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Commission permanente de la justice
Etude des projets de loi no 36
Loi modifiant la loi des tribunaux judiciaires
et no 42 Loi des huissiers
Séance du mercredi 31 juillet 1974
(Onze heures vingt-deux minutes)
M. PICARD (président de la commission permanente de la justice):
A l'ordre, s'il vous plaît!
La Commission de la justice continuera ce matin l'étude du projet
de loi no 36. Nous en étions rendus à l'article 13.
Projet de loi no 36 (suite)
M. CHOQUETTE: A l'article 21 a) j'ai un amendement cependant, M. le
Président.
M. BURNS: A l'article 21,
M. CHOQUETTE: A l'article 21 a). Pas à l'article 21. Nous en
étions à l'article 21.
M. BURNS : Nous avions eu la discussion sur l'article 21 hier soir.
M. CHOQUETTE: Oui. Nous avions des considérations de
portée assez générale.
M. BURNS: Oui. Sur l'unicité de l'administration de la justice.
C'était beau. J'ai relu cela ce matin, et je trouvais que c'était
vraiment bien.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. BURNS: Alors, nous vous écoutons sur l'article 21 a), M. le
ministre.
Juges de la cour Supérieure
M. CHOQUETTE: A l'article 21 a), il s'agirait de remplacer le texte qui
est suggéré. Le texte que je vais proposer à la place de
celui qui se trouve au projet de loi se lit comme suit : "Le juge en chef, le
juge en chef associé et le juge en chef adjoint de la Cour
supérieure coordonnent et répartissent le travail des juges de
cette cour. "Les juges de cette cour sont sous la surveillance du juge en chef,
du juge en chef associé, du juge en chef adjoint et doivent se soumettre
à leurs ordres et à leurs directives en ce qui concerne
l'accomplissement de leur travail".
Ces alinéas s'appliquent sous réserve des dispositions qui
suivent. Je dois donner quelques explications à l'appui de cet
amendement. En effet, lors de certaines modifications appor- tées
à la cour Supérieure, dans la Loi des tribunaux judiciaires, dans
une loi récente de l'Assemblée nationale, nous avons
unifié la cour Supérieure de Québec et celle de
Montréal, qui fonctionnaient autrefois indépendamment l'une de
l'autre, chacune avec un juge en chef. A la suite de cette unification, nous
avons nommé un juge en chef de la cour Supérieure, qui en
l'occurrence est le juge Deschênes. Nous avons nommé un juge en
chef associé, qui s'occupe à l'heure actuelle du district de
Québec, c'est-à-dire le juge Eugène Marquis, et nous avons
aussi pourvu à la nomination d'un juge en chef adjoint, en l'occurrence
le juge Hugessen, qui assiste le juge en chef. Par conséquent, dans les
pouvoirs que nous donnons en vertu du texte actuel du projet de loi, il y a
lieu de faire mention de ces trois juges en chef au point de vue de leurs
responsabilités sur le travail de la cour Supérieure.
L'amendement n'a pour but principal que de préciser les pouvoirs du juge
en chef associé et de juge en chef adjoint qui n'étaient pas
mentionnés dans la rédaction de l'article 21, tel qu'il se trouve
au projet de loi. Je vais faire distribuer des exemplaires de l'amendement. Le
dernier alinéa de l'amendement proposé, en fait, fait allusion au
fait que le juge en chef associé et le juge en chef adjoint de la cour
Supérieure sont eux-mêmes sous l'autorité du juge en chef,
tout court, de la cour Supérieure. On s'arrache les amendements comme
des petits pains chauds! C'est un enthousiasme débordant! Je dois dire
cependant que je n'ai pas consulté le député de Rosemont
sur cet amendement. J'ai présumé qu'il serait d'accord.
M. BURNS: J'espère que vous le ferez avant la troisième
lecture.
M. CHOQUETTE: Je souhaite ardemment qu'il s'exprime en troisième
lecture.
M. BURNS: D'accord, M. le Président, quant à moi,
adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement, qui aura pour effet de
remplacer le texte de l'article 21 a de l'article 13 du projet de loi, est
adopté?
M, BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 13, tel qu'amendé, est
adopté.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 14?
M. BURNS: A l'article 14, j'ai seulement une question. Ce matin, dans
les journaux on voit... C'est l'augmentation du nombre de juges...
M. CHOQUETTE: De la cour Supérieure.
M. BURNS: C'est de la cour Supérieure.
M. CHOQUETTE: Oui, mais plus tard, il est question d'augmentation du
nombre de juges de la cour Provinciale.
M. BURNS: D'accord. Ma question vise plutôt les autres juges.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. BURNS: Alors, l'article 14, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 14 est adopté. Article
15?
M. CHOQUETTE: A l'article 15, il s'agit de la compétence du
district judiciaire d'Abitibi sur le territoire de Mistassini et du
Nouveau-Québec, pour la mise en oeuvre des réformes au point de
vue de la justice dans le Nord québécois. En fait, il y aura un
juge de cette région qui fera le circuit dans le Nouveau-Québec
et qui rendra la justice dans les différents endroits auprès des
populations esquimaudes, indiennes et blanches.
M. BURNS: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 15, adopté. Article 16?
M. BURNS: C'est de la concordance, je pense, à l'article 16.
M. CHOQUETTE: Oui. M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 16, adopté. Article 17?
M. BURNS: L'article 17 est également une concordance.
M. CHOQUETTE: C'est exact.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 17, adopté. Article 18?
M. BURNS: A l'article 18, est-ce que le ministre pourrait nous dire
pourquoi cette modification : ces appels sont entendus par trois juges,
à moins que le juge en chef n'ordonne qu'il y en ait cinq? Est-ce en vue
de rendre la cour d'Appel plus expéditive?
M. CHOQUETTE: En effet. Cet amendement nous a été
proposé par le juge en chef Lucien Tremblay, de la cour d'Appel. A
l'heure actuelle, la cour d'Appel doit siéger à cinq juges dans
les procès de nature criminelle, alors qu'elle siège à
trois juges, en général, dans les procès de nature civile.
Comme on le sait, lorsque la Législature a éliminé le
cautionne- ment pour aller en appel, ceci a entraîné un
accroissement du nombre d'affaires portées en appel, de telle sorte que
la cour d'Appel est actuellement en retard dans son travail. Les délais,
en appel, sont assez considérables.
Evidemment, à un moment donné, nous avons augmenté
le nombre de juges de la cour d'Appel. Si je me rappelle bien, nous avons
porté ce nombre de douze à quinze juges, mais il n'y a pas
d'intérêt à ce qu'il y ait cinq juges qui siègent
dans toutes les causes criminelles, parce qu'il y a des causes qui peuvent
parfaitement être entendues par trois juges. Ici, nous laissons la
discrétion au juge en chef de déterminer, suivant l'importance de
la cause, les difficultés, les questions de droit et de fait, s'il y a
lieu que, dans des causes en particulier, la cour siège avec un banc de
trois ou de cinq juges.
M. BURNS: D'accord. M. le Président, je note que le
député de Rouyn-Noranda vient d'arriver et que nous avons
adopté, en son absence, les articles 13 à 17 inclusivement. Je
serais d'accord, en tout cas, que nous lui permettions d'intervenir, s'il a des
choses à dire.
M. SAMSON: Très bien. Il n'y a pas de problème.
M. BURNS: L'article 18 est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 18, adopté. Article 19?
M. BURNS: Ce sont encore des concordances. Adopté, quant à
moi.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 19, adopté. Article 20?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 20, adopté. Article 21?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 21, adopté. Article 22?
M. BURNS: La même chose.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 22, adopté. Article 23?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 24?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 25?
M. BURNS: A 25, M. le Président, c'est...
M. CHOQUETTE: Si le député me permet une interruption,
avant de quitter peut-être les articles qui concernent l'abolition de la
cour du Banc de la reine et son remplacement par la cour d'Appel, comme
tribunal d'appel, et de la cour Supérieure comme tribunal de
première instance en matière criminelle comme en matière
civile, je voudrais dire que la loi que nous nous préparons à
adopter dans ce domaine devra être suivie d'une loi à être
adoptée par le Parlement fédéral de façon qu'il y
ait concordance entre les deux législations.
Alors, lorsque nous aurons adopté ce projet de loi, j'en enverrai
les exemplaires voulus au ministre de la Justice fédéral de
façon que le Parlement fédéral apporte des amendements
dans le même sens.
M. BURNS: Mais est-ce que, je précède peut-être,
l'article 53 ne devra pas être modifié quand on y arrivera,
c'est-à-dire que ces articles-là entrent en vigueur sur
proclamation plutôt que le jour de la sanction? Si vous avez besoin d'une
concordance.
M. CHOQUETTE: Oui, je crois que le député devrait
probablement se référer à l'article 51 au point de vue des
articles qui visent l'abolition de la cour...
M. BURNS: D'accord.
M. CHOQUETTE: Ces articles entreront en vigueur sur proclamation du
lieutenant-gouverneur mais les autres parties de la loi entreront en vigueur le
jour de la sanction.
M. BURNS: D'accord, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 25, adopté?
Adopté. Article 26?
M. BURNS: L'article 25, M. le Président, c'est la
précision des pouvoirs des juges en chef pour d'autres cours comme on
vient de le faire pour la cour Supérieure.
M. CHOQUETTE: C'est exactement le même texte.
M. BURNS: C'est peut-être ici au paragraphe b), M. le
Président, qu'on note qu'il y a une augmentation de 57 à 58
juges.
