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(Quinze heures seize minutes)
Le Président (M. Boucher): La commission des institutions
financières et coopératives est réunie pour étudier
le projet de loi 40, Loi sur les sociétés d'entraide
économique et modifiant diverses dispositions législatives, ainsi
que le projet de loi 38, Loi modifiant la Loi sur
l'assurance-dépôts.
Les membres de la commission sont: M. Ryan (Argenteuil), qui remplace
Mme Bacon (Chomedey), M. Blais (Terrebonne), M. de Belleval (Charlesbourg), M.
French (Westmount), M. Gravel (Limoilou), M. Guay (Taschereau), M.
Lafrenière (Ungava), M. Dubois (Huntingdon), qui remplace M. Lincoln
(Nelligan), M. Mailloux (Charlevoix), qui remplace M. Maciocia (Viger), M.
Parizeau (L'Assomption), M. Tremblay (Chambly), M. Grégoire (Frontenac),
qui remplace M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), M. Bordeleau
(Abitibi-Est), M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), qui remplace M. Cusano
(Viau), M. Dean (Prévost), M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges), M.
Beauséjour (Iberville), qui remplace M. Martel (Richelieu), M. Houde
(Berthier), qui remplace M. Rocheleau (Hull) et M. Baril (Arthabaska), qui
remplace M. Vaugeois (Trois-Rivières).
Projet de loi no 40 Dispositions particulières
(suite)
À l'ajournement d'hier soir, nous en étions à
l'article 74. M. le ministre, vous aviez des commentaires concernant la
Commission des valeurs mobilières.
M. Parizeau: Les commentaires de la commission des valeurs
mobilières, M. le Président, portent sur les articles 74, 75 et
76. Étant donné que les membres de l'Opposition ont eu ces avis
de la Commission des valeurs mobilières et que la lecture des articles
74, 75 et 76 de la loi prendrait un certain temps - il y en a presque pour une
page - est-ce que je pourrais être dispensé de lire le texte de
loi et passer aux commentaires de la Commission des valeurs
mobilières?
Il s'agit de la protection et de la défense des administrateurs
en cas de poursuite. Les commentaires de la Commission des valeurs
mobilières tiennent en trois lignes pour 74, 75 et 76. Ces dispositions
sont de nature à protéger indûment les administrateurs et
ce, aux frais des actionnaires. Il serait préférable de s'en
remettre au processus judiciaire normal.
Pour la deuxième fois dans les commentaires de la Commission des
valeurs mobilières, je dois dire, M. le Président, que je suis un
peu surpris. Les articles 74 et 76 reprennent essentiellement les dispositions
123.87 et suivants de la nouvelle partie 1A de la Loi sur les compagnies.
Exactement. Dans ce sens, les commentaires de la Commission des valeurs
mobilières sont comme si la partie IA échappait un peu à
son centre de vision. Nous ne pensions pas faire oeuvre d'originalité en
reprenant simplement les articles de la partie IA de la Loi sur les compagnies
guant à cette protection. Quand on me dit gu'il serait
préférable de s'en remettre au processus judiciaire normal, je
dois dire que je suis un peu étonné.
Ce sont les seuls commentaires que je voulais faire.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 74 est
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
M. Parizeau: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Est-ce que
l'article 75 est adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
M. Parizeau: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 76 est
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
M. Parizeau: Adopté.
Le Président (M. Boucher): À l'article 77, il y a
un amendement.
M. Parizeau: Oui, à l'article 77 - là encore, c'est
simplement une question de formulation - au deuxième alinéa, aux
deuxième et troisième lignes, je suggère qu'on remplace
"tel que définie par
règlement" par "au sens des règlements", c'est plus
français.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 77 est adopté
tel qu'amendé.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président,
seulement une question.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Un peu plus tôt, on
parlait des actionnaires associés. Je présume que la notion de
personnes liées est apparentée à cette notion qu'on
évoquait ou est-ce que...
M. Parizeau: Non, dans le sens "qui a un intérêt",
ce sera défini par règlement.
M. French: C'est-à-dire que le ministère est en
mesure de définir - j'espère que c'est toujours français
dans le sens que je l'utilise - par règlement quel est un conflit
d'intérêts dans une telle situation.
M. Parizeau: Le conflit d'intérêts n'a pas besoin
d'être défini au-delà de l'article 77, mais il est
important de définir "intérêt". C'est dans le sens des
personnes liées de l'article précédent où il y a
des règlements et où on définit ce qu'est un
intérêt.
Pour prendre un exemple très concret, imaginez qu'un
administrateur n'ait aucun intérêt particulier dans une compagnie
à laquelle la société d'entraide s'apprête à
faire un prêt, mais sa femme est la seule propriétaire de
l'entreprise. Les règlements quant aux personnes liées
définiront justement et effectivement que là, l'administrateur a
un intérêt en faisant ça.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 77 est adopté
tel qu'amendé. Est-ce que l'article 78 est adopté?
M. French: C'est standard. Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 78 est adopté.
Est-ce que l'article 79 est adopté?
Commission de crédit
M. Parizeau: M. le Président, j'aurais peut-être
quelques commentaires à faire dans le sens de nos discussions d'hier
soir.
Nous maintenons ici un organisme qui existait dans les caisses
d'entraide, comme dans toutes les coopératives d'épargne et de
crédit qui avaient cependant, comme coopératives d'épargne
et de crédit, un rôle décisionnel qui, pour les raisons que
j'ai expliquées hier soir, n'apparaît ici que comme rôle
consultatif. Elles ont des avis ou des conseils à donner, mais elles ne
décident pas par-dessus la tête du conseil d'administration. En
somme, on se trouve à maintenir des éléments existants,
des structures existantes, mais en rendant leur rôle plus conforme quand
même à ce qu'une société doit être.
M. French: À ce qu'une société doit
être?
M. Parizeau: Oui, je veux dire une société par
actions. Encore une fois, dans une coopérative d'épargne et de
crédit, la commission de crédit, c'est décisionnel, elle
tranche.
M. French: Le changement n'est pas apparent au problème
particulier des caisses d'entraide, mais aux transformations d'une
coopérative à une société par actions?
M. Parizeau: C'est ça. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 80.
M. French: Adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président.
Le Président (M. Boucher): À l'article 80?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
Je lisais d'avance qu'il y avait un conseil de surveillance où on
étend, de façon spécifique, aux actionnaires le droit de
faire partie du conseil de surveillance. Est-ce qu'on ne devrait pas retrouver
un peu le même genre d'indication dans la loi? C'est-à-dire que
oui, un administrateur peut être membre de la commission de
crédit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas préciser qu'un
actionnaire, qu'une personne de l'extérieur, théoriquement,
puisse l'être? Je ne pense pas que ce soit ce qu'on recherche.
M. Parizeau: La société va déterminer par
règlement comment la commission de crédit est constituée.
Là, il faut être assez spécifique à l'égard
d'un administrateur dans le sens suivant: c'est qu'un des administrateurs peut
être, sur le plan du crédit, quelqu'un qu'on tient à avoir.
La commission de crédit, justement à cause de
ses avis, peut vouloir se doter des gens qui sont les mieux à
même de juger. Dans ce sens, on permet à un administrateur, dans
la mesure où il aurait une compétence particulière
là-dessus, de pouvoir entrer dans la commission de crédit. La
commission de surveillance est d'un autre ordre, au fond; elle est bien plus
là pour surveiller l'intérêt des actionnaires. C'est pour
cela que ce n'est pas tout à fait symétrique comme attitude. La
commission de crédit, c'est une commission - le mot est bien grand
d'experts et, si un des administrateurs, effectivement, a une certaine
expertise dans le domaine du crédit, on ne va pas l'empêcher de
siéger à la commission de crédit. La commission de
surveillance, c'est vraiment le représentant des actionnaires. C'est
pour cela que ce n'est pas tout à fait symétrique et je pense
qu'il y a une raison pour cela.
Le Président (M. Boucher): L'article 80, adopté.
L'article 81?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
82?
Conseil de surveillance
M. Parizeau: 82, oui, j'ai des commentaires de la commission
là-dessus. J'ai une longue série d'articles, en fait de 82
à 94, sur lesquels j'ai des commentaires de la Commission des valeurs
mobilières et qui sont les suivants. La Commission des valeurs
mobilières ne cite pas, évidemment, tous les articles de 82
à 94, mais ne donne que ses commentaires généraux.
Les pouvoirs conférés au conseil de surveillance, par
exemple à l'article 93, sont, sous plusieurs aspects importants, ceux
qui incombent à un conseil d'administration. Si le réel objet de
la loi est de créer des sociétés par actions, il ne
faudrait pas s'écarter des principes généralement
applicables dans ce domaine. Un tel supraconseil apparaît non seulement
superflu, mais il entre en conflit avec le véritable conseil
d'administration. Le chapitre IX au complet pourrait donc avantageusement
être éliminé. À la place, on pourrait
considérer l'obligation pour le conseil d'administration de constituer,
parmi ses membres, un comité de vérification dont le rôle,
très différent toutefois, est bien établi en droit sur les
sociétés commerciales.
Je reviens, encore une fois, aux discussions que nous avions hier soir
à ce sujet. Dans ce genre d'institutions, traditionnellement, il y a
toujours eu un comité de surveillance. Qu'on l'adapte de façon
à ne pas restreindre indûment les pouvoirs du conseil
d'administration, c'est normal, mais que l'on se débarrasse d'un
organisme qui a existé depuis toujours, aussi bien dans les caisses
d'entraide que dans les caisses populaires et dans tous ces mouvements au
Québec, me paraît non seulement choquant par rapport aux habitudes
des détenteurs de parts sociales et des membres de ces institutions,
mais, en un certain sens, leur enlever un type de protection qu'ils connaissent
bien, auquel ils se sont habitués et qui ne joue pas un rôle
négligeable.
À cet égard, dans l'espèce de transition que nous
prenons, sachant fort bien que ces sociétés d'entraide sont des
sociétés par actions, mais d'un genre assez particulier, il me
paraît préférable de garder cette fonction d'un conseil de
surveillance dont on ne peut pas dire que son rôle a été
inutile. Je me demande parfois - cela, c'est dans mes moments de grande
fantaisie - si les mouvements coopératifs au Québec à cet
égard n'ont pas trouvé quelque chose dont on réalisera un
jour que même les compagnies par actions de type classique pourraient
avoir besoin. Cela, c'est dans mes moments de fantaisie, je l'admets. Ce n'est
pas une annonce que je fais que je vais proposer des modifications à la
Loi sur les compagnies. Il faut bien comprendre que, dans son essence
même, le comité de surveillance, représentant les
actionnaires, représente une sorte d'équilibre à
l'intérieur d'une société qui est loin d'être
négligeable. Ce n'est pas folklorique en somme; cela joue un rôle.
(15 h 30)
M. French: Donc, le ministre n'est pas impressionné - et
je pense qu'il a raison -par l'argument de fidélité au
modèle capitaliste ou au modèle des compagnies, parce qu'il sait
qu'on est dans une situation de transformation qui sera de plus en plus
difficile et, si on fait basculer encore les structures habituelles, la
transition va se faire d'autant plus difficilement.
Par contre, j'attends qu'il nous explique, au fur et à mesure
qu'on passe les articles, dans quel sens le conseil de surveillance de cette
nouvelle bête sera plus efficace que certains conseils de surveillance ne
l'ont été par le passé. C'est un peu ce qui vient
dans...
M. Parizeau: C'est cela, d'une part, M. le Président, et,
d'autre part, j'aimerais quand même, à l'occasion de la revue de
ces articles 82 à 94, chercher à montrer à quel point - je
ne veux pas dire qu'elle a joué un rôle de chien de garde partout
et également bien - c'est un type d'institution qui est probablement
plus intéressant et moins folklorique sur le plan du fonctionnement
d'une société qu'on pourrait le croire de prime abord, sous
prétexte que c'est dans les coopératives d'épargne et de
crédit que cela est apparu au Québec.
On a un peu tendance à dire que tout
cela est né dans les paroisses, que c'est relativement
folklorique et que cela ne présente d'intérêt que
localement. Je suis loin d'en être convaincu. Cela rejoint - je dis cela
à titre d'introduction à tous les articles qui vont suivre - des
structures que l'on trouve dans le droit des corporations en Europe, par
exemple, et que l'Amérique du Nord n'a jamais retenues, mais qui ont
toujours joué un rôle dans un bon nombre de corporations, de
sociétés par actions, de sociétés à
responsabilité limitée, comme on dit en Europe.
Encore une fois, il y a quelque chose d'intéressant
là-dedans, le fait d'actionnaires qui élisent un conseil
d'administration, mais, en marge ou à côté, un groupe qui
les représente, qui regarde et qui surveille. Dans ce sens-là, je
suis loin de considérer que l'expérience européenne est
loin, que l'expérience des coopératives est paroissiale et que
notre Loi sur les compagnies en Amérique du Nord est le modèle
inévitable à suivre en tout temps. Excusez-moi, M. le
Président...
M. French: Un des éléments de cette institution
dans l'exégèse du ministre serait certainement de savoir de
quelle façon il se distingue du conseil d'administration et pourquoi ce
rôle séparé est nécessaire.
M. Parizeau: Oui, et je pense que c'est en examinant les articles
un à un qu'on va voir cela.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 82 est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 83.
M. Parizeau: II est très clair, en vertu de 83, que ce
sont les actionnaires et qu'un administrateur, un membre de la commission de
crédit, un officier ou un employé de la société,
est inéligible. Ce sont vraiment les actionnaires qui disent: Nous
voulons avoir trois personnes qui nous représentent, qui regardent et
qui surveillent, une espèce de contrepoids à l'intérieur
de la machine, et on ne veut pas, parmi ces trois-là, avoir des gens qui
sont impliqués dans les opérations au jour le jour.
M. French: M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: ... je crois que, dans un article
précédent, nous avons recommandé à
l'Assemblée nationale de faire en sorte qu'une personne qui n'est ni
actionnaire, ni administrateur, ni employé, peut siéger au
conseil d'administration. Peut-être que ma mémoire...
M. Parizeau: Je ne sais pas à quel article se
réfère le député.
M. French: C'est à 62. La qualité d'actionnaire
n'est pas requise pour être administrateur.
M. Parizeau: C'est la...
M. French: Ma question est assez simple.
M. Parizeau: ... clause usuelle dans toutes nos lois
actuellement.
M. French: Mais... Excusez-moi.
M. Parizeau: Je m'excuse. Cela ne veut pas dire qu'un actionnaire
ne peut pas être administrateur, ça veut simplement dire le
contraire.
M. French: Oui, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Donc,
ma question est assez simple: Pourquoi une personne, tout à fait
indépendante de la caisse, ni actionnaire, ni administratrice - je suis
toujours à la recherche d'expertise dans un lieu quelconque,
isolé peut-être - ne pourrait-elle pas siéger au conseil de
surveillance?
M. Parizeau: En pratique, à l'article 62, quand on a dit
que la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être
administrateur, ce qu'on veut ouvrir comme porte, c'est qu'on puisse
suggérer comme administrateur quelqu'un qui, à ce
moment-là, ne serait pas actionnaire. L'action étant à 5
$, cela n'empêche pas le bonhomme d'en acheter une dans l'heure qui suit.
Nous voulions que les gens puissent dire: II n'est pas actionnaire, il le
deviendra peut-être dans une heure en achetant une action de 5 $, mais on
aimerait l'avoir au conseil d'administration. C'est ce qu'on ouvrait par
l'article 62.
La question posée à 83 pourrait s'exprimer de la
même façon. Les actionnaires, parmi les trois choisis, ou certains
qui ne le sont pas et qui le deviennent...
M. French: Ce n'est pas absolument nécessaire, M. le
Président, c'est juste une question que je me suis posée.
M. Parizeau: On pourrait peut-être voir dans quelle mesure
on pourrait rédiger un amendement gui établirait la
correspondance entre 62 et 83 parce que c'est la même idée.
Le Président (M. Boucher): Voulez-vous
suspendre cet article?
M. Parizeau: On suspendra l'article 83 pour essayer de
rédiger quelque chose en conséquence.
Le Président (M. Boucher): Article 84.
M. Parizeau: Je m'excuse, M. le Président. Toute
espèce d'arguments techniques sont en effervescence à l'article
83; on me permettra de le laisser en suspens pendant quelque temps, je le
reprendrai ensuite quand nous aurons fini ou quand nous serons suffisamment
avancés.
M. French: Article 84, adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 84, adopté.
Est-ce qu'il y a des commentaires, M. le ministre?
M. Parizeau: Non, pas sur l'article 84. Le Président
(M. Boucher): Article 85.
M. Parizeau: Deux sur trois, cela va de soi!
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 86.
M. Parizeau: Cela aussi, c'est assez... Ce sont des clauses
usuelles.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 87.
M. Parizeau: Cela aussi. C'est opérationnel.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 88.
M. Parizeau: Cela va de soi. Dans la mesure où ces trois
membres représentent les actionnaires, si une assemblée
générale spéciale est convoquée pour les destituer,
ils vont avoir le droit de le faire.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 89.
M. Parizeau: Cela va de soi, c'est aussi opérationnel.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 20.
M. Parizeau: Cela découle de la Magna Carta!
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 91.
M. Parizeau: Bon. Là, on entre dans le fonctionnement du
conseil. Il s'agit donc d'une sorte de fonction de chien de garde. Si, à
un moment donné, il trouve quelque chose qui lui paraît anormal,
à plus forte raison irrégulier, il doit d'abord en faire
état au conseil d'administration. Alors, si rien ne se produit à
la suite des démarches auprès du conseil d'administration, il a
un droit d'avis soit au niveau de la fédération ou du
surintendant, toujours au nom des actionnaires. Il est très clairement
établi qu'il fait d'abord rapport au conseil d'administration pour lui
dire: Voici ce qui en est, voici ce que nous avons trouvé. Ce n'est que
dans la mesure où rien ne se produit après cela qu'il a des
recours, mais quant à des avis seulement. Il peut rejoindre la
fédération, rejoindre le surintendant et dire: Voici ce que nous
avons trouvé, nous avons averti le conseil d'administration et il ne
bouge pas, il ne fait rien.
M. French: Lorsque le conseil décide d'agir et de mettre
en branle un processus qu'il doit poursuivre jusqu'à la fin, parce que,
si le conseil d'administration ne donne pas suite à ses recommandations,
il doit aviser le surintendant et la fédération, une fois que le
conseil a pris une décision d'aviser pour le conseil d'administration,
"the die is cast".
M. Parizeau: Oui, quand il a avisé le conseil
d'administration, deux choses se produisent. Tout le conseil d'administration
dit: On donne suite à ça. J'en fais état. J'en tire les
conséquences, je bouge. Ou bien l'avis est envoyé au surintendant
et à la fédération. Là le conseil peut
évidemment convoquer une assemblée générale
spéciale.
M. French: II y a quand même quelque chose de curieux,
c'est le deuxième point. S'il y a violation d'une disposition
légale ou réglementaire, ou de normes établies par la
fédération se rapportant aux opérations de la
société... Je ne veux pas être trop technique, mais
imaginez qu'il y a une violation et que le conseil néglige de faire
rapport au conseil d'administration, d'aviser le conseil d'administration,
a-t-il toujours le droit d'aller directement au surintendant et à la
fédération?
M. Parizeau: Non. C'est très clair. La première
responsabilité du conseil de surveillance est de s'adresser au
conseil
d'administration.
M. French: En effet, la loi invite la caisse à
régler ses problèmes à l'intérieur de l'institution
d'abord.
M. Parizeau: C'est ça. Il faut que cela aille à
l'institution d'abord, au conseil d'administration.
M. French: Je n'ai pas tellement d'expérience dans la
fraude ou le crime commercial, mais il me semble que, si un membre d'un conseil
d'administration est impliqué - je ne devrais pas parler d'acte criminel
- dans le cas d'une violation d'un règlement, etc., si une personne qui
sciemment a commis cet acte siège au conseil d'administration - on sait
dans quelle mesure les documents et les preuves peuvent être importants
dans un tel cas - n'est-il pas un peu dangereux de limiter le conseil de
surveillance à un avis au conseil d'administration, dans un premier
temps? Sachant ce qui est arrivé dans le passé dans certaines
caisses, on avertit ainsi les personnes qui auraient été
responsables des gestes qui sont à la racine du problème.
M. Parizeau: Là, vous avez une question de jugement.
Normalement, on s'attend que les problèmes soient réglés
à l'intérieur de la société. Si, pour des raisons
que vient d'évoquer le député de Westmount, il y a des
administrateurs qui ne veulent pas bouger parce qu'eux-mêmes sont
impliqués dans ce qui est dénoncé, le deuxième
paragraphe s'applique. Le conseil doit aviser. On ne dit pas qu'il "peut"
aviser le surintendant. Il y a une distinction très importante au
deuxième paragraphe; il "doit" aviser le surintendant. Si le conseil
d'administration refuse de bouger, c'est une obligation d'aviser le
surintendant et le surintendant, en vertu des articles 145 et 146, a des
pouvoirs d'enquête et peut déclencher une enquête n'importe
quand.
M. French: Je pense que le ministre n'a pas saisi ce que j'ai
essayé de faire valoir, et ce n'est peut-être pas important
finalement. C'est que, si certaines personnes siégeant au conseil
d'administration sont à la racine du problème, si elles sont
averties que le conseil de surveillance est saisi de ce problème,
n'est-il pas possible en quelque sorte qu'elles cachent leurs traces, qu'elles
noient le poisson? Je ne sais pas si c'est sérieux. (15 h 45)
M. Parizeau: Noyer le poisson, non. Si elles noyaient le poisson,
le conseil de surveillance, par cet article, en tout temps, est capable de
rejoindre le surintendant ou la fédération et de dire:
Écoutez, faites une enquête. Ce qui pourrait arriver - mais
ça, en un certain sens, je ne vois pas très bien comment on
pourrait de façon législative arranger ça - c'est qu'un
conseil d'administration utilise des mesures dilatoires devant un comité
de surveillance. Le comité de surveillance a trouvé quelque
chose. Le conseil d'administration dit: Oui, nous allons procéder
à une enquête, mais les fêtes arrivent. Nous nous
réunirons à nouveau en janvier pour examiner la chose. En
janvier, il n'y a pas quorum, comme par hasard, et on reporte cela en
février. Dans l'intervalle, effectivement, on essaie de faire
disparaître les traces, mais je ne vois pas comment on peut
légiférer à cet égard. Cela me paraît
impensable.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Ce qui inquiète le député de
Westmount, c'est justement la possibilité que les preuves disparaissent,
mais là-dessus je me rallie au ministre en disant qu'on ne peut pas
légiférer pour que des gens ne fassent pas d'actes criminels.
Malheureusement, c'est souvent ce qu'on essaie de faire, mais on est
rendu là. On ne peut plus légiférer pour aller plus loin,
je pense.
M. Parizeau: Oui, je ne vois pas comment je peux resserrer cela
davantage.
Le Président (M. Boucher): L'article 91 est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 92.
M. Parizeau: II y a un amendement...
Le Président (M. Boucher): II y a un amendement.
M. Parizeau: ... mais, là encore, il est proposé
par les linguistes: Modifier, à la deuxième et à la
troisième ligne, "dispose des avis" par "donne suite aux". C'est plus
français.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. Lalonde:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 92 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. Parizeau: Toujours pour poursuivre les commentaires
là-dessus, il est évident qu'à l'assemblée
générale annuelle, ce conseil doit toujours faire rapport aux
actionnaires et leur dire: Voici comment j'ai surveillé les choses dans
le courant de l'année, comment cela se présente. Sauf en
période de crise ou
pour noter des irrégularités sérieuses, c'est
là l'aboutissement normal du rôle du comité de
surveillance, c'est justement le rapport qui est prévu à
l'article 92. À chaque assemblée annuelle, ils disent: Voici, on
a surveillé les comptes, etc. Là, ils sont vraiment dans la
situation de ce qu'on appelle parfois les "audit committees".
