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Etude des projets de loi nos 18,14,42 et 8
(Douze heures vingt-neuf minutes)
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, s'il vous
plaît! La commission du revenu entreprend ses travaux pour
l'étude, article par article, des projets de loi 18,14, 42, 8 et 6,
selon une entente entre les membres de la commission.
Les membres de la commission du revenu pour l'étude des projets
de loi que je viens d'énumérer sont: M. Gagnon (Champlain), M.
Goulet (Bellechasse) remplacé par M. Dubois (Huntingdon), Mme
Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine), M. Martel (Richelieu) remplacé
par M. Bordeleau (Abitibi-Est), M. Mercier (Berthier) remplacé par M.
Gagnon (Champlain).
M. Bordeleau: II est déjà membre de la commission,
M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Excusez-moi. Pour voir s'il y a
des remplacements, il faut que j'aille tranquillement. M. Mercier (Berthier),
M. Michaud (Laprairie), M. Parizeau (L'Assomption), M. Raynauld (Outremont), M.
Verreault (Shefford) remplacé par M. Scowen
(Notre-Dame-de-Grâce).
Les intervenants possibles sont M. Bérubé (Matane), M.
Dubois (Huntingdon) qui agit maintenant comme membre, M. Gendron
(Abitibi-Ouest), M. Laberge (Jeanne-Mance), M. O'Gallagher (Robert Baldwin), M.
Rancourt (Saint-François), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Scowen
(Notre-Dame-de-Grâce) et M. Tremblay (Gouin).
Est-ce qu'on me suggérerait un rapporteur pour cette commission
du revenu?
M. Bordeleau: M. le Président, je suggérerais le
même rapporteur que pour l'autre commission, soit le député
de Laprairie.
Le Président (M. Laberge): Le travail serait plus facile.
S'il n'y a pas d'objection, c'est accepté, M. Michaud (Laprairie).
M. Michaud: Si je comprends bien, M. le Président, cela va
éviter de faire deux rapports. On pourra tout inclure dans le même
rapport.
Le Président (M. Laberge): Non, mais vous pourrez vous
lever seulement une fois pour faire les deux à la suite l'un de
l'autre.
Projet de loi 18
J'appelle le projet de loi 18, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur
la vente en détail et concernant l'assujettissement du gouvernement et
de ses organismes à certaines lois fiscales. M. le ministre, si vous
avez des commentaires préliminaires avant l'appel de l'article 1, vous
pouvez les faire.
M. Parizeau: M. le Président, on a déjà
discuté, en deuxième lecture, assez longuement de ce projet de
loi, donc il n'y a pas, je pense, de commentaires bien long à faire. Je
rappelle simplement que cela comporte l'application de mesures annoncées
dans le discours du budget, c'est-à-dire l'exemption de taxe de vente
à l'égard de bulbes, arbustes, arbres et plantes, d'une part, et
l'exemption sur les vêtements, les chaussures et certains accessoires,
d'autre part. Troisièmement, la loi assujettit la couronne à
toute une série de taxes à la consommation, c'est-à-dire
pas seulement la taxe de vente, mais une série d'autres taxes qu'on
appelle à la consommation, mais en fait qui sont des taxes indirectes
dans le sens économique du terme. Ce sont les seuls commentaires que
j'ai à faire au départ.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont, avez-vous des remarques préliminaires, comme on dit?
M. Raynauld: Pas vraiment, M. le Président. C'est assez
clair, les deux volets de ce projet de loi, je pense qu'on pourrait passer
directement aux articles.
Le Président (M. Laberge): Alors, j'appelle l'article 1 du
projet de loi no 18, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur la vente en
détail et concernant l'assujettissement du gouvernement et de ses
organismes à certaines lois fiscales. L'article 1 est-il
adopté?
M. Raynauld: M. le Président, cela va. Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 1 est
adopté. J'appelle l'article 2.
M. Parizeau: A l'article 2, je ne sais pas si on doit
considérer cela comme un amendement, M. le Président, mais il y a
une faute d'orthographe à h): D'une valeur inférieure à
$5.
Le Président (M. Laberge): Avec un "e".
M. Parizeau: Oui. On me dit qu'il n'est pas nécessaire de
faire un amendement, c'est automatiquement corrigé.
Le Président (M. Laberge): Oui, cela ne change pas le sens
du mot. Alors, l'article 2 est-il adopté?
M. Raynauld: le Président, je voudrais demander exactement
quelle est la portée de cet amendement à h) en particulier.
L'article actuel, c'est: L'impôt qui est prévu ne s'applique pas
c'est la taxe de vente aux ventes de bulbes, d'arbustes, d'arbres
et autres plantes, y compris les contenants... à l'exception des ventes
de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes arti-
ficielles... Auparavant, on disait que cela ne s'appliquait pas aux
provisions ou marchandises vendues par un cultivateur, un horticulteur, un
pépiniériste, un aviculteur ou... Quelle est la portée
exacte de cet amendement? Est-ce qu'on impose ce qui ne l'était pas
avant, ou si, au contraire, on exonère?
M. Parizeau: Je vais essayer d'expliquer, M. le Président.
C'était une anomalie qui créait plus de complications qu'autre
chose. Dans l'ancienne loi, lorsqu'un cultivateur ou un
pépiniériste vendait des produits qu'il avait fait pousser
lui-même, il pouvait les vendre sans taxe de vente, mais si
c'étaient des produits qu'il avait achetés chez un voisin ou chez
un commerçant, il devait imposer une taxe de vente. Donc, un
pépiniériste qui faisait pousser un certain nombre de ses propres
arbres, pas de taxe; des arbres qu'il avait achetés chez un autre
pépiniériste, il devait imposer une taxe de vente. Cela voulait
donc dire qu'il devait établir une double comptabilité pour ce
sur quoi il facturait la taxe de vente et ce sur quoi il ne la facturait pas.
D'autre part, le ministère devait aller ensuite vérifier pour
savoir si les arbres qu'il avait vendus venaient bien de son exploitation ou
s'ils avaient été achetés dans une autre exploitation.
C'est le genre de complication inutile qui entraîne plus de
contrôles que cela ne rapporte d'argent et, dans ces conditions, on a
suggéré d'enlever la taxe de vente sur tout, qu'il l'ait fait
pousser lui-même ou qu'il l'ait acheté d'un voisin. Donc, on
n'ajoute aucune taxe, mais on enlève une taxe qui était
imposée jusqu'à maintenant.
M. Raynauld: Quand les fleurs sont coupées, il faut qu'il
facture la taxe de vente: les fleurs ou plantes artificielles ou biens
composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles. Je suppose
que l'implication c'est que dans ces cas-là... Des fleurs coupées
plutôt que des fleurs non coupées, est-ce que cela ne posera pas
le même problème qu'avant?
M. Parizeau: Non, parce que là on entre dans le
métier de fleuriste. Ce n'est vraiment que chez les fleuristes que cela
s'applique.
M. Dubois: A certains moments, un horticulteur dans la production
décorative vend des fleurs coupées et des fleurs dans des
boîtes. Le même client peut acheter les deux au même endroit,
chez le producteur même. Il peut y avoir une difficulté
d'interprétation.
M. Parizeau: J'admets qu'il va y avoir à la marge le
même genre de complication qu'il y avait avant, mais il va y en avoir
beaucoup moins, c'est tout.
M. Dubois: C'est assez marginal quand même. M. Parizeau:
Oui, c'est tout à fait marginal.
M. Scowen: Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier aux
pépiniéristes?
M. Parizeau: Aux pépiniéristes et aux cultivateurs
qui ont des étals, qui vendent le long des routes, par exemple, des
choses comme cela.
M. Scowen: Ce changement s'applique aussi aux cultivateurs.
M. Parizeau: Oui. Pour les produits dont il s'agit. Encore une
fois, on applique l'exemption à des produits.
M. Scowen: Des gens qui sont dans la fabrication et la vente au
détail, il y en a beaucoup dans toutes sortes de secteurs. Normalement,
ils sont assujettis à la taxe de vente sur ce qu'ils produisent
eux-mêmes et sur ce qu'ils achètent et revendent. C'est le
principe général.
M. Parizeau: Oui, c'est le principe général. Alors,
vous faites une exception à l'industrie.
Une Voix: Elle existait déjà. On l'étend.
M. Scowen: Cela existait sur quelle base?
M. Parizeau: Encore une fois, sur les produits qu'ils avaient
fait pousser eux-mêmes.
M. Scowen: En effet, c'est un produit agricole.
M. Parizeau: C'est cela. A toutes fins utiles, j'avais deux
possibilités pour me débarrasser du problème de
contrôle: ou bien étendre la taxe de vente à tous ces
produits que le cultivateur ou le pépiniériste faisait pousser
chez lui, ou bien l'enlever à tous les produits qu'il vend, quelle qu'en
soit l'origine. C'était l'un ou l'autre. Si j'avais pris la
première voie, c'était une augmentation de taxe. En prenant
l'autre voie, c'est une diminution, enfin, pas dans des dimensions
considérables.
M. Michaud: C'est un avantage marqué pour le paysagiste
qui est obligé d'inclure la taxe de vente sur les arbres qu'il allait
installer et qu'il n'avait pas cultivés lui-même, face au
pépiniériste qui, lui, allait en soumissions pour le même
travail, mais sans inclure la taxe de vente. Alors il pouvait y avoir une
différence assez marquée dans certaines soumissions.
M. Scowen: Je pense que le fil que je cherchais c'était
pourquoi une exception pour les arbres. C'est en effet dans le domaine de
l'agriculture, dans le domaine de...
M. Parizeau: Et parce qu'elle existait déjà chaque
fois que...
M. Scowen: Oui, je sais que cela existait. Je me demandais
pourquoi. Je pense que c'est correct.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 2 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 3.
M. Raynauld: Attendez un peu, il y a...
M. Parizeau: C'est justement, il n'y a pas seulement h) dans
l'article 2. En fait, c'est la viande du projet.
Le Président (M. Laberge): Excusez-moi. L'article 2 n'est
pas encore adopté, nous allons procéder sur les différents
paragraphes.
M. Raynauld: Au paragraphe p), il y a une modification qui a pour
effet... Quoi au juste? Les ventes faites à la fabrique ou au syndic
d'une paroisse pour les fins du culte, cela était tout exempté,
mais ce qui a été enlevé, c'est l'hôpital, non?
M. Parizeau: Oui. C'est que pour être capable de taxer les
hôpitaux, il faut qu'on corrige cet article-là.
M. Raynauld: On a enlevé les hôpitaux. Cela va.
Le Président (M. Laberge): Cela va pour tout l'article,
maintenant?
M. Raynauld: Non, attendez un peu.
Le Président (M. Laberge): Moi, je procède article
par article.
M. Parizeau: On me fait remarquer que l'hôpital, dans cet
article-là, était traité comme le cimetière.
M. Raynauld: L'un conduit nécessairement à
l'autre.
Le Président (M. Laberge): Pas toujours en ligne directe,
espérons.
M. Raynauld: Le paragraphe ae) c'est l'essentiel du projet de
loi.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Si je comprends bien, il s'agit justement de
l'exemption permanente sur les chaussures et les vêtements, sauf pour les
prix maximaux qui sont indiqués. Je pense que je ne reprendrai pas le
débat sur ce sujet. Cela me convient.
M. Scowen: Une question à l'article 3, j'imagine que sur
ces articles il n'y a pas de taxe de vente non plus?
M. Parizeau: II y en a.
M. Scowen: II y en a. Une Voix: Sur les trois i.
M. Scowen: Si je comprends bien, les chaussures, les
vêtements de luxe, mais les autres.
M. Parizeau: En pratique, ce sont des choses comme les
épaulettes pour jouer au hockey et au football, les "pads" de gardiens
de buts, etc.
M. Scowen: Je pensais plutôt à des appareils pour
les personnes qui avaient des blessures, désavantagées par suite
de handicap.
M. Parizeau: Non, ça c'est déjà
exempté.
M. Dubois: M. le Président, on a laissé la
production horticole. Peut-être que je vais être
antiréglementaire, à ce moment-ci, mais de toute façon, je
vais en profiter tout de suite pour indiquer au ministre qu'il y a certaines
anomalies en ce qui touche certains équipements qui sont vendus à
des fermiers pour fins de production agricole et entre autres les releveurs
à fourche pour transporter ou manipuler les produits de ferme sont
taxables. Il y a beaucoup de demandes, de la part des fermiers, pour que ces
pièces d'équipement qui servent strictement à des fins
agricoles ne soient pas taxables. En plus, il y a l'équipement de
réfrigération pour fins de conservation de produits agricoles
à l'entrepôt de la ferme. Egalement, si on prend une
société agricole, je crois qu'elle doit payer la taxe de vente
selon la loi sur les tracteurs de ferme. La plupart des marchands sont dans
l'incertitude parce qu'on n'impose pas la taxe sur les tracteurs de ferme
à une société, mais selon la loi on devrait l'exiger. Cela
nous a été dit il n'y a pas longtemps par un officier du
ministère du Revenu du Québec. Je pense qu'il y aurait lieu de
vérifier certains aspects de la Loi de l'impôt sur la vente en
détail dans ces équipements. Je ne sais pas si vous avez des
officiers qui pourraient répondre à cela.
M. Parizeau: C'est un problème, effectivement. Je ne sais
pas dans quelle mesure on est antiréglementaire ou pas, mais enfin! (12
h 45)
M. Dubois: Je ne sais pas si je suis antiréglementaire ou
pas, mais...
M. Parizeau: De toute façon, je peux présenter
quelques commentaires tout de suite là-dessus. Effectivement, il y a des
problèmes d'équipements utilisés par des cultivateurs,
mais qui ne sont pas utilisés seulement par des cultivateurs. J'admets
que là il y a un problème qui est embêtant, mais je ne vois
pas comment c'était la conclusion à laquelle j'en
étais venu quand on m'a signalé la chose déjà il y
a plusieurs mois je ne vois pas exactement comment on peut régler
le problème simplement par un petit ajustement ici ou un amendement
là. C'est peut-être simplement
la conception des exemptions. Il va peut-être falloir, à un
moment donné, en arriver à une réforme de la taxe de vente
pour régler certains problèmes comme ceux-là.
On m'a posé la question, par exemple, des ventilateurs, à
un moment donné dans des porcheries ou dans des choses comme cela.
Certains types de ventilateurs ne sont utilisés qu'à des fins de
production agricole et c'est très clair; ils ont été
conçus pour cela. Il y a d'autre part des types de ventilateurs qui
pourraient être posés n'importe où. Alors, est-ce que vous
suivez le produit de façon administrative jusqu'à ce que vous
soyez certain qu'il a été posé sur la bonne porte? A un
moment donné on se trouve toujours placé devant le
problème. Combien de vérifications et combien d'employés
faut-il affecter pour contrôler ce qui de toute façon serait une
recette ou une perte finalement assez ferme.
M. Dubois: Mais voici, monsieur...
M. Parizeau: Quand on est pris devant des problèmes
administratifs qui semblent d'une ampleur considérable, avant de
commencer à ouvrir de nouvelles exemptions, on y pense à deux
fois. Je vous donne le cas des ventilateurs, il est tout à fait typique,
mais au fond c'est par les ventilateurs que le problème m'est venu, mais
comment déter-mine-t-on qu'un ventilateur est vraiment un produit
utilisé aux fins de l'agriculture et n'est pas utilisé le
même ventilateur pour un garage?
M. Gagnon: M. le Président, si l'agriculteur fournit sa
carte de producteur agricole. Je sais que plusieurs commerçants, dans
l'incertitude, exigent la carte et mettent le numéro de la carte de
producteur agricole sur la facture. Est-ce qu'à ce moment-là
c'est admissible par le ministère du Revenu?
M. Parizeau: Non. La carte n'est pas une identification, pour le
ministère du Revenu.
M. Gagnon: Est-ce que cela ne pourrait pas le devenir?
M. Parizeau: Le problème c'est que...
M. Dubois: C'est plus facile, à ma connaissance...
M. Parizeau: II n'y a pas seulement cela. Sur de très gros
équipements où la taxe représente quand même un
montant substantiel, on sait qu'il y a dans d'autres domaines des certificats
de complaisance. Est-ce qu'il va y avoir l'utilisation des cartes de
complaisance? En somme, le problème c'est qu'à un moment
donné on nous demande de mettre des centaines d'agents sur la route pour
vérifier des affaires comme cela. Je ne nie pas que le problème
existe. Tout ce que je veux dire c'est qu'à mon sens ce n'est pas par
des ajustements de détails ou un petit amendement ici ou là qu'on
va être capable de corriger la question de fond. Je pense que cela
s'envisage bien plus dans une espèce de perspective de refonte de la Loi
de la taxe de vente qu'il va bien falloir qu'on fasse à un moment
donné. C'est une tâche énorme. Il ne faut pas se faire
d'illusions. Je ne la promets pas pour le prochain budget. C'est très
très compliqué. J'entends derrière moi les fonctionnaires
qui disent: J'espère.
M. Gagnon: Dans le cas d'achats où le commerçant a
exigé ne prenant pas le risque lui-même la carte et
qu'en cas d'enquête on nous dit: Avec la carte on ira voir si
l'équipement a été installé réellement sur
la ferme ou ailleurs, est-ce qu'à ce moment-là cela devient
légal? S'il y avait vérification, par exemple, d'un produit qui
devrait être taxé et qu'on fournit la preuve qu'il a
été installé sur une ferme...
M. Parizeau: C'est ce que je disais tout à l'heure. Cela
demanderait des vérifications. Combien d'hommes mettez-vous sur la route
pour vérifier cela? On se trouve constamment placés dans une
double optique. D'une part, de vouloir multiplier les exemptions et, d'autre
part de vouloir réduire le nombre de fonctionnaires. Cela me
paraît deux objectifs totalement contradictoires. Plus vous mettez
d'exemptions, plus vous raffinez l'affaire, plus vous coupez les cheveux en
huit dans le sens de la longueur, plus il faut augmenter les effectifs pour
aller voir. Il y a une espèce d'équilibre, à un moment
donné, à maintenir entre le nombre des exemptions que vous
concédez et le nombre de gens que vous voulez avoir dans le
ministère.
M. Raynauld: Est-ce que ce problème-là se pose
également dans l'entreprise?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: II y a des exemptions pour tous les biens de
production. C'est cela le principe?
M. Parizeau: Nous savons, mais nous avons des discussions
véhémentes avec certains groupes de producteurs sur la
définition de la base taxable, de l'assiette de la taxe, constamment.
C'est une des raisons pour lesquelles il faut en arriver éventuellement
à la réforme de la taxe de vente. Je pourrais donner des exemples
ici, par exemple, quant aux fabricants de films. Est-ce que c'est toute la
pellicule utilisée qui va servir d'assiette ou simplement la pellicule
qui se trouve dans le produit fini? Je pourrais donner 25 exemples des
transformations apportées à un équipement pour
l'exportation, pour la vente hors du Québec, mais qui donnent lieu,
entre le produit tel qu'il sort d'une usine à quelques modifications,
avant qu'il ne soit exporté. Est-ce que ces modifications doivent
être taxées ou pas, parce que le produit est vendu à
l'extérieur? On en a comme cela constamment. Cela se règle,
remarquez, et normalement il faut les régler parce qu'il y a des
entreprises qui, à un moment donné, peuvent être
fortement pénalisées par l'interprétation qu'on
donne de la loi, mais pour moi, encore une fois, ce n'est pas par des
nomenclatures de 64 cas d'exception dans une loi qu'on va régler ces
affaires-là. Il va falloir une refonte de la loi à un moment
donné.
M. Dubois: M. le Président, strictement dans le domaine de
l'équipement de ferme, pour fins agricoles, je remarque quand même
une incohérence quelque part parce qu'on va peut-être vendre une
rétrocaveuse de $25 000 à un fermier et, strictement pour fins
agricoles, elle n'est pas taxable. On va vendre un releveur à fourche
strictement pour fins agricoles qui peut être aussi vendu pour d'autres
fins, d'accord...
M. Parizeau: C'est cela.
M. Dubois: ... mais aussi la rétrocaveuse peut être
vendue pour d'autres fins, elle peut être vendue à un entrepreneur
pour de l'excavation. On est distributeur d'équipement, on peut vendre
une excavatrice ou une rétrocaveuse à un entrepreneur, c'est
certainement taxable, et la même rétrocaveuse on va la vendre
à un fermier avec un certificat de ferme et ce n'est pas taxable. Mais
si on prend le releveur à fourche, à ce moment-là c'est
taxable dans les deux cas. Ce sont deux pièces d'équipement de la
même valeur.
M. Parizeau: Une rétro quoi?
M. Dubois: Une rétrocaveuse ou un "back hoe", si on
veut.
M. Parizeau: Une rétrocaveuse est considérée
par la loi comme un tracteur.
M. Dubois: II s'en vend au moins 50 fois plus à
l'entrepreneur en excavation qu'il s'en vend à un fermier.
M. Parizeau: Je le sais, mais comme le tracteur est
exempté et que c'est considéré comme un tracteur, ce n'est
pas taxé. Ce n'est pas parce que c'est utilisé par un fermier,
c'est parce que c'est assimilé à un tracteur.
M. Dubois: Mais si on revient au tracteur, le tracteur qui est
vendu à une société, d'après la loi, d'après
le texte de loi, il est taxable, mais pour une société
d'agriculteurs c'est un tracteur.
M. Parizeau: On me dit que l'interprétation qui est
donnée à cela c'est qu'il faut que la loi indique que cela doit
être utilisé... Comment dire. L'exemption ne s'applique qu'au
cultivateur qui a une ferme. Et pour une société agricole qui n'a
pas de ferme...
M. Dubois: Ce qui arrive c'est que cela ne tient plus
aujourd'hui, M. le ministre, dans le sens que, trois fermiers vont être
chacun propriétaire de sa ferme. Ils ont formé une
société, la société elle-même n'est pas
propriétaire des fermes, mais ce sont les trois individus qui sont
chacun propriétaire personnellement de sa ferme. A ce moment-là,
la société n'est pas exempte de la taxe. Mais ce sont trois
agriculteurs quand même. D'un côté le ministre de
l'Agriculture pousse à l'établissement de sociétés
agricoles et pousse les fermiers à se grouper pour produire et on les
pénalise par derrière par une taxe si les fermes ne sont pas la
propriété de la société. Il y a quand même un
peu d'incohérence là.
M. Parizeau: C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir,
depuis un an, un certain nombre d'amendements je pense qu'on en a encore
dans la loi 14 qui sont apportés aux lois de l'impôt pour
tenir compte de l'expansion graduelle de sociétés agricoles
à l'heure actuelle dans le système. On a commencé cela
depuis un an ou un an et demi. Il faut commencer à adapter toute une
série de nos lois à cette nouvelle situation qui prévaut,
à savoir que des sociétés agricoles commencent à
remplacer la définition du cultivateur qu'on avait avant. Le travail est
déjà commencé pour les lois de l'impôt. Je suis
d'accord avec vous que dans les lois de la taxe de vente il n'y est pas
encore.
M. Dubois: Je sais que cela cause énormément de
problèmes aux marchands d'équipement de ferme qui ne savent pas
où se situer là-dedans.
M. Parizeau: Oui, j'imagine.
M. Dubois: En tout cas, je ne veux pas aller plus loin dans ce
domaine, mais il reste que je voulais sensibiliser le ministre à cette
situation.
M. Gagnon: Le marchand, c'est lui qui paie la taxe.
M. Dubois: Le marchand ne sait pas s'il doit la charger ou ne pas
la charger. Cela lui donne des problèmes.
M. Parizeau: C'est vrai qu'il ne faut pas placer le mandataire
dans une situation où il ne sait plus comment interpréter la loi.
C'est un problème réel. Au fond, les mandataires seront d'autant
plus efficaces et demanderont d'autant moins de vérification qu'on ne
leur rend pas la tâche à ce point compliquée.
Le Président (M. Laberge): Je soulignerai que la
présidence a fait preuve de largesse en débordant un peu la
pertinance du débat, mais c'était opportun, je crois. M. le
député de Notre-Dame-de-Grâce m'a dit qu'il avait une autre
question.
M. Raynauld: C'est peut-être la même.
Le Président (M. Laberge): Alors, M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: C'est à propos du troisième
paragraphe, iii). L'Idée de ne pas exempter de la taxe
de vente des vêtements sécuritaires ou des vêtements
de sport, je suppose, quelle a été l'idée de faire une
exception de cela, parce que, là encore, on va avoir des
problèmes, la destination du vêtement va poser
énormément de problèmes d'interprétation? Est-ce
qu'il y avait une idée très importante ou est-ce qu'on n'aurait
pas pu s'en tenir aux deux premiers paragraphes?
M. Scowen: Si vous permettez, j'avais l'intention de poser la
même question. Il me semble un peu contradictoire de dire à un
bonhomme qu'on va exiger une taxe de vente sur un protecteur pour votre
épaule avant que vous ne vous cassiez l'épaule, mais
après, si vous vous la cassez, je vous promets que vous pourrez acheter
sans taxe de vente. C'est le cas, si je comprends bien. Selon moi, ce serait
peut-être plus simple de faire le contraire.
M. Parizeau: Non, il faut bien s'entendre sur une chose, c'est
beau, c'est grand, c'est généreux, le fonds consolidé,
mais ce n'est pas inépuisable. Il est évident que ce que nous
avons donné comme exemption de taxe de vente cette année porte
sur les vêtements et les chaussures et non pas sur les articles de sport.
Quand on commence à entrer sauf les patins, parce que c'est une
chose...
M. Scowen: Sauf les quoi?
M. Parizeau: Les patins, par extension de la chaussure. Mais,
pour tout le reste, si on ouvre la porte du côté des articles de
sport, pourquoi est-ce que des épaulettes seraient exemptées et
pas des skis de fond? Où est-ce qu'on arrête là-dedans?
Encore une fois, c'est une question simplement de dire combien d'argent on a en
caisse et à quoi on l'affecte. On a dit vêtements et chaussures.
On a précisé. Il fallait préciser cette question pour
dire: Les articles de sport, c'est peut-être très important,
peut-être qu'un jour on aura de l'argent pour le faire, mais, pour le
moment, non.
M. Scowen: Si je me rappelle bien le slogan de votre parti pour
1978, c'était l'année de la protection.
M. Raynauld: L'année de l'économie aussi.
Le Président (M. Laberge): II ne reste qu'une minute avant
de suspendre. Est-ce que vous avez l'intention d'adopter l'article 2 ou si vous
avez d'autres questions?
M. Raynauld: La question est importante. Je voudrais savoir
combien d'argent il y a là-dedans. C'est beaucoup? La réduction
cela coûte $170 millions, $175 millions, pour les vêtements et les
chaussures?
M. Parizeau: $170 millions.
M. Raynauld: Dans les vêtements dont on parle, il y a les
vêtements de sport, mais il n'y a pas seulement les vêtements de
sport, si je comprends bien. Protéger le corps des risques de blessures
ou de maladies. Il y a tous les vêtements pour la
réhabilitation.
M. Parizeau: Cela est exempté, en vertu d'autres
dispositions de la loi. Le troisième paragraphe, ce n'est pas qu'il y
ait de l'argent dedans, que cela coûte à ce point cher, c'est
simplement qu'on indique la volonté de ne pas entrer dans les articles
de sport. On n'a pas besoin de le dire pour les skis, mais il faut le dire pour
les vêtements.
M. Raynauld: Non, ce n'est pas un vêtement.
M. Parizeau: On ne veut pas entrer dans les articles de sport,
pas maintenant en tout cas.
M. Raynauld: C'est parce que, M. le ministre, votre principale
raison a été, justement, que le fonds consolidé
n'était pas inépuisable, ce sur quoi je suis bien d'accord, mais
c'est pour cela que je pose la question. Est-ce qu'il y a de l'argent
là-dedans ou si c'est seulement des ennuis. (13 heures)
M. Parizeau: C'est simplement que, par extension, il y en a de
l'argent, parce qu'à partir du moment où vous entrez dans les
articles de sport, de degré en degré, où tracez-vous la
ligne? A un moment donné, la chose la plus simple est de dire: Les
articles de sport, non. On trace la ligne là où c'est le plus
voisin de ce qu'on exempte, c'est-à-dire les vêtements, c'est
là qu'on trace la ligne.
M. Raynauld: Mais les vêtements qui protègent de
maladies, est-ce que ce sont encore des articles de sport?
M. Parizeau: Dans ce sens, oui; dans ce sens, pas dans le sens
des autres articles de la loi qui donnent des exemptions.
M. Raynauld: On dit: "découlant de l'exercice d'une
activité physique". Enfin, j'ai l'impression que...
M. Scowen: L'activité physique et le sport
s'équivalent à peu près, dans le sens légal?
M. Parizeau: Oui, c'est ça.
M. Scowen: Parce que, activité physique...
M. Parizeau: Alors que, au contraire, protéger le corps
contre des maladies découlant de maladies antérieures, c'est
couvert.
M. Raynauld: Alors, des espadrilles, pour le gars qui fait du
"jogging ", ce n'est pas exempté?
M. Parizeau: Oui, ce sont des chaussures.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Parizeau: La limite n'était pas possible, parce que,
entre des chaussures et des espadrilles, commencer à faire passer la
ligne, ce n'est pas faisable.
Le Président (M. Laberge): Comme je dois suspendre, je
vous demande si vous adopter l'article 2?
M. Raynauld: Adopté. Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 2 est adopté,
nous suspendons nos travaux jusqu'à 15 heures. Bon appétit!
Suspension de la séance à 13 h 3
Reprise de la séance à 15 h 7
Le Président (M. Laberge): La commission du revenu reprend
ses travaux où elle les a laissés à 13 heures. Nous
étudions le projet de loi no 18, nous avons adopté l'article 2,
et j'appelle l'article 3.
M. Parizeau: C'est un article de concordance, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Est-il adopté? M.
Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Parizeau: Je pourrais peut-être ici donner un certain
nombre d'explications. On s'entend pour faire en sorte que la couronne paie
dorénavant ce qu'on a appelé généralement les taxes
de vente, mais des taxes de vente, il y en a de tout genre. Il y a la taxe de
vente en détail, proprement dite, mais il y a aussi la taxe sur les
carburants, qui est une taxe de vente; la taxe sur le tabac est une taxe de
vente; la taxe sur les télécommunications est une taxe de vente.
Dans tous les paragraphes, à partir de 4, on indique
spécifiquement que la couronne est assujettie à chacune de ces
taxes de vente.
Qu'on commence par le tabac, cela peut vous paraître curieux,
parce qu'on se dit que le gouvernement ou les agences de la couronne
n'achètent pas beaucoup de tabac, mais, néanmoins, elles en
achètent. Quand le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la
Pêche fait son stock pour ses magasins à l'île d'Anticosti,
il achète du tabac. C'est pour cela que vous allez voir, aussi bien pour
la taxe de vente sur le tabac, sur les repas et l'hôtellerie, ce qui se
passe. Toutes les taxes de vente, dans le sens large du terme, seront
appliquées dorénavant à la couronne. Cela vaut pour les
articles 4à 11.
Le Président (M. Laberge): Alors, je les appelle.
L'article 4 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 5
est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 6
est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 6 est adopté.
L'article 7 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté. Pourquoi y a-t-il, dans ce cas-ci, le
besoin d'ajouter cet article? "Le ministre du Revenu est chargé de
l'application de la présente loi."
M. Parizeau: C'est un changement de numérotation. Il
était à 1a, et il faut maintenant que ce soit 1b. Le
libellé n'est pas changé, c'est juste la numérotation.
M. Raynauld: Où est l'article suivant lequel, en vertu de
la loi de la taxe sur les communications, les gouvernements, les mandataires ou
les ministères sont assujettis à cette taxe?
M. Parizeau: Article 8.
M. Raynauld: Ah! c'est parce qu'il vient après?
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 7 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 8,
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 9? M.
Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 9 est adopté.
Article 10?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 11 ?
M. Raynauld: Adopté.
M. Parizeau: Alors, là on s'entend bien sur une chose...
est-ce que je pourrais juste faire un commentaire?
Le Président (M. Laberge): Votre commentaire, M. le
ministre.
M. Parizeau: Juste pour signaler une chose qui est importante. On
dit: "Sous réserve de la loi constituant la Société des
loteries et courses du Québec". C'est-à-dire que la
Loto-Québec ne paie pas de taxes à la régie sur ses
systèmes de loterie. En somme, une société d'Etat ne va
pas payer une taxe à une autre société d'Etat ou à
une régie de l'Etat.
Le Président (M. Laberge): C'est l'article 11.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 12?
M. Raynauld: Excusez, je suis un peu... Le Président
(M. Laberge): A l'article 11? M. Raynauld: Oui. Vous dites... M.
Parizeau: ... c'est important...
M. Raynauld: ... une société ne paie pas de taxe
à la régie. Si on applique ce principe, on va l'appliquer
à d'autres sociétés?
M. Parizeau: Non, c'est que la Régie des loteries et
courses, par opposition à la société, émet des
permis et, contre ces permis, demande des droits. Or, la Loi de la
Société des loteries et courses indique que, pour ses propres
jeux, Loto-Québec n'a pas besoin de demander de permis à la
Régie des loteries et courses et donc ne paie pas de droits puisqu'elle
n'a pas de permis à demander.
M. Raynauld: Ah bon! C'est parce qu'elle n'a pas de permis
à demander.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: D'accord, cela va.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 11 est
adopté. L'article 12 est appelé.
M. Parizeau: C'est la date de mise en vigueur. M. Raynauld:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 12 est adopté.
L'article 13 est appelé.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 13 est adopté.
J'appelle l'article 14.
M. Raynauld: II n'y a pas de problème de
rétroactivité qui se pose?
M. Parizeau: Non, c'est...
M. Raynauld: Je ne veux pas soulever un problème de
rétroactivité, j'en soulèverai peut-être plus tard
mais, dans ces cas, il n'y a pas de gens qui sont pénalisés par
le fait que, la loi n'étant pas sortie et s'appliquant au moment du
discours du budget, il puisse y avoir des...
M. Parizeau: Le seul problème que cela pose, pas
spécifiquement dans le cas de cette loi, d'ailleurs, mais dans d'autres
lois, cela en a causé, c'est ceci: lorsque le discours du budget
énonce une augmentation de taxes ou la création d'une nouvelle
taxe, celui qui doit la payer peut ne pas la payer tant que la loi n'a pas
été adoptée. Mais quand la loi est adoptée, il faut
qu'il paie à partir du discours du budget, si celui-ci disait: A partir
de minuit ce soir. Cela nous est arrivé, par exemple, dans le cas de la
publicité électronique, où certains des postes de
télévision ont dit: Nous vous paierons quand la loi aura
été adoptée. Ils n'ont pas payé pendant un certain
nombre de mois, c'est d'ailleurs leur droit, et, le jour où la loi est
confirmée par le Parlement, ils paient, à partir du moment
indiqué dans le discours du budget.
M. Raynauld: D'accord, cela va. M. Parizeau: C'est la
seule règle.
Le Président (M. Laberge): L'article 14 est adopté.
Le projet de loi no 18 est adopté sans amendement.
M. Michaud: Cela va vous coûter $200 millions?
M. Parizeau: Oui, à peu près, $170 millions.
M. Michaud: C'est un joli dilemme pour un ministre du Revenu. On
se réjouit d'avoir de bonnes lois, mais il vient de perdre $200 millions
de revenus.
M. Parizeau: C'est beau, c'est grand, c'est
généreux, le fonds consolidé.
Projet de loi no 14
Le Président (M. Laberge): J'appelle maintenant le projet
de loi no 14, Loi modifiant la Loi sur les impôts et modifiant la Loi
modifiant la Loi sur les impôts et certaines dispositions
législatives d'ordre fiscal. M. le ministre, vos commentaires
préliminaires s'il y a lieu. (15 h 15)
M. Parizeau: M. le Président, j'aurais plutôt le
goût de demander à tout le monde d'attacher sa ceinture parce
qu'on entre dans le document annuel qui, pour l'essentiel, consiste à
aligner certaines de nos dispositions fiscales parfois très techniques
sur les modifications fiscales qui ont été apportées en
cours d'année par le gouvernement fédéral. Il n'y a pas
que cela dans le projet de
loi, bien sûr, mais la majeure partie des articles, c'est
cela.
Il ajoute en outre à ce processus d'harmonisation aux bills
fédéraux C-55 et C-59 la traduction en loi de mes
déclarations ministérielles du 9 novembre 1978 et du 21
décembre 1978, et, finalement, il y a certaines modifications qui sont
essentiellement destinées à préciser certaines
règles de fonctionnement ou qui sont destinées à faciliter
l'application de la loi.
Donc, pour l'essentiel, c'est une question d'harmonisation avec les lois
fédérales, mais avec deux choses qui découlent de
déclarations ministérielles que j'ai eu l'occasion de faire en
Chambre.
M. Raynauld: M. le Président, je ne ferai pas de remarques
générales et préliminaires sur ce projet de loi, qui n'a
pas d'unité particulière, et je vais proposer de passer à
l'étude article par article dès maintenant.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Huntingdon a-t-il une remarque préliminaire?
M. Dubois: Non, M. le Président, je n'ai pas de remarque
à faire.
M. Parizeau: M. le Président, avant que l'on
procède, est-ce que je pourrais remettre aux députés
présents il y en a à qui je les ai remises avant le
déjeuner les copies des notes explicatives de chaque article. Je
pense que cela pourrait faciliter notre travail, si chacun disposait devant lui
de cela. Je pense que le député de Huntingdon n'en avait pas.
Le Président (M. Laberge): Le document a été
porté à la connaissance des membres et j'appelle l'article 1.
Est-ce que vous avez des questions, M. le député
d'Outremont?
Revenu de retraite
M. Raynauld: Oui, j'aurais une question générale,
qui revient à plusieurs reprises dans d'autres articles. J'aimerais
qu'on m'explique la différence entre un fonds de revenu de retraite et
un fonds enregistré de revenu de retraite. J'ai essayé de
retrouver c'est ma deuxième question l'article 693y, je ne
l'ai jamais trouvé. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait retrouver en quelque
part cet article?
M. Parizeau: L'article...?
M. Raynauld: L'article 693y de la Loi des impôts.
Une Voix: A la page 71...
M. Raynauld: 71 de quoi? Une Voix: De cette loi.
M. Raynauld: C'est dans ce projet de loi-ci?
Le Président (M. Laberge): A la page 71. C'est un nouvel
article.
M. Raynauld: 693y. Voulez-vous me répéter à
quel article du projet de loi ça se trouve?
M. Parizeau: Page 71, après le titre 3b chapitre 1.
M. Raynauld: On n'est pas plus avancé. Je reviens donc
à ma question principale, puisque cela ne définit pas ce que
c'est encore. C'est une manie de rédaction, j'aimerais franchement qu'on
soit capable de faire du progrès là-dessus.
Cela signifie un fonds de revenu de retraite qui est enregistré
auprès du ministre ou est considéré l'être
conformément à l'article 693y. On s'attend de trouver une
définition et on n'en trouve pas.
Je reviens donc à ma question générale: Quelle est
la différence entre un fonds de revenu de retraite et un fonds
enregistré de revenu de retraite?
M. Parizeau: Ce que je suggérerais, M. le
Président, si on veut, on peut faire deux choses à cet
égard. Ou bien on peut passer tout de suite aux notes explicatives de
l'article 68, donc, aller tout de suite à la page 71 et on lira les
notes explicatives, ou bien on peut attendre d'en être rendu là
pour le traiter. C'est comme on veut. Dans les notes explicatives que j'ai
distribuées aux membres de la commission, vous aurez ces
définitions. Je vous signale que les notes explicatives ne sont pas
numérotées par page mais par article. Vous tournez jusqu'à
68, vers la fin du document. La pagination est à gauche.
Le Président (M. Laberge): II y a une autre
façon...
M. Parizeau: Vous avez les commentaires généraux
concernant l'article 68 du présent projet de loi et les
définitions s'y trouvent. On peut tout de suite regarder ou attendre
d'être rendu là, c'est comme on veut.
Le Président (M. Laberge): II y a une autre façon,
M. le ministre, qui existe aussi, c'est de suspendre l'adoption de l'article 1,
selon la technique, quitte à l'adopter à la fin lorsqu'on aura vu
tout ce que cela comprend.
M. Parizeau: Quand on aura vu l'article 68.
Le Président (M. Laberge): C'est selon votre choix. Quant
à moi, je ne m'y oppose pas. Ce ne sera pas créer un
précédent, parce que c'est une loi tout à fait
spéciale.
M. Parizeau: Je me range à l'avis du député
d'Outremont, cela dépend de lui d'ailleurs.
M. Raynauld: II y aurait peut-être un petit avantage
à le voir maintenant, dans la mesure où
j'ai l'impression que je l'ai rencontré souvent et que cela
revient à plusieurs articles. Si on attend à l'article 68, on
sera peut-être obligé, si on suit la procédure, de
suspendre l'adoption de plusieurs articles.
Le Président (M. Laberge): Parfait. Alors, je serai...
M. Raynauld: Peut-être qu'on pourrait passer, à ce
compte-là...
M. Parizeau: Passons alors tout de suite aux notes
explicatives...
