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Commission permanente des Institutions
financières
Bill 2 Loi modifiant la Loi des
associations coopératives
Bill 3 Loi modifiant la Loi des
caisses d'épargne et de crédits
Séance du 10 juillet 1970
(Douze heures quatre minutes)
M. GIASSON (président de la Commission permanente des
Institutions financières): A l'ordre, messieurs! La commission
parlementaire entreprend l'étude du bill 2.
M. CARDINAL: M. le Président, comme nous l'avons fait en Chambre,
je suggérerais, avec l'assentiment du ministre, que nous
intervertissions l'ordre et que nous commencions par étudier le bill 3.
Cela rendra plus facile l'étude du bill 2 par la suite.
M. CHOQUETTE: Je suis d'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Accepté.
M. CHOQUETTE: M. le Président, je ne pense pas que vous ayez
besoin de votre masse à cette commission.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Messieurs, nous entreprenons l'étude
du projet de loi, dit bill 3, et je pense que nous pourrions débuter
immédiatement. Voulez-vous que nous procédions article par
article?
Caisses d'épargne et de crédit
M. CHOQUETTE: II faut commencer par l'article 1.
M. LE PRESIDENT (Giasson): En commençant par l'article 1, est ce
qu'il y aurait des commentaires?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 2?
M. CARDINAL: Oui, M. le Président, là, il y aurait des
commentaires. L'article 2 est nouveau dans ce projet de loi par rapport au
projet qui avait été préparé par l'ancien
gouvernement. Le premier alinéa de l'article 2 est nouveau. Il
n'existait pas au projet de loi numéro 3 soumis lors de la
dernière session par M. Maltais.
Est-ce que je pourrais demander au ministre la raison
particulière de cette addition?
M. CHOQUETTE: C'est tout simplement une question de terminologie. Comme
vous savez, chaque mouvement a son langage particu- lier. Le mouvement
coopératif a sa terminologie, et on n'aime pas beaucoup le mot "profit"
dans ce mouvement. On préfère des mots comme "return" et "trop
perçu".
M. JORON: Le Parti libéral ne l'aime pas non plus, quand on parle
de politique. On l'a vu hier.
M. CHOQUETTE: Comment?
M. JORON: Lorsqu'on parlait des intérêts et des profits,
dans des débats d'hier après-midi. Ah! vous n'étiez
peut-être pas là.
M. CHOQUETTE: Non, je n'étais pas là. Non, c'est
plutôt pour nous conformer au langage habituer et traditionnel du
mouvement coopératif.
M. CARDINAL: L'explication me satisfait. Adopté.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 3.
M. CARDINAL: M. le Président, à l'article 4, on a
ajouté le mot "annuels", mais je ne pense pas que cela fasse beaucoup de
différence avec l'ancien projet. Il s'agit peut-être tout
simplement de ce que j'appellerais, pour faire plaisir au ministre, une
précision de bon aloi. Est-ce que je me trompe?
M. CHOQUETTE: C'est exactement cela.
M. CARDINAL: Si c'est cela, je suis prêt à adopter
l'article.
M. CHOQUETTE: Evidemment, c'est en rapport avec la création,
à l'article 86 et 86a, du fonds de réserve, que chaque caisse de
crédit doit avoir pour la protection...
M. CARDINAL: J'appelle cela, non pas de la concordance, mais une
précision utile.
M. CHOQUETTE: Justement.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté par la commission?
M. CARDINAL: Oui. M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 4? M. CARDINAL:
Aucun commentaire. M. RUSSELL: Adopté.
M. LE PRESIDENT (Giasson): J appelle l'article 5.
M. CARDINAL: D'accord, adopté.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté.
M. CHOQUETTE: II s'agit toujours du principe d'affiliation. On verra
que, dans le projet de loi, étant donné que nous avons
adopté le principe de l'affiliation comme étant la règle
dans le domaine des caisses de crédit, cela entrante toute une
série d'amendements à la loi. Par conséquent, il faut
faire ces modifications.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 5, adopté. Article 6.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 7.
Nom de la caisse
M. CARDINAL: A l'article 7, M. le Président, j'aimerais que nous
étudions d'abord ensemble les articles 7 et 8 ou, techniquement, que
l'on réserve l'article 7 jusqu'à ce que nous ayons terminé
l'étude de l'article 8. Je sais qu'il n'y a pas de modification au
premier projet. Il y a tout de même quelque chose qui me surprend. Dans
l'article 7, on dit: "Une caisse ne peut être constituée que sous
un nom français ou un nom comportant une version française".
C'est ce que j'appelais en deuxième lecture un effort d'utilisation de
la langue française dans ces milieux.
Il y a donc là un principe qui est intéressant; mais, si
on prend l'article 8, il arrive ceci, on dit: "Si la caisse a un nom
français et un nom anglais, ou un nom comportant une version
française et une version anglaise, elle peut être
légalement désignée sous son nom français ou la
version française de ce nom ou à la fois sous les deux noms ou
les deux versions." C'est-à-dire que l'article 8 me parait
détruire, en quelque sorte, le voeu pieux de l'article 7.
Puisqu'à l'article 7, on dit qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un nom
français. Ou s'il y a un nom anglais, il faudrait que cela comporte une
version française.
Mais, dans la pratique, l'article 8 permettant d'utiliser, soit l'un,
soit l'autre, soit les deux, dans la réalité concrète,
dans les documents qui seront émis par les caisses, dans les affiches
que l'on verra, dans les comparutions judiciaires, etc., on fera comme avant,
on utilisera soit le nom français, soit le nom anglais. Tout ce qui
ressort des deux articles, c'est l'obligation d'avoir une version
française. Par conséquent, tout ceci pourrait se dire en beaucoup
moins de mots pour arriver au même résultat.
M. CHOQUETTE: II faut nous référer à un
article...
M. CARDINAL: Similaire.
M. CHOQUETTE: ... de la Loi des compagnies.
M. CARDINAL: Oui, d'accord.
M. CHOQUETTE: II se lit comme suit: "Si la compagnie a un nom
français et un nom anglais ou un nom comportant une version
française et une version anglaise, elle peut être
légalement désignée sous son nom français ou la
version française de ce nom, ou sous son nom anglais ou la version
anglaise de ce nom, ou à la fois sous les deux noms ou les deux
versions."
