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Version finale

43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)

Le mercredi 10 mai 2023 - Vol. 47 N° 26

Étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. André Bachand, président

M. Simon Jolin-Barrette

M. André Albert Morin

M. Guillaume Cliche-Rivard

Mme Brigitte B. Garceau

*          M. Alain Roy, professeur titulaire de la Faculté de droit
de l'Université de Montréal

*          Témoin interrogé par les membres de la commission

Journal des débats

(Douze heures quatre minutes)

Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît. Bonjour, tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la commission des institutions ouverte.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui.

Avant de débuter, Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel) est remplacée par Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac); M. Zanetti (Jean-Lesage), par M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Bachand) : Merci. Lors de l'ajournement de nos travaux, hier, nous avions amorcé l'étude du bloc 2, intitulé Mesures concernant la filiation. Plus précisément, nous étions à l'article 9. Alors, interventions? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin : Alors, merci. Merci, M. le Président. Alors, bonjour, M. le ministre, bonjour, tout le monde. Donc, hier, quand on s'est laissés, j'étais en train de faire une intervention sur l'article 9, qui, évidemment, va établir une période minimale de 24 mois, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles. J'avais souligné que, bon, parfois, le 24 mois peut être long. La jurisprudence établit un barème de 16 à 24 mois. Alors, pourquoi ne pas avoir une période minimale plus courte? De toute façon, les circonstances exceptionnelles resteraient, donc ça donne une marge de manoeuvre aux tribunaux.

Si mon souvenir est bon, dans le Code civil, «circonstances exceptionnelles», on le retrouve notamment en matière de succession, à l'article 642, je crois. Alors, est-ce que vous vous inspirez de ces dispositions-là ou d'autres dispositions? Puis est-ce que vous pouvez nous donner, justement, des cas, des cas de figure de circonstances exceptionnelles?

Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Alors, c'était une recommandation, notamment, du Comité consultatif en droit de la famille. Donc, l'objectif n'est pas d'en faire un délai de rigueur. Mais peut-être que je pourrais céder la parole à Me Roy, qui pourrait expliquer l'objectif derrière la disposition.

Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y aurait consentement?

M. Morin : Il y a consentement, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Alors,Me Roy, s'il vous plaît.

M. Roy (Alain) : Merci. En fait, le comité consultatif considérait, pour les raisons qui ont été évoquées hier, que 24 mois était la période appropriée, compte tenu de l'effet de la possession constante d'état sur le verrou de filiation.

Le verrou de filiation, c'est quand même d'une gravité exceptionnelle puisque ça permet de mettre de côté les règles générales de la filiation par reconnaissance ou par le sang. Cela dit, on s'était entendu pour dire que le droit de la famille, comme le droit des successions, s'accommode mal de délais de rigueur. Et donc circonstances exceptionnelles, pouvoir discrétionnaire du tribunal, mais bien circonscrits autour de ce concept-là, paraissaient être la soupape, paraissaient être l'espèce de porte de sortie, lorsque, justement, comme l'exemple qui a été donné hier, il serait absurde de rejeter la demande, il manque deux mois, mais la personne étant disparue subitement ne pouvait pas compléter la période de 24 mois.

Alors, c'est la réflexion qui a été retenue, au comité consultatif, un délai maximal, mais une porte de sortie qui n'est pas, bon, comment dire, une passoire, une porte de sortie bien circonscrite. Et la jurisprudence, forcément, aurait à déterminer ce qui constitue des circonstances exceptionnelles, au-delà de l'exemple qui a pu être donné par le ministre.

M. Morin : Donc, je comprends que, puisqu'on retrouve l'expression dans le domaine des successions, la jurisprudence pourrait s'inspirer ou tenir compte de ce qu'il a déjà écrit, mais dans le domaine des successions, et l'appliquer à ce nouvel article?

M. Roy (Alain) : Exact. Pour qu'un juge ne soit pas pris devant des circonstances dites exceptionnelles pour rejeter la demande, alors que ça ne fait pas de sens.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 9? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 9 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Article 10, M. le Président : Ce code est modifié par la suppression, avant l'article 525, de ce qui suit :

« 2. De la présomption de paternité».

Commentaires : L'article 10 supprime la sous-section 2 et son intitulé de la présomption de paternité.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions?

M. Morin : Il n'y a pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 10 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. Article 11, M. le Président : La sous-section 3 de la section I et la section II du chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième de ce code, comprenant les articles 526 à 537, sont abrogées.

Commentaires : L'article 11 supprime la sous-section 3 intitulée De la reconnaissance volontaire, comprenant les articles 526 à 529 du Code civil. Il supprime également la section II intitulée Des actions relatives à la filiation, comprenant les articles 530 à 537 de ce code, afin de les déplacer dans la section IV du chapitre deuxième et du... la section IV du chapitre deuxième du titre deuxième.

• (12 h 10) •

Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.

M. Morin : En fait, un seul commentaire. On constate, à l'article 11, qu'au fond la reconnaissance volontaire est abrogée et... parce que, dans d'autres dispositions, le concept existe toujours ou il disparaît complètement?

Le Président (M. Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui... bien, allez-y.

Le Président (M. Bachand) : Me Roy, oui.

M. Roy (Alain) : Ces articles-là, 526 et suivants, étaient mal classés, parce que la reconnaissance volontaire, ça n'a jamais été un mode d'établissement de filiation autonome. C'est un aveu, une reconnaissance volontaire, ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu qui sert devant le tribunal et qui est déjà régi par les dispositions relatives aux actions de filiation et au chapitre de la preuve, également, du Code civil, les articles qui parlent de l'aveu. On ne peut pas mettre la reconnaissance volontaire de l'ancien code, 526 et suivants, sur le même pied que la déclaration de naissance de 523, possession constante d'état de 524 et présomption de parenté de 525. C'est vraiment quelque chose de complètement différent et c'est la raison qui explique ce pour quoi ces articles-là sont abrogés. Ça aussi, c'était une recommandation du comité consultatif.

M. Morin : ...cette possibilité-là serait toujours possible, mais c'est d'autres articles, notamment en matière de preuve, qui permettraient ce type de reconnaissance là?

M. Roy (Alain) : Exact. Par exemple, vous avez un courriel par lequel tel homme dit : C'est mon enfant, je reconnais que c'est mon enfant, mais, en soi, ça ne vaut pas preuve ou ça ne vaut pas mode d'établissement de filiation. Il va présenter ça au tribunal, et ça sera apprécié dans un cadre d'appréciation de la preuve général avec d'autres éléments. Et vous allez voir les articles, tantôt, au chapitre des actions de filiation, qui parlent des différents éléments de preuve dont on peut tenir compte, dont l'aveu.

M. Morin : Parfait. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention à l'article 11, est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Article 12, M. le Président : Le chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième de ce code est remplacé par ce qui suit :

«Section III.

«De la filiation des enfants issus d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers.

«1. Du projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers».

Commentaire : L'article 12 remplace le chapitre premier.1 du Code civil et son intitulé par une section III qui regroupe les dispositions concernant la filiation des enfants issus d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers et par une sous-section 1 comprenant les règles spécifiques au projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Il n'y a pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 12? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 12 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 13, M. le Président. 13. L'article 538 de ce code est remplacé par le suivant :

«538. Le projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers est formé dès lors qu'une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir au matériel reproductif d'une personne qui n'est pas partie au projet parental et qui accepte que son matériel serve à cette fin.

«L'apport du matériel reproductif peut se faire par des activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée. Cet apport peut également se faire par insémination artisanale ou par relation sexuelle.

«Le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier.»

Commentaires : L'article 13 modifie l'article 538 du Code civil afin de prévoir que le tiers doit accepter, au préalable, que son matériel reproductif serve aux fins du projet parental d'autrui et, en conséquence, qu'aucun lien de filiation ne soit établi entre lui et l'enfant.

Cet article précise aussi que le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et qu'il ne peut permettre de les dissocier.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 13 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Article 14, M. le Président. L'article 538.1 de ce code est remplacé par le suivant :

«538.1. La filiation de l'enfant issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers s'établit à l'égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance.

«Pour l'autre parent, le cas échéant, elle s'établit par la reconnaissance d'un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d'état suffit.

«La possession constante d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l'enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles.

«La possession constante d'état ne peut s'établir dans les cas où elle est exercée par plus d'une personne simultanément.»

Commentaires : L'article 14 modifie l'article 538.1 du Code civil afin de prévoir de quelle façon s'établit la filiation de l'enfant issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers.

Il prévoit aussi que la possession constante d'état ne peut s'établir dans les cas où elle est exercée par plus d'une personne simultanément.

Cet article a également pour objet de rendre l'article 538.1 plus inclusif.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 14 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Article 15, M. le Président. L'article 538.2 de ce code est remplacé par le suivant :

«538.2. L'enfant issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers ne peut réclamer une filiation à l'égard du tiers qui a fourni son matériel reproductif aux fins du projet. Pareillement, ce dernier ne peut réclamer un lien de filiation à l'égard de l'enfant.»

Commentaires : L'article 15 modifie l'article 538.2 du Code civil afin de prévoir que l'enfant issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers ne peut réclamer une filiation à l'égard du tiers qui a fourni son matériel reproductif aux fins du projet et que, pareillement, ce dernier ne peut réclamer un lien de filiation à l'égard de l'enfant.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur l'article 15?S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 15 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Article 16, M. le Président, et on aura un amendement, relativement à l'article 16, qui est sur Greffier également, M. le Président. Donc : L'article 539 de ce code est remplacé par le suivant :

«539. Lorsqu'une condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas respectée, la filiation de l'enfant s'établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet.»

Alors, le commentaire : L'article 16 remplace l'article 539 du Code civil afin de prévoir de quelle façon s'établit la filiation de l'enfant lorsqu'une condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas respectée.

Et l'amendement, M. le Président, qui est sur les téléviseurs : Remplacer la deuxième phrase de l'article 539 du Code civil, modifié par l'article 16 du projet de loi, par la suivante :

«Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard de la personne qui a accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet, ni à l'égard de la personne qui a voulu former ce projet et qui n'a pas donné naissance à l'enfant.»

Commentaires : Cet amendement vise à éviter le contournement des conditions de validité d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers.

Donc, l'article si on le lit au complet maintenant, si on peut descendre un petit peu, c'est : «Lorsqu'une condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas respectée, la filiation de l'enfant s'établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard de la personne qui a accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet, ni à l'égard de la personne qui a voulu former ce projet et qui n'a pas donné naissance à l'enfant.»

Le Président (M. Bachand) : Merci.

M. Jolin-Barrette : ...l'objectif, c'est d'éviter de contourner les règles encadrant la procréation impliquant la contribution d'un tiers.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Donc. Il y aurait bris... En fait, les règles ne seraient pas suivies normalement, mais, comme monsieur a donné son sperme, peu importe, lui, il se retrouverait le père, sur l'acte de naissance, par la filiation par le sang?

Le Président (M. Bachand) : Me Roy.

M. Roy (Alain) : Merci. Bien, disons que vous avez deux amis hétérosexuels qui ne forment pas un couple, donc qui ne se qualifient pas à l'article 538 pour faire un projet parental avec procréation assistée puis ils ont recours à une donneuse d'ovules, on ne peut pas établir la filiation suivant les règles des articles 538 et suivants. Si on permet à monsieur de reconnaître l'enfant volontairement, suivant les articles 523 et suivants, ou de revendiquer une filiation sur la base de ses forces génétiques, bien, on leur permet, à ces parties, de contourner complètement les dispositions des articles 538 et suivants, notamment le fait qu'ils doivent être conjoints pour former un projet parental. On pourrait aussi avoir un cas de figure où on a un problème ou on a une lacune au niveau de la date. Le projet parental doit forcément être fait avant la conception. Alors, si cette condition n'est pas respectée, on ne peut pas permettre à monsieur de passer par la porte de côté. Il ne peut pas passer par la porte d'en avant, la condition préconception n'ayant pas été respectée, 539.1 ne lui permettrait pas, par 523, d'établir une filiation.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? Ça va? Alors, on est sur l'amendement, est-ce que l'amendement à l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on revient à l'article 16 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'invention, est-ce que l'article 16, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

• (12 h 20) •

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Donc, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Avec votre permission, M. le Président, suivant l'ordre établi, on irait à l'article 2. Donc : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 113, du suivant :

«113.1. La mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant doit, sous réserve des règles de filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, déclarer la filiation de l'enfant à son égard.»

Commentaires : L'article 2 introduit l'article 113.1 au Code civil afin d'obliger la mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant de déclarer la filiation de celui-ci à son égard, sous réserve des règles de filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Cette règle est fondée sur le principe en droit civil suivant lequel la personne qui donne naissance à un enfant en est son parent. Alors, en latin, on dit?

M. Roy (Alain) : Mater est quam gestatio demonstrat. J'adore ça.

M. Jolin-Barrette : Alors, on fait les belles lettres, M. le Président, ici.

Le Président (M. Bachand) : Ça me rappelle mes années du séminaire. Interventions à l'article 2? M. le député de Saint-Henri—Saint-Jacques.

M. Cliche-Rivard : Saint-Henri—Sainte-Anne.

Le Président (M. Bachand) : Voyons! Saint-Henri—Sainte-Anne. Désolé. Je vais l'avoir d'ici la fin du mandat, je vous le jure.

M. Cliche-Rivard : Ce n'est pas grave, c'est... mais c'est bien correct. Donc là, il y a une... il y a un acte positif de déclaration.

M. Jolin-Barrette : Bien,en fait, la personne qui doit déclarer la naissance de l'enfant, c'est celle qui a accouché.

M. Cliche-Rivard : Est-ce qu'elle avait déjà cette obligation?

M. Jolin-Barrette : De déclarer la naissance de l'enfant?

M. Cliche-Rivard : Non. Donc, on lui ajoute, là, une obligation dans cet article.

M. Roy (Alain) : En fait, c'est que la déclaration de maternité de la femme qui accouche n'est pas le fondement de la filiation. Le fondement de la filiation, c'est la maternité et c'est le constat de l'accoucheur qui l'établit, sauf que ce serait peut-être un peu aberrant de faire en sorte que la femme qui accouche n'ait aucun acte à poser, n'ait aucune déclaration à faire. Alors, l'article lui dit qu'elle doit déclarer ce qui, de toute manière, se trouve dans le constat de l'accoucheur. On n'aurait pas cet article-là que ça reviendrait exactement au même, le Directeur de l'état civil prendrait le constat de l'accoucheur puis pourrait inscrire la filiation maternelle sur l'acte de naissance. Donc, cette déclaration-là n'est pas fondatrice de filiation, elle est corroborative de filiation.

Et c'est important de bien le préciser, parce qu'on a un jugement de la Cour d'appel qui a été rendu dans un contexte de GPA, il y a quelques années, où on a laissé entendre que c'est la déclaration de naissance par la mère et non pas le constat de l'accoucheur qui était à la base de la filiation maternelle, ce qui fait qu'une mère porteuse, dans cette affaire-là, n'a pas déclaré sa filiation de façon volontaire, et la juge a considéré, compte tenu du fait que le DEC n'avait pas inscrit le nom de la mère sur l'acte de naissance... le juge a considéré qu'il y avait une filiation maternelle vacante, ce qui fait qu'on peut parler d'un phénomène de mère porteuse fantôme. Si elle n'est pas à l'acte de naissance, cette mère porteuse là, selon l'état actuel du droit, elle n'a pas à consentir à l'adoption, elle disparaît complètement du décor.

Alors, il faut vraiment attacher les cordes de manière à ce que la filiation maternelle se retrouve toujours sur l'acte de naissance, elle se retrouve de toute manière ou elle pourrait s'y retrouver, au terme du constat de naissance. Mais, d'un point de vue éthique, il est logique de demander une corroboration à la mère porteuse... pas à la mère porteuse, à la mère, à la femme qui a accouché.

M. Cliche-Rivard : Mais on inscrit, donc, une nouvelle obligation qui n'existait pas, là, on est d'accord?

M. Jolin-Barrette : Bien, pratico-pratique, les femmes le faisaient.

M. Cliche-Rivard : Je comprends.

M. Jolin-Barrette : ...la déclaration de naissance. Mais, pour le droit à l'enfant à sa filiation, moi, je trouve que c'est un minimum.

Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui, brièvement, toujours pour une question de cohérence. Là, dans cet article, on a «la mère ou la personne», on n'a pas «la femme ou la personne». Donc là, vous... On utilise «mère», ici...

M. Jolin-Barrette : Oui, mais dans ce cas-ci, c'est la mère mère, là.

M. Morin : «Mère», c'est la mère mère.

M. Jolin-Barrette : C'est une mère, c'est la maman.

M. Morin : O.K., parfait. Juste m'assurer qu'on s'en va toujours à la bonne place, là. O.K. Puis, au fond, c'est comme un ajout pour être certain à 100 %, mais j'imagine que, dans la majorité des cas, la personne qui donne... la femme qui donne naissance à l'enfant va mettre son nom comme étant la femme qui a donné naissance à l'enfant. Donc, elle va apparaître, éventuellement, sur l'acte de naissance?

M. Roy (Alain) : Bien, en fait, s'il n'y avait pas cette obligation-là, ce serait un peu réducteur, parce qu'on dirait : Tu n'as rien à dire, de toute manière, le constat de naissance établit la maternité. Il y aurait une forme d'instrumentalisation. Alors, elle est appelée à déclarer ce qui, de toute manière, transparaît du constat de l'accoucheur. C'est une manière, d'un point de vue éthique, de l'impliquer dans le processus.

M. Morin : Et de sécuriser le tout pour qu'il n'y ait pas d'oubli, là, d'aucune façon?

M. Roy (Alain) : Exact.

M. Morin : Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Est-ce qu'il y a des conséquences à la non-déclaration?

M. Roy (Alain) : Pas de conséquence parce que, de toute manière, normalement, il revient au Directeur de l'état civil d'inscrire, sur la base des informations qu'il a en sa possession, les éléments sur l'acte de naissance. Alors, normalement, le Directeur de l'état civil devrait inscrire, sur la base du constat de l'accoucheur, la maternité. Et, s'il y a des informations contradictoires, on a toujours l'article 130 ou 131 qui permet au directeur de faire enquête et de soumettre la question au tribunal.

M. Cliche-Rivard : O.K. Donc, si elle ne le fait pas, on s'attend à ce que le directeur complète l'acte de naissance de toute façon.

M. Roy (Alain) : Exact.

M. Cliche-Rivard : Et là, sauf litige, ça va se faire. S'il y a ligite, on va...

M. Roy (Alain) : Exact. C'est pour ça qu'on parle de déclaration corroborative, alors que la déclaration signée par le père ou l'autre parent, elle, elle est créatrice de filiation, compte tenu du fondement volontariste de la filiation de l'autre parent. Il n'y a pas de fondement volontariste pour la maternité. C'est l'accouchement.

M. Cliche-Rivard : Oui, il n'y a pas de choix.

M. Roy (Alain) : C'est ça, contrairement à ce que la Cour d'appel disait, dans ce jugement-là, en disant : Oui, c'est son choix; si elle ne se déclare pas : mère inconnue.

M. Cliche-Rivard : Oui, et ça, il y a eu... il y a eu ce jugement-là, mais ça n'a pas été, nécessairement, une situation fréquente, là, je veux dire, on...

M. Roy (Alain) : C'était dans un contexte de maternité ou de gestation pour autrui.

Une voix : ...

M. Roy (Alain) : Voilà.

M. Jolin-Barrette : Voyez-vous toute l'importance que les parlementaires exercent leurs rôles, notamment, de législateurs ou de contrôleurs?

M. Cliche-Rivard : ...de consultations des experts.

M. Jolin-Barrette : Bien, tout à fait. C'est pour ça qu'on a Me Roy avec nous.

M. Cliche-Rivard : Parfait.

M. Jolin-Barrette : On est très contents de l'avoir.

M. Cliche-Rivard : ...la même chose dans d'autres projets de loi du ministère de la Justice?

M. Jolin-Barrette : Peut-être.

Le Président (M. Bachand) : Merci. J'aurais le député de... M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin : Juste pour être bien certain, à 131, on parle de mention contradictoire, donc je comprends que ça vise le scénario où le Directeur de l'état civil aurait de l'information, mais il ne serait pas certain, évidemment, de l'authenticité ou de ce qu'il devrait mettre sur l'acte de naissance. Mais est ce qu'on interprète «mention contradictoire» qui peut équivaloir à un manque d'information? Parce que, dans ce cas-ci, c'est qu'il n'aurait pas d'information ou, dans la décision de la Cour d'appel, avec une mère porteuse fantôme, là, ce n'était pas contradictoire, c'est qu'il n'y en avait pas. Ça fait qu'à ce moment-là est-ce que le Directeur de l'état civil peut recourir à 131 ou s'il a un autre pouvoir pour essayer d'établir l'acte?

M. Roy (Alain) : ...pas qu'on puisse dire qu'il y a une mention contradictoire, dans la mesure où le Directeur de l'état civil ne reçoit que le constat de l'accoucheur.Il y a mention contradictoire si j'ai une femme qui est inscrite dans le constat de l'accoucheur puis j'en ai une autre qui déclare la naissance. Là, forcément, il n'y aura rien d'inscrit, puis on saisira le tribunal, ou le DEC fera enquête. Mais, si je reçois simplement, comme Directeur de l'état civil, le constat de l'accoucheur, bien, vu les énoncés plus que clairs, dans le Code civil, selon lesquels la femme qui accouche est la mère de l'enfant, je ne vois vraiment pas comment il pourrait tout simplement mettre les choses de côté et ne pas inscrire la filiation maternelle.

M. Morin : O.K. Mais ici, avec 2, on demande à la mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant de déclarer. Donc, si elle ne déclare pas puis elle est comme une mère fantôme, donc, à ce moment-là, quel est le recours, pour le Directeur de l'état civil, pour être capable d'agir? Ce n'est pas contradictoire.

M. Jolin-Barrette : Oui, bien, il y a le constat de naissance, mais le Directeur de l'état civil a toujours le pouvoir de faire enquête aussi. Dans le fond, ils vont s'assurer qu'il y ait un suivi pour, justement, assurer la filiation à l'enfant.

M. Morin : D'accord.

• (12 h 30) •

Le Président (M. Bachand) : Mme la députée de Robert-Baldwin.

Mme Garceau : Merci beaucoup. Juste une précision, parce qu'en relisant l'article, il y a un «sous réserve». Donc : «La mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant doit, sous réserve des règles de filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, déclarer...» Donc, on ne touche pas les femmes porteuses ici, là?

M. Jolin-Barrette : Non.

Mme Garceau : Les règles, donc, au niveau de la personne, je peux comprendre, les grossesses normales, là.

M. Jolin-Barrette : Parce que, oui... Bien, c'est parce que, dans le fond, ça, c'est les grossesses, supposons, qu'on va dire régulières. Et le régime pour la grossesse pour autrui, c'est une section distincte du code. Puis, dans le fond, la filiation va être établie à l'égard des parents d'intention. Donc, on a, règle générale, ceux qui ont recours à la procréation naturelle, là, donc beaucoup de... la majorité des enfants, puis on a une section, dans le code, qui est uniquement pour la grossesse pour autrui au niveau de l'établissement de la filiation par la voie légale.

Mme Garceau : O.K. Donc, c'est parce que...

M. Jolin-Barrette : On a un régime distinct, spécifique pour cet établissement-là, avec la grossesse pour autrui.

Mme Garceau : Non, c'est parce qu'on posait des questions concernant l'obligation de la femme porteuse à déclarer, mais ce n'est pas cet article-là, là. C'est ça, ma précision.

M. Jolin-Barrette : Non. Dans le fond, la grossesse pour autrui, ce n'est pas sous cet article-là.

Mme Garceau : On se comprend, là.