M. French: Y aurait-il lieu de spécifier dans l'article
que tout avis soumis par le conseil de surveillance devrait être
spécifié dans le rapport annuel des activités du conseil
de surveillance?
M. Parizeau: Vous voulez dire que tout avis envoyé au
conseil d'administration dans le courant de l'année par le conseil de
surveillance devrait être signifié à l'assemblée
annuelle?
M. French: Je trouve, M. le Président, que ce que le
ministre donne comme exemple de ce que dirait le conseil de surveillance est
tout à fait approprié, parce que je pense que c'est exactement ce
que le conseil de surveillance dirait, c'est-à-dire: On a bien fait
notre "job", ce qui n'informe personne davantage.
M. Parizeau: M. le Président, on me prodigue des conseils
de prudence ici en me disant qu'il y a un conseil de surveillance qui aurait
trouvé quelque chose, à un moment donné, et l'aurait
signalé au conseil d'administration. Le conseil d'administration l'a
corrigé très correctement. Cela doit-il être diffusé
urbi et orbi dans l'assemblée des actionnaires? Il y a peut-être
un certain sens à cela, parce que cela pourrait avoir l'effet inverse
qu'on cherche. Cela pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que le
comité de surveillance dirait: Puisque cela doit être rendu
public, je ne vais pas intervenir trop souvent, parce que chaque
assemblée va devenir une sorte de nettoyage rétrospectif de linge
sale en famille, même pour des choses qui ont été
corrigées correctement.
M. French: Oui, d'accord.
M. Parizeau: Ou bien un conseil qui aurait des doutes, qui irait
voir le conseil d'administration, qui obtiendrait les explications
satisfaisantes, serait néanmoins forcé de sortir cela au conseil
de l'assemblée des actionnaires...
Une voix: ...
M. Parizeau: Non, je trouve cela un peu formel. Cela pourrait
vouloir dire que le conseil ne jouerait pas son rôle et serait tellement
inhibé dans ses...
M. French: Cela peut être inhibitif, en effet, oui.
Une voix: Cela peut être inhibitif. M. Parizeau:
Cela peut être inhibitif.
Le Président (M. Boucher): L'article 92 est-il
adopté tel qu'amendé? Article 93.
M. le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Je sais qu'on a cela comme pouvoir du conseil de
surveillance, actuellement, de suspendre un employé de la caisse. Cela
peut sembler, de prime abord, un peu contradictoire avec les pouvoirs du
conseil d'administration qui, lui, a le pouvoir d'engager les gens, de les
employer. Comment cela fonctionne-t-il en pratique dans les caisses
d'épagne et de crédit, ce pouvoir de suspension qui est
donné à un organisme autre que celui qui a assuré
l'engagement de la personne?
M. Parizeau: Cela, M. le Président, c'est un pouvoir que
j'aimerais voir se généraliser bien au-delà des caisses
d'épargne et de crédit. Tous ceux qui sont astreints à des
lois, des règlements, des directives de toute espèce d'organismes
savent très bien qu'ils doivent passer par toute une série
d'étapes avant d'être capables de se débarrasser de
quelqu'un qui, manifestement, fait quelque chose qu'il ne devrait pas
faire.
M. Lalonde: Iriez-vous jusqu'à suggérer que ce soit
de même au gouvernement?
M. Parizeau: Je ne ferai pas de commentaire, mais je pense que le
député de Marguerite-Bourgeoys et moi, pour une fois, sommes
presque sur la même longueur d'onde. On est parfois placé, de par
ses fonctions mêmes, devant toute une série de démarches
à entreprendre, devant des enquêtes qui peuvent prendre un temps
très long et faire en sorte que, quand, finalement, cela aboutit, il n'y
a presque plus moyen d'établir quelque preuve que ce soit. Sans compter
les griefs, l'arbitrage et tout ce qui s'ensuit. Dieu que ce serait commode des
fois, pour des raisons, évidemment, qui ne doivent pas être
futiles, que quelqu'un ait un pouvoir de suspension, pas de renvoi, mais de
suspension pour que certaines pratiques s'arrêtent tout de suite
jusqu'à ce qu'on ait réussi à démêler tout
cela.
M. Lalonde: Remarquez que, lorsqu'ils seront syndiqués,
même le conseil de surveillance aura probablement les mêmes
frustrations que les employeurs.
M. Parizeau: Pas nécessairement, parce qu'à la
limite, si l'arbitrage est gagné, tout est remboursable, mais au moins
faire
arrêter certaines pratiques tout de suite. Ce n'est pas un
problème unique et cela me donne des tas d'idées - je n'avais
jamais pensé à cela jusqu'à ce que j'aborde l'article 93 -
d'exportation et des démangeaisons, vous ne vous en faites pas
d'idée. N'importe qui ayant administré des boîtes un peu
importantes sait très bien que ce genre de problème se pose
à un certain moment.
Il est clair que la fédération va avoir des directives
à envoyer à chacune des caisses. Le surintendant va envoyer des
directives, la loi a toute une série de dispositions astreignantes. Pris
dans ce cadre très compliqué et inévitablement
compliqué -toutes les choses à notre époque sont
compliquées - Dieu que c'est commode d'avoir une équipe
légère qui, à un moment donné, a un droit de
suspension. Il me semble que, là au moins, ces pratiques
s'arrêteront jusqu'à ce qu'on soit convenablement informé;
mais elles s'arrêteront quand l'enquête sera terminée au
bout d'un an et demi. À ce moment, les problèmes dont M. le
député de Westmount parlait tout à l'heure, du "cover-up",
de la disparition des pistes etc.
M. French: Dans la mesure où c'étaient des
employés permanents qui créaient les problèmes.
M. Parizeau: Très souvent, à l'intérieur de
ces boîtes, il faut une certaine conjugaison d'efforts pour faire
disparaître des traces. Dans ce sens, cela ne me déplaît pas
le 93, je sais que cela paraît dur à la Commission des valeurs
mobilières, mais Grand Dieu...
M. French: Pourtant, elle n'a pas fait de commentaires!
M. Parizeau: Oui, justement, elle spécifiait même
l'article 93.
M. French: Oui, d'accord.
M. Parizeau: Je m'arrêtais à l'article 93, parce que
justement, de tous les articles dont nous parlons, c'est celui auquel la
Commission des valeurs mobilières faisait spécifiquement
allusion.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 94.
M. Parizeau: C'est simplement fournir au conseil les moyens dont
il a besoin.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 95.
M. French: Seulement pour satisfaire ma curiosité, la
conception est que le conseil de surveillance est, par la suite, uniquement
responsable de la bonne marche et de la déontologie à
l'intérieur de l'organisme.
M. Parizeau: C'est ça.
M. French: Et on trouve plus pratique que de demander au conseil
d'administration... Évidemment, ça fait partie de leurs
responsabilités à eux aussi, mais ce qui est
particulièrement important, c'est qu'il y a trois personnes
spécialement visées pour accomplir ces tâches. Ce qui
amène naturellement la question de savoir ce qu'il arrive maintenant aux
conseils de surveillance des caisses d'entraide où il y avait des
problèmes particuliers.
Je sais que ce n'est pas pertinent, c'est probablement même
antiréglementaire, mais c'est une curiosité.
M. Parizeau: Ce n'est pas antiréglementaire. À
partir du moment où nous changeons de structure, tous les organismes
changent automatiquement, les élections sont faites à nouveau,
etc.
M. French: D'accord. Ce n'est pas ce que je voulais clarifier par
ma question, c'était plutôt pour savoir quelle sorte d'action,
quel genre d'interrogation se fait actuellement auprès des gens qui ont
dû exercer ces responsabilités dans certaines caisses, là
où il n'y avait évidemment pas le standard de comportement et de
responsabilités administratives qu'on demande. Ce n'est pas une
question...
M. Parizeau: Je demanderais 30 secondes, j'ai besoin d'un
éclaircissement juridique.
M. French: Oui.
M. Parizeau: La différence fondamentale vient de ceci,
elle est dans l'article 91. Dans les coopératives d'épargne et de
crédit, la mécanique de l'article 91 n'existe pas jusqu'à
maintenant - je ne dis pas d'ailleurs que, dans la nouvelle loi, elle
n'existera pas - c'est-à-dire qu'on ne prévoyait pas que le
conseil de surveillance soumette ses avis au conseil d'administration. Si le
conseil d'administration ne bouge pas, il y a obligation d'envoyer ça au
surintendant et à la fédération et là
l'enquête peut commencer. Dans la Loi sur les caisses d'épargne et
de crédit, telle que nous l'avons devant nous, ça n'existe pas.
Le comité de surveillance existe. Je vais lire les articles qui
s'appliquent à ça dans notre Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit:
"59. Le conseil de surveillance est chargé de surveiller les
opérations de la caisse. "Il a accès à toutes les
pièces et peut obtenir tous les renseignements qu'il requiert. "Il peut
suspendre de leurs fonctions les commissaires de crédit et les
employés de la caisse." 60. Le conseil de surveillance doit notamment
vérifier a, l'encaisse et les titres; b, s'assurer que les
opérations sont conduites en conformité du règlement...
convoquer d'urgence - ils ont droit de convoquer d'urgence - une
assemblée spéciale si le conseil d'administration ne donne pas
suite à ses recommandations, s'il y a violation d'une prescription
légale ou réglementaire... faire rapport sans délai au
conseil d'administration... s'assurer que les opérations, etc.
Mais il n'y a pas d'obligation de soumettre à la
fédération et au surintendant. Cela n'a l'air de rien, mais c'est
important; cette obligation faite veut dire que, pour la première fois,
s'il y a quelque chose qui ne va pas, le surintendant est averti et il est
capable de faire une enquête. C'est peu, mais c'est une différence
majeure. Cela veut dire que le ministère n'est pas aveugle, comme
souvent il l'a été. Il pouvait y avoir un bouillon de culture
extraordinaire, en vertu des articles 59 et 60, mais nous, on en entendait
parler un an et demi après, quand très souvent le tort
était fait. (16 heures)
M. French: La question que je pose est sur un autre plan. En
effet, je ne doute pas que le projet de loi que nous avons devant nous soit une
amélioration par rapport à ce qui existait avant, mais ma
question est la suivante: Est-ce que le problème de
l'inefficacité des conseils de surveillance de certaines caisses dans le
passé découlait effectivement d'un cadre juridique
inadéquat ou de quelque chose qui se situe beaucoup plus dans la
façon dont les membres de ces conseils-là ont été
nommés, dans l'atmosphère qui régnait dans les caisses? Si
oui, quelles observations pourrait nous donner le ministre au sujet des
revendications qui nous sont présentées par les épargnants
non satisfaits des caisses locales, là où ils sont convaincus que
non seulement leur argent a été mal administré, mais
qu'ils ont été volés par les administrateurs ou les
membres du conseil d'administration? C'est une question qui touche
l'administration de la justice davantage que la tâche de
législateurs qui est devant nous.
M. Parizeau: C'est très difficile, M. le Président,
de répondre à cette question. Comment pourrais-je y
répondre? Il faut reconnaître que la perception que nous avons au
ministère de ce qui s'est passé dans les caisses d'entraide, des
problèmes ou des difficultés qui apparaissent
périodiquement au niveau d'autres institutions financières,
coopératives ou non, dépend essentiellement à la fois de
la qualité du renseignement fourni et de la vitesse ou de la lenteur
avec laquelle il arrive. Quand les études qui doivent être faites
sont faites, mais deux ans en retard, comment voulez-vous rigoureusement
interpréter ce qui s'est passé?
Si le député de Westmount veut me faire dire que, sur le
plan du renseignement, le ministère n'en avait pas suffisamment, assez
régulièrement et assez tôt pour être capable de
répondre à sa question, je n'en disconviens pas. Si je n'ai pas
à avoir la contrition de ce qui s'est passé pendant quinze ans,
j'ai le ferme propos, par rapport à tout ce qui s'est passé
depuis quinze ans. Le ministère est maintenant équipé pour
savoir vite ce qui se passe et, par une série de lois dont
celle-là n'est que la première, on pourra maintenant être
en mesure d'avoir les renseignements qu'il faut, mais surtout de les avoir
vite. En effet, quand on les a deux ans après, qu'est-ce que vous
voulez, c'est ininterprétable, il n'y a pas moyen de savoir. C'est dans
ce sens que l'article 91 est très important parce que les comités
de surveillance doivent - ce n'est pas ils peuvent - faire rapport au
surintendant. D'autre part, par toute une série d'autres dispositions
qu'on verra dans cette loi et qu'on verra dans bien d'autres lois dans
l'année qui vient, il est clair que le gouvernement sera
dorénavant averti vite. Autrement, je ne peux pas répondre
à la question du député de Westmount. Je ne sais pas
comment doser ou comment pondérer ces choses-là. Il n'y a pas
assez de renseignements pour cela, ou, alors, il y a des racontars. Je ne
cacherai pas, M. le Président, que beaucoup d'entre nous ont appris des
tas de choses simplement par les émissions de TVA sur les caisses
d'entraide.
M. French: M. le Président, honnêtement, je ne
voudrais pas susciter un mea culpa du ministre, ce n'était vraiment pas
l'objectif.
M. Parizeau: Je le fais collectivement... M. French:
D'accord.
M. Parizeau: ... au nom des onze ministres qui m'ont
précédé.
M. French: Parfait. Je ne voudrais certainement pas personnaliser
le mea culpa. Je vais poser une question extrêmement simple. Est-ce que
la Sûreté du Québec fait enquête actuellement sur
certaines caisses? Je ne veux pas avoir des détails, mais, si un
épargnant m'appelle et me dit: Qu'est-ce que vous allez faire, j'ai
été volé par Untel ou
Untel, etc., je veux être capable de lui dire: Le ministre nous a
assurés que, le ministre pense que ou la police n'est pas dans le
dossier. Je sais que cela devient de plus en plus simple, mais c'est le niveau
des interrogations qui nous sont adressées.
M. Parizeau: Je peux répondre: Oui, la Sûreté
du Québec est dans certains dossiers.
M. French: Est-ce qu'on peut dire à ces gens-là que
la possibilité de transformer les caisses et l'importance qui y est
attachée par beaucoup de personnes, y compris tous les membres de
l'Assemblée nationale, cela n'empêcherait pas que ceux qui ont
été responsables de certaines difficultés par le
passé, qui avaient des motifs calculés, des motivations
criminelles, soient poursuivis?
M. Parizeau: Je pense qu'on peut non seulement le dire, mais on
doit le dire. D'un autre côté, étant donné les
postes que nous occupons tous, il est très important, à partir de
cela, de ne pas donner l'impression que ces enquêtes sont
généralisées ou portent sur un très grand nombre de
cas. C'est une question d'équilibre. Il faut faire attention, parce que
tout ce que nous disons est enregistré et je n'ai pas le goût de
me transformer en canal 10. Il y a des enquêtes qui doivent être
poursuivies, des mesures qui doivent être prises, transformation ou non,
qui doivent l'être.
D'un autre côté, il ne faut pas non plus laisser flotter
l'impression qu'il y a des centaines d'enquêtes et que tout est croche
là-dedans, etc. On s'entend bien, il n'est question que
d'équilibrer les choses. Maintenant, il est évident que là
où la police trouverait matière à poursuite, le Procureur
général a des poursuites à prendre et ce n'est pas parce
qu'on discute d'une transformation que cela s'arrête.
M. French: Mais ni la fédération, ni le ministre,
ni, d'ailleurs, les administrateurs locaux n'hésiteraient ou n'ont
hésité dans le passé à contacter la
Sûreté du Québec, s'il y avait la moindre
possibilité.
M. Parizeau: Je ne sais pas si un administrateur de caisse a pu
hésiter ou pas, mais, en tout cas, il y a des enquêtes en cours.
Il ne faut pas sonder les reins et les coeurs. Enfin, quand des fautes ont
été signalées, il y a des enquêtes qui sont
tenues.
Le Président (M. Boucher): Article 94, adopté.
Article 95.
Dirigeants
M. Parizeau: Cela peut paraître bête d'insérer
cela dans une loi, mais, dans le cas qui nous occupe, c'est très
nécessaire. Pas de prêt à rabais sous prétexte que
quelqu'un est dirigeant d'une caisse.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 96.
M. Parizeau: Cela découle de l'article 95.
M. French: Pourquoi y a-t-il une limite dans le temps du droit
d'action? Est-ce typique de la loi?
M. Parizeau: Ce sont les prescriptions habituelles dans ce genre
de loi. On n'a pas innové là-dessus.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 97. Il y
a un petit amendement.
M. Parizeau: Oui. C'est encore une question de
phraséologie. Au deuxième alinéa, on remplace "tel que
définie par règlement" par "au sens des règlements", comme
tout à l'heure.
Le Président (M. Boucher): L'amendement à
l'article...
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 97 adopté tel
qu'amendé. Article 98.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... je ne sais pas si c'est un
oubli, on va peut-être le voir plus loin, dans les pouvoirs
réglementaires. Je n'ai pas vu que c'est par règlement qu'on
déterminera ce qu'est un lien de dépendance. Étrangement,
on a évoqué que des actionnaires associés au sens du
règlement, des personnes liées au sens du règlement... Je
n'ai pas vu que cela découle d'autre chose. C'est un peu plus loin?
M. Parizeau: Ce sera défini par l'article 190, 8e
alinéa.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Bon.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé?
M. French: Adopté.
Opérations financières
Le Président (M. Boucher): Article 98.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 99.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 100.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, j'ai
une question de terminologie qui est fondamentalement reliée au
vocabulaire comptable. J'ai toujours cru qu'en comptabilité, l'actif
égale le passif. Je présume qu'ici on voudra m'expliquer que le
passif exclurait ce qu'on appelle par ailleurs en comptabilité l'avoir
propre et donc qu'il y a non pas deux parties, une à gauche une à
droite dans un bilan, au sens où cet article est rédigé,
mais qu'il y a, à gauche, l'actif et, à droite, le passif et
l'avoir propre. Je trouvais que c'était, quant au vocabulaire
employé, une nouveauté. Je peux me tromper, mais si on pouvait
l'expliquer un petit peu plus avant pour une meilleure compréhension des
comptables, parce qu'il y en aura qui auront à faire tous ces calculs.
Je me demande si on ne pourrait pas préciser, dans le langage ou alors
ailleurs, quand on définira quels sont les postes du bilan, à
droite, ce qu'il faudrait considérer quand on fera les calculs de ratio,
d'endettement, de dépôt, avoir propre, réserve, surplus,
capital-actions, etc.
M. Parizeau: M. le Président, je comprends que cette
question de l'excédent de son actif sur son passif va être
défini à 190, 8e alinéa, mais, même à
ça... Non, le député de Vaudreuil-Soulanges a raison. Sur
le plan des termes comptables usuels, ça fait un peu bizarre. On
comprend ce que ça veut dire, mais il reste que, par rapport au langage
comptable habituel...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce que je recherche, M. le
Président, c'est d'essayer dans toutes nos lois de limiter à une
acception l'utilisation d'un terme.
M. Parizeau: Ah oui! On suspend, M. le Président, le 100,
et on verra, sur le plan de la phraséologie, comment on peut garder le
sens, mais il peut y avoir des termes...
Le Président (M. Boucher): Article 100, suspendu.
M. Parizeau: ... qui correspondent un petit peu plus à
l'usage. On garde ça en suspens et on examine ça.
Le Président (M. Boucher): Article 100, suspendu. Article
101.
M. Parizeau: Cela découle de 100; dans la mesure où
on aura arrangé les définitions de 100, 101 sera en
conformité. Ce n'est pas nécessaire de suspendre 101 puisque
c'est seulement de la concordance.
M. French: Non, il n'utilise pas la même terminologie.
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 101, adopté.
Article 102.
M. Parizeau: C'est la même chose. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 103.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À 103, M. le
Président, je crois comprendre à la lecture qu'un des deux termes
du coefficient qu'on établit exclurait les intérêts
échus et courus, dans la mesure où on ne se réfère
ici qu'à l'incapacité pour la société de payer des
dividendes ou de les déclarer si les engagements en dépôts
excèdent, ainsi de suite, le coefficient de cinq, alors que, dans la
définition même du coefficient, à 100 qu'on vient de
suspendre, on parle des engagements d'une société
constituée des dépôts, intérêts échus
et courus, afin de déterminer comment on calcule le coefficient.
M. Parizeau: Un instant, M. le Président, je
vérifie ça. C'est bien dépôts dans le sens de 100,
dépôts et intérêts courus.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On utilise ici, dans 100,
"engagements" comme étant constitués de dépôts et
intérêts échus et courus et, dans 103, "engagements en
dépôts", cela signifie dépôts et
intérêts échus et courus. (16 h 15)
M. Parizeau: Oui, parce que, dans l'article 100, on disait...
"engagements d'une société, constitués des
dépôts et des intérêts échus." Quand on parle,
à l'article 103, d'engagements en dépôts, cela correspond
exactement à la définition de l'article 100.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À l'article 100, M. le
Président, il y a une équation où, d'un côté,
on trouve "engagements", et, de l'autre côté, des
"dépôts et des intérêts échus". À
l'article 103, on parle des "engagements en dépôts". Cela
n'apparaît pas clairement - c'est pour cela que je le soulève -
que "dépôts" veut dire la même chose les deux fois. Dans
le
premier cas, cela exclut évidemment "intérêts
échus et courus". Dans le deuxième, cela l'inclurait.
M. Parizeau: On va l'ajouter à l'article 103 pour
clarifier: "... de ses engagements en dépôts, y compris les
intérêts échus et courus sur ces
dépôts..."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Pourrais-je suggérer - je m'excuse, cela vient de me frapper -
qu'on pourrait éliminer les mots "en dépôts"? Donc, on
ferait que les engagements sont ceux qui sont mentionnés à
l'article 100.
M. Parizeau: Non, non. Je regrette, ce n'est peut-être pas
cela, M. le Président, pour la raison suivante.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Un engagement...
M. Parizeau: Un engagement peut...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... c'est un peu plus
large.
M. Parizeau: ... comporter des cautionnements, des garanties.
C'est plus large. Il vaut mieux quand même être précis dans
tout ce qu'on appelle les engagements.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ou alors on parle des
engagements au sens de l'article 100.
Le Président (M. Boucher): Pourriez-vous
répéter?
M. Parizeau: Un instant! Ce serait peut-être possible. "Une
société ne peut déclarer ni payer de dividendes si le
montant total de ses engagements, au sens de l'article 100, excède ou
excédait de ce fait le coefficient de cinq..."
Le Président (M. Boucher): Est-ce qu'on ajoute
simplement...
M. Parizeau: Non, on ne parlerait pas de dépôts.
Le Président (M. Boucher): ... "au sens de l'article
100"?
M. Parizeau: C'est cela. On ne parlerait pas de
dépôts. On ne parlerait pas d'intérêts courus. On
mettrait seulement: "... de ses engagements, au sens de l'article 100..."
On suspend l'article 103 et on l'examine, mais je pense que la
suggestion du député de Vaudreuil-Soulanges va probablement
être retenue: "au sens de l'article 100". On verra cela quand on
reprendra ces articles.
Le Président (M. Boucher): L'article 103 est suspendu.
Article 104.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II est toujours question des
emprunts?
M. Parizeau: Oui, oui, il s'agit essentiellement d'obliger la
société à affecter prioritairement les nouvelles
entrées de fonds au remboursement de ses emprunts.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À ce moment-ci,
pourrais-je demander la différence entre "engagement en
dépôts" et "endettement en dépôts"?
M. Parizeau: On va vous obtenir la réponse rapidement. Je
n'en vois pas à première vue...
Je suggère d'amender l'article 104 et de remplacer le mot
"endettement" par le mot "engagement".
Le Président (M. Boucher): À la troisième
ligne, dans "1% de son endettement en dépôts", on remplacerait
endettement par engagement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est cela, on parle toujours
d'endettement en dépôts. De toute façon, on parle toujours
de la même chose.
