(Douze heures quatre minutes)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît.
Bonjour, tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la
commission des institutions ouverte.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et
visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et
des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères
porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui.
Avant de débuter, Mme la secrétaire, y a-t-il
des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel) est remplacée par Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac); M. Zanetti
(Jean-Lesage), par M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Lors de l'ajournement de
nos travaux, hier, nous avions amorcé l'étude du bloc 2, intitulé Mesures
concernant la filiation. Plus précisément, nous étions à l'article 9.
Alors, interventions? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M.
Morin : Alors, merci. Merci, M. le Président. Alors, bonjour, M.
le ministre, bonjour, tout le monde. Donc,
hier, quand on s'est laissés, j'étais en train de faire une intervention sur
l'article 9, qui, évidemment, va établir une période minimale de
24 mois, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles. J'avais
souligné que, bon, parfois, le 24 mois peut être long. La jurisprudence
établit un barème de 16 à 24 mois. Alors, pourquoi ne pas avoir une période
minimale plus courte? De toute façon, les circonstances exceptionnelles
resteraient, donc ça donne une marge de manoeuvre aux tribunaux.
Si mon
souvenir est bon, dans le Code civil, «circonstances exceptionnelles», on le
retrouve notamment en matière de
succession, à l'article 642, je crois. Alors, est-ce que vous vous
inspirez de ces dispositions-là ou d'autres dispositions? Puis est-ce
que vous pouvez nous donner, justement, des cas, des cas de figure de
circonstances exceptionnelles?
Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'était
une recommandation, notamment, du Comité consultatif en droit de la famille.
Donc, l'objectif n'est pas d'en faire un délai de rigueur. Mais peut-être que
je pourrais céder la parole à Me Roy, qui pourrait expliquer l'objectif
derrière la disposition.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce qu'il y aurait
consentement?
M. Morin : Il y a consentement, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Alors,Me Roy, s'il vous
plaît.
M. Roy
(Alain) : Merci. En fait, le comité consultatif considérait,
pour les raisons qui ont été évoquées hier, que 24 mois était la
période appropriée, compte tenu de l'effet de la possession constante d'état
sur le verrou de filiation.
Le verrou de filiation, c'est quand même d'une
gravité exceptionnelle puisque ça permet de mettre de côté les règles générales
de la filiation par reconnaissance ou par le sang. Cela dit, on s'était entendu
pour dire que le droit de la famille, comme
le droit des successions, s'accommode mal de délais de rigueur. Et donc
circonstances exceptionnelles, pouvoir discrétionnaire du tribunal, mais
bien circonscrits autour de ce concept-là, paraissaient être la soupape,
paraissaient être l'espèce de porte de sortie, lorsque, justement, comme
l'exemple qui a été donné hier, il serait absurde de rejeter la demande, il
manque deux mois, mais la personne étant disparue subitement ne pouvait pas
compléter la période de 24 mois.
Alors, c'est la réflexion qui a été retenue, au
comité consultatif, un délai maximal, mais une porte de sortie qui n'est pas,
bon, comment dire, une passoire, une porte de sortie bien circonscrite. Et la
jurisprudence, forcément, aurait à déterminer ce qui constitue des
circonstances exceptionnelles, au-delà de l'exemple qui a pu être donné par le
ministre.
M. Morin : Donc,
je comprends que, puisqu'on retrouve l'expression dans le domaine des
successions, la jurisprudence pourrait s'inspirer ou tenir compte de ce qu'il a
déjà écrit, mais dans le domaine des successions, et l'appliquer à ce nouvel
article?
M. Roy (Alain) : Exact. Pour qu'un
juge ne soit pas pris devant des circonstances dites exceptionnelles pour
rejeter la demande, alors que ça ne fait pas de sens.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 9? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 9 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Article 10, M.
le Président : Ce code est modifié par la suppression, avant
l'article 525, de ce qui suit :
« 2.
De la présomption de paternité».
Commentaires : L'article 10 supprime
la sous-section 2 et son intitulé de la présomption de paternité.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions?
M. Morin : Il n'y a pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 10 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. Article 11,
M. le Président : La sous-section 3 de la section I et la
section II du chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième de ce
code, comprenant les articles 526 à 537, sont abrogées.
Commentaires :
L'article 11 supprime la sous-section 3 intitulée De la
reconnaissance volontaire, comprenant les articles 526 à 529 du Code civil. Il supprime également la
section II intitulée Des actions relatives à la filiation,
comprenant les articles 530 à 537 de ce code, afin de les déplacer dans la section IV du chapitre deuxième et du... la
section IV du chapitre deuxième du titre deuxième.
• (12 h 10) •
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : En fait, un seul
commentaire. On constate, à l'article 11, qu'au fond la reconnaissance
volontaire est abrogée et... parce que, dans d'autres dispositions, le concept
existe toujours ou il disparaît complètement?
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui... bien,
allez-y.
Le Président (M.
Bachand) : Me Roy, oui.
M. Roy (Alain) : Ces articles-là,
526 et suivants, étaient mal classés, parce que la reconnaissance volontaire,
ça n'a jamais été un mode d'établissement de filiation autonome. C'est un aveu,
une reconnaissance volontaire, ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu qui sert
devant le tribunal et qui est déjà régi par les dispositions relatives aux
actions de filiation et au chapitre de la preuve, également, du Code civil, les
articles qui parlent de l'aveu. On ne peut pas mettre la reconnaissance
volontaire de l'ancien code, 526 et suivants, sur le même pied que la
déclaration de naissance de 523, possession constante d'état de 524 et
présomption de parenté de 525. C'est vraiment quelque chose de complètement
différent et c'est la raison qui explique ce pour quoi ces articles-là sont
abrogés. Ça aussi, c'était une recommandation du comité consultatif.
M. Morin : ...cette possibilité-là
serait toujours possible, mais c'est d'autres articles, notamment en matière de
preuve, qui permettraient ce type de reconnaissance là?
M. Roy (Alain) : Exact. Par exemple,
vous avez un courriel par lequel tel homme dit : C'est mon enfant, je
reconnais que c'est mon enfant, mais, en soi, ça ne vaut pas preuve ou ça ne
vaut pas mode d'établissement de filiation. Il va présenter ça au tribunal, et
ça sera apprécié dans un cadre d'appréciation de la preuve général avec
d'autres éléments. Et vous allez voir les articles, tantôt, au chapitre des
actions de filiation, qui parlent des différents éléments de preuve dont on
peut tenir compte, dont l'aveu.
M.
Morin : Parfait. Merci, M.
le Président.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention à l'article 11,
est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Article 12, M.
le Président : Le chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième de
ce code est remplacé par ce qui suit :
«Section III.
«De la filiation des enfants issus d'une procréation
impliquant la contribution d'un tiers.
«1. Du projet parental impliquant
l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers».
Commentaire : L'article 12 remplace le
chapitre premier.1 du Code civil et son intitulé par une section III
qui regroupe les dispositions concernant la filiation des enfants issus d'une
procréation impliquant la contribution d'un tiers
et par une sous-section 1 comprenant les règles spécifiques au projet
parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Il n'y a pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 12? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 12 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 13, M. le
Président. 13. L'article 538 de ce code est remplacé par le suivant :
«538. Le projet parental impliquant
l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers est formé dès lors qu'une
personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir
au matériel reproductif d'une personne qui n'est pas partie au projet parental
et qui accepte que son matériel serve à cette fin.
«L'apport du matériel reproductif peut se faire
par des activités de procréation assistée exercées dans un centre de
procréation assistée. Cet apport peut également se faire par insémination
artisanale ou par relation sexuelle.
«Le projet parental vise tous les enfants qui en
sont issus et ne peut permettre de les dissocier.»
Commentaires : L'article 13 modifie
l'article 538 du Code civil afin de prévoir que le tiers doit accepter, au
préalable, que son matériel reproductif serve aux fins du projet parental
d'autrui et, en conséquence, qu'aucun lien de filiation ne soit établi entre
lui et l'enfant.
Cet article précise aussi que le projet parental
vise tous les enfants qui en sont issus et qu'il ne peut permettre de les
dissocier.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 13 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Article 14, M.
le Président. L'article 538.1 de ce code est remplacé par le
suivant :
«538.1. La filiation de l'enfant issu d'un
projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers
s'établit à l'égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné
naissance.
«Pour l'autre parent, le cas échéant, elle
s'établit par la reconnaissance d'un lien de filiation dans la déclaration de
naissance conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette
reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d'état
suffit.
«La possession constante d'état s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et la personne qui se
conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit
constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l'enfant et se
poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances
exceptionnelles.
«La possession constante d'état ne peut
s'établir dans les cas où elle est exercée par plus d'une personne
simultanément.»
Commentaires :
L'article 14 modifie l'article 538.1 du Code civil afin de prévoir de
quelle façon s'établit la filiation de l'enfant issu d'un projet
parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers.
Il
prévoit aussi que la possession constante d'état ne peut s'établir dans les cas
où elle est exercée par plus d'une personne simultanément.
Cet article a
également pour objet de rendre l'article 538.1 plus inclusif.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 14 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre.
M.
Jolin-Barrette : Article 15, M. le Président. L'article 538.2 de
ce code est remplacé par le suivant :
«538.2. L'enfant
issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un
tiers ne peut réclamer une filiation à l'égard du tiers qui a fourni son
matériel reproductif aux fins du projet. Pareillement, ce dernier ne peut
réclamer un lien de filiation à l'égard de l'enfant.»
Commentaires :
L'article 15 modifie l'article 538.2 du Code civil afin de prévoir
que l'enfant issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel
reproductif d'un tiers ne peut réclamer une filiation à l'égard du tiers qui a
fourni son matériel reproductif aux fins du projet et que, pareillement, ce
dernier ne peut réclamer un lien de filiation à l'égard de l'enfant.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions sur l'article 15?S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 15 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Article 16, M. le Président, et on aura un
amendement, relativement à l'article 16, qui est sur Greffier également,
M. le Président. Donc : L'article 539 de ce code est remplacé par le
suivant :
«539. Lorsqu'une
condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas respectée, la
filiation de l'enfant s'établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance
ou par le sang. Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à
l'égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à
titre de tiers aux fins du projet.»
Alors, le
commentaire : L'article 16 remplace l'article 539 du Code civil
afin de prévoir de quelle façon s'établit la filiation de l'enfant lorsqu'une
condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas respectée.
Et l'amendement, M.
le Président, qui est sur les téléviseurs : Remplacer la deuxième phrase
de l'article 539 du Code civil, modifié par l'article 16 du projet de
loi, par la suivante :
«Toutefois, aucun
lien de filiation ne peut être établi à l'égard de la personne qui a accepté de
fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet, ni à
l'égard de la personne qui a voulu former ce projet et qui n'a pas donné
naissance à l'enfant.»
Commentaires :
Cet amendement vise à éviter le contournement des conditions de validité d'un
projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un
tiers.
Donc, l'article si on
le lit au complet maintenant, si on peut descendre un petit peu, c'est :
«Lorsqu'une condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas
respectée, la filiation de l'enfant s'établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou
par le sang. Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à
l'égard de la personne qui a accepté de fournir son matériel reproductif à
titre de tiers aux fins du projet, ni à l'égard de la personne qui a voulu
former ce projet et qui n'a pas donné naissance à l'enfant.»
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
M.
Jolin-Barrette : ...l'objectif, c'est d'éviter de contourner les
règles encadrant la procréation impliquant la contribution d'un tiers.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Donc. Il y aurait bris... En fait, les règles ne
seraient pas suivies normalement, mais, comme monsieur a donné son sperme, peu
importe, lui, il se retrouverait le père, sur l'acte de naissance, par la
filiation par le sang?
Le
Président (M. Bachand) : Me Roy.
M. Roy (Alain) : Merci.
Bien, disons que vous avez deux amis hétérosexuels qui ne forment pas un
couple, donc qui ne se qualifient pas à
l'article 538 pour faire un projet parental avec procréation assistée puis
ils ont recours à une donneuse
d'ovules, on ne peut pas établir la filiation suivant les règles des
articles 538 et suivants. Si on permet à monsieur de reconnaître
l'enfant volontairement, suivant les articles 523 et suivants, ou de
revendiquer une filiation sur la base de ses forces génétiques, bien, on leur
permet, à ces parties, de contourner complètement les dispositions des articles 538 et suivants, notamment le
fait qu'ils doivent être conjoints pour former un projet parental. On
pourrait aussi avoir un cas de figure où on a un problème ou on a une lacune au
niveau de la date. Le projet parental doit forcément être fait avant la
conception. Alors, si cette condition n'est pas respectée, on ne peut pas
permettre à monsieur de passer par la porte
de côté. Il ne peut pas passer par la porte d'en avant, la condition
préconception n'ayant pas été respectée, 539.1 ne lui permettrait pas,
par 523, d'établir une filiation.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions? Ça
va? Alors, on est sur l'amendement, est-ce que l'amendement à l'article est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, on revient à
l'article 16 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il
n'y a pas d'invention, est-ce que l'article 16, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
• (12 h 20) •
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. Donc, M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Avec votre
permission, M. le Président, suivant l'ordre établi, on irait à
l'article 2. Donc : Ce code est modifié par l'insertion, après
l'article 113, du suivant :
«113.1. La mère ou la personne qui a donné
naissance à l'enfant doit, sous réserve des règles de filiation d'un enfant
issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, déclarer la
filiation de l'enfant à son égard.»
Commentaires : L'article 2 introduit
l'article 113.1 au Code civil afin d'obliger la mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant de déclarer la
filiation de celui-ci à son égard, sous réserve des règles de filiation d'un
enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Cette
règle est fondée sur le principe en droit civil suivant lequel la personne qui
donne naissance à un enfant en est son parent. Alors, en latin, on dit?
M. Roy (Alain) : Mater est quam
gestatio demonstrat. J'adore ça.
M. Jolin-Barrette : Alors, on fait
les belles lettres, M. le Président, ici.
Le Président (M.
Bachand) : Ça me rappelle mes années du
séminaire. Interventions à l'article 2? M. le député de Saint-Henri—Saint-Jacques.
M. Cliche-Rivard : Saint-Henri—Sainte-Anne.
Le Président (M.
Bachand) : Voyons! Saint-Henri—Sainte-Anne.
Désolé. Je vais l'avoir d'ici la fin du mandat, je vous le jure.
M. Cliche-Rivard : Ce n'est pas
grave, c'est... mais c'est bien correct. Donc là, il y a une... il y a un acte
positif de déclaration.
M.
Jolin-Barrette : Bien,en fait, la personne qui doit déclarer la naissance de l'enfant, c'est
celle qui a accouché.
M. Cliche-Rivard : Est-ce qu'elle
avait déjà cette obligation?
M. Jolin-Barrette : De déclarer la
naissance de l'enfant?
M. Cliche-Rivard : Non. Donc, on lui
ajoute, là, une obligation dans cet article.
M. Roy
(Alain) : En fait, c'est que la déclaration de maternité de
la femme qui accouche n'est pas le fondement de la filiation. Le
fondement de la filiation, c'est la maternité et c'est le constat de
l'accoucheur qui l'établit, sauf que ce serait peut-être un peu aberrant de
faire en sorte que la femme qui accouche n'ait aucun acte à poser, n'ait aucune
déclaration à faire. Alors, l'article lui dit qu'elle doit déclarer ce qui, de
toute manière, se trouve dans le constat de l'accoucheur.
On n'aurait pas cet article-là que ça reviendrait exactement au même, le Directeur de l'état civil prendrait le
constat de l'accoucheur puis pourrait inscrire la filiation maternelle sur
l'acte de naissance. Donc, cette déclaration-là n'est pas fondatrice de
filiation, elle est corroborative de filiation.
Et c'est important de bien le préciser, parce
qu'on a un jugement de la Cour d'appel qui a été rendu dans un contexte de GPA,
il y a quelques années, où on a laissé entendre que c'est la déclaration de
naissance par la mère et non pas le constat de
l'accoucheur qui était à la base de la filiation maternelle, ce qui fait qu'une
mère porteuse, dans cette affaire-là, n'a pas déclaré sa filiation de façon
volontaire, et la juge a considéré, compte tenu du fait que le DEC n'avait pas
inscrit le nom de la mère sur l'acte de naissance... le juge a considéré qu'il
y avait une filiation maternelle vacante, ce
qui fait qu'on peut parler d'un phénomène de mère porteuse fantôme. Si elle
n'est pas à l'acte de naissance, cette mère porteuse là, selon l'état
actuel du droit, elle n'a pas à consentir à l'adoption, elle disparaît
complètement du décor.
Alors, il faut vraiment attacher les cordes de
manière à ce que la filiation maternelle se retrouve toujours sur l'acte de
naissance, elle se retrouve de toute manière ou elle pourrait s'y retrouver, au
terme du constat de naissance. Mais, d'un
point de vue éthique, il est logique de demander une corroboration à la mère
porteuse... pas à la mère porteuse, à la mère, à la femme qui a
accouché.
M. Cliche-Rivard : Mais on inscrit,
donc, une nouvelle obligation qui n'existait pas, là, on est d'accord?
M. Jolin-Barrette : Bien,
pratico-pratique, les femmes le faisaient.
M. Cliche-Rivard : Je comprends.
M. Jolin-Barrette : ...la
déclaration de naissance. Mais, pour le droit à l'enfant à sa filiation, moi,
je trouve que c'est un minimum.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui, brièvement, toujours
pour une question de cohérence. Là, dans cet article, on a «la mère ou la
personne», on n'a pas «la femme ou la personne». Donc là, vous... On utilise
«mère», ici...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais dans
ce cas-ci, c'est la mère mère, là.
M. Morin : «Mère», c'est la mère
mère.
M. Jolin-Barrette : C'est une mère,
c'est la maman.
M.
Morin : O.K., parfait. Juste m'assurer qu'on s'en va
toujours à la bonne place, là. O.K. Puis, au fond, c'est comme un ajout
pour être certain à 100 %, mais j'imagine que, dans la majorité des cas,
la personne qui donne... la femme qui donne naissance à l'enfant va mettre son
nom comme étant la femme qui a donné naissance à l'enfant. Donc, elle va
apparaître, éventuellement, sur l'acte de naissance?
M. Roy
(Alain) : Bien, en fait, s'il n'y avait pas cette
obligation-là, ce serait un peu réducteur, parce qu'on dirait : Tu n'as rien à dire, de toute manière, le constat
de naissance établit la maternité. Il y aurait une forme d'instrumentalisation.
Alors, elle est appelée à déclarer ce qui, de toute manière, transparaît du
constat de l'accoucheur. C'est une manière, d'un point de vue éthique, de
l'impliquer dans le processus.
M. Morin : Et de sécuriser le tout
pour qu'il n'y ait pas d'oubli, là, d'aucune façon?
M. Roy (Alain) : Exact.
M.
Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Est-ce qu'il y a
des conséquences à la non-déclaration?
M. Roy (Alain) : Pas de conséquence
parce que, de toute manière, normalement, il revient au Directeur de l'état
civil d'inscrire, sur la base des informations qu'il a en sa possession, les
éléments sur l'acte de naissance. Alors, normalement, le Directeur de l'état
civil devrait inscrire, sur la base du constat de l'accoucheur, la maternité. Et, s'il y a des informations contradictoires, on
a toujours l'article 130 ou 131 qui permet au directeur de faire
enquête et de soumettre la question au tribunal.
M. Cliche-Rivard : O.K. Donc,
si elle ne le fait pas, on s'attend à ce que le directeur complète l'acte de
naissance de toute façon.
M. Roy (Alain) : Exact.
M. Cliche-Rivard : Et là, sauf
litige, ça va se faire. S'il y a ligite, on va...
M. Roy
(Alain) : Exact. C'est pour ça qu'on parle de déclaration
corroborative, alors que la déclaration signée par le père ou l'autre parent,
elle, elle est créatrice de filiation, compte tenu du fondement volontariste de
la filiation de l'autre parent. Il n'y a pas de fondement volontariste pour la
maternité. C'est l'accouchement.
M. Cliche-Rivard : Oui, il n'y
a pas de choix.
M. Roy (Alain) : C'est ça,
contrairement à ce que la Cour d'appel disait, dans ce jugement-là, en
disant : Oui, c'est son choix; si elle ne se déclare pas : mère
inconnue.
M. Cliche-Rivard : Oui, et ça,
il y a eu... il y a eu ce jugement-là, mais ça n'a pas été, nécessairement, une
situation fréquente, là, je veux dire, on...
M. Roy (Alain) : C'était dans
un contexte de maternité ou de gestation pour autrui.
Une voix : ...
M. Roy (Alain) : Voilà.
M. Jolin-Barrette : Voyez-vous
toute l'importance que les parlementaires exercent leurs rôles, notamment, de
législateurs ou de contrôleurs?
M. Cliche-Rivard : ...de
consultations des experts.
M. Jolin-Barrette : Bien, tout
à fait. C'est pour ça qu'on a Me Roy avec nous.
M. Cliche-Rivard : Parfait.
M. Jolin-Barrette : On est très
contents de l'avoir.
M. Cliche-Rivard : ...la même
chose dans d'autres projets de loi du ministère de la Justice?
M. Jolin-Barrette : Peut-être.
Le Président
(M. Bachand) : Merci. J'aurais le
député de... M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Juste pour être bien
certain, à 131, on parle de mention contradictoire, donc je comprends que ça
vise le scénario où le Directeur de l'état civil aurait de l'information, mais
il ne serait pas certain, évidemment, de l'authenticité
ou de ce qu'il devrait mettre sur l'acte de naissance. Mais est ce qu'on
interprète «mention contradictoire» qui
peut équivaloir à un manque d'information? Parce que, dans ce cas-ci, c'est
qu'il n'aurait pas d'information ou, dans la décision de la Cour d'appel, avec une mère porteuse fantôme, là, ce
n'était pas contradictoire, c'est qu'il n'y en avait pas. Ça fait qu'à
ce moment-là est-ce que le Directeur de l'état civil peut recourir à 131 ou
s'il a un autre pouvoir pour essayer d'établir l'acte?
M. Roy (Alain) : ...pas qu'on
puisse dire qu'il y a une mention contradictoire, dans la mesure où le Directeur
de l'état civil ne reçoit que le constat de l'accoucheur.Il y a mention
contradictoire si j'ai une femme qui est inscrite dans le constat de l'accoucheur puis j'en ai une autre qui déclare la
naissance. Là, forcément, il n'y aura rien d'inscrit, puis on saisira le tribunal, ou le DEC fera
enquête. Mais, si je reçois simplement, comme Directeur de l'état civil, le
constat de l'accoucheur, bien, vu les énoncés plus que clairs, dans le Code
civil, selon lesquels la femme qui accouche est la mère de l'enfant, je ne vois
vraiment pas comment il pourrait tout simplement mettre les choses de côté et
ne pas inscrire la filiation maternelle.
M. Morin : O.K. Mais ici, avec
2, on demande à la mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant de
déclarer. Donc, si elle ne déclare pas puis elle est comme une mère fantôme,
donc, à ce moment-là, quel est le recours, pour le Directeur de l'état civil,
pour être capable d'agir? Ce n'est pas contradictoire.
M. Jolin-Barrette : Oui,
bien, il y a le constat de naissance, mais le Directeur de l'état civil a
toujours le pouvoir de faire enquête aussi. Dans le fond, ils vont
s'assurer qu'il y ait un suivi pour, justement, assurer la filiation à
l'enfant.
M. Morin : D'accord.
• (12 h 30) •
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Merci beaucoup.
Juste une précision, parce qu'en relisant l'article, il y a un «sous réserve».
Donc : «La mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant doit, sous
réserve des règles de filiation d'un enfant issu d'un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui, déclarer...» Donc, on ne
touche pas les femmes porteuses ici, là?
M. Jolin-Barrette : Non.
Mme Garceau : Les règles, donc,
au niveau de la personne, je peux comprendre, les grossesses normales, là.
M. Jolin-Barrette : Parce que,
oui... Bien, c'est parce que, dans le fond, ça, c'est les grossesses,
supposons, qu'on va dire régulières. Et le régime pour la grossesse pour
autrui, c'est une section distincte du code. Puis, dans le fond, la filiation
va être établie à l'égard des parents d'intention. Donc, on a, règle générale,
ceux qui ont recours à la procréation naturelle, là, donc beaucoup de... la
majorité des enfants, puis on a une section, dans le code, qui est uniquement
pour la grossesse pour autrui au niveau de l'établissement de la filiation par
la voie légale.
Mme Garceau : O.K. Donc, c'est
parce que...
M. Jolin-Barrette : On
a un régime distinct, spécifique pour cet établissement-là, avec la grossesse
pour autrui.
Mme Garceau : Non, c'est parce qu'on
posait des questions concernant l'obligation de la femme porteuse à déclarer,
mais ce n'est pas cet article-là, là. C'est ça, ma précision.
M. Jolin-Barrette : Non. Dans le
fond, la grossesse pour autrui, ce n'est pas sous cet article-là.
Mme Garceau : On se comprend, là.
M. Jolin-Barrette : Oui, on se
comprend.
Mme Garceau : O.K. Merci.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 2 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre
pour 19.
M. Jolin-Barrette : Ensuite, M. le
Président, 19, selon le plan de travail.
Le Président (M.
Bachand) : Juste rappeler aux membres que
l'article 19 va être discuté sur trois blocs. Donc, ne soyez pas surpris
si on n'adopte pas 19 tout de suite. Puis également on va y aller par bloc, par
sous-bloc de l'article 19 pour bien suivre le dossier.