Le Président (M. Laberge): Je suis très
large...
M. Parizeau: ... aux commentaires généraux
concernant l'article 68 du présent projet de loi, paginé 68
à gauche. On peut sauter le premier paragraphe. "Ce nouveau titre de la
Loi sur les impôts crée un fonds enregistré de revenu de
retraite et prévoit ses règles d'application. La création
de ce fonds enregistré de revenu de retraite a pour but de permettre un
nouveau moyen de disposer des fonds provenant d'un régime
enregistré d'épargne-retraite. Les règles régissant
ce fonds de revenu de retraite sont, dans une large mesure, similaires à
celles relatives au régime enregistré d'épargne-retraite
et au régime enregistré d'épargne-logement. Un
contribuable qui a atteint l'âge de 60 ans peut transférer les
fonds qu'il possède dans un régime enregistré
d'épargne-retraite ou les fonds d'un fonds enregistré de revenu
de retraite dont il est propriétaire dans un fonds enregistré de
revenu de retraite. Ce sont les deux seuls montants qui peuvent être
transférés dans un tel fonds de revenu de retraite. Pour
réaliser ce transfert, le contribuable bénéficiaire doit
contracter ou être partie à un arrangement avec une personne
autorisée à recevoir des fonds aux fins d'un régime
enregistré d'épargne-retraite. La personne autorisée qui
détient le fonds enregistré de revenu de retraite du
bénéficiaire devra procéder au début de chaque
année à une évaluation de ce fonds et distribuer au
bénéficiaire une rente égale au montant du fonds, au
début de l'année, divisé par le solde de 90 ans moins
l'âge du bénéficiaire ou de son conjoint, selon ce que le
contrat prévoit. Ainsi, tous les actifs du fonds enregistré de
revenu de retraite devront être distribués avant que le
bénéficiaire ou son conjoint n'ait atteint l'âge de 90 ans.
De plus, les nouvelles règles de l'article 678b de la Loi sur les
impôts proposée par l'article 68 du présent projet de loi
sont relatives au montant dû au décès du rentier en vertu
d'un régime enregistré d'épargne-retraite, s'appliquent
à un fonds enregistré de revenu de retraite. Ainsi, lorsqu'un
bénéficiaire d'un fonds enregistré de revenu de retraite
décède sans qu'il ait épuisé les actifs du fonds et
qu'une personne autre que son conjoint acquiert le droit de recevoir les
montants dus, la juste valeur marchande des actifs du fonds est
réputés avoir été reçue par le
bénéficiaire immédiatement avant son décès.
Cette dernière règle ne s'applique pas si c'est le conjoint du
bénéficiaire qui acquiert le droit de recevoir ces montants." Je
pense que cela, sur le plan des définitions... Après cela, on
descend les autres articles l'un après l'autre.
M. Raynauld: Est-ce que ma compréhension de la distinction
est correcte si je dis qu'un régime enregistré
d'épargne-retraite, à l'heure actuelle, prévoit le
remboursement du principal qui est versé, à l'heure actuelle,
année après année, mais, rendu à je ne sais quel
âge 65 ans à ce moment-là, le contribuable
reçoit les sommes qu'il y a versées, plus les taux
d'intérêt. Est-ce que la distinction repose sur le fait que, dans
un cas, c'est le principal qui est versé en entier, avec
possibilité parfois de rachat, et que, dans l'autre cas, le revenu de
retraite serait le cas d'un paiement d'une rente à partir d'un fonds
enregistré? Autrement dit, quelle est la raison pour laquelle on a
maintenant un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsqu'on avait un
fonds enregistré d'épargne-retraite? Je vois une disposition
relative à la possibilité qu'on donne à quelqu'un qui a 60
ans de faire transférer dans un autre fonds, dans un fonds de revenu de
retraite, ce qu'il avait mis dans un fonds d'épargne-retraite, mais on
n'a pas besoin de créer un fonds pour cela, il me semble.
M. Parizeau: Cela permet de donner un revenu de retraite.
Autrefois, sous l'ancien système, il fallait que cela prenne la forme
d'une rente viagère, la vie durant. Maintenant, avec ce nouveau type de
fonds, ce n'est pas nécessaire que ce soit viager. C'est une option
additionnelle qui est donnée, en somme, aux retraités.
M. Raynauld: Pourquoi ne pouvait-on pas dire que le régime
enregistré d'épargne-retraite pouvait prévoir soit une
rente viagère, soit un remboursement en un seul versement de la somme
totale, soit une rente indiquée comme dans ce cas-ci et pourquoi faut-il
créer un autre régime pour prévoir le transfert à
60 ans? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que, dans les régimes
enregistrés d'épargne-retraite, à partir de 60 ans on
peut...
M. Parizeau: Je suis parfaitement d'accord mais, encore une fois,
c'est une mesure essentiellement d'ajustement à ce procédé
assez compliqué que le gouvernement fédéral a
adopté. On n'innove absolument pas, nous, là-dedans; on calque
simplement pour éviter que pour le retraité cela devienne
insupportable comme situation. Je ne défends pas cela
nécessairement comme étant une amélioration majeure du
système, mais...
M. Raynauld: Non, mais je voudrais essayer de comprendre.
M. Parizeau:... dans la mesure où le fédérai
le fait, à moins de compliquer la vie des vieux d'une façon
impossible...
M. Raynauld: Oui, mais je voudrais comprendre pourquoi le
gouvernement fédéral a jugé
nécessaire de faire une chose comme cela. Il doit y avoir une
raison.
M. Parizeau: C'est une option de plus. Il y a une raison. Je ne
dis pas que c'est nécessairement la meilleure façon de le faire,
mais il y a une option additionnelle qu'on donne. Au lieu de ne s'appuyer que
sur une rente viagère pour drainer les fonds accumulés, on peut
le faire sur une période de temps déterminée.
M. Raynauld: Et la différence que vous faites entre la
rente viagère et la rente tout court est que la rente viagère
devait prévoir le paiement du principal la vie durant...
M. Parizeau: La vie durant.
M. Raynauld: ... tandis que, dans ce cas-ci, c'est une rente qui
peut laisser, au moment du décès, un montant qui est
indiqué ici et qui peut être une rente égale au montant du
fonds.
M. Parizeau: Entendons-nous bien, jusqu'à maintenant, il y
avait deux grandes portes ouvertes. On pouvait retirer le capital et être
taxé dessus ou avoir une rente viagère et être taxé
dessus. C'était l'un ou l'autre. Là, on ouvre une voie mitoyenne,
entre les deux. Vous n'avez pas besoin de choisir ou bien le capital d'un seul
coup ou une rente qui soit viagère par définition, vous pouvez
choisir une troisième porte. L'objectif en soi n'est pas mauvais, il est
défendable.
M. Dubois: Vous pouvez choisir. M. Parizeau: C'est
cela.
M. Dubois: Vous n'êtes pas obligé de choisir au
moment où vous la prenez.
M. Scowen: On peut en sortir la moitié sur une base
annuelle entre l'âge de 60 ans et 90 ans et le reste ne sera pas
taxé.
M. Parizeau: On comprend que l'objectif est tout à fait
louable. Je trouve cela simplement compliqué. C'est peut-être une
façon un peu compliquée de le faire.
M. Raynauld: Je ne voyais pas, je ne le vois pas encore
d'ailleurs, pourquoi, pour ouvrir cette porte, il fallait créer un fonds
de revenu de retraite plutôt que d'assouplir les règles relatives
au régime enregistré d'épargne-retraite. On introduit
cela, on doit apporter cela dans un paquet d'articles et toujours ajouter cela.
C'est un fonds de revenu de retraite qui n'existait pas auparavant, c'est juste
cela.
M. Parizeau: Quand il s'agit de comparer ou d'établir les
intentions, on peut faire de la projection.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que nous revenons
à l'article 1?
M. Raynauld: On peut revenir à l'article 1.
Le Président (M. Laberge): On revient à l'article 1
puisque des définitions sont demandées.
M. Parizeau: Le député d'Outremont avait raison
d'insister pour que cela se voie tout de suite parce que je vois le nombre
d'articles qui font intervenir ce concept, il y en a une bonne quinzaine.
M. Raynauld: En ce qui concerne les définitions,
"dividende en actions" ne pose pas de difficulté. Ensuite, on en a
d'autres pour les pertes admissibles à l'égard d'un placement
dans une entreprise; cela ne pose pas de difficulté, on reviendra un peu
plus loin. Par conséquent, je suis prêt à adopter cet
article 1 en ce qui me concerne.
Le Président (M. Laberge): L'article 1 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté. (15 h 30)
Le Président (M. Laberge): L'article 1 est adopté.
J'appelle l'article 2.
M. Raynauld: Pas de problème jusqu'à 2.
Le Président (M. Laberge): L'article 2 est adopté.
J'appelle l'article 3.
M. Raynauld: Ici, j'ai noté qu'on avait ajouté "ou
si elle est une nouvelle corporation résultant d'une fusion". J'ai cru
comprendre que c'était simplement pour prévoir une autre
modalité d'application relative au fait que quelqu'un pouvait
créer une nouvelle corporation et pas seulement passer de A à B.
Quand on crée une nouvelle corporation, à ce moment-là, on
veut, si ces personnes sont les mêmes, qu'il n'y ait pas de transfert
réputé. C'est cela?
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Bon, alors cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 3 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 3 est adopté.
J'appelle l'article 4.
Perte à l'égard d'un placement dans une
entreprise
M. Raynauld: Ici, je voudrais soulever un problème que je
n'ai pas nettement compris. Dans les notes explicatives, on dit que cela
"prévoit la déduction, contre le revenu de toute source, d'une
perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise."
Est-ce que la nouveauté est le fait que ce sera une déduction
contre le revenu de toute source ou si la nouveauté est simplement
qu'on ajoute le placement dans une entreprise? J'ai l'impression que
tout ce qu'on ajoute dans l'article n'a rien à voir avec la
déduction contre le revenu de toute source; cela a à voir au fait
que les placements dans une entreprise n'étaient pas compris dans les
sources possibles de perte.
M. Parizeau: Avant, on avait un plafond de $1000. Là, le
plafond saute.
M. Raynauld: Pardon? Attendez un peu. M. Parizeau: II y avait un
plafond.
M. Raynauld: Oui, pour intérêts et dividendes, une
déduction maximale de $1000. Est-ce cela?
M. Parizeau: Non, non, non. En perte de capital, le plafond
jusqu'à maintenant était de $1000 contre les autres revenus de
placement, de charge ou d'emploi, je veux dire contre les autres. Il n'y a plus
ce plafond de $1000.
M. Raynauld: Bien, il n'est pas changé, M. le ministre. Ce
paragraphe-là n'est pas changé. Dans la loi, à l'heure
actuelle, c'est iii); il n'est pas changé, il reste là. C'est ii)
qui est modifié et ii), par rapport au texte original, ajoute "à
l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année". C'est
tout. J'ai compris que la note explicative était un peu "misleading"
comme on dit en anglais. Comment dit-on en français? En latin?
M. Parizeau: Un instant, je n'ai pas saisi. Non, c'est bien cela.
Dans le cas d'un placement dans une entreprise, le plafond
général de $1000 qui reste pour d'autres types de perte ne
s'applique pas dans ce cas-là.
M. Raynauld: M. le Président, je ne comprends pas, il
faudrait qu'on m'explique cela de nouveau. J'ai le texte original de l'article
23, en dessous. Dans l'article 23 original, il y avait des pertes en capital
admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des
biens précieux. Là, on ajoute un autre point: Les pertes subies
par année par le contribuable découlant d'une charge, d'un
emploi, d'une entreprise ou d'un bien, et s'il en reste. Le dernier paragraphe:
Dans le cas d'un particulier, l'excédent de ses pertes en capital
visées au sous-paragraphe ii) du paragraphe b) ii) est celui que
nous avons en haut, qui introduit le placement dans une entreprise sur
ses gains en capital visés au sous-paragraphe i) du paragraphe b)
c'est encore la même chose; on réintroduit dans b) ii) le
placement dans une entreprise jusqu'à concurrence de $1000. Je ne
vois pas comment on peut dire que les $1000 ne s'appliquent pas aux pertes
relatives à un placement dans une entreprise; cela s'applique aux
deux.
M. Parizeau: Ce n'est pas ce que j'ai devant moi.
M. Raynauld: Non?
M. Parizeau: Non, la limite de $1000 s'applique au
sous-paragraphe iii).
M. Raynauld: Mais, dans le sous-paragraphe iii), on se
réfère au sous-paragraphe ii) dans les paragraphes a) et b).
M. Parizeau: Un instant! C'est bien toujours la même chose,
M. le Président. L'amendement au paragraphe b), à ii) a comme
résultat que, pour les pertes en capital, la limite de $1000 demeure.
Pour le placement dans une entreprise, qui est une nouvelle définition,
les $1000 ne s'appliquent pas.
M. Raynauld: On s'entend bien: au paragraphe b) ii), qui est
remplacé, on dit: "Ses pertes subies dans l'année par le
contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou
d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans
une entreprise pour l'année". Au sous-paragraphe iii), dans la loi
actuelle, il est dit, dans le cas d'un particulier: "L'excédent de ses
pertes en capital visées au sous-paragraphe ii) du paragraphe b)
c'est celui que je viens de lire sur ses gains en capital visés
au sous-paragraphe...
M. Parizeau: Je m'excuse, il y a confusion. Le paragraphe b),
sous-paragraphe i), dans la nomenclature des amendements, ce n'est pas le
paragraphe b), sous-paragraphe i) de la loi originale. Le paragraphe b),
sous-paragraphe ii) dit: "Par le remplacement du sous-paragraphe ii) du
paragraphe c)."
M. Raynauld: Ah! du paragraphe c).
M. Parizeau: Cela s'adonne que c'est le paragraphe b),
sous-paragraphe ii), dans les amendements, mais on indique clairement que le
paragraphe b), sous-paragraphe ii), dans les amendements, consiste à
remplacer le sous-paragraphe ii) du paragraphe c) de la loi.
M. Raynauld: De sorte que l'implication serait que le
sous-paragraphe ii) du paragraphe c) n'est pas affecté par le maximum de
$1000.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Quand on dit "par le remplacement du sous-paragraphe
ii) du paragraphe b)" là, c'est le paragraphe a) de l'article 4 de
l'amendement, là, le sous-paragraphe ii) du paragraphe b), il s'agit
bien du même.
M. Parizeau: Oui. Là, les $1000 vont s'appliquer.
M. Raynauld: Les $1000 vont s'appliquer.
M. Parizeau: C'est cela. On se trouve donc à scinder des
biens autres qu'un placement dans une entreprise de placements, dans une
entreprise. C'est dans l'article 4 que la scission entre les deux
se fait. Les $1000 continuent de s'appliquer dans le cas du paragraphe
b), sous-paragraphe ii) de la loi telle que corrigée, mais ne
s'appliquent pas au c) ii) de la loi telle que corrigée.
M. Raynauld: C'est pour cette raison qu'à ce moment,
étant donné que le maximum de $1000 ne s'applique pas, c'est
à cause de cela qu'on dit dans les notes explicatives que cela a pour
effet de donner une déduction pour une perte admissible à
l'égard d'un placement dans une entreprise contre revenu de toutes
sources et que cela peut excéder...
M. Parizeau: C'est un nouveau concept.
Donc, un placement dans une entreprise, c'était
généralement dans b) ii) avant, on le sort et on dit: A
l'égard de cela, il n'y a plus le plafond de $1000.
Le Président (M. Laberge): L'article 4 est adopté.
Article 5 appelé.
M. Raynauld: A l'article 5, à ma connaissance, on ne fait
qu'ajouter une référence à l'article 59a, alors, on va
voir le fond à l'article 6, c'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 5 est-il
adopté? L'article 5 est adopté. Article 6. C'est une
concordance.
Frais de repas et de logement
M. Parizeau: Ce n'est pas un article de concordance avec la loi
fédérale, c'est une correction de notre propre loi, qui donnait
un certain nombre d'avantages sur le plan fiscal quant aux dépenses de
voyages d'employés d'entreprises de transport, disait la loi. Là,
on s'est rendu compte que ces mêmes avantages sur le plan fiscal ne
pouvaient donc pas être donnés à des camionneurs, à
des gens qui, en somme, font profession du camionnage, mais pour le compte, par
exemple, d'une compagnie d'huile. Un camionneur de la compagnie Gulf ou de la
compagnie Shell ne pouvait pas y avoir accès, parce que, d'après
la loi, il n'était pas à l'emploi d'une compagnie de transport,
mais à l'emploi d'une compagnie de pétrole.
Comme il n'y a quand même pas de différence fondamentale
entre les deux camionneurs autre que la façon dont la loi les
classifiait, classifiait les entreprises auxquelles ils appartiennent, on a
donc prolongé la clause en leur faveur.
M. Raynauld: M. le Président, lorsque j'avais
répondu à la déclaration ministérielle du ministre
sur ce sujet, j'avais eu des doutes quant aux restrictions, aux
définitions que l'on donne pour que ce particulier puisse
bénéficier de la déduction pour dépenses.
Là, il est indiqué qu'il doit être absent au moins douze
heures consécutives ou se rendre à un endroit qui est
éloigné d'au moins 80 kilomètres. Est-ce que ce sont les
mêmes règles qui s'appliquent pour l'article 60, lorsqu'il s'agit
justement de ces employés d'entreprises de transport? Il me semblait que
ce n'était pas la même chose.
M. Parizeau: Non, ce n'est pas la même chose.
M. Raynauld: Alors...
M. Parizeau: Pour la raison enfin, c'est inévitable
que ce ne soit pas la même chose qu'un employé d'une
entreprise de transport est en somme constamment sur la route, pratique les
voyages sur parcours continuellement, à longueur d'année. Comme
beaucoup de camionneurs dont nous parlons, qui sont à l'emploi, par
exemple, de compagnies de pétrole, ils ont des horaires et des
calendriers de livraison extrêmement variables d'un jour à l'autre
et d'une semaine à l'autre. Un camionneur peut circuler à
l'intérieur de Montréal pendant trois jours et être
envoyé le quatrième jour en Abitibi. Dans ces conditions, il faut
faire un mutatis mutandis ajusté. On ne peut pas faire comme si ces gens
qui passent trois jours à Montréal étaient sur la
grand-route. Ce n'est pas vrai.
Mais il faut faire en sorte que, quand ils sortent de Montréal
pour aller en Abitibi une fois par semaine, cela leur soit disponible. C'est
pour cela qu'il fallait une définition...
M. Raynauld: Oui, mais si...
M. Parizeau: ... par les registres de l'employeur. Au moment
où cette question a été soulevée, nous avons fait
justement un certain nombre de vérifications pour voir ce que cela
donnerait sur le plan du contrôle. Effectivement, l'employeur sait s'il a
envoyé un camionneur pour trois jours à Montréal et le
quatrième jour en Abitibi.
M. Scowen: C'est la même chose que vous êtes
obligé de faire depuis que vous êtes ici.
Une Voix: On a des votes enregistrés qui...
M. Raynauld: J'avoue que cela ne me convainc pas
complètement, cette réponse, parce que dans l'article 60 il est
dit: Pour que ce particulier, d'une entreprise de transport, puisse
déduire ses dépenses, il suffit qu'il ait été
à l'extérieur de cette municipalité ou région
métropolitaine. C'est la seule restriction qui existe. Maintenant, dans
ce cas-ci, on dit: Parce qu'il travaille pour une autre compagnie qui n'est pas
dans la même catégorie, il faut qu'il soit absent pendant douze
heures consécutives ou se rendre à 80 kilomètres au
moins.
Si on essayait de trouver une formulation qui s'applique aux deux, on
dirait: S'ils sont à l'extérieur de la municipalité ou de
la région métropolitaine. Ou bien, qu'on applique aux
employés de transport la même règle. Ou bien ses fonctions
l'obligent à être absent pendant douze heures ou à se
rendre à 80 kilomètres. Cela ne me paraît pas
évident du tout que parce que cet employé, dans
un cas, travaille pour une entreprise de transport et, dans l'autre cas,
travaille pour une compagnie d'huile, que la même règle ne
s'applique pas. S'ils sont à l'extérieur, leurs dépenses
sont remboursées, s'ils ne sont pas à l'extérieur, leurs
dépenses ne sont pas remboursées comme c'est le cas à
l'heure actuelle pour les employés de transport.
M. Parizeau: Non, parce qu'on ne va quand même pas partir
du principe que l'employé d'une boulangerie ou d'une laiterie qui
circule dans un rayon très étroit va se voir
nécessairement rembourser ou déduire de son revenu imposable ses
frais de repas. Il n'y a pas de raison de lui rembourser ses frais de repas
plus que l'ouvrier d'une usine ou un employé de bureau. Il faut donc
tracer la ligne quelque part. C'est ce qu'on fait avec les douze heures
consécutives et les 80 kilomètres. Autrement, on va se trouver
à rendre déductible du revenu imposable la multitude
extraordinaire de chauffeurs de camionnettes de livraison. Pour
l'employé d'une entreprise de transport, c'est tout à fait autre
chose. On n'a jamais vu une entreprise de transport qui fonctionne entre la
ville d'Anjou et la ville de Saint-Pierre.
M. Raynauld: II y en a, des entreprises de transports, qui font
de la livraison à l'intérieur de la ville de Montréal.
Ceux-là, est-ce qu'ils déduisent leurs dépenses?
M. Parizeau: Ils ne font pas de frais.
M. Raynauld: II est inscrit ceci qu'il faut qu'ils soient
à l'extérieur de la région métropolitaine.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Bon, mais est-ce qu'il ne suffirait pas de dire que
c'est à l'extérieur de la région métropolitaine
ici?
M. Parizeau: Bien non, parce que...
M. Raynauld: On couvrirait le cas que vous mentionnez.
M. Parizeau: ... on a des gens qui peuvent sortir simplement pour
une heure de la région métropolitaine. Celui qui sort...
L'employé d'une entreprise de transport ne va pas sortir une heure de la
région métropolitaine. S'il sort de la région
métropolitaine, il est sur la route. Là, simplement parce que
quelqu'un est sorti une heure, pour aller faire sa ronde de lait ou sa ronde de
pain, de la zone métropolitaine, tous ses repas seraient
déductibles. Il y aurait des rondes de lait qui sortiraient assez
systématiquement.
M. Raynauld: Franchement, je trouve que c'est encore introduire
une autre distinction, d'autres différences dans le traitement de
particuliers, et je n'aime pas cela. On va revenir l'année prochaine en
disant que ce n'était pas juste parce qu'il y en a un qui pouvait aller
à Valleyfield tous les jours et on considérait que c'est en
dehors de la région métropolitaine je ne pense pas que ce
soit le cas, mais en tout cas et l'autre allait juste au village, avant
Valleyfield, et à lui on ne pouvait lui déduire ses
dépenses parce que ce n'était pas à 80 kilomètres.
Il me semble qu'on aurait dû faire un effort pour que ce soit aussi
identique que possible justement parce que l'objet de cet article est de mettre
sur le même pied des employés qui font la même chose, dans
le fond.
M. Scowen: Dans la loi qui régit le transport routier au
Québec, n'y a-t-il pas une distinction légale qui est faite entre
les compagnies qui font du camionnage et celles qui font du transport?
Normalement, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui font du transport de longue
distance, sur les routes, et les camionneurs qui ont des licences de transport
à l'intérieur.
M. Parizeau: II y a une très nette distinction
établie entre une compagnie de transport et une entreprise qui a ses
camions à ses fins propres.
M. Scowen: Même les compagnies de camionnage à
l'intérieur d'une ville, les messageries, etc.
M. Parizeau: La distinction est très nette. Dans ce sens
justement parce que sur le plan des licences, sur le plan des droits à
payer d'ailleurs, sur le plan des autorisations, sur le plan des routes, la
Commission des transports établit une distinction très nette
entre tout ce qui est entreprise de transport et tout ce qui est camionnage
pour le compte exclusif d'une entreprise. Il ne faut pas s'étonner que
dans la Loi de l'impôt aussi on retrouve ce même type de
distinction. C'est vraiment deux types complètement distincts: les
camions de Steinberg, par exemple, ne sont pas traités par la
Régie des transports de la même façon que, je ne sais pas,
les camions de Smith Transport. Les camions de Smith Transport sont assujettis
à des routes, à des contrôles de la Régie des
transports alors que les camions de Steinberg qui sont à l'usage
exclusif de la compagnie, ne sont pas des "common carriers" selon l'expression
convenue, et le problème jusqu'à maintenant c'est qu'on avait
donc, sur le plan de la traduction fiscale de cela, une injustice très
nette en ce sens que le camionneur de Steinberg peut fort bien pendant une
semaine rester dans Montréal et donc il est parfaitement normal qu'il
paie ses repas mais il peut être envoyé sur la Côte-Nord
pour trois jours; lui, si son patron ne réglait pas ses repas, il ne
pouvait pas les déduire de son revenu imposable. Dans ce sens, c'est une
grosse amélioration seulement sur le plan de l'équité
sociale par rapport à la situation antérieure.
M. Scowen: Mais cet article s'applique aux personnes qui
travaillent pour les compagnies qui sont dans le camionnage seulement, pas pour
ceux qui sont dans le transport.
M. Parizeau: Cela ne s'applique pas aux employés de
compagnies de transport, c'est cela.
Les employés des compagnies de transport, cela fait longtemps que
leur cas est réglé.
M. Scowen: Voilà!
M. Parizeau: Ce sont essentiellement pour des camionneurs...
M. Scowen: Des compagnies qui, de temps en temps...
M. Parizeau: ... qui, de temps à autre...
M. Scowen:... deviennent des compagnies de transport.
M. Parizeau: Non, non.
M. Scowen: Qui font...
M. Parizeau: Qui, de temps à autre...
M. Scowen: ... comme dans le sens...
M. Parizeau:... pour leur compagnie qui n'est pas une compagnie
de transport, doivent faire de l'interurbain.
M. Scowen: Oui, qui pour une journée ou deux deviennent,
si vous voulez, une compagnie de transport.
M. Parizeau: Ces dispositions, pour reprendre un exemple,
s'appliquent au camionneur de Gulf, au camionneur de Steinberg, au camionneur
des biscuits Vachon, etc.
M. Dubois: Si mon employé va livrer une pièce
d'équipement à 100 kilomètres de chez moi, il peut...
M. Parizeau: C'est cela.
M. Dubois: ... enlever le repas de son compte de
dépenses.
M. Parizeau: C'est cela, s'il encourt des frais.
M. Dubois: Oui, oui, inévitablement. Il va s'en faire.
M. Parizeau: C'est la précaution habituelle du
ministère du Revenu.
Le Président (M. Laberge): L'article 6 est-il
adopté?
M. Scowen: Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, si on veut, on
va le faire.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 6 est
adopté? Avez-vous des questions?
M. Raynauld: Je le trouve plus restrictif que l'autre et je
trouvais que... Alors, cela va. On va y revenir dans deux ans ou moins. Je
pourrai y revenir.
Le Président (M. Laberge): L'article 6 est adopté.
J'appelle l'article 7.
M. Parizeau: C'est une modification purement technique, M. le
Président. Cela vient corriger la référence à la
loi qu'il y avait dans l'ancienne loi, la Loi de l'assurance-maladie pour
indiquer la Loi de la Régie de l'assurance-maladie. C'est un changement
de libellé pour le rendre conforme.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 7 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Raynauld: J'ai été surpris de voir ici, mais je
suppose que cela va s'appliquer souvent, le particulier, il s'agit d'un
employeur.
M. Parizeau: Oui, j'imagine. "Payé à une autre
personne."
M. Raynauld: "Peut déduire le salaire payé à
une autre personne."
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Est-ce courant qu'on parle toujours d'un particulier
même s'il s'agit d'un employeur? Comme dans le langage des
impôts...
M. Parizeau: C'est normal de parler d'un particulier quand il
s'agit, par exemple, d'un artisan au sens de la loi qui va se chercher de
l'aide ou un assistant. Un artisan camionneur qui est propriétaire de
son camion, qui a un contrat qui exige que le camion travaille seize heures par
jour et qui va se chercher un aide, alors, il n'est pas employeur vraiment au
sens, par exemple, du Code du travail mais, néanmoins, il a
été se chercher un employé pour lui donner un coup de main
qui peut être d'ailleurs occasionnel, qui peut ne pas être...
M. Raynauld: L'expression correspondante lorsqu'il s'agit d'un
employeur au sens propre du terme, c'est une corporation; c'est quoi, une
société, un employeur?
M. Parizeau: Non, on dira un employeur si cela devait couvrir
aussi bien des entreprises incorporées que non incorporées, des
sociétés. Si on veut désigner plusieurs statuts juridiques
en même temps, on dira employeur.
Le Président (M. Laberge): Cela va. L'article 7 est
adopté. J'appelle l'article 8.
Nouvelle cotisation
M. Parizeau: C'est essentiellement un article de concordance avec
la loi fédérale.
M. Scowen: A titre d'information, si, suite à la
destruction, perte ou expropriation, on reçoit une somme qui peut
inclure la récupération d'amortissement mais si, de plus, soit la
compagnie d'assurance, soit l'Etat qui fait l'expropriation paie une somme pour
la perte, comment est traitée cette somme pour les fins
d'impôt?
M. Parizeau: Je m'excuse mais je n'ai pas très bien saisi.
Pourriez-vous répéter?
M. Scowen: Un bien amortissable est détruit par incendie,
par exemple. On reçoit de la compagnie d'assurance un montant de $10
000. Il restait une somme de $5000 pour les fins d'amortissement. Comment les
$10 000 qu'on reçoit de la compagnie d'assurance sont-ils
traités? Comme un revenu? Qu'est-ce qu'on en fait parce qu'il y a deux
éléments. Il y en a un que vous mentionnez ici dans la pratique
mais il y a l'autre. Je veux simplement savoir ce qui en est.
M. Parizeau: Cela dépend de ce qui va se produire. Cela
peut être taxé comme gain de capital ou cela peut être
taxé si c'est supérieur à la valeur non amortie ou bien
cela peut être taxé comme récupération dans le cas
opposé.
M. Scowen: Je prends à titre d'exemple une machine qui
avait une valeur assurée de $10 000, qui était de $5000 dans les
livres; il restait $5000 d'amortissement à prendre. Elle est
détruite par un incendie. On reçoit $10 000 parce qu'elle
était assurée pour un montant de $10 000. On a le droit dans
cette loi-ci d'inclure comme dépenses les $5000 comme déduction
d'impôt, mais qu'est-ce qu'on fait avec les $10 000?
M. Parizeau: C'est bien ce que je disais tout à l'heure.
Les $5000 non amortis seront taxables dans cette hypothèse comme
récupération d'amortissement.
M. Scowen: Ce n'est pas taxable, c'est déductible.
M. Parizeau: II a reçu $10 000. M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: On reprend. La machine coûtait $12 000. Il
avait $7000 d'amortissement, les $5000 à amortir. Le feu éclate,
il reçoit $10 000 de la compagnie d'assurance. Il s'achète une
nouvelle machine avec les $10 000 dans les deux ans. Il a deux ans pour faire
cela, n'est-ce pas? (16 heures)
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: S'il achète une nouvelle machine dans les
deux ans, les $5000 non amortis...
M. Scowen: Les $5000 n'ont rien à faire avec... Il peut,
la première année, après l'achat d'une nouvelle machine,
prendre l'amortissement sur la nouvelle machine, plus $5000. Mais la
question...
M. Parizeau: Cela ne va pas changer les normes. On change encore
un peu les chiffres. La machine coûtait donc $12 000, il y avait $7000
amortis, $5000 à amortir, il reçoit $10 000 de sa compagnie. Dans
les deux ans, il achète une nouvelle machine qui lui coûte, par
exemple, $15 000, il ne pourra pas déduire un amortissement sur $15 000
mais sur $10 000.
M. Scowen: II peut amortir sur $10 000 seulement?
M. Parizeau: $10 000 seulement.
M. Scowen: Je ne sais pas si c'est important, mais, une fois
embarqué, je pense que je vais aller jusqu'au bout. La première
année, si on n'achète pas la machine, il reçoit tout de
suite les $10 000.
M. Raynauld: Supposons qu'il n'achète pas de machine, il
reçoit $10 000, il n'achète pas de machine, il reçoit $10
000, il y avait $5000 qui restaient à amortir, il doit avoir le droit de
déduire de son revenu imposable les $5000 qui restaient à
amortir. Pour les $5000 supplémentaires, qu'est-ce qu'il fait?
M. Parizeau: II va être taxé sur les $5000.
M. Raynauld: II va être taxé au taux ordinaire. Cela
entre dans son revenu.
M. Parizeau: C'est cela.
Une Voix: On revient à la cotisation de la première
année.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: On le répète.
M. Scowen: Maintenant, le nouvel article dit que...
M. Raynauld: II oblige le ministre à faire une nouvelle
cotisation.
Le Président (M. Laberge): ... une nouvelle
cotisation.
M. Parizeau: ... une nouvelle cotisation. Cela ne porte
absolument pas sur le fond de la question, mais seulement sur le fait que le
ministre est obligé d'établir une nouvelle cotisation.
Le Président (M. Laberge): Cela va.
M. Scowen: Non, non, mais ce serait trop long.
Le Président (M. Laberge): L'article 8 est-il
adopté?
M. Scowen: Je pense que les...
M. Parizeau: Un instant! Quelle est la nature du problème?
Tout ce que l'article dit, c'est que le ministre, au bout de deux ans, doit
émettre une cotisation.
M. Scowen: Je pense que la question que je pose au ministre est
plutôt liée avec la loi actuelle qu'avec le changement et, pour
ces raisons, je pense que je vais parler plus loin, parce que je suis certain
qu'il y a une réponse qui est claire et nette. Je peux m'informer sur la
loi actuelle, après les heures de travail. D'accord.
Le Président (M. Laberge): Merci, M. le
député de Notre-Dame-de-Grâce. L'article 8 est-il
adopté?
M. Scowen: Oui, oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 9.
M. Parizeau: On commence avec le fédéral, les
modifications techniques aussi.
M. Raynauld: On ajoute simplement les dividendes par actions,
mais je pense... Est-ce que c'est plus loin qu'on va voir comment va être
traité sur le plan fiscal le dividende en actions.
M. Parizeau: C'est plus tard. Tout ce que cela fait ici, c'est de
se référer à quelque chose qui s'appelle un dividende en
actions et pour lequel il n'y avait pas de référence
jusqu'à maintenant.
M. Raynauld: D'accord, c'est l'article 10.
Le Président (M. Laberge): L'article 9 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 10.
M. Parizeau: Concordance avec le fédéral et article
technique aussi.
M. Scowen: J'ai une petite question. Si je comprends bien, par
cette modification, l'employé de Canada Steamships, par exemple, peut se
servir d'un prêt libre d'impôt pour acheter des actions dans Power
Corporation, par exemple. Dans la situation actuelle, il n'est pas tenu
d'inclure le prêt dans le calcul de son revenu. Y a-t-il un
intérêt d'imputé dans cette affaire? Par exemple, si
quelqu'un reçoit un prêt de $10 000, est-ce qu'on lui impute un
intérêt, actuellement, pour les fins de revenu? C'est simplement
une question de faits, de situation actuelle.
M. Parizeau: Le député de Notre-Dame-de-Grâce
ne parle pas de l'amendement; il parle de la question de fond.
M. Scowen: Je viens à l'amendement.
M. Parizeau: Si le prêt est un prêt... Dans un cas
comme celui-là, d'un actionnaire qui est également employé
d'une corporation, s'il se fait offrir un prêt sans intérêt,
il est évident qu'on va lui imputer un intérêt puisque
c'est un avantage.
M. Scowen: C'est le cas actuel.
M. Parizeau: On ne parle pas de l'amendement, on s'entend bien
là-dessus.
M. Scowen: Oui, oui.
M. Parizeau: C'est la loi telle qu'elle existe.
M. Scowen: C'est le cas actuel. Cela ne changera pas, ici?
M. Parizeau: Non, non. C'est un amendement essentiellement
technique qui consiste à dire que ce qui s'appliquait à un
prêt pour acheter des actions dans une compagnie s'applique aussi pour
l'achat d'actions dans une filiale de la compagnie.
M. Scowen: Bon! Ou une filiale ou la compagnie-mère; dans
les deux directions.
M. Parizeau: Oui, c'est cela, dans les deux directions.
M. Scowen: Cela fonctionne dans les deux cas.
M. Parizeau: C'est tout ce que cela veut dire.
M. Scowen: Un employé d'une filiale peut acheter des
actions de la compagnie-mère et un employé de la
compagnie-mère peut acheter des actions d'une filiale. L'employé
d'une filiale peut acheter des actions d'une autre filiale.
M. Parizeau: Si ce sont des corporations? Non...
M. Scowen: Si vous avez un employé de Dominion Brass qui
achète des actions de Canadian Steamship Lines, il peut le faire, s'il
en existe. Cela va dans les trois sens, n'est-ce pas?
M. Parizeau: La modification proposée vient
d'étendre l'exception. Un prêt consenti par une corporation pour
l'achat d'actions entièrement libérées du capital-actions
d'une corporation est liée à la corporation.
M. Scowen: Elle est liée.
M. Parizeau: Ou un prêt qui est consenti par une
corporation liée pour acheter des actions d'une corporation. Par
exemple, un prêt consenti à un employé par une filiale pour
l'acquisition d'actions de la corporation-mère pourrait être
exonéré.
Une Voix: Et inversement.
M. Parizeau: Oui, dans l'autre sens aussi.
M. Raynauld: On exonère ces frais parce qu'au fond vous
imputez un intérêt. Donc, ce serait compter deux fois l'avantage
que l'employé recevrait si on disait: On t'a prêté $1000,
mais on va t'imputer un revenu de $100. Si on disait: C'est $1000, le revenu,
à ce moment-là, ce serait incompatible. Ce serait vraiment
exagéré de dire que c'est $1000, le revenu. Ce ne sont pas les
$1000 qui sont le revenu, c'est l'intérêt sur le prêt.
M. Scowen: Ce que j'essayais de comprendre, c'était la
question de l'impôt sur les dividendes qu'il reçoit,
l'intérêt imputé pour l'achat et le fait que souvent les
dividendes payés par une filiale deviennent des actifs, si vous voulez,
de la compagnie-mère. Je ne savais pas s'il existait une contradiction
pour la personne.
M. Parizeau: Non, ce serait contrôlé par d'autres
moyens. Là, il s'agit d'achat d'actions.
Le Président (M. Laberge): L'article 10 est-il
adopté?
M. Raynauld: Ça va.
Le Président (M. Laberge): L'article 10 est adopté.
J'appelle l'article 11.
M. Raynauld: L'article 11, ça va.
M. Parizeau: A partir de maintenant, on aura plusieurs articles
là-dessus. C'est l'ajustement automatique qu'on fait aux dispositions de
la loi fédérale pour faciliter, pour aider la recherche
scientifique dans les entreprises.
M. Raynauld: Cela va.
M. Parizeau: On s'est enligné.
Déduction d'impôts
étrangers
Le Président (M. Laberge): L'article 11 est adopté.
J'appelle l'article 12.
M. Raynauld: A l'article 12...
M. Scowen: Moi, j'aurais une question seulement sur la
dernière phrase: L'impôt sera mis en déduction à
titre de dépense dans le calcul. Si l'impôt payé à
l'étranger est de $100, vous ne recevez pas le bénéfice de
$100 de déduction, c'est une dépense, ce n'est pas une
déduction de l'impôt. Vous en bénéficiez seulement
en partie.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Comment est-ce justifié?
M. Parizeau: Ce n'est pas un crédit d'impôt.
M. Scowen: L'impôt que vous payez à
l'étranger n'est pas un crédit d'impôt?
M. Parizeau: Non, non, non, déductible du revenu
imposable.
M. Scowen: Et le raisonnement de cela, c'est...
M. Parizeau: II y a seulement dans le cas qui est visé par
l'article, ce n'est pas une règle d'application
générale.
M. Scowen: Si quelqu'un paie $100 en Allemagne, il n'a pas un
crédit de $100, il a simplement une déduction de $100.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Quelle est la logique, le raisonnement? Est-ce qu'il y
en a un?
M. Parizeau: C'est qu'elle a déjà un crédit
d'impôt, en vertu des traités fiscaux, qu'elle a obtenu pour ses
profits à l'étranger.
M. Scowen: Les profits, mais on parle ici...
M. Parizeau: Non, non, je veux dire de l'impôt payé
sur ses profits à l'étranger; si elle a payé de
l'impôt sur ses profits, elle a déjà eu un
crédit.
M. Scowen: Cet article touche les compagnies ou les
personnes?
M. Parizeau: Les deux, c'est un contribuable. M. Scowen:
Les deux?
M. Parizeau: Un contribuable, n'importe lequel.
M. Scowen: Un contribuable ou une société.
M. Parizeau: II faut bien s'entendre là, un particulier ou
une société; un contribuable pourra déduire dans le calcul
de son revenu l'impôt étranger qu'il paie à l'égard
du revenu provenant d'une entreprise pour des travaux effectués au
Canada. C'est très très limitatif, cela n'a pas de rapport avec
les crédits que l'on obtient pour des impôts payés à
l'étranger.
