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Version finale

29e législature, 4e session
(15 mars 1973 au 25 septembre 1973)

Le mercredi 27 juin 1973 - Vol. 13 N° 102

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi no 80 — Loi des huissiers


Journal des débats

 

Commission permanente de la justice

Projet de loi no 80 Loi des huissiers

Séance du mercredi 27 juin 1973

(Dix heures cinq minutes)

M. BLANK (président de la commission permanente de la justice): A l'ordre, messieurs!

Corporation des huissiers du district judiciaire de Montréal

M. DAVID (Roger): Avec la courtoise permission du Barreau, nous pourrions passer. Nous représentons la Corporation des huissiers du district judiciaire de Montréal. Nous avons informé le Barreau que nous serions brefs dans nos observations. Avec la permission de cette commission, nous passerions immédiatement.

LE PRESIDENT (M. Blank): La Clinique juridique communautaire de la rive sud Inc. Est-ce que les représentants sont ici? Procédez.

M. DAVID: Je voudrais d'abord présenter les membres de la délégation de la Corporation des huissiers du district judiciaire de Montréal: M. Paul Linteau, président; M. Pierre Villeneuve, vice-président; M. Marcel Marc, secrétaire et M. Serge Roy, directeur.

LE PRESIDENT (M. Blank): Quel est votre nom?

M. DAVID: Me Roger David. Nous avons eu l'avantage d'assister à la dernière séance de cette commission parlementaire et nous allons situer nos observations dans le contexte du débat qui a eu lieu à ce moment.

Nos observations vont porter sur deux points: d'une part, la fonction d'huissier, et d'autre part, les institutions qui sont proposées par le projet de loi. D'ores et déjà, nous devons regretter que cette commission parlementaire ait semblé insister et privilégier un certain rôle de caractère instrumental pour l'huissier, alors que dans une région comme celle de Montréal, toute l'expérience donne à penser qu'il y aurait lieu pour le législateur de réviser cette conception étriquée du rôle de l'huissier, pour faire place à une approche beaucoup plus dynamique, qui insiste sur la nature particulière de la relation qui doit exister entre l'huissier et le justiciable; l'huissier est compris comme un intermédiaire entre les institutions de la justice et le justiciable.

Il y a, par ailleurs, certaines conditions essentielles qui pourraient permettre de transformer le caractère de cette relation actuelle qui existe entre l'huissier, d'une part, et le justiciable, pour qu'il cesse d'être, comme certains groupes de citoyens l'ont malheureusement rappelé, un homme de main des institutions judiciaires. Ces conditions sont de deux ordres. La première veut — nous nous rallions à ce qui a déjà été dit devant cette commission — que l'on modifie de façon sensible le rôle de l'huissier par des amendements appropriés au code de procédure civile, notamment en constituant le défendeur, gardien des biens. Nous ne voulons pas, dans le cadre de la présente présentation, rappeler toutes les modifications heureuses qui pourraient être apportées au code de procédure civile pour améliorer le fonctionnement de la justice. Nous nous déclarons, par ailleurs, prêts, sur convocation du président de cette commission, à soumettre des propositions précises et pratiques pour transformer cette relation.

Par ailleurs, une autre condition qui nous apparaît toute essentielle, c'est que l'on donne et que l'on s'assure que l'huissier est une personne qui jouit de la formation nécessaire pour exercer cette fonction. Cela aborde la première partie de nos considérations sur le projet de loi et qui porte sur la fonction de l'huissier. Très brièvement, notre critique du projet de loi porte sur la définition limitative qui est proposée par le projet de loi de cette fonction sur l'imprécision des conditions de délivrance du permis, le caractère exorbitant des conditions de son renouvellement et enfin, l'insuffisante détermination du champ juridictionnel d'exercice de la fonction de l'huissier.

Nos recommandations sur ce point sont les suivantes: D'abord, que l'on élargisse le contenu de cette fonction, pour prévoir qu'elle pourra comporter toute autre activité auxiliaire à la justice prescrite par règlements. Des représentations ont été faites devant cette commission parlementaire pour que l'on ajoute aux fonctions actuellement accomplies par des huissiers, des fonctions telles le constat en matière civile.

Il y aurait sans doute lieu, à la réflexion, de s'interroger sur l'ensemble de la gamme des services auxiliaires que l'huissier pourrait remplir dans un droit moderne et de procéder à une définition réglementaire qui élargisse le contenu de cette fonction.

Deuxième point. La loi prévoit certaines conditions de délivrance du permis. Nous sommes d'accord pour qu'un permis soit subordonné à certaines qualifications, à la réussite d'examens, à la détention de certaines qualités personnelles et au paiement des droits. Egalement, nous requérons — et nous préciserons selon quelle modalité — que la fonction d'huissier fasse l'objet d'un stage d'entraînement professionnel adéquat. Nous nous opposons formellement à ce que le projet de loi emploie des expressions larges, confuses, telles que "autres conditions", comme on le prévoit à l'heure actuelle. Ces conditions, si l'on fait un examen de l'ensemble des dispositions du projet de loi, ne peuvent être que de deux sortes: les qualités requises et le paiement de droits. Nous requérons donc que le projet de loi précise ces

points pour que l'on sache exactement quelles sont objectivement les conditions de délivrance des permis. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'en regard du renouvellement d'un permis, nulle autre condition que le paiement des droits exigibles ne devrait être posée. H n'y a pas lieu, pas plus que pour d'autres professions, que le renouvellement du permis fasse l'objet de nouveaux examens, d'une réévaluation des qualifications ou des qualités. En bref, que l'on détermine de façon précise les conditions de délivrance du permis et que, par la suite, il soit automatiquement sujet au paiement des droits prescrits par règlement. Nous ajoutons, si l'on pense qu'en tout temps utile un huissier n'accomplit pas sa fonction selon les exigences prescrites par règlement, que l'on procède par voie de suspension du permis.

Le quatrième point. Nous croyons qu'il y aurait lieu de déterminer de façon plus fonctionnelle le champ d'exercice de cette fonction. Certaines observations ont été faites devant cette commission parlementaire selon lesquelles il y a une singulière différence entre les conditions d'exercice de cette profession dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux. Bien sûr, il y a lieu, dans certains districts, que des personnes, barbiers de leur profession, chauffeurs de taxi, participent à l'exercice ou à l'accomplissement de fonctions auprès de la justice pour satisfaire à des conditions rurales particulières. Par ailleurs, dans le district judiciaire de Montréal, où 80 p.c. des procédures de la province sont signifiées, il est requis qu'une formation plus spécifique, plus adéquate soit exigée des candidats. Actuellement, la moitié des membres de la corporation que nous représentons ont leur baccalauréat ès arts et peuvent faire valoir certaines connaissances juridiques essentielles. Nous tenons que le projet de loi devrait être modifié pour tenir compte de ces observations selon lesquelles les conditions d'exercice en milieu rural et en milieu urbain devraient être différentes. D'autres observations analogues ont fait état qu'il y avait, à l'heure actuelle, je viens de le mentionner, des niveaux de formation absolument incomparables entre ce qui est la situation en milieu rural et ce qui est la situation dans les milieux urbains, tout particulièrement Montréal.

Enfin, certains membres de cette commission ont fait valoir les effets désagréables de l'application de l'article 120 du code de procédure et le fait que certaines personnes, alléguant dans leur requête l'insuffisance du nombre d'huissiers dans des districts comme ceux de Terrebonne ou de Saint-Jean, ont obtenu une permission d'agir comme huissiers sans jamais mettre les pieds dans le district judiciaire où ils avaient obtenu leur assermentation pour venir grossir le nombre des huissiers de Montréal et, en bref leur faire perdre leur réputation.

Ces observations générales, selon nous, militent en faveur des recommandations suivantes: en premier lieu, il y aurait lieu, selon nous, que la loi affirme de façon catégorique le principe qu'un huissier a un champ juridictionnel restreint au district judiciaire pour lequel il obtient un permis, sous réserve, pour ceux auxquels le permis le permettra, de se prévaloir des dispositions d'exception selon la jurisprudence actuelle prévue sous l'article 120 du code de procédure civile. Par ailleurs, que ce principe fondamental qui est en harmonie avec le type particulier de fonction qui est celle d'huissier, reçoive les modalités d'application suivantes: que l'on institue deux catégories de permis, un permis général et un permis limité; que l'objet du permis tel que la loi devrait, selon nous, le préciser, décrive les activités de la fonction auxquelles l'individu est autorisé.

Dans ce contexte, un permis général permettrait d'accomplir toutes les activités de la fonction, y compris celles décrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, et de signifier une procédure en dehors du district judiciaire pour lequel le permis est octroyé selon les conditions de l'article 120, du code de procédure.