M. Parizeau: Toujours. Si on veut, puisqu'on...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II ne faudrait pas soulever un
débat à savoir si c'est endettement ou engagement.
M. Parizeau: ... a commencé avec le mot "engagement", on
va continuer.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 104
est-il adopté tel qu'amendé?
M. French: Adopté comme acte de foi!
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si vous permettez: "Est
soustrait du total de ses emprunts, tout emprunt déterminé par
règlement." Règlement au sens corporatif, règlement de la
société ou règlement au sens des règlements du
gouvernement?
M. French: Ce sont les règlements du
gouvernement parce que ça définit...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela définit ce qu'est
l'emprunt?
M. French: Oui.
M. Parizeau: Du gouvernement, oui. Au titre de l'article 42 de la
loi, un règlement, c'est "un règlement adopté par le
gouvernement."
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé. Article 105.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 106.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 107.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, ici, on
parvient au coeur même des contrôles que le ministère veut
instaurer sur le fonctionnement des nouvelles sociétés
d'entraide. Il y a ici l'utilisation d'expressions comme "l'ensemble ou l'une
ou plusieurs de ces catégories ou l'un ou plusieurs des prêts de
l'une de ces catégories". Cela me semble extrêmement large, au
point où la question que je poserais est à savoir si la largeur
de ce champ d'expressions qui sont employées va jusque dans les
détails qui permettraient au ministre de dicter la nature même des
entreprises auxquelles des prêts pourraient être consentis, le
secteur industriel auquel ça pourrait être consenti, les
territoires géographiques à l'intérieur desquels des
prêts pourraient être consentis. Jusqu'à quel point le mot
"catégories" - puisque c'est de celui-là qu'on parle - est-il
large?
D'abord, est-ce qu'il y a des précédents? Je
présume que, dans certaines lois qui régissent les compagnies
d'assurances, les compagnies de fiducie et la loi sur les banques, à
certains égards, on peut retrouver ça. Est-ce que c'est dans la
même acceptation habituelle?
M. Parizeau: Non, habituellement les catégories sont
spécifiées dans la loi et non pas dans les règlements.
Ici, la difficulté, comme j'ai déjà eu l'occasion de le
dire en deuxième lecture, c'est qu'il faut prendre les caisses là
où elles sont. Si j'établis dans la loi des catégories au
sens de la Loi sur les assurances, de la loi sur les banques, etc., je me
retrouve le lendemain avec une série de caisses totalement
délinquantes. Là, la Régie de
l'assurance-dépôts leur retire leur permis, la Commission des
valeurs mobilières leur retire leur permis parce que je les prends
à un certain endroit.
Il est hors de question d'utiliser ou de présenter dans les
règlements autre chose que des règlements de prudence. Cela n'a
rien à voir avec les orientations géographiques, les secteurs ou
des choses du genre, mais il s'agit simplement de s'inspirer de la
législation existante pour définir ce qu'est un "basket clause",
ce que sont des placements autorisés, ce que sont des placements
à court terme entrant dans les réserves de liquidité, etc.
et de fixer, par règlement, le rythme auquel les caisses, petit à
petit, s'approchent de ces bornes.
Normalement, dans une loi sur les compagnies de fiducie et de
prêts - qu'il va bien falloir présenter un jour au Québec,
parce que nous n'en avons aucune - ces règlements seront
transportés dans la loi, comme ils devraient l'être, parce gue je
reconnais volontiers, M. le Président, que, normalement, toutes ces
dispositions réglementaires de l'article 107 doivent être dans une
loi. Dans la Loi sur les assurances du Québec, on ne donne jamais un tel
pouvoir réglementaire au ministre, ce sont les dispositions de la loi.
Mais là, il faut bien prendre la situation dans l'état où
elle est. J'ai eu l'occasion de le dire, nous allons avoir un peu le même
genre de problème, en moins sérieux, bien sûr, lorsque nous
aurons à examiner au printemps une nouvelle loi sur les
coopératives d'épargne et de crédit. Ainsi que j'ai eu
l'occasion de le dire en Chambre, il va bien falloir que l'on définisse
précisément ce qu'est un coefficient de liquidité et ce
qu'on met dans des titres considérés comme liquides.
Deuxièmement, des placements admissibles en application, par exemple,
des dispositions de 981o du Code civil par opposition à des
investissements de "basket clause" lorsque les dispositions de 981o ne sont pas
applicables. C'est inévitable, il faut faire en sorte que toutes nos
lois, graduellement, soient corrigées dans ce sens-là, mais il
est hors de question que, dans les règlements, le gouvernement dise: II
doit y avoir une priorité donnée aux prêts dans l'industrie
de la chaussure par opposition à l'industrie chimique, ou que l'argent
doit être placé entre Amos et Rouyn-Noranda ou des trucs comme
ça. Il n'en est pas question.
Il s'agit essentiellement des dispositions qu'on trouve normalement dans
des lois de même type pour des institutions de dépôts et de
prêts.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, sauf que nous avons
parlé longuement hier de l'article 47, en déterminant que
l'objectif de la caisse est de faire du développement économique
régional; il faudrait quand même
déterminer un cadre à tout le moins géographique.
Certains des problèmes de contrôle sur la qualité des
prêts sont venus de la distance qui séparait l'organisme
prêteur de l'organisme emprunteur. Dans ce sens-là, comme
règle de prudence, est-ce que le ministre n'envisage pas de limiter le
rayon d'action d'une caisse?
M. Parizeau: Non. Il faut bien comprendre une chose, ou bien
notre 981o du Code civil est correct ou bien il ne l'est pas. Nous
considérons 981o comme des placements de bon père de famille. Les
bons pères de famille n'ont jamais été établis par
catégorie selon la distance géographique qui les séparait.
Mais 981o dit que c'est un placement de bon père de famille ou cela n'en
est pas un. Si vraiment on jugeait nécessaire, à des fins de
prudence... Il faut bien comprendre que tous les articles que nous allons
aborder dans ce sens-là sont les articles destinés à
assurer la sécurité de l'épargnant, la prudence des
institutions et de leur gestion. Si on considère que 981o satisfait les
placements d'un bon père de famille, voilà, c'est cela.
Remarquez que je ne promets pas de mettre 981o intégralement dans
les règlements. Il est évident que, d'un type d'institutions
financières à un autre, on a toujours fait des ajustements
à l'égard de 981o. Par exemple, 981o permet des achats d'actions
à la condition... Je cite de mémoire, je peux me tromper, mais,
si je me souviens bien, la révision de 981o, c'est que des actions qui
ont gagné au moins 4% de leur valeur aux livres pendant cinq
années consécutives sont admissibles sans restriction.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La
Loi sur les compagnies d'assurances canadiennes...
M. Parizeau: Non non, j'établis justement, une
distinction. 981o ne comporte pas de limitation quant au pourcentage de l'actif
qui peut être placé dans de telles actions.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je comprends.
M. Parizeau: Quand on parle d'institutions financières, on
peut prendre la définition de 981o quant à ce qui est une action
admissible et imposer néanmoins une proportion fixe des actifs qui
peuvent être placés en actions.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
M. Parizeau: C'est ça. Mais comprenons-nous bien, chaque
fois qu'on commence à parler de règlements du ministre à
l'égard de choses comme celle-là, ou du Conseil des ministres,
c'est invariablement dans des termes de protection de l'épargnant, de
définition des titres admissibles et pas du tout pour déterminer
un rayon de 50 kilomètres, comme pour les employés du secteur
public, où on peut faire des prêts.
M. French: M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount. (16 h 30)
M. French: La seule motivation qu'aurait le gouvernement en
décrétant les règlements, ce serait la prudence. Le
ministre serait-il rébarbatif à l'idée d'un amendement qui
expliciterait cette considération dans l'article 107? Je le fais dans le
même esprit que celui qu'avait le ministre lorsqu'il voulait dans la loi
l'article 47 qui, s'il veut dire quelque chose, veut dire la maternité
et la tarte aux pommes, ou je ne sais trop quoi. Le ministre peut bien voir
dans ma suggestion la même chose, mais il me semble que ce qui est bon
à un endroit devrait l'être ailleurs aussi pour rassurer
quelqu'un...
M. Parizeau: J'hésiterais beaucoup à cause des
placements dans d'autres provinces canadiennes et à plus forte raison
à l'étranger, à cause des risques de change.
M. French: Les placements existants"?
M. Parizeau: Non, les pouvoirs de placement. L'entente des
règlements doit être liée seulement à des
considérations de prudence. Imaginons qu'on n'autorise pas par
règlement les caisses d'entraide à faire des placements aux
États-Unis, cela peut faire un long débat devant les tribunaux
pour savoir si, en raison du critère de prudence qu'on aurait mis dans
la loi, placer aux États-Unis est prudent ou imprudent à cause du
risque de change. Cela m'inquiète un peu.
Je vois une caisse qui poursuivrait le gouvernement en disant: Moi, j'ai
l'intention de mettre cela en titres américains et, puisque le ministre
a déterminé que c'était pour des raisons de prudence qu'il
édictait ces règlements, les règlements qu'il a
édictés, indiquant que les achats de titres ou les prêts ne
peuvent se faire que sur le territoire du Québec, par exemple, ou que
les placements admissibles ne peuvent comporter que des placements du
Québec ou du Canada, comme cela se trouve très souvent dans ces
lois, cela n'a pas été dicté par des raisons exclusives de
prudence... Je ne sais pas exactement comment je me défendrais devant
les tribunaux. Je ne le sais pas.
M. French: À l'article 47, si j'ai bien
compris, un placement aux États-Unis entrerait à peine
dans la définition de l'admission, à moins que je n'aie mal
compris.
M. Parizeau: Non, je n'en suis pas à l'article 47; cet
article ne pose pas de difficulté.
M. French: Cela ne pose pas de difficulté pour un
placement aux États-Unis.
M. Parizeau: Non, ce n'est pas cela. L'objet étant de
favoriser une caisse en soi, si on lit seulement l'article 47, je peux toujours
dire: Je place 50% de mon argent dans la région d'où je tire cet
argent, j'en place 30% à Montréal et 20% aux États-Unis ou
aux Bahamas; néanmoins, puisque la moitié s'en va dans le
développement de ma région, je peux considérer que j'ai
favorisé le développement de ma région.
Rédigé généralement, comme cela l'est dans
l'article 47, cela peut vouloir dire bien des choses. Favoriser ne veut pas
dire que 100% va dans la région.
Est-ce qu'une cour de justice interpréterait cela comme une
majorité? Je ne le sais pas, je n'en sais rien. De toute façon,
ce n'est pas très astreignant; alors que mes règlements, en vertu
de l'article 107, eux, sont astreignants. Indiquer qu'en vertu de l'article
107, les règlements ne doivent être établis que pour des
raisons de prudence, c'est très clair. L'esprit de cela est
exclusivement pour des raisons de prudence. Il n'est pas question, encore une
fois, de favoriser, par des règlements comme ceux-là, l'industrie
de la chaussure aux dépens de l'épicerie ou d'une région
par rapport à une autre.
Je ne voudrais pas non plus être pris dans un cas où on
conteste les règlements en disant: Vous ne nous autorisez pas à
placer des fonds aux États-Unis et pourtant, sur le plan de la prudence,
c'est au moins aussi bon que n'importe quoi au Canada. Entre nous, je ne
saurais pas exactement quoi répondre. D'autre part, je ne suis pas du
tout disposé à leur permettre de faire des prêts aux
États-Unis.
M. French: Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il chercherait
devant les tribunaux? Un mandamus...
M. Parizeau: Des possibilités de placer aux
États-Unis.
M. French: ... vous forçant par règlement à
le leur permettre.
M. Parizeau: Bien oui, à partir du moment où c'est
la prudence... La loi indiquerait que les seuls règlements possibles
sont les règlements qui doivent être dictés par la
prudence. C'est contestable, cela.
M. French: Je comprends que c'est contestable, mais je ne trouve
pas l'exemple bien convaincant. Je vois mal comment un juge pourrait forcer le
gouvernement du Québec à décréter un
règlement spécial ou même un règlement standard pour
plaire à certaines caisses qui veulent placer leur argent là
où le gouvernement par décret leur a défendu de le
faire.
M. Parizeau: Écoutez, quelqu'un qui croit avoir un
intérêt dans quelque chose et qui considère que le
règlement qui a été adopté le brime dans son
intérêt et que ce règlement n'est pas conforme au texte de
la loi qui autorise le règlement peut poursuivre n'importe quand. Il a
un intérêt financier dans la chose, il considère que le
refus qu'on lui donne d'exercer cet intérêt découle d'un
règlement qui n'est pas conforme au texte de la loi, qu'est-ce qu'il
fait? Il poursuit.
M. French: Donc, sans motivation spécifiée dans la
loi, le gouvernement est protégé contre une telle action.
M. Parizeau: Oui, parce qu'à ce moment - vous me direz:
C'est arbitraire, la réglementation à cet égard - au
moins, quand on adopte le règlement, on sait qu'il ne sera pas
contestable parce qu'il découle automatiquement de 107. Le 107 ne
décrète pas les intentions.
M. French: Je crois tout simplement que le ministre, en ne
voulant pas expliciter dans la loi ce qu'il considère en parole comme
étant ses objectifs, se protège contre ce qui peut être du
harcèlement légal, mais ne protège pas l'épargnant
d'une société d'entraide à l'avenir contre le bon vouloir
de ses successeurs. Si c'est nécessaire, c'est nécessaire, mais
il me semble...
M. Parizeau: Je comprends le point de vue du député
de Westmount, M. le Président, c'est une loi transitoire. Il va bien
falloir qu'à un moment donné, au Québec, il y ait des lois
de compagnies de fiducie et de prêt. Il va falloir que tous ces
coefficients soient dedans. Pendant cette période transitoire de deux ou
trois ans, je n'ai pas le choix. Il faut que je les prenne où elles sont
et que je les amène où on veut qu'elles soient.
M. French: M. le Président, je vais poser un autre genre
de question au ministre. Tout ce qu'il a dit jusqu'ici - je veux simplement le
clarifier ou l'expliciter -m'amène à penser que les pouvoirs dont
il se dote ici sont essentiels pour toute réglementation d'institutions
d'épargne et ne sont pas particulièrement préparés
pour ce
cas. Je n'essaie pas de trouver une contradiction dans ce que vient de
dire le ministre, pas du tout. C'est tout simplement un autre genre de
question. Ce sont des pouvoirs qui sont nécessaires pour toute
institution d'épargne.
M. Parizeau: Non, pas du tout.
M. French: On cherche ce qui est spécifique aux caisses
d'entraide.
M. Parizeau: Pas du tout. Prenons, par exemple, ce qui a trait
aux caisses d'épargne et de crédit. Le Mouvement Desjardins, par
exemple, n'est pas du tout dans la situation, on le sait, où sont les
caisses d'entraide. Donc, il n'y a pas de raison, lorsqu'on modifiera la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit, de ne pas mettre beaucoup
plus de précisions dans la loi et beaucoup moins de pouvoirs
réglementaires. Même chose pour les compagnies de fiducie. Quand
on aura une loi sur les compagnies de fiducie, il n'y a pas de raison pour que
toute une série des précisions qui découlent de 107 par
règlement ne soient pas mises dans la loi. La seule raison pour laquelle
les pouvoirs réglementaires sont aussi vastes dans 107, c'est qu'on
prend les caisses d'entraide là où elles sont.
La première des choses qu'il faut que je fasse, c'est de sortir
des disponibilités de la Fédération des caisses d'entraide
les actions dans le Mont-Tremblant. Elles y sont. Cela ne sert à rien
pour moi de dire: Cela devrait être en bons du Trésor; elles ne
sont pas en bons du Trésor. Néanmoins, quand on s'adresse
à des institutions financières, disons, d'un autre type, on peut
mettre dans la loi les liquidités doivent représenter X% des
dépôts et comporter les éléments suivants. En effet,
vous savez, quand vous mettez ça dans la loi, qu'elles peuvent
rapidement s'adapter. Je ne peux pas transformer les actions du Mont-Tremblant
en bons du Trésor si je mettais un coefficient de liquidités dans
le 107. Il faut bien comprendre que le 107, dans sa formulation, correspond
à un état de fait dans les caisses d'entraide. Jamais à
l'égard d'autres institutions financières, on n'aurait un pouvoir
réglementaire aussi vaste que ça; ça serait tout à
fait, d'ailleurs, inédit, anormal. Ce serait dans les dispositions de la
loi que la partie réglementaire de 107 apparaîtrait, comme cela a
été le cas pour les compagnies d'assurances.
M. French: Le ministre ne permettrait pas moins de cadres
juridiques en prenant les règlements et la loi ensemble, mais il
permettrait moins de discrétion réglementaire.
M. Parizeau: Beaucoup moins.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Parizeau: Énormément moins.
Le Président (M. Boucher): Article 108. Oui, M. le
député de Vaudreuil-Soulanges.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): L'article 108, troisième
alinéa, laisserait supposer qu'en vertu de l'article 107, le
gouvernement pourrait déléguer à la
fédération le pouvoir d'autoriser certaines de ses...
M. Parizeau: Dans beaucoup de ces opérations, nous allons
essentiellement demander à la fédération de nous proposer
un règlement et de l'administrer elle-même, toujours dans
l'optique de ne pas multiplier la bureaucratie à l'excès. Il y a
des choses, au fond, qui n'ont pas les mêmes conséquences; dans la
mesure où la fédération nous indique le cadre
d'instructions qu'elle a l'intention de donner et où le surintendant
approuve ce cadre, on laisse la fédération donner ses
instructions en conséquence. Je vous signale d'ailleurs qu'en vertu de
l'article 168 que nous verrons plus tard, les normes que la
fédération adopte doivent avoir l'approbation du gouvernement.
C'est adopté par le gouvernement et ensuite par la
fédération. Je ne veux quand même pas avoir à
approuver tous les prêts des "machine shops" à travers le
Québec. Je n'en sortirais plus.
Une voix: Ou des lave-autos.
M. Parizeau: C'est cela, à moins qu'on ne décide de
transformer le tunnel Hippolyte-Lafontaine en "car wash" pour quelqu'un. Si
cela devait être financé par une caisse d'entraide, je veux le
savoir.
M. French: Oui, oui, le maire et député de Verdun
est très impliqué dans ce dossier.
M. Parizeau: Pour cela, j'exigerais un ticket
modérateur.
Le Président (M. Boucher): L'article 108 est
adopté. Article 109.
M. Parizeau: Je l'ai. Il était temps.
M. French: Le ministre n'y verrait-il pas une approbation
préalable par le surintendant, toujours pour la question de conflit
d'intérêts, sur la façon de les gérer?
M. Parizeau: Non, a partir du moment où un article dit que
le prêt doit être fait aux conditions habituelles de la caisse, on
l'autorise, mais on veut savoir. On veut savoir pour une raison
essentiellement. La
Commission des valeurs mobilières, depuis deux ans, a
commencé à exiger que les montants de prêts faits à
des dirigeants, le montant et le nombre, apparaissent dans les prospectus. Cela
n'a pas été suffisant. Assez curieusement, on s'est rendu compte
que cela ne voulait rien dire. Par exemple, 240 000 $ à cinq dirigeants,
cela ne veut pas dire grand-chose si 230 000 $ était à un
dirigeant et 10 000 $ à quatre. Plus on avance dans l'examen de ce
dossier, plus on se dit qu'il faut connaître exactement à quel
dirigeant et quel montant. C'est le résultat de deux ans
d'expérience avec la Commission des valeurs mobilières pour avoir
un système de divulgation plus correct. Nous sommes en train de nous
demander d'ailleurs - mais là, je n'ai pas encore pris de
décision à ce sujet dans quelle mesure, même dans les
prospectus - cela ne s'applique pas seulement, d'ailleurs,
nécessairement aux caisses d'entraide - les prêts aux dirigeants
ne devraient pas nommément être divulgués. L'article 110
est dans une mouvance de plus grande divulgation.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 111.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Engagement en
dépôts. (16 h 45)
M. Parizeau: Oui, évidemment.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Engagement en
dépôts, engagement tout court.
M. Parizeau: Oui, disons qu'automatiquement on amende ça;
"endettement" est remplacé par "engagement", de façon à
établir la concordance avec ce que nous avons décidé
avant.
M. French: L'article 111? L'article 113?
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 111 est adopté
tel qu'amendé. Article 112.
M. French: Est-ce que le ministre pourrait nous éclairer
un peu sur le troisième point, "les autres placements". Je peux imaginer
ce qu'ils sont, mais j'aimerais...
M. Parizeau: Cela revient à ce que nous disions à
l'article 107. L'article visait les prêts et l'article 108, les
placements. C'est par concordance, de la même façon que, pour les
prêts, on déterminait ça par règlement, l'article
112 donne, 1° et 2°, des choses évidentes qu'on peut
déjà mettre dans la loi, sur le plan des placements, et, dans
3°, on se donne le même pouvoir réglementaire.
Évidemment, 1° et 2 sont plus précis parce que, dans un
certain sens, ça va de soi. C'est toujours dans le sens d'essayer, en
dépit des circonstances, de mettre le maximum de choses possible dans la
loi, mais je dois dire que, dans le cas des caisses d'entraide, ce n'est pas
facile, sauf pour les dépôts auprès d'une banque ou les
obligations au titre de créances du gouvernement du Québec et du
gouvernement du Canada qui ne présentent pas de difficulté
particulière.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
L'article 112 est adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 112 est
adopté. Article 113.
M. Parizeau: C'est une clause que nous avons vue
réapparaître tout à l'heure, dans un autre cadre, mais pour
les mêmes raisons.
M. French: ...
M. Parizeau: Du gouvernement, en vertu de l'article 42.
M. French: C'est la même chose que l'article 104.
M. Parizeau: Excusez-moi, il faut faire un amendement ici.
M. French: ... endettement...
M. Parizeau: ... endettement, engagement en dépôts,
M. le Président, à la quatrième ligne de l'article 113, on
remplace "endettement en dépôts" par "engagement en
dépôts".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, j'ai
une question car on a un aparté ici.
Le dernier paragraphe d'une ligne et demie à l'article 113, qui
est identique à l'article 104, dit: "Est soustrait du total de ses
emprunts, tout emprunt déterminé par règlement." Qu'est-ce
qu'on envisage? On voit que les sociétés pourraient être
obligées de faire certains emprunts ou de faire des emprunts d'une
façon déterminée par le gouvernement. De quoi parle-t-on
ici?
M. Parizeau: Non, ce qu'on veut retenir ici, ce sont les emprunts
aux banques ou les emprunts réguliers. S'il y a un emprunt par avance
d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental permis par règlement,
ça entre dans une catégorie particulière et on
l'exclut.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est ce qui est couvert par
le...
M. Parizeau: Tout emprunt déterminé par
règlement est soustrait de...; un emprunt au MEER, par exemple, le
ministère de l'Expansion économique régionale. Dans
beaucoup de cas de financement industriel comme ça, il faut être
capable de sortir les emprunts qui sont faits auprès d'organismes
gouvernementaux et qui n'ont pas du tout la même portée qu'un
emprunt bancaire.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je suis bien d'accord.
M. French: Cela clarifie le portrait pour moi. Je vous
remercie.
Le Président (M. Boucher): L'article 113 est adopté
tel qu'amendé?
M. French: Oui, adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 114.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On parle d'immeubles ici.
M. Parizeau: C'est ça. Je ne me souvenais plus de
l'article 114. Heureusement que j'ai résisté aux tentations que
me faisait éprouver le député de Westmount tout à
l'heure au sujet de la prudence parce que là, je serais obligé de
définir que l'achat d'un bien-fonds en Ontario, c'est moins prudent.
J'aurais de la difficulté.
M. French: Cela est intéressant.
M. Parizeau: Mais non, voyonsl D'un autre côté, je
pense qu'il est raisonnable qu'il n'acquière que des biens-fonds au
Québec. Si on avait adopté simplement un critère de
prudence tout à l'heure, j'aurais beaucoup de difficulté à
définir que...
