(Quinze heures vingt et une
minutes)
Le
Président (M. Bachand) :
Bon après-midi. À l'ordre, s'il
vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission
des institutions ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre
l'étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du
droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants
nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette
agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un
projet de grossesse pour autrui.
Avant de débuter, Mme la secrétaire, y a-t-il
des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel) est remplacée par Mme Dionne (Rivière-du-Loup—Témiscouata); Mme Bourassa (Charlevoix—Côte-de-Beaupré), par Mme Mallette
(Huntingdon); M. Lemieux (Saint-Jean), par M. Gagnon
(Jonquière); M. Zanetti (Jean-Lesage), par M. Cliche-Rivard
(Saint-Henri—Sainte-Anne).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Je vous rappelle que
nous étudions le projet de loi n° 12 par sujets. Lors de l'ajournement de nos travaux le jeudi 20 avril dernier,
nous avions amorcé l'étude du bloc 1, intitulé Mesures concernant la grossesse pour autrui. De façon plus
précise, nous avions adopté l'article 3 amendé. Alors, M. le ministre, je
vous invite donc à lire l'article 4 du projet de loi.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, bonjour, M. le Président. Ce code est modifié par l'insertion, après
l'article 132.1, du suivant :
«132.2. Le greffier du tribunal qui a rendu un
jugement reconnaissant un acte de naissance dressé par une autorité compétente
étrangère ou une décision étrangère ayant trait à la filiation d'un enfant issu
d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel
la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec notifie ce jugement
au directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de chose jugée.
«Sur réception du jugement, le directeur de l'état
civil, selon le cas :
«1° insère au registre de l'état civil l'acte de
naissance qui a fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire;
«2° dresse
l'acte de naissance à partir de la décision étrangère qui a fait l'objet d'une
reconnaissance judiciaire en y indiquant les mentions conformes à cette
décision et, lorsque celle-ci n'a établi la filiation de l'enfant qu'à l'égard
d'un seul conjoint ayant formé le projet parental, les mentions conformes au
jugement rendu à la suite d'une demande présentée en vertu du deuxième alinéa
de l'article 541.34.»
Commentaire. L'article 4 introduit
l'article 132.2 au Code civil afin de prévoir la notification par le
greffier du tribunal au Directeur de l'état civil de tout jugement reconnaissant un acte de
naissance étranger ou de toute décision étrangère ayant trait à la
filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour
autrui.
L'article
prévoit les gestes que le Directeur
de l'état civil doit poser lorsqu'un
tel jugement ou une telle décision lui est notifié.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M.
Morin : Merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends,
M. le ministre, au fond, que vous avez un ajout qui peut s'apparenter à ce qui
existe en matière d'adoption présentement, mais dans le cas où l'enfant serait
issu d'une femme porteuse à l'étranger.
M. Jolin-Barrette : Je crois que
oui. Ce ne sera pas bien long.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Alors, oui, on
peut dire ça.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Interventions sur
l'article 4? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député
de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Juste
pour bien comprendre, dans le fond, il y a déjà un acte de naissance de l'État
étranger, là, en l'occurrence l'Ontario, et là on va en dresser un deuxième. Je
veux juste bien comprendre comment ça fonctionne sur les... Il y aura un
ou deux actes de naissance pour cet enfant-là, en vertu du deuxième
sous-paragraphe, là?
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Bien, dans le fond, pour qu'il y ait une
reconnaissance de l'acte étranger, dans le fond,
on prend l'acte de naissance étranger puis là on dresse un acte québécois au Directeur de l'état civil, mais il faut que la décision soit une décision étrangère. Dans le fond, l'État étranger
reconnaît, puis, dans le fond, nous, on l'intègre en droit québécois
avec le document officiel de l'État, de l'État québécois.
M. Cliche-Rivard : O.K. On leur donne un
deuxième acte de naissance. Ça fait que cette personne-là va avoir,
mettons, un acte de naissance ontarien et un acte de naissance québécois.
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est ça.
M.
Cliche-Rivard : C'est ça, qui valent la même chose juridiquement ou...
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, ça simplifie les choses, quand vous
avez un acte de naissance québécois, pour tout ce qui est école... En fait, durant
toute votre vie courante, c'est beaucoup plus simple si vous avez un acte de
naissance délivré par le Directeur de l'état civil.
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est vrai, le caractère authentique de l'acte.
Puisqu'il est émis par le Directeur de l'état
civil, si vous êtes en matière de
preuve, bien, il fait plus facilement preuve à cause que c'est un acte
authentique.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a
d'autres interventions? Oui, M. le député d'Acadie, allez-y.
M. Morin : Juste
brièvement... Et c'est pour ça que je faisais une référence à l'adoption. Donc,
dans un cas d'adoption, qui existe
présentement, la personne qui va être adoptée, j'imagine, a un acte de
naissance de l'endroit où elle vit.
M.
Jolin-Barrette : Généralement, oui.
M. Morin : C'est
ça. Et donc, une fois qu'elle arrive ici, bien là, à ce moment-là, les parents
qui l'ont adoptée peuvent soumettre une demande au Directeur de l'état civil
pour qu'un document officiel lui soit, en fait, donné au Québec.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions sur l'article 4? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 4 est adopté? Adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre, pour la suite des choses. Donc, si je comprends
l'entente, on serait à l'article 29. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Alors, l'article 29, M. le Président, avec votre
permission, donc là, on est dans la Loi sur les activités cliniques de
recherche en matière de procréation assistée. Donc, 29 : La Loi sur les
activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée est
modifiée par l'insertion, après l'article 10.2, du suivant :
«10.2.1. Avant
d'exercer toute activité de procréation assistée dans le cadre d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui au sens du Code civil, le médecin
doit avoir obtenu, au préalable, une attestation du notaire confirmant
l'existence d'une convention de grossesse pour autrui notariée en minute entre
la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et la femme
ou la personne qui a accepté de donner naissance à l'enfant, si les parties
sont domiciliées au Québec.»
Commentaire.
L'article 29 introduit l'article 10.2.1 de la Loi sur les activités
cliniques de recherche en matière de
procréation assistée afin de prévoir l'obligation pour le médecin d'obtenir une
attestation du notaire confirmant l'existence d'une convention de
grossesse pour autrui notariée entre la personne seule ou les conjoints ayant
formé le projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner
naissance à l'enfant avant d'exercer toute activité de procréation assistée
dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui au sens
du Code civil. Cette obligation n'existe que si toutes les parties au projet de
grossesse pour autrui sont domiciliées au Québec.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.
M.
Morin : Merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends que,
puisque, dans le cadre ou l'esprit même du projet de loi, il faut une
convention de grossesse par acte notarié, c'est ce que vous souhaitez adopter
avec ce projet de loi là, donc, vous voulez
vous assurer que, dans le cas où il y aurait de la procréation assistée, le
médecin va, donc, être informé du fait que la convention existe.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Bien, dans le fond, le médecin ne peut pas
implanter d'embryon s'il n'y a pas la convention notariée. Ça fait que, dans le
fond, on vient favoriser la voie légale. La voie légale, c'est le fait de, justement, avoir recours à la convention notariée.
Et ce qu'on dit aux médecins, c'est que, si vous êtes dans une clinique
de fertilité, supposons, vous êtes un médecin, vous procédez à l'acte médical
d'implanter l'embryon dans l'utérus de la
femme, à ce moment-là, vous devez vous assurer d'avoir la convention notariée.
Ça, c'est la voie lorsqu'on a recours à un médecin. Bien entendu, probablement, votre prochaine question,
c'est : Oui, mais, s'ils ne vont pas voir un médecin...
M. Morin : ...
M.
Jolin-Barrette : Ah!
M. Morin : ...est-ce
que... Parce que, compte tenu de votre réponse, M. le ministre, est-ce que le
médecin va avoir la convention notariée ou une notification de la convention
notariée?
M.
Jolin-Barrette : C'est une attestation du notaire confirmant l'existence
d'une convention de grossesse. Donc, ce n'est pas la convention, c'est une
attestation...
M. Morin : O.K.
Donc, le notaire va émettre un document...
M.
Jolin-Barrette : Oui, pour dire...
M. Morin : ...de
son greffe, disant : Il y en a une.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Les parties ont
un projet parental, et ils sont venus me voir, et il y a une convention
notariée.
M. Morin : O.K.
Parfait. Maintenant... Ça, c'était ma deuxième question. La troisième, c'est
celle que vous aviez anticipée. Qu'arrive-t-il quand on ne parle pas de
procréation assistée, par exemple, avec un médecin dans une clinique?
M.
Jolin-Barrette : Bien là, exemple, si c'est fait d'une façon
amicalement assistée et que les parties ne sont pas allées voir le notaire, là,
on va rattraper les gens par la voie judiciaire, parce que... Exemple,
supposons qu'ils n'avaient pas fait de
convention notariée entre eux, à ce moment-là, quand va venir le temps
d'établir la filiation, bien, ils
devront prendre la deuxième voie, qui est la voie de garage, si je peux dire...
bien, pas la... la voie de service. Disons que...
M. Morin : L'autre
voie, l'autre voie.
• (15 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça. Disons,
l'autoroute, c'est la voie légale, c'est la convention notariée. La voie de service, c'est la voie judiciaire, lorsqu'il y
a un élément qui n'a pas été rempli, exemple, absence de convention notariée.
M. Morin : Évidemment. Mais, à ce moment-là, ça, ça arrive à
la toute fin, là, quand l'enfant, évidemment, est au monde, puis que,
là, bien, il faut établir sa filiation, puis il faut...
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K.
Parfait.
M. Jolin-Barrette :
C'est pour rembarquer sur l'autoroute.
M. Morin : Oui.
Très bien.
Le Président (M. Bachand) : Autres interventions sur l'article 29? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : L'attestation, on n'a pas
prévu de forme. C'est à la libre interprétation du notaire de formuler
son attestation.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
C'est sûr que la Chambre des notaires va établir, là, pour ses notaires, dans
le fond, les bonnes pratiques, les bonnes conventions. Il y a des modèles qui
sont développés par les notaires, généralement. Donc, c'est le notaire qui va
établir l'attestation.
M.
Cliche-Rivard : Je me demandais, la... Qu'est-ce qui motive la
dernière partie, là, «si les parties sont domiciliées au Québec»?
M.
Jolin-Barrette : Bien, parce que ça s'applique aux projets de
gestation... de grossesse pour autrui qui sont au Québec.
M. Cliche-Rivard : Donc, bien, c'est parce
que, tu sais, là, ce serait dans le cas où il y a une convention, ça fait
que, de facto, il faudrait que ce soit au Québec, puisqu'il faudrait que les
parents soient domiciliés au Québec.
M.
Jolin-Barrette : Exactement, parce qu'exemple, supposons que votre
mère porteuse est dans un autre État fédéré canadien, il n'y a pas de notaire,
il n'y a pas de convention notariée nécessairement.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions sur l'article 29? Ça va? Alors, s'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 29 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Article 30, M. le Président :
L'article 36.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après «10.2», de
«, à l'article 10.2.1».
Commentaire.
L'article 30 modifie l'article 36.1 de la Loi sur les activités
cliniques et de recherche en matière de procréation assistée afin de prévoir
qu'un médecin qui contrevient à l'article 10.2.1 de cette loi, introduit
par l'article 29 du présent projet de loi, commet une infraction et est
passible d'une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a
des interventions sur l'article 30? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce
que l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Alors, les articles 33 à 44, donc là, on va être
dans la Loi sur l'assurance parentale, donc, et on aura une série d'amendements
aussi, M. le Président, qui se retrouvent déjà sur Greffier, qui sont des amendements, je vous dirais, de concordance avec
le reste du texte et avec lequel je suis convaincu que mes collègues
seront d'accord.
Alors,
l'article 33 : L'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale
est modifié par l'ajout, à la fin, de ce qui suit :
«5° dans
le cas d'un projet de grossesse pour autrui, des prestations à la personne qui
a accepté de donner naissance à un
enfant et des prestations de paternité ou des prestations exclusives à chacun
des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant, des prestations parentales exclusives ou partageables à
l'occasion de la naissance de l'enfant né dans le cadre du projet ainsi
que des prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui.
«Pour
l'application de la présente loi, les prestations prévues au premier alinéa
sont accordées à un parent lorsque la filiation de l'enfant à son égard
est établie conformément aux dispositions du Code civil.»
Commentaire.
L'article 33 modifie l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale
afin de modifier le régime d'assurance
parentale pour accorder des prestations spécifiques aux personnes parties à un
projet de grossesse pour autrui. Ainsi,
des prestations sont prévues pour la personne qui a accepté de donner naissance
à un enfant dans le cadre de ce projet ainsi que pour les parents qui
sont parties au projet parental.
De
plus, il précise que les prestations d'assurance parentale ne sont accordées
que si la filiation d'un parent à l'égard d'un enfant est établie dans
le respect des règles prévues au Code civil du Québec.
Alors,
le premier amendement, M. le Président, à l'article 33, c'est :
Insérer, dans le paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur
l'assurance parentale, modifié par l'article 33 du projet de loi, et après
«projet de grossesse pour autrui, des prestations», «à la femme ou».
Commentaire. Cet
amendement vise à ajouter le mot «femme» devant l'expression «personne qui a
accepté de donner naissance» utilisée à
l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec
l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la
femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour autrui.
Le Président (M. Bachand) : Donc, on attend, juste pour le mettre sur Greffier. Petit problème
technique. Je ne sais pas s'il y aurait des interventions. Désolé pour
le problème technique, là. M. le député d'Acadie.
M. Morin : Bien,
écoutez, M. le Président, on va voir, d'abord, ce que ça donne, si vous
permettez, puis après ça je pourrai faire un commentaire.
Le Président (M. Bachand) : Oui,
absolument d'accord avec vous.
Alors, on va
suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à
15 h 35)
(Reprise à 15 h 37)
Le
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission reprend ses travaux. Désolé pour le petit problème
technique. Alors donc, interventions sur l'amendement du ministre? M. le député
de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui.
Je vous remercie. Donc, ce que je veux...
M. Jolin-Barrette :
...
M. Morin : Pardon?
M.
Jolin-Barrette : Il y a le texte complet.
M. Morin : Oui,
c'est ça.
Des voix :
...
M.
Jolin-Barrette : ...oui, ce n'est pas le bon article.
M. Morin : ...de
la loi, puis ça, ce n'est pas le bon article.
Le
Président (M. Bachand) : Alors, on va
suspendre encore quelques instants. Mais restez à l'écoute.
(Suspension de la séance à
15 h 38)
(Reprise à 15 h 43)
Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Merci
beaucoup. Alors, interventions sur l'amendement du ministre? M. le
député d'Acadie.
M. Morin : Oui.
Merci. Merci, M. le Président. Écoutez, par souci de cohérence, et on a déjà
parlé de cohérence ou de manque de cohérence
dans ce projet de loi là, je n'ai pas d'opposition ou d'objection à ce qu'on
utilise le mot «femme ou personne qui a accepté de donner naissance».
Ça, c'est très clair. Mais ce dont je veux m'assurer, puis ça, je pense en
avoir parlé déjà, c'est que, dans l'ensemble du projet de loi, pour le bénéfice
de l'ensemble des citoyens, des citoyennes qui vont avoir à se... à agir en
vertu du Code civil... que ce soit cohérent, parce que, «personne qui donne naissance
ou qui accepte de donner naissance», on l'a à gauche et à droite, puis on l'a
dans des titres, dans des sous-titres, dans
des articles. Alors, je n'ai absolument pas d'objection avec le principe, mais
je veux juste m'assurer, par exemple, que ça va être fait conformément
dans l'ensemble du projet de loi n° 12, qui va modifier une partie du Code
civil.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'amendement à l'article 33 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on revient à l'article 33 tel qu'amendé.
Interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 33, tel qu'amendé, est... Oui, allez-y, M. le député d'Acadie.
M. Morin : Donc,
on a soulevé la question de la... de la cohérence. Maintenant, je comprends que
le but de cette disposition-là, c'est, au fond, de rendre possibles les
prestations parentales. Elles peuvent être exclusives ou partageables. Donc, je comprends que, par exemple,
pour les parents d'intention, ils pourraient partager les prestations.
D'accord. Et, la femme porteuse, est-ce que ça la couvre également?
