Journal des débats de la Commission des institutions
Version préliminaire
43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)
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Le
jeudi 5 octobre 2023
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Vol. 47 N° 47
Étude détaillée du projet de loi n° 34, Loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l’accès à la justice
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12 h (version non révisée)
(Douze heures quatre minutes)
Le Président (M. Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît. Bonjour, tout le monde. Ayant
constaté le quorum, je déclare la séance de la commission des institutions
ouverte. La commission est donc réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du
projet de loi no 34, Loi visant à moderniser la profession notariale et à
favoriser l'accès à la justice. Avant de débuter, M. le secrétaire, y a-t-il
des remplacements?
Le Secrétaire : Oui, M. le
Président. Mme Bourassa
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré) est remplacée par M. St-Louis
(Joliette); Mme Haytayan (Laval-des-Rapides) est remplacée par M. Éric
Girard (Lac-Saint-Jean); Mme Maccarone (Westmount—Saint-Louis) est
remplacée par Mme Cadet (Bourassa-Sauvé); et M. Zanetti (Jean-Lesage)
est remplacé par M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne).
Le Président (M. Bachand) :Merci. Je vous rappelle que nous étudions le projet de loi
no 34 par sujet. Lors de l'ajournement de nos travaux, hier, nous en
étions à l'étude du bloc A intitulé Modernisation de la profession notariale.
De façon plus précise, nos débats portaient sur l'article 22 du projet de
loi. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Et, M. le Président, la députée de Bourassa-Sauvé avait soulevé à juste titre
une redite dans le cadre de l'article dans le cahier des députés. Alors, elle
avait raison avec son oeil de lynx. Alors, c'est une redite qui est dans le
cahier imprimé pour les députés, mais dans le cadre du projet de loi déposé
officiellement, le texte n'a pas de redite. Donc, lorsqu'on se réfère au
titre... au texte... au texte original du projet de loi, il n'y a pas d'enjeu,
il n'y a pas de redite. Donc, nos excuses pour la double impression dans le
cahier du député.
Mme Cadet : Merci.
Merci, M. le ministre. Donc, juste à titre de précision, donc, dans, donc, l'article 14,
donc, tel que proposé, donc, ce serait l'article 14, alinéa un, paragraphe
4° qui s'appliquera, j'imagine, et non pas celui du paragraphe 3°.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Donc, tout autre renseignement déterminé par règlement du conseil d'administration.
Mme Cadet : Merci.
Le Président (M. Bachand) :Merci. Autres interventions sur l'article 22? M. le
député de Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : M. le
ministre, vous corrigez une injustice envers nos notaires en...
M. Cliche-Rivard : ...la
situation de notaire à la retraite, je me demandais s'il existait la volonté de
créer le titre d'avocat honoraire pour les membres du Barreau.
M. Jolin-Barrette : Écoutez,
je n'ai pas... il ne me semble pas avoir reçu de demande en ce sens-là par le
Barreau du Québec. Cependant, vous savez qu'on est en constante communication
avec le Barreau, donc, dans un éventuel projet de loi, si telle est la volonté
du conseil d'administration du Barreau, je suis ouvert à permettre le titre
d'avocat honoraire.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions sur
l'article 22? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 22 est
adopté?
M. Jolin-Barrette : ...M. le
Président, pour la retraite du député de Saint-Henri-Sainte-Anne, dans très,
très, très longtemps, il pourrait peut-être bénéficier du titre d'avocat
honoraire.
Le Président (M.
Bachand) :Parfait. Cela dit, en
attendant, est-ce que l'article 22 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 23,
M. le Président, donc :
«L'article 15 de cette loi est remplacé
par les suivants :
15. Sous réserve des dispositions des
articles 15.1 et 16, nul autre qu'un notaire ne peut, pour le compte
d'autrui :
1° préparer et rédiger les actes qui,
suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2° préparer ou rédiger des actes... privés
et des actes notariés autres que ceux visés au paragraphe 1 se rapportant à des
immeubles et requérant leur inscription au Registre foncier ou la radiation
d'une telle inscription;
3° préparer ou rédiger une convention, une
demande, un règlement, une résolution ou tout autre document de même nature se
rapportant à la constitution... à l'organisation, à la réorganisation et à la
dissolution ou à la liquidation volontaire d'une personne morale ou à la fusion
de personnes morales;
4° préparer, rédiger, signer et
transmettre la déclaration et les demandes de nature administrative prescrites
par les lois relatives à la publicité légale des entreprises;
5° donner des avis ou des consultations
d'ordre juridique;
6° faire toute mise en demeure résultant
d'un acte qu'il a reçu, pourvu qu'elle soit faite sans frais contre la personne
à qui elle est adressée;
7° représenter des clients dans le cadre
de toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non contentieuse
prévue au livre 3 du Code de procédure civile ou préparer, rédiger ou présenter
pour ceux-ci les demandes s'y rapportant;
8° préparer et rédiger les documents
requis dans le cadre des demandes qui lui sont présentées suivant l'article 312
du Code de procédure civile;
9° faire les opérations préalables à la
reconnaissance d'un assistant ou majeur par le Curateur public.
15.0.1. Sauf exception prévue; par la loi,
nul autre qu'un notaire ne peut;
1° lors de la rédaction ou de la
préparation d'un acte notarié, effectuer ou vérifier et valider les
constatations ou les inscriptions dans l'acte des énonciations de faits et des
déclarations des parties se rapportant directement à l'acte juridique qu'il
renferme;
2° poser d'autres gestes intrinsèquement
liés à la mission d'officier public du notaire.»
Donc, dans les commentaires, ce nouvel
article, 15.0.1, doit se lire avec les articles 10, 11 et 15 de la Loi sur le
notariat et avec les articles 2818 et 2819 du Code civil. Il n'a pas pour effet
de modifier l'état actuel du droit en regard des obligations du notaire.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 23? M. le député de l'Acadie.
M.
Morin :Merci, M. le Président. Donc, je comprends, M. le
ministre, qu'au fond, quand on regarde la loi, là, N3, qui va être remplacée
par le projet de loi, c'est sensiblement le même article mais avec une
rédaction qui est un peu différente.
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
puis, dans le fond, ça a pour objectif de mieux assurer la protection du public
et de régler certaines difficultés d'interprétation. Donc, on vient clarifier
le tout.
M.
Morin :Quelles étaient les difficultés d'interprétation?
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, il y a eu une décision de la part de la cour d'appel. Donc, ça a été
fait en considération de la décision Chambre des notaires du Québec contre une
compagnie d'assurances, FCT limitée, donc 2088 QCCA 1362. Donc, l'autorisation
d'appel à la Cour suprême a été rejetée, alors nous, on vient clarifier le rôle
du notaire.
• (12 h 10) •
M.
Morin :Parfait. Et à 15.0.1, qui est inclus dans l'article 23
du projet de loi, on dit : «Nul autre qu'un notaire ne peut, lors de la
rédaction ou de la préparation d'un acte notarié, effectuer ou vérifier et
valider des constatations et des inscriptions dans l'acte des énonciations de
faits et des déclarations de parties se rapportant à l'acte juridique.» Donc,
je comprends qu'avec cette disposition-là le notaire va être obligé, avant que
les parties signent l'acte, d'évidemment tout lire, tout vérifier, tout
constater, tout s'assurer que c'est tout à fait conforme à son rôle d'officier
public et à la loi...
M. Jolin-Barrette : ...exactement,
ça réfère aux articles 2818 et 2819 du Code civil du Québec. Donc,
certains gestes, en raison de leur nature, doivent nécessairement et
exclusivement être réservés au notaire, telle la réception de la signature des
parties. Au cas contraire, advenant que le geste soit posé par une tierce personne,
le notaire ne pourra pas seulement se contenter de vérifier qu'une mention
devant se trouver à l'acte s'y trouve de façon matérielle, il doit aller plus
loin et s'interroger sur sa validité et son exactitude. C'est une question de
protection du public.
M.
Morin :D'accord. Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri–Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc, si
je comprends bien, à 15.1, là, recevoir versus préparer, et rédiger, c'est ce
que les groupes de notaires nous parlaient, là, à l'effet que souvent on leur
présentait des documents déjà faits, que ce n'est pas eux qui avaient dressé ou
préparé ou rédiger. Et là, on veut vraiment empêcher que ce soit possible. On
veut vraiment que ça appartienne exclusivement au notaire de préparer, de
rédiger le document et non pas tout simplement de le recevoir ou de le dresser.
Donc, c'est dans une volonté de...
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
oui.
M. Cliche-Rivard : Et
qu'est-ce qui fait... ou c'est quoi, le changement de terme au troisième
paragraphe, entre requête et demande? Est-ce que c'est le vocabulaire qui a
évolué ou...
M. Jolin-Barrette : En fait,
il... Je crois que, dans le code de procédure civile, on ne parle plus de
requête, mais on parle de demande. Donc...
M. Cliche-Rivard : Dans le
nouveau code.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Donc, vous comme moi est un vieux juriste, alors nous, on a appris les requêtes
et... mais, M. le député de l'Acadie, lui, a appris une demande.
M. Cliche-Rivard : Je vais le
laisser confirmer ou infirmer, mais ça va pour moi. Merci, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions sur
l'article 23? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui, moi, j'ai
appris requête et demande, je suis comme dans le processus de transition. À
l'alinéa 7, donc on voit encore, donc, le vocabulaire, donc « représenter des clients dans
le cadre de toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non
contentieuse. » Donc,
c'est un peu donc la même question d'hier, là, qui avait été soulevée,
l'inquiétude soulevée par l'Association du Barreau canadien. Donc, ici, M. le
ministre, donc... bien, d'une part, vous confirmez, donc, qu'il n'y a pas,
donc, de...
M. Jolin-Barrette : C'est les
procédures non contentieuses.
Mme Cadet : Donc, c'est ça,
donc, c'est la même signification, donc, sur le fond, donc, qu'il n'y ait pas,
donc, de changement.
M. Jolin-Barrette : C'est la
même chose que la discussion qu'on a eue hier.
Mme Cadet : Parfait.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions? S'il n'y
a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 23 est adopté? Adopté. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 24, M. le
Président : L'article 15.1 de cette loi est modifié par l'insertion à
la fin du paragraphe trois du premier alinéa de « à
l'exclusion d'un notaire à la retraite ».
Commentaire à l'article 24.
L'article 24 précise que seul un notaire en exercice peut superviser un
étudiant conformément à l'article 15.1 de la loi sur le notarial. Donc,
ça, c'est l'équivalent de ce qui est prévu au paragraphe trois de l'article 128.1
de la Loi sur le Barreau, pour lequel seul un avocat en exercice peut
superviser un étudiant dans un contexte similaire.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 24? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : M. le Président,
donc je comprends que 15.1 va se lire...
M. Jolin-Barrette : Au
paragraphe trois, il pose...
M. Morin : ...ses actes sous
la supervision étroite et la responsabilité d'un notaire. Et donc, là, on va
rajouter « à l'exclusion
d'un notaire à la retraite »,
est-ce que je comprends bien?
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est ça.
M. Morin : O.K. Donc,
l'étudiant...
M. Jolin-Barrette : Dans le
cadre d'une clinique juridique universitaire, supposons, le membre de la
Chambre des notaires qui doit le superviser doit être un membre en règle actif.
Ça ne peut pas être un notaire retraité, comme ça ne peut pas être un avocat
retraité qui supervise les étudiants de la clinique. Ça ne signifie pas qu'un
avocat à la retraite ne peut pas participer lui-même dans une clinique
juridique, puis donner des conseils et avis, mais il ne peut pas superviser les
étudiants.
M. Morin : O.K. Donc, pour
les fins de la Loi sur le notariat, il va falloir qu'il y ait un notaire en
exercice qui n'est pas un notaire à la retraite qui soit responsable de la
clinique?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Mais un notaire à
la retraite pourra quand même y être présent, en... conseiller, encadrer les
étudiants et donner des avis juridiques.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
lui-même... ce qu'on vient permettre, c'est que lui-même, l'avocat... L'avocat,
en fait, le notaire... bien, faisons ça général, l'avocat à la retraite et le
notaire à la retraite peuvent tous deux, en vertu de la loi, là, qu'on adopte,
donner des conseils et des avis juridiques dans une personne morale à but non
lucratif. Mais ça doit être lui qui les donne. Il ne pourra pas superviser un
étudiant qui donnerait l'avis, parce que, vous vous souvenez, on avait modifié
les lois dans le précédent mandat pour que les étudiants en droit puissent
donner des conseils et avis juridiques, mais ça doit se faire sous la supervision
d'un avocat ou d'un notaire en règle, qui n'est pas à la retraite, dans les
deux cas...
M. Morin : ...O.K. Donc, en
pratique, si le notaire à la retraite est présent sur les lieux de la clinique
juridique, il y a des étudiants qui sont là, ils sont en train de rédiger un
avis juridique ou ils donnent un conseil juridique. Donc, l'étudiant pourrait
toujours aller puiser dans le savoir du notaire à la retraite, mais, avant de
finaliser l'avis, il va falloir qu'un notaire en exercice qui n'est pas un
notaire à la retraite valide le tout.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : Comme
c'est le cas pour le barreau.
M. Morin : D'accord.
Le Président (M.
Bachand) :...sur l'article 24? Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui, donc, sur le
même sujet, M. le ministre, parce que... Donc, évidemment, donc... la Chambre
des notaires, donc, recommandait, dans son mémoire, que ce rôle, donc, puisse
être ajusté à l'article 15.1. Donc, je comprends, donc, que vous rejetez,
donc, la recommandation de la chambre. Vous le justifiez, donc, en raison,
donc, de... encore une fois, donc, c'est une clause miroir avec qu'est-ce qui
se passe au niveau du barreau. Quel est, donc, le substantif, donc, derrière,
donc, le motif? Est-ce que c'est parce que c'est en raison, donc, du
non-paiement, donc, de l'assurance responsabilité?
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, ça va être la Chambre des notaires qui va déterminer de quelle façon
ils vont assumer, justement, l'assurance responsabilité des notaires. Les
assurances ne fonctionnent pas de la même façon au barreau pour les avocats
qu'à la chambre. Nous, on souhaite que ça soit clair, là, dans les cliniques
juridiques. On est cohérents, le Barreau fonctionne de cette façon-là, les
avocats à la retraite ne peuvent pas superviser. Puis on n'a pas d'enjeu de
manque de superviseurs, là, pour les cliniques juridiques, là. J'ai fait la
tournée des cliniques juridiques universitaires notamment, puis ils sont bien
organisés, ils sont bien impliqués. Ce qu'on veut permettre comme geste de
poser aux avocats puis aux notaires à la retraite, c'est des conseils, des avis
juridiques par eux-mêmes. On ne rentre pas dans la relation avec les étudiants.
Par ailleurs, ils pourraient participer, ils pourraient donner de leur temps,
mais on veut vraiment un membre en règle pour superviser les étudiants.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Oui, allez-y, Mme la
députée, oui.
Mme Cadet : Oui. Est-ce
que... en fait, que vous avez réfléchi, est-ce que ça risque de poser une
certaine distance, donc, d'un certain notaire à la retraite qui se dit :
Bien, si je ne peux pas superviser, est-ce que... donc, quelle sera, donc,
l'étendue de mon rôle une fois en clinique juridique?
M. Jolin-Barrette : Non, je
ne crois pas. Parce que, dans le fond, avant le projet de loi, ça n'existait
pas, des notaires à la retraite que... ça fait qu'ils ne pouvaient rien faire.
Là, on vient élargir le champ de pratique, dans le fond, des notaires à la
retraite. Dans le fond, auparavant, puis c'est ça qui était dommage, des
notaires qui avaient une expérience, qui auraient souhaité aider leur
communauté, tout ça, bien, on leur disait : Bien, continuez à garder votre
licence, votre inscription au tableau de l'ordre, à payer toutes les
cotisations puis à payer les assurances complètes. Donc, il y en a qui se
disaient : Bien, je veux faire du bénévolat, je ne payerai pas pour aller
faire du bénévolat, supposons. Ça fait que non, je pense qu'on répond. Puis
c'est miroir avec les avocats à la retraite.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri–Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : J'essaie
de voir le scénario où les étudiants pourraient remettre leurs avis juridiques
pour vérification ou en tout cas le remettre à la fin au notaire à la retraite
qui, lui, pourrait décider de l'approuver ou de l'internaliser puis le rendre,
lui, au justiciable. Ça, ce serait donc possible? Ce serait lui qui rendrait
son avis juridique sur du travail qui a été fait, qu'il ne s'est pas approprié,
mais qu'il a approuvé, c'est possible?
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, les notaires à la retraite ne pourront pas approuver un avis juridique
parce qu'ils ne peuvent pas les superviser. Donc...
M. Cliche-Rivard : Mais
l'étudiant pourrait lui remettre...
M. Jolin-Barrette : Là, bien
là, on est dans des cas hypothétiques, mais...
M. Cliche-Rivard : Mais c'est
possible.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
c'est très clair. Le notaire à la retraite a quand même des obligations
déontologiques. Ce qu'on lui permet de faire, c'est, lui, de conseiller
juridiquement, de donner un avis à un client. Ce n'est pas de dire à
l'étudiant : Bien, va rencontrer le client, puis après je vais checker ça
si tout est correct. Non, non, il faut que ce soit le notaire qui rencontre le
client pour lui donner un avis ou un conseil juridique. Ça, c'est très clair.
Si le notaire ne respecte pas ça, bien, l'ordre professionnel qui est la
Chambre des notaires a les outils à sa portée.
• (12 h 20) •
M. Cliche-Rivard : Mais il
pourrait demander aux étudiants...
M. Jolin-Barrette : On ne
peut faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement.
M. Cliche-Rivard : Exactement,
mais il pourrait demander quelques recherches à l'étudiant comme dans n'importe
quel contexte, puis après ça, finaliser son opinion juridique sur la base des
recherches.
M. Jolin-Barrette : C'est sa
responsabilité.
M. Cliche-Rivard : C'est sa
responsabilité. Merci.
M. Jolin-Barrette : Peut-être
que l'étudiant va aider avec les solutions technologiques.
M. Cliche-Rivard : Exact.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le député de
l'Acadie.
M. Jolin-Barrette : Mais il
n'y a pas de supervision.
M. Cliche-Rivard : Il n'y a
pas de supervision d'étudiants.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie, s'il
vous plaît.
M. Morin : Oui, merci, M. le
Président. S'il n'y a pas de supervision, est-ce que c'est parce que vous avez
une crainte pour la protection du public...
M. Jolin-Barrette : ...non,
mais ce n'est pas les mêmes fonctions, dans le fond. Exemple, là, quand vous
êtes avec des étudiants puis, supposons, les domaines de droit sont différents,
vous ne pratiquez pas dans ces domaines-là, l'obligation de formation continue
n'est pas la même. Supposons, exemple, au Barreau du Québec, c'est, je pense,
3 h de formation continue pour les avocats à la retraite versus un plus
grand nombre d'heures de formation continue. Donc, oui, on veut permettre aux
notaires à la retraite de continuer à participer, mais, pour superviser des étudiants,
ce qui demande une plus grande tâche, on laisse ça aux membres en règle du
Barreau et de la Chambre des notaires.
M. Morin : Oui, sauf que, si
je comprends bien, le notaire à la retraite va pouvoir rendre des avis
juridiques à des clients, avec tout ce que ça comporte de son savoir en tant
que professionnel, rendre une opinion qui est évidemment actuelle, conforme au
droit, et cetera, mais... C'est parce que j'essaie de voir en pratique. Dans
une clinique juridique, avec des étudiants, si, par exemple, vous avez un
notaire à la retraite qui est là et que les étudiants ont une question, bien,
ils vont... il y a des bonnes chances qu'ils posent au notaire qui est à côté
d'eux autres, là.
M. Jolin-Barrette : Mais
principalement... Dans le fond, les cliniques juridiques universitaires, de la
façon dont ils sont organisés, là, il n'y a pas d'avocat à la retraite ni de
notaire à la retraite parce qu'il y a un responsable de la clinique avec...
Exemple, à l'Université de Montréal, il y a deux superviseurs avocats en
exercice qui sont là, puis c'est très défini et très encadré, ils ont chacun
leurs groupes d'étudiants, tout ça.
Pourquoi est-ce qu'on ouvre aux notaires à
la retraite, c'est pour les personnes morales à but non lucratif, des
organismes communautaires, exemple, où est-ce que le notaire à la retraite va
pouvoir les appuyer comme les avocats à la retraite. Actuellement, il n'y en a
pas, là, des avocats à la retraite dans les cliniques juridiques
universitaires, là. On parle de... On veut ouvrir pour permettre dans les OBNL.
M. Morin : Je comprends qu'il
n'y en a pas, mais il n'y a rien qui empêcherait d'en avoir.
M. Jolin-Barrette : Bien, il
n'y a rien qui empêcherait d'en avoir, mais c'est très clair qu'ils ne peuvent
pas superviser.
M. Morin : Oui, sauf que...
C'est parce qu'en pratique, dans le quotidien, s'il y en a, puis, je veux dire,
ils ont un programme de droit notarial à l'Université de Montréal, la faculté
de droit, donc, qui pourrait inviter. Donc, c'est sûr que, dans le quotidien,
s'il y a un notaire à la retraite ou un avocat à la retraite qui est là avec
les étudiants, ils vont se parler. Donc, je comprends qu'ils vont devoir après
ça retourner au notaire en exercice qui, lui, est le superviseur pour faire
valider leur opinion juridique, quand c'est l'étudiant qui la fait, pour la
rendre au client. Le notaire à la retraite, lui, ne pourra pas faire ça.
M. Jolin-Barrette : Oui, puis
l'obligation de supervision, au niveau de la rencontre, puis tout ça, c'est le
notaire en exercice ou l'avocat en exercice qui le fait.
M. Morin :
O.K. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions sur
l'article 24? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 24
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui, 25,
M. le Président. L'article 16 de cette loi est modifié :
un, par l'insertion dans le paragraphe
deux et après «conféré aux avocats et» de «et aux avocats à la retraite»;
Deux, par leur remplacement du paragraphe
quatre par les suivants :
Quatre le droit des secrétaires ou
secrétaires adjoints des personnes morales de rédiger des procès-verbaux des
assemblées d'administrateurs ou d'actionnaires ou tout autre document qu'ils
sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
Cinq, le droit du notaire à la retraite de
poser les actes visés à l'article 13.1.
Commentaires : L'article 25
modifie l'article 16 de la loi sur le notariat pour qu'il tienne compte
des nouvelles catégories de notaires à la retraite et d'avocats à la retraite
et des autres documents que les secrétaires et secrétaires adjoints des personnes
morales peuvent désormais rédiger, tels des résolutions écrites. Donc, aux
paragraphes deux et cinq, c'est l'ajout de précisions concernant les avocats et
les notaires à la retraite. Et puis quatre, c'est moderniser le paragraphe
quatre, conformément à l'article 129 d de la Loi sur le Barreau, pour
tenir compte notamment de la possibilité de procéder par résolution écrite
plutôt que par des assemblées aux réunions. Donc, c'est un corollaire avec
l'article 140 et 178 de la loi sur les sociétés par actions. Donc, c'est
de la cohérence, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 25?
M. Jolin-Barrette : Donc,
c'est de la cohérence, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Pardon, M. le ministre?
Excusez-moi.
M. Jolin-Barrette : C'est de
la cohérence... condordance.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le député de
l'Acadie.
M. Jolin-Barrette : Quand
c'est concordant, c'est cohérent.
M. Morin : Bien oui, souvent,
habituellement, c'est ce qu'on cherche. Comme législateur, c'est ce qu'on veut,
évidemment, être concordant et cohérent. Quel était le problème pour que vous
souhaitez ajouter cet élément-là à l'article 16?
M. Jolin-Barrette : À 5?
M. Morin : 25. Oui... Non, 4.
M. Jolin-Barrette : À 4, Le
droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : puisqu'on
ouvrait l'article, dans le fond, pour le mettre raccord avec la...
M. Jolin-Barrette : ...bien
là, c'est la Loi sur la publicité légale des entreprises. Donc, principalement,
la Loi sur les sociétés par actions, la LPLE aussi, puis on voulait reprendre
les mêmes termes qu'il y a dans la Loi sur le Barreau. Donc, c'est pour ça
qu'on a indiqué cela.
Le Président (M.
Bachand) :D'autres interventions sur
l'article 25? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 25 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté, merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 26, M. le
Président : L'article 19 de cette loi est modifié par l'insertion,
dans le premier alinéa et après «et», de «, sous réserve de l'article 13.1,».
Commentaire. L'article précise qu'un
notaire à la retraite utilisant le nom de «Me» doit faire suivre son nom de
«notaire à la retraite».
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, interventions sur
l'article 26? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 26
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 27.
L'article 20 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Il peut également, selon les modalités
déterminées par règlement du conseil d'administration, exercer sa profession
sous un autre nom.»
Commentaire. L'article permet à un notaire
d'exercer sa profession sous un autre nom selon les modalités déterminées par règlement
du conseil d'administration de l'Ordre des notaires. Donc, à titre d'exemple,
le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités
professionnelles. Donc, il s'agit d'une reprise différente de
l'article 59, alinéa deux, de la LN-3, qui est remplacé par le projet de
loi. Et l'habilitation réglementaire est accordée par la Chambre des notaires,
sous réserve des limites fixées par la loi.
