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(Onze heures trente-trois minutes)
Le Président (M. Rochefort): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des institutions financières et
coopératives est réunie ce matin aux fins d'entendre des groupes
et de faire l'étude article par article du projet de loi no 85, Loi sur
les valeurs mobilières.
Les membres de la commission sont les suivants: MM. Marquis
(Matapédia), French (Westmount), Gravel (Limoilou), Johnson
(Vaudreuil-Soulanges), Lafrenière (Ungava), Mailloux (Charlevoix),
Martel (Richelieu), Parizeau (L'Assomption), Rocheleau (Hull), Blais
(Terrebonne), Vaugeois (Trois-Rivières).
Les intervenants sont: MM. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue),
Bisaillon (Sainte-Marie), Bordeleau (Abitibi-Est), Bourbeau (Laporte), Dean
(Prévost), Mathieu (Beauce-Sud), Middlemiss (Pontiac), Paradis
(Brome-Missisquoi), Payne (Vachon).
Avant d'entreprendre nos travaux, je demanderais aux membres de la
commission de se désigner un rapporteur.
M. Gravel: M. le Président, je pense que le
député de Terrebonne pourrait...
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Limoilou propose le député de Terrebonne. Adopté?
M. French: Effectivement, M. le Président, le
député de Terrebonne ferait ce boulot avec son élan
habituel.
Le Président (M. Rochefort): Parfait. M. le
député de Terrebonne, vous êtes désigné
rapporteur de la commission. Avant d'entendre les groupes qui sont
présents devant nous, je laisse la parole au ministre des Institutions
financières.
M. le ministre.
M. Parizeau: M. le Président, de concert avec les
représentants de l'Opposition, nous nous sommes entendus sur la
procédure suivante: nous entendrions d'abord un certain nombre de
groupes qui veulent faire des représentations quant à la teneur
du projet de loi. Jusqu'à hier, quatre groupes ou quatre organismes
pensaient se présenter ici ce matin. Nous apprenons maintenant que
l'Association des banquiers canadiens ne se présentera pas, mais nous a
fait parvenir un télégramme portant sur quelque chose de
spécifique. J'en remettrai une copie aux membres de l'Opposition.
D'autre part, le Barreau du Québec nous a indiqué qu'il nous
enverrait, probablement aujourd'hui, des représentations, par
télégramme aussi, sur un article de la loi; si bien que nous
entendrions ce matin, d'abord le président de la Bourse de
Montréal et ensuite des représentants de l'Association canadienne
des courtiers en valeurs mobilières, section de Québec. Ce sera
notre ordre du jour avant que nous passions à l'examen article par
article.
Le Président (M. Rochefort): Cela va? M. le
député de Westmount.
M. French: M. le Président, effectivement cela va. J'ai
peut-être manqué un bout, mais j'ai reçu le
télégramme de l'Association des banquiers canadiens. Pour ce qui
est du barreau, il va nous faire parvenir un télégramme?
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: Nous ne l'avons pas reçu.
M. Parizeau: Nous ne l'avons pas reçu encore.
L'Opposition, évidemment, le recevra en même temps que nous. Nous
lui en remettrons une copie. D'après ce que nous comprenons, cela porte
sur l'article 272 de la loi.
M. French: II n'y a pas de danger qu'on franchisse l'étape
avant que nous n'en entendions parler.
M. Parizeau: Non, 272. M. French: Cela est sûr.
Le Président (M. Rochefort): Cela va? Donc, sans plus
tarder, j'inviterais les représentants de la Bourse de Montréal
à nous faire la présentation de leur mémoire. Avant, M.
Lortie, je vous demanderais d'identifier les personnes qui vous accompagnent
pour les fins du journal des Débats.
M. Lortie (Pierre): Dans le cas de la Bourse de Montréal,
je suis seul.
Le Président (M. Rochefort): Excusez-moi, je croyais que
les autres étaient...
M. Lortie: Les représentants ici sont de l'ACCOVAM.
Étant donné que nous sommes proches cousins...
Le Président (M. Rochefort): Bienvenue parmi nous.
Présentez-nous votre mémoire, s'il vous plaît!
Bourse de Montréal
M. Lortie: M. le Président, M. le ministre, MM. les
députés, nous sommes particulièrement heureux de
l'occasion que vous nous donnez d'exprimer notre point de vue sur le projet de
loi no 85, Loi sur les valeurs mobilières du Québec.
C'est avec un intérêt évident que la Bourse de
Montréal a procédé à l'examen exhaustif du projet
de loi no 85 sur les valeurs mobilières. Nous voyons, dans l'effort de
réforme, la reconnaissance par les autorités gouvernementales de
l'importance qui doit être accordée au développement de ce
secteur de l'activité économique.
Une loi mieux adaptée au contexte actuel est susceptible de
fournir une contribution positive au renforcement et au développement de
nos marchés financiers.
L'examen du projet de loi en commission parlementaire à
l'Assemblée nationale constitue la dernière étape d'un
long processus de consultation mené depuis quelques années au
Québec afin d'établir un cadre statutaire mieux adapté. La
Bourse de Montréal a pris une part active dans cette démarche.
À titre d'exemple, elle a soumis un mémoire, le 3 mai dernier,
concernant l'avant-projet de loi des valeurs mobilières. Plusieurs des
suggestions que nous avions formulées ont déjà
été retenues et incorporées au projet de texte
législatif.
De même, dès le dépôt du projet de loi, nous
avons fait part de nos observations à la direction de la Commission des
valeurs mobilières du Québec et du ministère des
Institutions financières et Coopératives. Nos commentaires ont
été ensuite formulés dans un mémoire daté du
2 novembre 1982. Nous tenons à souligner ici le souci qu'ont
démontré les principaux responsables de l'élaboration du
projet de loi à consulter les principaux organismes concernés par
la législation sur le commerce des valeurs mobilières. Ce
processus de consultation était situé au coin de la plus grande
qualité. J'aimerais témoigner ici de notre appréciation
pour l'attitude franche et ouverte de MM. Paul Guy et Jean-Marie Bouchard
durant ce processus.
Notre présentation, ce matin, constitue donc un effort
additionnel visant à assurer que le cadre législatif au
Québec soit adapté aux exigences particulières du commerce
des valeurs mobilières. Cela implique qu'il faut instaurer un cadre qui
simultanément réponde aux besoins particuliers du Québec
et favorise le développement des marchés financiers chez nous,
tout en nous assurant que nos marchés soient bien intégrés
au sein des marchés nord-américains et internationaux. Ces deux
dimensions ne sont pas nécessairement en opposition; souvent elles sont
même complémentaires et se renforcent mutuellement. Le défi
de la législation québécoise en valeurs mobilières
est d'établir un sain équilibre entre ces deux aspects et
d'accentuer la complémentarité de ces deux dimensions.
Afin de faciliter l'examen de notre mémoire en fonction de
modifications suggérées au projet de loi, nous avons suivi
l'ordre des articles du projet de loi.
Le premier commentaire porte sur l'article 4. L'article 4 soulève
plusieurs commentaires. Premièrement, il est regrettable qu'il faille
recourir à une disposition législative pour s'assurer qu'un
organisme mandataire du gouvernement adopte un comportement qui respecte le
cadre législatif et réglementaire qui gouverne les intervenants
dans le marché financier. Un tel comportement devrait, naturellement,
constituer le code normal de conduite du gestionnaire public. Qu'il n'en soit
pas ainsi constitue un jugement assez sévère sur la
détérioration de l'éthique dans le secteur public.
Deuxièmement, il faut s'étonner de la portée
restreinte de l'article 4. Les problèmes récents qui ont
été soulevés publiquement ont résulté du
fait que les dispositions concernant les offres publiques d'achat n'auraient
pas été respectées. Pourquoi un intervenant important dans
le marché d'une valeur n'aurait-il pas à se conformer aux
exigences législatives et réglementaires qui visent à
assurer la protection de tous les investisseurs? Le traitement
inéquitable d'un petit investisseur ne devient pas équitable du
simple fait que c'est un organisme gouvernemental qui a effectué
l'opération qui l'a lésé.
Enfin, la Bourse de Montréal a indiqué publiquement sa
position sur la question de la divulgation des opérations
d'initiés par les organismes et mandataires gouvernementaux. Nous ne
voyons pas pourquoi les exigences de divulgation pour les organismes
gouvernementaux différeraient de celles qui prévalent pour les
autres investisseurs. Nous serions curieux de savoir pourquoi les dispositions
contenues au chapitre IV, articles 89 à 103, sont jugées
adéquates et appropriées pour l'ensemble des intervenants dans
les marchés financiers mais trop rigoureuses pour un organisme ou
mandataire gouvernemental.
Comment se fait-il que les dirigeants du Groupe La Laurentienne ou de
Power
Corporation, par exemple, peuvent s'y conformer sans nuire à leur
entreprise alors que ce ne serait pas le cas pour les dirigeants de la
Société générale de financement ou de la Caisse de
dépôt et placement du Québec?
Il serait beaucoup plus simple, à notre avis, et plus sain,
surtout, d'imposer les mêmes exigences pour tous.
L'article 15 soulève aussi quelques interrogations. La
formulation du cinquième paragraphe, par exemple, est beaucoup trop
large et vague à la fois. Cette disposition peut prêter à
des abus et empêcher le financement d'entreprises solvables. Elle
implique que la commission devrait refuser une opération de placement
destinée à restaurer la solvabilité d'une entreprise.
L'approche de la loi ontarienne nous semble beaucoup plus adéquate et
plus juste car elle prévoit plutôt que le refus du visa ne sera
donné que si l'opération de placement ne procure pas les fonds
additionnels requis pour réaliser le but visé par cette
opération de placement.
L'article 16 est également extrêmement important pour nous.
Nos observations découlent du fait que le cadre statutaire
proposé est trop limitatif, en ce sens que les dispositions simplifiant
l'appel public à l'épargne ne peuvent s'appliquer qu'aux grandes
entreprises. On admettra que cette attitude est un peu ironique car c'est
précisément à l'endroit du financement des moyennes
entreprises qu'on s'entend généralement sur l'obligation de
réduire le fardeau réglementaire. Aux États-Unis, la
"Securities and Exchange Commission" a agi en ce sens et les résultats
obtenus sont assez probants.
Nous comprenons très bien le dilemme qui a confronté les
rédacteurs du projet de loi. O'une part, le concept du prospectus
simplifié s'appuie sur le fait que l'information est déjà
disponible et disséminée dans le marché. Par
conséquent, cette situation ne peut prévaloir que si l'entreprise
a déjà fait un appel public à l'épargne et qu'elle
diffuse régulièrement des informations aux investisseurs. Cette
disposition ne peut donc s'appliquer à la moyenne entreprise qui
effectue un premier appel public à l'épargne car elle n'est pas
bien connue des investisseurs. D'autre part, on voit bien l'incongruité
de la situation: si on veut favoriser le financement public de nos entreprises,
il importe de réduire les barrières à l'entrée. Par
conséquent, il faudrait chercher à minimiser le fardeau
réglementaire qu'on leur impose.
Les membres du Comité de la Bourse sur le financement de la
moyenne entreprise ont examiné cette question. À l'analyse, il
nous est apparu que le problème était beaucoup moins difficile
à résoudre qu'il peut sembler à première vue; C'est
pourquoi nous recommandons qu'un article additionnel soit ajouté au
projet de loi afin de prévoir qu'une personne qui entend procéder
au placement d'une valeur n'est pas tenue d'établir un prospectus soumis
au visa de la commission si l'opération de placement est
effectuée par l'intermédiaire d'une bourse reconnue
conformément aux règles de la Bourse. Cette disposition serait
analogue à celle prévue à l'article 72.1b de la Loi des
valeurs mobilières de l'Ontario.
On ne doit pas sous-estimer l'importance de cette recommandation.
D'abord, il faut tenir compte du fait que cette exception pour les
opérations de placement effectuées par l'intermédiaire
d'une bourse existe dans les autres juridictions canadiennes. Que ce soit en
Colombie britannique ou en Ontario, les organismes de contrôle du
commerce des valeurs mobilières acceptent, en lieu d'un prospectus, ce
qu'on appelle le "Statement of Material Facts" approuvé par la
Bourse.
La procédure est surtout utilisée par les petites et
moyennes entreprises parce qu'elle est moins onéreuse en termes de
délais et de coûts. D'ailleurs, le rapport du "Market Access
Committee" de la Bourse de Toronto fait grand état des avantages de ce
document et recommande, dans le cadre d'une politique visant à faciliter
et à promouvoir le financement des moyennes entreprises, un recours
beaucoup plus large à cet instrument de dissémination de
l'information. En fait, la nouvelle réglementation permettrait à
une entreprise d'utiliser le "Statement of Material Facts" pour effectuer un
premier appel public à l'épargne et non pas, comme c'est le cas
actuellement, seulement après qu'elle a été inscrite
à la cote de la Bourse. (11 h 45)
D'ailleurs, il y a des audiences devant la Commission des valeurs
mobilières de l'Ontario aujourd'hui et il appert que la Bourse de
Toronto deviendra l'autorité réglementaire unique capable de
réviser et d'autoriser le "Statement of Material Facts". Nous sommes
d'avis que la loi québécoise devrait donner les mêmes
pouvoirs à la Bourse de Montréal. De plus, il importe que cette
délégation de pouvoirs soit clairement prévue dans la loi
afin de donner aux épargnants la protection qui leur est offerte lors
d'un appel public à l'épargne par voie d'un prospectus.
Ensuite, il ne faudrait pas que, par souci de réduire les
coûts des activités de placement des entreprises établies,
on rende malencontreusement les marchés financiers au Québec
moins compétitifs et plus difficiles d'accès pour les jeunes
entreprises. Dans la mesure où le "Statement of Material Facts" est
utilisé par les entreprises dont les titres sont inscrits à la
Bourse de Montréal et de Toronto, par exemple, le cadre
statutaire prévu dans le projet de loi obligerait la
préparation d'un prospectus au Québec. L'inverse est
également vrai: même si l'entreprise pouvait se prévaloir
des dispositions concernant le prospectus simplifié au Québec,
elle devrait établir un prospectus complet pour obtenir le visa de
l'Ontario Securities Commission. L'absence de cette disposition s'est
déjà traduite à plusieurs reprises dans le passé
par le fait que des entreprises inscrites à notre cote ont
effectué un financement ailleurs au Canada, mais non au Québec.
Cette balkanisation des marchés financiers à cause de contraintes
réglementaires est malsaine et joue à notre détriment. De
tels problèmes deviendront de plus en plus aigus si, comme le laissent
entrevoir les développements récents dans d'autres juridictions,
les bourses prennent un rôle de plus en plus actif dans le financement
des moyennes et des jeunes entreprises.
La Commission des valeurs mobilières nous a indiqué
qu'elle ne s'opposait pas à l'utilisation d'un "Statement of Material
Facts" et qu'elle était disposée à proposer une
réglementation appropriée. Nous sommes heureux de cette attitude.
Par contre, elle exige que ce document obtienne le visa de la commission avant
chaque appel public à l'épargne. Les motifs invoqués ne
nous paraissent pas suffisants. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif
recherché est de simplifier le processus et non d'ajouter un autre
palier de révision. C'est pourquoi nous croyons qu'il serait
éminemment préférable que le cadre législatif
prévoie explicitement cette exception au cadre général. Il
nous semble qu'un des principes fondamentaux de rédaction et
d'interprétation des lois est à l'effet que le pouvoir de faire
des règlements ne permet pas d'établir des dispositions
discriminatoires. Autrement dit, un règlement doit, à moins que
le texte qui l'autorise ne dise le contraire, s'appliquer à tout le
monde de la même façon. Si l'on veut pouvoir faire des
distinctions, il faudrait le dire.
C'est pourquoi nous recommandons fortement qu'un article soit
ajouté afin de prévoir qu'un appel public à
l'épargne effectué par l'intermédiaire d'une bourse
reconnue puisse être effectué sans un prospectus soumis au visa de
la commission.
L'article 43 soulève aussi certaines ambiguïtés qu'il
serait utile de lever. Nous comprenons que la prohibition de publicité
est levée au terme d'une démarche de placement. Par
conséquent, il serait permis de placer un avis dans les journaux
indiquant qu'un placement privé a été effectué. Du
point de vue du fonctionnement des marchés financiers, cette information
est utile. Si notre interprétation est la bonne, pourquoi ne pas le dire
clairement? Chaque fois que nous avons souligné ce point lors de nos
discussions avec la commission, on nous a répondu qu'à leur avis
cette disposition du projet de loi était claire. Nous soumettons que le
véritable test d'une telle affirmation est qu'il ne subsiste aucune
ambiguïté dans l'esprit du lecteur. Mais nos consultations ainsi
que des mémoires sur le projet de loi ont soulevé des
interrogations. L'ambiguïté pourrait sans doute être
éliminée si l'article était modifié comme suit: "Le
placement de titres auprès d'un acquéreur averti est
dispensé de l'établissement d'un prospectus, dans la mesure
où aucune publicité n'est faite durant l'opération."
En ce qui concerne les offres publiques, nous sommes heureux du cadre
prévu dans le projet de loi. La Bourse de Montréal a
effectué une analyse exhaustive des approches possibles. Les conclusions
de cette étude étaient décrites dans notre mémoire
du 3 mai 1982. Depuis ce temps, les bourses d'Alberta, de Montréal, de
Toronto et de Vancouver ainsi que l'Association canadienne des courtiers en
valeurs mobilières ont formé un comité conjoint dont le
mandat est précisément de mettre sur pied un cadre
législatif uniforme au Canada. Des discussions ont déjà eu
lieu avec les autorités de la Commission des valeurs mobilières
de l'Ontario qui sont fort intéressées par les travaux du
comité conjoint. C'est la Bourse de Montréal qui assure la
présidence de ce comité.
À l'article 116, nous croyons que l'alinéa 2 est une
disposition nouvelle qui introduit une contrainte additionnelle et inutile qui
n'existe pas dans les autres juridictions.
Les règles de la Bourse concernant les offres publiques d'achat
faites par son intermédiaire ont fait l'objet d'analyses et de
discussions intenses non seulement avec la Commission des valeurs
mobilières du Québec, mais également avec celles des
autres provinces. Le cadre qui a été développé par
la Bourse de Montréal a été accepté par tous les
gouvernements. C'est pourquoi cette réglementation est maintenant
uniforme dans tout le Canada. Bien plus, la Loi des valeurs mobilières
de l'Ontario a été formulée de façon à
respecter le cadre réglementaire des Bourses. C'est dans cette
perspective qu'il faut comprendre les exemptions prévues aux articles 88
(2Xa) et 88 (2)(b) de l'Ontario Securities Act.
Le cadre général qui prévaut au Canada est que les
achats de titres effectués sur une Bourse reconnue et n'excédant
pas, durant une période de 30 jours, 5% des titres comportant droit de
vote ne sont pas assujettis aux obligations prévues pour les offres
publiques d'achat.
Il n'existe pas de contrainte à savoir que l'acquéreur ne
peut acquérir sur une bourse plus de 10% des titres sur une
période de 180 jours. D'ailleurs, dans la
mesure où ces achats en bourse sont effectués au prix du
marché, nous ne voyons pas le bien-fondé de cette contrainte.
Enfin, il faut noter que le projet de loi ontarien no 176 ne contient aucune
modification à cette disposition. Nous recommandons donc que
l'alinéa 2 soit modifié comme suit: "Les achats de titres sont
effectués sur une bourse reconnue et n'excèdent pas, durant une
période de 30 jours, 5% des titres comportant droit de vote".
De plus, nous suggérons que le dernier paragraphe soit
modifié de la façon suivante de façon à inclure
dans le prix constaté sur le marché l'expression "plus des frais
de courtage raisonnables", ce qui serait en conformité avec l'article
équivalent dans la Loi des valeurs mobilières de l'Ontario.
En ce qui concerne l'article 143, on utilise l'expression "au moins 5% -
ou 2,5% dans les changements modifiés - des titres de la
catégorie ou série qui fait l'objet de l'offre". Cette
terminologie n'est pas suffisamment rigoureuse. Elle ne correspond pas non plus
aux exigences imposées par l'article 103a de l'Ontario Securities Act.
Elle ne correspond pas non plus au concept de position dominante tel que
défini à l'article 111. Nous croyons qu'il serait
préférable d'ajouter un alinéa précisant que les
mots "titres de la catégorie ou série qui fait l'objet de
l'offre" comprennent également tout titre ou tout droit permettant
d'acquérir au moment considéré un titre comportant droit
de vote par une seule opération ou par plusieurs opérations en
chaîne. Effectivement, il faudrait mettre l'exigence sur les droits de
vote plutôt que sur les titres proprement dits.
Nos commentaires sur le titre VI, Organismes
d'autoréglementation, soulèvent une question de principe. Nous
sommes d'avis que les pouvoirs attribués à la commission sur les
politiques concernant la structure même de l'industrie des valeurs
mobilières et des marchés financiers et les modalités du
contrôle exercé par la commission sur la Bourse sont exorbitants.
Nous croyons qu'il serait préférable d'instaurer un cadre
législatif plus soucieux du respect des institutions et de la nature
véritable des différents ordres de questions en cause.
L'économie générale du projet de loi sur les
valeurs mobilières est de donner à un tribunal administratif
l'autorité et la flexibilité nécessaires pour intervenir
rapidement et prévenir les abus et les fraudes. Nous souscrivons
à ces objectifs et, de manière générale, avec les
mécanismes prévus dans le projet de loi. Cependant, il nous
semble qu'on outrepasse trop facilement les principes qui doivent fonder notre
droit administratif lorsqu'on adapte sans retenue les mêmes
mécanismes à des sujets qui concernent la structuration de
l'industrie ou des marchés financiers. En fait, cet élargissement
dénature les mécanismes. Les larges pouvoirs d'adjudication et
d'intervention donnés à la commission pour assurer la protection
du public investisseur lors des transactions de valeurs mobilières
s'accordent mal aux exigences de concertation qui caractérisent ou qui
devraient caractériser l'élaboration de politiques
économiques.
Les règlements et règles visés à l'article
76 sont une codification de politiques concernant la structure de l'industrie
des valeurs mobilières et des marchés financiers. Qu'elles
doivent être réévaluées à l'occasion ne fait
aucun doute. Mais nous soumettons que les questions en jeu sont
généralement trop importantes pour que la décision finale
relève exclusivement d'un tribunal administratif dont le personnel est
souvent l'ardent défenseur d'un point de vue particulier. Par ailleurs,
les articles 179 et 181 donnent, à toutes fins utiles, à la
Commission des valeurs mobilières un pouvoir de vie ou de mort sur
l'ensemble de la réglementation de la Bourse. Elle peut non seulement
approuver ou désapprouver nos règlements et règles
lorsqu'ils lui sont soumis pour examen, mais également, à tout
moment et de sa propre initiative, les modifier ou les abroger en tout ou en
partie. En fait, concernant la réglementation de la Bourse, la
commission possède un pouvoir d'une portée pratiquement
illimitée. Lorsqu'il s'agit de politique structurante pour l'industrie
et les marchés financiers, de tels pouvoirs ne nous paraissent pas
justifiés.
Dans les Lois du Québec, l'ampleur de ce pouvoir de tutelle est
tout à fait inhabituelle. Si le pouvoir d'approuver les
règlements d'un autre organisme en les modifiant ou non avant leur
entrée en vigueur devient de plus en plus fréquent -encore que ce
soient généralement des autorités politiquement
responsables qui l'exercent - celui, pour une autorité quelconque, de
porter atteinte de sa propre initiative à des règlements
déjà en application est très exceptionnel. Notre examen
des lois du Québec démontre en effet que le législateur
s'est montré très parcimonieux dans l'octroi de tels pouvoirs,
qu'il s'agisse du pouvoir de substitution permettant à une
autorité de réglementer à la place d'un autre organisme
pour édicter un règlement ou en modifier un déjà en
vigueur, ou du pouvoir de désaveu permettant l'abrogation pure et simple
d'un règlement en application.
Nous avons relevé les principaux exemples de ces pouvoirs que
l'on peut trouver dans les Lois du Québec et nous avons comparé
la façon dont on encadre généralement leur exercice avec
ce que l'on trouve dans le projet de loi sur les valeurs mobilières. Le
résultat est très instructif.
Voyons d'abord le pouvoir de
substitution. C'est essentiellement dans le secteur du contrôle et
de la surveillance des professions que l'on a recours au pouvoir de
substitution. Trente-neuf professions sont actuellement reconnues par le Code
des professions et régies par des corporations professionnelles suivant
le principe de l'autoréglementation. Ces corporations contrôlent
les aspects les plus importants de l'exercice de la profession par des
règlements qui doivent être approuvés par le
gouvernement.
Les règlements qui ont le plus d'impact sur la relation entre le
professionnel et son client sont soumis à un pouvoir de substitution
exercé par l'Office des professions, organisme paragouvernemental
chargé de veiller à ce que chaque corporation joue son rôle
de protection du public. Ainsi, en vertu de l'article 12 de ce code, l'office
peut demander à une corporation professionnelle d'établir un
règlement sur un sujet donné ou encore de modifier un
règlement déjà en application. En cas d'inaction de la
corporation, l'office peut agir à sa place.
Ce pouvoir de substitution de l'Office des professions lui permet
essentiellement d'imposer des modifications à un règlement
déjà adopté et mis en application. Or, si l'on compare ce
pouvoir avec celui dont disposerait la Commission des valeurs
mobilières, si le projet de loi n'était pas modifié, on
constate qu'il existe une différence marquée quant à la
marge de discrétion dont elle bénéficierait et quant au
degré d'encadrement auquel seraient assujettis les deux organismes.
D'autre part, la commission n'autorise l'adoption d'un règlement
ou d'une règle de la Bourse que "dans la mesure où elle le juge
nécessaire à la protection des épargnants". Elle peut en
tout temps utiliser son pouvoir de se substituer à la Bourse,
"lorsqu'elle estime cette mesure nécessaire". Son appréciation
peut même être très subjective puisqu'elle est alors le seul
juge de l'intérêt public. De plus, lorsqu'elle décide
d'agir, son action n'est soumise à aucun encadrement, à aucune
contrainte, ni préalable ni postérieure. Enfin, la Bourse ne
dispose d'aucun recours auprès des autorités politiques, ministre
de tutelle ou gouvernement.
