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Version finale

40e législature, 1re session
(30 octobre 2012 au 5 mars 2014)

Le vendredi 22 novembre 2013 - Vol. 43 N° 94

Étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Sylvain Lévesque, président suppléant

M. Bertrand St-Arnaud

Mme Rita de Santis

M. Gilles Ouimet

*          Mme Marie-José Longtin, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Neuf heures trente-trois minutes)

Le Président (M. Lévesque) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir, s'il vous plaît, éteindre vos cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) sera remplacé par M. Lévesque (Vanier-Les Rivières).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la secrétaire.

Hier, la séance, je tiens à le rappeler, s'est terminée avec l'adoption de l'article 425. Je vous rappelle également que nous avons suspendu un certain nombre d'articles, notamment l'article 399, 400, 402 et 407… 407 et 408.

M. le ministre, maintenant, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Merci, M. le Président. Alors, on va poursuivre et on reviendra peut-être… Si ce n'est pas aujourd'hui, on reviendra lundi sur les articles suspendus, parce que, là, je pense qu'on a des petits problèmes techniques.

Alors, on va y aller avec l'article 426, M. le Président, qui se lit comme suit :

«Le greffier notifie sans délai la décision et les autres documents pertinents au service d'expertise psychosociale. Le service désigne l'expert et fait connaître le nom de celui-ci au juge qui a rendu la décision ou au juge en chef.»

Alors, M. le Président, cet article ajoute au droit actuel en prévoyant l'obligation pour le greffier de notifier non seulement les documents pertinents, mais également la décision au service d'expertise psychosociale.

Et cet article 426 s'inspire de l'article 425 de l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 426?

Une voix : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 426 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : «427. Le service d'expertise psychosociale prend les moyens nécessaires pour s'assurer que l'expert désigné respecte le délai qui lui est imparti pour produire son rapport.

«Cependant, l'expert qui démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir peut, après en avoir informé le service, demander au tribunal de prolonger le délai qui lui est imparti pour produire son rapport. Si un nouveau délai est accordé, le greffier en notifie le service.»

Alors, à nouveau, M. le Président, il s'agit d'un article qui est de droit nouveau, mais qui confirme la pratique. Le service d'expertise psychosociale doit suivre l'état des travaux réalisés par l'expert. Il vise à ce que l'expertise soit réalisée rapidement et sans retard indu.

Et, M. le Président, cet article 427 reprend intégralement l'article 426 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 427? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Dans les commentaires des intervenants, il y a un commentaire du Barreau qui demande… qui croit essentiel que le service d'expertise psychosociale non seulement respecte le délai qui lui est imparti, mais également la mission qui lui a été confiée. En réponse à cette remarque, on voit que le ministre dit : «La mission de l'expert est prévue à l'article 22...»

Quand on revient à l'article 22, l'article 22 parle de : «L'expert dont les services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur est commun a…» Et donc ça n'inclut pas un expert qui est nommé par le tribunal, dans les circonstances, ici.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, je m'excuse, M. le Président, j'ai été distrait, là. On m'a parlé dans mon autre oreille, et je n'ai pas… j'ai manqué l'intervention de la députée.

Mme de Santis : Alors, je faisais allusion aux remarques du Barreau, qui a fait une remarque et, en réponse à la remarque, vous avez… le ministre répond : «La mission de l'expert est prévue à l'article 22 proposé.»

Quand je vais à l'article 22 proposé du Code de procédure civile — à moins que ça ait été modifié — c'est : «L'expert dont les services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur est commun...»

M. St-Arnaud : …pas le même, là.

Mme de Santis : Et, ici, c'est un…

M. St-Arnaud : C'est une erreur. C'est une erreur, là, parce que… 22 ne s'applique pas. Et on nous parle de 235, alinéa trois, dans les cahiers. 235 : «L'expert agit sous son serment…» Bon. Alors, ça, c'est… Je ne sais pas si ça s'applique, là, mais j'ai un peu de difficultés à saisir, là.

Je regarde le premier alinéa de 427 et je regarde ce que le Barreau nous propose et j'essaie de voir la différence entre les deux. Le Barreau nous suggère : «Le service d'expertise psychosociale prend les moyens nécessaires — jusque-là, c'est la même chose — pour s'assurer que l'expert désigné respecte la mission — au lieu du… — qui lui est confié et le délai qui lui est imparti…» Alors, le Barreau voudrait qu'on ajoute «la mission qui lui est confiée».

Mme de Santis : Exactement. Si on regarde l'article 22…

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on dit pour les autres experts, c'est ça?

Mme de Santis : Oui. Pourquoi, à 22, on n'inclut pas aussi l'expert qui est prévu ici dans les articles 425 et suivants, qui n'est pas nécessairement un expert d'une des parties ou un expert commun? Je crois que l'article 22 devrait aussi inclure un «expert qui est nommé par le tribunal».

M. St-Arnaud : Ce n'est pas un expert commun, là. On ne peut pas qualifier le… ce n'est pas un expert commun.

Mme de Santis : Non, non, ce n'est pas un expert commun.

M. St-Arnaud : Alors, ce que vous dites, c'est…

Mme de Santis : Si on l'inclut…

M. St-Arnaud : Ou bien est-ce qu'on peut le mettre à 427? Si on le mettait un peu comme le Barreau nous le dit?

Mme de Santis : Ou à 22.

M. St-Arnaud : Prendre la proposition du Barreau?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, peut-être?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est juste parce que je trouve que… Au fond, c'est que l'expert qui est retenu pour les services d'expertise psychosociale est un expert du tribunal. Et donc, s'il y a lieu de mettre quelque chose pour sa mission au-delà de ce qui est déjà prévu à 235, ça serait probablement mieux de le mettre à 22 parce que c'est une… De toute façon, il doit accomplir sa mission…

M. St-Arnaud : À 22?

Mme Longtin (Marie-José) : …avec objectivité et impartialité…

M. St-Arnaud : Donc, on ajouterait, à 22, «l'expert dont les services ont été requis par le tribunal», c'est ça?

Mme Longtin (Marie-José) : «...ont été retenus par l'une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal, a pour mission…»

M. St-Arnaud : O.K. Ça va. Alors, est-ce qu'on…

Mme Longtin (Marie-José) : C'est l'expression…

M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est bien.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut préparer un amendement à 22…

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. St-Arnaud : …qui s'ajoute aux autres que vous avez mentionnés, les articles suspendus plus le 31, où il faudra revenir, plus le 22. Ça va? Excellent. On y reviendra : si ce n'est pas aujourd'hui, lundi, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on adopte néanmoins l'article 427? C'est ce que je comprends?

M. St-Arnaud : C'est ce que je comprends, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a consentement pour adopter l'article 427?

Des voix : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 428. M. le ministre.

• (9 h 40) •

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 428 se lit comme suit :

«L'expert produit son rapport au service d'expertise psychosociale, lequel le remet au greffier du tribunal. Ce dernier transmet le rapport au juge qui a ordonné l'expertise ou, s'il n'est plus saisi du dossier, au juge en chef ou au juge désigné par lui, ainsi qu'aux parties.»

Alors M. le Président, cet article modifie la règle de transmission du rapport prévue à l'article 38 du Règlement de procédures en matière familiale de la Cour supérieure. Le rapport est d'abord transmis au service d'expertise psychosociale, qui le transmet au greffier, chargé à son tour de le transmettre au juge et aux parties.

Et, M. le Président, cet article 428 reprend intégralement l'article 427 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 428?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 428 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 429. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 429 se lit comme suit :

«Le tribunal peut ordonner à un établissement, conformément à l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de donner à l'expert désigné accès aux renseignements contenus dans le dossier d'un usager qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de l'expertise.»

Alors, M. le Président, cet article introduit au Code de procédure civile la règle prévue au Règlement de procédure en matière familiale de la Cour supérieure. Le tribunal peut ordonner à un établissement de santé et de services sociaux de donner à l'expert accès à l'information contenue au dossier de l'usager de ses services.

Et, M. le Président, cet article 429 du projet de loi reprend intégralement le texte de l'article 428 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 429? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi c'est nécessaire de faire référence à l'article 19 de la Loi sur les services de santé et services sociaux? Chaque fois qu'on fait référence à un article spécifique d'une loi spécifique, ça me fait peur parce qu'avec le temps les choses peuvent changer. Et, quand je regarde l'article 19, «I mean», je ne vois pas le «conformément», vraiment, parce que l'article 19 dit qu'un dossier confidentiel peut être communiqué sur l'ordre d'un tribunal. O.K., c'est sur l'ordre du tribunal, est-ce que c'est nécessaire de faire référence? Alors, moi, je suggère que ce soit retiré.

M. St-Arnaud : M. le Président, c'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire, effectivement... Je ne sais pas si... Je n'ai pas l'article 19, mais, si ça vient tout simplement… Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire la référence… ou plutôt dire tout simplement : Le tribunal peut ordonner de donner à l'expert... Est-ce qu'on a besoin de faire le lien avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux? Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est parce que c'est… Probablement que ça reproduit un peu le texte actuel et la façon de formuler les choses pour que les gens de services de santé soient bien... Mais, essentiellement, c'est sûr que, si le tribunal peut ordonner à un établissement, il faudrait quand même dire «visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux».

M. St-Arnaud : C'est parce que ce que vous permet de... ce que je comprends, c'est que la référence à la loi permet de définir le type d'établissement qui est visé.

Mme de Santis : Mais alors faisons ça : parlons des établissements qui sont sujets à la loi, pas à l'article de la loi.

M. St-Arnaud : O.K., oui. Ce que vous souhaiteriez, c'est, genre : Le tribunal peut ordonner à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux...

Mme de Santis : Exact. Ça, ça…

Mme Longtin (Marie-José) : …logique que…

M. Chamberland (Luc) :

M. St-Arnaud : Oui, allez-y, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Évidemment, quand il y a des ... même s'il y a des références précises, on a des systèmes informatiques pour toutes les corriger. L'idée, c'est que la loi de santé et de services sociaux est une loi quand même qui a plusieurs centaines d'articles, si je ne me trompe pas. Alors, c'est sûr que ça aide, dans ce cas-ci, à trouver la bonne disposition, mais ça, ça...

Mme de Santis : Mais ça ne…

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Mais, écoutez, l'article 19, si on dit «conformément», il n'y a rien, là… il n'y a pas des règles particulières qu'on doit respecter. Ça dit simplement qu'un tribunal peut, sur ordonnance, permettre qu'un dossier soit connu. Alors, c'est quoi, le «conformément»?

M. St-Arnaud : Oui. Alors, M. le Président, je pense qu'on va préparer un amendement à 429 et qui serait dans le sens de dire : Le tribunal peut ordonner à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux de donner à l'expert désigné, etc. Ça va? Si on peut préparer ça?

Le Président (M. Lévesque) : Donc, je comprends qu'on suspend, pour le moment, l'article 429?

M. St-Arnaud : Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions... Oui.

Des voix :

M. St-Arnaud : On peut peut-être finir les questions sur 429 puis on le suspendra après, M. le Président.

Mme de Santis : J'ai une autre question.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, absolument. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît.

Mme de Santis : Ma question revient un peu aux commentaires des intervenants et commentaires du ministre. Et on fait référence à... les «renseignements contenus dans le dossier d'un usager qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de l'expertise». C'est quoi, «nécessaires»?

Maintenant, dans la réponse, le ministre dit : «Le critère de nécessité est celui retenu par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.» Je ne comprends absolument pas ça pourquoi on fait cette référence à ça et comment on peut, en lisant «d'un usager qui sont nécessaires à la réalisation»... qu'automatiquement une personne va croire que «nécessaires», c'est le «nécessaires» qu'on retrouve dans cette loi-là. Et après on dit : «…de même qu'à l'article 36 du Règlement…», mais ce n'est pas clair non plus. Alors, moi, je trouve ça très pas clair.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui.

Mme de Santis : C'est quoi, «nécessaires»?

M. St-Arnaud : Et le Barreau nous suggère de dire : «Le tribunal peut, pour un motif sérieux, ordonner à un établissement,». Évidemment, le Barreau, là, nous met la barre haute, là, avec «motif sérieux», là. Je ne suis pas sûr qu'on devrait nécessairement… Moi, je ne sais pas comment la députée voit ça, là, mais, moi, à première vue, le mot «sérieux» me fatigue dans la proposition du Barreau, là. Entre «nécessaires» et «sérieux», est-ce que… Je vais peut-être laisser…Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Oui. Même si c'est une autre loi, le critère de nécessité en matière de renseignements est un critère qui revient systématiquement dans cette loi-là. Ici, là, il faut comprendre que c'est logique de mettre le critère quand même assez accessible parce que, si on veut qu'il fasse bien son travail comme expert nommé à la cour, il est normal qu'il puisse obtenir les renseignements qui sont dans les dossiers. Or, je pense que c'est… il faut que ça soit habilité parce que c'est des renseignements privés personnels, mais il ne faut pas mettre la barre trop haute pour avoir des expertises de qualité.