M. Raynauld: M. le Président, c'est cela qui...
M. Scowen: Si le SNC fait quelque chose à Montréal
pour le gouvernement du Koweït, par exemple, les travaux sont
effectués ici, mais sont imposables au Koweït, s'il y a
l'impôt au Koweït, je ne sais pas. Je demande pourquoi c'est
simplement une déduction et non pas un crédit d'impôt. A
première vue, ce doit être un crédit d'impôt.
M. Parizeau: Non, non, mais attention là, le revenu a
été fait au Canada, pour des travaux au Canada, mais il comporte,
pour une raison ou pour
une autre, des impôts qui ont été payés
à l'étranger. Dans ces conditions, c'est une dépense. Il y
a eu des salaires pour des travaux faits ici, il y a eu des dépenses de
matériaux divers et, d'autre part, il est possible qu'il y ait eu des
taxes payées à l'étranger. On dit: En somme, les taxes que
vous aurez payées à l'étranger pour ces travaux seront une
dépense au même titre que les salaires ou que les coûts, les
autres coûts que vous encourez. Donc, c'est déductible du revenu
imposable exactement comme les salaires le sont. Cela rentre dans les
coûts de production.
M. Raynauld: Est-ce que je pourrais demander pourquoi on a
enlevé l'avantage qu'il y avait dans la loi actuelle, l'article 134?
L'article 134 reste là.
M. Parizeau: II reste là.
M. Raynauld: Dans l'article 134, on dit que c'est seulement
l'excédent de 15%.
M. Parizeau: L'article 134 n'est pas touché, c'est un
nouvel article.
M. Raynauld: Non, mais...
M. Parizeau: C'est l'article 134a.
M. Raynauld: L'article 134 s'applique...
M. Scowen: Ah! oui, d'accord. (16 h 15)
M. Raynauld: ... à un bien autre qu'un bien immeuble pour
une année d'imposition postérieure à 1975 et provenant
d'une source située à l'extérieur du Canada. Dans ces
cas-là, il peut déduire la partie de tous les impôts sur le
revenu ou sur le bénéfice qu'il a payés pour
l'année au gouvernement de l'autre pays.
M. Parizeau: C'est un crédit.
M. Raynauld: C'est cela et l'inclure dans le calcul de son
revenu, dans la mesure où cette partie excède 15% de ce montant.
Alors, les 15%, si je comprends bien, c'est justement le crédit
d'impôt et, au-delà des 15%, c'est une déduction de
dépenses. Ensuite, on arrive à l'article 134a et là,
qu'est-ce qu'on ajoute au juste à cela?
M. Parizeau: On dit que dans le calcul de son revenu ici,
l'impôt étranger qu'il paie à l'égard du revenu
provenant d'une entreprise pour des travaux qui ont été
effectués ici est déductible.
M. Raynauld: Je comprends. C'est pour d'autres impôts qui
n'étaient pas admissibles en déduction en vertu de l'article 134.
On ajoute...
M. Parizeau: C'est cela. Mais que néanmoins il
porte...
M. Raynauld:... et on déduit.
M. Parizeau: ... parce que ce sont des coûts
additionnels.
M. Raynauld: Les 15%, c'est seulement dans les cas où il y
a des traités fiscaux qui existent entre le Canada et les autres pays.
Lorsqu'il n'y a pas d'entente internationale, il n'y a pas de crédit
d'impôt, c'est cela?
M. Parizeau: II faut qu'il y ait un traité qui confirme
cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 12 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 13.
M. Parizeau: C'est un des autres articles liés à la
question de la recherche scientifique dont je parlais tout à
l'heure.
M. Raynauld: Le fonds va arriver tout de suite après, je
pense.
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 13 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Déduction à l'égard de la
recherche scientifique
Le Président (M. Laberge): L'article 13 est adopté.
J'appelle l'article 14.
M. Parizeau: C'est l'article central de la loi
fédérale, du dernier budget fédéral, quant à
la déduction à l'égard de la recherche scientifique. Nous
avons calqué là-dessus très précisément.
Le Président (M. Laberge): Cet article va jusqu'à
la fin de la page 23.
M. Raynauld: L'essentiel de cette modification consiste en quoi?
Dans le calcul du revenu d'une corporation, on peut déduire 50% des
montants qui sont dépensés au-delà des montants qui
avaient été dépensés dans une période de
référence. Cela existait déjà dans la loi
existante. On payait déjà 50% des dépenses pour la
recherche et le développement. Cela fait longtemps que cela a
été introduit. Qu'est-ce qu'on ajoute de plus?
M. Parizeau: Le député d'Outremont se souviendra
peut-être qu'à un moment donné, il y a plusieurs
annés, le gouvernement fédéral avait, pour encourager
l'exportation et la recherche scientifique, permis de soustraire du revenu
imposable plus que le montant de la dépense. C'était dans les
années soixante.
M. Raynauld: Exploration.
M. Parizeau: Exploration, recherche scientifique et exportation
au-delà d'un certain seuil, il y avait toute une série
d'édits de cette ordre.
M. Raynauld: 1968. Les amortissements gagnés.
M. Parizeau: Cela avait été supprimé sous
prétexte que cela ne fonctionnait pas. C'est réintroduit avec
l'espoir que cela va marcher. L'idée est la suivante: 100%
jusqu'à une sorte de niveau de base des dépenses sont
déductibles comme d'habitude pour les salaires, pour n'importe quoi.
Au-delà de ce niveau, c'est 150%.
M. Raynauld: C'est pour cela qu'on a...
M. Parizeau: C'est un souvenir nostalgique de notre jeunesse.
Qu'il soit dit en passant, on sait bien que cela n'a jamais marché. Que
voulez-vous, on ne peut pas empêcher les gens de vivre d'espoir, puisque
la loi fédérale fait cela, on ne peut tout de même pas dire
qu'on est contre la recherche scientifique.
M. Scowen: La définition d'un bien servant à la
recherche, cela existe? La question de recherche, pour moi c'est toujours un
problème, le bien servant à la recherche. Le bien c'est facile
à comprendre.
M. Raynauld: C'est pour cela qu'il y a des définitions
dans toute une page.
M. Scowen: Non, mais recherche.
M. Parizeau: Cela ne veut pas dire trouver, cela veut juste dire
chercher.
M. Scowen: Ce n'est pas fait. Ce n'était pas fait
avant...
M. Parizeau: Non, non.
M. Raynauld: Mais là-ici, M. le Président, c'est
que les recherches scientifiques ont le sens que lui donnent les
règlements.
M. Parizeau: Alors on va attendre le règlement
fédéral, et on va se calquer dessus parce qu'on est bien
gentil.
M. Scowen: On attend les règlements.
M. Raynauld: Non, mais il y a un autre problème, c'est
l'article 217b. D'après nos informations, c'est dans la loi au
fédéral et ici c'est un règlement, 217b. Est-ce que c'est
exact?
M. Scowen: Parce que le règlement n'était pas
très clair.
M. Parizeau: Non, il n'y a pas de sombres desseins. L'histoire
est la suivante: l'article 256 de la Loi fédérale de
l'impôt décrit déjà ce qu'on entend par des
corporations associées. Nous n'avions pas cette définition, alors
par règlement, on va dire que l'on adopte la définition de la Loi
fédérale de l'impôt.
M. Scowen: Deuxième question, l'année de base,
période de référence en 1978 c'était 1977, pour
1979, c'était, j'imagine, les années 1977 et 1978, divisé
par deux. C'est quoi le programme pour l'avenir. Est-ce que ce seront toujours
les deux années antérieures?
M. Parizeau: Cela va dépendre du gouvernement
fédéral lui-même; lui, il le sait. La période de
base pour l'application de ce règlement ce sont les années en
cours ou écoulées.
M. Scowen: Et ce sera établi après pour 1980.
M. Parizeau: On verra. Pour le passé on présume,
pour l'avenir on ne le sait pas.
M. Scowen: Je pose la question.
M. Parizeau: Non, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas
comment ils ajusteront leur base. A l'heure actuelle, ils ont une base pour
fonctionner pendant un an ou deux.
Ah! non, excusez-moi, je faisais erreur, c'était une moyenne
mobile. On prendra toujours les trois dernières années. On
commence avec deux, on prendra toujours la moyenne des trois dernières.
Alors, au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, ce sera toujours
les trois années qui précèdent l'année.
M. Scowen: La moyenne des trois dernières
années.
M. Parizeau: Les trois années qui précèdent
l'année dont on parle. Alors, en 1982 ce sera 1979, 1980 et 1981. En
1983 ce sera 1980, 1981 et 1982.
M. Scowen: En effet, on sera obligé de continuer à
augmenter par rapport à l'année antérieure.
M. Parizeau: ... on le sait jusqu'à ce qu'on le
trouve.
M. Scowen: Je pose la question, parce qu'un an et demi, avec la
commission de la lutte contre l'inflation, on essayait toujours de trouver les
périodes de base qui étaient justifiables et cela a
été un des problèmes majeurs de ce programme. Je
prévois autant de problèmes avec celui-ci. L'année de
base, on n'a jamais de justice là-dedans, il y a tant d'exceptions, mais
pour le moment c'est un an, après ce sera deux et ensuite ce sera trois,
la moyenne de trois ans.
M. Parizeau: M. le Président, il faudrait dire une chose
ici, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositions là-dedans que je
ne justifierais jamais
si ce n'était pas une question de ne pas créer une jungle.
Il y a certaines de ces histoires qu'on ne croit pas le moins du monde. Il y a
certaines techniques qui me paraissent complètement aberrantes sur le
plan de la complexité des choses, mais ou on s'aligne ou on crée
une jungle de tous les diables. Cela m'est d'ailleurs arrivé dans le
passé à moins qu'on ait vraiment des objections majeures
à l'égard d'une disposition prise par ces changements
fédéraux de dire: On n'est pas d'accord avec cela. A moins
d'avoir des objections majeures, on laisse rouler.
Le Président (M. Laberge): L'article 14, d'ailleurs, est
divisé en trois paragraphes et le deuxième paragraphe fait
peut-être une référence à la question qui a
été posée à la page 23 alors qu'on dit que cela
s'applique à une année d'imposition se terminant après
1976. Ce serait pour prendre la moyenne des trois dernières
années. A la page 23 de la loi.
M. Parizeau: Page 23 de la loi?
Le Président (M. Laberge): Le paragraphe 2. Cela
répond peut-être à une question qui a été
posée sur la moyenne des trois dernières années.
M. Parizeau: Cela devrait s'appliquer chaque année
après 1976. Donc, c'est 1977-79 pour commencer et, ensuite, trois
ans.
M. Raynauld: Juste avant ce paragraphe 2, j'ai lu l'alinéa
b) de 217j et il me semble que j'ai vu cela ailleurs aussi. Lorsque le
coût en capital d'un bien, pour la corporation donnée,
excède le produit de l'aliénation qu'elle en obtient, le
coût en capital du bien pour l'autre corporation est réputé
être le coût en capital du bien pour la corporation donnée.
C'est curieux. Une corporation qui vend un bien $100 va pouvoir déduire
$200.
Une Voix: Non.
M. Raynauld: Le coût en capital de ce bien pour la
corporation a été de $200, mais elle le vend $100. C'est un bien
qui sert à la recherche scientifique, je suppose, et on vend cela
à une autre corporation pour $100. On dit: Le coût en capital du
bien pour l'autre corporation est réputé être le coût
en capital du bien pour la corporation qui l'a donné. Donc, la
corporation qui l'a donné l'a acheté $200, elle le vend $100 et
la corporation peut déduire $200. Je trouve cela curieux, une histoire
comme celle-là; si elle l'a vendu $100, c'est parce que cela valait $100
et qu'elle ne pouvait pas obtenir $200.
M. Parizeau: Attention, il s'agit de compagnies associées.
Cela ne s'applique qu'aux compagnies associées.
M. Raynauld: Oui, oui. C'est une belle occasion manquée de
leur faire appliquer des prix de transfert réalistes.
M. Parizeau: Entendons-nous; est-ce un produit qui coûtait
$200 et qui a été vendu $100 ou si c'est un produit qui
coûtait $100 et qui a été vendu $200?
M. Raynauld: Je soulevais le cas où cela avait
coûté $200 et la corporation l'avait vendu $100.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: La corporation qui le reçoit peut
déduire $200. C'est réputé être non pas le
coût qu'elle l'a payé mais le coût en capital original de la
corporation qui l'a donné. Je trouve cela curieux.
M. Parizeau: Pourquoi? Ce sont des compagnies associées.
On prend pour acquis que, si cela a coûté $200, cela reste
à $200.
M. Raynauld: La récupération va se faire ailleurs?
Je trouvais que c'était une belle occasion de faire faire des prix de
transfert un peu plus réalistes entre ces corporations liées qui
vendent à n'importe quel prix.
Le Président (M. Laberge): Y a-t-il d'autres questions sur
l'article 14? Est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 14 est adopté,
j'appelle l'article 15.
M. Parizeau: C'est un article de concordance avec le suivant.
Le Président (M. Laberge): L'article 15 est-il
adopté?
M. Raynauld: Ici, on ajoute simplement, encore une fois, le
placement dans une entreprise qui n'avait pas été prévu
auparavant. C'est cela?
M. Parizeau: C'est un nouveau concept.
M. Raynauld: Et on dira ailleurs comment ce gain ou cette perte
sera calculé.
M. Parizeau: Les articles 16, 17 et 18. M. Raynauld: Cela
va.
Le Président (M. Laberge): L'article 15 est adopté.
J'appelle l'article 16. L'article 16 est-il adopté?
M. Raynauld: Cela me va.
Le Président (M. Laberge): L'article 16 est adopté.
J'appelle l'article 17.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 17 est adopté.
J'appelle l'article 18.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 18, adopté.
J'appelle l'article 19.
Perte admissible
M. Parizeau: Là, on entre dans les premiers articles qui
concernent un fonds enregistré de retraite dont nous parlions tout
à l'heure. C'est le premier d'une bonne quinzaine.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il y a des
questions?
M. Raynauld: Là encore, je n'ai pas très bien
compris ce qu'on faisait avec cela. A l'article original, 226a, on dit: C'est
inadmissible pour fins de déduction, je suppose, sur le revenu. "Est
inadmissible une perte provenant de l'aliénation d'un bien...
M. Parizeau: Si cette aliénation est faite en faveur d'une
fiducie.
M. Raynauld: En faveur d'une fiducie.
M. Parizeau: Régie par certains régimes
d'intéressement. La modification qui est proposée vient ajouter
à la liste déjà existante des régimes "une
aliénation en faveur d'une fiducie régie par un fonds
enregistré de revenu de retraite". On se trouve à ajouter
à la liste les fiducies qui sont régies par un fonds
enregistré.
M. Raynauld: De revenu de retraite. C'aurait été
probablement également correct si j'avais lu la note explicative disant
que cela étendait les règles relatives à une perte
inadmissible plutôt qu'admissible.
M. Parizeau: Bien non.
M. Raynauld: Parce que ces pertes ne sont pas admissibles, c'est
cela?
M. Parizeau: Non, non, un instant. Elles sont admissibles.
L'article 226a, tel qu'il existe, prévoit qu'une perte provenant de
l'aliénation d'un bien est inadmissible si cette aliénation est
faite en faveur d'une fiducie. C'est une condition. L'on dit: Cela devient
admissible en faveur non pas de n'importe quelle fiducie mais d'une fiducie
régie par un fonds enregistré de revenu de retraite.
Un instant! Le député a peut-être raison. Le
député d'Outremont a raison.
M. Raynauld: C'est inadmissible?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: D'accord, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 19 est adopté.
J'appelle l'article 20.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 20, adopté.
Article 21.
M. Parizeau: Ce sont les concordances avec le système
métrique.
M. Raynauld: Dans le cas des taux de 25 milles? Je n'ai pas
d'objection.
Le Président (M. Laberge): Article 21, adopté.
Article 22.
M. Raynauld: A l'article 22, j'avais un petit problème. Je
ne me rappelle plus pourquoi j'ai mis cela mais j'ai mis "évident"
à côté; probablement que c'est un cas... Ah! oui. Bon!
M. Parizeau: C'est technique mais, effectivement, cela a une
certaine importance. On ne pouvait déduire des pertes provenant d'une
faillite jusqu'à maintenant que dans la mesure où la faillite
était réglée. Parfois, cela prenait des années.
Maintenant, dans le cas d'actions qui, à l'occasion d'une faillite, ne
valent plus rien, elles peuvent être déductibles sans que
l'opération technique ne soit terminée.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 22 est adopté.
J'appelle l'article 23.
M. Raynauld: C'est une concordance mais quand on a vu la
concordance, on se référait à cet article pour avoir le
fond de l'histoire. C'est cet article-ci, je pense, qui détermine quel
est le statut que l'on donne à un dividende en actions. Si je peux le
lire, M. le Président: "L'actionnaire d'une corporation qui
reçoit un dividende en actions est réputé acquérir
l'action qu'il reçoit à un coût égal au montant du
dividende en actions lorsque ce dernier est un dividende ou à un
coût nul dans le cas contraire". Dans les notes que vous avez
distribuées, je pense qu'on disait justement que le dividende en actions
ne serait pas considéré dorénavant comme un revenu. C'est
à cela que se réfère le fait qu'on dise que si c'est un
vrai dividende, à ce moment-là, c'est un revenu et si c'est un
dividende en actions, à ce moment-là, il est réputé
avoir été acquis à un coût nul, c'est cela?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Quelle est l'idée de cela? Est-ce que c'est
parce que comme c'est un dividende en actions, il n'y a pas de
réalisation du dividende et que c'est pour cela qu'on ne veut pas le
mettre comme revenu? Est-ce que c'est cela l'idée ou si c'est autre
chose?
M. Parizeau: Vous vous souviendrez que, quand le gouvernement
fédéral a annoncé cela il y a deux ans maintenant, on
avait clairement indi-
que qu'on n'était pas d'accord avec ce type de disposition mais,
finalement, en ne suivant pas le gouvernement fédéral, cela
amenait une telle différence, un tel excédant du fardeau fiscal
sur les actions au Québec par rapport à ailleurs au Canada et,
d'autre part, cela nous plaçait dans une situation où la
différence entre les deux régimes devenait inadministrable que
dans ces conditions, j'ai annoncé qu'on s'alignerait, qu'on se tasserait
dans le sens du fédéral même si on n'aime pas cela. Je me
tasse. Quant à jutifier cela, c'est une autre paire de manches.
M. Raynauld: Dans le cas d'un dividende en actions qui est
reçu on dit qu'il est considéré avoir été
perçu à un coût nul. A ce moment-là, est-ce que la
raison pour cela c'est que ce n'est pas de l'argent liquide qu'il
reçoit, il reçoit une action comme actionnaire et si on le taxait
pour cette action qu'il a reçue, pour le plein revenu, est-ce qu'on ne
forcerait pas l'actionnaire à emprunter de l'argent pour payer ses
impôts?
M. Parizeau: Pas dans la mesure où l'action est
transférable, qu'il vend son action. C'est au moment de la
réalisation que ce sera taxé comme un gain de capital. Mais cela
reste un "loophole" majeur, une façon de différer l'impôt
à toutes fins utiles au moment de la réalisation.
Le Président (M. Laberge): Alors, article 23,
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 24.
M. Parizeau: Fonds de retraite à nouveau. M. Raynauld:
II n'y a pas de problème.
M. Parizeau: Ce sont les règles d'application qui
découlent...
M. Raynauld: Avant cela, c'était la même chose qui
s'appliquait à d'autres types, c'était le fonds enregistré
d'épargne-retraite et on ajoute le fonds enregistré de revenu de
retraite, c'est cela. Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 24 adopté,
j'appelle l'article 25.
M. Parizeau: C'est cela, cela découle des
définitions qu'on a données plus haut, ou plus tôt.
Le Président (M. Laberge): Article 25, adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 26.
Régime d'épargne-retraite du
conjoint
M. Raynauld: A l'article 26, je voudrais savoir quelle est
l'implication du fait qu'on ajoute "en vertu duquel il est rentier"; cela se
trouve à exclure une contribution que quelqu'un a faite au nom de son
conjoint, c'est cela?
Le problème que j'ai avec cet article, c'est qu'il est
rétroactif au 30 juin 1978. Or, au début de 1979, est-ce qu'il
n'est pas exact qu'il y a des entreprises qui ont fait de la publicité,
comme par exemple un trust de Montréal, je ne me rappelle plus si c'est
Montreal Trust ou un autre, mais il me semble que j'ai vu cela au mois de
janvier ou février. On disait qu'on pouvait faire des contributions
à un fonds enregistré d'épargne-retraite au nom de son
conjoint. Si cela a été fait au début de 1979, comme cet
article prend effet le 30 juin 1978, cela voudrait dire que cela invalide une
opération comme celle-là. J'ai souvenir très net, ou bien
les entreprises n'ont pas compris, ou bien il y a des gens qui n'étaient
pas au courant.
M. Parizeau: Cela serait quand même à
vérifier si les entreprises ont fait de la publicité de cet
ordre, mais si c'est au début de 1979, je rappellerai deux choses:
d'abord, les lois fédérales dont nous parlons ont
été sanctionnées le 30 juin 1978 et ma déclaration
ministérielle indiquant qu'on s'enlignait sur le fédéral
là-dessus date du 7 novembre 1978. Donc si elles ont fait de la
publicité en janvier ou en février 1979, à toutes fins
utiles, elles étaient en rupture de ban et avec les lois
fédérales adoptées six mois avant et avec une
déclaration ministérielle, qui a le même effet ici au
Québec, du début de novembre. Alors là, il faudrait
vérifier si effectivement elles ont fait la publicité sur cette
base.
M. Raynauld: M. le Président...
M. Parizeau: Ce ne sont pas les gouvernements qui sont en cause
là.
M. Raynauld: J'ai la déclaration ministérielle du 7
novembre ici et la plupart des références qui sont faites
n'indiquent pas quelle est la nature du changement; on dit: Cela va porter
là-dessus. Il n'y a pas de...
M. Parizeau: Je vais prendre le texte...
M. Raynauld: Par exemple: "Troisièmement, la
révision c'est page 3515 du journal des Débats des
règles régissant les régimes enregistrés
d'épargne-retraite, notamment pour tenir compte des nouvelles
règles concernant un fonds enregistré de revenu de retraite.
C'est tout ce qui est dit. "Quatrièmement, l'inclusion de règles
concernant un fonds enregistré de revenu de retraite." Cela ne dit pas
qu'on va interdire de faire des contributions en faveur d'un conjoint.
M. Parizeau: Non, mais l'introduction de la même
déclaration ministérielle disait ceci: "De plus, le 7 juin 1978
je cite à partir des Débats de l'Assemblée
nationale du 7 novembre il déposait en première lecture
le gouvernement fédéral le projet de loi C-59, soit
la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe
d'accise relativement à la propriété et à
l'exploitation de
petites entreprises pour faire suite à la motion des voies et
moyens du 25 mai. Ces deux projets de loi ont été
sanctionnés le 30 juin 1978 et sont devenus les chapitres 32 et 42 des
Statuts du Canada. Il convient donc aujourd'hui d'annoncer que la Loi sur les
impôts au Québec sera modifiée afin de retenir certaines
des modifications apportées à la loi fédérale, qui
ont pour objet de préciser certaines règles ou d'élargir
des dispositions donnant ouverture à des déductions. (16
heures)
Une Voix: Certaines, M. le ministre?
M. Parizeau: Justement, toutes celles qui sont
énumérées. Comme je le disais précédemment,
il y a quelques minutes, nous ne retenons pas nécessairement toutes les
dispositions prises par le gouvernement fédéral chaque
année, c'est pour cela qu'il y a une longue énumération.
Je vous signale que dans la plus récente de mes déclarations
ministérielles, plutôt que de me livrer à cette longue
énumération, j'annonce maintenant simplement que je m'enligne sur
le fédéral pour les dispositions suivantes et je présente
en annexe rénumération.
Il ne faudrait pas oublier non plus que chaque fois qu'on n'a pas retenu
une mesure du fédéral, on l'a indiqué clairement dans la
déclaration ministérielle.
M. Raynauld: Serait-ce possible de vérifier s'il n'y a pas
eu des décisions qui ont été prises par des gens, en toute
bonne foi? Qu'est-ce qui arriverait, dans ces cas-là? Je dois vous dire
que j'ai reçu une représentation à cet égard, un
appel téléphonique pour attirer mon attention sur cet article.
C'étaient des gens qui étaient dans le domaine et ils ont
été très surpris de voir que cela s'appliquait à
partir du 30 juin 1978. Ils ont justement fait état de cette
publicité qui aurait été faite par un trust à
Montréal je ne me rappelle pas lequel des deux ou trois et
il y aurait eu beaucoup de transactions faites en faveur du conjoint. Est-ce
que ce serait un gros changement de dire que le présent article va
prendre effet au moment de l'adoption de la loi ou à un autre
moment?
M. Parizeau: Non, je suggérerais cependant au
député d'Outremont... Moi, je veux bien servir
d'intermédiaire ici et communiquer au ministère des
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières les cas
qu'il me soulignera et le ministère fera enquête. Il est clair
qu'il peut y avoir là une simple question de protection du consommateur,
soit en vertu de la protection du consommateur, soit à l'égard de
la surveillance des institutions financières. Si une publicité,
effectivement, ne correspond pas aux lois du pays, il est évident qu'une
enquête doit être faite.
D'autre part, je vous signale que sur le plan fiscal, la loi
fédérale, elle, est en vigueur depuis le 30 juin. Il paraît
donc extraordinaire qu'on ait fait de la publicité en mettant de l'avant
un avantage fiscal quelconque, alors que les lois du fédéral sont
sanctionnées depuis sept ou huit mois.
M. Raynauld: Personne d'entre vous n'a jamais vu de cas comme
ça?
M. Parizeau: Je n'ai pas d'objection du tout, à la suite
de la commission parlementaire, à soulever cela au ministère
compétent, mais il est clair qu'une publicité qui serait
contraire aux lois, ce n'est pas le ministère des Finances qui s'occupe
de cela ou le ministère du Revenu, c'est le ministère des
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières.
J'accepte volontiers de lui communiquer le renseignement.
Le Président (M. Laberge): L'article 26 est-il
adopté?
M. Raynauld: M. le Président, avant d'aller plus
loin...
Le Président (M. Laberge): Oui, M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... qu'est-ce qui arrive si des gens effectivement
l'ont fait en toute bonne foi? Moi, cela ne m'intéresse pas de
poursuivre des entreprises, cela m'intéresse de protéger les gens
qui ont pu faire cela en toute bonne foi. Qu'est-ce qui arrivera à ces
gens-là. Est-ce que cela veut dire que sur leur rapport d'impôt,
la contribution sera refusée? Je suppose.
M. Parizeau: La déduction va être
refusée.
M. Raynauld: La déduction va être refusée.
M. Parizeau: Bien sûr.
M. Raynauld: Alors que ce contribuable aurait pu faire la
même déduction en son nom.
M. Parizeau: Effectivement, il y a beaucoup de gens qui,
s'étant chargés jusqu'à la limite eux-mêmes, font
déborder le surplus sur leur femme. Ils ont pris tout ce qu'ils
pouvaient prendre et ils commencent à en prendre pour leur femme.
M. Raynauld: Oui, mais le cas qui m'a été
référé n'est pas celui-là; c'est celui où
une personne n'en avait pas pris pour elle-même; l'homme en a pris au nom
du conjoint parce que, jusqu'à ce moment-là, c'était
évident que c'était avantageux. S'il en avait pris les
années précédentes, par exemple, comme les personnes sont
taxées lorsqu'elles reçoivent le produit de ce régime,
lorsqu'elles sont rendues à 65 ans ou je ne sais quoi, à ce
moment-là, la déduction aurait pu lui être permise à
lui et ne serait pas permise s'il le fait en faveur de son épouse ou
inversement.
M. Parizeau: De sorte que s'il le fait en réponse à
de la publicité contraire à la loi, il faudra consulter le
ministère des Institutions financières, mais j'imagine qu'il y a
des recours contre la compagnie. Si la compagnie a fait clairement de la
publicité qui était contraire aux lois et, sur cette base,
quelqu'un a acheté, il doit y avoir un recours quelque part.
M. Raynauld: Ce sera le ministère des Finances qui va
être pris avec cela, si cela existe, ce cas-là, bien avant la
compagnie.
M. Parizeau: Non, non, le ministère du Revenu ne peut pas
faire autre chose que d'appliquer les lois, il ne peut pas faire autrement. Il
va refuser la déduction. Maintenant, le refus de la déduction
représente un coût pour la personne en question, c'est clair. Elle
a acheté sur la base d'une publicité qui n'était pas
conforme aux lois. Donc, elle a un recours contre l'institution
financière en question, sur cette base. Dépendant du montant,
cela peut être un cas patent de la Cour des petites créances.
M. Raynauld: Je voudrais qu'on retienne ce cas parce que, encore
une fois, je n'ai pas reçu l'appel d'une personne qui n'était pas
au courant, c'est une personne qui aurait dû être au courant de
cela, apparemment, c'est une des deux ou trois personnes au Québec qui
auraient dû savoir cela et c'est cette personne qui m'a appelé
pour me dire: Si cette affaire s'applique au 30 juin 1978, il y a un joli
paquet de personnes qui seront prises avec cela. Alors...
Le Président (M. Laberge): Article 26.
M. Raynauld: La compagnie ne m'intéresse pas, c'est le
contribuable qui m'intéresse.
M. Parizeau: M. le Président, il faut s'entendre sur une
chose. Quand on sort des modifications, quand on annonce des modifications de
lois fiscales, normalement, toutes ces modifications sont publiées dans
le bulletin mensuel du ministère du Revenu qui est distribué
à environ 200 000 exemplaires. On essaie de rejoindre à peu
près tous les comptables, tous les avocats, toutes les institutions
financières; il y a une diffusion énorme de ces choses. On ne
peut évidemment pas rejoindre chaque contribuable, je n'ai pas
envoyé le projet de loi no 14 à chacun des contribuables du
Québec, n'est-ce pas, d'abord, parce que cela ne les
intéresserait pas et je ne vois pas exactement quel but cela servirait.
Mais tous ceux qui doivent savoir, de par leur métier, le
reçoivent. Donc, si une institution financière, qui reçoit
ces bulletins, fait de ta publicité qui y contrevient, je ne peux pas,
comme ministre du Revenu, dire: Je vais faire, à l'égard de
certains contribuables qui se sont fait avoir par une telle publicité,
comme si la loi n'existait pas. La loi est ce qu'elle est. Comme ministre du
Revenu, je ne peux pas faire autrement.
M. Raynauld: La loi est là, on est en train de la
faire.
M. Parizeau: Sur le plan des lois fiscales, ce qui a force de
loi, c'est la déclaration ministérielle. C'est un système
qu'on peut critiquer ou pas, mais c'est une des vieilles
caractéristiques du système parlementaire britannique que le
ministre des Finances, lorsqu'il fait une déclaration qui modifie quoi
que ce soit dans le régime fiscal devant la
Chambre des Communes ou l'Assemblée nationale, détermine
que la loi s'applique à partir du moment où il dit que cela
s'applique. Ensuite, le processus législatif suit son cours, mais cela
s'applique à partir du moment où le ministre des Finances a dit
que cela s'appliquerait. Cela peut être à minuit ce
soir-là, cela peut être plusieurs jours avant, cela peut
être comme on veut. Mais à cet égard, la loi que nous
examinons ne fait que confirmer, sur le plan de l'application de l'impôt,
la déclaration ministérielle.
M. Dubois: Ce qui veut dire que le projet de loi ratifie ce qui
existe.
M. Parizeau: Non, non, c'est...
M. Dubois: A moins de changements...
M. Parizeau: ... une des raisons à moins que
l'Assemblée nationale le renverse. C'est une des raisons pour lesquelles
je disais précédemment aujourd'hui que c'est un droit d'un
contribuable de ne pas payer l'impôt qui aurait été
déclaré à l'Assemblée nationale par le ministre des
Finances tant que la loi, elle, n'a pas été sanctionnée.
Après cela, il faut qu'il le paie et rétroactivement au moment
où le ministre des Finances avait dit que cela s'appliquerait.
Imaginons, par exemple, que cela me prendrait un an, qu'au lieu de passer cela
en juin on aurait passé certaines augmentations d'impôt seulement
en décembre; j'ai jusqu'au 31 décembre pour faire cela. Jusqu'au
31 décembre, quelqu'un qui refuserait de payer une taxe que j'aurais
augmentée dans le discours du budget en mars, de mars à
décembre, je ne peux pas le poursuivre, je ne peux intenter aucune
action contre lui tant que la loi n'a pas été
sanctionnée.
M. Dubois: Comme si on apportait des modifications à la
loi présentement.
M. Parizeau: L'Assemblée nationale pourrait toujours.
M. Dubois: Oui, à moins de renverser le gouvernement.
M. Parizeau: II est évident que les projets de loi sur
l'impôt, à cet égard, ont seulement une certaine
signification pour la survie d'un gouvernement au pouvoir. S'il se faisait
battre sur une loi de l'impôt, cela n'aurait pas de sens. C'est
clair.
M. Dubois: C'est peu probable que cela arrive.
Le Président (M. Laberge): L'article 26 est-il
adopté?
M. Raynauld: Dans des cas comme celui-ci, voici ce qui pourrait
être envisagé. Quand on dit que le présent article a effet
depuis le 30 juin 1978, il n'y a rien qui empêche le ministre de dire que
cela s'applique à l'année d'imposition 1979 par exemple.
M. Parizeau: La loi fédérale continue de
s'appliquer. La personne qui a eu, par la publicité, l'impression
qu'elle avait un avantage fiscal, elle ne l'aura pas du fédéral
non plus.
Le Président (M. Laberge): Je répète: Est-ce
que l'article 26 est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 26 est adopté.
J'appelle l'article 27.
M. Parizeau: On compte en système métrique.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 27 est
adopté?
M. Raynauld: Juste une seconde. Oui, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 27 est adopté.
J'appelle l'article 28.
M. Parizeau: Là encore, c'est une question de concordance
avec la loi fédérale.
M. Raynauld: Exactement ici, ce sont les autres hydrocarbures
apparentés, est-ce que c'est cela?
M. Parizeau: Lire le texte est ce qu'il y aurait de plus simple.
L'article 359a de la Loi sur les impôts prévoit que
l'aliénation ou l'acquisition par un contribuable de pétrole, gaz
naturel, métal ou minerai industriel est réputée dans
certaines circonstances être faite à la juste valeur marchande. La
modification proposée introduit deux changements. D'une part, elle
restreint l'application de l'article 359a de la Loi sur les impôts aux
aliénations effectuées en vertu d'une obligation découlant
d'une loi ou d'une obligation contractuelle qui remplace une obligation
découlant d'une loi. D'autre part, elle précise qu'une telle
aliénation ou une acquisition d'un bien mentionné au premier
alinéa du présent article s'applique à un bien qui est un
minerai au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts et non un minerai
industriel dont le sens est plus restreint. Elle étend un peu.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 28 est adopté.
J'appelle l'article 29.
M. Parizeau: C'est un amendement purement technique. La
modification découle des nouvelles règles introduites à
l'article 119a de la Loi sur les impôts à l'égard de
certains montants qui constituent une perte terminale dans le cas où un
contribuable cesse d'être propriétaire d'un bien amortissable.
C'est purement technique, cela n'a pas d'autre conséquence que
celle-là.
M. Raynauld: Cet article 119a revient souvent. Je n'ai pas eu le
temps de vérifier ce qu'était cette histoire mais il revient
à plusieurs articles, si je me souviens bien. En tout cas, je n'ai pas
d'objection.
M. Parizeau: II a été introduit à l'occasion
du projet de loi 65 l'an dernier justement sur la question de pertes
terminales.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 29 est adopté.
J'appelle l'article 30.
M. Parizeau: C'est une modification apportée par le
gouvernement fédéral et à laquelle on se range volontiers.
C'est une des adaptations dans les lois de l'impôt à l'existence
de ces sociétés agricoles. C'étaient des dispositions qui
étaient admissibles pour un cultivateur mais qui ne l'étaient pas
pour une société agricole. Le gouvernement fédéral
les a élargies aux sociétés agricoles et nous faisons de
même. C'est une des nombreuses dispositions dont on parlait ce matin,
où graduellement... On va en avoir d'autres exemples tout à
l'heure.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 30 est
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 31.
Transfert d'actions
M. Raynauld: L'article 31 s'applique aux petites entreprises
plutôt qu'aux entreprises agricoles. Cela a l'air d'être le
même type d'extension que l'on donne. Si c'est exact, la question que je
me suis posée, le paragraphe b): "Lorsque plusieurs actions de ce genre
sont aliénées au même moment, le présent article
s'applique séparément pour chacune d'elles dans l'ordre
déterminé." C'est pour le gain en capital et c'est pour
établir quel est le gain en capital. Je suppose que toutes les actions
peuvent être transférées au même moment mais, comme
elles n'ont pas été achetées originellement à la
même date, il se peut que le gain en capital soit différent? C'est
cela?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Cela s'applique à une petite entreprise
"Autre qu'une action du capital-actions d'une corporation agricole familiale du
particulier".
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Petites entreprises, c'est quoi? Cela va dans les
définitions un peu plus loin, je suppose.
M. Parizeau: C'est à l'article 34.
M. Raynauld: Ah oui! Entreprise admissible, cela a le sens que
lui donne le règlement. C'est à cela que vous
référez?
Le Président (M. Laberge): Paragraphe c).
M. Parizeau: Paragraphe c), et tous les alinéas qui
suivent. "Corporation qui exploite une petite entreprise" à un moment
donné désigne une corporation privée dont le
contrôle est canadien et dont la totalité ou la
quasi-totalité des actifs, à ce moment: i. sont utilisés,
par elle ou par une corporation qu'elle contrôle, dans une entreprise
admissible; ii. consistent en des actions du capital-actions d'une corporation
qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des
règlements, à la corporation; ou iii. consistent en des
obligations", etc.
M. Raynauld: C'est pour cela qu'on en revient finalement à
entreprises admissibles?
M. Parizeau: ... entreprises admissibles.
M. Raynauld: Puis l'entreprise admissible est
déterminée par règlement. Est-ce que quelqu'un pourrait me
dire qu'est-ce que c'est une petite entreprise?
Ici une petite entreprise, c'est $500 000 d'affaires par année,
près de $200 000?
Une Voix: Qui est active, ceux qui bénéficient de
déductions spéciales.
M. Raynauld: Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce.
M. Scowen: C'est basé sur le revenu. Cela doit être
la définition du revenu.
M. Raynauld: Ce doit être la définition du revenu,
la petite entreprise, au sens du ministère du Revenu.
M. Parizeau: M. le Président, on va essayer de clarifier
cela. Il faut toujours, dans ces affaires, se référer à la
loi fédérale puisqu'on utilise les mêmes expressions
qu'elle. Il n'y a pas effectivement de taille définie dans la loi
fédérale. Il y a des petites entreprises mais il n'y a pas de
taille, pas dans le sens, en tout cas, où on l'aurait dans la loi du
projet de loi 48 sur le fonds de relance industrielle où c'est
défini. Dans ce sens, le "small business corporation" de la loi
fédérale est pour nous une petite entreprise et dans la mesure
où ils sortent des règlements pour le préciser, on adopte
les mêmes.
M. Raynauld: Ce qui a probablement déjà
été fait quand on a discuté du fonds de relance
industrielle.
M. Parizeau: Non, dans le fonds de relance industrielle, on a
donné au contraire notre propre définition de cela. Dans le fonds
de relance indus- trielle, la petite et la moyenne entreprise sont très
définies en termes de capital, etc. C'est moins de 200 employés,
c'est moins de $7 500 000 d'actif. Il faut bien comprendre que c'est toujours
la même chose. Le fonds de relance industrielle n'a pas de
parallèle à Ottawa; c'est une mesure fiscale prise par
Québec. On l'a définie dans le sens de ce qu'on voulait
définir. Dans la nécessité qu'on a de ne pas créer
la jungle dont je parlais tout à l'heure, chaque fois que le
gouvernement fédéral nous arrive avec des définitions,
même si on ne les trouve pas claires, il faut prendre les
mêmes.
M. Raynauld: Ici, si je comprends bien le ministre, il va
être obligé de prendre la définition fédérale
puisque l'objectif de tout cet article est justement de s'ajuster.
M. Parizeau: Exactement.
M. Raynauld: Alors, ce ne sera pas la même
définition qui a été utilisée ailleurs.
M. Parizeau: II faudrait surtout éviter... Ce que je dis,
c'est que cela peut devenir absolument insupportable pour un petit entrepreneur
d'avoir les trois quarts de son impôt qui s'en va à Ottawa avec
une définition qui serait même légèrement
différente du "small business" et le quart qu'il nous envoie, à
nous, et où là, vraiment, sur le plan de la préparation de
sa comptabilité, cela devient absolument inimaginable comme fouillis. Il
faut bien comprendre que même si on dit que la loi fédérale
est vague, que les règlements ne sont pas précis, on ne peut pas
dire autre chose qu'on prend les mêmes.
