Journal des débats de la Commission des institutions
Version préliminaire
43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
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Le
mardi 9 mai 2023
-
Vol. 47 N° 25
Étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui
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15 h (version non révisée)
(Quinze heures vingt-minutes)
Le Président (M.
Bachand) :Bon après-midi. À l'ordre, s'il
vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des
institutions ouvertes.
La commission est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la
réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection
des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes
de cette agression ainsi que le droit des mères porteuses des enfants issus d'un
projet de grossesse pour autrui.
Avant de débuter, la secrétaire, y a-t-il
des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel) est remplacée par Mme Dionne
(Rivière-du-Loup—Témiscouata); Mme Bourassa
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré), par Mme Mallette (Huntingdon); M. Lemieux
(Saint-Jean), par M. Gagnon (Jonquière); M. Zanetti (Jean-Lesage),
par M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne).
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Je vous rappelle que
nous étudions le projet de loi n° 12 par sujet. Lors de l'ajournement de
nos travaux, le jeudi 20 avril dernier, nous avions amorcé l'étude du
bloc I, intitulé Mesures concernant la grossesse pour autrui. De façon plus
précise, nous avions adopté l'article 3 amendé. Alors, M. le ministre, je
vous invite donc à lire l'article 4 du projet de loi.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, bonjour, M. le Président. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 132.1,
du suivant :
«Le greffier du tribunal qui a rendu un
jugement reconnaissant un acte de naissance dressé par une autorité compétente
étrangère ou une décision étrangère ayant trait à la filiation d'un enfant issu
d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel
la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du
Québec notifie ce jugement au directeur de l'état civil dès qu'il est passé en
force de chose jugée.
«Sur réception du jugement, le directeur
de l'état civil, selon le cas :
«1 insère au registre de l'état civil l'acte
de naissance qui a fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire;
«2 dresse l'acte de naissance à partir de
la décision étrangère qui a fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire en y
indiquant les mentions conformes à cette décision et, lorsque celle-ci n'a
établi la filiation de l'enfant qu'à l'égard d'un seul conjoint et informé
ayant projet parental, les mentions conformes au jugement rendu à la suite d'une
demande présentée en vertu du deuxième alinéa de l'article 541.34.»
Commentaire : L'article 4
introduit l'article 132.2 au Code civil afin de prévoir la notification
par le greffier du tribunal au directeur de l'état civil de tout jugement
reconnaissant un acte de naissance étranger ou de toute décision étrangère
ayant trait à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui. L'article prévoit les gestes que le directeur de l'état
civil doit poser lorsqu'un tel jugement ou une telle décision lui est notifié.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?
M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M.
Morin :Merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends, M. le
ministre, au fond, que vous avez un ajout qui peut s'apparenter à ce qui existe
en matière d'adoption présentement, mais dans le cas où l'enfant serait issu d'une
femme porteuse à l'étranger.
M. Jolin-Barrette : Je crois
que oui. Alors, oui, on peut dire ça.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Interventions sur l'article 4?
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Juste pour
bien comprendre, dans le fond, il y a déjà un acte de naissance de l'état
étranger, là, en l'occurrence l'Ontario, et là on va dresser un deuxième. Je
veux juste bien comprendre comment ça fonctionne sur les... Il y aura un ou deux
actes de naissance pour cet enfant-là, en vertu du deuxième sous paragraphe,
là?
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Bien, dans le fond, pour qu'il y ait une reconnaissance de l'acte étranger,
dans le fond, on prend l'acte de naissance étranger puis là on dresse un acte
québécois au directeur de l'état civil, mais il faut que la décision soit une
décision étrangère. Dans le fond, l'État étranger reconnaît. Puis, dans le
fond, nous, on l'intègre en droit québécois avec le document officiel de l'État,
de l'État québécois.
M. Cliche-Rivard : O.K. On
leur donne un deuxième acte de naissance. Ça fait que cette personne-là va
avoir, mettons, un acte de naissance ontarien et un acte de naissance québécois.
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est
ça.
M. Cliche-Rivard : C'est ça.
Qui valent même chose juridiquement ou...
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, ça simplifie les choses quand vous avez un acte de naissance québécois
pour tout ce qui est école... En fait, durant toute votre vie courante, c'est
beaucoup plus simple si vous avez un acte de naissance délivré par le directeur
de l'état civil.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est
vrai, le caractère authentique de l'acte, puisqu'il est émis par le directeur
de l'état civil, si vous êtes en matière de preuve, bien, il fait plus
facilement preuve, à cause que c'est un acte authentique.
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député d'Acadie, allez-y.
M.
Morin :Juste brièvement, et c'est pour ça que je faisais une
référence à l'adoption, donc, dans un cas d'adoption qui existe présentement...
M. Morin : ...la personne qui
va être adoptée, j'imagine, a un acte de naissance de l'endroit où elle vit.
M. Jolin-Barrette : Généralement,
oui.
M. Morin : C'est ça. Et donc,
une fois qu'elle arrive ici...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : ...bien, là, à ce
moment-là, les parents qui l'ont adoptée peuvent soumettre une demande au
directeur de l'état civil pour qu'un document officiel lui soit... en fait,
donné au Québec.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions sur
l'article 4? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 4 est adopté? Adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le ministre, pour la
suite des choses. Donc, si je comprends l'entente, on serait à
l'article 29. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors,
l'article 29, M. le Président, avec votre permission. Donc là, on est dans
la Loi sur les activités cliniques de recherche en matière de procréation
assistée.
Donc, 29 : La Loi sur les activités
cliniques et de recherche en matière de procréation assistée est modifiée par
l'insertion, après l'article 10.2, du suivant :
«10.2.1. Avant d'exercer toute activité de
procréation assistée dans le cadre d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui au sens du Code civil, le médecin doit avoir obtenu au
préalable une attestation du notaire confirmant l'existence d'une convention de
grossesse pour autrui notariée en minute entre la personne seule ou les
conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a
accepté de donner naissance à l'enfant si les parties sont domiciliées au
Québec.»
Commentaire : L'article 29
introduit l'article 10.2.1 de la Loi sur les activités cliniques de
recherche en matière de procréation assistée afin de prévoir l'obligation pour
le médecin d'obtenir une attestation du notaire confirmant l'existence d'une
convention de grossesse pour autrui notariée entre la personne seule ou les
conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a
accepté de donner naissance à l'enfant avant d'exercer toute activité de
procréation assistée dans le cadre d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui au sens du Code civil. Cette obligation n'existe que si
toutes les parties au projet de grossesse pour autrui sont domiciliées au
Québec.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie.
M.
Morin :Merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends que, puisque,
dans le cadre ou l'esprit même du projet de loi, il faut une convention de
grossesse par acte notarié, c'est ce que vous souhaitez adopter avec ce projet
de loi là, donc, vous voulez vous assurer que, dans le cas où il y aurait de la
procréation assistée, le médecin va donc être informé du fait que la convention
existe.
M. Jolin-Barrette : Oui,
bien, dans le fond, le médecin ne peut pas implanter d'embryon s'il n'y a pas
la convention notariée. Ça fait que, dans le fond, on vient favoriser la voie
légale. La voie légale, c'est le fait de justement avoir recours à la
convention notariée. Et ce qu'on dit aux médecins, c'est que, si vous êtes dans
une clinique de fertilité, supposons, vous êtes un médecin, vous procéder à
l'acte médical d'implanter l'embryon dans l'utérus de la femme, à ce moment-là,
vous devez vous assurer d'avoir la convention notariée. Ça, c'est la voie
lorsqu'on a recours à un médecin. Bien entendu, probablement, votre prochaine
question, c'est : Oui, mais s'ils ne vont pas voir un médecin...
M. Morin : ...
M. Jolin-Barrette : Ah!
M. Morin : ...est-ce que...
Parce que, compte tenu de votre réponse, M. le ministre, est-ce que le médecin
va avoir la convention notariée ou une notification de la convention notariée?
M. Jolin-Barrette : C'est une
attestation du notaire confirmant l'existence d'une convention de grossesse.
Donc, ce n'est pas la convention, c'est une attestation...
M. Morin : O.K. Donc, le
notaire va émettre un document...
M. Jolin-Barrette : Oui, pour
dire...
M. Morin : ...de son greffe
disant : Il y en a une.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Les parties ont un projet parental, et ils sont venus me voir, et il y a une
convention notariée.
M. Morin : O.K. Parfait.
Maintenant, ça, c'était ma deuxième question. La troisième, c'est celle que
vous aviez anticipée. Qu'arrive-t-il quand on ne parle pas de procréation
assistée, par exemple avec un médecin dans une clinique?
M. Jolin-Barrette : Bien là,
exemple, si c'est fait d'une façon amicalement assistée et que les parties ne
sont pas allées voir le notaire, là, on va rattraper les gens par la voie
judiciaire, parce qu'exemple supposons qu'ils n'avaient pas fait de convention
notariée entre eux, à ce moment-là, quand va venir le temps d'établir la
filiation, bien, ils devront prendre la deuxième voie, qui est la voie de
garage, si je peux dire... bien, pas la... la voie de service. Disons que...
M. Morin : L'autre voie.
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est ça. Disons...
M. Morin : L'autre voie.
• (15 h 30) •
M. Jolin-Barrette : ...l'autoroute,
c'est la voie légale, c'est la convention notariée. La voie de service, c'est
la voie judiciaire, lorsqu'il y a un élément qui n'a pas été rempli, exemple
absence de convention notariée.
M. Morin : Évidemment. Mais,
à ce moment-là, ça, ça arrive à la toute fin, là, quand l'enfant, évidemment,
est au monde, puis que là, bien, il faut établir sa filiation, puis il faut...
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K. Parfait.
M. Jolin-Barrette : C'est
pour rembarquer sur l'autoroute.
M. Morin : Oui, très bien.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions sur
l'article 29? M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : L'attestation,
on n'a pas prévu de forme? C'est à la libre interprétation du notaire de
formuler son...
15 h 30 (version non révisée)
M. Cliche-Rivard : ...son
attestation.
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
c'est sûr que la Chambre des notaires va établir, là, pour ses notaires, dans
le fond, les bonnes pratiques, les bonnes conventions, il y a des modèles qui
sont développés par les notaires généralement. Donc, c'est le notaire qui va
établir l'attestation.
M. Cliche-Rivard : Je me
demandais la... qu'est-ce qui motive la dernière partie, là, si les parties
sont domiciliées au Québec.
M. Jolin-Barrette : Bien,
parce que ça s'applique aux projets de gestation de grossesse pour autrui qui
sont au Québec.
M. Cliche-Rivard : Donc,
bien, c'est parce que, tu sais, là ce serait dans le cas où il y a une
convention, ça fait que de facto, il faudrait que ce soit au Québec puisqu'il
faudrait que les parents soient domiciliés au Québec.
M. Jolin-Barrette : Exactement,
parce qu'exemple, supposons que votre mère porteuse est dans un autre État
fédéré canadien, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de convention notariée,
nécessairement.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autre intervention sur l'article 29?
Ça va. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 29
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui,
article 30, M. le Président : L'article 36.1 de cette loi est
modifié par l'insertion, après «10.2», de «, à l'article 10.2.1».
Commentaire. L'article 30 modifie l'article 36.1
de la Loi sur les activités cliniques et de recherches en matière de
procréation assistée afin de prévoir qu'un médecin qui contrevient à l'article 10.2.1
de cette loi introduit par l'article 29 du présent projet de loi commet
une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Je n'ai pas d'intervention,
M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 30? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Alors,
les articles 33 à 44, donc là, on va être dans la Loi sur l'assurance
parentale, donc... et on aura une série d'amendements aussi, M. le Président,
qui se retrouvent déjà sur Greffier, qui sont des amendements, je vous dirais,
de concordance avec le reste du texte et avec lequel je suis convaincu que mes
collègues seront d'accord.
Alors, l'article 33 : L'article 2
de la Loi sur l'assurance parentale est modifié par l'ajout, à la fin, de ce
qui suit :
«5° dans le cas d'un projet de grossesse
pour autrui, des prestations à la personne qui a accepté de donner naissance à
un enfant et des prestations de paternité ou de prestation exclusive à chacun
des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant, des prestations parentales
exclusives ou partageables à l'occasion de la naissance de l'enfant né dans le
cadre du projet ainsi que des prestations d'accueil relatives à un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui.
«Pour l'application de la présente loi,
les prestations prévues au premier élément sont accordées à un parent lorsque
la filiation de l'enfant à son égard est établie conformément aux dispositions
du Code civil.»
Commentaire. L'article 33 modifie l'article 2
de la Loi sur l'assurance parentale afin de modifier le régime d'assurance
parentale pour accorder des prestations spécifiques aux personnes parties à un
projet de grossesse pour autrui. Ainsi, des prestations sont prévues pour la
personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre de ce
projet ainsi que pour les parents qui sont parties au projet parental. De plus,
il précise que les prestations d'assurance parentale ne sont accordées que si
la filiation d'un parent à l'égard d'un enfant est établie dans le respect des
règles prévues au Code civil du Québec.
Alors, le premier amendement, M. le
Président, à l'article 33, c'est : Insérer, dans le paragraphe 5° de
l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale modifié par l'article 33
du projet de loi et après «projet de grossesse pour autrui, des prestations»,
«à la femme ou».
Commentaire. Cet amendement vise à ajouter
le mot femme devant l'expression personne qui a accepté de donner naissance
utilisée à l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance
avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la
femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Donc, on attend juste pour le
mettre sur... sur Greffier. Petit problème technique. Je ne sais pas s'il y
aurait des interventions. Désolé pour le problème technique, là. M. le député d'Acadie.
M. Morin : Bien, écoutez, M.
le Président, on va voir d'abord ce que ça donne, si vous vous permettez, puis
après ça je pourrai faire un commentaire.
Le Président (M.
Bachand) :Oui, absolument d'accord avec
vous. Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 35)
(Reprise à 15 h 37)
Le Président (M.
Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. Désolé pour le petit problème technique. Alors
donc, interventions sur l'amendement du ministre? M. le député de l'Acadie,
s'il vous plaît.
M.
Morin :Oui. Je vous remercie. Donc, ce que je veux...
M. Jolin-Barrette : ...
M. Morin : Pardon?
M. Jolin-Barrette : Il y a le
texte complet.
M. Morin : Oui, c'est ça.
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Oui, ce
n'est pas le bon article.
M. Morin : ...de la loi,
puis, ça, ce n'est pas le bon article.
Le Président (M.
Bachand) :Alors, on va suspendre encore
quelques instants. Restez à l'écoute.
(Suspension de la séance à 15 h 38 )
(Reprise à 15 h 43)
Le Président (M.
Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. Merci beaucoup. Alors, intervention sur
l'amendement du ministre? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Merci, merci,
M. le Président. Écoutez, par... par souci de cohérence, et on a déjà parlé de
cohérence ou de manque de cohérence dans ce projet de loi là, je n'ai pas... je
n'ai pas d'opposition ou d'objection à ce qu'on utilise le mot «femme ou
personne qui a accepté de donner naissance», ça, c'est très clair. Mais ce dont
je veux m'assurer, puis ça, je pense en avoir parlé déjà, c'est que, dans
l'ensemble du projet de loi, pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens, des
citoyennes, qui vont avoir à se... à agir en vertu du Code civil, que ça soit
cohérent. Parce que «personne qui donne naissance ou qui accepte de donner
naissance», on l'a à gauche et à droite, puis on l'a dans des titres, dans des
sous-titres, dans des articles. Alors, je n'ai absolument pas d'objection avec
le principe, mais je veux juste m'assurer, par exemple, que ça va être fait
conformément dans l'ensemble du projet de loi n° 12 qui va modifier une
partie du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autre intervention sur
l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement à
l'article 33 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Donc, on revient à
l'article 33 tel qu'amendé. Interventions? Il n'y a pas d'autre
intervention. Est-ce que l'article 33 tel qu'amendé est... Oui, allez-y,
M. le député d'Acadie.
M. Morin : Donc, on a soulevé
la question de la... de la cohérence. Maintenant, je comprends que le but de
cette disposition-là, c'est, au fond, de rendre possibles les prestations parentales.
Elles peuvent être exclusives ou partageables. Donc, je comprends que, par
exemple, pour les parents d'intention, ils pourraient partager les prestations.
D'accord. Et la... la femme porteuse, est-ce que ça la couvre également?
