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Commission permanente des institutions
financières,
compagnies et coopératives
Projet de loi no 6
Loi sur la protection des acheteurs
de maisons neuves et de terrains
Séance du jeudi 26 juin 1975
(Vingt heures trente-cinq minutes)
M. Houde, Limoilou, (président de la commission permanente des
institutions financières, compagnies et coopératives): A
l'ordre, messieurs! Etude du projet de loi no 6, Loi sur la protection des
acheteurs de maisons neuves et de terrains. Etude article par article. Les
membres de la commission sont les suivants: MM. Assad (Papineau), Beauregard
(Gouin), Bellemare (Johnson), Bonnier (Taschereau), Burns (Maisonneuve),
Chagnon (Lévis), Harvey (Charlesbourg), Harvey (Dubuc), Léger
(Lafontaine), Marchand (Laurier), Picotte (Maskinongé), Roy
(Beauce-Sud), Tetley (Notre-Dame-de-Grâce), Tremblay (Iberville). Un
rapporteur de la commission, s'il vous plaît.
Une Voix: M. Picotte, député de
Maskinongé.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Le nom de M. Picotte
est suggéré. Adopté. Article 1.
Définitions et exceptions
M. Tetley: Pourriez-vous laisser 1 f) de côté pour
un instant? Pour le reste, l'article 1 est adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 1a)?
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté.
M. Tetley: Tout l'article.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Articles 1 b), 1 c), 1
d), 1 e), adopté. Article 1 f). Article 1 g).
M. Léger: Un instant, M. le Président. Une question
de français à l'article 1 e). Quand on dit que le lotisseur est
"une personne qui vend ou loue un lot qui fait partie d'un terrain visé
dans le chapitre III et dont elle est propriétaire, l'annonce ou
distribue un prospectus à ces fins ou représente de quelque
manière..." elle représente quoi?
M. Tetley: Où êtes-vous? A quel article?
M. Léger: A l'article 1 e). Représenter,
habituellement, cela veut dire remplacer une autre personne. Je pense que
l'esprit de l'article est de dire que la personne laisse entendre qu'elle a
l'autorisation ou qu'elle amène une preuve qu'elle a l'autorisation
d'agir à ce titre. "Représente", c'est peut-être un
anglicisme, si on lit la version anglaise qui dit: Represent that she has the
power and she has the right to do it.
M. Tetley: Nous avons...
M. Léger: On pourrait avoir un autre mot que
"représente". Laisse entendre, peut-être.
M. Tetley: L'avocat suggère: Ou donne des motifs
raisonnables de croire qu'elle a l'autorisation d'agir à ce titre.
M. Léger: D'accord.
M. Tetley: Vous avez déjà un amendement.
M. Léger: Le ministre ne doit pas, au départ, me
faire croire que, parce que je lui ai soumis mes amendements avant, il
m'accorde des amendements mineurs. Il y a des amendements majeurs qui s'en
viennent et j'espère que c'est parmi ceux-là qu'il en aura
d'acceptés.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 1e).
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Un instant. Alors,
après "un prospectus à ses fins ou donne des motifs raisonnables
de croire qu'elle a l'autorisation d'agir à ce titre." Adopté,
tel qu'amendé?
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 1 f), suspendu.
Article 1 g)?
M. Tetley: A f) je suis prêt, j'ai distribué des
amendements.
Le Président (M. Houde,- Limoilou): Vous êtes
prêt, très bien.
M. Tetley: La distribution a été faite. Nous
voulons ce texte, parce qu'il peut être question des duplex; parfois, la
construction est pour un duplex, pas tout simplement pour une maison
uni-familiale.
M. Léger: D'accord.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Alors, l'article 1 f)
doit se lire comme ceci: "Maison: une maison devant être utilisée
principalement par les clients à des fins d'habitation, y compris une
maison à deux logements dont l'un doit être utilisé par le
client à de telles fins." Adopté, tel qu'amendé?
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 1g)?
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
1 h)?
M. Léger: Peut-être qu'il faudrait changer le nom,
parce que la loi du changement de nom du ministère des Institutions
financières est en vigueur. Donc, il faudrait peut-être changer le
nom du ministère.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Quel est le nom
technique?
M. Léger: Ministre des consommateurs... M. Déom:
Des compagnies et coopératives. M. Tetley: Non, il est
changé.
M. Léger: Le député de Laporte
n'était pas présent quand on a adopté cette loi.
M. Déom: J'étais présent, mais je
n'étais pas membre.
M. Léger: Ah! vous étiez présent.
M. Tetley: Loi du ministère des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières.
M. Léger: M. le Président, une chance que le
ministre est au courant, parce qu'il semble que les autres membres ne sont pas
au courant du nouveau nom.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Voulez-vous, M. le
ministre, me répéter cela textuellement?
M. Tetley: Je ne connais que le texte anglais, le nom anglais. Le
ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions
financières. C'est cela?
M. Déom: Vous avez mis l'accent sur les consommateurs, sur
les petits.
M. Léger: Le député de Laporte se trouve
à avoir voté pour.
Le Président (M. Houde, Limoilou): A l'ordre, s'il vous
plaît! Article 1 h) adopté, tel qu'amendé. Article 1
i)?
M. Léger: M. le Président, en ce qui nous concerne,
jusqu'à l'article 2, nous sommes d'accord. On ne voudrait pas perdre de
temps sur des articles où le ministre et nous-mêmes sommes
d'accord, à moins que d'autres députés n'aient des choses
à dire, et prendre plus de temps sur les articles où nous avons
des amendements majeurs et en discuter. Alors, en ce qui me concerne je suis
prêt à adopter l'article I.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Alors, article 1 i)
à m) inclusivement, adopté.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 2?
M. Léger: Adopté. En ce qui nous concerne, M. le
Président, les articles 2 à 12 sont adoptés.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 2,
adopté. Article 3, adopté. Article 4, adopté.
Construction et vente de maisons
M. Léger: Juste sur une question avant de les adopter
tous. Est-ce que le ministre pourrait nous dire pour quelles raisons les
maisons mobiles n'ont pas été incluses dans son projet?
M. Tetley: Elles sont comprises dans le nouveau bill 45, parce
que c'est un meuble plutôt qu'un immeuble.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 5,
adopté. Article 6, adopté. Article 7, adopté. Article 8,
adopté. Article 9, adopté. Article 10, adopté. Article 11,
adopté.
M. Léger: A l'article 11, M. le Président, il y a
une question que je voudrais poser au ministre. A l'article 11, on dit que "le
client qui a payé un prix supérieur au prix stipulé, sans
que ces conditions aient été remplies, peut, par requête,
répéter le montant de la différence dans l'année du
paiement." Est-ce qu'il n'y a pas une prescription légale qui pourrait
être mise de l'avant?
M. Tetley: Voulez-vous reposer votre question? Parlez-vous d'une
prescription légale, vous parlez d'une prescription de temps ou une
requête, une formalité?
M. Léger: La prescription légale est de cinq ans et
là on semble répéter le montant pour une année.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de prescription en voulant
alléger la procédure? L'article I048 du code civil.
M. Tetley: Vous avez raison, la prescription au code civil est de
30 ans; pour les choses commerciales, c'est cinq ans. Dans la Loi de la
protection du consommateur, nous avons fixé cela à un an. Je suis
informé que l'Office de révision du code civil va fixer le
délai à trois ans dans tous les cas. Peut-être qu'on peut
le fixer maintenant à trois ans? Donc, pour le deuxième
paragraphe de 11, répétez le montant de la différence dans
les trois ans qui suivent le paiement.
M. Bonnier: Est-ce que c'est référer ou
répéter?
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'article 11 à
la dernière ligne, après le mot différence, dans les trois
années du paiement au lieu que dans l'année du paiement. C'est
cela?
M. Tetley: Non, dans les trois ans qui suivent le paiement.
M. Léger: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté tel
qu'amendé?
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 12, il y a un
amendement.
M. Tetley: La différence c'est tout simplement la bonne
marche "des travaux". Tout simplement, le changement c'est "de la construction"
par "des travaux'-'. Apparemment, c'est plus exact dans l'industrie et...
M. Léger: D'accord, M. le Président. M.
Tetley:... cela comprend...
Le Président (M. Houde, Limoilou): L article 12 devra se
lire comme suit: Un juge peut, sur requête, permettre au client d'occuper
la maison si le délai de livraison de la maison est échu et que
le client ait satisfait à ses obligations, à moins que le vendeur
ou le constructeur ne démontre qu'une telle occupation entraverait la
bonne marche des travaux ou constituerait un danger pour les occupants. Cet
article remplace l'article 12.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté tel
qu'amendé. Article 13.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
14.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
15.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
16.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
17.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
18.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
19?
M. Léger: Juste une correction de français.
On n'est pas encore rendu aux articles litigieux. C'est une question de
français. A l'article 19, à la troisième ligne, on devrait
dire les accessoires mentionnés "à" l'article 18 et non pas
"dans" l'article 18.
M. Tetley: On m'informe que, dans notre législation, c'est
"dans l'article 18" aussi. En tout cas, je vais m'informer mais pour l'instant,
permettez-moi de laisser "dans".
M. Léger: Est-ce qu'il a été
rédigé en anglais d'abord?
M. Tetley: Je ne suis pas un grand expert dans la langue ou en
langue, je pense. De la langue.
M. Léger: Est-ce qu'on va remplacer cela par
"à"?
M. Tetley: Je préfère le laisser parce que je vois
partout, "dans".
M. Léger: II est dans le projet de loi partout. M.
Tetley: Dans tous les articles.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 19,
adopté?
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 20.
M. Léger: II y a un amendement.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Amendement.
M. Tetley: A la fin de l'article tel que rédigé, on
ajoute tout simplement le troisième paragraphe qui se lit comme suit: Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier cette
formule en suivant les formalités prescrites par l'article 85. C'est une
publication, un préavis dans la Gazette officielle, etc.
Il est possible que la formule en annexe puisse être
modifiée parce que les termes du prêt "de la Central Mortgage and
Housing sont peut-être modifiés et nous voulons être aussi
flexibles que possible. Mais je ne ferai pas de règlements sans passer
par la commission parlementaire.
M. Léger: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Alors, à
l'article 20, un 3e paragraphe s'ajoute, qui est le suivant: Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier cette
formule en suivant les formalités prescrites par l'article 85.
Article 20, adopté tel qu'amendé.
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 23.
Lotissement M. Léger: Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
22.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Non, un instant. Il y a
des amendements.
M. Tetley: Le seul amendement, c'est à la première
phrase: "Le présent chapitre, à l'exception de l'article 42..."
L'article 42 est un amendement, ici.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'article 22 est
adopté tel qu'amendé.
M. Léger: Un instant, M. le Président. On va lire
cela.
Est-ce que le ministre pourrait expliquer pour quelle raison il exclut
l'article 42 pour les lots vendus au Québec mais situés à
l'extérieur du Québec? Pour quelle raison vous excluez cela?
M. Tetley: Le but de l'article 22, c'est de ne pas faire
appliquer ce qu'on a déjà réglé dans le premier
chapitre. Le premier chapitre comprend les règles concernant la
construction et la vente des maisons. Alors, on ne peut pas, dans le
deuxième chapitre, lors de la vente du terrain, faire appliquer de
nouveau les règles du premier chapitre. On dit: Le présent
chapitre, qui est le deuxième, ne s'applique pas, lorsqu'il s'agit d'un
contrat ayant pour objet un lot sur lequel est érigé une maison.
Mais notre modification est: Le présent chapitre ne s'applique pas,
à l'exception de l'article 42, parce que l'article 42 vise les terrains
situés à l'extérieur du Québec.
M. Léger: II faut que cela s'applique pour les terrains
à l'extérieur du Québec.
M. Tetley: C'est cela. Article 20. Je veux laisser passer
l'article 22, ces amendements. Le député de Lafontaine a
soulevé une question.
M. Léger: On reviendra tantôt. M. Tetley:
Pour l'instant... D'accord. M. Léger: On va suspendre...
M. Tetley: Suspendre l'article 22.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 22, suspendu.
Article 23.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
M. Déom: Juste une question, M. le ministre. Vous dites:
Nul ne peut distribuer un prospectus qui n'a pas été
approuvé par le directeur. Est-ce que c'est couvert plus loin, quelle
sorte de prospectus et qui est directeur?
M. Tetley: Oui. Le directeur est défini à l'article
1 c) et le prospectus est à l'article 25.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 23,
adopté.
M. Déom: Est-ce qu'il y a un délai sur
l'approbation, par le directeur, du prospectus?
M. Tetley: Pas dans la loi; s'il est nécessaire cela va
être dans les règlements, mais je me demande pourquoi un
délai. Vous voulez forcer le directeur d'accepter ou de refuser?
M. Déom: Mais c'est un officier du ministère? Si
cela prend six mois à approuver un prospectus, cela peut créer
des problèmes sérieux au promoteur d'un projet important.
M. Tetley: Mais si vous mettez une semaine ou deux mois.
M. Déom: Non, il faut quelque chose de raisonnable.
M. Tetley: Si c'est nécessaire, on l'inclura dans un
règlement. Mais à l'heure actuelle, à la Commission des
valeurs mobilières, je me demande s'il y a un délai. C'est
très difficile de fixer un délai parce que peut-être que le
lotisseur ou le vendeur manque d'informations ou n'a pas les vrais
numéros des titres, n'a pas l'information sur qui est en défaut
de procéder, si on procédait à la cour vite. On n'a pas
véritablement ce problème à la Commission des valeurs
mobilières et nous espérons que le prospectus sera assez
simple.
M. Déom: II va être administré par la loi de
la Commission des valeurs mobilières.
M. Tetley: Non, cela va être administré un peu de la
même manière mais suivant une procédure beaucoup moins
lourde.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 23,
adopté. Article 24. Des questions à l'article 24?
M. Léger: A l'article 24? Non, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
25. Des questions à l'article 25?
M. Léger: A l'article 25? Un instant, M. le
Président. Article 25 adopté au complet.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
26.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
27.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
28.
M. Léger: Adopté.
M. Bonnier: M. le Président, à l'article 27, je ne
saisis pas ce que ça veut dire dans la pratique.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Taschereau sur l'article 27.
M. Bonnier: Cela veut-il dire que le directeur n'est pas
responsable du contenu du prospectus, des renseignements qui s'y trouvent?
M. Tetley: C'est le règlement concernant un prospectus
à la Commission des valeurs mobilières; il y a même une
stipulation. It is to be noted that this prospectus having done accepted by the
Quebec Security Commission does not engage the commissioner, the government in
any way. C'est en anglais et en français aussi, évidemment. Cela
ne veut pas dire que la commission n'a pas étudié.
M. Bonnier: Cela ne l'engage pas légalement.
M. Tetley: Oui. De plus, le citoyen qui achète une part
d'une compagnie minière ou qui achète, dans ce cas-ci, un lot
doit faire l'enquête. C'est cela. Nous voulons avertir le citoyen de
vérifier sur place si la valeur est réellement la valeur
stipulée dans le prospectus; s'il y a un lot pour $1,500, s'il vaut
$1,500. Et tous les autres faits.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 27,
adopté. Article 28.
M. Déom: J'ai une question là-dessus.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Laporte.
M. Déom: Quand vous dites, M. le ministre, que nul ne peut
se servir du permis de lotisseur, etc., je comprends que le fait que le
prospectus a été approuvé par le directeur, cela ne donne
rien, il ne peut pas s'en servir. S'il a été approuvé, le
prospectus...
M. Tetley: Ce n'est pas exactement cela. Il faut, avant d'agir
comme lotisseur c'est-à-dire quelqu'un qui vend des lots, etc.
avoir un permis, mais il ne faut pas dire à Mme Unetelle ou
à M. Tremblay: J'ai un certificat, un permis; donc, je suis
compétent et capable et vous pouvez vous fier sur moi. C'est cela. Il ne
peut pas, même dans ses annonces ou à la maison ou à son
bureau, montrer le permis en stipulant qu'il est, en conséquence,
compétent. Si vous le demandez, il faut qu'il montre le certificat, mais
sans dire que c'est une preuve de compétence. Nous avons ce cas dans la
Loi de la protection du consommateur.
M. Déom: C'est la deuxième partie de la phrase qui
me semble ambiguë, parce qu'on a l'impression que, même s'il a le
prospectus, il ne peut pas s'en servir.
M. Bonnier: II s'agit des commentaires sur le fait que le
consommateur est protégé, dans le fond.
M. Déom: Bien oui, mais le prospectus a été
approuvé par le directeur. J'imagine qu'à ce moment le lotisseur
peut dire, quand même, sans utiliser son permis: C'est un prospectus qui
a été approuvé par le directeur x...
M. Tetley: Non, comme je viens de l'expliquer...
M. Déom: ... et, par voie de conséquence, c'est un
argument de vente.
M. Tetley: Oui, mais nous ne voulons pas cela. Par exemple,
à la Commission des valeurs mobilières, par tout le monde,
quelqu'un qui a un prospectus doit aviser le public que l'attestation et
l'acceptation du prospectus par la commission n'engage pas la commission, n'est
pas une preuve, non plus, de la véracité des renseignements
contenus dans le prospectus.
M. Déom: Mais, à ce moment, qu'est-ce que cela
donne de faire des prospectus?
M. Tetley: La Commission des valeurs mobilières fait une
étude approfondie, mais le citoyen doit vérifier lui-même,
s'il paie $0.10, que la part vaut $0.10, et non $0.08 ou $0.12; même
chose pour le lot.