M. French: Je ne comprends pas. Ce n'est sûrement pas vrai
juridiquement parce que, dans l'article 114, vous soustrayez en effet tout un
secteur de placements de l'application de l'article 107.
M. Parizeau: J'en suis seulement au principe dont nous parlions
tout à l'heure. Ce serait très difficile de dire à une
caisse d'entraide de Hull: II est imprudent pour vous d'acheter des choses
à Ottawa. Je ne sais pas comment je plaiderais cela. C'est imprudent
d'acheter de l'autre côté de la rivière. On me signale, M.
le Président, qu'à moins que ce ne soit une station
d'essence...
M. French: II faudrait que la transcription montre que c'est le
député de Terrebonne qui a fait cette constatation-là.
M. Parizeau: Est-ce que cela va pour l'article 114?
Le Président (M. Boucher): L'article 114 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Il y a un
amendement à l'article 115.
M. Parizeau: Oui, au dernier paragraphe: "Le gouvernement peut
également par règlement prévoir un délai..."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Encore une fois, c'est parce
qu'on pourra constater après le 1er mars qu'il y a des situations
où il faut absolument apporter des rectifications.
M. Parizeau: Exactement.
Le Président (M. Boucher): D'accord?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 115 est adopté
tel qu'amendé?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 116.
M. Parizeau: L'article 116 correspond à cette idée
qu'on ne veut pas qu'une caisse d'entraide devienne une sorte de
propriétaire permanent d'immeubles, qu'elle ait en particulier à
acquérir des biens-fonds en paiement d'une dette. Cela se comprend, il
faut lui donner ce pouvoir, mais, d'un autre côté, on ne veut pas
non plus faire en sorte qu'elle se mette à stocker des immeubles
indéfiniment. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas une
société immobilière.
M. French: Dans le fond, c'est cela.
M. Parizeau: C'est exactement cela.
M. French: D'accord.
M. Parizeau: On ne veut pas que ce soit une société
immobilière. Il y a toute espèce de raisons pour lesquelles,
à un moment donné, elles peuvent avoir des immeubles...
M. French: Elles peuvent en acquérir.
M. Parizeau: ... mais qu'elles s'en débarrassent.
M. French: D'accord, ça va.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Parizeau: Forcément, par "foreclosure" - comment
appelle-t-on cela en français? - par dation en paiement, elles peuvent,
à un moment donné, se trouver propriétaires d'immeubles,
mais...
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): J'appelle l'article 117.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Il y a un
amendement à l'article 118.
M. Parizeau: II y a un amendement à la première
ligne de l'article 119 simplement pour des raisons de lanque. "Ou" doit
être remplacé par "ni". "... ordonner à la
société de vendre ni autrement aliéner" et non pas "ou
autrement aliéner".
M. French: Dans la dernière ligne du deuxième
paragraphe.
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président, c'est moi qui
ai fait une erreur. Je retire l'amendement au premier paragraphe. J'avais une
indication qui n'était pas correcte dans mon cahier. C'est dans le
deuxième alinéa: "Tout bien qui n'a pas été vendu
ni aliéné". Je retire donc l'amendement que j'avais
proposé au premier paragraphe et je réintroduis le "ni" dans la
première ligne du deuxième paragraphe.
M. French: Amendement adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté.
M. French: Et changement d'endettement aussi...
M. Parizeau: Changement "d'endettement en dépôts",
pour "engagement en dépôts".
M. French: Adopté.
M. Parizeau: Dernière ligne du deuxième
alinéa.
Le Président (M. Boucher): L'article 118 est adopté
tel qu'amendé.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): J'appelle l'article 119.
M. French: Si j'ai bien compris, le ministre ne se donne pas le
pouvoir de réglementer les emprunts comme tels, mais simplement de
réglementer un certain ratio qui contrôle la proportion des
emprunts. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 120. Il
y a aussi un petit amendement.
M. Parizeau: Oui, troisième ligne de l'article 120,
premier alinéa: "Peut être assortie de conditions et de
restrictions". L'amendement veut introduire "de".
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 120 adopté tel
qu'amendé. Article 121.
M. Parizeau: Cela découle un peu de cette philosophie
générale que j'expliquais tout à l'heure.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À l'exclusion du fait
qu'on laisse à la fédération le pouvoir d'autoriser une
société, même en contravention du premier paragraphe, dans
le fond, d'hypothéquer le bien-fonds qu'elle aurait acquis à la
suite d'une action en paiement. Est-ce exact?
M. Parizeau: C'est cela. Cependant, le surintendant doit en
être avisé par la fédération. Il peut y avoir des
circonstances particulières, mais il faut un avis.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 122.
M. French: Adopté.
M. Parizeau: C'est pour que la main gauche sache ce que fait la
main droite.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 123.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 124.
Amendement.
M. Parizeau: Oui, à l'article 124.2, "90 jours" est
remplacé par "93 jours" et, à l'article 124.4, "180 jours" est
remplacé par
"185". Les raisons sont les suivantes. Là, il s'agit
essentiellement d'une erreur quant aux jours. Les dépôts ou les
bons du Trésor sont très souvent ou sont habituellement pour
trois mois et six mois, ce qui fait plus que 90 jours et 160 jours.
Rédigé comme cela l'aurait été, il y a des bons du
Trésor, par exemple, à six mois qui n'auraient pas
été achetables. Il y en a beaucoup à 181 jours.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Exactement, c'est seulement décembre, janvier et février
ou janvier, février et mars.
M. Parizeau: Exactement, il y a plus qu'une moyenne de trente
jours par mois.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé. Article 125.
M. Parizeau: Là, c'est vraiment le type de dispositions
spécifiques aux caisses d'entraide. Il faut les tenir par la main sur le
plan des liquidités telles qu'on les a définies à
l'article précédent et les augmenter à un niveau
considéré comme satisfaisant pour des institutions de ce type.
Quand on les aura amenées là, il faudra, par la loi,
régulariser cela et faire en sorte que, dorénavant, il y ait pour
les institutions de dépôt au Québec un coefficient de
liquidités prévu par la loi qui doive être respecté
en tout temps. C'est le premier virage, M. le Président.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Parizeau: C'est une demande que j'avais faite à une
commission d'enquête pour le compte du gouvernement en 1969 et qui va
être appliquée pour la première fois en douze ans.
Le Président (M. Boucher): Article 126.
M. Parizeau: "Le pourcentage minimum est fixé par
règlement", pour les raisons que j'ai expliquées.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 127.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges); "Dépôt
auprès de la fédération." Je ne vois pas de disposition
à l'égard du taux d'intérêt payable. Peut-être
ailleurs?
M. Parizeau: Je pense que c'est dans les règlements.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans l'article 190, je
suppose.
M. Parizeau: Normalement - et cela est vrai pour les autres
dispositions similaires -c'est le taux courant. Il n'y a pas de raison pour que
qui que ce soit se subventionne à même les coefficients de
liquidités. Ce qu'on veut, c'est que les liquidités soient
là et rapportent ce que le taux du marché rapporte. La
fédération se finance auprès de ses caisses par des
cotisations et non par des profits qu'elle fait sur le placement des fonds. (17
heures)
Le Président (M. Boucher): Article 127?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est normal, M. le
Président. Ici, c'est pour geler les activités d'une
société qui n'agit pas en conformité des
règlements. Sauf à l'égard, évidemment, des
réserves de liquidités qu'elle-même doit maintenir.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 128?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 129?
M. Parizeau: Ce sont les ceintures et les bretelles que je dois
me donner dans le cas présent. Normalement, dans une loi
régulière, cela ne devrait jamais paraître à 129
comme ça.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 150?
Rapport annuel, divulgation financière et
vérification
Des voix: Adopté.
M. Parizeau: Un instant, M. le Président. De 130
jusqu'à 144, pour trois chapitres, j'ai un certain nombre d'observations
de la Commission des valeurs mobilières; il s'agit du rapport annuel, de
la divulgation financière et de la vérification. Étant
donné que c'est tout un bloc d'articles, si on peut me donner 30
secondes, je voudrais rapidement faire le tour de cela. Voici les commentaires
généraux tels que présentés par la Commission des
valeurs mobilières. Les dispositions contenues dans les trois chapitres
susmentionnés sont de nature à accentuer sans motif les
différences qui existeront entre les sociétés d'entraide
économique et les compagnies. À titre d'exemple, les articles 113
et suivants de la Loi sur les valeurs mobilières couvrent
déjà l'information financière tandis que les articles 117
et suivants de la même loi
couvrent le rapport du vérificateur.
Cependant, une étude parallèle desdits articles et de ceux
contenus dans le présent projet démontre que des normes et des
délais différents devront être observés par les
sociétés d'entraide économique pour se conformer aux deux
lois, ce qui pourrait même occasionner inutilement pour celles-ci la
préparation de deux jeux d'états financiers. De plus, il y a un
risque de confusion quant à l'application des principes comptables
généralement reconnus. Il y aurait donc lieu de retrancher les
chapitres XII à XIV du présent projet. Nous recommandons par
ailleurs de les remplacer par des dispositions permettant au surintendant
d'exiger pour fins de surveillance ou de contrôle tout renseignement,
rapport ou état supplémentaire spécifique aux
sociétés d'entraide économique.
Je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la
Commission des valeurs mobilières pour des raisons qui me semblent venir
de la nature même des institutions de dépôts, qui ont
toujours été considérées comme ayant des
caractéristiques particulières. Dans la mesure où les
institutions de dépôts doivent être surveillées par
l'autorité publique, soit un inspecteur général, un
surintendant, etc., il y a un certain nombre de dispositions qui leur sont
propres quant à la vérification, quant aux états qu'ils
doivent présenter, quant aux rapports qu'ils doivent faire et qui vont
évidemment beaucoup plus loin que ce qu'on exige d'une corporation
privée dans le domaine industriel et commercial. Non seulement il n'y a
pas de raison d'identifier les institutions de dépôts avec les
institutions industrielles et commerciales, mais l'expérience l'a
toujours démontré partout -il faut les considérer comme
des institutions tout à fait à part. Dans ce sens, sur le plan
des dispositions dont nous allons parler dans les trois chapitres qui suivent,
il n'y a aucun rapport entre les exigences sur ce plan de la Loi des banques
à Ottawa et la loi fédérale des compagnies. Il n'y a pas
de rapport entre, à plus forte raison, les compagnies d'assurances
fédérales et la loi fédérale des compagnies. Sur
tous ces plans, les institutions financières, en général,
mais singulièrement les institutions de dépôts, ont
toujours été considérées comme devant donner lieu
à une surveillance particulière, à des états
financiers plus détaillés et à un type de contrôle
plus précis de la part des pouvoirs publics.
Prenons un cas très spécifique. Exiger que les
assemblées générales se tiennent dans les trois mois et
que les états financiers soient produits dans des délais
précis, je comprends que, dans beaucoup de compagnies, ce sont des
règlements internes. C'est la régie interne des compagnies et
cela n'a pas d'inconvénients pour une entreprise manufacturière
de dire dans ses règlements internes: C'est dans les six mois que
l'assemblée générale doit être tenue ou c'est dans
les trois mois que tel ou tel papier doit être produit.
Une institution de dépôts, ce n'est pas cela. S'il y a des
problèmes qui apparaissent et qui sont le moindrement susceptibles
d'affecter l'épargne, on ne peut pas laisser par règlement
interne ces institutions de dépôts déterminer cela
elles-mêmes. À cet égard, je pense qu'il y a une sorte de
perspective, que ne voit pas la Commission des valeurs mobilières et que
je propose dans les articles 130 et suivants et dont je ne tiens pas compte,
bien plus d'encadrement, dans les articles 130 et suivants, auquel une
compagnie industrielle ou commerciale habituelle serait assujettie, beaucoup
plus. Dans ce sens, je dois dire que j'aurais souhaité que la Commission
des valeurs mobilières soit un peu plus précise dans ses
observations. D'ailleurs, prendre trois chapitres et, en dix lignes, repousser
cela du revers de la main, cela me paraît un peu rapide.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, dois-je
présumer de ce commentaire de la Commission des valeurs
mobilières que, sans le dire, elle porte un jugement sur la
qualité des états financiers que requiert la loi 40? Elle dit
implicitement que ses dispositions à elle sur la divulgation
financière sont autrement plus complètes que ce qu'on a
là.
M. Parizeau: Non, je pense qu'elle dit qu'elles sont
différentes. Ce qu'elle protège, au fond, ce sont les
actionnaires. Il nous faut à la fois protéger les actionnaires et
les déposants. Forcément, cela représente des
contrôles d'une nature différente. Au contraire, je pense que
c'est plutôt l'inverse. Quand on connaît les pouvoirs ou les
vérifications exercés par la Commission des valeurs
mobilières, c'est relativement peu de choses par rapport à ce
qu'on propose entre 130 et... C'est beaucoup plus exigeant. L'encadrement est
beaucoup plus précis aux articles 130 et suivants de la loi 40 que dans
les règlements de la Commission des valeurs mobilières. Il n'y a
pas de comparaison entre les deux.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La
Commission des valeurs mobilières, par son commentaire, je ne
pense pas qu'elle isole, comme raison de sa recommandation de se
débarrasser de ce chapitre, le fait que cela peut être
différent. Je pense que, justement, ce qu'elle recherche, c'est la
complétude des états financiers qui sont produits à la fin
d'une année financière ou à chaque trimestre. C'est
probablement dans ce sens -
je le réitère - qu'elle a fait ces commentaires, d'autant
plus que, dans la mesure où des états peuvent être
différents, mais de même qualité, il n'est pas impossible
par requête de s'adresser à la Commission des valeurs
mobilières pour qu'elle accepte la disposition ou l'élaboration
de la structure des rapports financiers que la société d'entraide
pourrait émettre et produire dans la mesure où ils seraient
différents.
M. Parizeau: M. le Président, je ne vois pas
d'inconvénients particuliers dans le cas d'institutions de
dépôts à ce que ces états soient différents.
La Commission des valeurs mobilières a un certain nombre de choses
à surveiller qui relèvent particulièrement de son mandat.
Le surintendant, lui, a des intérêts qui sont les mêmes sur
certains plans et différents. En un certain sens, je n'ai pas du tout
l'intention de mettre une pression quelconque sur la Commission des valeurs
mobilières en lui disant: Changez votre façon de procéder.
Par rapport à ses objectifs, elle procède et, par rapport aux
objectifs de la protection des déposants, le surintendant procède
aussi. S'ils peuvent s'entendre pour avoir les mêmes états qui
correspondent à leurs mêmes fins, tant mieux; sinon, tant pis.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Tant pis pour qui?
M. Parizeau: Tant pis pour l'esthétisme. On n'a pas
à avoir des considérations esthétiques là-dedans,
mais laisser la Commission des valeurs mobilières faire son travail et
exiger ce dont elle a besoin à ses fins propres et le surintendant, lui
fournir aussi ce qui lui faut.
Je ne comprends pas vraiment la nature du problème autre
qu'esthétique ici, parce qu'enfin, par rapport aux banques à
charte, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et le
surintendant des banques ont toujours fonctionné
séparément l'un de l'autre. Je ne me souviens pas de cas
où on ait jamais cherché à forcer le surintendant des
banques et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à
entrer dans le même moule. On dit: Ce sont deux tâches distinctes
et qu'ils les assument séparément.
Le Président (M. Boucher): L'article 130,
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
131?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
132?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
133?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
134?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela, c'est pour pourvoir
à des cas spécifiques, je présume, où le
surintendant a été averti de certains effets.
M. Parizeau: C'est plus que cela. Dans le cas où certaines
de ces institutions seraient un peu fragiles, le surintendant peut demander une
bien plus grande périodicité à tous les mois, au besoin,
alors que, pour des caisses ou des sociétés qui sont plus
solides, il demande cela une fois par année. C'est son pouvoir d'ajuster
la périodicité des rapports à l'idée qu'il se fait
de la solidité de l'institution.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Il y a un
amendement à l'article 135.
M. Parizeau: 135. "Le surintendant peut requérir tout
renseignement ou précision supplémentaire qu'il détermine
à l'égard de l'état visé dans l'article 133 ou 134.
La société doit les fournir au surintendant dans le délai
qu'il détermine". Et on ajoute -c'est le sens de l'amendement - "le
surintendant peut en transmettre copie à la fédération".
Raison diplomatique, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): 135, adopté tel
qu'amendé?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 136?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
137?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
138?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
139?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
140?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
141?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
142?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
143?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
144?
M. French: Adopté.
Inspection
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
145?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 146?
(17 h 15)
M. Parizeau: Oui, je m'excuse, j'écoute l'aparté,
mais, si je comprends bien ce dont il s'agit, cette délégation de
pouvoirs d'un vérificateur à un surintendant et à un
vérificateur externe est quelque chose d'assez... Même le
Vérificateur général du Québec peut comme ça
contracter avec des vérificateurs externes et il le fait d'ailleurs
assez fréquemment.
M. French: Au lieu de doubler sa main-d'oeuvre.
Le Président (M. Boucher): À l'article 146,
ça va?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 147.
M. Parizeau: Est-ce que je peux suggérer un amendement? Il
y a un "à" qui me paraît tout à fait superfétatoire
à la deuxième ligne: "... d'une société, chaque
fois", pas "... à chaque fois". Cet amendement n'était pas
prévu, mais je le proposerais.
Le Président (M. Boucher): Vous retranchez le
"à"?
M. Parizeau: Oui, le "à" me paraît nettement de
trop.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 147 est adopté
tel qu'amendé?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 148.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 149.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 150.
Administration provisoire
M. Parizeau: M. le Président, ça aussi, c'est une
clarification des pouvoirs de suspension que j'aurais bien voulu avoir à
certains moments. Là encore, nos lois là-dessus sont loin
d'être claires, si bien que le pouvoir d'intervention, quand quelque
chose ne va plus du tout, dans d'autres
Législatures ou dans d'autres juridictions, est évident
dans les lois, mais, de façon curieuse, dans les nôtres, il s'est
estompé avec le temps, d'amendement en amendement. Alors, il faut bien
comprendre que c'est un virage pour revenir à des moeurs un peu plus
civilisées.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 151.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 152.
M. French: Je voudrais savoir si c'est un administrateur
visé dans un article en particulier ou si c'est n'importe quel
administrateur qui fait...
M. Parizeau: C'est provisoire. M. French: C'est
provisoire?
M. Parizeau: Oui.
M. French: Je m'excuse, oui.
Le Président (M. Boucher): Adapté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 153. Il
y a un amendement?
M. Parizeau: Oui, de langue simplement. À la
première ligne, on doit lire "Le ministre peut", non pas "suite au
rapport", mais "à la suite du rapport de l'administrateur...".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): dans le cas de la
révocation d'administrateurs dans ces circonstances, est-ce que les
administrateurs ont le même droit que dans les autres cas de
révocation qui émanent d'une décision des actionnaires,
c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être présents à
l'assemblée, ils ont le droit de faire valoir des explications, ils ont
le droit de se défendre, finalement, s'ils étaient touchés
par la décision du ministre?
M. Parizeau: Un instant, M. le Président, c'est une bonne
question. Ce qu'on me dit, c'est que l'administrateur qui est
révoqué doit être entendu par le ministre ou par... On me
dit que c'est l'article 73 qui s'applique, quoique j'aie des hésitations
là-dessus. Est-ce qu'on pourrait laisser l'article 153 en suspens? Je
pense que la question qui est posée demande des explications un peu plus
précises. J'ai l'impression que l'article 73 ne s'applique qu'à
un administrateur qui est révoqué lors d'une assemblée
générale spéciale.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je pense qu'il n'y a pas de
doute que le principe existe en droit, très certainement. 11 s'agit d'un
geste administratif ici, c'est le ministre qui révoque. Dans notre
droit, il y a certainement ouverture à un recours de la part de
l'administrateur qui est ainsi révoqué, mais il ne serait
peut-être pas inutile dans ce cas-là de prévoir le
même mécanisme qu'à l'article 73, soit simplement
être libéré ou autrement.
M. Parizeau: Le problème, c'est qu'avant qu'il y ait une
administration provisoire, "Le ministre doit, dit l'article 151, avant de
suspendre les pouvoirs du conseil d'administration, permettre aux
administrateurs de la société et à la
fédération de se faire entendre." Donc, ils se sont fait
entendre, mais il reste qu'ils se sont fait entendre quant à la
suspension des pouvoirs du conseil d'administration alors que, dans l'article
153, on va plus loin que cela. C'est la révocation de
l'administrateur.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): ... non pas par la personne qui
les a nommés, mais par la personne qui veut...
M. Parizeau: On laisse l'article 153 en suspens et on examine
cela. Il faut être certain que les pouvoirs normaux d'appel existent.
Le Président (M. Boucher): J'appelle l'article 154.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 155.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 156.
Fusion et liquidation
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La question qui nous vient
à l'esprit, c'est pourquoi une société ne pourrait pas
fusionner avec des sociétés aux objectifs, aux buts, aux
vocations semblables sinon identiques, comme on semble l'exiger ici. Il n'est
pas impossible, même improbable, dans certaines régions, que la
voie la meilleure, par la fusion et la liquidation, soit empruntée
à un mariage entre une société d'entraide en vertu de la
loi 40 et une autre institution de crédit dans la même
région. Je dois comprendre que l'article 156 interdit formellement
quelque autre demande qu'une fusion avec une autre société
d'entraide économique.
M. Parizeau: Cela se présente de la façon suivante.
Nous avons, dans toute nos lois d'institutions financières au
Québec, une disposition en vertu de laquelle deux entreprises de type
différent, mais ayant la même fonction, ne peuvent pas fusionner.
Cela doit se faire par bill privé. Nous en avons eu quelques exemples
justement hier. C'est la même disposition. Par bill privé, cela
pourrait toujours se faire; cela ne présenterait aucune espèce de
difficulté.
Par exemple, hier, nous avons eu un cas où nous avons dû
recourir au bill privé pour une fusion parce que la Loi modifiant la Loi
sur les compagnies, de 1980, dit ceci: "Seules des compagnies auxquelles une
autre loi déclare expressément la présente partie
applicable peuvent fusionner selon les règles prévues par
la présente section et faire tous les contrats et conventions
nécessaires à cette fin. La fusion des autres compagnies
auxquelles la présente partie s'applique est régie par le
chapitre XVII de la partie 1A." On est pris.
II y a trois façons de s'en sortir: Ou bien qu'une caisse
d'entraide fusionne avant de devenir une société d'entraide; ou
bien, deuxièmement - si ce n'est pas possible -qu'il y ait un mariage de
raison, au bout d'un an et demi ou de deux ans, par bill privé; ou bien
vendre l'actif, ce qui n'est pas une fusion. C'est un, deux ou trois.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): En principe, l'article 156
n'ajoute rien à notre droit.
M. Parizeau: Non, sauf que ça indique clairement de quoi
il s'agit. On évoque la prudence juridique.
Le Président (M. Boucher): Article 156, adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 157.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 158.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les actionnaires abandonnent
ici un droit qui leur appartient généralement, il me semble, et
qu'ils cèdent au surintendant, celui de la nomination du
liquidateur.
M. Parizeau: Excusez-moi juste un instant, je voudrais voir ce
qu'on craint exactement à l'article 158. Cela découle de la
Régie de l'assurance-dépôts. Dans un cas de liquidation, la
Régie de l'assurance-dépôts peut être amenée
à payer tous les déposants jusqu'à concurrence de 20 000
$; alors, il est un peu normal qu'on s'assure que le liquidateur qui a
été nommé est susceptible de faire un travail correct et
de ne pas imposer une charge indue à la Régie de
l'assurance-dépôts. C'est une sorte de vérification de
compétence. Évidemment, dans un cas de liquidation, la chose la
plus simple, c'est toujours d'envoyer tout le bébé -
jusqu'à concurrence des dépôts - à la Régie
de l'assurance-dépôts en lui disant: Débrouillez-vous avec!
