(Dix-neuf heures trente-deux
minutes)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît!
Merci beaucoup. Bienvenue et bonsoir. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions
ouverte. Je demande bien sûr à toutes les personnes présentes dans la
salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.
La commission
est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 20, Loi
mettant en oeuvre certaines recommandations du rapport du 20 août
2018 du comité de la rémunération des juges pour la période 2016‑2019.
Avant de débuter, Mme la secrétaire, y a-t-il
des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. Mme Lachance (Bellechasse) est remplacée par M. Caron
(Portneuf); Mme Lecours
(Les Plaines) est remplacée par Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac); M. Martel
(Nicolet-Bécancour) est
remplacé par M. Lévesque (Chauveau); et M. LeBel (Rimouski) est
remplacé par Mme Hivon (Joliette).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Au moment d'ajourner nos travaux
hier matin, nous en étions à l'article 9 du projet de loi. Interventions? M.
le député de LaFontaine, s'il vous plaît.
M. Tanguay : Merci beaucoup, M. le
Président. Je pense que, par rapport
à l'article 9, on avait eu l'occasion d'avoir les éclaircissements, honnêtement, puis ça participait un peu... puis c'est un peu de la façon dont on
avait abordé le projet de loi.
Autrement dit, les explications beaucoup plus volumineuses et substantielles
aux articles 1, 2, 3 et suivants nous
permettent un peu, comme un principe d'entonnoir, d'aborder la suite. Puis je
pense qu'on en était à la fin de nos échanges, alors, pour moi, je
n'aurai pas d'autre commentaire sur l'article 9, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autre intervention sur
l'article 9, l'article 9 est mis aux voix. Est-ce que
l'article 9 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci beaucoup. Article 10. Mme la
ministre, s'il vous plaît.
Mme
LeBel : Oui, merci, M. le Président. Donc, article 10 : Malgré le troisième alinéa de
l'article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la personne,
dont des années et parties d'année de service sont créditées en vertu de
l'article 224.30 de cette loi, peut présenter une demande de transfert en
vertu de l'article 246.23.1 de cette loi au plus tard le (indiquer ici
la date qui suit de 180 jours celle de la sanction de la présente loi).
Toutefois,
une telle demande ne peut pas être effectuée à l'égard des prestations acquises
au Régime de retraite du personnel d'encadrement.
Donc, le
présent article propose de permettre aux juges de paix magistrats actifs au
31 décembre 2016 de présenter une demande de transfert en vertu de
l'article 246.23.1 de la LTJ non pas dans les 180 jours de sa
nomination en tant que juge de paix
magistrat, mais plutôt dans les 180 jours de la sanction du présent projet de loi. En effet, dès la sanction de la loi n° 30
de 2017, soit le 7 décembre 2017, ces juges participaient rétroactivement
au RRCJQ. Toutefois, le délai de 180 jours
de leur nomination prévu à cet article 246.23.1 était déjà expiré, ils n'ont
donc pas pu exercer le droit prévu à cet article de loi.
Le deuxième
alinéa exclut toutefois de l'application du premier alinéa du présent
article 10, les prestations acquises au RRPE, cette dernière devant plutôt faire l'objet de
l'article 224.30.1 de la LTJ tel que proposé par l'article 2 du
présent projet de loi si le juge de paix magistrat souhaite s'en
prévaloir. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de
LaFontaine, s'il vous plaît.
M. Tanguay :
Merci beaucoup, M. le Président. Est-ce que la ministre peut me redonner l'article qu'elle a mentionné en
lien avec le deuxième alinéa qui faisait référence à l'article 2 du présent projet de loi?
Mme LeBel : 224.30.1
M.
