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Etude des projets de loi nos 8 et 6
(Dix-sept heures six minutes)
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, messieurs! La
commission parlementaire du revenu reprend ses travaux pour l'étude des
projets de loi no 8 et no 6 qu'elle a laissée vendredi soir dernier.
Les membres de cette commission sont: MM. Gagnon (Champlain), Goulet
(Bellechasse) remplacé par Dubois (Huntingdon), Mme Leblanc-Bantey
(Iles-de-la-Madeleine), MM. Martel (Richelieu), Mercier (Berthier), Michaud
(Laprairie), Parizeau (L'Assomption), Raynauld (Outremont), Verreault
(Shefford) remplacé par Scowen (Notre-Dame-de-Grâce).
Les intervenants sont: MM. Bérubé (Matane), Dubois
(Huntingdon), Gendron (Abitibi-Ouest), O'Gallagher (Robert Baldwin), Rancourt
(Saint-François), Samson (Rouyn-Noranda) et Tremblay (Gouin).
Le rapporteur déjà désigné de cette
commission et M. Michaud (Laprairie).
Projet de loi no 8 (suite)
A la fin de la dernière séance, nous avions
procédé aux préliminaires du projet de loi no 8, l'article
1 ayant été appelé, nous avions suspendu la séance,
l'article 1 a donc été appelé et M. le ministre a la
parole.
M. Parizeau: M. le Président, je voudrais d'abord
m'excuser d'être en retard, mais il y avait une signature d'entente,
à Toronto, que je pouvais difficilement reporter; toutes mes excuses aux
membres de la commission.
Lorsque nous nous sommes quittés vers 23 h 40, vendredi dernier,
nous avions eu l'occasion de disuter du principe du projet de loi et de ses
objectifs, si bien que je n'ai rien à ajouter dans le sens d'observatons
générales et je suis donc disposé à aborder les
articles dans l'ordre où ils se présentent.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont, avez-vous un commentaire sur l'article 1?
M. Raynauld: M. le Président, pour moi, il en est de
même et pour les mêmes raisons.
Le Président (M. Laberge): L'article 1 est-il
adopté?
M. Raynauld: L'article 1 est adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 1, adopté.
J'appelle l'article 2. L'article 2 sera-t-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Régime d'épargne-actions
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 3. L'article 3 sera-t-il adopté?
M. Raynauld: M. le Président, à l'article 3 on dit,
dans les notes explicatives, qu'il y a un paragraphe c) de l'article 238 qui
doit être exclu de l'application de la présente loi. Je ne
comprends pas, puisque le libellé de cet article 3 ne fait aucune
référence à cet article 238; je me suis demandé
pourquoi il intervenait tout à coup. Est-ce que c'est parce que j'ai mal
compris ou est-ce que ça s'applique à l'ensemble du titre 3b et
à tous les articles qui suivent? Si je comprends bien, l'article 3
comprend l'ensemble... Non, c'est justement, c'est seulement 544b. Ma question
reste donc valide. Comment se fait-il qu'on fasse allusion, tout à coup,
à ce paragraphe c) de l'article 238 à propos de l'article 3?
M. Parizeau: Je comprends que la déduction, en vertu du
paragraphe c) de l'article 238, porte sur le revenu imposable.
M. Raynauld: Oui, c'est exact.
M. Parizeau: L'article c) de 238 dit: La partie du coût du
bien qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu, en vertu
d'une autre disposition de la présente partie pour toute année
d'imposition commençant dans le moment donné. Il faut lire cela
en fonction de 238, le premier paragraphe. Un contribuable doit, dans le calcul
du prix de base rajusté d'un bien à un moment donné
déduire les montants suivants...
Evidemment, s'il déduit la partie du coût du bien qui est
admissible en déduction dans le calcul du revenu, on se trouverait
à enlever une bonne partie de l'avantage fiscal qu'on veut lui donner.
Il faut voir c), en somme, en fonction de 238, premier paragraphe.
M. Raynauld: Et simplement en disant qu'un particulier peut
déduire de son revenu pour l'année le montant prévu
à l'article 697f, cela tient compte de cela.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: C'est cela que je ne comprends pas. C'est cette
liaison-là que je ne comprends pas. Il me semble que de soi cet article
ne permet pas d'exclure du programme l'application du paragraphe c) de
l'article 238. Je comprends bien que, si on n'avait pas le droit de le
déduire, à ce moment-là il n'y aurait pas d'avantage au
régime. Je comprends cela.
M. Parizeau: C'est cela. Il y en aurait un, mais il ne vaut pas
grand-chose.
M. Raynauld: II n'y aurait pas grand-chose. C'est une
technicité.
Le Président (M. Laberge): L'article 3 serait-il
adopté.
M. Raynauld: Je suis prêt à accepter cela sur la foi
des rédacteurs. L'article 3 est adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. A l'article 4,
on nous a présenté une série d'amendements. L'article 4,
évidemment, dans le projet de loi, comprend les pages 4, 5, 6, 7, 8
jusqu'à la dernière ligne en bas de la page 8. Il serait
peut-être préférable que nous procédions par les
amendements, en premier lieu, présenter les amendements, ou que nous
fassions la lecture détaillée de tout l'article.
M. Raynauld: M. le Président, est-ce que je pourrais faire
une suggestion à ce sujet? Etant donné que les notes explicatives
sont classées par paragraphe, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre
paragraphe par paragraphe.
Le Président (M. Laberge): De chacun des articles?
M. Raynauld: De chacun des articles. Par exemple, 697a et ensuite
apporter l'amendement à 697a. On peut peut-être procéder
comme cela.
Le Président (M. Laberge): Dans un cas comme cela, je
crois que la technique ne serait pas mauvaise, parce que théoriquement
tous les paragraphes font partie de l'article 4, mais lorsqu'il y a une
série d'articles comme cela qui sont des sous-paragraphes, si vous
voulez, c'est peut-être préférable de les étudier
sous-paragraphe par sous-paragraphe.
M. Parizeau: J'allais faire une autre proposition, M. le
Président. Avant qu'on ne procède de cette façon et
je suis tout à fait d'accord que cela va aider, qu'on procède
paragraphe par paragraphe je voudrais demander si la commission me
permettrait d'indiquer le sens général de ces amendements,
pourquoi on les fait.
M. Raynauld: Certainement.
Le Président (M. Laberge): II semble y avoir un accord
unanime.
M. Parizeau: Avant qu'on ne s'embarque dans la plomberie de
rédaction, je voudrais simplement donner le sens général
de l'opération.
Le Président (M. Laberge): II semble y avoir accord
unanime de la commission, donc, je pense que ce serait une très bonne
façon de procéder. M. le ministre.
M. Parizeau: Alors, je vous rappellerai que dans le discours du
budget, nous étions parfaitement conscients de ne pas traiter le
mouvement coopératif tout à fait de la même façon
que les sociétés par actions, en ce sens que l'objectif de la
loi, comme on a déjà dit, c'est de favoriser l'apparition d'un
nouveau capital-actions. (17 h 15)
II faut reconnaître que, dans le cas des sociétés
coopératives, leurs parts sociales sont normalement rachetables, donc on
pouvait littéralement, si on établissait une adéquation
entre les actions de sociétés et les parts sociales, par exemple,
de caisses populaires, arriver à cette situation un peu baroque que des
caisses populaires ou des sociétés coopératives
pourraient, chaque année, racheter leurs parts sociales, en
émettre d'autres et devenir admissibles à la loi. Cela n'aurait
pas mis un dollar de plus dans l'économie et ça aurait
étendu un avantage fiscal à des quantités de gens sans que
l'objectif de la loi soit atteint.
Or, dans un premier temps, dans le discours du budget et dans la
première version de cette loi, on s'est entendu pour accorder aux
sociétés coopératives certains avantages, mais pas
vraiment aux coopérateurs eux-mêmes. Ce qui a été
fait pour les sociétés coopératives, ça a
été de dire: Dans le cas des sociétés de placement,
qui ne sont pas normalement admissibles au programme d'épargne-actions,
on permettra aux sociétés de placement créées par
le mouvement coopératif d'être admissibles. Ces
sociétés coopératives ont le droit, en vertu des lois qui
les régissent, de créer des sociétés
coopératives qui, à leur tour, ont le droit d'émettre des
actions et ce sont ces actions qui seront admissibles. Mais même en
concédant quelque chose de cet ordre, on se rendrait peut-être
très bien compte que le coopé-rateur individuel n'est pas
traité de la même façon que le propriétaire
d'actions de compagnie, parce que, en parts sociales et actions, il y a cette
différence dont j'ai parlé tout à l'heure.
En examinant ça d'un peu plus près et en rencontrant, je
dois dire, le Conseil de la coopération parce que et le Conseil
de la coopération du Québec et un certain nombre d'associations
et de fédérations individuelles nous ont fait des
représentations à ce sujet j'avais d'ailleurs, dans le
discours du budget, ouvert une porte à ce type de discussions
après pas mal de discussions, on en est arrivé à quelque
chose qui, à mon sens, satisfait les objectifs de la loi et évite
la situation assez insupportable ou assez inacceptable dont je parlais tout
à l'heure.
Les sociétés coopératives pourraient c'est
Ça le sens général, la partie substantielle des
amendements que nous avons devant nous émettre des parts sociales
qui auraient un certain nombre de caractéristiques qui rendraient ces
parts sociales admissibles au programme d'épargne-actions. D'abord, ce
ne seraient pas des parts d'admissibilité. Deuxièmement, ces
mêmes parts sociales ne pourraient pas être rachetées par
l'organisme émetteur autrement qu'à l'occasion du
décès du propriétaire. Donc, ces parts sociales seront
émises en permanence, jusqu'au décès du
propriétaire. Troisièmement, elles n'auront le droit de recevoir,
à l'égard d'un exercice financier, qu'un intérêt qui
serait autre que celui dont le taux
est décrété par l'assemblée
générale de ses membres ou par son conseil d'administration,
après la fin de l'exercice financier. Quatrièmement, elles
devraient être transférables, comme des actions,
c'est-à-dire que si un propriétaire veut les vendre à
quelqu'un d'autre, il peut le faire.
L'avantage de ce type de parts sociales, c'est que, d'abord, ça
fournit à beaucoup de sociétés coopératives une
espèce de capital permanent qu'elles n'ont jamais eu. D'autre part,
comme des actions de compagnie, ça ne peut pas être racheté
tous les ans et, troisièmement, la souscription de nouvelles
émissions de ces parts sociales correspond effectivement à un
accroissement des sommes mises à la disposition des
sociétés coopératives.
Là-dessus, l'unanimité s'est faite; maintenant, tout le
monde est d'accord, dans les milieux coopératifs, que c'est vraiment la
solution pour égaliser les sociétés par actions et les
coopératives par rapport à la loi.
Il reste cependant que l'opération n'est pas tout à fait
terminée en ce sens que certaines sociétés
coopératives ont, dans leurs lois existantes, le droit d'émettre
de telles actions, par exemple les caisses d'entraide. D'autres
sociétés n'ont pas le droit, dans leur loi actuelle,
d'émettre de telles actions. Par exemple, les caisses populaires. Il
faut donc s'attendre, que l'automne prochain, dans le cas de deux groupes, si
je me souviens bien, de sociétés coopératives, sur cinq,
il y aura des amendements à leur loi pour leur permettre d'en
émettre. Pour trois autres groupes, c'est faisable, sans aucun
changement aux lois actuelles. Cela représentera simplement un
élargissement de leurs pouvoirs à l'automne.
Quant à savoir s'il y a un inconvénient à ce que
trois sociétés, trois groupes de sociétés
coopératives aient ce droit, alors que deux autres auront
forcément des amendements à l'automne, il n'y a pas à ce
point d'activité sur ce plan dans le courant de l'été pour
que ce soit considéré comme gênant. Voilà à
peu près le sens général de l'opération, M. le
Président, maintenant, on pourrait peut-être suivre les
propositions du député d'Outremont quant a l'examen de ces
clauses.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je voudrais réagir
à ces remarques d'ordre général très
brièvement pour indiquer que, sur le principe de ces modifications, je
suis favorable à ce que les caisses populaires puissent, suivant la
modalité retenue par le gouvernement, bénéficier et faire
bénéficier les coopérateurs de ce régime
d'épargne-actions. Le problème que je vois là-dedans,
c'est dans la poursuite, si je peux dire, des efforts de parallélisme
entre les sociétés coopératives et les
sociétés privées de type capitaliste. En effet, c'est le
problème des sociétés de placement. Déjà,
dans un dés articles, en attendant les amendements qui ont
été apportés, on a voulu apporter un certain accommodement
au régime général et prévoir que des
sociétés de placement, lorsqu'elles étaient d'origine
coopérative, pouvaient donc de leur côté
bénéficier des avantages du régime. Maintenant qu'on
apporte ces amendements, est-ce que l'exception qu'on a faite pour des
sociétés de placement coopératif est encore valable?
Si je comprends bien, une société coopérative
émet des actions pour une filiale c'est à l'article 697e
et cette filiale est quand même la propriété de la
caisse populaire qui l'a créée, de sorte que ces actions qui
deviennent admissibles au régime d'éparge-actions sont des
actions qui vont faire en sorte que des coopérateurs ou d'autres,
n'importe quel individu, pourront acheter des actions de corporations de
placement, vraiment, et cela devient une exception à la règle
générale, puisque, règle générale, ces
sociétés de placement ne sont pas admissibles, et c'est la
question que je me pose. Est-ce que, compte tenu du fait qu'on a maintenant
apporté des amendements, ce qui n'était pas le cas au
départ, il y a encore lieu de conserver cette exception pour les
sociétés de placement, parce qu'il faut dire que cette exception
pour les sociétés de placement est assez particulière? On
peut se demander dans quelle mesure d'abord les entreprises coopératives
ont un certain intérêt pour cette formule, puisque, encore une
fois, il s'agit, si je comprends bien, de filiales de sociétés
coopératives et, à ce moment-là, si ces actions sont
admissibles au régime d'épargne-actions, il y aura d'autres
propriétaires, ce ne seront plus des filiales comme à l'origine.
Elles deviendraient des filiales avec d'autres actionnaires qui seraient ces
actionnaires individuels, de sorte que ce ne serait plus une filiale à
100% de l'institution coopérative qui a créé cette
corporation au départ. De la même façon qu'on a
éliminé ou qu'on a rendu inadmissibles à ce régime
d'épargne-actions les sociétés de placement, pour un
certain nombre de raisons qu'il est facile de faire ressortir, je me demande si
ce parallèle doit être complet. A ce moment, est-ce qu'il n'y
aurait pas lieu d'éliminer cette possibilité pour les
sociétés coopératives de placement d'avoir accès
à ce régime de la même façon qu'on les a exclues
pour les autres entreprises?
C'est une question générale que je pose ici, on pourra y
revenir tout à l'heure. Je vais terminer là mes remarques
préliminaires.
M. Parizeau: A moins qu'il n'y ait d'autres observations, je
pourrais peut-être répondre à cette question.
Le Président (M. Laberge): Oui, M. le ministre.
M. Parizeau: C'est effectivement une question intéressante
que je me suis posée aussi. Finalement, j'ai décidé de
laisser quand même ces dispositions particulières pour ces
sociétés de placement appartenant à des
coopératives pour la raison suivante: C'est que, là, dans un sens
comme dans l'autre, on ouvre des portes aux coopératives qu'elles n'ont
vraiment jamais pratiquées. Plusieurs compagnies privées,
forcément, savent ce
que c'est que des émissions d'actions, mais les deux voies qu'on
ouvre aux sociétés coopératives sont pour elles des voies
nouvelles. Développer des sociétés de placement, au sens
de la loi, d'abord, il ne faut pas se faire d'illusion, ça ne peut pas
prendre une très grande ampleur à cause des restrictions
très précises que les lois des sociétés
coopératives comportent. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais
ouvert cette porte dans le discours du budget. Le pourcentage autorisé
pour l'argent qu'une coopérative peut mettre dans une
société de placement est faible je pense que le
député d'Outremont va comprendre ce que je veux dire en disant
que c'est une espèce de "basket clause" c'est limité
à de très faibles pourcentages de leur actif total. Donc il
était déjà très clair dans le budget c'est
pour ça que j'ouvrais la porte qu'il faudrait vraisemblablement!
si on voulait poursuivre dans cette voie, amender leur loi.
Deuxièmement, les parts sociales dont je viens de parler sont
aussi quelque chose de tout à fait nouveau; les sociétés
coopératives n'ont absolument pas l'habitude de vendre ça. On va
voir dans quelle mesure ça prend de l'ampleur ou non.
C'est donc dans une espèce d'ignorance de la façon dont
les sociétés coopératives peuvent utiliser soit une porte
soit l'autre que je préfère les garder toutes les deux ouvertes,
en sachant très bien que ça va demander pour les
sociétés coopératives, en tout état de cause, une
adaptation assez importante des deux côtés. Alors que, au
contraire, pour un bon nombre de compagnies, l'émission de nouveau
capital-actions est quelque chose qu'elles connaissent très bien; elles
peuvent l'utiliser ou ne pas l'utiliser, je ne veux pas reprendre le
débat que nous avons eu vendredi, mais enfin elles le connaissent bien,
elles savent comment procéder. Là, on est, à
l'égard des sociétés coopératives, vraiment dans du
tout nouveau.
M. Raynauld: Les nouvelles parts sont accessibles à tout
le monde, n'est-ce pas?
M. Parizeau: Elles sont accessibles à tout le monde.
M. Raynauld: II ne sera pas nécessaire d'être un
coopérateur pour pouvoir acheter ces nouvelles actions non
rachetables?
M. Parizeau: Mais ce ne sont pas des parts
d'admissibilité. Or, la plupart des sociétés
coopératives ne connaissent vraiment, comme parts sociales, que les
parts d'admissibilité; elles ont fait toute leur expansion
là-dessus; donc, c'est flambant neuf ce changement, elles n'ont jamais
pratiqué ça. Des parts sociales non rachetables autrement qu'au
décès, et transférables, pour les sociétés
coopératives c'est vraiment à la fois du droit nouveau et de la
pratique nouvelle.
M. Raynauld: Cela soulève en tout cas, vous dites
que vous avez eu des conversations et des discussions avec le Conseil
supérieur de la coopération énormément de
problèmes, je suppose, quant à savoir si les
sociétés coopératives seront encore
propriétés de coopérateurs avec ces parts; ce sont des
parts qui donnent droit à la propriété, ce sont des parts
qui ont droit de vote aussi.
M. Parizeau: Mais toujours sur le plan d'une part, un vote, quel
que soit le montant.
M. Raynauld: C'est ça, mais dans l'autre cas que je
soulevais, ces corporations de placement, si je comprends bien ce sont des
sociétés comme la Fiducie du Québec, qui est
propriété des caisses populaires, qui sont admissibles en vertu
de 697e, deuxième paragraphe?
M. Parizeau: Excusez-moi, on me chuchotait quelque chose pendant
que vous posiez votre question.
M. Raynauld: Pour en revenir aux sociétés de
placement. Par exemple, la société Fiducie du Québec, qui
est propriété de la Fédération des caisses
populaires, est une de ces corporations qui a été
créée par les caisses populaires et qui aurait droit de
participer au régime. "Une corporation dont plus de 50% des actions du
capital-actions sont détenus par un ou plusieurs organismes
constitués en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de
crédit." (17 h 30)
M. Parizeau: On ne s'entend pas là. Fiducie du
Québec est une compagnie au sens de la loi. Donc elle était
déjà admissible de toute façon comme
société. Les actions émises par Fiducie du Québec
ne sont pas considérées comme une société de
placement au sens de la loi, mais comme une société de fiducie.
De la même façon que, par exemple, les actions du Trust
général peuvent être admissibles, les actions de Fiducie du
Québec peuvent aussi être admissibles. La Fiducie du
Québec, en vertu de la loi, est considérée comme une
compagnie. Les sociétés de placement qui pourraient être
créées par le mouvement coopératif, c'est tout à
fait autre chose, et je ne sais pas d'ailleurs s'il en existe à l'heure
actuelle. Ils ont le droit d'entrer en vertu de leur loi, mais je ne sais pas
s'il y en a. J'en doute.
M. Raynauld: Je l'ai interprété comme cela
étant donné qu'on se repporte aux paragraphes
précédents, 697 paragraphes c) et d); d) c'est une corporation de
placements.
M. Parizeau: Mettons cela autrement, M. le Président. Si
Fiducie du Québec n'était pas admissible comme une compagnie,
elle pourrait l'être...
M. Raynauld: Elle le deviendrait.
M. Parizeau: ... comme société de placements, mais
de toute façon, comme c'est une compagnie par actions, elle était
déjà admissible en vertu du régime général.
En somme, il y a un
bon nombre de sociétés qui appartiennent au mouvement
coopératif qui, de par cette loi, auraient été admissibles
quoi qu'on fasse, simplement parce que ce sont des compagnies par actions. Il y
en a quand même un bon nombre.
M. Raynauld: Toutes les filiales des caisses populaires, en
réalité ce sont toutes des sociétés
créées en vertu de cette clause grand-père qui permet aux
caisses populaires de disposer de leur surplus accumulé. Elles peuvent
utiliser ce surplus accumulé, probablement avec des restrictions, mais
elles peuvent utiliser ce surplus accumulé pour créer des
filiales. Comme elles n'avaient pas le droit d'exercer ces activités en
vertu de la loi, elles ont créé toute une série de
filiales, assurance-vie, assurance générale, les fiducies, le
complexe Desjardins, qui est une de ces sociétés
également, la Société d'investissement Desjardins.
D'après votre interprétation, ce sont toutes des
sociétés, en réalité, qui étaient des
sociétés considérées comme des corporations et, par
conséquent, admissibles.
M. Parizeau: Sauf une, M. le Président. Je disais tout
à l'heure que je n'en connaissais pas. Il y en a une qui ne serait pas
admissible comme société par actions, mais qui, comme
société de placement, pourrait l'être, c'est la SID, la
Société d'investissements Desjardins.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): A l'article 697a, qui est le
premier article ajouté à la Loi sur les impôts par le
premier paragraphe de l'article 4 de la nouvelle loi no 8, on nous propose
et je pense que cela a été porté à
l'attention des membres de la commission une modification par l'addition
après le premier paragraphe, ou le paragraphe existant dans le projet de
loi, d'un alinéa qui se lirait comme suit: "L'arrangement
mentionné dans le premier alinéa peut également être
conclu avec une fédération d'organismes régis par une loi
mentionnée dans le paragraphe b) du deuxième alinéa de
l'article 697d ou le paragraphe b) de l'article 697e relativement à la
garde de certaines des actions visées dans ce premier alinéa qui
sont émises par un organisme régi par une telle loi".
M. Parizeau: Voici de quoi il s'agit. Nous prévoyons que,
pour qu'un particulier puisse obtenir l'avantage fiscal lié à
cette loi, il faut qu'un courtier puisse, à la fin de chaque
année, au 31 décembre, indiquer quel a été le
compte de transactions en actions de l'individu en question. Il a
peut-être acheté des actions d'une nouvelle émission. Il
les a revendues, il a acheté une autre nouvelle émission entre le
1er janvier et le 31 décembre. Comment, en termes de nouvelles
émissions, son compte a-t-il évolué? C'est le courtier qui
a la garde de ce type de renseignements.
Aux fins d'étendre la loi, dans le sens de ce que j'ai dit tout
à l'heure, on considérerait comme courtiers des
fédérations coopératives, la fédération
étant ainsi définie que, dans le cas des caisses populaires, est
considérée comme fédération une union
régionale. Donc, on se trouve à ajouter, aux 46 courtiers qui
administraient le programme, 15 ou 16 organismes potentiellement. Au lieu de 46
endroits où la paperasse serait préparée, il y en aurait
61 où les valeurs seraient gardées.