(17 h 30)
M. French: Une telle considération s'appliquerait dans
tout autre cas de liquidation par la Régie de
l'assurance-dépôts.
M. Parizeau: Là, on élargit le débat
à d'autres lois. Je pense que, dans certaines des révisions de
lois qu'on devra envisager, il faudra donner ce pouvoir en tout état de
cause parce que c'est trop facile, dans un certain sens, de se
débarrasser du bébé en envoyant tout ça à la
régie et en disant: Allez réclamer vos dépôts
là-bas, on verra bien.
M. French: ... l'article d'une façon tout à fait
convaincante, d'ailleurs, de cette façon-là.
M. Parizeau: On veut simplement s'assurer que, quand une
assemblée a fait le choix d'un liquidateur, ce n'est pas par lien
d'amitié ou parce qu'on le connaît depuis longtemps, mais parce
qu'il est capable de faire un travail correctement.
M. French: On espère toujours que ce genre de choses ne se
reproduira pas, en tout cas, dans ces sociétés d'entraide.
M. Parizeau: L'avenir dure longtemps.
M. French: Le passé dure jusqu'à l'avenir.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Des voix:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 159.
M. Parizeau: On me dit que c'est conforme à l'usage
habituel dans le secteur.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 160.
M. Parizeau: 160 découle de 159. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 161.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 162.
Fédération des sociétés
d'entraide économique du Québec
Dispositions générales
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La
phraséologie employée ici laisse croire qu'on ne conclura
pas nécessairement, du côté du gouvernement, qu'il faudra
créer une corporation sous le nom de "Fédération des
sociétés d'entraide économique". Est-ce que le ministre
pourrait nous indiquer ce qu'il envisage faire à cet égard
après les assemblées de transformation?
M. Parizeau: M. le Président, le "peut" désigne
essentiellement ceci. N'importe quoi peut se passer. Imaginons qu'il y en ait
trois qui se transforment en sociétés. Je ne suis pas du tout
certain que je voudrais constituer une fédération pour trois
caisses. C'est essentiellement ça que ça couvre. Le moindrement
qu'il y en a un nombre raisonnable, bien sûr, il y a
fédération, mais il faut couvrir tous les angles. Imaginez qu'une
proposition soit présentée à notre assemblée et que
les assemblées préfèrent cette proposition à
ça, il pourrait y en avoir seulement trois qui acceptent. Là, je
me permettrai de repenser à la fédération pendant quelques
heures.
M. French: La constitution d'une corporation sous le nom de
Fédération des sociétés d'entraide
économique du Québec ne se ferait quand même pas dans le
vide. Cela se ferait à partir de la fédération
existante.
M. Parizeau: Non, M. le Président. C'est une
fédération nouvelle. Il va falloir, en tout état de cause,
liquider la vieille fédération.
M. French: Je m'excuse, j'ai manqué cela totalement. Il va
falloir la liquider...
M. Parizeau: Ah oui! L'ancienne fédération...
M. French: ... absolument et en faire porter le fardeau par
toutes les caisses, proportionnellement.
M. Parizeau: II faut vraiment, sur ce plan, repartir à
neuf. On ne peut pas, avec la vieille fédération, s'imaginer
qu'on va la rafistoler.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Adopté.
Article 163.
M. French: Je fais un acte de foi. Adopté.
M. Parizeau: M. le Président, je dois dire que moi
aussi.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 164.
M. French: Cela est rassurant, par exemple!
M. Parizeau: Cela fait partie de la plomberie juridique.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
165?
M. Parizeau: Là, c'est un peu bizarre, mais il faut bien
que la boule se mette en mouvement. Le gouvernement nomme les premiers
administrateurs qui convoquent une assemblée et élisent un
conseil d'administration régulier. C'est le point de départ.
M. French: L'assemblée des membres, en effet, ce sont les
délégués dûment choisis par toutes les caisses.
M. Parizeau: C'est cela. M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
166?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
167?
Objets, pouvoirs et devoirs
M. Parizeau: Là, j'ai des commentaires de la Commission
des valeurs mobilières, pour les articles 167, 168, 169 et 170. Est-ce
qu'on me donnerait l'autorisation de ne pas lire les articles pertinents, mais
simplement les commentaires? Il y a presque deux pages.
Commentaires de la Commission des valeurs mobilières. Les
pouvoirs spécifiques conférés à la
fédération et sa désignation comme organisme de
contrôle diminuent encore l'autonomie du conseil d'administration de
chaque société. De plus, les pouvoirs accordés à la
fédération créent en quelque sorte un organisme
d'autoréglementation à qui l'autorité gouvernementale peut
déléguer certains de ses pouvoirs. Une telle
délégation doit, cependant, être soumise à un
contrôle gouvernemental; par exemple, les règlements et les
règles de fonctionnement de la fédération devraient
être soumis à l'approbation préalable du gouvernement et
toute décision prise par la fédération devrait être
sujette à un droit de révision par l'autorité
compétente.
Nous croyons que le gouvernement ne doit pas déléguer ses
pouvoirs à un organisme autonome sur lequel il n'exerce pas de
contrôle et dont les décisions ne sont soumises à aucun
mécanisme de révision. La commission recommande de plus que le
projet de loi soit modifié de façon à inclure
les dispositions... Excusez-moi, les deux commentaires viennent ensuite,
ce sont des dispositions que nous examinerons en arrivant complètement
à la fin du projet de loi.
Je suis un peu surpris de la nature de ces commentaires. Il va de soi
que le seul fait d'avoir une fédération à laquelle le
gouvernement délègue certains de ses pouvoirs veut dire qu'on
n'aura pas besoin, au gouvernement, de suivre chaque geste de chaque caisse. Il
y a là un mécanisme utile en soi; cela ne me dérange
aucunement, au contraire de savoir qu'un organisme sert d'intermédiaire
pour une foule de décisions, de directives, de contrôles -
j'allais dire courants - d'ordre banal. D'autre part, il faut que la
fédération soit encadrée et c'est pour cela qu'on trouve,
dans un certains nombres d'articles, que les normes établies par la
fédération doivent être approuvées par le
gouvernement. C'est en particulier toute la teneur de l'article 168. On indique
très clairement à l'article 168 sur quoi la
fédération doit établir des normes et on indique tout
aussi clairement qu'elles doivent être approuvées par le
gouvernement.
Dans ce sens-là, je ne comprends pas la phrase de la Commission
des valeurs mobilières qui présente la fédération
comme un organisme autonome sur lequel le gouvernement n'aurait aucun
contrôle. Qu'est-ce qu'il faut? Dire: Voici sur quoi ils doivent
établir des normes et ces normes doivent être approuvées
par le gouvernement? Je dois dire que je n'ai pas compris le texte.
Passé ce point, je n'ai pas d'autres commentaires à faire, cela
me paraît...
On peut peut-être examiner l'article 167 et le suivant?
Le commentaire que je viens de faire, justement au sujet de l'article
167, est encore plus étonnant quand on tient compte du quatrième
paragraphe: "d'établir et d'administrer un fonds de liquidités
pour le bénéfice des sociétés", selon toutes les
normes que nous avons vues tout à l'heure. Elles sont établies
par règlements par le ministre. Dire qu'elles ne sont pas
contrôlées, qu'est-ce qu'il faut?
Je m'imagine, M. le Président, seulement pour ouvrir une
parenthèse après ces heures que nous avons passées,
là-dedans, que j'ai probablement raison en pensant que je suis
attaqué à peu près également par certains qui
disent que je contrôle trop et d'autres qui disent que je ne
contrôle pas assez. Quand on est dans cette situation, c'est que,
habituellement, c'est à peu près correct.
Le Président (M. Boucher): L'article 167 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 168.
M. French: Est-ce que la fédération aura un service
d'inspection?
M. Parizeau: Oui.
M. French: C'est dans un article spécifique.
M. Parizeau: C'est l'article 170.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 169.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 170.
M. French: M. le Président, il y a quand même une
foule de détails importants dans le projet de loi, mais ce qui manque,
c'est la formation et l'encadrement des ressources humaines pour la
société.
M. Parizeau: II n'y a pas d'encadrement proprement dit, sauf
à l'article 167.3.
M. French: Cela m'a échappé. Cela répond
à mes préoccupations.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 171.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si je comprends bien, M. le
Président, on laisse la fédération entièrement
libre de déterminer la composition de son instance
décisionnelle.
M. Parizeau: J'ai pensé que ce n'était pas vraiment
au gouvernement à déterminer combien il y aura
d'administrateurs.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce qu'on aurait tendance,
par exemple, à maintenir le régime coopératif,
c'est-à-dire une société, un délégué
ou un vote par opposition à un régime qui se calque plus
facilement sur la grosseur de chaque société qui est
représentée, des choses comme ça, étant
donné que les rapports sont équivalents entre chaque
société et la fédération, mais que certaines sont
beaucoup plus grosses que d'autres?
M. Parizeau: C'est ça. C'est une des raisons pour
lesquelles, dans la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit,
par exemple, aux articles 132 et 133, on les laisse libres de choisir la
pondération de l'importance des caisses ou avec un minimum pour les
petites
caisses et davantage de membres pour les plus grosses. On laisse
ça ouvert. S'ils gardent les liquidités en caisse, je suis bien
prêt à leur laisser ça.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 172. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 173.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 174.
M. Parizeau: ... l'article 173.
M. French: Et comment! C'est pour ça qu'on a dit
"adopté" si vite, on ne voulait pas que ça échappe.
Le Président (M. Boucher): Article 174.
M. French: Adopté. (17 h 45)
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je demanderais, à
l'article 174, pourquoi une fédération aurait fait des
dépôts auprès d'une société.
M. Parizeau: "Window dressing"; il s'en est fait à des
fins de "window dressing" de fin d'année pour donner un coup de
main.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est vrai.
M. Parizeau: Des dépôts aux bons endroits. Il y a
des expériences dont il faut tirer des leçons.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'était l'objet de la
question.
M. Parizeau: C'est ça!
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): À l'article 175, il y a
un amendement.
M. Parizeau: Oui, simplement "déterminés par
règlement du gouvernement". Là, évidemment, c'est une
sorte d'exception qui est apportée à la règle
générale des pouvoirs de la fédération, qui sont
très restreints, comme on vient de le voir, mais qui s'applique
essentiellement à l'achat d'actions dans des sociétés qui
leur rendent des services techniques. C'est pour leurs propres fins.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 175, adopté
tel qu'amendé. Article 176?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 177?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce que le ministère
prévoit ou anticipe, à ce moment-ci - ça couvre les
articles 175, 176 et 177 - la formation d'une filiale à part
entière de la fédération qui, par exemple, s'occuperait du
traitement des données, s'occuperait de la formation des cadres ou de
choses comme ça?
M. Parizeau: C'est ça, essentiellement. Je pense qu'il y a
eu un cas évident que j'oubliais de mentionner, mais qui est important,
c'est la Société nationale de fiducie qui est déjà
une filiale de la fédération actuelle, qui lui appartient, qui a
été fondée par les caisses d'entraide et qui n'a pas du
tout été marquée par les circonstances des derniers
mois.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 178?
M. Parizeau: C'est pour le financement de la
fédération.
M. French: Oui, adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Simplement dans le cadre de
175.
M. Parizeau: Oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Elle ne peut pas fixer de
cotisation autrement que pour ces fins-là?
M. Parizeau: Non. Excusez-moi, là, il s'agit du cas
précis de l'article 175, mais, par la suite, aux articles 179 et 180, on
arrive aux cotisations.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): D'accord.
Le Président (M. Boucher): Article 178, adopté.
Article 179?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Encore ici, le ministère
n'intervient pas pour déterminer le niveau de ces cotisations.
M. Parizeau: Non.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce qu'on ne peut pas faire
directement pourrait être fait indirectement, c'est-à-dire que la
fédération pourrait aller chercher des sommes importantes.
M. Parizeau: De toute façon, c'est à
déterminer au gouvernement par le truchement du surintendant si les
revenus et les dépenses de la fédération ne mettent pas en
péril tout l'édifice. Mais, une fois qu'on s'est assuré de
ça, je ne veux pas mettre dans une loi que la cotisation est de tel
montant et avoir à réviser ça chaque année parce
qu'on vient me dire: Les salaires ont augmenté, voudriez-vous changer
cela? Non, sur ce plan-là, c'est vraiment de la régie interne.
Ils ont des dépenses à assumer, ils ont à
déterminer le niveau de services qu'ils veulent rendre et, en fonction
de ce niveau de services, ils doivent avoir des cotisations en
conséquence.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le gouvernement contrôle
le genre de services dans certains cas.
M. Parizeau: C'est ça, oui.
M. French: Comme ça, la fédération ne se
retrouverait pas avec un compte de trop-perçu élevé.
M. Parizeau: Si elle avait un compte de trop-perçu,
j'imagine que, comme les administrateurs représentent toutes les
caisses, ils détermineraient ce qu'ils veulent faire avec le
trop-perçu ou baisseraient la cotisation de l'année suivante. Il
y a une chose qui est claire, c'est qu'ils ne pourraient pas, avec le
trop-perçu, aller financer les magasins Paquet ...
M. French: Pour donner juste un exemple.
M. Parizeau: ... ou déposer dans une société
en fin d'année, avant le 31 décembre, ou entrer dans le ski. S'il
y a du trop-perçu, il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils puissent en
faire, compte tenu de la loi.
M. French: Cela suppose quand même la question, M. le
Président, de savoir comment une société insatisfaite
sortirait de la fédération, si elle le voulait, ou comment elle
procéderait.
M. Parizeau: On me dit qu'il n'y a pas de procédure de
désaffiliation prévue.
M. French: Est-ce que le ministre trouve cela inquiétant?
Il ne faut pas trop revenir dans le passé pour constater que la
fédération, c'était partie du problème, que ce
n'était pas partie de la solution.
M. Parizeau: Effectivement, dans l'article 162, que nous avons vu
tout à l'heure, on dit bien clairement: "Les sociétés
d'entraide économique sont membres de cette
fédération."
C'est moins sérieux et cela me gênerait davantage si
c'était une loi qui était permanente. Dans une loi transitoire,
cela se comprend probablement davantage. Cela semblerait un peu baroque dans
cette phase transitoire que toute une série de dispositions fiscales,
d'avantages fiscaux soient donnés pour que tout le monde empoche
gentiment et se transforme en Household Finance ou l'équivalent six mois
plus tard. Ce qu'on cherche à faire sortir de la mouise, c'est le
mouvement des caisses d'entraide, ce n'est pas juste une entourloupette pour
mettre la main sur un avantage fiscal et dire: Je compte juste
là-dessus, je sors de la fédération et je fais ce que je
veux.
M. French: Le ministre voit, avec beaucoup de
légitimité d'ailleurs, la possibilité d'avantages fiscaux
comme étant en effet un contrat implicite entre l'épargnant qui
en bénéficie, sa caisse, la fédération et le
gouvernement, à savoir qu'on consolide une institution, en quelque
sorte, pour quelques années.
M. Parizeau: C'est cela.
M. French: C'est très compréhensible,
légitime et nécessaire, mais cela touche évidemment le
degré de l'élément transitoire afférent à la
loi. Si la loi est transitoire, est-ce qu'on nous dit que, dans la refonte de
la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, il y aurait
possibilité de désaffiliation pour l'année 1990 des
sociétés d'entraide de leur fédération, si elles le
veulent, à ce moment-là?
M. Parizeau: Ce serait dans la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt, puisque ce ne sont pas des coopératives
d'épargne et de crédit.
M. French: D'accord, merci.
M. Parizeau: On envisagerait à l'heure actuelle, pour une
caisse d'entraide qui ne veut pas de cela, que la première chose
à faire, c'est qu'elle a à voter contre et puis aller dans un
autre mouvement. Deuxièmement, la loi entre en vigueur, elle est
société d'entraide. Elle a toujours,
comme on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de demander
un projet de loi privé pour fusionner avec quelqu'un d'autre. Elle a la
possibilité de vendre ses actifs, comme on l'a dit, pour se faire
absorber par quelqu'un d'autre, et, en tout état de cause, en vertu de
l'article 220, dans trois ans, nous tenons pour acquis - je pense que c'est
raisonnable, même si on sait que les délais sont parfois longs -
qu'il y a un nouvel encadrement juridique pour les compaqnies de fiducie et les
sociétés de prêt qui est en vigueur, cette loi-là
revient à la commission des institutions financières et on
détermine si la période transitoire est bien terminée et
si, dorénavant, c'est le statut général des
sociétés de fiducie et de prêt qui s'applique. Les
avantages fiscaux ont été absorbés, on présume que
le redressement s'est fait et là, il s'agit de déterminer
l'orientation à venir de ces sociétés. À ce
moment-là, le droit de désaffiliation, bien sûr,
apparaîtrait. Rien n'empêcherait une société
d'entraide de dire, à ce moment-là: Écoutez, après
trois ans de fonctionnement comme société d'entraide, je voudrais
élargir les pouvoirs d'une société de fiducie, je voudrais
des pouvoirs dans la région où je fonctionne. Cela serait
examiné au mérite, à ce moment-là.
M. French: Je trouve le délai de trois ans tout à
fait normal; c'est le minimum, d'ailleurs.
M. Parizeau: Vous comprendrez que les trois ans sont, dans une
bonne mesure, déterminés par les appariements nécessaires
dont nous avons parlé.
M. French: Oui, d'accord. En mentionnant cela, le ministre me
rappelle que l'épargnant saura, au moment de la décision,
à la fin de janvier, inévitablement le laps de temps.
M. Parizeau: Exactement, c'est cela.
Le Président (M. Boucher): Article 179, adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 180.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 181.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 182.
Fonds de liquidités
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À l'égard de
l'article 182, on voit ici l'une des exigences les plus importantes de cette
loi, mais qui semble constituer une deuxième réserve de
liquidités, étant donné qu'on a déjà,
à l'article 124, au niveau de chaque caisse, les liquidités d'un
niveau que le ministre pourrait éventuellement fixer relativement
à l'actif, etc., de ces caisses. Je devrais plutôt dire au
passif.
Par ailleurs, la fédération elle-même, à
même cette portion du fonds de liquidités d'une
société qui lui est confiée, doit également
maintenir les liquidités. Il en va de soi, sauf que je ne vois pas
pourquoi il y a deux niveaux de liquidité: une liquidité primaire
et une liquidité secondaire.
M. Parizeau: II y en a trois avec la Caisse de
dépôt.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y en a même trois; la
Caisse de dépôt, à part cela.
M. Parizeau: Oui. C'est-à-dire que, sur le plan des
liquidités, la société elle-même doit avoir ce qu'il
lui faut pour fonctionner au jour le jour; donc, il faut quand même
qu'elle ait des liquidités chez elle pour ses besoins courants. D'autre
part, elle doit garder sous forme de liquidités, en tout temps, une
somme à la fédération et la fédération
elle-même doit en déposer une partie à la Caisse de
dépôt. L'avantage de cela est que, dès que des
liquidités commencent à être retirées dans le
système, les cloches d'alarme sonnent; il y a quelque chose qui ne va
pas.
Indépendamment de l'espoir que j'ai de voir la surveillance,
l'inspection fonctionner efficacement, il n'y a rien comme des retraits de
liquidités pour donner le signal. Cela, on le voit bien avec les banques
à charte parce qu'elles ont toujours fonctionné sur ce principe,
mais à deux niveaux, c'est-à-dire les banques elles-mêmes
et la réserve à la Banque du Canada. Le moindrement que le
pourcentage de liquidités - le système est bien plus
féroce que le nôtre, quand on y pense - tombe en bas du
pourcentage prescrit par la loi au cours d'une semaine -elles doivent faire
rapport toutes les semaines sur la liquidité - la Banque du Canada leur
prête la différence entre le niveau de liquidités atteint
cette semaine-là et le niveau prescrit par la loi. Ce prêt se fait
pour une semaine, renouvelable une fois. Si, au cours d'une troisième
semaine, les prêts de la Banque du Canada sont encore nécessaires,
là, il y a des débats homériques à la Banque du
Canada, avec le président de la banque en question. Cela s'est produit
très rarement.
(18 heures)
L'immense avantage de cette formule est qu'on n'attend pas trois mois ou
six mois pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la banque, cela
se voit tout de suite. Nous n'avons pas de banque centrale au Québec -
nous en aurons peut-être une un jour, mais, pour le moment, nous n'en
avons pas - et le mécanisme lui-même, et donc toute la question de
la création de la monnaie, etc., ne se présente pas, mais la
mécanique de contrôle, elle, reste extraordinairement
intéressante. C'est-à-dire que le moindrement que, quelque part,
centralement, il y a une réserve de liquidités et un coefficient
qui doit être respecté, s'il y a des retraits là-dessus,
vous allez tout de suite le voir.
Je n'ai pas besoin de dire que c'est une formule qu'on peut imaginer
pouvoir exporter. Il est très clair qu'à partir du moment
où on a une mécanique comme celle-là, les signaux viennent
très vite. Il y a une chose dont les banques se sont toujours plaintes
à l'égard de la Banque du Canada: c'est que l'argent qu'elles
gardent à la Banque du Canada ne porte pas intérêt. Pour
nous, dans le système, étant donné les fins pour
lesquelles nous établissons ce système de liquidités, il
n'est pas nécessaire de procéder de cette façon. Les
liquidités peuvent rapporter le taux d'intérêt courant du
marché en tout temps au déposant, quel qu'il soit, aux
sociétés qui déposent à la fédération
et à la fédération qui dépose à la Caisse de
dépôt. À la Caisse de dépôt, il est clair que
cela n'entre pas dans un fonds ségrégatif qui, lui-même,
n'est investi que dans des titres liquides au sens de la loi.
Sur le plan du rendement, il n'y a pas de raison que la
société individuelle y perde quoi que ce soit; même, en un
certain sens, elle va y gagner parce que, au niveau de l'expertise dont on
parle, il y a toutes les chances du monde que le rendement soit un peu plus
élevé que si on cherche à faire des "money market
operations" a partir d'Arthabaska ou d'Amos. Dans ce sens, sur le plan du
rendement, cela ne les gêne pas, mais, sur le plan des signaux que cela
passe, par exemple, c'est remarquable.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le ministre a
évoqué...
Le Président (M. Boucher): Je m'excuse, il est
passé 18 heures, je dois avoir le consentement des membres pour
continuer, sinon nous allons suspendre.
M. Parizeau: M. le Président, étant donné
que nous devons adopter aussi la Loi modifiant la Loi sur
l'assurance-dépôts, on serait peut-être mieux de reprendre
à 20 heures que d'essayer de galoper...
M. French: On a trois articles en suspens aussi...
M. Parizeau: C'est cela, on a trois articles en suspens.
Le Président (M. Boucher): Alors, la commission suspend
ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 03)
(Reprise de la séance à 20 h 14)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous en étions à l'article 182.
M. Parizeau: On en était à la discussion sur le
sens des fonds de liquidités et je pense qu'un de ceux qui
accompagnaient nos amis d'en face aurait souhaité pouvoir reprendre la
discussion vers 20 heures là-dessus. Est-ce que nous l'attendons ou
si...
M. French: Non, on ne l'attend pas.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ici, M. le ministre, est-ce que
c'est annonciateur, pour ne pas tourner autour du pot, du genre de mesures que
vous entendez prendre lors des nouvelles lois d'encadrement des caisses
d'épargne et de crédit? Si oui, dans quel sens? Encore une fois,
il y a peut-être des dispositions qui seront particulières - vous
l'avez souventefois évoqué - à la situation des caisses
d'entraide et qui ne se trouveront pas nécessairement dans les lois
d'application générale. Si ce voeu tient toujours
évidemment, j'en suis sûr - de quelle façon cette
différence entre le cas particulier qui nous préoccupe et la loi
d'application générale est-elle illustrée dans ce
cas-ci?