M. Jolin-Barrette : Oui, on se comprend.

Mme Garceau : O.K. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre pour 19.

M. Jolin-Barrette : Ensuite, M. le Président, 19, selon le plan de travail.

Le Président (M. Bachand) : Juste rappeler aux membres que l'article 19 va être discuté sur trois blocs. Donc, ne soyez pas surpris si on n'adopte pas 19 tout de suite. Puis également on va y aller par bloc, par sous-bloc de l'article 19 pour bien suivre le dossier.

Alors, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. Ça ne sera pas bien long, M. le Président, il est dans l'autre cahier. Donc, article 19, 542.19. C'est ça?

Des voix : ...

M. Jolin-Barrette : L'article 19, puis, à l'intérieur de l'article 19, on est rendus à 542.19.

Donc, l'article 542.19 de ce code est remplacé par ce qui suit :

«Section IV.

«Des actions relatives à la filiation.

«542.19. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession constante d'état conforme à cet acte.

«Sauf disposition contraire de la loi, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession constante d'état conforme à son acte de naissance.

«Lorsque la possession constante d'état ne peut être établie parce qu'elle est exercée par plus d'une personne simultanément, la personne qui a un lien biologique avec l'enfant a préséance. Toutefois, pour l'enfant issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, la personne ayant formé un projet parental avec le parent de l'enfant a préséance.»

Commentaires. Il est proposé d'introduire une section concernant les actions relatives à la filiation qui reprend l'essentiel des règles actuelles prévues aux articles 530 à 537 du Code civil concernant les actions relatives à la filiation. L'article 542.19 reprend l'essentiel des règles prévues à l'actuel article 530 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, donc, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.20. Nul ne peut contester la filiation de l'enfant pour la seule raison qu'il est issu d'un projet parental impliquant la contribution d'un tiers.

«Toutefois, la filiation de l'enfant qui n'a pas une possession constante d'état conforme à son acte de naissance peut être contestée en apportant la preuve que la personne avec qui cette filiation est établie n'était pas partie au projet parental ou, selon le cas, que l'enfant n'est pas issu de ce projet.»

Commentaires. L'article 542.20 reprend la règle du premier alinéa actuel de l'article 539 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : On continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «542.21. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère ou l'un des parents de l'enfant, peut contester par tous moyens une filiation de celui qui n'a pas possession constante d'état conforme à son acte de naissance.»

L'article... Commentaires. L'article 542.21 reprend la règle du premier alinéa de l'actuel article 531 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Alors, M. le ministre, on continue.

M. Jolin-Barrette : 542.23...

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Bien, il n'est pas dans la liste, 542.22. Et on aura un amendement à 542.23. Et ensuite... Oui, c'est ça. 542.23, c'est de la concordance. Il va être sur Greffier également.

Donc : «542.23. L'enfant dont la filiation figurant à son acte de naissance n'est pas conforme à celle établie par une possession constante d'état peut réclamer sa filiation en justice. Pareillement, les père et mère ou les parents peuvent réclamer un lien de filiation à l'égard d'un enfant qui n'a pas une possession constante d'état conforme à son acte de naissance.

«Si l'enfant a déjà une autre filiation établie soit par un acte de naissance, soit par une possession constante d'état, soit par l'effet de la présomption applicable au conjoint de la femme ou de la personne qui lui a donné naissance, l'action en réclamation d'état ne peut être exercée qu'à la condition d'être jointe à une action en contestation de l'état ainsi établie.»

Commentaires. L'article 542.23 reprend l'essentiel des règles prévues au premier et au deuxième alinéa de l'actuel article 532 du Code civil.

L'amendement, M. le Président :

Dans le deuxième alinéa de l'article 542.23 du Code civil, proposé par l'article 19 du projet de loi :

1° remplacer «soit par un acte de naissance» par «soit par la reconnaissance d'un lien de filiation dans la déclaration de naissance»;

2° remplacer, à la fin, «établie» par «établi».

Commentaires. Il s'agit d'un amendement de concordance avec la règle prévue au projet de loi selon laquelle la filiation d'un enfant se prouve par son acte de naissance.

Le Président (M. Bachand) : Donc, discussion sur l'amendement?

M. Morin : Je n'ai pas de commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Pas de commentaire. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on revient à 542.23. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va. Donc, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «542.25. Les recours sont dirigés contre l'enfant et, le cas échéant, contre la personne visée par la réclamation ou la contestation.»

Commentaires. L'article 542.25 reprend la règle prévue au troisième alinéa de l'article 532 du Code civil en l'étendant expressément au recours en réclamation.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention.

Le Président (M. Bachand) : Ça va? Donc, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «542.26. La preuve de la filiation peut se faire par tous moyens. Toutefois, les témoignages ne sont admissibles que s'il y a commencement de preuve, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis sont assez graves pour en déterminer l'admission.»

Commentaires. L'article 542.26 reprend la règle de l'actuel article 533 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Interventions? Non? Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «542.27. Le commencement de preuve résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanant d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.»

Commentaires. L'article 542.27 reprend la règle de l'article 534 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Pas d'intervention? Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «542.28. Tous les moyens de preuve sont admissibles pour s'opposer à une action relative à la filiation.»

Commentaires. L'article 542.28 reprend la règle prévue au premier alinéa de l'actuel article 535 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Ça va. Merci. On continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 542.30, M. le Président : «Le tribunal saisi d'une action relative à la filiation peut, à la demande d'un intéressé, ordonner qu'il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d'une substance corporelle, d'établir l'empreinte génétique d'une personne visée par l'action.

«Toutefois, lorsque l'action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s'il y a commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l'ordonnance.

«Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l'analyse de manière qu'elles portent le moins possible atteinte à l'intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l'identité de l'expert chargé d'y procéder et d'en faire l'analyse, à l'utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des résultats de l'analyse.»

Commentaires. L'article 542.30 reprend intégralement le texte de l'actuel article 535.1 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Si vous me permettez, il y a aussi un alinéa qui dit : «Le tribunal peut tirer une présomption négative...» C'est-tu toujours à 542.30? Parce que ça dit : «Le tribunal peut [aussi] tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l'analyse visée par ordonnance.»

M. Jolin-Barrette : Donc, dans le texte actuel?

M. Morin : Oui, dans le texte du projet de loi.

M. Jolin-Barrette : Puis là pourquoi on n'a pas le...

Le Président (M. Bachand) : Voulez-vous qu'on suspende quelques instants juste pour vérifier?

On va suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 12 h 40)

(Reprise à 12 h 42)

Le Président (M. Bachand) : ...

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le Président, dans le cahier que... la version que j'avais devant moi, il y avait une erreur d'impression, et, comme dirait Normand Brathwaite, avec leur oeil de lynx, mes collègues ont vu que j'avais omis de citer le quatrième alinéa, qui se lit comme suit :

«Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l'analyse visée par l'ordonnance.»

Et c'est ce qui fait en sorte que c'est le même article 535.1 qu'on répercute. Alors...

Le Président (M. Bachand) : Il faut bien comprendre que le projet de loi... c'est une erreur d'impression dans le cahier de travail des députés, mais le projet de loi est complet.

M. Jolin-Barrette : C'est ça, exactement. Alors...

Le Président (M. Bachand) : M. le député d'Acadie, oui.

M. Morin : ...ce que je voulais m'assurer pour qu'on puisse bien faire notre travail de législateur, avec l'oeil de lynx, et on suit attentivement ce que le ministre nous dit, M. le Président.

M. Jolin-Barrette : M. le Président, je me sens surveillé, et c'est bien ainsi. Vous voyez que je suis d'accord? Appuyé.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Alors donc, sur 542.30, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Sinon, on continue? On continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.31. Le tribunal peut établir la filiation d'un enfant issu d'une activité de procréation assistée à l'égard d'une personne qui est décédée au moment de la réalisation de cette activité s'il lui est démontré :

«1° Que cette personne était partie au projet parental au moment de son décès;

«2° Que l'enfant a été conçu à l'aide du matériel reproductif de cette personne ou, selon le cas, du matériel reproductif auquel cette personne avait décidé de recourir afin d'avoir un enfant.

«La participation de cette personne au projet parental est présumée lorsque celle-ci et le parent à l'égard duquel une filiation avec l'enfant est établie étaient conjoints au moment du décès et que cet enfant est issu d'un transfert d'embryon créé avant ce moment.»

Commentaires. L'article 542.31 reprend la règle actuelle de l'article 535.2 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Pas d'intervention? Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : 542.32. Alors : «Les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles.

«En cas de décès de l'enfant, du père ou de la mère ou du parent de l'enfant, les héritiers doivent agir dans les trois ans du décès, sous peine de déchéance.»

Commentaires. L'article 542.32 rend imprescriptibles les actions relatives à la filiation. De plus, il uniformise le délai de prescription applicable en cas de décès de l'enfant, du père ou de la mère ou du parent de l'enfant de manière qu'il soit le même, qu'il s'agisse d'une action en réclamation ou d'une action en contestation de la filiation.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. M. le député d'Acadie.

M. Morin : J'aurais un seul commentaire. Dans l'article actuel du Code civil, l'action se prescrit par 30 ans. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que ça pose un problème? C'est la raison pour laquelle vous voulez rendre ça imprescriptible?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, le Comité consultatif en droit de la famille recommandait que ce soit imprescriptible, puis ça fait partie, dans le fond, de la connaissance des origines aussi, le droit à la connaissance des origines. Parce qu'actuellement, vu que c'étaient 30 ans, bien, dans le fond, vous arriviez à l'âge de 30 ans puis vous ne pouviez plus faire établir votre filiation, malgré le fait que votre parent biologique, supposons, vous l'avez retrouvé. Donc, vous ne pouviez plus établir votre filiation.

On a vu... Auparavant, Mme Lamarche avait une émission populaire, puis il y a des gens qui... Bien, ça arrive moins aujourd'hui. À l'époque, beaucoup à cause, bon, du Québec puis de la façon que ça fonctionnait avec la religion... mais on n'établit plus de prescription, puis souvent, la prescription, c'est établi en fonction des questions de propriété puis pas aux questions d'état. Exemple, mon terrain, prescription extinctive, accréditive.

M. Morin : Donc, au fond, c'est pour éviter des situations où la personne s'en rend compte à un moment donné, le 30 ans est passé. Puis ce n'est pas le 30 ans de... à partir de la connaissance de... mais c'est 30 ans à partir, bon, de la naissance. Donc, ça serait pour éviter, simplement, qu'une personne ne puisse plus rien faire, alors qu'elle voudrait, à cause du délai qui est passé.

M. Jolin-Barrette : Oui, puis un parent reste un parent à vie. Alors, on est cohérents puis... Ding, dong! Je suis ton fils.

M. Morin : Ça va. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.

M. Jolin-Barrette : Bien, je ne m'adressais pas au député de l'Acadie, là.

M. Morin : J'avais... M. le Président, j'avais compris que c'était une figure de style. J'avais compris, j'avais compris.

Le Président (M. Bachand) : Il aurait peut-être eu l'ADN du droit, hein? On ne sait pas.

M. Jolin-Barrette : Puis, de toute façon, M. le Président, il y a un verrou de filiation sur ma filiation présentement.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Alors, ça va. Si on suit le bloc, alors, j'aurais besoin d'un consentement pour suspendre l'article 19 avant de passer au prochain article. Consentement? Alors, merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Il y a une blague qui m'a passé dans la tête, M. le Président, mais je vais la retenir.

Le Président (M. Bachand) : Ça a failli.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Je suis convaincu qu'il l'aurait trouvée drôle. Je vais aller lui raconter tantôt.

Le Président (M. Bachand) : Article 20, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «Le chapitre deuxième du titre deuxième du livre deuxième de ce code en devient le chapitre troisième.»

Commentaires. L'article 20 prévoit que le chapitre deuxième, intitulé De la filiation par adoption, du Code civil en devienne le chapitre troisième, étant donné les modifications proposées par les articles 5 et 7 du présent projet de loi.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur l'article 20?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 20 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Article 21, M. le Président : L'article 543 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «déjà établie par le sang» par «de naissance déjà établie».

Commentaires. L'article 21 apporte une modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Pas d'intervention. Est-ce que l'aticle 21 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, et on va avoir un amendement, M. le Président, pour rajouter un article, donc, qui est sur Greffier, à 21.1. Donc, ça... un amendement de cohérence. Je vais attendre qu'il s'affiche. Donc :

Insérer, après l'article 21 du projet de loi, le suivant :

21.1. L'article 569 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang» par «de la filiation de l'enfant en vertu des règles de [...] filiation de naissance».

Commentaires. Cet amendement propose de viser les règles de filiation de naissance qui englobe les deux titres suivants : «De la filiation par la reconnaissance ou par le sang» et «De la filiation des enfants issus d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers».

Il s'agit d'un amendement en cohérence avec les modifications terminologiques proposées aux articles 543, 578 et 655 du Code civil, respectivement par les articles 21, 22 et 24 du projet de loi qu'on est en train d'étudier.

Donc, c'est au niveau du terme. On change «lien de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang» pour modifier des règles de filiation de naissance, finalement.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions?

M. Morin : Oui. Bien, en fait, le but, c'est, comme vous l'avez mentionné, de bien s'assurer que ça va inclure la grossesse pour autrui.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : Parfait.

Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement créant le nouvel article 21.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

• (12 h 50) •

Le Président (M. Bachand) : Donc, le nouvel article 21.1 est adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 22, M. le Président : L'article 578 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «par le sang» par «de naissance».

Commentaires. L'article 22 apporte une modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Oui. Donc, à 578, on parle maintenant d'adoption. Donc, est-ce que vous visez le scénario où quelqu'un qui naîtrait suite à une grossesse pour autrui pourrait être adopté ou si c'est quelque chose de complètement différent?

M. Jolin-Barrette : En fait, ça, c'était de la filiation qui était établie par le sang. Donc, c'est juste le changement terminologique. Donc, on change «par le sang de» par «naissance».

M. Morin : Oui, sauf qu'à moins que je n'aie pas un bon code, 578 dit : «L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.» Donc là, vous dites : «L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations par naissance.»

M. Jolin-Barrette : Donc, actuellement, on était dans la filiation par le sang à 578...

Des voix : ...

Le Président (M. Bachand) : Donc, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : ...donc : «L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation — oui — de naissance.» Alors, on vient dire que c'est... si vous adoptez un enfant, bien, dans le fond, c'est les mêmes règles qui s'appliquent en termes de droits et obligations envers l'enfant que si vous avez eu un enfant par la filiation de naissance, exemple, par une filiation naturelle, donc par un accouchement. Exemple, des parents biologiques qui ont leur enfant biologique, donc, auparavant, ça s'appelait «par le sang», maintenant, ça va s'appeler «de naissance».

Donc, on dit, l'adoption... Quand vous avez un enfant adopté, le fait de l'adopter vient générer les mêmes droits et obligations envers l'enfant que si c'était votre enfant que vous mettez au monde par voie naturelle. C'est la seule distinction.

M. Morin : Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Autres interventions?

Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 22 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, merci. Si on se fie au bloc, on devrait, avec votre consentement, réouvrir l'article 17. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Donc, 17 : Les articles 539.1 et 541 de ce code sont abrogés.

L'article 17 abroge les articles 539.1 et 541 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : En fait, si je ne me trompe pas, il me semble que 17 était déjà inclus au bloc A. Donc, il aurait été fait. Est-ce que je suis dans l'erreur?

M. Jolin-Barrette : ...parce qu'on avait... Dans le fond, il était dans le bloc de... C'est le 541 qui était dans le premier bloc. Dans le fond, on avait 17, 541, puis là on fait 17, 539.1

M. Morin : 539.1.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : D'accord. Parfait. Excellent.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Est-ce que vous pouvez expliquer l'abrogation de 539.1?

M. Jolin-Barrette : De 539.1? Elle est faite en continuité avec les modifications terminologiques proposées par le projet de loi n° 2. Donc, son abrogation est nécessaire, étant donné que ce projet de loi propose de modifier le corpus législatif afin de rendre les dispositions des lois concernées plus inclusives pour les parents de minorités sexuelles et pour les personnes qui ne se reconnaissent pas comme étant père ou mère sans invisibiliser les autres parents et les personnes qui se reconnaissent comme étant un père et une mère.

Donc, c'est pour répondre à la mesure 17 du Plan d'action gouvernemental de la lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017‑2022, qui prévoit l'obligation pour le ministère de la Justice d'actualiser le corpus législatif.

M. Cliche-Rivard : Les mêmes droits et obligations qui sont abrogés là se retrouvent ailleurs?

M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de distinction...

M. Cliche-Rivard : Ça, c'est... Ça, je le comprends bien.

M. Jolin-Barrette : ...en termes de filiation.

Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 17? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 17 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : L'article 23, M. le Président : L'article 578.1 de ce code est abrogé.

L'article 23 propose d'abroger l'article 578.1 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, commentaires sur 23?

M. Morin : Est-ce que, si vous voulez l'abroger, c'est pour les mêmes raisons que vous venez d'évoquer pour l'autre article?

M. Jolin-Barrette : Oui, exactement, parce que, dans fond, avec le projet de loi n° 2, on a fait en sorte d'être plus inclusifs. Ça fait qu'on parle de mère, père ou parent. Ça fait qu'on vise tout le monde maintenant dans les articles.

M. Morin : D'accord. Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, est-ce que l'article 23 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 24. L'article 655 de ce code est modifié par le remplacement de «du sang ou de l'adoption» par «de filiation de naissance ou de filiation par adoption».

Commentaires. L'article 24 apporte une modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a une intervention? S'il n'y a pas...

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention.

Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 24 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Article 27, M. le Président, avec votre permission :

L'intitulé de la sous-section 4 qui précède l'article 3091 de ce code est modifié par le remplacement de «par le sang et de la filiation adoptive» par «de naissance et de la filiation par adoption».

Commentaires. L'article 28 apporte une modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.

M. Morin : 28 ou 27?

Le Président (M. Bachand) : 27.

M. Morin : 27?

Le Président (M. Bachand) : Oui. Est-ce qu'il y a des interventions sur 27? Alors, est-ce que l'article 27 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Alors, comme prévu dans... Oui. M. le député de l'Acadie, allez-y.

M. Morin : Juste avant de quitter, je crois qu'hier, pendant notre session de travail, on avait encore un article ou un amendement en suspens quelque part.

Le Président (M. Bachand) : L'article 63 est suspendu.

M. Morin : Oui. Est-ce qu'il y a eu une avancée là-dessus?

M. Jolin-Barrette : Il faut que je voie avec les équipes. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de les voir ce matin.

M. Morin : O.K. Il n'y a pas de souci.

M. Jolin-Barrette : Ça a été un feu roulant. On aura un amendement, M. le Président, à l'article 3, de concordance. Donc, avec le consentement des membres, on irait insérer un 3.1.

Le Président (M. Bachand) : Ça va? Il y a consentement?

M. Morin : Il y a consentement, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Alors, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Insérer, après l'article 3 du projet de loi, le suivant :

3.1. L'article 130 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «par un titre» par «par la reconnaissance d'un lien de filiation dans la déclaration de naissance».

Commentaires. Il s'agit d'un amendement de concordance avec la règle prévue à l'article 522.1 du Code civil, proposé par l'article 6 du projet de loi, selon laquelle la filiation d'un enfant se prouve par son acte de naissance.

Ça fait suite à 522.1.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement créant le nouvel article 3.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Donc, le nouvel article 3.1 est adopté. Merci beaucoup. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors là, on passerait au troisième bloc, M. le Président, donc Mesures concernant la connaissance des origines et les renseignements médicaux, à l'article 19.

Le Président (M. Bachand) : ...un consentement pour réouvrir l'article 19, qu'on l'avait suspendu tantôt. Consentement? Merci.

M. Jolin-Barrette : Donc, pour l'article 19, c'est des articles 542 à 542.18. Donc, 542 de ce code est remplacé par ce qui suit :

«Sous-section 3. Du caractère confidentiel des renseignements personnels et des documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers et des règles de communication de ces renseignements et de ces documents.

«I. Du caractère confidentiel des renseignements personnels et des documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers.

«542. Les renseignements personnels et les documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers détenus par un centre de procréation assistée, un professionnel ou un organisme public, selon le cas, sont confidentiels, à moins de dispositions contraires de la loi.

«Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation de ces renseignements et de ces documents à des fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, du tiers qui a contribué à sa procréation et de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental.»

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. À tantôt.

(Suspension de la séance à 13 heures)

(Reprise à 15 h 12)

Le Président (M. Bachand) : Bon après-midi, tout le monde. La commission des institutions reprend ses travaux.

Nous poursuivons donc l'étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui.

Lors de la suspension de nos travaux, cet avant-midi, nous étions à l'étude de l'article 542 inséré par l'article 19. Interventions? M. le député d'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention pour l'article 542, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Merci. On continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, on est à l'article 542.1.

Donc : «Des règles de [la] communication des renseignements personnels et des documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers.

«542.1. Toute personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, y compris celle âgée de moins de 14 ans qui a l'accord de ses père et mère, ou de ses parents, ou de son tuteur, a le droit d'obtenir, auprès de l'autorité désignée par la loi, parmi les renseignements contenus au registre visés à l'article 542.10, le nom du tiers, les renseignements concernant son profil déterminés par règlement du gouvernement ainsi que les renseignements permettant de prendre contact avec lui, sauf si, dans ce dernier cas, un refus au contact y fait obstacle.

«Elle a aussi le droit d'obtenir une copie, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, de la convention de grossesse pour autrui, du jugement ayant trait à sa filiation, le cas échéant, ainsi que des autres documents contenus dans le dossier judiciaire et de tous autres documents déterminés par ce règlement. La communication de tout document doit toutefois être faite dans le respect du refus au contact exprimé, le cas échéant, et les passages fournissant des renseignements permettant de prendre contact avec le tiers doivent, en conséquence, être retirés ou caviardés.»

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie, oui.

M. Morin : Merci, M. le Président. Bien, c'est un premier commentaire qui est général et qui touche l'ensemble des règles de communication des renseignements personnels. Je comprends que ces renseignements-là vont être détenus dans des registres qui sont sous le contrôle de l'État. Alors, il y a déjà des lois qui traitent de l'accès à l'information puis à la protection des renseignements personnels. Donc, pourquoi instaurer un régime dans le Code civil qui serait différent du régime général qu'il y a dans d'autres lois? Puis pourquoi ne pas amender d'autres lois plutôt que d'insérer ça dans le Code civil?

M. Jolin-Barrette : Alors, la question, c'est : Pourquoi le mettre dans le Code civil? Alors, ce sont des dispositions miroir à celles qui sont prévues en matière d'adoption.

M. Morin : O.K., parfait.

M. Jolin-Barrette : Donc, dans le fond, c'est l'effet miroir.

M. Morin : Donc, c'est l'effet miroir, O.K., parfait.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne, s'il vous plaît.

M. Cliche-Rivard : Une question. Donc, ça prendra le consentement des deux parents avant 14 ans pour pouvoir avoir l'information. Si un des deux parents n'est pas consentant, l'information ne sera pas divulguée?

Le Président (M. Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : ...je vais laisser... céder la parole à Me Roy.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Me Roy, s'il vous plaît.

M. Roy (Alain) : Oui, merci. Bien, il faut s'en remettre aux règles, là, qui gouvernent l'autorité parentale. Donc, l'article 600 nous dit que l'exercice de l'autorité parentale est l'affaire des deux parents, mais il reste qu'il y a toujours une présomption applicable à l'article 603, qui dit : L'acte fait par un parent est présumé fait avec l'accord de l'autre.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Oui, merci. On dit un peu plus loin : «Les renseignements permettant de prendre contact avec lui». C'est donc dire qu'il y aura une obligation de ce tiers-là de mettre à jour... j'essaie juste de... ses informations ou ses coordonnées pour être sûr que ça, ça puisse être exercé. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne dans l'au jour le jour, là.