Tanguay : O.K. 224.30.1. À l'article 2, on a 224.30, là on dit 224.30.1, O.K.,
qui est créé par l'article 2, O.K., c'est bon. Et est-ce qu'on peut
m'expliquer peut-être... Mme Garneau pourrait peut-être m'expliquer, moi, pour
ma compréhension, en
ses termes, je trouve toujours ça clair, «une telle demande ne [...] peut être
effectuée — le deuxième alinéa, si elle peut me
l'expliquer — à
l'égard des prestations acquises au RRPE».
Le
Président (M. Bachand) : Désolé, question de procédure,
juste... consentement pour que Mme Garneau et Me Périgny puissent
intervenir durant la séance?
Des voix :
Consentement.
Le
Président (M. Bachand) : Consentement. Merci beaucoup.
Mme Garneau, s'il vous plaît.
Mme
Garneau (Isabelle) : Donc, oui, l'article 10 vise les juges de paix
magistrats qui étaient actifs au 31 décembre 2016, on en a parlé à l'article 2, pour le transfert de leurs années
faites dans le RRPE. Mais certains juges ont pu travailler ailleurs avant de venir occuper une fonction visée
par le RRPE. Par exemple, ils pouvaient être avocats dans une municipalité,
ensuite ils sont venus procureurs aux
poursuites criminelles et pénales, pour finalement être nommés juges de paix.
Donc, à l'article 10, on leur permet
de transférer les années quand ils étaient dans un autre régime de retraite que
le RRPE. Donc, le deuxième alinéa
vient seulement dire : Si le souhait du juge, c'est de transférer ses
années RRPE, il doit donc passer par l'article
224.30.1. Mais, si c'est plutôt à l'égard d'un régime antérieur, bien là, il
utilise, là, ce qui est prévu à l'article 10 du projet de loi.
M.
Tanguay : C'est bon. Autre point, on réfère, à l'article 10, à
l'article 246.23.1... pardon, 246.23.1, oui, et là on dirait que c'est une spécification ou une porte
qui a été fermée, mais ici on doit dire «nonobstant» ou «malgré» 246.23.1.
C'est fascinant de voir comment la loi est
structurée. Cet article-là, il est né en 2002, modifié en 2015, 246.23.1, et
juste avant, je pensais que c'était
246.23, mais on disait : «Nul ne peut prétendre avoir un avantage ou un
remboursement prévu [à] ces régimes s'il n'en [...] fait la demande à
Retraite Québec.» Autrement dit... Je ne sais pas si vous pouvez juste, Mme Garneau, nous expliquer un peu l'action de
246.23.1. Pourquoi on doit... un peu de façon nonobstante, on a besoin
de cela, de le mettre de côté pour qu'on ait l'effet recherché?
Mme
Garneau (Isabelle) : Oui, 246.23.1, c'est l'article, actuellement, qui
permet à un juge nouvellement nommé de
pouvoir faire transférer son régime antérieur avant sa nomination. Donc, il existe,
actuellement, ce régime-là... ce bénéfice-là, sauf qu'il impose un délai
de 180 jours de la nomination. Et, dans le cas des juges de paix magistrats,
ils ont tous été nommés avant... qui ont été
nommés avant le 31 décembre 2016, le délai est expiré pour eux. Donc, le reste
des modalités de calcul va continuer à s'appliquer, c'est seulement le
délai, là, qu'on vient ajuster.
M. Tanguay :
C'est bon. Ça me va, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 10 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci beaucoup. Article 11.
Mme la ministre, s'il vous plaît.
Mme
LeBel : Merci, M. le Président. Article 11 : Malgré le troisième
alinéa de l'article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la
personne, qui a été nommée juge de paix magistrat postérieurement au 31
décembre 2016 et antérieurement au 7 décembre 2017, peut présenter une demande
de transfert en vertu de cet article au plus tard le — et
encore une fois — (indiquer
ici la date qui suit de 180 jours celle de la sanction de la présente loi).