M. Raynauld: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: C'est curieux, j'avais interprété cet
article d'une façon différente. Est-ce que c'est bien clair,
puisqu'il s'agit ici d'un arrangement mentionné dans le premier
alinéa, il me semble qu'il y aurait lieu de le préciser. J'avais
compris que la fédération d'organismes régie par une loi,
pouvait aussi faire un arrangement avec des courtiers.
M. Parizeau: Oui, il est tout à fait possible, en plus que
ce que je viens de dire, c'et pour ça que je disais au maximum 61
par exemple, que les coopératives agricoles trouvent comme un
embarras de s'occuper de ça elles-mêmes et fassent arrangement
avec un courtier; aucun problème, c'est pour ça que je dis que,
au maximum, il peut y en avoir 61, mais n'importe quel groupe coopératif
peut bien s'entendre avec un courtier pour faire faire le travail, s'il le
préfère; auquel cas il y en aura moins que 61.
M. Raynauld: Oui, mais, là, ce qui n'est pas clair c'est
que l'article 697a dit: "un régime d'épargne-actions est un
arrangement entre un particulier et un courtier." Ici, on dit: "L'arrangement
peut également être conclu avec une fédération
d'organismes." De quel arrangement parle-ton? Est-ce un arrangement entre un
particulier qui peut être conclu avec une fédération
d'organismes?
M. Parizeau: Qui est considéré, aux fins de
l'application de la loi, comme un courtier; uniquement aux fins de
l'application de cette loi.
M. Raynauld: Moi, j'avais plutôt interprété
l'article comme disant que la fédération d'organismes pouvait
également faire un arrangement avec un courtier.
M. Parizeau: Non, parce que l'arrangement est entre un
particulier et un courtier.
M. Raynauld: Oui, mais on dit: L'arrangement mentionné
dans le premier alinéa implique deux parties et là on n'en a rien
qu'une. On ne sait pas avec laquelle des deux autres.
M. Parizeau: Cela est clair, c'est que dans le premier
alinéa, l'arrangement est entre un particulier et un courtier; dans le
deuxième alinéa on dit: L'arrangement dont il a été
question dans le premier alinéa...
M. Raynauld: Lequel?
M. Parizeau: ... donc, entre particulier et courtier, peut se
faire entre particulier et fédération.
M. Raynauld: C'est ce qui n'est pas dit: Entre un particulier et
la fédération d'organismes.
M. Parizeau: C'est que l'arrangement mentionné dans le
premier alinéa est entre un particulier et un courtier.
M. Raynauld: En tout cas, si vous trouvez ça clair, tant
mieux, mais je trouvais que ça aurait été plus clair si on
avait dit que l'arrangement peut également être conclu entre un
particulier et une fédération d'organismes, et si cette
fédération veut recourir à un courtier, elle aurait le
droit de s'inspirer de 697a, je suppose. J'avais compris que c'était la
fédération d'organismes qui était tenue, en vertu de ceci,
de faire un arrangement avec le courtier puisqu'on parlait d'un arrangement
avec un courtier et là, c'est interprété exactement en
sens inverse. Ce qui est dit là a du sens, je ne m'y oppose pas, mais il
me paraît que, de la façon dont c'est écrit, ce n'est pas
clair du tout qu'il s'agit encore d'un arrangement entre un particulier et la
fédération d'organismes agréée. L'arrangement
pourrait être entre le courtier et la fédération
d'organismes et qu'il n'y ait plus de particulier.
M. Parizeau: II faut qu'il y ait un particulier quelque part,
parce que l'avantage fiscal n'est donné qu'à un particulier. En
vertu du contexte de la loi, il n'y a un avantage fiscal que pour un
particulier. Alors si le particulier n'est pas visé aussi par le
deuxième paragraphe, il n'y a pas d'avantage fiscal pour qui que ce
soit.
M. Gagnon. M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Juste pour essayer de comprendre un peu mieux, dans un
cas bien concret, M. le ministre. Si une coopérative agricole qui a un
projet d'expansion voulait aller chercher, par ce moyen, du capital, par
l'entremise d'actions, elle pourrait émettre un certain nombre d'actions
et pourrait vendre...
M. Parizeau: ... de parts sociales...
M. Gagnon: ... des parts sociales, excusez, oui. Ces parts
pourraient être vendues à n'importe qui n'est pas agriculteur,
mais qui est intéressé à investir dans cette
coopérative.
M. Parizeau: C'est juste.
M. Gagnon: Ces parts sociales seraient votantes aussi.
M. Parizeau: Non. M. Gagnon: Non.
M. Parizeau: Pour être votante, il faut, comme le nom
l'indique, qu'il y ait une part sociale d'admissibilité.
L'admissibilité donne le droit de vote.
M. Gagnon: Mais il n'a pas besoin d'avoir la part sociale
d'admissibilité.
M. Parizeau: Non. M. Gagnon: D'accord.
M. Parizeau: II faut s'entendre. A moins que, vraiment,
l'organisme lui-même l'indique dans ses règlements.
M. Gagnon: Oui, d'accord. Mais, en supposant que ce n'est pas
indiqué dans les règlements, il n'aurait pas besoin de
ça.
M. Parizeau: Ici, il faut bien comprendre une chose. Il n'est pas
du tout dans notre intention d'indiquer aux coopératives comment elles
doivent fonctionner.
M. Gagnon: Non, le règlement est là.
M. Parizeau: Elles ont leurs règlements. Si elles
décident que tous ceux qui veulent acheter une part sociale de
financement dans le sens qu'on le dit doivent d'abord avoir une part
d'admissibilité, ça, c'est leur problème. On ne va pas
leur indiquer comment organiser leurs affaires
M. Gagnon: Et-ce que je me tromperais en disant que dans certains
pays, par exemple, comme en France, je pense, c'est un genre de modalité
comme ça qui finance l'agriculture, par exemple les prêts
agricoles, ce qu'ils appellent les caisses d'établissement.
M. Parizeau: Ah! je ne suis pas suffisamment familier avec le
système français...
M. Gagnon: Non.
M. Parizeau:... sauf à savoir que le crédit
agricole, en France, est probablement la plus grosse banque du monde...
M. Gagnon: On m'avait expliqué qu'il y avait certains
avantages pour un épargnant à déposer dans une caisse
d'établissement agricole et on leur donnait certains avantages
fiscaux.
M. Parizeau: Ah ça! je dois dire que sur le financement de
l'agriculture en France, ma compétence s'arrête très
vite.
Le Président (M. Laberge): La modification proposée
à l'article "697a sera-t-elle adoptée? M. le député
de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Est-ce qu'on va parler ensuite sur le paragraphe a)
même?
Le Président (M. Laberge): Oui.
M. Scowen: On n'est pas encore au paragraphe a).
Le Président (M. Laberge): C'est-à-dire que j'ai
commencé par la procédure de voir à l'amendement en
premier.
M. Scowen: Bon! Parfait! J'ai une question au paragraphe a)
même, et non sur l'amendement.
M. Parizeau: On passe d'abord l'amendement et ensuite on revient
à la proposition principale.
Le Président (M. Laberge): C'est
généralement la procédure.
M. Raynauld: M. le Président, juste une
précision.
Le Président (M. Laberge): Allez!
M. Raynauld: Le ministre a répondu au député
tout à l'heure que ces actions ne comportaient pas un droit de vote.
Dans les amendements qui vont venir, on dit que ces actions doivent satisfaire
à toutes les exigences prévues par les paragraphes c) à f)
de l'article "697b. Dans "697b, on dit bien que l'action doit comporter un
droit de vote.
M. Parizeau: Oui, mais on dit c) à f). M. le
Président, et le vote est au paragraphe b).
M. Raynauld: Ah oui! c) à f). Donc, ces actions ne
comportent pas le droit de vote.
M. Parizeau: Pas nécessairement. Excusez-moi. Elles n'en
comportent pas et le détenteur peut avoir un droit de vote ou ne pas en
avoir, selon que le caisse ou la coopérative décide qu'une action
d'admissibilité est nécessaire.
Il ne faut pas se faire d'illusions. En pratique, étant
donné que le dividende ou, enfin, le montant payé sur ces parts
sociales va l'être à l'assemblée des membres, si ceux qui
détiennent des titres comme ceux-là ne sont pas à
l'assemblée des membres, ils courent un risque que leurs voix ne soient
pas entendues très fortement.
M. Raynauld: C'est pour ça que je me pose des questions,
justement. Est-ce qu'on ne court pas le risque, en n'exigeant pas que ces
actions comportent un droit de vote, comme toutes les actions, que les
sociétés coopératives commencent à faire des
distinctions entre leurs membres véritables et, ensuite, ceux qui vont
acheter ces actions, qui devraient avoir droit au chapitre? Je ne sais pas. (17
h 45)
M. Parizeau: D'un autre côté, M. le
Président, il faut faire attention, sous le prétexte d'ouvrir une
catégorie de parts sociales, de ne pas modifier complètement le
fonctionnement des coopératives. Leur structure est basée sur des
membres qui possèdent des parts d'admissibilité. Des habitudes se
sont créées pendant très longtemps, elles ont une certaine
façon de fonctionner. On ne va pas, à l'occasion de la
création d'un programme comme celui-là, les amener... Je ne veux
pas amener des modifications dans les règlements de je ne sais pas
combien de milliers d'organismes coopératifs au Québec, et
surtout des débats fondamentaux ou doctrinaux quant au sens d'un homme,
un vote, etc.
M. Raynauld: D'un autre côté, la liberté
d'entrer dans les coopératives est un principe également. Cela ne
viole pas les principes de fond.
M. Parizeau: Ils se débrouilleront. Ils sont capables de
déterminer ça eux-mêmes.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'amendement
proposé sera adopté?
M. Raynauld: Là, nous parlons de l'amendement à
l'article "697a seulement?
Le Président (M. Laberge): C'est ça, le premier
amendement proposé sur nos...
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'amendement est adopté
et je reviens à "697a amendé.
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: J'avais une question. Si je comprends, la
présence d'un courtier dans cet arrangement, c'est pour les fins de
vérification et de contrôle?
M. Parizeau: II s'agit de s'assurer que les valeurs sont
gardées quelque part, donc, chez un courtier, et que le courtier fasse
rapport à la fois aux propriétaires des actions et au
gouvernement de la situation à la fin de chaque année, par
rapport au début de l'année. La raison pour laquelle nous
fonctionnons comme ça, c'est que c'est une pratique déjà
assez courante pour passablement de gens de laisser leurs valeurs chez un
courtier et de recevoir, périodiquement du courtier, un état des
valeurs qui sont chez lui.
M. Scowen: Mais, si je comprends bien, aujourd'hui, pour les fins
d'impôt sur les gains de capital, on n'exige pas un contrôle des
actions par un courtier. On demande simplement à chaque personne de
faire un déclaration de ses ventes et de ses achats. Je me demande
pourquoi ce principe qui est déjà accepté pour les fins de
l'impôt actuellement n'est pas retenu? Pourquoi demander une
vérification pour l'épargne-actions quand on ne le demande pas
aujourd'hui, généralement, pour les déclarations
d'impôt de gains de capital?
M. Parizeau: M. le Président, essentiellement parce que
nous voulons nous assurer que les actions dont on réclame
l'admissibilité aux fins de la présente loi sont des actions qui
ont été émises sur le marché primaire. Celui qui
est le mieux à même de nous dire que ce sont des actions qui ont
été émises sur le marché primaire et
qu'effectivement il s'agit bien du premier acquéreur, c'est le courtier.
Lui, le sait.
M. Scowen: Mais j'imagine que vous désirez une
vérification dans le même sens, pas exactement dans le même
sens, mais vous désirez une vérification au moins de la vente et
de l'achat des actions par un particulier chaque année et vous laissez
dans le système d'impôt actuel, à lui personnellement, de
faire cette vérification, de faire cette déclaration sans que
vous demandiez une vérification par une tierce partie. Je me demande
pourquoi vous êtes plus exigeant envers les personnes qui vont participer
à ce nouveau régime!
M. Parizeau: Un instant! Il y a une différence majeure
entre le gain de capital et ce dont nous parlons ici. Au gain de capital, on a
simplement à s'assurer simplement c'est plus compliqué que
ça, mais enfin on a à s'assurer que des actions ont
été détenues de telle période à telle
période par un individu. Il y a une série de registres dans
lesquels le ministère du Revenu peut aller fouiller s'il a des raisons
de croire qu'effectivement la déclaration n'est pas exacte. Il y a tout
un éventail de registres où on peut aller regarder. Alors qu'ici,
l'objectif est très précis. On ne veut pas que l'avantage fiscal
soit obtenu par quelqu'un d'autre que l'acheteur primaire.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Cela, on n'a pas un très grand nombre de
registres dans lesquels on peut s'assurer de ça. On a essentiellement le
registre du courtier. C'est le seul qui soit capable de déterminer que
l'acheteur primaire était bien celui qui dit être l'acheteur
primaire.
M. Scowen: Vous êtes certains que les mêmes
registres, les mêmes sources qui peuvent vous indiquer les
transactions... En effet, si vous pouvez trouver à l'heure actuelle, le
mouvement de toutes les actions d'une partie à une autre, je me demande
pourquoi, avec les mêmes sources, vous ne pouvez pas déterminer le
mouvement de celui-ci.
M. Parizeau: II y a des tas de mouvements sur le marché
secondaire qui, au fond, vont passer par plusieurs canaux
différents.
M. Scowen: II me semble que ce serait même plus
facile...
M. Parizeau: ... et pas nécessairement par un
courtier.
M. Scowen: Oui, mais il me semble que ce serait même plus
facile, dans ce cas-ci, de vérifier d'une façon
indépendante si vous avez raison de croire qu'une personne ou une
autre...
M. Parizeau: M. le Président, si le député
de Notre-Dame-de-Grâce veut dire que les contrôles sur le gain de
capital devraient être plus resserrés, il a peut-être
raison.
M. Scowen: Je pense que...
M. Parizeau: Mais...
M. Scowen: Ce n'est pas ça, M. le ministre...
M. Parizeau: C'est une incitation à être un peu plus
précis dans la...
M. Scowen: ... c'est possible qu'ils doivent, mais je pense que,
pour le moment au moins, on a ce principe qui existe dans chaque
déclaration de revenu et d'impôt, à savoir qu'on laisse la
personne faire sa propre déclaration en présumant que tout le
monde est honnête. On fait des enquêtes sur ceux qu'on a raison de
croire ne sont pas corrects. Je ne fais pas de grandes objections, je veux
simplement demander pourquoi, pour ces fins-ci, on veut faire un cas
spécial et on demande une vérification. Je suppose aussi que vous
prévoyez que cette vérification par un courtier va impliquer des
frais payables. Est-ce qu'il va exiger un certain montant pour ça?
M. Parizeau: Disons, M. le Président, que je
présume toujours de la bonne foi, mais il faut, à certains
moments, l'encadrer. L'encadrement de la présomption, nous le faisons
par les courtiers et, effectivement, il y aura des frais, j'imagine, des frais
de garde et des frais de rapport à la fin de chaque année. Mais
ça, nous nous sommes entendus avec les courtiers pour que ça leur
soit laissé. On laissera la concurrence jouer ici. C'est-à-dire
que le gouvernement ne va pas déterminer quels doivent être les
frais de garde et les frais de rapport, chaque courtier, avec ses clients,
s'arrangera comme il voudra. Je pense qu'il vaut mieux laisser la concurrence
jouer ici.
M. Scowen: De toute façon, je ne me trompe pas quand je
constate que ce système de vérification demandé pour le
régime d'épargne-actions n'est pas le même qui est
exigé, aujourd'hui au moins, pour les transactions qui touchent les
gains de capital.
M. Parizeau: Le député ne se trompe absolument pas,
M. le Président. C'est très spécifique et nouveau comme
système, dans la mesure même où, justement, l'avantage
fiscal peut potentiellement être à ce point important que, tout en
présumant de la bonne foi, comme je le disais tout à l'heure, on
cherche à l'encadrer.
M. Scowen: Est-ce que je peux imaginer que c'est un
système qu'on verra un jour d'une façon plus
générale?
M. Parizeau: Si ça marche bien, pourquoi pas?
M. Raynauld: L'encadrement? Ah oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 697a sera-t-il
adopté?
M. Raynauld: Le problème, c'est que ces encadrements
fonctionnent toujours très bien.
Le Président (M. Laberge): Adopté? M. Raynauld:
Adopté, oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 697a est
adopté. 697b ne comporte pas d'amendement qui nous ait été
suggéré. 697b sera-t-il adopté?
M. Raynauld: M. le Président, à moins que le
ministre n'ait quelques précisions à apporter sur ce
paragraphe...
M. Parizeau: Non, il est assez explicite.
M. Raynauld: M. le Président, je voulais demander quelle
était la signification explicite de la référence à
la Régie de l'électricité et du gaz dans ces actions.
M. Parizeau: Actuellement, une nouvelle émission pour
certains types de compagnies doit recevoir l'autorisation de la Régie de
l'électricité et du gaz. Ni nous, au gouvernement, ni la
régie ne voyons de raisons particulières pour lesquelles
ça devrait continuer. Disons que c'est une anomalie ou un
caractère anachronique dont on profite pour se débarrasser.
Il arrive très souvent, dans des lois comme celle-là,
qu'on règle d'autres problèmes que ceux qu'on veut régler.
Je ne dis pas que c'est un problème bien dramatique, celui-là,
mais c'est une vieille disposition qui est enlevée du chemin, dans le
sens de l'épuration de nos lois et de l'épuration du
marché aussi, parce que ça devient un peu grotesque de voir
certains types de compagnie avoir à demander à la régie et
à une régie qui s'occupe des prix, qui s'occupe de toutes
espèces de choses, mais qui ne s'est jamais occupée vraiment
d'avoir l'estampille de la régie en plus de toutes les autres. Comme la
régie n'y tient pas non plus, je dois dire que moi, je me suis rendu
compte qu'elles avaient besoin de l'estampille de la régie en regardant
le problème qui nous occupe aujourd'hui, je ne m'en étais jamais
rendu compte auparavant.
Le Président (M. Laberge): Alors, cet... Excusez.
M. Raynauld: Mais, s'il n'y avait pas eu de
référence à la Régie de l'électricité
et du gaz, qu'est-ce qui aurait empêché une entreprise de
déposer une nouvelle émission d'actions auprès de la
Commission des valeurs mobilières du Québec tout simplement? Et,
à part ça, ici, il s'agit d'une action émise avant... On
ne peut pas... Ces actions émises avant l'entrée en vigueur du
projet de loi... En réalité, ce projet de loi s'applique à
des actions qui sont émises après une certaine date. Il me semble
que c'est le mois d'avril... Le 27 mars 1979. Par conséquent, on dit:
S'il s'agit d'une action émise avant le (insérer ici la date de
l'entrée en vigueur du projet de loi no 8). Donc, ça voudrait
dire qu'en ce qui concerne les actions qui sont déposées
auprès de la Régie de l'électricité et du gaz,
ça ne serait applicable qu'à partir de l'entrée en vigueur
du projet de loi. Pourquoi avoir fait un cas spécial de ça? Il me
semblait qu'à partir du 27 mars 1979, n'importe quelle compagnie,
même celles qui déposaient auparavant des actions ou qui
demandaient la permission d'émettre des actions à la Régie
de l'électricité et du gaz, n'en serait pas
empêchée. Elle n'avait simplement qu'à déposer
ça aussi à la Commission des valeurs mobilières, comme
n'importe quelle autre. Je ne comprends pas qu'on ait senti le besoin de...
M. Parizeau: C'est essentiellement une disposition transitoire
qu'on peut, je pense, expliquer de la façon suivante: A partir du moment
où le projet de loi a été déposé, une
compagnie, qui avait voulu présenter une émission d'actions il y
a déjà plusieurs mois, avait annulé ses projets, a
été intéressée à nouveau à se
présenter sur le marché, mais ne sachant pas à quel moment
ce projet de loi serait passé, restait dans les limbes. Je vous rappelle
que certaines de nos lois fiscales, l'année dernière, ont
été adoptées le...
M. Raynauld: 22 décembre.
M. Parizeau: ... 21 décembre. On ne peut quand même
pas laisser, pendant un an, les compagnies en l'air en leur disant: Attendez
donc la sanction. Il n'y a pas de mystère à ça puisqu'ils
annoncent déjà dans les journaux leur émission, c'est Gaz
Métropolitain.
M. Raynauld: Ah oui.
M. Parizeau: Alors, Gaz Métropolitain... Au fond, en gros,
si on résume ceci, ça se présente à peu près
de la façon suivante: Ils ont demandé une augmentation de leurs
tarifs et ils préparaient une émission. Ils n'ont pas eu leur
augmentation de tarifs. Donc, ils n'ont pas fait leur émission. Ce
projet de loi sort enfin, est annoncé dans le discours du budget. Ils
n'ont toujours pas d'augmentation de tarifs, mais ils sont à nouveau
intéressés à une émission. Le projet de loi est
déposé. Ils préparent leur émission. Ils n'ont
toujours pas leur augmentation de tarifs. Ce qui est pas mal comme premier
résultat du projet de loi, que les consommateurs vont avoir leur gaz
moins cher et Gaz Métropolitain va avoir son argent. Ce n'est pas beau,
ça? (18 heures)
M. Raynauld: C'est très beau, mais je...
M. Scowen: C'est un bon investissement, oui...
M. Raynauld: Cet cela qui est le problème, il va encore
falloir aviser les gens qui font des investissements qu'ils peuvent encore
perdre de l'argent sur leur placement.
M. Parizeau: J'imagine qu'ils doivent le savoir, ce n'est
pas...
M. Raynauld: On va le supposer.
M. Parizeau: On n'a jamais considéré que le capital
de risque était un capital à valeur fixe.
M. Raynauld: Non, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il
est nécessaire d'avoir cette disposition, étant donné
qu'on dit que l'article principal, l'article 3 s'applique à
l'année d'imposition 1979.
M. Parizeau: Attention là! Jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi, s'il n'y avait pas cette disposition, elles
étaient soustraites à la juridiction de la Commission des valeurs
mobilières et placées sous la juridiction de la Régie de
l'électricité et du gaz.
M. Raynauld: Mais, elles ne sont pas obligées, en vertu du
projet de loi, d'être...
M. Parizeau: II faut qu'elles aient l'autorisation de la
Commission des valeurs mobilières.
M. Raynauld: On parle simplement d'enregistrement auprès
de la Commission des valeurs mobilières. Est-ce que cet avis implique
qu'elles n'étaient pas enregistrées auprès de la
Commission des valeurs mobilières?
M. Parizeau: Elles ne l'auraient pas été, s'il n'y
avait pas eu cet article, jusqu'à l'entrée en vigueur du projet
de loi. Dans la mesure où le projet de loi serait adopté en
décembre, comme l'année dernière, ces gens auraient
attendu pendant un an.
Le Président (M. Laberge): L'article 697b sera-t-il
adopté?
M. Scowen: J'aurais deux petites questions.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Notre-Dame-de-G race.
M. Scowen: La première m'est venue à l'esprit quand
vous avez dit...
Le Président (M. Laberge): Je m'excuse, M. le
député, je remarque l'heure; je pense que nous devrions suspendre
nos travaux jusqu'à 20 heures. La commission suspend ses travaux
jusqu'à 20 heures.
Suspension de la séance à 18 h 2
Reprise de la séance à 20 h 6
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, messieurs! La
commission parlementaire du revenu reprend ses travaux avec l'étude du
projet de loi no 8, Loi sur les régimes d'épargne-actions,
modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et modifiant la Loi des
valeurs mobilières.
Pour apporter une précision pour le journal des Débats,
nous avons, avant le souper, parlé des articles 697a et des autres que
nous étudions un par un. Pour la technique du projet de loi, nous
devrions dire que ce sont des sous-paragraphes du paragraphe 1 de l'article 4,
mais, pour éviter d'ajouter des paragraphes à des
sous-paragraphes d'un projet de loi, lorsque nous emploierons le mot "article "
dorénavant, qu'on ajoutera, retranchera ou changera un article, cela
voudra dire: De l'article futur de la loi de l'impôt amendée et
non du projet de loi no 8.