Quant au permis limité, il reviendrait au ministre, compte tenu de la formation de l'individu, des contraintes particulières, géographiques et autres, de déterminer quel est le champ d'activité que l'individu peut accomplir. Nous ne sommes pas sûrs que tous les barbiers de campagne sont en mesure de faire des constats de police pour l'instant. Ceci dit sans aucune forme de mépris, ces gens servent utilement les fins de la justice.

En bref, nos recommandations sont donc qu'il y ait deux catégories de permis, un permis général et un permis limité; que le permis général soit subordonné à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales. On le requiert à peu près maintenant pour toutes les fonctions, y compris pour le service dans les supermarchés, et que l'obtention de ce diplôme soit complétée par un stage d'entraînement professionnel approprié; que le renouvellement de ce permis général soit soustrait aux conditions aléatoires actuellement prévues au projet de loi et fasse l'objet d'une procédure automatique sur paiement des droits prescrits par règlement. Enfin, que la loi précise que les permis généraux seront octroyés dans tous les cas en vertu d'un régime de droits acquis cohérents à certaines catégories d'huissiers, notamment aux membres de la Corporation des huissiers du district de Montréal. Le goût passe, avec les années, de retourner sur les bancs de l'école pour passer des examens.

La deuxième catégorie de nos observations porte sur les institutions prévues au projet de loi. L'article 23 prévoit une délégation des pouvoirs du ministre à certaines conditions prescrites entre les mains d'une corporation aux fins d'application de la loi et des règlements.

Le projet de loi prévoit également un champ magnanime de réglementation qui nous donne à penser qu'on connaîtra vraiment le statut de

l'huissier une fois que ces règlements seront adoptés.

Enfin, le projet de loi prévoit l'institution d'un comité consultatif. Nos recommandations sont les suivantes: D'une part, que des corporations déléguées soient instituées pour les plus importants districts judiciaires: Montréal, nécessairement; Québec, si cela apparaît approprié, et nous le croyons et utilement, d'autres districts judiciaires. Autrement dit, au lieu d'avoir, selon une analogie que l'on trouve boiteuse avec le code des professions, une supercorporation, que l'on ait des corporations de district qui tiennent compte des besoins spécifiques des districts et des contingences particulières de la pratique de ces individus dans leurs districts.

Deuxièmement, qu'il y ait, selon une proposition générale faite déjà et qui, sans doute, sera reprise par le Barreau, une consultation obligatoire des corporations et du Barreau de 90 jours avant la promulgation des règlements. Ceci, à notre avis, est justifié, si l'on tient compte de l'envergure de la réglementation qui est prévue dans l'actuel projet de loi.

Enfin, que l'on prévoie, au sein du comité consultatif, une participation statutaire des corporations déléguées auxquelles nous avons fait référence et qui devrait inclure, selon nous, et compte tenu de la qualité du travail déjà accompli par la corporation que nous représentons, qui prévoirait la participation de la Corporation des huissiers du distrcit judiciaire de Montréal. Ce sont nos représentations.

LE PRESIDENT (M. Blank): Merci. Est-ce qu'il y a des questions?

M. CHOQUETTE : Je voudrais seulement faire quelques observations, M. le Président, si vous le permettez, pour remercier la Corporation des huissiers du district de Montréal et son représentant, Me David, de leurs observations et des représentations qu'ils nous ont exprimées ce matin, en commission parlementaire.

Je puis assurer cette corporation des huissiers que nous allons prendre en très sérieuse considération les suggestions qui nous ont été faites. Je dégage cependant de votre exposé de ce matin que la corporation exprime généralement son accord sur les dispositions du projet de loi.

M. DAVID: C'est exact.

M. CHOQUETTE: Etant donné que ce projet de loi ne sera pas adopté dans cette partie de la session, mais que nous prévoyons qu'à la suite de la commission parlementaire, il nous faudra étudier les diverses suggestions qui nous sont faites, nous allons nous donner, par conséquent, quelques mois avant d'adopter ce projet de loi, ce qui devrait se faire au cours de l'automne prochain.

M. DAVID: Merci.

M. PAUL: M. le Président, je tiens à remer- cier M. David, qui nous a présenté une synthèse; ce qui a été sa marque de commerce, sa logique, c'est le sérieux de son argumentation. Les raisons qu'il apporte à l'acceptation du principe de cette loi et les recommandations d'amendements retiendront sûrement l'attention des députés de l'Opposition officielle, en temps opportun. Merci, Me David, et merci également à ceux qui, avec vous, ont travaillé à la préparation de ce mémoire.

M. DROLET: M. le Président, je voudrais également joindre ma voix à celle du ministre de la Justice et du député de Maskinongé; je ne pourrai joindre ma voix à celle des membres du Parti québécois, qui, encore ce matin, sont absents comme à l'ordinaire et qui crient, un peu partout dans le public, qu'ils sont les défenseurs de tout le monde, et lorsque les commissions parlementaires arrivent, ne sont jamais ici.

M. le Président, je remercie la Corporation des huissiers du district de Montréal de leur mémoire, que je trouve très bien rédigé. Celui qui a exposé les vues de la corporation ce matin a très bien fait cela, de façon claire et précise. Je suis persuadé que le ministre de la Justice saura y apporter toute l'attention voulue. Si toutefois, il venait à oublier quelque chose, les membres de l'Opposition seront là pour le lui rappeler. Félicitations pour votre mémoire.

LE PRESIDENT (M. Blank): Merci beaucoup, Me David et à la délégation. Le Barreau du Québec.

Barreau du Québec

MME AUDETTE-FILION: M. le Président, M. le Ministre, messieurs les membres de la commission parlementaire, Micheline Audette-Filion, recherchiste au Barreau du Québec. Je suis accompagnée ce matin de Me René-W. Dionne de Québec et sans aucun doute, d'ici quelques instants, Me Marcel Beaumier, de Trois-Rivières, viendra se joindre à nous.

Ayant réclamé depuis plusieurs années déjà la révision complète de la Loi des huissiers et devant vivre tous les jours avec les multiples problèmes suscités par la loi actuelle et toute la législation relative aux procédures et à l'exécution des jugements, le Barreau ne peut que se réjouir du dépôt nécessaire et attendu d'un projet de loi réglementant efficacement l'exercice de la fonction d'huissier, dans le but de contrôler l'accès à l'exercice, d'imposer un code de déontologie, de sanctionner les actes dérogatoires, d'établir une procédure d'arbitrage des comptes, de définir les conditions du dépôt et du retrait des montants d'argent détenus et d'indemniser les victimes d'actes dérogatoires.

Il nous semble donc nécessaire d'abord de redéfinir clairement la fonction d'huissier, ensuite, de la réglementer efficacement et enfin, de repenser complètement les modalités et les

frais relatifs à la signification de même qu'à l'exécution des jugements tant en matière mobilière qu'en matière immobilière.

Le projet de loi délègue un grand nombre de pouvoirs au lieutenant-gouverneur en conseil sur des points très importants. Nous sommes donc dans une situation assez difficile et nous ne pouvons nous prononcer actuellement et même, jusqu'à un certain point, prévoir ce que sera la législation relative aux huissiers. Nous comprenons que le législateur souhaite l'avis du comité consultatif dont il est question dans la loi. Mais nous pensons cependant qu'il est nécessaire et souhaitable que la loi contienne l'essentiel de la législation et que le règlement n'en soit que le complément d'application.

Il nous semble que les qualités et les conditions requises pour être huissier auraient grand avantage à être incluses dans la loi elle-même. Quant à l'article 39 prévoyant l'entrée en vigueur du règlement, il nous semble évidemment obscur et inapplicable tel que rédigé et devrait être reformulé pour bien dire ce qu'il veut dire.

La définition de la fonction d'huissier et le champ de pratique. Le Barreau est d'accord sur les solutions proposées par le projet de loi à l'effet que la fonction d'huissier soit subordonnée à l'obtention d'un permis et au dépôt d'un cautionnement. Nous avons fait un peu de recherche et avons constaté que, dans plusieurs provinces du Canada, sinon dans la plupart, et également dans plusieurs Etats américains, l'huissier ou le shérif était un fonctionnaire de la cour rémunéré par l'Etat, soit à salaire ou à salaire et à honoraires. Cependant, la notion d'huissier rémunéré à l'acte est bien implantée chez nous et nous tenons à la conserver. Elle nous a rendu des services certains et importants. Nous favorisons donc le système proposé de rémunération à l'acte suivant un tarif défini susceptible d'être vérifié tant relativement aux frais qu'aux actes posés.

Nous pensons cependant que les lois récentes ont fait perdre aux huissiers certaines de leurs responsabilités et qu'il y aurait avantage d'une part à restreindre les fonctions incompatibles le plus possible de façon à permettre, surtout dans les districts ruraux — nous reviendrons tantôt sur la distinction qu'a faite Me David, soit la distinction à faire entre les districts ruraux et les districts urbains — à certaines personnes d'agir comme huissiers. Donc, réduire les fonctions qui seraient déclarées incompatibles aux fonctions qui vraiment ne se concilient pas avec celle d'officier de la cour ou d'officier de justice.