M. St-Arnaud : Est-ce que vous trouvez que…

Mme de Santis : Je…

M. St-Arnaud : Oui, allez-y.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée, oui.

Mme de Santis : Je suis d'accord avec ce que vous dites, O.K.? Si vous voulez vraiment que le «nécessaires» soit les critères qu'on retrouve dans la loi et le règlement qui sont cités, moi, je vous suggère de le mettre dans les commentaires. Parce qu'en voyant ça dans les commentaires, en réponse à une question, je dis : O.K. Wow! C'est ça que vous voulez dire? Mais, quand je lis l'article 429 et les commentaires rattachés à l'article 429, ça ne me saute pas aux yeux. Alors, je dis, peut-être c'est un bon critère, mettons-le dans les commentaires du ministre.

M. Chamberland (Luc) : Nous allons faire ça pour que ça soit clair.

Mme de Santis : O.K.

M. St-Arnaud : Donc, vous dites : Je n'ai pas de problème avec le libellé actuel…

Mme de Santis : Non.

M. St-Arnaud : …mais mettons la définition de la nécessité dans les commentaires du ministre.

Mme de Santis : O.K. Exactement.

M. St-Arnaud : O.K. Excellent.

Mme de Santis : Parce que, si c'était ça, ce qui était prévu…

M. St-Arnaud : Ça serait clair.

Mme de Santis : …on ne peut pas l'imaginer si ce n'est pas là.

M. St-Arnaud : C'est bon.

Mme de Santis : O.K.?

M. St-Arnaud : Alors, ce sera fait, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur 429?

Le Président (M. Lévesque) : Il n'y a pas d'autre question sur 429?

M. St-Arnaud : S'il n'y en a pas, M. le Président, on va le suspendre et on reviendra avec une modification qui fera un lien…

M. Chamberland (Luc) : ...

M. St-Arnaud : Non… Oui, oui, mais, non, mais viser l'autre élément.

M. Chamberland (Luc) : Ah! O.K. C'est correct.

M. St-Arnaud : L'autre élément. Hein, juste être sûr que je suis mon projet de loi.

M. Chamberland (Luc) : Je n'en ai jamais douté.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, je comprends qu'il y a… Est-ce qu'il y a consentement pour la suspension de 429?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : …M. le Président, je suis surveillé. Alors, M. le Président, nous arrivons au chapitre IV du titre II du livre V. Chapitre IV, dont le titre se lit : «La demande conjointe en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d'union civile sur projet d'accord». Et, M. le Président, ce chapitre contient deux articles, le premier est l'article 430, qui se lit comme suit :

«Les conjoints peuvent soumettre conjointement à l'approbation du tribunal, avec leur demande en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d'union civile, un projet d'accord qui, daté et signé par eux, porte règlement complet des conséquences de leur demande.

«Le projet d'accord s'applique depuis la demande jusqu'au jugement, sous réserve de l'application pendant cette période des mesures provisoires que les conjoints y ont prévues.

«Le projet d'accord indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime matrimonial ou l'union civile et leurs autres droits patrimoniaux.»

Cet article, M. le Président, l'article 430, reprend le droit actuel. Il précise également que, si les parties ont prévu spécifiquement des mesures provisoires devant s'appliquer pendant l'instance, ce sont ces mesures qui trouvent application et non celles destinées à régir l'entente finale. Cela s'inscrit dans la ligne d'interprétation donnée au droit actuel par la Cour d'appel. L'article précise également que la personne chargée de liquider le régime matrimonial est également chargée de liquider les autres droits patrimoniaux entre les parties.

Et cet article 430, M. le Président, s'inspire largement de l'article 429 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des commentaires, des interventions sur 430?

• (9 h 50) •

Mme de Santis : Et, si le projet d'accord porte règlement complet, est-ce que... Ça ne pourrait pas porter règlement en partie? Pourquoi qu'on a choisi que ça «porte règlement complet des conséquences de leur demande»? Les parties peuvent s'entendre à deux tiers des choses qui les séparent.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, c'est une expression qui avait été introduite au Code civil en 1980, époque aussi où il était question de rapatrier le divorce. Mais, en matière de séparation de corps, ça a été maintenu puis en union civile également. Donc, ça veut dire que, pour arriver finalement à se présenter au tribunal sans avoir nécessairement à faire de preuve sur les motifs qui justifient la séparation de corps ou dissolution d'union civile ou divorce et qui font en sorte que... pour obtenir cette voie un peu privilégiée, il s'agissait d'avoir réglé tout, tout, tout dans une entente entre les parties. Alors, ça veut dire que, dans l'entente, on prévoit déjà les règles, s'il y a lieu, à des questions... S'il y a des enfants, donc on prévoit la garde, on prévoit les aliments; on prévoit aussi toute la question du partage du patrimoine, la liquidation du régime matrimonial et d'autres droits, s'il en est.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je comprends ça, sauf que, dans l'article actuel, O.K., le projet d'accord est daté, il porte règlement complet des conséquences. C'est la même chose, on retrouve ça à 822.1. Donc, si ça porte règlement pas complet des conséquences de la demande, ils ne peuvent pas le présenter à l'approbation du tribunal.

Mme Longtin (Marie-José) : De cette façon-là, non, ils vont devoir procéder par la procédure… une demande introductive ordinaire et… ce qui n'empêche pas d'avoir des ententes en cours de route, là, mais ce sera probablement sur des points plus spécifiques.

Mme de Santis : O.K. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 430? Est-ce que l'article 430 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 431 se lit comme suit :

«431. La demande conjointe devient caduque si, après une ordonnance d'ajournement, les conjoints omettent de présenter un projet d'accord modifié dans un délai de trois mois ou dans tout autre délai fixé par le tribunal. Elle le devient également si l'un des conjoints se désiste de la demande conjointe et que ni l'un ni l'autre ne modifie la demande et poursuit l'instance dans les trois mois qui suivent.»

M. le Président, cet article 431 reprend en substance le droit actuel en précisant toutefois que, dans le cas où un des conjoints se désiste de la demande, celle-ci devient caduque, à moins que l'un ou l'autre des conjoints ne continue la procédure en modifiant la demande et ne poursuive l'instance dans un délai de trois mois depuis le désistement.

Et, M. le Président, cet article est un copier-coller de l'article 430 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 431? Est-ce que l'article 431 est adopté?

Des voix : Adopté

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, ça nous amène au chapitre V du titre II du livre V intitulé Les demandes relatives à l'adoption.

432, M. le Président : «Les demandes relatives à l'adoption d'un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, si l'enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l'adoptant. Le directeur peut intervenir de plein droit à ces demandes.

«Lorsqu'un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l'avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l'anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l'objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.»

M. le Président, cet article 432 reprend le droit actuel en précisant que la notification de l'avis de la demande à une partie ou une personne intéressée est faite par le directeur de la protection de la jeunesse si la demande s'appuie sur un consentement général à l'adoption et dans le but de protéger l'anonymat des parties les unes envers les autres.

Et, M. le Président, cet article 432 reprend en bonne partie l'article 431 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 432? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : J'ai quelques questions. La première : Est-ce qu'on pourrait avoir une explication sur qu'est-ce que consiste «un consentement général»?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Peut-être que Me Longtin, qui est l'experte sur ces questions, pourra répondre.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, la parole est à vous.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Alors, en matière d'adoption, le Code civil prévoit deux consentements possibles, en tout cas dans l'état actuel du droit : un consentement dit général et un consentement dit spécial. Le consentement général, c'est un consentement qui est donné lorsque le parent qui donne l'enfant en adoption n'indique pas qu'il le fait envers une personne en particulier. Donc, c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui devient responsable de toute la série d'adoption. Alors que le consentement spécial, c'est un consentement qui est prévu… qui ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, donc un grand-parent, d'un parent en ligne collatérale, ou une tante jusqu'au troisième degré, ou du conjoint de l'ascendant ou du parent. Il peut être donné également en faveur du conjoint du père ou de la mère, mais, si c'est des conjoints de fait, ils doivent avoir cohabité pendant trois ans.

Alors, ça arrive souvent, effectivement, qu'après une séparation ou un divorce un des parents s'éloigne… ne s'occupe plus, là, très… de façon constante de l'enfant, et le nouveau conjoint de l'autre parent, bon, va demander une adoption; à ce moment-là, ça devient un consentement spécial. Autrement, quand ce n'est pas en faveur de ces personnes-là, c'est un consentement général qui est donné, et on ne peut pas choisir… la personne qui va donner en adoption ne peut pas choisir qui sera l'adoptant.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : J'ai une autre question. Dans les commentaires du Barreau du Québec, on demande… Quand c'est une adoption internationale, au niveau international, pourquoi ce n'est pas indiqué qu'on devrait signifier le Secrétariat de l'adoption internationale? Parce que le Secrétariat à l'adoption internationale constitue l'autorité en matière d'adoption internationale et par conséquent devrait recevoir signification des procédures. J'ai trouvé que leurs commentaires avaient du bon sens, mais je n'ai pas vu, dans la réponse du ministre… À cette inquiétude, il n'y a pas eu de réponse.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin?

M. St-Arnaud : Peut-être en signalant, M. le Président, que, sur l'adoption…

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Il y a un projet de loi qui a été déposé sur l'adoption. J'ai demandé qu'on aille me le chercher, là, pour être bien… pour voir les distinctions… qui, si mon souvenir est bon, modifie certains articles du Code de procédure civile. Alors, on va se retrouver, à un moment donné, là, à… Normalement, M. le Président, dans les prochains mois, j'espère rapidement, d'ici l'été, nous allons avoir… Il y a un projet de loi qui s'est déposé à l'Assemblée nationale, qui va faire l'objet de consultations, vraisemblablement cet hiver ou au printemps, en vue d'une adoption avant l'été. Alors, je le mentionne juste au passage, là. Ce n'est pas une réponse, là, directe à la… On va l'avoir?

Une voix :

M. St-Arnaud : On va l'avoir. J'ai demandé qu'on aille me le chercher, là, juste pour que, quand on parle de ces articles-là, peut-être qu'on… Et voilà.

Une voix : Mais ce n'est pas ça.

M. St-Arnaud : Non, ce n'est pas ça. Mais, Me Longtin, sur la question précise de la députée quant au fait de notifier ou de signifier les procédures, dans les cas d'adoption internationale, au Secrétariat à l'adoption internationale, est-ce que vous avez une réponse?

Mme Longtin (Marie-José) : Je vais attendre pour donner la réponse, parce qu'il faudrait vraiment que je revoie la Loi sur la protection de la jeunesse, les dispositions sur l'adoption internationale qui y sont comprises.

M. St-Arnaud : Voulez-vous qu'on suspende l'article?

Mme de Santis :

M. St-Arnaud : Et, M. le Président, si ce n'est pas aujourd'hui, lundi, on commencera notre séance en faisant un ménage de tous les articles que nous aurons suspendus.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement pour la suspension de 432?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Mme de Santis : Oui. Et je veux ajouter…

M. St-Arnaud : Oui?

Mme de Santis : …à ce que le ministre dit. Il y avait un autre point qui avait été soulevé par la Chambre des notaires concernant les grands-parents, et je comprends que ça, c'est… on va peut-être… «you know», le discuter lors de la Loi sur l'adoption.

• (10 heures) •

M. St-Arnaud : Parce que c'est un projet de loi, M. le Président, d'une centaine d'articles, alors on fait vraiment une… j'allais dire «une réforme majeure», là, mais une révision majeure des règles qui concernent l'adoption dans ce projet de loi, qui reprend en partie — je dirais, à 75 % ou à 70 % — un projet de loi qui avait été déposé par mon prédécesseur à la dernière journée parlementaire de la dernière législature. Alors, on a repris ça, on a ajouté des éléments, on en a modifié un certain nombre, et j'ai redéposé le projet de loi.

Malheureusement, j'aurais aimé que ça avance plus vite, mais on ne peut pas tous les faire, là, il y en a… J'en ai déposé 11, M. le Président. Alors, évidemment, depuis un an, on ne peut pas tous les faire en même temps. On les fait un après l'autre. Et j'espère qu'on fera cette réforme, qui est attendue par certaines personnes au Québec qui m'en parlent régulièrement. Mais j'ai bon espoir qu'on pourra le faire d'ici l'été, à moins que des imprévus… Alors, c'est le projet de loi n° 47, M. le Président, que j'ai déposé en juin, je crois, à la dernière séance en juin dernier, et qui modifie notamment le Code de procédure civile.

Alors, voilà, M. le Président. Alors, on va suspendre… Si ça convient, on va suspendre 432 et on reviendra avec les explications.

Une voix : ...

M. St-Arnaud : Ah! Bien, on va continuer sur la section sur l'adoption et, s'il y a lieu d'y revenir... Excellent. 433, M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : 433, M. le ministre.

M. St-Arnaud : «433. Le tribunal, si la procédure d'adoption est fondée sur un consentement général à l'adoption, admet à ses audiences tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou toute autre personne autorisée expressément par elle à y assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler ce qui a été communiqué à l'audience ou ce qui s'y est produit, ni être contraintes de le faire.»

Cet article reprend le droit actuel, sauf que l'autorisation que peut donner la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour permettre à une personne d'assister aux audiences pourra, le cas échéant, faire appel à une autre forme qu'un écrit.

Voilà, M. le Président, c'est assez simple. Ça reprend presque mot à mot, là, l'article 432, en ajoutant les mots «si la procédure d'adoption est fondée sur un consentement général à l'adoption». Pour le reste, c'est mot à mot le 432 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Alors, si cette autorisation peut être donnée par une autre forme qu'un écrit, ça veut dire que ça peut être oral?