Le Président (M.
Bachand) :Je vous remercie. M. le député
de l'Acadie.
M.
Morin :Oui, M. le Président. Merci. Donc, dans la loi actuelle,
il est clairement écrit que le notaire exerce sa profession sous son nom. Donc,
ça, je comprends que ça posait un problème et que vous voulez le modifier. Puis
quel problème ça cause?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, ce n'est pas un problème, c'est pour permettre au notaire d'exercer,
exemple, sous un nom de, je ne sais pas, les services notariaux...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K. À
59, on prévoyait déjà qu'il y avait une... une exception, que le notaire
pouvait exercer pas sous son propre nom. Mais là, vu qu'on abroge ça, il
fallait ramener l'exception.
M.
Morin :Donc, 59 de la Loi sur le notariat?
M. Jolin-Barrette : Oui, la
LN-3, c'est ça?
Une voix : Oui.
M.
Morin :La LN-3. Donc, c'est... Cet article-là n'est pas en
vigueur, si je comprends bien, là. À moins que je me trompe, là, mais dans la
LN-3, 59 ne semble pas être en vigueur. Il ne l'est pas.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K. Il
est relié à la notion de greffe commun et de greffe social. Donc, un greffe
commun qu'on a abrogé. Mais cette notion-là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est
tout de même utile. Donc, exemple, pour... S'ils sont en société, d'utiliser un
nom de société, «Les notaires disponibles incorporés». Donc, le notaire
pourrait exercer...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Donc,
vont pouvoir déterminer, dans le fond, comment est-ce qu'ils vont pouvoir
utiliser ce nom-là. Exemple, supposons qu'ils font une annonce, avis, requêtes
et autres documents qui ne sont pas des actes notariés. Donc, ce qui était
prévu dans le 59, dans le fond, on vient permettre à la Chambre des notaires
d'adopter un règlement pour dire : Si vous voulez permettre à vos notaires
d'annoncer avec un autre nom que juste, supposons, «Notaire Jean Tremblay»,
supposons, pour sa publicité, ça pourrait être «Groupe des notaires de la
pomme», pour sa publicité, donc, ça va être l'ordre professionnel qui va définir
de quelle façon il peut utiliser un autre nom que son nom personnel à titre de
notaire.
• (12 h 30) •
M.
Morin :Puis ça posait un problème qu'il utilise son nom
personnel? C'est ça que j'essaie de comprendre. Il me semble que si on veut
établir... La profession de notaire, c'est une profession qui est noble. Ça
existe depuis longtemps. Donc, il me semble que le fait de donner son nom, avec
un notaire, il me semble que ça... ça a un pouvoir, ça a une crédibilité. C'est
un gage de, n'est-ce pas, de confiance pour la population. Donc, j'essaie de
voir ce qu'on... où est le problème puis qu'est ce qu'on essaie de corriger. Un
notaire présentement...
12 h 30 (version non révisée)
M.
Morin :...est-ce qu'il peut s'incorporer?
M. Jolin-Barrette : Oui, un
notaire est incorporé. Il peut s'incorporer.
M.
Morin :Donc, il pourrait s'appeler, je ne sais pas, moi, le
greffe du notaire Me Untel Inc., mais il faut qu'il utilise son nom.
M. Jolin-Barrette : En fait,
59 permettait ça pour les greffes communs et sociaux. Dans le fond, on reprend
cette notion-là et on dit à la chambre : Si vous voulez permettre,
supposons, pour les annonces, d'avoir davantage de flexibilité que s'appeler
uniquement le notaire Jean Tremblay Inc. pour faire de la publicité, si la
chambre veut permettre, je ne sais pas, d'avoir un terme différent, «Les
notaires de proximité», quelque chose comme ça, la chambre va être en mesure de
définir quels sont les paramètres qu'il va pouvoir faire... le faire. Mais, par
contre, le notaire doit quand même exercer... La règle, là, c'est le notaire
doit exercer sous son propre nom pour les actes notariés, mais il pourrait se
retrouver dans certaines situations, pour des publicités, qu'il pourrait faire
une publicité avec un autre nom.
M.
Morin :Sauf que le 59 n'était pas en vigueur, donc...
M. Jolin-Barrette : Non, mais
on reprend le concept. Mais là, avec ce qu'on fait dans le cadre de l'article 27,
c'est qu'on ne dit pas qu'ils vont faire ça. Dans le fond, on laisse la
possibilité à la chambre d'avoir cet outil-là s'ils veulent l'utiliser.
Le Président (M.
Bachand) :...Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il
vous plaît.
M. Cliche-Rivard : Et là,
justement, à 59, il y avait l'exclusion, là, pour tous documents qui ne sont
pas des actes notariés, exclusion qu'on ne retrouve pas à la nouvelle
formulation de 20. Donc, théoriquement, la chambre pourrait permettre que l'autre
nom soit aussi mentionné sur les actes notariés, comme on ne l'exclut plus?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Alors, ce
qu'on m'indique, notamment, c'est que... puis là ça va être sous réserve des
règlements de la chambre, mais, exemple, le notaire exerce sous son nom de
naissance, actuellement. Il pourrait y arriver que, dans certaines situations,
certains noms sont moins, comment je pourrais dire, intelligibles, supposons.
Donc, il pourrait... puis c'est une hypothèse, mais la chambre pourrait
déterminer de dire : Bien, on vous autorise à pratiquer sous un nom qui
est plus commun, supposons, l'objectif étant d'identifier le notaire
adéquatement. Mais il faut faire confiance à la chambre là-dedans aussi. Dans
le fond, ce n'est pas... Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, là. C'est
encadré.
M. Cliche-Rivard : Mais, sur
l'acte notarié, tel quel, on va toujours retrouver le nom de naissance légal du
notaire ou pas nécessairement?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est
l'objectif. Il pourrait y avoir certaines situations d'exception qui vont être
gérées par un règlement de la chambre. C'est ce que je vous dis. On amène une
souplesse, pour la Chambre des notaires, pour faire face à la réalité d'aujourd'hui.
M. Cliche-Rivard : Puis là,
dans l'exemple que vous m'avez donné...
M. Jolin-Barrette : Puis c'est
notamment pour aider le public.
M. Cliche-Rivard : ...c'est
le nom d'une personne, là, mais ça peut viser aussi le regroupement, comme vous
avez dit, «Les notaires de proximité». Ça peut être un... Ça peut être un nom
social, ça pourrait.
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, chacun des notaires a son greffe. Il pourrait y avoir un
regroupement en termes de publicité.
M. Cliche-Rivard : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Tu sais,
c'est Jolin-Barrette-Cliche-Rivard-Morin... Cadet?
Mme Cadet : Merci.
M. Jolin-Barrette : Je ne
savais pas si vous vouliez embarquer dans notre...
M. Cliche-Rivard : Vos
collègues aussi. Je pense que vos collègues de la banquette gouvernementale
aussi.
M. Jolin-Barrette : Aussi,
aussi.
M. Cliche-Rivard : Quand
même, vous avez plus de chance de ce côté-là, je pense.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
c'est parce que je sais qu'au niveau de la banquette gouvernementale le partage
des honoraires va être plus complexe. Blague à part, bien, c'est un peu l'objectif,
dans le fond, de laisser de la souplesse avec la chambre.
M. Cliche-Rivard : Mais, c'est
ça, le fond de ma question, c'est : Est-ce qu'on a l'assurance que, sur
les actes notariés, il y aura le nom réel, enregistré au tableau de l'ordre, du
notaire en question?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est
l'objectif.
M. Cliche-Rivard : C'est l'objectif.
M. Jolin-Barrette : C'est l'objectif.
Mais, comme je vous dis, la chambre, on lui laisse la latitude, puis, la
chambre, sa mission, c'est la protection du public.
M. Cliche-Rivard : Exact.
M. Jolin-Barrette : Ça fait
qu'il peut y arriver certaines situations où la chambre constate des... du
particularisme, où elle se doit intervenir, donc, qui sont dans le quotidien...
M. Jolin-Barrette : ...puis
ils vont faire les choses d'une façon ordonnée.
M. Cliche-Rivard : Donc, vous
avez plus l'idée d'un cas par cas que de règles générales d'application dans
les règlements de la chambre sur cette disposition-là.
M. Jolin-Barrette : Bien, le
règlement... Un règlement, ça a une portée générale et impersonnelle. Donc, ça
vise une portée générale et impersonnelle. Cependant, le règlement peut prévoir
d'une façon impersonnelle et générale des situations concrètes où il y a
certaines exceptions.
M. Cliche-Rivard : O.K. Ça
pourrait être les deux.
M. Jolin-Barrette : Puis le
règlement, dans le fond, va être approuvé par le conseil d'administration de la
chambre par l'Office des professions, par le gouvernement. Ça fait qu'on a
ceinture, bretelles, tout le kit.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Mme la députée de
Bourssa-Sauvé, s'il vous plaît.
Mme Cadet : Merci, M. le
Président. Donc... Donc, déjà, donc, le collègue de Saint-Henri–Sainte-Anne,
donc, ma question sur le... donc, la portion, donc, l'exclusion... qui ne sont
pas des actes notariés. Je reprends un peu donc la question du collègue de
l'Acadie. Ce que je... Je cherche encore, donc, l'enjeu qu'on cherche à régler
ici d'une part. Et d'autre part, donc, je comprends que, donc, dans le texte
non en vigueur de l'article 59 de la Loi sur le notariat, N-3, donc, on
avait donc un libellé précis. On laisse cette flexibilité-là, donc, au... donc
à la chambre, donc, de déterminer par règlement et, essentiellement, donc, ce
qu'on retrouvait à l'article 59, donc, notamment pour les annonces. Mais
le... En fait, c'est pourquoi est-ce qu'au départ, donc, 59, donc, on avait le
texte, le libellé directement dans la loi et maintenant donc on passe au
règlement?
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, je ne peux pas vous dire le choix du législateur à l'époque, mais là,
on travaille en collaboration avec la chambre. Puis la chambre est un ordre
professionnel qui gère au quotidien. Ils ont un pouvoir réglementaire. Leur
mission, c'est la protection du public.
Mme Cadet : Puis c'est pour
ça que je pose la question sur l'enjeu qu'on chercher à régler ici.
M. Jolin-Barrette : Ça amène
de la flexibilité, une adaptation aussi, parce qu'on ne réouvre pas la loi toutes
les fois. Donc, ça fait longtemps que... ça fait plus que 20 ans que la
loi sur le notariat a été revue en substance. Donc, on confie ce pouvoir-là par
voie réglementaire, mais il... assujetti à l'office de la profession et au
Parlement.
Mme Cadet : Donc, c'était une
flexibilité qui était demandée par la chambre... l'article 59, bien, en
fait, il n'était pas en vigueur, là, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, je ne sais pas si... c'est une actualisation du corpus qu'on fait justement
pour répondre à la réalité aujourd'hui du marché, de l'évolution, puis de
s'adapter aussi.
Mme Cadet : Donc, ça veut
dire qu'en ce moment, donc, puisque le texte, donc, de 59, donc, n'était pas en
vigueur, donc, en ce moment, donc, lorsqu'il y a eu une publicité, donc, entre
notaires qui se regroupent, ils se nomment, comme vous venez de le faire, donc,
il n'y a pas d'autre opportunité... il n'y a pas d'autre option, en fait, pour
eux, le texte n'est pas en vigueur.
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Non, il
n'y a pas d'option.
Mme Cadet : O.K., donc, c'est
cette... donc, c'est cette latitude-là, ou les publicitaires... donc c'est
vraiment l'enjeu qu'on cherche à régler plutôt que l'exemple que vous avez
nommé... Parce que c'est... comme je vous dis, donc, c'est une de mes
questions, donc, sur les actes qui ne sont pas... donc, l'exclusion, donc, qui
tombe, dans le nouveau texte, parce qu'on laisse à la chambre donc la
possibilité de déterminer par règlement, donc, des modalités, donc, permettant
au notaire d'exercer sa profession sous un autre nom. L'exemple que vous avez
nommé, donc, ça, c'est un enjeu en tant que tel. Donc, c'est quelque chose qui
a été...
• (12 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, on actualise le corpus pour avoir de la flexibilité. C'est plus
ça. Mais il faut faire confiance à la chambre aussi. On ne connaît pas toutes
les situations pour lesquelles un règlement devrait être adopté. Ça fait que,
dans les faits, le notaire exerce sous son propre nom, c'est ça, le principe de
base, mais la Chambre peut adopter un règlement dans certaines situations.
Peut-être il pourrait dire : Bien, dans le cas des publicités ou dans le
cas de... des cartes d'affaires ou...
Mme Cadet : Dans des cas
beaucoup larges que qu'est-ce qui était prévu à 59.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie, s'il
vous plaît.
M. Morin : C'est ça, je
voudrais continuer sur ce que vient de souligner ma collègue. 59, si ma lecture
est bonne, bien qu'il n'ait jamais été mis en vigueur, prévoyait cette
possibilité-là pour les notaires qui versent leurs aides dans un même greffe
commun ou social... là, le législateur veut l'étendre à tous les notaires.
Puis, à la rigueur, je peux comprendre pour se servir du nom de la société,
pour des annonces, si c'est à des fins commerciales...
M. Jolin-Barrette : ...parce
que je vois où vous allez, là. Mais, à titre d'exemple, là, prenons le nom d'une
personne d'une origine ethnique provenant de l'étranger avec un nom qui... son
nom... son nom de naissance qui est au certificat de l'état civil et
difficilement prononçable, supposons, puis que le public, pour x, y raisons, a
de la difficulté à s'y retrouver, mais il pourrait y arriver que la chambre
accepte par voie réglementaire que le nom de... du notaire en question soit
clarifié, supposons, dans le cadre de sa pratique courante. Mais le notaire est
identifié, pour le public, la clarté, elle est là aussi. Alors, c'est une des
situations qui pourrait être envisagée sous réserve du règlement de la chambre.
Donc, ça aide au repérage du notaire pour le public.
M.
Morin :Oui, j'écoute, M. le ministre, mais c'est curieux, moi,
ce n'est pas du tout l'exemple qui me serait venu en tête en premier, parce
que... En tout cas, il me semble que, dans une société ouverte comme le Québec,
n'importe qui, qui a n'importe quel nom, peut travailler sous son nom. Ça fait
que je suis un peu étonné...
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M.
Morin :...d'autant plus que cette même personne là...
M. Jolin-Barrette : M. le
Président, M. le Président, ne prêtons pas d'intention.
M.
Morin :Ah! bien, je ne prête pas d'intention.
M. Jolin-Barrette : L'objectif,
l'objectif étant d'assurer au public le plus de clarté possible. Alors, tout
dépendant ce que la chambre va décider par voie réglementaire, vous m'avez
demandé des exemples, l'objectif étant que le public puisse avoir une facilité
à rechercher le notaire, puisse s'identifier adéquatement. Alors, c'est une des
avenues qui pourraient être envisagées, je ne dis pas que ça va être le cas.
Vous m'avez demandé d'autres cas que de la publicité. On a parlé des cas des
actes notariés, ça ne veut pas dire que ça va être le cas. On est dans une
situation où on donne de la flexibilité pour s'assurer que le public puisse
être renseigné adéquatement sur son notaire, puisse s'identifier. Et ça
pourrait, uniquement, être une option pour le notaire qui voudrait le faire,
parce qu'on en a, des situations, supposons, à l'état civil, où il y a des gens
qui changent leur nom pour avoir un nom distinct.
Donc, moi, je privilégie davantage que les
gens puissent conserver leur nom. Mais si jamais, pour une pratique d'affaires,
ceux-ci voudraient faire ça de cette façon-là, ça leur appartient, vous
comprenez. Bien, il ne faudrait pas dire aux gens : Modifiez votre nom à
l'état civil. Alors, si jamais la situation se posait, ça serait possible, si jamais
la chambre le fait, de prévoir des modalités de cette façon-là. C'est
simplement, vous m'avez demandé un exemple concret. On réfléchit, on ne dit pas
que c'est là que la chambre va aller, mais c'est une opportunité, c'est un
ordre professionnel, ils ont la responsabilité de protéger le public. C'est
dans ce souci-là qu'on a une cette flexibilité-là à la chambre.
Le Président (M.
Bachand) :Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Merci, M. le
Président. Donc, on disait, à l'alinéa 1, donc, «le notaire exerce la
profession sous son nom». Donc, dans nos discussions, donc, on a mentionné, à
l'oral, nom de naissance, donc, avec le cas de figure, donc, où un individu,
donc, membre de la chambre, donc, aurait fait des modifications à l'état civil.
Donc, évidemment, donc, c'est un notaire, donc, qui exerce sous le nom, donc,
modifié à l'état civil, peu importe l'alinéa deux de l'article 20.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Mme Cadet : O.K. D'accord.
Et... Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Ça va? Autres interventions sur
l'article 27? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 27 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Jolin-Barrette : Article
28. L'article 21 de cette loi est remplacé par le suivant :
«21. La signature officielle du notaire
est manuscrite ou apposée au moyen d'un procédé technologique.
«La signature manuscrite officielle est
composée de la signature du notaire suivie du titre "notaire" ou
"notary", ou, le cas échéant, de "notaire à la retraite" ou
"retired notary".
«Le notaire doit obtenir l'autorisation du
secrétaire de l'ordre pour utiliser sa signature officielle apposée au moyen
d'un procédé technologique.
«Les modalités d'autorisation
d'utilisation d'une signature officielle apposée au moyen d'un procédé
technologique et celles de la révocation de cette autorisation sont déterminées
par règlement du conseil d'administration. Le règlement identifie un procédé
technologique devant être utilisé pour l'apposer ainsi que les conditions
minimales qu'un prestataire de services de certification doit respecter.
«Les dispositions d'un règlement pris en
application du quatrième alinéa sont soumises au gouvernement qui, sur la
recommandation des ministres responsables de la Loi sur les bureaux des
publicités des droits faite après consultation de l'Office des professions,
peut les approuver, avec ou sans modification.»
Commentaire L'article apporte des
ajustements liés au contexte technologique et déplace... réglementaire portant
sur la...
M. Jolin-Barrette : ...numérique.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 28? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui, merci, merci,
M. le Président. Donc, la... évidemment, le projet de loi doit tenir compte de
la nouvelle réalité, c'est-à-dire éventuellement le greffe numérique, mais
présentement, est-ce qu'il y a des notaires qui utilisent une signature
officielle au moyen d'un procédé technologique?
M. Jolin-Barrette : Oui,
quand qu'ils sont à distance. Tu sais, exemple, là, les actes, présentement,
qui sont conclus à distance, le notaire le fait actuellement en vertu des
décrets. Donc, on fonctionne avec... les notaires fonctionnent avec Consigno,
la plateforme informatique. Donc, si vous concluez un acte à distance, le
notaire, sa signature électronique qui est régie par la chambre.
M. Morin : Et les décrets
vont se terminer, là?
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, avec le projet de loi, on va amener une transition, dans le fond,
ça va être les... On va les voir tantôt dans les règles transitoires, pour
faire en sorte que les décrets que je renouvelais justement à cause de la
pandémie... bien, actuellement, ils ont encore cours, mais puisqu'on va avoir
le projet de loi, bien, les décrets vont se terminer avec l'entrée en vigueur
de la loi.
M. Morin : D'accord. Et donc
vous croyez qu'il est important...
M. Jolin-Barrette : Puis
l'autre point... Excusez-moi.
M. Morin : Oui, allez-y, oui.
M. Jolin-Barrette : le
notaire a sa signature électronique depuis longtemps pour transmettre au
registre foncier. Tu sais, dans le fond, quand le notaire transmet, supposons,
votre acte de vente au registre foncier, il le signait déjà électroniquement.
M. Morin : D'accord. Puis
c'est envoyé sous forme électronique?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et donc, ça,
c'était couvert par, je comprends, 21.3, finalement, parce que ça prévoit déjà,
avec l'autorisation du secrétaire de l'ordre, «pour utiliser sa signature
officielle apposée au moyen d'un procédé technologique». Donc, j'imagine que
l'ordre ou la Chambre a déjà un règlement là-dessus?
M. Jolin-Barrette : Elle
avait des lignes.
Des voix : ...
M. Morin : À 21.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Alors,
oui, il y a un règlement également de la part de la Chambre qui existe depuis
plusieurs années.
M. Morin : O.K. Donc, en quoi
le nouveau 21.4 va venir aider ce qu'on a déjà dans le projet de... Dans
la loi, en fait?
M. Jolin-Barrette : quoi? Les
dispositions d'un règlement pris en application...
M. Morin : Bien, c'est-à-dire
que, c'est ça, on dit «les modalités d'autorisation d'utilisation d'une
signature officielle apposée au moyen d'un procédé technologique et celles de
la révocation de cette autorisation seront déterminées par règlement du conseil
d'administration», mais vous l'avez déjà. Et la... Oui?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
là, on actualise. Dans le fond, il y avait parfois des difficultés
d'interprétation entre les habitations en contexte et celles en blocs de
l'article 98. Donc, la «signature écrite» est remplacée par «signature
manuscrite», la «signature apposée au moyen d'un procédé technologique» est
également une «signature écrite». Le terme «signature manuscrite officielle»
provient de l'article huit de la LM3, «au surplus, l'expression signature
écrite aurait pu être interprétée comme permettant une signature
dactylographiée ou imprimée, donc tapuscrite, je ne connais pas ce... Je ne
connaissais pas ce moment-là, alors, que ce qui est visé est une signature
tracée à la main.» Donc, on reprend le processus réglementaire de 98 de la LM
trois, mais on l'adapte au nouveau contexte. Puis c'est ça, donc on ajuste le
tout.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. J'aurais la députée de
Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît.
• (12 h 50) •
Mme Cadet : Oui. Bien, je
pense que le ministre vient quelque peu de répondre à la question. C'est parce
qu'hier, en fait, donc, lors de l'étude d'un autre article, donc, je posais
cette question, donc, sur la préférence entre la signature manuscrite et celle
apposée au moyen d'un procédé technologique, on parlait de clé de chiffrement
hier, donc c'est l'article qui vient essentiellement mettre l'assise sur cette
préférence?
M. Jolin-Barrette : Non, mais
hier, ce qu'on parlait, c'était pour le client.
Mme Cadet : O.K., oui, exact.
M. Jolin-Barrette : Là, c'est
la signature du notaire.
Mme Cadet : Là, c'est la
signature du notaire.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Cadet : Et là, donc, ici
aussi, donc, ce qu'on vient de dire, c'est que la signature, donc, officielle
du notaire, donc, qu'il y a une préférence pour la signature manuscrite?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Mme Cadet : Parce que...
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, attendez, la signature officielle des notaires est manuscrite ou apposée
au moyen d'un procédé technologique, donc il peut utiliser soit l'un, soit
l'autre. Mais pratico-pratique, quand qu'il va avoir le crayon dans ses mains,
il va signer...
M. Jolin-Barrette : ...bien,
sa signature électronique a la même force.
Mme Cadet : Elle a la même
force.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Cadet : O.K, parfait,
donc elle a la même force ça. Donc, c'était un peu ma question ici. Puis, donc,
vous avez répondu, donc, à mon collègue de l'Acadie, donc, en ce moment, donc,
le notaire, il doit obtenir une autorisation du secrétaire de l'ordre pour
utiliser la signature officielle.
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
ça ne changera pas.
Mme Cadet : Ça, ça ne
changera pas.
M. Jolin-Barrette : Le
règlement va être maintenu ou il va être adapté.
Mme Cadet : O.K., donc, ça,
donc, toutes ces modalités-là demeurent, ça existe déjà.
M. Jolin-Barrette : Ça existe
déjà.
Mme Cadet : Donc, ça existe,
donc, depuis le début... Bien, en fait, ça existait déjà, mais c'est de plus en
plus en utilisation depuis le début des décrets de la pandémie.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
il y avait déjà une signature électronique avant la pandémie pour transmettre
les actes...
Mme Cadet : Au Registre
foncier.
M. Jolin-Barrette : ...au
Registre foncier.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Sauf que, dans
l'article actuel, ça dit clairement que «le notaire doit obtenir l'autorisation
du secrétaire de l'ordre pour utiliser sa signature officielle apposée au moyen
d'un procédé technologique». Je ne vois pas, à moins que j'aie mal lu, le même
libellé dans le nouvel article.
M. Jolin-Barrette : Bien,
troisième alinéa : «Le notaire doit obtenir l'autorisation du secrétaire
de l'ordre pour utiliser sa signature officielle».
M. Morin : Ah! O.K. Ah! c'est
là, d'accord. D'accord. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :...autres interventions sur
l'article 28? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 28 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 29.
L'article 22 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «sur» par «à».
Commentaire. L'article clarifie que les
modalités d'utilisation de la signature officielle du notaire s'appliquent
également aux actes technologiques.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 29? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui, bien, en
fait, ça... j'écoutais, donc, le commentaire sur... Dans le fond, donc, les
notes explicatives, on a, donc, «l'article clarifie les modalités
d'utilisation», mais je... avec ce qui nous est présenté comme amendement, je
ne suis pas certaine, en fait, qu'on clarifie tant, donc, dans l'utilisation,
donc, de la signature officielle, donc, aux actes technologiques.