D'autre part, l'Office des professions peut lui aussi exercer son
pouvoir de substitution en se fondant sur une norme subjective, celle de la
protection du public. Toutefois, comme nous l'avons vu, il doit d'abord
demander à la corporation professionnelle de modifier ou d'abroger son
règlement et lui fixer un délai. S'il n'agit pas dans le
délai imparti, l'office peut apporter ces modifications ou cette
abrogation de sa propre initiative, mais il doit adopter son propre
règlement, le soumettre à l'approbation du gouvernement et le
publier dans la Gazette officielle du Québec avant son entrée en
vigueur.
Une telle procédure, surtout la requête auprès de la
corporation et encore davantage l'obligation d'obtenir l'accord du
gouvernement, tranche nettement avec la discrétion totale dont
bénéficie la Commission des valeurs mobilières. Pourtant,
le rôle de l'office et celui de la commission à l'endroit de ceux
qu'ils contrôlent présentent plusieurs similitudes. Tous deux sont
créés par la loi et surveillent l'activité d'un autre
organisme, lui-même créé législativement, dont les
fonctions de contrôle concernent un aspect important de l'activité
économique et touchent directement le public, qu'il s'agisse d'individus
ou de personnes morales. La corporation professionnelle, sous la surveillance
de l'office, réglemente les aspects importants de la relation
professionnel-client, de la même façon que la Bourse de
Montréal, sous l'autorité de la commission, contrôle
l'activité des courtiers en ce qui concerne leurs transactions avec
leurs clients. Dans les deux cas également, la violation de certaines
exigences législatives ou réglementaires peut, bien qu'à
des degrés divers, entraîner des poursuites et des sanctions
disciplinaires.
On admettra volontiers que cette différence d'encadrement dans
des pouvoirs de tutelle si analogues surprend et qu'elle exige une
justification solide. Jusqu'à maintenant, personne ne nous a
démontré le bien-fondé de cette absence d'encadrement du
pouvoir de tutelle de la commission à l'égard de la Bourse. Bien
plus, en Ontario, certaines questions ont été résolues par
un règlement du gouvernement, notamment la question de la
propriété étrangère et par conséquent elles
ne sont plus du ressort exclusif de la commission. Pourquoi en serait-il
autrement au Québec? (12 heures)
À notre connaissance, il existe dans les lois du Québec
seulement trois autres exemples de lois donnant à une autorité
quelconque un pouvoir de substitution touchant les règlements. Il s'agit
de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport, de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la Loi
sur le parc de la Mauricie et de ses environs. Dans chacun de ces cas, le
pouvoir de substitution a été conféré non pas
à un organisme du gouvernement, comme la Commission des valeurs
mobilières, mais au gouvernement lui-même ou au ministre de
tutelle.
En ce qui concerne le pouvoir de désaveu, c'est dans le droit
municipal, dans la Loi sur les cités et villes que l'on retrouve au
Québec l'application la plus importante du pouvoir de désaveu
à l'égard
des règlements. Cette loi est une loi-cadre parfois
complétée par une charte spéciale, qui régit
l'organisation et le fonctionnement des plus importantes corporations
municipales, soit essentiellement celles de plus de 2000 âmes, les autres
étant régies par le Code municipal. Cette loi attribue de
très importants pouvoirs de réglementation aux conseils
municipaux. En plus des formes de contrôle qui existent sur certains
règlements, l'article 409 de la loi prévoit un mécanisme
de tutelle applicable à tout règlement adopté par un
conseil municipal: "Un exemplaire de tout règlement adopté par le
conseil doit être transmis sans retard au ministre des Affaires
municipales. Le gouvernement peut, dans les trois mois suivant la
réception de cet exemplaire par le ministre, désavouer le
règlement, en entier ou en partie, à moins qu'il ne l'ait
antérieurement approuvé ou que le ministre ne l'ait
antérieurement approuvé. Avis de désaveu est publié
dans la Gazette officielle du Québec et du jour de cette publication, le
règlement est nul et de nul effet." Ce pouvoir de désaveu du
gouvernement s'apparente à celui dont bénéficie la
Commission des valeurs mobilières en vertu des termes très larges
des articles 179, 180 et 181 du projet de loi, dans le sens où cet
organisme pourrait décider de supprimer en tout ou en partie un
règlement de la Bourse. L'effet du pouvoir de la commission en
matière de valeurs mobilières et de celui du gouvernement en
matière municipale est donc identique, même si, dans le premier
cas, le projet de loi ne mentionne pas spécifiquement le terme
"désaveu", tout comme d'ailleurs il ne mentionne pas non plus le mot
"substitution".
Si dans ces deux cas les pouvoirs sont de même nature,
l'encadrement de leur exercice est ici encore fort différent. Alors que
la commission dispose d'une discrétion quasi absolue qui lui permet
d'agir sur les règlements de la Bourse, n'importe quand et même
à l'égard de ceux qu'elle a déjà approuvés,
le gouvernement, pour sa part, ne peut agir sur les règlements
municipaux que dans un délai de trois mois et seulement à
l'égard de ceux n'ayant pas fait l'objet d'une approbation de sa part ou
du ministre des Affaires municipales. Il y a là une nette disproportion
entre l'importance des organismes en cause et la discrétion dont ils
disposent.
Les autres cas de pouvoir de désaveu sur les règlements
que nous pouvons retrouver dans les lois québécoises sont
relativement marginaux. Toutefois, ici encore, ils sont accordés
exclusivement au gouvernement ou à l'un de ses ministres.
Nous n'avons pu trouver dans les lois du Québec qu'un seul cas
où un pouvoir de retirer une approbation déjà
donnée à un règlement a été
conféré à une autorité publique. On le retrouve
à l'article 7 de la Loi sur les transports qui permet au ministre des
Transports de retirer l'approbation qu'il a donnée à des
règlements d'une association ou d'un organisme de transporteurs.
Cet examen des conditions d'exercice de pouvoir de tutelle analogue
à celui de la Commission des valeurs mobilières qui existent dans
les lois du Québec fait ressortir clairement le caractère
exorbitant et inhabituel de ce pouvoir, compte tenu de son absence
d'encadrement presque totale. À notre avis, il n'existe aucune raison de
politique législative pour confier à la Commission des valeurs
mobilières une discrétion aussi absolue sur l'ensemble de la
réglementation de la Bourse, exempte de toute forme de contrôle
gouvernemental.
Le bien-fondé de l'article 180 se comprend facilement. En ce qui
concerne l'exercice des pouvoirs accordés à la commission par cet
article, nous croyons que celui-ci devrait faire l'objet d'un certain
encadrement. Par exemple, la commission devrait être tenue de publier son
projet d'ordonnance et de le transmettre à l'organisme concerné
avant qu'il ne prenne effet. La commission devrait également être
tenue de publier un énoncé de la substance et de l'objet du
règlement proposé. Les personnes intéressées
devraient avoir la possibilité de faire des représentations
relatives au projet d'ordonnance.
C'est pourquoi nous recommandons que la Loi québécoise sur
les valeurs mobilières contienne d'abord une disposition visant à
encadrer le pouvoir de tutelle de la commission sur les règlements et
règles de la Bourse. Deuxièmement, une disposition
établissant clairement que la réglementation ayant un effet
structurant sur l'industrie des valeurs mobilières ou le marché
financier, doit faire l'objet d'un règlement du gouvernement. L'article
331 pourrait être modifié afin de donner suite à cette
recommandation. En fait, le problème c'est qu'on ne voit pas pourquoi le
gouvernement se réserve le pouvoir de fixer les honoraires et certains
frais sur des transactions, alors que la question, par exemple, de la
diversification ou l'organisation de l'industrie des valeurs mobilières,
la participation des banques dans la propriété des firmes de
courtage relèveraient tout simplement de l'organisme. Il y a là
ce qui nous apparaît un certain manque d'équilibre sur
l'importance des questions en cause.
En conclusion, je dirais simplement que, tel que mentionné au
début de notre exposé, nous avons participé activement au
processus de présentation de ce projet de loi. La Commission des valeurs
mobilières nous a fait part des suggestions ou commentaires qu'elle
soumettrait au gouvernement relativement à plusieurs observations que
nous avons formulées.
J'aimerais confirmer ici que nous sommes satisfaits des explications ou
recommandations de modifications aux articles 1, 5, 13, 18, 25, 67, 73, 163,
166, 167, 172, 214, 215, 218, 220, 221, 224, 231, 235, 236, 249, 290 et 291 qui
ont été formulées par la commission.
De plus, nous aimerions dire à la commission que nous sommes
particulièrement satisfaits de l'article 168 et que nous nous opposons
à toute modification visant à en changer la substance. Merci.
Le Président (M. Rochefort): Merci, M. Lortie.
M. le ministre.
M. Parizeau: M. le Président, j'ai quelques questions
à poser. À l'article 4, j'imagine que nous en discuterons quand
nous verrons l'examen article par article assez longuement.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je n'ai pas de querelle
fondamentale là-dessus. L'article 4, tel qu'il est rédigé
dans le projet de loi, dit que c'était la première fois au Canada
qu'apparaissait une obligation juridique à l'égard d'un
mandataire du gouvernement de faire quoi que ce soit dans ce domaine. Depuis ce
temps, il y a eu le projet de loi no 176 en Ontario. Il y aura manifestement
à réexaminer, à la lumière de ce qui se passe dans
d'autres juridictions, l'article 4. À cet égard-là, je
pense qu'on peut laisser cela pour l'examen article par article.
Il y a cependant, dans certaines des autres propositions faites par la
bourse, certaines questions qui me demandent des éclaircissements. Elles
sont presque essentiellement ramassées autour des articles 176 et
suivants, c'est-à-dire 176, 177, 179, 180 et 181. Quant aux pouvoirs
donnés à la commission, la difficulté que je vois dans
l'argumentation qui nous est présentée par le président de
la Bourse, c'est que, dans les autres commissions au Canada, ils se sont
réservé ce genre de pouvoir, même dans leurs
législations les plus récentes. Il faut noter aussi que les
dispositions que le président de la bourse soulevaient ne sont pas
nouvelles dans leur esprit par rapport à la vieille
législation.
D'une façon générale, il y a longtemps que des
dispositions de cet ordre existent et chaque fois qu'on voit les autres
commissions de valeurs mobilières modifier leur statut, faire changer
leurs lois, les principes généraux, au moins, demeurent.
Je vais donner des exemples de ces principes généraux que
la Bourse de Montréal voudrait nous faire amender. Regardons les
articles 177, 178 et 179. 177: "Toute modification aux règles internes
d'un organisme d'autoréglementation reconnu doit être
approuvée préalablement à son entrée en vigueur par
la commission." 178: "Les délais pour approbation et tenue d'audience
publique si nécessaire..." Cela va. 179: "La commission peut suspendre,
au nom de l'intérêt public, l'application d'une règle
interne d'un organisme d'autoréglementation reconnu." 180: "La
commission peut ordonner la modification d'une règle interne d'un
organisme d'autoréglementation pour la rendre conforme à la loi
ou ses règlements."
Le Securities Act de l'Ontario de 1978 dit: La commission peut,
lorsqu'il lui semble que l'intérêt public l'exige, prendre toute
décision concernant les règles internes d'une bourse reconnue.
C'est très large. Ce n'est pas libellé tout à fait de la
même façon que le nôtre, mais, à toutes fins utiles,
cela veut dire la même chose.
L'Alberta, mêmes dispositions. L'article 52 du Securities Act de
1981 dit: La commission peut, lorsqu'il lui semble que l'intérêt
public l'exige, prendre toute décision concernant les règles
internes d'une bourse reconnue.
Je comprends le problème soulevé par le président
de la Bourse. Il dit que, par rapport à d'autres lois
québécoises ou à l'esprit d'autres lois
québécoises, le pouvoir qu'on donne à la Commission des
valeurs mobilières semble exorbitant. Mais lorsqu'on se compare à
d'autres commissions de valeurs mobilières, on a plutôt
l'impression d'être en plein centre de ce qui se fait habituellement
plutôt que d'être dans une situation exorbitante. Est-ce que je
pourrais lui demander de préciser un peu ce contraste apparent, d'une
part, entre la comparaison avec d'autres lois dans d'autres domaines que nous
trouvons dans la loi québécoise et ce qui semble être,
j'allais dire, assez monnaie courante dans les autres commissions de valeurs
mobilières?
M. Lortie: En fait, M. le Président, la question qui est
soulevée est importante. Le problème qui se pose est celui-ci.
Nous admettons très bien que la commission doive avoir des pouvoirs qui
lui permettent d'agir avec beaucoup de souplesse et beaucoup de
rapidité. Lorsqu'il y a des opérations qui se font ou lorsqu'il y
a des transactions qui se font où des problèmes
d'intérêt public sont soulevés, à ce
moment-là elle agit carrément un peu à la façon
d'un tribunal. C'est un problème d'adjudication vis-à-vis
certaines questions. Sauf qu'avec le temps, les commissions se sont
préoccupées d'autres questions que celles d'adjudication. De
tribunal administratif qu'elle était, elle devient de plus en plus celui
qui formule des politiques de base, par exemple, sur la structuration de
l'industrie.
Nous avons devant nous, dans le moment, un débat sur la question
de la diversification du secteur financier. Dans une large mesure, une partie
de ce débat a eu
lieu lors de la révision de la Loi sur les banques. Une autre
partie se fera lors de la révision des lois sur les compagnies de
fiducie. Dans chaque cas, c'est fait devant le Parlement. Aux
États-Unis, même si le SEC ne semble pas trop souffrir de manque
de pouvoirs, c'est le secrétaire au Trésor, Donald Reagan, qui a
présenté devant le Congrès des recommandations
précises concernant le "Class Steagall Act", le Edge Act, etc. C'est par
le biais de la tradition américaine, indépendamment des pouvoirs,
que ces questions passent devant le Congrès pour discussion.
Le problème que l'on a, c'est que le projet de loi ne fait pas
cette distinction entre une nécessité d'intervention sur des
problèmes d'adjudication, sur un jugement: à savoir si oui ou non
un geste ou quelque chose se conforme, dans le fond, soit à la
réglementation soit à la loi, et, lorsqu'on restructure
complètement les règles du jeu pour l'industrie, on ne fait pas
cette distinction. Je trouve cela particulièrement malsain.
Si vous regardez la liste de tous les trucs sur lesquels vous avez des
pouvoirs de réglementation, le gouvernement se réserve encore un
pouvoir de réglementation pour interdire l'utilisation d'un document
publicitaire lors d'un placement... Mais comment vous allez restructurer
complètement l'industrie des valeurs mobilières au Québec,
vous vous en foutez. Je trouve qu'il y a là un manque d'équilibre
entre ce qui devrait normalement relever du gouvernement ou, en tout cas,
recevoir une décision finale et ce qui est du ressort exclusif de la
commission. Il y a un manque d'équilibre. Notre suggestion n'est pas
qu'on doive carrément balancer par-dessus bord ces articles, mais on
doit au moins prévoir que certaines questions sont suffisamment
importantes pour que ce soit un règlement du gouvernement. Cela implique
simplement que la commission tiendra des audiences, fera sa recommandation au
gouvernement sur une question, et cela se traduira par un règlement
plutôt que d'être carrément un ordre de la commission. (12 h
15)
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cet article ou ce pouvoir de la
commission sur la Bourse ne date pas de très longtemps, cela date de
1973. C'est par la suite que les autres commissions des valeurs
mobilières, dont celle de l'Ontario, ont ramassé les mêmes
pouvoirs. Je comprends très bien que les commissions ne veuillent pas
les laisser tomber non plus. Si j'étais à leur place, je le
comprendrais. Sauf que la commission et la Bourse canadienne ont
été épurées. On regarde aujourd'hui une industrie
qui est très différente. Les débats en cours, que ce soit
sur les tarifs de courtage ou sur tout le problème de la diversification
- par exemple, dans le moment, la propriété publique, etc. -sont
des sujets qui, en termes d'une réglementation devant les commissions,
s'en viennent jusqu'à un certain point à échéance.
À mon avis, ce sont des sujets qui sont suffisamment importants pour
justifier le gouvernement de prendre position.
Il y a quelque temps, lors des audiences sur la divulgation, la
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario avait dit: On tiendra des
audiences sur la divulgation et sur la propriété
étrangère. Deux semaines après, ces gens ont changé
d'avis en disant que la propriété étrangère, ils ne
s'occupaient pas de cela. Finalement, ce qu'on sait et ce que tout le monde
sait, c'est que le ministre, en Ontario, leur a dit: C'est un règlement
du gouvernement et ce ne sont pas vos affaires. Si on veut avoir votre avis, on
vous le demandera. La règle du jeu était là, était
claire. En Ontario, la propriété étrangère, c'est
un règlement du gouvernement. On peut être d'accord ou pas, ce
n'est pas important. Ce qui me paraît important, par exemple, c'est que
ces éléments vraiment structurels aient au moins une
révision de la disposition finale par l'autorité
gouvernementale.
Ce n'est pas la question d'émasculer la commission
complètement, c'est la question d'avoir un certain équilibre sur
ce que se réserve le gouvernement. Ce que je ne comprends pas, c'est que
le gouvernement tienne mordicus à faire le règlement quant
à savoir ce que sera la divulgation des salaires des cinq plus grands
dirigeants d'entreprise et que, pour ce qui concerne une autre disposition qui
peut foutre le bordel sur le marché financier au Québec, il ne
s'occupe pas de cela. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans notre
société, c'est le gouvernement qui mène, normalement. En
tout cas, il devrait avoir le dernier mot sur ce type de choses-là.
M. Parizeau: Je comprends la position du président de la
Bourse et je le remercie de ses explications.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je veux d'abord dire à
quel point j'apprécie la présence du président de la
Bourse qui est un ami personnel professionnel, un associé, et dont les
conseils dans ce dossier nous sont extrêmement valables. En poursuivant,
puisque le ministre a déjà touché la question des
relations entre la Commission des valeurs mobilières et la Bourse, je
lui soulignerai simplement que, lorsqu'un intervenant dans le dossier trouve
une incohérence entre les pratiques courantes dans d'autres provinces et
celles prévues dans les dispositions du projet de loi, on fait
référence rapidement à la force de la tradition juridique
québécoise.
Voilà une occasion où un intervenant trouve une
incohérence entre la tradition juridique québécoise et une
des dispositions de la loi et voilà que le ministre a recours aux
pratiques courantes dans d'autres provinces, ce qui est tout à fait de
bonne guerre. Je ne l'en critique pas, mais il faut quand même faire un
débat de fond, je pense.
Je voudrais donc poursuivre et non pas couvrir le même terrain sur
ce sujet. Y a-t-il un problème, M. le président de la Bourse,
à faire la distinction entre les questions qui sont forcément de
nature structurelle ou qui sont d'un genre qui ne devrait pas relever
uniquement de la discrétion de la commission et les questions où
la commission - je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus
-devrait avoir les mains libres et totalement libres d'agir dans les plus brefs
délais? Est-ce que cette distinction est facile à faire dans une
disposition, un projet de loi, un règlement?
M. Lortie: Non, je ne pense pas qu'elle soit
nécessairement facile à faire. Ce que je dois dire, c'est que le
règlement 180 règle une partie de ce problème. Ce que 180
dit, c'est que s'il y avait un organisme d'autoréglementation qui
adoptait un règlement qui, à son avis, va à l'encontre
d'une disposition d'un règlement, il aurait le pouvoir de le faire
changer. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est bien
évident. La responsabilité de l'organisme, c'est de faire en
sorte que les organismes d'autoréglementation se conforment, dans le
fond, à la législation publique et à la
réglementation proprement dite. Je pense que la façon de
régler un peu ce problème, c'est d'introduire dans 330, je pense,
qui est la liste des endroits où le gouvernement fait des
règlements, une série de sujets - 331, je m'excuse - une
série de points qui concerneraient, par exemple, la structure de
l'industrie, des règlements qui auraient pour effet de restreindre la
concurrence, par exemple, encore que là il faut bien dire que c'est
souvent sujet à débat, ces questions.
Toute la question qui concerne la structuration de l'industrie
proprement dite devrait aller carrément dans une disposition
réglementaire. Il y en a déjà une partie qui est
là. Par exemple, tout l'aspect des règles de capital minimal sont
là, dans la réglementation. Tout l'aspect du commerce entre les
courtiers et leurs clients est déjà prévu dans la
réglementation. Ce qu'on ne prévoit pas dans la
réglementation, ce sont des questions qui touchent, par exemple,
à la propriété des firmes de courtage, toutes les
questions qui sont reliées à la divulgation et des questions qui
sont reliées, dans le fond, à la concurrence.
M. French: M. le Président, pour poursuivre très
brièvement, il y a là une foi quand même encourageante dans
la possibilité d'un intervenant non gouvernemental d'influencer le
progrès des règlements. Je sais pour en avoir la
responsabilité dans une autre commission concernant ce problème
de la législation déléguée qu'il existe quand
même un problème, même au niveau gouvernemental, d'une
intervention en temps et lieu sur les règlements. Est-ce que j'ai bien
compris? Sans d'autres dispositions quant aux droits de la Bourse ou d'autres
intervenants de faire des représentations, etc., tout simplement ajouter
quelques alinéas qui spécifieraient des genres de soucis que vous
avez évoqués, cela vous satisferait.
M. Lortie: Je pense que ce serait un grand progrès.
M. French: Est-ce que quelque part vous avez vous-même
essayé d'esquisser les genres d'alinéas dont il s'agirait?
M. Lortie: Non, mais je pense qu'on pourrait vous envoyer des
suggestions.
M. French: M. le Président, je pense que nous
apprécierions fortement cela, des deux côtés, au moins pour
avoir une bonne base de discussion. M. le Président, je ne sais pas si
le ministre a d'autres questions à poser, parce que j'en ai une
autre...
M. Parizeau: Au sujet d'autres articles? M. French: Oui,
c'est cela.
M. Parizeau: Je voudrais revenir au même sujet.
M. French: D'accord.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre.
M. Parizeau: Si je vous comprends bien, M. Lortie, vous
souhaiteriez au fur et à mesure que notre discussion avance que l'on
précise à l'article 331, dans des règlements ou dans un
pouvoir de règlement qui seraient ajoutés, un certain nombre de
dispositions qui, quant à la structure, au changement de structure ou de
concurrence dans la profession y apparaîtraient en plus de ce
contrôle. Ce serait le canal que vous envisageriez pour - comment dire? -
baliser l'action des décisions de la commission. C'est essentiellement
à 331 que cela devrait se faire.
M. Lortie: Je voudrais qu'on se comprenne bien.
Premièrement, je reconnais très bien qu'on a besoin d'une
commission des valeurs mobilières. Deuxièmement, je reconnais
qu'elle doit avoir beaucoup de
latitude sur sa capacité d'intervenir rapidement et
troisièmement, que les organismes d'autoréglementation soient
soumis à sa juridiction dans le sens qu'ils ne devraient pas être
en mesure d'adopter une réglementation à eux, qui va
contrairement à celle adoptée par le gouvernement. Je comprends
cela et j'accepte cela immédiatement, sans problème. Là
où j'ai des problèmes, c'est que, si on se met à changer
les règles du jeu complètement, que ce soit un tribunal
administratif qui ait ce pouvoir sur des questions qui fondamentalement sont
beaucoup plus importantes que beaucoup d'autres que le gouvernement se
réserve, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain.
M. Parizeau: Alors, M. le Président, je reviendrais
à la suggestion que faisait le député de Westmount. Si
assez rapidement, sans nécessairement faire l'effort de rédiger
le texte lui-même, le président de la Bourse pouvait nous envoyer
deux ou trois suggestions quant à la façon dont il verrait
l'élargissement de cet article 331, ce serait sûrement fort
utile.
M. Lortie: D'accord.
M. Parizeau: Mais il faudrait procéder avec une certaine
célérité cependant.
M. French: M. le Président...
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Westmount.
M. French: ... un autre sujet qui peut nous retenir très
longuement et qui ne le fera pas, à moins que M. Lortie ne soit plus
bavard qu'à son habitude. C'est juste pour avoir des balises sur
l'importance de la question. Vous avez parlé du financement des moyennes
entreprises québécoises. Pouvez-vous me dire combien de tels
financements ont eu lieu depuis... C'est à vous de définir la
période de temps en question. Cela nous donnerait une idée du
sérieux du problème. Je comprends bien qu'il y a d'autres
problèmes que la barrière de réglementation qui
empêchent ou encouragent certains financements, mais seulement pour avoir
une idée. De quoi parle-t-on, statistiquement, à la Bourse de
Montréal?
M. Lortie: Le problème, c'est que c'est un problème
qui est d'abord canadien plus que seulement québécois. Depuis les
trois dernières années, aux États-Unis, la moyenne est
d'environ 500 financements de petites entreprises par année,
c'est-à-dire des financements de moins de 5 000 000 $, avec une
majorité de ces financements qui sont sous 1 000 000 $. De tels
financements ne se font pas au Canada, en tout cas pas beaucoup. Au cours des
dernières années, il y a eu certains progrès
là-dessus. L'an passé, par exemple, surtout chez les industriels
-parce que c'est là qu'est la résistance la plus grande - il y a
eu Comterm, la première industrie depuis plusieurs années et
cette année, dernièrement, il y a eu le groupe Cascade. Il vient
de se financer; nous ne soulèverons pas ici les problèmes de
parcours qu'il y a eus. Si la norme américaine était applicable
chez nous, on devrait avoir au moins autour de six de ces nouveaux financements
par année, cela en faisant abstraction du paquet de retards qu'on
devrait rattraper et de la position un peu difficile des entreprises
québécoises en termes de structure de capital.
La question de savoir comment on peut favoriser cela est un peu plus
compliquée à résoudre.
M. French: Cela dépasse largement le cadre du projet de
loi.
M. Lortie: Oui, sauf que le projet de loi est important en
mettant, dans le fond, les briques nécessaires pour construire
l'édifice.