M. St-Arnaud : C'est ce que je comprends.

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. St-Arnaud : La réponse est oui.

Mme de Santis : Et pourquoi… Vous savez, moi, la procédure, c'est une façon de bien fonctionner. Maintenant, oral : Est-ce que ça peut être mal interprété quand c'est oral? Ce n'est pas toujours clair quand c'est oral? Pourquoi on la fait, cette modification? J'aime beaucoup la flexibilité, mais écrit, ça peut être par courriel, ça pourrait être par un autre… Parce qu'écrit, c'est plus que simplement une lettre ou une note que j'écris à la main. Pourquoi on permet l'oral?

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on a une réponse, Me Longtin?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Parce qu'au moment où la chose se présente le plus souvent on est déjà devant le tribunal. Il y a possiblement une personne de la commission qui est là ou qui accompagne ou un avocat qui va venir faire l'intervention et demander l'autorisation pour que telle personne qui représente la commission ce jour-là puisse être là.

Alors, l'écrit, au fond, ça fait…

M. Chamberland (Luc) : Ça créerait de la souplesse, c'est…

Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.

M. St-Arnaud : En fait, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit trop… Je comprends les… On ne voulait pas que ce soit trop formel, trop rigoureux et qu'une personne qui aurait été autorisée, mais qui n'a pas l'écrit entre les mains, là, puis on est devant le tribunal puis là on dit : Avez-vous un écrit? Je n'ai pas l'écrit. Donc, vous n'êtes pas autorisé. C'est ce que…

Mme Longtin (Marie-José) :

M. Chamberland (Luc) : On met «autorisée expressément» aussi. C'est pour…

M. St-Arnaud : Elle doit être… C'est ça. On a mis quand même le mot «autorisée», comme me le signale Me Chamberland, «autorisée expressément par elle à y assister». Donc, à défaut d'un écrit, comme dans l'article 823.3 du code actuel, on dit quand même «autorisée expressément». Mais je ne suis pas sûr que ça pose un problème majeur, là, dans le sens où ce n'est pas n'importe qui, là. C'est une personne qui aura été autorisée expressément, donc probablement un employé de la Commission des droits de la personne ou son procureur. Donc, c'est ce genre de situation que ça vise?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui…

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on me dit. Et l'autorisation par écrit, qui était prévue au code en 1982, ou en 1989, ou en 1995, là — cet article-là a été modifié trois fois — si j'ai bien compris, là, suite aux discussions qu'on a eues... Je mentionne aussi, M. le Président, que le président de la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse est venu témoigner aux consultations particulières, au mois de septembre, et ne nous a pas dit, là : Non, non, non, il y a un problème là; revenez au code actuel parce que ça va causer des problèmes. Je pense que nous n'avons eu aucun commentaire sur cet article du président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la députée.

Mme de Santis : C'est quoi, la différence entre être autorisé et être autorisé expressément?

M. St-Arnaud : C'est plus formel. C'est un cran de plus. Non, mais c'est… Expressément, là, ce n'est pas une autorisation générale, c'est une autorisation précise pour un dossier précis d'assister à une audience précise. C'est comme ça que je l'interprète, alors qu'une autorisation générale, c'est… il est autorisé à aller n'importe où, mais là il est expressément autorisé à assister à la procédure x, y ou z.

Honnêtement, M. le Président, je pense que... Et ce qui me... Dans ces choses-là, c'est un peu toujours le même réflexe que j'ai. Je constate que c'était prévu à l'avant-projet de loi, je constate que la Commission des droits est venue s'exprimer sur l'avant-projet de loi, qui avait été déposé par mon prédécesseur, n'ont pas fait de commentaire. Lorsque j'ai redéposé le projet de loi n° 28 en reprenant pour l'essentiel 432 de l'avant-projet de loi, nous avons entendu, en consultations particulières... il y a eu un mémoire de déposé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et personne n'est venu nous dire : Il y a un problème là, vous ouvrez trop large, il faut revenir à l'autorisation par écrit, et tout le monde semblait se satisfaire de l'autorisation «expresse» par la commission, donc, qui vise, là, comme dit Me Longtin, surtout des procureurs, des membres de la commission, du personnel de la commission. Alors, honnêtement, je pense qu'on peut se satisfaire du libellé actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : O.K. Une personne se présente devant le tribunal. Comment le tribunal va savoir que cette personne a été expressément autorisée?

M. St-Arnaud : Bien, il peut lui demander, tout simplement.

Mme de Santis : Il lui demande. Mais est-ce que...

M. St-Arnaud : Il va voir si c'est sérieux ou pas, il va voir si cette personne-là a un statut particulier ou pas.

Mme de Santis : Bon, bien...

M. St-Arnaud : Non, mais c'est parce que, par écrit... c'est parce qu'entre ça, entre l'autorisation expresse que le tribunal peut vérifier ou l'autorisation par écrit qui, à un moment donné, peut nous arriver avec... peut nous amener des problèmes puisque là, là...

M. Chamberland (Luc) : Parce qu'on ne rejoint pas personne…

M. St-Arnaud : Puis on n'a pas d'écrit puis là le tribunal doit... Puis : Avez-vous un écrit? Non, je n'ai pas un écrit…

Une voix :

M. St-Arnaud : Me Chamberland me dit : On bloque tout. Honnêtement, je...

Mme de Santis :

M. St-Arnaud : Surtout, M. le Président, comme je vous dis, compte tenu que ce texte-là est dans le décor depuis deux ans, qu'il a été vu notamment par la Commission des droits à deux reprises lors d'auditions en commission parlementaire, j'aurais tendance à ne pas le modifier, parce que, peut-être qu'en le modifiant, là on crée un problème qui n'existe pas ou dont personne ne nous a parlé, puis, en revenant à l'écrit, peut-être que ça...

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Combien d'avocats ou de personnes qui ne sont pas avocat ou médecin ont pratiqué comme médecin, avocat pendant longtemps avant qu'on les a eus, O.K., avant qu'on a découvert que ce n'étaient pas des avocats ou des médecins, O.K.?

M. St-Arnaud : Ah!

Mme de Santis : Combien de personnes se présentent ayant des qualifications ou des attributs ou des droits qu'ils n'ont pas? Alors, moi, j'ai toujours peur de ça, particulièrement dans ce contexte-là.

Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais moi, je crois que c'est toujours mieux d'avoir un certain minimum de règles en place pour que tout le monde soit protégé. Il y a trop de charlatans dans ce monde, et moi, en tant qu'avocate, j'ai toujours appris de penser au pire. Et peut-être je suis de la vieille école; donc, les choses changent. Mais je ne crois pas que les gens aujourd'hui ont plus de respect qu'ils n'avaient, les gens, il y a 20 ans ou 30 ans, ou qu'ils sont mieux ou pires, c'est toujours la même chose.

M. St-Arnaud : Peut-être, juste…

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, juste en signalant, on parle quand même ici seulement de la mission à l'audience, là. Il n'y a pas de...

Mme de Santis : Oui, mais c'est confidentiel.

M. St-Arnaud : Oui.

Mme de Santis : Mais, dans tous les cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Parce que des choses comme ça m'inquiètent.

M. St-Arnaud : Et c'est enregistré, M. le Président. Alors, si...

Mme de Santis : Et c'est enregistré.

Le Président (M. Lévesque) : Il y a M. le député de Fabre qui aimerait intervenir. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, dans un effort de conciliation...

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais je... En fait...

M. St-Arnaud : Accrédité, un peu médiateur accrédité.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, je pense que je vais le faire, avec mon expérience des derniers jours.

M. St-Arnaud : Pas à cette commission, M. le Président… M. le député…

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : …votre expérience en général, parce qu'ici c'est l'harmonie.

• (10 h 10) •

M. Ouimet (Fabre) : Voilà. Mais je voulais simplement dire : Je comprends la préoccupation de ma collègue. Ceci dit, je ne pense pas que le libellé va changer réellement quelque chose. Dans les faits, là, je pense que la personne qui aura été autorisée expressément aura un courriel ou aura accès à une confirmation de son autorisation expresse. Alors, je pense qu'on... Et, comme le soulignait à juste titre le ministre, là, il faut remettre ça dans le contexte : on parle d'avoir accès à la salle d'audience. Et, s'il y a quelque doute que ce soit sur l'identité de la personne ou son rôle ou son autorisation expresse, le tribunal peut poser toutes les questions et exiger toutes les preuves requises. Et donc, en tout cas, j'ai tendance à penser, moi, que le libellé clair qui insiste pour que ça ne soit pas une autorisation générale mais une autorisation spécifique devrait faire la job, comme on dit. Alors, je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le député de Fabre. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 433? Alors, est-ce que l'article 433 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 434 se lit comme suit :

«La demande faite par celui qui, ayant donné un consentement à l'adoption et ayant omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution de l'enfant est signifiée à la personne à qui l'enfant a été remis ou, si le consentement est général, notifiée au directeur de la protection de la jeunesse. Ce dernier donne avis de la demande en restitution au titulaire de l'autorité parentale ou à celui qui l'exerce, au père ou à la mère s'ils ne sont plus titulaires de l'autorité et, le cas échéant, au tuteur.

«Dans l'un et l'autre cas, à moins que toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal prend les mesures nécessaires pour que les personnes qui demandent la restitution d'un enfant ne soient pas confrontées avec les adoptants et, si le consentement à l'adoption était général, ne puissent les identifier ni être identifiées par eux.»

Alors, M. le Président, cet article 434 comprend donc deux alinéas. Le premier reprend le droit actuel. Le second précise l'application des mesures de confidentialité selon que la demande de restitution se présente dans un contexte d'adoption ou sur consentement spécial ou général.

Et, M. le Président, cet article 434 reprend l'article 433 de l'avant-projet de loi avec quelques modifications liées à des précisions et à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 434? Est-ce que l'article 434 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à l'article 435. L'article 435 se lit comme suit :

«La demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption est notifiée aux père et mère de l'enfant s'ils sont connus, au tuteur de l'enfant, le cas échéant, et à l'enfant s'il est âgé de 14 ans et plus, ainsi qu'à l'enfant âgé de 10 ans et plus si le juge l'ordonne.»

Alors, M. le Président, cet article 435 reprend le droit actuel. Et on me tend un amendement, M. le Président, qui découle…

Une voix :

M. St-Arnaud : …découle effectivement des commentaires du Barreau, qui nous demandait de maintenir le terme «signification». Et donc, M. le Président, je vais déposer un amendement qui va dans le sens de la demande du Barreau, qui est de faire en sorte… Et l'amendement se lit comme suit :

L'article 435 du projet de loi est modifié par le remplacement de «notifié» par «signifié».

Cet amendement vise à maintenir, comme à l'article 824.1 du Code de procédure actuel, l'exigence de la signification pour cette demande. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement, est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Maintenant, sur l'article 435 tel qu'amendé, y a-t-il des interventions? Est-ce que l'article 435 est adopté tel qu'amendé?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, l'article 436.

M. St-Arnaud : 436, M. le Président : «La demande de placement de l'enfant est présentée par l'adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le consentement à l'adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée par le seul adoptant.

«Elle peut aussi être présentée par le parent de l'enfant ou le conjoint qui a demandé seul une déclaration d'admissibilité à l'adoption, conformément à l'article 560 du Code civil.»

M. le Président, le premier alinéa de cet article 436 reprend le droit actuel. Quant au second alinéa, il vient préciser que la demande de placement de l'enfant peut également être présentée par le parent de l'enfant ou le conjoint qui a demandé seul une déclaration d'admissibilité à l'adoption selon l'article 560 du Code civil.

Et cet article 436, M. le Président, reprend le texte de l'article 435 de l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président. C'est à peu près la même chose, si je ne m'abuse.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Une question, M. le Président. Quand je lis l'article 435 de l'avant-projet de loi, on disait : «Elle peut aussi être présentée par le seul parent...», et là on parle… Là, dans le projet de loi, on dit : «Elle peut aussi être présentée par le parent...»

M. St-Arnaud :

M. Ouimet (Fabre) : Est-ce qu'il y a… Ça semble être un petit mot, mais est-ce que ça a un sens… Je ne suis vraiment pas assez connaissant en matière d'adoption pour comprendre le… Est-ce que c'est uniquement…

M. St-Arnaud : Effectivement, M. le Président, c'est le seul mot qui a été changé entre 435 de l'avant-projet de loi et 436 du projet de loi. Et est-ce qu'il y a une signification à cela?

M. Ouimet (Fabre) :

Le Président (M. Lévesque) : Peut-être Me Longtin pourrait éclairer nos chandelles?

Mme Longtin (Marie-José) : On a enlevé le terme «seul», oui.

Des voix : ...

Mme Longtin (Marie-José) : Le «seul parent», là, laissait presque sous-entendre que l'autre parent était décédé, alors qu'il peut être dans une situation un petit peu différente. Les cas d'admissibilité à l'adoption sont vraiment des questions de déchéance d'autorité parentale, d'orphelinat, être orphelin de père ou de mère, les parents ne prennent pas soin de lui ou un l'a abandonné, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir «le parent» que «le seul», qui pourrait laisser croire à un décès.