M. Jolin-Barrette : On
remplace le «sur» par «à» puisqu'il s'agit d'une formulation plus neutre.
L'article 136 sur de la Loi sur le Barreau utilise aussi cette expression.
Mme Cadet : O.K.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Autres
interventions sur l'article 29? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 29 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 30.
L'article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, partout où ceci
se trouve, de «officielle écrite» et de «écrit» par, respectivement,
«manuscrite officielle» et «manuscrit».
Commentaire. L'article clarifie que les
modalités concernant le dépôt à l'ordre d'un spécimen de la signature
officielle du notaire de son paraphe s'appliquent uniquement aux signatures et
paraphes manuscrits.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Interventions sur
l'article 30? Mme la députée de Bourrassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui, donc, étant
donné que le notaire, donc, avant sa première inscription, donc, doit, donc,
préalablement, don, procéder à ce dépôt, c'est en fait ce qui fait en sorte qu'en
fait que les deux modes de signature ont la même force. Donc, d'un côté, donc,
le notaire, donc, lorsqu'il commence son exercice ou lorsqu'il est en reprise
d'exercice, se fait autorisé, là, entre guillemets, avec un spécimen, de sa
signature manuscrite officielle, mais, lorsqu'il veut utiliser, donc, une
signature par procédé technologique, à ce moment-là, donc, il demande une
autorisation, donc, à l'ordre. Donc, c'est le même type de procédé, en fait,
pour les deux types de signatures.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, sa signature manuscrite, il la dépose à l'ordre. Là, le règlement va
avoir les modalités pour la signature électronique.
Mme Cadet : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :D'autres interventions sur l'Article 30?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 31.
L'article 26 de cette loi est remplacé par les suivants :
«26. Outre les biens déclarés
insaisissables par la loi, sont également insaisissables lorsqu'ils
appartiennent au notaire ou, selon le cas, à la société ou à la personne morale
sans but lucratif au sein de laquelle il exerce, les supports technologiques et
les biens qui sont reliés à l'exercice de la profession notariale tels que les
greffes, les coffres-forts, les classeurs, les dossiers et les livres de droit
de même que les documents de comptabilité en fidéicommis.
«Néanmoins, les supports technologiques
peuvent, dans les conditions prévues par règlement du conseil d'administration,
être saisis et vendus pour une somme due sur le prix de ces biens ou par un
créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
«26.0.1. Lors de la saisie d'un support
technologique relié à l'exercice de la profession notariale n'appartenant pas
au notaire ou, selon le cas, à la société ou à la personne morale sans but
lucratif dans laquelle il exerce, les activités 727 et 728 du Code de
procédure civile s'appliquent comme si le notaire était le débiteur ou le
tiers-saisi.
«La premier alinéa ne s'applique pas
lorsque la saisie est exercée sur le support technologique sur lequel repose le
greffe numérique.»
Donc, 26, le commentaire : L'article
élargit de façon non limitative la liste de biens qui peuvent être reliés à la
profession notariale et qui sont insaisissables.
Et 26.0.1 : L'article...
M. Jolin-Barrette : ...ou en
cas de l'application adaptée des articles 727 et 728 du Code de procédure
civile.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 31? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui, M. le
Président. Donc, les supports technologiques pourraient être saisis et vendus
pour les sommes dues sur le prix de ces biens, donc, en pratique, ça correspond
à quelle situation?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Alors, ça
va être déterminé par voie réglementaire, ce qui va pouvoir être saisi. Dans le
fond, c'est insaisissable, sauf les outils technologiques qui vont être prévus
par règlement. Donc, les...
M. Morin : Puis.
M. Jolin-Barrette : Donc, le
conseil d'administration, actuellement, il n'y a pas de règlement, ça fait
qu'il pourrait dire : La souris, elle, vous pouvez la saisir. Le règlement
pourrait prévoir ça, là.
M. Morin : Écoutez, je ne
suis pas un expert en création de logiciels, mais le support technologique,
c'est la souris et l'ordinateur ou c'est des logiciels qui sont dedans sur
lesquels est déposée l'information pour les supporter?
M. Jolin-Barrette : Un
support technologique, c'est notamment quoi? Les serveurs mais l'ordinateur aussi?
M. Morin : Mais c'est ça.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K.
Donc, on parle notamment des serveurs.
M. Morin : Donc, quelqu'un
pourrait saisir les serveurs?
M. Jolin-Barrette : Non, on
prévoit l'insaisissabilité des serveurs. Donc, il y a des supports
technologiques qui appartiennent au notaire et certains documents s'y trouvent,
donc les actes en minute, les dossiers, les registres, pièces de comptabilité.
Donc, lorsque les serveurs sur lesquels ces documents sont hébergés
n'appartiennent pas au notaire, les articles 727 et 728 du Code de
procédure civile qui visent spécifiquement la saisie sur... s'appliqueront en
vertu de 26.0.1. Puis 26.0.1 vise à prévoir un régime spécifique lorsque les
documents du notaire sont hébergés sur un support technologique appartenant à
un tiers, donc l'hébergeur, et que ce support fait l'objet de la saisie. Les
articles 727, 728 seront applicables et l'huissier devra aviser le
notaire. À noter que pour que l'huissier soit en mesure de savoir que le
serveur contient des documents appartenant au notaire et qu'il puisse l'aviser,
il faut soit une clause contractuelle ou qu'il y ait une obligation légale
imposant au fournisseur d'aviser l'huissier en présence de tels documents ainsi
que les coordonnés de leur propriétaire.
M. Morin : Oui, sauf que je
lis peut-être mal, mais, au début, en tout cas, du nouvel article 26, on
dit : Outre les biens déclarés insaisissables par la loi sont également
insaisissables lorsqu'ils appartiennent au notaire, à sa société ou à la
personne morale, les supports technologiques et les biens». Mais par la suite
on dit : «Néanmoins, les supports technologiques peuvent, dans des
conditions prévues par règlement du conseil d'administration, être saisis et
vendus». Donc, c'est d'autres supports technologiques, ce n'est pas les mêmes?
Aussi la chambre va pouvoir permettre par règlement de saisir les supports
technologiques qui, par ailleurs, ne seraient pas saisis ou insaisissables?
C'est là que j'ai un peu de difficulté.
Le Président (M.
Bachand) :Alors, sur ce, compte tenu de
l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'à 14 heures. À tantôt.
Bon lunch.
(Suspension de la séance à 13 heures)
14 h (version non révisée)
(Reprise à 14 h 03)
Le Président (M.
Bachand) :Bonjour, tout le monde. À l'ordre,
s'il vous plaît! La Commission des institutions reprend ses travaux. On
poursuit donc l'étude détaillée du projet loi numéro 34, loi visant à
moderniser la profession notariale et à favoriser l'accès à la justice.
Lors de la suspension de nos travaux, nous
étions à l'étude de 31. D'ailleurs, c'est une question du député de l'Acadie.
M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui. Alors, on s'est
laissé en, en fait, dialoguant et... sur cet article, l'article 31 du
projet de loi. Parce que je comprends que...
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le député de l'Acadie,
s'il vous plaît. Merci.
M. Morin : Merci. Donc, je
comprends que l'article 26 vise des biens qui sont déclarés insaisissables
par la loi. Maintenant, le deuxième alinéa semble dire que, dans certaines
conditions, des supports technologiques pourraient être saisis et vendus pour
les sommes dues. Alors, ma question... Et puis on dit que c'est dans des
conditions qui seraient prévues par règlement du conseil d'administration.
Donc, ça vise quoi exactement? Est-ce qu'il y a un règlement qui existe déjà?
Et quelles sont les circonstances dans lesquelles ça pourrait arriver?
M. Jolin-Barrette : Bien, à
titre d'exemple, dans le fond, supposons, le serveur ou l'ordinateur pourrait
être saisissable suite à un règlement de la chambre des notaires si le contenu,
supposons, les dossiers... le contenu des dossiers, et tout ça, lui est
insaisissable. Donc, le principe de base, quand qu'on lit l'article, c'est de
dire : Bien, tout le support technologique est insaisissable. Cependant,
la chambre peut rendre ça saisissable, mais ce qu'il ferait et dirait dans le
fond : Ce à quoi servent, supposons, ce qui doit être... supposons, ce qui
est protégé par le secret professionnel, les dossiers des clients, les actes,
tout ça, tout le contenu, bien, ça, vous ne pouvez pas le saisir. Donc, à titre
d'exemple, on a la règle générale dans la loi, puis la chambre des notaires
pourrait dire : Bien, écoutez, certains types de supports technologiques
peuvent être saisis s'ils ne contiennent pas x, y, z.
Exemple, supposons que le notaire avait
cédé son greffe numérique, supposons, à la chambre, en fait dépôt, tout ça, et
que, là, le transfert est fait, puis qu'il n'y a plus de contenu dedans, mais
ça appartient encore à un notaire, mais il ne paie pas ses créances, supposons,
bien, là, ça pourrait être saisi parce qu'il n'y a plus rien comme matériel...
M. Jolin-Barrette : ...comme
support technologique. Exemple, j'achète en gros des outils technologiques, du
support technologique, puis je ne sais pas, là, il n'est pas utilisé aux fins
auxquelles il est destiné pour la pratique notariale, mais il appartient au
notaire, bien, théoriquement, il pourrait être saisi. La chambre pourrait
adopter un règlement pour prévoir ces exclusions-là. Dans le fond, le règlement
serait rédigé à l'effet que ça peut être saisi, sauf s'il y a x, y, z des
éléments qui sont là. Ça fait que, le principe de base : ce n'est pas
saisissable. La chambre pourrait dire : C'est saisissable, sauf s'il y a
tel, tel, tel élément.
M. Morin : D'accord. Je
comprends que, dans la loi actuelle, cet article-là n'était pas en vigueur.
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : C'est ça. Donc là,
ça va le devenir. Très bien. Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il vous plaît.
M. Cliche-Rivard : On
dit : «Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la saisie est exercée
sur le support technologique sur lequel repose le greffe central numérique.»,
mais le greffe central numérique, il est dans le nuage ou il est sur un serveur
local?
M. Jolin-Barrette : Non, il
est à la Chambre des notaires.
M. Cliche-Rivard : Dans un
serveur, dans le cloud, en anglais, dans un nuage numérique.
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est la chambre qui va le déterminer, de quelle façon est-ce qu'ils vont le
faire? Est-ce qu'ils entreposent les données physiquement ou est-ce qu'ils
utilisent une solution technologique de type nuage? Ça va être la chambre à le
déterminer.
M. Cliche-Rivard : Donc, le
notaire...
M. Jolin-Barrette : ...ça, ça
va être à l'article 69 qu'on va en discuter.
M. Cliche-Rivard : O.K., mais
donc le notaire, lui, son greffe central numérique, il y a accès à partir de
son ordinateur, avec les voies technologiques, sur le système du notaire
central, là, au greffe central numérique. Donc, il se connecte sur un site
Internet. Physiquement, comment ça se passe?
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, la solution technologique n'est pas développée encore, la chambre
va être chargée de développer ce greffe central numérique là, mais on peut
penser à ce... que ça va être une plateforme.
M. Cliche-Rivard : Une
plateforme.
M. Jolin-Barrette : Un
portail. Là, après ça, l'opérationnalisation de la chose, c'est est-ce que ça
va être des serveurs physiques, est-ce qu'il va y avoir un nuage, est-ce
que...puis, surtout, ça prend une copie de sauvegarde, puis, dans le fond, ils
vont être assujettis aux plus hauts standards de sécurité pour justement faire
en sorte que... puis ils vont être audités, également.
M. Cliche-Rivard : Mais là,
quand on dit : Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la saisie est
exercée sur le support technologique sur lequel repose le greffe central, c'est
sur quel support qu'il va reposer, le greffe central? Qu'est-ce qui ne peut pas
être saisi, dans le fond?
M. Jolin-Barrette : Où ça,
vous voyez le greffe central?
M. Cliche-Rivard : Le
dernier.
M. Jolin-Barrette : 26?
M. Cliche-Rivard : Oui. Le
26.0.1.
M. Jolin-Barrette : Ah non,
O.K., vous êtes au deuxième article, bon. «Lors de la saisie d'un support
technologique relié à l'exercice de la profession notariale n'appartenant pas
au notaire ou, selon le cas, à la société... s'appliqueront comme s'ils étaient
notaires ou débiteurs... ne s'applique pas lorsque la saisie est exercée sur un
support technologique sur lequel repose le greffe central numérique.» Ça veut
dire que vous ne pouvez pas... la chambre ne peut pas se faire saisir le greffe
central.
M. Cliche-Rivard : La
chambre.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Cliche-Rivard : Parce que
c'est la chambre qui va tenir. Mais la chambre pourrait être saisie, ça se
peut?
M. Jolin-Barrette : Si la
chambre ne paie pas ses obligations, là.
M. Cliche-Rivard : O.K., mais
auquel cas tout ce qui constitue le greffe central numérique est insaisissable.
Mais on s'entend que, chez le notaire, il n'y aura pas de serveur sur lequel
est contenu le greffe central numérique.
M. Jolin-Barrette : Non,
c'est centralisé.
M. Cliche-Rivard : C'est
centralisé à la chambre, au greffe central numérique.
M. Jolin-Barrette : Oui,
exactement.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Députée de Bourassa-Sauvé, s'il
vous plaît.
Mme Cadet : Oui, merci. Donc,
je reviens, donc, à 26, alinéa 2, donc, suivant, donc, les questions que mon
collègue de l'Acadie a posées. Pourquoi est-ce qu'on n'encadre pas par la loi
les conditions dans lesquelles les supports technologiques pourraient être
saisis et vendus? Je comprends qu'ici, donc, on le...
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, le principe, c'est qu'ils ne sont pas saisissables, mais qu'on dit :
Il peut y avoir certaines exceptions qui vont être définies par règlement,
parce que, dans le fond, le matériel informatique, c'est la chambre qui sait
qu'est-ce que les notaires ont de besoin, ça fait qu'ils vont pouvoir
déterminer, est-ce qu'il y a certaines modalités qui pourraient être
saisissables?
Mme Cadet : Vous avez nommé,
par exemple, donc, les cas où il y aurait, donc, des renseignements, donc,
protégés, donc, par le secret professionnel? Donc, ça, ce sont des éléments
qui... ça... serait beaucoup plus adapté que ce soit le règlement qui prévoit
ça, plutôt que la loi. Pourquoi?
• (14 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, toutes les modalités d'application, c'est la chambre qui est dans le
concret. Ça fait que, dans le fond, le législateur dit : La règle
générale, c'est : ce n'est pas saisissable, si vous voulez certaines
exceptions, ça va être la chambre qui va les gérer en fonction de la pratique
notariale que ses membres.
Mme Cadet : Et dans...
M. Jolin-Barrette : Puis
l'autre élément, les technologies évoluent...
M. Jolin-Barrette : ...donc,
tu sais, aujourd'hui, on fait le projet de loi en fonction de ce qu'on connaît,
là, mais on veut que la loi vive aussi. Ça fait que, si jamais il y a des
adaptations à faire, la chambre pourra le faire.
Mme Cadet : O.K., puis, dans
la lignée de la question que posait le collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne,
donc puisque toute l'information... ou, en fait, le support numérique en tant
que tel, donc, le... donc, tout ce qui se trouve au greffe, donc pouvait
être... dans le greffe central numérique, donc, ne sera pas dans le bureau du
notaire en tant que tel. Donc, finalement, tu sais, j'essaie de comprendre,
dans le fond, l'article ici, donc : "Les biens déclarés
insaisissables par la loi", évidemment, donc, ce qui est insaisissable
finalement ne se retrouve pas dans le bureau du notaire. Est-ce qu'ils
appartiennent au notaire? Mais ils sont dans le... soit le nuage ou le serveur
de la chambre, mais non pas au bureau du notaire.
M. Jolin-Barrette : L'exercice
de la profession... tel que les greffes, les coffres-forts, les classeurs, les
dossiers, les livres de droit, de même que les documents de comptabilité.
Mme Cadet : Mais, pour ça,
c'est pour les biens qui sont reliés à l'exercice de la profession, mais pour
les supports technologiques?
M. Jolin-Barrette : Les
supports technologiques qui sont en lien avec l'exercice de la profession.
Mme Cadet : Donc, quels
supports technologiques seraient au bureau du notaire?
M. Jolin-Barrette : Bien, il
a un ordinateur.
Mme Cadet : O.K., donc
ceux-là, O.K., donc... Mais ça... parce que, dans le fond, selon le... dans
l'ancienne nomenclature, donc, on parlait du... donc les supports faisant appel
aux technologies. Donc, là, je comprends, on fait juste, donc, le mettre à
jour, c'est la même chose. Mais ici, donc, c'est vraiment, donc, ce dont il
s'agit, O.K.
M. Jolin-Barrette : Vous
n'avez pas à avoir d'inquiétude.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions sur
l'article 31? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 31 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :En passant, nous avons reçu le
mémoire final de la Chambre des notaires. Alors, le mémoire est maintenant
déposé. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, 32,
M. le Président : L'article 26.1 de cette loi est modifié par
l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
«Les normes réglementaires déterminées en
application du présent article peuvent varier selon la catégorie de membres à
laquelle appartient le notaire.»
Commentaires : L'article précise que
les normes réglementaires peuvent varier selon la catégorie de membres à
laquelle appartient le notaire.
Le Président (M.
Bachand) :Interventions? M. le député de
l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Merci, M. le
Président. Donc, 26.1, actuellement, on dit : «Le conseil d'administration
peut déterminer, par règlement, les conditions, modalités et restrictions
applicables à l'exercice de la profession de notaire au sein d'une personne
morale sans but lucratif, notamment celles constituées...» Bon, à 2 :
«Dans ce règlement, il doit notamment prévoir, à l'égard de l'exercice
d'activités professionnelles au sein d'une personne morale visée au premier
alinéa, des normes de même nature que celle qu'il doit prévoir en application
des articles du Code des professions.» Et c'est après ça que vous
ajoutez : «Les normes réglementaires déterminées en application du présent
article peuvent varier selon la catégorie de membres à laquelle appartient le
notaire.» C'est bien ça?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait. Et
donc...
M. Jolin-Barrette : Donc,
notaire en exercice, notaire à la retraite.
M. Morin : Notaire à la
retraite, notaire honoraire.
M. Jolin-Barrette : Non,
notaire honoraire, il n'est pas...
M. Morin : Non, il n'est pas
là-dedans.
M. Jolin-Barrette : Il est
honoré.
M. Morin : O.K., il est
honoré seulement. O.K. Parfait.
M. Jolin-Barrette : Il est
honoré, il n'a pas le droit de ne rien faire.
M. Morin : Excellent. Mais
ça, c'est pour l'exercice de la profession de notaire au sein d'une personne
morale. Donc, ça inclurait les cliniques juridiques.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : D'accord. Et
présentement est-ce qu'il en existe, des règlements d'application, à la chambre
des, notaires sur ça, qui ont été pris en vertu de cet article, là?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K., donc là ils
vont les...
M. Jolin-Barrette : Mais pas
pour les notaires à la retraite parce que...
M. Morin : Bien sûr, parce
que ça n'existe pas. Mais donc les règlements pourront être également adoptés
pour inclure le notaire à la retraite dans tous les cas ou si... il y aura des
exceptions. Ou combien il y a de règlements qui ont été adoptés en vertu de cet
article-là?
M. Jolin-Barrette : C'est le
règlement sur l'exercice de la profession de notaire au sein d'une personne
morale sans but lucratif.
M. Morin : Oui, exact. C'est
ça, exact. C'est ça, donc est-ce qu'il y en a? Puis combien il y en a? Puis
donc qui vont être adaptés pour la nouvelle catégorie qui pourrait être
évidemment...
M. Jolin-Barrette : La
Chambre va ajuster son règlement pour les notaires à la retraite.
M. Morin : O.K. Parfait.
Excellent. Maintenant, est-ce qu'il y en a plusieurs, règlements qui ont été
adoptés, ou il y en a juste un?
M. Jolin-Barrette : Il y en a
un. Un.
M. Morin : Il y en a un. Très
bien, je vous remercie beaucoup.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Autres
interventions sur l'article 32? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 32 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : L'article 26.4
de cette loi est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de
«commet une infraction et».
L'article supprime une redondance au point
de vue légistique.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 33...
Le Président (M.
Bachand) :…merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 33? Ça va. S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 33 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 34,
pardon :
L'article 30 de cette loi est modifié...
Pardon. L'article 30 de cette loi est remplacé par le suivant :
«30. Le notaire qui veut cesser d'être
inscrit au tableau doit en aviser le secrétaire de l'ordre et convenir avec lui
d'une date de retrait de son inscription. Il n'est plus inscrit au tableau à
compter de cette date et ne doit plus alors être titulaire, utilisateur,
signataire ou mandataire d'un compte en fidéicommis rattaché à la profession de
notaire.»
Commentaire. L'article précise qu'un
notaire qui veut cesser d'être inscrit au tableau doit convenir avec le
secrétaire de l'ordre d'une date de retrait de son inscription.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. M. le député
d'Acadie.
M. Morin : Oui. Bien, en
fait, ma question, c'est que dans l'article 30, actuellement, il me semble que
c'est très clair. Le notaire qui veut cesser d'exercer sa profession doit en
aviser le secrétaire de l'ordre, c'est normal. La cessation d'exercice prend
effet à la date convenue entre le notaire et le secrétaire, c'est aussi normal.
Il n'est plus inscrit au tableau à compter de cette date. Alors, ça me semble
bien complet.
Donc, pourquoi le législateur veut
modifier l'article 30 et ajouter qu'il ne doit plus être titulaire,
utilisateur, signataire ou mandataire d'un compte en fidéicommis rattaché... En
fait, s'il n'est plus notaire, il n'aura plus ça, là.
M. Jolin-Barrette : Parce que
ça vise à forcer le règlement de formalités plus administratives par l'ancien
notaire. Comme il n'exerce plus la fonction de notaire, il ne doit plus détenir
l'argent de tiers en fidéicommis à titre de notaire. Donc, la précision
«rattaché à la profession de notaire» permet de circonscrire l'application afin
de lui permettre d'avoir un compte en fidéicommis à d'autres titres, par
exemple avocat ou courtier immobilier.
M. Morin : Oui. Bien, c'est sûr
qu'un avocat va avoir un fonds en fidéicommis. Mais le notaire, lui, qui est en
exercice, qui n'est plus notaire, son fonds en fidéicommis, il va le laisser,
là, il ne pourra pas continuer à l'utiliser.
M. Jolin-Barrette : Bien, ce
qu'on nous dit, c'est à cause notamment que le notaire à la retraite qui est
aussi inscrit au tableau, mais qui n'exerce pas de compte, sauf en... il n'a
pas le droit d'avoir de compte, il n'exerce pas, sauf comme personne morale
sans but lucratif. Donc, on a reformulé le début à cause de cette nuance,
notamment.
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : Donc,
c'est... il y a une différence entre «n'est plus inscrit» versus «ne veut plus
exercer sa profession».
M. Morin : Oui, sauf que 30, actuellement,
dit «il n'est plus inscrit» aussi.
M. Jolin-Barrette : Au début
de l'article, donc, le... supposons, on prend 30 : «Le notaire qui veut
cesser d'exercer sa profession doit en aviser le secrétaire de l'ordre. La
cessation d'exercice prend effet à la date convenue entre le notaire et le
secrétaire.» Il n'est plus inscrit, et là on dit : «Le notaire qui veut
cesser d'être inscrit au tableau doit en aviser le secrétaire.» Donc, c'est ça,
la nuance. Il y en a un qui veut cesser d'exercer la profession; l'autre, il
veut cesser d'être inscrit.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : Le
notaire à la retraite continue d'être inscrit.
M. Morin :
O.K., d'accord. Donc, lui va
continuer d'être inscrit. Mais il ne pourra plus, évidemment, avoir de compte
en fidéicommis.
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : Donc, ça serait
pour, en fait... en fait, pas l'avocat, mais le notaire à la retraite...
M. Jolin-Barrette : Entre
autres.
M. Morin : ...pour couvrir la
situation du notaire à la retraite.
M. Jolin-Barrette : Puis le
secrétaire ne va pas convenir d'une date de fin sans que tout soit réglé. Dans
le fond, ils ne veulent pas laisser d'argent dans le compte.
M. Morin : Excellent. Je
comprends.
M. Jolin-Barrette : Ça fait
qu'on veut s'assurer que le notaire vide son compte en fidéicommis, qu'il n'y
ait plus de sommes, puis après ils vont dire : Parfait, on te désinscrit.
M. Morin : Puis qu'il n'ait
plus de greffe non plus, qu'il ferme son greffe?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : D'accord. Parfait.
Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il vous plaît.
M. Cliche-Rivard : Ça va.
Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions à l'article 34? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 34 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 35 :
L'article 32 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, dans le paragraphe 5°
et après «conférés aux avocats», de «et aux avocats à la retraite»;
2° par l'ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
«6° pose un geste exclusivement lié à la
fonction d'officier public du notaire prévu à l'article 15.0.1 ou propose qu'un
tel geste soit posé par elle ou cherche ou contribue à ce qu'un notaire ne pose
pas les gestes obligatoires liés à sa fonction d'officier public.».