M. Jolin-Barrette : Du mécanisme? Non, mais ce n'est pas nécessaire que les personnes mettent leurs renseignements à jour, là. C'est au moment où... Oui, c'est ça, la volonté de contact, elle va être recueillie au moment de la demande. Donc, ils vont vérifier à ce moment-là. C'est ça? Donc, les autorités vont pouvoir faire la recherche puis la volonté va être mise à jour par la suite. Les autorités vont contacter le donneur puis les autorités vont dire : Bien, vos informations vont être divulguées. Et là le donneur a la possibilité de mettre son veto.

M. Cliche-Rivard : O.K., et ils le contactent à leur adresse connue dans le système de l'État.

M. Jolin-Barrette : Exactement. C'est la même chose qu'on a faite avec... dans le cadre du projet de loi, l'an passé, qu'on a fait, le projet de loi n° 2, au niveau du veto de contact, où est-ce qu'on a amélioré ce qu'on avait fait avec Mme Vallée à l'époque.

M. Cliche-Rivard : Et il faut qu'il oppose un refus de contact. Ça fait que, sans réponse, les informations, comme sa dernière adresse, seront communiquées?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, l'information sur la... en fait, c'est sur la question du veto de contact qu'il y a un veto. La connaissance des origines permet d'avoir les autres informations, mais c'est vraiment sur le contact que, là, à ce moment-là, on ne le permet pas.

M. Cliche-Rivard : Et il faut que la personne émette un acte positif, là, mette son veto. Le silence n'est pas présomption de...

M. Jolin-Barrette : Non, à part s'il est introuvable, là, c'est un veto de contact automatique.

M. Cliche-Rivard : O.K. Et donc, s'il ne répond pas à la lettre, par exemple, qu'il reçoit de l'état civil, qui lui fait état qu'une demande a été faite pour un contact...

Des voix : ...

Le Président (M. Bachand) : O.K., juste pour savoir... pour la suite des choses, pour ceux qui nous écoutent, alors, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Si la personne est introuvable ou inapte, il y a refus de plein droit au contact afin d'assurer le respect au droit à la vie privée. Si la personne néglige de répondre, à ce moment-là, est-ce que... on va donner l'identité, mais pas le contact. Donc, il y a un veto de contact présumé. Ça doit être un...

M. Cliche-Rivard : Il est présumé...

M. Jolin-Barrette : C'est ça, ça doit être un... Il doit y avoir consentement au contact. Sinon, il y a le veto.

Le Président (M. Bachand) : Autres interventions? Alors, on continue... Oui, allez-y, M. le député. Allez-y, pardon.

M. Cliche-Rivard : Dans le deuxième alinéa : «Elle a aussi le droit d'obtenir une copie, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement», qu'est-ce qu'on a en tête, là, comme modalités pour l'obtention de la convention et autres documents? Qu'est-ce que ça veut dire?

M. Jolin-Barrette : Bon, les... On pourrait dire, exemple, la personne qui souhaite accès à des documents de son dossier judiciaire doit d'abord se procurer une attestation de l'autorité responsable de révéler les renseignements relatifs aux origines, exemple, le MESS pour les grossesses pour autrui puis le MSSS pour les grossesses hors Québec.

• (15 h 20) •

M. Cliche-Rivard : O.K., je comprends. Ça va pour moi.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Alors, si ça va, on va continuer. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui, alors, 542.2 : «Il appartient au parent de l'enfant de l'informer du fait qu'il est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers.

«Il lui appartient également de l'informer des règles relatives à la communication du nom du tiers, des renseignements concernant le profil de ce dernier, de ceux permettant de prendre contact avec lui ainsi que des documents auxquels l'enfant a droit.»

Commentaire : L'article 542.2 prévoit qu'il appartient au parent partie au projet parental d'informer son enfant du mode de sa conception et des règles de communication des renseignements lui permettant de connaître ses origines et de prendre contact avec le tiers qui a contribué à sa procréation.

Le Président (M. Bachand) : J'ai le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Dans ce contexte précis, est-ce qu'«appartient», ça formule une obligation ou c'est une possibilité?

M. Jolin-Barrette : C'est un devoir moral.

M. Cliche-Rivard : Et ça, c'est clair dans... parce que je ne suis pas très familier avec ce terme. Habituellement, je verrais «le parent doit» ou «le parent a l'obligation de». Est-ce que, pour vous, c'est très clair que c'est une obligation?

M. Jolin-Barrette : Bien, le parent doit l'informer. C'est indiqué, mais c'est comme en...

M. Cliche-Rivard : Mais ça dit : «Il appartient aux parents de l'informer...»

M. Jolin-Barrette : Oui, mais c'est comme en matière d'adoption. Il peut le faire.

M. Cliche-Rivard : Il peut?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : Donc, il n'a pas l'obligation?

M. Jolin-Barrette : Bien, il n'y a pas de sanction.

M. Cliche-Rivard : Oui, mais, tantôt aussi, on a prévu qu'il n'y avait pas de sanction pour la mère qui ne déclare pas la naissance.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais là c'est...

M. Cliche-Rivard : Là, il n'y a pas de sanction non plus. Est-ce que... Je pose la question parce que, si votre volonté, c'est de l'obliger, obligeons-le dans...

M. Jolin-Barrette : Non, c'est dans chaque famille.

M. Cliche-Rivard : Donc, vous ne voulez pas l'obliger?

M. Jolin-Barrette : C'est très, très personnel comme situation. Il devrait le faire, mais...

M. Cliche-Rivard : O.K. Donc, je reviens à ma question parce que...

M. Jolin-Barrette : C'est un devoir d'information.

M. Cliche-Rivard : Donc, ce n'est pas une obligation.

M. Jolin-Barrette : Il appartient aux parents de l'enfant de l'informer.

Le Président (M. Bachand) : ...

M. Cliche-Rivard : Oui, pardon, je laisse le ministre répondre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, il appartient au parent partie au projet parental d'informer son enfant du mode de sa conception.

Le Président (M. Bachand) : Allez-y, M. le député.

M. Cliche-Rivard : Donc, pour comprendre l'intention ministérielle, il y a une discrétion parentale, il n'y a pas d'obligation formelle de l'informer.

M. Jolin-Barrette : Comme en matière d'adoption.

M. Cliche-Rivard : O.K., mais je veux juste être sûr qu'on se comprenne, O.K.? Et est-ce qu'il y a un mécanisme ou est-ce qu'on a réfléchi à une façon où, à ses 18 ans ou plus tard dans la vie, l'État ou je ne sais pas...

M. Jolin-Barrette : 542.3, qu'on va voir à l'article suivant, prévoit que l'enfant puisse s'adresser directement au MESS, et ce dernier, s'il détient l'information, devra l'informer du fait qu'il est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers.

M. Cliche-Rivard : O.K. Donc, l'enfant, lui...

M. Jolin-Barrette : C'est le pendant de l'article 583.11 en matière d'adoption.

Le Président (M. Bachand) : J'aurais la députée de Robert-Baldwin, s'il vous plaît.

Mme Garceau : Je trouve l'utilisation du mot «appartient» intéressante. Souvent, quand c'est une obligation, on utilise le mot «doit». Si ce n'est pas une obligation, et pour éviter toute interprétation contraire, souvent, on utilise le mot «peut» et non... lorsque ce n'est pas une obligation. Je voulais savoir pourquoi le mot «appartient»...

M. Jolin-Barrette : C'est le même vocabulaire qu'utilisé à 583.11 en matière d'adoption : «Il appartient à l'adoptant d'informer l'enfant sur le fait qu'il est adopté. Il lui appartient également de l'informer des règles relatives à la communication de l'identité et de celles relatives à la prise de contact.» Donc, c'est la même rédaction.

Mme Garceau : Moi, tout ce que j'aimerais m'assurer, c'est que ce mot-là ne devienne pas une obligation ou ne soit pas interprété par les tribunaux comme étant une obligation. C'est ma préoccupation avec...

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est un devoir moral qui n'a pas de sanction juridique associée. Vous comprenez, c'est la même chose que quand vous avez une situation où un enfant est né dans sa famille naturelle. Les circonstances entourant sa conception, sa naissance, appartiennent à la famille. Il est souhaitable... Les parents devraient informer leurs enfants, mais là on est dans la sphère du très privé, de quelle façon l'enfant a été conçu. C'est très délicat, c'est ça que je veux vous dire.

Mme Garceau : Bien, c'est pour ça que je le mentionne, parce que c'est très délicat, c'est très privé. On est dans le très privé au niveau de la divulgation de cette information-là. Je dois vous dire, je ne connais pas la jurisprudence en matière d'adoption lorsqu'on est en train de... ou si les tribunaux ont déjà interprété le mot «appartient», puis c'est pour ça... Je veux juste m'assurer, là, que, tout d'un coup, on n'a pas un tribunal qui... C'est dans ce sens-là.

M. Jolin-Barrette : Non, mais en fait, sur la jurisprudence, là, les décisions rendues rappellent que le tribunal ne peut ordonner aux parents adoptifs de révéler à l'enfant son statut d'adopté.

Mme Garceau : O.K., merci.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne, s'il vous plaît.

M. Cliche-Rivard : C'était partiellement ma question. Donc, même à 583.11, qui existe actuellement, les tribunaux n'ont pas interprété ce mot-là, «appartient», comme un devoir d'obligation.

M. Jolin-Barrette : ...votre question?

M. Cliche-Rivard : Je demandais si la formulation à 583.11, dans le contexte d'adoption... Est-ce qu'il y a déjà eu une décision ou est-ce qu'il y a jurisprudence sur... La formulation constitue-t-elle une obligation ou bien c'est conditionnel?

M. Jolin-Barrette : Non, il n'y a pas de décision là-dessus.

M. Cliche-Rivard : Il n'y a pas de décisions qui ont été rendues sur l'interprétation de 583.11? Parce qu'on présume toujours que le législateur parle pour dire quelque chose.

M. Jolin-Barrette : Non, parce que ça a été mis en place avec le projet de loi n° 113 de Mme Vallée à l'époque. Donc, ça ne fait pas si longtemps, mais là ça fait une couple d'années, mais... oui, c'est ça, fort intéressant, le projet de loi, mais on a corrigé quelques lacunes dans le projet de loi n° 2, mais «appartient» n'est pas le mot «doit».

M. Cliche-Rivard : Il n'est pas le mot «peut» non plus.

M. Jolin-Barrette : Ça appartient.

M. Cliche-Rivard : Puis moi, sur le fond, je suis d'accord avec le conditionnel, là, j'essaie juste de... puis j'ai la même vision que vous sur le fait que c'est très privé. Écoutez, s'il y avait interprétation à avoir, je pense que l'intention du législateur a clairement été établie par les travaux aujourd'hui, hein? Donc, on pourra se référer, en matière d'interprétation, à ce qu'on vient de se dire.

M. Jolin-Barrette : Tout à fait, le législateur, les débats parlementaires, ça fait autorité lors des questions d'interprétation, n'est-ce pas? On devrait regarder ça en premier lorsqu'il y a une question d'interprétation.

Le Président (M. Bachand) : M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui, merci, M. le Président. Donc, effectivement, c'est un rappel qui est fait, au fond, au parent, de lui laisser cette possibilité-là, et c'est probablement pour cette raison-là que, dans la version anglaise du Code civil, on parle de «responsability to inform» et non pas de devoir. O.K., bien, maintenant...

M. Jolin-Barrette : Vous comprenez qu'on souhaiterait que le parent informe l'enfant parce que ça va dans l'objectif de son droit à la connaissance de ses origines.

M. Morin : Oui, parce que, si on regarde l'ensemble de la législation, il y a des dispositions qui permettent de connaître les origines. Donc, ça doit être lu comme un tout, on est dans le Code civil, mais ce n'est pas une obligation comme telle. Cependant, puisqu'il appartient au parent, à 542.2, donc, de l'informer... puis le parent doit même «l'informer des règles relatives à la communication du nom du tiers, des renseignements concernant le profil de ce dernier», mais, le parent, il ne lui appartiendrait pas, cependant, de remettre à l'enfant les documents, comme, par exemple, la convention de grossesse ou autres, parce que vous prévoyez que l'enfant peut en faire la demande à 542.1.

M. Jolin-Barrette : Exactement, c'est le registre.

M. Morin : Exact, mais normalement, le parent devrait avoir aussi cette information-là.

M. Jolin-Barrette : La copie, vous voulez dire?

M. Morin : Oui, bien, la... oui, c'est ça, il devrait en avoir une. Il devrait avoir l'information sûrement, là, parce que...

M. Jolin-Barrette : Bien, honnêtement, c'est quand même un document important, mais, vous savez, des fois, les gens, ce n'est pas tous des archivistes, là.

• (15 h 30) •

M. Morin : Non, je comprends. Parfait. Je vous remercie.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, 542.3, M. le Président : «Une personne de 14 ans ou plus issue d'une procréation assistée impliquant la contribution d'un tiers qui en fait la demande auprès de l'autorité désignée par la loi a droit d'être informé du fait qu'elle est issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, à la condition que ce renseignement soit disponible au registre visé à l'article 542.10. L'autorité désignée l'informe aussi des règles relatives à la communication du nom du tiers, des renseignements concernant le profil de ce dernier, de ceux permettant de prendre contact avec lui ainsi que des documents auxquels cette personne a droit.»

Commentaire : L'article 542.3 octroie à la personne de 14 ans ou plus le droit de demander à l'autorité désignée par la loi de savoir si elle est issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers. Cet article prévoit que l'autorité désignée informe cette personne des règles de communication des renseignements lui permettant de connaître ses origines et de prendre contact avec le tiers qui a contribué à sa procréation.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui, un seul commentaire, M. le Président. J'ai probablement mal compris, mais j'avais l'impression que le tiers pouvait ne pas vouloir que son type d'information...

M. Jolin-Barrette : Pas l'information, dans le fond, le contact.

M. Morin : Le contact.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais le... Dans le fond, la disposition transitoire qu'on va avoir avant que ce soit adopté par règlement, c'est l'article 77 du projet de loi.

Puis, dans le fond, les informations qui vont être accessibles, là, c'est l'âge, ses origines ethniques, son état civil, son niveau d'éducation, ses diplômes, le sujet d'étude, le cas échéant, la profession, sa taille, sa couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, la couleur et la texture de ses cheveux, les renseignements relatifs à ses traits de personnalité, à ses compétences particulières, à ses préférences, à ses loisirs, le cas échéant. Ça fait que, dans le fond, ça, c'est les infos qui vont être transmises, mais... où est-ce qu'il n'y a pas de veto là-dessus. Mais la personne, également, peut émettre un veto de contact. Ça fait que, dans le fond, il est là, le veto, mais, le veto sur l'information sociobiologique, si je peux dire, elle... il ne peut pas émettre de veto de contact.

M. Morin : O.K. Donc, même si c'est des renseignements personnels qui appartiennent au tiers...

M. Jolin-Barrette : Au tiers, le donneur, là.

M. Morin : Oui, au donneur. Oui, c'est ça. Donc, ils pourraient être divulgués ou ils vont être divulgués...

M. Jolin-Barrette : Ils vont être divulgués.

M. Morin : ...à l'enfant issu du projet...

M. Jolin-Barrette : Du projet de grossesse pour autrui.

M. Morin : O.K. Parfait. Parce que...

M. Jolin-Barrette : Donc, ça va vraiment dans l'objectif de la connaissance des origines, d'où est-ce que la personne vient. Ça fait qu'on l'a fait en matière d'adoption puis on crée le même régime en matière de grossesse pour autrui.

M. Morin : O.K. Oui?

M. Jolin-Barrette : Mais on s'assure qu'un donneur qui ne veut pas rencontrer la personne... Il ne veut pas se faire rencontrer, il ne veut pas se faire retrouver physiquement. À ce moment-là, il peut émettre un veto de contact, comme en matière d'adoption.

M. Morin : O.K. Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui.«542.4. Les descendants au premier degré d'une personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers qui sont âgés de 14 ans ou plus peuvent, si cette personne est décédée, obtenir, auprès de l'autorité désignée par la loi, les mêmes renseignements et les mêmes documents que peut obtenir cette personne en vertu de la présente sous-section, et ce, aux mêmes conditions.»

Commentaire. L'article 542.4 octroie aux descendants au premier degré d'une personne décédée issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers le droit de recevoir communication des renseignements leur permettant de connaître les origines de cette personne et de prendre contact avec le tiers qui a contribué à sa procréation.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.

M. Morin : En fait, c'est juste une question. Donc, vous arrêtez aux descendants au premier degré, parce que, pour les autres degrés, le passage du temps ferait que ça serait peu probable que ça arrive ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous arrêtez au premier degré?

M. Jolin-Barrette : Alors, c'est la même règle que l'on a introduite pour l'adoption à 583.0.1 dans le projet de loi n° 2. Donc, on disait : «Les descendants au premier degré d'un adopté qui sont âgés de 14 ans et plus peuvent, si ce dernier est décédé, obtenir, auprès des autorités chargées...» Donc, dans le fond, c'est si, exemple, moi, je suis l'adulte puis, dans le fond, je décède, mais je n'avais pas obtenu encore l'information... On veut que, dans l'historique familial, le petit-fils, dans le fond, puisse, lui, faire sa lignée. On ne veut pas que, juste par le fait que... Supposons qu'il y a une mort subite ou que la personne ne l'ait pas demandé, on veut que la personne puisse le savoir, un peu comme c'était le cas en matière d'adoption. Mais ce n'est pas toutes les générations, là, c'est le premier degré.

M. Morin : Non, c'est ça. Donc, si, par exemple, par malheur, l'enfant issu grandit, il a un enfant puis ils vieillissent en âge, cet enfant-là a lui-même un enfant, puis malheureusement, les deux premiers meurent ensemble, bien, l'autre, là, lui, il ne l'aura pas.

M. Jolin-Barrette : Non, il ne l'aura pas.

M. Morin : O.K. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci.M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Non, ça a été répondu. Merci.

Le Président (M. Bachand) : On continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : «542.5. Le tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être informé par l'autorité désignée par la loi afin qu'il puisse exprimer sa volonté quant au contact en indiquant, le cas échéant, les conditions auxquelles le contact est autorisé. S'il est introuvable ou inapte à exprimer sa volonté, la communication de son nom entraîne de plein droit un refus au contact. Dans l'éventualité où ce tiers est retrouvé ou redevient apte à exprimer sa volonté, l'occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.   

«Le tiers qui a exprimé son refus quant à la prise de contact à la suite d'une première demande peut, en tout temps, retirer ce refus auprès de l'autorité désignée par la loi.»

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Une fois le premier refus exprimé, il n'y a pas possibilité de faire de demande subséquente, là, le refus va être présumé jusqu'à ce qu'il soit retiré.

M. Jolin-Barrette : Bien, peut, en tout temps, le retirer.

M. Cliche-Rivard : Oui, mais l'enfant, là, lui, il pourrait, mettons, 10 ans plus tard, refaire une demande pour voir quelle serait sa réponse. Est-ce que la personne recevrait une nouvelle lettre ou son refus maintenu serait présumé?

M. Jolin-Barrette : Ça ne sera pas long, je vous reviens avec une réponse.

Le Président (M. Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Alors, c'est toujours le même refus, à moins que le tiers lève la demande de refus.

Le Président (M. Bachand) : Merci.

M. Cliche-Rivard : Donc, c'est l'expression d'un refus permanent, jusqu'à la preuve... jusqu'au retrait de ce refus.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Si, malgré le fait que vous mettez un veto à la prise de contact, la personne contacte quand même le tiers, est-ce que vous avez prévu un mécanisme? Est-ce qu'il y a une clause pénale? Est-ce que c'est une poursuite en dommages? C'est...

M. Jolin-Barrette : Dans le fond, dans le code, on avait introduit une poursuite en dommages et intérêts qui est possible, 542.7, puis on l'avait en matière d'adoption aussi.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Oui, dommages punitifs.

M. Morin : O.K. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Autres interventions? Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.6. En cas de décès de la personne recherchée, seuls son nom, les renseignements concernant son profil et, le cas échéant, les documents visés au deuxième alinéa de l'article 542.1 sont communiqués.»

Commentaire. L'article 542.6 prévoit qu'en cas de décès de la personne recherchée, seuls son nom, les renseignements concernant son profil et, le cas échéant, les documents visés au deuxième alinéa, pardon, de l'article 542.1 sont communiqués.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Ça va. Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.7 Lorsqu'un refus [de] contact est exprimé ou lorsque le contact est autorisé sous conditions, le nom de la personne recherchée est communiqué à la condition de respecter le refus au contact ou les conditions qui l'autorisent.

«La personne qui obtient le renseignement à cette condition et qui ne la respecte pas engage sa responsabilité envers la personne recherchée et peut, en outre, être tenue à des dommages-intérêts punitifs.»

Commentaire. L'article 542.7 permet la communication de l'identité de cette personne à la condition de respecter le refus de... au contact ou les conditions qui l'autorisent, à défaut de quoi la personne qui obtient le renseignement peut être tenue au paiement de dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : C'est quoi, le genre de condition qui peut être émise dans ce genre de situation? C'est... genre, c'est moi qui t'appelle, et non toi? C'est...

M. Jolin-Barrette : Oui, ou genre : On se rejoint au Tim Hortons.

M. Cliche-Rivard : C'est tout? Mais, dans le fond, est-ce que ces conditions-là doivent être expressément écrites et formulées ou si elles sont modifiables, modulables?

M. Jolin-Barrette : Bien, ça peut être uniquement par courriel, jamais en personne, jamais au domicile. Dans le fond, c'est des conditions comme ça.

M. Cliche-Rivard : O.K.Puis ça, la personne...

M. Jolin-Barrette : Dans le fond, c'est la personne qui est le tiers donneur qui va exprimer ses conditions.

M. Cliche-Rivard : Puis elle les exprime...

M. Jolin-Barrette : À l'autorité responsable.

M. Cliche-Rivard : ...à l'autorité responsable.

M. Jolin-Barrette : Qui les transmet.

M. Cliche-Rivard : O.K. Une fois. Puis peuvent-elles être modifiées dans le temps, ces conditions-là?

M. Jolin-Barrette : Elles peuvent être modifiées... Dans le fond, la condition provient du donneur tiers. Donc, lui, si jamais, à un moment donné, il veut lever ses conditions, il peut les lever, là. Supposons, là, qu'ils y vont progressivement puis ils disent : Bien, on va se rencontrer uniquement au parc, puis là que la relation se développe, puis que les deux personnes sont à l'aise, puis qu'ils veulent poursuivre, tout ça, bien, il peut faire changer ses conditions.

• (15 h 40) •

M. Cliche-Rivard : Puis, dans l'autre sens, on ne peut pas vraiment penser qu'il peut... Oui, il pourrait resserrer les conditions, il pourrait commencer dans l'autre sens.

M. Jolin-Barrette : Il pourrait. Il pourrait.

M. Cliche-Rivard : Et puis émettre des conditions par la suite.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : Et là il doit en informer le...

M. Jolin-Barrette : L'autorité.

M. Cliche-Rivard : ...l'autorité à chaque fois pour modifier les conditions qui permettent la communication.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Cliche-Rivard : Et, quand vous dites que la personne s'ouvre à des dommages-intérêts punitifs, pouvez-vous expliquer un peu dans quel contexte il y aurait ouverture à dommages punitifs?