M. French: D'accord, dans un domaine particulier.
M. Lortie: L'examen du financement public révèle
qu'il y a fondamentalement trois grandes dimensions sur lesquelles on doit
intervenir. Une des plus importantes concerne la liquidité dans le
marché secondaire de ces types-là. M. le ministre, je suis
convaincu, le sait: les épargnants n'aiment pas que leurs
épargnes soient gelées dans un investissement. Que ce soit au
Québec, au Canada ou aux États-Unis, toutes les études qui
ont examiné le problème du financement des moyennes entreprises
reviennent à ce problème de manque de liquidité comme
étant un des coûts les plus onéreux, les plus difficiles
à résoudre pour favoriser le financement. Évidemment,
là-dessus, il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a eu un
amendement apporté à l'article 166, je pense, qui permettrait ou,
en tout cas, qui clarifierait la position d'un spécialiste ou d'une
firme pour agir comme mandataire négociant. C'est une disposition qui
est essentielle. (12 h 30)
Donc, le projet de loi fait oeuvre utile, en ce sens qu'il nettoie cela.
Je rappellerai ici que, jusqu'en 1975, les courtiers à Montréal
n'agissaient pas comme négociants et comme courtiers en même temps
sur le parquet. Il y a même eu, jusqu'en 1973, une opinion juridique dans
les règlements de la Bourse qui expliquait aux gens qu'ils ne pouvaient
pas faire cela à cause de dispositions du Code civil. Ce qu'on
oublie
souvent, c'est que la Bourse de Toronto s'est bâtie
fondamentalement à cause de cette possibilité d'avoir des gens
sur le parquet qui travaillaient comme spécialistes, comme mainteneurs
de marché. C'est la même chose pour toutes les bourses
américaines. Nous, pour des raisons d'incompréhension quant au
fonctionnement d'un marché financier, un marché secondaire et
pour ne pas avoir fait l'adaptation de notre structure légale pour
favoriser cela, finalement on a retardé, de façon
extrêmement indue, le développement d'une fonction essentielle au
fonctionnement du marché.
Ce qu'on cherche à faire, dans le moment, c'est de rattraper le
temps perdu. Évidemment, c'est toujours un peu plus difficile. Quand tu
commences en même temps que les autres, tu cours une chance de te rendre
au même moment. Il reste qu'il y a des démarches qui sont faites
au niveau de la bourse pour régler cela. Le projet de loi clarifie une
disposition.
Le deuxième élément important est celui des
coûts réglementaires occasionnés par le financement public.
Ces coûts réglementaires sont assez onéreux. Aux
États-Unis, il y a eu des efforts assez importants pour réduire
ces coûts réglementaires. L'Ontario a également
examiné la question. On en arrive fondamentalement à une
conclusion qui est à peu près similaire. Ces coûts peuvent
être réduits de façon substantielle si, au lieu du
prospectus comme tel, on utilise ce qu'on appelle le "Statement of Material
Facts" qui, fondamentalement, comprend à peu près la même
information, mais qui est approuvé par la Bourse plutôt que de
passer à travers tous les méandres de la commission.
Ce que cela implique, c'est qu'il est important que cette
procédure soit prévue dans le projet de loi de façon
à faire en sorte que ce document d'information donne aux investisseurs
la même protection que s'ils avaient passé par l'entremise d'un
prospectus.
Maintenant, le cadre statutaire en Ontario prévoit actuellement
que la commission doit aussi l'approuver. La proposition devant la commission
aujourd'hui, qui a l'appui du gouvernement, c'est que cette autorité
sera déléguée complètement à la Bourse de
Toronto. La circulaire de la Bourse de Toronto là-dessus est assez
claire. Je vais la lire. Dans ce qui s'appelle là-bas le Circular number
5: "The exchange will be the sold reviewer of the statement of material
facts."
Donc, le cadre qui gouverne le financement des moyennes entreprises,
tant aux États-Unis qu'au Canada, va dans une direction qui vise
à amoindrir un peu cette contrainte réglementaire et à
pousser vers certains organismes prêts à faire le suivi à
l'intérieur de certaines règles du jeu qui seraient
approuvées, la responsabilité de prendre des décisions.
Fondamentalement, ce que la Bourse recommande, c'est que, d'une part, on ait
cette disposition dans le projet de loi et, deuxièmement, qu'on soit
placé dans la même position que d'autres marchés financiers
concurrents.
Le troisième point, à savoir pourquoi c'est important le
"Statement of Material Facts", c'est qu'il arrive que des entreprises soient
inscrites non seulement à notre cote, mais à la cote d'une autre
bourse, que ce soit en Ontario ou à Vancouver. Lorsque le document
d'information n'est pas le même, c'est-à-dire que si on exige le
processus ici et que le "Statement of Material Facts" est disponible
là-bas, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de s'empêtrer dans les
deux ou trois procédures différentes, il est arrivé
souvent que les entreprises ont tout simplement décidé de ne pas
faire le financement au Québec et vice versa, si on n'a pas la
disposition. D'une part, en termes d'harmonisation, c'est important de l'avoir.
En termes d'ajustement vis-à-vis du rôle de plus en plus actif que
prennent les bourses pour favoriser le financement des moyennes entreprises,
qu'on passe immédiatement à la disposition que l'Ontario devrait
avoir qui est celle de la délégation d'autorité à
la bourse à poser le visa sur ce type de document.
J'aimerais souligner aussi qu'à venir jusqu'à
présent, le "Statement of Material Facts" ne s'appliquait qu'à
une compagnie déjà inscrite. Cette disposition est
modifiée en ce moment en Ontario et s'applique également à
des entreprises qui s'inscriront à la suite du financement. Donc, c'est
un changement assez important sur les règles du jeu qu'on a connue
jusqu'à présent.
M. French: M. le Président, le président de la
bourse a mentionné trois volets de réponse. Il a parlé de
liquidité, il a parlé de coûts réglementaires.
Est-ce qu'il y en avait un troisième qui touche les PME,
brièvement?
M. Lortie: Le troisième, c'est fondamentalement celui de
l'investisseur, c'est-à-dire qu'il y a, d'une part, le problème
de liquidité, soit des risques associés à cela.
Deuxièmement, il y a la question qui est le cadre réglementaire,
donc, la suggestion que l'on fait sur l'article 16. Et la troisième
question concerne la fiscalité.
M. French: J'ai parlé dans mon discours de deuxième
lecture - je ne sais pas si le ministre l'a lu - sur ce sujet-là. M. le
Président, je n'ai pas d'autres questions, compte tenu de l'heure. Je ne
sais pas si mon collègue de Vaudreuil-Soulanges en aurait une?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le
Président, pendant qu'on bénéficie de la
présence du président de la Bourse, j'aimerais peut-être
amorcer en sa présence, pour avoir ses propres commentaires sur
l'article 4 dans la mesure où on voit et à la relecture
même de l'avant-projet de règlement, lorsque le président
de la Bourse parle des deux poids et deux mesures qui s'appliqueraient à
des initiés généralement, à des gens qui atteignent
une emprise sur 20% ou plus des titres d'un émetteur assujetti, on voit
que l'avant-projet de règlement n'a pas encore avancé aussi loin
qu'on aurait cru, la détermination des genres de formules, des genres de
renseignements qui sont exigés.
On voit, de toute façon, à sa face même, que dans le
chapitre qui concerne ces problèmes-là, que tout le monde est
soumis à un certain ensemble de contraintes, mais qu'en vertu de
l'article 4 on pourrait interpréter de façon fort limitative, les
mandataires du gouvernement ne le sont pas.
Le président de la Bourse parle de l'éthique dans le
secteur public et je me demandais si, au-delà de cela, il y avait, quant
au fonctionnement quotidien de la Bourse de Montréal, des effets qu'il
juge néfastes quant à la façon dont certains mandataires
du gouvernement sont soustraits, même lorsqu'ils font des transactions
substantielles. Cela ne doit pas nécessairement être substantiel
dans le cas des autres intervenants sur le marché, qu'ils soient
assujettis à des dispositions particulières. Est-ce qu'il y a des
effets substantiels si on échappe aux règles
générales en vertu de l'article 4?
M. Lortie: Je pense que la question soulevée est celle de
la confiance dans le marché des titres. Dans la mesure où il est
reconnu qu'un intervenant de marché important ne respecte pas le cadre
statutaire prévu pour tous les participants, beaucoup y voient des
risques de posséder les mêmes titres. L'impact ou l'effet de cela
serait sur les titres des sociétés dans lesquelles ces
mandataires seraient participants importants.
Le problème n'est pas vraiment celui de la Bourse proprement
dite, bien que certains comportements peuvent mettre quelques personnes en
faillite sur le parquet, mais vraiment sur la qualité des marchés
financiers au Québec. Ils sont déjà assez frêles,
assez fragiles qu'à mon sens on doit mettre tous les efforts que l'on
peut réunir pour les renforcer. Je ne pense pas que la
société québécoise y gagne s'il y a des doutes
sérieux que les marchés financiers d'ici fonctionnent de telle
façon que les intérêts des divers intervenants et des
participants ne soient pas lésés par un comportement
quelconque.
Je pense que ce n'est pas vraiment la Bourse proprement dite qui en
souffre, mais c'est fondamentalement l'ensemble de nos marchés
financiers. Ma conviction, c'est qu'on doit travailler pas mal tous ensemble au
Québec pour faire en sorte que ces marchés se
bâtissent.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): L'influence que le degré
de confiance peut avoir sur le fonctionnement du marché financier
affecte le marché, de façon précise l'existence d'un
marché secondaire plus vaste; donc l'occasion de créer un
marché plus liquide. Est-ce que cela affecte des chances de placement,
d'investissement, d'émissions primaires? Est-ce que cela affecte
d'autres normes de comportement habituel de la Bourse ou des marchés
financiers en général ou si c'est difficile à dire?
M. Lortie: Jusqu'à maintenant, je ne pourrais signaler
aucun problème particulier. Il faut dire qu'il n'y a pas eu tellement de
financement dans les six premiers mois de l'année. Je pense qu'on a
suffisamment de choses qui ne sont pas en notre faveur que plus on additionne
des choses malsaines moins on réussit.
Pour répondre à votre question précisément,
du point de vue de la Bourse, nous n'avons pas d'exemples précis
où des marchés auraient été très
affectés à cause du comportement d'une société
d'État. Ce que nous savons, c'est que les titres de certaines compagnies
dégringolent joyeusement quand il y a une participation importante,
qu'il y a, dans le secteur financier, en tout cas, un point de vue qui
prévaut, à savoir que les risques sont accrus lorsqu'elle
intervient dans ces titres ou même pour d'autres qui seraient
plutôt de propriété ou d'orientation
québécoise. Ce que cela a pour effet, c'est, dans le fond, de
déprimer les cours par rapport à ce qu'ils devraient être.
Donc, cela rend tout le processus du financement plus difficile. Donc, on n'y
gagne pas.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre.
M. Parizeau: Pas de commentaires.
Le Président (M. Rochefort): Je vous remercie.
M. Parizeau: Nous reprendrons cette discussion en abordant
l'article 4.
Le Président (M. Rochefort): M. Lortie, je vous remercie
de vous être présenté devant nous ce matin. J'inviterais
maintenant l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
à nous présenter son mémoire.
Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières
M. Joubert (Claude): M. le Président, M. le ministre, MM.
les députés. L'Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières est représentée par Mme Fernande Gervais,
à ma droite, directrice de la section de Québec, et par
moi-même, Claude Joubert, vice-président, de la section de
Québec de l'ACCOVAM, et vice-président administrateur d'une firme
ayant son siège social au Québec.
Brièvement, l'association regroupe, sur une base de libre
association, plus de 100 firmes de courtage au Canada. C'est un organisme
d'autoréglementation avec constitution et règlements. Au
Québec, elle emploie plus de douze personnes à temps plein et,
par l'entremise de son institut, dispense un cours à plusieurs centaines
d'individus au Québec sur le fonctionnement des marchés, lequel
cours mène à une accréditation en tant que courtier en
valeurs mobilières. Aussi, il y a plus de 1200 individus au
Québec ayant soit licence pleine ou restreinte pour pratiquer le
commerce des valeurs mobilières. (12 h 45)
L'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières,
autrement appelée l'ACCOVAM, attache une très grande importance
à cette nouvelle loi. Soucieuse des conséquences de cette loi sur
l'avenir des marchés financiers québécois et canadiens,
elle se réjouit qu'il lui ait été donné de
participer de façon active à sa formulation. Nous tenons,
à cette occasion, à rendre à la Commission des valeurs
mobilières du Québec les hommages qui lui sont dus pour sa
constante disponibilité, pour avoir su être à
l'écoute des revendications des divers intervenants de ce secteur de
l'économie et ce par une attitude de franche collaboration et
d'ouverture d'esprit. Nous voulons également exprimer notre satisfaction
pour l'occasion qui nous est offerte, une fois de plus, de nous faire entendre
par les instances gouvernementales.
Nous nous réjouissons de constater que beaucoup des
recommandations de l'ACCOVAM ont été retenues et que nombreux
sont les changements positifs qui ont été apportés
à ce projet de loi qui chemine depuis plusieurs années. Nous
n'avons pas l'intention, à ce stade presque ultime des discussions, de
soulever des observations de détail. Il nous semble plutôt
préférable d'attirer l'attention de la commission sur certains
problèmes d'équité qui nous paraissent importants et que
le projet de loi, dans sa forme actuelle, n'a pas pleinement
résolus.
Il nous paraît en effet fondamental que tous les intervenants dans
un même marché financier soient traités de la même
façon et qu'il n'y ait pas de situation privilégiée. Il
nous semble encore plus critique que la loi elle-même, devant laquelle
tous sont égaux, ne crée pas de telles situations. Or, le projet
que la commission étudie consacre deux situations de ce type que nous
désirions souligner.
D'une part, en effet, elle soustrait de droit les organismes mandataires
du gouvernement aux obligations qui incombent aux autres institutions
financières. Il faut souligner ici que les dispositions de l'article 4
sont limitatives et définissent les seules obligations qui affecteront
ces mandataires. Il y aura donc, à ce plan, deux poids deux mesures et,
par un curieux paradoxe, l'État soustraira lui-même ses propres
agents à la règle commune.
D'autre part, la loi impose à l'ensemble des courtiers en valeurs
mobilières des obligations à la fois strictes et justes, dont
l'objectif est d'assurer que l'investisseur est conseillé dans ses
décisions par des personnes qui ont reçu une formation
adéquate et qui sont surveillées de près par des
organismes tant publics que privés. Ici encore, cependant, se glisse une
situation d'exception qui soustrait à ces normes et à cette
surveillance certaines classes de personnes dont les activités ne sont
guère différentes des nôtres. Nous faisons ici allusion aux
employés des banques - on pourrait y ajouter les caisses et les
compagnies de fiducie -dont le commerce des obligations
fédérales, provinciales ou municipales échappent aux
exigences de la loi. Nous nous référons, entre autres, à
l'article 154. Un courtier qui négocie dans ce secteur est donc
assujetti à des obligations précises; le banquier qui
négocie dans ce même secteur ne l'est pas. Ici, donc, le principe
d'équité est rompu pour des motifs qui demeurent obscurs.
On argumentait jadis que les titres d'obligation étaient sans
risque et que les transactions sur ces titres n'exigeaient conséquemment
aucune connaissance des marchés en cause. Ceux et celles qui ont cru
à cette théorie s'en repentent aujourd'hui. Sans doute les titres
gouvernementaux ne présentent-ils guère de risque de
crédit, en ce sens que le prêteur retrouvera à
l'échéance le quantum de son prêt, le pair autrement dit,
mais ces titres présentent cependant des risques très
significatifs de marché qui se montre, depuis quelques années,
volatil, imprévisible et instable. L'obligation gouvernementale
constitue maintenant un placement qui n'est plus dénué de risque,
bien au contraire, et l'investisseur qui s'oriente vers ce marché a
besoin de conseils aussi professionnels que celui qui investit dans des titres
d'actions ou d'obligations de sociétés privées. Pour s'en
convaincre, il suffit, en premier lieu, de suivre l'évolution de la
valeur des obligations fédérales, provinciales ou municipales
depuis
quelques années et, ensuite, d'observer la croissance de leur
importance dans le marché.
L'importance et l'instabilité de ce marché justifie, on en
conviendra, une surveillance, une compétence, une responsabilité
et un professionnalisme équivalant à ce qui est exigé
à juste titre du courtier en valeurs mobilières.
Pour conclure, qu'il nous suffise d'ajouter que la pratique et
l'expérience ont démontré que les courtiers en valeurs
mobilières servent de façon adéquate ce secteur de
l'investissement, qu'ils maintiennent l'intégrité du
marché et qu'il n'est pas souhaitable, si l'on tient à la
protection de l'investisseur, que les normes de qualification que l'on exige
d'eux soient diluées. Nous apprécions la considération que
vous accorderez à nos observations.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre.
M. Parizeau: Avant d'aller plus loin, M. le Président,
est-ce que je pourrais m'entendre avec ces messieurs de l'Opposition pour que
nous puissions faire revenir M. Lortie cinq minutes avant que nous
n'ajournions? J'aurais simplement une question additionnelle à lui
poser.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce qu'il y a
consentement?
Une voix: Consentement.
M. Parizeau: J'aimerais remercier l'Association canadienne des
courtiers en valeurs mobilières de nous avoir présenté ses
observations. Ce sont des choses qui ont été discutées
à plusieurs reprises avec eux jusqu'à maintenant. Je dois dire
que je pense comprendre assez bien leur position. Nous aurons l'occasion de
revenir là-dessus à l'occasion du projet de loi, mais dans ces
conditions, je n'ai pas de questions additionnelles à leur poser.
Le Président (M. Rochefort): Merci. M. le
député de Westmount.
M. French: J'aurais une très brève question
concernant la croissance de l'importance des obligations sur le marché.
Avez-vous quelque chose, grosso modo, qui pourrait illustrer ce genre de
croissance?
M. Joubert: Présentement, il y a au-dessus de 1 000 000
000 $ de financement par année en titres municipaux du Québec. Il
y a des emprunts minimums de 1 000 000 000 $ au niveau de la province de
Québec; peut-être que le ministre Parizeau pourrait
m'éclairer. Il y a aussi plus de 12 000 000 000 $ par année
émis par le gouvernement du Canada en titres fédéraux, en
plus des autres provinces. C'est un marché qui est très vaste et
où les fluctuations annuelles, entre le début et la fin de
l'année, sont très vastes.
M. French: La croissance comme proportion relative de
l'épargne?
M. Joubert: Je n'ai pas les chiffres des dernières
années pour la croissance. Quand on regarde l'ampleur du marché,
des financements de 1 000 000 000 $ au niveau municipal et de plusieurs
milliards de dollars aux niveaux provincial et fédéral, ce sont
des chiffres qui auraient pratiquement doublé, si je peux m'aventurer,
sur la base des cinq ou six dernières années.
M. French: Merci.
Le Président (M. Rochefort): Cela va? Je vous remercie de
vous être présenté devant nous. À la suite du
consentement intervenu il y a quelques instants, je demanderais à M. le
ministre d'adresser ses questions à M. Lortie.
M. Parizeau: Rapidement, M. Lortie. Tout à fait à
la fin de votre témoignage de tout à l'heure, vous disiez que
lorsqu'une société d'État prend une participation
importante dans des titres cotés en Bourse, je pense que c'est cela qui
était implicitement visé, vous disiez que ces actions ont
tendance à prendre - je ne me souviens plus exactement de ce que vous
disiez - une joyeuse débarque - quelque chose qui est une expression
à peu près de ce genre. Je comprends que vous faites allusion
à un ou deux exemples que nous avons connus récemment. Je voulais
seulement vous poser la question suivante. Est-ce que vous ne trouvez pas que
c'est une affirmation de caractère un peu général? Tout
à coup, par la suite, je pensais à un certain nombre d'autres cas
que je jetterais sur la table comme cela, simplement à titre
d'indication.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): De divulgation.
M. Parizeau: Comment? On ne parlait pas de divulgation. Dans la
dernière phrase, ce n'était pas de la divulgation. Quand, par
exemple, SOQUEM s'est associée au groupe Keable, il y a plusieurs
années - je vous en donne d'années différentes - pour le
développement de NIOBEC, je ne me souviens pas que les actions de ce
groupe aient chuté. Au contraire, celles de St. Lawrence-Columbia
même ont dégringolé parce que c'est Keable qui avait
été choisi plutôt que St. Lawrence par SOQUEM. Le cas
Provigo, la Caisse de dépôt a toujours eu
beaucoup d'actions, des participations importantes: d'abord dans
Couvrette et Provost, Couvrette et Sauriol, Lamontagne. Il y en avait qui
étaient cotées en Bourse, d'ailleurs. Finalement, cela a fait
Provigo. La fusion s'est faite largement et justement parce que la Caisse de
dépôt avait des actions dans chacune des parties constituantes. Il
y a eu ensuite, si on reprend les épisodes là-dessus, la grande
querelle à savoir si Loeb contrôlerait, c'est-à-dire si
cette compagnie du Nouveau-Brunswick, pas Loeb mais Sobeys contrôlerait
ou ne contrôlerait pas Provigo. La Caisse de dépôt, à
un moment donné, a fait une entente avec Loeb pour assurer un
contrôle plus permanent de cette entreprise.
Est-ce qu'on a l'impression que vraiment les cotes en Bourse avaient
été d'une nervosité extraordinaire de voir la Caisse de
dépôt agir à cette échelle, parce qu'elle
transigeait à une échelle importante en termes de capital-actions
à l'intérieur des 30% qui lui sont consentis par la loi. Lors de
l'achat d'une participation importante de Donohue par la Société
générale de financement, les actions de Donohue étaient
cotées en Bourse. Si je me souviens bien, à cette époque,
il n'y avait pas eu d'effondrement quelconque parce que la SGF graduellement
avait pris le contrôle de Donohue. Dans le cas de Gaz
métropolitain, est-ce que les interventions de la Caisse de
dépôt ou de SOQUIP dans Gaz métropolitain depuis quelque
temps ont provoqué des agitations frénétiques à la
Bourse dans le sens de la baisse? Je vois très bien à quel genre
de cas vous faisiez allusion tout à l'heure. Je voulais seulement vous
poser la question. Est-ce que vous ne trouvez pas que votre affirmation
était un peu générale?
M. Lortie: Je pourrais vous donner un exemple où
effectivement elles ont monté. Aiguebelle a été
émis à 5 $ et est rendu à 7,50 $, 7,78 $.
M. Parizeau: Lesquelles? M. Lortie: Aiguebelle.
M. Parizeau: Ah oui, bien sûr! Aiguebelle.
M. Lortie: Je pense que le problème concerne le
comportement du mandataire comme tel. Il est assez clair que dans le cas de
Domtar, par exemple, il y a eu assez de rebondissements qui ne sont pas
nécessairement intéressants pour des personnes et qui ont plus
cours sur le type de comportement que la société d'État ou
le mandataire se dit avoir que sur la participation gouvernementale a priori.
D'ailleurs devant le Sénat, la semaine passée, c'est un des
points qu'on a fait valoir à savoir que, dans le cas de certaines
sociétés d'État, même de toutes les
sociétés d'État, il était préférable
d'avoir des actionnaires qui soient associés à des actionnaires
autres que gouvernementaux, qui soient associés à l'entreprise
surtout si c'est une entreprise qui est publique, parce que cela amène
une discipline beaucoup plus forte sur la performance de l'entreprise que si
elle est simplement à 100% détenue par une société
d'État.
Un exemple assez probant de cela est le comportement de SOQUEM dans le
développement minier au Québec, sauf que SOQUEM est reconnue dans
le milieu comme respectant les règles du jeu. Par conséquent, il
y a un certain apprivoisement, évidemment, qui se fait à
l'égard de ces institutions dans le décor, mais dans la mesure
où les gens respectent les règles. Je pense que les gens ont
beaucoup moins peur. Dans le cas d'une société, d'un mandataire
qui dit: moi, je ne respecterai pas les règles ou je suis au-dessus des
règles, évidemment, cela pose un peu plus de problèmes.
C'est fondamentalement un problème de confiance.
Le Président (M. Rochefort): Cela va? M. Parizeau:
Cela va très bien.
Le Président (M. Rochefort): Merci. Sur ce, la commission
suspend ses travaux...
M. Lortie: Cela dépend aussi de l'ampleur. C'est clair que
la caisse est à 3%, à 5% et à 10% de l'entreprise; cela
dépend de l'ampleur.
M. Parizeau: Bien sûr.
Le Président (M. Rochefort): La commission suspend ses
travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 58)
(Reprise de la séance à 15 h 11)
Le Président (M. Rochefort): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des institutions financières et
coopératives reprend ses travaux aux fins d'étudier article par
article le projet de loi no 85, Loi sur les valeurs mobilières.
Les deux partis demandent de faire chacun une modification à
leurs membres à cette commission. M. Scowen (Notre-Dame-de-Grâce)
remplacerait M. Mailloux (Charlevoix) et M. Boucher (Rivière-du-Loup)
remplacerait M. Martel (Richelieu). Est-ce qu'il y a consentement?
Des voix: Consentement.
M. Fortier: Je ne suis pas sur la liste.
M. French: Je pensais que votre nom était ajouté.
Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): M. Fortier (Outremont)
remplace M. Rocheleau (Hull)?
M. French: Oui...
Le Président (M. Rochefort): Ah non! je ne fais pas de
suggestion, quand même.
Une voix: Absolument pas.
Le Président (M. Rochefort): Les électeurs de vos
comtés peuvent faire cela.
Donc, M. Fortier (Outremont) remplace M. Rocheleau (Hull). Cela va pour
les modifications. Avant d'appeler l'article 1, est-ce que vous avez des
commentaires généraux, M. le ministre? Oui.
M. le ministre.
Remarques générales
M. Parizeau: Oui, quelques-uns, M. le Président. Je
voudrais d'abord, avant que nous procédions à l'examen article
par article du projet de loi, faire distribuer à nos collègues
une refonte avec des ajouts de l'avant-projet de règlement qui
accompagne cette loi que nous avons déjà distribuée, il y
a quelques jours, aux participants sous une autre forme. Certains
éléments additionnels ont été ajoutés et la
refonte est disponible.
M. French: ... retourné le précédent, sans
être accusé de...
Le Président (M. Rochefort): Le document est
distribué.
M. Parizeau: Deuxièmement, M. le Président,
j'aimerais qu'on distribue aux membres de cette commission une série de
modifications qui ont été apportées à la traduction
anglaise du projet de loi. Je sais que certains des membres de cette commission
avaient déjà fait état que dans le texte anglais il y
avait un certain nombres de termes qui étaient impropres ou
d'expressions qui avaient été mal traduites.