D'autre part, nous suggérons — c'est également une notion qui a été mentionnée tantôt — qu'on pourrait trouver à ces personnes des débouchés nouveaux. Une documentation européenne imposante existe sur le constat de l'huissier et j'imagine que les huissiers se chargeront de vous en procurer certains exemplaires.

Lorsque nous parlons de constat de l'huissier ceci suppose évidemment que l'huissier soit neutre. Ceci nous amène à la définition de l'huissier qui est sans doute incomplète mais sur le principe de laquelle nous sommes d'accord. Nous le considérons comme un officier de justice exécutant les ordres du tribunal. A cet effet, Me Dionne vous expliquera tantôt que nous nous opposons â ce que le ministre délègue ses pouvoirs en principe à une ou à des corporations professionnelles qui s'autodiscipli-neraient elles-mêmes, pour le moment du moins.

En effet, la fonction d'huissier ne correspond en rien à la définition de l'existence d'une corporation professionnelle. Je pense qu'il faut ici bien s'entendre sur les mots. Il s'agit de savoir, lorsqu'il parle de corporation, de quoi le projet de loi parle. S'il s'agit de la notion de corporation professionnelle, il est évident que les huissiers ne satisfont pas aux critères proposés quant à l'existence d'une corporation professionnelle en particulier, les critères prévus à l'article 23 du projet de code des professions, et plus particulièrement, aux conditions qui sont le caractère personnel des rapports entre ces personnes, les gens qui font partie de la corporation professionnelle, et les gens recourant à leurs services en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu'elles leur dispensent des soins ou qu'elles administrent leurs biens, non plus qu'à la condition qu'il y ait le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes soient appelées à connaître dans l'exercice de leur profession.

Me Dionne vous expliquera un peu plus tard également comment nous verrions le ministre déléguer certains de ces pouvoirs à un organisme relativement indépendant.

Quant à la réglementation de la fonction, nous pensons que le comité consultatif y travaillera avec le ministre et nous suggérons que toute la réglementation soit reprise ou soit soumise à nouveau après l'adoption du projet de loi à une commission parlementaire qui pourra l'étudier.

Nous suggérons également que cette révision aille de pair avec une étude approfondie de toute la législation contenue au code de procédure civile en particulier en matière de signification des procédures, de saisie, de vente en justice et de publicité y relative.

D'autre part, le Barreau a étudié, non pas depuis le dépôt du projet de loi, mais depuis un bon moment déjà, toute la question relative aux huissiers. C'est dans cet esprit que nous avons inclus dans notre mémoire certaines recommandations relatives au code de procédure civile à la signification, à l'exécution des procédures. Nous pensons qu'il est primordial de tendre à la réduction de certains frais inutiles et souvent exorbitants pour les justiciables. Je pense, à ce moment-ci, à des voyages multiples, au transport, à l'enlèvement, à l'entreposage.

Qu'on ne se fasse pas de cachette. Il est

évident que la fonction doit être réglementée et que certains abus se sont produits, abus qui résultent sans doute de certains individus, mais qui sont très souvent inhérents au système lui-même, tel que proposé par le code de procédure actuel et aux imprécisions que ce code contient, quant à certains éléments, en matière d'exécution en particulier.

Je laisse maintenant la parole à mon confrère, Me Dionne, qui reprendra, je crois, certaines de nos recommandations en fonction des articles du projet de loi.

M. DIONNE (René): M. le Président, M. le ministre, messieurs, je me limiterai, comme vient de le dire Me Audette-Filion, à reprendre certains articles du projet de loi, les principaux qui ont fait l'objet de recommandations paraissant à notre mémoire.

A l'article 3, le Barreau estime que le ministre ne devrait émettre, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis que sur avis ou consentement du comité consultatif. Ce même article devrait inclure, à notre avis, l'énumération des qualifications requises pour l'obtention d'un permis. La Loi actuelle des huissiers, qui remonte à plusieurs années, ne posait, comme préalable requis, que la connaissance suffisante de l'orthographe française ou de l'orthographe anglaise. Nous soumettons qu'il est temps de revaloriser la fonction en indiquant, dans la loi, les qualifications requises et, parmi les recommandations que le Barreau fait, nous avions pensé qu'une neuvième année était un minimum indispensable. La Chambre des huissiers de Québec a suggéré ici, la semaine dernière, une onzième année et le Barreau n'y voit aucune espèce d'objection, au contraire.

A l'article 4, nous sommes d'accord sur les représentations qui ont déjà été faites à l'effet qu'un permis soit renouvelé automatiquement d'année en année si, pendant l'année écoulée, son titulaire s'est conformé aux prescriptions de la loi.

A l'article 6, nous partageons le point de vue exprimé par le ministre de la Justice, selon lequel il n'existerait qu'une seule catégorie d'huissiers. Par ailleurs, dans les régions éloignées, nous n'excluons pas la possibilité qu'un permis soit octroyé, donnant droit à son titulaire d'exercer dans un district donné. Il y aurait lieu, toutefois, de s'interroger sur l'opportunité de permettre à un tel huissier d'exercer, en outre, dans un district voisin du sien, lorsque la distance entre son dimicile et des localités du district voisin est très rapprochée. Ceci aurait l'avantage d'entrafner des économies importantes dans les frais de signification. Lorsqu'un permis restrictif serait ainsi accordé, si son titulaire outrepasse ses pouvoirs, il devrait être passible de sanctions, mais la loi devrait prévoir que la signification d'une procédure, par un huissier non autorisé, ne serait pas invalidée pour cette raison. Le comité consultatif pourrait conseiller le ministre au niveau des besoins de nouveaux huissiers dans les différents districts, de façon à éviter que la fonction ne devienne surchargée.

A l'article 17, le Barreau est d'avis que la décision du juge de la cour Provinciale devrait comporter un droit d'appel à la cour du Banc de la reine, tel que prévu à l'article 26, deuxième alinéa du code de procédure civile.

A l'article 20, qui traite de la composition du comité consultatif, le Barreau estime qu'au moins la moitié des membres de ce comité devraient être choisis parmi les membres du Barreau du Québec, qui sont des avocats de pratique privée. En effet, ce sont eux qui requièrent quotidiennement les services des huissiers, lesquels deviennent, en quelque sorte, les acolytes des avocats.

A l'article 23, alinéa m) le Barreau estime que l'application de la loi et des règlements serait mieux servie, si le mandat en était confié à un organisme indépendant, analogue à ceux que l'on retrouve, par exemple, dans la Loi des valeurs mobilières, où il y a le directeur de la Commission des valeurs mobilières, dans la Loi des assurances, où l'on retrouve le surintendant des assurances et dans la Loi du courtage immobilier qui comporte, depuis quelques années, le service de courtage immobilier. Il y a également un organisme semblable dans la Loi des agents de réclamation; il y a le directeur des véhicules automobiles et j'en passe.

Comme le disait Me Filion, tout à l'heure, il nous semble que les fonctions d'un huissier écartent toute idée d'une corporation professionnelle, tel que prévu au bill 250. Il n'existe pas de relation de professionnels à clients dans les actes posés par l'huissier, non plus qu'il n'y aura pas de caractère tellement personnel dans les rapports entre les huissiers et les avocats recourant à leurs services.

Nous n'écartons pas l'existence d'une association, au niveau provincial, une association bona fide qui verrait à la protection des droits de ses membres, mais nous croyons que la loi devrait prévoir la création d'un organisme indépendant visant à la surveillance et au contrôle des actes posés par les huissiers. Un alinéa pourrait être ajouté à l'article 23 stipulant que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra établir un tarif après consultation avec le Barreau et notre mémoire disait et avec la magistrature et, après mûre réflexion, nous croyons que ce serait le comité consultatif qui devrait conseiller dans l'établissement de tarifs, parce que la magistrature, maintenant que les huissiers seraient nommés par l'effet de cette nouvelle loi, non plus par le tribunal, mais par les organismes prévus par la nouvelle loi, nous soumettons que les magistrats ne sont pas assez au fait des besoins et de la valeur des actes posés par les huissiers. Donc, notre mémoire serait corrigé pour se lire, à la page 11, que ce serait après consultation avec le Barreau et le comité consultatif. Nous insistons encore pour que le Barreau soit aussi consulté parce que nous ne

connaissons pas encore comment le législateur composera le comité consultatif. On a suggéré cinq à un, cinq huissiers, un avocat, mais de toute manière, c'est là notre recommandation.