M. Jolin-Barrette : Bien, exemple, il y a des... il y a un veto de contact, puis là la personne va sonner, réussit à la retrouver pour x, y raison, puis va sonner chez elle, et, constamment, veut la rencontrer à son domicile, tout ça, bien, à ce moment-là, il serait susceptible d'être sanctionné par des dommages-intérêts punitifs, mais c'est le tribunal qui va déterminer la hauteur de ces dommages-là... ou le retrouve via Facebook ou... Tu sais, l'idée, là, puis on avait eu le débat, je me souviens, dans le cadre du projet de loi n° 2, ce n'est pas de mettre la police là-dedans, là, mais c'est d'amener une responsabilisation de part et d'autre.

Donc, on a un des régimes les plus ouverts en matière d'accès aux origines au Québec. On l'a fait pour l'adoption, puis ça, j'en suis très fier, puis je pense que, collectivement, on peut en être très fiers, parce que tellement de personnes qui ont été confiées à l'adoption durant les années 40, 50, 60 souhaitaient vraiment, comme, connaître... puis la même chose pour les personnes qui vont être issues de la grossesse pour autrui, mais ça vient avec une contrepartie qu'il faut respecter le veto de contact.

M. Cliche-Rivard : Et est-ce qu'une personne qui a accepté les contacts avec conditions peut décider, finalement, après une rencontre, deux rencontres : J'exerce un refus, je ne veux plus la revoir, cette personne-là?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : Et là l'autre personne va être contrainte d'accepter. Mais là ça, ça va se faire en dehors des règles de l'autorité tierce, là, non, ou ça va se faire dans... comme une relation humaine normale?

M. Jolin-Barrette : Exactement, mais aussi en avisant l'autorité.

M. Cliche-Rivard : En disant : Moi, je ne veux plus, je veux retirer mon consentement.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : O.K. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.8. Dans le cas où la demande concerne la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui alors qu'elle était domiciliée hors du Québec, la communication des renseignements permettant de prendre contact avec elle est subordonnée à son consentement, à moins que la loi de l'État de son domicile ne le prévoie autrement.»

Commentaire. L'article 542.8 prévoit que la communication des renseignements permettant de prendre contact avec une femme ou une personne domiciliée hors du Québec qui a donné naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est subordonnée à son consentement, à moins que la loi de l'État de son domicile ne prévoie autrement.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Oui, allez-y, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : ...contexte, là. Cet article-là s'inspire d'une disposition en matière d'adoption internationale qui porte sur la communication de renseignements d'une personne domiciliée hors du Québec, 583.12. Donc, il s'agit de s'assurer de ne pas aller à l'encontre des règles de l'État étranger.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Est-ce que les règles et le consentement de la mère porteuse vont faire partie des conditions de désignation d'État dans le régime précédent qu'on a évalué dans les dernières semaines, là?

M. Jolin-Barrette : Là, on est au niveau de la connaissance des origines. Ce n'est pas une condition de fond, vous me corrigerez.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : C'est ça, puis, dans le fond, la mère porteuse est protégée par l'article qu'on introduit, elle n'est pas lésée du fait qu'on exige son consentement aussi. Ça fait qu'on...

M. Cliche-Rivard : Mais ce ne sera pas un facteur dans la désignation d'un État étranger.

M. Jolin-Barrette : Non, ce ne sera pas... non.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? M. le député de l'Acadie, oui, allez-y. Non, ça va? O.K. Alors...

M. Morin : ...pas d'intervention pour cet article-là, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.9. Des services d'accompagnement psychosocial sont offerts à toute personne qui entreprend une démarche pour recevoir communication des renseignements et des documents auxquels elle a droit de même qu'à toute personne visée par la démarche, lorsqu'elles en signifient le besoin à l'autorité désignée par la loi.

«L'autorité dirige ces personnes vers la personne ou l'établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour offrir de tels services.»

Commentaire. L'article 542.9 prévoit que toute personne qui entreprend une démarche pour connaître ses origines de même que toute personne visée par la démarche peuvent obtenir, sur demande, des services d'accompagnement psychosocial.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui. Alors, je comprends que c'est aussi une inspiration sérieuse de ce qui se fait en matière d'adoption ou si c'est totalement nouveau?

M. Jolin-Barrette : Oui, donc, ça ressemble à l'adoption et c'est prévu dans la Loi sur la protection de la jeunesse.

M. Morin : D'accord. Et, à ce moment-là...

M. Jolin-Barrette : Donc, c'est les articles 71.3.9, 71.3.14, 71.15.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse.

M. Morin : Donc, s'il y a déjà un mécanisme prévu dans la Loi sur la protection de la jeunesse, il faut en ajouter un dans le Code civil également?

M. Jolin-Barrette : Oui. Bien là, on est en matière de... pardon?

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça. C'est ça, parce que le DPJ, dans le fond, c'est lui qui est responsable de l'adoption, tandis que, là, on est en matière de procréation pour autrui.

M. Morin : Pour autrui.

M. Jolin-Barrette : Donc, c'est un régime distingué dans le Code civil, parce que, là, le DPJ, ce n'est pas lui qui va être responsable de la procréation.

M. Morin : Non, ça, c'est certain. Maintenant, on veut que ce service-là incombe à l'État, parce que c'est quand même une démarche purement privée entre des gens qui ne sont pas... qui ne représentent pas l'État, là, mais on veut que l'État offre ce service-là. Puis il y a déjà suffisamment de personnel formé au sein de l'État pour être capable d'accompagner ces gens-là assez rapidement.

M. Jolin-Barrette : Bien, je ne vous cacherai pas que, partout dans l'État, on est à la recherche et on fait du recrutement, notamment dans les services de justice, mais on réussit à recruter.

Mais, dans le fond, ça va se passer via le ministère. Donc, en fonction des régions, oui, c'est offert par le MSSS, puis ça va être le même type d'intervenant. Donc, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui va l'offrir. Donc, on parle d'un intervenant psychosocial qui... quelqu'un en travail social, pour accompagner.

M. Morin : O.K. Parce que je veux juste m'assurer que, si on permet cet accompagnement-là, c'est vraiment un accompagnement qui va être disponible. Parce que, si on met en place un régime puis il n'y a pas personne, les gens attendent, il y a des délais, bien là, ça entraîne de la frustration chez les gens.

M. Jolin-Barrette : J'en suis conscient, et je le suis... Notre objectif, c'est que les ressources soient là, mais il faut être conscients que c'est un défi partout présentement.

M. Morin : O.K.Oui. C'est bien. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Juste pour être bien clair, dans ce cas-ci, là, le deuxième alinéa, «L'autorité dirige...», «L'autorité», on réfère à qui exactement? C'est qui qui réfère?

M. Jolin-Barrette : L'autorité, c'est le ministère.

M. Cliche-Rivard : C'est le ministère directement?

M. Jolin-Barrette : C'est ça?

Une voix : ...

M. Cliche-Rivard : C'est ça?

M. Jolin-Barrette : Oui. Pardon, c'est le ministère.

M. Cliche-Rivard : Les services psychosociaux d'accompagnement, on parle de quoi exactement comme type de services? Qu'est-ce qui va être offert? C'est un accompagnement...

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est de l'accompagnement psychosocial, donc c'est du... c'est un intervenant psychosocial qui intervient pour accompagner la personne. Ça dépend des besoins de la personne aussi, tu sais. C'est à degrés variables aussi en fonction de ce qu'a de besoin la personne, donc, en fonction de son histoire, comment est-ce qu'ils interviennent aussi. Ça peut se passer au CLSC aussi.

Donc, exemple, l'intervenant psychosocial pourrait être avec l'enfant issu de la procréation au moment de la réception des informations, tu sais, pour, comme, ce choc, ou de l'identité de la personne, tu sais, tout dépendant... tu sais, je...

Je pensais à Mme Andréane Letendre qu'on a entendue, tu sais, dans son témoignage, puis elle nous disait : Bien, tu sais, quand j'ai appris à 12 ou 13 ans que j'ai été... que je suis issue de la procréation pour autrui... elle dit : Tu sais, ça a été quand même une révélation, un choc. Donc, tu sais, l'objectif de l'intervention psychosociale est là pour ça, pour accompagner les gens qui... auxquels on révèle cette information-là.

M. Cliche-Rivard : Et, quand on dit, un petit peu plus loin, «de même qu'à toute personne visée par la démarche», est-ce qu'on parle du tiers parent, là, ou du donneur... bien, en tout cas, du...

M. Jolin-Barrette : Donc, c'est le tiers donneur.

M. Cliche-Rivard : Le tiers donneur?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : C'est lui qui est expressément visé. Ça fait que lui aussi ou elle aussi va pouvoir recevoir de l'accompagnement psychosocial pour vivre ce choc-là aussi.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Cliche-Rivard : Merci.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui, brièvement, M. le Président. À 542.9, c'est la personne, donc, qui est à la recherche, au fond, de ses origines qui a droit à des services d'accompagnement psychosocial, mais, quand on fait le parallèle avec 541.11 pour la femme porteuse, elle, on l'informe avec un professionnel sur les implications psychosociales. Donc, il semble y avoir deux régimes un peu différents.

M. Jolin-Barrette : Non, parce que, quand vous lisez la quatrième phrase, là, «et des documents auxquels elle a droit de même qu'à toute personne visée par la démarche...» Donc, exemple, la mère porteuse, elle aussi, c'est une personne visée par la démarche, si elle voulait être... bien, en fait, si l'enfant voulait connaître ses origines puis savoir qui a été sa mère porteuse.

M. Morin : Oui, O.K. Oui. Donc...

M. Jolin-Barrette : Mais elle aussi est visée par l'intervention psychosociale.

• (15 h 50) •

M. Morin : Elle aussi, sauf que, quand la femme ou la mère porteuse veut se... en fait, donne son consentement pour porter un enfant pour autrui, elle, on dirait qu'on l'informe des implications psychosociales, mais qu'elle n'a pas droit au même accompagnement.

M. Jolin-Barrette : Ah! vous voulez dire au niveau de la séance d'information.

M. Morin : Oui, à 541.11. Donc, y a-tu...

M. Jolin-Barrette : Oui. Oui, bien, quand...

M. Morin : Donc, y a-tu une raison pour laquelle il y a une distinction entre les deux?

M. Jolin-Barrette : Quand elle démarre le projet parental, avant d'aller chez le notaire, elle est informée, dans le cadre d'une séance d'information psychosociale, sur tous les impacts rattachés à tout ça. Donc, c'est ce qui est prévu, puis ensuite, son consentement est validé par le notaire au moment de conclure la convention. Donc, elle le sait, là, mais ce n'est pas un accompagnement psychosocial durant tout le processus, là.

M. Morin : Non, mais c'est ça que je comprends.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. C'est ça, mais...

M. Morin : Donc là, c'est comme deux régimes différents.

M. Jolin-Barrette : Oui, sauf que... Bien, en fait, ce n'est pas d'origine différente, parce que, là, on est à la fin, l'enfant est né, puis là c'est la connaissance des origines. C'est comme... Exemple, j'ai donné l'enfant il y a 20 ans. Tu sais, j'ai accouché de l'enfant, je l'ai donné il y a 20 ans, puis là, 20 ans plus tard, ding, dong! Donc, c'est...

Puis l'autre aspect, il n'y a rien qui empêche... qui n'empêche pas les parties de convenir, dans la convention de grossesse pour autrui, de prévoir qu'un suivi psychosocial... que madame peut exiger un suivi psychosocial ou du support psychosocial tout au long de la démarche de grossesse, supposons.

M. Morin : Oui, sauf que ça... là, il faut vraiment que les parties ou le notaire qui les conseillent y pensent.

M. Jolin-Barrette : En conviennent, oui.

M. Morin : Parce que, sinon, ça sera ne pas là.

M. Jolin-Barrette : Bien, l'État n'offre pas ça.

M. Morin : C'est ça, l'offre... c'est ça, exact. Ça fait que l'État est prêt à offrir... Au fond, c'est quand la personne veut connaître ses origines. Là, il y aura un appui puis une aide psychosociale, mais, pour...

M. Jolin-Barrette : Oui, pour répondre aux besoins identitaires.

M. Morin : Exact. Mais, pour la femme, elle, qui veut s'engager dans le processus de grossesse pour autrui comme femme mère porteuse, bien là, c'est laissé entre les parties.

M. Jolin-Barrette : Bien, on s'assure de son consentement libre et éclairé.

M. Morin : Exact. O.K.

Le Président (M. Bachand) : Ça va?Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.10. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tient un registre qui contient...» Excusez-moi.

L'article 542 de ce code est remplacé par ce qui suit : «Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tient un registre qui contient les renseignements et les documents auxquels a droit une personne issue de la procréation impliquant la contribution d'un tiers ainsi que ceux se rapportant à la volonté de ce tiers quant au contact avec cette personne.»

Commentaire. L'article 542.10 propose d'instituer un registre pour permettre à une personne issue d'une procréation assistée et impliquant la contribution d'un tiers de connaître ses origines. Ce registre est tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Alors, j'imagine que, ça aussi, c'est inspiré de l'adoption.

M. Jolin-Barrette : J'imagine...

Des voix : ...

M. Jolin-Barrette : Alors là, c'est le ministère de l'Emploi et de Solidarité sociale qui tient le registre.

M. Morin : O.K. Et, en fait, pourquoi ce ministère-là? Parce que je comprends que... oui.

M. Jolin-Barrette : Le Directeur de l'état civil relève...

M. Morin : Il relève de ce ministère-là.

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça.

M. Morin : O.K., mais, en fait... O.K., donc... Mais c'est, au fond... parce que le Directeur de l'état civil devrait normalement recevoir une foule d'informations quand ils vont vouloir remplir, bien, en fait, la déclaration de naissance puis obtenir un acte de naissance éventuellement, donc, alors... Mais, au fond, ça va être auprès du Directeur de l'état civil que tous ces documents-là vont être, et, puisqu'il est sous le chapeau du ministère ou du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ils se ramassent là, ces documents-là.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : O.K. Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : À 542.3, on parle que la personne fait la demande auprès de l'autorité désignée par la loi et là on définit que c'est le ministère de l'Emploi qui va avoir, dans le fond, la responsabilité de tenir le registre. Mais on parle de la même entité, finalement, ils vont faire la demande auprès du Directeur de l'état civil.

M. Jolin-Barrette : Non.C'est ça, alors, le texte, c'est un intermédiaire, le Directeur de l'état civil, c'est un intermédiaire, il fait la demande au ministère de l'Emploi.

M. Cliche-Rivard : O.K. Ça fait que, là... mais la personne individuelle, elle, elle fait la demande...

M. Jolin-Barrette : Donc, dans le fond, là, le registre, là... le registre n'est pas dans le DEC. Dans le fond, c'est le ministère qui tient le registre, mais il y a beaucoup d'informations qui vont transiter par le Directeur de l'état civil. Le Directeur de l'État civil, il est sous le ministère de l'Emploi, dans le fond, c'est un... j'allais dire un démembrement, là, mais une composante du ministère. C'est comme ça que...

M. Cliche-Rivard : Mais la personne, elle, elle fait sa demande au directeur?

M. Jolin-Barrette : Non, elle la fait au ministère.

M. Cliche-Rivard : Non, au ministère.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Cliche-Rivard : Donc, à 542.3, l'autorité désignée par la loi, c'est le ministère.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

Le Président (M. Bachand) : D'autres interventions? Alors, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.11. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est l'autorité désignée pour révéler à toute personne issue d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers ou d'une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domicilées au Québec ou à ses descendants au premier degré, s'il y a lieu, qui lui en font la demande les renseignements et les documents qu'il détient et que ces personnes ont le droit d'obtenir en vertu de la présente section. Le ministre est également l'autorité désignée pour révéler au médecin qui lui fournit une attestation confirmant que la santé de la personne issue d'un tel projet, du tiers qui y a contribué ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas, justifie la communication des renseignements médicaux les renseignements qu'il détient en vertu de la présente sous-section et que ce médecin a le droit d'obtenir en vertu de l'article 542.18.

«Si le ministre a des raisons de croire qu'il lui manque des renseignements ou des documents [et] que ceux-ci sont incomplets, il peut procéder à une enquête sommaire pour obtenir les renseignements requis.»

Commentaire. L'article 542.11 prévoit que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est l'autorité chargée de révéler les renseignements concernant le tiers qui a contribué au projet parental d'autrui impliquant l'utilisation de son matériel reproductif ou concernant la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant si elle est domiciliée au Québec. Il est aussi l'autorité chargée de révéler les renseignements contenus dans le registre qu'il détient à un médecin qui a le droit de les obtenir en vertu de 542.18 du Code civil.

Cet article précise aussi que le ministre peut procéder à une enquête sommaire s'il a des raisons de croire qu'il lui manque des renseignements ou des documents ou que ceux-ci sont incomplets.

Donc... à l'article, notamment celui sur les renseignements médicaux... Dans le fond, avec le projet de loi n° 2, on s'est assuré que le médecin a un plus large accès aux renseignements médicaux des parents biologiques d'une personne qui a été confiée à l'adoption, puis on fait la même chose ici pour l'enfant issu de la grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Concrètement, là, donc, la personne va faire sa demande au ministère, le tiers parent, mettons, n'émet pas de refus, on va lui communiquer ça avec une lettre, à cette personne-là tierce... pardon, à l'enfant ou... parce que, là, il y avait les secteurs services psychosociaux qui pouvaient être impliqués. Comment ça se fait concrètement?

M. Jolin-Barrette : Donc, si l'enfant souhaite avoir accès à la connaissance de ses origines, donc, l'enfant va appeler au ministère ou va écrire une lettre ou un courriel, j'imagine. Alors, l'enfant, lui, contacte le ministère, par les différentes formes, et, s'il y a nécessité d'accompagnement, comme on a vu tantôt, bien, l'accompagnement peut être fait de différentes formes, notamment en personne.

M. Cliche-Rivard : O.K. Ça fait qu'il ne recevra pas nécessairement, automatiquement, juste une lettre avec : Voici le nom de ton père, voici ses coordonnées, bonne journée.

M. Jolin-Barrette : On va le contacter.

M. Cliche-Rivard : O.K. Puis là c'est là où la demande de services psychosociaux pourra se faire conjointement.

M. Jolin-Barrette : Exactement. Donc, il va y avoir un accompagnement.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Mme la députée de Robert-Baldwin.

Mme Garceau : Qu'est-ce que vous voulez dire par, deuxième alinéa, «une enquête sommaire»? Le ministre peut aller jusqu'à quelle procédure, quelle... pour obtenir des renseignements?

M. Jolin-Barrette : Exemple, c'est les termes... les mêmes termes que l'article 130, là, qu'on a... les mêmes termes qu'on a pour le Directeur de l'état civil. Tu sais, quand il vient pour construire son registre, supposons, pour savoir qui est le père, qui est la mère, tout ça, bien, il peut faire une enquête sommaire pour compléter son registre, pour avoir la bonne information.

Donc, le registre, là, ici, il va recevoir certains renseignements des cliniques en ce qui concerne les donneurs hors Québec ou d'autres renseignements qui doivent être transmis par les parents dans la déclaration de naissance. Si le registre considère que les parents n'ont pas transmis les autres renseignements en lien avec le donateur, il pourra alors les contacter pour les obtenir.

Exemple, on doit transmettre, pour le donateur, supposons, à l'article 77, dans le fond, ses yeux... la couleur de ses yeux, sa taille, sa profession, la couleur de sa peau, supposons, puis là, dans le fond, ça a été rempli que partiellement, bien, l'autorité, le ministre de l'Emploi va pouvoir dire : Bien, complétez-moi le registre, au bénéfice de l'enfant qui est issu de la procréation, s'il manquait des renseignements dans le registre.

Mme Garceau : O.K. Puis si ce n'est pas complété?

• (16 heures) •

M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire, «si ce n'est pas»...

Mme Garceau : S'il y a un manque, si le ministre n'obtient pas les informations?

M. Jolin-Barrette : Bien là, il va tenter de les obtenir.

Mme Garceau : C'est pour ça... Je voulais juste savoir, il peut...

M. Jolin-Barrette : Il fait une enquête sommaire, là.

Mme Garceau : Ses pouvoirs vont jusqu'à quel niveau, là? Là, est-ce qu'on est rendus dans l'envoi de subpoenas puis des choses comme ça, pour obtenir...

M. Jolin-Barrette : Bien, non, mais c'est... Non, mais...Non, non, c'est une obligation de moyens, là, ce n'est pas...

Mme Garceau : Non, non, là, je voulais comprendre l'étendue de l'enquête sommaire.

M. Jolin-Barrette : Oui, je sais qu'on... Nous autres, les avocats, on aime ça, assigner le monde avec des subpoenas.

Mme Garceau : Bien, je veux juste m'assurer qu'on ne va pas le faire dans ce cas-ci.

M. Jolin-Barrette : Bien, ça, c'est plus... c'est plus Me Morin, là, le subpoena, là.

Mme Garceau : Non, non, non, Me Garceau aussi.

M. Morin : ...

M. Jolin-Barrette : C'est des mandats? C'est encore pire. C'est plus «tough», c'est ça.

Mme Garceau : On le fait dans les deux domaines.

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est encore plus fort. Puis, s'ils ne viennent pas avec le mandat, bien, on va les chercher, hein?

M. Morin : Il y a des services pour ça.

M. Jolin-Barrette : Oui, en matière criminelle et pénale, ils niaisent moins avec le puck, hein, qu'en civil.

Mme Garceau : On ne fait pas ça dans ce cas-ci. C'est ça que je veux vérifier.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Alors, on continue sur une base...

M. Jolin-Barrette : ...latin, M. le Président, subpoena duces tecum, hein?

Des voix : ...

M. Jolin-Barrette : Tecum. Mon accent n'est pas à point, hein?

Le Président (M. Bachand) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Quels types de renseignements médicaux est-ce que le ministère peut détenir?

M. Jolin-Barrette : En fait, ce n'est pas le ministre, nécessairement, qui détient les résultats. C'est pour faire en sorte que le médecin traitant puisse avoir accès au dossier médical sur les renseignements.

M. Cliche-Rivard : De la personne qui y consent.

M. Jolin-Barrette : En fait, on va le voir...

M. Cliche-Rivard : J'essaie juste de bien comprendre

M. Jolin-Barrette : On va le voir plus loin, là. Parce que l'enjeu, si je vous ramène sur l'adoption avant, là, quand on a fait le 2, là, bien, en fait... puis même avec Mme Vallée, avec le 113, là, l'enjeu, c'est que les personnes adoptées, vu qu'ils sont... ils n'ont pas grandi dans leur famille biologique, ils n'avaient aucune idée des maladies, supposons, héréditaires qu'ils avaient puis aussi pour leurs enfants. Puis, tu sais, beaucoup de personnes adoptées qu'on a rencontrées, qui étaient venues témoigner, disaient : Écoutez, là, moi, genre, je suis rendu à un certain âge, supposons, cinquantaine, soixantaine, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'aimerais bien ça savoir s'il y a une prévalence d'une maladie quelconque, tout ça.

Ça fait que c'est pour ça qu'on a fait ça, pour s'assurer que le médecin... même s'il y a un veto de contact, même s'il y avait un veto sur l'identité auparavant, bien, le médecin, lui, puisse évaluer pour dire : Bon, bien, je vais aller voir dans le dossier médical de l'autre personne. L'adopté ou l'enfant issu de la procréation assistée, lui, ne verra jamais ces informations-là, puis ça ne lui sera pas transmis, mais, par contre, son médecin traitant, sous le sceau de la confidentialité puis de son serment, va pouvoir avoir accès à l'information, sur certaines données du dossier médical de la personne, pour voir : Est-ce que je dois prodiguer certains examens pour mon patient?

M. Cliche-Rivard : Et la personne tierce, pour laquelle le dossier médical est consulté, là, va devoir accepter aussi ou elle...

M. Jolin-Barrette : On va le voir à 500...

M. Cliche-Rivard : ...18. Et donc la personne va savoir que son médecin a fait cette demande, mais ne connaîtra pas directement les résultats.

