(Quinze
heures quarante et une minutes)
Le Président
(M. Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission
des institutions ouverte. Je demande
à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie
de leurs appareils électroniques.
La
commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 170, Loi
modernisant le régime juridique applicable
aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière
de boissons alcooliques.
Mme la
secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire :
Oui, M. le Président, Mme Nichols (Vaudreuil) est remplacée par M. Drolet
(Jean-Lesage) et M. Jolin-Barrette (Borduas) est remplacé par
M. Spénard (Beauce-Nord).
Étude
détaillée (suite)
Le Président
(M. Auger) : Merci. Lors de l'ajournement, jeudi dernier, nous
étions rendus à l'étude de l'article 51. M. le député de Verchères avait
la parole.
M. Bergeron :
M. le Président, je pense que j'avais clairement énoncé quelles étaient mes
préoccupations, mes réserves et j'ai cru comprendre que M.
le ministre manifestait, à ce moment-là, une ouverture à ce qu'on puisse trouver une solution, et j'ai
vaguement cru comprendre également que nous sommes sur le point de régler le problème.
Le Président
(M. Auger) : M. le ministre.
M. Coiteux : Oui. Je
pense que la perception était la
bonne. Alors, je vais déposer un amendement, M. le
Président. Cet amendement consiste à remplacer l'article 51 du
projet de loi par l'article suivant :
51. L'article 99
de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par la suppression
de «, assermenté»;
2° par l'insertion,
après «s'opposer», de «, pour des motifs autres qu'économiques ou de
concurrence,».
Le Président
(M. Auger) : Des commentaires, des...
M. Coiteux : Voilà, en fait, par rapport à la version
originale de l'article, ça vient retirer cette nécessité de faire une déclaration assermentée. Donc, c'est le terme «assermenté» qui
disparaît, qui aurait pu, dans certains cas, intimider au-delà de ce qui
est souhaitable.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
Aucun commentaire, M. le Président.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M. Spénard :
Aucun commentaire, M. le Président.
Le
Président (M. Auger) :
...pas d'autre intervention, est-ce
que l'amendement proposé à l'article 51 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 51, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. 52.
M. Coiteux :
52. L'article 102 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion,
après le paragraphe 1°, du suivant :
«1.1°
rejeter une opposition faite en vertu de l'article 99 portant uniquement sur
des motifs économiques ou de concurrence;»;
2°
par l'insertion, à la fin du paragraphe 2°, de «ou d'une option dont un
permis est assorti»;
3°
par l'insertion, dans le paragraphe 4° et après «suspendre un permis», de
«ou une option qui y est assortie, une autorisation ou une approbation».
Alors,
cette disposition prévoit qu'un membre du personnel peut décider de
certaines demandes qui ne requièrent l'exercice d'aucune discrétion. Les
modifications proposées sont de concordance avec:
1°
la possibilité pour la régie de refuser une opposition à une demande si cette opposition
est fondée sur des motifs purement économiques ou de concurrence;
2° la possibilité
d'assortir certains permis d'une option;
3° la possibilité de
consommer des boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu
d'hébergement préalablement approuvé par la régie.
Ainsi, un membre du
personnel peut rendre une décision pour rejeter une opposition fondée sur des
motifs purement économiques pour retirer une
option assortie à un permis ou pour révoquer ou suspendre, à la demande du
titulaire, une option assortie à un permis, une autorisation ou une approbation.
Le Président
(M. Auger) : Merci. Intervention? M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
Ça va.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M. Spénard :
...
Le Président :
Est-ce que l'article 52 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. Article 53.
M. Coiteux :
Article 53. Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 114,
du suivant :
«113.1.
Le gouvernement peut, par règlement, exempter de l'application de tout ou
partie de la présente loi ou de ses
règlements, aux conditions qu'il peut fixer, des endroits ou des catégories de
titulaires, de personnes, de produits, d'établissements ou d'activités
qu'il détermine.»
Alors,
la modification proposée vise à conférer au gouvernement le pouvoir
d'exempter de l'application de tout ou
partie de la Loi sur les permis d'alcool ou de ses règlements aux conditions
qu'il fixe des endroits ou des catégories de titulaires, de personnes,
de produits, d'établissements ou d'activités qu'il détermine.
Le Président (M.
Auger) : Interventions? M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
M. le Président, que voilà un pouvoir arbitraire assez important considérant le
fait que le gouvernement peut se soustraire, finalement, à l'application non
seulement de la loi, mais même de ses propres règlements.
Alors, j'imagine qu'on n'est pas arrivé avec une proposition comme celle-là
sans qu'on ait des cas précis en tête.
Alors, le ministre peut-il nous éclairer sur ce qu'il a en tête
quant aux situations dans lesquelles «le gouvernement [pourrait], par règlement, exempter de l'application
de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, aux conditions qu'il
peut fixer, des endroits ou des catégories de titulaires, de personnes, de
produits, d'établissements ou d'activités qu'il détermine»?
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
M.
Coiteux : Alors, c'est
complémentaire à l'article 2 du projet
de loi qui introduisait l'article
25 et je pense qu'on pourrait
avoir un éclaircissement utile de ce point de vue là, Mme Lessard, peut-être?
Le Président (M. Auger) : Juste avant, j'ai besoin d'un consentement pour
l'intervention. Il y a consentement. Votre nom, votre titre et, par la
suite, la réponse, s'il vous plaît.
Mme Lessard
(France) : France Lessard, présidente de la régie.
Alors,
c'est dans l'esprit de la flexibilité puis la souplesse, là, qu'on désire
donner un nouveau cadre législatif. Alors,
c'est vraiment d'établir, dans le
fond, la possibilité en fonction de l'évolution de l'industrie de pouvoir aller
exempter certaines applications sur
des règlements, des conditions. Le meilleur exemple de ça que je pourrais vous
donner, c'est le transporteur public. On en a parlé la semaine dernière,
alors on l'a fait, là, dans ce projet de loi là, mais il pourrait arriver un autre exemple comme ça. Le transporteur
public, on l'a exempté, là, pour... lors des déplacements, qui doit détenir
un permis particulier, alors il va avoir son
permis de transporteur public, mais on l'a exempté de certaines conditions qui
appartenaient au permis de restaurant ou de bar. Alors, c'est dans des cas
comme ça où on se donne la flexibilité en fonction
de l'évolution de l'industrie de pouvoir aller répondre à des conditions
particulières qui pourraient arriver. Alors, on a fait un cadre actuel, c'est sûr, mais on sait que ça va évoluer, alors
on est venu ici aussi ajouter, là, de la flexibilité puis de la
souplesse.
M.
Bergeron : Je comprends ce qui sous-tend cet article. Mon inquiétude,
c'est que, au fond, c'est un article passe-partout
qui permet au gouvernement de faire absolument n'importe quoi indépendamment du
cadre légal et du cadre réglementaire.
C'est-à-dire qu'il suffirait que, par règlement, le gouvernement décide de
faire x, y, z avec un endroit, des catégories
de titulaires, des personnes, des produits et des établissements ou des
activités, il pourrait, d'un trait de plume, faire sauter tout le cadre
légal et réglementaire pour un cas particulier. Et moi, je trouve que c'est
beaucoup, là, déjà qu'il y a un cadre
réglementaire qui est beaucoup plus souple, mais on dit que le gouvernement
peut même déroger au cadre
réglementaire. Alors, ça m'apparaît être un peu... C'est comme la bombe
nucléaire pour une situation qui peut se retrouver, qui peut s'avérer
être relativement mineure, là; ça me semble gros, là, comme pouvoir que
s'arroge le gouvernement à travers un petit article en apparence inoffensif, là.
C'est que le gouvernement, à travers cet article-là, peut passer outre tout le cadre réglementaire et tout le cadre légal
entourant la loi sur les permis. Il suffit qu'on publie un projet de règlement, 45 jours de consultation, la
moitié du monde ne l'aura probablement pas vu passer, ils vont envoyer des
commentaires, le gouvernement en tiendra ou non compte puis, après ça, ce sera
le nouveau cadre. C'est beaucoup, c'est gros.
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
• (15 h 50) •
M.
Coiteux : Ça peut donner cette impression, mais ce n'est pas ça qui
est l'objet de l'article en question. On s'est donné à l'article 2, là,
dans le n° 25 de cet article 2, la possibilité de créer des nouveaux
permis. Alors, la loi nous dit, d'entrée de jeu, quels sont les permis puis on
s'est dit : En fonction de l'évolution, il est possible qu'on ait à en
créer d'autres. Maintenant,
en même temps, en fonction de l'évolution de la société
puis de l'industrie, il est possible qu'on ait à changer... de faire certaines modifications qui s'appliquent à certains types de permis et qui ne sont pas nécessairement
dans les règlements mais qui sont dans
certains articles de loi. Alors, est-ce qu'on peut modifier certaines
conditions, pas l'ensemble? Par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre de restrictions quant à la possibilité de projeter un film sans
demander l'autorisation. Supposons que, demain, pour x raison, on peut
modifier cette chose-là, est-ce qu'on doit refaire la loi juste pour une petite chose comme ça? Donc, ici, on a le
pendant de l'article 2, on dit : On peut créer des nouveaux permis, on peut changer certaines
conditions, dans certaines circonstances. C'est pour boucler la boucle de la flexibilité, qui est recherché, ce n'est
pas pour se doter d'une arme nucléaire.
M.
Bergeron : Bien, c'est plus que juste se donner de la
flexibilité, c'est qu'on peut passer outre le cadre légal, le cadre réglementaire. Puis on s'entend, M. le
Président, que, pour modifier un règlement, ça prend juste un autre règlement. Donc, de prendre la peine de mettre les
bretelles puis la ceinture pour dire qu'on peut, par règlement, changer
un règlement, c'est comme pléonasmique, quant à moi.
Puis là on dit : «Aux conditions qu'il peut
fixer», donc exempter de l'application de la loi des endroits, des catégories
de titulaires, des personnes — des personnes, c'est des personnes
physiques, des personnes morales — des produits, des établissements ou des activités selon le bon
vouloir du gouvernement. Ça m'apparaît énorme, M. le Président. Il existe,
justement, un cadre au niveau législatif, il existe un cadre au niveau
réglementaire pour éviter l'arbitraire, et là le gouvernement demande que, par
voie légale, on l'autorise à faire absolument tout ce qu'il veut, dans tous les
champs d'application de la loi. Alors, ça
m'apparaît énorme. Énorme. C'est un article qui est, en apparence, très anodin,
mais qui a une portée absolument considérable sur la suite des choses.
M. Coiteux :
...un petit deux minutes de consultation.
Le Président (M.
Auger) : Je suspends les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à
15 h 52)
(Reprise à 15 h 58)
Le Président (M.
Auger) : Nous reprenons nos travaux. M. le ministre.
M.
Coiteux : M. le Président, je vais proposer de suspendre l'étude de cet article,
le temps qu'on puisse faire toutes les analyses nécessaires pour voir si
une autre formulation va atteindre les objectifs.
Le
Président (M. Auger) :
Consentement pour suspendre l'étude de l'article 53 du projet
de loi. Donc, l'article
53 est suspendu. Article 54.
M.
Coiteux : 54, et, simplement
pour annoncer, j'aurais un amendement qui touche le texte anglais seulement. Alors, j'y vais. Alors :
54. L'article 114 de
cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de «La régie peut, en séance
plénière» par «Le gouvernement peut, en outre»;
2° par le
remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
«1°
déterminer les catégories d'établissements d'hébergement touristique aux fins
d'établir ce que constitue un lieu d'hébergement;»;
3° par le remplacement du
paragraphe 2° par les suivants :
«2° prescrire
tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser
les activités impliquant des boissons
alcooliques qu'un tel permis autorise et prévoir les conditions d'obtention et
d'exploitation qui y sont rattachées;
«2.1°
déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les
activités qu'elles autorisent ainsi que les conditions d'obtention et
d'exploitation qui y sont rattachées;
«2.2°
déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un
permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour
lesquels un permis de réunion peut être délivré;
«2.3°
déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison
délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de
boissons alcooliques;
«2.4° déterminer les conditions qui doivent être
satisfaites pour l'obtention de l'approbation relative à la consommation de
boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d'hébergement
et les conditions relatives à l'utilisation d'une distributrice installée à
l'intérieur de ce lieu;
• (16 heures) •
«2.5°
déterminer, pour l'application de l'article 65, des aérogares dans lesquelles
les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques
pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;»;
4° par la suppression du paragraphe 3°;
5° par la suppression du paragraphe 6.1°;
6° par le remplacement, dans le paragraphe 7°,
de «qu'elle» par «que la régie»;
7° par le
remplacement, dans le paragraphe 10°, de «aux articles 63 et 87.1 et au
deuxième alinéa de l'article 76» par «à l'article 87.1»;
8° par la suppression du paragraphe 10.1°;
9° par le remplacement, dans le paragraphe 11°,
de «qu'elle» par «que la régie»;
10° par
l'insertion, à la fin du paragraphe 12°, de «et déterminer les manquements à ce
règlement qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative
pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d'eux»;
11° par l'insertion, après le paragraphe 13.1°,
des suivants :
«13.2°
déterminer les critères dont doit tenir compte la régie pour reconnaître une
formation sur la consommation responsable
des boissons alcooliques offerte au Québec ou à l'extérieur du Québec ainsi que
la procédure visant à obtenir cette reconnaissance;
«13.3°
déterminer les membres du personnel d'un titulaire de permis qui doivent suivre
la formation reconnue par la régie;
«13.4°
déterminer toute modalité d'application relative à l'obligation de suivre la
formation reconnue par la régie, notamment quant au contenu de la
formation qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou
des catégories de permis, et prévoir des
exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires d'un permis, les
personnes chargées d'administrer les établissements et les autres
membres du personnel des titulaires;»;
12° par la suppression du paragraphe 14°;
13° par le
remplacement, dans le texte anglais des paragraphes 15.1° et 15.2°, de «administrative
monetary penalty» par «monetary administrative penalty», avec les
adaptations grammaticales nécessaires.
J'ai un amendement, mais je vais quand même d'abord
expliquer l'article.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
vous avez quelque commentaire sur l'article?
M. Coiteux : Oui, plusieurs
commentaires, à la hauteur du nombre des alinéas, des paragraphes. Alors, cette
disposition énonce les habilitations réglementaires de la régie. Les
modifications proposées visent à transférer ces habilitations réglementaires au gouvernement. Les modifications visent
ensuite à introduire de nouvelles habilitations réglementaires au
gouvernement pour :
1° prescrire
tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool, incluant les activités impliquant des boissons alcooliques
qu'un tel permis autorise, de même que prévoir les conditions d'obtention et
d'exploitation qui y sont rattachées;
2° déterminer
des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu'elles
autorisent ainsi que les conditions d'obtention et d'exploitation qui y
sont rattachées;
3° déterminer
les conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis visé
par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un
permis de réunion peut être délivré.
Les modifications sont, de plus, de concordance
avec :
1° les modifications apportées à
l'article 1 de Loi sur les permis d'alcool définissant ce qu'est, aux fins
de l'application de la Loi sur les permis d'alcool, un lieu d'hébergement;
2° le nouveau
permis de livraison dont les activités qui l'autorisent sont énoncées au nouvel
article 32 de cette dernière loi;
3° le nouvel article 29 de cette dernière
loi concernant l'approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu
d'hébergement ainsi que l'utilisation d'une distributrice installée à
l'intérieur d'un tel lieu;
4°
l'article 65 de cette dernière loi prévoit les aérogares où peut être
exploité en tout temps un permis autorisant la vente ou le service de
boissons alcooliques pour consommation sur place;
5°
l'abrogation de l'article 89.2 de cette dernière loi relatif à la
possibilité pour la régie de confisquer le cautionnement fourni par un
titulaire dans certaines circonstances;
6° l'abrogation de l'article 76
de cette dernière loi relatif à l'exploitation d'un permis d'alcool dans
un établissement d'hébergement
touristique et dont les modalités particulières de vente de boissons
alcooliques ont été reprises au nouvel article 29 de cette même
loi;
7° les modifications
apportées à l'article 63 de cette dernière loi visant à supprimer
l'obligation d'installer un dispositif qui
empêche l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques après les
heures d'exploitation du permis;
8°
les modifications apportées à l'article 84.1 de la Loi sur les infractions
en matière de boissons alcooliques visant à supprimer l'habilitation
réglementaire en matière de système de tuyauterie;
9° les modifications
apportées à l'article 85.1 de la Loi sur les permis d'alcool et
l'introduction du nouvel article 34.2 de
la Loi sur la Société des alcools du Québec relatif au pouvoir de la régie
d'imposer une sanction administrative pécuniaire à un titulaire pour un
manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes
éducatifs en matière de boissons alcooliques;
10°
le nouvel article 77.3 de la Loi sur les permis d'alcool relatif à
l'obligation de suivre une formation portant sur la consommation
responsable des boissons alcooliques.
Finalement,
les modifications consistent à uniformiser l'expression anglaise «monetary
administrative penalty» avec celles utilisées dans l'ensemble du corpus
législatif québécois.
Et j'ai un amendement.
Donc, l'amendement à l'article 54 du projet de loi dans le texte anglais :
1° remplacer le
paragraphe 6° par le suivant :
«(6) by
replacing "it" in paragraph 7 by "the board;"»;
2°
remplacer le paragraphe 9° par le suivant :
«(9) by
replacing "it" in paragraph 11 by "the board;"».
Évidemment, ce sont des ajustements
qui nous ont été soumis par la traduction, meilleure cohérence avec le texte
français, essentiellement.
Le
Président (M. Auger) :
Merci. Les interventions sur l'amendement à l'article 54. M.
le député de Verchères.
M. Bergeron :
Non.
Le Président (M.
Auger) : Sur l'amendement.
M.
Bergeron : Oui. Dans un
premier temps, M. le Président, peut-être pourrait-on nous éclairer, de même que la foule en délire qui nous écoute assurément en direct ou en différé, sur les
raisons qui amènent le gouvernement à proposer que ce soit dorénavant le
gouvernement lui-même et non la régie qui ait le pouvoir de modifier les
règlements. Et ensuite je dois dire bien
honnêtement, M. le Président, que l'énoncé de toutes les possibilités qu'offre
le gouvernement, qu'offre cet article
au gouvernement rend, à mon sens, l'article 53 complètement
superfétatoire. Mais, avant de me prononcer, puisque, de toute façon,
l'article 53 est suspendu, je verrai ce que le gouvernement va nous
proposer pour l'article 53. Mais, outre ma question, je ne vois pas
d'objection pour le reste de l'article 54, M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : Mais, avant, sur l'amendement à l'article 54.
M.
Bergeron : Oui. Sur l'amendement, M. le Président, vous avez
parfaitement raison, je n'ai pas de commentaire.
Le Président (M.
Auger) : Je m'en doutais.
M.
Bergeron : Je viens de faire mon commentaire sur l'article tel
qu'amendé, si tant est que l'amendement est adopté.
Le Président (M.
Auger) : Merci. M. le député de Beauce-Nord, sur l'amendement?
M.
Spénard :
Il n'y en a pas de commentaire sur l'amendement.
Le Président (M.
Auger) : Il n'y a pas d'intervention... Est-ce que l'amendement à
l'article 54 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Sur l'article 54 tel qu'amendé,
des interventions, M. le député de Beauce-Nord? Parce que celle du
député de Verchères étant déjà faite.
M. Bergeron :
Mais j'avais une question, par contre, M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : Ah! oui, O.K. M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Alors, j'ose espérer qu'à tout le moins on pourra
m'expliquer pourquoi on décide de passer de la régie au gouvernement.
Peut-être qu'on peut suspendre une minute ou deux, M. le Président?