C'est en somme pour orienter la législation dans le domaine des
caisses de crédit avec la règle générale dans le
domaine des compagnies.
M. CARDINAL: Votre réponse est bonne et je n'ignore pas cet
article de la Loi des compagnies que j'avais d'ailleurs reconnu dans les
articles 7 et 8. A ce moment-là, l'effet de l'article est avant tout de
faire une concordance avec la Loi des compagnies qui est remplie d'anglicismes
d'ailleurs, plutôt que de proposer un nouveau principe d'utilisation de
la langue française. Cela me paraît être un peu je ne
voudrais pas employer de grands mots fallacieux, cela semble vouloir
dire quelque chose que cela ne dit pas. Cela ne fait que reproduire quelque
chose qui existait déjà dans une autre législation.
M. CHOQUETTE: Vous admettrez avec moi que cela fait avancer quelque peu
la reconnaissance du français.
M. CARDINAL: Le seul effet, c'est celui que j'ai dit tout à
l'heure, c'est que toutes les caisses, qu'elles soient "credit unions" ou
autres, auront nécessairement une version française de leur nom,
pouvant l'utiliser ou non.
M. CHOQUETTE: On attire mon attention sur le fait qu'il y a une
différence entre l'article 9 a) de la nouvelle loi avec le texte de la
Loi des compagnies: "La caisse a un nom français et a un nom anglais ou
un nom comportant une version française et une version anglaise, elle
peut être légalement désignée sous son nom
français ou la version française de ce nom ou à la fois
sous les deux noms, ou les deux versions." Il faudrait toujours que la version
française figure, alors que la Loi des compagnies donne au fond
l'alternative d'utiliser soit le nom français, soit le nom anglais ou
les deux à la fois.
M. CARDINAL: Oui, c'est une autre bonne réponse, cela conduit
à quelque chose de très minime.
M. CHOQUETTE: Non, ce n'est pas minime. Et il faut quand même
respecter la langue majoritaire de certaines personnes dans certaines caisses
de crédit qui sont de langue anglaise.
M. CARDINAL: Je ne ferai pas un débat sur l'article, je voudrais
simplement souligner...
M. CHOQUETTE: Je ne pense pas que le député de Bagot
s'acharne sur cela.
M. CARDINAL: Non, dans mon comté ce n'est pas grave, parce qu'il
y a quatre familles anglaises, elles parlent français et il y en a une
des quatre qui en est à parler un mauvais anglais, alors?
M. LE PRESIDENT (Giasson): L'article est-il adopté?
M. RUSSELL: Les caisses qui seront formées à l'avenir le
seront sous un nom français et, dans l'article 8, vous reconnaissez
celles qui ont déjà un nom anglais.
M. CHOQUETTE: Dans l'article 8 elles doivent avoir un nom
français...
M. RUSSELL: Français.
M. CHOQUETTE: ... et un nom anglais, et peut-être un nom
anglais.
M. RUSSELL: Une version.
M. CHOQUETTE: Oui, une version anglaise.
M. RUSSELL: Oui, mais elles peuvent utiliser les deux.
M. CHOQUETTE: Si elles utilisent les deux, il faut qu'à ce
moment-là... Si elles n'utilisent qu'un nom, il faut qu'il soit
français.
M. LE PRESIDENT (Giasson): L'article 7, est-ce qu'il est
adopté?
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 8.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 9.
M. CARDINAL: Aucune remarque.
M. LE PRESIDENT (Giasson): L'article 9 est adopté, article
10.
M. CARDINAL: Pas de problème.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 11,
M. CARDINAL: Même chose.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 12.
M. CARDINAL: Pas de problème.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 13,
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 14.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 15.
M. CARDINAL: L'article 15, j'y reviens, non pas pour m'y opposer, c'est
ce que j'ai voulu souligner en deuxième lecture, quand j'ai dit qu'il y
avait certaines modifications qui étaient apportées du fait que
le bill 10 avait été adopté par l'Union Nationale, c'est
purement un article de concordance qui n'était pas dans le premier
projet, mais je pense que c'est une nécessité maintenant, car il
y a eu des changements entre le premier projet et ce projet-ci. Par
conséquent, je suis d'accord avec l'article 15.
M. LE PRESIDENT (Giasson): L'article 15 est adopté. Article
16.
M. CHOQUETTE: C'est un article de concordance.
M. CARDINAL: Oui.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 17.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 18.
Vérificateur
M. CARDINAL: A l'article 18, dans le projet qui est devant nous, on a
mis les pouvoirs qui étaient accordés dans l'ancien projet au
vérificateur par l'article 90 et on se limite maintenant à ceux
qui sont accordés par l'article 89. Est-ce qu'on pourrait nous expliquer
la raison de cette modification?
M. CHOQUETTE: Parce qu'on ne veut pas donner au vérificateur le
pouvoir de convoquer une assemblée spéciale. Vous savez qu'il y a
des dispositions par ailleurs dans le projet de loi qui prévoient la
convocation d'une assemblée générale spéciale des
membres d'une caisse, au cas où tant de personnes en font la demande ou
à la demande du président et du secrétaire. Il y a
différentes dispositions. C'est l'inspecteur qui peut convoquer
maintenant une assemblée générale spéciale.
Parce que vous savez que l'économie du projet de loi c'est de
faire une règle de l'inspection des caisses par les
fédérations auxquelles elles appartiennent. Le
vérificateur, ou la vérification, n'est qu'un moyen de
contrôle additionnel qui sera ouvert aux caisses pour avoir une
comptabilité particulièrement précise et bien tenue. Nous
n'en faisons pas une obligation. Il va de soi que dans les caisses les plus
importantes, on aura des vérificateurs et il
y aura une vérification qui se fera par les vérificateurs
désignés à l'assemblée générale
annuelle. Je dis qu'il faut rester dans l'optique suivante: pour la
totalité des caisses, il y aura inspection par la
fédération et, pour les plus importantes, elles auront le pouvoir
de retenir les services de leur propre vérificateur.
