 et au premier alinéa de l'article 29.2;
«2° obtenir la vie d'un second
professionnel compétent confirmant le respect des conditions devant faire
l'objet d'un avis en application du paragraphe 1°.
«Le deuxième alinéa de l'article 29
s'applique au professionnel consulté.
«Tout refus de recevoir l'aide médicale à mourir
manifesté par la personne doit être respecté et il ne peut d'aucune manière y
être passé outre.
«Si la personne présente des symptômes
comportementaux découlant de sa situation médicale, telle qu'une résistance aux
soins, le professionnel compétent doit, sur la base des informations dont il
dispose et selon le jugement clinique qu'il exerce, exclure la possibilité
qu'il s'agisse d'un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Le
professionnel doit consigner par écrit les symptômes qu'il a constatés et les conclusions
de son évaluation.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme
Caron : Oui. Alors, merci, Mme la Présidente. J'aimerais
peut-être juste des explications ou clarifications. Selon ma compréhension, quand on dit... On dit,
dans l'amendement, «si la personne présente les symptômes
comportementaux découlant de sa situation médicale», etc., que «le
professionnel compétent doit, sur la base des informations dont il dispose et
selon le jugement clinique qu'il exerce, exclure la possibilité qu'il s'agisse
d'un refus de recevoir l'aide médicale à mourir.»
Est-ce que ça veut dire que le professionnel
doit s'assurer que la personne n'est pas en train d'exprimer un refus d'aide médicale à mourir, mais exprime ce
refus-là parce qu'elle est inapte, souffre de démence, ne veut pas qu'on
la touche, et donc ça impliquerait qu'on accepterait une contention chimique
pour lui administrer l'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est ce que ça veut
dire?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente. Ce que je comprends de cet article-là, c'est que, dès qu'il y a une
manifestation d'un refus, le professionnel a l'obligation de s'assurer...
d'évaluer si ce refus est en lien avec un refus catégorique exprimé ou si c'est en lien avec des comportements qui
découlent de sa maladie. Alors, moi, je le comprends vraiment comme le
professionnel qui a l'obligation, dans ce cas-là, là, vraiment d'exclure, c'est
vraiment écrit, d'exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un refus de recevoir
l'aide médicale à mourir. Il doit donc aussi consigner le tout, là, dans ses
notes d'observation et dans son évaluation. Si vous permettez, Mme la
Présidente, je pense que Dr Evoy pourrait nous apporter un éclairage aussi
à ce niveau-là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, docteur.
M. Evoy (François) : Bien, je suis
très content que ce soit écrit dans la loi, parce qu'on va être confrontés à cette problématique-là, là, clairement,
clairement, clairement. Tout simplement parce qu'avec l'évolution des
troubles cognitifs il y a quelque chose qu'on voit extrêmement fréquemment,
c'est la résistance aux soins, qui n'est pas un refus de traitement, mais
quelqu'un peut, pour des raisons comportementales liées à la maladie, par
exemple, ne pas vouloir se laver, ne pas vouloir manger, ne pas vouloir boire
ou avoir une attitude négative, ou encore, pour les prises de sang, on le voit
souvent, ça peut être assez difficile de procéder. Donc, évidemment, quand on
change la routine de quelqu'un qui a un problème comme celui-là, ne pas vouloir
ne peut... ne veut pas dire ne pas consentir aux soins.
Et le jugement clinique va être extrêmement
important là-dedans, évidemment. Si quelqu'un, à chaque jour de sa vie, refuse de manger, on s'entend que, le
jour où ça va être le temps de l'aide médicale à mourir, il y a
probablement de bonnes
chances qu'il résiste aussi au traitement. Et ça va être une question
d'expérience, encore une fois, de balises et de guides qui vont nous
aider, guides de pratique qui vont nous aider à bien saisir la différence entre
les deux, mais c'est un point important.
Et je crois qu'il y a une intention aussi que...
dans le formulaire, justement, pour la demande anticipée, qu'on adresse spécifiquement ce problème-là où il
devrait y avoir... Donc, on explique au patient que cette situation-là
pourrait survenir et quelle devrait être notre conduite dans une telle
situation. Donc, le patient pourrait déjà être au courant de cette
éventualité-là. Donc, évidemment, pour l'équipe traitante, ça va être quelque
chose de très aidant, parce qu'on s'entend que de procéder à un soin chez
quelqu'un qui a l'air d'avoir de la résistance, surtout un soin comme l'aide
médicale à mourir, ça risque d'être assez traumatisant pas juste pour le
patient, encore plus pour l'équipe traitante. Donc, clairement, ça va nous
aider.
Mme Caron : Oui, tout à fait. Puis
est-ce que, ce guide-là, on va le connaître avant l'adoption de la loi?
• (11 h 50) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Habituellement,
les guides de pratique, là, arrivent après le projet de loi, parce que les guides de pratique s'inspirent naturellement de la
loi, puis de là découle soit des guides de pratique soit des politiques
ou des procédures, mais on... Habituellement, ce n'est pas la procédure à faire
parce qu'en fait... Les guides de pratique, il y en a beaucoup pour guider les
professionnels, là, dans le réseau de la santé, puis c'est souvent fait, donc,
avec des comités d'experts, même, dans certaines situations, avec les ordres
professionnels. Donc, ça serait un processus, là, qui serait beaucoup trop...
Mme Caron : Oui, vous avez raison.
En fait, j'ai confondu guide de pratique et formulaire où... formulaire dans
lequel Dr Evoy disait : On souhaiterait que, dans ce formulaire-là,
il y ait... ce soit clairement indiqué que la personne,
donc, qui fait sa demande anticipée sache que, si elle se rend à un stade où,
justement, elle refuse, elle résiste à tout, y compris même à la
contention chimique, pour obtenir l'aide médicale à mourir, il faut qu'elle
soit au courant de ça, qu'elle soit prête à l'accepter pour procéder avec sa
demande et que son tiers de confiance, s'il y en a un, soit aussi au courant de
ça. Parce que, sinon, ça peut causer des difficultés, puis je ne pense même pas
à ce que vous avez souligné, Dr Evoy, que ça va être une expérience
traumatisante aussi pour l'équipe de soins.
Alors, ce serait... je pense que c'est
absolument nécessaire que ce soit dans le formulaire, que la personne le sache,
puis, si elle n'est pas prête à consentir à ça, bien, qu'elle ne consente pas
à... qu'elle ne fasse pas une demande d'aide médicale à mourir, parce que ça va
devenir impraticable, là.
Mme Bélanger : Oui, tout à fait.
Donc, au niveau du formulaire, dans le fond, d'avoir une précision, là, pour
que ça soit clair par rapport aux différentes conditions, là, dont notamment
celle-ci.
Mme Caron : Oui.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai
d'autres interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai
d'autres interventions sur l'article 29.19?
D'accord. Je n'ai pas d'autre intervention. Nous serions donc rendus à
l'adoption de l'article 18. Par contre, je vous rappelle qu'on a suspendu l'amendement introduit dans
l'article 29.6. Est-ce que vous souhaitez y revenir maintenant? Mme
la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Bien, Mme la Présidente, justement, je pense
que c'est important de voir est-ce qu'on... Bien, on avait effectivement demandé la suspension, là, de cet
article-là. Ça serait... Bon, je pense qu'on a eu l'occasion par la
suite, là, d'étudier l'ensemble des articles, là, qui amènent certaines
réponses. Alors, est-ce que nous avons encore... est-ce que c'est encore
nécessaire, là, qu'on puisse... Est-ce que la façon dont l'amendement est prévu
à l'article 29.6, tel qu'il a été déposé, convient maintenant ou s'il y a
lieu d'y ajouter un élément?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Oui.
Mme Caron : Bien, en fait...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je m'excuse, juste dans l'ordre des choses, on me rappelle
à l'ordre, est-ce qu'il y a consentement pour reprendre l'étude de
l'amendement? Il y a consentement. Merci. Mme la députée de La Pinière,
allez-y.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. Alors, je pense que j'ai tenu compte de ça, de l'amendement que je
proposais, tout en étudiant les autres amendements, puis je persiste à croire
que c'est important, parce qu'ici, en 29.6, on parle du
moment là où la personne fait sa demande puis désigne son tiers de confiance...
peut désigner son tiers de confiance. Je
pense que c'est important de lui dire qu'en cas de décès ou d'inaptitude du ou
des tiers de confiance désignés que la procédure suivie va être la même
que pour une demande d'aide à mourir anticipée faite sans désignation de tiers
de confiance. Je pense que c'est... ça fait partie d'une information de base
que doit avoir la personne qui fait cette demande. Alors, pour cette raison-là,
je proposerais cet amendement-là.
Mme Bélanger : Mme la Présidente,
est-ce que c'est possible de suspendre la séance pour qu'on puisse discuter de
cet élément-là?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que la suspension est recommandée partout?
Nous allons suspendre. Merci.
(Suspension de la séance à 11 h 55)
(Reprise à 12 h 26)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses
travaux.
Nous avions donc eu quelques discussions au
sujet d'un amendement qui avait été déposé à l'article 26... 29.6. Mme la
ministre, la parole est à vous.
Mme Bélanger : Oui. En fait, suite
aux différentes discussions, nous allons retirer l'amendement à 29.6 pour en
déposer un nouveau.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Donc, y a-t-il
consentement pour retirer l'amendement qui avait été déposé? Consentement. Vous avez donc déposé un nouvel amendement qui
est sur Greffier. Vous avez eu les copies...
Une voix : ...
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : On a un petit problème
technique, mais je pense que vous avez tout de même les copies en
papier. On va l'envoyer par courriel. Je vous laisse lire l'amendement que vous
redéposez.
Mme Bélanger : O.K. Alors, à
l'article 29.6 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par
l'article 18 du projet de loi :
1° dans le paragraphe 1° du premier
alinéa :
a) supprimer, dans ce qui précède le
sous-paragraphe a, «qu'elle éprouve»;
b) remplacer, dans le sous-paragraphe a, «les
souffrances» par «qu'elle présente les manifestations cliniques liées à sa maladie
et»;
c) remplacer le sous-paragraphe b par le
sous-paragraphe suivant :
«b) qu'elle éprouve les souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables;»;
2° remplacer, dans le deuxième alinéa, «empêché
d'agir» par «décédé, empêché d'agir, notamment en raison de son incapacité».
Le texte modifié se lit ainsi : «La
personne peut désigner dans sa demande anticipée un tiers de confiance auquel
elle confie les responsabilités suivantes :
«1° aviser un professionnel de la santé ou des
services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa maladie
lorsqu'il croira soit :
«a) qu'elle présente les manifestations
cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«b) qu'elle éprouve les souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables;
«2° lorsque la personne est devenue inapte à
consentir aux soins, aviser de l'existence de la demande tout professionnel de
la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison
de sa maladie ou en rappeler l'existence à un tel professionnel.
«La personne peut également désigner dans sa
demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est décédé,
empêché d'agir, notamment en raison de son incapacité, refuse ou néglige de le
faire, le remplace.
«Un tiers de confiance ne peut être un mineur ou
un majeur inapte.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Le document est sur Greffier. On a
réussi à régler le petit problème. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'amendement?
Mme Caron : Bien, je veux dire, ça
va, ça précise davantage que, pour les personnes, pour les... la qualité du
tiers de confiance, finalement. Puis je... on m'a expliqué que, si l'amendement
original avait été retenu, ça pouvait nuire à la mécanique, parce qu'on
parle... on en parle plus tard dans les articles.
Je pense que, pour le
commun des mortels, ce n'est peut-être pas si clair que ça, mais je vais me
rallier à cette position-là. Puis ce sera important que, dans les guides de
pratique, on dise bien que, si la personne qui fait la demande anticipée est
elle-même... est rendue inapte, pas encore admissible aux soins de fin de vie,
mais qu'elle est inapte, que quelqu'un... si ses tiers ne
sont pas là, elle ne peut pas les désigner. Donc, il faudra qu'on suive la même
procédure que quelqu'un qui n'aurait pas nommé de tiers de confiance. Je pense
que ça va être absolument essentiel qu'au moment de faire la demande ce soit
dit et que ce soit inclus dans le guide de pratique, là.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Si je n'ai pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
Compte tenu de l'heure, nous devons... Oui, allez-y rapidement.
• (12 h 30) •
Mme
Bélanger : Mme la Présidente, est-ce qu'il est possible de poursuivre
avec les deux articles qu'il reste à adopter? Ce sont des articles de
concordance.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce qu'il y a consentement pour poursuivre
au-delà de l'heure prescrite?
Mme Labrie : Je
m'excuse de dire non, j'ai des engagements après. Vous pouvez poursuivre sans
moi, mais moi, je vais devoir quitter.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Donc,
il y a consentement pour qu'on poursuivre sans vous ou pas?
Mme Labrie : Bien,
je... On reprend après la période de questions.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Donc, il n'y a pas de consentement. On va
reprendre après la période des affaires courantes. Donc, nous allons suspendre
les travaux. Merci.
(Suspension de la séance à
12 h 31)
(Reprise à 15 h 23)
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des
relations avec les citoyens reprend ses travaux.
Donc,
lors de la suspension de nos travaux, cet avant-midi, nous en étions rendus...
En fait, nous avons adopté l'amendement à l'article 29.6. Nous en
serions donc rendus, pour être conséquents avec nos gestes, à
l'article 29.14, dont l'amendement avait
déjà été adopté. Donc, je vais demander le consentement pour reprendre les
titres de l'amendement précédemment adopté. Consentement? Consentement.
Mme la ministre.
Mme Bélanger :
Oui. Alors, pour
l'article 29.14... Alors donc, on va y aller tout de suite avec
l'amendement.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : ...l'amendement qui a été adopté.
Mme
Bélanger : O.K., je m'excuse. Je pensais que c'est ce que vous aviez
demandé. Je n'avais pas bien saisi. Alors, 29.14, Mme la Présidente, est-ce que
c'est possible de retirer l'amendement?
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Donc,
est-ce qu'il y a consentement pour retirer l'amendement? Consentement.
Maintenant, vous allez déposer un nouvel amendement que je vais vous demander
le lire.
Mme
Bélanger : Oui. Alors donc, au premier alinéa de l'article 29.14
de la Loi concernant les soins de fin de vie proposé par l'article 18 du
projet de loi :
1° dans ce qui
précède le paragraphe 1° :
a) insérer, après
«dans une demande anticipée est», «décédé,»;
b) supprimer «relatif
aux souffrances qu'elle paraît éprouver,»;
2° remplacer les
paragraphes 1° et 2° par les paragraphes suivants :
«1° constate, à
première vue, soit :
«a) qu'elle présente
certaine des manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa
demande;
«b) que sa situation
médicale donne lieu de croire qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables;
«2°
est avisé par une personne qu'elle croit que la personne présente les
manifestations cliniques visées au sous paragraphe a du paragraphe 1° ou qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables.»
Le texte est modifié
en ajoutant un seul mot, et je vais lire le premier paragraphe :
«29.14.
Si tout tiers de confiance désigné dans une demande anticipée est décédé,
empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire, la personne qui a formulé la
demande doit faire l'objet de l'examen prévu au troisième alinéa de
l'article 29.13 lorsqu'un professionnel compétent, selon le cas...» Et
c'est le même texte.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur le nouvel amendement?
Mme
Maccarone : ...descendre pour voir le reste de... le texte final pour
voir ce serait quoi, l'article?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Vous l'avez aussi dans le Greffier. Je vous
dis ça comme ça.Voilà. Est-ce que
j'ai des interventions sur l'amendement, le nouvel amendement? Alors, si je
n'ai pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Nous allons donc passer à
l'article 29.16. Donc, je dois vous
demander le consentement pour reprendre les titres de l'amendement précédemment
adopté et je comprends que vous demandez à le retirer.
Mme
Bélanger : Oui, Mme la Présidente, exactement, je demande qu'on puisse
retirer l'amendement qui a été adopté précédemment pour l'article 29.16.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que c'est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Maintenant, vous déposez un nouveau...
Mme
Bélanger : Un nouvel amendement.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : ...un nouvel amendement. Vous allez en faire
la lecture.
Mme
Bélanger : Oui, tout à fait. Alors, à l'article 29.16 de la Loi
concernant les soins de fin de vie proposé par l'article 18 du projet de
loi :
1° insérer, après
«dans une demande anticipée est», «décédé,»;
2° remplacer «qu'elle
éprouve les souffrances visées au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de
l'article 29.14» par «qu'elle présente les manifestations cliniques liées
à sa maladie et décrites dans sa demande ou qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables».
Alors, le texte
modifié ajoute un seul mot, qui est le mot... Je vais lire la première
phrase : «Si tout tiers de confiance désigné dans une demande anticipée
est décédé, empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire ou si aucun tiers de
confiance n'est désigné dans une telle demande, un professionnel de la santé ou
des services sociaux membre de l'équipe de
soins responsable de la personne qui a formulé une demande anticipée doit
aviser un professionnel compétent s'il
croit qu'elle présente les manifestations cliniques liées à sa maladie et
décrites dans sa demande ou qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce que
j'ai des interventions sur ce nouvel amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : On
est d'accord avec l'amendement. Je voulais simplement dire... J'ai oublié de le
mentionner tantôt. Je ne suis pas habituée encore à la procédure. Juste
m'assurer que les amendements qu'on a adoptés au 29.6, 29.14 et celui-ci
seraient indiqués comme étant à ma suggestion même si c'est la ministre qui en
a fait la lecture.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Habituellement,
dans la procédure, lorsque c'est la ministre qui en fait la lecture,
c'est la ministre, mais tout le monde a suivi les travaux. On a vu qu'il y a du
travail de collaboration.
Mme Caron : D'accord.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Alors,
je repose la question : Est-ce que l'amendement est adopté? Vous
avez une question?
Mme Maccarone :
Oui. Je veux juste comprendre
pourquoi on change puis qu'on enlève la notion de souffrance puis qu'on
le remplace maintenant avec les manifestations cliniques. Je veux juste
comprendre pourquoi on dit ça, parce
qu'avant on disait «éprouve les souffrances visées aux paragraphe s1°, 2°»,
mais là on a changé... Je comprends qu'on
l'a fait aussi dans l'article précédent, puis j'aurais dû poser la question là,
mais c'est juste pour mieux comprendre pourquoi on fait ce changement.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
• (15 h 30) •
Mme
Bélanger : Oui, bien, on a eu l'occasion, là, d'en discuter ce matin,
à la séance précédente, puis, dans le fond,
là, ce que j'ai pu expliquer, c'est qu'on a voulu comme préciser davantage,
puis les manifestations cliniques, là, c'est de ça que vous faites
référence, là, je regarde le... Les manifestations cliniques, ce n'est vraiment
pas seulement la souffrance. On ne veut pas que les professionnels qui font
l'évaluation, dans le fond, évaluent seulement le volet de la souffrance, mais
l'ensemble des autres manifestations cliniques.
Mme
Maccarone : Merci. C'est clair.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup. Alors, est-ce que
l'amendement... le nouvel amendement est adopté?
Des voix :
Adopté..
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup, ce qui fait qu'on a
l'entièreté, maintenant, du bloc n° 6, avec
les nouveaux amendements, d'adopté. Alors, on va adopter l'ensemble de
l'article 18. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 18?
Mme
Maccarone : ...Mme la Présidente, juste pour s'assurer... question de
clarté. Est-ce qu'on n'avait pas d'autres articles
qui étaient suspendus? Parce que je comprends que je n'étais pas ici ce matin.
Je parlais de police, ce matin. Alors, c'est un changement de propos
total. Je veux juste me situer, si vous me permettez, parce que c'était aussi
un petit bout depuis qu'on n'était pas ensemble en commission. Ça fait qu'on
n'avait pas d'autres articles qui étaient suspendus que peut-être nous avons
déjà passés ce matin?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Nous n'avions seulement qu'un article de
suspendu. On l'a réglé, justement, avec...
Mme
Maccarone : C'étaient juste ces deux-là, voilà. O.K. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Exactement...
un amendement, c'est-à-dire, qui était suspendu. L'ensemble des autres
articles étaient... On les a passés, on a adopté chacun des amendements puis
maintenant on est rendus à l'adoption de l'article 18 tel qu'amendé.
Alors, est-ce que l'article 18, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup.