M. Léger: M. le Président, je pense que le
député de Laporte a un point qui me frappe. On voit que
l'objectif du législateur est de voir ici à ce que le directeur,
avant de donner un permis, s'est assuré que le prospectus qui va
être présenté à la population ou aux acheteurs
éventuels, il l'a vu avant. C'est l'objectif de cela. Mais l'inverse, ce
que le député de Laporte vient d'affirmer, c'est que celui qui va
présenter son prospectus, va dire: Cela a été vu; donc, si
on m'a accordé un permis grâce au prospectus, c'est parce que mon
prospectus est bon. Si, par la suite, le ministère ou le directeur n'a
pas de responsabilités derrière cela; autrement dit s'il s'est
trompé, bien lui, en se trompant, la population a été
trompée aussi, croyant que lui avait réellement bien
vérifié. C'est cela que je pense que le député de
Laporte veut faire ressortir.
M. Tetley: C'est cela le grand principe. Il y a deux principes
dans un prospectus d'une compagnie minière ou autre. Un, c'est que le
gouvernement vérifie tout; l'autre, c'est que le gouvernement a
vérifié que tout a été déclaré,
même si la déclaration dit que les parts n'ont aucune valeur.
M. Déom: Est-ce que cela ne joue pas contre le
consommateur en dernière analyse. Psycholo-
giquement, je me mets dans la peau du gars qui achète une maison
et le lotisseur me présente un prospectus où, c'est écrit
approuvé, ministre des Consommateurs.
M. Tetley: Ce n'est pas écrit approuvé; c'est
l'acceptation...
M. Déom: Non.
M. Tetley: ... et vous êtes sur vos gardes...
M. Déom: Je prends la psychologie de l'acheteur moyen qui
voit le nom du ministère en haut; même si c'est écrit
"n'engage pas la responsabilité", je pense que lui ne se fie pas
à cela. Il dit que le ministère l'a approuvé. Alors,
est-ce que, finalement, on ne joue pas contre le consommateur?
M. Tetley: Non, mais je crois que le principe est important. Nous
allons faire tout notre possible, presque l'impossible, mais le citoyen doit
vérifier si la valeur de $100 pour un lot est valable ou non. Le lot
peut avoir une valeur de $100. C'est au citoyen de vérifier et de faire
toutes les vérifications possibles. A l'heure actuelle, il n'y a pas de
prospectus non vérifiés.
M. Déom: Par exemple, M. le ministre, vous dites que le
prospectus doit contenir toutes les servitudes... "la nature des droits,
privilèges, hypothèques, servitudes." Comment voulez-vous qu'un
consommateur moyen puisse vérifier cela?
M. Tetley: Mais, il peut aller sur place et voir si le terrain
est sur une pente ou sous l'eau. Il va peut-être, selon l'article 25 c),
vérifier la description générale du terrain,
vérifier les droits de privilège et les titres, j'espère.
Chaque acheteur de maison engage un notaire pour faire l'inspection des titres.
Ce n'est pas une preuve, cela n'enlève rien à ses efforts.
M. Déom: Je m'excuse, mais je me considère comme un
acheteur au moins moyen. Quand j'ai acheté ma maison, je n'ai pas
engagé un notaire pour aller vérifier les titres et les
servitudes qu'il y avait sur le terrain.
M. Léger: M. le Président, quand même, sur
l'envolée du député de Laporte, je pense que le prospectus
a comme objectif, conformément à l'article 25, de donner les
renseignements exigés par la loi. Ce n'est pas le rôle du
directeur de vérifier si les renseignements sont exacts. En
réalité, c'est de vérifier que celui qui veut avoir un
permis, qui a un prospectus, ait les renseignements voulus, conformément
à l'article 25, de a) jusqu'à o), de vérifier que tout
cela est bien selon la loi. Ce n'est pas pour vérifier le contenu. En
réalité, la personne se ferait jouer tout simplement parce
qu'elle n'a pas vérifié le contenu. Là, je me rangerais du
côté du ministre, en ce sens que je ne pense pas que le prospectus
va donner comme renseignement qu'il a été approuvé par le
direc- teur. Ce n'est pas marqué dessus. Le consommateur ne verra pas
"Approuvé Québec". Il va tout simplement voir qu'il y a un
prospectus et c'est uniquement pour donner le permis que vous avez un
prospectus, je pense.
M. Tetley: Là, le permis...
M. Déom: Non, parce qu'on a dit qu'il fallait que le
prospectus soit approuvé par le directeur.
M. Tetley: ... le but du prospectus est le suivant: que
l'acheteur ait du vendeur certains renseignements stipulés d'avance dans
la loi.
M. Léger: Mais, qu'ils soient faux ou non, ce n'est pas le
rôle du directeur de vérifier.
M. Tetley: Le directeur va essayer de vérifier...
M. Léger: Dans votre loi 45, vous avez ce qu'il faut, je
pense, parce que si je me rappelle bien la loi 45, toute publicité fait
partie du contrat et si la personne a fait une vente avec un prospectus et que
la vente n'est pas conforme à ce qu'il y avait dans le prospectus, bien
la vente peut être illégale. Je pense que...
M. Tetley: Exactement. Le député de Lafontaine
parle d'une sanction qui est pénale et civile et c'est pourquoi...
M. Léger: Là, vous exigez que cela soit
écrit.
M. Tetley: ... nous avons écrit un document. Donc, il aura
des droits, soit l'annulation...
M. Léger: C'est cela.
M. Tetley: ... soit de le mettre en prison, soit les deux.
M. Léger: Cela oblige le voleur éventuel à
présenter une preuve comme quoi il a réellement
fraudé.
M. Tetley: Ah oui!
M. Léger: Dans ce sens, je me rallie au ministre.
M. Déom: II y aurait une annulation si...
M. Léger: Ah oui! parce que c'est écrit, cela n'a
pas été que verbal.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 28,
adopté.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 29.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 30.
M. Léger: A l'article 30, M. le Président, j'aurais
un amendement. Je dois dire au ministre que nous avons, je pense,
créé un précédent en siégeant dans cette
salle, qui nous donne le torticolis. J'espère que c'est la
dernière fois qu'on vient siéger ici, parce que l'Opposition, qui
doit parler continuellement au ministre, n'est pas bien placée. Je pense
bien que c'est la première fois qu'on siège ici, mais...
M. Tetley: Voulez-vous changer de place?
M. Léger: Non, écoutez, je suis capable de
continuer, mais je veux dire que c'est la première fois depuis cinq ans
qu'on siège ici. Ce n'est pas l'idéal.
M. Tetley: C'est la première fois que quelqu'un veut me
regarder, aussi.
M. Léger: Mais cela va être aussi inconfortable pour
un autre, de toute façon, c'est que la salle ne convient pas tellement.
C'est la première fois qu'on l'essaie, parce qu'on veut
réellement collaborer et ne pas se limiter à trois commissions,
en accepter quatre.
De toute façon, M. le Président, je veux tout simplement
dire qu'à l'article 30, pour être en concordance avec le reste du
projet de loi, il faudrait peut-être ajouter un amendement. On dit: "Le
contrat doit, sous peine de nullité, être
précédé d'une offre acceptée." Après le mot
"offre" on pourrait ajouter le mot "écrite", parce que tout le long du
projet de loi, on parle d'une offre écrite. Je pense qu'il faudrait
peut-être ajouter le mot "écrite".
M. Tetley: Je crois que la réponse est à l'article
44 qui explique qu'"un contrat, une offre ou un avis régi par la
présente loi doit, sous peine de nullité, être
constaté dans un écrit." Il faut, comme il est noté, que
le contrat soit par écrit. C'est stipulé dans la section des
dispositions communes à la construction et à la vente de maisons
et aux lotissements.
M. Léger: ... de concordance, je pense bien qu'il fallait
une offre écrite et acceptée.
M. Tetley: L'article 44 stipule clairement que le contrat doit
être par écrit. On a un article général qui est
l'article 44, autrement il faut corriger tout le texte de la loi. En effet,
c'est pour éviter les répétitions.
M. Léger: L'article 6, M. le Président, dit:
"L'aliénation, à titre onéreux, d'une maison par un
vendeur doit, sous peine de nullité, être
précédée d'une offre écrite signée par les
parties." Donc, il faut nécessairement que ce soit une offre
écrite.
M. Tetley: On peut même l'ôter, mais moi je ne veux
pas l'oter pour que l'article 44 couvre tous les cas.
M. Léger: Puisqu'à l'article 6 vous l'avez
écrit, alors plutôt que de l'enlever pourquoi pas une concordance
et l'ajouter.
M. Tetley: Oui, je vois. Je suis informé par mon
conseiller juridique que je pourrais l'ôter. Mais je crois que je vais le
laisser pour l'instant.
M. Léger: Moi, il est déjà adopté 6
et il est inscrit. En tout cas.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 30
adopté.
M. Léger: Un instant, qu'est-ce que le ministre
décide?
M. Tetley: Je vais regarder 6 avec 22.
M. Léger: C'est 6 que vous suspendez ou 30?
M. Tetley: Six.
M. Léger: Si vous suspendez 6, il faudrait suspendre 30.
La décision vaudrait pour les deux.
M. Tetley: Articles 6 et 30 suspendus.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 31.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
32.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
33. Article 33 adopté.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 34.
M. Bonnier: Est-ce qu'il y a une période de temps,
à l'article 34?
M. Tetley: Oui, à l'article 35 c'est quinze jours.
M. Léger: L'article 34 est adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
35.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
36.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
37.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
38.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
39 a)?
M. Léger: A l'article 39 a), "le contrat doit, sous peine
de nullité, indiquer la mention que le lotisseur est détenteur
d'un permis de lotisseur." S'il n'a pas le permis et qu'il l'affirme, est-ce
qu'il y a des pénalités pour cela? Là, vous touchez celui
qui a un permis, mais qui ne l'affirme pas dans son contrat. Pour l'inverse,
quelqu'un qui affirme qu'il a un permis et qui ne l'a pas, est-ce qu'il y a
quelque chose de prévu?
M. Tetley: C'est à l'article 86 c) qu'est la sanction
à l'infraction.
M. Léger: L'article 6 c)?
M. Tetley: L'article 86 c).
M. Léger: D'accord. Article 39, adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 39, de a)
à h), adopté.
M. Tetley: Article 39 h)?
Le Président (M. Houde, Limoilou): De a) à h)
inclusivement, adopté.
M. Tetley: Parfait.
M. Déom: Je voudrais revenir, parce que j'ai
été obligé de sortir, sur l'article 33. N'avez-vous pas
l'impression, M. le ministre, que le délai de quinze jours est un peu
long?
M. Tetley: Tout d'abord, les notaires que nous avons vus sont
d'accord. Cela prend quelque temps pour vérifier les titres et pour tout
regarder.
M. Déom: C'est parce que, dans bien des projets, il faut
que cela fonctionne un peu plus rapidement que cela, même les projets de
la Société centrale d'hypothèques.
M. Tetley: Vous pouvez arranger l'hypothèque et tout cela,
mais n'oubliez pas qu'il faut, entre l'offre et le contrat notarié,
attendre quinze jours.
M. Déom: J'avais cette impression. M. Tetley:
Quinze jours ne sont pas...
M. Déom: Dans bien des projets d'envergure je pense
un peu à nous autres, à Lon-gueuil, alors que nous aurons un
projet de collectivité nouvelle cela va se faire pas mal plus
rapidement que cela.
M. Tetley: Vous signez l'offre d'achat et, après, vous
pouvez trouver une hypothèque, l'argent, le notaire et les titres en
dedans de quinze jours? Nous voulons éviter ce qui se passait ici
à Québec et ailleurs. Les gens avaient des parties même
dans l'hôtel Chateau Laurier; ils avaient un notaire et il signait des
titres sur place. Nous voulons quinze jours entre l'offre d'achat et la
signature notariée. Quelques personnes ont suggéré trente
jours, d'autres ont suggéré même plus.
M. Déom: Dès le moment où c'est
enregistré au bureau d'enregistrement, comme c'est prévu à
l'article 31, c'est ouvert au public, c'est disponible. On n'ajoute pas
à la protection du consommateur en ajoutant quinze jours. Il n'a pas le
droit de signer de contrat avant que quinze jours ne se soient
écoulés depuis que cela a été déposé
au bureau d'enregistrement.
M. Tetley: Ce sera tout simplement à l'index des noms.
M. Déom: Oui, mais dès le moment où c'est
déposé au bureau d'enregistrement, cela devient public. N'importe
qui peut y aller.
M. Tetley: C'est cela.
M. Déom: Alors, pourquoi faire attendre quinze jours?
M. Tetley: C'est pour laisser à l'acheteur le temps
d'aller visiter les lieux, de parler encore à son épouse, de
repenser son affaire, de voir s'il veut vraiment la maison, etc. Il a
déjà signé quand même une offre d'achat.
M. Bonnier: C'est pour éviter les ventes sous
pression.
M. Tetley: En effet, c'est pour éviter la vente sous
pression. C'est comme les cinq jours...
M. Blank: Si le client... l'offre suit la loi... même
après quinze jours.
M. Tetley: Mais selon l'article 34, "l'offre visée dans
l'article 30 est réputée assortie d'une condition
résolutoire en vertu de laquelle le client peut résoudre l'offre
à sa seule discrétion." C'est un "cooling off period" de quinze
jours.
M. Léger: Les ventes rapides, on les regrette parfois.
Cela, c'est pour la protection du consommateur et non pour la protection du
vendeur.
Une Voix: Oui, mais le vendeur...
M. Léger: Un gars qui veut vendre, lui, il sait ce qu'il
vend. Celui qui achète n'est pas toujours au courant de ce qu'il
achète parce qu'il peut y avoir des vices.
M. Tetley: Mais ce n'est pas le vendeur qui vend comme vous, vous
me vendriez votre maison. Ce n'est pas quelqu'un qui vend à un autre;
c'est
un lotisseur, un vendeur qui fait cela à longueur de
journée. C'est un "cooling off period" de quinze jours.
M. Léger: Cela permet aux gens d'aller vérifier, de
faire des oppositions, si les gens ont des oppositions, si le lot a
été mal... Il peut y avoir un voisin, même, qui peut dire:
Ce n'est pas bien loti, j'ai déjà des objections contre cela.
Je pense que pendant les quinze jours, le vendeur a hâte que ce
soit conclu. L'acheteur a hâte mais il veut être certain qu'il n'a
pas été joué. Je pense que les quinze jours ne sont pas de
trop.
M. Déom: Moi, j'ai l'impression, plutôt, que cela
peut retarder des...
M. Léger: De toute façon pour quelqu'un qui a
acheté, si c'est honnête...
M. Tetley: C'est clair que cela peut retarder les choses, mais
pas beaucoup parce que si vous achetez un lot aujourd'hui, vous visitez
l'endroit à la campagne, vous signez l'offre d'achat. Le lot
étant à $3,000, vous donnez $300 de dépôt, vous
signez et votre vendeur doit enregistrer votre nom au bureau d'enregistrement,
où se trouve tout simplement le nom, pas le titre. Après quinze
jours, vous pouvez signer le contrat devant le notaire. Dans les quinze jours,
en vertu des articles 33 et 34, vous pouvez résoudre votre offre.
M. Déom: II n'y a pas que le nom. Vous donnez la
désignation cadastrale du lot et...
M. Tetley: II le faut, évidemment. Il faut enregistrer le
lot.
M. Déom: Le consommateur, que pensez-vous qu'il va faire
pendant quinze jours, à part vérifier au bureau
d'enregistrement?
M. Tetley: II va penser à savoir s'il veut
véritablement acheter ce lot.
M. Déom: II va...
M. Blank: Qu'est-ce qui arrive avec la commission de l'agent?
Suivant notre jurisprudence actuelle, l'agent d'immeuble a droit à sa
commission, même si le contrat notarial n'est pas signé. Qu'est-ce
qui arrive, durant ces quinze jours, si l'acheteur dit: Moi, je ne veux pas de
cette bâtisse? Qui paie l'agent d'immeuble?
M. Tetley: Qui paie à l'heure actuelle?
M. Blank: La personne qui est en défaut. Cela veut dire
que vous donnez un fardeau à l'acheteur de payer 3% ou 6% de la valeur
de la maison. C'est ce qu'il va subir.
M. Tetley: Non, je ne crois pas que la commission soit
gagnée...
M. Léger: La vente de gré à gré n'est
pas visée par cela. Selon l'article 3, cette loi ne s'applique pas
"à la vente ou au louage d'un lot situé au Québec si le
lotisseur est une personne physique qui n'a pas de représentant à
son emploi et qui ne fait aucune publicité, sauf dans la mesure
prévue par règlement."
M. Blank: Cela ne dit pas que le promoteur...
M. Léger: C'est pour les ventes publiques, cela.
M. Blank: Oui, les ventes publiques, mais le promoteur qui a 20
maisons à vendre peut utiliser des agents d'immeuble aussi.
M. Léger: D'accord.
M. Blank: L'agent d'immeuble a droit à sa commission, il
fait la vente.
M. Léger: M. le Président, dans la pratique
quotidienne, régulière de la vente, je suis d'accord qu'il ne
faut quand même pas pénaliser le vendeur à commission, qui
a droit à sa commission, mais, dans tous les actes qu'il va produire,
tôt ou tard, ses commissions vont rentrer. Même si elles rentrent
quinze jours plus tard, je pense que c'est secondaire; à la longue, il
va recevoir régulièrement...