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, la femme porteuse, la mère porteuse, elle, elle a son congé de maternité
de 18 semaines. Donc, elle, c'est la... c'est la période, là, qui appelle
la relevaille, donc pour se remettre de l'accouchement. Ensuite, pour les
parents d'intention, bien, ils ont 32 semaines qui sont partageables plus
13 semaines de prestations d'accueil pour les parents d'intention, ce qui
leur donne le même nombre de semaines que les parents adoptants...
M.
Morin :...donc, au fond...
M. Jolin-Barrette : C'est la
même, même chose que la... Pour les parents adoptants, là, c'est la même chose
que... Non, excusez, pour les parents d'intention, c'est la même chose qu'un
parent adoptant, c'est le même nombre de semaines, puis ça donne le même nombre
de semaines qu'une mère qui a son enfant puis qui s'en occupe durant l'année.
M.
Morin :C'est ça. Donc, au fond, la procédure puis les
prestations que vous établissez, il n'y aura pas de distinction entre la mère
qui a un enfant, la personne, la mère ou les parents qui adoptent un enfant,
puis les parents d'adoption qui ont un enfant d'une femme porteuse?
M. Jolin-Barrette : Non, il
n'y a pas de distinction. Donc, c'est le même nombre de semaines qui sont
accordées aux parents d'intention que, supposons, à une mère qui a l'enfant par
voie naturelle. La distinction, c'est : vous avez votre 32 semaines de
prestation parentale, qui est partageable, puis, après ça, supposons... Mon
collègue le ministre du Travail, entre 2018 et 2022, je ne me souviens plus
trop quand, là, il avait fait en sorte de rajouter un 13 semaines pour
prestation d'accueil et de soutien pour les adoptants, les parents adoptants.
Ça fait que nous, on fait la même chose, mais ce 13 semaines là, au lieu que ce
soient pour les parents adoptants, c'est pour les parents d'intention, puis on
l'appelle «prestation d'accueil pour les parents d'intention». Donc, on arrive
au même nombre de semaines.
M.
Morin :Vous arrivez au même nombre de semaines?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin :Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions sur
33, tel qu'amendé? Oui?
M. Jolin-Barrette : C'était
dans le cadre du projet de loi n° 51, en 2020.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Alors, s'il n'y
a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 33, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté, merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 34,
M. le Président : L'article 8 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «gestation» par «grossesse».
Commentaire. L'article 34 modifie
l'article 8 de la Loi sur l'assurance parentale en concordance avec les
nouvelles dispositions introduites au Code civil par la présente loi.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Pas
d'intervention? Donc, s'il n'y a pas d'intervention à 34, est-ce que l'article
34 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté, merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 35. Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.1, de la sous-section
suivante :
«4.2, Prestations liées à un projet de
grossesse pour autrui
«I, Prestations à la personne qui a
accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse
pour autrui
«12.2. Le nombre maximal de semaines de
prestations exclusives à la personne qui a accepté de donner naissance à un
enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est de 18 ou, en cas
d'option conformément à l'article 18, de 15. Le paiement des prestations débute
au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour l'accouchement.
«Une interruption de grossesse postérieure
à la 10-neuvième semaine de grossesse donne droit aux mêmes prestations que
celles prévues au premier alinéa.
«Le paiement des prestations se termine au
plus tard 20 semaines après la semaine de l'accouchement ou celle où survient l'interruption
de grossesse. Il peut toutefois se terminer après l'expiration de la période de
20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle
de l'accouchement ou celle où survient l'interruption de grossesse lorsque,
dans les cas ou selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion,
la période des prestations est prolongée.
«12.3»... Voulez-vous qu'on les fasse un
par un ou...
Le Président (M.
Bachand) :Juste parce que l'amendement
éventuel que vous allez déposer concerne plusieurs éléments, je pense que ce
serait peut-être bon de lire l'article au complet, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : O.K., au
complet.
«12.3. Lorsque la filiation de l'enfant né
dans le cadre du projet de grossesse pour autrui est établie suivant les règles
de la filiation par la reconnaissance ou par le sang, la personne qui a donné
naissance à l'enfant peut bénéficier des mêmes prestations que celles prévues
aux articles 10 à 10.3, selon le cas.
«Le paiement peut débuter au plus tôt la
semaine de la naissance de l'enfant si celui-ci n'est pas confié aux parents
qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou, si
l'enfant leur a été confié, la semaine où ceux-ci confient subséquemment l'enfant
à une personne qui lui a donné naissance. Il ne peut excéder la période de
prestations.
• (15 h 50) •
«II. Prestations aux parents qui sont
parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui
«12.4. Le nombre de semaines de
prestations dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet
parental impliquant une grossesse pour autrui est de :
«1° cinq semaines de prestations de
paternité ou de prestations exclusives à chacun des parents qui n'a pas donné
naissance à l'enfant ou, en cas d'adoption conformément à l'article 18, 3
semaines... ou en cas d'option, pardon;
«2° 32 semaines de prestations
parentales partageables ou, en cas d'option conformément à l'article 18, 25
semaines.
«Le paiement peut débuter au plus tôt la
semaine où l'enfant est confié à l'un des parents qui est partie au projet
parental impliquant une grossesse pour autrui. Il ne peut excéder la période de
prestations.
«Dans le cas d'une naissance hors Québec,
le paiement peut débuter au plus tôt cinq semaines avant que l'enfant ne soit
confié à l'un des parents qui est partie au projet parental impliquant une
grossesse pour autrui. Si le projet de grossesse pour autrui ne se concrétise
pas, les prestations payées durant les semaines précédant le moment où il était
prévu que l'enfant soit confié à l'un d'eux ne...
M. Jolin-Barrette : ...ne sont
pas recouvrables, et ce, jusqu'à concurrence du nombre de semaines prévu au
présent alinéa.
«12.5 Lors d'une naissance de plus d'un
enfant dans le cadre d'un même projet parental impliquant une grossesse pour
autrui, sont allouées à chacun des parents qui sont parties au projet cinq
semaines de prestations parentales exclusives ou, en cas d'option conformément
à l'article 18, trois semaines.
«12.6. Lorsqu'un parent qui est partie au
projet parental impliquant une grossesse pour autrui est seul mentionné à
l'acte de naissance, à l'exception des cas de décès visés à l'article 17, cinq
semaines de prestations parentales exclusives lui sont allouées ou, en cas d'option
conformément à l'article 18, trois semaines.
«12.7. Lorsque chacun des parents qui sont
parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui a reçu huit
semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d'option
conformément à l'article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations
parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d'option, de
trois semaines.
«III.—Prestations d'accueil relatives à un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui
«12.8. Le nombre de semaines de
prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse
pour autrui dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet est
de 13 semaines de prestations partageables ou, en cas d'option conformément à
l'article 18, de 12 semaines.
Les deuxième et troisième de l'article
12.4 sont applicables à la prestation d'acceuil prévue au premier alinéa.
Le Président (M.
Bachand) :Vous avez un amendement.
M. Jolin-Barrette : Là, c'est
l'amendement. Là, c'est lequel?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : O.K..
Donc, l'amendement : À l'article 35 du projet de loi :
1° insérer, dans le titre de la
sous-section I qu'il est proposé d'introduire après l'article 12.1 de la Loi
sur l'assurance parentale et après «Prestations à la», «femme ou à la»;
2° insérer, dans le premier alinéa de
l'article 12.2 de cette loi et après «prestations exclusive», «à la femme ou»;
3° à l'article 12.3 de cette loi :
a) insérer, dans le premier alinéa et
après «ou par le sang», «la femme ou»;
b) insérer, dans le deuxième alinéa, et
après «confient subséquemment l'enfant», «à la femme ou».
Commentaires. Cet amendement vise à
ajouter le mot «femme» devant les expressions de personne qui a accepté de donner
naissance, femme qui a donné naissance et personne qui lui a donné naissance...
aux articles 12.2 et 12.3 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance
avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la
femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Alors, on va
suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 53)
(Reprise à 15 h 55)
Le Président (M.
Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. Donc, on est sur l'amendement. Et après
l'amendement, si vous êtes d'accord, on va diviser l'article 35, là, en
sous-sections, donc 12.2, et tout ça, pour faciliter l'échange. Donc,
discussion sur l'amendement. M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Donc, je
comprends qu'à l'article 35, c'est ça, le titre de la sous-section est aussi
visé par l'amendement.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait...
(Consultation)
Le Président (M.
Bachand) :Donc, je ne sais pas s'il y a
d'autres interventions sur l'amendement.
M. Cliche-Rivard : Oui. Ça
semble...
Le Président (M.
Bachand) :Peut-être le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
oui?
M. Cliche-Rivard : Non, je
n'ai pas d'intervention sur l'amendement.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Parfait.
M.
Morin :...j'imagine ou s'il y en a d'autres après, non?
Le Président (M.
Bachand) :Ça finit à b, après c'est le
commentaire.
M.
Morin :Parfait. Excellent. Donc... donc, je comprends qu'avec
cette modification-là ou cet ajout, le paiement des prestations pourrait même
débuter avant l'accouchement.
M. Jolin-Barrette : Mais en
fait, on peut disposer de l'amendement.
M.
Morin :Oui, oui, l'amendement, c'est correct, là.
Le Président (M.
Bachand) :O.K. Donc, vous êtes d'accord.
Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention sur l'amendement, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Donc, on revient à
l'article 35, on va y aller par sous-blocs. Alors donc, 12.2, M. le député
de l'Acadie.
M.
Morin :Oui. Alors donc, 12.2. Donc, évidemment, il y a un
nombre maximal de semaines, mais ça, c'est pour la femme ou la personne qui a
accepté de donner naissance à l'enfant. Et puis le nombre maximal de
prestations inclusives, c'est 18, et donc, ces semaines-là peuvent débuter
avant même l'accouchement, donc à la... deux semaines avant.
M. Jolin-Barrette : Avant,
oui.
M.
Morin :Et donc, ça, c'est évidemment... c'est pour permettre à
la femme avant l'accouchement de... si elle travaille, elle doit quitter son travail
puis évidemment être là pour l'accouchement, puis se reposer, puis après ça,
bien, avoir l'accouchement, de s'occuper de l'enfant.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin :O.K.
M. Jolin-Barrette : Mais,
exemple, je suis supposé accoucher à 40 semaines, ça fait qu'à la 38ᵉ semaine,
je commence mon... mon... le RQAP dans le fond.
M.
Morin :Oui, puis ça, ça concorde avec les...
M. Jolin-Barrette : Ça, c'est
pour les femmes, les femmes qui accouchent.
M.
Morin :...les semaines. Oui, oui. Ça, c'est pour la femme qui
est enceinte puis qui va accoucher.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Morin :Ici, là, on ne parle pas des parents d'adoption, on
parle de la femme qui est enceinte, à 12.2.
M. Jolin-Barrette : Oui. Pour
les parents d'intention,
M.
Morin :D'intention.
M. Jolin-Barrette : Eux, ça
commence à partir du moment où l'enfant naît, à moins que l'enfant soit à
l'étranger. Puis les parents adoptants eux aussi, ça peut débuter avant.
M.
Morin :O.K. Mais pour la femme qui est enceinte puis qui va
donner naissance...
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin :...le régime qui est prévu à 12.2 avec le nombre de
semaines, est-ce que c'est le... est-ce que ce nombre de semaines là concorde
avec ce qu'on accorde aux autres femmes qui ne seraient pas une femme porteuse?
Est-ce qu'il y a une concordance? Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle
bénéficie du même régime?
M. Jolin-Barrette : C'est la
même chose.
M.
Morin :C'est la même chose.
M. Jolin-Barrette : La même,
même chose.
Alors, ça, c'est ma question. Dans le
fond, il n'y a pas deux régimes différents.
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans
le fond, une mère dans le cadre d'une famille naturelle ou une mère porteuse,
c'est le même nombre de semaines.
M.
Morin :O.K.
M. Jolin-Barrette : Une
semaine... Une femme qui porte un enfant, c'est le même congé.
M.
Morin :O.K. Parfait.
M. Jolin-Barrette : Au niveau
des relevailles, au niveau du congé de maternité.
M.
Morin :Exact. Oui, c'est de ça dont on parle à 12.2.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Morin :
Exact. Maintenant, par la suite, on dit : «le paiement des prestations se
termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l'accouchement ou
celle où survient une interruption de grossesse et peut toutefois se terminer
avant l'expiration de 20 semaines, mais ne peut pas excéder 52 semaines
suivant celle de l'accouchement». Donc, la personne... donc la personne va
avoir 18 semaines, mais je comprends qu'elle peut les prendre plus tard
parce vous arrivez...
M. Jolin-Barrette : Non.
Mais, supposons, là, qu'à la 17ᵉ semaine...
M.
Morin :Oui.
M. Jolin-Barrette : ...il y a
une interruption volontaire de grossesse.
• (16 h 10) •
M.
Morin :Oui.
M. Jolin-Barrette : Mais là,
à ce moment-là, ses semaines commencent là, supposons.
M.
Morin :Oui.
M. Jolin-Barrette : Mais il
faut que ça soit à l'intérieur de l'année.
M.
Morin :C'est ça.
M.
Morin :Alors donc quand vous ajoutez après «dans une période de
52 semaines», c'est qu'il faut... En fait, le législateur veut s'assurer
que, ça, ça va être pris à l'intérieur de l'année.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Morin :
O.K. Puis ça, c'est la même chose aussi dans les autres cas, quand c'est une
femme qui n'est pas une femme porteuse...
16 h (version non révisée)
M. Morin : ...c'est le
même régime.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K. Parfait.
Alors, pour 12.2, moi, je n'ai pas d'autre question, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) :Plus d'intervention pour 12.2? Alors, 12.3.
M. Morin : ...M. le
Président.
Le Président (M. Bachand) :Est-ce que les interventions pour 12.3? Donc, on continue.
12.4.
M. Morin : Je comprends,
M. le Président, que là, à 12.4, on ne parle plus de la femme porteuse, mais là
des parents d'intention.
M. Jolin-Barrette : Exactementment.
M. Morin : Et donc les
parents d'intention ont aussi des prestations parentales. Et donc il y a cinq
semaines, de...
M. Jolin-Barrette : Oui.
À 12.4, ça touche la mère porteuse aussi, là. Donc, le nombre de semaines de
prestations...
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : Exemple,
supposons, la mère porteuse conserverait l'enfant.
M. Morin :
Ah! O.K.
M. Jolin-Barrette : Ça
va s'appliquer à 12.4.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : Donc,
le nombre de semaines de prestations dont peuvent bénéficier les parents qui
sont partis au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est de cinq
semaines de prestations de paternité ou de prestations exclusives à chacun des
parents qui n'ont pas donné naissance à l'enfant ou encore conformément à l'article 18,
32 semaines. Ah non! C'est 12.3. C'est ça.
M. Morin : C'est parce
que 12.4, moi, je ne le vois... Je ne vois que les parents d'intention, là.
M. Jolin-Barrette : C'est
ça. Non, c'est les parents d'intention. Vous avez raison.
M. Morin : O.K. O.K.
Donc, 12... Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, là. 12.2 On parle de la
femme porteuse. 12...
M. Jolin-Barrette : 12.3
aussi. 12.4, c'est les parents d'intention.
M. Morin : 12.3 et... Et
12.4, on parle des parents d'intention uniquement. O.K. Parfait. Et donc pour
les parents d'intention, ils ont cinq semaines, mais dans le deuxième cas de
figure ils peuvent avoir 32 semaines. Donc, cinq semaines de prestation de
paternité et de prestation exclusive, puis 32 semaines de prestations
parentales partageables.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc, c'est
un... C'est un cumul des deux?
M. Jolin-Barrette : C'est
un cumul...
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : ...de
13 semaines pour la prestation d'accueil pour les parents d'intention. Ça
donne 50 semaines. Puis après ça vous allez avoir un parent unique à l'acte
ou au certificat de naissance, cinq semaines de plus. Enfants multiples, un
autre cinq semaines de plus.
M. Morin : Oui. C'est...
M. Jolin-Barrette : Donc,
tout...
M. Morin : Si, par
exemple, ils ont... Il y a plus... Il y a une grossesse avec plus d'enfants,
là.
M. Jolin-Barrette : Ils
ont des triplets.
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : Ils
ont cinq semaines de plus.
M. Morin : Ils ont cinq
semaines de plus, puis des jumeaux également.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : C'est dès qu'il
y a plus qu'un enfant.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K.
Une voix : ...
M. Morin : ...M. le
Président.
Le Président (M. Bachand) :Merci. On est prêt maintenant pour 12.5?