M. Ouimet (Fabre) : Ça me va. Moi, je voulais juste être certain que ce changement-là n'était pas un changement de fond, là.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 436? Pas d'autre intervention. Est-ce que l'article 436 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 437 se lit comme suit :

«Un avis de la demande de placement, indiquant le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est notifié à l'enfant âgé de 10 ans et plus. Le directeur de la protection de la jeunesse notifie un avis de la demande au père, à la mère ou au tuteur de l'enfant qui sont domiciliés au Québec et ont consenti à l'adoption dans l'année qui précède la demande.

«Si la procédure d'adoption est fondée sur un consentement spécial ou s'il y a eu déclaration d'admissibilité à l'adoption, l'avis de la demande de placement est notifié par le demandeur.»

Alors, M. le Président, cet article 437 reprend le droit actuel en précisant toutefois, à son second alinéa, que l'avis de la demande de placement, dans le cas où l'adoption résulte d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption, est notifié par le demandeur comme dans le cas où la procédure est fondée sur un consentement spécial à l'adoption.

Et cet article 437, M. le Président, reprend mot à mot le premier alinéa de 436 de l'avant-projet de loi et rédige autrement le deuxième alinéa. Je pense que les modifications au deuxième alinéa sont de nature rédactionnelle. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Dans le droit actuel, l'article 825.1 parle de signification. L'article proposé, 437, parle de notification. Donc, vous avez déterminé que la signification n'était pas nécessaire dans ces cas. Est-ce que c'est une bonne décision?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. En fait, c'est que l'avis de la demande de placement n'est pas, en soi, non plus une demande introductive, et l'enfant de 10 ans, il est peut-être possible qu'il soit souhaitable qu'il puisse être aussi notifié autrement que par voie d'huissier.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme Longtin (Marie-José) : Donc, on laisse… on permet une certaine souplesse ou…

M. St-Arnaud : …de la souplesse, ce qui n'exclut pas la signification sur le…

Mme Longtin (Marie-José) : Ça n'exclut pas la signification.

Le Président (M. Lévesque) : Madame…

Mme de Santis : Mais ce n'est pas seulement une notification à l'enfant, c'est aussi une notification au père, la mère, le tuteur. Alors, vous me donnez une explication pour l'enfant de 10 ans, mais les autres aussi vont être simplement notifiés.

Mme Longtin (Marie-José) : Mais on est déjà dans le cours d'un processus d'adoption et les parents, père, mère, tuteur, ont déjà consenti à l'adoption. Donc là, au fond, on les informe que le placement se fait, donc on les informe de la poursuite de la procédure d'adoption.

Mme de Santis : Merci beaucoup.

Le Président (M. Lévesque) : Y a-t-il d'autres interventions sur l'article? Est-ce que l'article 437 est adopté?

M. St-Arnaud : M. le Président, juste…

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je vais vous demander de suspendre deux instants, juste…

Le Président (M. Lévesque) : Parfait. Nous allons suspendre nos travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 10 h 19)

(Reprise à 10 h 20)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, messieurs, mesdames, nous allons reprendre nos travaux. Alors, on s'est laissés sur l'article 437. J'aimerais demander à...

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : S'il vous plaît! S'il vous plaît!

M. Ouimet (Fabre) : Oh! Pardon!

Le Président (M. Lévesque) : S'il vous plaît, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je m'excuse.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, on en est à l'étape de l'adoption de l'article 437. Est-ce que l'article 437 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : L'article 438, M. le Président : «La demande en révocation d'une ordonnance de placement est notifiée au directeur de la protection de la jeunesse qui en donne avis à l'adoptant et à l'enfant.

«Dans le cas où le consentement à l'adoption est spécial, la demande en révocation est notifiée à l'adoptant et à l'enfant s'il est âgé de 10 ans et plus.»

M. le Président, cet article 438 reprend essentiellement le droit actuel. Et l'article 438 du projet de loi reprend donc le droit actuel, M. le Président, reprend l'article, également, 437 pour l'essentiel, si ce n'est des modifications eu égard à la rédaction.

Et, M. le Président, cet article... Je vais déposer un amendement, qui se lit comme suit :

L'article 438 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «à l'adoptant et à l'enfant» par «à ceux qui ont reçu notification de la demande de placement».

Cet amendement est proposé afin d'ajouter aux personnes qui doivent recevoir notification de la demande en révocation une ordonnance de placement. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement à l'article 438, y a-t-il des interventions?

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre, ça va aussi?

M. Ouimet (Fabre) : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Maintenant, nous passons à l'article 438 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions sur l'article 438? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Encore une fois, ici, les notifications étaient autrefois des significations. Et je soulève ça parce que, chaque fois, je trouve que c'est important de réfléchir si on choisit bien d'élargir la façon dont on notifie les parties.

M. St-Arnaud : M. le Président, est-ce que je comprends que... Parce que, là, on a mis la signification à 435. Hein, c'est ce qu'on a fait dans l'amendement, conformément à ce que le Barreau nous demandait. J'aimerais peut-être, M. le Président, que... Ce que je comprends, là, c'est qu'on met «notification» après pour, si je ne m'abuse, le reste du chapitre en matière d'adoption. Évidemment, la notification peut être une signification, hein, on s'entend là-dessus? L'idée étant, si je comprends bien... Me Longtin pourrait peut-être compléter, mais l'idée étant de donner une certaine souplesse eu égard à la façon dont on avise certaines personnes des procédures. Donc, il y a une souplesse; ça n'exclut pas la signification, mais on donne une souplesse sur certaines procédures. J'aimerais peut-être que Me Longtin nous explique pourquoi on a mis la signification à 435 et pourquoi on continue par la suite non pas avec la signification, mais la notification dans le reste de la section. C'est un peu la préoccupation de...

Mme de Santis :

M. St-Arnaud : Pas tellement une préoccupation, comme le fait que vous dites : On fait quand même le changement par rapport au code actuel.

Mme de Santis : Je crois que Me Longtin a bien répondu à la question, tout à l'heure, quand je l'ai posée pour l'article précédent parce qu'elle a dit : Quand c'est l'introduction d'instance, c'est signifié et, par après, c'est notifié. Je le soulève ici, à 438, parce qu'on parle d'une demande en révocation, O.K., qui est à l'extérieur des procédures après une demande d'instruction... «you know», demande au début... introductive, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je le soulève, parce qu'ici, pour moi, c'est différent et je me dis : Est-ce que la demande en révocation ne devrait pas être «signifiée» à l'adoptant et à l'enfant au lieu de «notifiée»?

M. St-Arnaud : C'est bon. Alors, Me Longtin, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, en fait, la demande en révocation de l'ordonnance de placement, on est encore dans le processus, parce qu'on a la demande d'adoption, on a eu, après ça, une ordonnance de placement. Là, on demande la révocation de l'ordonnance de placement, mais ça ne suspend pas nécessairement une procédure d'adoption, il va probablement s'agir de trouver un autre placement. Mais il est possible que, pour le second alinéa, on serait peut-être mieux avec une signification… vu que l'adoptant pouvait considérer que lui, il aurait la voie libre pour poursuivre jusqu'à la fin…

Mme de Santis : Parce que, pour l'adoptant, c'est un choc.

M. St-Arnaud : O.K. Ce que vous…

Mme Longtin (Marie-José) : Ça peut être un choc, oui.

M. St-Arnaud : O.K. Alors, M. le Président, on va suspendre l'article 438 et on va modifier le deuxième alinéa de... — c'est bien 438, c'est ça — pour modifier «notifiée» par «signifiée», c'est ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement pour… M. le député de Fabre peut-être voudrait intervenir au préalable? Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Juste comprendre, là, parce que là on dit : «La demande en révocation d'une ordonnance de placement est notifiée au directeur», et là on se demande si ça ne devrait pas être «signifiée» au directeur, parce qu'après on dit : «…le directeur [...] qui en donne avis...»

Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est pas… Le directeur demeure notifié, parce que lui, il est dans le processus, de toute façon.

M. St-Arnaud : Premier alinéa.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est plutôt pour l'adoptant, qui voit devant lui… alors qu'il pouvait considérer que l'adoption se poursuivait normalement parce qu'il avait le placement. Là, on demande la révocation du placement pour un motif quelconque et lui se trouve, au fond, à être notifié. Donc, la signification lui permet peut-être mieux, s'il y a lieu, à se défendre, d'être vraiment…

Le Président (M. Lévesque) : Donc, est-ce que… Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je vois que, dans le premier alinéa, on parle, oui, d'une adoption où il y a un consentement général. C'est pour ça que c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui est notifié et c'est le directeur qui ensuite donne avis à l'adoptant et à l'enfant. Et le deuxième alinéa, c'est quand c'est une adoption spéciale, et là… Mais, si on dit que c'est la signification quand c'est une adoption spéciale, je croirais bien que, quand c'est sur consentement général, l'adoptant devrait aussi être signifié, parce que c'est… les deux alinéas, c'est pour les deux différents types d'adoption.

Mme Longtin (Marie-José) : En adoption sur consentement général, le directeur de la protection de la jeunesse est toujours présent, et c'est lui qui fait le lien avec tout le monde. Dans le consentement spécial, ça peut être, par exemple, qu'une personne a donné un consentement spécial en faveur d'un conjoint, d'un nouveau conjoint, et il y a quelqu'un dans la famille qui remet la chose en cause, et donc ça devient… c'est beaucoup plus, normalement, intrafamilial comme débat, là.

Mme de Santis : Je comprends. Mais alors ça nous satisfait de dire qu'on notifie le directeur de la protection de la jeunesse qui, lui, ensuite notifie l'adoptant et l'enfant dans le cas du consentement général, et… O.K. Parce qu'aujourd'hui c'est une signification au directeur de la protection de la jeunesse. O.K. Dans le deuxième, où le directeur de la jeunesse n'est pas là, on va dire que c'est la signification qui est conforme à la loi actuelle.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Mme de Santis : O.K.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, on va suspendre 438, c'est ça?

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'article 438?

M. St-Arnaud : Et la modification visera à remplacer le mot «notifiée» par «signifiée» au deuxième alinéa. C'est bien ça?

Mme Longtin (Marie-José) Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, l'article 438 est suspendu. M. le ministre, on passe à 439.

M. St-Arnaud : 439, M. le Président. Ça me donne déjà un avant-goût des heures de plaisir que nous aurons lorsque nous étudierons le projet de loi n° 47 sur l'adoption.

«439. Lorsqu'un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l'avocat de l'enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport.

«Dans le cas où l'enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.»

M. le Président, l'article 439 reprend le droit actuel et reprend le texte de l'article 438 de l'avant-projet de loi en y faisant quelques modifications de rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Ai-je des interventions sur l'article 439?

Mme de Santis : Quand je lis les articles comme ça, je pense simplement au drame que tout ça doit mettre dans les situations… C'est dramatique. C'est très dramatique. Je deviens émotionnelle avec le Code de procédure civile.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la députée. Donc, est-ce que l'article 439 est adopté?

Des voix : Adopté.

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président : «440. La demande en adoption est présentée par l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.»

Cet article également, M. le Président, reprend le droit actuel. Et, voilà, je pense que je n'ai rien à rajouter, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : C'est tout, M. le ministre?

• (10 h 30) •

M. St-Arnaud : Ça va. Oui, M. le Président, c'est tout.

Le Président (M. Lévesque) : Y a-t-il des interventions au 440? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Est-ce qu'il y a des situations où la demande en adoption est présentée par celui qui est adopté?

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Mme de Santis : Quand c'est un majeur ou un adulte.

Mme Longtin (Marie-José) : Si je lis l'article 545 du Code civil : La «personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.»

Donc, en principe, ça serait plutôt celui qui veut adopter qui devrait présenter la demande plutôt que le majeur qui souhaite être adopté, parce que c'est… l'adoptant se trouve, au fond, à faire entrer dans sa famille cette personne-là et donc c'est elle qui va… ça vient modifier complètement, là, ses règles habituelles de succession, entre autres.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : À l'article 825.6 du code actuel, je sais que c'est une demande en reconnaissance d'une adoption rendue hors le Québec, mais ça, ça peut être présenté par un adopté. C'est seulement quand… je présume, alors quand c'est en reconnaissance d'une décision prononcée à l'extérieur. O.K.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, ça va? Alors, est-ce que j'ai consentement pour l'adoption de l'article 440?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article 441.

M. St-Arnaud : «441. Outre la notification à la personne concernée, la demande en adoption d'une personne majeure est, le cas échéant, notifiée à son époux ou conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans et plus et à ses ascendants.»

À nouveau, M. le Président, c'est un article qui reprend le droit actuel. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. La demande en adoption, est-ce que c'est introductif d'instance? Et, si oui, est-ce que ça ne devrait pas être la signification?

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, ici, on a une demande en adoption d'une personne qui avait des liens avec une personne qui est devenue majeure. Ça pourrait être… elle va être introductive d'instance. Donc, on pourrait avoir la signification à la personne concernée, mais la notification à l'époux, au conjoint ou aux enfants qui ne sont pas, eux, des parties à l'affaire, mais ils sont tout simplement là pour informer parce que ça a pu avoir des incidences, évidemment, sur leurs droits.