Là-dessus, lorsque nous avons terminé nos travaux à
18 heures, nous étions à l'article 697b. Quelques questions
avaient été posées. Je ne sais si le député
de Notre-Dame-de-Grâce avait posé une question. Je crois qu'il a
dû s'absenter pour une minute ou deux. Je ne sais pas si on est
prêt à passer à l'adoption de cet article vu que plusieurs
questions avaient été posées. Je demande au
député d'Outremont s'il a d'autres commentaires à
faire.
M. Raynauld: Non, je n'en ai pas d'autres sur l'article 697b.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 697b sera
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 697b est
adopté. J'appelle l'article 697c.
M. Parizeau: II s'agit, M. le président, de compagnies
dites admissibles que l'on décrit en fonction d'un certain nombre de
critères.
Le Président (M. Laberge): Des questions?
M. Raynauld: Oui, M. le Président. Il s'agit justement des
titres admissibles que l'on définit par référence aux
entreprises elles-mêmes admissibles. Il y avait eu, je pense, une
ambiguïté à l'occasion du débat de deuxième
lecture sur la question des inscriptions à une bourse des valeurs
mobilières, par opposition aux actions qui ne sont pas cotées
à une bourse des valeurs mobilières mais qui doivent faire
l'objet d'un propectus qui doit être accepté par la Commission des
valeurs mobilières en vertu du sous-paragraphe b. Je pense que la
question était de savoir si cette deuxième façon d'obtenir
des certificats était équivalente ou non à une inscription
à la bourse; l'interprétation que je donne à cela
on me corrigera si je fais erreur c'est que, ou bien les actions sont
effectivement inscrites à la bourse, ou bien
les actions ne sont pas inscrites à la bourse mais il faut, dans
tous les cas, que la Commission des valeurs mobilières accepte un
prospectus ou autorise l'émission d'un prospectus de façon
privée, s'il ne s'agit pas d'une action cotée en bourse. C'est un
premier point; je pense que c'est un point fondamental.
Ensuite on dit qu'il faut que les corporations aient au moins cinq
employés à plein temps. Je ne sais pas, j'aimerais
connaître la raison pour laquelle on a pris cinq employés. Est-ce
qu'il y a des raisons spéciales ou s'il fallait couper quelque part pour
faire adopter une définition quelconque?
Enfin, la troisième, évidemment, c'est le cas des
sièges sociaux dont on définit la nature ici dans ce paragraphe.
Direction générale qui s'exerce au Québec. Est-ce qu'il y
aura des règlements qui vont redéfinir cela encore de
façon plus précise ou est-ce qu'on s'en tient à cela? Dans
les cas où la direction n'est pas au Québec ou que ce n'est pas
un siège social, si je comprends bien, à ce moment, on prend
comme critère la moitié des salaires versés à
l'ensemble des employés du Québec. Je ne me cache pas que cette
définition va se trouver, va avoir pour effet, en tout cas, de
pénaliser certaines entreprises au bénéfice d'autres
entreprises. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu lieu d'avoir une
définition un peu plus complexe. C'est rare qu'on demande cela.
M. Parizeau: M. le Président, je suis
estomaqué.
M. Raynauld: C'est une façon de parler. En tout cas, je
voudrais simplement mentionner ici que je ne suis pas opposé à ce
que le privilège fiscal qui vient après tout du trésor
québécois soit limité à des entreprises qui font
principalement affaires au Québec. Je ne suis pas opposé à
ce principe. Je pense qu'on pourrait, je suppose, fournir de bonnes raisons
pour qu'il n'en soit pas ainsi, mais personnellement j'accepte ce principe.
Maintenant, quand on pense à l'application d'un principe comme
celui-là, est-ce que les définitions qu'on donne, direction
générale au Québec ou la moitié des salaires de
l'entreprise versée au Québec, est-ce que ces deux cas rendent
bien compte de la réalité complexe on l'admettra de
la situation des entreprises? Même en admettant qu'il faut restreindre
l'application de ce régime à des entreprises
québécoises, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des cas
où des entreprises pouvant avoir une direction générale au
Québec, mais avoir bien moins que la moitié des salaires
versés au Québec, pourraient en bénéficier. Ce
n'est pas et, c'est ou. Alors c'est: Ou bien la direction
générale. A ce moment, je dis justement qu'il pourrait y avoir
des cas où la direction générale est au Québec,
mais où 95% des salaires peuvent être versés à
l'extérieur du Québec et dans l'autre cas, le cas inverse,
où il n'y a pas de direction générale ici, mais où
il y a une concentration des activités.
Est-ce que le seul critère de concentration des activités
est celui des salaires? Est-ce qu'on aurait pu... C'est dans ce sens que je dis
d'une façon en fait de style: Est-ce qu'il n'y a pas une
définition plus complexe que simplement le critère des salaires
qui aurait pu rendre compte encore une fois de la complexité
réelle des situations là-dedans. Autrement dit, j'ai peur que
cette formulation puisse être inéquitable compte tenu du principe
qu'on accepte au départ que cela doit être limité aux
entreprises qui, effectivement, sont au Québec d'une façon ou
d'une autre. C'est la préoccupation que j'ai quant à ce
paragraphe 697c.
M. Parizeau: M. le Président, pour interpréter les
trois dispositions principales de 697c, je pense qu'il faut se souvenir que
c'est chaque compagnie individuellement qui se déclarera admissible.
C'est fondamental de se rendre compte que c'est chaque compagnie qui au vu de
ses opérations, de ses activités, se déclare admissible.
(20 h 15)
Elle pourra sans doute demander au ministère du Revenu un
"ruling". Le ministère du Revenu ne pourra donner un "ruling" autrement
que sur les déclarations de la compagnie en question. Donc, il faut que
ce soit des critères très simples, très clairs,
très élémentaires qui ne donnent pas prise à une
contestation de bonne foi dans le courant des activités, des
émissions de la compagnie surtout, d'ailleurs, par suite d'une
émission.
Commençons par a): cinq employés à plein temps. On
aurait pu dire quatre, on aurait pu dire six, mais il fallait bien passer la
ligne quelque part. Il n'y a pas d'autre raison vraiment que de descendre
à un niveau où, à un moment donné on entre
seulement dans des boîtes postales. Donc, j'admets volontiers que cinq
employés a quelque chose d'arbitraire. Ici, il fallait passer la ligne
quelque part.
Pour ce qui a trait aux compagnies qui sont cotées en Bourse ou
obtiennent, enfin émettent un prospectus à l'occasion d'une
émission d'actions qui fait l'objet d'une distribution dans le public,
effectivement, ce n'est pas l'équivalent, en ce sens que pour être
inscrite en Bourse, une compagnie doit satisfaire à un certain nombre de
conditions et d'usages. Il y a des conditions qui tiennent à la
Commission des valeurs mobilières, il y a des conditions qui tiennent
à la Bourse elle-même et il y a des usages, c'est-à-dire,
que s'il est à peu près certain qu'il n'y aura jamais de
marché secondaire, on ne peut pas inscrire cela à la Bourse,
normalement. Alors qu'au contraire, on peut fort bien imaginer des
émissions d'actions où le marché secondaire est
très restreint pour ne pas dire inexistant et où tout ce que la
compagnie, avant d'offrir ses actions dans le public doit remplir comme
condition, c'est d'avoir un prospectus enregistré à la Commission
des valeurs mobilières. Il y a un bon nombre de compagnies toutes
petites à cet égard qui, enfin, n'ont pas dans un avenir
prévisible l'espoir d'être jamais cotées en Bourse, qui
émettent un prospectus, le font faire enregistrer à la Commission
des valeurs mobilières et vendent auprès d'un petit nombre
d'actionnaires, à $20, $30, $40, $50, sans qu'encore une fois, dans un
avenir le moindrement prévisible elles envisagent d'être jamais
cotées en Bourse.
Troisièmement, quant à la direction générale
ou 50% des salaires, les 50% des salaires ont un avantage, c'est que c'est un
critère clair que n'importe quelle compagnie peut déterminer
facilement. La direction générale, c'est un petit peu plus
compliqué. Cela veut dire que l'essentiel de la direction est au
Québec. J'imagine que c'est sur ce point que les avocats qui conseillent
les compagnies vont, à un moment donné, suggérer qu'elles
s'adressent au ministère du Revenu en disant: On va demander au Revenu
si effectivement c'est admissible ou non. Là elles auront
essentiellement à fournir une sorte d'organigramme de la façon
dont leur direction est montée pour savoir si effectivement elle semble
admissible ou pas au programme d'épargne-actions. L'important c'est de
bien comprendre que la direction générale s'exerce au
Québec. Cela veut dire que l'essentiel de la direction
générale s'exerce au Québec, pas nécessairement
tous les postes, pas nécessairement la totalité, mais
l'essentiel. A cela j'admets que là-dessus il y a des marges de
variations possibles quant à l'interprétation est-ce que la
direction générale s'exerce au Québec ou non. Pour les 50%
de salaire, là c'est un critère.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, une question additionnelle.
Est-ce qu'il faut une permission de la Commission des valeurs mobilières
dans l'économie de ce projet de loi? Est-ce qu'il y a une permission ou
bien c'est simplement... Vous savez, ici, dans le paragraphe on dit: Un
prospectus qui a été déposé auprès de la
commission. Cela laisse entendre qu'il n'y a pas de permission à
demander.
M. Parizeau: II faut remonter à 697bf. Il faut qu'il soit
enregistré.
M. Raynauld: Oui. Effectué conformément à
une permission ou à une exemption d'enregistrement accordée par
la Commission des valeurs mobilières. Il faut donc une permission.
M. Parizeau: Lorsque l'on veut émettre un prospectus, on
remplit ce prospectus selon un cadre déterminé par la Commission
des valeurs mobilières. On doit s'engager, à l'égard de la
Commission des valeurs mobilières, quant à la
véracité des renseignements qu'on donne dans ce prospectus. Ce
n'est donc pas déposer n'importe quoi. Ce dépôt à la
Commission des valeurs mobilières, qui donne lieu à un
enregistrement par la suite, implique un certain nombre de conditions.
Advenant, par exemple, que certains renseignements soient mensongers ou
frauduleux, il y a des sanctions très précises comme, par
exemple, l'arrêt de toute transaction sur les actions ou la suspension de
toute vente.
M. Raynauld: Là on confond deux choses, il me semble, dans
la discussion. Ma question se rapportait à la permission de la
Commission des valeurs mobilières quant à l'admissibilité
des actions pour le régime d'épargne-actions. Je comprends qu'il
a toujours fallu, pour émettre des actions, avoir justement une
permission de la Commission des valeurs mobilières, si on peut appeler
cela comme cela. Mais, j'avais à l'esprit une permission relative au
régime d'épargne-actions de sorte que la commission ne passera
pas jugement sur l'admissibilité des titres au régime
d'épargne-actions.
M. Parizeau: Non, s'il y a quelqu'un qui passe jugement sur
l'admissibilité, c'est le ministère du Revenu; c'est une loi
fiscale.
M. Raynauld: Justement, j'en arrivais là. Quand vous
dites, M. le ministre, que c'est une espèce d'autodéclaration sur
l'admissibilité, est-ce qu'il faut prendre cela au pied de la lettre ou
est-ce qu'en réalité vous nous dites simplement que c'est
l'entreprise qui va prendre l'initiative de déclarer qu'elle est
admissible.
M. Parizeau: Exactement.
M. Raynauld: Mais, en fait, c'est sujet à la permission du
ministère du Revenu.
M. Parizeau: Pas sujet à la permission;
c'est-à-dire que le ministère du Revenu intervient de la
façon suivante: Advenant que le ministère du Revenu ait des
raisons raisonnables comme disait l'autre de croire que,
peut-être, les renseignements qui ont été donnés ne
sont pas exacts, il a le droit, bien sûr, d'aller vérifier en tout
temps. Deuxièmement, si une compagnie n'est pas certaine qu'elle est
admissible ou non, elle peut, en tout temps, s'adresser au ministère du
Revenu et, sur la base des renseignements qu'elle fournit au ministère
du Revenu, sur cette base, le ministère du Revenu peut conclure: Oui, je
crois que vous êtes admissible.
M. Raynauld: Oui, mais cela c'est comme les déclarations
d'impôt de tous les contribuables; c'est de l'autodéclaration. Il
n'y a jamais personne qui a déduit de cela que les contribuables
pouvaient payer les impôts qu'ils voulaient.
M. Parizeau: Exactement. L'analogie est excellente; c'est
exactement cela.
M. Raynauld: A ce moment-là, cela veut dire que le
ministère du Revenu va effectivement toujours avoir le dernier mot
là-dessus...
M. Parizeau: Exactement.
M. Raynauld: ... de sorte que l'entreprise est fortement
incitée à demander au préalable, l'avis du
ministère, avant de s'engager dans un programme comme celui-là
qui pourrait impliquer des complications énormes.
M. Parizeau: Pas nécessairement.
M. Raynauld: Non seulement parce qu'elle pourrait déclarer
des choses fausses mais simplement pour savoir si elle est admissible de bonne
foi étant donné que la direction générale, par
exemple, qui s'exerce au Québec, ce n'est pas évident. Il
pourrait peut-être y avoir d'autres aspects auxquels on peut ne pas
penser actuellement mais qui pouraient soulever des questions
d'interprétation.
M. Parizeau: Prenons le cas dont on parlait cet
après-midi, la Compagnie de gaz métropolitain, clairement
50% ne nous posons même pas le problème de la direction ici
des salaires sont payés au Québec. Elle a manifestement
plus de cinq employés. Elle a déjà un prospectus
accepté par la Commission des valeurs mobilières et satisfait aux
trois conditions. Elle ne va sûrement pas s'adresser au ministère
du Revenu pour avoir une autorisation; elle sait qu'elle est admissible.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: En somme, ce qui va se présenter au
ministère du Revenu, ce sont les cas douteux où, de bonne foi, la
compagnie se dit: Je ne suis pas certaine; je vais m'adresser... C'est
normal.
M. Raynauld: C'est cela.
M. Parizeau: II y a des tas de contribuables qui font la
même chose.
M. Raynauld: Est-ce qu'il y aura des règlements pour
définir la direction générale qui s'exerce au
Québec.
M. Parizeau: Non.
M. Raynauld: Non, l'arbitraire va être grand.
M. Parizeau: Ce n'est pas tellement une question d'arbitraire
qu'une question de réalité parce que la direction
générale, effectivement, est au Québec.
M. Raynauld: II me semble que sur un plan légal... Je
m'exuse, M. le Président, je sais qu'il y en a d'autres qui veulent
poser des questions; c'est seulement parce que c'est sur le même point.
Pourquoi, à ce moment-là, ne pas avoir dit "le siège
social est au Québec"? Parce que vous ne vouliez pas avoir des
coquilles?
M. Parizeau: II y a des tas de sièges sociaux bidons. Il y
a des sièges sociaux qui sont des casiers postaux.
M. Raynauld: Oui, mais, par contre, sur le plan légal ou
juridique, c'est clair, tandis que ceci n'est pas clair.
M. Parizeau: Entre un bidon clair ou une direction obscure, mais
déterminée par jurispru- dence, je préfère une
direction obscure, mais déterminée par jurisprudence. On a des
tas de cas sur le plan de la jurisprudence, pour la définition de la
direction générale. Il y a toute une jurisprudence fiscale qui a
déjà été établie sur cette base.
M. Raynauld: Sur cette base de direction
générale?
M. Parizeau: Oui, je comprends bien.
M. Raynauld: Je pensais que c'était sur l'activité
principale.
M. Parizeau: Non, bien! il y en a sur l'activité
principale, mais sur la direction générale...
M. Raynauld: Sur la direction générale, il y en
a?
M. Parizeau: Ah! je comprends, il y a toute une jurisprudence,
là-dessus.
M. Raynauld: D'où cela vient-il?
M. Parizeau: On peut sortir des cas de jurisprudence, si cela
intéresse le député d'Outremont.
M. Raynauld: Non, mais c'est parce que c'est la première
fois que je vois cela. J'ai toujours vu des cas de jurisprudence et on m'a
toujours parlé de cela aussi. Ce n'est pas parce que je suis un expert
dans ce domaine, je ne veux pas faire croire cela, mais j'ai toujours
pensé que jurisprudence était sur la notion d'activité
principale, alors, par comparaison à l'existence de sièges
sociaux. Mais sur le plan d'activité principale, j'ai pensé
qu'effectivement, il y avait une longue jurisprudence là-dessus. Ici,
c'est la direction générale, je suis heureux de le savoir, s'il y
en a de la jurisprudence là-dessus, mais j'aimerais savoir d'où
elle vient, à partir de quoi, par exemple, on...
M. Parizeau: C'est la définition de la résidence
d'une compagnie, à l'occasion de la définition du critère
de résidence, il y a un certain nombre de critères pour
définir la résidence, dont un critère a trait à
cela.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Champlain, vous avez demandé la parole.
M. Gagnon: Merci, M. le Président. Le député
d'Outremont a posé sensiblement la question que je voulais poser.
J'avais l'impression que lorsqu'on parlait de siège social, au
Québec, par exemple, automatiquement, lorsque vous aviez un siège
social, la direction générale s'y trouvait, alors que selon votre
réponse, c'est inexact. On pourrait donc avoir un siège social
à l'extérieur du Québec et avoir la direction
générale au Québec, c'est cela?
M. Parizeau: Prenons le cas de la Banque de la Nouvelle-Ecosse,
son siège social est à Halifax. Elle n'a presque pas de personnel
là-bas et la direction générale de la Banque de la
Nouvelle-Ecosse est à Toronto. Et c'est très clair. Elle est la
première à le reconnaître d'ailleurs, ce n'est pas
contentieux, ce que je dis là. La direction générale de la
Banque de la Nouvelle-Ecosse est à Toronto et le siège social est
à Halifax.
M. Gagnon: Or, une entreprise qui aurait son siège social
à Toronto, par exemple, dont au moins 50% des employés seraient
à Québec et dont la direction générale serait au
Québec, s'il y a 50% des employés, il n'y a pas...
M. Parizeau: II n'y a pas de problème.
M. Gagnon: ... peut actuellement profiter de ces avantages.
M. Parizeau: Bien sûr. Mais, à l'opposé, une
compagnie dont le siège social serait au Québec, sous forme d'un
casier postal, et dont l'essentiel de l'activité serait un peu partout
entre les Bahamas et Vancouver, ne serait pas admissible. Nous en avons un bon
nombre d'exemples. Je pense au débat fameux d'il y a quelques mois, sur
les 91 sièges sociaux qui avaient quitté le Québec et dont
les journalistes, en grattant un peu, se sont rendu compte que 79 d'entre eux
n'avaient jamais même été enregistrés dans le bottin
du téléphone, au Québec, parce que c'était une
série de casiers postaux.
Par siège social, il faut comprendre que le siège social,
en soi, ne veut rien dire. Souvent, il coïncide avec l'emplacement de la
direction générale, mais, dans un certain nombre de cas, par du
tout.
M. Gagnon: En fait, les précautions qui sont prises, c'est
pour être certain que cette épargne qui va être faite par
les Québécois profite aux Québécois, qu'il n'y ait
pas de risque que cela sorte à l'extérieur du Québec.
Enfin, le moins possible.
M. Parizeau: Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'une compagnie
opérant au Vermont, par exemple, établisse son siège
social, si c'était cela, soyez d'accord avec nous, par un casier postal,
et, grâce à cela, émette des actions à
Montréal qui, pendant un an, deux ans ou trois ans, jusqu'à ce
que finalement l'offre rejoigne la demande, puisse ramasser un capital-actions
aux fins de le réinvestir à l'extérieur, justement parce
que son siège social serait le casier postal 505, à tel bureau de
poste à Montréal.
M. Raynauld: Le cas des casiers postaux, M. le Président,
est, je pense, assez clair. Il y a des cas où c'est moins clair. Je vais
poser un certain nombre de cas. Une filiale d'une entreprise, une filiale qui a
une existence juridique, est-ce qu'on prend la direction générale
de la filiale ou si on prend la direction générale de la maison
mère?
M. Parizeau: Complétons l'exercice: qui émet les
actions?
M. Raynauld: Cela peut être l'un ou l'autre. M.
Parizeau: Ah non!
M. Raynauld: Ecoutez, je comprends que la réponse doit
être...
M. Parizeau: Cela va dépendre de qui émet les
actions. (20 h 30)
M. Raynauld: C'est parce qu'il me semble que, dans ces questions
de direction générale, il y a une complexité absolument
invraisemblable. Les boîtes postales, c'est un cas extrême, c'est
évident. Il y en a d'autres où cela va être le siège
social et tout le monde va être ici. Cela va être encore
évident. Entre les deux, il peut y avoir un très vaste
éventail de situations particulières et j'avoue que cela ne me
satisfait pas pleinement de laisser à la discrétion du
ministère du Revenu la définition de ce que c'est la direction
générale.
M. Parizeau: J'ai un esprit remarquablement tordu sur ces choses.
Imaginons un instant qu'une société mère qui fait affaires
surtout en dehors du Québec, qui est dirigée en dehors du
Québec pour profiter de ces dispositions fiscales crée une
filiale au Québec et fasse émettre par cette filiale au
Québec des actions qui consisteraient à mettre davantage de
capital de risque entre les mains des Québécois et donc à
réduire le contrôle de la société mère
extérieure sur sa filiale ici. Ils seraient manifestement admissibles,
en vertu des 50% de salaire, et je trouverais cela un développement
très utile. C'est même à se demander pourquoi le
gouvernement canadien n'a pas fait cela à l'égard des
intérêts américains depuis au moins 30 ans. Cela, j'admets
que ce sont les élucubrations d'un esprit tordu. Il y en a eu d'autres,
Walter Gordon, Eric Kierans, qui ont dit la même chose.
M. Raynauld: Ce qui me préoccupe dans les lois, M. le
Président, c'est l'arbitraire. Ce ne sont pas les objectifs que poursuit
un ministre. Les ministre passent, les réalités restent et
l'Opposition aussi. Je dis que c'est l'arbitraire. Je trouve que quand on
essaie de faire des choses...
M. Parizeau: Les ministres qui passent, habituellement, se
retrouvent dans l'Opposition.
M. Raynauld: C'est pour cela que j'ai dit que cela arrivait
à l'Opposition aussi parce que dans cette hypothèse...
M. Scowen: II n'y a pas beaucoup de ministres des Finances dans
l'Opposition actuellement.
M. Parizeau: Non. J'admets que c'est un métier
particulièrement risqué, M. le Président.
M. Raynauld: En tout cas, je ne voudrais pas laisser entendre par
là qu'il faut absolument res-
treindre la portée du régime. Au contraire, j'ai voulu
l'élargir le plus possible. C'est encore cela qui est ma
préoccupation. Ceci dit, le vrai problème que cela pose, c'est un
problème de savoir s'il va se poser des contestations sur ce sujet et
où une entreprise qui pourrait avoir droit à ce régime
pourrait s'en voir refuser l'accès à cause
d'interprétations dont on n'aura ni les règlements, ni vraiment
une position écrite où l'on me dit: II y a une jurisprudence.
S'il y a une jurisprudence qui vraiment s'applique à cela, je veux bien,
mais je n'en suis pas sûr du tout de cela. Et, dans la mesure où
il pourrait y avoir de la contestation, j'aimerais que le ministre nous dise:
S'il y a de la contestation, peut-être qu'à ce moment on
décidera de faire un règlement quelconque. C'est pour
tâcher de mettre toutes les sociétés sur un même
pied. Ce n'est pas avec l'idée soit de restreindre davantage ou de
restreindre moins, mais il me semble que c'est une exigence
élémentaire des lois que d'être aussi claires et aussi
objectives que possible et aussi peu arbitraires que possible.