Nous en sommes
maintenant rendus au bloc VII avec l'article 30. Mme la ministre, la
parole est à vous.
Mme
Bélanger : Oui. Alors, attendez un petit peu, juste un instant.
Donc...
Des voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : ...commencer
par l'article 19 qui introduit l'article 30. C'est une
question de sémantique.
Mme Bélanger :
Alors, désolée, petits
ajustements. Effectivement, il faut se remettre dedans quand on revient
après quelques semaines. Alors : L'article 30 de cette loi est
remplacé par ce qui suit, donc :
«Si
le professionnel compétent conclut, à la suite de l'application de [...]
l'article 29.19, qu'il peut administrer l'aide médicale à mourir à la personne qui la demande, il doit la lui
administrer lui-même, l'accompagner et demeurer auprès d'elle jusqu'à
son décès.
«Si le professionnel
conclut toutefois qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir, il doit
informer des motifs de sa conclusion la personne qui la demande.
«Dans le cas d'une
demande anticipée, le professionnel doit également informer de sa conclusion
tout tiers de confiance désigné dans la demande ainsi que tout professionnel de
la santé ou des services sociaux membre de l'équipe de soins responsable de la
personne. Lorsqu'il conclut qu'il peut administrer l'aide médicale à mourir, il
doit les en informer avant de procéder à son administration.»
Commentaires. Alors,
l'article 19 du projet de loi prévoit les modifications nécessaires à
l'article 30 de la loi afin de tenir compte du nouveau pouvoir des
infirmières praticiennes spécialisées d'administrer l'aide médicale à mourir et
du nouveau régime des demandes anticipées d'aide médicale à mourir introduit
dans la loi.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions? Mme la députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme
Maccarone : Merci. Alors, si la personne rejoint les critères puis
nous pouvons poursuivre à l'administration de l'aide médicale à mourir, ça fait
qu'on a coché toutes les cases, mais la personne qui devrait l'administrer ne
peut pas poursuivre. Pourquoi qu'on n'indique pas «et de trouver un
remplacement», une personne qui pourra faire
la suite de l'acte en question?
Parce
qu'on comprend qu'on veut aussi respecter le privilège médical, où, pour x, y, z raison, ça se peut que la personne,
le professionnel, que ce soit l'infirmière praticienne spécialisée ou le
médecin, par exemple, que ce soit pour des choix personnels ou bien pour autre
raison... Bien, on ne devrait pas préciser que cette personne... parce que,
dans le fond, la personne concernée, elle rejoint déjà les critères. Ça fait
qu'on comprend que le refus, ce n'est pas en
lien avec une inéligibilité. Ça fait qu'on est rendu là, c'est juste une
question de précision. Ça fait que, si on doit informer la personne, je
trouve ça très bien, mais est-ce que nous devons peut-être penser à le
bonifier, pour s'assurer qu'on protège la personne concernée puis le dire qu'il
y aura un remplacement?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Mme la Présidente, si je peux me permettre, j'aimerais que
maître... excusez-moi, Lavoie puisse préciser, en fait, quelle est l'intention
de cet article spécifiquement.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie
(Térésa) : Oui. Alors, l'article 30 de la Loi concernant les
soins de fin de vie, là, prévoit déjà, actuellement, le mécanisme qui oblige un
médecin, quand il est question d'administrer l'aide médicale à mourir, à
administrer lui-même l'aide médicale à mourir, d'accompagner... d'accompagner
la personne et de demeurer auprès d'elle
jusqu'à son décès... prévoit aussi, à l'alinéa 2, actuellement, de l'article 30,
si le médecin conclut toutefois qu'il ne peut administrer l'aide
médicale à mourir, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa
décision.
L'objectif de la
modification, c'est vraiment de venir tenir compte des ajouts qu'on a faits
pour les infirmières praticiennes spécialisées. Donc, on vient parler de
professionnels compétents et non plus seulement de médecins. Essentiellement, là, l'alinéa 1, le nouvel alinéa 1,
reprend pratiquement l'actuel alinéa 1 de l'article 30, même
chose pour le deuxième alinéa où on reflète le changement apporté pour les
infirmières praticiennes spécialisées. Puis le nouvel troisième alinéa de
l'article 30 vient apporter une précision dans le cas des demandes
anticipées.
Donc,
quand un médecin conclut qu'il ne peut pas administrer l'aide médicale à
mourir, il informe la personne qui la
demande des motifs de sa décision. Puis cet article-là, cette disposition-là
est complétée par les dispositions suivantes qu'on va voir, principalement l'article 31, qui est modifié à
l'article 20 du projet de loi, où on prévoit un mécanisme du
professionnel compétent qui exerce sa profession. Là, je ne veux pas devancer
l'étude de cet autre article là, mais les deux
articles doivent se lire ensemble, là, pour assurer que le processus est
complet en cas de décision de ne pas administrer.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci. Merci beaucoup. Mme la députée.
Mme
Maccarone : Vous faites bien de me situer. Ça fait que ma question
suivante, c'est : Pourquoi nous ne faisons
pas référence, d'abord, à l'article 31, juste pour dire... parce que, si,
mettons, c'est un... le motif de sa conclusion et le processus... la
référence à l'article en question, que, oui... l'article 31, qui dit
pourquoi le remplacement, pourquoi il refuse... Je ne l'ai pas lu au complet,
là, mais ici, dans le 31, je présume qu'on parle aussi de trouver un
remplacement comme professionnel, dans le 31. Ça fait que pourquoi qu'on ne
fait pas référence ici au 31?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui, mais, en fait, ma question est : Pourquoi cette
phrase-là est inscrite dans l'article 30, puisqu'à l'article 31 on
énonce, là, la notion de refus et on vient la préciser?
Mme
Maccarone : ...excellente députée de l'opposition, Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Je me pratique peut-être.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : J'imagine que la question va être répondue par
Mme Lavoie.
Mme
Maccarone : ...c'est vrai, c'est une excellente question.
Mme
Bélanger : Oui, mais, en fait, Mme la Présidente, c'est que je
pense... Honnêtement, quand on lit ça... Là,
on est vraiment... Il faut se rappeler, là, qu'on est dans le bloc de
l'administration. Donc, on y va avec l'administration, les critères, etc. Je pense que d'indiquer là «si
le professionnel conclut qu'il ne peut pas l'administrer, il doit», ça
arrive un peu comme... étant donné que c'est repris en 31... Si on le laisse
là, bien, je suis d'accord avec ma collègue députée, il faudrait préciser autre
chose si on le laisse dans cet article.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que...
Mme
Maccarone : Moi, je serais l'aise de déposer un amendement, suite aux
propos de ma collègue ministre, qui souhaite
peut-être se joindre à nous de ce bord ici, de déposer un amendement pour
supprimer la phrase, si Me Lavoie dit qu'en effet... Mme la ministre...
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Est-ce
qu'à ce moment-ci vous désirez suspendre pour en discuter?
Mme
Bélanger : ...O.K. Mme la députée... Mme la Présidente...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y.
Mme
Bélanger : Désolée, simplement mentionner que je n'ai pas dit que je
souhaitais, j'ai seulement dit que je me pratiquais. C'est très, très
différent, mais...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Alors, ceci étant dit...
Mme
Bélanger : D'accord, mais ceci étant, on pourrait suspendre pour nous
permettre de regarder.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Ceci étant dit, je vais suspendre quelques
instants. Merci.
(Suspension de la séance à
15 h 40)
(Reprise à 15 h 52)
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend donc ses travaux.
Lors de la courte...
suspension, pardon, nous en étions à l'article 30 qui est introduit dans
la Loi concernant les soins de fin de vie par l'article 19. Nous avions
une discussion, Mme la députée de Westmount...
Mme
Maccarone : Saint-Louis.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : ...Saint-Louis. Je m'excuse, ça va rentrer.
Mme
Maccarone : C'est le 125e dans la liste, le w, c'est la dernière, mais
pas la moindre.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : D'accord. La parole est vous.
Mme
Maccarone : Mais pas la moindre, Mme la Présidente. Alors, je veux
remercier Mme la ministre et son équipe de nous avoir aidés avec la rédaction
de l'amendement. Alors, article 19, article 30 de la Loi concernant
les soins de fin de vie :
Insérer, dans le
deuxième alinéa de l'article 30 de la Loi concernant les soins de fin de
vie, proposé par l'article 19 du projet de loi, après «toutefois», «, à la
suite de l'application de l'un de ces articles,».
Et évidemment, comme
nous le savons, c'est à la suite des discussions que nous avons eues... c'est
pour amener de la clarté en ce qui concerne la notion de... après que les gens
sont approuvés, s'il y a un changement puis on doit aussi poursuivre avec un
refus à la suite. Ça fait que voilà.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Donc, nous allons
poursuivre avec l'article 30.1. On a... Oh! je m'excuse, je ne vous avais pas
vue. Mme la députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : Je
n'avais pas d'intervention sur l'amendement, mais j'en ai une sur l'article tel
quel.
Justement, concernant
cet alinéa-là, «si le professionnel conclut toutefois qu'il ne peut administrer
l'aide médicale à mourir, il doit informer des motifs de sa conclusion la
personne qui la demande», j'aimerais qu'on ajoute ici une obligation aussi
d'offrir des services, de mettre en place des services pour soulager les
souffrances de la personne. Parce qu'on peut postuler que la personne qui
formule une demande d'aide médicale à mourir souffre, elle ne se qualifiera
peut-être pas en vertu des critères. Ça peut arriver, mais ses souffrances sont
quand même présentes.
Donc,
ça ne me semble pas suffisant, là, de seulement informer la personne des
conclusions de l'analyse de sa situation, mais je pense qu'on doit aussi
s'assurer que quelque chose va être déployé pour répondre aux souffrances de
cette personne-là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Dans
le fond, je comprends, par votre intervention, que vous souhaitez, dans le
fond, mentionner qu'on informe de la
conclusion, mais on s'assure que la personne soit prise en charge par les
équipes soignantes compétentes.
Mme Labrie : J'aimerais effectivement...Oui, j'aimerais
qu'on explicite, à la fin de cette ligne-là, par exemple, en ajoutant
«et lui offrir des services appropriés pour soulager ses souffrances psychiques
ou physiques».
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme Labrie : C'est
un exemple de formulation, là...
Mme
Bélanger : Oui, oui, tout à fait. Bien, je pense que, sur l'intention,
là, je suis à l'aise. La seule chose que
j'aimerais valider avec Me Lavoie, c'est si on n'a pas un article qui vient
préciser ces éléments-là un peu plus loin.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Me Lavoie.
Mme
Bélanger : O.K. Dr Evoy pourrait aussi, dans le fond, intervenir, là.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Donc, la parole à Dr Evoy. Tout est beau?
M. Evoy (François) : Mme la Présidente, Mme la
députée, bien, à vrai dire, je ne sais pas si ça a besoin d'être dans la
loi, parce que c'est implicite, dans la pratique médicale, que ça doit être
offert. Donc, ça fait vraiment partie du rôle du médecin ou professionnel
compétent. Alors, je vois l'intention aussi, là, mais je crois... je ne sais
pas si c'est vraiment nécessaire... mon opinion.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la députée.
Mme Labrie : Écoutez,
si on me répond que ça ne changera pas, de toute façon, la pratique, à ce
moment-là, moi, je l'expliciterais vraiment
dans la loi, parce qu'il y a énormément de citoyens qui sont venus nous dire
qu'ils avaient cette préoccupation-là, que les moyens n'étaient pas
toujours disponibles ou mis à la disposition des gens pour soulager leurs
souffrances.
Et on parle de moyens
qui peuvent prendre toutes sortes de formes, là. On ne parle pas seulement de
soins palliatifs. On peut penser à l'accès à
du transport adapté ou à toutes sortes d'autres choses pour améliorer la
qualité de vie de ces personnes-là puis leur enlever des souffrances,
notamment psychiques. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de l'expliciter
si, de toute façon, là, c'est l'intention puis qu'on nous dit que, la plupart
du temps, c'est ce qui est déjà fait. Alors, explicitons-le, formalisons-le.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger :
Est-ce qu'on peut, Mme la Présidente, suspendre pour pouvoir en discuter?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Donc, est-ce que vous voulez suspendre
l'article, on poursuit, ou vous voulez suspendre pour...
Mme Bélanger :
Les travaux.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Les travaux. Consentement pour suspendre les
travaux? Nous allons suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à
15 h 57)
(Reprise à 16 heures)
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission
reprend ses travaux. Nous en étions à la réponse de Mme la ministre.
Mme Bélanger :
Oui. Mme la Présidente, après les échanges entre collègues et après aussi
l'intervention de Dr Evoy, on croit que tout
le volet de l'offre de services autres que l'aide médicale à mourir, advenant
la situation dont on parle, où la personne n'est pas en... ne peut
recevoir l'aide médicale à mourir, on pense que c'est couvert vraiment dans
d'autres articles, notamment l'article 4 et l'article 5 de la LSSSS.
Et je demanderai à
Me Lavoie de nous... peut-être nous préciser ces articles. Il ne faut pas
oublier que notre loi, c'est quand même la Loi concernant les soins de fin de
vie. Donc, c'est une loi qui est... On n'est pas seulement sur la loi de l'aide
médicale à mourir, on est dans la loi sur les soins de fin de vie. Donc, c'est
couvert, le fait de s'assurer que les personnes aient des services pour
soulager leurs douleurs, et les soins de confort aussi. Donc, ces éléments-là
sont prévus dans d'autres articles.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. Alors, je comprends
ce que vous voulez dire, Mme la députée... Mme la Présidente, on a
assisté aux consultations, là, puis on a entendu aussi les besoins à cet
égard-là. Quand la Loi concernant les soins de fin de vie a été adoptée, c'est
certain que, les soins de fin de vie, c'est un des soins parmi tous les
services de santé et les services sociaux qui sont offerts à l'échelle
provinciale, puis la Loi concernant cette fin de vie n'a pas été faite de façon
complètement désincarnée du reste du régime des services de santé et des
services sociaux. Donc, c'est pour ça que je vous référerais, dans un premier
temps, à l'article 5 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Puis, dans un souci
de commodité, là, je peux vous en faire la lecture, là, l'article 5 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux : «Toute personne a
le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique,
humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et
sécuritaire.» Ça, c'est un des droits des usagers qui est prévu, et il y en a
d'autres aussi, là. Tout le kit des droits est prévu dans la LSSSS, là, dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Et, en complément de
ça, je vous référerais aussi au troisième alinéa de l'article 4 de la Loi
concernant les soins de fin de vie, où justement, pour venir donner la sécurité
que vous souhaiteriez voir plus clairement à l'article... en fait, il est campé
au tout début de la loi, dans la section sur les droits des personnes relatifs
aux soins de fin de vie, où on mentionne que... juste sur l'alinéa trois de
l'article 4, «les dispositions du présent article s'appliquent en tenant compte des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des
établissements...» Et c'est la deuxième
phrase, là, qui est la plus importante, là : «Elles complètent — donc,
ces dispositions-là — celles
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
portant sur les droits des usagers et des bénéficiaires.»
Donc, le pont, si je
peux dire ça comme ça, entre les droits qui sont prévus à la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et la Loi concernant les soins de fin
de vie est à cet article-là. Donc, je comprends, l'article fait peut-être un peu chenu, mais tout est là, c'est ce
que je veux dire. «Chenu», je n'avais pas d'autre mot en tête, là,
désolée.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Me Lavoie. Mme la députée.
Mme Labrie : Merci,
Mme la Présidente. J'entends la réponse, ça ne me satisfait pas. Je vais vous
demander une suspension pour rédiger moi-même un amendement pour le soumettre à
mes collègues, parce qu'à mon sens ce qu'on fait ici, à l'article 30
introduit par l'article 19, c'est vraiment d'aller dire c'est quoi, la
procédure ou le protocole, là, selon les différentes situations, et moi, je
veux que ça fasse partie de ces étapes-là, de nommer à la personne à qui on refuse l'aide médicale à mourir
quelles sont les alternatives possibles, puisque ce service-là, il n'y
aura pas droit, ce soin-là, il n'y aura pas droit. Donc, j'estime l'ajout
nécessaire. Je vais vous demander une suspension pour le rédiger.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Alors, je vais suspendre les travaux. Merci.
(Suspension de la séance à
16 h 04)
(Reprise à 16 h 19)
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission
reprend ses travaux.
Nous en étions donc
rendus au dépôt d'un amendement. Mme la députée de Sherbrooke, la parole est à
vous.
Mme Labrie : Merci,
Mme la Présidente. Je remercie la ministre pour son ouverture, et son équipe
pour la rédaction de cet amendement qui
viendra, je pense, répondre, quand même, aux préoccupations de plusieurs
citoyens.
Donc, je vous le lis.
Article 19, article 30 de la Loi concernant les soins de fin de
vie : Insérer, à la fin du deuxième alinéa de l'article 30 de la Loi
concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 19 du projet de
loi, «et des autres services qui peuvent lui être offerts pour soulager ses
souffrances».
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci.
Pour le besoin de toutes, je vais apporter une correction de forme, parce que, dans l'amendement qu'on a, c'est
«soins», on le remplace par «services». Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention sur l'amendement,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
• (16 h 20) •
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
Merci beaucoup. Nous allons... Je vous rappelle qu'on n'adopte pas les
articles dont on parle avant la fin, qui va être l'article 19 au total. On
est rendus à l'article 30.1 qui est introduit par l'article 19.
Mme
Maccarone : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oh! Je m'excuse, allez-y.
Mme Maccarone : Merci.
Ce que je souhaite savoir, c'est, dans le fond, là, pratico-pratique, comment
ça fonctionne, quand c'est un refus, puis on informe les motifs de sa
conclusion à la personne qui la demande. C'est quoi, le processus? Est-ce que
c'est par écrit? Parce que, là, on rentre un peu dans le légal. Je peux
imaginer que, quand je rencontre mon médecin, tout est écrit dans mon dossier
médical, que je n'ai peut-être pas accès. Mais, dans un cas comme une demande
de l'accès de l'aide médicale à mourir... parce que, rendu à ce point-ci, ça se
peut que c'est le tiers qui est là qui l'accompagne. Comment cette information
est partagée, rendu à ce point? Ça se peut que, quand l'information est
partagée avec la personne concernée, aussi, on n'entend pas tout le message, on
ne peut pas partager le message avec nos proches qui nous accompagnent pour ce
moment. Alors, pratico-pratique, comment ça fonctionne? Juste pour s'assurer
que c'est bien clair pour tout le monde.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la Présidente,
Dr Evoy...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...va nous expliquer.
Mme Bélanger : ...oui, pourrait nous
expliquer.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy
(François) : Oui, c'est... Bien, à vrai dire, évidemment, c'est
parce que, là, il y a un refus parce que, justement, on pense qu'il ne
répond pas aux critères, donc il faut expliquer au patient. Donc, il y a une
procédure aussi, dans la loi ou dans le formulaire, il faut l'écrire
expressément pourquoi. Donc, le formulaire, on doit faire part de nos
constatations au niveau professionnel, qui fait en sorte qu'il y a refus, et on
doit l'expliquer de façon claire au patient, si c'est une demande
contemporaine; au tiers de confiance, si c'est une demande anticipée. Là, ce
n'est pas arrivé, parce qu'évidemment la loi n'est pas encore adoptée, mais ce
serait la façon de procéder.
Mme Maccarone : C'est quand même par
écrit?
M. Evoy (François) : Tout à fait,
oui, oui.
Mme Maccarone : Ça fait qu'il y a
une trace que nous pouvons suivre?
M. Evoy (François) : Oui, tout à
fait. À vrai dire, il faut envoyer le formulaire quand même et faire... donner
les raisons, les explications, là, du refus, de façon détaillée.
Mme Maccarone : Mais est-ce que ça,
c'est quelque chose qui est écrit dans le guide ou est-ce que c'est quelque
chose qu'on retrouve ailleurs dans la loi? Parce que c'est quand même une
pratique légale, je ne sais pas, c'est... Est-ce que... Où est-ce qu'on
retrouve cette pratique, quand on parle du refus, le refus... le côté médical,
professionnel, pas la personne concernée.