Commentaire. L'article interdit à toute
personne qu'un notaire certains comportements liés à la fonction d'officier
public du notaire.
• (14 h 20) •
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions
sur l'article 35?
M. Jolin-Barrette : Donc,
c'est la même chose qu'on a vue tantôt à 15.0.1.
M. Morin : Oui.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député d'Acadie.
M. Morin : Mais à
l'article... Attendez...
M. Morin : ...donc, ça va
faire en sorte, à l'article 32...
M. Jolin-Barrette : Supposons
qu'on rajoute les avocats à la retraite, parce que les avocats à la retraite
aussi peuvent se faire appeler maître, puis à 6, c'est «pose un geste
exclusivement lié à la fonction d'officier publique du notaire». Donc...
M. Morin : En fait, ce n'est
pas juste «pose un geste», c'est propose qu'un tel geste soit posé. Donc, il y
a les deux cas de figure.
M. Jolin-Barrette : On
propose de tels gestes, c'est afin d'éviter qu'une sanction ne puisse pas être
appliquée tant et aussi longtemps qu'un geste exclusivement réservé n'aura pas
été posé.
M. Morin : O.K. Parfait.
Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions sur
l'article 35? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 35 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 36. Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 32, du suivant :
«32.1 Est présumée usurper les fonctions
de notaire toute personne autre qu'un membre de l'ordre, agissant comme
intermédiaire entre une tierce personne et un notaire, qui soit :
«1° accorde ou promet, ou fait accorder ou
promettre, à une tierce personne une réduction des honoraires et frais de ce
notaire;
«2° obtient d'un notaire ou, selon le cas,
de la société ou de la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il
exerce qu'il abandonne une partie de ses honoraires et frais;
«3° procure, promet ou convient de
procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune
responsabilité de sa part envers le notaire pour ses frais.»
Commentaire L'article prévoit les cas dans
lesquels un intermédiaire qui agit entre une tierce personne et un notaire est
présumé usurper les fonctions d'une notaire. Donc... Puis le libellé de
l'article reprend celui de l'article 135 de la Loi sur le Barreau adapté au
contexte notarial.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 36? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui. Alors, à 32,
on réfère a un acte ou quelqu'un qui utilise un titre réservé aux notaires,
alors qu'à 32.1 on parle d'usurper les fonctions de notaire. Donc, c'est parce
qu'à 32... Puis, à 32, on parle d'usurper les fonctions de notaire, donc là, on
l'a deux fois.
M. Jolin-Barrette : Donc, cet
article-là vise à ce que la Chambre des notaires du Québec bénéficie d'une
disposition similaire à celle du Barreau du Québec afin de régler la situation
des tiers qui offrent des services juridiques et impartissent ou font des
ententes d'affaires avec des notaires. Cela est nécessaire à la protection du
public. Le notaire doit avoir le contrôle de la transaction plutôt que
n'arriver qu'à la fin pour recevoir les signatures. Donc, à 32.1, c'est une
présomption «est présumée usurper les fonctions».
M. Morin : Oui. Donc, dans le
cas d'une éventuelle poursuite, dès que le poursuivant démontre une série de
faits qui auraient pu amener à ça, donc la présomption entre.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Comme dans la loi sur le Barreau, 135 : «Est présumée usurper les
fonctions d'avocat, au sens de l'article 133, une personne autre qu'un membre
du Barreau agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un avocat
qui a fait ou promettre à une tierce partie, b, c, d». C'est la reproduction du
Barreau.
M. Morin : Sauf que... C'est
ça. On a vu, dans d'autres articles du projet de loi, qu'il faut que ce soit le
notaire, donc, qui voit, qui regarde, qui s'assure de l'entièreté des faits, de
tous les éléments qui ont été ajoutés à l'acte. Donc, dans ce cas-ci, on
viserait uniquement quelqu'un qui promet des services professionnels, ou qui
abandonne une partie de ses honoraires, ou, encore là, une réduction des
honoraires du notaire. Donc, ça couvre uniquement ça, parce que, dans la loi
sur le Barreau, à 135 puis à 134, en fait, il y a plus de situations qui sont
prévues, mais j'imagine que...
M. Jolin-Barrette : Une
situation, là, comme... NFF, Skylegal, des tiers qui offrent des services
juridiques et impartissent pour des ententes d'affaires. Donc, le notaire
conserve le tout. Donc, ce n'est pas des parajuristes, c'est réservé aux
notaires.
M. Morin : Aux notaires.
Donc, ça va être le notaire qui va devoir lui-même s'assurer à la fin...
M. Jolin-Barrette : Confectionner...
M. Morin : Confectionner.
C'est ça. Tout à fait. Donc...
M. Morin : ...on protège
le public...
M. Jolin-Barrette : Le
public parce que c'est le professionnel compétent. C'est votre notaire qui
rédige. Donc, on veut conférer la responsabilité au notaire. Puis il ne faut
pas aller d'une façon détournée parce que la protection du public est en jeu.
Donc, le notaire a la responsabilité du début à la fin.
M. Morin : Donc, pendant
les auditions, il y a des associations ou des groupes qui sont venus nous dire
que dans certains cas, justement, il pouvait y avoir des institutions qui
proposaient finalement des actes qui étaient à peu près tous rédigés et puis
qu'à la fin c'est... Il y a besoin d'un notaire à peu près pour sceller le
tout, mais que tout était à peu près fait à l'avance. Donc, cette
disposition-là va venir protéger le public et va venir empêcher ça, ce que je
viens d'écrire?
M. Jolin-Barrette : C'est
ça?
Une voix : Oui.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait.
Merci.
M. Jolin-Barrette : Mais
on se comprend. On veut que le citoyen, quand il va voir un notaire, il puisse
s'assurer que c'est le notaire qui a fait le travail et il puisse s'assurer que
c'est un professionnel compétent puis que, dans le fond, le citoyen, quand il
va voir le notaire, à cause du pouvoir de l'État délégué au notaire, puis c'est
un officier public, que l'État dit : On confère au notaire cette
responsabilité-là puis on ne veut pas que d'autres tiers se retrouvent à faire
le travail du notaire parce qu'ils ne sont pas assujettis aux mêmes obligations
déontologiques et professionnelles.
M. Morin : C'est ça.
Exact. Donc, si par exemple quelqu'un fait affaire avec une institution
financière pour une hypothèque, en fait pour un prêt qui va être garanti par
une hypothèque, il y a des actions financières, ce que je comprends, c'est
qu'ils ont déjà des dossiers à peu près tout préparés, avec des formulaires,
là, puis après ça le notaire signe, puis c'est à peu près ça. Bien là, ça, là,
ça ne sera plus possible...
M. Jolin-Barrette : Non,
ce n'est pas... C'est ça.
M. Morin : ...parce
qu'on veut que véritablement l'institution financière dise : Écoutez, il y
a un notaire. Allez voir le notaire. Puis là le notaire, lui, comme officier
public, va s'assurer que lui va faire tout l'acte.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Le notaire ne reçoit pas uniquement la signature.
M. Morin : C'est ça?
O.K. Parfait. Merci.
Le Président
(M. Bachand) :S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 36.2 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) :Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 37,
M. le Président : L'article 33 de cette loi est modifié par le
remplacement de «commet une infraction et» par «ou le notaire à la retraite qui
contrevient au deuxième alinéa de l'article 13.1 ou à
l'article 13.2.»
Commentaire. L'article 37 modifie
l'article 33 de la Loi sur le notariat afin de tenir compte de la nouvelle
catégorie de notaire à la retraite. L'article corrige également une redondance
au point de vue légistique.
Le Président
(M. Bachand) :Donc, interventions
sur l'article 37? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 37 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 38,
M. le Président : L'article 35 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa
par le suivant :
«L'acte notarié en minutes est celui que
le notaire doit verser à son greffe pour qu'il y soit conservé et qu'il en soit
donné communication, notamment par la délivrance de copies ou d'extraits
authentiques de cet acte;
«2° par la suppression des deux premières
phrases du deuxième alinéa;
«3° par leur remplacement, dans le
troisième alinéa, de «dans un greffe» par «à son greffe».
Commentaire. L'article assure la
concordance avec les modifications proposées par le projet de loi aux
articles 484 et 485 du Code de procédure civile du Québec et à
l'article 86 de la Loi sur le notariat.
Le Président
(M. Bachand) :Merci beaucoup.
Interventions sur l'article 38? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 38 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) :Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 39,
M. le Président : Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article
35, du suivant :
«35.1 Les actes notariés en minutes
doivent être reçus et conservés sur un support technologique selon les
modalités déterminées par règlement du conseil d'administration et dans un
format autorisé par celui-ci. La clôture d'un acte doit s'effectuer en
utilisant une solution technologique autorisée par le conseil d'administration.
«Un acte peut toutefois être reçu et
temporairement conservé sur un support papier selon les modalités déterminées
par règlement du conseil d'administration lorsque le notaire juge que sa
réception sur un support technologique n'est pas possible ou peu commode et
qu'il est dans l'intérêt des parties de procéder promptement à la clôture de
cet acte ou lorsque cet acte est destiné à servir hors du Québec. L'information
contenue à un tel acte doit, dès que possible, faire l'objet d'un transfert à
un support technologique. L'acte sur son support d'origine peut être détruit
après le transfert.
«L'ordre conclut, selon les modalités
déterminées par règlement du conseil d'administration, une entente écrite avec
tout prestataire de service d'une solution technologique autorisée en vertu du
deuxième alinéa.»
• (14 h 30) •
Commentaire. L'article prévoit le cadre
des actes notariés en minutes et ses exceptions. Donc, le principe de base,
c'est l'acte notarié sur support technologique. Puis l'ordre peut prévoir
certaines situations où l'acte peut être reçu papier, mais, quand il est reçu
papier, il doit être transféré technologiquement.
Le Président
(M. Bachand) :Merci. Donc,
interventions sur l'article 39? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Donc,
c'est entre autres avec cet article-là que le conseil d'administration...
14 h 30 (version non révisée)
M. Morin : ...de l'ordre va
mettre en place toute la réglementation pour la conservation des actes notariés
en minute sur support technologique.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Bien. C'est... La
responsabilité va appartenir à l'ordre et non pas à l'État?
M. Jolin-Barrette : Pour le
greffe central numérique?
M. Morin : Pour le greffe
central numérique?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et c'est la
Chambre des notaires qui va devoir mettre en place le greffe numérique?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : C'est sa
responsabilité uniquement?
M. Jolin-Barrette : C'est sa
responsabilité.
M. Morin : D'accord.
Maintenant, vous dites...
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, on part du fait que chaque notaire avait son greffe dans sa voûte, puis
là, dans le fond, on va avoir un greffe unique pour tous les notaires, mais
chaque notaire a son greffe dans le greffe central numérique, et la chambre va
administrer le greffe central numérique.
M. Morin : Sauf que c'est...
Non seulement elle va l'administrer, mais elle va être obligée de le mettre en
place. Parce que, là...
M. Jolin-Barrette : Oui. Là,
il n'existe pas.
M. Morin : ...il n'existe pas,
là. Donc, ce n'est pas juste une question d'administration, c'est question
de...
M. Jolin-Barrette : De le
développer, le mettre en place.
M. Morin : ...transformation
technologique, de développer et de le mettre en place. Et quelles sont les
garanties que nous avons que... puis on en a parlé un peu avec la Chambre quand
ils sont venus, c'était d'ailleurs très intéressant, mais quelles sont les
garanties qu'ils vont être capables de réaliser une transformation d'une telle
ampleur? Est-ce qu'ils ont les fonds nécessaires? Je comprends que, dans la
loi, on va faire en sorte que, dorénavant, ils pourront prendre des fonds pour
faire fonctionner. Mais là... bon, la loi n'est pas en vigueur, mais là ils n'ont
pas accès à ces fonds-là, là, donc il faut qu'ils prennent l'argent ailleurs,
parce que le développement technologique ne se fera pas en l'espace de trois
semaines, là.
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : Ça fait quelles
sont les garanties qu'on a que tout ça va se faire par étapes puis qu'il n'y
aura pas de problème, sachant qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre en place
un nuage quelconque ou un soutien informatique quelconque pour des documents,
puis ça, c'est des documents hypersensibles, bien souvent, il y a ce qu'on
appelle des petits pépins technologiques? Alors...
M. Jolin-Barrette : Bien, on
vise 2025 pour la mise en place du greffe central numérique. Cela étant, la
structure de la loi fait en sorte que ça va rentrer en vigueur sur décret du
gouvernement. Donc, nous, on va travailler en collaboration avec la Chambre
pour, lorsque ça va être prêt, que tout soit ordonné, bien, on va pouvoir faire
rentrer en vigueur les dispositions.
Puis, dans le fond, pour le financement,
dans le cadre de la loi, on vient permettre à la chambre de financer le greffe
central numérique avec le Fonds d'études notariales, financer la mise en place,
l'administration du fonds. Et la chambre est déjà... a déjà de l'expérience
dans la gestion, supposons, de solutions technologiques avec Consigno, ils l'ont
déjà utilisé, mais aussi, exemple, le registre des testaments, mandats. Donc,
ce n'est pas complètement nouveau, là, pour la chambre, on ne part pas de zéro.
La chambre, dans son mémoire, a dit 2025.
M. Morin : D'accord.
Maintenant, quand vous dites que le gouvernement va travailler avec la chambre
puis c'est en 2025, mais ce que le gouvernement va faire en 2025, c'est qu'il
va adopter le décret, en disant : Bien là, ça s'applique à vous. Le
gouvernement, ma compréhension, c'est qu'il n'aura pas d'autre implication que
ça, il ne va pas fournir des conseils technologiques, il ne va pas contribuer à
la mise en place, faire un appel d'offres pour les compagnies pour que le
greffe numérique existe.
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : C'est ça. O.K. Et,
des greffes numériques de cette ampleur-là, vous avez fait référence aux
Minutier en France, si mon souvenir est bon, est-ce que ça existe ailleurs dans
le monde?
M. Jolin-Barrette : Un greffe
central numérique?
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : En
France, c'est comme ça. Donc, il y a la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche,
l'Italie, l'Estonie et la Lettonie.
M. Morin : Qui ont déjà des
greffes centraux numériques?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K. Et j'imagine
que la chambre est en contact avec ces ordres professionnels là, ne serait-ce
que pour comparer et voir comment ça fonctionne et si ça fonctionne.
M. Jolin-Barrette : Ça va
fonctionner, une obligation de résultat.
M. Morin : Oui. Oui, oui...
M. Morin : ...mais vous me
comprendrez, M. le ministre, puis je comprends que c'est la chambre, mais il y
a moins d'un an, on m'a dit ça aussi avec la SAAQ, ça va fonctionner. On ferme
trois semaines, ça va fonctionner. Là, j'étais là : Vraiment? Et on a vu
ce qui est arrivé. Alors, je comprends que la chambre, ce n'est pas...
M. Jolin-Barrette : Mais là
ma compréhension, c'est ça fonctionne.
M. Morin : Oui, vous auriez
dû voir les gens qui attendaient dehors en plein mois de février, là. Puis je
comprends que la chambre, ce n'est pas le gouvernement...
M. Jolin-Barrette : Non, mais
aujourd'hui, là, ça fonctionne.
M. Morin : Ah! bien non, il y
a encore des problèmes. Alors donc, tout ça pour vous dire : Moi, je veux
juste... parce que, là, tu sais, on nous demande de jouer un rôle de
législateur. Il y a ça devant nous, je veux bien, là...
M. Jolin-Barrette : Alors...
M. Morin : Mais quels sont...
moi, je voudrais entendre de vous une garantie.
M. Jolin-Barrette : Oui, il y
a des contacts entre la chambre et ces pays-là, et notamment aussi l'Union
internationale du notariat a beaucoup de discussions là-dessus, la Chambre des
notaires et membres de l'Union du notariat qui regroupent des organismes
nationaux de notariat de 89 pays et États. Donc, la Chambre va prendre les
meilleures solutions technologiques pour mettre en place le greffe central
numérique. Elle va utiliser notamment les fonds du... fonds du FEN, fonds
d'études notariales pour pouvoir le financer. Et le greffe central numérique
n'entrera pas en vigueur tant que le gouvernement n'écartera pas que ça a
rentré en vigueur. Donc, on va s'assurer que ça fonctionne avant d'adopter un
décret pour dire : On arrête le papier et on envoie ça sur le greffe
central numérique. Puis il y a des audits qui vont être faits. On va le voir
dans l'article plus loin.
M. Morin : Oui, plus loin.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Plus loin, mais
ça, les audits, c'est quand ça va être en place et en vigueur, forcément.
M. Jolin-Barrette : Oui, puis
la Suisse est en train également de développer une technologie similaire et la
chambre regarde ce qui se fait ailleurs également, mais on est dû pour le
virage technologique. Dans le fond, dans le système de justice, on s'en va là
avec... la Chambre va le faire pour le greffe central numérique. Le registre
foncier, ça fonctionne bien aussi. Donc, on est habitué, pour les notaires, de
travailler dans un environnement technologique.
M. Morin : Puis, pour être
bien, bien clair, je ne suis pas contre l'idée, au contraire, je pense qu'il y
a plusieurs avantages. Ce que je veux m'assurer, par exemple, pour les citoyens
puis les citoyennes du Québec, c'est qu'on ne se lance pas là-dedans. Puis là,
à un moment donné, woups! il y a un problème par ci, il y a un problème par là,
ou le décret est pris, il entre en vigueur. Puis là, il y a encore des
problèmes pour les citoyens et pour les notaires et pour la protection du
public. Donc, mes questions, mon questionnement, je veux simplement
m'assurer...
M. Jolin-Barrette : On va
s'assurer que, lorsque le décret va être pris, que tout fonctionne, il va y
avoir une phase de test. La Chambre va être... va utiliser les meilleures
pratiques pour être certain que ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, je ne
présenterai pas de décret au Conseil des ministres si ça ne fonctionne pas.
Puis, si jamais ce n'est plus moi qui est ministre de la Justice, je vais le
dire au prochain ministre : Surveillez ça.
M. Morin : D'accord.
Maintenant, je comprends que, pour nous, au Québec, éventuellement et quand il
y a des nouveaux notaires qui vont être assermentés, qui vont devenir membres
de la chambre, ils ne vont utiliser que les supports technologiques et le
greffe numérique, éventuellement.
M. Jolin-Barrette : Oui,
lorsqu'ils vont être assermentés après la date d'entrée en vigueur...
M. Morin : Oui, oui, bien
sûr, bien sûr, oui, oui, oui, bien sûr, mais est-ce... parce que, là, il va y
avoir donc de moins en moins de documents papier. Qu'est-ce qui arrive avec les
pays... parce qu'il y a peut-être des pays qui n'ont pas... qui ont des
notaires qui n'ont pas de greffe numérique et donc qui ne fonctionnent pas de
cette façon-là. Est-ce qu'on va quand même garder un moyen d'avoir des actes
authentiques papier si jamais un notaire d'ici doit faire affaire avec un autre
pays?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Bien, c'est justement ce qui est prévu dans l'article, dans le fond, le
règlement de la chambre, là, va permettre aussi d'avoir un support papier, pour
exemple, supposons, qu'il y a une transaction à l'étranger ou c'est plus
commode ou c'est plus simple, ça va être possible de toujours faire un acte
authentique papier.
M. Morin : Parfait. Et puis
l'acte doit être authentique.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc, ça... il va
avoir la même valeur.
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est le notaire qui rend l'acte authentique par ses fonctions s'officier
public.
M. Morin : Parfait. Je ne
veux pas rentrer dans... Oui?
M. Jolin-Barrette : Ce que
vous évoquez, c'est le type d'exceptions qui sont visées.
• (14 h 40) •
M. Morin : Parfait. Et donc
je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que, comme... quand on avait la
discussion avec la Chambre, ce ne serait pas ni sage ni prudent dans le cadre
d'un exercice public, évidemment, de traiter de toutes les mesures de
sauvegarde qui vont avec la greffe numérique. Mais, vous savez, puis il y a de
la nomenclature, il y a des articles là-dessus. En fait, il y en a eu même un
récemment dans Le Devoir. Le Québec est souvent malheureusement la cible de
cyberattaques. Donc, il est... En fait, on peut penser qu'il y a peut-être des
gens qui vont essayer de cyberattaquer...
M. Morin : ...O.K., le greffe
numérique, et j'imagine que, quand vous avez des discussions avec la Chambre,
c'est des éléments dont vous discutez et dont la Chambre va tenir compte pour
la mise en œuvre du greffe numérique.
M. Jolin-Barrette : Oui, on
prévoit déjà les plus hauts standards pour la création du greffe central numérique.
Donc, les plus hauts standards, c'est les plus hauts standards également en
matière de sécurité, et la sécurité va être assurée.
M. Morin : Et quand vous
dites «on prévoit», c'est la Chambre qui le prévoit, ce n'est pas le
gouvernement.
M. Jolin-Barrette : Non. Il y
a une disposition législative qu'on va voir tantôt où on parle des hauts
standards.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 38 est adopté?
M. Jolin-Barrette : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 40.
L'article 36 de cette loi est remplacé par le suivant : «36. Les
actes en minute faisant partie d'un greffe sont reçus séparément puis numérotés
consécutivement, en commençant par le numéro un au moment de leur versement au
greffe.»
Commentaire : L'article précise que
la numérotation des actes s'effectue au moment où il est versé au greffe
central numérique et non pas... et non plus par le notaire lors de la clôture
de l'acte.
Donc, on a eu la discussion hier. Dans le
fond, les actes vont être numérotés au fur et à mesure qu'ils sont reçus au
versement du greffe.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Interventions? M. le
député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Sauf que...
enfin, à moins que je lise très mal le nouvel article, mais ça dit : Les
actes notariés en minute faisant partie d'un greffe sont reçus séparément puis
numérotés consécutivement, commençant par le numéro un.»
Mais évidemment la seule distinction qu'on
a avec l'article actuel, c'est que les actes en minute faisant partie d'un
greffe, mais ça dit fondamentalement la même... la même chose. Donc, est-ce que
c'est parce que vous craignez qu'en écrivant «des actes en minute», dans
l'actuel article 36, «faisant partie d'un greffe», ça exclut le graphe
numérique? Parce que là, on ne fait pas plus de référence spécifique au greffe numérique.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, le notaire, lui, va verser son acte au greffe central numérique.
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, c'est en ordre. Dans le fond, je verse mon acte un, numéro un, une
minute, deux, une minute, trois une minute. C'est consécutivement comme ça.
M. Morin : Oui. Sauf que...
M. Jolin-Barrette : Non, ce
n'est pas le notaire qui impose le numéro de l'acte maintenant, là, le numéro
minute. Ça va être le greffe central.
M. Morin : Oui, ça, on a...
Oui, ça, c'est... Vous l'avez très bien expliqué hier. Sauf que, dans
l'article 36 actuel, «les actes en minute faisant partie d'un greffe sont
reçus séparément et numérotés consécutivement». Donc, oui, la différence avec
le 36 actuel, le notaire va envoyer ça dans le greffe numérique puis il va y
avoir un numéro.
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est ça. C'est le greffe central numérique qui va mettre le numéro.
M. Morin : Le numéro, oui.
M. Jolin-Barrette : Et non
plus le notaire.
M. Morin : Exact. Mais à
moins que je lise très mal 36 actuel, ça ne dit pas que c'est le notaire qui va
mettre le numéro sur le document non plus présentement.
M. Jolin-Barrette : Mais
c'était le cas dans les faits.
M. Morin : Oui, je comprends.
Mais ce que j'essaie de dire, c'est que...
M. Jolin-Barrette : Parce
qu'en commençant par le numéro un au moment de leur versement du greffe,
voyez-vous?
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
la différence.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : C'est
qu'en quittant le greffe... quand l'acte, il est versé que ça enregistre le
numéro. Alors qu'actuellement ce n'était pas le cas.
M. Morin : O.K. Et j'imagine
que, parce qu'il y aura uniquement éventuellement le greffe numérique, on n'a
pas besoin de qualifier le greffe à 36?
M. Jolin-Barrette : Non, ça
sera uniquement le greffe central numérique.
M. Morin : Donc, quand on
réfère à «greffe», ça va être nécessairement au «greffe central numérique».
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et les notaires ne
pourront plus apposer eux-mêmes la minute sur les nouveaux documents.
M. Jolin-Barrette : Non,
c'est le greffe qui va le faire.
M. Morin : O.K. Parfait,
merci.
M. Jolin-Barrette : Au moment
de leur versement au greffe.
M. Morin : Au greffe.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 40 est adopté?
M. Jolin-Barrette : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 41.
L'article 37 de cette loi est abrogé.
Commentaire : L'article abroge
l'article 37 de la Loi sur le notariat car les actes seront désormais
numérotés lors du versement au greffe central. Aucune erreur ou omission de
numérotation ne pourra désormais être commise par le notaire, rendant ainsi
cette disposition inutile.
Rappelons, par ailleurs, que
l'authenticité d'un acte n'est pas tributaire d'un numéro de minute. Ça fait
que, dans le fond, il n'y aura plus d'erreur de notaire. Que je mélange un sept
avec un...