M. Parizeau: Sans doute, M. le Président, mais je vous
signalerai que le fardeau de la preuve est sur le ministre, pas sur la
compagnie. Cela apparaît clairement à 773a. Je m'excuse, ce n'est
pas 773a, c'est 774, page 9: "Aux fins d'un appel interjeté en vertu de
la présente partie et portant sur une pénalité, le fardeau
de prouver les faits visés dans les articles 772 à 773a incombe
au ministre".
M. Raynauld: Mais cela ne se rapporte pas à 697c, par
exemple, malheureusement.
M. Parizeau: Je comprends bien.
M. Raynauld: Alors, cela ne s'applique pas.
M. Parizeau: Voyons.
M. Raynauld: Le fardeau de prouver les faits visés dans
les articles 772 à 773a. On parle de 697.
M. Parizeau: Enfin, écoutez, on le voit par le contexte
des paragraphes qui précèdent, il s'agit essentiellement d'une
compagnie qui ferait du point de vue... D'abord, relisons 773a: "Lorsque, dans
un prospectus ou une circulaire visé dans le paragraphe e) de l'article
697b et relatif à l'émission d'une action ou d'un droit de
souscrire une action, une corporation fait la stipulation décrite dans
ce paragraphe et qu'une telle stipulation est fausse, la corporation est
passible d'une pénalité égale à vingt pour
cent...".
M. Raynauld: M. le ministre, je retire ma dernière
remarque; d'accord, cela va.
M. Parizeau: Le fardeau de la preuve est sur le ministre.
M. Raynauld: D'accord. C'est une amélioration.
M. Parizeau: Elle était déjà dans la loi.
C'est une amélioration seulement parce qu'on tourne les pages.
M. Scowen: J'ai trois questions, M. le ministre. La
première porte sur cette question de direction générale;
elle a ses origines dans les mêmes préoccupations que mon
collègue mais celles-ci me portent à une conclusion un peu
différente. Je vous suggère qu'il serait peut-être mieux
d'enlever complètement la clause "dont la direction
générale s'exerce au Québec" et qui exige que plus de la
moitié ou 40% des salaires soient versés au Québec. C'est
une conviction personnelle mais je crois que ce programme
d'épargne-actions n'aura pas une grande influence sur la localisation
des sièges sociaux. Les sièges sociaux vont s'installer ici au
Québec sur la base des autres conditions. Même si c'est
très important de les attirer, ce projet de loi, comme tel, ne sera pas
un aspect important de cette incitation. Je crois qu'on peut expliquer beaucoup
plus facilement à la population du Québec que cette
épargne-actions est dans l'intérêt des
Québécois quand on peut dire: C'est prouvé que 50%
je suggère un peu moins des emplois créés sont
québécois.
Cette question de direction générale, vous en avez
donné l'exemple avec l'hypothèse d'une compagnie qui
décide de créer une filiale québécoise et
émettre des actions mais je pense qu'en réalité ce sont
des choses qui se font très rarement. Je vois les mêmes
problèmes. A titre d'exemple, je prends la Banque de Montréal. Je
suis persuadé qu'aujourd'hui le siège social de la Banque de
Montréal est devenu, à toutes fins utiles, un siège social
bidon. Elle a déménagé au moins 1250 personnes au
siège social de Toronto. Le siège social officiel reste ici; les
trois ou quatre personnes avec les titres les plus élevés restent
ici mais elles sont continuellement à Toronto. La direction
générale de la Banque de Montréal s'exerce, à
toutes fins utiles j'en suis persuadé après des heures de
recherche à Toronto, de la même façon je le
dis en pleine connaissance de cause que la Banque de Nouvelle-Ecosse que
vous avez citée. Je suis persuadé que le nombre de personnes, par
rapport au chiffre d'affaires, de la Banque de Montréal qui se trouvent
au Québec n'est pas plus élevé que le nombre de personnes,
par rapport au chiffre d'affaires, travaillant pour la Banque de
Nouvelle-Ecosse. Je la prends à titre d'exemple seulement parce que je
suis persuadé que cette clause sera très difficile à
établir avec les grandes compagnies. De plus c'est
peut-être même plus important je ne vois pas pourquoi,
à titre d'exemple, la compagnie Bell Canada ou la Banque royale, qui
sont, à toutes fins utiles, de grandes compagnies canadiennes le
Bell est une compagnie ontarienne-québécoise, si vous voulez
doivent profiter de ce projet d'épargne-actions. Ces grandes
compagnies sont surtout des compagnies canadiennes, elles ont certaines
activités ici mais les employés sont vraiment en majorité
à l'extérieur du Québec, simplement parce qu'elles
maintiennent le président du con-
seil et le président et le vice-président des finances
ici, deux jours par semaine, quand ils ne sont pas dans leur avion
privé, en route vers Toronto.
Je pense que, si on acceptait de restreindre cet article à la
base du nombre de salariés, de salaires versés, on peut arriver
à un projet de loi qui serait plus simple à contrôler et
à quelque chose qui va être davantage profitable pour nous.
M. Parizeau: M. le Président, le député de
Notre-Dame-de-Grâce met le doigt sur quelque chose qui me parait tout
à fait fondamental. Qu'il y ait à Montréal un certain
nombre de homards, dont on a vidé toute la viande pour l'expédier
à Toronto, alors qu'on a gardé la carapace à
Montréal, je le reconnais volontiers. Cela sera d'ailleurs
intéressant de voir, à l'occasion d'émissions d'actions,
comment ces carapaces vides de homards vont se définir par rapport
à la loi. Et ce sera à nous d'aller vérifier. Et j'ai eu
l'occasion de lui dire à l'Assemblée nationale qu'il y a dans ce
domaine une garde montante et une garde descendante. Je vous avouerai que je
suis moins intéressé à la garde descendante que je le suis
à la garde montante. Sur le plan de la garde montante, il y a un certain
nombre de phénomènes qui se produisent et qui sont très
importants. Par exemple, les bureaux d'ingénieurs
québécois, très souvent, ne sont pas incorporés. Et
pour leurs opérations à l'étranger, ils s'incorporent et
se constituent en compagnie. Certains des plus gros bureaux
d'ingénieurs-conseils en Amérique du Nord sont à
Montréal. J'admets qu'ils ne sont pas dans la garde descendante.
J'admets aussi qu'ils sont dans la garde montante. Donc, ce ne sont pas eux qui
crient, à l'heure actuelle, mais ils ne crient pas, ils montent.
Certaines de ces compagnies ont pris une importance majeure, sur le plan de
l'ingénierie, dans toutes espèces de pays du monde. Leur
direction est clairement à Montréal. Elle est aussi
profondément indigène que des fèves au lard. Mais il est
tout à fait possible que 50% de leur salaire soit payé en
Algérie, en Arabie Saoudite, en Allemagne ou ailleurs, ce qui ne nous
empêche pas d'être des compagnies totalement indigènes
appartenant à la garde montante. Pensez-vous que je vais refuser le
critère d'admissibilité à ces compagnies? Jamais,
jamais!
M. Scowen: Pourquoi?
M. Parizeau: Comment pourquoi? Montréal n'est pas
condamné à être à la merci de la garde descendante.
Il n'y a pas de raison pour que la garde montante ne profite pas autant du
régime que la garde descendante en a profité il y a 75 ans.
M. Scowen: Oui, mais j'ai commencé mes commentaires avec
une déclaration à savoir que je suis persuadé que cette
garde descendante descend à cause de faits, de raisons qui n'ont rien
à voir avec un tel projet de loi.
M. Parizeau: Ah! cela, je suis tout à fait d'accord.
M. Scowen: Et je pense qu'ils ne seront pas
récupérés par ce projet de loi.
M. Parizeau: Ah! tout à fait d'accord.
M. Scowen: S'ils descendent pour une raison, ils sont
récupérés pour une solution de causes. Et pour moi...
M. Parizeau: La garde descendante a son propre rythme.
M. Scowen: Pour moi, ce n'est pas du tout nécessaire
et je prends à titre d'exemple vos sociétés,
là. A mon avis, si pour les fins de l'épargne-actions, pour les
fins d'un programme d'épargne-actions, une compagnie décide
d'établir son siège social ici c'est une compagnie
indigène, là je comprends un peu ce que vous voulez dire
mais si 80% de son emploi est à l'extérieur du Québec, si
ce ne sont pas les Québécois qui travaillent pour cette
compagnie, si c'est une compagnie qui crée de l'emploi aux Etats-Unis,
je pense qu'on peut justifier, dans le cas de ce projet de loi, le fait de ne
pas donner à cette compagnie les avantages fiscaux qui s'imposent. (20 h
45)
On peut trouver d'autres moyens de favoriser bien sûr. On doit,
parce que les causes de la fuite, et je ne parle pas dans ce cas, mais la cause
de la fuite des sièges sociaux n'est pas liée à celui-ci.
Je pense que cela n'est pas du tout nécessaire d'essayer de
régler tous les problèmes des sièges sociaux avec un tel
projet de loi. Pour moi, c'est très facile de lier la création
d'emplois, l'investissement au Québec avec un programme qui donne aux
particuliers l'occasion d'investir dans ces compagnies. Mais du moment que vous
commencez à accepter que la direction générale... vous
allez désavantager quelques compagnies, vous allez en avantager quelques
autres et vous ne serez jamais en mesure de vraiment justifier vos actions.
C'est mon opinion.
M. Parizeau: M. le Président, il y a tout avantage
à ce que les compagnies qui se développent à partir du
Québec trouvent au Québec le capital nécessaire pour
s'étendre un peu partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi on
devrait pratiquer la politique du pire et dire: II y a une garde descendance et
puisqu'elle descend, nous descendons avec elle. Dans la mesure où il y a
un certain nombre d'entreprises québécoises qui commencent
maintenant à avoir des répercussions sur le plan international,
fournissons-leur tous les avantages nécessaires pour qu'elles puissent
s'approvisionner en capital dont elles ont besoin ici et garder le
contrôle qu'elles ont établi ici. A l'opposé, la garde
descendante, il faut aussi lui fournir, quand même ce ne serait que pour
des raisons d'équité, les mêmes avantages. Je vous
rappellerai, M. le Président, que dans n'importe quelle armée
à peu près normalement constituée, la fanfare accompagne
aussi bien la garde montante que la garde descendante.
M. Raynauld: M. le Président...
M. Scowen: C'est un argument assez...
Le Président (M. Laberge): Excusez-moi. M. le
député de Laprairie et M. le député de
Champlain.
M. Scowen: II me reste encore deux questions.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Je pense que cet argument est devenu un peu
circulaire; le ministre répète ce qu'il a dit au début et
je répète ce que j'ai dit.
M. Parizeau: Mais je change mes images.
M. Scowen: Deux autres questions. Une très courte à
laquelle j'avais pensé cet après-midi. Mon collègue disait
qu'il faut que les personnes qui achètent les épargnes-actions
acceptent qu'elles puissent perdre leurs investissements et le ministre disait:
C'est clair. Le capital de risques porte le risque...
M. Parizeau: Comme son nom l'indique.
M. Scowen: C'est un petit point, mais je pense que nous sommes
assez évolués ici pour comprendre ce fait. Si le gouvernement
émet une liste des compagnies qui sont approuvées pour les fins
de cette épargne-actions et si on encourage le petit capitaliste
à s'embarquer là-dedans, il faut que ce soit clair pour tout le
monde qu'on n'a pas l'intention de répéter l'expérience de
la Société générale de financement, alors qu'on
avait encouragé tout le monde à acheter du capital-actions pour
l'avenir du Québec et finalement, on a été obligé
d'accepter... Personne n'avait compris, tous pensaient que c'était des
hypothèques ou des certificats qu'ils avaient achetés et on a
été obligé de prendre la responsabilité. Je
répète, je suis persuadé aujourd'hui que la, situation
n'est pas la même, mais si un jour une liste approuvée par le
gouvernement pour les fins de l'épargne-actions sortait, il faudra qu'au
début, pendant, et à la fin on répète, et on
répète, et on répète que le gouvernement ne prend
pas la responsabilité du succès ou de la faillite de ces
compagnies. Est-ce que...
M. Parizeau: M. le Président, là, vraiment, je ne
vois pas en vertu de quoi on établirait une liste, pour une raison
très simple, c'est que le programme d'épargne-actions ne
s'applique qu'à une distribution primaire. Une fois que la distribution
primaire est passée, le titre, aux fins de l'application de
l'épargne-actions, est disparu. On passe alors au second, où il y
a une distribution primaire, et une fois que la distribution primaire a eu
lieu, le titre, aux fins de l'application de la loi, a disparu. Il n'y aura
donc jamais de liste.
M. Scowen: Donc, jamais de liste.
M. Parizeau: II ne peut pas y avoir de liste, elle n'aurait aucun
sens. La seule raison pour laquelle une liste pourrait être
dressée, ce serait une sorte de post mortem, à la demande d'une
question de l'Opposition, dans le genre: quelles sont les compagnies qui ont
rempli des prospectus au cours des trois dernières années?
Là, bien sûr, on aurait à inscrire, si une question comme
celle-là était inscrite au feuilleton, et on ferait un
dépôt de documents, en disant depuis trois ans ou quatre ans,
voici toutes les compagnies qui ont inscrit un prospectus. Mais c'est tout ce
qui pourrait se produire. On ne peut pas inscrire une liste en disant que ces
actions sont de bonnes actions.
M. Scowen: Je suis persuadé...
M. Parizeau: Comme de toute façon, l'avantage fiscal ne
s'applique qu'à la distribution primaire, une fois que la distribution
primaire s'est produite, il n'y a plus rien. On attend la suivante.
M. Scowen: Le dernier point que je voulais soulever, c'est une
question...
M. Parizeau: Je m'excuse, avant... Vous me permettez,
monsieur?
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Faire une analogie avec la Société
générale de financement, cela, vraiment, si jamais il y a une
chose qui a été claire, au moment où la
Société générale de financement est apparue, c'est
que justement ces actions n'étaient d'aucune espèce de
façon des titres hypothécaires ou des titres garantis. Et je
pense qu'on ne sera jamais plus clair à ce sujet que le premier ministre
du Québec, de l'époque, l'a été, dans une
collection de discours et d'interventions publics, pour bien faire comprendre,
à quel point c'était de toute façon risqué. Et je
rappellerai au député de Notre-Dame-de-Grâce un
détail qui lui a peut-être échappé à
l'époque, c'est que les souscriptions pour ce capital-actions, sauf
erreur, étaient de l'ordre de deux fois et demie ce qui, finalement, a
été accepté, justement à cause de
l'élément de risque, dont on parlait tout à l'heure. Si je
me souviens bien cela remonte quand même à 17 ans il
y avait une émission de l'ordre de $20 millions et ce qui avait
été souscrit c'étaient 50 et quelques millions de
dollars.
M. Scowen: Mais si je me rappelle bien, finalement le
gouvernement a été obligé de prendre la
responsabilité, jusque dans une certaine mesure, pour ces...
M. Parizeau: Un gouvernement, M. le Président, qui
n'était pas le nôtre, qui était le précédent,
a jugé bon de...
M. Raynauld: A la demande du principal actionnaire privé
qui était les caisses populaires qui perdaient de l'argent et
grâce au fait qu'il y avait un actionnaire principal qui s'appelait les
caisses
populaires, les autres actionnaires ont pu perdre moins d'argent qu'ils
en auraient perdu sans cela. Et le gouvernement a décidé de
rendre l'entreprise publique et de rembourser ces actionnaires parce que cette
entreprise ne faisait pas assez d'argent pour que le prix des actions se
maintienne.
M. Parizeau: Exactement, mais je veux dire, en vertu de quoi?
Est-ce celui qui répond à ces députés, M. le
Président, qui devrait être responsable d'une décision qui
a été prise à cette époque?
M. Scowen: Non, c'était simplement espérer que
cette expérience ne devait pas se répéter, et je pense que
vous avez donné toute l'assurance qu'il faut.
M. Parizeau: Un des exemples que nous venons de donner, qu'une
expérience comme celle-là a peu de chances de se
répéter, consiste essentiellement justement dans le fait que pour
une autre des sociétés d'Etat particulièrement mal prises,
le gouvernement actuel n'a pas suivi le périple de l'ancien
gouvernement, mais l'a mise aux enchères: SAMOCO, on vient de la
vendre.
Le Président (M. Laberge): Or, tout en ayant
accepté votre commentaire qui était destiné à
éclairer la population, je rappelle qu'il est hors d'ordre.
M. Scowen: Une dernière question, M. le ministre. Est-ce
que vous croyez que votre programme va stimuler, inciter la création de
sociétés qui ont pour but un projet spécifique? Je pense
un peu là, aux compagnies qui sont créées actuellement
pour les fins de la production d'un film de cinéma. Vous avez des
compagnies, là, qui ont au moins cinq employés, qui ont des
prospectus, dont la direction générale s'exerce au Québec,
qui sont créées pour une période limitée, pour un
projet particulier. Pour le moment, cela se limite au cinéma, parce que
la seule incitation qui existe c'est dans ce domaine.
Dans le cas présent, c'est une incitation générale.
A titre d'exemple seulement, il y a les projets de construction c'est
quelque chose qui saute aux yeux mais il y a même, à
l'intérieur des grandes compagnies, des projets spécifiques pour
lesquels on peut imaginer que quelqu'un peut décider de créer une
compagnie qui va se conformer aux critères établis.
Peut-être est-ce une bonne idée, mais est-ce que vous
prévoyez la possibilité que le projet de loi puisse stimuler
cette espèce de compagnie avec une vie assez courte? Est-ce que vous
pensez que le fait de créer ces compagnies soit une bonne idée?
Finalement, le point spécifique, est-ce que les compagnies de
cinéma sont conformes à ces critères, normalement?
L'imagination des hommes d'affaires est assez fertile, parfois. Est-ce que
c'est quelque chose que vous prévoyez?
M. Parizeau: Oui, dans la mesure où c'est prévu,
autorisé par la loi; pourquoi pas?
M. Scowen: Est-ce que les compagnies de cinéma, par
exemple, celles qui existent aujourd'hui celles qui se créent tous les
jours, sont...
M. Parizeau: Pourquoi pas?
M. Scowen: Je ne sais pas. Mais, il est prévu, par
exemple, que probablement, les compagnies qui sont créées pour
ces fins aujourd'hui, les compagnies qui sont dans les films sont
éligibles?
M. Parizeau: II y a un certain nombre de conditions très
précises à remplir dans la loi. Il faudra vérifier si
elles correspondent bien aux définitions qui sont données ici.
Dans la mesure où elles y correspondent j'imagine un certain
nombre de cas qui découlent de ce que dit le député de
Notre-Dame-de-Grâce elles seraient admissibles, effectivement, en
fonction de la loi actuelle, pourquoi pas?
M. Scowen: C'est ce que je voulais vous demander, pourquoi
pas?
M. Parizeau: Puisqu'on fait tout. Tout le monde, à l'heure
actuelle, est plus ou moins économiste, plus ou moins obnubilé
par un certain nombre d'idées qui remontent certainement loi en
arrière. Je rappelerai à nos amis, M. le Président, qu'on
a encore beaucoup de difficulté à se débarrasser de
certaines définitions qui remontent à Adam Smith, deux
siècles, 203 ans...
M. Scowen: Peut-être parce qu'elles sont vraies.
M. Parizeau: Je ne sais pas, peut-être ... en vertu
desquelles ne sont productifs que les secteurs qui produisent des produits
physiques et que les services ne sont pas productifs. Ce sont des
modèles qui ont enchanté notre jeunesse mais il n'y a pas de
raison d'avoir de la nostalgie; on crée aussi bien de la richesse par
des services que par des produits. Quand on dit qu'il n'y a pas de sot
métier, il n'y a pas de sot métier. Que voulez-vous? En fait,
l'opéra, par million de dollars investis, crée plus d'emploi que
la plupart des usines. Je n'ai aucune espèce d'objection que les
entreprises de cinéma prolifèrent, tant mieux, pourquoi pas? Je
ne vais pas commencer à établir des distinctions entre
l'industrie lourde et l'industrie du cinéma. Tout cela est ouvert et
disponible à ceux qui veulent s'en servir.
M. Scowen: Je pense qu'il n'y a pas de contradiction là.
Si une compagnie veut, par exemple, créer une
socîété qui est conforme à ces règles pour
les fins de construction de quelque chose un bâtiment ou un stage
olympique pourquoi pas? C'est à l'intérieur de l'objectif
du projet de loi en effet.
M. Parizeau: Imaginons simplement, M. le Président, le
nombre de compagnies de cinéma qu'on aurait pu créer seulement
avec les gaspil-
lages du stade olympique. Il y aurait un avantage, il y aurait quelques
compagnies de cinéma qui continueraient de fonctionner alors que le
gaspillage ne se rattrapera plus jamais.
M. Scowen: Je n'ai pas suggéré que l'une doit
exclure l'autre, pas du tout. Je pense que vous êtes un peu en dehors de
ma question.
M. Raynauld: Ce n'est pas cela la réponse. Le stade
olympique a crée beaucoup d'emplois...
M. Parizeau: Temporairement.
M. Raynauld: ... même si ce n'était pas un service.
(21 heures)
M. Scowen: La direction générale
était...
M. Raynauld: II n'y a aucun problème.
M. Scowen: II y a certainement plus que cinq employés.
M. Raynauld: II n'y a aucun problème là-dedans.
Le Président (M. Laberge): Je voulais faire remarquer au
député de Notre-Dame-de-Grâce que tenant compte des
réponses du ministre, il a quand même dépassé
actuellement 20 minutes de son propre temps.
M. Scowen: Je vous remercie, M. le Président, j'ai
posé mes trois questions.
Le Président (M. Laberge): C'est cela, parce que vous avez
eu trois réponses au moins. M. le député de Laprairie.
M. Michaud: M. le Président, on a parlé de
l'arbitraire de ces conditions d'admissibilité. Quand on regarde les
critères ici, dans l'article "697c, pour moi cela semble bien
précis et bien clair. On dit, dans le paragraphe a), "ayant au moins
cinq employés"; dans le b), "dont les actions ordinaires comportant un
droit de vote", etc., c'est encore très clair et très
précis; et dans le c), "dont la direction générale
s'exerce au Québec ou dont plus de la moitié des salaires
versés à l'ensemble de ses employés l'a été
à des employés situés au Québec". C'est encore
très précis. La seule chose qui ne le serait pas, à la vue
de certains, c'est la direction générale. D'après moi,
c'est encore assez précis parce que c'est facile à
déterminer, d'autant plus que le fardeau de la preuve incombe au
ministère et si je ne m'abuse, M. le ministre, ces compagnies, en vertu
de la loi, ont un droit d'appel. Pas cette loi, mais peut-être la Loi de
l'impôt...
M. Parizeau: Sur les pénalités qui s'appliqueraient
dans le cas d'une fausse déclaration, oui.
M. Michaud: Même si le ministère imposait une
pénalité, la compagnie aurait droit d'appel sur la
pénalité. Donc, si le ministère avait fait fausse route,
elle pourrait être admissible. Donc, je crois que cela couvre
complètement tous les critères qui sont assez précis et
assez clairs pour...
M. Gagnon: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Cela couvrirait pas mal, exception faite que je
m'aperçois qu'on a deux lois à étudier et c'est
extrêmement intéressant de discuter de cette loi parce qu'on voit
toutes les ouvertures qui se font. Personnellement, je ne fais qu'exprimer le
souhait qu'on aille peut-être un peu plus vite de façon à
pouvoir passer à la deuxième loi qui est aussi extrêmement
importante.