M. CARDINAL: M. le Président, pour que je comprenne parfaitement
l'explication du ministre non pas qu'elle ne soit pas claire, mais qu'il
est difficile d'avoir en même temps toute la loi dans l'esprit
est-ce que le ministre accepterait que temporairement on suspende l'adoption de
l'article 18 et qu'on y revienne au moment des articles 89 et 90? Parce qu'ils
sont reliés.
M. CHOQUETTE: Je n'ai pas d'objection.
M. CARDINAL: Si tout le monde est d'accord, que l'on suspende l'article
18. De toute façon on le revoit avec les articles 89 et 90.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Cela va. Nous passons à l'article
19.
M. CARDINAL: A l'article 19, on a sensiblement modifié le nombre
des membres requis pour la convoncation d'une assemblée spéciale.
Le nombre qui était prévu par l'ancien projet était de 75.
Il est de quatre fois plus dans celui-ci, il est de 300. La différence
me frappe, c'est vraiment une énorme différence. J'avoue que je
ne suis pas assez expérimenté dans ce genre de réunions,
pour savoir combien, en général, de personnes y assistent et que
peut être l'effet de cette demande. Lorsqu'il faut rejoindre des gens
évidemment des sociétaires, ce n'est pas la même
chose que des actionnaires, ils sont habituellement dans le même milieu
et dans la même région cela me paraît difficile de
recueillir 300 signatures ou 300 consentements à une demande de
convocation d'assemblée spéciale. L'expérience
passée dans les institutions financières, si l'on veut
généraliser, m'a appris que ces exigences créent parfois
des situations difficiles, non pas des situations qui soient injustes pour
certains, mais une minorité peut avoir des raisons qui nous paraissent
valables de se plaindre et de convoquer une réunion spéciale, la
réunion spéciale étant l'exception dans la vie des
coopératives. Que l'on passe de 75 membres à 300 membres,
ça me paraît beaucoup. Si on avait dit 100 membres.
M. CHOQUETTE: Cent? Le principe en quelque sorte c'est le tiers; pour
une caisse populaire de moins de 300, c'est le tiers.
M. CARDINAL: J'avais mal compris le principe. On passe de 75 à
100 ou on demande le tiers. Prenons d'abord la chose autrement. Le tiers
ça me parait beaucoup; c'est 100 personnes sur 300.
M. CHOQUETTE: S'il y a moins de 300 personnes, c'est le tiers qui peut
demander la convocation d'une assemblée générale
spéciale. Si c'est plus que ça, cela en demande seulement 100. Je
tiens à dire au député que ces modifications ont
été apportées au projet original à la demande des
fédérations et qu'il nous semble que la demande était tout
à fait justifiée.
M. CARDINAL: Ceci me satisfait parce que ce sont les membres des
fédérations et ils sont les premiers à savoir comment
ça peut se passer. Je posais une question pour m'informer beaucoup plus
que pour critiquer.
M. RUSSELL: II s'agit de porter le minimum des membres de 75 à
100...
M. ROY (Beauce): Je pense, M. le Président, que cette
loi-là a été demandée par les
fédérations pour éviter qu'un petit groupe de
sociétaires, dans les caisses qui comptent plusieurs milliers de
membres, qu'un petit groupe seulement puisse convoquer une assemblée
générale spéciale. C'est pour éviter qu'il y ait
des abus dans ce domaine-là.
M. CHOQUETTE: Comme le député le laisse entendre, la
convocation d'une assemblée générale spéciale est
assez coûteuse et il ne faut pas faciliter le recours à une telle
convocation d'une façon démesurée.
M. GARNEAU: Bien souvent je pense que la plupart d'entre nous sont
membres d'une caisse populaire tel est notre degré de
participation aux assemblées générales que ça
limite le besoin de régulariser par une minorité une situation
qui pourrait peut-être être anormale.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Est-ce que l'on adopte l'article 19?
UNE VOIX: Oui.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Nous passons à l'article 20.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 21.
M. CARDINAL: Cela va.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 22. Adopté?
M. CARDINAL: Oui.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 23. Adopté.
Article 24. Adopté. Article 25. Adopté. Article 26.
M. CARDINAL: A l'article 26, il y a une addition par rapport à
l'ancien projet. Ma question est en partie badine, si l'on veut: Est-ce qu'il
s'agit, M. le ministre d'une demande de la fédération ou tout
simplement du désir du gouvernement actuel de remplir une promesse qu'il
a faite pendant la campagne électorale?
M. CHOQUETTE: Vous parlez de quelle addition?
M. CARDINAL: C'est l'addition des pouvoirs de placer des fonds dans des
actions ou parts privilégiées.
M. CHOQUETTE: Cela a été demandé par le Conseil de
la coopération. Comme le député le sait, il y a une
relation très...
M. CARDINAL: Le ministre ne semble pas se rappeler que son parti a fait
cette promesse pendant la campagne.
M. CHOQUETTE: Je ne m'en souvenais pas. Comme vous savez il y a une
relation très intime entre le mouvement des caisses populaires d'une
part et les caisses de crédit...
M. CARDINAL: Et le gouvernement!
M. CHOQUETTE: Non... et le mouvement coopératif; et il s'agit
pour un mouvement de soutenir l'autre par des investissements...
M. CARDINAL: ... aux bons endroits.
M. CHOQUETTE: Cela correspond exactement à cela. Cela indique
notre souci de remplir nos promesses électorales. Ce qui n'a pas
été la marque de commerce de l'ancien gouvernement.
M. LE PRESIDENT (Giasson): L'article 26 est adopté?
M. CARDINAL: La marque du ministre était de faire des
obstructions!
M. CHOQUETTE: J'ai déjà dit que le député de
Bagot avait seulement été un membre temporaire de l'ancien
gouvernement, à part entière mais temporaire. Parce qu'il ne faut
pas oublier que le député de Bagot a voté libéral
en 1966. Il a voté pour moi. C'est pour cela que j'ai tellement de
sympathie pour lui.
M. CARDINAL: Est-ce que le ministre a voté pour moi quand il est
venu dans mon comté?
M. CHOQUETTE: Je ne lui ai pas fait tort.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 27.
M. CARDINAL: A l'article 27, on nous propose maintenant des
modifications?