Le Président (M. Auger) : Bien, je
vais m'enquérir de cette option. Est-ce que...
Une voix :
...
Le Président (M. Auger) : Oui, bien
sûr, donc...
M. Coiteux : ...processus, là.
Le Président (M. Auger) : Dans un
premier temps, j'ai besoin d'un consentement. Pour l'intervention, il y a consentement.
Bien sûr, votre nom, votre titre, et, par la suite la réponse, s'il vous plaît.
Mme Nadeau
(Monique) : Monique Nadeau,
directrice des affaires juridiques à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Alors, au niveau de la réponse, c'est des considérations très techniques. On s'entend que,
quand les règlements ou les
règles de la régie... sont des règlements au sens de la Loi sur les règlements,
donc doivent être adoptés suivant le processus prévu à la Loi sur les règlements, traduits, subir la
publication préalable et, en plus, dans l'article 114, tel qu'il se
lit présentement, doivent être approuvés par le gouvernement. Alors, le processus, tel qu'il existait à
l'heure actuelle, était très lourd, dans le sens qu'il fallait, en
première étape, préparer le projet de règlement, le traduire, après ça, faire approuver par le ministère de la Justice. Et,
ensuite, on commençait la chaîne : il devait être approuvé par la plénière
des régisseurs, une approbation de
principe, après ça, il devait aller au gouvernement pour une approbation de
principe, subir la publication préalable de 45 jours. Là, après ça,
on recueillait les commentaires. Et le processus recommençait une deuxième fois, là, au complet. Alors, l'ajout de
la plénière des régisseurs dans la chaîne, ça, ça faisait juste... c'étaient
deux niveaux d'approbation, là, qui étaient... en tout cas, qui étaient
nécessaires, là, étant donné la technicalité. Comme,
de toute façon, dans les faits, le règlement était déjà approuvé par le
gouvernement, qui devait donner l'approbation de principe et l'adoption finale... c'est ça, c'était lourd. Au point de
vue technique, là, c'était une lourdeur administrative très grande.
M.
Bergeron : Mais, connaissant un peu la mécanique, je comprends que ce
sera toujours la régie qui va préparer les projets de règlement, qui va
les soumettre au gouvernement. Le gouvernement va en disposer selon la
procédure habituelle, puis que la seule
chose que va changer la modification qu'on a sous les yeux présentement, c'est
que vous allez pouvoir passer outre le processus de l'Assemblée des
régisseurs.
Mme Nadeau
(Monique) : C'est ça, c'est que cette étape-là va pouvoir... Mais ça
ne veut pas dire que... Je veux dire,
en pratique, il va falloir quand même que les régisseurs soient au courant, là,
que la régie... Parce que c'est la régie qui est en train de poser ces gestes-là vis-à-vis du gouvernement. Mais,
au moins, au point de vue technique, on ne sera pas obligés de le faire
traduire avant de l'envoyer au ministère de la Justice, et tout ça.
• (16 h 10) •
M.
Bergeron : Donc, si je comprends bien, le conseil des régisseurs sera toujours saisi du projet de règlement. Il y a toute une lourdeur en amont qui va être économisée, mais on ne se
passe pas de l'aval du conseil des régisseurs.
Mme Nadeau
(Monique) : Non, non. Bien, les régisseurs vont devoir, quand même,
être au courant, mais ça va se passer
de façon informelle. Au point de vue technique, il n'y
aura pas une décision d'approbation,
là, des régisseurs qui devra être rendue.
M. Bergeron : Donc, à toutes fins
utiles, ça va être au bureau de la présidente que ça va se décider?
Mme Nadeau
(Monique) : Oui, mais la
présidente, naturellement, utilise la plénière des régisseurs pour les tenir
au courant, là, de ce qu'il se passe dans l'administration de la régie. Mais
on...
M. Bergeron : Mais c'est simplement
une information, et non une consultation.
Mme Nadeau
(Monique) : Oui. Bien, c'est
que ça... d'un point de vue technique, avant, c'était une adoption
par la régie, c'étaient des règlements
adoptés par la régie et approuvés par le gouvernement. Là, du point de vue technique, ça va être un
règlement du gouvernement dont la plénière des régisseurs va être informée.
M.
Bergeron : Est-ce que je peux faire une demande à M. le ministre? On a
eu cette discussion-là un petit peu plus tôt, parce que, là, je constate
que, dorénavant, la plénière des régisseurs sera informée plus que consultée. Puisqu'on passe outre le phénomène, le processus
d'adoption en bonne et due forme, est-ce qu'on peut, par règlement,
trouver le moyen de consulter, malgré tout, le conseil des régisseurs?
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M.
Coiteux : Honnêtement, lorsqu'en vertu des lois le gouvernement
propose, pour fin de consultation, un projet de règlement et, ultimement, en tenant compte des commentaires qu'il a
reçus, décide de l'édiction d'un règlement en définitive, il a toujours consulté ses équipes. Et ce n'est jamais juste
une personne à l'intérieur des équipes qui va être mise à contribution, donc il n'a pas besoin de
prévoir un processus administratif interne en tant que tel, sinon que la régie,
qui va, bien entendu,
avoir... et qui a l'expertise pour préparer des projets de règlement, va faire
le travail en consultant l'ensemble des parties prenantes à l'intérieur.
Mais là c'est qu'on mettait, dans ce contexte-là
de la production de règlement, des étapes qui n'existent pas ailleurs. Si le ministère de la Sécurité publique,
et c'est une direction du ministère de la Sécurité publique, a à travailler
sur un projet de règlement qu'il va me
soumettre, comme ministre, et ensuite je vais proposer au Conseil des
ministres, ils vont être consultés
dûment. Je ne pense pas qu'on doive ajouter, encore une fois, d'autres étapes
qui n'existent pas ailleurs.
Donc, dans le
fond, ce qu'on vient faire ici, c'est juste de rendre les choses beaucoup plus
symétriques par rapport à l'ensemble des processus visant la production
de règlement dans l'ensemble de l'appareil public, là.
M.
Bergeron : Prenons l'exemple de la Commission de la construction du
Québec, M. le Président, qui est un autre domaine que je connais un peu :
lorsque la Commission de la construction du Québec veut faire adopter un
règlement, hein, ce n'est pas juste
au bureau de la présidente de la Commission de la construction du Québec que ça
se décide, ça doit être soumis au
conseil de la Commission de la construction du Québec, qui approuve le projet
de règlement, qui le soumet ensuite au gouvernement, puis ensuite le
processus suit son cours.
Moi, ce que
j'ai compris, et corrigez-moi si je fais erreur, mais ce que j'ai compris des
explications qu'on vient de nous
donner, c'est que le processus tel qu'on le propose dorénavant, il va permettre
deux choses : il va permettre d'éviter qu'en amont, c'est-à-dire avant
l'approbation par le conseil des régisseurs, on soit obligés de faire traduire,
et tout, et tout, et tout, n'en
déplaise au Barreau du Québec, et... mais ça fait en sorte qu'on n'a même plus
besoin d'obtenir l'aval de la
plénière des régisseurs, et ça, moi, je trouve ça préoccupant. Et, lorsque j'ai
posé la question : Est-ce qu'on n'a besoin que de les informer?, la
réponse a été oui.
Alors, je
reviens avec mon exemple de la commission de construction puisque le ministre
nous parle de symétrie, alors
peut-être que c'est plus léger à la Commission de la construction du Québec
qu'actuellement à la régie, mais ce qu'on propose, c'est encore plus léger qu'à la Commission de la construction
du Québec. Or, par souci de symétrie, je souhaiterais qu'on prévoie un
processus par lequel la plénière des régisseurs soit consultée.
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M.
Coiteux : Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi il faudrait
absolument prévoir une telle obligation quand, dans les faits, la régie
à l'interne va utiliser toute l'expertise requise pour recommander au
gouvernement une formulation particulière d'un projet de règlement. Alors, non,
je n'en vois pas véritablement l'utilité. Ce n'est pas le même type d'organisation
non plus. La régie des alcools a à faire respecter un certain nombre de choses,
mais en...
M. Bergeron : ...argument, c'était
la symétrie par rapport à ce qui se passe ailleurs.
M. Coiteux : ...l'argument que j'ai
évoqué. Mais là c'est pourquoi?
M. Bergeron : Bien, c'était le seul.
M.
Coiteux : Bien, c'est le seul, c'est celui que j'ai mentionné. Mais je
ne vois pas pourquoi on s'empêcherait d'alléger
les processus par le biais de ce projet de loi, comme on propose de le faire
ici, puisque, de toute façon, ultimement, il y aura un projet de règlement qui va être soumis à la consultation,
qui sera édicté en bonne et due forme. Pourquoi on devrait continuer de
maintenir des processus administratifs qui s'avèrent redondants, finalement?
Pourquoi?
M. Bergeron : Bien, M. le Président,
moi, je suis d'accord avec l'allègement. Je pense que le ministre ne me comprend pas bien s'il pense que je ne suis pas
d'accord avec l'allègement. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on passe outre,
je dirais, un forum à l'interne qui m'apparaît pertinent. Et là on passe outre.
Alors,
qu'est-ce que le ministre a contre le fait de simplement consulter les régisseurs
au lieu de simplement les informer?
Alors, on passe outre le fait d'être obligé de traduire, et tout, et tout, et
tout. Donc, on allège. On passe outre le
fait d'obtenir, en bonne et due forme, un aval de la part des régisseurs. Mais
qu'est-ce qu'il y a de mal à les consulter? Le ministre nous dit : Le projet de règlement va être soumis à la
consultation. Comment voulez-vous qu'un régisseur, qui n'a pas été consulté en amont, décide de faire
valoir son point de vue en aval en envoyant un avis au gouvernement pour
lui faire part de son point de vue sur un
projet de loi sur lequel il aurait dû normalement être consulté avant que le
projet de règlement soit publié? Ça m'apparaît aller à l'encontre du bon
sens.
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M.
Coiteux : C'est vraiment une question d'allègement. Écoutez, je ne
suis pas dans l'alchimie des processus administratifs
internes à la régie, mais ils m'ont dit à maintes reprises que ça permettrait
de mieux travailler en faisant les choses de cette façon-là, en obtenant des
meilleurs résultats, dans des meilleurs délais, avec moins d'embûches
administratives. Donc, si on retourne à la formulation antérieure, on se prive
réellement d'un allègement.
M.
Bergeron : Je ne pense pas qu'on retourne à la formulation antérieure,
M. le ministre. Ce que je dis, c'est que c'est correct avec la
formulation telle que vous nous proposez. La seule chose que je vous demande,
puis ce n'est pas compliqué, tu sais...
Qu'on n'ait plus besoin de traduire en amont, ça me va. Comme je le disais,
n'en déplaise au Barreau, qu'on ne demande pas l'approbation en bonne et due forme de la plénière
des régisseurs, ça me va. Donc, je pense qu'on s'entend sur tout.
Ce
contre quoi j'en ai, c'est qu'on passe outre la consultation des régisseurs.
Puis vous nous dites : Le règlement va être publié, et les régisseurs pourront se prononcer. Mais pourquoi
se prononcent-ils en aval, alors qu'ils peuvent être consultés en amont?
Ils ne se prononceront pas en aval. Ça va contre le bon sens.
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
Des voix :
...
M.
Coiteux : On me dit qu'on peut rassurer notre collègue de Verchères
par un amendement qui va prévoir cette consultation.
M. Bergeron :
À la bonne heure. Je n'en demandais même pas tant, M. le ministre. Alors,
bravo!
M. Coiteux :
Alors, juste le préparer, et puis on va le soumettre.
Le Président (M.
Auger) : Donc, vous voulez que je suspende les travaux quelques
instants?
Je suspends quelques
instants.
(Suspension de la séance à
16 h 18)
(Reprise à 16 h 26)
Le
Président (M. Auger) :
Nous allons reprendre nos travaux, M.
le ministre, avec un amendement
à l'article 54. M. le ministre.
M. Coiteux :
Oui. À l'article 54 du projet de loi, remplacer le paragraphe 1° par
le suivant :
1° par le
remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de «La régie peut, en
séance plénière», par «Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la
régie».
Le Président
(M. Auger) : Commentaire supplémentaire, M. le ministre, ou...
M. Coiteux :
Bien, le commentaire, c'est que ça oblige, donc, dans l'article de la loi même,
ce processus de consultation qui implique
les régisseurs aussi, là. Quand on dit «la régie», ce n'est pas juste la
présidence, c'est l'ensemble.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
Bien, je vous remercie, M. le Président. Je remercie M. le ministre de cet
effort qui est fait pour tenter de
répondre à, entre autres, mes préoccupations, là. Mais je ne sais pas trop
comment formuler mon commentaire. Je
dirai simplement que, de toute façon, ça tombe sous le sens que le gouvernement
ne va pas, de sa propre autorité, un bon
matin, se lever en disant : Je vais changer le règlement. Il va y avoir
soit une volonté politique qui va passer par la régie, qui va revenir au gouvernement, ou un constat qui va avoir été
fait à l'intérieur des murs de la régie, qui va remonter au
gouvernement. Puis le gouvernement va décider, à ce moment-là, d'intervenir.
Donc,
conséquemment, ça tombe sous le sens que de dire que «le gouvernement peut, en
outre, après avoir consulté la
régie». Pour moi, c'était comme implicite. Par contre, ce qui, dans
l'explication que vient de nous donner le ministre, est explicite, c'est que le ministre nous dit, et
je comprends que ce sera considéré comme l'intention du législateur puisque
ce qu'on dit est enregistré, ce que le ministre nous dit, c'est que, quand on
consulte la régie, on ne consulte pas que la présidente,
on consulte également les régisseurs. Si tant est que c'est bel et bien
l'interprétation qui doit être donnée à ce nouvel article tel que
proposé, je n'ai pas d'objection à formuler, M. le Président.
Le Président
(M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M. Spénard :
Je n'ai pas de... On est sur l'amendement?
Le Président
(M. Auger) : Sur l'amendement, oui.
M. Spénard :
Je n'ai pas de commentaire sur l'amendement. Je voudrais juste dire qu'à un
moment donné on est là pour
simplifier les processus, simplifier la compréhension, simplifier
l'accessibilité aux services gouvernementaux. Il ne faudrait pas en rajouter une couche en revenant tout le temps à
qu'est-ce qu'il se faisait avant. À un moment donné, là, nous, on est pour la simplification du
processus. On se fie au monde, on se fie au gouvernement, on se fie à la régie.
Mais, tu sais, si, à un moment donné, là, il
faut tout le temps en rajouter une couche, il faut consulter tout le monde
avant de prendre une décision, il
faut consulter tout le monde avant de rendre une décision, on passe notre temps
en processus de consultation, puis le citoyen n'est pas plus avancé.
C'est juste ça que je voulais formuler.
Le Président (M. Auger) :
Pas d'autres interventions sur l'amendement à l'article 54? Est-ce que
l'amendement à l'article 54 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. Interventions sur l'article 54 tel
qu'amendé? M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
Aucune intervention supplémentaire, M. le Président.
Le Président
(M. Auger) : Merci. Mme la députée de Beauce-Nord.
M. Spénard :
Ça va.
Le Président
(M. Auger) : Est-ce que l'article 54, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. 55.
M. Coiteux :
55. J'y viens, j'y viens, j'y viens. J'y arrive.
55. L'article 116
de cette loi est abrogé.
Alors,
la disposition prévoit qu'un règlement adopté par la régie doit être approuvé
par le gouvernement après avoir consulté la régie. La modification
proposée est de concordance avec celle qui vise à transférer les habilitations
réglementaires de la régie au gouvernement.
• (16 h 30) •
Le Président
(M. Auger) : Interventions sur l'article 55?
M. Bergeron :
Ça tombe sous le sens, M. le Président.
Le Président
(M. Auger) : Pas d'intervention. Est-ce que l'article 55 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. 56.
M.
Coiteux : 56. Cette loi est modifiée par le remplacement, partout où
ceci se trouve dans le texte anglais des articles 55, 79 et 85.2, de «administrative monetary penalty» par
«monetary administrative penalty», avec les adaptations grammaticales
nécessaires.»
Les
modifications consistent à uniformiser l'expression anglaise «monetary
administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus
législatif québécois.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 56?
M. Bergeron :
C'est de la concordance, M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 56 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Donc, nous arrivons à la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques, article 57, M. le ministre.
M.
Coiteux : 57. L'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques (chapitre I-8.1) est modifié :
1° par la suppression
du paragraphe 2°;
2° par le
remplacement, dans le paragraphe 13°, de «installation dans laquelle est
exploité un permis ou dans laquelle» par «installation ou endroit où est
exploité un permis ou»;
3° par la suppression
du paragraphe 17°;
4° par le
remplacement, dans le paragraphe 18°, de «ou le service» par «, le service ou
le transport»;
5° par la suppression
des paragraphes 20° et 26°;
6°
par le remplacement, dans le sous-paragraphe g du paragraphe 32°, de «l'article
91» par «l'une des dispositions des articles 91 ou 91.0.1».
Alors, alors,
alors, cette disposition prévoit les définitions applicables à la Loi sur les
infractions en matière de boissons
alcooliques, lesquelles sont aussi applicables à la Loi sur les permis
d'alcool. Les modifications proposées sont de concordance avec :
1°
le nouvel article 28 de la Loi sur les permis d'alcool, lequel introduit
le permis accessoire, d'où le retrait des définitions d'amphithéâtre, de pavillon de chasse ou de pêche et de
piste de course. Ces particularités associées au permis de bar sont
dorénavant intégrées au permis accessoire;
2° le nouvel article 33 de la Loi sur les
permis d'alcool, qui introduit le permis de centre de vinification et de
brassage;
3° le remplacement de la notion de repas par
celle d'aliment, applicable au permis de restaurant.
Finalement,
les modifications proposées visent à mieux définir la notion d'établissement
afin de tenir compte des diverses situations relativement au lieu
d'exploitation d'un permis d'alcool.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur l'article 57?
M. Bergeron : Ça me va, M. le
Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
Je n'ai pas de... juste une petite question. Le nouvel article sur la loi et...
lequel introduit le permis accessoire,
d'où le retrait des définitions d'amphithéâtre, pavillon de chasse, de pêche,
piste de course... Ça veut dire que le permis accessoire, à l'intérieur,
il est prévu. Ça va être prévu, ça, pavillon de pêche...
M.
Coiteux : Oui, dans nos premiers articles, tout premiers articles, on
définit toute la nomenclature des permis, puis le permis accessoire, dans le cadre réglementaire, on a bien indiqué,
là, qu'on a distribué dans quelle sorte de catégorie de permis on
pourrait l'appliquer, pour simplifier beaucoup les choses pour les titulaires.
M.
Spénard : O.K., ça
me va.
Le Président (M. Auger) : Pas
d'autre intervention? Est-ce que l'article 57 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
58, M. le ministre.
M. Coiteux : Bon. O.K. Alors là,
est-ce que...
Une voix : ...
M. Coiteux : Oui. Je vous en avais
parlé, il y a quelques amendements qui vont ramener un certain nombre d'articles qui, autrement, se seraient retrouvés
dans le projet de loi n° 150, mais qui touchent vraiment les permis
d'alcool. Il n'y en a pas tant que ça, mais on va avoir quelques
amendements qui vont venir faire cela, puis l'article 58 ici... un
amendement qui introduit l'article 58... ou il y a un amendement à
l'article 58, c'est-u ça que je vois?
Une voix : ...
M. Coiteux : L'amendement qui va le
remplacer vient faire ça, là.
Le Président (M. Auger) : Vous avez
un amendement à 58?
M. Coiteux : Oui, j'aurai un
amendement.
Le Président (M. Auger) : O.K., on
va commencer par lire l'article 58. Par la suite, bien...