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, la femme porteuse, la mère porteuse,
elle, elle a son congé de maternité de 18 semaines.
Donc, elle, c'est la période, là, qu'ils appellent la relevaille, donc, pour se
remettre de l'accouchement. Ensuite, pour
les parents d'intention, bien, ils ont 32 semaines qui sont partageables
plus 13 semaines de prestations d'accueil pour les parents
d'intention, ce qui leur donne le même nombre de semaines que les parents
adoptants.
M. Morin : O.K.
Donc, au fond...
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est la
même, même chose que la... Pour les parents adoptants, là, c'est la même chose
que... Non, excusez. Pour les parents d'intention, c'est la même chose qu'un
parent adoptant, c'est le même nombre de semaines, puis ça donne le même nombre
de semaines qu'une mère qui a son enfant puis qui s'en occupe durant l'année.
M. Morin : C'est ça. Donc, au fond,
la procédure puis les prestations que vous établissez, il n'y aura pas de
distinction entre la mère qui a un enfant, la personne, la mère ou les parents
qui adoptent un enfant, puis les parents d'adoption qui ont un enfant d'une
femme porteuse.
M. Jolin-Barrette : Non, il n'y a
pas de distinction. Donc, c'est le même nombre de semaines qui sont accordées
aux parents d'intention que, supposons, à une mère qui a l'enfant par voie naturelle.
La distinction, c'est : Vous avez votre 32 semaines de prestations
parentales, qui est partageable, puis après ça, supposons... Mon collègue le
ministre du Travail, entre 2018 et 2022, je ne me souviens plus trop quand, là,
il avait fait en sorte de rajouter un 13 semaines
pour prestations d'accueil et de soutien pour les adoptants, les parents
adoptants. Ça fait que nous, on fait la même chose, mais ce 13 semaines
là, au lieu que ce soit pour les parents adoptants, c'est pour les parents
d'intention, puis on l'appelle «prestation d'accueil pour les parents
d'intention». Donc, on arrive au même nombre de semaines.
M. Morin : Vous arrivez au même
nombre de semaines.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions sur
33 tel qu'amendé? Oui.
M. Jolin-Barrette : C'était dans le
cadre du projet de loi n° 51, en 2020.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a
pas d'autre intervention, est-ce que l'article 33, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Oui. 34, M. le Président : L'article 8
de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«gestation» par «grossesse».
Commentaire.
L'article 34 modifie l'article 8 de la Loi sur l'assurance parentale
en concordance avec les nouvelles dispositions introduites au Code civil
par la présente loi.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Pas
d'interventions? Donc, s'il n'y a pas d'intervention à 34, est-ce que
l'article 34 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 35. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 12.1, de la sous-section suivante :
«4.2. Prestations liées à un projet de
grossesse pour autrui
«I. Prestations
à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d'un
projet de grossesse pour autrui
«12.2. Le nombre maximal de semaines de
prestations exclusives à la personne qui a accepté de donner naissance à un
enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est de 18 ou, en cas
d'option conformément à l'article 18, de 15. Le paiement des prestations
débute au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour
l'accouchement.
«Une interruption de grossesse postérieure à la
dix-neuvième semaine de grossesse donne droit aux mêmes prestations que celles
prévues au premier alinéa.
«Le paiement des prestations se termine au plus
tard 20 semaines après la semaine de l'accouchement ou celle où survient l'interruption de grossesse. Il
peut toutefois se terminer après l'expiration de la période de 20 semaines,
mais ne peut excéder la cinquante-deuxième
semaine suivant celle de l'accouchement ou celle où survient l'interruption
de grossesse lorsque, dans les cas et selon
la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période de
prestations est prolongée.»
12.3... Voulez-vous qu'on les fasse un par un
ou...
Le Président (M.
Bachand) : Juste parce que l'amendement éventuel que vous
allez déposer concerne plusieurs éléments, je pense que ce serait
peut-être bon de lire l'article au complet, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : O.K., au complet.
«12.3. Lorsque
la filiation de l'enfant né dans le cadre du projet de grossesse pour autrui
est établie suivant les règles de filiation
par la reconnaissance ou par le sang, la personne qui a donné naissance à
l'enfant peut bénéficier des mêmes prestations que celles prévues aux
articles 10 à 10.3, selon le cas.
«Le paiement peut
débuter au plus tôt la semaine de la naissance de l'enfant si celui-ci n'est
pas confié aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une
grossesse pour autrui ou, si l'enfant leur a été confié, la semaine où ceux-ci
confient subséquemment l'enfant à la personne qui lui a donné naissance. Il ne
peut excéder la période de prestations.
• (15 h 50) •
«II. Prestations
aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour
autrui
«12.4. Le
nombre de semaines de prestations dont peuvent bénéficier les parents qui sont
parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est
de :
«1° 5 semaines
de prestations de paternité ou de prestations exclusives à chacun des parents
qui n'a pas donné naissance à l'enfant ou, en cas [d'adoption] conformément à l'article 18,
3 semaines — ou
en cas d'option, pardon;
«2° 32 semaines
de prestations parentales partageables ou, en cas d'option conformément à
l'article 18, 25 semaines.
«Le paiement peut
débuter au plus tôt la semaine où l'enfant est confié à l'un des parents qui
est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Il ne peut
excéder la période de prestations.
«Dans le cas d'une
naissance hors Québec, le paiement peut débuter au plus tôt cinq semaines avant
que l'enfant ne soit confié à l'un des
parents qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
Si le projet de grossesse pour autrui ne se concrétise pas, les
prestations payées durant les semaines précédant le moment où il était prévu
que l'enfant soit confié à l'un d'eux ne sont pas recouvrables, et ce, jusqu'à
concurrence du nombre de semaines prévu au présent alinéa.
«12.5. Lors
d'une naissance de plus d'un enfant dans le cadre d'un même projet parental
impliquant une grossesse pour autrui,
sont allouées à chacun des parents qui sont parties au projet cinq semaines de
prestations parentales exclusives ou, en cas d'option conformément à
l'article 18, trois semaines.
«12.6. Lorsqu'un
parent qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui
est seul mentionné à l'acte de
naissance, à l'exception des cas de décès visés à l'article 17, cinq
semaines de prestations parentales exclusives lui sont allouées ou, en
cas d'option conformément à l'article 18, trois semaines.
«12.7. Lorsque
chacun des parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse
pour autrui a reçu huit semaines de
prestations parentales partageables ou, en cas d'option conformément à
l'article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations
parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d'option, de
trois semaines.
«III. Prestations
d'accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui
«12.8. Le
nombre de semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental
impliquant une grossesse pour autrui
dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet est de
13 semaines de prestations partageables ou, en cas d'option
conformément à l'article 18, de 12 semaines.
«Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 12.4 sont applicables à la
prestation d'accueil prévue au premier alinéa.»
Le
Président (M. Bachand) : Vous avez un
amendement.
M. Jolin-Barrette : Là, c'est l'amendement. Là,
c'est lequel? C'est-tu... O.K. Donc, l'amendement : À
l'article 35 du projet de loi :
1° insérer, dans
le titre de la sous-section I qu'il est proposé d'introduire après
l'article 12.1 de la Loi sur l'assurance parentale et après «Prestations à
la», «femme ou à la»;
2° insérer,
dans le premier alinéa de l'article 12.2 de cette loi et après
«prestations exclusives», «à la femme ou»;
3° à
l'article 12.3 de cette loi :
a) insérer, dans
le premier alinéa et après «ou par le sang,», «la femme ou»;
b) insérer, dans
le deuxième alinéa et après «confient subséquemment l'enfant», «à la femme ou».
Commentaire. Cet
amendement vise à ajouter le mot «femme» devant les expressions «personne qui a
accepté de donner naissance», «femme qui a
donné naissance» et «personne qui lui a donné naissance» aux articles 12.2
et 12.3 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec l'expression
utilisée dans le Code civil lorsqu'il est question de la femme ou de la
personne partie à un projet de grossesse pour autrui.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Alors, on va
suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à
15 h 53)
(Reprise
à 15 h 55)
Le
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission reprend ses travaux. Donc, on est sur l'amendement. Et, après l'amendement, si vous êtes
d'accord, on va diviser l'article 35, là, en sous-sections, donc, 12.2,
et tout ça, pour faciliter l'échange. Donc, discussion sur l'amendement. M. le
député d'Acadie.
M. Morin : Oui.
Donc, je comprends qu'à l'article 35, c'est ça, le titre de la
sous-section est aussi visé par l'amendement.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait.
Le
Président (M. Bachand) : Donc, je ne sais
pas s'il y a d'autres interventions sur l'amendement.
M. Cliche-Rivard :
Oui. Ça semble...
Le
Président (M. Bachand) : Peut-être le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
oui.
M.
Cliche-Rivard : Non. Je n'ai pas d'intervention sur l'amendement.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Parfait.
M. Morin : ...ou
s'il y en a d'autres après. Non?
Le
Président (M. Bachand) : Ça finit à b.
Après, c'est le commentaire.
M. Morin : Parfait.
Excellent. Donc, je comprends qu'avec cette modification-là ou cet ajout le
paiement des prestations pourrait même débuter avant l'accouchement.
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, on peut disposer de l'amendement?
M. Morin : Oui,
oui. L'amendement, c'est correct, là.
Le
Président (M. Bachand) : O.K. Donc, vous
êtes d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention sur l'amendement,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on
revient à l'article 35. On va y aller par sous-blocs. Alors donc, 12.2. M.
le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui.
Alors donc, 12.2. Donc, évidemment, il y a un nombre maximal de semaines, mais
ça, c'est pour la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à
l'enfant. Et puis le nombre maximal de prestations exclusives, c'est 18, et donc ces semaines-là peuvent débuter avant même
l'accouchement, donc à la... deux semaines avant.
M.
Jolin-Barrette : Avant, oui.
M. Morin : Et
donc ça, évidemment, c'est pour permettre à la femme, avant l'accouchement,
de... si elle travaille, bon, de quitter son travail, puis d'évidemment être là
pour l'accouchement, puis se reposer, puis après ça, bien, avoir
l'accouchement, puis s'occuper de l'enfant.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K.
M. Jolin-Barrette : Exemple, je suis supposée
accoucher à 40 semaines, ça fait qu'à la 38e semaine je commence
mon... mon... le RQAP, dans le fond.
M. Morin : Oui.
Puis ça, ça concorde avec les semaines...
M.
Jolin-Barrette : Ça, c'est pour les femmes, c'est pour les femmes qui
accouchent.
M. Morin : Oui, oui. Ça, c'est pour
la femme qui est enceinte puis qui va accoucher.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Ici, là, on ne parle pas
des parents d'adoption, on parle de la femme qui est enceinte, à 12.2.
M. Jolin-Barrette : Oui. Pour les
parents d'intention...
M. Morin : D'intention.
M. Jolin-Barrette : ...eux, ça
commence à partir du moment où l'enfant naît, à moins que l'enfant soit à l'étranger.
Puis, les parents adoptants, eux aussi, ça peut débuter avant.
M. Morin : O.K. Mais, pour la femme
qui est enceinte puis qui va donner naissance, le régime qui est prévu à 12.2
avec le nombre de semaines, est-ce que c'est le... est-ce que ce nombre de
semaines là concorde avec ce qu'on accorde aux autres femmes qui ne seraient
pas une femme porteuse? Est-ce qu'il y a une concordance? Une femme qui est
enceinte, est-ce qu'elle bénéficie du même régime?
M. Jolin-Barrette : Oui. C'est la
même chose.
M. Morin : C'est la même chose.
M. Jolin-Barrette : La même, même
chose.
M. Morin : Alors, ça, c'est ma
question, donc...
M. Jolin-Barrette : Dans le fond,
là...
M. Morin : ...il n'y a pas deux
régimes différents.
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le
fond, une mère dans le cadre d'une famille naturelle ou une mère porteuse,
c'est le même nombre de semaines. Une femme qui porte un enfant, c'est le même
congé...
M. Morin : O.K. Parfait.
M. Jolin-Barrette : ...au niveau des
relevailles, au niveau du congé de maternité.
M. Morin : Exact. Oui, c'est de ça
dont on parle à 12.2.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Exact. Maintenant, par la
suite, on dit : «Le paiement des prestations se termine au plus tard
20 semaines après la semaine de l'accouchement ou celle où survient
l'interruption de grossesse. Il peut toutefois se terminer [avant] l'expiration
[...] de 20 semaines, mais ne peut excéder [cinquante-deux semaines]
suivant celle de l'accouchement...» Donc, la personne... donc, la personne va
avoir 18 semaines, mais je comprends qu'elle peut les prendre plus tard,
parce vous arrivez...
• (16 heures) •
M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est
parce que... Supposons, là, qu'à la 17e semaine il y a une interruption
volontaire de grossesse, bien là, à ce moment-là, ses semaines commencent là,
supposons, mais il faut que ce soit à l'intérieur de l'année.
M. Morin : C'est ça. Alors donc,
quand vous ajoutez, après : Dans une période de 52 semaines, c'est
qu'il faut... En fait, le législateur veut s'assurer que ça, ça va être pris à
l'intérieur de l'année.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : O.K. Puis ça, c'est la
même chose aussi dans les autres cas, quand c'est une femme qui n'est pas une
femme porteuse. C'est le même régime.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K. Parfait. Alors, pour
12.2, moi, je n'ai pas d'autre question, M. le Président.
Le Président
(M. Bachand) : Est-ce qu'il y a
d'autres interventions pour 12.2? Alors, 12.3.
M. Morin : ...M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il
y a des interventions sur 12.3? Donc, on continue. 12.4.
M. Morin : Je
comprends, M. le Président, que, là, à 12.4, on ne parle plus de la femme
porteuse mais, là, des parents d'intention.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Parfait.
Et donc les parents d'intention ont aussi des prestations parentales. Et donc
il y a cinq semaines de...
M. Jolin-Barrette : Excusez-moi.
À 12.4, ça touche la mère porteuse aussi, là. Donc, le nombre de semaines de
prestations... Oui. Exemple, supposons, la mère porteuse conserverait l'enfant,
ça va s'appliquer à 12.4.
M. Morin :
Ah! O.K. O.K.
M. Jolin-Barrette : Donc, «le
nombre de semaines de prestations dont peuvent bénéficier les parents qui sont
parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui est
de 5 semaines de prestations de paternité ou de prestations
exclusives à chacun des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant ou, en
cas [...] conformément à l'article 18»... 32 semaines... Ah non!
C'est 12.3. C'est ça.
M. Morin : C'est parce que
12.4, moi, je ne vois... je ne vois que les parents d'intention, là.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Non, c'est les parents d'intention, vous avez raison.
M. Morin : O.K. O.K. Donc,
12... Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, là, 12.2, on parle de la femme
porteuse. 12...
M. Jolin-Barrette : 12.3 aussi.
12.4, c'est les parents d'intention.
M. Morin : 12.3 également,
mais, 12.4, on parle des parents d'intention uniquement.
M. Jolin-Barrette : ...
M.
Morin : O.K. Parfait. Et
donc, pour les parents d'intention, ils ont cinq semaines, mais, dans le
deuxième cas de figure, ils peuvent avoir 32 semaines. Donc, cinq semaines
de prestations de paternité ou de prestations exclusives puis
32 semaines de prestations parentales partageables. Donc, c'est un...
c'est un cumul des deux.
M. Jolin-Barrette : C'est
un cumul, puis 13 semaines pour la prestation d'accueil pour les parents
d'intention. Ça donne
50 semaines. Puis après ça vous allez avoir... Un parent unique à l'acte
ou au certificat de naissance, cinq semaines de plus. Enfants multiples,
un autre cinq semaines de plus.
M. Morin : Oui, si, par
exemple, ils ont... il y a plus... il y a une grossesse avec plus d'enfants,
là.
M. Jolin-Barrette : Ils ont des
triplets, ils ont cinq semaines de plus.
M. Morin : Ils ont cinq
semaines de plus, puis des jumeaux également. C'est dès qu'il y a plus qu'un
enfant.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K. Parfait. Je
vous remercie, M. le Président.
Le Président
(M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'on
est prêts maintenant pour 12.5?
M. Morin : Alors, 12.5, c'est
dans le cas d'une naissance alors qu'il y a plus d'un enfant spécifiquement.