M. CHOQUETTE: Aux sessions.
M. BURNS: Est-ce que ce 58e juge sera par hasard M. Rémi
Paul?
M. CHOQUETTE: Non. M. Paul est un des juges de la cour Provinciale dont
il a été question dans les journaux. En fait, M. Paul ne sera pas
nommé en vertu des augmentations qui sont proposées dans le
projet de loi mais pour remplir une vacance qui existe déjà
à la cour Provinciale dans le district de Québec.
M. BURNS: Ah! Il va dans le district de Québec?
M. CHOQUETTE: Oui. il va exercer ses fonctions dans le district de
Québec.
M. BURNS: Nous aurons l'occasion de le revoir.
M. CHOQUETTE: Possiblement. On le verra à titre amical et non sur
le plan politique.
M. SAMSON: On pourra le consulter sur des débats de
procédure.
M. CHOQUETTE: J'espère que ses fonctions judiciaires
l'accapareront suffisamment.
M. BURNS: Si M. Paul nous entend, il va interpréter vos paroles
comme voulant dire bon débarras.
M. CHOQUETTE: Non, non, je n'ai pas dit cela. Je crois qu'il
mérite la nomination.
M. BURNS: Je le crois aussi. Alors, adopté, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 25, adopté. Article 26?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 27?
M. BURNS: C'est la mobilité qu'on...
M. CHOQUETTE: Exactement. Ceci permettra aux cours de siéger
ailleurs qu'aux chefs-lieux. Ceci, en particulier, pour les fins de
séances de la cour Provinciale qui se teindront sur la rive sud à
Montréal aux lieux et place des cours Municipales actuelles. Et aussi
dans d'autres districts judiciaires.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 27, adopté. Article 28?
Pension des juges
M. BURNS: L'article 28, M. le Président, c'est l'amendement
Anctil?
M. CHOQUETTE: C'est le député qui le dit.
M. BURNS: Pas besoin d'être très très perspicace, M.
le Président, pour se rendre compte que...
M. CHOQUETTE: Le député de Maisonneuve est très
perspicace.
M. SAMSON: II a toujours été contredit.
M. BURNS: M. le Président, je pense que, je l'ai souligné
dans mon discours de deuxième lecture, c'était une des
dispositions du projet de loi qui me frappait comme étant bizarre un
peu. Je conçois très bien, cependant, que le ministre a un
problème particulier qu'il veut régler avec la lecture de l'autre
article, je pense que c'est l'article 52 qui met fin à cette disposition
dans un an d'ici. Je comprends que c'est un problème particulier qu'on
veut régler. Cependant, si on veut régler le problème
particulier j'aimerais bien qu'on le règle au moins avec une certaine
équité.
Je me demande jusqu'à quel point il est équitable de
donner ou d'accorder à un juge qui n'a pas le minimum d'années
requises pour obtenir sa pension, sa pleine pension.
Je me demande jusqu'à quel point on ne pourrait pas amender
l'article 28 en ajoutant, dans les trois dernières lignes, après
le mot "pension", les mots "en proportion de ses années d'exercice".
C'est-à-dire que je conçois difficilement que... C'est un
sens de l'équité pour les juges qui ont complété
ces 20 années d'exercice. Cela prend 20 ans d'exercice pour arriver
à la pleine pension, et là on fait un cas particulier pour
quelqu'un qui n'aurait pas atteint ces 20 années d'exercice et on lui
accorderait la même pension qu'un juge qui détient la charge
depuis 20 ans. Alors, je me demande jusqu'à quel point ce serait
considéré comme équitable. Je me demande aussi si on ne
devrait pas accorder la pension, d'accord, pour régler le
problème particulier, mais en proportion des années
d'exercice.
M. CHOQUETTE: Cependant, je dois ajouter qu'un juge peut
démissionner avant d'avoir exercé ses fonctions judiciaires
pendant 20 ans pour cause de santé. Quand un juge tombe malade et
devient incapable d'exercer ses fonctions judiciaires au bout de 2, 5, 7, 9, 12
ans et ainsi de suite, il peut, avec un certificat médical, donner sa
démission et il a droit, à ce moment-là, non pas à
la pleine pension mais à un chiffre modifié de pension qui est la
même pension qui serait prévue dans le cas de l'article 28,
c'est-à-dire d'un juge démissionnaire, parce qu'il ne peut plus
exercer de façon utile et de façon permanente ses fonctions
judiciaires.
Alors, au point de vue de la pension, l'article 28 n'a rien
apporté de neuf. D'autre part, étant donné que le
député de Maisonneuve a cru déceler derrière cet
article qu'il pouvait intéresser un ou plusieurs juges en particulier et
qu'il en a nommé un, je dois quand même, je pense, dire, au sujet
du juge Anctil qu'il a mentionné, que le juge Anctil a exercé ses
fonctions avec une parfaite intégrité, qu'il les a
exercées pendant, je crois, neuf ans. Si le fait, pour lui, de remplir
ses fonctions est devenu difficile, cela est dû à un certain
nombre de circonstances sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre. Je
crois que le député de Maisonneuve, qui s'intéresse en
particulier à ce sujet-là et qui l'avait d'ailleurs
soulevé à l'Assemblée nationale, il y a quelque temps, et
d'autres membres de la commission qui sont membres du Barreau, en particulier
ceux qui viennent de la région de Montréal, sont familiers avec
les circonstances qui ont entouré la situation qui s'est faite autour de
ce magistrat en particulier. Je ne voudrais pas adopter des mesures mesquines
ou proposer des mesures, d'une certaine façon, punitives à
l'égard de ce juge à qui je n'ai absolument rien à
reprocher sur le plan de l'honnêteté et de
l'intégrité.
Si le juge Anctil avait des défauts, peut-être ceux-ci
seraient-ils du côté de ce qu'il se faisait plutôt le
défenseur de la loi que l'arbitre des conflits judiciaires devant
lui.
C'est une question de tempérament, d'attitude et c'est
peut-être à cause de son tempérament et de ses attitudes
qu'à un moment donné il y a eu des remous dans le Barreau. On
sait qu'il y a eu des secteurs du Barreau qui ont réagi à sa
façon d'administrer la justice. Mais, au demeurant, je dois dire que le
juge Anctil est un homme parfaitement honorable et que je ne voudrais pas, pour
ma part, le traiter différemment d'un juge qui pourrait
démissionner pour cause de santé.
J'admets cependant, si on veut porter le débat à un niveau
un peu plus général, que cette question de la démission
des juges pour les motifs qui sont inclus dans l'amendement proposé peut
poser des interrogations au point de vue de l'indépendance de la
magistrature. Et c'est un principe sacré que celui de
l'indépendance de la magistrature.
Je voudrais dire aux membres de la commission que nous allons apporter
beaucoup de réflexion à cet aspect. Il fera l'objet de
considérations dans le livre blanc sur l'administration de la justice
qui sera rendu public l'automne prochain. Nous verrons quelles seront les
dispositions générales qui devront être incorporées
à la Loi des tribunaux judiciaires ou à la Loi de la magistrature
qui découlera tout naturellement des propositions que nous ferons dans
notre livre blanc.
En conséquence, je ne dis pas que la solution proposée
à l'article 28 et complétée par l'article 52 est la
solution définitive au problème de magistrats qui, à un
moment donné, peuvent se trouver dans des situations où il leur
est devenu difficile, sinon impossible de remplir leurs fonctions.
Finalement, j'ajouterais que la loi fédérale qui
s'applique aux juges nommés par l'autorité fédérale
comporte des dispositions passablement semblables à celles contenues
à l'article 28, dans ce sens qu'il est possible pour un juge de
démissionner dans des circonstances sembla-
bles et ceci avec l'acquiescement ou sur l'avis du Conseil de la
magistrature fédéral.
Par conséquent, ce n'est pas une innovation complète que
le texte de l'article 28. Il se rapproche assez fidèlement au
moins en l'absence d'un conseil de la magistrature provincial, car nous n'en
avons pas à l'heure actuelle au point de vue de sa
rédaction et de son esprit, aux dispositions qu'on retrouve dans la loi
fédérale.
M. BURNS: Est-ce que je peux signaler au ministre que la suggestion que
je faisais de tenir compte de la proportion des années d'exercice est en
parfaite conformité des recommandations du rapport Dussault, qui, il est
vrai, était fait pour les tribunaux administratifs? Le ministre pourra
trouver, à la page 151 du rapport Dussault, une recommandation selon
laquelle il y aurait lieu de réduire la pension en proportion du nombre
d'années d'exercice.
J'ai fait cette suggestion, par analogie et me basant sur le rapport
Dussault. Je comprends des remarques du ministre que le juge Anctil si
jamais l'article 28 s'appliquait à lui recevra la pension d'un
juge qui cesse d'exercer avant ses 20 années
complétées.
M. CHOQUETTE: Exactement, comme pour cause de santé.
M. BURNS: Comme s'il était...
M. CHOQUETTE: Le débat que soulève le député
de Maisonneuve, de même que celui qu'on a eu au mois de décembre
sur l'augmentation de traitement des juges m'imposent de réexaminer un
peu la situation des juges. Je n'ai pas d'objection à dire au
député de Maisonneuve que, dans le livre blanc sur
l'administration de la justice, nous allons proposer je n'ai pas
d'objection à le dire immédiatement, disons que je m'oriente dans
ce sens de faire une obligation au Conseil consultatif de la justice,
à tous les deux ans, de faire une recommandation au gouvernement sur le
niveau de traitement des juges, le montant de leur pension, les
bénéfices marginaux qui s'attachent à leur fonction, en
fait de donner un avis, et ceci conformément à une obligation
législative qui serait imposée au Conseil consultatif de la
justice.