Enfin, comme on vous l'a souligné, le comité chargé par le Barreau d'étudier le présent projet de loi a jugé opportun de faire au ministre de la Justice certaines recommandations au niveau du code de procédure civile. Ces recommandations touchent de près le travail des huissiers. Le Barreau reconnaît que ces suggestions ne constituent peut-être pas des solutions magiques, mais elles tendent tout de même vers une justice plus humaine et moins onéreuse. La première de ces recommandations consiste en l'utilisation plus fréquente, plus générale du service de la poste comme moyen de signification de procédure. Ce mode de signification serait toutefois facultatif et n'empêcherait pas le maintien de la signification par ministère d'huissier. A titre d'essai, nous suggérons que la signification par courrier recommandé se limite aux réclamations de moins de $3,000 de même qu'aux procédures non introductives d'instance et aux requêtes. Le Barreau reconnaît qu'il peut se poser des problèmes quant à la validité des récépissés comme preuve de signification à une personne raisonnable, mais nous demandons au ministre d'étudier cet aspect de la question.

La deuxième recommandation est à l'effet que tout bref de signification ou d'exécution comporte une explication en langage clair et compréhensible quant au sens de la procédure signifiée et quant aux alternatives qui s'offrent aux destinataires. Le texte des subpoenas devrait également être rendu plus compréhensible pour le témoin assigné.

Notre troisième recommandation concerne l'exemption accordée au débiteur dans le cas d'une saisie de meubles meublants et effets mobiliers. Le déductible qui est présentement de $1,000 devrait, à notre avis, être porté à $1,500, plus $50 par dépendant et ceci, encore une fois, est une correction à notre mémoire où nous parlions de $1,000 et $50 par enfant à charge (voir la page 14 de notre mémoire). D'autres groupements ont suggéré que ce déductible devrait être porté à $2,000. Le Barreau souhaite de toute manière que le législateur décide ce qu'est la valeur minimale de meubles nécessaires pour une famille.

Lorsque le code de procédure civile a été amendé, il y a quelques années, pour remplacer l'énumération des meubles qui devaient être laissés au débiteur par la fixation de la règle d'un déductible de $1,000, l'on a fait de l'huissier, du jour au lendemain, un évaluateur de meubles. L'huissier peut, de façon arbitraire, attribuer à ces meubles une valeur qui peut parfois poser un grave préjudice au débiteur. La recommandation qui suit pourrait, à notre sens, obvier à ce problème de façon pratique. Lorsqu'un huissier se présente chez un débiteur pour effectuer une saisie de meubles, il pourrait questionner sous serment le débiteur sur le prix d'achat et la date d'acquisition des meubles à saisir. Si le débiteur refuse de se soumettre à cet interrogatoire, l'huissier procédera alors à sa propre évaluation. Si le débiteur répond au questionnaire, il nous semble que l'évaluation de l'huissier en serait facilitée et pourrait s'approcher davantage de la réalité. Naturellement, la loi des tribunaux judiciaires devrait être amendée pour inclure les huissiers dans l'énumération des personnes autorisées à faire prêter le même serment qu'un commissaire à l'assermentation.

Une autre recommandation. Le Barreau estime que la règle de l'exemption de base dans la saisie mobilière, qu'elle soit de $1,000, de $1,500 ou de $2,000, devrait être précisée dans le code comme représentant la valeur actuelle dépréciée ou la valeur marchande des objets laissés à la date de la saisie.

Enfin, afin d'assurer une meilleure publicité aux ventes en justice et aussi afin de minimiser les frais entraînés par ces ventes, le Barreau suggère la centralisation des ventes dans les palais de justice. L'endroit réservé à cette fin s'appellerait l'hôtel des ventes. Les ventes seraient présidées par un officier de l'Etat qui pourrait être le shérif, l'entreposage des effets saisis serait gratuit. Les ventes ayant toujours lieu un jour fixe dans le mois, les annonces seraient globales au lieu d'être individuelles comme c'est le cas présentement. Les frais d'annonces seraient à la charge de l'Etat. Ce système aurait l'avantage d'assurer la présence de plus d'enchérisseurs et d'éliminer, à toutes fins pratiques, les adjudications à vil prix. Cette règle subirait une exception lorsque le coût du transport des meubles serait prohibitif eu égard à la valeur marchande des objets saisis. De plus, ce système, nous le soumettons, pourrait être avantageusement mis en vigueur uniquement dans les villes où sont situées les palais de justice et dans les villes limitrophes. Ailleurs, les distances séparant les localités du palais de justice pourraient rendre le coût du transport exorbitant. Voilà.

LE PRESIDENT (M. Blank): Est-ce qu'il y a d'autres questions?

M. CHOQUETTE: M. le Président, je voudrais remercier le Barreau pour son exposé de ce matin qui nous a été fait par Me Audette-Filion et Me Dionne. J'ai pris note d'un certain nombre de suggestions formulées par le Barreau quant à des amendements à être apportés au code de procédure civile. Les suggestions du Barreau, au moins pour certaines d'entre elles, vont dans le sens d'autres suggestions qui nous ont été faites précédemment à cette commission parlementaire. Il semble se dégager l'idée suivante. C'est qu'il ne suffira pas d'adopter une loi des huissiers, il faudra également revoir les procédures au code de procédure civile qui s'appliquent à l'action du huissier, en particulier à l'occasion de saisies. De notre côté, vous

pouvez compter que nous allons étudier les articles pertinents du code de procédure civile de façon à pouvoir y apporter des amendements qui concorderaient avec l'adoption d'une nouvelle loi des huissiers. Quant à la Loi des huissiers elle-même, je voudrais tout d'abord dire que le comité consultatif dont il est question me semblerait devoir avoir la composition suivante, du moins c'est ainsi que je le vois à ce moment-ci. Dans aucun doute, devrait-il comprendre des représentants de la profession d'huissier ou de l'occupation d'huissier, suivant que l'on veuille ou non reconnaître le caractère professionnel de l'action de ces personnes.

Deuxièmement, je vois très bien que le Barreau devrait ou du moins la profession d'avocat devrait y être représenté par des membres et, en troisième lieu, je vois très bien que le public en général y figure pour représenter l'intérêt des justiciables. Ce comité consultatif a pour fonction d'aviser le ministre en général et je ne peux pas reconnaître au comité consultatif la compétence d'aviser le ministre à l'occasion d'une suspension d'un permis d'huissier en particulier. Cela n'est pas le rôle du comité consultatif que d'agir à la place et de rendre jugement à la place du ministre. Je ne crois pas qu'il faille étendre indûment le rôle du conseil consultatif, même avec la composition que je crois qu'il devra avoir. Les décisions administratives appartiendront au ministère de la Justice, mais les consultations quant à la réglementation, quant à la politique vis-à-vis de l'occupation ou la profession d'huissier, eh bien, elles appartiendront au comité consultatif.

M. le Président, j'ai noté que le Barreau a pris une attitude quelque peu réfractaire à la formation d'unee corporation professionnelle des huissiers. On peut comprendre que c'est dans une certaine mesure la pensée du gouvernement puisque ce projet de loi ne s'inscrit pas dans le cadre du bill 250, non plus que les autres lois professionnelles. Par conséquent, nous ne sommes pas prêts, à ce moment-ci, à reconnaître à la profession d'huissier le même caractère professionnel qui a été reconnu à d'autres organismes professionnels qui seront incessamment reconnus par le législateur ou qui ont déjà été reconnus dans le passé.

Quoiqu'il en soit, je crois, malgré tout, que reconnaître certains pouvoirs à l'organisme professionnel des huissiers me semblerait dans l'intérêt public. Parce que je fais confiance à la majorité des huissiers. Je crois qu'ils ont les qualités voulues au départ pour exercer une certaine discipline à l'intérieur de leur profession et ne pas dépendre exclusivement d'un préfet de discipline, que ce soit le ministre de la Justice ou un de ses fonctionnaires en l'occurrence. C'est la raison pour laquelle je suis prêt, à ce stade, à donner le bénéfice du doute au coureur en somme et à demander la collaboration des huissiers en général qui seront réunis au sein d'une ou de plusieurs associations. Evidemment, notre délégation de pouvoir à ce ou ces organismes sera faite suivant la capacité de l'organisme composant les huissiers, de recevoir des pouvoirs et du sérieux avec lequel ceux-ci pourront les exercer.

LE PRESIDENT (M. Blank): Le député de Maskinongé.