Donc, 12.4, c'est quand il y a seulement un enfant. Puis là le calcul... Puis
en fait 12.5 prévoit le cas où il y aurait plus d'un enfant.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Mais les semaines
vont se retrouver, notamment, à 12.4, plus l'addition de trois semaines à 12.5.
Est-ce que c'est exact?
M. Jolin-Barrette : Oui, cinq
semaines ou trois semaines s'il y a option.
M. Morin : C'est ça. Parfait.
Alors, pour 12.5, je n'ai pas d'autre question. Je vous remercie.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc,
maintenant, 12.6.
M. Morin : 12.6, donc, ce
serait un parent impliquant une grossesse pour autrui lorsqu'il y a un seul
parent qui est mentionné à l'acte de naissance.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Lorsqu'il y a un seul parent, bien là, vous avez cinq semaines de plus.
M. Morin : O.K. Donc, s'il y a
un seul...
M. Jolin-Barrette : Mais ce
n'est pas différent de si vous n'avez qu'un seul parent. Supposons, une femme
qui a un enfant seule, elle bénéficie de cinq semaines de plus si elle est
seule sur le certificat de naissance.
M. Morin : Exact.
Puis ce qui enclenche ça, au fond, c'est le nombre... en fait, c'est le nombre
de noms qu'il y a sur le certificat de naissance. Donc, s'il y a un
seul...
M. Jolin-Barrette : La filiation.
M.
Morin : La filiation. Donc, s'il y a une seule personne,
elle bénéficie d'un nombre supplémentaire de semaines.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : D'accord. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Maintenant,
12.7.
M.
Morin : Donc, à 12.7, là, c'est pour les parents qui sont
parties au projet parental dans le cas d'une grossesse pour autrui, puis
là, à ce moment-là, ils pourraient avoir jusqu'à quatre semaines de plus.
M.
Jolin-Barrette : Donc, celui-là : «Lorsque chacun des parents
qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui a reçu huit semaines de prestations parentales
partageables ou, en cas d'option conformément à l'article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations
parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas
d'option, de trois semaines.»
M. Morin : Donc, s'il y a une
option, c'est trois semaines. S'il n'y en a pas, c'est quatre.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Donc, ça leur donne quatre semaines de plus chaque.
M. Morin : D'accord. O.K. Parfait.
Excellent. Merci. Je n'ai pas d'autre question, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Donc, 12.8.
M. Morin : 12.8, votre cas de
figure, maintenant, c'est un... le nombre de semaines de prestations d'accueil.
M. Jolin-Barrette : Oui. Ça, c'est l'équivalent
des 13 semaines qui étaient pour la prestation d'accueil et de soutien pour les enfants adoptés, les parents
d'enfants adoptés. Bien là, c'est un 13 semaines également, mais on
l'appelle... vu que ce n'est pas un enfant adopté, on l'appelle «prestation
d'accueil pour les parents d'intention».
M. Morin : O.K. Parfait.
M. Jolin-Barrette : Mais c'est le
même nombre de semaines que les parents adoptants.
M.
Morin : Très bien. Puis tout à l'heure, M. le Président,
M. le ministre faisait référence au cas de figure où la femme porteuse décide de garder l'enfant. Alors,
le régime où elle va avoir un nombre de semaines également, j'imagine, est-ce
qu'il se retrouve à 12.4, ou si c'est complètement ailleurs, ou si ce n'est pas
prévu?
M. Jolin-Barrette : Si la mère
porteuse garde l'enfant?
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : Elle, elle va se
retrouver dans son congé de maternité régulier. Donc, au total, elle va avoir
50 semaines. Elle, elle n'a pas le droit aux 13 semaines.
M.
Morin : D'accord. Puis ça, c'est prévu à 12 point
quelque, quelque part, ou si elle retombe dans le régime normal d'une
femme qui a un enfant?
M.
Jolin-Barrette : Elle retourne dans le régime normal.
M. Morin : O.K.
Donc, ce n'est pas prévu par le...
M. Jolin-Barrette : Parce que, dans le fond,
la convention est résolue, vu qu'elle ne remet pas l'enfant. Ça fait
qu'elle a son maternité et son parental. Ça donne 55 semaines.
M. Morin : O.K.
Parfait. Mais elle va quand même avoir des semaines. Elle ne se ramasse pas
avec rien, là.
M.
Jolin-Barrette : Non. Bien, c'est comme une femme qui aurait un enfant
seule.
M. Morin : O.K.
Parfait. Tout à fait. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur 35 amendé? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que 35 amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Oui. L'article 36, et on aura un amendement de la même nature que
l'article précédent. Alors, 36 : L'article 14 de cette loi est
remplacé par le suivant :
«14. Le bénéfice des
prestations allouées par le présent régime, à l'exception des prestations
prévues aux articles 7 et 12.2, n'est accordé que si le parent assure une
présence régulière afin de prendre soin de l'enfant dont la naissance ou
l'adoption donne droit au versement de prestations.
«Si le parent
n'assure plus une présence régulière auprès de l'enfant, ce dernier est réputé
présent auprès du parent jusqu'à la fin de la semaine de séparation ou, si
l'enfant est décédé, jusqu'à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son
décès.
• (16 h 10) •
«Dans le cas d'un
projet de grossesse pour autrui, le fait que l'enfant soit confié par la
personne qui lui a donné naissance aux parents qui sont parties au projet
parental impliquant une grossesse pour autrui ou le fait que l'enfant soit subséquemment confié par ces parents
à la personne qui lui a donné naissance, selon le cas, est réputé être
une séparation.
«Si
l'enfant est hospitalisé, il est réputé présent auprès du parent pendant toute
la durée de son hospitalisation, sauf dans le cas où l'enfant est né
dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui et qu'il y a eu séparation.
«Lorsque deux
semaines ou plus de prestations prévues aux articles 7 ou 12.2 sont
payables après la semaine de décès de
l'enfant, la présomption de présence prévue au deuxième alinéa ne s'applique
pas à la mère ou à la personne qui lui a donné naissance. S'il ne reste
qu'une seule de ces semaines de prestations payable après la semaine du décès de l'enfant, ce dernier sera réputé présent
auprès de la mère ou de la personne qui lui a donné naissance, au cours
de la deuxième semaine suivant celle de son décès, sauf dans le cas où l'enfant
est né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui et qu'il y a eu
séparation.
«Dans le cas d'une
naissance de plus d'un enfant à la suite d'une même grossesse ou dans le cas
d'une adoption de plus d'un enfant au même moment, le bénéfice des prestations
exclusives alloué aux articles 10.1, 11.1 et 12.5 cesse dès la fin de la semaine où le parent assure une présence
régulière auprès d'un seul de ces enfants ou, dans le cas d'un projet de
grossesse pour autrui, dès la fin de la semaine de séparation. Cependant, en
cas de décès d'un enfant, ce dernier est
réputé présent auprès des parents jusqu'à la fin de la deuxième semaine suivant
celle de son décès, sauf dans le cas où l'enfant est né dans le cadre
d'un projet de grossesse pour autrui et qu'il y a eu séparation.»
L'amendement,
M. le Président : Au troisième alinéa de l'article 14 de la Loi sur
l'assurance parentale, remplacé par l'article 36 du projet de loi :
1° insérer, après
«l'enfant soit confié par», «la femme ou»;
2° insérer, après
«subséquemment confié par ces parents», «à la femme ou».
Commentaire. Cet
amendement vise à ajouter le mot «femme» devant l'expression «personne qui lui
a donné naissance» utilisée à l'article 14 de la Loi sur l'assurance
parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil
lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie à un projet de
grossesse pour autrui.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, discussion sur l'amendement.
M. Morin : Je
n'ai pas de commentaire sur l'amendement.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : J'aimerais ça vous entendre, M. le ministre. On a des
moments où c'est «la mère ou la personne» puis on a des fois où c'est «la femme
ou la personne». J'aimerais ça vous entendre sur la distinction.
M. Jolin-Barrette : Vous êtes à
quel... à quel alinéa, là?
M. Cliche-Rivard : Page...
Un, deux, trois, quatre, cinquième alinéa, le troisième paragraphe de la
page 85 dans mon cahier. Je ne sais pas si on a la même chose.
M.
Jolin-Barrette : Vous êtes à l'article 14, cinquième alinéa?
M. Cliche-Rivard : Un, deux, trois, quatre,
cinq, oui. «Lorsque deux semaines ou plus [...] prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la mère ou à la
personne qui a [...] donné naissance.» C'est juste une question entre «mère»
et «femme». Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il y a une intention?
Est-ce que...
Le
Président (M. Bachand) : Alors, bien sûr,
ça concerne l'amendement aussi d'une façon indirecte.
M.
Jolin-Barrette : Alors, oui, c'est volontaire, parce que la Loi sur
l'assurance parentale utilisait, avant le projet
de loi n° 2, les mots «mère» et «maternité». Avec le p.l.
n° 2, nous avons introduit, à la suite de ces mots, le terme «personne». Donc, dans les dispositions
applicables à une mère, on retrouve le mot «personne», mais, dans les dispositions
qui concernent la mère porteuse, on n'utilise pas le mot «mère». On a mis
directement «personne», auquel on vient maintenant greffer «femme», parce que,
dans le fond, c'est un congé de maternité dans ce cas-ci. C'est pour ça qu'il y
a «mère» et «personne».
M.
Cliche-Rivard : Donc, «mère» est pour «mère d'intention».
M.
Jolin-Barrette : Non. «Mère» pour «mère».
M.
Cliche-Rivard : «Mère» pour «mère».
M. Jolin-Barrette : Parce que, là,
l'article 14, là, c'est un remplacement. Ça touche aussi... Ça ne touche
pas juste la grossesse pour autrui, là.
M.
Cliche-Rivard : Je comprends.
M.
Jolin-Barrette : Ça touche une mère qui conserve son enfant, là, une
mère, mère.
M.
Cliche-Rivard : Ça me va.
Le Président (M. Bachand) : Donc, interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'amendement à l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Oui, Mme la députée de Robert-Baldwin.
Une voix : ...
Le Président (M. Bachand) : O.K. C'est beau? Alors, l'amendement est adopté. Donc, on revient maintenant
à 36 tel qu'amendé. Mme la députée de Robert-Baldwin.
Mme Garceau :
Non, juste une question, là, parce
que je vois l'expression utilisée à deux reprises à 14 et le premier
alinéa, «une présence régulière». Je présume que ça, c'est déjà dans la loi.
M.
Jolin-Barrette : Est-ce que c'était déjà dans la loi?
Mme Garceau :
La présence régulière. Parce que,
là, je peux présumer... Si, admettons, c'est la grand-mère qui s'occupe
de l'enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas de...
M.
Jolin-Barrette : Alors, c'est oui. C'est un critère de base.
Mme Garceau :
O.K.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 36 tel qu'amendé?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 36, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 37. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 14, du suivant :
«14.1. Pour l'application de la présente loi,
lorsque l'admissibilité d'un parent à des prestations prévues à l'une ou l'autre des sous-sections de la
section I du chapitre II a été démontrée alors que des prestations
prévues à une autre sous-section ont déjà été reçues pour un même
événement, le nombre de semaines de prestations payables est diminué du nombre
de semaines de prestations déjà reçues pour chaque catégorie de prestations.»
Commentaire. L'article 37 introduit
l'article 14.1 à la Loi sur l'assurance parentale afin de clarifier le
droit aux prestations et d'éviter un double paiement de prestations pour un
même événement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M.
le député.
M. Morin : Oui. J'aurais juste une
question pour M. le ministre, M. le Président. Avez-vous un scénario où il
pourrait y avoir comme une double rémunération ou un double paiement?
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le
fond, l'article est fait pour éviter cela.
M. Morin : Oui, exact. Ça, je le
comprends, là, mais...
M.
Jolin-Barrette : Bien, exemple, là, une personne qui a accepté de
donner naissance à un enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour
autrui est admissible aux prestations prévues en vertu de l'article 12.2.
Ces prestations peuvent être versées jusqu'à
16 semaines précédant la date de l'accouchement. Or, une fois l'enfant né,
cette personne pourrait refuser de confier l'enfant et ne pas consentir
à ce que son lien de filiation avec l'enfant soit établi en faveur de la personne seule ou des conjoints ayant formé
le projet parental, selon le cas. Ainsi, cette personne pourrait demander
le paiement de prestations prévues à l'article 7 de la Loi sur l'assurance
parentale, qui vise les mêmes fins que les prestations
prévues à l'article 12.2. Dans ce cas, le nombre de semaines qui pourrait
lui être versé en vertu de l'article 7 serait diminué du nombre de
semaines versé en vertu de l'article 12.2.
Dans le fond,
c'est une mesure de compensation. Si vous prenez vos semaines avant, bien, dans
le fond, au total, vous avez droit au même nombre de semaines.
M.
Morin : O.K. Et puis ça, ça s'appliquerait dans le
scénario où la femme porteuse décide de garder l'enfant.
M. Jolin-Barrette : Bien, exemple,
supposons qu'elle prend ses prestations avant la date d'accouchement puis que finalement elle décide de garder
l'enfant, là, son 18 semaines, théoriquement, commençait à partir... bien,
elle pouvait le prendre deux semaines après, son 18 semaines, mais
là elle les a déjà prises. Elle a déjà pris, supposons, 16 semaines
auparavant.
M. Morin : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Donc, ce n'est
pas pour avoir du... de la double trempette, comme on dit.
M. Morin : Exact. Ce n'est pas pour
avoir une double... finalement, un double avantage pécunier, là.
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
exactement.
M. Morin : Très bien. Merci.
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, au total, elle va bénéficier du même
nombre de semaines, mais, si elle les a prises avant... Vous ne pouvez
pas prolonger le congé, là.
M. Morin : Parfait.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Mme la députée de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Juste une question
pour revenir... Parce que je peux comprendre l'intention, évidemment, de prévenir, là, la double prestation. Dans le cas
où... Puis je reviens peut-être à 12.4, quatrième alinéa, quand la naissance
est hors Québec. Donc, ça veut dire que la
femme porteuse est hors Québec et, peut-être, serait admissible à des
prestations dans un État étranger. Est-ce que ça, ça a été comme pensé?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais elle,
elle n'est pas couverte par le régime québécois, elle est à l'étranger. Dans le
fond, les parents d'intention qui, eux, par contre, vont aller cueillir
l'enfant là-bas, eux, ils tombent avec le régime québécois, par exemple. Mais
on ne couvre pas la... on ne couvre pas la mère porteuse, là, dans un État
étranger.
Mme Garceau : O.K. Non, parce que le
12.4, c'est juste concernant les parents d'intention, c'est pour ça.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Garceau : O.K.
Je comprends. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Bien, en fait, je
remercie ma collègue pour la précision, mais ma question est un peu plus large.
Je comprends que... le sens ou l'idée du projet de loi pour la femme porteuse
qui est à l'étranger. Vous aurez un mécanisme pour reconnaître si elle bénéficie
des mêmes avantages. Est-ce que le nombre de semaines de prestations qu'elle
pourrait avoir, ça va rentrer dans votre calcul pour vous assurer qu'elle va
avoir les mêmes avantages qu'une femme porteuse au Québec?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, on va évaluer, mais c'est sûr que
le régime québécois, c'est le plus généreux qui existe, là. Donc, ce ne
sera pas le critère discriminant à savoir si on va reconnaître un État
étranger, là.
M. Morin : Oui, et ça, on en
convient, parce qu'en fait c'est un des éléments que j'avais apportés quand...
En fait, j'ai questionné le fait que vous allez avoir de la difficulté à
trouver un régime étranger qui accorde les mêmes
droits qu'au Québec. Donc, en fait, quand vous faites une évaluation, vous
prenez l'ensemble des avantages dont peut bénéficier la femme porteuse.
Donc, si le régime n'est pas le même à l'étranger, que ce soit avant, pendant
ou même après, donc, c'est quelque chose qui va être évalué.
M. Jolin-Barrette : C'est quelque chose
qui va être évalué.
M. Morin : O.K. Parfait. Merci, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 37 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, 38, et on
aura un amendement. Donc, 38 : L'article 15 de cette loi est
modifié :
1° par l'insertion, après le premier alinéa, des
suivants :
«Dans le cas d'un
projet de grossesse pour autrui, la naissance de l'enfant est considérée comme
un événement distinct pour la personne qui lui a donné naissance, sauf
s'il n'est pas confié aux parents qui sont parties au projet parental
impliquant une grossesse pour autrui et que sa filiation est établie
conformément aux règles de filiation par la
reconnaissance ou par le sang. Dans ce cas, les prestations allouées sont
celles prévues aux articles 7, 9 et 10 à 10.3, selon le cas.