M. Blank: Ce n'est pas cela. Je suis d'accord. Je suis d'accord
avec cela.
M. Léger: Laissez-moi terminer. Ce qui est important,
c'est que l'acheteur ne se fasse pas jouer. Les quinze jours, cela ne veut pas
dire que l'acheteur va y aller tous les jours pendant les quinze jours
vérifier cela. Prenez les problèmes des lots sur lesquels il y a
des servitudes. Cela prend du temps à le savoir et l'acheteur ne peut
peut-être avoir qu'une journée en neuf jours, en dix jours pour
aller vérifier ce qu'il a acheté. Donc, sachant qu'il a quinze
jours, il n'est pas toujours libre, tous les jours, pour aller vérifier.
Je pense que c'est une loi pour aider le consommateur.
M. Blank: Ce n'est pas comme cela que j'ai parlé.
M. Léger: C'est important de privilégier le
consommateur là-dedans.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Taschereau.
M. Bonnier: Si le député de Lafontaine me permet,
je suis tout à fait d'accord sur les quinze jours, mais la question
posée par le député de Saint-Louis est une question
purement technique au niveau de la rémunération de l'agent
immobilier. A ce moment-là, qui va payer?
M. Blank: Prenez le scandale à Longueuil, l'affaire de
Westgate Realties. Westgate était seulement l'agent. Il v en avait un
autre, qui est le cons-
tructeur, qui bâtissait des centaines de maisons. Mais Westgate et
les gens qui travaillent pour Westgate étaient les agents immobiliers.
Qu'est-ce qui arrive si le dimanche il y a une foule et qu'on vende une
centaine de maisons? On paie une commission à cent agents et, une
semaine après, 80 de ces personnes décident de ne pas acheter.
C'est leur droit, et le contrat est annulé.
M. Léger: Oui, mais ils en veulent pas acheter uniquement
parce qu'il y aurait eu un vice.
M. Blank: Non, ils ont le droit d'annuler sans vice. Suivant
l'article 34, ils ont le droit d'annuler sans vice. Ils ont cinq jours, en
vertu de la Loi du consommateur, la même chose pour les vendeurs
itinérants. On a donné un privilège à ces gens
parce qu'il est peu probable qu'un gars qui vend des maisons fasse des
pressions. Ici, c'est différent; on ne joue pas avec des ventes de
téléviseurs de $100 et de $200, on joue avec des maisons de
$20,000, $30,000, $40,000 et $50,000.
M. Tetley: Ce sont seulement des terrains.
M. Blank: Ce sont tout simplement des lots, ici?
M. Léger: Des lots.
M. Bonnier: Seulement des lots.
M. Blank: Seulement des lots, d'accord. Même des lots, il y
a des lots qui coûtent $10,000 et $15,000. Je pose une question.
M. Tetley: J'ai déjà donné la
réponse. Vous avez dit que la commission est gagnée par celui qui
n'est pas en défaut, mais ici l'acheteur n'est pas en défaut
parce qu'il a le droit d'annuler le contrat.
M. Blank: D'accord, mais qui va payer cet agent immobilier? Il va
être payé par qui?
M. Tetley: L'agent obtient sa commission lorsque les quinze jours
sont écoulés.
M. Blank: Vous renversez toute la jurisprudence actuelle,
encore.
M. Tetley: Non, vous vous trompez.
C'est vrai que cela provoque un changement mais, dans ce cas-ci,
l'acheteur n'est pas en défaut parce qu'il a un privilège absolu
d'annuler le contrat à sa seule discrétion. La personne en
défaut, logiquement, c'est le vendeur parce que, dans le fond, il a
offert un lot en vente qui ne correspondait pas à certaines
spécifications une fois qu'elles ont été
examinées.
M. Blank: D'accord.
M. Tetley: Maintenant, le problème de l'agent immobilier,
à cause de cette loi, c'est de passer une convention avec les vendeurs
stipulant que, si l'offre est résolue dans les quinze jours, ce sera le
vendeur qui va assumer le coût de la commission.
M. Blank: Jamais.
M. Tetley: De toute façon...
M. Blank: Jamais vous n'allez trouver des vendeurs qui vont
accepter cela.
M. Tetley: De toute façon, cela va probablement être
absorbé, comme tous ces genres de lois, par le consommateur dans le prix
des lots.
M. Blank: Oui, mais vous dites que l'acheteur va annuler le
contrat parce qu'il y a un vice; ce n'est pas cela, il a le droit parce
qu'à un moment donné il a pris le risque d'avoir l'argent,
peut-être que sa femme va l'avoir. Ici, sans aucune raison, il peut
annuler l'affaire. Pourquoi pénaliser le vendeur?
M. Tetley: De toute façon, dans les transactions qui vont
intervenir entre les courtiers et les vendeurs, il vont prévoir la
rémunération au cas où l'acheteur exerce son droit
d'annuler le contrat. Il est évident que le vendeur, dans la fixation du
prix des lots, va tenir compte des risques de voir les offres de vente
annulées. Sensiblement, cela risque de faire augmenter un peu le prix
des lots pour couvrir ce risque-là. C'est la seule façon dont ils
peuvent s'en sortir sur le plan d'une transaction commerciale.
M. Blank: En pratique, on ne trouve pas des agents d'immeubles
qui feraient des contrats comme cela. Des vendeurs ne s'engagent jamais
à payer plus et cela va encore empêcher le commerce. C'est
dommage, mais c'est ce qui arriverait.
M. Tetley: Je pense que le commerce va s'ajuster en fonction de
cette loi, comme le commerce s'est ajusté en fonction de la Loi de la
protection du consommateur.
M. Blank: Oui, mais seulement dans une section. Dans la Loi de la
protection du consommateur il y avait ce risque sur la question de vendeur
itinérant; c'était une section particulière. Ici, vous
avez le grand commerce de la vente des lots à Québec; on ne joue
pas avec des "peanuts" ici. Ce n'est pas une télévision de $40 ou
une laveuse ou un tapis ou des affaires comme cela; ce sont des immeubles.
M. Tetley: Vous remettez en question tout le principe du
bill.
M. Blank: C'est peut-être la raison pour laquelle je pose
toutes ces questions. Je ne suis pas certain d'être d'accord sur une
affaire comme cela. Dans les autres sections ici, je ne suis pas d'accord du
tout. Peut-être que je suis un peu
conservateur, mais, comme avocat en pratique, je vois les commerces, je
vois des gens transiger l'un avec l'autre et je trouve que cela va faire un
bouleversement dans ce commerce des maisons et des terrains.
M. Léger: M. le Président...
M. Blank: Je ne sais pas ce que seraient les
conséquences.
M. Léger: ... je vois que le député de
Saint-Louis ne serait pas le ministre de la protection du consommateur.
M. Blank: Garanti.
M. Léger: Le député de Saint-Louis affirme
qu'il est prêt à protéger le consommateur pour des petits
montants de $40, d'accord, mais, pour des gros montants, il n'est pas
prêt à protéger le consommateur; il veut plutôt aider
le vendeur.
M. Blank: Oui, d'accord.
M. Léger: M. le Président, là j'ai la parole
et je voudrais terminer.
M. Blank: D'accord, prends-la.
M. Léger: Je pense que, si cette loi, avec toutes les
imperfections qu'elle a parce qu'elle en a; je vais en parler
tantôt avait été adoptée avant, on aurait
évité bien des scandales et dans le comté de Laporte et
dans mon comté où des gens ont profité de la bonne foi des
acheteurs. Je pense que c'est le principe de la protection du consommateur
qu'on va amener dans le domaine de la consommation des maisons. M. le
Président, il faut donner le bénéfice du doute, non pas au
vendeur; lui, il connaît ce qu'il vend; l'acheteur ne le sait pas. Je
pense qu'au départ il faut même présumer la bonne foi du
vendeur et présumer justement que le client est en position de faiblesse
continuelle dans tout achat. Cela est important. Comme de raison, il y a des
gens qui, tous les jours, font des transactions, comme le député
de Saint-Louis, comme avocat. Pour lui, il voit beaucoup de commerces, mais ce
qui compte dans cette loi, c'est de protéger le consommateur. Je pense
que quinze jours ne sont pas trop pour permettre à celui qui n'est pas
au courant de ce qu'il à acheté comme tel de le vérifier.
A ce moment, c'est seulement s'il a découvert des vices
là-dedans.
M. Blank: Pas cela. Sur cela, je suis d'accord. S'il y a des
vices, il peut avoir 15 jours, 30 jours, 40 jours.
M. Léger: II faut qu'il le voie avant quinze jours.
M. Blank: Non, non. Mais s'il peut l'annuler sans vice, c'est
à cela que je m'oppose. Il peut changer d'idée, c'est cela le
problème.
M. Bonnier: II peut changer d'idée.
M. Léger: Oui, mais, M. le Président, une personne
ou un acheteur a le droit de changer d'idée.
M. Blank: II peut y penser avant de signer.
M. Léger: Alors, c'est...
M. Blank: Alors, que vaut la signature?
M. Léger:... pour éviter des ventes sous
pression.
M. Blank: Ce ne sont pas des ventes sous pression.
M. Léger: Le vendeur vend l'idée à une
personne et il l'amène à prendre ses règles.
M. Blank: Le terrain ne vient pas chez lui, c'est lui qui doit
aller au terrain pour voir.
M. Bonnier: II peut y avoir quand même des pressions.
M. Léger: S'il y avait moins de ventes sous pression,
peut-être qu'il y aurait moins d'avocats aussi.
M. Tetley: II y avait beaucoup de ventes sous pression.
M. Blank: Oui, mais ce n'est pas pour les avocats. Je vais vous
le dire franchement, ce n'est pas pour les avocats, je ne suis pas ici pour
protéger les avocats, ni les notaires. On doit avoir des lois qui
n'auront pas de conséquences à long terme. Prenez la Régie
des loyers, je suis 100% pour une réglementation, mais ce doit
être limité à une réglementation logique. Quelle est
la conséquence quant à la Régie des loyers? Il y a une
pénurie à Montréal de maisons ou d'appartements. Le taux
de vacances est de 1.5%, quand normalement cela doit être 3.5% et 4% ou
5%. Une loi qui fait cela, c'est parce qu'elle est allée un peu trop
loin. C'est la même chose qui arriverait ici.
M. Léger: C'est l'esprit même de la loi, M. le
Président, et on a déjà voté le principe.
M. Blank: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le principe
de la Régie des loyers, mais cela va un peu trop loin. Savez-vous ce
qu'il y a dans cette loi? J'ai déjà discuté avec M. Jacoby
de ce que cela fait dans nos palais de justice?
M. Tetley: Vous êtes complètement hors d'ordre.
M. Blank: Je retire mes paroles.
M. Tetley: Ce n'est pas la loi... Ici, nous avons
déjà adopté la loi en deuxième lecture et vous
mettez en doute...
M. Blank: Je n'ai pas voté pour. J'étais
président ce jour-là.
M. Tetley: En tout cas, cela a été adopté
à l'unanimité, sauf vous peut-être.
M. Blank: Et le président lui-même aussi.
M. Tetley: Mais vous avez soulevé une question quand
même: Si l'offre d'achat contient une clause où il y a un
sous-contrat avec l'agent, vous avez alors le vendeur, l'acheteur et l'agent.
Si le contrat est résolu en vertu des articles 34 et 33, que le
dépôt est de $300 sur un achat de $3,000 et la commission de $150,
disons, à 5%, est-ce que les $150 sont dus à la tierce personne,
l'agent si, dans l'offre d'achat, il y a une stipulation spéciale
à savoir que la commission est gagnée? En tout cas, nous
préparerons peut-être quelque chose ici pour ajouter... Ce sera
l'amendement Blank!
Bon, continuons. Nous étions à...
Le Président (M. Houde, Limoilou): Disons que nous allons
continuer avec l'article 40, quitte à revenir à l'article 33.
Article 40.
M. Léger: A l'article 40, M. le Président, j'aurais
un amendement à proposer. L'article 40 se lit comme suit: "Un contrat de
prêt, autre qu'un contrat garanti par hypothèque, consenti
à l'occasion de l'achat d'un lot ne prend effet qu'à compter de
la date à laquelle le contrat de vente du lot est reçu en forme
notarié." "La même règle s'applique dans le cas d'un
contrat de construction consenti à l'occasion de l'achat d'un lot
et là, on ajoute la partie que je voudrais biffer à la
condition que le constructeur, s'il est un tiers, sache que le lot est
assujetti au présent chapitre".
Je voudrais biffer, aux troisième et quatrième lignes du
deuxième alinéa de l'article 40, les mots "à la condition
que le constructeur, s'il est un tiers, sache que le lot est assujetti au
présent chapitre".
La raison de cela, M. le Président, c'est que si le constructeur
qui est tiers ne le sait pas, qui va l'avertir? Il n'y a rien, dans la loi, qui
dit qu'il va être averti. Alors, s'il n'est pas averti, cela peut annuler
complètement cette entente. Je pense qu'il n'y a personne qui peut
savoir s'il est averti ou pas.
M. Blank: Est-ce que le ministre peut m'expli-quer cet article?
Je ne le comprends pas.
M. Tetley: J'ai vu l'amendement du député de
Lafontaine vers huit heures et lorsque j'ai lu le deuxième paragraphe de
l'article 40, je ne l'ai pas compris non plus.
M. Blank: C'est cela, je ne le comprends pas!
M. Déom: On est sur la même longueur d'ondes!
M. Tetley: Mes conseillers juridiques ont même
suggéré d'adopter l'amendement du député de
Lafontaine. Je préfère suspendre l'article.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 40, suspendu.
Article 41.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté.
Article 42, amendement.
Le ministre des Institutions financières.
M. Tetley: J'aimerais suspendre cela.
M. Léger: Pour quelle raison, l'amendement? Pour les
condominiums? Est-ce pour les condominiums que vous soumettez cet
amendement?
M. Tetley: Cela disparaît.
M. Léger: Est-ce votre amendement qui disparaît?
M. Tetley: Nous allons suspendre l'article. Je crois que nous
avons un meilleur amendement.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 42,
suspendu.
M. Léger: Quel en est l'objectif, pour qu'on le sache? Si
vous arrivez avec un amendement, il faudrait le savoir. Est-ce parce que vous
vouliez toucher les condominiums, où il y a plusieurs
propriétaire dans une même bâtisse?
M. Tetley: Par l'article 42, nous voulons toucher les maisons
à l'extérieur du Québec, mais nous n'aimons pas... Oui, et
les maisons à Miami, mais nous n'aimons pas la rédaction.
M. Léger: Alors on suspend, M. le Président.
M. Blank: II y en a qui sont faciles. Vous êtes pris dans
un avion, vous signez le contrat là. Cela vous donne un voyage
gratuit.
M. Léger: Si vous ne signez pas, vous retournez à
pied.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 42, suspendu.
Article 43.
M. Léger: Article 43, adopté, M. le
Président.
Dispositions communes à la construction
et à la vente de maisons
et au lotissement
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
44.
M. Léger: D'accord.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
45.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
46.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
47.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
48.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
49.
M. Léger: D'accord.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
50.
M. Blank: Là, comme avocat et représentant des
notaires, je m'oppose sérieusement à ce renversement de toute
notre Loi de la preuve. Il y a un notaire ici pour me conseiller.
M. Tetley: Expliquez exactement votre problème.
M. Blank: Dans notre loi vous le savez, vous êtes
avocat on a des documents. Un document signé entre deux personnes
est un document privé, mais c'est un écrit. Suivant la loi
actuelle, si le montant visé par ce contrat est de plus de $50 entre
deux civils, comme on peut les appeler, on ne peut pas faire la preuve
testimoniale contre cet écrit à moins d'avoir un commencement de
preuve par écrit. S'ils sont des commerçants, on peut faire la
preuve. Il y a des contrats mixtes où une personne est un
commerçant et l'autre personne est un civil, on peut faire la preuve
testimoniale contre le commerçant mais pas contre le civil.
Dans notre loi, on a un type de contrat qui s'appelle un document
authentique. C'est un acte notarié. Cela fait la preuve même par
l'écriture parce que c'est fait devant un officier de la cour, un
officier public qui a certaines obligations, suivant la loi du notariat, de
lire le contrat à la personne, de l'expliquer, d'être certain que
la personne comprend ce qu'elle signe. Il y a une place, dans notre droit, dans
notre code civil, spéciale pour cette forme de contrat. C'est
sacré, ces contrats. Pour annuler ces contrats ou les changer, cela
prend toute une procédure qui met en doute l'officier lui-même, le
notaire. Ici, par la preuve testimoniale simplement, vous mettrez de
côté un contrat semblable. Cela va à rencontre de toute la
tradition de notre code civil.
Peut-être sommes-nous au XXe siècle, mais des choses comme
cela, je trouve cela très difficile à comprendre. On
prévoit des conséquences pratiques de cela aussi. A part les
questions de théorie, on peut avoir des questions très pratiques.
Disons, comme je l'expliquais au ministre il n'y a pas très longtemps,
qu'on signe un contrat notarié aujourd'hui. On a les quinze jours pour
le lot ou la maison. On signe un contrat devant le notaire, un contrat
authentique, enregistré. Le lendemain, j'ai besoin d'argent, je vais
chez le président, ici, et j'emprunte $3,000 sur ce lot et je lui donne
une hypothèque enregistrée sur ce lot. Son notaire a fait la
recherche, c'est bon et valide. Deux semaines après ou dix jours
après, je décide d'annuler parce que je peux trouver la preuve
testimoniable honnête ou malhonnête avec quatre, cinq ou dix amis
et le contrat est annulé. Lui, M. le président, a seulement un
prêt garanti par rien. Je demande des explications.