Mais généralement il faut dire quand même que, dans ces matières-là, si une personne veut adopter un majeur, c'est généralement parce que, pendant sa minorité ou une partie de sa vie, il a passé sa vie avec cette personne-là. Donc, c'est difficile de considérer qu'il ne soit pas au courant, là, ou informé de la chose.

M. St-Arnaud : Mais, à 441, est-ce qu'on pourrait mettre… Je comprends qu'il y a un lien avec 139, là. On pourrait mettre : «Outre la signification à la personne concernée, la demande en adoption d'une personne majeure est, le cas échéant, notifiée à son époux», ta, ta, ta. Ça pourrait aller?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, 441, on va préparer un amendement, que nous adopterons la semaine prochaine, vraisemblablement, qui viserait à changer le mot «notification», le troisième mot de l'article, «notification», par «signification». Ça va?

Le Président (M. Lévesque) : D'abord, je pense que le député de Fabre veut intervenir.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Moi, ce n'est pas sur la suggestion d'amendement, c'est plus sur… Savez-vous, M. le Président, que c'est un domaine que je ne connais, mais pas du tout, l'adoption, et je suis un peu mêlé dans toutes ces notions-là. Mais là je lis 440, 441, et ça me frappe, là, on dit tout simplement des choses «basics», là, de base, c'est-à-dire que, 440, la demande en adoption est présentée par l'adoptant. Ça me frappe que, dans le fond… Est-ce que ce n'est pas souvent le point de départ de toutes ces mesures-là? C'est la fin, ça? Donc, c'est ma question, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin semble capable de nous répondre.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est justement parce que, si une personne veut adopter, elle va d'abord aller voir… disons, un consentement général, va aller voir le directeur de la protection de la jeunesse, va se faire, au fond, valider ses capacités parentales, et, après ça, le directeur va procéder avec elle à différentes opérations pour obtenir le placement de l'enfant. Et ce n'est qu'après que le placement a été fait et a été considéré un succès, en somme, que, là, il y a une demande d'adoption qui, à ce moment-là, si elle est acceptée, va clore le dossier et entraîner les effets de l'adoption.

Le Président (M. Lévesque) : D'autres interventions?

M. Ouimet (Fabre) : Merci beaucoup.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que j'ai le consentement des parlementaires pour suspendre l'article 441?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, on passe maintenant à l'article 442. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. On a suspendu, hein, le 441?

Le Président (M. Lévesque) : Oui, tout à fait.

M. St-Arnaud : Alors, 442 se lit comme suit :

«La demande en reconnaissance d'une adoption prononcée hors du Québec doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d'adoption et de la loi étrangère. Le demandeur peut y joindre des demandes accessoires tel le changement de nom ou de prénom de l'adopté.»

Alors, M. le Président, à nouveau, ici, ce n'est pas très compliqué, dans le sens où ça reprend le droit actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans le droit actuel, on dit que la demande en reconnaissance peut être faite par l'adoptant ou l'adopté. Où est-ce qu'on retrouve ça dans le code proposé? Qui est le demandeur?

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, oui.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est un domaine un petit peu complexe que l'adoption internationale, et ça peut dépendre du fait qu'on fait affaire… bien, enfin, l'enfant vient d'un pays qui est partie à une convention — c'est la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale — ou non, et maintenant on ne précise pas parce que ça va dépendre un petit peu de…

M. Chamberland (Luc) : Ça peut être une autre personne, finalement.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça, de tout le secteur, là, parce que c'est un secteur assez particulier, là.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

M. St-Arnaud : Peut-être que Me Chamberland pourrait compléter, M. le Président.

M. Chamberland (Luc) : Mais ce que je comprends…

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le Président. Ce que je comprends de ce que dit Me Longtin, c'est que peut-être notre… pas peut-être, notre article 825.6 n'est pas à jour avec l'état de la situation. Ça peut être une autre personne que l'adoptant ou l'adopté. C'est pour ça qu'ils ont mis «demandeur» dans le cas de l'adoption internationale, parce que ça peut être des organismes, ça peut être autre chose que l'adoptant, l'adopté.

Mme de Santis : O.K. Je comprends. Donc, ce n'est pas correct de dire que l'article reprend le droit actuel, O.K., parce que, ça, on le fait à travers les commentaires que j'ai vus à date, et je vois qu'il y a des distinctions, des fois des distinctions importantes. Cette distinction est très importante parce que ce n'est pas seulement l'adoptant ou l'adopté. Dorénavant, ça peut être une autre partie qui a un intérêt particulier qui peut faire la demande.

M. St-Arnaud : M. le Président, effectivement. Alors, les commentaires que j'avais, c'était effectivement qu'on nous disait tout simplement : Cet article reprend le droit actuel. C'était le commentaire dans le cahier du ministre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la précision qui est mentionnée par la députée.

M. Chamberland (Luc) : On va tout réviser quand ça va être…

M. St-Arnaud : Et Me Chamberland me dit que tous les commentaires seront révisés et revérifiés pour s'assurer que… et on prend des notes. Il y a une partie de l'équipe, M. le Président, qui n'est pas là ce matin parce qu'ils sont en train — on va trop vite — de préparer le livre VI, le cahier dont j'espère pouvoir au moins donner une partie, M. le Président, à la députée ou aux membres de la commission avant 12 h 15.

M. Ouimet (Fabre) : On peut retarder les travaux si le ministre insiste.

Mme de Santis : Mais, vous voyez, quand on a la chance de les lire, on peut avoir un procès un peu plus approfondi. Quand on le voit sur le coup, moi, je ne suis pas assez vite.

M. St-Arnaud : Parce que, M. le Président, depuis que le député de Fabre n'est plus… je n'ai pas le droit de… intervient moins, disons ça comme ça, on avance plus vite.

Le Président (M. Lévesque) : …l'ambiance est cordiale.

M. St-Arnaud : Tout à fait, M. le Président. Toujours.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, M. le ministre, est-ce que vous… Pour bien comprendre la demande, est-ce que 442… vous souhaitiez suspendre l'article 442? Non?

• (10 h 40) •

M. St-Arnaud : Non, on va l'adopter, M. le Président. C'est que je faisais référence aux commentaires qui vont être publiés suite à l'adoption du nouveau Code de procédure civile, et on fera état, dans les commentaires sur l'article 482, de ce que vient de dire la députée, qui est tout à fait juste, à l'effet que ce n'est pas un copier-coller du droit actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci d'aider la présidence, M. le ministre. Alors, est-ce que l'article 442 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Nous passons à l'article suivant, et on change de chapitre, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, cette fois, on va s'intéresser aux obligations alimentaires. C'est le chapitre VI du titre II, si je ne... oui, du titre II. Attendez, là, je ne veux pas vous mélanger. Oui, du titre II. Alors, chapitre VI du titre II du livre V, intitulé «Les demandes relatives aux obligations alimentaires». Et le premier article de ce chapitre est l'article 443. D'ailleurs, ce chapitre n'a pas été beaucoup modifié par rapport à l'avant-projet de loi, là, je le mentionne.

Des voix : ...

M. St-Arnaud : Non, non, mais c'est vrai.

Une voix : ...

M. St-Arnaud : Non, mais je commence avec ça, M. le Président, en vous disant que j'ai regardé vite, là, puis effectivement... Et d'ailleurs le premier article, le 443, que je vais vous lire, est un copier-coller du 440.

Alors, M. le Président, il se lit comme suit, cet article 443 :

«Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible d'un parent pour son enfant. Ces normes sont établies en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant, des frais de garde, des frais d'études postsecondaires et des frais particuliers relatifs à l'enfant et du temps de garde assumé par les parents à son endroit.

«Le ministre de la Justice prescrit et publie à la Gazette officielle du Québec la déclaration et le formulaire de fixation des pensions alimentaires que les parties doivent produire; il prescrit et publie également la table permettant de fixer à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base. Il indique les documents qui doivent être produits avec ces formulaires.»

Alors, M. le Président, cet article 443 reprend le droit actuel — enfin, je l'espère, M. le Président — portant sur le pouvoir de prendre un règlement pour prévoir les normes permettant de fixer les pensions alimentaires pour enfants et il prévoit la publication à la Gazette officielle du Québec de la déclaration du formulaire et de la date de fixation de ces pensions.

Et, comme je vous l'ai dit tantôt, M. le Président, c'est presque... En fait, c'est mot à mot l'article 443 de l'avant-projet de loi... de 440 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il... Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Quand je lis l'article, je m'interroge à savoir si c'est nécessaire de... la deuxième phrase du premier alinéa, si elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'on donne là les principaux points qui entrent dans la considération pour fixer les normes par règlement. Mais c'est quoi? C'est à des fins éducatives qu'on le met là? Parce que c'est un sujet... Je veux dire, quand il vient le temps d'établir la pension alimentaire, là, il y a toute une série d'éléments qui entrent en ligne de compte, et je m'interroge à savoir si cette phrase-là, qui est quand même assez longue, est utile. Et donc ma question, c'est ça : Est-ce qu'on le met là à titre d'éducation, d'information ou si, juridiquement, là, on est obligés de le mettre?

M. St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Me Chamberland, s'il vous plaît.

M. Chamberland (Luc) : Je vous répondrais par des règles de droit administratif. Étant donné que c'est une disposition habilitante, c'est important qu'elle soit bien assise, et là elle est plus large pour être sûr que le règlement ne pourrait pas être contesté. Il y a beaucoup de contestations sur les dispositions habilitantes. Il y a des règles, évidemment. Normalement, c'est les lois qui sont la norme supérieure, puis, pour adopter un règlement, il faut avoir des assises assez solides.

Le Président (M. Lévesque) : Ça va, M. le député de Fabre?

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur 443? Est-ce que l'article 443 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 444 se lit comme suit :

«Aucune demande relative à une obligation alimentaire ni contestation de cette demande ne peut être entendue, à moins que ne soit déposée au greffe du tribunal la déclaration du demandeur contenant les renseignements prévus ou, en cas de contestation, celle du défendeur. La déclaration du créancier mineur est faite par la personne qui agit pour lui. De plus, si la demande ou la contestation concerne l'obligation des parents à l'égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires et les documents prescrits sont aussi déposés. Le tribunal peut cependant relever le défendeur du défaut de déposer l'un ou l'autre des documents, aux conditions qu'il détermine.

«Il ne peut être statué sur une obligation alimentaire, à moins que chacune des parties n'ait déposé au greffe sous pli cacheté sa déclaration et, le cas échéant, les formulaires de fixation.»

M. le Président, cet article reprend le droit actuel en regroupant les règles, notamment celles relatives à la production de la déclaration du demandeur et des autres documents qui sont essentiels, pour qu'une demande ou une contestation relative à une obligation alimentaire, qu'elle concerne ou non un enfant, soit entendue. Dans le cas où la demande concerne la pension à verser à un enfant, le formulaire de fixation des pensions est un document essentiel. L'article précise, par souci de confidentialité, que la déclaration et les formulaires de fixation doivent être déposés sous pli cacheté.

Et, M. le Président...

Le Président (M. Lévesque) : Je crois que vous avez un amendement.

M. St-Arnaud : Oui, je vais avoir un amendement, M. le Président, et…

Des voix :

M. St-Arnaud : M. le Président, je vais avoir effectivement un amendement qui se lit comme suit :

L'article 444 du projet de loi est modifié :

1° par la suppression, au deuxième alinéa, de «sous pli cacheté»; et,

2° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «Si le tribunal n'accorde aucune pension alimentaire, ces déclarations sont détruites.»

Alors la première partie de l'amendement vise à assurer une concordance avec l'article 16 du projet de loi, tel que nous l'avons amendé, M. le Président, au début de cette étude article par article. Et la deuxième partie de l'amendement est introduite afin de maintenir la règle prévue à l'article 827.5 du Code de procédure actuel. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement, y a-t-il des interventions? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 444 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Maintenant, nous revenons à l'article 444. Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Encore une fois, on dit que l'article reprend le droit actuel, et moi, je remets ça en question. Si on regarde le deuxième alinéa de 825.9, on dit qu'«aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire n'a été préalablement produit par le défendeur avec les documents prescrits».

Donc, aucune contestation si le défendeur ne produit pas la documentation requise. Si on regarde le deuxième alinéa, on dit : «Il ne peut être statué sur une obligation alimentaire, à moins que chacune des parties n'ait déposé au greffe [...] sa déclaration.» Ce n'est pas la même chose. Dans ce qu'on propose, c'est qu'on ne peut pas statuer si les deux parties n'ont pas déposé au greffe. Ça, je trouve... Et c'est là où le Barreau du Québec avait un problème, parce que, dans leur... si on regarde le commentaire du deuxième alinéa, «il est à craindre que la nouvelle disposition ne permette plus au juge de décider de la demande dans le cas où le défendeur ne produit pas sa contestation», c'était ça, leur argument, et on n'a pas... Je crois que la personne qui a lu l'argument du Barreau n'a pas saisi exactement ce que le Barreau voulait dire.

Pour moi, c'est une distinction importante, et je trouve qu'il faut revoir le deuxième alinéa, que ce soit conforme avec le deuxième alinéa de 825.9. C'est quand il n'y a aucune contestation de la demande pour... qu'il ne peut y avoir de contestation de la demande si le défendeur ne produit pas ses documents.