M. Coiteux :
Alors, 58. L'article 83 de cette loi est modifié par la suppression, dans les
paragraphes 3° et 4°, de «ou de vendeur de cidre».
Alors, la
disposition encadre la garde et la possession de boissons alcooliques au
Québec. Elle prévoit ainsi les sortes
de boissons alcooliques qui peuvent être gardées ou possédées, de même que
l'endroit où elles doivent l'être. Cette règle comporte certaines réserves, notamment pour un titulaire de permis
délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lequel peut garder et posséder des
boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, et pour une personne
qui acquiert légalement des boissons alcooliques, laquelle peut les garder et
posséder dans sa résidence.
La modification proposée est de concordance avec
l'abrogation du permis de vendeur de cidre, mais l'amendement, donc :
Remplacer l'article 58 du projet de loi par
le suivant :
58. L'article 83 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement, dans le paragraphe 1°, de «ou d'une personne autorisée par
elle» par «, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de
permis de distillateur»;
2° par l'insertion, à la fin du paragraphe 4.1°,
de «ou de brasseur».
Le
Président (M. Auger) : Commentaire.
M. Coiteux :
Alors, l'amendement est de concordance avec l'amendement que nous allons
proposer à l'article 102 du projet de loi
plus tard, là, lequel vise à permettre au titulaire d'un permis de distillateur
de vendre des alcools et les
spiritueux qu'il fabrique sur les lieux de fabrication à des fins de
consommation personnelle dans un autre endroit. Projet de loi
n° 150, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines
dispositions des discours sur le budget du
17 mars 2016 et du 28 mars 2017, l'amendement prévoit donc qu'une personne peut
garder ou posséder des boissons
alcooliques achetées auprès d'un titulaire de permis de distillateur.
L'amendement prévoit aussi qu'une personne peut garder ou posséder de la
bière achetée auprès d'un titulaire de permis de brasseur. Par ailleurs, le
projet de loi propose d'abolir le permis de
vendeur de cidre. L'amendement propose d'intégrer à nouveau le permis de
vendeur de cidre. Il prévoit qu'une
personne peut garder ou posséder du cidre acheté auprès d'un titulaire de
permis de vendeur de cidre.
Alors, juste pour
qu'on comprenne, peut-être, je vais juste donner quelques indications. Il y
aura un autre amendement, là, puis je pense
que c'est le 102, qui vient plus tard, c'est pour permettre l'autorisation pour
les titulaires de permis de
distillateur de vendre leurs produits sur les lieux de fabrication pour
consommation dans un autre endroit. Alors, ça va permettre, par exemple... Je ne sais pas, c'est peut-être arrivé à
certains d'entre nous, moi, j'étais en tournée dans le Centre-du-Québec puis j'ai visité, dans un
incubateur, à un moment donné, des entreprises, puis dont une toute petite
entreprise, mais qui avait un permis de
distillateur, qui faisait des gins québécois. Bon, et puis quelqu'un ne
pourrait pas leur acheter directement
actuellement une bouteille. Là, ils pourraient le faire. Donc, conséquemment,
la personne qui va l'acheter, il
aurait le droit de la garder après. Alors, cette disposition-là nécessite
quelques changements à nos lois. On a là ici un exemple où on définit lesquels vont avoir le droit de le garder,
mais là on est en train d'enlever nos vendeurs de cidre puis on les
remet notamment par l'amendement qu'on a ici.
Le Président (M.
Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement à l'article 58.
M.
Bergeron : Non, non, là, ça fait tout plein de sens, là. Évidemment,
ça va simplifier la vie de nos producteurs, nos distillateurs d'alcool, nos producteurs de bière, nos producteurs de
cidre. J'imagine que c'est la même disposition qui tient également pour les producteurs de vin, mais, dans l'état
actuel du droit, je comprends, puis corrigez-moi si je me trompe, qu'il est également possible, dans le cas,
par exemple, qu'évoque le ministre, pour un distillateur, d'offrir son
produit sur place.
M. Coiteux :
C'est-à-dire des dégustations, là, des...
M. Bergeron :
De consommation sur place.
M.
Coiteux : Pour l'instant, non. Non, on ne fait pas ça pour l'instant.
Par contre, ils pourront faire des dégustations sur place, c'est ce qu'on a compris des discussions que nous avions
eues, là. On n'est pas rendus là, mais le corpus législatif évolue.
M. Bergeron :
O.K., mais, quand on prend les brasseurs, par exemple, il est possible, chez un
brasseur, de consommer sur place? Il sera
dorénavant possible de partir avec de la bière produite par un brasseur. Ça va.
Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on maintient cette
distinction pour nos distillateurs?
M. Coiteux :
Bien là, les distillateurs vont pouvoir vendre pour consommation...
M. Bergeron :
Il ne sera pas possible de consommer sur place, alors, outre la formule de la
dégustation.
M.
Coiteux : Autre que la formule de dégustation, effectivement. Il peut
y avoir plusieurs raisons, là, mais on est vraiment dans... Peut-être
qu'on va faire appel à un autre spécialiste, là.
Le
Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Non. Et je
pensais que j'avais une intervention au micro, mais je ne suis plus
certain.
Des
voix : ...
Le Président (M.
Auger) : Donc... Juste un instant. Oui, M. le ministre.
M.
Coiteux : Alors, pour résumer les choses, il n'y a vraiment pas de
demande de cette nature-là de la part des distillateurs qui n'ont pas l'intention de se transformer en débit
d'alcool, donc pas en bar en bonne et due forme. Par contre, ce qu'ils
ont formulé comme demande puis qui a été étudié par le gouvernement puis qui a
donné lieu à certaines modifications
législatives, c'est d'abord de pouvoir faire déguster leurs produits, d'une part,
et de pouvoir les vendre sur place à
quelqu'un qui les emporterait. Mais ils n'ont pas l'intention d'aller plus loin
que ça pour l'instant, il n'y a pas une telle demande qui a été faite.
• (16 h 40) •
M. Bergeron : O.K., bien, pendant
que vous étiez en discussion, nous étions nous-mêmes en discussion. Et qu'est-ce
qui distingue une consommation d'une dégustation?
Le
Président (M. Auger) : M. le ministre.
M.
Coiteux : C'est des très petites quantités, les dégustations, et c'est
même réglementé, les quantités qui pourraient faire l'objet de
dégustations de spiritueux.
M.
Bergeron : On s'entend que, s'il y a deux, trois sortes de gin ou
deux, trois sortes de whisky, ça se peut qu'en bout de piste ça fasse
une consommation quand même un peu costaude, là.
M.
Coiteux : Oui, mais ce n'est pas tout à fait le même objet. Pour ceux
et celles qui ont déjà... chacun a ses goûts en matière de boissons alcoolisées, mais, disons, pour ceux et celles
qui sont allés déguster des vins chez des producteurs, soit au Québec soit ailleurs, l'objet n'est pas
d'aller au bar, l'objet est de connaître les produits qu'on pourrait, par
ailleurs, vouloir acheter. Donc, ce
sont des petites quantités qui n'ont pas pour objet de correspondre à une
consommation qu'on aurait eue en
prenant un repas à la maison, par exemple. Les spiritueux, comme ils sont plus
forts en alcool, évidemment, il faut
être un petit peu plus parcimonieux dans les quantités, on s'entend, et c'est
cela qui sera observé, et c'est cela qui sera réglementé.
M. Bergeron :
Donc, le détail viendra dans la réglementation.
M. Coiteux : Bien, le détail, ici, c'est la... la loi dirait
qu'on a le droit d'acheter, chez un distillateur, un produit sur place
et de l'emporter. Donc, ça, ce n'est pas le règlement, c'est l'article de loi.
M. Bergeron :
...la consommation sur place.
M. Coiteux :
L'encadrement des...
M.
Bergeron : Parce que vous nous parlez de votre expérience personnelle,
mais je pourrais vous parler d'une expérience
personnelle que j'ai vécue en Irlande, où on a dégusté différents whiskys
produits par Jameson, et je vous dirais qu'au terme de quelques petites
quantités il y en avait dans le groupe qui étaient plutôt joyeux.
M.
Coiteux : Et il était préférable effectivement qu'ils soient ramenés
par minibus et qu'ils aient fait une petite promenade dans la lande
écossaise avant de prendre l'autobus.
M.
Bergeron : Ah! ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça ne fait
pas l'ombre d'un doute. Mais c'est parce que je m'interroge simplement sur cette distinction qui est maintenue à
l'égard des brasseurs et des distillateurs, alors que, dans le cas des distillateurs, on permet la
dégustation mais pas la consommation. Or, la distinction, la frontière peut se
révéler très ténue entre une dégustation
puis une consommation. Et c'était simplement le point que je voulais amener.
M.
Coiteux : Oui. Mais, essentiellement, l'évolution de la législation,
c'est souvent des citoyens qui nous soulèvent des problèmes et des irritants. C'est souvent nous-mêmes qui voyons des
occasions d'améliorer les choses. C'est souvent l'industrie aussi qui a des demandes spécifiques. Alors, oui, les
brasseurs ont souhaité avoir l'option d'une consommation sur place, et on a étudié, par le passé, et
procédé à des changements législatifs. Les distillateurs ne nous ont pas fait
une telle demande et donc... et on n'a pas fait l'étude de l'ensemble des
tenants et aboutissants d'une telle orientation, mais on ne nous en a pas fait la demande, alors on ne
la propose pas ici. Par contre, on propose quelque chose qui nous a été beaucoup demandé et qui a été dûment étudié et
considéré, qui est celle qu'un consommateur puisse ramener une bouteille
qu'il aurait achetée sur place, suite, peut-être, à une dégustation.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Verchères, sur l'amendement à l'article 58.
M.
Bergeron : Non, ça va, M. le Président, mais je pense que le
commentaire méritait d'être fait dans la mesure où, sincèrement, je ne m'explique pas qu'on maintienne cette
distinction. Même si la demande ne vient pas, la demande assurément
viendra éventuellement. D'autre part, c'est d'autant plus pertinent de poser la
question qu'effectivement il n'y a pas
vraiment... en tout cas, il y a une frontière qui demeure ténue entre une
dégustation et une consommation, et j'imagine que certains distillateurs
voudront marcher sur la frontière et offrir effectivement des dégustations,
puis possiblement, peut-être, des petits canapés ici et là, puis faire en sorte
d'offrir un produit intéressant pour les consommateurs,
malgré les contraintes que nous décidons manifestement de maintenir pour ce
vecteur, ce créneau en pleine expansion
au Québec. Et je dois dire que nos producteurs, nos distillateurs se démarquent
par des produits de grande qualité qui font... qui obtiennent leurs
lettres de noblesse. Alors, peut-être qu'au lieu de les contraindre nous
devrions leur permettre de prendre leur envol. C'est simplement ce que je
voulais dire.
Le
Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'amendement à
l'article 58? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 58 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Interventions sur l'article 58 tel
qu'amendé? Est-ce que l'article 58, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté.
Et,
compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à
19 h 30, où elle poursuivra son mandat.
(Suspension de la séance à
16 h 45)
(Reprise à 19 h 42)
Le Président (M.
Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses
travaux.
Je vous rappelle que
la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 170,
Loi modernisant le régime juridique
applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives
en matière de boissons alcooliques.
Lors
de la suspension de nos travaux, cet après-midi, nous en étions à
l'étude de l'article 59, mais, M. le
ministre, je crois que vous
avez une autre proposition à nous faire.
M.
Coiteux : Oui. Alors, ma proposition serait de retourner à l'article 53, que nous avons suspendu, parce que
j'aurais une proposition d'amendement
à y faire qui, je crois, pourrait, disons, répondre à un certain nombre de
préoccupations bien légitimes qui ont été exprimées.
Le Président (M.
Auger) : Consentement?
Des voix :
Consentement.
Le Président (M.
Auger) : Donc, article 53, vous avez un amendement, M. le ministre.
M.
Coiteux : Alors, j'ai un amendement qui consiste à remplacer l'article
53 du projet de loi par l'article suivant :
«113.1. Le
gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d'obtention ou
d'exploitation qui ne s'appliquent pas à une ou plusieurs catégories de permis
et, s'il y a lieu, les règles qui sont applicables.
«Il peut, en outre,
déterminer les cas dans lesquels l'autorisation prévue à l'article 73 n'est pas
requise.»
Alors,
je parlais, plus tôt, sur la version antérieure de l'article 53, de la
nécessité d'avoir une certaine flexibilité pour s'adapter avec agilité à des situations qui sont spécifiques. Quand
on pense au permis accessoire, il peut y avoir des types d'événements qui cadrent mal avec certaines
dispositions qu'on aurait incluses dans le règlement sur les permis accessoires. Je pense notamment aux festivals,
mais il pourrait y avoir d'autres cas de figure qui sont difficiles à prévoir
aujourd'hui. Donc, ça nous permettrait de
retirer certaines des obligations ou d'en ajouter d'autres avec une procédure
plus agile, d'une part.
D'autre
part, le deuxième alinéa nous permettrait, par exemple, parce que l'article 73
fait référence aux spectacles, aux
autorisations concernant les spectacles, de prévoir des situations où
l'autorisation prévue à cet article ne serait pas requise. On veut garder un certain contrôle sur
certains types de spectacle, je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet,
mais il y aurait peut-être d'autres
situations qui pourraient, dans le fond, être traitées de façon beaucoup plus
flexible et avec moins de nécessité de contrôle. Voilà.
Le Président (M.
Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement, M. le député de
Verchères?
M.
Bergeron :
Non... bien, oui.
Le Président (M.
Auger) : Oui, mais non.
M.
Bergeron : Très brièvement, M. le Président, simplement dire
que je suis plutôt satisfait de la nouvelle version qu'on a sous les
yeux, qui m'apparaît beaucoup plus raisonnable, et, compte tenu du fait
justement — puis
ça, je l'évoquais un peu plus tôt aujourd'hui — que l'article 54, de toute
façon, donne aussi beaucoup de latitude au gouvernement,
alors il semble qu'avec ce nouvel article 53 on vient combler la latitude qu'on
ne se voit pas octroyer dans l'article 54, sur des cas plus particuliers,
qu'on ne peut évidemment pas prévoir, puisque l'objectif est justement de pouvoir s'adapter à toute situation que ne prévoit
pas... qu'on n'est pas capables d'imaginer pour le moment mais qui vont éventuellement s'appliquer, sans devoir se retrouver dans une situation
où on est... sans dire qu'on contourne les règles, disons qu'on les façonne un peu à... Ça fait
que c'est plus, comme dirait l'autre, casher, comme ça, là. Alors, moi, ça me
va tout à fait, M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
Bien, je trouve ça beaucoup plus précis, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas
standard... qu'est-ce qui est standard, ça
passe par le standard, le gouvernement n'a pas d'affaire à intervenir, et il
peut, par contre, par règlement,
déterminer les conditions d'exploitation, d'obtention et d'exploitation pour
les affaires qui ne sont pas prévues dans le... C'est beaucoup plus
précis. Alors, je pense que ça fait l'affaire de tout le monde.
Le Président (M. Auger) : Donc, pas
d'autre intervention sur cet amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 53
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : Adopté. Nous revenons avec l'article 53 tel
qu'amendé. Est-ce que l'article 53, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Article 59.
M.
Coiteux : Ceci dit, j'ai un amendement... en fait, j'aurai quelques
amendements à proposer, un 58.1 et un 58.2. Et là j'ai besoin quand même d'annoncer un petit peu quel est le plan de
match, là, parce que, là, il va y avoir un certain nombre d'amendements qui vont être reliés les uns aux autres. Alors là, les amendements
que je vais proposer, dans les faits,
vont mettre un terme au système du timbrage. C'est important d'en parler et de se
dire les choses clairement, et donc les articles qui imposent le
timbrage vont être abrogés, là, dans quelques amendements que je vais proposer.
Maintenant,
je veux être extrêmement clair et transparent sur comment on a l'intention
de faire ça. Il y a des enjeux de temps qui sont liés à ça, parce
qu'actuellement le système de timbrage est un système qui est intégré dans nos
stratégies de lutte à la contrebande
d'alcool, dans nos stratégies aussi de lutte à l'évasion fiscale en matière de
paiement des droits qui sont associés
évidemment aux boissons alcooliques, et donc les stratégies policières,
l'intégration de ces stratégies policières
avec l'action de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que de
Revenu Québec sont arrimées à l'heure actuelle sur l'existence du
système de timbrage.
Conséquemment,
d'abroger tout ça, on ne peut pas dire : Au moment de la sanction de la
loi, ça n'existe plus, puis débrouillez-vous. Alors, il faut se donner
le temps de se débrouiller autrement, et donc, plus loin, les dispositions concernant l'abrogation dans les dispositions transitoires du projet de
loi... Donc, vers la fin du projet de loi, ce que je vais proposer,
c'est que l'entrée en vigueur de ces abrogations, si je peux m'exprimer ainsi,
serait trois ans après sanction du projet de loi, ce qui donnerait donc un laps de temps pendant lequel nos stratégies
policières, nos stratégies du côté de Revenu
Québec... puis on mettra sur pied un
comité, un comité évidemment à
l'intérieur duquel la RACJ va jouer
un rôle important, mais on mettra aussi les joueurs de l'industrie à
contribution, tout comme on mettra les forces policières à contribution, dans ce comité pour trouver la
meilleure façon de lutter contre la contrebande et l'évasion fiscale dans un
système dans lequel il n'y aura plus l'irritant majeur que constituait le
timbrage.
Le Président (M. Auger) : Oui, M. le
député de Verchères.
M.
Bergeron : Je pense, c'est une excellente nouvelle et je
salue le geste du ministre. Je pense que, de tous les irritants qu'on
a voulu lever pour le bénéfice de nos tenanciers d'établissement, c'est celui
qu'il fallait effectivement enlever. Alors
donc, bravo! Je m'inquiète simplement du délai de trois ans. Est-ce que
c'est trois ans maximum ou c'est trois ans fermes?
M. Coiteux : Trois ans maximum.
M.
Bergeron : O.K. Parce
que ça m'apparaît long, un peu. Je
comprends qu'il y a des ajustements qui doivent être faits, mais il ne faudrait pas que ce soit un prétexte à la
procrastination, parce qu'on sait qu'il
n'y a rien de plus lent, quand on veut que ce soit lent, qu'un comité.
Souvent, on met en place un comité, puis là, deux ans plus tard, on réalise
que le comité s'est réuni trois fois puis
qu'on n'est pas plus avancé deux ans plus tard que quand on a mis en place le
comité. Alors, pour moi, ce délai de
trois ans m'apparaît un peu long. Je comprends qu'on ait besoin d'une période d'ajustement. Je n'en disconviens pas, je suis tout à fait d'accord. Mais ce
trois ans est-il négociable?
• (19 h 50) •
M.
Coiteux : Il n'est pas...
Disons que la question des trois ans, c'est un trois ans maximum. Donc, si on
était prêt à agir avant ça, il est possible
de le faire. Mais, si on n'a pas abouti, ça serait quand même
abrogé, là. Mais les articles sur les dispositions transitoires
viennent un petit peu plus loin, donc on pourra, peut-être, avoir la discussion
de fond là-dessus à ce moment-là, mais on adopterait déjà les amendements sur
l'abrogation.
Le Président (M. Auger) :
Donc... oui, M. le député de Beauce-Nord.
M. Spénard :
...le trois ans, je le trouve un peu long. En tant que maximum, je ne suis
pas au courant, là, comment ça
pourrait aller avec les forces policières, là. Mais, trois ans, je trouve que,
bon, ils peuvent s'adapter plus vite que ça un peu, je pense. On en
discutera...
M. Coiteux :
Quand on sera rendus.
M. Spénard :
...quand on sera rendus là, là.
M. Coiteux :
Mais déjà je pense qu'on prend un chemin...