M. Parizeau: II est évident que c'est un signal et ce,
indiscutablement. Cependant, sur les modalités, il y a évidemment
des arrangements à faire. Le cas le plus évident qui ne vient
à l'esprit, c'est le Mouvement Desjardins. Le Mouvement Desjardins,
s'étant doté d'une caisse centrale, s'est placé, sur le
plan du recyclage des liquidités, dans une situation qui lui est propre
et qui est évidemment fondamentale, étant donné la taille
de ses activités au Québec. Il va donc falloir, à
l'occasion de la refonte de la loi des coopératives d'épargne et
de crédit, voir de quelle façon l'administration des
liquidités du Mouvement Desjardins à la caisse centrale et la
nécessité de maintenir des coefficients de liquidités
à l'intérieur du réseau doivent être mariées.
Donc, il y a évidemment un signal dans ce que je mets dans cette loi, il
y a des adaptations inévitables, cas par cas,
à l'occasion des révisions ultérieures des autres
lois.
Comment va être abordée la question de la caisse centrale
du Mouvement Desjardins? Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour
le dire, d'abord parce que la caisse centrale elle-même ne fait vraiment
que démarrer et, d'autre part, parce qu'il faut encore beaucoup de
discussions et beaucoup de conversations avec le Mouvement Desjardins pour voir
ce qui semble approprié, d'une part, avec le régime
d'administration des liquidités dont il dispose et, d'autre part, les
règles de prudence qu'on peut vouloir voir apparaître dans une
loi. C'est un peu tôt pour en discuter. Je reconnaîtrai que c'est
un signal que je donne par cette loi, c'est évident. Je peux être
un peu plus explicite encore, je peux dire que je n'aime pas beaucoup que le
système de protection, sur le plan des liquidités, soit
assuré exclusivement par des fonds de sécurité, des fonds
de sécurité très souvent basés sur le principe "pay
as you go". C'est-à-dire que, si des trous apparaissent quelque part, on
cotise tout le monde hic et nunc, à ce moment, pour boucher le trou. On
ne dipose que du principe "pay as you go". Je reconnais que les fonds de
sécurité ont été une amélioration par
rapport au passé où il n'y en avait pas du tout, mais cela me
paraît néanmoins assez insuffisant de n'avoir jamais aucune
réserve et de faire du "pay as you go" accident par accident. Cela ne me
paraît pas suffisant.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si on détermine, comme
l'article 126 le prévoit, au niveau de chaque société, le
pourcentage de son passif, etc., qui doit être maintenu en
dépôt auprès de la fédération et qu'au
deuxième étage, on s'adonne à un exercice semblable...
J'essaie de voir la logique de fonctionnement derrière cela qui
permettrait au ministère d'être averti très rapidement,
à moins qu'évidemment on ne dise que les liquidités qui
sont "figurées" par les dépôts des sociétés
auprès de la fédération et qui doivent être
maintenues auprès de la Caisse de dépôt sont de 100%. Il y
a un "flow through" total de la liquidité maintenue sous forme de
dépôt auprès de la fédération par chaque
société et, éventuellement, auprès de la Caisse de
dépôt. Est-ce que c'est ce que vous envisagez, est-ce que c'est un
mécanisme qui est implanté ici simplement pour interposer la
fédération afin qu'elle puisse juger elle-même de
l'état des sociétés? Autrement dit, est-ce que vous vous
fiez à eux autres?
M. Parizeau: Je pense que le député de
Vaudreuil-Soulanges, dans une bonne mesure, a raison. Il s'agit d'assurer les
liquidités de fonctionnement au niveau des sociétés
elles-mêmes et, d'autre part, de faire en sorte que, pour
l'excédent, l'essentiel se retrouve investi, à court terme, en
titres liquides à la Caisse de dépôt. La
fédération n'est pas nécessairement un fourre-tout, mais
ce ne sera pas, la cheville ouvrière de toute la machine. Ce ne sera pas
l'élément le plus important.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Auquel cas, en théorie, c'est l'objectif recherché,
évidemment, c'est normal que les liquidités se retrouvent au
niveau de chaque société. Pourquoi ne pas exiger, dans cette
logique, des dépôts directement auprès de la Caisse de
dépôt? Je ne cherche pas à démontrer que c'est ce
qui est faisable.
M. Parizeau: Parce qu'il y a une fédération, les
bons usages. Il est évident pour moi qu'à un endroit où
des liquidités sont placées en titres liquides et où tout
retrait prend une signification, cela sert de signal. Au cas où les
autres mécanismes prévus "once burnt, twice shy", je veux
être certain que les assurances données par la loi quant au
placement, c'est bien; la surveillance et l'inspection, c'est admirable, mais
au cas où ce serait insuffisant jusqu'à ce que tout ça
soit rodé, les habitudes d'observance de la loi dans notre milieu et
l'efficacité de nos mécanismes administratifs, tout ça se
fait lentement. Mais, de semaine en semaine, je veux savoir où sont les
liquidités.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Donc, on est manifestement dans
la pratique que le ministre anticipe devant une disposition qui, si on s'en va
vers des minimums de dépôts de la fédération
auprès de la Caisse de dépôt qui sont très
élevés, en pourcentage des actifs de la
fédération...
M. Parizeau: Sûrement pas les actifs de la
fédération. Élevés par rapport au coefficient de
liquidités totales, caisse, fédération, Caisse de
dépôt.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): 184 dit: "... d'un pourcentage
et en fonction d'actifs que le gouvernement détermine par
règlement."
M. Parizeau: II est évident qu'on pourrait même leur
demander 20% en bons du Trésor.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce pourcentage, quel qu'il
soit, que les sociétés elles-mêmes devront convertir en
liquidités se retrouvera presque intégralement, si on peut le
voir, dans le cas précis, auprès de la Caisse de
dépôt...
M. Parizeau: Dans ce cas ou dans une bonne mesure. Tout ce qui
n'est pas
nécessaire aux opérations au jour le jour des caisses, des
sociétés elles-mêmes.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Voilà. Est-ce que ce
très haut pourcentage éventuel qui se retrouve à la Caisse
de dépôt est annonciateur de ce qui arrivera à l'avenir
dans le cas où il est spécifique...
M. Parizeau: Non, pas du tout. Il est spécifique, c'est
pourquoi il est fait par règlement étant donné les
circonstances particulières du dossier. Comme je l'ai dit, dans d'autres
cas, c'est tout à fait clair. Dans le cas, par exemple, du Mouvement
Desjardins, leur caisse centrale leur assure un coussin de liquidités
déjà établi, facilement vérifiable, facilement
déterminable sur le plan des statistiques; donc, dans ces conditions, il
y a un mariage différent à établir. Mais un mariage. Je
n'accepterai pas facilement le célibat dans le domaine.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce qui, en clair, je ne sais
pas, pour réconforter les caisses populaires Desjardins qui pourraient
lire nos échanges, signifierait que, dans leur cas, on ne voit pas
facilement aujourd'hui que ce serait la totalité des réserves en
liquidités de chaque caisse pop qui se retrouve à la Caisse de
dépôt. Il y en a beaucoup.
M. Parizeau: Sûrement pas. C'est un animal tout à
fait différent qui, avec sa caisse centrale à l'heure actuelle, a
déjà une administration de ces liquidités qui est
centralisée, bien gérée, assujettie par les lois du
Québec à certaines règles. Parce que la caisse centrale
est créée en vertu d'une loi. Dans le cas des caisses pop, c'est
quand même tout à fait différent. Mais, encore une fois, le
problème consiste à savoir si, néanmoins, une partie du
coefficient des liquidités doit être placée à la
Caisse de dépôt. Cela veut dire passablement de discussions, non
seulement avec le Mouvement Desjardins, mais avec toutes les autres
institutions du même genre. Je veux quand même des signaux, au cas
où. Les signaux peuvent porter sur une petite somme. Ils peuvent porter
sur une somme un peu plus importante, mais il est insensé que le
gouvernement soit au courant des problèmes qui peuvent exister dans les
institutions de dépôt avec un an ou deux ans de décalage.
Ce n'est pas raisonnable. Cela n'existe nulle part ailleurs. Je veux bien
pousser la québécitude très loin, mais pas à ce
point.
M Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La dernière question se
rapporte, évidemment, aux disponibilités liquides de la Caisse de
dépôt, à un troisième niveau. Dans ce sens, vous
avez affirmé à plusieurs reprises qu'on retrouverait des
liquidités de la fédération des sociétés
d'entraide dans un fonds ségrégatif.
M. Parizeau: Oui, il le faut.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II le faut, oui. C'est entendu.
Comment est-ce prévu, ce nouveau rôle? C'est un douzième ou
un treizième dépositaire, je présume, la
fédération?
M. Parizeau: Oui, il y en a une bonne quinzaine. Je ne les ai
jamais comptés, mais il doit y en avoir une bonne quinzaine.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
Comment définit-on l'activité de la Caisse de
dépôt à l'égard de ce déposant?
M. Parizeau: La caisse établit des règlements quant
à l'administration d'un fonds ségrégatif. Elle
établit les balises sur lesquelles c'est basé et il y a un fonds
ségrégatif de créé. Il est entendu que ce fonds
ségrégatif ne peut placer de l'argent qu'en prêts au jour
le jour, en prêts à demande, en bons du Trésor, etc. Il est
évident qu'il serait tout à fait irresponsable de faire en sorte,
pour reprendre un exemple, je pense, qui a déjà été
cité à l'Assemblée nationale, qu'on utilise des
liquidités pour placer cela dans du "long terme". Pas question! Pas
question!
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela n'a pas de bon sens.
Le Président (M. Boucher): L'article 182 est-il
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 183?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 184?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 185?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 186?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui,
d'accord. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 187?
M. Parizeau: II est encore complètement distinct.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ségrégatif.
M. Parizeau: IIest toujours ségrégatif.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Au niveau de la
fédération, parce que les cotisations, évidemment...
M. Parizeau: C'est cela. Il faut que ce soit complètement
distinct, toujours au niveau des cloches d'alarme.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 188?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela est typique, je
présume, compte tenu de l'assurance-dépôts et de ces
choses-là, évidemment. Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 189?
Dispositions diverses
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Acte de foi.
M. Parizeau: Un instant! Je vais lire cela, quand même. En
lisant quelques commentaires, ce sera moins sibyllin. L'article 189 a pour
objet de rendre applicables à la fédération les
dispositions relatives à la révocation des administrateurs des
sociétés, aux poursuites contre les administrateurs et les autres
mandataires des sociétés, ainsi que celles relatives aux conflits
d'intérêts des administrateurs et autres dirigeants des
sociétés, c'est-à-dire que tout ce que nous avons vu
à ce sujet à l'égard des sociétés s'applique
aux dirigeants de la fédération. De plus, les dispositions des
chapitres XII, rapport annuel; XIII, divulgation financière; XIV,
vérification; XV, inspection, et XVI, administration provisoire,
s'appliqueront à la fédération. Tout ce que nous avons
établi comme modes de contrôle à l'égard des
sociétés s'applique au niveau de la fédération.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 190, il
y a un amendement. (20 h 30)
Règlements
M. Parizeau: Au paragraphe 19e. C'est plusieurs pages plus loin.
Le paragraphe 19e de l'article 190 se lisait ainsi: "déterminer les
actifs visés dans le paragraphe 5 de l'article 124." L'amendement serait
le suivant: Après "déterminer", on inscrirait les mots "les
placements visés dans le paragraphe 3 de l'article 112 et les actifs
visés dans le paragraphe 5° de l'article 124." Donc, les mots qui
sont ajoutés sont "les placements visés dans le paragraphe 3 de
l'article 112 et".
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Parizeau: M. le Président, je voudrais ici faire
quelques commentaires sur l'article 190. J'admets volontiers qu'un bon nombre
de ces dispositions qui sont réglementaires devraient, dans le cas d'une
loi permanente, régulière, à l'égard d'institutions
financières placées dans une situation normale, apparaître
dans les lois. À cet égard, je n'en disconviens pas. Ici,
peut-être plus que dans le cas d'autres articles que nous avons vus, je
dois cependant plaider le fait justement que nous devons adapter graduellement
ou ramener, si on veut, les institutions financières dont nous discutons
à une situation plus normale et que, dans ces conditions, des pouvoirs
réglementaires doivent être accordés.
On constatera cependant, que, bien que considérables - je ne nie
pas que ces pouvoirs réglementaires le soient - à la fois, je
pense, dans la lettre et dans l'esprit, ils cherchent essentiellement d'abord
à clarifier des choses qui, dans le passé, ne l'ont jamais
été, de corriger petit à petit les situations qui doivent
l'être et, troisièmement, de permettre des modes d'intervention
dans l'hypothèse où, sur l'ensemble de ces institutions,
quelques-unes demandent des interventions ponctuelles.
Je souhaiterais, bien sûr, ne pas avoir à exercer des
pouvoirs réglementaires aussi nombreux, mais je pense que la situation
devant laquelle nous sommes placés rend ce genre d'extension des
pouvoirs réglementaires à peu près inévitable.
Encore une fois, ce n'est pas de gaieté de coeur, mais je ne vois pas
vraiment comment on peut procéder autrement.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. French: Les pouvoirs de réglementation
spécifiés à l'article 190 sont essentiellement
taillés au cas des caisses d'entraide. Je me demande si le ministre a la
même crainte que moi. Vu l'importance de ces pouvoirs-là, n'est-il
pas possible que, par la suite, si une caisse ou une société
d'entraide économique ne réalise pas tous les espoirs que peuvent
lui imposer ses membres, le gouvernement soit blâmé? On se
rappelle,
par exemple, lors du gel des pommes, que le personnel des caisses
locales avait l'habitude de dire que c'était le ministre qui avait
gelé l'épargne. Je parle de l'été dernier. Je me
demande si le ministre, vu tous ces pouvoirs, voit le risque que
j'évoque ou si c'est un peu inévitable dans tous les cas et
qu'alors, il vaut mieux se préparer avec toutes les armes
nécessaires.
M. Parizeau: Le député de Westmount a parfaitement
raison, M. le Président. Plus on se donne de pouvoirs
réglementaires, plus il est facile de rendre le ministre responsable de
ce qui va arriver et j'en suis très conscient. Mais, d'un autre
côté, il y a une seule chose qui est pire que ce que je viens de
décrire, c'est d'être considéré de toute
façon comme responsable et de ne pas avoir les pouvoirs. Je vais vous en
donner un exemple.
Dans une directive dite no 4 de la Fédération des caisses
d'entraide, il y a deux mois, il a été annoncé qu'il
serait illégal pour des membres détenant des parts sociales,
après telle date - je ne sais plus exactement laquelle - le 22
août, de se faire rembourser leurs parts sociales. Le mot est très
fort, "illégal". Dans le contexte où c'était écrit,
il était très clair que le gouvernement, ou s'apprêtait
à adopter une loi, ou avait déjà adopté une loi qui
rendait cela illégal, ce qui était rigoureusement faux.
L'empêchement du retrait est basé sur l'article 31 de la loi des
coopératives d'épargne et de crédit où chaque
caisse peut, lorsqu'elle n'est plus capable d'assurer les remboursements ou les
paiements, invoquer le gel. C'est une décision de chaque caisse et de
chaque conseil d'administration.
Je me suis rendu compte à cette occasion qu'un certain nombre de
caisses n'avaient pas voulu invoquer l'article 31 et préféraient
s'appuyer sur le fait que le gouvernement imposait ce gel. Il n'est pas
très drôle de se faire dire, même si on n'a pas
adopté de loi, qu'on est responsable du gel imposé aux
sociétaires alors qu'en fait, c'est en vertu de l'article 31, qui est
décrété ou doit être décrété
par chaque caisse, que ce gel est fait. J'ai fait corriger par persuasion
morale la directive en question et j'en ai fait émettre une autre. Mais
je ne voudrais pas me trouver placé constamment en état de
persuasion morale.
Puisque, de toute façon, il est un peu normal que les gens se
disent: C'est à notre gouvernement de nous protéger, et donc le
rendre essentiellement responsable de ce qui va se produire... Je le comprends,
c'est humain, c'est parfaitement raisonnable. Au moins, autant avoir des
pouvoirs d'intervention autres que simplement des appels
téléphoniques pour dire: Ne pourriez-vous pas, cher ami, faire
cela? Je m'excuse, mais je ne pense pas pouvoir être plus candide dans
une réponse que je viens de l'être.
Le Président (M. Boucher): L'article 190 est-il
adopté?
M. French: Adopté avec un souhait de bonne chance au
ministre.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé.
M. French: Tel qu'amendé.
M. Parizeau: Je l'accepte volontiers.
Le Président (M. Boucher): Article 191.
M. Parizeau: C'est typique. Il faudrait simplement - mais je
pense que les légistes le font automatiquement - insérer ici la
date du dépôt. C'est quelle date?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le 30 novembre.
M. Parizeau: Le 30 novembre, c'est ça. Mais les
légistes le feront automatiquement, on n'a pas besoin d'amender cet
article.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
M. Mailloux: Après la période de trois ans, ces
règlements, forcément, ne seront plus en vigueur parce qu'ils
seront soumis aux règlements de la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit.
M. Parizeau: Normalement, d'ici trois ans, nous devrions avoir ce
que nous n'avons jamais eu - cela existe partout, il va bien falloir l'avoir
à un moment donné, il y en a partout et il n'y en a pas ici, au
Québec -soit une société des compagnies de fiducie et de
prêt. On n'a pas de loi là-dessus. C'est aberrant, vous me direz:
Cela n'a pas de bon sens, mais c'est comme ça, nous n'en avons pas. On
en aura et, au bout de trois ans, on reviendra en commission parlementaire,
comme l'indique l'article 220, je pense, on fera rapport de l'état
d'application de cette loi. Éventuellement, si Dieu nous prête
vie, il y aura une loi des compagnies de prêt et de fiducie au
Québec et, à ce moment-là, ce sera transporté
dedans.
Le Président (M. Boucher): Article 192. Adopté?
Infractions et peines
M. French: Adopté. M. Mailloux: M. le
Président, depuis
une vingtaine d'années, j'ai toujours contesté les
pouvoirs extraordinaires que se donnait le lieutenant-gouverneur en conseil,
mais il demeure que, dans le cas qui nous occupe, je suis un de ceux qui vous
ont convaincu que les pouvoirs étaient nécessaires, si on ne
voulait pas voir une autre aberration se produire.
Le Président (M. Boucher): Article 193. M. French:
Adopté.
Le Président (M. [Boucher): Adopté. Article
194.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 195.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 196.
Dispositions diverses et transitoires
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est quel...
M. Parizeau: Oui, je pourrais peut-être commenter.
L'article 196 fait en sorte que les dépôts de 500 $ ou moins
résultant de la conversion de parts sociales pourront être
attestés au moyen d'un compte de dépôts à terme,
tout en étant garantis par la régie. C'est simplement pour
assurer - parce que là, il y avait une espèce de zone grise - que
les dépôts de moins de 500 $, en tout état de cause, sont
garantis par la Régie de l'assurance-dépôts. Vous voyez, la
fédération pourra ainsi, à l'égard de tels
dépôts, ne pas émettre les certificats de
dépôts prévus par le paragraphe b de l'article 2 des
règlements généraux de la régie. Des
dépenses administratives seront ainsi évitées à la
fédération, parce que, pour de tout petits dépôts -
je parle des fractions - il faudrait normalement que la
fédération, aux fins de la Régie de
l'assurance-dépôts, émette des certificats dans chaque cas,
ce qui entraînerait des dépenses considérables. Alors,
simplement sur la base d'un compte de dépôts à terme
certifié, la Régie de l'assurance-dépôts les
assurera, parce qu'on arrive à des fractions, on arrive à 10 $,
15 $ ou 20 $, et s'il fallait un certificat en bonne et due forme dans chaque
cas, cela représenterait des dépenses considérables.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 197.
M. Parizeau: Cela a besoin d'explication, c'est très
sibyllin ce truc-là.
Normalement, le 30 novembre, les permis des caisses d'entraide devaient
être renouvelés par la Régie de
l'assurance-dépôts. Il est évident que, dans un très
grand nombre de cas, compte tenu de la Loi sur l'assurance-dépôts,
les permis auraient dû être inévitablement retirés.
Je ne pouvais pas - je pense que ça aurait été incorrect
de ma part - sous prétexte qu'une loi nouvelle se présentait,
dire aux régisseurs: Même si la loi que vous avez devant vous vous
engage moralement à retirer les permis de toutes ces institutions,
croyez-moi sur parole. Cela aurait été de la pression indue sur
les régisseurs. Dans ces conditions, je leur ai dit: Écoutez,
vous n'aurez pas, en un certain sens, à violer votre conscience; dans la
loi, nous adopterons des articles qui vous permetteront de prolonger les permis
jusqu'au 30 novembre 1982.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est un article qui a un effet
rétroactif au 15 novembre, quoi?
M. Parizeau: Au 15 novembre 1981. Dans ces conditions, les
régisseurs de la Régie de l'assurance-dépôts, sur le
plan de leur responsabilité, sont couverts par ces articles d'exception.
On comprend bien que ce sont des articles d'exception, parce que, si la loi
générale de l'assurance-dépôts s'appliquait, en
novembre 1981, les permis auraient dû être retirés.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 198. (20
h 45)
M. Parizeau: J'avais dit en novembre 1982; c'est jusqu'au 31
août 1982. Excusez-moi, M. le Président. J'ai fait une erreur tout
à l'heure dans mes commentaires.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Y a-t-il une raison
particulière pour laquelle c'est le 31 août? C'est dix mois.
M. Parizeau: C'est simplement qu'on s'attend qu'au 31 août
1982 tous les gestes qui découlent de la présente loi auront
été posés.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 199?
Il y a un amendement.
M. Parizeau: Nous allons remplacer en entier l'article 199 par
l'article suivant: "Les membres du conseil de surveillance d'une
caisse qui a été continuée en société
d'entraide économique sont les membres du conseil de surveillance de la
société jusqu'à ce qu'ils soient remplacés." C'est
le corollaire de la continuation d'une caisse qui devient une
société. Jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, les
membres qardent leur poste de façon qu'il n'y ait pas d'hiatus.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 199 est adopté tel qu'amendé. L'article 200?
M. Parizeau: Dans le cas de l'article 200, nous ajoutons un
alinéa qui se lit ainsi: "Les trop-perçus de la caisse
continuée en société sont affectés, dans la
proportion visée dans le projet de transformation, au paiement de
l'intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales
détenues immédiatement avant la continuation ou au paiement de
ristournes aux déposants ou emprunteurs comme si la
société était encore une caisse. L'excédent de ces
trop-perçus fait également partie du compte des
bénéfices non répartis de la société." C'est
donc un moyen de faire en sorte que, quand la caisse... Évidemment, une
caisse a des éléments ou des concepts qui sont assez
différents d'une société par actions. Le trop-perçu
n'existe pas dans une société par actions. Il y a un
trop-perçu dans une caisse, il faut savoir ce qu'on fait avec le
trop-perçu. On ne trouvera pas dans une société dite
capitaliste l'expression d'un trop-perçu ou d'une ristourne. Il faut
quand même savoir ce qu'on fait avec, puisqu'il y en a. Il y a quand
même des sociétés qui en ont.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 200 est adopté
tel qu'amendé. L'article 201?
M. Parizeau: Je vous rappelle que c'est l'ancienne
fédération. Nous parlions tout à l'heure de la nouvelle et
de l'ancienne. On en crée une nouvelle. L'ancienne, on s'en occupe pour
la liquider. Alors, il faut prendre les actifs et ce qu'on va trouver dans
l'ancienne et en faire ce qu'on doit en faire, c'est-à-dire
réaliser, dans les meilleures conditions...
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
202?
M. Parizeau: M. le Président, est-ce que je pourrais
demander qu'on suspende la séance? Je vois que le leader vient d'arriver
en commission. J'aimerais qu'on vérifie le reste de notre programme ce
soir. Est-ce qu'on pourrait demander une suspension de deux minutes pour que je
puisse lui parler?
Le Président (M. Boucher): Alors, nous suspendons la
séance pendant deux minutes.
