(Dix heures dix minutes)
Le Président (M. Ouellette) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans
la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. Je pense que c'est la dernière fois que je vais le dire parce que les gens qui suivent nos travaux sont
assidus déjà depuis qu'on a commencé cette commission-là et ils le savent.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 113, Loi
modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière
d'adoption et de communication de renseignements.
M. le secrétaire, il y a des remplacements?
Le Secrétaire : Oui, M. le
Président. Mme Melançon (Verdun) est remplacée par M. Plante
(Maskinongé) et Mme Montpetit (Crémazie) est remplacée par M. Giguère
(Saint-Maurice).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Ouellette) : Lors de l'ajournement de nos travaux, hier, les discussions portaient
sur... Dans la section 1, qui
est l'adoption coutumière autochtone, on avait repris l'article 3 qui
avait été suspendu, on a fait un tout petit bout d'une couple de
minutes. Nous allons reprendre l'article 3. Et, pour discussion, Mme la
députée de Joliette.
Mme Hivon : Merci
beaucoup, M. le Président. Bonjour à tout le monde.
O.K., avant
de... Bien, en fait, ma première question va avoir trait... Dans le deuxième
alinéa de 3, on parle : «...et il
précise, le cas échéant, les droits et les obligations qui subsistent entre
l'adopté et un parent d'origine.» Donc, on sait que, dans l'adoption non coutumière, il n'y a pas possibilité que des
droits et obligations subsistent à l'égard des parents d'origine, des parents biologiques. Et là je
comprends que, malgré le fait qu'il y a rupture du lien de filiation, en
adoption coutumière autochtone,
peuvent subsister des droits et obligations avec le parent d'origine. Donc,
j'aimerais ça comprendre. Est-ce qu'on parle de droits successoraux?
Est-ce qu'on parle de droits formels?
Mme Vallée :
Évidemment, c'est variable. Par exemple, l'enfant adopté peut conserver le
droit d'avoir accès aux terres de
trappe de sa famille d'origine suite au décès de ses parents d'origine. Les
parents d'origine, dans certains cas, peuvent
être tenus de subvenir aux besoins de l'enfant adopté. Le parent d'origine peut
avoir des contacts avec l'enfant adopté, l'enfant adopté des contacts
avec son parent d'origine.
On
comprend aussi qu'on est dans des contextes, bien souvent, de petites
communautés, et, comme on le mentionnait hier, le secret, ce n'est pas
la norme. Au contraire, l'information, elle est connue.
Il y a aussi parfois des obligations des parents
adoptifs de permettre des contacts entre l'enfant adopté et ses parents d'origine. Le droit de l'enfant adopté
peut être d'avoir accès aux camps de trappe... camps traditionnels, pardon,
des parents d'origine. Il y a aussi, dans
certains cas, dans certaines circonstances, le droit pour les parents d'origine
de consentir à ce que l'enfant puisse avoir accès à des soins médicaux.
Donc, ça dépend. Mais généralement, dans la
coutume traditionnelle, on retrouve ce type d'obligation soit de l'enfant
envers ses parents ou des parents envers l'enfant.
Mme Hivon :
O.K. Donc, ça, ça peut varier, évidemment, d'une communauté à l'autre, d'une
nation à l'autre. Et là on se
comprend bien que... Là, c'est pour ça que tantôt, avant qu'on débute, je
posais la question sur les effets. Je comprends
que l'adoption coutumière autochtone a pour effet, dans tous les cas, de rompre
le premier lien de filiation, donc le
lien de filiation entre les parents biologiques et l'enfant. Puis juste sur ça,
là, on m'indiquait que c'est l'article 577 qui parle des effets de l'adoption, dans le code, et donc c'est clair,
compte tenu de la structure du code avec les nouveaux articles, que les effets de l'adoption
s'appliquent autant à l'adoption interne qu'à l'adoption coutumière autochtone.
Ça, il n'y a aucune exception par rapport aux effets.
Mme Vallée : Exact. Et
ça, c'est en vertu de 577.1.
Mme Hivon :
577.1.
Mme Vallée : Qui est
introduit par l'article 27 de notre projet de loi.
Mme Hivon :
C'est bon. Qui va venir dire que les effets de l'adoption coutumière sont les
mêmes? Parce que, dans le code, on a... En tout cas, on le verra, on ne
l'a pas vu, ça, 577.1.
Mme Vallée :
Non, c'est ça, on va le voir dans... lorsqu'on va aborder l'adoption interne.
Mais on s'entend que, dans l'adoption interne, il y a des dispositions
qui se chevauchent.
Mme Hivon : O.K.
Je l'ai sous les yeux.
Mme Vallée : Donc :
«Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation préexistante
prennent fin. L'adopté et le parent
d'origine perdent leurs droits et sont libérés de tout devoir l'un envers
l'autre. Le tuteur, s'il en existe, [de]
ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf de son
obligation de rendre compte.» Alors, voilà. Évidemment... «Il en est de
même lorsqu'un certificat d'adoption coutumière autochtone est notifié au
directeur de l'état civil, sous réserve [des] dispositions contraires
conformes à la coutume autochtone mentionnées au certificat.»
Mme Hivon : C'est beau. Alors, l'exception est là pour dire
que, quand, en vertu de 132.0.1, il
y a maintien de droits et d'obligations, c'est possible parce qu'on vient prévoir à 577.1
une référence à cette réalité-là, malgré qu'il y ait rupture du lien.
Mme Vallée : Et ce sera
précisé au certificat émis par l'autorité compétente.
Mme Hivon :
C'est ça. Donc, s'il y a plusieurs droits et obligations qui subsistent dans un
sens ou dans l'autre, il va y avoir nomenclature sur le certificat...
Mme Vallée : Ce sera
précisé, effectivement.
Mme Hivon :
O.K. Et donc il peut y avoir aussi des aliments... Je sais que la ministre nous
expliquait, là, mais ça veut dire que c'est quand même passablement
différent que ce qu'on voit en adoption interne, parce qu'en adoption interne c'est clair qu'il n'y a plus aucun droit,
aucune obligation dès lors qu'il y a rupture. Là, il y a maintien de la rupture
du lien de filiation, mais il peut y avoir conservation de droits et
obligations.
Mme Vallée : Exactement.
Mme Hivon :
O.K. Et puis donc l'enfant, même s'il est adopté par une nouvelle famille,
pourrait continuer... Parce que, là, la ministre me donnait des exemples
de parents à l'égard de l'enfant, mais elle a dit aussi que ça pouvait être l'enfant à l'égard de ses parents d'origine. Donc,
même s'il est adopté par une autre famille, il pourrait, par exemple, avoir
des obligations par rapport à ses parents d'origine? O.K. Comme quoi, par
exemple?
Mme Vallée : Il y a une...
Attendez, là, je...
Mme Hivon : Des
aliments ou...
Mme Vallée : Les
parents, l'obligation... Ça, c'est les parents. C'est plus un droit d'avoir des
contacts. Les obligations sont plutôt envers les parents d'origine, des parents
adoptifs face aux parents d'origine, c'est-à-dire de permettre les contacts. L'obligation des enfants, elle n'est pas là.
C'est l'obligation des parents d'origine de subvenir, selon les circonstances, aux besoins... ceux de l'enfant
adopté. Mais il n'y a pas de... l'obligation n'est pas réciproque, de ce que
je comprends. Puis l'obligation, c'est le
droit d'avoir des contacts qui est réciproque. C'est-à-dire les parents ont le
droit d'avoir des contacts avec l'enfant; l'enfant, des contacts avec le
parent, et les parents adoptifs doivent permettre ces contacts-là. Mais c'est...
Mme Hivon :
O.K. Il n'y a pas d'obligations qui peuvent incomber à l'enfant de fournir des
aliments, par exemple, plus tard dans sa vie, à ses parents d'origine ou...
Mme Vallée :
Les obligations de l'enfant... En fait, les droits et obligations sont toujours
à l'avantage de l'enfant, c'est ça
qui demeure. Donc, tu sais, on fait le parallèle avec l'intérêt de l'enfant.
Ses obligations existent dans le meilleur intérêt de l'enfant puis dans
le contexte propre de la nation, de la communauté où vivent les parents et les
enfants.
Mme Hivon :
O.K. Parfait. Donc, l'enfant ne peut pas être, selon la coutume, tenu, là,
d'obligation d'aliments ou financières à l'égard de ses parents
d'origine une fois majeur, par exemple. On n'est pas là-dedans.
Mme Vallée : Non.
Mme Hivon :
O.K. Puis, donc, la ministre insiste qu'un des types de droit qui peut
subsister c'est le droit d'avoir des contacts. Puis, je comprends, plus
tard, quand on va revenir à l'adoption interne, on va voir toute la question
des ententes de communication, qui sont une
nouveauté parce qu'on les formalise dans le code. Mais, pour l'adoption
coutumière autochtone, c'est toujours en vertu de la coutume et non pas en se
prévalant de ces articles-là sur la communication. Ça va être...
Mme Vallée : C'est la
coutume qui établit les modalités, le type de communication.
Mme Hivon :
Le type de communication. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Bonjour, tout le monde. Bon mardi matin.
Premier alinéa :
«Le certificat d'adoption coutumière autochtone énonce le nom de l'enfant, son
sexe, les lieu, date et heure de sa
naissance...» Ça, c'est le certificat d'adoption. Pourquoi on vient spécifier
l'heure de naissance? Dans le fond,
généralement, supposons, on fait le pendant, là, avec le Directeur de l'état
civil, ça se retrouve à la déclaration de naissance, pas au certificat.
• (10 h 20) •
Mme Vallée :
C'est une concordance avec la déclaration de naissance qui est déjà transmise.
Donc, on reprend l'information relative à la naissance de l'enfant.
M. Jolin-Barrette : Mais...
Mme Vallée : Tu sais, en fait, comme... avec raison, pour
assurer l'identité, on croise les données, finalement. Dans l'éventualité d'un croisement de données, on
assure qu'il s'agit bel et bien de cet enfant-là, né à ce moment-là. Donc, on reprend cette info objective, je dirais.
M. Jolin-Barrette : Mais, sur
le certificat de naissance, l'heure n'est pas là, elle est sur la...
Mme Vallée : La
déclaration de naissance.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Vallée : Oui.
M. Jolin-Barrette : Mais, dans le fond, là, le certificat d'adoption
coutumière, là, c'est l'équivalent du certificat de naissance, non?
Parce que, tu sais...
Mme Vallée : En fait, le
certificat est transmis au Directeur de l'état civil. Donc, c'est plutôt
l'équivalent du jugement ou de la décision,
parce que c'est le document sur lequel le Directeur de l'état civil va se baser
pour émettre un nouveau certificat de naissance. Ce n'est pas le
document de l'autorité compétente qui va être utilisé aux fins des différentes inscriptions à l'école ou émission de
passeport, c'est le certificat de l'État civil modifié. Donc, c'est vraiment
pour assurer...
M. Jolin-Barrette : Qui va être
utilisé.
Mme Vallée :
Qui va être utilisé. Alors, c'est vraiment pour s'assurer qu'on vient apporter
les modifications à la déclaration de naissance de la bonne personne,
parce que la déclaration de naissance... le certificat de naissance, par exemple, a été émis suite à la réception par le
Directeur de l'état civil d'une déclaration de naissance qui comporte un
certain nombre d'informations de nature très
objective. Et donc on s'assure que, par exemple, le Simon Jolin-Barrette,
c'est bien le Simon Jolin-Barrette qui est
né à cette heure à cet hôpital ou à cet endroit, parce qu'il peut y avoir
plusieurs personnes portant le même prénom. J'ai choisi un nom au
hasard. Désolée. Ce n'était pas méchant.
Le Président (M. Ouellette) :
Joseph, Simon, ça aurait été correct. Mais il n'y a pas de problème.
M. Jolin-Barrette : Non,
Joseph, ce serait quelqu'un d'autre, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
C'est sûr.
M. Jolin-Barrette : Je n'ai pas
la chance de porter le nom de Joseph.
O.K. Deuxième alinéa : «Il fait mention que
l'adoption a eu lieu dans le respect de la coutume autochtone applicable», donc, on va venir spécifier en
fonction de la coutume de la communauté en question, on va dire, exemple :
On émet le certificat en fonction de la coutume de telle ou telle communauté,
par écrit.
Mme Vallée : Oui.
M. Jolin-Barrette : Et là, par la suite, quand on dit : «...les
droits et les obligations qui subsistent entre l'adopté et un parent
d'origine», on va venir lister les obligations?
Mme Vallée : Oui.
M. Jolin-Barrette : On ne
référera pas oralement. Dans le fond, tu sais, dans la coutume, c'est prévu...
Mme Vallée :
On va le préciser, spécifier que, dans le cadre de cette adoption-là de la
coutume, c'est l'enfant... par exemple, Simon Jolin-Barrette a droit
d'avoir accès aux terres de trappage de telle famille.
M. Jolin-Barrette : O.K. Mais,
ce que je veux dire, c'est limitatif à ce qui est écrit dans le certificat.
Mme Vallée : Oui.
M. Jolin-Barrette : Et
qu'est-ce qui arriverait si jamais il y avait une omission par rapport aux
droits de la coutume? Plus tard, l'enfant,
là, qui a été adopté en fonction de la coutume autochtone, dit : Bien,
écoute, selon la coutume, j'aurais eu
droit à cet élément-là aussi, est-ce qu'il va pouvoir faire réviser ou si c'est
final et sans appel?
Mme Vallée :
En fait, il pourra faire réviser s'il y a eu omission ou oubli d'inscrire un
droit qui relève habituellement de la tradition, de la coutume.
M. Jolin-Barrette : O.K. Et, je fais juste revenir à la coutume, là.
Tout est oral. Et on s'entend que la coutume, vu que c'est oral, bien,
ça peut bouger, ça peut migrer, ça évolue.
Mme Vallée : Ça peut
évoluer.
M. Jolin-Barrette : Donc, vous
êtes vraiment à l'aise avec ça, de ne pas demander à ce que la coutume soit
recensée, supposons, d'une façon claire? Et vous êtes à l'aise qu'en fonction
de l'évolution, au cours des années, des 50 prochaines
années, il y ait véritablement, dans le fond, des changements à cela? Parce que
c'est ce à quoi on s'expose, là. Dans le fond, vu que la coutume...
Mme Vallée :
On reconnaît une coutume, on
reconnaît des modalités qui ont déjà cours, qui existent actuellement, on reconnaît la spécificité de la coutume autochtone, qui est appelée,
d'une nation à une autre, d'une communauté à une autre, à avoir certaines
distinctions. Oui, je suis à l'aise avec ça.
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, la question, c'est plus... Je
comprends que ce la ministre nous dit, à savoir il y a des distinctions entre
les différentes communautés, puis ça, c'est l'état actuel de la coutume,
mais la coutume que... Par le véhicule
que vous utilisez actuellement, ça fait en sorte que vous venez dire : On
reconnaît la coutume autochtone des différentes communautés.
Mme Vallée : On reconnaît les effets de la coutume autochtone
et on reconnaît les effets... on reconnaît que, dans cette communauté, lorsqu'une adoption a lieu, lorsqu'une adoption
est officialisée, il va subsister entre l'enfant adopté et ses parents d'origine certaines obligations
parce que traditionnellement ces obligations-là subsistent, parce que, dans la coutume, un enfant adopté maintient certaines
formes de lien avec sa famille d'origine. Bien que les liens de filiation...
bien que la filiation soit révisée, il y a quand même une dynamique qui se crée
qui est différente.
Et puis, comme on l'a abordé un petit peu hier,
le milieu autochtone, le secret qu'on a connu, nous, ici, dans nos pratiques d'adoption,
ça n'a pas cours. Les enfants adoptés savent qu'ils sont le fils ou la fille de
monsieur, de Mme Unetelle. Et même il y a
des noms très spécifiques d'accordés pour les parents adoptants et pour la
mère, la mère biologique, qui... il y a un terme bien précis, et donc,
dans la communauté, c'est connu.
Je cherche mes notes parce que je voulais vous
le dire...
M. Jolin-Barrette : M. le
Président, dans le fond, là, je comprends ce que la ministre me dit, puis là-dessus je la suis. Tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, là, on vient reconnaître le fait que, dans certaines communautés,
il y a une coutume, et cette
coutume-là, dans le fond, on la reconnaît officiellement, ça devient une reconnaissance légale qu'on incorpore
dans le Code civil. Peut-être que vous voulez compléter avant que je continue
ou...
Mme Vallée :
Non, non. Bien, je vous laisse continuer. C'est tout simplement... c'est parce
que j'avais oublié quelque chose, oui.
M. Jolin-Barrette : Mais ce que je disais à la ministre, là, c'est
qu'aujourd'hui on vient le codifier, on dit : On reconnaît la coutume, mais, dans le fond, on
reconnaît les effets de la coutume actuelle, là, ce qui avait cours avant et ce
qui a cours aujourd'hui, on est rendus,
supposons, au bout de la machine à saucisses, et c'est ça, puis on vient
l'indiquer dans le code.
Par contre,
ce que je demande à la ministre, là, c'est de dire... Dans le fond, vous êtes à
l'aise aujourd'hui de dire : On reconnaît cette coutume-là, mais,
pour le futur, jour 1 aujourd'hui, et les 50 prochaines années, dans
le fond, dans le code, là, est-ce que vous
acceptez que la coutume va évoluer, peu importent les paramètres selon lesquels
elle va évoluer?
Dans le fond,
là, c'est ce à quoi vous vous engagez lorsque vous mettez ça de cette façon-là
dans le code. Ma question, c'était
plus : Est-ce qu'on ne devrait pas l'avoir par écrit, cette coutume-là, ou
vous acceptez toute forme d'évolution de la coutume, peu importe où elle va aller et les effets qu'elle va avoir en
fonction des différentes communautés? C'est ça, dans le fond, à quoi on
s'expose.
• (10 h 30) •
Mme Vallée :
En fait, je comprends l'intervention de notre collègue. L'objectif qui est visé
par le projet de loi, ce n'est pas de
cristalliser à l'intérieur du Code civil une coutume qui est évolutive. Par
contre, il y a des travaux qui sont anticipés par les milieux
autochtones pour documenter, bien documenter la coutume, bien qu'elle soit
évolutive, pour permettre à l'autorité
compétente, aussi, d'avoir une source de référence, parce qu'on a aussi des
sages qui perpétuent la coutume et qui gardent avec eux toute cette
connaissance fine.
Mais
donc il y a une volonté de la part des communautés autochtones de bien
documenter cette coutume-là, mais, en même temps, la cristalliser irait
à l'encontre même de l'essence de la coutume. Donc, on ne la cristallise pas
dans le Code civil, on ne la fige pas dans le Code civil, mais il y a tout de
même un travail.
Puis
la mise en place des autorités compétentes, c'est aussi... auront aussi comme
rôle de bien, je dirais, rassembler les
éléments propres à la coutume de la nation, propres à la coutume de la
communauté. Donc, il y a vraiment... Alors, ces autorités-là vont avoir un
travail, là, de documentation, qui se fera au cours des prochains mois, pour
assurer, évidemment, d'asseoir, de donner des assises à l'autorité compétente.
M.
Jolin-Barrette : D'accord.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va? Pas d'autre commentaire sur l'article 3.
Est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : Adopté. On reprend l'article 6 qui avait été
suspendu, dont nous avions fait la lecture. Est-ce qu'on se remet dans
le bateau ou on est prêts à avoir des échanges?
Mme
Hivon :
C'est toujours bon pour les gens qui nous écoutent juste de relire, peut-être.
Le Président (M. Ouellette) : Bon, bien, je vais vous aider, Mme la ministre : Ce code est modifié par l'insertion,
après l'article 149, du suivant :
«149.1.
Dans le cas d'une adoption coutumière autochtone qui laisse subsister des
droits et des obligations entre l'adopté
et un parent d'origine, la copie d'un certificat d'adoption coutumière
autochtone ne peut être délivrée qu'aux personnes qui y sont mentionnées
et qu'à celles qui démontrent leur intérêt.»
Je
présume que vous aviez des commentaires. Je ne sais pas si vous voulez les refaire pour
qu'on puisse s'enligner ou... Mme la députée de Joliette. C'est beau?
Mme
Hivon : Ça va,
dans le sens que j'ai une question. Là, on vient de voir à 3 que, sur le certificat d'adoption coutumière, dans tous les cas,
il va y avoir les noms des parents d'origine et les noms des parents adoptants.
Donc, il va toujours y avoir, là... contrairement à l'adoption interne, où ça dépend si c'est avec ou sans
reconnaissance des liens préexistants,
là je comprends qu'ici on va toujours mettre les noms des père et mère d'origine et
ceux des adoptants. Bon.
Donc,
quand on arrive à 6... Je laisse la ministre
écouter des explications. O.K., c'est bon. Donc, c'est bien ça, dans
tous les cas... Non?
Mme
Vallée : En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Pour la mise
en oeuvre de cette disposition-là, le Directeur de l'état civil va délivrer une annexe à la copie d'acte, et sur
demande, évidemment, du citoyen, puis dans laquelle on pourrait
retrouver les liens préexistants de filiation puis les spécifications
particulières qui s'y rattachent, qui sont propres
à l'adoption coutumière autochtone. Et on ne modifiera pas le contenu actuel de
la copie d'acte, et la copie actuelle ne
présente que les nouveaux liens, comme pour tous les citoyens, mais l'annexe
pourrait être présentée ou non avec la copie d'acte.
Vous
savez, ça, c'est une façon aussi de répondre à ceux et celles qui disaient,
lors des consultations : Pour moi, c'est important... c'est important pour l'adopté de connaître sa
filiation d'origine, mais ce n'est peut-être pas nécessaire, lorsqu'on fait une inscription ou lorsqu'on
utilise les documents officiels, de le crier à tous. Certains souhaitent
conserver cette information-là de façon très privée.
Alors,
le Directeur de l'état civil propose de travailler avec l'acte tel qu'on le
connaît. Et l'annexe, pour l'adoption interne, qui reconnaît le lien de
filiation préexistant fera état du lien de filiation préexistant. Et, pour l'adoption
coutumière autochtone, oui, on fera
état de ce lien préexistant puis on fera état, le cas échéant, des droits et
obligations qui subsistent en vertu de l'adoption coutumière autochtone.
Une voix :
Dans l'annexe.
Mme
Vallée : Dans l'annexe. Donc, le certificat de l'État civil,
l'acte officiel qui émane du Directeur de l'état civil est le même pour tous.
On n'y retrouve qu'une filiation, le nom des père et père, qui sont le nom des
père et mère adoptants. Et l'annexe
contiendra l'information additionnelle, suivant qu'il s'agisse d'une adoption
interne avec maintien des liens de...
avec reconnaissance des liens de filiation ou adoption coutumière,
reconnaissance des liens préexistants de filiation et droits et
obligations qui découlent de l'adoption.
Mme
Hivon :
O.K. Est-ce qu'on a un amendement pour ça ou c'était déjà... Ça va être par
règlement?
Mme Vallée : C'est de nature
administrative. Ça ne nécessite pas de...
Mme
Hivon : Par règlement. O.K.
Mme
Vallée : Parce qu'en fait l'acte émanant de l'État civil va
faire état de cette information. C'est tout simplement dans la présentation de l'information, pour
permettre au citoyen d'avoir un document. Puis on va y revenir à
l'article 2 du projet de loi.
Mme
Hivon :
O.K. Parfait. Puis là, à l'article 6, ce dont on parle, c'est vraiment le
certificat d'adoption coutumière, là, donc
notre élément d'origine, qui émane de l'autorité compétente, qui va permettre
au Directeur de l'état civil, par la
suite, d'émettre l'acte de naissance. Puis là ça dit : «La copie d'un
certificat d'adoption coutumière autochtone ne peut être délivrée qu'aux
personnes qui y sont mentionnées...» Là, on parle vraiment du certificat
d'adoption coutumière. Donc, si je me
réfère à 3, qui introduit 132.0.1, les personnes qui sont nommées, ce sont les
parents d'origine et les parents adoptants. Mais là on ajoute : «...et
qu'à celles qui démontrent leur intérêt.» Mais là qui ça pourrait être d'autre que les parents d'origine et les parents
adoptants qui démontrent leur intérêt en lien avec cette question-là? Parce
que les droits...
Mme Vallée :
Je vais vous lire le commentaire.
Mme
Hivon :
On va lire le commentaire?
Mme
Vallée : Oui, peut-être que ça pourrait... En fait, l'article
prévoit que le Directeur de l'état civil doit délivrer une copie du certificat d'adoption coutumière
autochtone aux personnes qui y sont mentionnées et à celles qui démontrent
leur intérêt, et ce, en raison de la
possibilité, en matière d'adoption coutumière autochtone, de maintenir des
droits et des obligations entre
l'adopté et ses parents d'origine, telles l'obligation alimentaire ou une
vocation successorale. Contraiment aux autres règles relatives à la publicité
des registres de l'état civil, qui prévoient que seuls des copies d'acte, des
certificats et des attestations
peuvent être délivrés, le directeur pourra en plus délivrer la copie d'un
certificat d'adoption coutumière autochtone,
lequel contient l'énumération des droits et obligations maintenus. Il importe
qu'une personne intéressée, comme un héritier ou un liquidateur de
succession, puisse obtenir copie de ce document. Donc, en lien avec, par
exemple, le liquidateur, qui voit à la
liquidation de la succession des parents d'origine, bien, il est opportun qu'il
puisse avoir accès à ce document pour pouvoir effectuer la liquidation
de la succession. Et donc c'est à ça que l'on réfère.
Mme
Hivon :
Pas les grands-parents, par exemple, ou...
Mme
Vallée : Bien, si les grands-parents sont adoptants, à ce
moment-là, eux, ils ont la possibilité d'y avoir recours.
Mme
Hivon : ...autres membres de la famille élargie, là. Ce
qu'on a en tête, c'est vraiment en lien avec les droits et obligations.
Mme
Vallée : C'est les droits et obligations. Puis on peut aussi
voir, puis à juste titre, le directeur de la protection de la jeunesse
si l'enfant devait faire l'objet d'une intervention du DPJ.
Mme
Hivon :
Ça va. C'est clair.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que l'article 6 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : On s'en va à l'article 45. Mme la ministre,
pour lecture et commentaires. 45. Ça va? On est, tout le monde, à l'article 45? On est toujours dans le bloc 1,
adoption coutumière autochtone. Mme la ministre.
Mme Vallée : L'article 2.4 de cette loi est modifié par
l'insertion, à la fin du sous-paragraphe cdu paragraphe 5°,
de «, notamment l'adoption coutumière autochtone».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
• (10 h 40) •
Mme
Vallée : Cette modification vise à reconnaître formellement
l'adoption coutumière autochtone au sein des communautés autochtones comme caractéristique distincte afin que les personnes chargées par la
loi de la protection d'un enfant tiennent compte de cette pratique dans
le cadre de leurs interventions auprès de celui-ci.
Donc, l'article 2
de la loi décrit les principes généraux qui guident son application. Cette
modification a été apportée à la demande des
parties autochtones impliquées dans le processus de consultation qui a été
rattaché au projet de loi.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Ça va.
Mme Vallée : Il y aura
un amendement aussi.
Le Président
(M. Ouellette) : À 45?
Mme Vallée : Oui.
Le Président (M. Ouellette) :
Ah! mais on ne l'a pas eu.
Une voix : ...
Le
Président (M. Ouellette) : Non, celui-là, on n'aura pas eu le temps de le perdre. Il n'est pas
dans votre paquet, Mme la ministre, il est flambant neuf.
Mme Vallée : Ah oui! Et
c'est un amendement qui fait suite à l'introduction de la tutelle.
Alors,
l'amendement se lit comme suit : Modifier l'article 45 du projet de
loi par le remplacement de «l'adoption coutumière autochtone» par «la
tutelle et l'adoption coutumières autochtones».
Alors, compte tenu de l'introduction de
l'adoption coutumière autochtone, il était opportun de le mentionner.
Mme Hivon : Avec
un... parce qu'on n'a pas l'amendement devant nous, donc avec un s à
«autochtones», j'imagine, pour que ce soit clair que c'est la tutelle...
Mme Vallée : Et
l'adoption coutumières, s, autochtones, s.
Le Président (M. Ouellette) :
Bien, on va suspendre une minute, là, puis je vais me réorganiser.
(Suspension de la séance à 10 h 41)
(Reprise à 10 h 45)
Le
Président (M. Ouellette) : Nous reprenons nos travaux. Mme
la ministre vient de nous présenter un
amendement à l'article 45,
pour lequel vous nous aviez donné des commentaires, Mme la ministre, suite à l'adoption
coutumière autochtone.
Mme Vallée : Oui, bien, en fait, c'est ça,
c'est que, dans le fond, dans les principes directeurs de la Loi sur la
protection de la jeunesse qui vont guider l'action de ceux et celles à qui la
loi confie des responsabilités envers les enfants, il y aura lieu de reconnaître formellement la
tutelle coutumière autochtone et l'adoption coutumière autochtone comme
étant des caractéristiques particulières, propres aux communautés autochtones
au même titre... autant la tutelle que l'adoption. Et donc, dans les
interventions du DPJ, on devra considérer le tout.
Le
Président (M. Ouellette) :
Et Mme la députée de Joliette s'interrogeait sur... voir s'il y avait un s à
«coutumières» et «autochtones». La réponse, c'est oui.
Mme
Hivon : ...rassurée.
Donc, c'est beau, ça va. Merci.
Le
Président (M. Ouellette) :
C'est beau? M. le député, ça va bien? Donc, est-ce que l'amendement introduit
par Mme la ministre à 45 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'article 45 ainsi amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ouellette) :
Lecture de l'article 47, Mme la ministre. Pour lequel vous aurez un
amendement à nous déposer.
Mme Vallée : Oui.
L'article 32 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par
l'insertion, à la fin du paragraphe g, de «ainsi que les consentements visés à
l'article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale (chapitre M-35.1.3)»;
2° par l'insertion, après le paragraphe h,
du suivant :
«h.1) donner
à l'autorité compétente pour délivrer un certificat d'adoption coutumière
autochtone l'avis prévu à l'article 71.3.2.»
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
Mme Vallée : Donc,
la première modification qui est proposée vise à assurer la concordance avec
l'article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui prévoit que tout consentement
à l'adoption visé à l'article 4 de la convention, qu'il soit général ou
spécial, doit être reçu par le directeur de la protection de la jeunesse
lorsque le Québec est l'État d'origine.
La seconde
modification qui est proposée vise à ajouter à la liste des responsabilités qui
sont exclusives au directeur de la
protection de la jeunesse celle prévue à l'article 71.3.2 de la Loi sur la
protection de la jeunesse qui est introduit
par le projet de loi, qui consiste, pour le directeur, à donner à l'autorité
compétente, pour délivrer un certificat d'adoption coutumière, son avis quant à l'intérêt de l'enfant et au
respect de ses droits lorsque le processus concerne un enfant qui fait
l'objet d'un signalement.
Le Président (M. Ouellette) : Vous allez nous proposer votre amendement à
l'article 47. Mme la ministre, s'il vous plaît, lecture.
Mme
Vallée : Oui. Remplacer le paragraphe proposé par le paragraphe
2° de l'article 47 du projet de loi par le suivant :
«h.1)
donner à l'autorité compétente pour délivrer un certificat de tutelle ou
d'adoption coutumière autochtone l'avis prévu à l'article 71.3.2.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires.
Mme
Vallée : Donc, c'est une modification de concordance avec la
modification proposée à l'article 71.3.2 de la Loi sur la protection de
la jeunesse.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon : Je vais prendre le dernier, là, en lien avec
l'adoption ou la tutelle coutumière autochtone. Donc, on ajoute ce pouvoir-là ou cette responsabilité-là au
directeur de la protection de la jeunesse de pouvoir intervenir si l'enfant
a déjà fait l'objet d'un signalement, s'il
est déjà, donc, suivi par les services de la protection de la jeunesse; que,
s'il y a un processus en cours de
tutelle ou d'adoption coutumière autochtone, il puisse garder son pouvoir
d'intervention. Donc, c'est ça qu'on a à l'esprit.
Mme
Vallée : Bien, en fait, c'est que le processus de tutelle ou le
processus d'adoption ne vient pas automatiquement fermer la porte à une intervention du DPJ. Le DPJ
demeure au dossier. Et, si l'adoption amène une fin de la situation de
compromission de l'enfant, bien, à ce moment-là, le DPJ va se retirer, mais ce
n'est pas en soi une fin, parce que le DPJ a
quand même la responsabilité de s'assurer que les mesures vont assurer le
meilleur intérêt de l'enfant eu égard à l'ensemble de la situation.
Donc, c'est tout simplement de reconnaître... Comme on le mentionnait, je pense
qu'on en a discuté un petit peu hier dans
d'autres dossiers, d'autres cas de figure, dans certaines procédures on devra
signifier le DPJ si le DPJ est déjà
saisi de la situation de l'enfant, parce qu'il est une partie. Il pourra se
retirer, mais il doit quand même être au fait, informé de ce qui est
prévu.
• (10 h 50) •
Mme
Hivon : O.K. Il y a des communautés, des nations qui ont
leurs propres DPJ, qui ont leurs propres directions des services sociaux et de la protection de la
jeunesse. Donc, juste une question générale. Donc, pour ces communautés-là,
ça va être la même chose, mais est-ce que c'est
par effet de la modification à la loi
générale sur le directeur de la protection de la jeunesse que ça va s'appliquer aussi à leurs directeurs
spécifiques de protection de la jeunesse ou à leurs services sociaux de
leur nation à eux? J'imagine, c'est les pouvoirs généraux qui existent déjà
pour ces autorités-là.
Mme Vallée :
On va voir à 51 des modifications à 71.3.2 qui prévoient que, dès que l'enfant
fait l'objet d'un signalement et jusqu'à
la fin de l'intervention du DPJ, aucun certificat d'adoption coutumière autochtone
ne peut être délivré conformément à
l'article 543.1 du code sans l'avis du directeur de la
protection de la jeunesse à l'égard de l'intérêt de l'enfant et au respect de ses droits. Donc, dans
le fond, l'autorité compétente doit aller chercher l'avis du DPJ avant de délivrer le certificat, et l'avis évidemment
porte sur l'intérêt de l'enfant parce que, comme on l'a vu un
peu plus tôt dans nos travaux,
l'autorité compétente doit, au même titre que le tribunal, s'assurer que
l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant.
Mme
Hivon : Puis ma
question, c'est... Quand le directeur de la protection de la jeunesse pour une
nation donnée, par exemple les Cris ou les Inuits, ce n'est pas le DPJ
général, c'est le DPJ de la nation, je veux juste savoir comment ce lien-là se
fait.
Mme
Vallée : Je vais
demander, M. le Président, à notre experte de se prononcer sur la question,
parce qu'on a des gens...
Le Président (M.
Ouellette) : Comment elle s'appelle, cette experte, Mme la ministre?
Une voix :
...
Le
Président (M. Ouellette) :
Marie-Claude? O.K. Vous vous identifiez, Mme Marie-Claude, pour
les besoins de l'audio. Et répondre à la question, s'il vous plaît.
Mme Paquette
(Marie-Claude) : Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Marie-Claude Paquette.
Donc, en
réponse à la question, lorsqu'il y a un DPJ... par exemple, le DPJ cri, les DPJ
qui sont au Nunavik, donc, pourraient... traiteraient la question de
l'avis qui doit être donné relativement à l'intérêt de l'enfant.
Pour les autres communautés, il n'y a pas encore
de 37.5, donc de complète autonomie des communautés, donc ça se ferait en collaboration avec, par exemple, le CNA, chez les
Attikameks, ça se ferait en collaboration parce que, là, c'est placé en vertu de l'article 32. On
peut seulement déléguer l'évaluation, à l'article 32, mais pas encore la
décision. Donc, ça se ferait en
collaboration. Mais assurément qu'aussitôt qu'il y aurait un 37.5 l'ensemble
des responsabilités seraient exercées par, par exemple, le Conseil de la
nation atikamekw.
Mme
Hivon :
L'article 37.5, ça, c'est l'article qui permet d'avoir son propre DPJ,
pour une nation autochtone donnée.
Puis là ce que vous me dites, pour les nations qui n'ont pas leur propre DPJ,
mais qui ont quand même des services sociaux,
une structure, sans avoir nécessairement l'entièreté, il y aurait une
collaboration qui s'effectuerait. Donc, ils seraient consultés. Ce ne serait pas juste le DPJ, je
dirais... je l'appelle général, là, qui donnerait son avis, mais il le ferait
après avoir consulté les autorités de la nation en matière sociale, par
exemple.
Mme
Paquette (Marie-Claude) :
C'est certain que les balises n'ont pas encore été toutes déterminées. On a un
comité de travail, par exemple, qui est mis
en place depuis 2013, qui vise à mettre en commun, dans le fond, des
représentants des différentes nations
autochtones, et puis on considère les différents projets de vie pour les
enfants autochtones, et on est en
train, finalement, de terminer nos travaux. En fait, on était en lien avec le
projet ici pour déterminer, justement, comment s'élaborerait cette
collaboration, cette communication quand il y aurait adoption coutumière ou,
par exemple, tutelle coutumière. Donc, des balises seraient faites, cliniques,
entre la communauté, les intervenants et le DPJ.
Mme
Hivon :
Donc, ça, vous êtes encore en train de travailler sur ça. Ça ne nécessite pas
d'être spécifié dans la loi, ça va
être plus la démarche opérationnelle pour s'assurer que le DPJ qui va donner un
avis ou intervenir va le faire après avoir
été dans un bon processus de collaboration avec les autorités de services
sociaux de la nation donnée. Mais je veux juste être sûre que ça ne
requiert pas de mention dans la loi ou de règlement spécifique. Non? O.K.
Puis, à part
les Attikameks, est-ce qu'il y a d'autres nations qui ont vraiment leurs
services très développés et qui, donc,
vont avoir recours à ce processus-là, un peu, de collaboration entre l'autorité
de la DPJ et les services de la nation?
Mme Paquette (Marie-Claude) : En
fait, ça dépend parce que, bon, il y a les Mohawks qui sont aussi en ce moment
dans un processus de 37.5, mais il y a différentes communautés, comme sur la
Côte-Nord, qui vont exercer beaucoup
différentes activités en vertu de l'article 33, donc des activités qu'on
peut déléguer, et aussi une responsabilité qui peut être déléguée personnellement
en vertu de l'article 32. Donc, une collaboration serait faite.
L'avis du DPJ
aussi, il faut le dire, ça comporte des informations qui sont
confidentielles puis seulement détenues par
le DPJ. Donc, l'idée, c'est aussi de nourrir l'autorité compétente
d'informations dont il n'aurait pas nécessairement...
auxquelles il n'aurait pas nécessairement accès concernant l'enfant ou les
adoptants.
Mme
Hivon : Le DPJ
peut avoir des informations que les autorités de la nation n'ont pas, compte
tenu des principes de confidentialité, c'est ça que vous dites, d'où la
nécessité que le DPJ soit toujours là, mais qu'on puisse avoir l'avis
aussi des... ce n'est pas l'autorité compétente, mais des services sociaux
compétents mis en place soient plus globalement...
ou avec des responsabilités plus spécifiques en matière de protection. C'est
ça? O.K., bon, c'est éclairant.