M. Scowen: J'imagine que cet article est en concordance avec un
article qui touche le transfert au décès d'une personne et
l'impôt applicable à son conjoint. On parle d'un enfant, mais
c'est un exemple que vous donnez dans la dernière phrase, ou est-ce que
cela sera imposé au conjoint lors de l'aliénation ou s'il y a
d'autres lois qui règlent l'affaire des conjoints? Il n'y a
déjà pas de problèmes, si je comprends bien.
M. Parizeau: Entre conjoints, c'est le roulement.
M. Scowen: C'est réglé.
M. Parizeau: II n'y a aucune limite. C'est le roulement
intégral et sans limite.
M. Raynauld: Un roulement de sept ans. M. Parizeau: Oui,
et sans limite. M. Scowen: Cela touche le décès.
M. Parizeau: Non, quand on dit sept ans pour le paiement des
droits, on parle de la loi sur les droits successoraux qui n'a aucun rapport
avec cela. Ici, c'est le gain de capital.
M. Scowen: Mais, cet article ne touche que les enfants? Si je
suis propriétaire et que je donne dans mon testament $200 000 à
un ami, quel est le...
M. Parizeau: Vous me parlez là des droits successoraux, ce
qui est autre chose.
M. Scowen: Ah, bon!
M. Parizeau: Ce qui n'a pas rapport avec cela. A l'occasion des
droits dits de décès, les droits successoraux sont applicables en
fonction d'abord d'un certain nombre d'exemptions; entre conjoints, l'exemption
est complète, il n'y a pas de droits; à l'égard des
enfants, il y a des exemptions prévues; à l'égard de tiers
qui ne sont ni des conjoints, ni des enfants, il y a un troisième type
d'exemption de prévu et là, il y a une table de taux. Dans le cas
de corporations privées, on prend la moitié de la valeur. On a
sept ans pour le paiement.
Toutes ces dispositions n'ont rien à voir avec l'article qu'on
regarde. Ce sont les droits successoraux; ce sont des droits établis par
le gouvernement de Québec sans référence à une loi
fédérale parce qu'il n'y en a pas là-dessus.
Ici, toute opération visée par le deuxième
paragraphe peut se faire du vivant de l'individu qui décide de passer
des actions de son entreprise à ses enfants et cela détermine
à quelles conditions le gain de capital est calculé, lorsque de
son vivant quelqu'un passe des actions à ses enfants.
M. Raynauld: Une autre façon de le dire c'est que le gain
en capital, lorsqu'il y a un décès, est d'abord calculé en
premier lieu et c'est ensuite que les droits successoraux s'appliquent.
M. Parizeau: Après la déduction de l'impôt
payé sur le gain de capital. Cela ne peut pas s'additionner au
décès.
M. Raynauld: Ici, cela pouvait prêter à confusion
étant donné qu'on parle également du traitement de cette
action qui est passée au décès ou après le
décès du particulier.
M. Parizeau: Notre loi sur les successions est claire
là-dessus.
M. Raynauld: Je comprends. C'est réputé avoir
été fait avant le décès, le calcul de l'impôt
sur le gain en capital.
M. Scowen: Vous dires que cela ne touche pas la loi sur les
droits successoraux, que cela n'a rien à faire avec cela.
M. Parizeau: Cela n'a rien à voir, le gain en capital et
la réalisation présumée au décès.
M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 31 est-il
adopté?
M. Scowen: Certainement.
Entreprise agricole
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 32.
M. Parizeau: C'est un article de concordance avec l'article 30,
l'extension des sociétés agricoles.
Le Président (M. Laberge): L'article 32 est-il
adopté?
M. Raynauld: Juste une seconde. Je m'excuse mais... Non, ce n'est
pas ce projet de loi. J'avais une note que j'ai prise mais c'est pour le projet
de loi 42; cela viendra plus tard.
Le Président (M. Laberge): L'article 32 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 32 est adopté.
J'appelle l'article 33.
M. Parizeau: C'est un article de concordance avec l'article 31.
L'équivalent pour non agricole de ce qu'on avait vu apparaître
pour la petite entreprise à l'article 31.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 33est
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 34.
M. Parizeau: C'est un article de définition pour tous les
articles de 30 à 33 qu'on a examinés tout à l'heure.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 34est
adopté ou si vous avez des questions?
M. Raynauld: Une petite minute.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: C'est juste une curiosité. Quand on parle de
particulier, son conjoint ou son enfant, pourquoi met-on cela au singulier
quand on sait qu'enfant comprend un petit-enfant et un
arrière-petit-enfant. Il ne peut pas avoir deux enfants? Pourquoi dit-on
son enfant?
M. Parizeau: Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une vieille
règle d'interprétation des lois qui implique que le singulier
comprend le pluriel. Si je comprends bien, son conjoint pourrait vouloir dire
ses conjoints aussi.
M. Raynauld: J'ai très bien compris, M. le ministre. Vous
avez bien parlé.
Le Président (M. Laberge): Autres questions? M. Raynauld:
Alors, je suis couvert.
Le Président (M. Laberge): L'article 34 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 34 est adopté.
J'appelle l'article 35.
M. Parizeau: C'est un article de concordance avec l'article 119a,
donc notre projet de loi 65 de l'année dernière.
Le Président (M. Laberge): Des questions?
M. Raynauld: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Adopté?
M. Raynauld: J'aimerais cela voir cet article 119a qui revient
tout le temps. Il est là?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 35 est
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 36. (17 h 15)
M. Parizeau: Encore, d'autres articles 36 à 38
pour s'adapter aux sociétés agricoles, portant sur les
transferts entre vifs entre les membres d'une seule société.
M. Raynauld: En gros, ces articles, c'est pour permettre le
même traitement fiscal. Les dons entre vifs qui se faisaient
jusqu'à maintenant entre les particuliers, on étend ce statut
fiscal à des entreprises dont les propriétaires sont les
particuliers dont on parlait auparavant. C'est cela l'essentiel?
M. Parizeau: En pratique, ce qui est en train de se produire,
c'est qu'il y a beaucoup de fermes qui sont en train d'adopter une structure de
société où la femme et les enfants, en particulier,
peuvent entrer. Pour qu'on adapte toutes nos lois l'une après
l'autre...
M. Raynauld: Est-ce que c'est exact que c'est pour contourner la
loi sur le zonage agricole qu'on fait cela parce qu'une société,
à ce moment, a le droit de construire une deuxième maison sur le
même lot?
M. Parizeau: Cela n'a rien à voir. Cela a commencé
bien avant le zonage agricole. Cela a commencé à se
développer, je ne sais pas c'est difficile de mettre une
année en particulier depuis quoi, quatre ou cinq ans, cinq ou six
ans et c'est comme un feu de prairie. C'est en train de faire le tour. C'est en
train de se généraliser.
M. Dubois: Cela a commencé il y a une dizaine
d'années mais très lentement.
M. Raynauld: Oui, mais c'est parce que j'ai un vague cousin qui
vient de se former en société agricole et la raison qu'il m'a
donnée a été celle-là.
M. Parizeau: Que d'autres éléments se soient
ajoutés dans l'intervalle, c'est bien possible. Il y a peut-être
des facteurs qui sont bien plus importants que cela, dont la protection de la
femme mariée d'un cultivateur. Je veux dire, il y a 40 ans, le divorce
dans les campagnes, on ne voyait pas cela souvent. A l'heure actuelle il ne
faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de mouvements sociologiques
très profonds qui sont en train d'amener des transformations comme
celle-là. C'est que des gens qui ont travaillé sur une ferme
pendant 20 ou 30 ans de leur vie peuvent se retrouver complètement
démunis du jour au lendemain. La société agricole a un
immense avantage à cet égard.
M. Dubois: II y a quelques années, un père et ses
deux fils en société n'avaient pas droit à des
subventions, disons, pour de l'aide à la construction d'entrepôts
tandis que trois étrangers qui étaient propriétaires des
mêmes fermes avaient droit à une subvention. C'était quand
même ridicule.
M. Parizeau: C'est cela, oui. Toutes nos lois ont
été agencées sur le fait qu'il y avait le cultivateur roi
et maître sur sa ferme et dont le statut était consacré par
toute une série de lois. Le moindrement qu'on s'éloignait de
cette définition de l'agriculteur, comme vous dites, les subventions, il
n'y en avait pas; sur le plan fiscal, cela n'avait pas d'allure. Il faut
maintenant, loi après loi, les adapter à l'existence de ces
sociétés agricoles et à leur prolifération. Encore
une fois, le zonage agricole a eu un impact là-dessus, c'est bien
possible. C'est secondaire à côté de l'espèce de
grand mouvement qui se dessine de ce côté depuis des
années.
Le Président (M. Laberge): L'article 36 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): Article 36, adopté.
Article 37.
M. Parizeau: 36, 37, 38 c'est le même
phénomène.
Le Président (M. Laberge): Alors, article 37,
adopté. Article 38, adopté. J'appelle donc l'article 39.
M. Parizeau: L'article 39 applique à la petite entreprise
les mêmes dispositions que celles qu'on a vues tout à l'heure pour
la petite entreprise par rapport à la société agricole.
C'est toujours le report de l'impôt sur le gain en capital jusqu'à
concurrence de $200 000.
Le Président (M. Laberge): L'article 39 est-il
adopté? Adopté. Article 40?
M. Parizeau: Cela est autre chose. On revient un instant,
M. le Président, je n'ai pas tourné mes pages suffisamment
rapidement. Je pense que je vais simplement lire l'explication, parce que
celle-là est assez compliquée. Le nouvel article 395c de la Loi
sur les impôts prévoit que lors d'une fusion de plusieurs
corporations, lorsque des actions en circulation du capital-actions d'une des
corporations remplacées sont des actions d'une série prescrite
d'actions privilégiées comportant un impôt
différé, cette série d'actions est réputée
continuer d'exister sous la même forme de séries prescrites
d'actions de la nouvelle corporation.
Ainsi, les dividendes payés par la nouvelle corporation
résultant de la fusion sur une telle série d'actions seront
réputés être payables à même son surplus en
main non réparti et libéré d'impôt ou à
même son surplus de capital en main en 1971, c'est-à-dire
avant la réforme fiscale comme s'ils avaient été
payés par la corporation remplacée.
L'actionnaire de la nouvelle corporation qui reçoit un tel
dividende ne sera pas tenu d'inclure le montant de ce dividende dans le calcul
de son revenu et il devra le déduire dans le calcul du prix de base
rajusté de l'action sur laquelle le dividende est payé.
Le but de ce nouvel article est d'assurer que l'actionnaire d'une
corporation remplacée détenant des actions
privilégiées à impôt différé dans
cette corporation ne perde pas le bénéfice fiscal rattaché
à ce type d'action, lors d'une fusion.
Le Président (M. Laberge): Y a-t-il des questions?
M. Raynauld: La question que j'avais avant de lire ça,
c'était de savoir si c'était une hausse ou une baisse
d'impôt.
M. Parizeau: C'est l'élargissement d'un
bénéfice.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 40 est adopté.
J'appelle l'article 41.
M. Parizeau: Même chose ici, je vais lire: Le nouvel
article 400a de la Loi sur les impôts prévoit qu'une corporation
publique est réputée verser un dividende lorsqu'elle
réduit, après le 10 avril 1978, le capital versé relatif
à une catégorie d'actions de son capital-actions d'une
manière autre que celle visée aux articles 399, 400 et 418 de la
Loi sur les impôts. Le dividende est alors réputé
égal au montant que la corporation paie à l'égard de cette
réduction. Pour qu'un tel dividende soit réputé ainsi
versé, la corporation doit être une corporation publique et la
réduction du capital versé ne doit pas avoir lieu à la
suite d'une liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de
l'entreprise ou de la corporation ou lors d'un rachat, d'un achat ou d'une
annulation d'une action de cette catégorie, ni lors d'un remaniement de
capital. Cette modification a pour but d'empêcher les corporations
publiques de distribuer une partie de leurs surplus sous forme de dividendes
simulés non imposables en procédant à une réduction
du capital versé sur certaines de leurs actions. Donc, faire un
"loophole".
M. Scowen: Je ne connais pas les articles 399 et 400, mais, si je
comprends bien, si j'ai un capital-actions d'une valeur de $100, je ne
comprends pas pourquoi la société ne peut pas réduire la
valeur de cette action et me repayer comme retour de capital. Ce n'est plus
possible?
M. Parizeau: Non.
M. Scowen: Ce n'est pas le principe. Si le capital a
été versé dans la compagnie à un montant de $100,
pourquoi ne peut-on pas sortir le même montant sur la base d'un retour de
capital?
M. Parizeau: Parce que ce n'est pas un vrai dividende.
M. Scowen: Non, ce n'est pas un vrai dividende, c'est une...
M. Parizeau: II ne faut pas que le régime fiscal
applicable aux dividendes soit appliqué.
M. Scowen: Ce n'est pas un dividende, c'est vrai.
M. Raynauld: Non, mais le problème se pose. M. Scowen:
C'est imposable sur quelle base? M. Parizeau: Sur le revenu.
M. Raynauld: Le cas, je l'avais soulevé, au moins dans mon
esprit. Est-ce qu'il s'agit bien du même cas? Un actionnaire
achète une action et la paie $100; là il fait un placement.
L'entreprise, la corporation publique en question dit: Je réduis le
capital versé et je remets $100 à l'actionnaire; l'actionnaire
avait payé $100 et l'entreprise lui reverse $100. En vertu de quel
principe cet actionnaire serait-il taxé comme s'il avait reçu un
dividende quand, en réalité, il avait fait un placement?
M. Scowen: D'après moi, ce n'est ni revenu, ni
dividende.
M. Raynauld: C'est un gain en capital, s'il y a lieu.
M. Scowen: C'est un retour de capital.
M. Parizeau: Un instant, il ne faut pas confondre le capital et
le rendement sur le capital.
M. Raynauld: Oui, mais ce n'est pas ça...
M. Parizeau: On taxe le rendement d'une façon et le
capital autrement. On ne peut pas identifier je ne sais pas si on peut
appeler ça un remboursement de capital parce que, de toute façon,
une entreprise n'a pas le droit de racheter ses actions un transfert de
capital au rendement sur le capital en question; ce sont deux concepts
distincts.
M. Scowen: Non, mais ce que je ne comprends pas c'est que ce
n'est ni le revenu normal, ni le dividende; si j'ai une action dans une
compagnie avec une valeur déjà payée de $100 et que cette
société décide de m'en remettre la moitié, ce n'est
pas un dividende, bien sûr, mais ce n'est pas un revenu non plus, c'est
un retour de capital. Cela doit être traité comme je ne sais quoi
mais ce n'est pas un revenu.
M. Parizeau: Le surplus accumulé dans l'entreprise se
trouve à être réduit de cette façon, l'avoir net des
actionnaires.
M. Scowen: Ce n'est pas le surplus à moins que vous
parliez dans le sens large de surplus.
M. Parizeau: Bien sûr, c'est cela qui fait la valeur de
l'action. Ce n'est pas le montant nominal. On ne parle pas d'une action de $10
ou $100 qui aurait pu être souscrite il y a 20 ans et avoir une valeur
d'équité bien plus considérable à cause de l'avoir
net des actionnaires.
M. Raynauld: Dans la loi, jusqu'à maintenant, on traitait
cette opération comme un gain en capital si je comprends bien
parce que la loi disait peut-être le dit-elle encore...
Sous l'article 400 que j'ai ici, on dit que ce qui est taxé est
l'excédent de la valeur qui est remise par la corporation sur le montant
qu'avait payé l'actionnaire. C'est un excédent. Là, je ne
sais plus quelle est la distinction qu'on fait; on ajoute un paragraphe 400a et
on traite cela comme un dividende. Il me semble que la question se pose
à savoir que si j'achète, encore une fois, une action de $100, si
je reçois un dividende, je veux bien être taxé comme ayant
reçu un dividende, mais il me semble qu'être taxé comme si
c'était un revenu ordinaire parce qu'on me remet $100 alors que j'ai
versé $100 à la corporation en question, il me semble qu'il y a
là une anomalie.
M. Parizeau: Comprenons-nous bien; on ne pourrait pas et une
compagnie n'aurait pas le droit cela n'a rien à voir avec la
fiscalité de racheter ses actions ordinaires. Donc, si vous avez
acheté une action de $100 et que la compagnie vous verse $100, en
pratique, de toute façon, elle violerait la loi. Ce qu'elle va
normalement vous distribuer, c'est son surplus accumulé. Ce surplus
accumulé, elle aurait pu... Comment un surplus accumulé est
normalement distribué aux actionnaires? Sous forme de dividende; on
déclare un dividende plus élevé. Donc, l'opération
que l'on décrit ici, on l'assimile au paiement d'un divi- dende et on
dit que les montants qui seront payés seront payés comme des
dividendes.
M. Scowen: Pour moi, il y a là au moins deux
éléments; il y a le capital et le surplus accumulé qui
sont deux choses différentes. Normalement, dans un état
financier, vous avez les deux éléments. Vous avez le capital
investi et le surplus accumulé. Ce sont deux lignes différentes
sur l'état financier, selon moi.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Quand vous parlez du surplus accumulé, le
capital investi ne fait pas partie de cela. C'est une autre affaire.
M. Parizeau: Ce serait quand même inimaginable de penser
que l'on puisse dire: Nous n'allons pas toucher au surplus accumulé mais
nous allons rendre une partie du capital nominal. Il faudrait traiter cela
fiscalement d'une manière différente.
M. Scowen: Pour un cas de $100 comme celui-ci et
après?
M. Parizeau: Non, ce sont deux lignes dans le bilan mais les deux
lignes représentent l'équité des actionnaires.
M. Scowen: C'est vrai.
M. Parizeau: Alors, on ne peut pas dire: La première ligne
va être traitée fiscalement d'une façon et la
deuxième d'une autre façon.
M. Scowen: Non?
M. Parizeau: Ce sont les deux lignes ensemble qui
représentent l'équité.
M. Scowen: Mais les deux lignes représentent deux choses
différentes; c'est pourquoi vous avez les deux lignes.
M. Parizeau: Non, c'est chronologiquement simplement. D'abord,
l'actionnaire a mis $100. Ensuite, le surplus accumulé indique tout ce
qui lui appartient dans l'entreprise.
M. Scowen: Oui, ce sera assez compliqué parce que vous
avez encore votre capital-actions.
Le Président (M. Laberge): L'article 41... Excusez.
M. Raynauld: Quelle est la distinction entre l'article 400 et
l'article 400a qu'on ajoute? L'article 400 traite justement le cas que nous
examinons actuellement d'une façon différente et de la
façon qu'on aurait imaginé le traiter à première
vue mais il s'agit d'une corporation résidant au Canada et, à
l'article 400a, on dit: Une corporation publique.
Est-ce que c'est cela qui est la distinction entre les deux?
(17 h 30)
M. Parizeau: II faudrait que je mette la main sur 400.
M. Raynauld: C'est le projet de loi no 65, c'est l'an
passé. 48.
M. Parizeau: C'est cela. 400a ne s'applique qu'aux corporations
dites publiques.
M. Raynauld: Une corporation résidant au Canada...
M. Parizeau: Ce n'est pas une corporation publique. Non. C'est
n'importe quoi, toutes les corporations privées, publiques, tout ce
qu'on veut. Ce dont l'article 400 parle essentiellement, c'est l'ensemble des
corporations du moment qu'elles résident au Canada, qu'elles aient trois
actionnaires ou qu'elles soient cotées en bourse. N'importe quoi.
M. Raynauld: Dans ce cas, une corporation résidant au
Canada et c'est encore en vigueur, à ce moment, lorsque cette
corporation fait l'opération qui est envisagée à l'article
400a, les actions, les dividendes, les actions sont considérées
comme étant un dividende égal à l'excédent du
montant que la corporation paie pour cette opération sur le capital
versé, ce qui me paraît logique. C'est cela l'exemple qu'on avait
à l'esprit.
M. Parizeau: On pense que ce qui est visé c'est que s'il y
a une dette, la compagnie, plutôt que de payer sa dette, rembourse les
actions de l'actionnaire envers qui elle a une dette. C'est une façon de
payer sa dette en réduisant son capital-actions. Je pense que c'est cela
qui est visé comme échappatoire.
M. Raynauld: En excédent.
M. Parizeau: Non, M. le Président, je suggérerais
qu'on suspende cet article jusqu'à ce qu'on l'ait clarifié.
Le Président (M. Laberge): L'article 41 est suspendu.
J'appelle l'article 42.
M. Parizeau: Les articles 42 et 43 étant de concordance
avec l'article 41, je suggère aussi qu'ils soient laissés en
suspens.
Le Président (M. Laberge): Cela va. Les articles 42 et 43
sont suspendus. J'appelle l'article 44.
M. Parizeau: L'article 405 de la Loi sur les impôts
établit les cas auxquels s'appliquent les règles des articles
405a et 405f de la loi qui prévoit un gain en capital
réputé lors d'une aliénation d'actions entre personnes
ayant un lien de dépendance. Un gain en capital est réputé
être réalisé lorsqu'un particulier, une fiducie
aliène après le 31 mars 1977 une action d'une catégorie
quelconque du capital-actions d'une corporation en faveur d'une autre
corporation qui, immédiatement après l'aliénation,
contrôle cette corporation, ayant un lien de dépendance avec le
particulier ou la fiducie. Ces dispositions visent à éliminer
tout évitement d'impôt résultant d'un dépouillement
de surplus lors d'une transaction entre personnes liées.
Le but de la modification proposée est de préciser
certaines des règles concernant le dépouillement de surplus
lorsqu'elles s'appliquent à des groupes restreints de personnes sans
lien de dépendance qui contrôlent la corporation et à
limiter l'application de ces règles au cas où un évitement
d'impôt résultant d'un tel dépouillement de surplus est
possible. La modification proposée substitue à la notion de
corporation contrôlée celle de corporation rattachée. La
notion de corporation rattachée fera l'objet d'une disposition
réglementaire qui sera de concordance avec les articles 84.1 et 186 de
la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu de manière
à restreindre l'application de l'article 405a aux circonstances
suivantes: a) lorsque l'action aliénée est une action d'une
corporation privée au cas où la corporation qui achète,
contrôle ou possède plus de 10% des actions donnant droit de vote
de la corporation privée; ou b) lorsque l'action aliénée
est une action d'une corporation publique au cas où la corporation qui
achète contrôle la corporation publique." Donc, on s'enligne
rigoureusement, là encore, sur la loi fédérale quant aux
conditions du "surplus stripping".
M. Raynauld: Est-ce que je pourrais avoir une explication au fait
que, par rapport à l'article 405a qui existait, la seule
différence que j'ai vue est le changement de date? "Les règles
prévues au présent chapitre s'appliquent lorsque, à un
moment donné, dans une année d'imposition, après le 10
avril 1978..." et, auparavant, c'était le 31 mars 1977.
M. Parizeau: II y a cela, mais il y a aussi la substitution du
concept de "corporation contrôlée" par celle de "corporation
rattachée" au sens des deux dispositions avec lesquelles j'ai
terminé la lecture tout à l'heure.
M. Raynauld: Oui, je pense que cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 44 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 45.
M. Parizeau: C'est la continuation de la même chose.
M. Raynauld: On a réduit le nombre de personnes de dix
à six, "un groupe de moins de six personnes".
M. Parizeau: De neuf à cinq.
M. Raynauld: Moins de six et avant c'était moins de dix,
d'accord.
M. Parizeau: D'accord, je m'excuse, j'avais décrit
moins...
Le Président (M. Laberge): L'article 45 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui, mais quel est l'effet de cela? Est-ce de
restreindre davantage ou de moins restreindre?
M. Parizeau: Non, c'est assez avantageux.
M. Raynauld: C'est avantageux?
M. Parizeau: Oui.
Une Voix: Avez-vous d'autres questions?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 45 est...
M. Parizeau: Je comprends que cela est avantageux réduire
cela à cinq qui contrôlent.
M. Scowen: C'est moins avantageux; c'est avantageux pour nous
autres, pas pour...
M. Parizeau: C'est avantageux pour le contribuable. Il y a des
restrictions à distance et ici on dit que le contribuable va être
considéré à distance même s'il fait partie d'un
groupe entre six et neuf.
M. Raynauld: Je comprends. M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 45 est adopté;
j'appelle l'article 46.
M. Parizeau: C'est encore un article de concordance avec
l'article 119a.
M. Raynauld: Oui, cela soulève le même
problème que j'avais soulevé tout à l'heure; c'est le
coût en capital qui excède le produit de l'aliénation mais
je pense qu'on a eu la réponse tout à l'heure: Si on ne l'attrape
pas là, on va l'attraper autrement.
M. Parizeau: C'est cela.
Une Voix: On veut votre bien, on va l'avoir.
M. Raynauld: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 46 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 46 est adopté.
J'appelle l'article 47.
M. Parizeau: II s'agit de traduire les dispositions applicables
à la recherche scientifique qu'on a vues tout à l'heure à
la suite de la fusion de corporations dans la mesure où une telle fusion
se produit.
M. Scowen: Une nouvelle corporation, point.
M. Parizeau: II faut remonter en arrière. Vous voulez dire
sur les années?
M. Scowen: J'aimerais connaître la période de
référence.
M. Parizeau: Une corporation complètement nouvelle? Un
instant, on l'avait tout à l'heure.
M. Scowen: Ne peut-on pas en avoir? Toutes les dépenses
sont...
M. Parizeau: C'est à partir de zéro. Les 150%
commencent à jouer à partir de zéro. On l'avait dans les
notes explicatives, je ne me souviens plus de quel article tout à
l'heure. Je vais vous donner la référence, la page.
Une Voix: C'est l'article 14, deuxième page.
M. Parizeau: Si vous prenez, dans les notes explicatives,
l'article 14, en bas de la deuxième page, le dernier paragraphe. Dans le
cas d'une nouvelle corporation à laquelle les règles applicables
en cas de fusion et de liquidation ne s'appliquaient pas, c'est-à-dire
l'article on est à quel article, actuellement?
Une Voix: 47.
M. Parizeau: ... sa période de référence
pour sa première année donnée sera zéro.
M. Scowen: Est-ce que je peux créer une filiale de
recherches et de développement?
M. Parizeau: Non. Cela est considéré comme
associé.
Le Président (M. Laberge): L'article 47 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 48.
M. Parizeau: Justement, il traite de la filiale. Le nouvel
article 439i de la Loi sur les impôts établit certaines
règles applicables pour les fins de calcul pour la corporation
mère concernant la déduction additionnelle à
l'égard de la recherche
scientifique pour une année tel que proposé par l'article
14 du présent projet de loi lorsqu'une de ses filiales a
été liquidée avant le début de l'année.
C'est une question de liquidation. Le paragraphe a) prévoit que, lorsque
la période de référence de la corporation mère
contient moins de trois années d'imposition précédentes,
elle doit être étendue de manière à inclure les
trois années d'imposition précédente de la filiale. Ce
paragraphe a été ajouté dans le but d'empêcher que
soit éliminée, du calcul de la période de
référence de la corporation mère, la période de
base de la filiale. Le paragraphe b) établit certaines règles de
calcul de dépenses admissibles pour la période de
référence de la corporation mère. En vertu de ces
règles, la corporation mère doit inclure dans le calcul de ses
dépenses admissibles, pour une année donnée de sa
période de référence, la dépense admissible pour la
filiale pour cette même année. "You cannot beat City Hall".
M. Scowen: Cela me rappelle des souvenirs inoubliables avec ces
années de base.
Le Président (M. Laberge): L'article 48 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 49?
M. Parizeau: Alors là, on a 49 à 52 qui sont tous
des articles de concordance avec 119a.
Le Président (M. Laberge): L'article 49 est-il
adopté?
M. Raynauld: L'article 49, cela va. Le Président (M.
Laberge): Article 50?
M. Raynauld: J'ai compris que c'était la même chose.
50, cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 50, adopté.
Article 51.
M. Raynauld: Cela va pour l'article 51.
Le Président (M. Laberge): Article 51, adopté.
Article 52.
M. Parizeau: L'article 52, c'est le dernier article de
concordance avec 119a.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 53.
Fonds de revenu de retraite
M. Parizeau: On revient à nos fonds enregistrés de
revenu de retraite. 53. L'article 484 de la Loi sur les impôts
prévoit qu'aux fins de certaines dispositions de la loi relative aux
fiducies une fiducie ne comprend pas certaines fiducies qui y sont
énumérées. La modification proposée veut
également exclure, aux fins des mêmes dispositions de la loi, une
fiducie créée à l'égard d'un fonds
enregistré de revenu de retraite à la suite des nouvelles
dispositions que nous avons vues tout à l'heure. Cette modification a
pour but de rendre les fiducies créées à l'égard du
nouveau fonds enregistré de revenu de retraite non imposables et de les
exonérer de l'obligation de procéder à une
réévaluation de leurs actifs à tous les quatre ans. (17 h
45)
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 54?
M. Parizeau: Encore des articles de concordance avec 119a. On ne
l'a pas échappé longtemps.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 54 est
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 55 est
appelé.
M. Raynauld: C'est encore...
M. Parizeau: Encore concordance avec 119a.
M. Raynauld: Avec 119a.
Le Président (M. Laberge): L'article 55 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 55, adopté.
Article 56.
M. Parizeau: Là, il s'agit de déterminer qu'un
paiement de rentes provenant d'un fonds enregistré de revenu de
retraite, que nous avons défini plus tôt, ne peut pas être
considéré comme de l'intérêt aux fins de la
déduction pour intérêts et dividendes, la déduction
de $1000.
M. Raynauld: Question d'information pure et simple ici. J'ai vu
qu'on a... Je vais lire un article qui existe déjà. Aux fins du
présent titre, l'intérêt inclus dans le calcul du revenu
d'un particulier pour une année d'imposition ne comprend pas
l'intérêt provenant d'une source située à
l'extérieur du Canada. J'ai été fort surpris de lire cela.
Est-ce que cela a la portée que je pense? Est-ce que cela veut dire que
tout intérêt provenant d'une source située à
l'extérieur du Canada n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'un
contribuable?
M. Parizeau: Non. Ne peut pas servir à calculer la
déduction des $1000.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: Les $1000 d'intérêts et de dividendes
de l'exemption de $1000 s'appliquent aux sources d'intérêts et de
dividendes canadiennes.
M. Raynauld: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 56 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): Article 56 adopté.
J'appelle l'article 57.
M. Raynauld: L'article 57, c'est la même chose.
Le Président (M. Laberge): L'article 57, adopté.
J'appelle l'article 58.
M. Parizeau: On change encore de registre. L'article 546 de la
Loi sur les impôts définit les pertes autres que les pertes en
capital aux fins de l'article 545 de la loi. Ces pertes incluent les pertes
subies par un contribuable au cours de l'année provenant d'une charge,
d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien. La modification proposée
prévoit que les pertes autres que les pertes en capital d'un
contribuable devront inclure en plus, pour les années d'imposition 1978
et suivantes, ces pertes admissibles à l'égard d'un placement
dans une entreprise pour l'année. Ces pertes sont introduites par
l'article 16 du présent projet de loi. Le but de cette modification est
de permettre la déduction d'une telle perte dans l'année
d'imposition qui précède ou dans les cinq années
d'imposition qui suivent dans la mesure où elle ne peut être
entièrement déduite dans l'année où la perte est
encourue.
M. Scowen: II n'y a pas de choix. C'est simplement où elle
ne peut être entièrement déduite.
M. Parizeau: Si le revenu n'est pas suffisant.
M. Scowen: Ici c'est suffisant; il faut la déduire
immédiatement.
M. Parizeau: Oui. S'il a un revenu suffisant, il faut la prendre
dans l'année. Mais si le revenu est insuffisant, alors c'est un an
derrière ou cinq ans.
M. Scowen: On ne peut pas décider.
M. Parizeau: Non. Et surtout pas de la diviser en cinq.
M. Raynauld: L'objet de l'amendement c'est surtout pour admettre
comme perte admissible les placements dans les entreprises.
M. Parizeau: On les introduit.
M. Raynauld: On les introduit.
M. Parizeau: C'est cela. C'est-à-dire, qu'il n'y a rien
d'original dans le traitement. C'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir une
nouvelle définition de perte, cette perte, il faut comment dire
l'assujettir au régime général.
Le Président (M. Laberge): L'article 58 est-il
adopté?
M. Raynauld: Article 58, adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 58 adopté.
J'appelle l'article 59.
M. Parizeau: II s'agit des pertes en capital pour les assureurs
sur la vie. Il semble que certains petits assureurs sur la vie aient besoin
d'un ajustement de cet ordre. On continue dans les adaptations à la loi
fédérale.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il y a quelques
questions?
M. Parizeau: Je n'ai pas d'objection particulière mais
enfin, cela ne me paraît pas à ce point fondamental.
M. Raynauld: Ce qu'il y a de curieux ici, c'est la
rédaction. On admet un montant en déduction au titre d'une perte
pour l'année d'imposition 1977 dans le premier paragraphe, et dans le
deuxième paragraphe, on dit que cela s'applique à l'année
d'imposition 1978 et aux années d'imposition subséquentes. Il me
semble que dans le premier paragraphe il faudrait dire que c'est une perte en
capital qui est admise pour l'année d'imposition 1977 et les
années subséquentes, ou est-ce que j'ai mal compris?
M. Parizeau: "Pour chacune de ses années d'imposition se
terminant avant 1977".
M. Raynauld: Mais, à partir de 1977, il y a un montant
admissible en déduction au titre d'une perte autre; donc avant 1977, on
n'admettait rien.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: A partir de 1977, on commence à admettre des
pertes et on dit: Le présent article s'applique à l'année
d'imposition 1978 donc, cela se rapporte à 1977 et aux
années d'imposition subséquentes.
M. Parizeau: Parce que vous pouvez reculer une année en
arrière. Cela s'applique à 1978 mais vous pouvez reculer un an en
arrière, c'est donc dire 1977.
M. Raynauld: Et rendu en 1979?
M. Parizeau: Un an en arrière, 1978. Cela ne pose pas de
problème; c'est la paragraphe 2 qui s'applique.
M. Raynauld: En 1979, on ne pourra plus dire "pour l'année
d'imposition 1977".
M. Parizeau: II a pu y avoir une perte en 1977. M. Raynauld:
C'est cela. NI. Scowen: Mais, quel est le montant prescrit? M.
Parizeau: Quel montant prescrit?
M. Scowen: La perte est réputée être
égale au montant prescrit, c'est la phrase clé selon moi.
M. Parizeau: Dans les notes explicatives, vous avez: II est
prévu que le montant prescrit aux fins de cet article sera de
concordance avec celui établi dans la Loi fédérale
d'impôt sur le revenu.
M. Scowen: Oui, je vois.
M. Parizeau: En pratique, ce qui s'est passé, c'est que
toutes ces pertes avaient été réputées nulles
l'année dernière dans le projet de loi 65. Ici, il n'y a pas de
perte. Il y a un certain nombre de petits assureurs sur la vie qui ont
chialé à Ottawa et qui ont réussi à obtenir
qu'Ottawa leur ouvre une porte. Alors, on dit: On va ouvrir la même
porte.
M. Scowen: Pour une année.
M. Parizeau: C'est remarquablement concombre. A partir du moment
où un certain nombre de bonshommes ont réussi à organiser
leur lobby correctement à Ottawa, je reviens toujours à mon
principe de ne pas trouver cela particulièrement intelligent. Enfin!
M. Raynauld: Le problème que j'avais était pour les
années subséquentes en 1978, 1979 et 1980. Je suppose que les
pertes de 1977 ayant déjà été déduites, on
ne pourra pas les déduire une deuxième fois mais ce sera les
pertes de 1978 pour 1979, les pertes de 1979 pour 1980. Je suppose que c'est
cela que cela veut dire.
M. Parizeau: Oui, débit.
M. Scowen: C'est pour une seule année, n'est-ce pas?
Pourquoi est-ce pour une seule année? C'est un cas spécial.
M. Parizeau: ...
M. Raynauld: La question que je veux poser est la suivante: Quand
on dit "le présent article s'applique à l'année
d'imposition 1978 et aux années d'imposition subséquentes" est-ce
qu'il y a seulement les pertes de 1977 qui sont admissibles ou est-ce que les
pertes de 1978 seront admissibles? C'est cela que je veux savoir. Ce n'est pas
clair du tout parce que l'article dit que ce sont les pertes de 1977 et au
paragraphe 2, on dit l'article s'applique.
M. Scowen: Je ne comprends pas pourquoi la réduction
ici.
M. Parizeau: Avant 1977, c'est zéro. Pour les pertes de
l'année 1977, c'est ce paragraphe. Ils ont droit à cinq ans. On
dit qu'ils vont être capables d'étaler les pertes de 1977 sur
1978, 1979, 1980, 1981. Pour les pertes de 1978 et des années suivantes,
c'est le régime général établi par le projet de loi
no 65. Il y a donc trois régimes.
M. Raynauld: Ou il n'y en a pas.
M. Parizeau: Un qui consiste à dire "avant 1977, il n'y a
pas de perte"; l'autre qui consiste à dire "1978 et suivantes, c'est le
projet de loi no 65" et le troisième régime, "vous avez d'autre
part râlé beaucoup à Ottawa pour avoir quelque chose, un
"giddy" particulier pour l'année 1977, voici le "giddy"
particulier".
M. Raynauld: C'est juste pour l'année 1977. Très
bien, je le comprends.
Le Président (M. Laberge): L'article 59 est-il
adopté?
M. Raynauld: II est adopté.
Le Président (M. Laberge): II est adopté. J'appelle
l'article 60.
M. Parizeau: Le gouvernement fédéral nous a
annoncé qu'il voulait enregistrer ses régimes
d'épargne-retraite différemment. On a dit: Très bien, on
va les enregistrer différemment.
M. Raynauld: Franchement, j'ai essayé de comprendre ce que
cela changeait et je n'ai rien vu. Cela ne change vraiment pas grand-chose.
M. Parizeau: II est manifeste que, pour quelqu'un, cela doit
représenter des satisfactions profondes. Un instant! C'est bien plus
simple que cela encore. Puisqu'on ouvre une troisième façon de
disposer d'un régime de retraite, il faut quand même que le
contrat ou les contrats qui découlent de ce troisième
régime puissent être inscrits ou enregistrés. Il n'y avait
rien qui prévoyait leur enregistrement jusqu'à maintenant. En
fait, c'est une concordance.
M. Raynauld: C'est la concordance avec...
M. Parizeau: Si on ouvre un troisième type de contrat, il
faut quand même que ce troisième type de contrat soit
enregistré ou enregistrable.
M. Raynauld: D'accord, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 60 est adopté.
J'appelle l'article 61. Je fais remarquer qu'il est 17 h 58.
M. Parizeau: Ce sont les rentes admissibles. C'est à cet
article que vous retrouvez la définition
du revenu de retraite que j'ai lue tout à l'heure. Vous vous
souvenez qu'on a avancé pour avoir la définition du revenu de
retraite et, ensuite, on est revenu au début du projet de loi. C'est
là qu'apparaît la définition que j'ai lue tout à
l'heure du revenu de retraite. C'est dans cet article qu'elle
apparaît.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il y a des questions
spéciales?
M. Raynauld: Non.
Le Président (M. Laberge): L'article 61 est-il
adopté?
M. Raynauld: II est adopté.
Le Président (M. Laberge): II est adopté. Je
suspends les travaux de cette commission jusqu'à 20 heures.
Suspension de la séance à 17 h 59
Reprise de la séance à 20 h 6
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du revenu reprend ses travaux où elle les a
laissés à 18 heures. Nous venions d'adopter l'article 61 du
projet de loi no 14. Donc, nous en sommes à l'article 62, qui est
appelé.
M. Parizeau: Est-ce qu'il y a des questions à l'article
62?
Le Président (M. Laberge): Avez-vous des questions?
M. Raynauld: Oui, M. le Président. Je voudrais savoir,
à propos de cet article, et peut-être de quelques autres, pourquoi
il est nécessaire d'apporter des restrictions lorsqu'il s'agit, en fait,
d'une rente qu'un contribuable se paie lui-même; c'est lui qui verse au
régime les contributions nécessaires. Pourquoi faut-il mettre des
restrictions, puisque, lorsqu'il retire ces fonds du fonds enregistré,
il paie l'impôt comme n'importe quel autre contribuable? Je vois dans cet
article et dans quelques autres toutes sortes de restrictions que le
régime ne doit pas prévoir. Je lis le troisième
paragraphe, par exemple, de 672: "Le régime ne doit pas prévoir
le paiement de primes après la date prévue pour la
première prestation et cette date ne doit pas être
antérieure à la date du soixantième anniversaire de
naissance du rentier". Si elle est antérieure à la date du
soixantième anniversaire de naissance du rentier, les gens paient
l'impôt. Cela ne peut pas être postérieur non plus à
la fin de l'année dans laquelle il atteint 71 ans. Je ne comprends pas
pourquoi, sauf évidemment c'est toujours le même argument
qu'on fait cela ailleurs, soit au gouvernement fédéral,
soit dans les autres régimes. A ce moment, il faut encore s'ajuster. Je
ne comprends pas très bien la logique de ces restrictions.