M. Spénard :
Bien, c'est un gros pas en avant, là, je vais vous le dire, là.
M. Coiteux :
...on prend un chemin qui n'était pas prévu dans la version initiale du projet
de loi. On a tenu des consultations,
on a eu des discussions entre nous, on a eu nos discussions lors de l'adoption
de principe également, puis tout ça a alimenté ma réflexion.
M. Spénard :
C'était une discussion majeure qu'on avait de tous les tenanciers, là, le
timbrage, puis l'obligation de timbrer, puis...
M. Coiteux :
...très transparent sur le plan de match. Donc, il y aura des amendements qui
vont aller abroger le timbrage dans
certaines lois où il existe, là, comme obligation. Puis, quand on va arriver
vers la fin, il s'agira de dire à quelle date tout ça entre en vigueur
tel quel.
Le Président
(M. Auger) : Ça va?
M. Spénard :
Oui.
Le
Président (M. Auger) : Donc, nous allons poursuivre, M. le
ministre, avec votre amendement qui introduit 58.1.
M. Coiteux :
J'ai un amendement qui introduit l'article 58.1. Donc : Insérer,
après l'article 58 du projet de loi, l'article suivant :
58.1.
L'article 83.2 de cette loi est abrogé.
Et
là je n'ai pas l'explication qui vient avec. J'aurais aimé ça l'avoir. Non, en
fait, ce que ça vient enlever, là, c'était : «Il est défendu au titulaire d'un permis de
production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du
Québec de vendre, à un titulaire de permis
autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation
sur place, un contenant de boissons
alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant
numéroté...» On vient abroger ça.
Le Président
(M. Auger) : Interventions sur cet amendement?
Une voix :
Aucune intervention.
Le
Président (M. Auger) : S'il n'y en a pas, est-ce que l'amendement
qui introduit le nouvel article 58.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 58.1 est adopté.
M. Coiteux :
Alors : Insérer, après l'article... en fait, après l'article 58.1,
cette fois-ci, du projet de loi, l'article suivant :
58.2.
L'article 84 de cette loi est abrogé.
Et
là, cette fois-ci, maintenant, ça vient faire la même chose pour : «Il est
défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de
boissons...» Là, c'est pour les garder dans l'établissement. Donc, ils
n'ont plus besoin de garder des bouteilles qui avaient un timbre.
Le Président
(M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit le
nouvel article, soit celui... soit l'article 58.2? Il n'y en a pas. Est-ce
que l'amendement qui introduit l'article 58.2 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 58.2 est adopté. 59, M.
le ministre.
M. Coiteux :
59. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du
suivant :
«84.0.1.
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d'un permis autorisant la
vente ou le service de boissons alcooliques
pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de
boissons alcooliques sur lequel n'est
pas apposé le timbre de la société, un contenant de boissons alcooliques
fabriquées par un titulaire de permis de
production artisanale sur lequel [il] n'est pas apposé un autocollant numéroté
de la régie ou un contenant de bière qui n'est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de
marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est
vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.»
Alors,
il s'agit d'un nouvel article. La modification proposée a pour objet de
permettre à un titulaire de permis autorisant
la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place de
garder un contenant de boisson alcoolique
sur lequel n'est apposé ni le timbre de la Société des alcools du Québec ni
l'autocollant numéroté de la régie dans
le cas des boissons alcooliques de fabrication artisanale ou encore qui n'est
pas marqué dans le cas des contenants de
bière si le contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des
fins décoratives. Alors, ça, ça pourra s'appliquer dès la sanction de la
loi. Bien entendu, on n'a pas besoin d'un délai.
Le
Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur
l'article 84.0.1 introduit par l'article 59 du projet de loi? S'il
n'y en a pas, est-ce que l'article 84.0.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. Est-ce que l'article 59 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) :
Adopté. 60.
M. Coiteux : 60.
L'article 84.1 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans le premier alinéa,
de «qui satisfait aux normes prévues par règlement de la régie»;
2° par la suppression du troisième alinéa.
Donc, la disposition
prévoit l'obligation d'un titulaire de permis autorisant la consommation sur
place de garder ses boissons
alcooliques dans leurs contenants pendant qu'elles se trouvent dans son
établissement ou dans un système de tuyauterie. Elle interdit également
le transvidage ou le remplissage de boissons alcooliques.
Les
modifications proposées visent à supprimer l'obligation relative à la garde des
boissons alcooliques dans un système
de tuyauterie puisqu'il n'existe pas de règlement à ce sujet et qu'il n'est pas
jugé utile qu'il y en ait un. D'ailleurs, l'habilitation réglementaire prévue à l'article 114 de la Loi sur
les permis d'alcool est supprimée par le présent projet de loi. Les modifications
sont aussi de concordance avec le nouvel article 84.2 de la Loi sur les
infractions en matière de boissons alcooliques portant sur la préparation à
l'avance de carafons de vin et de mélanges de boissons alcooliques.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur l'article 60? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Me
donnez-vous un petit moment?
Le Président (M. Auger) : Oui.
(Consultation)
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Ça me va.
(Consultation)
M.
Bergeron : J'essaie
de comprendre, M. le Président, la portée de l'article tel que modifié, parce
qu'au deuxième alinéa on lit toujours : «Tant que ces contenants portent
la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le
titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le
remplir entièrement ou partiellement afin de servir de [...] boisson
alcoolique.»
En d'autres
termes, ce que ça veut dire, c'est qu'une bouteille ouverte, on ne peut pas
rien remettre dedans, mais on peut se servir du contenu de cette
bouteille ouverte pour la mélanger à d'autres... C'est ça. O.K.
Là, on enlève : «Toutefois, le titulaire
d'un permis de [restauration] pour vendre peut préparer à l'avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures
ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu'en dehors de ces heures, il détruise
ou élimine le reste du vin contenu dans ces
carafons.» J'avais compris qu'on gardait l'obligation de détruire ou éliminer
le reste du vin contenu dans les carafons, mais là je vois qu'on le retire, là.
Mme
Lessard (France) : ...vous allez voir dans les dispositions qui vont
suivre. Actuellement, là, ce qui est autorisé pour le carafon, c'est, entre 11 heures et 14 heures, de pouvoir
servir, dans le fond, là, avec le carafon, il doit détruire tout de suite après, et, par la suite, de pouvoir
refaire des carafons de 5 heures à 20 heures. Ça, c'est la situation actuelle.
Alors, on va élargir pour permettre
que le carafon, on puisse le faire sur les heures d'exploitation ou au total.
Donc, on va faire notre carafon au début de la journée puis on va devoir
le détruire à la fin des heures d'exploitation. Alors, c'est ça.
M.
Bergeron : Je
comprends que ça va venir un peu plus loin.
Mme Lessard (France) : Oui, c'est
ça.
M.
Coiteux : C'est la suivante.
Mme Lessard
(France) : C'est la suivante.
M. Coiteux :
L'article suivant.
M.
Bergeron :
«...[élimine] le vin [...] dans ces carafons et les mélanges de boissons
alcooliques qu'il a préparés.»
Le Président (M.
Auger) : Ça va, M. le député de Verchères?
M.
Bergeron :
Oui.
Le Président (M.
Auger) : Pas d'autre intervention sur l'article 60? Est-ce que l'article
60 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 61.
M. Coiteux :
61. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84.1, du
suivant :
«84.2.
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d'un permis autorisant la
vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer
à l'avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à
compter du début des heures d'exploitation du permis, pourvu qu'à la fin de ces
heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les
mélanges de boissons alcooliques qu'il a préparés.»
Alors,
il s'agit d'un nouvel article. La modification proposée remplace le troisième alinéa de l'article 84.1 de la Loi sur
les infractions en matière de boissons alcooliques, lequel est supprimé par l'article
60 du présent projet de loi. Elle maintient qu'un titulaire de permis
autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut
préparer, à l'avance, des carafons de vin, mais ajoute que des mélanges de
boissons alcooliques peuvent aussi être préparés
à l'avance. Le titulaire peut préparer ces carafons et ces mélanges dès le
début des heures d'exploitation du permis et doit les détruire ou les éliminer à la fin des heures d'exploitation,
ce qui constitue une extension des heures durant lesquelles les carafons
peuvent être préparés.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 61? M. le député de Beauce-Nord.
• (20 heures) •
M.
Spénard : Oui.
Moi, j'aimerais savoir : Est-ce que les heures d'exploitation du permis
correspondent aux heures d'ouverture du commerce?
Mme Lessard
(France) : Les heures d'exploitation sont de 8 heures à 3 heures, je
crois qu'on peut...
M.
Spénard :
Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les heures d'ouverture.
Mme Lessard
(France) : Non, parce que je pense qu'on peut ouvrir à 7 heures,
c'est bien ça, les heures d'exploitation...
On ne peut pas servir, par exemple, dans un bar, de 7 heures à
8 heures, parce qu'on pourrait servir un déjeuner, par exemple,
mais, à partir de 8 heures, là, on rentre dans les heures d'exploitation
du permis d'alcool, et l'établissement, lui, peut être ouvert de 7 heures
à 8 heures.
Et on a parlé, la
semaine dernière, de la possibilité de maintenir le bar ou le restaurant ouvert
plus longtemps justement pour permettre, là, à nos clients de pouvoir repartir,
là, en toute sécurité.
M.
Spénard :
Oui, on comprend très bien qu'il ne peut pas servir de boisson passé
3 heures.
Mme
Lessard (France) : C'est ça. Mais l'établissement va pouvoir rester
ouvert, là. Donc, l'heure d'ouverture est un petit peu plus longue, mais
l'heure d'exploitation du permis est de 8 heures à 3 heures.
M.
Spénard :
C'est là que, légalement, on peut intervenir puis on peut aller faire des
vérifications.
Mme Lessard
(France) : C'est exactement ça.
M.
Spénard :
O.K.
(Consultation)
Le Président (M.
Auger) : Une autre question, M. le député de Beauce-Nord?
M.
Spénard : C'est parce que, sur les heures d'exploitation, il
peut y avoir intervention puis vérification. Les heures d'ouverture ne sont pas nécessairement les heures
d'exploitation, pour bien des bars, vous m'avez dit, là, dans la loi. Moi,
je veux savoir si la vérification se fait durant les heures d'ouverture ou les
heures d'exploitation.
Mme
Lessard (France) : D'exploitation.
M.
Spénard :
Heures d'exploitation, on peut vérifier.
Mme Lessard
(France) : Oui.
M.
Spénard :
Donc, 8 heures à 3 heures.
Mme Lessard
(France) : C'est ça, exactement.
M.
Spénard :
O.K. Merci.
Le
Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur l'article 84.2
introduit par l'article 61 du projet de loi? Est-ce que l'article 84.2
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 61 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 62, M. le ministre.
M. Coiteux :
62. L'article 85 de cette loi est remplacé par le suivant :
«85. Dans tout
établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir
des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis
ou autorisés par la loi.»
Cette
disposition établit le principe selon lequel aucune boisson
alcoolique ne peut être servie ou vendue dans d'autres endroits que ceux indiqués sur le permis ou autorisés par la
loi. La modification proposée vise à rendre le libellé plus général relativement aux endroits où peut
être exploité un permis d'alcool et aux exceptions qui sont, en fait, toutes
autorisées par la loi.
Le
Président (M. Auger) : Intervention sur cet article? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 85 introduit par l'article
62 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 62 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 63.
M. Coiteux :
63. L'article 91 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, à
la fin du paragraphe b, de «ou le transport»;
2° par la
suppression, dans le paragraphe j, de «pour vendre».
Alors,
la disposition encadre les endroits où peuvent être gardées ou
possédées les boissons alcooliques au Québec.
Les modifications proposées sont de concordance avec le nouveau permis de
livraison et prévoient que la garde et la possession
de boissons alcooliques sont autorisées dans un établissement visé par un
permis qui en autorise le transport. Les modifications sont également
de concordance avec la nouvelle appellation du permis de restaurant, laquelle
se veut plus générale.
Le Président (M.
Auger) : Intervention sur l'article 63? Est-ce que l'article 63 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 64.
M. Coiteux :
64. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 91, du
suivant :
«91.0.1.
La bière ou le vin fabriqué dans l'établissement d'un titulaire de permis de
centre de vinification et de brassage
par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce
titulaire aux fins autorisées par son permis.»
Alors,
il s'agit d'un nouvel article, la modification
proposée est de concordance avec l'introduction du nouveau permis de
centre de vinification et de brassage qui permet la fabrication domestique de
bière ou de vin pour usage personnel lorsqu'il est assorti de l'option
fabrication domestique.
Ainsi, la Loi sur les
infractions en matière de boissons alcooliques autorise expressément la garde
et la possession par le titulaire du permis de la bière ou du vin fabriqué par
ses clients pour usage personnel.
Le
Président (M. Auger) : Interventions? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Oui. On autorise expressément la garde et la
possession, mais on ne... bien, pas dans cet article, mais j'imagine
qu'on le fait ailleurs, qu'on proscrit la vente, bon.
Le
Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'article
91.0.1 introduit par l'article 64 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 64 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 65.
M. Coiteux :
65. L'article 91.1 de cette loi est modifié :
1° par la
suppression de «d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en
vertu»;
2° par le
remplacement de «de restaurant pour servir» par «assorti de l'option "pour
servir"».
Alors, la disposition
interdit au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un local de permettre
qu'il soit consommé des boissons
alcooliques, sauf s'il est titulaire d'un permis autorisant la consommation sur
place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi
sur la Société des alcools du Québec.
Les
modifications proposées élargissent l'application de l'interdiction applicable
au propriétaire, au locataire ou à l'occupant
d'un local relativement à la consommation de boissons alcooliques dans ce lieu
et pour lequel il ne détient pas de
permis d'alcool. En effet, la vente de boissons alcooliques pour consommation
sur place est autorisée par certains permis délivrés en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool, mais aussi par certains permis délivrés en vertu de la
Loi sur la Société des alcools du Québec.
Ainsi, puisque la tendance semble vouloir que d'autres permis autorisant la
fabrication de boissons alcooliques
puissent également autoriser la consommation sur place, il est souhaitable
d'élargir l'application de cette
interdiction. Les modifications proposées sont également de concordance avec le
remplacement du permis de restaurant pour servir par le permis de
restaurant qui devient assorti de l'option «pour servir».
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 65? M. le député de Verchères.
M. Bergeron :
Ça va.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord?
M.
Spénard :
Ça me va, M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 65 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 66.
M. Coiteux :
O.K. J'aurais un amendement après celui-ci. Alors : 66. L'article 92 de
cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le paragraphe d, de «de vendeur de cidre» par «autorisé à en
vendre»;
2° par la
suppression, dans le paragraphe g, de «pour vendre»;
3° par le
remplacement, dans le paragraphe h, de «pour vendre» par «ou de livraison»;
4° par l'ajout,
à la fin, du paragraphe suivant :
«i) par tout
utilisateur visé à l'article 100.»
Alors,
cette disposition prévoit les cas où le transport des boissons alcooliques au
Québec, à l'exception de la bière et du
cidre, est autorisé. Les modifications proposées sont de concordance
avec l'abrogation du permis de vendeur de cidre; la nouvelle appellation
du permis de restaurant, laquelle se veut plus générale; trois, l'introduction
du nouveau permis de livraison, qui
autorise le transport de boissons alcooliques dans certaines circonstances;
quatre, les nouvelles dispositions introduites à la Loi sur les
infractions en matière de boissons alcooliques, visant à moderniser les façons
de régir l'approvisionnement des alcools à
des fins autres que la fabrication de boissons alcooliques servant de breuvages
à une personne.
Mais j'ai un
amendement. L'amendement est le suivant :
À l'article 66 du
projet de loi, remplacer le paragraphe 1° par le suivant :
1° par le
remplacement, dans le paragraphe f, de «ou de brasseur» par «, de brasseur
ou de distillateur».
Le Président (M.
Auger) : Commentaires?
M. Coiteux : Voilà. Alors, l'amendement est de concordance
avec l'amendement proposé à l'article 102 du projet de loi, lequel vise à permettre au titulaire d'un
permis de distillateur de vendre des alcools et les spiritueux qu'il fabrique
sur les lieux de fabrication à des fins de consommation personnelle dans un
autre endroit, projet de loi n° 150, Loi concernant
principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le
budget du 17 mars 2016 et du 28
mars 2017. L'amendement prévoit donc qu'une personne peut transporter des
boissons alcooliques achetées auprès d'un titulaire de permis de
distillateur.
Par
ailleurs, le projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre.
L'amendement propose d'intégrer à nouveau
le permis de vendeur de cidre. Il prévoit qu'une personne peut transporter du
cidre autre que du cidre léger acheté auprès d'un titulaire de permis de
vendeur de cidre.
Le Président (M.
Auger) : Des interventions sur l'amendement à l'article 66?
M.
Bergeron : Dans le commentaire, on nous dit : Cette disposition
prévoit les cas où le transport des boissons alcooliques au Québec, à
l'exception de la bière et du cidre, est autorisé. Peut-on m'expliquer cette
exception?
Le
Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Il y a
consentement. Votre nom, votre titre, bien sûr, et ensuite la réponse.
Mme
Lajoie (Maude) : Maude Lajoie, avocate à la Régie des alcools, des
courses et des jeux. Alors, l'exception se retrouve à l'article 93, qui suit. Alors, on a une règle, une autre
règle à part pour la bière et le cidre léger, simplement.
M.
Bergeron : Je vais reposer ma question différemment : Pourquoi
a-t-on deux régimes de transport, dans le cas des vins et des spiritueux
et dans le cas de la bière et du cidre?
• (20 h 10) •
Mme
Lajoie (Maude) : La bière, entre autres, principalement, est un marché
à part. On a des permis de distributeurs
de bière. Donc, ça nécessite que... Le réseau d'approvisionnement n'est pas le
même non plus. Donc, pour faciliter la compréhension, la rédaction de
tout ça, ça se trouve dans deux dispositions différentes.
M. Bergeron :
O.K. Maintenant, le cidre.
Mme
Lajoie (Maude) : Je vous dirais
que c'est la même chose. Selon l'achat, la provenance du cidre, il y a des
règles qui diffèrent selon qu'une personne
l'acquiert pour sa consommation
personnelle ou encore, là, là, on ne parle pas de titulaire ici, mais la règle des titulaires est ailleurs. Mais c'est
simplement... c'est une loi qui date de plusieurs années, alors ça a été fait de cette façon-là. Mais les
réseaux d'approvisionnement sont différents selon le type d'alcool concerné.
M. Coiteux :
Mais donc ça se trouve dans des articles distincts.
Mme Lajoie
(Maude) : Exactement.
M. Coiteux :
Donc, on va être obligés d'avoir des articles comme ça.
M. Bergeron :
N'aurait-on pas pu profiter de cette loi pour simplifier la chose? Parce que,
pour la bière, je comprends qu'il puisse y
avoir un réseau de distribution qui soit différent, parce que c'est un type
d'alcool qui est d'une nature différente des autres, mais le cidre, le vin et
les spiritueux, il me semble qu'on est pas mal dans la même catégorie,
là. Qu'est-ce qui explique...
Mme
Lajoie (Maude) : Également, le vendeur de cidre, qui est un titulaire
de permis à part puis qui, lui aussi, fait
des activités particulières propres à son permis. Alors, effectivement, ça peut
créer de la confusion, mais, puisque ce sont des réseaux
d'approvisionnement différents, ce sont des règles différentes.
M. Bergeron :
Et en quoi les règles sont-elles différentes dans un cas comme dans l'autre?
Mme
Lajoie (Maude) : Bien, comme je vous dis, le réseau
d'approvisionnement, notamment le cidre léger, le cidre fort, on peut aller l'acheter à la SAQ, le
cidre léger, on peut l'acquérir d'un vendeur de cidre. Alors, selon tous les
cas d'espèce, on a une règle...