M. Evoy (François) : Oui, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Docteur... Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Je suis en train de regarder si c'est dans un
autre article qu'on parle de ça ou si c'est couvert complètement,
peut-être, plus dans le code de déontologie et le code de pratiques des
professionnels. Je laisserais peut-être Dr Evoy.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy
(François) : Oui, c'est ça, parce que je demandais, justement,
à Me Lavoie, Mme la Présidente, si c'était écrit texto dans la loi. Mais, dans nos guides de pratique, nous, c'est
clair que, dans le formulaire, il faut le faire. Donc, il y a toute une
procédure, dans la procédure du formulaire, il faut expliquer pourquoi, si
jamais il y a un refus de procéder.
Mme Maccarone : Je réitère ma
demande de voir ce formulaire, j'espère, avant l'adoption de la loi. Je pense que ça va être important pour que... pour tous les
parlementaires d'avoir au moins l'aperçu de qu'est-ce que ça va avoir
l'air. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup, puis je pense, dans le fond,
on fera fausse route, si on n'a au moins pas eu l'occasion de jaser un peu de
ça avant que la loi soit adoptée, mais... Ça fait que, d'abord, ça veut dire
qu'on n'a pas besoin d'ajouter par écrit,
ici, parce que, c'est sûr, c'est écrit ailleurs, dans ce formulaire qu'on n'a
toujours pas vu.
M. Evoy
(François) : ...c'est que le
formulaire existe déjà pour les demandes contemporaines. Donc, ça va
être juste une modification du formulaire pour accommoder les nouveaux soins,
tout simplement. Donc, ça va... mais, dans le formulaire déjà présent, c'est
déjà effectif.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 30? Parfait. Nous allons donc passer à l'article 30.1. Mme
la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors, pour
l'article 30.1 : «Une demande anticipée ne devient pas caduque du
fait qu'un professionnel compétent a conclu qu'il ne peut administrer l'aide
médicale à mourir, à moins que cette conclusion ne découle du refus de recevoir
cette aide manifesté par la personne.
Commentaires : L'article 19 du projet
de loi propose également l'insertion d'un nouvel article 30.1, dans la
loi, visant à établir qu'une demande anticipée ne devient pas invalide du fait
qu'un professionnel compétent a conclu qu'il ne peut administrer l'aide
médicale à mourir, sauf si cette conclusion découle du refus de recevoir cette
aide manifesté par la personne. Dans ce dernier cas, la demande anticipée n'est
plus valide.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'article 30.1? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. J'aurais une question. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui
a fait la demande anticipée arrive à un stade où elle dit : Non, je ne
veux pas le recevoir, alors là, automatiquement, ça devient caduc? Mais
peut-être que cette personne juge qu'elle peut endurer encore ses souffrances
ou, pour une raison personnelle ou une autre, elle ne veut pas maintenant, mais
peut-être que, dans six mois, elle va vouloir recevoir l'aide médicale à mourir.
Est-ce que cet article-là fait en sorte qu'elle sera obligée de recommencer
tout le processus pour la redemander dans six mois?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Je laisserai la parole à Dr Evoy parce que
je... il risque... je pense qu'il y a des expériences, là, à ce jour.
Puis oui, effectivement, je pense que, de ce que je comprends,
professionnellement, il y a des personnes qui peuvent attendre et, dans le
fond, déterminer que ce n'est pas le bon moment, qu'ils aimeraient reporter à
plus tard. Ça fait que, dans votre question, c'est : Est-ce qu'il faut
qu'il refasse, à ce moment-là, tout le processus?
M. Evoy
(François) : Là, on parle des demandes anticipées? Oui. Bon,
évidemment, si quelqu'un veut retirer sa demande anticipée, bien, il faut qu'il y ait une intervention médicale
pour juger de la compétence à consentir, de l'aptitude à consentir, et, s'il est apte à consentir, bien là,
il y a un formulaire qui va avoir à être rempli par la personne pour
retirer sa demande. Et, je crois, ce qui est
prévu dans la loi, c'est que ce formulaire-là doit, évidemment, être envoyé au
Registre des directives médicales anticipées et retirer, évidemment, la demande
qui était présente déjà pour dire que la personne n'est plus, maintenant, sur
le registre des demandes médicales anticipées.
Évidemment, si le patient est devenu inapte à
consentir, malheureusement, là... théoriquement, sa demande demeure active. Donc, on peut retirer le
consentement, tant qu'on est apte à consentir. Évidemment, si le patient
change d'idée, et que, six mois plus tard,
il décide de refaire une autre demande, et qu'il est encore à consentir,
théoriquement, il peut refaire une autre demande.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme la députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone : Oui. Dans le mémoire
de Véronique Hivon, elle, elle nous parle des articles 30.1, 30.2, puis je cite son mémoire, elle dit : «La
caducité et la radiation de la demande anticipée, du seul fait de l'expression,
à un moment x, de refus de recevoir
l'aide médicale à mourir par la personne, apparaissent trop radicales puisqu'il
n'est pas impossible que l'évolution
de la personne fasse en sorte qu'elle ne manifeste pas de refus à un autre
moment dans le futur.»
Ça fait que je comprends, de ce qu'on entend de
Dr Evoy, c'est qu'on va pouvoir déposer une autre demande. Mais il n'y a pas
moyen d'avoir le mi-chemin? Parce qu'on peut imaginer que, cette semaine, j'ai
changé d'idée. Puis on a dit à maintes
reprises, dans cette commission : Nous allons toujours respecter le choix
de la personne concernée, si c'est un refus. Et c'est très clair, mais
on peut... Pourquoi il faut que ça soit si radical? Pourquoi il faut que ce
soit un oui ou un non, mais pas un : O.K., mais peut-être nous pouvons
revenir la semaine prochaine, dans deux semaines, au lieu de recommencer le
processus encore une fois, quand on sait que c'est lourd, ça prend des fois un
tiers de confiance, toute la famille, un notaire, un avocat, des coûts?
Pourquoi on ne peut pas avoir juste une notion d'on peut revenir la semaine
prochaine, dans deux semaines?
C'est ça qui est manquant, pour moi. Parce que,
je suis d'accord avec elle, j'ai vraiment l'impression qu'on va loin dans la
demande. Je comprends la nécessité légale, mais c'est pour ça que je me demande
si on n'a pas un mi-chemin, dans le langage, pour s'assurer qu'au moins ces
personnes ne vont pas avoir besoin de toujours retourner à refaire tout le
processus, quand ça peut juste être le moment ou un manque de courage, un changement
d'idée, mais ils savent que, dans deux semaines, ça se peut qu'ils vont vouloir
revenir.
• (16 h 30) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, je comprends ce
que vous dites, là, mais là on est en train d'amener, dans le fond... parce qu'on a parlé, ce matin, là, de toute la
façon... une personne peut exprimer un refus, puis, quand c'est fait,
comment ça doit se
faire, puis que c'est la dernière décision, en fait, qui l'emporte, là, je vais
dire ça comme ça, sur les décisions antérieures. La personne peut
changer d'idée, c'est toujours la dernière décision, un peu comme un... les
testaments. C'est l'exemple qu'on a donné ce matin.
Là, dans le
fond, ce qu'on est en train de discuter, c'est, si la personne... Puis là
est-ce qu'on est dans la demande contemporaine ou la demande anticipée?
Parce que, là, il faut faire la nuance entre les deux choses. Parce que la
demande contemporaine, vous me corrigerez, docteur, mais je pense que quelqu'un
va signifier... bon, il répond à tous les
critères, et dire : Moi, ça pourrait être, mettons, telle date, le
20 juin. Et là, rendu tout près du moment, la personne dit : Je ne suis pas prête, là, parce que,
bon, il y a peut-être eu... peut-être, la personne est dans une période
de sa maladie, ou peu importe.
Alors, pour moi, puis là je ne sais pas s'il y a
eu des situations comme ça, là, dans les demandes actuelles, je pense que là, à
ce moment-là, il y a une discussion avec le médecin, puis on attend plus tard.
Je ne suis pas sûre qu'on refait toute la
demande puis tout le processus, là. Ça fait que ça, c'est vraiment pour la
demande contemporaine. Je veux dire,
la personne est apte, donc c'est elle qui décide. Mais, dans une demande
anticipée, là, on est dans d'autres choses, parce que, la demande
anticipée, la personne fait sa demande au moment où elle est apte, mais, en
cours de route, elle risque de devenir inapte.
Donc, la
question que vous posez : Est-ce qu'à la dernière minute, elle peut
changer d'idée? Mais logiquement, dans la demande anticipée, la
personne... si on est dans une demande anticipée, c'est parce que la personne a
fait cette demande-là le jour où elle serait inapte. Donc, comment elle peut
rechanger d'idée? Elle va être inapte. C'est juste que là, là, c'est un peu
compliqué quand on se met à faire des exemples comme ça, mais j'essaie de voir
comment répondre à votre question.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...avec le Dr Evoy. Dr Evoy, allez-y.
M. Evoy (François) : Mme la
Présidente, Mme la ministre...
Mme Maccarone : ...dans l'article.
M. Evoy (François) : Oui, mais là
c'est vraiment dans la demande anticipée, oui, puis c'est bien, parce que c'est
clair que, dans la demande contemporaine, il n'y a pas de question, la personne
refuse, c'est immédiat. C'est aussi simple que ça.
Ce qui complique les choses, comme le disait Mme
la ministre, dans la demande médicale anticipée, c'est que la personne a déjà un diagnostic de trouble neurocognitif alzheimer
au moment où elle va rédiger sa demande. Donc, si elle retire son consentement, on doit juger à nouveau médicalement de
son aptitude à consentir. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si simple
que... Et si, par hasard, bien, la personne n'est plus apte à consentir, bien,
malheureusement, la demande demeure effective. Si elle est apte à consentir, la
demande peut être retirée, mais ça ne peut pas se faire juste sur un oui ou sur
un non. Il doit y avoir une démarche qui n'est pas si complexe quand même. Et
je crois que la Commission sur les soins de
fin de vie a vu cette façon-là de faire pour justement être capable de cerner,
là, spécifiquement la problématique des patients avec trouble
neurocognitif, mais c'est quand même possible.
Et il faut savoir que les gens qui vont faire
les demandes anticipées, contrairement à une demande contemporaine, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans les jours
ou les mois qui suivent. C'est quelque chose qui va arriver dans... habituellement, dans les années qui suivent, donc il
y a tout un cheminement à travers ça. Puis, même au moment de remplir la
demande, on n'est pas comme dans... chez un patient en oncologie, où le décès
est prévisible dans quelques semaines. La personne a vraiment le temps de
réfléchir longuement. Le tiers de confiance est entre autres là pour aller
aider la personne dans son cheminement.
Donc, il y a une réflexion qui doit être au-delà
de... On n'est pas dans l'urgence, définitivement pas. Et même chose si on
retire le consentement, on n'est pas dans l'urgence non plus. On a le temps de
réfléchir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Maccarone : C'était plutôt
une question de, tu sais, enlever la complexité pour la personne, parce que, si on est rendu à un moment où on fait une demande
anticipée, puis là on change d'idée, bien, on sait que ça se peut que ce
n'est pas... je change d'idée aujourd'hui, mais ça se peut que je vais revenir
sur cette décision plus tard, ce que je souhaite éviter. Puis comme je dis, je
suis d'accord, je trouve que c'est un oui ou non, au lieu d'avoir une période
d'attente, une période d'évaluation pour éviter que la personne recommence tout
le processus encore une fois, parce que c'est tout un processus, ça prend du
temps, ça prend de l'accompagnement, ça prend des professionnels.
Ça fait qu'au moment que la personne dit que ça
se peut que je change d'idée, pourquoi ne pas avoir une période d'attente ou un
type d'accompagnement pour dire : O.K., vous avez rempli votre demande
anticipée, nous, on va noter que ça se peut que vous n'êtes pas à l'aise de
poursuivre, mais votre refus sera, je ne sais pas, indiqué pendant une période
de temps? Puis après ça, si vous ne revenez pas, bien, c'est clair, ça va être
radié.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, Mme la
Présidente, je crains, là, que de mettre des délais... Chaque situation
clinique est individuelle. On ne sait jamais comment les gens peuvent évoluer
dans leur maladie. De mettre des délais... Qui va suivre
les délais? Comment ça va se faire? Là, on parle de personnes... on est dans la
demande anticipée, donc des personnes qui arriveraient en situation
d'inaptitude.
Moi, je pense qu'on amène beaucoup de
complexité, puis je pense qu'il faut être très prudent dans la demande
anticipée. Puis, tant que la personne est apte, elle peut changer d'idée. Je ne
voudrais pas dire : Elle peut changer d'idée tant de fois qu'elle veut,
parce que c'est tout un processus en dessous de ça, là. Ce n'est pas quelque
chose de farfelu, quand même, il faut que ce soit vraiment réfléchi. Puis c'est
un cheminement personnel avec les professionnels
compétents ou les tiers de confiance. Mais d'amener un volet de délai sur la
validité, combien de temps ils peuvent
changer d'idée, moi, je pense qu'on amène de la complexité, honnêtement, puis
je pense que les professionnels de santé, on les expose à quelque chose
de très, très difficile en termes d'application, là, sur le terrain,
concrètement.
Mme Maccarone : Parfait.
C'était une question de clarté. Je ne voulais pas manquer une opportunité de
porter l'inquiétude qui était soulevée par Me Hivon.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'article 30.1?
Si je n'ai pas d'autre intervention, nous
allons poursuivre avec l'article 30.2 ainsi qu'un amendement. On va
commencer par la lecture de l'article 30.2. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui.
Alors : «Lorsqu'un professionnel compétent conclut qu'il ne peut
administrer l'aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande
anticipée en raison du refus de recevoir cette aide manifesté par la personne,
il doit s'assurer que la demande est radiée, dans les plus brefs délais, du
registre établi en vertu de l'article 63.»
Donc, section... sous-section 5, Gestion de
certains refus et de renseignements ou documents en lien avec une demande
d'aide médicale à mourir.
Commentaires : L'article 19...
Des voix : ...
Mme Bélanger : O.K.
L'article 19 du projet de loi propose également l'insertion d'un nouvel
article 30.2 dans la loi qui prévoit
l'obligation d'un professionnel compétent de s'assurer qu'une demande anticipée
qui serait devenue caduque en raison
du refus manifesté par la personne soit retirée du registre dans lequel elle
avait été initialement versée.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci. Je vais vous
demander de lire maintenant l'amendement.
Mme
Bélanger : Oui. Alors, l'amendement, article 19,
article 30.2 de la Loi concernant les soins de fin de vie :
Remplacer, dans l'article 30.2 de la Loi
concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 19 du projet de
loi, «établi en vertu de l'article 63» par «visé à l'article 29.10».
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnée. Il a le
même objet que les amendements portant sur les articles 29.10,
29.11, 29.12 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposés par
l'article 18 du projet de loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que vous lisez le texte modifié? Est-ce que ça va
pour tout le monde?
Mme Bélanger : Je peux lire. Le
texte modifié, donc, se lit comme suit :
«Lorsqu'un professionnel compétent conclut qu'il
ne peut administrer l'aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une
demande anticipée en raison du refus de recevoir cette aide manifesté par la
personne, il doit s'assurer que la demande est radiée, dans les plus brefs
délais, du registre visé à l'article 29.10.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement?
Mme Maccarone : Ça, ça veut dire,
l'amendement, ça vient adresser la préoccupation de la Fédération des médecins
omnipraticiens, qui disait qu'on voulait préciser c'est qui la personne qui
était pour la radier de la liste. Parce que je pense que c'était ça qui portait
confusion. Parce que si on fait référence à 29.10, puis je reviens à 29.10,
bien là, c'est parce qu'on parle de le professionnel compétent. Est-ce que
c'est pour cette raison? Dans le fond, c'est qui qui va radier la demande?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est de la concordance. Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui, je m'excuse. Alors, en fait, cet
amendement-là vise simplement — c'est
un amendement de concordance — à faire référence à
l'article... dans le fond, du registre visé à l'article 29.10. Ce matin,
on a adopté plusieurs articles en concordance, notamment avec le projet de loi
n° 3, le p.l. n° 3 sur, donc, tout ce qui est
des données, les registres publics, et donc c'est vraiment un article de
concordance. Et, si vous voyez, dans votre texte, le seul changement qui est fait, c'est ce qui est écrit en vert, donc «visé
à l'article 29.10». C'est le seul mot qui est ajouté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Est-ce que ça va? Est-ce que
j'ai d'autres interventions?
• (16 h 40) •
Mme
Maccarone : Je n'ai pas de problème avec l'amendement, mais j'aurais
des questions par rapport à l'article, mais je ne sais pas si vous souhaitez
qu'on parle là-dessus, mais l'amendement en question...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : On est toujours sur l'amendement. On va
revenir sur l'article. Est-ce que j'ai
d'autres questions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'autre question, est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
On revient à l'article 30.2. Est-ce que j'ai des questions? Mme la
députée.
Mme
Maccarone : Dans le mémoire de David Lussier, il dit qu'il nous
demande, au point 30.2, d'ajouter «répété» après «en raison du refus», ça
fait qu'«en raison du refus répété». Ça fait que je me demandais si c'était un
amendement que nous pouvons discuter. On a parlé beaucoup de la notion de
refus, puis sa recommandation, c'est d'ajouter «répété». Je pense qu'on ne fera
pas fausse route si on ajoute ceci, parce que la notion de refus, je comprends qu'on en a débattu aussi ce matin, mais
je pense que ce serait une précision qui pourrait aider nos
professionnels à interpréter aussi le refus.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la députée. Mme la ministre.
Mme
Maccarone : C'est dans son mémoire, si ça vous aide, je n'ai pas la
page devant moi, mais c'est dans le mémoire que David Lussier avait
déposé, la recommandation 9.
Mme
Bélanger : Mme la Présidente, nous avons traité, ce matin, à
l'article 29.19... que je me retrouve, 29.19, et puis ça a été précisé
aussi, là, dans le projet de loi que, «pour l'application du troisième alinéa,
une manifestation clinique découlant de la situation médicale de la personne ne
constitue pas un refus de recevoir l'aide médicale à mourir». Donc, on a
précisé, on a ajouté des éléments pour venir préciser ça au lieu de retenir le
terme qui a été, dans le fond, indiqué, là, lors des consultations
particulières en lien avec un refus répété.
Je pense que ce qu'on
vient préciser, nous, on vient écrire quelque chose... on a, donc, adopté... On
avait un amendement là-dessus ce matin, si je ne me trompe pas, là, parce qu'on
a eu plusieurs amendements, mais vous avez l'amendement qui a été adopté, puis
on vient vraiment préciser la notion de refus, là, que ce n'est pas juste des
souffrances perçues, c'est vraiment les manifestations cliniques qui découlent
de la situation médicale de la personne, puis on dit que ça ne constitue pas un
refus de recevoir l'aide médicale à mourir.
Ça fait qu'on pense
que c'est quand même assez précis, ce qui a été amené ce matin. Alors, moi, sur
le mot «répété» à ajouter, là, à 30.2, j'aimerais peut-être que le Dr Evoy
se prononce à ce sujet-là. Moi, je ne ressens pas le besoin que ce soit noté,
«répété», parce qu'on a quand même indiqué d'autres éléments que juste la
souffrance physique et psychologique, là. Comme je le dis, les manifestations
cliniques, c'est important, puis la situation globale de la personne.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy
(François) : Peut-être un petit point, Dr Lussier avait fait ses
remarques avant qu'on amène les modifications où on détaillait de façon plus
précise «refus de traitement» versus «objection aux soins», là, tu sais, bon, des notions qui sont quand même... qui
changent... résistance au traitement, qui sont deux notions
complètement... importantes pour les médecins, puis entre autres pour le
Dr Lussier, là, qui traite des patients qui ont des troubles neurocognitifs, des maladies d'Alzheimer. Et qu'on
interprète comme un refus quelqu'un qui ne veut pas obtempérer, par
exemple, aux soins, à l'aide médicale à mourir, bien, ça peut faire partie de
la maladie, tout simplement. Donc, dans les troubles de comportement qu'on va
voir avec la maladie, les gens peuvent refuser un jour un repas, peuvent
refuser souvent des soins médicaux, une prise de sang.