M. Morin : Ça, c'est sûr.
Mais qu'est-ce qui arrive si le notaire reçoit des parties, rédige un acte, le
numérise. Forcément, il va numériser, à moins qu'il l'ait déjà fait sur un
support...
M. Jolin-Barrette :
Technologique.
M. Morin : ...informatique,
puis que les parties l'aient signé, puis qu'il l'envoie. Puis là, après ça, il
reçoit d'autres clients, qu'il fait un acte, mais pour une raison ou pour une
autre, il ne le numérise pas tout de suite, reçoit d'autres clients, fait
l'acte, le numérise. Donc évidemment, vous...
M. Morin : ...ne pourrez pas
avoir un acte qui va, forcément, porter le même numéro. Ça, c'est impossible,
parce que le greffe numérique va lui renvoyer. Mais vous pourriez quand même
avoir un acte qui va porter un numéro qu'il n'aurait pas dû avoir au départ,
parce qu'il n'a pas été numérisé tout de suite.
M. Jolin-Barrette : ...au
moment du versement dans le greffe. Mais ce n'est pas le numéro de la minute
qui constitue une formalité conférant l'authenticité à l'acte. L'acte
authentique, il est reçu devant le notaire, mais ce n'est pas le numéro de la
minute qui lui confère son statut d'authenticité. Ce qui confère le statut
d'authenticité à l'acte, c'est le fait que ce soit reçu devant le notaire, puis
que ce soit signé par le notaire. Ce n'est pas la numérotation qui fait
l'authenticité de l'acte. Ça sert au repérage.
M. Morin : Donc, au repérage
uniquement?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : D'accord. Merci
beaucoup.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 41 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 42.
L'article 38 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa
et après «acte», de «notarié».
Commentaire. L'article ajoute le mot
«notarié» dans l'expression «acte en brevet» par cohérence avec les autres
occurrences de la loi. Donc, c'est de la concordance.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 42?
M. Morin : Un instant. Donc,
je comprends qu'il n'y aura plus d'actes en brevet?
M. Jolin-Barrette : Oui,
encore, mais c'est un acte notarié, un brevet. Dans le fond, il est... c'est...
l'acte en brevet, ça demeure un acte notarié, mais ce n'est pas un acte notarié
en minute. Dans le fond, là, votre procuration, là, vous allez devant... chez
le notaire, vous dites : Bien, écoutez, je veux une procuration. Donc,
c'est un acte notarié en brevet, parce qu'il n'est pas versé au greffe central
numérique, il n'y a pas de minute dessus, mais ça demeure un acte notarié,
parce que c'est le notaire qui le fait. Donc là, on vient mettre de la
concordance pour l'acte en brevet. C'est un acte notarié en brevet.
M. Morin : En brevet.
D'accord, merci.
M. Jolin-Barrette : Mais ce
n'est pas un acte notarié en minute.
M. Morin : En minute, non,
clairement. D'accord.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 42 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 43, M. le
Président : L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement du
premier alinéa par le suivant :
«Les actes notariés en brevet doivent être
reçus selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d'administration
et dans un format autorisé par celui-ci.»
Commentaire. L'article permet au conseil
d'administration de l'ordre de prévoir par règlement des modalités
supplémentaires pour la réception d'un acte notarié en brevet.
Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, interventions sur 43?
M. Morin : Bien, en fait,
dans 43... L'article 39 actuel fait déjà référence aux actes notariés en brevet
puis suggère déjà qu'ils vont être un support qui est adopté ou approuvé par le
règlement... par le conseil d'administration, par règlement.
M. Jolin-Barrette : Et dans
un format... nous, on rajoutait «dans un format autorisé par celui-ci». Donc,
ça accorde une certaine latitude à la Chambre des notaires afin
d'éventuellement autoriser d'autres supports au format pour les actes en
brevet. Donc, la technologie évolue rapidement, donc on laisse la souplesse à
la chambre de, s'il y a des nouvelles solutions technologiques, d'adapter, en
fonction de son règlement, comment peut être reçu un acte en brevet.
M. Morin : O.K. Sauf que
l'article actuel dit «sur tout support». Donc, ça inclut ça, non?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
là on parle de format aussi, parce qu'actuellement seul le support papier est
autorisé pour les actes notariés en brevet, et ces derniers n'étaient pas visés
par les arrêtés ministériels pris durant la période de la COVID. Ça fait que
là, on vient dire «tout support», donc la chambre va avoir la latitude, par
voie réglementaire, de dire qu'est-ce que vous pouvez faire, surtout pour le
futur, de dire, bien, s'il y a un nouvel outil technologique, on va pouvoir le
modifier puis dire : Bien, nous, la chambre, on autorise à ce que l'acte
notarié en brevet soit sur ce support-là aussi.
M. Morin : Donc ça pourrait
permettre à un acte notarié en brevet d'être fait, rédigé sur support
informatique, signé sur support informatique, mais pas, évidemment, déposé au
greffe numérique, puisque c'est un acte notarié en brevet, et non pas un acte
notarié en minute.
M. Jolin-Barrette : Oui,
exactement.
M. Morin : Parfait, merci.
• (14 h 50) •
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur 43? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article
43 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 44.
L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «deuxième alinéa de l'article 50» par «quatrième alinéa de
l'article...
M. Jolin-Barrette : ...Commentaire.
L'article assure la concordance avec la restructuration des sections II à IV du
chapitre IV de la Loi sur le notariat.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, s'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 44 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. 45,
M. le Président. Puis je proposerais juste une légère suspension pour discuter
avec mes collègues.
Le Président (M.
Bachand) :Parfait. Alors, on va suspendre
quelques instants. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à 14 h 52)
(Reprise à 14 h 56)
Le Président (M.
Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît.
Alors donc, on va reprendre nos travaux. Alors, l'article 45 introduit
beaucoup d'articles. Alors, si vous êtes d'accord, on va débattre de chaque
article introduit de façon séparée. Ça va? Alors, M. le ministre...
Le Président (M.
Bachand) :...M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Jolin-Barrette : Alors,
45, M. le Président : Les sections II à IV du chapitre IV de
cette loi, comprenant les articles 45 à 92, sont remplacées par les
sections suivantes :
«Section II
«Formalités des actes notariés
«Sous-section 1 - Dispositions
générales
«45. Les actes notariés sont écrits sans
abréviation; les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu'une
simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes
lettres, et ces dernières priment leur indication en chiffre si elles
diffèrent.»
Commentaire : L'article 45...
L'article remplace l'article 45 de la Loi sur le notariat pour ne
conserver que le deuxième alinéa de cet article.
Le Président (M.
Bachand) :...interventions sur cet
article? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui, bien, en
fait, je comprends qu'avec le greffe numérique, bien sûr, le premier alinéa,
quand on référait à une encre de bonne qualité, ça va être plus ou moins utile,
n'est-ce pas?
M. Jolin-Barrette : ...de
l'article 45 de la Loi sur le notariat 3 se trouve dans la section
suivante, car il s'applique uniquement au support papier.
M. Morin : Puis ça ne vous
tentait pas d'indiquer «les actes notariés qui sont sur un support numérique de
bonne qualité», non? Vous ne vouliez pas vous rendre jusque-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, la
Chambre va établir...
M. Morin : Les règlements.
M. Jolin-Barrette : ...les
règlements.
M. Morin : D'accord.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Alors, M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Mais là il
y aura des cas où la personne peut demander que ça soit papier? Oui?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : C'est ça.
Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça, ça ne s'appliquera pas quand même?
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, l'acte va devoir être numérisé par la suite.
M. Cliche-Rivard : Va être
numérisé par la suite, mais, à la base, il ne le sera pas?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
il va être dans la section suivante.
M. Cliche-Rivard : Dans la
section suivante. C'est ce que j'avais compris. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, on continue, M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. «46.
L'acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis
suivant le cas, en présence physique du notaire instrumentant et par la
signature de ce dernier, qui doit être apposée immédiatement après que la
dernière des parties l'a signé et au même lieu où elle l'a fait.
«Le notaire peut exceptionnellement, si
les circonstances l'exigent et que cela peut être fait dans le respect des
droits et des intérêts des parties, autoriser une partie ou un témoin qui en
fait la demande à signer l'acte à distance. Cette autorisation peut être
révoquée en tout temps.
«Lorsqu'il procède à la signature d'un
acte à distance, le notaire doit s'assurer que les conditions lui permettent
d'assurer la qualité de ses services professionnels, la bonne compréhension de
la part des parties et la confidentialité des informations échangées et
qu'elles ne vont pas à l'encontre de l'honneur ou de la dignité de la profession.
«L'acte à distance est clos au lieu où le
notaire le signe et selon les modalités déterminées par règlement du conseil
d'administration. Ce règlement peut également interdire ou limiter la signature
à distance dans certains cas ou pour certains actes ou types d'actes.
«La signature de toute partie à un acte
notarié peut, sur demande du notaire instrumentant ou d'une partie à l'acte,
être apposée devant un autre notaire que le notaire instrumentant, en sa
présence physique ou, aux conditions prévues au deuxième alinéa, à distance,
pourvu que le notaire instrumentant reçoive la dernière signature. La signature
peut aussi être reçue par un notaire habilité à exercer dans un État dont
l'ordre professionnel est membre de l'Union internationale du notariat et qui
est désigné par le conseil d'administration, pourvu que cette signature soit
reçue dans les limites territoriales de l'État dans laquelle ce notaire exerce
ses fonctions. Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement
au-dessous, le notaire qui l'a reçue doit indiquer et signer une attestation de
la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été
reçue.»
Commentaire : L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 50 de la loi actuelle en ce qui
concerne la clôture d'un acte notarié, notamment en prévoyant que la signature
de l'acte par les parties et les témoins doit se faire en présence physique du
notaire instrumentant, mais en permettant dorénavant à celui-ci d'autoriser la
signature à distance selon les modalités déterminées par règlement. L'article
permet également à toute partie d'apposer sa signature devant un autre notaire
que le notaire instrumentant et prévoit les modalités qui doivent être
respectées.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : ...M. le
Président. Alors, c'est là qu'on arrive, M. le Président, avec le mot
«exceptionnellement», dont différentes parties, groupes ou associations nous
ont parlé pendant les consultations. En fait, certains nous ont dit que, dans
certains cas, puisqu'on permet de recevoir un acte à distance, donc par
visioconférence notamment, il faudrait peut-être revoir l'exception ou, en
fait, «exceptionnellement», faire en sorte que ça soit peut-être plus fréquent
que les gens puissent, évidemment, signer, ce que je comprends, à distance.
• (15 heures) •
Alors, compte tenu de ce qu'on a entendu
des différents groupes, dont notamment l'Association du Barreau canadien, est-ce
que c'est quelque chose que vous seriez prêt à reconsidérer, M. le ministre, ou
si vous tenez absolument à ce que «exceptionnellement»...
15 h (version non révisée)
M. Morin : ...reste dans le
projet de loi?
M. Jolin-Barrette : Bien,
deux choses. Juste avant de répondre à votre question, là. Un des aspects de
transformation technologique, là... Puis on compte sur la Chambre des notaires,
notamment, dans l'adaptation, dans les règles qu'elle va donner aux notaires,
de prévoir une procédure simplifiée lorsque les parties sont en présence
physique du notaire, le tout afin de faciliter la gestion du changement et
contrer l'inhabilité numérique, donc l'illectronisme, et de réduire la fracture
numérique pour les personnes vulnérables. Donc, on s'en va vers le numérique,
mais il va y arriver quand même que des citoyens ne seront jamais à l'aise avec
la technologie. Donc, vraiment, on souhaite sensibiliser la Chambre des
notaires lorsque le greffe centrale numérique, la réception sur support, à l'effet
qu'il va falloir prévoir des modalités pour les gens qui sont moins à l'aise.
Donc, tout à l'heure, on parlait de l'exception papier. Il y a certains
justiciables que, quand ils vont aller chez le notaire, quand même ils vont
pouvoir signer sur papier si jamais ils ne sont pas en mesure de voir ou de
comprendre, ou tout ça. Bon, premièrement.
Deuxième élément, en réponse à la question
du député de l'Acadie, nous tenons à conserver le terme «exceptionnellement»
parce qu'il faut comprendre que le notaire, dans son rôle d'officier public, a
des responsabilités fort importantes. Bien sûr, durant la pandémie, les actes
notariés à distance étaient autorisés, et c'est encore le cas aujourd'hui.
Cependant, il y a beaucoup de situations où le notaire doit évaluer l'aptitude
de la personne, le consentement libre et éclairé. Il y a certains États qui
sont très restrictifs, comme la France, et on a eu ces témoignages-là. Et moi,
je me questionne quand j'entends le Barreau canadien de dire : Les clients
vont être fâchés. Oui, on est dans un monde numérique de technologie à
distance. Cependant, le rôle fondamental du notaire, pour la production d'acte
authentique et pour le caractère important réservé à l'acte notarié en soi...
parce que ce sont des transactions, des gestes, des conclusions de contrats qui
sont fort importants, il y a un devoir de conseils également qui sont faits par
les notaires.
Alors, nous, on ouvre la porte. On dit :
Oui, dans certaines situations, ça peut être fait à distance. C'est le jugement
du notaire, mais ça ne devient pas une pratique courante. Puis l'élément qui
est important... et quand j'ai entendu l'Association du Barreau canadien, bien
entendu que la majorité des gens vont se dire : Bien, je ne veux pas me
déplacer chez le notaire, c'est bien plus simple, puis je veux signer ça. Puis
comment ça, il faut que j'aille chez le notaire? C'est fort possible. Mais
est-ce que c'est ça qu'on veut, de mettre cette pression-là sur les notaires?
Parce que les notaires sont en affaires, notamment, et là, si ça devient
uniquement courant, puis un notaire, supposons, consciencieux dirais : Je
considère que les parties, dans ces circonstances-là, devraient être dans mon
bureau. On ne veut pas se retrouver dans une situation où il y a du magasinage
de notaire pour dire : Bien, lui, il me le fait à distance, ça fait que je
n'irai pas te voir aussi. Ça fait que moi, j'ai ce souci-là de m'assurer que le
notaire... puis on parle notamment parfois de testaments, de mandats, d'évaluations.
C'est des situations qui sont importantes dans la vie des gens. Il y a un
décorum à respecter. La mission d'officier public, elle est importante aussi,
alors la pratique régulière, c'est d'aller voir le notaire. Mais on laisse tout
de même la souplesse au notaire d'évaluer lui-même, pour des circonstances
particulières, exceptionnelles, de pouvoir signer un acte à distance.
Le Président (M.
Bachand) :...
M. Morin : Oui, bien sûr.
Sauf que l'inverse peut être vrai. Dans certains cas, peut-être que le fardeau
va reposer sur l'épaule... ou les épaules du notaire de dire : Non, non,
là venez me voir. Mais, comme on nous l'a mentionné, il y a peut-être aussi d'autres
situations où c'est des clients qui vont dire : Bien, voyons donc!
Pourquoi il faut que j'aille vous voir? Vous me connaissez. Vous le savez, ça
fait je ne sais pas combien de fois qu'on fait des actes à peu près de même
nature.
Donc, d'un côté comme de l'autre, le
notaire peut se trouver dans une drôle de situation face à son client. Puis je
comprends l'importance de l'aspect officier public pour le notaire d'être
capable de certifier que c'est bien cette personne-là, etc., puis que cette
personne-là est apte à contracter, etc., mais, tu sais, par exemple dans le
cas, je ne sais pas, moi, de dossiers plus commerciaux, alors que le notaire a
un client depuis des années puis il sait, puis ils se parlent, puis il voit
bien qu'il est tout à fait apte à signer. Bien, dans des cas comme ça, je me
dis : Puisqu'on s'en va vers une numérisation, parce qu'on veut être
créatif et ouvert, pourquoi tant qu'à ça, on n'y va pas puis qu'on ne permet
pas, à la satisfaction du notaire plutôt qu'exceptionnellement...
M. Morin : ...le fait de
décider s'il va rencontrer ou non les personnes à son bureau.
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
vous avez raison. Est-ce qu'on peut suspendre une seconde sur le temps?
Le Président (M.
Bachand) :Peut-être même deux secondes.
Alors, on va suspendre quelques instants.
Merci beaucoup. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 06)
(Reprise à 15 h 11)
Le Président (M.
Bachand) :À l'ordre! La commission
reprend ses travaux. Monsieur le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, monsieur le Président, comme je le disais, on souhaite conserver une
pratique à l'effet que le notaire instrumente les actes en présence des
parties. Mais on ouvre, quand même, une porte pour des situations
exceptionnelles, monsieur le Président, à ce que le notaire puisse instrumenter
un acte à distance. Donnons l'exemple. Supposons que le client est à une très
grande distance du lieu du greffe du notaire, pour une transaction, supposons,
je crois que mon confrère de l'Acadie a un exemple en tête, alors ça pourrait
être une situation exceptionnelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui, merci,
monsieur le Président. C'est ça. En fait, je veux simplement m'assurer, parce
qu'on a ici, à 46, «exceptionnellement, si les circonstances l'exigent», puis
donc la norme, ça va être que les gens se rendent dans le cabinet du notaire.
Vous connaissez mon affection et mon intérêt pour le Nunavik. Alors, là-bas,
les gens ont besoin aussi d'un notaire, mais vous comprendrez que les villages
sont éloignés. Il n'y a souvent pas de route entre les villages. Donc, je
voulais simplement m'assurer que, dans une situation comme ça, l'article ne
serait pas trop restrictif et ferait en sorte, par exemple, qu'on obligerait
ces gens-là à se déplacer. Puis, dans bien des cas, ils sont obligés de se
déplacer par avion, donc ça entraîne des coûts supplémentaires.
Et donc, dans des cas comme ça, s'il y a
accès, évidemment, à de la visioconférence, que ce soit clair qu'un notaire...
Évidemment, si le notaire a des questions sur l'identité des deux parties, là
c'est autre chose, mais que la distance ne ferait pas en sorte, uniquement, que
le notaire dirait: Bien, à cause de 46, écoutez, vous devez venir à mon
cabinet, vous devez venir à mon greffe. Je ne peux pas faire la transaction en
visioconférence, par exemple.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne...
M. Cliche-Rivard : Merci,
monsieur le Président. Mon collègue évoque un bon exemple, et je pense que,
justement, nos travaux pourraient servir à des fins interprétatives un jour, si
la question se pose devant les tribunaux, alors autant bien se servir de
l'opportunité pour définir, là... justement, mon collègue parlait de distance.
Bon, est-ce qu'on peut, monsieur le ministre, penser que la fréquence à
laquelle une personne se rend chez le notaire, on donnait l'exemple d'un
promoteur, là, qui vend, je ne sais pas, moi, 200, 300 unités par année, est-ce
qu'on peut penser que, comme la distance... la fréquence à laquelle une
personne doit se présenter chez le notaire peut faire partie des critères qui
permettraient de signer à distance?
M. Jolin-Barrette : La
réponse à ça, c'est non, parce qu'on ne veut pas qu'uniquement l'ensemble de la
pratique notariale se fasse à distance. Exemple, dans des situations actuelles
vécues, lorsque certains promoteurs immobiliers construisent énormément de
logements, supposons, de copropriétés ou de résidences, souvent, il y a un
fondé de pouvoir, une procuration qui est donnée à quelqu'un qui est proche du
bureau du notaire. Et l'entreprise ou la personne qui vend la propriété
immobilière en masse se retrouve à être représentée, n'a pas besoin de se
déplacer à toutes les fois chez le notaire, donc ça existe déjà. Exemple, un
promoteur immobilier peut déjà fournir une procuration.
L'objectif, comme l'a souligné le député
de l'Acadie, c'est, vous avez quelqu'un qui au Nunavik, puis il doit faire...
il doit réaliser une transaction. Bien entendu, on ne voudrait pas que ce soit
nécessaire qu'il prenne un billet d'avion pour venir uniquement faire la
transaction. On doit utiliser la technologie d'une façon qui est intelligente,
ça démontre un cas d'exception à ce niveau-là. Mais il ne faudrait pas qu'on se
retrouve dans une situation où, dans toutes les circonstances, le notaire
soit... se serve de cet argument-là pour dire: Bien, moi, j'ai une pratique
notariale à distance tout le temps, puis c'est cette façon-là. Ce que l'on
souhaite, c'est que, le plus souvent possible, les parties soient en présence
du notaire pour le devoir de conseil, d'avis et les transactions soient
réalisées.
Cependant, il peut y arriver... C'est au
jugement du notaire, on se fonde sur le jugement du notaire, et, dans certaines
circonstances, ça ne doit pas devenir une pratique courante. Donc, c'est pour
ça que le terme «exceptionnel» est là, de faire en sorte que l'acte peut être
conclu à distance.
M. Cliche-Rivard : Et on
pourrait penser, là, je ne sais pas, quelqu'un qui se trouve, de manière
indéterminée ou indéfinie, à l'extérieur du...
M. Cliche-Rivard : ...du
Québec, ou de la province, du pays, pourrait être dans cette situation-là, par
exemple, on pourrait penser à ce genre d'exemple.
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
ça pourrait être une situation exceptionnelle.
M. Cliche-Rivard : Et donc,
vous l'avez dit, le notaire va exercer son jugement sur l'exception et sur si
les critères le justifient. Lui va... n'aura pas à justifier ça de quelconque
façon, où est-ce que, là... pourrait entrer des contestations sur le caractère
d'exception si quelqu'un voudrait contester l'acte.
M. Jolin-Barrette : Non, ce
n'est pas sur... La validité de l'acte n'est pas compromise en fonction du
décorum. Cependant, afin de réaliser adéquatement le devoir de conseil, on ne
souhaite pas que tous les actes des notaires soient faits à distance. Donc,
dans le fond, c'est le notaire qui évalue, en fonction de la situation qui est
devant lui, s'il peut exercer son devoir de conseil adéquatement. Donc, même si
la personne est à 800 kilomètres puis que ce serait plus pratique que
l'acte se fasse à distance, si le notaire n'est pas en mesure de réaliser son
devoir de conseil, il ne pourra pas le faire à distance. Si la personne est à
800 kilomètres, on comprend que c'est une situation exceptionnelle pour
pouvoir signer. Vous achetez une maison à 800 kilomètres puis vous ne
pouvez pas vous déplacer, à ce moment-là, le notaire, c'est une situation
exceptionnelle, il ne fait pas ça à chaque semaine, il va pouvoir réaliser,
mais il doit s'assurer du consentement libre et éclairé de la personne, il doit
s'assurer également qu'il va pouvoir réaliser son devoir de conseil. Et le
notaire peut retirer son autorisation en tout temps. Donc, on responsabilise le
notaire, c'est lui qui devra évaluer si la situation s'y prête.
M. Cliche-Rivard : Et ça, ça
appartiendra, grosso modo, à la chambre de vérifier le respect des règles
déontologiques ou de pratique du notaire. Si, par exemple, le notaire a trouve
que son concurrent notaire b commence à avoir une interprétation pas mal large
de l'exception, tout ça, ça va gérer au niveau de la chambre.
M. Jolin-Barrette : Il y a un
comité d'inspection professionnel de la part de la chambre, il y a un syndic.
C'est de la déontologie, donc ça ne relève pas... ça n'affecte pas
l'authenticité de l'acte, c'est dans le cadre de la pratique professionnelle.
Donc, l'acte comme tel ne peut pas être contesté sur le fait qu'il a été conclu
à distance, à moins que la personne n'était pas apte ou n'a pas donné un
consentement libre et éclairé, ce qui ne change pas, que la personne soit
physiquement dans le bureau ou à distance. Ce n'est pas le fait qu'on permet de
conclure l'acte à distance sur son caractère exceptionnel qui fait en sorte
d'attaquer l'acte.
M. Cliche-Rivard : Ça fait
que cette détermination-là sera au seul libre... la seule libre discrétion du
notaire et, comme vous l'avez dit, ne remettra jamais en cause l'authenticité
tant et aussi longtemps que le consentement libre et éclairé, l'information des
droits a été confirmé, convenu et respecté dans les règles de l'art. Le
document ne pourra pas être contesté sur la foi que ce n'était pas
exceptionnel, finalement.
M. Jolin-Barrette : Non,
effectivement, vous avez raison.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions? M. le
député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Si un acte et
signé à distance, j'imagine qu'il va y avoir mention dans l'acte que ça a été
signé à distance ou il n'y a pas moyen de le savoir.
M. Jolin-Barrette : Oui, ça
va être indiqué que l'acte est conclu à distance. Ça va être prévu par
règlement de la chambre, mais c'est prévu que ce soit indiqué qu'il a été
conclu à distance.
M. Morin : O.K. Donc, si
jamais... et puis c'est comme ça, évidemment, je présume que le syndic va
pouvoir éventuellement, lors d'une inspection professionnelle faite par la
chambre, découvrir que... Si un notaire a, à peu près, tous ses actes signés à
distance, bien là, peut-être que la chambre ou le syndic va le questionner un
peu sur le caractère exceptionnel et les circonstances.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
• (15 h 20) •
M. Morin : D'accord. Très
bien. Maintenant, on dit à 46 : «Ce règlement peut également interdire ou
limiter la signature à distance dans certains cas ou pour certains actes ou
types d'actes.» Je comprends que le règlement va être pris par la chambre, la
chambre va l'envoyer à l'Office des professions, qui va vous l'envoyer, mais,
une fois que tout ça va être fait, finalement, on l'a dit plus d'une fois
depuis le début, ce n'est pas un document qui va être déposé au salon bleu,
puis on n'aura pas la chance d'en parler. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on
m'assure que, quand on parle de certains actes ou de types d'actes, les
populations du Québec qui vivent à une grande distance de certains centres, comme
le Nunavik, on va s'assurer qu'ils ne seront pas défavorisés par une
catégorisation d'actes ou de types d'actes.