M. BURNS: ... un "filibuster" à tous les deux ans. Je vais
vieillir bien plus vite.
M. CHOQUETTE: C'est pour éviter des "filibusters" à tous
les deux ans. C'est pour faire en sorte qu'un organisme extérieur au
gouvernement qui est composé pour moitié, je pense, d'avocats et
de professeurs et pour une autre moitié de gens venant de
différents milieux...
M. BURNS: Milieux syndicaux.
M. CHOQUETTE: Dont les milieux syndi- caux, dont la chambre de commerce,
en fait de divers organismes socio-économiques. C'est pour faire en
sorte qu'il y ait une obligation de donner un avis autorisé au
gouvernement sur le niveau de traitement et les avantages que devrait offrir la
fonction judiciaire.
A ce moment-là, ayant un rapport qui sera suffisamment
étoffé, étudié, qui fera des recommandations, le
gouvernement sera libre de suivre ou de ne pas suivre ces recommandations, mais
je crois que les études préliminaires qui auront
été faites par le conseil consultatif, qui seront rendues
publiques, seront en fait à l'usage des législateurs, des membres
de l'Assemblée nationale dans les mesures que le gouvernement pourra
proposer au point de vue du niveau de traitement et des autres conditions de
travail.
Cette solution sauvegardera sans doute le principe de
l'indépendance de la magistrature parce qu'on n'aura pas seulement la
fonction exécutive du gouvernement et la fonction législative qui
se prononceront sur les conditions de travail des membres de la fonction
judiciaire; on aura l'avis d'un organisme extérieur et qui sera
fondé sur des études suffisamment étayées et
étoffées.
C'est une recommandation que je ferai dans le livre blanc. Il me semble
que cette recommandation pourra éviter de longs débats, comme
ceux qu'on a eus au mois de décembre dernier, et de réexaminer
sous différents aspects et détails, sans regarder l'ensemble de
la fonction judiciaire, l'intérêt qu'il y a d'avoir d'excellents
magistrats et de leur conserver leur indépendance. A la lumière
de ces principes, le législateur pourrait être suffisamment
éclairé.
M. BURNS: Pendant qu'on est toujours sur ce sujet, c'est peut-être
l'occasion de demander au ministre s'il a l'intention, dans son libre blanc, de
suivre une recommandation de la conférence des juges, du moins de quatre
juges mandatés par la conférence des juges, recommandation qui
vise à établir un code de déontologie ou un code
d'éthique pour la magistrature. Selon la recommandation des quatre juges
en question, ce code de déontologie consacrerait l'existence d'un
conseil disciplinaire de la magistrature qui pourrait réprimander,
suspendre et même destituer un juge pour acte dérogatoire.
Je ne fais pas de lien et, comme vous l'avez dit, je ne pense pas qu'il
y ait eu d'acte dérogatoire dans le cas du juge Anctil; nous allons
être justes à son égard. Mais, puisqu'on est sur ce point
de la démission des juges, je pensais que c'était peut-être
l'occasion de poser la question. Est-ce dans les vues du ministre de retenir
une telle suggestion?
M. CHOQUETTE: Je dirais en gros, oui. La conférence des juges a
institué un comité de quatre juges, comme l'a dit le
député de Maisonneuve, présidé par le juge Potvin
de Québec, qui a élaboré un projet de code de
déontologie. Ce code, que j'ai lu, était très
intéressant et j'ai trouvé qu'avec certaines modifications il
pourrait fort bien constituer une série de règles de conduite
pour les magistrats. Je dois dire, cependant, que le code a été
soumis aux juges de la cour des Sessions de la paix de Montréal et qu'il
y a eu une forte réaction de la part d'un certain nombre de ces juges
contre le code, parce qu'on a dit que le code ne comprenait pas la
difficulté de la situation des juges siégeant au criminel
à Montréal.
En fait, on a dit qu'à cause de la situation des juges à
Montréal, qui sont exposés à la contestation devant les
tribunaux et qui ont une clientèle très diversifiée, le
code ne rencontrait pas en fait les difficultés que les juges pouvaient
éprouver à Montréal.
Cette critique, je l'ai notée non pas comme une fin absolue de
non-recevoir, mais plutôt comme la nécessité de faire en
sorte que le code puisse s'adapter aux divers milieux québécois
et en particulier à l'exercice de la juridiction au criminel. J'ai
l'intention de voir à ce qu'il y ait une série de règles
qui s'appliquent aux magistrats, qui seront suffisamment souples pour leur
permettre d'exercer pleinement leurs responsabilités dans la cour, parce
qu'ils ont le devoir d'avoir une certaine autorité dans la cour. Si on
leur nie toute autorité dans la cour, on ouvre la porte au
désordre, à l'anarchie même à l'intérieur des
cours.
Mais, cela étant dit, je pense que l'idée d'une
série de règles de conduite pour les magistrats est
excellente.
Quant aux organismes qui pourront avoir une fonction de contrôle
sur la compétence et la discipline chez les juges, eh bien, tout cela
fait l'objet d'études et de réflexions et on trouvera au livre
blanc des recommandations sur le sujet.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 28 adopté?
M. BURNS: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Heard): Article 28, adopté. Article 29?
M. CHOQUETTE: L'article 29, c'est le même article, mais applicable
aux pouvoirs du juge en chef et du juge en chef adjoint de la cour de
Bien-Etre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 29 adopté. Article 30?
M. BURNS: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 30 adopté. Article 31?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 32?
M. BURNS: Article 32, M. le Président, d'accord, c'est le
même article pour la cour Provinciale. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 32 adopté. Article 33?
Adopté. Article 34?
Convocation des témoins
M. BURNS: A l'article 34, M. le Président, j'ai soulevé le
problème en deuxième lecture brièvement. C'est dans le
fond à l'article 34 que nous donnons aux commission d'enquête
instituées en vertu des pouvoirs du gouvernement général
du Canada ou des pouvoirs d'un lieutenant-gouverneur en conseil d'une autre
province le pouvoir d'interroger des témoins au Québec. Je me
demande, M. le Président, si on est assuré d'une parfaite
réciprocité pour nos commissions d'enquête dans les autres
provinces. Le ministre nous a dit en deuxième lecture qu'il en avait eu
l'assurance lors d'une conférence interprovinciale ou
fédérale-provinciale des procureurs généreux.
Est-ce que cette assurance est concrétisée par de la
législation dans les autres provinces?
M. CHOQUETTE: Je ne peux pas répondre catégoriquement au
député de Maisonneuve. Je pense que la réciprocité
existe peut-être dans certaines provinces. De toute façon, comme
je l'ai dit en deuxième lecture, je vais soulever le problème
auprès de nos collègues des autres provinces lors de la prochaine
conférence des procureurs généraux, de façon qu'ils
prennent des mesures pour nous accorder la réciprocité. A l'heure
actuelle, l'amendement qui est suggéré résulte d'un
jugement rendu par le juge Hugessen qui a refusé de permettre la
convocation de témoins à l'occasion d'une commission
d'enquête qui avait été instituée par le Manitoba et
qui voulait interroger des témoins situés au Québec. Le
juge Hugessen dans son jugement recommandait que le procureur
général étudie l'opportunité d'amender nos lois
dans ce sens-là.
Il y a quand même un frein ou un contrôle de la part des
autorités du Québec sur de tels interrogatoires qui pourraient se
faire par une commission d'enquête d'une autre province. Il faut que la
procédure soit autorisée par le procureur général
du Québec et ceci afin d'éviter qu'une autre province ne forme
une commission d'enquête pour enquêter sur des faits qui sont
intérieurs au Québec. A ce moment-là, on pourrait
l'arrêter. Maintenant, il va de soi que l'article 34 devrait être
suivi d'actions réciproques de la part des autres juridictions.
M. BURNS: Est-ce que, M. le Président, ce
ne serait pas un autre article qu'on devrait insérer à
l'article 51, c'est-à-dire attendre qu'il y ait concordance avant de
mettre en vigueur cet article-là?
La même chose que vous prévoyez à l'article 51 pour
les articles 1 à 12, 17, paragraphe a), 18, 19 à 24, 26 et
29?
M. CHOQUETTE: Est-ce qu'il y aurait réciprocité dans
toutes les provinces? Peut-être que la réciprocité sera
acquise avec certaines d'entre elles, mais elle ne serait peut-être pas
nécessairement acquise aussi rapidement avec d'autres. On peut
très bien imaginer le cas, par exemple, où la
réciprocité sera acquise avec l'Ontario, le Manitoba, le
Nouveau-Brunswick, qui sont des provinces assez proches du Québec. Mais
en admettant qu'il puisse y avoir des délais dans les travaux des
Parlements dans d'autres provinces peut-être plus
éloignées, il est impossible de faire une distinction entre une
réciprocité absolue acquise par le Québec à
l'égard des neuf autres provinces canadiennes, et je ne voudrais pas
pénaliser les provinces qui pourraient nous avoir donné la
réciprocité dans leur cas.
M. BURNS: M. le Président, si je vous fais cette suggestion,
c'est pour vous donner, excusez-moi l'expression, du "bargaining power"
auprès des autres provinces en leur disant : Bien, on l'a, ce pouvoir,
puis on est prêt à vous l'accorder le jour où vous nous
l'accorderez, et ce pouvoir sera en vigueur sur proclamation du
lieutenant-gouverneur en conseil. C'est uniquement pour vous donner un peu de
pouvoir de négociation avec vos collègues, vos "monologues" des
autres provinces.