Bref, donc, comme
c'est mieux balisé maintenant dans la loi, je pense que d'ajouter ça, ça
devient moins important ou j'ai l'impression que Dr Lussier vivrait bien
avec la formulation actuelle, pour avoir discuté du sujet avec lui aussi, là.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui, Mme la Présidente. On me mentionne aussi qu'il y a eu
des échanges entre nos équipes et Dr Lussier. Peut-être qu'il écoute,
Dr Lussier, au moment où on se parle, parce qu'il suit beaucoup nos
travaux, et il était satisfait des modifications qu'on amenait par rapport à ce
qu'il nous avait mentionné, là, au moment de la consultation particulière.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Oui?
Mme Maccarone : Oui.
D'abord, ma question, puis peut-être si c'est plus une question de formulation,
pourquoi qu'on n'utilise pas d'abord la
formulation qui est écrite dans le 29.19 ici, mais on garde «refus», mais
pourquoi on ne réutilise pas la façon que c'était reformulé ce matin?
Mme Bélanger : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, je m'excuse, Mme
la Présidente.
Mme Maccarone : Je ne l'ai pas
devant moi, je suis désolée, sinon, je l'aurais...
Mme
Bélanger : En fait, est-ce que
vous suggérez qu'on recopie ce qui a été discuté ce matin dans cet
article-là?
Mme
Maccarone : Oui, c'est ça, parce que vous avez... la façon que
vous avez utilisé le libellé... Alors, pourquoi qu'on garde «refus» ici,
dans le 30.2, au lieu de dire... attends minute, au lieu d'utiliser le...
présente des symptômes comportementaux
découlant... situation médicale... voilà, tout ce qui a été... le libellé de ce
matin, comme vous avez dit, qui rejoint les préoccupations de
Dr Lussier?
Mme Bélanger : Mme la Présidente, je
demanderais à Me Lavoie peut-être d'expliquer, là, parce que, là, on est
plus dans la procédure, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dans le technique. Me Lavoie.
Mme Bélanger : Oui, dans le
technique.
Mme Lavoie (Térésa) : Certainement.
En fait, sur le plan juridique, là, à 29.19, on est venu un peu mieux colorer,
là, la notion de refus pour donner des explications additionnelles, notamment
aux professionnels compétents qui auront à
faire face à des situations. Donc, on a référé, justement, à l'amendement... à
ce qu'on a appelé les symptômes comportementaux
qui découlent de la maladie. Bon, ça fait que, là, à 29.19, on est venu camper
ce que le médecin doit prendre en
compte pour se... pour déterminer s'il y a refus vraiment de la personne ou si
c'est plutôt une résistance aux soins qui
est incluse dans la notion de symptômes comportementaux. Donc, 29.19 nous
éclaire sur le refus manifesté par la personne.
30.2, quand il est question du refus de recevoir
cette aide manifesté par la personne, ça ne peut pas être autre chose que le refus dont on parle à 29.19. À 29.19,
on l'explique, on l'expose, comment le médecin doit traiter avec une personne qui a des symptômes comportementaux,
mais, à 30.2, lorsqu'on réfère au refus, on ne réfère pas à autre chose
qu'à ce refus-là de 29.19.
Donc, les dispositions, en les lisant les unes
avec les autres, on comprend que le refus de recevoir cette aide manifesté par
la personne, si elle fait un tel refus, il doit s'assurer que la demande est
radiée, à ce moment-là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci.
Mme Maccarone : Ça fait que ma
question complémentaire, c'est : Pourquoi qu'on ne réfère pas d'abord à
29.19 ici pour que ce soit clair? Parce que votre explication est très bonne,
mais, pour moi, ça me ramène le pourquoi qu'on ne fait pas le lien, d'abord,
pour que les gens comprennent la différence entre les deux, les deux refus.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la Présidente,
nous avons adopté l'article 29, là, et puis on en a débattu quand même
pendant un bon bout de temps, là. Alors, pour moi, les explications, là, que
j'ai reçues de Dr Evoy et de Me Lavoie me semblent assez claires, là. Et je pense qu'il faut éviter de
répéter... d'aller chercher toujours les mêmes informations puis de
ramener ça d'un article à l'autre, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Mme Maccarone : Oui, mais, dans le
fond, mon point, c'est... on dit : «Lorsqu'un professionnel compétent
conclut qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir en vertu de
l'article 29.19». C'est ça, 29.19, je ne souhaite pas rouvrir le débat...
Une voix : ...
Mme Maccarone : Oui, je suis en
accord, ce n'est pas une question de changer, c'est juste une question
d'ajouter la référence à l'article en question que vous avez déjà débattu ce
matin.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre. Allez-y.
Mme
Bélanger : Mais, Mme la Présidente, je comprends l'importance de la
clarté, mais là c'est parce qu'on me dit
que, si on fait ça, il va falloir le faire pour les autres articles aussi puis
toujours faire référence à cet article 29. Alors...
Puis peut-être aussi,
là, j'essaie d'autre chose, quand on regarde l'article 30, on le dit quand
même, que si le professionnel... on y fait
référence, à l'article 29 et 29.19. Je veux dire, on en fait référence,
c'est comme un peu l'introduction, là,
d'une certaine façon, là, ce n'est pas le bon terme, mais oui, c'est un peu
le... ça met le contexte des articles. Ça fait qu'on en fait référence là. Sinon, on va être obligés,
mais je comprends votre point, là, vous... Mais, pour moi, il est indiqué
là. Ça fait que, là, je veux dire, est-ce qu'on va écrire, à 30.1, référence à
l'article puis, à 30.2, référence à l'article? Ça fait que moi, je pense que
c'est assez clair comme ça, ça fait référence.
• (16 h 50) •
Mme
Maccarone : Je suis d'accord. C'est bien. Merci.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions pour
l'article 30.2? Alors, si je n'ai pas d'autre intervention, je passe à
l'article 19 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'article 19 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 19, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. On passe donc au
bloc 8, avec l'article 20, qui va avoir un amendement. Mme la
ministre, la parole est à vous.
Mme
Bélanger : Oui. Alors donc, Mme la Présidente, on arrive, donc, au
bloc 8, à l'article 20, comme vous venez de le mentionner, et ce bloc
concerne la gestion de certains refus et des renseignements ou documents en
lien avec une demande contemporaine et anticipée d'aide médicale à mourir,
juste pour qu'on puisse situer le contexte.
Alors,
l'article 31 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement du premier alinéa par les suivants :
«Tout professionnel
compétent qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement
doit aviser le directeur général de l'établissement ou toute autre personne
qu'il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande
d'aide médicale à mourir dans les cas suivants :
«1° il refuse une
demande pour un motif non fondé sur l'article 29 ou l'article 29.19;
«2° il refuse de
prêter assistance à une personne pour la formulation d'une demande anticipée en
application de l'article 29.3;
«3° il refuse
d'effectuer l'examen exigé par l'article 29.13, 29.14 ou 29.15;
«Le directeur général
de l'établissement, ou la personne qu'il a désignée, doit alors faire les
démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible, un professionnel
compétent qui accepte de remédier à la situation.»;
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «Si le médecin à qui la demande est
formulée exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel et qu'il
ne fournit pas l'aide médicale à mourir, il doit, le plus tôt possible, en aviser le» et de «Le médecin lui
transmet, le cas échéant, le formulaire qui lui a été remis et les
démarches visées au premier alinéa sont
alors entreprises.» par, respectivement, «Si le professionnel compétent exerce
sa profession dans un cabinet privé
de professionnel, il doit plutôt transmettre l'avis de son refus au» et «Le
professionnel lui transmet, le cas
échéant, le formulaire de demande d'aide médicale à mourir qui lui a été remis.
Les démarches visées au deuxième alinéa sont alors entreprises.»;
3° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de «au deuxième alinéa» par «au
troisième alinéa».
Commentaires :
L'article 20 du projet de loi prévoit... excusez-moi, prévoit les
modifications nécessaires à l'article 31 de la loi afin de tenir compte du
nouveau pouvoir des infirmières praticiennes spécialisées d'administrer l'aide médicale à mourir et du nouveau régime des
demandes anticipées d'aide médicale à mourir introduit dans la loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci.
Je vais vous demander de lire maintenant l'amendement.
Mme Bélanger : Oui. Alors, l'amendement, article 20, article 31 de la Loi
concernant les soins de fin de vie : Insérer, dans le
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant
les soins de fin de vie, proposé par l'article 20 du projet de loi, et
après «l'article 29.3», «ou pour le retrait d'une telle demande en
application de l'article 29.11».
Texte modifié du
premier alinéa de l'article 31 :
«Tout professionnel
compétent qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement
doit aviser le directeur général de l'établissement ou toute autre personne
qu'il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande
d'aide médicale à mourir dans les cas suivants :
«1° il refuse une
demande pour un motif non fondé sur l'article 29 ou l'article 29.19;
«2° il refuse de
prêter assistance à une personne pour la formulation d'une demande anticipée en
application de l'article 29.3 ou pour le retrait d'une telle demande en
application de l'article 29.11;
«3° il refuse
d'effectuer l'examen exigé par l'article 29.13, 29.14 ou 29.15.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'article 20 tel qu'amendé? Mme la députée.
Mme
Maccarone : Oui, quand on parle de la personne qui «exerce sa
profession dans un cabinet privé de professionnel et qu'il ne fournit pas
l'aide médicale à mourir», est-ce qu'on fait référence aussi à des maisons de soins palliatifs? Est-ce que c'est de ça qu'on
parle aussi? Dans le fond, je souhaite savoir c'est quoi, la définition
d'un cabinet privé de professionnel, c'est quoi, un exemple de ça.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Mme la Présidente, oui, c'est dans l'alinéa n° 2,
O.K.
Mme
Maccarone : C'est dans le... désolée, c'est le... presque à la fin, c'est
après «le directeur général de l'établissement, ou la personne». C'est dans le
paragraphe 2°, «par le remplacement...»
Mme Bélanger :
Bien, ici, le sens de cabinet
privé, c'est dans le sens de clinique médicale, de GMF. Ce n'est pas une
partie intégrante d'un établissement comme un CISSS ou un CIUSSS, par exemple.
Ça fait que, donc, c'est vraiment : «Si
un médecin à qui la demande est formulée exerce sa profession dans un cabinet
privé de professionnel».
Alors
donc, contrairement à ce qu'on mentionnait au début, là, on parle de centre
exploité, là, quand un professionnel exerce sa profession dans un centre
exploité par un établissement, il doit aviser le directeur général. Ça, ça va, on sait c'est quoi, le centre exploité
par un établissement, mais ici on fait vraiment référence à un cabinet
privé, donc tout ce qui est clinique médicale ou GMF peut être considéré aussi
comme un cabinet privé.
Mme Maccarone : Ça fait que pas en lien
du tout avec, mettons, un OBNL, comme une maison de soins palliatifs.
Mme
Bélanger : Dans ce contexte-là, là, ici, pour moi, ce n'est pas une
maison, c'est un cabinet privé de professionnel. Ce n'est pas une maison de
soins palliatifs.
Mme
Maccarone : Quand on fait référence à des maisons de soins palliatifs,
est-ce qu'on les nomme spécifiquement dans la loi?
Une voix : Oui.
Mme
Maccarone : O.K., ça fait que c'est vraiment précisé, ça fait qu'il
n'y aura pas de confusion ailleurs.
Mme
Bélanger : Non.
Mme
Maccarone : O.K. C'est parfait. Merci.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 20 tel qu'amendé? Si je n'ai pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 20, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. On va donc passer à l'article 21
et son amendement. Mme la ministre.
Des voix :
...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : 21, c'est l'autre un petit peu plus bas.
Mme
Bélanger : Non, c'est ça, on cherchait. On cherchait. O.K.
Alors : L'article 32 de cette loi est modifié, dans le premier
alinéa :
1° par le
remplacement de «le médecin» par «le professionnel compétent»;
2° par le
remplacement de «de la décision du médecin» par «de la conclusion du
professionnel compétent»;
3° par le
remplacement de «du médecin consulté» par «du professionnel compétent
consulté».
Commentaires :
L'article 21 du projet de loi prévoit les modifications nécessaires à
l'article 32 de la loi afin de tenir compte du nouveau pouvoir des
infirmières praticiennes spécialisées d'administrer l'aide médicale à mourir.
Le texte proposé,
donc :
«Doit être inscrit ou
versé dans le dossier de la personne tout renseignement ou document en lien
avec la demande d'aide médicale à mourir, que le professionnel compétent
l'administre ou non, dont le formulaire de demande d'aide médicale à mourir,
les motifs de la conclusion du professionnel compétent et, le cas échéant,
l'avis du professionnel compétent consulté.
«Doit également être inscrite au dossier de la
personne sa décision de retirer sa demande d'aide médicale à mourir ou de
reporter son administration.»
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci.
Est-ce que j'ai des interventions sur l'article 21? Mme la députée
de Westmount—Saint-Louis.
Mme
Maccarone : C'est très bien, mais ce que je remarque, ici, c'est de
reporter son administration. Je pense que
c'est ça qui me manquait dans l'article précédent, où je parlais de le
changement. Ça aurait été bien, je pense, c'est la formulation que, je
pense, j'aurais souhaité voir quand on parlait de... on change d'idée dans une
demande anticipée, reporter son administration. Ça fait que, je ne sais pas,
est-ce que ça, ça s'applique aux articles précédents? Non, pas vraiment? Ça
fait qu'on a manqué notre shot?
Une voix :
...
Mme
Maccarone : Pardon?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y, allez-y. Vous pouvez répondre.
Mme Lavoie (Térésa) : C'est vraiment deux
situations différentes. Dans le fond, reporter son administration, c'est
que la personne, elle a... elle avait établi la date pour obtenir son aide
médicale à mourir, donc on reporte le moment prévu pour l'administration de
l'aide médicale à mourir, tandis que tantôt on était plus dans la notion de
refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, c'est vraiment deux choses
différentes.
• (17 heures) •
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Deux choses différentes.
Mme
Maccarone : Merci.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres
interventions sur l'article 21? Alors, je vais placer l'article 21
aux voix. Est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci. On passe maintenant au
bloc 9. Je vais vous laisser, Mme la ministre... l'article 22 et là
son amendement, expliquer le bloc.
Des voix :
...
Mme
Bélanger : Alors, O.K., excusez-moi. Donc, on y va avec
l'article 22. Alors donc, j'y vais avec la lecture. L'intitulé de la
section III du chapitre IV du titre II de cette loi est modifié
par l'ajout, après «pharmaciens», de «et du directeur des soins infirmiers».
Commentaires :
L'article 22 du projet de loi modifie l'intitulé de la section III du
chapitre IV du titre II de la Loi concernant les soins de fin de vie
afin de préciser que la section porte également sur les fonctions particulières
du directeur des soins infirmiers d'un établissement de santé et de services
sociaux, lesquelles fonctions seront précisées par des modifications à d'autres
dispositions de la loi qui seront étudiées ci-après.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai des interventions sur
le 22? Je vais vous demander d'introduire 22.1, qui est sur Greffier... O.K.,
donc, il faut adopter, avant, 22. Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que 22
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté, merci. Introduisez maintenant 22.1,
Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : Insérer, après l'article 22 du
projet de loi, le suivant : 22.1. L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement de
«conseil des infirmières et infirmiers» par «directeur des soins
infirmiers».
Commentaires.
L'amendement a pour but de prévoir que le conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens d'un établissement doit adopter
des protocoles cliniques applicables à la sédation palliative continue et à
l'aide médicale à mourir, en
collaboration avec le directeur des soins infirmiers de l'établissement plutôt
qu'avec le conseil des infirmières et infirmiers de celui-ci. Cet
amendement est cohérent avec les modifications aux articles 34 et 35 de la
Loi concernant les soins de fin de vie que proposent les articles 23 et 24
du projet de loi et avec la pratique actuelle qui se fait au sein des
établissements.
Le texte modifié se
lit ainsi :
«Le conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement doit, en
collaboration avec le directeur des soins
infirmiers de l'établissement, adopter des protocoles cliniques applicables à
la sédation palliative continue et à l'aide médicale à mourir. Les protocoles
doivent respecter les normes cliniques élaborées par les ordres professionnels
concernés.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Je n'ai pas d'intervention. Donc, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Donc,
l'article 22.1 est donc inséré et adopté au projet de loi. Merci
beaucoup.
On passe donc à l'article 23.
Mme Bélanger : Alors donc :
L'article 34 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa
par le suivant :
«Le professionnel compétent qui fournit la
sédation palliative continue ou l'aide médicale à mourir à titre de médecin ou
d'infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre
exploité par un établissement doit, dans les
10 jours de son administration, en informer le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens duquel il est membre
ou, selon le cas, le directeur des soins infirmiers, que ce soin soit fourni
dans les installations d'un établissement, dans les locaux d'une maison
de soins palliatifs ou à domicile.»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «ou son comité compétent» par «, son comité compétent ou le
directeur des soins infirmiers».
Commentaires. L'article 23 du projet de loi
modifie l'article 34 de la loi afin de prévoir l'obligation, pour une infirmière praticienne spécialisée qui fournit
la sédation palliative continue ou l'aide médicale à mourir, d'en
informer le directeur des soins infirmiers
de l'établissement pour lequel elle agit à ce titre, afin que ce directeur
procède à l'évaluation de la qualité des soins fournis, notamment au
regard des protocoles cliniques applicables.
Le texte proposé se lit ainsi :
«Le professionnel compétent qui fournit la
sédation palliative continue ou l'aide médicale à mourir à titre de médecin ou
d'infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre
exploité par un établissement doit, dans les
10 jours de son administration, en informer le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens duquel il est membre
ou, selon le cas, le directeur des soins infirmiers, que ce soin soit fourni
dans les installations d'un établissement, dans les locaux d'une maison
de soins palliatifs ou à domicile.
«Le conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens, son comité compétent ou le directeur
des soins infirmiers évalue la qualité des soins ainsi fournis,
notamment au regard des protocoles cliniques applicables.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 23?
Mme Maccarone : Je veux juste dire,
Mme la Présidente, que j'adore la façon que la ministre propose tous les articles — c'est un compliment — la façon que vous faites la lecture puis aussi que
vous faites la lecture de l'article amendé. Ça m'aide énormément à
comprendre et à suivre. Ça fait que je veux juste dire merci, pour lui donner
une petite pause de sa lecture.
Des voix : Ha, ha, ha!
Mme Maccarone : Ça fait que merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est pour la clarté, le mot du jour.
Mme Maccarone : C'est pour la
clarté. Ça fait que merci beaucoup,oui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup, Mme la députée. Alors donc, si je n'ai pas
d'autre intervention pour l'article 23, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté, merci. Alors, si votre voix est reposée, Mme la
ministre, on va passer à l'article 24.
Mme
Bélanger : Alors, à l'article 24. Donc, ça se lit comme
suit : L'article 35 de cette loi est remplacé par le suivant :
«Dans le cas où aucun conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens n'est institué pour l'établissement, le chef du
service médical ou, selon le cas, le médecin responsable des soins médicaux de
l'établissement assume les fonctions confiées à ce conseil par la présente
section.
«Dans le cas
où aucun directeur des soins infirmiers n'est nommé par l'établissement,
l'infirmière ou l'infirmier responsable des soins infirmiers de cet
établissement assume les fonctions confiées à ce directeur par cette section.
«Le professionnel compétent doit alors informer
le chef du service médical ou le médecin responsable visé au premier alinéa ou,
selon le cas, l'infirmière ou l'infirmier responsable visé au deuxième alinéa
conformément au premier alinéa de l'article 34.»
Commentaires.
L'article 24 du projet de loi modifie l'article 35 de la loi afin
d'ajuster ses dispositions en fonction des
modifications apportées précédemment à l'article 34. Ainsi, dans le cas où
aucun directeur des soins infirmiers n'est
nommé par l'établissement de santé et des services sociaux pour lequel une
infirmière praticienne spécialisée agit à ce titre, les fonctions
particulières prévues à l'article 34 de la loi sont alors assumées par
l'infirmière ou l'infirmier responsable des soins infirmiers de
l'établissement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Voulez-vous que je
complète la lecture du texte proposé?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui.
Mme Bélanger : «Dans le cas où aucun
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n'est institué pour l'établissement, le chef de service médical ou,
selon le cas, le médecin responsable des soins médicaux de
l'établissement assume des fonctions confiées à ce conseil par la présente
section.