M. Tetley: Bon. J'ai une opinion aussi et je ne crois pas que
vous ayez raison. J'ai promis l'opinion d'un autre notaire
député, qui est absent ce soir il est ailleurs, à
son devoir y compris...
M. Blank: Si vous avez une opinion, je suis prêt à
l'étudier avec vous.
M. Tetley: ... une opinion de l'Office de révision du code
civil.
Le but de l'article n'a pas du tout pour effet de changer les
règles actuelles. C'est tout simplement la consécration de ce que
dit la jurisprudence lorsqu'on veut établir qu'un contrat est
légal. Il faut lire l'article dans son ensemble. Un client peut
administrer une preuve testimoniale même pour contredire ou changer la
présente loi ou un règlement qui n'a pas été
respecté. Comme c'est un contrat, il est contraire à une loi
d'ordre public. La jurisprudence sur l'article I234 a toujours dit que cet
article ne s'appliquait pas lorsqu'on prouvait qu'un contrat était
illégal, qu'un contrat avait été conclu par la suite d'une
erreur, qu'on devait prouver les vices du consentement.
Cela ne change absolument rien sauf qu'on veut tout simplement mettre
sur papier les règles actuelles de la jurisprudence; c'est ce qui a
été fait ici. Deuxièmement, le but de l'inscription en
faux, c'est de démontrer la fausseté ou la falsification d'un
acte authentique. Ce n'est pas du tout l'hypothèse qui est
envisagée ici.
Si je passe un contrat notarié en bonne et due forme et
qu'à un moment donné je me rends compte que le contrat est
illégal, quel que soit le contrat, la procédure à suivre,
c'est l'action en nullité, parce que contraire à l'article 13 du
code civil. Ce n'est pas l'inscription en faux. Si je veux demander la
nullité de ce contrat, parce que je l'ai signé par suite de
représentations frauduleuses, c'est encore par l'action en
nullité, pas l'action en inscription en faux.
L'action en inscription en faux a seulement pour objet d'essayer
d'établir la fausseté ou la falsification ou encore
démontrer que le notaire n'a pas reproduit les déclarations des
parties. Alors, ce sont deux choses complètement différentes.
D'une part, cela ne touche pas la procédure d'inscription en faux
et, d'autre part, cela ne fait que confirmer la jurisprudence sous l'article
1234.
D'ailleurs, il y avait une rédaction à peu près
semblable dans la Loi de la protection du consommateur, qui était
ambiguë. On l'a corrigée par rapport à la Loi de la
protection du consommateur après consultation avec le notaire Yves
Ca-ron, qui est le secrétaire général de l'Office de
révision du code civil et qui est lui-même notaire. On a
consulté la Chambre des notaires et on a fini par admettre que cet
article ne fait que reproduire le droit actuel. Il ne change absolument
rien.
M. Blank: Si c'est vrai vous le dites et je ne doute pas
de votre parole pourquoi le mettre dans la loi?
M. Tetley: Parce que c'est une loi qui s'adresse au consommateur.
Il faut indiquer au consommateur le plus possible ses droits, quand il passe un
contrat et qu'il veut demander la nullité. Le consommateur, lui, ne
connaît pas la jurisprudence ou l'article 1234. La jurisprudence, il y a
seulement les avocats qui la connaissent.
M. Blank: Les consommateurs ne lisent pas ces lois avant
d'acheter un lot.
M. Tetley: Ce n'est pas vrai. Les femmes demandent la Loi de la
protection du consommateur. Alors, cela ne change rien...
M. Blank: Si on met quelque chose par écrit, dans une loi,
on va trouver une autre jurisprudence. On va commencer à
interpréter la jurisprudence, on commence à l'interpréter
ici. On va prendre les virgules et les mots et on va trouver une jurisprudence
complètement différente de ce qu'on voudrait faire.
J'ai eu des expériences ici, en Chambre, où on a
adopté une loi, on a discuté de cela pendant une semaine, disant
que c'est cela qu'on voulait, mais, quand cela est arrivé devant les
tribunaux, la jurisprudence était complètement contraire à
ce que l'Assemblée avait voulu dire dans la loi.
Si la jurisprudence offre assez de protection, pourquoi essayer de
codifier la jurisprudence dans cette loi-ci? Elle est codifiée dans le
code civil.
M. Tetley: Parce que c'est la Loi de la protection du
consommateur et le code civil, lui, ne protège pas l'individu en tant
que consommateur, mais en tant que simple contractant. Dans les lois sur la
protection du consommateur, il faut essayer, comme cela se fait aux Etats-Unis,
et dans les autres provinces, d'indiquer le plus possible quels sont les droits
du consommateur. Autrement, ce sont des lois qui ne peuvent pas tellement
être utilisables.
Dans la rédaction de l'article 50, en collaboration avec les
organismes que je mentionnais tout à l'heure, on a corrigé un
article à peu près semblable qui était dans le bill 45 et
qui, lui, était un peu dangereux à cause de sa
rédaction.
Alors, on a pris soin de faire en sorte que cet article ne puisse pas
être interprété autrement que de la manière dont il
est écrit.
M. Blank: Est-ce qu'on a la même protection ici?
M. Tetley: Je pense qu'il a été travaillé
suffisamment pour qu'on ne puisse pas en sortir.
M. Blank: Oui, mais si la jurisprudence est assez claire, comme
vous le dites, je ne vois pas pourquoi on doit le mettre dans cette loi.
M. Tetley: Ce n'est pas parce que la jurisprudence n'est pas
claire, c'est tout simplement dans la philosophie des lois de la protection du
consommateur que d'essayer d'informer le plus possible les consommateurs au
sujet de leurs droits.
M. Blank: Mais on arrivera avec une cinquantaine de lois qui
seront différentes du code civil.
M. Tetley: II y a un travail en collaboration avec l'Office de
révision du code civil pour qu'au moment de la réforme, l'an
prochain, il y ait un ajustement de toutes ces lois avec le code civil.
D'ailleurs, je pense que cette règle va être introduite
d'une manière assez explicite au chapitre de la preuve dans le code
civil, parce que le but de la réforme, c'est de codifier toutes les
règles qui ont été consacrées par la jurisprudence
et qui paraissent bonnes. C'est un article qu'on va probablement retrouver dans
le code civil lui-même parce que c'est la jurisprudence et parce que cela
s'avère une bonne règle de jurisprudence.
M. Blank: Je vais lire l'opinion qu'on m'a donnée.
M. Tetley: Je voudrais lire, dans le journal des Débats,
quelques remarques faites par l'Office de révision du code civil dans un
mémoire du mois de mai 1975 au sujet de l'article 50, lorsque l'office a
répondu à une objection de la Chambre des notaires: "Me Cossette,
président de la Chambre des notaires, soulève une question
d'importance quant à l'acte notarié qui ne peut être
attaqué dans son authenticité que par l'inscription en faux. Le
dilemme qui se pose dans le cas d'une réglementation particulière
est qu'on ne cherche pas nécessairement à contester
l'authenticité de l'acte que la véracité des clauses qui y
apparaissent. Le notaire est chargé de consigner ce que les parties lui
ont déclaré. Il n'est pas chargé d'en vérifier la
véracité. Le but de l'article 50 n'est donc pas d'établir
que ce qui apparaît dans l'acte authentique n'est pas ce que les parties
ont déclaré, mais de prouver que ce qu'elles ont
déclaré n'était pas conforme à la
vérité. Ce régime d'exception nous semble justifié
dans les circonstances d'une telle loi". C'est la citation de l'Office de
révision du code civil.
Je peux ajouter que moi, je ne veux pas d'une
loi qui est mauvaise, ou qui est inconnue, ou bouleversante. Il est
possible, lors de l'adoption, de la sanction de la loi et de sa proclamation,
de sanctionner et proclamer certaines parties mais cela, c'est peut-être
pour l'avenir. Aussi, nous avons la nuit pour repenser certaines choses.
N'oubliez pas que toute cette question a été
discutée à une commission parlementaire. Je sais que nous
adoptons des lois très rapidement depuis la semaine dernière,
mais parmi les lois qui ont fait l'objet d'études approfondies se trouve
la loi no 6 qui est devant nous ce soir. Je l'ai déposée pour la
première fois en 1972. En 1973, après des commissions
parlementaires où une cinquantaine de groupements sont venus
l'étudier, nous avons refait la loi complètement. D'autres
rencontres ont eu lieu et la loi a été déposée l'an
dernier, en décembre. C'était intitulé, en ce temps,
projet de loi no 89. Nous l'avons revue; la Chambre des notaires, les
constructeurs, le Barreau, le comité de législation du
gouvernement ont revu et revu la loi ainsi que l'Office de révision du
code civil. Je l'ai déposée il y a quelques semaines, encore une
fois. Ce n'est pas une loi qui a été adoptée au conseil
des ministres la semaine dernière et déposée hier pour
adoption aujourd'hui. Je regrette énormément que cette loi soit
ajoutée à tout ce grand flot d'autres lois.
Ce soir, je parlais avec un notaire qui faisait cette objection et il
avait 100% raison. Je regrette cela, mais qu'est-ce que vous voulez?
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Laval.
M. Lavoie: M. le Président, M. le ministre, je dois
demander la permission avant de pouvoir dire... S'il n'y a pas
d'objections.
M. Tetley: Mais pas du tout, vous êtes le bienvenu. Dans
nos commissions tout le monde a le droit de parole.
M. Lavoie: Merci beaucoup.
M. Tetley: Y compris le député de Saint-Louis qui
n'est pas membre non plus.
M. Lavoie: Je ne voudrais pas porter un jugement de fond sur ce
projet de loi. Je remarque la prudence du ministre qui reconnaît
d'ailleurs et c'est sans doute le début de sa sagesse constante
la portée et l'importance d'un tel projet de loi. Le
député de Saint-Louis mentionne l'article 50 ici. Je voudrais
respecter le plus possible nos règles de procédure et m'en tenir
à l'article 50. Avec votre permission, j'aimerais peut-être
retourner en arrière et exprimer très rapidement par contre une
opinion générale sur le projet de loi.
Je remercie le ministre qui me soumet déjà une opinion
juridique de cinq pages sur cet article. D'ailleurs dès qu'une opinion
juridique a cinq pages, cela me fait déjà peur au départ.
Je ne voudrais pas m'aventurer dans la question de jurisprudence. Si je vous
parle, c'est à titre uniquement de mon expérience de notaire ou
d'ancien maire de municipalité où on connaît certains
développements.
Je pense bien que tout le monde est d'accord, de tous les
côtés de la Chambre sur la valeur de ce projet de loi et de son
bien-fondé, spécialement en ce qui concerne la protection de
l'acheteur de maisons. On connaît les expériences que nous avons
vécues à travers le Québec sur certains projets
domiciliaires où disons que le consommateur a été
l'exploité de certains constructeurs à qui on pourrait faire
beaucoup de reproches. Sur la question de la protection de l'acheteur de
maisons, je n'ai aucune réserve. A la lecture assez rapide du projet de
loi, je pense qu'on doit féliciter le ministre de la mesure qu'il
apporte, qu'il soumet à l'Assemblée.
Ma réserve, d'une façon générale, se limite
plutôt aux questions de lotissement. En passant, il est dit ici, dans
votre opinion juridique: II faut ajouter toutefois que ce délai n'est
que de trois mois, sur la question de l'article 50, pour les droits de
contestation, et la prudence que doit avoir un créancier, un protecteur
ou une caisse populaire de faire un prêt. Combien de fois quelqu'un
achète un terrain et, le lendemain matin, déjà,
l'hypothèque doit être enregistrée pour couvrir l'achat du
terrain. Déjà le délai de trois mois pourrait
empêcher énormément de consommateurs de pouvoir
réaliser la construction de leur propre maison. Combien de fois
avons-nous vécu l'expérience d'un constructeur qui vient nous
voir et dit: J'ai obtenu 25 prêts d'une société
prêteuse ou de la Société centrale d'hypothèques et
de logement, et si mes excavations ne sont pas faites avant le 31 octobre, je
perds mes prêts.
Un tel développement peut être intéressant au point
de vue lotissement. Avec le projet de loi actuel, je crois qu'il ne pourrait
pas, même si c'est un constructeur sérieux, qui veut acheter d'un
lo-tisseur sérieux, cela ne pourrait pas se produire parce qu'il
faudrait d'abord procéder par l'offre. La première étape,
un délai de quinze jours. Si le prospectus n'est pas fait, on sait qu'il
va falloir le préparer. J'ai lu tous les éléments du
prospectus: niveau du terrain, drainage souterrain, servitude occulte, connue
ou non connue.
On connaît également la lourdeur normale de
l'administration actuelle, présente ou future avant d'obtenir ce
prospectus, c'est le nihil obstat des valeurs mobilières, cela peut
facilement prendre trois ou quatre mois. Cela veut dire que ce projet, non
seulement sera remis au printemps prochain, mais à l'automne suivant. Si
encore une caisse populaire fait un prêt à un constructeur et
hérite dans une faillite ou dans une liquidation de
propriétés d'au-delà de quatre terrains, cinq lots, il
faudra que la caisse populaire prépare un prospectus avant de se
départir de ces lots qu'elle a pris pour une créance ou une
poursuite qu'elle avait. Ce sont tous des éléments... Je crois
que l'idée générale est foncièrement bonne.
Une autre chose. On a eu des expériences dans le passé,
dans Laval ou ailleurs, où il y a eu des abus. Certains
développeurs, promoteurs ou
lotisseurs faisaient des lotissements sur des parties de lots, sur des
projets de subdivision. La terre était grevée
d'hypothèques. Ils vendaient ces parties de lots sur des promesses de
vente. Les villes sont demeurées avec des problèmes et sont
obligées même d'exproprier ces secteurs pour les
réaménager, parce que les rues n'ont pas la largeur voulue, les
terrains n'ont pas la valeur voulue. Il y a eu des abus, cela je le reconnais.
Cela s'est fait ici, cela s'est fait à l'étranger. Je crois qu'il
y a une éducation populaire faite actuellement. Ces abus, je crains fort
qu'ils puissent se répéter avec la surveillance, des Affaires
municipales de l'Office du consommateur, etc. Egalement, par contre...
M. Tetley: L'article 22 b) dit que "le présent chapitre ne
s'applique pas à la vente d'un lot si le contrat de vente comporte pour
le vendeur l'obligation d'y construire une maison."
M. Lavoie: Non, d'accord.
M. Tetley: C'est tout simplement le prospectus, lorsqu'il y a
seulement la vente de terres.
M. Lavoie: Je suis d'accord avec vous. M. Tetley:
D'accord.
M. Lavoie: Quelqu'un achète un terrain, a trouvé un
autre constructeur du patelin voisin ou de Québec et il fait une entente
avec un constructeur pour commencer déjà sa maison. Il
achète le lot vacant uniquement du lotisseur. Là, il faudrait un
prospectus, parce que le constructeur qui va bâtir la maison n'est pas
partie à la première transaction.
M. Tetley: C'est vrai.
M. Lavoie: Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer non plus; des
ventes de détail de terrains, comme cela se faisait anciennement, je
crois que cela ne se fait plus au point de vue pratique.
M. Tetley: Mais, aujourd'hui...
M. Lavoie: Je voudrais terminer peut-être.
M. Tetley: Pardon.
M. Lavoie: Vous savez, dans ces ventes, on profitait des
Néo-Canadiens, des immigrants qui arrivaient et qui étaient
intéressés à devenir propriétaires, à
posséder un lopin de terre. Ce sont surtout ces gens, qui venaient de
Roumanie, de Hongrie, d'un peu partout, d'Italie, qui achetaient des terrains
en plein champ sur des lots non subdivisés, souvent où il y avait
une hypothèque du lotisseur, qui n'ont jamais été
radiés et ils ont perdu souvent leur mise de fonds. Cela s'est fait
couramment. Aujourd'hui, il n'y a pas de municipalité au Québec,
que ce soit à Montréal, à Québec ou au
Lac-Saint-Jean ou ailleurs qui va per- mettre des lotissements individuels
où on ouvre une rue qui a 1,000 pieds de longueur et où on va
permettre à des individus d'acheter des terrains.
C'est impossible, je vais vous dire pourquoi. A cause du coût des
services municipaux aujourd'hui. Il n'y a pas une municipalité qui peut
se permettre de viabiliser l'expression française ou
d'apporter les services d'égouts sanitaires, dégoûts
combinés, d'aqueduc, de pavage de trottoirs et d'éclairage, sans
savoir que cela ne se bâtira pas dans la même année, parce
que cette municipalité va être en faillite. Cela veut dire que des
lotissements individuels où les gens achètent des lots
individuellement, c'est impraticable. Il n'y a pas une municipalité qui
peut se le permettre; elle serait en faillite avant six mois.
M. Tetley: Est-ce que ce qu'on fait est nécessaire?
M. Lavoie: Oui, c'est nécessaire, parce qu'il va arriver
un constructeur. Je vous dis que le développement individuel d'une
maison, le type qui achète son terrain, bâtit son lotissement de
50 ou 100 terrains, viabiliser cela ne se fait plus au point de vue pratique.
Ce qu'on voit couramment, ce sont des constructeurs sérieux qui veulent
acheter d'un lotisseur.
M. Tetley: Ce n'est pas un consommateur: c'est un
commerçant.