Puis, pour le
premier alinéa... Là, ça, je comprends que c'est en lien avec l'adoption
internationale. Donc, on va voir ça
un peu plus tard, pourquoi on a besoin de faire ça, parce qu'en fait, ça, c'est
comme un changement général qu'on vient introduire. Pourquoi on a besoin
de venir modifier l'article 32 spécifiquement pour prévoir ça?
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
ministre.
Mme Vallée :
C'est tout simplement par mesure de concordance avec la loi qui assure la mise
en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale. Donc, c'est vraiment d'y
faire référence.
Mme
Hivon :
C'est une mesure de concordance avec des choses qu'on va voir plus loin ou
c'est parce que... Ce n'était pas une omission dans la loi...
Mme Vallée :
C'est parce que cette loi-là prévoit que le consentement à l'adoption qui est
visé à l'article quatrième de cette
convention-là, général ou spécial, doit être reçu par le directeur de la
protection de la jeunesse lorsque le Québec est l'État d'origine. Donc, l'article 3 se lit comme suit :
«Tout consentement à l'adoption visé à l'article 4 de la convention, qu'il soit général ou spécial, doit être reçu par
le directeur de la protection de la jeunesse lorsque le Québec est l'État
d'origine.» Alors, c'est tout simplement
pour y faire référence au sein de la LPJ. En fait, ce qu'on m'indique, ça
aurait dû être fait depuis 2004, au moment... et c'est un oubli qui
s'était glissé.
Mme
Hivon : Bon. C'est
ça, c'est comme une... on profite de cette loi-ci pour venir faire la
modification.
Mme Vallée : C'est ça.
Mme
Hivon :
Donc, ce n'est pas en lien avec les changements qu'on apporte, c'est plus...
Mme Vallée : Non, ce n'est
pas quelque chose...
Mme
Hivon : On saisit
l'occasion de venir préciser ça.
Mme Vallée : Exactement.
Mme
Hivon : Parfait.
C'est bon. Merci.
Le
Président (M. Ouellette) :
M. le député de... Est-ce que l'amendement introduit par Mme la ministre à
l'article 47 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'article 47 ainsi amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ouellette) :
Bon, on va travailler sur l'article 51. Finalement, il y a
11 amendements. Il y a 10 amendements qui amendent, et il y a
un nouvel article qu'on introduit, donc 11 amendements.
Je vous suggère la façon suivante de procéder.
Nous allons lire l'article 51, Mme la ministre...
Mme Vallée : Je ne l'avais
pas déjà lu?
Le
Président (M. Ouellette) :
Non. Bien, vous ne le lirez pas tout, vous ne le lirez pas tout, on va les
faire un à la fois. Ça fait que vous
allez commencer par me faire la lecture de 51. Et, quand on arrivera après
«Dispositions particulières», on va
faire 71.3.1 jusqu'à 71.3.13. Et on ajoutera à l'intérieur de ça deux autres
nouveaux articles, qui est 71.3.2.1 et 71.3.7.1, qu'on verra au fur et à
mesure. Donc... Oui, Mme la députée de Joliette?
Mme
Hivon : Question
générale : Pourquoi on a des amendements pour tout? En fait, c'est parce
que...
Le Président (M. Ouellette) :
Presque tout.
Mme
Hivon : Oui? En
tout cas, on le verra. C'est beau. Il y avait une omission générale, c'est ça?
Mme Vallée : ...différents
motifs.
Mme
Hivon : Différents
motifs? O.K. On va les découvrir.
Le
Président (M. Ouellette) :
On va les découvrir au fur et à mesure, parce qu'effectivement on a 11... ou je
dirais peut-être même 12 amendements.
Mais, en tout
cas, on commence. Puis je vais vous aider, Mme la ministre.
Article 51 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 71.3, de ce qui suit :
«Section VII.1. Dispositions
particulières.»
À vous, maintenant, de nous présenter 71.3.1.
Lecture et commentaires.
Mme Vallée :
Donc : «Le directeur doit considérer l'adoption coutumière autochtone
envisagée à l'article 543.1 du Code civil s'il estime qu'il s'agit
d'une mesure susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses
droits.»
• (11 heures) •
Le Président (M. Ouellette) : Vous
avez des commentaires avant de nous présenter votre amendement?
Mme Vallée :
Oui. Alors, l'article
71.3.1 introduit l'obligation pour le directeur
de la protection de la jeunesse de
considérer l'adoption coutumière autochtone comme une mesure de protection pour
l'enfant dont il a la situation en charge
au même titre que l'adoption sur consentement général ou sur déclaration
judiciaire à l'admissibilité de l'enfant lorsqu'il estime que cette
mesure est susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses
droits.
Le
Président (M. Ouellette) :
Donc, vous allez nous présenter l'amendement que vous avez à 71.3.1, Mme la
ministre.
Mme Vallée : Donc, remplacer
l'article 71.3.1 proposé par l'article 51 du projet de loi par le
suivant :
«71.3.1. Le directeur doit considérer la tutelle
ou l'adoption coutumière autochtone envisagée, selon le cas, à l'article 199.10 ou 543.1 du Code civil, s'il
estime que l'une ou l'autre de ces mesures est susceptible d'assurer l'intérêt
de l'enfant et le respect de ses droits.»
Le
Président (M. Ouellette) : Commentaires.
Mme
Vallée : Donc, on introduit dans la Loi sur la protection de la
jeunesse l'obligation pour le directeur de la protection de la jeunesse de considérer la tutelle coutumière autochtone
comme une mesure de protection pour l'enfant dont il a la situation en charge au même titre que l'adoption coutumière
autochtone, l'adoption sur consentement général ou l'adoption sur
déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption lorsqu'il estime que cette
mesure est susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses
droits.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon : Pour l'amendement, ça va, je comprends. Pour la
mesure en elle-même, ce que je me pose comme question, c'est qu'hier la ministre nous a bien expliqué que l'adoption
coutumière autochtone va toujours arriver après un état de fait. Donc, c'est comme si la réalité,
c'était déjà l'adoption coutumière autochtone, puis on venait la concrétiser
en faisant la démarche formelle auprès de l'autorité compétente.
Alors
là, ce que je me dis, c'est : Comment le DPJ, un peu de son autorité, peut
se dire : Ah! ce serait une bonne idée, l'adoption coutumière
autochtone, alors que ça doit être une situation factuelle d'abord?
Mme
Vallée : C'est que, généralement, cette démarche-là, elle est
initiée par la famille, donc elle se présente avant l'attestation, elle se présente avant la finalité
de l'intervention, je vous dirais. Elle pourrait se manifester aussi... C'est
vrai qu'il y a des communautés... En
fait, il y a certaines communautés où l'adoption est vraiment au début, mais ça
pourrait aussi être en cours de route. Peut-être qu'on pourrait...
Le Président (M.
Ouellette) : Mme Paquette?
Mme Vallée :
Me Paquette, oui.
Le Président (M.
Ouellette) : Pour explication.
Mme Paquette (Marie-Claude) : Donc, en fait, on a considéré les différents cas
de figure. Effectivement, une adoption
coutumière pourrait déjà être réalisée, puis le DPJ travaille, dans le fond,
avec une famille pour laquelle il y a déjà eu adoption coutumière. Par contre,
il pourrait y avoir des enfants pris en charge par le directeur de la
protection de la jeunesse pour
lesquels il n'y a pas eu d'adoption coutumière, puis, en mobilisant les gens de
la communauté, on pourrait... les
gens de la communauté, des gens de la famille pourraient considérer que
peut-être que l'adoption coutumière par une autre personne serait une
bonne façon d'assurer la permanence puis la stabilité de l'enfant.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon : O.K. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas d'adoption
coutumière où il n'y a pas nécessairement eu la situation de fait qui a précédé la démarche auprès de l'autorité
compétente. Ça pourrait arriver que ce soit plus à l'initiative d'une personne de la communauté ou du DPJ de
dire : Avez-vous pensé à l'adoption coutumière, par exemple? O.K.
Parce
que c'est ça, hier, quand je posais des questions, on disait que généralement
il va y avoir déjà la situation de fait. Donc, on vient comme juste confirmer,
avec un processus, ce qui existe déjà. Mais là vous me dites que ça peut
arriver que ce soit un processus entrepris
dans certaines communautés, alors que ce n'est pas déjà la réalité, il n'y a
pas déjà la garde, par exemple, qui a été confiée, ou tout ça.
Mme Paquette
(Marie-Claude) : Exactement.
Mme
Hivon : O.K. Puis on serait encore dans un processus
d'adoption coutumière dans un cas comme celui-là.
Mme Paquette (Marie-Claude) : Il faudrait que ça vienne, dans le fond, des protagonistes, donc des... Il peut y avoir, dans certaines communautés, au moment de l'orientation, un conseil des
sages qui pourrait, dans le fond, aider à déterminer que ce serait une
mesure qu'on pourrait proposer pour l'enfant.
Mme
Hivon : O.K.
Juste une petite... C'est parce qu'hier
je posais la question si ça pouvait être le parent biologique qui initie, en quelque sorte, la tutelle
coutumière ou l'adoption coutumière. Dans la tutelle, on ne le mentionnait pas,
hein? On disait que ça pouvait être à
l'initiative de l'enfant ou du tuteur. Puis là, c'est ça, on m'avait expliqué
que, non, ça ne pouvait pas être le
parent biologique qui initie, parce que généralement la démarche va être
précédée d'une réalité déjà concrète, là.
Mais
je veux juste être sûre. Quand vous me dites, là : On pourrait être dans
une situation où on n'est pas déjà de
facto dans une garde par des proches ou un processus d'adoption, est-ce que le
parent biologique pourrait être la personne qui initie la démarche?
Le Président
(M. Ouellette) : Mme Paquette.
Mme Paquette
(Marie-Claude) : En fait, l'adoption puis la tutelle coutumière, c'est
vraiment une démarche consensuelle avec
toutes les parties, donc, d'une façon ou d'une autre, le parent biologique,
avec le nouveau parent coutumier ou le nouveau tuteur coutumier,
l'enfant, la communauté sont tous d'accord d'adhérer à ce projet-là.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
O.K. Parce que, pour la tutelle, on parlait... Les consentements, c'est
toujours écrit. Ça, je comprends. Mais,
l'initiative de la démarche de la tutelle, on précisait bien, puis, il me
semble, c'est la même chose pour l'adoption coutumière, que la démarche d'adoption coutumière ou de tutelle,
c'est l'enfant ou l'adoptant, dans le cas de l'adoption coutumière — ça,
c'est un article qu'on avait vu la semaine dernière — puis,
la tutelle, on me disait hier que c'était l'enfant
ou le tuteur. J'avais posé la question en disant : Mais le tuteur, il
n'est pas déjà tuteur, parce qu'on est dans un processus.
Je
veux juste m'assurer que c'est conforme à la coutume ou à la réalité qu'on
veut, parce qu'hier ce que je me disais,
c'est : Pourquoi ça ne peut pas être le parent biologique qui initie la
démarche de tutelle, par exemple, ou d'adoption coutumière puis qu'on prévoit toujours que ça va être l'enfant, ou le
nouveau parent, ou le nouveau tuteur? Et donc je veux juste m'assurer, quand
vous me dites ça, que c'est bien conforme, que ça ne peut pas être le parent
biologique qui initie la démarche, en fait, auprès de l'autorité
compétente.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la ministre.
Mme Vallée :
La démarche qui est initiée auprès de l'autorité compétente, ce n'est pas le
parent qui l'initie. L'autorité compétente
va venir valider, confirmer le consentement du parent, mais le DPJ peut initier
cette démarche-là auprès de l'autorité compétente pour...
Mme Hivon :
Je veux juste... C'est parce que je veux juste retourner, là, hier, à notre
article 7.3 pour la tutelle.
Mme Vallée :
Il y a une petite distinction, là. C'est l'attestation qui va être initiée par
l'enfant, ou l'adoptant, ou le tuteur, mais
la démarche en elle-même, elle va être initiée par la famille, c'est ça, qui
est le processus qui est plus global, là, qui va interpeler généralement
plus d'une personne.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
Mme Hivon :
...ce que vous dites, c'est que la nuance, c'est que c'est l'attestation, comme
en adoption coutumière...
Mme Vallée :
Qui est initiée par l'enfant ou l'adoptant, tuteur.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va, Mme la députée de Joliette? M. le député
de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Bien, quand on dit, là : C'est attesté,
c'est attesté par l'autorité compétente désignée. Ce n'est pas... Le
parent biologique ne peut pas faire la demande.
Mme Hivon :
C'est ça. Puis hier je demandais pourquoi que le parent biologique ne pouvait
pas.
M. Jolin-Barrette :
Puis la réponse, c'est?
Mme Vallée :
C'est parce que l'attestation, elle est initiée par l'enfant ou par l'adoptant.
La demande d'attestation, le parent biologique ne va pas demander cette
attestation.
Mme Hivon :
...hier on m'expliquait que c'était parce que c'était précédé d'une situation
de fait qui existait déjà.
• (11 h 10) •
Mme
Vallée : Parce que, dans le fond, la démarche, là, vise
vraiment de constater l'état de fait, donc soit de constater une adoption, soit de constater une tutelle. Mais
la démarche d'adoption en soi, elle, peut être initiée par la famille
d'origine.
Donc,
la mise en branle de la démarche peut être initiée par la famille d'origine,
mais ultimement la demande pour la reconnaissance
officielle de cette démarche en tant que tutelle coutumière autochtone ou
reconnaissance de cette démarche en
tant qu'adoption coutumière autochtone, donc constater que la démarche initiée
par la famille est une démarche d'adoption,
bien, ça, c'est le parent, donc la famille adoptive ou l'enfant. Parce
qu'ultimement on fait ça pourquoi? On fait ça pour obtenir un certificat délivré par le Directeur de l'état civil
pour avoir une... on souhaite officialiser l'état de fait par des
modifications à l'acte de l'état civil.
M. Jolin-Barrette : Mais, moi, il y a une place où je ne vous suis pas, là. C'est que, dans
199.10, deuxième alinéa, on dit : C'est le tuteur, mais le tuteur, il
n'est pas tuteur tant qu'il n'y a pas eu l'attestation. Ça fait que, un, ça ne
marche pas.
Puis,
deux, tu sais, le parent biologique, là, qui dit : C'est correct,
l'adoption coutumière autochtone, je veux qu'il soit... je veux que l'état de fait soit cristallisé, soit concrétisé,
bien, lui, on l'empêche de faire le processus avec son enfant pour qu'ultimement les papiers soient corrects
puis... Tu sais, parce que l'enfant, là, théoriquement, ce n'est pas lui qui
va dire : Je demande d'avoir cette attestation-là, là. S'il a 12 ans,
là, il n'ira pas voir l'autorité compétente pour dire...
Mme Vallée :
Il est déjà confié au tuteur.
M.
Jolin-Barrette : Non, mais
je le sais, qu'il est déjà confié au tuteur. Ce que je vous dis, c'est que...
Pourquoi priver le parent biologique
de faire le processus administratif? De dire : Bien, écoutez, on veut que
les papiers soient en règle, à tout le moins c'est un tiers intéressé,
le parent biologique, là.
Mme Vallée :
Parce que la coutume, elle est différente, parce que le processus... Me
Durocher, peut-être vous voulez ajouter, mais le processus n'est pas le
même. Et c'est ça qu'on doit aussi considérer. On ne doit pas prendre la coutume et faire nécessairement un miroir avec les
pratiques auxquelles on est habitués dans notre démarche d'adoption. Si on introduit l'adoption coutumière autochtone,
c'est justement pour reconnaître qu'il y a des particularités propres aux
adoptions qui ont cours dans les communautés autochtones, et donc...
M.
Jolin-Barrette : Là, on ne
critique pas le fait, c'est juste dans la mécanique. Vous venez dire, dans le
fond, c'est le tuteur, mais il n'est
pas encore tuteur de façon légale, c'est la coutume qui veut qu'il s'en occupe.
Oui, c'est ton état de fait préexistant, mais, pour s'adresser, dans le
fond, à l'autorité, la famille biologique devrait pouvoir le faire. Parce que, quand on dit, là... l'enfant, là, il
n'ira pas voir l'autorité compétente puis dire : Atteste-moi... Dans les
faits, là, un enfant de six ans, un enfant de huit ans, ce n'est pas lui
qui va aller au bureau puis...
Mme
Vallée : Non, mais un enfant de 15 ans, un enfant de
16 ans pourrait le faire. Puis ce qui est prévu fait vraiment... c'est une représentation de ce qui a été demandé
et ce sur quoi les communautés autochtones et les équipes du ministère
de la Justice se sont entendues, parce qu'on a reproduit ce qui est la réalité
sur le terrain.
Donc, c'est
vraiment... Le tuteur va être un tuteur au moment où l'enfant lui est confié.
En milieu autochtone, c'est comme ça,
il est considéré comme tuteur au moment où l'enfant lui est confié. Puis
l'attestation, dans le fond, c'est tout simplement pour permettre à l'État... pour nous permettre de reconnaître
juridiquement une situation de fait qui est celle de cette tutelle-là.
Donc, l'autorité compétente vient attester qu'effectivement une tutelle est en
place.
Pour ce qui
est de l'adoption, on dit : Bien, l'enfant ne va pas faire la demande,
mais il y a des enfants de 15, 16 ans qui vont faire la demande.
M.
Jolin-Barrette : Je ne dis
pas que les enfants de 15, 16 ans ne la feront pas, mais un enfant de
huit, 10 ans ne le fera pas, et la famille biologique pourrait très
bien faire la demande aussi. On les exclut d'emblée.
Puis je
comprends qu'on reconnaît... Dans le fond, vous venez donner le sceau, de
dire : Voilà, oui, on reconnaît, c'est
monsieur X, le tuteur, parce que, dans les faits, il agit comme tuteur en
vertu de la coutume, il l'a déjà confié, mais, au moment où il fait la demande, légalement il n'est pas le tuteur. Dans
le fond, vous venez dire légalement qu'il est le tuteur à partir du moment où c'est attesté. Ça fait qu'au lieu de dire
le tuteur, ça devrait être : La personne qui a la charge de l'enfant peut faire une demande attestant qu'il
est le tuteur de l'enfant. Il n'est pas tuteur. Légalement, il ne l'est pas.
Puis l'autre
élément, c'est qu'on exclut la famille biologique aussi. Et là la tutelle, elle
est là pour faire en sorte... De toute
façon, des fois, il n'y a
pas de bris de filiation avec la famille d'origine, puis ça arrive, on a eu des
témoignages à l'effet que les enfants sont en contact avec leurs
parents biologiques. Ça fait que ça se peut bien aussi que parfois
les parents biologiques, ils sont encore dans le portrait, puis eux
aussi pourraient faire la demande pour attester cet état de
fait là où est-ce qu'on dit : C'est cette personne-là qui s'en
occupe.
Mme Vallée : C'est ça, on a
discuté de tout ça à 199.1 hier, mais c'est vraiment aux parents adoptifs ou au
tuteur que revient la responsabilité lorsque le moment approprié survient, de faire une demande à l'autorité
compétente pour reconnaître l'état de fait, pour reconnaître la tutelle,
pour reconnaître...
M. Jolin-Barrette : ...plus simple, là, ma question, c'est :
Pourquoi vous ne voulez pas que les parents biologiques aient ce
pouvoir-là? Pourquoi vous ne voulez pas confier aussi aux parents biologiques
ce pouvoir-là?
Mme Vallée : Parce
que ce n'est pas dans la coutume, parce que
ce n'est pas dans... Dans les échanges, dans toutes les discussions qui ont eu lieu entre les équipes
dans le but d'en arriver à cette codification-là des dispositions, là, on ne retrouve pas cet aspect-là. Cet aspect-là n'a pas
fait l'objet d'une discussion.
Donc, on a
tenté d'être le plus fidèles à ce qui a cours parce que ni vous ni moi, on
est au fait de cette coutume-là. Donc, les équipes ont travaillé avec les communautés autochtones pour que les dispositifs du projet de loi qui étaient présentés soient le plus près de la réalité, parce que,
chez les autochtones, l'enfant, c'est un don de l'enfant, si on peut
reprendre, ce n'est pas... Donc, ce n'est pas quelque chose qui est initié par
l'enfant. L'enfant, comment je pourrais l'exprimer, ce concept-là où l'enfant
va faire cette demande-là... bien, en fait, pas le... Le concept auquel vous
faites référence, ce n'est pas un concept que l'on retrouve dans l'adoption
coutumière autochtone.
Donc, bien qu'on puisse, nous, avec nos yeux,
nos connaissances de civilistes, dire : Bien, le gros bon sens
commanderait que, bien, c'est justement pour ça qu'on a une adoption coutumière
autochtone, parce qu'elle a ses particularités qui lui sont propres. Même chose
pour la tutelle.
M. Jolin-Barrette : Mais on ne remet
pas en question l'adoption coutumière autochtone qui...
Mme Vallée : Non, je
comprends, mais...
M. Jolin-Barrette : Puis, écoutez, on peut faire un exercice, là, de
réflexivité, là, j'en suis, là, puis on peut le faire, là, mais, à un moment donné, aussi, quand tu
modifies le code puis tu viens insérer des choses en respect de la coutume
aussi, il faut que la situation puisse aussi
avoir cours. Si jamais, là, vous n'avez pas l'enfant, vous n'avez pas le tuteur,
là, qui demande l'attestation, là, alors là,
dans la communauté... Supposons qu'il n'y a personne qui a fait la demande,
bien là, il n'y aura jamais de document attestant...
Mme Vallée :
C'est un fait, c'est une possibilité, mais...
M.
Jolin-Barrette : ...pas permettre aux parents biologiques de le faire.
Mme
Vallée : C'est parce que, le parent biologique, même si le
parent biologique continue d'avoir des contacts avec l'enfant, même s'il continue, par exemple, d'avoir... même s'il est
reconnu, il est connu par l'enfant, c'est vraiment... si on suit l'esprit de l'adoption coutumière
autochtone, c'est l'adoptant coutumier ou bien le tuteur coutumier qui va être
investi des pouvoirs au moment où l'enfant est confié.
Donc,
dès que l'enfant est confié à cette personne-là, il est investi de ces
pouvoirs-là. Donc, la reconnaissance, l'attestation
de l'autorité compétente, ce n'est pas ça qui confie les pouvoirs aux parents
adoptants, c'est le don de l'enfant, la remise de l'enfant à la famille avec laquelle va venir les pouvoirs
relatifs à l'enfant. Les pouvoirs ne viennent pas une fois qu'une autorité reconnaît le principe. Les
pouvoirs, suivant la coutume, suivent dès le moment où l'enfant est confié, ce
qu'on ne retrouve pas dans notre droit civil. À partir du moment... Demain
matin, je vous confie mon enfant...
• (11 h 20) •
M. Jolin-Barrette : J'ai tout compris ça, là, j'ai tout compris, mais aux yeux... Non,
mais, ça, je comprends. Je trouve
juste que ça n'a pas de bon sens d'exclure complètement les parents
biologiques, parce que c'est des tiers intéressés quand même.
Puis
l'autre élément : Aux yeux de l'État, dans le fond, ce transfert
d'autorité parentale là ne le sera pas. Je comprends que la coutume le fait, mais là on vient l'incorporer au code
pour faire en sorte de vraiment uniformiser cette pratique-là et venir la
reconnaître. Et là on exclut un des acteurs qui pourrait le faire.
Mme
Vallée : Une
chose : On ne vient pas uniformiser. Ça, c'est bien important.
Lorsque notre collègue de Borduas
mentionne : On vient uniformiser, ce
n'est pas ça. On vient officialiser un processus qui aura les spécificités du processus
propre à chaque communauté, propre à chaque nation. On a un processus
général, une attestation de l'autorité compétente. Puis le consentement, il est toujours, puis on en a parlé... le
consentement des parents biologiques est toujours considéré, là, c'est...
M. Jolin-Barrette : Mais vous venez l'uniformiser dans chacune des communautés, là, ça
revient au même. Bien oui, si, dans la communauté X, vous dites : On
reconnaît la coutume, bien, cette coutume-là est uniformisée par le biais...
Mme
Vallée : On reconnaît le processus qui est mis en place pour
qu'ultimement, au Directeur de l'état civil... Pour la réception des registres, oui, on vient définir une marche à
suivre, mais on n'uniformise pas de façon... on ne fait pas du mur-à-mur avec l'adoption coutumière
autochtone. Il y a, et on l'a vu, au même titre que pour la tutelle coutumière
autochtone, cette autorité compétente qui va
venir déterminer et qui sera appelée à déterminer si l'état de fait qu'on lui
présente constitue, aux yeux de la coutume, une adoption ou une tutelle.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Bien, je comprends très bien ce que la ministre me dit, mais
honnêtement, là, je ne suis pas d'accord.
Puis je trouve que... Je comprends ce qu'on fait dans le code, là, mais aussi
il faut penser aux intérêts des enfants, aussi. Ça veut dire, si le tuteur ou si l'enfant n'officialise jamais la
situation auprès du Directeur de l'état civil... C'est sûr que dans les faits, là, c'est lui qui
l'exerce, mais aux yeux des tiers intéressés, là, ça pourrait ne pas être
enregistré.
Je
fais juste dire ça à la ministre. On va passer à un autre article. Mais je
trouve que ça n'a pas bien, bien d'allure.
Le Président (M.
Ouellette) : D'autres commentaires sur 71.3.1 et sur l'amendement?
Mme
Hivon : Oui, moi, je voulais juste revenir... Je pense que,
là, hier on a posé ces questions-là, la ministre a donné les explications qu'elle donne aujourd'hui.
Moi, la seule chose, là, qui est comme une nouveauté, c'est... puis je dirais que c'est concret, parce que, là, on parle
que c'est le DPJ... En modifiant la loi sur la protection de la jeunesse, on
vient dire que, en quelque sorte, c'est le
directeur de la protection de la jeunesse qui pourrait trouver que c'est une
bonne idée, l'adoption coutumière ou la tutelle coutumière. La seule
chose qui me surprend là-dedans, puisqu'on est dans le cadre de la coutume, c'est que... Comment le DPJ peut comme venir dire
que l'application de la coutume serait une bonne idée? Parce qu'il faut que ce soit déjà appliqué. Donc, on semble dire
que ce n'est pas nécessairement précédé par un état de fait. C'est ça
que j'essaie de comprendre, comment le DPJ pourrait, du haut de son autorité,
venir suggérer ça.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la ministre.
Mme Vallée : En fait, c'est
que, dans l'ensemble des considérations, c'est, pour le DPJ, de voir
l'opportunité ou non de mettre en branle un ou l'autre des processus plutôt
qu'un projet de vie complètement autre, par exemple avec
une famille d'accueil, donc, et de voir la possibilité de considérer ces dispositions.
Il y a des motifs qui peuvent avoir amené
les parents à ne pas le considérer, par
exemple, au moment de la naissance de
l'enfant. Et donc le DPJ doit prendre considération de tout ça pour
permettre à l'enfant d'évoluer au sein de sa communauté aussi.
Et cette
possibilité-là pour le DPJ de le considérer, c'est aussi une demande qui a été
formulée par les communautés autochtones, c'est-à-dire avant que le DPJ
considère l'ensemble des mesures mises à sa disposition, l'ensemble des démarches que la loi lui permet de considérer, il
devrait également considérer la possibilité de recourir à la
tutelle ou à l'adoption coutumière
autochtone, plutôt que des mesures plus traditionnelles, plus... oui, plus
étatiques, je dirais. Et donc, pour éviter... Et ça permet aussi de, par
exemple, recourir à l'adoption coutumière autochtone plutôt que de recourir à
l'adoption interne.
Mme
Hivon : C'est ça. Je comprends bien ça en
théorie, mais, en pratique, je me dis, compte tenu des explications qu'on a eues puis de ce que je comprends de la
réalité coutumière, il faut comme que ce soit déjà un état de fait, en général. Donc, par exemple, les grands-parents gardent déjà
l'enfant, et on vient constater via l'autorité compétente qui va émettre
l'attestation qu'on est bel et bien face à une adoption coutumière, exemple.
Alors, si ce
n'est pas déjà le cas, mettons que l'enfant, il est encore avec
ses parents biologiques, puis qu'il y a un signalement, le DPJ entre dans le décor, puis là on se dit : Il a
des grands-parents, peut-être que ce serait une bonne idée qu'il soit gardé puis, que ce soit tutelle ou
adoption, que son projet soit plus avec ses grands-parents, exemple. Là, je me
dis : Est-ce qu'on est vraiment
dans la coutume? On n'est pas dans la coutume, on est plus dans un processus
qui serait une adoption, un nouveau
projet de vie, il pourrait y avoir un consentement spécial, par
exemple. Mais j'essaie de réconcilier
ça. Comment on peut être dans de l'adoption
coutumière s'il n'y avait pas un état préexistant? Donc, la coutume n'avait
pas commencé à se mettre en place. C'est vraiment,
donc, par l'intervention du DPJ qu'on dit : Ah! ça, ça pourrait être
une bonne idée, mais il n'y avait pas une situation de fait qui précédait,
donc, cette intervention-là.
C'est pour ça que ça m'apparaît difficilement
conciliable avec l'idée de l'adoption coutumière, bien que je comprends
qu'en théorie on préfère ça, là. Mais, si le DPJ arrive, l'enfant est toujours
avec ses parents biologiques, on n'est pas dans quelque chose où la
coutume a commencé à s'exercer.
Mme Vallée : Bien, ça dépend, ça dépend, parce que
l'intervention du DPJ peut être à la naissance de l'enfant aussi. On peut se retrouver dans des situations où
l'enfant naît d'une mère qui n'a pas la capacité d'en prendre soin, et donc, plutôt que de placer l'enfant, disons, en
banque mixte, on va plutôt considérer la possibilité de le confier à un membre
de la famille élargie, conformément au principe de la coutume. Donc, l'intérêt... Et ça, ça permet de
maintenir l'enfant dans sa communauté aussi, ce qui est une préoccupation
des différents milieux.
Donc, il ne
faut pas non plus présumer que l'intervention et que l'adoption
coutumière autochtone sera la solution dans
tous les cas. Dans certaines interventions, c'est vrai, l'enfant sera assez âgé
puis la situation portée à l'attention du DPJ pourrait être une situation
ponctuelle qui, d'aucune façon, n'amènera à considérer l'adoption.
Mais dans d'autres situations où les enfants... où le signalement arrive au
tout début, la mère de l'enfant peut ne pas avoir eu de lien avec sa famille en raison de son état de désorganisation,
ce qui, en soi, ne devrait pas être un empêchement à permettre à l'enfant
d'être auprès de ses grands-parents maternels, par exemple.
Donc, c'est
dans cette optique-là qu'il faut permettre de considérer ces solutions-là pour
les milieux autochtones et d'apporter les modifications à la loi.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va?
M. le député de Borduas, sur le premier article.
• (11 h 30) •
M.
Jolin-Barrette : Juste avoir
une clarification, M. le Président. À 199.10, là, la ministre nous dit : Écoutez,
c'est un état de fait. Dans un premier temps, l'enfant est confié en adoption
coutumière ou au tuteur. Ça, ça entraîne, en vertu de 199.6, la suspension de l'autorité parentale à
l'égard du père et de la mère. Ça fait qu'automatiquement, à partir du
moment où tu confies ton enfant, ça entraîne la suspension des charges de
l'autorité parentale. Première étape. Deuxième
étape, l'enfant ou le tuteur peut demander une attestation. Troisième étape, là
l'autorité compétente va délivrer un
certificat qui atteste la tutelle après s'être assurée du respect de la
coutume. Mais, si l'autorité compétente juge que ce n'est pas la coutume, bien, on est quand même dans une situation
de fait où il y a suspension de l'autorité parentale.
Mme Vallée : Non, il n'y a
pas de certificat d'émis.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais
dans les faits il y en a une. Parce
qu'avec ce que vous me dites, là, dès que l'enfant est donné, dès que
l'enfant est donné, O.K., ça entraîne tous les effets. Donc, les parents
biologiques, eux, il y a une suspension de
l'autorité parentale, parce que ce qu'on vient faire, c'est juste avaliser ce
qui a été fait, dans les faits. Et là l'autorité compétente arrive par
la suite, suite à une demande du tuteur ou de l'enfant.
Ça fait que
ta première étape qui est ici, là, tu confies ton enfant, ça suspend ton
autorité parentale. S'il n'y a pas de demande, ça reste tout le temps
comme ça, puis c'est une situation de fait qui a cours dans la communauté.
S'il y a une
demande, deuxième étape, là, dans ta deuxième étape, c'est l'enfant ou le
tuteur, qui n'est pas encore tuteur légalement, qui, lui, fait une
demande à l'autorité compétente, puis là c'est ta troisième étape, où ton
autorité compétente regarde si ça respecte
la coutume. Mais, si ça ne respecte pas la coutume, pendant tout ce temps-là,
il y a, dans le fond, une suspension de l'autorité parentale envers les
parents biologiques, si je lis 199.10.
Mme Vallée : C'est parce
qu'on est à 51, 73.3.1.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais ça touche le DPJ.
Mme Vallée :
Mais c'est parce qu'on a fait toute la discussion... Bien oui, mais on a fait
toute la discussion hier. Je veux bien, là, mais c'est parce qu'à un
moment donné...
M. Jolin-Barrette : Bien, ce n'est
pas un argument, là, je vous soulève une...
Mme Vallée :
Bien oui, c'est un argument, c'est un argument. On a fait le tour de toutes ces
dispositions-là hier, on a passé quatre heures, entre autres, là-dessus.
Puis le code
prévoit à 601, de toute façon, une délégation de l'autorité parentale qui est
possible, une délégation qui est possible avec des attributs. Donc, on
peut avoir, par exemple, une délégation de la garde sans que ça emporte nécessairement... sans que ce soit une tutelle
supplétive, sans que ce soit une tutelle supplétive autochtone. Il est encore
possible d'avoir ces délégations-là de
l'autorité parentale qui ne sont pas, en soi... qui ne correspondent pas, en
soi, à une tutelle.
M. Jolin-Barrette : Je suis au
courant de tout ça...
Mme Vallée : Oui, oui. Mais,
sans formalité...
M.
Jolin-Barrette : ...moi, tout ce que je vous dis, c'est que votre
article ne fonctionne pas. Dans les faits, là, ça ne fonctionne pas.
Mme Vallée :
Bien, je ne partage pas votre avis. Mais, comme on a fait la discussion hier...
Je ne veux pas revenir sur une discussion. Là, on est dans 71.3.1, où on
considère, à la demande des communautés autochtones, que le DPJ considère les possibilités de l'adoption
coutumière autochtone et de la tutelle coutumière autochtone dans l'ensemble des
possibilités lorsque la situation d'un enfant lui est signalée, c'est dans ça
qu'on est, là, juste...
M.
Jolin-Barrette : Je le sais,
mais c'est intrinsèquement lié. Et ce que je soulève à la ministre, c'est
qu'avec 199.10, puis même avec le DPJ
qui arrive par la suite, parce que théoriquement c'est une situation de fait
antérieure qu'il doit constater, ça s'arrime difficilement.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
ministre.
Mme Vallée :
C'est parce que l'intervention du DPJ, M. le Président, ça s'inscrit... En
milieu autochtone comme en milieu non
autochtone, il y a aussi des discussions avec les parents, là, qui ont cours
entre le DPJ et les parents. Donc, dans
les discussions avec les parents, ces questions-là sont abordées aussi, peuvent
être abordées, puis ça peut se révéler être
tout à fait bénéfique pour l'enfant d'y avoir recours, donc, puis ça pourrait
mettre fin à l'intervention du DPJ, donc d'où l'introduction de cette disposition-là qui permet... en fait, qui
impose de le considérer. Ça ne veut pas dire de le retenir, mais de le considérer. Dans l'ensemble, dans
l'éventail des mesures que le DPJ peut
enclencher pour assurer la protection de
l'enfant, le DPJ peut considérer que, suite à un échange avec les parents, il y a
tout ce qui est propice pour la mise en place d'une adoption coutumière,
pour la mise en place d'une tutelle coutumière.
Peut-être
que ce ne sera pas le cas, mais le DPJ a quand même cette obligation
de le considérer, comme... au même
titre que le DPJ, dans une intervention auprès des non-autochtones, va considérer les différents projets de vie
qui existent, l'inventaire... Tu sais, actuellement, là, le DPJ, ce qu'il fait... Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a une série de solutions...
M. Jolin-Barrette : Mme la
ministre, c'est correct que le DPJ regarde, là, c'est correct.
Mme Vallée : Alors, ce
qu'on ajoute à ces modalités-là, c'est la possibilité...
M. Jolin-Barrette : Mais je
fais le pendant avec...
Mme Vallée : Bien, c'est
là-dessus qu'on est.
M. Jolin-Barrette : Je
comprends. Mais, si vous avez un article
qui entraîne des difficultés d'application, je
pense que c'est important que je vous le souligne, et c'est ce que j'ai
fait.
Mme Vallée : C'est votre
lecture, je comprends, mais je ne partage pas cette lecture-là. Et puis on en a
fait l'étude hier.
M. Jolin-Barrette : D'accord.
Alors, on ne lit pas la même chose. Puis passons à l'article suivant.
Mme Vallée : Bien non.
Ce n'est pas la première fois.
Le Président (M. Ouellette) :
Bon, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur 71.3.1?
71.3.2. Mme la ministre, pour lecture. Vous
aurez un amendement à nous proposer par la suite.
Mme Vallée :
Donc, cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 71.3, de ce
qui suit :
«71.3.2.
Dès lors que l'enfant fait l'objet d'un signalement et jusqu'à la fin de
l'intervention du directeur, aucun certificat
d'adoption coutumière autochtone ne peut être délivré conformément à
l'article 543.1 du Code civil sans l'avis du directeur eu égard à
l'intérêt de l'enfant et au respect de ses droits.
«À
cette fin, le directeur et l'autorité compétente échangent les renseignements
nécessaires pour permettre au directeur de rendre son avis. La
divulgation des renseignements par le directeur s'effectue conformément à
l'article 72.6.1.
«L'avis du directeur
doit être donné par écrit et être motivé.»
Le Président
(M. Ouellette) : Vos commentaires, Mme la ministre, sur cet
article.
Mme Vallée :
L'article 71.3.2 introduirait l'obligation pour l'autorité coutumière
autochtone compétente, pour attester
une adoption coutumière autochtone en vertu de l'article 543 du Code
civil, d'obtenir l'avis du directeur de la protection de la jeunesse
avant de délivrer le certificat lorsque l'enfant visé par la demande fait
l'objet d'un suivi en protection de la
jeunesse. Cet avis permettrait à l'autorité compétente d'évaluer, dans cette
circonstance particulière, si l'adoption
est conforme à l'intérêt de l'enfant, tel que l'exige l'article 543.1 du
Code civil introduit par l'article 10 du projet de loi.
Afin de permettre au
directeur de rendre son avis, cette disposition obligerait en outre l'autorité
compétente à transmettre au directeur les renseignements lui permettant de
rendre son avis, notamment ceux relatifs aux droits et obligations qui
subsistent entre l'enfant adopté et ses parents d'origine.