M. DESJARDINS: Quelle province va la donner en premier, la
réciprocité?
M. BURNS: Bien dès qu'on verra que les autres provinces adoptent
les mêmes dispositions, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra
promulguer ou proclamer la sanction.
M. DESJARDINS: S'il arrive à la conférence des procureurs
généraux et leur présente le texte qui est
déjà adopté, ça négocie bien, aussi. C'est
difficile pour eux de le refuser.
M. BURNS: Je n'ai pas d'objection. Je veux dire que je voulais que vous
mettiez toutes les chances de votre bord.
M. CHOQUETTE: Bien, je n'ai pas de problème avec les autres
procureurs généraux. Je suis sûr d'avance que cette
suggestion que je ferai au mois d'octobre sera...
M. BURNS: Surtout dans les provinces sociales-démocrates.
M. CHOQUETTE: II y a des provinces libérales, il y a des
provinces gouvernées par le
Nouveau parti démocratique et il y a des provinces
conservatrices. En fait, je dois dire au député de Maisonneuve
que, quel que soit le parti politique au pouvoir dans les différentes
provinces canadiennes, les procureurs généraux des provinces en
général voient les choses pas mal du même oeil du point de
vue de l'administration de la justice, pour revenir au débat que nous
avions hier soir, du point de vue du respect des compétences
provinciales dans cette matière.
M. BURNS: Adopté. M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 34, adopté. Article 35.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 36.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 37.
M. BURNS: Quant à moi, M. le Président, d'ici l'article
53, je n'ai pas d'autre remarque. Si le député de Rouyn-Noranda
en a...
M. SAMSON: Moi, je suis même d'accord jusqu'à l'article
54.
LE PRESIDENT (M. Picard): Jusqu'à l'article 54?
M. CHOQUETTE: L'enthousiasme...
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors les articles 37 à 52
inclusivement sont adoptés?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 53.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Le projet de loi no 36 est
adopté avec amendements. Merci, messieurs. A l'ordre s'il vous
plait.
Projet de loi no 42, Loi des huissiers.
Article 1. L'honorable ministre.
Projet de loi no 42
M. CHOQUETTE: Etant donné, M. le Président, qu'il n'y a
pas eu de débat en deuxième lecture sur ce projet de loi, je
voudrais, à l'article 1, faire quelques remarques de portée
générale, si on me le permet.
Ce projet de loi avait déjà été
présenté dans une forme légèrement
différente sous le numéro
80, en 1972. A la suite du dépôt du projet initial de la
Loi des huissiers, il y a eu une commission parlementaire qui a
siégé et qui a entendu les organismes intéressés,
parmi lesquels se trouvaient la Corporation des huissiers du district de
Montréal, la Chambre des huissiers du Québec, le Barreau du
Québec, le Citizen's Rights Against Bailiff's Seizures, le South Shore
Citizens' Association et l'Association des huissiers pratiquants du district de
Montréal. En général, les représentations qui nous
furent faites à la commission parlementaire ont exprimé une
satisfaction ou une approbation du projet de loi dans la forme où il fut
déposé, mais on nous a quand même proposé quelques
modifications. Ainsi, on a proposé que les qualifications exigées
des huissiers soient énoncées au texte de loi et ne se trouvent
pas dans les règlements, tel qu'il était prévu dans le
projet de loi original.
On nous a également fait des représentations au point de
vue de la suspension ou de la révocation de certains huissiers. Ainsi,
le projet de loi 42 prévoit qu'à l'occasion de la suspension ou
de la révocation d'un huissier il y ait audition devant le ministre ou
des fonctionnaires qu'il désigne. Nous avons maintenu le droit d'appel
qui était prévu dans le projet de loi original,
c'est-à-dire qu'il pourra y avoir un appel d'une décision du
ministre à un juge de la cour Provinciale. On constatera que les
dispositions pertinentes du projet de loi no 42, comme celles du projet de loi
80, prévoient que cette audition devant la cour Provinciale doit se
faire à bref délai. Nous avons mieux défini le
comité consultatif qui doit aviser le ministre sur l'application de
cette loi, dans ce sens que le comité consultatif sera composé de
dix personnes représentant les huissiers, le Barreau, et nous avons
ajouté les groupements socio-économiques, de façon
à donner plus d'éventail à la représentation dans
ce comité.
Nous avons retenu le principe qu'un huissier, une fois nommé,
peut pratiquer partout au Québec. Ce principe, qui se trouve au projet
de loi, vient clarifier la situation confuse qui existe, à l'heure
actuelle, entre le district de Montréal et les autres districts
judiciaires du Québec. On sait qu'à Montréal un huissier
doit se faire recevoir par un juge de la cour Supérieure, mais il doit
également passer les examens prescrits par la corporation des huissiers
du district de Montréal. Ce système d'examens a facilité
d'une certaine façon le maintien d'une situation de monopole chez
certains huissiers à Montréal. Dans d'autres districts
judiciaires, il suffit, pour se faire recevoir huissier, d'être
accepté à la suite de la présentation d'une requête
auprès d'un juge de la cour Supérieure.
Le projet de loi veut mettre de l'ordre dans tout cela et il veut mettre
tous les huissiers du Québec sur un pied d'égalité.
Il y a quelques années, lorsque l'on a modifié le code de
procédure civile, en y introduisant l'article 120 dans sa
rédaction actuelle, on a permis à tout huissier, quel que soit
son district judiciaire d'appartenance et de domicile, de signifier partout au
Québec. Mais un jugement récent de la cour Supérieure,
confirmé par une décision de la cour d'Appel, a
décidé que, même si un huissier pouvait signifier
valablement ou exécuter une procédure de façon
régulière partout au Québec, ceci ne permettait pas
à un huissier reçu dans un district autre que Montréal d'y
venir exercer régulièrement sa profession. Et c'est le sens de la
décision dans l'affaire de Benoit Dion contre la Corporation des
huissiers de la cour Supérieure du district de Montréal qui,
d'une certaine façon, a maintenu le monopole montréalais dans ce
domaine.
Le projet de loi adopte un principe de liberté de pratique un peu
partout, mais il maintient le statu quo, du moins jusqu'à ce que les
huissiers qui sont actuellement pratiquants aient reçu leur certificat
ou leur permis du ministre de la Justice. C'est-à-dire que l'article 34
dit qu'un huissier, jusqu'à ce que les permis soient émis, doit
conserver sa place d'affaires ou son domicile dans le district où il
exerce sa profession au moment de l'adoption de la loi.
M. le Président, je pense donc que le projet de loi, sans adopter
la formule habituelle des professions nous ne pouvions pas le faire,
parce qu'il n'y a pas de profession unique des huissiers, comme je l'ai
mentionné tout à l'heure, il y a en somme deux organismes
concurrents, à l'heure actuelle: il y a les huissiers du district de
Montréal, et les huissiers de province nous ne pouvions donc pas
avoir recours à la formule de la profession unique, parce que le milieu
n'était pas mûr. Nous avons donc plutôt voulu
procéder par voie de système de permis ou de certificats ou
d'accréditations émis par le ministre de la Justice, de
façon à mettre de l'ordre dans cette profession.
Mais il est prévu que lorsque le temps sera mûr, une
corporation professionnelle pourra se voir déléguer certains
pouvoirs qui seront exercés par le ministre, et ceci pourrait se faire,
par exemple, dans le domaine disciplinaire, de façon que,
tranquillement, la profession d'huissier évolue vers une profession
normale.
J'ajouterai que, parmi les représentations les plus
intéressantes qui nous ont été faites à la
commission parlementaire, se trouvaient celles qui nous signalaient des
amendements apportés au code de procédure civile quant aux
méthodes employées par les huissiers. J'ai retenu beaucoup des
suggestions qui nous ont été signalées. Je vois que le
député de Maisonneuve a devant lui le mémoire de
l'organisme intitulé: CRABS...
M. BURNS: CRABS.
M. CHOQUETTE: ... ou Citizen's Rights Against Bailliff's Seizures, mais
il y a eu également la South Shore Citizen's Association qui nous a fait
des représentations, il y a eu le
Barreau, et toutes ces suggestions d'amendements au code de
procédure civile ont été confiées à nos
légistes pour préparer un certain nombre d'amendements au code de
procédure civile qui seront présentés à
l'Assemblée nationale, l'automne prochain. Mais je ne pense pas que ceci
soit une raison de retarder l'adoption de ce projet de loi qui est devenu
absolument nécessaire pour mettre de l'ordre dans la profession du
huissier.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le leader parlementaire de l'Opposition
officielle.
M. SAMSON: Lorsque le ministre dit qu'il...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: ... aura la possibilité dans l'avenir de
déléguer certains pouvoirs à des corporations, j'imagine
qu'il fait référence à une corporation qui engloberait
tout le territoire du Québec et non différentes corporations?
M. CHOQUETTE: Exactement.
M. BURNS: M. le Président, je suis très heureux des
remarques du ministre de la Justice, ses dernières remarques, lorsqu'il
mentionnait que certaines suggestions, entre autres, de Citizen's Rights
Against Bailiff's Seizures, le groupe CRABS, certaines recommandations seront
retenues pour amendements du code de procédure civile, surtout dans les
cas de saisie et de dispositions des biens saisis.
Je pense que, sans les mentionner au long, les recommandations 12
à 15, en particulier, sont assez intéressantes et indiquent qu'il
sera nécessaire de réviser le plus tôt possible.