M. CHOQUETTE: II y a des modifications qui sont arrivées au
dernier moment. Il y a une erreur à l'article 27. En effet, le
paragraphe...
M. CARDINAL: Je m'excuse. Le document qu'on nous présente n'est
pas erroné, l'erreur est dans le texte du projet de loi?
M. CHOQUETTE: Exactement. Le paragraphe a) du nouvel article 84
répète exactement le texte du paragraphe a) de l'article 84
actuel. Aussi l'article 27 doit être modifié pour se lire comme
suit: 27: "L'article 84 de la dite loi est modifié en remplaçant
les trois premières lignes par ce qui suit: 84: "Une caisse ne peut,
sans l'approbation préalable de la fédération à
laquelle elle est affiliée." "C'est un amendement purement
technique.
M. CARDINAL: Est-ce que l'on garde le petit a)? Cela aussi est
remplacé. Attendez un peu. On efface ce qu'il y a ici et on le remplace
par le texte qui est là tout simplement. Il n'y a pas d'insertion.
D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 27. Adopté. Article 28.
M. CARDINAL: Les articles 28 et 29, si on pouvait les considérer
ensemble, sont deux nouveaux articles par rapport au premier projet. Est-ce que
cela se rapporte au fait que l'on avait ajouté le mot "annuel"
tantôt? Est-ce que cela se rapporte au fait que l'on avait
remplacé des termes par d'autres parce qu'ils sont utilisés par
des caisses?
M. CHOQUETTE: Exactement. Le député a raison, c'est au
sujet du point qu'il a soulevé dès le début de
l'étude. C'est au sujet du mot "annuel".
M. LE PRESIDENT (Giasson): Les articles 28 et 29, adopté Article
30.
M. CARDINAL: II y a une correction. M. le Président, on va
considérer ceux-ci comme des amendements cependant. C'est que dans le
rapport du président, le projet de loi avait été
adopté après amendements.
Réserve générale
M. CHOQUETTE: Avec amendements et le président fera rapport des
amendements adoptés. A l'article 30, il y a également une
modification à faire. A l'article 86, il faudrait dire "une reserve
générale", ajouter le mot "générale" après
"réserve". Alors le texte pré-
sente se lit: Toute caisse doit établir et maintenir une
réserve constituée... Il faut ajouter le mot
"générale" parce qu'il s'agit là de la réserve
qui...
M. CARDINAL: C'est une correction qu'on me donne et qui est en dehors du
texte que l'on nous a soumis.
M. CHOQUETTE: En dehors du texte qui vous est soumis.
M. CARDINAL: Le texte qu'on nous a soumis sera-t-il encore valable?
M. CHOQUETTE: Oui, oui...
M. CARDINAL: Vous avez le texte dans le projet de loi no 3 qui se
termine, l'article 86...
M. CHOQUETTE: La deuxième ligne de l'article 86...
M. CARDINAL: Ah! oui, d'accord. A l'article 86, on parle de cette
réserve générale, par conséquent...
M. CHOQUETTE: Oui, c'est cela.
M. CARDINAL: Et à l'article 86a), on ajoute un paragraphe pour
parler des réserves.
M. CHOQUETTE: Oui, mais l'article 86 traite de la réserve
générale prévue par la loi, c'est-à-dire que chaque
caisse doit avoir une réserve générale qui doit être
constituée de la façon qui est indiquée dans l'article 86.
Mais les caisses peuvent également constituer des réserves
spéciales et réglementaires en vertu de l'article 86a) pour
certaines fins. Alors nous suggérons une addition à l'article
86a), qui se lirait comme suit : "Ces réserves ne peuvent être
partagées entre les membres en totalité ou en partie."
M. CARDINAL: Ce qui voudrait dire que le principe de la réserve
générale prévue par l'article 86 actuel de la loi
générale ce principe que cette réserve
générale ne puisse pas être partagée, il
s'appliquerait aussi aux autres réserves que feraient les caisses.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. CARDINAL: Bon, d'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Nous passons à
l'article 31. Adopté. Article 32, adopté. Article 33.
M. GARNEAU: Est-ce que vous voudriez revenir à l'article 18?
M. CARDINAL: Non, c'est au sujet des articles 89 et 90...
M. LE PRESIDENT (Giasson): On avait suspendu l'article 18 pour un
retour.
M. CARDINAL: Oui, c'est exact. Merci. Il y a donc l'article 33 qui
modifie l'article 89 et l'article 34 qui modifie l'article 90. Alors si vous
permettez qu'on y porte attention pour quelques minutes...
M. CHOQUETTE: Sans doute.
M. CARDINAL: ... en fonction de l'article 18. C'est cela, c'est que vous
enlevez le vérificateur qui ne peut plus être une personne qui
convoque des assemblées et cela devient un article de concordance avec
l'article 18 du projet.
M. CHOQUETTE: C'est à dessein que l'on fait disparaître
partout dans la section 18, le mot "vérificateur", afin de faire une
distinction bien nette entre l'inspection des opérations d'une caisse
qui doit être faite par la fédération, et la
vérification du compte-rendu annuel qui peut être faite par un
vérificateur indépendant.
M. CARDINAL: Très bien.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Bon, l'article 18...
M. CARDINAL: L'article 18 par le fait même est adopté, M.
le Président.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Nous étions à
l'article 33. Articles 33 et 34, adoptés?
M. CARDINAL: Oui.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 35? Adopté. Article 36.
M. CARDINAL: A l'article 36, puis-je seulement faire remarquer que,
comme cette fois-ci, le ministre m'a fait comprendre, cela comporte la
même différence que celle que j'avais notées sans
comprendre à l'article 19.
M. CHOQUETTE: C'est exactement cela. M. LE PRESIDENT (Giasson):
Adopté.
M. CARDINAL: Bon, cette fois-ci, c'est le ministre qui a compris.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 37.
M. CARDINAL: Un instant. L'article 92e) c'est l'article 36; là
aussi, il y a une modification.
M. CHOQUETTE: C'est une modification des proportions, qui est
parallèle, en somme, à ce que nous avons déjà
discuté.