Alors, M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Ça ne sera pas bien long, M. le Président, il
est dans l'autre cahier. Donc, article 19, 542.19. C'est ça?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : L'article 19,
puis, à l'intérieur de l'article 19, on est rendus à 542.19.
Donc, l'article 542.19 de ce code est
remplacé par ce qui suit :
«Section IV.
«Des actions relatives à la filiation.
«542.19. Nul ne peut réclamer une filiation
contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession
constante d'état conforme à cet acte.
«Sauf disposition contraire de la loi, nul ne
peut contester l'état de celui qui a une possession constante d'état conforme à
son acte de naissance.
«Lorsque la possession constante d'état ne peut
être établie parce qu'elle est exercée par plus d'une personne simultanément, la personne qui a un lien
biologique avec l'enfant a préséance. Toutefois, pour l'enfant issu d'une
procréation impliquant la
contribution d'un tiers, la personne ayant formé un projet parental avec le
parent de l'enfant a préséance.»
Commentaires. Il est proposé d'introduire une
section concernant les actions relatives à la filiation qui reprend l'essentiel
des règles actuelles prévues aux articles 530 à 537 du Code civil
concernant les actions relatives à la filiation. L'article 542.19 reprend
l'essentiel des règles prévues à l'actuel article 530 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y
a pas d'intervention, donc, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
«542.20. Nul ne peut contester la filiation de l'enfant pour la seule raison
qu'il est issu d'un projet parental impliquant la contribution d'un
tiers.
«Toutefois,
la filiation de l'enfant qui n'a pas une possession constante d'état conforme à
son acte de naissance peut être
contestée en apportant la preuve que la personne avec qui cette filiation est
établie n'était pas partie au projet parental ou, selon le cas, que l'enfant
n'est pas issu de ce projet.»
Commentaires.
L'article 542.20 reprend la règle du premier alinéa actuel de
l'article 539 du Code civil.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : On continue. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : «542.21. Toute personne intéressée, y compris le père
ou la mère ou l'un des parents de l'enfant, peut contester par tous moyens une
filiation de celui qui n'a pas possession constante d'état conforme à son acte
de naissance.»
L'article...
Commentaires. L'article 542.21 reprend la règle du premier alinéa de
l'actuel article 531 du Code civil.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Pas
d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Alors, M.
le ministre, on continue.
M.
Jolin-Barrette : 542.23...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette :
Bien, il n'est pas dans la liste, 542.22. Et on aura un amendement à
542.23. Et ensuite... Oui, c'est ça. 542.23, c'est de la concordance. Il va
être sur Greffier également.
Donc : «542.23.
L'enfant dont la filiation figurant à son acte de naissance n'est pas conforme
à celle établie par une possession constante d'état peut réclamer sa filiation
en justice. Pareillement, les père et mère ou les parents peuvent réclamer un
lien de filiation à l'égard d'un enfant qui n'a pas une possession constante
d'état conforme à son acte de naissance.
«Si l'enfant a déjà
une autre filiation établie soit par un acte de naissance, soit par une
possession constante d'état, soit par
l'effet de la présomption applicable au conjoint de la femme ou de la personne
qui lui a donné naissance, l'action en réclamation d'état ne peut être
exercée qu'à la condition d'être jointe à une action en contestation de l'état
ainsi établie.»
Commentaires.
L'article 542.23 reprend l'essentiel des règles prévues au premier et au
deuxième alinéa de l'actuel article 532 du Code civil.
L'amendement, M. le
Président :
Dans le deuxième
alinéa de l'article 542.23 du Code civil, proposé par l'article 19 du projet de
loi :
1° remplacer «soit
par un acte de naissance» par «soit par la reconnaissance d'un lien de
filiation dans la déclaration de naissance»;
2° remplacer, à la
fin, «établie» par «établi».
Commentaires. Il
s'agit d'un amendement de concordance avec la règle prévue au projet de loi
selon laquelle la filiation d'un enfant se prouve par son acte de naissance.
Le
Président (M. Bachand) : Donc, discussion
sur l'amendement?
M. Morin : Je
n'ai pas de commentaire, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Pas de
commentaire. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on
revient à 542.23. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va. Donc, on
continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : «542.25. Les recours sont dirigés contre l'enfant et,
le cas échéant, contre la personne visée par la réclamation ou la
contestation.»
Commentaires.
L'article 542.25 reprend la règle prévue au troisième alinéa de
l'article 532 du Code civil en l'étendant expressément au recours en
réclamation.
Le Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions?
M.
Morin : Je n'ai pas
d'intervention.
Le
Président (M. Bachand) : Ça va? Donc, on
continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.26. La preuve de la
filiation peut se faire par tous moyens. Toutefois, les témoignages ne
sont admissibles que s'il y a commencement de preuve, ou lorsque les
présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis sont assez
graves pour en déterminer l'admission.»
Commentaires.
L'article 542.26 reprend la règle de l'actuel article 533 du Code
civil.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce
qu'il y a... Interventions? Non? Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.27. Le commencement
de preuve résulte des titres de famille, des registres et papiers
domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanant d'une
partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était
vivante.»
Commentaires.
L'article 542.27 reprend la règle de l'article 534 du Code civil.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M.
Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président
(M. Bachand) : Pas d'intervention? Alors,
on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.28. Tous les moyens
de preuve sont admissibles pour s'opposer à une action relative à la
filiation.»
Commentaires.
L'article 542.28 reprend la règle prévue au premier alinéa de l'actuel
article 535 du Code civil.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M.
Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Ça va. Merci. On
continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 542.30, M. le Président : «Le tribunal saisi
d'une action relative à la filiation peut, à la demande d'un intéressé,
ordonner qu'il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d'une
substance corporelle, d'établir l'empreinte génétique d'une personne visée par
l'action.
«Toutefois, lorsque
l'action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle
ordonnance que s'il y a commencement de preuve de la filiation établi par le
demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement
établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l'ordonnance.
«Le tribunal fixe les
conditions du prélèvement et de l'analyse de manière qu'elles portent le moins
possible atteinte à l'intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect
de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et
lieu du prélèvement, à l'identité de l'expert chargé d'y procéder et d'en faire
l'analyse, à l'utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité
des résultats de l'analyse.»
Commentaires.
L'article 542.30 reprend intégralement le texte de l'actuel
article 535.1 du Code civil.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M.
Morin : Si vous me
permettez, il y a aussi un alinéa qui dit : «Le tribunal peut tirer une
présomption négative...» C'est-tu toujours à 542.30? Parce que ça dit :
«Le tribunal peut [aussi] tirer une présomption négative du refus injustifié de
se soumettre à l'analyse visée par ordonnance.»
M.
Jolin-Barrette : Donc, dans le texte actuel?
M.
Morin : Oui, dans le texte
du projet de loi.
M.
Jolin-Barrette : Puis là pourquoi on n'a pas le...
Le
Président (M. Bachand) : Voulez-vous qu'on
suspende quelques instants juste pour vérifier?
On va suspendre
quelques instants.
(Suspension de la séance à
12 h 40)
(Reprise
à 12 h 42)
Le
Président (M. Bachand) : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le Président, dans le cahier que... la
version que j'avais devant moi, il y avait une erreur d'impression, et, comme
dirait Normand Brathwaite, avec leur oeil de lynx, mes collègues ont vu que
j'avais omis de citer le quatrième alinéa, qui se lit comme suit :
«Le tribunal peut
tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l'analyse
visée par l'ordonnance.»
Et c'est ce qui fait
en sorte que c'est le même article 535.1 qu'on répercute. Alors...
Le
Président (M. Bachand) : Il faut bien
comprendre que le projet de loi... c'est une erreur d'impression dans le cahier
de travail des députés, mais le projet de loi est complet.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, exactement. Alors...
Le
Président (M. Bachand) : M. le député
d'Acadie, oui.
M.
Morin : ...ce que je voulais
m'assurer pour qu'on puisse bien faire notre travail de législateur, avec
l'oeil de lynx, et on suit attentivement ce que le ministre nous dit, M. le
Président.
M. Jolin-Barrette : M. le Président, je me sens surveillé, et c'est bien ainsi. Vous
voyez que je suis d'accord? Appuyé.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Alors
donc, sur 542.30, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Sinon, on
continue? On continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.31. Le tribunal peut établir la filiation d'un enfant issu
d'une activité de procréation assistée à l'égard d'une personne qui est
décédée au moment de la réalisation de cette activité s'il lui est
démontré :
«1° Que cette
personne était partie au projet parental au moment de son décès;
«2° Que l'enfant a
été conçu à l'aide du matériel reproductif de cette personne ou, selon le cas,
du matériel reproductif auquel cette personne avait décidé de recourir afin
d'avoir un enfant.
«La participation de
cette personne au projet parental est présumée lorsque celle-ci et le parent à
l'égard duquel une filiation avec l'enfant est établie étaient conjoints au
moment du décès et que cet enfant est issu d'un transfert d'embryon créé avant
ce moment.»
Commentaires. L'article
542.31 reprend la règle actuelle de l'article 535.2 du Code civil.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M.
Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Pas
d'intervention? Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 542.32. Alors : «Les actions relatives à la
filiation sont imprescriptibles.
«En cas de décès de
l'enfant, du père ou de la mère ou du parent de l'enfant, les héritiers doivent
agir dans les trois ans du décès, sous peine de déchéance.»
Commentaires.
L'article 542.32 rend imprescriptibles les actions relatives à la filiation. De
plus, il uniformise le délai de
prescription applicable en cas de décès de l'enfant, du père ou de la mère ou
du parent de l'enfant de manière qu'il soit le même, qu'il s'agisse
d'une action en réclamation ou d'une action en contestation de la filiation.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le député d'Acadie.
M.
Morin : J'aurais un seul
commentaire. Dans l'article actuel du Code civil, l'action se prescrit par 30
ans. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que ça pose un
problème? C'est la raison pour laquelle vous voulez rendre ça imprescriptible?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, le Comité consultatif en droit de la
famille recommandait que ce soit imprescriptible, puis ça fait partie, dans le
fond, de la connaissance des origines aussi, le droit à la connaissance des
origines. Parce qu'actuellement, vu que c'étaient 30 ans, bien, dans le fond,
vous arriviez à l'âge de 30 ans puis vous ne
pouviez plus faire établir votre filiation, malgré le fait que votre parent
biologique, supposons, vous l'avez retrouvé. Donc, vous ne pouviez plus
établir votre filiation.
On a vu...
Auparavant, Mme Lamarche avait une émission populaire, puis il y a des gens
qui... Bien, ça arrive moins aujourd'hui. À l'époque, beaucoup à cause, bon, du
Québec puis de la façon que ça fonctionnait avec la religion... mais on
n'établit plus de prescription, puis souvent, la prescription, c'est établi en
fonction des questions de propriété puis pas aux questions d'état. Exemple, mon
terrain, prescription extinctive, accréditive.
M.
Morin : Donc, au fond, c'est
pour éviter des situations où la personne s'en rend compte à un moment donné, le 30 ans est passé. Puis ce n'est pas
le 30 ans de... à partir de la connaissance de... mais c'est 30 ans à
partir, bon, de la naissance. Donc,
ça serait pour éviter, simplement, qu'une personne ne puisse plus rien faire,
alors qu'elle voudrait, à cause du délai qui est passé.
M. Jolin-Barrette : Oui, puis un
parent reste un parent à vie. Alors, on est cohérents puis... Ding, dong! Je
suis ton fils.
M.
Morin : Ça va. Merci, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup.
M. Jolin-Barrette : Bien, je ne
m'adressais pas au député de l'Acadie, là.
M.
Morin : J'avais...
M. le Président, j'avais compris que c'était une figure de style. J'avais
compris, j'avais compris.
Le Président (M.
Bachand) : Il aurait peut-être eu l'ADN du
droit, hein? On ne sait pas.
M.
Jolin-Barrette : Puis, de toute façon, M. le Président, il y a un
verrou de filiation sur ma filiation présentement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Alors, ça va.
Si on suit le bloc, alors, j'aurais besoin d'un consentement pour suspendre l'article 19 avant de passer au
prochain article. Consentement? Alors, merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Il y a une
blague qui m'a passé dans la tête, M. le Président, mais je vais la
retenir.
Le Président (M.
Bachand) : Ça a failli.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Je
suis convaincu qu'il l'aurait trouvée drôle. Je vais aller lui raconter tantôt.
Le Président (M.
Bachand) : Article 20, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «Le chapitre
deuxième du titre deuxième du livre deuxième de ce code en devient le chapitre
troisième.»
Commentaires.
L'article 20 prévoit que le chapitre deuxième, intitulé De la filiation
par adoption, du Code civil en
devienne le chapitre troisième, étant donné les modifications proposées par les
articles 5 et 7 du présent projet de loi.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions
sur l'article 20?
M.
Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 20 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Article 21, M.
le Président : L'article 543 de ce code est modifié par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de «déjà établie par le sang» par «de naissance déjà
établie».
Commentaires. L'article 21 apporte une
modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M.
Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Pas d'intervention. Est-ce que
l'aticle 21 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui, et on va
avoir un amendement, M. le Président, pour rajouter un article, donc, qui est
sur Greffier, à 21.1. Donc, ça... un amendement de cohérence. Je vais attendre
qu'il s'affiche. Donc :
Insérer, après l'article
21 du projet de loi, le suivant :
21.1.
L'article 569 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «d'un lien de filiation entre
l'enfant et ses parents par le sang» par «de la filiation de l'enfant en vertu
des règles de [...] filiation de naissance».
Commentaires. Cet amendement propose de viser
les règles de filiation de naissance qui englobe les deux titres suivants : «De la filiation par la
reconnaissance ou par le sang» et «De la filiation des enfants issus d'une
procréation impliquant la contribution d'un tiers».
Il s'agit d'un amendement en cohérence avec les
modifications terminologiques proposées aux articles 543, 578 et 655 du
Code civil, respectivement par les articles 21, 22 et 24 du projet de loi
qu'on est en train d'étudier.
Donc, c'est au niveau du terme. On change «lien
de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang» pour modifier des
règles de filiation de naissance, finalement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions?
M.
Morin : Oui.
Bien, en fait, le but, c'est, comme vous l'avez mentionné, de bien s'assurer
que ça va inclure la grossesse pour autrui.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin : Parfait.
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'amendement créant le nouvel article 21.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
• (12 h 50) •
Le Président (M.
Bachand) : Donc, le nouvel
article 21.1 est adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 22, M. le
Président : L'article 578 de ce code est modifié par le remplacement, dans
le premier alinéa, de «par le sang» par «de naissance».
Commentaires. L'article 22 apporte une
modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M.
Morin : Oui.
Donc, à 578, on parle maintenant d'adoption. Donc, est-ce que vous visez le scénario
où quelqu'un qui naîtrait suite à une
grossesse pour autrui pourrait être adopté ou si c'est quelque chose de
complètement différent?
M.
Jolin-Barrette : En fait, ça, c'était de la filiation qui était
établie par le sang. Donc, c'est juste le changement terminologique.
Donc, on change «par le sang de» par «naissance».
M.
Morin : Oui, sauf qu'à moins que je n'aie pas un bon code, 578
dit : «L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la
filiation par le sang.» Donc là, vous dites : «L'adoption fait naître les
mêmes droits et obligations par naissance.»
M. Jolin-Barrette : Donc,
actuellement, on était dans la filiation par le sang à 578...
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : Donc, M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : ...donc : «L'adoption fait naître les mêmes
droits et obligations que la filiation — oui — de
naissance.» Alors, on vient dire que c'est... si vous adoptez un enfant, bien,
dans le fond, c'est les mêmes règles qui s'appliquent
en termes de droits et obligations envers l'enfant que si vous avez eu un
enfant par la filiation de naissance, exemple, par une filiation
naturelle, donc par un accouchement. Exemple, des parents biologiques qui ont
leur enfant biologique, donc, auparavant, ça s'appelait «par le sang»,
maintenant, ça va s'appeler «de naissance».
Donc, on dit, l'adoption... Quand vous avez un
enfant adopté, le fait de l'adopter vient générer les mêmes droits et
obligations envers l'enfant que si c'était votre enfant que vous mettez au
monde par voie naturelle. C'est la seule distinction.
M.
Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Autres
interventions?
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 22 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté.
Donc, merci. Si on se fie au bloc, on devrait, avec votre consentement,
réouvrir l'article 17. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc, 17 :
Les articles 539.1 et 541 de ce code sont abrogés.
L'article 17 abroge les articles 539.1
et 541 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : En fait, si je ne me
trompe pas, il me semble que 17 était déjà inclus au bloc A. Donc, il aurait
été fait. Est-ce que je suis dans l'erreur?
M. Jolin-Barrette : ...parce qu'on
avait... Dans le fond, il était dans le bloc de... C'est le 541 qui était dans
le premier bloc. Dans le fond, on avait 17, 541, puis là on fait 17, 539.1
M. Morin : 539.1.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Morin : D'accord. Parfait. Excellent.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Est-ce que vous
pouvez expliquer l'abrogation de 539.1?
M. Jolin-Barrette : De 539.1? Elle
est faite en continuité avec les modifications terminologiques proposées par le
projet de loi n° 2. Donc, son abrogation est nécessaire, étant donné que
ce projet de loi propose de modifier le corpus législatif afin de rendre les
dispositions des lois concernées plus inclusives pour les parents de minorités sexuelles et pour les personnes qui ne se
reconnaissent pas comme étant père ou mère sans invisibiliser les autres
parents et les personnes qui se reconnaissent comme étant un père et une mère.
Donc, c'est pour répondre à la mesure 17 du
Plan d'action gouvernemental de la lutte contre l'homophobie et la
transphobie 2017‑2022, qui prévoit l'obligation pour le ministère de la
Justice d'actualiser le corpus législatif.
M. Cliche-Rivard : Les mêmes droits
et obligations qui sont abrogés là se retrouvent ailleurs?
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le
fond, c'est qu'il n'y a pas de distinction...
M. Cliche-Rivard : Ça, c'est... Ça,
je le comprends bien.
M. Jolin-Barrette : ...en termes de
filiation.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 17? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 17 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : L'article 23,
M. le Président : L'article 578.1 de ce code est abrogé.
L'article 23 propose d'abroger
l'article 578.1 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
commentaires sur 23?
M. Morin : Est-ce que, si vous
voulez l'abroger, c'est pour les mêmes raisons que vous venez d'évoquer pour
l'autre article?
M.
Jolin-Barrette : Oui, exactement, parce que, dans fond, avec le
projet de loi n° 2, on a fait en sorte d'être plus inclusifs. Ça
fait qu'on parle de mère, père ou parent. Ça fait qu'on vise tout le monde
maintenant dans les articles.
M.
Morin : D'accord. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions? Sinon, est-ce que l'article 23 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté.
Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
24. L'article 655 de ce code est modifié par le remplacement de «du sang ou
de l'adoption» par «de filiation de naissance ou de filiation par adoption».
Commentaires.
L'article 24 apporte une modification de concordance avec celle proposée
par l'article 7.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce
qu'il y a une intervention? S'il n'y a pas...
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a
pas d'autre intervention, est-ce que l'article 24 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Article 27, M. le Président, avec votre
permission :
L'intitulé de la
sous-section 4 qui précède l'article 3091 de ce code est modifié par le
remplacement de «par le sang et de la filiation adoptive» par «de naissance et
de la filiation par adoption».
Commentaires.
L'article 28 apporte une modification de concordance avec celle proposée
par l'article 7.
M. Morin : 28
ou 27?
Le
Président (M. Bachand) : 27.
M. Morin : 27?
Le Président (M. Bachand) : Oui. Est-ce qu'il y a des interventions sur 27? Alors, est-ce que
l'article 27 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Alors, comme prévu dans... Oui. M.
le député de l'Acadie, allez-y.
M. Morin : Juste
avant de quitter, je crois qu'hier, pendant notre session de travail, on avait
encore un article ou un amendement en suspens quelque part.
Le
Président (M. Bachand) : L'article 63
est suspendu.
M. Morin : Oui.
Est-ce qu'il y a eu une avancée là-dessus?
M. Jolin-Barrette : Il faut que je voie avec
les équipes. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de les voir ce matin.
M. Morin : O.K.
Il n'y a pas de souci.
M. Jolin-Barrette : Ça a été un feu roulant.
On aura un amendement, M. le Président, à l'article 3, de concordance.
Donc, avec le consentement des membres, on irait insérer un 3.1.
Le
Président (M. Bachand) : Ça va? Il y a
consentement?
M. Morin : Il
y a consentement, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Alors, M. le
ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Insérer, après l'article 3 du projet de loi, le
suivant :
3.1. L'article 130 de
ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «par un
titre» par «par la reconnaissance d'un lien de filiation dans la déclaration de
naissance».
Commentaires. Il
s'agit d'un amendement de concordance avec la règle prévue à
l'article 522.1 du Code civil, proposé
par l'article 6 du projet de loi, selon laquelle la filiation d'un enfant se
prouve par son acte de naissance.
Ça fait suite à
522.1.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : S'il
n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement créant le nouvel
article 3.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, le nouvel
article 3.1 est adopté. Merci beaucoup. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors là, on
passerait au troisième bloc, M. le Président, donc Mesures concernant la
connaissance des origines et les renseignements médicaux, à l'article 19.
Le Président (M.
Bachand) : ...un consentement pour
réouvrir l'article 19, qu'on l'avait suspendu tantôt. Consentement? Merci.
M.
Jolin-Barrette : Donc, pour l'article 19, c'est des
articles 542 à 542.18. Donc, 542 de ce code est remplacé par ce qui
suit :
«Sous-section
3. Du caractère confidentiel des renseignements personnels et des documents
relatifs à la procréation d'un enfant
impliquant la contribution d'un tiers et des règles de communication de ces
renseignements et de ces documents.
«I. Du caractère confidentiel des renseignements
personnels et des documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la
contribution d'un tiers.
«542. Les renseignements personnels et les
documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un
tiers détenus par un centre de procréation assistée, un professionnel ou un organisme
public, selon le cas, sont confidentiels, à moins de dispositions contraires de
la loi.
«Toutefois, le tribunal peut permettre la
consultation de ces renseignements et de ces documents à des fins d'étude,
d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté
l'anonymat de l'enfant, du tiers qui a contribué à sa procréation et de la
personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Compte tenu de
l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. À
tantôt.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 15 h 12)
Le
Président (M. Bachand) :
Bon après-midi, tout le monde. La
commission des institutions reprend ses travaux.
Nous poursuivons donc l'étude détaillée du
projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la
protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des
personnes victimes de cette agression ainsi
que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de
grossesse pour autrui.
Lors de la suspension de nos travaux, cet
avant-midi, nous étions à l'étude de l'article 542 inséré par
l'article 19. Interventions? M. le député d'Acadie, s'il vous plaît.
M.
Morin : Je n'ai pas d'intervention pour l'article 542, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. On continue. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, on
est à l'article 542.1.
Donc :
«Des règles de [la] communication des renseignements personnels et des
documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la
contribution d'un tiers.
«542.1. Toute personne issue d'une procréation
impliquant la contribution d'un tiers, y compris celle âgée de moins de
14 ans qui a l'accord de ses père et mère, ou de ses parents, ou de son
tuteur, a le droit d'obtenir, auprès de l'autorité désignée par la loi, parmi
les renseignements contenus au registre visés à l'article 542.10, le nom
du tiers, les renseignements concernant son profil déterminés par règlement du
gouvernement ainsi que les renseignements permettant de prendre contact avec
lui, sauf si, dans ce dernier cas, un refus au contact y fait obstacle.
«Elle a aussi le droit d'obtenir une copie,
selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, de la convention de grossesse pour autrui, du
jugement ayant trait à sa filiation, le cas échéant, ainsi que des autres
documents contenus dans le dossier judiciaire
et de tous autres documents déterminés par ce règlement. La
communication de tout document doit
toutefois être faite dans le respect du refus au contact exprimé, le cas
échéant, et les passages fournissant des renseignements permettant de
prendre contact avec le tiers doivent, en conséquence, être retirés ou
caviardés.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie, oui.
M.
Morin : Merci, M. le Président. Bien, c'est un premier
commentaire qui est général et qui touche l'ensemble des règles de communication des renseignements
personnels. Je comprends que ces renseignements-là vont être détenus
dans des registres qui sont sous le contrôle de l'État. Alors, il y a déjà des
lois qui traitent de l'accès à l'information puis à la
protection des renseignements personnels. Donc, pourquoi instaurer un régime
dans le Code civil qui serait différent du
régime général qu'il y a dans d'autres lois? Puis pourquoi ne pas amender
d'autres lois plutôt que d'insérer ça dans le Code civil?
M. Jolin-Barrette : Alors, la question,
c'est : Pourquoi le mettre dans le Code civil? Alors, ce sont des
dispositions miroir à celles qui sont prévues en matière d'adoption.
M.
Morin : O.K., parfait.
M. Jolin-Barrette :
Donc, dans le fond, c'est l'effet miroir.
M.
Morin : Donc, c'est l'effet
miroir, O.K., parfait.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
s'il vous plaît.
M.
Cliche-Rivard : Une question. Donc, ça prendra le consentement des
deux parents avant 14 ans pour pouvoir avoir l'information. Si un des deux
parents n'est pas consentant, l'information ne sera pas divulguée?
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : ...je vais laisser... céder la parole à Me Roy.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Me Roy,
s'il vous plaît.