Mais, comme le ministre le disait, cela n'empêche pas l'adoption
de la Loi des huissiers dès maintenant. J'aimerais simplement,
cependant, à part cette remarque que je viens de faire, en faire une
autre et qu'on retrouve également dans au moins deux mémoires,
celui des huissiers eux-mêmes et le mémoire que la Chambre des
huissiers de justice du Québec avait déposé à la
commission. A la page 2, c'est bon que cette remarque vienne d'eux, ils nous
disent ceci, et cela vaut la peine de le citer au long: "L'une de ces questions
est la suivante: L'huissier doit-il être neutre face aux parties? Nous
croyons que oui. Cependant, tout en exerçant son travail dans
l'impartialité la plus totale envers l'une ou l'autre des parties, ne
pourrait-il pas jouer aussi un rôle social, en donnant, par exemple des
informations qui pourraient être utiles aux défendeurs, en leur
expliquant qu'ils reçoivent signification d'une procédure, qu'ils
auraient intérêt à aller voir un avocat, leur mentionner
les délais requis pour comparaître, leur indiquer les options
possibles, etc."
Je trouve que c'est une suggestion très intéressante mais
qui ne semble pas avoir été retenue entre autres dans la
définition du rôle du huissier qu'on retrouve en particulier
à l'article 1 a). Cette suggestion, on la retrouve également dans
le mémoire de Citizen's Rights Against Bailiff's Seizures. A la page 1
de leur mémoire, on la retrouve sous une autre forme. La recommandation
2 de CRABS nous dit: "Chaque fois que le huissier signifie ou exécute
une procédure légale, il devrait remettre au même moment
à la partie en cause une brochure indiquant à celle-ci ses droits
et les recours possibles concernant cette même procédure". En
somme, c'est ce même désir, je pense, qu'on retrouve sous une
autre forme que celle de la Chambre des huissiers, d'informer les gens de leurs
droits.
C'est sûr, comme le dit le mémoire de la Chambre des
huissiers, que l'huissier doit être neutre dans l'exercice de ses
fonctions. Mais, comme c'est un officier de justice, je pense que c'est assez
clairement dit à l'article 1 a) que c'est un officier de justice, se
doit aussi d'être jusqu'à un certain point un rouage important de
l'administration de la justice, donc de faciliter l'accès du citoyen
à la justice.
Malheureusement, s'il n'y a pas de disposition précise dans la
loi, le fait qu'un huissier aille signifier un bref d'assignation, par exemple,
et dise au défendeur : Vous avez dix jours pour vous présenter
à la cour, peut-être que vous pourriez aller voir un avocat; ou
encore: II y a la Loi des petites créances qui, dans votre cas, peut
s'appliquer, si vous voulez évoquer devant la cour des petites
créances... Ce sont des choses comme ça, mais cela pourrait
souvent être mal interprété par le demandeur, qui dirait:
Bien, il prend position en faveur du défendeur.
Aussi, je me demande s'il n'y aurait pas lieu de penser à une
formule quelconque qu'on pourrait insérer quelque part dans la loi. Je
n'ai pas d'amendement à l'esprit. Mais je trouvais l'idée
suffisamment intéressante pour qu'on prenne la peine de la retenir et
peut-être de trouver une façon de modifier le texte en quelque
part pour laisser cette possibilité aux huissiers de jouer un rôle
social, et non pas être simplement de simples exécutants de
procédure.
Je fais cette remarque parce que je trouve cela important, surtout dans
les années qu'on vient de vivre, où on tente de
libéraliser, si vous voulez, si vous me passez l'expression,
l'accès à la justice. Libéral...
M. CHOQUETTE: Quel beau mot!
M. BURNS: ... j'utilise le mot "libéral" dans le bon sens, pas
dans le sens du parti politique, dans le bon sens du mot.
M. TARDIF: C'est le meilleur.
M. BURNS: Ah! c'est votre opinion, ce n'est pas la mienne.
UNE VOIX: C'est une opinion assez libérale.
M. BURNS: Mais je dis qu'étant donné cette tendance
à la libéralisation dans l'accès à la justice, dans
l'utilisation des moyens que la justice met à la disposition des
citoyens, exemple la Loi je parlais de la Loi des petites
créances, on aurait pu citer la Loi favorisant l'accès à
la Justice... Ce sont des lois qui ont toutes derrière elles la
même mentalité, c'est-à-dire de rendre plus facile
l'accessibilité à la justice par n'importe quel citoyen. A ce
moment-là, je pense que cela vaudrait la peine qu'à l'occasion
d'une loi qui édicte les pouvoirs des huissiers eux-mêmes, on
mentionne également à nouveau ce désir et qu'on le
concrétise dans un texte.
Alors, à part ça, M. le Président, j'aurais
d'autres remarques précises...
M. DESJARDINS: Je trouve que c'est une bonne idée parce que,
souvent, les gens ou ne savent pas lire il y en a encore ou
encore comprennent mal les formules, parce que c'est compliqué, c'est
long à lire, etc. Avant d'arriver à l'endroit où c'est
marqué "rapportable à telle date", souvent ils se
découragent, jettent ça au panier et sont condamnés par
défaut.
M. BURNS: Le député de Louis-Hébert me permettra de
l'interrompre deux secondes.
M. DESJARDINS: Oui.
M. BURNS: II a sans doute vécu et aussi les autres à cette
table qui ont pratiqué, la malheureuse situation de certains
justiciables qui, recevant une procédure de cour et, par ignorance ou je
ne sais trop, c'est sûr que nul n'est censé ignorer la loi, mais,
par ignorance, très souvent, confondent ça avec une lettre
d'avocat et la jettent au panier. A un moment donné, l'huissier arrive
chez le justiciable, il y a eu jugement par défaut contre lui, il est
rendu au niveau de la saisie, la panique s'empare de lui, il appelle un avocat
et il essaie de s'en sortir le mieux qu'il peut.
Souvent, si l'huissier avait eu la possibilité de dire au
justiciable, au défendeur: Ceci est une procédure de cour, si
vous n'y répondez pas dans les dix jours, vous risquez d'avoir un
jugement par défaut contre vous, on vous réclame $500, le juge
peut vous condamner à payer $500, si vous ne vous défendez pas,
si vous ne dites pas pour quelle raison vous ne devriez pas être
condamné...
M. DESJARDINS: Dans le bref d'assignation, c'est indiqué.
M. BURNS: Oui, je sais que c'est indiqué. Mais comme le disait le
député de Louis-Hébert, très souvent, le
défendeur va confondre cette affaire avec une mise en demeure ou une
lettre d'avocat, il va se "tanner" de lire le texte imprimé qui est sur
le bref d'assignation et il va tout simplement foutre ça au panier,
jusqu'à ce qu'il reçoive la mauvaise nouvelle d'une saisie.
M. DESJARDINS: On voit ça au pénal aussi. Souvent les
avocats ne procèdent pas le jour rapportable. Le prévenu se rend
à la cour quand même et perd souvent une matinée à
attendre son tour au pénal, pour comparaître, plaider non
coupable, se voir reporter à quinze jours. Les gens sont là et
ils sont enragés contre la cour. Ils disent : On est venu et on est
prêt à procéder. Mais souvent l'avocat ne procède
pas le jour du rapport.
Si cet individu était informé par l'huissier, à ce
moment-là, il pourrait éviter de se rendre à la cour le
jour du rapport. Enfin, c'est un exemple.
M. CHOQUETTE: Je crois qu'il est assez difficile de prévoir en
détail quels seraient les devoirs de l'huissier dans l'exercice de ses
fonctions parce que ceci pourrait nous amener à définir tous ces
faits et gestes à l'occation de toutes sortes de situations
hypothétiques ou vécues comme celles que vous venez de
discuter.
Mais on pourrait introduire après le deuxième paragraphe
un nouveau paragraphe 3 qui pourrait se lire comme suit et je crois que ce
serait peut-être suffisant pour définir l'esprit dans lequel
l'huissier doit exercer sa profession: L'huissier doit exercer ses fonctions de
façon impartiale et conformément aux lois. Tout de suite, on
requiert l'impartialité, et je crois que ceci peut donner le climat dans
lequel l'huissier doit exercer sa profession. Alors, ceci, à mon sens,
correspondrait aux vues exprimées...
M. BURNS: Oui, mais vous n'ajoutez pas l'aspect de l'information, si
vous voulez qui est mis de côté.
M. DESJARDINS: Si vous disiez ceci, par exemple.
M. CHOQUETTE: Est-ce qu'on peut faire un devoir à l'huissier de
donner des avis juridiques? C'est ça...
M. DESJARDINS: Non. Si vous disiez ceci.
M. CHOQUETTE: Vous savez, je veux dire là...
M. BURNS: Le ministre est sans doute au courant que la Commission des
services juridiques a publié à un moment donné une
brochure qui s'intitule "C'est quoi un papier de cour" ou quelque chose comme
ça. Pourquoi, à un moment donné, ne remettrait-il pas
ça en même temps? Je ne sais pas, là, je veux dire que je
pense à ça au hasard. Mais c'est dans l'aspect social du
rôle de...
M. DESJARDINS: Si vous disiez: L'huissier...
M. BURNS: ... l'huissier, je pense, qu'on ne retrouve pas dans le texte
que le ministre propose d'ajouter à l'article 3.
M. DESJARDINS: Si vous disiez ceci, par exemple: "L'huissier doit
renseigner le prévenu sur la nature du document qui lui remet". C'est
très limitatif, ça ne l'oblige pas à donner un avis
juridique, mais ça l'oblige à lui dire: Ce n'est pas une lettre
d'avocat, c'est un papier de cour. Il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu
comparaisses dans dix jours. Si on l'oblige à renseigner l'individu sur
la nature du document qu'il lui remet.