M. PAUL: M. le Président, je veux remercier le Barreau pour son mémoire. Le ministre nous a signalé tout à l'heure que c'est son intention de n'appeler la deuxième lecture de ce projet de loi qu'à l'automne. Entre-temps, nous aurons l'occasion et le temps d'analyser les recommandations du Barreau qui, pour ma part, retiendront mon intérêt d'autant plus qu'au comité chargé de la préparation de ce mémoire, il y avait un digne représentant du Barreau rural que je veux saluer ce matin d'une façon toute spéciale, en la personne de notre confrère Me Marcel Beaumier. J'ai beaucoup de respect pour Me Audette-Filion de même que pour M. Dionne mais vous comprendrez que, pour un rural, il fait chaud au coeur de voir qu'on reconnaît la compétence des avocats ruraux. C'est pour cette raison que je me permets de poser une question à Me Beaumier.

Au sujet de la recommandation contenue dans le mémoire, à la page 12, en ce qui a trait à la signification des procédures, n'est-il pas à craindre qu'une autorisation de signifier par courrier recommandé, dans les procédures où le montant en litige est moindre que $3,000 ainsi que dans certaines autres procédures non litigieuses, puisse amener certaines difficultés de preuves de signification? Et en même temps, est-ce que ce n'est pas, du même coup, dépouiller aussi les huissiers d'un revenu nécessaire pour eux? Le Barreau s'est opposé à la Loi des petites créances, sous prétexte que les réclamations en bas de $300 pouvaient déséquilibrer le revenu des avocats qui se spécialisaient dans la collection et, quand on envisage que le législateur pourrait, sur la recommandation du Barreau, permettre une signification d'une action par courrier recommandé, lorsque le montant est moindre que $3,000, est-ce que Me Beaumier, Me Audette-Filion, Me Dionne peuvent nous dire s'il y a eu consultation des membres de la Corporation des huissiers de Montréal, par exemple, et est-ce qu'il s'agit d'une recommandation qui est massive de la part des huissiers pour qu'un tel dépouillement leur soit gratifié?

M. BEAUMIER: M. le Président, M. Paul, au sujet de la signification par courrier recommandé, je suis d'avis qu'elle constitue une mesure qui est en droite ligne avec la quantité innombrable d'autres mesures adoptées par le gouvernement et tendant à réduire les frais d'administration de la justice. Je comprends que, par exemple, si on se réfère à la Loi des petites créances, le créancier qui va poursuivre un individu pour un montant en bas de $300 est obligé de requérir les services d'un huissier qui a

droit à ses honoraires pour la signification de la procédure.

Mais ces frais, ces honoraires sont en grande partie, pour la plupart du temps, non récupérables de la part du débiteur même si ce dernier s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de son créancier car on sait que le paiement des frais se limite dans certains cas à $5 et, dans d'autres cas, à $10. Evidemment, le tribunal peut mitiger cette restriction légale, mais il n'en demeure pas moins que tous les frais encourus sont à la charge du créancier, de sorte que — et la remarque m'a été faite souvent dans mon bureau comme elle a dû être faite dans plusieurs bureaux — le créancier se décourage de vouloir poursuivre puisqu'à la fin de tout il paie la note pour des montants plus considérables que ce qu'il devait récupérer du débiteur. Je répète donc qu'à mon avis cette mesure n'est pas une mesure dans le but d'enlever quelque chose à un huissier, de lui enlever une partie de son gagne-pain, mais plutôt de faire adopter une mesure qui est en ligne avec les nouvelles lois tendant à réduire les frais d'administration de la justice.

Je reviens sur un deuxième point, soit sur la question de la preuve que l'on doit faire ou qui peut être chancelante lorsque l'on veut établir qu'une signification a été faite par courrier recommandé et mes remarques sont les suivantes. D'abord, je crois fermement que la signification par courrier recommandé est à mon sens institutionnalisée de sorte que personne ne peut dire qu'il ignore ce système-là. Il peut arriver que quelqu'un refuse la recommandation postale, et à ce moment-là, je serais porté à croire que le débiteur a enfreint la loi, comme il peut refuser un huissier, mais le huissier a le pouvoir de la laisser sur le bord de la porte. Je crois que le gouvernement, le ministère de la Justice, serait capable de prévoir un processus, un système ou une solution qui prévoirait des cas de ce genre. Je suis d'avis que ce seraient des cas d'exception. Si la preuve peut être apportée devant le tribunal que le facteur a mal fait son travail, qu'en réalité il n'a pas signifié la lettre recommandée, même si la carte rose a été retournée à l'émetteur, à l'expéditeur, il y a toujours la possibilité pour un justiciable de faire une requête en rétractation comme il peut le faire aussi en contestant le procès-verbal d'un huissier. Encore là, je crois que cela peut être une exception qui n'encombrera pas le tribunal inutilement. Vous savez, un justiciable, qu'il soit débiteur ou créancier, lorsqu'il reçoit une lettre recommandée aujourd'hui, il sait ce que cela veut dire. Il connaît le caractère solennel de la chose et je suis convaincu qu'il ne peut pas y avoir d'abus sur cet aspect de la façon de procéder. Evidemment, dans la Loi des postes, il est dit que la lettre appartient au destinataire lorsqu'elle est mise à la poste. Il peut s'écouler un certain délai qui peut être d'une semaine ou deux...

M. PAUL: Le code de procédure civile, à 140 ou 143, donne une analyse tout à fait contraire surtout en matière de signification où les règles de la prescription peuvent entrer en jeu.

M. BEAUMIER: Justement, c'est là-dessus que je voulais m'aventurer. Je ne veux pas m'aventurer cependant sur le conflit qui pourrait exister entre la loi fédérale et le code de procédure civile sur ce problème-là. Par contre, je dois dire que le créancier a une arme à sa portée qu'il peut utiliser de la façon dont il veut le faire et s'il est à la veille de la prescription, s'il commet une imprudence de faire signifier par courrier recommandé, c'est son problème mais on n'enlève pas aux huissiers le pouvoir de signifier, on donne tout simplement au créancier la possibilité de vouloir faire signifier autrement que par huissier. Je le répète, en tout cas j'émets une opinion personnelle, il n'est pas question dans mon esprit d'enlever quelque chose aux huissiers mais tout simplement de donner au créancier la possibilité, lui aussi, de réduire ses frais.

Quant à la dernière partie de votre question au sujet de la consultation, je pense que Me Filion est beaucoup plus en mesure que moi de vous donner le son de cloche du Barreau ou une opinion là-dessus.

MME AUDETTE-FILION: A ce sujet je dois mentionner qu'il n'y a pas eu de consultation entre le Barreau et les huissiers, il y a eu des échanges d'opinions à un certain moment et nous sommes au courant que certains groupes n'apprécient pas particulièrement cette recommandation.

D'autre part, nous avons pensé qu'il était important de la souligner, même si nous sommes conscients qu'il existe certains problèmes et nous savons qu'une jurisprudence existe en France à ce sujet. Nous savons, d'autre part, que la signification par courrier recommandé est un mode de signification très usuel dans certains Etats des Etats-Unis. Nous savons que certains problèmes se sont posés au niveau pénal où les sommations, je crois, sont signifiées de cette façon. D'autre part, ce mode de signification existe déjà en vertu de la Loi des petites créances. Nous ne sommes pas en mesure de faire des statistiques et de savoir si ce mode de signification amènera plus ou moins de requêtes en rétractation de jugement que les jugements qui originent d'une procédure signifiée par un huissier.

Nous pensons que le gouvernement devrait quand même étudier la question, peut-être faire des statistiques dans ce sens, voir quels sont les problèmes réels et voir ce qui se passe ailleurs, parce que c'est peut-être un façon de réduire les coûts. Nous vous demandons tout simplement d'étudier la question sérieusement, de voir ce qui se passe ailleurs et d'essayer de compiler des statistiques là où c'est déjà établi, c'est-à-dire en matière pénale et à la cour des petites créances, pour voir ce que cela donne.

M. PAUL: M. le Président...

MME AUDETTE-FILION: Excusez-moi, j'aurais tout simplement une autre remarque à faire pour répondre à Me Paul. J'aimerais tout simplement faire remarquer que sur la liste des membres du Barreau qui ont contribué aux recherches dudit comité, nous retrouvons au moins trois représentants du Barreau qu'il décrit comme rural.

D'autre part, il y a une autre précision que j'aimerais faire sur les remarques du ministre au sujet du comité consultatif. J'aimerais qu'il soit bien précisé que le rôle que nous voyons au comité consultatif se limite à l'émission des permis de l'huissier, c'est-à-dire au niveau dès besoins. Nous voyons le comité consultatif informer le ministre des besoins d'un huissier qu'il y a dans telle et telle région. C'est dans ce sens que nous voyons la consultation au niveau de l'émission des permis.

M.PAUL: M. le Président, Me Audette-Filion nous visite régulièrement. Elle nous renseigne; elle nous éclaire constamment. Pour nous, c'est toujours agréable de l'entendre...

UNE VOIX: Et de la voir.

M. PAUL: ... et surtout de la voir, mais là, je ne voulais pas la gêner en le disant. Me Dionne nous visite assez régulièrement, mais vous allez reconnaître qu'un avocat rural, c'est brillant, n'est-ce pas Me Beaumier? Je vous remercie.