Commentaires :
Le présent article propose de permettre au juge de paix magistrat nommé après
le 31 décembre 2016 mais avant le 7
décembre 2017 de présenter une demande de transfert en vertu de l'article
246.23.1 de la LTJ non pas dans les
180 jours de sa nomination en tant que juge de paix magistrat, mais plutôt dans
les 180 jours de la sanction de la présente
loi. En effet, dès la sanction de la loi n° 30 de 2017, soit le 7
décembre 2017, ces juges participaient rétroactivement au RRCJQ. Toutefois, le délai de 180 jours de leur
nomination prévu à l'article 246.23.1 était, pour certains, déjà expiré,
ils n'ont donc pas pu exercer le droit prévu
à cet article de la loi. Pour d'autres, le délai était partiellement réduit, ce
qui nuisait à l'exercice de leur droit. Donc, un effet... une volonté
similaire.
M.
Tanguay : ...ceux qui bénéficiaient toujours d'un certain
délai, mais qui était inférieur à 180, on les remet à 180. O.K., je
comprends. C'est bon.
• (19 h 40) •
Le
Président (M. Bachand) : Interventions sur l'article 11? S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 11 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci
beaucoup. Article 12. Mme la ministre, s'il vous plaît.
Mme LeBel : Oui, merci,
M. le Président. Article
12 : Pour tenir compte des années et parties d'année de service créditées en vertu de l'article 224.30 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires, Retraite Québec révise ou annule la pension
reçue du Régime de retraite du
personnel d'encadrement par une personne dont la date de réception de la demande
visée au premier alinéa de cet
article 224.30 est antérieure au 2 septembre 2018 et dont la date de retraite
prise en vertu du régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur
les tribunaux judiciaires est postérieure à cette date de réception et
antérieure au (indiquer ici la date qui suit
de 181 jours celle de la sanction de la présente loi). Retraite Québec révise
également le montant de la pension
reçue par cette personne du régime de retraite prévu à cette partie V.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires.
La révision ou
l'annulation visée au premier alinéa est effectuée au plus tard le (indiquer
ici la date qui suit de 12 mois celle de la
sanction de la présente loi). L'article 146.1, le deuxième alinéa de l'article
147 et l'article 147.0.1 de la Loi
sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics (chapitre R-10) ne s'appliquent pas à la suite d'une telle
révision ou d'une telle annulation.
Le présent article
établit le pouvoir de Retraite Québec de procéder aux ajustements à la pension
de certaines personnes qui prennent leur retraite alors qu'elles ont déjà
demandé le transfert d'années ou parties d'année de service, comme le permet l'article 224.30 de la LTJ. Le
présent article précise également certaines modalités applicables à cet exercice
d'ajustement. Similaire à un article précédent qu'on a déjà vu, hein? Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci, Mme la
ministre. M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.
M.
Tanguay : Oui, puis
je vois, évidemment, des similitudes. Une chance qu'on n'a pas
d'examen là-dessus ce soir parce
que je m'inscrirais tout de suite à la reprise, mais au cours d'été. Mais l'article précédent, c'était l'article
3, je pense? Donc, déjà là, je n'aurais pas tout perdu mes points.
Mme LeBel :
Oui, où on parle, justement, des articles 147 et 147.0.1, là, qui sont...
M.
Tanguay : Je ne sais
pas si Mme Garneau peut nous raconter l'histoire de cet article
12 là, parce qu'il y a plusieurs éléments. Qu'est-ce qu'on fait ici?
Le
Président (M. Bachand) : Mme Garneau.
M. Tanguay :
Oui, s'il vous plaît.