Le directeur devrait
également transmettre à l'autorité les renseignements sur lesquels s'appuie son
avis conformément à l'article 72.6.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse
qui est introduit par l'article 70 du projet de loi.
Enfin,
l'avis du directeur devrait être donné par écrit et être motivé afin que
l'autorité compétente puisse en apprécier la teneur.
Le Président
(M. Ouellette) : Votre amendement, Mme la ministre, pour lecture.
Mme Vallée :
Modifier le premier alinéa de l'article 71.3.2 proposé par l'article 51 du
projet de loi :
1° par l'insertion,
après «certificat», de «de tutelle ou»;
2°
par le remplacement de «conformément
à l'article 543.1 du Code civil»
par «, selon le cas, conformément
à l'article 199.10 ou 543.1 du Code civil».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée :
Cette modification vise à prévoir, comme c'est le cas pour l'adoption
coutumière autochtone, qu'un certificat de
tutelle coutumière autochtone ne peut être délivré sans l'avis préalable du
directeur de la protection de la
jeunesse lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'un signalement
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cette mesure vise à permettre à l'autorité
compétente, pour délivrer le certificat, d'évaluer, conformément à ce que
prévoit 199.10 du Code civil, si la tutelle est conforme à l'intérêt de
l'enfant.
• (11 h 40) •
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Ça va.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
M.
Jolin-Barrette : Ça va être correct.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
ministre, lecture de... Non, on
introduit 71.3.2.1, c'est un nouvel article. Mme la ministre, pour
lecture, s'il vous plaît.
Mme
Vallée : «Une aide
financière peut, dans le cas et selon les conditions et modalités prévues par règlement, être accordée par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance
et de la jeunesse pour favoriser la tutelle
ou l'adoption coutumière autochtone d'un enfant dont la situation
est prise en charge par le directeur
de la protection de la jeunesse.»
Cette modification
vise à permettre l'octroi d'une aide financière pour favoriser la tutelle ou
l'adoption coutumière autochtone d'un enfant
qui est pris en charge par le directeur
de la protection de la jeunesse.
C'est une mesure d'équité par rapport aux autres cas d'adoption ou de tutelle, pour lesquels la Loi sur la
protection de la jeunesse prévoit déjà la possibilité d'accorder une
aide financière.
On
en a discuté, on a abordé cette question-là la semaine dernière, et on fait référence au règlement
qui... là, il y a un règlement spécifique, et donc c'est pour s'assurer que les
mêmes dispositions s'appliquent à l'adoption coutumière
autochtone et à la tutelle.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon : Ça va, M.
le Président.
Le
Président (M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
Nous
allons maintenant au chapitre IV.0.1, où il est question d'adoption, à la
section I, Dispositions relatives à l'adoption
d'un enfant domicilié au Québec, dans le paragraphe 1, Responsabilités
particulières du directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre
de l'adoption d'un enfant dont il assure le placement.
Mme la ministre,
lecture de l'article 71.3.3, pour lequel vous aurez un amendement.
Mme
Vallée : «Le
directeur doit, avant de présenter une demande d'ordonnance de placement,
informer l'enfant, les parents ou le tuteur ainsi que les
adoptants :
«1° des
caractéristiques de l'adoption avec ou sans reconnaissance d'un lien
préexistant de filiation;
«2°
de la possibilité de convenir d'une entente visée à l'article 579 du Code
civil pour la durée du placement et après l'adoption;
«3°
des règles relatives à la communication de l'identité de l'adopté ou de celle
de ses parents d'origine et celles relatives à la prise de contact entre
eux.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée :
Il est proposé que les dispositions relatives à l'adoption d'un enfant soient
désormais réunies sous un chapitre
particulier de la loi afin de mieux distinguer les règles applicables en
matière d'adoption de celles qui concernent l'intervention du directeur
de la protection de la jeunesse
auprès des enfants qui font l'objet d'un signalement.
Le Président (M. Ouellette) : Vous allez déposer votre amendement,
Mme la ministre. Pour lecture, s'il vous plaît.
Une voix :
C'est ici.
Mme Vallée :
Non, ce n'est pas le bon, désolée.
Le Président (M.
Ouellette) : C'est l'amendement de 71.3.3.
Mme Vallée :
Oui, désolée, c'est parce que je ne l'avais pas.
Modifier
l'article 71.3.3 proposé par l'article 51 du projet de loi par le remplacement du paragraphe 3°
par le suivant :
«3° des règles
relatives à la recherche des antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée :
C'est une modification qui vise à élargir la portée du devoir d'information du
directeur de la protection de la jeunesse, vu l'introduction au Code civil des
dispositions concernant les retrouvailles de la fratrie.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon : Ça va, j'essaie juste... Le 2°, la possibilité de
convenir d'une tente visée à l'article 579 du Code civil, là, je
suis en train de lire...
Mme Vallée :
C'est l'entente de communication.
Mme
Hivon : O.K. Mais l'entente de communication, elle n'était
pas déjà prévue dans l'article 579 du Code civil actuel? Là, je suis en
train de lire 579, puis là je vais le lire attentivement, mais je ne vois pas
de référence à ça. C'est une nouveauté, ça?
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la ministre.
Mme Vallée :
C'est ça, c'est parce qu'actuellement 579...
Mme
Hivon :
Il va être modifié plus tard?
Mme Vallée :
Oui, bien, c'est ça, c'est qu'on va le voir au niveau de l'article 29.
Mme
Hivon :
On va le voir dans l'adoption interne.
Mme Vallée :
Donc, ça va être 579, tel qu'il sera modifié par l'article 29.
Mme
Hivon :
C'est beau, je comprends. C'est parce qu'on n'a pas fait la modification
encore, c'est ça.
Mme Vallée :
C'est ça.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va?
Mme
Hivon :
Oui. Donc, on prévoit... Parce qu'on a eu une longue discussion, on se
rappelle, sur l'article sur le consentement
spécifique pour l'adoption avec ou sans reconnaissance du lien préexistant de filiation. Donc là, je comprends que c'est ici que le directeur, dans tous les cas,
va devoir informer les parents des deux types d'adoption, avec ou sans
reconnaissance, en leur expliquant le détail des deux. Donc, il y a une obligation
formelle de lui expliquer que son consentement va être pour une ou l'autre ici.
Mme Vallée :
Exact.
Mme
Hivon :
O.K., ça va.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Je veux juste savoir, ce type de rencontre là, comment ça se fait.
Comment ça se déroule?
Mme Vallée :
Je vais... Est-ce que... Ah! Mme Vautour? Parfait. Alors, une autre experte.
Le Président (M. Ouellette) : Mme Vautour, on vous attend. Mme Nicole Anne
Vautour, qui va prendre la parole puis qui va répondre à la question de M.
le député de Borduas.
Mme
Vautour (Nicole Anne) :
Alors, si je comprends bien votre question, M. Jolin-Barrette, c'est : Comment
se fait la rencontre d'information entre l'intervenant social et le parent biologique qui désire... ou
qui songe à signer un consentement général?
Alors,
cette rencontre-là, elle est obligatoire, c'est une des premières choses qu'il faut
savoir, parce qu'il est de notre
avis que, pour signer un consentement général, quel qu'il soit, pour signer un consentement, il faut le faire de façon libre
et éclairée. Pour être bien éclairé, il faut avoir l'information qui est juste et qui est complète par rapport aux effets
de la signature sur ce bout de papier là qui est le consentement général à l'adoption.
Donc,
elle se fait par un intervenant social qui est spécialisé en adoption, donc un intervenant qui est autorisé, selon l'article 32, g et h, par le directeur de la protection de la jeunesse à
recevoir des consentements généraux. Il s'agit ni plus ni moins d'un
spécialiste en adoption, donc quelqu'un qui est capable de donner l'ensemble de
l'information, pour que ce parent-là
puisse, ensuite de ça, réfléchir à ce geste parental qui est plus qu'important
dans la vie de son enfant.
M.
Jolin-Barrette : Alors, quand on va lui exposer, dans le fond, le fait
que... de dire : Bien, écoutez, votre consentement,
il peut être donné avec rupture du lien de filiation ou sans, donc, ça, c'est
dans le cadre d'une rencontre, puis
on dit : Écoutez, vous pouvez donner votre enfant à l'adoption, vous
pouvez maintenir le lien de filiation ou sinon vous pouvez refuser aussi. Dans le fond, ça, c'est donné, puis par la
suite il y a une rencontre subséquente suite à la réflexion du parent.
C'est ça?
Mme
Vautour (Nicole Anne) : Effectivement, la rencontre subséquente qui,
bon, dans un premier temps, vise à
vérifier la compréhension du parent sur la rencontre d'information précédente,
mais également qui vise à faire signer le consentement si c'est toujours
le désir du parent.
M. Jolin-Barrette : O.K. Puis on avait discuté il y a quelques jours, dans le fond, de
dire : Si jamais le parent disait : Bien, écoutez, moi, je donne mon
consentement uniquement s'il n'y a pas de rupture du lien de filiation... bien,
en fait, s'il y a reconnaissance des liens
préexistants, pardon, et là on disait : Bien, écoutez, si jamais on juge
que ce n'est pas approprié, on donne
un avis contraire, est-ce que c'est le même intervenant qui va au tribunal
dire : Écoutez, nous, on ne recommande pas qu'il y ait
reconnaissance des liens préexistants?
Mme
Vautour (Nicole Anne) : C'est une excellente question. En fait, il va
falloir se projeter dans les pratiques futures.
Il y aura un groupe de travail qui devoir revoir les procédures en matière de
prise de consentement, étant donné les nouvelles dispositions
législatives, là, qui change la donne et qui changera la pratique
nécessairement.
Actuellement,
il ne s'agit pas nécessairement du même intervenant, qui rencontre le parent,
que l'intervenant qui aura à la cour, là, pour faire état de
l'évaluation du postulant et la recommandation du DPJ par rapport à l'adoption.
M. Jolin-Barrette : O.K. Donc, l'intervenant qui rencontre le parent n'émettra pas un
jugement clinique sur la situation
factuelle qu'il a devant lui. Parce que, dans le fond, tu sais, on parle du
consentement libre et éclairé de la personne. Le DPJ est là aussi pour protéger l'enfant, donc nécessairement, son rôle,
quand il fait la rencontre avec le parent, il expose tous les scénarios
au parent.
Mme
Vautour (Nicole Anne) : Effectivement, vous avez bien compris. Comme
je vous ai dit, les pratiques seront à revoir
en lumière des nouvelles dispositions législatives. Il va falloir réfléchir, ce
qu'on fait maintenant, est-ce que ça fait encore du sens, compte tenu du
nouveau rôle que les nouvelles dispositions législatives nous imposent.
M. Jolin-Barrette :
O.K. Merci.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
députée de Joliette.
Mme
Hivon : Ça, je veux profiter de l'expertise de Mme Vautour,
juste pour cette question-là. Vous m'avez entendue,
ça me préoccupe beaucoup, là, la question du consentement pour les liens
préexistants ou non. Puis là, quand vous
nous dites que vous allez intervenir, évidemment, c'est toujours dans l'intérêt
de l'enfant. Donc, si vous présentez les
options aux parents, ce n'est pas pour qu'eux choisissent, à travers les options
comme d'un buffet puis qu'eux décident : Ah! moi, j'aimerais mieux que les liens préexistants soient maintenus,
qu'il y ait reconnaissance de ces liens-là ou non. Donc, j'imagine que, dans votre démarche, il va
falloir que vous expliquiez bien que ce que vous leur proposez, c'est en
lien avec l'intérêt de l'enfant, qu'il y ait
reconnaissance des liens préexistants ou non. Parce que vous m'avez entendue dire que j'avais peur à un
marchandage. Donc, comment vous envisagez ça, cette pratique-là, dans le concret?
• (11 h 50) •
Mme
Vautour (Nicole Anne) : En fait, c'est vrai qu'on dit «rencontre
d'information», mais il s'agit aussi d'un échange avec le parent. Ce serait réducteur de dire qu'on ne fait que
lui donner de l'information, on s'attend aussi à avoir une conversation avec ce parent-là afin de voir où
il se situe dans sa propre démarche de réflexion quant à son rôle parental.
Le
rôle du DPJ et la façon que le DPJ travaille, c'est toujours
dans la transparence, toujours dans l'authenticité. Donc, nécessairement, lors de cet échange avec le parent, on devra
aussi, nous, se positionner sur l'intérêt de l'enfant, vous l'avez bien
dit, Mme Hivon.
Mme
Hivon :
O.K. Mais vous devez expliquer qu'il y a différentes réalités mais en disant, par
exemple, que certaines ne leur sont pas accessibles parce que ça irait à
l'encontre de l'intérêt de l'enfant, de votre avis à vous.
Mme
Vautour (Nicole Anne) : Que
ça irait à l'encontre de notre avis à nous, effectivement, en raison de
notre positionnement en lien avec l'intérêt de l'enfant.
Mme
Hivon :
O.K. Ça va.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Mais juste là-dessus, là, ça biaise le consentement du parent, non? Parce qu'à partir du moment où on lui dit : Voici les possibilités, mais
voici notre position, le parent qui doit y réfléchir... Dans le fond, le DPJ, à
partir de ce moment-là, ce n'est pas
un intervenant neutre, vu qu'il prend en compte l'intérêt de l'enfant. Le
parent, lui, c'est parce qu'il y a
des conséquences aussi au fait qu'il confie son enfant à l'adoption, pour lui,
là, aussi pour le parent. Donc, est-ce
que vous lui conseillez d'aller voir une ressource externe aussi ou la
rencontre se limite à exposer les scénarios puis ensuite à dire : Bon, bien, nous, notre recommandation va aller en
ce sens-là, on vous recommande de faire telle chose?
Mme
Vautour (Nicole Anne) : En fait, un parent peut en tout temps
consulter un représentant légal, son avocat, s'il le désire. C'est la raison pour laquelle nous offrons une rencontre
d'information, une rencontre d'échange et qu'il y a une pause par la suite avant la signature du
consentement. Ça permet à cette personne-là d'en parler à son entourage ou
toute autre personne qui, elle juge, pourrait l'accompagner dans sa réflexion.
M. Jolin-Barrette : Est-ce que, dans le cadre de conversation que vous avez avec le parent
lors de cette rencontre d'information là, les informations que le parent
vous donne sont consignées au dossier?
Mme Vautour
(Nicole Anne) : Elles le sont.
M. Jolin-Barrette : Puis, dans le cadre d'un éventuel litige entre le parent qui
refuserait, supposons, de donner son
consentement sans qu'il y ait maintien des liens préexistants, puis que la DPJ
dit, dans l'intérêt de l'enfant : Bien, écoutez, nous, on va passer par la procédure de placement, la deuxième
procédure, dans le fond, supposons que le parent ne donne pas son consentement parce qu'il voudrait maintenir les liens
préexistants, puis que le DPJ dit : Écoutez, nous, on vous recommande, dans le fond, de la placer en
adoption, l'enfant, puis sans les liens préexistants, à ce moment-là les
informations de cette rencontre-là sont
versées au dossier puis peuvent être utilisées à la cour dans le cadre du
dossier?
Mme
Vautour (Nicole Anne) : Les informations peuvent être demandées à la
cour, effectivement, par la magistrature pour éclairage.
M.
Jolin-Barrette : O.K.
Le Président (M. Ouellette) : C'est beau? 71.3.4. Mme la ministre, vous n'avez
pas d'amendement. Juste pour lecture et commentaire. Ce serait le
dernier qu'on va faire avant midi.
Mme Vallée :
«Le directeur doit, pour toute demande d'ordonnance de placement qu'il
présente, procéder à l'évaluation
psychosociale des adoptants prescrite par l'article 547.1 du Code civil.
Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à répondre aux
besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant.
«Il
doit en outre donner son avis quant à l'intérêt de l'enfant à ce qu'il y ait
reconnaissance d'un lien préexistant de [la] filiation dans le cas d'une
démarche en vue d'une adoption assortie d'une telle reconnaissance.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée : Donc,
l'article 71.3.4 vise, d'une part, à consacrer dans la loi la responsabilité du
directeur de la protection de la
jeunesse de procéder à l'évaluation psychosociale des adoptants dans les cas
d'adoption fondés sur un consentement
général ou sur une déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption qu'il
initie, responsabilité qu'il assume déjà en pratique. Il prévoit à cet
égard les éléments sur lesquels doit porter l'évaluation.
D'autre
part, cet article viendrait conférer au directeur de la protection de la
jeunesse la responsabilité de donner son
avis sur une reconnaissance d'un lien préexistant de filiation lorsque le
tribunal appelé à rendre une ordonnance de placement en vue d'une
adoption assortie d'une telle reconnaissance le requiert.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon : Simplement redire que je trouve que ça n'a pas de
bon sens, ce qu'on a mis dans le code, parce que, là, justement, il va être amené à donner son avis, mais, dans le
fond, son avis, il a déjà
fait en sorte que le consentement
a été donné spécifiquement pour une ou
l'autre des formes. Donc, rendu là, son avis, il est juste lié au type de consentement qu'on a, et donc je me demande à quoi il sert, rendu là, l'avis, puisque c'est déjà cet avis-là qui a conditionné
le type de consentement qu'on a. Mais
ça va, là, parce qu'hier j'ai fait le débat encore puis j'ai voté contre
l'article en raison de ça. Mais je pense qu'on a un problème avec ça.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Borduas. Ça va? Mme la ministre.
Mme
Vallée : En fait, je voudrais simplement ajouter... Cet avis-là
va quand même servir à éclairer le tribunal, parce que le tribunal a toujours le loisir, à la lumière des
représentations qui lui sont formulées, d'accepter ou de ne pas accepter la demande. Puis il ne faut pas oublier
aussi qu'il peut y avoir des faits nouveaux qui soient survenus entre le
moment où le consentement est signé et la présentation du dossier devant le
tribunal. Donc, je pense, c'est...
Le Président (M.
Ouellette) : Avez-vous un autre commentaire à ajouter là-dessus?
Mme
Hivon : C'est ça, mais, s'il y a un fait nouveau, ça
pourrait vouloir dire que le consentement qui a été donné n'est plus le
bon consentement.
Mme Vallée :
Pas nécessairement, mais...
Mme
Hivon :
Non, pas nécessairement, pas nécessairement, mais ça pourrait amener ça. Mais
ça va.
Le Président (M. Ouellette) : Bon, bien, on va reprendre à 3 heures. On va
faire, à 3 heures... À l'article 51, on va être dans le... on va être rendus à 71.3.5, avec
un amendement. Je ne vous ferai pas lire ça pour qu'on commence pour rien. On reprend à Papineau. Ça fait que, dès que
faire se pourra, après la période de questions, je vous enjoins de descendre
pour qu'on puisse reprendre nos travaux le plus rapidement possible qu'on
pourra. Merci.
(Suspension de la séance à
11 h 57)
(Reprise à 15 h 27)
Le Président (M. Ouellette) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des institutions reprend ses travaux. Je demande à toutes
les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils
électroniques.
Je nous rappelle que
la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 113,
Loi modifiant le Code civil et d'autres
dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de
renseignements.
Lors de la suspension
de nos travaux cet avant-midi, nous en étions dans la première section, à l'adoption
coutumière autochtone. Nous en sommes à l'article 51,
pour lequel il y a 11 amendements qui sont débattus, et nous en sommes à l'article 51, à la section 71.3.5, pour laquelle, Mme la ministre, je vais vous demander de faire la lecture, en précisant aux collègues qu'il y aura... Mme la ministre, vous allez
déposer un amendement à 71.3.5, mais d'abord et avant tout on fait la lecture de l'article, vous me
donnez vos commentaires et vous me présentez votre amendement. Mme la ministre.
Mme Vallée :
Oui. Alors, cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 71.3,
de ce qui suit...
Le Président
(M. Ouellette) : Voulez-vous me lire l'article du projet de loi,
Mme la ministre?
Mme Vallée :
51. Alors, cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 71.3,
de ce qui suit : «71.3.5...» Il fallait juste être patient, M. le
Président.
Le Président
(M. Ouellette) : C'est bon. Correct.
Mme Vallée :
«71.3.5. Dès que l'ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à
l'adoptant ou à l'enfant âgé de
14 ans et plus qui en fait la demande un sommaire des antécédents
sociobiologiques de l'enfant. Il remet également au parent qui en fait
la demande un sommaire des antécédents de l'adoptant.
«Lorsque
le directeur est convaincu qu'un enfant âgé de 14 ans et plus, admissible
à l'adoption en vertu d'un consentement ou
d'une déclaration judiciaire, ne pourra pas faire l'objet d'une demande
d'ordonnance de placement dans un délai raisonnable, il lui remet sur
demande un sommaire de ses antécédents sociobiologiques.
«Tout sommaire doit
respecter, selon le cas, l'anonymat des parents ou de l'adoptant.»
Le Président
(M. Ouellette) : Vos commentaires pour 71.3.5.
Mme Vallée : Donc, le premier alinéa
de l'article 71.3.5 reprendrait le contenu de l'article 71.1 dont
l'abrogation est proposée par l'article 50 du projet de loi en le
modifiant de deux façons.
Premièrement, la nouvelle rédaction permettrait de clarifier
que le sommaire des antécédents sociobiologiques n'est remis que dans les cas où le directeur de la protection de la
jeunesse intervient dans le processus d'adoption, c'est-à-dire lorsqu'il demande l'ordonnance de placement avec
l'adoptant dans le cas d'une adoption sur consentement général ou
lorsqu'il initie la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption.
Deuxièmement, elle viendrait préciser que le sommaire des
antécédents contient non seulement les caractéristiques physiques et le profil médical des personnes
concernées, mais également les informations relatives à leur univers
social : caractéristiques personnelles, relations
interpersonnelles, etc.
Le deuxième alinéa de cet article aurait pour but de
permettre à l'enfant âgé de 14 ans et plus et qui, selon l'avis du directeur de la protection de la jeunesse, ne
pourrait vraisemblablement faire l'objet d'une demande d'ordonnance de
placement dans un délai raisonnable d'obtenir le sommaire de ses antécédents
sociobiologiques.
• (15 h 30) •
Le Président (M. Ouellette) : ...oui,
excusez-moi.
Mme Vallée :
Le troisième alinéa de l'article 71.3.5 reprendrait le contenu de
l'article 71.2 de la loi, qui sera abrogé par l'article 50 du
projet de loi, en ce qui concerne l'anonymat du sommaire des antécédents.
Le Président (M. Ouellette) :
Vous me présentez votre amendement. Mme la ministre, pour lecture.
Mme Vallée :
Oui. Donc, remplacer, dans le troisième alinéa de l'article 71.3.5 proposé par
l'article 51 du projet de loi, «Tout sommaire» par «Sous réserve
des dispositions de l'article 583 du Code civil, tout sommaire».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
Mme Vallée :
Donc, il s'agit d'écarter l'exigence d'anonymat du sommaire lorsque les
renseignements identificatoires sont
par ailleurs communiqués en application de l'article 583 du Code civil.
Les articles 583 et suivants du code prévoient le droit d'obtenir,
sous certaines conditions, le nom des parents d'origine.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Oui. Sur le premier alinéa de 71.3.5, on dit à la fin : «Il remet
également au parent qui en fait la demande
un sommaire des antécédents de l'adoptant.» Donc, ça, ça veut dire que le
parent biologique pourrait recevoir un sommaire des antécédents du
nouveau parent adoptant. Ça, c'est une nouveauté?
Mme Vallée :
C'est déjà prévu actuellement parce que le parent, en tant que titulaire
d'autorité parentale, peut avoir
accès, cet enfant-là, pour être en mesure de prendre les bonnes décisions, par
exemple, pour un enfant de moins de 14 ans.
Puis, c'est ça, le contenu qui serait... du sommaire, c'est le prénom à la
naissance, la date de naissance, les informations sur son milieu de naissance, la date et le lieu de
son baptême, la date de l'enregistrement civil, les informations sur l'histoire
médicale de l'adopté — la taille, le poids, les mensurations à la
naissance, le groupe sanguin, les conditions de l'accouchement, le nombre de semaines de gestation, la durée du travail
à l'accouchement, le type d'accouchement — toute autre information sur la
naissance de l'enfant et les informations médicales, évidemment, qui s'y
rattachent.
Pour ce qui est des renseignements sur
l'adoption, il pourrait y avoir les dates du consentement, les dates de l'abandon, de la DAA, du placement de l'adoption
légale, du district judiciaire de l'adoption légale, du lieu de résidence des
parents adoptifs au moment de l'adoption, l'information sur le placement de
l'enfant avant son adoption, circonstances ayant conduit à l'adoption,
demande postérieure à l'adoption.
Et, bon,
évidemment, lorsqu'il s'agit des parents adoptifs, il y a aussi des
renseignements sur les caractéristiques des parents adoptifs au moment du placement de l'enfant que l'on
retrouve sur le sommaire de l'adoptant, donc c'est l'âge de la mère, du père, le nombre d'années de vie
commune, la nationalité, l'origine ethnique, le type de milieu de vie, la
présence d'enfants dans la famille adoptive,
la profession, le métier, la scolarité, la langue parlée à la maison, la
personnalité, les goûts et intérêts,
les régions dans lesquelles ils résident au moment du placement, l'évolution de
l'enfant dans son milieu adoptif et les demandes postérieures de
l'enfant.
Mme Hivon : Ça,
c'est des possibilités ou si l'ensemble de ces critères-là seraient...
Mme Vallée :
Bien, en fait, c'est ce que l'on retrouve dans le... En fait, ce dont je vous
ai fait lecture, là, c'est le sommaire de l'adoptant qui serait remis
aux parents biologiques, qui pourrait être remis aux parents biologiques. Puis le sommaire de
l'adopté, qui, lui, est remis à l'adopté ou à l'adoptant, là il y a les
renseignements généraux sur l'adopté, les
informations, l'histoire médicale de l'adopté, les informations sur l'adoption,
l'histoire de placement de l'adopté, des informations sur l'évolution de l'enfant, des renseignements sur la
mère, le père biologiques au moment de la naissance et...
Mme Hivon :
Ça, est-ce que c'est prévu par règlement, toute cette liste-là?
Mme Vallée :
C'est ça, oui.
Mme Hivon :
C'est ça. O.K. Puis ça, ça existe déjà.
Mme Vallée :
Oui, en effet.
Mme Hivon :
Parce que, quand on regarde dans notre cahier de... on dit : Texte actuel,
aucun, puis : Texte proposé, comme
si... mais en fait cette règle-là, elle se retrouve ailleurs présentement dans
la loi, mais c'est regroupé pour plus de cohérence.
Mme Vallée :
Exact.
Mme Hivon :
C'est ça. O.K. Ça va pour moi.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député? 71.3.6. Mme la ministre, vous
n'avez pas d'amendement, donc seulement lecture.
Mme Vallée :
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 71.3, de ce qui
suit — trois
petits points :
«71.3.6.
Un règlement du ministre détermine les renseignements que doivent contenir le
sommaire des antécédents sociobiologiques d'un enfant et celui d'un
adoptant.»
Donc,
on prévoit que c'est le ministre de la Santé et des Services sociaux qui aura désormais le pouvoir d'édicter le règlement prévoyant les renseignements que doit contenir le
sommaire des antécédents d'un enfant ou d'un adoptant en raison de la compétence technique qu'il détient
à cet égard. En contrepartie serait abrogé le paragraphe e de l'article 132
de la loi qui prévoit que le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les normes relatives au contenu
d'un sommaire des antécédents d'un enfant ou d'un adoptant.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Ça va.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Ça va aller. Je fais juste réitérer, au niveau
des antécédents médicaux, qu'on a discutés la semaine dernière, mais je trouve quand même qu'on devrait faire une
exception pour les personnes qui ont été confiées à l'adoption. J'ai compris l'argument légal de la ministre,
mais j'y ai repensé en fin de semaine puis je trouve encore que ça n'a pas d'allure de faire en sorte que, des
personnes qui ne vivent pas dans leur famille d'origine, on leur impose un
risque de préjudice. J'y ai repensé de toutes sortes de façons, puis ça
me ramène toujours à être dans le cabinet du médecin quand vous êtes déjà atteint de la maladie, déjà
atteint du cancer. Donc, j'invite la ministre encore à y réfléchir, mais je trouve que, pour les personnes adoptées, au-delà de
la connaissance des origines aussi, les antécédents médicaux de la
famille, c'est quelque chose d'important aussi.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va? Mme
la ministre, lecture de l'article
71.3.7, s'il vous plaît. On est dans les dispositions
particulières applicables à l'adoption d'un enfant par une personne domiciliée
hors du Québec.
Mme Vallée :
Donc, 71.3.7 : «Le ministre exerce les responsabilités suivantes :
«1°
il intervient dans toute adoption d'un enfant domicilié au Québec par une
personne domiciliée hors du Québec afin,
notamment, d'administrer la procédure prévue à la Convention sur la protection
des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et de veiller au respect de la Loi assurant la
mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
«2°
il conserve les dossiers ayant trait à une telle adoption et donne suite aux
demandes de recherches d'antécédents sociobiologiques et de
retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les
personnes qui détiennent des responsabilités en matière d'adoption au Québec et
hors [...] Québec.»
Donc,
c'est une disposition qui énumère les responsabilités du ministre
de la Santé et des Services sociaux
en ce qui a trait à l'adoption d'un
enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée hors du Québec.
Ainsi, le ministre voit à l'administration
de la procédure prévue à la Convention de La Haye ainsi qu'à la loi
assurant la mise en oeuvre de cette convention.
Il voit à la conservation des dossiers et aux demandes en matière de recherche
d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles.
Le Président (M. Ouellette) :
Votre amendement, Mme la ministre, à 71.3.7, s'il vous plaît.
Mme Vallée :
Oui, j'y arrive. Modifier l'article 71.3.7 proposé par l'article 51 du projet
de loi :
1° par l'ajout du paragraphe
suivant :
«3°
il remet un sommaire des antécédents sociobiologiques de l'enfant à l'adoptant
ou à l'enfant âgé de 14 ans et plus
qui en fait la demande ainsi qu'un sommaire des antécédents de l'adoptant au
parent qui lui en fait la demande.»;
2° par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«Sous
réserve des dispositions de l'article 583 du Code civil, tout sommaire visé
au paragraphe 3° du premier alinéa doit respecter, selon le cas, l'anonymat des parents ou de
l'adoptant. Il contient les renseignements déterminés par un règlement
du ministre.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée : La modification qui est introduite par l'ajout du paragraphe 3° porte
sur la remise par le ministre d'un sommaire des antécédents sociobiologiques de
l'enfant à l'adoptant et à l'enfant lui-même qui est âgé de 14 et plus
et qui en fait la demande, ainsi qu'un tel sommaire de l'adoptant au parent qui
en fait la demande.
Quant
à l'ajout du dernier alinéa, il vise à introduire une règle portant sur
l'anonymat du sommaire en l'écartant toutefois lorsque les
renseignements identificatoires sont par ailleurs communiqués en application de
l'article 583 du Code civil. En effet, les articles 583 et suivants
du Code civil prévoient le droit d'obtenir, sous certaines conditions,
les noms des parents d'origine.
Finalement, une habilitation réglementaire est attribuée au ministre, qui peut déterminer
par règlement le contenu du sommaire.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon : Oui. Pour ce qui est du premier alinéa, est-ce
que je comprends que c'est la même réalité que tantôt? C'est pour
s'ajuster à une nouvelle norme?
Mme Vallée :
Bien, en fait, une norme qui...
Mme Hivon :
Une norme qui date de 2004?
Mme Vallée :
Exactement, une norme qui est là. Donc, c'est en conformité avec... C'est la modification
de concordance dont on a discuté tout à l'heure, c'est la même chose?
M. Lavigne
(Marc) : Plus ou moins.
Mme Vallée :
Alors, je vais demander...
Le Président
(M. Ouellette) : À Me Lavigne?
Mme Vallée :
...la précision, oui, à Me Lavigne.
Le Président
(M. Ouellette) : Me Lavigne, pour l'explication demandée par
Mme la députée de Joliette.
• (15 h 40) •
M. Lavigne
(Marc) : Alors, Marc Lavigne, du ministère de la Justice.
Oui, jusqu'à un
certain point. C'est-à-dire que la loi assurant la mise en oeuvre de la
Convention de La Haye contient certains
éléments qui portent justement sur l'adoption d'un enfant qui est domicilié au
Québec par des personnes qui ne sont
pas domiciliées au Québec. On a décidé d'importer cette notion dans la Loi sur
la protection de la jeunesse et, comme on va le voir, de départager ce
que fait le directeur de la protection de la jeunesse et ce que fait le
ministre, parce qu'il s'agit d'un enfant qui est au Québec. Et, si on va voir
plus loin dans la loi assurant la mise en oeuvre de la convention, on va voir qu'il s'agit... qu'il y a des obligations qui
sont données au directeur de la protection de la jeunesse, comme tantôt l'article 3 dont on parlait, sur
les consentements; il y en a d'autres aussi quant à l'ordonnance de déplacement
de l'enfant vers le pays vers lequel il s'en
va. Et on a décidé de rattacher ça dans la Loi sur la protection de la jeunesse
pour déterminer les fonctions de chacun parce qu'en matière d'adoption
internationale le ministre est l'autorité centrale responsable de la gestion de la Convention de
La Haye, tandis qu'au niveau de l'enfant qui est ici, au niveau de
l'ordonnance de déplacement de l'enfant, bien, c'est la DPJ qui s'en
occupe.
Alors, ce que vous
allez voir plus loin et ce que vous allez voir ici, c'est qu'on n'entend ni
plus ni moins que prévoir des dispositions
qui font en sorte que les deux parties savent exactement ce qui se passe avec
ce type d'adoption.
Mme Hivon :
O.K. Ça doit quand même être assez rare, l'adoption d'un enfant domicilié au
Québec par une personne domiciliée hors du Québec?
M. Lavigne (Marc) : C'est assez rare, mais, d'un autre côté... Et je
pourrais même rajouter que c'est habituellement de l'intrafamilial plus
que de l'adoption internationale comme on la connaît, par rapport à l'enfant
que les personnes domiciliées au Québec vont adopter à l'étranger.
Mme Hivon : C'est
comme quelques cas par année?
M. Lavigne
(Marc) : En réalité, c'est... Est-ce qu'on a une idée du nombre de
cas?
Une voix : À peu près une
dizaine en cours.
M. Lavigne (Marc) : Une dizaine
qui sont présentement en cours.
Mme Hivon :
O.K. Ça va. Puis le deuxième alinéa, juste... Le deuxième alinéa, «il conserve
les dossiers ayant trait à une telle
adoption», c'est quoi, la période de conservation des dossiers? Est-ce que
c'est prévu? Oui, Me Goupil.
Une voix :
...
Le Président (M. Ouellette) :
Ah oui? Je l'ai-tu? Bien oui, je l'ai. O.K. Me Goupil.
Mme Goupil (Josée-Anne) :
Alors, Josée-Anne Goupil, pour le ministère de la Santé.
Le
Président (M. Ouellette) : C'est madame... Excusez. Wo! Une minute, là. C'est madame ou c'est
maître?
Mme Goupil (Josée-Anne) : C'est
maître, mais, dans mes fonctions, ce n'est pas ça.
Le Président (M. Ouellette) :
C'est beau. Bien, si vous êtes maître, on va vous appeler maître. Bon, bien,
Me Goupil, pour répondre à la question. C'est très important alentour de
la table ici, les maîtres et les madames.
Mme Goupil
(Josée-Anne) : Les dossiers
d'adoption sont en conservation 99 ans, donc, y compris les dossiers
d'adoption qui sont détenus par le ministre de la Santé et des Services
sociaux.
Mme Hivon :
Merci. Ça va.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas. Non? Ça fait que ça va pour 71.3.7.
Mme la
ministre, vous introduisez un nouvel article à 71.3.7.1. Voulez-vous nous le
présenter, s'il vous plaît?
Mme Vallée : Insérer,
après l'article 71.3.7 proposé par l'article 51 du projet de loi,
l'article suivant :
«71.3.7.1. Des services d'accompagnement
psychosocial sont offerts au parent d'origine d'un enfant visé au paragraphe 1° de l'article 71.3.7 ainsi qu'à toute
autre personne domiciliée au Québec qui, entreprenant une démarche de recherche d'antécédents sociobiologiques ou de
retrouvailles ou étant visés par une telle démarche, ont besoin de tels
services.
«Ces services sont offerts par la personne ou
l'établissement désigné à cette fin par le ministre.»
Alors, cet
amendement, c'est le pendant, en ce qui a trait à l'enfant né au Québec et
adopté par un adoptant domicilié hors du Québec, de l'article 71.3.11.1
qui introduit dans la loi l'obligation d'accompagnement lors de démarches de
recherche d'antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles. Sa portée est
plus limitative en ce qu'elle vise le parent d'origine
ainsi que toute autre personne domiciliée au Québec qui entreprend une telle
démarche. Il pourrait s'agir des frères
et soeurs biologiques de l'adopté qui sont domiciliés au Québec, par exemple.
Le ministre désignera qui sera la personne ou l'établissement apte à
donner ces services d'accompagnement.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Précédemment, on avait vu cette nouvelle règle là, que j'avais saluée, et je la
salue encore. Ce qu'on avait étudié,
c'était pour les enfants de 14 ans et plus qui entreprennent des démarches
d'adoption, il y avait ce service d'accompagnement
là. On l'avait vu pour l'ensemble des enfants qui entreprennent de telles
démarches? J'essaie juste de me rappeler.
Mme Vallée :
Là, je ne me souviens pas si... On avait abordé en lisant un article qu'on allait aborder plus tard, je crois.
Mme Hivon : C'est clair que tous les enfants de 14 ans
et plus qui entreprennent cette démarche-là, à la suite des représentations qui nous ont été faites, ça
va être possible. Puis là je comprends qu'on va l'offrir aux parents d'origine d'un enfant, donc, de
pouvoir bénéficier du même accompagnement.
Mme Vallée : C'est ça.
Mme Hivon : O.K.
Donc, ce n'est pas limité aux enfants.
Mme Vallée : C'est ça.
Mme Hivon : O.K.
Parfait. Ça va.
Le
Président (M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette :
Juste au...
Mme Hivon :
Mais l'accompagnement psychosocial...
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la ministre.
Mme Vallée : C'est ça, parce que l'enfant, dans ce
contexte-ci, est à l'étranger. C'est
ça. Alors, dans ce contexte-ci, les
services sont offerts aux parents, c'est ça.
Mme Hivon :
Aux parents par la direction ici, mais je n'avais pas réalisé... Je veux dire,
j'essaie juste de comprendre, là, peut-être... C'est la situation particulière
d'un enfant d'ici adopté à l'étranger, mais, pour des parents biologiques qui
entreprennent des démarches de recherche en lien avec leur enfant mais qui est
domicilié au Québec, il n'y a pas un tel service. Il l'a? O.K. C'est juste...
Est-ce qu'on l'a vu, ça?
Mme Vallée :
Je pense qu'on... Parce qu'on va le voir dans l'adoption interne, là.
Mme Hivon :
O.K. C'est beau. O.K.