M. Roy
(Alain) : Oui, merci. Bien, il faut s'en remettre aux règles, là, qui
gouvernent l'autorité parentale. Donc,
l'article 600 nous dit que l'exercice de l'autorité parentale est
l'affaire des deux parents, mais il reste qu'il y a toujours une
présomption applicable à l'article 603, qui dit : L'acte fait par un
parent est présumé fait avec l'accord de l'autre.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Oui, merci. On dit un peu plus loin : «Les
renseignements permettant de prendre contact avec
lui». C'est donc dire qu'il y aura une obligation de ce tiers-là de mettre à
jour... j'essaie juste de... ses informations ou
ses coordonnées pour être sûr que ça, ça puisse être exercé. J'essaie de
comprendre comment ça fonctionne dans l'au jour le jour, là.
M.
Jolin-Barrette : Du mécanisme? Non, mais ce n'est pas nécessaire que
les personnes mettent leurs renseignements à jour, là. C'est au moment où...
Oui, c'est ça, la volonté de contact, elle va être recueillie au moment de la
demande. Donc, ils vont vérifier à ce moment-là. C'est ça? Donc, les autorités
vont pouvoir faire la recherche puis la volonté va être mise à jour par la
suite. Les autorités vont contacter le donneur puis les autorités vont
dire : Bien, vos informations vont être divulguées. Et là le donneur a la
possibilité de mettre son veto.
M.
Cliche-Rivard : O.K., et ils le contactent à leur adresse connue dans
le système de l'État.
M. Jolin-Barrette :
Exactement. C'est la même chose qu'on a faite avec... dans le cadre du
projet de loi, l'an passé, qu'on a fait, le projet de loi n° 2, au niveau
du veto de contact, où est-ce qu'on a amélioré ce qu'on avait fait avec Mme
Vallée à l'époque.
M.
Cliche-Rivard : Et il faut qu'il oppose un refus de contact. Ça fait
que, sans réponse, les informations, comme sa dernière adresse, seront
communiquées?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, l'information sur la... en fait, c'est
sur la question du veto de contact qu'il y a un veto. La connaissance des
origines permet d'avoir les autres informations, mais c'est vraiment sur le
contact que, là, à ce moment-là, on ne le permet pas.
M.
Cliche-Rivard : Et il faut que la personne émette un acte positif, là,
mette son veto. Le silence n'est pas présomption de...
M.
Jolin-Barrette : Non, à part s'il est introuvable, là, c'est un veto
de contact automatique.
M.
Cliche-Rivard : O.K. Et donc, s'il ne répond pas à la lettre, par
exemple, qu'il reçoit de l'état civil, qui lui fait état qu'une demande a été
faite pour un contact...
Des voix : ...
Le Président (M. Bachand) : O.K., juste pour savoir... pour la suite des choses,
pour ceux qui nous écoutent, alors, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Si la personne
est introuvable ou inapte, il y a refus de plein droit au contact afin
d'assurer le respect au droit à la vie privée. Si la personne néglige de
répondre, à ce moment-là, est-ce que... on va donner l'identité, mais pas le
contact. Donc, il y a un veto de contact présumé. Ça doit être un...
M. Cliche-Rivard : Il est présumé...
M. Jolin-Barrette : C'est ça, ça
doit être un... Il doit y avoir consentement au contact. Sinon, il y a le veto.
Le Président (M. Bachand) : Autres
interventions? Alors, on continue... Oui, allez-y, M. le député. Allez-y,
pardon.
M. Cliche-Rivard : Dans le deuxième
alinéa : «Elle a aussi le droit d'obtenir une copie, selon les modalités
déterminées par règlement du gouvernement», qu'est-ce qu'on a en tête, là,
comme modalités pour l'obtention de la convention et autres documents?
Qu'est-ce que ça veut dire?
M.
Jolin-Barrette : Bon, les... On pourrait dire, exemple, la personne
qui souhaite accès à des documents de son dossier judiciaire doit d'abord se procurer une attestation de
l'autorité responsable de révéler les renseignements relatifs aux
origines, exemple, le MESS pour les grossesses pour autrui puis le MSSS pour
les grossesses hors Québec.
• (15 h 20) •
M. Cliche-Rivard : O.K., je
comprends. Ça va pour moi.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, si ça va, on va
continuer. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, alors,
542.2 : «Il appartient au parent de l'enfant de l'informer du fait qu'il
est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers.
«Il lui appartient également de l'informer des
règles relatives à la communication du nom du tiers, des renseignements concernant le profil de ce dernier,
de ceux permettant de prendre contact avec lui ainsi que des documents
auxquels l'enfant a droit.»
Commentaire : L'article 542.2 prévoit
qu'il appartient au parent partie au projet parental d'informer son enfant du
mode de sa conception et des règles de communication des renseignements lui
permettant de connaître ses origines et de prendre contact avec le tiers qui a
contribué à sa procréation.
Le Président (M.
Bachand) : J'ai le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Dans ce contexte précis, est-ce qu'«appartient»,
ça formule une obligation ou c'est une possibilité?
M. Jolin-Barrette : C'est un devoir
moral.
M.
Cliche-Rivard : Et ça, c'est clair dans... parce que je ne suis
pas très familier avec ce terme. Habituellement, je verrais «le parent doit» ou «le parent a
l'obligation de». Est-ce que, pour vous, c'est très clair que c'est une
obligation?
M. Jolin-Barrette : Bien, le parent
doit l'informer. C'est indiqué, mais c'est comme en...
M. Cliche-Rivard : Mais ça
dit : «Il appartient aux parents de l'informer...»
M. Jolin-Barrette : Oui, mais c'est
comme en matière d'adoption. Il peut le faire.
M. Cliche-Rivard : Il peut?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Donc, il n'a pas
l'obligation?
M. Jolin-Barrette : Bien, il n'y a
pas de sanction.
M. Cliche-Rivard : Oui, mais, tantôt
aussi, on a prévu qu'il n'y avait pas de sanction pour la mère qui ne déclare
pas la naissance.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais là
c'est...
M. Cliche-Rivard : Là, il n'y a pas
de sanction non plus. Est-ce que... Je pose la question parce que, si votre
volonté, c'est de l'obliger, obligeons-le dans...
M.
Jolin-Barrette : Non, c'est dans chaque famille.
M.
Cliche-Rivard : Donc, vous ne voulez pas l'obliger?
M.
Jolin-Barrette : C'est très, très personnel comme situation. Il
devrait le faire, mais...
M.
Cliche-Rivard : O.K. Donc, je reviens à ma question parce que...
M.
Jolin-Barrette : C'est un devoir d'information.
M.
Cliche-Rivard : Donc, ce n'est pas une obligation.
M.
Jolin-Barrette : Il appartient aux parents de l'enfant de l'informer.
Le
Président (M. Bachand) : ...
M. Cliche-Rivard :
Oui, pardon, je laisse le ministre répondre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, il appartient
au parent partie au projet parental d'informer son enfant du mode de sa
conception.
Le
Président (M. Bachand) : Allez-y, M. le
député.
M.
Cliche-Rivard : Donc, pour comprendre l'intention ministérielle, il y
a une discrétion parentale, il n'y a pas d'obligation formelle de l'informer.
M.
Jolin-Barrette : Comme en matière d'adoption.
M.
Cliche-Rivard : O.K., mais je veux juste être sûr qu'on se comprenne,
O.K.? Et est-ce qu'il y a un mécanisme ou est-ce qu'on a réfléchi à une façon
où, à ses 18 ans ou plus tard dans la vie, l'État ou je ne sais pas...
M. Jolin-Barrette : 542.3, qu'on va voir à
l'article suivant, prévoit que l'enfant puisse s'adresser directement au
MESS, et ce dernier, s'il détient l'information, devra l'informer du fait qu'il
est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers.
M.
Cliche-Rivard : O.K. Donc, l'enfant, lui...
M.
Jolin-Barrette : C'est le pendant de l'article 583.11 en matière
d'adoption.
Le
Président (M. Bachand) : J'aurais la
députée de Robert-Baldwin, s'il vous plaît.
Mme Garceau :
Je trouve l'utilisation du mot
«appartient» intéressante. Souvent, quand c'est une obligation, on
utilise le mot «doit». Si ce n'est pas une obligation, et pour éviter toute
interprétation contraire, souvent, on utilise le mot «peut» et non... lorsque
ce n'est pas une obligation. Je voulais savoir pourquoi le mot «appartient»...
M.
Jolin-Barrette : C'est le même vocabulaire qu'utilisé à 583.11 en
matière d'adoption : «Il appartient à l'adoptant d'informer l'enfant sur
le fait qu'il est adopté. Il lui appartient également de l'informer des règles
relatives à la communication de l'identité et de celles relatives à la prise de
contact.» Donc, c'est la même rédaction.
Mme Garceau :
Moi, tout ce que j'aimerais m'assurer, c'est que ce mot-là ne devienne pas
une obligation ou ne soit pas interprété par les tribunaux comme étant une
obligation. C'est ma préoccupation avec...
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est un devoir moral qui n'a pas de sanction
juridique associée. Vous comprenez, c'est la
même chose que quand vous avez une situation où un enfant est né dans sa
famille naturelle. Les circonstances entourant sa conception, sa
naissance, appartiennent à la famille. Il est souhaitable... Les parents
devraient informer leurs enfants, mais là on est dans la sphère du très privé,
de quelle façon l'enfant a été conçu. C'est très délicat, c'est ça que je veux
vous dire.
Mme Garceau :
Bien, c'est pour ça que je le
mentionne, parce que c'est très délicat, c'est très privé. On est dans
le très privé au niveau de la divulgation de cette information-là. Je dois vous
dire, je ne connais pas la jurisprudence en matière d'adoption lorsqu'on est en
train de... ou si les tribunaux ont déjà interprété le mot «appartient», puis
c'est pour ça... Je veux juste m'assurer, là, que, tout d'un coup, on n'a pas
un tribunal qui... C'est dans ce sens-là.
M. Jolin-Barrette : Non, mais en
fait, sur la jurisprudence, là, les décisions rendues rappellent que le
tribunal ne peut ordonner aux parents adoptifs de révéler à l'enfant son statut
d'adopté.
Mme Garceau : O.K.,
merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
s'il vous plaît.
M. Cliche-Rivard : C'était
partiellement ma question. Donc, même à 583.11, qui existe actuellement, les
tribunaux n'ont pas interprété ce mot-là, «appartient», comme un devoir
d'obligation.
M. Jolin-Barrette : ...votre
question?
M. Cliche-Rivard : Je demandais si
la formulation à 583.11, dans le contexte d'adoption... Est-ce qu'il y a déjà
eu une décision ou est-ce qu'il y a jurisprudence sur... La formulation
constitue-t-elle une obligation ou bien c'est conditionnel?
M. Jolin-Barrette : Non, il n'y a
pas de décision là-dessus.
M. Cliche-Rivard : Il n'y a pas de
décisions qui ont été rendues sur l'interprétation de 583.11? Parce qu'on
présume toujours que le législateur parle pour dire quelque chose.
M. Jolin-Barrette : Non, parce que
ça a été mis en place avec le projet de loi n° 113 de Mme Vallée à l'époque. Donc, ça ne fait pas si longtemps, mais
là ça fait une couple d'années, mais... oui, c'est ça, fort intéressant,
le projet de loi, mais on a corrigé quelques lacunes dans le projet de loi
n° 2, mais «appartient» n'est pas le mot «doit».
M. Cliche-Rivard : Il n'est pas le mot
«peut» non plus.
M. Jolin-Barrette : Ça appartient.
M.
Cliche-Rivard : Puis moi, sur le fond, je suis d'accord avec le
conditionnel, là, j'essaie juste de... puis j'ai la même vision que vous sur le fait que c'est très privé. Écoutez, s'il
y avait interprétation à avoir, je pense que l'intention du législateur a clairement été établie par les
travaux aujourd'hui, hein? Donc, on pourra se référer, en matière
d'interprétation, à ce qu'on vient de se dire.
M. Jolin-Barrette : Tout à fait, le
législateur, les débats parlementaires, ça fait autorité lors des questions
d'interprétation, n'est-ce pas? On devrait regarder ça en premier lorsqu'il y a
une question d'interprétation.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui, merci, M. le
Président. Donc, effectivement, c'est un rappel qui est fait, au fond, au
parent, de lui laisser cette possibilité-là, et c'est probablement pour cette
raison-là que, dans la version anglaise du Code civil, on parle de
«responsability to inform» et non pas de devoir. O.K., bien, maintenant...
M. Jolin-Barrette : Vous comprenez
qu'on souhaiterait que le parent informe l'enfant parce que ça va dans
l'objectif de son droit à la connaissance de ses origines.
M. Morin : Oui, parce que, si on
regarde l'ensemble de la législation, il y a des dispositions qui permettent de
connaître les origines. Donc, ça doit être lu comme un tout, on est dans le
Code civil, mais ce n'est pas une obligation comme telle. Cependant, puisqu'il
appartient au parent, à 542.2, donc, de l'informer... puis le parent doit même
«l'informer des règles relatives à la communication du nom du tiers, des
renseignements concernant le profil de ce
dernier», mais, le parent, il ne lui appartiendrait pas, cependant, de remettre
à l'enfant les documents, comme, par exemple,
la convention de grossesse ou autres, parce que vous prévoyez que l'enfant peut
en faire la demande à 542.1.
M. Jolin-Barrette : Exactement,
c'est le registre.
M. Morin : Exact, mais normalement,
le parent devrait avoir aussi cette information-là.
M. Jolin-Barrette : La copie, vous
voulez dire?
M.
Morin : Oui, bien, la... oui, c'est ça, il devrait en
avoir une. Il devrait avoir l'information sûrement, là, parce que...
M. Jolin-Barrette : Bien,
honnêtement, c'est quand même un document important, mais, vous savez, des
fois, les gens, ce n'est pas tous des archivistes, là.
• (15 h 30) •
M. Morin : Non, je comprends.
Parfait. Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
Alors, on continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui, 542.3, M. le Président : «Une personne de
14 ans ou plus issue d'une procréation assistée
impliquant la contribution d'un tiers qui en fait la demande auprès de
l'autorité désignée par la loi a droit d'être informé du fait qu'elle est issue d'une procréation impliquant la
contribution d'un tiers, à la condition que ce renseignement soit disponible au registre visé à
l'article 542.10. L'autorité désignée l'informe aussi des règles relatives
à la communication du nom du tiers,
des renseignements concernant le profil de ce dernier, de ceux permettant de
prendre contact avec lui ainsi que des documents auxquels cette personne
a droit.»
Commentaire :
L'article 542.3 octroie à la personne de 14 ans ou plus le droit de
demander à l'autorité désignée par la loi de
savoir si elle est issue d'une procréation impliquant la contribution d'un
tiers. Cet article prévoit que l'autorité
désignée informe cette personne des règles de communication des renseignements
lui permettant de connaître ses origines et de prendre contact avec le
tiers qui a contribué à sa procréation.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le
député d'Acadie.
M. Morin : Oui, un seul commentaire, M. le Président. J'ai
probablement mal compris, mais j'avais l'impression que le tiers pouvait
ne pas vouloir que son type d'information...
M. Jolin-Barrette :
Pas l'information, dans le fond, le contact.
M. Morin :
Le contact.
M. Jolin-Barrette :
Oui, mais le... Dans le fond, la disposition transitoire qu'on va avoir
avant que ce soit adopté par règlement, c'est l'article 77 du projet de
loi.
Puis, dans le fond,
les informations qui vont être accessibles, là, c'est l'âge, ses origines
ethniques, son état civil, son niveau
d'éducation, ses diplômes, le sujet d'étude, le cas échéant, la profession, sa
taille, sa couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, la couleur et la
texture de ses cheveux, les renseignements relatifs à ses traits de
personnalité, à ses compétences particulières, à ses préférences, à ses
loisirs, le cas échéant. Ça fait que, dans le fond, ça, c'est les infos qui
vont être transmises, mais... où est-ce qu'il n'y a pas de veto là-dessus. Mais
la personne, également, peut émettre un veto de contact. Ça fait que, dans le
fond, il est là, le veto, mais, le veto sur l'information sociobiologique, si
je peux dire, elle... il ne peut pas émettre de veto de contact.
M. Morin :
O.K. Donc, même si c'est des renseignements personnels qui appartiennent au
tiers...
M. Jolin-Barrette :
Au tiers, le donneur, là.
M. Morin :
Oui, au donneur. Oui, c'est ça. Donc, ils pourraient être divulgués ou ils
vont être divulgués...
M. Jolin-Barrette :
Ils vont être divulgués.
M. Morin :
...à l'enfant issu du projet...
M. Jolin-Barrette :
Du projet de grossesse pour autrui.
M. Morin :
O.K. Parfait. Parce que...
M. Jolin-Barrette :
Donc, ça va vraiment dans l'objectif de la connaissance des origines, d'où
est-ce que la personne vient. Ça fait qu'on l'a fait en matière d'adoption puis
on crée le même régime en matière de grossesse pour autrui.
M. Morin :
O.K. Oui?
M. Jolin-Barrette :
Mais on s'assure qu'un donneur qui ne veut pas rencontrer la personne... Il
ne veut pas se faire rencontrer, il ne veut pas se faire retrouver
physiquement. À ce moment-là, il peut émettre un veto de contact, comme en
matière d'adoption.
M. Morin :
O.K. Parfait. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? Alors, on continue. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Oui.«542.4. Les descendants au premier degré d'une personne issue
d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers qui sont âgés de
14 ans ou plus peuvent, si cette personne est décédée, obtenir, auprès de
l'autorité désignée par la loi, les mêmes renseignements et les mêmes documents
que peut obtenir cette personne en vertu de la présente sous-section, et ce,
aux mêmes conditions.»
Commentaire.
L'article 542.4 octroie aux descendants au premier degré d'une personne
décédée issue d'une procréation impliquant
la contribution d'un tiers le droit de recevoir communication des
renseignements leur permettant de connaître les origines de cette
personne et de prendre contact avec le tiers qui a contribué à sa procréation.
Le
Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : En
fait, c'est juste une question. Donc, vous arrêtez aux descendants au premier
degré, parce que, pour les autres degrés, le passage du temps ferait que
ça serait peu probable que ça arrive ou est-ce qu'il y a une raison pour
laquelle vous arrêtez au premier degré?
M. Jolin-Barrette : Alors,
c'est la même règle que l'on a introduite pour l'adoption à 583.0.1 dans le
projet de loi n° 2. Donc, on
disait : «Les descendants au premier degré d'un adopté qui sont âgés de
14 ans et plus peuvent, si ce dernier
est décédé, obtenir, auprès des autorités chargées...» Donc, dans le fond,
c'est si, exemple, moi, je suis l'adulte puis, dans le fond, je décède, mais je n'avais pas obtenu encore
l'information... On veut que, dans l'historique familial, le petit-fils, dans le fond, puisse, lui, faire sa
lignée. On ne veut pas que, juste par le fait que... Supposons qu'il y a une
mort subite ou que la personne ne l'ait pas
demandé, on veut que la personne puisse le savoir, un peu comme c'était le cas
en matière d'adoption. Mais ce n'est pas toutes les générations, là, c'est le
premier degré.
M. Morin : Non, c'est ça. Donc,
si, par exemple, par malheur, l'enfant issu grandit, il a un enfant puis ils
vieillissent en âge, cet enfant-là a lui-même un enfant, puis malheureusement,
les deux premiers meurent ensemble, bien, l'autre, là, lui, il ne l'aura
pas.
M. Jolin-Barrette : Non, il ne
l'aura pas.
M. Morin : O.K. Merci.
Le Président
(M. Bachand) : Merci.M. le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Non, ça a
été répondu. Merci.
Le Président
(M. Bachand) : On continue. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : «542.5. Le
tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être
informé par l'autorité désignée par la loi afin qu'il puisse exprimer sa
volonté quant au contact en indiquant, le
cas échéant, les conditions auxquelles le contact est autorisé. S'il est
introuvable ou inapte à exprimer sa volonté,
la communication de son nom entraîne de plein droit un refus au contact. Dans
l'éventualité où ce tiers est retrouvé ou redevient apte à exprimer sa volonté,
l'occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
«Le tiers qui a exprimé son refus quant à la
prise de contact à la suite d'une première demande peut, en tout temps, retirer
ce refus auprès de l'autorité désignée par la loi.»
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Une fois le
premier refus exprimé, il n'y a pas possibilité de faire de demande
subséquente, là, le refus va être présumé jusqu'à ce qu'il soit retiré.
M. Jolin-Barrette : Bien, peut, en
tout temps, le retirer.
M.
Cliche-Rivard : Oui, mais l'enfant, là, lui, il pourrait, mettons,
10 ans plus tard, refaire une demande pour voir quelle serait sa réponse. Est-ce que la personne recevrait une
nouvelle lettre ou son refus maintenu serait présumé?
M. Jolin-Barrette : Ça ne sera pas
long, je vous reviens avec une réponse.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'est
toujours le même refus, à moins que le tiers lève la demande de refus.
Le Président (M.
Bachand) : Merci.
M.
Cliche-Rivard : Donc, c'est l'expression d'un refus permanent,
jusqu'à la preuve... jusqu'au retrait de ce refus.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Si, malgré le fait que
vous mettez un veto à la prise de contact, la personne contacte quand même le
tiers, est-ce que vous avez prévu un mécanisme? Est-ce qu'il y a une clause
pénale? Est-ce que c'est une poursuite en dommages? C'est...
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, dans le code, on avait introduit une
poursuite en dommages et intérêts qui est possible, 542.7, puis on l'avait en
matière d'adoption aussi.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui, dommages
punitifs.
M. Morin :
O.K. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Autres interventions? Alors, on
continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. «542.6. En cas de décès de la personne
recherchée, seuls son nom, les renseignements concernant son profil et, le cas échéant, les documents visés au
deuxième alinéa de l'article 542.1 sont communiqués.»
Commentaire.
L'article 542.6 prévoit qu'en cas de décès de la personne recherchée,
seuls son nom, les renseignements concernant
son profil et, le cas échéant, les documents visés au deuxième alinéa, pardon,
de l'article 542.1 sont communiqués.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va. Alors, on continue. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.7
Lorsqu'un refus [de] contact est exprimé ou lorsque le contact est autorisé
sous conditions, le nom de la personne recherchée est communiqué à la condition
de respecter le refus au contact ou les conditions qui l'autorisent.
«La personne qui obtient le renseignement à
cette condition et qui ne la respecte pas engage sa responsabilité envers la
personne recherchée et peut, en outre, être tenue à des dommages-intérêts
punitifs.»
Commentaire.
L'article 542.7 permet la communication de l'identité de cette personne à
la condition de respecter le refus de... au contact ou les conditions
qui l'autorisent, à défaut de quoi la personne qui obtient le renseignement
peut être tenue au paiement de dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts
punitifs.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : C'est quoi, le genre de condition qui peut être
émise dans ce genre de situation? C'est... genre, c'est moi qui
t'appelle, et non toi? C'est...
M. Jolin-Barrette : Oui, ou
genre : On se rejoint au Tim Hortons.
M. Cliche-Rivard : C'est tout? Mais,
dans le fond, est-ce que ces conditions-là doivent être expressément écrites et
formulées ou si elles sont modifiables, modulables?
M. Jolin-Barrette : Bien, ça peut
être uniquement par courriel, jamais en personne, jamais au domicile. Dans le
fond, c'est des conditions comme ça.
M. Cliche-Rivard : O.K.Puis
ça, la personne...
M. Jolin-Barrette : Dans le fond,
c'est la personne qui est le tiers donneur qui va exprimer ses conditions.
M. Cliche-Rivard : Puis elle les
exprime...
M. Jolin-Barrette : À l'autorité
responsable.
M. Cliche-Rivard : ...à l'autorité
responsable.
M. Jolin-Barrette : Qui les
transmet.
M. Cliche-Rivard : O.K. Une fois.
Puis peuvent-elles être modifiées dans le temps, ces conditions-là?
M. Jolin-Barrette : Elles peuvent
être modifiées... Dans le fond, la condition provient du donneur tiers. Donc,
lui, si jamais, à un moment donné, il veut lever ses conditions, il peut les
lever, là. Supposons, là, qu'ils y vont progressivement puis ils disent :
Bien, on va se rencontrer uniquement au parc, puis là que la relation se
développe, puis que les deux personnes
sont à l'aise, puis qu'ils veulent poursuivre, tout ça, bien, il peut faire
changer ses conditions.
• (15 h 40) •
M.
Cliche-Rivard : Puis, dans l'autre sens, on ne peut pas vraiment
penser qu'il peut... Oui, il pourrait resserrer les conditions, il
pourrait commencer dans l'autre sens.
M. Jolin-Barrette : Il pourrait. Il
pourrait.
M. Cliche-Rivard : Et puis émettre
des conditions par la suite.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Et là il doit en
informer le...
M. Jolin-Barrette : L'autorité.
M. Cliche-Rivard : ...l'autorité à
chaque fois pour modifier les conditions qui permettent la communication.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Cliche-Rivard : Et, quand vous dites que la personne s'ouvre à des
dommages-intérêts punitifs, pouvez-vous expliquer un peu dans quel
contexte il y aurait ouverture à dommages punitifs?