La Commission des valeurs mobilières avait déjà
d'ailleurs averti le gouvernement à cet égard. J'aimerais qu'on
fasse circuler simplement les modifications à la traduction. Ce ne sont
pas des amendements à proprement parler, mais simplement des
améliorations au texte anglais. Je pense qu'on peut les distribuer.
Le Président (M. Rochefort): Oui, sûrement.
M. Parizeau: Nous acceptons le texte dans nos discussions autour
de la table avec ces amendements en français et on tient pour acquis que
la traduction sera faite correctement.
Mais il arrive, comme cela s'est produit ici, que la traduction n'est
pas correcte, et à ce moment-là, on présente simplement
l'exercice de traduction, comme je suis en train de le faire.
M. French: L'original en français n'est pas touché
par...
M. Parizeau: Non. Par ces amendements-là, pas du tout.
Le Président (M. Rochefort): Cela va? J'appelle...
M. Parizeau: Si vous me le permettez j'aurais quelques remarques
préliminaires. Ce que nous présentons, M. le Président,
n'est pas une série d'amendements à la Loi des valeurs
mobilières, c'est une refonte de la loi qui s'inspire d'un certain
nombre de principes, je pense, assez simples dans leur esprit et qui sont les
suivants.
Premièrement, il est important que cette loi soit adaptée
à la façon dont le commerce des valeurs mobilières
s'exerce à notre époque. La loi antérieure n'avait pas
été amendée souvent. C'était une loi qui
était vraiment, à bien des égards, dépassée
par rapport à la façon dont le commerce des valeurs
mobilières se fait à notre époque. Il était temps
de présenter une refonte complète. (15 h 15)
Deuxièmement, il m'a paru important -à partir du moment
où j'ai été impliqué dans l'exercice - de faire en
sorte que nous ne cherchions pas à faire - j'allais dire - trop
original, c'est-à-dire que la législation au Québec, cette
nouvelle législation, ne cherche pas à trop innover par rapport
à d'autres, surtout dans le sens d'être plus restrictif. Dans un
domaine comme celui-là, on peut toujours être de plus en plus
restrictif. Il y a toujours moyen. On peut toujours imaginer des circonstances
qui impliqueraient une disposition législative un peu plus dure, des
règlements un peu plus serrés. Il n'y a pas vraiment de limites.
D'une part il faut, bien sûr, avoir des règles de prudence
évidentes pour protéger l'investisseur mais d'autre part, il ne
faut pas non plus qu'au Québec on ait une législation qui aurait
comme principale caractéristique d'être plus dure, plus
sévère et plus musclée que partout ailleurs. Je ne vois
pas en quoi le développement économique ou financier du
Québec en serait avantagé.
Troisièmement, troisième principe qui soustend cette loi.
C'est une loi-cadre à bien des égards. Il est important qu'on
n'attende
pas six mois ou un an pour avoir les règlements qui
définiront littéralement l'action de la commission à
l'intérieur de cette loi. C'est la raison pour laquelle -j'allais dire
une fois n'est pas coutume, mais encore peut-être que la coutume devrait
s'installer - les versions préliminaires des règlements ont
été communiquées aux membres de cette commission assez
tôt et que nous avons aujourd'hui le texte de l'avant-projet de
règlement de façon que, au fur et à mesure que nous
avancerons dans l'examen des dispositions juridiques, si on cherche à
définir ce que, à l'intérieur de certains articles un peu
généraux, on veut dire par le pouvoir réglementaire ou
jusqu'où celui-ci s'exercera, on puisse en avoir plus qu'une
illustration, on puisse en avoir la substance par l'avant-projet qu'on a
déposé en même temps. Je sais que ce n'est pas
fréquemment le cas que les règlements soient
déposés en même temps que le projet de loi. Je reconnais
que beaucoup de critiques s'exercent à cet égard envers les
législateurs québécois parce qu'ils présentent ces
règlements beaucoup trop tard à certains moments. Disons que
c'est une tentative de rectifier nos moeurs.
Voilà à peu près ce que je voulais dire en termes,
encore une fois, très généraux avant que nous abordions la
substance même du projet de loi.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Westmount, avez-vous quelques commentaires généraux?
M. French: Non, je n'ai pas de commentaires
généraux à ajouter à ce que j'ai dit quant à
nos intérêts lorsque je suis intervenu dans le débat en
deuxième lecture. Je crois, à ce stade cependant, que le
député d'Outremont a une question d'information quant à
certains amendements touchant, croit-il, les valeurs mobilières dans un
autre projet de loi.
M. Fortier: C'était une interrogation que j'avais: Est-ce
que dans le projet de loi omnibus no 101 il y a des articles qui touchent les
valeurs mobilières? Est-ce que je fais erreur? En tout cas, on pourra le
préciser.
M. Parizeau: Pas à ma connaissance, M. le
Président. Là, vraiment, je...
M. Fortier: Voici la seule question que je voulais poser au
ministre: Compte tenu de la réglementation qui vient d'être
déposée et sachant l'intérêt du ministre pour la
déréglementation, d'une façon générale,
puisqu'on en est aux remarques préliminaires sur la loi et au
dépôt des règlements, est-ce que le ministre peut nous dire
s'il a donné des instructions précises pour limiter la
réglementation et faire en sorte qu'elle soit la moins coûteuse
possible pour l'administré? Et si des efforts ont été
faits dans ce sens, quels sont les critères qui avont été
choisis pour s'assurer que la loi et les règlements puissent être
le plus simplifiés possible?
M. Parizeau: M. le Président, non, je n'ai pas
donné d'instructions spécifiques à cet égard pour
la raison suivante. C'est que dans le domaine des valeurs mobilières,
sur le plan des réglementations à établir, il y a des
choses - comment dire? - qu'on ne peut pas éviter. Ce n'est pas un
domaine, la réglementation des valeurs mobilières, où on a
l'habitude d'abuser des règlements. Il y a d'autres secteurs
d'activité, ne serait-ce que les divers types d'inspection d'industries
manufacturières ou de commerces, où à certain moment cela
exubère de façon prodigieuse. Dans le domaine des valeurs
mobilières, je pense qu'on constatera que les règlements de la
commission québécoise ne sont pas à cet égard
délirants par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Tant qu'il n'y
a pas, dans un secteur en particulier, d'abus criants, je ne vois pas de raison
de les corriger. Il y a trop d'abus criants dans d'autres domaines. Alors non,
je n'ai pas donné d'instructions particulières à cet
effet.
Comme il faut reconnaître aussi... Il y a peut-être autre
chose qu'on doit ajouter à cet égard. C'est que dans la
préparation des règlements la Commission des valeurs
mobilières consulte énormément. Elle a tenu des audiences
publiques très nombreuses avec les gens du milieu. Finalement, on
aboutit à la conclusion. On le voit d'ailleurs par le peu d'organismes
qui sont venu faire des représentations au départ de cette
commission, que énormément de consultations, sur une très
longue période de temps ont été faites à la fois,
quant à la loi et quant au règlement avec les institutions du
milieu. On sait très bien que ça correspond à un cadre qui
est maintenant intelligible par tout le monde. Ce n'est pas de ce
côté-là qu'il y a des abus.
M. Fortier: Merci.
Étude du projet de loi no 85
Champ d'application et interprétation
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 1.
Avez-vous quelques mots d'introduction, M. le ministre?
M. Parizeau: Nous avons, M. le Président, non pas des mots
d'introduction pour l'article 1, mais nous allons l'avoir dans le cas d'un
certain nombre d'articles. Nous avons des amendements.
Le Président (M. Rochefort): J'en ai un pour le
huitième...
M. Parizeau: Le huitième paragraphe.
Le Président (M. Rochefort): paragraphe.
M. Parizeau: "Une option quelconque, négociable sur une
bourse de valeurs reconnues", selon l'article 167, est remplacée par
"une option quelconque, négociable sur un marché
organisé". C'est le seul amendement à cette nomenclature qui
indique simplement à quelle forme d'investissement la Loi sur les
valeurs mobilières doit s'appliquer.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 8 est adopté?
M. French: L'amendement au paragraphe 8 répond
sensiblement aux préoccupations de la Bourse de Montréal en ce
sens que le fardeau était plus lourd ici qu'ailleurs.
M. Parizeau: Exactement c'est...
M. French: II le fait d'une façon autre que celle que la
Bourse a recommandée mais l'effet est...
M. Parizeau: ... est le même. M. French: ...
semblable.
M. Parizeau: Ça correspond au fond, quant à son
esprit, à ce que la Bourse de Montréal demandait.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Parizeau: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Est-ce que
l'article 1 est adopté?
M. French: M. le Président, j'ai mentionné et le
ministre a reconnu - il a fait des changements parce qu'il en a sûrement
entendu parler d'autres personnes que moi-même - les problèmes de
traduction. Il y avait également des problèmes de
cohérence de signification de chaque mot, en français, à
l'intérieur même du projet de loi, notamment, en ce qui a trait
aux mots "titres, valeurs mobilières, valeurs, etc." Du moins, cela
semblait être le cas, aux yeux d'un profane comme moi. Je me demande -pas
parce que cela touche uniquement l'article 1, mais parce que cela semble bien
d'en discuter maintenant plutôt que plus tard - si le ministre est
d'accord avec cette constatation ou s'il y a eu des mesures de prises pour
corriger cela.
M. Parizeau: Pas nettement, M. le Président. Nous avons
utilisé à cet égard les titres au sens du dictionnaire. Il
est évident que le mot "security", en anglais, est utilisé de
façon plus répétitive que cela suffit normalement. Il est
vrai que, selon le contexte, on utilise "valeurs mobilières ou titres"
dans la Loi sur les valeurs mobilières, mais je ne vois pas, en
pratique... Nous avons examiné la chose et nous nous rendons compte que,
dans l'interprétation de la loi, cela ne pose pas de difficultés
particulières. Dans ces conditions, je n'ai pas procédé
à des amendements à cet effet.
Le Président (M. Rochefort): L'article 1 est-il
adopté?
M. French: Le ministre a-t-il eu à ce sujet des
représentations d'autres intervenants? L'Office de la langue
française, sujet de mon collègue de Vaudreuil-Soulanges.
M. Parizeau: Non. Dans une note qu'on m'a envoyée à
ce sujet, on reproduisait une phrase de quelqu'un que nous connaissons bien
dans ce parlement, n'est-ce pas, et que la Cour suprême a appris à
connaître par la suite, Me Louis-Philippe Pigeon, dans son livre
Rédaction et interprétation des lois, que je cite: "Ce n'est pas
le rôle du législateur de reproduire le dictionnaire. Par
conséquent, on doit systématiquement s'abstenir de définir
les mots que l'on emploie dans leur sens ordinaire." C'est cela,
essentiellement, que nous avons fait.
Le Président (M. Rochefort): Troisième tentative.
Est-ce que l'article 1 est adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 2.
M. Parizeau: L'article 2 se démarque de la loi actuelle en
ce sens que notre loi, telle qu'elle existe actuellement, ne stipulait pas le
champ d'application ou son champ d'application. Dans ce sens, l'article 2,
même s'il est court, a une importance assez nette.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. French: M. le Président, le Barreau du Québec a
fait valoir ses préoccupations contre l'étendue de l'article 2
qui - si j'ai bien compris - comprendrait certains contrats de concessions de
franchisage que, semble-t-il, le barreau verrait autrement, verrait exclus du
projet de loi. Le ministre a-t-il des commentaires là-dessus?
M. Parizeau: Effectivement, M. le
Président, tel que l'article 2 est écrit là, il
fait appel à un certain nombre de dérogations expresses que nous
retrouverons ailleurs.
M. French: Dans le projet de loi?
M. Parizeau: Oui, alors ce n'est pas...
M. French: Ce n'est pas ici qu'il faut toucher cette
question.
M. Parizeau: "Le régime établi par la
présente loi et les règlements pour les valeurs mobilières
s'applique aux autres formes d'investissement énumérées
à l'article 1 - ce que nous avons vu tout à l'heure -sous
réserve des dérogations expresses et compte tenu des adaptations
nécessaires."
M. French: Le ministre assure la commission que la
préoccupation du barreau que j'ai évoquée va avoir une
réponse ailleurs dans le projet de loi?
M. Parizeau: Les seuls contrats de franchisage qui sont retenus
ont trait aux contrats d'investissement prévus dans l'article 1 et tous
les autres sont exclus.
M. French: Quel alinéa? M. Parizeau: Alinéa
1.7. M. French: Ah, oui.
M. Parizeau: Avec la définition qu'on en donne un peu plus
loin, et qui existe déjà dans la loi actuelle.
M. French: Donc, ce qu'on entend par contrat, les franchises,
telles celles des chaînes de restaurants par exemple, ne sont pas
touchées.
M. Parizeau: Non.
M. French: Enfin, la préoccupation du barreau
découle tout simplement d'une mauvaise compréhension de l'article
2.
M. Parizeau: C'est la seule interprétation que je peux en
donner.
M. French: C'est une mauvaise lecture du projet de loi.
M. Parizeau: Je ne vois pas en vertu de quoi l'exemple que le
député de
Westmount vient de donner pourrait être assujetti. Je ne vois pas
en vertu de quel article.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 2 est
adopté. J'appelle l'article 3.
M. Parizeau: Nous avons plusieurs amendements.
Le Président (M. Rochefort): Oui, on en a
quelques-uns.
M. Parizeau: Un instant, M. le Président, je vais vous
demander...
M. le Président, examinons brièvement les amendements qui
sont apportés à l'article 3, qui a une importance
particulière, puisqu'il s'agit des formes d'investissement qui sont
dispensées de l'application des titres 2 à 8 de la
présente loi. Il s'agit donc de quelque chose d'assez substantiel et
nous avons eu une série d'amendements à présenter à
cet égard, qui ont tous été communiqués à
nos amis d'en face.
Un, non deux, pardon. Alors, le premier amendement a trait au paragraphe
3. Les valeurs émises par une personne morale à but non lucratif
à condition que le placement des valeurs n'entraîne aucune
rémunération, nous transformons cela par les valeurs, "les titres
émis par une personne morale à but non lucratif", etc. Ce sont
les valeurs émises transformées par les titres émis. Il
s'agit essentiellement d'une concordance avec les autres paragraphes. (15 h
30)
M. French: C'est tout simplement pour indiquer, M. le
Président, que c'est le genre de préoccupation que je voulais
évoquer au début, qui me semblait nécessaire. Si c'est
systématiquement adopté, très bien.
M. Parizeau: À l'intérieur d'un même
paragraphe, dans un cas comme celui-là, il faut établir la
concordance, c'est clair.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. French: L'amendement spécifique en question...
Le Président (M. Rochefort): On va procéder
amendement par amendement, évidemment.
M. Parizeau: Comme il y en a plusieurs, on pourrait
peut-être adopter les amendements l'un après l'autre.
Le Président (M. Rochefort): Oui, oui, j'ai compris qu'on
procéderait amendement par amendement.
M. French: Adopté.
M. Parizeau: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté.
M. Parizeau: Nous suggérons, comme
deuxième amendement, de biffer le paragraphe 4.
M. Fortier: Est-ce qu'on peut savoir quelle était
l'intention de la régie?
M. Parizeau: On ne voit plus de raison de donner une exemption,
maintenant, en fonction du nombre d'associés. L'Association canadienne
des courtiers en valeurs mobilières nous avait fait cette recommandation
de ne pas tenir compte ici du nombre des associés. Nous nous sommes
rendus à leur demande.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. Parizeau: II y a de plus en plus de sociétés en
commandite, à l'heure actuelle, et il est probablement
préférable de faire en sorte qu'on n'ait pas cette espèce
de critère très arbitraire de dire: Si vous êtes 27, vous
êtes assujettis; si vous êtes 22, vous ne l'êtes pas.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté.
Troisième proposition d'amendement, sur les paragraphes 5 à
7?
M. Parizeau: Les paragraphes 5 à 7 doivent être
numérotés comme 4 à 6. C'est l'amendement suivant.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté.
M. Parizeau: Le paragraphe 5 doit être biffé et
remplacé par un nouveau paragraphe 5. Je vais donner l'ancien texte, le
texte original proposé: "Les parts sociales ou les titres d'emprunt
émis par une caisse d'épargne et de crédit, y compris ceux
d'une fédération, au sens de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, pourvu que la souscription n'ait
été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou
recruteur rémunéré et que la part ait été
libérée au moment de la souscription." C'est remplacé par:
"Les parts sociales ou privilégiées d'associations
coopératives, y compris celles d'une fédération
constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives
ou de la Loi sur les coopératives, émises aux membres ou aux
personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n'ait
été ni sollicitée, ni reçue par un vendeur ou
recruteur rémunéré."
Cette modification était nécessaire, d'abord, en raison de
la nouvelle Loi sur les coopératives, pour établir la
concordance. D'autre part, on enlève la condition de la dispense, soit
que la part ait été libérée au moment de la
souscription. Cela ne devrait pas servir de critère pour
l'exemption.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre, si je me
réfère au document pour l'amendement à l'article 3, je
comprendrais, au paragraphe 4, soit ce que nous discutons, que le texte qui est
changé est plutôt celui qui est dans le projet de loi
numéroté comme étant le paragraphe 6, c'est-à-dire
ce qui est entre parentheses.
M. Parizeau: Oui, je me trompe. Vous avez tout à fait
raison. Mes excuses. Je travaille sur trois pages à la fois. Toutes mes
excuses.
M. Lalonde: Lequel remplace-t-on exactement?
Le Président (M. Rochefort): On remplace celui qui est
numéroté dans le projet de loi comme sixièmement.
M. Parizeau: Sixièmement.
M. Lalonde: Bien. Alors que le ministre avait lu,
cinquièmement?
M. Parizeau: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Rochefort): C'est ça.
Adopté?
M. Lalonde: Y a-t-il des changements?
M. Parizeau: II y a deux changements. Nous enlevons d'abord,
à la fin, "et que la part ait été libérée au
moment de la souscription." Cela étant enlevé, on ne voit pas que
cela doive servir de critère à une dispense.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: L'autre changement est un peu plus au
début.
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, j'aimerais avoir le consentement unanime des membres pour
que vous puissiez participer à nos travaux, étant donné
que je ne vous ai pas sur la liste des intervenants.
M. Lalonde: Je m'excuse, ce n'est pas la commission des finances,
c'est la commission des...
Le Président (M. Rochefort): Non, c'est la commission des
institutions financières et coopératives.
M. Lalonde: D'accord. Je suis membre
de la commission des finances, mais je n'avais pas...
M. Parizeau: Mais, M. le Président, nous acceptons
volontiers.
Le Président (M. Rochefort): Parfait.
M. Lalonde: Merci beaucoup! Je ne serai pas là
longtemps.
Le Président (M. Rochefort): Loin de moi ces intentions,
M. le député.
M. Parizeau: Le deuxième changement en est un de
concordance. On notera que dans le sixièmement original, on disait,
à la troisième ligne, "au sens de la Loi sur les associations
coopératives" et nous ajoutons dans notre papillon "ou de la Loi sur les
coopératives", parce que vous vous souviendrez que la Loi sur les
coopoératives que nous avions votée il y a quelques mois devient
le successeur, en somme, de la Loi sur les assocations coopératives qui,
graduellement, vont disparaître. C'est une question de concordance par
rapport à une loi que nous avons votée.
Le Président (M. Rochefort): Dans un premier temps, la
proposition 4 d'amendement qui est de changer le paragraphe 6° du projet de
loi, est-elle adoptée?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Dans un
deuxième temps, ce que le ministre vient de présenter est-il
adopté?
M. French: Là, je suis un peu perdu, M. le
Président, je pensais que je venais d'accepter ce que le ministre vient
de proposer.
Le Président (M. Rochefort): C'est parce que j'ai
l'impression qu'il y a peut-être eu une discussion pendant que je
demandais le consentement aux membres de la commission pour que le
député de Marguerite-Bourgeoys intervienne. Je n'avais pas
noté qu'on avait adopté la proposition 4. Si on se
réfère au document du ministre sur l'article 3, la proposition
d'amendement no 4 était de changer l'ancien paragraphe
numéroté 6 par un nouveau. D'une part, je viens de vous demander
si c'est adopté. Vous me dites oui.
Dans un deuxième temps, le ministre des Institutions
financières et Coopératives vient de nous présenter sa
proposition 5 qui vise à changer l'ancien paragraphe 7 par le nouveau
paragraphe qui nous est proposé en tête de son document à
la page 2.
M. Parizeau: C'est bien cela. J'ai quelques commentaires à
faire à cet égard. C'est exactement la même chose que ce
que nous avons fait avant et pour la même raison.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. French:
Adopté.
M. Parizeau: L'amendement suivant, M. le Président,
consiste à ajouter un nouveau paragraphe 7°, puisque dans notre
numérotation on va avoir un trou à 7°. Je ne dis pas que
j'introduis un amendement parce qu'il faut boucher le trou. Nous avons un trou
à 7°.
M. Lalonde: II n'y a pas assez d'amendements pour...
M. Parizeau: Et là, c'est un nouveau paragraphe qu'on
suggère d'exempter. Ce sont des titres d'emprunt émis aux seuls
membres par les personnes mentionnées aux paragaphes 5° et 6°
selon les mêmes conditions. Il s'agit essentiellement de
coopératives. Jusqu'à maintenant nous avons parlé de parts
sociales, mais nous ajoutons les titres d'emprunt. Il y a dans un certain
nombre de coopératives agricoles, des titres d'emprunt qui sont
émis aux membres de ces coopératives agricoles et que nous
suggérons par cet amendement de traiter au même titre que si
c'étaient des parts sociales quant à l'exemption, partant du
principe que si elles sont exemptées pour les parts sociales, elles
devraient être exemptées aussi pour les titres d'emprunt qu'elles
n'émettent qu'à l'égard de leurs membres qui ont
déjà souscrit des parts sociales.
M. French: M. le Président, l'effet conjugué des
trois amendements et l'intention du législateur est de dire: ces animaux
financiers là on ne les réglemente pas par la Commission des
valeurs mobilières. Est-ce que c'est aussi simple que cela ou si c'est
trop simplifié?
M. Parizeau: À la condition que cela soit émis
à leurs membres. À leurs membres seulement.
M. French: Est-ce qu'actuellement au Québec il y a des
titres, des actions émis au non-membres des coopératives?
M. Parizeau: En pratique, non. En pratique ils n'émettent
qu'à leurs membres. Il faut tout de même... À supposer, par
exemple, que la Coopérative fédérée vende des
emprunts dans le public, à des gens qui ne seraient pas leurs membres,
à ce moment ils seraient assujettis.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. French:
Adopté.
M. Parizeau: Nous avons un amendement au paragraphe 12, non
renuméroté. On remplace le mot "gérés" - à
la deuxième ligne - par les mots "créés,
gérés et placés". Je vais amender cela encore, si on me le
permet pour des raisons essentiellement de français. C'est
"créés, gérés et dont les titres sont
placés" -j'espère M. le Président que vous avez cette
dernière correction?
Le Président (M. Rochefort): C'est ce document-là
que j'ai entre les mains, M. le ministre.
M. Parizeau: C'est essentiellement pour que cela soit plus
français. C'est une recommandation de la... Cela restreint, cela a
tendance à restreindre la dispense d'application des titres II à
VIII. Ce n'est pas un élargissement, c'est plus restrictif.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges); Une question de coquille. Je me
demandais pourquoi cela était au masculin pluriel. Cela s'accorde avec
actions et avec parts, sauf erreur. C'est féminin une part.
M. Fortier: II faudrait que cela soit au singulier. L'erreur,
s'il y a erreur, est très importante parce qu'on ne sait pas avec quoi
cela s'accorde. Cela peut être au singulier...
M. Parizeau: Cela s'accorde avec sociétés et fonds
commun. C'est masculin.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le masculin l'emporte sur le
féminin.
M. Parizeau: Non, M. le Président. À notre
époque, ne me demandez pas de me prononcer sur des choses comme
celle-là. Je respecte la grammaire française, un point c'est
tout. Je ne fais surtout pas de commentaires. C'est une question de protection
des politiciens à notre époque.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. French:
Adopté.
M. Parizeau: Bon, au suivant. Nous avons, au paragraphe 12a,
remplacé "Loi de l'impôt sur le revenu du Canada" par la "Loi de
l'impôt sur le revenu tel que modifié". C'était la
référence qui était erronée. Il n'y a pas de
changement quant au fond. On me demande encore de biffer quelque chose. Un
amendement de dernière minute. 'Tel que modifié" doit être
biffé. C'est donc remplacé la "Loi de l'impôt sur le revenu
du Canada (Statuts révisés du Canada, chapitre 1 à 5)" par
la "Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts révisés du
Canada, 1952, chapitre 148)."
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. Lalonde: M. le Président. Adopté... Parce que je
veux revenir sur - je veux être sûr de comprendre - le dernier
amendement, l'amendement précédent où on parlait de
"créés, gérés et dont les titres sont
placés". Quand on parle de "créés", est-ce qu'on parle des
actions et des parts ou bien des sociétés? Est-ce que ce serait
une société d'investissement créée par une
compagnie de fidéicommis? (15 h 45)
M. Parizeau: C'est société et fonds.
M. Lalonde: Alors, c'est une société
d'investissement à capital variable créée par une
compagnie de fidéicommis.
M. Parizeau: Voilà, c'est cela. M. Lalonde:
D'accord.
Le Président (M. Rochefort): Alors, si l'on revient
à la proposition d'amendement, au paragraphe 12a, est-ce qu'elle est
adoptée?
M. French: Adopté.
M. Parizeau: Bon. On doit ajouter maintenant le paragraphe 15
à l'article 3. "15° les titres d'emprunt émis ou garantis par
une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les
opérations bancaires ou de la Loi sur les banques d'épargne du
Québec, à l'exclusion des titres d'emprunt conférant un
droit au paiement d'un rang inférieur aux dépôts,
visés au paragraphe 10 et confiés à l'émetteur ou
au garant de ces titres d'emprunt." Ceci a été fait à la
suite de la présentation du mémoire de l'Association des
banquiers canadiens. La Commission des valeurs mobilières nous a
suggéré, dans ces conditions, d'ajouter cette nouvelle dispense.