M. Lavigne
(Marc) : Il me semble qu'on l'avait vu...
Le Président
(M. Ouellette) : Me Lavigne.
Mme Vallée :
On en a parlé, mais on n'a pas étudié l'article à proprement parler.
Mme Hivon : C'est ça, c'est bon. Donc, autant les enfants que
les parents, ça va dans les deux sens, et toute personne doit
pouvoir être accompagnée. O.K.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va? M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Oui, juste au premier alinéa, la dernière phrase,
là, «ont besoin de tels services», dès qu'une personne va démontrer... bien, en fait, va solliciter le fait d'avoir
des services d'accompagnement, on va lui offrir, ce n'est pas
l'organisme qui juge est-ce que vous en avez de besoin ou non, là, c'est
vraiment à la demande de la personne?
Mme Vallée :
Me Goupil, est-ce que vous voulez... Parce que je voyais votre visage,
vous sembliez réfléchir.
Le Président
(M. Ouellette) : Me Goupil.
Mme Goupil (Josée-Anne) : En fait, quand une personne va faire une demande
de services, ces services vont lui être
offerts. Donc, on n'est pas à la discrétion de l'organisme, là, c'est en
fonction des besoins identifiés par le demandeur.
M. Jolin-Barrette : O.K. Ça vient avec, on lui offre, puis la
personne est libre de les prendre ou non. Parfait. Merci.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va? Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Je veux juste profiter de l'occasion parce qu'on a eu des groupes qui sont
venus nous en parler, notamment les
parents adoptants... Ce n'est peut-être pas nécessairement le contexte dans le
projet de loi actuel. C'est une grande
avancée de permettre, donc, ces services d'accompagnement là quand il y a une
démarche de recherche d'antécédents,
mais c'est sûr que les parents adoptants sont vraiment en demande pour qu'il y
ait des services généraux d'accompagnement
des parents, notamment en adoption internationale mais aussi en adoption
interne, dans des projets de banque
mixte, pour pouvoir être accompagnés aussi dans leurs projets de vie, parce
qu'il peut y avoir des enjeux très, très importants, en adoption, et il
y a très, très peu de services postadoption au Québec.
Je sais que ça ne
relève pas de la ministre de la Justice, ça relève de sa collègue des Services
sociaux, mais je profite vraiment de
l'occasion... Puis peut-être qu'on pourra en rediscuter quand on va discuter de
l'adoption interne puis l'adoption internationale, mais c'est vraiment
un manque. Puis je pense que, de plus en plus, les adoptions n'étant justement plus ce qu'elles étaient, les adoptions
étant plus complexes, avec des enfants qui ont des besoins spéciaux, des
enfants qui sont plus âgés, c'est clairement un besoin des parents adoptants.
Donc,
je fais un plaidoyer pour que la ministre, avec sa collègue, puisse mettre en
place de tels services, parce que je
pense que c'est formidable, ce qui est mis en place pour les gens, les enfants
qui recherchent, donc, leurs antécédents puis les retrouvailles, mais c'est certain que c'est une petite partie.
C'est comme si on est très heureux qu'eux puissent être accompagnés convenablement, mais, pour les
parents et les enfants qui ont été adoptés, je pense qu'il y a un besoin
très important, donc je me permets de réitérer cette demande-là des familles
adoptantes aussi.
Le Président (M. Ouellette) :
Ça va?
Mme Hivon :
Oui.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la ministre. On va à 71.3.8, pour lequel vous
n'avez pas d'amendement, dont je vais vous demander de faire la lecture,
s'il vous plaît.
Mme Vallée :
«71.3.8. Dès que le directeur projette de confier un enfant domicilié au Québec
à une personne domiciliée hors du
Québec en vue de son adoption ou dès qu'il reçoit une demande d'adoption d'un
enfant domicilié au Québec par une
personne domiciliée hors du Québec, il doit en aviser, sans délai, le ministre.
De même, le ministre avise le directeur lorsqu'il reçoit une demande.
«Le
directeur et le ministre s'assurent, selon leurs compétences respectives, de la
bonne marche de l'adoption. Le ministre assume la coordination de leurs
actions respectives.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
• (15 h 50) •
Mme Vallée : Donc, cet article prévoit l'obligation
mutuelle du directeur et du ministre de s'aviser lors d'une demande d'adoption impliquant un enfant domicilié au Québec
par une personne domiciliée hors du Québec. Il prévoit également que le directeur et
le ministre, dans les limites de leurs compétences
respectives, assurent la bonne marche de l'adoption et que le ministre
en assure la coordination.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Ça va.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette :
Juste une question. Est-ce que ça arrive souvent, une telle situation?
M. Lavigne
(Marc) : Une dizaine de fois, là, on a une dizaine de...
Le Président
(M. Ouellette) : M. Lavigne.
M. Lavigne
(Marc) : Excusez-moi.
Une voix :
...
M. Lavigne
(Marc) : Ça n'a pas changé.
On a présentement une dizaine de dossiers de cette nature, mais, comme
je le disais tantôt, c'est surtout des adoptions intrafamiliales.
M. Jolin-Barrette :
O.K.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va? Ça va, M. le député de Borduas?
M. Jolin-Barrette :
Oui, merci.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la ministre. 71.3.9. Pour lequel vous n'avez
pas d'amendement.
Mme Vallée :
«Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et les modalités
de la procédure d'adoption d'un enfant domicilié au Québec par une personne
domiciliée hors du Québec.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée :
Donc, c'est un article prévoyant le pouvoir de réglementer du gouvernement.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Ça va.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas?
On
va dans la troisième section, Règles concernant la communication des
renseignements et documents relatifs à l'adoption. Mme la ministre. Lecture de l'article 71.3.10, pour lequel vous allez avoir un amendement.
Mme Vallée :
Donc, 71.3.10 : «Tout établissement qui exploite un centre de protection
de l'enfance et de la jeunesse est tenu
d'informer la personne âgée de 14 ans et plus qui lui en fait la demande
du fait qu'elle a ou non été adoptée et,
si elle a été adoptée, des règles relatives à la communication de son identité
ou de celle de son parent d'origine et des règles relatives à la prise
de contact entre eux.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée : Donc, alors que l'article 583.10 du Code civil introduit par l'article 32
du projet de loi confirme qu'il
appartient à l'adoptant d'informer son enfant du fait qu'il a été adopté,
l'article 71.3.10 de la Loi sur la protection de la jeunesse donnerait à tout établissement qui exploite un centre de protection de l'enfant et de la jeunesse le
pouvoir d'en informer l'enfant âgé de 14 ans et plus ou l'adoptant
devenu majeur qui lui en fait une demande.
Le Président (M. Ouellette) :
Vous avez un amendement à nous présenter, Mme la ministre.
Mme Vallée : Oui. Modifier l'article 71.3.10 proposé par l'article
51 du projet de loi par le remplacement de «des règles relatives à la communication de son
identité ou de celle de son parent d'origine et des règles relatives à la prise
de contact entre eux» par «des règles relatives à la recherche de ses
antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
Mme Vallée : C'est une modification de concordance qui est en
lien avec l'introduction dans le Code
civil des dispositions
relatives aux retrouvailles de la fratrie.
Le Président (M. Ouellette) : Mme
la députée de Joliette.
Mme Hivon : Tantôt, on a eu quelque chose de similaire,
là. Je veux juste être sûre. Le but, c'est que ce soit plus large, la
modification qui est proposée par l'amendement?
Mme Vallée : Exactement.
Mme Hivon : O.K. Mais ça comprend quand même, quand on parle
d'antécédents sociobiologiques, assurément la communication de
l'identité, puis tout ça.
Mme Vallée : Exact. Puis c'est la disposition miroir de celle
que nous avons vue l'an... pas l'an
dernier mais la semaine dernière sur l'adoption internationale.
Mme Hivon : C'est
ça. Donc, c'est plus large comme ça. O.K. Ça va.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas?
71.3.11. Mme la ministre, pour lecture. Pour
lequel vous nous proposerez un amendement.
Mme Vallée : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article...
Le Président (M. Ouellette) :
Juste avant, lecture de l'article. Ah! c'est ça que vous faites, là? Ah! vous
me recommencez ce que vous m'avez fait tantôt, là.
Mme Vallée :
Excusez-moi, M. le Président. Je veux voir si vous m'écoutez.
Le Président (M. Ouellette) :
Faites juste me lire 71.3.11, Mme la ministre, puis je vais être très heureux.
Mme Vallée :
Parfait. Merci. «Tout établissement qui exploite un centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse est
responsable de communiquer à tout adopté ou parent d'origine qui lui en fait la
demande les renseignements qu'il a le droit d'obtenir en vertu de
l'article 583 du Code civil.
«De plus, un
tel établissement est tenu de communiquer au médecin qui lui fournit une
attestation écrite du risque de
préjudice visé à l'article 584 du Code civil les renseignements permettant
d'identifier l'adopté ou le parent d'origine recherché ainsi que ceux
permettant de prendre contact avec lui ou avec son médecin. L'établissement
doit, avant de communiquer les
renseignements, s'assurer que l'adopté ou le parent d'origine recherché consent
à cette communication.
«Tout médecin
qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit
prendre les mesures de sécurité
propres à en assurer la confidentialité. Ces renseignements ne peuvent être
communiqués et utilisés que pour les fins prévues à l'article 584
du Code civil.»
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
Mme Vallée :
Donc, le premier alinéa de la disposition vient établir que l'établissement qui
exploite un centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse est l'autorité chargée de révéler les renseignements qu'un adopté
ou un parent d'origine a désormais
le droit d'obtenir en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 583 du Code civil tel que
modifié par le projet de loi.
Les deuxième
et troisième alinéas de cette disposition viendraient compléter celle de
l'article 584 du Code civil modifié par le projet de loi en
prévoyant que l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance
et de la jeunesse
serve d'intermédiaire entre le médecin qui conclut à un risque de préjudice à la santé à la personne recherchée ou son médecin.
Vu
les responsabilités qui leur sont confiées en matière de recherche
d'antécédents et de retrouvailles et l'expertise qu'ils détiennent à cet
égard, ces établissements sont les entités toutes désignées pour retrouver et
établir un premier contact avec la personne
recherchée et recueillir, le cas échéant, son consentement à ce que les
renseignements permettant de
l'identifier et de prendre contact avec elle ou avec son médecin soient
communiqués au médecin de la personne dont la condition médicale
nécessite l'obtention des renseignements médicaux.
Les dispositions du troisième alinéa sont quant à
elles nécessaires pour empêcher que les renseignements permettant d'identifier et de prendre contact avec la
personne recherchée ne soient, une fois intégrés au dossier par le médecin,
rendus accessibles à son patient ou à
des tiers ou encore utilisés à d'autres fins que celles prévues à
l'article 584 du Code civil en raison des règles relatives à
l'accès aux dossiers médicaux.
Le Président
(M. Ouellette) : Voulez-vous nous présenter votre amendement, Mme
la ministre, à 71.3.11?
Mme Vallée :
Certainement. Modifier l'article 71.3.11 proposé par l'article 51 du
projet de loi :
1° par l'ajout, à la
fin du premier alinéa, de la phrase suivante :
«Il communique
également à l'adopté ainsi qu'à son frère ou à sa soeur d'origine les
renseignements visés à l'article 583.10 de ce code lorsque les conditions
qui y sont énoncées sont réunies.»;
2° par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«De
plus, un tel établissement doit, lorsque l'adopté ou le parent d'origine
recherché y consent, communiquer au médecin qui lui fournit une
attestation écrite du risque de préjudice visé [par] l'article 584 du Code
civil les renseignements permettant
d'identifier cet adopté ou ce parent d'origine ainsi que ceux permettant de
prendre contact avec lui ou avec son médecin.»
Le Président
(M. Ouellette) : Vos commentaires.
Mme Vallée : La première modification en est une de concordance en lien avec l'introduction dans le Code civil de la nouvelle règle qui permettrait les retrouvailles
de la fratrie.
La seconde modification
en est une de forme, elle vise à répondre à une préoccupation exprimée lors des
consultations particulières par les
directeurs et les directrices de la protection de la jeunesse du Québec, qui
sont d'avis que la disposition qui était proposée n'établissait pas
clairement le fait que l'établissement ne peut communiquer les renseignements
permettant d'identifier et de prendre contact avec l'adopté ou le parent
d'origine recherché que si ces derniers y consentent.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Oui, c'est parfait. J'avais mon tableau où je voyais, justement, la demande des
DPJ, donc je comprends qu'on y donne suite avec l'amendement. Puis, pour
le reste, ça me va.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette :
Ça va.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la ministre. Vous allez m'introduire un
nouvel article qui est le 71.3.11.1, s'il vous plaît, pour lecture.
Mme Vallée :
Oui.
«71.3.11.1.
Des services d'accompagnement psychosocial sont offerts à l'enfant âgé de
14 ans et plus qui entreprend une
démarche de recherche d'antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles. Ils
sont également offerts à toute autre personne qui, entreprenant une
telle démarche ou étant visée par elle, a besoin de tels services.
«Ces
services sont offerts par un établissement qui exploite un centre de protection
de l'enfance et de la jeunesse.»
Alors,
cet amendement fait suite aux recommandations qui ont été formulées par
plusieurs intervenants entendus lors
des consultations tenues sur le projet de loi, notamment les directeurs de la
protection de la jeunesse, la COFAQ et dans
le mémoire déposé par l'Ordre des psychologues, à l'effet que le mineur âgé de
14 et plus devait être soutenu dans le
cadre d'une démarche de recherche d'antécédents et de retrouvailles, ce qui est
déjà une pratique instaurée au sein des établissements. Cette mesure est
justifiée par le fait que, dans la majorité des cas, il s'agira d'enfants qui,
avant leur adoption, avaient fait l'objet d'une déclaration judiciaire
d'admissibilité à l'adoption.
Suivant
cet amendement, les services d'accompagnement psychosocial devront par équité
être également offerts à toute autre
personne adoptée, aux parents biologiques ainsi qu'aux frères et soeurs
biologiques qui en auraient besoin. Alors, ça répond un peu à
l'interrogation de notre collègue de Joliette.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
C'est bon. Alors, je répète que c'est une très belle avancée et puis je
comprends que, tantôt, on spécifiait les parents parce qu'on était dans le cas spécial de l'enfant qui va être
adopté à l'étranger mais qui est domicilié ici, donc il fallait spécifier que
c'est les parents. Mais là on fait un libellé plus large qui va comprendre
assurément les parents ou d'autres personnes. Ça va.
• (16 heures) •
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas?
Mme la ministre.
71.3.12. Pour lequel vous n'avez pas d'amendement.
Mme Vallée :
«Les refus à la communication de l'identité ou au contact prévus au troisième
alinéa de l'article 583 du Code
civil doivent être inscrits auprès d'un établissement qui exploite un centre de
protection de l'enfance et de la jeunesse.
«Les demandes
d'inscription de refus doivent être faites au moyen [d'un] formulaire prescrit
par le ministre.»
Alors,
cet article prévoit donc les modalités suivant lesquelles les refus à la
divulgation de l'identité ou au contact doivent être exprimés.
Le Président
(M. Ouellette) : ...
Mme Vallée :
Je viens de les émettre, M. le...
Le Président (M. Ouellette) : Vous aviez des commentaires, donc Mme la députée de Joliette va avoir des questions.
Mme Hivon : O.K. Ça, c'est un nouveau formulaire qui va être,
donc, élaboré à la suite de l'adoption de la loi. Et puis j'essaie juste de voir... Est-ce que
ça va être basé sur un règlement qui va venir encadrer tout ça... ou pas besoin
de règlement? Pas de règlement? O.K.
Donc, la loi vient prévoir le formulaire. Donc, tout le détail du formulaire ne
sera pas encadré par un règlement parce que c'est quelque chose d'assez
simple.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va?
Mme Hivon :
Oui.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas, ça va?
Là,
on va aller à 71.3.13, pour lequel vous avez un amendement que vous n'avez pas
eu, que vous allez avoir. Vous ne
l'avez pas, le nouvel amendement de 71.3.13. Vous, vous l'avez, mais les collègues
ne l'ont pas eu, non. Il y a
un nouveau 71.3.13.
Ça fait que, le temps
que vous en preniez connaissance, parce que ça a quand même cinq paragraphes,
je vais suspendre quelques minutes.
(Suspension de la séance à
16 h 2)
(Reprise à 16 h 6)
Le
Président (M. Ouellette) : Nous reprenons nos travaux. Nous en sommes à l'étude du projet de loi n° 113, nous sommes à l'article 51 et
nous sommes dans la dernière partie des amendements. Puisque nous n'avions pas
cet amendement, les collègues viennent de le recevoir, donc, Mme la ministre, pour le dernier article, 71.3.13 vous allez nous faire la lecture de l'article, les commentaires
et, par la suite, vous allez avoir un amendement à nous proposer. Mme la ministre. 71.3.13.
Mme
Vallée : Ah oui!
excusez-moi. Je m'apprêtais à faire lecture de l'amendement, tellement
je suis empressée.
Le Président
(M. Ouellette) : Non, non, mais c'est pour ça. 71.3.13. Et
laissez faire le premier paragraphe.
Mme Vallée :
Oui. «Pour l'application de l'article 71.3.11, tout établissement qui y
est visé peut exiger les renseignements ou
les documents suivants lorsqu'ils sont nécessaires à l'identification ou à la
localisation d'un adopté ou de ses parents d'origine :
«1° les
renseignements contenus aux dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption de
l'enfant et le jugement d'adoption
détenus par les tribunaux, malgré l'article 582 du Code civil ainsi que
l'article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
«2° l'avis
d'adoption détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
«3° les
renseignements contenus au registre de l'état civil, y compris, malgré
l'article 149 du Code civil, ceux contenus à l'acte de naissance
primitif de l'adopté détenu par le Directeur de l'état civil;
«4° la signature
du parent d'origine contenue au dossier d'usager détenu par un établissement;
«5° dans
les documents détenus par les ministères et organismes publics et dans les
dossiers d'usagers détenus par les
établissements : le nom et les coordonnées, récents ou passés, de la
personne que l'établissement sait ou présume être l'adopté ou son parent ou ascendant d'origine et ceux du conjoint
de cette personne ainsi que leur sexe, leurs date et lieu de naissance
et, le cas échéant, d'union conjugale et de décès.»
Le Président (M. Ouellette) :
Vos commentaires, Mme la ministre.
Mme Vallée : Cet article permettrait à l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse d'exercer le rôle qui lui est confié en
matière de recherche d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles en lui permettant d'avoir accès à un plus grand
nombre de documents ou de renseignements nécessaires pour identifier ou
localiser les adoptés et leurs parents d'origine.
Donc, l'amendement se
lit comme suit : Modifier l'article 71.3.13 proposé par
l'article 51 du projet de loi :
1° par le remplacement
de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
«Pour
l'application de l'un ou l'autre des articles 71.3.10 et
71.3.11, tout établissement qui y est visé peut exiger les renseignements ou les documents nécessaires,
selon le cas, à la confirmation du statut d'adopté d'une personne ou à
l'identification ou à la localisation d'un adopté ou de ses parents d'origine, notamment»;
2° par le remplacement,
dans le paragraphe 5°, de «d'union conjugale» par «de mariage, d'union
civile».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée : La première modification vise à spécifier,
d'une part, que les renseignements nécessaires peuvent également
être exigés par l'établissement pour lui permettre d'informer la personne qui lui
en fait la demande du fait qu'elle a été adoptée ou non et, d'autre
part, que la liste des renseignements pouvant être obtenus n'est pas
exhaustive.
La deuxième modification
vise à préciser qu'il s'agit d'un mariage ou d'union civile.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Oui. J'ai juste une question, en fait. Je vois dans mon recensement des commentaires
qui nous avaient été faits que les DPJ
avaient suggéré qu'on ajoute à cet article-là «malgré l'article 19 de la
loi santé et services sociaux», qui prévoit que le dossier d'un usager
est confidentiel, bon, le principe général de la confidentialité, ils souhaitaient que ce soit inscrit. Donc, je veux
juste comprendre pourquoi ce n'est pas nécessaire, par précaution, de le
mettre.
Mme Vallée :
Nous avons réponse.
Le Président
(M. Ouellette) : Oh! Nous avons une réponse?
Mme Vallée :
Oui.
Le Président
(M. Ouellette) : Bien, c'est bon.
• (16 h 10) •
Mme Hivon :
...en général.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : Donc, Marie-Christine Fournier, du ministère de la
Justice.
En fait, ce n'est pas
nécessaire parce que, comme on l'a vu dans une autre disposition, on est venu
modifier l'article 19 de la LSSSS pour
venir faire un renvoi à l'article de la Loi sur la protection de la jeunesse
qui permet au directeur d'aller
chercher des renseignements dans les dossiers d'usager. Donc, en fait, on a,
finalement, le miroir, dans l'article 19 de la LSSSS, qui permet cette
communication de renseignements là. Comme la Loi sur les services de santé et
les services sociaux a un régime de
confidentialité plus strict que les autres lois, il est nécessaire, dans le
fond, de venir ouvrir la loi directement
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour venir
permettre la communication, donc, pour s'assurer que ce soit permis, là.
Mme Hivon :
Donc, vous l'avez intégré à même l'article 19 plutôt que de faire le
«malgré» dans les articles qui pouvaient s'appliquer.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : Oui. Bien, en fait, la modification était déjà au
projet de loi, là.
Mme Hivon :
Était déjà prévue, oui, c'est ça. O.K.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : C'est ça.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député? Tout va bien?
Bon,
bien là j'ai un petit tour de judo à faire, là. Donc, pour l'article 51,
est-ce que les amendements à l'article 71.3.3... Non, on
recommence. Est-ce que les amendements à l'article 71.3.1, 71.3.2,
l'amendement introduisant 71.3.2.1, l'amendement introduisant 71.3.3,
l'article 71.3.4, l'amendement à 71.3.5, l'article 71.3.6,
l'amendement à 71.3.7, l'amendement
introduisant 71.3.7.1, l'article 71.3.8, l'article 71.3.9,
l'amendement introduisant 71.3.10, l'amendement à 71.3.11, l'amendement introduisant le nouvel article 71.3.11.1,
l'article 71.3.12, l'amendement à 71.3.13 sont adoptés?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Ouellette) : Adopté. M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Mais vous
n'en aviez pas un en anglais aussi à 71.3.13?
Le
Président (M. Ouellette) : Je pense qu'il a été...
Mme Vallée :
Ce n'est pas nécessaire puisque «union conjugale» a été modifié par «union
civile».
M. Jolin-Barrette :
Ah! D'accord.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que l'article 51 ainsi amendé est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : Adopté. On va maintenant, Mme la ministre, à
l'article 70, pour lequel vous aurez un amendement à nous proposer
après la lecture. Article 70.
Mme Vallée :
70. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 72.6, du
suivant :
«72.6.1. Malgré
les dispositions de l'article 72.5, lorsque le directeur rend un avis
conformément à l'article 71.3.2, il
divulgue à l'autorité compétente les renseignements confidentiels sur lesquels
s'appuie cet avis. Ces renseignements peuvent porter sur la situation de
l'enfant et ses conditions de vie, sur les adoptants ou sur les parents
d'origine.
«Le
directeur peut en outre divulguer de tels renseignements à une autorité
compétente lorsque celle-ci lui en fait la demande.
«La
divulgation des renseignements est faite sans qu'il ne soit nécessaire
d'obtenir le consentement de la personne concernée ou l'ordre du
tribunal.»
Le Président
(M. Ouellette) : Vos commentaires, Mme la ministre.
Mme Vallée :
Cette disposition introduirait deux nouvelles exceptions à la confidentialité
des renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
La
première exception, prévue au premier alinéa, permettrait au directeur de la
protection de la jeunesse de divulguer à
l'autorité compétente les renseignements sur lesquels s'appuie un avis qu'il
rend dans le cadre d'une démarche visant à faire attester l'adoption
coutumière autochtone d'un enfant qui fait l'objet d'un suivi en protection de
la jeunesse.
La
deuxième exception, prévue au deuxième alinéa, permettrait au directeur de
divulguer, sur demande, certains renseignements pour permettre à l'autorité
appelée à délivrer un certificat d'adoption coutumière d'évaluer si l'adoption
est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le Président
(M. Ouellette) : Votre amendement, Mme la ministre, à
l'article 70.
Mme Vallée :
Modifier l'article 72.6.1, proposé par l'article 70 du projet de loi,
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «, sur les adoptants ou sur les
parents d'origine» par «ou sur le tuteur, les adoptants ou les parents
d'origine de l'enfant».
Il s'agit
d'ajouter à ceux déjà prévus à l'article 72.6.1 les renseignements que peut divulguer
le directeur de la protection de la
jeunesse à l'autorité compétente pour attester une tutelle coutumière
autochtone en lien avec la modification
proposée à 71.3.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon : Donc, en
vertu de ça, ce que ça veut dire,
c'est que l'autorité compétente va pouvoir recevoir des renseignements
qui sont hautement confidentiels et donc détenus par le DPJ, de par son
travail, les avis qu'il doit rendre, bon,
tout ça. Est-ce que l'autorité compétente, en retour, elle est tenue
à une obligation de confidentialité par
rapport à ce qu'elle reçoit? Et, si oui, c'est prévu où?
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la ministre.
Mme Vallée : Cette information-là n'est pas prévue à la Loi sur la protection de la jeunesse, mais je pense qu'on la retrouve... elle
est touchée par les obligations de confidentialité générales qu'on a vues de la
Loi sur l'accès puis prévues aussi aux dispositions que l'on a... On a étudié les dispositions sur la confidentialité des renseignements, je crois. L'autorité est liée par ça,
non?
Mme Hivon : Je me demande juste où on prévoit que l'autorité
compétente est liée à une obligation de confidentialité
de ce qu'elle peut recevoir comme informations dans le cadre de l'attestation qu'elle va remettre. Puis je ne suis
pas... il me semble que je n'ai rien vu à cet effet-là, puis là ça me
fait me poser cette question, parce qu'ils vont visiblement pouvoir recevoir
des renseignements hautement confidentiels.
Mme Vallée : En fait, elle serait visée par les dispositions pénales de la Loi sur la protection de la jeunesse que l'on a vues... je pense qu'on les avait abordées ou on
a abordé des amendements la semaine dernière, on avait effleuré, là,
parce que... Oui, c'est ça. Donc, ce serait l'article 134g. Donc, quelqu'un
qui sciemment donne accès à un renseignement confidentiel, contrairement aux
dispositions de la loi est tenu... il y a une infraction pénale qui l'accompagne.
Mme Hivon :
Donc, il n'y a pas lieu de prévoir spécifiquement pour l'autorité compétente,
qui est comme une nouvelle autorité
qu'on crée en vertu du projet de loi dont on discute, une obligation plus
spécifique de confidentialité.
Mme Vallée : Pas
particulièrement, puisque les parties de l'autorité compétente, au même titre
que les autres personnes qui ont accès à
l'information, en vertu des fonctions qu'elles occupent, sont liées par ces
infractions, par cette responsabilité à l'égard des dispositions
pénales. Donc, si vous voulez...
Mme Fournier (Marie-Christine) :
Je peux peut-être préciser.
Mme Vallée : Oui, oui,
allez-y.
Le Président (M. Ouellette) :
Bien, je pense que oui. Me Fournier.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : Bien,
c'est sûr aussi qu'en vertu des principes généraux, là, de la protection
des renseignements confidentiels l'organisme qui reçoit des renseignements est
tenu, dans le fond, de respecter la confidentialité
de ces renseignements-là et de ne les utiliser que pour les fins pour
lesquelles ils ont été recueillis. Donc, l'autorité compétente est
assujettie aux mêmes obligations légales.
Mme Hivon : Pour s'assurer que... Parce qu'évidemment
l'autorité compétente va rencontrer, potentiellement, ou, enfin, rendre une attestation qui touche les
parents adoptants, l'enfant, les
parents biologiques, donc elle va avoir de l'information. Il va falloir s'assurer que l'information qui ne peut pas
être divulguée à ces parties-là ne soit pas divulguée, en aucun cas,
dans le travail qu'elle va avoir à faire. Puis ce que vous me dites,
c'est : De toute façon, en vertu des obligations générales et de ce qui
est prévu à la LPJ, il n'y a aucun risque, donc ce n'est pas nécessaire de
prévoir ça. C'est bon.
Le Président (M. Ouellette) :
Ça va, Mme la députée de Joliette?
Mme Hivon : Oui,
ça va.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas.
• (16 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Oui. Ce ne
sera pas long, je veux juste voir 72.5, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
Il n'y a pas de trouble.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, juste pour comprendre, M. le Président, là on nous dit, dans le
fond : Pour l'autorité compétente, ça va être les règles générales de la
Loi sur l'accès aux documents qui va...
Le Président (M. Ouellette) :
Me Fournier.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : Bien, les règles générales, en fait, de la
confidentialité, qui s'appliquent aux renseignements qui sont obtenus
dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, là, en fait, c'est
les principes généraux qui guident toujours
les organismes qui reçoivent, dans le fond, les renseignements personnels, là,
en vertu d'échanges de renseignements, là.
M. Jolin-Barrette : Donc, vous dites que les obligations, dans la Loi
sur la protection de la jeunesse, en matière de confidentialité
s'appliquent à l'autorité compétente.
Mme Fournier (Marie-Christine) :
S'il reçoit les renseignements que la DPJ lui envoie, là.
M. Jolin-Barrette : Puis ça,
c'est en vertu de quelle disposition de la LPJ?
Mme Fournier (Marie-Christine) :
Bien, ce n'est pas une disposition spécifique, là.
Mme Hivon : C'est
une disposition générale de la loi d'accès?
Mme Fournier
(Marie-Christine) : Non, bien, c'est un principe général en matière de
communication de renseignements personnels, là.
M. Jolin-Barrette : Mais il...
Juste, juste là-dessus, il faut le rattacher à quelque chose, aussi.
Mme Vallée :
Il y a également l'article 37 qui trouve application, l'article 37 du
Code civil qui trouve application. Donc,
à l'article 37, on y lit : «Toute personne qui constitue un dossier
sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir
que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut,
sans le consentement
de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les
utiliser à des fins incompatibles avec
celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou
l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation.» Donc, on a ça et on a aussi les
dispositions pénales prévues à la Loi
sur la protection de la jeunesse pour une contravention à ces principes,
aussi, d'assurer la protection.
M. Jolin-Barrette : La seule difficulté, là, pour les dispositions
pénales... Là on vise, supposons, les individus qui auraient accès au
dossier, on va viser l'individu comme tel, personnellement, mais là, l'autorité
compétente, bien souvent, ça va être une personne morale, ce ne sera pas nécessairement
un individu.
Mme Vallée :
La personne qui divulgue l'information, bien souvent c'est un individu, au même
titre que quelqu'un qui travaille au
sein du DPJ, c'est le DPJ, le directeur de la protection de la jeunesse, mais à
l'intérieur de l'organisme qu'est le DPJ il y a des individus, et les
individus n'ont pas de sauf-conduit du fait qu'ils travaillent dans l'autorité...
l'organisation morale. Donc, les
dispositions pénales visent directement ceux et celles qui contreviennent à
cette obligation d'assurer la
protection de la confidentialité des renseignements. Donc, quelqu'un qui, à
l'intérieur de la boîte, contrevient à
ce devoir d'assurer la confidentialité et distribue ou donne de l'information
qui est confidentielle, bien, est passible d'une infraction pénale.
Mais
de façon plus générale, en vertu de 37, l'autorité compétente est assujettie à
ce devoir de confidentialité, à partir
du moment où elle constitue un dossier pour les fins d'une adoption coutumière
autochtone ou pour les fins d'une tutelle coutumière autochtone, est tenu à la
confidentialité des dossiers qu'elle va constituer, et elle ne peut pas les
diffuser à des tierces parties qui n'ont pas d'intérêt dans ces
dossiers.
M. Jolin-Barrette : Parce que, si vous faites le parallèle, là, je
crois comprendre que, dans la LPJ, il y a des dispositions particulières pour
le directeur de la protection de la jeunesse. Donc, à partir du moment où vous
mettez des dispositions spécifiques
au directeur, pourquoi ne pas en mettre à l'autorité compétente? Je comprends,
par la mécanique, là, vous arrivez
par le biais de 37. Le biais de 37, ça ne vise pas... c'est fait, entre autres,
pour des personnes physiques. Ça peut
couvrir des organisations, aussi, parce que c'est une personne. Mais, ce que je
veux dire, vous n'aurez pas intérêt à mettre
un régime en place spécifiquement, comme pour le directeur de la protection de
la jeunesse, à l'autorité compétente pour le rattacher aussi, parce que
c'est comme si c'était une créature étatique aussi.
Et l'autre élément
aussi, parfois, si on vise uniquement les individus avec la disposition pénale,
là, c'est sûr qu'ils... ultimement c'est eux
qui peuvent être poursuivis, mais je pense que d'envoyer un message au niveau de
l'organisation, généralement, de
l'importance de la confidentialité, ça peut être une bonne chose parce que ça
ne veut pas dire que vous allez retrouver la trace de la personne qui a
coulé les informations.
Mme Vallée :
Mais il existe aussi la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé, qui pourrait trouver application. Donc, on a...
M. Jolin-Barrette : Mais je fais juste le parallèle, là. Ce que je
comprends, là, des explications qu'on a, c'est que, dans la Loi sur la
protection de la jeunesse, le directeur a des obligations en matière de
confidentialité du dossier.
Mme Vallée :
Le directeur mais, au-delà du directeur, tous ceux et celles qui ont accès de
près ou de loin à cette information-là dans le cadre d'une intervention
du DPJ.
M. Jolin-Barrette :
Oui, mais, lorsque je dis «le directeur», là, ça couvre l'organisation, là.
Mme Vallée :
D'accord. Je voulais juste m'en assurer.
M. Jolin-Barrette :
Je vous écoute.
Le Président
(M. Ouellette) : Bon, parlez-moi, là, je m'ennuie. Merci.
Mme Vallée :
C'est parce que vous étiez dans la lune!
Le Président
(M. Ouellette) : Non, non, mais c'est bon.
M. Jolin-Barrette :
M. le Président, je pense qu'on devrait peut-être faire la même chose pour
l'autorité compétente que l'on fait avec le
pendant sur la LPJ. Parce que, dans le fond, là, vous venez de nommer
spécifiquement dans la Loi sur la
protection de la jeunesse les obligations de confidentialité du directeur. Vous
devriez peut-être faire la même chose
au niveau de l'autorité compétente parce que c'est tout aussi important, de
l'autre côté, pour éviter que ce soit par des mesures accessoires que
vous attachez à la confidentialité, là.
Mme Vallée :
...c'est que les règles existent déjà. Les règles existent au Code civil, les
règles existent aussi en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, outre les
dispositions du Code civil, il n'y aura pas de loi-cadre autour des
autorités compétentes parce qu'elles sont...
M. Jolin-Barrette : Je veux savoir, là. Dans la Loi sur la protection
de la jeunesse, là, le directeur a des obligations de confidentialité
rattachées à cette loi-là à l'intérieur de la loi elle-même?
Mme Vallée :
Bien, en fait, les renseignements où toute personne... Parce qu'on l'a vu la
semaine dernière. En vertu de
l'article des dispositions pénales, en vertu de 134, c'est plus que le
directeur, c'est aussi toute personne... c'est toute personne qui... «Nul ne peut». Donc, c'est bien au-delà d'une
obligation qui ne vise que le directeur de la protection de la jeunesse, mais c'est «nul ne peut». Et là on
fait la nomenclature des infractions de nature pénale, et «sciemment donner
accès à un renseignement confidentiel
conférant aux dispositions de la présente loi». Donc, ça vise la famille
d'accueil qui serait en possession
d'informations confidentielles concernant un enfant, par exemple. Ça vise un
enseignant qui serait en possession
d'une information confidentielle concernant un enfant placé par la direction de
la protection de la jeunesse.
Bref,
par exemple, l'exemple de l'enseignant, là, un enseignant qui, dans le cadre de
son rôle d'enseignant, est informé
que l'enfant fait l'objet d'un placement n'a pas le droit de divulguer cette
information-là à ses élèves, aux élèves de la classe, c'est de l'information confidentielle à l'égard de
l'enfant. Alors, ce n'est pas que le directeur de la protection de la jeunesse qui est lié par cette
obligation-là, mais c'est toute personne qui, dans le cadre de son interaction,
a en sa possession de l'information
confidentielle ou est informée, en cours de route, d'un élément de nature
confidentielle qui fait suite à une
intervention du DPJ. Donc, par ricochet, l'autorité compétente qui est informée
par le DPJ, qui reçoit de l'information
du DPJ, est directement liée par 134. Elle est aussi liée par 37 puis elle
aussi liée par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, je pense qu'on a
la ceinture, les bretelles puis probablement quelque chose d'autre, là,
pour tenir les bas de pantalons.
Le Président
(M. Ouellette) : Bon, bien...
M. Jolin-Barrette :
Des épingles à couche.
Mme Vallée :
Des épingles à couche.
Le Président
(M. Ouellette) : C'est très, très bon. C'est très, très bon. De
l'adoption, on est rendus en mode. Ça va bien. M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette :
On change de saison, M. le Président, c'est important.
Le Président (M. Ouellette) : Oui. Vous allez voir que les pantalons sont
peut-être plus courts à ce temps ici de l'année, particulièrement à
Québec.
C'est tout? Ça va
bien? O.K. Donc, est-ce que l'amendement à l'article 70 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que l'article 70 ainsi amendé est
adopté?
• (16 h 30) •
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la ministre. 71. Vous allez faire la
lecture. Et pour lequel vous aurez un amendement à me déposer.
Mme Vallée :
L'article 95.0.1 de cette loi est modifié :
1° par la
suppression, dans le premier alinéa, de «ayant déclaré l'enfant admissible à
l'adoption»;
2° par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«Dans
le cas d'une adoption coutumière autochtone pour laquelle un nouvel acte de
naissance a été dressé par le
Directeur de l'état civil en application de l'article 132 du Code civil,
les conclusions incompatibles de l'ordonnance visant à protéger l'enfant deviennent inopérantes sur décision du
tribunal à la demande du directeur, qui agit en application de
l'article 95 dès qu'il reçoit du Directeur de l'état civil une copie du
nouvel acte de naissance.»
Donc,
la première modification propose de supprimer une partie du premier alinéa
de l'article 95.0.1... est issu d'une
version précédente qui a été introduite par erreur dans le projet de loi déposé. Un amendement sera proposé pour supprimer cette modification.
La
deuxième modification viendrait
ajouter un troisième alinéa à l'article 95.0.1 pour prévoir que les conclusions
d'une ordonnance rendue en protection de la
jeunesse ne prennent pas fin de plein droit dans le cas d'une adoption
coutumière autochtone puisque celle-ci se concrétise sans l'intervention
du tribunal.
Quoiqu'une demande en
révision puisse être initiée par le directeur de la protection de la jeunesse
dès que se réalise, dans les faits,
l'adoption coutumière, le changement de filiation de l'enfant n'aura lieu que
si l'adoption est attestée par l'autorité compétente et que lorsque le
nouvel acte de naissance sera délivré par le Directeur de l'état civil.