«Dans le cas
où aucun directeur des soins infirmiers n'est nommé par l'établissement,
l'infirmière ou l'infirmier responsable des soins infirmiers de cet
établissement assume les fonctions confiées à ce directeur par cette section.
«Le professionnel compétent doit alors informer
le chef du service médical ou le médecin responsable d'ici au premier alinéa ou, selon le cas, l'infirmière
ou l'infirmier responsable au deuxième alinéa conformément au premier
alinéa de l'article 34.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Je voulais vous éviter la lecture compte tenu que
c'était tout le paragraphe qui était changé. Merci beaucoup.
Alors, est-ce
que j'ai des interventions sur l'article 24? Si je n'ai pas d'intervention,
est-ce que l'article 24 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup.
Nous passons donc au bloc 10 avec
l'introduction de l'article 25. Mme la ministre.
• (17 h 10) •
Mme Bélanger : Alors donc :
L'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de cette
loi est modifié par l'ajout, après «Québec», de «et de l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec».
Commentaires. L'article 25 du projet de loi
modifie l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la Loi
concernant les soins de fin de vie afin de préciser que la section porte
également sur les fonctions particulières de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec, lesquelles fonctions seront précisées par des
modifications à d'autres dispositions de la loi qui seront étudiées ci-après.
Le texte
proposé : «Fonctions particulières du Collège des médecins et de l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'article 25? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'article 25
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. L'article 26. Mme la ministre.
Mme Bélanger : L'article 26 de
cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «Un médecin» et de «informer le Collège des médecins du Québec et lui transmettre, selon les conditions et
modalités prescrites par le Collège, les renseignements qu'il détermine»
par, respectivement, «Un professionnel compétent» et «en informer le Collège
des médecins du Québec ou, selon le cas, l'Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec et lui transmettre, selon les conditions et modalités prescrites par
ceux-ci, les renseignements que ce collège ou cet ordre détermine.»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «ou son comité compétent» par «l'Ordre ou leur comité respectif».
Commentaires. Cet article a pour objectif de
prévoir qu'une infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans
un cabinet privé de professionnels doit informer l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec lorsqu'elle fournit la sédation palliative continue ou
l'aide médicale à mourir à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins
palliatifs.
Il précise
aussi que l'ordre est responsable de l'évaluation de la qualité des soins ainsi
fournis par une infirmière praticienne spécialisée.
Le texte proposé se lit comme suit :
«Un professionnel compétent exerçant sa
profession dans un cabinet privé de professionnel qui fournit la sédation palliative continue ou l'aide médicale à
mourir à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs doit, dans les
10 jours de son administration, en informer le Collège des médecins du
Québec ou, selon le cas, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
et lui transmettre les renseignements qu'il détermine, selon les conditions et
modalités qu'il prescrit.
«Le collège, l'ordre ou leur comité respectif
évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des normes
cliniques applicables.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 26? Mme la députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme
Maccarone : La ministre a sans doute vu la recommandation dans
le mémoire de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui nous
demande d'enlever le mot «respectif», et leur argument de le retirer, c'est en
vue de permettre la constitution d'un comité
conjoint de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec-CMQ pour
l'évaluation de la qualité des soins fournis par les IPS et les médecins
exerçant dans le secteur privé.
Est-ce que
c'est un amendement que nous pouvons accepter? Je pense que leur argument est
bon, ça ne dénature pas l'article en question. C'est une question de
leur donner un peu de flexibilité.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Mme la
Présidente, j'essaie, là, juste de revoir... Dans le deuxième alinéa, on dit de
remplacer «son comité compétent» par «l'ordre ou leur comité respectif». Bon,
là, je vais tenter une réponse, puis, probablement, le Dr Evoy va pouvoir
compléter. En fait, c'est que... Prenons l'exemple du Collège des médecins du
Québec. Ils ont leur propre comité d'évaluation de l'acte, ils ont une série de
comités, la même chose au niveau des... bien
là, ici, ils disent «l'ordre», mais ça fait référence à l'Ordre des
infirmières. Ça fait que d'enlever «comité respectif»... J'aurais
tendance à le garder.
Mme Maccarone : Leur demande, ce n'est
pas d'enlever «comité respectif», c'est juste de supprimer le mot «respectif», de garder «l'ordre ou leur comité».
Mais, quand on dit «respectif», pour eux, ça amène des limitations,
parce qu'ils ont quand même la constitution
d'un comité conjoint. C'est juste... Ça leur permet... C'est juste le mot
«respectif».
Mme Bélanger : Ah! d'accord, de
retirer «respectif».
Mme
Maccarone : Oui. S'il faut évaluer, nous pouvons le faire,
mais ça fait partie de leurs recommandations dans leur mémoire, voilà.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Est-ce que...
Peut-être Mme Élizabeth Arpin, qui est la directrice des soins infirmiers au
MSSS, pourrait peut-être intervenir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Si vous voulez vous approcher. Avez-vous un micro? Oui,
vous avez un micro? C'est beau. On a une place ici. Juste vous présenter, s'il
vous plaît.
Mme Arpin (Élizabeth) : Oui,
bonjour.Élizabeth Arpin, directrice nationale des soins et services
infirmiers au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Oui, donc, à ce moment-ci, effectivement, le
Collège des médecins et l'Ordre des infirmières nous avaient transmis ce souhait de créer une instance
conjointe pour procéder à cette évaluation-là et cet encadrement-là. Par
contre, présentement, on évalue qu'il y a déjà beaucoup d'intervenants en
encadrement dans le cadre des soins de fin de vie. On a déjà les CMDP, les directions de soins infirmiers, la Commission
sur les soins de fin de vie et les deux ordres. Créer une instance
additionnelle nous apparaissait une lourdeur, pour les cliniciens et les
intervenants, là, d'avoir à se démêler dans quelle instance fait l'encadrement.
Par contre, les deux ordres ont ce travail de collaboration là habituel
ensemble, et rien ne les empêche, à notre avis, de poursuivre ce travail de
collaboration.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la députée.
Mme Maccarone : Merci. Merci de la
précision. Ça fait que, dans le fond, ça ne va pas leur limiter de faire le
nécessaire, c'est juste une question de... Pour ce nouveau comité, on ne pourra
pas, dans le fond, leur nommer... ils n'auront pas un accès ici, la loi leur limite,
comme, une autre instance.
Mme Arpin (Élizabeth) : Bien, c'est
qu'on ne souhaite pas un autre comité formel d'encadrement pour les actes. Mais
il n'y a rien qui empêche leur collaboration sur les avis et l'évaluation.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme la
ministre, non? Est-ce que j'ai d'autres interventions, donc, sur l'article 26?
Si je n'ai pas d'autre intervention, est-ce que l'article 26 est adopté?
Des
voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
Merci. L'article 27 et son amendement. Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : L'article 37 de cette loi est
modifié :
1° dans le premier
alinéa :
a)
par le remplacement de «doit» par «et l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec doivent respectivement»;
b) par l'insertion,
après «dispensés par des médecins», de «et par des infirmières praticiennes
spécialisées»;
2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et
après «par ces médecins», de «et par ces infirmières praticiennes
spécialisées»;
3° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de «Le rapport est publié sur le site
Internet du collège et» par «Les rapports sont respectivement publiés sur le
site Internet du collège et de l'ordre et sont».
Commentaires. Cet
article a pour objectif de prévoir les obligations de l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec relatives à la
production d'un rapport concernant les soins de fin de vie dispensés par des
infirmières praticiennes spécialisées qui exercent leur profession dans
un cabinet privé de professionnel.
Texte
proposé. «Le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec doivent respectivement, chaque année, préparer un
rapport concernant les soins de fin de vie dispensés par des médecins et par
des infirmières praticiennes spécialisées qui exercent leur profession dans un
cabinet privé de professionnel.
«Le
rapport doit indiquer le nombre de sédations palliatives continues et d'aides médicales
à mourir administrées par ces médecins et par ces infirmières
praticiennes spécialisées à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs. Les renseignements
doivent être présentés par territoire de réseau local de services de
santé et de services sociaux et par territoire d'agence de la santé et des
services sociaux.
«Les rapports sont
respectivement publiés sur le site Internet du Collège et de l'Ordre et sont
transmis à la Commission sur les soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de
chaque année.»
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci.
Je vais vous demander de lire l'article maintenant... l'amendement.
• (17 h 20) •
Mme
Bélanger : Donc, l'amendement. L'article 27 : Remplacer le
paragraphe 2° de l'article 27 du projet de loi par le paragraphe
suivant :
2° dans le
deuxième alinéa :
a) par l'insertion,
après «par ces médecins», de «et par ces infirmières praticiennes
spécialisées»;
b) par l'ajout, à la
fin, de la phrase suivante :
«Lorsque les
renseignements concernent le nombre d'aides médicales à mourir administrées,
ils doivent également être présentés selon le type de demande.»
Commentaires.
L'amendement en est un de cohérence avec l'amendement apporté à l'article 7 du
projet de loi, lequel modifie l'article 8 de la Loi concernant les soins de fin
de vie. En effet, le présent amendement a pour but de préciser que le rapport annuel devant respectivement être préparé par
le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec, lequel concerne les soins de fin de vie dispensés par les
médecins et par des infirmières praticiennes
spécialisées qui exercent leur profession dans un cabinet privé de
professionnel, doit également faire état des renseignements selon le
type de demande d'aide médicale à mourir visée.
Le texte modifié se
lit comme suit :
«Le
Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec doivent respectivement, chaque
année, préparer un rapport concernant les soins de fin de vie dispensés par des
médecins et par des infirmières praticiennes spécialisées qui exercent
leur profession dans un cabinet privé de professionnel.
«Le
rapport doit indiquer le nombre de sédations palliatives continues
et d'aides médicales à mourir administrées par ces médecins et par
ces infirmières praticiennes spécialisées à domicile ou dans les locaux d'une
maison de soins palliatifs. Les
renseignements doivent être présentés par territoire de réseau local de santé
et de services sociaux et par territoire
d'agence de la santé et des services sociaux. Lorsque les renseignements
concernent le nombre d'aides médicales à mourir administrées, ils
doivent également être présentés selon le type de demande.
«Les rapports sont
respectivement publiés sur le site Internet du Collège et de l'Ordre et sont
transmis à la Commission sur les soins de fin de vie au plus tard le
30 juin de chaque année.»
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci
beaucoup. Est-ce que j'ai... (Interruption) Pardon. Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Mme la... voyons... la
députée de Saint-Louis—Saint-Jean...
voyons, Westmount—Saint-Louis.
Mme
Maccarone : Merci.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Il est 5 h 20.
Mme Maccarone :
Oui, c'est vrai. Merci. Je vois
le fruit de nos travaux au début du mandat. Ça fait que merci. Très
contente de voir qu'on continue dans le même alignement.
Ça fait que ma
question, c'est : Quand on parle du rapport puis de l'information, la
façon que c'est écrit, on dit... bien là, on va... je vais lire ce qui est dans
l'article en question, «à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs», est-ce
que ça veut dire que ce serait aussi ventilé pour savoir si c'est administré à
domicile et ce serait différencié de
l'administration dans une maison de soins palliatifs ou est-ce que ça va être
un chiffre global? Parce que, je pense aussi, c'est de l'information
qu'il serait intéressant d'avoir ventilée.
Puis une deuxième
question que j'aurais, c'est... On parle de maison de soins palliatifs, mais on
ne parle pas... puis on parle, excusez-moi, aussi des cabinets privés de professionnel,
mais on ne parle pas des CHSLD, par exemple. Pourquoi qu'on ne fait pas la
référence ici?
Mme
Bélanger : Parce que c'est... Mme la Présidente, c'est une très bonne
question. Parce que les centres hospitaliers, les CHSLD font partie des CISSS
et des CIUSSS, donc ils sont... font partie d'un établissement. Une maison de soins palliatifs, c'est une entité
autonome, avec son propre conseil d'administration, ses propres
ressources, qui sont souvent en partenariat, mais ils ne font pas partie d'un
établissement de santé.
Ici,
aussi, on parle de professionnels, dans les articles précédents, là, qui
travaillent en cabinet et qui administreraient
l'aide médicale à mourir en soins palliatifs ou à domicile. Donc, c'est clair
aussi, là, c'est implicite qu'ils ne peuvent pas administrer l'aide
médicale à mourir en cabinet, parce que ça doit se faire dans des lieux très
précis. Et ces gens-là sont des... souvent des travailleurs autonomes, et c'est
pour ça qu'on met certaines modalités.
Une voix : ...
Mme
Bélanger : Oui. Et est-ce que c'est ventilé? Oui...
Une voix : ...
Mme
Bélanger : O.K. Pour les maisons de soins palliatifs, l'aide médicale
à mourir qui a été administrée en soutien à domicile devrait être dans le
rapport des soins de fin de vie, le mémoire du président de la Commission des soins de fin de vie. Parce que, là, il faut voir
que les deux ordres professionnels font leurs rapports, parce qu'ils sont
des ordres professionnels, mais doivent quand même fournir leurs rapports au
président des commissions des soins de fin de
vie. Puis vous savez que le président de la Commission des soins de fin de vie
me remet son rapport annuel, que je dépose à l'Assemblée nationale, mais
c'est ventilé. Ce qu'on amène de différent ici, c'est le type de demande, donc
est-ce que c'est une demande anticipée, par exemple. C'est plus dans ce
sens-là.
Une voix :
...
Mme
Bélanger : Contemporaine versus anticipée, qu'on n'a pas dans les
rapports actuellement, parce que, bon, la demande anticipée n'est pas... ce
n'est pas prévu, là, dans la loi actuelle.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre.
Mme
Maccarone : Ça fait que, si l'information sera ventilée, puis là ce ne
serait pas tout englobé, à domicile ou dans les locaux des maisons de soins
palliatifs, est-ce qu'on peut le préciser ici, juste pour que ça soit clair que
c'est ça qu'on souhaite, de s'assurer que l'information sera vraiment claire,
pour qu'on comprend, quand on parle de sédation palliative et aide médicale à
mourir administrée par ces médecins et par ces infirmières praticiennes spécialisées,
que ce serait identifié dans le rapport? Ou peut-être c'est une modification,
dans l'amendement en question, de s'assurer
que les informations ne seraient pas regroupées, mais que nous, on souhaite
voir la différence entre... surtout que nous sommes en train de parler
d'une réforme majeure du réseau de santé. Et on parle aussi de vouloir accompagner les personnes le plus souvent
maintenant à domicile. Je pense que ce serait de l'information
intéressante. Puis je comprends le souhait de la ministre, elle a dit que ce
serait fait. Moi, mon souhait, c'est de s'assurer que ce serait écrit pour
que... c'est clair que tout le monde comprend qu'on... vraiment, on souhaite
vraiment que les deux éléments soient identifiés séparément.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Mme la Présidente, je comprends dans l'intervention, là, de
la députée que vous suggérez qu'à l'alinéa b, quand on dit : «ils
doivent également être présentés selon le type de demande...» et on pourrait
continuer en mentionnant : et le lieu selon le type de demande...
Mme
Maccarone : Oui, tout à fait, ce serait...
Mme
Bélanger : ...et le lieu où a été effectuée l'aide médicale à mourir.
On pourrait proposer un écrit pour que vous puissiez...
Mme
Maccarone : Faire un sous-amendement.
Mme
Bélanger : ...oui, présenter.
Mme Maccarone : Vous
pouvez le retirer puis modifier votre propre amendement, si vous le souhaitez,
si c'est plus facile, là, si...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que vous souhaiter retirer votre amendement?
Une voix : Est-ce qu'on peut
suspendre?
Mme Bélanger : O.K., on va
demander...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, on va suspendre. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 27)
(Reprise à 17 h 40)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses
travaux. Alors, nous en étions à
l'amendement à l'article 27. Mme la ministre, je comprends que vous voulez
retirer cet amendement pour en déposer un nouveau.
Mme Bélanger : Oui, effectivement,
Mme la Présidente, si on peut retirer l'amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai le consentement pour retirer l'amendement?
Consentement. Alors, je vais vous laisser lire le nouvel amendement.
Mme
Bélanger : Alors, article 37 : Remplacer le
paragraphe 2° de l'article 27 du projet de loi par le
paragraphe suivant :
2° dans le deuxième alinéa :
a) par l'insertion, après «ses médecins», de «et
par ces infirmières praticiennes spécialisées et selon qu'elles l'ont été»;
b) par l'ajout, à la fin, de la phrase
suivante : «Lorsque les renseignements concernent le nombre d'aides
médicales à mourir administrées, ils doivent également être présentés selon le
type de demande».
Commentaires. L'amendement en est un de
cohérence avec l'amendement proposé à l'article 7 du projet de loi, lequel modifie l'article 8 de la Loi
concernant les soins de fin de vie. En effet, le présent amendement a pour but
de préciser que le rapport annuel devant
respectivement être préparé par le Collège des médecins du Québec et l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec,
lequel concerne les soins de fin de vie dispensés par des médecins et par des
infirmières praticiennes spécialisées qui exercent leur profession dans un
cabinet privé de professionnels, doit également faire état des renseignements
selon le type de demande d'aide médicale à mourir visée.
Le texte modifié se lit ainsi : «Le Collège
des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doivent respectivement, chaque année,
préparer un rapport concernant les soins de fin de vie dispensés par des
médecins et par des infirmières praticiennes
spécialisées qui exercent leur profession dans un cabinet privé de
professionnel.
«Le rapport
doit indiquer le nombre de sédations palliatives continues et d'aides médicales
à mourir administrées par ces
médecins et par ces infirmières praticiennes spécialisées et selon qu'elles
l'ont été à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins
palliatifs. Les renseignements doivent être présentés par territoire de réseau
local de services de santé et de services
sociaux et par territoire d'agence de la santé et des services sociaux. Lorsque
les renseignements concernant le
nombre d'aides médicales à mourir administrées, ils doivent également être
présentés selon le type de demande.
«Les rapports sont respectivement publiés sur le
site Internet du collège et de l'ordre et sont transmis à la Commission sur les
soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de chaque année.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des commentaires
sur l'amendement? Oui.
Mme
Maccarone : Ma question, c'est : Est-ce qu'il y a un
changement en ce qui concerne le type d'établissement qui sera identifié? C'est ça que je ne vois pas,
il me semble que c'est le même amendement que le dernier amendement. Alors,
c'est où, l'identification dans l'amendement, en vert... je ne le vois pas en
vert non plus où c'est indiqué.
Mme Bélanger : En fait, ce qui est
nouveau, c'est «selon qu'elles l'ont été...» C'est ça qui est nouveau dans les
mots qu'on a ajoutés, «selon qu'elles l'ont été à domicile ou dans les locaux
d'une maison de soins palliatifs».
Mme
Maccarone : Oui, bien, c'est ça, peut-être, c'est moi qui ne
suis pas, mais il me semble, c'est la même...
Mme Bélanger : Me Lavoie...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme
Lavoie (Térésa) : Oui. En fait, c'est vrai que, quand on projette
l'amendement, ça ne saute pas aux yeux où est la modification, là. La
modification est dans... à la troisième ligne, là, de ce qui est projeté. Donc,
le rapport doit indiquer le nombre de sédations palliatives continues et
d'aides médicales à mourir administrées par ces médecins et par ces infirmières
praticiennes spécialisées. Avant, ça s'arrêtait là, puis on disait «à domicile
ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs». Ce qu'on a ajouté, c'est
«et selon qu'elles l'ont été», donc, «et selon qu'elles ont été administrées à
domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs».
Donc, si on lit la
phrase de bout en bout, là, donc : «Le rapport doit indiquer les aides
médicales à mourir administrées par les médecins, par les infirmières
praticiennes spécialisées, selon qu'elles l'ont été administrées à domicile ou
dans les locaux d'une maison de soins palliatifs.»
Mme
Maccarone : Merci.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres
interventions sur... Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que l'article 27... Est-ce
que j'ai d'autres interventions sur l'article 27? Est-ce que
l'article 27 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup.
On passe donc au bloc 11,
avec l'article 6, Mme la ministre, et un amendement.
Des voix : ...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : O.K. On revient au début.
Mme
Bélanger : Alors, l'article 7 de cette loi est modifié par
l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de «, y compris en constituant un groupe interdisciplinaire composé d'experts
ayant pour fonctions de soutenir et d'accompagner, sur demande, les professionnels de la santé ou des
services sociaux ou les autres intervenants concernés qui participent à
l'offre de soins de fin de vie».