M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, dans le fond, là, pour répondre précisément à votre question, ça prend le consentement de la personne, puis, s'il ne le donne pas, à ce moment-là, l'obtention des renseignements est assujettie à l'autorisation du tribunal. Ça fait que c'est une procédure en deux étapes. Exemple, supposons, moi, je suis le donneur, O.K., puis, dans le fond, je me fais informer que le médecin traitant de son patient, qui est l'enfant issu de... génétiques, souhaite avoir accès à certaines informations de mon dossier médical, je dois consentir. Si jamais je ne consens pas, là, il y a une possibilité d'aller au tribunal.

M. Cliche-Rivard : Qui va trancher sur la base de...

M. Jolin-Barrette : Bien, de l'intérêt...

M. Cliche-Rivard : De l'intérêt de la...

M. Jolin-Barrette : ...puis de la balance, puis entre les deux. Parce que vous comprendrez que ce mécanisme-là, quand on l'a introduit, c'était un mécanisme assez exceptionnel, parce que les dossiers médicaux sont confidentiels. Cependant, vous voyez toute la difficulté d'essayer de réconcilier des situations où la personne confiée à l'adoption, elle, n'a pas le loisir de connaître son historique, ses antécédents génétiques, c'est ça. Donc, c'est quand... lorsque la santé l'a justifié.

M. Cliche-Rivard : O.K. Donc, ça va prendre un motif préalable du médecin.

M. Jolin-Barrette : Oui. Non, mais ce n'est pas une partie de pêche dans le dossier médical, là.

M. Cliche-Rivard : C'est ça, ce n'est pas genre : Aïe! Va donc checker.

M. Jolin-Barrette : Ce n'est pas, comme, vous avez eu une ITS, ça fait que... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas...

M. Cliche-Rivard : Oui, oui. Ça prend un motif valable.

M. Jolin-Barrette : Je ne dis pas vous, là, c'était un exemple fictif, là.

M. Cliche-Rivard : J'avais très bien compris. Parfait. Je pense que c'est clair. Merci.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui. En fait, et je ne sais pas si ça va arriver à 542.18, mais, si le médecin, en posant des renseignements, se rend compte que, dans la personne, l'enfant qui est issu de la procréation assistée, par exemple, aurait une maladie génétique ou une maladie quelconque, est-ce qu'il a l'obligation de le divulguer, ou s'il y a une discrétion? Parce que, là, l'enfant ne saura pas nécessairement. Ça fait que, si c'est pour connaître ses origines puis voir s'il y aurait peut-être des traitements contre certaines maladies, comment ça va fonctionner?

M. Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, lui, dans son plan thérapeutique pour son patient, l'enfant, bien, il va lui faire passer les examens pertinents puis l'informer sur sa situation. Mais ce n'est pas : Je prends le dossier médical du donneur puis je le donne, tu sais...

M. Morin : Non, non, non. Ça, je comprends. En fait, c'est pour répondre au traitement que son patient exige, puis ça, c'est le médecin, comme professionnel, qui va déterminer ce qu'il doit faire ou pas, mais il va le communiquer au patient.

M. Jolin-Barrette : Exactement. C'est ça.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Est-ce que ce droit-là de recours aux tribunaux existe dans tous les cas, là, même dans un... pour nos propres parents, s'ils refusaient de nous divulguer leur historique médical, ou ça, c'est vraiment exceptionnel à l'adopté?

M. Jolin-Barrette : C'est un cas exceptionnel pour les adoptés puis la grossesse pour autrui.

M. Cliche-Rivard : Merci.

M. Jolin-Barrette : Ça va?Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «542.12. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est l'autorité désignée pour révéler à toute personne issue d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec ou à ses descendants au premier degré, s'il y a lieu, qui lui en font la demande les renseignements et les documents contenus au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et que ces personnes ont le droit d'obtenir en vertu de la présente sous-section. Il est également l'autorité désignée pour révéler au médecin qui lui fournit une attestation confirmant que la santé de la personne issue d'un tel projet, du tiers qui y a contribué ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas, justifie la communication des renseignements médicaux les renseignements contenus dans ce même registre et que ce médecin a le droit d'obtenir en vertu de l'article 542.18. De plus, il est responsable d'inscrire à ce registre les renseignements et les volontés recueillis dans l'exercice de ses fonctions à titre d'autorité désignée et d'y déposer les documents reçus.»

Commentaires. L'article 542.12 prévoit que le ministre de la Santé et des Services sociaux est l'autorité chargée de révéler les renseignements concernant la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant, si elle est domiciliée hors du Québec, et de révéler les renseignements contenus dans le registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale qu'un médecin peut obtenir en vertu de l'article 542.18. Cet article propose de préciser que ce ministre est de plus responsable d'inscrire à ce registre les renseignements et les volontés recueillis dans l'exercice de ses fonctions à titre d'autorité désignée et d'y déposer les documents reçus.

Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui. Alors là, évidemment, on est dans le scénario où la femme porteuse est domiciliée hors Québec. Et là, dans le cadre du régime de la grossesse pour autrui, dans ce cas-là, il y a une évaluation qui est faite, notamment par le ministre de la Santé et des Services sociaux.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : Exact. Et je comprends que c'est probablement la raison pour laquelle, cette fois-ci, les documents vont se retrouver au ministère de la Santé et des Services sociaux et non pas au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

M. Jolin-Barrette : Oui, parce que c'est le ministère de la Santé qui gère l'attestation, l'autorisation, pour faire tout le processus, puis c'est eux qui vont avoir l'information, comme avec le Secrétariat à l'adoption internationale.

M. Morin : Sauf que, pour les fins de la personne qui veut avoir accès à ces informations-là ou à ses origines, ce ne serait pas plus simple d'avoir un registre au même endroit avec tous les renseignements? Puis, à ce moment-là, bien, plutôt que de dire : Ah! bien, pour ce type de renseignements là, il faut aller à tel ministère, pour ce type, il faut aller à tel autre ministère, etc., donc, un registre global ne serait pas plus efficace?

• (16 h 10) •

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, c'est parce que c'est déjà le ministère de la Santé et des Services sociaux qui va accompagner les gens directement. Dans le fond, il n'y a qu'un seul registre, mais c'est l'autorité chargée de révéler les renseignements qui va... qui diffère. Ça fait que, dans ce cas-ci, ça va être le ministère de la Santé, mais ça va être le même registre.

M. Morin : Puis là est-ce que...

M. Jolin-Barrette : Mais sauf que c'est juste... parce que, tu sais, ceux qui gèrent l'étranger, c'est le ministère de la Santé, tandis que, si c'est un local, ça va être Services sociaux, mais, à la Santé, c'est eux qui ont l'expertise en matière de relations internationales là-dessus, notamment, c'est eux qui font l'adoption.

M. Morin : L'adoption internationale.

M. Jolin-Barrette : C'est ça, mais... Ça fait que, tu sais, vu que tout le processus va être... mais c'est... Dans le fond, c'est l'autorité à laquelle on s'adresse, mais ils vont piger les renseignements dans le même registre, là.

M. Morin : Puis est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que ça va être coordonné entre les deux ministères? Parce que ce serait étonnant que, pour une demande, par exemple, pour l'enfant né d'une grossesse pour autrui au Québec, à un moment donné, ils reçoivent tel renseignement, puis l'enfant né d'une grossesse pour autrui d'une femme porteuse à l'étranger reçoive d'autres types de renseignements. Puis, quand on les compare, finalement, ils devraient avoir à peu près la même affaire, mais ils n'ont pas la même affaire, puis...

M. Jolin-Barrette : Non, mais ça va être coordonné, là.

M. Morin : Puis qui va coordonner ça?

M. Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, la demande... exemple, tout ce qui est étranger va rentrer au ministère de la Santé et Services sociaux.

M. Morin : Oui, oui, ça, c'est clair.

M. Jolin-Barrette : Puis eux vont verser les informations au registre.

M. Morin : Exact, mais quand ça va ressortir, on va s'assurer que ça va ressortir de la même façon puis que ça va être uniforme.

M. Jolin-Barrette : Oui, parce que, dans le fond, le registre est centralisé. C'est juste l'autorité qui est différente.

M. Morin : O.K.Puis les personnes qui vont traiter des demandes vont aussi être centralisées pour s'assurer qu'ils sont cohérents dans leurs réponses.

M. Jolin-Barrette : Oui, parce que, dans le fond, les dossiers hors Québec vont être clairement identifiés comme étant ministère de la Santé et des Services sociaux.

M. Morin : O.K. Merci.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Je pense, c'est bien expliqué, mais, pour être sûr à 100 %, dans le fond, la personne va faire la même demande parce qu'elle ne peut pas savoir qu'elle est issue d'un projet GPA, à l'international ou pas, et là toutes les informations sont dans le même registre. Cela dit, cette fois-ci...

M. Jolin-Barrette : Bien, théoriquement, son lieu de naissance... elle va savoir son lieu de naissance.

M. Cliche-Rivard : Son lieu de naissance, mais elle va faire la demande au même endroit. Puis là l'information lui sera révélée, cette fois, par un... le ministère de la Santé, alors qu'autrement l'information lui est révélée par le ministère de l'Emploi. Donc là, de facto, bien, elle va le savoir, comme vous dites, parce qu'elle va connaître son lieu de naissance de par son acte de naissance, de toute façon.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Cliche-Rivard : Mais elle aurait... Est-ce que... Il y a-tu un scénario dans lequel la femme porteuse, la personne qui porte pourrait accoucher quand même au Québec?

M. Jolin-Barrette : Vous voulez dire une grossesse pour autrui dont l'accouchement se fait au Québec avec une mère porteuse étrangère.

M. Cliche-Rivard : C'est possible?

M. Jolin-Barrette : Ça pourrait.

M. Cliche-Rivard : D'où, justement, le besoin qu'il y ait un guichet unique de demande. Puis là, après ça, bien, ça dépend qui répond.

M. Jolin-Barrette : Oui, oui.

M. Cliche-Rivard : Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. «542.13. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministre de la Santé et des Services sociaux peuvent exiger des organismes publics qui les détiennent la communication des renseignements et des documents nécessaires à la localisation du tiers ayant contribué à la procréation. Ils peuvent également avoir accès, le cas échéant, au dossier judiciaire ayant trait à la filiation d'une personne issue d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.»

Commentaires. L'article 542.13 accorde au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et au ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir d'exiger des organismes publics la communication des renseignements ou des documents nécessaires à la localisation de la personne ayant contribué à la procréation d'un enfant ou d'avoir accès, le cas échéant, au dossier judiciaire ayant trait à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin : Oui, merci. Alors, dans cet article-là, M. le Président, les renseignements ne sont pas qualifiés, donc ça semble être excessivement large, ce qu'ils peuvent demander. On peut le demander à des organismes publics, donc à peu près n'importe quel organisme public?

M. Jolin-Barrette : Bien, exemple, la RAMQ, la SAAQ, quand l'informatique va fonctionner.

M. Morin : Revenu Québec?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : Donc, c'est immensément large, puis on parle de renseignements personnels. Puis, en plus, ils vont pouvoir avoir accès au dossier judiciaire ayant trait à la filiation d'une personne.

M. Jolin-Barrette : ...issue d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

M. Morin : Oui. Alors donc, quel est...

M. Jolin-Barrette : Donc, si c'est nécessaire pour le localiser, c'est pour avoir son adresse, ce n'est pas pour savoir combien il a gagné l'année passée, là.

M. Morin : Non, mais son dossier judiciaire, ce n'est pas pour savoir combien il a gagné.

M. Jolin-Barrette : Non, non, mais Revenu Québec.

M. Morin : Oui, bien oui, sauf que c'est quoi, les balises qui nous assurent qu'il va y avoir des critères puis qu'effectivement il n'y aura pas d'abus dans les demandes qui sont faites? Comment on va pouvoir vérifier ça? Puis quel est l'avantage d'avoir accès au dossier judiciaire?

M. Jolin-Barrette : C'est le dossier judiciaire de filiation. S'il y a eu la... si la reconnaissance... Dans le fond, si la filiation est établie par, tu sais, la voie de service que j'expliquais hier, dans le fond, c'est ce dossier judiciaire là de grossesse pour autrui.

M. Morin : O.K., d'accord. Donc, c'est le dossier judiciaire qui établit la filiation.

M. Jolin-Barrette : Bien, s'ils sont passés par là, parce que, normalement, en grossesse pour autrui, normalement, le DEC, il a déjà le dossier.

M. Morin : D'accord, mais quand on parle ici d'un dossier judiciaire, on parle d'un dossier judiciaire en lien avec la filiation.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Donc, exemple, il y aurait eu... il aurait fait la grossesse pour autrui, il n'aurait pas respecté, supposons, la convention notariée, alors il aurait été... fait la reconnaissance par la voie de service, là.

M. Morin : Ne serait-il pas approprié de qualifier le dossier judiciaire pour s'assurer que c'est bien celui-là et non pas, par exemple, un dossier judiciaire en matière criminelle?

M. Jolin-Barrette : Oui, mais ça, c'est... Le reste de la phrase, c'est «ayant trait à la filiation».

M. Morin : O.K. Parfait. Donc, c'est suffisamment clair.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : O.K., parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Autres interventions? Alors, M. le ministre... M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne, pardon.

M. Cliche-Rivard : C'est dans quelles circonstances que ce serait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui exigerait ces informations-là?

M. Jolin-Barrette : Si c'est une grossesse à l'étranger.

M. Cliche-Rivard : À l'étranger.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : Mais le registre serait quand même détenu par le ministère de l'Emploi. Qu'est-ce qu'il demanderait, le ministre de la Santé et des Services sociaux? J'essaie juste de voir le cas de figure.

M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce... Bien, la même chose, pour essayer de localiser la personne.

M. Cliche-Rivard : O.K. Donc, elle n'a pas seulement l'obligation de révéler, mais elle aurait aussi l'obligation de chercher puis d'identifier pour permettre le...

M. Jolin-Barrette : C'est ça, elle alimente le registre, dans le fond.

M. Cliche-Rivard : Donc, en gros, dès que c'est hors Québec, on est pas mal tout le temps dans la responsabilité...

M. Jolin-Barrette : Du MSSS.

M. Cliche-Rivard : Et l'objectif d'obtenir le dossier judiciaire, c'est seulement pour localiser la personne.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Cliche-Rivard : Et ce sera l'unique information qui pourrait être accessible. Genre, on ne connaîtra pas... Par exemple, si c'est une personne très criminalisée, il n'y aura pas une décision qui se fait à l'effet que peut-être ce n'est pas une bonne idée de contacter la personne, puis, tu sais, ce sera simplement pour l'adresse.

M. Jolin-Barrette : C'est ça, mais les dossiers criminels sont publics.

M. Cliche-Rivard : Oui, tout à fait.

M. Jolin-Barrette : Au plumitif.

M. Cliche-Rivard : Au plumitif.

M. Jolin-Barrette : Avec notre système informatique.

M. Cliche-Rivard : Souvent, il faut se rendre au PJ, mais quand même.

M. Jolin-Barrette : Bien, ça vous donne l'occasion d'aller voir vos anciens amis.

M. Cliche-Rivard : Bien sûr. Ça va...

M. Jolin-Barrette : Mais maintenant c'est pas mal plus le fun avec nous, là.

M. Cliche-Rivard : Je suis en réflexion. C'est bon, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Alors, on continue, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. 542.4... 542.14...

Le Président (M. Bachand) : 542.14, oui.

M. Jolin-Barrette : «Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec au terme duquel la filiation de l'enfant a été établie par la loi, le Directeur de l'état civil dépose au registre la copie authentique de la convention de grossesse pour autrui notariée en minute qui accompagne la déclaration de naissance.

«Il inscrit au registre, après avoir dressé l'acte de naissance de l'enfant, le nom de celui-ci, sa date de naissance ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.»

Commentaires. L'article 542.14 prévoit les modalités suivant lesquelles le registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale sera mis à jour lors de la naissance d'un enfant issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec, soit lorsqu'il y a établissement légal de la filiation de l'enfant.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : En fait, brièvement, M. le Président. Donc, quand on parle de «tout renseignement déterminé par règlement du gouvernement», est-ce que vous avez quelque chose en tête qui excède ce qui pourrait être inscrit directement dans la loi? Et je comprends que c'est le Directeur de l'état civil qui va avoir la copie authentique de la convention de grossesse. Puis vous nous avez dit que... puisqu'il relève du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, si l'enfant veut connaître sa filiation en faisant une demande à ce ministère-là, il pourra avoir accès à ces renseignements-là.

• (16 h 20) •

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est une disposition transitoire. On nous dit, là... exemple, pour connaître le nom des parents, la date, par exemple. Donc, l'article sert à ça.

M. Morin : Exact. Puis qu'est-ce que vous pensez faire par règlement pour venir compléter l'article?

M. Jolin-Barrette : ...on va le faire par règlement. Puis, vous, ce que vous me demandez, c'est : Qu'est-ce qu'on va mettre dans le règlement?

M. Morin : Oui, c'est ça, de quoi... Pourquoi avoir besoin d'un règlement? Est-ce que c'est encore 77?

Le Président (M. Bachand) : Donc,M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : O.K. Bien, dans le fond, le règlement va permettre de faire l'appariement entre les renseignements du DEC puis ce qu'on a de besoin dans le registre. Ça fait que, tu sais, le Directeur de l'état civil, lui, il a déjà certaines informations. Donc, on va verser dans le règlement, on va dire : Bien, ça prend les informations du DEC, ça va prendre le nom des parents, ça va prendre la date, ça va prendre les différents éléments qui vont être établis pour que ça se retrouve dans le registre.

M. Morin : O.K. Parfait, merci.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne. Ça va? Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, 542.15, puis on aura un amendement, qui est sur Greffier également. Alors : L'article 542 de ce code est remplacé par ce qui suit :

«542.15. Dans le cas d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers par insémination artisanale ou par relation sexuelle, le nom du tiers, les renseignements permettant de prendre contact avec lui et ceux concernant son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement sont recueillis par la personne seule ou par les conjoints ayant formé le projet parental. Il en est de même dans le cas d'un projet parental impliquant l'utilisation de matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec dans le cadre d'activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée, dans la mesure où les renseignements sont connus.

«Les renseignements sont transmis au Directeur de l'état civil par la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental à l'occasion de la déclaration de naissance de l'enfant. Après avoir dressé l'acte de naissance, le Directeur de l'état civil inscrit ces renseignements, le nom de l'enfant ainsi que sa date de naissance et les autres renseignements déterminés par règlement du gouvernement au registre.»

Commentaires. L'article 542.15 prévoit les modalités suivant lesquelles le registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale sera mis à jour lors de la naissance d'un enfant issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers par insémination artisanale ou par relation sexuelle ou d'un projet parental impliquant l'utilisation de matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec dans le cadre d'activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée.

Le Président (M. Bachand) : Amendement.

M. Jolin-Barrette : Oui, excusez-moi : Insérer, après le premier alinéa de l'article 542.15 du Code civil, proposé par l'article 19 du projet de loi, l'alinéa suivant :

«Dans le cas d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif provenant du Québec dans le cadre d'activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée, l'identifiant attribué au tiers par le centre est recueilli par la personne seule ou par les conjoints ayant formé le projet parental.»

Cet amendement... Commentaires. Cet amendement vise à modifier l'article 542.15 du Code civil afin de prévoir que, lorsqu'une procréation assistée est exercée dans un centre de procréation assistée, les parents d'intention doivent recueillir l'identifiant du tiers donneur et le transmettre au Directeur de l'état civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, sur l'amendement, interventions? Monsieur...

M. Morin : Est-ce qu'on peut suspendre quelques minutes, le temps de le lire puis d'en parler...

Le Président (M. Bachand) : Oui, on va suspendre quelques instants. Merci beaucoup.

(Suspension de la séance à 16 h 23)

(Reprise à 16 h 33)

Le Président (M. Bachand) : Merci. À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. M. le député de l'Acadie, sur l'amendement.

M. Morin : Oui, merci. Merci, M. le Président. Alors, d'abord, merci pour la suspension, ça nous a permis de lire l'amendement. Mais si je comprends bien, M. le Président, c'est que, dans un premier temps, 542.15 référait à un projet qui... bon, projet parental utilisant du matériel reproductif de tiers, et là on parlait d'insémination artisanale, relations sexuelles, puis on parlait de matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec, mais dans le cadre d'activités de procréation assistée dans un centre, et là on ne semblait pas du tout parler du cas de figure si c'est au Québec.

Alors, est-ce que l'amendement vient prévoir le cas d'utilisation de matériel reproductif dans une clinique de procréation assistée, mais avec du matériel reproductif provenant du Québec?

M. Jolin-Barrette : Mais juste pour expliquer la démarche, là, dans le fond, l'objectif de l'amendement, c'est de faire en sorte que les parents transmettent le numéro d'identification du donneur, dans le fond, au Directeur de l'état civil pour que ce soit versé dans le registre sur la connaissance des origines, pour qu'il puisse faire le lien entre le donneur et l'enfant. Parce que ce que la clinique de fertilité a... chacun des donneurs a un numéro, exemple, le donneur 007. Donc, les parents prennent l'information du donneur 007, et on leur dit : Vous devez communiquer l'information au DEC pour qu'il puisse la verser au registre pour être en mesure de faire le lien avec cet enfant-là, sinon il n'y a pas de moyen de faire le lien avec cet enfant-là. Donc, c'est la responsabilité.

Là, vous, votre question, c'est qu'arrive-t-il lorsque c'est à l'étranger? Un donneur...

M. Morin : C'est-à-dire que si j'ai bien compris votre... Le texte actuel semble couvrir le cas quand ça vient de l'étranger, mais ça ne semblait pas couvrir le cas quand ça vient du Québec. Ça fait que... est-ce que c'est ça que vous... c'est ça que vous ajoutez?

M. Jolin-Barrette : Oui, mais ça couvre le cas... avec l'amendement, ça couvre le cas de la clinique qui est au Québec, notamment aussi pour être certain d'avoir le numéro de donneur qui va se répercuter dans l'information qu'on va transmettre. Donc, on vise le cas au Québec.

M. Morin : Aussi, alors que ce n'était pas le cas dans la première mouture de 542.15.

M. Jolin-Barrette : Est-ce que... Mais, en fait, c'était surtout l'amendement et sur le fait que... Oui, c'est ça, vous avez raison, on ajoute le donneur au Québec.

M. Morin : C'est ça. Ça fait qu'au fond, dans la mouture qu'on avait, c'est qu'il y a un cas de figure qui avait été comme oublié.

Des voix : ...

M. Jolin-Barrette : O.K. C'est ça. Dans le fond, il était déjà couvert par la loi sur la procréation assistée, mais, par contre, là, on vient donner un deuxième tour de roue pour obliger aussi les parents à le faire, parce que c'était la... les cliniques qui transmettaient l'information, mais là on veut être sûrs que les parents fassent le match ou... mais fassent la transmission, le lien avec le Directeur de l'état civil pour transmettre le numéro du donneur. Donc, c'est pour faire en sorte que le registre soit relié au bon tiers.

M. Morin : Parce que c'est les parents, notamment, qui ont l'obligation de remplir la déclaration qui va être envoyée au Directeur de l'état civil pour que ce dernier puisse émettre l'acte de naissance.

M. Jolin-Barrette : C'est ça puis de... surtout d'identifier le tiers donneur à l'enfant pour que l'enfant puisse savoir : C'est ce tiers-là donneur qui était dans la banque de sperme, supposons.

M. Morin : O.K. Parfait. Je vous remercie.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 542.15 amendé? Ça va? Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : «542.16. Une fois que le jugement reconnaissant l'acte de naissance dressé hors du Québec ou la décision étrangère est passé en force de chose jugée, le ministre de la Santé et des Services sociaux dépose ce jugement et la convention de grossesse pour autrui au registre et y inscrit le nom de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l'enfant et les renseignements permettant de prendre contact avec elle. Le ministre inscrit également au registre les renseignements déterminés par règlement du gouvernement concernant le profil de cette femme ou de cette personne qui accompagnaient la convention qui lui a été soumise pour autorisation par la personne seule ou par les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec.»