Ce changement de
filiation pourra nécessiter la révision de l'ordonnance visant à protéger
l'enfant.
Le Président
(M. Ouellette) : Présentez votre amendement, Mme la ministre.
Mme Vallée :
Remplacer l'article 71 du projet de loi par le suivant : L'article
95.0.1 est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Dans
le cas d'une adoption coutumière autochtone pour laquelle un nouvel acte de
naissance a été dressé par le
Directeur de l'état civil en application de l'article 132 du Code civil,
les conclusions incompatibles de l'ordonnance visant à protéger l'enfant
deviennent inopérantes sur décision du tribunal [de] la demande du directeur,
qui agit en application de l'article 95 dès qu'il reçoit du Directeur de
l'état civil une copie du nouvel acte de naissance.»
Ça
vient corriger une erreur qui s'était introduite dans la version du projet de
loi déposée. C'est de supprimer la modification proposée à 95.0.1 de la Loi sur
la protection de la jeunesse par le premier paragraphe de l'article 71. Et
donc l'alinéa proposé par l'article 95.0.1 par l'article 71 du projet de
loi demeure le même.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette
Mme Hivon : Ce ne sera pas long. Désolée, je ne vois pas la
différence entre l'amendement... les mots qui sont différents entre l'amendement et ce qu'on a
dans le texte. Ah! c'est que vous supprimez le premier? O.K.
Oui, oui. O.K., c'est beau. O.K.
Puis
donc, pour bien comprendre, dans quel cas le tribunal pourrait être appelé à
intervenir en matière d'adoption
coutumière autochtone quand il y a intervention du DPJ?
Mme Vallée :
Je vais permettre à Me Fournier d'expliquer la technicalité.
Le Président
(M. Ouellette) : Me Fournier.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : Alors, bien, en fait, pour la petite histoire,
c'est que 95.0.1 de la Loi sur la protection
de la jeunesse a été introduit en 2006 pour faire en sorte que lorsque, dans le
fond, il y a un enfant qui est déclaré admissible
à l'adoption ou qu'il y a une ordonnance de placement, que l'ordonnance qui
vise à protéger l'enfant, lorsqu'il y
a des conclusions qui sont incompatibles entre les deux ordonnances, que, dans
le fond, ça soit l'ordonnance qui déclare l'enfant admissible à
l'adoption qui prévaut.
Donc,
ça fait en sorte que le DPJ n'est pas obligé de retourner pour faire réviser
son ordonnance de protection. Donc,
on peut penser, par exemple, à si l'ordonnance de protection disait que
l'enfant devait être confié à telle personne puis que finalement, bon, il y a adoption, dans le fond, les conclusions
incompatibles vont devenir inopérantes par le fait même de la disposition. On n'obligera pas le DPJ à
aller revoir son ordonnance. Puis, en fait, c'est... donc, c'est une exception au principe que normalement le DPJ, lorsqu'il y a
des faits nouveaux, doit toujours aller faire réviser son ordonnance.
Donc
là, en fait, pour ce qui est de l'adoption coutumière autochtone, évidemment,
c'est différent de l'adoption interne
comme on la connaît. Donc, dans ce cas-ci, on est obligés de venir dire que,
dans le cas de l'adoption coutumière autochtone, lorsque, dans le fond,
c'est un projet de vie, comme on a vu à 71.3.1, qui mettrait fin à
l'intervention du directeur de la protection
de la jeunesse, à ce moment-là, c'est seulement une fois que l'adoption va avoir été concrétisée par l'attestation qui va pouvoir dire : Là, je
mets fin à mon intervention, donc je vais aller réviser mon ordonnance, là, de
protection.
Donc,
ça ne sera pas automatique, là. Il va falloir que le DPJ intervienne et qu'il
demande au tribunal de mettre fin à l'ordonnance de protection.
Mme
Hivon : O.K.
Tantôt, on voyait que si, donc, le DPJ est dans le dossier en quelque sorte, l'adoption coutumière va avoir pour effet de cesser en
quelque sorte le rôle du DPJ. Mais ce
que vous me dites, c'est que ça, ça ne se fera pas automatiquement comme ça. Dans les faits, ça va se faire comme ça, mais ça va être nécessaire
d'aller officialiser le tout avec le tribunal, évidemment. O.K.
Mme Fournier (Marie-Christine) :
Tout à fait. Parce qu'on va avoir un jugement d'un côté...
Mme
Hivon :
C'est ça, une réalité différente.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : ...puis un document administratif d'un autre côté,
là.
Mme
Hivon : O.K.
Parfait. Donc, dans tous les cas où le DPJ est impliqué dans une question
et puis qu'il y a une tutelle
coutumière ou une adoption coutumière, il va devoir y avoir quand même
une intervention du tribunal en
quelque sorte pour clore le dossier puis s'assurer de la compatibilité
de la réalité avec l'ordonnance. C'est ça? O.K.
Mme Fournier
(Marie-Christine) : Lorsqu'il va juger que ça doit mettre fin à son
intervention.
Mme
Hivon :
Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que ça pourrait ne pas mettre fin?
Mme
Fournier (Marie-Christine) :
Oui, parce que le directeur pourrait considérer que l'enfant a toujours
besoin d'accompagnement, etc., donc rester dans la vie de l'enfant, en
fait, là.
Mme
Hivon :
Ça va.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'amendement à l'article 71 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : Adopté.
Est-ce que l'article 71 ainsi amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ouellette) :
Adopté. Mme la ministre, lecture de l'article 76. Pour lequel vous n'avez
pas d'amendement.
Mme Vallée :
L'article 19 de la loi sur les... Oups! je vous lisais 77. Désolée.
Le Président (M. Ouellette) : Oui,
mais 76, ça m'aiderait. C'est juste un petit bout, là, deux petites lignes.
Mme Vallée : Je sais. L'article 156
de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin de la première phrase, de «,
sauf quant à l'intervention du directeur suivant l'article 95.0.1».
Donc, c'est
une modification de concordance en lien avec le pouvoir qui,
suivant l'article 95.0.1, qui est proposé par l'article 71, serait accordé au directeur de la protection de la jeunesse de demander au tribunal
de réviser une ordonnance judiciaire
visant à protéger l'enfant par ailleurs visé par une démarche d'attestation
d'adoption coutumière autochtone.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
députée de Joliette.
Mme
Hivon : Ça va.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Borduas? Est-ce que l'article 76 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : Je
suspends quelques minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 38)
(Reprise à 16 h 42)
Le
Président (M. Ouellette) :
Nous reprenons nos travaux. Nous sommes toujours à l'étude du projet de loi n° 113.
Maintenant,
le sujet 1, la section 1, l'adoption coutumière autochtone, est
terminé. Le sujet 4, les communications de renseignements identitaires et médicaux, est terminé. Le
sujet 5, la tutelle supplétive et tutelle coutumière autochtone, est terminé.
Nous entamons...
nous avons déjà commencé avec l'article 11, mais nous
entamons la section 2, qui est l'adoption interne. Nous aurons une série d'articles, et il y aura des amendements uniquement au
dernier article que nous étudierons dans cette section.
Mme la ministre, nous débutons la section 2, d'adoption interne, avec l'article 12.
Pour lecture et commentaires.
Mme Vallée : L'article 545 de ce code est modifié par l'insertion, à la fin du
deuxième alinéa, de «, en prenant notamment en considération la qualité,
la durée et la pérennité des relations entre l'adoptant et la personne
majeure».
Cette
disposition reprend les critères établis par la jurisprudence en matière d'adoption de majeurs. Elle vise ainsi
à préciser certains critères qui peuvent
guider le tribunal dans l'appréciation de l'intérêt de l'adopté majeur
lorsqu'il s'agit de passer outre aux
exigences du premier alinéa voulant que l'adoptant ait rempli le rôle de parent
auprès de l'adopté alors qu'il était mineur.
Donc, le
texte proposé se lirait comme suit : «Une personne majeure ne peut être
adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient
auprès d'elle le rôle de parent.
«Toutefois,
le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence, en
prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité
des relations entre l'adoptant et la personne majeure.»
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
députée de Joliette.
Mme
Hivon : Pourquoi
on a senti le besoin de venir faire une référence à ce que, de ce que je
comprends des commentaires, est déjà prévu ou établi par la jurisprudence? Parce
que c'est rare qu'on fait ça.
Mme Vallée : Bien, en fait, c'était de venir préciser parce que
le texte actuel est très vague. Donc, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette
exigence. Donc, on y rattache des éléments de considération qui constituent
une base factuelle permettant l'ouverture
d'une telle exception. C'est tout
simplement par souci de cohérence et
d'assurer que l'on vienne prévoir,
dans le fond, codifier ce que l'on retrouve, ce qui s'est décidé au fil des
ans, depuis l'adoption du Code
civil, quant à cette disposition-là.
Mme
Hivon : Il me semble que c'est assez rare qu'on fait ça, quand même, dans le Code civil, venir après coup préciser une notion qui peut être assez large à la lumière de la
jurisprudence. Donc, pourquoi on le fait dans ce cas-ci? Puis est-ce
que c'est parce qu'il y a une difficulté d'interprétation
particulière, ou deux courants qui s'opposent en jurisprudence, ou... J'imagine que non, parce que les critères qu'on
introduit sont quand même assez larges aussi. Donc, je me demandais
juste si c'est une nouvelle...
Mme
Vallée : Bien, justement, c'est que la jurisprudence est stable
sur cette question-là, et donc, en considération que la jurisprudence est
stable, on a trouvé opportun d'en faire une norme, de venir la reproduire ou de
reproduire les grandes lignes à l'intérieur du Code civil, ce qui permet
de bien camper les bases pour, comme je le mentionnais tout à l'heure,
l'ouverture de cette exception.
Mme
Hivon : Je n'ai pas de misère avec le contenu de
l'exception. Je me questionne juste à savoir si c'est une tendance dans
le Code civil.
Mme
Vallée : Ce n'est pas exceptionnel. Je sais qu'on l'a fait, là,
j'essaie de me souvenir dans quel projet de loi, au cours des trois dernières années, mais il est
arrivé à quelques reprises que l'on ait précisé les tendances
jurisprudentielles pour venir soit
préciser le libellé d'une disposition ou simplement insérer les critères qui
sont généralement reconnus par la jurisprudence, ce qui permet d'assurer
une certaine clarté au texte et de mieux préciser l'application de la
disposition.
Mme
Hivon :
O.K. Puis on l'a fait dans le Code civil récemment, oui?
Mme Vallée :
Oui, oui. Ce n'est pas complètement exceptionnel, là.
Mme
Hivon : Parce qu'il y a des notions encore plus, je dirais, générales dans le Code civil
que celles-là puis...
Mme
Vallée : Il y a
aussi un enjeu de clarté du texte. Donc, lorsqu'on précise le texte, le
texte en soi devient plus clair et
devient aussi plus accessible pour ceux et celles qui s'y réfèrent. Parce qu'il
ne faut pas présumer que les gens vont avoir nécessairement le réflexe
automatiquement de se référer à la jurisprudence. Donc, dans un contexte où la jurisprudence n'est pas contradictoire, elle est
stable sur cet aspect, donc on a considéré qu'il était opportun de le
retrouver, le reproduire au sein du code par souci de clarté.
Mme
Hivon :
Et non pas par une difficulté particulière.
Mme
Vallée : Pas du tout. Il survient des moments où on a besoin de le préciser justement
pour répondre à des ambiguïtés. Dans
ce contexte-ci, compte tenu que la jurisprudence n'était pas contradictoire, on
a souhaité aussi l'inclure par souci
de clarté pour éviter que ne se développe une jurisprudence qui irait
complètement à l'encontre de ce qui s'est dessiné au fil des années.
Le Président (M.
Ouellette) : Ça va? M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Bien, M. le Président, la ministre nous dit : Les gens ne vont pas
voir la jurisprudence. Dans quelles circonstances? Parce qu'à l'alinéa
deux il faut qu'il aille devant le tribunal.
Mme
Vallée : Oui, mais, en fait, c'est un réflexe, c'est... Lorsque
je fais référence à ça, M. le Président, c'est un souci de langage clair, c'est un souci de bien
comprendre le texte, la portée du texte, la portée de l'exception. Dans quel
contexte... Parce que, il faut comprendre, le premier alinéa prévoit...
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais c'est le courant majoritaire, dans le fond,
de la jurisprudence.
Mme Vallée :
Exactement. Et donc, par souci d'y faire référence, on prévoit les critères qui
ont été établis de façon stable par la jurisprudence au fil des ans et
notamment par la Cour d'appel.
Le Président (M.
Ouellette) : Ça va?
• (16 h 50) •
Mme
Hivon :
Je suis surprise de ça, mais, je veux dire... On ne fera pas un gros, gros
débat, mais je pense qu'il y a une réflexion
à y avoir, parce qu'il y a plein d'endroits dans le code où la règle est plutôt
générale, puis il y a une jurisprudence
qui est venue la préciser ou la clarifier, mais on ne fait pas ça
systématiquement. Donc, je suis intriguée pourquoi on le fait maintenant. Puis je prends ce que la ministre nous
dit comme explication, mais je dois vous dire que moi, je ne suis pas
nécessairement convaincue par le bien-fondé de ça.
Le Président (M.
Ouellette) : C'est très important qu'on connaisse votre avis, Mme la
députée de Joliette.
Mme
Hivon : Bien, je
le pense aussi, M. le Président. Je ne veux pas qu'on me reproche des choses plus
tard.
Le
Président (M. Ouellette) :
Et c'est pour ça que je suis très heureux que vous et votre collègue de Borduas,
vous vous exprimiez sur ces conditions-là,
parce qu'à un moment donné sait-on jamais s'il n'y aura pas à quelque part une journée, des gens qui viendront regarder dans quel esprit les débats
étaient puis quels étaient les commentaires
qui ont été apportés de part et d'autre.
Donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire, est-ce
que l'article 12 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ouellette) :
Adopté. Article 13. Mme la ministre, pour lecture.
Mme Vallée : Ce code est
modifié par l'insertion, après l'article 547, du suivant :
«547.1. Toute personne qui veut adopter un
enfant mineur doit faire l'objet d'une évaluation psychosociale, effectuée dans les conditions prévues par la Loi
sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf s'il s'agit d'une
adoption fondée sur un consentement spécial, auquel cas l'évaluation est à la
discrétion du tribunal.»
Cette disposition...
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
Mme la ministre, s'il vous plaît.
Mme Vallée : Oui. Cette disposition
exige que les adoptants soient soumis à une évaluation psychosociale et
confient cette responsabilité au directeur de la protection de la jeunesse.
Toutefois, dans le cas d'une adoption interne intrafamiliale,
la disposition accorde au tribunal la discrétion d'exiger une telle évaluation.
Cette discrétion du tribunal découle
du fait que le législateur a toujours attribué à la famille d'origine de
l'enfant une présomption voulant qu'elle est la plus apte pour juger de
l'intérêt de l'enfant.
Le Président (M. Ouellette) : M. le...
Ah! Mme la députée de Joliette.
M. Jolin-Barrette : Je veux juste
revenir à 545.
Le Président (M. Ouellette) : Ah
oui? Bien, revenez.
M.
Jolin-Barrette : À 545, là,
dans le mémoire de l'Association des avocats et des avocates en droit familial...
Le Président (M. Ouellette) : On est
à l'article 12, là.
Mme Vallée : À 13, en fait.
Le
Président (M. Ouellette) :
Oui, je sais qu'on est à 13, mais vous avez un commentaire de transition entre
les deux.
M.
Jolin-Barrette : C'est cela.
Donc, l'association disait : «L'association est en faveur d'une telle
modification et y voit un
élargissement des cas où une personne majeure pourra être adoptée par quelqu'un
qui aura assumé un rôle parental à
son égard une fois que celle-ci aura déjà atteint sa majorité.» Donc, est-ce
que, par l'article, la codification de la jurisprudence, il faut
l'interpréter comme un élargissement?
Mme Vallée : Pardon? C'est
parce que...
M. Jolin-Barrette : En fait,
l'Association des avocats et des avocates en droit familial du Québec, dans son
mémoire qu'ils nous ont déposé, relativement
à la modification suggérée à l'article 12, ils disent :
«L'association est en faveur d'une telle modification et y voit un
élargissement des cas où une personne majeure pourra être adoptée par quelqu'un qui aura assumé un rôle parental à son
égard une fois que celle-ci aura déjà atteint sa majorité.» Donc, est-ce
que l'interprétation, c'est d'élargir?
Mme Vallée :
En fait, c'est parce que le principe de base est assez restrictif. Donc, en
venant insérer les critères qui se
sont définis par la jurisprudence, on vient expliquer, d'une certaine façon,
que des considérations vont permettre cette mesure exceptionnelle. Donc,
la mesure exceptionnelle, voici les circonstances dans lesquelles elle peut
trouver application. Ces circonstances-là
peuvent être interprétées, oui, comme étant un élargissement du principe de
base, qui est très restrictif, qui,
pour certains, se limite à la personne qui a fait office de figure parentale
dans la vie de l'enfant. Et là on dit :
Dans l'intérêt de l'adopté, on peut passer outre à cette exigence. Oui, mais
dans quelles conditions? Bien, notamment en considérant la qualité, la durée et la pérennité de la relation.
Donc, pour bien des cas, ça peut permettre effectivement un élargissement du cadre qui était prévu pour
ceux qui avaient une interprétation restrictive. La jurisprudence est venue
établir que l'adoption était possible,
nonobstant l'exception, que des circonstances particulières permettaient une
adoption et qu'il fallait évaluer un
certain critère pour rencontrer ces circonstances particulières là, mais ces
critères-là, dans le fond, sont des
critères qui sont quand même... qui permettent à des adultes qui ont joué un
rôle significatif dans la vie d'un enfant, d'un adolescent d'être reconnus bien qu'ils n'aient pas alors rempli
nécessairement tout au long de l'enfance de l'enfant un rôle de père et
mère.
J'ai
quelques idées en tête qui me viennent puis... des gens qui sont arrivés dans
la vie de l'enfant peut-être en fin
d'adolescence ou en début d'adolescence, qui ont été la figure adulte clé, de
référence et qui ont veillé à l'enfant, à l'adolescent, qui n'étaient pas là au moment où il était... depuis sa
tendre enfance, mais qui ont quand même joué un rôle substantiel dans la vie de
l'enfant, qui parfois ont complètement changé la vie de l'enfant de par leur
présence. Alors, ces personnes-là
ont, en fonction de la jurisprudence, été reconnues comme ayant la possibilité
de se prévaloir des dispositions de
545 pour adopter l'enfant devenu majeur en raison du rôle qu'ils ont joué à un
certain moment donné dans leur vie puis de cette exception-là. Donc, si
ça, c'est considéré comme l'élargissant, c'est...
M.
Jolin-Barrette : Mais ça,
c'est clair, mais. Dans le fond, ça, c'est ce que les tribunaux ont mis. Dans
le fond, vous, vous décidez de le
mettre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 545.2, ce que vous rajoutez, c'est
un «notamment». Ça fait que vous
prenez en considération... Dans le fond, c'est pour guider le tribunal. Vous
allez regarder, bon, la qualité, la
durée et la pérennité des relations entre l'adoptant et la personne majeure,
mais ce n'est pas les seuls critères pour le tribunal, dans le fond.
Mme Vallée : Non, ce sont,
parmi les critères... ce n'est pas des critères limitatifs...
M. Jolin-Barrette : C'est «entre
autres».
Mme Vallée : ...mais, entre
autres, ces critères-là ont été établis par la Cour d'appel et sont des
critères qui permettent une ouverture de l'application de l'exception.
M. Jolin-Barrette : C'est ça, mais...
Le Président (M. Ouellette) : On ne
recommencera pas sur 12, hein? On est dans la transition de 12 et 30.
M.
Jolin-Barrette : Bien, on
recommence... Oui, on est dans la transition, mais je suis quand même d'accord
avec ma collègue de Joliette, parce
qu'à partir du moment où la Cour d'appel a dit : C'est de même qu'on
l'interprète, bien, à moins que la
Cour suprême arrive puis renverse, puis là vous vouliez venir corriger, bien,
c'est comme l'état du droit, de la façon dont on interprète cet
article-là. Mais j'ai fini ma transition.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va?
13.
Une voix : ...13.
Le Président (M. Ouellette) : Bien
oui, on est à 13.
Mme
Hivon : Oui. Je me
demande juste... Je me demande la raison pour laquelle on vient spécifier dans
le Code civil la règle de l'évaluation
psychosociale qui est donc déjà prévue dans la Loi sur la protection de la
jeunesse. Est-ce que je dois comprendre
que c'est parce qu'en ce moment il n'y avait pas d'exception et que même les
adoptions intrafamiliales étaient
soumises à l'évaluation? Donc, j'essaie de comprendre pourquoi il faut mettre
la règle qui est prévue à la loi sur la protection dans le Code civil.
Mme Vallée : Me Leroux.
Le Président (M. Ouellette) : Oui.
Me Leroux, oui.
Mme Leroux (Sophie) : Oui. Sophie
Leroux, du ministère de la Justice.
Dans le fond,
cet article-là permet de codifier la pratique actuelle. Donc, quand c'est une
adoption qui est faite sur
consentement général ou suite à une déclaration d'admissibilité à l'adoption,
le directeur de la protection de la jeunesse procède à une évaluation psychosociale dans tous les cas. Quand c'est
une adoption intrafamiliale, c'est laissé à la discrétion du tribunal,
lequel peut se référer au directeur ou à tout autre expert qu'il juge, là.
Mme
Hivon :
Pourquoi faut-il... Je comprends qu'elle est prévue nommément, l'évaluation
psychosociale, dans la Loi sur la protection de la jeunesse?
Mme Leroux
(Sophie) : Dans la Loi sur la protection de la jeunesse, on vient
indiquer dans quel cadre, quelle information
doit être contenue à l'évaluation psychosociale, mais l'exigence de procéder à
l'évaluation n'est pas dans la Loi sur la protection de la jeunesse.
Mme
Hivon : Mais il y
en avait une.
Mme Leroux (Sophie) : Je vais
vérifier avec mes collègues, là, du ministère de la Santé.
Le Président (M. Ouellette) : On
attend après Me Leroux?
Mme
Hivon : Oui. Parce que
je ne comprends pas, s'il y a déjà une obligation dans la Loi
sur la protection de la jeunesse, pourquoi il faut la mettre au Code civil.
Là, on me dit qu'il n'y a peut-être pas l'obligation. Donc, c'est
ça que je veux comprendre.
• (17 heures) •
Le Président (M. Ouellette) : Me
Leroux.
Mme Leroux
(Sophie) : Oui. Puis, selon
la pratique, ce qu'on me confirme, là, de la part de mes collègues du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est qu'à
l'heure actuelle, en matière d'adoption intrafamiliale, même si
les juges ont un pouvoir général d'exiger
une expertise, dans certains cas ils ne se sentaient pas à l'aise de le faire
parce qu'on est en matière d'adoption
intrafamiliale. Comme Mme la ministre l'a expliqué, à ce moment-là il y a une
présomption que la famille... Parce
qu'on est dans un contexte où l'enfant n'est pas en compromission, là. La
famille a la maturité, avant qu'il y
ait une intervention du DPJ, de faire un don de l'enfant à une famille, dans
l'intrafamilial, qui est apte à s'en occuper. Donc, les juges avaient un
certain malaise à recourir à une expertise dans ce contexte-là. Donc, en venant
l'intégrer dans le Code civil, on voulait
clarifier la pratique actuelle et que le juge puisse se sentir, là, en toute...
bien, être légitime à demander une évaluation psychosociale, là.
Mme Hivon :
Donc, en ce moment, l'état du droit, c'est qu'évidemment, dans tous les cas où
on n'est pas dans une adoption
intrafamiliale, il y a une évaluation psychosociale; dans les cas où il y a une
adoption intrafamiliale, il n'y a pas de telle obligation. Et, de ce
fait-là, vous me dites que les tribunaux pouvaient juger qu'ils n'avaient même
pas la discrétion pour le demander parce que
la règle était comme binaire : quand c'est intrafamilial, on n'en demande
pas, puis quand ça ne l'est pas, on en demande une.
Mme Leroux (Sophie) :
Exactement. Puis aussi je pourrais rajouter que, on va le voir plus loin, il y
a une disposition en
matière d'adoption internationale où, dans ce contexte-là, on vient exiger une
évaluation psychosociale tant dans le cas d'une adoption sur
consentement général ou dans le cas d'une adoption intrafamiliale en raison de
la Convention de La Haye, entre autres.
Mme Hivon :
O.K. Et pourquoi... Donc, puis l'autre argument que vous me donniez, pour
lequel il faut introduire ça dans le
Code civil, c'est que vous disiez qu'il n'y avait pas, comme tel, formellement
une obligation de procéder à une évaluation psychosociale dans la LPJ. Vous me
disiez : Il y a les critères, il y a comment on procède, mais l'obligation
comme telle n'était pas là.
Mme Leroux (Sophie) : Non,
l'obligation n'est pas dans la LPJ.
Mme Hivon :
Donc, ça se fait par la pratique puis il n'y avait pas l'obligation, mais
c'était toujours fait. Puis pourquoi
on vient mettre cette obligation-là et ces règles-là dans le Code civil plutôt
que dans la LPJ, où on a déjà toutes les modalités pour procéder à
l'évaluation?
Mme Leroux
(Sophie) : Les conditions de fond relatives à l'adoption sont dans le
Code civil. Donc, ce qui se retrouve
à la LPJ, c'est l'encadrement, ce qu'on peut appeler, sans minimiser le rôle du
directeur de la protection de la jeunesse ou du ministre de la Santé et
des Services sociaux quand c'est l'adoption internationale.
Mme Hivon : O.K. Ça
va.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Oui. Moi, je veux juste savoir, là, quand on
présente une requête en adoption, là, en consentement spécial, là, supposons que c'est intrafamilial, on
présente sa requête, on va devant le juge une première fois, là le juge
dit : J'aimerais ça avoir une évaluation, on s'en va en évaluation puis on
retourne devant le juge?
Mme Vallée : L'évaluation accompagne la requête, non? Il me semble. L'évaluation accompagne la requête, il me semble.
M. Jolin-Barrette : O.K. Mais, si l'évaluation accompagne la requête, dans le fond, si c'est intrafamilial, là, dans tous les cas, avant d'aller devant le
juge, il va falloir que tu l'aies faite au cas où que le juge la veuille ou tu
passes une première fois devant le
juge, puis là le juge regarde le dossier puis il dit : Oui, bien, dans
votre dossier, j'aimerais ça avoir une évaluation?
Mme Leroux
(Sophie) : Parce que,
dans un processus d'adoption, on a les consentements, ensuite on se présente
devant le juge pour obtenir l'ordonnance de
placement. À ce moment-là, le juge pourrait demander qu'il y ait
une expertise qui soit faite. Suite à
l'ordonnance de placement, on va avoir la procédure d'adoption
où on demande d'adopter l'enfant, puis à ce moment-là il y a un rapport
qui est produit. Ça, c'est dans les cas de...
M. Jolin-Barrette : Bien, ça,
c'est le DPJ, là. Mais, si on est intrafamilial...
Mme Leroux (Sophie) : Dans l'intrafamilial, c'est : au moment de
l'ordonnance de placement, le juge pourrait... en évaluant, là, la demande qui est présentée devant lui, si c'est
nécessaire d'aller chercher une évaluation, là. Mais ça n'accompagne pas automatiquement la demande d'ordonnance de placement, là. C'est dans l'évaluation qui est faite par le juge de la situation qui est présentée.
M. Jolin-Barrette : O.K. Puis, dans
le fond, avec l'ordonnance de
placement, quand c'est intrafamilial, combien de temps il faut que vous
soyez en placement avant d'adopter?
Mme Leroux
(Sophie) : C'est la même
règle qui est applicable pour tous, c'est entre trois et six mois, dépendamment
du temps que l'enfant a été avec les adoptants, là, avant qu'on fasse la
demande.
M. Jolin-Barrette :
Pour l'adoption.
Mme Leroux
(Sophie) : Pour l'adoption.
M. Jolin-Barrette : O.K. Ça veut
dire... Il passe une première fois pour l'ordonnance de placement, puis là, à
ce moment-là, le juge peut se prononcer sur : J'aimerais ça avoir
une évaluation, à savoir... O.K. Merci.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va? Ça va?
M. Jolin-Barrette :
Oui.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que l'article 13 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ouellette) : Adopté. Article 14. Mme la ministre, pour
lecture et commentaires, s'il vous plaît.
Mme Vallée :
L'article 552 de ce code est modifié par l'insertion, à la fin, de «,
lequel est donné de façon distincte pour chacun des liens de filiation
de l'enfant».
La
modification proposée est nécessaire en raison de la possibilité qui est maintenant offerte de reconnaître les liens préexistants de la filiation, étant donné que le consentement à l'adoption est donné indépendamment pour chacune des lignées. Cette disposition permet, lorsqu'un
seul parent est appelé à consentir, de faire le choix pour l'autre parent.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon : Un instant. Donc, impossibilité de manifester sa
volonté, c'est toujours l'inaptitude passagère, ou permanente, ou
l'absence.
Mme Vallée :
Oui.
Mme Hivon : O.K. Donc, pour les raisons que vous connaissiez, M. le Président, je vais voter contre cet article-là parce qu'il fait référence
au consentement spécifique pour l'une ou l'autre des formes.
Le Président
(M. Ouellette) : Sur division? C'est bon. M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Dans quel cas on donnerait un consentement
distinct pour chacun des liens de filiation? Dans le fond, supposons qu'il y a
un parent, il y en a qui est décédé. L'autre parent, lui, il faut qu'il donne
son consentement pour le donner à l'adoption.
Puis là il donne son consentement — puis c'est ça que je ne comprends pas, là — il
donne son consentement pour une des lignées puis pas pour l'autre.
Mme Vallée :
Donc, il pourrait y avoir un consentement, disons, la... il pourrait y avoir un
consentement de déclaration avec reconnaissance des liens de filiation, par
exemple, pour la mère. Prenons l'exemple d'un cas où une mère monoparentale... On est dans une situation
d'une mère monoparentale avec un père qui est connu à l'acte mais qui
n'a jamais, dans les faits, établi de relation significative avec ses enfants,
donc le consentement pourrait être distinct. Il
pourrait y avoir une reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère,
mais le consentement à l'adoption pourrait être
sans reconnaissance du lien de filiation pour le père. Donc, dans ce
contexte-là, il pourrait y avoir des consentements différents en raison
des particularités propres à la relation familiale.
M. Jolin-Barrette : Donc, dans votre exemple, la mère monoparentale
dit : Moi, je consens à placer mon enfant en adoption, mais je veux
que mes liens...
Mme Vallée :
Donc, le père est décédé puis n'avait jamais établi de relation significative
avec les enfants.
M. Jolin-Barrette : Donc, la mère va dire : Pour moi, je veux
que mes liens de filiation préexistants soient là, mais, pour ceux de
mon ex-conjoint, je ne veux pas qu'ils soient là.
Mme Vallée :
Considérant l'historique familial.
M. Jolin-Barrette :
Puis c'est le parent survivant qui parle pour les deux.
Mme Vallée :
Comme c'est le cas actuellement, oui.
M. Jolin-Barrette :
O.K. C'est beau.
Mme Hivon :
Moi, j'ai une question.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Donc, si on est dans la situation que décrit la ministre, une mère
monoparentale, mais dont l'ex-conjoint est toujours vivant mais il n'a eu aucun
rôle significatif, puis là l'enfant est confié à l'adoption...
Mme Vallée :
Est-ce qu'il est déchu de son autorité parentale ou non?
Mme Hivon : Mettons qu'il ne l'est pas. S'il est déchu ou
s'il est décédé, évidemment c'est la mère qui va donner les consentements pour les deux, puis là on va
établir si c'est bénéfique pour l'enfant qu'il y ait un seul des liens de
filiation qui soit reconnu ou les deux. Ça, je comprends.
S'il
n'est pas déchu, il n'a jamais été dans le décor, il n'est pas déchu, il ne
s'est jamais occupé de l'enfant, tout ça, il va falloir
qu'il donne son consentement lui-même, j'imagine.
• (17 h 10) •
Mme Vallée : Si le parent est présent, il va devoir donner son
consentement. Puis, à défaut de pouvoir recueillir son consentement,
c'est le tribunal qui va statuer sur la déclaration pour cette partie-là, pour
cette lignée-là. C'est ça.
Mme Hivon : Ça, ça va. Si par ailleurs un des parents est
dans l'impossibilité de manifester sa volonté mais qu'il a
eu un rôle dans la vie de l'enfant, et donc il est absent ou il est devenu inapte
mais il a eu un rôle, le parent qui a toujours
l'aptitude et qui est dans la possibilité de manifester sa volonté pourrait le faire au nom des deux pour les
deux liens de filiation.
Mme Vallée :
Effectivement.
Mme Hivon :
O.K. Ça va.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va? Donc, l'article 14, j'ai compris, est
adopté sur division.
Mme Vallée :
Oui.
Le Président
(M. Ouellette) : Article 15. Mme la ministre, s'il vous
plaît.
Mme
Vallée :
L'article 553 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de la phrase
suivante : «Le consentement du tuteur est donné de façon distincte
pour chacun des liens de filiation de l'enfant.»
Donc,
la modification proposée est au même effet que la précédente et
accorde au tuteur le choix de consentir à une adoption avec
reconnaissance ou non ou des liens de filiation antérieurs lorsque les deux
parents ne peuvent pas y consentir eux-mêmes.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Ça va.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas?
M. Jolin-Barrette :
Oui.
Le Président
(M. Ouellette) : L'article 15 est adopté. Mme la ministre. Article 20.
Mme Vallée :
21. Parce que 20, vous savez, on le place dans l'adoption...
Le Président
(M. Ouellette) : C'est ce que je disais.
Mme Vallée : C'est ça.
On attendait le 1.
Le Président
(M. Ouellette) : 20 s'en va entre 19 et 24. Je voulais juste voir
si...
Mme Vallée : Il y avait
une pause entre le 20 et...
Le Président (M. Ouellette) :
Je voulais voir si je suivais, puis effectivement je suis. Donc, on va à 21.
Mme Vallée : Ce code est
modifié par l'insertion, après l'article 568, du suivant :
«568.1. Le
tribunal prononce l'ordonnance de placement en vue d'une adoption suivant la
demande qui lui est faite et les consentements donnés lorsque requis.
«Il ne peut
prononcer une ordonnance de placement en vue d'une adoption assortie d'une
reconnaissance d'un lien préexistant
de filiation que si cette reconnaissance est dans l'intérêt de l'enfant afin de
protéger une identification significative à son parent d'origine.»
Donc, cette
disposition introduit un nouvel article au Code
civil qui a pour objet d'obliger le
tribunal, s'il estime que cela est
dans l'intérêt de l'enfant, à respecter les choix faits par les
personnes concernées quant à la reconnaissance d'une filiation
préexistante, et ce, au moment du prononcé de l'ordonnance de placement.
On en a
discuté quand même assez... On y a fait référence à quelques
reprises lors de nos échanges des derniers jours et dernières semaines.
Le Président (M. Ouellette) : Mme
la députée de Joliette.
Mme Hivon : Oui. Je veux dire que l'association des avocats
en droit familial se posait d'ailleurs la question que j'ai posée souvent à la ministre
en disant que le tribunal ne pourra en aucun cas passer... Ils se posaient la
question de savoir... il ne pourra pas passer outre au consentement
spécifique pour l'une ou l'autre des formes, et on a eu la réponse qu'effectivement c'est non. Donc, je pense qu'ils se posent exactement
la même question que moi : Est-ce que ça ne vient pas alourdir et
réduire, donc, le champ de jugement du tribunal en lien avec le meilleur intérêt
de l'enfant? Mais on a effectivement amplement fait ce débat-là.
Par ailleurs,
l'association des avocats en droit familial déplorait l'absence d'une
définition de «reconnaissance d'un lien préexistant de filiation». Puis
le Barreau du Québec, lui, disait qu'on introduit la notion d'identification significative, mais, encore une fois, qu'il n'y avait pas d'élément qui pouvait nous aider à
déterminer c'était quoi, le principe de l'identification significative.
Donc, je me
demandais, justement, parce
qu'on vient de voir en plus que la ministre
est venue introduire dans le code des
éléments de jurisprudence — là,
dans ce cas-ci, on établit une nouvelle règle — est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de venir préciser ce qu'on a en tête pour simplifier
les choses dans l'application. Les psychologues demandaient ça aussi.
Le Président (M. Ouellette) : Mme
la ministre.
Mme Hivon :
Comment on va interpréter «identification significative»?
Mme Vallée : Évidemment,
l'identification significative au parent d'origine sera évaluée en cas par cas
en fonction de l'historique familial, en
fonction de la relation que l'enfant avait établie avec ses parents d'origine. Évidemment, on, pour la
signification du terme, vous réfère évidemment au sens courant des termes «identification
significative au parent d'origine».
Mais, au-delà de ça, et on l'avait mentionné, un enfant qui a grandi tout en
connaissant ses parents d'origine, en
ayant une relation malgré soit le placement en banque mixte, a probablement un intérêt à maintenir ce lien de filiation pour éviter, et on y avait fait référence, un
conflit de loyauté parfois qui accompagne l'adoption. Et donc, en
considération de cette volonté
d'abonder dans le meilleur intérêt de l'enfant, on va voir est-ce que
l'enfant s'identifie à ce nom de famille, est-ce que la transition est vraiment dans l'intérêt
de l'enfant, est-ce que l'enfant aura un préjudice plus grand de ne pas
avoir cette identification, de ne pas maintenir cette identification.
Le Président (M. Ouellette) : Mme
la députée de Joliette.
Mme Hivon : On se rappelle que certains nous avaient dit qu'il
faudrait minimalement préciser une «identification significative
positive» parce qu'évidemment ça va peut-être de soi, là, mais je me souviens
qu'on avait entendu ça parce que tu peux
avoir une identification significative dans le sens qu'elle t'a marqué, mais
elle n'est pas nécessairement positive.
On se comprend que ce ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant de la
reconnaître, on présume. Mais est-ce que ça a été considéré de venir le
mentionner?
Mme Vallée :
Bien, en fait, comme je le mentionnais, on est dans le sens courant des termes.
Puis, vous savez, c'est un type
d'adoption qui est approprié, pas dans toutes les situations, mais dans les
situations, comme je le mentionnais, où
le parent d'origine, même s'il n'est pas en mesure d'exercer ses responsabilités
parentales, il y a quand même eu un lien significatif, il a exercé un lien significatif dans la vie de l'enfant
et, du point de vue de l'enfant, c'est important de maintenir cette
identification-là aux parents d'origine. Et cette adoption-là pourrait être
mieux adaptée à la réalité de l'enfant, pourrait mieux répondre aux besoins sur
le plan identitaire de l'enfant.