Commentaires.
L'article 6 du projet de loi modifie l'article 7 de la loi afin
d'obliger les établissements de santé et de services sociaux à
constituer un groupe interdisciplinaire composé d'experts ayant pour fonctions
de soutenir et d'accompagner, sur demande,
les professionnels de la santé ou des services sociaux ou les autres
intervenants concernés qui participent à l'offre de soins de fin de vie.
De tels groupes existent actuellement dans le réseau.
Le
texte proposé : «Tout établissement offre les soins de fin de vie et
veille à ce qu'ils soient fournis à la personne qui les requiert en
continuité et en complémentarité avec les autres soins qui lui sont ou qui lui
ont été dispensés.
«À cette fin, il doit
notamment mettre en place des mesures pour favoriser l'interdisciplinarité
entre les différents professionnels de la santé ou des services sociaux et la collaboration
des différents intervenants concernés qui offrent des services à ses usagers, y
compris en constituant un groupe interdisciplinaire composé d'experts ayant
pour fonctions de soutenir et d'accompagner, sur demande, les professionnels de
la santé ou des services sociaux ou les autres intervenants concernés qui
participent à l'offre de soins de fin de vie.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci. Vous avez également un amendement.
Mme
Bélanger : Alors, l'article 6 : Remplacer l'article 6
du projet de loi par le suivant :
6. L'article 7
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«S'il s'agit d'un
établissement public, ce dernier doit constituer un groupe interdisciplinaire
composé d'experts ayant pour fonctions de soutenir et d'accompagner, sur
demande, les professionnels de la santé ou des services sociaux ou les autres
intervenants concernés qui participent à l'offre de soins de fin de vie. Un tel
groupe soutient et accompagne, sur demande, tout professionnel ou autre
intervenant concerné exerçant sa profession ou ses fonctions dans un centre
exploité par un établissement privé ou dans une maison de soins palliatifs.»
Le texte modifié de
l'article 7 se lit comme suit :
«Tout établissement
offre les soins de fin de vie et veille à ce qu'ils soient fournis à la
personne qui les requiert en continuité et en complémentarité avec les autres
soins qui lui sont ou qui lui ont été dispensés.
«À
cette fin, il doit notamment mettre en place des mesures pour favoriser
l'interdisciplinarité entre les différents professionnels de la santé ou
des services sociaux et la collaboration des différents intervenants concernés
qui offrent des services à ses usagers.
«S'il
s'agit d'un établissement public, ce dernier doit constituer un groupe
interdisciplinaire composé d'experts ayant
pour fonctions de soutenir et d'accompagner, sur demande, les professionnels de
la santé ou des services sociaux ou les
autres intervenants concernés qui participent à l'offre de soins de fin de vie.
Un tel groupe soutient et accompagne, sur demande, tout professionnel ou autre intervenant concerné exerçant sa
profession ou ses fonctions dans un centre exploité par un établissement
privé ou dans une maison de soins palliatifs.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Je n'ai pas d'intervention sur l'amendement.
Alors, l'amendement est-il adopté? L'article 6 ainsi amendé, donc,
remplacé avec l'amendement, est-il adopté?
• (17 h 50) •
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Nous passons donc au bloc 12, avec
l'article 9, et il va y avoir également un amendement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : L'article 13 de
cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase
suivante : «Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir
des soins qu'elles offrent.»
Commentaires. L'article 9 du projet de loi
modifie l'article 13 de la loi afin d'obliger les maisons de soins
palliatifs à inclure l'aide médicale à mourir parmi les soins de fin de vie
qu'elles offrent.
Le texte proposé se lit ainsi : «Les
maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne
peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent.
«Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui
indiquer les soins de fin de vie qu'elle offre.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais vous demander d'introduire l'amendement.
Mme Bélanger : Oui, l'amendement.
Donc : Remplacer l'article 9 du projet de loi par le suivant :
9. L'article 13 de cette loi est
modifié :
1° par
l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante :«Toutefois,
elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles
offrent.»;
2° par
l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : «Elle ne
peut refuser de recevoir une personne pour le seul motif que cette
dernière a formulé une demande d'aide médicale à mourir.»
Commentaires. D'une part, l'amendement reprend
la modification suggérée par le projet de loi n° 11
dans sa version initiale, interdisant aux maisons de soins palliatifs d'exclure
l'aide médicale à mourir des soins de fin de vie qu'elles offrent. L'amendement
ajoute à cette interdiction le fait qu'une maison de soins palliatifs ne peut
refuser de recevoir une personne pour le seul motif qu'elle aurait déjà formulé
une demande d'aide médicale à mourir.
Le texte
modifié de l'article 13 se lit ainsi : «Les maisons de soins
palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne peuvent exclure
l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent.
«Toute maison de soins palliatifs doit, avant de
recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu'elle offre. Elle
ne peut refuser de recevoir une personne pour le seul motif que cette dernière
a formulé une demande d'aide médicale à mourir.»
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup, Mme la
ministre. Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Mme la
députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui,parfait,
merci. Alors, je me demandais simplement, dans le... Durant les consultations particulières, on avait les maisons de soins
palliatifs qui nous avaient dit, par exemple, qu'elles ne voulaient pas
devenir des maisons d'aide médicale à
mourir, sans l'exclure nécessairement, mais de s'assurer que les gens auront
encore accès aux soins palliatifs
dans les maisons de soins palliatifs et que celles-ci ne serviront pas à offrir
plutôt les places pour l'aide médicale
à mourir. Alors, comment on vient s'assurer que ce ne sera pas le cas avec les
modifications qui sont apportées?
Mme Bélanger : Oui, en fait, c'est
une bonne question. En fait, on a bien entendu, là, les préoccupations qui ont
été énoncées, mais je pense qu'en lisant à haute voix, là, l'amendement, on
voit bien que ça représente aussi les discussions qu'on a eues. On ne voudrait
pas qu'une personne se fasse refuser un accès en maison de soins palliatifs
parce qu'elle a mentionné qu'elle souhaitait... elle a signifié qu'elle
souhaitait recevoir l'aide médicale à mourir. Et donc, ça, c'est important,
parce qu'on a vécu, dans les dernières années, des situations où des personnes
se sont vu refuser l'accès. On vient préciser ça, et je pense qu'après il va
falloir que tout ça se mette en place.
Il faut quand même voir qu'actuellement la
grande majorité de nos maisons de soins palliatifs, là, offrent l'aide médicale à mourir. Certains ont fait des
ajustements dans leur lieu physique aussi, justement, pour ne pas
diminuer leur nombre de lits de soins palliatifs usuels. Alors, plusieurs ont
été vers cette approche-là, et je pense qu'il faut laisser aux gens
graduellement la capacité de mettre en place... Il reste que ce sont des
maisons de soins palliatifs. On le mentionne
aussi qu'elles doivent... Je pense que c'est intéressant aussi dans ce sens-là,
là, les maisons de soins palliatifs déterminent
les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Ça fait qu'on garde
cet amendement, cet énoncé-là, quand même, qui est très important. Ils ont
une mission, conservent leur mission.
Maintenant,
on dit : «Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir».
Ça fait qu'on n'est pas en train de
leur demander de transformer, de façon radicale, leur mission d'établissement,
au contraire, on dit «elles déterminent les soins de fin de vie». Il faut qu'il y ait une ouverture pour l'aide
médicale à mourir. Ça fait qu'ils vont y aller graduellement, puis on
verra, là. À ma connaissance, il y a environ, sur le nombre de maisons de soins
palliatifs actuelles au Québec, seulement quatre maisons qui refusent
catégoriquement. Alors donc, on va continuer le cheminement.
Il ne faut pas oublier aussi, je veux quand même
le mentionner, la Maison Michel-Sarrazin, ici, à Québec, qui est une maison de
soins palliatifs, là, qui est très bien établie, qui est même... qui a une
dimension universitaire, qui a fait beaucoup de recherche
puis de développement... ne donnaient... n'offraient pas l'aide médicale à
mourir, et ils le font depuis quelque temps.
Et puis ils sont même en train d'évaluer puis d'améliorer les processus, les
approches en lien avec tout ce qu'ils ont développé, et ils travaillent en
réseau, ils donnent de la formation aussi. Et je pense qu'on va s'appuyer sur
les bonnes pratiques de nos maisons de soins palliatifs pour aider les autres
maisons de soins palliatifs qui ne l'offrent pas actuellement pour voir comment
ils peuvent s'adapter, là, à la réalité de la loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Mme Maccarone : Ma question,
c'est... mettons que la loi est adoptée, ce sera en vigueur immédiatement. Je
vous donne un exemple de même, la façon que c'est écrit, est-ce que ça veut
dire qu'ils ne seront... ce ne sera pas une nécessité de l'offrir parmi les
soins, parce qu'on dit «ne peuvent pas exclure»? Pour moi, c'est peut-être une
question de choix de libellé. Toutefois, «elles ne peuvent exclure l'aide
médicale à mourir», au lieu de dire «les maisons
de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans
leurs locaux, incluant». Au lieu d'aller à la négative, pourquoi qu'on
ne dit pas le positif, l'inclusion au lieu de l'exclusion? Je veux mieux
comprendre pourquoi on a choisi... ou la
ministre, elle a choisi ce type de libellé. Si c'est pour leur donner le temps
de s'adapter, bien, pourquoi on
n'irait pas dans les dispositions législatives, à la fin de la loi, puis qu'on
leur dit qu'ils ont 12 mois, 24 mois avant de l'appliquer,
puis qu'on ait un libellé qui est vraiment clair, qui dit «ça inclut», mais pas
que ça ne peut pas... que ça ne peut exclure.
Je ne sais pas si c'est clair, ce que je
souhaite dire. Parce qu'on a la possibilité, à la fin de la loi, si c'est une
question de faire un accompagnement puis une période de transition dans les
dispositions législatives... à la fin de la loi, c'est un élément que nous
pouvons aborder pour leur donner une opportunité de respirer. On a, bien
entendu, les préoccupations qui sont... Puis je pense qu'il n'y a personne ici
qui est insensible. On veut évidemment protéger tous les citoyens ou les
clients, les usagers, mais on veut aussi leur donner une opportunité de
s'adapter pour les cas qui ne sont pas rendus, là. C'est juste une question de
langage que nous avons choisi. Ça me préoccupe. J'aurais voulu que ça soit plus
clair. Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie
qu'elles offrent à leurs... dans leurs locaux, incluant...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la ministre.
• (18 heures) •
Mme Bélanger : Oui. Bien, en
fait... Merci, Mme la Présidente. Bien, je pense que c'est intéressant dans la façon que vous l'apportez, mais souvenez-vous, au
début, quand on a présenté le projet de loi, on parlait d'obligation. C'était vraiment... Le terme était quand même
très, très fort. Je pense qu'ici, l'intention dans cette écriture-là, c'est
de montrer qu'elles ont quand même, comme maisons de soins palliatifs, leur
propre mission. Elles vont déterminer les soins
de fin de vie, et ce qu'on mentionne, c'est qu'elles ne peuvent exclure. Ça
pourrait dire, peut-être, aussi ça, parce que là, dans le fond, on assouplit entre «doivent» versus ce qu'on a écrit
en deux phrases, puis, ça aussi, je pense que Me Lavoie pourrait en
reparler, le fait qu'il y ait deux phrases. On dit, dans un premier temps, là:
Vous restez, dans le fond, responsables de votre mission — ça,
c'est clair — mais,
toutefois, vous ne pouvez exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles
offrent. Ça fait qu'on enlève le côté, «vous devez offrir».
Alors, c'était aussi ça, là, en fonction de tout
ce qu'on a entendu puis surtout qu'elles ne peuvent pas refuser les personnes. Parce que, ça aussi, là, c'était
des éléments qui nous avaient été rapportés. De l'écrire autrement, ça
viendrait faire en sorte qu'ici on mettrait l'emphase sur le fait qu'elles
doivent, tu sais... Parce que je comprends, dans ce que vous avez mentionné,
là, vous dites, on pourrait le dire de façon plus positive. Là, ça voudrait
dire qu'on irait plus avec une obligation, là. Parce que, là, on dit «elles ne
peuvent exclure», là, sinon, on dirait «elles doivent». Ça fait que c'est... Il y a toute l'intention en dessous
de ça aussi, là. Moi, en le lisant à haute voix, je voyais l'évolution
qu'on a faite dans ce contexte-là, puis, pour moi, c'est une avancée. Ça nous
permet de dire que... Je pense que... Puis il me semble que c'est assez clair,
dans le libellé, que les maisons de soins palliatifs le signalent, c'est qu'ils
ne pourront pas exclure, il va falloir qu'ils trouvent une façon d'offrir ce
soin.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Maccarone : Je constate que
c'est une obligation. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi qu'on ne
dit pas en noir et blanc que ce soit clair que c'est une obligation. «I don't want to sugarcoat it», c'est une obligation. Alors, de
dire qu'on va l'adoucir puis on va faire un accompagnement, si l'esprit de la
loi... puis c'est clair, c'est une obligation,
bien, qu'on dise que c'est une obligation. Tu sais, en anglais, on dit :
«No pussyfooting around». C'est une obligation. Bien, d'abord, qu'on
dise en noir et blanc que c'est une obligation pour ne pas donner un espoir
que... pour ne pas donner une interprétation que c'est autre qu'une obligation.
On comprend que...
Puis je suis
d'accord qu'on peut garder les deux lignes, parce qu'aussi, c'est vrai, on veut
respecter leur mission, mais, si
l'esprit de la loi, c'est que, maintenant, c'est une obligation que vous
l'offrez, vous ne pouvez pas refuser, moi, je serais plus à l'aise que ce soit clair. Je comprends ce que la
ministre... ce que vous essayez de faire, c'est de l'adoucir, mais, je
dirais, côté législatif, notre responsabilité ici, c'est d'adopter des lois qui
sont claires, d'expliquer, c'est ça qu'on souhaite maintenant, c'est ça, la
loi.
Puis, si c'est parce
qu'on souhaite faire un accompagnement, si c'est parce qu'on souhaite une
application pour faire un accompagnement,
bien, on aura d'autres dispositions que nous pouvons aborder plus tard, mais
ici, moi, ma préférence,
personnellement, c'est que c'est clair, on comprend, c'est une obligation. On
peut le séparer dans deux phrases. Ça fait que, pour moi, ce serait : Les
maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles
offrent dans leurs locaux. Ça doit inclure l'aide médicale à mourir.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger :
Oui, bien, c'est intéressant. Est-ce que...
oui, peut-être, est-ce que vous serez prête éventuellement d'en faire un
amendement?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que vous désirez qu'on suspende? Vous
allez préparer l'amendement ou on poursuit le projet de loi?
Mme
Maccarone : On peut suspendre, mais je pense que ma collègue souhaite
prendre la parole. Je ne sais pas si ça va qu'on suspende.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y.
Mme Caron : Merci.
Bien, en fait, c'est ça, c'est que, si on dit... Je comprends que c'est une
façon plus diplomatique de dire qu'elles sont obligées, parce que, si elles ne
peuvent pas l'exclure, c'est qu'elles sont obligées de l'inclure. Alors, si on veut que ce soit clair, clair, on pourrait,
comme disait ma collègue... on pourrait dire : Les maisons de soins
palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs
locaux, y compris l'aide médicale à mourir,
tout simplement, parce qu'on se comprend qu'on dit la même chose. C'est juste
que, là, on le dit d'une manière plus diplomatique que de le dire
clairement, mais, si l'intention, c'est d'obliger coûte que coûte, bien,
disons-le, puis ce sera clair. Ça aura le mérite d'être clair.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger :
Bien, je pense que vous avez...
Mme la Présidente, je pense que la députée a bien exprimé... Je pense
que... Moi aussi, c'est ce que je ressens, là, dans l'intention, c'était
d'adoucir, mais, en même temps, c'est une façon juste plus positive de le
dire : Elles ne peuvent exclure. Donc, ils sont obligés de l'inclure. Tu
sais, «elles ne peuvent exclure», ça veut dire : Tu es obligé de
l'inclure. Ce n'est pas dit comme ça, mais est-ce que ça... Mme la Présidente,
est-ce que je peux poser une question?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y.
Mme Bélanger : Est-ce que c'est interprétable au niveau juridique,
cette deuxième phrase là? Est-ce que Me Lavoie peut...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie
(Térésa) : Juste... Je ne sais pas si j'ai bien compris votre
question, là, mais ça ne prête pas à interprétation.
Mme
Bélanger : Ça ne prête pas à interprétation?
Mme Lavoie
(Térésa) : Non. Ils ne peuvent exclure. Elles doivent le prévoir dans
les soins qu'elles déterminent comme étant leur offre de service.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Donc, est-ce que vous désirez déposer un
amendement ou l'amendement est... cet amendement est recevable?
Mme
Maccarone : Je souhaite déposer un sous-amendement à l'amendement en
question.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Un sous-amendement? Parfait.
Alors, nous allons
suspendre les travaux.
(Suspension de la séance à 18 h 05)
(Reprise à 18 h 20)
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission
reprend ses travaux.
Donc, nous avons
suspendu pour quelques minutes, le temps d'éclaircir une situation. Je vais
laisser la parole à la députée de Westmount—Saint-Louis pour expliquer.
Mme
Maccarone : Oui, oui, tout à fait. Alors, je veux remercier la
ministre et son équipe. On a discuté ensemble. On comprend la complexité
puis on comprend le sens de ce qu'on souhaite accomplir avec l'amendement en question. Ce que je souhaite comprendre, c'est
quand on dit : «Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins
de fin de vie qu'elles offrent dans leurs
locaux.» Ils ne peuvent pas l'exclure, l'aide médicale à mourir, des soins
qu'elles offrent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est identifié?
Est-ce qu'il y a une fiche qui sera disponible pour les usagers lors de... Mettons qu'ils vont rentrer, est-ce que
tout ça, ça va être décliné, puis affiché, puis disponible pour
n'importe quelle personne, à voir... ça fait que la liste de tous les soins...
puis dans, évidemment, la liste des soins, ça va aussi être indiqué «aide
médicale à mourir»?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente. En fait, ce que vous venez de mentionner est important puis ça fait
partie, dans le fond, des énoncés de mission d'un établissement ou d'un
organisme. Alors, de ce que je vois là, ils vont
être obligés, dans leur offre de soins, de mettre à jour, alors, leur offre de
soins, là. C'est ce que ça signifie. Et après ça, naturellement, une fois qu'une mission d'établissement puis une
offre de soins est déterminée dans une organisation, bien là, après ça,
c'est les stratégies de com. Ça veut dire des dépliants, ça peut être écrit sur
le site Internet, et tout ça. Là, c'est
vraiment à eux après de mettre de l'avant leur propre... Chaque maison de soins
palliatifs a ses stratégies de communication,
mais effectivement... Mais je pense que l'élément majeur là-dedans, c'est que
ça va faire partie intégrale de leur offre de soins. C'est ça qu'on
vise. Alors donc, voilà.
Mme Maccarone : Le but de la
question, c'est juste de s'assurer que ce serait clair et net pour une personne
qui a fait un choix d'aller à cette maison de soins palliatifs puis que ça va
être vraiment clairement indiqué que... Évidemment,
on ne souhaite pas que c'est écrit : Voici tous les soins qu'on offre et
on ne peut pas exclure l'aide médicale à mourir. On souhaite que ça soit vraiment clairement identifié :
Voici tous les soins, on offre une sédation palliative, on a aussi l'aide médicale à mourir. Un tel
accompagnement, je présume qu'il y a une façon aussi de le proposer. Ça fait
que...
Mme
Bélanger : Mais vous faites référence à une philosophie de
soins, à une approche de soins. Très souvent, c'est comme ça que les maisons de soins palliatifs vont présenter, dans
le cadre de leur offre de service, une approche globale,
interdisciplinaire. Ils ne vont pas nécessairement tout détailler la sédation
palliative, par exemple, et tout donner le détail de tout ça, mais c'est une
approche. Puis je pense que moi, ce que j'ai compris, quand on a reçu les maisons de soins palliatifs, c'est qu'ils ont
développé, justement, une approche très systémique, très globale en
termes d'accompagnement, de stratégie interdisciplinaire, puis ils veulent
conserver ça, puis c'est tout à fait correct, là, mais ce qu'on leur demande,
c'est justement d'inclure l'aide médicale à mourir. Puis ils vont pouvoir aussi
mettre leurs approches de bientraitance, de soulagement de la douleur, etc.,
d'accompagnement psychologique interdisciplinaire à ce soin, cette nouvelle
intervention là qui pourrait être offerte.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre.