Mme
Garneau (Isabelle) : Initialement, à 224.30, ce qui était prévu, c'est
que les juges puissent demander le transfert de leurs années faites dans le
RRPE à titre de juges de paix magistrats, et ils avaient jusqu'au
1er septembre 2018 pour faire
cette demande-là. Certains juges de paix ont transmis une demande à Retraite
Québec, mais en parallèle il y a une
demande de consultation qui a été faite auprès du Comité de la rémunération des
juges. Donc, pour laisser le temps aux travaux
du comité de se compléter, incluant, là, la mise en oeuvre, s'il y avait lieu,
d'un... avec un projet de loi, les demandes qui avaient été transmises à Retraite Québec ont été... le traitement a
été suspendu. Donc, il y a certains juges qui ont envoyé leur demande, mais par
après ils ont pu prendre leur retraite, parce qu'ils étaient rendus là dans
leur carrière, donc ils ont pris leur
retraite en vertu du RRPE sans que la demande de transfert ait été traitée. Ça
fait qu'éventuellement, quand le traitement
va reprendre, bien là, on va venir ajuster la rente du RRPE et la rente du
régime des juges pour tenir compte, là, du transfert des années, là.
M.
Tanguay : Quand vous dites... Vous avez dit, un peu plus tôt,
que leurs demandes ont été suspendues. Pourquoi elles auraient été
suspendues? On fait référence à quoi ici?
Mme Garneau
(Isabelle) : Oui, le comité, vu qu'il avait été saisi d'une demande
qui concernait le Régime de retraite des
juges de paix magistrats, donc les juges préféraient avoir une vision globale
de leur carrière dans le RRPE avant de
prendre une décision, là, donc prendre une décision plus éclairée. Donc, administrativement, le traitement a été suspendu
des demandes, là...
M. Tanguay :
À leur demande?
Mme Garneau
(Isabelle) : Oui, c'est ça, de consentement, oui.
M.
Tanguay : Puis est-ce que ça se faisait systématiquement? Est-ce
que ça a été systématiquement suspendu pour celles et ceux qui étaient
visés? J'imagine que oui.
Mme
Garneau (Isabelle) : Bien, ceux qui désiraient vraiment que le
transfert soit effectué pour différentes raisons, ça a été fait, mais ceux qui
désiraient que ça soit suspendu, on a respecté aussi leur désir, là, compte
tenu des travaux devant le Comité de la rémunération des juges.
M.
Tanguay : Puis est-ce que le projet de loi ferait en sorte,
pour eux qui ont décidé de ne pas suspendre le traitement, de leur
réouvrir un 180 jours ou, eux, leur dossier est fermé, leur dossier est
clos?
Mme
Garneau (Isabelle) : Les années qu'on parle ici, c'est les années à
titre de juges de paix magistrats, tandis que ce qu'on ouvre comme nouveau droit, c'est le transfert des années
antérieures à la nomination. Donc, s'ils
ont des années antérieures, ils pourraient toujours faire la demande
aussi, là, ce n'est pas fermé.
M. Tanguay : O.K. Et peut-être
juste nous rappeler, à l'article 3, il y avait l'aspect du 2 septembre 2018 et
du 181 jours. Je pense que c'est Mme Périgny qui nous avait expliqué...
Pourquoi, déjà, il y avait eu un...
Mme LeBel : C'est une différence de
rédaction.
M. Tanguay : Oui. C'était dû
à quoi, juste pour rafraîchir ma...
Le Président (M.
Bachand) : Mme Périgny, s'il vous plaît.
Mme
Périgny (Sara) : Oui. La
différence, c'était que, lorsqu'on modifiait le vocable du 1er septembre, on
utilisait, donc, plus 180 jours.
Mais, dans un des articles, on
modifiait avant le 2 septembre, donc là, on faisait plus 181 jours,
mais qui nous ramenait toujours à une action qui doit être posée au
maximum le 1er septembre.
M. Tanguay :
Puis ça, je veux dire, on ne fera pas la commission Gomery là-dessus, là, mais
est-ce que c'était une erreur de rédaction ou est-ce que ça tenait la
route tel que rédigé comme ça?
Mme Périgny (Sara) : Ça tenait
la route parce que, dans un cas, on avait une possibilité pour un juge de paix magistrat de faire une demande et, dans l'autre
cas, on parlait du décès du juge. Et évidemment, là, un choix de rédaction
peut être discuté, mais «décédé au plus tard le», c'était un peu étrange, alors
on avait...