Et, suivant
les échanges, cette mesure-là pourrait même favoriser le consentement de
l'enfant. Prenons un enfant âgé de
plus de 10 ans; cette mesure-là pourrait apporter toute une nouvelle
façon, pour l'enfant, d'aborder son adoption. Plutôt que de la voir comme étant une trahison,
par exemple, à l'égard du parent d'origine, de pouvoir maintenir cette identification identitaire là permettrait à
l'enfant de consentir à l'adoption, si son âge le nécessite, sans sentir qu'il
trahit le parent qu'il a connu tout
au long de sa vie puis ce parent-là qui parfois, pour toutes sortes de raisons
parfois même hors de son contrôle,
n'arrive pas à assumer les responsabilités parentales et qui a un lien
d'attachement avec l'enfant. Puis ça
pourra permettre, bien, comme je le mentionnais, de favoriser le consentement
de l'enfant, mais aussi, une fois que l'enfant est libéré de ce
problème-là de loyauté, il pourra mieux s'investir dans la nouvelle relation
avec ses parents adoptants.
Et ça, ça
vise vraiment... ça va avoir une signification toute particulière dans les cas
d'enfants plus âgés qui sont placés...
ou qui sont placés jusqu'à leur majorité puis qui, malgré ce placement-là, ont
quand même eu des contacts avec le parent,
ont développé une relation avec le parent. Parfois, c'est des relations, on le
voit, en raison d'une certaine immaturité du parent. Son incapacité de répondre aux besoins de l'enfant parfois
découle d'une certaine forme d'immaturité, donc la relation qui va se développer va être plutôt celle
qui va s'apparenter à un grand frère, une grande soeur plutôt qu'un parent. Alors, le lien, il est là, l'affection, elle est là, puis d'effacer ce
lien-là, pour l'enfant, peut constituer un traumatisme. Donc, en maintenant
cet attachement-là... Et d'où l'identification significative.
Donc, on
ne limite pas à des cas... on ne fait pas une nomenclature des circonstances
dans lesquelles elle va s'imposer, mais
le terme «significative» est quand
même un terme qui, de par son sens
courant, se comprend très bien. «L'identité significative» sont deux termes qui sont facilement
interprétables.
• (17 h 20) •
Mme Hivon : O.K. Bien, on va suivre ça avec intérêt. Puis au moins
les commentaires de la ministre vont avoir encadré un peu la nouvelle
notion.
Puis je veux juste référer en lien avec le long
débat que j'ai fait à l'article 11, mais je veux juste dire que l'Association des avocats et avocates en droit familial du Québec,
à la page 23 de leur mémoire, ils sont vraiment venus marquer, eux aussi, leur inconfort à savoir qu'il y a
toujours habituellement eu une discrétion, un pouvoir discrétionnaire
pour la cour en regard de l'adoption. Puis
donc là ce qu'ils disent, je vais lire un paragraphe, là... Là, on est
au stade, ici, à l'article 21,
donc 568.1 de l'ordonnance de placement, mais on se comprend que le consentement a été donné avec ou sans reconnaissance des liens préexistants d'adoption. Là, ils nous disent : «Il
appert que, confronté à une preuve en
vertu de laquelle les effets accessoires de la reconnaissance d'un lien préexistant de filiation ne se sont pas avérés positifs pour
l'enfant et ne militent donc pas en faveur de son intérêt, le tribunal n'aura
d'autre choix que de refuser de prononcer l'adoption.»
Donc, si, entre l'ordonnance de placement et le prononcé de l'adoption, on
s'était rendu compte, par exemple, qu'il
y avait un problème avec la reconnaissance des liens préexistants — j'imagine
que ce serait rare, mais admettons c'est
l'hypothèse qu'ils invoquent — il
n'aura d'autre choix, le tribunal, que de refuser de prononcer l'adoption.
«D'autant, et nous le soulignons à
nouveau, qu'aucun mécanisme n'a été prévu à la loi pour modifier [des]
ententes — mais là
on se comprend que ça, ce seraient
des ententes de communication, on va voir ça plus tard — [...]entre les parents [...] et les
adoptants...»
Puis là on
dit : «L'association est d'opinion qu'en pareil cas le tribunal devrait
avoir le pouvoir...» Puis là ils mettent différentes choses, mais ils disent, c, de «permettre au directeur de la
protection de la jeunesse de lui présenter une demande en déclaration
d'adoptabilité».
Donc, de ce
que je comprends, c'est qu'eux, pour prévenir le cas où le tribunal jugerait
que ce n'est pas dans le meilleur
intérêt de l'enfant, le consentement qui a été obtenu, parce qu'il est
spécifique, avec ou sans reconnaissance des liens préexistants, de
prévoir tout de suite qu'il pourrait y avoir, donc, une déclaration
d'adoptabilité. Est-ce que c'est quelque
chose qui a été évalué pour permettre
de maintenir le pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui, là, lui, est carrément, de leur interprétation à eux et
à moi aussi, retiré parce que le consentement est spécifique?
Eux, ils sont
plus dans la période entre l'ordonnance de placement puis l'adoption, mais ça
revient un peu au même questionnement, à savoir : Est-ce que ça a été évalué, la
possibilité qu'il puisse, à ce moment-là, procéder à une
déclaration d'adoptabilité? C'est les pages 23 et 24 du mémoire
de l'association des avocats en droit familial du Québec. Ça revient un
peu au même problème que j'illustrais.
Mme Vallée : Si on se retrouve devant la situation
que nous décrit la députée de Joliette, en fait, il pourra y avoir un autre processus
que celui qui est en cours, et le tribunal pourrait, par la déclaration d'admissibilité à l'adoption, déclarer
l'enfant admissible à l'adoption, nonobstant... il peut ne pas consentir au maintien des liens de
filiation, mais par ailleurs reconnaître
l'admissibilité à l'adoption de l'enfant. Donc, on n'a pas à prévoir le
mécanisme, puisque le mécanisme est déjà
prévu. Au même titre que, lorsqu'on n'arrive pas à obtenir le consentement d'un
parent ou... en conséquence, le tribunal constate le défaut de
consentement et déclare l'enfant admissible à l'adoption.
Donc, dans le
cas qui nous occupe, ce serait ça, c'est-à-dire que le tribunal dirait :
Ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de maintenir, par exemple, le
lien de filiation, par contre il est quand même dans l'intérêt de l'enfant de
le déclarer admissible à l'adoption. Alors,
il pourrait y avoir cette demande de reconnaissance, malgré que le consentement
ait été donné en fonction du maintien des
liens de filiation. Si le tribunal considère que ce maintien-là n'est pas dans
l'intérêt de l'enfant, il peut quand même procéder à sa déclaration
d'admissibilité à l'adoption.
Mme Hivon :
Il peut quand même, rendu au stade de l'adoption, après l'ordonnance de
placement, même si on est dans une
adoption qui fait suite à un consentement... même si on fait suite, là, on est
donc la voie d'avec consentement, il faut qu'il recommence parce que la
DPJ doit réintervenir.
Mme Vallée : Le
processus... Exactement. Le processus revient, là, on...
Mme Hivon :
On change de... C'est ça, on change de voie.
Mme Vallée :
Oui, mais quand même l'autre voie existe.
Mme Hivon :
C'est ça. Moi, je fais valoir à nouveau que je trouve qu'à la lumière de tout
ce que j'ai plaidé depuis une semaine
et que je n'ai pas obtenu, mais il me semble que, minimalement, on pourrait
venir prévoir qu'au stade de l'adoption
on maintient le pouvoir discrétionnaire. Je comprends qu'il y a un peu de
difficultés parce qu'on est allés via consentement. Mais l'association
des avocats suggère ça, qu'on puisse au moins prévoir qu'au stade de l'adoption
le tribunal aurait cette discrétion-là de procéder par déclaration
d'adoptabilité plutôt que de tout recommencer, là.
Mme Vallée :
Mais tout recommencer, oui, mais n'oublions pas qu'en vertu de 566 le tribunal
peut réduire la période de...
Mme Hivon :
De placement.
Mme Vallée :
...de placement à trois mois, considérant le temps que l'enfant a passé les
adoptants. Donc, dans un contexte
comme celui-ci, en raison des circonstances particulières qui ont amené le
tribunal à conclure que le consentement pour une adoption avec maintien des liens de filiation, les liens
préexistants de filiation, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant... pourrait refuser, réduire le délai, compte tenu
des circonstances particulières, pour que la déclaration d'admissibilité à
l'adoption puisse être présentée à l'échéance du délai de trois mois.
Mme Hivon :
O.K. Donc, concrètement, dans un cas comme celui-là, il y a un consentement qui
a été donné avec reconnaissance des liens préexistants, il y a
l'ordonnance de placement, on juge que ça ne va pas, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, le tribunal, donc, rejette,
n'approuve pas le projet d'adoption, ça retourne à la case départ, la
protection de la jeunesse, DPJ,
intervient à nouveau, entame une procédure pour déclaration d'admissibilité à
l'adoption, et là le tribunal pourrait,
à ce stade-là, vu que c'est la deuxième démarche, venir réduire la période, par
exemple, de durée de l'ordonnance de placement avant de prononcer
l'adoption.
Mme Vallée :
Effectivement.
Mme Hivon :
Mais c'est la seule possibilité, mais ça oblige quand même à revenir puis à
recommencer une démarche sans consentement,
qui, on le sait, est beaucoup plus lourde, avec les délais ensuite pour
recommencer, aller au tribunal, et tout ça, là.
Mme Vallée :
Mais il faut considérer aussi tout ça. Si le tribunal déclare que ce n'est pas...
Puis on comprend, là, les risques
qu'une situation comme ça survienne sont exceptionnels, mais c'est parce qu'il
y a des fichus de bons motifs, parce que, ce processus-là, on réengage
un autre processus.
Mme Hivon :
Oui, je comprends.
Mme Vallée : Donc, il faut qu'il y ait vraiment des motifs sérieux
pour qu'au terme des démarches entreprises le tribunal en vienne à la
conclusion que ce ne soit pas dans l'intérêt de l'enfant.
• (17 h 30) •
Mme Hivon :
Je comprends tout ça, mais je veux juste dire que je ne suis pas la seule non
plus à évoquer cette difficulté-là...
Mme Vallée :
Non, non, je comprends. Tout à fait.
Mme Hivon :
...parce que l'association des avocats en droit de la famille, qui doivent en
faire au quotidien, évoque la même
difficulté de priver le tribunal de sa discrétion, contrairement à la pratique
actuelle. Puis évidemment c'est une chose,
de dire : On revient à la case départ, comme si tout de suite on
retournait au tribunal, mais il y a des délais aussi, là, ce n'est pas le lendemain matin que la déclaration
d'admissibilité va être jugée par le tribunal. Donc, à nouveau, je plaide
et je dis que je crois qu'on aurait dû
prévoir un mécanisme beaucoup plus souple pour ça. Puis ça va, j'ai fait ma
plaidoirie abondamment.
Le Président (M. Ouellette) : Oui, bien, j'ai compris que votre plaidoirie a
été enregistrée. M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette :
Ça va.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va? Mme la ministre, est-ce qu'il y a un
commentaire sur les derniers commentaires? S'il n'y a pas de commentaire,
est-ce que l'article 21 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ouellette) :
Article 23. Mme la ministre.
Mme
Vallée : L'article 573 de ce code est modifié par l'ajout,
à la fin, de l'alinéa suivant :
«L'adoption
doit être prononcée conformément à ce que prévoit l'ordonnance de placement
quant à la reconnaissance d'un lien
préexistant de filiation ou, s'il s'agit de l'adoption d'une personne majeure,
suivant le consentement de celle-ci et la demande qui est faite.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
Mme Vallée :
La modification apportée à cet article a pour objet d'obliger le tribunal à
prononcer l'adoption d'un mineur
conformément à la décision antérieure prise lors de l'ordonnance de placement
quant à la reconnaissance d'une filiation
préexistante. Pour ce qui est du majeur, le tribunal est lié par le choix de
l'adoptant et de l'adopté en cette matière.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
O.K. Là, on est vraiment... Je veux juste m'assurer qu'on est dans le cas de...
O.K. Donc là, on est dans le cas que
la ministre évoquait la semaine dernière, au début de nos travaux, où lorsqu'il
y a... On n'est pas nécessairement dans un cas où il y a reconnaissance
des liens préexistants de filiation.
Mme Vallée :
Bien oui, on est dans un cas... Parce qu'une ordonnance de placement quant à la
reconnaissance d'un lien préexistant de filiation ou, dans le cas de
l'adoption d'une personne majeure...
Mme Hivon :
Oui, c'est ça que j'essaie de voir, mon article, là.
Mme Vallée :
Parce que le texte prévoit : «Le tribunal prononce l'adoption sur la
demande que lui en font les adoptants, à moins qu'un rapport n'indique que
l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande, le
tribunal peut requérir toute autre preuve qu'il estime nécessaire.» Et là on
vient ajouter : «L'adoption doit être prononcée conformément à ce que
prévoit l'ordonnance de placement quant à la reconnaissance d'un lien
préexistant de filiation ou, s'il s'agit de l'adoption d'une personne majeure,
suivant le consentement de celle-ci et la demande qui est faite.»
Mme Hivon :
O.K. Donc, ça dit que ça doit être fait conformément à ce qui est prévu
concernant la reconnaissance.
Mme Vallée :
À l'ordonnance qui a été rendue préalablement par le tribunal.
Mme Hivon :
Ça, c'est bon, mais ça pourrait être... Parce qu'on dit : Ce qui est,
donc, prévu à l'ordonnance, mais ça donne toujours la faculté que ce
soit avec ou sans reconnaissance...
Mme Vallée :
Exact.
Mme Hivon :
...où je vois la mention que c'est dans le cas où il va y avoir reconnaissance
des liens préexistants qu'on va avoir
ce loisir-là de choisir les nom et prénom? Est-ce que c'est limitatif à cette
situation-là? C'est ça, ma question.
Mme Vallée :
Bien, c'est parce que, là, dans le deuxième alinéa, ce qu'on vient ajouter,
c'est : Si, dans l'ordonnance de
placement, on fait référence au maintien des liens préexistants de filiation,
bien, l'adoption va être prononcée en y faisant référence. Si on n'y fait pas référence, l'adoption n'y fera pas
référence. Au même titre que, si on est dans le cas d'une personne
majeure, puis il y a une particularité au consentement, bien, cette
particularité-là va suivre dans le jugement d'adoption.
Donc, dans le fond, les particularités que l'on retrouve à l'ordonnance de
placement, on va les retrouver dans le jugement d'adoption.
Mme Hivon :
Exact. Puis, dans l'ordonnance de placement, on est venu prévoir s'il y avait,
oui ou non, reconnaissance des liens
préexistants. Et ce qu'on lit ici, à 569, c'est que, dès ce moment-là, donc, on
peut exercer ses droits civils sous les
nom et prénom que le tribunal peut attribuer, donc, lesquels sont constatés par
l'ordonnance. Donc, il y a une flexibilité beaucoup plus grande que ce
qui était avant, où c'était nécessairement ce qui est choisi par l'adoptant.
Et
là je comprends qu'à 576... J'imagine que c'est à 576 qu'on va voir le
détail de ça puis dans quel cas... où c'est composé d'au plus deux
parties provenant... Donc, ça, c'est le détail de ce qu'on va voir.
Moi,
ici, mon souci, c'était juste de comprendre si ça va être clair que cette possibilité existe juste quand il y a une ordonnance
avec reconnaissance des liens préexistants — vous me dites oui — puis je ne suis juste pas certaine que je vois où c'est clair dans la loi que c'est juste
dans ce cas-là. Je comprends que, dans l'ordonnance, ça va le prévoir, mais
où on me dit que c'est juste dans ce cas-là
qu'on va pouvoir avoir ce pouvoir-là de 569, en quelque sorte, de ne pas être
avec les noms choisis par l'adoptant? Ça a l'air évident, là, ça l'est sûrement,
c'est juste que moi, je ne le vois pas.
Mme Vallée :
Mais attendez une minute, c'est parce qu'on n'a pas...
Mme Hivon :
...qu'on n'a pas vu.
Mme Vallée : C'est ça.
Le Président (M. Ouellette) :
576, c'est l'article 26, c'est le prochain qu'on va voir.
Mme Hivon : Oui,
mais l'article 26, lui, il vient juste nous dire comment on va les...
Mme Vallée :
L'article 23, parce qu'on est à 23.
Le Président (M. Ouellette) :
Là, on est à 23, là.
Mme Hivon :
«...avec lesquels il y a reconnaissance du lien préexistant...» Donc, c'est à
576 qu'on va venir établir le principe quand on parle des deux noms.
C'est ça?
Mme Vallée : C'est ça.
Mme Hivon : C'est
beau, j'ai ma trace.
Le Président (M. Ouellette) :
Oui, c'est enregistré. M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, dans le fond, quand il y a
l'ordonnance de placement, ensuite l'adoption doit être faite conformément à ce qui avait été convenu à
l'ordonnance de placement. Si, dans le cadre de l'ordonnance de placement,
on se rend compte qu'on avait prévu... avec
les liens de filiation préexistants, là, on se rend compte que, durant
l'ordonnance de placement, ça ne
fonctionne pas de maintenir ces liens de filiation préexistants là, donc là on
ne peut pas faire l'adoption, il faut recommencer le processus, puis là
le DPJ passe sur la track à côté.
Mme Vallée : C'est ça,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui.
M. Jolin-Barrette : Donc, on
recommence.
Mme Vallée :
On recommence. Puis, comme on le mentionnait tout à l'heure, bien, on
recommence... On est vraiment dans
des cas exceptionnels, là, on est dans l'exception de l'exception, parce que
comprenons que le processus, c'est un processus
quand même où les parents ont été rencontrés, les intervenants étaient
présents, et, si le tribunal considère, au niveau de l'ordonnance de placement, qu'il n'y a pas lieu, par exemple,
d'accorder, de donner suite au consentement qui prévoit une adoption
avec reconnaissance des liens préexistants de filiation, bien, il le fait en
raison de l'intérêt de l'enfant. Il y a bien
des cas où il va le faire puis il va reconnaître le lien significatif,
l'importance de cette reconnaissance-là, puis il n'y aura pas de problème. S'il considère, rendu au moment de
l'ordonnance de placement, que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, c'est parce qu'il y a des raisons fortes à
l'appui de tout ça parce qu'au départ autant le DPJ que les parents ont
considéré que c'était une bonne chose. Donc, il peut...
M. Jolin-Barrette : Il n'y aura
pas de placement, à la base, là. Si la personne dit : Bien, moi, je
consens au placement, je consens à
l'adoption avec maintien des liens de filiation, on arrive devant le tribunal,
la première étape pour le placement, le tribunal dit : Non, pas
avec les liens de filiation, bien là, ça bloque déjà là.
Mme Vallée :
Bien, actuellement, on a des situations similaires qui se manifestent. On a,
par exemple, un enfant de plus de
14 ans qui va retirer son consentement parce que là, soudainement, il y a
un conflit de loyauté envers ses parents. Ça, c'est des situations que
l'on rencontre dans le quotidien.
M. Jolin-Barrette : ...ce n'est
pas le parent.
Mme Vallée : Bien oui, mais ça a le même effet, même effet.
L'enfant qui retire son consentement, bien, il
n'y a pas d'adoption. On doit
recommencer le processus si jamais l'enfant manifestait son intérêt d'être
adopté. Donc, le maintien...
M. Jolin-Barrette : Juste là-dessus, dans tous les cas, l'enfant âgé
de plus de 14 ans a toujours le dernier mot. C'est ça, la différence.
Dans le fond...
Mme Vallée : Oui, oui,
mais c'est quand même... c'est pour dire que ce n'est pas...
M. Jolin-Barrette : Non, mais,
ce que je veux dire, son consentement n'est pas subordonné à une condition
suspensive comme l'est celui du parent.
Mme Vallée : Mais ce
n'est pas une condition suspensive.
• (17 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Bien oui,
ça l'est.
Mme Vallée : Bien, c'est un consentement qui est accordé.
On considère, dans le contexte, que le maintien des liens préexistants de filiation est dans l'intérêt
de l'enfant, ce n'est pas... et cette condition-là, en raison de circonstances
particulières, tombe,
dans le sens que le tribunal constate que ce n'est pas dans l'intérêt
de l'enfant. Je ne sais pas, moi, le parent...
M. Jolin-Barrette : Non, mais
je suis d'accord avec vous, mais...
Mme Vallée : Non, mais écoutez-moi,
écoutez-moi.
M. Jolin-Barrette : Je fais
juste ça, vous écouter. Je fais juste ça, vous écouter.
Une voix : ...
Mme Vallée : Bien non,
mais c'est parce qu'il ne me laisse pas finir, mais j'essaie de donner...
Le Président (M. Ouellette) : ...Mme
la ministre.
Mme Vallée : Bien, pas
cette fois, là. Pas au micro.
Le Président (M. Ouellette) :
Non, mais je vous laisse finir. Vous me parlez, là.
Mme Vallée : Prenons l'exemple... un consentement
accordé pour reconnaissance du lien préexistant de filiation. Survient
un incident pendant le processus de placement. Là, on va dans les cas extrêmes,
là. Reconnaissance du lien préexistant de
filiation avec le nom du père, par
exemple, la référence au père
biologique. Pendant le processus, le père se
désorganise, commet un acte criminel hautement médiatisé. Autant à l'époque ça
allait de soi que l'enfant voulait avoir son lien, peut-être que le tribunal, à l'issue de la procédure, en
raison des faits survenus, pourrait en venir à la conclusion que, dans le contexte, ce n'est pas dans l'intérêt
de l'enfant de maintenir ce qui avait initialement été prévu par l'ensemble
des parties, DPJ inclus.
Donc, oui, on
recommence, on recommence, mais, comme je le mentionnais, le tribunal, dans le
contexte où tout le processus
a été enclenché, peut réduire le délai de placement en raison du temps que
l'enfant a passé avec la famille adoptive,
donc pourrait réduire, par exemple, à trois mois le délai, recommencer le processus
et revenir pour procéder à l'adoption.
Mais ce sont des circonstances particulières qui vont mener, une fois tout le processus
enclenché puis les délais écoulés...
qui vont amener le tribunal à dire : Non, ce n'est pas dans l'intérêt
de l'enfant. Alors, on est vraiment dans des situations
exceptionnelles, mais on doit quand même le prévoir parce que, dans certaines
familles, le niveau de désorganisation est tel qu'on ne peut pas
permettre de laisser de vide à cet égard.
M. Jolin-Barrette : Sauf que ça demeure que le consentement qui est
en question, ce n'est pas celui du tribunal, c'est celui du parent.
Mme Vallée : Oui.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est ça, je comprends ce que vous dites,
là, avec le tribunal qui pourrait dire : Non, on ne l'accorde pas,
mais ultimement, la condition, elle est suspensive parce qu'il faut que ça soit
en fonction du consentement donné à
l'origine par le parent. Moi, je vous donne... avec maintien des liens de
filiation, puis, «bottom line», à la
fin du placement, si vous voulez le faire adopter, ça va être avec les liens de
filiation, sinon mon consentement ne tient plus. Donc, on remonte. Ça
fait que c'est une condition suspensive.
Mme Vallée : Bien, si
vous le voyez comme ça.
M. Jolin-Barrette : Bien, ce n'est pas autre chose que ça.
Qualifiez-le d'une autre façon, mais c'est ça. Oui, le tribunal a un
rôle à jouer...
Mme Vallée : Mais il
peut survenir des circonstances où...
M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est correct, les circonstances, là,
puis c'est correct que le tribunal ait sa job à jouer.
Mme Vallée :
Oui, oui, mais c'est quand même important de le mentionner. Ce n'est pas le
tribunal qui sort un lapin du chapeau puis qui dit : Ah! ce n'est
plus dans l'intérêt de l'enfant.
M. Jolin-Barrette : Non, mais ce n'est pas ça que je vous dis. Je
vous dis juste que c'est le parent qui calle la shot pour savoir c'est quel type de consentement. Le tribunal a bien
beau dire : Ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant ou c'est dans
l'intérêt de l'enfant, si ce n'est pas valide avec le consentement exprimé.
Mme Vallée : C'est ça
qui n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas le parent qui calle la shot parce
que...
M. Jolin-Barrette : Bien oui.
Mme Vallée :
Bien non, parce que le DPJ pourrait dire : Ce n'est pas dans l'intérêt de
l'enfant d'avoir un tel consentement, donc ce n'est pas...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais,
à la base, pour consentir, à la base, pour consentir à quelque chose, le
parent, il faut qu'il consente, ça fait qu'ils ne pourront pas faire le
processus principal, là, avec le consentement du parent. Si celui-ci n'est pas
d'accord avec ça, il va falloir qu'ils passent par l'autre formule à côté.
Mme Vallée :
Mais il ne faut pas oublier aussi que l'enfant consent également, là. Les
consentements... il n'y a pas que le consentement du parent, il y a
aussi le consentement de l'enfant âgé de plus de 10 ans qui est considéré.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais,
s'il a trois ans, c'est une circonstance autre.
Mme Vallée :
Mais non, mais on comprend, là. Bien, c'est parce qu'il ne faut pas que le
consentement soit... il ne faut pas
laisser la trace à l'effet qu'il n'y a que le consentement des parents. Le
consentement de l'enfant est présent... est là aussi dans bien des
circonstances, le consentement de l'enfant, puis surtout avec le maintien des
liens de filiation préexistants. Comme on l'a vu, c'est quelque chose qu'on va
retrouver plus souvent qu'autrement dans les situations d'enfants plus âgés qui ont connu, qui ont développé un lien significatif
avec leurs parents. Ce consentement-là, ce ne sera pas une option, si l'enfant n'a pas connu puis n'a pas développé de
relation avec ses parents, de relation identitaire,
entre autres.
Le Président (M. Ouellette) :
Ça va? Ça va. Est-ce que l'article 23 est adopté? Adopté.
L'article 26, qui sera notre dernier
après-midi. Mme la ministre, pour lecture de l'article 26 et commentaires.
Mme Vallée :
L'article 576 de ce code est modifié par l'insertion, à la fin, de «ou de
lui attribuer un nom composé d'au
plus deux parties provenant de celles qui forment le nom de l'adoptant ou les
noms de ses père et mère avec lesquels il y a reconnaissance du lien
préexistant de filiation».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
Mme Vallée : La modification
apportée à l'article permet de donner à l'adopté un patronyme qui révèle ses filiations d'origine et adoptives sous réserve
d'une décision contraire du tribunal à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la députée de Joliette. Oups! Excusez. On a juste changé de page.
Mme Vallée :
Donc, il pourrait y avoir plusieurs combinaisons dans la formation du nom de
famille de l'adopté qui sont possibles.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon : Donc, dans tous
les cas, il n'y a pas d'automatisme. On peut être dans un cas où il y a
reconnaissance des liens préexistants
de filiation mais où l'enfant souhaite avoir les noms de ses nouveaux parents
adoptants. Il pourrait aussi y avoir
un mélange. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est le tribunal, à la lumière
de la demande, qui va statuer. La seule
nouveauté, bien, c'est toute une nouveauté, là, mais c'est de venir prévoir
qu'il y a maintenant cette possibilité-là, quand on est dans un type d'adoption avec reconnaissance des liens
préexistants, d'un nom qui aurait des parties à la fois du nom d'origine
et à la fois du nom des parents adoptants.
Mme Vallée :
Effectivement.
Mme Hivon :
Et là le tribunal va juger de ça à la lumière de ce qui lui est demandé. Est-ce
qu'il y a un pouvoir discrétionnaire ou c'est vraiment la demande qui
lui est faite, puis il l'accepte?
Mme Vallée : Il y a un
pouvoir discrétionnaire parce qu'on le prévoit...
Le
Président (M. Ouellette) : Bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir consultation, puis on aura
réponse à 7 h 30. On reprend à la salle Papineau à...
Une voix : Est-ce qu'on
reprend à 7 h 30?
Le
Président (M. Ouellette) : On reprend à 7 h 30. À moins qu'il y ait un petit problème,
mais... Ça pourrait même aller à 7 h 35.
Mme Vallée : Je vous
informe que ça pourrait être à 7 h 35, parce que je n'ai pas de
téléporteur entre...
Le Président (M. Ouellette) :
C'est beau.
Mme Hivon :
Ça va. Est-ce qu'on aime mieux se prévoir un temps... On peut le faire...
Le Président
(M. Ouellette) : Bien, disons qu'on va reprendre avant
19 h 40. O.K.?
Mme Hivon :
D'accord.
Mme Vallée :
Mais ce n'est pas... Je vais essayer de faire le plus rapidement possible,
c'est juste que j'ai deux rencontres.
Mme Hivon :
Non, non, c'est beau, c'est juste pour...
Le Président (M. Ouellette) : Disons qu'on se donne rendez-vous pour
19 h 40, là. Ça fait qu'on finira à 11 heures, ça fait
que ce n'est pas grave.
Ça
fait qu'on est dans cette salle-ci à 19 h 40, où est-ce
qu'on aura la réponse, à l'article 26,
aux préoccupations de Mme la députée de Joliette.
(Suspension de la séance à
17 h 50)
(Reprise à 19 h 51)
Le Président (M. Ouellette) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des institutions reprend ses travaux. Je demande à toutes
les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils
électroniques.
Je nous rappelle que
la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 113,
Loi modifiant le Code civil et d'autres
dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de
renseignements.
Lors
de notre suspension de nos travaux cet après-midi, nous en étions à
la deuxième section de l'adoption interne. Nous
avions lu et avions commencé la discussion à l'article 26, et Mme la ministre était en consultation avec les gens du ministère pour avoir une réponse à une préoccupation de Mme la députée de Joliette. Alors, vous pouvez répéter la question. Je
pense que la réponse va...
Mme
Hivon : Oui. C'est
juste pour les gens qui suivent nos travaux. Donc, la question,
c'était de savoir en ce qui concerne
le nom qui va être, donc, retenu. Est-ce
que le tribunal avait ou non une
discrétion ou s'il devait suivre la demande qui lui était faite?
Mme
Vallée : En fait, le
tribunal agit à la demande qui lui est faite. La confusion, elle est issue de
la façon dont le commentaire que j'ai lu était libellé et non dans la façon dont l'article
est libellé. Donc, le tribunal va vraiment
agir à la demande et n'a pas la discrétion de modifier cette demande-là
ou de ne pas y donner suite.
Mme
Hivon : O.K. Et puis, ce choix-là, on comprend que, si
l'enfant est plus vieux... J'imagine que l'enfant va être consulté, mais
il n'y a rien qui le prévoit expressément. Donc, ça, j'aimerais être éclairée
là-dessus.
Mme
Vallée : En fait, si la demande peut être formulée par
l'adoptant ou l'adopté. Donc, l'adopté est considéré dans le processus.
Mme
Hivon : Je comprends, mais admettons que l'adopté a en haut
de 10 ans, qu'il a 11 ans ou 12 ans, mais que c'est l'adoptant qui décide que c'est son nom ou
je ne sais quoi, là, ou, au contraire, qu'il va avoir les deux noms, mais
que l'enfant aurait préféré avoir juste son nouveau nom, est-ce qu'il a un mot
à dire?
Mme
Vallée : C'est ça, la référence, en fait, pour cet article-là,
comme bien d'autres, c'est 34. C'est-à-dire que le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande qui met en
jeu l'intérêt de l'enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si
son âge et son discernement lui permettent, et ça, c'est en vertu de 34.
Mme
Hivon :
Pourquoi à un endroit on inscrivait précisément 10 ans et plus puis...
Mme
Vallée : Au niveau du consentement, donc, à partir de
10 ans et plus, le consentement de l'enfant est requis. Donc, l'enfant est consulté si son discernement le
permet, là, évidemment. C'est ça, c'est plus une consultation, là, parce
qu'évidemment son...
Mme
Hivon :
Consultation entre 10 et 14, puis 14, c'est le consentement.
Mme Vallée :
C'est ça, le consentement est requis.
Mme
Hivon :
O.K. Puis pourquoi on est venus spécifier à 10 ans, puisqu'il est
consulté, puis là on nous réfère à
l'article 34 qui prévoit que, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant
est en cause, il peut être entendu pour déterminer cet intérêt-là?
Mme
Vallée : Mais, en fait, le 10 ans, c'est au niveau du
consentement à l'adoption, donc on est quand même dans un processus particulier. Et 34, c'est beaucoup
plus vaste. Donc, en vertu de 34, et suivant l'article 576, le tribunal
pourrait s'adresser à un enfant de
moins de 10 ans qui a la capacité de s'exprimer puis d'émettre son
opinion. Donc, 34 est beaucoup plus vaste, est beaucoup plus large.
Mme
Hivon :
Puis pour l'adoption,
pour ce qui concerne les consentements, on a fait une règle encore plus précise
pour les enfants entre 10 et 14 ans.
Mme Vallée : Plus spécifique,
exactement, parce qu'il y a un souci de compréhension de l'acte, de ce qu'est
l'adoption qui est quand même en jeu ici, là, et des effets de l'adoption.
Mme
Hivon :
O.K. Puis donc dans tous les cas, si on a un doute ou... on va tenir compte de
l'avis de l'enfant. Mais on se
comprend que le pouvoir va être donné aux parents adoptants si on est face à un
enfant de deux, trois, quatre, cinq ans
qui ne peut pas vraiment manifester de préférence par rapport à tout ça. Et
donc le tribunal va prendre ce que l'adoptant
demande et c'est ça qui va être applicable à l'enfant, sauf si l'enfant est en
âge d'exprimer, donc, une préférence, et
donc d'être entendu pour voir ce qui est dans son meilleur intérêt. Et, c'est
ça, donc le tribunal n'a pas la discrétion de venir dire : On estime que la demande est non fondée parce que,
compte tenu des circonstances x, y, z, cet enfant-là devrait, par exemple, continuer à porter ou non les prénoms
d'origine. Donc, ça, c'est un pouvoir qu'on ne laisse pas au tribunal.
Il va vraiment accepter ou non la requête, dans le fond.
Mme Vallée :
C'est ça. La règle, elle existe déjà. Elle est tout simplement adaptée à la
reconnaissance préexistante des liens de filiation.
Mme
Hivon : C'est ça,
parce que, dans une requête en adoption, ce serait quand même possible, à
l'heure actuelle, de venir demander qu'il y ait maintien du nom d'origine.
Est-ce que c'est possible, ça, à l'heure actuelle, exceptionnellement? Oui?
Mme Vallée : Actuellement,
oui.
Mme
Hivon : C'est
juste que, là, on vient comme l'inscrire plus formellement.
Mme Vallée : Parce qu'ici on
fait référence aux noms composés. Donc, le nom d'origine peut être maintenu actuellement. La spécificité de l'amendement,
c'est de permettre un nom composé qui reprend une référence à la famille
d'origine puis une référence à la famille adoptive.
Mme
Hivon : Ça, c'est
quelque chose qui n'était pas possible qu'un tribunal fasse, d'où la nouveauté.
Mme Vallée : C'est ça. Exact.
Mme
Hivon : O.K. Ça
va.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Borduas.
M.
Jolin-Barrette : Oui, merci,
M. le Président. Ça, c'est le nom usuel, à 576. Est-ce que, lorsqu'on vient
modifier le nom, on peut ajouter des prénoms? Tu sais, supposons, quand vous
remplissez la déclaration de naissance ou le certificat de naissance, dans le fond, vous dites : Simon-Joseph
Jolin-Barrette, supposons, est-ce que c'est la même chose avec le
tribunal ou c'est uniquement le nom usuel que vous venez modifier?
Mme Vallée : On va juste
valider.
(Consultation)
Mme Vallée : C'est parce que le tribunal
attribue à l'adopté les nom et prénom choisis par l'adoptant, puis l'article 576 ne précise pas qu'il y a une
limite aux prénoms. Donc, si, en raison de l'adoption... Prenons, par exemple,
l'adoption avec maintien d'un lien de filiation préexistant... reconnaissance
du lien de filiation préexistant. Il pourrait y avoir un prénom en référence
avec la filiation préexistante, il pourrait y avoir un prénom additionnel
d'ajouté. On maintient le prénom d'origine et on lui ajoute un préfixe.
M. Jolin-Barrette : Non, mais ma question était surtout sur le prénom usuel utilisé. C'est
sûr, s'il peut y avoir le préfixe...
supposons, Jean-Simon, c'est le prénom usuel, mais aussi l'ajout d'autres
prénoms comme ça se fait au niveau de la déclaration de naissance. Il
n'y a pas de restriction?
• (20 heures) •
Mme Vallée : C'est ça. Les
articles 50, 51 et 65 du Code civil ne prévoient pas de restriction, pas
plus que 576 n'en prévoit.
Le
Président (M. Ouellette) : Ça va? Est-ce que l'article 26 est adopté?
Adopté.
Article 22. Mme la ministre, s'il vous
plaît.
Mme Vallée : L'article 569 de ce code est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «les nom et prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont
constatés dans l'ordonnance» par «les nom et prénoms que le tribunal peut
lui attribuer suivant l'article 576, lesquels sont constatés dans
l'ordonnance, le cas échéant».
Le Président (M. Ouellette) : Commentaire,
Mme la ministre.
Mme Vallée : Donc, c'est une modification de concordance
qui découle de la modification qui est proposée à l'article 576 que
l'on vient d'étudier. Suivant l'article 576, comme on l'a vu, le nom de
l'adopté peut notamment être composé d'au
plus des deux parties provenant de celles qui forment le nom de l'adoptant ou
les noms de ses pères et mères avec lesquels il y a reconnaissance du
lien préexistant de filiation.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon : Je veux juste revenir. Moi aussi, c'est une question
transitoire. Cas hypothétique, là,
mais un enfant un peu plus vieux qui
voudrait, par exemple, garder ses nom et prénoms d'origine, mais le parent
adoptant, lui, voit les choses
autrement puis estime qu'il devrait avoir les noms de la nouvelle famille, je
veux dire, la demande, elle va être faite.
C'est le parent, ultimement, qui a le loisir de trancher sur la demande qui va
être faite au tribunal. C'est pour ça un peu que je posais la question, tantôt, de l'âge. C'est-à-dire, est-ce
qu'il y a un âge où on va dire que l'enfant a le droit de décider des noms qu'il va porter? Comme, cette
espèce d'arbitrage là, on comprend que c'est comme intrafamilial, mais
comment on va déterminer ça, si...
Mme Vallée :
Donc, c'est ça, la demande est présentée par l'adoptant, par l'adopté. Donc,
s'il n'y a pas d'entente entre les
deux, conformément à l'article 34, le tribunal va consulter l'enfant. Et
là, dans une situation comme ça, serait appelé à trancher soit en faveur de la demande de l'adoptant ou en
faveur de la demande de l'adopté mais après consultation, évidemment, de
l'enfant.
Mme Hivon :
C'est bon. Parce que ça dit «à la demande de l'adoptant ou de l'adopté». Donc,
ça laisse entendre qu'il y a comme une seule demande, mais le «ou» est
inclus dans le «et». On est là-dedans encore?
Mme Vallée : Il inclut
le «et», c'est ça.
Mme Hivon : O.K.
C'est beau.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas.
Mme Hivon : Mais
là j'étais 26, qu'on a... Donc, je vais aller à 22. Mais, si mon collègue veut
parler...
Le
Président (M. Ouellette) : Ah! non, non, mais... Non, non! Ah! C'était votre transitoire? O.K.
Bon, c'est beau, allez à 22.