M. BEAUMIER: Merci, M. Paul.

LE PRESIDENT (M. Blank): Avez-vous quelque chose à ajouter?

M. DROLET: Non, M. le Président. Au début, je crois, Mme Micheline Audette-Filion a parlé de la réglementation et, si j'ai bien compris, vous avez demandé que la commission parlementaire se réunisse de nouveau, avant que les règlements soient adoptés. Je pense que vous avez dit cela?

MME AUDETTE-FILION: C'est cette recommandation que nous avons faite, ou que la commission parlementaire étudie la réglementation proposée, de même que peut-être les amendements qui viendront en même temps, si possible, de préférence au code de procédure civile en matière d'exécution des jugements, ou, à tout le moins, qu'il y ait publication de la réglementation dans la Gazette officielle avec une période de 90 jours pour faire des représentations, comme cela s'est fait en vertu d'autres projets de loi, et évidemment des consultations souhaitées.

M. DROLET: D'accord.

M. PAUL: Me Filion, si vous me le permet- tez là-dessus, vous parlez d'un délai de 90 jours. Nous sommes actuellement à étudier la loi 277 à l'Assemblée nationale alors que l'article 5...

LE PRESIDENT (M. Blank): L'article 3.

M. PAUL: L'article 3 nous parle d'un délai de 30 jours pour informer les intéressés de la préparation d'un projet d'arrêté en conseil et d'un règlement. Est-ce que vous opteriez, avec l'expérience que vous avez, pour un délai de 90 jours plutôt qu'un délai de 30 jours, lorsqu'il s'agit pour le lieutenant-gouverneur en conseil d'informer la population de l'adoption d'un projet d'arrêté en conseil?

MME AUDETTE-FILION: Je pense qu'il n'y a pas lieu de mettre des obstacles pour retarder indûment la mise en vigueur d'une réglementation. D'autre part, d'après mon expérience personnelle, le délai 30 jours est sûrement un délai beaucoup trop court qui ne permet pas aux intéressés de se consulter, en général.

J'opterais pour un délai de 90 jours ou à tout le moins un délai de 60 jours comme ce fut le cas, je crois, dans la loi 65. Je ne saurais mentionner d'autres projets de loi mais je crois que le délai de 60 jours était le délai qui a été mis en vigueur en vertu de certains projets de loi.

M. PAUL: La Loi du syndicalisme agricole également a parlé d'un délai de 60 jours.

MME AUDETTE-FILION: Je pense que 60 jours seraient peut-être suffisants.

M. PAUL: Merci.

LE PRESIDENT (M. Blank): Merci beaucoup, Me Audette-Filion. Merci, Me Dionne, Me Beaumier.

MME AUDETTE-FILION: Nous vous remercions de nous avoir entendus.

South Shore Citizens Association

LE PRESIDENT (M. Blank): South Shore Citizens Association. Mr. Donald Whitworth.

M. WHITWORTH: Mr. Chairman, Mr. Minister, members of the Committee.

The South Shore Citizens Association is presenting this brief today. The South Shore Citizens Rights Against Bailiff Seizures offers its services to citizens in areas of seizures and consumers protection. All people in all income groups are served, but most of the cases arise in the low income groups.

The South Shore Citizens Rights Against Bailiff Seizures formation reflects a concern on the part of S.S.C.A. to protect as well as improve people's living conditions and financial

status. South Shore Citizens Rights Against Bailiff Seizures is concerned about people's problems in seizures and also retail prices to the consumers.

Why we are presenting this brief? For the past, we have been sending letters to the Honourable Mr. Choquette about amendments to the Bailiffs Act. When we found out there was a bill being put before the National Assembly, we felt that, since we have been working directly with the public concerning seizures, illegal and otherwise, we are more able to talk on these aforementioned amendments to the Bailiffs Act.

Questions concerning the Bailiffs Act. 1.On the consultative committee to be formed by the bailiffs and members of the Provincial Bar Association, there be two representatives from citizens groups, who have had paralegal training in the bailiff seizures field. 2.A bailiff applying for a permit should have to stipulate the judicial district he wishes to work in and that should be the district he be confined to. 3.That the Minister should see to it that bailiffs applying for permits be allotted to districts according to the population, so as to have not too many in anyone given district, also all permits be issued from one main office for the whole Province of Quebec, and that permit examination be uniform. 4.On paragraph 2 of article 13 heading of permits (page 3 of Bill 80). If a party so called does not appear or refuses to be heard at the sitting fixed for that purpose or any adjournment of such sitting, the judge should not continue the hearing in the absence of the party concerned, but reschedule the hearing so as to give the party a chance to speak on his own behalf; on the refusal to appear or to be heard, the party's appeal should automatically be refused. 5.Division VI proceedings and penalties pertaining to no. 29, that "any bailiff found responsible for illegal procedures be forthwith suspended two months for a first offence and permit cancelled for life on a second offence. 6.That a complaint board be set up within the bailiffs association upon which there is citizens groups representation, (citizens having had paralegal training in bailiff seizures.) 7.That it be enforced that a bailiff not seize one person's belongings for another person's debt because the indebted person lives at the same address or bears the same name. This constitutes an illegal procedure (Division VI, no 29). 8.That citizens on welfare or old ages pensioners be exempt from seizures, also that no parents or guardians be seized for a minor in their charge, unless they have given written permission to incur such debts. 9.That all bailiffs advise persons about their legal rights on seizures. 9A. That Bailiffs serving writs or any other legal papers pertaining to judgments or seizures serve them to and have them signed by the actual person responsible for the debt. 10.When a bailiff sale takes place, the articles should be sold for an amount large enough to cancel the debt in order to stop piggy backing. 10A. When a sale takes place, no bailiff, bailiff's friends or bailiff's workers or anybody in relation to the bailiff should be allowed to take part in the sale. This constitutes an illegal procedure (Division VI, No. 29). 11.That all bailiffs in the province of Quebec become real officers of the court, and that the courts become the bailiffs employer and not like the present time, for it is the lawyers who employ the bailiffs and tell them what to seize, for if they, the bailiffs, are supposed to be officers of the courts and not have to depend on lawyers for their livelihood. 12.That any bailiff or employer of the said bailiff who pushes his way in pass the resident of the said debtor after the person has opened the door, then the offending bailiff should have to appear before the complaint board, for the bailiff should be responsible for his employees. 12A. The complaint board who finds a bailiff guilty of the above offence, in paragraph 12, should be fined of not less than $500 or suspended for not less than two months. If the bailiff still commits the said offence after being fined or suspended, for five times, he, the bailiff, should be warned that he would lose his permit for the next offence. 13.When a bailiff has to have a locksmith with him to open the door of the debtor who is being seized, the court should notify the bailiff that a constable at the nearest police station of the said seizing area be present at all times to see that everything is carried out legally according to law. This constitutes an illegal procedure (Division VI, article 29) if the bailiff does not do so. 13A. If there is extra cost (incur to paragraph 13), then it should be fallen on the palintiff instead of the debtor. 13A. If there is extra cost (incur to paragraph 13), then it should be fallen on the plaintiff instead of the debtor. 14.That all seized items should remain in the place of the seized person until the sale takes place. 15.That the writ of minutes be correct, that the seized person be asked to sign it or state a reason why they are not signed by the person whose name it is made out to and the writ of minutes be made readible. This constitutes an illegal procedure. (Division VI, article 29). 16.That a solvent guardian, that any bailiff appoints to be guardian of the seized items, that the bailiff be responsible for his actions and should be answerable for any incoherence that occurs (lost or damaged, movable seized items) and that all solvent guardians be employees of the bailiff, this constitutes to meet

the complaint board (Paragraphs 12 and 12A of this brief).

Conclusion of brief.

The South Shore Citizens Rights against Bailiff Seizures feels that if these changes are not injected into Bill 80, the Bailiffs Act, that the citizens, not only on the south shore, but all over Quebec, are still going to suffer from the unjust system of the way the bailiffs carry out their duties at the present time.

The citizens have very little protection at the present time. If the Justice Department really wants the citizens of Quebec to have a fair chance, these changes that we have presented should be injected into the Bailiffs Act and become law, for it will not only protect the citizens of Quebec, but it will finally give the bailiffs a sense of direction on how to carry out their duties and not like at the present time when they have to rely on the lawyers.

We urgently suggest to this committee that they advise the Justice Department to have the present laws changed and have our suggestions in this brief, considered as changes to today's present system.

We wish to thank you for your time and for .your patience in reading our brief.

Yours truly, Donald Whitworth.