M. BURNS: Ou si on ajoutait au texte du ministre, tout simplement: "Mais
il peut informer le justiciable de la nature de la procédure qui lui est
signifiée".
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: M. le Président, sur le rôle social de
l'huissier, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'attendre que
des pouvoirs soient délégués à une corporation
d'huissiers et qu'un code d'éthique soit établi plutôt par
eux sur son rôle social, plutôt que d'exiger dans la loi et
peut-être croiser des fonctions des huissiers avec d'autres fonctions qui
sont déjà prévues dans d'autres codes de profession? Mon
impression remarquez bien que je suis un profane dans ces questions
est que ce serait peut-être plus intéressant de voir une
future corporation professionnelle s'occuper de cette question et
établir elle-même un genre de code d'éthique où
chaque huissier serait appelé à transmettre certaines
informations normales, que l'huissier ne soit pas appelé à jouer
un rôle d'avocat, ce n'est pas son rôle.
M. DESJARDINS: II y a un huissier qui est présent dans la salle.
Je ne sais pas si on peut lui demander s'il renseigne, d'habitude...
M. SAMSON: Cela m'intéresserait d'avoir...
M. PAGE: C'est d'ailleurs le président de la corporation.
M. SAMSON: Cela m'intéresserait d'avoir son point de vue.
M. DESJARDINS: Est-ce qu'il renseigne le justiciable sur la nature du
document qu'il lui remet? Le renseignez-vous?
LE PRESIDENT (M. Picard): Voulez-vous vous identifier, s'il vous
plaît?
M. SENECHAL: André Sénéchal, je suis le
président de la Chambre des huissiers. Je crois d'ailleurs que, lors des
audiences de la commission parlementaire, la question avait été
abordée avec M. le ministre et M. Rémi Paul qui était
présent. Je crois qu'on nous avait posé, similairement, des
questions du genre de celles que vous venez de nous poser. C'est sûr que
plusieurs huissiers, disons les huissiers qui pratiquent plus
régulièrement, dont c'est une fonction première
d'être huissier, sont plus au courant de la procédure et je crois
qu'à l'occasion ils renseignent assez souvent. Toutefois, ils sont
susceptibles de recevoir des réprimandes ou des reproches de la part de
la partie plaignante. Comme l'a souligné M. Burns ou M. Desjardins, je
ne crois pas que ce soit donner un avis juridique que de dire à une
personne, qui n'est pas au courant de toutes les lois, que son cas peut
être référé à la cour des petites
créances, si jamais ça l'intéresse, quand elle
reçoit une action d'une compagnie, admettons pour un montant en bas de
$300.
Je crois aussi qu'on peut dire qu'il y a des bureaux d'aide juridique
qui peuvent facilement entendre leur cas et que ce bureau d'aide juridique est
à 25, rue Saint-Louis, ou à 537, boulevard Charest. Je crois que
ce sont des choses qui facilitent l'administration de la justice plutôt
que de lui nuire. On est loin, dans ce cas, de donner des avis juridiques. Je
crois qu'on en est très loin. Je pense que c'est plutôt faciliter
l'administration de la justice et c'est un peu dans ce sens que notre
mémoire avait abordé l'aspect social ou le rôle social de
l'huissier. On a peut-être été mal compris en commission
parlementaire. On en a discuté après, on ne voulait pas aller
tellement loin, mais on voulait, tout en étant neutre, donner certains
renseignements que le justiciable est en droit d'attendre de l'huissier, de la
personne qui l'informe. Aussi, très exactement, je crois que c'est une
bonne observation de pouvoir dire quelle est la nature de la procédure
que le type reçoit: C'est une chose qui relève du Code
pénal, c'est une poursuite en dommages, c'est un cas qu'il peut
référer à sa compagnie d'assurances. Il y a plusieurs
détails, je n'ai pas tout en mémoire; lors d'une signification
d'une saisie, on peut dire à un type qu'il y a telle ou telle
possibilité qui s'impose à vous. Est-ce que ça
répond à votre question?
M. CHOQUETTE: Le problème, on ne s'oppose pas, vous comprenez,
à ce que les huissiers donnent des renseignements et soient un peu plus
loquaces au lieu de simplement remettre le bref d'assignation en disant: Voici
le bref et arrangez-vous. Mais de là à en faire une obligation,
pour l'huissier, de donner des renseignements... Si on le met dans la loi, on
va soulever une série de contestations, à savoir: Est-ce que
l'huissier a donné des bons renseignements? Est-ce qu'il a trompé
le justiciable? Est-ce qu'il est allé trop loin?
Moi, je suis réticent à mettre une obligation à
l'huissier d'aller au-delà de l'acte qui est prescrit par le tribunal,
soit l'exécution d'un jugement ou la signification d'une
procédure. Par contre, introduire la notion d'impartialité me
paraît peut-être utile parce que ça peut, au moins,
empêcher des excès de zèle par des huissiers. Parce qu'on
sait qu'il y a des huissiers
qui, pour le bénéfice de la clientèle, sont
prêts à faire des tas de choses, vous savez ce que je veux dire,
qui sont vraiment un peu excessives dans leur façon de se comporter et
qui dépassent vraiment leur rôle. Vu qu'il s'agit d'un officier de
justice, je crois que l'idée d'impartialité devrait, à mon
sens, répondre aux besoins, d'autant plus qu'elle ouvre la porte
à ce que l'huissier donne des renseignements qu'il peut facilement
donner en disant: Voici, c'est une action civile, allez consulter votre avocat
ou allez au bureau d'aide juridique à tel endroit si vous voulez vous
défendre.
M. BURNS: Je partage votre avis, M. le ministre, qu'il ne faut pas
nécessairement en faire une obligation et une obligation tellement
rigide que l'huissier, à un moment donné, soit pris dans une
espèce de souricière, entre donner des avis juridiques et donner
des informations. Mais il y aurait peut-être moyen, ce que je pense
être utile et c'est ce que j'ai reconnu, M.
Sénéchal, dans votre mémoire c'est ce désir
de ne pas vous faire traiter d'impartiaux ou de partiaux quand vous posez ces
gestes. Or, le texte du ministre m'a donné une idée, on pourrait
peut-être y ajouter un texte de la nature suivante, si je lis ce que
proposait le ministre tout à l'heure: "L'huissier doit exercer ses
fonctions de façon impartiale et conformément aux lois". Si on
ajoutait tout simplement la phrase suivante: "Le fait d'informer un
justiciable, relativement à ses droits, ne constitue pas un acte de
partialité de la part de l'huissier". Cela ne lui impose pas
l'obligation de le faire. Mais son geste, si jamais il se considère un
rôle social, à ce moment-là, on ne peut pas le traiter de
partial.
M. CHOQUETTE: Au lieu d'informer, est-ce qu'on pourrait dire, parce que
vous savez, informer comporte un caractère un peu officiel : "Le fait de
donner des renseignements à un justiciable...
M. BURNS: Oui, d'accord. C'est l'idée.
M. CHOQUETTE: ... ne constitue pas...
M. BURNS: Un acte de partialité.
M. CHOQUETTE: ... un acte de partialité".
M. BURNS: Cela m'irait.
M. CHOQUETTE: Je pense qu'on s'entend?
M. BURNS: Oui, on s'entend.
M. CHOQUETTE: M. le Président, on était sur l'article 1
mais je crois que nous discutons d'un article qui pourrait être l'article
3 et qui nécessitera une renumérotation par la suite.
LE PRESIDENT (M. Picard): Un nouvel article 3.
M. CHOQUETTE: Oui.
Définitions
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 1. Adopté?
M. BURNS: Adopté.
Permis
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 2. Adopté?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Nouvel article 3. Est-ce que vous pourriez en
faire la lecture, s'il vous plaît?
M. CHOQUETTE: "L'huissier doit exercer ses fonctions de façon
impartiale et conformément aux lois".
M. BURNS: "Le fait de renseigner un justiciable", voulez-vous mettre
"relativement à ses droits"?
M. SAMSON: "Le fait de donner des renseignements".
M. CHOQUETTE: "Le fait de donner des renseignements".
M. BURNS: "Le fait de donner des renseignements à un justiciable
ne constitue pas un acte de partialité de la part du huissier".
M. CHOQUETTE: Très bien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce nouvel article 3, adopté?
M. TARDIF: M. le Président, un instant, je me demande si on
doit...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député d'Anjou.
M. TARDIF: ... inclure les mots "à un justiciable", parce qu'on
peut passer des cas où... Evidemment ça dépendra de la
signification qu'on donne au mot "justiciable", on pourrait penser...
M. BURNS: C'est le mot le plus large qu'on peut donner. Tout le monde
est un justiciable.
M. TARDIF: Y compris une personne à qui on signifiait un subpoena
pour...
M. BURNS: Exactement.
M. TARDIF: Si vous voulez l'employer dans ce sens, d'accord.
M. BURNS: C'est mon entendement.
M. CHOQUETTE: Tout le monde va comprendre.
LE PRESIDENT (M. Picard) : Nouvel article 3. Adopté. Article 3
devenu article 4.
M. BURNS: Ici, M. le Président, à l'ancien article 3
devenu l'article 4, je me pose de sérieuses questions, en regard du
paragraphe h), celui qui nous dit qu'un huissier ne doit pas avoir, dans les
cinq années précédant la date de la demande de permis,
été déclaré coupable d'un acte criminel en vertu de
la partie 7 ou des articles 340 à 360 du code criminel, Statuts du
Canada, ou dans la mesure où il s'agit d'un complot en vue de commettre
un acte criminel en vertu de la partie XI de ce code''.