M. CARDINAL: C'est ce que j'appellerais des précisions.
M. CHOQUETTE:Oui.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 37.
M. ROY (Beauce): Ici, on dit, au bas de l'article 92, qui est
remplacé par le suivant: "II doit faire rapport au ministre. Sur
réception de ce rapport, celui-ci en transmet une copie au conseil de
surveillance ainsi qu'à une des personnes qui ont fait la demande
d'inspection." Si ma mémoire est fidèle, lors de l'étude
de cet article, il avait été question qu'une copie devait
être envoyée également à la fédération
de la caisse concernée. Je ne voudrais pas aller trop loin, M. le
Président, mais il me semble qu'il en avait été
question.
M. CARDINAL: Le premier projet était exactement le même
quant au texte.
M. CHOQUETTE: C'est que, parfois, la demande d'inspection peut
être faite par le ministre lui-même. Dans ces cas-là, il
n'est pas opportun de faire tenir une copie du rapport de l'inspection à
la fédération, parce qu'il peut y avoir des détails
confidentiels, qui intéressent le ministère, mais qui ne seraient
pas susceptibles d'intéresser la fédération. Evidemment,
s'il s'agit d'une inspection faite à la demande de la
fédération. Il va de soi que la fédération doit en
avoir une copie.
M. GARNEAU: Très bien.
M. CARDINAL: M. le Président, je voudrais bien aider aux travaux.
Malheureusement, comme le leader parlementaire nous a dit qu'on suspendait les
travaux immédiatement, j'ai dû prendre un rendez-vous. De plus, je
constate que les articles 40, 49 et d'autres, sont amendés, que des
articles sont à renuméroter. J'aimerais beaucoup étudier
ceci en fin de semaine, cela me permettrait d'aller plus rapidement à la
reprise des travaux mardi. C'est pourquoi, si vous êtes d'accord, je
suggérerais que nous suspendions les travaux jusqu'à mardi matin,
comme il a été prévu au début de l'étude de
ces deux projets de loi. Donc...
M. CHOQUETTE: Vous voulez qu'on suspende les travaux de la commission
jusqu'à mardi?
M. CARDINAL: II est 12 h 30.
M. CHOQUETTE: Je vais vous dire. Mardi soir, je dois aller à
Halifax. J'ai plusieurs projets de loi à présenter en Chambre
mardi. Si le député pouvait nous donner peut-être encore un
quart d'heure...
M. CARDINAL: Ce n'est pas que je veux être difficile, je donne
seulement les faits. Vous pensez que dans un quart d'heure, on peut se tirer
d'affaire avec les deux projets?
M. CHOQUETTE: Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, parce
que...
M. CARDINAL: On peut faire un effort. Disons que je veux bien accorder
le quart d'heure.
M. CHOQUETTE: Merci.
M. CARDINAL: Et si, au bout du quart d'heure, nous sommes vraiment
avancés, peut-être que je donnerai cinq autres minutes. Si nous ne
le sommes pas vraiment, comme j'ai pris un rendez-vous, je vais être
embarrassé. Au moins, qu'on m'attende un quart d'heure.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Nous continuons. Nous étions à
l'article 36. Est-ce que cet article est adopté? Oui. Article 37.
Adopté? Adopté au complet? Article 38. Adopté. Article 39.
Adopté. Article 40.
M. CARDINAL: Article 40, le ministre nous a proposé un
amendement.
M. CHOQUETTE: Vous avez l'amendement devant vous. Il s'agit, dans
l'article 40, de remplacer, dans le paragraphe b) du nouvel article 95a), le
chiffre 95m) par le chiffre 95n). C'était une erreur, tout simplement.
Et d'ajouter après le paragraphe b) du nouvel article 95k), le
paragraphe suivant: "c) adopter un mode de comptabilité reconnu par le
ministre".
M. CARDINAL: Un instant, c'est dans 95k). Est-ce que ceci est
nouveau?
M. CHOQUETTE: Oui.
Comptabilité uniforme
M. CARDINAL: Est-ce que ceci veut dire que le ministère des
Institutions financières désire...
M. CHOQUETTE: Voici...
M. CARDINAL: ... voir adopter par les caisses une compatabilité
reconnue, uniforme?
M. CHOQUETTE: C'est sûrement la politique du ministère.
Maintenant, n'oublions pas que, dans le cas actuel, nous traitons les caisses
qui ne sont pas affiliées à une fédération. Alors,
comme on vous l'a expliqué en deuxième lecture, dans le cas des
caisses non affiliées, il y a évidemment plus de
précautions à prendre que dans les cas des caisses
affiliées. A ce moment-là, la responsabilité pour
l'inspection
incombe en grande partie au ministre et au ministère et il y a
lieu donc que la comptabilité de ces institutions soit identique.
Alors, c'est dans ce but que nous proposons que le ministre puisse
prescrire des règlements au sujet de la comptabilité des caisses
non affiliées.
M. ROY (Beauce): Je crois que c'est une très bonne chose, M. le
Président.
M. CARDINAL: La véritable raison est que, comme le
ministère ou le ministre, comme on dit dans les lois, devra faire la
vérification et l'inspection, il ne pourra imposer à ces caisses
non affiliées une comptabilité uniforme, qui sera facilement
reconnaissable par les inspecteurs.
M. CHOQUETTE: Oui, d'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Est-ce que l'article est adopté dans
son entier?
M. CARDINAL: Oui, attendez un peu... Oui, d'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 41. M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (GIASSON): Adopté. Article 42.
M. CARDINAL: A l'article 42, il y a une modification par rapport au
premier projet. Au paragraphe b), c'est différent. Est-ce que l'on peut
nous dire la raison du changement qui a été fait à
l'article 42 b)?
M. CHOQUETTE: Oui, le paragraphe b) donne un nouveau pouvoir à
une fédération: celui d'aider les caisses qui sont
affiliées en garantissant l'exécution de leurs engagements. Ce
pouvoir pourrait être utile en regard de l'application de la Loi de
l'assurance-dépôts du Québec. Ainsi, une caisse qui,
laissée à elle-même, ne pourrait pas obtenir un permis
d'opération, pourrait l'obtenir avec la caution de la
fédération à laquelle elle est affiliée.