M. Morin : Alors, 12.5,
c'est dans le cas d'une naissance alors qu'il y a plus d'un enfant
spécifiquement. Donc, 12.4, c'est quand il y a seulement un enfant. Puis là le
calcul... Puis en fait 12.5 prévoit le cas où il y aurait plus d'un enfant.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Mais les
semaines vont se retrouver, notamment, à 12.4 plus l'addition de trois semaines
à 12.5. Est-ce que c'est exactement?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Cinq semaines ou trois semaines, qui est option.
M.
Morin :C'est ça. Parfait. Alors, pour 12.5, je n'ai pas d'autres
questions. Je vous remercie.
Le Président (M. Bachand) :Merci. Donc, maintenant, 12.6.
M.
Morin :12.6. Donc, ça serait un parent impliquant une grossesse
pour autrui lorsqu'il y a un seul parent qui est mentionné à l'acte de
naissance?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : Lorsqu'il
y a un seul parent.
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : Mais
là vous avez cinq semaines de plus.
M. Morin : O.K. Donc, s'il
y a un seul...
M. Jolin-Barrette : Mais
ce n'est pas différent de si vous n'avez qu'un seul parent. Supposons une femme
qui a un enfant, seule, elle, elle bénéficie de cinq semaines de plus.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : Si
elle est seule sur le certificat de naissance.
M.
Morin :Exact. Puis ce qui enclenche ça, c'est... Au fond, c'est
le nombre....
M. Morin : ...c'est le nombre
de noms qu'il y a sur le certificat de naissance. Donc, s'il y a un seul...
M. Jolin-Barrette : La
filiation.
M. Morin : La filiation,
excellent... une seule personne à bénéficier d'un nombre supplémentaire de
semaines.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : D'accord. Parfait.
Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Alors, 12.7.
M. Morin : Donc, à 12.7, là,
c'est pour les parents qui sont parties au projet parental dans le cas d'une
grossesse pour autrui, puis là, à ce moment-là, ils pourraient avoir jusqu'à
quatre semaines de plus?
M. Jolin-Barrette : Donc,
celui-là, lorsque chacun des parents qui sont parties au projet parental
impliquant une grossesse pour autrui a reçu huit semaines de prestations
parentales partageables ou, en cas d'adoption, conformément à l'article 18, six
semaines, le nombre de semaines de prestations parentales partageables est
augmenté de quatre semaines ou, en cas d'adoption, de trois semaines.
M. Morin : Donc, s'il y a une
option, c'est trois semaines, s'il n'y en a pas, c'est quatre.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Donc, ça leur donne quatre semaines de plus chaque.
M. Morin :
D'accord. O.K.. Parfait.
Excellent. Merci. Je n'ai pas d'autre question, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, 12.8.
M. Morin : 12.8, votre cas de
figure, maintenant, c'est un... le nombre de semaines de prestations d'accueil.
M. Jolin-Barrette : Oui. Ça,
c'est l'équivalent des 13 semaines qui étaient pour la prestation d'accueil et
de soutien pour les enfants adoptés, les parents d'enfants adoptés. Bien là,
c'est un 13 semaines, également, mais on l'appelle... vu que ce n'est pas un
enfant adopté, on l'appelle prestation d'accueil pour les parents d'intention.
M.
Morin :O.K.. Parfait.
M. Jolin-Barrette : Mais
c'est le même nombre de semaines que les parents adoptants.
M. Morin : Très bien. Puis,
tout à l'heure, M. le Président, M. le ministre faisait référence au cas de
figure où la femme porteuse décide de garder l'enfant. Alors, le régime où elle
va avoir un nombre de semaines également, j'imagine, est-ce qu'il se retrouve à
12.4, ou si c'est complètement ailleurs, ou si ce n'est pas prévu?
M. Jolin-Barrette : Si la
mère porteuse garde l'enfant?
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : Elle,
elle va se retrouver dans son congé de maternité régulier. Donc, au total, elle
va avoir 50 semaines. Elle, elle n'a pas le droit aux 13 semaines.
M. Morin : D'accord. Puis ça,
c'est prévu à 12 point quelque, quelque part, ou si elle retombe dans le régime
normal d'une femme qui a un enfant?
M. Jolin-Barrette : Elle
retourne dans le régime normal.
M. Morin : O.K., donc ce
n'est prévu pas le...
M. Jolin-Barrette : Parce
que, dans le fond, la convention est révolue, vu qu'elle ne remet pas l'enfant.
Ça fait qu'elle a son maternité et son parental, ça donne 55 semaines.
M.
Morin :O.K.. Parfait. Mais elle va quand même avoir des
semaines, elle ne se ramasse pas avec rien, là.
M. Jolin-Barrette : Non,
bien, c'est comme une femme qui aurait un enfant toute seule.
M. Morin : Un enfant. O.K..
Parfait. Tout à fait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur 35 amendé? s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que 35
amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 36, et on aura l'amendement de la même nature que l'article
précédent. Alors :
«36. L'article 14 de cette loi est
remplacé par le suivant :
14. Le bénéfice des prestations allouées
par le présent régime, à l'exception des prestations prévues aux articles 7 et
12.2, n'est accordé que si le parent assure une présence régulière afin de
prendre soin de l'enfant dont la naissance ou l'adoption donne droit au
versement de prestations.
Si le parent n'assure plus une présence
régulière auprès de l'enfant, ce dernier est réputé présent auprès du parent
jusqu'à la fin de la semaine de séparation ou si l'enfant est décédé jusqu'à la
fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
• (16 h 10) •
Dans le cas d'un projet de grossesse pour
autrui, le fait que l'enfant soit confié par la personne qui lui a donné
naissance aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une
grossesse pour autrui ou le fait que l'enfant soit subséquemment confié par ses
parents à la personne qui lui a donné naissance, selon le cas, est réputé être
une séparation.
Si l'enfant est hospitalisé, il est réputé
présent auprès du parent pendant toute la durée de son hospitalisation, sauf
dans le cas où l'enfant est né dans le cadre d'un projet de grossesse pour
autrui et qu'il y a eu séparation.
Lorsque deux semaines ou plus de
prestations prévues aux articles 7 ou 12.2 sont payables après la semaine de décès
de l'enfant, la présomption de présence prévue au deuxième alinéa ne s'applique
pas à la mère ou à la personne qui lui a donné naissance, il ne reste qu'une
seule de ces semaines de prestations, payable après la semaine du décès de
l'enfant, ce dernier sera réputé présent auprès de la mère ou de la personne
qui lui a donné naissance au cours de la deuxième semaine suivant celle de son
décès, sauf dans le cas où l'enfant est né dans le cadre d'un projet de
grossesse pour autrui et qu'il y a eu séparation.
Dans le cas d'une naissance de plus d'un
enfant à la suite d'une même grossesse ou dans le cas d'une adoption de plus
d'un enfant au même moment, le bénéfice des prestations exclusives allouées aux
articles 10.1, 11.1, 12.5 cesse dès la fin de la semaine où le parent assure
une présence régulière auprès d'un seul de ses enfants ou, dans le cas d'un
projet de grossesse pour autrui, dès la fin de la semaine de séparation.
Cependant, en cas de décès d'un enfant, ce dernier est réputé présent auprès
des parents jusqu'à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son...
M. Jolin-Barrette : ...sauf
dans le cas où l'enfant est né dans le cadre d'un projet de grossesse pour
autrui et qu'il y a eu séparation.»
L'amendement, M. le Président : Au troisième
alinéa de l'article 14 de la loi sur l'assurance parentale, remplacé par
l'article 36 du projet de loi :
1° insérer, après «l'enfant», «soit confié
par la femme ou»;
2° insérer, après «subséquemment», «confié
par ses parents à la femme ou».
Commentaires : Cet amendement vise à
ajouter le mot «femme» devant l'expression «personne qui lui a donné naissance»
utilisée à l'article 14 de la loi sur l'assurance parentale en concordance
avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la
femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
discussion sur l'amendement.
M. Morin : Je n'ai pas de
commentaire sur l'amendement.
Le Président (M.
Bachand) :...de Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : J'aimerais
ça vous entendre, M. le ministre. On a des moments où c'est la mère ou la
personne, puis on a des fois où c'est la femme ou la personne. J'aimerais ça
vous entendre sur la distinction.
M. Jolin-Barrette : Vous êtes
à quel... à quel alinéa, là?
M. Cliche-Rivard : Page...
un, deux, trois, quatre, cinquième alinéa. Le troisième paragraphe de la
page 85 dans mon cahier, je ne sais pas si on a la même chose.
M. Jolin-Barrette : Vous êtes
à l'article 14, cinquième alinéa?
M. Cliche-Rivard : Un, deux,
trois, quatre, cinq, oui. «Lorsque deux semaines ou plus... prévu au deuxième
alinéa ne s'applique pas à la mère ou à la personne qui a donné naissance.
C'est juste une question entre mère et femme. Est-ce que c'était volontaire?
Est-ce qu'il y a une intention? Est-ce que...
Le Président (M.
Bachand) :...aussi d'une façon indirecte,
M. Jolin-Barrette : Alors,
oui, c'est volontaire parce que la Loi sur l'assurance parentale utilisait,
avant le projet de loi deux, les mots «mère» et «maternité». Avec le p.l.
n° 2, nous avons introduit, à la suite de ces mots, le terme «personne».
Donc, dans les dispositions applicables à une mère, on retrouve le mot
«personne», mais, dans les dispositions qui concernent la mère porteuse, on
n'utilise pas le mot «mère», on a mis directement «personne» auquel on vient
maintenant greffé «femme». Parce que, dans le fond, c'est un congé de maternité
dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'il y a mère et personne.
M. Cliche-Rivard : ...mère
pour mère d'intention?
M. Jolin-Barrette : Non, mère
pour mère.
M. Cliche-Rivard : Mère pour
mère.
M. Jolin-Barrette : Parce que
là l'article 14, là, c'est un remplacement, ça touche aussi... ça ne
touche pas juste la grossesse pour autrui, là, ça touche une mère qui conserve
son enfant, une mère mère.
M. Cliche-Rivard : Ça me va.
Le Président (M. Bachand) :Donc, interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'amendement à l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. Oui, Mme la
députée de Robert-Baldwin.
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :O.K. C'est beau? Alors,
l'amendement est adopté. Donc, on revient maintenant à 36 tel qu'amendé. Mme la
députée de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Non, juste une
question, là, parce que je vois l'expression utilisée à deux reprises à 14 et
le premier alinéa : «une présence régulière». Je présume que ça, c'est
déjà dans la loi.
M. Jolin-Barrette : Est-ce
que c'était déjà dans la loi?
Mme Garceau : La présence
régulière? Parce que là je peux présumer, si, admettons, c'est la grand-mère
qui s'occupe de l'enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas de...
M. Jolin-Barrette : Alors,
oui, c'est un critère de base.
Mme Garceau : O.K.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur 36 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 36, tel qu'amendé, est adopté...
adopté.
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 37. Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 14, du suivant :
«14.1. Pour l'application de la présente
loi, lorsque l'admissibilité d'un parent à des prestations prévues à l'une ou
l'autre des sous-sections de la section un du chapitre deux a été démontrée,
alors que des prestations prévues à une autre sous-section ont déjà été reçues
pour un même événement, le nombre de semaines de prestations payables est
diminué du nombre de semaines de prestations déjà reçues pour chaque catégorie
de prestations.»
Commentaires : L'article 37
introduit l'article 14.1 de la loi sur l'assurance parentale afin de
clarifier le droit aux prestations et d'éviter un double paiement de
prestations pour un même événement.
Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Oui, j'avais juste
une question pour M. le ministre, M. le Président. Avez-vous un scénario où il
pourrait y avoir comme une double rémunération ou un double paiement?
M. Jolin-Barrette : Oui, dans
le fond, l'article est fait pour éviter cela.
M. Morin : Oui, exact. Ça, je
le comprends, là, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien,
exemple, là, une personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le
cadre d'un projet de grossesse pour autrui est admissible aux prestations
prévues en vertu de l'article 12.2. Ces prestations peuvent être versées
jusqu'à 16 semaines précédant la date de l'accouchement. Or, une fois
l'enfant né...
M. Jolin-Barrette : ...cette
personne pourrait refuser de confier l'enfant et ne pas consentir à ce que son
lien de filiation avec l'enfant soit établi en faveur de la personne seule ou
des conjoints ayant formé le projet parental, selon le cas. Ainsi, cette
personne pourrait demander le paiement de prestations prévues à l'article sept
de la Loi sur l'assurance parentale, qui vise les mêmes fins que les
prestations prévues à l'article 12.2. Dans ce cas, le nombre de semaines
qui pourrait lui être versé en vertu de l'article 7 serait diminué du
nombre de semaines versé en vertu de l'article 12.2."
Dans le fond, c'est une mesure de
compensation. Si vous prenez vos semaines avant, bien, dans le fond, au total,
vous avez droit au même nombre de semaines.
M. Morin : O.K., et puis ça,
ça s'appliquerait dans le scénario où la femme porteuse décide de garder
l'enfant.
M. Jolin-Barrette : Bien,
exemple, supposons qu'elle prend ses prestations avant la date d'accouchement,
puis que finalement elle décide de garder l'enfant, là, son 18 semaines,
théoriquement, commençait à partir de... bien, elle pouvait le prendre deux
semaines après son 18 semaines, mais là elle les a déjà prises, elle a déjà
pris, supposons, 16 semaines auparavant.
M. Morin : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Donc, ce
n'est pas pour avoir du... la double trempette.
M. Morin : Exact, ce n'est
pas pour avoir une double... finalement, un double avantage pécunier, là.
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
exactement.
M. Morin : Très bien, merci.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, au total, elle va bénéficier du même nombre de semaines, mais, si elle
les a pris avant... vous ne pouvez pas prolonger le congé.
M. Morin : Parfait.
Le Président (M. Bachand) :Merci. Mme la députée de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Juste une
question pour revenir. Parce que je peux comprendre l'intention, évidemment, de
prévenir, là, la double prestation. Dans le cas où... Puis je reviens peut-être
à 12.4, quatrième alinéa, quand la naissance est hors Québec. Donc, ça veut
dire que la femme porteuse est hors Québec et peut-être serait admissible à des
prestations dans un État étranger. Est-ce que ça, ça a été comme pensé?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
elle, elle n'est pas couverte par le régime québécois. Elle est à l'étranger,
dans le fond, les parents d'intention qui eux, par contre, vont aller cueillir
l'enfant là-bas, eux, ils tombent avec le régime québécois, par exemple. Mais
on ne couvre pas la mère porteuse, là, dans un État étranger.
Mme Garceau : O.K. Donc...
parce que le 12.4, c'est juste concernant les parents d'intention...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Garceau : O.K., je
comprends. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui, mais en fait
je remercie ma collègue pour la précision, mais ma question est un peu plus
large. Je comprends que le sens ou l'idée du projet de loi pour la femme
porteuse qui est à l'étranger, vous aurez un mécanisme pour reconnaître si elle
bénéficie des mêmes avantages. Est-ce que le nombre de semaines d'une
prestation qu'elle pourrait avoir, ça va rentrer dans votre calcul pour vous
assurer qu'elle va avoir les mêmes avantages qu'une femme porteuse au Québec?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, on va évaluer, mais c'est sûr que le régime québécois, c'est le plus
généreux qui existe, là. Donc, ça ne sera pas le critère discriminant à savoir
si on va reconnaître un État étranger, là.
M. Morin : Oui, et ça, on en
convient, parce qu'en fait, c'est un des éléments que j'avais apportés.
Quand... en fait, j'ai questionné le fait que vous allez avoir de la difficulté
à trouver un régime étranger qui accorde les mêmes droits qu'au Québec, donc,
en fait, quand vous faites une évaluation, vous prenez l'ensemble des avantages
dont peut bénéficier la femme porteuse. Ça fait que, si le régime n'est pas le
même à l'étranger, que ce soit avant, pendant ou même après, donc c'est quelque
chose qui va être évalué.
M. Jolin-Barrette : C'est
quelque chose qui va être évalué.
M. Morin : O.K. Parfait.
Merci, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 37 est adopté?
Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 38,
et on aura un amendement. Donc, 38 : L'article 15 de cette loi est
modifié :
1 : par l'insertion après le premier
alinéa des suivants :
"Dans le cas d'un projet de grossesse
pour autrui, la naissance de l'enfant est considérée comme un événement
distinct pour la personne qui lui a donné naissance, sauf s'il n'est pas confié
aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour
autrui et que sa filiation est établie conformément aux règles de filiation,
par la connaissance ou par le sang. Dans ce cas, les prestations allouées sont
celles prévues aux articles sept, neuf et 10 et 10.3, selon le cas. Dans
le cadre de la filiation, l'enfant est établi à l'égard de la personne qui lui
a donné naissance et modifié par le tribunal en faveur d'un parent qui a un
parti au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. La naissance est
considérée comme un événement distinct pour ce parent et les prestations dont
elle peut bénéficier sont celles prévues dans l'article 12.4 à 12.8, selon
le cas."
