(Onze
heures six minutes)
Le Président (M.
Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je
déclare la séance de la Commission des
institutions ouverte. Je demande à
toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie
de leurs appareils électroniques.
La
commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi
n° 170, Loi modernisant le régime juridique
applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives
en matière de boissons alcooliques.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Merlini (La Prairie) est
remplacé par M. Bolduc (Mégantic); Mme Nichols (Vaudreuil) est
remplacée par M. Drolet (Jean-Lesage); et M. Jolin-Barrette (Borduas) est
remplacé par M. Spénard (Beauce-Nord).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Auger) : Merci. Lors de l'ajournement, hier soir, nous
étions rendus à l'étude de l'article 89. M. le ministre.
M. Coiteux :
Oui, et j'aurai un amendement.
89. L'article 114 de
cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le
suivant :
«1° vend
un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à
une personne comme étant l'un des produits énumérés à l'article 102
après que l'avis prévu à ce même article lui a été notifié.»
La
disposition fait état d'une série d'infractions pénales applicables à toute
personne qui a contrevenu à la Loi sur les
permis d'alcool, à la Loi sur la Société des alcools du Québec ou à la Loi sur
les infractions en matière de boissons alcooliques.
Les
modifications proposées sont de concordance avec les modifications apportées à
l'article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons
alcooliques et l'abrogation de l'article 103 de cette dernière loi, lesquelles
visent à moderniser et à simplifier le processus d'analyse de la régie afin de
déterminer si un produit contient des boissons alcooliques et peut servir de
breuvage à une personne de même qu'à élargir l'application de l'envoi d'un avis
à toute personne concernée lorsqu'un produit vendu contient des boissons
alcooliques et sert de breuvage.
Mais j'ai un
amendement. Alors, l'amendement est le suivant : Remplacer l'article 89 du
projet de loi par le suivant :
89. L'article 114 de
cette loi est modifié :
1° par le
remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
«1° vend un
produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une
personne comme étant l'un des produits énumérés à l'article 102 après que
l'avis prévu à ce même article lui a été notifié;»;
2° par la
suppression du paragraphe 3°;
3° par
le remplacement, dans le paragraphe 4°, de «90.1 de la Loi sur les permis
d'alcool (chapitre P-9.1) ou» par «des articles 90.1 et 90.2 de la Loi
sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et».
Alors,
l'article 114 de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques fait partie de la section qui crée les infractions
pénales et qui prévoit la sanction afférente.
L'article 89 du
présent projet de loi modifie l'article 114 de la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques afin
d'intégrer une nouvelle infraction pénale en lien avec de nouvelles obligations
applicables à un utilisateur d'alcool
à des fins autres que pour servir de breuvage à une personne — concordance
avec la section sur l'usage spécial des boissons alcooliques.
Cet
amendement propose une concordance visant à intégrer une infraction pénale pour
un titulaire qui brise les scellés apposés sur des boissons alcooliques
visés par une ordonnance rendue par la régie en vertu de ses nouveaux pouvoirs. Le nouvel article 90.2 de la Loi sur les
permis d'alcool et le nouvel article 35.2.2 de la Loi sur la Société des
alcools du Québec prévoient la possibilité
pour la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé
ou un membre de la Sûreté du Québec de mettre sous scellé des boissons
alcooliques visées par une ordonnance qu'elle a rendue — concordance
avec la nouvelle mesure de rappel pour des boissons alcooliques non conformes.
De
plus, l'amendement propose de supprimer l'infraction pénale en lien avec
l'interdiction pour une personne d'avoir
en sa possession ou de garder un contenant de boisson alcoolique portant le
timbre de la SAQ ou l'autocollant de la régie provenant d'un autre contenant ou de posséder ou de garder un
timbre ou un autocollant qui imite ceux dont se sert la SAQ ou la régie. L'interdiction vise également la
personne qui vend un timbre de la SAQ ou un autocollant de la régie pour
son usage personnel. Étant donné l'abolition d'obligation de marquage des
contenants de boisson alcoolique, ces infractions pénales doivent être
supprimées — concordance
avec le timbre.
Le Président (M. Auger) : Y a-t-il des interventions
sur cet amendement à l'article 89? M. le député de Beauce-Nord.
• (11 h 10) •
M.
Spénard :
On le supprime tout de suite dans la loi, mais, par contre, on donne trois ans.
M. Coiteux :
Ça, ça va être plus loin, on va mettre en application ces éléments-là.
M.
Spénard :
Y compris cet article-là?
M.
Coiteux : Bien, pas tout l'article, les dispositions touchant le
timbre. Mais ça, c'est plus loin, ça va être comme une disposition
transitoire qui va rendre effective ces parties-là, cette abrogation-là, en
d'autres termes.
M.
Spénard :
O.K.
M. Coiteux :
Trois ans après la date de la sanction. On a dit qu'on allait en discuter à ce
moment-là.
M.
Spénard :
O.K., ça me va.
Le Président (M.
Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement à
l'article 89 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions
concernant l'article 89 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 89, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 90.
M.
Coiteux : 90. L'article 116
de cette loi est modifié par la suppression de «sans permis de production
artisanale ou de brasseur délivré en vertu».
Alors,
la disposition établit une infraction pénale pour toute personne
qui se trouve dans un local où l'on vend des boissons alcooliques sans qu'un permis délivré en vertu de la Loi sur
les permis d'alcool ou qu'un permis de production artisanale ou de
brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec n'y
soit exploité.
La
modification proposée élargit l'application de l'infraction
pénale relativement au fait pour une personne
de se trouver sans excuse légitime dans un
local où l'on vend des boissons alcooliques à tous les cas où il n'y a aucun
permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec qui y
est exploité.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 90? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Alors, si je comprends bien, on «élargit
l'application de l'infraction pénale relativement au fait pour une personne de se trouver sans excuse
légitime dans un local où on vend des boissons alcooliques à tous les
cas où il n'y a aucun permis délivré en
vertu de la loi», c'est donc dire que, si une personne se trouve, à son insu,
dans un endroit où on vend de
l'alcool, elle pense qu'elle est dans un bar légitime, elle pourrait ne pas
faire l'objet d'une infraction, mais, s'il appert qu'elle était là de
façon consciente et sciemment, bien, elle est effectivement pénalisée
également.
M. Coiteux :
C'est bien ça, de là la référence à... sans excuse légitime, dans ce cas-là.
Le Président (M.
Auger) : D'autres interventions sur 90? Est-ce que l'article 90 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 91.
M. Coiteux :
91. L'article 132.1 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement de «ou le service» par «, le service ou le transport»;
2° par la suppression
de «de production artisanale ou de brasseur».
La
disposition définit ce que l'on entend par la notion de
permis aux fins de l'application de la section portant sur la preuve et
la procédure pénale dans le contexte d'une poursuite.
Les
modifications proposées sont de concordance avec
l'introduction du nouveau permis de livraison qui autorise le transport de boissons alcooliques dans certaines circonstances. Elles visent également à élargir la portée de la notion de permis
en y incluant tous les permis délivrés en vertu de la Loi sur la Société des
alcools du Québec.
Le
Président (M. Auger) : Commentaires, interventions sur l'article 91? M. le député de Verchères.
M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
Ça me va.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'article 91 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, nous allons poursuivre concernant la Loi sur la police, article 92.
M.
Coiteux : 92. L'article 117
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) est modifié par le remplacement, dans
le deuxième alinéa, de «pour vendre et du permis de restaurant pour servir
visés aux articles 28 et 28.1» par «visé à l'article 27».
La disposition établit les situations
incompatibles avec la fonction de policier.
La modification proposée est de concordance avec la nouvelle appellation conférée au
permis de restaurant, qui se veut plus générale et que l'on retrouve dorénavant
à l'article 27 de la Loi sur les permis d'alcool.
Le Président (M. Auger) : Interventions
sur 92? M. le député de Beauce-Nord?
M.
Spénard : Non,
c'est beau.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'article 92 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
93, M. le ministre.
M.
Coiteux : 93. L'article 19
de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1)
est modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par
le paragraphe suivant :
«4° un
registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d'alcool
(chapitre P-9.1), des permis délivrés
en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi
que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette
loi.»
Alors, la disposition prévoit la tenue d'un registre par la régie concernant toutes les
demandes pouvant lui être adressées dans tous les secteurs d'activité
dont la responsabilité lui incombe.
La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir
certains permis d'une option prévue à l'article 34 de la Loi sur les permis d'alcool et la
nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires
communes d'un lieu d'hébergement prévue par le nouvel article 29 de cette
dernière loi.
Le Président (M. Auger) : Interventions
sur 93? Est-ce que l'article 93 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
94.
M.
Coiteux : 94.
L'article 23 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le
paragraphe 1° et après «licences,», de «options, approbations,».
La disposition énonce les différentes fonctions de la régie dans tous les secteurs d'activité
dont l'administration lui incombe.
La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains
permis d'une option, comme le prévoit le nouvel article 34 de la
Loi sur les permis d'alcool, ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative à
la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévue par le
nouvel article 29 de cette dernière loi.
Le Président (M. Auger) : Interventions
sur 94? Est-ce que l'article 94 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
95.
M. Coiteux : J'aurai un amendement
touchant la traduction anglaise.
95. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 23, du suivant :
«23.1. La
régie peut, aux fins d'assurer la protection du public et de réaliser sa
mission, prendre toute mesure visant à
encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois dont elle est
chargée de l'administration et à se responsabiliser concernant,
notamment, la consommation responsable de boissons alcooliques.»
Il
s'agit d'un nouvel article. La modification proposée vise à mieux outiller la régie pour
l'exercice de ses fonctions dans le
but d'assurer la protection du public en lui donnant la possibilité de prendre des mesures encourageant les titulaires à se conformer aux lois et aux règlements dont l'administration
lui incombe et plus particulièrement pour encourager la consommation
responsable des boissons alcooliques. La régie pourrait, par exemple, organiser
la remise de prix d'excellence pour les
titulaires qui se démarquent sur le plan du respect des lois et des règlements
applicables dans le cadre de l'exploitation de leurs permis.
Avant
de présenter l'amendement, qui en est un de traduction, puisque je sais que
c'est un article qui faisait sourire le député
de Verchères, j'aimerais dire que
ce n'est pas parce que la régie ne doit pas faire respecter les lois, et
ce n'est pas quelque chose qui vient dire : Votre rôle, c'est d'inciter
les gens à respecter; ils doivent, en tout temps, s'assurer que les titulaires de permis respectent les lois, et ils
ont un exercice de contrôle à faire, et ils travaillent étroitement avec les
corps policiers. Mais, ici, on introduit une
mission qui ne lui était pas explicitement
confiée pour qu'elle puisse s'engager, à l'avenir, également à faire ce type d'activité, comme des concours, des reconnaissances,
pour favoriser, du côté, notamment, des
fabricants de boissons alcooliques, non seulement de respecter les lois, mais
d'avoir un comportement irréprochable, peut-être
en matière de publicité, peut-être en matière de promotion d'une consommation
responsable, donc d'aller au-delà des
nouvelles dispositions de la loi qui touchent à la formation obligatoire. On
veut lui donner un rôle explicite. Alors, ça peut avoir l'air — et je sais que ça a été peut-être vu en partie de cette
façon-là — comme un
rôle léger. Ça ne lui enlève rien de
son rôle plus lourd, concernant l'application des lois. Mais ça lui donne une
mission qui n'était pas dans sa mission, telle que les articles de la loi le stipulaient jusqu'à maintenant. Ça, c'est
pour expliquer cet article, lui donner son contexte.
Mais
j'ai un amendement. À l'article 95 du projet de loi, supprimer «other»
dans le texte anglais de l'article 23.1 proposé.
L'amendement propose
une cohérence avec le texte français, dans lequel le mot «autre» est absent.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à
l'article 95? Est-ce que l'amendement à l'article 95 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Donc, interventions sur
l'article 95 tel qu'amendé? M. le député de Verchères.
• (11 h 20) •
M.
Bergeron : Merci, M. le Président. Ça me faisait sourire non pas parce
que je trouve que l'article en soi puis cette nouvelle mission qu'on
confie à la régie ne m'apparaissaient pas pertinents, c'est juste que je me
souviens que, lorsqu'on entendait des
témoins nous dire : Il faudrait faire en sorte que la régie ait davantage
de dents, le ministre nous a dit :
Bien, avez-vous lu l'article 95? Tu sais, on donne davantage de dents à la
régie en lui permettant d'encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois. C'est ça qui m'a fait
sourire, c'est le fait de dire : La régie va avoir plus de dents
parce que, dorénavant, elle va pouvoir encourager les titulaires de permis à
respecter les lois.