M. St-Arnaud : M. le Président, je vais vous demander de suspendre.

Le Président (M. Lévesque) : On va suspendre nos travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 10 h 48)

(Reprise à 10 h 57)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Alors, pour la suite des choses, j'aimerais donner la parole à M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, on a regardé un peu, là… la députée a fait mention de l'actuel article 825.9, 827.5 du Code de procédure civile, du nouveau texte de 444. Je constate que le Barreau s'interroge sur les conséquences de cette nouvelle écriture de l'article, et le Barreau nous suggérait, M. le Président, de reprendre le texte de 825.9, alinéas un et deux du code actuel, dans la rédaction de ce qui est visé à 444. Je pense qu'il faut réfléchir davantage sur cet article-là. Je ne sais pas, moi, je le lis, puis effectivement, M. le Président, honnêtement, je trouve ça plus clair en lisant 825.9 et 827.5 actuels que le 444 actuel, là. Comme l'idée, c'est de faire un code simple, facile à comprendre, je vais vous demander de suspendre 444; on va le retravailler, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'article 444? Consentement. Alors, nous allons passer maintenant à l'article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 445 se lit comme suit :

«À moins d'entente entre les parties sur la remise des documents, le parent demandeur notifie la demande de pension alimentaire à l'autre parent, ainsi que les documents prescrits. Après en avoir reçu notification, celui-ci notifie à son tour ses documents au demandeur, au moins cinq jours avant la présentation de la demande.»

Cet article, M. le Président, me dit-on, reprend le droit actuel, mais précise que l'obligation de transmettre les documents ne s'applique pas lorsque les parties se sont entendues sur la remise de ceux-ci. Sauf des modifications quant aux mots, là, je pense que c'est un copier-coller… En fait, ça s'inspire largement de 442 de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je une intervention sur l'article 445?

Mme de Santis : Je suis d'accord que ça reprend le texte actuel, sauf qu'au lieu de signifier on notifie.

M. St-Arnaud : C'est beau, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 445 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 446. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, cet article, qui reprend intégralement l'article 443 de l'avant-projet de loi, se lit comme suit :

«Lorsque l'information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d'un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu'ils produisent ou qu'ils pourraient produire, selon ce qu'il estime approprié.»

Alors, M. le Président, cet article 446, me dit-on, reprend le droit actuel en clarifiant toutefois la prise en considération par le tribunal des revenus qu'un actif pourrait produire. Voilà, M. le Président.

• (11 heures) •

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai une intervention sur l'article 446? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je n'ai jamais pratiqué le droit familial, donc c'est nouveau pour moi, mais, quand je vois que, maintenant, un juge peut tenir compte des revenus qui pourraient produire des actifs, ça veut dire qu'on va imposer que des actifs qui ne produisent pas nécessairement du revenu vont devoir être vendus ou modifiés pour produire du revenu pour qu'on puisse ensuite distribuer ce revenu à l'autre partie. C'est un changement majeur, parce qu'on impose maintenant à une personne de peut-être vendre un actif.

M. St-Arnaud : Mais est-ce que je comprends, M. le Président, que c'est... C'est 825.12, là.

Mme de Santis : Pardon?

M. St-Arnaud : C'est l'article 825.12 de l'actuel code?

Mme de Santis : Oui, mais c'est modifié. Aujourd'hui, le juge tient en compte des revenus qui sont produits.

M. St-Arnaud : ...qu'un actif pourrait produire.

Mme de Santis : O.K. Mais, maintenant, «qu'ils pourraient produire», ça va beaucoup plus loin.

M. St-Arnaud : Est-ce que quelqu'un, M. le Président, de ce côté-ci, pourrait répondre? Je ne sais pas... Me Longtin ou l'expert qui vous accompagne... Me Chamberland.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : De ce que je comprends, c'est que ça n'oblige pas nécessairement à aliéner ses actifs parce qu'ils ne génèrent pas de revenu. Je pense qu'on est là pour les pensions alimentaires et, si quelqu'un a des gros actifs qui ne produisent pas de revenu, je ne peux pas croire que sa pension alimentaire va être plus petite parce que ça ne produit pas de revenu. Alors, je pense que c'est dans l'évaluation du juge. Qu'il produise ou non du revenu, il va regarder la capacité financière puis il va fixer la pension en conséquence. Je ne crois pas que ça serait justifié que quelqu'un serait privilégié d'avoir des actifs qui ne produisent pas de revenus, qui lui permettraient de garder un gros capital et de ne pas verser ce qu'il doit verser à sa conjointe ou aux enfants. Moi, c'est comme ça que je le vois.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : D'abord, c'est une autre façon de répartir les actifs entre les parties, si on va prendre en considération le revenu que pourrait produire un actif qui le produit. Et donc ça, c'est très important à considérer, c'est une autre façon de répartir la propriété entre les parties. Moi, je me dis : Si j'ai des bijoux qui m'ont été laissés par ma famille, qui valent 100 000 $, c'est sûr que mes bijoux n'apportent aucun revenu, mais ça va me forcer de les vendre pour que je puisse répondre à la demande de 446. Je ne sais pas... Est-ce qu'il y a eu des études approfondies là-dessus? Est-ce que quelqu'un a réagi? Je trouve ça très, très important comme modification. Je ne dis pas que je suis contre ou que je suis pour, mais je trouve que c'est très important comme modification. Ce n'est pas la même chose.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin qui voulait réagir, non?

Mme de Santis : Mais vous dites dans vos commentaires que ce n'est pas la même chose.

M. Chamberland (Luc) : Parce que ce que je lis, là, M. le Président…

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland

M. Chamberland (Luc) : …825.12, à la fin : «Lorsqu'il fixe le revenu d'un parent — évidemment, pour établir la pension — le tribunal peut tenir compte, entre autres — ce n'est pas limitatif — de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production [du revenu] qu'il juge appropriée.» J'imagine... parce que ce capital-là ne génère pas nécessairement du revenu, et il lui en attribue un. Et là on le dit d'une autre façon.

Mais je continue de maintenir qu'en termes de justice... La personne gérera ses actifs comme elle le veut, mais quelqu'un qui a des actifs qui ne génèrent pas de revenu, je ne peux pas croire qu'il va verser une pension alimentaire moindre que celui qui a un actif qui gère du revenu. C'est comme une façon de bien protéger tous les conjoints ou les enfants qui peuvent demander des pensions alimentaires.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Comme je vous ai dit, je ne connais pas la loi actuelle. Et, si la loi actuelle est cela, et on le maintient, je suis tout à fait d'accord. Parce que, quand j'ai lu 825.12, j'avais compris ce que vous dites. Mais après, avec les commentaires, je me suis dit : Est-ce que je le lis correctement, O.K.? Et, si je ne le lisais pas correctement, je me disais : C'est une modification importante. Et c'est pour ça que j'ai réagi, parce que j'ai réagi aux commentaires.

M. St-Arnaud : Ça va.

Mme de Santis : O.K.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 446?

Mme de Santis : Peut-être, on pourrait faire une petite modification aux commentaires pour que les gens ne soient pas surpris…

Le Président (M. Lévesque) : D'accord.

Mme de Santis : …comme moi, les gens qui ne connaissent rien là-dedans.

Le Président (M. Lévesque) : D'accord. Donc, je comprends, M. le ministre, que c'est entendu?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Et, je le dis, sur les commentaires, là, moi aussi, souvent, je vous avoue, des fois, je les lis puis… Alors, je peux rassurer la députée que les commentaires vont être réécrits, remaniés et vont tenir compte non seulement des observations que nous avons faites spécifiquement, expressément, pour reprendre le terme de tantôt, eu égard à certains articles, mais je pense qu'il faudra regarder l'ensemble des délibérations de la Commission des institutions pour être bien certains que les commentaires sont en lien avec les discussions que nous avons eues ici quant à l'interprétation de certains articles.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que l'article 446 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 447 se lit comme suit :

«Les aliments dus à l'enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l'un des parents pour lui-même.

«Le jugement qui accorde des aliments à un enfant et à l'un des parents précise distinctement le montant des aliments dus à chacun.

«Le formulaire de fixation des pensions alimentaires ayant servi au tribunal pour fixer la pension alimentaire d'un enfant doit être joint au jugement qui l'accorde.»

Alors, M. le Président, cet article 447 s'inspire de 444 de l'avant-projet de loi. En fait, le premier et le deuxième alinéa de 447 du projet de loi n° 28 que j'ai lus, M. le Président, reprennent le texte du premier et du deuxième alinéa de l'article 444 de l'avant-projet de loi. Quant au troisième alinéa de l'article 447, il est de droit… il est nouveau. Et ce qu'on me dit, M. le Président, c'est que ça reprendrait le droit actuel à 825.13 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai des interventions sur l'article 447? Aucune intervention. Est-ce que l'article 447 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Article 448. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 448 se lit comme suit :

«Les parents qui conviennent d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente et dans le formulaire, énoncer avec précision les motifs de cet écart.

«Si le jugement accorde des aliments qui ne correspondent pas à l'entente des parents ou, en cas de demande contestée, aux données du formulaire que ces derniers ont produit, il énonce avec précision les motifs de cet écart, en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du formulaire.»

Alors, cet article 448, M. le Président, est un copier-coller de l'article 445 de l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est une reprise du droit actuel prévu à l'article 825.14 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai des commentaires sur l'article 448?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 448 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : L'article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 449 se lit comme suit :

«Si une entente intervient dans le cadre d'une demande portant sur une obligation alimentaire, la partie à cette entente qui est prestataire d'un programme d'aide sociale ou de solidarité sociale prévu par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) doit y déclarer ce fait. Elle déclare de même ce fait si elle a reçu des prestations en vertu d'un tel programme au cours de la période visée par l'entente.»

Alors, M. le Président, cet article 449 reprend intégralement l'article 446 de l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est une reprise du droit actuel, 827.7 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans le droit actuel, on fait référence aux prestataires de programmes d'aide financière de dernier recours ou à une personne qui a reçu des prestations en vertu d'un tel programme. Dans le code proposé, on fait référence à une loi spécifique. Pourquoi on ne reste pas avec les mots qui sont beaucoup plus larges, qu'on retrouve dans notre droit actuel? J'ai toujours peur quand on est très spécifiques et on réfère spécifiquement à une autre loi à l'intérieur d'une loi qu'on adopte.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, je comprends que ça vise la même chose, là, les deux éléments se retrouvent dans le 449. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, peut-être?

M. Chamberland (Luc) : La première chose…

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

• (11 h 10) •

M. Chamberland (Luc) : …c'est qu'on me confirme, par les légistes, qu'évidemment on a des moyens qui font que, lorsqu'on modifie une loi, on a toutes les apparitions dans les autres lois pour les corriger en même temps.

Mme de Santis : Mais ce n'est pas seulement une modification d'une loi. Je ne sais pas s'il y aura une autre loi qui serait adoptée, avec le même but, mais qui serait une loi autre que la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles à laquelle on fait référence. C'est là ajouter une autre loi à l'article 449, pas… parce qu'on ne fait pas référence à un article précis.

M. St-Arnaud : En même temps, est-ce que ce n'est pas… Parce qu'en fait, M. le Président, on parle ici de programme d'aide financière de dernier recours. On parle de l'aide sociale, là. On parle de l'aide sociale et de ce qui peut découler… de programmes qui peuvent découler de cette loi. C'est parce que je ne vois pas vraiment… Il n'y a pas vraiment d'autres exemples que la Loi sur l'aide sociale, finalement, qui…

Mme de Santis : Pour l'instant. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut… Je travaille toujours…

M. St-Arnaud : En fait, le but visé, là, c'est pour les prestataires d'aide sociale, hein, c'est ça?

Mme de Santis : Exact. Alors, si c'est ça…

M. St-Arnaud : Parce qu'en le précisant, là, on le dit clairement, on dit clairement que c'est ça qu'on vise.

M. Chamberland (Luc) : Si je pourrais compléter. Je pense… je vais laisser Me Longtin, mais c'est important, la précision, parce qu'il y a, comme vous dites, différents programmes, puis c'est vraiment une façon de faire qui fait qu'on intervient pour aller récupérer l'aide sociale qui a été versée à la personne quand le débiteur ne l'a pas versée ou elle a été augmentée. Alors, on va rechercher tout ce qui a été versé en termes d'aide sociale que… parce qu'il y a un mauvais payeur, finalement. Alors, ça nous aidait d'avoir la loi visée particulièrement et bien identifiée.

Mme Longtin (Marie-José) : Et bien identifiée, parce qu'il y a plusieurs programmes dans cette loi-là, et ce sont les deux qui sont visés. Par ailleurs, il n'y a pas, à mon avis, d'inquiétude à y avoir sur le fait que, si, éventuellement, cette loi-là est remplacée, parce que ça lui arrive à l'occasion, ou que d'autres programmes sont établis, et ayant le même but... Mais ça va généralement toujours être des programmes de solidarité sociale. Et donc on fait, de manière continue, au fond, la mise à jour des lois et des règlements. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, on va venir modifier l'article, c'est tout.

M. St-Arnaud : J'aurais tendance, M. le Président, à maintenir le texte tel quel.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a consentement pour adopter l'article 449?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 450 se lit comme suit :

«Dès qu'un jugement accorde une pension alimentaire ou révise un tel jugement, le greffier inscrit sur le registre des pensions alimentaires l'information pertinente contenue au jugement et dans les déclarations et transmet ces dernières au ministre du Revenu, avec le jugement.