Est-ce que j'ai d'autres interventions? Alors, si je n'ai pas d'autre
intervention, est-ce que l'amendement, tel que discuté, déposé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Alors, est-ce que l'article 9 tel que... tel
qu'amendé, je m'excuse, je m'en allais dire «tel que modifié», tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. On passe donc à l'article 28
qui... dans le bloc 13. Nous débutons le bloc 13. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente. J'aimerais vous demander la possibilité qu'on reporte l'étude, qu'on suspende l'étude du bloc 13 au complet,
là, les articles 28 à article 35 inclus. La raison, c'est que la
Commission sur les soins de fin de vie nous a transmis des amendements en
nombre quand même assez importants et ils n'ont pas été encore traités. Donc,
ça nous... ça permettrait à nos équipes de les traiter, et on pourra revenir,
là, dès que ça sera fait, pour étudier l'ensemble des articles.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, il y a un consentement pour suspendre le
bloc 13, qui comprend les
articles 28 à 35?Consentement. Alors, nous allons passer au
bloc 14, Diverses dispositions, avec l'article 36.
Mme Bélanger : Alors donc,
l'article 36. Alors, l'article 48 de cette loi est modifié par l'insertion,
à la fin, de «ou du syndic de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec».
Commentaire : L'article 36 du projet
de loi modifie l'article 48 de la loi afin de prévoir qu'une plainte formulée à l'égard des soins de fin de vie auprès
du syndic de l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec doit
être traitée en priorité, à l'instar d'une telle plainte formulée auprès du
commissaire local aux plaintes et à la qualité des services d'un établissement
de santé et de services sociaux ou auprès du syndic du Collège des médecins du
Québec.
Donc,
le texte proposé se lit comme suit :
«La plainte que toute
personne peut formuler à l'égard des soins de fin de vie auprès du commissaire
local ou du commissaire régional aux
plaintes et à la qualité des services, conformément aux règles prévues aux
sections I à III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit être
traitée en priorité. Il en est de même d'une plainte formulée à l'égard des
soins de fin de vie auprès du syndic du Collège des médecins du Québec ou du
syndic de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur
l'article 36? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'article 36 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre, l'article 37.
Mme
Bélanger : Oui. Alors, l'article 50 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement,
dans le premier alinéa, de «Un médecin» par «Un professionnel compétent»;
2° par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Ces professionnels
doivent alors néanmoins s'assurer de la continuité des soins offerts à la
personne, conformément à ce qui est prévu à leur code de déontologie et à la
volonté de la personne.»;
3° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de «Le médecin» par «Le professionnel
compétent».
Commentaire :
L'article 37 du projet de loi modifie l'article 50 de la loi afin de tenir
compte du nouveau pouvoir des infirmières praticiennes spécialisées
d'administrer l'aide médicale à mourir.
Texte
proposé : «Un professionnel compétent peut refuser d'administrer l'aide
médicale à mourir en raison de ses convictions
personnelles et un professionnel de la santé peut refuser de participer à son
administration pour le même motif.
«Ces professionnels
doivent alors néanmoins s'assurer de la continuité des soins offerts à la
personne, conformément à ce qui est prévu à leur code de déontologie et à la
volonté de la personne.
«Le professionnel
compétent doit en outre respecter la procédure prévue à l'article 31.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'article 37? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci,
Mme la Présidente. La question que j'ai, c'est au deuxième paragraphe, quand on
dit : «Ces professionnels doivent alors néanmoins s'assurer de la
continuité des soins offerts à la personne...» Est-ce qu'on parle de la continuité des soins allant jusqu'à l'aide médicale à
mourir ou la continuité des soins que la personne reçoit de manière
contemporaine pour soulager ses souffrances, par exemple?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
• (18 h 30) •
Mme
Bélanger : Oui, en fait, c'est une bonne question, puis, en le lisant,
ça me faisait penser à la discussion qu'on a eue, là, auparavant sur la
question de refus, et donc l'importance d'assurer des soins de continuité, mais
ici le contexte est différent.
Pour moi, là, ce que
je comprends, c'est que c'est vraiment dans le contexte où le professionnel
refuse d'administrer l'aide médicale à mourir en lien avec ses convictions
personnelles. Là, c'est vraiment... On est dans la question de valeurs, plus,
de convictions. Donc, ce qu'on dit, c'est que cette personne-là peut refuser de
participer à son administration pour le même motif, mais cependant, il doit
alors néanmoins s'assurer de la continuité des soins offerts. Alors, moi, ce
que je comprends quand je lis ça, c'est qu'il doit donc s'assurer de référer
cette intervention-là à quelqu'un d'autre.
C'est ce que je comprends. Peut-être que ce n'est pas clairement écrit,
cependant, mais je vais laisser...
M. Evoy
(François) : Mme la Présidente, oui, je confirme que c'est exactement
ça. On a déontologiquement l'obligation de référer la personne à un médecin qui
pourra procéder à l'aide médicale à mourir, qui n'aura pas d'objection de
conscience.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Oui, la députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : ...sur le même sujet. Ça, j'ai bien compris cette
réponse-là. Par contre, en ce qui concerne informer la personne en amont...
parce qu'on avait eu des témoignages de gens qui disaient : Bien, moi,
j'ai l'impression que, si je n'ai pas été informé, c'est parce que, mon
médecin, ça ne l'intéressait pas comme soin. Est-ce que la façon dont c'est formulé ici vient imposer à un médecin, même
un médecin qui aurait une objection de conscience puis qui ne voudrait
pas lui-même administrer l'aide médicale à mourir... Est-ce qu'on vient
s'assurer avec cet article-là qu'il va respecter son obligation de parler de ce
soin?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : ...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy (François) : Oui, Mme la
Présidente. Mme la députée, on a l'obligation déontologique de donner la possibilité de tous les soins dans un cadre de
soins de fin de vie. Donc, c'est une obligation. Ce n'est pas dans la loi,
mais c'est une obligation déontologique du Collège des médecins de le faire.
Mme Labrie : Donc, à ce moment-là,
quand on entend des témoignages comme ceux-là, on les réfère au Collège des
médecins pour une plainte. En fait, c'est ça, il n'y a pas de...
M. Evoy (François) : C'est... bien,
c'est une obligation déontologique. C'est une obligation déontologique.
Évidemment, tu sais, le patient peut évidemment entreprendre la discussion ou
la famille. Je pense qu'il y a assez de publicité maintenant. Quand on regarde
le nombre de patients qui reçoivent l'aide médicale à mourir actuellement... Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui vit sur
une autre planète, là, peut-être, voilà 10 ans, c'était le cas, mais
actuellement j'avoue que la sensibilisation
de la population est telle que c'est souvent les patients qui vont aborder le
sujet, ce qu'on voit maintenant, là.
Donc, je crois que la question se pose moins qu'auparavant, mais, en effet, le
médecin, la formation est là maintenant, la sensibilisation de la
population est là, donc c'est une obligation déontologique.
Mme Labrie : Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : J'ai d'autres... Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai d'autres
interventions? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci. Alors, je
comprends que c'est dans le code déontologique des médecins. Est-ce que c'est aussi dans le code déontologique des
infirmiers et des infirmières? Puisque, là, c'est le professionnel
compétent, c'est... ce sont... Oui, c'est la réponse qu'on a.
Mme Bélanger : ...
Mme Caron : Oui, O.K. Merci.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai
d'autres interventions? Alors, si je n'ai pas d'autre intervention,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Pas l'amendement, c'est l'article, pardon, j'étais... Donc,
l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. 37. Merci
beaucoup. On en est donc rendu à l'article 38. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Alors : Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 50, du suivant :
«50.1. Le ministre peut, par règlement,
déterminer la forme et la teneur de tout avis prévu par la présente loi ainsi
que les conditions relatives à sa transmission.»
L'article 38 du projet de loi prévoit l'insertion
d'un nouvel article 50.1 dans la loi afin de donner le pouvoir au ministre
de déterminer, par règlement, la forme et la teneur de tout avis prévu par la
Loi concernant les soins de fin de vie, ainsi que les conditions relatives à sa
transmission.
Le texte proposé se lit ainsi : «Le
ministre peut, par règlement, déterminer la forme et la teneur de tout avis
prévu par la présente loi ainsi que les conditions relatives à sa
transmission.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 38? Est-ce que l'article 38 est adopté? Ah! Mme la
députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone : Qu'est-ce qu'on
faisait avant, avant cet article? Comment l'information était... Si on dit «de déterminer la forme et la teneur de tout avis
prévu», qu'est-ce qu'on faisait auparavant, avant d'avoir ce règlement?
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente, c'est une bonne question. Est-ce que... Oui, peut-être, Me Lavoie.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie
(Térésa) : Oui. En fait, dans la Loi concernant les soins de fin de
vie, actuellement, il n'y avait pas d'avis
qui exigeait d'être précisé, dans sa formule, dans sa transmission. Avec tous les
intervenants qu'on a maintenant, en intégrant le
régime des demandes anticipées dans la loi, on voit apparaître plusieurs petits
avis, là, qui s'ajoutent, là, à la Loi concernant les soins de fin de vie.
Je peux vous évoquer,
à titre d'exemple, là, à 29.6, 29.12, 29.13, qui sont des nouvelles
dispositions qu'on amène dans la loi, où il est question d'un avis, l'avis du
tiers de confiance à un professionnel compétent, l'avis d'une personne à un
professionnel. Donc, l'article va permettre, si on a des problématiques liées à
l'avis, ça va permettre au ministre de venir
établir le contenu d'un avis, qu'est-ce qui est attendu d'un intervenant face à
l'autre qui doit l'informer dans le cadre des dispositions des demandes
anticipées d'aide médicale à mourir.
Donc, on n'avait pas
ressenti le besoin, avant, de venir le faire, mais là c'est qu'on a tellement
d'acteurs potentiels dans le cadre du régime des demandes anticipées, qu'au cas
où on a prévu un pouvoir... Donc, ce n'est pas une obligation du ministre, c'est
si jamais, dans la pratique, il y a des enjeux, là, qui font surface, on va
pouvoir venir établir le contenu des avis, là, qui sont prévus.
Mme
Maccarone : Chaque fois qu'on parle des règlements, évidemment, on
comprend, les oppositions, on pose des
questions. Je pense que c'est tout à fait normal. Habituellement, quand on
parle des règlements, on parle aussi de consultations. Ça fait que... est-ce qu'il y a une ouverture d'ajouter
la notion de consultation, avant que les règlements seront déposés, pour s'assurer que les groupes
concernés auront quand même leur mot à dire? Consultations, évidemment,
c'est la ministre puis le Conseil des ministres qui vont adopter le règlement
en question. Puis j'entends la nécessité, je ne suis pas contre l'idée de... ou
le concept, je crois que c'est même prudent, mais est-ce que la consultation,
c'est quelque chose que nous pouvons aborder puis penser à mettre à l'intérieur
de cet article?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Je vais demander à Me Lavoie de compléter pour le
volet de la consultation.
Mme Lavoie
(Térésa) : Oui. En fait, les règlements seraient soumis... parce que
c'est un... le ministre peut, par règlement... seraient soumis à la Loi sur les
règlements, qui prévoit une prépublication des projets de règlement, pendant
une durée de 45 jours minimum à la Gazette officielle du Québec avant
de pouvoir être édicté ensuite par le gouvernement.
Donc, il y a tout ce processus-là qui existe en guise de consultations quand on
fait un règlement du ministre.
Mme
Maccarone : Comment est-ce que les groupes sont informés, juste par
curiosité? Quand il y a... c'est déposé, puis on a le 45 jours. Est-ce
qu'il y a un courriel qui est envoyé à leur attention pour leur dire :
Bien, on a un règlement qui est sous consultation, on souhaite avoir votre avis
là-dessus? Est-ce qu'ils sont informés?
Mme
Bélanger : Mme la Présidente, peut-être que je demanderais à
Geneviève, parce qu'au niveau du ministère
de la Santé et des Services sociaux il y a beaucoup de règlements, là, qui sont
faits dans différents domaines. Il y a toute une procédure, là, que Me
Lavoie a expliquée. Je ne sais pas si...
Une voix : Mme
Landry.
Mme
Bélanger : Oui, Mme Landry pourrait venir expliquer.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Vous avez un micro, Mme Landry, à votre place,
ou on...
Mme
Bélanger : Bien, en fait, Mme la Présidente, si vous permettez, c'est
peut-être injuste de donner les grandes lignes, puis peut-être que ça peut être
complété par Me Lavoie. Parce que c'est vrai que, quand on voit ça comme ça, là, l'idée, ce n'est pas qu'un ministre
puisse avoir tous les pouvoirs d'écrire des règlements sur son bureau
tout seul, là. Ce n'est vraiment pas ça, parce que c'est très, très... Bien,
c'est réglementé... ce n'est pas le bon terme.
Une voix : Encadré.
Mme
Bélanger : Encadré, toute la façon d'écrire des règlements, le temps
que ça doit être rendu public. Même par la
suite, chaque ministère doit faire connaître aux différents groupes, aux
différents intervenants, les nouveaux règlements, s'assurer de
l'application. Ça peut amener de la formation. Bref, je vous laisse...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme Landry.
Mme
Landry (Geneviève) :
Oui. En complément, en fait, c'est ça, dès qu'on entreprend une
consultation, soit un règlement, un
formulaire, encore, des fois, aussi, ça peut concerner les pratiques, pas
nécessairement les pratiques cliniques, mais les pratiques plus
organisationnelles, on communique systématiquement avec les GIS, donc tout le réseau des GIS qui sont dans les centres intégrés,
également la commission soins de fin de vie, évidemment, là, qui est un partenaire clé, puis le Collège des médecins.
Évidemment, là, va s'ajouter l'Ordre des infirmières avec les
modifications législatives, là, dont... que vous... en fait, le présent projet
de loi, en fait, où on ajoute les infirmières, les IPS, comme professionnels
compétents. Donc, on s'assure toujours de rejoindre ces instances-là.
Par ailleurs, si on souhaite rejoindre les
médecins directement, et éventuellement ça va être les infirmières, on va
beaucoup aussi via les canaux de la RAMQ, qui, vous savez, ont l'adresse de
l'ensemble des médecins. Donc, je ne sais pas si ça vous éclaire. C'est sûr que ce n'est pas un exemple
précis, mais c'est vraiment les partenaires clés, là, qui sont informés dès qu'il y a une consultation, là,
au niveau de l'aide à mourir ou encore des soins palliatifs, plus
largement.
• (18 h 40) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme Landry. Est-ce que j'ai d'autres questions,
autres interventions? Alors, si je n'ai... Mme la ministre, ça va?
Mme Bélanger : ...
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Si je n'ai pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 38 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup.
Nous allons donc passer au bloc XV avec l'article 39. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Alors donc, nous
arrivons au bloc du Registre des directives médicales anticipées et des
demandes anticipées d'aide médicale à mourir.
Alors donc,
l'article 39 : Cette loi est modifiée par la suppression, avant
l'article 51, de ce qui suit : «Dispositions générales.»
Commentaires. L'article 39 du projet de loi
supprime l'intitulé du chapitre I du titre III de la Loi concernant les soins de fin de vie, lequel titre porte sur
les directives médicales anticipées. Cette suppression est nécessaire
puisque l'article 43 du projet de loi
propose de modifier l'intitulé du chapitre II de ce titre afin qu'il
devienne le titre III... III.1, excusez-moi, de la loi.
Conséquemment, le titre III de la loi ne nécessite plus de chapitre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des questions sur l'article 39?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Il faut juste retirer. Ce que j'en comprends, c'est qu'on
retire la... «Chapitre I. Dispositions
générales.» Est-ce que j'ai des questions sur l'article 39? Alors, si je
n'ai pas de question, est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. L'article 40, qui va
introduire un amendement également, madame... C'est ça? C'est bien ça. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors :
L'article 52 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «des directives médicales anticipées établi conformément à»
par «établi en vertu de».
Commentaires.
L'article 40 du projet de loi modifie l'article 52 de la loi afin de
modifier la référence au Registre des
directives médicales anticipées, dont le nom sera remplacé pour devenir le
Registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées
d'aide médicale à mourir, tel qu'il est proposé de le faire à l'article 44
du projet de loi.
Le texte proposé se lit ainsi : «Les
directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou
devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
«À la demande
de l'auteur des directives, celles-ci sont versées au registre établi
conformément à l'article 63.»
Concernant l'amendement...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : L'amendement, maintenant. Vous pouvez en faire la lecture.
Mme Bélanger : Oui. Alors :
Remplacer l'article 40 du projet de loi par le suivant :
L'article 52 de cette loi, modifié par
l'article 259 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions
législatives (2023, chapitre 5), est de nouveau modifié par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«À la demande de l'auteur des directives,
celles-ci sont versées au registre tenu par le ministre conformément au
paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 521 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).»
Commentaires. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives, récemment
sanctionnée. Cette dernière loi prévoit l'abrogation des
articles 63 et 64 de la Loi concernant les soins de fin de vie et
l'intégration de l'actuel Registre des directives médicales anticipées au
système national de dépôt de renseignements. Le présent amendement vise donc à
assurer une cohérence entre ces précédentes modifications apportées à la Loi
concernant les soins de fin de vie et celles envisagées par le présent projet
de loi.
Le texte modifié se lit ainsi : «Les
directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou
devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
«À la demande de l'auteur
des directives, celles-ci sont versées au registre tenu par le ministre
conformément conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de
l'article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2).»
Alors, voilà.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup, Mme la
ministre. Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Je n'ai
pas d'intervention sur l'amendement... Ah! oui, Mme la députée de Sherbrooke.
Mme
Labrie : Simplement une question de compréhension des
retombées de la création de ce registre. Est-ce que ça va permettre, par
exemple, aux paramédics d'avoir accès plus facilement à une directive médicale
anticipée d'un patient sur lequel ils interviendraient?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui, en fait, toutes les modalités, là, en lien
avec l'utilisation du registre, là, ne sont pas encore définies, mais l'intention d'avoir un registre,
c'est qu'il soit accessible aux professionnels de la santé, là, bien sûr,
puis les paramédics font partie, là, de la chaîne, je dirais comme ça, là, des
professionnels, là, qui doivent être au courant, là, parce qu'ils
interviennent, donc, souvent dans des situations, là, d'urgence.
Alors donc,
on pourrait regarder... peut-être que, cette question-là, on pourra la regarder
au niveau du ministère, mais, en fait, comment le registre va être
disponible pour que les paramédics ou d'autres professionnels puissent avoir
accès au registre, là, dans le respect de la confidentialité, bien sûr, et tous
les autres éléments, peut-être qu'on pourrait demander à Me Lavoie ou à Dr
Evoy. Est-ce que vous avez un...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme Landry?
Des voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, j'ai compris que c'est Mme Landry.
Mme Bélanger : Mme Landry.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme Landry, on vous redonne le micro.
Mme Landry (Geneviève) :
Oui, en fait,
c'est ça, il est prévu que les professionnels de la santé aient accès, là, puis on est en train d'atterrir toutes les
modalités spécifiques du registre avec la RAMQ et notre DGTI au
ministère, là, notre direction des technologies de l'information.
L'idée des paramédics, on la reçoit. Tu sais,
dans l'ensemble de l'oeuvre, là, on va vraiment le considérer. En fait, l'idée, c'est que la personne qui a eu juste
un... qui est soignée par une équipe soignante, qu'elle soit ambulatoire
ou en établissement, et qu'elle soit devant
une personne inapte avec un... excusez-moi, un diagnostic de maladie grave
et... grave et menant à l'inaptitude
puisse... que le professionnel puisse avoir le réflexe d'aller vérifier s'il y
a une demande anticipée pour respecter son droit. Donc, tous les
professionnels, toutes les finalités, c'est en train d'être achevé. On entend
l'idée, là, bien sûr, ici aujourd'hui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que... Oui.