M. CARDINAL: Cela me va très bien. J'ai constaté
qu'à cause de l'adoption de cette loi, je l'ai mentionné à
deux reprises, il fallait amender pour des raisons de concordance, mais
l'explication que vous me donnez ici me convient.
M. LE PRESIDENT (Giasson): L'article 42 est adopté. L'article 43,
adopté. L'article 44.
Pouvoir de placement
M. CARDINAL: A l'article 44, il y a une différence importante,
avec l'ancien projet. Je vais à l'article 110 de la loi
générale qui est amendée par ce projet-là. Le
projet actuel dit: "Les placements qu'une fédération peut faire
comprennent, outre ceux que la présente loi l'autorise à faire
par l'application de l'article 117, des placements dans des biens-fonds au
Québec, pourvu que l'investissement total de la fédération
dans ces biens-fonds n'excède pas vingt pour cent de son actif." Le
premier projet ne prévoyait pas de limitation. J'aurais deux questions.
La première: Est-ce que ce sont les fédérations qui ont
demandé, elles-mêmes, cette restriction, puisque c'en est une, ou
bien si c'est le gouvernement?
M. CHOQUETTE: C'est le gouvernement qui a décidé, dans
l'intérêt des fédérations, qu'il fallait limiter
leur pouvoir de placement dans le domaine immobilier à 20 p.c. de leur
actif. D'ailleurs, nous avons étendu leur pouvoir de placements dans
d'autres domaines, comme vous le savez.
M. CARDINAL: C'est exact.
M. CHOQUETTE: Mais les fédérations sont d'accord avec la
suggestion du gouvernement. Actuellement je pense que le problème ne se
présente pas de la même façon. Il n'y a pas de limite
à leur pouvoir de placement dans le domaine immobilier, mais la limite
à l'exercice de ce pouvoir est en relation avec l'évaluation
municipale des immeubles. Ici, la philosophie qui sous-tend leur pouvoir de
placement est quelque peu différente la limite arrêtée pour
un immeuble est de...
M. RUSSELL: 75 p.c. de la valeur.
M. CHOQUETTE: ... de la valeur réelle.
M. CARDINAL: C'est que l'évaluation actuelle et d'après la
nouvelle loi, c'est la valeur réelle.
M. CHOQUETTE: C'est la valeur réelle.
M. CARDINAL: Justement, M. le ministre, si vous le permettez, l'article
110 ne peut pas s'étudier seul.
Aux articles 110, 113 et 114, il y a eu des modifications qui ont
été apportées que j'analyserais de la façon
suivante je vais donner des détails pour que l'on se comprenne. A
l'article 110, premier projet, il n'y avait pas de restrictions. A l'article
113, premier projet, c'était 20 p.c. au lieu de 30 p.c. dans le
sous-alinéa a) concernant les actions. L'article 114 n'existait pas,
comme on le retrouve ici. C'est complètement nouveau. L'article 114
vient reprendre les articles 110, 111, 112, et 115 qui vient plus loin, pour
imposer ce que j'appellerais des limites dans une enveloppe globale de
placement.
M. CHOQUETTE: C'est ce que l'on appelle le "basket law".
M. CARDINAL: C'est cela.
M. CHOQUETTE: Clause omnibus.
M. CARDINAL: C'est pourquoi je dis que les articles de 110 à 115
sont tous ensemble parce que l'on ne peut pas les analyser
séparément. Si j'ai vraiment compris le désir du
gouvernement, parce que ceci est en partie nouveau c'est qu'il a
voulu, d'une part, augmenter les capacités, les facultés de
placement dans des secteurs où cela n'était pas permis, mais que,
d'autre part, il a voulu les réglementer d'une façon assez
sévère quant à certains d'entre eux. A la première
lecture de ces articles, il semble y avoir une certaine redondance. En ce sens
que l'article 114, si o le lit comme il le faut, dit: "Une
fédération visée à l'article 111, peut faire tous
placements autres que ceux qu'elle est autorisée à faire pour les
articles 110, 111, 112 et 115." D semblerait donc qu'elle peut faire d'autres
placements que ceux qui sont autorisés là. Par conséquent,
sans limite quant au genre de placement mais sous les restrictions suivantes:
premièrement, le montant total investi dans des placements en vertu du
présent article, est-ce que cela veut dire des placements autres que des
placements prévus aux articles 110, 111, 114 et 115.
M. CHOQUETTE: C'est évident.
M. CARDINAL: D'accord. Je continue l'analyse. Et b), il ne peut pas
déroger aux restrictions, cependant, imposées par les articles
110 et 113. C'est là que je me demandais s'il y avait une redondance,
dans l'article 110 on émet une restriction. Pourquoi la
répète-t-on à l'article 114b) puisqu'elle est
déjà incluse dans l'article 110? Il y a probablement une
raison... J'ajoute Une autre question. Même chose pour l'article 113, si
l'article 114 s'applique aux autres placements que les placements des articles
110, 111, 112 et 115, pourquoi le deuxième paragraphe b) de l'article
114?
M. CHOQUETTE: L'article 114 donne une grande latitude dans ces
institutions de faire des placements qui, par ailleurs, ne seraient pas
autorisés en vertu des articles précédents dans un certain
nombre d'entreprises particulièrement des placements dans des actions de
compagnie et ce genre de placements.
M. CARDINAL: Des actions ordinaires, par exemple.
M. CHOQUETTE: Des actions ordinaires, purement spéculatives ou
enfin...
M. CARDINAL: Pas spéculatives...
M. CHOQUETTE: Je ne pense pas qu'on les place dans le domaine
minier.
M. CARDINAL: On pourrait prendre des billets garantis, par exemple.
M. CHOQUETTE: Des choses qui n'offrent pas la même
sécurité que les placements dont nous avons parlé
précédemment.
M. CARDINAL: D'accord, des billets de finance.
M. CHOQUETTE: Mais b) limite en somme le montant total que l'on peut
investir dans une seule entreprise comme, par exemple, des entreprises ne
peuvent pas les investir leurs 7 p.c. auquel elles sont autorisées par
l'article 114a), elles ne peuvent pas les investir en entier dans une seule
entreprise. Elles sont obligées de les distribuer entre un certain
nombre d'entreprises. C'est le sens de la limite imposée par le
sous-paragraphe b).
