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Commission permanente de la justice
Projet de loi no 80 Loi des huissiers
Séance du mercredi 27 juin 1973
(Dix heures cinq minutes)
M. BLANK (président de la commission permanente de la justice): A
l'ordre, messieurs!
Corporation des huissiers du district judiciaire de
Montréal
M. DAVID (Roger): Avec la courtoise permission du Barreau, nous
pourrions passer. Nous représentons la Corporation des huissiers du
district judiciaire de Montréal. Nous avons informé le Barreau
que nous serions brefs dans nos observations. Avec la permission de cette
commission, nous passerions immédiatement.
LE PRESIDENT (M. Blank): La Clinique juridique communautaire de la rive
sud Inc. Est-ce que les représentants sont ici? Procédez.
M. DAVID: Je voudrais d'abord présenter les membres de la
délégation de la Corporation des huissiers du district judiciaire
de Montréal: M. Paul Linteau, président; M. Pierre Villeneuve,
vice-président; M. Marcel Marc, secrétaire et M. Serge Roy,
directeur.
LE PRESIDENT (M. Blank): Quel est votre nom?
M. DAVID: Me Roger David. Nous avons eu l'avantage d'assister à
la dernière séance de cette commission parlementaire et nous
allons situer nos observations dans le contexte du débat qui a eu lieu
à ce moment.
Nos observations vont porter sur deux points: d'une part, la fonction
d'huissier, et d'autre part, les institutions qui sont proposées par le
projet de loi. D'ores et déjà, nous devons regretter que cette
commission parlementaire ait semblé insister et privilégier un
certain rôle de caractère instrumental pour l'huissier, alors que
dans une région comme celle de Montréal, toute
l'expérience donne à penser qu'il y aurait lieu pour le
législateur de réviser cette conception étriquée du
rôle de l'huissier, pour faire place à une approche beaucoup plus
dynamique, qui insiste sur la nature particulière de la relation qui
doit exister entre l'huissier et le justiciable; l'huissier est compris comme
un intermédiaire entre les institutions de la justice et le
justiciable.
Il y a, par ailleurs, certaines conditions essentielles qui pourraient
permettre de transformer le caractère de cette relation actuelle qui
existe entre l'huissier, d'une part, et le justiciable, pour qu'il cesse
d'être, comme certains groupes de citoyens l'ont malheureusement
rappelé, un homme de main des institutions judiciaires. Ces conditions
sont de deux ordres. La première veut nous nous rallions à
ce qui a déjà été dit devant cette commission
que l'on modifie de façon sensible le rôle de l'huissier
par des amendements appropriés au code de procédure civile,
notamment en constituant le défendeur, gardien des biens. Nous ne
voulons pas, dans le cadre de la présente présentation, rappeler
toutes les modifications heureuses qui pourraient être apportées
au code de procédure civile pour améliorer le fonctionnement de
la justice. Nous nous déclarons, par ailleurs, prêts, sur
convocation du président de cette commission, à soumettre des
propositions précises et pratiques pour transformer cette relation.
Par ailleurs, une autre condition qui nous apparaît toute
essentielle, c'est que l'on donne et que l'on s'assure que l'huissier est une
personne qui jouit de la formation nécessaire pour exercer cette
fonction. Cela aborde la première partie de nos considérations
sur le projet de loi et qui porte sur la fonction de l'huissier. Très
brièvement, notre critique du projet de loi porte sur la
définition limitative qui est proposée par le projet de loi de
cette fonction sur l'imprécision des conditions de délivrance du
permis, le caractère exorbitant des conditions de son renouvellement et
enfin, l'insuffisante détermination du champ juridictionnel d'exercice
de la fonction de l'huissier.
Nos recommandations sur ce point sont les suivantes: D'abord, que l'on
élargisse le contenu de cette fonction, pour prévoir qu'elle
pourra comporter toute autre activité auxiliaire à la justice
prescrite par règlements. Des représentations ont
été faites devant cette commission parlementaire pour que l'on
ajoute aux fonctions actuellement accomplies par des huissiers, des fonctions
telles le constat en matière civile.
Il y aurait sans doute lieu, à la réflexion, de
s'interroger sur l'ensemble de la gamme des services auxiliaires que l'huissier
pourrait remplir dans un droit moderne et de procéder à une
définition réglementaire qui élargisse le contenu de cette
fonction.
Deuxième point. La loi prévoit certaines conditions de
délivrance du permis. Nous sommes d'accord pour qu'un permis soit
subordonné à certaines qualifications, à la
réussite d'examens, à la détention de certaines
qualités personnelles et au paiement des droits. Egalement, nous
requérons et nous préciserons selon quelle modalité
que la fonction d'huissier fasse l'objet d'un stage d'entraînement
professionnel adéquat. Nous nous opposons formellement à ce que
le projet de loi emploie des expressions larges, confuses, telles que "autres
conditions", comme on le prévoit à l'heure actuelle. Ces
conditions, si l'on fait un examen de l'ensemble des dispositions du projet de
loi, ne peuvent être que de deux sortes: les qualités requises et
le paiement de droits. Nous requérons donc que le projet de loi
précise ces
points pour que l'on sache exactement quelles sont objectivement les
conditions de délivrance des permis. Par ailleurs, nous sommes d'avis
qu'en regard du renouvellement d'un permis, nulle autre condition que le
paiement des droits exigibles ne devrait être posée. H n'y a pas
lieu, pas plus que pour d'autres professions, que le renouvellement du permis
fasse l'objet de nouveaux examens, d'une réévaluation des
qualifications ou des qualités. En bref, que l'on détermine de
façon précise les conditions de délivrance du permis et
que, par la suite, il soit automatiquement sujet au paiement des droits
prescrits par règlement. Nous ajoutons, si l'on pense qu'en tout temps
utile un huissier n'accomplit pas sa fonction selon les exigences prescrites
par règlement, que l'on procède par voie de suspension du
permis.
Le quatrième point. Nous croyons qu'il y aurait lieu de
déterminer de façon plus fonctionnelle le champ d'exercice de
cette fonction. Certaines observations ont été faites devant
cette commission parlementaire selon lesquelles il y a une singulière
différence entre les conditions d'exercice de cette profession dans les
milieux urbains et dans les milieux ruraux. Bien sûr, il y a lieu, dans
certains districts, que des personnes, barbiers de leur profession, chauffeurs
de taxi, participent à l'exercice ou à l'accomplissement de
fonctions auprès de la justice pour satisfaire à des conditions
rurales particulières. Par ailleurs, dans le district judiciaire de
Montréal, où 80 p.c. des procédures de la province sont
signifiées, il est requis qu'une formation plus spécifique, plus
adéquate soit exigée des candidats. Actuellement, la
moitié des membres de la corporation que nous représentons ont
leur baccalauréat ès arts et peuvent faire valoir certaines
connaissances juridiques essentielles. Nous tenons que le projet de loi devrait
être modifié pour tenir compte de ces observations selon
lesquelles les conditions d'exercice en milieu rural et en milieu urbain
devraient être différentes. D'autres observations analogues ont
fait état qu'il y avait, à l'heure actuelle, je viens de le
mentionner, des niveaux de formation absolument incomparables entre ce qui est
la situation en milieu rural et ce qui est la situation dans les milieux
urbains, tout particulièrement Montréal.
Enfin, certains membres de cette commission ont fait valoir les effets
désagréables de l'application de l'article 120 du code de
procédure et le fait que certaines personnes, alléguant dans leur
requête l'insuffisance du nombre d'huissiers dans des districts comme
ceux de Terrebonne ou de Saint-Jean, ont obtenu une permission d'agir comme
huissiers sans jamais mettre les pieds dans le district judiciaire où
ils avaient obtenu leur assermentation pour venir grossir le nombre des
huissiers de Montréal et, en bref leur faire perdre leur
réputation.
Ces observations générales, selon nous, militent en faveur
des recommandations suivantes: en premier lieu, il y aurait lieu, selon nous,
que la loi affirme de façon catégorique le principe qu'un
huissier a un champ juridictionnel restreint au district judiciaire pour lequel
il obtient un permis, sous réserve, pour ceux auxquels le permis le
permettra, de se prévaloir des dispositions d'exception selon la
jurisprudence actuelle prévue sous l'article 120 du code de
procédure civile. Par ailleurs, que ce principe fondamental qui est en
harmonie avec le type particulier de fonction qui est celle d'huissier,
reçoive les modalités d'application suivantes: que l'on institue
deux catégories de permis, un permis général et un permis
limité; que l'objet du permis tel que la loi devrait, selon nous, le
préciser, décrive les activités de la fonction auxquelles
l'individu est autorisé.
Dans ce contexte, un permis général permettrait
d'accomplir toutes les activités de la fonction, y compris celles
décrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, et de
signifier une procédure en dehors du district judiciaire pour lequel le
permis est octroyé selon les conditions de l'article 120, du code de
procédure.