Et
ce n'était pas... En tout cas, pour moi puis, j'imagine, pour un certain nombre
de personnes qui se trouvaient avec
nous, ça ne correspondait pas à la définition que je me faisais de donner
davantage de dents à la régie que de simplement lui permettre d'encourager les titulaires de permis à
respecter les lois. Moi, dans mon livre à moi, donner plus de dents à la
régie, c'est faire en sorte qu'elle ait
davantage de moyens, à la fois législatifs, réglementaires et en termes de
ressources humaines et en termes financiers, pour faire appliquer la loi.
Or,
là, on vient, jusqu'à un certain point, la divertir de son rôle, qui est celui
de faire appliquer la loi, en lui disant : Tu as maintenant un rôle supplémentaire d'encourager les titulaires de
permis à respecter la loi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de
modification aux sanctions pénales prévues, je n'ai pas vu de modification de
quelque nature que ce soit quant aux
pouvoirs de contrôle de la régie qui viendrait répondre à cette préoccupation
qu'ont exprimée un certain nombre de témoins
quant au fait de mettre un terme à ce caractère édenté du rôle de chien de
garde que joue la régie. Et je me demande si le ministre a réfléchi à
cette demande qui nous a été faite par un certain nombre de témoins et ce qu'il
entend faire pour y répondre.
Je
réitère, M. le Président, que je n'ai rien dans l'absolu contre cette
disposition. Mais cette disposition qui a été invoquée comme étant la réponse à cette demande à l'effet de donner
davantage de pouvoir à la régie ne me semble pas répondre à cette
demande à l'effet de donner davantage de pouvoir et de ressources à la régie
pour faire son travail.
Alors,
je réitère donc ma question au ministre : Est-ce que, à quelque part, on a
prévu d'introduire, dans le projet de loi,
des éléments qui vont faire en sorte que la régie dispose de davantage de
moyens, à la fois législatifs, réglementaires, financiers, humains, pour faire appliquer les lois? Et non pas être
toujours obligé de s'en remettre à un corps policier qui, très souvent,
a d'autres choses à faire de plus urgent.
Je
ne sais pas si le ministre a eu l'occasion de vivre l'expérience, mais j'ai eu
l'occasion de vivre à deux reprises l'expérience
du cobra à Montréal. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience du cobra à
Montréal? C'est le fait de passer une nuit
avec des patrouilleurs du SPVM. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, là,
la quantité d'appels et de demandes qui
sont faites aux policiers est telle que les policiers doivent gérer en fonction
de la priorité et qu'on se retrouve à la fin de la nuit où il y a un certain nombre de demandes
auxquelles on n'a tout simplement pas été en mesure de répondre, parce
que ça ne figure juste pas dans la liste de priorités.
Donc,
on est conscients que les corps de police ont bien d'autres priorités souvent
que de répondre aux demandes ponctuelles de la régie à faire une
vérification ici, faire une vérification là. Et ça, c'est un élément qui a été
soulevé à quelques reprises par des témoins.
Donc,
encore une fois, je réitère ma question : Est-ce qu'on a prévu, d'une
façon ou d'une autre, donner davantage de pouvoir à la régie pour lui
permettre de faire son travail?
M. Coiteux : M. le
Président, la réponse est oui, et de différentes manières. Il y a des
dispositions dans le projet de loi
notamment qui vont donner réellement plus de dents à la régie pour sévir dans
les cas où des fabricants de boissons alcooliques
ne respecteraient pas les lois. Donc, les rappels, l'interdiction de
production, l'interdiction de vendre sur les étagères, tout ça fait
partie de ce projet de loi. C'est un exemple.
D'autre
part, on le verra un peu plus loin quand on va parler de l'introduction, par règlement,
de nouvelles sanctions administratives
pécuniaires en matière d'offenses au règlement sur la promotion et la
publicité. J'ai déjà annoncé en début de
travaux qu'il y aura un comité qui va être mis sur pied pour voir comment on va
revoir ce règlement-là sur la promotion et la publicité avec une série
de choses qui vont être vraiment au menu des travaux de ce comité, mais en
particulier la protection des mineurs,
l'intégration des médias sociaux à notre univers, où on veut effectivement
faire appliquer des règles strictes
en matière de publicité et de promotion. Et donc il y aura des sanctions, il y
aura... Bien, ça peut faire partie des travaux
du comité. Et, conséquemment, il y aura des sanctions administratives
pécuniaires qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et donc il y a des éléments dans ce projet de loi et dans les
règlements qui vont accompagner cette législation qui vont donner plus
de dents à la régie. Ça, c'est clairement le cas.
D'autre
part, puis c'est peut-être indirect, mais là on va parler... c'est l'économiste
en moi, peut-être, qui va parler ici,
mais, à partir du moment où il y a certaines dispositions du projet de loi qui
réduisent la complexité des processus, c'est bon pour le titulaire du permis qui va voir, dans le fond, ses
interactions, avec la régie, simplifiées. Mais c'est bon aussi pour libérer des ressources qui autrement sont
consacrées à des processus complexes à l'intérieur de la régie. Donc, ça
libère du monde pour faire autre chose. Et
libérer du monde pour faire autre chose, bien, ça permet d'être plus efficace
notamment sur le terrain.
Maintenant,
j'ai la directrice de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et elle va probablement me dire,
une fois qu'on sera sortis de cette
salle : Oui, mais vous savez, l'efficacité, ça fait une partie du travail,
mais il est possible que nous ayons
besoin aussi, dans certains contextes plus ponctuels, de ressources
supplémentaires. Et là le ministre, dans ce temps-là,
il a à faire sa défense... vous le savez bien, M. le député de Verchères
est tout à fait conscient de ça, parce qu'il a déjà participé au gouvernement, comment ça
fonctionne. Et là il y a...
M. Bergeron :
...Conseil du trésor.
M. Coiteux : Et là il
y a un passage obligé au Conseil du trésor. Alors, on ne peut pas décréter les ressources qui vont être octroyées aux organismes à l'intérieur d'un projet de loi. Mais certainement qu'au
fur et à mesure que les
besoins se font sentir il faut s'assurer de
doter l'organisme des ressources dont il a besoin. Et ça, je l'ai fait dans tous
les organismes qui sont sous ma responsabilité, de m'assurer de ça. Ce
n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des priorités.
Alors,
c'est comme ça que ça fonctionne, hein, dans tous les domaines, là. Les besoins
sont infinis, les ressources sont
limitées, il faut faire des choix, il faut aller faire... Et, lorsque
le gouvernement, dans son ensemble, a des choix à faire,
bien, il faut arriver avec un dossier bien articulé. On va faire la même chose
avec la RACJ.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
J'entends ce que le ministre nous dit. Puis il y a plusieurs points sur
lesquels je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ce n'est pas dans le cadre de ce projet de loi là qu'on va déterminer si on doit ou si on va accorder davantage
de ressources financières à la régie. C'est bien clair. Mais
j'entends l'intention ou, du moins, l'ouverture qui est manifestée et je
m'en trouve satisfait.
Ce
qui m'inquiète, c'est de passer à travers l'article 95, puis je
n'ai aucune objection, encore
une fois, à le faire, sans savoir en quoi... Parce qu'on nous dit : Il
va y avoir, il va y avoir, il va y avoir, mais on ne les a pas vus encore, des
éléments qui vont permettre de resserrer, accroître des pouvoirs de la régie.
Donc,
je m'en remets, pour ainsi dire, à la bonne foi du ministre,
là. Je lui donne, en quelque sorte, carte blanche, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va adopter par la suite, là,
qui va répondre à cette demande instante qui nous a été faite, par un certain nombre de témoins, de faire
en sorte que la régie ne soit plus une espèce de chien de garde édenté
puis qu'elle puisse effectivement faire le travail qu'on s'attend d'elle.
Le Président
(M. Auger) : M. le ministre.
M. Coiteux :
L'article 105 va être une occasion d'introduire les sanctions
administratives et pécuniaires à l'égard des offenses sur le règlement
sur la promotion et la publicité. Ça s'en vient bientôt.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M. Spénard :
Oui. Merci, M. le Président. La régie peut... Bien, cet article-là, là,
autrement dit, on peut récompenser ceux-là
qui ont bonne tenue, autrement dit, faire un petit concours, là, puis dire, à
tous les ans, là : On récompense. Mais ça, ça a été demandé par
qui, ça? C'est une décision qui a été demandée par la régie?
M. Coiteux :
C'est une orientation...
M. Spénard :
Ou parce qu'il n'y a pas personne, là, dans...
M. Coiteux : C'est
une orientation que j'ai souhaité donner à la régie, parce que c'est une chose
de s'assurer que les boissons
alcooliques soient faites selon les règles et qu'il n'y ait pas des produits
qui soient vendus sur le marché qui ne
correspondent pas aux exigences de la loi, c'est une chose. Donc, on pourra
avoir des fabricants qui se conforment, stricto sensu, à toutes les exigences de la loi, mais ça n'en fait pas
nécessairement des promoteurs d'une consommation responsable en toutes circonstances, la même chose avec d'autres membres
de l'industrie. Alors, pourquoi pas de se doter, dans le fond, d'une mission et que ça soit inscrit dans la loi, que la
régie pourrait faire des concours, pourrait inciter des entreprises à participer et donc, par un effet
d'émulation, améliorer les pratiques dans l'ensemble de l'industrie et
donner un rôle proactif à la régie dans
cette promotion-là et dans cette saine émulation des bonnes pratiques. C'est
ça, l'objectif ici. L'orientation,
elle vient, donc, des discussions que j'ai eues avec mes équipes et la RACJ
lorsqu'on a élaboré le projet de loi.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M. Spénard :
Parce qu'on a déjà un organisme qui fait de la publicité beaucoup sur la
consommation modérée, sur la
consommation raisonnable, et tout. Est-ce que la régie veut aussi embarquer à
côté de ça pour faire... Vous avez parlé de la modération, et tout ça.
On a déjà un organisme qui s'occupe de ça?
• (11 h 30) •
M. Coiteux :
On ne parle pas du rôle d'un organisme comme Éduc'alcool, qui est venu ici.
C'est un partenaire du gouvernement comme c'est un partenaire de
l'industrie pour encourager les meilleures pratiques. Ça, c'est clair.
Mais,
ici, on parle vraiment, là, dans le cadre de la mission de la régie, de
s'assurer que des titulaires de permis participent
à des actions qui vont encourager, de manière plus systémique et systématique,
la consommation responsable. Ça n'exempte pas d'autres organismes de
participer soit individuellement soit avec le gouvernement, dans certaines
circonstances, à d'autres initiatives. Donc, ça inclut tous les partenaires.
M.
Spénard :
O.K. Donc, vous m'assurez qu'on ne vient pas dédoubler Éduc'alcool dans sa...
M. Coiteux :
Non, je ne suis pas un adepte du dédoublement, je ne l'ai pas été...
M.
Spénard :
Je voulais m'en assurer.
M. Coiteux :
Je suis plus en faveur d'une simplification des choses qu'une augmentation
des...
M.
Bergeron :
...
M. Coiteux :
Alors, ça, ce sera un autre débat.
Le Président (M.
Auger) : D'autres interventions sur l'article 95 tel qu'amendé? Est-ce
que l'article 95, tel qu'amendé...
M.
Bergeron :
M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : Oui, M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : À ce propos, justement, on a vu, par le passé,
Loto-Québec avoir un programme de lutte contre le jeu compulsif, je crois même qu'on a vu la Société
des alcools du Québec avoir un programme pour la consommation responsable d'alcool. Il me semble que ce sont des
programmes — en tout
cas, dans le cas de Loto-Québec, c'est clair — qui sont
discrètement passés à la trappe. Il n'y a comme plus cette préoccupation, de la
part de nos sociétés d'État, de favoriser, dans leurs champs de compétence respectifs, des comportements, d'induire
ou d'encourager des comportements responsables. N'est-ce pas quelque
chose qu'on devrait aussi inciter la Société des alcools à faire, et pas
simplement la régie?
M.
Coiteux : Bien, c'est comme deux rôles, hein, la Société des alcools
vend les boissons alcooliques et, à ce titre,
a à se comporter comme un grossiste et un détaillant responsable, ça, c'est
très clair. Et ils peuvent aller au-delà de juste être responsables eux-mêmes, ils peuvent aussi
faire la promotion d'un comportement responsable. Donc, ça, ça incombe évidemment à leur direction et à leur conseil
d'administration de donner les orientations nécessaires. Et le ministre
des Finances, qui est responsable de la Société
des alcools aussi peut, effectivement, à l'occasion, envoyer des messages
à cet effet, comme à Loto-Québec, c'est certain. Ici, l'univers qui est visé,
c'est l'ensemble des joueurs de l'industrie, des étatiques, des non-étatiques, et il est possible, donc, en vertu d'un
article comme celui-là, que la régie des alcools encourage tout le monde
à participer et à soumettre des campagnes ou des manières de faire les choses
qui vont encourager la consommation
responsable. Et, ma foi, si la Société des alcools du Québec était
récipiendaire d'un prix parce qu'elle aurait eu la meilleure campagne, une bonne année, bien, tant mieux, tant mieux.