M. CARDINAL: Le ministre me permettra...
M. CARNEAU: Ce n'est pas le but visé par le prolongement des
pouvoirs que de faire gérer des entreprises, de prendre le
contrôle des actions de l'entreprise.
M. CARDINAL: D'accord, ceci est sage comme principe, mais je voudrais
souligner au ministre que l'évidence n'apparaît pas d'une
façon fulgurante au dernier paragraphe de l'article 114.
M. GARNEAU: Si ces juristes ont de la difficulté à
comprendre, imaginez-vous de pauvres gens comme nous; on a de la misère
à en saisir toute l'implication.
M. CHOQUETTE: II ne faut pas oublier que, quand nous parlons des
autorités, des directeurs des fédérations, nous parlons de
gens intelligents.
M. CARDINAL: De toute façon, intelligents, je n'en doute pas.
M. CHOQUETTE: J'admets que ce n'est peut-être pas facile mais je
pense que le député comprend que, dans ce domaine-là, on
est exposé à étudier un article en rapport avec les autres
et à combiner les deux...
M. CARDINAL: La référence même.
M. CHOQUETTE: On ne peut pas expliquer d'une façon simpliste ce
qui est complexe.
M. RUSSELL: II n'y a rien qui empêche ici, par la loi, les
coopératives de prendre le contrôle d'une petite compagnie.
M. GARNEAU: Justement.
M. CHOQUETTE: Par l'article 114, elle ne peut qu'avoir un pourcentage
des actions d'une compagnie.
M. GARNEAU: Cela dépendrait de la dispersion des actions.
M. CHOQUETTE: C'est justement le but de b).
M. CARDINAL: C'est limité à 30 p.c. de son actif dans ce
cas-là.
M. GARNEAU: C'est cela, tout dépend de la dispersion des actions.
S'il y en a un très grand nombre et qu'elles sont très
dispersées, avec 30 p.c...
M. RUSSELL: 30 p.c. de l'actif de la compagnie.
M. CARDINAL: Non, 30 p. c. de l'actif de la caisse.
M. GARNEAU: Investir plus de 30 p. c. de son actif en actions!
M. LE PRESIDENT (Giasson): Le contrôle des actions de petites
compagnies, tout dépend de l'actif de la caisse.
M. CHOQUETTE: Je tiens à dire que les fédérations
sont d'accord avec les amendements proposés.
M. CARDINAL: D'accord, disons que ma question...
M. CHOQUETTE: Le député voulait élucider...
M. CARDINAL: Oui, et moi, cela m'inquiète lorsque nous sommes
obliges, nous qui sommes obligés d'être des législateurs
quand nous avons certaines difficultés, quand nous devons user d'un
certain labeur pour arriver à découvrir le sens caché d'un
article, cela m'inquiète pour les gens qui n'ont pas l'immense prestige
d'être législateurs. Cela peut amener des procès comme on
le sait. Je ne dis pas que cela se fera dans ce cas. Mais la rédaction
me parait tellement serrée que l'interprétation m'en paraît
difficile.
M. BRISSON: Dans l'article 113-c: "détenir plus de 30 p. c. des
actions ordinaires d'une même corporation."
M. CARDINAL: C'est cela.
M. BRISSON: Elles ne peuvent pas prendre le contrôle.
M. CARDINAL: J'aurais une autre question à poser au ministre
Pourquoi à a), sommes-nous passés de 25 p. c. a 30 p. c? Pour
quelle raison y a-t-il un changement aussi mineur?
M. GARNEAUL: Quelle question? M. CARDINAL: 113 a).
M. CHOQUETTE: C'est parce qu'un règlement avait été
adopté en vertu de l'article 106 b), et ce règlement était
de 30 p. c. et non pas 25 p. c.
M. CARDINAL: On a voulu que ce soit 30 p.c. partout.
M.LE PRESIDENT (Giasson): Bon, est-ce que...
M. CARDINAL: II y en a peut-être d'autres qui ont des
questions?
M. LE PRESIDENT (Giasson): Oui, le député de Gouin.
Toujours en rapport à l'article 44?
M. JORON: En rapport aux placements, à l'article 44. J'ai trois
questions. La première est anodine, c'est tout simplement un
éclaircissement: "Une fédération visée à
l'article 111 peut en outre acquérir des actions entièrement
acquittées émises par une corporation constituée au Canada
et faisant affaires au Québec." Est-ce que la loi ne devrait pas
prévoir aussi une corporation constituée au Québec et
enregistrée selon la loi des compagnies du Québec?
M. CHOQUETTE: Le député lit quel article?
M. JORON: 112, premier paragraphe on dit: "...constituée au
Canada et faisant affaires au Québec." Je comprends la restriction du
"faisant affaires au Québec". Pourquoi ne pas avoir inclus
"constituée au Canada ou au Québec"? Une corporation peut
être enregistrée, soit selon la loi provinciale ..
M. CHOQUETTE: II va de soi, jusqu'à nouvel ordre ..
M. JORON: Bien, c'est ce que je me disais.
M. CHOQUETTE: ...M. Joron, qu'une compagnie constituée au
Québec est une compagnie constituée au Canada.
M. JORON: Parce que pour l'instant, le Québec fait toujours
partie du Canada.
M. CHOQUETTE: Jusqu'à nouvel ordre.
M. JORON: Supposons que cela puisse changer si rapidement qu'on n'ait
pas le temps
d'amender la loi. Est-ce qu'on va avoir le temps, cela peut arriver plus
vite qu'on pense?
M. BRISSON: Est-ce que ce serait aussi dictatorial, votre affaire!
M. JORON: Non, pourquoi?
M. BRISSON: Si vous n'avez pas le temps d'amender les lois...
M. JORON: Le temps qu'on met à constituer ces commissions...
M. CHOQUETTE: On sait bien qu'on aurait un gouvernement de géants
qui succéderait à un gouvernement de pygmées...