Quant au permis limité, il reviendrait au ministre, compte tenu
de la formation de l'individu, des contraintes particulières,
géographiques et autres, de déterminer quel est le champ
d'activité que l'individu peut accomplir. Nous ne sommes pas sûrs
que tous les barbiers de campagne sont en mesure de faire des constats de
police pour l'instant. Ceci dit sans aucune forme de mépris, ces gens
servent utilement les fins de la justice.
En bref, nos recommandations sont donc qu'il y ait deux
catégories de permis, un permis général et un permis
limité; que le permis général soit subordonné
à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales. On
le requiert à peu près maintenant pour toutes les fonctions, y
compris pour le service dans les supermarchés, et que l'obtention de ce
diplôme soit complétée par un stage d'entraînement
professionnel approprié; que le renouvellement de ce permis
général soit soustrait aux conditions aléatoires
actuellement prévues au projet de loi et fasse l'objet d'une
procédure automatique sur paiement des droits prescrits par
règlement. Enfin, que la loi précise que les permis
généraux seront octroyés dans tous les cas en vertu d'un
régime de droits acquis cohérents à certaines
catégories d'huissiers, notamment aux membres de la Corporation des
huissiers du district de Montréal. Le goût passe, avec les
années, de retourner sur les bancs de l'école pour passer des
examens.
La deuxième catégorie de nos observations porte sur les
institutions prévues au projet de loi. L'article 23 prévoit une
délégation des pouvoirs du ministre à certaines conditions
prescrites entre les mains d'une corporation aux fins d'application de la loi
et des règlements.
Le projet de loi prévoit également un champ magnanime de
réglementation qui nous donne à penser qu'on connaîtra
vraiment le statut de
l'huissier une fois que ces règlements seront adoptés.
Enfin, le projet de loi prévoit l'institution d'un comité
consultatif. Nos recommandations sont les suivantes: D'une part, que des
corporations déléguées soient instituées pour les
plus importants districts judiciaires: Montréal, nécessairement;
Québec, si cela apparaît approprié, et nous le croyons et
utilement, d'autres districts judiciaires. Autrement dit, au lieu d'avoir,
selon une analogie que l'on trouve boiteuse avec le code des professions, une
supercorporation, que l'on ait des corporations de district qui tiennent compte
des besoins spécifiques des districts et des contingences
particulières de la pratique de ces individus dans leurs districts.
Deuxièmement, qu'il y ait, selon une proposition
générale faite déjà et qui, sans doute, sera
reprise par le Barreau, une consultation obligatoire des corporations et du
Barreau de 90 jours avant la promulgation des règlements. Ceci, à
notre avis, est justifié, si l'on tient compte de l'envergure de la
réglementation qui est prévue dans l'actuel projet de loi.
Enfin, que l'on prévoie, au sein du comité consultatif,
une participation statutaire des corporations déléguées
auxquelles nous avons fait référence et qui devrait inclure,
selon nous, et compte tenu de la qualité du travail déjà
accompli par la corporation que nous représentons, qui prévoirait
la participation de la Corporation des huissiers du distrcit judiciaire de
Montréal. Ce sont nos représentations.
LE PRESIDENT (M. Blank): Merci. Est-ce qu'il y a des questions?
M. CHOQUETTE : Je voudrais seulement faire quelques observations, M. le
Président, si vous le permettez, pour remercier la Corporation des
huissiers du district de Montréal et son représentant, Me David,
de leurs observations et des représentations qu'ils nous ont
exprimées ce matin, en commission parlementaire.
Je puis assurer cette corporation des huissiers que nous allons prendre
en très sérieuse considération les suggestions qui nous
ont été faites. Je dégage cependant de votre exposé
de ce matin que la corporation exprime généralement son accord
sur les dispositions du projet de loi.
M. DAVID: C'est exact.
M. CHOQUETTE: Etant donné que ce projet de loi ne sera pas
adopté dans cette partie de la session, mais que nous prévoyons
qu'à la suite de la commission parlementaire, il nous faudra
étudier les diverses suggestions qui nous sont faites, nous allons nous
donner, par conséquent, quelques mois avant d'adopter ce projet de loi,
ce qui devrait se faire au cours de l'automne prochain.
M. DAVID: Merci.
M. PAUL: M. le Président, je tiens à remer- cier M. David,
qui nous a présenté une synthèse; ce qui a
été sa marque de commerce, sa logique, c'est le sérieux de
son argumentation. Les raisons qu'il apporte à l'acceptation du principe
de cette loi et les recommandations d'amendements retiendront sûrement
l'attention des députés de l'Opposition officielle, en temps
opportun. Merci, Me David, et merci également à ceux qui, avec
vous, ont travaillé à la préparation de ce
mémoire.
M. DROLET: M. le Président, je voudrais également joindre
ma voix à celle du ministre de la Justice et du député de
Maskinongé; je ne pourrai joindre ma voix à celle des membres du
Parti québécois, qui, encore ce matin, sont absents comme
à l'ordinaire et qui crient, un peu partout dans le public, qu'ils sont
les défenseurs de tout le monde, et lorsque les commissions
parlementaires arrivent, ne sont jamais ici.
M. le Président, je remercie la Corporation des huissiers du
district de Montréal de leur mémoire, que je trouve très
bien rédigé. Celui qui a exposé les vues de la corporation
ce matin a très bien fait cela, de façon claire et
précise. Je suis persuadé que le ministre de la Justice saura y
apporter toute l'attention voulue. Si toutefois, il venait à oublier
quelque chose, les membres de l'Opposition seront là pour le lui
rappeler. Félicitations pour votre mémoire.
LE PRESIDENT (M. Blank): Merci beaucoup, Me David et à la
délégation. Le Barreau du Québec.
Barreau du Québec
MME AUDETTE-FILION: M. le Président, M. le Ministre, messieurs
les membres de la commission parlementaire, Micheline Audette-Filion,
recherchiste au Barreau du Québec. Je suis accompagnée ce matin
de Me René-W. Dionne de Québec et sans aucun doute, d'ici
quelques instants, Me Marcel Beaumier, de Trois-Rivières, viendra se
joindre à nous.
Ayant réclamé depuis plusieurs années
déjà la révision complète de la Loi des huissiers
et devant vivre tous les jours avec les multiples problèmes
suscités par la loi actuelle et toute la législation relative aux
procédures et à l'exécution des jugements, le Barreau ne
peut que se réjouir du dépôt nécessaire et attendu
d'un projet de loi réglementant efficacement l'exercice de la fonction
d'huissier, dans le but de contrôler l'accès à l'exercice,
d'imposer un code de déontologie, de sanctionner les actes
dérogatoires, d'établir une procédure d'arbitrage des
comptes, de définir les conditions du dépôt et du retrait
des montants d'argent détenus et d'indemniser les victimes d'actes
dérogatoires.
Il nous semble donc nécessaire d'abord de redéfinir
clairement la fonction d'huissier, ensuite, de la réglementer
efficacement et enfin, de repenser complètement les modalités et
les
frais relatifs à la signification de même qu'à
l'exécution des jugements tant en matière mobilière qu'en
matière immobilière.
Le projet de loi délègue un grand nombre de pouvoirs au
lieutenant-gouverneur en conseil sur des points très importants. Nous
sommes donc dans une situation assez difficile et nous ne pouvons nous
prononcer actuellement et même, jusqu'à un certain point,
prévoir ce que sera la législation relative aux huissiers. Nous
comprenons que le législateur souhaite l'avis du comité
consultatif dont il est question dans la loi. Mais nous pensons cependant qu'il
est nécessaire et souhaitable que la loi contienne l'essentiel de la
législation et que le règlement n'en soit que le
complément d'application.
Il nous semble que les qualités et les conditions requises pour
être huissier auraient grand avantage à être incluses dans
la loi elle-même. Quant à l'article 39 prévoyant
l'entrée en vigueur du règlement, il nous semble
évidemment obscur et inapplicable tel que rédigé et
devrait être reformulé pour bien dire ce qu'il veut dire.
La définition de la fonction d'huissier et le champ de pratique.
Le Barreau est d'accord sur les solutions proposées par le projet de loi
à l'effet que la fonction d'huissier soit subordonnée à
l'obtention d'un permis et au dépôt d'un cautionnement. Nous avons
fait un peu de recherche et avons constaté que, dans plusieurs provinces
du Canada, sinon dans la plupart, et également dans plusieurs Etats
américains, l'huissier ou le shérif était un fonctionnaire
de la cour rémunéré par l'Etat, soit à salaire ou
à salaire et à honoraires. Cependant, la notion d'huissier
rémunéré à l'acte est bien implantée chez
nous et nous tenons à la conserver. Elle nous a rendu des services
certains et importants. Nous favorisons donc le système proposé
de rémunération à l'acte suivant un tarif défini
susceptible d'être vérifié tant relativement aux frais
qu'aux actes posés.
Nous pensons cependant que les lois récentes ont fait perdre aux
huissiers certaines de leurs responsabilités et qu'il y aurait avantage
d'une part à restreindre les fonctions incompatibles le plus possible de
façon à permettre, surtout dans les districts ruraux nous
reviendrons tantôt sur la distinction qu'a faite Me David, soit la
distinction à faire entre les districts ruraux et les districts urbains
à certaines personnes d'agir comme huissiers. Donc,
réduire les fonctions qui seraient déclarées incompatibles
aux fonctions qui vraiment ne se concilient pas avec celle d'officier de la
cour ou d'officier de justice.