• (16 h 20) •
2 : Par l'ajout à la fin du troisième
de la phrase suivante : "De plus, dans le cas d'un projet de
grossesse pour autrui, les semaines de prestations prévues aux articles... à
l'article 12.3 et celles prévues aux articles 12.4 à 12.8 ne peuvent être
versées concurremment à la personne qui a donné naissance à l'enfant et aux
parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour
autrui, sauf au cours de la semaine de séparation, le cas échéant."
Commentaire. L'article 38 modifie
l'article 15 de la loi sur l'assurance parentale à des fins de concordance
avec les modifications apportées à l'article 14 de cette loi.
L'amendement, M. le Président. À
l'article 38 du projet de loi :
1 : Au paragraphe 1 :
a) Remplacer "événement distinct
pour" par "événement distinct pour la femme ou";
b) Remplacer "à l'égard" par
"à l'égard de la femme ou";
2 : Remplacer dans le paragraphe deux
"concurremment" par "concurremment à la femme ou".
Commentaire. Cet amendement vise à ajouter
le mot...
M. Jolin-Barrette : ...»
femme» devant les expressions «personne qui lui a donné naissance» et «personne
qui a donné naissance», utilisées à l'article 15 de la Loi sur l'assurance
parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil
lorsqu'il est question de la femme ou de la personne passée à un projet de
grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Donc, interventions sur
l'amendement du ministre?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Donc, on retourne à 38
tel qu'amendé. Interventions? Est-ce que ça va? Donc, s'il n'y a pas
d'intervention sur 38 amendé, est-ce que l'article 38 amendé est
adopté?
Des voix : Adopé.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci, M. le ministre,
s'il vous plaît.
39, M. le Président, on aura le même type
d'amendement. L'article 16 de cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «Les» par «Sauf
dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 16, les»;
b) par le remplacement de «ainsi que les
semaines de prestations d'accueil et de soutien relatives à une adoption» par»,
les semaines de prestations d'accueil et de soutien relatives à une adoption
ainsi que les semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental
impliquant une grossesse pour autrui»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Dans le cas d'un projet de grossesse pour
autrui, les prestations parentales partageables ne peuvent être partagées entre
la personne qui a donné naissance à l'enfant et l'un des parents qui est partie
au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf si la filiation
de l'enfant a été établie à leur égard conformément aux règles de filiation par
la reconnaissance ou par le sang... que cet enfant n'a pas été confié aux
parents qui sont parties au projet parental.»
Commentaire. L'article 39 modifie
l'article 16 de la Loi sur l'assurance parentale afin d'y ajouter la
référence aux semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental
impliquant une grossesse pour autrui qui ont été introduites à
l'article 12.8 de cette loi.
Cet article ajoute aussi un nouvel alinéa,
en concordance avec les modifications apportées à l'article 15 de cette
loi.
L'amendement, M. le Président :
Insérer, dans le paragraphe 2° de l'article 39 du projet de loi et après
«entre», «la femme ou».
Commentaire. Cet amendement vise à ajouter
le mot «femme» devant l'expression «personne qui a donné naissance» utilisée à
l'article 16 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec
l'expression utilisée dans le Code civil du Québec lorsqu'il est question de la
femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc, sur
l'amendement, interventions?
M. Morin : Non, je n'ai pas
d'intervention sur l'amendement, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Ça va? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Donc, on revient à 39
tel qu'amendé. Interventions?
M. Morin : ...M. le
Président, qu'à 39 le législateur prévoit également la possibilité pour la
femme porteuse de bénéficier des prestations, donc de congés, mais que ça ne
peut pas être partagé avec les parents d'intention. Est-ce que c'est bien ça?
M. Jolin-Barrette : Donc,
votre question, c'est : Elle peut débuter ses semaines, mais elle ne peut
pas les partager?
M. Morin : Exact. Est-ce que
c'est bien ce que je comprends?
M. Jolin-Barrette : Est-ce
que la compréhension du député de l'Acadie, elle est bonne?
M. Morin : Elle est bonne.
Le Président (M.
Bachand) :Ah! M. le ministre?
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors,
oui, si la femme porteuse conserve l'enfant, elle ne partagera pas ses
prestations avec les parents d'intention.
M. Morin : Donc, ma
compréhension est bonne.
M. Jolin-Barrette : Votre
compréhension est la bonne.
M. Morin : Parfait. Merci. Je
n'ai pas d'autre question, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 39, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 40,
M. le Président, même type d'amendement. Article 40 :
L'article 17 de cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «...maternité ou
de paternité» par «prévues aux articles 7 ou 9 ou au paragraphe 1° du
premier alinéa de l'article 12.4»;
b) par l'insertion, après «suivant» de»,
sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 15";
2° dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «ainsi que»
par»,»;
b) par l'insertion, après «relatives à une
adoption», de «ainsi que de prestations d'accueil relatives à un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui»;
c) par la suppression de «adoptifs»;
3° par l'insertion, dans le quatrième et
après «père», de «ou du parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant»;
4° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Dans le cas d'un projet de grossesse pour
autrui, malgré le premier alinéa et sous réserve du deuxième alinéa de
l'article 15, les semaines de prestations exclusives qui n'ont pas été
versées à la date du décès de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne
s'ajoutent pas à celles dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au
projet parental impliquant une grossesse pour autrui. De même, les semaines de
prestations exclusives qui n'ont pas été versées à la date du décès de ces
parents, de l'un d'eux ne s'ajoutent pas à celles dont peut bénéficier la
personne qui a donné naissance à l'enfant.»
Commentaire. L'article 40 modifie
l'article 17 de la Loi sur l'assurance parentale afin de modifier le
régime d'assurance parentale pour tenir compte des nouvelles dispositions sur
les projets de grossesse...
M. Jolin-Barrette : ...introduite
au Code civil par la présente loi, en concordance avec les modifications
apportées à l'article 15 de la loi sur l'assurance parentale.
L'amendement, M. le Président : Au
paragraphe 4 de l'article 40 du projet de loi :
1 insérer, avant «de la personne», «de la
femme ou»;
2 insérer, après «peut bénéficier», la
femme ou».
Commentaire : Cet amendement vise à
ajouter le mot «femme» devant l'expression personne qui a donné naissance,
utilisée à l'article 17 de la Loi sur l'assurance parentale, en
concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est
question de la femme ou de la personne portant un projet de grossesse pour
autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'amendement du ministre?
M.
Morin :Il n'y a pas d'intervention sur l'amendement proposé.
Le Président (M.
Bachand) :Ça va. Alors, s'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Merci. M. le
ministre, s'il vous plaît... Excusez. Autres interventions sur 40 amendé?
Pardon. M. le député.
M.
Morin :...donc, je comprends que, dans le cas où il y a un
décès, donc il ne peut pas y avoir un partage de semaine de prestation, et donc
le décès met fin, évidemment, aux prestations. Donc, il ne pourrait pas y avoir
de partage entre les parents d'intention et la femme porteuse.
M. Jolin-Barrette : Oui. Il
ne s'ajoute pas à celles dont peuvent bénéficier les parents qui sont partie au
projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
M.
Morin :C'est ça. Donc, évidemment, forcément, la personne meurt
puis ça finit et personne d'autre peut bénéficier des semaines qui resteraient.
Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 40, tel
qu'amendé, est adopté? Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 41., M.
le Président, même type d'amendement : L'article 18 de cette loi est
modifié dans le premier alinéa :
a par le remplacement, dans le
paragraphe 1, «de et de paternité» par «ou de prestations exclusives à la
personne à l'occasion de la grossesse ou de l'accouchement et les semaines de
prestation de paternité ou de prestations exclusives du parent qui n'a pas
donné naissance à l'enfant»;
b par l'insertion, après le
paragraphe 1, du suivant :
«1.1 70 % pour les semaines de
prestation exclusives à la personne qui a accepté de donner naissance à un
enfant, les semaines de prestation de paternité ou de prestation exclusive de
chacun des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant, les sept premières
semaines de prestations parentales partageables prévues à l'article 12.4,
les semaines de prestations parentales exclusives de chacun des parents prévues
à l'article 12.5, ainsi que les semaines de prestations parentales
partageables ajoutées en application du premier alinéa de l'article 17.»
c par le remplacement, dans le
paragraphe 3, de «et 11.2» par «et 11.2 et 12.6»;
d par l'insertion, après le
paragraphe 4, du suivant :
«4.1 70 % pour les prestations
d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui
prévue à l'article 12.8.»;
e par le remplacement, dans le
paragraphe 5, de «et 11.3» par «11.3 et 12.7»;
f par leur remplacement, dans le
paragraphe 6, de «et 11» par «11 et 12.4
2 par l'insertion, dans le dernier alinéa
et après la première, de le phrase suivante :
«Dans le cas d'un projet de grossesse pour
autrui, l'option de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne s'applique
pas à la demande du parent qui est partie au projet parental impliquant une
grossesse pour autrui, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article 15. De plus, le parent visé au troisième de l'article 15
n'est pas lié par l'option de l'autre parent.»
Commentaire : L'article 41
modifie l'article 18 de la Loi sur l'assurance parentale afin d'intégrer
les nouvelles prestations introduites pour les projets de grossesse pour autrui
et de préciser le taux de remplacement de revenus de ces prestations. Enfin,
cet article précise que l'option de régime de la personne qui a donné naissance
à un enfant dans un projet de grossesse pour autrui ne s'applique pas à
l'option que peuvent choisir les parents qui sont parties au projet parental
impliquant une grossesse pour autrui, sauf exception.
L'amendement, M. le Président, à
l'article 41 du projet de loi :
1 insérer, dans le sous-paragraphe b du
paragraphe 1 et avant «de la personne», «ou de la femme ou»;
2 insérer, dans le paragraphe 2 et
après «autrui», «l'option de la femme ou».
Commentaire : Cet amendement vise à
ajouter le mot «femme» devant les expressions «personne qui a accepté de donner
naissance» et «personnes qui a donné naissance»... à l'article 18 de la
Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans
le Code civil du Québec lorsqu'il est question de la femme ou de la personne
partie en projet de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, interventions sur
l'amendement du ministre?
• (16 h 30) •
M.
Morin :Alors, je n'ai pas d'intervention sur l'amendement, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention
sur le moment, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Donc, on revient à
41 tel qu'amendé. Intervention?
M.
Morin :... donc, je dois comprendre que, dans le régime, le
montant... Parce que le 70 %, c'est 70 % d'un montant ou 70 %
pour les semaines de prestations exclusives? Ça correspond à quoi exactement?
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, je pense que le montant maximal admissible assurable est de
91 000 $, 91 000 $. Donc, c'est 70 % du montant
maximal admissible de 91 000 $. Donc, exemple, supposons que vous
êtes juge puis que vous avez un enfant. Non, mais c'est un exemple fictif, M.
le Président.
M.
Morin :Très, très fictif.
M. Jolin-Barrette : Je veux
juste informer mon collègue que, s'il avait des aspirations...
M.
Morin :Prenons pour exemple que je suis député. Ça va être
parfait.
M. Jolin-Barrette : J'aime
mieux juge. Ça fait que...
16 h 30 (version non révisée)
M. Jolin-Barrette : ...mais là
le salaire des juges à la Cour du Québec est de 310 000 $, donc, et
que vous êtes enceinte, et puis que là vous voulez avoir... c'est un exemple
fictif, là, et que...
M. Morin : M. le Président...
M. Jolin-Barrette : Non,
mais...
M. Morin : ...là, c'est très
fictif. Mais j'essaie juste de comprendre, M. le Président. Ce que j'essaie de
comprendre...
M. Jolin-Barrette : Ce que je
veux dire...
M. Morin : ...c'est que je
veux juste m'assurer que les... ça correspond au régime qui est déjà en place,
pour m'assurer qu'il n'y aura pas personne qui va être pénalisé par le projet
de loi qu'on est en train d'étudier, parce qu'évidemment... C'est sûr que j'ai
regardé également la loi d'assurance parentale et les autres lois, mais ça
devient parfois un peu difficile de tout détacher à la pièce. Donc, je veux
juste m'assurer que, dans sa globalité, le législateur y a pensé et qu'on va
être capable d'assurer que ces prestations-là vont être conformes à ce qui
existe puis que personne ne va être pénalisé. Alors, c'est l'objet de ma
question, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : M. le
Président, je voulais l'illustrer pour mon collègue. Il ne faut pas qu'il voie
du mal là. C'est le même régime pour les... la grossesse pour autrui que pour
les parents adoptants que pour les familles biologiques. C'est le même taux,
même montant assurable. 70 %, 91 000. 55 %, 91 000.
M. Morin : Parfait.
M. Jolin-Barrette : Même
affaire. Même nombre de semaines.
M. Morin : Merci, M. le
Président.
M. Jolin-Barrette : Ça ne s'appelle
pas pareil sur les nombres de semaines à cause que la nature de l'enfant... de
la création de l'enfant n'est pas faite de la même façon. Ça fait que le
type... le vocabulaire utilisé pour le nombre de semaines, c'est ce qui change.
Mais, à part ça, tout le reste est pareil.
M. Morin : Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a
pas d'autre intervention, est-ce que l'article 41 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté.
M. Jolin-Barrette : ...l'article 23
de cette loi est modifié :
1° par remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «l'accouchement» par «la naissance»;
2° par l'insertion, après le deuxième
alinéa, du suivant :
«Dans le cas d'un projet de grossesse pour
autrui, à moins qu'elle ne soit prolongée conformément aux règlements du
conseil de gestion, la période de prestations des parents qui sont parties au
projet parental impliquant une grossesse pour autrui ne peut excéder la 78e
semaine suivant celle où l'enfant est confié à l'un d'eux. Lorsque la filiation
de l'enfant est née dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est
établie suivant les règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang,
la période de prestations de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne
peut excéder la 78e semaine suivant, selon le cas, celle de la naissance de l'enfant
si celui-ci n'a pas été confié aux parents qui sont parties au projet parental
impliquant une grossesse pour autrui ou, si l'enfant leur a été confié, la
semaine où ceux-ci confient subséquemment l'enfant à la personne qui lui a
donné naissance, à moins que cette période ne soit prolongée conformément aux
règlements du conseil de gestion.»
Commentaire : L'article 42
modifie l'article 23 de la Loi sur l'assurance parentale afin de prévoir
la période pendant laquelle des prestations peuvent être versées aux parents
qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ainsi
qu'à la personne qui a donné naissance à l'enfant.
Amendement : Au paragraphe deux de l'article 42
du projet de loi :
1° insérer, avant «de la personne», «de la
femme ou»;
2° insérer, après «subséquemment l'enfant»,
«la femme ou».
Commentaire : Cet amendement vise à
ajouter le mot «femme» devant les expressions «personne qui a donné naissance»
et «personne qui lui a donné naissance».
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc, sur l'amendement?
M. Morin : Je n'ai pas de
commentaire sur l'amendement, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Donc, on revient à 42
tel qu'amendé. Interventions?
M. Cliche-Rivard : ...
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Morin : Je n'ai pas d'intervention,
M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député.
M. Cliche-Rivard : Pas d'intervention.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc, s'il n'y
a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 42, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : ...M. le
Président. Il n'y a pas d'amendement, M. le Président.
L'article 24 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans le paragraphe trois, de «12.1» par «12.8».
Commentaire : L'article 43
modifie l'article 24 de la Loi sur l'assurance parentale pour tenir compte
de l'introduction de l'article 12.8 à cette loi.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :Donc, s'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 43 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 44, M. le
Président. L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
le deuxième alinéa, de «les organismes suivants du gouvernement de Québec» par
«le ministère et les organismes suivants du gouvernement du Québec : le
ministère de la Santé et des Services sociaux».
Commentaire : L'article 44
modifie l'article 84 de la Loi sur l'assurance parentale afin que le
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministre de la Santé et
des Services sociaux puissent s'échanger des renseignements pour établir le
droit d'une personne à une prestation d'assurance parentale et établir le
montant de celle-ci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions?
M. Morin : Je n'ai pas d'intervention,
M. le Président.
M. Cliche-Rivard : Pas d'intervention.
Le Président (M.
Bachand) :Pas d'interventions? Donc, s'il
n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 44 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors là, M. le Président, on se retrouve dans le Code de procédure civile, à l'article 45.