«Dans le cas où la filiation de l'enfant établie
à l'égard de la personne qui lui a donné naissance est modifiée par le tribunal en faveur d'un parent qui est
partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, la naissance
est considérée comme un événement distinct
pour ce parent et les prestations dont il peut bénéficier sont celles prévues
aux articles 12.4 à 12.8, selon le cas.»;
• (16 h 20) •
2° par
l'ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : «De plus,
dans le cas d'un projet de grossesse pour autrui, les semaines de
prestations prévues à l'article 12.3 et celles prévues aux
articles 12.4 à 12.8 ne peuvent être
versées concurremment à la personne qui a donné naissance à l'enfant et aux
parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse
pour autrui, sauf au cours de la semaine de séparation, le cas échéant.»
Commentaire. L'article 38 modifie
l'article 15 de la Loi sur l'assurance parentale à des fins de concordance
avec les modifications apportées à l'article 14 de cette loi.
L'amendement, M. le Président : À
l'article 38 du projet de loi :
1° au paragraphe 1° :
a) remplacer «événement distinct pour» par
«événement distinct pour la femme ou»;
b) remplacer «à l'égard» par «à l'égard de la
femme ou»;
2° remplacer, dans le paragraphe 2°,
«concurremment» par «concurremment à la femme ou».
Commentaire. Cet amendement vise à ajouter le
mot «femme» devant les expressions «personne qui lui a donné naissance» et
«personne qui a donné naissance» utilisées à l'article 15 de la Loi sur
l'assurance parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code
civil lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie à un projet
de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, interventions sur l'amendement
du ministre?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) :
Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention sur l'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Donc, on retourne à 38
tel qu'amendé. Interventions? Est-ce que ça va? Donc, s'il n'y a pas
d'intervention sur 38 amendé, est-ce que l'article 38 amendé est
adopté?
Des voix : Adopé.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 39, M. le
Président, on aura le même type d'amendement. L'article 16 de cette loi
est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «Les» par «Sauf dans
le cas visé au troisième alinéa de l'article 15, les»;
b) par le remplacement de «ainsi que les
semaines de prestations d'accueil et de soutien relatives à une adoption» par
«, les semaines de prestations d'accueil et de soutien relatives à une adoption
ainsi que les semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental
impliquant une grossesse pour autrui»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Dans le cas d'un projet de grossesse pour
autrui, les prestations parentales partageables ne peuvent être partagées entre
la personne qui a donné naissance à l'enfant et l'un des parents qui est partie
au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf si la filiation
de l'enfant a été établie à leur égard conformément aux règles de filiation par
la reconnaissance ou par le sang [...] que cet enfant n'a pas été confié aux
parents qui sont parties au projet parental.»
Commentaire.
L'article 39 modifie l'article 16 de la Loi sur l'assurance parentale
afin d'y ajouter la référence aux semaines de prestations d'accueil
relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui qui ont été
introduites à l'article 12.8 de cette loi.
Cet article ajoute aussi un nouvel alinéa, en
concordance avec les modifications apportées à l'article 15 de cette loi.
L'amendement,
M. le Président : Insérer, dans le paragraphe 2° de l'article 39
du projet de loi et après «entre», «la femme ou».
Commentaire. Cet amendement vise à ajouter le
mot «femme» devant l'expression «personne qui a donné naissance» utilisée à
l'article 16 de la Loi sur l'assurance parentale, en concordance avec
l'expression utilisée dans le Code civil du
Québec lorsqu'il est question de la femme ou de la personne partie à un projet
de grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc, sur
l'amendement, interventions?
M. Morin : Non. Je n'ai pas
d'intervention sur l'amendement, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, on revient à 39
tel qu'amendé. Interventions?
M. Morin : Donc, je comprends, M. le
Président, qu'à 39 le législateur prévoit également la possibilité pour la
femme porteuse de bénéficier des prestations, donc de congés, mais que ça ne
peut pas être partagé avec les parents d'intention. Est-ce que c'est bien ça?
M.
Jolin-Barrette : Donc, votre question, c'est : Elle peut
débuter ses semaines, mais elle ne peut pas les partager.
M. Morin : Exact. Est-ce que c'est
bien ce que je comprends?
M. Jolin-Barrette : Est-ce que la
compréhension du député de l'Acadie, elle est bonne?
M. Morin : Elle est bonne?
Le Président (M.
Bachand) : Donc, M. le ministre.
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Alors, oui, si la femme porteuse conserve
l'enfant, elle ne partagera pas ses prestations avec les parents
d'intention.
M. Morin : Donc, ma compréhension
est bonne.
M.
Jolin-Barrette : Votre compréhension est la bonne.
M. Morin : Parfait.
Merci. Je n'ai pas d'autre question, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 39, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Oui. 40, M. le Président, même type d'amendement.
Article 40 : L'article 17 de cette loi est modifié :
1° dans le premier
alinéa :
a)
par le remplacement de «de maternité ou de paternité» par «prévues aux articles 7
ou 9 ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 12.4»;
b) par l'insertion,
après «[suivant]», de «, sauf dans le cas visé au troisième alinéa de
l'article 15»;
2° dans le troisième
alinéa :
a) par le
remplacement de «ainsi que» par «,»;
b) par l'insertion,
après «relatives à une adoption», de «ainsi que [de] prestations d'accueil
relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui»;
c) par la suppression
de «adoptifs»;
3°
par l'insertion, dans le quatrième alinéa et après «père», de «ou du parent qui
n'a pas donné naissance à l'enfant»;
4° par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«Dans le cas d'un
projet de grossesse pour autrui, malgré le premier alinéa et sous réserve du
deuxième alinéa de l'article 15, les
semaines de prestations exclusives qui n'ont pas été versées à la date du décès
de la personne qui a donné naissance à l'enfant ne s'ajoutent pas à
celles dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour
autrui. De même, les semaines de prestations exclusives qui n'ont pas été
versées à la date du décès de ces parents ou de l'un d'eux ne s'ajoutent pas à
celles dont peut bénéficier la personne qui a donné naissance à l'enfant.»
Commentaire. L'article 40
modifie l'article 17 de la Loi sur l'assurance parentale afin de modifier
le régime d'assurance parentale pour tenir compte des nouvelles dispositions
sur les projets de grossesse introduites au Code civil par la présente loi, en concordance avec les modifications
apportées à l'article 15 de la Loi sur l'assurance parentale.
L'amendement, M. le
Président : Au paragraphe 4° de l'article 40 du projet de
loi :
1° insérer, avant «de
la personne», «de la femme ou»;
2° insérer, après
«peut bénéficier», «la femme ou».
Commentaire. Cet
amendement vise à ajouter le mot «femme» devant l'expression «personne qui a
donné naissance» utilisée à l'article 17 de la Loi sur l'assurance
parentale, en concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil lorsqu'il
est question de la femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour
autrui.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions sur l'amendement du ministre?
M. Morin : Il
n'y a pas d'intervention sur l'amendement proposé.
Le Président (M. Bachand) : Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.
Ah! M. le ministre... Excusez. Autres interventions sur 40
amendé? Pardon. M. le député.
M. Morin : ...donc,
je comprends que, dans le cas où il y a un décès, donc, il ne peut pas y avoir
un partage de semaines de prestations. Et donc le décès met fin, évidemment,
aux prestations. Donc, il ne pourrait pas y avoir de partage entre les parents
d'intention et la femme porteuse.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Elles ne s'ajoutent pas à celles dont peuvent
bénéficier les parents qui sont parties au projet parental impliquant une
grossesse pour autrui.
M. Morin : C'est ça. Donc, évidemment, forcément, la personne
meurt, donc, ça finit là, puis personne d'autre ne peut bénéficier des
semaines qu'il resterait. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 40, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Bachand) : Adopté.
Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 41, M. le Président, même type d'amendement.
L'article 18 de cette loi est modifié :
1° dans le premier
alinéa :
a) par le
remplacement, dans le paragraphe 1°, de «et de paternité» par «ou de
prestations exclusives à la personne, à
l'occasion de la grossesse ou de l'accouchement et les semaines de prestations
de paternité ou de prestations exclusives [du] parent qui n'a pas donné
naissance à l'enfant»;
b) par l'insertion,
après le paragraphe 1°, du suivant :
«1.1°
70 % pour les semaines de prestations exclusives à la personne qui a
accepté de donner naissance à un enfant, les semaines de prestations de paternité ou de prestations exclusives de
chacun des parents qui n'a pas donné naissance à l'enfant, les sept
premières semaines de prestations parentales partageables prévues à
l'article 12.4, les semaines de prestations parentales exclusives de
chacun des parents prévues à l'article 12.5 ainsi que les semaines de
prestations parentales partageables ajoutées en application du premier alinéa
de l'article 17;»;
c) par le
remplacement, dans le paragraphe 3°, de «et 11.2» par «, 11.2 et 12.6»;
d) par l'insertion,
après le paragraphe 4°, du suivant :
«4.1° 70 % pour
les semaines de prestations d'accueil relatives à un projet parental impliquant
une grossesse pour autrui prévues à l'article 12.8;»;
e) par le
remplacement, dans le paragraphe 5°, de «et 11.3» par «, 11.3 et 12.7»;
f) par le
remplacement, dans le paragraphe 6°, de «et 11» par «, 11 et 12.4»;
2° par l'insertion,
dans le dernier alinéa et après la première phrase, des phrases
suivantes : «Dans le cas d'un projet de
grossesse pour autrui, l'option de la personne qui a donné naissance à l'enfant
ne s'applique pas à la demande du parent qui est partie au projet
parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article 15. De
plus, le parent visé au troisième alinéa de l'article 15 n'est pas lié par
l'option de l'autre parent.»
Commentaire.
L'article 41 modifie l'article 18 de la Loi sur l'assurance parentale
afin d'intégrer les nouvelles prestations introduites pour les projets de grossesse
pour autrui et de préciser le taux de remplacement du revenu de ces
prestations.
Enfin, cet article
précise que l'option de régime de la personne qui a donné naissance à un enfant
dans un projet de grossesse pour autrui ne s'applique pas à l'option que
peuvent choisir les parents qui sont parties au projet parental impliquant une
grossesse pour autrui, sauf exception.
L'amendement, M. le
Président : À l'article 41 du projet de loi :
1° insérer, dans le
sous-paragraphe b du paragraphe 1° et avant «de la personne», «de la
femme ou»;
2° insérer, dans le
paragraphe 2° et après «autrui, l'option», «de la femme ou».
Commentaire.
Cet amendement vise à ajouter le mot «femme» devant les expressions «personne
qui a accepté de donner naissance» et «personne qui a donné naissance»
utilisées à l'article 18 de la Loi sur l'assurance parentale, en
concordance avec l'expression utilisée dans le Code civil du Québec lorsqu'il
est question de la femme ou de la personne partie à un projet de grossesse pour
autrui.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc,
interventions sur l'amendement du ministre?
• (16 h 30) •
M. Morin : Alors,
je n'ai pas d'intervention sur l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention sur l'amendement, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on revient à 41 tel
qu'amendé. Intervention?
M. Morin : Alors, M.
le Président, donc, je dois
comprendre que, dans le régime, le montant... Parce que le 70 %, c'est 70 % d'un montant ou c'est 70 %
pour les semaines de prestations exclusives? Ça correspond à quoi exactement?
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, je pense que le montant maximal
admissible assurable est de 91 000 $. Ça se peut-tu?
Des voix :
...
M. Jolin-Barrette : 91 000 $. Donc, c'est 70 % du montant maximal admissible
de 91 000 $. Donc, exemple, supposons que vous êtes juge puis
que vous avez un enfant...
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Non, mais c'est un exemple fictif, M. le Président.
M. Morin : Très,
très fictif, M. le Président.
M. Jolin-Barrette : Je veux juste
informer mon collègue que, s'il avait des aspirations puis...
M. Morin : Prenons
pour exemple que je suis député, ça va être parfait.
M. Jolin-Barrette : J'aime mieux
juge. Ça fait que, là, bien là, le salaire des juges à la Cour du Québec est de 310 000 $,
donc... et que vous êtes enceinte, et puis que, là, vous voulez avoir — c'est
un exemple fictif, là — ...et
que...
M. Morin : M. le Président...
M. Jolin-Barrette : Non, mais...
M.
Morin : ...là, c'est très fictif. Mais j'essaie juste de
comprendre, M. le Président. Ce que j'essaie de comprendre...
M. Jolin-Barrette : Ce que je veux
dire...
M. Morin : ...c'est que je veux
juste m'assurer que les... ça correspond au régime qui est déjà en place, pour
m'assurer qu'il n'y aura pas personne qui va être pénalisé par le projet de loi
qu'on est en train d'étudier, parce qu'évidemment... C'est sûr que j'ai regardé
également la Loi d'assurance parentale et les autres lois, mais ça devient
parfois un peu difficile de tout détacher à la pièce. Donc, je veux juste
m'assurer que, dans sa globalité, le législateur y a pensé, et qu'on va être capables d'assurer que ces prestations-là
vont être conformes à ce qui existe, puis que personne ne va être
pénalisé. Alors, c'est l'objet de ma question, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : M. le Président, je voulais l'illustrer pour mon
collègue. Il ne faut pas qu'il voie du mal là. C'est le même régime pour
les... la grossesse pour autrui que pour les parents adoptants, que pour les
familles biologiques. C'est le même taux,
même montant assurable : 70 %, 91 000 $; 55 %,
91 000 $. Même affaire, même nombre de semaines.
M. Morin : Parfait. Merci, M. le
Président.
M.
Jolin-Barrette : Ça ne s'appelle pas pareil, sur les nombres de
semaines, à cause que la nature de l'enfant... la création de l'enfant
n'est pas faite de la même façon. Ça fait que le type... le vocabulaire utilisé
pour le nombre de semaines, c'est ce qui change. Mais, à part ça, tout le reste
est pareil.
M. Morin : Merci, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 41 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté.
M. Jolin-Barrette : L'article 42,
M. le Président : L'article 23 de cette loi est modifié :
1° par remplacement, dans le deuxième alinéa, de
«l'accouchement» par «la naissance»;
2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du
suivant :
«Dans le cas
d'un projet de grossesse pour autrui, à moins qu'elle ne soit prolongée
conformément aux règlements du
Conseil de gestion, la période de prestations des parents qui sont parties au
projet parental impliquant une grossesse pour autrui ne peut excéder la soixante-dix-huitième semaine
suivant celle où l'enfant est confié à l'un d'eux. Lorsque la filiation
de l'enfant [est] né dans le cadre [d'un] projet de grossesse pour autrui est
établie suivant les règles de filiation par
la reconnaissance ou par le sang, la période de prestations de la personne qui
a donné naissance à l'enfant ne peut excéder la
soixante-dix-huitième semaine suivant, selon le cas, celle de la naissance
de l'enfant si celui-ci n'a pas été confié
aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour
autrui ou, si l'enfant leur a été confié, la semaine où ceux-ci confient
subséquemment l'enfant à la personne qui lui a donné naissance, à moins que
cette période ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de
gestion.»
Commentaire. L'article 42 modifie l'article 23
de la Loi sur l'assurance parentale afin de prévoir la période pendant laquelle
des prestations peuvent être versées aux parents qui sont parties au projet
parental impliquant une grossesse pour autrui ainsi qu'à la personne qui a
donné naissance à l'enfant.
Amendement : Au paragraphe 2° de
l'article 42 du projet de loi :
1° insérer, avant «de la personne», «de la femme
ou»;
2° insérer, après «subséquemment l'enfant», «à
la femme ou».
Commentaire. Cet amendement vise à ajouter le
mot «femme» devant les expressions «personne qui a donné naissance» et
«personne qui lui a donné naissance».
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc, sur
l'amendement.
M.
Morin : Je n'ai pas de commentaire sur l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on
revient à 42 tel qu'amendé. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Une voix :
...
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député.
M.
Cliche-Rivard : Pas d'intervention.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 42, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : ...M. le Président, il n'y a pas d'amendement, M. le
Président. L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
le paragraphe 3°, de «12.1» par «12.8».