D'autre part, nous suggérons c'est également une
notion qui a été mentionnée tantôt qu'on
pourrait trouver à ces personnes des débouchés nouveaux.
Une documentation européenne imposante existe sur le constat de
l'huissier et j'imagine que les huissiers se chargeront de vous en procurer
certains exemplaires.
Lorsque nous parlons de constat de l'huissier ceci suppose
évidemment que l'huissier soit neutre. Ceci nous amène à
la définition de l'huissier qui est sans doute incomplète mais
sur le principe de laquelle nous sommes d'accord. Nous le considérons
comme un officier de justice exécutant les ordres du tribunal. A cet
effet, Me Dionne vous expliquera tantôt que nous nous opposons â ce
que le ministre délègue ses pouvoirs en principe à une ou
à des corporations professionnelles qui s'autodiscipli-neraient
elles-mêmes, pour le moment du moins.
En effet, la fonction d'huissier ne correspond en rien à la
définition de l'existence d'une corporation professionnelle. Je pense
qu'il faut ici bien s'entendre sur les mots. Il s'agit de savoir, lorsqu'il
parle de corporation, de quoi le projet de loi parle. S'il s'agit de la notion
de corporation professionnelle, il est évident que les huissiers ne
satisfont pas aux critères proposés quant à l'existence
d'une corporation professionnelle en particulier, les critères
prévus à l'article 23 du projet de code des professions, et plus
particulièrement, aux conditions qui sont le caractère personnel
des rapports entre ces personnes, les gens qui font partie de la corporation
professionnelle, et les gens recourant à leurs services en raison de la
confiance particulière que ces derniers sont appelés à
leur témoigner, par le fait notamment qu'elles leur dispensent des soins
ou qu'elles administrent leurs biens, non plus qu'à la condition qu'il y
ait le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes
soient appelées à connaître dans l'exercice de leur
profession.
Me Dionne vous expliquera un peu plus tard également comment nous
verrions le ministre déléguer certains de ces pouvoirs à
un organisme relativement indépendant.
Quant à la réglementation de la fonction, nous pensons que
le comité consultatif y travaillera avec le ministre et nous
suggérons que toute la réglementation soit reprise ou soit
soumise à nouveau après l'adoption du projet de loi à une
commission parlementaire qui pourra l'étudier.
Nous suggérons également que cette révision aille
de pair avec une étude approfondie de toute la législation
contenue au code de procédure civile en particulier en matière de
signification des procédures, de saisie, de vente en justice et de
publicité y relative.
D'autre part, le Barreau a étudié, non pas depuis le
dépôt du projet de loi, mais depuis un bon moment
déjà, toute la question relative aux huissiers. C'est dans cet
esprit que nous avons inclus dans notre mémoire certaines
recommandations relatives au code de procédure civile à la
signification, à l'exécution des procédures. Nous pensons
qu'il est primordial de tendre à la réduction de certains frais
inutiles et souvent exorbitants pour les justiciables. Je pense, à ce
moment-ci, à des voyages multiples, au transport, à
l'enlèvement, à l'entreposage.
Qu'on ne se fasse pas de cachette. Il est
évident que la fonction doit être réglementée
et que certains abus se sont produits, abus qui résultent sans doute de
certains individus, mais qui sont très souvent inhérents au
système lui-même, tel que proposé par le code de
procédure actuel et aux imprécisions que ce code contient, quant
à certains éléments, en matière d'exécution
en particulier.
Je laisse maintenant la parole à mon confrère, Me Dionne,
qui reprendra, je crois, certaines de nos recommandations en fonction des
articles du projet de loi.
M. DIONNE (René): M. le Président, M. le ministre,
messieurs, je me limiterai, comme vient de le dire Me Audette-Filion, à
reprendre certains articles du projet de loi, les principaux qui ont fait
l'objet de recommandations paraissant à notre mémoire.
A l'article 3, le Barreau estime que le ministre ne devrait
émettre, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis que sur
avis ou consentement du comité consultatif. Ce même article
devrait inclure, à notre avis, l'énumération des
qualifications requises pour l'obtention d'un permis. La Loi actuelle des
huissiers, qui remonte à plusieurs années, ne posait, comme
préalable requis, que la connaissance suffisante de l'orthographe
française ou de l'orthographe anglaise. Nous soumettons qu'il est temps
de revaloriser la fonction en indiquant, dans la loi, les qualifications
requises et, parmi les recommandations que le Barreau fait, nous avions
pensé qu'une neuvième année était un minimum
indispensable. La Chambre des huissiers de Québec a
suggéré ici, la semaine dernière, une onzième
année et le Barreau n'y voit aucune espèce d'objection, au
contraire.
A l'article 4, nous sommes d'accord sur les représentations qui
ont déjà été faites à l'effet qu'un permis
soit renouvelé automatiquement d'année en année si,
pendant l'année écoulée, son titulaire s'est
conformé aux prescriptions de la loi.
A l'article 6, nous partageons le point de vue exprimé par le
ministre de la Justice, selon lequel il n'existerait qu'une seule
catégorie d'huissiers. Par ailleurs, dans les régions
éloignées, nous n'excluons pas la possibilité qu'un permis
soit octroyé, donnant droit à son titulaire d'exercer dans un
district donné. Il y aurait lieu, toutefois, de s'interroger sur
l'opportunité de permettre à un tel huissier d'exercer, en outre,
dans un district voisin du sien, lorsque la distance entre son dimicile et des
localités du district voisin est très rapprochée. Ceci
aurait l'avantage d'entrafner des économies importantes dans les frais
de signification. Lorsqu'un permis restrictif serait ainsi accordé, si
son titulaire outrepasse ses pouvoirs, il devrait être passible de
sanctions, mais la loi devrait prévoir que la signification d'une
procédure, par un huissier non autorisé, ne serait pas
invalidée pour cette raison. Le comité consultatif pourrait
conseiller le ministre au niveau des besoins de nouveaux huissiers dans les
différents districts, de façon à éviter que la
fonction ne devienne surchargée.
A l'article 17, le Barreau est d'avis que la décision du juge de
la cour Provinciale devrait comporter un droit d'appel à la cour du Banc
de la reine, tel que prévu à l'article 26, deuxième
alinéa du code de procédure civile.
A l'article 20, qui traite de la composition du comité
consultatif, le Barreau estime qu'au moins la moitié des membres de ce
comité devraient être choisis parmi les membres du Barreau du
Québec, qui sont des avocats de pratique privée. En effet, ce
sont eux qui requièrent quotidiennement les services des huissiers,
lesquels deviennent, en quelque sorte, les acolytes des avocats.
A l'article 23, alinéa m) le Barreau estime que l'application de
la loi et des règlements serait mieux servie, si le mandat en
était confié à un organisme indépendant, analogue
à ceux que l'on retrouve, par exemple, dans la Loi des valeurs
mobilières, où il y a le directeur de la Commission des valeurs
mobilières, dans la Loi des assurances, où l'on retrouve le
surintendant des assurances et dans la Loi du courtage immobilier qui comporte,
depuis quelques années, le service de courtage immobilier. Il y a
également un organisme semblable dans la Loi des agents de
réclamation; il y a le directeur des véhicules automobiles et
j'en passe.
Comme le disait Me Filion, tout à l'heure, il nous semble que les
fonctions d'un huissier écartent toute idée d'une corporation
professionnelle, tel que prévu au bill 250. Il n'existe pas de relation
de professionnels à clients dans les actes posés par l'huissier,
non plus qu'il n'y aura pas de caractère tellement personnel dans les
rapports entre les huissiers et les avocats recourant à leurs
services.
Nous n'écartons pas l'existence d'une association, au niveau
provincial, une association bona fide qui verrait à la protection des
droits de ses membres, mais nous croyons que la loi devrait prévoir la
création d'un organisme indépendant visant à la
surveillance et au contrôle des actes posés par les huissiers. Un
alinéa pourrait être ajouté à l'article 23 stipulant
que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra établir un tarif
après consultation avec le Barreau et notre mémoire disait et
avec la magistrature et, après mûre réflexion, nous croyons
que ce serait le comité consultatif qui devrait conseiller dans
l'établissement de tarifs, parce que la magistrature, maintenant que les
huissiers seraient nommés par l'effet de cette nouvelle loi, non plus
par le tribunal, mais par les organismes prévus par la nouvelle loi,
nous soumettons que les magistrats ne sont pas assez au fait des besoins et de
la valeur des actes posés par les huissiers. Donc, notre mémoire
serait corrigé pour se lire, à la page 11, que ce serait
après consultation avec le Barreau et le comité consultatif. Nous
insistons encore pour que le Barreau soit aussi consulté parce que nous
ne
connaissons pas encore comment le législateur composera le
comité consultatif. On a suggéré cinq à un, cinq
huissiers, un avocat, mais de toute manière, c'est là notre
recommandation.