M. Parizeau: Je suis d'accord avec le député
d'Outremont. C'est pour cela que j'aimerais qu'à un moment donné
quelqu'un décide qui contrôle ces affaires. Pour le moment, il ne
s'agit pas pour nous d'essayer de comprendre des machins de cet ordre. Il
s'agit simplement de faire en sorte que les rentiers ne paient pas pour la
discordance. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Ces gens ont
payé. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas retirer dans les
conditions qu'ils voudraient. Il faut simplement comprendre une chose, c'est
que, si on disait cela dans notre loi et que le fédéral disait le
contraire, le rentier s'amuserait!
Le Président (M. Laberge): Comme l'article 139, paragraphe
4, de notre règlement ne permet pas au président de donner des
cours d'assurance-vie, je dois me taire, parce que cela concerne les
régimes de rentes, avec toutes les règles qu'il y a en
arrière.
M. Parizeau: II faut s'entendre sur une chose. Il ne faut surtout
pas commencer à me demander de défendre où je prends
chacun de ces articles. Il y a de temps à autre des choses qui me
paraissent inacceptables, soit pour des raisons d'équité
sociale... Sur des machins comme cela, je ne veux pas me faire le
défenseur de la Loi fédérale de l'impôt; d'ailleurs,
soit dit en passant, ce n'est pas mon rôle.
M. Raynauld: Non, mais si le ministre des Finances avait des
objections assez importantes...
M. Parizeau: A ce moment, je ne suivrais pas. Il faut bien se
rendre compte d'une chose, c'est que, dès qu'il s'agit de pension, s'il
y a des discordances dans nos lois qui soient le moindrement un peu
prononcées, ce n'est ni le fédéral qui les paie, ni le
provincial, ce sont les rentiers.
M. Raynauld: Est-ce que le ministre des Finances a l'occasion de
faire connaître ses vues sur un certain nombre de ces choses?
M. Parizeau: On ne nous avertit jamais à l'avance.
D'abord, on lit ça dans les journaux; ensuite, on regarde les
détails.
M. Raynauld: Pour l'année suivante? M. Parizeau:
Absolument pas.
M. Raynauld: Non, mais il serait possible de faire des
représentations. Là, c'est sorti, c'est déposé,
etc., mais il n'y a rien qui empêche le gouvernement
fédéral de changer sa loi l'année suivante, comme on les
change continuellement, ces lois, de toute façon.
M. Parizeau: II n'y a qu'un seul ministre des Finances...
M. Raynauld: II n'y a pas de représentation.
M. Parizeau: ... qui doit s'ajuster au Canada. C'est le ministre
des Finances du Québec, parce qu'il n'y a pas de... Dans toutes les
autres provinces, c'est automatique.
M. Raynauld: Je ne demande pas aux autres ministres des Finances
de le faire non plus. Je le demande au ministre des Finances du
Québec.
M. Parizeau: De quoi? D'essayer de décider Ottawa
de...
M. Raynauld: Non, mais...
M. Parizeau:......pratiquer le délire législatif
annuel?
M. Raynauld: ... on pourrait écrire une lettre au
ministre... Non, mais écrire une lettre au ministre des Finances et
dire, je ne sais pas, moi, sur les régimes de retraite, vous ne pensez
pas que ce serait plus convenable d'enlever un certain nombre de ces
restrictions et peut-être que le ministre des Finances du gouvernement
fédéral tiendrait compte des avis qu'il reçoit? Cela
arrive souvent dans d'autres domaines.
M. Parizeau: Non, là, il faut bien se rendre compte d'une
chose. C'est que tout projet, tout budget fédéral doit
s'accompagner de 75 ou de 80 modifications à la Loi de l'impôt.
Autrement, il y a des gens qui ont l'impression de ne pas avoir fait leur
travail. Depuis la réforme fiscale de 1972, on est en pleine
exubérance et on dépense des trésors d'imagination, de
ressources humaines et de contrôle pour boucher des "loopholes" qui, dans
la majorité des cas, sont absolument sans importance, ou multiplier les
réglementations qui compliquent la vie de tout le monde.
Il y a des "loopholes" qui sont certainement majeurs, comme, par
exemple, les obligations à intérêt conditionnel. Là,
comme par hasard, ça, c'est le Québec qui l'a trouvé. Ce
truc n'avait pas de bon sens. Là, on perdait des dizaines de millions.
Effectivement, le gouvernement fédéral a bougé, simplement
parce qu'il a fallu qu'on le trouve pour lui. Mais pour des "giddy", il y a des
amateurs de "giddy" incroyables sur la colline parlementaire à
Ottawa.
Il n'y a pas de budget présentable sans 75 ou 80 amendements de
ce genre et, depuis 1972, c'est une roue qui tourne. Comme le disait
très justement le député d'Outremont cet
après-midi, le chien court après sa queue. Il est évident
qu'on amende de nouveau les amendements qu'on avait amendés deux ans
avant, chaque fois qu'on trouve que quelqu'un a réussi. D'ailleurs,
l'exemple... Quand nous reviendrons tout à l'heure sur les trois
articles qu'on a laissés en suspens, on le verra. Un petit "giddy" ayant
été trouvé, on aura tous perdu passablement de temps
aujourd'hui à courir après le "giddy", mais on l'a,
l'explication.
M. Dubois:... en bloquant le "loophole", nous bloquons...
M. Parizeau: C'est évident, ça va de soi. C'est
habituellement ça qu'on fait, des trucs comme ça.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 62 est-il
adopté?
M. Raynauld: Comme il n'y a pas de chose raisonnable, ni d'un
côté...
M. Parizeau: Non, mais ce que je veux dire au
député d'Outremont, c'est que si, à un moment
donné, s'il me pousse trop fort sur un article comme ça, je vais
le retirer, juste pour voir ce que ça va donner dans la culbute. Ce que
je veux dire, c'est que je n'en veux pas au député d'Outremont.
Il a parfaitement raison de poser ces questions. Je suis tout à fait
d'accord avec lui. Pourquoi mettre autant de limitations et de conditions,
surtout dans des cas de fonds de pension où, après tout, les gens
ont normalement, compte tenu de ce qu'ils ont payé dedans, devraient
avoir toute une série de possibilités d'ouvertes.
M. Raynauld: C'est leur argent qu'ils mettent dedans.
M. Parizeau: C'est leur argent et, dans ce sens-là, je ne
peux pas être plus d'accord avec le député d'Outremont.
Mais, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, c'est une boutade que je faisais
simplement.
M. Raynauld: Oui, je sais bien.
M. Parizeau: C'est que lui remplit son rôle en disant:
Trouvez-moi une explication de la loi fédérale, et moi je suis
obligé de lui dire: Ecoutez, je ne sais vraiment pas pourquoi cette
espèce de logomachie est en fonction depuis 1972.
M. Raynauld: Voilà!
Le Président (M. Laberge): L'article 62 est adopté.
J'appelle l'article 63. Y a-t-il des questions?
M. Parizeau: Voulez-vous que je vous lise la raison de 63? Je
vais vous lire ça. Vous allez voir comme c'est bien.
L'article 673 de la Loi sur les impôts prévoit certaines
conditions pour les fins d'un régime d'épargne-retraite. Le
premier alinéa de l'article stipule que le régime
d'épargne-retraite doit prévoir qu'aucune prestation ne peut
faire l'objet, en totalité ou en partie, d'un rachat, d'une conversion
ou d'une cession.
La modification proposée prévoit d'abord une exception
à la règle fixée au premier alinéa en
précisant qu'une prestation peut faire l'objet d'un
rachat, d'une conversion ou d'une cession au décès du
rentier. La modification ajoute ensuite que le régime doit
prévoir la conversion des prestations qui seraient payables à une
personne autre que le conjoint du rentier après le décès
de ce dernier. Cette modification est proposée dans le but de s'assurer
qu'au décès du rentier, des fonds seront disponibles pour le
paiement des impôts. Cette modification découle de la
décision d'imposer les montants qui restent dus en vertu de
régimes enregistrés d'épargne-retraite parce qu'ils sont
payables au décès du rentier à une personne autre que le
conjoint. (20 h 15)
Je vous rappelle, M. le Président, qu'il n'y a plus d'impôt
sur les successions dans toutes les provinces canadiennes autres que dans le
Québec. Et c'est le fédéral qui fait passer un amendement
comme ça! Ce n'est pas beau, ça?
M. Raynauld: C'est justement ce que je...
M. Parizeau: Ils n'en ont plus, mais, néanmoins, pour le
paiement des impôts...
M. Raynauld:... ce que j'allais... Les montants qui restent
dûs, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a d'autres impôts? Est-ce
que ça pourrait prévoir le cas d'un rentier qui n'avait pas
payé son impôt sur le revenu et qu'Ottawa veut conserver
ça?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 63 est
adopté?
M. Parizeau: Je comprends bien. M. Raynauld: Bon!
voilà pour 63!
Le Président (M. Laberge): L'article 63 est adopté.
J'appelle l'article 64.
M. Raynauld: C'est toujours la même chose. M. Parizeau:
C'est toujours la même chose.
M. Raynauld: Ici on a monté de $25, c'était $5
avant...
M. Parizeau: C'est prodigieux.
M. Raynauld: "Le versement" dans le deuxième
paragraphe "périodique d'une prestation peut être
augmenté annuellement selon un taux prévu au contrat et qui
n'excède pas 4% par année". C'est extraordinaire aussi, ça
ne peut pas exéder 4% par année d'augmentation, c'est l'argent
que le gars a mis dans son fonds. C'est fantastique. Non, mais c'est vrai,
c'est traité comme s'il s'agissait de...
M. Parizeau: regardez mon alternative, M. le Président. Je
pourrais mettre 6% et, au lieu de mettre l'indice de la consommation au Canada
publié par Statistique Canada, mettre l'indice des prix à la
consommation à Montréal. Imaginez ça!
Je mets 6% à la première partie de la phrase et je mets
l'indice des prix à la consommation à Montréal
plutôt qu'au Canada. On a l'impression d'être prodigieusement
originaux et, en fait, on vient de compliquer la vie à à peu
près tous les vieux. Alors, qu'est-ce que je fais? J'opte pour 4% de
l'indice à la consommation...
M. Raynauld: J'aimerais quand même connaître la
raison pour avoir fait ça. Quelle est cette raison? Pourquoi limiter
ça à 4% par année? Il doit y avoir une raison quand
même. On n'est pas stupide à ce point, ce sont les mêmes
personnes, de toute façon.
M. Parizeau: Non, il s'agit du taux prévu dans le contrat,
avec un maximum de 4%.
M. Raynauld: Mais pourquoi y a-t-il prévu au contrat...
C'est le contrat entre le contribuable qui décide de verser de l'argent
à un fonds et la société de fiducie, d'habitude, ou...
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Et on dit que le taux prévu au contrat ne
peut pas excéder 4% par année. Le versement périodique
d'une prestation ne peut être augmenté annuellement... la rente
payable ne peut pas être augmentée plus rapidement que 4%.
Le Président (M. Laberge): L'augmentation de la rente
payable... C'est pour éviter l'évasion fiscale.
M. Parizeau: II reste néanmoins que vous ne pouvez pas
dire: Prévu au contrat 4% maximum. Et s'il n'y a rien de prévu au
contrat à l'indice du coût de la vie, c'est-à-dire en
pratique, depuis les quinze ou dix dernières années...
M. Raynauld: Ma vision des choses là-dessus, c'est que,
moi, je dépose $5500 par année dans un fonds. Qu'est-ce qui
m'empêcherait de décider que je vais me faire rembourser ce fonds
sur une base de dix ans plutôt que quinze? Au point de vue du
Trésor, soit du fédéral, soit du provincial, c'est
exactement du pareil au même, puisque, quand je reçois l'argent,
compte tenu du montant que je reçois, je suis taxé au taux
régulier, je suis imposable au taux régulier. Pourquoi
empêcher les gens de dire: ce sera 5%?
Une Voix: Ils ne sont pas empêchés, ils peuvent le
faire en vertu des deux autres... Ils pourraient choisir de s'astreindre... Il
n'y a personne qui va choisir cela...
M. Raynauld: Ah bon!
M. Parizeau: C'est une façon d'échapper à
cette espèce de délire, ça fait dix ans que je travaille
pour que ça réussisse, d'ailleurs. Il faut bien accepter le
délire, autrement, ce sont les gens qui le paient. Alors, on accepte le
délire.
M. Raynauld: Bon! ça va!
M. Parizeau: II est évident que d'aller de 4% à
8%... en temps pratique, au cours des... l'indice du coût de la vie a
dépassé d'une façon permanente 4%. Quand, la
dernière fois? En 1967?
M. Raynauld: En 1968 ou 1969... M. Parizeau: Cela fait
onze ans...
Le Président (M. Laberge): L'article 64 est adopté,
j'appelle l'article 65.
M. Raynauld: C'est pour les transferts, on a vu cet article
déjà, non?
M. Parizeau: Aussi bien lire les notes là-dessus:
"L'article 676 de la Loi sur les impôts stipule qu'un régime
enregistré d'épargne-retraite peut être modifié et
révisé de manière à prévoir le transfert de
fonds d'un régime enregistré d'épargne-retraite à
un autre, sans l'assentiment du ministre." C'est bien d'ailleurs. "Le montant
ainsi transféré n'a pas à être inclus dans le calcul
du revenu du rentier. La première modification proposée
prévoit que le rentier d'un régime enregistré
d'épargne-retraite qui est âgé d'au moins 60 ans peut
choisir de transférer les fonds du régime dans un fonds
enregistré de revenu de retraite visé à l'article... du
présent projet de loi en autant que le rentier est aussi
bénéficiaire du fonds enregistré de revenu de retraite."
Le contraire aurait été surprenant. "L'autre modification est
d'ordre technique et précise que le transfert de fonds d'un
régime enregistré d'épargne-retraite à un autre
régime enregistré d'épargne-retraite ne peut s'effectuer
que si le rentier du premier régime est également le rentier de
l'autre régime. '
M. Raynauld: On aura tout prévu. Merci beaucoup.
Le Président (M. Laberge): Article 65.
M. Parizeau: La ceinture et les bretelles.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 66.
M. Parizeau: On continue, il y en a deux pages et demie. "Le
nouvel article 678a de la Loi sur les impôts prévoit qu'un
régime enregistré d'épargne-retraite dont le premier
versement de prestation a lieu après le 30 juin 1978 et avant que le
rentier n'ait atteint l'âge de 60 ans, exception faite toutefois des
régimes qui étaient en vigueur avant le 10 avril 1978 et qui
devaient échoir, selon les termes du régime, à cette date,
ne correspond pas aux exigences relatives à l'enregistrement. C'est une
règle de concordance avec le troisième alinéa de l'article
672 de la loi, tel que proposé par l'article 62 du présent
projet. Le nouvel article 678b de la Loi sur les impôts prévoit
que lorsqu'en raison du décès d'un particulier, une personne
autre que le conjoint acquiert le droit de recevoir un montant en vertu d'un
régime enregistré d'é- pargne-retraite dont le premier
versement de prestation est postérieur au 30 juin 1978, ce particulier
est réputé recevoir immédiatement avant son
décès un montant égal à la juste valeur marchande
du montant que la personne était en droit de recevoir en vertu du
régime. "Le but de cette modification est d'imposer, entre les mains du
rentier décédé, la juste valeur marchande des sommes qui
lui sont dues en vertu d'un régime enregistré
d'épargne-retraite, sauf si le droit aux prestations est dévolu
à son conjoint. Actuellement, de telles prestations sont imposables
entre les mains de celui qui y a droit, ce qui permet la transmission de sommes
importantes libres d'impôt au décès. Toutefois, le
problème n'est pas majeur présentement, puisque la rente
viagère cesse au décès et le seul bien qui est alors
transmis est la partie non imposée des paiements pour la période
garantie. Les modifications apportées par le présent projet de
loi ont amplifié ce problème en permettant qu'un régime
prévoie le paiement de rentes à terme et de rentes
viagères dont la période de garantie est plus
élevée et en prévoyant le transfert de fonds du
régime dans un fonds enregistré de revenu de retraite. "Sans la
présente modification, des sommes importantes provenant de
régimes enregistrés d'épargne-retraite seraient
dévolues à des tiers sans qu'aucun impôt au
décès ne soit prélevé. Le nouvel article 678c de la
Loi sur les impôts prévoit certaines dispositions transitoires
pour les personnes qui détiennent un régime enregistré
d'épargne-retraite non échu lorsqu'elles atteignent 71 ans, si
elles atteignent cet âge après le 10 avril 1978 et avant le 29
août 1978. Dans un tel cas, ces personnes auront jusqu'au 28 octobre pour
décider si elles veulent bénéficier des deux nouveaux
choix pour l'utilisation des fonds accumulés dans leur régime,
soit une rente à terme venant à échéance à
90 ans ou le transfert dans un fonds enregistré de revenu de retraite.
"Ce but est atteint en assurant que si les fonds retirés du
régime enregistré d'épargne-retraite ne sont pas
utilisés au 28 octobre 1978 aux fins de procurer un revenu de retraite
aux rentiers ou aux fins d'acheter un fonds enregistré de revenu de
retraite, ils seront imposables dans le calcul du revenu du rentier pour
l'année d'imposition 1978."
Je vous rappelle que d'après tous les sondages, M. le
Président, il y a à peu près 10% des Canadiens qui ne
savent ni qui est le premier ministre du Canada, ni qui est le premier ministre
du Québec, mais ils doivent savoir des choses comme ça.
Le Président (M. Laberge): C'est pour ça qu'on
apprenait la Loi de l'impôt. Article 66, adopté. Article 67.
M. Parizeau: L'article 67 est de concordance. Il faut bien qu'il
y en ait de temps à autre.
Le Président (M. Laberge): L'article 67 est adopté.
J'appelle l'article 68. Là, vous attachez vos ceintures.
Titres et chapitres nouveaux
M. Parizeau: L'article 68 du présent projet de loi. Le
présent projet de loi propose l'introduction du nouveau titre IMB du
livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts, intitulé "Fonds
enregistrés de revenus de retraite" lequel comprend six chapitres, les
articles 693y à 693zs de la loi et prévoit la création
ainsi que les modalités d'application d'un fonds enregistré de
revenus de retraite.
Les règles contenues dans ce titre s'appliquent à compter
du 30 juin 1978.
Ce nouveau titre de la Loi sur les impôts crée un fonds
enregistré de revenus de retraite et prévoit ses règles
d'application. La création de ce fonds enregistré de revenus de
retraite a pour but de permettre un nouveau moyen de disposer des fonds
provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite. Les
règles régissant ce fonds de revenus de retraite sont, dans une
large mesure, similaires à celles relatives au régime
enregistré d'épargne-retraite et au régime
enregistré d'épargne-logement.
Un contribuable qui a atteint l'âge de 60 ans peut
transférer les fonds qu'il possède dans un régime
enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de
revenus de retraite dont il est propriétaire dans un fonds
enregistré de revenus de retraite. Ce sont les deux seuls montants qui
peuvent être transférés dans un tel fonds de revenus de
retraite.
Pour réaliser ce transfert, le contribuable
bénéficiaire doit contracter ou être partie à un
arrangement avec une personne autorisée à recevoir des fonds, aux
fins d'un régime enregistré d'épargne-retraite.
La personne autorisée qui détient le fonds
enregistré de revenus de retraite du bénéficiaire devra
procéder, au début de chaque année, à une
évaluation de ce fonds et distribuer aux bénéficiaires une
rente égale au montant du fonds, au début de l'année,
divisé par le solde de 90 ans on en a lu des extraits plus
tôt dans la journée moins l'âge du
bénéficiaire ou de son conjoint, selon ce que le contrat
prévoit.
Ainsi, tous les actifs du fonds enregistré de revenus de retraite
devront avoir été distribués avant que le
bénéficiaire ou son conjoint n'ait atteint l'âge de 90
ans.
De plus, les nouvelles règles de l'article 678b de la Loi sur les
impôts, proposées par l'article 68 du présent projet de loi
et relatives au montant dû au décès du rentier, en vertu du
régime enregistré d'épargne-retraite, s'appliquent
à un fonds enregistré de revenus de retraite.
Ainsi, lorsqu'un bénéficiaire d'un fonds enregistré
de revenus de retraite décède, sans qu'il ait
épuisé les actifs du fonds et qu'une personne autre que son
conjoint acquiert le droit de recevoir les montants dus, la juste valeur
marchande des actifs du fonds est réputée avoir été
reçue par les bénéficiaires, immédiatement avant
son décès. Cette dernière règle ne s'applique pas
si c'est le conjoint du bénéficiaire qui acquiert le droit de
recevoir ces montants.
M. Scowen: Est-ce que c'est imposable seulement sur la base de la
valeur marchande pour l'année en cours?
M. Parizeau: Oui.
Le chapitre I du nouveau titre IMB proposé s'intitule
"Enregistrement" et comprend les articles 693y à 693ze de la Loi sur les
impôts. L'article 693y proposé prévoit que le fonds de
revenus de retraite doit être enregistré auprès du ministre
du Revenu et qu'il doit se conformer aux dispositions établies par les
règlements portant sur les fonds enregistrés du revenu de
retraite. Il est prévu que les conditions d'enregistrement qui seront
édictées par règlement seront de concordance avec les
règlements adoptés en vertu de la Loi fédérale de
l'impôt sur le revenu, relatifs au fonds enregistré de revenus de
retraite.
Le paragraphe 1 de l'article 693z définit l'expression "fonds de
revenus de retraite" pour les fins d'enregistrement. Il doit s'agir d'un fonds
créé par un arrangement entre un particulier et une personne
autorisée à détenir les fonds d'un régime
enregistré d'épargne-retraite. Le contrat doit prévoir le
versement d'au moins une rente par année au bénéfice du
particulier ou de son conjoint, après son décès.
Le montant de la rente doit être égal à la valeur du
fonds, au début de chaque année, divisé par le solde de 90
moins l'âge du bénéficiaire ou l'âge de son conjoint
s'il en a été décidé ainsi, ainsi qu'on l'a lu cet
après-midi.
Le versement de la rente doit commencer à compter de la
première année civile complète suivant la date de
l'arrangement. De plus, le contrat doit prévoir qu'à la fin de
l'année dans laquelle le premier versement est prévu, le montant
de la rente doit être égal à la valeur des biens
détenus en vertu de l'arrangement. (20 h 30)
Le paragraphe 2 de l'article 693z définit l'expression "biens
détenus en vertu de l'arrangement". Elle désigne les biens
détenus en vertu du fonds de retraite par une personne autorisée,
si le contrat prévoit que la valeur de ces biens ou les revenus ou
pertes en provenant entrent en ligne de compte pour déterminer le
montant de la rente annuelle.
Cette définition sert de base pour le calcul de la rente chaque
année et de celui du montant versé à la fin de
l'année dans laquelle le dernier versement de rente est
prévu.
Une Voix: ...
M. Parizeau: Pardon?
Le Président (M. Laberge): Je me demandais si des membres
tenaient à l'explication complète de chacun des articles,
à moins qu'ils aient des questions à poser directement sur un...
C'est vrai que...
M. Parizeau: Et moi qui me reposais, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Je vous laisse aller, M. le
ministre.
M. Parizeau: Comme tous les députés l'ont, ils
pourraient peut-être le consulter, parce qu'il y en a des pages et des
pages.
Le Président (M. Laberge): Je sais que vous en avez sept
ou huit pages.
M. Parizeau: Je n'ai pas d'objection à continuer.
M. Raynauld: Je pense que ce ne serait peut-être pas
nécessaire, quant à moi.
M. Parizeau: J'ai une voix forte et...
M. Scowen: Sur les trois premières pages, je pense que
l'idée...
M. Parizeau: L'essentiel est là.
Une Voix: Le sens est là, n'est-ce pas?
M. Scowen: C'est là déjà, n'est-ce pas?
L'idée... Il n'y a pas de surprise après?
M. Parizeau: Non, on revient fondamentalement à ce qu'on
disait cet après-midi. On ne veut pas passer les articles un par un et
indéfiniment, mais il y avait deux façons de toucher...
M. Scowen: Mais le principe est sur les trois premières
pages?
M. Parizeau: ... une rente. Le gouvernement fédéral
en a ajouté une troisième...
M. Raynauld: Mais le genre de question...
M. Parizeau: C'est une autre façon de chercher la
troisième voie.
M. Raynauld: Je n'avais pas les notes ici, quand j'ai lu le
projet de loi, mais on regarde l'article 693zd.
M. Parizeau: C'est plus loin que cela.
M. Raynauld: L'article 693zd, un peu plus loin, dit:
"Malgré toute autre disposition du présent titre, un fonds de
revenu de retraite n'est pas admissible à l'enregistrement... si le
particulier qui est bénéficiaire en vertu du fonds est
également un bénéficiaire en vertu d'un autre fonds
enregistré de revenu de retraite."
La question que je me pose là-dessus, c'est qu'il y a un maximum
de prévu. Est-ce que le sens de cet article c'est, si quelqu'un n'a pas
utilisé en totalité la déduction permise, qu'on
l'empêche de l'utiliser en recourant à un deuxième fonds,
ou est-ce que ce n'est pas déjà prévu, toute cette
affaire, avec le maximum qui est là? Il y a déjà un
maximum de prévu. Est-ce que l'intention est d'aller plus loin que de
restreindre encore davantage? Pourquoi ne peut-on pas laisser un contribuable
payer $3000 dans un fonds de revenu de retraite et $2000 dans un fonds
d'épargne-retraite? Qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Cela ne
nous fait rien.
M. Parizeau: Rigoureusement rien.
M. Raynauld: Pourvu qu'il n'excède pas le maximum. Le
maximum est déjà indiqué. Un article comme
celui-là, c'est vraiment nécessaire?
M. Parizeau: Assurément.
M. Raynauld: Mais il aurait fallu changer des règles, si
on n'avait pas adopté ce paragraphe?
M. Parizeau: Non, ce que je veux dire, c'est que les
règles seraient différentes. Nous pourrions fort bien dire: Oui,
c'est tout à fait faisable, ce genre de transfert, mais Ottawa dit: Ce
n'est pas faisable.
M. Scowen: Mais le nôtre, à l'article 693zd,
prévoit qu'un particulier ne peut être bénéficiaire
de deux fonds enregistrés de revenu de retraite...
M. Raynauld: C'est la question que je pose, puisqu'il y a un
maximum.
M. Parizeau: Qu'on en ait plusieurs avec
transférabilité ou qu'on n'en ait qu'un, fondamentalement, cela
ne change rien.
M. Raynauld: Cela ne change rien, mais cela cause des ennuis. Je
me demande si je n'aurais pas d'ennuis avec cela. Je suis en train de lire
cela. Cela m'est déjà arrivé de donner un
supplément, parce que je n'avais pas épuisé la somme
prévue en vertu... quand j'étais à salaire. Je n'avais pas
épuisé le maximum. Si je mettais la différence dans un
fonds, j'en ai deux, à ce moment-là. On dit: Un fonds de retraite
n'est pas admissible à l'enregistrement, si le particulier qui est
bénéficiaire en vertu d'un fonds est également
bénéficiaire en vertu d'un autre fonds. Je me demande seulement
si cela changerait quelque chose à l'harmonisation avec les lois
fédérales, si c'est le seul argument qui existe...
M. Parizeau: Attention! Vous voyez, seulement sur le plan des
procédures d'enregistrement, à quel point il faut refaire les
procédures d'enregistrement. Tout ce qu'on va enrichir, ce sont les
compagnies de fiducie, les consultants, les conseillers en retraite. C'est tout
ce que cela va donner.
M. Raynauld: C'est un point important. La réponse est
toujours la même. On dit: On s'ajuste ou on ne s'ajuste pas sur la loi
fédérale.
M. Parizeau: C'est une loi pour l'ajustement aux lois
fédérales. Je ne peux pas dire autre chose
que de dire: C'est une loi pour l'ajustement aux lois
fédérales. C'est à cela que c'est destiné. Ce n'est
pas une loi qui est destinée à démontrer pourquoi le
gouvernement du Québec ne doit pas s'ajuster aux lois
fédérales. C'est une loi qui est destiné à faire le
contraire.
Le Président (M. Labeige): Sur le chapitre concernant
l'impôt ou sur le chapitre concernant les montants à inclure,
est-ce que vous avez des questions particulières?
M. Raynauld: Attendez un peu, il y en a encore une autre
page!
M. Parizeau: II y en a une autre, une page entière.
Le Président (M. Laberge): II y a 21 paragraphes. Cela va
être plus rapide que d'énumérer les 21 paragraphes.
M. Raynauld: Cela me convient. Je n'ai pas de
problème.
Le Président (M. Laberge): II y a une question sur
l'article 693zn?
M. Scowen: Je veux simplement le voir, c'est tout.
M. Parizeau: Une question sur l'article 693zn.
M. Scowen: Non, je ne veux pas poser de question. C'est une
question que je veux poser à mon collègue.
Le Président (M. Laberge): Un moment...
M. Parizeau: C'est cela. Je vous ai dit que, fondamentalement, ce
sont les pensions de vieillesse qui vont être imposables...
Le Président (M. Laberge): L'article 68 est-il
adopté? Adopté. J'appelle l'article 69. L'article 69 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 70.
M. Parizeau: C'est l'application de la retenue à la
source.
Le Président (M. Laberge): Article 70, adopté.
J'appelle l'article 71.
M. Parizeau: C'est un article de concordance.
Le Président (M. Laberge): L'article 71 est adopté.
J'appelle l'article 72.
M. Parizeau: Les pénalités imposées pour des
revenus non déclarés ou pour des dépenses non admissibles
ne peuvent être réduites que par des dépenses qui se
rattachent aux revenus non déclarés.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il y a des
questions?
M. Raynauld: A l'article 71?
Le Président (M. Laberge): A l'article 72.
M. Parizeau: A l'article 72.
M. Raynauld: A l'article 72?
M. Scowen: Oui, vous...
M. Raynauld: Ah oui! A l'article 72, c'est toujours la même
question. Je vais marquer à côté pourquoi.
M. Parizeau: A l'article 72, on lit en note...
M. Raynauld: Ce n'est peut-être pas la peine de tout
lire...
M. Parizeau: Le but de la modification proposée est de
s'assurer que la pénalité s'applique à tous les cas
où un contribuable, sciemment, diminue ou ne déclare pas un
revenu. La formulation actuelle de l'article 773 de la Loi sur les impôts
pouvait donner lieu à interprétation et laisser croire que
certains types de revenus, tel un gain en capital, n'étaient pas
visés par l'article. La modification proposée est d'ordre
technique et clarifie la mise en application de l'article. De plus, la
présente modification précise... On attire mon attention sur le
dernier paragraphe, sur un document qu'ont tous les députés.
C'est vraiment pour me faire faire de la lecture à haute voix. Enfin, il
n'y a pas de problème. De plus, la présente modification
précise que la pénalité s'applique également
lorsqu'un contribuable a surestimé ses dépenses ou autres
déductions et que, dans ces cas, les montants admissibles en
réduction et non réclamés précédemment ne
pourront pas être soustraits. Fin des commentaires sur l'article 72.
Le Président (M. Laberge): L'article 72 est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 73.
M. Parizeau: Procédure d'appel.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 74.
M. Parizeau: Juste une petite minute. M. Raynauld: Cela
va.
Le Président (M. Laberge): L'article 74 est adopté.
J'appelle l'article 75.
M. Parizeau: Le sous-paragraphe a) de l'article 94 de la Loi
modifiant la Loi sur les impôts et certaines dispositions
législatives d'ordre fiscal (Lois du Québec 1978, chapitre 26)
modifie l'article 406a de la Loi sur les impôts en faisant passer
à trois ans le délai prévu pour faire un choix relatif au
transfert de biens à une corporation. Le paragraphe 2 prévoit que
cette modification s'appliquera aux transferts de biens qui ont eu lieu dans
les années d'imposition 1975 et suivantes. La modification
proposée étend l'application de cet article à un choix
dont la date ultime pour l'exercer est postérieure au 6 mai 1974.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 75 est adopté.
J'appelle l'article 76.
M. Parizeau: Je n'ai pas de commentaires sur l'article 76.
M. Raynauld: Moi non plus.
Le Président (M. Laberge): Moi non plus. Ce ne sera pas
long.
M. Parizeau: On revient donc...
Le Président (M. Laberge): On revient aux articles 41, 42
et 43, qui avaient été suspendus.
M. Parizeau: Après un examen de toute cette question par
les fonctionnaires du ministère des Finances et de celui du Revenu, le
sens de 400a semble effectivement de bloquer une clause échappatoire qui
serait, semble-t-il, apparue depuis quelque temps. Il s'agirait de certaines
corporations publiques qui ont utilisé le stratagème suivant, qui
consiste à réduire leur capital versé sur certaines
catégories d'actions sans retirer les actions.
Je disais cet après-midi qu'une compagnie ne peut pas racheter
des actions. C'est vrai à Québec, dans l'état actuel de la
législation. Mais, à Ottawa, c'est permis, à certaines
conditions.
Certaines compagnies publiques, au lieu de retirer des actions,
réduisaient le capital versé sur chaque action, au lieu de
distribuer un dividende. Au lieu de déclarer un dividende, elles
disaient: On ne retire pas des actions, on en réduit la valeur de $100
à $97, sur chaque action. Dans ces conditions, elles échappaient
à la taxation normale des dividendes. Dans la mesure où certaines
corporations publiques ont utilisé ce stratagème depuis quelque
temps, par l'article qui devient, dans notre Loi de l'impôt, 400a, le
gouvernement fédéral fermait cette porte.
M. Scowen: Je pose de nouveau la question. En principe, pourquoi
ne pas permettre de réduire la valeur de ces actions jusqu'au niveau de
leur valeur payée, $100, si vous voulez, sur la base de tout le capital,
si c'est bien enregistré que l'adoption en a été faite.
Pour moi, si vous avez acheté quelque chose, si vous avez acheté,
avec votre capital, une action qui a une valeur de $100, vous avez encore un
capital de $100. Le principe, pour moi, c'est qu'on doit être en mesure
de réclamer les $100, sans être imposé sur la base d'un
dividende ou une base de revenu. Je pose simplement la question.
Vous avez atteint une valeur avec un investissement de base de $97.
M. Parizeau: Je vous écoute, M. Scowen. (20 h 45)
M. Scowen: Simplement pour terminer, après que vous avez
payé les $3, je prends votre exemple, vous avez une action, un
investissement de $97, et ce montant de base apparaît sur les bilans des
compagnies comme tel, je ne parle pas du tout de la valeur à la bourse,
c'est une autre affaire complètement, la valeur de ce capital-actions,
c'est maintenant $97. Je ne comprends pas pourquoi cette réduction de
capital sera imposée, soit comme revenu, soit comme dividende.
M. Parizeau: Supposons que la personne en question a payé
$100 pour son action, le fédéral a permis de payer des dividendes
en actions, c'est-à-dire que vous avez 10 actions, et vous en donne une
de plus, celle-là, vous ne l'avez pas payée. Ensuite, je
déduis la valeur de cette action de $10 à $5 et je vous donne $5.
C'est comme si vous aviez payé...
M. Scowen: Ce n'est pas la question de ce que j'ai payé,
c'est possible que j'aie payé $50 ou $200. Mais si j'ai acheté un
capital-actions avec une valeur aux livres de $100, c'est la compagnie qui a
reçu $100 et c'est un retour de capital de la compagnie. Ce que j'ai
payé, si le certificat a passé entre une douzaine de mains, et a
une valeur plus ou moins élevée, ça n'a rien à
faire pour moi avec le principe...
M. Parizeau: Pourquoi ne pas procéder par la distribution
de l'avoir des actionnaires du surplus accumulé, comme tout le monde,
par le paiement de dividendes additionnels, pourquoi ne pas le faire? Ecoutez,
il est manifeste qu'une opération comme celle-là est une clause
clairement échappatoire. Vous avez fourni $100 dans une compagnie, elle
a gagné, sur la base de chaque action de $100, au fur et à mesure
des années, une certaine somme. L'équité que vous avez
dans cette compagnie, c'est ces $100, plus votre part des surplus non
distribués. C'est ça votre part dans la compagnie.
Si, à partir du surplus non distribué, on vous payait un
dividende, vous paieriez de l'impôt. Si elle vous rend votre capital,
sans cet article, vous n'en paieriez pas. Donc, c'est un moyen clairement
détourné de ne pas payer l'impôt comme tout le monde, c'est
tout.
M. Scowen: C'est possible que je ne comprenne pas, mais, pour
moi, jusqu'au niveau de $100 par action, ce n'est pas échappatoire,
c'est la valeur.
M. Parizeau: II reste que dans...
M. Scowen: Je ne suggère pas que les compagnies soient en
mesure de continuer de faire ça jusqu'à n'importe quel
montant.
M. Parizeau: ... encore une fois, on reconnaît qu'une
compagnie ramasse du capital, en fasse des profits, elle distribue une partie
en dividendes et elle garde le reste. Il y a une formule de taxation qui est la
même dans son esprit partout, et qui consiste à dire que si on
veut baisser le surplus accumulé, on distribue des dividendes
additionnels, et sur les dividendes additionnels, il y a un régime
fiscal que tout le monde connaît. En vertu de quoi permettrait-on de
faire indirectement ce qu'on ne permet pas directement, c'est-à-dire de
distribuer de l'argent gagné à des actionnaires, de façon
qu'ils ne paient pas d'impôt dessus? En vertu de quoi? C'est un moyen
indirect de faire quelque chose que les lois fiscales ne permettent pas de
faire directement.
M. Scowen: Je pense que vous m'avez donné ma
réponse. Les $100 retournés ne sont pas de l'argent gagné
par les actionnaires, c'est un investissement.
M. Parizeau: Non. On ne peut pas l'identifier,
l'équité, c'est deux lignes dans le bilan, mais quand vous parlez
de l'équité d'une compagnie, on ne parle jamais de la valeur
nominale du capital-actions, l'équité, dans une compagnie, c'est
la somme des deux lignes. C'est clair?
M. Raynauld: Je pense que ce que je comprends, c'est que c'est
une pénalité.
M. Dubois: C'est un dividende, ce n'est pas une action
finalement.
M. Raynauld: On pénalise...
M. Dubois: ... on ne tient pas compte...
M. Raynauld:... la compagnie ou l'actionnaire en faisant cet
article.
M. Parizeau: Non. Le rachat d'une action à sa juste valeur
marchande ne donne lieu à aucune imposition.
M. Raynauld: Pardon?
M. Parizeau: Jusqu'à concurrence du coût, ça
ne donne pas lieu à un gain de capital, c'est seulement si...
La loi fédérale permet de racheter des actions. Si
l'action est rachetée à sa juste valeur marchande, il n'y a aucun
problème, on parle d'un
stratagème qui a été utilisé par certaines
compagnies pour ne pas retirer des actions, mais baisser la valeur de chaque
action, en faisant en sorte que ce soit le capital nominal qui soit
remboursé pour ne pas payer d'impôt plutôt que de
déclarer un dividende.
M. Scowen: Une fois baissé à $1, cela ne peut pas
aller plus loin; c'est fini. Ce n'est pas une échappatoire, c'est une
ressource capitale. Une dernière question. Peut-être que je ne
comprends pas, mais le principe pour moi, c'est le même dans une
compagnie privée que dans une compagnie publique et cette clause
s'applique, si je comprends bien, seulement à des compagnies publiques.
Si je comprends bien, ce que je propose est permis dans les
sociétés privées.
M. Parizeau: Cela ne se présente pas dans la mesure
où, en vertu de cette logomachie dont je parlais tout à l'heure,
au fédéral on a trouvé que quelques compagnies se
conduisaient de cette façon et que c'était des compagnies
publiques. Comme d'habitude, le fédérai a fait un article
seulement pour les cas qu'il voyait. S'il en voit d'autres chez les compagnies
privées, j'imagine que, l'année prochaine, on va avoir cinq
amendements. Oui, il bouche des trous quand il les voit. Il voit un trou gros
comme cela, il le bouche, parfait.
Si vous ne voulez pas boucher le trou, je vous dirai simplement
là-dessus je ne vous dis pas que l'article est libellé
comme il devrait l'être, je ne vous dis pas qu'il couvre tous les cas
possibles que pour l'objectif que le gouvernement fédéral
avait en tête, cela me paraît correct.
Une Voix: Je pense que...
M. Parizeau: Vous ne m'amènerez pas à accepter
qu'on puisse échapper à l'impôt sur les dividendes en
considérant qu'on peut distribuer le capital original et scinder
l'équité des actionnaires. Jamais vous ne trouverez un comptable
qui va considérer que l'équité des actionnaires est
fractionnelle. Ce n'est pas vrai, l'équité est globale. Il y a
une mise de fonds initiale au moment de la souscription des actions plus le
surplus accumulé qui fait partie intégrante de la valeur des
actions.
M. Scowen: Je pense que la différence est que je vois deux
lignes sur le bilan et vous n'en voyez qu'une seule.