Elle existe en Ontario.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président,
j'essayais de voir de quel genre d'instruments spécifiques il s'agit
ici, quel genre de titres, précisément.
M. Lalonde: Un rang inférieur aux dépôts.
M. Parizeau: II s'agit essentiellement de certificats de
dépôts ou de titres analogues qui sont - comment dire? - pari
passu, au plan de la protection, avec les dépôts. Ce que cela vise
en pratique, c'est surtout le certificat de dépôt bancaire.
M. French: Dans un tel cas, il est
extrêmement important et tout à fait nécessaire
comme dispense.
M. Parizeau: Comme amendement, oui, je pense.
M. French: Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une
bête rare.
M. Parizeau: Non, non, cela concerne des opérations que
les banques font tous les jours.
M. French: Oui.
M. Parizeau: Par opposition, par exemple, à un emprunt,
à une émission de débenture qui ne se fait
qu'occasionnellement par une banque. Alors que là l'émission des
certificats de dépôt se fait dans toutes les succursales tous les
jours.
M. French: Et on ne la réglementera sûrement pas de
cette façon.
M. Parizeau: Pas de cette façon.
M. Lalonde: J'aimerais seulement qu'on m'explique pourquoi les
mots "et confiés à l'émetteur ou au garant de ces titres
d'emprunt". Quel est le sens du mot "confiés"?
M. Parizeau: Ce qu'on me signale, c'est qu'il faut non seulement
que cela ait le même rang qu'un dépôt, au plan des
créances, mais, d'autre part, que l'émetteur en assure la
responsabilité lui-même quant à la diffusion qu'il en fait
dans le public. Il pourrait y avoir des démarcheurs, il ne peut pas
confier cela à une autre entreprise, à un courtier ou à
qui que ce soit. Cela relève de lui, comme un certificat de
dépôt, d'ailleurs, qui est émis aux caisses par la banque
elle-même. S'il s'agissait d'une opération faite par le truchement
d'un tiers pour le compte de la banque, cela, non.
M. French: ...
M. Parizeau: Ah! Là, il n'y a pas de dispense.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que c'est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté.
M. Parizeau: Nous avons, à la demande de l'Association des
banquiers canadiens, introduit un nouveau paragraphe 16. J'admets que là
je doute beaucoup que les gens se battent dans les autobus à ce sujet.
Mais il s'agit des titres d'emprunt émis ou garantis par la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque
asiatique de développement ou la Banque inter-américaine de
développement pour autant qu'ils soient payables en monnaie canadienne
ou américaine. Étant donné que cette dispense existe en
Ontario et que l'Association des banquiers nous demandait une dispense pour ce
titre, j'admets un peu exotique chez nous mais néammoins très
fréquent sur les marchés financiers internationaux, nous l'avons
accordée.
M. French: Adopté.
M. Lalonde: Adopté; M. le Président, il y a deux
"p" au mot développement, à la quatrième ligne.
Le Président (M. Rochefort): Merci. M. Lalonde: II
manque un "e". M. Parizeau: Oui, developments.
Le Président (M. Rochefort): À la troisième
ligne.
M. Lalonde: Même, il y a deux "p" à la
troisième ligne. Il y a seulement un "p" en français, je
crois.
Le Président (M. Rochefort): II y a deux "p".
M. Parizeau: II y a des problèmes d'orthographe à
mettre au point, M. le Président, je le reconnais.
M. Lalonde: Pourrions-nous appeler l'Office de la langue
française, ils vont voir que vos fonctionnaires travaillent souvent en
anglais?
M. Parizeau: Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de
recourir à l'Office de la langue française, M. le
Président. On prendra le dictionnaire Larousse. Je crois que cela
suffira.
M. Lalonde: Exactement.
M. Parizeau: C'est moins cher.
Une voix: II ne répond pas au téléphone de
ce temps-ci.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. Parizeau: Adopté. Non, mais il manque un "e".
Alors, nous avons ajouté un paragraphe 17, qui nous est parvenu
à tous relativement récemment, à la demande aussi de
l'Association des banquiers. Cela correspond au télégramme qu'ils
nous ont envoyé ce
matin dont je pense, nos amis d'en face ont eu copie et qui se lirait
ainsi: "les actions d'une société d'investissement à
capital variable et les parts d'un fonds commun de placement
créés et dont les titres sont placés par une banque
régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires ou
par la Loi sur les banques d'épargne du Québec, ou par une caisse
populaire ou une fédération régie par la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit présentant les
caractéristiques prévues au paragraphe 12a du présent
article pourvu que la gestion soit confiée à une compagnie de
fidéicommis visée à ce paragraphe". Ce que cela vise au
fond, essentiellement, ce sont des régimes enregistrés
d'épargne-retraite, des régimes enregistrés
d'épargne-logement, en tout cas des régimes qui doivent
être définis par la Loi de l'impôt. Donc, ce n'est pas
n'importe quoi, même si la définition a l'air d'être
relativement large. Ce sont des opérations très
spécifiques comme sur les REER, les REEL, etc. Je pense que cette
demande qui nous est faite par l'Association des banquiers en est une de bon
sens. On ne voit pas pourquoi on devrait assujettir au paragraphe en question
des opérations de cet ordre.
M. Lalonde: Je voudrais tout simplement souligner qu'au
paragraphe 12 on avait: "créés, gérés et dont les
titres sont placés." Ici on a:" créés et dont les titres
sont placés." Alors la question de gérance n'entre pas en ligne
de compte.
M. Parizeau: Non, parce que la banque n'a pas le droit de
gérer.
M. Lalonde: Elle n'a pas le droit, elle les fait gérer
comme en bas de paragraphe.
M. Parizeau: Exactement, c'est pour ça qu'il fallait
ajouter le paragraphe 17.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 3, tel
qu'amendé...
M. Fortier: J'aurais juste une question d'ordre
général. Excusez mon ignorance mais j'aimerais interroger le
ministre. Cet article 3 libère un très grand nombre de
transactions - même un très grand nombre de sociétés
- qui peuvent être extrêmement importantes sur le plan financier,
comme on peut le voir. Tout a l'heure mon collègue de Westmount posait
la question à savoir si dans les sociétés
coopératives dont les actions émises aux membres, je vois ici
qu'on dit "émises aux membres ou aux personnes qui désirent le
devenir", c'est dire qu'on peut devenir membre assez facilement et on obtient
l'exemption. Mais, on le libère absolument de tout. Loin de moi de ne
pas vouloir simplifier la loi et de faire en sorte que la loi soit moins
restrictive mais dans une certaine mesure toutes ces transactions qui peuvent
se chiffrer par des millions et des millions de dollars dans une année,
j'imagine...
M. Parizeau: ... des milliards.
M. Fortier: ... des milliards, peuvent avoir des impacts sur des
individus ou sur d'autres sociétés. Alors, il y a une certaine
forme d'information qui autrement aurait été disponible à
d'autres sociétés ou à d'autres individus si, ces
transactions-là pouvant avoir un impact, on les libère même
de la réglementation la plus simple qui serait de décréter
qu'ils auraient l'obligation de publier un avis dans un journal pour informer
les gens que cette transaction a eu lieu ou devrait avoir lieu incessamment. Je
me demandais si le ministre avait un commentaire à faire. J'imagine que
par la suite on va continuer avec la loi qui est assez restrictive à
bien des égards pour toutes les autres sociétés qui ne
sont pas exemptées ou pour toutes les transactions qui ne le sont pas.
Ici, on est extrêmement généreux. Cela semble tout blanc,
tout noir. Je me demandais si cela n'était pas d'une
générosité excessive par rapport au volume des
transactions.
M. Parizeau: M. le Président, cela revient un peu à
la question que le député d'Outremont posait tout à
l'heure, en parlant de la réglementation. Les banques à charte,
quel que soit le gouvernement impliqué dans leur réglementation
et dans leur contrôle, sont remarquablement bien surveillées et
soumises à des contrôles dont on ne dira jamais suffisamment
à quel point ils sont astreignants. Dans la mesure où les banques
à charte sont amenées à émettre, pour reprendre un
exemple dont on parlait tout à l'heure, des certificats de
dépôts, cela n'ajouterait rien de donner à la Commission
des valeurs mobilières une juridiction quelconque là-dessus. En
termes de contrôle de protection du public, absolument rien. Ce qui se
fait en vertu de la Loi sur les banques est remarquablement bien fait.
Reconnaissons-le et n'entrons pas dans des contrôles juridictionnels. On
a tellement de bagarres entre les niveaux de gouvernement dans d'autres
domaines, sans commencer ici à empiler les contrôles. C'est bien
fait, bon, eh bien! cela reste bien fait.
Sur le plan des associations coopératives, nous venons d'adopter
une nouvelle Loi sur les coopératives qui améliore
considérablement ce que nous avions comme instruments jusqu'à
maintenant. À l'égard des caisses d'épargne et de
crédit,
cela n'est pas encore tout à fait ce que je voudrais que ce soit;
cela viendra. Mais, enfin, tout de même, il y a là une
série de contrôles passablement précis aussi. Il faut
reconnaître que dans cette espèce de floraison et d'abondance de
législation et de surveillance que nous avons, il vaut aussi bien donner
à la Commission des valeurs mobilières un champ
d'activités dans un domaine où on sait qu'il n'y a rien pour la
remplacer. Lorsqu'il y a autre chose pour la remplacer, ne pas faire le
mât totem des organismes réglementaires. L'émission des
parts sociales par une coopérative, par exemple, est exemptée
ici. Ce sont des parts dans les coopératives dont nous parlons qui sont
rachetables à demande dans les caisses populaires, qui
représentent de petits montants où la caisse populaire est
forcée sur le plan des renseignements à donner à ses
membres, à des exigences très précises. Tout ce que cela
donnerait d'assujettir l'émission des parts sociales au contrôle
de la Commission des valeurs mobilières, c'est davantage de
délais, des complications sans nom. Il ne faut pas oublier que l'achat
et le rachat des parts sociales par les membres d'une caisse populaire, cela
roule toutes les semaines. À moment donné, on se dit: Si le
public ne va pas être mieux protégé par un mât totem
et, d'autre part, si on peut simplifier le fonctionnement du système,
pourquoi pas le faire? C'est l'esprit qui préside aux dispenses. Ce
n'est absolument pas le fait de dire: Certains types de transactions qui ne
seraient pas surveillées autrement qu'en vertu de cette loi seront
surveillées, et d'autres types de transactions qui ne pourraient pas
être surveillées qu'en vertu de cette loi, ne le seront pas. Cela
non! sûrement pas.
Le Président (M. Rochefort): L'article 3, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Lalonde: J'aurais seulement une question parce que...
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: ... c'est un article qu'on n'a pas touché. Le
paragraphe 8: "tout titre constatant un emprunt et émis en
règlement d'une vente à crédit ou conditionnelle, aussi
longtemps qu'il n'est pas cédé à une personne physique;".
Ces choses-là sont bien dites, mais j'aimerais avoir un exemple concret
de ce que cela veut couvrir... en paiement d'un achat... (16 heures)
Une voix: D'un solde de vente.
M. Parizeau: Puisqu'on demande un exemple ici, je
suggérerais peut-être quelque chose comme ceci: un titre d'emprunt
basé sur un lien sur une machinerie, dans une compagnie de finance et
une entreprise manufacturière. Tant que cela n'entre pas dans le
commerce, cela va. Si une compagnie de finance a pris un lien sur une
machinerie et a émis un titre d'emprunt sur cette base, parfait! Il n'y
a pas de raison, cela n'entre pas dans le commerce.
M. Lalonde: Oui, mais le critère commerce semble
être la personne physique. On peut passer à côté de
ce critère en créant une personne morale qui représente la
personne physique et on entre dans le commerce.
M. Parizeau: Imaginons qu'une compagnie de finance ait pris un
lien sur la machinerie d'un industriel et décide de vendre le contrat
à une autre compagnie de finance. Là, on ne voit pas en vertu de
quoi ils ont besoin de la protection de la loi. Si, cependant, ils
commençaient à vendre cela à des individus, à
diviser cela en tranches, cela serait autre chose. On dirait: La Commission des
valeurs mobilières doit protéger. Mais si la compagnie de finance
XYZ vend son lien sur la machinerie de l'entreprise D à une autre
compagnie de finance ABC, c'est une transaction commerciale ordinaire, il n'y a
pas de raison de... Cela n'appartient vraiment pas au commerce des valeurs
mobilières en tant que tel.
M. Lalonde: Ce type peut être, par exemple, un billet
à ordre...
M. Parizeau: Cela peut aussi être un billet à
ordre.
M. Lalonde: ... qui constate un emprunt et qui est émis en
règlement d'une vente à crédit ou conditionnelle. Cela
peut être émis par un individu et il est exempt aussi longtemps
que ce billet à ordre n'est pas cédé à une personne
physique; il ne peut pas le vendre à son beau-frère. Je me
demande si on n'en met pas trop, si on ne dit pas exactement ce qu'on veut
dire. Ce qu'on veut dire, c'est que ce qui est exempté, c'est tout le
commerce comme en faisait GMAC ou toutes les compagnies de finance. Il y a un
volume énorme de choses qui n'ont pas besoin de surveillance. Mais il me
semble que ce que nous allons surveiller, cela sera l'individu qui
émettra son billet.
M. Parizeau: Un instant, est-ce qu'on parle de l'individu qui
émettrait le billet? L'individu, dans l'esprit du député
de Marguerite-Bourgeoys, est-il celui qui a une dette ou si c'est celui qui
fait un prêt?
M. Lalonde: Fatalement, puisque je signe un billet, j'ai
emprunté et je promets de payer.
M. Parizeau: Voilà.
M. Lai onde: J'émets cela en règlement d'une vente
à crédit. Mais la vente à crédit peut être
faite par autre chose que les compagnies de finance. Elle peut être faite
par un voisin. Le voisin, s'il cède mon billet que je lui ai remis
à son beau-frère, à ce moment-là, est assujetti
à la loi. Est-ce voulu?
M. Parizeau: À l'heure actuelle, il est assujetti, dans
notre loi actuelle. Une transaction comme celle-là, dans nos lois
actuelles, pas celle qu'on a devant nous, dans la loi actuelle, il l'est. Ce
qu'on veut éviter, c'est le commerce de ce type de billet par une
personne physique émettant des titres de prêt et se
finançant en revendant ces titres de prêt à d'autres
individus. On veut se protéger contre cela. La loi considère que
le gouvernement a une responsabilité de protéger les emprunteurs
à ce sujet.
M. Lalonde: À quel moment cela commence-t-il à
devenir un commerce? À un billet, deux billets, plusieurs billets par
jour?
M. Parizeau: L'important, c'est que la commission, à un
moment donné, se rendant compte qu'un commerce de la sorte est en train
de s'établir, puisse entrer dans le dossier. Il n'est pas question de
faire la liste de tous les beaux-frères et d'aller vérifier, mais
si on se rend compte qu'un commerce s'organise quelque part, il faut avoir les
pouvoirs pour entrer.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On me signale que cela tente
sans doute de s'aligner sur ce que le paragraphe 6 de l'article 23.2 de la loi
ontarienne a tenté de faire. Je le lis et on verra si cela se rapproche:
"Securities evidencing indebtedness due under any conditional sales contract or
other title retention contract providing for the acquisition of personal
property..." On parle de biens meubles, en réalité, au sens de la
common law. "... if such securities are not offered for sale to an individual."
C'est de cela qu'on parle.
M. Parizeau: C'est la même idée.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est exprimé de
façon beaucoup plus large, par ailleurs, ici.
Une voix: "Offered for sale", il y a une idée de
commerce.
M. French: II y a un concept de commerce qui n'existe pas ici
dans le simple mot "céder".
M. Lalonde: On pourrait couvrir une transaction unique par cela.
Tandis que "offered for sale" c'est plutôt une idée de
commerce.
M. French: C'est systématique.
M. Parizeau: C'est alors au mot "céder".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Céder contre valeur,
qu'on pourrait dire, sans s'enfarger dans le mot "valeur". Aussi longtemps
qu'il n'est pas mis en vente.
M. Parizeau: Je ne sais pas si on peut dire que "offered for
sale" rend l'idée de commerce. Est-ce qu'on est certain que "offered for
sale" implique l'idée de commerce? "Offered for sale"...
Une voix: C'est "trading" en Ontario.
M. Parizeau: Normalement, si on voulait invoquer l'idée de
commerce, on mettrait "trading" ou quelque chose du genre. "Offered for sale",
cela peut être à un individu seulement. Je vous avouerai, M. le
Président, qu'entre "offered for sale" et "céder", là, je
ne vois pas si la nuance vaut la peine. Parce que là...
Le Président (M. Rochefort): Adopté. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 3 tel
qu'amendé est adopté. Article 4.
M. French: M. le Président, c'est bien.
M. le Président, en ce qui concerne l'article 4, mon
collègue le député de Vaudreuil-Soulanges voudrait
être présent lorsqu'on en discutera. Il a été
appelé en Chambre pour faire une intervention. Donc, je vais demander
qu'on suspende l'article 4 et qu'on passe à l'article 5.
Le Président (M. Roehefort): Article 4, suspendu. Article
5.
M. Parizeau: Nous avons deux amendements, M. le Président.
Un à l'article 5.5°, excusez-moi, 5.3°. Là c'est une
faute d'orthographe. Ce n'est pas "digireant" mais "dirigeant". Et à la
deuxième ligne du paragraphe 2°, un instant, je m'excuse, c'est
curieusement organisé...
Le Président (M. Rochefort): Oui, je vois cela.
M. French: Troisième, paragraphe 2°.
M. Parizeau: Troisième, paragraphe 2°, c'est cela. "Le
fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis ses titres sous le
régime d'une dispense prévue aux articles 44 à 56"; c'est
"43 à 56". Remplacer "44" par "43". Ce sont les seuls amendements
à cet article qui en est un de définition.
M. French: Pour ce qui est des amendements...
Le Président (M. Rochefort): Les deux amendements
proposés à l'article 5 sont adoptés?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 5 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. French: Non. En un mot, non. Il va falloir l'indulgence de la
commission pendant que l'Opposition se concerte, étudie ses
dossiers.
Le Président (M. Rochefort): Nous suspendons nos
travaux?
M. French: Ah! cela ne prendra pas si longtemps que cela, je
l'espère. Cela prendra deux, trois minutes si le président veut
aller...
M. Parizeau: M. le Président, est-ce que je pourrais
suggérer une sorte de règle de procédure pour nos travaux?
Nous allons avoir, comme cela, certains articles qui sont extrêmement
techniques et compliqués. Plutôt que d'avoir une procédure
de suspension, soit pour nous, soit pas pour l'Opposition d'ailleurs, on
pourrait peut-être laisser, sans suspendre officiellement, quelque temps
de silence utile à la demande de l'un ou l'autre des deux partis.
M. French: Merci beaucoup. M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Westmount.
M. French: Le ministre n'est pas sans savoir que le
problème principal qui est sorti des consultations préalables au
sujet de cet article se dessine autour du manque de définition de ce
qu'est un "fait important". On sait, dans la définition d'information
fausse et trompeuse, à la première ligne du troisièmement,
qu'on retrouve à la page 9 du projet de loi...
Le Président (M. Rochefort): Le troisième
alinéa.
M. French: ... le troisième alinéa, qu'on fait
référence à un "fait important", sauf, que ce "fait
important" n'est pas défini selon la réglementation actuelle de
la commission qui donne une définition. On sait également que la
loi antérieure donne une définition du "fait important", rendue
en anglais par "material fact". La question est de savoir pourquoi le ministre
hésite, vu l'importance des implications d'une telle définition,
pour encadrer le comportement d'un courtier ou d'un autre intervenant dans le
milieu financier réglementé par le projet de loi.
M. Parizeau: Cette définition de "fait important"
présente effectivement un problème de définition. D'une
part, il faut qu'on le mette dans la loi. On ne peut pas l'éviter. Il y
a effectivement des "faits importants". Il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Tous ceux qui ont à rédiger des lois de valeurs mobilières
sont invariablement placés devant cette nécessité de tenir
compte du "fait important" et de la difficulté d'en donner une sorte de
définition générale qui serait valable urbi et orbi,
quelles que soient les données.
La voie suivie, dans le projet de loi devant nous, consiste, chaque fois
qu'on en arrive à cette notion de "fait important", de dire: "fait
important" à quelle fin? Pourquoi? C'est ainsi qu'à travers le
projet de loi, d'article en article, on détermine concrètement,
au fur et à mesure qu'on avance, ce qu'est un "fait important".
Je vais donner un certain nombre d'exemples. L'article 13. "Le
prospectus présente les informations et les attestations prévues
par règlement. "Il révèle tous les faits importants
susceptibles d'affecter la valeur ou le cours des titres qui font l'objet du
placement." Vous voyez, c'est un cas où il faut définir "fait
important" dans un contexte bien défini, qui est celui du
prospectus.
Article 25. "En cas de changement important susceptible d'affecter la
valeur ou le cours des titres à placer, ou en cas d'augmentation du
nombre des titres à placer, une modification du prospectus doit
être établie." Là encore, on définit "important",
mais pourquoi? (16 h 15)
Article 26: "Dans le cas du prospectus provisoire,
l'établissement d'une modification n'est exigé qu'en cas de
changement important survenu durant la période visée à
l'article 21 et susceptible d'exercer une influence défavorable sur la
valeur ou le cours des titres à placer."
Article 73: "Dès que survient un changement important susceptible
d'affecter la valeur ou le cours de ses titres et encore inconnu du public,
l'émetteur assujetti établit et diffuse un communiqué de
presse en exposant la substance." De cette façon, on a l'impression,
dans le projet de loi qui est présenté, que nous sommes plus
précis dans
la définition de "fait important" ou de "changement important"
que d'autres lois ne le sont, parce qu'au moment où on fait intervenir
cela dans le déroulement du projet de loi, on dit de quoi il s'agit et
à quelles fins cela doit servir.
C'est de cette façon qu'on a réussi à éviter
un problème dont je reconnais qu'il existe dans toutes les
législations du même ordre. Si on essaie de définir
à toutes fins utiles, urbi et orbi, ce qu'est un fait important, on
n'arrive jamais à trouver une définition qui ait un peu de
cohérence.
M. French: M. le Président, le ministre prétend
qu'en regardant dans certains articles qu'il a invoqués, le contexte et
l'usage du législateur des mots "changement important", on peut
déceler dans l'article 5 le sens que le législateur veut donner
aux mots "fait important". Est-ce que mon interprétation est juste?
J'évoque le problème du manque de définition du "fait
important" et le ministre me répond en citant trois ou quatre occasions
dans d'autres articles du projet de loi où il utilise les mots
"changement important".
Je sais que cela peut bien être dans la même ligne de
pensée, mais je me demande si c'est vraiment là une politique de
législation, une philosophie de législation qui est aussi
attrayante, aussi utile, aussi pratique que le ministre le prétend.
M. Parizeau: Ce que je voulais dire, M. le Président, tout
à l'heure, c'est qu'il n'y aura aucun moyen, dans un article de
définition au début d'un projet de loi, de dire de façon
opérationnelle ce qu'est un fait important. Alors, ce que nous avons
suivi comme voie dans ce projet de loi, c'est, chaque fois que nous avons
besoin dans le déroulement de la loi de "changement important" ou de
"fait important", à l'occasion des articles où nous en avons
besoin, de dire que "fait important" veut dire ceci dans ce cas, que "fait
important" désigne cela, que "changement important" a tel sens. Dans ce
sens-là, nous avons l'impression d'avoir au total, si on prend non pas
seulement l'article 5, sur les définitions, mais tous les autres
articles de la loi, été beaucoup plus précis que, par
exemple, la loi de l'Ontario ne l'est à cet égard.
Je prends cela pour une amélioration. Nous avons eu d'ailleurs
beaucoup de discussions à cet égard avec toute espèce
d'intervenants qui reconnaissent maintenant -c'est une des raisons pour
lesquelles cela ne revient pas dans les représentations qui nous sont
faites - que ce soit le Barreau du Québec ou la Bourse de
Montréal, que la façon dont nous nous en sommes tirés pour
définir à travers tout ce projet de loi les termes "changement
important" ou "fait important" - ils sont d'accord - c'est mieux que
c'était avant.
M. French: M. le Président, je dois avouer que la seule
chose qui m'a fait réfléchir dans ce que le ministre a dit,
c'était que les autres intervenants étaient satisfaits de son
explication. En ce qui me concerne, je vous l'avoue, je ne le suis pas. Je n'ai
pas envie de continuer de prétendre que je connais mieux que l'ensemble
du ministère, des commissions et de tous les intervenants, s'ils en sont
satisfaits. Si le ministre nous dit solennellement devant la commission qu'ils
sont satisfaits et que je n'ai pas d'appel téléphonique du
contentieux d'un de ces groupes-là le lendemain de notre adoption de cet
article, je me rallierai volontiers, mais l'argumentation du ministre sur le
fond, je ne la comprends pas. Je ne le suis pas. Voyons un cas où il a
cité dans un autre article les mots "fait important". C'est l'article
13. Si c'est cela la définition d'un fait important, ce qui est
censé guider l'interprétation, l'usage des mots "fait important",
dans la définition d'information fausse et trompeuse. Je ne pense pas
qu'il y ait une grande amélioration. Dans les autres articles que le
ministre a évoqués, c'était toujours un changement
important. Je pense qu'un avocat ou un courtier peut être pardonné
s'il ne se rend pas compte que, lorsque le législateur parle à
une place de "fait important" et à une autre place de "changement
important", il est supposé faire l'équivalence et être
ainsi guidé.
M. Parizeau: M. le Président...
M. French: II ne faut pas trop retarder, M. le ministre. Si vous
nous dites que vous êtes convaincu que les intervenants sont satisfaits,
je n'ai pas l'intention de retarder indûment les travaux de la
commission.
M. Parizeau: Mes conclusions sont dans le sens suivant. Vous
allez voir. Dans les définitions de la loi ontarienne, ils ont
cherché eux aussi à le définir et ils sont arrivés
à ceci comme définition générale: "Material fact
where used in relation to securities, issued or proposed to be issued, means a
fact that significantly affects or would reasonably be expected to have a
significant effect on the market price or value of such securities." C'est tout
ce qu'ils ont pu trouvé. Nous, quand on arrive à l'article 13 au
sujet du prospectus, on dit: "II révèle tous les faits importants
susceptibles d'affecter la valeur ou le cours des titres qui font l'objet du
placement". On dit exactement la même chose.