Mme Hivon :
C'était juste mon transitoire, oui, voilà.
Le Président (M. Ouellette) :
Allez à 22, Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon : O.K.
Ça va pour 22.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Ça va
aussi.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que 22 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ouellette) :
Adopté. 27. Lecture, Mme la ministre, de l'article 27.
Mme Vallée :
L'article 577 de ce code est remplacé par les suivants :
«577.1. Lorsque
l'adoption est prononcée, les effets de la filiation préexistante prennent fin.
L'adopté et le parent d'origine perdent leurs...»
Le Président (M. Ouellette) :
Woups!
Mme Vallée :
Est-ce que je ne lis pas le même que vous?
Le Président (M. Ouellette) : On reprend 27 au complet, parce qu'il faut
que vous me donniez 577 avant d'aller à 577.1.
Mme Vallée :
Ah! bien oui, désolée!
Le Président
(M. Ouellette) : Merci. Câline, là!
Mme Vallée :
Je m'excuse. L'article 577 de ce code est remplacé par les suivants :
«577. L'adoption
confère à l'adopté une filiation qui succède à ses filiations préexistantes.
«Cependant, dans le
cas d'une adoption par le conjoint du père ou de la mère de l'enfant, la
nouvelle filiation succède uniquement à celle qui était établie avec l'autre
parent, le cas échéant.
«Quoiqu'il
puisse y avoir une reconnaissance de ses liens préexistants de filiation,
l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des
empêchements de mariage ou d'union civile.»
Donc, les principales
modifications...
Le Président
(M. Ouellette) : Woups! Juste avant, voulez-vous me lire 577.1,
qui est dans l'article 27?
Mme Vallée :
Certainement. «577.1. Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la
filiation préexistante prennent fin.
L'adopté et le parent d'origine perdent leurs droits et sont libérés de tout
devoir l'un envers l'autre. Le tuteur, s'il
en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de
l'adopté, sauf de son obligation de rendre compte. Il en est de même lorsqu'un certificat d'adoption
coutumière autochtone est notifié au Directeur de l'état civil, sous réserve
de dispositions contraires conformes à la coutume autochtone mentionnées au
certificat.»
Le Président
(M. Ouellette) : Vos remarques, vos commentaires, Mme la
ministre.
Mme Vallée :
Donc, pour 577, les principales modifications qui sont apportées à la
disposition découlent de l'introduction au Code civil de la reconnaissance des
liens préexistants de filiation. Malgré cette nouveauté, les effets de
l'adoption demeurent inchangés. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille
d'origine. Par ailleurs, une modification mineure
a été apportée au libellé du premier alinéa par le remplacement du terme
«substitue» par «succède» afin de mieux refléter la situation antérieure de l'enfant principalement dans le
contexte où il y aura reconnaissance des liens préexistants de
filiation.
L'autre
modification apportée est le rapatriement à cet article du deuxième alinéa de
l'article 579 du Code civil, lequel traite de l'adoption par le conjoint
du parent de l'enfant. Cet alinéa a également été rédigé différemment pour
en faciliter la compréhension.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon :
O.K.
Mme
Vallée : Et donc il y avait des définitions, je ne sais pas si
vous souhaitez qu'on y fasse référence, mais, pour les fins de nos travaux, on entend par
«substituer» mettre une chose ou une autre à la place d'une autre, donc, c'est
tiré du Trésor de la langue française,
et «succéder», venir à la suite conformément à des règles établies, prendre la
suite de quelqu'un dans un emploi, une charge, une dignité, une
fonction.
Mme
Hivon : Oui. Donc, dans le premier alinéa de 577, on
introduit la notion de ses filiations préexistantes. On l'avait vu avant, quand on a vu qu'il pouvait y
avoir reconnaissance d'une seule ou des deux filiations. C'était une notion
qui était inexistante, ça, dans le Code
civil à l'heure actuelle. Donc, la raison pour laquelle on met maintenant ça au
pluriel, c'est compte tenu de la nouveauté d'avoir une reconnaissance
possible des liens préexistants de filiation.
Mme Vallée :
Exact.
Mme
Hivon : O.K. Dans le cas où on avait, justement, l'adoption
par le conjoint, dans l'état actuel des choses, ce n'était pas prévu
nommément dans le Code civil?
Mme Vallée :
Juste vérifier le texte...
Mme
Hivon : Ma question, c'est pour savoir si on prévoyait, dans
ce cas-là, que c'était juste une des filiations qui était modifiée.
Mme Vallée :
On ne faisait référence qu'à sa filiation d'origine, et non ses filiations.
Mme
Hivon :
O.K., c'était sa filiation. O.K. Donc, c'était déjà là comme notion, la notion
qu'il pouvait y avoir des filiations, je dirais, distinctes.
Mme Vallée : Bien,
en fait, le texte actuel de 577, c'est : «L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se
substitue à sa filiation d'origine.
«L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous
réserve des empêchements de mariage ou d'union civile.»
Mme
Hivon : C'est ça, la raison
pour laquelle je pose la question, c'est que, là, on parle maintenant de ses
filiations préexistantes.
C'est comme si on les distingue, puis c'est important dans différentes
circonstances, mais ce l'est notamment dans
le deuxième alinéa, quand ça va être l'adoption par le conjoint. Puis je me
demandais juste... j'étais curieuse de savoir, dans l'état actuel des
choses, si ça se pouvait déjà. Donc, pourquoi, à 577, on parlait uniquement de
«sa filiation»?
Mme Vallée : Puis, pour revenir à
l'adoption par une personne de l'enfant de son conjoint, 579 prévoit au
deuxième alinéa :
«Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt
pas le lien de filiation établi entre [son] conjoint et son enfant.»
Mme
Hivon : O.K. Donc, c'est comme ça qu'on le prévoyait?
Mme
Vallée : C'est ça.
• (20 h 10) •
Mme
Hivon : O.K. Puis on lisait...
Puis, au deuxième alinéa, je me demandais juste... Quand on lit «qui était
établie avec l'autre
parent», juste pour que ce soit très clair, nous, on comprend que ça veut
dire : Le parent qui n'est plus dans le décor, en quelque sorte, là, on vient substituer cette filiation-là,
donc la nouvelle filiation à celle-là. Mais «l'autre parent», là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ambiguïté,
de la manière dont c'est écrit? Parce que l'autre, ça se qualifie toujours
par rapport à, mettons, un autre dont on vient de parler, sauf qu'ici, dans
l'article, dans l'alinéa, on parle vraiment... «...le conjoint du père ou de la mère de l'enfant, la nouvelle filiation
succède uniquement à celle qui a été établie avec l'autre parent...»
L'autre parent par rapport à qui?
Mme
Vallée : C'est par le
conjoint du père par rapport... l'autre parent par rapport au père ou par rapport à la mère, parce qu'on est dans le cas d'une adoption par le conjoint du
père ou de la mère de l'enfant. La nouvelle filiation succède uniquement
à celle qui a été établie à l'autre parent, l'autre parent que le père ou
l'autre parent que la mère.
Mme
Hivon :
Parfait, c'est beau. O.K. Ça va pour 577.
Le Président (M.
Ouellette) : 577.1, ça va?
Mme
Hivon :
Je pense que la ministre n'a pas lu les commentaires.
Le Président (M.
Ouellette) : Ah? O.K., bon, bien, c'est beau. On va faire 577. M.
le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Merci, M. le Président. J'avais juste une question. «Sous réserve des
empêchements de mariage ou d'union civile», qu'est-ce qu'on vise? Je
comprends qu'il était déjà là, là, dans 577 original.
Mme
Vallée : Donc, évidemment,
on fait référence, pour l'union civile, à 521.1, et, les empêchements du
mariage, ça veut dire que... L'adopté
cesse d'appartenir à sa famille d'origine, donc il ne pourrait pas, en vertu...
Dans le fond, l'objectif
de la disposition, c'est qu'un adopté
ne puisse pas, par cette filiation, devenir le frère ou la soeur de son
conjoint. Il ne pourra pas se marier...
Une voix :
...
Mme
Vallée : Ah! O.K., O.K., O.K. D'accord.
Donc, il cesse... le lien de filiation est rompu. Par contre,
dans le contexte du mariage, ce n'est
pas parce que le lien de filiation est rompu qu'il pourra pour
autant contracter mariage ou union civile avec son frère ou sa soeur.
M.
Jolin-Barrette : De sang.
Mme Vallée :
De sang, c'est ça.
M. Jolin-Barrette : Question technique. À partir du moment où le certificat de
naissance est remplacé et que les liens
préexistants ne sont pas indiqués sur leur certificat de naissance... ça
ne doit pas arriver souvent, là, mais comment on fait pour s'assurer de cela? Dans le fond, c'est une déclaration volontaire. Tu sais, supposons, comme célébrant,
là, comme célébrant, vous êtes autorisé, il
faut que vous validiez que les gens ne sont pas frère et soeur. Ça fait que, là, je reçois les deux
certificats de naissance, et moi, en ma qualité de célébrant autorisé deux fois
par la ministre de la Justice,
comment j'aurais pu faire pour vérifier cela?
Une voix :
...
M. Jolin-Barrette : Bien non, c'est
ça, tu ne peux pas.
(Consultation)
Mme Vallée : On peut faire les données croisées, mais la
publication des bans a cette raison d'être que de soulever les cas d'opposition
et d'incapacité de contracter le mariage.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
députée de Joliette.
Mme
Hivon :
C'est un risque qui existe depuis des temps immémoriaux, là. Puis, s'il y a une
chose, c'est que l'évolution de la réalité de l'adoption diminue ces
risques-là, parce qu'on les connaît plus, les liens préexistants.
Mme Vallée : Tout à fait.
Mme
Hivon : Mais, je
veux dire, les cas, traditionnellement...
Mme Vallée : Les risques
étaient beaucoup plus forts à une autre époque.
Mme
Hivon : Mais c'est
sûr que c'est comme un... c'est un hasard incroyable qui pourrait faire que...
Mme Vallée :
Mais, pour en revenir au libellé, c'est la raison d'être. Donc, les liens de
filiation sont rompus, mais ça n'efface
pas pour autant les liens de sang qui existent entre un frère et une soeur ou
entre deux frères ou deux soeurs. Donc, cette impossibilité de
contracter mariage avec la fratrie demeure.
M. Jolin-Barrette : Ça ferait
un bel article de doctrine.
Mme Vallée : Oui.
M. Jolin-Barrette : Je n'ai pas
d'autre question.
Le Président (M. Ouellette) :
Bon, ça va, 577.1?
Mme Vallée : Par vos
temps libres.
M. Jolin-Barrette : Oui. Ils
sont limités, ces temps-ci.
Le Président (M. Ouellette) :
C'est bon? 577.1, des questions?
Mme Vallée : Mais je
vais lire les commentaires, si vous me permettez.
Le Président (M. Ouellette) :
Vous ne les aviez pas lus?
Mme Vallée : Non. Cette
proposition d'article reprend substantiellement le premier alinéa de
l'article 579 du Code civil. Une
précision a été apportée quant à la perte de droit et devoir entre l'adopté et
le parent d'origine afin d'éviter toute ambiguïté en raison de la
possible reconnaissance de liens préexistants de filiation.
L'autre
modification apportée découle de l'introduction au Code civil de la
reconnaissance des effets de l'adoption coutumière autochtone. Les
effets de cette adoption sont les mêmes que pour toute autre adoption, sous
réserve de la possibilité de maintenir
certains droits et obligations entre l'adopté et le parent d'origine
conformément à la coutume.
Le Président (M. Ouellette) :
Ça va?
Mme Hivon :
Bien, ça va. J'ai juste une question de rédaction législative. Pourquoi, par
exemple, ici on ne fait pas référence
à l'article qui prévoit que les droits et obligations peuvent subsister? Parce
que, tu sais, on le fait, on l'a vu tantôt,
c'est l'article introduit par 3 ou 6, là, je pense que c'est 3, c'est ça, donc,
où on dit que ça va pouvoir être mentionné qu'il peut... C'est juste une question... Parce que des fois on fait
référence à ça, tel que prévu ou en conformité avec... puis là, par
souci de clarté, on dit juste «sous réserve de dispositions contraires»,
mais en fait on sait où c'est prévu, cette possibilité-là.
Donc, je me demandais juste pourquoi, pour qu'on ait tout. Je ne sais pas si la
ministre me suit, là. Dans un coup d'oeil,
on saurait que, O.K., c'est parce qu'à 132.0.1 on vient prévoir qu'en matière
d'adoption coutumière il peut subsister des droits et obligations qu'on
va venir prévoir.
Mme Vallée :
En fait, vous donner... Ça, ça fait partie des textes qui ont fait l'objet
d'une consultation avec les communautés
autochtones, qui ont été négociés. Et, comme la coutume est évolutive aussi, il
y avait cette volonté de ne pas la cristalliser à l'intérieur d'un
article.
Mme Hivon :
...il me semble que ce serait clair ou ce serait aidant d'avoir dans cet
article-là... de savoir tout de suite
ce qui peut être, donc, différent de ce qu'on prévoit là. Puis, en fait, c'est
ce qu'on a prévu à l'article qu'on a étudié tantôt, 132.0.1. Parce que, tu sais, «sous réserve
de dispositions contraires conformes à la coutume autochtone mentionnées
au certificat», je comprends, mais on lit ça
puis on se dit : O.K., ça peut être quoi? Comment ça se fait qu'on
pourrait avoir des dispositions contraires à ce qu'on vient d'écrire,
alors qu'il y a un article qui vient le dire clairement plus tôt?
En
tout cas, c'est juste... Je trouve que... je ne pense pas que les Autochtones
s'opposeraient à plus de clarté. Puis ça
ne vient pas nuire à leurs coutumes. On vient juste dire, en vertu de la
coutume, qu'il y a des droits et obligations qui peuvent subsister. C'est juste que je trouvais que ça aurait pu être
plus clair, de référer à cet article-là, puisque souvent je voyais que vous le faisiez à d'autres endroits
dans le projet de loi. Ce n'est pas pour faire une bataille, c'était juste pour
soulever ça. J'essayais de trouver... de comprendre pourquoi des fois on le
fait, puis des fois on ne le fait pas.
Le Président
(M. Ouellette) : C'était un commentaire, Mme la députée de
Joliette.
Mme Hivon :
Ça peut être un commentaire.
Le Président
(M. Ouellette) : Vous allez avoir une réaction législative.
Mme
Vallée : Bien, en fait, la référence aux articles est plus...
est plutôt l'exception que la référence au contexte. Puis, dans le libellé de cet article-là, c'était
vraiment d'éviter, comme je l'ai mentionné, de trop cristalliser la situation
et de
vraiment permettre une flexibilité qui est celle de
la coutume autochtone. Donc, c'était surtout dans cet esprit-là, oui.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va? M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette :
Ça va pour moi.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que l'article 27 est adopté?
• (20 h 20) •
Des voix :
Adopté.
Le Président
(M. Ouellette) : Adopté. Article 29. Mme la ministre, pour
lecture.
Mme Vallée :
Donc, je pense qu'il y a un amendement ici... Ah! non, non, non, désolée,
désolée.
Le Président (M.
Ouellette) : Non, il n'y a pas d'amendement. Juste à 49, le dernier
article de tout. Merci.
Mme Vallée :
Excusez-moi, j'en vois partout.
Le Président (M.
Ouellette) : Je vais vous aider, ne soyez pas inquiète.
Mme Vallée :
L'article 579 de ce code est remplacé par le suivant :
«579.
Une entente visant à faciliter l'échange de renseignements ou des relations
interpersonnelles peut être conclue entre
la famille adoptive et la famille d'origine. L'entente n'a d'effet que si
l'enfant [est] âgé de 10 ans et plus [et] y consent, à moins que
celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires?
Mme
Vallée : Donc, on
entre dans le vif de l'entente de communication. Les tribunaux les ayant déjà
considérés incompatibles avec la
règle de la rupture des liens de filiation, la nouvelle disposition établit que l'adoption n'empêche pas qu'il y ait des ententes de communication entre les familles d'origine et adoptive,
lesquelles peuvent aller de simples échanges
d'information anonymes jusqu'à des relations entre elles. La proposition législative étant libellée sans restriction, l'entente de communication n'est pas
limitée aux membres de la famille nucléaire et peut être conclue en tout temps
et sans égard à la reconnaissance d'une filiation préexistante.
Par ailleurs, l'âge minimal pour le consentement de l'enfant est le même que celui
applicable pour son adoption. Toutefois, contrairement à l'adoption,
son refus est fatal à la conclusion de l'entente. Enfin, les consentements à l'adoption ne peuvent toutefois être
subordonnés à la conclusion d'une entente de communication, donc il ne peut y
avoir marchandage — parce
qu'on revient... on avait exprimé cette préoccupation-là — marchandage
d'un consentement à l'adoption en échange d'une entente de communication.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
Mme
Hivon : Donc, je comprends que la raison pour laquelle on
l'exprime clairement dans le code, c'est parce que... Là, on dit, dans le commentaire : «Les tribunaux les ayant
déjà considérés incompatibles avec la règle de la rupture des liens de filiation...» C'est donc qu'à l'heure
actuelle il y a déjà eu de telles ententes, mais, une fois devant les
tribunaux, elles pouvaient ne pas
être reconnues parce qu'on jugeait que l'adoption devait tout rompre, donc
qu'il n'y aurait pas de telles ententes qui pouvaient être maintenues.
Mme
Vallée : Exactement. Parce que souvent c'est des pratiques qui
existaient, des pratiques connues qui étaient réalisées, bien souvent,
avec les intervenants des centres jeunesse, puis ces ententes-là permettaient
aux personnes concernées par une adoption de
maintenir une certaine forme de communication, puis c'était très variable.
Parfois, c'était tout simplement de
l'échange d'information complètement anonyme, des échanges de cartes de
souhaits, des trucs comme ça, mais ça
pouvait aller jusqu'à des ententes qui permettaient le développement de
relations interpersonnelles malgré le
placement de l'enfant pendant l'adoption. Puis il était important de prévoir...
Parce que ces ententes-là, bien souvent, elles étaient... en fait, pas
bien souvent, elles étaient toujours réalisées dans l'intérêt de l'enfant. Et,
l'adoption, bien qu'il y ait rupture du lien
de filiation, rien n'empêche la relation entre l'enfant et son parent
d'origine. Dans bien des cas, ça peut
être bénéfique. Donc, il y avait cette volonté de reconnaître la possibilité,
de reconnaître, finalement, l'entente de communication, de reconnaître cette disposition-là, qui ne nécessite pas
une judiciarisation, et prévoir ces grandes lignes de fond, donc,
notamment l'âge de l'enfant, le consentement de l'enfant, qui est un élément
essentiel.
Mme
Hivon : Il y a
beaucoup de choses à dire sur cet... C'est un autre changement important dans
le code.
À quel moment
on pense que ces ententes-là interviennent, là, dans le processus typique qu'on
imagine? Est-ce qu'au moment de l'ordonnance de placement, quand
on va aller au tribunal, on va faire état qu'il y a une telle entente de
communication dans le décor? Est-ce qu'elle peut arriver après l'adoption?
Est-ce qu'elle arrive en tout début de processus?
Est-ce qu'elle peut arriver trois ans après l'adoption? Est-ce qu'il y a un
encadrement par rapport à ça? Il ne semble pas y en avoir.
Mme Vallée :
Il n'y a pas de restriction. Et il n'y a pas de restriction non plus à l'égard
du temps, à l'égard du moment où elle
est conclue. Elle peut être conclue à tout moment dans le processus, ou même
après le processus les parties peuvent
conclure de telles ententes, sous réserve évidemment que l'enfant est âgé de 10 ans et plus. Donc, cette entente-là
va produire ses effets si l'enfant est âgé de 10 ans et plus puis si
l'enfant y consent.
Mme
Hivon : Pour être
bien clair, c'est impossible d'avoir une telle entente si l'enfant a
sept ans?
Mme Vallée : Exact.
Mme
Hivon : O.K. Qui va... C'est parce que c'est comme si on
vient prévoir quelque chose, mais il
n'y a absolument aucun encadrement. Le tribunal n'a plus de rôle, contrairement
au projet de loi n° 47. Donc, pourquoi on vient, dans le fond, mettre dans le code quelque chose mais où, de ce
que je comprends, il n'y a absolument aucun encadrement ou droit de regard des tribunaux? Tu sais,
comment, par exemple, bon, on va se dire : O.K., cette entente-là est
correcte, parce qu'elle répond à
l'article 579, mais, si l'enfant
a huit ans, elle n'est pas correcte? Mais, je veux dire, qui va pouvoir
se pencher là-dessus, puisque c'est en dehors de tout cadre?
Mme Vallée : En fait, le principe, c'était de prévoir la possibilité, pour les parties, d'avoir cette entente-là, de prévoir finalement
que, oui, il y a rupture des liens de filiation, mais la rupture des liens de
filiation n'entraîne pas nécessairement la rupture de la possible relation
interpersonnelle qui pourrait se développer entre un parent d'origine et son
enfant adopté. Donc, l'objectif vise justement à prévoir la possibilité du développement de cette relation-là, qui peut se
manifester sous différentes formes, éviter que ces ententes-là soient systématiquement soumises à l'autorisation du tribunal.
Parce qu'actuellement, lorsque les
parents d'origine voulaient maintenir des ententes de communication, il y avait
systématiquement... ou lorsque le directeur
de la protection de la jeunesse trouvait qu'il était opportun d'en établir, on
saisissait le tribunal, donc il y avait nécessairement une judiciarisation du
processus, donc des coûts, des délais, des volumes
de dossiers à traiter, alors que ce n'est pas à l'encontre même du principe de
l'adoption. Le fait de maintenir une communication,
lorsque l'enfant le souhaite, lorsqu'il en est dans l'intérêt de l'enfant, ne
devrait pas être... Ce n'est pas nécessaire
de judiciariser la relation interpersonnelle entre l'enfant et son parent
d'origine, pas plus qu'on judiciarise les relations interpersonnelles
entre l'enfant et d'autres membres de sa famille. Donc, il y avait vraiment
cette volonté de reconnaître cette possibilité-là pour un enfant adopté et pour
des parents adoptants qui, lorsque tout se passe bien, ne devraient pas... Il n'y a rien qui milite pour
l'obligation de judiciariser ce type d'ententes là. Puis, si l'enfant n'y
consent pas, bien, il n'y en a pas, d'entente,
et il n'y a tout simplement pas de conclusion d'entente, parce qu'une des
conditions à la formation de cette entente-là n'a pas été rencontrée.
• (20 h 30) •
Mme
Hivon :
Mais ce que trouve particulier, M. le Président, c'est qu'il n'y a absolument
aucun contrôle. Dans le projet de loi
n° 47... Je comprends qu'on veuille déjudiciariser, rendre les choses plus
simples, mais en même temps ce n'est
pas banal parce que, un enfant de 10, 11 ans, tout le monde peut penser
que c'est une très bonne idée qu'il continue à avoir des contacts avec sa première famille, si on veut, mais là je
comprends qu'il n'y a pas d'intervenants psychosociaux qui sont impliqués dans la conclusion de cette
entente-là, il n'y a pas de tribunal qui vient valider ça. C'est quand même
un changement majeur par rapport à la
pratique actuelle. Je comprends qu'on est dans une autre philosophie, c'est des
réalités où les enfants sont plus
âgés, mais, quand même, pour le développement de l'enfant, c'est quelque chose
qui peut être costaud. Et là je me
dis : Il n'y a absolument rien... Tu sais, je veux dire, les services
sociaux ne sont pas impliqués là-dedans,
le tribunal n'est pas impliqué là-dedans. On n'a même pas mention de l'intérêt
de l'enfant. Donc, il me semble qu'on est comme passé à quelque chose
d'excessivement souple.
Et, je me
dis, qui va être capable de juger si c'est une bonne idée ou pas? Je comprends
que l'enfant doit consentir, mais, la
ministre elle-même le sait, il peut y avoir des conflits de loyauté. L'enfant peut
penser que c'est une bonne chose, mais en même temps ça peut être nocif pour lui.
Ses parents adoptants, ce n'est pas des experts de l'adoption puis des
effets sur leur enfant.
Donc,
il me semble que c'est particulier qu'il n'y ait absolument aucune autorité
extérieure qui vienne se pencher là-dessus. J'essaie de comprendre
qu'est-ce qui milite...
Mme
Vallée : Ce qui milite derrière cette disposition-là, c'était
vraiment une volonté de déjudiciariser le processus, de permettre aux parties d'établir cette relation.
Puis la judiciarisation n'est pas requise parce qu'au moment de l'entente
de communication l'enfant est quand même
sous la responsabilité de ses parents adoptants. Donc, les parents adoptants
sont quand même aptes puis sont quand même
les mieux placés pour juger de l'intérêt de l'enfant, au même titre que les
parents adoptants vont juger de
l'opportunité pour l'enfant d'entretenir une relation avec ses grands-parents,
avec ses frères et soeurs, avec ses
oncles et ses tantes, avec des amis de la famille. Donc, dans le cours normal
d'une vie familiale, les parents sont
appelés à encadrer et à baliser les relations entre un enfant et des adultes,
entre un enfant et des tiers, entre un enfant et ses grands-parents.
Donc,
on est un peu dans ce même type de relation là, où les parents adoptants sont
présents et il y a cette possibilité de
maintenir quelque forme de contact entre les parties, qui n'a pas
nécessairement à être judiciarisée. On n'a pas besoin de demander l'autorisation du tribunal pour
envoyer une carte de souhaits lors de l'anniversaire de l'enfant, d'envoyer
une carte de souhaits lors des grands
événements, les périodes des fêtes, Noël, de maintenir des contacts, le cas
échéant, maintenir des appels
téléphoniques, si la relation est bonne, mais c'est la dynamique... Et c'est le
cas par cas qui viendra déterminer
l'opportunité de maintenir ces relations-là, d'autant que, dans bien des cas,
puis on le voyait, l'enfant connaît ses
parents. L'enfant a peut-être même passé une partie de sa vie avec ses parents
d'origine. Donc, dans un contexte comme ça, il peut être dans l'intérêt de l'enfant de maintenir une forme de
lien avec son parent d'origine sans que ce soit assujetti à un encadrement
strict et rigoureux et à une ordonnance de la cour. Donc, la flexibilité de ce
qui est prévu est beaucoup plus...
répond davantage aux besoins de la famille. Il y a moins de formalisme, moins
lourd, incidemment moins de frais et moins de délais, mais, bon...
Mme
Hivon : Bien, je veux juste soulever quelque chose qui
m'apparaît comme un peu paradoxal. Pour la question de la reconnaissance des liens préexistants de
filiation, dont l'effet est quand même minime, ce n'est pas une question
de contact, c'est juste la question d'avoir
une annexe au certificat de l'état civil qui fait état des parents d'origine.
Donc, on se comprend que ce n'est
pas, au quotidien, quelque chose qui bouleverse beaucoup la vie de l'enfant. La
plupart du temps, il connaît déjà
leurs noms, mais ça va être inscrit en annexe. On trouve ça tellement important
qu'on va jusqu'à demander un
consentement spécifique des parents qui donnent leur enfant à l'adoption à
savoir s'ils acceptent... si ça va être avec ou non reconnaissance des
liens préexistants.
Là,
on est face à quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, envahissant ou
qui a beaucoup plus d'effets concrets dans
la vie de l'enfant adopté, oui, de 10 ans et plus, mais quand même qui est
une entente de communication, donc d'échange de renseignements. Ça peut être modeste, jusqu'à des contacts. Puis là,
bon, évidemment, la question du consentement n'est pas dans le décor puis... Mais non seulement tout ça n'est pas
dans le décor au moment du consentement, ce qui, selon moi, est une bonne idée, mais il n'y a même aucun contrôle, alors
que, toute la question de la reconnaissance des liens préexistants de
filiation, on a dit qu'il faut que ce soit dans l'intérêt de l'enfant, le
tribunal va regarder ça, on va juger si
c'est, donc, une bonne chose pour lui. Mais là, pour ce qui est d'une entente
où il peut y avoir au quotidien des effets importants, il n'y a personne
qui vient juger de ça.
Donc,
je comprends que, dans un monde idéal, où tout le monde pense agir dans le
meilleur intérêt de l'enfant, on pense
que c'est une bonne idée de déjudiciariser puis d'enlever tout contrôle, mais
moi, je trouve ça quand même assez particulier.
Oui, les parents adoptants veulent toujours agir dans le meilleur intérêt,
c'est certain, mais là on est dans des matières
qui sont très sensibles, où il y a un changement de vie de l'enfant, un
changement de filiation, puis on ne viendrait aucunement donner un rôle,
aucun encadrement? Moi, je trouve ça particulier.
Puis il y a beaucoup
d'intervenants qui ont soulevé des questions par rapport à ça. Au-delà du fait
de savoir qu'est-ce qui est vraiment dans le
meilleur intérêt de l'enfant sans aucune intervention des services sociaux,
sans aucune intervention du tribunal, il y a aussi toute la question de se
dire : Qu'est-ce qui va arriver si l'entente n'est pas respectée?
Mme
Vallée : Ça, c'est une autre chose, mais actuellement il y a
zéro encadrement, donc il n'y a même pas de disposition, dans le code, qui le prévoit. Les gens, lorsque... Il y a
des gens qui saisissent le tribunal et, comme on mentionnait, il y a certaines décisions qui prévoyaient que ce n'était
pas possible en raison de la rupture des liens de filiation. Donc, actuellement, il n'y a pas d'encadrement
judiciaire, mais il y a des ententes qui interviennent, puis on n'a pas recensé
d'enjeu problématique au point de nécessiter une judiciarisation.
Puis
il ne faut pas oublier non plus que les services sociaux, lors de l'évaluation
psychosociale, vont avoir évalué la
capacité parentale des adoptants, déjà en partant, pour leur... ils vont
l'avoir évaluée dans l'optique où le parent adoptant va être en mesure...
va être apte à prendre les bonnes décisions pour l'enfant.
Donc,
dans le contexte de l'entente, ces parents adoptants ont cette possibilité de
rejeter, de ne pas accepter une entente
et de ne pas conclure une entente qui serait à l'encontre des intérêts de
l'enfant. Donc, la volonté, c'est de prévoir la possibilité de mettre en place une entente de communication, de ne
pas l'assujettir à un cadre rigoureux strict que l'on retrouve et de ne
pas judiciariser nécessairement cette entente-là.
Maintenant, si l'entente n'est pas respectée,
qu'est-ce qu'il advient puis comment on s'y prend? Bien, à ce moment-là, c'est vraiment les règles du droit
contractuel qui s'appliquent. Donc, il y a un accord de volonté qui est
intervenu entre
les parties, qui ne nécessite pas nécessairement une approbation du tribunal.
Une fois que cette entente de volonté là se rencontre, il y a une entente qui est valablement formée. Cette
entente-là puis ce contrat-là produit ses effets entre les parties, donc au même titre que si l'entente
résultait de la loi, puis là ce sont les dispositions 1590 du Code civil
quant à l'obligation aux créanciers
d'exiger son exécution... l'exécution de l'entente. Et cette entente-là, elle
est également régie par
l'article 1439 qui prévoit la force obligatoire. Donc, si on ne respecte
pas l'entente et à défaut de respect, là,
une des parties pourrait saisir le tribunal pour demander l'exécution
forcée de l'entente.
• (20 h 40) •
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Borduas.
Mme
Hivon : Je vais
vous laisser aller. Je vais...
Le Président (M. Ouellette) : Oui,
je sais que vous allez avoir à revenir.
Mme
Vallée : Puis évidemment
le tribunal va se pencher là-dessus, toujours en gardant à l'esprit l'intérêt
de l'enfant.
M.
Jolin-Barrette : Avec
égards, là, je ne pense pas que ça marche, parce que l'entente conclue,
là, entre les parties, là, pour x,
y raison, là, si ce n'est pas assujetti au contrôle du tribunal, là, puis il y a
une des parties qui dit : Vous aviez convenu qu'on le verrait deux fois par semaine ou qu'on le verrait deux
fois par mois, puis finalement la famille adoptive juge que ça trouble trop l'enfant, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire poursuivre en cour avec... Ils
pourraient même faire une injonction
pour pouvoir voir l'enfant, même si ça traumatise l'enfant. Là, on va se
ramasser devant le tribunal.
Ça ne marche
pas, laisser aux parties le fait de faire respecter cette entente-là sans que
ce soit contrôlé au tribunal de la
famille ou en chambre de la famille. Ça m'apparaît, là, le fait de ne pas la
faire contrôler par un tribunal, là, cette entente-là, puis de ne pas faire fixer les balises avec un tiers
indépendant... Je comprends que les gens, à la base, là, ils sont de bonne volonté, tout ça, mais surtout dans
des dossiers comme ça, dans des dossiers de matières familiales, on ne peut pas laisser aux parties le fait de se
poursuivre l'un, l'autre directement,
puis avec des dommages-intérêts, puis des choses comme ça. Ça ne marche
pas, là.
Mme Vallée :
Bien, c'est parce qu'il y a déjà des ententes qui existent. Là, ce qu'on
prévoit, finalement, on prévoit la
possibilité de... on donne une reconnaissance à ces ententes-là qui de facto
interviennent déjà, donc on leur donne une assise juridique...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais...
Mme Vallée :
Elles existent — laissez-moi
terminer — et c'est...
Alors, il y a une assise juridique qui est donnée, mais il ne faut pas présumer que nécessairement il
va y avoir une avalanche de poursuites. En fait, c'est plutôt l'inverse.
Advenant le cas où on devait donner une
rigueur et une rigidité et assujettir chaque entente à une ordonnance du
tribunal, on se place dans une
situation où on a plus de chances de saisir le tribunal pour outrage que
l'inverse, alors qu'actuellement il existe...
puis dans combien de cas... Parce que c'est certain que sont portés à notre
attention les dossiers où il n'y a pas d'entente,
mais il y a combien d'ententes qui interviennent entre ex-conjoints qui ne sont
pas judiciarisées et qui fonctionnent très
bien, qui ne nécessitent pas une judiciarisation quant aux droits d'accès,
quant aux visites, même quant à la pension alimentaire?
M.
Jolin-Barrette : Donc, le
pendant de ça, et la ministre le sait très bien, elle a fait du droit familial,
ça shire souvent, là, si je peux
utiliser cette expression-là. Puis moi aussi, pour en avoir fait, ça shire
aussi. Quand les parents, ces deux
parents qui ont fait l'enfant ensemble puis qui y vont une semaine-une semaine...
le tribunal, il est là pour apaiser tout
le monde, puis c'est le tiers neutre, indépendant. On ne peut pas traiter une
entente sur des modalités de communication comme l'exécution d'obligations contractuelles de nature, supposons,
pécuniaire ou un contrat où tu n'as pas rempli cette obligation-là, tu
n'as pas rempli celle-là, il faut la traiter...
Mme Vallée : On n'est pas
dans une entente...
M. Jolin-Barrette : Mais...
Mme Vallée : Je vous laisse
terminer parce que, là, je vous fais ce que je n'aime pas me faire faire.
M.
Jolin-Barrette : Ce que je
veux vous dire, là, c'est que, si on la traite, là, strictement contractuelle,
là, bien, ça va être difficile.
Supposons que tu débutes ton entente, là, tu la signes, là, tu consens à une
entente de communication au départ,
puis c'est le premier mois, là, que ça arrive, tout ça, puis ça ne marche pas,
puis il y a une des parties qui dit : Vous aviez dit que je le verrais une fois par
mois, l'enfant, ou que je le verrais deux fois par mois; vous ne respectez pas
l'entente, donc je vous poursuis à la cour.
Je vous poursuis parce que vous ne respectez pas l'entente. Cette
entente-là, là, elle est signée. Elle
n'est pas signée au bénéfice de l'intérêt de l'enfant, selon ces paramètres-là, elle est
signée en fonction de :
Tu m'as promis une prestation, tu ne délivres pas la prestation. Et là le
tribunal va devoir regarder ça, et, en
fonction des critères, là, qui sont dans l'article...
Ce ne sera pas en fonction de l'intérêt de l'enfant, c'est en fonction de : Tu m'as
promis tel élément, tu
ne me le livres pas, donc tu ne remplis pas ta partie du contrat, donc j'ai le
droit de te poursuivre pour ça puis je vais te réclamer des dommages-intérêts.
Moi, je pense qu'on
aurait beaucoup plus intérêt à l'assujettir au contrôle du tribunal dès le
départ, puis le tribunal, comme en matière
familiale, il dit : Bien, écoutez, l'entente entre les parties, c'est
celle-là. Si jamais vous voulez la
modifier ou si jamais ça ne convient plus à une des parties pour des
éléments nouveaux, pour des faits nouveaux, il y a un changement, bien,
vous pouvez la modifier de façon consensuelle, mais sinon, vous avez toujours
la possibilité d'aller en chambre de la famille pour la
modifier.
Mme
Vallée : Mais
l'objectif, là, c'est de mettre un terme à une espèce de flou d'interprétation
actuel, qui existe actuellement, de la part des tribunaux, qui indique...
Certaines tendances jurisprudentielles ont pour effet de conclure que ces
ententes-là ne peuvent pas exister en raison de l'adoption. Donc, on est loin...
Les ententes existent, et, lorsqu'il
y a
un enjeu, le tribunal dit : L'entente est nulle parce que
l'adoption rend caduque, met un terme aux liens de filiation et met un terme entre le lien qui lie l'enfant et ses
parents d'origine. Donc, actuellement, il
y en a, des ententes comme ça qui sont conclues, mais l'interprétation des
tribunaux, c'est de dire : Ces ententes-là sont nulles en raison de la
rupture du lien de filiation.
Donc,
l'objectif de 29, c'est de venir préciser que l'adoption permet... nonobstant
l'adoption, il peut subsister des ententes pour faciliter l'échange de
renseignements entre un parent d'origine et son enfant.
M.
Jolin-Barrette : Bien, je suis d'accord avec la ministre que là-dessus...
Mme Vallée :
Ça, c'est l'objectif de 29.
M. Jolin-Barrette : Je suis d'accord avec vous sur l'objectif, je suis tout à fait d'accord, là, puis parce que votre entente est nulle, de nullité
absolue dès le départ, présentement. Il n'y a pas d'assise législative.
Mme Vallée :
Non, c'est ça.
M. Jolin-Barrette : Je suis d'accord avec vous, là, là-dessus, ça prend une assise
législative. Mais où je vois un problème, c'est la façon dont on fait respecter
l'entente. On ne peut pas dire aux parties : Poursuivez-vous l'un l'autre
en dommages-intérêts ou en exécution en
nature de l'obligation si vous ne respectez pas votre partie du contrat, ce à
quoi vous vous êtes engagés. Il faut
que ce soit assujetti à la chambre de la famille comme la garde d'un enfant qui
est partagée entre conjoints, là. On
ne peut pas laisser les gens aller à la cour, prendre une requête puis
dire : Je te poursuis aux Petites
Créances parce que moi, je n'ai pas vu l'enfant telle, telle, telle
fin de semaine puis j'étais supposé le voir, puis, je ne sais pas, là,
je te réclame en bas de 15 000 $. Il faut que ce soit une requête à
la chambre de la famille.