M. Tanguay : Oui, dit
comme ça, ça fait «date de péremption». C'est bon. Et peut-être juste
m'expliquer, Mme Garneau, pourquoi
fait-on référence au deuxième alinéa, ce qu'on appelle maintenant... c'est le
RREGOP, hein? R-10, c'est le RREGOP, c'est ça?
Mme Garneau (Isabelle) : Oui,
effectivement.
M. Tanguay : Pourquoi, déjà,
faisons-nous référence au RREGOP?
Mme
Garneau (Isabelle) : Parce qu'il peut y avoir un juge qui a pris sa
retraite en 2017, par exemple au mois de mars, et l'article 147.0.1
vient prévoir un délai maximum pour que Retraite Québec puisse réviser une
rente à la baisse. Donc, quand le projet...
lorsque le projet de loi va prendre effet, on va être plus tard que le deux
ans, donc ça pourrait être interprété
par un arbitre que Retraite Québec ne pourrait pas baisser la rente pour venir
tenir compte des ajustements, là, à la suite des demandes de transfert.
M. Tanguay :
C'est bon. Puis, question, parce que, là, on arrive à la fin du projet de loi,
question de façon générale — j'aurais pu la poser à la
toute fin, mais je vais la poser là — donc, c'est Retraite Québec
qui va administrer tout ça, qui va récupérer
le... qui va prendre acte du projet de loi lorsqu'il sera, le cas échéant, sanctionné?
Vous, je veux dire, vos systèmes
internes, vous allez le faire vivre puis vous allez très facilement, là, donner
suite au projet de loi. Il n'y a pas
de problème, il n'y a pas d'écueil. Vous faites ça à l'année, autrement dit,
là. Vous êtes déjà fonctionnels pour y donner suite, là.
Mme Garneau
(Isabelle) : Oui, c'est sûr que Retraite Québec a déjà débuté ses
travaux pour fournir la documentation nécessaire aux juges pour qu'ils
puissent prendre une décision, là, à l'égard de leur service antérieur.
M. Tanguay : C'est bon.
C'est beau, M. le Président, je n'ai pas commentaire.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup, M. le député. S'il n'y a pas d'autre intervention sur
l'article 12, est-ce que l'article 12 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) : Adopté. Merci. Article 13. Mme la ministre,
s'il vous plaît.
Mme LeBel :
Merci, M. le Président. Article 13 : Pour tenir compte d'un transfert
effectué en vertu de l'article 224.30.1
ou en vertu de l'article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,
Retraite Québec révise ou annule la
pension reçue d'un régime de retraite visé à l'article 4 de la Loi sur
Retraite Québec par une personne nommée juge de paix magistrat avant le 7 décembre 2017 et dont la date de retraite
prise en vertu du régime de retraite prévu à la partie V.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires est antérieure à la date de réception de la
demande de transfert concernée. Retraite Québec
révise également le montant de la pension reçue par cette personne du régime de
retraite prévu à cette partie V.1 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires.
La révision ou l'annulation visée au
premier alinéa est effectuée dans les six mois suivant la date de réception de
la demande de transfert concernée. L'article 146.1, le deuxième
alinéa de l'article 147 et l'article 147.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics ne s'appliquent pas à la suite d'une telle
révision ou d'une telle annulation.
Ce
n'est pas des articles pour être lus à haute voix, hein? Donc,
commentaires : Le présent article établit le pouvoir de Retraite Québec de procéder aux ajustements à
la pension de certaines personnes retraitées qui avaient été nommées juges
de paix magistrats avant le 7 décembre
2017. Ainsi, Retraite Québec révise ou annule la pension d'une personne
retraitée en raison du transfert d'un montant vers le RRCJQ. Les
transferts dont il est question sont ceux effectués conformément à
l'article 224.30.1 de la LTJ proposé par l'article 2 du présent
projet de loi, donc l'article qu'on ajouterait, et ceux effectués conformément à l'article 246.23.1 de la LTJ, comme le
prévoient les articles 10 et 11 du présent projet de loi. Le
présent article précise également certaines modalités applicables à cet
exercice d'ajustement.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. M. le député,
s'il vous plaît.