M. Lavoie: Ecoutez, j'ai lu votre projet de loi. Je vous dis
qu'il est tellement bien fait qu'à certains bouts j'ai de la
difficulté à le comprendre. Il est tellement bien fait et il
essaie de couvrir... Ecoutez, je ne veux pas vous faire de reproches. Je trouve
qu'il est d'une lourdeur excessive. Lisons le... Je m'excuse si je
déroge M. le Président.
M. Tetley: Non, non, c'est important.
M. Lavoie: II y a des principes généraux, au
début, qui donnent la définition d'un lot. Un client c'est une
personne physique, d'accord. Un lot est une partie d'un terrain défini
au paragraphe m), terrain: "dans le chapitre III de la présente loi, un
terrain, situé au Québec ou à l'extérieur,
divisé ou faisant l'objet de division, en plus de quatre lots contigus
ou, si ces lots ne sont pas contigus, faisant partie d'un même plan
d'ensemble".
M. Tetley: Mais l'article 1 a) parle d'un client. Un client, ce
n'est pas un commerçant. L'entrepreneur qui achète un lot n'est
pas protégé; pas comme un consommateur. Le vendeur n'a pas besoin
d'un prospectus.
M. Blank: Le vendeur n'a pas besoin d'un prospectus s'il vend le
lot pour un acheteur qui construit une maison sur le lot et c'est le vendeur
qui construit la maison; c'est presque toujours le cas. Pourquoi? Ce que nous
voulons éviter, c'est ce qui est arrivé dans Brome-Missisquoi et
Coati-cook et deux autres endroits. Des gens ont acheté
des fermes qui n'étaient pas dans des villes ni dans des
villages; ils ont fait une subdivision ou ils n'en ont pas fait. Ils ont vendu
à des gens de Brooklyn, une cinquantaine. Mais ce sont des ventes
frauduleuses et nous voulons les contrôler. C'est tout simplement la
vente de terrains.
M. Lavoie: Oui, mais prenez... M. Tetley: Sans
construction.
M. Lavoir: Vous avez des grands principes du chapitre III,
lotissement, champ d'application. L'article a deux lignes: "Le présent
chapitre s'applique au contrat ayant pour objet la vente ou le louage d'un
lot". Les tribunaux vont décider le grand principe, dès qu'un lot
est vendu ou loué déjà. Par contre, revenez à
l'article 3; au tout début, vous faites une exclusion: "La
présente loi ne s'applique pas". C'est de la manière que votre
loi est bâtie que moi j'y perds...
M. Léger: Mon latin.
M. Lavoie: ... mon grec. Consultez votre loi.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Lafontaine.
M. Léger: M. le Président, on est en train quand
même de discuter de l'article 50 et...
M. Lavoie: Je m'excuse.
M. Léger: ... on a parlé du principe
général. L'article 50 comme tel, c'est là-dessus qu'on a
discuté au départ avec le député de Laval. Sur
l'article 50, moi-même je me posais des questions; au début, on se
demandait: Est-ce que c'est possible de le réaliser? On a regardé
l'avis juridique et cet article. Il n'a pas comme objectif d'annuler un acte en
tant qu'acte comme tel. Mais si une chose n'a pas été faite comme
telle, mais a été affirmée et écrite comme ayant
été faite, c'est cela qui peut être annulé par la
suite. C'est uniquement avoir affirmé qu'une chose a été
faite alors qu'elle n'a pas été faite. C'est là-dessus
qu'on doit se prononcer, sur le principe. Je me demandais si c'est possible; si
on me dit que c'est possible, je suis d'accord sur le principe, sur l'article
50. Je parle du principe de l'article 50, si c'est possible. L'avis juridique
nous dit que c'est possible; moi, je serais d'accord. Maintenant, comme je vous
dis, cela n'a pas pour objectif d'annuler un acte qui est fait mais seulement
d'annuler si une chose affirmée comme ayant été
réalisée dans l'acte ne l'a pas été. On peut
prouver que cela n'a pas été fait, c'était une fausse
déclaration ni plus ni moins. Je pense que c'est cela le principe
ici.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Laval.
M. Lavoie: Non, non. J'ai terminé.
M. Blank: Les deux sont des avis juridiques, mais ce n'est pas
100% clair. Le monsieur qui a écrit cet avis, dit que même...
M. Tetley: Si on veut le modifier en changeant de trois mois
à deux mois...
M. Blank: C'est cela qui est... Puis le Barreau et la Chambre des
notaires n'étaient pas d'accord. C'est ce qu'il dit.
M. Tetley: Mais le Barreau et la Chambre des notaires se trompent
très souvent dans leurs opinions. C'est incroyable.
M. Blank: Tout le monde se trompe, sauf les fonctionnaires! Ne
pensez-vous pas que le Barreau et la Chambre des notaires ont plus
d'expérience pratique dans ce genre d'affaire?
M. Tetley: Au niveau du comité de législation, j'ai
eu de nouvelles discussions avec le Barreau, parce qu'il interprétait un
peu vite l'article 50 et il a reconnu que l'article 50 ne modifiait pas le
droit actuel.
M. Blank: C'est possible. Et si c'est vrai, pourquoi l'article?
Pourquoi créer des problèmes si ce n'est pas nécessaire?
Moi, quand je fais un contrat comme avocat, j'essaie d'utiliser le moins de
mots possible, parce que chaque mot peut être une cause de
dénégation. Le moins de mots, le moins de problèmes. C'est
cela, et si l'article... Vous me dites que la jurisprudence est là, pour
l'article? Je vous pose cette question. Pour le consommateur.
M. Tetley: C'est clair. C'est une loi pour le consommateur et
c'est beaucoup mieux que la jurisprudence qui est discutée et discutable
par les avocats.
M. Blank: J'ai peur que les juges n'interprètent pas la
jurisprudence, mais cet article. Ils vont trouver une nouvelle jurisprudence
basée sur cet article.
M. Léger: Est-ce qu'on peut suspendre, M. le
Président, et revenir?
M. Tetley: Je trouve que la discussion a été
intéressante et importante, mais je suis de plus en plus convaincu de la
validité de l'article 50.
M. Léger: Mais, si vous voulez l'adopter, M. le
Président, je n'ai pas d'objection.
M. Tetley: On peut le suspendre.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 50, suspendu.
Article 51.
M. Léger: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
52.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
53.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
54.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté, Article
55.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
56.
Emission de permis
M. Déom: A l'article 56, M. le ministre, on pourrait quand
même par arrêté en conseil, par règlement, essayer de
limiter le directeur dans le délai, parce que, de toute façon, il
n'est pas obligé de vérifier le contenu. Il vérifie la
forme. J'imagine qu'on devrait être capable d'imposer un délai.
Est-ce que cela ne pourrait pas être fait par règlement?
M. Tetley: C'est pour la délivrance du permis. Mais c'est
l'article 59.
M. Déom: Du permis et du prospectus. M. Tetley:
L'article 56, c'est le permis... M. Déom: Excusez-moi.
M. Tetley: ... et l'article 59, c'est le permis encore.
M. Déom: Est-ce que le prospectus revient quelque part?
Parce que s'il ne vérifie que la forme...
M. Tetley: II est très difficile de fixer un délai
pour l'émission d'un permis ou même de la certification ou
attestation d'un prospectus. Peut-être le seul moyen serait-il la
procédure à la cour. On peut mettre dans la
réglementation, à l'article général des
règlements 84, que le lieutenant-gouverneur peut fixer des délais
pour l'émission de permis ou de prospectus.
M. Déom: Si vous voulez.
M. Tetley: Exactement parce...
M. Blank: Disons que je suis une personne qui veut vendre des
lots. J'ai fait faire mon prospectus et j'ai envoyé cela à votre
ministère ou à la personne en charge et votre loi dit qu'elle
doit me donner cela dans six semaines. Si elle ne me le donne pas dans six
semaines, qu'est-ce qui arrive?
M. Tetley: Vous avez un droit.
M. Blank: Un droit de poursuivre le gouvernement pour cela?
M. Tetley: Oui, autrement vous n'en avez pas. M. Blank: Ce
n'est pas vraiment un droit réel.
M. Tetley: II n'y a pas d'immunité pour les fonctionnaires
dans cette loi. Cela peut...
M. Blank: Si je perds un million, est-ce qu'il y a un
fonctionnaire qui gagne assez cher pour que je puisse le poursuivre pour $1
million?
M. Tetley: Le gouvernement paiera si vous pouvez faire votre
preuve.
M. Blank: C'est très difficile.
M. Tetley: Oui, parce que vous n'avez pas perdu $1 million.
M. Blank: Je vais encore parler de... mais je sais qu'il y a des
risques.
M. Tetley: Mais, au moins, vous avez le même droit contre
le fonctionnaire que vous avez contre quelqu'un qui vous frappe avec sa voiture
ou qui vous cause un préjudice. Au moins, la stipulation de fixer un
délai vous donne le droit et il n'y a pas d'exemption pour les
fonctionnaires.
M. Blank: Je vais vous donner un autre moyen. Disons qu'on fixe
un délai, mais si le permis n'a pas été donné dans
ce délai, cela veut dire que la personne peut agir sans permis ou sa
perspective est "deam to be good and valid". Oui, je sais, mais au moins le
gars peut poursuivre son objectif.
M. Tetley: Nous allons considérer cela dans l'article 84.
Mais, je crois que vous allez...
M. Déom: C'est un bon principe de "management" de fixer
les objectifs aux fonctionnaires quand même.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 55,
adopté. Article 56.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
57.
M. Léger: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. M. Blank: S'il y
avait objection, c'est par ici. M. Léger: M. le Président,
ce n'est pas l'Op-
position qui fait du "filibuster", ce sont les libéraux qui font
de l'opposition.
M. Déom: A l'article 58, M. le Président...
M. Tetley: Est-ce que vous êtes intéressé
à connaître l'opinion d'un des conseillers? Il dit: Vous laissez
parler les députés du gouvernement.
M. Léger: Cela s'adonne que c'est dans un projet de loi de
la protection du consommateur que les gens s'opposent le plus. C'est ce qui me
paraît surprenant, pas surprenant, on s'en doutait un peu.
M. Déom: Un "filibuster ' c'est quelque chose de mauvaise
foi, tandis que nous autres on est de bonne foi.
Vente aux étrangers
M. Léger: Non, "filibuster", c'est une façon de
bloquer un projet de loi sur lequel on n'est pas d'accord...
M. Déom: On ne veut pas le bloquer, nous autres, on est de
bonne foi.
M. Léger: ...et c'est une procédure parlementaire
bien acceptée, sauf que, derrière un "filibuster", il y a les
intentions qu'on peut voir. Alors, l'Opposition trouve cela très
drôle que ce soit difficile pour le ministre de passer un projet de
loi...
M. Tetley: Arrêtez vos farces...
M. Léger: ... sur la protection du consommateur. M. le
Président, j'étais en train de dire...
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 58.
M. Léger: ... qu'à l'article 58, j'avais deux
amendements à proposer. Dans l'article 58, on touche, d'une part les
lotisseurs et, en même temps, on touche aussi les personnes pour
l'obtention d'un permis. Concernant le lotisseur, je voudrais proposer
l'amendement suivant: "Biffer au paragraphe c) de l'article 58 les mots
"s'engager à maintenir une place d'affaires au Québec" et les
remplacer par le texte suivant: "Etre la propriété majoritaire de
personnes résidentes du Québec". Cela c'est pour les compagnies.
Maintenant, concernant les personnes je les donne ensemble même si
j'ai donné deux amendements séparés ajouter un
nouveau paragraphe à l'article 58 dont le texte serait le suivant:
"être résidentes du Québec. ' Les deux, c'est pour le
même principe, c'est pour donner suite aux déclarations et aux
intentions du ministre de voir à ce que de plus en plus les choses se
fassent par des gens qui ont des intérêts québécois,
c'est-à-dire qui sont soit des résidants du Québec ou
qu'une majorité des propriétaires ou des actionnaires d'une
société sont des résidants du Québec de
façon que, dans leurs affaires, on soit conscient qu'on travaille pour
le Québec et que ce ne soient pas des étrangers qui vont venir
créer du travail et faire des profits en n'ayant pas au moins la
décence d'être soit résidants du Québec ou soit que
la société comme telle ait une propriété
majoritaire du Québec. C'est une occasion de voir si le ministre va
aller au bout de ses intentions.
M. Tetley: Bon...
M. Déom: J'ai juste une question, là-dessus.
M. Tetley. Oui.
M. Déom: Je me demande si c'est la place de mettre cela
dans cette loi. Je suis d'accord avec le député de Lafontaine,
parce que j'ai siégé avec lui à ce comité, mais je
me demande si c'est réellement la place.
M. Tetley: Je me demande si c'est la place et je me demande si le
principe est bon aussi. Je crois qu'il faudra, un bon jour, une loi concernant
la terre noire au Québec, c'est-à-dire notre bonne terre arable,
pour des fins d'agriculture, de même que l'achat et la vente par ceux qui
ne résident pas sur des terres en général. Je me demande
si, ici, dans la Loi de la protection du consommateur, c'est l'endroit
idéal pour un tel règlement.
Nous parlons ici de lotisseur, de quelqu'un qui vend des terres. Il faut
qu'il passe, en vertu de l'article 43, par les services d'un courtier en
valeurs immobilières, d'un courtier en immeubles, qui doit être un
résident de Québec. La question soulevée par le
député de Lafontaine est très politique. Pour l'instant,
parlant au nom du gouvernement, nous ne sommes pas prêts à
accepter cet amendement pour toutes ces raisons et surtout parce que ce n'est
pas l'endroit; deuxièmement, il y a un frein et c'est la Loi du courtage
immobilier. Donc, les deux amendements sont respectueusement
refusés.
M. Léger: Comme les différentes autres lois ne
viennent pas régler d'une façon beaucoup plus complète ce
problème, je pense que c'est l'occasion ou jamais de commencer à
démontrer une volonté dans ce sens. Si on ne le fait pas
là, on ne pourra pas le faire ailleurs. Je pense qu'on a des exemples
dans Verchères ou par différentes déclarations qui ont
été faites par le Bureau de recherche et de développement
économique de Montréal où on affirmait justement que les
sociétés francophones de courtage immobilier contrôlaient
à peine 11% du marché.
Dans Verchères, ce sont, en majorité, des Allemands qui ne
vivaient même pas ici et qui possédaient des terrains
privés au point que cela bloquait le développement de ces
régions. On disait justement, dans un article sur Verchères, que
ces Allemands, qui avaient une majorité de terrains, n'avaient pas
acheté ces terrains en bordure de Montréal pour profiter du
soleil de nos hivers québécois, mais qu'ils l'ont fait parce
qu'on leur a promis qu'ils feraient de l'argent. Ce sont unique-
ment des transactions financières pour faire de l'argent. A ce
moment-là, on ne protège pas notre patrimoine, au
Québec.
C'est pour protéger les intérêts
québécois, de façon qu'on s'assure qu'au Québec il
y ait une protection pour les Québécois, au lieu de laisser aller
notre patrimoine, nos lopins de terre, qui sont achetés par des
étrangers qui n'ont aucunement l'intérêt de
développer ces terrains selon les priorités et les besoins des
Québécois, mais uniquement pour faire des profits. C'est le
commencement même d'une spéculation foncière cachée;
c'est un des fléaux que le Québec vit actuellement. On a
l'occasion, dans cette loi, de commencer à corriger cette situation, ce
qui est promis depuis des années. Si on ne le fait pas là, dans
la Loi de la protection du consommateur, quand va-t-on le faire?
Je pense que c'est très important pour le ministre qui a souvent
affirmé qu'il voulait en venir à ce que les
Québécois soient en majorité dans le domaine des affaires,
qu'ils puissent transiger et aider au développement de leur milieu. Il
ne faut pas qu'on permette que ce soit des étrangers qui viennent faire
de l'argent rapidement, alors qu'ils n'ont aucun intérêt au
développement de ce milieu. C'est pour cela que je pense que le ministre
n'a rien à perdre. Au contraire, les Québécois vont
être fiers de voir que cet amendement, adopté par le ministre,
permettrait de commencer à légiférer dans le domaine non
seulement de la spéculation foncière, mais de celle faite par des
étrangers.
M. Blank: Je vois une contradiction dans ce que vous dites. Vous
dites que les gens ne sont pas intéressés à
aménager.
M. Léger: C'est pour faire de l'argent.
M. Blank: Si c'est un lotisseur, le but est là d'avance;
c'est pour faire un aménagement Ce n'est pas un autre but.
M. Léger: Esi-ce qu'on va laisser développer notre
région par des étrangers alors qu'on pourrait le faire
nous-mêmes?
M. Blank: Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Est-ce
qu'on a assez d'argent pour hypothéquer, donner des hypothèques
et des prêts partout?
M. Léger: On est capable. Là, on parle des
lo-tisseurs, des gens qui s'en viennent ici tout simplement développer
pour leur intérêt uniquement et non pas pour
l'intérêt de la collectivité. Qu'ils forment des compagnies
avec des sociétaires qui sont des gens du Québec et, à ce
moment-là, il y aura au moins une chance de se développer pour
l'intérêt des Québécois.
M. Blank: Vous voulez faire comme les républiques de
bananes où on doit avoir un agent fictif, qui a 51% pour jouer comme
cela.
M. Léger: C'est un argument qui montre encore le manque de
confiance qu'on a dans les Québécois: on n'est pas capables de le
faire nous-mêmes, donc il ne faut pas empêcher les étrangers
de venir le faire. Ce n'est pas digne d'un député du
Québec de dire cela. On est capables de le faire.