Mais ça pourrait être aussi des brasseries sous capital privé.
M.
Bergeron : Est-ce que je peux me permettre d'interpréter ce
que ne dit pas le ministre de la façon suivante, à savoir qu'il touchera un mot à son collègue le
ministre des Finances sur l'opportunité, éventuellement, d'introduire,
du côté de la Société des alcools,
justement, une préoccupation, à tout le moins, à encourager la consommation
responsable?
M.
Coiteux : Je suis convaincu qu'il partage le point de vue que je viens
de partager avec tout le monde ici, puis, comme j'ai souvent l'occasion de lui en parler, pas nécessairement de
ça, mais de lui parler de toutes sortes de choses, je lui toucherai mot
des conversations que nous avons eues.
M.
Bergeron : Je vous
en sais gré.
Le Président (M. Auger) : D'autres
interventions sur l'article 95 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 95, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
96.
M.
Coiteux : 96. L'article 25 de cette loi est modifié par l'insertion,
dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après «licences,», de
«options, approbations,».
La
disposition énonce les compétences exclusives de la régie. La modification
proposée est de concordance avec la possibilité
d'assortir certains permis d'une option, comme le prévoit le nouvel article 34
de la Loi sur les permis d'alcool, ainsi
qu'avec la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons
alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévu par le
nouvel article 29 de cette dernière loi.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur 96? Pas d'intervention. Est-ce que l'article 96 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
97. Et vous aurez un amendement.
M.
Coiteux : J'aurai un amendement du type vendeur de cidre, pour qu'on
soit au courant, là, ils arrivent souvent. C'est qui qui a dit que ce
serait plus simple s'il n'y avait pas de cidre?
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : C'est
moi.
M. Coiteux : 97. L'article 29 de
cette loi est modifié :
1° dans le paragraphe 2° du premier
alinéa :
a) par le remplacement, dans le texte
anglais, de «reunion permits» par «event permits»;
b) par le remplacement de «de permis de
vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières
et d'équipements» par «de permis de centre de vinification et de brassage»;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du
premier alinéa, de «cinquième» par «quatrième»;
3° par l'insertion dans les deuxième et troisième alinéas
et après «Loi sur les permis d'alcool» de «ou à l'article
34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec»;
4° par le
remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de «an administrative
monetary penalty» par «a monetary administrative penalty».
Donc, la
disposition fait l'énumération de certaines demandes pouvant faire l'objet de
décisions rendues par un membre du personnel de la régie. Les
modifications proposées sont de concordance avec :
1° l'abrogation du permis de vendeur de cidre et
l'introduction du nouveau permis de centre de vinification et de brassage;
2° les
modifications apportées à l'article 50 de la Loi sur les permis d'alcool, lequel fait
l'énumération d'une série d'exceptions
relativement à l'application de certaines conditions d'obtention pour la
délivrance des permis d'alcool, qui varient selon la catégorie de
permis;
3° la possibilité, pour la régie, d'imposer des
sanctions administratives pécuniaires pour des manquements au Règlement sur la
promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons
alcooliques introduites à l'article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools
du Québec;
4° les
modifications qui consistent à remplacer l'expression anglaise «reunion permit»
par l'expression plus juste qu'est «event permit»;
5° les
modifications qui consistent à uniformiser l'expression anglaise «monetary
administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus
législatif québécois.
Mais j'ai un
amendement. À l'article 97 du projet
de loi, supprimer, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «de
permis de vendeur de cidre,».
Alors, le
projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre, l'amendement
propose d'intégrer à nouveau le permis de vendeur de cidre.
Le Président (M. Auger) : Merci.
Interventions sur l'amendement à l'article 97? Est-ce que l'amendement à
l'article 97 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Des interventions sur l'article 97 tel
qu'amendé? Est-ce que l'article 97, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 98.
M. Coiteux :
98. L'article 32.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier
alinéa et après «d'une licence,», de «d'une option, d'une approbation,».
Alors,
la disposition prévoit l'obligation pour la régie de tenir une audition avant
de suspendre ou de révoquer un permis
ou d'imposer des conditions d'exploitation particulières afin de permettre aux
titulaires de présenter ses observations.
La
modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir
certains permis d'une option comme le prévoit
le nouvel article 34 de la Loi sur les permis d'alcool ainsi qu'avec la
nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques
dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévu par le nouvel article 29
de cette loi.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 98? Est-ce que l'article 98 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 99.
M.
Coiteux : J'ai un amendement qui va introduire un 98.1. Et ça, en
voilà un, article qui ajoute des dents, parce qu'il va permettre de
retirer plus rapidement des produits non conformes.
Alors, l'amendement.
Insérer, après l'article 98 du projet de loi, l'article suivant :
98.1. L'article
32.1.1 de cette loi est remplacé par le suivant :
«32.1.1. Aux fins de
l'article 32.1, la régie peut abréger le délai de convocation :
«1°
dans un contexte d'urgence et lorsque la poursuite des activités visées est
susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de
causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
«2°
lorsqu'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des
alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué
des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux
règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques
à une personne qui est titulaire d'un permis mais qui n'est pas autorisée à les
vendre.
«De
plus, la régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l'article
32.1, la personne concernée des motifs
de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce
cas, copie de cet avis d'audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront
être remises au plus tard à l'occasion de l'audition.»
Alors,
l'article 32.1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
prévoit l'obligation pour la régie de convoquer
à une audition un titulaire en défaut avant de lui imposer une sanction afin de
lui permettre de présenter ses observations.
Le délai minimum requis avant la tenue d'une telle audition est de 20 jours.
Dans un contexte d'urgence et lorsque
la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou
la santé des personnes, de causer un dommage sérieux ou irréparable aux
biens, le délai de 20 jours peut être abrégé.
Cet amendement
propose d'intégrer un nouveau contexte autre que l'urgence dans lequel peut
être abrégé le délai minimum de 20 jours
requis avant la convocation devant la régie d'un titulaire en défaut afin de
lui permettre de présenter ses
observations. Ainsi, une telle convocation est également possible lorsqu'un
titulaire de permis délivré en vertu de
la Loi sur la Société des alcools du Québec a fabriqué des boissons alcooliques
en contravention à cette dernière
loi ou aux règlements pris pour son application, ou a vendu des boissons
alcooliques à une personne qui est titulaire d'un permis, mais qui n'est pas autorisée à les vendre. Cet amendement
permet également à la régie d'utiliser tout autre moyen que l'avis de convocation pour informer le
titulaire en défaut des motifs de la convocation devant la régie des
conséquences possibles prévues par la loi.
Alors,
ça, un exemple d'application que ça aurait été utile d'avoir un tel article,
c'était le cas de Four Loko, où on aurait pu intervenir et faire cesser probablement
beaucoup plus rapidement et la production et la vente dans les établissements où le produit était disponible au détail. Alors, c'est le type de
resserrement des pouvoirs... d'accroître les pouvoirs de la régie qu'on vise ici. Et donc, si, par exemple,
c'est de l'alcool pur plutôt que des boissons à base de malt qui sont dans le contenant et qu'on a fait des
analyses de laboratoire, bien, on
pourrait convoquer beaucoup plus rapidement que 20 jours, et donc on
pourrait plus rapidement faire cesser la production et la vente.
• (11 h 40) •
Le Président (M.
Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement qui introduit un
nouvel article, soit l'article 98.1? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Dans les commentaires, 2° paragraphe, on dit : «Cet
amendement propose d'intégrer un nouveau contexte, autre que
l'urgence...» N'aurions-nous pas pu, dans le cas de Four Loko, invoquer
l'urgence?
Mme
Lessard (France) : Dans ce cas-là, l'urgence est définie, là, vraiment
avec des critères au niveau de la santé publique et d'un risque pour, par exemple, la vie des citoyens. Prenons,
par exemple, dans ces cas-là, on a, par exemple, une fusillade qui est arrivée dans un bar et on
craint qu'il y ait des récidives dans le même endroit parce que deux
groupes, mettons, prenons les gangs de rue,
par exemple, alors... parce qu'on en a eu un cette semaine, justement. Alors,
il y a eu une fusillade, puis on
craignait qu'il y ait une récidive entre les deux groupes, puis il y avait la
population qui était présente dans l'établissement
et près de l'établissement. Il y avait des résidences à proximité. Alors, on
craint vraiment pour la vie des citoyens,
alors c'est dans ce contexte-là d'urgence qu'on peut l'utiliser, exclusivement,
ou si la santé est vraiment à risque.
Dans les autres cas,
on ne parle pas nécessairement de cas comme ça, mais on parle d'un cas où on
sait que le titulaire n'a pas respecté la
réglementation ou la loi. Il a fabriqué frauduleusement, mais la santé ou la
sécurité n'est pas nécessairement mise en compte. Alors, c'est dans ce
contexte que là... où on n'avait pas de pouvoir, où on n'était pas capable d'intervenir. Il n'existait pas de moyen
de pouvoir intervenir plus rapidement. Alors, c'est vraiment, là, dans
un contexte tel qu'on a vécu à Four Loko, là.
Le Président (M.
Auger) : Avant de poursuivre, petite technicalité. J'avais besoin d'un
consentement pour l'intervention.
Mme Lessard
(France) : Oh! excusez.
Le
Président (M. Auger) : Donc, j'imagine qu'il y avait consentement?
Consentement pour l'intervention qui est déjà faite de Mme Lessard. M.
le député de Verchères.
M.
Bergeron : O.K. C'est juste que je me dis que, dans le cas de Four
Loko, je pense qu'on aurait fort bien pu invoquer l'urgence, là. Le ministre disait que, dans un tel cas, là, on
n'avait pas les pouvoirs d'intervenir. Peut-être les avions-nous déjà, mais, quoi qu'il en soit,
deuxième question : je suis curieux de comprendre, bien, pour mon
bénéfice personnel, mais également pour celui de la foule en délire qui ne peut
pas nous écouter aujourd'hui...
Une voix :
Oui, elle peut nous écouter.
M.
Bergeron : Elle peut nous écouter. Elle ne peut pas nous voir. Alors
donc, donc, j'imagine qu'elle sera encore plus nombreuse, la foule en délire, aujourd'hui, à pouvoir nous écouter.
Mais, quoi qu'il en soit, je cherche à comprendre le rationnel derrière ce délai minimum de 20 jours
pour une audience. Pourquoi 20 jours? Est-ce que c'est le délai requis
pour monter le dossier? Pourquoi est-ce
qu'il y a un délai minimum de 20 jours? Pourquoi est-ce que, si on est prêts à
procéder plus rapidement, on ne peut pas
procéder plus rapidement tout simplement parce que la loi nous oblige à un
délai minimum de 20 jours?
Mme Lessard
(France) : Ce délai-là est pour le titulaire qui... pour lui permettre
le temps d'avoir l'avis de convocation et de
nous... de laisser un temps, là, pour qu'il puisse en prendre connaissance
aussi et se préparer à l'audition. Alors, le délai de 20 jours est là
depuis, je pense, toujours.
Une voix :
...
Mme Lessard
(France) : Pardon?
Une voix :
...
Mme
Lessard (France) : C'est la Loi sur la justice administrative qui
prévoit ce délai-là de 20 jours. Alors, c'est vraiment pour permettre, là, au titulaire de recevoir l'avis, de se
préparer à l'audition, et puis qu'on soit certains qu'il a bien reçu
l'avis de convocation.
M. Bergeron :
Évidemment, moi, je ne suis pas dans la peau d'un titulaire qui se verrait
envoyer un avis de non-conformité puis qui
voudrait défendre son point de vue devant la régie, mais j'imagine que, si j'étais
un propriétaire d'établissement qui recevait un tel avis, je voudrais, le
plus tôt possible, mettre ça derrière moi.
Alors,
conséquemment, s'il y a, de
part et d'autre, une volonté de
procéder plus rapidement, est-ce
que c'est quelque chose qui
peut être fait ou si la loi nous impose un délai minimal de 20 jours duquel on
ne peut pas s'extirper?
Mme
Lessard (France) : Ça prend
l'autorisation du titulaire. Si le titulaire veut réduire le nombre de jours,
il peut faire la demande à la régie, demande à laquelle on va acquiescer.