Commentaires : L'article 542.16 prévoit les modalités suivant lesquelles le registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale sera mis à jour lors de la naissance d'un enfant issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : «542.17. Pour l'application de la présente section...» et on aura un amendement aussi. «Pour l'application de la présente section, lorsqu'aucun lien de filiation n'est établi entre un enfant issu d'une procréation impliquant une grossesse pour autrui et une partie au projet parental qui a fourni son matériel reproductif, cette partie est considérée comme un tiers ayant contribué à la procréation de l'enfant; la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant est alors considérée avoir formé un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif de ce tiers.

«Dans un tel cas, le Directeur de l'état civil dépose au registre le profil qui accompagne la déclaration de naissance.»

Commentaires : L'article 542.17 octroie à l'enfant issu d'un projet de grossesse pour autrui qui n'a pas été mené à terme le droit de recevoir communication des renseignements lui permettant de connaître ses origines et de prendre contact avec une partie du... avec une partie au projet parental qui a fourni son matériel reproductif.

Et l'amendement, Mme la Présidente... M. le Président, excusez-moi, je me pensais au salon bleu. Alors, l'article 542.17 du Code civil, proposé par l'article 19 du projet de loi :

1° remplacer, dans le premier alinéa, «la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant est alors considérée avoir» par «la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est alors considérée comme une personne seule ayant»;

2° remplacer le deuxième alinéa par le suivant :

«Dans un tel cas, cette femme ou cette personne transmet au Directeur de l'état civil, à l'occasion de la déclaration de naissance de l'enfant, le nom de ce tiers, les renseignements permettant de prendre contact avec lui et ceux concernant son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement. Après avoir dressé l'acte de naissance, le Directeur de l'état civil inscrit ces renseignements, le nom de l'enfant ainsi que sa date de naissance et les autres renseignements déterminés par règlement du gouvernement au registre.»

• (16 h 40) •

Commentaires : Cet amendement vise également à ce que le nom du tiers et les renseignements permettant de prendre contact avec lui soient transmis au Directeur de l'état civil, en plus des renseignements concernant son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement. Ainsi, lorsqu'un projet de grossesse pour autrui n'est pas mené à terme et qu'une partie au projet parental a fourni son matériel reproductif, la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant doit, à l'occasion de la déclaration de naissance, transmettre l'ensemble des... l'ensemble de ces renseignements au Directeur de l'état civil. Il vise également à assurer la cohérence de l'expression.

Alors, si je relis l'article au complet, je pense que ça va nous aider. Alors : «542.17. Pour...» Puis c'est ce qui est affiché. «Pour l'application de la présente section, lorsqu'aucun lien de filiation n'est établi entre un enfant issu d'une procréation impliquant une grossesse pour autrui et une partie au projet parental qui a fourni son matériel reproductif, cette partie est considérée comme un tiers ayant contribué à la procréation de l'enfant; la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est alors considérée comme une personne seule ayant formé un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif de ce tiers.

«Dans un tel cas, cette femme ou cette personne transmet au Directeur de l'état civil, à l'occasion de la déclaration de naissance de l'enfant, le nom de ce tiers, les renseignements permettant de prendre contact avec lui et ceux concernant son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement. Après avoir dressé l'acte de naissance, le Directeur de l'état civil [...] ces renseignements, le nom de l'enfant ainsi que sa date de naissance et les autres renseignements déterminés par règlement du gouvernement au registre.»

Le Président (M. Bachand) : Merci. J'aurais M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Est-ce que vous pouvez nous présenter un cas de figure, là, dans lequel, ça, ça peut arriver? Je ne suis pas sûr de bien comprendre.

M. Morin : ...un peu, mais allons-y.

M. Cliche-Rivard : Mais ça peut-être «on record».

M. Morin : Oui. Allez-y avec le cas de figure.

M. Jolin-Barrette : C'est, exemple, la mère d'intention a fourni l'ovule, mais le projet parental ne s'est pas finalisé. Donc, l'article vise à permettre à l'enfant de connaître ses origines, si la mère porteuse décide de garder l'enfant et que les parents d'intention ont fourni leur matériel reproductif.

Exemple, un couple hétérosexuel, monsieur, madame, monsieur donne son sperme, madame donne son ovule et sont implantés dans la mère porteuse. La mère porteuse décide, au bout de la grossesse ou durant la grossesse, de garder l'enfant, mais ce n'est pas son ovule à elle, là, c'est l'ovule de la parent d'intention, donc ça fait en sorte que l'enfant va pouvoir connaître son origine aussi, parce que, dans le fond, sa mère qui l'a accouché, ce n'est pas sa mère d'ovule, de force génétique.

Donc, l'enfant va pouvoir aussi savoir il est issu de quel ovule, donc qui était celui de la mère d'intention. Parce que la mère d'intention, elle a implanté son ovule dans madame, mais madame est la mère qui accouche, donc l'enfant, un coup qu'il devient humain, lui, il va avoir le droit de connaître son origine, de quel ovule provient-il.

M. Morin : Donc, c'est comme s'il connaissait sa mère, si je peux m'exprimer ainsi, biologique, parce qu'il est né de cette femme-là, mais, génétiquement parlant, c'est une autre.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : C'est ça.

M. Jolin-Barrette : Donc, c'est pour donner accès...

M. Morin : Ça fait que biologie, génétique.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : Oui, c'est ça, puis cette autre-là n'est pas comme telle sa mère, parce que la mère qui l'a accouché, c'est la biologique, mais ce n'était pas son ovule à elle ni... En fait, le sperme venait forcément d'un autre, là, ça, c'est clair, d'un homme, là, ça, c'est évident, là, mais, au niveau de l'ovule...

M. Jolin-Barrette : Maintenant, on ne sait plus, là.

M. Morin : ...au niveau de... Bien, prenons ce cas de figure là simple pour après-midi, là, 4 h 45, là, prenons ça cet après-midi, là. Mais la mère biologique qui a donné naissance, ce n'est pas son ovule, donc, génétiquement parlant, l'enfant porte le code génétique de l'autre femme.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : Puis ça, ça vient...

M. Jolin-Barrette : Ça vient faire en sorte que l'enfant va pouvoir avoir accès à la connaissance de ses origines pour la force génétique de l'ovule de la femme qui avait donné. Donc, la mère d'intention, qui n'est pas devenue mère d'intention parce que la mère biologique, mère porteuse, a gardé l'enfant...

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri... Saint-Henri—Sainte-Anne, pardon.

M. Cliche-Rivard : Et la question ne se pose pas pour le père parce que, par la filiation pour le sang... par le sang, lui sera déjà sur l'acte de naissance.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Cliche-Rivard : Donc, cet article-là se limite... s'il le reconnaît.

Des voix : ...

M. Cliche-Rivard : Par reconnaissance. Donc, cet article-là est spécifiquement pour un don d'ovule.

M. Jolin-Barrette : C'est ça...ou de sperme s'il ne l'a pas reconnu. O.K.

Le Président (M. Bachand) : Mme la députée de Robert-Baldwin.

Mme Garceau : Prenons le cas... Je veux juste m'assurer que je comprends bien. Prenons le parent d'intention, le père. Oublions... Donc, c'est parent d'intention... parce que là on parle, «lorsqu'aucun lien de filiation n'est établi entre un enfant».

Donc, je présume que... et là les parents d'intention faisaient partie du projet parental, sperme, ovule. Femme porteuse décide de garder l'enfant. Femme porteuse décide de ne pas reconnaître, sur l'acte de naissance, le père. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Donc, d'après cet article, le parent d'intention, le père, serait considéré comme un tiers, c'est ça?

M. Jolin-Barrette : Mais lui, il y a toujours la possibilité de faire une réclamation de filiation, là. Mais les renseignements vont être là au cas où, parce qu'automatiquement, quand il n'y a pas de lien de filiation d'établi, c'est un tiers.

Mme Garceau : Ou lui, il va contester puis... C'est ça, par, oui, le sang.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : La question se pose sur pourquoi lui, le donneur identifié, n'a pas l'obligation, comme la mère accoucheuse, de reconnaître l'enfant considérant qu'on sait pertinemment, là... c'était enregistré, c'était écrit que c'était lui, le donneur, alors qu'on l'oblige à la mère accoucheuse.

M. Jolin-Barrette : Parce que c'est le fondement volontariste de la filiation.

M. Cliche-Rivard : Qui existe seulement pour l'homme, dans cette situation-là.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Cliche-Rivard : Et je pose la question : Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'y aurait pas avantage à ce qu'il y ait une filiation ou une obligation de reconnaissance quand c'est lui qui a... on sait, là, à 100 % qu'il est le donneur?

M. Jolin-Barrette : Mais l'enfant a toujours le droit de réclamer sa filiation.

M. Cliche-Rivard : Mais le père, lui, exerce... bien, le père, l'homme, la personne exerce sa discrétion de reconnaissance... dans le fond, c'est...

M. Jolin-Barrette : À partir du moment où il y a exercice de la reconnaissance de filiation par l'enfant, le père, il n'a rien à dire.

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Est-ce qu'on peut suspendre quelques minutes, M. le Président?

Le Président (M. Bachand) : Oui. Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 16 h 48)

(Reprise à 16 h 56)

Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, la commission reprend ses travaux. M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin : Oui. Bon, alors, écoutez, merci. Merci pour la suspension, M. le Président. Donc, au fond, ce cas de figure là est quand même assez unique, là, comme situation, mais ça viserait, finalement, dans le cas où, donc, l'homme qui a donné son sperme, il n'y a pas comme tel de lien de filiation, il ne veut pas le reconnaître, mais ça permettrait à la mère porteuse qui conserve l'enfant qui est issu de l'ovule et du sperme des parents d'intention de pouvoir, finalement, donner l'information voulue puis ça va permettre après à l'enfant d'avoir accès aux informations pour reconnaître sa filiation.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Donc, c'est une fiction permettant la connaissance de l'origine relative aux parents d'intention quand la mère porteuse décide de garder l'enfant.

M. Morin : C'est ça. Parfait. Merci. Alors, je n'ai pas d'autre commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 542.17 amendé? Sinon, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. 542.18., et on aura aussi un amendement, mais là c'est un amendement de cohérence, donc, un tout petit amendement. Bon.

L'article 542 de ce code est remplacé par ce qui suit :

«III. De la communication des renseignements médicaux.

«542.18. Dès lors qu'un médecin est d'avis que la santé de la personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés génétiquement le justifie, il peut obtenir auprès des autorités médicales concernées les renseignements médicaux nécessaires, sous réserve du consentement de la personne dont les renseignements sont demandés. À défaut de consentement, l'obtention de ces renseignements est assujettie à l'autorisation du tribunal.

«L'autorité désignée par la loi doit, après avoir obtenu le consentement de la personne dont les renseignements médicaux sont demandés, communiquer les renseignements permettant d'identifier cette personne ainsi que ceux permettant de prendre contact avec son médecin ou avec elle au médecin qui lui fournit une attestation écrite confirmant que la santé de la personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon le cas, justifie la communication de renseignements médicaux. Lorsque les renseignements demandés concernent une femme ou une personne qui a donné naissance à un enfant dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui qui est domiciliée hors du Québec, cette obligation s'applique sous réserve que l'État d'origine de celle-ci ne l'interdise pas.

«L'anonymat des personnes concernées doit être préservé. Ainsi, tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité.»

Commentaires : Il est proposé d'introduire une sous-section concernant la communication des renseignements médicaux d'une personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés génétiquement et d'atténuer la règle actuelle concernant la communication de tels renseignements, prévue au deuxième alinéa de l'article 542.

L'article 542.18 prévoit les conditions suivant lesquelles un médecin peut obtenir, auprès des autorités médicales concernées, les renseignements médicaux nécessaires dès lors qu'il est d'avis que la santé de la personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés génétiquement le justifie. Il prévoit que l'obtention de ces renseignements soit soumise au consentement de la personne dont les renseignements sont demandés et qu'à défaut d'un tel consentement, l'obtention de ces renseignements soit alors assujettie à l'autorisation du tribunal.

Et l'amendement, M. le Président :

Remplacer, dans le deuxième alinéa de l'article 542.18 du Code civil, proposé par l'article 19 du projet de loi, «l'État d'origine de celle-ci» par «l'État de son domicile».

Cet amendement vise à assurer la cohérence de l'expression. Alors, ça veut dire pas mal la même chose, mais c'était plus beau avec l'amendement.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, sur l'amendement, interventions?

M. Morin : Pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Donc, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on revient maintenant à l'article tel qu'amendé. Interventions?Merci. Alors, s'il n'y a pas d'intervention... Alors, si vous êtes d'accord, on va suspendre l'article 19 pour aller, en suivant le bloc, pour aller à l'article 28. Est-ce qu'il y a consentement?

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Bachand) : Consentement. M. le ministre, s'il vous plaît.

• (17 heures) •

M. Jolin-Barrette : Donc, 28, M. le Président. Donc, on est dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

L'article 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3.1°, du suivant :

«3.2° aux renseignements et aux documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers contenus dans le registre tenu par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément à l'article 542.10 du Code civil;».

Commentaires : L'article 28 modifie l'article 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels afin d'exclure de l'application de cette loi les renseignements et les documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un tiers contenus dans le registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale conformément à l'article 542.10 du Code civil.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'article 28? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.

M. Morin : En fait, juste brièvement. On fait référence au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, mais on ne fait pas référence au ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, ça va être dans un autre article?

M. Jolin-Barrette : Donc, le registre... le titulaire du registre est le ministère de l'Emploi, alors...

M. Morin : Parce qu'à un moment donné on avait deux registres : pour la procréation assistée hors Québec puis au Québec.

M. Jolin-Barrette : Dans le fond, non, c'est le même registre, sauf que c'est l'autorité qui... désignée qui diffère. Dans le fond, quand c'est l'étranger, ça va être le ministère de la Santé, mais il n'y a qu'un seul registre.

M. Morin : O.K. Puis le seul registre est au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : O.K., parfait.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Autres interventions sur l'article 28? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 28 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Là, on est rendus à 31?

Le Président (M. Bachand) : 31, oui.

M. Jolin-Barrette : On va avoir un amendement aussi, puis l'amendement, ça va être parce qu'on a modifié 113 et 116. Donc, ça fait suite à ce qu'on a déjà modifié. Donc... 31. O.K.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : 31. Cette loi... On peut déjà l'afficher. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 43, du suivant :

«43.1 Aux fins de l'application des articles 542 à 542.18 du Code civil, un centre de procréation assistée doit, concernant le tiers qui fournit son matériel reproductif dans le but de contribuer à la procréation assistée d'un enfant, recueillir :

«1° les renseignements concernant son profil déterminés par règlement conformément à l'article 542.1 de ce code;

«2° son nom;

«3° les renseignements permettant de prendre contact avec lui.

«Lorsque le matériel reproductif d'un tiers est utilisé pour contribuer à la procréation assistée de cet... d'un enfant, le centre doit transmettre dans les meilleurs délais ces renseignements au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à l'article 542.10 de ce code.

«Toutefois, si le matériel reproductif utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un enfant provient de l'extérieur du Québec, le centre doit informer la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de leur obligation de transmettre au directeur de l'état civil les renseignements concernant le profil conformément à l'article 542.15 de ce code. Pour sa part, le centre doit transmettre dans les meilleurs délais au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à l'article 542.10 de ce code, le nom de l'entreprise d'où provient ce matériel et le lieu où elle est située.

«Un règlement du gouvernement prévoit les autres renseignements qui doivent être transmis par le centre à ce ministre.»

Commentaire : L'article 31 introduit l'article 43.1 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée afin d'obliger un centre de procréation à cueillir les renseignements du tiers qui fournit son matériel reproductif dans le but de contribuer à la procréation assistée d'un enfant et dont ce dernier pourrait demander la communication par application des articles 542 à 542.18 du Code civil.

Cet article prévoit que, lorsque le matériel reproductif d'un tiers est utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un enfant, le centre de procréation assistée doit transmettre certains renseignements au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il les inscrive au registre qu'il tient en vertu de l'article 542.10 du Code civil.

Cet article prévoit toutefois que, lorsque le matériel utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un enfant provient de l'extérieur du Québec, le centre doit informer la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de leur obligation de transmettre au Directeur de l'état civil les renseignements concernant le profil. Il prévoit également que le centre doit alors transmettre dans les meilleurs délais le nom de l'entreprise d'où provient ce matériel et le lieu où elle est située à ce même ministre pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à l'article 542.10 du Code civil.

L'amendement, M. le Président. Puis l'amendement, dans le fond, c'est en cohérence à ce qu'on vient de faire à 542.15.

Alors : Remplacer le deuxième et troisième alinéas de l'article 43.1 de la loi sur les activités cliniques de recherche en matière de procréation assistée, proposé par l'article 31 du projet de loi, par les alinéas suivants :

«Lorsque le matériel reproductif d'un tiers est utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un enfant, le centre doit, dans les meilleurs délais, transmettre ces renseignements ainsi que l'identifiant attribué au tiers au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à l'article 542.10 de ce code. Toutefois, si le matériel reproductif utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un enfant provient de l'extérieur du Québec, le centre doit plutôt transmettre au ministre, pour qu'il les inscrive à ce registre, le nom de l'entreprise d'où provient ce matériel et le lieu où elle est située.

«Le centre doit informer la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de leur obligation de transmettre au directeur de l'état civil les renseignements visés à l'article 542.15 de ce code.»

Commentaire : Cet amendement vise à assurer une cohérence avec le texte de l'article 542.15 au Code civil, tel qu'amendé, concernant les renseignements que... qui doivent être transmis au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou, selon le cas, au Directeur de l'état civil.

Il vise également à ce que les centres de procréation assistée informent la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental impliquant la contribution d'un tiers des obligations qu'ils ont en vertu de l'article 542.15, peu importe la provenance du matériel reproductif du tiers.

Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Merci, M. le Président. J'aurais un seul... un seul commentaire. Quand vous dites... Puis là j'imagine que, même avec la modification, le dernier alinéa demeure, à savoir : «Un règlement du gouvernement prévoit les autres renseignements qui doivent être transmis par le centre à ce ministre.» Ça, ça va rester là. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête par les «autres renseignements» et par le «règlement»?

M. Jolin-Barrette : Donc, pour les autres renseignements, exemple le nom des parents, la date du don, qu'on va mettre par règlement. On pourrait mettre probablement autre chose, mais c'est ce qui nous vient en tête.

M. Morin : Puis ça, vous ne pouvez pas le mettre dans la loi? Vous voulez attendre par règlement?

M. Barrette : En fait...

M. Morin : Parce que, si vous avez des renseignements que vous savez déjà puis que vous...

M. Jolin-Barrette : ...permettra de relier les informations, comme date de naissance du donneur, d'identification au registre, si, exemple, il y a plusieurs Paul... Paul Tremblay, s'il y en a plusieurs, pour pouvoir être en mesure de les distinguer, la date d'utilisation du don, numéro de donneur, noms des parents receveurs, dates de naissance des parents receveurs pour fins d'identification au registre, s'il y a plusieurs Roger Roger, numéro d'assurance maladie du donneur pour interroger la RAMQ, toute, dans le fond, la mécanique, la séquence pour faire en sorte d'identifier la bonne... le bon point.

M. Morin : Parfait. Merci. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 31 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que 31, tel qu'amendé, est adopté?

M. Jolin-Barrette : ...la députée de Robert-Baldwin...

Le Président (M. Bachand) : Oui, excusez-moi, Mme la députée de Robert-Baldwin. Excusez-moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Désolé.

Mme Garceau : Dans les renseignements que vous allez demander... Je reviens au témoignage d'Andréane, parce qu'il n'y a pas juste l'identité, mais il y a aussi : Est-ce qu'il y a d'autres frères et soeurs? Est-ce qu'on va avoir, à titre de renseignement, si le donateur a autre enfant?

Le Président (M. Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Est-ce que c'est une information qui est...

Mme Garceau : Parce que je sais que ça, c'était quelque chose qui... auquel elle tenait, là, elle avait des questions là-dessus.

M. Jolin-Barrette : Oui,mais la question du... de la fratrie ne fait pas partie du registre.

Mme Garceau : O.K. À considérer ou non?

M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez, on pourrait le considérer, mais c'est parce que ce n'est pas la même chose qu'en adoption.

Mme Garceau : Non, mais, s'il est issu de... puis le père a plusieurs autres enfants, peut-être c'est quelque chose que j'aimerais savoir aussi, comme Andréane a voulu le savoir.

M. Jolin-Barrette : O.K. Bien, je vais y réfléchir dans la rédaction réglementaire.

Mme Garceau : O.K.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 31, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. 32, M. le Président. La Loi sur l'assurance maladie. L'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie est modifié :

1° par l'insertion, dans le septième alinéa et après «père», de «ou de chacun des parents»;

2° par l'insertion, après le dixième alinéa, du suivant :

« La Régie est tenue, sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou du ministre de la Santé et des Services sociaux et afin de lui permettre d'identifier ou de localiser, pour l'application des articles 542.1 et 542.18 du Code civil, le tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant ou l'enfant qui est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, selon le cas, de lui transmettre les noms, date de naissance, sexe, adresse ou numéros de téléphone d'une personne inscrite à son fichier d'inscription des personnes assurées ainsi que ce... ainsi que, le cas échéant, la date du décès de la personne et son adresse au moment de son décès. Les noms du conjoint d'une personne inscrite à son fichier peuvent également être transmis si les autres renseignements ne permettent pas de localiser le tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant ou l'enfant qui est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, selon le cas.»

Commentaire : L'article 32 modifie l'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie afin d'obliger la Régie de l'assurance maladie à communiquer, sur demande, au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale certains renseignements lui permettant d'identifier ou de localiser le tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant pour l'application des articles 542.1 et 542.18 du Code civil, proposés par l'article 19 du présent projet de loi. Cet article a également pour objet de rendre l'article 65 plus inclusif.

• (17 h 10) •

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur l'article 32?

M. Morin : Il n'y a pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Il n'y a pas d'intervention. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 32 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Donc, on s'en va... on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : 49, M. le Président, avec votre permission. Donc là, on est dans le Code de procédure civile. C'est-tu ça? Oui, Code de procédure civile.

Donc : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 457, du suivant. :

«457.1. Le greffier transmet au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour qu'il le dépose au registre tenu conformément à l'article 542.10 du Code civil, le jugement ayant trait à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties impliquées sont domiciliées au Québec, et ce, dès qu'il est passé en force de chose jugée. Il lui transmet également, dans le même but, les renseignements déposés avec la demande en application de l'article 431.0.3.»

Commentaire : L'article 49 introduit l'article 457.1 au Code de procédure civile afin de prévoir la transmission au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale de tout jugement relatif à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec, dès qu'il est passé en force de chose jugée, pour qu'il le dépose au registre tenu conformément à l'article 542.10.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : ...brièvement, je comprends que cette obligation-là, à 49, permet au greffier d'acheminer au ministre de l'Emploi tous les renseignements quand les personnes sont domiciliées au Québec. Et c'était à 48 qu'on traitait de toute la question de la grossesse alors que la femme porteuse était domiciliée hors Québec. Donc, c'est le pendant québécois de 48.

M. Jolin-Barrette : Oui, bien, il doit transmettre l'information.

M. Morin : Exact.

M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, au... pour que ça se retrouve au registre.

M. Morin : Exact, tout à fait. Donc, on couvre autant les cas... Avec l'autre article, on couvrait les cas hors Québec. Là, on couvre les cas au Québec.