Tantôt quand on a parlé des Jeux olympiques, on a dit que
cela avait créé de l'emploi. Je voudrais seulement ajouter
qu'avec les Jeux olympiques, on a spécialisé des travailleurs
dans des domaines qui, finalement, après les Jeux olympiques, ne
trouvaient plus de travail. Pensez à la quantité de travailleurs
qu'on a spécialisés, par exemple, dans la construction et qui se
retrouvent aujourd'hui, compte tenu que le stade olympique et les Jeux
olympiques sont finis, avec un manque de travail, donc, une mauvaise
planification. Je voudrais demander au ministre si une loi comme
celle-là qui devrait aider, je pense, de nouvelles industries et
peut-être aider aussi de petites et moyennes industries à prendre
un peu plus leur place, ne pourrait pas, justement, jouer le rôle de
stabilisateur ou, par effet secondaire, si vous voulez, faire en sorte de
planifier un peu mieux l'emploi au Québec si on aide des industries
différentes vous avez parlé de l'industrie du
cinéma et autres industries différentes à se
développer davantage. Indirectement, une loi comme celle-ci devrait
être capable d'être génératrice d'emploi.
M. Parizeau: C'est dans ce sens, M. le Président, que j'ai
dit dans le discours du budget que plus le trésor public perdrait de
l'argent avec cette loi, plus l'économie du Québec se porterait
bien.
M. Raynauld: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Ce ne sera pas trop long? Vous
avez eu vingt-deux minutes de conversation avec le ministre jusqu'à
maintenant.
M. Raynauld: Oui?
Le Président (M. Laberge): Oui. Bien minuté. Alors,
M. le député d'Outremont. Une question additionnelle.
M. Raynauld: M. le Président, c'est seulement pour
terminer, s'il y a lieu, les commentaires sur cet article. Je voudrais
mentionner, parce que le ministre l'a fait à plusieurs reprises, que
l'image du changement de la garde est malheureusement et elle est, comme toute
comparaison, boiteuse. Lorsqu'on a une définition comme celle que
nous
avons ici, "la direction générale est au Québec",
ce qui inquiète, ce sont ces analogies que le ministre a faites. Pour
lui, il est évident que dans les écuries royales, les chevaux qui
descendent parlent anglais et que les chevaux qui montent parlent
français, et c'est très dangereux. Je trouve malheureux que le
ministre interprète des situations avec des images de cette nature. Je
trouve cela doublement malheureux parce que s'il y a de l'arbitraire qui est
laissé dans la loi, on dira, comme le ministre a dit: S'il s'agit d'une
garde descendante, elle crie trop fort, et s'il s'agit d'une garde montante et
indigène, celle-là ne parle pas, elle monte. Or, c'est en grande
partie faux puisque ceux qui parlent le plus à l'heure actuelle
le ministre le sait, lui qui vient de recevoir une lettre du Conseil du
patronat à laquelle il a répondu, lui qui sait qu'il a eu des
mémoires de la Chambre de commerce parlent français. Ces
gens se plaignent aussi, comme la garde descendante, suivant ses propres termes
ou son image. Ils se plaignent, bien sûr, sans raison mais ils se
plaignent quand même.
Quand il y a une marge pour l'interprétation qui est
laissée au ministre du Revenu dans une loi et qu'on utilise ces images,
on est doublement inquiet de voir comment cela va s'appliquer, quelle va
être l'interprétation qui va être donnée par le
ministre du Revenu ou par le ministère sur des entreprises dont la
direction générale est au Québec. C'est pour cela que j'ai
demandé s'il y avait des règlements prévus pour
interpréter cela, pour ne pas laisser cela à
l'interprétation analogique du genre de celles qui ont été
utilisées.
De plus, je voudrais rappeler au député de Laprairie que
les appels qui sont prévus ne sont pas des appels pour des questions
d'interprétation sur la direction générale mais pour des
pénalités éventuelles. Il n'y a pas de
pénalités prévues dans le cas d'une interprétation,
à savoir si l'entreprise a sa direction générale au
Québec ou non. On impose des pénalités quand les gens
mentent, quand les gens font de fausses déclarations. Mais, il s'agit de
savoir s'ils sont admissibles ou non, le ministère va rendre une
décision pour le savoir. C'est simplement cela que je voulais
mentionner, M. le Président.
M. Parizeau: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Parizeau: Je comprends que je n'ai pas le droit, en
commission, de soulever une question de privilège, mais je proteste,
avec un ton calme mais avec vigueur, contre le genre d'accusations de type
clairement raciste que le député d'Outremont m'adresse. La
classification qu'il m'attribue, je ne l'ai jamais établie. Je pense
connaître le milieu des affaires de Montréal depuis assez
longtemps pour savoir que les nostalgiques de la garde descendante ont ceci en
commun qu'ils ne parlent pas tous la même langue. Deuxièmement,
j'ai indiqué clairement que la fanfare accompagnerait les deux gardes,
comme il se doit d'ailleurs.
Troisièmement, je rappelle au député d'Outremont
que les pénalités à l'égard desquelles comme
le disait le député de Laprairie on peut faire appel sont
des pénalités qui découleraient de ce que, à un
moment donné, le ministère du Revenu considérerait que des
déclarations de compagnies déclarant leurs propres titres
admissibles ne le seraient pas parce qu'un faux renseignement aurait
été fourni, que le fardeau de la preuve est sur le ministre, que
l'amende peut effectivement être appliquée dans ce cas et que la
compagnie a droit d'appel. C'est donc d'admissibilité dont on parle,
quand on parle de droit d'appel, pas exclusivement d'admissibilité, mais
d'admissibilité aussi.
M. Scowen: Je pense quand même que, pour dissiper la
confusion qui entoure un peu ce que le ministre a dit, on a le droit de lui
demander de préciser un peu le mot qu'il a utilisé quand il a
parlé de sociétés indigènes. C'est quoi?
M. Parizeau: Les sociétés indigènes, M. le
Président, ont ceci de caractéristique qu'elles naissent petites
dans le terroir, se développent largement au Québec et, à
un moment donné, prennent leur envol vers d'autres marchés. Et,
dans ce sens, par exemple, beaucoup de sociétés de textiles, qui
sont devenues très importantes à notre époque, sont des
sociétés indigènes parce qu'elles sont nées du
terroir, beaucoup plus petites, il y a 70 ou 80 ans. Et il y en a une foule qui
se développent à l'heure actuelle, au Québec, à un
point tel, d'ailleurs, que quand on regarde les cinq ou six dernières
années et qu'on regarde où est apparue la création
d'emplois industriels, on se rend compte que les petites et moyennes
entreprises du Québec en ont créé les trois quarts.
Ce ne sont pas les grandes entreprises et, à plus forte raison,
les multinationales qui au Québec créent de l'emploi. En raison
de la productivité et de l'automatisation de leurs opérations,
elles ont plutôt tendance à restreindre l'emploi, non pas que je
les blâme, c'est parfaitement normal. Mais l'âge moyen de leurs
ouvriers tend à s'élever dans la mesure où elles ne
recrutent à peu près plus, alors que ce qui crée de
l'emploi dans le domaine industriel, c'est cette multitude de petites
entreprises au Québec qui sont apparues dans le domaine manufacturier,
depuis 10, 15 ou 20 ans, étant bien entendu, d'ailleurs, qu'un certain
nombre apparaissent et disparaissent, d'autres apparaissent et se
développent, mais cela n'a rigoureusement rien à voir avec la
langue qu'elles parlent, parce qu'à cet égard on trouvera, par
exemple, dans les Cantons de l'Est, un très grand nombre d'entreprises
qui ont été créées, au cours des dernières
années, par des anglophones. Je reconnais bien sûr, que 80% de la
population du Québec étant francophone, à peu près
80% ou au moins 80% des entreprises petites et moyennes qui se sont
développées depuis 10 ou 15 ans, sont francophones
évidemment, cela va de soi. Mais faire en sorte que la description que
j'en ai donnée on l'attache à la langue est quelque chose que
je
n'ai jamais dit et que je ne dirai jamais parce que c'est contraire
à la réalité. L'industrie du vêtement et de la mode
à Montréal qui commence à avoir des possibilités
d'exportation très intéressantes, n'est pas majoritairement
francophone; ce n'est pas vrai. Et l'industrie de la mode, à
Montréal, qui a commencé très souvent dans de petites
boutiques, est en train de prendre, en Amérique du Nord, une place
très importante, et cela n'a rien à foutre avec la langue, parce
que cela c'est peut-être le cas le plus typique qu'on puisse
trouver il y a un très grand nombre de ces gens qui sont
impliqués dans l'industrie de la mode à Montréal et qui ne
sont pas francophones. Mais ce sont des entreprises indigènes en ce sens
qu'elles sont nées ici et qu'elles ne sont évidemment jamais
comptées dans les statistiques que l'Opposition s'amuse à clamer
en Chambre, en disant: "Voici combien de gens sont sortis".
Un des problèmes de ces entreprises indigènes, sur le plan
statistiques, c'est que a) elles n'entrent jamais et b) elles ne sortent
jamais. Elles sont là et elles se développent. Alors, elles ne
seront ni dans les statistiques d'entrée du député de
Notre-Dame-de-Grâce, ni dans les statistiques de sortie du
député de Notre-Dame-de-Grâce. Elles sortent du terroir et
se développent: ce sont des entreprises indigènes, dans le
meilleur sens du terme, d'ailleurs, M. le Président.
M. Scowen: M. le Président, simplement un dernier
commentaire sur des questions que je trouve assez importantes. L'exemple que le
ministre a donné au début était celui d'une compagnie
assez grande et qui fait beaucoup d'affaires à l'extérieur du
Québec, des compagnies d'ingénierie qu'il qualifiait
d'indigènes. (21 h 15)
Dans la définition qu'il vient de donner, c'était
plutôt relié à l'ampleur de la compagnie et au fait qu'elle
ne sortait jamais du Québec. A titre d'exemple, vous avez la compagnie
Molson, la Banque de Montréal, Dominion Textile; est-ce que ces
compagnies, même si elles sont grandes, font partie de sa
définition de compagnies indigènes?
M. Parizeau: Je vais m'arrêter parce que là, cela va
commencer à faire! Quand je parlais d'entreprises textiles qui ont
été indigènes il y a 75 ans et qui sont sorties du
terroir, à quoi pensais-je sinon à Dominion Textile,
évidemment, et à Molson aussi.
M. Scowen: Ce sont des compagnies indigènes.
M. Parizeau: Bien sûr, elles l'ont été mais,
maintenant, c'est autre chose. Mais elles l'ont été longtemps. Je
dis que c'est autre chose maintenant parce qu'elles ont pris leur envol.
M. Scowen: Elles ne le sont plus.
M. Parizeau: Non, elles sont devenues maintenant des entreprises
basées sur Montréal, mais qui ont une envergure d'ordre
continental ou d'ordre international.
M. Scowen: Les compagnies d'ingénierie dont vous avez
parlé quand vous avez donné la première définition
sont indigènes?
M. Parizeau: Elles sont en train de prendre leur envol.
M. Scowen: Elles deviennent plus indigènes.
M. Parizeau: M. le Président, est-ce que je pourrais dire
un mot.
Le Président (M. Laberge): Vous avez la parole.
M. Parizeau: Merci, M. le Président. Quand le
député de Notre-Dame-de-Grâce me dit que je définis
une entreprise indigène comme celle qui ne sort pas du Québec, le
type même dont je donnais l'exemple tout à l'heure,
c'étaient les compagnies de mode à Montréal. Je disais
qu'elles commencent à vendre un peu partout en Amérique du Nord.
J'ai dit cela ou non? Pourquoi essayer de me faire dire le contraire de ce que
j'ai dit?
M. Scowen: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Je vous remercie moi aussi, en
vous rappelant que vous avez eu près de 30 minutes de conversation.
Alors, l'article 697c est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 697d
est appelé. On nous a présenté un amendement qui se lit
comme suit: Que le paragraphe b) du deuxième alinéa de l'article
697d qui est proposé par le paragraphe 1 de cet article 4 soit
remplacé par le suivant: "b) des actions, parts, obligations ou
débentures émises par un organisme régi par la Loi des
sociétés coopératives agricoles (Statuts refondus, 1964,
chapitre 124), la Loi des associations coopératives (Statuts refondus,
1964, chapitre 292) ou la Loi des syndicats coopératifs (Statuts
refondus, 1964, chapitre 294), qui n'est pas lui-même un organisme dont
plus de 50 pour cent des biens sont des biens décrits dans le premier
alinéa." Essentiellement, je crois qu'on ajoute simplement "obligations
ou débentures" après "des actions ou des parts". Cet amendement
sera-t-il adopté?
M. Raynauld: M. le Président, j'ai été un
petit peu surpris de voir cet amendement. Je n'y ai pas d'objection, mais,
étant donné qu'on parlait toujours d'actions et qu'il me semble
que dans le premier paragraphe de l'article 697d on mentionne des actions pour
des sociétés de placement, des obligations, des
débentures, des certificats de placements, j'ai été un peu
surpris que cela ne s'applique qu'au sous-paragraphe b) et que dans le a), on
ne parle que des actions. Cela définit, je suppose, des
sociétés de placement. Dans le cas de la Loi des
sociétés coopératives agricoles, on sent le besoin de
répéter l'ensemble des titres, actions,
parts, obligations, débentures, certificats de placements
garantis, est-ce qu'il y a une raison pour qu'on sente le besoin de le mettre
seulement pour le deuxième paragraphe?
M. Parizeau: C'est parce que dans le paragraphe a), ce sont des
actions de contrôle dont on parle.
M. Raynauld: En tout cas, je n'ai pas objection. Au
départ, on avait jugé qu'on parlait seulement des actions et des
parts émises par l'organisme agricole et, à ce moment, on veut
exclure également les obligations et les débentures: Pourrait
être une corporation, ne peut pas être des actions...
Le Président (M. Laberge): On me signale que dans le
premier paragraphe a), il s'agit de sociétés de gestion, je
crois, et dans le paragraphe b), cela s'applique essentiellement aux divers
genres de coopéatives.
M. Parizeau: Aux divers genres, oui, c'est cela; b) ne s'applique
qu'aux coopératives
Le Président (M. Laberge): Les diverses catégories
de coopératives.
M. Raynauld: Du fait que les actions et les parts émises
par cet organisme sont exclues parce que ce paragraphe, c'est un
paragraphe d'exclusion il n'y a pas d'incompatibilité avec le
fait qu'on apporte des amendements qui disent que les actions d'une certaine
catégorie qu'on va définir sont admissibles. Des actions ou des
parts émises par un organisme constitué en vertu de la Loi des
sociétés coopératives agricoles, Loi des associations
coopératives tout court, Loi des syndicats coopératifs, est-ce
que c'est parce qu'on n'a pas, là-dedans, la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, est-ce que c'est pour cela qu'il n'y a
pas de contradiction?
M. Parizeau: Non, ce n'est pas cela. C'est simplement qu'on veut
étendre en b), donner l'éventail complet des placements
possibles.
M. Raynauld: Mais ce sont ceux qui ne sont pas possibles ici, si
je comprends bien. Ce ne sont pas ceux qui sont admissibles, ce sont ceux qui
ne sont pas admissibles.
M. Parizeau: On veut placer tout l'éventail des
titres.
M. Raynauld: Et ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'on
dise plus loin: Les actions sont admissibles. Ici, on dit: Elles ne sont pas
admissibles. Les actions et les parts ne sont pas admissibles.
M. Parizeau: Non, 697d dit: Ce n'est pas admissible à
moins que a) et b).
M. Raynauld: M. le Président, ce n'est pas comme cela que
j'ai interprété la chose. J'ai pu me tromper. On dit ici, dans le
premier paragraphe: La corporation visée ne doit pas être une
corporation dont plus de 50% des biens sont des actions d'une autre
corporation. Après cela, on dit: Les biens dont le premier alinéa
prévoit la description; j'ai compris que c'étaient des biens qui
n'étaient pas admissibles.
M. Parizeau: Autres que...
M. Raynauld: Est-ce qu'il y a le mot "autres ".
M. Parizeau: Les biens autres que ceux décrits dans le
deuxième alinéa.
M. Raynauld: Excusez-moi.
M. Parizeau: Les biens dont le premier alinéa
prévoit la description, c'est-à-dire autres, sont les
suivants.
Le Président (M. Laberge): L'amendement proposé
à l'article 697d) qui consiste à remplacer le paragraphe b) du
deuxième alinéa est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 697d
dans son entier sera-t-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 697e, auquel on propose un amendement qui consiste à remplacer
le paragraphe b) par le suivant: "b) une corporation dont plus de 50 pour cent
des actions du capital-actions comportant un droit de vote sont la
propriété d'un ou de plusieurs organismes régis par la Loi
des caisses d'épargne et de crédit (Statuts refondus, 1964,
chapitre 293) ou la Loi des caisses d'entraide économique (1974,
chapitre 68)." Cet amendement sera-t-il adopté?
M. Raynauld: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 697e
sera-t-il adopté?
M. Raynauld: J'ai une question, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Ma question se rapporte à la SODEQ. On se
trouve à donner, par ce projet de loi, un double avantage aux
investisseurs de la SODEQ. Déjà, les investisseurs de la SODEQ
ont droit à un remboursement d'impôt égal à 25%, je
crois, des actions qui sont achetées et là, ce régime
d'épargne-actions s'applique par excep-
tion à ces entreprises parce que ce sont également des
sociétés qui, par ailleurs, sont exclues; ce sont des
sociétés de placement, des sociétés de gestion ou
d'investissement.
Je pose simplement la question à savoir si un programme ne serait
pas un substitut de l'autre? Cela me paraît encourager très
fortement une forme particulière d'entreprise. Si on leur donne
déjà un crédit d'impôt de 25% du prix des actions et
que, là, on les fait également bénéficier du
régime d'épargne-actions, je suppose qu'on y a songé, mais
est-ce qu'il y a une raison spéciale qui fait qu'on a tenu à
faire cumuler les deux régimes?
M. Parizeau: On ne les cumule pas; on fait en sorte que
l'avantage que les SODEQ avaient par rapport aux autres actions demeure.
Puisque toutes les nouvelles émissions qui correspondent aux
critères d'admissibilité peuvent avoir un avantage fiscal, il
faut faire en sorte que les SODEQ gardent, par rapport à toutes les
nouvelles émissions d'actions de compagnies ordinaires, l'avantage
qu'elles avaient avant. Elles avaient un avantage fiscal avant que ce projet de
loi soit déposé; elles le gardent.
M. Raynauld: En pratique, pour un contribuable, est-ce qu'on a
évalué quel est l'impact, l'avantage pour l'investisseur de
placer des fonds dans les SODEQ? Ce sera combien? On donne 25% de l'impôt
dans un cas; dans ce cas-ci de régime d'épargne-actions
basé sur le revenu imposable, la comparaison est difficile à
faire, mais jusqu'à combien cela peut-il aller? 50%?
M. Parizeau: 53%, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 697e est-il
adopté?
M. Scowen: Une dernière question, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Est-ce que le ministre peut donner un exemple d'une
compagnie qui peut peut-être satisfaire à cet article-ci et qui ne
serait pas admissible sur la base de l'article 697c? Est-ce une question de
nombre d'employés? Quel est l'exemple d'une compagnie qui ne serait pas
en mesure de satisfaire aux exigences de l'article 697c mais qui serait
admissible sur cette base-ci?
M. Parizeau: Le cas est très clair. Une SODEQ ne peut pas
exister à moins d'avoir vendu, sauf erreur, $1 million de
capital-actions. Tant qu'elle n'a pas vendu $1 million de capital-actions, elle
n'existe pas. Donc, on ne peut pas dire, dans ces conditions, que toute SODEQ
qui n'aurait pas cinq employés ne pourrait pas être admissible. On
est dans un cercle vicieux. La loi des SODEQ dit: II vous faut $1 million pour
commencer. L'article 697c dit: II faut que vous ayez cinq employés
à plein temps. C'est évidemment complètement
contradictoire. C'est la raison pour laquelle on indique à l'article
697e "une corporation qui ne satisferait pas autrement aux exigences des
articles 697c et 697d est réputée y satisfaire si elle est:". Il
ne faut pas oublier que tant que $1 million, en vertu de la loi des SODEQ,
n'ont pas été ramassés sous forme de capital-actions, la
SODEQ n'existe pas. Donc, elle ne peut pas avoir d'employés
permanents.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 697e sera-t-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté. (21 h 30)
Le Président (M. Laberge): Adopté. On nous propose
un amendement au projet de loi qui se définit comme suit: Insérer
après l'article 697e actuel de la Loi sur les impôts
proposé par le paragraphe 1 de cet article 4, le suivant qui serait
intitulé 697f. Je note en passant qu'il y aura renumérotation
plus tard des articles suivants. 697f se lit comme suit: "Peut également
faire l'objet d'un régime d'épargne-actions une action ou part
d'un particulier autre qu'une action ou part d'admissibilité à
titre de membre appelé dans le présent titre et dans l'article
773a une action: "a) émise par un organisme régi par une loi
mentionnée dans le paragraphe b) du deuxième alinéa de
l'article 697d ou le paragraphe b) de l'article 697e; "b) de l'organisme
émetteur en vertu des conditions afférentes à
l'émission de cette action qu'il ne peut racheter ou rembourser sauf
à l'occasion de sa liquidation ou du décès de son
propriétaire; "c) ne comportant pas le droit de recevoir un
intérêt ou dividende autre que celui décrété
par l'assemblée générale des membres de l'organisme
émetteur ou par son conseil d'administration après la fin de la
période pour laquelle il est versé. "d) transférable; "e)
qui satisfait à toutes les exigences prévues par les paragraphes
c) à f) de l'article 697b en les adaptant; "f), dont le certificat est
remis directement au courtier ou à la fédération
visé dans l'article 697a soit par l'émetteur du certificat, soit
par un autre courtier au sens de la Loi des valeurs mobilières ou une
autre fédération visée par l'article 697a qui lui certifie
qu'il a été détenu sans interruption depuis son
émission par un tel courtier ou une telle fédération."
Cet amendement au projet de loi qui consiste à ajouter un nouvel
article sera-t-il adopté?
M. Parizeau: Je voudrais dire deux mots en commençant, M.
le Président. Cela correspond en somme à la définition,
à l'ouverture du côté des coopératives dont j'avais
fait état à la fin de l'après-midi, quand nous avons
discuté.
M. Raynauld: M. le Président, je me suis demandé
pourquoi il y avait cette restriction c) ne
comportant pas le droit de recevoir un intérêt ou dividende
autre que celui décrété par l'assemblée
générale des membres de l'organisme émetteur ou par son
conseil d'administration. Quelle est la raison pour laquelle on met cette
restriction?
M. Parizeau: Pour éviter d'en faire des obligations
à intérêt fixe pour une période de temps
donné.
M. Raynauld: A ce moment, il suffirait de mettre de recevoir un
intérêt. Pourquoi ajoute-t-on le mot dividende. Un dividende,
c'est pour une action.
M. Parizeau: Comme nous parlons de parts sociales, il n'y a pas
vraiment d'intérêt ou de dividende qui s'appliquent à
proprement parler. Il faut donc utiliser l'un ou l'autre terme, mais en
s'en-tendant bien sur le fait que le montant qui sera payé sur ces parts
sociales varie chaque année après que l'assemblée
générale ou le conseil d'administration aura
décrété le montant. Cela va?
M. Raynauld: En fonction du rendement...
M. Parizeau: En fonction du rendement et de leurs intentions.
Le Président (M. Laberge): L'article 697f, le nouvel
article 697f à ajouter à la Loi de l'impôt sera-t-il
adopté? Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Maintenant, j'ai
cru comprendre et je poserai la question au ministre qui m'éclairera.
Dans les amendements à l'article e) on nous dit par un nouveau
renumérotage des articles 697f à 697j par évidemment un
décalage, mais avec les articles suivants, on nous ramène
à 697f. S'agirait-il de l'ancien 697f? Si oui, j'aurais tendance
peut-être à renuméroter les articles tout de suite ou
à faire la renumérotation à partir de 697 seulement
après qu'on aura reporté les amendements. C'est de la technique,
mais...