M. Raynauld: Au lieu de parler de deux lignes sur le bilan,
parlons de deux opérations possibles. Je peux faire deux choses avec le
placement que j'ai fait dans une entreprise. Je peux attendre et recevoir les
dividendes; dans ce cas je suis taxé, imposé comme ayant
reçu des dividendes. Dans le deuxième cas, je peux aussi vendre
mes actions. Quand je vends mes actions, je suis taxé en vertu de la Loi
sur les gains de capital. Ce sont ces deux choses-là qui sont là.
Ici, on dit: Si la compagnie, si la société publique, la
corporation publique essaient justement de faire les choses comme on dit
qu'elles le font, j'interprète cet article-là comme
étant une pénalité imposée aux actionnaires ou
à la corporation publique, parce qu'à ce moment-là on dit
aux gens: Nous allons réduire la valeur de vos actions, mais ce sera
comme si vous aviez reçu un dividende, ce qui n'est évidemment
pas payant pour l'actionnaire. L'actionnaire aurait pu vendre ses actions
plutôt que de recevoir le dividende et il aurait payé moins cher
d'impôt. Il n'aurait pas eu de placement.
Personnellement, je n'ai pas d'objection sur le plan de la taxation de
ses gains, je dis: Peut-être que c'est une bonne chose de les
empêcher de le faire en disant: On ne vous donnera même pas la
chance de permettre à vos actionnaires d'être taxés en
vertu des gains de capital, on va vous taxer dans tous les cas en vertu des
dividendes, ce qui exige une taxation plus élevée.
M. Dubois: ... de Notre-Dame-de-Grâce, ce serait mettre en
cause la notion de capital-actions et de la valeur nominale d'une action ou
à peu près?
M. Parizeau: A mon sens, le député d'Outremont
comme le député de Notre-Dame-de-Grâce n'auraient raison
que dans la mesure où le surplus, enfin l'avoir propre des actionnaires
serait zéro. En somme, imaginons une compagnie où on associe tous
$100. Elle accumule un surplus. Nos actions, à un moment donné,
l'équité que nous avons tous là-dedans monte à
$300. Les dividendes sont distribués. Elle ramène le surplus
à zéro. Là, il ne reste plus comme avoir propre des
actionnaires dans la compagnie que $100. Si elles descendent en bas de $100,
là, d'accord, j'accepterais le raisonnement. Mais, en pratique, ce n'est
pas cela qui s'est fait. Le "loophole" venait de ce que des actions qui avaient
été souscrites à $100 avec l'avoir propre des actionnaires
montaient à $300 et qu'on disait: Si on distribue les $200
supérieurs en dividendes, les gens vont payer des taxes. On va commencer
à retirer de l'argent par en bas, ce qui est la définition claire
d'un "loophole". Là-dessus, je ferais un "filibuster".
M. Scowen: Le point...
M. Parizeau: C'est-à-dire que chacun peut avoir les
siens.
M. Scowen: Pour terminer, je pense que vous conviendrez avec moi
que cet effort de sortir d'en bas pour aller jusqu'au point où le
montant de la valeur initiale de l'investissement du capital-actions est
épuisé, ce n'est pas quelque chose d'illimité. Cette
ligne, sur le bilan, jusqu'au niveau où ça va, c'est fini. Ce
n'est pas une échappatoire, c'est un retour capital investi au
début. Ensuite...
M. Parizeau: Non... M. Scowen: Non?
M. Parizeau: Non, écoutez, quand vous voulez tirer du
liquide d'une bouteille, vous commencez pas le haut de la bouteille, pas par le
bas. Quand vous voulez verser...
M. Scowen: Un baril de vin, le trou est en bas.
M. Parizeau: Non, je parlais d'une bouteille, pas d'un baril. Une
bouteille a un goulot en haut...
M. Scowen: Vous parlez de bouteille, je parle de baril.
M. Parizeau: Malheureusement la comptabilité des
entreprises est ainsi faite que, dans ce cas-là, ce n'est pas un baril,
c'est une bouteille. On commence par verser l'équité par le haut
et non pas par le bas. Et, par le haut, c'est taxable.
M. Scowen: J'aime autant le vin que le coca-cola.
M. Parizeau: Le vin se vend aussi en bouteille.
Le Président (M. Laberge): Alors, 41, 42 et 43 sont
adoptés. Un moment, s'il vous plaît! Donc, le projet de loi no 14
est adopté sans amendement.
Projet de loi no 42
Nous passons au projet de loi no 42, qui est titré: Loi modifiant
de nouveau la Loi sur les impôts et modifiant d'autres dispositions
législatives. Nous ne sommes pas en première lecture, donc, nous
ne lisons pas les notes explicatives. Est-ce qu'il y a des commentaires
préliminaires ou si on passe à...
M. Parizeau: Non, il n'y a pas de commentaires
préliminaires, nous avons eu les discours en deuxième lecture, M.
le Président, on a fait le tour de tout ça.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 1.
Une Voix: Article 1, adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 1, adopté.
J'appelle l'article 2.
M. Raynauld: II y a là un certain nombre d'articles sur
les régimes matrimoniaux. Ah bon, il y a des notes explicatives...
M. Parizeau: II s'agit, dans l'article 2, d'une précision
qui est importante quant à ce qui est présumé ou est
réputé être propriétaire d'un bien. Le nouvel
article 2a de la Loi sur les impôts est entièrement de droit
nouveau et fait suite aux modifications proposées à cette loi par
le discours sur le budget à l'égard des régimes
matrimoniaux. Ce nouvel article établit la propriété d'un
bien lorsque celle-ci est indéterminée en raison d'un
régime matrimonial et selon que le bien a été acquis avant
ou après la formation de ce régime. Si le bien a
été acquis avant, le conjoint qui en était
propriétaire immédiatement avant la formation du
régime est réputé le demeurer. Donc, si le bien a
été acquis avant, le conjoint qui en était
propriétaire est réputé le demeurer après le
mariage. Si le bien n'a pas été acquis avant la formation du
régime, c'est le conjoint qui l'administre en vertu du régime qui
est réputé en être propriétaire.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 2 est adopté.
J'appelle l'article 3.
M. Parizeau: Les articles 11a à 11e de la Loi sur les
impôts précisent la notion de l'expression "établissement"
défini à l'article 1. L'article 11a précise ce que
constitue l'établissement d'un contribuable. (21 heures)
A l'article 11b, on édicte qu'un contribuable est
réputé maintenir un établissement à un endroit
lorsqu'il y exerce une entreprise par l'intermédiaire d'un
employé, agent ou mandataire qui est établi à cet
endroit.
L'article 11c prévoit qu'une corporation qui a un
établissement au Canada et qui est propriétaire d'un terrain dans
une province est réputé, à l'égard de ce terrain,
avoir un établissement dans cette province.
L'article 11d prévoit qu'un contribuable est réputé
avoir un établissement à un endroit donné lorsqu'il
utilise à cet endroit une quantité importante de machines ou de
matériel.
Enfin, l'article 11e prévoit qu'une corporation d'assurance est
réputée maintenir un établissement à chaque endroit
où elle est enregistrée ou détient un permis pour y
exercer son entreprise. En ce sens-là, par exemple, la Sun Life a un
établissement au Québec.
Le nouvel article 11f, édicté par le présent
article, modifie le concept d'établissement d'un contribuable qui est
une corporation qui ne réside pas au Canada. En effet, l'exercice, par
une telle corporation, de certaines activités au Canada, tels
l'exploitation d'une mine, la production, la transformation, la conservation,
l'emballage ou la construction d'un bien, ainsi que la production ou la
présentation d'un spectacle public, est réputé constituer
pour la corporation un établissement à l'endroit au Canada
où elle exerce l'une ou l'autre de ces activités.
C'est donc une série de précisions quant à la
notion d'établissement.
Le Président (M. Laberge): Adopté?
M. Raynauld: Quelles sont les conséquences, au point de
vue fiscal, de l'existence d'un établissement au Québec, par
exemple, pour le spectacle dont on vient de parler? Je sais que ça
devient...
M. Parizeau: C'est-à-dire qu'il devient assujetti.
M. Raynauld: Assujetti, c'est ça.
M. Parizeau: II est très important de distinguer une
activité d'un établissement. L'établissement est
assujetti; l'activité, pas nécessairement, ou pas de la
même façon, en tout cas.
Dans ce sens-là, d'ailleurs, il est évident, par exemple,
que la corporation non résidente a toujours posé des
problèmes sur ce plan traditionnellement. Il faut qu'à un moment
donné on puisse dire: Est-ce qu'en vertu de la loi ils ont un
établissement ici ou non?
M. Raynauld: Est-ce qu'au point de vue juridique ça ne
permet pas aussi de poursuivre? C'est une entité... Cela devient une
entité juridique, l'établissement?
M. Parizeau: S'il y a des biens... C'est-à-dire, du point
de vue du revenu, oui.
M. Raynauld: S'il y a des biens. M. Parizeau: II y a des
biens.
Le Président (M. Laberge): L'article 3 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui, adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Raynauld: A l'article 4, j'ai une question. Cela porte sur les
frais de location d'automobiles. On en a longuement discuté. Je ne veux
pas discuter sur le fond. Mais la question que j'ai, que je
répète, après l'avoir dite en deuxième lecture:
Est-ce qu'il y a, dans le projet de loi, un article que j'ai manqué qui
se rapporte également à l'augmentation du maximum du coût
en capital jusqu'à $12 000? Je ne l'ai pas vu et il me semblait...
M. Parizeau: Oui, c'est par règlement.
M. Raynauld: ... que ces deux choses allaient ensemble.
M. Parizeau: C'est prescrit.
M. Raynauld: C'est parce que c'est prescrit.
M. Parizeau: On indique quelque part que le montant doit
être prescrit. C'est bien ça? 119... On indique quelque part... Je
vais le retrouver. Je l'avais retrouvé en deuxième lecture et
j'ai... C'est dans le projet de loi no 65 et il y avait une allusion ici
à la prescription, au fait que le montant est prescrit.
Oui, dans le projet de loi no 65 de l'année dernière, on
disait: Lorsque cet excédent concerne une catégorie prescrite qui
comprend une automobile, le contribuable doit déduire, dans le calcul de
son revenu pour l'année, un montant égal à ce que serait
cet excédent si le coût en capital de l'automobile
n'excédait pas le montant prescrit.
Alors, le montant prescrit, à la suite du discours du budget,
passe à $12 000.
M. Raynauld: Comment cela se fait-il que... M. Parizeau:
Cela se fait donc par règlement.
M. Raynauld: ... l'un se fait par règlement et l'autre est
inscrit dans la loi, puisque ce sont deux choses de concordance
évidente? Si on augmente le coût en capital, il faut aussi
admettre augmenter le maximum permissible sur le coût de location. C'est
curieux!
M. Parizeau: Cela vient simplement du fait que,
traditionnellement, dans les lois de l'impôt, ce qui a trait à
l'amortissement du capital est fait par règlement. Je dois dire que
c'est vraiment une question coutumière. La location n'est pas un
amortissement, les montants sont là. Le montant prescrit de $12 000
servant à l'amortissement est établi par règlement. Cela
n'a jamais été inscrit dans le Nouveau Testament. C'est plus
coutumier qu'autre chose.
M. Raynauld: Cela aurait plutôt l'air d'avoir
été inscrit dans l'Ancien Testament.
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 4 est-il
adoptée?
M. Raynauld: Oui, adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 4 est adopté.
J'appelle l'article 5.
M. Raynauld: C'est la cotisation pour les associations
professionnelles?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: II n'y a pas de problème avec cela.
M. Parizeau: Non, cela va faire plaisir et cela n'a pas de
conséquence dramatique.
Le Président (M. Laberge): L'article 5 est adopté.
J'appelle l'article 6.
M. Raynauld: Est-ce qu'avant cet amendement qui nous est
présenté par l'article 6, dans tous les cas, le maximum est de
$3500 et que, maintenant, dans tous les cas, le maximum est augmenté
à $5500? Je connais la distinction qu'il y a. Si on est un
employé, à ce moment, l'employeur paie de son côté,
et l'employé a droit à $3500, parce que l'employeur paie sa part.
Si le travailleur était autonome, il avait droit à $5500,
puisqu'il avait les deux portions. Est-ce que c'est comme cela? Est-ce que
c'est ce qui se passe ou si on a à ajouter...
M. Parizeau: Non, il y a quelques années, on avait $3500
à ce titre, et, pour les programmes d'intéressement,
c'était $5500. On a ramené les deux à $3500.
Pour des régimes enregistrés d'épargne-retraite,
c'était $3500 pour les employés, et $5500 pour les autonomes.
Pour les régimes de participation différée aux
bénéfices, c'était aussi $3500 pour les employés,
mais, au fédéral, on disait que si un employeur contribuait
à un régime de pension, l'employé avait le droit de
contribuer seulement à $3500. Même si l'employeur contribuait
à un régime de participation différée aux
bénéfices, il avait le droit de contribuer jusqu'à $5500.
Nous, on a dit non. C'est parallèle...
C'est ramené à $3500, à ce moment. Il y a deux ans.
A l'heure actuelle, on augmente de $3500 à $5500 pour un régime
enregistré, mais dans la mesure où la cotisation fixée par
l'employeur dépasse obligatoirement $3500.
M. Raynauld: Seulement dans ces cas?
M. Parizeau: Seulement dans ces cas.
C'est-à-dire qu'on le fait seulement pour les régimes de
pension, ce qu'on appelle dans la loi québécoise les
régimes enregistrés de retraite. On ne le fait pas pour les
régimes enregistrés d'épargne-retraite. Autrement dit, pas
pour ce qui est facultatif, seulement pour des régimes de pension.
Ils sont Ibligatoires. Au type même que le sont les programmes des
députés...
M. Raynauld: C'est cela.
M. Parizeau: ... ou des ministres. Vous n'avez pas le choix de
payer ou de ne pas payer. La contribution est fixée comme étant
un pourcentage de la paie. Quand cela dépasse $3500, il y avait
clairement un cas de double taxation.
M. Raynauld: Pour résumer, s'il y a un employeur et un
employé, l'employeur verse disons $2000. Jusqu'à maintenant,
c'était $3500 pour l'employé, et, là, c'est relevé
à $5500 pour l'employé.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Lorsque le travailleur est autonome, on était
déjà à $5500.
M. Parizeau: Déjà.
M. Raynauld: Déjà. Alors, cela reste la même
chose. Lorsque c'est un régime enregistré d'un employeur qui, en
fait, ne verse pas des salaires suffisants pour arriver au-delà de
$3500, le maximum reste à $3500.
M. Parizeau: C'est cela.
Même un employé qui contribuait pour $4000 pourrait exiger
$4000, mais il ne pourrait pas acheter $15000 pour aller jusqu'à $5500
avec un régime enregistré d'épargne-retraite
supplémen-
taire à son régime de pension. C'est strictement
limité aux régimes de pension.
M. Raynauld: C'était la précision que je voulais,
parce que j'étais un peu mêlé.
Le Président (M. Laberge): L'article 6 est adopté.
J'appelle l'article 7. C'est de la concordance.
M. Parizeau: De la concordance uniquement. M. Raynauld:
Oui, 7...
Le Président (M. Laberge): Article 7 adopté.
Article 8.
M. Parizeau: L'article 8, c'est de la concordance aussi.
M. Raynauld: C'est de la concordance avec l'article 4?
M. Parizeau: 4, c'est ça.
Le Président (M. Laberge): L'article 8 est adopté.
J'appelle l'article 9.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 9 adopté.
J'appelle l'article 10.
M. Raynauld: Attendez un peu! L'article 8... Le
Président (M. Laberge): Excusez. M. Raynauld: ... a
été adopté. L'article 9. Le Président (M.
Laberge): Article 9.
M. Parizeau: C'est la contrepartie. Ce n'est pas de la
concordance, mais c'est la contrepartie pour l'employeur de ce qu'on a vu pour
les employés tout à l'heure.
M. Raynauld: C'est ça. Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 9 adopté.
Article 10.
M. Raynauld: L'article 10, ça va.
Le Président (M. Laberge): Article 10 adopté.
J'appelle l'article 11.
M. Raynauld: A l'article 11, je pense que vous avez fait allusion
à ce qui m'avait paru une anomalie suivant laquelle on double les frais
de garde en ce qui concerne les enfants, de $1000 à $2000, mais que le
maximum, lui, passe de $4000 à $6000.
Je suppose que le ministre des Finances va me dire que le fonds
consolidé n'est pas inépuisable. Est-ce que ça ne
pénalise pas justement les familles qui ont plus d'enfants? Je trouve
ça...
Il me semble que je trouve ça un peu inéquitable, cette
clause, pour les familles qui ont plus de trois enfants.
M. Parizeau: Oui, peut-être, sauf que rendu à ce
nombre d'enfants et à des exemptions de cet ordre, ça commence
à devenir suffisant pour faire fonctionner une garderie à la
maison. Ce que je dis, c'est qu'au-delà de $6000, ça devient un
peu théorique, toute cette histoire-là.
Le Président (M. Laberge): Cela paie la bonne des
enfants.
M. Parizeau: C'est ça. En pratique, c'est ça que
ça veut dire. Si on mettait ça rigoureusement professionnel, on
arriverait, à un moment donné, à un montant qui a l'air
baroque par rapport à quelqu'un qui se trouverait quelqu'un pour garder
plusieurs enfants à la maison.
M. Raynauld: Mais...
M. Parizeau: Enfin, théoriquement, logiquement, le
député d'Outremont a raison, mais ça ne s'applique pas
pour ces $6000.
M. Raynauld: Non, mais...
M. Parizeau: Cela devient $120 par semaine... A $120 par semaine,
il y a bien des gens qui changent dé formule ou qui essaient de changer
de formule. Cela se comprend un peu.
M. Raynauld: Est-ce qu'il y a eu une réflexion approfondie
là-dessus? Des statistiques qui ont été
étudiées?
M. Parizeau: Non, un dépistage des cas, juste pour voir si
ça s'applique et, effectivement, passé $6000, ça devient
largement théorique.
M. Raynauld: Bon! Je n'ai pas de...
M. Parizeau: Advenant qu'effectivement on se rende compte que
ça crée des problèmes, on l'arrangera à l'occasion
d'un prochain budget, mais vraiment, encore une fois, on ne voit pas de cas
où...
Le Président (M. Laberge): L'article 11 est adopté.
J'appelle l'article 12.
M. Parizeau: A l'article 12, c'est une clause antisexiste. On
applique ça aux hommes autant qu'aux femmes.
M. Raynauld: Ah oui!
Le Président (M. Laberge): Pas de "filibuster"?
M. Raynauld: Non, il n'y a pas de "filibuster" là-dessus.
J'ai envie de demander au ministre si ça s'applique... (21 h 15)
M. Parizeau: Non, ça s'applique... C'est aussi...
théorique, mais ça règle, cependant, des cas qui ne sont
pas très nombreux, mais qui étaient compliqués
jusqu'à maintenant parce que, effectivement, les hommes n'y avaient pas
droit. Quand même, des veufs ça existe.
M. Raynauld: Je suis bien d'accord.
M. Parizeau: Ou des divorcés qui ont la garde des
enfants...
M. Raynauld: On commence à tirer avantage des
privilèges qu'on a donnés.
Le Président (M. Laberge): L'article 12...
M. Parizeau: Je m'excuse... Je reconnaîtrai volontiers
qu'il y a bien plus de cas d'application du 11 que du 12, mais,
néanmoins, les cas en vertu du 12 existent, ils sont moins nombreux
mais...
Le Président (M. Laberge): La question du...
M. Scowen: Une petite question d'information. D'enfants, ce sont
des enfants dans le sens...
M. Parizeau: ...
M. Scowen: Gardés... C'est clair, gardés à
temps plein...
M. Parizeau: Quand l'enfant est plus vieux que la gardienne, on
va faire une enquête.
Une Voix: A ce moment-là, c'est la taxe d'amusement.
M. Raynauld: Pour les enfants de moins de 18 ans.
M. Parizeau: A ce moment-là, il faut songer à
mettre une taxe d'amusement.
M. Scowen: Je pensais en effet aux garderies, mais c'est clair
que vous y avez déjà pensé.
Le Président (M. Laberge): Article 12, adopté.
J'appelle l'article 13.
M. Raynauld: On passe à l'exploration.
M. Parizeau: On y était arrivé normalement.
L'article 13 est une disposition transitoire. Le gouvernement
fédéral devait étendre jusqu'au 1er janvier 1980... 1982
certains types d'exemption pour les entreprises minières. Or, le projet
de loi n'a pas été voté, comme j'ai eu l'occasion de le
dire, avant les élections. Le gouvernement fédéral a au
moins assuré, par une procédure qui n'est pas coutumière,
mais qui est possible, que les déductions actuelles seraient au moins
prolongées jusqu'au 1er janvier 1980 et nous mettons dans notre loi que
nous nous enlignons là-dessus. On espère que d'ici le 1er janvier
1980 la loi fédérale, amendée au besoin par le nouveau
gouvernement, sera déposée devant la Chambre des communes et
votée. Autrement, certains types d'avantages fiscaux tomberaient
actuellement.
Le Président (M. Laberge): L'article 13 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 14.
M. Raynauld: On revient au régime matrimonial.
M. Parizeau: Oui, je pourrais peut-être lire ce dont il
s'agit: "Le nouvel article 364a de la Loi sur les impôts est
entièrement de droit nouveau et fait suite aux modifications
proposées par le discours sur le budget à l'égard des
régimes matrimoniaux. Ce nouvel article établit les règles
à suivre aux fins de déterminer les biens dont un particulier
était propriétaire immédiatement avant son
décès tout à l'heure on regardait ça juste
avant le mariage, maintenant c'est juste avant le décès
lorsque ces biens ont fait l'objet d'un partage consécutif à la
dissolution d'un régime matrimonial. Ainsi, aux fins de
l'aliénation réputée de biens lors du décès
d'un particulier, si ce dernier était marié sous un régime
matrimonial qui en raison du décès, a occasionné un
partage de biens, la règle prévoit que seuls les biens qui font
partie du partrimoine du décédé après le partage
doivent faire l'objet de cette aliénation réputée. Les
partages auxquels cet article fait allusion sont le partage des biens de la
communauté, lorsque les époux étaient mariés sous
un régime de communauté de biens, et le partage des acquêts
lorsque les époux étaient mariés sous ce
régime.
M. Scowen: C'est important?
M. Parizeau: Ah oui, pour savoir ce qui est taxable et entre les
mains de qui. Dans le cas de l'application de plusieurs régimes
matrimoniaux, il y avait des ambiguïtés qui sont
clarifiées.
Cela ne semble pas avoir de conséquences, mais c'est fondamental,
ces distinctions-là, dans le sens de: Qu'est-ce qui appartient à
qui?
Le Président (M. Laberge): L'article 14 est adopté.
Article 15.
M. Parizeau: L'article 370 de la Loi sur les impôts
prévoit que l'impôt qui serait exigible autrement sur certains
transferts entre vifs notamment d'un particulier à son conjoint est
reporté jusqu'à une alinéation ultérieure par le
conjoint. La modification proposée se veut une concordance avec la
législation fédérale qui reconnaît dorénavant
certains transferts occasionnés par l'application de différentes
lois provinciales quand elle est mise de l'avant suite à une
réforme au niveau du droit de la famille. Cette modification voit
à ce qu'il n'y ait pas de gain de capital imposable au
moment des transferts effectués en application de ces lois
à un conjoint, à un ex-conjoint en règlement d'un droit
découlant de leur mariage, à une fiducie en faveur du conjoint ou
à concubin dont une loi provinciale reconnaît l'état comme
tel.
Une modification technique est en outre apportée à cet
article dans sa forme actuelle de transfert libre d'impôt et ne
s'effectue que dans le cas où le contribuable transfère
lui-même une immobilisation. La modification proposée fait en
sorte que la participation active du contribuable au transfert n'est plus
requise.
Cela prolonge l'esprit du principe qu'il n'y a pas de taxation dans un
transfert d'un conjoint à un autre.
M. Raynauld: Jusqu'à maintenant, c'était
traité comment, ces problèmes? Cela a l'air fondamental, cela a
l'air qu'on rétablit une équité, la neutralité du
système fiscal face aux régimes matrimoniaux.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Cela a l'air tellement évident que ça
doit être comme ça que je me demande ce qui se passait avant.
M. Parizeau: En fait, dans ce domaine, pour des raisons de bon
sens et d'équité, on était rendu à faire
administrativement ce qu'on n'était pas certain que la loi nous
permettait de faire. La loi confirme. C'est évident que cela a l'air des
articles de bon sens, ce sont peut-être des articles de bon sens, mais la
loi était terriblement ambiguë. En pratique, c'est comme ça
qu'on le fait, mais c'est toujours très difficile, sur le plan
administratif, de dire: il faut le faire comme ça, on n'est pas certain
de l'appui juridique, de la base juridique de ce qu'on fait.
Effectivement, ça consiste à reconnaître qu'il n'y a
pas de taxe entre conjoints et, d'autre part, que les régimes
matrimoniaux ne doivent pas provoquer des différences de traitement
fiscal. C'est l'oeuf de Colomb. Cela va sans dire mais, quelquefois, ça
va mieux en le disant.
M. Raynauld: Cela a l'air à ça.
M. Dubois: ... et les transferts d'époux à
épouse se font sans taxe, ça fait quand même quelques
années que cela existe.
M. Parizeau: En pratique, mais il fallait le faire.
M. Dubois: Mais cela n'a jamais été
sanctionné.
M. Parizeau: La base juridique n'a jamais été
clarifiée. Elle l'est, là. Cela a l'air évident, presque
enfantin des choses comme ça, mais cela n'a jamais été dit
aussi clairement.
Le Président (M. Laberge): L'article 15 est
adopté.
M. Scowen: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Excusez, il n'est pas
adopté.
M. Scowen: ... est-ce que je peux demander au ministre... il est
adopté, d'après moi.
Le Président (M. Laberge): II n'est pas adopté.
M. Scowen: Ma question est relative à l'article 14,
seulement une minute. J'avais l'impression que ce que vous décrivez
là était déjà la règle, et je vous demande
je m'excuse de ne pas l'avoir fait avant de m'expliquer quelle
était la règle avant que cet article soit adopté?
M. Parizeau: C'est ce que je disais tout à l'heure, la
pratique, c'était ça. On n'était pas du tout certain que
c'était ça que la loi disait.
M. Scowen: Ah, en effet. C'était en pratique.
D'accord.
M. Parizeau: Bien sûr, parce que autrement, ça
devient odieux.
M. Scowen: Je m'excuse, je n'avais pas entendu.
Le Président (M. Laberge): On a légalisé la
pratique.
M. Parizeau: Cela aurait été odieux de
procéder autrement, mais on n'était pas certain que la base
juridique...
Le Président (M. Laberge): Article 15. Adopté.
Article 16, je crois que c'est la même chose aussi.
M. Parizeau: Oui, c'est la même chose.
Le Président (M. Laberge): Une concordance. Article 16.
Adopté. Article 17.
M. Parizeau: L'article 371a de la Loi sur les impôts
prévoit qu'un particulier dont le mariage est annulé ou annulable
est considéré comme un conjoint ou un ex-conjoint, selon le cas,
aux fins des règles de transfert entre vifs. Cette addition
résulte de certaines lois provinciales sur la famille qui reconnaissent
ces mariages et y donnent effet à moins que les époux ne soient
de mauvaise foi.
Là encore, ça paraît évident, mais il faut le
dire.
M. Scowen: Un mariage annulé, c'est un divorce.
M. Parizeau: Non. M. Scowen: Non? M. Parizeau: Mais
non.
M. Scowen: Mais c'est traité comme un divorce.
M. Raynauld: Cela a le même effet qu'un divorce, mais ce
n'est pas cela.
M. Parizeau: Le mariage n'a jamais existé.
M. Scowen: Mais pour les fins de cet article, c'était un
divorce.
M. Parizeau: On n'avait jamais dit clairement ce que
c'était. Le mariage annulé indique qu'il n'y en a jamais eu. S'il
n'y a jamais eu mariage, il ne peut pas y avoir conjoint. Si on ne dit pas
qu'ils sont réputés conjoints, sur le plan fiscal il peut se
produire des abominations.
M. Scowen: Voilà. Et pour les fins de cet article, on
décide que l'annulation, c'est comme un divorce.
M. Parizeau: ... non consommation.
M. Scowen: C'est cela que je voulais dire.
Le Président (M. Laberge): L'article 17 est adopté.
J'appelle l'article 18.
M. Parizeau: A l'article 18, ce sont encore des choses qui sont
évidentes mais qu'il faut dire. Le nouvel article 372a de la Loi sur les
impôts prévoit un transfert réputé dans le cas
où il y a un partage de biens consécutif à la dissolution
d'un régime matrimonial, alors que l'effet civil qui se produit sur le
droit de propriété de ces biens est déclaratif d'un tel
droit à l'égard des conjoints. Dans un tel cas, il n'y a pas de
transmission de biens, chaque copartageant étant réputé
avoir toujours été propriétaire des biens qui lui
échoient. Cet article 372a stipule également que les seuls biens
auxquels il s'applique sont ceux dont le particulier n'était pas le
propriétaire, en vertu de l'article 2a. Ainsi, les biens qu'un conjoint
n'administrait pas durant le régime matrimonial mais qui lui
échoient après le partage sont visés par ce nouvel
article, et les règles de roulement et d'attribution du revenu joueront
pour ces biens qui auront fait l'objet d'un partage déclaratif du droit
de propriété.
M. Raynauld: Lumineux.
Le Président (M. Laberge): Article 18, adopté.
J'appelle l'article 19.
M. Parizeau: L'article 373a de la Loi sur les impôts
stipule que les règles d'attribution du revenu ne s'appliquent pas
pendant la période au cours de laquelle les conjoints, les futurs
conjoints ne vivent pas ensemble, si la cessation de la vie commune
résulte d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un
tribunal compétent ou d'une entente écrite de séparation.
Autrement, les règles d'attribution ne cesseront de s'appliquer
qu'à compter du dépôt, auprès d'un tribunal com-
pétent, d'une requête en vue d'obtenir un arrêt, une
ordonnance ou un jugement à cet effet, pourvu qu'un tel acte soit rendu
par un tel tribunal dans un délai raisonnable. Là encore, c'est
le sens commun.
Le Président (M. Laberge): L'article 19 est adopté.
Article 20.
M. Parizeau: Là, on change de registre. L'article 406a de
la Loi sur les impôts permet à un contribuable qui n'a pas fait le
choix prévu à l'article 406 dans le délai y
mentionné de faire ce choix dans les trois années qui suivent la
date où il aurait dû être fait, à la condition qu'un
contribuable paie une pénalité égale ou moindre de un
quart de un pour cent de l'excédent de la juste valeur marchande, au
moment de l'aliénation du bien sur le montant convenu dans le choix, ou
de $4000.
La modification diminue de $4000 à $2500 le montant maximum de la
pénalité à l'égard d'un choix fait après le
6 mai 1974. Cette modification soulage le fardeau fiscal de certains
contribuables québécois qui doivent payer une
pénalité aux deux paliers de gouvernement dans une telle
situation.
Le problème est le suivant, c'est que le fédéral
impose aussi une pénalité de $4000. Le résultat c'est que
les citoyens d'à peu près toutes les autres provinces payaient
$4000, et au Québec, ils payaient $4000 au fédéral et
$4000 au provincial, ce qui faisait beaucoup. On réduit cela à
$6500 au total, $4000 au fédéral et $2500 ici.
M. Raynauld: J'essaie de voir de quel choix il s'agit.
M. Parizeau: Est-ce que vous pouvez résumer en deux
mots?
C'est un roulement d'un bien à une corporation sans
intérêts.
C'est encore une des conséquences de la réforme fiscale de
1972. Ils avaient un choix à faire, ils avaient trois ans pour le faire.
S'ils ne l'ont pas fait, ils ont une amende. D'ailleurs, ils avaient une double
pénalité par rapport à ce qui se passait. Cela va rester
double, mais moins élevé. (21 h 30)
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 20, adopté.
Article 21?
M. Raynauld: C'est l'ensemble de...
M. Parizeau: C'est l'ensemble des dispositions d'indexation sur
les exemptions personnelles.
Le Président (M. Laberge): Cela va, ou y a-t-il des
questions?
M. Parizeau: Oui, on a eu l'occasion d'en discuter longuement
à l'Assemblée nationale. Au
fond, il n'y a rien de différent de ce qui a été
à la fois annoncé au budget et discuté entre nous à
plusieurs reprises.
Le Président (M. Laberge): Article 21, adopté.
J'appelle l'article 22.
M. Raynauld: Je voulais seulement mentionner à cet
égard-là que l'exemption pour les personnes âgées,
qui est passée de $1000 à $1500, en Ontario, elle est
également de $1500.
M. Parizeau: Pour raison d'âge?
M. Raynauld: Oui, d'après ce petit calepin ici. Les
exemptions fédérales, pour raison d'âge, $1520, au
Québec, $1500.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: On les a pour toutes les provinces.
M. Parizeau: Au fédéral?
M. Raynauld: Au fédéral, mais cela s'applique aux
autres provinces dans la mesure où elles suivent le système
fédéral. Cela s'applique donc à l'Ontario.
M. Parizeau: Ah!
M. Raynauld: C'est cependant l'exemption.
Le Président (M. Laberge): Article 21, adopté.
Article 22?
M. Raynauld: Ah! c'est de l'article 21 dont vous parlez?
M. Parizeau: L'article 21, ce sont les exemptions.
M. Raynauld: L'article 21, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 21, c'était
les exemptions. L'article 22, au milieu de la page 13.
M. Raynauld: L'article 22, oui. Le maximum de $1000 de
déduction, il s'agit ici des intérêts et dividendes?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: C'est cela? On n'indexe pas cela ces $1000? Cela
fait longtemps que cela existe $1000.
M. Parizeau: Je n'ai pas du tout le goût d'indexer cela. Au
fond, ce qu'on a fait, c'est de le libérer, de l'étendre à
un certain nombre de commerçants. C'est parce que le revenu de
l'entreprise était de plus de 25% du revenu total. Elle n'y avait pas
droit. On étend les $1000 à tout le monde, mais ce n'est pas une
exemption personnelle. Comment dire? Entre avoir de l'argent pour augmenter les
exemptions personnelles ou avoir de l'argent pour augmenter les $1000, ce
serait plutôt les exemptions personnelles que je toucherais. Ce ne sont
pas les exemptions personnelles du tout, cela.
M. Raynauld: Non, ce n'est pas une exemption personnelle, c'est
une déduction du revenu imposable, mais étant donné qu'on
vient seulement de passer un article où on indexe des exemptions, je
trouve qu'on pourrait faire une très bonne défense d'un
ajustement au moins périodique de ce maximum de $1000.
M. Parizeau: Oui, mais l'ajustement auquel je penserais, ce
serait un ajustement vers le bas.
M. Raynauld: Un ajustement vers le bas?
M. Parizeau: Je comprends. C'est infaisable, mais c'est dommage
que ce soit infaisable. Ce que je veux dire par là, c'est que...
M. Raynauld: C'est la philosophie sociale-démorate qui
ressort ou y a-t-il autre chose?
M. Parizeau: Un peu de "cartérisrne" aussi sur les bords.
Carter n'a jamais dit: A thousand bucks is a thousand bucks is a thousand
bucks.
M. Raynauld: Non, mais, je ne sais pas, il me semble qu'on
pourrait ajuster quelque chose sur ce plan-là avec le genre de taxes sur
les gains de capital comme on a aujourd'hui qui ne tiennent pas compte de
l'inflation du tout. Ce sont des gains absolument fortuits et nuls en
réalité et que l'on taxe à qui mieux mieux. Je suppose que
cette déduction-là a dû être apportée... Je ne
sais pas quelle est l'origine exacte de cela, mais je suppose que cela a
dû être apporté pour compenser un peu.
M. Parizeau: A mon sens, il y a un raisonnement, il y a une
défense tout à fait valable d'avoir une sorte d'exemption
administrative de façon à ne pas courir après tous les
$3.42 ou les $4.32 d'intérêt bancaire que des centaines de
milliers de gens peuvent recevoir et manipuler des tas de T4 de ce
genre-là. Cela peut avoir un certain sens. Mais ces $1000 d'exemption
correspondent à quoi, soit économiquement, soit socialement,
à quel genre d'objectif réellement? Au fond, c'est une
"gamique".
M. Scowen: Ce sont des dépenses pour gagner...
M. Parizeau: Non, d'après moi, c'est une "gamique".
M. Scowen: Dans le cas d'une société, vous
l'acceptez jusqu'à un montant illimité?
M. Parizeau: Oui, pour beaucoup de particuliers, ce ne sont pas
des dépenses pour gagner. Ce sont des gains, ce sont des revenus. Il
faut reconnaître que dans la structure fiscale, il y a un certain nombre
de "gamiques" comme cela, dont certaines ont exactement l'effet inverse de
celui auquel on s'attendait, exemple: l'épargne-loge-ment.
C'était destiné à accélérer la construction
de logements, mais en fait, cela l'a retardé.
M. Scowen: L'épargne-actions?
M. Parizeau: Celui-là, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne
l'avez pas assez mis à l'épreuve encore. Il y a des choses qu'on
constate au bout d'un certain temps, mais le problème,
évidemment, c'est que cela devient très difficile parce que c'est
là depuis très longtemps. Cela devient très difficile de
les enlever, parce que cela prend des valeurs de symbole.
M. Scowen: C'est un peu la question des voitures... Le principe
n'est pas bon...
M. Parizeau: Non.
M. Scowen: Ce sont des dépenses qui sont faites pour
gagner...
M. Parizeau: Non, pas ici. Ce sont des particuliers. Ce sont des
revenus d'intérêts ou de dividendes qu'ils ont.
M. Scowen: Oui, je parle pour les particuliers, toutes les
questions qu'on a discutées longuement, les questions des
dépenses admissibles pour gagner le revenu, en ce qui concerne les
automobiles. Ce sont des dépenses pour gagner le revenu, pour lesquelles
vous permettez une certaine réduction.
M. Parizeau: Oui, bien sûr, mais là... M. Scowen:
C'est un vieux principe...
M. Parizeau: Non, pas du tout. C'est exactement l'inverse.
Remarquez, cela n'a pas d'importance parce que de toute façon, on peut
tout aussi bien plaider l'augmentation de $1000 que plaider pour la
réduction du $1000. Il me semble qu'au sujet du $1000, tel qu'il est
défini ici, il est urgent de ne rien faire.
M. Raynauld: Je serais d'accord, au lieu d'avoir une mesure comme
celle-là, pour modifier la taxation sur les gains de capital qui, encore
une fois, sont des gains inflationnistes. Ils ne sont pas des gains
réels. A ce moment, on n'aura pas besoin d'une clause comme cela, sauf
peut-être sur un plan administratif pour éviter les $3.25, mais
au-delà, je n'en aurais pas besoin.
J'ai l'impression que la dynamique de ces choses, c'est justement
qu'à un moment donné on s'aperçoit qu'on est allé
un petit peu trop loin, mais on ne veut pas l'abaisser et on donne une
échappatoire de l'autre côté, ou en tout cas, un avantage
ici ou là. Dans la mesure où on veut stimuler l'épargne et
les investissements dans un pays et si on trouve qu'il n'y en a pas assez,
à ce moment, une clause comme celle-ci peut aider un peu. Ce n'est pas
beaucoup.
M. Parizeau: Oui, mais vous savez! Aider vraiment les
Québécois à acheter des obligations municipales, scolaires
et autres, cela paraît un peu ridicule. Ils en ont toujours. On n'a
jamais eu besoin de les inciter à acheter cela. Mais enfin, c'est
là.
M. Scowen: C'est urgent de ne rien faire. C'est une
déclaration d'une foi, pas une déclaration de danger. C'est une
perspective sûre.
M. Parizeau: Non, ce n'est pas une question. C'est
tolérant. Il y a une chose qui est évidente, c'est que le
ministre des Finances, ni à l'Assemblée nationale, ni en dehors
de l'Assemblée nationale va commencer à annoncer à
l'avance ce qu'il va faire de son prochain budget. C'est tout ce que je peux
dire à l'heure actuelle à l'égard de changements
apportés à cela, c'est qu'il est urgent de ne rien faire.
Le Président (M. Laberge): L'article 22 est-il
adopté? Article 23?
M. Parizeau: C'est la concordance avec l'article 21.
Le Président (M. Laberge): L'article 23 est adopté.
J'appelle l'article 24.
M. Parizeau: Est-ce c'est un des amendements?
Le Président (M. Laberge): Non, cela s'applique à
l'article 27, votre premier amendement.
M. Parizeau: C'est à l'article 27, le premier
amendement.
L'article 620 de la Loi sur les impôts prévoit qu'un
contribuable doit retenir un impôt à la source sur tout paiement
qu'il fait à titre de ristourne à une personne qui n'est pas
exonérée de l'impôt. La modification proposée
prévoit, que dorénavant, seules les ristournes versées aux
particuliers, feront l'objet d'une retenue d'impôt. Cette modification
découle des difficultés administratives rencontrées
à l'égard des ristournes payées à des corporations
en raison du fait que plusieurs d'entre elles ont des exercices financiers
différents de l'année civile.