M. Blank: C'est le contraire. Avec l'argent étranger, on
peut développer ici et c'est nous qui faisons le gros argent, ce ne sont
pas les autres.
M. Léger: Rien n'empêche d'aller chercher de
l'argent à l'étranger et de développer nous-mêmes
nos richesses à travers ces possibilités.
Le Président (M. Houde, Limoilou): D'autres commentaires
sur l'amendement?
M. Léger: On l'a fait dans la Loi sur le cinéma, on
l'a fait pour la câblodistribution; je pense que ce serait le temps de le
faire ici. Il y a un problème majeur.
M. Blank: C'est différent. C'est la question de
protéger la culture, c'est différent, le cinéma et la
câblovision.
M. Léger: Mais quand on parle d'argent, les
Québécois sont bons uniquement pour protéger leur culture
et non pour protéger leur commerce, leurs transactions et leur
développement.
M. Blank: On ne peut pas vivre dans un vacuum, on ne peut pas
mettre une clôture devant les investissements.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Laporte.
M. Déom: La Loi sur le cinéma et les autres lois,
sont des lois qui touchaient à l'industrie elle-même. Le rapport
Tetley visait justement l'industrie. Là, on ne touche pas à
l'industrie du tout, on touche à la protection du consommateur. Quand on
adoptera une loi sur la spéculation, l'industrie du courtage immobilier,
l'industrie de la vente ou de la construction d'édifices à
logements, je ne sais pas, il me semble que ce sera dans cette loi-là
que cela devra entrer, les amendements que vous proposez, pas dans cette
loi-ci.
M. Léger: Si les lois étaient venues, on n'aurait
même pas besoin de faire cela.
M. Déom: Cela va venir.
M. Léger: Ah oui! dans des années, des
générations.
M. Déom: Bien oui! mais on a encore deux ans.
M. Léger: Je ne pense pas qu'on va régler le
problème... On est capables de le faire chez nous, avec des
amendements comme celui-ci; ce serait un commencement, un début
significatif de la volonté du gouvernement de protéger les
intérêts du Québec. Ce n'est pas en laissant passer des
occasions comme cela qu'on va démontrer qu'on veut réellement
permettre aux Québécois de se développer.
Les Américains ont fait des profits avec l'argent des autres. Les
Américains viennent investir ici? Non, ils viennent se servir des moyens
et de l'argent qu'on a ici, à même nos propres épargnes,
pour financer leurs propres aménagements et les profits vont à
eux. Il y a de l'argent au Québec pour le faire; il faut montrer la
volonté et la capacité qu'on a de le faire, il faut avoir
confiance aux Québécois. Il ne s'agit pas d'envoyer des paroles
en l'air, comme on le fait souvent au gouvernement. Cela serait une occasion de
démontrer qu'on a l'intention de permettre aux Québécois
de développer leur territoire. C'est un exemple flagrant. Cela ne
coûterait pas plus cher que deux amendements pour exiger de ceux qui
veulent venir faire des affaires au Québec d'avoir au moins un
enracinement ici, c'est-à-dire avoir une majorité, dans leur
société, qui soit québécoise. Et quand c'est une
question de personnes, que ce soit les Québécois qui fassent ces
lotissements.
Le développement des terres et des milieux qui peuvent se
développer en urbanisation, dans la région de Montréal, la
partie qui touche les terres agricoles et la partie de la spéculation
foncière, tout cela forme un tout. On ne pense pas le régler avec
cela aujourd'hui, mais ce serait un commencement, en protégeant les
intérêts des Québécois, ce serait une occasion de le
faire par ces deux amendements.
M. Déom: Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne
place.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'amendement est
rejeté.
M. Léger: Un instant, M. le Président, le ministre
n'a rien dit encore.
M. Tetley: Je n'ai pas changé d'avis malgré votre
explication. Je crois que la Loi sur la protection des acheteurs de maisons
neuves et de terrains n'est pas l'endroit pour contrôler les
étrangers, les non-résidants et l'achat de terre par ces
personnes.
M. Léger: II faut quand même admettre ceci.
N'importe qui peut venir développer pour son intérêt et non
pas pour la collectivité parce qu'il n'a aucune racine au Québec.
On sait que la majorité des terres agricoles autour de Montréal
sont entre les mains d'étrangers qui se fichent que ces terres soient
arables ou pas.
Qu'il n'en reste presque plus de terres arables dans les régions
proches des grands centres, M. le Président, on s'en fout. Les
étrangers se fichent de cela. Pour eux, c'est rentable et ils viennent
acheter des terrains et les exploiter selon une certaine anarchie puisque eux,
ce qu'ils recherchent, ce ne sont que des profits. Mais s'ils ont un
pied-à-terre au Québec, qu'ils ont une racine quelconque au
Québec, ils vont y penser deux fois parce qu'ils vont être
régis par les lois du Québec. Ils ne pourront pas faire ce qu'ils
vont vouloir sans qu'il n'y ait aucun contrôle.
Actuellement, M. le Président, parce que ce sont des transactions
privées, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Il y a même
des bons Québécois qui servent d'intermédiaires pour
acheter des terres pour les Arabes.
M. Déom:... loi va donner. C'est ça votre point de
vue.
M. Léger: Ils le font pour eux, pour faire des profits
personnellement, comme commission. Mais ces terres deviennent la
propriété d'étrangers et ce n'est certainement pas pour
les beaux yeux des Québécois qu'ils le font. C'est uniquement
pour des profits.
M. le Président, je ne sais pas si le ministre m'écoute
actuellement mais je pense que c'est une occasion de rendre concrètes
les affirmations qu'il faisait à la télévision et dans ses
discours politiques. Il disait vouloir donner aux Québécois la
possibilité de faire des affaires au Québec et les aider, voir
à ce qu'on "québéquise" les compagnies, qu'on rende aux
gens de la place les possibilités de réaliser eux-mêmes
leur développement. Là, on laisserait faire cela, M. le
Président, par des étrangers. C'est ce que j'ai de la
misère à accepter. Je ne comprends pas que le ministre n'ait pas
le courage d'aller jusque-là.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Le ministre.
M. Tetley: J'ai déjà répondu deux fois.
NI. Léger: Alors votre idée était
préconçue.
M. le Président, je dois simplement dire que le ministre ne met
pas en pratique ses déclarations théoriques.
M. Tetley: Dans certains cas, c'est vrai. Je ne suis pas parfait.
Mais ce n'est pas l'endroit pour être parfait, en tout cas.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Les deux amendements
à l'article 58 sont rejetés. Article 58, adopté tel quel.
Article 59.
M. Léger: Adopté. M. Tetley:
Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
60.
M. Léger: Article 60, adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
61.
M. Lavoie: Même réserve que pour 60.
M. Tetley: Un instant.
M. Lavoie: Réserve permanente.
M. Léger: Vous homologuez l'article?
Le Président (M. Houde, Limoilou): Le député
de Laval.
M. Lavoie: Ma réserve est sur la première ligne: Le
permis de lotisseur n'est délivré que pour un terrain
déterminé. Qu'est-ce qu'un terrain? Article 1 m). Qu'est-ce que
c'est, effectivement, en plus de l'article m)? Tout dépend, souvent, de
l'arpenteur qui va faire le plan du terrain. Le terrain peut avoir trois
parties de lots cadastrales du lot originaire d'une ferme. Si le
propriétaire a cinq fermes, partie 117, 118, 120, 130 du cadastre de la
paroisse Saint-Martin. Mais il va décider, l'arpenteur, de mettre un,
deux ou trois lots originaux seulement.
Qu'est-ce que c'est un terrain? Est-ce que c'est suffisant, la
définition de m)? Cela va être à la discrétion de
l'arpenteur, pratiquement. Qu'est-ce qu'il va mettre sur son plan?
M. Tetley: Pourriez-vous vous expliquer, encore une fois? Quelle
est votre objection à la définition?
M. Déom: ... l'arpenteur-géomètre...
M. Lavoie: Et surtout lorsqu'on exclut, dans l'article 3 c), la
vente: "La présente loi ne s'applique pas à la vente ou au louage
de plusieurs lots dans un même contrat lorsque la superficie totale de
ces lots excède deux acres ou représente au moins 75% du
terrain." Si l'arpenteur met des terrains, qu'est-ce que c'est que les
terrains? Un propriétaire peut avoir aussi bien 100 arpents que 50
arpents, ce n'est jamais un seul lot cadastral, cela peut être plusieurs
lots cadastraux. Pour s'exclure, en vertu de l'article 3, il ne mettra pas
tout.
M. Déom: D'ailleurs, quand ils définissent un
terrain, dans un contrat notarié, ils vont définir un terrain
comprenant le lot...
M. Lavoie: En vertu du code civil, ce sont les tenants et les
aboutissants et tout cela.
M. Déom: C'est cela. Borné au nord, et bla, bla,
bla, comprenant le lot cadastral numéro untel. C'est cela le terrain qui
est défini par l'arpenteur-géomètre et c'est cela qui
forme la base du contrat notarié. Un terrain peut être n'importe
quoi. Cela peut être toute la...
M. Lavoie: C'est quoi déterminer? Qui va le
déterminer?
M. Déom: C'est la...
M. Lavoie: C'est l'arpenteur, c'est le proprié- taire qui
va donner les instructions à l'arpenteur? Je ne le sais pas.
M. Déom: C'est cela. Je me rappelle qu'on avait
acheté, à Rimouski, deux terres, et après cela on les
avait fait diviser en lots.
M. Tetley: Je ne vois pas de problèmes pratiques. Quel est
votre problème? C'est clair que la terre de Québec est
divisée en cadastre, etc., avec description de terres
irrégulières, mais c'est quoi le problème pratique?
M. Blank: Je ne sais pas si j'ai compris toute l'affaire...
M. Lavoie: Je vais vous donner un exemple. On dit que pour
s'exclure de la loi, à l'article 3, parce que c'est rattaché
à l'article où nous sommes, quand même, il faut un plan de
lotisseur sur chacun des terrains.
M. Tetley: Où êtes-vous?
M. Lavoie: Nous sommes à l'article 60.
M. Tetley: Parfait.
M. Lavoie: Pour comprendre l'article 60, je dois retourner en
arrière, à la définition de terrains et à
l'exclusion qu'on fait dans la loi en vertu de l'article 3, paragraphe c).
Supposons qu'un bonhomme a 100 arpents. On dit, à l'article 3, que la
loi ne s'applique pas à la vente de plusieurs lots, lorsque la
superficie totale de ces lots excède deux acres ou représente au
moins 75% du terrain. Cela veut dire que pour s'exclure, il faut qu'il
dépasse 75%. C'est cela, si je comprends bien?
M. Tetley: Oui.
M. Lavoie: II a un grand terrain de 200 arpents. Il vend, ce
n'est pas facile à expliquer, mais... Ces 75% du terrain, s'il veut
s'exclure, il va en mettre plus ou moins, je ne le sais pas. comme je le
comprends, de son terrain global. Il va dire à l'arpenteur: Mets-moi
tout, si cela fait son affaire de s'exclure; ou: Ne mets pas toute ma terre.
C'est la définition de terrain.
M. Déom: En pratique, on peut exclure n'importe quoi.
M. Tetley: Mais, ce n'est pas le terrain qui est vendu, c'est le
lot. S'il vend tout le terrain en une seule fois, la loi ne s'applique pas.
M. Lavoie: S'il en manque 50%? M. Tetley: Cela ne fait
rien. M. Lavoie: Attention.
M. Tetley: S'il peut vendre une partie, lorsqu'il subdivise, il y
a plus que quatre...
M. Lavoie: Non, non. Attention: "La présente loi ne
s'applique pas c) à la vente ou au louage de plusieurs lots dans un
même contrat lorsque la superficie totale de ces lots excède deux
acres ou représente au moins 75% du terrain." Si cela représente
75%, cela ne s'applique pas.
M. Tetley: II y a beaucoup d'exceptions. Nous avons mis ici,
à la demande des députés, des notaires, des
députés notaires, les...
M. Lavoie: Vraiment, il y a des bouts que je ne comprends
pas.
M. Tetley: Mais ce n'est pas une loi qu'on peut lire dans une
seule soirée.
M. Lavoie: Ah bon!
M. Tetley: Mais n'oubliez pas qu'il est essentiel que la loi
couvre tous les cas, parce que les fraudeurs ont tous des conseillers
compétents et intelligents.
M. Blank: Ne me regardez pas quand vous dites cela!
M. Tetley: Je crois que le député de Laval nous a
aidés par ses commentaires, parce qu'il a fait remarquer les exceptions
importantes.
M. Blank: Oui, mais donnez-moi la réponse à ceci:
Quand le gars...
M. Lavoie: J'ai lu trois fois la loi et il y a des points que je
ne comprends pas.
M. Blank:... a 100 arpents, s'il vend 75% de ce terrain, il est
exclu de la loi, mais, s'il veut vendre seulement 25%, suivant la loi...
M. Tetley: S'il y a quatre lotissements de 25 arpents?
M. Blank: D'accord, mais laissez-moi finir. Disons qu'à un
moment donné, lui-même divise sa propriété en
quatre. Il a quatre terrains. 75%, d'un quart, c'est quoi?
M. Tetley: Mais regardez l'article 3 b), où on parle de la
vente ou du louage d'un lot d'une superficie qui excède deux acres; la
loi ne s'applique pas.
M. Blank: Non mais peut-être que c'est moins que cela.
M. Tetley: Votre cas était de 100 arpents, n'est-ce
pas?
M. Blank: Non. Si j'ai 100 arpents, mais que moi-même, je
les divise.
M. Tetley: En combien? M. Blank: En quatre.
M. Tetley: Ce serait 25 arpents.
M. Blank: En 100. Je le divise en 100. Je suis
propriétaire de 100 terrains de un arpent. Après cela, je vends
75% de cet arpent. Je suis exclu de la loi.
M. Tetley: C'est cela.
M. Blank: C'est cela. Mais cela veut dire...
M. Lavoie: Vous aidez les fraudeurs.
M. Blank: ... que vous aidez les fraudeurs, parce que c'est cela
qu'ils vont faire. Le mot "terrain" n'est pas assez précis.
M. Tetley: Vous vous trompez.
M. Blank: D'accord, peut-être, mais c'est cela que je veux
voir.
M. Tetley: A partir du moment où un individu a un terrain
qu'il entend subdiviser et qu'il subdivise, on appelle lot ce qui est le
résultat de la subdivision. Si on reprend votre exemple, un cultivateur
a un terrain qu'il subdivise en quatre terrains, mais "terrain" dans le sens
où vous l'employez, ce n'est pas le bon sens. C'est le sens de lot.
Dès que cela devient subdivisé, cela s'appelle un lot.
A ce moment-là, si on lit le paragraphe b) et le paragraphe c):
"A la vente ou au louage d'un lot dont la superficie excède deux acres".
Là, on présume que le lot est tellement considérable qu'on
ne peut plus considérer que c'est un achat de consommation. Donc, on
exclut cela de l'application de la loi. On présume que c'est du
commercial ou que c'est quelqu'un qu'on ne protège pas.
Une Voix: Un de vos riches clients.
M. Lavoie: Ah non, attention! Combien y a-t-il de gens qui
achètent dans le nord, dans les Laurentides, à Huberdeau,
à Arundel, à Sainte-Maguerite, justement, dans des coins et les
Canadiens français sont en majorité, pour faire plaisir au
député de Lafontaine. Ils veulent acheter un terrain, qui a
souvent deux acres et beaucoup plus que deux acres.
Bon. Passons par-dessus. Ce n'est pas important.
Paragraphe c)
M. Tetley: Au paragraphe c), c'est exactement la même
chose. Un individu, donc, a subdivisé son terrain en lots et il y a un
consommateur qui achète plusieurs lots dans le même contrat. Si la
superficie totale de l'ensemble des différents lots qu'il achète
excède deux acres, c'est la même présomption. On dit que ce
n'est plus un achat de consommation; c'est tellement vaste, ce qu'il
achète, qu'on ne le considère plus comme un consommateur. Donc,
la loi ne s'applique pas. Ou encore, si cela représente au moins 75% du
terrain.
M. Lavoie: Attention, là je vous rattrape. Terrain veut
dire qu'il n'y a pas de subdivision. Il achète le lot originaire.
M. Tetley: II faut revenir à la définition d'un
terrain: c'est ce qui fait l'objet d'un plan de subdivision ou qui a
été subdivisé en lots.
Là encore, on présume que c'est une transaction
commerciale à cause du caractère considérable de la
superficie. Donc, ce n'est pas un consommateur et il n'a pas à
être protégé.
M. Lavoie: Je reviens encore au type qui a 100 arpents. S'il vend
60 projets de lotissement que couvre, disons, l'article I m) et qu'il ait un
acheteur pour 25%, cela veut dire que la loi s'applique.
M. Tetley: C'est plus de deux arpents, deux acres, 3 b).
M. Lavoie: Disons qu'il a cinq acres on va être en
mathématiques de terrain et qu'il a un acheteur pour une acre et
demie, la loi s'applique.
M. Tetley: La loi s'applique.
M. Lavoie: Mais lui.il va voirson arpenteur et dit: J'ai mes cinq
acres mais, sur mon plan, montre-moi seulement deux acres. Laisse tomber, ne
montre pas les trois autres acres parce que ce sont des parties de lots
originaux; montre-moi seulement deux acres. Parce qu'il a un acheteur pour une
acre et demie.