M. Parizeau: Je laisse cela entre vos mains, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Pour ne pas compliquer la
situation, on va passer par dessus le e) et on renumérotera tout
à l'heure.
M. Parizeau: Oui, peut-être qu'on pourrait
renuméroter quand l'exercice sera terminé.
Le Président (M. Laberge): C'est cela. A l'article 697f du
projet de loi on nous propose un amendement par le remplacement du premier
alinéa de cet article de la Loi sur les impôts proposé par
le paragraphe 1 de cet article 4 par l'alinéa suivant: "697f. Un
particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le
dernier jour d'une année d'imposition et qui, au cours de
l'année, a acheté et inclus une action dans un régime
d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, peut
déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
à l'égard de l'ensemble des régimes
d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, un montant qui
n'excède pas: a) le coût pour lui des actions qu'il a
achetées et incluses dans cet ensemble au cours de l'année; ou
b)l'excédent du coût pour lui des actions incluses dans cet
ensemble à la fin de l'année sur l'excédent de l'ensemble
des montants qu'il a déduits en vertu du présent article pour les
deux années d'imposition précédentes sur tout montant
devant être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article
697h pour l'année d'imposition précédente lorsque le
montant déterminé en vertu du présent paragraphe est
inférieur à celui déterminé en vertu du paragraphe
a)."
M. Parizeau: M. le Président, il s'agit d'un amendement
technique. Cela ne change pas le principe qui était contenu dans la
version originale, mais cela permet de préciser et de mieux
encadrer.
Le Président (M. Laberge): C'est le premier paragraphe
qu'on change parce que j'ai lu jusqu'au mot toutefois.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Le mot toutefois demeure
là avec le paragraphe qui l'accompagne. Cet amendement sera-t-il
adopté?
M. Raynauld: M. le Président, j'aimerais...
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je voudrais qu'on comprenne bien. Quelle est la
formule qui est proposée, qui est légèrement
différente de celle qui était dans le projet de loi. Si je
comprends bien les expressions qui sont employées, c'est que si
quelqu'un achète une action et qu'il la paie $1000, il reçoit la
permission de déduire de son revenu imposable $1000. Si, en dedans de
deux ans, il vend cette action de $1000 et reçoit $500 sur le produit de
sa vente, à ce moment, il a le droit, c'est-à-dire, il a
l'obligation de remettre $1000 dans le revenu imposable, et s'il vend son
action $1500, il a droit là encore, il a l'obligation là encore
d'ajouter $1000 seulement à son revenu imposable. C'est bien cela?
M. Parizeau: Exactement. Pour ne pas établir une confusion
avec l'impôt sur le gain de capital, toute transaction, aux fins de cette
loi, se fait au coût.
M. Raynauld: Evidemment, à ce moment, on pénalise
doublement celui qui fait une mauvaise
opération de placement. Il est pénalisé parce qu'il
perd de l'argent sur son placement et là il perd de l'argent
également eu égard à l'impôt qu'il avait
sauvé en faisant le placement de façon initiale. Ceci,
évidemment, s'applique seulement pour les deux années qui courent
puisque la troisième, s'il vend son action, qu'il la vende à
n'importe quel prix, cela n'affecte pas c'est bien cela que j'ai compris
son revenu imposable. Au cours des deux années, donc, on se
trouve à ce moment à avantager celui qui fait un bon placement,
on avantage doublement celui-là puisqu'il ne remet en revenu imposable
que $1000 alors qu'il a reçu $1500, et celui qui perd, lui, il est
pénalisé encore une fois par la perte sur son placement et
ensuite par la perte dans son économie d'impôt.
Evidemment, on dira, je suppose et c'est correct que c'est
une incitation plus considérable à conserver les actions
jusqu'après la période de deux ans puisqu'à ce
moment-là, il perdrait rien qu'une fois; il ne serait pas obligé,
autrement dit, de réaliser ses pertes au cours de ces deux
premières années; il aurait un fort avantage à conserver
son placement jusqu'à une troisième année pour ne pas
perdre l'avantage fiscal que lui donne le régime. Est-ce que tout cela
est conforme?
M. Parizeau: Je ne pense pas, M. le Président, qu'on
puisse généraliser cependant quant à la réaction
des investisseurs là-dessus en ce sens que celui qui aurait fait un bon
placement et qui voudrait s'en débarrasser, précisément
parce qu'il aurait fait un bon placement, va avoir, sur le plan du gain de
capital, à payer l'impôt habituel. Celui qui aurait fait un
mauvais placement aura à balancer plusieurs choses s'il veut s'en
débarrasser avant la fin de la période de deux ans, d'une part ce
que cela lui coûte sur le plan de l'épargne-actions et, d'autre
part, comment il peut balancer sur le plan de la loi de l'impôt sur le
gain de capital cette perte à l'égard de gains qu'il aurait sur
d'autres actions. Pour savoir quelle décision va prendre chaque
investisseur, il faudrait savoir quel genre de portefeuille il a entre les
mains.
M. Raynauld: Si on discute à la marge, comme tout le reste
demeure égal, dans un certain sens, je pense qu'on devrait s'attendre,
s'il y a des pertes sur certaines actions... Evidemment, on peut
peut-être imaginer d'autres situations. J'avais l'impression qu'il
perdait doublement mais que la contrepartie de cela était qu'il
était fortement incité à garder son placement pour
excéder la période de deux ans et, à ce moment-là,
la perte sur le plan du régime d'épargne-actions en tant que
telle n'apparaîtrait pas, serait nulle.
M. Parizeau: La difficulté est de savoir quand l'avantage
pour l'investisseur disparaît. Il a acheté, par exemple, à
$1000 et il peut toujours tenir sa comptabilité en termes de $1000 sur
le plan d'épargne-actions. Si la valeur de revente de ses actions tombe
à $800, est-ce que cela dépasse le fait de vendre tout de suite
le gain qu'il peut avoir pour les garder deux ans et ne pas avoir de
pénali- té fiscale au plan de la loi que nous avons devant nous?
A $500, est-ce qu'il aurait agi de la même façon? A $300? Il y a
là un seuil qui dépend du taux marginal de l'individu et d'autre
part, de la constitution de son portefeuille, comme je le disais tout à
l'heure. C'est très difficile de généraliser. L'important
est simplement de ne pas confondre il y a là une utilité
majeure à ne pas confondre la loi sur le gain de capital et
l'épargne-actions. La seule façon de ne pas les confondre, c'est
que tous les calculs pour l'épargne-actions se fassent autrement. Comme
cela, on est certain qu'il n'y a pas de confusion.
M. Raynauld: J'en conviens.
Le Président (M. Laberge): L'amendement proposé
à l'article 697f qui consiste à remplacer le premier paragraphe
est-il adopté?
M. Raynauld: II est adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 697f
amendé est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 697g.
M. Raynauld: Juste une petite seconde, M. le Président. On
ne s'est pas trouvé du tout à commenter ce qui est une partie
essentielle du régime, le dernier paragraphe de l'article 697f
amendé que nous venons d'adopter. Si vous me le permettez, je voudrais
simplement poser une question au ministre.
Le Président (M. Laberge): Pour une question, je vous
l'accorde.
M. Raynauld: C'est sur la formule du 20% du revenu gagné
jusqu'à concurrence de $15 000. Est-ce que le choix de cette limite a
été arbitraire? Est-ce qu'il a été fondé sur
un certain nombre de considérations, de liaisons avec d'autres
programmes de type fiscal ou des études d'impact? (21 h 45)
Je pense que ce ne peut pas être des études d'impact parce
que le ministre nous a dit qu'il ne savait pas très bien quel serait
l'impact de cette mesure. Je ne dis pas cela pour lui en faire reproche, bien
entendu, mais qu'est-ce qui a déterminé le ministre à
choisir ces limites, 20% du revenu gagné ou jusqu'à concurrence
de $15 000?
M. Parizeau: Si on me demande, M. le Président, pourquoi
c'est $15 000 plutôt que $16 000, je ne sais que répondre. Mais
les montants approximatifs en question ont été
déterminés essentiellement par ceci: il faut que le
système soit suffisamment généreux pour faire en sorte que
des individus à haut revenu trouvent un avantage substantiel à
investir dans des actions. Essentiel-
lement c'est cela, le critère. Il faut, en somme, que des gens
qui ont un revenu assez important trouvent une incitation majeure à
investir dans des actions au Québec, plutôt qu'ailleurs. Quant
à savoir, comme on le disait tout à l'heure, pourquoi $15 000
plutôt que $16 000, alors là, je n'en sais rien. Disons que $15
000 et 20% faisaient de beaux chiffres ronds. L'important, c'était de
faire en sorte que le système soit assez généreux pour
inciter de hauts revenus à investir et à trouver là un
moyen d'alléger leurs impôts assez nettement.
M. Raynauld: II se trouve à y avoir deux limites. Il y a
un 20% jusqu'à concurrence de $15 000. J'avais examiné l'impact
en termes de revenu d'ailleurs, c'est dans les renseignements
budgétaires et je ne me souviens plus exactement comment ces
choses jouaient, mais lorsqu'on dit, par exemple, 20% du revenu gagné,
puis que ces 20% sur un salaire de $40 000 vous donnent $8000, il m'a
semblé que cela commençait à des chiffres de salaires plus
élevés que ce n'était nécessaire. Pour que ce soit
avantageux, il faut vraiment que les salaires soient très
élevés, avec la façon dont cela fonctionne. On prend 20%
du revenu gagné, mais pour qu'on puisse profiter jusqu'à
concurrence de $15 000, il faut vraiment que le salaire soit très
élevé. Autrement dit, la limite du 20% est beaucoup plus
contraignante que le maximum de $15 000. Il me semble qu'on aurait pu imaginer
conserver quand même $15 000 et dire 25%, seulement comme exemple, du
revenu gagné jusqu'à concurrence de $15 000. Tout de suite en
mettant 25%, on redescend le niveau de revenu où c'aurait
été plus avantageux pour les gens de faire ce type
d'investissements. Autrement dit, les deux contraintes ne me paraissent pas
aller ensemble très bien, sauf si on dit,
délibérément: On ne veut pas que les gens dont le revenu
est inférieur à $50 000 fassent de tels investissements. Cette
réaction-là est exagérée, je sais bien, mais pour
qu'on dise qu'on va mettre un montant substantiel, on est prêt à
aller jusqu'à $15 000. Cela veut dire à peu près $9500, si
on enlève les régimes d'épargne-retraite. Et ces 20%
obligent en fait, pour que le montant soit un peu substantiel, à aller
vraiment dans les classes très élevées de revenu. Est-ce
que cela a été volontaire de dire: il faudra que quelqu'un gagne
$50 000 ou $60 000 avant de pouvoir utiliser le maximum de $15 000 ou de
$9500?
M. Parlzeau: M. le Président, je reconnais la
validité de l'argument. Théoriquement, c'est vrai. Pour les
revenus les moins élevés, les 20% sont contraignants. Pour les
revenus les plus élevés, ce sont $15 000 qui sont contraignants.
Mais si on tient compte du fait que les contributions dans les fonds de
retraite sont normalement à des niveaux moins élevés de
revenu, plus faibles qu'à des niveaux plus élevés,
là, cela corrige. C'est assez rare de voir un programme
d'épargne-retraite qui, pour quelqu'un qui gagnerait $35 000, le
forcerait à contribuer $5500. Théoriquement, cela peut exister
mais, en pratique, des cas comme cela ne pleuvent pas. En fait, on peut
considérer que les contributions aux programmes
d'épargne-retraite, sans être d'une proportionnalité fixe
avec le revenu, augmentent quand même avec le revenu. La marge à
l'intérieur du 20% pour les revenus moins élevés est plus
grande qu'il n'y paraît et la marge à l'intérieur des $15
000 pour les revenus les plus élevés est moins forte qu'il y
paraît, dans la pratique des choses. Mais, je reconnais la
validité de l'argument. Théoriquement, la validité de
l'argument est correcte. Les 20% sont plus restreignants en bas qu'en haut des
$15 000.
M. Raynauld: Cela aurait été intéressant, en
fait, pour atteindre les objectifs qu'on a là, j'aurais pensé
justement, si la contrainte était vraiment de $15 000, que cela
était peut-être suffisant et qu'il n'y avait pas à essayer
de mettre des contraintes supplémentaires pour des revenus un peu plus
faibles. Si quelqu'un veut investir on l'a dit déjà
on doit interpréter cela non seulement en termes des revenus de
l'année le ministre des Finances l'a fait ressortir à
plusieurs reprises mais il faut penser aussi à des gens qui ont
des épargnes accumulées au cours des années de sorte que
quelqu'un peut très bien gagner $20 000 ou $25 000 mais avoir des
épargnes accumulées dont il voudrait profiter au maximum. A ce
moment-là, je me dis que c'est curieux qu'on ait mis ces 20% de revenus
gagnés comme étant une contrainte additionnelle. Le ministre
voudra peut-être réexaminer cela lorsqu'il aura vu comment le
programme est appliqué en cours de route. Je n'ai pas d'objection
majeure à cela, mais je trouve ces 20% du revenu gagné
peut-être inutilement contraignants pour des revenus moyens.
M. Parizeau: On verra la question évoluer et on verra bien
dans quelle mesure cela l'est.
Le Président (M. Laberge): Cette porte ayant
été ouverte, je la ferme, pour dire que l'article a
été adopté et j'appelle l'article 697g, ancienne
numérotation, qui ne comporte pas d'amendement, que je sache.
M. Parizeau: Non.
Le Président (M. Laberge): Cet article sera-t-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 697h. J'ai un amendement, j'y arrive dans une seconde. A l'article
697h, on nous propose le remplacement du paragraphe b) de cet article de la Loi
de l'impôt proposé par le paragraphe 1 de cet article 4 du projet
de loi no 8 par le suivant: "b) à l'excédent de l'ensemble des
montants qu'il a déduits en vertu de l'article 697f pour les deux
années d'imposition précédentes, moins tout montant devant
être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du présent
article pour l'année d'imposition précédente, sur le
coût, pour lui, des ac-
tions incluses dans l'ensemble de ces régimes à la fin de
l'année, lorsque cet excédent est inférieur au montant
déterminé en vertu du paragraphe a."
M. Raynauld: M. le Président, j'aurais juste une question:
Quel est l'effet de l'amendement qui nous est proposé? On nous dit qu'il
est d'ordre technique; je le veux bien, mais quel est l'effet de cet amendement
par rapport à ce qui existait avant?
M. Parizeau: C'est essentiellement une sorte de simulation, M. le
Président. On nous a indiqué qu'il y avait des failles dans
l'ancien paragraphe b) et que, dans ces conditions, il a été
reformulé pour qu'il n'y en ait pas. Pour la correspondance à
l'esprit général du projet de loi, la reformulation permet de
constater qu'effectivement, l'objectif qui était visé est
atteint. C'est une reformulation essentiellement technique.
Le Président (M. Laberge): Je note que, dans la
reformulation, ce sont les "qu'il a inclus" à la troisième ligne
qui sont remplacés par "devant être inclus". Je pense que je n'ai
rien vu d'autre. Ce sont des montants qui doivent être inclus
plutôt que celui qu'il a inclus.
M. Parizeau: Qui doivent être inclus au lieu de "qu'il a
inclus".
Le Président (M. Laberge): Cet amendement est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 697h
est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 697i.
M. Parizeau: Nous avons, M. le Président, un long
amendement à 697i, mais que je signale tout de suite; comme je le disais
cet après-midi, il consiste à mettre fédération,
à ajouter fédération à courtier d'un bout à
l'autre. Cela ne change rien au fond de l'article, mais cela consiste
simplement à incorporer les fédérations comme courtiers.
Cela fait énormément de texte, mais cela ne change pas le fond de
l'article.
Le Président (M. Laberge): Partout dans le texte on a
ajouté après le mot courtier ou fédération.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Si vous me permettez
d'éviter d'en faire lecture.
M. Parizeau: II y a toute une série de correspondance
à des numéros antérieurs de la loi mais par concordance
avec ce que nous avons décidé.
Le Président (M. Laberge): 697i nouveau est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. 697j comporte un
amendement, c'est-à-dire que l'article est remplacé.
M. Parizeau: Exactement pour les mêmes raisons, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Ce sont les mêmes
raisons. C'est une correspondance. A la dernière ligne on ajoute ou des
fédérations.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Après le mot courtier.
Cet article 697j est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Maintenant, le
deuxième paragraphe de l'article 4 qui se lit à la suite: 2. Le
présent article s'applique à l'année d'imposition 1979 et
aux années d'imposition subséquentes, est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Je reviens
à un amendement qui nous a été suggéré,
c'est-à-dire, après les mots chapitre 2, déduction,
renuméroter les articles 697f à 697j par 697g à 697k.
Est-ce que ces amendements pour renuméroter seront adoptés?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. M. Parizeau:
Je n'en ferai pas de cas.
Le Président (M. Laberge): Vous n'en ferez pas de cas, moi
non plus. Nous en sommes à l'article 5, nous avons un amendement. On
s'amuse, messieurs. Il faut savoir où on va. L'article 5 de ce projet de
loi est modifié par le remplacement du premier alinéa de
l'article 773a de la Loi sur les impôts, proposé par le paragraphe
1 de cet article 5, par le suivant. Le premier paragraphe est remplacé
justement par ce qui suit: Lorsque, dans un prospectus ou une circulaire
visé dans le paragraphe e) de l'article 697b ou le paragraphe e) de
l'article 697f, dans la mesure où il réfère au paragraphe
e) de l'article 697b et relatif à l'émission d'une action ou d'un
droit de souscrire une action, une corporation fait la stipulation
décrite dans ce paragraphe et qu'une telle stipulation est fausse, la
corporation est passible d'une pénalité égale à 20%
du montant originairement versé à la corporation pour toute
action de cette émission distribuée au Québec à un
particulier autre qu'une fiducie.
M. Parizeau: La seule divergence entre le 773a du projet original
et l'amendement, c'est de
remplacer les mots achetée par un particulier par les mots
distribuée au Québec à un particulier autre qu'une
fiducie. C'est un éclaircissement.
Le Président (M. Laberge): Cet amendement sera-t-il
adopté? Le remplacement du premier paragraphe.
M. Parizeau: Soit dit en passant, comme amende c'est moins
cher.
Le Président (M. Laberge): Vous faites la concordance? (22
heures)
M. Raynauld: Oui. Quelle est la raison du deuxième
paragraphe?
Le Président (M. Laberge): Qui se lit: "Le présent
article ne s'applique pas dans le cas d'une corporation constituée en
vertu de la Loi concernant les sociétés de développement
de l'entreprise québécoise et modifiant la Loi sur les
impôts?"
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: C'est parce qu'il y a déjà des amendes
prévues dans cette loi.
Le Président (M. Laberge): Des SODEQ.
M. Parizeau: Oui. Il ne faudrait quand même pas non plus
exagérer.
M. Raynauld: A ce compte là, il existe aussi des amendes
sûrement pour les corporations qui font de fausses
déclarations.
M. Parizeau: Sur un autre plan. Vraiment, dans le cas, si on
combinait les deux...
Le Président (M. Laberge): Cet article...
M. Parizeau: Excusez, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Parizeau: On me donne aussi une autre raison qui paraît
importante, qui est même fondamentale, c'est que les SODEQ, à leur
face même, sont admissibles. Il ne peut pas y avoir de débat quant
à l'admissibilité des SODEQ. Il ne peut y avoir de débat
que quant au fait que leurs déclarations sont fausses ou non et alors,
dans leur loi, pour fausses déclarations, il y a des amendes
prévues.
Le Président (M. Laberge): La modification à
l'article 773a sera-t-elle adoptée?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Donc, l'article
5 sera-t-il adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 6, qui ne comporte pas d'amendement à ma connaissance. Cet
article 6 sera-t-il adopté?
M. Raynauld: Je voudrais savoir exactement sur quoi ces
possibilités d'appel portent "Aux fins d'un appel interjeté en
vertu de la présente partie c'est toute la partie sous le
régime d'épargne-actions, je suppose et portant sur une
pénalité, le fardeau de prouver les faits... ". "Portant sur une
pénalité". Ce sont les pénalités prévues
à 773a et ces pénalités sont relatives aux fausses
déclarations. C'est juste cela. C'est cela? Cette possibilité
d'appel ne porte pas sur l'admissibilité.
M. Parizeau: Oui, bien sûr. On ne s'est pas compris
là! C'est 772. "Le fardeau de prouver les faits visés dans les
articles 772 à 773a".
M. Raynauld: Est-ce qu'on pourrait alors savoir pourquoi on a
ajouté...
M. Parizeau: "Lorsque dans un prospectus ou une circulaire
visé dans le paragraphe e) de l'article 697b". C'est
l'admissibilité.
M. Raynauld: Pourquoi a-t-on ajouté "et portant sur une
pénalité"? S'il s'agit d'admissibilité, il n'y a pas
nécessairement pénalité. Il peut y avoir...
M. Parizeau: On est d'accord.
M. Raynauld: II n'y a pas nécessairement
pénalité.
M. Parizeau: Je m'excuse, je comprends ce que veut dire le
député d'Outremont. D'accord. C'est-à-dire qu'en somme il
n'y a une pénalité que dans la mesure où il y a fausse
déclaration. Mais cette fausse déclaration pourrait porter par
exemple, sur les 50%; la compagnie se serait déclarée admissible
en disant: 50% de mes salaires sont payés au Québec. On
vérifie et on trouve que c'est 42%. Là, bien sûr, il peut y
avoir amende. Il peut y avoir appel, la compagnie peut en appeler en disant:
Dans le calcul de 42%, vous avez oublié des éléments.
Là c'est le ministère qui va faire la preuve qu'effectivement on
n'a pas oublié d'éléments et que c'est bien 42%.
M. Raynauld: M. le Président, ma préoccupation est
la suivante: Je voudrais savoir s'il y a une possibilité d'appel pour
une entreprise qui n'a pas fait de fausses déclarations et qui
prétend qu'elle est admissible à ce régime
d'épargne-actions, et le ministère du Revenu dit: Non, vous
n'êtes pas admissible. Est-ce qu'il y a une possibilité d'appel?
Ce n'est pas une question de fait puisque c'est clair, c'est net, mais
supposons, par exemple, le cas qu'on suivait antérieurement, la
direction générale. Il pourrait arriver que le ministère
du Revenu dise: Votre direction générale n'est pas assez
substantielle au Québec pour qu'on l'accepte. Est-ce qu'il y a une
possibilité d'appel? Peut-être qu'il y en a une en fonction des
lois
générales du revenu, mais est-ce qu'il y a une
possibilité d'appel là-dessus? Parce que cela semble être
très serré tout cela et on dit que cela incombe au ministre.
Il n'y a pas de problèmes, c'est le ministre qui va être
obligé de se défendre. Mais je voudrais bien être certain
que, sur l'interprétation quant à l'admissibilité
où il n'y a pas de fausse déclaration il n'y a pas de
pénalité par conséquent il y aurait une
possibilité d'appel. Cela me paraît assez important. Je ne demande
pas que le fardeau de la preuve soit nécessairement au ministre dans un
cas comme cela mais il me semblerait normal, s'il y a différentes
interprétations, que l'entreprise ait un recours quelconque sur
l'admissibilité en tant que telle.
M. Parizeau: II y a un recours très clair, M. le
Président. La compagnie déclare elle-même à ce
moment-là ses actions admissibles et dit: Maintenant, que le ministre
démontre qu'elles ne le sont pas. Le fardeau de la preuve est sur le
ministre. Une compagnie vient voir le ministère, demande un "ruling", et
le "ruling" qu'elle a du ministère est: Vous n'êtes pas
admissible. Comment, dit-elle? Je ne suis pas d'accord. Je me déclare
admissible, que le ministre démontre que je ne le suis pas. A ce
moment-là, si le ministre déclare qu'elle ne l'est pas et que
cela suit le cours prévu par les paragraphes précédents,
là, elle a tous les droits d'appel qu'elle veut. Il ne faut pas oublier
qu'une compagnie peut se déclarer admissible quand elle le
désire.