M. Tanguay :
Merci, M. le Président. Ici, on fait référence à la Loi sur Retraite Québec.
Pourquoi doit-on faire référence à l'article 4 de la Loi sur Retraite
Québec?
• (19 h 50) •
Mme Garneau
(Isabelle) : Parce que le régime de retraite antérieur à la nomination
peut être un des régimes administrés par
Retraite Québec. Il y en a plusieurs, il y a le RREGOP, le RRPE, le régime de
la Sûreté du Québec, le régime des
agents de la paix. Donc, on va permettre à Retraite Québec, si le juge fait une
demande de transfert de son régime antérieur, peu importe lequel,
d'aller ajuster la rente qu'il reçoit de ce régime-là.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le député.
M. Tanguay : Et «l'article 146.1, le deuxième alinéa
de l'article 147 et l'article 147.0.1[...] — on
est familiers et amis du deuxième alinéa
de 147 et de l'article 147.0.1, mais je crois que vient de
s'introduire un nouvel article auquel on semble vouloir déroger, l'article 146.1,
là, on en parlait déjà en article 12 — ne s'appliquent pas»,
pouvez-vous me... parce qu'on en a déjà parlé, 147 et 147.0.1. 146.1, déjà...
J'aurais pu poser ma question à l'article précédent, mais quel est-il? Je viens de le
découvrir. Je m'en suis fait passer une, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Ça me surprendrait.
Mme Garneau, s'il vous plaît.
Mme Garneau
(Isabelle) : 146.1, ce qu'il
prévoit, c'est que, si Retraite
Québec fait un ajustement
à une rente qui a pour effet que la personne
se retrouverait dans la situation où il n'est plus admissible, il avait...
il rencontrait un critère de retraite,
et en enlevant le service qu'il a fait transférer, il se retrouve à ne plus
rencontrer le critère de retraite parce
qu'on va avoir déplacé sa date de fin de participation ou il n'aura plus
de droits dans le régime, ce que dit l'article, c'est que Retraite Québec ne peut pas remettre en question l'admissibilité à la rente, donc elle ne peut pas dire à la personne : Tu n'as plus droit à ta
rente. Là, il faut venir écarter cet article-là parce qu'à cause de l'effet des vases communicants
entre les régimes, le RRPE et le
régime des juges, la personne, elle ne perdra rien, là, parce que
l'article 146 s'applique dans plusieurs situations, là.
M. Tanguay :
...pouvez-vous me répéter, excusez-moi, 146.1, il prévoit quoi? Si vous le...
Mme Garneau
(Isabelle) : Oui, c'est ça, c'est qu'il prévoit que Retraite Québec ne
peut pas remettre en cause l'admissibilité à une rente. Donc...
M. Tanguay :
Que veut dire «admissibilité à une rente»?
Mme Garneau
(Isabelle) : Oui, c'est «atteint un critère de retraite». Par exemple,
il avait 35 années de service, donc il peut partir à sa retraite
avec une pleine rente sans réduction. Si on enlève le...
M. Tanguay :
Ou il atteint 70 ans.
Mme Garneau
(Isabelle) : Oui. C'est plus facile avec l'exemple du nombre d'années
de service parce que, si on enlève le bloc
des années faites à titre de juge de paix magistrat, si on enlève un
10 ans, bien, la personne se retrouve avec 25 années de
service, donc elle n'atteint plus le critère.
M. Tanguay :
Je comprends. Il n'est pas admissible.
Mme Garneau
(Isabelle) : C'est ça, c'est ça. Donc là, il faut venir écarter
l'article parce qu'en vertu du RRPE elle n'est plus admissible à sa
rente, mais elle devient admissible au régime des juges.