M. Bergeron :
Très bien. Merci beaucoup.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Oui.
Bien, je ne savais même pas, avant, je
ne sais pas, de suspendre un permis,
et tout, il fallait absolument
convoquer le détenteur de permis, là. Moi, je pensais que quelqu'un qui était hors-la-loi était un hors-la-loi,
puis ça finit là, là. Tu sais, ce n'est pas... surtout en matière de boisson.
Je me pose une autre question aussi.
Lorsqu'on découvre, avec des analyses en laboratoire, qu'au lieu de
faire une boisson à base de malt on fait une
boisson à base d'alcool, il faut quand même convoquer le gars pour qu'il
s'explique. Moi, ça m'apparaît un peu... Tu sais, écoute, tu es fautif, tu es
fautif, là. Ça fait que, regarde...
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
M. Coiteux :
Ce sont les principes...
M.
Spénard :
De la démocratie?
M. Coiteux :
...de notre justice administrative. Ce sont les principes de la justice
administrative.
M.
Spénard :
À part de Revenu Québec, là.
M.
Coiteux : Et voilà. Donc, dans les cas du Tribunal administratif, qui
est la RACJ, elle y est soumise. Et, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire : Oui, mais il peut y avoir des
circonstances autres que celles qui avaient déjà été prévues, de là
l'amendement ici, où on peut réduire le délai.
Parce
qu'à l'inverse du cas de figure qui était présenté par le député de Verchères,
qui existe, là, qui peut tout à fait exister,
quelqu'un veut aller plus vite puis il dit : Écoutez, moi, je veux être
convoqué plus vite que ça, puis on est tous d'accord, il peut arriver, dans d'autres circonstances, puis je ne veux
pas prêter d'intention à personne, mais il peut arriver, dans d'autres circonstances, que quelqu'un se
dise : Bien, moi, le plus tard, le mieux, parce que je veux avoir le
temps d'écouler mon produit fautif sans trop de conséquences matérielles,
disons. Et là nous — quand
je dis «nous», c'est la RACJ — étant conscients de ça, on souhaiterait agir
beaucoup plus tôt parce que l'écoulement de ce produit-là, qui est un produit qui n'est pas légal, nous cause un
problème, et ça peut causer un préjudice. Et, dans le cas auquel on
songeait, même si c'était difficile
d'invoquer l'urgence, peut-être, dans certaines circonstances, on ne sait pas
comment ça serait plaidé, il peut y
avoir même un risque pour la santé quand même, là, à sa face même, a priori.
Alors, c'est nécessaire d'avoir un peu
plus de flexibilité pour convoquer plus vite, de là l'amendement, mais tout en
respectant le principe général qui est celui de notre justice
administrative.
M.
Spénard :
O.K. Ça me va. Merci.
Le
Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'amendement
qui introduit le nouvel article 98.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Donc, l'article 98.1 est adopté. 99.
M. Coiteux :
99. L'article 39 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le deuxième
alinéa et après «d'un permis», de «, d'une option, d'une approbation».
La
disposition précise à quel moment une décision de la régie devient exécutoire
et produit ses effets juridiques.
La
modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir
certains permis d'une option, comme le prévoit le nouvel article 34 de
la Loi sur les permis d'alcool, ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative
à la consommation de boissons alcooliques
dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévue par le nouvel
article 29 de cette dernière loi.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 99? Est-ce que l'article 99 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 100.
• (11 h 50) •
M. Coiteux :
J'aurai un amendement vendeur de cidre à l'article 100, M. le Président.
100.
L'article 1 de la société sur la... Non. L'article 1 de la Loi sur la Société
des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié par la suppression du
paragraphe 2° du premier alinéa.
La
disposition définit certains mots ou certaines expressions aux fins de
l'application de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
La modification
proposée est de concordance avec l'abrogation du permis de vendeur de cidre,
lequel peut toutefois continuer à être exploité tant qu'il n'est pas révoqué.
Elle
vise également à supprimer la référence à la définition du permis d'épicerie
puisque celle-ci est inutile étant donné
qu'il n'existe aucun autre permis avec cette appellation dans les lois
applicables en matière de boissons alcooliques.
Et j'ai un amendement
qui consiste à retirer l'article 100 du projet de loi.
Le
projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre. L'amendement
propose d'intégrer à nouveau le permis
de vendeur de cidre. Il prévoit ce qu'on entend par permis de vendeur de cidre
pour les fins d'application de la Loi sur la Société des alcools du
Québec.
Le Président
(M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 100?
Est-ce que l'amendement à l'article 100 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. Donc, l'article 100 est retiré du projet de loi. 101.
M. Coiteux :
Alors là, j'aurai quelques amendements, donc le premier sera un vendeur de
cidre, puis ensuite les autres seront ce qu'on pourra appeler des
amendements timbrage qui vont introduire des sous-articles.
101.
L'article 17 de cette loi est modifié par la suppression, dans le
paragraphe h du premier alinéa, de «ou de vendeur de cidre».
Alors, on comprend qu'on est en train d'enlever
les vendeurs de cidre. Mais on a un premier amendement qui retire l'article 101 du projet de loi parce
que le projet de loi proposait, donc, d'abolir les vendeurs de cidre, et nous
les réintroduisons.
Le
Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement à
l'article 101? Est-ce que l'amendement à l'article 101 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. Donc, l'article 101 du projet de loi est retiré. Vous avez...
M. Coiteux : Alors, j'ai un
amendement pour introduire...
Le Président (M. Auger) :
101.1?
M. Coiteux : Le 101.0.1.
Le Président (M. Auger) :
101.1.
M. Coiteux : Bien, moi, j'ai
101.0.1 dans mon texte.
Le Président (M. Auger) : Ah!
M. Coiteux : Est-ce que
c'est...
Le Président (M. Auger) : C'est
101.0.1? Je me fie à vous.
Des voix :
...
Le Président (M. Auger) :
...copie? M. le ministre, sur l'amendement pour introduire 101.0.1.
M. Coiteux : Oui. Insérer,
après l'article 101 du projet de loi, l'article suivant :
101.0.1. L'article 24.1 de la Loi sur la
Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié, dans le
deuxième alinéa :
1° par la
suppression, à la fin du paragraphe 2°, de «, pourvu qu'au moment de la
vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la régie, sur
chaque contenant, en respectant l'ordre numérique»;
2° par la
suppression, à la fin du paragraphe 3°, de «, pourvu qu'il ait apposé un
autocollant numéroté, délivré par la régie, sur chaque contenant
original, en respectant l'ordre numérique».
Alors,
l'article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec prévoit les
activités autorisées par le permis de production artisanale ainsi que
les obligations du titulaire.
L'amendement
propose de supprimer l'obligation pour le titulaire d'un permis de production
artisanale d'apposer l'autocollant de
la régie sur les contenants de boissons alcooliques qu'il vend et qui sont
destinés à la vente à un autre titulaire de permis autorisant la
consommation sur place. C'est une concordance avec l'abolition du timbre.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur cet amendement? M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que
l'amendement qui introduit l'article 101.0.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. Donc, l'article 101.0.1 est adopté. 101.1.
M. Coiteux : Maintenant,
c'est : Insérer, après l'article 101 du projet de loi, l'article
suivant.
101.1. L'article 24.2 de la Loi sur la
Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié :
1°
par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
«Il
peut également vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique à un titulaire de
permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.»;
2° par l'insertion,
dans le quatrième alinéa et après «ou», de «, sous réserve du troisième
alinéa,».
Alors, l'amendement
propose de modifier l'article 24.2 de la Loi sur la Société des alcools du
Québec afin de permettre à un titulaire de
permis de producteur artisanal de bière de vendre les boissons alcooliques
qu'il fabrique à un titulaire de
permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool — projet de loi n° 150, Loi
concernant principalement la mise en oeuvre
de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016
et du 28 mars 2017.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui
introduit un nouvel article, soit l'article 101.1? M. le député de
Verchères.
M. Bergeron :
Juste un commentaire de fonctionnement, M. le Président. Est-ce que c'est
possible de recevoir les amendements
avant qu'ils commencent à être lus par le ministre? Il me semble que ça
simplifierait la vie de tout le monde, là.
Ça fait déjà deux, trois fois cet après-midi que... cet avant-midi, pardon, que
le ministre entreprend la lecture alors qu'on n'a rien sous les yeux. Alors, ce
n'est pas simple parce qu'après ça on
est obligé de prendre du temps pour lire les articles qu'on n'a pas eu
le temps de lire. Alors, ça complique les choses.
Le Président (M.
Auger) : Je suis d'accord, M. le député de Verchères.
M.
Coiteux : Je suis tout à fait favorable à les déposer en bloc.
Honnêtement, je pensais que vous les aviez reçus, mais, si ce n'est pas
le cas, on va le faire, là.
Le
Président (M. Auger) : On peut suspendre quelques instants, pour
prendre le temps, M. le député de Verchères, sans aucun problème.
Des
voix : ...
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
Ça me va, M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : Ça va. M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
Pardon?
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'amendement... sur ça.
M.
Spénard :
Ça me va.
Le
Président (M. Auger) : S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'amendement qui introduit le
nouvel article 101.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 101.1 est adopté. Là, nous en serions à
102? Et vous auriez également un amendement.
M. Coiteux :
Ça serait peut-être souhaitable que...
Le Président (M.
Auger) : Est-ce qu'il y en a plusieurs autres d'ici la fin?
M. Coiteux :
Il en reste quelques-uns, là.
Le
Président (M. Auger) : Est-ce qu'on pourrait, tout de suite, les distribuer, que je puisse en faire la
reproduction?
M. Coiteux :
C'est mon choix, c'est mon choix, M. le Président. C'est ce que je viens de
demander.
Le Président (M.
Auger) : Ceux s'en viennent, là, merci beaucoup.
Je suspends quelques
instants, O.K.
(Suspension de la séance à
11 h 57)
(Reprise à 12 h 2)
Le
Président (M. Auger) : Nous
allons reprendre nos travaux, M. le
ministre, avec la lecture de l'article 102.
M.
Coiteux : Qui sera suivi
d'un amendement. Alors, 102 : L'article 26 de cette loi est
modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
«Le titulaire
de ce permis peut en outre vendre les alcools qu'il fabrique à un utilisateur
si les conditions suivantes sont remplies :
«1° les alcools sont destinés à la fabrication
de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à
une personne;
«2° les
produits ne font pas l'objet d'un avis par la régie en vertu de l'article 102
de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
(chapitre I-8.1);
«3° il inscrit la vente dans son registre.»
Alors, la disposition décrit ce qu'autorise le permis de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des
alcools du Québec. La modification proposée est de concordance avec :
1° les
modifications apportées à l'article 100 de la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques, qui simplifient
le régime de l'usage spécial des boissons alcooliques en spécifiant qu'aucune
disposition de cette dernière loi n'empêche la vente et la livraison
d'alcool par une personne autorisée par la Société des alcools du Québec ou par
un distillateur titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec directement à
un utilisateur qui se sert de cet
alcool à des fins autres que la fabrication de boissons alcooliques pouvant
servir de breuvage, et ce, sans qu'il ait besoin d'obtenir le
consentement de la régie;
2° les
modifications apportées à l'article 102 de la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques qui prévoient
la possibilité de vendre certains produits contenant des boissons alcooliques,
pourvu qu'ils ne servent pas de breuvage
à une personne, auquel cas la régie peut faire analyser un produit et aviser
toute personne concernée qu'il peut servir de breuvage.
J'ai un amendement. Alors : Remplacer
l'article 102 du projet de loi par le suivant :
102. L'article 26 de cette loi est
modifié :
1° par la suppression, dans le deuxième alinéa,
de «également»;
2° par l'insertion, après le deuxième alinéa,
des suivants :
«Il peut
également vendre les alcools et les spiritueux qu'il fabrique sur les lieux de
fabrication pour consommation dans un
autre endroit pourvu qu'ils aient été achetés de la société. Toutefois, il ne
peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur
les permis d'alcool (chapitre P-9.1).
«Le titulaire de ce permis peut en outre vendre
les alcools qu'il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont
remplies :
«1° les alcools sont destinés à la fabrication
de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à
une personne;
«2° les
produits ne font pas l'objet d'un avis par la régie en vertu de l'article 102
de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre
I-8.1);
«3° il inscrit la vente dans son registre.»;
3° par
l'ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : «De plus,
il ne peut être titulaire d'un permis de production artisanale
l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes
matières premières, à l'exception du cidre et des autres boissons alcooliques à
base de pommes.»