Donc, l'article 303 du Code de
procédure civile est modifié par l'insertion, après le paragraphe 6° du premier
alinéa, du paragraphe suivant :
«6.1° la filiation d'un enfant issu d'un
projet parental impliquant une grossesse pour...
M. Jolin-Barrette : ...Commentaires :
l'article 45 modifie l'article 303 du Code de procédure civile afin
de prévoir que les demandes concernant la filiation d'un enfant issu d'un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui sont traitées suivant la
procédure non contentieuse.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 45 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre on continue... bloc.
M. Jolin-Barrette : Oui. 47
et on a un amendement qui se retrouve sur Greffier
Donc, 47. Bon, je vais le lire au complet
d'un coup, M. le Président?
Le Président (M.
Bachand) :...s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 47. Ce
code est modifié par l'insertion, après l'article 431, du chapitre
suivant :
«Chapitre IV.1
«Les demandes relatives à la filiation
d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui»
«431.0.1 Les demandes relatives à la
filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour
autrui sont présentées conjointement par les parties à la convention de
grossesse pour autrui ou par l'une d'elles... pardon.
«Elles doivent mentionner le nom de l'enfant,
ses date et lieu de naissance, son lieu de résidence et de domicile, sa
nationalité et son statut de citoyen canadien ou de résident permanent.
«Elles doivent aussi mentionner le nom de
la femme ou de la personne qui lui a donné naissance, son lieu de résidence et
de domicile, sa nationalité et son statut de citoyen canadien ou de résident
permanent, le cas échéant.
«Les demandes doivent mentionner les mêmes
renseignements concernant la personne seule ou les conjoints ayant formé un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
«431.0.2. Les demandes relatives à la
filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour
autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui lui a donné naissance
est domiciliée hors du Québec sont notifiées au ministre de la Santé et des
Services sociaux et ce dernier peut intervenir de plein droit à ces demandes.
«431.0.3 La demande relative à la
filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour
autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec doit,
pour être recevable, être accompagnée des renseignements déterminés par
règlement du gouvernement concernant le profil de la femme ou de la personne
qui a donné naissance à l'enfant et de toute autre partie à la convention de
grossesse pour autrui qui fournit son matériel reproductif.
«431.0.4 La demande en reconnaissance
d'une filiation établie hors du Québec doit, pour être recevable, être
accompagnée de l'acte de naissance étranger de l'enfant ou de la décision
établissant la filiation ou de la loi étrangère. Elle doit également être
accompagnée de l'attestation de conformité du projet délivré par le ministre de
la Santé et des Services sociaux. Une demande en réclamation d'état doit être
jointe, le cas échéant.
L'amendement, M. le Président :
Insérer dans l'article 431.0.4 du Code de procédure civile, proposé par
l'article 47 du projet de loi, et après «Elle doit également», «, le cas
échéant,»
Commentaires : Cet amendement vise à
préciser que la demande en reconnaissance doit être accompagnée de
l'attestation de conformité délivrée par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, sauf lorsque le ministre a refusé de délivrer une telle
attestation ou que le tribunal est saisi d'une demande en application du
dernier alinéa de l'article 541.36 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'amendement?
1mo ...pas d'intervention, M. le
Président.
Le Président (M.
Bachand) :Donc, est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'amendement est adopté. Est-ce que le moment est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :Oui. Merci.
M. Morin : ...du
gouvernement, ça va être adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Bien, oui. Je veux m'assurer
que... Donc, on revient à 47...
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :Pardon?
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :Oui.
M. Jolin-Barrette : Bien,
vous présumez bien. Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup.
M. Jolin-Barrette : Ah non!
C'est vous, M. Morin, non?
M. Morin : Non.
M. Jolin-Barrette : Excusez-moi,
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Non, non, non.
M. Jolin-Barrette : Qui qui a
dit...
• (16 h 40) •
M. Morin : Non, c'est...
M. Jolin-Barrette : Excusez,
je ne suivais pas.
M. Morin : Non, M. le
Président, je pense, c'est l'amendement de M. le ministre.
D'ailleurs, la seule chose... au niveau de
la rédaction, quand on regarde l'amendement, on dit dans la phrase qui
suit : Elle doit également, le cas échéant, être accompagnée... puis dans
la phrase qui suit, après, on dit : Une demande... mais «le cas échéant»
est à la fin. Ça fait que je ne sais pas pourquoi des fois c'est à la fin, des
fois, c'est au début, mais enfin... Bref, c'est l'amendement du gouvernement,
moi, je n'ai rien contre, là.
Le Président (M. Bachand) :
Donc, on revient à l'article 47 tel qu'amendé.
Interventions? M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, allez-y.
M. Cliche-Rivard : M. le
ministre, quand je compare 431.0.1 et 431.1, dans le régime d'adoption, sur le
statut, on voit que sur adoption on permet aux citoyens canadiens, résidents
permanents ou toute personne autorisée à demeurer ou s'établir au Canada de
façon permanente. Mais cette possibilité-là de troisième statut possible, on
l'a exclue de 431.0.1.
Donc, je parle de la fin de 431.1 du Code
civil actuellement... du code de procédure civile. On parle d'un citoyen
canadien, d'un résident permanent ou de toute personne autorisée à demeurer ou
s'établir au Canada...
Le Président (M.
Bachand) :...M. le ministre.
M. Cliche-Rivard : 31.1, les
demandes relatives à l'adoption, à la toute fin, il y a comme un troisième cas
de figure qui pourrait viser un travailleur temporaire.
M. Jolin-Barrette : Il faut
qu'il mentionne s'ils sont autorisés à demeurer au Canada.
M. Cliche-Rivard : Mais ils
n'ont pas à mentionner, ou ils ne peuvent pas le mentionner, ou ce n'est pas
prévu à 0., c'est tu une question... Il y a-tu une volonté de ne pas le
permettre?
M. Jolin-Barrette : Juste
pour faire clair, vous, votre question, c'est : Est-ce que... Pourquoi
est-ce qu'on exige que les gens spécifient s'ils sont résidents canadiens ou
citoyens canadiens?
M. Cliche-Rivard : Et/ou de
ne pas avoir le même... Parce qu'on est beaucoup sur le même «wording» ou la
même formulation que l'adoption, là, dans ce p.l. là. Donc, je me demandais,
parce que moi, j'ai fait l'exercice de comparaison, là, je me demandais
pourquoi, d'un côté, on a un libellé qui permet autre statut, disons, là, alors
qu'on ne le permet pas à 31.0.1.
M. Jolin-Barrette : Bien,
parce que les critères nécessaires pour pouvoir participer au projet de
grossesse pour autrui, c'est que vous devez être citoyen canadien ou résident
permanent. Si vous êtes...
M. Cliche-Rivard : Il fallait
qu'un soit... mais l'autre pouvait ne pas l'être, si je ne m'abuse, un des deux
parents.
M. Jolin-Barrette : Est-ce
qu'il y a un des résidents permanents qui ne l'est pas? Vous, votre question,
c'est... il y a un couple...
M. Cliche-Rivard : Et/ou...
Parce que vous disiez aussi que c'est important pour vous que ce soit égal, les
deux régimes, quand même, entre l'adoption puis la filiation.
M. Jolin-Barrette : Mais, pas
que c'est égal. Il y a beaucoup d'éléments qu'on s'inspire, de l'adoption, qui
se retrouvent pour bâtir le cadre juridique, mais ce n'est pas la même chose.
M. Cliche-Rivard : Mais donc
il y aurait une décision.
M. Jolin-Barrette : Je ne
sais pas si... Je vous donne un exemple. Ce n'est pas la même chose parce qu'en
matière d'adoption, exemple il y a une évaluation psychosociale des parents
adoptants, ce qu'on ne retrouve pas pour les parents d'intention.
M. Cliche-Rivard : Je
comprends.
M. Jolin-Barrette : Donc, ce
n'est pas tout à fait la même chose sur tous les points. Effectivement, il y a
des points sur lesquels on s'inspire...
Le Président (M.
Bachand) :Et donc, M. le ministre, ça va?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Donc, la
personne non résidente, non-citoyenne peut participer à un projet d'adoption
mais ne peut pas participer à un projet de convention de mère porteuse. C'est
ça, le...
M. Jolin-Barrette : Ici, vous
devez être citoyen ou résident permanent pour assurer la sécurité juridique de
l'enfant. Ça permet de revenir avec les parents au Canada.
M. Cliche-Rivard : Ça permet
de revenir avec les parents. Puis dans le cas de l'adoption, comme ils n'ont
pas nécessairement... bien, dans les deux cas, ils n'ont pas à aller chercher
l'enfant, ça peut être différents scénarios de différentes façons. Je me
demande c'est quoi, l'intention du législateur dans les deux régimes.
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est que les parents soient résidents canadiens ou citoyens canadiens.
M. Cliche-Rivard : Mais on
élargissait pour... c'était déjà très préélargi pour l'adoption. C'est juste...
La question que je vous pose, là, pour bien comprendre les deux régimes, puis
les deux droits, ou les deux... disons, les deux privilèges qui sont associés
au statut, là.
M. Jolin-Barrette : Bien là,
on est vraiment dans le régime de la grossesse pour autrui. Pour l'adoption,
c'est un régime qui est distinct, qui a ses propres considérants. Mais nous,
pour la grossesse pour autrui, on fait en sorte qu'il faut être soit citoyen
canadien, soit résident permanent.
M. Cliche-Rivard : Ça, on
l'avait vu, de toute façon, par les critères préalables pour signer ou pour
prendre part à la convention de gestation pour autrui, si je ne me trompe pas?
M. Jolin-Barrette : Puis si
la personne est résidente permanente puis qu'il n'y a aucun des deux conjoints
qui est citoyen canadien, il doit en plus avoir un lien biologique avec
l'enfant.
M. Cliche-Rivard : Un lien
biologique, c'est ça qui était défini. Et on ne pourrait pas... je pose la
question. Est-ce qu'on pourrait avoir un des deux parents, dans ce scénario-là,
qui ne serait pas ni citoyen ni résident, ou ce ne serait pas possible?
M. Jolin-Barrette : Oui, s'il
a un lien biologique avec l'enfant.
M. Cliche-Rivard : Avec un...
O.K., je comprends.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autre intervention? M.
le député de l'Acadie, oui.
M. Morin : J'aurais une
question, M. le Président. À 431.0.2, dans le cadre d'une naissance alors que
la femme qui a donné naissance est domiciliée hors Québec...
M. Morin : ...on permet, en
fait, on veut permettre au ministre de la Santé et des Services sociaux d'intervenir
de plein droit dans ces demandes. Quel est l'avantage? Qu'est-ce que vous
recherchez comme régime? Parce que j'imagine que, quand ils vont faire une
demande relative à la filiation de l'enfant, ça va être devant les tribunaux,
dans ce cas-ci, donc j'imagine que le ministère de la Justice va déjà
intervenir. Alors, qu'est-ce que le ministère de la Santé et des Services
sociaux pourrait ajouter?
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, le Secrétariat à l'adoption internationale est le responsable, il
passe dans le... au niveau de la convention, ils sont informés. Puis, tu sais,
pour aller avoir une grossesse pour autrui à l'étranger, le ministère de la
Santé doit donner son autorisation, donc, tout au long du processus, il est mis
dans la boucle.
M. Morin : Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'article 47 tel qu'amendé? M. le député de
Saint-Henri-Saint-Anne.
M. Cliche-Rivard : La
question 2.0.3, ça dit «accompagné des renseignements déterminés par règlement.
Est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi les renseignements qui seront
déterminés par règlement?
M. Jolin-Barrette : Sur le
profil de la femme, bien, dans le fond, on va établir des... dans le fond, ça
va être dans le cadre du droit à la connaissance des origines, donc certains
bagages qui vont être là.
M. Cliche-Rivard : ...
M. Jolin-Barrette : Donc,
l'article 77 de la loi, qui est par mesure transitoire, actuellement, là, donc,
exemple les renseignements généraux suivant : l'âge et les origines
ethniques, son état civil, son niveau d'éducation, sa profession, sa taille, la
couleur de sa peau, la couleur de ses yeux. Parce que, là, on a prévu un régime
transitoire, le temps que le règlement rentre en vigueur, qui est à 77.
M. Cliche-Rivard : Oui, vous
nous aviez fait cette précision-là dans le cadre d'une question similaire, là,
donc c'est très clair. Merci.
M. Jolin-Barrette : Donc, on
est cohérent dans nos réponses.
M. Cliche-Rivard : C'est
vrai.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions?
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'était-u une affirmation ou un questionnement de la part du député de
Saint-Henri-Saint-Anne?
M. Cliche-Rivard : C'était
une affirmation, là.
M. Jolin-Barrette : Bon!
Point d'exclamation.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 47, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le Ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 48,
M. le Président, donc :
«Ce code est modifié par l'insertion,
après l'article 456.1, du suivant :
456.2. Le greffier notifie au ministre de
la Santé et des Services sociaux tout jugement relatif à la filiation d'un
enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le
cadre duquel la femme ou la personne qui lui a donné naissance est domiciliée
hors du Québec.»
Commentaire. L'article 48 introduit
l'article 456.2 du Code de procédure civile afin de prévoir la notification au
ministre de la Santé et des Services sociaux de tout jugement relatif à la
filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour
autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à
l'enfant est domicilié hors du Québec.
Le Président (M.
Bachand) :
Merci
beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Bien, en fait,
brièvement, là, c'est peut-être moi qui saisis mal, mais, à 48, le greffier va
notifier le ministre de la Santé et des Services sociaux de tout jugement, sauf
qu'à 431.0.3, pour une grossesse pour autrui hors Québec, le ministre de la
Santé et des Services sociaux va être notifié. Donc, s'il est notifié de la
demande, il devrait être forcément au courant du jugement, à moins qu'il y ait
quelque chose que je saisisse mal, là. Il peut intervenir puis il doit être
notifié de la demande, donc, s'il est parti aux procédures, il devrait être
informé du jugement.
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Non,
mais, en fait, à partir du moment où il y a le jugement, il faut qu'il soit
envoyé au ministre de la Santé.
Une voix : ...
• (16 h 50) •
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
parce que le ministre, il n'est pas partie à l'instance, donc il faut le
notifier.
M. Morin : Oui, mais une fois
qu'il est notifié, le greffier ne peut pas juste continuer puis envoyer le
jugement? Je veux dire, il est déjà informé.
M. Jolin-Barrette : Il est
informé, mais un coup que le jugement est rendu, il n'est pas partie à
l'instance, là, il est juste informé, ça fait qu'à la fin, lorsqu'il y a
jugement, on lui notifie le jugement, parce que ce n'est pas parce qu'il est
notifié qu'il est nécessairement partie à l'instance.
M. Morin : Mais il pourrait
l'être.
M. Jolin-Barrette : Bien, il
pourrait décider d'intervenir.
M. Morin : Exact. Parce que
le règlement...
M. Jolin-Barrette : Oui,
mais, supposons qu'il décide de ne pas intervenir, en bout de course, il faut
quand même qu'il soit informé du jugement. C'est pour ça qu'on exige la
notification.
M. Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article...
Le Président (M.
Bachand) :...est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. Peut-être plus
fort, plus d'enthousiasme peut-être du côté gouvernemental, que je puisse vous
entendre?
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :Merci, merci beaucoup. Merci
beaucoup.
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :Ah! c'est parfait. On est là
pour vous aider. Alors... Mais on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : O.K.
L'article 52, M. le Président, la loi sur les normes du travail.
Donc : L'article 81.1 de la Loi sur les normes du travail est
remplacé par le suivant :
«81.1. Une personne salariée peut
s'absenter du travail pendant cinq journées à l'occasion de la naissance de son
enfant, incluant celui né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui,
de l'adoption d'un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à
compter de la 20e semaine de grossesse. Les deux premières journées
d'absences sont rémunérées.
«La personne salariée qui a donné
naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui a
droit au congé prévu au premier alinéa.
«Ce congé peut être fractionné en journée
à la demande de la personne salariée. Il ne peut être pris après l'expiration
des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père
ou de sa mère ou de l'un de ses parents, ou, le cas échéant, l'interruption de
grossesse, le cas... dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui. Ce délai
s'applique à compter de la naissance de l'enfant pour la personne salariée qui
lui a donné naissance, à compter du moment où il lui est confié pour une
personne salariée qui est partie au projet parental impliquant une grossesse.
«La personne salariée doit aviser
l'employeur de son absence le plus tôt possible.»