M. Jolin-Barrette : La
chambre va déterminer ça par voie réglementaire, mais ils vont être sensibles
aux situations que vous soulevez, effectivement.
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : Le but
n'est pas de freiner l'accès à la justice, de freiner l'accès à un notaire,
l'idée de faire en sorte de mettre des règles encadrant... mais...
M. Jolin-Barrette : ...l'objectif
est de permettre l'accès à un notaire, effectivement.
M. Morin : Puis il y a une
responsabilité de la Chambre, mais il y aura aussi une responsabilité de vous,
M. le ministre, parce que le décret, j'imagine, c'est vous qui allez le
présenter au Conseil des ministres.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, les règlements sont approuvés par l'Office des professions et par le
gouvernement.
M. Morin : C'est ça. Donc, en
fait, moi, ce que je vous demande, c'est : quand ce type de règlement là
arrivera, j'imagine, vous allez les publier avant. On va pouvoir faire des
commentaires dessus ou non?
M. Jolin-Barrette : Un
règlement du gouvernement est assujetti à la publication 45 jours en vertu
de la Loi sur le règlement.
M. Morin : C'est ça. Donc, à
ce moment-là, on aura la chance de voir et de s'assurer que les citoyens des
grandes régions éloignées du Québec auront aussi un accès à la justice.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : J'y tiens.
Parfait, merci. Maintenant, le notaire, si je comprends bien... Est-ce qu'on a
des notaires, au Québec, qui... parce que, là, évidemment, on peut tous être en
visio avec un greffe numérique, qui pourraient recevoir des actes mais en n'étant
pas au Québec?
M. Jolin-Barrette : Oui.
N'est-ce pas?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui, on
l'a prévu plus tôt, oui. 3310 du Code civil du Québec. On l'a fait hier.
M. Morin : Là, ici, l'acte à
distance est clos au lieu où le notaire le signe. Donc, s'il est à distance,
l'acte va être clos où il l'a signé. Ça fait que, s'il est, je ne sais pas,
moi...
M. Jolin-Barrette : En
Floride.
M. Morin : ...en Floride, à
New York, je ne sais pas en Virginie, bon, donc l'acte va être clos en
Virginie?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : Virginia
Beach.
M. Morin : Ou, bien, ça peut
être dans les terres aussi, là, mais enfin bref...
M. Jolin-Barrette : Ou dans
les où?
M. Morin : Dans les terres.
La Virginie-Occidentale, c'est magnifique. Ceci étant, donc, à ce moment-là, ça
ne causera pas un problème de droit international privé, non? Il est réputé
être fait au Québec.
M. Jolin-Barrette : «3110. Un
acte peut être reçu hors du Québec par un notaire du Québec lorsqu'il porte sur
un droit réel dont l'objet est situé au Québec ou lorsque l'une des parties y a
son domicile.» Donc, ça fait partie des critères de 3110.
M. Morin : Donc, il n'y
aurait pas de souci de ce côté-là.
M. Jolin-Barrette : Il n'y a
pas de souci.
M. Morin : Parfait.
Excellent.
M. Jolin-Barrette : À ma
connaissance, en Virginie-Occidentale, c'est un sénateur qui a beaucoup de
pouvoir au Congrès américain.
M. Morin : Je n'en ai aucune
idée. Mais les Appalaches pour faire de la randonnée pédestre, c'est
magnifique. Ils ont sûrement un sénateur là, comme il y en a dans bien d'autres
États américains, évidemment. Donc, très bien, excellent. Parfait, je vous
remercie.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Pour
continuer sur cet exemple-là, M. le ministre, donc, la localisation du notaire
lui-même ne pourra pas nécessairement être critère de justification de
l'exception. Tu sais, le notaire établi hors Québec ne peut pas nécessairement
utiliser sa distance à lui pour justifier l'exception de l'acte signé
numériquement.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, il faut que ça revête un caractère exceptionnel. Donc, il ne pourrait pas
établir sa pratique, supposons, à West Palm Beach puis faire tous ses actes à
distance.
M. Cliche-Rivard : Exact,
puis tout le temps... Là, il n'y aurait plus d'exception.
M. Jolin-Barrette : Exact.
M. Cliche-Rivard : Mais il
pourrait de temps en temps, si les circonstances l'exigent...
M. Jolin-Barrette : Et c'est
exceptionnel.
M. Cliche-Rivard : ...exceptionnellement,
en accepter une, ou deux, ou trois.
M. Jolin-Barrette : Et si on
ajoute les autres critères et que cela peut être fait dans le respect des
droits et des intérêts des parties...
M. Cliche-Rivard : Tout à
fait. Ça, ces autres critères là étaient inhérents de toute façon, le notaire
faisait déjà ça. Dans le sens, on le rajoute là pour solidifier ou pour
clarification, mais c'était déjà là.
M. Jolin-Barrette : C'est
clair.
M. Cliche-Rivard : Vous dites
un petit peu plus loin : «Ce règlement peut également interdire ou limiter
la signature à distance dans certains cas ou pour certains actes ou types
d'actes», pour le règlement de la Chambre. Est-ce qu'il pourrait arriver... en
fait, ou le conseil d'administration pourrait... plutôt que d'interdire ou de
limiter, est-ce qu'il pourrait l'autoriser de facto? Comme dans ces
circonstances-là, est-ce qu'il pourrait définir comme un guide directif? Parce
que, là, ce que le règlement lui permet de faire seulement, c'est d'interdire
ou de limiter.
M. Jolin-Barrette : C'est à
l'inverse. Dans le fond...
M. Cliche-Rivard : Donc, ce
n'est jamais permis ou c'est toujours permis.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
ils disent : «Le règlement peut également interdire ou limiter la
signature.» Donc, c'est toujours permis, sauf.
M. Cliche-Rivard : O.K.
M. Jolin-Barrette : Il faut
que le règlement soit pris.
M. Cliche-Rivard : Donc, on
ne s'attend pas à ce que le règlement nous définisse : voici ce que
j'entends, moi, chambre des notaires, comme des critères raisonnables.
M. Jolin-Barrette : Non. La
Chambre des notaires pourrait dire : Pour l'ouverture d'une tutelle, c'est
en personne.
M. Cliche-Rivard : O.K. Mais elle
ne dira pas : J'entends, comme les circonstances le justifient, la
distance de plus de 200 kilomètres entre na, na, na. Elle ne dira pas ça.
M. Jolin-Barrette : Non, elle
va identifier...
M. Jolin-Barrette : ...pour
certains actes ou types d'actes.
M. Cliche-Rivard : O.K., donc
il n'y aura pas de... Il pourrait y avoir des lignes directrices de la chambre,
mais elles ne seraient pas réglementaires au sens de 46.
M. Jolin-Barrette : Vous avez
tout compris.
M. Cliche-Rivard : Mais la
chambre pourrait dire : Voici ce que j'entends, par mon interprétation de
46, voici les bonnes pratiques de la profession.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Très brièvement, à
46.2, c'est les parties qui vont demander si l'acte peut être signé à distance,
pas le notaire.
M. Jolin-Barrette : Oui, qui
en fait la demande, effectivement. Au deuxième alinéa.
M. Morin : C'est ça. Donc, le
notaire, par exemple, qui serait à l'étranger, lui, il ne pourra pas
dire : Bien, écoutez, moi, je suis à l'étranger, c'est plus pratique,
exceptionnellement, on va faire ça par visioconférence, là. Il faut que ce soit
à la demande des parties.
M. Jolin-Barrette : C'est les
parties qui le demandent.
M. Morin : O.K., parfait.
Excellent. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : On voyait,
au premier de 46, l'ancienne version, là, on utilisait «le même jour», alors
que, là, on va vraiment utiliser «immédiatement». Il y avait une discrétion où
le notaire pouvait décider de clore le document un petit peu plus tard ou c'est
juste une formulation de forme, finalement, c'est la même chose?
M. Jolin-Barrette : En fait,
on a eu une demande de la Chambre des notaires d'agir sur cet aspect :
«Une pratique semble s'être développée auprès des notaires de signer les actes
sur un support technologique hors la présence des parties. Par exemple, le
notaire se réserve du temps en fin de journée pour signer tous les actes dont
il a reçu les signatures cette journée-là. Cette façon de faire peut engendrer
des problématiques, donc nous recommandons de prévoir la signature
immédiatement après la signature de la dernière partie.
M. Cliche-Rivard : Très bien.
Ça me semble être tout à fait à propos. Un petit peu plus loin, vous parlez de
l'Union internationale du notariat. On raye «latin», c'est parce que l'union a
changé de nom ou... on raye «latin», en fait.
M. Jolin-Barrette : J'imagine.
On ne m'a pas invité encore dans ce congrès-là.
M. Cliche-Rivard : Comme
notaire général, vous allez avoir l'invitation bientôt.
M. Jolin-Barrette : Bien,
j'espère bien. J'espère bien.
M. Morin : ...vous devriez
être invité. Je ne sais pas qui gère ça.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Bien, nos travaux sont écoutés, M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Bon, bien, on ne
sait jamais.
M. Cliche-Rivard : Je pense
que la demande est formulée.
M. Jolin-Barrette : Alors,
l'union a changé de nom, mais pas son abréviation. Alors, j'attends mon
faire-part.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Brièvement,
je reviens à 46.2. Évidemment, on dit «dans l'intérêt, le respect des droits
des parties, une partie ou un témoin qui en fait la demande... J'imagine que le
notaire, dans sa qualité d'officier public, va expliquer à ses clients que ça
peut se faire, parce que le client ne le saura peut-être pas.
M. Jolin-Barrette : ...d'emblée,
là, le notaire.
M. Morin : O.K., mais là
comment les gens vont le savoir? C'est lui qui va décider? Parce qu'il y a
sûrement des clients qui vont probablement... ou bien des clients futurs qui
suivent nos travaux présentement ou qui vont lire la loi dès qu'elle va être en
vigueur puis ils vont dire : Oh! je peux demander ça, mais peut-être qu'il
y a une partie importante de la population qui ne le saura pas. Si le notaire
n'en parle pas, comment ils vont savoir?
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, si c'est le notaire juge que ça pourrait s'appliquer, le notaire a du
jugement, il va leur proposer. Il pourrait leur proposer.
M. Morin : Oui, mais c'est
exceptionnel, dans des circonstances qui l'exigent, ça fait que ça fait pas mal
de critères. Mais je veux juste m'assurer...
• (15 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Mais,
s'il n'y a pas de particularité au dossier, exemple, là, dans le cas, là, au
Nunavut, puis le notaire est à Montréal, le gros bon sens fait en sorte qu'il
va dire à ses parties... s'il peut constater le consentement libre et
volontaire. Puis la Chambre des notaires aussi va mettre en place une campagne
publicitaire pour expliquer les changements qu'ils apportent. On va pouvoir
l'expliquer aussi. Donc, une des missions de la Chambre, c'est d'informer le
public adéquatement.
M. Morin : Donc... la chambre
va prévoir de l'information pour les citoyens ou les résidents du Nunavik qui
pourraient effectivement demander ce type de service là.
M. Jolin-Barrette : C'est une
bonne suggestion.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc, le
notaire peut autoriser une partie, là, on peut être en hybride, où il y a une
personne à distance, vous l'aviez dit, puis il y a une personne qui est ici, ou
ça peut être les deux à l'extérieur.
M. Jolin-Barrette :
Exactement.
M. Cliche-Rivard : À la
discrétion du notaire. Est-ce que ça sera prévu ou pas, ou la possibilité...
Grosso modo, est-ce qu'il y aura des frais additionnels associés à la signature
à distance? C'est-tu possible? Le notaire va pouvoir ou va devoir charger
additionnellement ou si c'est prévu dans...
15 h 30 (version non révisée)
M. Jolin-Barrette : ...bien,
écoutez, ça va être prévu par voie réglementaire, là, mais je ne vois pas
pourquoi ça coûterait plus cher.
M. Cliche-Rivard : Bien, c'est
des informations qu'on a eues récemment, là, à l'effet que... certains bureaux
qui offrent ce service-là, puis ça arrive qu'il y a des frais associés à la
signature électronique, mais ça, ça sera défini par règlement si c'est permis
ou pas, ça n'appartiendra pas à la loi.
M. Jolin-Barrette : Ça va
être la chambre qui va gérer ça.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions sur 46?
Mais je vous rappelle qu'on peut revenir, hein, l'article est ouvert. Alors, M.
le ministre, vous pouvez revenir, M. le ministre, avec plaisir. Allez-y,
continuez.
M. Jolin-Barrette : Oui. 47 :
« L'acte notarié doit,
avant signature, être lu à haute voix à chacune des parties, par le notaire ou
par un tiers commis par lui. Cette lecture n'est pas requise à l'égard des
parties qui ont elles-mêmes lu l'acte ou lorsque les parties ont déclaré au
notaire en avoir pris connaissance et en avoir... et en ont exempté ce dernier.
Mention de ces déclarations et de cette exemption doit être faite dans l'acte
avant les signatures. La mention lecture faite dans l'acte emporte présomption
simple que l'acte a été lu conformément aux dispositions de la présente loi. »
Commentaire. L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 51 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions? M. le député de l'Acadie?
M. Morin : Non, M. le
Président.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention,
on continue. Alors, M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 48 :
« L'acte notarié indique :
«1 : la date de sa réception;
«2 : le nom, la qualité officielle et
le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit;
«3 : le nom, la qualité et l'adresse
des parties avec désignation des procurations ou des mandats produits;
«4 : la présence, le nom, la qualité
et l'adresse des témoins requis;
«5 : le lieu où l'acte est reçu;
«6 : le fait que l'acte est reçu en
brevet, le cas échéant.;
«7 : la mention que l'acte a été lu
aux parties ou, le cas échéant, la mention exigée dans les cas prévus à l'article 47. »
Commentaire. L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 52 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de Saint... Saint-Henri–Sainte-Anne, pardon.
M. Cliche-Rivard : Donc là,
on retire le numéro de la minute attribué à l'acte, de l'ancienne version, mais
est-ce qu'on ne doit pas référer à son numéro, là, ou... sur le document, il n'y
aura pas mention de quel numéro il portera ou il porterait.
M. Jolin-Barrette : Non,
parce que, dans le fond, le numéro de minute est désormais attribué lors du
versement au greffe central et que la notion de greffe commun et de greffe
social... sont abolis.
M. Cliche-Rivard : O.K., ça
fait que ça n'existera plus. En fait, il n'y aura pas numéro avant qu'ils
soient numérisés et déposés ou avant qu'ils soient déposés, ça fait que le
numéro, il n'existe pas au moment de la signature.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Cliche-Rivard : Donc, la
personne... mais la personne va savoir ou va-t-elle recevoir son... le numéro
de sa minute ou pas nécessairement?
M. Jolin-Barrette : Mais
quand le document va être versé au greffe central numérique, ensuite, ça va
être envoyé par courriel, donc le document va contenir la minute.
M. Cliche-Rivard : O.K., ça
fait que la personne, l'individu, le justiciable va connaître son numéro.
M. Jolin-Barrette : Le numéro
de sa minute.
Le Président (M.
Bachand) :Alors, on continue. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 49, M.
le Président... j'avais-tu fait 48? O.K., 49 : « L'acte notarié doit contenir la signature des
parties ou leur déclaration qu'elles ne peuvent signer, la signature des
témoins ou la signature officielle du ou des notaires. La signature officielle
de tout notaire autre que le notaire instrumentant qui reçoit la signature de l'une
des parties constitue une désignation suffisante du notaire lorsqu'une partie a
signé un acte notarié en présence d'un notaire autre que le notaire
instrumentant et que le notaire ayant inscrit et signé l'attestation
conformément au cinquième alinéa de l'article 46. Elle est réputée avoir
comparu devant le notaire instrumentant aux fins de cet acte. »
Commentaire. L'article reproduit la règle
prévue à l'article 53 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions? Ça va? Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 50 :
« L'acte notarié est
déclaré reçu au lieu où il est clos, ce lieu est suffisamment décrit en
mentionnant le nom de la municipalité lorsqu'elle est située au Québec. Dans
les autres cas, il doit également y être mentionné le nom de l'État. »
Commentaire. L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 54 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. M. le député de
Saint-Henri–Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Là, on
parle de l'État au sens... pas comme les états américains, on pense comme...
les États-Unis d'Amérique, c'est ça qui va être écrit?
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans tous les cas où l'acte est reçu au Québec, le nom de l'État devrait être
ajouté. Mais...
M. Cliche-Rivard : Le nom de
la ville?
M. Jolin-Barrette : Le nom de
la ville, donc le nom de la ville, l'État, puis le pays.
M. Cliche-Rivard : Puis, c'est
ça, dans les autres cas, il doit également y être mentionné le nom de l'État.
Ça fait que, là, on s'attendrait à ce que ce soit écrit : New York, New
York, États-Unis. Oui, les trois?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Sauf que, si c'est
reçu en Ontario, ou c'est... l'Ontario est considérée comme un État?
M. Jolin-Barrette : Oui, au
sens du Code civil du Québec...
M. Morin : Au sens du Code
civil.
M. Jolin-Barrette : ...tous
les États fédérés dans le reste du Canada sont des États étrangers. N'est-ce
pas, M. le Président?
Le Président (M.
Bachand) :Merci. D'autres interventions?
Alors, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : C'est
passionnant le droit international privé. 51 : « Lorsqu'un acte notarié impliquant plusieurs
parties est signé...
M. Jolin-Barrette : ...consenties
par chacune d'elles à des jours ou à des lieux différents. Le notaire peut
exprimer cette pluralité de dates et de lieux en énonçant le jour et le lieu où
chaque partie a signé l'acte ou y a consenti.»
Commentaire. L'acte se reproduit...
L'article reproduit la règle prévue à l'article 55 de la loi actuelle.
Le Président
(M. Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Juste
nous préciser c'est dans quel cas où c'est permis que ça soit consenti à des
jours différents?
M. Jolin-Barrette : Bien,
si vous signez un acte de vente, ce n'est pas signé la même journée?
M. Cliche-Rivard : Parce
que le notaire devait le consigner immédiatement après la signature?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui.
Dans le fond, supposons que le promoteur l'a signé une journée, puis la
conclusion de l'acte, c'est lorsque les deux parties ont signé la deuxième
signature, puis le notaire signe ensuite.
M. Cliche-Rivard : La
deuxième signature.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Puis
c'est là que ça doit être immédiatement déposé au greffe.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président
(M. Bachand) :Autres interventions?
Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «52.
L'acte notarié en minutes sous l'autorité duquel un acte notarié est reçu doit
être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom du notaire
qu'il a reçu, le numéro de minutes qui lui est attribué et, le cas échéant, le
numéro de son inscription au registre approprié de la publicité des droits.
Aucune copie d'un acte notarié en minutes ne doit être annexée à l'acte.
«Les autres documents, sous l'autorité
desquels un acte notarié est reçu doivent être annexées en y étant jointes
directement ou par référence, et être suffisamment identifiées, reconnues,
vérifiables et signées par la ou les parties qui les produisent en présence du
notaire et avec lui.
«Tous les autres documents que les parties
désirent annexer à un acte notarié peuvent l'être en suivant les formalités
prévues au deuxième alinéa.
«Les documents annexés à un acte notarié
en font partie intégrante. Ils doivent être sur le même support que l'acte.»
Commentaire. L'acte reprend en substance
la règle prévue à l'article 56 de la loi actuelle.
Le Président
(M. Bachand) :Interventions? M. le
député de l'Acadie, s'il vous plaît
M. Morin : Oui. Merci,
M. le Président. Donc, je comprends qu'avec l'article 52, le notaire va
rédiger sur support numérique un acte. Mais s'il doit y annexer d'autres
documents, ces documents là, s'ils sont papier, seront numérisés. Ils vont être
annexés à l'acte notarié. Puis ils vont avoir la même valeur que l'acte notarié
parce qu'ils en font partie intégrante. Est-ce que c'est...
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : C'est ça?
M. Jolin-Barrette : Donc,
les documents papier vont être numérisés également puis ils vont faire partie
de l'acte.
M. Morin : D'accord.
Puis c'est le... C'est l'ensemble numérisé, donc sur support numérique, qui va
devenir l'acte notarié en minutes?
M. Jolin-Barrette : Oui,
selon les modalités prévues, de transfert technologique.
M. Morin : Qui va être
un acte authentique.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K.
Le Président
(M. Bachand) :Merci. Autres
intervention? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc
là, on voit que l'acte notarié en minutes va devoir contenir une désignation
suffisante, là, ou suffisamment désignée du numéro de sa minute, donc constant.
Pour l'avoir après, on s'entend que, ça, c'est dans le titre du document qu'il
va y avoir le numéro de la minute du notaire sur le document numérisé? Parce
que lui-même ne pourra pas contenir un numéro qui lui est attribué après.
M. Jolin-Barrette : Votre
question précise, c'est? Parce que, dans le fond...
M. Cliche-Rivard : Il y
a le... Oui, allez-y.
M. Jolin-Barrette : ...ce
qu'on change, là, c'est... On rajoute un acte notarié, on ajoute notarié. Les
autres documents... duquel un acte notarié est reçu, doit être annexé en y
étant joint directement ou par référence.
M. Cliche-Rivard : Mais
là, dans le cadre du numérique, le numéro de minute qui lui est attribué, on
dit qu'il doit être suffisamment désigné sur l'acte notarié en minutes, son
numéro de minutes.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Mais
on va l'obtenir après en le versant au greffe. Donc, ma question c'est est ce
que le fait qu'il va être mentionné dans le titre du document numérique,
j'imagine, comme vous l'avez dit tantôt, va être suffisant pour une
désignation?
• (15 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Non,
mais c'est par sa nature, sa date et le nom du notaire qu'il a reçu, le numéro
de minutes qu'il a reçu et, le cas échéant, le numéro de son inscription au
registre de la propriété de la publicité des droits. Donc, il faut que ça
apparaisse.
M. Cliche-Rivard : Puis
le numéro de minutes.
M. Jolin-Barrette : Oui,
mais c'est le numéro de minutes du greffe central numérique qui va apparaître
sur...
M. Cliche-Rivard : Sur
le document...
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : ...quand
on va l'ouvrir.
M. Jolin-Barrette : Bien,
il doit apparaître, effectivement. On va le connaître au moment où il va être
déposé sur le greffe central numérique.
M. Cliche-Rivard : Donc,
il va être automatiquement imprimé, inclus dans, mettons, un PDF, là...
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : ...ou
peu importe comment ça va se passer. Quand je vais... Une fois qu'il va être
numérisé dans le greffe central, je vais ouvrir le document.
M. Jolin-Barrette : Puis
vous allez avoir le numéro de minutes dessus.
M. Cliche-Rivard : Ça,
ça se fait...
M. Jolin-Barrette : Par
l'attribution technologique.
M. Cliche-Rivard : O.K.
Donc, le document tel quel, et non simplement son nom, là, mais le document tel
quel va avoir à quelque part son numéro de la minute.
M. Jolin-Barrette : Il
va être lié avec la minute.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président
(M. Bachand) :D'autres
interventions? Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «53.
Le notaire ne peut altérer ou modifier un acte notarié après qu'une partie...
M. Jolin-Barrette : ...la
signer, à moins que celle-ci n'y consente. À moins que la loi ne l'autorise, le
notaire ne peut davantage détruire ou altérer un acte notarié après sa clôture.
S'il est nécessaire d'y faire des changements, les parties ne peuvent les faire
que par un autre acte. Toute modification, destruction, altération doit se
faire sur les modalités déterminées par règlement du conseil d'administration.
Commentaire. L'acte reprend en substance
la règle de l'article 58 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Interventions? M. le
député d'Acadie, oui.
M. Morin : Oui.
Effectivement, c'était à 58, donc là vous ramenez ça à 53. Est-ce qu'il y a une
raison particulière, d'une part? Puis, d'autre part, évidemment, tout va se
faire sur support informatique, donc j'imagine que ça pourrait être plus facile
de modifier un document, d'où l'importance d'avoir cet article-là.
M. Jolin-Barrette : Mais ce
n'est pas plus facile parce que, dans le fond, le document, un coup qu'il est
numérisé, il va y avoir une procédure qui ne pourra plus être modifiée.
M. Morin : Mais avant sa
numérisation?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Donc, on ajoute une nuance à l'effet que la loi peut autoriser la description
dans certains cas et d'une précision à l'effet que toute modification de...
altération doit se faire selon les modalités prévues par règlement. Donc, le
règlement va prévoir quand est-ce que ça pourrait être modifié ou altéré.
M. Morin : D'accord. Et là,
évidemment, vous préférez que ce soit fait par règlement plutôt que de le
mettre dans la loi?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Est-ce qu'il y a
une raison?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, c'est la chambre qui prévoit les différents cas d'application sur
comment... en fonction de la solution technologique, en fonction des modalités.