M. Jolin-Barrette : Bien, exemple,
il y a des... il y a un veto de contact, puis là la personne va sonner, réussit à la retrouver pour x, y raison, puis va
sonner chez elle, et, constamment, veut la rencontrer à son domicile,
tout ça, bien, à ce moment-là, il serait susceptible d'être sanctionné par des
dommages-intérêts punitifs, mais c'est le tribunal qui va déterminer la hauteur
de ces dommages-là... ou le retrouve via Facebook ou... Tu sais, l'idée, là,
puis on avait eu le débat, je me souviens, dans le cadre du projet de loi
n° 2, ce n'est pas de mettre la police là-dedans, là, mais c'est d'amener
une responsabilisation de part et d'autre.
Donc, on a un
des régimes les plus ouverts en matière d'accès aux origines au Québec. On l'a
fait pour l'adoption, puis ça, j'en
suis très fier, puis je pense que, collectivement, on peut en être très fiers,
parce que tellement de personnes qui
ont été confiées à l'adoption durant les années 40, 50, 60 souhaitaient
vraiment, comme, connaître... puis la même chose pour les personnes qui
vont être issues de la grossesse pour autrui, mais ça vient avec une
contrepartie qu'il faut respecter le veto de contact.
M.
Cliche-Rivard : Et est-ce qu'une personne qui a accepté les
contacts avec conditions peut décider, finalement, après une rencontre,
deux rencontres : J'exerce un refus, je ne veux plus la revoir, cette
personne-là?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Et là l'autre
personne va être contrainte d'accepter. Mais là ça, ça va se faire en dehors
des règles de l'autorité tierce, là, non, ou ça va se faire dans... comme une
relation humaine normale?
M. Jolin-Barrette : Exactement, mais
aussi en avisant l'autorité.
M. Cliche-Rivard : En disant :
Moi, je ne veux plus, je veux retirer mon consentement.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : O.K. Merci.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Autres interventions?
Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.8.
Dans le cas où la demande concerne la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant dans le cadre d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui alors qu'elle était
domiciliée hors du Québec, la communication
des renseignements permettant de prendre contact avec elle est subordonnée à
son consentement, à moins que la loi de l'État de son domicile ne le prévoie
autrement.»
Commentaire. L'article 542.8 prévoit que la
communication des renseignements permettant de prendre contact avec une femme
ou une personne domiciliée hors du Québec qui a donné naissance à un enfant
dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est subordonnée à son
consentement, à moins que la loi de l'État de son domicile ne prévoie
autrement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Oui, allez-y,
M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : ...contexte, là. Cet article-là s'inspire d'une
disposition en matière d'adoption internationale qui porte sur la communication de renseignements d'une personne
domiciliée hors du Québec, 583.12. Donc, il s'agit de s'assurer de ne
pas aller à l'encontre des règles de l'État étranger.
Le Président (M. Bachand) : M.
le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Est-ce que les règles et le consentement de la mère
porteuse vont faire partie des conditions de désignation d'État dans le régime
précédent qu'on a évalué dans les dernières semaines, là?
M.
Jolin-Barrette : Là, on est au niveau de la connaissance des origines.
Ce n'est pas une condition de fond, vous me corrigerez.
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, puis, dans le fond, la mère porteuse est
protégée par l'article qu'on introduit, elle n'est pas lésée du fait qu'on
exige son consentement aussi. Ça fait qu'on...
M.
Cliche-Rivard : Mais ce ne sera pas un facteur dans la désignation
d'un État étranger.
M.
Jolin-Barrette : Non, ce ne sera pas... non.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? M. le député de l'Acadie, oui, allez-y. Non, ça va? O.K.
Alors...
M. Morin : ...pas
d'intervention pour cet article-là, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. «542.9. Des services d'accompagnement
psychosocial sont offerts à toute personne qui
entreprend une démarche pour recevoir communication des renseignements et des
documents auxquels elle a droit de même qu'à toute personne visée par la
démarche, lorsqu'elles en signifient le besoin à l'autorité désignée par la
loi.
«L'autorité dirige
ces personnes vers la personne ou l'établissement désigné par le ministre de la
Santé et des Services sociaux pour offrir de tels services.»
Commentaire.
L'article 542.9 prévoit que toute personne qui entreprend une démarche
pour connaître ses origines de même que toute personne visée par la
démarche peuvent obtenir, sur demande, des services d'accompagnement
psychosocial.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui.
Alors, je comprends que c'est aussi une inspiration sérieuse de ce qui se fait
en matière d'adoption ou si c'est totalement nouveau?
M. Jolin-Barrette : Oui, donc, ça ressemble à
l'adoption et c'est prévu dans la Loi
sur la protection de la jeunesse.
M. Morin : D'accord.
Et, à ce moment-là...
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est les articles 71.3.9, 71.3.14,
71.15.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
M. Morin : Donc,
s'il y a déjà un mécanisme prévu dans la Loi sur la protection de la jeunesse,
il faut en ajouter un dans le Code civil également?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Bien là, on est en matière de... pardon?
Une voix :
...
M. Jolin-Barrette :
Oui, c'est ça. C'est ça, parce que le DPJ, dans le fond, c'est lui qui est
responsable de l'adoption, tandis que, là, on est en matière de procréation
pour autrui.
M. Morin :
Pour autrui.
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est un régime distingué dans le Code civil,
parce que, là, le DPJ, ce n'est pas lui qui va être responsable de la
procréation.
M. Morin : Non,
ça, c'est certain. Maintenant, on veut que ce service-là incombe à l'État,
parce que c'est quand même une démarche purement privée entre des gens qui ne
sont pas... qui ne représentent pas l'État, là, mais on veut que l'État offre ce service-là. Puis il y a déjà suffisamment de
personnel formé au sein de l'État pour être capable d'accompagner ces
gens-là assez rapidement.
M.
Jolin-Barrette : Bien, je ne vous cacherai pas que, partout dans
l'État, on est à la recherche et on fait du recrutement, notamment dans les
services de justice, mais on réussit à recruter.
Mais, dans le fond,
ça va se passer via le ministère. Donc, en fonction des régions, oui, c'est
offert par le MSSS, puis ça va être le même type d'intervenant. Donc, c'est le
ministère de la Santé et des Services sociaux qui va l'offrir. Donc, on parle
d'un intervenant psychosocial qui... quelqu'un en travail social, pour
accompagner.
M. Morin : O.K.
Parce que je veux juste m'assurer que, si on permet cet accompagnement-là,
c'est vraiment un accompagnement qui va être
disponible. Parce que, si on met en place un régime puis il n'y a pas personne,
les gens attendent, il y a des délais, bien là, ça entraîne de la
frustration chez les gens.
M.
Jolin-Barrette : J'en suis conscient, et je le suis... Notre objectif,
c'est que les ressources soient là, mais il faut être conscients que c'est un
défi partout présentement.
M. Morin : O.K.Oui. C'est bien. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Juste pour être bien clair, dans ce cas-ci, là, le
deuxième alinéa, «L'autorité dirige...», «L'autorité», on réfère à qui
exactement? C'est qui qui réfère?
M.
Jolin-Barrette : L'autorité, c'est le ministère.
M.
Cliche-Rivard : C'est le ministère directement?
M.
Jolin-Barrette : C'est ça?
Une voix : ...
M.
Cliche-Rivard : C'est ça?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Pardon, c'est le ministère.
M.
Cliche-Rivard : Les services psychosociaux d'accompagnement, on parle
de quoi exactement comme type de services? Qu'est-ce qui va être offert? C'est
un accompagnement...
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est de l'accompagnement psychosocial, donc
c'est du... c'est un intervenant psychosocial qui intervient pour accompagner
la personne. Ça dépend des besoins de la personne aussi, tu sais. C'est à
degrés variables aussi en fonction de ce qu'a de besoin la personne, donc, en
fonction de son histoire, comment est-ce qu'ils interviennent aussi. Ça peut se
passer au CLSC aussi.
Donc, exemple,
l'intervenant psychosocial pourrait être avec l'enfant issu de la procréation
au moment de la réception des informations,
tu sais, pour, comme, ce choc, ou de l'identité de la personne, tu sais, tout
dépendant... tu sais, je...
Je pensais à Mme
Andréane Letendre qu'on a entendue, tu sais, dans son témoignage, puis elle
nous disait : Bien, tu sais, quand j'ai
appris à 12 ou 13 ans que j'ai été... que je suis issue de la procréation
pour autrui... elle dit : Tu sais, ça a été quand même une
révélation, un choc. Donc, tu sais, l'objectif de l'intervention psychosociale
est là pour ça, pour accompagner les gens qui... auxquels on révèle cette
information-là.
M. Cliche-Rivard : Et, quand on dit, un
petit peu plus loin, «de même qu'à toute personne visée par la
démarche», est-ce qu'on parle du tiers parent, là, ou du donneur... bien, en
tout cas, du...
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est le tiers donneur.
M.
Cliche-Rivard : Le tiers donneur?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M.
Cliche-Rivard : C'est lui qui est expressément visé. Ça fait que lui
aussi ou elle aussi va pouvoir recevoir de l'accompagnement psychosocial pour
vivre ce choc-là aussi.
M. Jolin-Barrette :
Exactement.
M.
Cliche-Rivard : Merci.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui,
brièvement, M. le Président. À 542.9, c'est la personne, donc, qui est à la
recherche, au fond, de ses origines qui
a droit à des services d'accompagnement psychosocial, mais, quand on fait le
parallèle avec 541.11 pour la femme
porteuse, elle, on l'informe avec un professionnel sur les implications
psychosociales. Donc, il semble y avoir deux régimes un peu différents.
M. Jolin-Barrette : Non, parce que, quand
vous lisez la quatrième phrase, là, «et des documents auxquels elle a droit de même qu'à toute personne visée par la
démarche...» Donc, exemple, la mère porteuse, elle aussi, c'est une
personne visée par la démarche, si elle voulait être... bien, en fait, si
l'enfant voulait connaître ses origines puis savoir qui a été sa mère porteuse.
M. Morin : Oui,
O.K. Oui. Donc...
M.
Jolin-Barrette : Mais elle aussi est visée par l'intervention
psychosociale.
• (15 h 50) •
M. Morin : Elle aussi, sauf que, quand la femme ou la mère
porteuse veut se... en fait, donne son consentement pour porter un
enfant pour autrui, elle, on dirait qu'on l'informe des implications psychosociales,
mais qu'elle n'a pas droit au même accompagnement.
M.
Jolin-Barrette : Ah! vous voulez dire au niveau de la séance
d'information.
M. Morin : Oui,
à 541.11. Donc, y a-tu...
M.
Jolin-Barrette : Oui. Oui, bien, quand...
M. Morin : Donc,
y a-tu une raison pour laquelle il y a une distinction entre les deux?
M.
Jolin-Barrette : Quand elle démarre le projet parental, avant d'aller
chez le notaire, elle est informée, dans le cadre d'une séance d'information
psychosociale, sur tous les impacts rattachés à tout ça. Donc, c'est ce qui est
prévu, puis ensuite, son consentement est validé par le notaire au moment de
conclure la convention. Donc, elle le sait, là, mais ce n'est pas un
accompagnement psychosocial durant tout le processus, là.
M. Morin : Non,
mais c'est ça que je comprends.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça. C'est ça, mais...
M. Morin : Donc
là, c'est comme deux régimes différents.
M.
Jolin-Barrette : Oui, sauf que... Bien, en fait, ce n'est pas
d'origine différente, parce que, là, on est à la fin, l'enfant est né, puis là c'est la connaissance des origines. C'est
comme... Exemple, j'ai donné l'enfant il y a 20 ans. Tu sais, j'ai
accouché de l'enfant, je l'ai donné il y a 20 ans, puis là, 20 ans
plus tard, ding, dong! Donc, c'est...
Puis l'autre aspect,
il n'y a rien qui empêche... qui n'empêche pas les parties de convenir, dans la
convention de grossesse pour autrui, de prévoir qu'un suivi psychosocial... que
madame peut exiger un suivi psychosocial ou du support psychosocial tout au
long de la démarche de grossesse, supposons.
M. Morin : Oui,
sauf que ça... là, il faut vraiment que les parties ou le notaire qui les
conseillent y pensent.
M.
Jolin-Barrette : En conviennent, oui.
M. Morin :
Parce que, sinon, ça sera ne pas là.
M.
Jolin-Barrette : Bien, l'État n'offre pas ça.
M. Morin : C'est ça, l'offre... c'est ça, exact. Ça fait que
l'État est prêt à offrir... Au fond, c'est quand la personne veut
connaître ses origines. Là, il y aura un appui puis une aide psychosociale,
mais, pour...
M.
Jolin-Barrette : Oui, pour répondre aux besoins identitaires.
M. Morin : Exact. Mais, pour la femme, elle, qui veut
s'engager dans le processus de grossesse pour autrui comme femme mère
porteuse, bien là, c'est laissé entre les parties.
M.
Jolin-Barrette : Bien, on s'assure de son consentement libre et éclairé.
M.
Morin :
Exact.
O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va?Alors, on
continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. «542.10. Le ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale tient un registre qui contient...» Excusez-moi.
L'article 542
de ce code est remplacé par ce qui suit : «Le ministre de l'Emploi et de
la Solidarité sociale tient un registre
qui contient les renseignements et les documents auxquels a droit une personne
issue de la procréation impliquant la contribution d'un tiers ainsi que
ceux se rapportant à la volonté de ce tiers quant au contact avec cette
personne.»
Commentaire. L'article 542.10 propose
d'instituer un registre pour permettre à une personne issue d'une procréation
assistée et impliquant la contribution d'un tiers de connaître ses origines. Ce
registre est tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Alors, j'imagine que, ça
aussi, c'est inspiré de l'adoption.
M. Jolin-Barrette : J'imagine...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Alors là, c'est
le ministère de l'Emploi et de Solidarité sociale qui tient le registre.
M. Morin : O.K. Et, en fait,
pourquoi ce ministère-là? Parce que je comprends que... oui.
M. Jolin-Barrette : Le Directeur de
l'état civil relève...
M. Morin : Il relève de ce
ministère-là.
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça.
M. Morin : O.K.,
mais, en fait... O.K., donc... Mais c'est, au fond... parce que le Directeur de
l'état civil devrait normalement
recevoir une foule d'informations quand ils vont vouloir remplir, bien, en
fait, la déclaration de naissance puis obtenir
un acte de naissance éventuellement, donc, alors... Mais, au fond, ça va être
auprès du Directeur de l'état
civil que tous ces documents-là vont être, et, puisqu'il est sous le chapeau du
ministère ou du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ils se ramassent là,
ces documents-là.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : À 542.3, on parle
que la personne fait la demande auprès de l'autorité désignée par la loi et là
on définit que c'est le ministère de l'Emploi qui va avoir, dans le fond, la
responsabilité de tenir le registre. Mais on parle de la même entité,
finalement, ils vont faire la demande auprès du Directeur de l'état civil.
M. Jolin-Barrette : Non.C'est
ça, alors, le texte, c'est un intermédiaire, le Directeur de l'état civil,
c'est un intermédiaire, il fait la demande au ministère de l'Emploi.
M. Cliche-Rivard : O.K. Ça fait que,
là... mais la personne individuelle, elle, elle fait la demande...
M. Jolin-Barrette : Donc, dans le
fond, là, le registre, là... le registre n'est pas dans le DEC. Dans le fond, c'est le ministère qui tient le registre, mais il
y a beaucoup d'informations qui vont transiter par le Directeur de l'état civil. Le Directeur de l'État civil, il est sous le
ministère de l'Emploi, dans le fond, c'est un... j'allais dire un
démembrement, là, mais une composante du ministère. C'est comme ça que...
M. Cliche-Rivard : Mais la personne,
elle, elle fait sa demande au directeur?
M. Jolin-Barrette : Non, elle la
fait au ministère.
M. Cliche-Rivard : Non, au
ministère.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Cliche-Rivard : Donc, à 542.3,
l'autorité désignée par la loi, c'est le ministère.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Le
Président (M. Bachand) : D'autres
interventions? Alors, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.11. Le
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est l'autorité désignée pour
révéler à toute personne issue d'un projet parental impliquant l'utilisation du
matériel reproductif d'un tiers ou d'une grossesse pour autrui dans le cadre
duquel toutes les parties sont domicilées au Québec ou à ses descendants au premier degré, s'il y a lieu, qui lui en font
la demande les renseignements et les documents qu'il détient et que ces
personnes ont le droit d'obtenir en vertu de la présente section. Le ministre
est également l'autorité désignée pour révéler au médecin qui lui fournit une
attestation confirmant que la santé de la personne issue d'un tel projet, du
tiers qui y a contribué ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon
le cas, justifie la communication des renseignements médicaux les
renseignements qu'il détient en vertu de la présente sous-section et que ce
médecin a le droit d'obtenir en vertu de l'article 542.18.
«Si le ministre a des raisons de croire qu'il
lui manque des renseignements ou des documents [et] que ceux-ci sont
incomplets, il peut procéder à une enquête sommaire pour obtenir les
renseignements requis.»
Commentaire. L'article 542.11 prévoit que
le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est l'autorité chargée de révéler les renseignements concernant
le tiers qui a contribué au projet parental d'autrui impliquant
l'utilisation de son matériel reproductif ou concernant la femme ou la personne
qui a donné naissance à l'enfant si elle est domiciliée au Québec. Il est aussi
l'autorité chargée de révéler les renseignements contenus dans le registre
qu'il détient à un médecin qui a le droit de les obtenir en vertu de 542.18 du
Code civil.
Cet article précise aussi que le ministre peut procéder
à une enquête sommaire s'il a des raisons de croire qu'il lui manque des
renseignements ou des documents ou que ceux-ci sont incomplets.
Donc... à
l'article, notamment celui sur les renseignements médicaux... Dans le fond,
avec le projet de loi n° 2, on s'est
assuré que le médecin a un plus large accès aux renseignements médicaux des
parents biologiques d'une personne qui a été confiée à l'adoption, puis
on fait la même chose ici pour l'enfant issu de la grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? M. le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Concrètement, là,
donc, la personne va faire sa demande au ministère, le tiers parent, mettons, n'émet pas de refus, on va lui
communiquer ça avec une lettre, à cette personne-là tierce... pardon, à
l'enfant ou... parce que, là, il y avait les
secteurs services psychosociaux qui pouvaient être impliqués. Comment ça se
fait concrètement?
M. Jolin-Barrette : Donc, si
l'enfant souhaite avoir accès à la connaissance de ses origines, donc, l'enfant
va appeler au ministère ou va écrire une
lettre ou un courriel, j'imagine. Alors, l'enfant, lui, contacte le ministère,
par les différentes formes, et, s'il y a nécessité d'accompagnement,
comme on a vu tantôt, bien, l'accompagnement peut être fait de différentes
formes, notamment en personne.
M. Cliche-Rivard : O.K. Ça fait
qu'il ne recevra pas nécessairement, automatiquement, juste une lettre
avec : Voici le nom de ton père, voici ses coordonnées, bonne journée.
M. Jolin-Barrette : On va le
contacter.
M.
Cliche-Rivard : O.K. Puis là c'est là où la demande de services
psychosociaux pourra se faire conjointement.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Donc, il va y avoir un accompagnement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Mme la députée
de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Qu'est-ce que vous
voulez dire par, deuxième alinéa, «une enquête sommaire»? Le ministre peut
aller jusqu'à quelle procédure, quelle... pour obtenir des renseignements?
M. Jolin-Barrette : Exemple, c'est
les termes... les mêmes termes que l'article 130, là, qu'on a... les mêmes
termes qu'on a pour le Directeur de l'état civil. Tu sais, quand il vient pour
construire son registre, supposons, pour savoir qui est le père, qui est la
mère, tout ça, bien, il peut faire une enquête sommaire pour compléter son
registre, pour avoir la bonne information.
Donc, le registre, là, ici, il va recevoir
certains renseignements des cliniques en ce qui concerne les donneurs hors
Québec ou d'autres renseignements qui doivent être transmis par les parents dans
la déclaration de naissance. Si le registre considère que les parents n'ont pas
transmis les autres renseignements en lien avec le donateur, il pourra alors
les contacter pour les obtenir.
Exemple, on
doit transmettre, pour le donateur, supposons, à l'article 77, dans le
fond, ses yeux... la couleur de ses
yeux, sa taille, sa profession, la couleur de sa peau, supposons, puis là, dans
le fond, ça a été rempli que partiellement, bien, l'autorité, le
ministre de l'Emploi va pouvoir dire : Bien, complétez-moi le registre, au
bénéfice de l'enfant qui est issu de la procréation, s'il manquait des
renseignements dans le registre.
Mme Garceau : O.K. Puis si ce n'est
pas complété?
• (16 heures) •
M.
Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire, «si ce n'est pas»...
Mme Garceau : S'il y a un manque, si
le ministre n'obtient pas les informations?
M. Jolin-Barrette : Bien là, il va
tenter de les obtenir.
Mme Garceau : C'est pour ça... Je
voulais juste savoir, il peut...
M. Jolin-Barrette : Il fait une
enquête sommaire, là.
Mme
Garceau : Ses pouvoirs vont jusqu'à quel niveau, là? Là,
est-ce qu'on est rendus dans l'envoi de subpoenas puis des choses comme
ça, pour obtenir...
M.
Jolin-Barrette : Bien, non, mais c'est... Non, mais...Non,
non, c'est une obligation de moyens, là, ce n'est pas...
Mme Garceau : Non, non, là, je
voulais comprendre l'étendue de l'enquête sommaire.
M.
Jolin-Barrette : Oui, je sais qu'on... Nous autres, les avocats, on
aime ça, assigner le monde avec des subpoenas.
Mme Garceau : Bien, je veux juste
m'assurer qu'on ne va pas le faire dans ce cas-ci.
M. Jolin-Barrette : Bien, ça, c'est
plus... c'est plus Me Morin, là, le subpoena, là.
Mme Garceau : Non, non, non,
Me Garceau aussi.
M. Morin : ...
M. Jolin-Barrette : C'est des
mandats? C'est encore pire. C'est plus «tough», c'est ça.
Mme Garceau : On le fait dans les
deux domaines.
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est
encore plus fort. Puis, s'ils ne viennent pas avec le mandat, bien, on va les
chercher, hein?
M. Morin : Il y a des services pour
ça.
M. Jolin-Barrette : Oui, en matière
criminelle et pénale, ils niaisent moins avec le puck, hein, qu'en civil.
Mme Garceau : On ne fait pas ça dans
ce cas-ci. C'est ça que je veux vérifier.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, on continue sur
une base...
M. Jolin-Barrette : ...latin, M. le
Président, subpoena duces tecum, hein?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Tecum. Mon
accent n'est pas à point, hein?
Le Président (M. Bachand) : Alors, est-ce
qu'il y a d'autres interventions? M.
le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Quels types de
renseignements médicaux est-ce que le ministère peut détenir?
M. Jolin-Barrette : En fait, ce
n'est pas le ministre, nécessairement, qui détient les résultats. C'est pour
faire en sorte que le médecin traitant puisse avoir accès au dossier médical
sur les renseignements.
M. Cliche-Rivard : De la personne
qui y consent.
M. Jolin-Barrette : En fait, on va
le voir...
M. Cliche-Rivard : J'essaie juste de
bien comprendre
M.
Jolin-Barrette : On va le voir plus loin, là. Parce que l'enjeu, si je
vous ramène sur l'adoption avant, là, quand on a fait le 2, là, bien, en
fait... puis même avec Mme Vallée, avec le 113, là, l'enjeu, c'est que les
personnes adoptées, vu qu'ils sont... ils n'ont pas grandi dans leur famille
biologique, ils n'avaient aucune idée des maladies, supposons, héréditaires qu'ils avaient puis aussi
pour leurs enfants. Puis, tu sais, beaucoup de personnes adoptées qu'on
a rencontrées, qui étaient venues témoigner,
disaient : Écoutez, là, moi, genre, je suis rendu à un certain âge,
supposons, cinquantaine, soixantaine, j'ai des enfants, j'ai des
petits-enfants, j'aimerais bien ça savoir s'il y a une prévalence d'une maladie
quelconque, tout ça.
Ça fait que c'est
pour ça qu'on a fait ça, pour s'assurer que le médecin... même s'il y a un veto
de contact, même s'il y avait un veto sur l'identité auparavant, bien, le
médecin, lui, puisse évaluer pour dire : Bon, bien, je vais aller voir dans le dossier médical de l'autre
personne. L'adopté ou l'enfant issu de la procréation assistée, lui, ne
verra jamais ces informations-là, puis ça ne lui sera pas transmis, mais, par
contre, son médecin traitant, sous le sceau de la confidentialité puis de son
serment, va pouvoir avoir accès à l'information, sur certaines données du
dossier médical de la personne, pour voir : Est-ce que je dois prodiguer
certains examens pour mon patient?
M.
Cliche-Rivard : Et la personne tierce, pour laquelle le dossier
médical est consulté, là, va devoir accepter aussi ou elle...
M.
Jolin-Barrette : On va le voir à 500...
M.
Cliche-Rivard : ...18. Et donc la personne va savoir que son médecin a
fait cette demande, mais ne connaîtra pas directement les résultats.
M. Jolin-Barrette :
Oui. Bien, dans le fond, là, pour répondre précisément à votre question, ça
prend le consentement de la personne, puis, s'il ne le donne pas, à ce
moment-là, l'obtention des renseignements est assujettie à l'autorisation du
tribunal. Ça fait que c'est une procédure en deux étapes. Exemple, supposons,
moi, je suis le donneur, O.K., puis, dans le fond, je me fais informer que le
médecin traitant de son patient, qui est l'enfant issu de... génétiques,
souhaite avoir accès à certaines informations de mon dossier médical, je dois
consentir. Si jamais je ne consens pas, là, il y a une possibilité d'aller au
tribunal.