Enfin, comme on vous l'a souligné, le comité chargé
par le Barreau d'étudier le présent projet de loi a jugé
opportun de faire au ministre de la Justice certaines recommandations au niveau
du code de procédure civile. Ces recommandations touchent de près
le travail des huissiers. Le Barreau reconnaît que ces suggestions ne
constituent peut-être pas des solutions magiques, mais elles tendent tout
de même vers une justice plus humaine et moins onéreuse. La
première de ces recommandations consiste en l'utilisation plus
fréquente, plus générale du service de la poste comme
moyen de signification de procédure. Ce mode de signification serait
toutefois facultatif et n'empêcherait pas le maintien de la signification
par ministère d'huissier. A titre d'essai, nous suggérons que la
signification par courrier recommandé se limite aux réclamations
de moins de $3,000 de même qu'aux procédures non introductives
d'instance et aux requêtes. Le Barreau reconnaît qu'il peut se
poser des problèmes quant à la validité des
récépissés comme preuve de signification à une
personne raisonnable, mais nous demandons au ministre d'étudier cet
aspect de la question.
La deuxième recommandation est à l'effet que tout bref de
signification ou d'exécution comporte une explication en langage clair
et compréhensible quant au sens de la procédure signifiée
et quant aux alternatives qui s'offrent aux destinataires. Le texte des
subpoenas devrait également être rendu plus compréhensible
pour le témoin assigné.
Notre troisième recommandation concerne l'exemption
accordée au débiteur dans le cas d'une saisie de meubles
meublants et effets mobiliers. Le déductible qui est présentement
de $1,000 devrait, à notre avis, être porté à
$1,500, plus $50 par dépendant et ceci, encore une fois, est une
correction à notre mémoire où nous parlions de $1,000 et
$50 par enfant à charge (voir la page 14 de notre mémoire).
D'autres groupements ont suggéré que ce déductible devrait
être porté à $2,000. Le Barreau souhaite de toute
manière que le législateur décide ce qu'est la valeur
minimale de meubles nécessaires pour une famille.
Lorsque le code de procédure civile a été
amendé, il y a quelques années, pour remplacer
l'énumération des meubles qui devaient être laissés
au débiteur par la fixation de la règle d'un déductible de
$1,000, l'on a fait de l'huissier, du jour au lendemain, un évaluateur
de meubles. L'huissier peut, de façon arbitraire, attribuer à ces
meubles une valeur qui peut parfois poser un grave préjudice au
débiteur. La recommandation qui suit pourrait, à notre sens,
obvier à ce problème de façon pratique. Lorsqu'un huissier
se présente chez un débiteur pour effectuer une saisie de
meubles, il pourrait questionner sous serment le débiteur sur le prix
d'achat et la date d'acquisition des meubles à saisir. Si le
débiteur refuse de se soumettre à cet interrogatoire, l'huissier
procédera alors à sa propre évaluation. Si le
débiteur répond au questionnaire, il nous semble que
l'évaluation de l'huissier en serait facilitée et pourrait
s'approcher davantage de la réalité. Naturellement, la loi des
tribunaux judiciaires devrait être amendée pour inclure les
huissiers dans l'énumération des personnes autorisées
à faire prêter le même serment qu'un commissaire à
l'assermentation.
Une autre recommandation. Le Barreau estime que la règle de
l'exemption de base dans la saisie mobilière, qu'elle soit de $1,000, de
$1,500 ou de $2,000, devrait être précisée dans le code
comme représentant la valeur actuelle dépréciée ou
la valeur marchande des objets laissés à la date de la
saisie.
Enfin, afin d'assurer une meilleure publicité aux ventes en
justice et aussi afin de minimiser les frais entraînés par ces
ventes, le Barreau suggère la centralisation des ventes dans les palais
de justice. L'endroit réservé à cette fin s'appellerait
l'hôtel des ventes. Les ventes seraient présidées par un
officier de l'Etat qui pourrait être le shérif, l'entreposage des
effets saisis serait gratuit. Les ventes ayant toujours lieu un jour fixe dans
le mois, les annonces seraient globales au lieu d'être individuelles
comme c'est le cas présentement. Les frais d'annonces seraient à
la charge de l'Etat. Ce système aurait l'avantage d'assurer la
présence de plus d'enchérisseurs et d'éliminer, à
toutes fins pratiques, les adjudications à vil prix. Cette règle
subirait une exception lorsque le coût du transport des meubles serait
prohibitif eu égard à la valeur marchande des objets saisis. De
plus, ce système, nous le soumettons, pourrait être
avantageusement mis en vigueur uniquement dans les villes où sont
situées les palais de justice et dans les villes limitrophes. Ailleurs,
les distances séparant les localités du palais de justice
pourraient rendre le coût du transport exorbitant. Voilà.
LE PRESIDENT (M. Blank): Est-ce qu'il y a d'autres questions?
M. CHOQUETTE: M. le Président, je voudrais remercier le Barreau
pour son exposé de ce matin qui nous a été fait par Me
Audette-Filion et Me Dionne. J'ai pris note d'un certain nombre de suggestions
formulées par le Barreau quant à des amendements à
être apportés au code de procédure civile. Les suggestions
du Barreau, au moins pour certaines d'entre elles, vont dans le sens d'autres
suggestions qui nous ont été faites précédemment
à cette commission parlementaire. Il semble se dégager
l'idée suivante. C'est qu'il ne suffira pas d'adopter une loi des
huissiers, il faudra également revoir les procédures au code de
procédure civile qui s'appliquent à l'action du huissier, en
particulier à l'occasion de saisies. De notre côté,
vous
pouvez compter que nous allons étudier les articles pertinents du
code de procédure civile de façon à pouvoir y apporter des
amendements qui concorderaient avec l'adoption d'une nouvelle loi des
huissiers. Quant à la Loi des huissiers elle-même, je voudrais
tout d'abord dire que le comité consultatif dont il est question me
semblerait devoir avoir la composition suivante, du moins c'est ainsi que je le
vois à ce moment-ci. Dans aucun doute, devrait-il comprendre des
représentants de la profession d'huissier ou de l'occupation d'huissier,
suivant que l'on veuille ou non reconnaître le caractère
professionnel de l'action de ces personnes.
Deuxièmement, je vois très bien que le Barreau devrait ou
du moins la profession d'avocat devrait y être représenté
par des membres et, en troisième lieu, je vois très bien que le
public en général y figure pour représenter
l'intérêt des justiciables. Ce comité consultatif a pour
fonction d'aviser le ministre en général et je ne peux pas
reconnaître au comité consultatif la compétence d'aviser le
ministre à l'occasion d'une suspension d'un permis d'huissier en
particulier. Cela n'est pas le rôle du comité consultatif que
d'agir à la place et de rendre jugement à la place du ministre.
Je ne crois pas qu'il faille étendre indûment le rôle du
conseil consultatif, même avec la composition que je crois qu'il devra
avoir. Les décisions administratives appartiendront au ministère
de la Justice, mais les consultations quant à la réglementation,
quant à la politique vis-à-vis de l'occupation ou la profession
d'huissier, eh bien, elles appartiendront au comité consultatif.
M. le Président, j'ai noté que le Barreau a pris une
attitude quelque peu réfractaire à la formation d'unee
corporation professionnelle des huissiers. On peut comprendre que c'est dans
une certaine mesure la pensée du gouvernement puisque ce projet de loi
ne s'inscrit pas dans le cadre du bill 250, non plus que les autres lois
professionnelles. Par conséquent, nous ne sommes pas prêts,
à ce moment-ci, à reconnaître à la profession
d'huissier le même caractère professionnel qui a été
reconnu à d'autres organismes professionnels qui seront incessamment
reconnus par le législateur ou qui ont déjà
été reconnus dans le passé.
Quoiqu'il en soit, je crois, malgré tout, que reconnaître
certains pouvoirs à l'organisme professionnel des huissiers me
semblerait dans l'intérêt public. Parce que je fais confiance
à la majorité des huissiers. Je crois qu'ils ont les
qualités voulues au départ pour exercer une certaine discipline
à l'intérieur de leur profession et ne pas dépendre
exclusivement d'un préfet de discipline, que ce soit le ministre de la
Justice ou un de ses fonctionnaires en l'occurrence. C'est la raison pour
laquelle je suis prêt, à ce stade, à donner le
bénéfice du doute au coureur en somme et à demander la
collaboration des huissiers en général qui seront réunis
au sein d'une ou de plusieurs associations. Evidemment, notre
délégation de pouvoir à ce ou ces organismes sera faite
suivant la capacité de l'organisme composant les huissiers, de recevoir
des pouvoirs et du sérieux avec lequel ceux-ci pourront les exercer.
LE PRESIDENT (M. Blank): Le député de
Maskinongé.