M. Tetley: A ce moment-là, il commet une fraude à
la loi.
M. Lavoie: II commet une fraude à la loi.
M. Tetley: Oui, l'arrangement qu'il fait avec l'arpenteur a pour
but de contourner les dispositions de la loi. N'importe qui pourrait demander
la nullité du contrat parce que c'est un contrat qui...
Le Président (M. Houde, Limoilou): Pouvez-vous parler
devant le micro?
M. Tetley: L'arrangement avec l'arpenteur a eu pour objet de
contourner, de commettre une fraude à la loi qui est une loi d'ordre
public. La personne qui pourra établir que cet arrangement avec
l'arpenteur a eu pour objet, soit d'excepter la vente de la loi, soit d'inclure
ou de soumettre la vente à la loi, de commettre une fraude à la
loi, pourra également demander la nullité du contrat comme tout
contrat qui a pour objet de contourner une loi d'ordre public.
Il faut bien tenir compte de la définition parce que c'est une
loi qui est extrêmement technique...
M. Lavoie: Oui, je le reconnais. M. Tetley: ... de
terrains. M. Lavoie: Je le reconnais.
M. Tetley: Terrain doit être pris dans le sens où on
l'entend au chapitre du lotissement, dans le sens d'un terrain qui a fait
l'objet d'un plan de subdivision ou pour lequel un plan de subdivision est
projeté. Dès que la subdivision est faite, chaque partie du
terrain morcelé devient un lot au sens de la loi. C'est dans cette
optique qu'il faut interpréter l'article 3.
M. Lavoie: A titre de conseiller juridique, si, disons...
Peut-être la loi d'interprétation...
M. Blank: Les notaires et les avocats ne comprennent pas, et vous
dites que c'est une loi pour le consommateur. Comment les consommateurs qui
vont voir cela vont-ils le comprendre?
M. Tetley: Parce qu'ils ont des intelligences beaucoup moins
compliquées.
M. Blank: Oui, c'est cela, mais pourquoi la loi?
M. Tetley: Le texte de la loi a été examiné
par la Chambre des notaires et par le Barreau. Ils ont étudié
toute la portée de l'article 3, ils ont soulevé certaines
questions et on a répondu de la même manière qu'aux
questions que vous avez posées. Cela les a satisfaits. Je veux dire que
ce n'est pas un argument, mais c'est une loi qui est extrêmement
technique.
M. Blank: Oui, je sais, mais l'une des raisons pour lesquelles
vous dites qu'on doit garder l'article 50, c'est parce que c'est une loi du
consommateur, qu'on doit donner cette loi aux consommateurs et ils doivent
comprendre que c'est pour les protéger. Mais si même les avocats
ne la comprennent pas, comment pouvons-nous dire que le public comprendra?
L'autre loi du consommateur, le bill 48, on peut la comprendre. N'importe
quelle personne peut lire cette loi et la comprendre, ce n'est pas technique.
Mais celle-ci...
M, Tetley: La Loi de la protection du consommateur est
très technique.
M. Blank: Elle est facile à lire et à
comprendre.
M. Tetley: Mais cela a été un travail
énorme.
M. Blank: Oui, mais peut-être devons-nous faire un travail
énorme pour rendre celle-ci compréhensible.
M. Tetley: Oui, mais cela fait...
M. Blank: Pour le public. Je ne dis pas pour les avocats. On peut
jouer des semaines avec des avocats, des stagiaires pour trouver des
réponses dans ce débat, mais je parle de "the man on the
street".
M. Léger: II faut quand même admettre que ce
n'est pas cette loi-là comme telle qui va être
distribuée au grand public. Il va certainement y avoir un bon prospectus
qui va expliquer, d'une façon simple, les droits du consommateur. Je
pense que cela va donner de l'ouvrage aux avocats pour défendre leurs
clients.
M. Blank: Oui, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je
suis ici comme législateur, pour le bien de la population, pas pour
moi-même.
M. Tetley: Le député...
M. Blank: Ce sont seulement des...
M. Tetley: ... de Saint-Louis doit comprendre, comme l'a bien
expliqué le député de Lafontaine, que certaines parties
ont pour but d'éviter des fraudes et, en conséquence, ces parties
sont compliquées.
M. Blank: Je suis d'accord sur le principe mais cela pourrait
être plus clair. C'est une très bonne loi pour des
techniciens.
M. Tetley: En tout cas, je voudrais continuer. Je vois que notre
discussion, ce soir, a été intéressante et importante. Je
crois, si j'en juge par ce qui s'est passé, que l'équipe du
gouvernement a gagné, a compté plus de buts que vous en avez
vous-mêmes "scoré"!
M. Blank: C'est l'équipe présidentielle!
M. Léger: M. le Président, il faut quand même
admettre ceci. Quand on regarde cette loi, cela dépend de l'optique et
de l'objectif qu'on veut utiliser dans cette loi. Si c'est dans l'optique de la
protection du consommateur, je pense que c'est très simple. Si c'est
dans l'optique de défendre l'intérêt des vendeurs, c'est
peut-être plus compliqué.
M. Tetley: C'est cela.
M. Léger: Moi, je me place dans l'optique du
défenseur du consommateur, et l'intention derrière cela est
simple. Si on cherche plutôt de quelle façon on va pouvoir
défendre le vendeur là-dedans, c'est beaucoup plus
compliqué. C'est peut-être l'avantage de cette loi.
M. Tetley: Bon. Peut-on continuer, M. le Président?
M. Léger: L'article 60 est-il adopté, M. le
Président?
M. Tetley: Oui. M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Article 60,
adopté. Article 61.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
62.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
63.
M. Léger: Adopté.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article
64.
M. Léger: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Adopté.
M. Tetley: Nous avons frappé un noeud à l'article
64, en tout cas. Le député de Lafontaine a-t-il un
amendement?
M. Léger: Est-ce adopté, M. le Président.
M. Tetley: L'article 64.
Permis de vendeur
M. Léger: L'article 64 est adopté.
M. le Président, avant d'atteindre l'article 65 et pour faire
suite à des déclarations, des intentions du ministre, je pense
qu'il serait important d'y apporter un amendement, c'est-à-dire d'y
ajouter un chapitre parce que jusqu'à maintenant, on a
légiféré pour rejoindre le lotisseur, autrement dit les
conditions particulières pour le permis au lotisseur. Là, je
voudrais toucher un autre aspect, qui n'a pas été
touché.
J'aimerais que le ministre m'écoute parce que j'ai donné
les amendements mais je n'ai pas donné les arguments. Les amendements,
ce n'est pas cela qui va convaincre le ministre. Ce sont les arguments, je
l'espère.
Je voudrais ajouter, M. le Président, un chapitre qui toucherait
des dispositions particulières au permis du vendeur. Là-dedans,
il y a des choses qui ont déjà été rejetées,
à ce jour, mais il y a des choses qui pourraient être
acceptées si le ministre veut bien m'écouter.
Cela se lirait comme suit, M. le Président: "Article 64 a): Nul
ne peut agir à titre de vendeur s'il ne détient pas un permis de
vendeur". Je pense que ce n'est pas malin. C'est seulement pour couvrir le
vendeur. Plus loin: "Nul ne peut agir à titre de représentant
d'un vendeur s'il ne détient pas un permis de représentant de
vendeur".
M. le Président, je pense qu'il est important que si les
lotisseurs doivent avoir un permis, c'est le vendeur qui devrait aussi avoir un
permis parce que c'est surtout le vendeur qui peut jouer le consommateur. Cela
prendrait donc un permis, je pense. Je crois que c'est un oubli, dans la loi,
de ne pas avoir rejoint le vendeur.
Je continue: "Article 64 b): Toute personne qui requiert un permis de
vendeur doit: a) être résidant du Québec". Je pense qu'un
vendeur, normalement, devrait être résidant du Québec.
"b) dans le cas d'une société ou d'une corporation,
être la propriété majoritaire de personnes
résidantes du Québec". C'est le principe de permettre à
des gens qui veulent transiger, faire du travail et vendre c'est encore
plus proche du consommateur qu'ils soient des résidants du
Québec, soit dans une société, avec une majorité de
propriétaires, ou pour un individu ou une personne, être
résidant du Québec. "c) établir, à la satisfaction
du directeur, sa solvabilité ainsi que celle de l'entrepreneur qui a la
responsabilité de la construction". M. le Président, ce
paragraphe c), c'est justement pour éviter que les insolvables viennent
faire miroiter auprès d'un consommateur les attraits d'un achat et que
cette personne ne soit pas en mesure de remplir les conditions normales d'un
commerce puisqu'elle ne serait pas solvable.
Là, M. le Président, on pourrait soulever plusieurs
points. On a vu des cas où la personne n'était pas solvable et
n'avait pas donné de garantie permettant au consommateur de
démontrer une certaine crédibilité pour permettre que les
transactions soient honnêtes.
On a des cas et j'en ai sorti plusieurs en deuxième lecture. Je
voudrais seulement en souligner deux. Le cas des Jardins BelleRive, qui mettait
en cause la compagnie Berryl Construction, s'est finalement
négocié avec le courtier concerné qui était
Westgate Realties.
Le cas des Jardins BelleRive, soit dit en passant, étant
l'exemple typique de ce qui aurait pu être évité si le
projet de loi no 6 avait été en vigueur. Vous avez, dans mon
propre comté, l'affaire des Habitations Roncen, à
Rivière-des-Prairies, de même que les agissements de
différents promoteurs de Port-Royal, entre autres, à
Montréal et à Beauport, il y a deux ans, avec la
célèbre Simone Filteau-Lagacé. Il a fallu tout cela pour
qu'on se rende compte que la situation était devenue urgente et pour
voir l'urgence devant laquelle le gouvernement était vis-à-vis de
la présentation du projet de loi actuel.
C'est la raison pour laquelle la solvabilité est importante.
C'est en plus du cautionnement dont on parle plus loin. A l'article 64, j'ai
parlé de a), b) et c), maintenant d). Etablir, à la satisfaction
du directeur, que les normes minimales à être respectées
lors de la construction d'une maison domiciliaire l'ont été ou le
seront. Comme il n'y a pas, jusqu'à présent, de code du
bâtiment, il est bien nécessaire et important que l'acheteur soit
certain que celui qui lui vend a déterminé que les normes
minimales ont été respectées dans la construction de la
maison qu'il va acheter. L'article 64 c) se lirait comme suit: Le directeur
délivre le permis si le vendeur remplit les conditions prescrites. Il
peut cependant refuser, suspendre ou révoquer ce permis si, après
enquête, il juge que les renseignements donnés par celui-ci sont
faux et s'il ne respecte par les conditions attachées à
l'obtention du permis.
Tout cela est pour permettre tantôt, je reviendrai avec le
cautionnement une meilleure protection du consommateur en touchant
juste- ment un chapitre qui n'a pas été couvert par la
présente loi, celui du vendeur qui est beaucoup plus proche du
consommateur et qui est peut-être plus susceptible de jouer le
consommateur, s'il n'y a pas des règles établies dans ce projet
de loi.
Devant toutes les fraudes dont nous avons été
témoins au cours des dernières années, je pense que le
ministre devrait accepter, sinon en entier, du moins une bonne partie de ces
amendements qui touchent justement l'honnêteté des transactions
provenant du fait que le gouvernement aurait vérifié,
auprès de ces vendeurs, leur solvabilité et que ce qu'ils vendent
correspond aux normes minimales de la construction pour que le consommateur
soit protégé autant au point de vue de l'honnêteté
du vendeur que de la qualité de la maison qu'il a achetée.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable ministre,
sur les amendements.
M. Tetley: J'ai lu avec attention et avec grand
intérêt les amendements et j'ai écouté les paroles
du député de Lafontaine. Je ne peux pas accepter ses amendements
pour plusieurs raisons. Je crois qu'ajouter un autre permis et une autre
personne qui vend des maisons, à part le constructeur, le lotisseur et
le représentant, c'est alourdir la loi. Deuxièmement, nous avons
déjà les courtiers en immeubles; nous avons aussi le
contrôle de la vente et de la construction de maisons par l'offre
d'achat, la maison témoin, etc.
De plus, dans le bill 33 du ministre du Travail, il y a un
contrôle des entreprises de construction et il y a aussi un certain
contrôle.
Par l'article 84, on peut contrôler par règlement certaines
choses qui ne sont pas visées, peut-être par la loi 33 ou autre
chose. Je crois que, pour l'instant au moins, il serait erroné d'adopter
cet amendement. En effet, la référence au bill 33, c'est
l'article 53 et les suivants, où il est question des permis.
M. Déom: Quoique dise le député de
Lafontaine concernant les Jardins Belle Rive, c'est beaucoup plus par la Loi
sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction qu'on
aurait pu contrôler les Jardins Belle Rive, parce qu'il semble bien que
c'est un amateur qui s'est intitulé entrepreneur du jour au lendemain.
C'est par la loi sur la qualification professionnelle qu'on va le
contrôler.
M. Léger: II faut quand même qu'il soit vendeur. Il
était aussi un vendeur.
M. Déom: Non, c'est Westgate qui a fait... Westgate
était couvert par la Loi sur le courtage immobilier.
M. Léger: Mais Westgate était agent.
M. Déom: Westgate a fait le courtage et, dans le cas des
règlements de construction, c'est la ville de Longueuil qui est en
défaut, parce que la ville
de Longueuil a un règlement qui oblige à construire
suivant le code national du bâtiment. La ville de Longueuil n'a pas fait
l'inspection.
M. Léger: Mais, M. le Président, je ne comprends
pas parce que l'article 53 ne touche pas le vendeur, pourquoi le ministre ne
veut pas aussi inclure le vendeur comme tel. Pour quelle raison n'auriez-vous
pas un permis pour le vendeur? C'est lui qui va le plus souvent toucher le
consommateur.
M. Tetley: Parce que le vendeur de maisons, comme je vous l'ai
dit, est couvert dans le bill 33, par le courtier. Nous avons
déjà les constructeurs, les lotisseurs et les
représentants dans la loi et je ne veux pas y ajouter des choses qui ne
sont pas nécessaires. Nous avons aussi des restrictions concernant la
construction et la vente de maisons; nous avons certains appendices ou annexes
qui sont assez exigeants et je crois qu'avec l'article 84, qui est l'article
concernant les règlements, on peut contrôler ces actes
néfastes, ou autrement.
Une Voix: J'espère.
M. Léger: M. le Président, la loi 33, je l'ai ici.
La loi 33 ne couvre pas le vendeur; elle couvre l'entrepreneur. L'article 34 de
la loi 33 se lit comme suit: "La régie peut, lorsqu'elle juge que dans
un secteur de l'industrie de la construction les propriétaires ne sont
pas suffisamment protégés, exiger par règlement des
catégories d'entrepreneurs qu'elle indique, lorsqu'ils demandent une
licence, un cautionnement destiné à assurer que les travaux de
construction seront achevés conformément aux contrats intervenus
avec les propriétaires". Ce ne sont pas les vendeurs qui sont
touchés, ce sont les entrepreneurs. Les vendeurs ne sont inclus nulle
part et je ne vois pas pourquoi le ministre n'accepterait pas que le vendeur
ait un permis.
M. Déom: Oui, mais on ne peut pas faire le
commerceà moins que je me trompe de vente de maisons
à moins de détenir un permis de courtage.
M. Léger: Cela ne ferait pas une surveillance de la
protection du consommateur.
M. Déom: Je peux demain matin, sans permis, aller
commencer à vendre des maisons?
M. Tetley: Non, non. Vous pouvez vendre vos maisons.
M. Déom: Ma maison à moi, oui.
M. Tetley: Et les maisons que vous construisez, mais selon la loi
du ministre du Travail, le bill 33...
M. Déom: C'est couvert par la loi sur la qualification
professionnelle.
M. Tetley: ... article 53, les constructeurs-propriétaires
doivent avoir un permis, une licence.
M. Léger: Les constructeurs-propriétaires. M.
Déom: Tout le monde est couvert. M. Léger: Ce n'est
pas couvert par la loi 33. M. Déom: Les courtiers...
M. Léger: Je prends la définition de "vendeur" dans
la loi actuelle, le projet de loi no 6. Le vendeur est "une personne qui
aliène, à titre onéreux, la propriété de
maisons construites à cette fin". C'est lui que nous voulons couvrir, M.
le Président. Tout ce qu'on demande, c'est qu'un vendeur détienne
un permis de vendeur et que personne ne puisse agir à titre de
représentant d'un vendeur s'il ne détient pas un permis de
représentant de vendeur.
Pour quelle raison ne protégez-vous pas le consommateur
complètement dans le domaine de l'achat de maisons en demandant que
toutes les obligations qu'on donne au lotisseur, le vendeur les ait aussi?
Là, vous allez protéger le consommateur. Autrement, n'allez pas
vous vanter, dans le Québec, que vous avez une loi qui protège
les acheteurs de maisons neuves, si vous n'avez pas couvert le vendeur. Ce sera
faux, M. le Président; je vais vous suivre et je vais dire que ce n'est
pas vrai.
Je pense que le ministre veut dire aux Québécois qu'il
veut les aider, les protéger. Je suis d'accord sur son intention, mais
qu'il le prouve en acte. Le vendeur est celui qui est le plus souvent
placé dans une situation où il peut jouer l'acheteur. A ce
moment-là, pour quelle raison n'aurait-il pas l'obligation d'avoir un
permis, comme les autres? Je ne vois pas pourquoi le ministre ne veut pas
protéger le consommateur en demandant aux vendeurs d'avoir un
permis.