«L'information qui est inscrite sur le registre des pensions alimentaires est confidentielle.»

Alors, M. le Président, cet article 450 reprend le texte de l'article 447 intégralement, 447 de l'avant-projet de loi, et, me dit-on, c'est une reprise du droit actuel à 827.6 du Code de procédure civile actuel. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une intervention sur l'article 450? Est-ce que l'article 450 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Chapitre suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui.

Mme de Santis :

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Mme la députée.

Mme de Santis : L'article 448 de l'avant-projet de loi, est-ce qu'on le retrouve ailleurs?

M. St-Arnaud : Alors, monsieur… Oui. Alors, il y avait un article 448 à l'avant-projet de loi, qui se lisait : «Lorsque le jugement qui impose le paiement d'une pension alimentaire le prévoit, les parents doivent, une fois l'an à la date et aux conditions fixées par le tribunal ou, à défaut, à la date anniversaire du jugement, s'échanger de l'information sur l'état de leurs revenus.

«En cas de révision judiciaire de la pension alimentaire, le tribunal peut obliger le parent débiteur au paiement des sommes dues à compter de la date qu'il fixe; cette date ne peut être antérieure à celle du défaut du débiteur de respecter son obligation d'information.» Voilà 448 de l'avant-projet de loi.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Souhaitez-vous suspendre quelques instants?

M. St-Arnaud : Peut-être quelques…

Le Président (M. Lévesque) : Donc, nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 11 h 14)

(Reprise à 11 h 16)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, chers collègues, nous sommes prêts à reprendre nos travaux. Alors, pour la suite des choses, je demanderais à Me Longtin, s'il vous plaît, pour l'explication.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, oui, M. le Président, il y a eu une loi adoptée en 2012, chapitre 20, qui a prévu la possibilité de faire réviser plus… modifier… faciliter la révision des pensions alimentaires, et cet article, qui était dans l'avant-projet, était un article un peu lié à cette proposition, et cet article se retrouve dorénavant à l'article 596.1 du Code civil.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que ça convient à Mme la députée?

Mme de Santis : Il y a des fois qu'on reprend, dans le Code de procédure civile, des éléments qu'on a déjà dans Code civil. Ici, on a décidé de simplement le laisser dans le Code civil et on ne le reprend pas ici.

Mme Longtin (Marie-José) : Non, parce que c'est une mécanique administrative qui vient se greffer à l'article 596.1 et qui fait l'objet, là, d'une loi particulière.

Mme de Santis : O.K. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, nous sommes prêts à poursuivre avec le prochain article?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, et même un prochain chapitre, puisque nous arrivons au chapitre VII du titre II du livre V, M. le Président, intitulé «Les demandes relatives à l'autorité parentale». Alors, ce chapitre comprend deux articles, le premier est l'article 451, qui se lit comme suit :

«La demande en déchéance de l'autorité parentale ou en retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice est notifiée au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant. Le directeur peut alors intervenir de plein droit relativement à cette demande.

«La demande faite par les père et mère, ou par l'un d'eux, pour que leur soit restituée l'autorité dont ils ont été privés, est notifiée non seulement au titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur, mais également aux personnes qui ont été parties à la demande en déchéance ou en retrait.»

Alors, M. le Président, cet article comprend donc deux alinéas. Le premier modifie le droit actuel et il prévoit que toute demande de déchéance de l'autorité parentale ou en retrait de l'autorité parentale ou de son exercice est notifiée au directeur de la protection de la jeunesse qui peut alors intervenir. Par leur nature, ces demandes sont liées à des situations pouvant mettre en cause la sécurité ou le développement de l'enfant. Et on m'a dit que le second alinéa reprend, pour sa part, le droit actuel.

Et, M. le Président, suite à certains commentaires que nous avons eus de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse — c'est bien ça? — je déposerais un amendement à cet article 451 qui reprenait, là, pour l'essentiel, à quelques mots près, l'article 449 de l'avant-projet de loi. J'aurais un amendement qui se lirait comme suit :

L'article 451 du projet de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «de son exercice est», de «signifiée aux titulaires de l'autorité parentale et au tuteur de l'enfant et».

Alors, cet amendement, M. le Président, vise à rappeler la nécessité de signifier les titulaires de l'autorité parentale et le tuteur de l'enfant, comme le fait l'actuel article 826 du Code de procédure civile. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement apporté à l'article 451, est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement?

Mme de Santis : Non, c'est un amendement que je souhaitais, alors je l'accepte.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, j'en comprends qu'il n'y aura pas de long débat sur l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Maintenant, sur l'article 451, y a-t-il des interventions? Tel qu'amendé, évidemment.

• (11 h 20) •

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, je pense que… Voilà, nous avons tenu compte des commentaires qui ont été formulés en commission parlementaire, lors des consultations particulières.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : On a fait la modification à 451. Ça, c'est une demande en déchéance de l'autorité parentale. Le deuxième alinéa de 451, c'est une demande faite par les père et mère, ou l'un d'entre eux, pour que leur soit restituée l'autorité dont ils ont été privés. Ici, on parle simplement de notification, pas de signification. Est-ce qu'il y a lieu de modifier, ici aussi, la notification pour une signification?

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, Me Longtin pourrait peut-être répondre à cette question.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin?

Des voix :

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, dans la mesure où la demande est introductive d'instance, dans ce cas-là, elle doit être effectivement signifiée. Donc, la notification, ici, vise aussi la signification pour le titulaire d'autorité parentale ou le tuteur. Mais, pour les autres personnes qui avaient été parties à la demande ou au retrait, ça peut être une notification plus simple.

Mme de Santis : Alors, la conclusion…

Mme Longtin (Marie-José) : C'est qui est partie. En fait, si la demande… un père ou une mère déchu de l'autorité parentale veut se faire restituer, l'autre partie, ça va être la personne qui les a remplacés avec ce caractère-là.

Mme de Santis : Oui. Alors, est-ce que ça devrait être une notification ou une signification?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, étant une demande introductive, ça va être une signification. Je veux juste vérifier 139.

Mme de Santis : Et alors pourquoi on ne modifie pas le deuxième alinéa aussi pour que ça dise «signification», pour qu'on soit…

M. St-Arnaud : En fait, on l'a modifié, M. le Président, par l'amendement à l'article… premier alinéa, pour mettre «signifiée», comme on nous l'avait proposé, notamment la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mais pourquoi, dans le deuxième alinéa, on parle toujours de notifier et non pas de signifier?

Mme Longtin (Marie-José) : Parce qu'on visait plusieurs personnes : le titulaire d'autorité parentale, qui, lui, serait signifié parce que c'est une demande introductive, et les autres, qui sont liés, au fond, à titre d'information parce qu'ils ne sont pas partie directement, eux, ce sera une notification, une autre forme de notification. Mais enfin on peut, encore une fois…

Mme de Santis : Je crois que ce serait plus clair si on disait que c'était signifié au titulaire de l'autorité.

M. St-Arnaud : Mais je comprends que, quand on regarde le deuxième alinéa, là, le titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, le tuteur sont signifiés parce qu'ils rentrent dans le premier alinéa. C'est ça? Non?

Mme de Santis : Ce n'est pas la même demande.

Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est pas la même demande.

M. St-Arnaud : Ce n'est pas la même demande?

M. Chamberland (Luc) : Non. Là, c'est… Ils veulent ravoir leur autorité parentale. Là, ici, c'est déchéance et appel.

M. St-Arnaud : Mais, en haut, c'est la demande en déchéance d'autorité parentale ou en retrait d'un attribut.

M. Chamberland (Luc) : …restitué.

Mme de Santis : …restitution.

M. St-Arnaud : Ah! C'est la restitution. Alors, c'est ça, c'est la restitution dans le deuxième. Mais ce que vous suggéreriez, Mme la députée, c'est soit… «est signifiée au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur, et notifié…»

Mme de Santis : Et notifiée aux autres personnes.

M. St-Arnaud : «…et notifiée aux autres personnes». Est-ce qu'on pourrait envisager ça?

Mme de Santis : Oui.

M. St-Arnaud : Ça va? Alors, M. le Président, je ne sais pas si on nous écoutait. Donc, dans le deuxième alinéa, on signifierait au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur, mais on notifierait aux personnes qui ont été partie à la demande en déchéance ou en retrait.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je dois en comprendre, M. le ministre…

M. St-Arnaud : Est-ce que c'est ça? Ça convient comme amendement?

Des voix : Oui, oui, oui.

M. St-Arnaud : Oui? On va le suspendre, M. le Président, l'article 451, et on y reviendra avec cet amendement lundi, en commençant nos travaux.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'article 451?

Mme de Santis : Consentement, consentement.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article 452.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, ça nous amène à l'article 452, qui se lit comme suit :

«Le tribunal peut, même d'office, ordonner la constitution d'un conseil de tutelle, pour prendre son avis sur la désignation du titulaire de l'autorité parentale ou sur la nomination d'un tuteur.»

Alors, cet article 452, M. le Président, qui reprend mot à mot l'article 450 de l'avant-projet de loi, reprend, me dit-on, le droit actuel au Code de procédure civile, article 826.3.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai une intervention sur 452? Aucune intervention. Est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au chapitre VIII du titre II du livre V, intitulé «Le jugement». Et le premier article de ce chapitre se lit comme suit, article 453 :

«Au moment où le tribunal prononce la nullité du mariage ou de l'union civile, la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que sur les aliments dus au conjoint ou aux enfants. Il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile.»

Alors, M. le Président, cet article 453 s'inspire et, en fait, presque en totalité, là, reprend l'article 451 de l'avant-projet de loi avec quelques... C'est bien ça? 453 reprend 451 avec quelques modifications quant à la rédaction. Et on me dit, M. le Président, que ça reprendrait également le droit actuel, principalement l'article 817 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je une intervention sur l'article 453?

Mme de Santis : Non. Simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec le ministre.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Mme la députée. Alors, est-ce qu'il y a... pas consentement. Est-ce que l'article 453 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Article 454.

M. St-Arnaud : L'article 454, c'est... Bonjour. Merci. Merci. Merci. C'est l'heure du café, M. le Président, mais nous allons quand même poursuivre 454. Je prendrai ma gorgée après.

Le Président (M. Lévesque) : Ne croyez pas que la commission est endormante du tout, M. le ministre.

M. St-Arnaud : «454. Le tribunal saisi d'une demande d'homologation d'une entente ou d'un projet d'accord entre les parties peut y apporter des modifications pour tenir compte de l'intérêt des enfants ou de l'un ou l'autre des conjoints. Il peut aussi ajourner sa décision jusqu'à ce que les parties apportent des modifications à l'entente ou au projet d'accord ou refuser l'homologation, auquel cas l'instance se poursuit.»

M. le Président, cet article 454 s'inspire fortement de l'article 452, à part dans les premiers mots de l'article 452 de l'avant-projet de loi, et il reprend, me dit-on, le droit actuel, mais y ajoute que des modifications à l'entente ou au projet d'accord peuvent être apportées par le tribunal. Actuellement, le tribunal ne peut que rejeter la demande ou ajourner sa décision jusqu'à la présentation d'un projet modifié. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a interventions sur l'article 454?

Mme de Santis : Simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord que le tribunal puisse rejeter, pas seulement rejeter ou ajourner, mais que le tribunal puisse modifier un projet. C'est une bonne chose. Alors, je suis tout à fait d'accord.

Le Président (M. Lévesque) : J'en comprends à votre ton, Mme la députée, que l'article 454 est adopté.

Des voix : Adopté.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à 455, qui est une reprise intégrale de l'article 453 de l'avant-projet de loi. Et l'article 455 se lit comme suit.

«Le jugement qui ordonne la confection ou la rectification d'un acte de l'état civil ou la modification du registre de l'état civil énonce les inscriptions qui devront être effectuées au registre. Il s'impose, d'office, au Directeur de l'état civil.»

Et, M. le Président, cet article 455, me dit-on, reprend le droit actuel, principalement à l'article 817.1 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions sur 455? Alors, est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je vais mettre le lait, au moins.

Une voix : ...

M. St-Arnaud : L'article 456 se lit comme suit :

«Le greffier notifie le jugement qui prononce la nullité de mariage ou d'union civile, la séparation de corps ou de biens, le divorce ou la dissolution de l'union civile au Directeur de l'état civil, à l'officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers, à la Régie des rentes du Québec, ainsi qu'au dépositaire de la minute du contrat de mariage ou d'union civile et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial ou d'union civile.

«Le dépositaire est tenu de porter à l'attention des personnes qui consultent la minute du contrat ou une copie de celle-ci le fait qu'un jugement pertinent à ce contrat a été rendu. Il doit en outre leur fournir l'information permettant de consulter le jugement, dont la date du jugement, le numéro du dossier, le tribunal qui l'a rendu et le district judiciaire où il l'a été.»

Alors, M. le Président, cet article 456 reprend le texte de l'article 454 de l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction. Et, M. le Président, cet article 456, que je viens de lire, reprend, me dit-on, le droit actuel, mais le second alinéa de l'article 456 nouveau est plus neutre sur la manière de noter le jugement sur les minutes des contrats, vu l'évolution possible de ces techniques, M. le Président. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions sur l'article 456?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article 457.