Commentaire.
L'article 43 modifie l'article 24 de la Loi sur l'assurance parentale
pour tenir compte de l'introduction de l'article 12.8 à cette loi.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? Donc, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 43 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 44, M. le Président : L'article 84 de cette
loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «les
organismes suivants du gouvernement du Québec :» par «le ministère et les
organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère de la Santé
et des Services sociaux,».
Commentaire.
L'article 44 modifie l'article 84 de la Loi sur l'assurance parentale
afin que le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et le ministre de la Santé et des Services sociaux puissent
s'échanger des renseignements pour établir le droit d'une personne à une
prestation d'assurance parentale et établir le montant de celle-ci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
M.
Cliche-Rivard : Pas d'intervention.
Le Président (M. Bachand) : Pas d'intervention. Donc, s'il n'y a pas d'autre d'intervention, est-ce
que l'article 44 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors là, M. le
Président, on se retrouve dans le Code
de procédure civile, à
l'article 45, donc : L'article 303 du Code de procédure
civile est modifié par l'insertion, après le paragraphe 6° du premier alinéa,
du paragraphe suivant :
«6.1° la filiation
d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui;».
Commentaire.
L'article 45 modifie l'article 303 du Code de procédure civile afin
de prévoir que les demandes concernant la filiation d'un enfant issu
d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui sont traitées suivant
la procédure non contentieuse.
Le Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 45 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre, on continue selon le
bloc.
M.
Jolin-Barrette : Oui, 47, et on a un amendement qui se retrouve sur
Greffier. Donc, 47, bon, je vais le lire au complet d'un coup, M. le
Président?
Le Président (M.
Bachand) : ...s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 47. Ce code est
modifié par l'insertion, après l'article 431, du chapitre suivant :
«Chapitre IV.1
«Les demandes
relatives à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui
«431.0.1. Les demandes relatives à la filiation
d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui sont présentées conjointement par les
parties à la convention de grossesse pour autrui ou par l'une d'elles.
«Elles
doivent mentionner le nom de l'enfant, ses date et lieu de naissance, son lieu
de résidence et de domicile, sa nationalité et son statut de citoyen
canadien ou de résident permanent.
«Elles doivent aussi mentionner le nom de la
femme ou de la personne qui lui a donné naissance, son lieu de résidence et de
domicile, sa nationalité et son statut de citoyen canadien ou de résident
permanent, le cas échéant.
«Les demandes
doivent mentionner les mêmes renseignements concernant la personne seule ou les
conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour
autrui.
«431.0.2. Les demandes relatives à la filiation
d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans
le cadre duquel la femme ou la personne qui lui a donné naissance est
domiciliée hors du Québec sont notifiées au
ministre de la Santé et des Services sociaux et ce dernier peut intervenir de
plein droit à ces demandes.
«431.0.3. La demande relative à la filiation
d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties
sont domiciliées au Québec doit, pour être recevable, être accompagnée
des renseignements déterminés par règlement du gouvernement concernant le
profil de la femme ou de la personne qui a
donné naissance à l'enfant et de toute autre partie à la convention de
grossesse pour autrui qui fournit son matériel reproductif.
«431.0.4. La demande en reconnaissance d'une
filiation établie hors du Québec doit, pour être recevable, être accompagnée de l'acte de naissance étranger de
l'enfant ou de la décision établissant la filiation [ou] de la loi étrangère.
Elle doit également être accompagnée de
l'attestation de conformité du projet délivrée par le ministre de la Santé et
des Services sociaux. Une demande en réclamation d'état doit y être
jointe, le cas échéant.»
L'amendement,
M. le Président : Insérer, dans l'article 431.0.4 du Code de
procédure civile, proposé par l'article 47 du projet de loi, et
après «Elle doit également», «, le cas échéant,».
Commentaire. Cet amendement vise à préciser que
la demande en reconnaissance doit être accompagnée de l'attestation de conformité délivrée par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, sauf lorsque le ministre a refusé de délivrer une telle attestation ou que le
tribunal est saisi d'une demande en application du dernier alinéa de
l'article 541.36 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'amendement?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'amendement est adopté? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : Oui. Merci.
M. Morin : ...gouvernement, ça va
être adopté.
Le Président (M. Bachand) : Bien oui, je veux juste m'assurer que... Donc, on revient à
47... Pardon?
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : Oui.
M. Jolin-Barrette : Bien, vous
présumez bien. Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup.
M.
Jolin-Barrette : Ah non! C'est vous, M. Morin, non?
M. Morin : Non, non, non.
M. Jolin-Barrette : Excusez-moi, M.
le député de l'Acadie. Qui qui a dit que ça...
• (16 h 40) •
M. Morin : Non. C'est...
M. Jolin-Barrette : Excusez, je ne
suivais pas.
M. Morin : Non, M. le Président. Je
pense, c'est l'amendement de M. le ministre. D'ailleurs, la seule chose au
niveau de la rédaction, quand on regarde l'amendement, on dit, dans la phrase
qui suit : «Elle doit également, le cas échéant, être accompagnée», puis,
dans la phrase qui suit, après, on dit : «Une demande», mais «le cas
échéant» est à la fin. Ça fait que je ne sais pas pourquoi, des fois, c'est à
la fin, des fois, c'est au début, mais, enfin, bref, c'est l'amendement du
gouvernement. Moi, je n'ai rien contre, là.
Le Président (M.
Bachand) :
Donc, on revient à
l'article 47 tel qu'amendé. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Allez-y.
M.
Cliche-Rivard : M. le ministre, quand je compare 431.0.1 et 431.1,
dans le régime d'adoption, sur le statut, on voit que, sur adoption, on permet
aux citoyens canadiens, résidents permanents ou toute personne autorisée à
demeurer ou s'établir au Canada de
façon permanente, mais, cette possibilité-là de troisième statut possible, on
l'a exclue de 431.0.1.
Donc, je
parle de la fin de 431.1 du Code civil actuellement... du Code de procédure
civile. On parle d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou de
toute personne autorisée à demeurer ou à s'établir au Canada.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : ...
M. Cliche-Rivard : 431.1, les
demandes relatives à l'adoption, à la toute fin, il y a comme un troisième cas
de figure qui pourrait viser un travailleur temporaire.
M. Jolin-Barrette : Il faut qu'ils
mentionnent s'ils sont autorisés à demeurer au Canada.
M. Cliche-Rivard : Mais ils n'ont
pas à le mentionner, ou ils ne peuvent pas le mentionner, ou ce n'est pas prévu
à 0.1. C'est-tu une question... Y a-tu une volonté de ne pas le permettre?
M. Jolin-Barrette : Juste pour faire
clair, vous, votre question, c'est : Est-ce que... pourquoi est-ce qu'on
exige que les gens spécifient s'ils sont résidents canadiens ou citoyens
canadiens?
M. Cliche-Rivard : Et/ou de ne pas
avoir le même... Parce qu'on est beaucoup sur le même «wording» ou la même
formulation que l'adoption, là, dans ce p.l. là. Donc, je me demandais, parce
que moi, j'ai fait l'exercice de comparaison,
là, je me demandais pourquoi, d'un côté, on a un libellé qui permet autre
statut, disons, là, alors qu'on ne le permet pas à 431.0.1.
M. Jolin-Barrette : Bien, parce que
les critères nécessaires pour pouvoir participer au projet de grossesse pour
autrui, c'est que vous devez être citoyen canadien ou résident permanent. Si
vous n'êtes pas...
M.
Cliche-Rivard : Il fallait qu'un soit... mais l'autre pouvait ne
pas l'être, si je ne m'abuse, un des deux parents.
M.
Jolin-Barrette : Est-ce qu'il y a un des résidents permanents qui
ne l'est pas? Vous, votre question, c'est... Il y a un couple...
M. Cliche-Rivard : Et/ou... Parce
que vous disiez aussi que c'est important pour vous que ce soit égal, les deux
régimes, quand même, entre l'adoption puis la filiation.
M. Jolin-Barrette : Bien, pas que
c'est égal. Il y a beaucoup d'éléments qu'on s'inspire, de l'adoption, qui se
retrouvent pour bâtir le cadre juridique, mais ce n'est pas la même chose.
M. Cliche-Rivard : Mais donc il y
aurait une décision.
M.
Jolin-Barrette : Ce n'est pas la... Je vous donne un exemple. Ce
n'est pas la même chose, parce qu'en matière d'adoption, exemple, il y a
une évaluation psychosociale des parents adoptants, ce qu'on ne retrouve pas
pour les parents d'intention.
M.
Cliche-Rivard : Je comprends.
M.
Jolin-Barrette : Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose sur tous
les points. Effectivement, il y a des points sur lesquels on s'inspire.
Le
Président (M. Bachand) : Et donc, M. le
ministre, ça va?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M.
Cliche-Rivard : Donc, la personne non résidente, non citoyenne peut
participer à un projet d'adoption mais ne peut pas participer à un projet de
convention de mère porteuse. C'est ça, le...
M.
Jolin-Barrette : Ici, vous devez être citoyen ou résident permanent
pour assurer la sécurité juridique de l'enfant. Ça permet de revenir avec les
parents au Canada.
M.
Cliche-Rivard : Ça permet de revenir avec les parents. Puis, dans le
cas de l'adoption, comme ils n'ont pas nécessairement... bien, dans les deux
cas, ils n'ont pas à aller chercher l'enfant. Ça peut être différents
scénarios, de différentes façons. Je me demande juste c'est quoi, l'intention
du législateur dans les deux régimes.
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est que les parents soient résidents
canadiens ou citoyens canadiens.
M. Cliche-Rivard :
Mais on élargissait pour... C'était déjà très préélargi pour l'adoption.
C'est juste... La question que je vous pose, là, pour bien comprendre les deux
régimes puis les deux droits ou les deux... disons, les deux privilèges qui
sont associés au statut, là...
M.
Jolin-Barrette : Bien là, on est vraiment dans le régime de la
grossesse pour autrui. Pour l'adoption, c'est un régime qui est distinct, qui a
ses propres considérants. Mais nous, pour la grossesse pour autrui, on fait en
sorte qu'il faut être soit citoyen canadien soit résident permanent.
M.
Cliche-Rivard : Ça, on l'avait vu, de toute façon, par les critères
préalables pour signer ou pour prendre part à la convention de gestation pour
autrui, si je ne me trompe pas.
M.
Jolin-Barrette : Puis, si la personne est résidente permanente puis
qu'il n'y a aucun des deux conjoints qui est citoyen canadien, il doit en plus
avoir un lien biologique avec l'enfant.
M.
Cliche-Rivard : Un lien biologique. C'est ça qui était défini. Et on
ne pourrait pas... Je pose la question : Est-ce qu'on pourrait avoir un
des deux parents, dans ce scénario-là, qui ne serait pas ni citoyen ni résident
ou ce ne serait pas possible?
M.
Jolin-Barrette : Oui, s'il a un lien biologique avec l'enfant.
M.
Cliche-Rivard : Avec un... O.K. Je comprends.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? M. le député de l'Acadie, oui.
M. Morin : J'aurais
une question, M. le Président. À 431.0.2, dans le cadre d'une naissance alors
que la femme qui a donné naissance est
domiciliée hors Québec, on permet... en fait, on veut permettre au ministre de
la Santé et des Services sociaux
d'intervenir de plein droit dans ces demandes. Quel est l'avantage? Qu'est-ce
que vous recherchez comme régime?
Parce que j'imagine que, quand ils vont faire une demande relative à la
filiation de l'enfant, ça va être devant
les tribunaux, dans ce cas-ci, donc, j'imagine que le ministère de la Justice
va déjà intervenir. Alors, qu'est-ce que le ministère de la Santé et des
Services sociaux pourrait ajouter?
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, le Secrétariat à l'adoption
internationale est le responsable, il passe dans le... au niveau de la
convention. Ils sont informés. Puis, tu sais, pour aller avoir une grossesse
pour autrui à l'étranger, le ministère de la
Santé doit donner son autorisation. Donc, tout au long du processus, il est mis
dans la boucle.
M. Morin : Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce
qu'il y a d'autres interventions sur l'article 47 tel qu'amendé? M. le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : À 431.0.3, ça dit «accompagnée des renseignements
déterminés par règlement». Est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi, les
renseignements qui seront déterminés par règlement?
M.
Jolin-Barrette : Sur le profil de la femme, bien, dans le fond, on va
établir des... Dans le fond, ça va être dans le cadre du droit à la
connaissance des origines, donc, certains bagages qui vont être là...
M.
Cliche-Rivard : ...
M.
Jolin-Barrette : ...donc, l'article 77 de la loi, qui est par
mesures transitoires actuellement, là, donc, exemple,
les renseignements généraux suivants : l'âge, les origines ethniques, son
état civil, son niveau d'éducation, sa profession,
sa taille, la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux. Parce que, là, on a
prévu un régime transitoire, le temps que le règlement rentre en
vigueur, qui est à 77.
M.
Cliche-Rivard : Oui. Vous nous aviez fait cette précision-là dans le
cadre d'une question similaire, là. Donc, c'est très clair. Merci.
M.
Jolin-Barrette : Donc, on est cohérents dans nos réponses.
M.
Cliche-Rivard : C'est vrai.
Le
Président (M. Bachand) : Autres
interventions?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'était-tu une
affirmation ou un questionnement de la part du député de Saint-Henri—Sainte-Anne?
M.
Cliche-Rivard : C'était une affirmation, là.
M.
Jolin-Barrette : Bon, point d'exclamation.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 47, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 48, M. le Président,
donc : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 456.1, du
suivant :
«456.2. Le greffier
notifie au ministre de la Santé et des Services sociaux tout jugement relatif à
la filiation d'un enfant issu d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou
la personne qui lui a donné naissance est domiciliée hors du Québec.»
Commentaire.
L'article 48 introduit l'article 456.2 du Code de procédure civile
afin de prévoir la notification au ministre de la Santé et des Services sociaux
de tout jugement relatif à la filiation d'un enfant issu d'un projet parental
impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la
personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Bien,
en fait, brièvement, là, c'est peut-être moi qui saisis mal, mais, à 48, le
greffier va notifier le ministre de la Santé
et des Services sociaux de tout jugement, sauf qu'à 431.0.3, pour une grossesse
pour autrui hors Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux
va être notifié. Donc, s'il est notifié de la demande, il devrait être forcément au courant du jugement, à moins
qu'il y ait quelque chose que je saisisse mal, là. Il peut intervenir puis
il doit être notifié de la demande. Donc, s'il est partie aux procédures, il
devrait être informé du jugement.
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Non, mais en fait, à partir du moment où il y a le
jugement, il faut qu'il soit envoyé au ministre de la Santé.
Une voix : ...
• (16 h 50) •
M. Jolin-Barrette : C'est ça, parce que le
ministre, il n'est pas partie à l'instance, ça fait qu'il faut le notifier.
M. Morin : Oui, mais, une fois qu'il est notifié, le greffier
ne peut pas juste continuer puis envoyer le jugement? Je veux dire, il
est déjà informé.
M.
Jolin-Barrette : Il est informé, mais, un coup que le jugement est
rendu, il n'est pas partie à l'instance, là, il est juste informé. Ça fait qu'à
la fin, lorsqu'il y a jugement, on lui notifie le jugement, parce que ce n'est
pas parce qu'il est notifié qu'il est nécessairement partie à l'instance.
M. Morin : Mais
il pourrait l'être.
M. Jolin-Barrette : Bien, il
pourrait décider d'intervenir.
M. Morin : Exact, parce que le
règlement...
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais, supposons qu'il décide de ne pas
intervenir, en bout de course, il faut quand même qu'il soit informé du
jugement. C'est pour ça qu'on exige la notification.
M. Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 48 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. Peut-être plus
fort, plus d'enthousiasme, peut-être, du côté gouvernemental, que je puisse
vous entendre.
Une voix : Adopté, adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Merci, merci beaucoup. Merci
beaucoup.
Une voix : ...
Le
Président (M. Bachand) :
Ah! c'est parfait. On est là pour
vous aider. Alors... Mais on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : O.K.
L'article 52, M. le Président, la Loi sur les normes du travail,
donc : L'article 81.1 de la Loi sur les normes du travail est
remplacé par le suivant :
«81.1. Une personne salariée peut s'absenter du
travail pendant cinq journées, à l'occasion de la naissance de son enfant,
incluant celui né dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui, de
l'adoption d'un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à
compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées
d'absence sont rémunérées.