On a beau retourner cela de n'importe quelle façon, on se heurte
toujours à quelque chose d'un peu analogue. Il arrive un moment
où il faut trouver une expression juridique d'ordre qualitatif et ce
n'est jamais facile de
trouver une expression juridique d'ordre qualitatif. On procède
différemment. Nous, on le définit article par article, au fur et
à mesure que cela se présente. En Ontario, ils ont cherché
à avoir une sorte de définition au départ. Nous arrivons
à peu près au même point. C'est devant cela que tous les
intervenants nous ont dit que cela allait et qu'ils ne voyaient pas comment on
aurait pu aller plus loin.
M. French: Est-ce qu'il y a, dans les règlements actuels
ou dans quelque règlement futur, la possibilité d'une autre
définition, d'augmenter la profondeur du sens qui est donné?
M. Parizeau: II n'y en a pas dans le projet qui nous est
présenté, mais il pourrait y en avoir si on trouvait un moyen
plus... Il y aura peut-être, à un moment donné, un avocat
astucieux qui trouvera la façon de... Mais jusqu'à maintenant on
est tous plus ou moins logés à la même enseigne.
M. Fortier: Je regarde au hasard l'annexe 2, sous le prospectus
de la rubrique 27, autres faits importants, je regarde dans la
réglementation et on dit: "donner l'information sur tout autre fait
important susceptible d'affecter la valeur ou le cours des titres qui font
l'objet du placement." Si cela est la même chose, pourquoi ne pas l'avoir
mis dans la loi, alors que la réglementation peut être
changée - je ne sais pas de quelle façon - mais beaucoup plus
rapidement que par une modification à la loi? Il semblerait que la
définition que vous donnez dans votre réglementation est
identique à celle qui est dans la loi de l'Ontario.
M. Parizeau: Effectivement, nous arrivons à aller un petit
peu plus loin dans le sens suivant. C'est peut-être plus visible quand on
parle de changements importants que de faits importants. Vous aurez
remarqué, dans la nomenclature que je donnais tout à l'heure,
qu'à l'article 26 on dit: "tout changement important susceptible
d'exercer une influence dévaforable sur la valeur". Dans ce
cas-là, on est spécifique. C'est une influence
défavorable, pas n'importe quoi, une influence défavorable.
À l'article 73 on dit: "susceptible d'affecter la valeur ou le cours de
ses titres - c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant - et encore inconnu
du public". En procédant comme nous avons procédé dans le
projet de loi, cela nous permet d'aller un petit peu plus loin, en étant
un petit peu plus spécifique. L'idée fondamentale reste toujours
la même, c'est d'affecter la valeur ou le cours des titres mais, quand on
va dans le détail de chacun des articles, avec une précision
additionnelle de temps à autre. C'est mieux.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 5 tel
qu'amendé est adopté?
M. French: L'article 5 tel qu'amendé est
adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 6.
M. Parizeau: L'article 6 est de droit nouveau. Il n'y avait rien
de correspondant dans l'ancienne loi, ou dans la loi actuelle. "Le fonds commun
de placement est considéré comme l'émetteur des parts de
sorte que l'information sur le fonds tient lieu d'information sur
l'émetteur. "Toutefois, les obligations imposées à
l'émetteur ou, le cas échéant, à l'émetteur
assujetti incombent à la personne chargée de la gestion du
fonds."
Il n'y avait rien d'équivalent à cela dans notre loi
antérieure. Cela fait partie des précisions, des modernisations
ou des ajustements du nouveau projet de loi.
M. French: C'est adopté, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article 7.
M. Parizeau: C'est la même chose, c'est un droit nouveau,
cela permet de combler un vide dans la législation actuelle concernant
les contrats d'investissement.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article 8.
M. Parizeau: Essentiellement, ce sont des changements de
terminologie par rapport à la loi actuelle.
M. Fortier: Comment se lit l'article 8?
M. Parizeau: A le contrôle... C'est le verbe avoir. On
commence par le verbe.
M. Fortier: "A" le contrôle, oui, d'accord. Je disais: "A
le contrôle."
M. Parizeau: En allemand, le verbe serait à la fin.
M. Fortier: Oui, cela va.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que c'est
adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 9, est-ce qu'il y a
des questions?
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le
Président.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre.
M. Parizeau: Un député vient de soulever la
question, je vais voir simplement s'il ne manque pas une virgule "A le
contrôle d'une personne morale, la personne..." Non? "La personne" est le
sujet. Non, je retire ce que j'ai dit. Cela va.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 8 est
adopté? Adopté. Article 9, il y a un papillon.
M. Parizeau: Nous remplaçons le texte de l'article 9 tel
que proposé par le texte suivant: "Une personne morale est la filiale de
la personne morale qui la contrôle. "Deux personnes morales dont l'une
est la filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même
personne appartiennent au même groupe."
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que c'est
adopté?
M. Parizeau: Et, alors, l'article 10...
Le Président (M. Rochefort): Juste un instant, est-ce que
l'article 9 est bien adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Merci. Article
10, M. le ministre.
M. Parizeau: Je ne vous cacherai pas que la raison pour laquelle
nous avons complété comme nous venons de le faire l'article 9,
c'était d'évacuer l'article 10 pour introduire un nouvel article
10 sous forme de papillon et ne pas forcer le renumérotage
jusqu'à la fin de la loi. Alors, le nouvel article 10, l'amendement qui
est proposé se lirait ainsi: "Chaque fois qu'il est question de la
propriété de titres, il est fait abstraction de toute convention
ayant pour effet d'attribuer la propriété de ces titres à
un titulaire autre que celui à qui ils appartiennent
véritablement."
Le Président (M. Rochefort): Est-ce qu'il est
adopté?
M. Parizeau: II s'agit tout simplement de boucher à
l'avance un "loophole" qui permettrait une propriété
indirecte.
M. French: Juste par curiosité, cela arrive dans quel
genre de situation qu'une personne essaie... Est-ce qu'il s'agit de la
pègre ou quoi?
M. Parizeau: Cela concerne essentiellement des opérations
de prête-noms.
M. French: Des opérations de...
M. Parizeau: ... prête-noms, d'hommes de paille.
M. French: Qu'est-ce que c'est cela?
M. Parizeau: Comment décrirait-on cela, un prêteur?
C'est un "nominee" en anglais, c'est quelqu'un qui sert essentiellement aux
fins de l'opération, qui prête son nom et disparaît de
l'opération ensuite.
M. French: Donc, ceux qui sont les vrais investisseurs ou le vrai
titulaire, ce serait une personne qui ne veut pas que son nom apparaisse,
probablement à cause de ses affiliations, de son expérience
antérieure ou...
M. Parizeau: ... et qui se sert aux fins d'un enregistrement par
exemple d'un nom d'une personne une fois et qui disparaît tout de suite
une fois l'opération terminée.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle donc
l'article 11.
Appel public à l'épargne
M. Parizeau: Cela reprend l'article que nous proposons. L'article
11 reprend l'obligation prévue dans la loi actuelle d'établir un
prospectus soumis à l'approbation de la commission. Il y a une
définition de l'expression "personne" qui est un peu plus large que
celle qu'on donnait dans la loi actuelle. Cela nous évite de reprendre
l'énumération qu'on avait dans la loi actuelle, la personne, la
compagnie ou l'entreprise existante ou projetée, y compris une
entreprise minière quelconque. Nous avons défini "personne" de
façon à être capable de réduire
considérablement la nomenclature. C'est très pratique. Nous
sommes très proche ici de la loi de l'Ontario. (16 h 30)
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 12.
M. Parizeau: II n'y a pas de modifications majeures par rapport,
dans son sens, à la loi actuelle. Ça indique l'obligation du
prospectus.
M. Fortier: ... Floride.
M. Parïzeau: C'est ça.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
Une voix: Ça va.
Le Président (M. Rochefort): Article 13.
M. Parizeau: Article 13, nous avons un papillon, M. le
Président, qui se lit ainsi, au sujet du prospectus: "II
révèle tous les faits importants susceptibles d'affecter la
valeur ou le cours des titres qui font l'objet du placement." C'est à la
fois plus français et plus précis que la formulation qu'on avait
d'abord qui disait: II révèle tous les faits importants à
l'égard de la valeur qui fait l'objet du placement. "Tous les faits
importants susceptibles d'affecter la valeur", c'est à la fois plus
explicite et plus français.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? L'article 13
tel qu'amendé est-il adopté?
M. French: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): Un instant, parfait.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 13 tel
qu'amendé est adopté. Article 14.
M. Parïzeau: L'article 14 est assez évident.
M. Fortier: L'article 14 veut dire que, dans les faits, la
commission doit donner son consentement ou ne pas le donner; elle ne peut pas
rester dans des limbes.
M. Parizeau: Elle doit agir, elle doit faire...
M. Fortier: Elle doit faire telle chose ou, autrement, elle doit
ne pas le faire. Elle ne peut pas rester entre les deux.
M. Parizeau: Non.
M. Fortier: Mais ça à l'intérieur de
certains délais, j'imagine.
M. Parizeau: Oui, ils sont prévus par les
règlements.
M. French: Y a-t-il une jurisprudence sur les délais?
M. Parizeau: II n'y a pas de jurisprudence quant aux
délais à proprement parler. C'est fixé par
règlement.
M. French: C'est fixé par règlement.
M. Parizeau: Non, c'est par entente. Excusez-moi. Ce qu'on me dit
c'est que, pour les émissions dites nationales qui seraient
présentées à plusieurs bourses, c'est par entente entre
les commissions que les délais sont établis. S'il s'agit d'une
émission qui relève seulement de la Commission des valeurs
mobilières du Québec, c'est dans les meilleurs délais. Il
n'y a pas de jurisprudence établie. Il y a des cas où ils peuvent
retarder simplement parce qu'il manquerait des renseignements. Ça n'a
pas l'air de présenter un caractère contentieux; dans ce
sens-là, il n'y a pas de jurisprudence.
M. Fortier: Juste une question de détail. Dans les faits,
pour que la commission, plus tard, puisse se défendre, elle doit garder,
j'imagine, une copie de ces prospectus qui ont été visés.
Est-ce qu'il y a un article qui permet à la commission d'utiliser le
microfilm pour alléger le fardeau de garder la documentation? Est-ce
qu'il y a un autre article de la loi qui permet de garder des microfilms
plutôt que de garder les documents originaux?
M. Parizeau: II n'y a pas d'obligation, à proprement
parler, de garder les documents, parce que ce sont des documents publics. Tous
ces documents-là sont publics. Le public y a accès totalement,
mais il n'y a pas de règle précise quant à savoir si ce
sera gardé sous forme de microfilm pendant un délai
donné.
M. Fortier: Alors, ce n'est pas nécessaire de
légiférer à ce sujet.
M. Parizeau: Non, parce que si on voulait le faire... Il faut
bien comprendre, encore une fois, que tout est public, que tous les documents y
sont du domaine public.
M. Fortier: D'accord. Le seul but de mon intervention
était de m'assurer qu'encore là, pour simplifier la paperasse, la
loi permettrait à la commission de garder cela sur microfilm, si elle
jugeait que c'était utile.
M. French: Si j'ai bien compris, M. le Président, l'effet
du changement entre l'avant-projet et le projet de loi est à l'effet de
réduire quelque peu la discrétion quasi totale dont jouissait la
commission sous le libellé de l'article 26 de l'avant-projet.
M. Parizeau: Oui, on peut l'interpréter comme cela. En
pratique, cela rend l'obligation positive. Cela remplace cette espèce de
libellé négatif de la loi actuelle par l'obligation positive.
Elle doit donner un visa sauf...
M. French: M. le Président, je ne sais
pas si le président de la commission peut parler pour
lui-même; j'ai une question très briève. Est-il conscient
de faire tout le nécessaire pour diminuer le plus possible les
délais lorsqu'il s'agit du financement des entreprises moyennes,
puisqu'il y a là un rôle et une responsabilité qui sont
extrêmement importants pour la commission? Je comprends que la commission
est d'abord et avant tout un chien de garde, mais un chien de garde qui est
trop efficace se retrouve sans rien à garder. Je veux seulement savoir,
vu l'intérêt du président de la Bourse actuelle à
voir plus de financement, par la voie de la Bourse, de la part des moyennes
entreprises, si le président de la commission a quelques observations
à faire là-dessus, surtout sur le délai.
M. Parizeau: M. le Président, puisque nous parlons de
procédures administratives de la Commission des valeurs
mobilières, je suggérerais que nous puissions passer la parole au
président de la commission pour qu'il nous donne... Nous sortons de
l'examen de la loi proprement dit, alors, on pourrait peut-être demander
à M. Guy, le président de la Commission des valeurs
mobilières, de présenter ses observations à ce sujet.
M. le Président, certainement. La commission a dans les derniers
mois réduit au minimum la plupart des délais. Les délais
pour l'examen d'un prospectus à la Commission des valeurs
mobilières du Québec sont les plus courts au Canada actuellement,
même dans les cas de placements de nouvelles entreprises. Habituellement,
cela ne dépasse pas beaucoup un mois dans le cas de nouveaux placements,
ce qui est très court. C'est évident que, dans bien des cas
où il y a des délais plus longs, cela dépend beaucoup de
l'émetteur, soit qu'il n'ait pas fourni les documents
nécessaires, soit que les renseignements qui soient exigés dans
le prospectus ne sont pas disponibles. On s'est même entendu
dernièrement dans le cas de plus grandes entreprises, dans des
délais réduits pour des prospectus simplifiés, à
cinq jours ouvrables entre les commissions de valeurs mobilières. C'est
évident qu'on fait tout le temps des efforts de façon à
réduire les délais au minimum.
M. Fortier: Seulement pour continuer dans l'ordre de
pensée de mon collègue, pour la plus petite entreprise qui
voudrait éventuellement se prévaloir d'aller en Bourse, j'imagine
qu'il y aurait deux façons de procéder, la première
étant de consulter des consultants spécialisés, ou bien la
commission pourrait faire oeuvre d'éducation relativement à ces
nouvelles entreprises qui voudraient... Faites-vous cette oeuvre
d'éducation?
M. Parizeau: M. le Président, on fait cela actuellement.
On donne des renseignements aux PME, aux entreprises et aux
sociétés d'exploration minière qui veulent faire appel
à l'épargne du public. On prépare certaines petites
brochures à l'attention de ces gens. On a participé à des
colloques avec eux et, enfin, on fait tout notre possible pour réduire
au minimum aussi bien les documents nécessaires que les
délais.
Le Président (M. Rochefort): L'article 14 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 15.
Le Président (M. Rochefort): M. le Président,
l'article 15 n'avait pas de parallèle dans la loi actuelle. Vous noterez
qu'il s'agit d'encadrer, de baliser les raisons pour lesquelles la commission
peut refuser de donner son visa. Il n'y avait pas d'équivalent dans la
loi actuelle. On dit: Elle refuse son visa pour les raisons suivantes...
M. Fortier: Est-ce à dire que, lorsqu'elle refuse, elle
fait référence à l'alinéa 1, 2 ou 3?
Précise-t-elle quel alinéa s'applique dans ces cas-là? La
loi doit-elle exiger cela?
M. Parizeau: Toute décision de la commission à
partir de ce nouveau texte -actuellement il n'existe pas - normalement, doit
être motivée. Toute décision de toutes façons est
déjà motivée, mais là, il y aura des points de
référence précis.
M. French: Est-ce que le ministre a terminé ses remarques
préliminaires?
M. Parizeau: Sur l'article 15? M. French: Oui. M.
Parizeau: Oui.
M. Fortier: J'aurais une question à poser. Si on prend par
exemple: "la protection des épargnants l'exige", j'imagine que cela a
dû arriver dans le passé, quelle a été la proportion
des demandes qui ont été refusées? J'imagine qu'on ne
demande pas à la commission d'expliciter ou de prouver
l'allégation qu'elle pourrait avoir en disant qu'une demande ne doit pas
être acceptée.
M. Parizeau: On pourrait fort bien imaginer une situation
où la commission ayant invoqué l'article 6, l'émetteur
aille devant les tribunaux. À ce moment-là, la commission doit
dire: Voici...
M. Fortier: Elle peut aller devant les
tribunaux. C'était ma seconde question.
M. Parizeau: À ce moment-là, il faut justifier
qu'en vertu de l'article 6, la protection de l'épargnant est en
cause.
M. Fortier: Est-ce que cela s'est posé dans le
passé? Est-ce qu'il y a eu des cas assez nombreux?
M. Parizeau: Ce que nous mettons dans l'article 15 est
entièrement nouveau.
M. Fortier: Ma question est plus générale. Est-ce
que, dans le passé, la commission a refusé...
M. Parizeau: Des visas?
M. Fortier: D'une façon générale, des visas
qui ont été contestés devant les tribunaux?
M. Parizeau: Cela lui est arrivé à plusieurs
reprises de refuser des visas. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des
contestations? Non. Il faut dire que j'imagine que cela n'était pas
d'une facilité enfantine d'aller devant les tribunaux avec la loi
actuelle. En somme, la commission pouvait dire: Je ne trouve pas cela
prudent.
M. Fortier: Acceptable. M. Parizeau: Non?
M. Fortier: C'est du mauvais français. Pour quelle raison,
comme vous semblez le dire, cela permettra-t-il à ceux qui font des
demandes de mieux se défendre ou de mieux attaquer? Quel est le but
réel de l'article 15 à ce moment-là?
M. Parizeau: Je pense que quand on détermine, quand on
donne à un tribunal administratif des pouvoirs...
Une voix: Un pouvoir...
M. Fortier: ... de le baliser.
M. Parizeau: ... comme c'est le cas à la Commission des
valeurs mobilières, on ne peut tout de même pas ou il n'est pas
correct de dire: Vous avez, à toutes fins utiles, des pouvoirs de vie et
de mort sur une émission ou sur une entreprise et vous allez faire cela
selon votre bon jugement. Cela paraît un peu vaste. Il faut quand
même que cela puisse s'appuyer sur des critères...
Une voix: Objectifs, le plus possible.
M. Parizeau: ... objectifs, en tous cas un peu concrets, un peu
précis. La loi actuelle donnait, à cet égard, un pouvoir
qui, à mon sens, était exorbitant. On ne peut pas créer
des tribunaux administratifs sur cette base. Ce n'est pas correct.
M. Fortier: On se rejoint là-dessus, M. le ministre.
M. Parizeau: II faut que les gens sachent pourquoi on leur refuse
un visa et en vertu de quelle disposition de la loi.
M. French: M. le Président, seulement pour enchaîner
brièvement là-dessus. C'était effectivement une
évolution qui n'en était pas une, telle la tradition "blue sky"
des États américains à la fin du XIXe siècle.
Effectivement, tu créais un inspecteur de banque qui avait le droit de
vie et de mort sur la vente de toute émission ou à peu
près; ce qui est maintenant vétuste, évidemment, comme
pratique. Dans la même veine donc, quant à l'alinéa 5, la
Bourse de Montréal a suggéré qu'il y aurait lieu de
baliser encore davantage le pouvoir de la commission en amendant le
cinquième alinéa, en ajoutant - quelque chose comme: le refus de
visa ne sera donné que si l'opération de placement ne procure pas
les fonds additionnels requis pour réaliser le but visé par
l'opération de placement. Dans ce cas, la commission ne pourrait ainsi
empêcher le financement d'entreprises solvables ou refuser une
opération de placement destinée à restaurer la
solvabilité d'une entreprise. (16 h 45)
M. Parizeau: La difficulté, M. le Président, c'est
que... Enfin, les intentions sont bonnes. Mais comme critère
d'application, c'est probablement plus compliqué que celui que nous
avons là. Remarquez que, à titre de compromis, si c'en
était un et je ne suis même pas certain que c'en soit un. Je
serais bien prêt, moi, à admettre que l'émetteur ne
présente pas les garanties financières nécessaires
à la viabilité si on veut. Je ne suis pas certain que cela
améliore tellement les choses. L'avantage de dire - ne présente
pas les assises financières - par opposition à ce que dit la
Bourse, c'est que là, il y a quand même une certaine latitude. On
dit les assises; mais là la Bourse de Montréal veut nous
entraîner, au nom d'un élargissement, elle nous entraîne
dans un critère qui est plus restrictif parce que les mots sont plus
précis. Si on veut être plus précis, moi, je mettrais bien
les garanties financières, mais il faut comprendre que c'est toujours la
même chose. Là, les intentions sont bonnes de baliser. Si on nous
dit, les balises sont un peu larges, on pourrait les rendre plus
précises encore. Mais oui, mais plus on rend précis, plus on va
restreindre la marge de manoeuvre de la commission. Et quand il s'agit de faire
un jugement sur la solvabilité
des entreprises, moi, j'aurais plutôt tendance à dire -
laissons quand même un peu de latitude à la commission.
M. French: M. le Président, n'hésitez pas à
me corriger si j'ai tort mais je ne vois pas dans la suggestion les mots
suivants. Le refus de visa ne serait donné que si l'opération de
placement ne procurent pas les fonds additionnels requis pour réaliser
le but visé par l'opération de placement, non pas un jugement,
non pas un standard abstrait mais une espèce du "real world". Je ne sais
pas si... je vois que le ministre a des réserves là-dessus.
M. Parizeau: Ex ante.
M. French: D'accord, ex ante.
M. Parizeau: Mais là vous demandez à la commission
"to play God".
M. Fortier: Messieurs, excusez-moi mais si je comprends bien ce
qui est proposé ici, c'est qu'il voudrait que la commission ne porte un
jugement que sur les sommes additionnelles qui viendraient s'ajouter pour
réaliser une opération X, alors qu'ici l'article permet à
la commission de porter un jugement sur la viabilité de l'entreprise
dans son ensemble, ce qui me semble plus réaliste.
M. Parizeau: Sur les assises financières
nécessaires à la viabilité. Les assises, ce peut
être ce qu'il y a déjà, l'argent qui entrera. Cela laisse
un peu de latitude. Si on vous demande de porter un jugement seulement sur les
fonds additionnels comme le veut la Bourse, cela devient très
restrictif. Ces fonds sont-ils suffisants, à l'égard d'une
compagnie qui possiblement a fait des pertes dans deux ans, ou trois ans? Moi,
je trouve que vous donnez une... On exige une précision foudroyante dans
les jugements de la commission que le mot "assises" financières
nécessaires à la viabilité n'avait pas.
M. French: On n'exige pas techniquement. Là où j'en
suis, mais de dire qu'il y a fondamentalement dans la pratique une grande
différence, cela, je ne suis pas sûr de cela, je ne suis pas
convaincu de cela.
M. Parizeau: Dans la pratique, pour un comptable, pour un
analyste financier d'un bureau de courtage qui nous écouterait,
j'imagine qu'il trouverait qu'on discute du sexe des anges, je le reconnais. Ce
n'est pas de cela qu'on parle, n'oublions pas cela. Ce sont les critères
en vertu desquels le visa sera donné ou non. Dès qu'on touche
à l'idée que l'on se fait de la viabilité de l'entreprise,
grand Dieu, ne soyons pas trop précis parce que là, on demande
effectivement à la commission de jouer à la fois une sorte de
rôle de prophète et de dieu tout à la fois, là.
M. French: Monsieur....
M. Parizeau: Moi, je laisserais cela très large.
M. French: Je suis obligé de dire au ministre qu'on
demande le même genre de jugement, quelle que soit la formulation, mais
que la formulation de la Bourse a la vertu de créer une espèce de
test de marché qui n'existe pas dans le jugement prima facie
exigé par le libellé actuel de l'alinéa 5. Ce jugement ne
sera pas plus facile ou plus difficile dans un cas ou l'autre, sauf que dans le
deuxième cas...
M. Parizeau: Donc, il serait différent.
M. French: Mais dans le deuxième cas, cela va être
davantage possible pour l'entreprise de démontrer que la confiance
existe.
M. Parizeau: Non, parce que l'émission, ce n'est pas parce
qu'on obtient un visa que l'émission va se vendre. Attention, obtenir un
visa, cela ne veut pas dire que l'émission est vendue. Cela peut
être un borne à cette émission.
Il s'agit de savoir si on donne un visa. Il faut faire attention de ne
pas, à l'occasion de ces critères qui, je le
répète, sont encore tout à fait nouveaux, faire croire au
public que le "placet", quant au visa de la commission est une sorte de
garantie que l'entreprise va faire beaucoup d'argent, ou même va s'en
sortir ou ne fera pas faillite. C'est ce qu'il faut leur dire. C'est là
où on leur demande de jouer à Dieu, autrement.
M. French: M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Westmount.
M. French: Je pense vraiment qu'il y a un malentendu. C'est
probablement de ma part. Mais je voudrais au moins épuiser la question.
À la section 60, sous-section II, partie C, à la page 46, de la
onzième édition de "Ontario Securities Act", on lit: "The
proceeds from the sale of the securities to which the prospectus relates, that
are to be paid into the treasury of the issuer together with other resources of
the issuer, are insufficient to accomplish the purpose of the issuer stated in
the prospectus." That is it.
M. Parizeau: Oui, oui.
M. French: Ce n'est pas un test exempté qui implique un
jugement d'une série d'investisseurs possibles qui donnent ou ne donnent
pas leur engagement. Donc, qui donnent un vrai "test" par du vrai monde
d'affaires, à partir duquel la commission est mieux placée pour
rendre un jugement.
M. Parizeau: Oui, mais entendons-nous. On ne peut pas prendre la
partie C, de l'article 60 de la loi ontarienne, sans tenir compte des autres.
Nous avons six critères. L'Ontario en a beaucoup plus que cela, quant
à la santé financière de l'entreprise ou à
l'utilisation des fonds qui suivrait l'émission d'un visa, il y a
plusieurs choses. Il faut prendre tout cela ensemble. Qu'on regarde le
paragraphe d en même temps.
M. French: C'est-à-dire que toutes ces conditions sont
cumulatives?
M. Parizeau: Bien oui.
M. French: Évidemment, ma compréhension de
l'intervention de la Bourse a été...
M. Parizeau: Ce n'est pas du tout... Nous n'avions aucun
critère. L'Ontario avait une page de critères. Nous avons
établi six critères. Évidemment, si on peut les prendre un
à un, on ne va pas les retrouver exactement comme cela est fait en
Ontario, n'est-ce-pas?