Puis, dans le fond, la loi, elle est faite pour le cadre qu'on a là
présentement, mais elle va évoluer dans le terme. Alors, si les solutions
technologiques changent, il faut que la Chambre soit en mesure de pouvoir
modifier sa réglementation.
M. Morin : Mais... Oui, je
comprends, mais...
M. Jolin-Barrette : C'est des
modalités techniques.
M. Morin : ...ce qui risque
de changer, c'est évidemment le support technologique ou informatique. Puis ça,
je peux comprendre que, pour identifier et déterminer quel est le meilleur
support, c'est plus pratique par règlement parce qu'effectivement la
technologie change, elle change vite. Mais là, ici, on parle de modification,
altération ou destruction. Et puisqu'on parle d'actes qui vont devenir des
actes authentiques, ne serait-il pas plus prudent de le mettre directement dans
la loi, compte tenu de l'importance du rôle du notaire pour que ça soit clair
et que les gens sachent évidemment ce qui peut être fait ou pas fait plutôt que
de le laisser éventuellement «par règlement du conseil d'administration»?
M. Jolin-Barrette : Non,
parce les technologies évoluent. Puis l'autre élément qui est important, là,
dans le fond, ça prend le consentement du client, entre autres à
l'alinéa 1, et, par voie réglementaire, la chambre pourra venir déterminer
de quelle façon ça se fait. Donc, le règlement, c'est vraiment les modèles
applicables. Vous avez le principe à 53, puis ensuite le règlement va venir
déterminer les modalités.
M. Morin : Oui, sauf que, là,
ça, c'est vrai à 1 pour altérer ou modifier un acte, parce que l'acte, il va
rester. Donc, là, effectivement, il faut obtenir le consentement de la partie.
Mais dans le cas de la destruction...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
je donne un exemple, là. L'acte est signé papier, là, parce que la personne qui
vient, dans le fond, elle n'est pas capable de signer sur support
technologique, elle n'est pas habituée ou, tout ça, ça fait que le notaire
imprime l'acte, le fait. Cet acte-là va devenir... il doit être mis sur support
informatique par la suite. Il va détruire l'acte qu'il a... le papier qu'il a
fait signer. Ça va pouvoir faire partie du règlement.
M. Morin : O.K.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Là, si je
comprends bien la première phrase : «le notaire ne peut altérer ou modifier
un acte notarié après qu'une partie l'ait signée», mais là, à ce moment-là, ce
n'est pas encore clos. C'est ça la différence avec «après sa clôture»? Parce
qu'après on dit : «les parties ne peuvent le faire que par un autre acte
du moment où il est clos».
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Ça fait
que, tant que ce n'est pas clos, c'est-à-dire les deux signatures
immédiatement...
M. Jolin-Barrette : Et le
notaire.
M. Cliche-Rivard : Et le
notaire, là on peut faire un... on peut rayer, on peut faire des modifications,
mais du moment où il est clos, c'est terminé, il faut faire un acte par-dessus.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : C'est ça,
les deux cas d'espèce. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions? Alors, on
continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : «54. Tout
transfert de l'information contenue à un acte notarié en minutes vers un autre
support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées
par règlement du conseil d'administration, lesquelles doivent préciser les
normes applicables à la vérification de l'intégrité de l'information
transférée. Le règlement peut également, dans les autres cas qu'il détermine,
rendre obligatoire le transfert d'une telle information contenue sur support
papier vers un support technologique. Un tel transfert n'affecte pas le
caractère authentique de l'acte.
Commentaire. L'article prévoit.
M. Jolin-Barrette : ...le
transfert de l'information contenue à un acte notarié en minutes vers un autre
support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées
par règlement.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Merci
beaucoup, M. le Président. Donc, je comprends que c'est cet article-là
finalement qui va permettre la numérisation, et même des actes qui existent
déjà, et que la loi va faire en sorte que ça ne va pas altérer le caractère
authentique de l'acte, c'est ça?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Donc, ça va être prévu par voie réglementaire.
M. Morin : O.K. Il y a...
non, mais c'est un commentaire plus général parce que depuis... depuis, en
fait, plusieurs, plusieurs, plusieurs articles, à peu près tout va se faire
finalement par voie réglementaire.
M. Jolin-Barrette : Non. Non,
il y a le principe de base dans la loi, dans le fond, qu'on dit : Les
transferts d'informations, ça se fait par voie réglementaire, oui, mais on
rajoute des critères, tu sais, préciser les normes applicables à la
vérification de l'intégrité de l'information transférée, et tout ça. Ça fait
que, dans la loi, on a toujours le principe général, mais quand ça arrive, les
modalités techniques, là, à ce moment-là, c'est par voie réglementaire.
M. Morin : Par ailleurs, à
54, si je lis bien, «les modalités déterminées par règlement du Conseil...
lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de
l'intégrité de l'information transférée. Le règlement peut également, dans les
cas qu'il détermine, rendre obligatoire le transfert», donc, ça, ce ne sera pas
dans la loi, là, les modalités quant à la vérification de l'intégrité de
l'information transférée, on va l'avoir éventuellement dans un règlement.
Compte tenu de l'importance d'un acte notarié en minute et de son caractère
authentique, ne serait-il pas plus pertinent ou important de mettre ces
normes-là dans la loi?
M. Jolin-Barrette : Non,
parce que, dans le fond, ce qu'on vise, là, c'est la numérisation puis le
changement de format d'un acte notarié sur support technologique. Donc, il est
nécessaire pour la conservation à long terme des actes sur support technologique.
Puis la loi sur la... la LCCJTI, donc c'est la loi sur le cadre des
technologies... Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information s'applique déjà et c'est déjà ça qui est prévu.
M. Morin : O.K.
Le Président (M.
Bachand) :Député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Oui. Donc
là, il y a des circonstances où, par règlement, ça pourrait être rendu
obligatoire, le transfert, là, ça fait que la Chambre pourrait dire, là :
Tout ce qui, à partir d'aujourd'hui...
M. Jolin-Barrette : On
numérise.
M. Cliche-Rivard : ...on
numérise tout ce qui est de 2015 à aujourd'hui.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : La Chambre
a la discrétion de dire ça. Puis il n'y a pas de dispositions transitoires, il
n'y a pas de protection pour le notaire âgé ou il n'y a pas... je veux dire, la
Chambre décide, c'est tout.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M. Bachand) :Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, on continue. M.
le ministre.
M. Morin : Bien,
c'est-à-dire...
Le Président (M.
Bachand) :Oui, M. le député de l'Acadie.
Oui.
M. Morin : ...suite à la
question de mon collègue de Saint-Henri—Sainte-Anne, en fait, on ne nous a pas
donné de statistiques, on ne nous a pas dit : Si jamais la Chambre prenait
un tel règlement, combien il y a de notaires qui décideraient de fermer leur
greffe. Mais là, ce qu'on est en train de faire avec la loi, c'est... comme le
disait le député, ça serait de permettre théoriquement à la Chambre... je ne
pas s'ils vont le faire.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
le règlement, là, il doit être approuvé par l'Office des professions, il doit
être approuvé par le gouvernement.
M. Morin : Oui, mais il ne
sera pas débattu ici entre parlementaires. Donc, tu sais, en fait...
• (15 h 50) •
M. Jolin-Barrette : L'objectif
de la Chambre des notaires, là, ce n'est pas de bousculer les notaires qui
sont... qui ont une certaine expérience, c'est de faire en sorte de conserver
les notaires expérimentés au travail aussi, donc il y a un certain nombre
d'années au moins jusqu'à 2025 avant de pouvoir démarrer le greffe central
numérique. Donc, à ce moment-là, les nouvelles technologies vont être
utilisées. Pour ce qui est du passé, donc les greffes qui existent, dans le
fond, on est venu permettre à la Chambre des notaires d'utiliser le Fonds
d'études notariales pour, notamment, la numérisation des greffes des notaires,
si la Chambre voulait aller là, mais actuellement, ce qui est... comment ça
fonctionne actuellement, c'est que lorsqu'un notaire fait son dépôt de greffe,
supposons qu'il n'y a pas de cessionnaire, O.K., il l'envoie à la Cour
supérieure. Là, la Chambre va faire un choix parce que c'est elle maintenant
qui va gérer les dépôts de greffe, donc elle va déterminer est-ce que je loue
des voûtes papier ou je décide de numériser les actes. Donc, ça revient au
choix de la Chambre.
M. Morin : Oui, je comprends,
mais cet article-là qui va permettre à la Chambre éventuellement de numériser,
on va le voir plus tard, ou ça va être déterminé par règlement aussi?
M. Jolin-Barrette : Quoi ça?
M. Morin : Le...
M. Morin : ...La disposition
qui va permettre, par exemple, à un notaire de céder son greffe, maintenant, à
la Chambre pour qu'il soit numérisé, on va le voir, c'est un article précis ou
ça va être par règlement?
M. Jolin-Barrette : Non. Dans
le fond, c'est la chambre... Dans le fond, là, lorsqu'on va adopter le projet
de loi, la Chambre va devenir responsable du dépôt des greffes. Ça va être la
Chambre qui va déterminer est-ce qu'elle les conserve papier ou elle les numérise.
M. Morin : Oui, puis ça, ça
va être déterminé par règlement?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Encore une fois,
donc pas par la loi?
M. Jolin-Barrette : Oui,
parce qu'on veut laisser... Dans le fond, la chambre des notaires devient la
fiduciaire des actes. Donc, dans le cadre de sa solution technologique, elle va
avoir le choix, est-ce qu'on fait en sorte d'entreposer les documents dans des
voûtes papier ou on décide de numériser les actes des notaires.
M. Morin : Oui, sauf que,
comment on va s'assurer, quand ça va entrer en vigueur, que la Chambre va avoir
suffisamment d'employés, de fonds, d'équipement pour être capable de remplir
cette mission-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, les
fonds, ce n'est pas un problème.
M. Morin : Les fonds, ce
n'est pas un problème?
M. Jolin-Barrette : Il y a
130 millions au fonds d'études notariales.
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : Excusez,
140. Puis à chaque année, il y a de l'argent qui rentre. Donc, on transforme la
profession notariale. Cela étant, la Chambre pourrait décider de dire :
Bien, écoutez, moi, je deviens dépositaire des actes puis, à titre de
dépositaire, les greffes sont entreposés papier.
M. Morin : Ah non,
effectivement.
M. Jolin-Barrette : Puis un
notaire lui-même pourrait dire : Écoutez, moi, je décide de numériser
mes... mon greffe. Donc, il y aura des discussions de la part de la Chambre.
M. Morin : D'accord.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc
tantôt, vous parliez, M. le ministre, d'un règlement, là, qui pousserait ou qui
émettrait des obligations trop importantes envers un notaire plus âgé, là, ce
ne serait pas nécessairement bien reçu de votre côté, là. Tu sais, s'il y avait
une obligation d'un coup d'un règlement de numériser?
M. Jolin-Barrette : Bien, je
pense que la chambre doit accompagner les notaires là-dedans. Il y a une
gestion du changement qui se fait. Nous, notre souhait, c'est de conserver les
notaires au travail, justement. Mais comme dans tout changement, il y a une
gestion du changement à faire. Mais l'objectif est très clair, gouvernemental,
c'est de faire en sorte d'aller vers les solutions technologiques.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Merci, M. le
Président. Donc, encore sur la question de rendre obligatoire, donc... Que le règlement
puisse prévoir, donc, de rendre obligatoire le transfert, donc, je comprends
que les cas de figure qui ont été énoncés par mes collègues, donc, sur... donc,
ce n'est pas qu'est-ce qui est voulu par le législateur ici. Mais pouvez-vous,
donc, nous donner, donc, des cas? Parce que, si cette possibilité-là existe à
l'article 54, c'est qu'il y a eu des discussions ou il y a quelque chose
qu'on a en tête, là, pour pouvoir encadrer le fait que la Chambre puisse rendre
obligatoire le transfert. Donc, est-ce que c'est, par exemple... Je sais que
plus tôt, on avait parlé, j'avais posé la question sur les cas, donc, des
notaires à la retraite, là, qui pourraient, donc, dans 15 ans ou dans
30 ans, donc, transférer, donc, le contenu...
M. Jolin-Barrette : ...greffe.
Mme Cadet : Pardon, les
notaires prenant leur retraite, voilà, donc qui feraient le transfert, une
cession de greffe à un collègue, là. On parlait de ces cas de figure là, où la
chambre pourrait décider, donc, que la cession de greffe puisse se faire de
façon technologique uniquement, Est-ce que c'est le cas de figure qu'on a en
tête...
M. Jolin-Barrette : Ça
pourrait.
Mme Cadet : Ça pourrait?
M. Jolin-Barrette : Ça
pourrait. La chambre devient le dépositaire. Ça fait qu'ils vont déterminer de
quelle façon ils entreposent les greffes, est-ce que c'est par biais numérique
ou c'est par le volet papier. Par ailleurs, les greffes de plus de 50 ans
s'en vont directement à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Le Président (M.
Bachand) :Ça va? S'il n'y a pas d'autre
intervention, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 55. Tout
acte reçu sur un support papier par un notaire est signé par lui mais qui ne
porte pas la signature manuscrite officielle de ce notaire tel que déposé
auprès du secrétaire de l'ordre n'en est pas moins authentique et a le même
effet que s'il avait été signé de la signature officielle de ce notaire.
Commentaires : L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 60 de la loi actuelle, mais
uniquement à l'égard des actes reçus sur un support papier.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions? M. le député de l'Acadie, oui.
M. Morin : Brièvement. Donc,
je comprends que puisque cette disposition-là est là et qu'elle l'est dans la
loi actuelle, il arrivait que des actes ne portaient pas la signature du
notaire. C'est ce que je comprends? C'est un oubli ou...
M. Jolin-Barrette : Donc, «on
ajoute «sur un support papier» pour préciser l'application, ajout de
«manuscrite» pour distinguer les signatures en cohérence avec 21 et suivants.
Donc, une règle similaire à l'égard des copies et des extraits d'actes signés
par un notaire ou sur un support papier d'une signature autre que sa signature
manuscrite officielle en lien avec 92.3 du projet de loi.»...
Le Président (M.
Bachand) :...M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc,
avec la modification, là, ça devient : «Tout acte reçu sur un support
papier par un notaire et signé par lui mais qui ne porte pas la signature
manuscrite officielle de ce notaire telle que déposée.... n'en est pas moins
authentique, ayant le même effet qu'il a été signé... que la signature officielle
du notaire.» Donc, c'est une demande de la Chambre des notaires du Québec. La
signature officielle numérique n'est pas déposée auprès du secrétaire de
l'Ordre. Donc, le dépôt n'est pas requis pour la signature officielle
manuscrite, donc elle doit être autorisée par le secrétaire de l'Ordre, mais le
fichier de signature est octroyé par le prestataire de service certification.
Donc, concrètement, la signature manuscrite est déposée, mais la signature
numérique, elle n'est pas déposée. C'est ça? O.K.
M. Morin : Oui, c'est ce que
je comprends de votre explication. Je vous en remercie parce qu'à lire le texte
comme tel, ça ne m'apparaissait pas évident. Je me dis : Peut-être, ça ne
sera pas évident pour d'autres avant que ce soit adopté. Parce que nul n'est
censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Alors, assurons-nous que c'est clair, parce
que je vous suis...
M. Jolin-Barrette : Là, c'est
clair.
M. Morin : Oui, oui, mais
c'est parce que, quand on regarde le texte, honnêtement, ce n'est pas ça que
j'avais saisi, mais pas du tout. Est-ce qu'il y aurait moyen de clarifier le
texte?
M. Jolin-Barrette : Avec les
explications que j'ai données, ça devient très clair.
M. Morin : Oui, sauf que...
M. Jolin-Barrette : Puis
c'est la chambre qui va l'administrer.
M. Morin : ...le temps passe,
puis, un jour, peut-être que vos explications vont se perdre quelque part, on
ne sait pas.
M. Jolin-Barrette : Inquiétez-vous
pas, les débats parlementaires sont là à perpétuité.
M. Morin : Oui, clairement,
mais peut-être moins accessible pour tout le monde, donc...
M. Jolin-Barrette : Bien,
non. Vous avez juste à aller sur le site de l'Assemblée nationale, pour les
gens qui nous écoutent, Index des débats sur le projet de loi n° 34, vous
allez avoir l'ensemble de nos conversations.
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : Comme si
c'était une correspondance épistolaire.
M. Morin : D'accord. Donc, je
comprends que la signature du notaire, la signature officielle, elle est
envoyée à la chambre et qu'il y a un registre des signatures, c'est ce que je
comprends.
M. Jolin-Barrette : Il y a un
registre des signatures.
M. Morin : Donc, comme ça,
bien, si jamais quelqu'un... bon, que ce soit pour vérifier si c'était vraiment
un notaire, ou si c'est sa vraie signature, ou si l'acte est authentique, il y
a une référence.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Je comprends
qu'avec le nouveau mode numérique il y a des notaires... Alors, est-ce qu'ils
vont avoir une signature... Parce qu'il existe des signatures numériques, là,
mais qui reprennent comme si c'était une signature papier, mais il y a aussi
une signature numérique avec un chiffrement.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
ce qu'on vise, là, notamment par rapport au spécimen, là, de la signature, là,
c'est, supposons, le notaire, il a oublié d'écrire «virgule notaire» après sa
signature, il signe l'acte, il oublie d'écrire, mais ça n'entraîne pas la fin
de l'authenticité de l'acte.
M. Morin : D'accord. C'est
bon, d'accord. Mais... Puis, quand vous avez parlé, tantôt, de signature qui
serait déposée dans un registre, mais...
M. Jolin-Barrette : La
signature manuscrite.
M. Morin : Manuscrite est
envoyée à l'ordre. S'il y a une signature numérique chiffrée, elle va être
envoyée où, à l'ordre aussi?
M. Jolin-Barrette : Elle
n'est pas envoyée l'ordre.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K., c'est
ça. Dans le fond, c'est autorisé par l'ordre. Puis le fichier de signature, il
est donné par le prestataire de service.
M. Morin : D'accord. Et donc
c'est le prestataire de service qui conserve la signature.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et l'ordre ne veut
pas en avoir une copie non plus, ce n'est pas nécessaire.
• (16 heures) •
M. Jolin-Barrette : Non, ce
n'est pas nécessaire.
M. Morin : D'accord, je vous
remercie.
M. Jolin-Barrette : M. le
député de Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc, à
55, là, ce qui fait que ce ne sera pas moins valide, c'est si ça ne comporte
pas la signature manuscrite officielle exacte telle que déposée. C'est ça qui
fait en sorte que ça serait valide quand même. Vous avez donné l'exemple de
«virgule notaire».
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Ou vous êtes un jeune notaire, vous signez à 23 ans, lorsque vous signez
votre FIAT, puis vous êtes rendu à 52 ans, puis vous avez prospéré puis
votre signature est différente.
M. Cliche-Rivard : Mais,
j'imagine, vous allez la mettre à jour, votre signature officielle.
M. Jolin-Barrette : J'imagine
que la Chambre des notaires fait ça, oui.
M. Cliche-Rivard : Et donc,
par contre, il doit y avoir une signature, ça, c'est évident.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Je veux
dire, sinon l'acte n'est pas clos. Est-ce que le notaire peut, lui, aller
signer électroniquement, par la suite, une fois le document numérisé ou, si
c'est un document papier, il va devoir, lui aussi, le signer manuscrit pour
qu'il soit clos?
Des voix : ...
M. Cliche-Rivard : Oui. Ça
fait qu'il ne pourra pas aller mettre sa signature électronique...
16 h (version non révisée)
M. Cliche-Rivard : ...sur un
document...
M. Jolin-Barrette : Numérisé.
M. Cliche-Rivard : ...s'il
est manuscrit, scanné, numérisé...
M. Jolin-Barrette : Non. Si
le document est papier, il est un papier.
M. Cliche-Rivard : O.K.
Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions? M.
le député de l'Acadie.
M.
Morin :Oui, brièvement. Puis dans la signature du notaire, je
comprends qu'il y a son nom, mais il ou elle doit aussi indiquer «notaire»,
est-ce que je me trompe, dans la signature?
M. Jolin-Barrette : Il doit
l'indiquer, oui.
M.
Morin : C'est ça. Alors si, par exemple, la personne signe,
oublie notaire, bien, sa signature ne serait pas complète.
M. Jolin-Barrette : C'est
l'exemple que j'ai donné.
M.
Morin :Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je veux être bien sûr.
Mais vous avez parlé d'une virgule, mais en fait, il pourrait oublier la
virgule, oublier le notaire, mais... donc ça fait en sorte que la signature
n'est pas entière.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin :Parfait.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, on continue. M, le ministre.
M. Jolin-Barrette : «57. En
outre des mentions prévues à l'article 48, l'acte notarié en minute reçu
sur un support papier...
Le Président (M.
Bachand) :56, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Excusez,
j'ai tellement d'enthousiasme.
«Les actes notariés sur un support papier
doivent respecter les formalités suivantes :
«1° ces actes doivent être écrits avec une
encre de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d'une manière
permanente;
«2° le corps de l'acte et les renvois et
les sous-renvois ne doivent comporter ni surcharge, ni interligne, ni mot
ajouté; les mots, les lettres, les chiffres ou les chiffres interlignés,
surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits;
«3° les ratures doivent être faites de
manière à ce que les mots, les lettres et les chiffres raturés puissent être
comptés;
«4° les renvois et les sous-renvois
doivent, sous peine de nullité, être effectués conformément aux modalités
prévues par règlement du conseil d'administration;
«5° les actes ne doivent contenir ni
blanc, ni lacune, ni intervalle, autre que les espaces normaux, qui ne soient
marqués d'un trait;
«6° le nombre de renvois et de
sous-renvois ainsi que le nombre et la nullité des mots, des lettres et des
chiffres raturés doivent être mentionnés à la fin de l'acte avant les
signatures.»
Commentaire : l'article reprend en
substance les règles prévues aux articles 45, 46, 47, 49 de la loi
actuelle.
Donc une encre de bonne qualité comme on a
vu tantôt.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. D'autres interventions,
M. le député de l'Acadie?
M.
Morin :Non, je vous remercie, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Alors donc, s'il n'y a pas
d'autre intervention, on continue. M le ministre.
M. Jolin-Barrette : «57. En
outre des mentions prévues à l'article 48, l'acte notarié en minute reçu
sur un support papier doit également spécifier la date et l'heure de signature
de chacun des signataires.»
Commentaire : l'article prévoit les
mentions que l'acte notarié en minute reçu sur un support papier doit
spécifier.
Donc, l'ajout est fait, considérant que la
numérotation des actes se fera désormais lors du versement au greffe central
numérique.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Monsieur le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : On ne
demande pas que le lieu de la signature soit spécifié. Ça, ça ne fait pas
partie des exigences réglementaires. On dit la date et l'heure seulement.
M. Jolin-Barrette : Mais en
fait le notaire sur l'acte, il écrit reçu à Québec.
M. Cliche-Rivard : Il
l'écrit, mais ce n'est pas la loi qui le prévoit.
M. Jolin-Barrette : Alors,
c'est une recommandation de la Chambre de faire en sorte de prévoir le lieu,
mais ce n'est pas une obligation.
M. Cliche-Rivard : Puis le
législateur ne veut pas en faire une obligation.
M. Jolin-Barrette : C'est
déjà comme ça. Dans le cadre des discussions qu'on avait convenues avec la
Chambre, il était déterminé à faire en sorte que ça ne soit pas une obligation.
M. Cliche-Rivard : Est-ce
qu'il y a une raison?
M. Jolin-Barrette : Mais
c'est déjà comme ça, alors on ne change pas le tout.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M.
Morin :En fait, brièvement, si on n'est pas obligé de mettre le
lieu, donc c'est par, quoi, l'identification des différentes parties qu'on va
être capable de déterminer ou par le contenu de l'acte que l'acte a été reçu
hors Québec?
M. Jolin-Barrette : Hors Québec,
le notaire doit l'indiquer.
M.
Morin :O.K. D'accord. Et donc... O.K. Mais ça, c'est par
règlement de la Chambre ou c'est dans la loi.
M. Jolin-Barrette : Tantôt,
on l'a vu à, hein, l'État?
M.
Morin :C'est ça. C'est parce que...
M. Jolin-Barrette : C'est où
est-ce qu'il a été reçu puis c'est où est-ce que le notaire signe, si c'est
hors Québec.
M.
Morin :O. K. Donc, 57, c'est où le notaire signe.
M. Jolin-Barrette : C'est la
date et l'heure de signature de chacun des signataires.
M.
Morin :O.K.
M. Jolin-Barrette : Donc, on
indique la date et l'heure que les signataires ont signé.
M.
Morin :D'accord.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. D'autres interventions?
Sinon, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «58. En
outre des éléments prévus à l'article 52, les documents annexés à un acte
notarié sur un support technologique doivent l'être à l'aide de la solution technologique
utilisée pour la clôture de l'acte et doivent être sur le même format que cet
acte ou sur tout autre format autorisé par le conseil d'administration.
«Tout transfert de l'information contenue
à une annexe vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon
les modalités déterminées par règlement du conseil d'administration, lesquelles
doivent être précisées les normes applicables à la vérification de l'intégrité
du transfert à être effectuée...