Bon, il y a un peu de stock. Alors, l'amendement
propose de modifier l'article 26 de la Loi sur la Société des alcools du Québec afin de permettre au
titulaire d'un permis de distillateur de vendre les alcools et les spiritueux
qu'il fabrique sur les lieux de fabrication à des fins de consommation
personnelle dans un autre endroit — projet de loi n° 150, Loi
concernant principalement la mise en oeuvre
de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et
du 28 mars 2017. Il doit, pour ce faire,
acheter les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société des alcools du
Québec. Je dirai un mot dans une seconde là-dessus.
Il ne peut vendre celles-ci à un titulaire de
permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
De plus, cet
amendement vise à interdire au titulaire de permis de distillateur d'être
également titulaire d'un permis de
production artisanale l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques
produites à partir des mêmes matières premières, à l'exception des
boissons alcooliques produites à partir de pommes.
Bon, alors,
ici, on en a discuté, on avait un autre amendement où on disait que le
distillateur pourrait désormais vendre,
directement sur place, des produits à quelqu'un qui les emporte pour
consommation chez soi, par exemple. Là, on vient dire qu'il doit les acheter de la Société des alcools, parce qu'il
faut quand même que les droits soient payés. Par contre, pour qu'on se comprenne bien, techniquement, ce
qui est important, c'est qu'un achat-vente, il peut garder... il
pourrait avoir les produits sans les envoyer physiquement à la SAQ pour les
racheter de la SAQ, ce qui serait une aberration; l'important, c'est qu'il y ait eu une transaction entre la SAQ et le
distillateur, de telle sorte que les droits ont été acquittés. Le produit physique n'a pas besoin de se déplacer
d'un côté et de l'autre. Ça, j'en avais obtenu l'assurance, et on
acquiesce à ce que je viens de dire. Parce que, sinon, j'aurais trouvé ça
extrêmement étrange, et donc, lorsqu'on a discuté de ces amendements, j'ai eu
cette garantie, également.
D'autre part,
il y a une autre disposition, je crois qu'on va la retrouver ailleurs aussi, il
y a des producteurs artisanaux puis
il y a des producteurs industriels, et, s'ils devaient utiliser les mêmes
matières pour faire des produits artisanaux et des produits industriels,
il deviendrait très difficile de distinguer l'un et l'autre, et conséquemment
on pourrait avoir une situation
où il serait difficile d'assurer que les règles qui assujettissent les
producteurs artisanaux soient vraiment respectées. Ici, on parle de distillateur, mais, si on
parlait, par exemple, de vin, on ne voudrait pas qu'un titulaire de permis
artisanal fasse, à la fois, du vin en vrac
et puis mette le même vin en vrac dans ses propres bouteilles certifiées
producteur artisanal, par exemple. On
sait qu'il y a une petite disposition qui permet d'avoir, pour une période transitoire,
dans ce cas-là, un certain
pourcentage de vin qui provient d'ailleurs qu'au Québec, mais c'est une
disposition transitoire appelée à disparaître. Mais, de façon générale, on ne voudrait pas que les mêmes matières
servent à produire des produits qui ont droit à une appellation
artisanale par rapport à une autre qui serait industrielle. De là la dernière
disposition qui dit qu'on ne peut pas avoir cette utilisation des mêmes
matières aux fins de deux permis distincts.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur cet amendement à l'article 102? M. le député de Verchères.
• (12 h 10) •
M.
Bergeron :
C'est effectivement extrêmement curieux que de dire qu'une personne qui produit
de l'alcool doit l'acheter à la
Société des alcools. C'est extrêmement étrange, comme formulation, il me semble
qu'il aurait été plus simple de
simplement dire que ce producteur, comme il doit légalement acquitter des
droits à la Société des alcools pour la vente de son produit, bien, il
doit acquitter les droits à la Société des alcools pour la vente de son
produit, point barre, là.
Alors, moi,
je trouve que cette formulation-là est inutilement compliquée, mais je sais
d'expérience que le langage juridique
peut se révéler, des fois, inutilement compliqué. Alors, j'imagine que, si on
l'a formulé comme ça, c'est parce qu'ailleurs,
dans le corpus législatif, c'est comme ça que c'est exprimé. Ça fait qu'on n'en
fera pas une jaunisse, mais il n'en demeure
pas moins que ça apparaît, à sa face même, complètement illogique que de dire
que je dois acheter à la Société des alcools les produits que je
fabrique. Ça ne tombe pas sous le sens.
Maintenant,
quant au deuxième élément du commentaire, «il ne peut vendre celles-ci à un
titulaire de permis délivré en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool», là, vous vous souvenez qu'hier j'ai évoqué
une hypothèse totalement théorique où
je voudrais, moi, produire des Smirnoff québécoises, hein, l'équivalent de la
Smirnoff, mais québécois. Puis là j'ai besoin d'un producteur de vodka, parce que moi, je ne veux pas produire de la
vodka, moi, je peux produire la Smirnoff, notre Smirnoff, qu'on appellera évidemment différemment, mais je veux produire
une espèce de mélange qui va être bon au goût, qui va être agréable, qui va être plaisant, qui va bien se boire dans un
party, ainsi de suite. Bon. Hier, on m'a dit que je pourrais acheter un distillateur... la vodka dont
j'ai besoin pour produire mon nouveau breuvage, et là on me dit que le distillateur ne peut pas me vendre son produit. Alors,
j'essaie de réconcilier ce qu'on m'a dit hier avec ce que je lis aujourd'hui.
Mme
Lessard (France) : Hier, on
parlait... Quand on parle du distillateur, on parle de la Loi sur la Société des alcools, c'est ce qui le régit, tandis qu'ici on parle de la Loi sur les
permis d'alcool. Alors, l'interdiction de vendre, elle vaut pour... par exemple, au niveau de la LPA, de
la Loi sur les permis d'alcool, pour
un titulaire de permis de restaurant, de bar. C'est à ce niveau-là que
l'interdiction est faite et non pas...
M. Coiteux : Non pas le fabricant.
Mme Lessard (France) : ...non pas au
fabricant, parce qu'on vient vraiment spécifier la Loi sur les permis d'alcool.
M.
Bergeron : O.K. Mais ça
veut donc dire que, si je produis de
la vodka, je ne peux pas vendre cette vodka-là dans les bars, la vodka doit être achetée directement à la SAQ. Donc, il
faut que je vende ma vodka à la SAQ, et les bars doivent
s'approvisionner à la SAQ d'abord.
M. Coiteux : Exactement.
M.
Bergeron : C'est
bon.
Le Président (M. Auger) : D'autres
interventions sur cet amendement à l'article 102? M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Non,
c'était la même interrogation que mon confrère de Verchères, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : Merci. Est-ce
que l'amendement à l'article 102 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté.
D'autres interventions sur 102 tel
qu'amendé? Est-ce que
l'article 102, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Vous auriez... Oui.
M. Coiteux : ...qui introduit 102.1.
Prêt, M. le Président?
Le
Président (M. Auger) : Oui, absolument.
M. Coiteux :
Insérer, après l'article 102 du projet de loi, l'article suivant :
102.1. L'article 27
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Le
titulaire d'un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d'un permis de
production artisanale l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques
nécessitant les mêmes matières premières.»
Alors,
voilà, on est devant le cas de figure maintenant que j'évoquais tout à l'heure. Oui, mais les
exemples de vin me parlent plus que les exemples de spiritueux, mais
c'est très personnel. Mais, effectivement, on ne veut pas que le producteur artisanal utilise dans son établissement en même temps, en
vertu d'un autre permis, des matières premières qui ne permettraient pas d'avoir le droit à l'appellation production
artisanale. Donc, on ne veut pas mélanger les genres, et donc c'est ce qu'on vient restreindre ici, de façon
à protéger d'ailleurs la marque produit artisanal du Québec,
puis on sait qu'ils veulent aller plus loin avec un 100 % Québec.
Donc, c'est pour protéger tout le monde aussi.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit
le nouvel article 102.1? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Oui. Question fort simple, M. le Président. Dans
la compréhension populaire, un fabricant de vin au Québec est nécessairement
un producteur artisanal. Y a-t-il des producteurs industriels de vin au Québec?
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
M.
Coiteux : Oui. Bien, la mise en bouteille du vin importé en vrac, là.
Ils sont des producteurs, mais ce n'est pas eux qui... Ils importent en
vrac, c'est essentiellement ça qu'ils font.
M.
Bergeron : Donc, ce ne sont pas, à proprement parler, des
fabricants de vin, ce sont des embouteilleurs de vin, des importateurs
et embouteilleurs de vin. Donc, ils fabriquent, pour ainsi dire, un produit...
M. Coiteux :
Non, ils transforment un produit qui n'est pas embouteillé en un produit
embouteillé avec une marque. Ils font partie du secteur manufacturier quand
même, là.
M.
Bergeron :
C'est bon.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
C'est beau.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 102.1
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Donc, l'article 102.1 est adopté. 103.
M.
Coiteux : Alors, 103 sera suivi d'un amendement de type timbrage.
Alors, 103 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 28, du suivant :
«28.1.
Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi peut, avec
l'autorisation de la régie et dans les cas et aux conditions prévus par règlement, participer à un salon de
dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la
présentation et la découverte de boissons alcooliques.
«Dans
le cadre de cet événement, ce titulaire est, selon les modalités déterminées
par règlement, autorisé à vendre pour consommation sur les lieux du
salon de dégustation ou de l'exposition les boissons alcooliques qu'il
fabrique.»
Il
s'agit d'un nouvel article. La modification proposée vise à permettre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des
alcools du Québec, c'est-à-dire à un fabricant de boissons alcooliques, de
faire la promotion de ses produits
dans le cadre d'un salon de
dégustation ou d'une exposition sans devoir obtenir, au préalable, un permis
de réunion, ainsi que lui permettre, dans un tel contexte, de vendre les boissons
alcooliques qu'il fabrique.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 28.1 introduit par l'article 103
du projet de loi? M. le
député de Verchères.
M.
Bergeron : Oui, on a
évoqué... Puis je ne sais pas si c'est là ou si on a l'a déjà
fait. Si c'est le cas, ma mémoire me
joue des tours. Mais on avait évoqué la possibilité, pour les
fabricants, de pouvoir procéder à des dégustations... Ah non! C'était simplement pour permettre aux
propriétaires de permis d'épicerie de procéder à des dégustations sans
qu'eux aient besoin de se déplacer. Ça va.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : C'est
beau.
M. Bergeron :
C'est formidable, ces questions-là auxquelles on se répond nous-mêmes.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'article 28.1 introduit par l'article 103 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce
que l'article 103 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Vous auriez un amendement qui introduirait 103.1.
M. Coiteux : Oui, qui introduit
103.1. Insérer, après l'article 103 du projet de loi, l'article
suivant :
103.1. L'article 29.1 de cette loi est
abrogé.
Alors, l'amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit que la régie délivre, sur paiement
des droits, des autocollants
numérotés au titulaire d'un permis de production artisanale, lequel doit
ensuite les apposer sur les boissons alcooliques destinées à être vendues à un autre titulaire de
permis autorisant la consommation sur place. Il s'agit donc d'un amendement
de concordance avec l'abolition du timbre.
Le Président (M. Auger) : Interventions
sur cet amendement? M. le député de Verchères.
M. Bergeron : Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'amendement qui introduit le nouvel article 103.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Donc, l'article 103.1
est adopté. 104.
M. Coiteux :
104. L'article 33 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de
l'alinéa suivant :
«De plus,
conformément à l'article 100 de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le titulaire d'un permis de
distillateur tient à jour le registre annuel prévu à cet article.»
La disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des
alcools du Québec de tenir des registres et de les transmettre sur demande de
la régie.
La
modification proposée est de concordance avec les modifications apportées à
l'article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons
alcooliques, qui simplifie le régime de l'usage spécial des boissons
alcooliques en spécifiant qu'aucune
disposition de cette dernière loi n'empêche la vente et la livraison d'alcool
par une personne autorisée par la
Société des alcools du Québec ou par un distillateur titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec
directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que la
fabrication de boissons alcooliques pouvant
servir de breuvage, et ce, sans qu'il ait besoin d'obtenir le consentement de
la régie. Cette dernière disposition précise également que le titulaire
d'un permis de distillateur ou la personne autorisée par la Société des alcools
du Québec doit tenir un rapport annuel des transactions effectuées avec un utilisateur
de l'alcool ainsi vendu.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur l'article 104? Est-ce que l'article 104 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Vous avez un amendement qui introduit un nouvel article?