Commentaires : L'article 52
remplace l'article 81.1 de la Loi sur les normes du travail afin que
toutes les parties à un projet de grossesse pour autrui puissent bénéficier du
congé sans salaire de cinq jours à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption
prévue à cet article.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions?
M. Morin : Oui. Bien, ma
première intervention, M. le Président, est la suivante. Là, on est revenu avec
une personne qui donne naissance à l'enfant. Là, ce n'est plus une femme. Donc,
tu sais, je parle de cohérence depuis le début, alors moi, j'aimerais juste
qu'on soit cohérents. Alors, que ce soit une femme qui a donné naissance à un
enfant, c'est parfait, j'abonde dans ce sens, mais là il faudrait juste
s'entendre. Parce qu'on passe tout le temps de... il y a «personne qui donne
naissance» partout dans le projet de loi. Alors, moi, je voudrais juste qu'on
soit cohérents. Alors, je ne sais pas si le ministre veut procéder à une
modification, mais ça m'apparaîtrait important.
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans
le cadre de... Là, on est dans le cadre de la Loi sur les normes. Puis, dans le
fond, tout le régime de la Loi sur les normes était déjà indiqué «personne
salariée».
M. Morin : Oui, je le
comprends. En tout cas, écoutez, regardez, moi, je le soumets au ministre pour
que ce soit cohérent dans l'ensemble des lois québécoises et que le mot «femme»
apparaisse dans l'ensemble des lois québécoises, moi, j'en suis à 100 %.
Mais sauf que là on parle de «personne», je comprends qu'on l'a qualifié, on
met «salariée», mais là on a encore «une personne qui donne naissance à
l'enfant». Alors, je voudrais juste qu'on soit cohérents. Maintenant, ça
appartient au gouvernement.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Bien, je prends bonne note du commentaire du collègue.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions sur
l'article 52? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 52 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, M. le Président, l'article 53 : L'article 81.2 de cette
loi remplacé par le suivant : «Une personne salariée a droit à un congé de
paternité ou à un congé au parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant d'au
plus cinq semaines continues, sans salaire, à l'occasion de la naissance de son
enfant incluant celui né dans le cadre d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui.
«La personne salariée qui adopte un enfant
a droit au congé prévu au premier alinéa à l'occasion de cette adoption.
«Ce congé débute au plus tôt la semaine de
la naissance de l'enfant ou, dans le cas d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui ou d'une procédure d'adoption, la semaine où l'enfant est
confié à la personne salariée ou la semaine où celle-ci quitte son travail afin
de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié. Le
congé se termine au plus tard 78 semaines après la naissance de... après la
semaine de la naissance ou, dans les cas d'une adoption d'un projet parental
impliquant une grossesse pour autrui de... pour autrui, 78 semaines après
la semaine de l'enfant a été confiée à la personne salariée.»
Commentaires : L'article 53
remplace l'article 81.2 de la Loi sur les normes du travail afin de
prévoir qu'une personne salariée partie à un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui ou celle qui a adopté un enfant a droit à un congé de
paternité ou un congé au parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant de cinq
semaines sans salaire. Ainsi, le parent qui n'a pas donné naissance à l'enfant
peut bénéficier de ce congé, peu importe le mode de filiation applicable.
Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Bien, en
fait, M. le Président, mon intervention sera... sera brève. Je veux simplement
m'assurer qu'encore là on a le même régime dans le cas de l'adoption que dans
le cas d'une grossesse pour autrui...
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Excusez-moi. Sur votre question.
M. Morin : Oui, je vais
répéter, M. le Président. Donc, je veux simplement m'assurer qu'on va avoir le
même régime dans le cas de l'adoption que dans le cas d'une grossesse pour
autrui.
M. Jolin-Barrette : Est-ce
qu'on a exactement le même régime pour une grossesse pour autrui?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est les mêmes congés.
M.
Morin :Parfait. Merci beaucoup.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Autre
intervention? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 53
est adopté?
Une voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 54.
L'article 81.2.1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «de paternité» par «prévu à l'article 81.2»;
2° dans le deuxième alinéa :
a) part l'insertion, après «naissance de
l'enfant», de «ou le moment où l'enfant est confié à la personne salariée»;
b) par le remplacement de «celle-ci» par
«cette naissance ou de ce moment».
Commentaire. L'article 54 modifie
81.2.1 de la Loi sur les normes du travail à des fins de concordance avec les
modifications apportées à l'article 81.2 de cette loi.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 54 est adopté?
Une voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 55.
L'article 81.10 de cette loi est modifié par le remplacement «d'un
nouveau-né et» par «ou les parents d'un nouveau-né, incluant celui né dans le
cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, ainsi que».
Commentaire. L'article 55 modifie
l'article 81.10 de la Loi sur les normes du travail afin de prévoir qu'une
personne salariée qui est partie à un projet parental impliquant une grossesse
pour autrui a droit au congé parental de 65 semaines continues sans
salaire. Cet article s'applique aux pères, à la mère ou aux parents d'un
enfant, peu importe le mode de filiation applicable.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, est-ce que
l'article 55 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. 56
M. le Président : L'article 81.11 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«81.11 Le congé parental peut débuter au
plus tôt :
«1° dans le cas d'une naissance, la
semaine de la naissance du nouveau-né ou, si la naissance est survenue dans le
cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, la semaine où
l'enfant est confié à la personne salariée partie à ce projet ou la semaine où
la personne salariée quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du
Québec pour que l'enfant lui soit confié;
«2° dans le cadre d'une adoption, la
semaine où l'enfant est confié à la personne salariée conformément à la
procédure d'adoption ou la semaine où la personne salariée quitte son travail
afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié.
«Il se termine au plus tard
85 semaines après la semaine de la naissance ou, dans le cas d'une
adoption ou d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui,
85 semaines après la semaine où l'enfant a été confié à la personne
salariée.
«Toutefois, le congé parental peut, dans
les cas ou aux conditions prévues au règlement du gouvernement, se terminer au
plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas de l'adoption ou
d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines
après la semaine où l'enfant a été confié à la personne salariée.»
Commentaire. L'article 56 remplace
l'article 81.1 de la loi... 81.11 de la Loi sur les normes afin de
prévoir à quel moment on peut débuter et se terminer le congé parental d'une
personne salariée lorsque la naissance survient dans le cadre d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?
M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Merci, M. le
Président. Donc, je comprends que ça aussi c'est calqué sur le régime qui existe
pour l'adoption, ou si c'est différent, premièrement. Puis deuxièmement, on a
d'abord 85 semaines pour une première période, 104 semaines, mais ça
dit que c'est aux conditions prévues par règlement du gouvernement, est-ce que
vous avez... est-ce que vous pouvez nous informer davantage sur ce que vous
avez l'intention de mettre dans le règlement?
M. Jolin-Barrette : Mais,
dans le fond, c'est la même chose que pour l'adoption. Pour ce qui est du
règlement, alors vous souhaitez savoir ce qu'il va y avoir dans le règlement?
Alors, on va rédiger le règlement par la suite... Ah, bien, il n'y a pas de
règlement.
• (17 heures) •
M. Morin : C'est parce que
vous parlez des conditions prévues par règlement, alors de quelles conditions
parlez-vous?
M. Jolin-Barrette : Alors, le
pouvoir est là, mais c'est facultatif. Puis, à date, il n'a jamais été utilisé.
M. Morin : Ah, très bien.
Puis 85 et 104 semaines.
M. Jolin-Barrette : Le
104 semaines, ça, c'est le deux ans parce que le deux... le congé peut
être pris sur deux ans, hein, c'est ça, il me semble.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Il
pourrait être pris sur deux ans si on avait un règlement, mais là,
présentement, il n'y a pas de règlement.
M. Morin : Donc, en fait, le
règlement permet d'ouvrir la porte aux 104 semaines, c'est ma
compréhension.
M. Jolin-Barrette : C'est ça?
Oui, c'est ça.
M. Morin : C'est ça, mais
parce qu'il n'y a pas de règlement, bien, il n'y a pas de 104 semaines, mais
éventuellement, il pourrait y en avoir un.
M. Jolin-Barrette : Bien, le
ministre du Travail pourrait décider de...
17 h (version non révisée)
M. Morin : ...O.K. Très bien.
Merci, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 56
est adopté? Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 57 :
L'article 81.12 de cette loi est modifié :
1 : Par le remplacement de « du salarié requise auprès de l'enfant
nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, après de la mère » par « de la personne salariée est requise auprès de l'enfant
nouveau-né, incluant celui né dans le cadre d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui, s'il lui a été confié de l'enfant nouvellement adopté
ou, le cas échéant, auprès de la mère ou de la personne qui a accouché »;
2 : Par le
remplacement dans le texte anglais de « state of the
health of the child or the mother » par « their state
of Health ».
Commentaire. L'article 57
de la loi... l'article 57 modifie l'article 81.12 de la Loi sur les
normes du travail à des fins de concordance avec les modifications apportées à
l'article à 81.10 de cette loi.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Bien, écoutez, c'est
toujours le même type d'intervention, M. le Président. Là, on parle de la mère
ou de la personne, mais on ne parle plus de la femme. Est-ce qu'il y a une
raison particulière? Parce que tous les amendements que vous avez proposés et
auxquels j'ai totalement souscrit, on parlait de la femme.
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, ça
avait été fait dans le cadre du projet de loi deux. Donc, on parle de personnes
salariées, la mère est là, donc le régime, à l'époque, avait été établi, là.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député.
M. Morin : Oui, j'en
conviens. D'ailleurs, quand on regarde le projet de loi deux, quand on... Le
projet de loi deux, si mon souvenir est bon, M. le Président, avait été déposé
dans la précédente législature, n'est-ce pas?
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Bon, puis... Mais
là, dans le projet de loi deux, on utilise... Le législateur utilisait d'autres
vocabulaires, puis là, il en utilise d'autres dans celui-c, alors mon point est
toujours le même, donc je veux juste que ça soit cohérent.
M. Jolin-Barrette : Il faut
juste faire attention parce qu'il y a des lois sectorielles, notamment.
M. Morin : J'en conviens.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, celle-ci relève de mon collègue du Travail, donc ils ont choisi d'utiliser
personnes salariées. Mais là on vise autant la mère biologique que la mère
porteuse aussi dans le cadre de cet article-là.
M. Morin : C'est bien... Moi,
écoutez... moi, M. le Président, j'ai fait mon commentaire. Le reste appartient
au gouvernement.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions sur
57? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 57 est
adopté? Adopté? Bien sûr, M. le ministre, hein, adopté?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Adopté, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Ah! merci, alors, 58.
M. Jolin-Barrette : 58. L'article 89
de cette loi est modifié :
1 : Par le remplacement au paragraphe 3
de « du salarié » par « de la personne salariée »;
2 : Dans le paragraphe quatre :
a) Par le remplacement dans ce qui précède
le sous-paragraphe a de « d'un
salarié » par « de la personne salariée »;
b) par le remplacement dans les
sous-paragraphes c, d, e, et f de « du
salarié occupé » par « de la personne salariée
occupée »;
c) Par le remplacement dans le
sous-paragraphe g de « du
salarié » par « de la personne salariée »;
d) par le remplacement dans le
sous-paragraphe H de « de
salarié » par « de personne salariée »;
e) par le remplacement dans le
sous-paragraphe i de « de
salarié visé » par « de personne salariée visée »;
3 : Par le remplacement du paragraphe
six par le suivant :
« 6 :
Les autres avantages dont une personne salariée peut bénéficier pendant une
absence pour l'un des motifs prévus à l'article 79.1 ou pour un congé
prévu à l'article après 81.2, 81.4 ou 81.10, lesquels peuvent varier selon la
nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci. »;
4 : Par le remplacement dans le
paragraphe 6.1 de « 104
semaines après que l'enfant a été confié au salarié » par « d'un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines après
que l'enfant a été confié à la personne salariée »;
Par le remplacement dans le paragraphe 6.1.1,
de « maternité, de
paternité ou parental »
par « prévu à l'article 81.2,
81.4, 81.10 ».
Commentaire. L'article 58 modifie l'article 89
de la Loi sur les normes du travail à des fins de concordance avec les autres
modifications apportées à cette loi.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas d'intervention,
M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Alors, s'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 58 est adopté? Adopté. Merci. Alors, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 59,
M. le Président, là, on va être dans la loi sur le notariat. L'article 40
de la loi sur le notariat est modifié par l'ajout, avant le paragraphe un, du
deuxième alinéa du paragraphe suivant :
« 0.1 :
À la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans
le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui. »
Commentaire. L'article 59 modifie l'article 30
de la Loi sur le notariat afin de prévoir qu'à défaut d'une entente entre les
parties à une convention de grossesse pour autrui, quant au choix du notaire...
pour le recevoir...
M. Jolin-Barrette : ...ce
choix appartient à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance
à l'enfant.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Donc, interventions sur
59? Ça va? Alors, si on n'a pas d'intervention, est-ce que l'article 59
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Article
60, M. le Président, toujours la Loi sur le notariat. L'article 44 de
cette loi est modifié par l'insertion, après «honoraires», de», sauf si cet
acte est une convention de grossesse pour autrui auquel cas ce paiement est à
la charge de la personne seule ou des conjoints formé le projet parental.»
L'article 60 modifie
l'article 44 de la Loi sur le notariat afin de prévoir que le paiement des
honoraires du notaire concernant une convention de grossesse pour autrui est
exclusivement à la charge de la personne seule ou des conjoints ayant formé le
projet parental.
Le Président (M. Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas de
commentaire, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 60 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, M. le Président, 62, là, on serait rendus à la Loi sur les services de
santé et les services sociaux et on a un amendement, qui est sur Greffier
également. Alors, ça va être de retirer l'article 62. Donc,
article 62. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 21, du suivant :
«21.1. La personne seule ou les conjoints
ayant formé un projet parental impliquant une grossesse qui ont besoin de faire
établir la filiation de l'enfant à leur égard conformément au Code civil ont le
droit d'obtenir les renseignements contenus dans l'attestation concluant à
l'inaptitude de consentir de la femme ou de la personne qui a donné naissance à
l'enfant visée à l'article 541.18 de ce code.»
Et là l'amendement, M. le Président,
c'est : Retirer l'article 62 du projet de loi.
Le commentaire : Cet amendement vise à
assurer la concordance avec le projet de loi n° 3, Loi sur les
renseignements de santé et services sociaux et modifiant dispositions
législatives, qui propose d'abroger le chapitre II du titre II de la
partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de l'article 65 de cette loi, ce sont les dispositions
transitoires introduites par l'article 71.1 du présent projet de loi qui
s'appliqueront.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Donc,
interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de Saint-Henri
Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Je
prendrais une petite minute pour regarder l'amendement.
Le Président (M.
Bachand) :Oui. Ça va?
Alors, on va suspendre quelques instants.
Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 08)
(Reprise à 17 h 11)
Le Président (M.
Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. M. le député de Saint-Henri Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Oui.
Alors, il n'y a pas de commentaire, c'est bon.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce que...
M. Cliche-Rivard : Je voulais
prendre le temps de le lire, mais c'est parfait.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'amendement supprimant l'article 62 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Donc, l'article 62 est
supprimé. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Avec
votre...
M. Jolin-Barrette : ...suspension
de l'article 63, M. le Président. Si vous permettez, je le suspendrais. On
est en train de terminer un amendement. Ça fait qu'on y reviendrait. Je
penserais à 64.
Le Président
(M. Bachand) :Est-ce qu'il y aurait
consentement pour suspendre l'article 63, l'étude de l'article 63?
M. Morin : Il y a
consentement, M. le Président.
Le Président
(M. Bachand) :Merci beaucoup.
M. Jolin-Barrette : 64.
«Les règles concernant la filiation d'un enfant issu d'une grossesse qui a
débuté avant le (indiquez ici la date de la sanction de la présente loi) et qui
résulte d'un projet de grossesse pour autrui sont celles qui existaient avant
cette date.»
Commentaire. L'article 64 prévoit que
la filiation d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui, qui a débuté avant
la date de la sanction de la loi, demeure régie par les règles de droit qui
existaient avant cette date.
Le Président
(M. Bachand) :Merci beaucoup.
D'autres interventions sur 64?
M. Morin : Pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président
(M. Bachand) :Est-ce que
l'article 64 est adapté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui,
65 «Est irrecevable toute demande d'ordonnance de placement en vue d'une
adoption son consentement spécial ayant pour objet de mener à terme un projet
de grossesse pour autrui si la grossesse a débuté après le (indiquez ici la
date de celle qui précède celle de la sanction de la présente loi).