M. le Président, ce sont évidemment des cas de fraude, de
vol, etc. Moi, je vous assure que cela ne me rassure pas et, si je vois un
huissier qui n'en n'a pas eu pendant cinq ans, mais qui en a eu dans les dix
ans, de ces actes, je pense que la restriction des cinq ans devrait
complètement disparaître. L'article 1 a), si on y revient
brièvement, je pense, rend clair aux yeux de tout le monde, qu'un
huissier est un rouage important de l'administration de la justice, c'est un
officier de justice habilité à signifier des actes. Je vois mal
comment on ne pourrait pas exiger de lui qu'il ait un dossier propre. A moins
qu'on veuille diminuer l'importance de la fonction. Au contraire, je trouve
qu'on doit la revaloriser, cette fonction, non pas la revaloriser, mais lui
accorder sa véritable valeur. Il me semble que le paragraphe h) pourrait
se lire: "Ne pas avoir été déclaré coupable de..."
Je ferais sauter "dans les cinq ans précédant la date de la
demande de permis".
Il me semble que c'est une exigence de base de la part de gens à
qui on confie des fonctions tellement importantes dans l'administration de la
justice.
M. DESJARDINS: II faut être prudent là-dessus.
M. BURNS: Comment, il faut être prudent! C'est sûr qu'il
faut être prudent. Il faut tellement être prudent qu'il faut avoir
des huissiers au-dessus de tout soupçon.
M.CHOQUETTE: II ne faut pas oublier que, s'il avait un pardon, il
pourrait quand même exercer ses fonctions. C'est pour cette raison qu'on
avait retiré l'idée des cinq ans.
M. SAMSON: Pourquoi?
M. CHOQUETTE: Parce que vous savez, après cinq ans, il peut y
avoir l'application de la Loi des casiers judiciaires.
M. SAMSON: Oui, mais pourquoi ne men- tionnerait-on pas plutôt
à l'article, le cas des pardons, dans le sens qu'au lieu de dire cinq
ans, quelqu'un qui n'a pas un dossier, parce que, quand le pardon est
accordé, le dossier disparaît.
M. CHOQUETTE: Ecoutez, on peut très bien enlever la
référence aux cinq ans. Si quelqu'un a reçu un pardon pour
une infraction ou un crime commis...
M. SAMSON: Cela couvre...
M. CHOQUETTE: ... il serait couvert et on pourrait lui émettre
son permis.
M. BURNS: Le pardon, je pense, rend la personne...
LE PRESIDENT (M. Picard): ... la blanchit...
M. BURNS: ... la blanchit comme si elle n'avait jamais
été...
M. CHOQUETTE: On peut enlever la référence de cinq ans, et
c'est la Loi des casiers judiciaires qui s'applique.
M. BURNS: D'accord!
M. CHOQUETTE: Je pense que, suivant la suggestion du
député de Maisonneuve, il faut rayer les mots "dans les cinq
années précédant la date de la demande de permis".
M. BURNS: Virgule. Enlever la virgule. M. CHOQUETTE: Enlever la virgule.
M. BURNS: II faut rayer...
LE PRESIDENT (M. Picard): II faut rayer les mots "dans les cinq ans
précédant la date de demande de permis,".
M. BURNS: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, le paragraphe h) se lirait comme suit:
"Ne pas avoir été déclaré coupable d'un acte
criminel, etc."
UNE VOIX: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est cela. Alors, l'article 3, devenu 4, au
paragraphe h), amendé?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?
M. BURNS: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Nouvel article 4, adopté
tel qu'amendé?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 4, devenu 5?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 5, devenu 6?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 6, devenu 7?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CHOQUETTE: M. le Président, permettez que je revienne en
arrière à l'article renuméroté 6.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 6, oui.
M. CHOQUETTE: Je vous suggérerais, dans la première ligne,
de changer le chiffre 4 par le chiffre 5.
M. BURNS: Bien oui! Il faudrait faire la même chose â
l'article 4 également.
M. CHOQUETTE: Et également dans la dernière ligne du
premier alinéa de l'article 4.
LE PRESIDENT (M. Picard): Nonobstant l'article 5, maintenant?
M. CHOQUETTE: Exactement! Revenez à l'article 5.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, le...
M. CHOQUETTE: La dernière ligne du premier alinéa...
LE PRESIDENT (M. Picard): Dernière ligne du premier
alinéa, oui.
M. CHOQUETTE: Vous mettez... Oui. Vous mettez article 3, article 4.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ah bon! Ce n'est pas la dernière ligne
du...
M. BURNS: La dernière ligne du premier paragraphe du nouvel
article 5. Il faut changer le 3 pour un 4.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord, je l'ai.
M. CHOQUETTE: Vous l'avez? M. BURNS: M. le Président...
M. CHOQUETTE: Lâchez-le pas!
LE PRESIDENT (M. Picard): Je le tiens bien.
Article 5, devenu 6, adopté tel qu'amendé.
M. BURNS: II y a également, M. le Président, dans... Je ne
sais pas si le ministre l'a souligné, à la cinquième
ligne, en haut de la page 3, il faudrait changer le chiffre 3 par le chiffre
4.
M. CHOQUETTE: C'est exact.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est celui-là que j'avais
changé tantôt. C'est pour cela que...
M. BURNS: II y a deux places à l'article 6 où il faut
remplacer le chiffre 4 par 5 et 3 par 4.
M. CHOQUETTE: L'avez-vous, M. le Président?
LE PRESIDENT (M. Picard): Oui. L'article 5, devenu 6, est amendé
en changeant le chiffre 4 par le chiffre 5 à la première ligne,
et, toujours au premier alinéa, à la cinquième ligne,
changer le chiffre 3 par le chiffre 4. Ces amendements sont adoptés?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 5, devenu 6,
adopté tel qu'amendé. Article 6, devenu 7?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. BURNS: II est normal que le permis ne soit pas transportable.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7, devenu 8?
M. BURNS: Adopté.
M. CHOQUETTE: Adopté, avec un léger amendement, M. le
Président. Parce que...
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CHOQUETTE: ... vous avez, au paragraphe d), une
référence à l'article 7.
M. BURNS: On parle de l'ancien article 7 et du nouveau 8. A l'ancien
article 7, il n'y a pas de modification.
M. CHOQUETTE: Excusez-moi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7, devenu 8, adopté. Article 8,
devenu 9. Il y aurait un amendement, je pense.
M. CHOQUETTE: Au paragraphe d).
LE PRESIDENT (M. Picard): Au paragraphe d), changer le chiffre 7 pour le
chiffre 8.
M. BURNS: A l'article 9, M. le Président, le nouvel article 9, je
me pose des questions sur le pouvoir discrétionnaire que le ministre se
réserve alors qu'on énumère un certain nombre
d'infractions. On voit, dans la première ligne, que le ministre peut
suspendre. Est-ce que ce n'est pas lui accorder un pouvoir
discrétionnaire?
M. CHOQUETTE: Oui, mais je crois que le ministre devra l'exercer de
façon judiciaire. Tout pouvoir discrétionnaire
conféré par une loi à un officier public lui impose de
l'exercer suivant des normes et des principes judiciaires qui reconnaissent au
moins la justice naturelle, les principes de la justice naturelle. Le fait est
que le détenteur du permis se fait entendre par le ministre. On a donc
voulu introduire la notion d'audition "ou par un ou des fonctionnaires que le
ministre désigne à cette fin" qui constitue une espèce de
tribunal, si on peut dire, ad hoc. Maintenant, on a voulu quand même
préserver les justiciables de décisions ministérielles
adverses en leur réservant un droit d'appel à un juge de la cour
Provinciale. On verra plus tard, par les articles, que les décisions que
le ministre peut prendre sont sujettes à appel à la cour
Provinciale.
M. BURNS: C'est beaucoup plus le pouvoir qu'on accorde au ministre
plutôt qu'un pouvoir discrétionnaire, l'aspect
discrétionnaire du pouvoir...
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas discrétionnaire du tout.
M. BURNS: Non, d'accord.
M. CHOQUETTE: C'est parce qu'il me semble que...
M. BURNS: Je voulais vous l'entendre dire cependant.
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas discrétionnaire du tout. Je pense que
le ministre va être obligé de procéder comme un juge et
dire: Donnez la preuve et...
M. BURNS: Surtout que, dans certains paragraphes, le ministre n'a
même pas de discrétion à exercer. Au paragraphe b), pour
quelqu'un qui ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention d'un
permis, je pense bien que là, c'est un des cas où cela va
être automatique ou presque.
M. CHOQUETTE: Exactement. M. BURNS: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 8, devenu 9, adopté tel
qu'amendé. Article 9, devenu 10.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 10, devenu 11?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 11, devenu 12?
M. BURNS: II faudra amender, dans la deuxième ligne, chager le
chiffre 10 pour 11.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 11, devenu 12,
adopté tel qu'amendé. Article 12, devenu 13?
M. BURNS: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 13, devenu 14, un autre
amendement?
M. BURNS: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Changer le chiffre 10 pour le chiffre 11.
Article 13, devenu 14, adopté tel qu'amendé.
Article 14, devenu 15?
M. BURNS: Je me pose une question, M. le Président. L'appel ne
suspend pas l'exécution de la décision du ministre. Toutefois, le
juge peut, sur requête, signifier au ministre, ordonner la
non-exécution d'une décision de suspendre... J'imagine que ce
sont des cas suffisamment graves, ce serait l'inverse de la procédure
habituelle qui devrait s'appliquer, c'est-à-dire que, malgré
appel, la décision soit exécutoire à moins que le juge en
empêche l'exécution.