«La personne salariée qui a donné naissance à un
enfant dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui a droit au congé
prévu au premier alinéa.
«Ce congé peut être fractionné en journées à la
demande de la personne salariée. Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent
l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou de l'un de
ses parents ou, le cas échéant, l'interruption de grossesse. Dans le cas d'un
projet de grossesse pour autrui, ce délai s'applique à compter de la
naissance de l'enfant pour la personne salariée qui lui a donné naissance et à
compter du moment où il lui est confié pour [une] personne salariée qui est
partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
«La personne salariée doit aviser l'employeur de
son absence le plus tôt possible.»
Commentaire.
L'article 52 remplace l'article 81.1 de la Loi sur les normes du
travail afin que toutes les parties à
un projet de grossesse pour autrui puissent bénéficier du congé sans salaire de
cinq jours à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption prévue à cet
article.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions?
M. Morin : Oui. Bien, ma première
intervention, M. le Président, est la suivante. Là, on est revenus avec une
personne qui donne naissance à l'enfant. Là, ce n'est plus une femme. Donc, tu
sais, je parle de cohérence depuis le début.
Alors, moi, j'aimerais juste qu'on soit cohérents. Alors, que ce soit une femme
qui a donné naissance à un enfant, c'est
parfait, j'abonde dans ce sens, mais là il faudrait juste s'entendre, parce
qu'on passe tout le temps de... il y a «personne qui donne naissance» partout dans le projet de loi. Alors, moi, je
voudrais juste qu'on soit cohérents. Alors, je ne sais pas si le
ministre veut procéder à une modification, mais ça m'apparaîtrait important.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Dans le cadre de... Là, on est dans le cadre
de la Loi sur les normes, puis, dans le fond, tout le régime de la Loi
sur les normes était déjà indiqué «personne salariée».
M. Morin : Oui, je le comprends. En
tout cas, écoutez, regardez, moi, je le soumets au ministre pour que ce soit
cohérent dans l'ensemble des lois québécoises. Et, que le mot «femme»
apparaisse dans l'ensemble des lois québécoises, moi, j'en suis à 100 %,
mais sauf que, là, on parle de «personne». Je comprends qu'on l'a qualifiée, on
met «salariée», mais là on a encore une personne qui donne naissance à
l'enfant. Alors, je voudrais juste qu'on soit cohérents. Maintenant, ça
appartient au gouvernement.
Le Président
(M. Bachand) : Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, je
prends bonne note du commentaire du collègue.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Autres interventions sur
l'article 52? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 52 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le Président,
l'article 53 : L'article 81.2 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«81.2. Une
personne salariée a droit à un congé de paternité ou à un congé au parent qui
n'a pas donné naissance à l'enfant d'au plus cinq semaines continues, sans
salaire, à l'occasion de la naissance de son enfant, incluant celui né
dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
«La personne salariée qui adopte un enfant a
droit au congé prévu au premier alinéa à l'occasion de cette adoption.
«Ce congé débute au plus tôt la semaine de la
naissance de l'enfant ou, dans le cas d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui ou d'une procédure d'adoption, la semaine où l'enfant est
confié à la personne salariée ou la semaine où celle-ci quitte son travail afin
de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié. Le
congé se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance
ou, dans le cas d'une adoption ou d'un projet parental impliquant une grossesse
pour autrui, 78 semaines après la semaine [de] l'enfant a été confié à la personne
salariée.»
Commentaire. L'article 53 remplace
l'article 81.2 de la Loi sur les normes du travail afin de prévoir qu'une
personne salariée partie à un projet parental impliquant une grossesse pour
autrui ou celle qui a adopté un enfant a droit
à un congé de paternité ou un congé au parent qui n'a pas donné naissance à
l'enfant de cinq semaines sans salaire. Ainsi, le parent qui n'a pas
donné naissance à l'enfant peut bénéficier de ce congé, peu importe le mode de
filiation applicable.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Bien, en fait, M. le
Président, mon intervention sera brève. Je veux simplement m'assurer qu'encore
là on a le même régime dans le cas de l'adoption que dans le cas d'une
grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Excusez-moi. C'est quoi, votre question?
M.
Morin : Oui. Je vais répéter, M. le Président. Donc, je
veux simplement m'assurer qu'on va avoir le même régime dans le cas de
l'adoption que dans le cas d'une grossesse pour autrui.
M.
Jolin-Barrette : Est-ce qu'on a exactement le même régime pour une
grossesse pour autrui? Oui, c'est les mêmes congés.
M. Morin : Parfait. Merci beaucoup.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 53 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 54.
L'article 81.2.1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa,
de «de paternité» par «prévu à l'article 81.2»;
2° dans le deuxième alinéa :
a) part
l'insertion, après «naissance de l'enfant», de «ou le moment où l'enfant est
confié à la personne salariée»;
b) par le remplacement de «celle-ci» par «cette
naissance ou de ce moment».
Commentaire.
L'article 54 modifie l'article 81.2.1 de la Loi sur les normes du
travail à des fins de concordance avec les modifications apportées à
l'article 81.2 de cette loi.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 54 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 55.
L'article 81.10 de cette loi est modifié par le remplacement de «d'un
nouveau-né et» par «ou les parents d'un nouveau-né, incluant celui né dans le
cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, ainsi que».
Commentaire. L'article 55 modifie
l'article 81.10 de la Loi sur les normes du travail afin de prévoir qu'une
personne salariée qui est partie à un projet parental impliquant une grossesse
pour autrui a droit au congé parental de 65 semaines continues sans
salaire. Cet article s'applique au père, à la mère ou au parent d'un enfant, peu
importe le mode de filiation applicable.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Donc, est-ce que
l'article 55 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. 56, M. le
Président : L'article 81.11 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«81.11. Le congé parental peut débuter au plus
tôt :
«1° dans le cas d'une naissance, la semaine de
la naissance du nouveau-né ou, si la naissance est survenue dans le cadre d'un projet parental impliquant une
grossesse pour autrui, la semaine où l'enfant est confié à la personne salariée partie à ce projet ou la semaine où la
personne salariée quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec
pour que l'enfant lui soit confié;
«2° dans le cas d'une adoption, la semaine où
l'enfant est confié à la personne salariée conformément à la procédure d'adoption ou la semaine où la personne
salariée quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec
pour que l'enfant lui soit confié.
«Il se termine au plus tard 85 semaines
après la semaine de la naissance ou, dans le cas d'une adoption ou d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui, 85 semaines après la
semaine où l'enfant a été confié à la personne salariée.
«Toutefois, le congé parental peut, dans les cas
[ou] aux conditions prévus au règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la
naissance ou, dans le cas [de l'adoption] ou d'un projet parental impliquant
une grossesse pour autrui, 104 semaines après la semaine où l'enfant a été
confié à la personne salariée.»
Commentaire. L'article 56 remplace
l'article 81.1 de la loi... 81.11 de la Loi sur les normes afin de
prévoir à quel moment peut débuter et se
terminer le congé parental d'une personne salariée lorsque la naissance
survient dans le cadre d'un projet parental impliquant une grossesse
pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Merci, M. le
Président. Donc, je comprends que... Ça aussi, c'est calqué sur le régime qui
existe pour l'adoption ou si c'est différent, premièrement?
Puis,
deuxièmement, on a d'abord 85 semaines pour une première période,
104 semaines, mais ça dit que c'est aux conditions prévues par règlement
du gouvernement. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous pouvez nous informer
davantage sur ce que vous avez l'intention de mettre dans le règlement?
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, c'est la même chose que pour
l'adoption. Pour ce qui est du règlement... Alors, vous souhaitez savoir ce
qu'il va y avoir dans le règlement. Alors, on va rédiger le règlement par la
suite. Ah! bien, il n'y a pas de règlement.
• (17 heures) •
M. Morin : C'est parce que vous
parlez des conditions prévues par règlement. Alors, de quelles conditions
parlez-vous?
M. Jolin-Barrette : Alors, le
pouvoir est là, mais c'est facultatif, puis, à date, il n'a jamais été utilisé.
M. Morin : Ah! très bien. Puis 85 et
104 semaines.
M. Jolin-Barrette : Le
104 semaines, ça, c'est le deux ans, parce que le deux... Le congé peut
être pris sur deux ans, hein? C'est ça, il me semble.
Une
voix : ...
M. Jolin-Barrette : Il pourrait être pris sur
deux ans si on avait un règlement, mais là, présentement, il n'y a pas
de règlement.
M. Morin : Donc,
en fait, le règlement permet d'ouvrir la porte aux 104 semaines. C'est ma
compréhension.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça? Oui, c'est ça.
M. Morin : C'est
ça. Mais, parce qu'il n'y a pas de règlement, bien, il n'y a pas de 104
semaines. Mais éventuellement il pourrait y en avoir un.
M.
Jolin-Barrette : Bien, le ministre du Travail pourrait décider de...
M. Morin :
Pourrait. Très bien. Merci, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 56 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 57. L'article 81.12 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement de «du salarié est requise auprès de l'enfant nouveau-né ou
nouvellement adopté ou, le cas échéant, [après] de la mère» par «de la personne
salariée est requise auprès de l'enfant nouveau-né, incluant celui né dans le
cadre d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui s'il lui a été
confié, de l'enfant nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère
ou de la personne qui a accouché»;
2° par le remplacement, dans le texte
anglais, de «state of [the] health of the child or [...] the mother» par «their state of health».
Commentaire. L'article 57 de la loi... L'article 57 modifie
l'article 81.12 de la Loi sur les normes du travail à des fins de
concordance avec les modifications apportées à l'article 81.10 de cette
loi.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Bien, écoutez, c'est toujours le même type
d'intervention, M. le Président. Là, on parle de la mère ou de la
personne, mais on ne parle plus de la femme. Est-ce qu'il y a une raison
particulière? Parce que, tous les amendements que vous avez proposés et
auxquels j'ai totalement souscrit, on parlait de la femme.
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, ça avait été fait
dans le cadre du projet de loi n° 2. Donc, on parle de «personne salariée».
La mère est là. Donc, le régime, à l'époque, avait été établi, là.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député.
M. Morin : Oui, j'en conviens. D'ailleurs, quand on regarde
le projet de loi n° 2, quand on... Le projet de loi n° 2,
si mon souvenir est bon, M. le Président, avait été déposé dans la
précédente législature, n'est-ce pas?
M.
Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Bon, puis... Mais là, dans le projet de loi n° 2, on utilise... le législateur utilisait d'autre vocabulaire puis là il
en utilise d'autre dans celui-ci. Alors, mon point est toujours le même, donc,
je veux juste que ce soit cohérent.
M.
Jolin-Barrette : Il faut juste faire attention, parce qu'il y a des
lois sectorielles, notamment.
M. Morin : J'en
conviens.
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, celle-ci relève de mon collègue du
Travail. Donc, ils ont choisi d'utiliser «personne
salariée», mais là on vise autant la mère biologique que la mère porteuse aussi
dans le cadre de cet article-là.
M. Morin : Puis
c'est bien. Moi, écoutez... Moi, M. le Président, j'ai fait mon commentaire.
Ça... Le reste appartient au gouvernement.
Le Président (M. Bachand) : Merci.
Autres interventions sur 57? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 57 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté, bien sûr. M. le ministre,
adopté?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Adopté, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Ah! merci. Alors,
58.
M.
Jolin-Barrette : 58. L'article 89 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le paragraphe 3°, de «du salarié» par «de la personne
salariée»;
2° dans le paragraphe
4° :
a)
par le remplacement, dans ce qui précède le sous-paragraphe a, de «d'un
salarié» par «de la personne salariée»;
b) par le
remplacement, dans les sous-paragraphes c, d, e, et f, de «du salarié
occupé» par «de la personne salariée occupée»;
c) par le
remplacement, dans le sous-paragraphe g, de «du salarié» par «de la
personne salariée»;
d) par le
remplacement, dans le sous-paragraphe h, de «de salariés» par «de
personnes salariées»;
e) par le
remplacement, dans le sous-paragraphe i, de «de salariés visés» par «de
personnes salariées visées»;
3° par le
remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
«6° les autres
avantages dont une personne salariée peut bénéficier pendant une absence pour
l'un des motifs prévus à l'article 79.1 ou pour un congé prévu à
l'article 81.2, 81.4 ou 81.10, lesquels peuvent varier selon la nature du
congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;»;
4°
par le remplacement, dans le paragraphe 6.1°, de «, 104 semaines
après que l'enfant a été confié au salarié» par «d'un projet parental
impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines après que l'enfant a
été confié à la personne salariée»;
5° par le
remplacement, dans le paragraphe 6.1.1°, de «maternité, de paternité ou
parental» par «prévu à l'article 81.2, 81.4 [...] 81.10».
Commentaire.
L'article 58 modifie l'article 89 de la Loi sur les normes du travail
à des fins de concordance avec les autres modifications apportées à cette loi.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Alors, s'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'article 58 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Alors, M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. L'article 59, M. le Président, là, on va
être dans la Loi sur le notariat : L'article 40 de la Loi sur le
notariat est modifié par l'ajout, avant le paragraphe 1° du deuxième alinéa, du
paragraphe suivant :
«0.1° à la femme ou à
la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d'un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui;».
Commentaire.
L'article 59 modifie l'article 40 de la Loi sur le notariat afin de
prévoir qu'à défaut d'une entente entre les parties à une convention de grossesse
pour autrui quant au choix du notaire instrumentant pour la recevoir ce choix
appartient à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à
l'enfant.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc, interventions sur 59? Ça
va? Alors, si on n'a pas d'intervention, est-ce que l'article 59 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Article 60, M. le
Président, toujours à la Loi sur le notariat : L'article 44 de cette
loi est modifié par l'insertion, après «honoraires», de «, sauf si cet acte est
une convention de grossesse pour autrui, auquel cas ce paiement est à la
charge de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental».
L'article 60
modifie l'article 44 de la Loi sur le notariat afin de prévoir que le
paiement des honoraires du notaire concernant une convention de grossesse pour
autrui est exclusivement à la charge de la personne seule ou des conjoints
ayant formé le projet parental.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas de commentaire, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 60 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le Président, 62, là, on serait
rendus à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, et on
a un amendement, qui est sur Greffier également. Alors, ça va être de retirer
l'article 62.
Donc, article 62 : Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 21, du suivant :
«21.1. La personne seule ou les conjoints ayant
formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui qui ont besoin de faire établir la filiation de
l'enfant à leur égard conformément au Code civil ont le droit d'obtenir les
renseignements contenus dans l'attestation concluant à l'inaptitude [de]
consentir de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l'enfant visée
à l'article 541.18 de ce code.»
Et là l'amendement, M. le Président,
c'est : Retirer l'article 62 du projet de loi.
Le commentaire. Cet amendement vise à assurer la
concordance avec le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives,
qui propose d'abroger le chapitre II du
titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et services
sociaux. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 65 de cette loi,
ce sont les dispositions transitoires introduites par l'article 71.1 du
présent projet de loi qui s'appliqueront.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Je prendrais une
petite minute pour regarder l'amendement.
Le Président (M.
Bachand) : Oui. Ça va?
Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 08)
(Reprise à 17 h 11)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Oui. Alors, il
n'y a pas de commentaire. C'est bon.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres...
M. Cliche-Rivard : Je voulais
prendre le temps de le lire, mais c'est parfait.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'amendement supprimant l'article 62 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, l'article 62 est
supprimé. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Avec votre permission, l'article 63,
M. le Président, si vous permettez, je le suspendrais. On
est en train de terminer un amendement, ça fait qu'on y reviendrait. Je
passerais à 64.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y aurait consentement pour
suspendre l'article 63... l'étude de l'article 63?
Des voix : ...
M. Morin : Il y a consentement,
M. le Président.
Le Président
(M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, M.
le ministre.
M. Jolin-Barrette :
64. Les règles concernant la filiation d'un enfant issu d'une grossesse qui a
débuté avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) et qui
résulte d'un projet de grossesse pour autrui sont celles qui existaient avant
cette date.
Commentaire.
L'article 64 prévoit que la filiation d'un enfant issu d'une grossesse
pour autrui qui a débuté avant la date de la sanction de la loi demeure
régie par les règles de droit qui existaient avant cette date.