Commentaire. L'article 65 vise à
empêcher toute demande d'ordonnance de placement en vue d'une adoption sur
consentement spécial ayant pour objet de mener à terme un projet de grossesse
pour autrui. Lorsque la grossesse a débuté le jour de la sanction de la loi ou
après ce jour.
Le Président
(M. Bachand) :Merci beaucoup.
Intervention?
M. Morin : Non, M. le
Président.
Le Président
(M. Bachand) :S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 65 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) :Adopté. Merci. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 66.
«Les règles suivantes complètent celles applicables à la filiation d'un enfant
issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel les parties sont
domiciliées au Québec lorsque la grossesse a débuté dans la période du
(Indiquez ici la date de la sanction de la présente loi, ou indiquez ici la
date qui suit de neuf mois moins un jour celle de la sanction dans la présente
loi, ou à la date antérieure fixée par règlement en vertu du paragraphe 1° de
l'article 82 de la présente loi);
«1° La filiation de l'enfant est régie par
les règles de filiation, par la reconnaissance ou par le sang, soit la
présomption à l'égard du conjoint de la femme ou de la personne qui a donné
naissance à l'enfant ne s'applique pas; «De plus, aucun lien de filiation ne
peut être établi à l'égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel
reproductif à titre de tiers aux fins du projet parental;
«2° Le tribunal peut modifier la filiation
de l'enfant, sauf si la femme ou la personne qui lui a donné naissance refuse
que son lien de filiation à l'égard de l'enfant soit réputé n'avoir jamais
existé et qu'un lien de filiation soit établi à l'égard de chacune des parties
au projet parental. Une demande de modification doit être présentée au tribunal
dans les 60 jours de la naissance, sauf circonstances exceptionnelles;
«Si le tribunal conclut à la conformité du
projet parental, il confirme l'existence de ce projet et modifie la filiation
de l'enfant pour l'établir exclusivement à l'égard de chacune des parties à ce
projet. Elle est alors réputée établie à l'égard... à leur égard depuis la
naissance de l'enfant;
«4° Si le tribunal conclut autrement, il
prononce la nullité du projet parental et rejette la demande. Pour
l'application du présent article, l'article 541.7 du Code civil, édicté
par l'article 18 de la présente loi, doit se lire en supprimant «pour que
les règles puissent permettre... pour que les règles permettant l'établissement
légal ou judiciaire de la filiation de l'enfant puissent s'appliquer au projet
parental impliquant une grossesse pour autrui.»
Et là on a...
Une voix : ...
Le Président (M. Bachand) :Alors, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on a reçu de
l'amendement?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Le Président
(M. Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bien,
on va avoir l'amendement.
Le Président
(M. Bachand) :Est ce que vous
êtes... Est-ce qu'on a reçu l'amendement? Oui? Juste voir... Faire la lecture.
Une voix : ...
Le Président
(M. Bachand) :O.K. On va suspendre
quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 15)
(Reprise à 17 h 16)
Le Président
(M. Bachand) :Donc, alors, c'est
fait. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui...
M. Jolin-Barrette : ...alors,
vu que l'article 66 était chargé, avec l'amendement, on propose une
rédaction plus simplifiée.
Alors, on va remplacer l'article 66
du projet de loi par le suivant :
«66. Lorsqu'un enfant est issu d'un projet
de grossesse pour autrui dans le cadre duquel les parties sont domiciliées au
Québec et que la grossesse a débuté dans la période du (indiquez ici la date de
la sanction de la présente loi ou indiquer ici la date qui suit de neuf mois
moins un jour, celle de la sanction de la présente loi, ou à la date antérieure
fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 de l'article 82 de
la présente loi) :
«1° l'article 541.7 du Code civil
édicté par la présente loi doit se lire en y supprimant «pour que les règles
permettant l'établissement légal ou judiciaire de la filiation de l'enfant
puissent s'appliquer au projet parental impliquant une grossesse pour autrui;
«2° l'article 541.20 du Code civil, édicté
par l'article 18 de la présente loi, doit se lire en y remplaçant
«Lorsqu'une condition préalable permettant l'établissement de la filiation
n'est pas respectée, la» par «la».
Donc, cet amendement vise à simplifier la
rédaction de l'article 66 du projet de loi.
Le Président (M.
Bachand) :Interventions? M. le député de
l'Acadie.
M.
Morin :Alors, M. le Président, je vous demanderais une
suspension parce que j'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps de lire
l'amendement, puis après ça, bien, voir si on a des questions pour M. le
ministre.
Le Président (M.
Bachand) :Ça va? Alors, on va suspendre
quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 18)
(Reprise à 17 h 29)
Le Président (M.
Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. Interventions sur l'amendement? M. le député
d'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui, merci. Merci,
M. le Président. Alors, je comprends que l'amendement qui est proposé par M. le
ministre est à l'effet d'abolir totalement l'article 66 qui est dans le
projet de loi. Maintenant, dans l'article 66 qui est dans le projet de
loi, est-ce que ma compréhension est bonne, M. le Président, si, en lisant, par
exemple, «3° si le tribunal conclut à la conformité du projet parental»...
Est-ce que ça veut dire que, pendant la période transitoire, si des parents
d'intention avaient eu un projet parental mais non notarié, tel qu'il est prévu
au projet de loi, le tribunal aurait pu conclure à la conformité du projet
parental?
M. Jolin-Barrette : Alors,
oui, la voie judiciaire est toujours présente. Donc, le tribunal pourrait
conclure à la... pas la vitalité, là, mais le fait que le projet est conforme
quand même en vertu des règles par le tribunal. Donc, la voie... la voie
judiciaire demeure quand même toujours ouverte.
M. Morin : O.K. Puis est-ce
que...
M. Jolin-Barrette : Mais sous
réserve que les conditions impératives aient été respectées.
• (17 h 30) •
M. Morin : Oui. Est-ce que je
comprends, M. le Président, que l'amendement qui est proposé va enlever...
17 h 30 (version non révisée)
M. Morin : ...enlever tout
recours à la voie judiciaire et va faire en sorte qu'uniquement une convention
notariée pourrait être recevable dans le futur?
M. Jolin-Barrette : Non, c'est
le contraire.
M.
Morin :O.K.. Donc, est-ce que M. le ministre peut nous
expliquer davantage?
M. Jolin-Barrette : Donc, il
va permettre à la voie judiciaire de s'appliquer. Dans le fond, le principe de
base, c'est la voie légale, mais les règles de la voie judiciaire entrent en
fonction à la date de la sanction du projet loi.
M. Morin : O.K. Donc, je
comprends de votre modification, parce que ça fait référence à 541.7, que ce
qui va demeurer dans le projet de loi, c'est «la personne seule ou les
conjoints ayant formé le projet parental ainsi que la femme ou la personne qui
a accepté de donner naissance à un enfant doivent être domiciliés au Québec
depuis au moins un an lors de la conclusion de la convention de la grossesse
pour autrui.», point.
M. Jolin-Barrette : Donc,
oui, pour la période transitoire, dans le fond, on importe la voie judiciaire,
on calque la voie judiciaire pour la période qui est transitoire.
M. Morin : O.K., parfait, je
vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Autres interventions sur
l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. Est-ce que l'article,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 60...
Des voix : 67.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Lorsqu'un enfant est issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre
duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant est
domiciliée hors du Québec et que la grossesse a débuté dans la période du
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au «indiquer ici la
date qui suit d'un an moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou
de la date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article
82 de la présente loi, le premier alinéa de l'article 541.28 du Code
civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit :
«Les parties au projet parental doivent
être domiciliées depuis au moins un an au Québec lors de la conclusion de la
convention de grossesse pour autrui.»
Commentaire. L'article 67 prévoit une
règle transitoire pour rendre applicable, dès la sanction, la condition selon
laquelle la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental
impliquant une grossesse pour autrui doivent être domiciliés depuis au moins un
an au Québec lors de la conclusion de la convention.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas d'intervention,
M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 67 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 68. Jusqu'à
la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en
application du premier alinéa de l'article 541.3 du Code civil, édicté par
l'article 18 de la présente loi, cet alinéa doit se lire ainsi :
«La contribution au projet parental de la
femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant doit être
à titre gratuit; elle a néanmoins droit au remboursement des frais et à l'indemnisation,
le cas échéant, pour la perte de revenus de travail permis par le Règlement sur
le remboursement relatif à la procréation assistée adopté en vertu de la Loi
sur la procréation assistée. Lorsqu'elle est domiciliée hors du Québec, elle a
droit aussi au remboursement ou au paiement de certains frais et à l'indemnisation
pour la perte de revenus du travail qui sont prévus par la loi de l'État de son
domicile»
Commentaire. L'article 68 prévoit une
règle transitoire concernant le remboursement ou le paiement des frais de l'indemnisation
pour la perte de revenus de travail qui sont admissibles, jusqu'à ce que le
gouvernement prenne un règlement à cet effet.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas d'intervention,
M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 68 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Donc, l'article 69, puis on va avoir un amendement, M. le Président, qui
est sur Greffier. Aux fins de la reconnaissance judiciaire d'un acte de
naissance adressé à l'étranger ou d'une décision étrangère visée à l'article 541.34
du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, les
dispositions des articles 541.27, 541.29, 541.31 à 541.3 et 541.35 et des
troisième et quatrième alinéas de l'article 541.36 de ce code, édictés par
l'article 18 de la présente loi, ne s'appliquent pas si :
1° la grossesse résulte d'un projet de
grossesse pour autrui et elle a débuté dans la période du (indiquer ici la date
de la sanction de la présente loi) au (indiquer ici la date qui suit d'un an
moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou à la date fixée
antérieurement fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article 82
de la présente loi;
2° la procédure de reconnaissance
judiciaire est en cours le (indiquer ici la date de neuf mois moins un jour,
celle de la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure fixée
par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de la
présente loi;
3° la procédure de reconnaissance
judiciaire est introduite dans les 60 jours qui suivent... (indiquer ici
la date qui suit de neuf mois moins un jour celle de la sanction de la présente
loi) ou toute autre date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du
paragraphe 2°...
M. Jolin-Barrette : ...de
l'article 82 de la présente loi.
Commentaire. L'article 69 prévoit les
règles transitoires applicables à la reconnaissance judiciaire d'un acte de
naissance dressé à l'étranger ou d'une décision étrangère concernant la
filiation d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui.
Amendement : Remplacer l'article 69
du projet de loi par le suivant :
«69. Aux fins de la reconnaissance
judiciaire d'un acte de naissance dressé à l'étranger ou d'une décision
étrangère visée à l'article 541.34 du Code civil édicté par l'article 18 de la
présente loi, les dispositions des articles 541.27, 541.29, 541.31 à 541.33 et
541.35 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 541.36 de ce code,
édictées par l'article 18 de la présente loi, ne s'appliquent pas si la
grossesse résulte d'un projet de grossesse pour autrui et qu'elle a débuté dans
la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au
(indiquer ici la date qui suit d'un an moins un jour celle de la sanction de la
présente loi), ou à la date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du
paragraphe 2° de l'article 82 de la présente loi.»
Commentaires. Cet amendement vise à ce que
les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'article 69 du projet de
loi ne soient pas applicables. Il vise ainsi à prévoir que, dès lors que la
grossesse a débuté dans la période prévue par l'article 69, les dispositions
qui y sont énumérées ne trouvent pas application.
Le Président (M.
Bachand) :Ça va? Merci beaucoup.
Interventions?
M.
Morin :Je n'ai pas d'intervention.
Le Président (M.
Bachand) :S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce que l'article, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté, merci. M. le ministre,
81, je crois.
M. Jolin-Barrette : Oui, 81,
M. le Président :
«Les dispositions du paragraphe 5° du
premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, modifié par
l'article 33 de la présente loi, des articles 12.2 à 12.8 de la Loi sur
l'assurance parentale, édictés par l'article 35 de la présente loi, de
l'article 14 de la Loi sur l'assurance parentale, remplacé par l'article 36 de
la présente loi, de l'article 14.1 de la Loi sur l'assurance parentale, édicté
par l'article 37 de la présente loi, ainsi que des articles 15, 16, 17, 18, 23
et 24 de la Loi sur l'assurance parentale, modifiés par les articles 38 à 43 de
la présente loi, ne s'appliquent qu'à l'égard d'une naissance issue d'un projet
de grossesse pour autrui survenue à compter du (indiquer ici la date qui suit
de neuf mois celle de la sanction de la présente loi), sauf s'il est démontré
que la grossesse a débuté après le (indiquer ici la date qui précède celle de
la sanction de la présente loi).»
Commentaire. L'article 81 précise que les
modifications apportées au régime d'assurance parentale ne s'appliquent qu'à
l'égard d'une naissance issue d'un projet de grossesse pour autrui survenue à
compter du neuvième mois qui suit la sanction de la loi, sauf s'il est démontré
que la grossesse a débuté après la sanction.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 81 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) :Adopté, merci. Alors, je vous rappelle que l'article 63 est
suspendu. Alors, M. le ministre, est-ce qu'on... pour la suite des choses?
M. Jolin-Barrette : Oui,
alors là, on tomberait dans le bloc B, M. le Président, concernant la filiation.
M.
Morin :...63 est toujours suspendu?
Le Président (M.
Bachand) :C'est ça. Pour la suite des
choses, donc, on va changer de bloc, mais on va revenir, éventuellement, sur
l'article 63 du premier bloc.
M. Jolin-Barrette : D'ici la
fin du projet de loi, je vous promets qu'on va revenir à l'article 63.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Alors, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc là,
on s'en va à l'article 16, M. le Président... 5, 5, 5. Donc, l'article 5 :
Ce code est modifié par le remplacement de l'intitulé Disposition générale qui
précède l'article 522 par ce qui suit :
«Chapitre premier
«Dispositions générales»
L'article 5 remplace l'intitulé qui
précède l'article 522 du Code civil afin de prévoir un chapitre premier
contenant des dispositions générales sur l'actuel article 522 et l'article
522.1.
Le Président (M.
Bachand) :Interventions? Non, monsieur...
O.K. Est-ce qu'il y a intervention?
M.
Morin :Pour simplement le remplacement de la disposition, je
n'ai pas de commentaire, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Donc, est-ce que l'article 5
est adopté?
Des voix : Adopté.
• (17 h 40) •
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 6, M. le
Président : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 522, du
suivant :
«522.1. La filiation d'un enfant se prouve
par son acte de naissance, quelle que soit la façon dont elle est établie.»
Commentaire. L'article 6 introduit
l'article 522.1 du Code civil afin de prévoir que la filiation de l'enfant se
prouve avec l'acte de naissance, peu importe la façon dont elle a été établie.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie.
M.
Morin :Alors, M. le Président, c'est un peu pour une question,
en fait, je dirais, de cohérence, mais de rédaction des articles. L'article 522
actuel, celui qui est en vigueur dans le Code civil, parle du principe
d'égalité et il dit que tous les enfants dont la filiation est établie ont les
mêmes droits et les mêmes obligations...
M.
Morin :...quelles que soient les circonstances de leur
naissance. Alors, ça, c'est le principe qui prévaut. Par le projet de loi, le
gouvernement veut établir un droit à l'établissement de leur filiation. C'est
522.2, puis... ça, c'est l'article 7. Puis l'article 6, 522.1, c'est
la façon dont on prouve la filiation. Or, ma question est la suivante :
Vous avez déjà 522 qui traite d'un principe, alors, à la place d'avoir des
522.1, 522.2, puis même, on avait des 522.0.1 tantôt, dans le Code civil,
pourquoi le ministre ne regroupe-t-il pas sous 522 le droit à l'établissement
de la filiation, le principe d'égalité, puis, après ça, la façon dont on prouve
la filiation avec différents alinéas, plutôt que d'ajouter une série
d'articles?
Le Président (M.
Bachand) :M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors,
c'est un choix légistique mais qui a été fait par nos juristes. Donc, il y a
une reformulation de l'actuel l'article 523, qui prévoyait déjà une
primauté de l'acte de naissance sur les autres modes de preuve ou
d'établissement. Donc, 522.1 vise tant la filiation de naissance que la
filiation par adoption.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Idéalement,
il aurait fallu être là en 1991, puis tout faire ça au moment du code, tu sais,
pour que les articles ne suivent pour qu'on n'ait pas des points puis des...
tout ça, mais là le code évolue.
M.