Alors, c'est une disposition essentiellement administrative.
Le Président (M. Laberge): Article 24 adopté.
J'appelle l'article 25.
M. Parizeau: Cela, c'est le régime d'intéressement
différé.
Le Président (M. Laberge): L'article 25...
M. Parizeau: Avec des articles qu'on avait déjà
vus.
Le Président (M. Laberge): Cela va? Adopté. Article
26.
M. Parizeau: La modification prévue à l'article 26
consiste à limiter nos amis d'en face vont être heureux,
parce qu'ils ont toujours eu des préoccupations à limiter
les amendes. On sait que quelqu'un qui fait une déclaration en retard
aura à payer des intérêts, bien sûr, mais, d'autre
part, aura une amende de 5%.
Il n'y a pas de plafond, au Québec, quant au montant que peuvent
représenter les 5%. Il y en a un à Ottawa, qui est de $500. On
introduit un plafond, qui est le même plafond qu'à Ottawa,
c'est-à-dire $500, parce qu'il faut dire que, dans certains cas,
ça commençait à représenter des montants assez
importants, 5%.
M. Scowen: En effet, jusqu'ici, avez-vous vraiment suivi la loi
actuelle? Est-ce que vous suivez rigoureusement cette...
M. Parizeau: Non.
M. Scowen: Si une déclaration n'est pas faite dans le
délai prévu, mais l'impôt non payé est zéro
ou moins de zéro, il n'y a pas de pénalité?
M. Parizeau: Non, il faut qu'il y ait un solde. M. Scowen:
II n'y a pas de pénalité.
M. Parizeau: Non, parce que c'est 5% du solde impayé.
M. Scowen: Oui, mais s'il n'y a pas de solde, il n'y a pas de
pénalité, même si on est en retard.
M. Parizeau: S'il n'y a pas de solde, 5% de zéro, c'est
zéro.
M. Scowen: Oui, mais le simple fait d'être en retard avec
la déclaration n'impose pas, en soi, une pénalité,
à moins qu'il n'y ait un solde.
M. Parizeau: Non, c'est 5% du solde impayé.
Le Président (M. Laberge): Si une réclamation
était en retard, est-ce que vous payez l'intérêt dû
rétroactivement ou à partir de la date de production de la
déclaration?
M. Parizeau: Seulement à partir de la date de la
production.
Le Président (M. Laberge): Article 26 adopté. A
l'article 27, on a deux amendements. On va procéder par ordre dans
celui-là. C'est un article qui, au premier paragraphe, comprend les
articles 843 à 849 inclusivement, jusqu'au paragraphe e).
L'amendement que j'ai ici s'applique au paragraphe 2. Alors, est-ce
qu'on peut adopter...
M. Raynauld: Est-ce que c'est le paragraphe 2 de l'article
849?
Le Président (M. Laberge): Non, c'est le paragraphe 2 de
l'article 27, qui se trouve à la page 17, à la treizième
ligne, environ.
Une Voix: C'est à la page 20.
Le Président (M. Laberge): Excusez, c'est vrai.
C'était l'article 849, deuxième paragraphe.
Alors, allons plus loin. C'est ça, ça va jusqu'à
858 inclusivement et, ensuite, il y a le paragraphe 2.
M. Parizeau: Alors, c'est la réforme...
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on a-dopte
l'amendement en premier?
M. Parizeau: ...
Le Président (M. Laberge): C'est ça, c'est ce qu'on
va faire, normalement. L'article du projet de loi, le paragraphe
numéroté 2, disait ceci: "Le présent article s'applique
à compter du 1er avril 1979, à l'exception de l'article 858
lorsqu'il réfère à l'article 755, édicté par
le présent article, auquel cas il s'applique à compter du 1er
janvier 1980. "
La modification proposée veut qu'il se lise dorénavant:
"Le présent article s'applique à compter du 1er avril 1979,
à l'exception de l'article 858 lorsqu'il réfère au
paragraphe a) de l'article 755..." (21 h 45)
Autrement dit, il était dit dans le premier, "lorsqu'il
réfère à l'article 755" et c'est plutôt à un
paragraphe en particulier. "Au paragraphe a) de l'article 755 et le reste
édicté par le présent article, auquel cas il s'applique
à compter du 1er janvier 1980." Est-ce qu'on...
M. Parizeau: En pratique, ça veut dire ceci, M. le
Président, c'est que sans l'amendement, les intérêts ne
commenceraient à courir qu'à partir du sixième mois
après la fin de l'année fiscale, alors qu'ailleurs, dans une loi
de l'impôt applicable aux corporations, ça court à partir
du deuxième mois. L'amendement est fait de façon que, quelles que
soient les formes de taxation applicables à l'entreprise, les
intérêts commencent à courir de la même façon
et en même temps. C'est ça que ça veut dire.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'amendement no 1 au
paragraphe 2 de l'article 27 sera adopté? Cela réfère
à l'article 755 que nous n'avons pas entre les mains; on retourne plus
en arrière dans la Loi de l'impôt.
M. Parizeau: Je vous signale, M. le Président, que le
deuxième amendement...
Le Président (M. Laberge): J'ai demandé si le
premier était adopté.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'amendement no 1 qui nous a
été proposé est adopté. Je reviens au
deuxième amendement. Il s'applique plus loin au paragraphe 5.
M. Parizeau: Paragraphe 5b. C'est exactement la même chose.
On se réfère au paragraphe a) de l'article 755 de façon
à s'assurer que les intérêts sont payables après
deux mois, à partir de la fin de l'année d'imposition.
Le Président (M. Laberge): Le texte original était
à lavant-dernier paragraphe de la page 21. On réfère au
paragraphe a). Sera-t-il adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Quant au
troisième que nous avons en main, ce n'est pas pour le moment.
M. Parizeau: Non, c'est plus tard.
Le Président (M. Laberge): Je reviens à l'article
27, globalement, y a-t-il des questions ou si tout est compris?
M. Raynauld: L'objet de cette nouvelle partie de la Loi de
l'impôt est de modifier l'assiette fiscale relativement à cet
impôt sur le capital et d'augmenter l'impôt sur le capital en
remplacement d'une vieille taxe d'affaire qui est supprimée. Je pense
qu'en deuxième lecture, le ministre a apporté pour à peu
près seule justification le précédent de l'Ontario. Nous
allons lui demander si ce précédent de l'Ontario est un
précédent rigoureux dans son esprit et dans l'application qu'il
en a fait ici ou s'il y a des divergences qui peuvent exister par rapport
à la taxation de l'Ontario. Non pas qu'il faille nécessairement
imiter l'Ontario à cet égard, je ne pense pas être
obsédé à ce point par la taxation de l'Ontario, mais je
pense que c'est une question d'information pertinente, d'une part. D'autre
part, je ne peux pas ne pas souligner qu'à l'occasion de cette
réforme, comme à l'occasion de beaucoup d'autres réformes
fiscales, le gouvernement en profite pour augmenter le fardeau fiscal. Dans ce
cas-ci, il a à peu près $40 millions sur les entreprises. Je sais
bien que les entreprises au Québec ont un impôt sur le revenu qui
est maintenant de deux points inférieur à celui de l'Ontario
depuis le dernier budget de l'Ontario, mais l'impôt sur le capital comme
celui-ci, même s'il n'est pas très élevé, est quand
même une taxe régressive, ce n'est quand même pas le genre
d'impôt qu'on a tendance à favoriser depuis un certain nombre
d'années.
J'accueille cette réforme avec un peu de réticence. Il y a
peut-être un avantage dans cette réforme, c'est de mettre sur un
même pied un grand nombre d'entreprises qui ne l'étaient pas, en
vertu de la vieille Loi sur la taxe d'affaires. C'est un avantage. Par contre,
on a un taux de taxe qui est le double, pour les entreprises
financières, les institutions financières, des autres
entreprises. Je ne suis pas sûr d'être opposé à cela.
Je pense qu'il y a peut-être des raisons qui permettent d'agir ainsi.
En ce qui concerne les petites entreprises, le minimum de $100 est quand
même un minimum qui n'est pas négligeable. On se demande si le
ministre considère cette taxe un peu comme une taxe de services ou s'il
a d'autres justifications pour avoir fait cette réforme et, en
même temps, aller chercher un $40 millions de plus auprès des
entreprises, quand on songe que lorsqu'on se donne le pouvoir d'ajouter des
impôts de plus en plus élevés sur les salaires, en
réalité, sous la forme de contributions à divers
régimes, soit de sécurité, de santé, d'accidents du
travail, je ne sais pas si c'est une mesure qui, couplée à toutes
les autres, était la plus opportune à ce stade-ci, quand je mets
de côté l'aspect réforme et l'aspect uniformisation de
cette taxe sur le capital.
En ce qui concerne les détails, M. le Président, j'ai lu
il y a peut-être des choses qui m'échappent ici ou
là dans certains paragraphes l'ensemble de cette section et je
n'ai pas de questions particulières à soulever. Je ne sais pas si
mes collègues voudront en poser.
M. Parizeau: J'aurais quelques commentaires à faire.
Le Président (M. Laberge): Vous auriez des commentaires
à faire. Alors, M. le ministre.
M. Parizeau: L'espèce de magma de toute cette
espèce de dispositions fiscales applicables à ce qu'on appelait
avant la taxe sur le capital et les places d'affaires, rapportait environ $120
millions, ce qui n'est pas négligeable. On ne pouvait pas mettre une
croix là-dessus et dire: Parce qu'on n'aime pas des taxes sur le
capital, on va simplement s'en débarrasser.
M. Scowen: ...
M. Parizeau: Cela rapportait, avant la transformation ici, $120
millions. Ce n'est pas négligeable. Tout le monde reconnaissait, les
entreprises elles-mêmes, que d'abord, il n'y avait pas de logique quant
à l'assiette. Il y avait un nombre incroyable d'exceptions, non pas
d'exceptions d'entreprises qui ne payaient pas, mais d'exceptions quant aux
taux à payer, pour des raisons qui étaient très difficiles
à justifier, autres que des raisons historiques.
C'était donc une très vieille loi. Au contraire, l'Ontario
nous a suivis dans cette voie, historiquement parlant, avec une assiette
beaucoup plus simple, beaucoup plus uniformisée. Dans ce sens puisque,
la vieille loi était, sous beaucoup de ses caractéristiques,
complètement indéfendable pour des raisons autres qu'historiques
et que la loi de
l'Ontario était à cet égard infiniment plus simple,
on s'est au fond rigoureusement axé dessus, même sur les taux.
C'était avant le dernier budget ontarien et, depuis son dernier budget,
l'Ontario a augmenté les taux sur les institutions financières,
si bien qu'à nouveau, dans ce domaine, nous nous retrouvons avec une
taxation inférieure à celle de l'Ontario. Ce n'était pas
un objectif visé par le ministre des Finances du Québec
néanmoins, ce qui fait qu'à la fois sur l'impôt sur les
profits et la taxe sur le capital, nous nous trouvons globalement en dessous du
fardeau fiscal ontarien.
Il faut dire d'autre part que le partage de l'impôt sur les
corporations, l'impôt sur les profits des corporations, tel qu'il est
pratiqué au Canada, incite systématiquement les provinces
à monter des taxes comme celles-là, parce qu'elles sont
déductibles du revenu imposable et qu'Ottawa a les trois quarts de
l'impôt sur les corporations. Il devient presque normal pour les
provinces de dire: Quand il s'agit de taxation sur les entreprises, essayons
donc de trouver des formes de taxation qu'Ottawa va reconnaître comme
déductibles du revenu imposable, si bien que nous, les provinces, nous
aurons l'argent et qu'Ottawa en paiera une partie. Ce n'est pas le moindre des
paradoxes que la structure fiscale dans laquelle on vit, mais, puisqu'elle a
été établie comme cela, il faut bien jouer les
règles du jeu.
Il est évident que si Ottawa avait consenti les trois quarts de
l'impôt sur les corporations aux provinces et n'en avait gardé
qu'un quart, il est tout à fait possible que nos réactions
seraient différentes, mais, comme à l'heure actuelle, le ministre
fédéral des Finances accepte volontiers de payer une partie de
ces taxes il ne faut pas s'étonner que les provinces gardent les portes
assez grandes ouvertes de ce côté.
Quant à savoir si $100, c'est trop pour les petites entreprises,
je ne me fais pas trop d'illusions, ce n'est pas beaucoup plus que la
cotisation moyenne dans une chambre de commerce.
Une Voix: ...
M. Parizeau: Non, mais les petits hommes d'affaires qui ne sont
pas membres vont dépenser assez souvent cela le samedi soir avec
quelques amis dans un bon restaurant.
M. Raynauld: Non, mais elles pensent qu'elles reçoivent
quelques services en échange.
M. Parizeau: C'est une réaction un peu étonnante,
parce qu'on a pensé, peut-être avec candeur ou
naïveté, que l'Etat peut rendre un certain nombre de services aux
entreprises dans ce cas.
M. Raynauld: J'ai demandé tout à l'heure si vous la
considériez un peu comme une taxe de service?
M. Parizeau: Non, n'importe quoi qui rapporte $165 millions est
plus qu'une taxe de service, c'est une taxe de revenu.
M. Raynauld: Mais les $100?
M. Parizeau: Les $100, il faut placer un minimum quelque
part.
M. Scowen: Si je comprends bien...
M. Parizeau: On aurait pu mettre quand même $25 ou $20. A
un moment donné, cela devient un pourboire.
M. Scowen:... une fois ce projet de loi adopté, cette loi
va donner un coût à peu près égal à celui de
l'Ontario.
M. Parizeau: Inférieur. M. Scowen:
Inférieur.
M. Parizeau: A peu près égal, pour la plupart des
entreprises, et inférieur assez nettement inférieur
du quart pour les institutions financières sur les banques où le
taux au Québec est de 0,6% et où le taux en Ontario est
monté à 0,8% au dernier discours du budget.
M. Scowen: Y a-t-il possibilité, suivant cette comparaison
avec l'Ontario, d'amender l'impôt sur les particuliers pour que ce soit
aussi à peu près égal à l'Ontario?
M. Parizeau: Dans la mesure où beaucoup d'hommes
d'affaires collaboreront à cette espèce de réorganisation
et de croissance de l'économie du Québec que nous souhaitons tous
depuis passablement d'années, peut-être qu'un jour on pourra y
arriver, mais, dans l'intervalle, il est évident qu'on ne peut pas,
d'une part, voir développer les charges qu'on a
développées dans le passé, avoir un revenu nettement
inférieur à celui des Onta-riens et s'imaginer qu'on va avoir les
mêmes impôts, même si la péréquation est
là, parce que la péréquation ne compense pas la
différence.
M. Scowen: Me permettez-vous de suggérer qu'une telle
action serait un stimulant pour réaliser exactement ce que vous
souhaitez? (22 heures)
M. Parizeau: Pas nécessairement. S'il y a un choix
à faire, la taxation sur les particuliers, au Québec, a toujours,
enfin toujours, je vais vérifier si c'est toujours, mais depuis
très très longtemps, a toujours été
supérieure à la taxation des particuliers en Ontario. Nous avons
commencé depuis deux ans à modifier cela en ce sens qu'à
l'heure actuelle, il y a un certain nombre de groupes de citoyens du
Québec qui ne paient pas plus de taxe qu'en Ontario. Il est
évident que le registre des revenus où nous avons commencé
cette opération n'est peut-être pas celui que d'autres voudraient
voir. Il y en a d'autres qui auraient préféré qu'on essaie
à un autre bout de l'échelle.
Mais une chose est claire, c'est que ce serait irréaliste dans
l'immédiat de s'imaginer qu'on peut ramener tous les taux d'impôt
au niveau de
l'Ontario, encore une fois, avec des services sociaux qui sont à
peu près les mêmes, avec des coûts de ces services qui sont
parfois supérieurs, unitairement, par unité de service, un revenu
inférieur, un revenu des particuliers inférieur. Ce n'est pas
faisable de ramener la structure d'impôt des particuliers au
Québec au niveau de l'Ontario. D'autre part, quant à la forme de
la courbe de l'Ontario, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je
laisse à la province voisine la décision, peut-être
parfaitement raisonnable sur le plan de ses valeurs, d'avoir la plus faible
taxation de toutes les provinces canadiennes pour les très hauts revenus
et une des plus fortes taxations canadiennes sur les petits revenus. Si elle
veut faire ça, ça la regarde, mais on ne peut attendre du
gouvernement actuel à Québec qu'il le copie sur ce point. On n'a
pas été élu exactement pour ça.
M. Scowen: Mais à titre de stimulation de la grandeur de
l'enveloppe globale, on est pris avec une grande contradiction de notre
côté, parce que votre politique actuelle est très bonne
pour le Parti libéral du Québec et très mauvaise pour les
Québécois. Cette contradiction... je préfère agir
sincèrement pour les Québécois. Je suis persuadé
que la stimulation qu'on peut apporter ici, si vous acceptez de changer cette
politique, c'est très important, non seulement pour les gros revenus,
mais pour les moyens et les petits revenus.
M. Parizeau: Nous avons manifestement le même objectif, M.
le Président, mais nous divergeons sérieusement sur le choix des
moyens.
Le Président (M. Laberge): D'autant plus que ça ne
touche plus le gain de capital.
M. Parizeau: J'ai l'impression que nous commençons
sérieusement à allerà l'encontre du règlement.
Le Président (M. Laberge): J'ai commencé à
remarquer ça.
M. Scowen: A l'article 857, M. le Président, est-ce que
les règlements prévus sont des règlements
déjà écrits, surtout les paragraphes c) et d)?
M. Parizeau: Les règlements sortiront au cours de
l'été, M. le Président.
M. Scowen: Est-ce qu'ils seront importants dans le sens que vous
prévoyez...
M. Parizeau: Non, ce sont des situations
particulières.
Le Président (M. Laberge): D'autres questions sur
l'ensemble de l'article 27, comprenant ces neuf paragraphes? L'article 27
est-il adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Raynauld: Un instant.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont, je vous laisse...
M. Raynauld: C'est l'article 27.
Le Président (M. Laberge): Jusqu'à la fin de la
page 22.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 27 est adopté.
Article 28.
M. Parizeau: L'article 28 a trait aux compagnies de
téléphonie.
M. Raynauld: Le raffinage du pétrole, aussi.
M. Parizeau: Non, c'est qu'on retire les entreprises de
téléphonie d'un paragraphe. Il y avait une taxe spéciale
qui s'appliquait aux compagnies de raffinage de pétrole et aux
compagnies de téléphonie. Comme on change le régime de
taxation des compagnies de téléphonie, on les retire de cet
article. Il se lit maintenant: "il ne s'applique plus qu'au raffinage du
pétrole."
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cela va? L'article
28, est adopté. J'appelle l'article...
M. Raynauld: Avant...
Le Président (M. Laberge): Excusez-moi.
M. Raynauld: Le raffinage du pétrole, est-ce que c'est
encore un cas spécial?
M. Parizeau: Autrefois, il y avait deux types de corporation.
M. Raynauld: Je pensais qu'il y en avait seulement deux. Il y
avait le régime général et celui des institutions
financières. Est-ce qu'il y en a un troisième?
M. Parizeau: Non, c'est une autre loi cela.
M. Raynauld: Ah! on n'est plus sur la taxe d'affaires?
M. Parizeau: C'est une taxe additionnelle.
M. Raynauld: Vous voulez dire la taxe sur le capital.
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Laberge): Sur la partie V de la Loi sur
les impôts.
M. Raynauld: Excusez-moi.
M. Parizeau: II y avait autrefois deux types de
sociétés qui étaient astreintes à cette taxe
ad-
ditionnelle sur le capital à cause de la réforme de la
fiscalité municipale. Cette taxe-là a été
établie à la fin des années quarante pour financer
l'éducation.
A partir du moment où, en vertu de la réforme fiscale
municipale, on taxe les compagnies de téléphonie sur une toute
nouvelle base, ce serait quand même assez incroyable de les maintenir
dans le cadre de la taxe spéciale de la Loi de l'Education de 1949.
M. Scowen: Mais cela va demeurer pour le total?
M. Parizeau: Oui, pour des raisons que j'espère pouvoir
expliquer un jour avec précision.
M. Scowen: Mais, pour...
M. Parizeau: Non, pas pour le moment. Je regarde attentivement de
ce côté-là, M. le Président, à l'heure
actuelle, en essayant de comprendre des choses. Tant que je ne les aurai pas
comprises, j'aime autant ne pas faire de commentaires.
M. Scowen: Est-ce que cette taxe spéciale est importante,
par exemple, les sommes versées par la société Golden
Eagle?
M. Parizeau: Pour la téléphonie, cela rapportait $8
millions. Pour le pétrole, cela doit rapporter quelques millions
aussi.
M. Scowen: Mais à peu près? M. Parizeau: Je
ne le sais pas.
M. Scowen: C'est plus élevé pour le pétrole
que...
M. Parizeau: Je pense que c'est moins élevé. C'est
0.3% sur l'ensemble du Québec, c'est $40 millions.
M. Scowen: Voici la question que je pose: Pour les compagnies
mêmes, est-ce que c'est quelque chose d'important cette taxe?
Une Voix: Elles la paient depuis trente ans!
M. Parizeau: Mon impression générale, si je peux
l'exprimer, M. le Président, au député de
Notre-Dame-de-Grâce, c'est que si c'est tout ce qu'elles avaient à
payer, elles seraient ravies. Cela me paraît être une question
d'intérêt public que cela reste là et qu'on n'y touche pas
pour le moment, quitte à y revenir un autre jour.
M. Scowen: Le grand bénéficiaire de ce changement
sera...
Le Président (M. Laberge): Les municipalités.
M. Parizeau: Non, attention! Non, c'est qu'on les attrape dans la
réforme de la fiscalité munici- pale avec suffisamment
d'énergie pour qu'on puisse leur donner ce soulagement. C'est un
bénéficiaire très relatif. C'est vrai, vous avez raison.
Bell Canada tire son profit de là, mais elle ne perd rien à
attendre quand les autres lois seront en vigueur.
M. Scowen: Qui, dans ce cas...
Le Président (M. Laberge): L'article 28 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
29?
M. Parizeau: C'est toute une série de dispositions de
concordance.
M. Scowen: ... de concordance.
M. Parizeau: Oui, il y a des articles qui sont abrogés et
d'autres qui sont remplacés.
Le Président (M. Laberge): II y a deux ou trois
abrogations.
M. Scowen: Pas tout à fait de concordance.
M. Parizeau: Oui, il y a des changements de numéros
d'articles, il y a des abrogations, il y a des changements de
définitions.
M. Scowen: Je suis votre code.
Le Président (M. Laberge): L'article 29 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté, oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
30?
M. Parizeau: Technique.
M. Raynauld: Est-ce qu'on a changé le sens du mot
"corporation"? On n'a pas changé la définition d'une
corporation.
M. Parizeau: L'article 885... Un instant, M. le Président,
effectivement, il y a quelque chose. C'est seulement l'uniformisation de la
définition en vertu de l'article 1 de la Loi sur les impôts et non
pas de la loi que nous avons devant nous.
Le Président (M. Laberge): Article 30. Adopté.
Article 31.
M. Parizeau: Cela découle de la loi des droits
successoraux, je pourrais peut-être lire les notes explicatives.
"L'article 897b de la Loi sur les impôts prévoit certains cas
où une distribution de capital d'une fiducie est réputée
être un don. Les modifications proposées à cet article ont
pour but de préciser que cette règle s'applique dans tous
les cas où une distribution de capital est faite par une fiducie
autre qu'une fiducie visée aux paragraphes d) h) et j) de l'article 730,
sauf lorsque le bénéficiaire a été assujetti
à des droits successoraux relativement au bien de la fiducie ainsi
distribué ou tout bien y substitué. Remarquez que le coût
fiscal de la règle prévue à cet article peut parfois
être annulé ou diminué par l'application du nouvel article
897d de la Loi sur les impôts proposé par l'article 32 du
présent projet de loi".
Le Président (M. Laberge): Des questions à
l'article 31?
M. Raynauld: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: J'ai reçu un téléphone par
personne interposée à propos de l'article 31 et probablement
aussi l'article 32. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi cette personne a
pensé que ça pouvait causer des problèmes, la
rétroactivité d'un article? Ici, je vois que l'article s'applique
à compter de... ah oui, c'est à cause de la date du
dépôt du présent projet de loi et non pas la date de
l'adoption du projet de loi.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: C'est peut-être pour ça.
Le Président (M. Laberge): La date du dépôt
et non la date du discours sur le budget, aussi.
M. Raynauld: J'ai donc reçu cet appel de la part de
quelqu'un qui est spécialisé dans ces domaines et qui a dit
à cette autre personne, que ça va soulever un problème,
des difficultés sérieuses. L'explication que j'ai reçue
équivalait à dire que c'était parce que c'est
rétroactif. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent
laisser croire que cela pourrait avoir un effet, si non rétroactif, sur
des décisions qui ont été prises de bonne foi et qui se
trouveraient à pénaliser ces gens qui ont pris ces
décisions de bonne foi?
Je ne le vois pas...
M. Parizeau: Je ne vois pas en quoi ça... à partir
du moment où c'est à partir du dépôt. Il n'y a pas
d'élément de rétroactivité particulier.
M. Raynauld: "Toute distribution de capital d'une fiducie est
réputée être un don".
M. Parizeau: Ce n'était pas annoncé dans le budget,
alors c'est pour ça que si on rendait ça rétroactif
à la date du discours du budget, ça pourrait poser des
problèmes sérieux. C'est pour ça également que
c'est une des seules dispositions qu'il y a dans cette loi, c'est parce qu'elle
n'était pas dans le discours du budget. Elle n'entre en vigueur qu'au
moment du dépôt du projet de loi justement pour éviter le
problème de rétroactivité qui surgit.
M. Raynauld: Je vais supposer que cette personne pensait que
ça pourrait être rétroactif au discours du budget,
peut-être.
M. Parizeau: Là, j'admettrais avec elle que ça
pourrait créer des problèmes sérieux, mais ce n'est pas le
cas.
Le Président (M. Laberge): L'article 31 est-il
adopté?
D'autres commentaires?
M. Parizeau: Sur l'article 32, est-ce que l'article 31 est
adopté?
Le Président (M. Laberge): Non, il n'est pas adopté
encore, j'attendais d'avoir un oui d'un côté ou l'autre de la
table.
M. Raynauld: Article 31, ça va.
Le Président (M. Laberge): Article 31. Adopté.
Article 32. (22 h 15)
M. Parizeau: A l'article 32, il y a un amendement, n'est-ce
pas?
Le Président (M. Laberge): Oui, que je vais voir
immédiatement. A l'article 32, on dit: "Ce projet de loi est
modifié par l'insertion, après l'article 897d de la Loi sur les
impôts proposé par le paragraphe 1 de l'article 32, du suivant
c'est-à-dire du paragraphe suivant "897e. "Aux fins des
articles 897b à 897d, le capital d'une fiducie ne comprend pas son
revenu au sens de la partie 1 qui a été accumulé ou
capitalisé".
M. Parizeau: II s'agit d'un amendement qui cherche à
définir clairement ce qu'est le capital d'une fiducie. Il s'agit
seulement d'un éclaircissement pour bien définir la notion de
capital, pour être tout à fait certain qu'il n'y ait pas de revenu
au sens de la partie 1 qui serait présumé faire partie du
capital.
M. Raynauld: Si je comprends bien, si c'est le capital d'une
fiducie, ce capital, quand il est distribué, serait imposé
à un taux moins élevé que le revenu tiré de ce
capital? C'est cela?
M. Parizeau: C'est-à-dire que le revenu, lorsque
imposé entre les mains du contribuable, forme un revenu ordinaire, et le
capital serait imposé comme un don, s'il n'avait pas déjà
été imposé par l'impôt sur les successions.
Le Président (M. Laberge): Dans la rédaction du
texte, cet amendement sera inséré entre l'article 1 et l'article
2 actuel, l'article 2 se lisant: "Le présent article s'applique à
compter du... "Inscrire ici la date du dépôt du présent
projet de loi. Nous allons insérer cet article 897e juste au-dessus.
Est-ce que l'amendement sera adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'amendement est adopté.
L'article 32... Evidemment, une autre modification, c'est que le paragraphe 2,
que je viens de lire, sera renuméroté 3. Non, il n'en est pas
question.
Une Voix: II reste 2.
Le Président (M. Laberge): II demeure 2. L'article 32
est-il adopté?
M. Raynauld: La date du dépôt du présent
projet de loi, on la connaît cette date-là? Il est
déposé le projet de loi?
Le Président (M. Laberge): Puisqu'on est ici, fin mai, je
crois.
M. Parizeau: Le 31 mai.
Le Président (M. Laberge): 31 mai.
M. Raynauld: Le 31 mai?
Le Président (M. Laberge): L'article 32 est
adopté?
M. Parizeau: Le dépôt en première lecture le
31 mai, en commission, le 15 juin.
Le Président (M. Laberge): Le 15, oui.
M. Parizeau: Cela change de certaines années
précédentes.
Le Président (M. Laberge): C'est un commentaire
positif.
M. Parizeau: Tout à fait, M. le Président. Le
Président (M. Laberge): Article 33?
M. Raynauld: Cela change et c'est toujours pareil.
M. Parizeau: Je vais lire les commentaires sur l'article 33.
L'article 907 de la Loi sur les impôts prévoit que certains dons
sont exemptés de l'impôt sur les dons. La modification
proposée a pour but de prévoir un nouveau cas d'exemption de
l'impôt sur les dons, soit celui où une renonciation est faite en
faveur du conjoint de la personne décédée par un
bénéficiaire de la succession de ladite personne. De toute
façon, l'exemption serait la même que si la personne
décédée avait légué le bien en question
directement à son conjoint.
Il s'agit essentiellement de couvrir des cas où les enfants
reçoivent la succession ou un morceau de la succession. Plutôt que
de la garder, ils la rendent au conjoint. Ils renoncent et la laissent
entièrement au conjoint, cela se produit de temps à autre, par
exemple à leur mère, au décès du père.
Là, on veut simplement s'assurer qu'il n'y aura pas d'impôt sur
les dons dans ce cas.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 33, adopté.
Article 34?
M. Parizeau: L'article 31... Je vais lire le commentaire à
nouveau. "L'article 31 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les
impôts prévoit que les règles de roulement prévues
à l'article 30 de cette loi concernant l'alinéation d'un bien
amortissable ne s'appliquent pas lorsque les articles 366, 367a ou 370 de la
Loi sur les impôts s'appliquent à l'égard de
l'aliénation d'un tel bien en faveur d'un conjoint, d'une fiducie, au
bénéfice exclusif du conjoint ou d'un enfant.
Cet article prévoit cependant que ces règles s'appliquent
lors de l'aliénation subséquente de ce bien par un tel conjoint,
une telle fiducie ou un tel enfant. Les modifications proposées à
cet article sont d'ordre technique et ont surtout pour but de tenir compte des
modifications proposées par l'article 15 du présent projet de loi
à l'article 370 de la Loi sur les impôts. Elles consistent
à remplacer les mentions actuelles relatives aux conjoints, à une
fiducie au bénéfice exclusif du conjoint et à un enfant
par les mentions relatives à un cessionnaire visé à
l'article 366, 367a ou 370, selon le cas, de façon à viser
désormais, en plus des personnes visées jusqu'ici, les
ex-conjoints et les particuliers visés aux paragraphes c) et d) du
deuxième alinéa du nouvel article 370 de la Loi sur les
impôts proposé par l'article 15 du présent projet de
loi.
Donc, les conjoints de fait, les concubins... c'est un
élargissement à la fois aux ex-conjoints et aux concubins,
dispositions qui, jusqu'à maintenant, ne s'appliquaient qu'aux trois
types de personne visés.
M. Raynauld: Je vois que, de plus en plus, on a essayé
d'ajuster les lois fiscales pour tenir compte de l'évolution de ces
dernières années dans les relations matrimoniales et les statuts
matrimoniaux. Est-ce que ces modifications sont faites avec une certaine
préoccupation pour les modifications qui sont également en train
d'être examinées à l'occasion de la révision du Code
civil qui revoit ces choses? Est-ce qu'il y a au moins des échanges de
vues qui ont été organisés, effectués entre le
ministère du Revenu et ces gens qui travaillent au ministère de
la Justice, pour ne pas avoir à recommencer dans six mois ou dans un an
ces choses? Par exemple, les ex-conjoints, j'entends dire que ça pose
des difficultés énormes sur un plan de droit, pas
nécessairement sur un plan fiscal, parce que ce sont des
problèmes où il y a deux ou trois bénéficiaires qui
peuvent tout à coup avoir autant de droits les uns que les autres et
ça pose des difficultés considérables.
Si vous avez eu trois conjoints dans votre vie et que ces conjoints sont
traités...
M. Parizeau: Conjointement.
M. Raynauld: ... ou successivement, qui a droit aux biens du
conjoint? En tout cas, j'entends dire que ça pose des difficultés
considérables et je suis... Je ne doute pas que, puisqu'on apporte
ces
modifications, on a dû y penser, mais je voudrais m'en assurer,
que ces problèmes ne vont pas resurgir sous une autre forme tout
à coup, même si ici on semble vouloir faire les adaptations pour
rendre le système fiscal le plus neutre possible vis-à-vis de
ça.
M. Parizeau: C'est un problème considérable, qui va
bien plus loin et qui peut se développer pendant des années avec
des répercussions sur la fiscalité; cela peut aller bien plus
loin que la plupart des gens ne l'imaginent peut-être moins
à cause des questions d'ex-conjoints. Sur ce plan, beaucoup des
modifications qu'on a apportées aujourd'hui clarifient les choses du
point de vue de l'impôt, c'est sûrement moins compliqué que
certains problèmes juridiques qui seront soulevés d'autre part.
Mais c'est sur le plan des concubins et des conjoints de fait qu'il y a des
modifications qui s'amorcent sur le plan du droit, encore qu'on ne sache pas
jusqu'où le législateur va aller, parce que ce n'est pas parce
qu'il y a un rapport présenté que, nécessairement, il va
être adopté avec toutes ses dispositions. Mais ce problème
des conjoints de fait qui commence à apparaître de plus en plus
sérieusement dans toute espèce de tentative de réformer le
droit, est en train d'apparaître aussi dans les structures fiscales. Par
exemple, deux des lois fiscales cette année au Québec comportent
quelque chose de tout à fait inédit dans ce sens, où le
supplément de revenu au travail et le remboursement d'impôt
foncier, tous les deux ont comme assiette, si on peut dire, ou comme
critère de paiement ou de remboursement le revenu du ménage.
Là, le ménage comprend tout aussi bien un régime
matrimonial que des conjoints de fait. Il est évident qu'il va falloir
en tenir compte davantage. Il est évident que cela pose des
problèmes énormes. Il va falloir rentrer là-dedans avec
une très grande prudence.
Au fond, c'est un peu des expériences que nous faisons avec ces
deux lois. Avant, par exemple de rentrer les conjoints de fait dans la loi
générale de l'impôt, je vous assure que... Mais il est
évident qu'aussi on va avoir, pour la définition des conjoints de
fait et les répercussions juridiques des conjoints de fait dans la
révision du Code civil, des problèmes tout aussi
considérables. Je ne me fais pas d'illusion, cela va prendre des
années avant qu'on voie clair là-dedans et surtout qu'on sache ce
qu'on veut, ce qui n'est pas pour le moment évident. Autant il y a tout
un mouvement de l'opinion publique qui, sur le plan de l'équité
sociale, dit: On doit reconnafre aux conjoints de fait les mêmes droits,
les mêmes obligations fiscales, le même statut qu'aux conjoints
dans des régimes matrimoniaux, autant il y en a d'autres qui, sur la
base d'expériences passées dans l'application, par exemple, de
certaines lois sociales, disent: Ecoutez, vous allez ouvrir une porte
épouvantable à des abus que vous n'arriverez jamais à
contrôler. Ces deux tendances, elles sont présentes dans le
débat. Quant à savoir laquele des deux tendances va se manifester
comme étant la plus forte ou quel genre de compromis va s'établir
entre ces deux tendances-là, à mon sens, il est beaucoup trop
tôt pour le savoir à l'heure actuelle.
Dans la réorganisation de la structure fiscale, on fait quelques
pas, comme ceux que j'ai mentionnés, mais je me rends très bien
compte des clarifications énormes à avoir dans ce domaine et du
nombre d'années que cela va prendre.
Le Président (M. Laberge): L'article 34 est-il
adopté?
M. Raynauld: Je ne comprends pas que l'article 34 s'applique,
suivant la formulation de l'article, comme on le dit dans les notes
explicatives, aux ex-conjoints. Où voit-on cela dans l'article?
M. Parizeau:... cessionnaire visé, oui. En haut de la page
25.
M. Raynauld: Article 366.
M. Parizeau: "... en faveur d'un cessionnaire visé dans
cet article 366, 367 ou 370, selon le cas."
M. Raynauld: Ah! ce sont ces articles qui... Ah bon!
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 34 sera-t-il
adopté?
M. Scowen: Pour le moment...
Le Président (M. Laberge): Excusez-moi. M. le
député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: ... le mot "conjoint" se définit comment?
M. Parizeau: C'est consacré par un statut matrimonial
quelconque, un contrat. Cela peut être la communauté de biens,
cela peut être la société d'acquêts, mais il y a un
contrat de mariage, sauf, encore une fois, pour les deux lois dont je parlais
tout à l'heure. Ce sont deux lois nouvelles, cette année,
où pour la première fois, on parle du revenu du ménage,
qu'il y ait donc contrat de mariage ou pas.
M. Scowen: Y a-t-il une définition juridique de
"concubin"?
M. Parizeau: Oui, dans le sens de conjoint de fait.
M. Scowen: D'accord. Au Québec?
M. Parizeau: On me dit qu'il y en a dans trois provinces
canadiennes.
M. Scowen: J'ai ici le projet de loi 107 avec le mot "concubin"
là-dedans. C'est une autre affaire. La confusion est totale dans ce
domaine.
M. Parizeau: Je suis tout à fait d'accord. Encore une
fois, c'est quelque chose qui, socialement, a des racines beaucoup trop
profondes pour qu'on s'imagine que c'est un virage qu'on va prendre dans trois
ou six mois. Il y a des choses qu'il faut laisser mûrir.
M. Scowen: ... dans le projet de loi 107, les droits du bail face
au concubin?
Le Président (M. Laberge): C'est hors d'ordre ici.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Dans le contexte actuel, c'est même un
hors-d'oeuvre. (22 h 30)
Le Président (M. Laberge): L'article 34 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 35.
M. Parizeau: Je vais lire les commentaires seulement. L'article
35. "L'article 6 de la Loi sur les droits successoraux prévoit certaine
cas où un bien est réputé être transmis à une
personne en raison du décès d'une autre personne. Le
deuxième alinéa actuel de cet article prévoit que tout
bien à l'égard duquel le droit de l'appelé ou des
bénéficiaires s'ouvre au décès ou à
l'occasion du décès du grevé ou des
bénéficiaires du revenu, selon le cas, est réputé
transmis à l'appelé ou à cet autre
bénéficiaire en raison de ce décès.
La modification proposée à cet alinéa a pour but de
prévoir une exception à cette règle lorsque le
bénéficiaire est un grevé ou un bénéficiaire
du revenu qui est au même degré de filiation par rapport au
disposant que le bénéficiaire décédé; deux
frères, par exemple."
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 35, adopté.
L'article 36 est appelé.
M. Parizeau: Modification aux pouvoirs réglementaires.
L'article 67 de la Loi sur les droits successoraux donne au gouvernement le
pouvoir de faire des règlements pour certaines fins. La modification
proposée a pour but d'étendre ce pouvoir de réglementation
pour que le gouvernement puisse relever le ministre de l'obligation de
délivrer un permis de disposer à l'égard de certains biens
et pour valider le transfert de tels biens. Ce sont des choses comme des
automobiles, par exemple.
A l'heure actuelle, le ministre doit délivrer un permis pour
disposer de certains biens. Quand la succession s'ouvre, tout est gelé,
mais il faut donner des autorisations pour permettre aux gens de disposer de
leur auto, ce qui paraît légèrement fou. L'article est
destiné à assouplir cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 36 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 36, adopté.
Article 37.
M. Parizeau: A l'article 37, c'est un problème
d'équité qui est assez sérieux. Je vais le lire au
complet. Cela présente un certain degré de complications, mais je
pense que cela vaut la peine de passer à travers. "L'article 31 de la
Loi des droits sur les transferts de terrains permet au cession-naire d'un
terrain d'obtenir que le paiement des droits relatifs au transfert du terrain
je rappelle qu'il y a une loi sur les droits de transfert soit
différé lorsqu'il déclare avoir acquis la totalité
du terrain pour certaines fins autres que l'établissement d'une
entreprise agricole, pourvu que l'étendue et la valeur du terrain soient
raisonnables eu égard aux circonstances. Dans tous ces cas, un
délai de deux ans est prévu pour la réalisation ou le
début de la réalisation de ces fins. Cependant, le ministre peut
prolonger ce délai sur demande du cessionnaire. "La modification
proposée a pour but de ne plus permettre à un cessionnaire de
différer le paiement des droits lorsque le terrain est situé, au
moment du transfert, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans
une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire
agricole. "La raison de cette mesure est que le cessionnaire, dans ce cas, ne
peut déclarer qu'il a acquis ce terrain pour l'une des fins
mentionnées dans cet article 31. Désormais, le paiement des
droits relatifs au transfert d'un terrain ne pourra être
différé en ce sens que le terrain n'et pas situé au moment
du transfert dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone
agricole susmentionnée".