M. JORON: C'est cela
M. CHOQUETTE: ... comme a dit votre chef.
M. JORON: C'est cela. Celle-là était plutôt une
question anodine. La deuxième question, toujours à l'article 112
b): "Si cette corporation a, pendant chacune des cinq années
précédant l'acquisition, gagné et versé sur ses
actions ordinaires un dividende d'au moins quatre pour cent de leur valeur
comptable... Pourquoi dit-on "et" au lieu de "ou versé"? Cela implique
que le dividende aurait dû être non seulement gagné mais
également versé, si je comprends bien. Est-ce cela? Alors cela
exclut les actions d'une corporation qui ne paierait pas de dividendes par
définition.
M. CHOQUETTE: C'est évident d'après le texte.
M. JORON: Ma troisième question se rattache à celle
là. Dans ce contexte, par quel mécanisme peut-on permettre aux
caisses et aux fédérations de participer, soit à la
formation d'entreprises nouvelles ou de...
M. CHOQUETTE: M. Joron, l'article 114 n'impose pas la restriction que
vous venez de lire à l'article 112. Par conséquent, en utilisant
les pouvoirs donnés à l'article 114, les
fédérations ne sont pas astreintes aux restrictions de l'article
112, et, dans ces limites-là, elles peuvent participer à la
création de nouvelles entreprises.
M. CARDINAL: Elles sont astreintes à l'article 113,
simplement.
M. CHOQUETTE: Elles sont astreintes exclusivement à ll0 et
ll3.
M. CARDINAL: A l'article 113, paragraphe e) et c)
particulièrement.
M. CHOQUETTE: Là, en somme, je pense qu'elles pourraient
participer à la fondation de nouvelles entreprises.
M. JORON: D'accord.
M. CARDINAL: Aucune autre remarque sur l'article 44.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 44, adopté. Nous passons
à l'article 45.
M. CARDINAL: D'accord pour l'article 45.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Adopté. Article 46.
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 47.
UNE VOIX: Concordance.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 48.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 49.
M. CARDINAL: II y a un amendement. Un long amendement.
M. CHOQUETTE: II n'y a pas d'amendement à 49.
M. CARDINAL: Oui.
M. CHOQUETTE: Inséré après l'article 49 du bill,
donc l'article 50.
M. CARDINAL: On est rendu à l'article 49 du bill; c'est pourquoi
je dis qu'il y a un amendement. Que se passe-t-il?
M. GARNEAU: Y a-t-il un vote en haut? Il y a le vote de la
troisième lecture pour l'assurance-maladie.
M. CHOQUETTE: Si on continuait.
M. GARNEAU: On peut finir. Il n'y en a que pour quelques minutes.
M. CHOQUETTE: Est-ce que vous appelez un amendement un article nouveau
dans le bill déposé, par rapport à celui de l'ancien
gouvernement? C'est ce que vous appelez un amendement?
M. CARDINAL: Non, par rapport à votre propre projet. Vous
écrivez "inséré" après
l'article 49 du bill, le suivant. Il n'était pas dans le
bill.
M. CHOQUETTE: L'article 50 a pour but de régler un cas
particulier. C'est un article de transition.
M. CARDINAL: C'est un amendement.
M. CHOQUETTE: Oui, l'article 50. L'insertion de l'article 50. Je suis
d'accord avec vous. Il faut insérer l'article 50.
M. RUSSELL: L'article 50 devient l'article 51.
M. CHOQUETTE: Par la suite, par un amendement.
M. CARDINAL: II suffit de se comprendre. M. RUSSELL: C'est un amendement
à la loi.
M. CARDINAL: Je suis prêt à adopter les articles 50, 51 et
52, puis on va aller voter.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Est-ce que les articles 49, 50 nouveau,
addition de 51 et 52 sont adoptés par les membres?
M. CHOQUETTE: En changeant les numéros.
Associations coopératives
M. CARDINAL: M. le Président, est-ce que je peux solliciter la
collaboration du ministre de façon à attendre à mardi pour
le bill 2? Cela va aller rapidement et ça vous permettra de
déposer vos autres lois.
M. CHOQUETTE: Est-ce que je pourrais suggérer au
député que nous l'adoptions, quitte à ce qu'il puisse, en
troisième lecture, le soulever ou se réserver? ... Je pense qu'il
faut faire rapport à la Chambre... Je n'aurais pas d'objection à
ce que le député...
M. CARDINAL: Si le Président et le ministre me disent que les
remarques que j'aurais à faire sur certains articles du projet 2, je
pourrai les réserver en troisième lecture, je vais me fier
à cette parole et je les ferai en troisième lecture en
Chambre.
UNE VOIX: Certainement.
M. CARDINAL: II faudra prévenir le leader parlementaire que je
n'ai pas une objection de principe suivant l'article qui va venir... J'ignore
quoi.
M. RUSSELL: Vos réserves s'appliquent au projet de loi
numéro 3?
M. CARDINAL: Non, c'est 2. Le projet de loi no 3 est adopté avec
amendement.
M. RUSSELL: C'est le projet de loi no 2 adopté avec
réserve. D'accord pour le projet no 3.
UNE VOIX: D'accord?
M. CHOQUETTE: Oui. Maintenant, les coopératives.
M. CARDINAL: C'est ce que je viens de dire, le projet de loi no 3 est
adopté.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Le projet no 3 est adopté et on a
adopté, le projet no 2, en principe, avec réserve.
M. CHOQUETTE: Je pensais que vous étiez à l'article 2,
excusez-moi. Vous parliez du projet de loi 2. Le projet de loi est
adopté et vous pourrez en parler en troisième lecture.
M. RUSSELL: Le projet de loi no 3 est adopté avec
amendements.
M. CHOQUETTE: Les deux sont adoptés.
M. CARDINAL: Le projet no 2 sans amendement, mais sous réserve de
mes remarques.
M. CHOQUETTE : Est-ce que vous tenez à nous préparer une
surprise sur le bill 2?
M. CARDINAL: Non, je n'en prévois pas non plus. Seulement
quelques remarques.
M. CHOQUETTE: Très bien, merci.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Je remercie les membres de la commission d'un
travail aussi efficace et aussi rapide.
(Fin de la séance: 12 h 54)