M.CHOQUETTE: Thank you very much, Mr. Whitworth. Your brief contains many suggestions for changes in bailiff procedures. I want to assure you that we will give full consideration to your suggestions and those that we can find realistic and progressive, we will certainly follow up with action so as to give you satisfaction.

So thank you very much for your appearance before this committee, this morning.

M. WHITWORTH: I thank you very much.

LE PRESIDENT (M. Blank): Thank you very much, Mr. Withworth. Le député de Sainte-Anne.

M. SPRINGATE: I wonder if you are in agreement with a suggestion that was made to CRABS last week, when they were here, by the president of the commission and I will ask the president just to expound the theory that he presented last week and I would like to hear your comments on it.

LE PRESIDENT (M. Blank): Last week, I suggested that your biggest complaint here in your brief was in connection with seizures at home. That under an amendment to the law, that seizures at home will be different than seizures on a commercial basis, whereby at home, the defendant will be named guardian every time, that nothing be removed from the home, unless an actual sale takes place which will resolve two problems. The defendant will lose nothing until such time as there was a possible sale and will have all the time in the world to settle his problem with the lawyer or if he has some complaint about the exemption, he will have all the time in the world to go to legal aid or to his own lawyer to settle a problem of legal exemption.

I think that suggestion will probably resolve 99 p.c. of your problems.

M. WHITWORTH: It would in a way but there is only one problem when the bailiff seizes the articles, like in my brief here I asked that they seize the articles belonging to the person that the debt is made out to.

LE PRESIDENT (M. Blank): That again, based upon the fact that nothing leaves the home if some of the articles do not really belong to the person named in the brief, in the writ, then the real owner can make his opposition, have all the time in the world and lose nothing.

Because there is no way for the bailiff to know whether this television set belongs to you or whether it is on loan from a Prudential Television Company. Only your word and unfortunately, it does not work that way. But if that television set is not removed, all you have to do is to phone Prudential Television Company who gets in touch with the bailiff, shows him the document, and that is the end of the ball game. II the bailiff does not want to accept that, then you can make an, opposition very easily either through legal aid or through your own lawyer.

Nothing will leave the premises, you will not be depreived of anything until you exercice your legal rights. And if the bailiff is wrong and did his proceedings wrong, then you can exercise your recourse against the modalities. That is always there.

M. WHITWORTH: Yes.

LE PRESIDENT (M. Blank): But as I said, during the interval, you have lost nothing.

M. WHITWORTH: No. Well that part, I agree with about not moving the stuff out of the house, but you note... when the seizure is taking place, sometimes they seize the wrong person for somebody else's debt. Now, this is the position that it puts a person in, and the name is the Gazette saying that his furniture is going to be seize. This is very humiliating to a person that has been seized.

LE PRESIDENT (M. Blank): Mr Whitworth, you have to remember that a seizure is not the first proceeding, because if the seizures takes place, it is because a judgment has taken place and because the judgment was issued upon the issue in the service of a writ prior to it.

So the man has had notice and if he is the wrong defendant, then he cas speak up at the stage.

M. WHITWORTH: Well, I have cases where there have been writs of summons and writs of execution at the same time delivered to the person.

LE PRESIDENT (M. Blank): Impossible.

M. WHITWORTH: Well, I have a person who told me this.

LE PRESIDENT (M. Blank): He has told you that...

M. WHITWORTH: ... the same day.

LE PRESIDENT (M. Blank): It is impossible unless it is a seizure before judgment for rent or semething like that. That may be the case but otherwise, the seizure only come fifteen days after a judgment and a judgment only comes no less than ten or twelve days after service. So, there is alwavs a gap of at least 25 to 30 days. And in all deference to my good friend, the Minister of Justice, it takes a hell of a lot longer to get a judgment out of the Court than ten days.

M. WHITWORTH : Yes, but how about the time when they deliver no summons at all?

LE PRESIDENT (M. Blank): He can get a judgment then.

M. WHITWORTH: But, there has been a judgment rendered against the person, they had their stuff seized and that was the only paper that they have.

LE PRESIDENT (M. Blank): Fine. Getting back to that, let us say all that occurs, but he has lost nothing by the fact that none of the furniture is moved out. If he is the wrong person entirely, and he can show bad faith, he has an action in damages against the lawyer, the plaintiff, the bailiff, the whole works, but he has suffered not real physical loss. He has not been deprived of anything in the interval, if the Minister takes recognizance of my suggestion.

But your other suggestions here, we find them quite interesting. Be sure they would be thought of.

M. SPRINGATE: I just wanted his opinion on that proposal submitted by you to the Minister since he had quite a bit of actual experience in the field as we could say and I just would think that your suggestion should be given much thought.

Because I think that people that Mr. Whitworth represent, the lower income and those on welfare, will benefit most from your suggestions simply because if some injustice in their mind do occur, then they do have recourse to the Legal Aid System now that legal aid is on the map since June the 1st. They can go to either one in their local community or take a lawyer of their choice who participates in the plan and I foresee that just as you do that there will be no physical discomfort because none of the goods would leave the house and any wrangling could then go on either at the Legal Aid Office or some lawyer's office and try to settle the situation.

I just wanted to give you my point of view and I thank you very much for your proposals.

LE PRESIDENT (M. Blank): Thank you very, very much, Mr. Whitworth.

L'Association des huissiers pratiquants du district de Montréal, Me Gilles Boisvert. Etes-vous avec le groupe? Non.

Association des huissiers pratiquants du district de Montréal

M.LORTIE: M. le Président, monsieur le ministre, permettez-moi de vous remercier, au nom de l'association, de me donner l'occasion de faire les représentations de notre association.

M. PAUL: Votre association nous est décrite ce matin comme l'association des huissiers pratiquants. Est-ce qu'il y a des huissiers qui sont non pratiquants?

M. LORTIE: C'est un nom qui a été trouvé il y a une couple d'année à la suite de certaines...

M. PAUL: C'est un nom réservé.

M. LORTIE: Non. Apparemment, un certain groupe de personnes disaient que certains huissiers n'avaient pas le droit de pratiquer à Montréal. Nous avons voulu...

M. PAUL: ... affirmer le fait...

M. LORTIER: ... le souligner, l'affirmer dans le nom de notre groupe.

M. DROLET: C'est une association qui existe depuis combien de temps?

M. LORTIE: Environ trois ans. D'ailleurs, la base de l'association... Je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit jusqu'à maintenant. L association est d'accord sur le mémoire de la Chambre provinciale.

Je voudrais seulement souligner trois point ici. En partant, pour l'historique de l'association, nous sommes 45 membres. Ce sont des huissiers de Montréal et des environs qui ont formé une association pour défendre certains droits. Il y a six ou sept ans, certains membres qui étaient dissidents par rapport à d'autres associations et qui avaient toujours désiré avoir une reconnaissance provinciale se sont réunis. S'il y a des complications dans le moment dans la profession d'huissier, nous avons l'impression

que c'est parce qu'il n'y a aucune réglementation au niveau provincial, mais seulement au niveau local, et je pense que cela crée certaines injustices.

Les trois points que je voudrais souligner ici sont: premièrement, les amendements au code de procédure civile. Je ne crois pas qu'on doive rendre les huissiers responsables de la rigidité du code de procédure civile actuel.

D'ailleurs, dans le moment, la Chambre provinciale des huissiers de justice a formé un comité la semaine dernière après la tenue de la séance de la commission parlementaire pour étudier les amendements qui devraient être apportés à la suite des discussions qu'il y a eues ici, afin de simplifier la saisie.

Je pense que je suis d'accord avec le président de la commission parlementaire. Le seul problème dans le moment vis-à-vis des huissiers, ce qui leur fait une mauvaise publicité, ce sont les saisies. La journée où l'on aura réglé le problème des saisies, on aura réglé les abus dont on parle et sur lesquels je ne suis pas d'accord. J'ai fait enquête au nom de l'association étant président, j'ai eu plusieurs appels téléphoniques. Nous n'avons aucun pouvoir. Vous êtes d'accord que l'association n'avait aucun pouvoir? J'ai scruté les annonces dans les journaux, pour certaines saisies, et je n'ai jamais eu connaissance, sauf dans un cas, d'une saisie illégale.

Il y a eu des saisies. Il y a des brefs de possession qui ont été faits avec publicité dans les journaux, des saisies qui ont été faites à Pointe-Saint-Charles. Nous avons rencontré les représentants du service juridique de Pointe-Saint-Charles; ils ont fait un mémoire et des recommandations sur des saisies qui ont été faites seulement dans ce district. Je pense que vous êtes d'accord que c'est déjà au départ un district défavorisé.

A la suite des études faites au sein du comité de la chambre provinciale, nous nous proposons de faire des recommandations au ministère de la Justice dans une période subséquente.