M. Tanguay :
Je comprends. On va le considérer. On l'écarte puis on le considère.
Mme Garneau (Isabelle) : C'est
ça.
M. Tanguay :
O.K. Je comprends.
Mme LeBel :
...permettre de vous rassurer, M. le député, l'article 33, qui a été
modifié par l'article 6 du présent projet de loi écartait aussi 146.1. On
était venu y ajouter 147.0.1 à l'époque, mais on a le même effet, là.
M. Tanguay :
Quel article, vous me dites?
Mme LeBel :
L'article 6 du présent projet de loi modifiait l'article 33. Et
l'article 33 d'origine, vous allez voir, au deuxième alinéa, écarte de la même façon l'article 146.1, 147 et
maintenant 147.0.1, donc le même type de régime. Mais l'article qu'on vient de créer avec
l'article 13 est un nouvel article, donc c'est pour ça que 146.1 apparaît
dans la rédaction.
M. Tanguay :
L'article 33 de la loi n° 30, anciennement
projet de loi n° 154, réfère, vous me dites, à 146.1.
Mme LeBel :
Oui, applique le même type de rédaction à la fin pour écarter les trois
articles, c'est-à-dire 146.1, 147 et 147.0.1.
M. Tanguay :
Puis c'est là que je me suis fait passer pour la première fois 146.1.
Mme LeBel :
Mais il était là, oui.
M. Tanguay :
Il était caché.
Mme LeBel :
Il était dans vos documents divulgués.
M. Tanguay :
Il était dans vos documents...
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. Tanguay :
C'est bon, c'est correct. Mais là, M. le Président, je suis content qu'on ait
effacé tout quiproquo. Alors, c'est bien.
Mme LeBel :
Je n'aime pas quand il y a des choses non dites entre nous, vous le savez.
M. Tanguay :
Oui, je le sais, je le sais tout à fait, tout à fait.
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M. Bachand) : Alors, je vous rappelle que nous sommes à l'étude
du projet... La pertinence, s'il vous plaît. Alors, interventions sur
l'article 13?
M. Tanguay :
Non.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce que l'article 13 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Article 14.
Mme LeBel :
Oui, avec grand plaisir, M. le Président. Je vais faire la lecture de
l'article 14 : La présente loi entre en vigueur le (indiquer
ici la date de la sanction de la présente loi). Est-ce que vous avez des
questions?
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. Tanguay :
Je ne daignerai même pas répondre, M. le Président.
Mme LeBel :
Mais j'aurais pu lui répondre, pour une fois.
M. Tanguay :
Oui, c'est ça.
Le
Président (M. Bachand) : Est-ce que l'article 14 est
adopté?
M. Tanguay :
M. le Président, je suis assez à l'aise avec 14. Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : O.K. Merci beaucoup, M. le député
de LaFontaine. Alors, est-ce que le titre du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) :
Je propose que la commission adopte une motion d'ajustement des références.
Cette motion est-elle adoptée?
Des voix : Adopté.
Remarques finales
Le
Président (M. Bachand) :
Nous sommes maintenant aux remarques finales. M. le député de LaFontaine, vous
avez la parole, s'il vous plaît.
M. Marc Tanguay
M. Tanguay :
Oui, bien, merci, M. le Président. Comme vous voyez, l'exercice faisait en
sorte que notre première séance — ça va tellement vite, je pense que c'était
il y a deux jours, je ne m'en rappelle plus — était un peu courte, nous permettait de compléter cette analyse-là. Et,
comme je l'avais dit d'entrée de jeu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup
de questions, c'est pour ça que
l'article 1 a été le plus long, l'article 2, et on a pris notre rythme,
notre vitesse de croisière, on a pu
faire les liens. Ça participe de notre devoir, je pense. C'est de même que
j'aborde, comme tous les collègues autour de la table, là, mon devoir de député, de comprendre ce sur quoi on va
voter parce qu'après ça, je veux dire, on est imputables de nos gestes
et de nos actes.