M. PAUL: M. le Président, je veux remercier le Barreau pour son
mémoire. Le ministre nous a signalé tout à l'heure que
c'est son intention de n'appeler la deuxième lecture de ce projet de loi
qu'à l'automne. Entre-temps, nous aurons l'occasion et le temps
d'analyser les recommandations du Barreau qui, pour ma part, retiendront mon
intérêt d'autant plus qu'au comité chargé de la
préparation de ce mémoire, il y avait un digne
représentant du Barreau rural que je veux saluer ce matin d'une
façon toute spéciale, en la personne de notre confrère Me
Marcel Beaumier. J'ai beaucoup de respect pour Me Audette-Filion de même
que pour M. Dionne mais vous comprendrez que, pour un rural, il fait chaud au
coeur de voir qu'on reconnaît la compétence des avocats ruraux.
C'est pour cette raison que je me permets de poser une question à Me
Beaumier.
Au sujet de la recommandation contenue dans le mémoire, à
la page 12, en ce qui a trait à la signification des procédures,
n'est-il pas à craindre qu'une autorisation de signifier par courrier
recommandé, dans les procédures où le montant en litige
est moindre que $3,000 ainsi que dans certaines autres procédures non
litigieuses, puisse amener certaines difficultés de preuves de
signification? Et en même temps, est-ce que ce n'est pas, du même
coup, dépouiller aussi les huissiers d'un revenu nécessaire pour
eux? Le Barreau s'est opposé à la Loi des petites
créances, sous prétexte que les réclamations en bas de
$300 pouvaient déséquilibrer le revenu des avocats qui se
spécialisaient dans la collection et, quand on envisage que le
législateur pourrait, sur la recommandation du Barreau, permettre une
signification d'une action par courrier recommandé, lorsque le montant
est moindre que $3,000, est-ce que Me Beaumier, Me Audette-Filion, Me Dionne
peuvent nous dire s'il y a eu consultation des membres de la Corporation des
huissiers de Montréal, par exemple, et est-ce qu'il s'agit d'une
recommandation qui est massive de la part des huissiers pour qu'un tel
dépouillement leur soit gratifié?
M. BEAUMIER: M. le Président, M. Paul, au sujet de la
signification par courrier recommandé, je suis d'avis qu'elle constitue
une mesure qui est en droite ligne avec la quantité innombrable d'autres
mesures adoptées par le gouvernement et tendant à réduire
les frais d'administration de la justice. Je comprends que, par exemple, si on
se réfère à la Loi des petites créances, le
créancier qui va poursuivre un individu pour un montant en bas de $300
est obligé de requérir les services d'un huissier qui a
droit à ses honoraires pour la signification de la
procédure.
Mais ces frais, ces honoraires sont en grande partie, pour la plupart du
temps, non récupérables de la part du débiteur même
si ce dernier s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de son
créancier car on sait que le paiement des frais se limite dans certains
cas à $5 et, dans d'autres cas, à $10. Evidemment, le tribunal
peut mitiger cette restriction légale, mais il n'en demeure pas moins
que tous les frais encourus sont à la charge du créancier, de
sorte que et la remarque m'a été faite souvent dans mon
bureau comme elle a dû être faite dans plusieurs bureaux le
créancier se décourage de vouloir poursuivre puisqu'à la
fin de tout il paie la note pour des montants plus considérables que ce
qu'il devait récupérer du débiteur. Je
répète donc qu'à mon avis cette mesure n'est pas une
mesure dans le but d'enlever quelque chose à un huissier, de lui enlever
une partie de son gagne-pain, mais plutôt de faire adopter une mesure qui
est en ligne avec les nouvelles lois tendant à réduire les frais
d'administration de la justice.
Je reviens sur un deuxième point, soit sur la question de la
preuve que l'on doit faire ou qui peut être chancelante lorsque l'on veut
établir qu'une signification a été faite par courrier
recommandé et mes remarques sont les suivantes. D'abord, je crois
fermement que la signification par courrier recommandé est à mon
sens institutionnalisée de sorte que personne ne peut dire qu'il ignore
ce système-là. Il peut arriver que quelqu'un refuse la
recommandation postale, et à ce moment-là, je serais porté
à croire que le débiteur a enfreint la loi, comme il peut refuser
un huissier, mais le huissier a le pouvoir de la laisser sur le bord de la
porte. Je crois que le gouvernement, le ministère de la Justice, serait
capable de prévoir un processus, un système ou une solution qui
prévoirait des cas de ce genre. Je suis d'avis que ce seraient des cas
d'exception. Si la preuve peut être apportée devant le tribunal
que le facteur a mal fait son travail, qu'en réalité il n'a pas
signifié la lettre recommandée, même si la carte rose a
été retournée à l'émetteur, à
l'expéditeur, il y a toujours la possibilité pour un justiciable
de faire une requête en rétractation comme il peut le faire aussi
en contestant le procès-verbal d'un huissier. Encore là, je crois
que cela peut être une exception qui n'encombrera pas le tribunal
inutilement. Vous savez, un justiciable, qu'il soit débiteur ou
créancier, lorsqu'il reçoit une lettre recommandée
aujourd'hui, il sait ce que cela veut dire. Il connaît le
caractère solennel de la chose et je suis convaincu qu'il ne peut pas y
avoir d'abus sur cet aspect de la façon de procéder. Evidemment,
dans la Loi des postes, il est dit que la lettre appartient au destinataire
lorsqu'elle est mise à la poste. Il peut s'écouler un certain
délai qui peut être d'une semaine ou deux...
M. PAUL: Le code de procédure civile, à 140 ou 143, donne
une analyse tout à fait contraire surtout en matière de
signification où les règles de la prescription peuvent entrer en
jeu.
M. BEAUMIER: Justement, c'est là-dessus que je voulais
m'aventurer. Je ne veux pas m'aventurer cependant sur le conflit qui pourrait
exister entre la loi fédérale et le code de procédure
civile sur ce problème-là. Par contre, je dois dire que le
créancier a une arme à sa portée qu'il peut utiliser de la
façon dont il veut le faire et s'il est à la veille de la
prescription, s'il commet une imprudence de faire signifier par courrier
recommandé, c'est son problème mais on n'enlève pas aux
huissiers le pouvoir de signifier, on donne tout simplement au créancier
la possibilité de vouloir faire signifier autrement que par huissier. Je
le répète, en tout cas j'émets une opinion personnelle, il
n'est pas question dans mon esprit d'enlever quelque chose aux huissiers mais
tout simplement de donner au créancier la possibilité, lui aussi,
de réduire ses frais.
Quant à la dernière partie de votre question au sujet de
la consultation, je pense que Me Filion est beaucoup plus en mesure que moi de
vous donner le son de cloche du Barreau ou une opinion là-dessus.
MME AUDETTE-FILION: A ce sujet je dois mentionner qu'il n'y a pas eu de
consultation entre le Barreau et les huissiers, il y a eu des échanges
d'opinions à un certain moment et nous sommes au courant que certains
groupes n'apprécient pas particulièrement cette
recommandation.
D'autre part, nous avons pensé qu'il était important de la
souligner, même si nous sommes conscients qu'il existe certains
problèmes et nous savons qu'une jurisprudence existe en France à
ce sujet. Nous savons, d'autre part, que la signification par courrier
recommandé est un mode de signification très usuel dans certains
Etats des Etats-Unis. Nous savons que certains problèmes se sont
posés au niveau pénal où les sommations, je crois, sont
signifiées de cette façon. D'autre part, ce mode de signification
existe déjà en vertu de la Loi des petites créances. Nous
ne sommes pas en mesure de faire des statistiques et de savoir si ce mode de
signification amènera plus ou moins de requêtes en
rétractation de jugement que les jugements qui originent d'une
procédure signifiée par un huissier.
Nous pensons que le gouvernement devrait quand même étudier
la question, peut-être faire des statistiques dans ce sens, voir quels
sont les problèmes réels et voir ce qui se passe ailleurs, parce
que c'est peut-être un façon de réduire les coûts.
Nous vous demandons tout simplement d'étudier la question
sérieusement, de voir ce qui se passe ailleurs et d'essayer de compiler
des statistiques là où c'est déjà établi,
c'est-à-dire en matière pénale et à la cour des
petites créances, pour voir ce que cela donne.
M. PAUL: M. le Président...
MME AUDETTE-FILION: Excusez-moi, j'aurais tout simplement une autre
remarque à faire pour répondre à Me Paul. J'aimerais tout
simplement faire remarquer que sur la liste des membres du Barreau qui ont
contribué aux recherches dudit comité, nous retrouvons au moins
trois représentants du Barreau qu'il décrit comme rural.
D'autre part, il y a une autre précision que j'aimerais faire sur
les remarques du ministre au sujet du comité consultatif. J'aimerais
qu'il soit bien précisé que le rôle que nous voyons au
comité consultatif se limite à l'émission des permis de
l'huissier, c'est-à-dire au niveau dès besoins. Nous voyons le
comité consultatif informer le ministre des besoins d'un huissier qu'il
y a dans telle et telle région. C'est dans ce sens que nous voyons la
consultation au niveau de l'émission des permis.
M.PAUL: M. le Président, Me Audette-Filion nous visite
régulièrement. Elle nous renseigne; elle nous éclaire
constamment. Pour nous, c'est toujours agréable de l'entendre...
UNE VOIX: Et de la voir.