M.
Cliche-Rivard : Qui va trancher sur la base de...
M.
Jolin-Barrette : Bien, de l'intérêt...
M. Cliche-Rivard :
De l'intérêt de la...
M. Jolin-Barrette : ...puis de la balance, puis entre les deux. Parce que vous comprendrez
que ce mécanisme-là, quand on l'a introduit, c'était un mécanisme assez
exceptionnel, parce que les dossiers médicaux sont confidentiels. Cependant, vous voyez toute la difficulté
d'essayer de réconcilier des situations où la personne confiée à l'adoption,
elle, n'a pas le loisir de connaître son
historique, ses antécédents génétiques, c'est ça. Donc, c'est quand... lorsque
la santé l'a justifié.
M.
Cliche-Rivard : O.K. Donc, ça va prendre un motif préalable du
médecin.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Non, mais ce n'est pas une partie de pêche dans
le dossier médical, là.
M.
Cliche-Rivard : C'est ça, ce n'est pas genre : Aïe! Va donc
checker.
M.
Jolin-Barrette : Ce n'est pas, comme, vous avez eu une ITS, ça fait
que... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas...
M.
Cliche-Rivard : Oui, oui. Ça prend un motif valable.
M.
Jolin-Barrette : Je ne dis pas vous, là, c'était un exemple fictif,
là.
M.
Cliche-Rivard : J'avais très bien compris. Parfait. Je pense que c'est
clair. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui.
En fait, et je ne sais pas si ça va arriver à 542.18, mais, si le médecin, en
posant des renseignements, se rend compte
que, dans la personne, l'enfant qui est issu de la procréation assistée, par
exemple, aurait une maladie génétique
ou une maladie quelconque, est-ce qu'il a l'obligation de le divulguer, ou s'il
y a une discrétion? Parce que, là,
l'enfant ne saura pas nécessairement. Ça fait que, si c'est pour connaître ses
origines puis voir s'il y aurait peut-être des traitements contre
certaines maladies, comment ça va fonctionner?
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, lui,
dans son plan thérapeutique pour son patient, l'enfant, bien, il va lui
faire passer les examens pertinents puis l'informer sur sa situation. Mais ce
n'est pas : Je prends le dossier médical du donneur puis je le donne, tu
sais...
M. Morin : Non,
non, non. Ça, je comprends. En fait, c'est pour répondre au traitement que son
patient exige, puis ça, c'est le médecin, comme professionnel, qui va
déterminer ce qu'il doit faire ou pas, mais il va le communiquer au patient.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
C'est ça.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Est-ce que ce droit-là de recours aux tribunaux
existe dans tous les cas, là, même dans un... pour nos propres parents, s'ils refusaient de nous divulguer leur
historique médical, ou ça, c'est vraiment exceptionnel à l'adopté?
M. Jolin-Barrette : C'est un cas
exceptionnel pour les adoptés puis la grossesse pour autrui.
M. Cliche-Rivard : Merci.
M. Jolin-Barrette : Ça va?Alors,
on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.12. Le
ministre de la Santé et des Services sociaux est l'autorité désignée pour révéler à toute personne issue d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la
femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du
Québec ou à ses descendants au premier degré, s'il y a lieu, qui lui en font la
demande les renseignements et les documents contenus au registre tenu par le
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et que ces personnes ont le
droit d'obtenir en vertu de la présente sous-section. Il est également
l'autorité désignée pour révéler au médecin qui lui fournit une attestation
confirmant que la santé de la personne issue
d'un tel projet, du tiers qui y a contribué ou de l'un de leurs proches liés
génétiquement, selon le cas, justifie
la communication des renseignements médicaux les renseignements contenus dans
ce même registre et que ce médecin a
le droit d'obtenir en vertu de l'article 542.18. De plus, il est
responsable d'inscrire à ce registre les renseignements et les volontés recueillis dans l'exercice de ses
fonctions à titre d'autorité désignée et d'y déposer les documents
reçus.»
Commentaires.
L'article 542.12 prévoit que le ministre de la Santé et des Services
sociaux est l'autorité chargée de
révéler les renseignements concernant la femme ou la personne qui a donné
naissance à l'enfant, si elle est domiciliée hors du Québec, et de
révéler les renseignements contenus dans le registre tenu par le ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale qu'un
médecin peut obtenir en vertu de l'article 542.18. Cet article propose de
préciser que ce ministre est de plus
responsable d'inscrire à ce registre les renseignements et les volontés
recueillis dans l'exercice de ses fonctions à titre d'autorité désignée
et d'y déposer les documents reçus.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Alors là, évidemment,
on est dans le scénario où la femme porteuse est domiciliée hors Québec. Et là,
dans le cadre du régime de la grossesse pour autrui, dans ce cas-là, il y a une
évaluation qui est faite, notamment par le ministre de la Santé et des Services
sociaux.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin : Exact. Et je comprends que c'est probablement la
raison pour laquelle, cette fois-ci, les documents vont se retrouver au ministère de la Santé et des
Services sociaux et non pas au ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale.
M. Jolin-Barrette : Oui, parce que
c'est le ministère de la Santé qui gère l'attestation, l'autorisation, pour faire tout le processus, puis c'est eux qui vont
avoir l'information, comme avec le Secrétariat
à l'adoption internationale.
M. Morin : Sauf que, pour les fins
de la personne qui veut avoir accès à ces informations-là ou à ses origines, ce ne serait pas plus simple d'avoir un
registre au même endroit avec tous les renseignements? Puis, à ce
moment-là, bien, plutôt que de dire : Ah! bien, pour ce type de
renseignements là, il faut aller à tel ministère, pour ce type, il faut aller à
tel autre ministère, etc., donc, un registre global ne serait pas plus
efficace?
• (16 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
c'est parce que c'est déjà le ministère de la Santé et des Services sociaux qui
va accompagner les gens directement. Dans le fond, il n'y a qu'un seul
registre, mais c'est l'autorité chargée de révéler les renseignements qui va...
qui diffère. Ça fait que, dans ce cas-ci, ça va être le ministère de la Santé,
mais ça va être le même registre.
M. Morin : Puis là est-ce que...
M.
Jolin-Barrette : Mais sauf que c'est juste... parce que, tu sais,
ceux qui gèrent l'étranger, c'est le ministère de la Santé, tandis que,
si c'est un local, ça va être Services sociaux, mais, à la Santé, c'est eux qui
ont l'expertise en matière de relations internationales là-dessus, notamment,
c'est eux qui font l'adoption.
M. Morin : L'adoption
internationale.
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
mais... Ça fait que, tu sais, vu que tout le processus va être... mais c'est...
Dans le fond, c'est l'autorité à laquelle on s'adresse, mais ils vont piger les
renseignements dans le même registre, là.
M. Morin : Puis est-ce qu'il va y
avoir... Est-ce que ça va être coordonné entre les deux ministères? Parce que
ce serait étonnant que, pour une demande, par exemple, pour l'enfant né d'une
grossesse pour autrui au Québec, à un moment
donné, ils reçoivent tel renseignement, puis l'enfant né d'une grossesse pour
autrui d'une femme porteuse à l'étranger reçoive d'autres types de
renseignements. Puis, quand on les compare, finalement, ils devraient avoir à
peu près la même affaire, mais ils n'ont pas la même affaire, puis...
M. Jolin-Barrette : Non, mais ça va
être coordonné, là.
M. Morin : Puis qui va coordonner
ça?
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le
fond, la demande... exemple, tout ce qui est étranger va rentrer au ministère
de la Santé et Services sociaux.
M. Morin : Oui, oui, ça, c'est
clair.
M. Jolin-Barrette : Puis eux vont
verser les informations au registre.
M. Morin : Exact, mais quand ça va
ressortir, on va s'assurer que ça va ressortir de la même façon puis que ça va
être uniforme.
M.
Jolin-Barrette : Oui, parce que, dans le fond, le registre est
centralisé. C'est juste l'autorité qui est différente.
M. Morin : O.K.Puis les
personnes qui vont traiter des demandes vont aussi être centralisées pour
s'assurer qu'ils sont cohérents dans leurs réponses.
M. Jolin-Barrette : Oui, parce que,
dans le fond, les dossiers hors Québec vont être clairement identifiés comme
étant ministère de la Santé et des Services sociaux.
M. Morin :
O.K. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Je pense, c'est
bien expliqué, mais, pour être sûr à 100 %, dans le fond, la personne va
faire la même demande parce qu'elle ne peut pas savoir qu'elle est issue d'un
projet GPA, à l'international ou pas, et là toutes les informations sont dans
le même registre. Cela dit, cette fois-ci...
M. Jolin-Barrette : Bien,
théoriquement, son lieu de naissance... elle va savoir son lieu de naissance.
M.
Cliche-Rivard : Son lieu de naissance, mais elle va faire la
demande au même endroit. Puis là l'information lui sera révélée, cette
fois, par un... le ministère de la Santé, alors qu'autrement l'information lui
est révélée par le ministère de l'Emploi.
Donc là, de facto, bien, elle va le savoir, comme vous dites, parce qu'elle va
connaître son lieu de naissance de par son acte de naissance, de toute façon.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Mais elle
aurait... Est-ce que... Il y a-tu un scénario dans lequel la femme porteuse, la
personne qui porte pourrait accoucher quand même au Québec?
M. Jolin-Barrette : Vous voulez
dire une grossesse pour autrui dont l'accouchement se fait au Québec avec
une mère porteuse étrangère.
M. Cliche-Rivard : C'est possible?
M. Jolin-Barrette : Ça pourrait.
M. Cliche-Rivard : D'où, justement,
le besoin qu'il y ait un guichet unique de demande. Puis là, après ça, bien, ça
dépend qui répond.
M. Jolin-Barrette : Oui, oui.
M. Cliche-Rivard :
Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, on continue. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. «542.13. Le ministre de l'Emploi et de
la Solidarité sociale et le ministre de la Santé et des Services sociaux peuvent exiger des organismes publics qui les
détiennent la communication des renseignements et des documents
nécessaires à la localisation du tiers ayant contribué à la procréation. Ils
peuvent également avoir accès, le cas
échéant, au dossier judiciaire ayant trait à la filiation d'une personne issue
d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.»
Commentaires. L'article 542.13 accorde au
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et au ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir
d'exiger des organismes publics la communication des renseignements ou
des documents nécessaires à la localisation de la personne ayant contribué à la
procréation d'un enfant ou d'avoir accès, le cas échéant, au dossier judiciaire
ayant trait à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie, s'il
vous plaît.
M.
Morin : Oui, merci. Alors, dans cet article-là, M. le
Président, les renseignements ne sont pas qualifiés, donc ça semble être
excessivement large, ce qu'ils peuvent demander. On peut le demander à des
organismes publics, donc à peu près n'importe quel organisme public?
M. Jolin-Barrette : Bien, exemple,
la RAMQ, la SAAQ, quand l'informatique va fonctionner.
M. Morin : Revenu Québec?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc, c'est immensément
large, puis on parle de renseignements personnels. Puis, en plus, ils vont
pouvoir avoir accès au dossier judiciaire ayant trait à la filiation d'une
personne.
M. Jolin-Barrette : ...issue d'un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
M. Morin : Oui. Alors donc, quel
est...
M. Jolin-Barrette : Donc, si c'est
nécessaire pour le localiser, c'est pour avoir son adresse, ce n'est pas pour
savoir combien il a gagné l'année passée, là.
M. Morin : Non, mais son dossier
judiciaire, ce n'est pas pour savoir combien il a gagné.
M. Jolin-Barrette : Non, non, mais
Revenu Québec.
M. Morin : Oui, bien oui, sauf que
c'est quoi, les balises qui nous assurent qu'il va y avoir des critères puis
qu'effectivement il n'y aura pas d'abus dans les demandes qui sont faites?
Comment on va pouvoir vérifier ça? Puis quel est l'avantage d'avoir accès au
dossier judiciaire?
M. Jolin-Barrette : C'est le dossier
judiciaire de filiation. S'il y a eu la... si la reconnaissance... Dans le
fond, si la filiation est établie par, tu sais, la voie de service que
j'expliquais hier, dans le fond, c'est ce dossier judiciaire là de grossesse
pour autrui.
M. Morin :
O.K., d'accord. Donc, c'est le
dossier judiciaire qui établit la filiation.
M. Jolin-Barrette : Bien, s'ils sont
passés par là, parce que, normalement, en grossesse pour autrui, normalement,
le DEC, il a déjà le dossier.
M. Morin : D'accord, mais quand on
parle ici d'un dossier judiciaire, on parle d'un dossier judiciaire en lien
avec la filiation.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Donc,
exemple, il y aurait eu... il aurait fait la grossesse pour autrui, il n'aurait
pas respecté, supposons, la convention notariée, alors il aurait été... fait la
reconnaissance par la voie de service, là.
M. Morin : Ne serait-il pas
approprié de qualifier le dossier judiciaire pour s'assurer que c'est bien
celui-là et non pas, par exemple, un dossier judiciaire en matière criminelle?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais ça,
c'est... Le reste de la phrase, c'est «ayant trait à la filiation».
M. Morin : O.K.
Parfait. Donc, c'est suffisamment clair.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K., parfait. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Autres
interventions? Alors, M. le ministre... M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne, pardon.
M. Cliche-Rivard : C'est dans
quelles circonstances que ce serait le ministère de la Santé et des Services
sociaux qui exigerait ces informations-là?
M. Jolin-Barrette : Si c'est une
grossesse à l'étranger.
M. Cliche-Rivard : À l'étranger.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Mais le registre
serait quand même détenu par le ministère de l'Emploi. Qu'est-ce qu'il
demanderait, le ministre de la Santé et des Services sociaux? J'essaie juste de
voir le cas de figure.
M.
Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce... Bien,
la même chose, pour essayer de localiser la personne.
M.
Cliche-Rivard : O.K. Donc, elle n'a pas seulement l'obligation de
révéler, mais elle aurait aussi l'obligation de chercher puis
d'identifier pour permettre le...
M. Jolin-Barrette : C'est ça, elle
alimente le registre, dans le fond.
M.
Cliche-Rivard : Donc, en gros, dès que c'est hors Québec, on est
pas mal tout le temps dans la responsabilité...
M. Jolin-Barrette : Du MSSS.
M. Cliche-Rivard : Et l'objectif
d'obtenir le dossier judiciaire, c'est seulement pour localiser la personne.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Et ce sera
l'unique information qui pourrait être accessible. Genre, on ne connaîtra
pas... Par exemple, si c'est une personne très criminalisée, il n'y aura pas
une décision qui se fait à l'effet que peut-être ce n'est pas une bonne idée de
contacter la personne, puis, tu sais, ce sera simplement pour l'adresse.
M. Jolin-Barrette : C'est ça, mais
les dossiers criminels sont publics.
M. Cliche-Rivard : Oui, tout à fait.
M. Jolin-Barrette : Au plumitif.
M. Cliche-Rivard : Au plumitif.
M. Jolin-Barrette : Avec notre
système informatique.
M. Cliche-Rivard : Souvent, il faut
se rendre au PJ, mais quand même.
M. Jolin-Barrette : Bien, ça vous donne
l'occasion d'aller voir vos anciens amis.
M. Cliche-Rivard : Bien sûr. Ça
va...
M. Jolin-Barrette : Mais maintenant
c'est pas mal plus le fun avec nous, là.
M. Cliche-Rivard : Je suis en
réflexion. C'est bon, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Alors, on
continue, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. 542.4...
542.14...
Le
Président (M. Bachand) : 542.14, oui.
M. Jolin-Barrette : «Dans le cas
d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties
sont domiciliées au Québec au terme duquel la filiation de l'enfant a été
établie par la loi, le Directeur de l'état civil dépose au registre la copie authentique
de la convention de grossesse pour autrui notariée en minute qui accompagne la
déclaration de naissance.
«Il inscrit au registre, après avoir dressé
l'acte de naissance de l'enfant, le nom de celui-ci, sa date de naissance ainsi
que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.»
Commentaires.
L'article 542.14 prévoit les modalités suivant lesquelles le registre tenu
par le ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale sera mis à jour lors de la naissance d'un enfant issu d'un
projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec, soit
lorsqu'il y a établissement légal de la filiation de l'enfant.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : En fait, brièvement, M.
le Président. Donc, quand on parle de «tout renseignement déterminé par règlement du gouvernement», est-ce que vous avez
quelque chose en tête qui excède ce qui pourrait être inscrit
directement dans la loi? Et je comprends que
c'est le Directeur de l'état civil qui va avoir la copie authentique de la convention
de grossesse. Puis vous nous avez dit que... puisqu'il relève du ministère de
l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, si l'enfant veut connaître sa filiation en faisant une demande à ce
ministère-là, il pourra avoir accès à ces renseignements-là.
• (16 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est une
disposition transitoire. On nous dit, là... exemple, pour connaître le nom des
parents, la date, par exemple. Donc, l'article sert à ça.
M.
Morin :
Exact. Puis qu'est-ce que vous pensez faire par règlement pour venir compléter
l'article?
M. Jolin-Barrette : ...on va le
faire par règlement. Puis, vous, ce que vous me demandez, c'est :
Qu'est-ce qu'on va mettre dans le règlement?
M. Morin : Oui, c'est ça, de quoi...
Pourquoi avoir besoin d'un règlement? Est-ce que c'est encore 77?
Le Président (M.
Bachand) : Donc,M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : O.K. Bien, dans
le fond, le règlement va permettre de faire l'appariement entre les
renseignements du DEC puis ce qu'on a de besoin dans le registre. Ça fait que,
tu sais, le Directeur de l'état civil, lui, il a déjà certaines informations.
Donc, on va verser dans le règlement, on va dire : Bien, ça prend les
informations du DEC, ça va prendre le nom des parents, ça va prendre la date,
ça va prendre les différents éléments qui vont être établis pour que ça se
retrouve dans le registre.
M. Morin : O.K. Parfait, merci.
Le Président (M. Bachand) : M.
le député de Saint-Henri—Sainte-Anne. Ça va? Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui, 542.15,
puis on aura un amendement, qui est sur Greffier également. Alors :
L'article 542 de ce code est remplacé par ce qui suit :
«542.15. Dans le cas d'un projet parental
impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers par insémination
artisanale ou par relation sexuelle, le nom du tiers, les renseignements
permettant de prendre contact avec lui et
ceux concernant son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement
sont recueillis par la personne seule
ou par les conjoints ayant formé le projet parental. Il en est de même dans le
cas d'un projet parental impliquant l'utilisation de matériel
reproductif provenant de l'extérieur du Québec dans le cadre d'activités de
procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée, dans la
mesure où les renseignements sont connus.
«Les renseignements sont transmis au Directeur
de l'état civil par la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental à l'occasion de la
déclaration de naissance de l'enfant. Après avoir dressé l'acte de
naissance, le Directeur de l'état civil inscrit ces renseignements, le nom de
l'enfant ainsi que sa date de naissance et les autres renseignements déterminés
par règlement du gouvernement au registre.»
Commentaires.
L'article 542.15 prévoit les modalités suivant lesquelles le registre tenu
par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale sera mis à jour
lors de la naissance d'un enfant issu d'un projet parental impliquant
l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers par insémination artisanale ou
par relation sexuelle ou d'un projet parental impliquant l'utilisation de
matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec dans le cadre
d'activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation
assistée.
Le Président (M.
Bachand) : Amendement.
M. Jolin-Barrette : Oui,
excusez-moi : Insérer, après le premier alinéa de l'article 542.15 du Code
civil, proposé par l'article 19 du projet de loi, l'alinéa suivant :
«Dans le cas d'un projet
parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif provenant du Québec
dans le cadre d'activités de procréation assistée exercées dans un centre de
procréation assistée, l'identifiant attribué au tiers par le centre est
recueilli par la personne seule ou par les conjoints ayant formé le projet
parental.»
Cet amendement... Commentaires. Cet amendement
vise à modifier l'article 542.15 du Code civil afin de prévoir que,
lorsqu'une procréation assistée est exercée dans un centre de procréation
assistée, les parents d'intention doivent recueillir l'identifiant du tiers
donneur et le transmettre au Directeur de l'état civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Donc, sur l'amendement,
interventions? Monsieur...
M. Morin : Est-ce qu'on peut
suspendre quelques minutes, le temps de le lire puis d'en parler...
Le Président (M.
Bachand) : Oui, on va suspendre quelques
instants. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à 16 h 23)
(Reprise à 16 h 33)
Le Président (M.
Bachand) : Merci. À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission reprend ses travaux. M. le député de l'Acadie, sur
l'amendement.
M. Morin : Oui, merci. Merci, M. le
Président. Alors, d'abord, merci pour la suspension, ça nous a permis de lire
l'amendement. Mais si je comprends bien, M. le Président, c'est que, dans un
premier temps, 542.15 référait à un projet qui... bon, projet parental
utilisant du matériel reproductif de tiers, et là on parlait d'insémination
artisanale, relations sexuelles, puis on parlait de matériel reproductif
provenant de l'extérieur du Québec, mais dans le cadre d'activités de procréation assistée dans un centre, et là on ne semblait
pas du tout parler du cas de figure si c'est au Québec.
Alors, est-ce que l'amendement vient prévoir le
cas d'utilisation de matériel reproductif dans une clinique de procréation
assistée, mais avec du matériel reproductif provenant du Québec?
M. Jolin-Barrette : Mais juste pour
expliquer la démarche, là, dans le fond, l'objectif de l'amendement, c'est de
faire en sorte que les parents transmettent le numéro d'identification du
donneur, dans le fond, au Directeur de l'état civil pour que ce soit versé dans
le registre sur la connaissance des origines, pour qu'il puisse faire le lien
entre le donneur et l'enfant. Parce que ce que la clinique de fertilité a...
chacun des donneurs a un numéro, exemple, le donneur 007. Donc, les parents
prennent l'information du donneur 007, et on leur dit : Vous devez
communiquer l'information au DEC pour qu'il puisse la verser au registre pour
être en mesure de faire le lien avec cet enfant-là, sinon il n'y a pas de moyen
de faire le lien avec cet enfant-là. Donc, c'est la responsabilité.
Là, vous, votre question, c'est qu'arrive-t-il
lorsque c'est à l'étranger? Un donneur...
M. Morin : C'est-à-dire que si j'ai
bien compris votre... Le texte actuel semble couvrir le cas quand ça vient de
l'étranger, mais ça ne semblait pas couvrir le cas quand ça vient du Québec. Ça
fait que... est-ce que c'est ça que vous... c'est ça que vous ajoutez?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais ça
couvre le cas... avec l'amendement, ça couvre le cas de la clinique qui est au
Québec, notamment aussi pour être certain d'avoir le numéro de donneur qui va
se répercuter dans l'information qu'on va transmettre. Donc, on vise le cas au
Québec.
M. Morin : Aussi, alors que ce
n'était pas le cas dans la première mouture de 542.15.
M. Jolin-Barrette : Est-ce que...
Mais, en fait, c'était surtout l'amendement et sur le fait que... Oui, c'est
ça, vous avez raison, on ajoute le donneur au Québec.
M. Morin : C'est ça. Ça fait qu'au
fond, dans la mouture qu'on avait, c'est qu'il y a un cas de figure qui avait
été comme oublié.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K. C'est ça.
Dans le fond, il était déjà couvert par la loi sur la procréation assistée,
mais, par contre, là, on vient donner un deuxième tour de roue pour obliger
aussi les parents à le faire, parce que c'était la... les cliniques qui
transmettaient l'information, mais là on veut être sûrs que les parents fassent
le match ou... mais fassent la transmission, le lien avec le Directeur de
l'état civil pour transmettre le numéro du donneur. Donc, c'est pour faire en
sorte que le registre soit relié au bon tiers.
M. Morin : Parce que c'est les
parents, notamment, qui ont l'obligation de remplir la déclaration qui va être
envoyée au Directeur de l'état civil pour que ce dernier puisse émettre l'acte
de naissance.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça puis de... surtout d'identifier le tiers
donneur à l'enfant pour que l'enfant puisse savoir : C'est ce tiers-là
donneur qui était dans la banque de sperme, supposons.
M. Morin : O.K. Parfait. Je vous
remercie.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Autres interventions sur
l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur 542.15 amendé? Ça va? Alors, on continue. M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.16. Une
fois que le jugement reconnaissant l'acte de naissance dressé hors du Québec ou la décision étrangère est passé en force
de chose jugée, le ministre de la Santé et des Services sociaux dépose
ce jugement et la convention de grossesse pour autrui au registre et y inscrit
le nom de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l'enfant et les
renseignements permettant de prendre contact avec elle. Le ministre inscrit
également au registre les renseignements déterminés par règlement du
gouvernement concernant le profil de cette femme
ou de cette personne qui accompagnaient la convention qui lui a été soumise
pour autorisation par la personne seule ou par les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a
donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec.»
Commentaires : L'article 542.16
prévoit les modalités suivant lesquelles le registre tenu par le ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale sera mis à jour lors de la naissance d'un
enfant issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme
ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Parfait. Alors, s'il n'y a pas
d'intervention, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : «542.17. Pour
l'application de la présente section...» et on aura un amendement aussi. «Pour
l'application de la présente section, lorsqu'aucun lien de filiation n'est
établi entre un enfant issu d'une procréation
impliquant une grossesse pour autrui et une partie au projet parental qui a
fourni son matériel reproductif, cette partie est considérée comme un
tiers ayant contribué à la procréation de l'enfant; la femme ou la personne qui
a accepté de donner naissance à l'enfant est alors considérée avoir formé un
projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif de ce tiers.