(Suspension de la séance à 20 h 49)
(Reprise de la séance à 20 h 50)
Le Président (M. Boucher): Nous reprenons nos travaux.
J'appelle l'article 202.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 203.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Comment les caisses d'entraide
continuées en sociétés peuvent-elles être membres,
même auxiliaires, de la Fédération des
sociétés d'entraide? C'est de cela qu'on parle?
M. French: La Fédération des caisses
d'entraide.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La
Fédération des caisses d'entraide, oui.
M. Parizeau: Bonne question, M. le Président. Laissez-moi
réfléchir un instant. Oui, les caisses actuelles ont
déposé de l'argent dans la fédération actuelle. Il
faut quand même qu'il leur reste un statut en vertu duquel, au fur et
à mesure où on liquide, elles puissent récupérer.
Autrement, il n'y aurait plus de lien, plus de canal. C'est dans les
dispositions transitoires. Il faut qu'au moment où on
récupère l'argent dans l'ancienne fédération, on
puisse le rendre à son propriétaire légitime.
M. French: C'est peut-être aussi le moment, M. le
Président, de demander au ministre s'il est en mesure de nous expliquer
un peu l'inverse de cela, c'est-à-dire l'impact des pertes de la
fédération sur chaque caisse. Est-ce qu'on fait un calcul des
réalisations de la liquidation et on le met en prévision dans les
renseignements qui seraient en circulation à la fin de janvier?
M. Parizeau: Je pense que cela demande des explications, M. le
Président, et on pourrait peut-être faire le tour de tout ce qui
s'est passé autour de la fédération depuis quelque temps.
Je pense que cela éclairerait tout le monde.
La Régie de l'assurance-dépôts du Québec a
fait des avances à la fédération sur la base de ses
actifs. D'autre part, en vertu d'une entente signée entre la
Régie de
l'assurance-dépôts du Québec et la
Société d'assurance-dépôts du Canada, le
gouvernement fédéral - la Société
d'assurance-dépôts du Canada - a avancé les fonds à
la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.
Il est évident qu'on ne peut pas renoncer à ces avances,
ce n'étaient pas des avances à fonds perdus, cela a
été donné en fonction des actifs qu'il y avait à la
fédération et cela a permis, bien sûr, de fournir des
liquidités urgentes au moment de la crise. Il y en a pour une
cinquantaine de millions de dollars. Nous en sommes à peu près
à 50 000 000 $ d'avances à la fédération
basées sur les actifs, gagées par les actifs de la
fédération. Il est évident que, dans ces conditions, nous
récupérons, à même les actifs de l'ancienne
fédération, les montants pour repayer la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec qui repaie la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
Je n'ai pas besoin de vous dire que, quand nous avons avancé 50
000 000 $ là-dedans, c'était en vertu de ce qu'on pouvait leur
avancer. Donc, dans la mesure où la liquidation se fait de façon
ordonnée, en y mettant le temps, on récupérera plus que 50
000 000 $, mais une partie de l'argent que chacune des caisses avait dans la
fédération va se trouver à être effacée,
inévitablement. Il restera sûrement un solde, mais il est
difficile, à l'heure actuelle, de déterminer l'ampleur,
l'importance du solde. Il est évident que nous pourrons, dans la mesure
où nous y mettrons le temps, récupérer des obligations
municipales, par exemple, davantage d'argent que si on en faisait une
liquidation forcée, mais il y a d'autres placements et les pertes sont
là. Ce n'est pas parce qu'on attendrait deux ans de plus que cela
rapporterait davantage.
Il faut bien comprendre une chose: La première créance de
la fédération est la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec pour rembourser la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
Inévitablement.
Le Président (M. Boucher): M. le leader.
M. Charron: M. le Président, est-ce que je pourrais
informer les membres de la commission de la consultation que j'ai eue avec mon
vis-à-vis à l'Assemblée? Il nous paraîtrait
opportun, pour ne pas retarder les travaux et en même temps pour
permettre à tous ceux qui veulent siéger ici de le faire, que,
lorsque le projet de loi no 38 aura également été
adopté article par article, vous demandiez une suspension des travaux
d'une quinzaine de minutes pour permettre à cette commission de devenir
la commission des finances. Le projet de loi a été
déféré à la commission des finances, comme il se
devait, d'ailleurs, et on enchaîne avec environ quinze minutes de
différence. J'ai eu l'occasion de rencontrer un de nos quatre
collègues de l'Opposition et il peut être ici à quinze
minutes d'avis; je pense que ce sera possible pour les autres aussi. Si on
donne un petit temps d'arrêt, cela permettra aux équipes de se
substituer sur le sujet et d'étudier, comme prévu, les trois
projets de loi ce soir. D'accord?
Le Président (M. Boucher): M. le leader, nous nous
rendrons à votre demande.
M. Parizeau: On changera de "shift"!
M. Charron: Quand ce sera fini, vous me préviendrez pour
qu'on sache quand commencent les fameuses quinze minutes de délai.
Le Président (M. Boucher): D'accord. Est-ce qu'il y a des
commentaires à ajouter à l'article 203?
M. French: Non, adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 204.
M. French: Je m'excuse, c'était... Oui, c'est cela.
Le Président (M. Boucher): Article 204. M. French:
Oui, ça va, adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 205. Il
y a un amendement.
M. Parizeau: Oui, un amendement. Un alinéa est
ajouté qui se lit ainsi: "Toutefois, le deuxième alinéa de
l'article 25 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit
doit, pour la période comprise entre le (insérer ici la date de
l'entrée en vigueur du présent article) et le 1er février
1982, se lire sans les mots "et de son épargne" lorsque le
deuxième alinéa de cet article s'applique à une caisse
d'entraide économique." (21 heures)
Là, j'aimerais avoir une explication. Si on me donne trente
secondes, je pourrai expliquer ce dont il s'agit.
Est-ce qu'on garde ça en suspens, M. le Président? Je ne
comprends pas très bien de quoi il s'agit et je ne veux pas proposer un
amendement sans le savoir.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est suspendu.
Article 206?
M. Parizeau: Oui, à 205, jusqu'à ce qu'on
m'explique de quoi il s'agit précisément. Je n'aime pas piloter
des amendements que je ne comprends pas.
Le Président (M. Boucher): 205 est suspendu. Il y a un
autre amendement à 206.
M. Mailloux: Est-ce que je dois comprendre à 206 que,
malgré le prorata qui sera couvert par l'assurance-dépôts
à 75% ou autrement, il continue à bénéficier de la
diminution fiscale à laquelle il avait droit même s'il est couvert
par l'assurance-dépôts quant aux régimes
d'épargne-retraite, d'épargne-logement et autres?
M. Parizeau: La partie de ces régimes qui est convertie en
actions est admissible au crédit d'impôt.
M. Mailloux: Les 25% et non pas la partie couverte...
M. Parizeau: C'est ça. Ce sont les 25%. M. le
Président, simplement sur une question de fonctionnement, je vois deux
de nos collègues apparaître ici qui étaient peut-être
davantage intéressés...
M. French: Pas le premier, juste le deuxième.
M. Parizeau: On pourrait peut-être simplement les mettre au
courant des dispositions qui ont été prises. Nous terminons les
caisses d'entraide. Vous êtes au courant? Ensuite, le projet de loi no
38, et après ça, le 32. Cela va? Comme il y aura une suspension
de quinze minutes entre le 38 et le 32, ça peut prendre encore quelque
temps. J'ai un amendement à l'article 206, M. le Président,
première ligne: "Un régime enregistré de retraite," -
l'amendement est de "retraite" - d'épargne-retraite, etc. En outre, dans
les troisième et quatrième lignes, j'avais "(insérer ici
la date de l'entrée en vigueur du présent article)" à
remplacer par "28 février 1982".
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 206,
adopté tel qu'amendé.
M. French: II n'y a rien d'unique aux caisses d'entraide. Est-ce
qu'on parle de 207?
Le Président (M. Boucher): 207 plutôt.
M. Parizeau: 206.
M. French: On est toujours sur 206.
Le Président (M. Boucher): Est-il adopté tel
qu'amendé, 206?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Boucher): 207. Pardon?
M. Tremblay: II faut retrancher aussi "d'épargne-retraite"
à 206.
M. Parizeau: Pourquoi?
M. Tremblay: Ce n'est pas un effet de l'amendement? Il faut
ajouter "de retraite" et enlever "d'épargne-retraite".
M. Parizeau: Ce sont deux choses distinctes. Ce sont deux
régimes différents.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je comprends qu'on a dit
adopté, mais les gens qui ont un régime - est-ce que ce n'est pas
la question? - enregistré quelconque dans une caisse aujourd'hui devront
nécessairement le laisser là pour continuer à
bénéficier des déductions.
M. Parizeau: Des avantages fiscaux. Il y en a 25%
transformés et qui deviennent admissibles aux avantages fiscaux
additionnels.
Le Président (M. Boucher): L'article 207 est-il
adopté?
M. Mailloux: M. le Président... Le Président (M.
Boucher): Oui?
M. Mailloux: ... cela aurait pu être fait en n'importe quel
temps avant. Je vais faire une demande au ministre cet après-midi. Quand
on y regarde bien, il y a des caisses où c'est 40%, d'autres, 50%,
d'autres, 60% des épargnants qui avaient 1000 $ et moins. On constate,
à écouter ces gens un peu partout dans le Québec, que,
quand les gens déposent leur épargne dans une
société prêteuse, il y a une mauvaise information quant au
type de prêts qui est inimaginable.
D'ailleurs, l'interrogation que je me faisais était la suivante.
Je conviens qu'on ne peut peut-être pas couvrir par un document
gouvernemental, un formulaire quelconque, l'ensemble des types possibles
d'épargne, mais on pourrait au moins couvrir valablement et faire
comprendre aux gens ce qui est du dépôt à terme et ce qui
est du capital de risque dans la plupart des placements qu'ils font.
Je ne sais pas si c'est dans le rapport d'impôt, les formules
d'impôt provincial ou fédéral qui nous sont
déjà parvenues, mais est-ce qu'annuellement, une fois par
année ou une fois, en tout cas, il ne serait pas possible que le
ministère des Institutions financières ou le ministère des
Finances ajoute au moins à cette formule qui est envoyée une
information permettant aux gens de juger avant d'aller déposer les 500 $
ou 1000 $? Parce que, quand on regarde la
façon dont cela a été vendu par des agents à
commission, la plupart des gens s'imaginaient évidemment que
c'était un capital assuré par l'assurance-dépôts.
Ils se retrouvent devant des parts sociales pour la presque-totalité. Je
pense qu'il appartiendrait quand même à l'État de faire en
sorte que, dans un formulaire, dans une enveloppe quelconque que l'on envoie
à l'ensemble des citoyens, on tâche de leur faire parvenir
l'information la plus valable possible. Cela pourrait aider un peu à
informer les gens.
M. Parizeau: M. le Président, c'est un sacré
problème. Par exemple, les prospectus de la Commission des valeurs
mobilières... Prenons le cas des caisses d'entraide et de ce que, en
tout cas, on a connu dans le passé, parce que c'est un bon exemple, mais
ce n'est pas le seul et c'est loin d'être le seul. Le prospectus de la
Commission des valeurs mobilières indique très clairement la
distinction entre ce qui est assuré par l'assurance-dépôts
et ce qui ne l'est pas, mais combien de gens lisent un prospectus? Quand le
vendeur se présente chez quelqu'un, il ne se présente pas
nécessairement pour montrer ce que le prospectus révèle de
moins avantageux. On a vu passer de la publicité, de pleines pages, il
n'y a pas si longtemps, en termes de mois, justement à l'occasion de la
crise, où le capital social était présenté de
façon telle... Ce n'était pas de la publicité
mensongère, non, non, c'était juste sur le bord, mais je sais
bien que n'importe qui n'étant pas au courant devait penser que les
parts sociales ou le capital de risque étaient assurés par
l'assurance-dépôts.
M. Mailloux: C'est cela, en effet.
M. Parizeau: En dépit des moyens à peu près
ridicules dont je dispose comme ministre, là encore, sur la persuasion
morale et sur ma bonne mine, j'ai fait, après la première
journée, retirer l'affiche en question dans les journaux. Oui, ma bonne
mine, et comment dire? Il y a toujours une nuance qu'on établit... En
anglais, c'est ce qu'on appelle le "moral suasion" et le "moral blackmail". Il
y a toujours moyen de gueuler dans le téléphone, mais il est
vrai... Je m'excuse, mais j'ajoute encore un élément: dans
combien d'institutions financières indique-t-on clairement au guichet
non pas que l'institution est assurée par
l'assurance-dépôts - bien sûr qu'elle l'est; autrement, elle
n'aurait pas de permis et elle devrait fermer ses portes - mais que tel type de
titre est assuré et que tel type ne l'est pas.
Je vous avouerai que plutôt que, de monter des dépliants
qu'on imprime à 200 000 exemplaires et dont les trois quarts aboutissent
dans des poubelles, plutôt que de vouloir avoir des documents techniques
de plus en plus précis, je me demande si la réponse à
l'interrogation tout à fait valable que se pose le député
de Charlevoix n'est pas d'insister pour que la publicité dans les
établissements financiers soit obligatoire et indique clairement ce qui
est assuré et ce qui ne l'est pas dans l'établissement. En somme,
la personne qui se présente au guichet ou qui entre dans
l'établissement va bien finir par voir le panneau.
M. Mailloux: Est-ce que lors...
M. Parizeau: C'est dans l'établissement qu'il faut essayer
de protéger le client plutôt que de se faire une sorte d'illusion
que les gouvernements ont toujours, c'est-à-dire qu'en sortant 2 000 000
de dépliants, ils informent la population. Ce n'est pas vrai, sur 2 000
000 de dépliants, il y en a 1 800 000 qui finissent dans la corbeille
à papier ou dans des caisses enfermées dans une pièce dont
quelqu'un a oublié la clé.
J'ajoute une chose, M. le Président. Si on est capable d'imposer
dans les hôtels le prix maximum que l'hôtel peut exiger, on doit
quand même être capable d'imposer dans les établissements de
crédit ou de dépôt ce qui est assuré et ce qui ne
l'est pas. Ce n'est pas plus compliqué.
M. Mailloux: Lors de la réforme de la loi dont le ministre
parle pour le printemps prochain, cela couvre quand même une bonne partie
des sociétés prêteuses, est-ce qu'il y aura moyen d'en
faire une obligation pour les sociétés en question?
M. Parizeau: Oui.
M. Mailloux: Et d'un prospectus qui, normalement, était
autorisé auparavant ou soumis au ministère des Institutions
financières, pour qu'il soit valablement affiché et tienne compte
de la réalité?
M. Parizeau: Je pense que c'est à l'occasion de lois comme
ça qu'il faut en faire l'obligation. Je ne peux pas être plus
d'accord avec le député de Charlevoix à cet égard.
Je trouve ça incroyable qu'on ait laissé pendant tellement
d'années flotter la confusion d'une institution assurée par
l'assurance-dépôts sans indiquer que, si l'institution est
assurée, elle ne l'est que pour certains de ses titres et pas pour
d'autres.
Le Président (M. Boucher): L'article 207 est-il
adopté?
M. French: Oui.
Le Président (M. Boucher): Article 208.
M. Parizeau: M. le Président, dernière
ligne du premier alinéa, "avant le 23 août 1981 et
payées avant", non pas "le 1er octobre 1981", mais "le 30 novembre".
C'est par concordance avec un article que nous avons adopté hier soir.
Au deuxième alinéa, on reprend une correction que nous avons
faite tout à l'heure: "Aux fins de cette déduction, le
bénéficiaire ou le souscripteur d'un régime
enregistré", là, il y a un amendement: "de retraite,
d'épargne-retraite", etc. Comme on l'a fait tout à l'heure. Il
s'agit essentiellement du crédit d'impôt, à l'article
208.
Je répète, pour mémoire, que ce crédit
d'impôt est analogue à celui qui a été consenti aux
actions de SODEQ. J'ai eu l'occasion d'expliquer le principe
général de cela à l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé? Adopté. Article 209.
M. Parizeau: Ce sont les modalités d'application.
M. Mailloux: Ceux qui n'en bénéficient pas sont
forcément ceux qui ne paient pas d'impôt, où il n'y a pas
de déduction possible.
M. Parizeau: Par définition. M. Mailloux:
D'accord.
M. Parizeau: Je signale à juste titre que, comme le
crédit est reportable, si quelqu'un ne paie pas d'impôt cette
année, il peut quand même en profiter plus tard. C'est un
crédit reportable.
M. Mailloux: À combien d'années ultérieures?
C'est indéfini?
M. Parizeau: Oui...
M. Mailloux: II pourrait capitaliser...
M. Parizeau: Jusqu'à ce qu'à un moment
donné, il ait un revenu.
M. Mailloux: II pourrait l'additionner année après
année; s'il est cinq ans sans payer d'impôt, il pourrait le
retirer la sixième année.
M. Parizeau: C'est ça.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 210. (21
h 15)
M. Parizeau: Là, il s'agit d'étendre le
régime d'épargne-actions aux actions ordinaires émises par
ces nouvelles sociétés. Je souhaite vivement d'ailleurs, M. le
Président, que ceci soit l'amorce d'une généralisation de
l'épargne-actions dans les coopératives d'épargne et de
crédit. Nous discutons de ça depuis deux ans. La raison pour
laquelle, à l'heure actuelle, ça n'a pas été
possible de le leur consentir, c'est que, comme les parts sociales dans les
coopératives d'épargne et de crédit sont rachetables en
tout temps, si on concédait l'épargne-actions, quelqu'un pourrait
l'utiliser dix fois dans la même année, en allant se faire
rembourser ses parts sociales pour en reprendre d'autres. Je pense qu'il est
indiscutable qu'il y a un besoin de capital permanent dans les
coopératives en général et dans les coopératives
d'épargne et de crédit en particulier. Dans la mesure où,
par ce canal, on inciterait à la généralisation d'une
formule de ce genre, vous m'en verriez ravi.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Nous avions une note ici.
Lorsque nous avons lu le projet de loi, j'ai essayé de comprendre
surtout le deuxième paragraphe. Est-ce qu'il y a une double
déduction de permise, dans la mesure où une déduction...
Lorsque c'est dans le Régime enregistré
d'épargne-retraite, par exemple, je présume qu'elle est
annulée lors du retrait. La déduction, à l'égard du
REER, est annulée, mais le bénéficiaire peut se
prévaloir, pour l'année 1982, de la déduction
prévue par l'article 965.7. Est-ce qu'on parle de deux choses
différentes à ce moment-là?
M. Parizeau: Non, la déduction sera également
accordée à tout bénéficiaire ou souscripteur d'un
régime enregistré d'épargne-retraite ou
d'épargne-logement, d'un régime d'intéressement
différé et d'un régime de retraite, si le
bénéficiaire ou souscripteur de ces régimes acquiert, dans
l'année d'imposition 1982, les actions de sociétés
d'entraide économique...
M. Mailloux: Je ne sais pas si le point d'interrogation que se
pose mon collègue de Vaudreuil-Soulanges est celui que j'ai entendu
exposer lors d'une assemblée d'information des caisses d'entraide
économique. Je ne peux pas me rappeler de quelle façon on
laissait entrevoir qu'en dehors de la déduction sur les 25%, qui
étaient gelés, on pourrait aller chercher une déduction
fiscale et qu'il arrivait une deuxième déduction quasiment de
même nature. Cela a été dit à deux occasions, alors
que j'étais présent, mais je ne peux pas me rappeler de quelle
façon, si c'était par le REER ou autrement. Cela adoucissait
davantage la pilule.
M. Parizeau: M. le Président, jusqu'à un certain
point, c'est l'inconvénient d'avoir
deux gouvernements qui se succèdent et qui additionnent leurs
bénéfices.
Effectivement, il y a moyen de profiter du crédit d'impôt
SODEQ, ensuite, l'année suivante, de passer au REA, régime
d'épargne-actions, d'attendre deux ans et de retransférer tout
ça en régime d'épargne-retraite. Mais ça, ce n'est
pas propre aux caisses d'entraide; n'importe quel propriétaire d'actions
de SODEQ peut faire ça aujourd'hui. J'admets que c'est fort
généreux!
M. Mailloux: Je ne me rappelais pas la façon dont
l'information a été donnée, mais je sais qu'à un
moment donné ça donnait certains avantages.
M. Parizeau: Indiscutablement. Il faut évidemment
être capable de vendre quand même sa mise au bout de deux ans et,
dans la mesure où on peut le faire, on réinvestit dans un
régime d'épargne-retraite. C'est l'inconvénient à
la fois d'avoir deux gouvernements en concurrence l'un avec l'autre pour leurs
largesses - le provincial et le fédéral - plus deux gouvernements
qui se succèdent - libéral et PQ - l'un qui ouvre la porte aux
SODEQ et l'autre au régime d'épargne-actions. Quand vous combinez
les largesses des partis à l'intérieur d'une même
Législature et de deux Législatures, la combinaison des quatre
donne des régimes comme ça. J'admets que c'est un peu fort, mais,
d'un autre côté, il y a suffisamment de droits acquis par le
processus que je viens d'indiquer et on peut difficilement corriger cela
à court terme ou même à moyen terme. Maintenant, si on veut
me dire que la concurrence poussée trop loin aboutit à des
résultats comme cela, je n'en disconviens pas, M. le
Président.
Heureusement que les municipalités ne sont pas dans l'impôt
sur le revenu, cela deviendrait délirant, non pas parce qu'elles sont
des municipalités, mais parce que cela ferait un troisième
intervenant.
M. Mailloux: J'espère que le ministre ne vient pas
d'affirmer que cela nous prendrait un seul gouvernement plutôt que
trois!
M. Parizeau: Trois, cela aiderait, M. le Président, cela
aiderait des fois.
M. Mailloux: On est aussi bien de ne pas embarquer sur ce
terrain-là, on n'arrivera jamais.
M. Parizeau: Nous avons, jusqu'à maintenant, réussi
à l'éviter, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): L'article 210 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
211?
M. Parizeau: Ah oui! C'est une possibilité pour la
fédération d'être le lieu où les actions sont
logées.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
212?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
213?
M. Parizeau: On peut d'abord disposer de 213, M. le
Président; puis il y a deux articles qui suivent que j'aurais
aimé présenter.
L'article 213 est un article de pure concordance.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
213.1?
M. Parizeau: L'article 213.1: "Une société
d'entraide économique peut, pour le remboursement de toute
créance qu'elle détient, au moment de la continuation, contre un
actionnaire ou un déposant qui était, avant la continuation, un
membre, retenir les deniers qu'elle peut lui devoir et en faire
compensation."
L'article 213.2: "Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilières,
une société d'entraide économique est
réputée être une corporation décrite dans le
paragraphe a de l'article 113 de cette loi."
Cela rejoint, je pense, les observations que nous avions de la
commission des valeurs mobilières qui voulait être certaine que
les sociétés d'entraide soient assujetties à sa
juridiction; cela apparaît en 213.2.
M. French: L'article 213.2 est adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 213.1, cela veut dire
qu'on va les adopter un...
M. French: D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 213.1
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
213.2?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
214?
M. Parizeau: Non, cela est le fonds consolidé, c'est le
cochon payant, c'est...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II a de l'argent...
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
215?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
216?
M. Parizeau: Oui, évidemment, les articles 1 à 7 de
la loi doivent être ramenés au moment du dépôt de la
loi. Cela veut dire, essentiellement, que cette disposition permet que les
projets de tranformation puissent être préparés et
approuvés depuis cette date, ce qui a pour effet d'accroître le
délai qui aurait pu autrement être consacré à cette
étape.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
217?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
218?
M. Parizeau: Ce sont les dispositions fiscales quant aux
années d'imposition.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
219?
M. Parizeau: Là, c'est l'épargne-actions pour 1982
et les années subséquentes.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
220?