M. Bergeron : Mais n'a-t-on pas exactement la même situation
pour le vin : certains vins qu'on peut se procurer uniquement à la
SAQ et d'autres qu'on peut se procurer à l'épicerie?
Mme
Lajoie (Maude) : Oui, oui, tout à fait. Oui, mais, quand vous lisez le
libellé, vous remarquez que, pour chaque personne concernée, on a des endroits spécifiques où on peut acheter
l'alcool. Alors, c'est fait comme ça pour distinguer chacune des
situations.
M. Coiteux : Mais ils font comme ça
sans remettre en question les grandes règles des réseaux de distribution actuels. Si on voulait tout uniformiser dans un
même article de loi, cet article de loi serait lui-même très complexe et ferait
état d'exceptions.
Donc, là, on se trouve à avoir des articles sur le transport, des articles sur
la possession, des articles sur la
vente distincts à des endroits distincts dans des lois distinctes. Évidemment,
par esprit de parcimonie, là, dans l'esprit d'une loi qu'on soit capable
d'adopter en travaillant bien, on a choisi d'aller dans certaines lois avec le
moins de complexité possible.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Je comprends tout ce qu'on me dit, mais, bien, disons que
je ne trouve pas ça idéal. Il me semble qu'on aurait dû profiter justement de cette loi, à partir du moment où
on constate qu'il y a effectivement une certaine unité pour certains types d'alcool, d'avoir une
disposition générale qui s'applique à l'ensemble des types d'alcool. D'autant
que je comprends de ce qu'on m'explique qu'il n'y a pas beaucoup de différences
dans les différences. Il y a des articles différents s'appliquant aux vins et
aux cidres, mais qu'en bout de piste c'est pas mal des situations analogues.
Mme Lajoie
(Maude) : Est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Le Président (M.
Auger) : Bien sûr.
Mme
Lajoie (Maude) : Le régime des permis d'alcool au Québec, c'est une
loi prohibitive en partant. Donc, la façon
de rédiger est toujours à la négative. Tout ce qui n'est pas prévu est
interdit. Alors, ça nécessite aussi que, dans la rédaction des dispositions législatives, on doit tout prévoir, ou,
sinon, ça devient interdit. Alors, c'est... l'ancien, c'est des régimes
de prohibition, là, avec lesquels on vit encore aujourd'hui.
M.
Coiteux : Ça me rappelle une loi municipale, qui est le projet de loi
n° 122, dans lequel on introduisait le pouvoir général de taxation. Et j'expliquais, à ce
moment-là, que les lois municipales sont ainsi faites que vous n'avez pas le
droit de n'établir aucune taxe, en
principe, sauf celles qui sont permises. C'est comme ça. Alors, si on veut
permettre quelque chose dans un
régime comme ça, il faut être explicite sur ce qui est permis. Alors, on a
changé ça avec la loi n° 122. On dit : Vous avez le droit de tout faire à l'exception de ce qui est interdit.
Puis on a fait la liste des interdictions. Donc, toute nouvelle innovation
en matière fiscale ne serait pas, de facto, interdite. Ne serait interdit que
ce qui existe dans la liste d'exceptions. C'est un peu la même chose avec les
lois sur l'alcool, en pire. Tout est interdit sauf ce qui est permis. Et là, bon, si on devait refaire tout le corpus de
lois en matière d'alcool, on aurait un volume de pages d'articles à étudier
qui serait comme ça. Il faudrait refaire
toutes les choses à zéro. Donc là, on part de ce qu'on a à l'heure actuelle, qui
est un régime d'interdiction par défaut, puis on essaie de lui donner le
maximum de flexibilité.
M.
Bergeron : Mais l'idée derrière mon propos, c'est justement de
simplifier. Parce que, là, actuellement, il y a des choses qu'on permet pour le vin, il y a des choses qu'on permet
pour le cidre, puis on aurait pu le permettre pour le vin et pour le cidre. C'est simplement
ce que je dis. Alors, je suis d'accord avec vous, là, peut-être,
effectivement, que de
faire ça aurait nécessité de changer tel article ci, tel article là,
tel article ci, tel
article là, mais, en bout de piste, on se serait retrouvé avec une loi consolidée beaucoup plus simple, quant à
moi, que le corpus qu'on a actuellement, qui est inutilement complexe. Et l'objectif est justement d'essayer de
simplifier notre corpus législatif pour faire en sorte que, notamment,
nos tenanciers s'y retrouvent.
M. Coiteux :
Je pense qu'on le simplifie beaucoup.
M. Bergeron :
Oui, oui, absolument.
M.
Coiteux : Je pense qu'on le simplifie beaucoup, mais il y aura
d'autres occasions de simplification. Mais cette occasion-ci que nous
avons entre les mains en est une majeure.
Le Président (M.
Auger) : Ça vous convient, M. le député de Verchères?
M. Bergeron :
Non, mais...
Le Président (M.
Auger) : D'autres interventions? Non, mais... oui.
M.
Bergeron : ...comme, de toute façon, on ne révolutionnera pas le monde
aujourd'hui avec ça, on va continuer.
Le Président (M.
Auger) : Donc, est-ce que l'amendement à l'article 66 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'article 66, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : 67.
M. Coiteux :
67. L'article 93 de cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par la suppression, dans le
paragraphe f, de «pour vendre»;
b) par le remplacement, dans le
paragraphe g, de «pour vendre» par «ou de livraison»;
2° par
le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «d'un vendeur de cidre» par «d'une
personne autorisée à en vendre».
Cette
disposition prévoit les cas où le transport de la bière et du cidre est
autorisé. Les modifications proposées sont de concordance avec :
1° l'abrogation du permis de vendeur de
cidre — donc,
j'imagine que j'ai un amendement;
2° la nouvelle appellation du permis de
restaurant, laquelle se veut plus générale;
3° l'introduction du nouveau permis de
livraison, qui autorise le transport de boissons alcooliques dans certaines
circonstances.
Mais vous
vous doutez bien, M. le Président, que j'ai un amendement puisque j'ai parlé
des fameux vendeurs de cidre.
Alors, l'amendement consiste à remplacer
l'article 67 du projet de loi par le suivant :
67. L'article 93 de cette loi est
modifié, dans le premier alinéa :
1° par la suppression, dans le
paragraphe f, de «pour vendre»;
2° par le remplacement, dans le
paragraphe g, de «pour vendre» par «ou de livraison».
Le projet de
loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre. L'amendement propose
d'intégrer à nouveau le permis de
vendeur de cidre. Il prévoit qu'une personne peut transporter du cidre léger
acheté auprès d'un titulaire de permis de vendeur de cidre.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur l'amendement à l'article 67? M. le député de Verchères.
M. Bergeron : Non, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Ce serait
beaucoup plus simple si on ne faisait pas de cidre, je crois, M. le Président,
là.
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
Spénard :
Tu sais, ça serait... on arrêterait d'en parler à tous les articles, là, mais,
en tout cas, je n'ai pas de... Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'amendement à l'article 67 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Auger) : D'autres interventions sur... Bien, en fait, ça
remplaçait. Donc, est-ce que l'article 67, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
68.
M. Coiteux : 68. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 93, du suivant :
«93.1. Une
personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans
l'établissement d'un titulaire de permis de centre de vinification et de
brassage est autorisée à en faire le transport.»
C'est une bonne idée, hein, si vous voulez le
ramener chez vous?
M.
Spénard :
...obligés de le boire sur place, M. le ministre.
M.
Coiteux : Alors, il s'agit d'un nouvel article. La modification est de
concordance avec le... Mais ça donne... Voyez-vous? Ça aurait été
interdit si ça n'avait pas été dit. C'est le genre de loi qu'on a dans...
historiquement, là.
M.
Bergeron : Non, mais ça, je comprends très bien ça. Il n'est pas là,
le problème. Je suis d'accord vous, puis c'est parfait que ce soit là.
M.
Coiteux : Oui. La modification est de concordance avec l'introduction
du nouveau permis de centre de vinification
et de brassage, et la possibilité d'y assortir l'option «fabrication
domestique». En effet, cette dernière option permet à la clientèle du titulaire de permis de fabriquer de la bière ou
du vin pour usage personnel. Cette nouvelle activité implique que la Loi sur les infractions en matière
de boissons alcooliques autorise expressément le client à transporter le
vin ou la bière qu'il a ainsi fabriqué, ce qui est, entre vous et moi, une très
bonne idée.
Le
Président (M. Auger) : Interventions?
Une voix :
Ça va.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Verchères, ça va également?
Une voix :
Oui.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 93.1 introduit par
l'article 68 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 68 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : 69, M. le ministre.
• (20 h 20) •
M. Coiteux :
69. L'article 94 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin du
premier alinéa, de «où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur».
Alors, la disposition
encadre le transport de boissons alcooliques par le titulaire d'un permis
d'épicerie. La modification proposée est de
concordance avec celle proposée à l'article 46 de la Loi sur les permis d'alcool, qui
résulte de l'abrogation de la Loi de
tempérance, Statuts refondus, 1964, chapitre 45, en 2005. Nous
l'avons abrogée et donc nous faisons de la concordance.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 69? Il n'y en a pas. Est-ce que
l'article 69 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 70.
M. Coiteux :
70. L'article 96 de
cette loi est remplacé par le suivant :
«96.
Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres d'un ordre
professionnel d'acheter des boissons alcooliques et de les
utiliser :
«a) pour des fins de
dissolution ou de stérilisation;
«b) dans une
préparation pour traitement externe qu'ils appliquent eux-mêmes;
«c) dans la
composition des remèdes.»
C'est particulier,
hein, cet article-là, Mme Lessard?
La
disposition permet aux membres de certains ordres professionnels d'acheter des
boissons alcooliques et de s'en
servir à des fins professionnelles et dans le cadre de leurs fonctions. Les
modifications proposées visent à simplifier le régime de l'usage spécial des boissons alcooliques afin de soustraire les
membres de tout ordre professionnel à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques pour qu'ils
puissent acheter et utiliser des boissons alcooliques à des fins
professionnelles et dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur cet article? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : J'ai assurément
besoin de précision. Est-ce qu'on
pense à, je ne sais pas, moi, un chiropraticien qui, sachant que la
manipulation risque d'être très douloureuse, pourrait donner une petite shot de
whisky avant la manipulation? À quoi est-ce qu'on fait référence exactement, M.
le Président?
Le Président (M.
Auger) : Mme Lessard.
Mme
Lessard (France) : Je vous dirais qu'on parle plus de soins au niveau
de l'alcool pour son traitement comme tel,
mais sur la peau et non pas en absorption directe, là. Alors, ce sont des
produits qui ne sont pas pour la consommation, bien sûr, c'est des
produits qui servent aux professionnels dans le cadre de leurs fonctions pour
des remèdes...
M. Bergeron :
...de l'alcool à friction.
Mme Lessard
(France) : L'alcool à friction.
M. Bergeron :
Et ça tombe sous la Loi des permis d'alcool.
Mme
Lessard (France) : Comme c'est de l'alcool, oui, ça tombe sous la Loi
des permis d'alcool. Mais on vient alléger, vous allez voir à l'autre
article aussi, là, on allège beaucoup à ce niveau-là.
M.
Bergeron : Ça fait que vous avez un oeil sur l'alcool à
friction, y compris celui dans les pharmacies?
Mme
Lessard (France) : Dans certains cas, oui, oui, c'est le cas. Ça va
très, très loin, hein, la Loi sur les permis d'alcool, ça va jusque-là. Mais ce que je voudrais, c'est que... cet
article-là est prévu pour les ordres professionnels qui vont faire les commandes de plus de quatre litres.
Alors, c'est pour des grosses quantités, là. Les plus petites quantités,
là, au niveau de la pharmacie, par exemple,
ou, en tout cas, les petites bouteilles d'alcool ne sont pas régies, l'alcool à
friction. Et, quand il y a une grosse
quantité d'alcool qui sert, là, par exemple, pour des remèdes ou toutes sortes
d'autres produits, à ce moment-là, c'est régi pour une quantité de plus
de quatre litres.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Là, je vais aller plus loin, là, puisqu'il semble que la
Loi sur les permis d'alcool touche tous les types d'alcool, qu'en est-il des alcools qui entrent dans la composition
de l'essence, par exemple? On pense à l'éthanol.
Mme Lessard
(France) : Ça ne rentre pas là-dedans, je vous dirais que ça peut
rentrer, par exemple, dans la composition de
parfums, c'est des choses qu'on a, de certains aliments, ça peut aussi rentrer,
là, de l'alcool qui n'est pas au niveau de l'alcool au niveau comme du
vin ou un spiritueux et qui est de l'alcool pur. Mais non, pas au niveau de
l'essence. Non, ça ne rentre pas là-dedans.
Des
voix : ...
Mme
Lessard (France) : Alors, «boissons alcooliques», la définition :
«Les cinq espèces de boissons définies au
présent article, à savoir : l'alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et
la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l'alcool éthylique et pouvant être consommés par
une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool éthylique.
Le liquide ou solide contenant plus d'une des cinq espèces de boisson ci-dessus
mentionnées est considéré comme appartenant
à l'espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant :
alcool, spiritueux, vin, cidre et bière.»
Voici Monique si vous
avez d'autres questions plus précises, moi, c'est...
M. Bergeron :
...ça m'a éclairé. Je pense que ça m'a plus troublé qu'autre chose, parce qu'en
quoi l'alcool à friction entre-t-elle dans
la définition des boissons alcooliques? À moins qu'il y ait quelque chose qui
m'ait échappé, là.
Mme Nadeau
(Monique) : Dès qu'il y a 0,5 % en volume d'alcool éthylique,
c'est considéré comme boisson alcoolique aux fins de la LIMBA. Alors,
c'est ça.
M. Bergeron :
O.K. Puis l'éthanol ne répond pas à cette définition-là?
Mme Nadeau
(Monique) : Je pense que non, mais moi, je ne suis pas chimiste, là.
L'éthanol, je ne sais pas qu'est-ce que ça contient, mais je pense que ce n'est
pas de l'alcool éthylique.
M. Coiteux :
C'est couvert par d'autres...
M. Bergeron :
Non, non, je comprends, mais c'est parce que j'essaie de comprendre la
différence entre l'alcool à friction puis l'éthanol, par exemple.
Qu'est-ce qui fait que l'alcool à friction relève de la régie, mais pas
l'éthanol?
Mme Nadeau
(Monique) : C'est de l'alcool éthylique. Mais l'éthanol, là, je ne
sais pas c'est quoi, sa composition chimique.
M. Bergeron :
Je ne suis pas un spécialiste en chimie aussi, mais ça semble correspondre à la
définition de ce qu'est un alcool, là.
M. Coiteux :
Je vais quand même émettre une hypothèse, que c'est probablement pour des
raisons historiques. Au moment où on
a établi les lois qui concernent l'alcool à friction, probablement que
l'éthanol n'était pas quelque chose de
connu ni de répandu, alors que l'autre chose l'était et pouvait parfois être
utilisée à des fins autres que la friction. Et d'ailleurs ça a donné lieu à une
expression issue de l'anglais, la robine.
Une voix :
...
M. Coiteux :
Je pense que oui.
M. Bergeron :
Je ne suis pas sûr que j'ai bien saisi ce que vous me dites, là.
M. Coiteux :
On recommence.
Des voix :
...
M. Coiteux : On va faire
des recherches, là, mais je pense que c'est des questions qui vont nécessiter
des réponses de nature historique plus que légistiques.
M. Bergeron :
Bon. Ça me va.
Le Président
(M. Auger) : Donc, d'autres interventions? Oui, M. le député de
Beauce-Nord.
M. Spénard :
Oui. Moi, j'aimerais juste savoir pour... Je comprends très bien ça, là. J'aimerais
juste savoir. Quelqu'un qui fabrique de l'alcool à friction, quel permis qu'il
a?
Mme Lessard
(France) : Un permis de distillateur.
M. Spénard :
Distillateur? Distilleur? O.K. Ça répond.
Le
Président (M. Auger) : D'autres interventions sur
l'article 70? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 96 introduit
par l'article 70 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 70 du projet de
loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Auger) : Adopté. 71.
M. Coiteux :
71. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 96, du
suivant :
«96.1.
Aucune disposition de la présente loi n'interdit d'acheter, de posséder, de
fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques
lors de recherches ou à des fins pédagogiques.»
Il s'agit d'un nouvel
article permettant l'usage de boissons alcooliques à des fins pédagogiques ou
pour des recherches. Les modifications prévoient qu'aucune disposition de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques n'interdit l'achat, la possession, la fabrication, la
consommation ou le service des boissons alcooliques à des fins de
recherche ou à des fins pédagogiques. Cette exemption vise notamment les cas de
formations données par les dispensateurs qui ne détiennent pas de permis
d'alcool.
Et
là, bien honnêtement, ça me rappelle le cas d'un cégep qui offre, ou qui
voulait offrir une formation en matière de gestion et de fabrication pour les microbrasseries.
Et un cégep, évidemment, peut avoir des étudiants majeurs comme mineurs. Et là, tout d'un coup, ils ne pouvaient
pas ouvrir leur programme en vertu des lois que nous avons actuellement.
Et ça, ça va venir régler le problème. Et ça
peut être vrai pour des universités, ça peut être vrai pour des cégeps, ça peut
être vrai pour l'ITHQ ou ça peut être vrai pour plusieurs institutions.
M. Bergeron :
Les centres de formation professionnelle.
M. Coiteux :
Voilà.
• (20 h 30) •
M. Bergeron :
J'ai deux préoccupations, M. le Président. La première, c'est... «Aucune
disposition de la présente loi n'interdit d'acheter, de posséder, de
fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.» Ma
première préoccupation, c'est : Est-ce qu'en vertu d'une autre loi on
proscrit la consommation ou, du
moins, la manipulation d'alcool par des mineurs? Si c'est le cas, il faudrait
l'introduire ici aussi, là, parce qu'on ne réglera pas le problème si on
permet à une école, un centre de formation professionnelle ou à un cégep d'introduire de l'alcool à des fins
pédagogiques, mais que les jeunes qui n'auront pas 18 ans, s'ils ne sont toujours pas autorisés à manipuler cet
alcool, on n'est pas plus avancés, là.
Mme Lessard
(France) : L'interdiction est pour la consommation au niveau des
mineurs. Alors, c'est là où l'interdiction
est dans la loi, alors, ici, on ne parle pas de consommation, on parle de
manipulation dans un cadre pédagogique.
M.
Bergeron :
...laisser consommer, ce n'est pas de consommer eux-mêmes.
Des voix :
De laisser consommer.
M. Coiteux :
Mais l'interdiction aux mineurs demeure.
Mme Lessard
(France) : Oui, l'interdiction...
M.
Coiteux : L'interdiction aux
mineurs demeure, par ailleurs. C'est parce que, de la façon que c'était conçu,
même une dégustation auprès d'étudiants majeurs à l'intérieur d'un programme ne
serait pas permise, alors l'interdiction de consommation aux mineurs reste, mais ils peuvent
travailler dans le programme, ils peuvent apprendre dans le programme,
ce qui n'était pas permis, là, avec la façon...
M.
Bergeron : Ma
compréhension, lorsqu'on m'a exposé la chose, c'est que ce n'était pas
simplement interdit, pour des
mineurs, de consommer de l'alcool, mais également de manipuler de
l'alcool. Je comprends que ça ne fait pas partie de l'interdiction.