Le Président
(M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions sur 64?
M. Morin : Non. Non, M. le
Président.
Le Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 64
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
65. Est irrecevable toute demande d'ordonnance de placement en vue d'une
adoption sur consentement spécial ayant pour objet de mener à terme un projet
de grossesse pour autrui si la grossesse a débuté après le (indiquer ici
la date de celle... qui précède celle de la sanction de la présente loi).
Commentaire.
L'article 65 vise à empêcher toute demande d'ordonnance de placement en
vue d'une adoption sur consentement
spécial ayant pour objet de mener à terme un projet de grossesse pour autrui
lorsque la grossesse a débuté le jour de la sanction de la loi ou après
ce jour.
Le Président
(M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Non, M. le
Président.
Le Président
(M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 65 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 66. Les
règles suivantes complètent celles applicables à la filiation d'un enfant issu
d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel les parties sont
domiciliées au Québec lorsque la grossesse a débuté dans la période du
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au (indiquer ici la
date qui suit de neuf mois moins un jour celle de la sanction de la présente
loi) ou à la date antérieure fixée par règlement en vertu du paragraphe 1°
de l'article 82 de la présente loi :
1° la filiation de l'enfant est régie par les
règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Toutefois, la
présomption à l'égard du conjoint de la femme ou de la personne qui a donné
naissance à l'enfant ne s'applique pas. De
plus, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard de la personne
ayant accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux
fins du projet parental;
2° le tribunal peut modifier la filiation de
l'enfant, sauf si la femme ou la personne qui lui a donné naissance refuse que
son lien de filiation à l'égard de l'enfant soit réputé n'avoir jamais existé
et qu'un lien de filiation soit établi à l'égard de chacune des parties au
projet parental. Une demande de modification doit être présentée au tribunal
dans les 60 jours de la naissance, sauf circonstances exceptionnelles;
3° si le tribunal conclut à la conformité du
projet parental, il confirme l'existence de ce projet et modifie la filiation
de l'enfant pour l'établir exclusivement à l'égard de chacune des parties à ce
projet. Elle est alors réputée établie à l'égard... à leur égard depuis la
naissance de l'enfant;
4° si le tribunal conclut autrement, il prononce
la nullité du projet parental et rejette la demande.
Pour l'application du présent article,
l'article 541.7 du Code civil, édicté par l'article 18 de la présente
loi, doit se lire en y supprimant «pour que les règles permettant
l'établissement légal ou judiciaire de la filiation de l'enfant puissent
s'appliquer au projet parental impliquant une grossesse pour autrui».
Et là on a...
Le Président
(M. Bachand) : Alors, est-ce qu'on
va... Est-ce qu'on a reçu l'amendement? M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bien, on va
avoir un amendement.
Le Président
(M. Bachand) : Oui, mais est-ce que vous
êtes... Est-ce qu'on a reçu l'amendement? Oui? Juste voir... O.K.
On va suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 15)
(Reprise à 17 h 16)
Le Président
(M. Bachand) : Donc, à l'ordre, s'il
vous plaît! M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, vu que l'article 66 était chargé, avec l'amendement, on propose une rédaction plus simplifiée. Alors, on va
remplacer l'article 66 du projet de loi par le suivant :
66. Lorsqu'un
enfant est issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel les
parties sont domiciliées au Québec et que la grossesse a débuté dans la
période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au
(indiquer ici la date qui suit de neuf mois moins un jour celle de la sanction
de la présente loi) ou à la date antérieure fixée par le gouvernement en vertu
du paragraphe 1° de l'article 82 de la présente loi :
1° l'article 541.7 du Code civil, édicté
par l'article 18 de la présente loi, doit se lire en y supprimant «pour
que les règles permettant l'établissement légal ou judiciaire de la filiation
de l'enfant puissent s'appliquer au projet parental impliquant une grossesse
pour autrui»;
2°
l'article 541.20 du Code civil, édicté par l'article 18 de la
présente loi, doit se lire en y remplaçant «Lorsqu'une condition
préalable permettant l'établissement de la filiation n'est pas respectée, la»
par «La».
Donc, cet amendement vise à simplifier la
rédaction de l'article 66 du projet de loi.
Le Président (M.
Bachand) : Parfait. Interventions? M. le
député d'Acadie.
M. Morin : Alors, M. le Président,
je vous demanderais une suspension parce que j'aimerais ça qu'on puisse prendre
le temps de lire l'amendement puis après ça, bien, voir si on a des questions
pour M. le ministre.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va?
Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 18)
(Reprise à 17 h 29)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La
commission reprend ses travaux. Interventions sur l'amendement? M. le député
d'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui. Merci. Merci, M. le
Président. Alors, je comprends que l'amendement qui est proposé par M. le ministre
est à l'effet d'abolir totalement l'article 66 qui est dans le projet de
loi. Maintenant, dans l'article 66 qui
est dans le projet de loi, est-ce que ma compréhension est bonne, M. le
Président, si... En lisant, par exemple, 3°, «si le tribunal conclut à
la conformité du projet parental», est-ce que ça veut dire que, pendant la
période transitoire, si des parents d'intention avaient eu un projet parental,
mais non notarié, tel qu'il est prévu au projet de loi, le tribunal aurait pu
conclure à la conformité du projet parental?
• (17 h 30) •
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, oui, la
voie judiciaire est toujours présente. Donc, le tribunal pourrait conclure à
la... pas la vitalité, là, mais le fait que le projet est conforme quand même
en vertu des règles, par le tribunal. Donc, la voie judiciaire demeure quand
même toujours ouverte...
M. Morin : O.K. Puis est-ce que...
M. Jolin-Barrette : ...mais sous
réserve que les conditions impératives aient été respectées.
M. Morin : Oui. Est-ce que je
comprends, M. le Président, que l'amendement qui est proposé va enlever tout recours à la voie judiciaire et va faire en sorte
qu'uniquement une convention notariée pourrait être recevable dans le futur?
M. Jolin-Barrette : Non. C'est le
contraire.
M. Morin : O.K. Donc, est-ce que M.
le ministre peut nous expliquer davantage?
M. Jolin-Barrette : Donc, il va
permettre à la voie judiciaire de s'appliquer. Dans le fond, le principe de
base, c'est la voie légale, mais les règles de la voie judiciaire entrent en
fonction à la date de la sanction du projet loi.
M. Morin : O.K. Donc, je comprends
de votre modification, parce que ça fait référence à 541.7, que ce qui va
demeurer dans le projet de loi, c'est : «La personne seule ou les
conjoints ayant formé le projet parental ainsi que la femme ou la personne qui
a accepté de donner naissance à [un enfant] doivent être domiciliés au Québec
depuis au moins un an lors de la conclusion de la convention de [la] grossesse
pour autrui...»
M. Jolin-Barrette : Donc,
oui, pour la période transitoire, dans le fond, on importe la voie judiciaire.
On calque la voie judiciaire pour la période qui est transitoire.
M. Morin : O.K.
Parfait. Je vous remercie.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci.
Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M. Jolin-Barrette : ...oui. Lorsqu'un enfant
est issu d'un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner
naissance à l'enfant est domiciliée hors du Québec et que la grossesse a
débuté dans la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente
loi) au (indiquer ici la date qui suit d'un an moins un jour celle de la
sanction de la présente loi) ou de la date antérieure fixée par le gouvernement
en vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de
la présente loi, le premier alinéa de l'article 541.28 du Code civil,
édicté par l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme
suit :
«Les
parties au projet parental doivent être domiciliées depuis au moins un an au
Québec lors de la conclusion de la convention de grossesse pour autrui.»
Commentaire.
L'article 67 prévoit une règle transitoire pour rendre applicable dès la
sanction la condition selon laquelle la personne seule ou les conjoints ayant
formé le projet parental impliquant une grossesse pour autrui doivent être
domiciliés depuis au moins un an au Québec lors de la conclusion de la
convention.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 67 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M. Jolin-Barrette : 68. Jusqu'à la date de
l'entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en
application du premier alinéa de l'article 541.3 du Code civil, édicté par
l'article 18 de la présente loi, cet alinéa doit se lire ainsi :
«La contribution au
projet parental de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance
à un enfant doit être à titre gratuit; elle a néanmoins droit au remboursement
des frais et à l'indemnisation, le cas échéant, pour la perte de revenus de
travail permis par le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation
assistée adopté en vertu de la Loi sur la procréation assistée. Lorsqu'elle est
domiciliée hors du Québec, elle a [droit aussi] au remboursement ou au paiement de certains frais et à l'indemnisation pour
la perte de revenus [du] travail qui sont prévus par la loi de l'État de
son domicile.»
Commentaire.
L'article 68 prévoit une règle transitoire concernant le remboursement ou
le paiement des frais de l'indemnisation pour la perte de revenus de travail
qui sont admissibles jusqu'à ce que le gouvernement prenne un règlement à cet
effet.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 68 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Donc,
l'article 69, puis on va avoir un amendement, M. le Président, qui est sur
Greffier : Aux fins de la reconnaissance judiciaire d'un acte de
naissance dressé à l'étranger ou d'une décision étrangère visés à l'article 541.34 du Code civil, édicté par
l'article 18 de la présente loi, les dispositions des
articles 541.27, 541.29, 541.31 à 541.33 et 541.35 et des troisième et
quatrième alinéas de l'article 541.36 de ce code, édictés par
l'article 18 de la présente loi, ne s'appliquent pas si :
1° la grossesse résulte d'un projet de grossesse
pour autrui et elle a débuté dans la période du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au
(indiquer ici la date qui suit d'un an moins un jour celle de la sanction de la
présente loi) ou à la date antérieurement fixée par le gouvernement en
vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de la présente loi;
2° la procédure de reconnaissance judiciaire est
en cours le (indiquer ici la date qui suit de neuf mois moins un jour celle de
la sanction de la présente loi) ou toute autre date antérieure fixée par le
gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l'article 82 de la présente loi;
3° la procédure de reconnaissance judiciaire est
introduite dans les 60 jours qui suivent le (indiquer ici la date qui suit
de neuf mois moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou toute
autre date antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2°
de l'article 82 de la présente loi.
Commentaire. L'article 69 prévoit les
règles transitoires applicables à la reconnaissance judiciaire d'un acte de
naissance dressé à l'étranger ou d'une décision étrangère concernant la
filiation d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui.
Amendement : Remplacer l'article 69 du
projet de loi par le suivant :
69. Aux fins de la reconnaissance judiciaire
d'un acte de naissance dressé à l'étranger ou d'une décision étrangère visés à l'article 541.34 du Code
civil, édicté par l'article 18 de la présente loi, les dispositions des
articles 541.27, 541.29, 541.31 à 541.33 et 541.35 et les troisième
et quatrième alinéas de l'article 541.36 de ce code, édictés par l'article 18
de la présente loi, ne s'appliquent pas si la grossesse résulte d'un projet de
grossesse pour autrui et qu'elle a débuté dans la période du (indiquer ici la
date de la sanction de la présente loi) au (indiquer ici la date qui suit d'un
an moins un jour celle de la sanction de la présente loi) ou à la date
antérieure fixée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de
l'article 82 de la présente loi.
Commentaire. Cet amendement vise à ce que les
conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'article 69 du projet
de loi ne soient pas applicables. Il vise ainsi à prévoir que, dès lors que la
grossesse a débuté dans la période prévue par l'article 69, les
dispositions qui y sont énumérées ne trouvent pas application.
Le Président (M. Bachand) : Ça va? Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce que l'article, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
81, je crois.
M. Jolin-Barrette : Oui. 81, M. le
Président : Les dispositions du paragraphe 5° du premier alinéa de
l'article 2 de la Loi sur l'assurance parentale, modifié par
l'article 33 de la présente loi, des articles 12.2 à 12.8 de la Loi sur l'assurance parentale, édictés par
l'article 35 de la présente loi, de l'article 14 de la Loi sur
l'assurance parentale, remplacé par l'article 36 de la présente
loi, de l'article 14.1 de la Loi sur l'assurance parentale, édicté par
l'article 37 de la présente loi, ainsi que des articles 15, 16, 17,
18, 23 et 24 de la Loi sur l'assurance parentale, modifiés par les articles 38
à 43 de la présente loi, ne s'appliquent qu'à l'égard d'une naissance issue
d'un projet de grossesse pour autrui
survenue à compter du (indiquer ici la date qui suit de neuf mois celle de la
sanction de la présente loi), sauf s'il est démontré que la grossesse a débuté
après le (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente
loi).
Commentaire.
L'article 81 précise que les modifications apportées au régime d'assurance
parentale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une naissance issue d'un projet de
grossesse pour autrui survenue à compter du neuvième mois qui suit la
sanction de la loi, sauf s'il est démontré que la grossesse a débuté après la
sanction.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 81 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Adopté. Merci. Alors, je vous
rappelle que l'article 63 est suspendu. Alors, M. le ministre,
est-ce qu'on... pour la suite des choses.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors là,
on tomberait dans le bloc B, M. le Président, concernant la filiation.
M. Morin : ...63 est toujours
suspendu?
Le Président (M.
Bachand) : C'est ça. Pour la suite des choses, donc, on va
changer de bloc, mais on va revenir éventuellement sur l'article 63
du premier bloc.
M.
Jolin-Barrette : D'ici la fin du projet de loi, je vous promets qu'on
va revenir à l'article 63.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Alors, M.
le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc là, on s'en va à
l'article 16, M. le Président... 5, 5. Donc, l'article 5 : Ce
code est modifié par le remplacement de l'intitulé «Disposition
générale» qui précède l'article 522 par ce qui suit :
«Chapitre premier
«Dispositions générales».
L'article 5
remplace l'intitulé qui précède l'article 522 du Code civil afin de
prévoir un chapitre premier contenant des dispositions générales sur l'actuel
article 522 et l'article 522.1.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
Non? O.K. Est-ce que...
M. Morin : Pour le... simplement le remplacement de la
disposition, je n'ai pas de commentaire, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Donc, est-ce que
l'article 5 est adopté?
Des voix : Adopté.
• (17 h 40) •
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre.
M.
Jolin-Barrette : 6, M. le Président : Ce code est modifié par
l'insertion, après l'article 522, du suivant :
«522.1.
La filiation d'un enfant se prouve par son acte de naissance, quelle que soit
la façon dont elle est établie.»
Commentaire.
L'article 6 introduit l'article 522.1 du Code civil afin de prévoir
que la filiation de l'enfant se prouve avec l'acte de naissance, peu importe la
façon dont elle a été établie.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Alors,
M. le Président, c'est un peu pour une question, en fait, je dirais, de
cohérence mais de rédaction des articles. L'article 522 actuel, celui qui
est en vigueur dans le Code civil, parle du principe d'égalité et il dit que
«tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les
mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance».
Alors, ça, c'est le principe qui prévaut.
Par
le projet de loi, le gouvernement veut établir un droit à l'établissement de
leur filiation. C'est 522.2 puis... Ça, c'est l'article 7. Puis
l'article 6, 522.1, c'est la façon dont on prouve la filiation.
Or,
ma question est la suivante : Vous avez déjà 522 qui traite d'un principe,
alors, à la place d'avoir des 522.1, 522.2, puis, même, on avait des... 522.0.1
tantôt dans le Code civil, pourquoi le ministre ne regroupe-t-il pas, sous 522,
le droit à l'établissement de la
filiation, le principe d'égalité puis après ça, bien, la façon dont on prouve
la filiation, avec différents alinéas, plutôt que d'ajouter une série
d'articles?
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'est un choix
légistique qui a été fait par nos juristes. Donc, il y a une reformulation
de l'actuel article 523, qui prévoyait déjà une primauté de l'acte de
naissance sur les autres modes de preuve ou d'établissement. Donc, 522.1 vise
tant la filiation de naissance que la filiation par adoption.
M. Morin :
Je vous remercie.
M.
Jolin-Barrette : ...idéalement, il aurait fallu être là en 1991 puis
tout faire ça au moment du code, tu sais, pour que les articles se suivent,
pour qu'on n'ait pas des points puis des... tout ça, mais là le code évolue.
M. Morin : Ah!
bien, écoutez, je n'ai... Pas juste le code. Le droit évolue, et il y a plein
de circonstances. Puis aujourd'hui on adopte cette loi-là, puis on regarde les
différents articles, puis c'est important, puis, dans un an ou deux, bien, il y aura autre chose sur lequel on
devra se pencher également. Ça, c'est un principe qui est inévitable puis
qui est évident. C'est pour ça qu'il y a un Parlement, d'ailleurs.