M. Coiteux : Oui. Insérer, après
l'article 104 du projet de loi, l'article suivant :
104.0.1. L'article 33.1 de cette loi
est modifié :
1° par
le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «, la quantité vendue et les
numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons
alcooliques vendues» par «et la quantité vendue»;
2° par
le remplacement, dans le troisième alinéa, de «, la marque des produits, les
numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils
ont été apposés» par «et la marque des produits».
Alors, la
disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis de production
artisanale de transmettre à la régie,
à chaque mois, un registre concernant ses récoltes de matières premières
nécessaires à la fabrication de ses boissons alcooliques ainsi que sur
ses inventaires en vrac et en contenant. Elle prévoit aussi l'obligation pour
le titulaire de transmettre, sur demande de
la régie, les informations concernant ses ventes à un autre titulaire de permis
autorisant la consommation sur place, notamment la date de la vente, le
nom et l'adresse de l'acheteur, la marque du produit et la quantité vendue. L'obligation vise également les
boissons alcooliques que le titulaire du permis de production artisanale
conserve dans son établissement pour lequel il exploite aussi un permis en
vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
L'amendement
propose de supprimer l'obligation pour le titulaire d'un permis de production
artisanale de fournir à la régie l'information qui concerne les
autocollants de la régie — concordance
avec l'abolition du timbre.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit
le nouvel article 104.0.1? M. le député de Verchères.
M. Bergeron : Petite question au
niveau du commentaire. «Elle prévoit aussi l'obligation pour le titulaire de transmettre, sur demande de la régie, les
informations concernant ses ventes à un autre titulaire de permis autorisant
la consommation sur place...» On m'a dit, il
y a quelques instants, qu'un distillateur ne pouvait pas vendre directement
à un établissement qui permet la consommation sur place.
• (12 h 20) •
M.
Coiteux : Bien, un
producteur artisanal, oui. C'est une mesure d'encouragement de l'industrie qu'on avait déjà adoptée. Ou on l'adopte dans ce projet de loi? Il
y a eu des dispositions qui ont été faites là-dessus?
Mme Lessard
(France) : Le producteur
artisanal peut vendre directement au titulaire de permis, pas le
distillateur, dont on a parlé. Mais les artisanaux peuvent le faire dans la majorité
des cas. Alors, c'est une exception, là, pour...
M. Coiteux : Oui. C'est juste
qu'ils ne peuvent pas le faire livrer par un tiers.
Mme Lessard (France) : C'est 88
qui l'avait introduit.
M. Coiteux : C'est le projet
de loi n° 88 qui avait permis ça. Mais ils ne peuvent pas le faire livrer
par un tiers. C'est la petite disposition, là. Ils doivent le livrer
eux-mêmes.
M. Bergeron :
Donc, si je comprends bien, les producteurs de... Donnons un exemple. Les
producteurs d'Ungava, eux, ils ne
peuvent pas... Ils ne sont pas considérés comme des producteurs artisanaux. Et
donc eux ne peuvent pas envoyer directement leurs produits, ils ne peuvent
pas vendre directement leurs produits pour consommation sur place nulle part,
mais un producteur de vin artisanal, lui, il pourrait le faire.
Mme Lessard (France) : C'est
exactement ça, oui.
M. Bergeron :
O.K. Et, par simple curiosité, qu'est-ce qui explique que le producteur
d'Ungava ne soit pas considéré comme un producteur artisanal?
Des voix :
...
Le
Président (M. Auger) :
Donnez-vous la réponse aux... Voulez-vous donner la réponse? Consentement pour l'intervention?
M. Bergeron : Bien
sûr.
Le Président (M. Auger) : Votre
nom, votre titre et, par la suite, vous pourrez donner la réponse.
M. Joli-Coeur
(Luc) : Luc Joli-Coeur. Je
suis directeur des boissons alcooliques et de la gouvernance des sociétés
d'État au ministère des Finances.
Donc, le
producteur artisanal, pour répondre à votre question, peut vendre ses boissons
alcooliques, sur place, aux consommateurs
et il peut aussi les vendre à des détenteurs de permis, donc des bars, des
restaurants, sauf pour ce qui est des
spiritueux. Donc, le vin, c'est possible. Et, quand on parle d'un producteur
artisanal, on pense habituellement au vin, mais c'est aussi les petits
fruits, le cidre, tous les produits artisanaux qui peuvent...
M. Bergeron : Les
microbrasseries?
M. Joli-Coeur (Luc) : Non. Les
microbrasseries, c'est un permis de producteur artisanal de bière.
M. Bergeron : Et
eux, est-ce qu'ils peuvent vendre directement à un bar, par exemple?
M. Joli-Coeur
(Luc) : Le producteur artisanal de bière peut vendre sur place et peut
vendre pour apporter, mais seulement pour consommation sur place... Non,
pour consommation à domicile. Donc, ne peut pas vendre...
M. Bergeron : À
un bar.
M. Joli-Coeur (Luc) : ...à un
bar.
M. Bergeron :
Donc, seulement le vin et le cidre, si je comprends bien.
M. Joli-Coeur
(Luc) : Ou la bière faite par un brasseur. Il faut comprendre, pour
aller plus loin dans votre question, que,
quand on pense aux microbrasseries, plusieurs microbrasseries détiennent, en
fait, un permis de brasseur. Et le permis de brasseur donne droit de vendre à un bar. Donc,
habituellement, le permis artisanal de bière, les gens commencent comme ça avec un «brewpub». Et, par la suite, quand ils
veulent atteindre une plus grande capacité de production et ils ont une
installation plus industrielle, ils vont chercher un permis de brasseur qui
leur donne accès à la distribution en épicerie ainsi que dans les bars et dans
les restaurants.
M. Bergeron :
Et, si j'en reviens à la nature de la question initiale que j'ai posée, à
savoir qu'est-ce qui explique qu'on a
voulu faire cette distinction-là à l'égard des producteurs de spiritueux...
Considérant que, dans certains cas, on peut vraiment parler, pour les besoins de la cause, même si ce n'est pas la
définition juridique qui en est donnée, là, mais on peut certainement parler, pour les besoins de la
cause, d'une production encore artisanale, qu'est-ce qui a fait en sorte
qu'on n'a pas voulu, juridiquement parlant, leur octroyer ce statut de
producteur artisanal?
M. Joli-Coeur
(Luc) : La loi prévoyait déjà un permis de distillateur, et la plupart
des spiritueux faits par les microdistillateurs sont faits sous le permis de
distillateur. Et là je ne veux pas nommer des noms pour ne pas faire de publicité, là, mais pensez à la plupart des
spiritueux québécois qui sont disponibles à la SAQ : même s'ils
sont fabriqués par de nouvelles entreprises et de petites entreprises,
il s'agit de gens qui ont un permis de distillateurs.
Le
projet de loi n° 88 est venu
introduire une nouvelle catégorie au permis artisanal, donc, et c'est la
catégorie alcools et spiritueux, mais ça,
c'est accessible seulement aux gens qui produisent leur propre matière
première. Et ça, c'était à la demande
des producteurs de vin, notamment, qui voulaient pouvoir produire de la grappa,
mais, dans les faits, ce qu'on observe,
c'est qu'on l'observe plus dans la pomme. On a des producteurs de pommes qui
produisent du cidre et qui produisent
aussi du brandy de pomme avec le permis artisanal, et c'est un permis artisanal
de la catégorie alcools et spiritueux.
D'un autre côté, il y
a le permis distillateur, et les gens qui ont le permis distillateur ne
produisent pas leur propre matière première. Donc ça, c'est la différence entre
les spiritueux.
Puis
là, pour répondre à votre question, les spiritueux, lorsqu'ils sont vendus à
des bars ou à des restaurants, ça doit passer par la Société des alcools
du Québec, quel que soit le type de permis.
M. Bergeron :
Même pour un permis artisanal?
M. Joli-Coeur
(Luc) : Même pour un permis artisanal.
M.
Bergeron : Admettons qu'on avait un producteur de spiritueux qui
produisait toute sa matière, il faudrait malgré tout qu'il passe par la
Société des alcools.
M. Joli-Coeur
(Luc) : Exactement.
M. Bergeron :
La raison étant probablement la teneur en alcool?
M. Joli-Coeur
(Luc) : Exactement.
M. Bergeron :
C'est bon.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord?
M.
Spénard :
Aucune question.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel
article 104.0.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Donc, l'article 104.0.1 est adopté. Vous avez un
autre amendement, M. le ministre, pour introduire...
M. Coiteux :
Pour introduire 104.1. Alors, insérer, après l'article 104 du projet de
loi, l'article suivant :
104.1.
L'article 33.2 de cette loi est modifié :
1° dans le premier
alinéa :
a) par l'insertion,
après «articles», de «59,»;
b)
par le remplacement de la deuxième phrase par : «Toutefois, les titulaires
de permis de production artisanale, de producteur
artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente
pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de
fabrication, assujettis à l'article 60.0.1 de cette loi.»;
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «les paragraphes 4° et» par «le
paragraphe».
Alors,
l'amendement est de concordance avec l'amendement proposé à l'article 102
du projet de loi, lequel vise à permettre au titulaire d'un permis de
distillateur de vendre les alcools et les spiritueux qu'il fabrique sur les
lieux de fabrication, à des fins de consommation personnelle dans un autre
endroit — projet
de loi n° 150, Loi concernant principalement
la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17
mars 2016 et du 28 mars 2017. L'amendement
prévoit donc qu'un titulaire de permis de distillateur peut exploiter et vendre
des boissons alcooliques pour consommation dans un autre endroit de 8
heures à 23 heures.
Le Président (M. Auger) :
Interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 104.1
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Donc, l'article 104.1 est adopté. 105.
• (12 h 30) •
M. Coiteux :
Oui.
105. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 34.1, des suivants :
«34.2. La régie peut
imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont
déterminés par règlement, si le titulaire du
permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du
paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool
(chapitre P-9.1).
«34.3. Lorsqu'une
sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un
manquement prévu à l'article 34.2, la régie lui notifie un avis de réclamation.
«Un tel avis doit
énoncer :
«1° le montant
réclamé et les motifs de son exigibilité;
«2° les modalités de
paiement du montant réclamé;
«3° la façon de
contester l'avis de réclamation;
«4°
que le titulaire sera convoqué à une audition devant la régie s'il fait défaut
de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation
de son permis.»
Il
s'agit de nouveaux articles. Les modifications proposées visent à permettre à la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant est
prévu par règlement lorsqu'un titulaire de permis délivré en vertu de la
Loi sur la Société des alcools du Québec
commet un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les
programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.
Elles
visent également à mettre en place le même processus administratif que celui
prévu par la Loi sur les permis d'alcool
dans un contexte d'imposition d'une sanction administrative pécuniaire,
c'est-à-dire la notification d'un avis de réclamation faisant état du
montant réclamé et des motifs de son exigibilité, des modalités de paiement et
de la façon de contester l'avis de réclamation.
Et
voilà donc un article qui donnerait la possibilité, donc, à la régie de pouvoir
sanctionner un fabricant, pas un titulaire
de bar ou un titulaire de permis de restaurant, mais un fabricant, parce qu'il
aurait contrevenu au règlement sur la promotion
et la publicité. Par exemple, un fabricant qui, lui-même, peut-être, par les
médias sociaux ou d'autres moyens, visiblement,
viserait des mineurs et inciterait à une consommation irresponsable selon les
critères du règlement, pourrait être visé
par les sanctions administratives pécuniaires, et non pas les seuls titulaires
de permis délivrés par la régie des alcools, donc y compris ceux qui sont délivrés en vertu de la Loi sur la Société
des alcools du Québec. Donc là, on vise plus les fabricants, ici.
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 34.2 introduit par
105? M. le député de Verchères. Ou sur 34.3, parce que vous avez deux
articles à l'intérieur de l'article 105.
M.
Bergeron : Oui. Bien, en fait, je pense que je vais
m'exprimer sur l'ensemble de l'oeuvre. D'abord, je ne puis qu'applaudir au fait qu'on donne à la régie de
nouveaux pouvoirs. Je comprends que le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière
de boissons alcooliques ne contienne aucune disposition sur les
promotions et la publicité sexistes. Or,
nous avons entendu de nombreuses interventions nous demandant d'intervenir de
ce côté-là.
Sans
vouloir la ramener, là, je vous dirais qu'il m'est déjà arrivé, dans mon
ancienne vie de porte-parole en matière de sécurité publique, de soulever des cas concrets de publicités
dégradantes et de me faire répondre : On ne peut rien y faire. Et j'aimerais qu'on ne me réponde plus
jamais : On ne peut rien y faire. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit faire pour
qu'on ne me réponde pas qu'on ne peut rien y faire? Première des choses.