Puis l'autre élément
aussi, je pense que, dans l'article...
Mme
Vallée : On n'est pas dans un cas de Petites Créances, là, il
faut quand même s'entendre, là, on est vraiment dans un cas de relations interpersonnelles, de Cour supérieure. On n'est
pas dans un cas, ici : Je te poursuis pour 15 000 $ parce
que je n'ai pas reçu ma carte de Noël, là.
M.
Jolin-Barrette : L'autre élément, dans l'article, on devrait spécifier
l'intérêt de l'enfant aussi.
Mme Vallée :
Bien, en fait, on y fait référence, parce que l'enfant de 10 ans et plus
doit y consentir.
M.
Jolin-Barrette : Oui, il peut y consentir, mais ça ne veut pas dire
que c'est dans son intérêt.
Mme
Vallée : Bien, c'est parce que toute décision prise en vertu de
l'enfant est prise dans son meilleur intérêt. 33, 34 s'appliquent à l'adoption comme ils
s'appliquent à toute décision prise lorsqu'un enfant est en cause. Je lisais
34, tout à l'heure, sur les bases sur
lesquelles le tribunal doit se fonder, mais 33, de façon plus générale,
c'est : Toute décision prise est prise
dans le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, ça, c'est un principe général, on
n'a pas à le répéter après chaque article.
M.
Jolin-Barrette : Ça, c'est dans la perspective que c'est sujet à
validation du tribunal.
Mme
Vallée : Pas nécessairement, non. Toute décision en nos
qualités de parents, toute décision que nous prenons se fait dans le
meilleur intérêt de l'enfant.
M.
Jolin-Barrette : Tout à fait, tout à fait.
Mme Vallée :
Puis des décisions que vous êtes appelés à prendre comme papa d'une nouvelle
petite...
M.
Jolin-Barrette : Du berceau à l'université.
• (20 h 50) •
Mme
Vallée : ...d'une
petite pitchounette comme... au même titre que je suis appelée à prendre des
décisions pour ma grande de
17 ans, dans le meilleur intérêt. Et elle ne le considère pas toujours
comme étant de la sorte, mais, bon, ça, c'est une autre question.
M. Jolin-Barrette : Toujours est-il que je pense qu'on devrait le faire
valider à la chambre de la famille ou à
tout le moins qu'il y ait un processus lorsqu'il y a... bien, en fait,
pour, un, les modalités, puis, deuxièmement, en cas de non-respect de l'entente,
je pense que ça devrait s'en aller directement là plutôt que d'aller à la
chambre civile.
Mme Vallée : Mais ces décisions-là des relations
interpersonnelles sont à la... c'est devant la Cour supérieure.
M. Jolin-Barrette : Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux
dire, il faut que ça soit traité comme un dossier de
nature familiale.
Mme Vallée :
Mais oui, mais oui. Mais ce n'est pas du tout un dossier de Petites Créances.
M. Jolin-Barrette : Non, mais je suis d'accord, là. Mais ce que je
veux vous dire, là, c'est que, de la façon que c'est fait, là, vous nous
référez aux obligations.
Mme Vallée : Oui, mais parce que c'est à la base, ça
demeure quand même une relation... Une entente intervenue entre deux personnes est tout de
même exécutoire, là.
M. Jolin-Barrette :
Ça touche une troisième personne.
Mme Vallée :
Bien, le consentement de cette personne-là est nécessaire à la formation même
de l'entente. Le consentement de l'enfant, il est une condition sine qua
non à la conclusion de l'entente.
M. Jolin-Barrette : D'accord. L'enfant est d'accord, là, la première
semaine, puis après ça il n'est plus d'accord. Qu'est-ce qui arrive?
Mme Vallée :
Bien, il n'y a plus d'entente, la volonté n'est plus là.
M. Jolin-Barrette :
Oui, mais il est partie à l'entente.
Mme Vallée :
Il est partie à l'entente mais...
M. Jolin-Barrette :
Il avait donné son consentement. Ça ne dit pas, dans l'article, qu'il doit le
maintenir.
Mme Vallée :
Si l'enfant n'y consent pas, à partir du moment où l'enfant n'y consent pas ou
n'y consent plus, l'entente prend
fin, parce qu'on fait référence à l'effet qu'aurait l'entente, bon... Donc,
l'entente va prendre effet seulement que
si l'enfant y consent. Elle aura des effets seulement que si l'enfant y
consent. Donc, le jour où l'enfant ne souhaite plus ces
communications-là, l'entente cesse d'avoir effet.
M. Jolin-Barrette : Sauf que, si l'enfant y consent toujours, mais
que son parent adoptif considère que ce n'est pas dans son intérêt, il y
a bris de contrat.
Mme Vallée :
Bien là, à ce moment-là, on saisira le tribunal pour déterminer s'il y a lieu,
dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir l'entente ou de ne pas la
maintenir. Mais on ne saisira pas le tribunal au départ.
M. Jolin-Barrette :
Moi, je vous dis...
Mme
Hivon :
...prendre la parole.
M. Jolin-Barrette :
Vas-y.
Le Président
(M. Ouellette) : Oui, Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon :
Je pense vraiment qu'on a un sérieux problème. Moi, je trouve, même sans les
questionnements de mon collègue, à
l'origine, de ne pas avoir quelqu'un qui vient guider cette démarche-là, ni les
services sociaux ni le tribunal, je
veux dire, c'est comme de dire, bon, un couple se sépare, puis, dans le fond,
jusqu'à preuve du contraire, on va les
laisser gérer la garde, ce qui est quelque chose qui peut exister, comme en ce
moment on peut avoir des ententes, ça, mais
c'est comme du non-droit. Ce n'est pas pour rien que les tribunaux viennent
dire que ce n'est pas compatible, ils ne reconnaissent pas. C'est comme
du non-droit, ce n'est pas prévu dans le droit.
Mme Vallée :
Pas tout à fait parce que c'est basé sur des dispositions législatives qui
donnent... là oui, mais...
Mme Hivon :
Là, c'est ça, moi, je parle à l'heure actuelle.
Mme Vallée :
Mais la même chose pour les ententes entre des parents qui ne judiciarisent pas
leurs ententes parce qu'ils n'en ont pas besoin. Une entente de garde
entre deux parents séparés, qui n'étaient pas mariés, qui prévoit les dispositions relatives à la garde et aux accès des enfants
se fonde sur des dispositions législatives, mais ils n'ont pas à faire judiciariser leur entente pour la
respecter, pour qu'elle ait force... Même chose pour la pension alimentaire, à
partir où les parents se basent sur
les dispositions législatives, ils n'ont aucune obligation de faire
judiciariser si les choses vont bien.
Donc, c'est
la même chose ici. À partir du moment où les parents se fondent sur une
disposition législative, ils ne sont
tenus d'aucune façon de la faire judiciariser. Maintenant, s'il devait y avoir...
et puis là j'ai manqué et je me tape sur
les doigts en ce sens qu'au-delà du recours aux tribunaux en cas de non-respect
de l'entente, les parties ont également accès à la médiation. Donc, la médiation, elle, il y a toutes les autres
mesures de modes extrajudiciaires de règlement de conflit aussi qui sont mises à la disposition des
parties, s'il devait y avoir une
mésentente quant à la mise en oeuvre de l'entente de communication ou, par exemple, si l'enfant devait
manifester son inconfort ou souhaite maintenir une entente avec laquelle
les parents ne sont pas à l'aise.
C'est certain
qu'actuellement les services sociaux accompagnent les parents,
accompagnent les parents d'origine, accompagnent
les parents adoptants lorsqu'un besoin va s'exprimer en cours d'adoption.
Bien souvent, ces ententes-là, elles
vont se conclure pendant le processus. Il y aura, de facto, des ententes qui seront mises en
place, et les parties, suite à l'adoption,
souhaiteront possiblement maintenir certains liens. Donc, 29 ouvre la porte à
cette possibilité de maintenir des liens ou de maintenir des habitudes qui se sont créées pendant le processus
d'adoption. Donc, il
y a un fondement juridique. Ce
n'est pas une entente sans droit.
Mme
Hivon : En tout
cas, moi, je trouve ça vraiment,
vraiment particulier, parce que le fait de l'inscrire, là,
ça devient quelque chose qui est comme prévu formellement dans notre droit, donc c'est évident
que ça va avoir pour effet d'encourager une pratique. Puis toute la
philosophie de la nouvelle loi sur l'adoption, c'est de respecter les liens préexistants, c'est de permettre ça. Donc, clairement,
il va y avoir une nouvelle pratique qui va se développer, où il risque d'y avoir plus de ces ententes-là, et ça amène un
paquet de questionnements, au début, pour la conclusion de l'entente.
Parce que
moi, je veux bien que l'enfant, il dise oui. L'enfant, il peut dire oui, il
peut penser que c'est dans son meilleur
intérêt. Il a 10 ans, l'enfant, là. Il a des conflits de loyauté,
il est déchiré, parce que ça fait des années qu'il voit une fois, de temps en temps, des fois, sa mère,
bon, tout ça. Là, il a des nouveaux parents, il est content que ce projet de
vie là prenne forme, mais bon, est-ce que
c'est la meilleure chose? Puis effectivement, tranquillement, on se rend compte que ce n'est pas la meilleure chose pour lui ou,
dès le départ, ce n'était probablement pas la meilleure chose pour lui, mais il n'y a rien là-dedans qui dit que les services
sociaux sont là. Je comprends qu'ils peuvent l'être, mais la ministre
disait elle-même que ça peut survenir un an après, deux ans après.
Donc, je pense qu'il y a tout un flou là, puis
on veut le bien-être de l'enfant, donc je trouve ça particulier qu'il n'y ait aucune espèce d'encadrement. En plus
de ça, moi, je pense que, oui, ça va faire que la pratique va être beaucoup plus développée. Il n'y a pas de référence à la notion d'intérêt
de l'enfant dans l'article. Ça fait que je veux bien qu'on me dise :
Ça va de soi, mais il y a plusieurs
endroits où on répète, dans le code, «l'intérêt de l'enfant». Là, il
n'y a comme rien qui viendrait dire
en vertu de quoi on fait cette entente-là, alors que c'est quelque chose de spécifique qu'on vient prévoir, qu'on vient encadrer, là. Ce
n'est pas l'acte de tous les jours que le parent pose à l'égard de son enfant.
Puis ensuite
c'est toute la question... effectivement, là, la ministre dit : Si l'enfant ne veut plus ou mettons
que les parents... l'enfant ne veut plus. Mais moi, d'après la lecture
que je fais, c'est : L'entente n'a d'effet que si l'enfant y consent. Ça
ne parle pas... elle prend fin dès lors que l'enfant n'y consent plus. Ça ne
vient pas du tout inscrire ça.
Puis effectivement il y a un risque de judiciarisation énorme, et ce n'est
même pas clair que ça irait en chambre de la famille. En fait, la ministre nous référait aux articles généraux du droit des
contrats. Ça fait que, si on se fie aux articles généraux du droit des contrats, ce serait comme un contrat, puis
je rejoins complètement mon collègue, l'enfant n'est plus
au coeur de ça, là.
• (21 heures) •
Mme Vallée : En fait, ce n'était pas l'objectif,
c'était pour expliquer la formation de l'accord de volonté et le fait
qu'une entente verbale demeure, lie tout de même les parties. Alors, c'était l'objectif
de l'explication.
Et il ne faut
pas oublier, comme je le mentionnais, que, bien souvent, plus souvent
qu'autrement, les intervenants des centres jeunesse, le DPJ est présent, parce que souvent ces ententes-là prennent forme
au moment où l'adoption est prononcée
ou avant. Donc, à partir du moment où les parties manifestent la volonté de
s'échanger des photos, des lettres, le
DPJ va s'assurer de la bonne compréhension, accompagne les parents. De facto,
le directeur de la protection de la
jeunesse est plus souvent
qu'autrement impliqué dans le processus,
parce que le processus,
bien souvent, a été initié au cours de la démarche. Donc, il n'y a pas...
Et on n'est
pas dans quelque chose de complètement hors norme et hors champ. Ce sont
des pratiques qui ont cours et pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'ajouter
un encadrement, un formalisme.
Mme Hivon : Moi, je soumets à la ministre
que je comprends ce qu'elle nous dit, mais il n'y a rien qui dit dans
l'article que les services sociaux sont impliqués, là. Je veux bien qu'on se dit : Dans la mesure...
Tu sais, fort probablement qu'ils vont être là... ou il y a des grosses
chances qu'ils soient là, mais ils peuvent aussi ne pas être là. Ça peut se
faire en marge, ça peut se faire plus tard. Il n'y en a aucun,
formalisme.
Donc, la ministre nous dit : C'est ça, la
réalité, mais ce n'est pas ça que l'article dit. Puis je veux juste lui soumettre que, toutes les anciennes versions du
projet de loi, il y avait toujours le tribunal qui était impliqué. Je ne pense
pas que tous ces projets de loi là étaient
dans le champ. Donc, je m'explique mal pourquoi on a carrément décidé de mettre
de côté le tribunal.
Puis je veux
juste lui rappeler qu'autant l'association des avocats en droit familial, la
Confédération des organismes familiaux,
le Barreau du Québec, tout le monde est venu soulever le fait qu'ils voyaient
comme problématique le fait qu'il n'y avait pas
d'encadrement judiciaire. Puis je pense que c'est des gens qui connaissent la
réalité. Donc, ils voyaient tous poindre
des problèmes. L'intérêt de l'enfant qui n'est pas présent, c'est quelque chose
qui a été soulevé aussi. Le Barreau a soulevé ça. L'association des
avocats en droit de la famille a soulevé ça. Qu'est-ce qui arrive si l'entente
n'est pas respectée? Donc, il me semble que
la moindre des choses, dans une matière aussi complexe et sensible... Parce que
les parents biologiques et les
parents adoptants, là, ça peut être formidable au début, là, mais ça peut
devenir plus difficile après.
Et
donc je ne vois pas pourquoi on ne s'assurerait pas au moins que le départ est
optimal puis que, oui, l'intérêt de l'enfant est respecté, qu'il a son
consentement, je veux dire, ce n'est pas banal, là, comme consentement pour
l'enfant, donc que le consentement
est vraiment clair, que c'est vraiment ce que l'enfant veut. Je ne vois pas
pourquoi on s'empêche de vraiment
donner à cette pratique-là tout l'encadrement requis. Moi, je veux bien qu'on
dise : Ça existe déjà, mais ce n'est
pas reconnu formellement dans notre droit. Là, on vient créer un article
spécifique là-dessus. Ça fait que ça donne une assise très solide pour dire : Ça peut être une bonne idée de
faire ça. O.K., mais, si c'est une bonne idée de faire ça, assurons-nous
que c'est la meilleure chose dans l'intérêt de l'enfant puis ayons le tribunal
regarder ça au moment de l'ordonnance. De
toute façon, il faut qu'il se prononce à l'ordonnance de placement puis lors de
l'adoption. Donc, je ne vois pas
pourquoi on s'empêcherait... Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas du tout de
tribunal dans le décor. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne s'assurerait
pas que le tribunal se penche là-dessus.
Le Président
(M. Ouellette) : Oui, Mme la ministre.
Mme Vallée :
Bien, en fait, c'est vraiment dans une optique de ne pas judiciariser chaque
démarche. Déjà qu'il y a quand même... Puis
je pense qu'il ne faut pas oublier, là... Tout à l'heure, lorsqu'on a... ou un
peu plus tôt cet avant-midi,
lorsqu'on a étudié 51, on a quand même vu qu'il y avait une responsabilité de
la part du DPJ, dans le cadre de
l'adoption, d'informer de la possibilité de convenir de telles ententes, et ces
ententes-là ne sont pas nécessairement des
ententes qui seront litigieuses. Le DPJ aura à accompagner les parents. Moi, je
pense que d'assujettir nécessairement la
démarche à un processus judiciaire, je trouve que ça ajoute une lourdeur. Je ne
suis pas sûre que ce soit dans le meilleur intérêt de l'accès à la justice ni
dans le meilleur intérêt des parties puisque le tout est éminemment sujet et
tributaire de la volonté de l'enfant et du consentement de l'enfant à
cette entente-là.
Donc,
on n'est même pas dans le consentement d'une ou l'autre des parties. On est
vraiment dans une question du consentement de l'enfant. Il y a une volonté
d'accorder une souplesse, mais d'attacher cette souplesse-là, tout de
même, à une assise, d'accorder à cette
démarche une assise juridique pour éviter les décisions qui ont été rendues par
le passé. Mais d'amener le tout, de
façon systématique, devant les tribunaux, à mon avis, va ajouter une lourdeur
que nous ne souhaitons pas, et ça a
été mentionné et c'était une distinction... Je sais que notre collègue fait
référence au processus qui était prévu dans les autres projets de loi.
Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une omission, c'est voulu.
Mme Hivon :
Ah! Mais je comprends ça. Mais je me demande pourquoi soudainement on a voulu...
alors que les anciennes versions prévoyaient toutes le tribunal.
Mme Vallée :
Parce que la personne qui vous parle le souhaitait.
Mme
Hivon : O.K. Bien, en tout respect, je ne suis pas d'accord
avec ce que souhaite la personne qui nous parle. Je veux juste donner un exemple en plus. La question du marchandage, là,
elle a été soulevée par des gens, puis je veux la ramener. Moi, je
connais quelqu'un en banque mixte, la mère biologique, elle a fini par
consentir, là... Vous allez trouver ça
incroyable, là, mais, quand on parle, des fois, d'immaturité et de toutes
sortes de réalités, là, il y a toutes sortes de réalités. La mère biologique a fini par donner un consentement à
l'adoption en disant : Ah! mais là je veux être sûre que ma petite fille, elle va garder son prénom
puis qu'on va lui faire percer les oreilles, tu sais, il y avait des choses
comme... Pour elle, là, c'était
fondamental que le nouveau parent fasse ça. Et finalement, je veux dire,
pendant qu'il y avait les visites, parce
qu'on est en banque mixte, la personne en question, bien sûr, a accepté de
faire percer les oreilles de sa petite fille, a dit : Oui, elle va garder le même prénom, puis c'est comme ça qu'on
a obtenu le consentement, parce que c'était dans le meilleur intérêt d'obtenir le consentement,
c'était dans le meilleur intérêt que le projet puisse prendre forme. Mais on
est face à des circonstances comme ça.
Donc,
il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas aussi des circonstances où les parents
d'origine biologique peuvent avoir du
bon sens, mais, pour eux, là, ils vont lâcher le morceau puis ils vont dire
oui. Ce n'est pas supposé être comme ça.
Je comprends tout ça, là. Tout ça est supposé être dans des cases toutes
séparées. Mais la réalité est très complexe en adoption. Puis ils vont finir par peut-être dire oui, donner un consentement
en disant : Oui, mais, c'est vrai, on va pouvoir avoir une entente puis, bon, tout ça. Ça ne veut
pas dire qu'elle est obligatoire, l'entente. Mais les parents adoptants, là,
ils veulent que ça marche, le projet.
Ils savent que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant qu'ils puissent
l'adopter, qu'il ait une stabilité, qu'il n'y ait plus ces
allers-retours-là tout le temps. Ça se peut très bien qu'ils disent oui à des
cartes d'anniversaire. Ça se peut qu'ils
disent oui à, des fois, des visites, tout ça, parce qu'ils pensent que, oui, ça
va être la bonne chose pour les
parents biologiques. Mais il n'y a personne qui est là pour dire : Oui,
c'est vraiment la bonne chose, comment l'article est écrit.
Mme
Vallée : Bien, en fait, dans les faits, les intervenants des
centres jeunesse sont là, accompagnent les parents, accompagnent les
parties. Puis je consens, là, je sais très bien que les dossiers d'adoption...
En fait, les relations interpersonnelles,
les relations familiales, c'est complexe pas seulement qu'en adoption, mais les
dossiers de garde, les dossiers de
séparation. Dès qu'on a des tiers qui entrent en jeu qui ne sont pas les
parents de l'enfant, il y a comme un réflexe, bien souvent, de
protection qui s'enclenche chez un parent, puis c'est tout à fait normal.
Mais
en même temps la judiciarisation à l'extrême des procédures en matière
familiale, ce n'est pas toujours dans le
meilleur intérêt de l'enfant non plus et ce n'est pas dans le meilleur intérêt
des familles, qui, bien souvent, se retrouvent aussi à devoir défrayer
des frais pour... Par exemple, si on prenait les dispositions et on
assujettissait l'entente de communication à une autorisation judiciaire ou à
une homologation par le tribunal, dès qu'il survient un changement significatif ou une modification, bien, il
faudrait retourner devant le tribunal pour apporter des modifications, et ça,
bien, c'est des coûts, c'est des
délais, c'est de la pression, alors que ces ententes de communication là, là, prévoient
plus souvent des échanges bien banals
de correspondance, de nouvelles, de photos. On envoie la photo annuelle de
classe de l'enfant, petite carte de
Noël, un petit coucou à l'anniversaire. Bien souvent, c'est ça. Puis, avec le
temps qui passe, parfois c'est maintenu,
mais parfois aussi ça s'estompe. Mais, dans bien des cas où l'enfant a connu
son parent d'origine, c'est aussi important. Puis il y a des cas où les
familles se connaissent et se sont côtoyées pendant le processus, et ça devient
tout à fait naturel.
Donc,
d'assujettir ces contacts-là à une nécessaire intervention du tribunal, ce
n'est pas l'idéal, mais il n'y a rien qui
empêche, s'il y avait
un enjeu, là, de saisir le tribunal par la suite, mais il ne faudrait pas en
faire la règle. À défaut d'entente,
puis, s'il y avait un conflit quant à l'interprétation d'une entente de communication ou non-respect d'une entente de communication, là, il pourrait y avoir lieu de saisir le
tribunal, mais il ne faut pas, systématiquement, qu'on saisisse le tribunal de toutes ces
demandes-là. C'est lourd.
• (21 h 10) •
Mme
Hivon : Je veux juste dire qu'on ne saisit pas le
tribunal dans quelque chose qui est complètement différent. Ce serait au moment où il prononce l'ordonnance de placement. Donc, on
est déjà devant le tribunal. Je comprends qu'après, s'il y a
des changements, effectivement... Mais, en même temps, s'il y a
de tels changements, il y a de fortes chances aussi qu'il puisse y avoir des conflits à un moment donné. Parce qu'au début on s'entend,
on trouve que c'est parfait, ce qu'on a prévu. Puis là on se rend compte qu'au bout d'un an ou deux ans
l'enfant, il n'est plus à la même place du tout, puis là ça ne lui tente peut-être plus qu'on envoie ses
photos ou peut-être qu'il trouve que d'avoir les relations comme il a, c'est
trop. Il est dans sa nouvelle vie, il veut
la stabilité. On ne pensait pas au début qu'il réagirait comme ça, mais là, en
se détachant de sa famille d'origine, il trouve ça plus pénible.
Donc, il peut
aussi y avoir des conflits. Si la ministre dit : C'est souple parce qu'on
va pouvoir l'ajuster, c'est vrai, mais,
en même temps, il peut aussi y avoir une volonté d'ajustement où une des
parties ne sera pas d'accord non plus, puis il n'y en aura pas, d'entente.
Donc, on va se trouver à judiciariser plus tard, alors qu'on aurait pu le faire
au début, s'assurer qu'il y ait un encadrement, que le tribunal se penche
là-dessus. Puis c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant, puis ce n'est pas une instance différente. Ce qui était
prévu dans 47, c'est vraiment au moment où il prononce l'ordonnance de
placement.
Donc, moi, je
milite vraiment... Ce n'est pas une question de surjudiciarisation. Ce n'est
pas des matières, je dirais, banales.
Puis je rappelle à la ministre, là, qu'elle a défendu bec et ongles que, pour
la reconnaissance des liens préexistants de filiation qui ont pour seul effet de mettre les noms sur le
certificat en annexe, il faut même un consentement spécifique des
parents. Alors, il me semble que, là, on est vraiment dans du deux poids, deux
mesures.
Mme Vallée :
Oui, mais il y a une raison pour laquelle il y a le consentement des parents,
parce que le consentement des parents
amène l'identification des parents. Alors donc, on maintient cette information-là.
On maintient cette information confidentielle
quant au statut d'adopté de l'enfant, quant au nom de ses parents d'origine.
C'est dans ce contexte-là que le consentement
est nécessaire. C'est parce que l'enfant aura un acte de l'état civil qui fera
référence à son statut d'adopté et qui fera référence au fait que
madame X est la mère biologique d'un enfant qui a été adopté par
monsieur X et madame Y ou par
madame Y et madame X. Dans le fond, le consentement est lié à
l'information confidentielle à l'égard du
parent d'origine, au respect de la vie privée du parent d'origine. Ce n'est pas
la même chose. Et, oui, ça, le respect de la vie privée, je le défends
bec et ongles, oui, vous avez raison.
Mme
Hivon :
Mais on aurait pu se dire, si on pousse la logique de la ministre : Les
parents peuvent s'entendre puis aller
à l'État civil demander que le certificat de l'état civil soit fait d'une telle
manière ou d'une autre, là, si on suit le raisonnement de la ministre. Donc, je comprends qu'on voulait un
formalisme autour de ça. Moi, je pense que ça en prend un aussi pour la question des ententes puis je ne
suis pas toute seule, là. Ce n'est pas une lubie. Les anciens projets de loi
étaient écrits comme ça. Plusieurs
organismes crédibles, dont le Barreau, les avocats en droit de la famille, les
organismes, sont venus...
Mme Vallée :
Je ne remets pas en question... En fait, je comprends ce qui est demandé. J'ai
pratiqué en droit de la famille. Je
comprends aussi parfois les intérêts qu'on peut avoir de dire : Bien, on
aimerait l'assujettir à un processus plus standard, je comprends tout ça. Je ne le critique pas, je ne juge pas.
Moi, je vous dis que l'important est de donner une assise juridique à
ces ententes-là qui actuellement n'en ont pas puis je dis : Actuellement,
ces ententes-là ont cours. Les intervenants,
le DPJ, les services sociaux ne voient pas de problème à intervenir et à
procéder de la façon dont on procède, sans formalisme trop rigoureux,
sans judiciarisation. Donc, actuellement, on le fait sans judiciarisation, sans
processus formel, sans processus rigide,
outre les craintes appréhendées, soulevées. Mais actuellement on n'a pas non
plus de manifestation de problématiques importantes. Donc, il n'y a pas vraiment
de plus-value.
Au contraire,
de mettre en place un processus formel et rigide, c'est des frais
pour les parents, c'est des frais pour les parents d'origine également,
potentiellement. Et ça, c'est sans compter les coûts additionnels pour l'ensemble
de l'appareil parce que, là, on a des gens
qui vont devoir se déplacer à la cour, on a des processus d'évaluation à mettre en place,
on va avoir des rapports à produire, on va avoir potentiellement un système
informatique à développer. Il y a un coût. À chaque fois
qu'on judiciarise, à chaque fois qu'on impose de judiciariser une démarche, il y a
un coût, un coût pour l'organisation, l'ensemble de la société, mais il
y a aussi un coût pour les parties.
Dans ce contexte-là, moi, je le vois vraiment comme une mesure d'accès. Mais il est important
de prévoir que ces ententes-là sont possibles, que ces ententes-là ne
vont pas à l'encontre de l'adoption et des effets de l'adoption, qu'elles sont là, que l'intérêt
de l'enfant commande, dans bien des cas, qu'on puisse avoir des ententes de la
sorte. Mais elles ne sont pas
assujetties et régies à une rigueur, et c'est... Puis encore là, là, je le
réitère, je comprends très... J'ai compris, j'ai entendu les représentations
qui nous ont été faites par le Barreau, par les associations des avocats de la
famille, par les différents
organismes. Je les ai entendus, je les ai compris. Je comprends les craintes.
Mais en même temps ce qui est souhaité,
ce que je souhaite, c'est de ne pas assujettir cette particularité à un
formalisme qui est trop lourd. Alors, c'est ma volonté. Et je pense qu'on l'a exprimé, là, et ce n'est pas... Je ne
dis pas : Les intervenants qui nous ont fait part de leurs craintes sont complètement dans la voie d'à
côté, ce n'est pas ça que je dis. C'est que tout simplement moi, je ne crois pas que les craintes soient... Considérant
l'historique, considérant ce que l'on a pu évaluer puis constater au fil des
ans, je ne crois pas qu'on soit dans
une situation si terrible et je pense que l'encadrement général du processus
d'adoption permet d'éviter les craintes, je dirais, ou les
problématiques qui ont été anticipées. Voilà.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la députée de Joliette.
• (21 h 20) •
Mme
Hivon : Je comprends ce qui anime la ministre. Je pense que
je comprends. Mais moi, je pense qu'il y a tellement d'autres matières
où on pourrait déjudiciariser puis faire des mesures d'accessibilité avant
d'être dans une matière aussi sensible où les traumatismes sur l'enfant, l'intérêt
de l'enfant sont au coeur de ça, qui est une pratique qu'on vient formaliser pour la première fois. Donc, il me semble que la
prudence devrait nous guider plutôt que l'inverse, plutôt que la souplesse, quand il y a tellement de
matières où on surencadre judiciairement. Et là, pour quelque chose qui est quand même très sensible, nouveau, on ne vient
pas le faire. Puis moi, je pense qu'on est dans... C'est vrai que ça existe,
mais à quel point... Ça existe déjà parce
que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent entre eux, je veux dire, à
l'extérieur du regard du tribunal, mais le tribunal ne s'y est justement
pas penché si souvent. Oui, c'est arrivé.
Puis
je comprends ce que la ministre nous expliquait dans ses commentaires. Ils ne
les reconnaissaient pas parce que, pour eux, selon eux, il y avait rupture du lien,
et, avec rupture du lien, il ne pouvait pas y avoir de telle entente. Je
comprends ça. Mais justement il n'y en a pas
eu tant que ça. Parce que ça existe, oui, mais ce n'était pas quelque chose
qui était prévu noir sur blanc dans le code.
Là, en le prévoyant noir sur blanc dans le code, on vient donner toute une
assise, toute une reconnaissance
juridique comme si c'était quelque
chose de tout à fait normal et, voire, souhaitable dans certains cas. Et donc moi, je suis
convaincue qu'il va y en avoir de plus en plus, de ces
ententes-là parce que ça peut être très bon. Je ne remets pas ça en cause du tout. Mais ça peut
aussi ne pas être bon ou ça peut évoluer pour devenir très, très néfaste
aussi, puis toutes les parties n'auront pas nécessairement le même point de vue
par rapport à ça.
Donc, moi, je plaide
à nouveau pour la prudence parce qu'on est dans du droit nouveau. Et puis, à
d'autres endroits, on a vraiment
une très grande prudence, puis là, ici, on opte vraiment pour la souplesse
totale. Donc, c'est clair que je plaide pour qu'on revienne à un libellé
qui est comme celui du projet de loi n° 47, où le tribunal va être là, où l'intérêt
de l'enfant va être nommément prévu à l'article pour qu'on conçoive bien que c'est ça qui nous
habite dans le choix qu'on va faire d'une entente. Alors, c'est pour ça.
Si la ministre veut y réfléchir, on est très ouverts à suspendre peut-être
jusqu'à demain, puis, sinon, bien, on va déposer un amendement
au moins pour faire le débat formellement par rapport à l'ancien libellé.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la ministre.
Mme
Vallée : En fait, M. le Président, je n'ai pas de problème à ce que ma collègue dépose un amendement.
Moi, je veux juste dire : J'ai réfléchi. Oui, j'y ai réfléchi. J'ai
sciemment prévu cette disposition-là au projet
de loi. C'était en toute connaissance de cause. J'ai aussi
réfléchi après les consultations. J'ai pris acte. J'ai soupesé les arguments qui nous ont été présentés et j'ai quand même fait le choix de maintenir les
dispositions telles quelles. Donc, je n'ai pas de problème, mais je veux juste vous faire comprendre
que, pour moi, c'est important de le faire de cette façon-là. Maintenant,
jamais je n'empêcherai ma collègue de
déposer un amendement puis qu'on fasse le débat, là, loin de là. Mais, pour y
avoir réfléchi, en toute amitié, ce
n'est pas une soirée qui va me faire changer, pas parce que... parce que la
réflexion, elle a été faite et elle est mûrie.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Oui, merci, M. le Président. J'ai écouté les échanges. Je pense que ce
serait peut-être sage de le suspendre, puis de passer à un autre
article, puis d'y penser.
Mme
Vallée : C'est parce qu'on va y revenir. Si on a un amendement, qu'on le présente et qu'on poursuive. Je
comprends que la volonté, c'est d'encadrer le processus et de l'assujettir à
une autorisation judiciaire.
M.
Jolin-Barrette : Actuellement, là...
Mme Vallée :
L'amendement n'est pas écrit.
M. Jolin-Barrette : Supposons, là... Non, mais je suggère à voix
haute, là. Exemple, l'enfant, là, dans l'entente, actuellement, là, est-ce qu'il est partie à
l'entente ou non? Est-ce qu'avec le libellé actuel, là... Moi, de la façon que
je le lis, là, dans le fond, il faut
qu'il donne son consentement. Ça fait que, théoriquement, il est partie à
l'entente, il est sujet de droit.
Donc, si on suit la logique des obligations, bien, à ce moment-là, l'enfant, si
jamais son parent biologique ne veut
plus respecter l'entente qu'il a signée, pourrait poursuive son parent
biologique parce qu'il ne respecte pas l'entente, même chose pour le parent adoptif qui pourrait
poursuive le parent biologique parce qu'il ne respecte pas l'entente qui
avait été convenue. Ça m'apparaît... Je suis
d'accord avec le fait de... Il faut donner l'assise législative, là, pour ce
genre d'entente là, mais, la mécanique pour y arriver, il faut qu'il y
ait un processus de validation.
Puis
l'autre élément, aussi, même s'ils ont de la médiation, là, ça ne veut pas
dire, un, qu'ils vont y aller. Ils n'ont pas d'obligation, là, d'y aller. Tu sais, les séances de médiation,
avant de passer à la cour, d'habitude, dans les autres matières
familiales, ils doivent y aller. Là, ils ne sont pas obligés non plus.
Mme
Vallée : Bien, au même titre, je vous dirais, si on
judiciarise, si l'entente est assujettie à une autorisation judiciaire, qu'elle n'est pas respectée par le
parent ou par l'enfant, l'enfant va citer son parent biologique pour outrage
au tribunal, l'enfant va citer son parent adoptant pour outrage au tribunal? On
est dans la même logique.
Il
y a quand même une... Si l'entente judiciarisée n'est pas respectée, à défaut...
Prenons pour acquis que les gens sont
de mauvaise foi ou les gens n'ont pas
l'intention de donner suite à l'entente, prenons le scénario. L'entente, là,
elle est là, puis on voulait juste
passer à un autre appel puis s'assurer que tout le monde était heureux,
ça fait qu'on signe ça sans intention
de la respecter, on soumet, le tribunal l'entérine, et on va de l'avant.
L'entente n'est pas respectée. On est dans
la même situation. C'est même encore... c'est un cran plus... c'est
plus profond, parce que, là, on se retrouve... on cite pour outrage au tribunal. Est-ce que
c'est vraiment ça qu'on souhaite? Est-ce qu'on n'a pas
doublement judiciarisé quelque chose?
M. Jolin-Barrette : Le fait de passer devant le tribunal, là, en
matière familiale, là, les parties, parfois, il y a beaucoup d'émotion,
puis ce n'est pas un contrat frette, net, sec aussi, là. Des fois, le fait
d'avoir une tierce partie, le fait de passer devant le tribunal, ça a une démarche pédagogique aussi, dans le cadre
des relations humaines, aussi, puis ça temporise aussi le comportement
puis les émotions des gens aussi parfois. Ça aussi...
Mme Vallée :
Parfois mais pas toujours.
M.
Jolin-Barrette : Pas toujours mais parfois aussi.
Mme Vallée :
Je vous dirais : Pas toujours. J'ai vu des cas qui n'étaient pas très
temporisés.
M. Jolin-Barrette : Parfois, ça adoucit, alors... et surtout, tu sais, dans les cas où les
gens font des conditions pour donner leur consentement.
Mme Vallée :
Mais ça, c'est interdit, là.
M.
Jolin-Barrette : Je le sais, que c'est interdit, mais...
Mme Vallée :
Bien, c'est parce que c'est clair, le consentement à l'adoption ne peut pas
être subordonné à la conclusion d'une
entente de communication. Et je le
dis pour l'avenir, je souhaite que ce soit retenu : Ce n'est pas
l'objectif. Ça, ça ne peut d'aucune
façon être subordonné à la conclusion. Le consentement à l'adoption, il ne peut
pas être subordonné à ça. Ça, c'est complètement indépendant.
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est indépendant, c'est indépendant, ce n'est
pas une validité du consentement. Par contre, c'est une mesure qui est
accessoire et qui fait partie du spectre, tu sais, c'est latent, là, c'est là
quand même.
Mme
Vallée : Oui, parce que le DPJ est tenu d'informer des parties
de la possibilité de conclure cette entente-là. Tout à fait. Là-dessus,
vous avez raison.
M. Jolin-Barrette : Oui. Et ça ne veut pas dire... Tantôt, on disait, là : Le DPJ, là,
va les conseiller, tout ça. Ça ne
veut pas dire non plus que les parties vont accepter que le DPJ les conseille,
ils vont peut-être juste faire ça entre eux aussi. Tu sais, ils peuvent
dire : Bien, on va régler ça entre nous, là, puis on va faire des
modalités d'accès.
L'autre
élément aussi, c'est que, tu sais, s'ils conviennent d'une entente verbale,
après ça c'est difficile, là, de dire
comment est-ce qu'on prouve ça par la
suite puis c'est quoi vraiment, les modalités sur lesquelles on s'est entendus
aussi.
Moi,
je militerais vraiment pour qu'on y réfléchisse puis que... Sur le fond, on est
en accord, mais, sur la forme, je
pense qu'on peut arriver à quelque chose d'un petit peu plus... qui a une plus
grande structure mais avec assez de souplesse aussi pour favoriser ce
genre d'échange là.
Mme Vallée :
Moi, j'y ai réfléchi, là. Comme je vous le dis, ça doit faire au moins... tout
près d'un an, là, qu'on y réfléchit bien comme il faut, si ce n'est pas plus.
M.
Jolin-Barrette : ...M. le Président, la ministre n'avait pas entendu nos arguments. Donc, c'est
dur de réfléchir sans avoir entendu les arguments des collègues de
l'autre côté.
Mme Vallée : Mais je les ai entendus, c'est des arguments que nous avons aussi entendus lors des
consultations. Je les entends. Je ne
considère pas que ces arguments-là... Je ne les juge pas, mais je vous indique
que, moi, mon objectif, ce n'est pas de judiciariser. Donc, à partir de
là, je peux bien...
Le
Président (M. Ouellette) :
On est sauvés par la cloche. Demain matin, après les affaires courantes, au
1.38 pour la poursuite du 113. Et, la
nuit portant conseil, probablement qu'on va reprendre à l'article 29
demain. 1.38. Puis demain après-midi et demain soir jusqu'à 10 h 30,
au Papineau.
(Fin de la séance à 21 h 30)