M. Tetley: Je ne peux que répéter ce que je viens
de dire. Il y a d'autres protections, beaucoup de protections dans la loi pour
l'acheteur d'une maison neuve. Dans la loi 33, on dit qu' il faut un
cautionnement et une licence et, dans notre loi, on parle de garantie. Il y a
aussi une annexe qui force le vendeur à respecter certaines
dispositions. De plus, l'achat d'une maison par plans et devis est aussi
important.
M. Léger: Est-ce que le ministre refuserait d'avoir un
chapitre pour les vendeurs?
M. Tetley: Même dans la loi 33, à l'article 26, on
dit: "Est présumée exercer en qualité d'entrepreneur la
personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction
et offre en vente ou en échange le bâtiment." Donc, il faut une
licence. C'est la section des licences. Je veux faire plaisir au
député de Saint-Louis; je ne veux pas une loi difficile,
compliquée, avec beaucoup de permis. On a assez de permis.
M. Léger: Je trouve que c'est un peu trop facile de dire
que c'est couvert par les autres lois. Jusqu'à présent, de ce que
l'on a vu de la loi 33, cela ne couvre pas cela. S'il y a le moindre doute,
pour quelle raison, dans la loi qui touche le consommateur, le consommateur
n'aurait-il pas, ensemble, dans cette même loi, des renseignements lui
permettant de vérifier si les personnes avec qui il aura à
transiger pour l'achat d'une maison, qu'elles soient vendeurs, lotisseurs ou
entrepreneurs, sont couvertes?
Si vous avez mis dans la loi, avant, des articles qui étaient
inclus dans d'autres lois, tout simplement pour donner au consommateur une loi
qui touche spécifiquement tous les aspects de son achat,
réglementant tous ceux qui auront à vendre à un
consommateur, c'est-à-dire les entrepreneurs, les lotisseurs et les
vendeurs, je ne vois pas pourquoi on ne le mettrait pas là, puisque vous
avez déjà mis dans la loi des choses qui étaient ailleurs.
Vous faites une loi pour protéger le consommateur.
M. Tetley: II faut que je réponde à cela. La loi 33
embrasse non seulement les constructeurs de maisons neuves, mais les
constructeurs. Certains constructeurs font des maisons et des usines en
même temps, des habitations unifamiliales et aussi des édifices
commerciaux. Donc, ces gens, suivant votre système, auraient besoin de
deux permis. Nous avons décidé de contrôler les permis et
le cautionnemeent par un seul office et c'est le ministère du Travail.
Il n'y a pas deux cautionnements. Notre ministère contrôle la
garantie et certaines réglementations et stipulations concernant la
vente de maisons neuves, l'offre d'achat, les plans et devis, etc.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'amendement est
rejeté.
M. Léger: J'aurais un autre amendement, puisque le
ministre ne veut pas aller au bout.
M. Tetley: J'ai de bonnes nouvelles pour vous.
M. Léger: Vous allez adopter l'autre amendement? Avant de
terminer celui-là, vous avez rejeté la partie du vendeur, mais
concernant la solvabilité et les normes minimales à être
respectées de la construction, est-ce que vous rejetez ces deux
là aussi? A l'article 64 b) et c) et 64 b) et d).
M. Tetley: Je parie de d) et e) que vous m'avez
suggérés. Nous avons une autre rédaction.
M. Léger: Sur l'autre amendement après.
M. Tetley: Oui, oui.
M. Léger: D'accord mais sur les deux points...
M. Tetley: Ils sont tous rejetés.
M. Léger: Vous rejetez la question de la sol-
vabilité de l'entrepreneur et les normes minimales. C'est la
responsabilité du ministre, c'est lui qui en subira les
conséquences.
M. Tetley: Nous croyons que c'est tout compris dans la loi.
M. Léger: Alors, M. le Président, à
l'article 64 d), je vais quand...
M. Tetley: C'est dans le bill 33.
M. Léger: ... même proposer mon amendement pour les
fins du journal des Débats et vous direz ce que vous acceptez,
là-dedans, vous corrigerez la rédaction.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Avant que vous ne
soumettiez votre amendement, nous pourrions disposer de celui-là.
L'article 64 a), b) et c), rejeté.
Cautionnement ou garantie des constructeurs
M. Léger: A l'article 64 d), M. le Président, ce
sont des dispositions particulières au nouveau chapitre au
cautionnement ou autre garantie exigée par le directeur.
A l'article 64 d), l'amendement que je propose est le suivant: Le
cautionnement ou autre garantie dont il est question à l'article 53 doit
servir à compenser prioritairement les pertes subies par le client
lésé, y compris le cas de faillite du vendeur ou du lotisseur,
exception faite des créances de la couronne.
L'article 64 e) se lirait comme suit: Le directeur, selon les
modalités prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil, pourra,
à même certaines sommes d'argent prélevées sur le
cautionnement ou la garantie fournie par le vendeur ou le lotisseur,
créer un fonds d'indemnisation pour venir en aide aux clients
lésés par la non-observance des dispositions de la loi.
M. le Président, l'argumentation est la suivante. J'ai un exemple
flagrant dans le comté de Lafontaine, à
Rivière-des-Prairies. Je parlais des Habitations Roncen, où la
personne qui était entrepreneur a disparu avant la terminaison ou avant
le respect de toutes les clauses de son contrat avec les acheteurs. Vous avez
deux groupes de citoyens, dans Rivière-des-Prairies, dont l'un avait
acheté ces maisons avec la garantie de la Société centrale
d'hypothèques et de logement. La Société centrale
d'hypothèques et de logement s'était donné comme
responsabilité, dans le premier cas, de prêter directement
à l'entrepreneur et, dans le deuxième cas, de garantir le
prêt à la caisse populaire de façon qu'elle ne
prêtait pas comme telle mais garantissait le prêt de la caisse
populaire.
La personne qui était l'entrepreneur, un nommé Corso, est
disparue de la circulation et les deux groupes de citoyens se sont
aperçus qu'ils avaient des maisons qui avaient des failles, des vices et
qui leur coûtaient énormément cher. La
moyenne a été établie environ à $800 de
réparations par maison. Il y en avait où c'était $1,500 et
$2,000, d'autres un peu moins. Cela faisait une moyenne de $800. A ce
moment-là, le ministre Danson m'a répondu à deux occasions
qu'il surveillait cela avec beaucoup d'intérêt mais, vous savez,
les arguments politiques des gens en place, on les connaît. Il ne voulait
pas réellement trouver de solution à ce problème.
L'entrepreneur est disparu et la Société centrale
d'hypothèques et de logement n'avait comme unique préoccupation
que la protection des sommes qu'elle avait garanties soit à la caise
populaire ou comme prêt directement à l'entrepreneur en
hypothèques sur les maisons que ces personnes devaient, par la suite,
rembourser. Donc, il n'y avait qu'une petite somme de $12,000 ou $13,000 qui
restait en caisse pour remettre à l'entrepreneur. C'est seulement ce
petit montant qu'ils ont permis d'utiliser pour faire les réparations
voulues.
L'entrepreneur étant disparu, M. le Président, comme c'est
une loi pour la protection du consommateur, il faut tenir compte que le
consommateur se voit lésé avec aucun recours. Alors l'amendement
que je présente est relié à la promesse du ministre, qui
me disait, et je cite le journal des Débats du 8 avril 1975, à la
commission parlementaire: Nous allons ajouter à la loi
l'accréditation et le cautionnement des constructeurs parce que le
ministre du Travail avait un projet d'élaboré, il y a deux ans.
Je crois qu'il s'agissait du projet de loi no 51, qui n'a pas été
adopté. Plus loin, il dit: II faut que ce soit ajouté à
notre loi, la loi que nous avons devant les yeux. C'est vrai, il y a trois
lacunes dans la loi dont nous étions au courant lors du
dépôt de la loi mais il était entendu que le ministre du
Travail présentait sa loi. Cela n'a pas été fait.
Là, M. le Président, j'ai demandé au ministre:
Quand vous parlez de garantie, cela voudrait dire un genre de cautionnement ou
une somme quelconque?
M. Tetley, une assurance. Le fédéral a proposé un
système. Il y a une rencontre vendredi avec le fédéral et
les autres provinces, à Ottawa, où nous allons décider si
c'est le fédéral ou le provincial ou les deux ensemble afin de
savoir comment procéder.
Le fédéral a promis de procéder depuis des
années. Si le fédéral n'agit pas, le Québec agira."
M. le Président, j'ai demandé: "Est-ce que vous voulez dire,
entre autres, qu'un acheteur qui achète une maison d'un vendeur est le
vendeur et parfois il n'est pas le vendeur, ce sont les deux, qu'il soit le
vendeur ou pas? Vous touchez les deux points. Le ministre nous a assurés
qu'il le mettrait dans sa loi et que c'était une priorité. Est-ce
que cela peut être un fonds du gouvernement ou une assurance
privée, comme il nous avait dit, à l'occasion de cette commission
parlementaire?
Je pense que le cautionnement a pour objectif de permettre de
régler les anomalies et les vices dans le contrat ou dans la
réalisation des responsabilités de l'entrepreneur ou du
constructeur. De cette façon, dans le cas d'un citoyen qui se voit pris
avec une maison qui n'est pas faite selon le contrat, ce cautionnement
servirait, soit par une assurance ou autrement, à rembourser l'acheteur,
le consommateur pour faire les réparations voulues à sa maison.
C'est l'argumentation, je pense, qui est importante et que le ministre,
j'espère, va accepter soit dans une autre forme ou dans cette
forme-là.
M. Blank: Ce n'est pas visé par la ligne du parti.
M. Léger: C'est un conseil des ministres, en effet.
M. Blank: Oui, c'est cela. Je ne sais pas à laquelle je
suis, mais...
M. Tetley: Nous avons décidé qu'il y aurait, pour
tout constructeur, un cautionnement de même qu'un permis et que ce serait
dans la loi 33. On ne voulait pas de permis ni de cautionnement, chose qui
arrive, je le regrette, entre notre ministère et le ministère des
Transports au sujet de certains vendeurs d'automobiles, ce que je veux
éviter. Deux permis et même deux cautionnements. Nous avons
demandé au ministre du Travail, lorsque nous avons vu sa loi 33, que les
stipulations et les droits qui se trouvent dans notre projet de loi no 6, aient
des effets afin d'aider l'acheteur d'une maison neuve qui pourrait jouir du
cautionnement déjà fait en vertu de la loi 33.
Un conseiller est descendu consulter les conseillers de M. Cournoyer
afin de vérifier si, en effet, la demande que j'ai faite personnellement
et qui a été faite personnellement aussi à ses
conseillers, a été accordée. Nous trouvons votre
suggestion importante. Nous avons un amendement au deuxième
alinéa de l'article 53 et l'amendement est le suivant...
M. Léger: En avez-vous une copie? Non.
M. Tetley: C'est votre amendement, mais un peu corrigé: Ce
cautionnement ou autre garantie doit servir à compenser prioritairement
les pertes subies par un client lésé, suivant les
modalités prévues par règlement.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Voulez-vous
répéter plus lentement, s'il vous plaît?
M. Tetley: Ce cautionnement ou autre garantie doit servir
à compenser prioritairement les pertes subies par un client
lésé, suivant les modalités prévues par
règlement.
M. Léger: Est-ce que le ministre a objection à y
ajouter une autre partie de phrase: y compris le cas de faillite du vendeur ou
du lotisseur? C'est surtout cela qui est...
M. Tetley: Pardon.
M. Léger: Est-ce que vous avez objection à
continuer la ligne et inclure: y compris le cas de faillite du vendeur ou du
lotisseur? C'est surtout là qu'il y a un danger majeur.
M. Tetley: Une décision de la cour Suprême a
été rendue récemment qui dit que toutes ces lois qui font
des réserves en cas de faillite ne s'appliquent pas parce que la Loi de
faillite a priorité. Alors, cela ne sert plus à rien de les
inclure, en vertu de la décision de la cour Suprême.
M. Léger: Alors, il n'y a rien qui protège le
citoyen qui a eu une faillite?
M. Tetley: Non, non. Au contraire, il est protégé
par la Loi fédérale intitulée la Loi de faillite. La cour
Suprême a décidé qu'il fallait suivre les privilèges
qui sont accordés par la Loi de faillite. Les créanciers
privilégiés sont d'abord payés et ensuite les
créanciers ordinaires. C'est en relation avec une loi d'une autre
province au même effet. Depuis ce temps, on n'inclut plus cette
disposition, parce qu'elle est inefficace dans cette optique.
M. Léger: Est-ce que les cautionnements entrent dans la
faillite?
M. Tetley: Oui.
M. Léger: Là il y a un problème.
M. Tetley: Mais, sauf les privilèges, s'il y en a.
M. Léger: Comment protéger un entrepreneur qui va
chercher 95% de son investissement dans la Société centrale
d'hypothèques et de logement ou dans la Société
d'habitation du Québec? Il n'a pratiquement pas mis d'argent
là-dedans et il disparaît après avoir fait un certain
profit, il fait faillite. A ce moment, il est complètement
protégé et il repart sous un autre nom ailleurs.
M. Tetley: Mais, il faut un gros cautionnement dans ce cas.
M. Léger: Quelle est la grosseur du cautionnement? C'est
basé sur le règlement, mais cela ne nous dit pas si c'est un
cautionnement de $1,000 ou $2,000 ou $5,000. Et s'il y a des constructions pour
des millions?
M. Tetley: On ne peut pas, dans une loi, stipuler le montant d'un
cautionnement.
Tout dépend du montant, du travail qu'il fait, de la valeur de
son commerce, de son activité annuelle.
M. Léger: Est-ce que le consommateur est
privilégié? Si le but de cela est justement de protéger le
cautionnement en cas de faillite, si cela rentre dans la faillite comme telle,
le cautionnement... Prenez le cas de Economy Kitchen Ware, le cas de faillite,
le gouvernement s'est servi le premier.
M. Tetley: Dans le cas de Economy Ware, j'ai reçu une
lettre, récemment, du ministre du Revenu et je ne crois pas que le
gouvernement reçoive des sommes d'Economy Ware pour bien des
raisons.
M. Léger: Cela va revenir aux consommateurs ou si c'est
parce qu'il n'y en aura pas?
M. Tetley: Je crois que les consommateurs en
bénéficieront. Mais cela, c'est un autre cas.
M. Blank: Le député de Lafontaine a parlé du
montant des cautionnements. Je suis d'accord qu'on doit avoir un cautionnement,
qu'on doit trouver le moyen de régler le problème. Mais si vous
avez un plus gros cautionnement, le coût de cet argent va passer au
consommateur. On fait beaucoup de choses ici et chaque petite chose qu'on fait,
cela augmente le prix. On protège le consommateur mais on prend cela
dans sa poche. Je ne donne pas de conseils, mais on doit essayer de trouver un
équilibre entre cela. Qu'on le protège mais que ce ne soit pas
lui qui paie.
Si l'entrepreneur dépose $50,000 pour un projet,
l'intérêt de cet argent va être ajouté à ce
que paie le consommateur. Cela ne provient pas de sa poche à lui.
M. Léger: Là, nous avons dépassé
l'heure. Est-ce que je pourrais proposer au ministre d'ajourner? On ne pourra
certainement pas terminer le projet de loi et passer la nuit là-dessus.
Que le ministre y pense et demain on reviendra à cet article. Je pense
que c'est un point tournant important dans cette loi et on ne peut pas avoir la
réponse ce soir.
Comme on ne peut pas terminer l'étude de la loi, peut-être
aurions-nous quelque chose de plus important à apporter demain pour
compléter cela.
M. Blank: Tout le monde est un peu fatigué.
M. Tetley: II n'y a pas d'autre amendement, en tout cas pas de
votre part...
M. Léger: Oui.
M. Tetley: ... mais j'en ai un et j'aimerais le lire, si
possible, si vous êtes d'accord. Peut-être qu'on peut suspendre cet
article, l'article 53, et aussi l'article 64 qui intéresse le
député de Lafontaine. Je crois qu'à l'exception de
l'article 84 le reste du projet de loi est accepté.
M. Léger: Franchement, on a dépassé onze
heures, on siège demain à dix heures et on a des
responsabilités. Je ne pense pas qu'on puisse faire cela en vitesse. Il
est onze heures trente-cinq, pratiquement. Je pense que si on doit revenir
demain, on pourra continuer le reste du projet de loi.
Je propose l'ajournement de façon qu'on puisse étudier
cela en profondeur. Peut-être que le ministre, au cours de la nuit ou
demain matin, pourra, avec ses conseillers, revenir sur certaines
décisions. Je pense que c'est important, ce sont des articles
clés du projet de loi. Comme c'est une
loi qui touche le consommateur, il ne faut pas l'étudier en
vitesse. Je calcule que nous avons fait assez de travail ce soir. Ce n'est pas
la faute du ministre ni la nôtre, je pense qu'on devrait continuer
demain.
M. Tetley: D'accord. Je ne veux pas imposer mes idées, au
contraire. Je crois que la discussion de ce soir a été
très valable. Je remercie tout le monde, y compris l'Opposition
circonstancielle, qui, dans le passé, a perdu ses élections. Je
crois que vous avez protégé les intérêts des
personnes que vous représentez. Vous avez pensé à d'autres
personnes, y compris le consommateur, et on se reverra demain matin,
après la courte période des questions.
Le Président (M. Houde, Limoilou): La commission ajourne
ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 35)