«Dans un tel cas, le Directeur de l'état civil
dépose au registre le profil qui accompagne la déclaration de naissance.»
Commentaires : L'article 542.17
octroie à l'enfant issu d'un projet de grossesse pour autrui qui n'a pas été mené à terme le droit de recevoir communication
des renseignements lui permettant de connaître ses origines et de
prendre contact avec une partie du... avec une partie au projet parental qui a
fourni son matériel reproductif.
Et l'amendement, Mme la Présidente... M. le
Président, excusez-moi, je me pensais au salon bleu. Alors,
l'article 542.17 du Code civil, proposé par l'article 19 du projet de
loi :
1° remplacer, dans le premier alinéa, «la femme
ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant est alors
considérée avoir» par «la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant
est alors considérée comme une personne seule ayant»;
2° remplacer le deuxième alinéa par le
suivant :
«Dans un tel cas, cette femme ou cette personne
transmet au Directeur de l'état civil, à l'occasion de la déclaration de
naissance de l'enfant, le nom de ce tiers, les renseignements permettant de
prendre contact avec lui et ceux concernant
son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement. Après avoir
dressé l'acte de naissance, le Directeur de l'état civil inscrit ces
renseignements, le nom de l'enfant ainsi que sa date de naissance et les autres
renseignements déterminés par règlement du gouvernement au registre.»
• (16 h 40) •
Commentaires : Cet amendement vise
également à ce que le nom du tiers et les renseignements permettant de prendre contact avec lui soient transmis au Directeur de l'état civil, en plus des renseignements concernant son
profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement. Ainsi, lorsqu'un
projet de grossesse pour autrui n'est pas mené à terme et qu'une partie au projet parental a fourni son matériel
reproductif, la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant doit, à l'occasion de la déclaration de
naissance, transmettre l'ensemble des... l'ensemble de ces
renseignements au Directeur de l'état civil. Il vise également à assurer la
cohérence de l'expression.
Alors, si je relis l'article au complet, je
pense que ça va nous aider. Alors : «542.17. Pour...» Puis c'est ce qui
est affiché. «Pour l'application de la présente section, lorsqu'aucun lien de
filiation n'est établi entre un enfant issu d'une procréation impliquant une
grossesse pour autrui et une partie au projet parental qui a fourni son
matériel reproductif,
cette partie est considérée comme un tiers ayant contribué à la procréation de
l'enfant; la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est
alors considérée comme une personne seule ayant formé un projet parental
impliquant l'utilisation du matériel reproductif de ce tiers.
«Dans un tel cas, cette femme ou cette personne
transmet au Directeur de l'état civil, à l'occasion de la déclaration de naissance de l'enfant, le nom de ce
tiers, les renseignements permettant de prendre contact avec lui et ceux
concernant son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement. Après
avoir dressé l'acte de naissance, le Directeur de l'état civil [...] ces
renseignements, le nom de l'enfant ainsi que sa date de naissance et les autres
renseignements déterminés par règlement du gouvernement au registre.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci. J'aurais M. le député de
Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Est-ce que vous pouvez nous présenter un cas de figure,
là, dans lequel, ça, ça peut arriver? Je ne suis pas sûr de bien
comprendre.
M. Morin : ...un peu, mais allons-y.
M. Cliche-Rivard : Mais ça peut-être
«on record».
M. Morin : Oui. Allez-y avec le cas
de figure.
M. Jolin-Barrette : C'est, exemple,
la mère d'intention a fourni l'ovule, mais le projet parental ne s'est pas
finalisé. Donc, l'article vise à permettre à l'enfant de connaître ses
origines, si la mère porteuse décide de garder l'enfant et que les parents d'intention
ont fourni leur matériel reproductif.
Exemple, un couple hétérosexuel, monsieur,
madame, monsieur donne son sperme, madame donne son ovule et sont implantés
dans la mère porteuse. La mère porteuse décide, au bout de la grossesse ou
durant la grossesse, de garder l'enfant, mais ce n'est pas son ovule à elle,
là, c'est l'ovule de la parent d'intention, donc ça fait en sorte que l'enfant
va pouvoir connaître son origine aussi, parce que, dans le fond, sa mère qui
l'a accouché, ce n'est pas sa mère d'ovule, de force génétique.
Donc,
l'enfant va pouvoir aussi savoir il est issu de quel ovule, donc qui était
celui de la mère d'intention. Parce que
la mère d'intention, elle a implanté son ovule dans madame, mais madame est la
mère qui accouche, donc l'enfant, un coup qu'il devient humain, lui, il
va avoir le droit de connaître son origine, de quel ovule provient-il.
M. Morin : Donc, c'est comme s'il
connaissait sa mère, si je peux m'exprimer ainsi, biologique, parce qu'il est
né de cette femme-là, mais, génétiquement parlant, c'est une autre.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est pour
donner accès...
M. Morin : Ça fait que biologie,
génétique.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Oui, c'est ça, puis cette
autre-là n'est pas comme telle sa mère, parce que la mère qui l'a accouché,
c'est la biologique, mais ce n'était pas son ovule à elle ni... En fait, le
sperme venait forcément d'un autre, là, ça, c'est clair, d'un homme, là, ça, c'est
évident, là, mais, au niveau de l'ovule...
M. Jolin-Barrette : Maintenant, on
ne sait plus, là.
M. Morin : ...au niveau de... Bien,
prenons ce cas de figure là simple pour après-midi, là, 4 h 45, là,
prenons ça cet après-midi, là. Mais la mère biologique qui a donné naissance,
ce n'est pas son ovule, donc, génétiquement parlant, l'enfant porte le code
génétique de l'autre femme.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Puis ça, ça vient...
M. Jolin-Barrette : Ça vient faire
en sorte que l'enfant va pouvoir avoir accès à la connaissance de ses origines
pour la force génétique de l'ovule de la femme qui avait donné. Donc, la mère
d'intention, qui n'est pas devenue mère d'intention parce que la mère
biologique, mère porteuse, a gardé l'enfant...
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri... Saint-Henri—Sainte-Anne,
pardon.
M. Cliche-Rivard :
Et la question ne se pose pas pour le père parce que, par la filiation pour
le sang... par le sang, lui sera déjà sur l'acte de naissance.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Donc, cet
article-là se limite... s'il le reconnaît.
Des voix : ...
M. Cliche-Rivard : Par
reconnaissance. Donc, cet article-là est spécifiquement pour un don d'ovule.
M. Jolin-Barrette : C'est ça...ou
de sperme s'il ne l'a pas reconnu. O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Prenons
le cas... Je veux juste m'assurer que je comprends bien. Prenons le parent
d'intention, le père. Oublions... Donc, c'est parent d'intention... parce que
là on parle, «lorsqu'aucun lien de filiation n'est établi entre un enfant».
Donc, je présume que... et là les parents
d'intention faisaient partie du projet parental, sperme, ovule. Femme porteuse décide de garder l'enfant. Femme porteuse
décide de ne pas reconnaître, sur l'acte de naissance, le père. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Donc, d'après cet
article, le parent d'intention, le père, serait considéré comme un tiers, c'est
ça?
M. Jolin-Barrette : Mais lui, il y a
toujours la possibilité de faire une réclamation de filiation, là. Mais les
renseignements vont être là au cas où, parce qu'automatiquement, quand il n'y a
pas de lien de filiation d'établi, c'est un tiers.
Mme Garceau : Ou lui, il va
contester puis... C'est ça, par, oui, le sang.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : La question se
pose sur pourquoi lui, le donneur identifié, n'a pas l'obligation, comme la
mère accoucheuse, de reconnaître l'enfant considérant qu'on sait pertinemment,
là... c'était enregistré, c'était écrit que c'était lui, le donneur, alors
qu'on l'oblige à la mère accoucheuse.
M. Jolin-Barrette : Parce que c'est
le fondement volontariste de la filiation.
M. Cliche-Rivard : Qui existe
seulement pour l'homme, dans cette situation-là.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Cliche-Rivard : Et je pose la question : Dans l'intérêt
supérieur de l'enfant, il n'y aurait pas avantage à ce qu'il y ait une filiation ou une obligation de
reconnaissance quand c'est lui qui a... on sait, là, à 100 % qu'il est le
donneur?
M. Jolin-Barrette : Mais l'enfant a
toujours le droit de réclamer sa filiation.
M.
Cliche-Rivard : Mais le père, lui, exerce... bien, le père,
l'homme, la personne exerce sa discrétion de reconnaissance... dans le
fond, c'est...
M. Jolin-Barrette : À partir du
moment où il y a exercice de la reconnaissance de filiation par l'enfant, le
père, il n'a rien à dire.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Est-ce qu'on peut
suspendre quelques minutes, M. le Président?
Le Président (M.
Bachand) : Oui. Alors, on va suspendre
quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 16 h 48)
(Reprise à 16 h 56)
Le
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous
plaît! Alors, la commission reprend ses travaux. M. le député de
l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui. Bon, alors, écoutez, merci. Merci pour la
suspension, M. le Président. Donc, au fond, ce cas de figure là est quand même assez unique, là,
comme situation, mais ça viserait, finalement, dans le cas où, donc,
l'homme qui a donné son sperme, il n'y a pas
comme tel de lien de filiation, il ne veut pas le reconnaître, mais ça
permettrait à la mère porteuse qui conserve l'enfant qui est issu de l'ovule et
du sperme des parents d'intention de pouvoir, finalement, donner l'information voulue puis ça va permettre après à
l'enfant d'avoir accès aux informations pour reconnaître sa filiation.
M. Jolin-Barrette :
C'est ça. Donc, c'est une fiction permettant la connaissance de l'origine
relative aux parents d'intention quand la mère porteuse décide de garder
l'enfant.
M. Morin :
C'est ça. Parfait. Merci. Alors, je n'ai pas d'autre commentaire, M. le
Président.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il
y a d'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 542.17 amendé? Sinon, on
continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Oui. 542.18., et on aura aussi un amendement, mais là c'est un amendement
de cohérence, donc, un tout petit amendement. Bon.
L'article 542 de
ce code est remplacé par ce qui suit :
«III. De la
communication des renseignements médicaux.
«542.18. Dès lors
qu'un médecin est d'avis que la santé de la personne issue d'une procréation
impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches
liés génétiquement le justifie, il peut obtenir auprès des autorités médicales concernées les renseignements
médicaux nécessaires, sous réserve du consentement de la personne dont
les renseignements sont demandés. À défaut de consentement, l'obtention de ces
renseignements est assujettie à l'autorisation du tribunal.
«L'autorité
désignée par la loi doit, après avoir obtenu le consentement de la personne
dont les renseignements médicaux sont
demandés, communiquer les renseignements permettant d'identifier cette personne
ainsi que ceux permettant de prendre contact avec son médecin ou avec
elle au médecin qui lui fournit une attestation écrite confirmant que la santé de la personne issue d'une procréation
impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs
proches liés génétiquement, selon le cas,
justifie la communication de renseignements médicaux. Lorsque les
renseignements demandés concernent une femme ou une personne qui a donné
naissance à un enfant dans le cadre d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui qui est domiciliée hors du Québec, cette obligation
s'applique sous réserve que l'État d'origine de celle-ci ne l'interdise pas.
«L'anonymat des
personnes concernées doit être préservé. Ainsi, tout médecin qui reçoit
communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les
mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité.»
Commentaires :
Il est proposé d'introduire une sous-section concernant la communication des
renseignements médicaux d'une personne issue d'une procréation impliquant la
contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés génétiquement et d'atténuer la règle
actuelle concernant la communication de tels renseignements, prévue au
deuxième alinéa de l'article 542.
L'article 542.18
prévoit les conditions suivant lesquelles un médecin peut obtenir, auprès des
autorités médicales concernées, les renseignements médicaux nécessaires
dès lors qu'il est d'avis que la santé de la personne issue d'une procréation impliquant
la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés
génétiquement le justifie. Il prévoit que
l'obtention de ces renseignements soit soumise au consentement de la personne
dont les renseignements sont demandés
et qu'à défaut d'un tel consentement, l'obtention de ces renseignements soit
alors assujettie à l'autorisation du tribunal.
Et l'amendement, M.
le Président :
Remplacer, dans le
deuxième alinéa de l'article 542.18 du Code civil, proposé par
l'article 19 du projet de loi, «l'État d'origine de celle-ci» par «l'État
de son domicile».
Cet amendement vise à
assurer la cohérence de l'expression. Alors, ça veut dire pas mal la même
chose, mais c'était plus beau avec l'amendement.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc,
sur l'amendement, interventions?
M. Morin :
Pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Donc, s'il
n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté.
Donc, on revient maintenant à l'article tel qu'amendé. Interventions?Merci.
Alors, s'il n'y a pas d'intervention... Alors, si vous êtes d'accord, on va
suspendre l'article 19 pour aller, en suivant le bloc, pour aller à
l'article 28. Est-ce qu'il y a consentement?
Des
voix : Consentement.
Le
Président (M. Bachand) : Consentement.
M. le ministre, s'il vous plaît.
• (17 heures) •
M. Jolin-Barrette :
Donc, 28, M. le Président. Donc, on est dans la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
L'article 2
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels est modifié par l'insertion, après le
paragraphe 3.1°, du suivant :
«3.2°
aux renseignements et aux documents relatifs à la procréation d'un enfant
impliquant la contribution d'un tiers
contenus dans le registre tenu par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, conformément à l'article 542.10 du Code civil;».
Commentaires :
L'article 28 modifie l'article 2 de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels afin
d'exclure de l'application de cette loi les renseignements et les documents relatifs
à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers contenus
dans le registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale
conformément à l'article 542.10 du Code civil.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'article 28? M. le député
de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin :
En fait, juste brièvement. On fait référence au ministre de l'Emploi et de
la Solidarité sociale, mais on ne fait pas référence au ministre de la Santé et
des Services sociaux. Donc, ça va être dans un autre article?
M.
Jolin-Barrette : Donc, le registre... le titulaire du registre est le
ministère de l'Emploi, alors...
M. Morin : Parce
qu'à un moment donné on avait deux registres : pour la procréation
assistée hors Québec puis au Québec.
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, non, c'est le même registre, sauf que
c'est l'autorité qui... désignée qui diffère. Dans le fond, quand c'est
l'étranger, ça va être le ministère de la Santé, mais il n'y a qu'un seul
registre.
M. Morin : O.K.
Puis le seul registre est au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K.,
parfait.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Autres interventions sur l'article 28? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 28 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Là, on est rendus à 31?
Le
Président (M. Bachand) : 31, oui.
M. Jolin-Barrette : On va avoir un amendement
aussi, puis l'amendement, ça va être parce qu'on a modifié 113 et 116.
Donc, ça fait suite à ce qu'on a déjà modifié. Donc... 31. O.K.
Une voix :
...
M. Jolin-Barrette : 31. Cette loi... On peut déjà l'afficher. Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 43, du suivant :
«43.1 Aux fins de
l'application des articles 542 à 542.18 du Code civil, un centre de
procréation assistée doit, concernant le
tiers qui fournit son matériel reproductif dans le but de contribuer à la
procréation assistée d'un enfant, recueillir :
«1° les
renseignements concernant son profil déterminés par règlement conformément à
l'article 542.1 de ce code;
«2° son nom;
«3° les
renseignements permettant de prendre contact avec lui.
«Lorsque
le matériel reproductif d'un tiers est utilisé pour contribuer à la procréation
assistée de cet... d'un enfant, le centre
doit transmettre dans les meilleurs délais ces renseignements au ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il les inscrive au registre
tenu conformément à l'article 542.10 de ce code.
«Toutefois, si le
matériel reproductif utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un
enfant provient de l'extérieur du Québec, le centre doit informer la personne
seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de leur obligation de transmettre
au directeur de l'état civil les renseignements concernant le profil
conformément à l'article 542.15 de ce code. Pour sa part, le centre
doit transmettre dans les meilleurs délais au ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, pour qu'il les inscrive
au registre tenu conformément à l'article 542.10 de ce code, le nom de
l'entreprise d'où provient ce matériel et le lieu où elle est située.
«Un règlement du
gouvernement prévoit les autres renseignements qui doivent être transmis par le
centre à ce ministre.»
Commentaire :
L'article 31 introduit l'article 43.1 de la Loi sur les activités
cliniques et de recherche en matière
de procréation assistée afin d'obliger un centre de procréation à cueillir les
renseignements du tiers qui fournit son matériel reproductif dans le but de contribuer à la procréation assistée
d'un enfant et dont ce dernier pourrait demander la communication par
application des articles 542 à 542.18 du Code civil.
Cet article prévoit
que, lorsque le matériel reproductif d'un tiers est utilisé pour contribuer à
la procréation assistée d'un enfant, le
centre de procréation assistée doit transmettre certains renseignements au
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il les
inscrive au registre qu'il tient en vertu de l'article 542.10 du Code
civil.
Cet article prévoit
toutefois que, lorsque le matériel utilisé pour contribuer à la procréation
assistée d'un enfant provient de l'extérieur
du Québec, le centre doit informer la personne seule ou les conjoints ayant
formé le projet parental de leur
obligation de transmettre au Directeur
de l'état civil les renseignements
concernant le profil. Il prévoit également
que le centre doit alors transmettre dans les meilleurs délais le nom de
l'entreprise d'où provient ce matériel et le lieu où elle est située à
ce même ministre pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à
l'article 542.10 du Code civil.
L'amendement, M. le
Président. Puis l'amendement, dans le fond, c'est en cohérence à ce qu'on vient
de faire à 542.15.
Alors :
Remplacer le deuxième et troisième alinéas de l'article 43.1 de la loi sur
les activités cliniques de recherche en matière de procréation assistée,
proposé par l'article 31 du projet de loi, par les alinéas suivants :
«Lorsque le matériel
reproductif d'un tiers est utilisé pour contribuer à la procréation assistée
d'un enfant, le centre doit, dans les
meilleurs délais, transmettre ces renseignements ainsi que l'identifiant
attribué au tiers au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale
pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à l'article 542.10
de ce code. Toutefois, si le matériel reproductif utilisé pour contribuer à la
procréation assistée d'un enfant provient de l'extérieur du Québec, le centre
doit plutôt transmettre au ministre, pour qu'il les inscrive à ce registre, le
nom de l'entreprise d'où provient ce matériel et le lieu où elle est située.
«Le centre doit
informer la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de
leur obligation de transmettre au directeur de l'état civil les renseignements
visés à l'article 542.15 de ce code.»
Commentaire :
Cet amendement vise à assurer une cohérence avec le texte de
l'article 542.15 au Code civil, tel qu'amendé, concernant les
renseignements que... qui doivent être transmis au ministre de l'Emploi et de
la Solidarité sociale ou, selon le cas, au Directeur de l'état civil.
Il vise également à
ce que les centres de procréation assistée informent la personne seule ou les
conjoints ayant formé un projet parental
impliquant la contribution d'un tiers des obligations qu'ils ont en vertu de
l'article 542.15, peu importe la provenance du matériel reproductif du
tiers.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, M. le Président. J'aurais un seul... un
seul commentaire. Quand vous dites... Puis là j'imagine que, même avec
la modification, le dernier alinéa demeure, à savoir : «Un règlement du
gouvernement prévoit les autres renseignements qui doivent être transmis par le
centre à ce ministre.» Ça, ça va rester là. Donc, qu'est-ce que vous avez en
tête par les «autres renseignements» et par le «règlement»?
M.
Jolin-Barrette : Donc, pour les autres renseignements, exemple le nom
des parents, la date du don, qu'on va mettre par règlement. On pourrait mettre
probablement autre chose, mais c'est ce qui nous vient en tête.
M. Morin : Puis
ça, vous ne pouvez pas le mettre dans la loi? Vous voulez attendre par
règlement?
M. Barrette :
En fait...
M. Morin :
Parce que, si vous avez des renseignements que vous savez déjà puis que vous...
M. Jolin-Barrette : ...permettra de relier
les informations, comme date de naissance du donneur, d'identification au registre, si, exemple, il y a plusieurs Paul...
Paul Tremblay, s'il y en a plusieurs, pour pouvoir être en mesure de les
distinguer, la date d'utilisation du don,
numéro de donneur, noms des parents receveurs, dates de naissance des
parents receveurs pour fins d'identification au registre, s'il y a plusieurs
Roger Roger, numéro d'assurance maladie du donneur pour interroger la RAMQ,
toute, dans le fond, la mécanique, la séquence pour faire en sorte d'identifier
la bonne... le bon point.
M. Morin : Parfait.
Merci. Merci, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Autres interventions sur
l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur 31 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que 31, tel qu'amendé, est adopté?
M. Jolin-Barrette : ...la députée de
Robert-Baldwin...
Le Président (M.
Bachand) : Oui, excusez-moi, Mme la
députée de Robert-Baldwin. Excusez-moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Désolé.
Mme Garceau : Dans les
renseignements que vous allez demander... Je reviens au témoignage d'Andréane, parce qu'il n'y a pas juste l'identité, mais il y
a aussi : Est-ce qu'il y a d'autres frères et soeurs? Est-ce qu'on va
avoir, à titre de renseignement, si le donateur a autre enfant?
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Est-ce que c'est
une information qui est...
Mme Garceau : Parce que je sais que
ça, c'était quelque chose qui... auquel elle tenait, là, elle avait des
questions là-dessus.
M. Jolin-Barrette : Oui,mais
la question du... de la fratrie ne fait pas partie du registre.
Mme Garceau : O.K. À considérer ou
non?
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
on pourrait le considérer, mais c'est parce que ce n'est pas la même chose
qu'en adoption.
Mme Garceau : Non, mais, s'il est
issu de... puis le père a plusieurs autres enfants, peut-être c'est quelque
chose que j'aimerais savoir aussi, comme Andréane a voulu le savoir.
M. Jolin-Barrette : O.K. Bien, je
vais y réfléchir dans la rédaction réglementaire.
Mme Garceau : O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Donc, d'autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 31, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 32, M. le
Président. La Loi sur l'assurance maladie. L'article 65 de la Loi sur
l'assurance maladie est modifié :
1° par l'insertion, dans le septième alinéa
et après «père», de «ou de chacun des parents»;
2° par l'insertion, après le dixième
alinéa, du suivant :
« La
Régie est tenue, sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale ou du ministre de la Santé et des Services sociaux et afin de lui
permettre d'identifier ou de localiser, pour l'application des
articles 542.1 et 542.18 du Code civil, le tiers qui a contribué à la
procréation d'un enfant ou l'enfant qui est issu d'une procréation impliquant
la contribution d'un tiers, selon le cas, de lui transmettre les noms, date de
naissance, sexe, adresse ou numéros de téléphone d'une personne inscrite à son
fichier d'inscription des personnes assurées ainsi que ce... ainsi que, le cas échéant, la date du décès de la
personne et son adresse au moment de son décès. Les noms du conjoint
d'une personne inscrite à son fichier
peuvent également être transmis si les autres renseignements ne permettent pas
de localiser le tiers qui a contribué
à la procréation d'un enfant ou l'enfant qui est issu d'une procréation
impliquant la contribution d'un tiers, selon le cas.»
Commentaire : L'article 32 modifie
l'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie afin d'obliger la Régie de l'assurance maladie à communiquer, sur demande, au
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale certains renseignements
lui permettant d'identifier ou de localiser le tiers qui a contribué à la
procréation d'un enfant pour l'application des articles 542.1 et 542.18 du
Code civil, proposés par l'article 19 du présent projet de loi. Cet
article a également pour objet de rendre l'article 65 plus inclusif.
• (17 h 10) •
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions
sur l'article 32?
M. Morin : Il n'y a pas
d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Il n'y a pas
d'intervention. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 32 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :
Adopté. Merci. Donc, on s'en
va... on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 49, M. le Président, avec votre permission. Donc
là, on est dans le Code de procédure
civile. C'est-tu ça? Oui, Code de procédure civile.
Donc : Ce code est modifié par l'insertion,
après l'article 457, du suivant. :
«457.1. Le greffier transmet au ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour qu'il le dépose au registre tenu
conformément à l'article 542.10 du Code civil, le jugement ayant trait à
la filiation d'un enfant issu d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les
parties impliquées sont domiciliées au Québec,
et ce, dès qu'il est passé en force de chose jugée. Il lui transmet également,
dans le même but, les renseignements déposés avec la demande en
application de l'article 431.0.3.»
Commentaire :
L'article 49 introduit l'article 457.1 au Code de procédure civile afin de prévoir la transmission au ministre
de l'Emploi et de la Solidarité sociale de tout jugement relatif à la filiation
d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans
le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec, dès qu'il est
passé en force de chose jugée, pour qu'il le dépose au registre tenu
conformément à l'article 542.10.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : ...brièvement, je
comprends que cette obligation-là, à 49, permet au greffier d'acheminer au
ministre de l'Emploi tous les renseignements quand les personnes sont
domiciliées au Québec. Et c'était à 48 qu'on traitait de toute la question de
la grossesse alors que la femme porteuse était domiciliée hors Québec. Donc,
c'est le pendant québécois de 48.
M. Jolin-Barrette : Oui, bien, il
doit transmettre l'information.
M. Morin : Exact.
M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, au...
pour que ça se retrouve au registre.
M. Morin : Exact, tout à fait. Donc,
on couvre autant les cas... Avec l'autre article, on couvrait les cas hors
Québec. Là, on couvre les cas au Québec.
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça,
quand ils sont passés par la voie judiciaire.