M. Raynauld: Ce qui m'inquiète là-dedans est qu'on
a ajoute "et portant sur une pénalité". Il me semble que, s'il
n'y a pas de pénalité, on pourrait prétendre que cet
article ne s'applique pas. Pourquoi, d'ailleurs, a-t-on ajouté une
pénalité? Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever "et portant une
pénalité"?
M. Parizeau: Une chose est claire; si la compagnie, en
dépit d'un "ruling" du ministère du Revenu, décide de
faire son émission et de la déclarer admissible, le
ministère va partir après.
M. Raynauld: Le problème n'est pas sur la
possibilité pour le ministère de courir après, c'est sur
la possibilité de ne pas se faire attraper à l'autre bout.
L'entreprise a des droits tout de même. C'est cela que je veux savoir.
Dans tous les autres cas, il y a des appels. Si on n'est pas d'accord avec le
ministère du Revenu, il y a une commission, il y a toutes sortes de
choses où on peut appeler des décisions.
M. Parizeau: C'est une loi qui est destinée à
fournir un avantage aux contribuables.
M. Raynauld: C'est cela.
M. Parizeau: L'avantage, le contribuable l'aura eu dans le
scénario que nous esquissons. C'est la compagnie qui aura pris une
chance et c'est elle qui sera pénalisée. Elle aura tous les
droits d'appel en fonction de sa pénalité. Il faut bien
comprendre une chose, ce n'est pas une loi fiscale à l'égard des
compagnies; c'est une loi fiscale à l'égard des particuliers. Les
particuliers gardent leur avantage, mais la compagnie peut avoir une amende.
D'accord, à ce moment-là, cela ira en appel, cela suivra son
cours. C'est le ministère qui doit prouver. Il faut bien qu'on
s'entende. Encore une fois, on finit, à force d'en discuter, par perdre
un peu de vue que ce n'est pas un avantage fiscal donné aux compagnies;
c'est un avantage fiscal donné aux particuliers qui, en tout état
de cause, ont acheté de bonne foi des actions dans une compagnie qui se
déclarait admissible.
M. Raynauld: Le cas qui est soulevé est un cas assez
invraisemblable où une entreprise se serait fait dire par le
ministère du Revenu: Vos actions ne sont pas admissibles. La compagnie
dit: Je ne suis pas d'accord avec cela, elles sont déjà
admissibles, je fonctionne. Evidemment, à ce moment-là, les
contribuables ont cet avantage et l'entreprise en question ne peut pas
interjeter appel d'une décision s'il n'y a pas pénalité
si je lis cet article. Sur la question d'admissibilité, il n'y a
pas nécessairement de pénalité. On dit simplement à
la compagnie: Vous n'êtes pas admissible. Je veux simplement être
sûr qu'il puisse y avoir un appel de la part d'une entreprise qui dit: Je
suis admissible à ce régime, alors que le ministère dit:
Non, vous n'êtes pas admissible. Elle peut évidemment y aller
pareil mais c'est à ses risques et périls s'il n'y a pas
d'appel.
M. Parizeau: Comme tout avis donné dans les mêmes
matières par les ministères du Revenu. Rien ne peut
empêcher une compagnie de demander un avis à un ministère
du Revenu. Il le donne et si la compagnie n'est pas d'accord avec l'avis et
qu'elle reçoit, par exemple...
M. Raynauld: Y a-t-il un appel?
M. Parizeau: Après l'avis de cotisation, elle peut faire
opposition à cet avis.
M. Raynauld: Oui, mais dans un cas comme celui-ci...
M. Parizeau: Le ministère, à ce moment, de toute
façon, se fera payer et si la compagnie veut poursuivre, à ce
moment, elle poursuivra. N'oublions pas, que dans ce cas, la compagnie est un
contribuable. Là ici, ce n'est pas un contribuable aux fins de la loi.
C'est quelqu'un qui déclare ses titres admissibles. Elle a un certain
nombre de règles à suivre. Ce n'est pas un contribuable, la
compagnie, c'est l'individu qui est contribuable, c'est lui qui a l'avantage
fiscal.
M. Raynauld: Oui, mais est-ce qu'il est normal ou non qu'une
compagnie qui se fait refuser l'admissibilité de ses titres ne puisse
pas en appeler de la décision? C'est cela ma question. La
réponse
peut être double, ou bien on dit oui, c'est normal qu'il n'y ait
pas d'appel, ou bien deuxième possibilité de réponse, il y
en a un appel. En vertu de 774, ma réponse à cela, je dis: II ne
semble pas qu'il puisse y avoir appel puisqu'il n'y a pas de
pénalité dans ce cas.
M. Parizeau: Je ne comprends pas comment on pourrait prendre
appel d'un avis du ministère du Revenu. Cela n'existe pas.
M. Raynauld: Bien oui, elle se fait refuser l'accès,
l'admissibilité.
M. Parizeau: Elle ne se fait pas refuser. Elle reçoit un
avis.
M. Raynauld: Comme quoi elle n'est pas admissible. Là on
n'est pas d'accord.
M. Parizeau: Alors, qu'elle procède. M. Raynauld:
Elle se déclare admissible.
M. Parizeau: Elle se déclare admissible. Ce n'est pas une
décision un avis, un "ruling" du ministère du Revenu. Cela dit
simplement: De l'opinion du ministère du Revenu, ce titre n'est pas
admissible. Si elle veut procéder, il n'y a rien qui l'empêche de
procéder. Le ministère du Revenu n'est pas une cour de
justice.
M. Raynauld: M. le Président, j'exprime des doutes
très sérieux sur l'interprétation qu'on donne à
l'article 774. J'exprime des doutes, je ne suis pas un juriste, je ne peux
vraiment pas aller plus loin, mais je demanderais au ministre de regarder cela
à nouveau cette histoire parce qu'il semble que s'il veut,
effectivement, permettre à une entreprise de contester la
décision ou l'avis qui est donné par le ministre du Revenu sur
l'admissibilité de son titre, il me semble qu'on pourrait tout
simplement enlever portant sur une pénalité, et à ce
moment, il n'y aurait pas de problème. Il me semble que tel que c'est
là, qu'il y a une difficulté, qu'il n'y a pas d'appel possible
sur cette admissibilité. Je comprends bien que, sur un plan formel, on
dise: Ce n'est pas une décision, c'est un avis que le ministère
donne. Il reste que cet avis a le même effet que si c'était une
décision finale et sans appel.
M. Parizeau: M. le Président, on ne s'entend pas. Je veux
dire, le ministère du Revenu donne des avis sur une foule de questions
et si, à un moment donné, le ministère, à la suite
d'un tel avis qui est contesté par l'autre partie, aboutit devant les
tribunaux, le ministère a à plaider devant les tribunaux. On ne
donne pas simplement des avis sur une loi comme cela; on en donne sur une foule
de choses. Il a toujours été entendu qu'un avis du
ministère représente exactement ce que c'est, pas plus, un avis,
et que si à un moment donné, à la suite de cet avis,
l'intéressé prend un autre chemin que l'avis qui lui a
été donné, et que cela aboutit, soit à des
pénalités, soit à quoi que ce soit qui peut être
plaidé devant les tribunaux, cela se plaide devant les tribunaux
où le ministère va plaider comme tout le monde. On dit clairement
que le fardeau de la preuve est entre les mains du ministère. C'est le
ministère qui doit la fournir.
Le Président (M. Laberge): L'article 6 du projet de loi
sera-t-il adopté?
Des Voix: Adopté.
Loi des valeurs mobilières
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 7
est-il adopté? C'est un amendement à la Loi des valeurs
mobilières qui propose de supprimer le paragraphe b) du premier
alinéa de l'article 21. Je lis à l'envers. Est-ce que c'est
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 8?
M. Parizeau: C'est la régie de
l'électricité.
Le Président (M. Laberge): Bon. L'article 8, lui, propose
de supprimer le paragraphe b) de l'article 52 de la Loi des valeurs
mobilières de nouveau.
Des Voix: Même chose.
Le Président (M. Laberge): Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 9.
L'article 9 est-il adopté?
M. Parizeau: On pourrait peut-être expliquer en deux mots
ce dont il s'agit, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Oui, M. le ministre. (22 h
15)
M. Raynauld: S'il vous plaît.
M. Parizeau: Nous sommes en face ici de quelques émissions
de SODEQ qui étaient en cours au moment où le projet de loi a
été présenté. En raison du statut juridique assez
spécial d'une SODEQ, les émissions d'actions, tant qu'elles n'ont
pas atteint $1 million, sont des émissions conditionnelles. La SODEQ
n'existe pas tant que le $1 million n'a pas été ramassé.
On se trouvait devant deux ou trois SODEQ qui étaient plus hautes que
zéro mais qui n'avaient pas atteint le $1 million. Donc, on ne peut pas
dire qu il y a eu émission puisque, tant que le $1 million n'est pas
ramassé, la société n'existe pas. On leur donne simplement
la possibilité de poursuivre jusqu'au $1 million en étant
admissible. C'est une disposition qui est purement transitoire mais qu'il
fallait faire; autrement, on laissait deux ou trois SODEQ dans les limbes.
Elles n'avaient pas émis leur
capital-actions mais accepté des souscriptions jusqu'à
certain montant; elles n'étaient pas arrivées à $1
million; elles n'avaient donc pas encore d'existence légale; il fallait
leur permettre de poursuivre.
M. Raynauld: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 9 sera-t-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 10
sera-t-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Une Voix: Avec grand plaisir.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec grand
plaisir.
Je déclare que le projet de loi no 8, Loi sur les régimes
d'épargne-actions, modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
modifiant la Loi des valeurs mobilières, a été
adopté avec amendements. Je prierais le rapporteur de faire rapport.
Nous passons maintenant au projet de loi no 6, Loi sur le remboursement
d'impôts fonciers.
M. Parizeau: M. le Président, est-ce que je pourrais vous
demander d'ajourner deux minutes, si c'est faisable?
Le Président (M. Laberge): De suspendre?
M. Parizeau: Excusez-moi, de suspendre 30 secondes.
Le Président (M. Laberge): Je vous donne même deux
minutes.
Suspension de la séance à 22 h 18
Reprise de la séance à 22 h 21
Projet de loi no 6
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, s'il vous
plaît. Nous en sommes maintenant au projet de loi no 6, Loi sur le
remboursement d'impôts fonciers. J'appelle l'article 1 de ce projet de
loi, et la parole est à M. le ministre. Il a un commentaire
spécial. Il s'agit de définitions, évidemment.
M. Parizeau: Non, M. le Président, nous avons eu
l'occasion de discuter cette question assez fréquemment depuis que le
projet a été proposé, non pas dans le dernier discours du
budget, mais l'autre avant. Je n'ai pas de remarques préliminaires pour
le moment.
Le Président (M. Laberge): L'article 1 du projet de loi no
6 sera-t-il adopté?
M. Raynauld: Juste une seconde pour qu'on puisse se recycler.
Le Président (M. Laberge): Mon devoir est de vous
aider.
M. Raynauld: M. le Président, cet article se rapporte
à l'ensemble des termes qui sont utilisés, certains ont une
certaine importance, comme les impôts qui sont inclus et qui sont
considérés comme étant impôts fonciers au sens de
cette loi. On dit: Cela comprend des taxes de locataires. Dans les notes
explicatives, on dit: Cela exclut les charges mensuelles d'aqueduc et
d'électricité. Est-ce que cela inclut par conséquent la
fameuse taxe d'eau?
M. Parizeau: Oui, M. le Président, parce que c'est une
taxe annuelle.
M. Raynauld: C'est exclu. M. Parizeau: C'est inclus.
M. Raynauld: Parce qu'elles sont annuelles. J'ai mensuelles
ici.
M. Parizeau: On veut établir une distinction entre, d'une
part, ce qui est taxe et, d'autre part, achat de services en pratique.
M. Raynauld: Je pense que cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 1 sera-t-il
adopté? Cela va?
Des Voix: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Raynauld: Juste une petite seconde. Quel est le statut que
l'on donne aux chambres louées, je pourrais dire, de façon
professionnelle? C'est inclus? Cela?
M. Parizeau: Oui, dans le cas de ceux qui font le métier
de location de chambres.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 1 est adopté.
J'appelle l'article 2 du projet de loi. Y a-t-il quelques commentaires? Cet
article définit la personne qui a droit à un remboursement.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 2 sera
adopté?
M. Raynauld: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: La distinction que l'on fait entre le cas d'un
ménage à deux et le cas d'un ménage à un est pour
les fins d'autres articles qui vont venir?
M. Parizeau: Oui, en particulier sur la détermination du
revenu.
M. Raynauld: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 2 sera
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 3 est
appelé. Des commentaires?
M. Raynauld: Je crois que l'article 3 est pour éliminer
les fonctionnaires étrangers; est-ce que c'est exact?
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Cela va? L'article 3 sera-t-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté. Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 4 est adopté.
J'appelle l'article 5 qui définit les propriétaires et
locataires. A-t-on quelques commentaires additionnels sur l'article 5?
M. Raynauld: Je m'excuse, M. le Président, si je suis un
petit peu lent, c'est parce...
Le Président (M. Laberge): Vous avez à travailler
vite.
M. Raynauld: ... qu'on passe d'un projet à l'autre comme
cela, j'avais des remarques générales que, malheureusement, je
n'ai pas placées à côté des articles pour savoir
à quel moment je dois poser des questions. C'est pour cela que je suis
obligé de relire les articles.
Le Président (M. Laberge): Nous en sommes à
l'article 5.
M. Raynauld: M. le Président, à moins que vous vous
y opposiez, une des questions que j'avais je ne me rappelle plus
à quel article exactement elle se rapporte est la suivante: On
dit que le locataire ou le propriétaire peut faire une demande et
réclamer un crédit d'impôt. Le point que j'ai à
l'esprit est un propriétaire de logements multiples et un locataire d'un
appartement.
Qui bénéficie du crédit d'impôt? Est-ce le
propriétaire ou le locataire?
M. Parizeau: Le locataire. M. Raynauld: C'est le
locataire.
M. Parizeau: Attention, le propriétaire y a droit pour la
partie qu'il occupe et le locataire y a droit pour la partie qu'il occupe.
M. Raynauld: Ah, oui, c'est cela.
M. Parizeau: II y a un chèque à chacun. Le
propriétaire n'est pas chargé de faire la distribution des
chèques.
M. Raynauld: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Cela devrait aller dans
l'article 5 puisqu'on parlait des deux.
M. Raynauld: II serait heureux. Ce serait bien la première
fois que le propriétaire distribuerait quelque chose à un
locataire.
Le Président (M. Laberge): L'article 5 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 5 est adopté.
J'appelle l'article 6.
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 6 est adopté.
J'appelle l'article 7.
M. Raynauld: L'article 7 est la somme du remboursement. (22 h
30)
M. Parizeau: C'est le mode d'emploi.
M. Raynauld: C'est le mode d'emploi, oui. J'avoue que j'ai
trouvé la formulation de cet article extraordinairement
compliquée lorsqu'on parle de cet excédent de 90% du revenu
total. Quand, dans toutes les notes explicatives, dans le discours du budget,
dans les documents budgétaires, on parle du revenu imposable, c'est 40%
moins 2% du revenu imposable. Ici, on a l'excédent de 90% du revenu
total. J'aimerais savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on s'est
senti obligé de compliquer les choses à ce point. De plus, j'ai
l'impression que cet excédent de 90% du revenu total, c'est plus que le
revenu imposable; c'est simplement une impression.
M. Parizeau: Le revenu imposable fait état de toute
espèce de déduction autre que des déductions personnelles,
bien sûr. Il peut y avoir l'épar-gne-logement, il peut y avoir
l'épargne-actions, il peut y avoir beaucoup de choses. Plutôt que
d'entrer dans toutes ces exemptions, conformé-
ment, d'ailleurs, à quelque chose qui est un peu analogue
à ce qui a été fait pour le supplément de revenu au
travail, on dit: On va compter 3% pour la déduction pour frais d'emploi
cela, on l'applique à tout le monde et, en moyenne, on va
mettre à peu près 7% pour un régime
d'épargne-retraite à peu près tout le monde l'a
et c'est comme cela qu'on établit les 90%. Ce qu'on retient,
c'est 90% du revenu total et, évidemment, les exemptions personnelles,
ce qui simplifie les calculs pour tout le monde.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que la réponse
vous satisfait?
M. le député de Champlain.
M. Gagnon: Je reviens en arrière, c'est une question
d'information. Je vois qu'on calcule le logement à 50%,
c'est-à-dire qu'on calcule la nourriture avec le logement en
présumant que le logement coûte 50% du total et on se base sur les
normes des affaires sociales. Est-ce que ces normes sont encore exactes? Par
exemple, le logement coûterait 25% du salaire, et la nourriture... Est-ce
que c'est encore exact? On a l'impression, aujourd'hui que la nourriture
coûte plus cher. Il n'y a pas de calculs qui ont été faits
là-dessus?
M. Parizeau: C'est très difficile de faire des calculs
très précisément parce que cela dépend, dans une
bonne mesure, du revenu de chacun. Tout ce qu'on a fait a été de
s'aligner sur les normes du ministère des Affaires sociales à
l'égard des contributions qu'il paie déjà pour
l'impôt foncier scolaire aux personnes de plus de 65 ans. Il avait
établi cela, on l'a copié. J'admets que cela n'a pas beaucoup
plus de justification que cela, mais j'admets aussi que ce serait
extrêmement difficile d'avoir un pourcentage qui serait valable aussi
bien pour ceux qui gagnent $7000 par année que pour ceux qui gagnent $15
000.
M. Gagnon: D'accord, c'était l'explication que je voulais
avoir.
Le Président (M. Laberge): L'article 7 sera-t-il
adopté?
M. Dubois: Monsieur...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Huntingdon.
M. Dubois: Cela veut dire que quelqu'un qui a un revenu de $22
000, les 2% représentent environ le montant qu'il recevait, soit les
40%. C'est cela? Cela veut dire qu'avec $22 000 de revenu, la ristourne ne
s'applique plus, ou à peu près.
M. Parizeau: Non, il n'est plus éligible, à ce
niveau.
M. Dubois: II n'est plus éligible.
M. Parizeau: Non. Cela n'a jamais été fait pour des
gens qui gagnent autant. Là, on est à l'envers de
l'épargne-actions.
M. Dubois: Si on prend 90% de $22 000, ce qui donne à peu
près $20 000, $20 000 par 2%, cela fait $400, 40% des $1000, cela vient
après. C'est cela?
M. Parizeau: Non, cela n'a pas été fait pour
eux.
M. Dubois: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 7...
M. Raynauld: M. le Président, dans les notes explicatives,
on se réfère au programme de ristourne des impôts fonciers
scolaires auquel avaient droit les personnes âgées de 65 ans et
plus. Je veux simplement noter au passage que contrairement à ce qu'on
disait tout à l'heure concernant les SODEC, il ne fallait pas faire
perdre l'avantage relatif que les SODEC avaient avant l'adoption du projet de
loi dans ce cas-ci, en ce qui concerne les personnes âgées, elles
perdent l'avantage relatif qu'elles avaient avant l'adoption de cette loi.
Je veux simplement noter ou répéter ce que j'ai dit en
deuxième lecture à ce sujet, en ce qui concerne une comparaison
avec l'Ontario puisque le crédit d'impôt foncier s'applique
également en Ontario que, en Ontario, on a conservé cet
avantage additionnel en donnant $110 aux personnes de 65 ans et plus. Je note
également, à cet égard, qu'en Ontario, comme au
Québec, l'exemption pour personnes âgées est de $1500.
M. Parizeau: Moi, M. le Président, je noterai simplement
que je ne sais pas dans quelle mesure l'écart relatif est maintenu ou
pas, mais que, en 1977, un couple marié, qui avait plus de 65 ans, au
Québec, payait un peu plus de $500 de plus d'impôt qu'en Ontario
et que, en 1980, il paierait environ $45 de plus; c'est-à-dire, par
rapport à l'Ontario, le fardeau fiscal de ce vieux couple a
baissé d'à peu près je cite les chiffres de
mémoire $450. Cela me paraît nettement plus avantageux
comme situation que de maintenir l'avantage relatif qu'ils avaient en fonction
de l'impôt scolaire.
M. Raynauld: Cela viendrait d'où? En 1977, les exemptions
personnelles pour personnes âgées étaient
déjà de $420 et de $1000 seulement au Québec; comment se
fait-il que, par rapport à 1977, on aurait...
M. Parizeau: Pardon?
M. Raynauld: Comment se fait-il qu'on aurait
amélioré tellement la situation. Déjà, en 1977, en
Ontario ou au gouvernement fédéral, les personnes
âgées avaient une exemption de $1420 et au Québec elle
était seulement de $1000, alors qu'en
1978 vous l'avez augmentée à $1500. Ça ne viendrait
pas des exemptions personnelles, ça viendrait d'autres...
M. Parizeau: Cela vient de ce que l'exemption pour personne
mariée, qui ne travaille pas à l'extérieur, s'est accrue
très nettement en 1978, du fait que la contribution à la RAMQ a
été supprimée, du fait que l'exemption pour raison
d'âge a été élevée de $1000 à $1500;
tout ça c'est cumulé, plus le changement dans la courbe des taux
marginaux. Si on additionne toutes ces choses, il est évident que ceux
qui ont été parmi les principaux gagnants de la réforme
fiscale au Québec depuis deux ans, ce sont justement les couples
âgés, eux ont tout cumulé cela ensemble.
M. Michaud: Sans oublier la taxe de vente sur les
vêtements, les médicaments, etc., il y a eu les frais
d'ambulance.
M. Raynauld: A ce moment, ce ne sont pas des clauses qui
s'appliquent exclusivement aux personnes âgées; ce qui s'applique
à ces personnes c'est, je suppose, l'exemption pour raison
d'âge.
M. Parizeau: Sûrement, ce qui est important... Ecoutez, je
doute que quand quelqu'un paie de l'impôt il se dise: C'est une clause
qui s'applique spécifiquement à moi ou qui s'applique à
tout le monde; ce qui est important, c'est que son impôt baisse.
M. Raynauld: Oui, mais simplement...
M. Parizeau: Le fait est que l'écart entre le fardeau
fiscal entre le Québec et l'Ontario, pour les personnes
âgées, encore une fois, de plus de 65 ans, s'est
considérablement réduit. Pour des mesures qui sont propres aux
personnes âgées, pour des mesures qui sont d'application
générale, mais c'est la combinaison des deux qui produit ce
résultat.
Le Président (M. Laberge): L'article 7 sera-t-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 8.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 8 adopté?
Adopté. J'appelle l'article 9.
M. Raynauld: C'est ce que nous avons discuté tout à
l'heure.
M. Parizeau: C'est exactement la définition du
supplément de revenu au travail qui, dans l'application de ces deux
lois, devrait faciliter considérablement les choses; c'est exactement la
même définition.
Cela, M. le Président, je vous ferai remarquer que c'est
extrêmement important, étant donné que le supplément
de revenu de travail va s'appliquer évidemment au même genre de
clientèle qui est visée par ce projet de loi, il est très
important que les définitions soient les mêmes. On agit dans le
même registre de revenus. On ne peut pas tenir pour acquis qu'à
ces niveaux de revenus tout le monde est à la fois avocat et comptable.
C'est important que ce soit relativement standardisé.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont a la parole.
M. Raynauld: Est-ce que je peux demander une précision?
Sous le paragraphe a) de l'article 9, on dit: C'est le revenu provenant d'un
emploi, avant toute déduction prévue par cette loi, mais autre
que celles que prévoient les articles 56 à 61 et 72 de cette loi.