M. PAUL: ... et surtout de la voir, mais là, je ne voulais pas la
gêner en le disant. Me Dionne nous visite assez
régulièrement, mais vous allez reconnaître qu'un avocat
rural, c'est brillant, n'est-ce pas Me Beaumier? Je vous remercie.
M. BEAUMIER: Merci, M. Paul.
LE PRESIDENT (M. Blank): Avez-vous quelque chose à ajouter?
M. DROLET: Non, M. le Président. Au début, je crois, Mme
Micheline Audette-Filion a parlé de la réglementation et, si j'ai
bien compris, vous avez demandé que la commission parlementaire se
réunisse de nouveau, avant que les règlements soient
adoptés. Je pense que vous avez dit cela?
MME AUDETTE-FILION: C'est cette recommandation que nous avons faite, ou
que la commission parlementaire étudie la réglementation
proposée, de même que peut-être les amendements qui
viendront en même temps, si possible, de préférence au code
de procédure civile en matière d'exécution des jugements,
ou, à tout le moins, qu'il y ait publication de la réglementation
dans la Gazette officielle avec une période de 90 jours pour faire des
représentations, comme cela s'est fait en vertu d'autres projets de loi,
et évidemment des consultations souhaitées.
M. DROLET: D'accord.
M. PAUL: Me Filion, si vous me le permet- tez là-dessus, vous
parlez d'un délai de 90 jours. Nous sommes actuellement à
étudier la loi 277 à l'Assemblée nationale alors que
l'article 5...
LE PRESIDENT (M. Blank): L'article 3.
M. PAUL: L'article 3 nous parle d'un délai de 30 jours pour
informer les intéressés de la préparation d'un projet
d'arrêté en conseil et d'un règlement. Est-ce que vous
opteriez, avec l'expérience que vous avez, pour un délai de 90
jours plutôt qu'un délai de 30 jours, lorsqu'il s'agit pour le
lieutenant-gouverneur en conseil d'informer la population de l'adoption d'un
projet d'arrêté en conseil?
MME AUDETTE-FILION: Je pense qu'il n'y a pas lieu de mettre des
obstacles pour retarder indûment la mise en vigueur d'une
réglementation. D'autre part, d'après mon expérience
personnelle, le délai 30 jours est sûrement un délai
beaucoup trop court qui ne permet pas aux intéressés de se
consulter, en général.
J'opterais pour un délai de 90 jours ou à tout le moins un
délai de 60 jours comme ce fut le cas, je crois, dans la loi 65. Je ne
saurais mentionner d'autres projets de loi mais je crois que le délai de
60 jours était le délai qui a été mis en vigueur en
vertu de certains projets de loi.
M. PAUL: La Loi du syndicalisme agricole également a parlé
d'un délai de 60 jours.
MME AUDETTE-FILION: Je pense que 60 jours seraient peut-être
suffisants.
M. PAUL: Merci.
LE PRESIDENT (M. Blank): Merci beaucoup, Me Audette-Filion. Merci, Me
Dionne, Me Beaumier.
MME AUDETTE-FILION: Nous vous remercions de nous avoir entendus.
South Shore Citizens Association
LE PRESIDENT (M. Blank): South Shore Citizens Association. Mr. Donald
Whitworth.
M. WHITWORTH: Mr. Chairman, Mr. Minister, members of the Committee.
The South Shore Citizens Association is presenting this brief today. The
South Shore Citizens Rights Against Bailiff Seizures offers its services to
citizens in areas of seizures and consumers protection. All people in all
income groups are served, but most of the cases arise in the low income
groups.
The South Shore Citizens Rights Against Bailiff Seizures formation
reflects a concern on the part of S.S.C.A. to protect as well as improve
people's living conditions and financial
status. South Shore Citizens Rights Against Bailiff Seizures is
concerned about people's problems in seizures and also retail prices to the
consumers.
Why we are presenting this brief? For the past, we have been sending
letters to the Honourable Mr. Choquette about amendments to the Bailiffs Act.
When we found out there was a bill being put before the National Assembly, we
felt that, since we have been working directly with the public concerning
seizures, illegal and otherwise, we are more able to talk on these
aforementioned amendments to the Bailiffs Act.
Questions concerning the Bailiffs Act. 1.On the consultative committee
to be formed by the bailiffs and members of the Provincial Bar Association,
there be two representatives from citizens groups, who have had paralegal
training in the bailiff seizures field. 2.A bailiff applying for a permit
should have to stipulate the judicial district he wishes to work in and that
should be the district he be confined to. 3.That the Minister should see to it
that bailiffs applying for permits be allotted to districts according to the
population, so as to have not too many in anyone given district, also all
permits be issued from one main office for the whole Province of Quebec, and
that permit examination be uniform. 4.On paragraph 2 of article 13 heading of
permits (page 3 of Bill 80). If a party so called does not appear or refuses to
be heard at the sitting fixed for that purpose or any adjournment of such
sitting, the judge should not continue the hearing in the absence of the party
concerned, but reschedule the hearing so as to give the party a chance to speak
on his own behalf; on the refusal to appear or to be heard, the party's appeal
should automatically be refused. 5.Division VI proceedings and penalties
pertaining to no. 29, that "any bailiff found responsible for illegal
procedures be forthwith suspended two months for a first offence and permit
cancelled for life on a second offence. 6.That a complaint board be set up
within the bailiffs association upon which there is citizens groups
representation, (citizens having had paralegal training in bailiff seizures.)
7.That it be enforced that a bailiff not seize one person's belongings for
another person's debt because the indebted person lives at the same address or
bears the same name. This constitutes an illegal procedure (Division VI, no
29). 8.That citizens on welfare or old ages pensioners be exempt from seizures,
also that no parents or guardians be seized for a minor in their charge, unless
they have given written permission to incur such debts. 9.That all bailiffs
advise persons about their legal rights on seizures. 9A. That Bailiffs serving
writs or any other legal papers pertaining to judgments or seizures serve them
to and have them signed by the actual person responsible for the debt. 10.When
a bailiff sale takes place, the articles should be sold for an amount large
enough to cancel the debt in order to stop piggy backing. 10A. When a sale
takes place, no bailiff, bailiff's friends or bailiff's workers or anybody in
relation to the bailiff should be allowed to take part in the sale. This
constitutes an illegal procedure (Division VI, No. 29). 11.That all bailiffs in
the province of Quebec become real officers of the court, and that the courts
become the bailiffs employer and not like the present time, for it is the
lawyers who employ the bailiffs and tell them what to seize, for if they, the
bailiffs, are supposed to be officers of the courts and not have to depend on
lawyers for their livelihood. 12.That any bailiff or employer of the said
bailiff who pushes his way in pass the resident of the said debtor after the
person has opened the door, then the offending bailiff should have to appear
before the complaint board, for the bailiff should be responsible for his
employees. 12A. The complaint board who finds a bailiff guilty of the above
offence, in paragraph 12, should be fined of not less than $500 or suspended
for not less than two months. If the bailiff still commits the said offence
after being fined or suspended, for five times, he, the bailiff, should be
warned that he would lose his permit for the next offence. 13.When a bailiff
has to have a locksmith with him to open the door of the debtor who is being
seized, the court should notify the bailiff that a constable at the nearest
police station of the said seizing area be present at all times to see that
everything is carried out legally according to law. This constitutes an illegal
procedure (Division VI, article 29) if the bailiff does not do so. 13A. If
there is extra cost (incur to paragraph 13), then it should be fallen on the
palintiff instead of the debtor. 13A. If there is extra cost (incur to
paragraph 13), then it should be fallen on the plaintiff instead of the debtor.
14.That all seized items should remain in the place of the seized person until
the sale takes place. 15.That the writ of minutes be correct, that the seized
person be asked to sign it or state a reason why they are not signed by the
person whose name it is made out to and the writ of minutes be made readible.
This constitutes an illegal procedure. (Division VI, article 29). 16.That a
solvent guardian, that any bailiff appoints to be guardian of the seized items,
that the bailiff be responsible for his actions and should be answerable for
any incoherence that occurs (lost or damaged, movable seized items) and that
all solvent guardians be employees of the bailiff, this constitutes to meet
the complaint board (Paragraphs 12 and 12A of this brief).
Conclusion of brief.
The South Shore Citizens Rights against Bailiff Seizures feels that if
these changes are not injected into Bill 80, the Bailiffs Act, that the
citizens, not only on the south shore, but all over Quebec, are still going to
suffer from the unjust system of the way the bailiffs carry out their duties at
the present time.
The citizens have very little protection at the present time. If the
Justice Department really wants the citizens of Quebec to have a fair chance,
these changes that we have presented should be injected into the Bailiffs Act
and become law, for it will not only protect the citizens of Quebec, but it
will finally give the bailiffs a sense of direction on how to carry out their
duties and not like at the present time when they have to rely on the
lawyers.
We urgently suggest to this committee that they advise the Justice
Department to have the present laws changed and have our suggestions in this
brief, considered as changes to today's present system.
We wish to thank you for your time and for .your patience in reading our
brief.
Yours truly, Donald Whitworth.