M. French; D'accord.
M. Parizeau: Mais je ne vous cacherai pas que, là-dessus,
je trouve que plus on veut partir de 0 critère et arriver à des
choses très très précises ou trop précises, il y a
un danger de vouloir régler un problème en en créant un
autre. Il me semble, quand on aborde la question de la solvabilité de
l'entreprise ou de sa santé financière, dans un domaine où
nous ne sommes jamais intervenus jusqu'à maintenant au plan des
critères de visa - c'est la première fois que cela apparaît
- que nous ne devrions pas être trop spécifiques pour
commencer.
M. French: M. le Président, je suis tout à fait
d'accord avec le ministre. Je lui souligne tout simplement, dans les
interventions de la Bourse, telles que nous les avons comprises et je pense que
notre compréhension est correcte, que les réserves qu'il fallait
émettre sur le contexte de la recommandation ne sont pas du tout
présentes. Si on avait bien examiné la Ontario Securities Act,
qu'eux prétendaient utiliser pour se baser quant à la
recommandation, on aurait tout de suite bien compris que cela ne marche
pas.
Tout simplement sur le libellé actuel de l'alinéa 5, je
suis un peu curieux de savoir si on ne devrait pas plutôt dire ou faire
une référence quelconque à la viabilité de
l'entreprise de financement additionnel plutôt que la viabilité de
son entreprise. Puisque l'entreprise existe, ne devrait-on pas conclure que les
assises financières sont au moins à l'heure zéro, si elles
sont suffisantes. Il me semble qu'il y a une espèce de problème
logique dans l'alinéa 5.
L'entreprise veut faire un financement et ce financement pourrait
être pour une expansion. Pourquoi la commission, à ce
moment-là, serait-elle appelée à juger si les assises
financières actuelles d'une telle entreprise sont suffisantes?
M. Parizeau: Ce qui est dit dans 5, ce ne sont pas les assises
financières actuelles. Le mot "actuelles" n'est pas là. Ce sont
"les assises financières nécessaires". Alors là, il faut
établir toutes espèces de cas. Il faut faire attention non pas
à un seul cas là-dedans; il faut tenir compte de l'entreprise qui
commence, qui n'a pas un sou, d'une entreprise qui est déjà en
place. On doit tenir compte en somme des circonstances. Il faut qu'on ait une
phrase qui soit suffisamment large pour être capable de tenir compte de
l'ensemble des différences de circonstances. Je le répète
encore une fois. Ce ne sont pas les assises financières actuelles, ce
sont les assises financières nécessaires.
M. French: Autrement dit, son entreprise, c'est sa proposition de
financement.
M. Parizeau: Voilà.
M. French: J'ai mal lu l'article. Je vous remercie, M. le
ministre.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela dispose de
l'article 15?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
16.
M. Parizeau: M. le Président, est-ce que nous revenons
à l'article 4, maintenant que le député de
Vaudreuil-Soulanges est revenu ou si nous continuons nous y revenons plus
tard?
Le Président (M. Rochefort): Je continue, j'appelle
l'article 16.
M. Parizeau: Nous avions ici une proposition de la Bourse. M. le
Président, étant donné que la Bourse nous avait fait
des propositions, ce matin, dans son mémoire à l'effet
qu'elle a déjà eu l'occasion d'en discuter avec la commission, je
demanderais de mon côté maintenant, une minute de consultation
avec mes acolytes à ce sujet. (17 heures)
M. le Président, ce matin, le président de la Bourse me
soulignait l'intérêt qu'il y aurait selon lui à ce que la
Bourse puisse, en vertu d'un pouvoir délégué par la
Commission des valeurs mobilières, autoriser une émission
basée sur un document comportant des renseignements sur l'état de
la compagnie et qui serait agréé par la Bourse. Dans la mesure
où ces renseignements seraient disponibles, seraient acceptés par
la Bourse comme correspondant au document fourni aux investisseurs, à ce
moment, disait le président de la Bourse - si je l'interprète
correctement - il ne serait pas nécessaire qu'il y ait un prospectus
préparé pour la Commission des valeurs mobilières et
visé à nouveau par la Commission des valeurs mobilières;
dans le but d'éviter en somme une double administration.
Il faut bien comprendre une chose. L'idée est manifestement dans
l'air. Il est clair qu'en Ontario des pressions ont lieu à cet effet.
Mais ce n'est pas accepté en Ontario. La loi ontarienne ne dit pas cela.
La loi ontarienne ressemble exactement à ce que nous avons devant nous.
Il y a actuellement de la part de la Bourse de Toronto des démarches qui
sont faites à cet effet et on me dit qu'il y a une audience publique de
la commission de l'Ontario, justement aujourd'hui, sur la question. On veut en
somme, en un certain sens, nous faire anticiper ce qui pourrait se produire
ailleurs.
On me dit qu'en vertu à la fois de la loi actuelle et de la loi
que nous avons devant nous, rien n'empêche que la Commision des valeurs
mobilières et la Bourse s'entendent sur des renseignements
simplifiés qui puissent être adoptés de part et d'autre
comme étant le type de renseignements que des entreprises, dans
certaines circonstances, doivent fournir, et actuellement cela se fait sur
cette base. Ce que les Bourses, pas seulement la Bourse de Montréal,
voudraient avoir, c'est un pouvoir délégué; ce qui va plus
loin.
Je ne suis pas très certain qu'il soit utile que nous innovions
à cet égard. Il me semblerait plus utile que la Commission des
valeurs mobilières et la Bourse de Montréal s'entendent. On
s'entend tous sur la nécessité de simplifier. On s'entend tous
sur le fait que cela doit coûter le moins cher possible. On s'entend tous
sur le fait que, pour les petites et moyennes entreprises, les coûts
peuvent être relativement élevés pour préparer une
première émission. Sur cette base-là, ayons des prospectus
simplifiés comme c'est déjà le cas avec la Commission des
valeurs mobilières du Québec. Faisons en sorte que la Bourse et
la Commission des valeurs mobilières s'entendent sur une formule
commune. Mais de là à introduire dans la loi un pouvoir
délégué, cela ne me paraît peut-être pas
nécessairement mauvais, mais un peu prématuré. On ne sait
pas directement dans quoi on saute avec cela. Et dans ce sens, je
préférerais laisser de côté l'amendement qui nous
était proposé par la Bourse ce matin. Je ne suis pas certain que
cela soit un domaine où il est absolument nécessaire que nous
innovions. Dans ce sens, le texte de l'article 16, tel que nous l'avons devant
nous, reprend l'article 68 de la loi de l'Ontario.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président. J'ai
été un peu frappé de voir comment, entre les
prémisses et la conclusion, le discours du ministre m'a semblé
changer. Si nous nous entendons tous pour reconnaître les
difficultés de financement des PME, si nous nous entendons tous qu'il
faut faire quelque chose, la conclusion dans la langue de Shakespeare est: why
don't you do something about it? II me semblait que si on peut y faire quelque
chose, si on peut apporter des changements, l'occasion était
rêvée, étant donné qu'il y a des
précédents, étant donné - comme l'a souligné
le président de la Bourse, on revient là-dessus - que les
expériences qui ont pu avoir lieu dans d'autres juridictions ont
été -à son sens - concluantes à certains
égards pour élargir quelque peu l'accès des marchés
financiers, donc au marché de l'épargne, à des entreprises
qui, par ailleurs, ne pourraient pas aussi facilement y avoir accès. Il
me semble, on ne peut pas dire à titre expérimental mais
très certainement à titre indicatif, devoir permettre à la
commission, d'ores et déjà, d'établir une façon de
permettre à la Bourse de Montréal, à titre d'exemple, de
faire l'expérience du dressage de documentation, de l'encadrement
à venir qui assurerait effectivement de répondre aux
désirs d'un grand nombre de PME. Si le plan Biron avait un sens, il n'en
a plus aujourd'hui; je parle du plan Biron original, celui de la campagne
électorale, non pas celui de la prise en charge des emprunts des
entreprises. Il me semble qu'il n'a plus aucun sens, qu'il est totalement
dénué de fondement dans la réalité, si on n'en a
pas encore franchi les étapes. On ne parle pas de bourses
régionales comme il en était question dans le plan Biron, on
parle simplement de la Bourse de Montréal qui, au moins, s'ouvrirait
quelque peu à des gens qui, par ailleurs, n'ont pas l'occasion de faire
appel à l'épargne des Québécois par ce
mécanisme.
M. Parizeau: M. le Président, on me souligne qu'il y a
peut-être lieu d'y aller
avec une certaine prudence dans ce domaine. Quand on dit qu'il faut
faire quelque chose, oui, bien sûr; c'est pour cela d'ailleurs que la
Commission des valeurs mobilières a considérablement
simplifié ses prospectus. J'ai été à même de
voir dans le cas de la mise en place du régime d'épargne-actions,
parce que cela s'est fait à peu près en même temps,
à quel point la simplification avait été
considérable. Qu'on puisse encore faire davantage dans ce domaine, que
la Bourse et la Commission des valeurs mobilières puissent vivre une
harmonie de plus en plus grande, cela, je le veux bien, mais on n'a pas besoin
d'une loi pour cela. Seulement, les expériences qui ont
été faites ailleurs ne sont pas toutes aussi emballantes qu'on
pourrait l'imaginer. On signale, par exemple, que certaines tentatives de
délégation qui ont été faites en Colombie
britannique ont donné lieu à des expériences, au
contraire, épouvantables. Il y a toute une série d'enquête
à l'heure actuelle, en Colombie britannique, sur un certain nombre de
financements qui ont été acceptés par la Bourse de
là-bas.
M. French: Lorsque vous investissez là-bas, vous n'avez
pas besoin de délégation de pouvoir pour faire des
dégâts. C'est fait sous l'égide de la commission
même.
M. Parizeau: Mais là, on me dit que, justement à la
suite de certaines expériences qui ont été faites en
Colombie britannique, les résultats ne sont pas concluants du tout.
Quant à faire comme cela de grands sauts dans des choses nouvelles, je
ne vous cacherai pas que pour cet article, comme pour bien d'autres dans la
loi, je préfère y aller avec une certaine prudence: qu'elle ait
besoin d'être modernisée, bien! qu'on doive l'aligner sur des
commissions de valeurs mobilières qui nous paraisssent fonctionner
correctement, parfait! Mais des expériences dans ce domaine, à
moins que vraiment cela ne crève les yeux, pourquoi ne pas être un
peu prudent?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, sans compter qu'on
pourrait dire en pratique qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui qu'à
brève échéance les marchés financiers seront
inondés par des PME en quête de l'épargne des
Québécois, par les temps qui courent. Ce qui me laisse
soupçonner que les cas seraient très peu nombreux, donc par
définition susceptibles, étant donné un
échantillonnage très restreint, de faire l'objet de certains
contrôles, donc de mesures plus adéquates, donc il n'y aurait pas
de danger de "stampede" ou d'émeute sur le parquet de la Bourse, de
quelque façon que ce soit. Je ne vois pas que l'innovation dont le
ministre veut se garder, pour l'instant, aurait des effets aussi
néfastes qu'il ne semble le craindre.
M. Parizeau: Je ne sais pas. Il suffit simplement de deux ou
trois cas qui tournent au sur et cela a un effet qui est pire, en un certain
sens, que n'importe quoi, parce que cela se répand, cela fait des
ondes.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela peut se
répéter, disons, ou des choses comme celle-là.
M. Parizeau: Si ce n'étaient que des choses comme
celle-là... À notre époque, il y a bien des gens qui font
des déficits, ce ne sont pas deux ou trois cas, mais des
émissions qui sont faites et qui ne correspondent pas, comment dire?
à ce que des critères d'éthique prévus par la loi
doivent comporter. C'est plus sérieux quand il s'agit de la
crédibilité des institutions. Nous avons une Bourse à
Montréal à l'heure actuelle qui a, depuis quelques années,
une excellente réputation. Cela n'a pas toujours été le
cas. Nous avons une Commission des valeurs mobilières qui n'a pas
toujours eu une excellente réputation. Elle l'a actuellement, elle l'a
depuis plusieurs années, mais cela n'a pas toujours été le
cas. Il y a des leçons à tirer du passé. Je comprends que
je parle ici d'un passé assez lointain. Mais quelques cas assez
douloureux, il y a 20 ou 25 ans, ont probablement contribué davantage au
développement de la Bourse de Toronto par rapport à celle de
Montréal que n'importe quoi d'autre. Il vaut peut-être mieux,
encore une fois, ne pas innover trop quand on sait que certaines des
expériences actuelles ne sont pas, comment dire? à ce point
probantes. Si je comprends bien ce qui s'est passé depuis quelque temps,
depuis le début de l'année, cela me fait hésiter un peu.
On serait peut-être mieux d'amener des organismes gouvernementaux comme
la Commission des valeurs mobilières et des organismes publics comme la
Bourse de Montréal à s'entendre sur une base de
coopération où on ne délègue pas trop et voir
comment cela fonctionne et si tant est que cela a donné des
résultats excellents, on verra.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le ministre est-il en train de
nous indiquer que les dispositions qui sont devant nous ouvrent la porte
à une expérience comme celle que suggère la...
M. Parizeau: C'est simplement la porte de la
délégation qui est embêtante. La délégation
ouverte, on ne peut pas déléguer pour trois ou quatre compagnies
par année. Il est évident que la délégation ne
pourrait pas être du genre on vous déléguera à titre
de quatre dossiers par an; si on délègue, on
délègue. On ouvre tout.
Je ne suis pas certain que cela soit sage. Nous avons maintenant une
bourse qui fonctionne bien, une Commission des valeurs mobilières qui a
bonne réputation. Avant de commencer à bouleverser les rapports,
gardons donc cela comme cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans quel contexte, le ministre
trouvera-t-il que les expériences qu'on voit ailleurs seront probantes,
dans un sens qui pourrait donner lieu à la délégation
à la Bourse de Montréal du genre de documentation requis pour
l'émission qu'elle suggère?
M. Parizeau: Probablement le fait que, pendant un certain nombre
d'années, la Commission des valeurs mobilières et la Bourse
s'entendraient parfaitement bien sur le genre de renseignements qui doivent
être obtenus et qu'elles aient constaté de part et d'autre que ces
renseignements sont suffisants, sont corrects, renseignent suffisamment bien le
public. Dans cette opération de simplification, encore une fois, sur
laquelle nous nous entendons tous, il arrive à un moment donné
où dans la simplification il n'y en a pas assez. Où est-il ce
point-là? Est-ce qu'on pourrait le jauger ensemble? C'est très
joli de simplifier, mais il arrivera à un moment donné dans la
simplification où il n'y en aura plus suffisamment. Il faudra
s'arrêter avant d'arriver à ce point-là. Tout le monde a
intérêt à simplifier les choses à l'heure actuelle.
Tout le monde se plaint de la complexité des choses. Bon, très
bien, on en est. Mais faisons cela sous la surveillance de la Commission des
valeurs mobilières et arrêtons nous, essayons de nous
arrêter juste avant que le simple ne devienne insuffisant.
M. French: M. le Président, la Bourse, dans son discours
à ce sujet, prétend qu'il y a entre les juridictions canadiennes
dans ce domaine certaines anomalies et certaines incohérences qui font
en sorte que certaines entreprises ne voudraient pas se donner la peine de se
financer au Québec. Il y a là une racine ou une cause de
balkanisation des marchés financiers en raison des contraintes
réglementaires. Le ministre prétend que la Bourse a quelque peu -
je ne veux pas mettre les mots dans sa bouche - anticipé les
développements ontariens et qu'en effet, ce qui est devant nous comme
dispositions, le projet de loi no 85, est l'essentiel du statu quo en
Ontario.
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: Donc, peut-il m'expliquer de quelle source vient cette
impression de la Bourse de témoigner d'une balkanisation des
marchés financiers à cause des contraintes
réglementaires?
M. Parizeau: Nous abordons un autre sujet. Cela, c'est tout
à fait autre chose. Il est tout à fait clair que
l'évolution assez rapide, finalement, au cours des dernières
années, de la législation des valeurs mobilières en
Ontario, au contraire, l'absence presque totale de changement au Québec
dans nos lois, ont créé des écarts sur le plan
législatif qui sont très importants. Il est vrai aussi qu'il y a
eu, à une certaine époque, des tentatives dans certaines
provinces de l'Ouest de voter des législations oriqinales,
différentes de celle de Toronto. À une certaine époque, je
pense ici aux années soixante, je me demandais parfois si ce
n'était pas dû simplement au fait qu'on tenait pour acquis -
j'exagère et je caricature bien sûr - que si c'est à
Toronto, c'est mauvais et donc, il faut faire autre chose. On voyait
apparaître dans l'Ouest - je pense à une province en particulier -
qu'il était très simple, quand on voulait leur faire faire
quelque chose, de leur dire qu'en Ontario c'était comme cela et ils
faisaient le contraire. (17 h 15)
II y a eu un risque de balkanisation considérable, tellement
important que, à ma connaissance, au moins deux ministres
fédéraux des Finances ont fait préparer à un moment
donné des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
fédérales et ont cherché à établir, un peu
sur le modèle de la SEC, une commission fédérale des
valeurs mobilières. L'argument, invariablement, était
d'éviter la balkanisation, une balkanisation qui, encore une fois,
à une certaine époque était loin d'être absente, qui
avait l'air, au contraire, de proliférer. Sauf erreur, la
dernière tentative en ce sens était celle de M. Turner. Je peux
me tromper, mais il me semble bien que c'est M. Turner qui a été
le dernier à proposer cela.
Les provinces ont toujours été extraordinairement
récalcitrantes à cela à un point tel, d'ailleurs - cela
appartient à la petite histoire; cela ne s'est pas produit, mais c'est
amusant de le penser - qu'à une certaine époque, je pense ici
à la fin des années soixante, on en est même arrivé
à une situation où plusieurs provinces étaient
disposées à rendre leur juridiction sur les valeurs
mobilières à l'Ontario plutôt que de la passer au
fédéral. Il y a déjà eu à une
conférence fédérale-provinciale, une proposition en ce
sens, de dire: Plutôt l'Ontario qu'Ottawa. Cela n'a pas abouti. Cela eut
été plutôt surprenant. Mais, c'est seulement pour indiquer
jusqu'où cela allait. Dans l'intervalle, pour éviter les
tentations de la part d'Ottawa et d'autre part, pour éviter cette
situation qui, je l'admets, aurait peut-être été un peu
baroque, de voir Toronto diriger les valeurs mobilières dans l'ensemble
du Canada, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus simple,
c'est-
à-dire un rapprochement graduel des lois sur les valeurs
mobilières. L'exercice que nous commençons aujourd'hui est tout
à fait dans cette voie-là. Au fond, la modernisation que nous
apportons à des lois qui n'avaient pas beaucoup changé -
l'essentiel est quoi? 55 de notre loi actuelle - cela vise quoi? Cela vise
à moderniser au sens large si on veut, mais on notera à quel
point cela nous rapproche graduellement de cette législation ontarienne
dont il faut reconnaître - qu'on le veuille ou pas, il faut quand
même être réaliste - que c'est la législation
dominante au Canada depuis déjà plusieurs années. Alors,
on s'en rapproche à bien des égards.
L'exercice auquel nous nous livrons ne va pas dans le sens d'une
balkanisation accrue; au contraire, il va dans le sens d'une réduction
de la balkanisation. Je pense, d'ailleurs, que c'est la seule façon
d'éviter que les pressions deviennent trop fortes pour
l'établissement d'une SEC canadienne qui, pour encore une fois,
périodiquement revient. Alors, le risque de balkanisation, pour le
moment, je ne le vois pas. Au contraire, je vois qu'il y a une disparition
graduelle de la balkanisation qui, sur ce plan, est une excellente chose,
d'ailleurs. En d'autres domaines, la balkanisation peut avoir des avantages,
mais sûrement pas dans ce domaine-là.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): J'aurais quand même
tendance à privilégier étrangement la balkanisation si on
pouvait se rendre au désir de la Bourse de Montréal. Cela
m'apparaît comme une chose d'innovateur; cela m'apparaît comme
quelque chose, si on s'imagine qu'on a les talents et les moyens de
contrôler cela, et je pense qu'on les a, et de faire preuve de leadership
quant à l'accès au marché financier... Cela demeure le
problème de fond, notamment, parce que le gouvernement se plaît
à répéter qu'on est le paradis de la PME, même si on
pouvait vous faire la démonstration qu'il y en a autant ailleurs qui ont
les mêmes difficultés de financement, sans aucun doute, que celles
du Québec. Si on pouvait attirer ici, non seulement celles qui,
aujourd'hui, pourraient en bénéficier, mais celles qui,
très bientôt, avec des virages ou des sparages technologiques,
seront appelées à se lancer dans des aventures - appelons-les par
leur nom - qui nécessiteront des capitaux, qui nécessiteront la
prise d'un risque certain par un tas d'investisseurs... Il me semble qu'on doit
trouver un débouché pour ces gens. Si l'appui qu'on veut donner
ici au Québec et partout ailleurs, de toute façon, à la
prolifération d'entreprises de haute technologique, donc, qui auront
à parcourir des eaux inconnues avec tous les risques que cela
comporte... Cela va appeler nécessairement de nouvelles formes pour
faciliter l'accès à des capitaux.
Il ne faut pas se dire que c'est simplement par des programmes d'aide et
de subventions gouvernementaux qu'on va financer tout ce beau monde-là.
Il me semble que toute la société en dehors du gouvernement est
également habilitée à prendre des risques, est
également habilitée à évaluer quels sont les
risques que les gens sont prêts à prendre pour participer au
développement de la haute technologie ici, chez nous. Et, par ce
mécanisme qui est encore une fois suggéré par M. Lortie et
ses collègues à la Bourse, ouvrir cette porte m'apparaît,
à la lumière de ce fait additionnel que j'évoque, une
chose souhaitable qui devrait amener, au moins, le ministre à
reconsidérer, beaucoup plus qu'à la lumière
d'expériences probantes sur une longue période de temps qui
viendraient de l'extérieur, sa décision.
M. Parizeau: M. le Président, je pense qu'il faut aussi
tenir compte du fait qu'il y a bien des façons, si on veut augmenter le
capital-actions d'une PME ou accroître son équité, autres
que le recours à la Bourse. En fait, en pratique, la plupart des
façons sont autres que la Bourse. On peut le déplorer, mais,
enfin, c'est comme cela. L'apport de capital-actions de la
Société de développement industriel, chaque année,
à des petites ou des moyennes entreprises est certainement bien plus
important que le nombre de petites entreprises qui, par le truchement de la
Bourse, iront chercher de l'équité additionnelle. Il n'y a pas de
commune mesure. La liste... Comment?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est un raisonnement
circulaire. C'est la poule et l'oeuf, dans le sens que, évidemment,
s'ils n'ont pas accès au marché de la Bourse, ils vont être
obligés de se tourner vers la SDI.
M. Parizeau: Non, non. On sait très bien, sur la base de
l'expérience passée, il ne faut pas non plus rêver en
couleur, que le nombre d'ajouts à la liste des actions à la
Bourse de Montréal, depuis fort longtemps -ou à la Bourse de
Toronto, d'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions - est relativement peu
de chose par rapport au nombre de petites et moyennes entreprises qui vont
acquérir de l'équité dans le courant d'une année.
En simplifiant le prospectus, en réduisant le coût
d'émission, on se dit: On pourrait peut-être en apporter
quelques-unes de plus. Mais il fallait écouter M. Lortie ce matin. Que
disait-il? À notre échelle, cela devrait être six par
année et ce n'est pas six par année, c'est une ou deux. Bon! Si
l'objectif est de six par année, comparons cela au nombre de PME dans
lesquelles la SDI met du capital-actions chaque année, vous allez
trouver que c'est pas mal plus que cela. La soi-disant liste de PME dans
laquelle la Caisse de dépôt investit chaque
année dans des placements privés, c'est bien plus que
cela. Le placement privé, d'une façon générale,
joue bien plus de rôles que le placement boursier pour
accroître...
Pour un avenir prévisible, cela sera comme cela. Les avantages
fiscaux donnés par le programme d'épargne-actions sont venus
s'ajouter à cela, cette fois-ci, en dehors du cadre public. Cela ne veut
pas dire qu'il ne faut pas rendre l'accès à la Bourse aussi
facile que possible, cela ne veut pas dire cela, mais il ne faut pas non plus
s'imaginer que c'est le "pain-killer", que c'est cela qui va ramasser le
capital de risque dont les PME ont besoin. L'essentiel du capital de risque, ce
n'est pas par la Bourse que les PME vont le chercher, à l'heure
actuelle, et quelles que soient les modifications qu'on puisse apporter
à la Bourse, dans un avenir prévisible, ce n'est pas là
non plus qu'elles vont aller le chercher, pour l'immense majorité
d'entre elles. Ce que je disais simplement, c'est: Trouvons le moyen de
simplifier les choses. La commission a déjà fait un bon bout de
chemin à cet égard. Que la commission et la Bourse s'entendent
pour les simplifier encore davantage. Mais il reste que, dans le processus de
simplification, à un moment donné, on va être tenté
d'aller trop loin. Là, je souhaiterais vivement que la Commission des
valeurs mobilières soit capable de dire: Passé ce point, c'est
non. Cela se lie très mal à une sorte de délégation
générale comme celle qu'on nous présentait ce matin. Sur
l'objectif, on est d'accord, je ne suis pas certain que le
procédé soit le bon.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela dispose de
l'article 15?
Une voix: Non.
Le Président (M. Rochefort): Non.
M. French: L'article 16.
Le Président (M. Rochefort): Seize, excusez-moi.
M. French: Est-ce que cela peut vous réconforter, M. le
Président?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II me semble, à la suite
des remarques du ministre, qu'on néglige de faire la distinction entre
"seed money", le premier apport de capital qui, effectivement, se fait
généralement, je suis entièrement d'accord, par voie de
placements privés, par voie de subventions gouvernementales, par voie
d'une facette d'un programme gouvernemental comme celui que la SDI,
récemment, a décidé de se donner. Mais, il ne faut quand
même pas oublier le deuxième ou le troisième appel de fonds
comme une croissance de quelque chose qui a beaucoup de succès. C'est
bien connu que cela a beaucoup de succès. Cela a des retombées.