Le deuxième point que je voudrais souligner est la suspension de l'huissier avant l'avis d'appel. J'ai été à même d'enquêter sur deux cas jusqu'à maintenant dans des municipalités des environs de Montréal. Il y a des huissiers qui ont été accusés en cour criminelle par des individus qui ont été victimes de saisies et avec le nombre de témoins... Il faut comprendre que l'huissier souvent...

Lors de la dernière séance de la commission parlementaire, le ministre demandait l'utilité du recors, et même là, le recors est seulement un assistant. On est pris, parfois, dans des situations assez difficiles dans des maisons privées avec trois ou quatre témoins; il faut émettre une plainte pour voies de fait et souvent perdre au niveau de la municipalité et être obligé d'aller en cour Supérieure. Si un huissier s'est acquis une clientèle et un bureau assez achalandé, qu'il a travaillé quatre, cinq, six, sept ans à se faire une clientèle et qu'on lui fait une suspension sans appel, il risque de perdre tout.

Le troisième point que je voudrais souligner concerne l'article 120. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le fait qu'il y a eu délimitation des territoires a occasionné des abus. Cela a peut-être fait monter en flèche les abus, c'est-à-dire dans les journaux parce qu'il est assez facile d'appeler un journaliste et lui faire mention de... Je ne pense pas qu'un huissier puisse aller défendre une saisie sur la place publique, c'est impossible. Quand bien même il aurait raison, je pense bien qu'il ne s'attirerait pas la sympathie du public. On est donc obligé de nous défendre nous-mêmes ou de nous expliquer devant une commission ou un comité.

A mon sens, l'article 120 a occasionné l'amélioration de la compétence des huissiers par le fait que le nombre grandissant d'huissiers a fait que les incompétents se sont éliminés par eux-mêmes. Je vois mal, dans le district de Montréal — je n'ai pas tellement d'expérience en dehors de Montréal — des avocats qui vont utiliser des huissiers non compétents. D'ailleurs quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait 80 p.c. des procédures à Montréal. Je trouve le nombre un peu exagéré, mais j'irais jusqu'à 65 p.c. ou 70 p.c. Je ne peux pas me mettre dans la tête que les avocats engageraient des huissiers incompétents. Cela fait que ceux qui réussissent à pratiquer sont ceux qui sont compétents. Je ne suis pas d'accord que cela prend des huissiers moins compétents dans des places rurales. Une action de $10,000 ou de $40,000 à Trois-Rivières ou à Chicoutimi est aussi importante pour le demandeur qu'à Montréal. Je crois que cela prend le même niveau de compétence avec peut-être une certaine restriction, comme le ministre l'a souligné, dans certains endroits éloignés où il n'y a pas d'huissiers qui peuvent y vivre. C'est à cette seule condition que notre association accepterait un permis spécial.

M. DROLET: D'ailleurs dans les régions rurales il y a des gens compétents aussi.

M. LORTIE: Je suis d'accord avec vous. M. PAUL: Est-ce que...

M. LORTIE: D'ailleurs, l'Association des huissiers pratiquants à Montréal n'avait certainement pas l'expérience d'autres associations qui ont trente ans d'expérience, mais il fallait commencer quelque part. Au point de vue pratique, je ne peux admettre que ce ne sera qu'un seul groupe qui pourra juger de la compétence de l'huissier. C'est pour cela qu'on a toujours recommandé l'organisme provincial.

Un autre point aussi, à Montréal, les bureaux d'huissiers sont réunis en groupes. Vous avez certains huissiers qui ne font que des significations à l'avocat; eux, vous ne verrez jamais leurs noms dans les journaux. Vous avez certains huissiers qui ne font que des significations de brefs et vous ne verrez jamais leurs noms dans

les journaux. Vous avez les jeunes huissiers, ceux qui commencent, ce sont eux qui font les saisies et ce sont ceux-là dont les noms paraissent dans les journaux.

J'ai vu souvent, surtout lors d'un bref de possession ou d'une grosse saisie, les journalistes arriver — les appels téléphoniques, je ne sais pas d'où ils proviennent — c'est cela qui attire la vente du journal. Je ne vois pas d'abus dans ça. A moins de changer le code de procédure civile. D'ailleurs des recommandations seront faites; je me propose de les faire au nom des représentants de notre association, au niveau de la chambre provinciale, et elles vous seront transmises.

Je souligne le fait que vous verrez des noms plus souvent que d'autres, dont un a été mentionné la semaine dernière; il y a des huissiers qui ne font que de la saisie. Nous sommes d'accord pour un examen éliminant des incompétents, s'il y en a. Je pense que s'il y a lieu de revaloriser la profession de l'huissier, on ne doit pas avoir peur de faire passer un examen, mais un examen juste, un examen sur le code de procédure civile pour ceux qui pratiquent déjà dans le moment. Nous sommes aussi d'accord sur le principe que cela prend une onzième année pour pratiquer la profession d'huissier. Nous sommes d'accord que cela prend une certaine formation, certaines capacités pour pratiquer comme huissier, mais nous ne reconnaissons pas le droit de juger de cette formation, de cette capacité à un seul groupement local. C'est pourquoi nous sommes d'accord sur le principe du comité consultatif avec des représentants d'un peu partout.

D'ailleurs, à la Chambre provinciale des huissiers de justice du Québec, tous les districts judiciaires sont déjà représentés. Je pense bien que c'est l'organisme, dans le moment, qui représente le plus adéquatement tous les huissiers de la province.

Pour résumer, nous sommes d'accord sur le principe de l'article 120 qui fait disparaître la distinction des districts judiciaires, un organisme provincial...

L'association, soucieuse du bien commun d'une part et du bien-être des huissiers, joint ses efforts au mémoire de la Chambre des huissiers de justice du Québec. Elle entend applaudir à l'arrivée de cette loi. Merci.

M. CHOQUETTE: Merci beaucoup, monsieur. Nous allons prendre bonne note de vos observations et nous allons en tenir compte.

M. LORTIE: Merci.

M. PAUL: Si vous me permettez, j'aurais deux questions à vous poser. Quelle est votre réaction à la recommandation du Barreau pour qu'il y ait cette faculté de signifier soit par huissier ou par courrier recommandé dans les actions en bas de $3,000?

M. LORTIE: Si cela avait force de loi, on serait obligé d'agir ainsi. Mais je vois mal un avocat ou un demandeur... comme vous dites. une action de $3,000, $10,000, $15,000, $50,000, une action en séparation de corps, il y en a pour qui même une action de $2,000 est aussi importante qu'une action de $50,000. Le courrier recommandé, même si on signe, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? On ne le sait pas. Cela créerait des problèmes. D'un autre côté, il faut aussi souligner le fait que, dans le moment, les huissiers ont vu une grande partie de leur travail réduit jusqu'à maintenant. Si, à un moment, l'huissier ne peut plus vivre avec la profession, vous les éliminez tranquillement. Je pense qu'il y aura toujours un besoin d'huissiers selon le code de procédure actuel.

M. PAUL: La deuxième question serait la suivante. Il arrive que, dans les districts judiciaires ruraux, il y ait un ou deux employés du greffe, de la cour Supérieure ordinairement, qui soient huissiers et dont la présence est nécessaire, souvent, pour la signification de procédures à cause de la prescription ou toute autre raison. Est-ce que votre association voit d'un mauvais oeil que ces fonctionnaires puissent, en dehors de leurs heures de travail, exercer à temps partiel et très rarement ou occasionnellement la profession de huissier?

M. LORTIE: A moins qu'on ne me prouve le contraire, d'après l'expérience que j'ai des études qui ont été faites dans ce sens, c'est que les employés de greffes ou les policiers sont les privilégiés. Ils font le travail qu'ils veulent faire à temps partiel et cela empêche un huissier compétent qui pourrait avoir plein emploi, s'il avait toutes les procédures de l'endroit selon la délimitation. Il y a des endroits dans le moment, où on me dit qu'il y a dix-sept huissiers; il y en a trois qui pratiquent à temps plein et les autres c'est à temps partiel et les trois qui pratiquent à temps plein ont de la difficulté à arriver. Je pense que, si on veut revaloriser la profession d'huissier, il faut donner la chance au gars de pouvoir travailler. Si le chef de police et si le greffier peuvent faire de la procédure... J'admets que dans certains districts éloignés — là je me réfère au ministre — comme Gaspé ou la Côte-Nord ou même...

M. PAUL: A Mingan.

M. LORTIE: ... la baie James, où cela n'est pas tellement développé, peut-être que là, à l'occasion... Je pense qu'il devrait y avoir une réglementation à l'effet d'empêcher les huissiers de travailler à temps partiel, si vous voulez améliorer la profession.

M. PAUL: Je vous remercie.

LE PRESIDENT (M. Blank): Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, M. Lortie. Est-ce que les représentants de la Clinique juridique communautaire de la rive sud sont arrivés?

La commission ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 11 h 34)

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