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça, quand ils sont passés par la voie judiciaire.

M. Morin : Exact.

M. Jolin-Barrette : Donc, c'est l'équivalent de 542.16.

M. Morin : C'est ça. Parfait. Merci.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 49 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : L'article 61, M. le Président, avec votre permission, et on aura un amendement pour retirer complètement l'article. Ça, c'est un amendement de concordance avec le projet de loi n° 3 sur les renseignements médicaux en santé, puis, vu qu'il a été adopté après... avant le dépôt... non, il a été adopté récemment, donc... mais nous, notre projet de loi, il était déjà déposé, ça fait que, là, il faut retirer l'article.

Donc, Loi sur les services de santé et les services sociaux.

61. L'article 19 de la loi sur la santé et services sociaux est modifié par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

«22° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l'application de l'article 43.1 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée.»

Donc, l'amendement : Retirer l'article 61 du projet de loi.

Commentaire : Cet amendement vise à assurer la concordance avec le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, qui propose d'abroger le chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et services sociaux. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 65 de cette loi, ce sont les dispositions transitoires introduites par l'article 71.1 du présent projet de loi qui s'appliqueront.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Donc, l'article 61 est supprimé. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. Les articles 70 à 77, on est dans les dispositions transitoires. Donc :

70. Jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de deux ans moins un jour celle de la sanction de la présente loi) — on n'est pas en matière criminelle — ou toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, le deuxième alinéa de l'article 542 du Code civil doit se lire comme suit :

«Toutefois, lorsque la santé de la personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés génétiquement le justifie, le tribunal peut permettre la transmission des renseignements médicaux nécessaires, confidentiellement, aux autorités médicales concernées.»

Commentaire : L'article 70 prévoit une règle transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification apportée à l'article 542 du Code civil afin de permettre la transmission de certains renseignements médicaux lorsque la santé de la personne issue d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers, de ce tiers ou de l'un de leurs proches liés génétiquement le modifie... le justifie, pardon.

Le Président (M. Bachand) : Ça va? Merci. Interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Mon seul commentaire, donc, c'est... c'est transmis confidentiellement aux autorités médicales parce que, pendant la période transitoire... ou il n'y a personne d'autre qui pourrait avoir accès aux renseignements ou... Pourquoi «confidentiellement»?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait...

M. Morin : Parce que, si... ça va être transmis aux autorités médicales concernées?

M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, en fait, ce n'est pas sur la question de la connaissance des origines, là, c'est vraiment sur le renseignement médical. Donc, durant la période transitoire, jusqu'à tant que l'article 542 rentre en vigueur, ça prend une disposition transitoire, mais la communication est juste possible entre médecins. Donc, c'est pour ça que c'est confidentiel.

M. Morin : Ah! O.K. Mais ça va rester entre médecins quand même.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : Donc, théoriquement, ils sont liés aussi par le secret puis ils doivent garder ça confidentiel, l'information.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais on le di, que c'est confidentiel.

M. Morin : Mais vous ne voulez pas prendre de chance.

M. Jolin-Barrette : Mais, à 542, on le dit aussi, «confidentiels».

M. Morin : Oui, bien, c'est ça, 542, ça parle de la confidentialité.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Morin : O.K. Parfait.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 70? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 71. Dans l'année suivant le (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanction de la présente loi) ou de toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, tout centre de procréation assistée au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée doit transmettre au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi :

1° le nom de toute personne qui a fourni son matériel reproductif au Québec avant la date visée au premier alinéa et dont le matériel reproductif a été utilisé pour contribuer à la création assistée d'un enfant, les renseignements permettant de prendre contact avec cette personne ainsi que les renseignements concernant le profil de cette personne qui ont été recueillis au moment où le matériel a été fourni;

2° lorsque du matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec a été utilisé pour contribuer à la procréation assistée d'un enfant avant la date visée au premier alinéa, le nom de l'entreprise d'où provient de ce matériel et le lieu où elle est située.

Il doit également transmettre au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dans le même délai, les renseignements qu'il détient et qui permettraient... et qui permettent de relier les renseignements transmis en application du premier alinéa à l'enfant conçu à l'aide de ce matériel, dont le nom des personnes qui ont fait l'utilisation du matériel reproductif.

Commentaire : L'article 71 prévoit des règles transitoires afin de rendre obligatoire, dès la sanction de la loi, la cueillette, par tout centre de procréation assistée, des renseignements concernant l'utilisation d'un don de matériel reproductif qui devront être transmis au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour être versés au registre tenu par ce dernier, conformément à l'article 542.10 du Code civil, lorsque ce régime sera en place.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : ...commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 71 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. On va introduire également un amendement, en introduisant l'article 71.1. Donc, c'est encore de la concordance avec la loi n° 3 sur les renseignements... services de santé.

Donc : Insérer, après l'article 71 du projet de loi, le suivant :

71.1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 72 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doit se lire :

1° en insérant, dans le paragraphe 15° et après «41.2», «ou à l'article 43.1»;

2° en ajoutant, à la fin, le paragraphe suivant :

«22° à une personne seule ou à des conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 541.18 du Code civil.»

Commentaire : Cet amendement vise à assurer la concordance avec le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, qui propose d'abroger le chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 65 de cette loi, ce sont les dispositions transitoires du présent projet de loi qui s'appliqueront.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 71.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Donc, le nouvel article 71.1 est adopté. M. le ministre.

• (17 h 20) •

M. Jolin-Barrette : 72, M. le Président :

La personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental qui ont, dans la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, utilisé du matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec dans le cadre d'activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée doivent, lorsqu'ils les connaissent, transmettre au Directeur de l'état civil, avec la déclaration de naissance de l'enfant conçu à l'aide de ce matériel, les renseignements concernant le profil de la personne ayant fourni le matériel reproductif.

Le Directeur de l'état civil conserve alors ces renseignements et, dans l'année suivant (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure déterminée par gouvernement... par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, les inscrit avec le nom et la date de naissance de l'enfant lié à chacun de ces renseignements au tenu... au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi.

Commentaire : L'article 72 prévoit les règles transitoires afin de rendre obligatoires, dès la sanction de la loi, la communication, pour la personne seule ou les conjoints qui ont formé un projet parental ou... et utilisé du matériel reproductif provenant de l'extérieur du Québec dans le cadre des activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée, la transmission au Directeur de l'état civil, avec la déclaration de naissance de l'enfant, des renseignements qui devront être versés au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément à l'article 542.10 du Code civil, lorsque ce registre sera en place.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 72 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 73, M. le Président :

À compter du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de deux ans moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, le greffe du tribunal où un jugement relatif à la filiation d'un enfant issu d'une procréation impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec a été rendu conserve les renseignements concernant le profil de la femme ou de la personne qui a donné naissance à cet enfant qui ont été déposés avec la demande relative à la filiation de ce dernier conformément à l'article 431.0.3 du Code de procédure civile, édicté par l'article 47 de la présente loi.

Dans l'année suivant la fin de la période visée au premier alinéa, il transmet tout jugement relatif à la filiation d'un tel enfant passé en force de chose jugée, accompagné de renseignements conservés, au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il dépose les jugements et inscrive les renseignements au registre tenu conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi.

Commentaire : L'article 73 prévoit des règles transitoires afin de rendre obligatoire, dès la sanction de la loi, la conservation par le greffe du tribunal où un jugement relatif à la filiation d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec des renseignements concernant le profil de la femme ou de la personne ayant donné naissance à l'enfant qui devront à terme être transmis, avec tout jugement relatif à la filiation d'un tel enfant, au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour qu'il les inscrive au registre tenu conformément à l'article 542.10 du Code civil, lorsque ce registre sera en place.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur 73?

M. Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 73 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît. 74.

M. Jolin-Barrette : Oui, M. le Président.

À compter du (indiquer ici la date qui suit de neuf mois celle de la sanction de la présente loi) jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de deux ans moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, le directeur de l'état civil conserve la copie authentique de toute convention de grossesse pour autrui accompagnant la déclaration de naissance d'un enfant qui lui est faite conformément à l'article 113 du Code civil, modifié par l'article 1 de la présente loi.

Dans l'année suivant la fin de cette période, il dépose les copies authentiques des conventions ainsi conservées au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi, et y inscrit le nom et la date de naissance de l'enfant lié à chacune de ces conventions.

Commentaire : L'article 74 prévoit les règles transitoires afin de rendre obligatoire, dès la sanction de la loi, la conservation, par le Directeur de l'état civil, des renseignements qu'il reçoit en vertu de l'article 113 du Code civil et qui doivent à terme être versés au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément à l'article 542.10 de ce code, lorsque ce registre sera en place.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 74 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Je souligne la présence de M. Jean-François. Bonjour. On est contents de vous voir. Ça fait longtemps.

À compter du (indiquer ici la date qui suit d'un an celle de la sanction de la présente loi) jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de deux ans moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 3° de l'article 82 de la présente loi, le ministre de la Santé et des Services sociaux conserve les renseignements concernant le profil de la femme ou de la personne qui a donné naissance à un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel cette femme ou cette personne est domiciliée hors du Québec qui sont déposés auprès de lui en application du troisième alinéa de l'article 541.32 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi.

Dans l'année suivant la fin de cette période, il dépose toute convention de grossesse pour autrui reçue en vertu du troisième alinéa de l'article 541.32 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, et tout jugement passé en force de chose jugée reçu en vertu de l'article 456.2 du Code de procédure civile, édicté par l'article 48 de la présente loi, au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi, et y inscrit les renseignements conservés.

Commentaire : L'article 75 prévoit les règles transitoires afin de rendre obligatoire, dès la sanction de la loi, la conservation, par le ministre de la Santé et des Services sociaux, des renseignements concernant le profil de la femme ou de la personne domiciliée hors du Québec qui a donné naissance à l'enfant et qui devront à terme être versés au registre tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément à l'article 542.10 du Code civil, lorsque ce registre sera en place.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 75 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 76. M. le Président :

Malgré l'article 542.1 du Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi, la confidentialité du nom de la personne qui a fourni son matériel reproductif au Québec avant la date d'entrée en vigueur de cet article dans le cadre d'activités de procréation assistée est préservée. Cette personne peut toutefois, après cette date, exprimer auprès de l'autorité désignée par la loi conformément à l'article 542.10 du Code civil, édicté par l'article 19 de la présente loi, sa volonté quant à la communication de son nom et des renseignements permettant de prendre contact avec elle à la personne conçue à l'aide de sa contribution ou, le cas échéant, aux descendants au premier degré de cette dernière.

À moins qu'un consentement concernant les autres renseignements n'ait été exprimé, seuls les renseignements concernant le profil de la personne qui a fourni son matériel reproductif recueillis au moment où il a été fourni et qui ne permettent pas de l'identifier sont communiqués, dans la mesure où ils sont disponibles, à la personne conçue à l'aide de sa contribution ou, selon le cas, à ses descendants au premier degré.

Commentaire : L'article 76 assure la confidentialité du nom de la personne qui a fourni son matériel reproductif avant l'entrée en vigueur de l'article 542.1 du Code civil. Il prévoit que cette personne peut néanmoins exprimer sa volonté que soient communiqués certains renseignements la concernant.

Il prévoit également que les renseignements concernant le profil de cette personne peuvent être communiqués, s'ils sont disponibles, malgré l'absence d'autorisation.

(Interruption)

M. Jolin-Barrette : C'est comme dans un cours, ça. Une fois, c'est correct, deux fois...

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur l'article... Est-ce que... Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'intervention? Alors, est-ce que l'article 76 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci beaucoup. Alors, au signal, on y va, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : M. le Président, il paraît que, dans le cours de M. Morin, c'était juste une fois puis c'était...

Le Président (M. Bachand) : M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Je vais faire appel au règlement. Le ministre me prête des intentions. Ce n'est pas permis.

Le Président (M. Bachand) : Ah! Effectivement. Alors, on continue. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Bon. 77. Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en application du premier alinéa de l'article 541.13 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, pour l'application des dispositions transitoires et de celles édictées par la présente loi, le profil concernant personnellement le tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant porte sur :

1° les renseignements généraux suivants :

a) son âge;

b) ses origines ethniques;

c) son état civil;

d) son niveau d'éducation ainsi que ses diplômes et le sujet d'étude, le cas échéant;

e) sa profession, le cas échéant;

2° les renseignements relatifs aux caractéristiques physiques suivants :

a) sa taille;

b) la couleur de sa peau;

c) la couleur de ses yeux;

d) la couleur et la texture de ses cheveux;

3° les renseignements relatifs à ses traits de personnalité, à ses compétences particulières, à ses préférences et à ses loisirs, le cas échéant.

L'article 77 prévoit une règle transitoire déterminant les renseignements sur le profil concernant personnellement le tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant jusqu'à ce que le gouvernement prenne un règlement à cet effet. C'est le commentaire.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions sur l'article 77? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Avec les discussions préalables qu'on a eues, je devine que le règlement va être pas mal similaire à 77?

M. Jolin-Barrette : Oui, il va être similaire. Est-ce qu'on va rajouter des choses? On pourrait rajouter des choses, mais, oui, ça va se ressembler.

M. Cliche-Rivard : Puis quand on parle, quand même, de renseignements relatifs aux traits de personnalité, ses compétences particulières, ses préférences en loisirs, est-ce qu'on peut quand même détailler l'objectif derrière ces informations?

M. Jolin-Barrette : Bien, exemple, supposons que c'était moi qui étais donneur, probablement qu'il serait écrit «patient» dans ma définition.

M. Cliche-Rivard : Et ça, c'est pertinent? Je pose la question, là, bien humblement.

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est un trait de... Non, mais, j'imagine, les donneurs remplissent un profil quand ils remplissent leur fiche puis ils doivent indiquer certaines sections. Donc, c'est ça, l'information est disponible, elle est transmise, c'est dans la fiche du donneur.

M. Cliche-Rivard : Et, pour l'instant, vous ne prévoyez pas nécessairement... Puis là c'est par règlement, ce sera ouvert, mais ça sera essentiellement ça, les informations qui seront dans le règlement.

• (17 h 30) •

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Cliche-Rivard : Ou les demandes d'information, en fait.

M. Jolin-Barrette : Essentiellement.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions?

M. Morin : Non, pas d'autre intervention.

Le Président (M. Bachand) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 77 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Donc, M. le ministre, pour le bloc D.

M. Jolin-Barrette : Oui. Là...

Le Président (M. Bachand) : Alors, avant d'aller plus loin, peut-être revenir... si on commence par 19... Donc, il y aurait... est-ce qu'il y aurait consentement pour réouvrir l'article 19? Consentement. Merci. M. le ministre.

Une voix : ...

Le Président (M. Bachand) : Oui, M. le député de l'Acadie.

M. Morin : M. le Président, parce qu'avant de débuter un nouveau bloc il y a toujours un article en... qui est en... ça fait que peut-être qu'on pourrait regarder ça, M. le Président, puis...

M. Jolin-Barrette : C'est l'article 63.

Le Président (M. Bachand) : ...si je comprends, M. le ministre, vous êtes prêt à revenir sur 63 qui était suspendu?

M. Jolin-Barrette : Oui.

Le Président (M. Bachand) : Alors est-ce qu'il y a consentement pour réouvrir 63?

M. Morin : Il y a consentement, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Bon, j'avais demandé tantôt de réouvrir 19, alors on comprend que 19, on va le réouvrir après 63, n'est-ce pas?

M. Jolin-Barrette : Oui.

Le Président (M. Bachand) : O.K. Alors, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, 63 : L'article 15 de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail (2022, chapitre 2) est modifié :

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après «de son enfant», de «incluant celui né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui,»;

2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :

«Le stagiaire qui a donné naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui a droit au congé prévu au premier alinéa.»;

3° par l'ajout, à la fin du dernier alinéa, de la phrase suivante : «Dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, ce délai s'applique à compter de la naissance de l'enfant pour le stagiaire qui lui a donné naissance [...] à compter du moment où il lui est confié pour le stagiaire qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui.».

L'article 63 modifie l'article 15 de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail pour qu'il tienne compte des projets de grossesse pour autrui.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'amendement à l'article, parce qu'il y avait eu discussion au début de l'étude.

M. Jolin-Barrette : Oui. Non, mais c'est correct.

Le Président (M. Bachand) : Parfait. Alors donc, interventions sur 63? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Donc, en fait, on attendait un amendement, mais finalement, il n'y en a pas. C'est ça?

M. Jolin-Barrette : Oui, je fais des vérifications, puis c'est correct.

M. Morin : C'est correct?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : Et puis, au fond, ce que ça vise à faire, c'est, s'il y a un stagiaire, qui, donc, comme c'est indiqué, là, donne naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui, il n'y aura aucun de ses droits, finalement, qui vont impactés.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : Puis il va avoir droit, en fait, à toutes les autres mesures qui sont prévues dans le projet de loi.

M. Jolin-Barrette : Exactement, parce que c'est une loi qui est autoportante. Dans le fond, vu que la grossesse pour autrui n'était pas prévue, là. on vient l'insérer dans ce projet de loi là.

M. Morin : O.K. Parfait. Merci. J'ai...

Le Président (M. Bachand) : Merci. Merci beaucoup. Autres interventions sur 63? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 63 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, avec le consentement, on revient à...

M. Jolin-Barrette : 19, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : ...19, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 19 pour l'article 542.22.

Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : L'article 542 de ce code est remplacé par ce qui suit :

«542.22. L'enfant peut contester sa filiation pour la seule raison qu'il est issu d'une agression sexuelle commise par son père ou par le parent qui...»

Le Président (M. Bachand) : ...M. le ministre, juste...

M. Morin : ...

Le Président (M. Bachand) : O.K. Parfait. Merci. Je suis désolé, excusez-moi, M. le ministre. Allez-y.

M. Jolin-Barrette : Oui. «L'enfant peut contester sa filiation pour la seule raison qu'il est issu d'une agression sexuelle commise par son père ou par le parent qui ne lui a pas donné naissance, qu'il y ait ou non possession constante d'état conforme à son acte de naissance. La contestation ne peut être accueillie que si l'intérêt de l'enfant le commande.

«L'enfant peut demander le rétablissement définitif du lien de filiation retiré à sa demande, à moins qu'il n'ait été adopté.»

Commentaires : L'article 542.22 introduit une nouvelle règle permettant à un enfant de contester sa filiation à l'égard de son père ou de son parent qui ne lui a pas donné naissance au motif que ce père ou ce parent a commis l'agression sexuelle dont il est issu.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Merci, M. le Président. Donc, je comprends que cet article-là vise le cas où la filiation est établie?

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Morin : Donc, sur, par exemple, l'acte de naissance, là, il y a le nom du père, le nom de la mère. Dans ce cas-là, évidemment, l'enfant serait issu d'une agression sexuelle commise par le père dont le nom apparaît sur l'acte de naissance.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : Parfait.

M. Jolin-Barrette : C'est le cas précis d'Océane.

M. Morin : C'est ça, exactement. Donc, ce que je veux, en fait, discuter avec vous, dans un cas comme ça, la filiation est établie, ça permet à l'enfant de contester la filiation pour sa seule raison, mais ça n'emporte pas la déchéance de l'autorité parentale.

M. Jolin-Barrette : Oui, parce que, pour pouvoir avoir... être titulaire de l'autorité parentale, on doit avoir un lien de filiation. À partir du moment où, la filiation, elle est brisée, elle est retirée, ça emporte également la fin de l'attribut de l'autorité parentale.

M. Morin : Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, ici, on parle de la contestation de la filiation. Donc, la contestation devrait se faire par le dépôt d'une action en contestation à la cour.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Morin : Et, dès que la demande en contestation est déposée, il n'y aura pas nécessairement un jugement qui va enlever la filiation.

M. Jolin-Barrette : Non, après.

M. Morin : Donc, pendant ce temps-là — puis, dans les tribunaux, bien, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans — le père va toujours avoir l'autorité parentale sur l'enfant.

M. Jolin-Barrette : À moins qu'il demande une déchéance de l'autorité parentale.

M. Morin : Exact. Mais, s'il ne le demande pas, donc, théoriquement ou même pratiquement, on pourrait se ramasser dans un scénario où l'enfant conteste la filiation, mais le père exerce son autorité parentale à mauvais escient et donc essaie de faire des pressions, que ce soit sur la mère ou sur l'enfant, pour que la contestation dérape, ou n'ait pas lieu, ou soit simplement retardée. Et donc ça fait en sorte que, pendant cette période-là, la mère, donc, qui, elle aussi, a l'autorité parentale, va être toujours prise avec le père qui est aussi l'agresseur.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais, par contre, le recours, théoriquement, devrait être jumelé avec une déchéance d'autorité parentale.

M. Morin : J'en conviens.

M. Jolin-Barrette : Et le tribunal va être sensible à entendre cette demande-là. Actuellement, il n'y a aucun mécanisme pour contester ça.

M. Morin : Mais mon point, là, n'est pas sur le principe. Le principe que ce soit permis d'être contesté, ça, je l'ai dit, c'est une bonne chose. Ce que j'essaie d'éviter, ce à quoi je vous sensibilise, M. le Président, c'est de trouver un mécanisme, puis j'ai une proposition pour vous, qui fait en sorte que... Quand, par exemple, l'agression sexuelle est reconnue, admettons, là, que la mère, la victime de l'agression sexuelle, elle a dénoncé le crime, la personne a eu... a été poursuivie au criminel, a été condamnée, donc là, il y a un jugement criminel qui établit que la personne est reconnue coupable d'agression sexuelle. Dans un cas comme celui-là, est-ce qu'il ne serait pas opportun de créer une présomption de déchéance de l'autorité parentale, puisque l'agression sexuelle est prouvée dans un forum judiciaire?

Je suis très conscient que, l'autorité parentale, c'est quelque chose qui est hyperimportant et que ce n'est pas quelque chose qu'un tribunal devrait mettre de côté d'une façon légère. Mais là, ici, on parle d'un scénario qui est quand même grave. Si on a une reconnaissance judiciaire comme quoi l'agression sexuelle est prouvée, pour éviter que la mère ait à gérer tout ça pendant ce temps-là, si, par exemple... et c'est une proposition que je fais, M. le Président. On verra où ira M. le ministre avec ça, mais... Puis je parlerais d'une présomption, donc, ce qui permettrait également au père, dans certaines circonstances que je ne peux imaginer, de finalement la repousser, cette présomption-là, mais ça éviterait... en fait, ça pourrait accélérer le processus puis ça éviterait à la mère d'avoir à gérer tout ça. Parce que ça a été également documenté, vous vous en rappellerez, puis il y a... il y a une des mères, justement, qui vivait un véritable enfer. Donc, pour essayer de trouver une solution, moi, c'est... en fait, c'est un élément que je voulais proposer, M. le Président, pour voir si M. le ministre a un intérêt pour ça.

• (17 h 40) •

M. Jolin-Barrette : Vous, vous voulez comme une sorte d'ordonnance de sauvegarde?

M. Morin : Si vous voulez, là, une espèce de... en fait, une espèce de qualification judiciaire, on peut l'appeler «ordonnance de sauvegarde», mais qui ferait en sorte que, quand l'agression sexuelle a été prouvée et qu'on a une décision judiciaire, à un moment donné, le tribunal qui soit saisi de cette contestation-là puisse dire : Attendez un instant, là, oui, dans un cas comme ça, par exemple, appelons-le «présomption», appelons-le «sauvegarde», on va mettre l'exercice de l'autorité parentale de côté en attendant la décision finale.