Si vous me permettiez, M. le Président, je lirais tout de suite
après cela l'article 38 qui est la conséquence de cela. Il
vaudrait peut-être mieux regarder les deux en même temps pour
comprendre ce dont il s'agit. "L'article 37a proposé de la Loi des
droits sur les transferts de terrains est entièrement de droit nouveau
et permet au ministre de relever un cessionnaire de certains engagements qu'il
avait dû prendre pour obtenir que le paiement des droits relatifs au
transfert d'un terrain soit différé en vertu de l'article 31 de
cette loi, lorsque ce cessionnaire est dans l'impossibilité de remplir
ses engagements par suite de l'application de la Loi sur la protection du
territoire agricole."
En deux mots, cela veut dire ceci: Vous avez des gens qui ont acquis un
terrain disons il y a un an et demi. Ils ont dit à ce moment-là:
J'ai l'intention de construire dessus une usine ou une maison ou un
entrepôt. Parce qu'ils ont déclaré cette intention, ils ont
pu différer le paiement des droits. Là, la loi sur le zonage
agricole est arrivée dans l'intevalle. Ils ne peuvent plus bâtir.
On ne
peut pas leur demander de payer des droits alors que ce n'est pas leur
faute s'ils ne remplissent pas leurs obligations, c'est la loi qui les en
empêche.
Ce qu'on dit à toutes fins utiles, c'est que, pour tous ces
cas-là, on pourra suspendre, enfin enlever leurs obligations ou leurs
engagements antérieurs et, d'autre part, pour tout nouveau cas
après l'adoption de la Loi sur le zonage agricole, il n'y a plus de
raison de donner des exemptions comme celles-là puisque, de toute
façon, ou les terrains sont zonés agricoles ou ils ne le sont
pas.
On nettoie toutes les situations passées, antérieures,
pour tous ceux qui ne sont pas capables de remplir leurs engagements,
même s'ils le voulaient, à cause de la loi et, pour tout nouveau
cas, on dit: Le genre d'exonération qu'il y avait avant ne pourra pas
exister. Si les terrains sont zonés agricoles, ils sont zonés
agricoles.
M. Raynauld: C'est seulement une question de clarification, parce
que j'étais intrigué par ces droits de transfert de terrains.
J'ai lu l'article 4 de cette Loi sur les transferts de terrains. C'est bien
cela: Celui qui vend un terrain doit payer une taxe de 33% de la valeur du
terrain?
M. Parizeau: C'est l'acheteur.
M. Raynauld: C'est l'acheteur ou le cession-naire? Le
cessionnaire, c'est un acheteur?
M. Parizeau: L'acheteur...
M. Raynauld: C'est un acheteur...
M. Parizeau: ... non résident.
M. Raynauld: ... non résident. Il me semble qu'il y avait
le non-résident là-dedans. Je l'avais vu... Je ne l'ai pas
retrouvé. L'acheteur non résident doit payer 33% de la
valeur...
M. Parizeau: C'est cela. Une Voix: Une taxe de 33%.
M. Raynauld: C'est cet acheteur dont on diffère le
paiement des droits dans les cas que le ministre a donnés tout à
l'heure?
M. Parizeau: II faisait une déclaration pour
différer cela. Il disait: J'ai l'intention, d'ici deux ans, de
construire là-dessus. On disait: Très bien, il n'y a pas de
problème. Il peut différer les droits. La Loi sur le zonage
agricole arrive.
M. Raynauld: Mais quelle était la logique de ce report du
paiement des droits?
M. Parizeau: C'est parce qu'il y avait, en particulier dans le
cas de construction d'usines... on ne sait bien que ce n'est pas parce que
quelqu'un achète un terrain que l'usine va apparaître le lendemain
matin.
Ou s'il voulait venir résider ici, il pouvait acheter un terrain
pour construire sa résidence principale. S'il l'achetait pour
spéculer... Une fois qu'il construisait, il ne payait pas la taxe, il
était relevé de l'obligation de payer la taxe. C'est
différé jusqu'à la construction, je m'excuse, on n'a
peut-être pas été assez précis.
M. Raynauld: Ah! c'est seulement si le terrain était
laissé vacant qu'il devait payer 33%?
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Ah! je comprends!
M. Parizeau: On lui dit: Vous différez jusqu'à ce
que vous construisiez, dans des délais qu'on peut considérer
comme raisonnables.
M. Raynauld: Ah bon! je comprends!
M. Parizeau: Si, effectivement, la construction apparaît,
là il n'y aura pas de droits. Maintenant, ces gens se retournent vers
nous en disant: C'est zoné agricole. On dit: Dans ces conditions, on
vous relève de vos obligations et vous ne paierez pas de droits.
Le Président (M. Laberge): L'article 37 est-il
adopté?
Une Voix: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 38?
Adopté.
M. Parizeau: Un instant! Il n'y a pas un amendement?
Le Président (M. Laberge): Non, il est à 39.
M. Parizeau: C'est à l'article 39, excusez-moi. Cela va?
Il n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Laberge): II n'y a pas d'amendement.
M. Parizeau: Article 39. Non, il n'y a pas d'amendement, vous
avez raison.
Le Président (M. Laberge): Un instant! J'appelle l'article
39. On abroge une ancienne loi. Il ne devrait pas y avoir de "filibuster" de la
part des bénéficiaires.
M. Parizeau: La raison pour laquelle cette loi du pourcentage sur
les honoraires de certains officiers publics est abrogée, c'est que le
dernier est mort. Il n'y en a plus.
Le Président (M. Laberge): Ah bon! L'article est-il
adopté?
Une Voix: II le faut bien.
M. Parizeau: Oui, mais là, c'est faute de combattants.
Le Président (M. Laberge): Article 39, adopté.
Article 40, adopté. Le projet de loi no 42 est adopté avec trois
amendements.
M. Scowen: II n'y a plus au Québec, de protonotaires,
greffiers, régistrateurs, shérifs et percepteurs de revenu? Ils
n'existent plus?
M. Parizeau: ... des percepteurs de revenu, comme des fermiers
généraux, à l'époque de la monarchie, qui
étaient payés à commission. Cela s'est...
M. Scowen: Maintenant, il y a d'autres moyens.
Le Président (M. Laberge): La commission du revenu suspend
ses travaux pour cinq minutes de relaxation.
Suspension de la séance à 22 h 41
Reprise de la séance à 22h 53
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, messieurs!
Projet de loi no 8
La commission du revenu reprend ses travaux en entreprenant
l'étude du projet de loi no 8, Loi sur les régimes
d'épargne-actions, modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
modifiant la Loi des valeurs mobilières.
Avant l'appel de l'article 1, le ministre a-t-il des commentaires
particuliers?
Remarques préliminaires
M. Parizeau: Non, M. le Président, je pense que les
explications ont déjà été assez longues à
l'Assemblée nationale là-dessus. Il y a eu des tas de
commentaires dans les media d'information. Je pense qu'on pourrait passer tout
de suite aux articles. S'il y a des questions... De mon côté, je
n'ai pas de déclaration générale à faire à
ce stade-ci.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, très
brièvement, je pense que suite au débat que nous avons
déjà eu sur ce nouveau programme d'épargne-actions, il est
ressorti qu'il pouvait se poser des difficultés d'application à
cause des restrictions qui sont placées sur les actions admissibles
à ce programme.
Je voudrais, j'aurais aimé avoir le temps d'envisager au sein de
cette commission les diverses possibilités qui auraient pu exister
d'alléger ou d'assouplir certaines de ces restrictions quant aux actions
admissibles.
Je sais que dans les cas de projets d'ordre fiscal, il n'est pas
possible à l'Opposition de faire des amendements impliquant la plupart
du temps des pertes de revenu pour le trésor de sorte que ces
discussions sont toujours un peu académiques. Il reste que, dans le
passé, le ministre des Finances pouvait souvent, de son propre chef,
lorsqu'il reconnaissait qu'une suggestion faite par l'Opposition pouvait
être retenue, la prendre à son compte et, à ce
moment-là, on contournait la difficulté, mais je voudrais
mentionner, au départ, que je suis préoccupé par cet
aspect de la question. J'aimerais que ce système-là fonctionne.
J'aimerais qu'il puisse y avoir des actions admissibles et j'aurais en tout cas
aimé pouvoir examiner les différentes avenues, parce que je n'ai
pas toutes les réponses à la question que je pose. J'aurais
aimé avoir le temps d'examiner les diverses avenues qui auraient pu
promettre un meilleur avenir à cette idée fort
intéressante que le ministre des Finances a proposée.
Ceci dit, nous aurons l'occasion, je pense, à la faveur de
l'étude des amendements qui sont proposés ce soir, de
peut-être envisager la possibilité d'un certain assouplissement du
côté des investisseurs ou peut-être même des actions
admissibles, au sens où je viens de l'employer, nous verrons
à ce moment-là, à l'occasion de ces articles-là
mais je tenais à faire cette remarque préliminaire d'ordre
très général.
J'ai examiné avec un très grand intérêt le
système qui existe en France à cet égard et j'y ai fait
allusion lorsque j'ai prononcé le discours de deuxième lecture
sur le projet. J'avais à ce moment-là retenu que, du
côté des investisseurs, il ne semblait pas qu'il soit
nécessaire de donner des incitations supplémentaires à
celles qui sont déjà prévues par le projet de loi, mais
que, par contre, du côté des titres admissibles, on a pu
enregistrer un très grand succès en France parce que, justement
de ce côté-là, les restrictions étaient beaucoup
moins grandes qu'elles le sont de ce côté-ci. Je pense en
particulier au fait que ces actions doivent être des actions nouvelles ou
nouvellement émises par opposition à des transactions sur le
marché secondaire qui sont permises en France.
Encore une fois, je veux simplement à ce stade-ci exprimer cette
réserve générale qui, je l'aurais espéré,
aurait pu conduire à des propositions plus concrètes de
façon que ce régime fort intéressant puisse avoir tout le
succès qu'il mérite.
Le Président (M. Laberge): D'autres commentaires?
M. Parizeau: Très brièvement, M. le
Président. Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Parizeau: Dans n'importe quel projet de cet ordre, l'important
c'est de définir l'objectif. Je pense que c'est là-dessus
peut-être que le député d'Outremont et moi ne nous
entendons pas tellement. Une fois qu'on a bien défini, clarifié
les objectifs, après cela, les modalités s'agencent. Il
ne s'agit pas dans ce projet d'inciter les Québécois
à devenir davantage actionnaires qu'ils le sont à l'heure
actuelle. Ce n'est pas cela l'objectif. Il ne faut pas perdre cela de vue. Dans
d'autres pays, on a pu s'intéresser, se dire: II serait
intéressant que les citoyens soient détenteurs davantage
d'actions qu'ils en ont eu jusqu'à maintenant. Ce n'est pas l'objectif
du présent projet de loi.
L'objectif du présent projet de loi pour ce qui a trait aux
capitaux, c'est de répondre essentiellement à la
préoccupation suivante: II n'y a pas eu jusqu'à maintenant
suffisamment de capital de risque dans cette société-là.
Il faut donc prendre les moyens pour faire apparaître le capital de
risque. En fonction d'un objectif comme celui-là, le marché
secondaire ne nous intéresse pas. Ce qui est sur le marché
secondaire est déjà émis. Il correspond à des
prises de risques d'autrefois ou antérieures. Tout l'accent est
placé essentiellement sur: Comment fait-on pour faire apparaître
davantage de capital de risque dans une société où il n'y
en avait pas assez jusqu'à maintenant. (23 heures)
Nous verrons tout à l'heure, à l'occasion de quelques
amendements que nous avons à présenter pour étendre ce
régime au mouvement coopératif, que les amendements qui portent,
qui s'appliquent au régime, enfin aux sociétés
coopératives au Québec reflètent exactement le même
objectif, le même esprit. Cela apparaîtra plus clairement tout
à l'heure quand on dira: Dans le cas des sociétés
coopératives, quels sont les titres qui sont admissibles? L'on verra
bien que le même esprit, que le même objectif est respecté,
c'est-à-dire viser à davantage de capital nouveau.
Je ne nie pas que, dans d'autres pays, cela peut être
intéressant d'avoir un objectif différent. Le gouvernement du
Canada l'a eu d'ailleurs simplement en donnant aux dividendes de compagnies
canadiennes des avantages fiscaux depuis de très nombreuses
années. Je ne dis pas que ce programme-là manquait
d'intérêt, mais c'était autre chose.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Peut-être mon cher collègue, M. le
ministre, vous me permettrez quelques commentaires préliminaires aussi,
parce qu'en toute franchise je trouve que l'idée du projet de loi est
très intéressante. Je présume que vous l'avez
développée sur un plan très sérieux et avec le
désir de réaliser l'objectif que vous venez de définir.
C'est dans ce sens que je veux faire quelques commentaires premièrement
et je pense que presque tout le monde est d'accord que l'objectif d'adoucir le
fardeau fiscal des cadres, c'est peut-être un peu impérialiste. Ce
n'est pas le premier objectif et je pense que tout le monde jusqu'ici est
d'accord que, sur ce plan-là, ce n'est pas tout à fait
sérieux. Si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en parler plus
tard, mais, pour ma part, je pense que l'objectif que vous avez visé
comme objectif principal, c'est celui sur lequel on peut se pencher une minute
ou deux.
M. Parizeau: Le député de Notre-Dame-de-Grâce
me permettrait-il seulement une observation ici? Je m'objecte un peu à
l'expression "tout le monde", parce que tout le monde m'inclut, et, moi, je
crois que cela continue d'être une façon de réduire le
fardeau fiscal.
M. Scowen: C'est parce que je trouve que le deuxième
objectif que vous venez d'énoncer est plus sérieux. Vous me
permettrez peut-être de faire quelques commentaires sur ce
deuxième objectif ou cet objectif principal.
Je pense qu'il faut non seulement nuancer, mais étudier un peu
votre déclaration dans le sens qu'il y a un manque de capital de risques
au Québec. Je peux dire le contraire. Je vais vous dire pourquoi. Il
faut dire d'abord que je ne suis pas certain d'avoir raison non plus, mais mon
expérience personnelle vécue dans le monde des affaires, dans les
petites et moyennes entreprises pendant presque vingt ans, m'a amené
à la conclusion qu'en effet il n'y a pas un manque de capital de risques
ni pour les petites et moyennes entreprises, ni pour les grandes entreprises et
surtout pas pour les petites et moyennes entreprises ici au Québec. En
général, cette faiblesse de bilan que vous avez remarquée,
dont vous avez parlé dans votre discours du budget et ce que vous avez
répété ce soir découle surtout d'une attitude des
entrepreneurs... Vous avez mentionné deux ou trois aspects de cette
attitude dans votre discours sur le projet de loi no 8 dont cette question de
confidentialité que je trouve la moins importante, les coûts qui
s'imposent et les problèmes causés aux entrepreneurs en ajoutant
d'autres actionnaires à leur conseil d'administration, des personnes qui
peuvent surveiller ce qui était jusqu'à ce moment une entreprise
privée et surtout l'idée, pour la plupart des entrepreneurs des
petites et moyennes entreprises qui ont l'esprit de l"'entrepreneurship", si
vous voulez, de maintenir un capital-actions aussi minimal que possible et de
bâtir les compagnies sur la base de prêts, est très forte.
C'était mon attitude. Si vous aviez vu pendant quinze ans le bilan de la
compagnie que je dirigeais, je suis certain que vous seriez frappé,
scandalisé des ratios du capital, des dettes, etc.
Je fais ces remarques, parce que je pense qu'on doit vraiment essayer de
trouver la base du problème, la raison de la faiblesse de notre
industrie secondaire, nos petites et moyennes entreprises, parce que des
gallons et des gallons d'encre ont coulé depuis que je me suis
mêlé de ces affaires cela fait maintenant cinq ou six ans
sur la nécessité de développer les petites et
moyennes entreprises. C'est certain qu'on peut dire: Ce n'est pas le
capital-actions qui manque, ce sont les idées, les "managers",
l'administration. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés
à investir là-dedans, mais je pense que cet autre argument est
aussi un peu simpliste.
Je n'ai pas les réponses ce soir, mais je suis persuadé
que si vous avez essayé ici de faire quelque chose de vraiment
réel et pratique pour augmenter le nombre et le succès de nos
petites
et moyennes entreprises je dis "moyennes" dans le sens de
moyennement grandes j'aimerais que vous me prouviez, si vous voulez, ou
que vous m'expliquiez un peu ce que vous voulez dire par "une faiblesse du
capital de risque" dans un sens un peu plus précis, quelles sont les
compagnies, quelles sont les situations, quels sont les secteurs, quels sont
les moments où les solutions que vous allez apporter seront
efficaces.
Je me suis un peu inquiété pour ce qui concerne votre
projet, parce que vous-même, dans votre discours sur le projet de loi 8,
avez démontré une certaine modestie, même une certaine
humilité quant aux résultats prévus. Vous avez dit: Cela
peut prendre plusieurs années avant qu'on voie un résultat. Vous
avez dit en plus: Je ne sais pas du tout à ce moment qui va prendre
l'avantage de cet offre que je fais. Vous pouvez mettre de côté
tous les autres aspects et simplement nous parler pendant cinq minutes de cette
question. Je pense que c'est important. Je ne sais pas si vous avez... Je crois
que, là-dessus, je dois vous poser une question très
précise. Que voulez-vous dire, dans le contexte de tout ce que je viens
de dire, par "un manque de capital de risque ici au Québec"?
M. Parizeau: M. le Président, le député de
Notre-Dame-de-Grâce dit qu'il y a eu des gallons d'encre de
consacrés à ce sujet. Effectivement, il y a eu des gallons
d'encre et je ne vois pas très bien comment je pourrais résumer
cela en quelques minutes, mais, enfin! essayons quand même au moins de
revenir sur quelques idées.
Mon expérience à moi est exactement l'inverse de celle du
député de Notre-Dame-de-Grâce. S'il y a une chose qui,
pendant très longtemps, a été difficile à obtenir
pour un bon nombre de petits hommes d'affaires qui avaient commencé en
mettant à peu près toutes leurs économies dans une
entreprise, c'est d'obtenir justement du capital-actions à partir du
moment où un certain seuil est franchi. Il y a dans le
développement d'une entreprise un moment où, sur le plan de la
capitalisation, on ne peut plus assurer simplement à partir de ses
économies personnelles, de celles de quelques amis ou de l'argent de la
famille, le développement normal de l'entreprise.
On a souvent accusé les grands réservoirs de capitaux
qu'il y a dans notre société, les compagnies d'assurance en
particulier, de ne pas utiliser même les dispositions de leurs propres
lois pour participer au financement des entreprises sur une base d'actions. Le
"basket clause" des compagnies d'assurance pendant des années
était à peu près vide d'actions, sauf quelques "blue
chips". Une société qui voulait avoir du capital-actions et qui
n'avait pas encore vraiment la taille nécessaire pour franchir le seuil
dont je parlais tout à l'heure se présentait chez un courtier et,
comme pour un courtier, préparer une petite émission ou une
grosse émission, c'est à peu près le même
coût, le coût du capital à obtenir représentait des
dettes exorbitantes.
A partir du moment où les grands réservoirs
institutionnels ne participaient pas au financement en actions, où les
courtiers étaient forcés de demander des honoraires
énormes ou des frais énormes pour une émission d'actions,
il est apparu un trou sur le marché, une sorte d'imperfection du
marché sur le plan du capital de risque. On a vu à quel point
cela pouvait commencer à se corriger quand les gouvernements et
je les mets au pluriel ici ont commencé à poser un certain
nombre de gestes.
L'ouverture de la liste dite spéciale à la Caisse de
dépôt pour le financement d'actions de petites et de moyennes
entreprises a eu un succès extraordinaire en très peu de temps,
justement parce que la demande était là, mais que l'offre n'y
était pas.
Certains des gros réservoirs d'épargne ont commencé
aussi, à un moment donné, à regarder dans cette direction
et plus par souci de ne pas être attaqués sur ce plan-là et
par souci de créer une impression correcte dans le milieu que par
intérêt financier direct. Mais il y a effectivement de très
grandes institutions qui ont commencé, au cours des années
récentes, à acheter un portefeuille assez diversifié
d'actions de petites compagnies, sous la forme d'ailleurs de placements
privés, parce que les déblocages qui se sont faits, soit dans des
institutions publiques, soit dans des institutions privées, se sont
faits à peu près exclusivement sous forme de placements
privés, ce qui est déjà quelque chose. Je ne veux pas nier
ce qui s'est fait sur ce plan-là, c'est important qu'au moins pour les
placements privés d'actions, les institutions ne sont pas à ce
point fermées autant qu'elles l'étaient il y a quinze ans, par
exemple. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est un phénomène que
je suis depuis une vingtaine d'années. Je n'ai pas appris ces
choses-là en devenant ministre des Finances. Cela va?
M. Raynauld: C'est remonté comme cela et c'est redescendu.
Je pense surtout aux caisses de retraite. A la fin des années soixante,
c'était beaucoup plus ouvert...
M. Parizeau: C'est vrai.
M. Raynauld: ... parce que cela faisait bien d'avoir un
portefeuille diversifié, d'avoir des actions et tout cela...
M. Parizeau: C'est vrai.
M. Raynauld: ... mais avec l'expérience du début
des années soixante et dix, j'ai l'impression qu'aujourd'hui elles sont
redevenues aussi conservatrices ou à peu près qu'elles
l'étaient au début des années soixante.
M. Parizeau: C'est une bonne intervention du député
d'Outremont. Je suis persuadé moi aussi, bien qu'on ait de la
difficulté à mettre la main sur des chiffres comme cela, que les
ouvertures des années soixante se sont atténuées
probablement pour la raison que je donnais tout à l'heure, c'est que
cela faisait bien pour certaines institutions, à
une certaine époque, mais que l'intérêt financier
n'était quand même pas évident.
J'ajouterai seulement une chose à cette constatation, c'est
qu'à la suite de l'étude faite par la Bourse de Montréal,
en 1961 ou 1962, il est apparu clairement que le problème dont je viens
de parler, il est pancanadien, mais il est plus accentué au
Québec qu'il ne l'est dans le reste du Canada, pour une bonne partie,
pour une raison assez simple. Alors que les anglophones ont, sur le plan de
l'orientation vers des achats d'actions, le même type d'orientation et le
même type d'intérêt qu'on trouve chez les anglophones du
reste du Canada, les francophones, très clairement, avaient, à
cette époque-là et ont encore dans une bonne mesure, un accent
très fort du côté des titres à valeurs fixes et pas
beaucoup d'intérêt sur le plan des actions, à une exception
près cependant: les stocks de mines. Pendant longtemps, un portefeuille
typique d'un Canadien français, c'était $6000 d'obligations et
$800 de stocks de mines, mais il faut reconnaître que la
Loto-Québec a largement remplacé cet intérêt.
Une Voix: Cela a à peu près le même
résultat.
M. Parizeau: Mais une substitution s'est faite. Les chances de
gagner sont à peu près du même ordre. Les "penny stocks"
sont attirés, oui, et ont attiré le francophone, pour la
même raison d'ailleurs qu'il est un si gros acheteur de billets de la
Loto-Québec à l'heure actuelle. C'est exactement la même
motivation. (23 h 15)
Mais, encore une fois, ce sont des phénomènes bien connus.
Quand on dit des gallons d'encre, les gallons d'encre ont abouti à
quelque chose. C'est qu'effectivement il n'y a pas de demande suffisante
d'actions dans notre milieu et, d'autre part, pour ceux qui veulent offrir des
titres de ce genre, les institutions ne se sont pas suffisamment
adaptées. Quand vous avez une sorte de barrière quant à
l'offre de titres et que, d'autre part, vous avez une demande dans le public
qui n'est pas forte, il ne faut pas s'étonner que le capital-actions,
à cet égard, on constate qu'il n'y en a pas
énormément.
Quant au fait qu'un certain nombre d'hommes d'affaires
préfèrent avoir beaucoup de dettes et un petit capital-actions,
là, ça dépend; comment dire? On ne peut pas
généraliser. Il y en a qui, oui, pour avoir le maximum de
"leverage", vont faire ça. Il y en a d'autres qui sont forcés de
faire ça...
M. Scowen: ... santé.
M. Parizeau: II y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Moi,
ce qui me frappe, ce n'est pas seulement le pourcentage
équité-dettes, c'est la qualité de la dette. Il est
évident que quand, dans une entreprise, vous avez, dans l'ensemble de la
capitalisation, 15% de capital-actions, la moitié du reste en
première hypothèque, par-dessus ça des débentures
flottantes, par-dessus un lien sur la machinerie, là, il ne reste plus
que Household
Finance. On ne peut pas dire d'une entreprise comme celle-là:
Elle ne veut pas avoir de capital-actions. En fait, on se rend très bien
compte que l'homme d'affaires a été chercher, en termes de
dettes, tout ce qu'il pouvait aller chercher; sauf de mettre ses enfants au
clou, il n'y a rien d'autre.
Il est évident que la porte de sortie pour lui, c'est de trouver
du capital-actions additionnel. Ce n'est pas de trouver de la dette
additionnelle. Ses dernières dettes, il est à 18%, enfin, les
dettes ultimes, le bout de la capitalisation. On n'a pas besoin de convaincre
un homme d'affaires que, quand ses dettes ultimes, pour compléter sa
capitalisation, sont à 18%, c'est anormal. Il sait que c'est
anormal.
Dans ce sens, bien sûr, on ne peut pas généraliser.
Il y a effectivement des hommes d'affaires qui ont réussi. Ceux qui ont
réussi à avoir une première hypothèque à 6%
pour 30 ans, il y a un certain nombre d'années, ils ne s'en plaignent
pas, bien sûr. A notre époque, je ne vois pas pourquoi ils
émettraient du capital-actions. Celui qui, au contraire, termine sa
capitalisation avec de la dette à 18%, dire que c'était un choix
délibéré de sa part me paraît très
exagéré.
Dans ce sens, moi, je ne reviens pas sur mon diagnostic. Je reste
persuadé que, s'il y a eu des améliorations depuis une vingtaine
d'années, il s'en faut de beaucoup qu'elles aient été
suffisantes et qu'un projet de loi comme celui-là va accroître la
demande dans des proportions très importantes.
Ce qu'on ne sait pas, et c'est pour ça que je ne veux quand
même pas crier victoire en partant, c'est dans quelle mesure l'offre va
répondre, dans quelle mesure les habitudes des entrepreneurs vont
changer, dans quelle mesure ils vont trouver que cette recrudescence de la
demande est suffisante pour modifier leur comportement rapidement. Cela,
évidemment, ça dépend...
M. Scowen: Si je peux vous poser deux questions... C'est clair
que votre perspective, votre idée de la réalité n'est pas
tout à fait la même que la mienne, mais ce n'est peut-être
pas le contraire, non plus.
Premièrement, si ce problème existe... Non,
premièrement, j'aimerais avoir de vous une idée de la grandeur
d'une compagnie qui, croyez-vous, sera tenue d'offrir ou de vouloir offrir ses
actions, parce que... C'est peut-être simplement une différence de
perspective causée par mon incompréhension de cet aspect. Est-ce
que ce sont les petites entreprises où le montant sera des milliers, des
dizaines de milliers des centaines de milliers, des millions de dollars?
Deuxièmement, si ce problème que vous décrivez
existe dans la mesure que vous décrivez, à moins que ce soient
les compagnies assez grandes auxquelles vous pensez, serait-ce beaucoup mieux
d'inciter les institutions comme les caisses ou les autres institutions
moi, personnellement, j'ai déjà utilisé la Caisse de
dépôt à stimuler cet achat, plutôt que des
particuliers? Il y a un grand problème pour les particuliers, en ce qui
concerne votre projet de loi.
A moins que les actions que vous souhaitez soient celles qui auront un
marché qui permettront aux particuliers de vendre après deux ou
trois ans avec une certaine facilité, c'est le problème du manque
de marché. C'est le problème d'avoir dans votre portefeuille les
actions d'une compagnie qui est peut-être même pas mal, du point de
vue profit et réussite, mais qui ne vous permet pas de vendre des
actions. Pour moi, ce serait mieux de stimuler l'achat et le
développement de ce marché par rapport aux institutions qui
peuvent retenir une telle action dans leur portefeuille pendant des
années et peut-être surveiller un peu la progression de la
compagnie.
Je pense que ma deuxième question est liée un peu avec la
première. Quel ordre de grandeur prévoyez-vous pour les
compagnies qui vont prendre...
M. Parizeau: Aucun ordre de grandeur en particulier. Cela, c'est
admissible à des compagnies petites aussi bien qu'à des
compagnies d'envergure canadienne. Remarquez que les signes qu'on a
déjà sur le marché indiquent ça. J'ai trois cas,
à l'heure actuelle, qui s'essaient. Un tout petit, un assez gros et un
très gros.
Comme c'est admissible, finalement, à des conditions minimales
très faibles, on va probablement voir de tout, de Bell Canada
jusqu'à des petites boutiques. Maintenant, évidemment, on dira
que, sur la masse, c'est évident que ça prend simplement deux ou
trois émissions de la taille d'une émission du genre de celle que
Bell Canada peut lancer pour représenter une masse considérable
de petites émissions d'actions par 200 petites entreprises.
Après un an d'émissions, on dira: Tiens, trois grosses
émissions, quatre grosses émissions. On fait, je ne sais pas,
moi, 20 fois plus au total qu'une série de petites émissions.
Cela, c'est bien possible. Mais ça ne change rien à la nature du
phénomène.
Dans ce sens-là, pour moi, il n'y a pas de problème de
taille, pour une raison, d'ailleurs, assez simple, mais non chiffrable. C'est
justement parce que ça présente un avantage considérable
sur le plan fiscal. Cet avantage est considérable.
M. Scowen: Si c'est...
M. Parizeau: Cela fait des actions pas chères. On change
complètement l'appréciation du risque ou de la
non-liquidité. La non-liquidité d'un titre ou son manque de
transférabilité, ça s'apprécie d'une certaine
façon dans une certaine situation fiscale. Mais si des actions qui ont
peu de transférabilité présentent un avantage fiscal
considérable par rapport à l'achat d'actions sur le marché
secondaire, par exemple, là, vous pouvez avoir des déplacements
de demandes importants.
Entre acheter une action sur le marché secondaire d'une compagnie
moyenne à la Bourse de Montréal et acheter une nouvelle
émission d'une compagnie où les actions ne sont pas très
transférables, mais où les actions reviennent à $0.50 dans
le $1, là, vous pouvez changer complètement le comportement de
votre consommateur, parce que l'avantage fiscal est très important. Il
est considérable. Si ça- va amener un changement dans
l'appréciation du risque, ça va amener un changement dans
l'appréciation du degré de transférabilité,
simplement parce que ce sont des actions pas chères. Là, il est
évident que le comportement va avoir à se déterminer non
pas quant à de nouvelles émissions entre elles bien
sûr, là, elles sont sur le même pied mais de
nouvelles émissions par rapport au marché secondaire.
M. Scowen: Si c'est seulement Bell Canada qui prend avantage de
cette affaire, l'effet sera simplement, je suppose, de hausser
légèrement le prix des actions de Bell, parce qu'il n'y a pas de
problème aujourd'hui de vendre même...
M. Parizeau: Et de baisser l'impôt de beaucoup de
cadres.
Si des particuliers achètent des émissions de Bell,
ça veut dire que les institutions vont acheter peut-être des
émissions des petites...
M. Scowen: Bon! Merci, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Avez-vous d'autres commentaires
préliminaires?
M. Raynauld: Je voudrais simplement poursuivre, juste en deux
phrases: Si le diagnostic du ministre des Finances est exact que c'est du
capital de risque qui manque et que ce sont les entreprises qui n'ont pas
été capables d'obtenir ce capital de risque, à ce
moment-là, le programme d'épargne-actions devrait inciter les
entreprises à émettre du nouveau capital sous forme de
capital-actions et, comme je suis d'accord avec lui que, du côté
des investisseurs, l'avantage est très significatif, à ce
moment-là, il s'ensuivrait que, encore une fois, si le diagnostic est
bon, le système devrait fonctionner, parce que ce n'est sûrement
pas du côté des investisseurs que vont venir les réticences
au départ, parce qu'il y a un avantage très marqué par
rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, justement, par rapport
au marché secondaire, d'une part, et par rapport aussi aux autres titres
qu'un investisseur peut acheter, parce que la comparaison ne se fait pas
seulement avec les actions du marché secondaire, mais va se faire
également en termes de l'intérêt qu'il peut y avoir
à acheter des obligations sur lesquelles...
M. Parizeau: Ah! bien sûr.
M. Raynauld:... on paie...
M. Parizeau:... ou des terrains.
M. Raynauld: ... ou des terrains ou n'importe quoi. Par
conséquent, de ce côté-là, je pense et pour ma part,
depuis le début, j'ai pensé que, de ce côté,
l'intérêt était considérable.
Ou bien les entreprises ont manqué, jusqu'à maintenant, de
capital de risque et, à ce moment-
là, elles vont tout faire pour essayer d'exploiter le
système, ou bien elles n'en manquent pas tellement et, à ce
moment-là, il y aura peut-être des difficultés pour les
investisseurs de trouver ces actions sur le marché primaire qui puissent
leur permettre de bénéficier de l'avantage fiscal qui est
donné.
Je note également que ceci s'analyse en termes d'un des objectifs
que le ministre avait donnés qui est celui de fournir davantage de
capital de risque aux entreprises. Evidemment, le ministre peut avoir ses
objectifs. Il n'est pas interdit à d'autres d'avoir d'autres objectifs.
Je pense, de mon côté, qu'il n'est pas du tout indifférent
qu'on incite davantage les Québécois francophones, en
particulier, à faire du placement par actions, parce que le ministre
fait allusion à une étude 1961-1962 qui montrait justement que
l'investissement sous forme d'actions était beaucoup plus restreint,
beaucoup plus limité du côté francophone que du
côté anglophone. Je pense que c'était dans la région
de Montréal. J'avais, d'ailleurs, travaillé sur ces
données et il m'était apparu également, cependant, qu'il y
avait quand même une restriction assez considérable. Il semblait y
avoir une assez forte corrélation entre le niveau de revenu des gens et
leurs placements en actions. Il y avait quand même un décalage
encore, mais...
M. Parizeau: Cela ne m'a pas échappé, d'ailleurs,
dans la rédaction de ce projet de loi.
M. Raynauld: Oui. ... et que c'était quand même
relié, pas mal, au niveau de revenu. Je pense qu'on ne peut pas tirer
une conséquence immédiate de ce qu'on observe, à savoir
que les francophones n'auraient aucun intérêt pour le placement
par actions, de façon absolue, n'auraient aucun intérêt,
non plus, pour une participation plus grande au développement
économique ou à la croissance économique et à la
croissance des entreprises. C'était un autre aspect. C'est pour
ça que, de mon côté, je ne veux pas reléguer
complètement au dernier rang, si je puis dire, un objectif qui
était un des objectifs que le gouvernement français a poursuivi
en appliquant son propre système, mais qui était, comme on l'a
interprété tout à l'heure, également de favoriser
le placement sous forme d'actions, plus généralement dans la
population, parce qu'on trouvait que cela avait certains avantages sociaux et
économiques.
A cet égard, la question demeure donc de trouver les moyens de
rendre ce régime aussi efficace et aussi susceptible que possible de
produire des résultats. Ceci dit, je reconnais et je pense qu'il
ne faut pas se lancer là-dedans les yeux fermés qu'il vaut
peut-être mieux attendre pour voir l'expérience pendant un an ou
deux et, ensuite, peut-être adapter le régime suivant les
contraintes qu'on aura décelées à ce moment-là. (23
h 30)
C'est tout en ce qui me concerne, en tout cas. Si les commentaires
généraux relatifs à ce projet de loi se terminent ici, M.
le Président, je proposerais, étant donné l'heure
avancée à laquelle nous sommes arrivés, qu'il serait
peut-être préférable d'ajourner maintenant, plutôt
que d'essayer de passer ce projet de loi en vitesse, compte tenu aussi du fait
qu'il y a quand même sept ou huit amendements qui sont proposés.
Je suis personnellement disposé à continuer plus tard s'il le
faut, mais s'il y avait un consensus là-dessus, je n'aurais pas
d'objection.
M. Parizeau: Ce que je suggérerais, M. le
Président, c'est qu'on cherche à faire en sorte que, selon les
disponibilités il faudra en discuter avec le leader l'on
continue donc au début de la semaine prochaine, soit lundi, soit mardi;
je pense qu'on pourra consulter les personnes compétentes à
l'Assemblée nationale pour voir à quel moment on peut continuer
ça.
M. Raynauld: Je serais tout à fait d'accord.
M. Scowen: Avant d'ajourner, est-ce que je peux simplement poser
une question de fait? Je veux demander si vous avez, dans votre
ministère, quelques chiffres qui indiquent, si vous voulez, le montant
moyen de disponibilité de l'épargne des personnes de revenus
différents, est-ce que ça existe?
Il y a des gens qui disent: Ecoutez, ce n'est pas valable pour des gens
qui gagnent $35 000, $40 000 ou $50 000, parce que, normalement, ces
gens-là n'ont pas beaucoup d'épargne. Est-ce que quelqu'un a
déjà chiffré cette affaire pour savoir, en
réalité...
M. Parizeau: Non, un instant...
M. Scowen: ... quel est le niveau d'épargne des gens par
rapport à...
M. Parizeau: II y a une confusion extraordinaire entre le revenu
annuel et l'épargne accumulée. Moi, je reconnaîtrais
volontiers que le niveau de l'épargne que quelqu'un qui fait $50 000 ou
$60 000 va consacrer annuellement à des actions à même son
revenu peut être relativement faible, mais, selon son âge, en
particulier, et du nombre d'années où il a gagné des
revenus de cet ordre, il y a une épargne accumulée et les choix
qu'il va avoir à faire par rapport aux programmes, ce n'est pas
fondamentalement à même ce qu'il épargne l'année
prochaine, c'est sur la base cumulative de l'épargne qu'il a entre les
mains.
M. Scowen: C'est très bien, je n'ai jamais pensé...
Est-ce qu'il existe des données? Ce que vous dites, ce sont plutôt
des hypothèses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cumule les
chiffres...
M. Parizeau: Non, il y a toujours eu, à Statistique
Canada, des enquêtes non pas périodiques,
mais irrégulières sur le taux d'endettement et d'actif des
ménages canadiens. Habituellement, c'est à des niveaux de revenu
qui sont assez faibles par rapport à ceux dont le député
de Notre-Dame-de-Grâce parle.
Il y a des études assez bonnes qui ont été faites
à Statistique Canada. Je n'ai pas vu s'ils ont prolongé ça
récemment aux revenus de $100 000, par exemple. Habituellement,
c'était à des niveaux de revenu plus faibles, mais il y a
d'excellentes études là-dessus...
M. Scowen: Vous ne savez...
M. Parizeau: ... sur les stocks, encore une fois, non pas
seulement sur la façon dont le revenu annuel est réparti, mais
sur l'actif et les dettes.
M. Scowen: Je pense que ce que je voulais savoir, en effet, c'est
si vous avez fait des calculs sur le montant de l'épargne qui pouvait
être libéré par un tel programme? Est-ce que c'est...
M. Parizeau: Non, ça, ce n'est pas... C'est une des
raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure qu'il faut y aller avec
circonspection dans les affirmations qu'on peut faire quant aux effets du
programme, mettons, dans les deux années qui viennent. On ne sait pas ce
que le fait d'acheter des actions à moitié prix va avoir comme
incitation à déplacer de l'épargne, des terrains ou des
actions secondaires ou hypothéquer une maison, n'est-ce pas? Cela, on ne
peut pas le savoir. Là, on est en face d'un comportement de consommateur
qu'on constatera "ex post".
L'important, dans le projet de loi, c'est que l'avantage fiscal soit
à ce point grand qu'il puisse avoir un effet significatif sur le
comportement. Combien significatif? On verra.
Le Président (M. Laberge): Alors, si les commentaires
préliminaires sont terminés, j'appelle l'article 1 et je recevrai
une suggestion, en bonne et due forme...
M. Raynauld: Je propose l'ajournement des travaux de la
commission, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cette proposition
est adoptée?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): La commission parlementaire du
revenu, qui a reçu le mandat d'étudier article par article les
projets de loi nos 18, 14, 42, 8 et 6, a terminé ses travaux sur les
projets de loi nos 18, 14 et 42 et a commencé l'étude du projet
de loi no 8. Elle continuera ses travaux à la prochaine occasion qui lui
sera offerte.
Je vous dis bonsoir à tous et j'ajourne les travaux de cette
commission sine die.
Fin de la séance à 23 h 36