Ma
suggestion ou ma question était juste de dire : Bien, si on peut l'éviter,
pourquoi ne pas le faire? Mais M. le ministre a répondu. Donc, je vous
remercie, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de
Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : M. le ministre,
qu'est-ce qui amène cette volonté-là de votre côté? Est-ce qu'avant 522.1 la
filiation se prouvait autrement que par l'acte de naissance?
Une
voix : ...
M.
Cliche-Rivard : Bien sûr.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y
aurait consentement pour que Me Roy prenne la parole?
Des voix :
Consentement.
Le Président (M. Bachand) : Me Roy, peut-être vous présenter officiellement,
s'il vous plaît, avant de débuter.
M. Roy
(Alain) : Oui. Merci. Alain Roy, professeur à la Faculté de droit de
l'Université de Montréal.
En fait, cette
disposition-là vient des recommandations du comité consultatif. Ce qui vient, à
523 et suivants, c'est des modes
d'établissement de la filiation. C'est des fondements de la filiation. Et on
confondait, autrefois, preuve de filiation et fondement de filiation. Ce
qui est le fondement de la filiation, à 523, c'est la reconnaissance qu'on va
faire dans la déclaration de naissance, puis la déclaration de naissance, une
fois signée par le DEC, devient l'acte de naissance, d'où la confusion.
Alors
là, on distingue vraiment preuve de filiation, c'est-à-dire l'acte d'état
civil, et le fondement de la filiation, c'est-à-dire la signature de la
déclaration de naissance par le parent. Alors, l'acte de naissance, mode de
preuve, au même titre que l'acte de mariage est un mode de preuve du mariage.
L'acte de décès n'est pas le décès. L'acte de mariage
n'est pas le mariage. Ce n'est que la façon de le prouver. Alors, il y a une
distinction qui est apportée de manière à clarifier les concepts.
M.
Cliche-Rivard : Très utile, comme clarification.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 6? S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 6 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Article 7, M. le Président : Le chapitre premier
du titre deuxième du livre deuxième de ce code est modifié par le remplacement
de ce qui précède l'article 523 par ce qui suit :
«Chapitre deuxième
«De la filiation de
naissance
«Section I
«Disposition générale
«522.2. Tous les
enfants ont droit à l'établissement de leur filiation dans les conditions
prévues au présent chapitre, sans autre considération.
«Section II
«De la filiation par
la reconnaissance ou par le sang».
Commentaire.
L'article 7 remplace ce qui précède l'article 523 du Code civil afin
de prévoir que le chapitre premier devient le chapitre deuxième contenant la
disposition générale concernant l'établissement de la filiation de naissance, prévue dans la section I, ainsi
que les dispositions plus particulières concernant la filiation par la
reconnaissance ou par le sang, prévues à la section II.
Cet article introduit
également, dans la première section, l'article 522.2 du Code civil afin de
codifier le principe selon lequel tous les
enfants ont droit à l'établissement de leur filiation dans les conditions
prévues au présent chapitre, sans autre considération.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 7 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Article 8, M. le Président : L'article 523
de ce code est remplacé par le suivant :
«523. La filiation
[d'un enfant] s'établit à l'égard de la mère ou du parent par le fait de lui
avoir donné naissance et, à l'égard du père
ou de l'autre parent, par [...] reconnaissance d'un lien de filiation dans la
déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent
code.
«À défaut de cette
reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d'état
suffit.»
Commentaire.
L'article 8 remplace l'article 523 du Code civil afin de codifier le
principe en droit civil selon lequel la personne qui donne naissance à l'enfant
est l'un de ses deux parents.
Il
prévoit aussi que, pour l'autre parent, la filiation s'établit par la
reconnaissance de son lien de filiation dans la déclaration de naissance ou, à
défaut, par la possession constante d'état.
Cet article a
également pour objet de rendre l'article 523 plus inclusif.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui.
En fait, j'aurais un commentaire, M. le Président. L'article 523,
actuellement, parle de la preuve de la filiation, et ça dit que ça se prouve
par l'acte de naissance. Donc, le document officiel qui prouve, c'est celui...
l'acte de naissance qui est émis par le Directeur de l'état civil.
Maintenant, on ne
semble pas retrouver le même concept, à moins que ce soit ailleurs, dans
l'article 523 qui est proposé à l'article 8.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Bien, les articles ont été déplacés en raison de
la révision de la section.
M. Morin : O.K.
Donc, M. le Président, l'acte de naissance se retrouverait où?
M.
Jolin-Barrette : À 522.
Le Président
(M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
oui.
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : ...dans cet article.
M. Morin : Donc, le nouveau 523 permet d'établir, puis 522.1,
c'est la preuve de la filiation par l'acte de naissance.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc,
la preuve de la filiation arrive avant qu'on l'ait établie à 523.
M. Jolin-Barrette :
On va céder la parole à Me Roy.
Le
Président (M. Bachand) : Me Roy, s'il vous
plaît. Oui, allez-y.
M. Roy
(Alain) : Effectivement, cet article-là, comme vous le voyez,
chapeaute tout le livre sur la filiation, tout
le titre sur la filiation, donc s'applique à l'adoption. Je n'ai pas besoin de
me promener avec le jugement d'adoption pour prouver la filiation, j'ai
l'acte de naissance, même chose pour la procréation assistée, pour la GPA ou
pour la filiation naturelle.
En
fait, à 523, le correspondant à l'acte de naissance, c'est la reconnaissance
dans la déclaration de naissance. La
déclaration de naissance signée par le parent fonde sa filiation, et ensuite le
DEC signe la déclaration de naissance, qui devient l'acte de naissance,
et là, bien, je peux en avoir copie pour prouver ma filiation aux tiers.
M. Morin : C'était
effectivement ma compréhension, c'est-à-dire que, par... Bon, d'abord, il y a
aussi le constat de naissance, là, quand l'enfant
naît. Après ça, bien, si l'enfant, par exemple, est né à l'hôpital, bien là, le
médecin va faire un constat de
naissance. L'enfant peut naître en dehors de l'hôpital. Les parents ont une
période pour envoyer une déclaration de naissance. Donc, en fait, ça, ça
permet à l'État de savoir qu'un enfant est né.
• (17 h 50) •
M. Roy (Alain) : Le constat de naissance
sert pour la maternité ou pour établir la filiation de la personne qui a accouché,
et c'est envoyé au Directeur de l'état civil en même temps que la déclaration
de naissance. Et donc le Directeur de l'état
civil a tous les renseignements nécessaires pour établir la filiation avec la
personne qui a accouché.
M. Morin : Exact.
Et la preuve de la filiation est dans le document qui est émis par le Directeur
de l'état civil, qui s'appelle l'acte de naissance.
M. Roy
(Alain) : Exact. C'est ça.
M. Morin : O.K. Bien. Alors, si tout est là, je n'ai pas
d'autre commentaire, M. le Président. Toi, Brigitte, en as-tu? Oui,
vas-y, vas-y.
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Robert-Baldwin, oui.
Mme Garceau :
Bien, moi, je trouve que ça porte à confusion, dans le sens que la preuve
de la filiation, ce n'est pas la déclaration
de naissance, c'est l'acte de naissance. Et donc j'essaie de voir la
concordance avec 522.1 et 523, parce
que, là, on est en train de dire : La filiation, c'est la... on reconnaît
la filiation, elle s'établit, c'est la déclaration de naissance et non
pas l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : C'est
un peu comme pour le mariage. Il y a une déclaration de mariage qui est faite,
qui est signée par le célébrant devant les témoins. Ça, ce n'est pas la preuve
du mariage.
Mme Garceau : Mais on parle... Au niveau, là... Parce que c'est
sûr et certain que, la filiation puis la déclaration de naissance, je
comprends qu'il peut y avoir un délai, là. On a jusqu'à 30 jours, quelque
chose comme ça, pour la signer. Donc, il peut y avoir des cas où on ne met pas
le nom du père, on attend.
Il pourrait y avoir une contradiction, à un
moment donné, si on dit : Bien, on l'établit avec la déclaration de
naissance. Et, admettons, si, je ne sais pas, dans les 30 jours, la
déclaration de naissance a été modifiée, et donc finalement la déclaration de
naissance qui a été déposée à l'État civil pourrait... Il pourrait y avoir une
contradiction entre l'acte et la première déclaration, puis là tu as un parent
qui dit : Non, non, non, c'est ça qui établit ma filiation. Je ne sais pas
si...
M. Roy (Alain) : Oui, mais le
Directeur de l'état civil ne va pas émettre l'acte, ne va pas faire l'acte
avant l'expiration du 30 jours. Puis, s'il y a des déclarations
contradictoires, bien là, il fait enquête. Il y a un article précis là-dessus.
C'est 130 ou 131. Lorsqu'il y a des mentions contradictoires ou des
déclarations contradictoires, le DEC n'établit pas l'acte, fait enquête puis,
s'il y a lieu, saisit le tribunal.
Mme Garceau : C'est parce que je me
demande pourquoi on est en train d'intégrer dans une disposition législative,
au niveau de la filiation, la déclaration de naissance quand nous savons tous
que la preuve de la filiation, c'est l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : Oui, mais l'acte de
naissance, ce n'est pas juste pour la filiation dite par le sang, c'est pour
toute filiation, y compris adoptive. Donc, ça fait l'objet d'une disposition
générale, d'une disposition qui s'applique à tout type de filiation.
Quand vous arrivez à 523, alors là, on restreint
le champ d'application. Là, on est dans la filiation dite par le sang, en tout cas, l'équivalent de ce qui était
autrefois qualifié de filiation par le sang — maintenant, c'est filiation par reconnaissance
ou par le sang — bref,
procréation naturelle. Ce qui fonde la filiation, c'est le fait que je
reconnaisse comme père, comme parent cet enfant-là en signant la déclaration de
naissance.
L'acte de naissance, c'est un document
administratif, ni plus ni moins, là.
Mme
Garceau : Oui, sauf que
finalement, devant les tribunaux, ce n'est pas la déclaration de naissance qui
compte, c'est l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : C'est ça, la
preuve.
Mme Garceau : Oui.
M. Roy (Alain) : C'est ça. Exact.
Mme Garceau : En tout cas, je trouve
que ça porte à confusion, cet article-là, de 523, dans la façon qu'on va
établir. On devrait avoir un mode d'établissement, là. C'est l'acte de
naissance.
M. Roy (Alain) : Bien non, parce
que, parmi les modes d'établissement, vous n'avez pas juste la déclaration de
naissance. Vous avez la possession d'état, qu'on va voir, puis vous avez la
présomption de parenté aussi. Donc, la déclaration
de naissance, c'est une manière de fonder la filiation. Il y en a
d'autres : la possession d'état, la présomption de parenté. Mais la manière de la prouver, cette
filiation-là, une fois qu'elle est établie, la manière de la prouver aux tiers,
c'est l'acte de naissance.
Possession d'état, on s'entend, c'est des faits.
Pas besoin d'aller devant le tribunal pour faire nécessairement reconnaître
cette possession d'état. Je vais la déclarer au Directeur de l'état civil, je
vais faire une déclaration tardive, et puis on va établir l'acte de naissance,
et donc ma filiation va avoir un fondement.
Mme
Garceau : Bien, c'est pour
ça. Je regarde... Même le deuxième alinéa de 523, c'est plus : À défaut de
l'acte de naissance, on va à la possession.
M. Roy (Alain) : À défaut de cette
reconnaissance.
Mme Garceau : Oui, je sais, mais,
si, admettons, je ne sais pas, il n'y a pas... l'acte de naissance n'est pas
complet, mettons, il n'y a pas le nom du père sur l'acte de naissance, donc, on
va aller voir la possession d'état pour la filiation du père, pour prouver la filiation
du père, parce qu'elle n'est pas prouvée par l'acte de naissance.
M. Roy (Alain) : Pour établir la
filiation du père. Mais je comprends la confusion, parce qu'on appelait ça des
preuves.
Mme Garceau : Établir, reconnaître.
M. Roy (Alain) : Oui,
mais on disait, autrefois : Les preuves de filiation.
Mme Garceau :
Oui, oui.
M. Roy
(Alain) : La réflexion du comité consultatif, c'est de dire : Ce
n'est pas des preuves de filiation, ça, c'est
des fondements qui permettent d'établir la filiation, et, ces fondements-là,
maintenant, pour les faire valoir vis-à-vis des tiers, ça prend une
preuve. La meilleure preuve, ce sera l'acte de naissance.
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Donc, les moyens alternatifs, notamment la possession
constante d'état, vont permettre une
modification postérieure de l'acte de naissance, qui sera modifié, et la preuve
de la filiation sera, donc, complétée, finalisée.
M. Roy (Alain) : Bien, remarquez bien que,
la possession d'état, c'est vrai que c'est un mode d'établissement indépendant
et autonome, mais son intérêt, c'est surtout pour la valeur probatoire, qui va
permettre de s'enclencher avec un acte de naissance conforme, là, ce qu'on
appelle le verrou de filiation, parce qu'une possession d'état, hein, c'est...
M.
Cliche-Rivard : Ça ne veut rien...
M. Roy
(Alain) : C'est ça. Exact. Mais je peux avoir une présomption de
parenté, de paternité, du fait du mariage, et... Bien, là encore, je ne vais
pas me promener avec mon acte de mariage puis mon constat de naissance pour vous dire : Bien, voici, la naissance a
eu lieu durant le mariage. Ce n'est pas comme ça que je vais faire la preuve
de ma filiation. Ça va être l'acte, ça va être l'acte de naissance en tant que
tel qui va être opposé aux tiers.
M.
Cliche-Rivard : O.K.
Le
Président (M. Bachand) : Autres
interventions? Ça va? Est-ce que l'article 8 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. On est rendus à 9, là : L'article 524
de ce code est modifié :
1°
par le remplacement de «les personnes dont on le dit issu» par «la personne qui
se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit
constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l'enfant et se
poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances
exceptionnelles»;
2° par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«La possession
constante d'état ne peut s'établir dans les cas où elle est exercée par plus
d'une personne simultanément.»
Commentaire.
L'article 9 modifie l'article 524 du Code civil pour prévoir comment
s'établit la possession constante d'état et précise que la filiation ne peut
s'établir de cette façon lorsque la possession d'état est exercée par plus
d'une personne simultanément.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui.
Merci. Merci, M. le Président. Donc, je comprends que, par cette
disposition-là, au fond, vous voulez, d'une certaine façon, codifier la
jurisprudence, parce que la majorité des dossiers parlent d'un délai de 16 à
24 mois, et vous avez arrêté la période à 24 mois.
En
fait, ma question est la suivante : Pourquoi prendre la période qui est la
plus longue? Puisque la jurisprudence parle aussi d'une période de 16 mois,
pourquoi ne pas avoir choisi 16 mois, sauf circonstances exceptionnelles?
Parce que je comprends que vous voulez donner une certaine flexibilité. Alors,
pourquoi avoir choisi la fourchette supérieure?
M. Jolin-Barrette : Bien, parce que le verrou
de filiation est quand même grave. Donc, dans les tribunaux, là, le délai, la
période minimale, c'est 16 mois. Normalement... Bon, nous, on l'établit à
24 mois, parce qu'on se retrouve avec un verrou de filiation. Donc,
on veut faire en sorte, vraiment, que le verrou soit enclenché avec un délai
d'un certain nombre de mois. Donc, on donne une période de deux ans.
M. Morin : Sauf que, M. le Président, on s'entend qu'en
ajoutant... En fait, je suivrais entièrement M. le ministre avec son
explication si on n'avait pas les mots «sauf circonstances exceptionnelles». Je
comprends l'idée, sauf qu'en ajoutant «sauf circonstances exceptionnelles»,
théoriquement, on pourrait l'établir même en deçà de 16 mois.
M.
Jolin-Barrette : Non. Ça amène un pouvoir discrétionnaire aux
tribunaux. Mais supposons qu'il y avait eu une possession constante d'état
pendant 22 mois, mais que la personne disparaît subitement, bien, c'est
une circonstance exceptionnelle.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Alors, compte tenu de l'heure, la commission
ajourne ses travaux sine die. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci.
(Fin de la séance à 18 heures)