M.CHOQUETTE: Thank you very much, Mr. Whitworth. Your brief contains
many suggestions for changes in bailiff procedures. I want to assure you that
we will give full consideration to your suggestions and those that we can find
realistic and progressive, we will certainly follow up with action so as to
give you satisfaction.
So thank you very much for your appearance before this committee, this
morning.
M. WHITWORTH: I thank you very much.
LE PRESIDENT (M. Blank): Thank you very much, Mr. Withworth. Le
député de Sainte-Anne.
M. SPRINGATE: I wonder if you are in agreement with a suggestion that
was made to CRABS last week, when they were here, by the president of the
commission and I will ask the president just to expound the theory that he
presented last week and I would like to hear your comments on it.
LE PRESIDENT (M. Blank): Last week, I suggested that your biggest
complaint here in your brief was in connection with seizures at home. That
under an amendment to the law, that seizures at home will be different than
seizures on a commercial basis, whereby at home, the defendant will be named
guardian every time, that nothing be removed from the home, unless an actual
sale takes place which will resolve two problems. The defendant will lose
nothing until such time as there was a possible sale and will have all the time
in the world to settle his problem with the lawyer or if he has some complaint
about the exemption, he will have all the time in the world to go to legal aid
or to his own lawyer to settle a problem of legal exemption.
I think that suggestion will probably resolve 99 p.c. of your
problems.
M. WHITWORTH: It would in a way but there is only one problem when the
bailiff seizes the articles, like in my brief here I asked that they seize the
articles belonging to the person that the debt is made out to.
LE PRESIDENT (M. Blank): That again, based upon the fact that nothing
leaves the home if some of the articles do not really belong to the person
named in the brief, in the writ, then the real owner can make his opposition,
have all the time in the world and lose nothing.
Because there is no way for the bailiff to know whether this television
set belongs to you or whether it is on loan from a Prudential Television
Company. Only your word and unfortunately, it does not work that way. But if
that television set is not removed, all you have to do is to phone Prudential
Television Company who gets in touch with the bailiff, shows him the document,
and that is the end of the ball game. II the bailiff does not want to accept
that, then you can make an, opposition very easily either through legal aid or
through your own lawyer.
Nothing will leave the premises, you will not be depreived of anything
until you exercice your legal rights. And if the bailiff is wrong and did his
proceedings wrong, then you can exercise your recourse against the modalities.
That is always there.
M. WHITWORTH: Yes.
LE PRESIDENT (M. Blank): But as I said, during the interval, you have
lost nothing.
M. WHITWORTH: No. Well that part, I agree with about not moving the
stuff out of the house, but you note... when the seizure is taking place,
sometimes they seize the wrong person for somebody else's debt. Now, this is
the position that it puts a person in, and the name is the Gazette saying that
his furniture is going to be seize. This is very humiliating to a person that
has been seized.
LE PRESIDENT (M. Blank): Mr Whitworth, you have to remember that a
seizure is not the first proceeding, because if the seizures takes place, it is
because a judgment has taken place and because the judgment was issued upon the
issue in the service of a writ prior to it.
So the man has had notice and if he is the wrong defendant, then he cas
speak up at the stage.
M. WHITWORTH: Well, I have cases where there have been writs of summons
and writs of execution at the same time delivered to the person.
LE PRESIDENT (M. Blank): Impossible.
M. WHITWORTH: Well, I have a person who told me this.
LE PRESIDENT (M. Blank): He has told you that...
M. WHITWORTH: ... the same day.
LE PRESIDENT (M. Blank): It is impossible unless it is a seizure before
judgment for rent or semething like that. That may be the case but otherwise,
the seizure only come fifteen days after a judgment and a judgment only comes
no less than ten or twelve days after service. So, there is alwavs a gap of at
least 25 to 30 days. And in all deference to my good friend, the Minister of
Justice, it takes a hell of a lot longer to get a judgment out of the Court
than ten days.
M. WHITWORTH : Yes, but how about the time when they deliver no summons
at all?
LE PRESIDENT (M. Blank): He can get a judgment then.
M. WHITWORTH: But, there has been a judgment rendered against the
person, they had their stuff seized and that was the only paper that they
have.
LE PRESIDENT (M. Blank): Fine. Getting back to that, let us say all that
occurs, but he has lost nothing by the fact that none of the furniture is moved
out. If he is the wrong person entirely, and he can show bad faith, he has an
action in damages against the lawyer, the plaintiff, the bailiff, the whole
works, but he has suffered not real physical loss. He has not been deprived of
anything in the interval, if the Minister takes recognizance of my
suggestion.
But your other suggestions here, we find them quite interesting. Be sure
they would be thought of.
M. SPRINGATE: I just wanted his opinion on that proposal submitted by
you to the Minister since he had quite a bit of actual experience in the field
as we could say and I just would think that your suggestion should be given
much thought.
Because I think that people that Mr. Whitworth represent, the lower
income and those on welfare, will benefit most from your suggestions simply
because if some injustice in their mind do occur, then they do have recourse to
the Legal Aid System now that legal aid is on the map since June the 1st. They
can go to either one in their local community or take a lawyer of their choice
who participates in the plan and I foresee that just as you do that there will
be no physical discomfort because none of the goods would leave the house and
any wrangling could then go on either at the Legal Aid Office or some lawyer's
office and try to settle the situation.
I just wanted to give you my point of view and I thank you very much for
your proposals.
LE PRESIDENT (M. Blank): Thank you very, very much, Mr. Whitworth.
L'Association des huissiers pratiquants du district de Montréal,
Me Gilles Boisvert. Etes-vous avec le groupe? Non.
Association des huissiers pratiquants du district de
Montréal
M.LORTIE: M. le Président, monsieur le ministre, permettez-moi de
vous remercier, au nom de l'association, de me donner l'occasion de faire les
représentations de notre association.
M. PAUL: Votre association nous est décrite ce matin comme
l'association des huissiers pratiquants. Est-ce qu'il y a des huissiers qui
sont non pratiquants?
M. LORTIE: C'est un nom qui a été trouvé il y a une
couple d'année à la suite de certaines...
M. PAUL: C'est un nom réservé.
M. LORTIE: Non. Apparemment, un certain groupe de personnes disaient que
certains huissiers n'avaient pas le droit de pratiquer à
Montréal. Nous avons voulu...
M. PAUL: ... affirmer le fait...
M. LORTIER: ... le souligner, l'affirmer dans le nom de notre
groupe.
M. DROLET: C'est une association qui existe depuis combien de temps?
M. LORTIE: Environ trois ans. D'ailleurs, la base de l'association... Je
ne voudrais pas répéter ce qui a été dit
jusqu'à maintenant. L association est d'accord sur le mémoire de
la Chambre provinciale.
Je voudrais seulement souligner trois point ici. En partant, pour
l'historique de l'association, nous sommes 45 membres. Ce sont des huissiers de
Montréal et des environs qui ont formé une association pour
défendre certains droits. Il y a six ou sept ans, certains membres qui
étaient dissidents par rapport à d'autres associations et qui
avaient toujours désiré avoir une reconnaissance provinciale se
sont réunis. S'il y a des complications dans le moment dans la
profession d'huissier, nous avons l'impression
que c'est parce qu'il n'y a aucune réglementation au niveau
provincial, mais seulement au niveau local, et je pense que cela crée
certaines injustices.
Les trois points que je voudrais souligner ici sont:
premièrement, les amendements au code de procédure civile. Je ne
crois pas qu'on doive rendre les huissiers responsables de la rigidité
du code de procédure civile actuel.
D'ailleurs, dans le moment, la Chambre provinciale des huissiers de
justice a formé un comité la semaine dernière après
la tenue de la séance de la commission parlementaire pour étudier
les amendements qui devraient être apportés à la suite des
discussions qu'il y a eues ici, afin de simplifier la saisie.
Je pense que je suis d'accord avec le président de la commission
parlementaire. Le seul problème dans le moment vis-à-vis des
huissiers, ce qui leur fait une mauvaise publicité, ce sont les saisies.
La journée où l'on aura réglé le problème
des saisies, on aura réglé les abus dont on parle et sur lesquels
je ne suis pas d'accord. J'ai fait enquête au nom de l'association
étant président, j'ai eu plusieurs appels
téléphoniques. Nous n'avons aucun pouvoir. Vous êtes
d'accord que l'association n'avait aucun pouvoir? J'ai scruté les
annonces dans les journaux, pour certaines saisies, et je n'ai jamais eu
connaissance, sauf dans un cas, d'une saisie illégale.
Il y a eu des saisies. Il y a des brefs de possession qui ont
été faits avec publicité dans les journaux, des saisies
qui ont été faites à Pointe-Saint-Charles. Nous avons
rencontré les représentants du service juridique de
Pointe-Saint-Charles; ils ont fait un mémoire et des recommandations sur
des saisies qui ont été faites seulement dans ce district. Je
pense que vous êtes d'accord que c'est déjà au
départ un district défavorisé.
A la suite des études faites au sein du comité de la
chambre provinciale, nous nous proposons de faire des recommandations au
ministère de la Justice dans une période subséquente.