Alors, je
vous remercie, M. le Président. Merci pour votre présidence, comme à la
coutume, qui est très, très... qui nous
permet d'avoir des travaux efficaces. Merci à Mme la ministre. Évidemment,
évidemment, la Palme d'Or revient à Mme
Isabelle Garneau et à Mme Périgny. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et
honnêtement, M. le Président, j'ai réalisé
une chose, on est avocats, on est juristes, on lit l'article de loi, vous aviez
vos notes explicatives, mais honnêtement, quand Mme Garneau puis, à
l'occasion, Mme Périgny arrivaient avec leurs explications, c'était beaucoup
plus simple, beaucoup plus clair, puis c'est
parce qu'à un certain moment donné il faut savoir ce que l'on traduit en termes
juridiques.
Alors,
honnêtement, merci beaucoup. Vous nous avez aidés à démystifier ce qui n'était
pas évident, et je suis heureux que l'on puisse aujourd'hui, par la fin
de l'article par article, mettre un point final à cet exercice, qui est un bel
exercice, M. le Président. Honnêtement, on
tient à coeur l'indépendance de nos juges, les femmes et hommes qui ont à
trancher des litiges, il en va de
l'indépendance judiciaire. Puis ça, je pense, c'est un bel exercice. Il n'y a
pas d'enjeu partisan, évidemment, là-dessus, mais je pense qu'on a fait
un bon travail, puis merci également aux collègues d'avoir supporté nos
échanges.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup, M. le député de LaFontaine. Juste avant de passer la parole à
la ministre, M. le député de Saint-Jean, rapidement, oui.
M.
Lemieux : Deux petites secondes, justement, parce que le député de
LaFontaine parle de supporter leurs échanges. J'allais, au contraire, dire qu'au-delà de la préparation du personnel
et de la ministre il fallait que je remercie le député de LaFontaine.
Grâce à lui, et j'ai bien suivi, mais j'ai pu bien suivre grâce à ses
interventions. Et savez quoi? J'ai compris. Même dans les joies actuarielles, à
quelque part, à un moment donné, j'ai fini par comprendre, sauf le petit bout
«aride extrasec», là. Ça, il va falloir que vous me l'expliquiez, celui-là.
Merci, M. le député de LaFontaine.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Mme la ministre, vous avez la
parole, s'il vous plaît.
Mme Sonia LeBel
Mme
LeBel : Oui, merci, M. le Président. Bien, que dire de plus?
Effectivement, merci, merci pour ces échanges extrêmement constructifs. Je pense que c'est important de savoir
s'entourer des gens qui peuvent répondre aux questions, parce que l'objectif,
on l'a dit, hein, ce n'est pas le... C'est le second projet de loi qu'on étudie
ensemble, mais l'objectif est
d'avancer, de bien comprendre et de s'assurer, vous l'aviez dit, dans cet
exercice particulier là, même s'il découle des recommandations et d'une
motion de l'Assemblée nationale unanime, l'objectif est de voir et de s'assurer
que le projet de loi qu'on va présenter et
qu'on va adopter sera... traduit exactement bien ce que le rapport nous
recommandait de faire et ce que l'Assemblée nationale avait adopté comme
motion.
Donc,
effectivement, merci. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés, si bien
accompagnés. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire preuve
d'humilité quand on n'est pas dans notre champ d'expertise, et c'était... c'est
ce qui a rendu l'exercice extrêmement
pertinent et... pertinent, finalement. C'est le seul terme que j'avais à dire,
ça fait que je vais arrêter de parler. Mais merci aussi à mes collègues.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) :
Merci à vous toutes et tous. Merci infiniment. La commission, ayant rempli son
mandat, ajourne ses travaux sine die. Merci beaucoup.
(Fin de la séance à 19 h 58)