M. Jolin-Barrette : Mais vous ne trouvez pas qu'en faisant ça on présumerait de la décision sur le fond du dossier? Parce que, dans le fond, tu sais, exemple, là, sur la filiation, là, la question, c'est, le tribunal, quand... il regarde l'intérêt de l'enfant. Tu sais, dans l'article, on le met directement. On dit : Bien, dans le fond, l'enfant peut contester sa filiation. Puis le critère... Vu que la filiation est déjà là, contrairement à l'opposition à la filiation qu'on va voir tantôt, là, pour dire comme... quand le nom du père n'est pas déjà sur l'acte de naissance, là, on est dans une situation où il est déjà le père de l'enfant. La filiation est là, puis là on dit : Bien, c'est exceptionnel, tu peux briser la filiation.

Parce que, dans votre exemple, là, je le comprends, mais, exemple, l'enfant lui-même pourrait amener ça en... Ça ne prend pas nécessairement une condamnation antérieure au criminel pour le faire. Dans le fond, ça pourrait se faire dans le cadre de ce procès-là, pour contester la filiation. Ça fait que, là, c'est le juge qui est saisi de cette action en filiation là, qui, lui, doit évaluer, à la lumière de l'intérêt de l'enfant, est-ce que je permets ce bris de filiation là et donc automatiquement la déchéance. Il faut qu'il se prononce sur le fond. Ça fait que, là, si on fait une ordonnance de sauvegarde, tout ça, il n'aura pas l'occasion d'évaluer l'intérêt de l'enfant.

M. Morin : En fait, ce que je propose... puis c'est pour ça que je parlais d'une présomption parce que je ne présume pas de ce que le juge va décider. Puis je soulignais également le cas de figure, où il y aurait déjà eu une détermination judiciaire criminelle, où on a déjà condamné l'individu. Mais c'est vrai, à 542.22, tel qu'il est là, il pourrait très bien y avoir un cas de figure où la victime de l'agression n'a pas dénoncé, donc on n'a pas de jugement criminel, mais où l'enfant sait qu'il est issu d'une agression sexuelle et qu'il veut contester sa filiation. Et, dans un cas comme ça, bien là, évidemment, je ne veux pas présumer de ce qui va arriver à la cour. C'est pour ça que je faisais une distinction entre les deux.

M. Jolin-Barrette : On peut-tu suspendre quelques instants?

M. Morin : Est-ce qu'on...

Le Président (M. Bachand) : Bien, je veux, juste avant... parce que j'ai le député de Saint-Henri—Sainte-Anne. Je ne sais pas si c'est sur le même sujet. M. le député, juste pour ajouter à la...

M. Cliche-Rivard : Un peu. En fait, moi, j'ai de la misère à comprendre qu'on va laisser de la place au discrétionnaire face à l'intérêt supérieur de l'enfant. Je veux dire, je ne vois pas, dans notre société, la situation où le violeur reconnu, sa présence dans la vie de l'enfant, là, pourrait aller dans son intérêt supérieur.

M. Jolin-Barrette : Bien, parce que c'est l'enfant, le sujet de droit dans cette situation-là. Ce n'est pas la victime. Donc, actuellement, c'est comme ça, là. Dans le fond, là, ça n'a jamais été abordé. C'est une innovation qu'on amène parce qu'on a tous été choqués par le cas d'Océane. Et là on se retrouve dans une situation où, collectivement, on fait un choix pour dire : Écoutez, même s'il y a une filiation d'établie, ce qui normalement n'arrive pas, de casser la filiation, on dit : On permet de casser la filiation. Cependant, dans ce cas-là, il y a quand même le tribunal qui évalue est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Moi, je ne peux pas prévoir tous les cas qui pourraient exister, où il y aurait eu agression sexuelle et où il y aurait un intérêt de l'enfant à maintenir la filiation. Dans ce cas-ci, je fais confiance au tribunal pour évaluer cette notion-là, d'intérêt de l'enfant, parce que, tu sais, il y a un facteur de stabilité qui est là.

Et là tous les cas d'espèce sont bons, là. Ça peut arriver trois jours après la naissance de l'enfant... bien, 35 jours après la naissance de l'enfant, ça peut arriver deux ans après, ça peut arriver cinq ans après, ça peut arriver 12 ans après, 15 ans après, ça peut arriver 17 ans après. Ça fait que, là, supposons, là, qu'on est dans une situation où ça fait 16 ans, tu sais... puis, la mécanique, elle est là justement pour permettre aussi à madame de faire la demande au nom de l'enfant sans être affectée par l'écoulement du temps aussi. Ça fait que c'est difficile de dire : On ne confère aucune discrétion au tribunal. Il y a tellement de cas d'exemples qui peuvent survenir que...

M. Cliche-Rivard : Parce qu'il y a des groupes qui nous ont dit que, dans la création de l'exercice d'une discrétion, elles étaient très inquiètes de la création d'un motif de contestation discrétionnaire qui appartiendrait au père violeur pour continuer, lui, sa plaidoirie, qui, malgré la reconnaissance que, finalement, l'acte qu'il a fait, là, c'est une agression sexuelle qui lui crée des droits envers l'enfant, il pourrait arriver un scénario où, malgré la contestation de la mère, malgré la contestation de l'enfant, lui se retrouverait quand même, par décision d'un tribunal, à avoir des droits sur l'enfant. Je trouve ça quand même préoccupant, surtout face aux témoignages puis face aux groupes qu'on a entendus.

Moi, je m'avance et je vais probablement demander une suspension. Moi, je vous demanderais de retirer ce dernier élément là. Et je pense que, dans notre société, il ne pourrait pas y avoir de pouvoir discrétionnaire de maintenir le lien lorsqu'il est contesté par l'enfant, par la mère, suivant une agression sexuelle reconnue par un violeur qui veut s'interposer ou entrer dans la vie ou continuer de maintenir, là, son lien dans la vie d'une personne qui n'en veut pas.

M. Jolin-Barrette : Écoutez, il y a énormément d'exemples. Je donne un exemple fictif qui pourrait arriver, là, mais on se retrouve dans des situations où, supposons que madame n'est plus en vie puis que, durant 15 ans, la figure d'attachement de l'enfant, c'est le père, peut-être qu'il doit y avoir rupture du lien de filiation, peut-être que c'est dans son intérêt, à l'enfant, qu'il doit y avoir rupture du lien de filiation, mais je pense que c'est important que le tribunal puisse l'évaluer.

M. Cliche-Rivard : ...c'est l'enfant. Si...

M. Jolin-Barrette : Dans tous les cas, la filiation appartient à l'enfant. Alors, même quand qu'il y a rupture du lien de filiation, ce n'est pas un droit qui est conféré à la mère agressée sexuellement.

M. Cliche-Rivard : C'est à l'enfant. Tout à fait.

M. Jolin-Barrette : C'est toujours l'enfant. Ça fait que, si la mère agit, elle agit non pas pour elle, mais elle agit au nom de l'enfant parce que la filiation lui appartient.

M. Cliche-Rivard : Mais là, dans ce scénario-là...

M. Jolin-Barrette : Mais on ne peut pas utiliser l'enfant comme instrument de sanction.

M. Cliche-Rivard : On est d'accord. Mais là, dans votre scénario, à 15, 16 ans, l'enfant, lui, refuse, là, conteste le lien de filiation de son père agresseur. Donc, qu'est-ce que ça change, dans votre exemple, là, le fait que la mère soit décédée et que, là, l'enfant...

M. Jolin-Barrette : Non. Mais parce que dans votre assertion, au début, vous aviez indiqué que... le maintien du lien entre madame et le père agresseur. Tout ce que je veux vous exprimer, c'est qu'il y a tellement de cas d'espèce qu'actuellement ce n'est pas possible, là, de faire cette rupture-là. Là, on amène une possibilité de rupture, mais c'est une situation qui est comme exceptionnelle lorsque la filiation est déjà établie. Alors, c'est l'équivalent d'un cran de sûreté à l'appréciation du tribunal, puis le tribunal est habitué d'avoir tous les cas à tous les jours. Quand ils prennent des décisions pour les enfants, ils les prennent en vertu de 33, sur l'intérêt des enfants. Alors...

M. Cliche-Rivard : L'opposé, c'est le père agresseur. Le père violeur ne peut pas soumettre, tu sais, de motif discrétionnaire à l'appréciation du tribunal pour maintenir son lien de filiation, tu sais. C'est ça, les deux pendants de la médaille de ce débat-là, tu sais.

M. Jolin-Barrette : Oui. Je comprends...

M. Cliche-Rivard : Moi, mon problème, c'est de lui ouvrir un recours discrétionnaire où il va plaider probablement, possiblement, avec beaucoup de moyens et d'insistance, possiblement.

M. Jolin-Barrette : Bien, beaucoup de moyens...

M. Cliche-Rivard : Bien, je donne un cas de figure, un exemple. Et on ne connaît pas la résultante, évidemment. Vous l'avez dit, là, c'est à la discrétion du tribunal.

• (17 h 50) •

M. Jolin-Barrette : Oui. Puis l'autre élément, ce qui était important quand on a fait le projet de loi n° 2, on a mis les critères aussi de la violence familiale à 33. Puis je...

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Oui. Je vous annonce aussi qu'on va mettre «violence sexuelle» à 33 aussi. Ça fait que ça ne sera plus... Dans le fond, avec le projet de loi n° 2, tu sais... Quand on avait l'intérêt de l'enfant qui était évalué par les tribunaux, avant le projet de loi n° 2, ça ne tenait pas compte de violence familiale, y compris conjugale. Ça, on a rajouté ça l'année passée. Puis là on va rajouter, tantôt, «violence sexuelle» aussi. Ça fait que, tu sais, le tribunal, il va être cerné par le législateur, si je peux dire.

M. Cliche-Rivard : Mais je suis quand même très préoccupé de la création d'un droit qui suit un viol. Je veux dire, d'être capable de plaider que l'intérêt supérieur de l'enfant ira en faveur du maintien de la filiation, ça me préoccupe.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais actuellement, là, il la garde, la filiation.

M. Cliche-Rivard : Oui, mais là on est dans le projet de loi, là.

M. Jolin-Barrette : Là, on donne la possibilité qu'il n'y ait plus l'autorité parentale par rupture du lien de filiation. Mais je comprends ce que vous me dites, mais...

Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.

M. Morin : ...M. le Président. Si on pouvait suspendre, je pense, ça nous permettrait de regarder puis de voir, évidemment, ce qu'on va... on va poursuivre là-dessus.

Le Président (M. Bachand) : Parfait. Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 17 h 51)

(Reprise à 18 h 15)

Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. M. le député d'Acadie.

M. Morin : Oui, écoutez, bien, on peut peut-être, d'abord... je comprends que... M. le Président, est-ce qu'il y a un amendement qui a été déposé?

Le Président (M. Bachand) : ...qui a été déposé officiellement. Je sais qu'il y a eu des discussions. M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne, peut-être, oui?

M. Cliche-Rivard : Donc, vous avez reçu notre amendement?

Le Président (M. Bachand) : Oui, mais on attend, bien sûr, que ce soit lu avant de pouvoir le publiciser.

M. Cliche-Rivard : Bien sûr. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran?

Le Président (M. Bachand) : Oui, parfait.

M. Cliche-Rivard : Parfait.

Le Président (M. Bachand) : Donc, il y aurait un amendement. Alors, M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard : Alors, de retirer, à la fin de l'alinéa 1° de l'article 542.22, la phrase : «La contestation ne peut être accueillie que si l'intérêt de l'enfant le commande.»

Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, interventions sur l'amendement? M. le député d'Acadie.

M. Morin : ...M. le Président, donc, je comprends que, dans l'amendement du député de Saint-Henri—Sainte-Anne, le libellé reste :

«L'enfant peut contester sa filiation pour la seule raison qu'il est issu d'une agression sexuelle commise par son père ou par le parent qui ne lui a pas donné naissance, qu'il y ait ou non possession constante d'état conforme à son acte de naissance.

«L'enfant pourrait demander le rétablissement définitif du lien de filiation retiré à sa demande, à moins qu'il n'ait été adopté.» La seule phrase qui disparaîtrait, c'est : «La contestation ne peut être accueillie que si l'intérêt de l'enfant le commande.» Mais je comprends qu'en enlevant cette phrase-là à 542.22, l'article 33 du Code civil demeure, non?

Le Président (M. Bachand) : ...peut-être, oui, M. le ministre, ou Me Roy? M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, excusez-moi. Allez-y, Me Roy.

Le Président (M. Bachand) : Me Roy.

M. Roy (Alain) : En fait, le critère de l'intérêt de l'enfant en matière de filiation ne s'applique pas, à moins qu'il y ait une mention aussi spécifique que celle de l'article 542.22. Mais, comme je l'expliquais il y a deux semaines, jamais un tribunal ne peut mettre de côté une règle législative, en matière de filiation, sur la base de l'intérêt de l'enfant in concreto, sur la base de l'article 33.

Le seul endroit, en matière de filiation, où l'intérêt de l'enfant est un critère, c'est en adoption, mais pour la filiation de naissance, les règles sont édictées par le législateur, ne peuvent pas être écartées au nom du critère de l'intérêt de l'enfant in concreto.

Le Président (M. Bachand) : Mme la députée de Robert-Baldwin, oui.

Mme Garceau : ...de la jurisprudence, parce que... au niveau de l'intérêt, parce que, d'habitude, on ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant au niveau de la... pour établir la filiation.

M. Roy (Alain) : ...de la jurisprudence.

Mme Garceau : Parce que, non, les tribunaux disent qu'on ne devrait pas tenir compte de l'intérêt de l'enfant lorsqu'il s'agit de la filiation.

M. Roy (Alain) : Exact, tout à fait, filiation de naissance. Dans les annotations du Code civil, sous 522, là, la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel, là, qui l'a dit très, très clairement.

Le Président (M. Bachand) : Autres interventions sur l'amendement du député de Saint-Henri—Sainte-Anne?

M. Morin : ...nous explique ce qu'il veut accomplir par son amendement.

Le Président (M. Bachand) : ...je vais poser la question. M. le député.

M. Cliche-Rivard : Merci. Oui, bien, je pense que je l'ai dit, quand même, de manière préalable, là, je peux le redire. Cet amendement vient de... des mots ou de... de l'idée envoyée par certains groupes, notamment des groupes de femmes, qui nous ont dit que l'exercice discrétionnaire de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant, ça les faisait craindre le fait que ça ouvrirait un recours pour un père violeur, et l'insistance ou la multiplication de recours, pour celui-ci, de démontrer que sa participation ou son lien de filiation, en fait, pourrait être dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans notre lecture, le fait que, suivant une agression sexuelle, un viol, le père puisse avoir un droit positif, que ça puisse être possible que cet... ce violeur-là ait même un droit de contester, de manière discrétionnaire, la capacité de garder son lien avec l'enfant, ça nous semble non judicieux. Alors, on appellerait à retirer le critère discrétionnaire de l'intérêt supérieur de l'enfant, puis l'interprétation qui pourrait en suivre, qui laisserait, malheureusement, le lien, alors que l'enfant ne le veut pas. Donc, selon nous, le constat ou la preuve de l'agression sexuelle, conjointement avec la volonté de l'enfant de voir être rejeté le lien de filiation, devrait suffire et clore le débat.

• (18 h 20) •

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement du député de Saint-Henri—Sainte-Anne? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Jolin-Barrette : Rejeté.

Le Président (M. Bachand) : Rejeté, merci. Donc, on revient à 542.22. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député d'Acadie.

M. Morin : Alors, on peut peut-être revenir... parce qu'en fait, la discussion qu'on avait commencée, M. le Président, avant la suspension, c'était de voir ou de s'assurer que, quand il y a une contestation en filiation, la filiation est établie, donc, le père, qui est l'auteur de l'agression sexuelle, ne pourra pas venir nuire à, évidemment, la mère, ou à l'enfant, ou exercer des pressions sur l'enfant. Et je comprends que le mécanisme qui est mis de l'avant correspond, légitimement, à une situation qu'il faut régler puis que, présentement, ce n'est pas possible, mais moi, ce que je veux m'assurer, c'est que... justement, pour s'assurer que la femme qui a été victime du viol ne subisse pas aucune pression, ou l'enfant, de trouver un mécanisme qui ferait en sorte qu'il n'y aurait aucunes représailles ou aucun élément de pression qui pourraient être exercés une fois que l'enfant a décidé de contester sa filiation, puisqu'il y aura nécessairement un délai entre le début de la contestation et la fin. Puis ce délai-là, bien, ça peut être un an ou deux. Puis ça, on l'a vu, M. le Président, et je suis... j'étais très sensible à cet élément-là de femmes qui essaient... et qui ont recours, évidemment, aux tribunaux pour faire casser la filiation, mais qu'en attendant ils vivent un véritable enfer.

Donc, je comprends l'intention de M. le ministre, M. le Président, de vouloir permettre un recours, mais la discussion que j'ai, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que, pendant cette période de temps là, il y aura une certitude que la mère et l'enfant ne subiront pas de pression ou ne vivront pas un véritable enfer. Et puis ça, bien, ça a été documenté, on l'a lu dans les journaux. Donc, je tendais, finalement, une perche au ministre là-dessus.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, je suis sensible aux arguments de mon collègue. C'est sûr que l'attribut, là, de l'autorité parentale, là, c'est... le retrait de l'attribut, c'est vraiment la peine capitale, là, ça fait qu'on est dans cette situation-là. Là, on vient créer, plus important que ça, le retrait de la filiation. Bien, c'est sûr qu'à partir du moment, là, où le recours va être entamé, là, il va pouvoir y avoir, jugé en urgence, que la garde soit confiée à la mère de l'enfant, à la tutrice. La mère aura le droit de prendre seule les décisions courantes pour l'enfant. Elle va pouvoir se prévaloir aussi de l'article 603.1, le nouvel article qu'on a introduit avec le projet de loi n° 2, pour que le consentement aux soins, supposons, soutien psychologique, les décisions relatives au traitement pour l'enfant... donc, elle va pouvoir prendre les décisions seule. On avait fait ça dans le projet de loi n° 2. Donc, déjà, il y a un encadrement qui est là pour éviter les contacts quotidiens entre les deux.

Je suis d'accord avec vous que, sur des décisions fondamentales, ça prendrait encore l'accord du titulaire de l'autorité parentale. Là, on est dans une situation où, pendant des années, le père était titulaire de l'autorité parentale, dans une situation où on peut être... on peut être dans un cas où l'agression sexuelle n'a pas été prouvée puis que c'est des allégations aussi. Alors, il y a déjà un mécanisme en place, finalement, avec le fait de confier la garde... Donc, moi, avec le nouveau mécanisme qu'on met en place, je suis assez à l'aise pour l'encadrement, mais je suis sensible aussi à ce que vous dites. Vous voudriez couper tous les liens, mais c'est vraiment un nouveau mécanisme qu'on crée, justement, pour permettre le bris de filiation. Mais, pratico-pratique, l'enfant va être avec la mère.

M. Morin : Mais c'est la raison, M. le Président, pour laquelle, dans le cas de figure que j'avançais... parce que M. le ministre parle d'allégations. C'est sûr que, dans des cas, ça commence comme ça, mais c'est pour ça que je parlais, entre autres, dans mon exemple, du moment où l'agression sexuelle a été prouvée, notamment par une dénonciation devant un tribunal criminel, où là il y a, effectivement, un jugement qui est rendu, puis que là, la personne n'est pas... n'est plus présumée innocente, a été déclarée coupable. Donc, à ce moment-là, la preuve est faite, et, dans un cas comme ça, dans l'attente...

Et je comprends les mesures auxquelles a fait référence M. le ministre, mais moi, je voudrais m'assurer encore plus qu'il n'y ait vraiment aucune issue possible, parce que, sur certains enjeux plus importants, la déchéance ne sera pas prononcée tout de suite puis elle va rester, d'où la proposition que je faisais, dans ce cas-là, par exemple, d'avoir une présomption. Donc, ça permet au père de la rejeter, ça permet au tribunal, dans sa discrétion, de l'évaluer, mais il y a quand même un signal clair qui est envoyé à la société puis aux gens qui sont déclarés coupables d'agression sexuellee que : Attention, là, là, on est ailleurs, puis ce n'est pas vrai que, puisque vous avez un enfant qui est issu d'un viol, que vous allez pouvoir exercer votre autorité parentale sur cet enfant-là. Ça ne se peut pas. Ça fait que c'était dans cette optique-là, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Bien, je comprends tout à fait, mais il y a tellement de cas particuliers, de modalités aussi, puis dans le cas, supposons, de l'instance en matière criminelle aussi, durant toutes ces années-là aussi, la personne serait titulaire de l'autorité parentale. Alors, je pense qu'on a un mécanisme qui est équilibré avec le projet de loi, pour cet article-là.

M. Morin : Si vous permettez... et je suis très conscient que les régimes sont très différents, là, mais, juste à titre d'exemple, il y a présentement un projet de loi devant l'Assemblée nationale française qui, éventuellement, permettrait aux juges en matière criminelle de se prononcer sur l'autorité parentale ou la déchéance de l'autorité parentale. Je suis conscient, M. le Président, que le régime français est très, très différent du nôtre. En matière criminelle, vous avez une partie civile qui est représentée, mais la France a quand même un code civil comme le Québec, et c'est un élément qui est évalué par la justice française maintenant. Donc, je me disais que peut-être que, dans un cas comme ça, au Québec, on pourrait faire une espèce d'adaptation.

Évidemment, ce qui est prévu dans le projet de loi français, c'est d'ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou l'exercice de cette autorité quand la personne a été déclarée coupable. Mais donc c'est... en fait, il y a des juridictions à travers le monde, notamment la France, qui s'interrogent sur ces questions-là pour, évidemment, envoyer un signal clair à l'effet qu'on veut d'abord protéger ces femmes-là. Et, lorsque l'enfant décide de couper les liens avec la filiation, parce que c'est ce que vise 542.22, donc, il faut que l'enfant fasse d'abord un geste, qu'à ce moment-là il y ait des mesures qui permettent de s'assurer que et l'enfant et la mère ne vivront pas un stress additionnel. Puis ça, bien, on l'a vu, ça existe au Québec, ça a été rapporté également dans les journaux. Je suis certain, M. le Président, que M. le ministre a lu les articles tout comme moi, là.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? Ça va? Alors, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a d'autres...

M. Morin : M. le ministre n'a pas... Non? C'est non?

• (18 h 30) •

M. Jolin-Barrette : ...pas que je n'ai pas d'intérêt. Je comprends votre point, c'est un bon point, mais c'est un nouveau régime qu'on insère. Le cas français, il est un peu différent, vous l'avez dit, c'est un autre régime. Il prévoit la déchéance de l'autorité parentale pour le parent reconnu coupable, par un juge pénal, d'un crime de nature sexuelle commis contre son enfant, mais également pour infraction criminelle qui entraîne une incapacité totale de travail de plus de huit jours de l'autre parent de l'enfant. Avec le retrait de la filiation, nous, on va plus loin que la France.

Donc, moi, je suis à l'aise avec la mécanique qu'on a. Comme je vous dis, je suis sensible aux arguments que vous apportez. Cependant, dans l'opérationnalité de la chose, puis dans tous les cas de figure, puis c'est le même cas avec le député de Saint-Henri—Sainte-Anne, moi, je suis à l'aise avec les dispositions telles que libellées, actuellement, sur celle-là.

M. Morin : En fait, si vous permettez, parce que je vais...

Le Président (M. Bachand) : Le temps file.

M. Morin : ...je vais conclure, le temps file, tu sais, on demande souvent, à l'opposition, de travailler d'une façon constructive, alors, mes propositions... Et, comme je le mentionnais, M. le ministre le reconnaît... Le droit français, bon, on ne peut pas l'adapter directement ici, mais je pensais que ce que j'ai soulevé permettrait de sécuriser les femmes et l'enfant dans le cadre d'un tel recours. Et, compte tenu de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, je pensais important, d'une façon constructive, M. le Président, d'en faire état, pour que le gouvernement en prenne acte.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.

Sur cela, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die. Merci, belle soirée.

(Fin de la séance à 18 h 31)

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