Mme
Lajoie (Maude) : ...libellé
qu'on propose, on ne parle pas de manipulation, non. Est-ce que c'est encadré
par une autre loi particulière? Il faudrait que je fasse les recherches, mais,
à ma connaissance... je ne savais pas qu'on interdisait
les personnes mineures à manipuler dans le cadre d'un cours
pédagogique. Il y a l'interdiction de consommer, là, de façon générale, pour les mineurs, qui est toujours
applicable, mais, effectivement, le libellé ne vise pas la manipulation.
M.
Bergeron :
O.K. Je vous donne...
Mme Lajoie
(Maude) : ...qui n'était pas de l'interdire non plus, là, avec cette
loi.
M.
Bergeron :
Non, non, non, au contraire.
Mme Lajoie
(Maude) : C'est ça.
M.
Bergeron : Mais je
vous donne un cas d'espèce, là, un souper vins et fromages organisé au profit
d'un collège ou d'une organisation jeunesse où les fromages sont servis par les jeunes, mais pas le vin,
parce que, semble-t-il, les jeunes ne peuvent pas manipuler de boissons. Alors,
ça, moi, j'ai vu ça, à plusieurs reprises, des situations où les jeunes
pouvaient servir le pain, le fromage, mais pas le vin.
M.
Coiteux : Je ne penserais
pas qu'il existe une telle interdiction, parce qu'il y a
des mineurs qui travaillent dans des
épiceries et qui vendent, au comptoir, des alcools, là. Je pense que
l'interdiction s'applique vraiment à leur en vendre, à la consommation.
M.
Bergeron :
...
M. Coiteux :
Hein?
M.
Bergeron :
Ils ne le servent pas.
M. Coiteux :
Le service?
Mme Lajoie
(Maude) : ...dans les restaurants qui vendent... qui prennent les
commandes puis qui servent de l'alcool. Non, il n'y a pas d'interdiction, non.
M.
Bergeron : O.K.
Bon, ça répond à ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, j'imagine que c'est dans le cadre de la réglementation qu'on va encadrer cela, mais disons qu'à première lecture ça sonne
drôle un peu, «aucune disposition de
la présente loi n'interdit d'acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser
consommer ou de servir des boissons
alcooliques lors de recherches». À première vue, ça peut donner l'impression
que, dans un laboratoire, à un
moment donné, on lève le coude. Alors, je sais que ce n'est pas ça pantoute, ce à
quoi on fait référence, mais le texte de la loi, tel qu'il est libellé, pourrait laisser entendre que c'est ce à
quoi on fait référence. Donc, j'imagine que c'est au niveau de la réglementation qu'on va
recadrer, mieux encadrer cette disposition.
Mme Lajoie
(Maude) : Non, ici, on parle d'un...
M.
Bergeron :
Pour éviter que ça ne soit pas compris ou interprété de façon très libérale,
dans le sens étymologique du terme.
Mme
Lajoie (Maude) : Juste
préciser qu'il n'y avait pas de disposition, actuellement, qui encadrait ce genre de situation là.
Alors là, on vient justement le faire pour éviter la confusion, clarifier les situations.
Et puis, oui, le cadre réglementaire aura des particularités pour ce genre de situation
là.
M.
Coiteux : Si je peux me
permettre, c'est vraiment pour permettre que des... Parce que, dans des programmes
de formation, il y a souvent, même très
fréquemment, un aspect recherche, là, c'est-à-dire, ils peuvent faire des recherches sur des méthodes de brassage, par exemple, à l'intérieur d'un programme sur les microbrasseries. Donc, il n'y a pas que
comment on le fait, ils peuvent faire des
expérimentations, donc il y a de la recherche qui va se faire. Donc, ça vise vraiment
ce genre de circonstances là, et la réglementation va devoir
baliser ça. Mais actuellement c'est que ce n'est pas permis, donc ils
n'obtiennent pas les autorisations nécessaires.
M.
Bergeron : Ça me
va.
Le
Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Je n'ai
pas de question. Moi, je trouve ça correct, parce qu'on ne peut pas...
pour les cégeps, on ne peut pas
empêcher un jeune de 17 ans de commencer à suivre un cours sous prétexte qu'il
n'a pas le droit de manipuler de
boisson ou de... Tu sais, à un moment
donné, tu n'es pas pour bloquer les
études juste à cause de... Tu sais, c'est au professeur à s'assurer qu'il n'en consomme pas, c'est tout, là. Tu sais, on ne
mettra pas de police partout non plus, là. C'est beau, je suis d'accord
avec ça.
Le
Président (M. Auger) : Pas
d'autres interventions sur l'article 71? Donc, est-ce que l'article 96.1
introduit par l'article 71 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 71 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 72.
M. Coiteux :
72. L'article 97 de cette loi est abrogé.
La disposition permet aux membres de l'ordre professionnel
des pharmaciens du Québec d'acheter et d'utiliser des boissons
alcooliques à des fins professionnelles
ou de vendre de l'alcool éthylique à 94 % à certaines conditions. La
modification proposée consiste à réécrire les articles 96 à 103 de la
Loi sur les infractions en matière de boissons
alcooliques concernant l'usage
spécial de boissons alcooliques. Elle est aussi de concordance avec les modifications apportées aux articles 96 et 102 de la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques visant à élargir leur application à tous
les ordres
professionnels. Ces dernières modifications visent également à moderniser les façons de régir
l'approvisionnement des alcools à des fins autres que la fabrication de boissons
alcooliques servant de breuvage à une personne.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 72?
M. Bergeron :
Est-ce que ça répond à ce dont on a discuté un peu plus tôt, là, les hôpitaux,
les pharmacies?
Mme Lessard
(France) : Oui, tout à fait ça. Oui, exactement, on parle de la même
chose.
M.
Bergeron : Comment ils
procèdent actuellement? Ils procèdent de façon exceptionnelle en passant
par la régie?
Mme
Lessard (France) : Ils
peuvent avoir une autorisation. Chaque personne qui veut utiliser cette sorte
d'alcool là doit venir se faire autoriser à la régie. Donc, on en a
des... Je ne sais pas combien.
Une voix :
...
Mme Lessard
(France) : Une vingtaine par mois, là, qui vient à la régie se faire
autoriser. Alors, ça va venir simplifier.
M. Bergeron :
Merci.
Le Président (M.
Auger) : D'autres interventions sur 72? Est-ce que l'article 72
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 73, M. le ministre.
M. Coiteux :
73. L'article 98 de cette loi est modifié par le remplacement de «97»
par «96.1».
La
disposition prévoit que, lorsque des boissons alcooliques servent à des fins professionnelles, celles-ci doivent être achetées
auprès de la Société des alcools du Québec, laquelle peut refuser de les vendre
selon sa discrétion.
La
modification est de concordance avec le nouvel article 96.1
de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques,
introduit par l'article 71 du présent projet de loi, qui autorise l'achat,
la possession, la fabrication, la consommation et le service de boissons
alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 73?
M.
Bergeron : J'ai juste un
petit problème, puis on peut peut-être m'expliquer pourquoi c'est là. «La société
[...] peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.» Si un
cégep veut acheter une quantité x, y, z de gin, de rhum puis de vin pour
la formation, sur la base de quels critères... Puis je comprends qu'elle n'a
pas besoin de s'expliquer. La Société des alcools peut dire : Non, je ne
te vends pas.
Mme
Lajoie (Maude) : À ma connaissance, moi, je n'ai pas connu de cas de
refus. Je ne sais pas si... À ma connaissance, je n'en ai pas. En tout cas,
depuis que je suis là, je n'ai pas...
M. Coiteux :
Ça me semble être un vieil article, qui existe toujours, qu'on adapte
simplement aux nouvelles dispositions de la loi, mais qui, à toutes fins pratiques,
n'a pas donné lieu à des refus, selon ce qu'on sait. Mes experts en la
matière me font signe que non, mais...
M.
Bergeron : La question que
je me pose, c'est que, si ça ne s'est jamais présenté puis s'il n'y a pas de raison
objective de penser que la Société des alcools puisse refuser de vendre un
produit à des fins pédagogiques, pourquoi maintient-on
cette possibilité, cette discrétion pour la société de refuser de vendre de
l'alcool à des fins pédagogiques?
• (20 h 40) •
M.
Coiteux : C'est parce que je pense qu'on... ça peut... Le même article
doit viser d'autres cas de figure, puis il faut savoir s'il y a des endroits où... on commence à le faire à des
endroits puis pas à d'autres... Si c'est inopérant, c'est peut-être
mieux de le laisser tel quel, là, pour l'instant.
(Consultation)
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
M.
Coiteux : On est incapables
de nous donner des cas de figure où ça a posé problème. Moi, je proposerais
qu'on l'adopte, là, sachant que ça ne pose pas de problème. Ce qu'on
vient de faire ici, c'est qu'on vient juste de faire une concordance pure et
simple avec la disposition qu'on vient d'adopter. Il y a peut-être d'autres
endroits où...
M.
Bergeron : Ce qui
m'inquiète, M. le ministre, c'est la chose suivante : c'est-à-dire que, jusqu'à présent, on se retrouvait dans une situation qu'on a voulu régler justement
avec l'article précédent, une situation où des cégeps, des
centres de formation professionnelle ne pouvaient pas manipuler de l'alcool parce que
la loi ne leur permettait pas. Là, on leur permet, mais on permet,
malgré tout, à la Société des alcools éventuellement de ne pas leur vendre. Et
moi, je voudrais éviter une situation où on pourrait se retrouver, à un moment
donné, avec des gens un peu puristes qui disent :
Non, non, non. Pas d'affaire de vendre de l'alcool à des gens qui risquent
d'être mineurs, puis de manipuler ça, puis on ne sait pas trop comment
ça va...
Ça fait que moi, je
ne le sais pas, je trouve que ça...
M. Coiteux :
Mais ça s'applique aussi aux ordres professionnels, là. Ça s'applique à 96 et
96.1. Puis c'est la quantité. Ce n'est pas
tant de vendre, oui ou non, c'est la quantité qu'ils peuvent vendre. Alors, il
pourrait y avoir une incapacité de
fournir cette demande particulière et donc de laisser cette discrétion. Mais ça
ne semble pas être un problème,
en pratique.
M. Bergeron :
Oui, mais ça ne semble pas être un problème jusqu'à présent, mais, jusqu'à
présent, ça ne se présentait pas.
M.
Coiteux : Mais l'article
ne parle pas d'interdire de vendre. C'est : Peut-être
que je ne suis pas capable de fournir la
quantité que tu veux, peut-être que ce n'est pas le format que tu veux. Donc, je
n'ai pas l'obligation légale si je ne l'ai pas. C'est un peu de donner cette flexibilité-là. Parce que l'affaire, c'est que, si c'était un marché totalement
libre, j'ai le droit d'acheter de tout le monde, il y en a un qui n'est pas capable, je peux aller voir un
concurrent. Ici, ils sont obligés d'aller
à la SAQ. Si la SAQ n'est pas capable de fournir, l'article
va servir à quelque chose comme ça. Mais, dans les faits, étant donné
la grande efficacité commerciale de notre Société des alcools aujourd'hui, ce
n'est plus l'univers de la Commission des liqueurs.
Donc,
je pense que... Je comprends l'enjeu, là, théorique, ici, mais, en pratique, on
me dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
M.
Bergeron : Bien, ma seule préoccupation, c'est qu'on ne ferme pas par la porte d'en arrière ce qu'on vient
d'ouvrir par la porte d'en avant, là.
M.
Coiteux : Ce n'est pas du
tout l'esprit de cet article ni la lettre, d'ailleurs, puisqu'on parle de quantités non pas de oui
ou non.
M. Bergeron :
Ça me va.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 73 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 74. M. le ministre.
M.
Coiteux : 74. L'article 99 de cette loi est abrogé.
La
disposition autorise la vente de vins médicamenteux par les
membres de l'Ordre professionnel des médecins du Québec et de l'Ordre
professionnel des pharmaciens du Québec.
La modification
proposée supprime la notion de vins médicamenteux, laquelle est devenue
désuète.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 74?
M. Bergeron :
...un vin médicamenteux?
Le Président (M.
Auger) : Me Lajoie.
Mme
Lajoie (Maude) : C'est un
produit qui contient des boissons alcooliques et des médicaments. C'étaient des
remèdes, des produits pharmaceutiques, donc,
qui ne peuvent pas servir de breuvages à une personne. Puis c'est une notion
qui se retrouve à un article
qui suit, qu'on va voir plus tard. Donc, on se trouve à... C'est une notion qu'on
ne retrouve plus, là, qui est complètement désuète. On parle de produits contenant des boissons alcooliques et des
médicaments. C'est simplement...
M. Bergeron :
O.K., c'est désuet en termes de libellé?
Mme Lajoie
(Maude) : Oui.
M. Bergeron :
Mais ce n'est pas nécessairement désuet en termes de pratique?
Mme Lajoie
(Maude) : Non. Exactement.
M. Bergeron :
C'est bon.
Le Président (M.
Auger) : D'autres interventions sur 74? Est-ce que l'article 74 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 75.
M. Coiteux :
75. L'article 100 de cette loi est remplacé par le suivant :
«100. Aucune
disposition de la présente loi...» Non, non. Je vais recommencer.
«100.
Aucune disposition de la présente loi n'empêche la vente et la livraison
d'alcool, par une personne autorisée par
la société ou par un distillateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool
à des fins autres que pour la fabrication d'une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une
personne, pourvu que chaque quantité d'alcool ainsi vendue et livrée ne soit
pas inférieure à 4 litres.
«Le distillateur et
la personne autorisée par la société doivent tenir un registre annuel des
ventes faites aux utilisateurs spécifiant
leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le
transmettre à la régie ou à la société lorsqu'elle en fait la demande.
«Un tel registre doit
être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière
vente.»
Alors,
la disposition permet à la régie de consentir la vente ou la
livraison d'alcool par un titulaire de permis de distillateur directement
à un fabricant d'articles contenant des boissons alcooliques à certaines
conditions. Les modifications proposées simplifient le régime de l'usage
spécial des boissons alcooliques en spécifiant de façon générale qu'aucune disposition de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques n'empêche la vente et la livraison d'alcool par une personne autorisée par la Société des alcools du Québec ou par un distillateur titulaire d'un permis
délivré, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des
fins autres que la fabrication de
boissons alcooliques pouvant servir de breuvages, et ce, sans qu'il ait besoin
d'obtenir le consentement de
la régie.
Dans
ces circonstances, le consentement de la régie devient inutile puisque la vente ou
la livraison d'alcool se fait entre
deux personnes autorisées par la loi. Par
ailleurs, la quantité minimale
requise passe de un baril à quatre litres afin de mieux refléter la pratique actuelle. Dans les années 1990, la
quantité minimale requise était d'un baril, dans le sens commun, comme un bidon, par exemple. La notion de baril utilisée dans cette disposition ne fait pas
référence à l'unité de mesure 159
litres. Dans les dernières années, il semble que la demande vise des quantités
moindres d'alcool, ce qui a amené la pratique à établir un seuil de quatre
litres.
Le Président (M.
Auger) : Interventions, M. le député de Verchères?
M.
Bergeron :
Deux questions. Est-ce que «des fins autres que pour la fabrication d'une
boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne», c'est pas mal ce
à quoi on faisait référence il y a quelques instants?
Mme Lessard (France) : Oui.
M.
Bergeron : O.K. Deuxième question. Je veux me lancer dans
la... mettons, j'ai l'esprit d'entrepreneuriat, puis je veux me lancer dans la production de
l'équivalent d'une Smirnoff québécoise, là. Alors, si je m'approvisionne auprès
d'un producteur, d'un distillateur québécois,
puis que je fais juste compléter le mélange, c'est-u quelque chose qui est permis
actuellement? Il faudrait que le distillateur distille lui-même sa Smirnoff
québécoise.
Mme Lessard (France) : Oui, tout à
fait.
M.
Bergeron : Alors, même s'il s'agit d'une vente d'alcool entre deux
personnes autorisées par la loi, ce ne serait pas autorisé.
Mme Lajoie
(Maude) : Vous parlez d'une
boisson alcoolique qui sert de breuvage à une personne, donc ça prend nécessairement
un permis de fabricant.
M.
Bergeron : O.K. Mais, mettons que je vais chercher un permis de
fabricant, là, puis que je veux effectivement demander à un distillateur de me fournir de la
vodka, puis moi, je vais compléter le mélange pour faire une nouvelle
boisson alcoolique.
Mme Lajoie
(Maude) : Les titulaires de
permis de distillateur peuvent acheter, à des fins de mélanges, de d'autres
titulaires de permis. C'est possible.
M.
Bergeron : Mais je
serais considéré comme un distillateur, même si je ne distille rien pantoute?
Mme Lajoie (Maude) : Oh mon Dieu!
Bien, si vous ne distillez pas, vous n'avez pas besoin d'un permis de distillateur. Je ne comprends pas... Si on ne
distille pas de l'alcool, on n'a pas besoin d'un permis qui autorise la
distillation.
M.
Bergeron : Je reprends mon exemple, là. Les boissons
Smirnoff, par exemple, sont des boissons fabriquées à partir d'alcool. Moi, je décide que je veux me
partir une compagnie, là, qui fabrique une boisson du même
genre à partir d'alcool, mais je ne veux pas me lancer dans la
production d'alcool. Je décide de m'approvisionner auprès d'un distillateur québécois; moi, je prends son
alcool, par exemple, sa vodka, puis je fais juste compléter le
mélange pour faire une boisson que je vendrais.
Mme Lajoie (Maude) : Ça semble être
visé par un permis de production artisanale qui permet la distillation d'alcools et spiritueux, ça prend un permis, et
auquel cas vous pouvez acheter, oui, à des fins de mélanges d'un autre
titulaire de permis.
Mme Lessard (France) : Le
distillateur industriel, il n'est pas obligé de distiller lui-même, il peut
acheter de l'alcool, dans ce cas-là, s'il est industriel...
M.
Bergeron : Dans le cas qui m'intéresse, je ne serais pas, à
proprement parler, un distillateur, mais je serais considéré comme un
distillateur, c'est cela?
Mme Lessard (France) : Industriel.
C'est ce que je comprends.
M. Coiteux : En vertu des permis...
Mme Lessard (France) : Industriel.
M.
Bergeron : O.K.
Merci.
Le Président (M. Auger) : Oui, M. le
député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Oui, pour éclairer ma lanterne là-dessus,
est-ce que... ceux-là qui fabriquaient les boissons à haute teneur en alcool, les boissons sucrées à haute
teneur en alcool, quel permis avaient-ils pour les fabriquer? Est-ce qu'ils
avaient un permis de distillateur? Non. Ils avaient un permis d'entreprise,
point.
Mme Lessard (France) : Dans ce
cas-là...
• (20 h 50) •
M.
Spénard : Je ne
sais pas, Geloso, ce n'est pas un distilleur, là?
Mme Lessard (France) : Oui, c'est
vrai, c'est un permis de brasseur.
M.
Spénard : Il avait
un permis de brasserie.
Mme Lessard (France) : De brasseur
parce que ces boissons-là sont faites à base de malt.
M.
Bergeron : ...à base de malt.
Mme Lessard
(France) : Pardon?
M.
Bergeron :
Ou il prétendait que c'était fait à base de malt.
Mme
Lessard (France) : Bien, c'est justement pourquoi l'entreprise qui
fabriquait les Four Loko a dû arrêter sa
production de Four Loko, parce qu'il n'était pas fait à base de malt, il était
fait à base d'alcool, et ça, ce n'est pas permis pour la vente en
épicerie, de ces boissons-là.
Alors, toutes les
boissons dont on parle, les mélanges à base de bière, doivent être faits à base
de malt. Donc, à ce moment-là, leur permis, c'est un permis de brasseur.
M.