Le deuxième point que je voudrais souligner est la suspension de
l'huissier avant l'avis d'appel. J'ai été à même
d'enquêter sur deux cas jusqu'à maintenant dans des
municipalités des environs de Montréal. Il y a des huissiers qui
ont été accusés en cour criminelle par des individus qui
ont été victimes de saisies et avec le nombre de
témoins... Il faut comprendre que l'huissier souvent...
Lors de la dernière séance de la commission parlementaire,
le ministre demandait l'utilité du recors, et même là, le
recors est seulement un assistant. On est pris, parfois, dans des situations
assez difficiles dans des maisons privées avec trois ou quatre
témoins; il faut émettre une plainte pour voies de fait et
souvent perdre au niveau de la municipalité et être obligé
d'aller en cour Supérieure. Si un huissier s'est acquis une
clientèle et un bureau assez achalandé, qu'il a travaillé
quatre, cinq, six, sept ans à se faire une clientèle et qu'on lui
fait une suspension sans appel, il risque de perdre tout.
Le troisième point que je voudrais souligner concerne l'article
120. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le fait qu'il y a eu
délimitation des territoires a occasionné des abus. Cela a
peut-être fait monter en flèche les abus, c'est-à-dire dans
les journaux parce qu'il est assez facile d'appeler un journaliste et lui faire
mention de... Je ne pense pas qu'un huissier puisse aller défendre une
saisie sur la place publique, c'est impossible. Quand bien même il aurait
raison, je pense bien qu'il ne s'attirerait pas la sympathie du public. On est
donc obligé de nous défendre nous-mêmes ou de nous
expliquer devant une commission ou un comité.
A mon sens, l'article 120 a occasionné l'amélioration de
la compétence des huissiers par le fait que le nombre grandissant
d'huissiers a fait que les incompétents se sont éliminés
par eux-mêmes. Je vois mal, dans le district de Montréal je
n'ai pas tellement d'expérience en dehors de Montréal des
avocats qui vont utiliser des huissiers non compétents. D'ailleurs
quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait 80 p.c. des
procédures à Montréal. Je trouve le nombre un peu
exagéré, mais j'irais jusqu'à 65 p.c. ou 70 p.c. Je ne
peux pas me mettre dans la tête que les avocats engageraient des
huissiers incompétents. Cela fait que ceux qui réussissent
à pratiquer sont ceux qui sont compétents. Je ne suis pas
d'accord que cela prend des huissiers moins compétents dans des places
rurales. Une action de $10,000 ou de $40,000 à Trois-Rivières ou
à Chicoutimi est aussi importante pour le demandeur qu'à
Montréal. Je crois que cela prend le même niveau de
compétence avec peut-être une certaine restriction, comme le
ministre l'a souligné, dans certains endroits éloignés
où il n'y a pas d'huissiers qui peuvent y vivre. C'est à cette
seule condition que notre association accepterait un permis spécial.
M. DROLET: D'ailleurs dans les régions rurales il y a des gens
compétents aussi.
M. LORTIE: Je suis d'accord avec vous. M. PAUL: Est-ce que...
M. LORTIE: D'ailleurs, l'Association des huissiers pratiquants à
Montréal n'avait certainement pas l'expérience d'autres
associations qui ont trente ans d'expérience, mais il fallait commencer
quelque part. Au point de vue pratique, je ne peux admettre que ce ne sera
qu'un seul groupe qui pourra juger de la compétence de l'huissier. C'est
pour cela qu'on a toujours recommandé l'organisme provincial.
Un autre point aussi, à Montréal, les bureaux d'huissiers
sont réunis en groupes. Vous avez certains huissiers qui ne font que des
significations à l'avocat; eux, vous ne verrez jamais leurs noms dans
les journaux. Vous avez certains huissiers qui ne font que des significations
de brefs et vous ne verrez jamais leurs noms dans
les journaux. Vous avez les jeunes huissiers, ceux qui commencent, ce
sont eux qui font les saisies et ce sont ceux-là dont les noms
paraissent dans les journaux.
J'ai vu souvent, surtout lors d'un bref de possession ou d'une grosse
saisie, les journalistes arriver les appels téléphoniques,
je ne sais pas d'où ils proviennent c'est cela qui attire la
vente du journal. Je ne vois pas d'abus dans ça. A moins de changer le
code de procédure civile. D'ailleurs des recommandations seront faites;
je me propose de les faire au nom des représentants de notre
association, au niveau de la chambre provinciale, et elles vous seront
transmises.
Je souligne le fait que vous verrez des noms plus souvent que d'autres,
dont un a été mentionné la semaine dernière; il y a
des huissiers qui ne font que de la saisie. Nous sommes d'accord pour un examen
éliminant des incompétents, s'il y en a. Je pense que s'il y a
lieu de revaloriser la profession de l'huissier, on ne doit pas avoir peur de
faire passer un examen, mais un examen juste, un examen sur le code de
procédure civile pour ceux qui pratiquent déjà dans le
moment. Nous sommes aussi d'accord sur le principe que cela prend une
onzième année pour pratiquer la profession d'huissier. Nous
sommes d'accord que cela prend une certaine formation, certaines
capacités pour pratiquer comme huissier, mais nous ne reconnaissons pas
le droit de juger de cette formation, de cette capacité à un seul
groupement local. C'est pourquoi nous sommes d'accord sur le principe du
comité consultatif avec des représentants d'un peu partout.
D'ailleurs, à la Chambre provinciale des huissiers de justice du
Québec, tous les districts judiciaires sont déjà
représentés. Je pense bien que c'est l'organisme, dans le moment,
qui représente le plus adéquatement tous les huissiers de la
province.
Pour résumer, nous sommes d'accord sur le principe de l'article
120 qui fait disparaître la distinction des districts judiciaires, un
organisme provincial...
L'association, soucieuse du bien commun d'une part et du bien-être
des huissiers, joint ses efforts au mémoire de la Chambre des huissiers
de justice du Québec. Elle entend applaudir à l'arrivée de
cette loi. Merci.
M. CHOQUETTE: Merci beaucoup, monsieur. Nous allons prendre bonne note
de vos observations et nous allons en tenir compte.
M. LORTIE: Merci.
M. PAUL: Si vous me permettez, j'aurais deux questions à vous
poser. Quelle est votre réaction à la recommandation du Barreau
pour qu'il y ait cette faculté de signifier soit par huissier ou par
courrier recommandé dans les actions en bas de $3,000?
M. LORTIE: Si cela avait force de loi, on serait obligé d'agir
ainsi. Mais je vois mal un avocat ou un demandeur... comme vous dites. une
action de $3,000, $10,000, $15,000, $50,000, une action en séparation de
corps, il y en a pour qui même une action de $2,000 est aussi importante
qu'une action de $50,000. Le courrier recommandé, même si on
signe, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? On ne le sait pas. Cela
créerait des problèmes. D'un autre côté, il faut
aussi souligner le fait que, dans le moment, les huissiers ont vu une grande
partie de leur travail réduit jusqu'à maintenant. Si, à un
moment, l'huissier ne peut plus vivre avec la profession, vous les
éliminez tranquillement. Je pense qu'il y aura toujours un besoin
d'huissiers selon le code de procédure actuel.
M. PAUL: La deuxième question serait la suivante. Il arrive que,
dans les districts judiciaires ruraux, il y ait un ou deux employés du
greffe, de la cour Supérieure ordinairement, qui soient huissiers et
dont la présence est nécessaire, souvent, pour la signification
de procédures à cause de la prescription ou toute autre raison.
Est-ce que votre association voit d'un mauvais oeil que ces fonctionnaires
puissent, en dehors de leurs heures de travail, exercer à temps partiel
et très rarement ou occasionnellement la profession de huissier?
M. LORTIE: A moins qu'on ne me prouve le contraire, d'après
l'expérience que j'ai des études qui ont été faites
dans ce sens, c'est que les employés de greffes ou les policiers sont
les privilégiés. Ils font le travail qu'ils veulent faire
à temps partiel et cela empêche un huissier compétent qui
pourrait avoir plein emploi, s'il avait toutes les procédures de
l'endroit selon la délimitation. Il y a des endroits dans le moment,
où on me dit qu'il y a dix-sept huissiers; il y en a trois qui
pratiquent à temps plein et les autres c'est à temps partiel et
les trois qui pratiquent à temps plein ont de la difficulté
à arriver. Je pense que, si on veut revaloriser la profession
d'huissier, il faut donner la chance au gars de pouvoir travailler. Si le chef
de police et si le greffier peuvent faire de la procédure... J'admets
que dans certains districts éloignés là je me
réfère au ministre comme Gaspé ou la
Côte-Nord ou même...
M. PAUL: A Mingan.
M. LORTIE: ... la baie James, où cela n'est pas tellement
développé, peut-être que là, à l'occasion...
Je pense qu'il devrait y avoir une réglementation à l'effet
d'empêcher les huissiers de travailler à temps partiel, si vous
voulez améliorer la profession.
M. PAUL: Je vous remercie.
LE PRESIDENT (M. Blank): Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, M.
Lortie. Est-ce que les représentants de la Clinique juridique
communautaire de la rive sud sont arrivés?
La commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 11 h 34)