M. Morin : Exact.
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est
l'équivalent de 542.16.
M. Morin : C'est ça. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 49 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : L'article 61,
M. le Président, avec votre permission, et on aura un amendement pour retirer complètement l'article. Ça, c'est un
amendement de concordance avec le projet de loi n° 3 sur les
renseignements médicaux en santé, puis, vu qu'il a été adopté après... avant le
dépôt... non, il a été adopté récemment, donc... mais nous, notre projet de
loi, il était déjà déposé, ça fait que, là, il faut retirer l'article.
Donc, Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
61.
L'article 19 de la loi sur la santé et services sociaux est modifié par
l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :
«22° dans le cas où le renseignement est
communiqué pour l'application de l'article 43.1 de la Loi sur les
activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée.»
Donc, l'amendement : Retirer
l'article 61 du projet de loi.
Commentaire :
Cet amendement vise à assurer la concordance avec le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, qui propose d'abroger le chapitre II du
titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et
services sociaux. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 65 de cette
loi, ce sont les dispositions transitoires introduites par l'article 71.1
du présent projet de loi qui s'appliqueront.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, l'article 61 est
supprimé. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. Les
articles 70 à 77, on est dans les dispositions transitoires. Donc :
70. Jusqu'au
(indiquer ici la date qui suit de deux ans moins un jour celle de la sanction
de la présente loi) — on
n'est pas en matière criminelle — ou
toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du
paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, le deuxième alinéa
de l'article 542 du Code civil doit se lire comme suit :
«Toutefois,
lorsque la santé de la personne issue d'une procréation impliquant la
contribution d'un tiers, de ce tiers
ou de l'un de leurs proches liés génétiquement le justifie, le tribunal peut
permettre la transmission des renseignements médicaux nécessaires,
confidentiellement, aux autorités médicales concernées.»
Commentaire : L'article 70 prévoit une
règle transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification apportée à l'article 542
du Code civil afin de permettre la transmission de certains renseignements
médicaux lorsque la santé de la personne issue d'une procréation impliquant la
contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés
génétiquement le modifie... le justifie, pardon.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va? Merci. Interventions? M.
le député de l'Acadie.
M. Morin : Mon seul commentaire,
donc, c'est... c'est transmis confidentiellement aux autorités médicales parce
que, pendant la période transitoire... ou il n'y a personne d'autre qui
pourrait avoir accès aux renseignements ou... Pourquoi «confidentiellement»?
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait...
M. Morin : Parce que, si... ça va
être transmis aux autorités médicales concernées?
M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, en
fait, ce n'est pas sur la question de la connaissance des origines, là, c'est vraiment sur le renseignement médical. Donc,
durant la période transitoire, jusqu'à tant que l'article 542 rentre en
vigueur, ça prend une disposition transitoire, mais la communication est juste
possible entre médecins. Donc, c'est pour ça que c'est confidentiel.
M. Morin : Ah! O.K. Mais ça va
rester entre médecins quand même.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Morin : Donc, théoriquement, ils sont liés aussi par le
secret puis ils doivent garder ça confidentiel, l'information.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais on le
di, que c'est confidentiel.
M. Morin : Mais vous ne voulez pas
prendre de chance.
M. Jolin-Barrette : Mais, à 542, on
le dit aussi, «confidentiels».
M. Morin : Oui, bien, c'est ça, 542,
ça parle de la confidentialité.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : O.K. Parfait.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'article 70? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 71. Dans l'année
suivant le (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanction de
la présente loi) ou de toute autre date antérieure déterminée par le
gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82
de la présente loi, tout centre de procréation assistée au sens de la Loi sur
les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée doit
transmettre au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à
l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la
présente loi :
1° le nom de toute personne qui a fourni
son matériel reproductif au Québec avant la date visée au premier alinéa et dont le matériel reproductif a été
utilisé pour contribuer à la création assistée d'un enfant, les
renseignements permettant de prendre contact avec cette personne ainsi que les
renseignements concernant le profil de cette personne qui ont été recueillis au
moment où le matériel a été fourni;
2° lorsque du matériel reproductif provenant
de l'extérieur du Québec a été utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un enfant avant la date
visée au premier alinéa, le nom de l'entreprise d'où provient de ce
matériel et le lieu où elle est située.
Il doit également transmettre au ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, dans le même délai, les renseignements qu'il détient et qui
permettraient... et qui permettent de relier les renseignements transmis en
application du premier alinéa à l'enfant conçu à l'aide de ce matériel, dont le
nom des personnes qui ont fait l'utilisation du matériel reproductif.
Commentaire :
L'article 71 prévoit des règles transitoires afin de rendre obligatoire,
dès la sanction de la loi, la cueillette, par tout centre de procréation
assistée, des renseignements concernant l'utilisation d'un don de matériel
reproductif qui devront être transmis au ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale pour être versés au registre tenu par ce dernier,
conformément à l'article 542.10 du Code civil, lorsque ce régime sera en
place.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : ...commentaire, M. le
Président.
Le Président (M.
Bachand) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 71 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. On va introduire également un amendement, en
introduisant l'article 71.1. Donc, c'est encore de la concordance
avec la loi n° 3 sur les renseignements... services
de santé.
Donc : Insérer, après l'article 71 du
projet de loi, le suivant :
71.1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'article 72 de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, l'article 19 de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux doit se lire :
1° en insérant, dans le paragraphe 15°
et après «41.2», «ou à l'article 43.1»;
2° en ajoutant, à la fin, le paragraphe
suivant :
«22° à une personne seule ou à des
conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui
aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 541.18 du Code
civil.»
Commentaire : Cet amendement vise à assurer
la concordance avec le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives, qui propose d'abroger le chapitre II du titre II de
la partie I de la Loi sur les services de santé. Jusqu'à l'entrée en
vigueur de l'article 65 de cette loi, ce sont les dispositions
transitoires du présent projet de loi qui s'appliqueront.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur
l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement
introduisant le nouvel article 71.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, le nouvel
article 71.1 est adopté. M. le ministre.
• (17 h 20) •
M. Jolin-Barrette : 72, M. le
Président :
La personne seule ou les conjoints ayant formé
un projet parental qui ont, dans la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au
(indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanction de la présente
loi) ou toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du
paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, utilisé du matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec
dans le cadre d'activités de procréation assistée exercées dans un
centre de procréation assistée doivent, lorsqu'ils les connaissent, transmettre
au Directeur de l'état civil, avec la
déclaration de naissance de l'enfant conçu à l'aide de ce matériel, les
renseignements concernant le profil de la personne ayant fourni le
matériel reproductif.
Le Directeur de l'état civil conserve alors ces
renseignements et, dans l'année suivant (indiquer ici la date qui suit de deux
ans celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure
déterminée par gouvernement... par le gouvernement en vertu du
paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, les inscrit avec le
nom et la date de naissance de l'enfant lié à chacun de ces renseignements au
tenu... au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par
l'article 19 de la présente loi.
Commentaire :
L'article 72 prévoit les règles transitoires afin de rendre obligatoires,
dès la sanction de la loi, la communication, pour la personne seule ou les
conjoints qui ont formé un projet parental ou... et utilisé du matériel
reproductif provenant de l'extérieur du Québec dans le cadre des activités de
procréation assistée exercées dans un centre
de procréation assistée, la transmission au Directeur de l'état civil,
avec la déclaration de naissance de l'enfant, des renseignements qui devront être versés au registre
tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
conformément à l'article 542.10 du Code civil, lorsque ce registre sera en
place.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Alors, s'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 72 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 73, M. le
Président :
À compter du (indiquer ici la date de la sanction
de la présente loi) jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de deux ans moins
un jour celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure
déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de
l'article 82 de la présente loi, le greffe du tribunal où un jugement
relatif à la filiation d'un enfant issu
d'une procréation impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel
toutes les parties sont domiciliées
au Québec a été rendu conserve les renseignements concernant le profil de la
femme ou de la personne qui a donné
naissance à cet enfant qui ont été déposés avec la demande relative à la
filiation de ce dernier conformément à l'article 431.0.3 du Code de
procédure civile, édicté par l'article 47 de la présente loi.
Dans l'année suivant la fin de la période visée
au premier alinéa, il transmet tout jugement relatif à la filiation d'un tel
enfant passé en force de chose jugée, accompagné de renseignements conservés,
au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il dépose les
jugements et inscrive les renseignements au registre tenu conformément à
l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la
présente loi.
Commentaire : L'article 73 prévoit des
règles transitoires afin de rendre obligatoire, dès la sanction de la loi, la
conservation par le greffe du tribunal où un jugement relatif à la filiation
d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les
parties sont domiciliées au Québec des renseignements concernant le profil de
la femme ou de la personne ayant donné naissance à l'enfant qui devront à terme
être transmis, avec tout jugement relatif à la filiation d'un tel enfant, au
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il les inscrive au
registre tenu conformément à l'article 542.10 du Code civil, lorsque ce
registre sera en place.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions
sur 73?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 73 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît. 74.
M. Jolin-Barrette : Oui, M. le
Président.
À compter du (indiquer ici la date qui suit de
neuf mois celle de la sanction de la présente loi) jusqu'au (indiquer ici la
date qui suit de deux ans moins un jour celle de la sanction de la présente
loi) ou toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du
paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, le directeur de l'état civil conserve la copie authentique de
toute convention de grossesse pour autrui accompagnant la déclaration de
naissance d'un enfant qui lui est faite
conformément à l'article 113 du Code civil, modifié par l'article 1
de la présente loi.
Dans l'année
suivant la fin de cette période, il dépose les copies authentiques des
conventions ainsi conservées au registre
tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale conformément à
l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la
présente loi, et y inscrit le nom et la date de naissance de l'enfant lié à
chacune de ces conventions.
Commentaire : L'article 74 prévoit les
règles transitoires afin de rendre obligatoire, dès la sanction de la loi, la
conservation, par le Directeur de l'état civil, des renseignements qu'il reçoit
en vertu de l'article 113 du Code civil et
qui doivent à terme être versés au registre tenu par le ministre de l'Emploi et
de la Solidarité sociale, conformément à l'article 542.10 de ce
code, lorsque ce registre sera en place.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 74 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Je souligne la
présence de M. Jean-François. Bonjour. On est contents de vous voir. Ça fait
longtemps.
À compter du (indiquer ici la date qui suit d'un
an celle de la sanction de la présente loi) jusqu'au (indiquer ici la date qui
suit de deux ans moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou
toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du
paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, le ministre de la
Santé et des Services sociaux conserve les renseignements concernant le profil
de la femme ou de la personne qui a donné naissance
à un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans
le cadre duquel cette femme ou cette personne est domiciliée hors du
Québec qui sont déposés auprès de lui en application du troisième alinéa de
l'article 541.32 du Code civil, édicté par l'article 18 de la
présente loi.
Dans l'année suivant la fin de cette période, il
dépose toute convention de grossesse pour autrui reçue en vertu du troisième
alinéa de l'article 541.32 du Code civil, édicté par l'article 18 de
la présente loi, et tout jugement passé en force de chose jugée reçu en vertu
de l'article 456.2 du Code de procédure civile, édicté par
l'article 48 de la présente loi, au registre tenu par le ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale conformément à l'article 542.10 du
Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi, et y inscrit les
renseignements conservés.
Commentaire : L'article 75 prévoit les
règles transitoires afin de rendre obligatoire, dès la sanction de la loi, la conservation, par le ministre de la Santé et
des Services sociaux, des renseignements concernant le profil de la
femme ou de la personne domiciliée hors du Québec qui a donné naissance à
l'enfant et qui devront à terme être versés au registre tenu par le ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément à l'article 542.10 du
Code civil, lorsque ce registre sera en place.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 75 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 76. M. le
Président :
Malgré l'article 542.1 du Code civil,
édicté par l'article 19 de la présente loi, la confidentialité du nom de
la personne qui a fourni son matériel reproductif au Québec avant la date
d'entrée en vigueur de cet article dans le cadre
d'activités de procréation assistée est préservée. Cette personne peut
toutefois, après cette date, exprimer auprès de l'autorité désignée par
la loi conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par
l'article 19 de la présente loi, sa volonté quant à la communication de
son nom et des renseignements permettant de prendre contact avec elle à la
personne conçue à l'aide de sa contribution ou, le cas échéant, aux descendants
au premier degré de cette dernière.
À moins qu'un
consentement concernant les autres renseignements n'ait été exprimé, seuls les
renseignements concernant le profil de la personne qui a fourni son matériel
reproductif recueillis au moment où il a été fourni et qui ne permettent pas de
l'identifier sont communiqués, dans la mesure où ils sont disponibles, à la
personne conçue à l'aide de sa contribution ou, selon le cas, à ses descendants
au premier degré.
Commentaire :
L'article 76 assure la confidentialité du nom de la personne qui a fourni
son matériel reproductif avant l'entrée en vigueur de
l'article 542.1 du Code civil. Il prévoit que cette personne peut
néanmoins exprimer sa volonté que soient communiqués certains renseignements la
concernant.
Il prévoit
également que les renseignements concernant le profil de cette personne peuvent
être communiqués, s'ils sont disponibles, malgré l'absence
d'autorisation.
(Interruption)
M. Jolin-Barrette : C'est comme dans
un cours, ça. Une fois, c'est correct, deux fois...
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions
sur l'article... Est-ce que... Donc, je comprends qu'il n'y a pas
d'intervention? Alors, est-ce que l'article 76 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci beaucoup. Alors,
au signal, on y va, M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : M. le Président, il paraît que, dans le cours de
M. Morin, c'était juste une fois puis c'était...
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Je vais faire appel au
règlement. Le ministre me prête des intentions. Ce n'est pas permis.
Le Président (M.
Bachand) : Ah! Effectivement. Alors, on
continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bon.
77. Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris par le
gouvernement en application du premier
alinéa de l'article 541.13 du Code civil, édicté par l'article 18 de
la présente loi, pour l'application des dispositions transitoires et de
celles édictées par la présente loi, le profil concernant personnellement le
tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant porte sur :
1° les renseignements
généraux suivants :
a) son âge;
b) ses origines
ethniques;
c) son état civil;
d) son niveau
d'éducation ainsi que ses diplômes et le sujet d'étude, le cas échéant;
e) sa profession, le
cas échéant;
2° les renseignements
relatifs aux caractéristiques physiques suivants :
a) sa taille;
b) la couleur de sa
peau;
c) la couleur de ses
yeux;
d) la couleur et la
texture de ses cheveux;
3° les renseignements
relatifs à ses traits de personnalité, à ses compétences particulières, à ses
préférences et à ses loisirs, le cas échéant.
L'article 77
prévoit une règle transitoire déterminant les renseignements sur le profil
concernant personnellement le tiers qui a contribué à la procréation d'un
enfant jusqu'à ce que le gouvernement prenne un règlement à cet effet. C'est le
commentaire.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur l'article 77? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Avec les discussions préalables qu'on a eues, je
devine que le règlement va être pas mal similaire à 77?
M.
Jolin-Barrette : Oui, il va être similaire. Est-ce qu'on va rajouter
des choses? On pourrait rajouter des choses, mais, oui, ça va se ressembler.
M.
Cliche-Rivard : Puis quand on parle, quand même, de renseignements
relatifs aux traits de personnalité, ses compétences particulières, ses
préférences en loisirs, est-ce qu'on peut quand même détailler l'objectif
derrière ces informations?
M.
Jolin-Barrette : Bien, exemple, supposons que c'était moi qui étais
donneur, probablement qu'il serait écrit «patient» dans ma définition.
M.
Cliche-Rivard : Et ça, c'est pertinent? Je pose la question, là, bien
humblement.
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est un trait de... Non, mais, j'imagine, les
donneurs remplissent un profil quand ils remplissent leur fiche puis ils
doivent indiquer certaines sections. Donc, c'est ça, l'information est
disponible, elle est transmise, c'est dans la fiche du donneur.
M.
Cliche-Rivard : Et, pour l'instant, vous ne prévoyez pas
nécessairement... Puis là c'est par règlement, ce sera ouvert, mais ça sera
essentiellement ça, les informations qui seront dans le règlement.
• (17 h 30) •
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M.
Cliche-Rivard : Ou les demandes d'information, en fait.
M.
Jolin-Barrette : Essentiellement.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions?
M. Morin : Non,
pas d'autre intervention.
Le Président
(M. Bachand) : Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 77 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Donc, M. le ministre, pour le bloc D.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Là...
Le Président (M.
Bachand) : Alors, avant d'aller plus loin,
peut-être revenir... si on commence par 19... Donc, il y aurait... est-ce qu'il
y aurait consentement pour réouvrir l'article 19? Consentement. Merci. M.
le ministre.
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : Oui, M. le député de l'Acadie.
M. Morin : M. le Président, parce
qu'avant de débuter un nouveau bloc il y a toujours un article en... qui est
en... ça fait que peut-être qu'on pourrait regarder ça, M. le Président, puis...
M. Jolin-Barrette : C'est
l'article 63.
Le
Président (M. Bachand) :
...si je comprends, M. le
ministre, vous êtes prêt à revenir sur 63 qui était suspendu?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Le Président (M.
Bachand) : Alors est-ce qu'il y a
consentement pour réouvrir 63?
M. Morin : Il y a consentement, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Bon, j'avais demandé tantôt de
réouvrir 19, alors on comprend que 19, on va le réouvrir après 63, n'est-ce
pas?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Le Président (M.
Bachand) : O.K. Alors, M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors,
63 : L'article 15 de la Loi visant à assurer la protection des
stagiaires en milieu de travail (2022, chapitre 2) est modifié :
1° par
l'insertion, dans le premier alinéa et après «de son enfant», de «incluant
celui né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui,»;
2° par l'insertion, après le premier alinéa, du
suivant :
«Le stagiaire qui a donné naissance à un enfant
dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui a droit au congé prévu au
premier alinéa.»;
3° par l'ajout, à la fin du dernier alinéa, de
la phrase suivante : «Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, ce délai s'applique à compter de la
naissance de l'enfant pour le stagiaire qui lui a donné naissance [...] à
compter du moment où il lui est confié pour
le stagiaire qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour
autrui.».
L'article 63 modifie l'article 15 de
la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail pour
qu'il tienne compte des projets de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Donc, je comprends qu'il
n'y a pas d'amendement à l'article, parce qu'il y avait eu discussion au début
de l'étude.
M. Jolin-Barrette : Oui. Non, mais
c'est correct.
Le Président (M.
Bachand) : Parfait. Alors donc,
interventions sur 63? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Donc, en fait, on
attendait un amendement, mais finalement, il n'y en a pas. C'est ça?
M. Jolin-Barrette : Oui, je fais des
vérifications, puis c'est correct.
M. Morin :
C'est correct?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin : Et puis, au fond, ce que ça vise à faire, c'est,
s'il y a un stagiaire, qui, donc, comme c'est indiqué, là, donne naissance à un enfant dans le cadre d'un
projet de grossesse pour autrui, il n'y aura aucun de ses droits,
finalement, qui vont impactés.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Puis il va avoir droit,
en fait, à toutes les autres mesures qui sont prévues dans le projet de loi.
M.
Jolin-Barrette : Exactement, parce que c'est une loi qui est
autoportante. Dans le fond, vu que la grossesse pour autrui n'était pas
prévue, là. on vient l'insérer dans ce projet de loi là.
M. Morin : O.K. Parfait. Merci.
J'ai...
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Merci beaucoup. Autres interventions sur 63?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 63 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Donc,
avec le consentement, on revient à...
M.
Jolin-Barrette : 19, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : ...19, s'il vous plaît,
M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 19 pour l'article 542.22.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc, M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : L'article 542 de ce code est remplacé par ce qui
suit :
«542.22. L'enfant
peut contester sa filiation pour la seule raison qu'il est issu d'une agression
sexuelle commise par son père ou par le parent qui...»
Le
Président (M. Bachand) : ...M. le
ministre, juste...
M. Morin : ...
Le
Président (M. Bachand) : O.K. Parfait.
Merci. Je suis désolé, excusez-moi, M. le ministre. Allez-y.
M. Jolin-Barrette : Oui. «L'enfant peut
contester sa filiation pour la seule raison qu'il est issu d'une
agression sexuelle commise par son père ou
par le parent qui ne lui a pas donné naissance, qu'il y ait ou non possession
constante d'état conforme à son acte de
naissance. La contestation ne peut être accueillie que si l'intérêt de l'enfant
le commande.
«L'enfant peut
demander le rétablissement définitif du lien de filiation retiré à sa demande,
à moins qu'il n'ait été adopté.»
Commentaires :
L'article 542.22 introduit une nouvelle règle permettant à un enfant de
contester sa filiation à l'égard de son père ou de son parent qui ne lui a pas
donné naissance au motif que ce père ou ce parent a commis l'agression sexuelle
dont il est issu.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, M. le Président. Donc, je comprends que cet
article-là vise le cas où la filiation est établie?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc,
sur, par exemple, l'acte de naissance, là, il y a le nom du père, le nom de la
mère. Dans ce cas-là, évidemment, l'enfant serait issu d'une agression sexuelle
commise par le père dont le nom apparaît sur l'acte de naissance.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Parfait.
M.
Jolin-Barrette : C'est le cas précis d'Océane.
M. Morin : C'est
ça, exactement. Donc, ce que je veux, en fait, discuter avec vous, dans un cas
comme ça, la filiation est établie, ça permet à l'enfant de contester la
filiation pour sa seule raison, mais ça n'emporte pas la déchéance de
l'autorité parentale.
M.
Jolin-Barrette : Oui, parce que, pour pouvoir avoir... être titulaire
de l'autorité parentale, on doit avoir un lien de filiation. À partir du moment
où, la filiation, elle est brisée, elle est retirée, ça emporte également la
fin de l'attribut de l'autorité parentale.
M. Morin : Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, ici, on parle de la
contestation de la filiation. Donc, la contestation devrait se faire par le
dépôt d'une action en contestation à la cour.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et, dès que la demande en
contestation est déposée, il n'y aura pas nécessairement un jugement qui va
enlever la filiation.
M.
Jolin-Barrette : Non, après.
M. Morin : Donc, pendant ce temps-là — puis,
dans les tribunaux, bien, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans — le
père va toujours avoir l'autorité parentale sur l'enfant.
M. Jolin-Barrette : À moins qu'il
demande une déchéance de l'autorité parentale.
M. Morin : Exact. Mais, s'il ne le
demande pas, donc, théoriquement ou même pratiquement, on pourrait se ramasser
dans un scénario où l'enfant conteste la filiation, mais le père exerce son
autorité parentale à mauvais escient et donc essaie de faire des pressions, que
ce soit sur la mère ou sur l'enfant, pour que la contestation dérape, ou n'ait
pas lieu, ou soit simplement retardée. Et donc ça fait en sorte que, pendant
cette période-là, la mère, donc, qui, elle aussi, a l'autorité parentale, va
être toujours prise avec le père qui est aussi l'agresseur.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais, par
contre, le recours, théoriquement, devrait être jumelé avec une déchéance
d'autorité parentale.
M. Morin : J'en conviens.
M. Jolin-Barrette : Et le tribunal
va être sensible à entendre cette demande-là. Actuellement, il n'y a aucun
mécanisme pour contester ça.
M. Morin : Mais mon point, là, n'est
pas sur le principe. Le principe que ce soit permis d'être contesté, ça, je
l'ai dit, c'est une bonne chose. Ce que j'essaie d'éviter, ce à quoi je vous
sensibilise, M. le Président, c'est de trouver un mécanisme, puis j'ai une
proposition pour vous, qui fait en sorte que... Quand, par exemple, l'agression
sexuelle est reconnue, admettons, là, que la
mère, la victime de l'agression sexuelle, elle a dénoncé le crime, la
personne a eu... a été poursuivie au criminel, a été condamnée, donc là, il y a
un jugement criminel qui établit que la personne est reconnue coupable d'agression sexuelle. Dans un cas comme celui-là,
est-ce qu'il ne serait pas opportun de créer une présomption de
déchéance de l'autorité parentale, puisque l'agression sexuelle est prouvée
dans un forum judiciaire?
Je suis très conscient que, l'autorité
parentale, c'est quelque chose qui est hyperimportant et que ce n'est pas
quelque chose qu'un tribunal devrait mettre de côté d'une façon légère. Mais
là, ici, on parle d'un scénario qui est quand même grave. Si on a une
reconnaissance judiciaire comme quoi l'agression sexuelle est prouvée, pour
éviter que la mère ait à gérer tout ça pendant ce temps-là, si, par exemple...
et c'est une proposition que je fais, M. le Président. On verra où ira M.
le ministre avec ça, mais... Puis je parlerais d'une présomption, donc, ce qui
permettrait également au père, dans
certaines circonstances que je ne peux imaginer, de finalement la repousser,
cette présomption-là, mais ça éviterait... en fait, ça pourrait
accélérer le processus puis ça éviterait à la mère d'avoir à gérer tout ça.
Parce que ça a été également documenté, vous vous en rappellerez, puis il y
a... il y a une des mères, justement, qui vivait un véritable enfer. Donc, pour
essayer de trouver une solution, moi, c'est... en fait, c'est un élément que je
voulais proposer, M. le Président, pour voir si M. le ministre a un
intérêt pour ça.
• (17 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Vous, vous
voulez comme une sorte d'ordonnance de sauvegarde?
M.