Morin :Ah! bien, écoutez, pas juste le code, le droit évolue et
il y a plein de circonstances. Puis, aujourd'hui, on adopte cette loi-là puis
on regarde les différents articles, puis c'est important. Puis, dans un an ou
deux, bien, il y a autre chose sur lequel on devrait se pencher également. Ça,
c'est un principe qui est inévitable puis qui est évident. C'est pour ça qu'il
y a un Parlement d'ailleurs. Ma suggestion ou ma question était juste de
dire : Bien, si on peut l'éviter, pourquoi ne pas le faire?, mais M. le
ministre a répondu. Donc, je vous remercie, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : M. le
ministre, qu'est-ce qui amène cette volonté-là de votre côté? Est-ce qu'avant
522.1, la filiation se prouvait autrement que par l'acte de naissance?
Une voix : ...
M. Cliche-Rivard : Oui, bien
sûr.
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce qu'il y aurait
consentement pour que Me Roy prenne la parole? Me Roy, peut-être vous présenter
officiellement, s'il vous plaît, avant de débuter.
M. Roy (Alain) : Oui, merci.
Alain Roy, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. En
fait, cette disposition-là vient des recommandations du comité consultatif. Ce
qui vient, à 523 et suivants, c'est des modes d'établissement de la filiation,
c'est des fondements de la filiation. Et on confondait autrefois preuve de
filiation et fondement de filiation. Ce qui est le fondement de la filiation, à
523, c'est la reconnaissance qu'on va faire dans la déclaration de naissance.
Puis la déclaration de naissance, une fois signée par le DEC, devient l'acte de
naissance, d'où la confusion. Alors là, on distingue vraiment preuve de
filiation, c'est-à-dire l'acte d'état civil et le fondement de la filiation,
c'est-à-dire la signature de la déclaration de naissance par le parent. Alors,
l'acte de naissance, mode de preuve, au même titre que l'acte de mariage est un
mode de preuve du mariage. L'acte de décès n'est pas le décès, l'acte de
mariage n'est pas le mariage, ce n'est que la façon de le prouver. Alors, il y
a une distinction qui est apportée de manière à clarifier les concepts.
M. Cliche-Rivard : Très utile
comme clarification.
Le Président (M.
Bachand) :Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions à l'article 6? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 6 est adopté? Adopté. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Article
7, M. le Président : Le chapitre premier du titre deuxième du livre
deuxième de ce code est modifié par le remplacement de ce qui précède
l'article 523 par ce qui suit :
«Chapitre deuxième. De la filiation de
naissance.
«Section I. Dispositions générales.
«522.2. Tous les enfants ont droit à
l'établissement de leur filiation dans les conditions prévues au présent
chapitre, sans autre considération.
«Section II. De la filiation par la
reconnaissance par le sang.»
Commentaire : L'article 7 remplace
ce qui précède l'article 523 du Code civil afin de prévoir que le chapitre
premier devient le chapitre deuxième contenant la disposition générale
concernant l'établissement de la filiation de naissance prévue dans la section
I ainsi que les dispositions plus particulières concernant la filiation par la
reconnaissance ou par le sang prévues la section II. Cet article introduit
également, dans la première section, l'article 122.2 du Code civil afin de
codifier le principe selon lequel tous les enfants ont droit à l'établissement
de leur filiation dans les conditions prévues au présent chapitre, sans autre
considération.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Intervention?
S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 7 est adopté? Adopté.
Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Article
8, M. le Président...
M. Jolin-Barrette : ...l'article
523 de ce code est remplacé par le suivant :
La filiation d'un enfant s'établit à
l'égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance et à
l'égard du père ou de l'autre parent par reconnaissance d'un lien de filiation
dans les déclarations de naissance, conformément aux règles prévues au présent
code. À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la...
constante d'état suffit.»
Commentaire. L'article 8 remplace
l'article 523 du Code civil afin de codifier le principe en droit civil selon
lequel la personne qui donne naissance à l'enfant est l'un de ses deux parents.
Il prévoit aussi que, pour l'autre parent, la filiation s'établit par la
reconnaissance de son lien de filiation dans la déclaration de naissance ou, à
défaut, par la possession... Cet article a également pour objet de rendre
l'article 523 plus inclusif.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui. En fait,
j'aurais un commentaire, M. le Président. L'article 523, actuellement, parle de
la preuve de la filiation, et ça dit que ça se prouve par l'acte de naissance.
Donc, le document officiel qui prouve, c'est celui... l'acte de naissance qui
est émis par le directeur de l'état civil. Maintenant, on ne semble pas
retrouver le même concept, à moins que ce soit ailleurs, dans l'article 523 qui
est proposé à l'article 8.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
les articles ont été déplacés en raison de la révision de la section.
M. Morin : O.K.. Donc, M. le
Président, l'acte de naissance se retrouverait où?
M. Jolin-Barrette : À 522.
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :M. le député de
Saint-Henri-Saint-Anne, oui.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...dans
cet article.
M. Morin : Donc, le nouveau
523 permet d'établir puis 522.1, c'est la preuve de la filiation par l'acte de
naissance.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc, la preuve de
la filiation arrive avant qu'on l'ait établie à 523.
M. Jolin-Barrette : On va
laisser la parole à Me Roy.
Le Président (M.
Bachand) :Me Roy, s'il vous plaît. Oui,
allez-y, s'il vous plaît.
M. Roy (Alain) : Effectivement,
cet article-là, comme vous le voyez, chapeaute tout le livre sur la filiation,
tout le titre sur la filiation, donc, s'applique à l'adoption. Je n'ai pas
besoin de me promener avec le jugement d'adoption pour prouver la filiation,
j'ai l'acte de naissance. Même chose pour la procréation assistée, pour la GPA
ou pour la filiation naturelle.
M. Morin : O.K.
M. Roy (Alain) : En fait, à
523, le correspondant à l'acte de naissance, c'est la reconnaissance dans la
déclaration de naissance. La déclaration de naissance signée par le parent
fonde sa filiation et ensuite le... signe la déclaration de naissance qui
devient l'acte de naissance. Et là, bien, je peux en avoir copie pour prouver
ma filiation au tiers.
M. Morin : Et c'était
effectivement ma compréhension. C'est-à-dire que par... bon, d'abord, il y a
aussi le constat de naissance, là, quand l'enfant naît. Après ça, bien, si
l'enfant, par exemple, est né à l'hôpital, bien là, le médecin va faire un
constat de naissance. L'enfant peut naître en dehors de l'hôpital. Les parents
ont une période pour envoyer une déclaration de naissance. Donc, en fait, ça,
ça permet à l'État de savoir qu'un enfant est né.
• (17 h 50) •
M. Roy (Alain) : Le constat
de naissance sert pour la maternité ou pour établir la filiation de la personne
qui a accouché, et c'est envoyé au directeur de l'état civil en même temps que
la déclaration de naissance, et donc le directeur de l'état civil a tous les
renseignements nécessaires pour établir la filiation avec la personne qui a
accouché.
M. Morin : Exact. Et la
preuve de la filiation est dans le document qui est émis par le directeur de
l'état civil, qui s'appelle l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : C'est ça.
M. Morin : O.K., bien. Alors,
si tout est là, je n'ai pas d'autre commentaire, M. le Président. Toi,
Brigitte, en as-tu? Oui, vas-y, vas-y.
Le Président (M.
Bachand) :Mme la députée de
Robert-Baldwin, oui.
Mme Garceau : Moi, je trouve
que ça porte à confusion, dans le sens que la preuve de la filiation, ce n'est
pas la déclaration de naissance, c'est l'acte de naissance. Et donc j'essaie de
voir la concordance avec 522.1 et 523, parce que, là, on est en train de
dire : La filiation, c'est...
Mme McGraw : ...c'est la...
On reconnaît la filiation, elle s'établit... c'est la déclaration de naissance
et non pas l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : ...comme
pour le mariage. Il y a une déclaration de mariage qui est faite, qui est
signée par le célébrant, devant les témoins. Ça, ce n'est pas la preuve du
mariage.
Mme McGraw : Mais on parle,
haut niveau, là... Parce que c'est sûr et certain que la filiation puis la
déclaration de naissance, je comprends qu'il peut y avoir un délai, là. On a
jusqu'à 30 jours quelque chose comme ça pour la signer. Donc, il peut y
avoir des cas où on ne met pas le nom du père. On attend. Il pourrait y avoir
une contradiction à un moment donné, si on dit : Bien, on l'établit avec
la déclaration de naissance. Et admettons, si, je ne sais pas, dans les
30 jours, la déclaration de naissance a été modifiée. Et donc finalement
la déclaration de naissance qui a été déposée à l'état civil pourrait... Il pourrait
y avoir une contradiction entre l'acte et la première déclaration, puis là, tu
as un parent qui dit : Non, non, non, c'est ça qui établit ma filiation.
M. Roy (Alain) : Oui, mais le
directeur de l'état civil ne va pas émettre l'acte, ne va pas faire l'acte
avant l'expiration du 30 jours. Puis, s'il y a des déclarations
contradictoires, bien là, il fait enquête. Il y a un article précis là-dessus,
c'est 130 ou 131. Lrsqu'il y a des mentions contradictoires ou des déclarations
contradictoires, le DEC n'établit pas l'acte, il fait enquête, puis, s'il y a
lieu, il saisit le tribunal.
Mme McGraw : C'est parce que
je me demande pourquoi on est en train d'intégrer dans une disposition
législative, au niveau de la filiation, la déclaration de naissance, quand nous
savons tous que la preuve de la filiation, c'est l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : Oui, mais
l'acte de naissance, ce n'est pas juste pour la filiation dite par le sang,
c'est pour toute filiation, y compris adoptive.
Donc, ça fait l'objet d'une disposition
générale, d'une disposition qui s'applique à tout type de filiation. Quand vous
arrivez à 523, alors là, on restreint le champ d'application. Là, on est dans
la filiation dite par le sang, en tout cas l'équivalent de ce qui était autrefois
qualifié de filiation par le sang. Maintenant, c'est filiation par
reconnaissance ou par le sang, bref, procréation naturelle. Ce qui fonde la
filiation, c'est le fait que je reconnaisse comme père, comme parent, cet
enfant-là en signant la déclaration de naissance. L'acte de naissance, c'est un
document administratif, ni plus ni moins, là.
Mme McGraw : Oui. Sauf que,
finalement, devant les tribunaux, ce n'est pas la déclaration de naissance qui
compte, c'est l'acte...
M. Roy (Alain) : C'est ça.
Mme McGraw : ...de naissance.
M. Roy (Alain) : La preuve.
Mme McGraw : Oui.
M. Roy (Alain) : C'est ça.
Exact.
Mme McGraw : En tout cas, je
trouve que ça porte à confusion cet article-là, de 523, dans la façon qu'on va
établir. On devrait avoir un mode d'établissement, là, c'est l'acte de
naissance?
M. Roy (Alain) : Bien, non,
parce que, parmi les modes d'établissement, vous n'avez pas juste la
déclaration de naissance, vous avez la possession d'état...
Mme McGraw : Oui, oui, mais
si...
M. Roy (Alain) : ...qu'on va
voir, puis vous avez aussi la présomption de parenté aussi.
Donc, la déclaration de naissance, c'est
une manière de fonder la filiation. Il y en a d'autres, la possession d'état,
la présomption de parenté. Mais la manière de la prouver, cette filiation-là,
une fois qu'elle est établie, la manière de la prouver au tiers, c'est l'acte
de naissance. Possession d'état, on s'entend, c'est des faits. Pas besoin
d'aller devant le tribunal pour faire nécessairement reconnaître cette
possession d'état. Je vais la déclarer au directeur de l'état civil. Je vais
faire une déclaration tardive, et puis on va établir l'acte de naissance. Et
donc ma filiation va avoir un fondement.
Mme McGraw : Bien, c'est pour
ça... Je regarde même le deuxième alinéa de 523 c'est plus à défaut de l'acte
de naissance, on va à la possession.
M. Roy (Alain) : À défaut de
cette reconnaissance.
Mme McGraw : Oui, je sais,
mais... C'est, admettons... je ne sais pas, il n'y a pas... L'acte de naissance
n'est pas complet, mettons, il n'y a pas le nom du père sur l'acte de
naissance. Donc, on va aller voir la possession d'état pour la filiation du
père, pour prouver la filiation du père, parce qu'il n'est pas prouvé par
l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : Pour établir
la filiation du père. Mais je comprends la confusion parce qu'on appelait ça
des preuves...
Mme McGraw : Établir,
reconnaître.
M. Roy (Alain) : Oui, mais on
disait autrefois les preuves de filiation.
Mme McGraw : Oui. Oui.
M. Roy (Alain) : La réflexion
du comité consultatif, c'est de dire : Ce n'est pas des preuves de
filiation, ça, c'est des fondements, qui permettent d'établir la filiation. Et
ces fondements-là, maintenant, pour les faire valoir vis-à-vis des tiers, ça
prend une preuve. La meilleure preuve, ça sera l'acte de naissance.
Le Président (M.
Bachand) :Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député de Saint-Henri...
Le Président (M.
Bachand) :...Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc, les
moyens alternatifs, notamment... d'état vont permettre une modification
postérieure de l'acte de naissance qui sera modifié, et la preuve de la
filiation sera donc complétée, finalisée.
M. Roy (Alain) : Bien, remarquez
que la possession d'état, c'est vrai que c'est un mode d'établissement
indépendant et autonome, mais son intérêt, c'est surtout pour la valeur
probatoire qui va permettre de s'enclencher avec un acte de naissance conforme,
là, ce qu'on appelle le verrou de filiation. Parce qu'une possession d'état,
hein...
M. Cliche-Rivard : Ça ne veut
rien...
M. Roy (Alain) : C'est ça,
exact. Mais je peux avoir une présomption de parenté, de paternité du fait du
mariage, et, bien là encore, je ne vais pas me promener avec mon acte de
mariage puis mon constat de naissance pour vous dire : Bien, voici, la
naissance a eu lieu durant le mariage. Ce n'est pas comme ça que je vais faire
la preuve de ma filiation, ça va être l'acte... ça va être l'acte de naissance
en tant que tel qui va être opposé au tiers.
M. Cliche-Rivard : ...bien
compris.
Le Président (M.
Bachand) :Autres interventions? Ça va?
Est-ce que l'article 8 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) :Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. On
est rendus à 9, là. L'article 524 de ce code est modifié :
1° par le remplacement de «les personnes
dont on le dit issu» par «la personne qui se conduit à son égard comme son
parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit
commencer à la naissance de l'enfant et se poursuivre sur une période minimale
de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«La possession constante d'état ne peut
s'établir dans les cas où elle est exercée par plus d'une personne
simultanément.»
Commentaires : L'article 9
modifie l'article 524 du Code civil pour prévoir comment s'établit la
possession constante d'état et précise que la filiation ne peut s'établir de
cette façon lorsque la possession d'état est exercée par plus d'une personne
simultanément.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui, merci. Merci,
M. le Président. Donc, je comprends que par cette disposition-là, au fond, vous
voulez, d'une certaine façon, codifier la jurisprudence, parce que la majorité
des dossiers parle d'un délai de 16 à 24 mois, et vous avez arrêté la
période à 24 mois. En fait, ma question est la suivante : Pourquoi
prendre la période qui est la plus longue? Puisque la jurisprudence parle aussi
d'une période de 16 mois, pourquoi ne pas avoir choisi 16 mois, sauf
circonstances exceptionnelles? Parce que je comprends que vous voulez donner
une certaine flexibilité. Pourquoi avoir choisi la fourchette supérieure?
M. Jolin-Barrette : Parce que
le verrou de filiation est quand même grave, donc, dans les tribunaux, là, le
délai... la période minimale, c'est 16 mois. Normalement... Bon, nous, on
l'établit à 24 mois parce qu'on se retrouve avec un verrou de filiation,
donc on veut faire en sorte vraiment que le verrou soit enclenché avec un délai
d'un certain nombre de mois. Donc, on a une période de deux ans.
M. Morin : Sauf que, M. le
Président, on s'entend qu'en ajoutant... En fait, je suivrais entièrement M. le
ministre avec son... avec son explication si on n'avait pas les mots «sauf
circonstances exceptionnelles». Je comprends l'idée, sauf qu'en ajoutant «sauf
circonstances exceptionnelles», théoriquement on pourrait l'établir même en
deçà de 16 mois.
M. Jolin-Barrette : Non, ça
amène un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux. Mais supposons qu'il y avait eu
une possession constante d'état pendant 22 mois mais que la personne
disparaît subitement, bien, c'est une circonstance exceptionnelle.
Le Président (M.
Bachand) :Merci beaucoup.
Alors, compte tenu de l'heure, la
commission ajourne ses travaux sine die. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci.
(Fin de la séance à 18 heures)