LE PRESIDENT (M. Picard): Articles 14 et 15, adopté?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 15, devenu 16?
M. BURNS: Oui. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 16, devenu 17?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 17, devenu 18?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 18, devenu 19.
M. BURNS: II y aurait un changement de chiffres encore.
M. CHOQUETTE: Probablement 22.
M. BURNS: Parce qu'on n'est pas encore rendu là.
M. CHOQUETTE: On a changé nos numéros, provisoirement 22,
M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cela va devenir l'article 22?
M. CHOQUETTE: L'article 22, quel beau numéro !
M. BURNS: Oui, et quel beau chiffre!
LE PRESIDENT (M. Picard): Chiffre historique.
M. BURNS: Cela me fait penser à la carabine.
M. SAMSON: C'est peut-être ce qui explique l'hésitation du
ministre à trouver le numéro.
M. CHOQUETTE: J'ai écrit votre numéro, par exemple.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19?
M. CHOQUETTE: Hier, dans votre discours, j'ai pris votre
numéro.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté, tel qu'amendé.
M. SAMSON: Ne vous en faites pas, cela fait longtemps que j'ai le
vôtre. C'est la réciprocité.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19, devenu 20, amendement?
M. BURNS: Amendement, changer "11" pour "12".
LE PRESIDENT (M. Picard): Changer "11" pour"12".
Article 19, devenu 20, adopté tel qu'amendé.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20, devenu 21?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 21, devenu 22?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 22, devenu 23?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 23, devenu 24?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 24, devenu 25?
Règlements
M. TARDIF: On devrait changer "3" par "4", je pense.
LE PRESIDENT (M. Picard): As-tu les chiffres là-dedans?
UNE VOIX: Oui, le paragraphe m), comme dit le député.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 3 est devenu l'article 4.
Amendement au paragraphe m) de l'article 24, devenu 25, à la
cinquième ligne, changer le chiffre "3" pour le chiffre "4". Cet
amendement est adopté? Article 24, devenu 25, adopté tel
qu'amendé.
M. TARDIF : Seulement un instant.
LE PRESIDENT (M. Picard): Y en a-t-il d'autres?
M. BURNS: C'est parce qu'il y a plusieurs pouvoirs
réglementaires. J'aimerais au moins vérifier avant de vous dire
que je suis d'accord. Paragraphe g), M. le Président "Le
lieutenant-gouverneur en conseil se réserve le droit de
déterminer les professions, métiers, industries, commerces,
charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l'exercice de la
fonction d'huissier"; je pense que cela peut peut-être ne pas poser de
problème dans des grandes villes comme Québec, Montréal,
Trois-Rivières, Sherbrooke où des huissiers ont cette fonction
à temps plein, c'est-à-dire qu'ils gagnent leur vie
entièrement avec leur profession d'huissier. Cela peut cependant, dans
certains districts excentriques, poser des problèmes, parce que dans
certaines petites villes de la province, il y a peut-être des endroits
où il est absolument impossible à un huissier de vivre avec son
métier, il faut d'autres choses, il est commerçant...
M. CHOQUETTE: On n'en a pas besoin, parce que, je réfère
le député à l'article 6, autrefois 5 qui dit ceci:
"Nonobstant l'article 5, le ministre peut, par exception, émettre un
permis à une personne qui ne remplit pas toutes les conditions
visées aux paragraphes d), e), et f) de l'article 4, lorsqu'un district
judiciaire n'est pas desservi par un nombre suffisant d'huissiers, dans ce cas
le détenteur du permis ne peut exercer ses fonctions d'huissier que dans
le seul district judiciaire que le permis indique".
Ceci, justement, pour faire face à ce problème pratique de
gens qui ne pourraient vraiment pas gagner leur vie à exercer uniquement
la fonction d'huissier, mais qui ont d'autres occupations. Il faut, je pense,
lire l'alinéa g)...
M. BURNS: L'alinéa g).
M. CHOQUETTE: ... auquel le député fait allusion avec ce
paragraphe 5.
Pour ce qui est du paragraphe g), à proprement dit, on peut
très bien concevoir, je crois, que le lieutenant-gouverneur
déclarerait qu'une profession incompatible à celle de l'huissier,
c'est celle d'avocat ou celle de notaire, celle de greffier d'une cour de
justice, par exemple, parce que, en fait, on ne voudrait pas avoir des avocats
qui agiraient comme des huissiers. Ils pourraient agir de leur propre...
M. BURNS : Hôtelier, par exemple?
M. CHOQUETTE: Possible qu'hôtelier pourrait être
discutable.
M. BURNS: Vous allez avoir des problèmes parce qu'il y en a.
M. CHOQUETTE : En fait, je ne veux pas dire qu'on est arrivé
à des conclusions définitives sur les professions qu'on
pourrait...
M. BURNS : Je ne suis pas contre le fait que vous déterminiez
certaines professions comme incompatibles à l'exercice de la fonction
d'huissier, mais je vous souligne le danger, en tout cas, dans certains milieux
ou certaines villes éloignées où, véritablement, si
vous imposez avec trop de rigueur l'incompatibilité ou si vous
légiférez avec trop de rigueur, vous risquez de ne pas avoir
d'huissier dans le coin.
M. CHOQUETTE: C'est exact, c'est absolument exact.
M. BURNS: Quant au reste, M. le Président, je suis d'accord pour
qu'on l'adopte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 24, devenu 25, adopté tel
qu'amendé.
Article 25, devenu 26? Le député d'Anjou.
M. TARDIF: Seulement une seconde, c'est parce qu'à la
quatrième ligne de l'alinéa 1), je pense qu'on devrait lire "la
présente loi".
LE PRESIDENT (M. Picard): Dernière ligne de?
M. TARDIF: A la quatrième ligne de l'alinéa 1).
M. BURNS: "le présente loi", c'est une faute de frappe.
DES VOIX: Très bien.
M. TARDIF: Cela change tout le débat.
M. CHOQUETTE: Les observations percutantes du député
d'Anjou...
M. BURNS: ... ont sidéré le ministre.
M. CHOQUETTE: Non seulement me sidèrent, mais je
décèle, derrière cette intervention, l'influence du
député de Rosemont.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... s'il vous plaît, messieurs!
M. SAMSON: M. le Président, cela va nous obliger à
remettre l'article en question !
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 25, devenu 26?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 26, devenu 27?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 27, devenu 28?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 28, devenu 29?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 29, devenu 30?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 30, devenu 31?
M. BURNS: Avec une modification dans la deuxième ligne.
M. CHOQUETTE: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c'est bien l'article 2 ou l'article
3?
M. BURNS: Ah non! l'article 2 ne change pas, c'est vrai.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 2 demeure.
M. BURNS: II demeure tel quel.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 30, devenu 31, adopté.
Article 31, devenu 32? Le chiffre 30 à la fin de cet article est
changé pour 31.
Adopté, tel qu'amendé.
Article 32, devenu 33?
M. BURNS: Vous avez deux changements.
LE PRESIDENT (M. Picard): Les chiffres 30 et 31 sont changés pour
31 et 32. Adopté. Article 33, devenu 34?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard) Adopté. Article 34, devenu 35? Le
député d'Anjou.
M. TARDIF: M. le Président, ce n'est pas une faute de frappe
cette fois-ci. Est-ce que, quant à l'article 34, cela signifie que ceux
qui étaient immatriculés dans un district à
l'extérieur de Montréal, mais qui ont principalement
exercé à Montréal, vont pouvoir continuer à exercer
à Montréal, comme ils le faisaient auparavant?
M. CHOQUETTE: Exactement. Par exemple, un huissier qui aurait
été admis à la profession sur requête à un
juge de la cour Supérieure, siégeant dans le district
d'Iberville, par exemple, mais qui, par la suite, se serait installé
à Montréal, je crois qu'il pourrait continuer à exercer sa
profession à Montréal, je crois qu'il pourrait continuer à
exercer sa profession à Montréal, en vertu des dispositions de
l'article 35.
M. TARDIF: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 34 devenu l'article 35 est-il
adopté? Adopté. Article 35 devenu article 36?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 36 devenu article
37?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 37 devenu article
38?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard: Adopté. Article 38 devenu article
39?
M. BURNS: Ah! je ne sais pas si on va donner ce pouvoir au ministre de
la Justice. Ah ! C'est un bon gars.
LE PRESIDENT (M. Picard): On va courir le risque.
M. BURNS: Adopté.
M. CHOQUETTE: S'il y en a un qui veut se charger de la Loi des
huissiers, je suis bien prêt à lui déléguer mes
fonctions.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 38 devenu l'article 39
adopté.
L'article 39 devenu 40? Adopté.
M. CHOQUETTE: M. le Président, on attire mon attention sur le
fait qu'il faudrait faire deux modifications à l'article 1, parce
qu'on...
LE PRESIDENT (M. Picard): Parce qu'on a changé de
numéros.
M. CHOQUETTE: ... y réfère à certains
numéros...
M. BURNS: Ah oui!
M. CHOQUETTE: ... aux articles 27 et 24. Par conséquent, je crois
qu'il faut...
LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord.
M. CHOQUETTE: ... changer l'article 27 pour l'article 28 et l'article 24
pour l'article 25.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, ces deux amendements sont
adoptés à l'article 1?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
Le projet de loi no 42, Loi des huissiers, est adopté, tel
qu'amendé. Merci, messieurs. La commission ajourne ses travaux sine
die.
(Fin de la séance à 12 h 51 )