Mme Bélanger : ...vous permettez,
Mme la Présidente, Me Lavoie pourrait apporter aussi une précision.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui, juste
pour mentionner, on va le voir un petit peu plus loin, on va abroger
l'article 64, là, du projet de loi, parce qu'on va tenir compte de
modifications qui vont avoir été apportées par le projet de loi n° 3,
celui qu'on nomme depuis tout à l'heure, Loi sur les renseignements de santé et
services sociaux. Parce que c'est à travers les nouvelles dispositions du projet
de loi n° 3 que les règles d'accès vont être fixées pour le registre, qui
va être établi maintenant conformément à l'article 121 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux. Donc, c'est juste une précision
juridique.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai
d'autres interventions sur l'amendement? Mme la députée.
Mme Maccarone : Bien, la question,
c'est : Qui qui va remplir tous les documents? Parce qu'on a entendu, en
commission, en auditions, les... évidemment, les professionnels de la santé qui
s'inquiétaient de... c'est plus de paperasse, c'est plus de travail. C'est qui
qui remplit toute cette... la documentation, pour remplir et... mais bonifier
ou ajouter les documents au registre? C'est qui qui va faire ces travaux-là
pour assurer que le registre est à jour puis de déposer?
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, peut-être, Mme
la Présidente, je peux y aller sur un premier élément de réponse, là. On l'a
vu, dans les articles précédents, le professionnel compétent est responsable de
signer la documentation, et de l'acheminer, et de la faire suivre. Maintenant,
une fois que le document est parti, qui a la responsabilité de l'intégrer au
registre et qui gère le registre? Oui.
Mme Maccarone : ...question
complémentaire, c'est : Si on parle de peut-être un changement, puis là on
retire notre demande, c'est qui qui... c'est qui qui est responsable de ce
registre, qui va être essentiel?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme Landry.
Mme Landry (Geneviève) :
Oui. Donc, je me
suis installée. En fait, ce sont les professionnels compétents, alors, qui sont responsables de déposer au
registre, puis on s'entend que c'est le dépôt une fois avec le formulaire.
Donc, l'équipe qui accompagne les témoins, les tiers, peu importe, là, le choix
qui est fait, le professionnel compétent est là lorsque la personne remplit son
formulaire de demande anticipée et le professionnel compétent le dépose. Il
n'est pas prévu d'aller faire des mises à jour successives, ou quoi que ce
soit, il est prévu d'aller vérifier si une personne a bien un formulaire, une
demande anticipée, là, au dossier, lorsqu'elle est admise, par exemple, pour
des soins, puis elle est inapte, puis elle a un diagnostic de maladie menant à
l'inaptitude, donc, mais il n'y a pas vraiment d'aller-retour, on ajoute
quelques lignes, ou quoi que ce soit. C'est le dépôt, c'est le retrait, le cas
échéant, si la personne le demande, ou c'est le dépôt d'une nouvelle demande.
C'est principalement les fois où la... où il y aurait une action au registre avec
le formulaire de demande anticipée.
• (18 h 50) •
Mme Maccarone : Par curiosité,
est-ce que les informations qui seront disponibles dans le registre seront
aussi accessibles dans le carnet de santé pour la personne concernée? Tu sais,
il me semble, c'est ma vie puis... parce que je trouve l'outil intéressant, de
voir tout mon historique, mais ça fait aussi partie de la demande. Je pourrais
le consulter moi-même. Est-ce que ça aussi ça fait partie des possibilités?
Mme Landry (Geneviève) :
Pour le moment,
non. Pour le moment, le registre va être vraiment annexé au registre des
demandes anticipées à la RAMQ. Donc, on se sert d'un outil qui existe déjà dans
le cadre, là, des soins de fin de vie. On
met une annexe où, là, on est sûr qu'on va garder, de façon sécurisée, avec un
lien pour les professionnels, ces formulaires.
Cependant,
dans la vision à long terme, il est souhaité, là... sans que je puisse vous
dire le canal ou le médium exactement, là, il est souhaité d'avoir,
justement, un niveau, là, d'utilisation ou de consultation, comment dire, plus
convivial. Par exemple, pour les professionnels, on aimerait que tout soit dans
le DSQ. Pour le citoyen, est-ce qu'on veut qu'il puisse le consulter dans le
carnet santé? Ce sera peut-être... ce sera une question à se poser dans les
développements futurs, là, sans pouvoir le dire maintenant.
Mme Maccarone : Si vous me
permettez, ça ferait partie d'une demande que j'aurais moi-même. Je pense que c'est essentiel, même, si on veut s'assurer...
le principe de subsidiarité, puis aussi l'autonomie, puis le respect de
la personne concernée. Je pense que c'est un
moyen technologique dont nous... nous pouvons utiliser pour s'assurer
que les personnes concernées font partie de
tout le processus, question de transparence éthique. Je pense que ce serait
vraiment bien.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la députée. Merci, Mme Landry. Est-ce que j'ai
d'autres interventions. Si je n'ai pas d'autre intervention sur l'amendement,
on va le placer aux voix. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 40 tel qu'adopté?
Une voix : Tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Tel qu'amendé, pardon. On va l'adopter après.Oui,
j'ai une autre intervention.
Mme Maccarone : Oui.
C'est... J'ai compris que... puis peut-être parce que, désolée, je n'étais pas
ici, ce matin, mais je veux juste mieux comprendre.
Quand on parle d'acte notarié en minute ou
devant témoigner... témoin, ça veut dire... Ce n'est pas une obligation que ça... Je veux juste que ça, ce soit
clair, ce n'est pas une obligation que ce soit un notaire. Ça peut être
un avocat, mais, quand on parle de «devant
témoins au moyen du formulaire prescrit», juste pour ma bonne
compréhension, on parle de qui exactement?
N'importe qui peut être... témoigner? Moi, je peux être témoin, Mme la ministre
et Dr Evoy, vous pouvez être
témoin puis signer le formulaire, puis là ce serait reconnu par la loi, on
pourrait procéder à l'application?
Mme Bélanger :
En fait, on n'a pas l'obligation que toute cette directive soit faite par
acte notarié, puis c'est prévu, là, dans un article précédent. Puis un témoin,
bien, c'est un témoin, ce n'est pas un professionnel juridique, là. Donc, c'est
toute personne, là, qui est apte, majeure. J'imagine que la définition de
témoin, oui...
Une voix : 53,
alinéa 4.
Mme Bélanger :
53, alinéa 4. Alors...
Mme Maccarone :
Alors, c'est mon choix. C'est mon choix, si je souhaite utiliser les
services d'un notaire, mais ce n'est pas une obligation.
Mme Bélanger :
Oui. Et ce matin... Mme la Présidente, si vous permettez, je vais juste
continuer.
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : Allez-y.
Mme Bélanger :
Ce matin, on a discuté de ça aussi. Puis on ne voulait pas imposer des
frais, et de un, puis rendre l'accessibilité encore plus... de rendre ça encore
plus difficile en termes d'accès. Alors donc...
Mme Maccarone :
Ce qui m'amène à ma préoccupation de voir la demande ou le document en
question pour s'assurer que c'est
vraiment... ça remplit toutes les cases, puis tous les critères, puis toutes
les demandes. Parce que je comprends
aussi la complexité, je comprends le désir de la Chambre de notaires de vouloir
faire partie du processus, parce que c'est quand même un acte très
important. Puis, si on parle de, exemple, notre testament, ça nous prend quand
même un notaire. Alors, je comprends la complexité. Ça fait que je pense que ça
va être vraiment essentiel de voir ce document, probablement d'ici la... avant
que la loi soit adoptée, pour que ce soit vraiment clair, mais je salue
l'intervention. Je trouve que c'est vraiment bien.
Mon inquiétude,
auparavant, c'était que ce ne sera pas accessible, et il y aura beaucoup de
gens qui vont se priver, soit qu'ils n'ont pas les moyens, ou on a vraiment une
pénurie des professionnels qui peuvent aussi faire l'accompagnement, puis
surtout si les gens souhaitent faire des modifications et des changements. Tu
sais, on n'est pas 1 million de
personnes qui vont faire cette demande, ça fait qu'on veut amener le plus de
souplesse possible. Ça fait que je trouve ça vraiment... c'est bien.
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres
interventions sur l'article 40? Si je n'ai pas d'autre intervention,
est-que l'article 40, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours,
Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Mme la ministre, on va passer à
l'article 41 et son amendement.
Mme Bélanger :
Oui. Alors : L'article 57 de cette loi est modifié par le
remplacement de «registre des directives médicales anticipées» par «registre
établi en vertu de l'article 63».
Commentaires.
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 57 de la loi afin de
modifier les références au Registre des directives médicales anticipées, dont
le nom sera remplacé pour devenir le Registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées
d'aide médicale à mourir, tel qu'il est proposé de le faire à
l'article 44 du projet de loi.
Le texte
proposé : «Le médecin qui constate l'inaptitude d'une personne à consentir
aux soins consulte le registre établi en vertu de l'article 63. Si les
directives médicales anticipées concernant cette personne s'y trouvent, il les
verse au dossier de cette dernière.»
La Présidente
(Mme Lecours, Les Plaines) : L'amendement... Je vais demander de
lire l'amendement.
Mme Bélanger :
Oui. Alors, article 41 : Remplacer l'article 41 du projet de
loi par le suivant :
L'article 57 de
cette loi est modifié par le remplacement de «registre des directives médicales
anticipées» par «registre visé au deuxième alinéa de l'article 52».
Commentaires.
L'amendement en est un de concordance avec la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions
législatives, récemment sanctionnée. Il a le même objet que l'amendement
portant sur l'article 40 du projet de loi.
Le texte modifié se
lit ainsi : «Un médecin qui constate l'inaptitude d'une personne à
consentir aux soins consulte le registre visé au deuxième alinéa de
l'article 52. Si des directives médicales anticipées concernant cette
personne s'y trouvent, il les verse au dossier de cette dernière.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Je n'ai pas d'intervention sur l'amendement.
Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'article 41? Je n'ai pas d'intervention. Est-ce que
l'article 41, tel qu'amendé — je vais finir par le dire rapidement — est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
Merci beaucoup. On passe à l'article 42 et son amendement. Mme la
ministre.
Mme
Bélanger : L'article 58 de cette loi est modifié par le
remplacement de «les volontés relatives aux soins clairement exprimées dans des
directives médicales anticipées qui ont été versées au registre des directives médicales anticipées» par «les volontés relatives
aux soins clairement exprimées dans des directives médicales anticipées
qui ont été versées au registre établi en vertu de l'article 63».
Commentaires.
L'article 42 du projet de loi modifie l'article 58 de la loi afin de
modifier la référence au Registre des
directives médicales anticipées, dont le nom sera remplacé pour devenir le
Registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées
d'aide médicale à mourir, tel qu'il est proposé de le faire à l'article 44
du projet de loi.
Le
texte proposé : «Lorsqu'une personne est inapte à consentir aux soins, les
volontés relatives aux soins clairement exprimées dans des directives
médicales anticipées qui ont été versées au registre établi en vertu de
l'article 63 ou au dossier de la personne ont, à l'égard des
professionnels de la santé ayant accès à ce registre ou à ce dossier, la même
valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins.»
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci. Je vais vous laisser lire l'amendement.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : Remplacer l'article 42 du projet de
loi par le suivant :
L'article 58 de
cette loi est modifié par le remplacement de «les volontés relatives aux soins
clairement exprimées dans des directives
médicales anticipées qui ont été versées au registre des directives médicales
anticipées» par «les volontés relatives aux soins clairement exprimées dans des
directives médicales anticipées qui ont été versées au registre visé au
deuxième alinéa de l'article 52».
Commentaires.
L'amendement en est un de concordance avec la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives,
récemment sanctionnée. Il a le même objet que les amendements portant sur les
articles 40 et 41 du projet de loi.
Le texte modifié se
lit ainsi : «Lorsqu'une personne est inapte à consentir aux soins, les
volontés relatives aux soins clairement
exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été versées au
registre visé au deuxième alinéa de l'article 52 ou au dossier de
la personne ont, à l'égard des professionnels de la santé ayant accès à ce
registre ou à ce dossier, la même valeur que des volontés exprimées par une
personne apte à consentir aux soins.»
• (19 heures) •
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Alors, je n'ai pas d'intervention sur
l'amendement. L'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'article 42? Si je n'ai pas d'intervention sur
l'article 42 tel qu'amendé, est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
Nous allons donc passer, Mme la ministre, à l'article 43 et son
amendement.
Mme Bélanger :
Alors : Le chapitre II
du titre III de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui
précède l'article 63 par ce qui suit :
«Registre des directives
médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à mourir.»
Commentaires.
L'article 43 du projet de loi remplace le chapitre II du titre III de la
loi ainsi que son intitulé pour en faire un
titre III.1 dont l'intitulé serait Registre des directives médicales anticipées
et des demandes anticipées d'aide médicale à mourir.
Le texte
proposé :
«Titre III.1.
«Registre des
directives médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à
mourir».
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci.
Je vais vous demander de lire l'amendement maintenant.
Mme
Bélanger : Oui, alors : Retirer l'article 43 du projet de loi.
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec la Loi des renseignements de santé
et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
récemment sanctionnées. Il a le même objet principal que les amendements
portant sur les articles 40 à 42 du projet de loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions sur
l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Donc, s'il est adopté, l'article 43
est retiré.
Nous allons donc
passer à l'article 44 et son amendement. Mme la ministre, la parole est à vous.
Mme
Bélanger : Oui. 44. L'article 63 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de
«des directives anticipées» par «dans lequel sont versées les directives
médicales anticipées et les demandes anticipées d'aide médicale à
mourir».
Commentaires :
L'article 44 du projet de loi modifie l'article 63 de la loi afin de prévoir un
changement au niveau du contenu du registre qu'il établit en vertu de cette disposition.
Selon l'article 63 de la loi, il est prévu que le ministre établit et maintient le Registre des directives médicales
anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à mourir dans
lequel sont versées, comme son nom l'indique, non seulement les directives
médicales anticipées mais aussi les demandes anticipées d'aide médicale à
mourir.
Le texte
proposé :
«Le ministre établit
et maintient un registre dans lequel sont versées les directives médicales
anticipées et les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Le ministre
peut assumer lui-même la gestion opérationnelle du registre ou la confier à un organisme assujetti à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1). Le ministre conclut une entente écrite avec ce
gestionnaire.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention sur
l'amendement...
Une voix : ...pas
été lu.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Ah! excusez.
Mme
Bélanger : Alors, l'article 44 : Retirer l'article 44 du projet
de loi.
L'amendement en est
un de concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et services
sociaux et modifiant diverses dispositions
législatives récemment sanctionnées. Il a le même objet principal que les
amendements portant sur les articles 40 à 43 du projet de loi.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai des questions sur
l'amendement? Moi, je l'avais déjà retiré, je suis désolée. Donc, si je n'ai
pas de question, on met l'amendement aux voix. Est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Adopté. Nous retirons donc l'article 44. Merci
beaucoup. On passe à l'article 45. Mme la ministre.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : 45. L'article 64 de cette loi est modifié
par l'insertion, après «directives médicales anticipées» de «ou des demandes anticipées
d'aide médicale à mourir».
Commentaires :
L'article 45 du projet de loi modifie l'article 64 de la loi pour y préciser
que les modalités d'accès au Registre des
directives médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à
mourir prescrites par règlement du ministre doivent prévoir les
personnes pouvant verser des demandes anticipées d'aide médicale à mourir dans
le registre et celles qui pourront le consulter.
Texte proposé :
«Le ministre prescrit
par règlement les modalités d'accès au registre de même que ses modalités de
fonctionnement. Ces modalités doivent notamment prévoir les personnes pouvant
verser des directives médicales anticipées ou des demandes anticipées d'aide
médicale à mourir dans le registre et celles qui pourront le consulter».
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Je vais vous laisser lire l'amendement.
Mme
Bélanger : Oui. Alors : Retirer l'article 45 du projet de loi.
Commentaires :
L'amendement en est un de concordance avec la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
récemment sanctionnées. Il a le même objet principal que les amendements
portant sur les articles 40 à 44 du projet de loi.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Par conséquence, l'article 45
du projet de loi est retiré. Merci. On passe donc à l'article 45.1.
Mme
Bélanger : Alors donc, O.K., article 45.1, article 72 de la
loi concernant les soins de fin de vie :
Insérer, après
l'article 45 du projet de loi, le suivant :
45.1.
L'article 72 de cette loi est abrogé.
Commentaires :
L'amendement a pour but de retirer l'exception prévue à la Loi concernant les
soins de fin de vie permettant à un
établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés de ne pas offrir l'aide médicale à mourir. Cet amendement
assure une cohérence avec la modification apportée à l'article 13 de la
Loi concernant les soins de fin de vie par l'article 9 du projet de loi,
visant à obliger les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à
mourir.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur
l'amendement? Allez-y, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Peut-être, Mme la
Présidente, moi, j'aimerais que Me Lavoie nous résume ce que je viens de
lire.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie
(Térésa) : En fait, c'était... l'article 72, c'est un article qui
avait été prévu à l'origine dans la loi pour viser un seul établissement,
c'était l'établissement Michel-Sarrazin.
Une voix :
...
Mme Lavoie
(Térésa) : Exactement, on me confirme, parce que la Maison
Michel-Sarrazin n'offrait que des soins palliatifs. Maintenant, elle offre
également l'aide médicale à mourir. Donc, cet article 72 là, qui lui
conférait un droit acquis à n'offrir que des soins palliatifs et non plus
l'aide médicale à mourir, est devenu caduc, en fait. Je sais que le ministère... si le ministère veut
renchérir, là, il y a eu des discussions avec la Maison Michel-Sarrazin, puis
eux aussi, là, n'entendent pas revenir en arrière mais entendent continuer à
offrir l'aide médicale à mourir. Donc, l'article 72 est devenu caduc avec
le temps.
Mme
Maccarone : Eux, ils sont au courant de ce que nous sommes en train de
faire?
Une voix :
...
Mme
Maccarone : O.K.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Est-ce
que j'ai d'autres interventions sur l'amendement? Est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Adopté.
Donc, nous avons un article 45.1. Nous allons donc passer au
bloc 16, qui contient un article, l'article 55.
Une voix : ...
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Oui. Attendez. Attendez une seconde. Donc là,
on serait, donc... Comme nous avons suspendu tout le bloc 6... bien, pas
le 6, pardon, le bloc... le bloc 13...
Une voix :
On peut peut-être suspendre.
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : On va suspendre, juste parce que, là, on n'est
pas rendus aux dispositions transitoires.
On va suspendre
quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à
19 h 10)
(Reprise à 19 h 12)
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : La
commission reprend ses travaux. Nous allons donc, Mme la ministre,
introduire l'article 54.1. La parole est à vous.
Mme Bélanger : Oui.
Alors, l'article 521 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux. Donc, insérer, après l'article 54 du projet de loi, ce qui
suit :
Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
54.1. L'article 521 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par
l'article 253 de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
(2023, chapitre 5), est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 5° du
deuxième alinéa et après «registre des directives médicales anticipées»,
de «et des demandes anticipées d'aide médicale à mourir».
Commentaires : En cohérence avec certaines
modifications apportées à la Loi concernant les soins de fin de vie par le
présent projet de loi, l'amendement a pour but de modifier le titre du Registre
des directives médicales anticipées, prévu
au nouvel article 521 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, afin de faire référence aux demandes anticipées d'aide médicale
à mourir qui seraient versées à ce registre.
Le texte modifié de l'article 521 se lit
comme suit...
Une voix : Il faut juste lire le
cinquième alinéa.
Mme Bélanger : Oui, je vais lire le
cinquième alinéa, si vous permettez. C'est vraiment là qu'il y a un changement.
Vous avez les documents. Alors, cinquième alinéa :
«5° la tenue par le ministre d'un registre des
directives médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à
mourir visées par la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre
S-32.0001)».
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention sur l'amendement, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. L'amendement étant adopté, nous avons donc un
nouvel article, 54.1.
Alors, compte tenu de l'heure, dans quelques
secondes... nous allons donc ajourner les travaux sine die. Merci beaucoup.
(Fin de la séance à 19 h 15)