M. Jolin-Barrette : ...par le
notaire. L'article prévoit que des documents annexés à un acte notarié sur un
support technologique doivent l'être à l'aide de la solution de clôture et être
sur le même format que l'acte ou sur tout autre format autorisé par le
règlement... pardon, par le conseil d'administration. Les modalités de
transfert sont déterminées par règlement.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur 58? M. le député d'Acadie.
M.
Morin :Oui. Merci, M. le Président. Donc, là, on parle
évidemment des documents annexés, on en a parlé tantôt, là, donc, des documents
qui pourraient être, par exemple, faits déjà sur support informatique ou qui
pourraient être numérisés.
Maintenant, quand on dit, à 2, «tout
transfert de l'information contenue à une annexe vers un autre support ou un
autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par le
règlement du conseil d'administration», donc vers un autre support, ça pourrait
être un support informatique ou un support technologique autre que le greffe
numérique?
M. Jolin-Barrette : Oui,
effectivement.
M.
Morin :Puis ça serait quoi, en pratique? Est-ce que ça peut
être le Registre foncier ou... Ça vise quoi, exactement?
M. Jolin-Barrette : Supposons
qu'il y avait une différence entre le support et le greffe central numérique.
Donc, le greffe central numérique est là, mais si c'est sur un autre support
technologique que l'acte est reçu.
M.
Morin :Donc, en pratique, le notaire reçoit ou, en fait, rédige
l'acte sur son ordinateur, et puis, après ça, le transfère au greffe numérique.
Donc, l'autre support, c'est... on a l'ordinateur, puis l'autre support, ça va
être la greffe numérique?
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, vous avez le greffe central numérique, puis ça, c'est pour prévoir,
supposons, que l'annexe était papier, il le transfère de façon technologique,
ça va devoir être selon les modalités du règlement prévu. Donc, exemple,
supposons que le notaire, je ne sais pas, lui, l'acte notarié, il est sur tel
support technologique, puis là le papier, il est numérisé aussi, bien, il va
falloir que ça soit raccord, à un moment donné, pour que l'ancien support
papier soit sur un support technologique. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte
qu'il se retrouve avec la possibilité de dire : Bien, on va conserver les
documents sur un tel type de support technologique, un document, là, supposons,
un document papier, là. Dans le fond, la solution technologique pour les
notaires, pour recevoir sur support technologique les actes notariés,
supposons, c'est...
M.
Morin :Un support x.
M. Jolin-Barrette : Un
support x, O.K., puis que, là, vous avez un document papier, là, la chambre va
pouvoir dire : Bien, écoutez, vos supports papier, quand vous allez les
numériser, ça va être le même support que celui-là, mais ça dépend de
l'évolution des technologies. Ça se peut que ça, ça bouge, ça fait qu'on donne
la flexibilité de transformer le support papier en un autre support, supposons,
qui serait plus accessible mais qui permet de faire le lien avec les deux. On
ne sait pas, dans 10 ans, ça va être quoi, les supports technologiques.
M.
Morin :O.K., je comprends. Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) :Interventions? Alors, on
continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui, M.
le Président. Je vois l'heure qui avance, 16 h 10, je voulais valider avec mes
collègues s'ils accepteraient, dans un souci, sans pression, de prolonger la
commission jusqu'à 17 heures, si jamais ça nous permettait de terminer nos
travaux.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M.
Morin :Malheureusement, ça va être très difficile, pour moi, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Donc, il n'y a pas de
consentement.
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre, il n'y a pas de
consentement.
M. Jolin-Barrette : Puis si
je fais un lift?
M.
Morin :Non. J'ai mon moyen de locomotion, ça va bien, là, je
vous remercie, mais, malheureusement, ce ne sera pas possible.
Le Président (M.
Bachand) :On n'a pas à expliquer
davantage. Alors, il n'y a pas de consentement. M. le ministre.
• (16 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Si c'est
un moyen de locomotion actif, ça va. Alors :
«59. L'information contenue à un acte
notarié en minutes sur un support technologique peut être transférée d'un
format ou à un autre dans la mesure où celui-ci est autorisé par le conseil
d'administration.»
Commentaire L'article prévoit que le
transfert de l'information contenue à un acte notarié en minutes sur un support
technologique d'un format à un autre ne peut se faire que si ce dernier est
autorisé par le conseil d'administration.
Le Président (M.
Bachand) :...intervention, s'il vous
plaît.
M.
Morin :Oui.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M.
Morin :Alors, M. le Président, en fait, c'est curieux, là, mais
l'explication que M. le ministre vient de nous donner à 58, moi, quand je
l'entends, je l'applique directement à 59. Il me semble que c'est ce que vise
59. Mais je comprends toujours... en fait, j'ai de la misère à imaginer à quoi
sert 58.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, papier, ça peut être un support, l'ordinateur, ça peut être un support,
clé USB, c'est un autre support.
M.
Morin :Exact. Donc, à 59, ce que je comprends, c'est que
l'information contenue à un acte notarié en minutes sur un support
technologique peut être transférée dans un autre...
M. Morin : ...format. Ça,
c'est clair. C'est parfait.
M. Jolin-Barrette : Donc,
c'est pour conserver à long terme les actes authentiques sur la greffe.
M. Morin : Conserver les...
Bien, une fois que l'acte notarié va être envoyé sur le greffe numérique, il va
rester là.
M. Jolin-Barrette : D'un
support à l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, à long terme, les différentes
technologies changent. Ça fait que, dans le fond, l'article permet d'avoir de
la flexibilité. Au début, là, supposons, il pourrait être en format PDF, la
solution technologique pourrait être en format PDF, mais, dans le futur, on va
transférer tout le PDF... En fait, tous les actes sont en PDF, supposons, sur
le greffe central numérique. Cette disposition-là va nous permettre de les
transférer dans un format qui n'existe pas. Exemple, là, pour...
M. Morin : Mais qui serait
plus sécuritaire.
M. Jolin-Barrette : Oui, ou
qui existe. Exemple, supposons, là, tous les formats étaient... tous les actes
étaient en disquettes, puis là la technologie avance, puis là ça devient des
sites des disques compacts, puis là, après ça, 10 ans plus tard, ça
devient du numérique. Il faut permettre au greffe central numérique d'évoluer
puis de se transformer en fonction des solutions technologiques.
M. Morin : Puis est-ce que ça
permettrait, éventuellement, 59, au greffe numérique, lui-même, d'être tout
transféré à un autre greffe numérique plus sécuritaire et plus performant?
M. Jolin-Barrette : La
réponse, c'est oui. Bien, en fait, c'est le support...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
c'est le format. C'est parce que, si jamais on n'est plus capable d'ouvrir les
PDF, il faut avoir une façon de pouvoir transférer ce qui est sur la greffe
centrale numérique dans un format lisible.
M. Morin : D'accord, oui, ça,
je le comprends très bien.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Puis, évidemment,
les documents qui vont être envoyés dans le greffe numérique vont l'être sur un
format qui n'est pas altérable.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K. Et ça, il y a
déjà des solutions technologiques que les notaires utilisent qui permettant ça.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K.
Le Président (M.
Bachand) :Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Merci, M. le
Président. Donc, ici, donc, on le transfère, donc, il est autorisé par le
conseil d'administration. Est-ce que ce n'est par règlement?
M. Jolin-Barrette : ...par
règlement.
Mme Cadet : Alors, pourquoi
ici, donc, on n'a pas le...
M. Jolin-Barrette : Par
règlement ou par...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...par
règlement.
Mme Cadet : Prises par
règlement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le précise pas, donc, «lesquelles
doivent préciser les normes applicables à la vérification de l'intégrité du
transfert à être effectuée par le notaire», pour le transfert ici?
M. Jolin-Barrette : C'est en
lien avec 58?
Mme Cadet : Oui.
M. Jolin-Barrette : Donc, ça
doit être autorisé par le conseil d'administration. C'est l'article 54 du
projet de loi qui va le prévoir.
Mme Cadet : Pardon?
M. Jolin-Barrette : C'est
l'article 54 du projet de loi qui le prévoit.
Mme Cadet : O.K.,
l'article 54 du projet de loi, donc, le prévoit déjà.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
L'autre article était général. Le transfert doit respecter les modalités
déterminées par le conseil d'administration de la chambre.
Le Président (M.
Bachand) :Alors, M. le ministre.
Mme Cadet : Merci.
M. Jolin-Barrette : 59 ou 60?
Le Président (M.
Bachand) :60.
M. Jolin-Barrette : 60,
d'accord : «Tenue des greffes.
«Tout greffe doit, selon les modalités
déterminées par règlement du Conseil d'administration, être conservé au greffe
central numérique.»
Commentaire. L'article prévoit que tout
greffe notarial doit être conservé au greffe central numérique.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
Je pense, c'est clair. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. «61.
Tout greffe comporte un répertoire des actes reçus en minute et un index de ce
répertoire, dans lesquels sont inscrits les renseignements prescrits par
règlement du Conseil d'administration.
«Le répertoire et l'Index doivent être
tenus, gardés, conservés sur un support technologique ou selon les modalités
déterminées par règlement du conseil d'administration.
«Tout transfert de l'information contenue
à un répertoire ou à un index vers un autre support ou un autre format doit
être effectué selon les modalités déterminées par règlement du conseil
d'administration, lesquelles doivent être... préciser les normes applicables à
la vérification de l'intégrité de l'information transférée.
«Le répertoire et l'index dont
l'information a été transférée peuvent être détruits, selon les modalités
déterminées par règlement du conseil d'administration.»
Commentaire. L'article reproduit en
substance la règle prévue à l'article 66 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui, alors merci,
M. le Président. Donc, évidemment, comme on en parlait tout à l'heure, ça va
être le conseil d'administration de la chambre qui, par règlement, va
déterminer toutes les modalités du support et de la protection puis de
l'intégrité du support technologique.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et on permet...
M.
Morin :...selon les modalités du règlement du conseil, que le
répertoire et l'index... Évidemment, si tout est transféré, donc on va se
ramasser, finalement, avec, je présume, la même information aux deux endroits.
Donc, on va permettre de détruire l'information sur un des endroits. C'est ce
que je comprends quand on dit «le répertoire et l'index dont l'information a
été transférée peuvent être détruits, selon les modalités déterminées par
règlement».
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin :O.K. D'accord, merci.
Le Président (M.
Bachand) :Interventions? Mme la députée
de Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui. Donc, «dans
lesquels sont inscrits les renseignements prescrits par règlement du Conseil
d'administration», donc, de quel type de renseignements il s'agit ici, par
exemple?
M. Jolin-Barrette : Ça va
être ceux prescrits par règlement du conseil d'administration, là.
Mme Cadet : Oui, je comprends
que c'est par règlement du conseil d'administration, mais ici, donc, par
exemple, donc, pour le bénéfice, donc, de tous, donc, à quel type de
renseignements...
M. Jolin-Barrette : Le
règlement existe déjà.
Mme Cadet : O.K., le
règlement existe déjà. O.K., d'accord. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce que ça va? Alors, M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : «62. Il
ne peut y avoir de dessaisissement de tout ou partie d'un greffe que dans les
cas prévus par la loi ou par règlement du Conseil d'administration. Dans ce
dernier cas, le règlement détermine les modalités applicables au
dessaisissement.
«Préalablement au dessaisissement d'un
acte notarié en minute, le notaire en dresse une copie conforme qui, après
avoir été signée par le juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de
l'article 192 du Code des professions, par la personne qui le requiert dans
l'exercice de ses fonctions, est substituée à l'acte dont elle tient lieu
jusqu'à ce qu'il soit versé de nouveau au greffe du notaire.
«Lorsqu'un acte a été reçu sur un support
technologique, une copie conforme de l'acte est remise au juge qui en ordonne
le dépôt ou, dans le cas de l'article 192 du Code des professions, à la
personne qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions.
«La même obligation incombe, le cas
échéant, aux personnes qui, notamment à titre de gardiens provisoires ou de
cessionnaires, sont dépositaires du greffe.»
Commentaire. L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 67 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie.
M.
Morin :Ça va, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a des
interventions? Ça va? Alors, M. le ministre, on continue.
M. Jolin-Barrette : «63. Le
ministre de la Justice, en sa qualité de Notaire général du Québec, peut tenir,
selon les modalités qu'il détermine, un ou des greffes afin qu'y soient
conservés des actes reçus en minute par les notaires auxquels s'applique la Loi
sur la fonction publique.
«Lorsqu'il établit un greffe, le ministre
en avise le secrétaire de l'Ordre.»
Commentaire. L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 68 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. M. le député
d'Acadie.
M.
Morin :Oui, donc, je comprends que vous, en tant que ministre
et Notaire général... donc, il y a des notaires qui travaillent au sein du
ministère de la Justice, et donc vous pourrez avoir un greffe numérique.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M.
Morin :Est-ce que vous en avez un, ou vous n'en avez pas
présentement parce que la loi n'est pas en vigueur?
M. Jolin-Barrette : Non, mais
la loi prévoyait que le Notaire général pouvait avoir un greffe, actuellement,
un greffe papier, mais on n'en avait pas. Ça n'a jamais été ouvert, le greffe
du ministre de la Justice. Mais là, maintenant, on prévoit que le ministre de
la Justice pourrait avoir un greffe numérique. Donc, c'est la même disposition
qu'on transfère pour permettre au ministre à la Justice d'avoir un greffe
numérique. Ça ne s'est jamais prêté à ce que le ministre de la Justice ait un
greffe, mais, théoriquement, les notaires à l'emploi du ministère de la Justice
pourraient déposer leurs actes dans le greffe du ministre de la Justice.
M.
Morin :O.K. Mais les notaires? Il y a plusieurs notaires qui
travaillent, présentement, au ministère de la Justice, donc ils ont leurs
propres greffes? Ils les déposent où, leurs greffes?
M. Jolin-Barrette : Ils ont
leurs propres greffes actuellement.
M.
Morin :O.K. Et donc, là, l'idée de la loi, ce serait d'avoir un
greffe central? Ils les déposeraient au greffe du Notaire général, qui lui,
aurait un greffe numérique?
• (16 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Bien, le
greffe numérique, c'est le greffe central, là. Moi, je pourrais ouvrir mon
greffe dans le greffe central. Moi, comme Notaire général, j'ai le droit à mon
greffe aussi.
M.
Morin :O.K. Donc, l'article 63...
M. Jolin-Barrette : Puis ceux
qui peuvent déposer dedans...
M.
Morin :C'est vous.
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est «vous» et les notaires qui travaillent pour l'État québécois. Mais,
actuellement, de la façon que ça se passe, là, l'État québécois n'a jamais
ouvert de greffe papier. Les notaires qui travaillent pour la fonction
publique, lorsqu'ils quittent, supposons, ils cèdent leur greffe à d'autres
collègues qui continuent à travailler ici ou ils le déposent à la Cour
supérieure.
M.
Morin :Oui, je comprends. Parce que là, présentement, de la
façon dont vous fonctionnez, c'est que les notaires qui sont à l'emploi de l'État
ont leur propre greffe, donc.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
ça pourrait continuer comme ça aussi.
M.
Morin :O.K. Donc, c'est-à-dire que les...
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, on reproduit la situation actuelle, en permettant au ministre de la
Justice d'ouvrir son greffe. Donc, si on décidait que les notaires de l'État
québécois versent leurs actes dans le greffe du Notaire général, ça pourrait se
faire.
M.
Morin :D'accord, oui, mais les notaires qui sont à l'emploi de
la fonction publique présentement pourraient aussi décider de convertir leur
greffe, de numériser les actes et de les envoyer, donc, d'ouvrir un greffe...
M.
Morin :...numérique sans utiliser le greffe du notaire
général...
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin :...éventuellement.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin :Ça pourrait se faire aussi.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin :Bon. Et le notaire général, s'il ouvre son greffe, va
donc devoir suivre toute la réglementation de la chambre des notaires?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin :Et le notaire général peut ouvrir un greffe de notaire
sans être notaire ou vous êtes inscrit à la chambre des notaires?
M. Jolin-Barrette : Moi, je
suis la seule personne qui est bi, au Québec, juridiquement. Alors, je suis à
la fois avocat général et à la fois avocat en chef?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Notaire
général puis avocat en chef.
M.
Morin :Procureur général.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
ça, c'est une fonction politique, là. Bien, dans le fond, dans la Loi sur le
Barreau, il me semble bien que je suis avocat en chef puis, en vertu de la Loi
sur le notariat, je suis notaire général. Donc, ce n'est pas permis pour tous
les autres juristes au Québec d'être aux deux, mais moi je le suis.
M.
Morin :D'accord. Et donc si vous ouvrez un greffe numérique,
c'est l'État qui va le gérer? Donc, c'est... vous allez le faire en accord avec
le ministre de la Cybersécurité ou... Comment ça va fonctionner?
M. Jolin-Barrette : Non.
C'est dans... c'est la chambre des notaires. Dans le fond, en tant que notaire
général, je peux avoir un greffe au greffe central numérique pour les actes de
l'État.
M.
Morin :Et avoir un accès, donc. Alors, l'État comme tel ne sera
pas le dépositaire de votre greffe.
M. Jolin-Barrette : Non. Ça
va être la chambre.
M.
Morin :D'accord. Bien. Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) :...Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Donc, vous dites,
donc, que ça ne s'est jamais prêté que le notaire général du Québec, donc,
établisse, son greffe. Donc, il n'y a rien à transférer, donc, en ce moment, il
n'y a pas d'archives...
M. Jolin-Barrette : Il n'y a
pas de greffe actuellement.
Mme Cadet : C'est ça. Donc,
il n'y a pas de greffe, donc, rien à transférer au niveau papier à Bibliothèque
et Archives nationales du Québec...
M. Jolin-Barrette : L'article
n'était pas en vigueur.
Mme Cadet : Parfait. Et
est-ce que vous avez l'intention d'établir un greffe?
M. Jolin-Barrette : Je vais y
penser. On va voir opérationnellement ce qui est plus simple.
Le Président (M.
Bachand) :Ça va. Merci. Alors, M. le
ministre, on continue.
M. Jolin-Barrette : Oui.
«64. L'Ordre est responsable de
l'administration et du financement du greffe central numérique.
«Le greffe central regroupe, à des fins de
conservation, l'ensemble des greffes notariaux tenus ou gardés sur un support
technologique jusqu'à leur versement à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec.
«L'Ordre peut toutefois, dans le cadre
d'une entente écrite conclue selon les modalités déterminées par règlement du
Conseil d'administration, confier une partie de l'administration du greffe
central à toute autre personne ou à tout organisme.»
Commentaires : L'article établit un
greffe central numérique et confie la responsabilité de son administration et
de son financement à l'Ordre des notaires.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie.
M.
Morin :Oui. Alors, M. le Président, donc, on a déjà parlé de
l'importance pour l'ordre de s'assurer évidemment qu'il y aura une sécurité et
que le greffe central, si jamais il est visé par des cyberattaques, va être
capable d'y résister. Alors, je pense que c'est important de le souligner
davantage. Je comprends qu'on va confier cette responsabilité à l'ordre.
Évidemment, c'est un ordre professionnel reconnu. Les notaires sont des gens
excessivement responsables. Il n'y a pas de souci. M. le ministre nous disait
également que, dans le fonds, et que la chambre pourra utiliser pour gérer, il
y a quand même plusieurs millions de dollars en argent. Alors donc, ça, je
pense que c'est important de le dire.
Maintenant, à l'alinéa 2, là je
comprends que l'intention du gouvernement, c'est de faire en sorte que les
greffes notariaux, par exemple... et il y en a qui sont détenus au greffe de la
Cour supérieure présentement, pourront être gardés sur support technologique,
mais qui vont être versés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
C'est exact?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Bien, les greffes, dans le fond, de plus de 50 ans vont pouvoir être versés
à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
M.
Morin :Mais là, présentement, des greffes de plus de
50 ans, j'imagine...
M. Jolin-Barrette : Ils sont
à la Cour supérieure.
M.
Morin :...qu'il y en a dans des greffes de la Cour supérieure
partout au Québec, là.
M. Jolin-Barrette : Bien,
non. S'il n'y a pas de... Dans le fond, lorsqu'il y a eu un dépôt, lorsqu'il
n'y a pas eu de cession... La cession de greffe, c'est entre notaires. Exemple,
il y a des notaires qui dans leur voûte ont des greffes qui peut remonter à
1900, parce qu'ils ont fait le saut de puce entre chacun des notaires, ils ont
pris l'étude... Une étude notariale, supposons que ça fait 100 ans, puis
tout le monde a repris le greffe de l'autre avant, ils ont des documents,
supposons, de plus de 100 ans. Mais quand le notaire, il n'y a personne
pour reprendre son greffe, là il le dépose à la Cour supérieure.
M.
Morin :Exact. On est d'accord là-dessus. Et effectivement, si
le notaire cède son greffe quand il prend sa retraite, bien, évidemment, ils ne
vont pas le déposer à la Cour supérieure...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Morin :...ils vont continuer à l'utiliser. Puis j'imagine qu'il
y a peut-être même des greffes qui ont plus de 100 ans...
M. Jolin-Barrette : Possible.
M.
Morin :...au Québec. C'est possible. Mais quand que le notaire
cesse d'exercer et qu'il ne le cède pas à un autre notaire...
M. Morin : ...là présentement,
il l'envoie au greffe de la Cour supérieure. Donc, je reprends ce que je
disais, il doit y avoir, donc, dans les greffes de la Cour supérieure à travers
le Québec, des greffes de notaires, forcément.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Est-ce qu'on en a
fait l'inventaire? Est-ce qu'on sait ce que ça représente comme masse de
documents?
M. Jolin-Barrette : Il y en a
beaucoup dans les différents palais de justice, donc... puis ils ont un
calendrier, dans le fond, un calendrier pour faire en sorte qu'au bout d'un
certain nombre d'années, il puisse être transféré à la Bibliothèque et Archives
nationales.
M.
Morin :Oui. Maintenant, là je comprends que ce système-là
pourrait être accéléré ou pas...
M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce
que vous voulez dire «accéléré»?
M. Morin : Mais c'est-à-dire
qu'avec la disposition de la loi, je comprends que là ils vont devoir les
verser à bibliothèque ou archives ou ils vont continuer de les garder dans les
greffes de la Cour supérieure puis, après un nombre d'années, ils vont les
verser à Bibliothèque et Archives nationales?
M. Jolin-Barrette : Ils vont
les verser après un certain nombre d'années à Bibliothèque et Archives.
M. Morin : Et ça,
présentement, ils les versent après quoi, 50 ans, présentement?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que, dans le fond, c'est lorsque l'acte le plus récent a 50 ans, il est
versé à Bibliothèque et Archives nationales.
M. Morin : Donc,
présentement, c'est la norme. Et là...
M. Jolin-Barrette : C'est ça
puis ça va continuer comme ça.
M. Morin : O.K., donc, ça,
vous ne changerez pas.
M. Jolin-Barrette : Pour ceux
qui sont dans la Cour supérieure, c'est comme ça que ça fonctionne, ceux qui
ont déjà la Cour supérieure.
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : Pour le
notaire qui va faire un dépôt, qui ne fera pas de cession de greffe, après
l'entrée en vigueur de la loi, c'est la Chambre des notaires qui va prendre la
greffe.
M. Morin : Donc, il est
obligé de remettre ça à la Chambre. Et c'est la...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
au lieu de l'envoyer à la Cour supérieure, il va l'envoyer à la Chambre.
M. Morin : À la Chambre. Et
c'est la Chambre après ça qui va l'envoyer à Archives nationales du Québec?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Ça fait que la Chambre, c'est elle qui va déterminer, par règlement, suite à
une entente avec Bibliothèque et Archives nationales, à quel moment ils vont
être versés à Bibliothèque et Archives nationales, mais la Chambre pourrait
décider de numériser tous les greffes qui lui sont déposés.
M. Morin : Et les envoyer à
archives et bibliothèque nationale?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Est-ce qu'elle
pourrait réduire la période de temps?
M. Jolin-Barrette : Il va
falloir avoir une entente avec Bibliothèque et Archives.
M. Morin : Oui, parce que
c'est là que je m'en vais parce qu'évidemment, c'est sûr que si... puis je veux
dire, la Chambre pourrait, j'imagine, par règlement, décider que les greffes
qui lui sont versés sont numérisés puis ils seront versés à archives et la
bibliothèque nationale pas après 50 ans, ça pourrait être moins, mais là à
ce moment-là quels sont les mécanismes qui sont prévus pour Bibliothèque et
Archives nationales pour qu'ils soient capables, eux, de recevoir tout ça puis
évidemment de les classer? Est-ce que c'est prévu qu'on va augmenter le budget
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec?
M. Jolin-Barrette : Non, mais
en fait la Chambre, elle, elle peut utiliser le Fonds d'études notariales. Il y
a déjà des discussions qu'il y a entre la Chambre des notaires puis
Bibliothèque et Archives, mais c'est sûr qu'il va falloir que ça se fasse de
concert, là, la Chambre ne va pas juste verser ça à Bibliothèque et Archives.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Compte tenu de
l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die. Bonne semaine en circonscription.
Merci.
(Fin de la séance à 16 h 30)