Deuxième
des choses, on nous a également soumis, lors des audiences, des publicités, des
promotions de la part de titulaires
de bars, et notre collègue de Beauce-Nord nous a rappelé des exemples peu
édifiants de sa région, à caractère sexiste. Est-ce qu'il est prévu
quelque part, dans le projet de loi, où on va effectivement soumettre la publicité
et les promotions des titulaires de bar à un
certain contrôle, non seulement sur la consommation responsable, les mineurs,
mais également pour prévenir les promotions et les publicités sexistes?
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
M.
Coiteux : Oui. On entend revoir le règlement, puis, pour ce faire, on
veut mettre sur pied un comité, large, là, de gens qui vont inciter la régie pour ce faire, pour qu'on ait un
règlement qui corresponde aux enjeux d'aujourd'hui, avec les moyens de
diffusion qui existent aujourd'hui, et c'est une dimension qui doit être
abordée.
M.
Bergeron : O.K. Maintenant, je repose ma deuxième question,
M. le Président : Qu'est-ce qui est prévu, dans ce projet de loi
là, pour assujettir les titulaires de bar à des contraintes au niveau de la
publicité et de la promotion?
Mme Lessard
(France) : Ils le sont déjà, mais on voudrait...
M.
Coiteux : Ils le sont déjà, mais on veut revoir le règlement, donc on
veut les assujettir à un règlement beaucoup plus adapté aux enjeux et à la réalité de la diffusion des promotions et
des publicités d'aujourd'hui, notamment l'utilisation des médias sociaux. Actuellement, on capture mal
cette chose-là avec le règlement actuel. Et on veut revoir, comme je l'explique, à la lueur des enjeux d'aujourd'hui,
pas des enjeux de la dernière fois où on a revu ce règlement, et on ne
veut pas le faire seuls, on veut le faire
avec un comité plus large, et donc les enjeux de protection des mineurs, les
enjeux de publicité dégradante, de sexisme doivent être abordés dans
cette réflexion.
M.
Bergeron : À la
bonne heure, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M. Spénard : J'avais juste une petite question,
moi, là. On parlait tantôt de
sanctionner les bars, et tout ça, et là maintenant on parle de sanctionner les fabricants qui pourraient
manquer... Ça, ça me va. Mais est-ce que c'est la même procédure, c'est-à-dire, dans les 20 jours,
il y a une audition? Parce que, là, on parle d'avoir une autre audition à
défaut de payer le montant dû après
l'amende. Ça veut-u dire qu'il y a deux, trois auditions avant de toucher
l'amende comme telle ou... je ne sais
pas, la réglementation là-dessus, est-ce que la même affaire que l'autre? C'est
après 20 jours, ou 20 jours, ou dans l'espace de
20 jours?
Le Président (M. Auger) :
Mme Lessard.
Mme Lessard
(France) : Alors, ici, on parle de sanctions administratives
pécuniaires, donc la régie ou le policier constate une infraction, et, à ce moment-là, la SAP est réglementaire.
Alors, la SAP est émise au moment du rapport policier ou du rapport de la régie. Alors, c'est une
procédure administrative qui ne nécessite pas l'audition à la régie. Si le
titulaire du permis conteste cette SAP là,
cette sanction administrative pécuniaire, alors, à ce moment-là, il peut venir
devant la régie et il va être entendu. Alors, c'est à ce moment-là qu'on
parle d'une audition.
M. Spénard : Ça
me va.
Le
Président (M. Auger) : Pas d'interventions? Est-ce que
l'article 34.2 introduit par l'article 105 du projet de loi
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. Est-ce que l'article 34.3 introduit par l'article 105 est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. Est-ce que l'article 105 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. 106, M. le ministre.
M. Coiteux : 106, qui sera
suivi d'un amendement qui va le remplacer.
106.
L'article 35 de cette loi est modifié par l'insertion, après le
paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
«7° son
titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du
paragraphe 12° de l'article 114 de la
Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autre que l'un de ceux pour
lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce
règlement.»
La
disposition prévoit les cas où la régie peut suspendre ou révoquer un permis
pour la période qu'elle détermine.
Et la
modification proposée vise à permettre à la régie de révoquer ou de suspendre
un permis délivré en vertu de la Loi
sur la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire commet un manquement
au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs
en matière de boissons alcooliques. Ce nouveau pouvoir de suspension et de révocation de permis conféré à la régie peut
uniquement être exercé à l'égard d'un manquement pour lequel aucune
sanction administrative pécuniaire n'est prévue par règlement.
Et j'ai un amendement pour remplacer
l'article 106 du projet de loi par le suivant :
106. L'article 35 de cette loi est modifié,
dans le premier alinéa :
1° par le remplacement du paragraphe 4° par
le suivant :
«4° son titulaire contrevient à l'une des
dispositions de la présente section ou d'un règlement pris pour son
application;»;
2° par l'insertion, après le paragraphe 6°,
du suivant :
«7° son titulaire commet un manquement visé par
le règlement pris en application du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi
sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autre que l'un de ceux pour lesquels
une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement.»
Alors, le commentaire est le suivant :
L'article 35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec prévoit une
énumération de manquements pour lesquels la régie peut suspendre ou révoquer le
permis d'un titulaire en défaut.
L'article 106
du présent projet de loi propose d'ajouter la possibilité pour la régie de
suspendre ou de révoquer le permis
d'un titulaire lorsqu'il contrevient au Règlement sur la promotion, la
publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, sauf si le manquement est déjà visé par une
sanction administrative pécuniaire prévue par voie réglementaire.
Cet
amendement propose d'intégrer une autre situation pour laquelle la régie peut
suspendre ou révoquer le permis d'un
titulaire, soit lorsqu'il contrevient à l'une des dispositions de la Loi sur la
Société des alcools du Québec dont la régie est chargée de l'administration ou d'un règlement pris pour son
application. Plus précisément, ce nouveau libellé inclut tout manquement pour le non-respect d'une ordonnance
rendue par la régie en vertu des nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés
par les présents amendements.
Le Président (M. Auger) : Interventions
sur cet amendement? M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
«Suspendre ou révoquer le permis d'un titulaire», là, ce coup-là, on ne fait
pas juste référence au fabricant, là, on fait référence également au
titulaire de permis de bar, par exemple.
Mme Lessard (France) : Oui, on
parle du règlement, et le règlement les vise aussi, là, le Règlement sur la
promotion et la publicité.
M. Bergeron :
C'est bon.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord, sur l'amendement.
M. Spénard :
Ça me va. Mais j'avais une question, moi, juste pour éclairer mon... Règlement
versus la Loi sur la Société des
alcools du Québec, et tout ça. Mais, en ce qui concerne les publicités sexistes
ou des affaires comme ça, c'est où ça? Comment vous allez pouvoir sévir
là-dessus?
• (12 h 40) •
M. Coiteux :
Ah! mais c'est le règlement qui prévoit les obligations, et, donc, les
manquements. Et il y aura un règlement
qui prévoira que certains types de contraventions seront sujets à des sanctions
administratives pécuniaires. Celles qui
ne le sont pas peuvent être visées, à ce moment-là, par suspension ou par
révocation de permis, suite à une convocation.
M.
Spénard : O.K.
Le
Président (M. Auger) : Pas
d'autres interventions sur cet amendement? Est-ce que l'amendement à l'article
106 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Est-ce que l'article 106, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
107.
M. Coiteux : 107. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 35, des suivants :
«35.0.1. La
régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un manquement visé
au paragraphe 7° du premier alinéa de
l'article 35, imposer au titulaire de permis une sanction administrative
pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
«35.0.2. La
régie doit révoquer ou suspendre un permis si le titulaire fait défaut de payer
la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément
à l'article 34.2 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.»
Il s'agit de
nouveaux articles. Les modifications proposées visent à permettre à la régie,
au lieu de révoquer ou de suspendre un permis délivré en vertu de la Loi
sur la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire commet un manquement au Règlement sur la promotion, la
publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons
alcooliques, d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant
ne peut excéder 100 000 $. Une telle décision peut toutefois être
rendue par la régie uniquement à l'égard d'un manquement pour lequel aucune
sanction administrative pécuniaire n'est prévue par règlement.
Elle vise
également à prévoir l'obligation de la régie de suspendre ou de révoquer un
permis délivré en vertu de la Loi sur
la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire fait défaut de payer une
sanction administrative pécuniaire dont
le montant est prévu par règlement et que le délai de contestation pour ce
manquement est expiré. Il s'agit du même processus administratif que
celui prévu par la Loi sur les permis d'alcool
dans un cas de défaut de paiement d'une sanction administrative pécuniaire
prévue par règlement.
Alors là, on
a là un élément de flexibilité qui est donné dans l'attribution de la sanction,
où, dans certains cas, il serait jugé
à-propos d'imposer une sanction administrative pécuniaire, plutôt qu'une
révocation ou une suspension. Mais, comme
il n'y a pas une telle sanction qui est prévue par règlement... et, à ce
moment-là, un jugement et une décision de la régie qui doit être rendue,
mais, dans ces cas-là, elle ne peut excéder 100 000 $.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 107?
M.
Bergeron : Donc, de façon discrétionnaire, la régie aurait dorénavant
le pouvoir d'émettre ou d'imposer une sanction
pécuniaire s'il n'existe pas, dans la réglementation, de sanction
administrative pécuniaire pour un manquement x. Jusque-là, ça va. Maintenant, dans le commentaire, on nous dit que la
régie... vise à prévoir l'obligation de la régie... bon, la régie peut suspendre ou révoquer, ou, même,
aurait l'obligation de suspendre ou de révoquer un permis délivré lorsqu'un
«titulaire fait défaut de payer une sanction
administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement et que
le délai de contestation pour ce manquement
est expiré». Jusque-là, ça va aussi. Mais qu'arrive-t-il dans le cas d'une
sanction pécuniaire imposée par la régie, parce qu'il n'existe aucune
disposition réglementaire à cet égard-là, qui ne serait pas acquittée par le
contrevenant?
Mme
Lessard (France) : Alors, si elle a été imposée par le tribunal, et
non directement par le règlement, c'est la même procédure qui...
M. Bergeron : Parce que ce n'est pas
précisé, mais j'imagine que... Maintenant que vous le dites, ça doit être plus
clair.
Mme
Lessard (France) : C'est tout le régime, là, des SAP. C'est le même
régime qui s'applique déjà pour les sanctions administratives
pécuniaires qui ont été instaurées, là, à compter de...
M.
Bergeron : Parce que je vois, à 35.0.2 : «La régie doit révoquer
ou suspendre un permis si le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui
lui a été imposée conformément à l'article 34.2 et pour laquelle le
délai de contestation est expiré.» Je
comprends de cela que, l'article 34.2, on fait référence à ce qui est prévu par
les règlements.
Mme Lessard (France) : Oui.
M. Bergeron : Or, là, moi, je fais
référence à ce qui n'est pas prévu par le règlement et qui ne semble donc pas
couvert par 35.0.2.
Mme
Lessard (France) : C'est ça. Alors, c'est une sanction administrative
qui est exercée par la discrétion du tribunal
et, à ce moment-là, c'est la même chose pour ces sanctions-là. Si elles ne sont
pas payées, à ce moment-là, on peut révoquer ou suspendre le permis de
la même façon. C'est le même procédé si elle n'a pas été payée.
M.
Bergeron : O.K. Mais c'est parce que cette obligation-là qui est faite
en 35.0.2 ne semble s'appliquer qu'aux sanctions
prévues par règlement et non pas aux sanctions appliquées de façon arbitraire
par la régie s'il n'existe pas de sanction
prévue au règlement. Alors, moi, j'aimerais que cette obligation-là puisse
s'appliquer aussi aux décisions... aux sanctions appliquées, imposées
par la régie lorsqu'il n'existe pas de sanction prévue par règlement.
Le Président
(M. Auger) : Consentement pour une intervention. Votre nom, votre
titre. Par la suite, la réponse, s'il vous plaît.
Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie,
avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Je vous
réfère à l'article 35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui a été
modifiée par l'article 106 qu'on vient
de voir, qui réfère à toutes les dispositions de la Loi sur les permis
d'alcool, la preuve, la procédure, les mécanismes de révocation, de suspension pour appliquer les mêmes
règles, là. Alors, dans un cas dont vous faites état, la même procédure
s'applique par renvoi avec cet article-là.
M. Coiteux : Ce qui veut dire qu'il
serait révoqué si jamais...
Mme Lajoie
(Maude) : Révoqué exactement de la même manière que ce soit une
sanction administrative pécuniaire réglementaire ou imposée par le
tribunal.
M.