Cela fait qu'il y a un tas de gens qui, dans le public et non pas simplement
dans le public au sens des citoyens et non pas dans le sens du secteur public,
entendent parler de ce nouveau succès et aimeraient avoir l'occasion d'y
participer, que le deuxième appel de fonds, dans des circonstances comme
celles-là, le troisième, le quatrième, l'étagement
des appels à l'épargne, d'une façon ou de l'autre, sont de
plus en plus substantiels. S'il y a succès, nécessairement, si on
parle de haute technologie à titre d'exemple, s'il y a un succès,
on parle de croissance foudroyante possible auquel cas ce sont des appels de
fonds massifs dans les phases croissantes de ces entreprises dont on parle et
il me semble que ce deuxième ou troisième appel a beaucoup plus
de chances de se concrétiser, non exclusivement par un apport
additionnel de la SDI ou quelqu'un d'autre, mais il me semble d'un champ
beaucoup plus large qui se retrouve évidemment sur les parquets des
Bourses et dans ce sens, on retrouve encore le même problème,
c'est que même si on constate qu'effectivement dans ces domaines, au
départ, c'est très difficile de prétendre qu'on
connaîtra des succès foudroyants, il me semble qu'il faut quand
même mettre en place la possibilité pour ces entreprises dans la
deuxième phase de leur appel de fonds d'avoir accès à
cette source additionnelle. On ne parle pas que de la prise de risques
initiale, dans le saut dans l'inconnu, c'est-à-dire pour les
épargnants. Je pense qu'on parle d'un saut avec risque calculé
dans quelque chose d'un peu plus connu.
M. Parizeau: M. le Président, si on parle de
deuxième, troisième, quatrième appel de fonds, on entre
des entreprises effectivement plus connues et moi, je dis au
député de Vaudreuil-Soulanges qu'il sait comme moi qu'il y a des
raisons fondamentales pour lesquelles il n'y a pas davantage de ces entreprises
qui vont s'inscrire en Bourse, c'est qu'elles ne veulent pas. Ce n'est pas une
question de coût. Rendues à la taille qu'elles ont habituellement,
ce n'est pas parce qu'elles doivent préparer un prospectus que cela les
empêche d'aller à la Bourse. Pourquoi est-ce qu'elles ne veulent
pas aller à la Bourse? Il y a des raisons bien plus fondamentales que
cela. D'abord, la famille ne veut pas lâcher le contrôle. Et elle
est prête à mettre des émissions à la Bourse
à condition que ce soit 15%. Alors, trois frères et une soeur ont
le contrôle des dividendes et on demande s'il y a des amateurs qui
veulent devenir minoritaires à 15% dans une compagnie comme cela. On est
tout surpris de voir qu'il n'y en a pas beaucoup.
On va arrêter de se raconter des
histoires. J'ai quand même vécu aussi un peu dans ce
milieu. Combien d'années cela a-t-il pris pour que Bombardier ait des
actions à la Bourse? C'était devenu une grosse boîte avant
qu'elle en mette et encore, elle en a mis gros comme cela. Elle a réussi
à les vendre parce qu'à ce moment on était en pleine
expansion du ski-doo. Pour Steinberg, cela a pris combien d'années avant
d'émettre des actions à la Bourse? L'entreprise était
déjà gigantesque avant qu'elle s'inscrive en Bourse. Et c'est le
cas d'un très grand nombre d'entreprises où soit la famille, soit
les fondateurs se disent: On aimerait bien un apport de fonds mais on voudrait
garder le contrôle. Des choses comme celles-là sont infiniment
plus importantes que de savoir si le coût d'un prospectus a fait reculer
Steinberg ou pas. Là, vraiment, tout de même.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II ne me semble pas que
c'était l'exemple que j'avais à l'esprit.
M. Parizeau: Non, non, mais enfin, il faut être un peu
réaliste. Les résistances de s'inscrire en Bourse sont bien plus
souvent passées, si on parle de deuxième, troisième,
quatrième financement. D'abord qu'une entreprise est déjà
en très forte expansion, c'est bien plus souvent venu de questions de
gens qui voulaient garder le contrôle que du coût du prospectus
quant à la taille de l'entreprise à ce moment. Je ne me fais
aucune espèce d'illusion sur cela. Je pense qu'on est tous assez
réalistes autour de la table pour le savoir.
M. French: Sur division.
Le Président (M. Rochefort): Article 16 adopté sur
division? Article 17.
M. Parizeau: Ce n'est rien de...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, cela va
me donner une excuse pour parler d'autre chose qui aurait peut-être
dû être amené un peu plus tôt. J'avais pris une note
après la lecture d'un article dans Les Affaires de juillet dernier.
J'évoquais tout à l'heure la possibilité pour les
épargnants québécois de participer par voie
d'investissement dans les entreprises à haute technologie. On sait
qu'elles ne peuvent pas exclusivement ou nécessairement venir de chez
nous, que ce n'est pas nécessairement dans des entreprises
québécoises à haute technologie que les
Québécois peuvent décider d'investir par la voie du
marché boursier et j'avais été frappé, étant
donné qu'on vit quand même en Amérique du Nord, que no.tre
langue est minoritaire, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Que les
prospectus de la Bourse devaient être déposés à la
commission en français. Évidemment, conformément à
la loi no 101 qu'on donnait à titre d'exemple. C'était en juillet
dernier cela. L'exemple de Ampal-American Israel Corporation qui ne pouvait
donc pas distribuer, vendre au Québec, 30 000 000 $ US de
débentures et pour 7 000 000 $ US, des unités composées
d'actions et de débentures, étant donné qu'elle refusait,
à ce moment-là, de déposer un prospectus en
français. (17 h 30)
Je me demandais jusqu'à quel point les exigences de la Charte de
la langue française restreignaient quelque peu l'accès, pour les
épargnants québécois, à des occasions
d'investissement très réelles pouvant venir de notre
côté, étant donné qu'il semblerait, à la
simple lecture de ce rapport, que la commission ne semble pas faire
d'exception, quelle que soit la qualité du placement possible, quel que
soit le nombre, grand ou petit, d'investisseurs québécois qui
aimeraient participer à une émission qui traîne dans le
portrait. Elle peut traîner autant ici qu'à Toronto ou ailleurs.
Pourquoi donc réserver, à cause de certaines exigences de nos
lois linguistiques, aux Ontariens ou aux anglophones en général,
des occasions d'investir dans certains secteurs?
M. Parizeau: On ne parle pas d'investir dans certains secteurs,
pour des entreprises comme celles-là. Elles viennent ramasser des fonds
et non en investir. Ce qu'elles veulent, c'est faire des émissions.
Où vont-elles investir? C'est une autre paire de manches. La commission
ne donne pas des visas en disant: On vous le donne, à condition que vous
vous construisiez une usine ici.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): L'épargnant au
Québec.
M. Parizeau: Ce n'est pas ce dont on parle. On parle de
l'épargnant.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, l'épargnant.
M. Parizeau: C'est une longue histoire chez nous. On disait cela
au sujet des boîtes de "corn flakes" autrefois, que si elles portaient
une étiquette française, cela coûterait tellement cher aux
fabricants de Kellogg que les petits Québécois ne pourraient pas
manger du "corn flakes". On a imposé cela et finalement, le
français apparaît sur les boîtes de "corn flakes" et on
continue à en manger.
On nous a dit: C'est épouvantable, le coût va être
effrayant. Une fois que la décision a été prise, on n'a
plus jamais entendu parler du coût. On a eu la même chose avec le
système métrique, récemment.
C'est affolant, le système métrique. Cela va ruiner le
petit commerce; enfin, tout ce qu'on veut. Une fois que tout le monde s'y est
habitué, tout le monde s'y est habitué. En fait, c'est la
même chose.
En somme, lorsqu'on nous dit qu'une entreprise voudrait sortir 30 000
000 $ de debentures, 7 000 000 $ de capital-actions, et que le coût de la
traduction du prospectus va être tel pour des montants pareils que cela
risque de mettre en péril l'intérêt qu'elle pourrait avoir,
je ne le crois pas un seul instant.
Je viens d'apprendre que la commission, néanmoins, après
avoir examiné le cas, a autorisé ces personnes à
procéder, même si ce n'était pas en français,
à la condition que la prochaine fois ce soit en français, ce
à quoi elles ont consenti, d'ailleurs. Je ne suis pas certain que je
sois d'accord avec la commission. Non, parce qu'il n'y a pas de raison. Cela
fait partie des niaiseries de notre milieu que l'on transmet de
génération en génération, avec alacrité, en
considérant que le français, sur le plan des affair.es, ce n'est
pas tout à fait aussi mal, mais presque, que les maladies
vénériennes pour la santé publique. Je ne l'ai jamais cru.
Je trouve cela navrant. Cela revient à chaque génération
qui a ses thèmes, n'est-ce pas? Mais, qu'est-ce que vous voulez que j'y
fasse? À un moment donné, il faut prendre l'habitude de vivre
avec la niaiserie. La prochaine génération, j'imagine, aura aussi
ses mythes et ses thèmes. À ce moment-là, je ne sais pas
exactement ce qu'on ne pourra pas faire en français, jusqu'à ce
qu'on décide de le faire.
Mais, encore une fois, sur une émission de 30 000 000 $ de
débentures et 7 000 000 $ d'actions ordinaires, traduire un prospectus,
y a rien là: Voyons! Pensez-vous que, si ces gens en étaient
rendus à aller chercher de l'argent chez les Danois, ils n'iraient pas
le ramasser en danois? Pour 37 000 000 $, monsieur, il n'y a rien qu'on ne
ferait pas, même traduire en français.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui. J'ai posé cette
question à dessein, étant donné que j'étais au
courant. Je savais pertinemment que la commission faisait preuve de
flexibilité. Dans le cas présent, je ne sais pas si je rejoins le
ministre ou la commission exactement, mais chose certaine, dans d'autres cas,
on pourra nous le confirmer, la commission a dit: Le prospectus
préliminaire se promène en anglais. Une nouvelle émission
est en train d'être placée. Si vous pouviez le traduire
éventuellement, étant donné que l'émission est
toute placée ou à peu près, c'est acceptable. C'est un
argument qui revient souvent, l'argument de minimis quant au coût de la
traduction, il y a aussi un coût humain très réel lorsqu'on
se consacre à la traduction. Je l'ai vécu dans l'autre sens.
D'abord, on le fait en français et, évidemment, on voulait aller
sur le marché ontarien, il fallait donc le traduire en anglais. Il est
entendu que le coût en dollars, si l'émission est importante, est
insignifiant; mais, pendant ce temps, vous avez des ressources dans nos
entreprises et chez nos courtiers - les bureaux d'avocats s'arrangeront - dans
le fond, qui sont préoccupées par le besoin d'être
absolument, en tous points, conformes à la législation. Ceci
appelle une attention soutenue à la langue employée, que la
responsabilité demeure celle du dirigeant de la société
émettrice qui signe le prospectus, etc., avec ce que cela signifie, il
est évident, à mon sens... Ce n'est pas tellement l'argument du
coût qui me préoccupe, c'est la façon dont on peut se
couper, parce que cela se déroule très vite une
émission... Il faut que le "timing" soit parfait, il faut que les
conditions du marché soient réunies, il faut que tout l'appareil
soit en place et, pendant ce temps-là, quand des gens dans les
entreprises se préoccupent de le faire dans les deux langues... Que ce
soit dans un sens ou dans l'autre, vers l'anglais ou vers le français,
cela devient extrêmement ennuyeux. Il y a la reconnaissance, par
ailleurs, que le marché, pour les grandes choses qui ont une
portée d'un océan à l'autre sur le territoire du Canada, a
tendance, c'est inévitable, à se faire surtout en anglais, auquel
cas si les Québécois décident d'y participer par le biais
de leurs épargnes - on ne parle d'investir ici, on parle d'investir dans
quelque chose qui peut être ailleurs mais qui procure un rendement aux
Québécois - il me semble que si on dresse une barrière
tant soit peu importante - je ne veux pas en faire de drame effectivement; le
ministre me comprend, il me connaît - il demeure qu'on est
désavantagé un petit peu à cause de ces exigences. C'est
tout.
M. Parizeau: J'aurais presque le goût de tourner cela en
boutade. Je comprends très bien ce que dit le député de
Vaudreuil-Soulanges, que ces histoires de traduction peuvent des fois
être passablement compliquées pour ceux qui ont à
administrer les entreprises. Je suggère qu'ils fassent comme beaucoup de
chefs d'entreprise que j'ai connus à l'époque où
j'étais jeune professeur d'université, fort mal payé
d'ailleurs: Qu'est-ce que j'ai pu en faire de la traduction, mais qu'est-ce que
j'ai pu en fairel Et c'est parfait comme cela, les directeurs d'entreprise ont
l'esprit parfaitement libre et cela ajoute du beurre sur les épinards
pour toute espèce de professeurs d'université
spécialisés, ce qui fait très bien. J'ai été
jusqu'à traduire le rapport annuel de la Banque du Canada en quatre
jours sur ce principe-là et comme
cela le gouverneur de la banque avait l'esprit parfaitement libre.
Est-ce qu'on peut approuver l'article 17, M. le Président?
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
18.
M. Parizeau: Alors, nous abordons une chose dont nous avons
discuté, M. le Président, jusqu'à maintenant un peu de
façon anticipée, c'est-à-dire le prospectus
simplifié, toujours dans le sens d'avoir un régime un peu
allégé. Ici, on est un petit peu en avance sur les autres lois
canadiennes, mais tout le monde reconnaît la nécessité d'en
arriver à quelque chose d'un peu allégé, si bien que
là-dessus cela semble pour le moment correspondre davantage à une
question de sens commun qu'à autre chose. Dans ce sens-là,
même si on innove un peu ici, cela ne me donne pas les
appréhensions que j'avais à l'égard de l'article 16.
M. French: On s'en doutait.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. French: Le député de Marguerite-Bourgeoys
a-t-il...
M. Lalonde: Aucun problème. Je regrette simplement de ne
pas avoir prescrit le droit sur ce nouveau régime.
Le Président (M. Rochefort): Article 18, adopté.
Article 19.
M. Parizeau: Question d'uniformité.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II manque l'expression mutatis
mutandis, M. le Président.
Une voix: Le premier ministre n'était pas présent
lorsqu'on a fait la rédaction du projet de loi.
M. Parizeau: Compte tenu des adaptations nécessaires, on
aurait pu mettre mutatis mutandis.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. Parizeau: Prospectus provisoire. Vous noterez, M. le
Président, à l'égard des quelques derniers articles que
nous venons de prendre qu'on est dans un secteur où il n'y avait rien
dans l'ancienne loi. Quand je parlais de la modernisation de la loi et de son
adaptation au nouveau commerce des valeurs mobilières, c'est par des
sections comme celle-là que cela se traduit. On notera ici qu'en Ontario
le prospectus provisoire est obligatoire. Ici, non. Nous n'allons pas aussi
loin. Toujours dans le souci de ne pas complexifier les démarches et les
multiplier. Cela va pour l'article 20?
Le Président (M. Rochefort): L'article 20.
M. French: Un instant. Il n'y a pas de délai statutaire
pour la soumission de commentaires par la commission sur un projet de
prospectus qui se veut national et donc il peut - par la suite - y avoir un
sérieux problème pour l'émetteur sur le plan national de
groupes donnés, son appel à l'épargne.
M. Parizeau: Le président de la Commission des valeurs
mobilières me souligne quelque chose à quoi nous avions fait
allusion tout à l'heure. Par entente entre les commissions de valeurs
mobilières, les délais sont fixés entre elles de
façon à ce que ce soit uniforme.
M. French: Donc, ce problème que j'ai soulevé est
approché par une autre voie que la voie de la loi ou de la
réglementation.
M. Parizeau: Par entente mais dans un cadre très
précis donnant lieu à l'émission de directives. On me dit
que lorsque les commissions de valeurs mobilières se sont entendues, il
y a eu une sorte d'instruction générale qui a été
envoyée à toutes qui établissait ces délais.
M. French: La remise d'un prospectus provisoire à un
acheteur de valeurs au Québec, empêche cet acheteur d'exercer son
droit unilatéral de résiliation du contrat d'achat.
M. Parizeau: Cela est beaucoup plus loin. Est-ce que le
député de Westmount...
M. French: Ce n'est pas... D'accord.
M. Parizeau: C'est 7 ou 8 articles plus loin.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 21.
M. Parizeau: Tout à fait nouveau l'article 21.
M. Fortier: Cela devrait se faire en pratique.
M. Parizeau: Justement, un des problèmes qu'on avait,
était que cela se
faisait partout ailleurs au Canada, sauf au Québec. Il n'y avait
pas d'assise juridique au Québec en vertu de laquelle on pouvait le
faire.
M. Fortier: ...
M. Parizeau: Non, il y a bien plus baroque que cela, c'est qu'il
n'y a rien qui empêchait, finalement... Les gens lisent des journaux
d'autres provinces, vous savez, des gens du Québec peuvent lire le Globe
and Mail ou je ne sais quoi, ils peuvent recevoir de la documentation d'un
courtier de Toronto. Cela se faisait partout au Canada. Cela avait
manifestement des répercussions chez nous et nous n'avions rien qui nous
autorisait à le faire.
M. Fortier: On rattrape les autres.
M. Parizeau: Ah non! Là-dessus, quand je parlais de
modernisation, pour tous ces articles, c'est tout à fait clair.
M. Fortier: Merci.
M. French: II faut attendre l'article 30 pour parler de la
question de la résiliation.
M. Parizeau: C'est cela, l'article 30 ou 31, est-ce que c'est
cela?
M. French: L'article 30. Ce serait plus approprié que de
l'aborder ici...
M. Parizeau: C'est cela, oui.
M. French: Pourtant il touche un prospectus provisoire et il le
ressort. Adopté.
M. Parizeau: Article 21, est-ce que cela va?
Le Président (M. Rochefort): L'article 21 est
adopté. Article 22.
M. Parizeau: C'est un article réglementaire.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 23. (17 h 45)
M. Fortier: S'il n'existait pas, cela ne changerait rien non
plus, n'est-ce pas? On pourrait l'enlever.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. Fortier: Tant qu'à moi, il n'y pas de problème,
c'est notre chef de file qui décide.
M. Parizeau: À l'article 24 aussi, c'est un peu du sens
commun.
Le Président (M. Rochefort): On n'a pas disposé de
l'article 23 encore.
M. French: L'article 23, adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 23 est
adopté. Et l'article 24?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 25.
M. French: Changement important, à distinguer d'un fait
important et d'autres changements importants auxquels on fait
référence dans d'autres articles.
M. Parizeau: Exactement.
M. French: Et ils sont fiers à part cela.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 26.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 27.
M. Fortier: Avant l'expiration d'un délai de dix jours, de
quel délai s'agit-il? Dix jours avant quoi?
M. Parizeau: C'est au plus tard dix jours après que la
modification n'ait été exigée en vertu de l'article 26, le
précédent, ou de l'article 25. Et l'article 25 dit: "Une
modification du prospectus doit être établie." L'article 26 dit:
"L'établissement d'une modification n'est exigée qu'en cas de
changement important survenu durant la période visée à
l'article 21, susceptible d'exercer une influence défavorable sur la
valeur, etc." Au plus tard dix jours, après cela.
M. Fortier: C'est correct, merci. C'est dix jours
après...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... un changement qui donne
lieu à la nécessité d'une modification.
M. French: Alors, c'est dix jours...
M. Fortier: C'est dix jours d'après l'article 25.
M. French: C'est dix jours après la réaction. C'est
dix jours après que la modification ait été
établie.
M. Parizeau: C'est ça.
M. French: C'est-à-dire que c'est être
généreux, il me semble, pour l'émetteur en cas de
délai. Ça peut être plus court le délai
technique.
M. Parizeau: Oui. Au plus tard...
Le Président (M. Rochefort): Article 27.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 27 adopté.
J'appelle l'article 28.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 29.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 30.
M. Parizeau: C'est l'article auquel faisait allusion le
député de Westmount tout à l'heure.
M. French: En effet, il s'agit d'une perte de droit une fois le
prospectus provisoire reçu. Je suppose que j'essaie de faire parler un
peu le ministre sur le fait que ce n'est pas conforme à la pratique de
nos voisins. Je vous avoue, c'est une question que je veux juste clarifier, la
logique de la démarche.
M. Parizeau: Cela correspond au fond à cette idée
qu'on retrouve ailleurs dans les lois de protection du consommateur, le
délai de réflexion. Là, il n'y a pas eu de prospectus
provisoire ou autrement. Il a acheté. On ne lui devait aucun
renseignement disponible là-dessus. Il a deux jours pour résilier
ça. Si, au contraire, il a reçu des prospectus, là on
tient pour acquis - peut-être à tort - qu'il a au moins
jeté un coup d'oeil sur le prospectus avant d'acheter. Enfin, s'il a
acheté sans qu'il y ait aucun prospectus que ce soit, on lui donne un
délai de grâce. Comme ça existe maintenant de plus en plus
fréquemment pour la vente, on l'identifie un peu avec la vente à
domicile. Quelque chose comme ça. C'est un délai de
grâce.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 30 adopté.
Article 31.
M. Parizeau: On suppose, dans le cas de 31, que si l'acheteur est
lui-même courtier, il n'avait qu'à se renseigner.
M. French: Adopté.
M. Parizeau: Là, c'est une présomption.
Comme nous allons le voir beaucoup plus tard dans le texte de loi, il
faut placer la présomption quelque part à l'égard de
l'expédition de bonne foi d'un prospectus qui ne serait pas
arrivé. On présume que le destinataire l'a effectivement
reçu dans le délai normal.
M. French: M. le Président, les mots "délai normal
de livraison" ont-ils une interprétation juridique? Est-ce une phrase
standard?
M. Parizeau: Autrefois, c'était très clair.
À notre époque, cela l'est moins. Je reconnais que la poste
étant ce qu'elle est... Évidemment, cela a une incidence
juridique très précise quand on le verra plus loin, comment une
cour apprécierait un délai normal? Je ne le sais pas. J'imagine
d'ailleurs que les cours ont dû, depuis que le service postal
connaît les soubresauts qu'on lui sait, développer une certaine
jurisprudence à cet égard, quant à un délai normal,
mais...
M. Fortier: Non, cela varie dans le temps.
M. Parizeau: Elles doivent interpréter, selon qu'il y a eu
une grève ou non, ou quelque chose comme cela, j'imagine. Il faut bien
comprendre que le sens de cet article, c'est comme base de recours que nous
verrons quand on examinera le chapitre des recours. Cela implique donc,
nécessairement, que la justice pourrait être
appréciée.
M. Fortier: ... d'imposer tous les jours.
M. Parizeau: M. le Président, dans la loi ontarienne,
c'est encore plus ironique. C'est: In the ordinary course of mail.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est plus extraordinaire.
C'est plus britannique comme définition.
M. Parizeau: Nous mettions au moins "de livraison" au cas
où il y ait d'autres moyens de tranmettre, mais c'est "of mail".
M. French: M. le Président, j'avais imaginé que
cela n'est quand même pas unique dans nos lois. On doit l'utiliser
ailleurs et on doit le comprendre de la même façon. Ce sont les
mêmes mots qu'on utilise ailleurs.
M. Parizeau: C'est cela. Donc, il doit y avoir dans les cours une
jurisprudence qui s'est établie pour interpréter cela parce que
cela n'est pas seulement dans la Loi sur les valeurs mobilières qu'on
retrouve des expressions de ce genre.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
33.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On avait ici un commentaire
qu'on a relevé. Le barreau suggérait que le délai coure
simplement à compter du visa du prospectus, même s'il y a un
prospectus provisoire, et prétend que cela harmoniserait notre
législation avec celle de l'Ontario, de la façon dont je lis la
note que j'ai ici.
M. Parizeau: Vous pouvez le garder. Il n'y a pas de guerre de
religion à faire là-dessus. On va simplement vérifier ce
qui existe en Ontario. Je crois que nous avons la même chose qu'en
Ontario, c'est l'article 61.1: "No distribution of a security to except section
52.1 applies shall continue longer than twelve months from the latter of either
a, the date of the issuence of the receipt for the preliminary prospectus
relating to such security or the date of the last prospectus filed under this
section." L'un ou l'autre.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ...
M. Parizeau: As the case may be.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce qu'on peut concevoir que
le prospectus préliminaire peut être déposé
après le prospectus?
M. Parizeau: Non, ce n'est pas possible.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Alors...
M. Parizeau: Donc, c'est un ou l'autre, cela veut dire que...
C'est ce qu'on dit ici: la date du prospectus provisoire...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Excepté que cela ne dit
pas que c'est le...
M. Parizeau: ... ou la date du prospectus.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est le contraire. Ici, dans
l'article 33, on dit que lorsqu'il y a un prospectus provisoire, le
délai commence à être compté à partir de la
date du prospectus provisoire. Tandis que dans le cas de l'Ontario, on dit que
c'est le plus tard des deux: "...the latter...".
M. Parizeau: Non, non, pas "the later", "the latter shall
continue longer...", "...no distribution of a security shall continue longer
than twelve months from the latter of...". Non, c'est " the later", ce n'est
pas "the latter". Un instant, il y a une distinction. C'est le plus tard.
M. Fortier: Le plus tard des deux. M. Parizeau: C'est le
plus tard. M. Fortier: S'il y en a eu deux.
M. Parizeau: C'est un bon point. Le plus tard des deux, c'est
donc nécessairement le prospectus.
M. Fortier: Finalement, oui.
M. Parizeau: Bon, alors on pourrait apporter un amendement.
M. French: C'est donc de biffer ce qu'il y a dans l'article
après le mot "prospectus".
M. Fortier: Pas nécessairement, s'il n'y a pas de
prospectus permanent.
M. Parizeau: M. le Président, il est tout à fait
possible qu'on puisse s'entendre sur une rédaction rapide
là-dessus, mais comme il est 6 heures, est-ce qu'on pourrait laisser cet
article en suspens jusqu'à la prochaine réunion? Dès le
début de la prochaine réunion, on suggérerait une
rédaction, plutôt que de chercher à faire de la
législation à 6 heures, sur le coin de la table. Je comprends ce
qui vient d'être dit, il n'y a pas de querelles.
Le Président (M. Rochefort): Sur ce, la commission ajourne
ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 17 h 58)