Les déductions dans ces articles qui se rapportent aux dépenses
de voyage, en particulier, seraient donc incluses, seraient donc
déduites du revenu de l'emploi. C'est cela?
M. Parizeau: C'est cela. C'est-à-dire, dans le cas du
vendeur à commission, on va déduire de son revenu ses
dépenses.
M. Raynauld: Alors, cela réduit le revenu total.
M. Parizeau: Oui. On se trouve à prendre son revenu
net.
Une Voix: C'est avantageux.
M. Parizeau: Oui, il a tout avantage à cela. Si on prenait
son revenu brut, cela le mettrait rapidement dans la catégorie des plus
de $20 000 dont parlait tout à l'heure M. le député de
Huntingdon.
M. Raynauld: C'est cela, c'est à son avantage. Cela
va.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 9 sera-t-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 10.
M. Raynauld: Excusez-moi, M. le Président. On a dit tout
à l'heure que c'était la même définition que pour le
supplément au revenu de travail. Dans les définitions sur le
supplément au revenu de travail, il y a une distinction entre le revenu
total et le revenu de travail. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, aux
prestations d'assurance-chômage? Je m'excuse de poser cette question. Je
pourrais peut-être le déduire moi-même.
M. Parizeau: Je m'excuse; quand je disais exactement la
même définition, c'est le revenu total dont je parlais.
Forcément, il y a dans le supplément au revenu de travail une
définition du revenu de travail qui n'existe pas ici.
M. Raynauld: Ah! bon, c'est le revenu total. M. Parizeau:
C'est le revenu total.
M. Raynauld: C'est cela, c'est le revenu total qui est
harmonisé complètement. Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 10 est-il
adopté?
M. Parizeau: Ce sont des exemptions personnelles aux fins
de...
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 11.
M. Raynauld: C'est de la concordance avec d'autres.
M. Parizeau: Les cultivateurs. M. Raynauld: Avec les
suivants.
Le Président (M. Laberge): L'article 11 serait-il
adopté?
M. Raynauld: Oui, cela consiste à ne pas rembourser des
impôts fonciers qui ne sont pas payés.
M. Parizeau: C'est cela, essentiellement.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 12 est
appelé. Cet article 12 sera-t-il adopté?
M. Raynauld: L'article 12, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 12 est adopté.
J'appelle l'article 13.
M. Parizeau: Un instant, M. le Président, si vous le
permettez.
Le Président (M. Laberge): Oui, M. le ministre.
M. Parizeau: Bien, M. le Président, on continue.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 13. Avez-vous
une question, M. le député d'Outremont, ou si cela va?
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 13 est
adopté. J'appelle l'article 14, où nous avons un amendement. (22
h 45)
M. Parizeau: Oui, c'est un amendement important.
Le Président (M. Laberge): C'est un amendement qui nous
est présenté sous la forme d'un nouvel article. Ce nouvel article
consiste, en réalité, à enlever un membre de phrase dans
l'ancien article, entre les deux virgules, au milieu... Cela consiste à
réunir "doit" à "lui transmettre". On enlève une
condition. Je lis le nouvel article: "14. Une personne qui, le 31
décembre d'une année, est propriétaire d'un immeuble
où est situé un logement habité par une personne
visée dans l'article 2 et à l'égard duquel un loyer a
été payé pour le mois de décembre de l'année
doit lui transmettre, au plus tard le dernier jour de février de
l'année suivante, un certificat à l'égard des impôts
fonciers attribuables à ce logement pour l'année dans la forme et
contenant les renseignements prescrits par le ministre."
Ce nouvel article 14...
M. Parizeau: ... demande quelques explications.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre, vous avez la
parole.
M. Parizeau: Dans la première formulation de l'article 14,
on indiquait qu'il fallait que le locataire prenne l'initiative de demander un
certificat de son propriétaire. En y repensant davantage, il
apparaît de plus en plus clairement qu'un bon nombre de personnes qui
seraient admissibles, en fait, n'auraient pas le remboursement pour une ou
l'autre de deux raisons: ou bien parce qu'elles ne seraient pas au courant, ou
bien encore parce qu'ayant demandé le certificat une ou deux fois sans
l'avoir reçu elles n'insisteraient pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a
beaucoup de conciergeries ou de maisons de rapport qui appartiennent à
des corporations et où, à toutes fins utiles, les seuls contacts
qu'ont les locataires, c'est avec le concierge. Il ne faut pas s'imaginer que
les personnes âgées, en particulier, après l'avoir
demandé une fois ou deux sans l'avoir, vont nécessairement
commencer à intenter un procès contre la corporation
propriétaire ou réclamer brutalement quelque chose au
concierge.
Il y avait un double danger qui apparaissait là-dedans; d'une
part, il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui ne le demandent pas, qui
ne le savent pas et, deuxièmement, il y a des gens qui ne sont pas
particulièrement agressifs et qui, après un refus ou deux,
laissent tomber et ne reçoivent pas leur remboursement. Il ne faut pas
oublier qu'on n'est pas exactement en face d'une clientèle qui est la
plus agressive, ou la mieux protégée, ou, parfois, la plus
à même de faire défendre ses droits. Dans ces conditions,
on a remplacé "sur demande" par l'obligation au propriétaire
d'envoyer les papiers à tout le monde.
Cela va représenter davantage sur le plan administratif; cela va
être plus exigeant de la part du ministère du Revenu, mais,
d'autre part, je pense que cela va assurer que ceux qui y ont droit,
effectivement, auront ce remboursement.
M. Raynauld: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Cela ne s'applique pas à d'autres cas que
celui-ci? Ici, on dit: "A l'égard duquel un loyer a été
payé pour le mois de décembre de l'année". Ces mêmes
remarques ne s'appliquent-elles pas à un cas où quelqu'un
aurait... Une autre façon de poser la question: Si quelqu'un a
habité un logement du mois de janvier au mois de novembre, que lui
arrive-t-il?
M. Parizeau: Présumément, il habite ailleurs. M.
Raynauld: Oui, mais...
M. Parizeau: C'est ailleurs qu'il réclamera. Puisque c'est
ouvert aussi bien au propriétaire qu'au locataire, s'il a
déménagé au mois de novembre, une chose est claire, c'est
qu'il est ailleurs, et il est ou bien propriétaire, ou bien locataire.
Donc, de toute façon, il est admissible là où il se
trouve.
M. Raynauld: Au fond, quelqu'un va recevoir un crédit
d'impôt lorsque, par exemple, il a habité un logement qui lui vaut
$400, au maximum, de crédit d'impôt au mois de décembre,
mais, pendant les onze autres mois, il aurait pu avoir droit seulement à
$200, et là on lui paie $400, dépendant du coût du
loyer?
M. Parizeau: En pratique, il faut bien se rendre compte que les
déménagements sont au mois de juillet habituellement et que,
d'autre part, les gens ne changent pas d'appartement nécessairement
à tous les trois ou six mois. Donc, celui qui se trouve là en
décembre a bien des chances ou bien de ne plus être là en
juillet ou d'être là en décembre suivant.
M. Gagnon: De toute façon celui qui aurait
déménagé en juillet se retrouve aussi locataire...
M. Parizeau: II y a la question de les retrouver. Imaginons
quelqu'un, effectivement, pour reprendre l'exemple du député
d'Outremont, qui est parti en octobre ou novembre, il n'est pas
nécessairement parti en laissant une adresse. A supposer qu'on veuille
diviser cela par mois, où le propriétaire lui envoit-il le
papier? Il y a des problèmes de pratique un peu.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 14 remplacé
est-il adopté? Adopté. J'appelle l'article 15. Est-ce qu'il y a
des commentaires? L'article 15 est-il adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 15 est adopté.
J'appelle l'article 16.
M. Raynauld: A l'article 16, est-ce que c'est différent
des autres attestations prescrites par le ministre dans les rapports
d'impôt? Ou est-ce que c'est la même?
M. Parizeau: A toutes fins utiles, cela évite à
quelqu'un qui ne fait pas de déclaration d'impôt d'avoir à
en faire une. Il y a beaucoup de conjoints qui ne font pas de
déclaration d'impôt. C'est le revenu du ménage qui compte.
Il y a des ménages où les deux travaillent. Chacun va faire sa
déclaration d'impôt. Il n'y a pas de problème. Il y a des
tas de ménages où le conjoint ne travaille pas. Il atteste
simplement que ses revenus sont nuls, sans qu'on lui demande de remplir toute
une formule d'impôt pour dire que ses revenus sont nuls.
M. Raynauld: Mais le conjoint remplit une formule d'impôt.
Il réclame un crédit d'impôt. Son conjoint ne travaille
pas, il n'a pas d'affaire à faire une nouvelle demande.
M. Parizeau: Non. Il atteste simplement que ses revenus sont
nuls, c'est tout. C'est la même formule.
M. Raynauld: C'est la même demande, c'est la même
formule. C'est la déclaration d'impôt ordinaire.
M. Parizeau: Non, sur une feuille, sur une annexe. Il va y avoir
une annexe. Cela va être traité séparément. Les TP1
vont être traitées d'une façon et les remboursements
d'impôt foncier à partir d'une autre formule, qui sera
attachée je vais donner des exemples qui est une formule
distincte où celui qui réclame un remboursement d'impôt
foncier remplit rapidement la feuille et son conjoint atteste qu'effectivement
ses revenus sont nuls, ou sont conformes à la formule d'impôt
qu'il a remplie et c'est tout. Cela peut alors, dans ces conditions, être
manipulé par le ministère du Revenu complètement
séparément des TP1.
M. Dubois: Les deux ensemble peuvent être manipulées
intégralement? Est-ce que cela peut être déduit
immédiatement? Est-ce que le contribuable peut déduire le montant
qu'il a retiré de son paiement total d'impôt?
M. Parizeau: Non. C'est un remboursement...
M. Dubois: C'est un remboursement qui doit venir.
M. Parizeau:... qui va venir de façon distincte. On verra
tout à l'heure, il y a un article qui indique que le ministre peut, dans
certains cas, faire en sorte, dans le cas d'un contribuable qui aurait droit
à un remboursement et qui, d'autre part, devrait de l'argent sur sa TP1,
que la compensation puisse se faire, mais c'est vraiment seulement un article
de protection, et rien d'autre. Normalement, un remboursement d'impôt
foncier vient séparément, les opérations de la TP1.
M. Raynauld: Le ministère va être obligé
d'envoyer des chèques à tout le monde plutôt que de prendre
les déductions d'impôt qui vont s'appliquer dans 90% des cas.
M. Parizeau: C'est-à-dire à ceux qui sont
admissibles. Là, il faut faire attention, c'est un remboursement de taxe
foncière. Ce n'est pas la TP1. De la même façon qu'à
l'heure actuelle aux personnes qui ont plus de 65 ans, on leur fait un
remboursement pour leurs taxes foncières, l'impôt foncier. Je
comprends que c'est lié au niveau des revenus; et comme c'est lié
au niveau des revenus, il faut bien que cela ait un rapport avec la TP1. Mais
cela n'entre pas en déduction des revenus, c'est une dépense pour
le gouvernement.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 16 est-il
adopté?
M. Raynauld: C'est que ça coûte cher envoyer des
chèques à tout le monde.
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président, j'ai fait une
erreur. On me dit que, sur le plan comptable, ça va être, dans la
comptabilité du gouvernement, présenté en déduction
des revenus et non pas dans les crédits. C'est un revenu négatif.
Je m'excuse, j'ai fait une erreur.
Le Président (M. Laberge): L'article 16 est adopté?
Article 17. Cet article est-il adopté?
M. Raynauld: Le ministre examine avec diligence!
M. Parizeau: On notera, M. le Président, que le ministre
veut dire le ministère! Autrement le ministre serait inondé.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Cet article est-il
adopté? Adopté.
M. Raynauld: Je m'excuse, à l'article 17, on dit: "Le
gouvernement se réserve le droit de ne pas rembourser un crédit
d'impôt, des demandes de remboursement d'impôt, tant que les
personnes n'ont pas produit leur déclaration d'impôt".
M. Parizeau: Oui, c'est ça, c'est-à-dire les deux
documents, déclaration d'impôt et attestation.
M. Raynauld: Pourtant, il me semble que la logique de ça
c'est que les gens puissent également... si c'est tellement lié
à la déclaration d'impôt, ce serait que le contribuable
puisse déduire lui-même de l'impôt à payer le
crédit d'impôt. Si c'est complètement indépendant
à ce moment, l'article 17... J'allais dire que l'article 17 aurait pu
être supprimé, mais je suppose qu'il y a une bonne raison de ne
pas rembourser des crédits d'impôt lorsque la déclaration
n'a pas été faite, mais...
M. Parizeau: D'abord, on ne serait pas en mesure
d'apprécier l'importance du crédit d'impôt qui doit
être donné, tant qu'on n'a pas la déclaration d'impôt
elle-même.
M. Raynauld: Oui. C'est que je trouve ça quand même
très onéreux pour le gouvernement d'envoyer des chèques
à tout le monde, plutôt que d'admettre tout simplement que le
contribuable déduise ça dans son rapport d'impôt, comme il
le fait pour toutes les autres choses qu'il assume être correctes.
M. Parizeau: II faut reconnaître, M. le Président,
qu'une grosse majorité des contribuables reçoit
déjà, de toute façon, des remboursements. Donc, on ne
balance pas une recette contre un dû dans l'immense majorité des
cas. Cette année on a quoi? Ne prenons pas cette année, parce que
c'est un peu spécial, c'est affecté par la réforme
fiscale, mais l'année dernière, il y a eu des remboursements sur
au-delà de 2 millions de formules. Sur 2 100 000 formules, il y a eu des
remboursements. Cela était avant la réforme fiscale.
M. Raynauld: Cette fois-ci, est-ce que le remboursement va
être intégré au crédit dimpôt lorsque
ça va se faire, ou si ça va être complètement
séparé.
M. Parizeau: Distinct.
M. Raynauld: Deux chèques aux mêmes personnes?
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 17 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va nous coûter cher. L'article 17?
Oui.
Le Président (M. Laberge): Article 17, adopté.
Article 18.
M. Raynauld: Cela est la même chose, si le chèque
est prêt, pourquoi envoyer un avis supplémentaire? On va envoyer
deux lettres?
M. Parizeau: Non, le chèque peut être
incorporé avec l'avis; l'avis indique simplement quel est le
montant.
Le Président (M. Laberge): Adopté? M. Raynauld:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 18, adopté.
Article 19. (23 heures)
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 19 est adopté.
J'appelle l'article 20.
M. Raynauld: Quel est le fondement de cet article 20?
M. Parizeau: Comme la Loi de l'impôt, il n'y a rien de
neuf. S'il y a des renseignements qui viennent d'une autre source et qui
permettent de croire qu'une déclaration n'est pas exacte, bien
sûr, on n'est pas lié par la déclaration. C'est un principe
général de la Loi de l'impôt.
Le Président (M. Laberge): L'article 20 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
21.
M. Raynauld: Ah oui! c'est...
M. Parizeau: Cela n'a rien de nouveau.
Le Président (M. Laberge): ... la Loi de l'impôt.
L'article 21 est-il adopté?
M. Raynauld: C'est pour éviter, le paragraphe a)... si le
ministère s'est trompé, il peut corriger ses erreurs pendant
quatre ans. C'est cela?
M. Parizeau: Disons qu'il peut corriger les erreurs sans en
effectuer la responsabilité à qui que ce soit pendant quatre
ans.
Le Président (M. Laberge): L'article 21 est-il
adopté?
M. Raynauld: Est-ce que c'est la même chose que les autres,
cette période? C'est la même chose que pour les autres
impôts?
M. Parizeau: II n'y a rien d'original ici. M. Raynauld:
Ça va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
22.
M. Parizeau: C'est la même chose, on retrou-ce cela dans
plusieurs de nos lois.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article est
adopté?
M. Raynauld: J'aimerais voir cela de temps en temps, dans les
lois, qu'on dise que le contribuable aussi peut se faire rembourser des choses
quand il y a eu des erreurs, mais on ne le voit jamais.
Le Président (M. Laberge): Cet article 22 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
23.
M. Parizeau: On commence justement, M. le Président,
à entrer dans les droits de ceux qui ne sont pas d'accord.
Le Président (M. Laberge): Cet article 23 qui permet de
donner un avis d'opposition est-il adopté?
Une Voix: Adopté.
M. Raynauld: Est-ce que c'est différent de ce qui
s'appliquerait de toute façon? Pourquoi faut-il des articles
spéciaux pour...
M. Parizeau: M. le Président, je voudrais simplement
souligner la chose suivante: Les articles 23 à 38 reproduisent
intégralement les dispositions contenues aux articles 781 à 803
de la Loi sur les impôts qui concernent les oppositions et les appels en
matière d'impôt. C'est copie conforme, c'est exactement... Comme
il s'agit d'une loi spéciale, on les a tous reproduits, mais il faut
bien s'entendre à savoir que les articles 23 à 38, c'est
exactement les articles 781 à 803 de la Loi sur les impôts; on les
a seulement répétés.
Le Président (M. Laberge): Comme cette Loi sur les
impôts a déjà été adoptée, est-ce
qu'on veut adopter en bloc ces articles, jusqu'à l'article 38?
M. Raynauld: Je trouve curieux qu'on ait senti le besoin de tout
reproduire cela. S'il fallait faire cela pour toutes les lois concernant les
impôts, reproduire des sections comme cela, on n'en finirait plus. Est-ce
qu'il y a une raison spéciale, cette fois-ci? On dit que c'est une loi
spéciale, on vient d'adopter une autre loi, c'étaient tous des
amendements à la loi, mais le reste s'applique.
M. Parizeau: Je vais répondre au député
d'Outremont.
Je m'excuse, M. le Président, on m'indique une chose qui explique
probablement pourquoi de l'article 23 à l'article 38, on a reproduit des
articles. Bien sûr, dans chacun de ces articles, au lieu de mettre
"impôt", il faut mettre "impôt foncier" pour bien désigner
que chacune de ces dispositions s'applique au remboursement d'impôt
foncier. Plutôt que de dire les articles 781 à 803 de la Loi sur
les impôts s'appliquent et que dans chacun de ces articles, on remplacera
le mot "impôt", etc., plutôt que de faire une périphrase
comme cela, on a simplement répété chacun des articles, en
indiquant qu'il s'agit du remboursement d'impôt foncier dans chaque
cas.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Cela va. L'article 39 est
appelé.
M. Raynauld: Est-ce qu'ici c'est le même type de
problème qui se pose?
M. Parizeau: Non, là, il y a une liaison à faire
entre l'opposition sur la TP1 et l'opposition sur le crédit
d'impôt foncier; comme l'un est calculé à partir de
l'autre, il est évident que si l'on fait l'opposition sur l'un on n'est
pas d'accord avec l'autre.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Articles 39 et 40
adoptés. J'appelle l'article 41.
M. Parizeau: C'est le même principe.
Le Président (M. Laberge): L'article 41 concerne la
réglementation.
M. Raynauld: Je trouve curieux je le mentionne, même
si je sais que ça ne changera rien que les règlements vont
s'appliquer même avant d'être publiés. Ils peuvent aussi,
une fois publiés, s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une
période antérieure à leur publication. C'est une
disposition que je trouve abusive. Comme je l'ai dit, je n'y changerai rien,
j'en suis sûr; mais je me demande quand même comment il se fait
qu'on puisse avoir de telles choses dans nos lois.
M. Parizeau: Je rappellerai, M. le Président, que la loi
s'applique à partir du 1er janvier 1979; donc, tout règlement,
manifestement, est postérieur à l'application de la loi.
M. Raynauld: Je comprends, mais il faut faire des tours de force
extraordinaires pour s'imaginer qu'un contribuable puisse connaître le
contenu d'un règlement de façon rétroactive.
M. Parizeau: Cela ne peut pas être rétroactif
puisque, de toute façon, c'est son rapport d'impôt qu'il produira
au début 1980, pour l'année d'imposition 1979.
Le Président (M. Laberge): L'article 41 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 42. Les
articles 42 et 43 concernent les infractions.
M. Raynauld: Si le contribuable n'a pas prévu les
règlements, il va être passible d'amende?
M. Parizeau: Sauf que les règlements ont des chances de
sortir et doivent sortir avant que les formules d'impôt soient
remplies.
M. Raynauld: II me semble que ça aurait été
plus élégant si ça avait été dit comme
ça dans l'article.
M. Parizeau: Oui, probablement.
Le Président (M. Laberge): L'article 42 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va; adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 43 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): Les articles 42 et 43 sont
adoptés, j'appelle l'article 44, pour les dispositions...
M. Parizeau: II s'agit simplement, à 44, d'une
modification à la loi du ministère.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 44 est adopté,
j'appelle l'article 45.
M. Parizeau: Là, c'est un pouvoir de protection,
essentiellement.
Le Président (M. Laberge): L'article 45 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui, non sans une réticence quant au pouvoir
que le ministère se donne de nouveau.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on dira que c'est
adopté ou adopté sur division?
M. Raynauld: Adopté tout court.
Le Président (M. Laberge): Adopté tout court.
Article 46. L'article 46 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 47,
l'article 46 étant adopté.
M. Raynauld: Qu'est-ce que cela veut dire à 47? Incessible
et insaisissable, sauf par le ministère du Revenu?
M. Parizeau: Cela va de soi.
Le Président (M. Laberge): L'article 47 est-il
adopté?
M. Raynauld: Non, mais je veux savoir ce que cela veut dire.
Pourquoi a-t-on une clause comme celle-là? Le remboursement
d'impôts fonciers est incessible et insaisissable; cela veut dire
que...
M. Parizeau: ... crédit à l'occasion d'une
poursuite judiciaire contre quelqu'un ne peut pas être escompté;
il faut qu'il soit encaissé. C'est exactement la même disposition
qu'on retrouve pour les chèques d'impôt. Un remboursement
d'impôt est incessible et insaisissable.
M. Raynauld: Un remboursement au contribuable.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Tout remboursement est incessible et
insaisissable.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 47 est-il
adopté? M. le député de Champlain.
M. Gagnon: M. le Président, une explication. On a vu dans
le passé des compagnies qui faisaient des rapports d'impôt et se
faisaient je ne sais pas l'expression promettre d'avance ou
escomptaient le chèque.
M. Parizeau: C'est exactement pour empêcher cela.
M. Gagnon: Est-ce que c'est nouveau? M. Parizeau: Non.
M. Gagnon: Cela veut dire que la compagnie qui le faisait, ce
n'était pas légal?
M. Parizeau: Elle n'avait pas le droit de faire cela.
M. Gagnon: D'accord, merci.
Le Président (M. Laberge): Cet article 47 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 48?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Puisque l'article 48 est
adopté, article 49?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 49 est adopté.
J'appelle l'article 50.
M. Michaud: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 51.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 51 est adopté.
Le projet de loi no 6, Loi sur le remboursement d'impôts fonciers, a
été adopté avec un amendement.
Je prie le rapporteur de la commission de faire rapport sur les cinq
projets de loi que nous avions à l'étude depuis vendredi. Cette
commission permanente du revenu ayant terminé ses travaux, elle ajourne
sine die.
M. Parizeau: Puisque nous avons maintenant ajourné, je
voudrais remercier ceux qui ont participé à cet exercice. On me
dit que cela fait au moins dix ans que les lois découlant du budget et
la loi habituelle d'harmonisation avec le fédéral ont
été votées avant l'été plutôt que tard
l'automne ou au milieu de l'hiver. C'est une date à marquer d'une pierre
blanche. Je remercie tout le monde de sa collaboration à ce sujet.
M. Grenier: Etant donné, M. le ministre, qu'on est dans
l'informel, j'aimerais aussi prévenir cette commission que le
gouvernement de Terre-Neuve est un gouvernement conservateur, 33 contre 19.
Le Président (M. Laberge): Les conservateurs, 33 contre
19.
Fin de la séance à 23 h 14