Bergeron : Il y a peut-être juste un élément mécanique dans ce que
vous m'expliquez qui m'échappe, parce que j'essaie de comprendre en quoi est-ce que faisant référence à l'article
34.2 qui semble référer aux sanctions prévues par règlement... en quoi est-ce que cette obligation
qui est faite à la régie de révoquer ou suspendre un permis s'il n'y a
pas paiement des sanctions pécuniaires
prévues par règlement et si le délai de contestation est expiré... en quoi
cette même disposition là s'appliquerait à une décision prise par la
régie lorsqu'il n'existe pas de sanction prévue par règlement?
Mme Lajoie
(Maude) : Bien, je vais vous lire l'article 35 en question, qui va
vous donner la réponse. On dit : «Les dispositions pertinentes de
la Loi sur les permis d'alcool, [...]la loi sur la régie [ainsi que les]
règlements concernant la révocation [et] la suspension — et là
on vient faire aussi une concordance pour les sanctions administratives pécuniaires — [...]ainsi que la procédure[, les preuves]
applicables devant la régie s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation [...] suspension» et
l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire. Et, pour éviter
la répétition, la redondance, puisqu'on le
prévoit déjà dans la Loi sur les permis d'alcool, on n'a pas besoin de le
répéter pour ce
concept-là qui... pour les sanctions administratives pécuniaires qui sont
discrétionnaires, alors qu'ici, dans la Loi sur la Société des alcools, les réglementaires sont nouvelles. Alors, on
est venu le préciser dans le détail pour ces cas-là, mais, pour ce qui
est déjà fait, dans le secteur des détaillants, dans la Loi sur les permis
d'alcool, on y va par renvoi.
M. Coiteux : Ce serait faire
redondance que d'appliquer le 35.0.2 au cas des gens à qui on aurait soumis une
sanction administrative pécuniaire de nature
discrétionnaire. C'est clair que l'alternative est la suspension ou la
révocation. Donc, s'il ne paie pas, c'est la révocation ou la suspension, selon
la gravité de la faute.
M.
Bergeron : J'ai bien compris que ça faisait redondance, mais j'essaie
de comprendre à quoi ça fait redondance. Mais, comme je vous dis, c'est peut-être juste un élément mécanique qui,
moi, m'échappe, mais je m'en remets à nos grands clercs sur cette
question.
Le Président (M. Auger) : D'autres
interventions? M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Non,
c'est beau.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'article 35.0.1 introduit par l'article 107 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Est-ce que l'article 35.0.2 introduit par l'article 107 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Est-ce que l'article 107 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
M.
Coiteux : Moi, j'ai un amendement qui va introduire le 107.1 et je
crois que je l'avais déjà distribué, comme...
Le Président (M. Auger) : Non.
M. Coiteux : Non? Je ne l'avais pas
déjà distribué, celui-là? Au tout début. Parce que c'étaient les nouveaux
pouvoirs lorsqu'on voulait s'assurer...
Le Président (M. Auger) : Vous êtes
chanceux, le président ne l'a pas, lui.
Des voix : ...
Le Président (M. Auger) : Ah! on
l'avait déjà reçu. On s'en excuse.
M. Coiteux : Depuis un certain
temps. Oui, parce que, quand j'avais déposé les amendements qui visaient à
contrôler les boissons à forte teneur en alcool sucré, il y en avait
quelques-uns...
Le
Président (M. Auger) : Donc, je vais prendre une copie, s'il vous
plaît, que je puisse suivre en même temps. Allez-y, M. le ministre.
• (12 h 50) •
M. Coiteux : Alors, insérer, après
l'article 107 du projet de loi, l'article suivant :
107.1, Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 35.2, des suivants :
«35.2.1. La régie peut, lorsqu'un titulaire de
permis a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son
application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est
titulaire d'un permis mais qui n'est pas autorisée à les vendre :
«1° ordonner
que le titulaire de permis cesse immédiatement la fabrication et la vente de
ces boissons alcooliques;
«2° ordonner
le rappel de ces boissons alcooliques à l'établissement du titulaire de permis,
lui ordonner de les garder si elles s'y trouvent déjà ou d'en disposer à
ses frais dans le délai que détermine la régie;
«3° ordonner la destruction de ces boissons
alcooliques aux frais du titulaire de permis;
«4° ordonner
la remise de ces boissons alcooliques à la société pour qu'elle en dispose de
la manière prévue à l'un ou l'autre des articles 42 ou 42.1.
«Lorsque la
régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée
sur son site Internet.
«De plus, le titulaire du permis doit aviser
sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre
P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l'ordonnance
de la nature de celle-ci.
«35.2.2.
Lorsque des boissons alcooliques font l'objet d'une ordonnance rendue
conformément à l'article 35.2.1, la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu
de l'article 34 ou un membre de la Sûreté du Québec, peut mettre sous
scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession
du titulaire de permis.»
Alors, cet
amendement propose de conférer des pouvoirs additionnels à la régie afin de lui
permettre de sanctionner un titulaire
de permis lorsqu'il fabrique des boissons alcooliques en contravention à la Loi
sur la Société des alcools du Québec ou au règlement pris pour son application ou
lorsqu'il vend des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire
d'un permis mais qui n'est pas autorisée à
les vendre. Ces pouvoirs additionnels consistent à prévoir la possibilité
pour la régie d'ordonner :
1° que le
titulaire de permis en défaut cesse immédiatement la fabrication et la vente
des boissons alcooliques fabriquées ou vendues de façon non conforme;
2° le rappel
de ces boissons alcooliques à l'établissement du titulaire du permis, lui
ordonner de les garder si elles s'y trouvent déjà ou d'en disposer à ses
frais dans le délai que détermine la régie;
3° la destruction de ces boissons alcooliques
aux frais du titulaire de permis;
4° la remise de ces boissons alcooliques à la Société
des alcools pour qu'elle en dispose selon ses pouvoirs.
Cet
amendement propose également de prévoir que toute ordonnance rendue par la
régie en vertu de ses nouveaux pouvoirs
doit être publiée sur son site Internet. Le but de cette mesure est d'aviser
rapidement et à la plus grande échelle possible le public ainsi que les
titulaires de permis de l'existence d'une ordonnance rendue par la régie
concernant un produit non conforme ou vendu illégalement.
Il propose,
de plus, l'obligation pour le titulaire du permis visé par une telle ordonnance
d'aviser sans délai tout titulaire de
permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec
ou de la Loi sur les permis d'alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l'ordonnance de la nature de
celle-ci. Cette mesure vise à faciliter la mise en application d'une ordonnance rendue par la régie
lorsque le produit visé par une telle ordonnance se retrouve dans
d'autres établissements que celui du titulaire qui l'a fabriqué.
Le Président (M. Auger) : Merci.
Interventions? M. le député de Verchères.
M. Bergeron : Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord?
M.
Spénard : Aucun
problème avec ça.
Le
Président (M. Auger) : Est-ce que
l'amendement qui introduit le nouvel article 107... bien, on va commencer par :
35.2.1 introduit par l'article 107.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce
que l'article 35.2.2 introduit par 107.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) :
Adopté. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article
107.1 est adopté?
Des voix : Adopté. Donc, le
nouvel article 107.1 est adopté. 108.
M.
Coiteux : 108. L'article 36
de cette loi est modifié par l'insertion, après «personne», de «qui s'est fait
imposer une sanction administrative pécuniaire ou».
La
disposition prévoit qu'un titulaire de permis visé par une décision de la régie
peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans un
délai de 30 jours de la notification de cette décision.
La
modification proposée est de concordance avec les modifications qui
introduisent les nouveaux articles 34.2, 34.3, 35.0.1 et 35.0.2 de la Loi
sur la Société des alcools du Québec permettant à la régie d'imposer une
sanction administrative pécuniaire dont le
montant est, selon le cas, prévu par règlement ou ne peut excéder
100 000 $ pour un manquement
au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en
matière de boissons alcooliques.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur l'article 108? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Oui. Très
brièvement, j'essaie de réconcilier ce délai de 30 jours avec le délai de 20
jours, là. Je comprends que le délai de 20 jours, c'est le délai
minimum, mais que le délai maximum, d'une certaine façon, c'est 30 jours.
Mme
Lessard (France) : C'est ça,
c'est le délai du TAQ, qui n'est pas le même que le délai, là, de la régie.
Alors, nous, notre délai est de 20 jours, mais une décision qui s'en va en
appel au TAQ, c'est 30 jours, la notification, là, à la personne.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Merci,
M. le Président. Moi, j'aimerais
juste savoir, là, pour ma gouverne, une personne qui s'est fait imposer une sanction administrative ou dont
le permis est suspendu et révoqué par la régie... peut faire appel dans les 30
jours qui suivent la date de la décision. Lorsqu'il
fait appel, est-ce que son permis lui est rendu en attendant la
décision du TAQ?
Mme Lajoie (Maude) : Oui, son permis
n'est pas suspendu ou révoqué tant qu'il n'y a pas de décision au fond qui est rendue. On ne peut pas, parce que,
si, à la fin de la contestation, il était prouvé qu'il n'avait pas commis
de manquement, on ne peut pas le priver de l'exploitation de son permis.
M.
Spénard : Bien, ce n'est pas ça que ça dit, là. Une personne
se fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des
alcools, s'il fait appel, vous lui redonnez son permis, c'est ça que
vous me dites?
Mme Lajoie
(Maude) : Ah! la régie va
rendre une décision, va lui imposer une sanction administrative
pécuniaire, s'il veut...
M.
Spénard : Non, non,
non, elle peut révoquer son permis aussi.
Mme Lajoie (Maude) : Oui.
M.
Spénard : C'est ça. Mettons la régie révoque le permis de quelqu'un,
il se retourne puis il dit : Je fais appel, est-ce que vous lui
redonnez son permis pour fonctionner?
Mme Lajoie
(Maude) : Il doit faire une
demande de sursis de l'exécution de la décision rendue par la régie pour
qu'il puisse continuer à exploiter.
M.
Spénard : Bien, c'est ça, madame, on ne s'entend pas, là,
il me semble que... Moi, je vous demande... Il peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la
décision de la régie, bon... Vous lui suspendez le permis, comprenez-vous?
Il conteste devant le Tribunal administratif du Québec. Est-ce que vous lui
redonnez son permis?
Mme Lajoie
(Maude) : Pour lui redonner
son permis, il doit demander au Tribunal
administratif du Québec...
M.
Spénard : Bien oui,
mais c'est ça que je vous dis, là...
M. Coiteux : ...
Mme Lajoie (Maude) : Il y a une
procédure à suivre...
M.
Spénard : On ne se
comprend pas, là.
Le Président (M. Auger) : Juste une
personne à la fois, on va essayer d'éclaircir. M. le ministre.
M. Coiteux : Oui, je vais intervenir
ici. S'il fait appel au Tribunal administratif du Québec...
M.
Spénard : Oui,
c'est ça.
M.
Coiteux : ...et que le Tribunal administratif du Québec ne lui donne pas ce sursis, la révocation
continue, le Tribunal administratif
du Québec, en attendant de rendre sa
décision finale, pourrait demander à ce que soit redonné son permis le temps de prendre sa décision, mais ça
n'appartient plus à la régie, cette décision-là, ça appartient au Tribunal
administratif du Québec. Le travail de la régie a été fait jusque-là, ensuite,
ils vont plaider.
M.
Spénard : Mais
est-ce que ce n'est pas... je me demandais s'il n'y avait pas un automatisme
là-dedans.
M.
Coiteux : Non, il n'y a pas d'automatisme. Si un permis a été révoqué,
il est révoqué jusqu'à nouvel ordre. Maintenant,
si le Tribunal administratif du Québec, dans une requête en sursis, ordonne que
soit remis son permis le temps de
décider sur le fond, c'est une décision du TAQ qui doit être respectée. Mais
peut-être que le TAQ ne prendrait pas une telle décision, donc, mais là
ça appartient au TAQ, ça n'appartient plus à la régie.
Une voix : ...
M.
Spénard :
Oui. Quelles sont les tendances d'habitude? Est-ce que le TAQ redonne
automatiquement le permis jusqu'à tant qu'il prenne une décision?
Le Président (M.
Auger) : Mme Lessard.
Mme Lessard (France) : Sincèrement,
c'est du cas par cas, je ne pourrai pas vous dire.
M.
Spénard : Il n'y a
pas de...
Mme Lessard (France) : Non, ça
dépend de la gravité de l'infraction, ça dépend de plein de choses.
M.
Spénard : O.K.,
merci.
Le
Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 108? S'il
n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 108 du
projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté. Et
je vois l'heure, il reste à peu près une minute.
Donc, compte
tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 16 heures, où elle
entreprendra un autre mandat. Bonne journée.
(Fin de la séance à 12 h 59)