Spénard : O.K. Mais le permis qu'ils ont pour fabriquer ça à
base de malt... parce ce qu'on s'entend que le malt, ça crée un alcool, ça? Quel permis qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont
un permis d'entreprise de fabrication de... C'est quel permis qu'ils ont
pour opérer, ce monde-là? Moi, c'est ça que je veux savoir.
Mme Lessard (France) :
C'est un permis de brasseur.
M.
Spénard :
Un permis de brasseur?
Mme Lessard
(France) : Oui.
M.
Spénard :
O.K. Vous êtes sûre?
Mme Lessard
(France) : Oui.
M.
Spénard :
O.K.
M.
Bergeron : Sur la même question, ils ont dû arrêter la
fabrication parce qu'ils faisaient... ce qu'ils faisaient n'était pas permis, mais est-ce qu'ils ont eu une
pénalité pour avoir fait quelque chose qui n'était pas permis, ou on leur
a simplement dit : S'il vous plaît, produisez-les plus?
Mme Lessard
(France) : C'est-à-dire qu'on a fait une mise en demeure pour qu'ils
arrêtent la production, ils ont dû retirer
leurs produits aussi des tablettes, en épicerie, et ils ont été convoqués
devant la régie en audition, avec les sanctions, là, qui...
M.
Coiteux : Mais là, dans ce projet de loi, on se donne la capacité
d'intervenir beaucoup plus directement, là.
M.
Bergeron :
O.K. Il y a eu des sanctions.
Mme Lessard
(France) : Oui, mais, dans ce cas-là, le propriétaire, Cidrerie Solar,
a fait faillite.
M.
Bergeron :
C'est toute une sanction.
Le
Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'article
100 introduit par l'article 75 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 75 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 76.
M. Coiteux :
76. L'article 101 de cette loi est abrogé.
Alors,
la disposition prévoit l'obligation, pour les
fabricants d'articles contenant des boissons alcooliques, de faire un rapport annuel à la régie concernant les
alcools en leur possession, notamment quant à la quantité, à l'endroit où ils sont
gardés et aux personnes à qui ils ont été livrés. La modification proposée supprime l'obligation applicable aux utilisateurs d'alcool à des
fins autres que la fabrication de boissons alcooliques pouvant servir de
breuvage de faire un rapport annuel à la régie concernant les alcools en leur
possession. C'est une mesure d'allègement.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 76?
M.
Bergeron :
J'essaie simplement de comprendre «la modification proposée supprime l'obligation
applicable aux utilisateurs d'alcool
à des fins autres que la fabrication de boissons alcooliques pouvant servir de
breuvage de faire un rapport annuel à la régie concernant les alcools en
leur possession». C'est donc dire qu'un bar ou un restaurant n'aurait plus
besoin de faire état à la régie de ce qu'il possède comme alcool?
Mme Lessard (France) : Ici, on parle
toujours de notre article de tantôt, hein, on parle toujours de notre...
Mme Lajoie (Maude) : On parle de cas
où il n'y a aucun permis d'alcool qui est requis, donc, non — je
réponds à votre question — un
bar ou un resto doit toujours tenir ses inventaires et rendre des comptes sur
ce qu'il entrepose dans son établissement comme boissons alcooliques.
Ici, on est
vraiment dans... je veux juste revenir en arrière, c'est qu'on prévoit
l'obligation, pour une personne autorisée par la SAQ ou le distillateur,
de tenir des registres de ses ventes. Donc, ici, ce n'était plus nécessaire de demander au fabricant d'articles de tenir un
registre également de l'alcool qu'il possède, c'était une double formalité pour
contrôler la même chose. Et, pour
donner des exemples, des fabricants d'articles, à l'article 102, on y
arrive, là, on parle de parfum, lotion, teinture, cirage, des vernis et
des trucs comme ça.
M.
Bergeron :
C'est ces entreprises-là qui n'auraient plus besoin de dire à la régie de
quelle quantité d'alcool ils disposent.
Mme Lajoie
(Maude) : Qu'ils possèdent, parce que ceux de qui ils l'achètent
doivent, eux, tenir des registres, alors c'est suffisant, pour la régie,
comme contrôle.
M.
Bergeron : Mais est-ce que ça n'ouvre pas la porte à ce
qu'on achète des alcools moins chers disponibles ailleurs?
Mme Lajoie (Maude) : Non. J'essaie
de voir quel exemple...
M.
Bergeron :
Genre, si une entreprise qui fabrique, je ne sais pas, moi, des produits de
beauté réalise qu'elle n'a plus
besoin de rendre de comptes à la régie, peut-être qu'elle serait tentée de
s'approvisionner par contrebande, coûter bien moins cher.
Mme Lajoie
(Maude) : Mais, à ce moment-là, on est dans une situation illégale. La
règle qu'on prescrit, c'est la règle
précédente, où on oblige un utilisateur d'alcool... de produits à des fins
autres que breuvages, de s'approvisionner auprès de la SAQ, d'une personne autorisée ou d'un distillateur, donc
d'une personne qui est autorisée à en vendre. Là, vous nous faites état
d'une situation qui est illégale.
M. Bergeron :
Parfaitement. Je suis d'accord avec vous. Mais, à partir du moment où il n'y a
plus de contrôle, comment est-ce qu'on peut faire la démonstration qu'il
y a quelque chose d'illégal qui est produit?
Mme Lajoie
(Maude) : J'essaie de voir à quel endroit il peut s'en procurer, mais
là on parle de grosses quantités d'alcool. J'imagine que c'est par des
contrôles policiers qu'on va être en mesure de faire ces contrôles-là. Comme dans tous les autres cas qui ne sont pas visés par
la loi, toutes les situations d'illégalité, c'est par des motifs raisonnables
de corps policiers qui tombent sur des situations
de transport d'alcool, de grosses quantités d'alcool, bien, ça suscite
des contrôles adéquats, et tout ça, là. Alors, pour nous, c'était à des fins
d'allègement. On est venu retirer une obligation qui était imposée aux
fabricants d'articles, mais qu'on venait tout de même contrôler par le... le
distillateur ou la personne autorisée à vendre ces alcools-là.
M. Bergeron :
Moi, en tout cas, j'ai toujours un peu de réticences à retirer les contrôles
qui peuvent favoriser ou, du moins, faciliter la contrebande puis...
Mme Lajoie
(Maude) : Si on s'approvisionne ailleurs, évidemment, il ne remplirait
pas, de toute façon, cette obligation-là. Il ne ferait pas de déclaration.
S'il veut aller...
M. Bergeron :
Sauf que, s'il y avait une obligation, il n'y a rien qui empêche
qu'éventuellement vous fassiez ce qu'on
appelle, en latin, un «spot check», puis qui vous amènerait à constater que les
chiffres puis la réalité ne correspondent pas. Alors, à partir du moment où il n'y a plus d'obligation, il n'y a
aucune raison de faire un «spot check», et, conséquemment, il n'y a
aucune possibilité de s'assurer que ce qu'ils ont en stock correspond à ce
qu'ils ont reçu officiellement de la part de distillateurs autorisés.
Mme Lajoie (Maude) : Si on
parle de produits.
M. Coiteux :
Par contre, il y a quand même une réconciliation qui sera toujours possible
avec les registres des distillateurs
qui, eux, vont devoir être tenus systématiquement. Mais ici on ne parle pas de
débits d'alcool, on ne parle pas de
gens qui fabriquent des produits alcooliques pour consommation en tant que
telle, c'est plus des produits dérivés, je dirais. Mais les règles en
matière d'approvisionnement demeurent.
M. Bergeron :
Oui, mais... En tout cas, je ne sais pas si on se ne comprend pas bien, mais,
mettons que, moi, pour produire un
produit y, j'ai besoin d'une quantité x d'alcool et je vais en chercher une
portion sur le marché officiel puis je vais chercher le reste à bien
moins cher au marché noir...
Mme Lajoie (Maude) : Si vous me
permettez.
M. Bergeron : ...là,
comme il n'y a pas de contrôle, on n'est jamais capable de le savoir.
M. Coiteux : Il y a d'autres
types de contrôles que celui qui est invoqué ici.
Mme Lajoie
(Maude) : On arrivait à... c'est ça, à l'article 102, on prévoit
la possibilité, pour la régie, de faire analyser les produits, les produits
qui, à son avis, contiennent des boissons alcooliques à des fins de breuvages.
Donc, s'il y a des motifs
raisonnables de croire que, justement, on vend des produits qui contiennent de
l'alcool ou que c'est... c'est ça,
des boissons alcooliques, alors on peut donner un avis au fabricant d'articles,
on le contrôle, justement, si on a des
motifs raisonnables, et auquel cas on vient qualifier son produit de boisson
alcoolique, et il devient en infraction à ce moment-là. Alors, la régie,
on va y arriver à l'article 102, mais se garde un pouvoir d'analyser les produits.
M. Bergeron :
Mais là on parle de produits qui sont des breuvages alcooliques.
Mme Lajoie (Maude) : Non, on
parle de produits qui contiennent des boissons alcooliques, mais qui... s'ils
contiennent des boissons alcooliques de manière à servir de breuvages, la régie
peut intervenir et faire des analyses.
M. Bergeron :
Si ce n'est pas destiné à devenir un breuvage, si c'est, pour reprendre
l'exemple qu'on évoque, là, un
produit cosmétique produit à partir d'alcool, mais que, dans son entrepôt, il
utilise, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais trop combien de tonnes de ce produit, mais qu'il en achète sur le
marché régulier seulement une portion de ce dont il a besoin, comme il
n'y a plus de contrôle.
Mme Lajoie
(Maude) : La régie, d'abord, contrôle tout ce qui concerne les
boissons alcooliques, et, à partir du moment où ce n'est pas une boisson
alcoolique, la régie n'a plus compétence pour intervenir, sauf dans le cas où
elle émettait un avis, justement, dans
l'exemple qui va suivre, qui vient qualifier le produit de boisson alcoolique,
auquel cas elle devient compétente pour agir.
M. Bergeron :
C'est parce qu'on m'a dit, il y a quelques articles, que la régie avait
compétence pour l'alcool à friction.
Mme Lajoie
(Maude) : C'est des cas d'exemption. On vient prévoir des cas
d'exemption. Alors, ce n'est pas des
cas de... ce n'est pas des situations sous permis. La loi vient prévoir, vient
préciser des cas d'exemption qui ne requièrent pas l'obtention d'un
permis d'alcool.
• (21 heures) •
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Verchères.
M. Bergeron :
Alors, si la régie n'a pas compétence, pourquoi cette interdiction ou cette obligation
de rendre compte existait, puis là elle n'existe plus?
Mme Lajoie (Maude) : Là, on parle
d'alcool pur. De l'alcool pur, c'est des boissons alcooliques, la régie a
compétence pour ça. Et là on parle de fabricants d'articles qui contiennent des
boissons alcooliques, mais qui, au sens de
la loi, ne sont pas des boissons alcooliques. À partir du moment où la régie
juge que c'est un produit qui est vendu et qui sert de breuvage, elle a
la discrétion de faire des analyses et de qualifier, par la suite, le produit
de boisson alcoolique, et ce qui fait en
sorte que le fabricant de l'article devient en infraction. Donc, parce qu'il fabrique, il vend des produits
qui sont qualifiés de l'avis de la régie de boissons alcooliques, alors il
devient en infraction en vertu de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques.
M.
Bergeron : Ça, je comprends bien, mais ce n'est pas de ça dont
je parle. Je parle de quelqu'un qui produit quelque chose qui est autre
qu'une boisson alcoolique, à base d'alcool, et qui, maintenant qu'il n'a plus à
rendre de comptes à la régie, pourrait être
tenté de s'approvisionner pour une portion x de sa production ailleurs
que sur le marché officiel, ce qui risque de lui être beaucoup moins
dispendieux.
Mme Lajoie (Maude) : Il a l'obligation
de s'approvisionner auprès de la SAQ ou d'un distillateur. Alors, l'obligation
demeure quand même.
M.
Coiteux : Et c'est un peu
les discussions que nous aurons... plus de timbrage, d'autres stratégies
policières pour lutter contre les approvisionnements illégaux. C'est un petit peu la même
chose. Est-ce que c'est parce qu'on leur exigeait de tenir un registre qu'ils nous envoient à chaque
année qu'on avait les meilleures stratégies pour contrôler certains d'entre eux? Probablement pas. Est-ce qu'on se servait beaucoup de ça? J'imagine, pas du tout. Et donc c'est un allègement, finalement, qui ne va pas changer grand-chose à la pratique
de la régie, qui se concentre plus sur les boissons alcooliques en tant
que telles et non pas sur des produits comme des parfums.
M.
Bergeron :
C'est bon.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord. Ça va? Est-ce que l'article 76
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 77.
M. Coiteux :
77. L'article 102 de cette loi est modifié :
1° dans le premier
alinéa :
a) par l'insertion,
dans ce qui précède le paragraphe a et après «la vente», de «, notamment»;
b) par la
suppression, dans le paragraphe a, de «solide»;
c)
par la suppression, dans le paragraphe b, de «, pourvu que ce produit ne
contienne pas de l'alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de
dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu'il soit suffisamment dosé pour le
rendre impropre à servir de breuvage»;
2° par le remplacement
du deuxième alinéa par le suivant :
«Cependant, si la
régie est d'avis, après analyse, qu'un des produits énumérés au premier alinéa
contient des boissons alcooliques et peut
servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l'utilisateur, le vendeur,
le distillateur, la personne autorisée par la société ou toute personne
concernée.»;
3° dans le troisième
alinéa :
a) par le
remplacement de «date» par «notification»;
b) par l'insertion,
après «réputé», de «être une».
Alors,
la disposition permet la vente d'articles pouvant contenir
des boissons alcooliques, mais qui ne servent pas de breuvages, et en fait une énumération non
exhaustive. Elle prévoit aussi que la régie peut aviser le fabricant d'un article si elle est d'avis qu'il peut
servir de breuvage.
Les modifications
proposées visent à moderniser et à simplifier le processus d'analyse de la
régie afin de déterminer si un produit
contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne.
Elles visent aussi à élargir l'application de l'envoi d'un avis à toute
personne concernée lorsqu'un produit vendu contient des boissons alcooliques et
sert de breuvage. C'est le 102, dont nous a parlé Me Lajoie tout à l'heure.
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur l'article 77? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron :
Aucune intervention.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
Ça va, M. le Président.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 77 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 78, M. le ministre.
M. Coiteux :
78. L'article 103 de cette loi est abrogé.
La disposition
encadre la procédure d'analyse instaurée par la régie lorsqu'elle est d'avis
qu'un médicament contenant des boissons
alcooliques peut servir de breuvage. Elle encadre également
le processus qui mène à l'envoi d'un avis
par la régie au fabricant pour lui indiquer qu'il commet une infraction à la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques dans le cas
où il continue de vendre le médicament visé par l'avis.
La modification
proposée est de concordance avec la modification apportée à l'article 102 de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, qui prévoit que la
régie peut faire analyser un produit afin de déterminer
s'il contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage et qu'elle
peut, dans un tel cas, en aviser toute personne concernée. Elle est également
de concordance avec l'abrogation de l'article 99 de la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques, qui supprime la notion devenue désuète de «vin
médicamenteux».
Le Président (M.
Auger) : Interventions sur 78? M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Oui.
Avec l'article 77, qui a modifié l'article 102... «À
compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé [être une] boisson alcoolique au sens de la présente
loi...» Ici, ce que je comprends, c'est que cet
article-là est abrogé totalement. C'est ça que j'ai compris?
M. Coiteux : Le 103, en fait, qui
est abrogé.
M.
Spénard : Le 103 est abrogé, oui.
M. Coiteux :
Parce que le 102 fait le travail de façon plus simple.
M.
Spénard :
O.K. O.K., ça me va.
Le Président (M.
Auger) : Est-ce que l'article 78 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 79.
M. Coiteux :
79. L'article 103.1 de cette loi est remplacé par le suivant :
«103.1.
Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool
(chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la
Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des
boissons alcooliques à un mineur, ni laisser
ce dernier en consommer dans l'établissement où est exploité le permis. Il ne
peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s'il sait
que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.»
Cette
disposition prévoit l'interdiction de vendre et de servir des
boissons alcooliques à toute personne mineure.
La
modification proposée, qui fusionne les deux alinéas, vise à
mieux définir les obligations légales des titulaires relativement à la
présence des personnes mineures dans les établissements où ils exploitent leur
permis en élargissant l'application de l'interdiction relative à la vente ou au
service de boissons alcooliques à une personne mineure à tous les titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, mais aussi à ceux délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. Il s'agit en fait
d'une réécriture de l'article en fonction des nouvelles réalités, plus particulièrement
dans le contexte de la fabrication de boissons alcooliques.
Le
Président (M. Auger) : Interventions? M. le député de Verchères. M. le député de Beauce-Nord. Est-ce
que l'article 103.1 introduit par l'article 79 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 79 du projet de loi est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. 80.
M.
Coiteux : Alors là, j'arrive
à l'article 80, qui est l'extension des heures où les mineurs
en présence de leurs parents peuvent être sur les terrasses. Et
j'annonce tout de suite que j'aurai un amendement qui tient compte des discussions
que nous avons eues dans la recherche d'un consensus sur ce qui pourrait être
une heure acceptable. J'ai compris qu'on
avait trouvé probablement un terrain d'entente. L'amendement vise à traduire fidèlement ce terrain d'entente, mais je vais
lire l'article tel qu'il est :
80. L'article 103.2 de cette loi est modifié par
le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de «vingt
heures» par «vingt-trois heures».
Cette
disposition interdit la présence d'une personne mineure dans
un bar. Toutefois, elle prévoit une exception quant aux
terrasses d'un bar sur lesquelles une personne mineure peut être admise à
certaines conditions. Les modifications proposées prolongent les heures durant
lesquelles un titulaire de permis de bar peut admettre une personne
mineure sur une terrasse en passant de 20 heures à 23 heures, à la
condition qu'elle soit accompagnée du titulaire de l'autorité parentale.
Mais
j'ai un amendement. L'amendement est le suivant : À l'article 80 du projet de
loi, remplacer «vingt-trois heures» par «vingt-deux heures».
Le Président (M.
Auger) : Interventions? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Je veux saluer
l'ouverture du ministre à la fois à l'égard des demandes de l'industrie, mais également à l'égard
des objections légitimes qui ont été soulevées par un certain nombre d'intervenants qui sont venus témoigner devant nous, mais à l'égard des commentaires que nous avons formulés suite aux débats, aux discussions que nous
avons eues entre nous. Donc, je salue, encore une fois, cette ouverture
et je serai évidemment tout à fait d'accord avec cette modification.
Le Président (M.
Auger) : M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Oui. Moi
aussi, je salue l'ouverture de M. le
ministre. Et 22 heures, ça ne
protège pas juste les enfants, ça va aussi protéger les parents, ils
vont veiller moins tard. Alors, je trouve ça réaliste.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'amendement à l'article 80 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce
que l'article 80, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
81.
• (21 h 10) •
M. Coiteux : 81. L'article 103.3 de
cette loi est remplacé par le suivant :
«103.3.
L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de
fabrication d'un titulaire de permis de production artisanale, de permis
de producteur artisanal de bière ou de permis de brasseur.»
Cette disposition prévoit les exceptions au principe voulant que la présence de personnes
mineures dans un bar soit interdite.
Ainsi, lorsque le permis de bar comporte des particularités, c'est-à-dire qu'il est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon de
chasse ou de pêche, ou sur le site de fabrication d'un titulaire de permis de production artisanale
ou de production artisanale de bière, la présence des personnes mineures
est autorisée.
La modification proposée est de concordance avec le nouvel article 28
de la Loi sur les permis d'alcool, qui introduit le permis accessoire,
lequel remplace le permis de bar avec particularité, qui était exploité dans un
théâtre ou un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon
de chasse ou de pêche.