Morin : Si vous voulez, là, une espèce de... en fait, une
espèce de qualification judiciaire, on peut l'appeler «ordonnance de
sauvegarde», mais qui ferait en sorte que, quand l'agression sexuelle a été
prouvée et qu'on a une décision judiciaire,
à un moment donné, le tribunal qui soit saisi de cette contestation-là puisse
dire : Attendez un instant, là, oui,
dans un cas comme ça, par exemple, appelons-le «présomption», appelons-le
«sauvegarde», on va mettre l'exercice de l'autorité parentale de côté en
attendant la décision finale.
M. Jolin-Barrette : Mais vous ne
trouvez pas qu'en faisant ça on présumerait de la décision sur le fond du
dossier? Parce que, dans le fond, tu sais, exemple, là, sur la filiation, là,
la question, c'est, le tribunal, quand... il regarde l'intérêt de l'enfant. Tu
sais, dans l'article, on le met directement. On dit : Bien, dans le fond,
l'enfant peut contester sa filiation. Puis le critère... Vu que la filiation
est déjà là, contrairement à l'opposition à la filiation qu'on va voir tantôt, là, pour dire comme... quand le
nom du père n'est pas déjà sur l'acte de naissance, là, on est dans une
situation où il est déjà le père de l'enfant. La filiation est là, puis là on
dit : Bien, c'est exceptionnel, tu peux briser la filiation.
Parce que, dans votre exemple, là, je le
comprends, mais, exemple, l'enfant lui-même pourrait amener ça en... Ça ne
prend pas nécessairement une condamnation antérieure au criminel pour le faire.
Dans le fond, ça pourrait se faire dans le cadre de ce procès-là, pour
contester la filiation. Ça fait que, là, c'est le juge qui est saisi de cette action en filiation là, qui, lui, doit évaluer, à
la lumière de l'intérêt de l'enfant, est-ce que je permets ce bris de
filiation là et donc automatiquement la déchéance. Il faut qu'il se prononce
sur le fond. Ça fait que, là, si on fait une ordonnance de sauvegarde, tout ça,
il n'aura pas l'occasion d'évaluer l'intérêt de l'enfant.
M. Morin : En fait, ce que je
propose... puis c'est pour ça que je parlais d'une présomption parce que je ne
présume pas de ce que le juge va décider. Puis je soulignais également le cas
de figure, où il y aurait déjà eu une détermination judiciaire criminelle, où
on a déjà condamné l'individu. Mais c'est vrai, à 542.22, tel qu'il est là, il
pourrait très bien y avoir un cas de figure où la victime de l'agression n'a
pas dénoncé, donc on n'a pas de jugement criminel, mais
où l'enfant sait qu'il est issu d'une agression sexuelle et qu'il veut
contester sa filiation. Et, dans un cas comme ça, bien là, évidemment, je ne
veux pas présumer de ce qui va arriver à la cour. C'est pour ça que je faisais
une distinction entre les deux.
M. Jolin-Barrette : On peut-tu
suspendre quelques instants?
M. Morin : Est-ce qu'on...
Le
Président (M. Bachand) :
Bien, je veux, juste avant... parce que j'ai le député de Saint-Henri—Sainte-Anne. Je ne sais pas si c'est sur le
même sujet. M. le député, juste pour ajouter à la...
M. Cliche-Rivard : Un peu. En fait,
moi, j'ai de la misère à comprendre qu'on va laisser de la place au
discrétionnaire face à l'intérêt supérieur de l'enfant. Je veux dire, je ne
vois pas, dans notre société, la situation où le violeur reconnu, sa présence
dans la vie de l'enfant, là, pourrait aller dans son intérêt supérieur.
M. Jolin-Barrette : Bien, parce que
c'est l'enfant, le sujet de droit dans cette situation-là. Ce n'est pas la victime. Donc, actuellement, c'est comme ça, là.
Dans le fond, là, ça n'a jamais été abordé. C'est une innovation qu'on
amène parce qu'on a tous été choqués par le cas d'Océane. Et là on se retrouve
dans une situation où, collectivement, on
fait un choix pour dire : Écoutez, même s'il y a une filiation d'établie,
ce qui normalement n'arrive pas, de casser la filiation, on dit :
On permet de casser la filiation. Cependant, dans ce cas-là, il y a quand même
le tribunal qui évalue est-ce que c'est dans
l'intérêt de l'enfant. Moi, je ne peux pas prévoir tous les cas qui pourraient
exister, où il y aurait eu agression
sexuelle et où il y aurait un intérêt de l'enfant à maintenir la filiation.
Dans ce cas-ci, je fais confiance au tribunal pour évaluer cette notion-là,
d'intérêt de l'enfant, parce que, tu sais, il y a un facteur de stabilité qui
est là.
Et là tous les cas d'espèce sont bons, là. Ça
peut arriver trois jours après la naissance de l'enfant... bien, 35 jours
après la naissance de l'enfant, ça peut arriver deux ans après, ça peut arriver
cinq ans après, ça peut arriver 12 ans après, 15 ans après, ça peut
arriver 17 ans après. Ça fait que, là, supposons, là, qu'on est dans une
situation où ça fait 16 ans, tu sais... puis, la mécanique, elle est là
justement pour permettre aussi à madame de faire la demande au nom de l'enfant
sans être affectée par l'écoulement du temps aussi. Ça fait que c'est difficile
de dire : On ne confère aucune discrétion au tribunal. Il y a tellement de
cas d'exemples qui peuvent survenir que...
M. Cliche-Rivard : Parce qu'il y a
des groupes qui nous ont dit que, dans la création de l'exercice d'une
discrétion, elles étaient très inquiètes de la création d'un motif de
contestation discrétionnaire qui appartiendrait au père violeur pour continuer, lui, sa plaidoirie, qui, malgré la
reconnaissance que, finalement, l'acte qu'il a fait, là, c'est une agression sexuelle qui lui crée des droits envers
l'enfant, il pourrait arriver un scénario où, malgré la contestation de
la mère, malgré la contestation de l'enfant, lui se retrouverait quand même,
par décision d'un tribunal, à avoir des droits sur l'enfant. Je trouve ça quand même préoccupant, surtout face aux
témoignages puis face aux groupes qu'on a entendus.
Moi, je
m'avance et je vais probablement demander une suspension. Moi, je vous
demanderais de retirer ce dernier élément là. Et je pense que, dans
notre société, il ne pourrait pas y avoir de pouvoir discrétionnaire de
maintenir le lien lorsqu'il est contesté par l'enfant, par la mère, suivant une
agression sexuelle reconnue par un violeur qui veut s'interposer ou entrer dans
la vie ou continuer de maintenir, là, son lien dans la vie d'une personne qui
n'en veut pas.
M. Jolin-Barrette : Écoutez, il y a
énormément d'exemples. Je donne un exemple fictif qui pourrait arriver, là,
mais on se retrouve dans des situations où, supposons que madame n'est plus en
vie puis que, durant 15 ans, la figure d'attachement de l'enfant, c'est le
père, peut-être qu'il doit y avoir rupture du lien de filiation, peut-être que
c'est dans son intérêt, à l'enfant, qu'il doit y avoir rupture du lien de
filiation, mais je pense que c'est important que le tribunal puisse l'évaluer.
M. Cliche-Rivard : ...c'est
l'enfant. Si...
M. Jolin-Barrette : Dans tous les
cas, la filiation appartient à l'enfant. Alors, même quand qu'il y a rupture du
lien de filiation, ce n'est pas un droit qui est conféré à la mère agressée
sexuellement.
M. Cliche-Rivard : C'est à l'enfant.
Tout à fait.
M. Jolin-Barrette : C'est toujours
l'enfant. Ça fait que, si la mère agit, elle agit non pas pour elle, mais elle
agit au nom de l'enfant parce que la filiation lui appartient.
M. Cliche-Rivard : Mais là, dans ce
scénario-là...
M. Jolin-Barrette : Mais on ne peut
pas utiliser l'enfant comme instrument de sanction.
M.
Cliche-Rivard : On est d'accord. Mais là, dans votre scénario, à
15, 16 ans, l'enfant, lui, refuse, là, conteste le lien de
filiation de son père agresseur. Donc, qu'est-ce que ça change, dans votre
exemple, là, le fait que la mère soit décédée et que, là, l'enfant...
M. Jolin-Barrette : Non.
Mais parce que dans votre assertion, au début, vous aviez indiqué que... le
maintien du lien entre madame et le père agresseur. Tout ce que je veux vous
exprimer, c'est qu'il y a tellement de cas d'espèce qu'actuellement ce n'est
pas possible, là, de faire cette rupture-là. Là, on amène une possibilité de
rupture, mais c'est une situation qui est comme exceptionnelle lorsque la filiation
est déjà établie. Alors, c'est l'équivalent d'un cran de sûreté à
l'appréciation du tribunal, puis le tribunal est habitué d'avoir tous les cas à
tous les jours. Quand ils prennent des décisions pour les enfants, ils les
prennent en vertu de 33, sur l'intérêt des enfants. Alors...
M. Cliche-Rivard : L'opposé, c'est le père
agresseur. Le père violeur ne peut pas soumettre, tu sais, de motif
discrétionnaire à l'appréciation du tribunal pour maintenir son lien de
filiation, tu sais. C'est ça, les deux pendants de la médaille de ce débat-là,
tu sais.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Je comprends...
M.
Cliche-Rivard : Moi, mon problème, c'est de lui ouvrir un recours
discrétionnaire où il va plaider probablement, possiblement, avec beaucoup de
moyens et d'insistance, possiblement.
M.
Jolin-Barrette : Bien, beaucoup de moyens...
M. Cliche-Rivard : Bien, je donne un cas de
figure, un exemple. Et on ne connaît pas la résultante, évidemment. Vous
l'avez dit, là, c'est à la discrétion du tribunal.
• (17 h 50) •
M.
Jolin-Barrette : Oui. Puis l'autre élément, ce qui était important
quand on a fait le projet de loi n° 2, on a mis
les critères aussi de la violence familiale à 33. Puis je...
Une voix :
...
M. Jolin-Barrette :
Oui. Je vous annonce aussi qu'on va mettre «violence sexuelle» à 33 aussi. Ça
fait que ça ne sera plus... Dans le fond,
avec le projet de loi n° 2, tu sais... Quand on avait l'intérêt de
l'enfant qui était évalué par les tribunaux, avant le projet de
loi n° 2, ça ne tenait pas compte de violence
familiale, y compris conjugale. Ça, on a rajouté ça l'année passée. Puis là on
va rajouter, tantôt, «violence sexuelle» aussi. Ça fait que, tu sais, le
tribunal, il va être cerné par le législateur, si je peux dire.
M. Cliche-Rivard : Mais je suis quand même
très préoccupé de la création d'un droit qui suit un viol. Je veux dire,
d'être capable de plaider que l'intérêt supérieur de l'enfant ira en faveur du
maintien de la filiation, ça me préoccupe.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais actuellement, là, il la garde, la
filiation.
M.
Cliche-Rivard : Oui, mais là on est dans le projet de loi, là.
M.
Jolin-Barrette : Là, on donne la possibilité qu'il n'y ait plus
l'autorité parentale par rupture du lien de filiation. Mais je comprends ce que
vous me dites, mais...
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.
M. Morin :
...M. le Président. Si on pouvait suspendre, je pense, ça nous permettrait de
regarder puis de voir, évidemment, ce qu'on va... on va poursuivre là-dessus.
Le
Président (M. Bachand) : Parfait. Alors,
on va suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à
17 h 51)
(Reprise à 18 h 15)
Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. M. le
député d'Acadie.
M. Morin : Oui,
écoutez, bien, on peut peut-être, d'abord... je comprends que... M. le
Président, est-ce qu'il y a un amendement qui a été déposé?
Le
Président (M. Bachand) : ...qui a été
déposé officiellement. Je sais qu'il y a eu des discussions. M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
peut-être, oui?
M.
Cliche-Rivard : Donc, vous avez reçu notre amendement?
Le Président (M.
Bachand) : Oui, mais on attend, bien sûr,
que ce soit lu avant de pouvoir le publiciser.
M. Cliche-Rivard :
Bien sûr. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran?
Le Président (M.
Bachand) : Oui, parfait.
M. Cliche-Rivard : Parfait.
Le
Président (M. Bachand) :
Donc, il y aurait un amendement. Alors, M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Alors, de
retirer, à la fin de l'alinéa 1° de l'article 542.22, la phrase : «La
contestation ne peut être accueillie que si l'intérêt de l'enfant le commande.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Donc, interventions sur
l'amendement? M. le député d'Acadie.
M.
Morin : ...M. le Président, donc, je comprends que, dans
l'amendement du député de Saint-Henri—Sainte-Anne, le libellé reste :
«L'enfant peut contester sa filiation pour la
seule raison qu'il est issu d'une agression sexuelle commise par son père ou
par le parent qui ne lui a pas donné naissance, qu'il y ait ou non possession
constante d'état conforme à son acte de naissance.
«L'enfant pourrait demander le rétablissement
définitif du lien de filiation retiré à sa demande, à moins qu'il n'ait été adopté.» La seule phrase qui disparaîtrait,
c'est : «La contestation ne peut être accueillie que si l'intérêt de
l'enfant le commande.» Mais je comprends qu'en enlevant cette phrase-là à
542.22, l'article 33 du Code civil demeure, non?
Le Président
(M. Bachand) : ...peut-être, oui, M.
le ministre, ou Me Roy? M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui,
excusez-moi. Allez-y, Me Roy.
Le Président
(M. Bachand) : Me Roy.
M. Roy (Alain) : En fait, le
critère de l'intérêt de l'enfant en matière de filiation ne s'applique pas, à
moins qu'il y ait une mention aussi
spécifique que celle de l'article 542.22. Mais, comme je l'expliquais il y
a deux semaines, jamais un tribunal ne peut mettre de côté une règle
législative, en matière de filiation, sur la base de l'intérêt de l'enfant in
concreto, sur la base de l'article 33.
Le seul endroit, en matière de filiation, où
l'intérêt de l'enfant est un critère, c'est en adoption, mais pour la filiation
de naissance, les règles sont édictées par le législateur, ne peuvent pas être
écartées au nom du critère de l'intérêt de l'enfant in concreto.
Le Président
(M. Bachand) : Mme la députée de
Robert-Baldwin, oui.
Mme Garceau : ...de la
jurisprudence, parce que... au niveau de l'intérêt, parce que, d'habitude, on
ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant au niveau de la... pour établir la
filiation.
M. Roy (Alain) : ...de la
jurisprudence.
Mme Garceau : Parce que, non,
les tribunaux disent qu'on ne devrait pas tenir compte de l'intérêt de l'enfant
lorsqu'il s'agit de la filiation.
M. Roy (Alain) : Exact, tout à
fait, filiation de naissance. Dans les annotations du Code civil, sous 522, là,
la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel, là, qui l'a dit très, très
clairement.
Le
Président (M. Bachand) : Autres interventions sur
l'amendement du député de Saint-Henri—Sainte-Anne?
M. Morin : ...nous explique ce
qu'il veut accomplir par son amendement.
Le Président
(M. Bachand) : ...je vais poser la
question. M. le député.
M. Cliche-Rivard : Merci. Oui,
bien, je pense que je l'ai dit, quand même, de manière préalable, là, je peux le redire. Cet amendement vient de... des mots ou
de... de l'idée envoyée par certains groupes, notamment des groupes de
femmes, qui nous ont dit que l'exercice discrétionnaire de l'évaluation de
l'intérêt supérieur de l'enfant, ça les faisait craindre le fait que ça
ouvrirait un recours pour un père violeur, et l'insistance ou la multiplication
de recours, pour celui-ci, de démontrer que
sa participation ou son lien de filiation, en fait, pourrait être dans
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans notre lecture,
le fait que, suivant une agression sexuelle, un viol, le père puisse avoir un
droit positif, que ça puisse être possible que cet... ce violeur-là ait même un
droit de contester, de manière discrétionnaire, la capacité de garder son lien
avec l'enfant, ça nous semble non judicieux. Alors, on appellerait à retirer le
critère discrétionnaire de l'intérêt
supérieur de l'enfant, puis l'interprétation qui pourrait en suivre, qui
laisserait, malheureusement, le lien, alors que l'enfant ne le veut pas. Donc,
selon nous, le constat ou la preuve de l'agression sexuelle,
conjointement avec la volonté de l'enfant de voir être rejeté le lien de
filiation, devrait suffire et clore le débat.
• (18 h 20) •
Le
Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement du député de
Saint-Henri—Sainte-Anne?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
M.
Jolin-Barrette : Rejeté.
Le Président (M. Bachand) : Rejeté, merci. Donc, on revient à 542.22. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin :
Alors, on peut peut-être revenir... parce qu'en fait, la discussion qu'on
avait commencée, M. le Président, avant la
suspension, c'était de voir ou de s'assurer que, quand il y a une contestation
en filiation, la filiation est établie,
donc, le père, qui est l'auteur de l'agression sexuelle, ne pourra pas venir
nuire à, évidemment, la mère, ou à l'enfant, ou exercer des pressions sur l'enfant. Et je comprends que le mécanisme
qui est mis de l'avant correspond, légitimement, à une situation qu'il
faut régler puis que, présentement, ce n'est pas possible, mais moi, ce que je
veux m'assurer, c'est que... justement, pour s'assurer que la femme qui a été
victime du viol ne subisse pas aucune pression, ou l'enfant, de trouver un
mécanisme qui ferait en sorte qu'il n'y aurait aucunes représailles ou aucun
élément de pression qui pourraient être exercés une fois que l'enfant a décidé
de contester sa filiation, puisqu'il y aura nécessairement un délai entre le
début de la contestation et la fin. Puis ce délai-là, bien, ça peut être un an
ou deux. Puis ça, on l'a vu, M. le
Président, et je suis... j'étais très sensible à cet élément-là de femmes qui
essaient... et qui ont recours, évidemment, aux tribunaux pour faire
casser la filiation, mais qu'en attendant ils vivent un véritable enfer.
Donc, je comprends
l'intention de M. le ministre, M. le Président, de vouloir permettre un
recours, mais la discussion que j'ai, ce que j'essaie de faire, c'est de faire
en sorte que, pendant cette période de temps là, il y aura une certitude que la
mère et l'enfant ne subiront pas de pression ou ne vivront pas un véritable
enfer. Et puis ça, bien, ça a été documenté, on l'a lu dans les journaux. Donc,
je tendais, finalement, une perche au ministre là-dessus.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Bien, je suis sensible aux arguments de mon
collègue. C'est sûr que l'attribut, là, de
l'autorité parentale, là, c'est... le retrait de l'attribut, c'est vraiment la
peine capitale, là, ça fait qu'on est dans cette situation-là. Là, on
vient créer, plus important que ça, le retrait de la filiation. Bien, c'est sûr
qu'à partir du moment, là, où le recours va
être entamé, là, il va pouvoir y avoir, jugé en urgence, que la garde soit
confiée à la mère de l'enfant, à la tutrice. La mère aura le droit de
prendre seule les décisions courantes pour l'enfant. Elle va pouvoir se
prévaloir aussi de l'article 603.1, le nouvel article qu'on a introduit
avec le projet de loi n° 2, pour que le consentement aux soins, supposons,
soutien psychologique, les décisions relatives au traitement pour l'enfant...
donc, elle va pouvoir prendre les décisions seule. On avait fait ça dans le
projet de loi n° 2. Donc, déjà, il y a un encadrement qui est là pour
éviter les contacts quotidiens entre les deux.
Je suis d'accord avec
vous que, sur des décisions fondamentales, ça prendrait encore l'accord du
titulaire de l'autorité parentale. Là, on est dans une situation où, pendant
des années, le père était titulaire de l'autorité parentale, dans une situation
où on peut être... on peut être dans un cas où l'agression sexuelle n'a pas été
prouvée puis que c'est des allégations aussi. Alors, il y a déjà un mécanisme
en place, finalement, avec le fait de confier la garde... Donc, moi, avec le
nouveau mécanisme qu'on met en place, je suis assez à l'aise pour
l'encadrement, mais je suis sensible aussi à ce que vous dites. Vous voudriez
couper tous les liens, mais c'est vraiment un nouveau mécanisme qu'on crée,
justement, pour permettre le bris de filiation. Mais, pratico-pratique,
l'enfant va être avec la mère.
M. Morin : Mais
c'est la raison, M. le Président, pour laquelle, dans le cas de figure que
j'avançais... parce que M. le ministre parle d'allégations. C'est sûr que, dans
des cas, ça commence comme ça, mais c'est pour ça que je parlais, entre autres, dans mon exemple, du moment
où l'agression sexuelle a été prouvée, notamment par une dénonciation
devant un tribunal criminel, où là il y a, effectivement, un jugement qui est
rendu, puis que là, la personne n'est pas... n'est plus présumée innocente, a
été déclarée coupable. Donc, à ce moment-là, la preuve est faite, et, dans un
cas comme ça, dans l'attente...
Et je comprends les
mesures auxquelles a fait référence M. le ministre, mais moi, je voudrais
m'assurer encore plus qu'il n'y ait vraiment aucune issue possible, parce que,
sur certains enjeux plus importants, la déchéance ne sera pas prononcée tout de suite puis elle va rester, d'où la
proposition que je faisais, dans ce cas-là, par exemple, d'avoir une présomption. Donc, ça permet au père de la
rejeter, ça permet au tribunal, dans sa discrétion, de l'évaluer, mais il
y a quand même un signal clair qui est
envoyé à la société puis aux gens qui sont déclarés coupables d'agression
sexuellee que : Attention, là, là, on est ailleurs, puis ce n'est pas vrai
que, puisque vous avez un enfant qui est issu d'un viol, que vous allez pouvoir
exercer votre autorité parentale sur cet enfant-là. Ça ne se peut pas. Ça fait
que c'était dans cette optique-là, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bien, je
comprends tout à fait, mais il y a tellement de cas particuliers, de modalités aussi, puis dans le cas, supposons, de l'instance
en matière criminelle aussi, durant toutes ces années-là aussi, la
personne serait titulaire de l'autorité parentale. Alors,
je pense qu'on a un mécanisme qui est équilibré avec le projet de loi, pour cet
article-là.
M.
Morin : Si vous permettez... et je suis très conscient que les
régimes sont très différents, là, mais, juste à titre d'exemple, il y a
présentement un projet de loi devant l'Assemblée nationale française qui,
éventuellement, permettrait aux juges en matière criminelle de se prononcer sur
l'autorité parentale ou la déchéance de l'autorité parentale. Je suis conscient, M. le Président, que le régime français
est très, très différent du nôtre. En matière criminelle, vous avez une
partie civile qui est représentée, mais la France a quand même un code civil
comme le Québec, et c'est un élément qui est évalué par la justice française
maintenant. Donc, je me disais que peut-être que, dans un cas comme ça, au
Québec, on pourrait faire une espèce d'adaptation.
Évidemment, ce qui est prévu dans le projet de
loi français, c'est d'ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité
parentale ou l'exercice de cette autorité quand la personne a été déclarée
coupable. Mais donc c'est... en fait, il y a
des juridictions à travers le monde, notamment la France, qui s'interrogent sur
ces questions-là pour, évidemment, envoyer un signal clair à l'effet
qu'on veut d'abord protéger ces femmes-là. Et, lorsque l'enfant décide de
couper les liens avec la filiation, parce que c'est ce que vise 542.22, donc,
il faut que l'enfant fasse d'abord un geste, qu'à ce moment-là il y ait des mesures qui permettent de s'assurer que et
l'enfant et la mère ne vivront pas un stress additionnel. Puis ça, bien,
on l'a vu, ça existe au Québec, ça a été rapporté également dans les journaux.
Je suis certain, M. le Président, que M. le ministre a lu les articles
tout comme moi, là.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
Ça va? Alors, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a d'autres...
M.
Morin : M. le ministre n'a pas... Non? C'est non?
• (18 h 30) •
M. Jolin-Barrette : ...pas que je
n'ai pas d'intérêt. Je comprends votre point, c'est un bon point, mais c'est un
nouveau régime qu'on insère. Le cas français, il est un peu différent, vous
l'avez dit, c'est un autre régime. Il prévoit la déchéance de l'autorité
parentale pour le parent reconnu coupable, par un juge pénal, d'un crime de
nature sexuelle commis contre son enfant,
mais également pour infraction criminelle qui entraîne une incapacité totale de
travail de plus de huit jours de l'autre parent de l'enfant. Avec le retrait de
la filiation, nous, on va plus loin que la France.
Donc, moi, je suis à l'aise avec la mécanique
qu'on a. Comme je vous dis, je suis sensible aux arguments que vous apportez.
Cependant, dans l'opérationnalité de la chose, puis dans tous les cas de
figure, puis c'est le même cas avec le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne, moi, je suis à l'aise avec les dispositions telles que libellées,
actuellement, sur celle-là.
M.
Morin : En fait, si vous permettez, parce que je vais...
Le Président (M.
Bachand) : Le temps file.
M.
Morin :
...je vais conclure, le temps file, tu sais, on demande souvent, à
l'opposition, de travailler d'une façon constructive, alors, mes
propositions... Et, comme je le mentionnais, M. le ministre le reconnaît... Le
droit français, bon, on ne peut pas l'adapter
directement ici, mais je pensais que ce que j'ai soulevé permettrait de
sécuriser les femmes et l'enfant dans le cadre d'un tel recours. Et, compte
tenu de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, je pensais important, d'une façon
constructive, M. le Président, d'en faire état, pour que le gouvernement en
prenne acte.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup.
Sur cela, compte tenu de l'heure, la commission
ajourne ses travaux sine die. Merci, belle soirée.
(Fin de la séance à 18 h 31)