M. Parizeau: C'est le caractère transitoire,
c'est-à-dire qu'au bout de trois ans, le ministre des Institutions
financières revient devant la commission et présente, à
toutes fins utiles, un rapport sur les résultats de la loi et fait ses
recommandations quant aux changements à apporter,
particulièrement, dans le sens d'incorporer toutes ces
sociétés dans le cadre d'une loi plus générale qui,
à ce moment, aurait été adoptée par
l'Assemblée nationale.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
221?
M. French: Adopté.
M. Parizeau: II y a un alinéa à ajouter à
l'article 221, M. le Président: "Toutefois, l'article 197, le premier
alinéa de l'article 205 et l'article 217 entrent en vigueur le jour de
la sanction de la présente loi." Qu'est-ce que l'article 197? Je viens
de voir cet amendement...
M. French: C'est la Régie de
l'assurance-dépôts.
M. Parizeau: C'est ce qui concerne la Régie de
l'assurance-dépôts. Évidemment, il n'est pas question de
faire cela sur promulgation, cela entre en vigueur le jour de la sanction. Cela
a trait à la question des permis de la Régie de
l'assurance-dépôts. Il faut qu'automatiquement cela...
Le Président (M. Boucher): Alors, l'amendement est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 221 est adopté
tel qu'amendé.
Nous revenons à l'article 20, M. le ministre.
Articles suspendus
M. Parizeau: Combien avons-nous d'articles en suspens?
Pourriez-vous nous les donner à l'avance pour que je puisse...
Le Président (M. Boucher): Nous en avons six.
C'est-à-dire articles 20, 83, 100, 103, 153 et 205.
M. Parizeau: Bien.
Je suggérerais, pour me rendre à l'argumentation qui a
été présentée, que nous amendions la
première ligne du deuxième alinéa...
M. French: Je m'excuse, M. le Président, on n'a pas eu de
papillon. Merci.
M. Parizeau: Nous changeons les mots "de ce scrutin" par les mots
"de l'assemblée spéciale et du scrutin". Donc, la
fédération établit des règles, les fait approuver
et le scrutin se déroule selon ces règles. Cela correspond
à la suggestion qui nous avait été faite.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
L'article 20, adopté tel qu'amendé. L'article 83?
M. Parizeau: Je pense que, sur l'article 83, il y a eu des
conversations et on s'entend sur le sens de cet article.
M. French: C'était si une personne qui n'était pas
actionnaire pouvait siéger au conseil de surveillance?
M. Parizeau: Étant donné qu'il s'agit vraiment des
représentants des actionnaires, il vaudrait probablement mieux s'assurer
de la qualité d'actionnaire avant qu'ils soient élus.
M. French: Oui, j'ai été étonné - je
vous avoue - de voir que c'était suspendu, je pensais qu'on l'avait
adopté...
M. Parizeau: Bon, très bien.
Le Président (M. Boucher): L'article 83,
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 100?
(21 h 30)
M. Parizeau: M. le Président, d'abord, avant d'aborder
spécifiquement l'article 100, mais à l'occasion de l'article 100,
j'aimerais poser une question de concordance et de mots.
Vous vous souviendrez qu'on s'est rendu compte que le texte de loi
utilisait indifféremment "engagement" et "endettement" en
dépôts. Nous avons commencé avec "engagement" et, ensuite,
chaque fois que nous trouvions le mot "endettement", on le changeait par le mot
"engagement". Les juristes, après s'être consultés,
trouvent qu"'endettement" est plus précis sur le plan juridique
qu"'engagement". Y a-t-il un inconvénient quelconque à ce qu'on
utilise le même mot, c'est-à-dire "endettement"? On le mettra
partout à la place d'"engagement". Cela va?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Au contraire.
M. Parizeau: On n'aura pas besoin de repasser les articles un
à un, on s'entend sur le changement. Les légistes feront la
concordance. Il revient à dix ou quinze endroits.
Pour ce qui a trait à l'article 100 proprement dit,
l'argumentation présentée par le député de
Vaudreuil-Soulanges voulait que... Effectivement, sur le plan comptable,
ça paraît bizarre qu'on puisse considérer qu'il y a un
excédent d'un actif par rapport à un passif. D'autre part, il y
avait la question de déterminer l'endettement comme étant
constitué des dépôts seulement ou des dépôts
et des intérêts échus et courus sur ces
dépôts.
M. le Président, je suggérerais de remplacer l'article
100. Est-ce que le papillon a été passé? Est-ce qu'on
pourrait en donner un exemplaire?
L'article 100 se lisait ainsi: "Le montant total des engagements d'une
société, constitués des dépôts et des
intérêts échus et courus sur ces dépôts, ne
peut être supérieur à cinq fois l'excédent de son
actif sur son passif."
Je suggérerais qu'on procède de la façon suivante:
L'article 100 serait remplacé par l'article suivant, divisé en
deux alinéas. Il y a deux idées là-dedans, aussi bien en
faire deux alinéas différents.
Premier alinéa: "Le montant total de l'endettement en
dépôts d'une société ne peut être
supérieur à cinq fois l'excédent de son actif sur son
passif."
Deuxièmement: "L'endettement en dépôts d'une
société est constitué des dépôts et des
intérêts échus et courus sur ces dépôts."
Puisqu'on a défini une fois l'endettement dans la loi quelque
part par un alinéa, chaque fois qu'on parlera ensuite de l'endettement
en dépôts dans tous les autres articles, ce sera clair.
Pour ce qui a trait à l'excédent de l'actif sur le passif,
dans le cas de toutes les compagnies de fiducie ou de prêt, les
législations, là où il y en a - il n'y en a pas au
Québec, comme je l'ai dit - utilisent invariablement cette expression.
Par exemple, la loi fédérale des compagnies de fiducie va
indiquer que, sauf les exceptions autorisées par le paragraphe 12, le
total des emprunts d'une compagnie et des deniers en fiducie garantis qu'elle
détient ne dépassent jamais: a douze et demie fois,
l'excédent de son actif sur son passif, etc. C'est une expression
sacramentelle partout au Canada, semble-t-il. "Twelve and one half times the
excess of the company's assets over its liabilities."
Étant donné cette espèce de juridiction, on va
garder le même terme et on définira cependant exactement ce que
ça veut dire dans les règlements.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce n'est pas dans les autres
législations, les autres juridictions. Est-ce que c'est défini
dans les lois ou dans les règlements ce qu'est le passif?
M. Parizeau: Ce qu'est le passif? Ce sont encore les
règlements qui le définissent. Je n'assure pas cependant que,
dans une loi
québécoise des compagnies de fiducie et de prêt, je
vais garder cette formulation. Néanmoins, je pense que les observations
du député de Vaudreuil-Soulanges sont exactes.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ce sont les comptables qui vont
devoir apprendre; les autres le savent.
M. Parizeau: Comme le dirait le Vérificateur
général: Encore une convention comptable!
Le Président (M. Boucher): Est-ce que le nouvel article
100 est adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
M. French: Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Parizeau: Article 153?
Le Président (M. Boucher): Article 153?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Là, on s'en va dans la
concordance. À l'égard de 103, on avait suspendu à cause
de la définition de l'endettement en dépôts et de ces
choses-là.
M. Parizeau: Oui. Alors, là, on prendra "endettement"
qu'on vient de définir à l'article 100 et, d'article en article,
on utilise le mot "endettement".
Le Président (M. Boucher): Pour une meilleure
compréhension du rapport, nous avions fait des amendements aux articles
104, 111, 113 et 118 pour changer le mot "endettement" par "engagement". Ces
amendements sont éliminés.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est cela.
Le Président (M. Boucher): L'article 103 est adopté
tel quel?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Avec le mot "endettement" et
non pas tel quel.
Le Président (M. Boucher): On ne l'avait pas
adopté, il avait été suspendu; alors, on l'adopte tel
quel.
M. French: Article 153.
M. Parizeau: On passe à 153. L'observation qui avait
été faite - je ne me souviens plus si c'est par le
député de Westmount ou par le député de
Vaudreuil-Soulanges; je pense que c'était le député de
Vaudreuil-Soulanges - indiquait qu'il devrait y avoir, pour l'administrateur
qui est révoqué par le ministre, un droit d'appel. L'article 151
indique: "Le ministre doit cependant, avant de suspendre les pouvoirs du
conseil d'administration, permettre aux administrateurs de la
société et à la fédération de se faire
entendre." Ensuite, lorsque l'administrateur qu'il a nommé lui fait
rapport, là, il a le pouvoir de révoquer les administrateurs.
Nous sommes placés un peu dans la situation suivante. Nous venons
d'avoir une décision juridique à cet égard, une
décision de cour. Dans l'affaire du Prêt hypothécaire de
Québec où il y a eu effectivement beaucoup de poursuites
judiciaires, le juge a déclaré que le ministre pouvait
révoquer les administrateurs sans qu'il soit nécessaire de les
entendre dans ce cas. Il allait donc encore beaucoup plus loin et confirmait,
en somme, dans des cas comme ceux-là, le pouvoir du ministre de
révoquer sans autres recours que les recours judiciaires habituels.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est de la jurisprudence, un
précédent.
M. Parizeau: Je ne sais pas si on peut appeler cela de la
jurisprudence, mais, enfin, il y a eu une décision très claire
dans le cas du Prêt hypothécaire. Je ne sais pas exactement sur
quelle base c'est fait. Dans la mesure où on a entendu les parties pour
suspendre, qu'on a nommé un administrateur, que le rapport de
l'administrateur indique qu'il doit y avoir révocation, il semble que,
sinon les cours, au moins une cour dit que -cela se lit comme cela - la
matière est suffisante pour révoquer.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé. Il y avait eu un léger amendement.
M. French: Oui, un amendement pratique.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Un léger amendement.
Le Président (M. Boucher): À l'article 103, il y a
eu un amendement et on l'a adopté tel qu'amendé. Ensuite, article
205.
M. Parizeau: Je m'excuse, M. le Président, j'avais besoin
de comprendre le sens de l'article 205 et je pense que je l'ai compris. Le
premier alinéa de 205 modifie la Loi sur les caisses d'épargne et
de crédit et s'applique donc, à toutes les caisses
d'épargne et de crédit. On dit, à l'occasion de cet
amendement, au premier alinéa: "La démission du membre ne prend
effet qu'à compter du remboursement total de ses parts sociales et de
son épargne." On établit donc,
le principe général que la démission n'est
effective que quand il y a eu remboursement de tout, aussi bien les parts
sociales que les dépôts. Je vous rappelle ici que, dans la plupart
des articles d'épargne et de crédit, les parts sociales, c'est
peu de chose mais que les dépôts, c'est essentiel.
J'ajoute donc le deuxième alinéa, qui s'applique plus
spécifiquement aux caisses d'entraide elles-mêmes: "Toutefois, le
deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit doit, pour la période comprise
entre le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du
présent article) et le 1er février 1982, se lire sans les mots
"et de son épargne" lorsque le deuxième alinéa de cet
article s'applique à une caisse d'entraide économique."
C'est-à-dire que, dans le cas d'une caisse d'entraide économique,
on va établir une distinction très nette; pour qu'il
démissionne, il faut qu'il n'ait plus de parts sociales. Mais,
néanmoins, il a peut-être démissionné, mais la
caisse d'entraide lui doit toujours les montants inscrits à son
dépôt, cela va de soi. Il a démissionné, quand il
n'a plus de parts sociales. Donc, on a un principe général
s'appliquant à l'ensemble des lois sur les caisses d'entraide et de
crédit, resserré cependant pour les caisses d'entraide,
étant donné leur cas assez particulier, là où la
majeure partie de l'épargne est en parts sociales et la minorité
en dépôts, plutôt que le contraire.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Est-ce qu'il est concevable, M.
le Président, que quelqu'un cède des parts sociales de caisses
d'entraide avant le 1er février?
M. Parizeau: Oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Avant la transformation.
M. Parizeau: Un instant. C'est vrai, mais si l'article 31 est
invoqué partout, est-ce que ce qui est concevable... Deux caisses, me
dit-on, si la valeur actuelle et les liquidités sont suffisantes pour
qu'il n'y ait pas besoin d'appliquer l'article 31 intégralement, quand
on dit qu'il n'y en a pas deux pareilles - enfin, ne nous désistons pas
sur le cas de ces deux-là - il faut tout prévoir.
Le Président (M. Boucher): L'amendement à l'article
205 est-il adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 205 adopté, tel
qu'amendé.
M. French: Adopté.
M. Parizeau: II ne restera, M. le Président, qu'à
faire une motion de renumérotation...
Le Président (M. Boucher): Sur le 213? M. Parizeau:
À partir de 213.
Le Président (M. Boucher): Cette motion est-elle
adoptée?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Le projet de loi no 40, Loi sur
les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses
dispositions législatives, est adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La Commission des valeurs
immobilières a soumis des recommandations additionnelles? Est-ce qu'on
va en parler? (21 h 45)
M. Parizeau: Non, parce qu'on n'a pas effectivement
discuté des procurations. Bien sûr, c'est le "A" qui a
été couvert. Oui. Sur la question des procurations, M. le
Président, compte tenu à la fois de la décision
très personnelle dont il s'agit, de l'avantage fiscal très
personnel dont il s'agit, je ne peux pas dire que l'argument de la distance ou
des personnes éloignées par rapport au siège de la caisse
m'impressionne plus que cela. Ils vont être rejoints un à un,
recevoir des directives un à un. Leurs membres sont déjà
très régionalisés. Qu'on utilise comme argument le fait
qu'on habite à 30 milles de la caisse pour ne pas venir, cela ne me
paraît pas évident.
M. Mailloux: Je m'excuse, mais étant donné que
c'est le 30 janvier, c'est une période où chacun sait que... Si
c'était en période de tempête, ils ont le droit de retarder
l'assemblée, à ce moment-là?
M. Parizeau: En vertu de l'article 36. Automatiquement, s'il n'y
a pas quorum le 30, c'est reporté au lendemain; mais, en vertu de
l'article 36, le ministre peut reporter des dates justement dans des cas comme
cela; s'il y a une tempête de neige épouvantable dans un coin, il
peut reporter la date.
M. Mailloux: À moins qu'il n'y ait pas quorum; peu importe
s'il y en a qui n'ont pas pu se rendre, ils ont le droit de siéger quand
même, si les 10% sont atteints.
M. Parizeau: D'accord.
Le Président (M. Boucher): Le projet de loi no 40 est
adopté tel qu'amendé et je prierais le rapporteur de la
commission d'en faire rapport à l'Assemblée nationale au nom
des membres de la commission. Une voix: II n'est pas ici.
Le Président (M. Boucher): Le rapporteur n'est pas ici? Le
député de Terrebonne est un excellent rapporteur. Il se rapporte
quotidiennement.
Nous passons au projet de loi no 38, Loi modifiant la Loi sur
l'assurance-dépôts.
M. Parizeau: Est-ce que, pour deux projets de loi comme cela,
nous siégeons ou si ce n'est pas enregistré?
Le Président (M. Boucher): Oui, c'est la même
commission, M. le ministre. Si vous voulez qu'on suspende...
M. Parizeau: J'avais seulement une bonne histoire à
raconter.
Le Président (M. Boucher): Suspension pour deux
minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 47)
(Reprise de la séance à 21 h 49)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous allons entreprendre l'étude du projet de loi no 38. Est-ce
qu'il y a des commentaires préliminaires? Ils ont été
faits en Chambre?
Projet de loi no 38
M. Parizeau: Oui, M. le Président. Comme ils ont
été faits en Chambre, des deux côtés, quant aux
principes généraux, on peut peut-être aborder...
Le Président (M. Boucher): J'appelle l'article 1.
M. Parizeau: M. le Président, puisque nous sommes à
l'article 1, j'ai parlé trop vite en disant qu'il n'y aurait pas de
commentaires. En Chambre ou peut-être en dehors de la Chambre, on m'a
posé, de l'autre côté...
Le Président (M. Boucher): Sur l'article 1?
M. Parizeau: Oui, à l'occasion de l'article 1. On m'a
demandé ce qui se fait, comment cela se présente dans d'autres
gouvernements, dans d'autres sociétés
d'assurance-dépôts. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on
assure? Qu'est-ce qu'on demande comme primes? J'ai fait préparer un
tableau et j'aimerais en passer des exemplaires de chaque côté.
Est-ce qu'on en a un certain nombre de copies? Je pense qu'à titre de
renseignements, cela pourrait être utile. Je n'ai pas l'intention de
faire une longue description de ce tableau, mais je pense simplement
qu'à titre de renseignements, la question peut être
intéressante. Cela démontre que "except in Québec there is
no such thing as a free lunch".
M. French: Mais le prix du lunch varie énormément.
Il faut faire du shopping un peu. C'est la définition même d'un
marché.
M. Parizeau: M. le Président, non, ce n'est pas seulement
cela. Vous avez, selon les Législatures ou les endroits, des
systèmes qui fonctionnent sur la base de l'accumulation des fonds et,
dans d'autres cas, sur une base de "pay as you go". Évidemment, selon
que l'on choisit l'un ou l'autre, en soi, les tarifs sont très
différents.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Quel régime
prévoit-on?
M. Parizeau: À l'heure actuelle, le genre de choses que je
suis en train d'examiner, c'est un trentième de 1%, un peu comme la
Société d'assurance-dépôts du Canada l'a fait
pendant un certain nombre d'années. Récemment, évidemment,
le degré d'accumulation a été considéré
comme suffisant. Alors, les primes ont commencé à baisser. Mais,
pendant des années, l'assurance-dépôts du Canada a
été sur une base de un trentième. C'est le genre de choses
que j'envisage à l'heure actuelle.
Étant entendu que ça n'a pas été
imposé au début, qu'il y a eu des fonds de sécurité
établis à certains endroits, il est possible que - c'est
justement la raison pour laquelle je veux définir ça par
règlement -on commence plus lentement et qu'on monte graduellement vers
un trentième, pour permettre de s'adapter, pas pendant très
longtemps, mais pendant un certain temps.
M. Mailloux: En voyant la circulaire que nous soumet le ministre,
quand on regarde le troisième, soit la société
d'assurances des actions-dépôts en Ontario, il semblerait que
l'assurance porte et sur les dépôts à terme et sur les
parts sociales. Ce n'est pas l'intention du gouvernement du Québec
d'aller dans les deux sens? C'est seulement sur les dépôts
à terme, quant à la prime facturée, et elle ne couvrirait
que...
M. Parizeau: II faut dire, M. le Président, que le fait
d'assurer les parts sociales, n'a pas vraiment de conséquences
dramatiques; on trouve assez souvent des coopératives d'épargne
et de crédit où la part sociale est de 5 $ ou 10 $ et où
tout le reste est vraiment composé de dépôts.
Le problème posé par les caisses d'entraide - dont nous
parlions dans l'ancienne loi - était très différent dans
la mesure où l'essentiel de la part des fonds était des parts
sociales. Je n'exclus pas qu'on examine, à un moment donné, on
examine la chose au Québec et que, dans la mesure où les parts
sociales de type courant représenteraient des montants limités,
on puisse l'introduire. Encore que, dans l'hypothèse où on
voudrait amener graduellement les coopératives d'épargne et de
crédit à avoir du capital permanent, il faudrait donner des
avantages fiscaux, mais pas l'assurance-dépôts. Je me demande
parfois si on ne doit pas s'orienter vers du capital permanent, avec des
avantages fiscaux, plutôt que de garder la situation actuelle où
les parts sociales ne représentent presque rien.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): À l'article 1, est-ce
que vous voulez adopter chacun des paragraphes 40.1, 40.2?
M. French: Nous allons adopter l'article 1.
Le Président (M. Boucher): L'article 1 est adopté
au complet. Article 2.
M. Parizeau: II s'agit du pouvoir réglementaire
nécessaire pour appliquer l'article 1.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, dans le
tableau qu'a soumis le ministre et qui démontre comment se comparent les
autres régimes dans les autres provinces et au gouvernement du Canada,
il y a une des colonnes de renseignements qui est intitulée: "Taux
maximums permis par la loi." Je présume que ce n'est pas par
règlement, mais dans la loi constitutive que les taux sont fixés.
Est-ce l'intention du ministre de revenir devant l'Assemblée afin de
déterminer une fois pour toutes, à l'intérieur des
limites... On voit ici qu'il y a des limites maximales, ce sont des taux
maximaux qui sont fixés afin que la loi du Québec comporte le
même genre de dispositions.
M. Parizeau: Cela me semblerait très sage. Dès que
la phase de transition sera terminée, on verra.
Avant qu'on en termine avec cela, M. le Président, le
problème de l'impôt au Québec, c'est que, puisqu'on
n'imposait pas de prime, divers organismes se sont trouvé des moyens
collectifs mais autonomes d'assurer une forme de protection. Il va falloir
savoir avec eux ce qu'ils vont faire avec ces formes autonomes de protection
une fois que l'assurance sera en bonne et due forme. Ils vont peut-être
décider de réorganiser leurs contributions
générales à la sécurité. Jusqu'à
maintenant, il y avait l'assurance-dépôts et des cotisations
qu'ils s'imposaient. Il va y avoir une sorte de tassement qui va se faire
là-dedans. Ce n'est que lorsqu'on aura fini cette phase de transition
qu'on pourra mettre, même pas d'ailleurs dans la loi
nécessairement, un maximum, mais un taux. Il n'y a rien qui terminerait
autant les discussions autour de cela que de mettre un taux dans la loi en
disant: L'assurance-dépôts, c'est cela que ça
coûte.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 3.
M. Parizeau: J'ai eu en Chambre là-dessus, M. le
Président, un certain nombre de remarques. On me disait: Enfin, pourquoi
700 000 000 $? Je l'ai expliqué dans des termes approximatifs qui sont
les suivants: Dans la mesure où 250 000 000 $ étaient
raisonnables il y a quatorze ans, à toutes fins utiles, j'ai tenu compte
de l'augmentation des prix à cette époque pour établir
cela autour de 700 000 000 $. On me dit: Oui, mais ça n'a pas
nécessairement de rapport avec l'augmentation des dépôts.
Bien sûr, sauf que c'est probablement le facteur principal d'augmentation
des dépôts. Il y a plus que cela, il y a l'enrichissement
collectif qui vient s'ajouter; dans la mesure où j'aurais tenu compte de
l'enrichissement collectif au-delà de l'inflation, cela m'aurait fait un
montant dépassant le milliard, ce qui m'aurait paru quand même
exagéré. À cet égard, le montant de 700 000 000 $
paraissait plus raisonnable. Je ne vois pas de circonstances actuelles qui
m'amèneraient à avoir besoin de plus que cela. J'admets que la
rationalité de l'explication n'est peut-être pas ce qu'elle
devrait être...
M. French: Ce n'est pas la rationalité de l'explication
qui était très évidente, mais le bon sens du chiffre
original qui est toujours...
M. Parizeau: C'est ça. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Parizeau: Ce que l'article 4 indique simplement de
façon compliquée, c'est qu'il n'y aura pas de prime avant le 1er
avril.
M. French: Oui, on s'est rendu compte
de cela.
Une voix: Adopté.
M. Parizeau: Nous sommes déjà rendus à la
fin de décembre.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. J'appelle
l'article 5.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Le projet de loi
no 38, Loi modifiant la Loi sur l'assurance-dépôts, est
adopté sans amendement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Boucher): Je prie encore une fois notre
rapporteur d'en faire rapport à l'Assemblée nationale au nom des
membres de la commission.
M. Parizeau: M. le Président, avant que nous terminions
les travaux de la commission des institutions financières, je
souhaiterais exprimer ma vive gratitude pour la collaboration de tous à
l'examen d'une loi qui était assez technique et, dans l'ensemble, pas
facile.
M. French: On remercie le ministre pour ses explications
très claires. Cela a été pour nous une
éducation.
Le Président (M. Boucher): La commission des institutions
financières et coopératives ajourne ses travaux sine die. Nous
suspendons nos travaux pour quinze minutes pour revenir avec la commission des
finances.
(Fin de la séance à 22 heures)