La
modification élargit également l'application de l'exception relativement à la
présence de personnes mineures dans
un endroit où un permis de bar est exploité lorsque celui-ci se situe sur le
site de fabrication d'un titulaire de permis de brasseur, afin d'adapter sa situation aux moeurs actuelles, au même
titre que celle applicable à un titulaire de permis de production
artisanale ou de producteur artisanal de bière.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur l'article 81 du projet de loi? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Oui. Là, j'essaie de comprendre la portée de la
disposition, là, parce qu'on biffe les bouts où on permet la présence de mineurs dans un centre
sportif, un amphithéâtre, un pavillon de chasse ou de pêche, ainsi de suite.
Et on dit simplement : Ça ne
s'applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de fabrication d'un
titulaire de permis de boisson... de
production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis
de brasseur. Alors, ça, je comprends
que, déjà, c'était permis, la présence de mineurs, mais où est-ce qu'on
retrouve que la présence de mineurs serait dorénavant permise dans les
cas de permis accessoire?
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M. Coiteux : Bon, je vais avoir
besoin de Me Lajoie.
Le Président (M. Auger) : Me Lajoie.
Mme Lajoie
(Maude) : En fait, les particularités qui sont dans le libellé actuel
visaient... en fait, étaient là parce qu'actuellement
la régie, ce qu'elle fait, elle délivre un permis de bar avec particularité.
Alors, puisque l'interdiction de personnes
mineures s'applique aux permis de bar, on devait créer l'exception pour ces
cas-là en introduisant le permis accessoire,
qui va viser tous les cas d'amphithéâtre, théâtre. Alors, l'interdiction qui
s'applique aux permis de bar ne leur est plus applicable, n'est plus
requise. Alors, c'est simplement pour ça.
M. Bergeron : O.K.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord.
M.
Spénard :
Oui, est-ce que... Parce que je vous ai parlé tout à l'heure... Pavillon de
chasse, ça comprend les pourvoiries? Est-ce que pavillon de chasse, ça
comprend les pourvoiries?
M. Coiteux : On me dit que oui.
M.
Spénard : Oui?
O.K., merci. Donc, ce serait permis dans les pourvoiries qui ont un permis de
bar que les mineurs soient là avec leurs parents et... O.K.
Mme Lajoie (Maude) : ...on vous
avait dit qu'elles pourraient rentrer dans le permis accessoire... la réponse.
M.
Spénard : O.K.,
merci. Ça me va, M. le Président.
M.
Bergeron : Mais j'essaie de penser à toutes les possibilités, là.
Mais, dans des pourvoiries, il y a carrément une section bar. Ça ne veut
pas dire que les mineurs seraient acceptés dans une section bar, même s'il
s'agit d'une pourvoirie, là.
M. Coiteux :
Quelle est la pratique actuelle?
Mme Lajoie
(Maude) : La pratique actuelle, ce sont des permis de bar délivrés
pour un pavillon de chasse et de pêche, auxquels cas l'exception...
l'interdiction des mineurs ne s'applique pas. Ces permis-là deviennent des
permis accessoires, auquel cas l'interdiction des mineurs n'est pas applicable
non plus. Alors, c'est une situation qui va être régularisée avec le nouveau permis accessoire. Ils n'auraient plus
besoin de demander un permis de bar, sauf s'ils ne veulent pas de
mineurs, et ils peuvent demander un permis de bar. Ils auront un choix à faire,
un choix d'entreprise.
Mme
Lessard (France) : À ce
moment-là, ils pourraient aller chercher une option sans mineurs, qui est
possible avec le permis accessoire.
M. Bergeron : Ça veut dire que,
dorénavant, une pourvoirie... reprenons l'exemple de notre collègue... une
pourvoirie, même dans la section qui, autrefois, était la section bar,
dorénavant, il pourrait y avoir des mineurs.
Mme Lajoie
(Maude) : S'ils choisissent le permis accessoire, oui. L'interdiction
des mineurs ne s'applique pas au
permis accessoire. Et ces permis-là qui étaient délivrés, c'étaient des permis
de bar avec particularité, pavillon de chasse et de pêche. On devait
indiquer une exception au principe de l'interdiction des mineurs. Mais là ce
n'est plus requis.
M. Bergeron : C'est justement parce
que ce n'est plus requis que ça m'inquiète, parce que, dans le sens où — comment je dirais? — dans certains cas, la nature du lieu va
demeurer exactement la même, sauf que, dorénavant, on va y accueillir
des mineurs.
Mme Lajoie
(Maude) : C'est déjà le cas, ils ont des permis de bar avec une
mention spéciale, pavillon de chasse, puis l'interdiction des personnes
mineures est déjà prévue, ça ne s'applique pas dans ces cas-là.
M.
Bergeron :
Mais, justement, je vous posais la question, au tout début de notre
échange : Est-ce que... dans le cas d'une pourvoirie qu'il y a une
section bar, est-ce que les mineurs sont acceptés? Vous m'avez répondu non.
Mme Lajoie
(Maude) : S'ils ont un permis de bar. Section bar couverte par un
permis de bar, non, il n'y a pas de mineurs
qui peuvent rentrer là à cause du principe général. S'ils font le choix d'avoir
un permis accessoire, les mineurs seront autorisés.
M.
Bergeron : Mais
dans la situation actuelle?
Mme Lajoie (Maude) : Actuelle, c'est
une exception, les mineurs sont autorisés.
M.
Bergeron : O.K.,
mais sous la forme d'une exception.
Mme Lajoie (Maude) : Exactement.
Le
Président (M. Auger) : Donc, pas d'interventions? Est-ce que
l'article 103.3 introduit par l'article 81 du projet de loi
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Est-ce que l'article 81 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
82.
M. Coiteux : Alors, 82, j'aurais
encore un amendement, qui va être de même nature que le précédent.
82. L'article 103.5 de cette loi est modifié par
le remplacement de «vingt heures» par «vingt-trois heures».
La
disposition établit l'obligation, pour une personne qui souhaite acheter des
boissons alcooliques ou être admise dans un bar en dehors des cas
d'exception, de prouver qu'elle est majeure.
La modification proposée est de concordance avec
la modification apportée à l'article 103.2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques,
qui permet qu'un titulaire de bar puisse admettre une personne mineure
accompagnée du titulaire de l'autorité parentale sur une terrasse avant
23 heures.
Mais j'ai un amendement. L'amendement à
l'article 82 du projet de loi remplace «vingt-trois heures» par
«vingt-deux heures».
Le Président (M. Auger) :
Interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 82 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 82, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
83.
M. Coiteux : Alors, 83 va être un
peu du même acabit.
83. L'article 103.9 de cette loi est modifié par
le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de «vingt heures» par
«vingt-trois heures».
Donc, la disposition prévoit une interdiction
générale à l'égard d'une personne mineure. Ainsi, une personne mineure ne peut acheter des boissons alcooliques
pour elle ou une autre personne, se trouver dans un bar en dehors des cas d'exception ou se représenter faussement comme
une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques ou être
admise dans un bar.
Puis la
modification proposée est de concordance avec la modification apportée à
l'article 103.2 de la Loi sur les infractions
en matière de boissons alcooliques, qui permet qu'un titulaire de permis de bar
puisse admettre une personne mineure accompagnée du titulaire de
l'autorité parentale sur une terrasse avant 23 heures.
Mais j'ai un
amendement qui, à l'article 83 du projet de loi, remplace «vingt-trois
heures» par «vingt-deux heures».
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Est-ce que
l'amendement à l'article 83 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Est-ce que l'article 83, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
84.
M. Coiteux : 84. L'article 107.1 de
cette loi est remplacé par le suivant :
«107.1.
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une
amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende
de 1 000 $ à 2 000 $ :
«1° quiconque vend au détail ou en gros des
composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces
boissons alcooliques sans être titulaire d'un permis de centre de vinification
et de brassage délivré en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients
l'espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles
boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l'option
"fabrication domestique";
«2° le
titulaire d'un permis de centre de vinification et de brassage ou d'un permis
d'épicerie autorisé à vendre au
détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements
destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui
achète de tels produits d'un titulaire de permis qui n'est pas autorisé à les
vendre en gros.»
Alors, la
disposition fait état d'infractions pénales en lien avec l'exploitation d'un
permis de détaillant et de grossiste de matières premières et d'équipements
et d'un permis d'épicerie, lesquels autorisent la vente au détail des matières
premières et d'équipements destinés à la fabrication domestique de la bière ou
du vin.
La
modification proposée est de concordance avec le nouveau permis de centre de vinification
et de brassage ainsi qu'avec la
possibilité de l'assortir de l'option fabrication domestique en créant
l'infraction pénale dans le contexte où un titulaire ne respecte pas les obligations légales rattachées à ce
nouveau permis ou cette nouvelle option et aux activités qu'ils
autorisent.
La
modification rend également
applicable l'infraction pénale au titulaire d'un permis d'épicerie puisque la
Loi sur les permis d'alcool
l'autorise à vendre au détail les composants spécifiques de la bière ou du vin,
et les équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons
alcooliques pour usage personnel.
• (21 h 20) •
Le
Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 84? M.
le député de Verchères, M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que l'article 84 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
85.
M. Coiteux : 85. J'aurai un amendement
qui est en lien avec le timbrage.
85. L'article 108 de cette loi est modifié, dans
le premier alinéa :
1° par le remplacement du paragraphe 1.1° par le
suivant :
«1.1° assorti
de l'option "pour servir", sert à ses clients ou laisse ceux-ci
consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de
fabrication domestique;»;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 1.2°,
de «pour servir» par «assorti de l'option "pour servir"»;
3° par la suppression du paragraphe 1.3°;
4° par l'insertion, dans
le paragraphe 5° et après «à vendre», de «ou à transporter».
La disposition fait état d'une série d'infractions pénales en lien avec l'exploitation d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Les modifications proposées sont de concordance avec :
1° la possibilité d'assortir un permis de l'option
«pour servir»;
2° l'interdiction, lorsqu'un permis est assorti
de l'option «pour servir», de servir ou de laisser des clients consommer des
boissons alcooliques de fabrication domestique;
3°
l'abrogation des articles 77.1 et 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool,
qui prévoient l'obligation du titulaire de servir les boissons
alcooliques commandées dans leur contenant original et de les ouvrir devant le
client;
4° le nouveau
permis de livraison, auquel cas le titulaire doit garder et posséder, dans son
établissement, uniquement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à
transporter en vertu de son permis.
Le Président (M. Auger) :
L'amendement.
M. Coiteux : L'amendement est le
suivant :
À
l'article 85 du projet de loi, remplacer, dans le paragraphe 3°, «du
paragraphe 1.3°» par «des paragraphes 1.3° et 2°».
Et là ce que ça fait... Est-ce que j'ai
l'explication à quelque part?
Une voix : ...
M.
Coiteux : Alors, la disposition rendra inopérante notamment la
disposition à l'effet qu'un titulaire autre qu'un titulaire de permis
d'épicerie doive avoir en sa possession un contenant marqué.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur l'amendement à l'article 85? M. le député de Verchères.
M.
Bergeron : Dois-je comprendre que le titulaire d'un permis d'épicerie
devra toujours avoir des contenants marqués, lui?
M. Coiteux : Non. Non, on l'enlève.
C'est ça?
Une voix : ...
M. Coiteux : Il n'y a pas de... Oui,
lui-même, il n'a pas de contenant marqué. C'est les restaurants, les bars...
M. Bergeron : C'est parce qu'on
fait, dans la description que vous venez de nous donner, là, on fait une
exception, là. On dit...
M. Coiteux : Autre qu'un titulaire
de permis d'épicerie. La disposition rendra inopérante notamment la disposition
à l'effet qu'un titulaire autre qu'un titulaire de permis d'épicerie — qui,
lui, n'en a pas besoin...
M. Bergeron : Parce qu'elle est déjà
inopérante pour...
M. Coiteux : ...doive avoir en sa
possession un contenant marqué.
Le
Président (M. Auger) :
D'autres interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement à
l'article 85 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Est-ce que l'article 85 tel qu'amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
86.
M. Coiteux : 86. L'article 109 de
cette loi est modifié :
1° par la
suppression, dans le paragraphe 1°, de «, sous réserve du deuxième alinéa de
l'article 28 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1),»;
2° par la
suppression, dans le paragraphe 3°, de «que son permis de production artisanale
ou de brasseur délivré en vertu»;
3° par l'insertion, après le paragraphe 5°, du
suivant :
«5.1° est
titulaire d'un permis et n'a pas une copie de celui-ci en sa possession
lorsqu'il l'exploite ailleurs que dans l'établissement où son permis est
affiché;»;
4° par le
remplacement, dans le paragraphe 8°, de «à l'article 62» par «à l'un ou l'autre
des articles 62 et 63».
Alors, la disposition fait
état d'une série d'infractions pénales en lien avec l'exploitation d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société
des alcools du Québec. Les modifications visent d'abord à supprimer la réserve
prévue pour l'infraction relative à la vente, au service ou à la consommation
de boissons alcooliques dans d'autres endroits que ceux autorisés par le
permis, compte tenu des modifications apportées au régime de permis, lequel
intègre davantage de souplesse dans le mode d'exploitation des permis. À titre
d'exemple, le permis de restaurant assorti de l'option «traiteur» permet au
titulaire d'exploiter son permis ailleurs que dans son établissement où il effectue
de façon principale et habituelle la vente et la préparation d'aliments pour
consommation sur place. L'exception prévue dans le libellé n'est donc plus
requise.
Les modifications proposées sont également de
concordance avec :
1° les modifications apportées à l'article 103.1
de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques visant à mieux
définir les obligations légales des titulaires relativement à l'interdiction de
vente ou de services de boissons alcooliques à une personne mineure en
élargissant leur application à tous les titulaires de permis délivrés en vertu
de la Loi sur la Société des alcools du Québec. Du même coup, les modifications
rendent aussi applicable l'interdiction de vendre des boissons alcooliques à
une personne en état d'ivresse aux titulaires de permis délivrés en vertu de la
Loi sur la Société des alcools du Québec;
2° le nouveau permis de livraison et la
possibilité d'assortir un permis de restaurant de l'option traiteur en
prévoyant l'obligation du titulaire qui exploite son permis ailleurs que dans
l'établissement où il est affiché d'avoir une copie en sa possession;
3° la réécriture des articles 62 et 63 de
cette loi concernant l'admission des clients et l'abolition de l'exigence
relative aux dispositifs empêchant l'accès à l'endroit où sont gardées les
boissons alcooliques en dehors des heures d'exploitation du permis.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur 86? M. le député de Beauce-Nord.
M.
Spénard : Merci, M.
le Président. Une personne qui est en état d'ivresse, qui décide qu'il est en
état d'ivresse?
M. Coiteux : Bien, c'est là que la
formation va aider à l'identification...
M.
Spénard : Oui,
c'est ça, j'aimerais...
M. Coiteux : Bien, on a tous un peu
notre façon d'apprécier la situation, mais il y aura une formation obligatoire
prévue par la loi, et, tel que nous avons amendé déjà le projet de loi, il y
aura toujours une personne sur place qui va être en mesure d'en juger.
M.
Spénard : C'est ça,
mais la formation, je comprends qu'elle va être uniforme et tout, là, mais,
pour déterminer un état d'ivresse, est-ce que c'est le... je ne sais pas, moi,
le 0,12, le 0,15 ou le 0,16 ou le 0,08 ou... Je ne sais pas, il va-tu y avoir
un mécanisme de contrôle ou si c'est la personne qui a été formée qui
dit : Je ne te sers plus parce que tu es en état d'ivresse? Puis je ne
sais pas, là, je trouve ça... Qui va déterminer et comment ça va se faire,
l'état d'ivresse d'un individu?
Mme Lessard (France) : Mais c'est actuellement
le cas, là. Un permis de bar... un titulaire de bar n'a pas l'autorisation de
servir une personne qui est en état de...
M.
Spénard : En état
d'ivresse.
Mme Lessard (France) : C'est déjà
prévu.
M. Coiteux : C'est une question de
jugement beaucoup. Mais le jugement va être plus aiguisé avec la formation obligatoire.
M.
Spénard : O.K.
Donc, il n'y aura pas de vérification avec un alcoomètre ou des choses comme
ça. O.K. Ça me va.
Le Président (M. Auger) : Pas
d'autres interventions sur 86? Est-ce que l'article 86 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
87.
M. Coiteux : 87. L'article 111
de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe a, de «de
l'article 95.1» par «des articles 91.0.1 ou 95.1».
La disposition fait état d'infractions pénales
en lien avec la garde, la possession et le transport de boissons alcooliques.
La
modification proposée est de concordance avec l'introduction
du nouveau permis de centre de vinification et de brassage et de l'option fabrication domestique qui peut y être
assortie, lesquels sont prévus aux articles 33 et 34 de la Loi sur les permis d'alcool, en créant
l'infraction pénale reliée aux dispositions concernant la garde, la possession et le
transport des boissons alcooliques par le titulaire.
Le Président (M. Auger) : Interventions
sur l'article 87? Est-ce que l'article 87 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Auger) : Adopté.
88.
M. Coiteux : 88. L'article 112 de
cette loi est modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 1° par le
suivant :
«1° ayant
acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et
pouvant servir de breuvage à une
personne, le vend comme étant l'un des produits énumérés au premier alinéa de
l'article 102 après que l'avis prévu à ce même article lui a été
notifié;»;
2° par la suppression du paragraphe 2°;
3° par la suppression,
dans le paragraphe 3°, de «d'un permis de production artisanale ou de
[brassage] délivré en vertu»;
4° par l'insertion, dans le paragraphe 3° et
après «à vendre», de «ou à transporter»;
5° par l'insertion, dans le paragraphe 7° et
après «achète», de «ou transporte».
Alors, la disposition fait état d'une série
d'infractions pénales applicables à toute personne qui a contrevenu à la Loi
sur les permis d'alcool, à la Loi sur la Société des alcools du Québec, à la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou aux règlements
pris pour leur application.
Les modifications proposées sont de concordance
avec :
1° les
modifications apportées à l'article 102 de la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques et l'abrogation
de l'article 103 de cette dernière loi, lesquelles visent à moderniser et
à simplifier le processus d'analyse de la régie afin de déterminer si un produit contient des boissons alcooliques
et peut servir de breuvage à une personne de même qu'à élargir l'application de l'envoi d'un avis à
toute personne concernée lorsqu'un produit vendu contient des boissons
alcooliques et sert de breuvage;
• (21 h 30) •
2°
l'abrogation de l'article 101 de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques visant à supprimer l'obligation applicable aux utilisateurs d'alcool à des fins autres que
la fabrication de boissons alcooliques pouvant servir de breuvage de faire un rapport annuel à la régie
concernant les alcools en leur possession, notamment quant à la quantité,
à l'endroit où ils sont gardés et aux personnes à qui ils ont été livrés.
3° l'introduction d'un nouveau permis de livraison, en
créant une infraction pénale pour le transport de boissons alcooliques
pour une autre personne moyennant une rémunération ou pour le fait d'induire,
au moyen d'enseignes, inscriptions, annonces
ou circulaires, le public à croire qu'une personne est autorisée à transporter
de la boisson alcoolique.
Les modifications
proposées visent également à élargir
l'infraction pénale relativement au fait d'induire, au moyen d'enseignes, inscriptions, annonces ou
circulaires, le public à croire qu'une personne est autorisée à vendre ou à
transporter de la boisson alcoolique
à tous les titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur la Société des
alcools du Québec.
Le Président (M.
Auger) : Des interventions sur 88? Si oui... Non. Est-ce que l'article
88 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Auger) : Adopté.
Et, compte tenu de
l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 21 h 31)