• (11 h 30) •

M. St-Arnaud : L'article 457, M. le Président, se lit comme suit :

«Le greffier du district où est rendu le jugement accueillant une demande en révision portant sur une obligation alimentaire, sur la garde d'un enfant ou sur une mesure provisoire le transmet au greffier du district où le jugement initial a été rendu lorsque ces districts sont différents.»

Alors, M. le Président, cet article, me dit-on, reprend le droit actuel, mais le rend plus neutre pour faciliter la transmission par l'utilisation de nouvelles technologies.

C'est actuellement l'article 817.3 du Code de procédure civile. Voilà, M. le Président. Et on s'inspire de l'article 455 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions sur l'article 457?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 457 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène au chapitre IX du titre II du livre V qui s'intitule «Les règles concernant l'opposition au mariage ou à l'union civile». Et, M. le Président, ce chapitre ne contient qu'un seul article, l'article 458, qui se lit comme suit :

«L'opposition au mariage ou à l'union civile est notifiée, au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande, au célébrant, aux futurs conjoints et, le cas échéant, aux personnes qui doivent donner leur consentement à la célébration du mariage.

«À moins que l'opposition ne soit abusive, le tribunal la reçoit et fixe une date rapprochée pour l'entendre. La réception de l'opposition vaut ordre de surseoir à la célébration du mariage ou de l'union civile. Si l'opposition n'est pas présentée à la date fixée, toute partie peut obtenir du greffier un constat de défaut. Sur notification de ce constat, le célébrant peut procéder à la célébration du mariage ou de l'union.

«Le tribunal qui rejette une opposition peut, sur demande, condamner immédiatement l'opposant à des dommages-intérêts ou fixer la date pour l'audition de la preuve sur les dommages-intérêts. Le jugement qui rejette l'opposition est sans appel.»

M. le Président, cet article 458 regroupe plusieurs règles du droit actuel. Toutefois, le droit d'appel d'un jugement rejetant une opposition est supprimé. Et cet article 458 reprend, si je ne m'abuse, intégralement l'article 457 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je vais soulever quelque chose maintenant qui est peut-être un peu délicat et qui touche une certaine charte qu'on est en train de discuter, c'est les mariages forcés. Et je n'aime pas le fait qu'on dit que le jugement qui rejette l'opposition est sans appel.

Considérant que notre société est en train d'évoluer, et que ça change, et que des situations peuvent se présenter qui ne sont pas exactement les situations qu'on a connues dans le passé, j'aimerais comprendre pourquoi on a dit que ce jugement qui rejette l'opposition est sans appel.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, je pense que… En fait, on l'avait enlevé, me dit-on, parce qu'il n'y avait pas eu d'opposition… Il n'y avait pas eu d'opposition depuis 25 ans?

Mme Longtin (Marie-José) :

M. St-Arnaud : En tout cas, on n'en voit pas. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais, M. le Président, on va suspendre. Je pense qu'on va le ramener, le droit d'appel.

Mme de Santis : Je crois que c'est important parce qu'il y a certaines situations qui me préoccupent…

M. St-Arnaud : Oui. Alors, M. le Président, on va suspendre 458 et on va ramener le droit d'appel.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement pour la suspension de l'article 458?

Mme de Santis : Merci.

M. St-Arnaud : Vous voyez, M. le Président, comment on travaille dans l'harmonie ici. On améliore vraiment le projet de loi, M. le Président, quand…

Mme de Santis : Mais, vous savez, j'ai travaillé de la même façon avec votre collègue Dr Hébert. Il était…

M. St-Arnaud : Bon, bien…

Mme de Santis : J'ai trouvé que c'était une très belle expérience, travailler avec lui aussi.

M. St-Arnaud : Mais je pense, M. le Président, que c'est… Effectivement, là, je pense qu'on bonifie, on améliore le projet de loi.

Alors, M. le Président, ça nous amène, si ça vous convient à tous…

Le Président (M. Lévesque) : Absolument. M. le ministre.

M. St-Arnaud : …au titre III, titre III du livre V, maintenant, qui s'intitule «Les demandes concernant les successions, les biens, les sûretés…»

Mme de Santis : Est-ce que je peux poser une question? Je m'excuse.

M. St-Arnaud : Oui, bien sûr, M. le Président. Je m'excuse.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Si on revient au chapitre IX, dans l'avant-projet de loi, il y avait un autre article qui n'a pas été…

M. St-Arnaud : Oui.

Mme de Santis : Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi?

M. St-Arnaud : J'attendais la question, M. le Président, quand j'ai vu ça, mais… Donc, l'article 456, hein, qui disait : «La demande d'autorisation de consentir des conventions matrimoniales ou d'union civile est notifiée aux personnes intéressées, au moins cinq jours avant la date de sa présentation; le projet de contrat de mariage et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle sont joints à la demande.» Je pense que c'est en partie ailleurs, mais peut-être qu'on pourrait nous éclairer davantage, Me Longtin. 456 de l'avant-projet de loi qui, effectivement, a comme disparu, mais, je pense, des éléments sont ailleurs.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, on retrouve ces questions-là de façon assez précise aux articles 434, 435, 436 du Code civil. Et ce sont en fait des choses, là, qui sont exceptionnelles, alors on ne l'avait pas repris dans ce cadre-là. Parce que ce sont des conventions qui doivent nécessairement être autorisées.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, Mme la députée?

Mme de Santis : Oui. Merci. Je n'ai pas les articles du Code civil, mais ici, quand je regarde l'avant-projet de loi, ça disait à qui ça devait être notifié et dans quel délai. Est-ce qu'on retrouve ça dans le Code civil?

Mme Longtin (Marie-José) : On parle ici des personnes intéressées. Alors, si c'est un mineur qui est autorisé à se marier, il est autorisé vraisemblablement par son tuteur. Et, une fois que cette autorisation-là est donnée, on dit par ailleurs que «le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur, doivent être appelés à donner leur avis» au moment où le tribunal va être saisi d'une demande d'autorisation.

Mais les demandes d'autorisation, quand on a vu... dans le non-contentieux, c'est des demandes qui sont présentées au tribunal avec le délai de cinq jours. Donc, pour nous, c'était clair que c'était repris à la fois sur le fond et la nécessité de la demande d'intervention. On parle de Code civil qui détermine aussi qui sont les intéressés, et par ailleurs, avec l'article qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la demande devant le tribunal, là, 306... l'article 303, c'est-à-dire, et 302, qui nous disent que les autorisations, les demandes en autorisation font partie du non-contentieux.

Lorsque la loi exige, bon, qu'on obtienne une... que le tribunal autorise un acte, habilite une personne âgée, approuve ou homologue, à 302 il y a sa compétence qui est là, donc la présentation se fait devant le tribunal avec un avis de présentation, déjà, de cinq jours. Et, pour le fond et déterminer qui sont les personnes intéressées, le Code civil y pourvoit.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que ça va...

Mme Longtin (Marie-José) : Ce sont, comme je dis, les...

Le Président (M. Lévesque) : Ça convient Mme la députée?

Mme Longtin (Marie-José) : …exceptionnelles, de toute façon.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée, est-ce que ça convient?

Mme de Santis : Un instant, s'il vous plaît.

(Consultation)

Mme de Santis : Parfait. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, on va poursuivre, à ce moment-là, M. le ministre, avec la suite.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. On était rendus au titre III du libre V, donc, intitulé «Les demandes concernant les successions, les biens, les sûretés et la preuve». Le chapitre I s'intitule «La vérification des testaments et des lettres de vérification», et la section I, «La vérification des testaments». Alors, nous nous lançons dans les testaments, M. le Président.

459, premier article de cette section sur la vérification des testaments, se lit comme suit :

«Lorsqu'il serait peu pratique ou trop onéreux d'appeler tous les successibles connus à la vérification d'un testament, le greffier spécial peut donner dispense de cette obligation et déterminer les personnes que le requérant ou le notaire saisi d'une demande de vérification devront notifier.»

Alors, M. le Président, cet article 459, me dit-on, reprend le droit actuel tout en en simplifiant la rédaction.

Et cet article reprend le texte de l'article 458 de l'avant-projet de loi en y apportant une précision. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une intervention sur l'article 459? Alors, est-ce que l'article 459 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 460. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «460. Si l'original du testament est entre les mains d'un tiers, le greffier spécial peut ordonner à la personne qui le détient ou chez qui il a été déposé de le produire au greffe; il peut aussi ordonner de le remettre au notaire qu'il désigne afin que ce dernier en fasse l'examen.»

M. le Président, cet article reprend essentiellement le droit actuel, me dit-on, mais en étend la portée. Le droit actuel permet au greffier d'ordonner au notaire auprès duquel l'original du testament a été déposé de le produire au greffe ou de le remettre au notaire qu'il désigne. En vertu de la disposition proposée ici à l'article 460, le greffier spécial pourra ordonner à un tiers, et non seulement à un notaire, de produire au greffe du tribunal ou de remettre au notaire qu'il désigne l'original du testament que ce tiers détient ou conserve.

Rappelons que l'article 312 du projet de loi n° 28 énonce déjà le principe suivant lequel un notaire ne peut procéder à la vérification d'un testament que si lui-même ou un membre de son étude notariale en a reçu le dépôt.

Alors, voilà, M. le Président, cet article 460 reprend intégralement... c'est bien ça? Non, reprend le texte de l'article 459 de l'avant-projet de loi en y apportant une précision ou une modification quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

• (11 h 40) •

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a interventions sur l'article 460?

Une voix : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 460 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 461. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «461. Le testament vérifié par le tribunal est déposé au greffe. Le greffier délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, du jugement qui y fait droit et, s'il y a lieu, de la preuve faite à l'appui de la demande de vérification.»

Alors, M. le Président, cet...

Je continue, il y a un deuxième alinéa qui se lit comme suit :

«Le testament vérifié par un notaire est annexé au procès-verbal de la vérification et conservé dans son greffe. Le notaire délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament et du procès-verbal de vérification.»

M. le Président, cet article reprend le droit actuel. Il indique qui a la responsabilité de délivrer une copie certifiée du testament, selon que la vérification a été faite soit par le tribunal soit par le notaire. Dans le premier cas, il revient au greffier de délivrer des copies certifiées du testament et de la preuve faite, ce qui inclura, s'il y a lieu, sa transcription. Dans le second cas, cette responsabilité échoit, bien sûr, au notaire.

L'article 461 que je viens de lire, M. le Président, doit être lu en relation avec les articles 318 et 319 du projet de loi n° 28, lesquels prévoient le dépôt au greffe du tribunal du procès-verbal de vérification auquel sera jointe la pièce déterminante qu'est la copie du testament vérifié par le notaire. Enfin, rappelons que, si la demande de vérification fait l'objet d'une contestation, l'article 317 du projet de loi n° 28 prévoit le dessaisissement du notaire.

Et cet article 461, M. le Président, du projet de loi reprend mot à mot l'article 460 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions? Non? Est-ce que l'article 461 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 462. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 462 se lit comme suit :

«Un testament vérifié peut, ultérieurement à sa vérification, être contesté par toute personne intéressée qui ne s'est pas opposée à la demande de vérification ou qui, s'y étant opposée, soulève des moyens qu'elle n'était pas alors en mesure de faire valoir.»

Cet article 462, M. le Président, est une reprise intégrale de l'article 461 de l'avant-projet de loi et, me dit-on, reprend le droit actuel. La vérification a pour but d'établir que le testament olographe ou devant témoin est bien celui du testateur; elle ne porte pas sur le contenu de l'acte ou la capacité du testateur. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 462? Est-ce que l'article 462 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 463. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène à la section II du chapitre I du titre III du livre V, qui s'intitule «Les lettres de vérification». Et le premier article de cette section est l'article 463, qui se lit comme suit :

«Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.

«Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d'une succession testamentaire, elles certifient qu'il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.»

Alors, M. le Président, cet article 463 reprend intégralement l'article 462 de l'avant-projet de loi, et il reprend également essentiellement le droit actuel. Je rappelle, M. le Président, que la demande pour l'obtention de lettres de vérification est traitée suivant la procédure non contentieuse tel qu'il est prévu à l'article 303 du projet de loi n° 28. Elle peut être portée soit devant le tribunal soit devant le notaire, lequel a compétence pour intervenir en cette matière. C'est l'article 312, M. le Président, du projet de loi que nous étudions aujourd'hui. La compétence territoriale du tribunal est, quant à elle, prévue à l'article 46 de ce même projet de loi que nous étudions présentement, M. le Président. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article? Est-ce que l'article 463 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 464. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 464 se lit comme suit :

«La demande est notifiée au liquidateur de la succession s'il est connu, ainsi qu'à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.»

M. le Président, cet article 464 reprend intégralement le texte de l'article 463 de l'avant-projet de loi et, me dit-on, reprend également le droit actuel, mais il réunit en un seul alinéa le droit actuel, puisque les règles de la notification s'appliquent tout autant à la demande portée devant le tribunal qu'à celle traitée par le notaire. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une intervention sur 464? L'article est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant.

M. St-Arnaud : Alors, l'article suivant est l'article 465, qui se lit comme suit :

«Les lettres de vérification peuvent être révoquées ou rectifiées, à la demande de toute personne intéressée qui ne s'est pas opposée à ce qu'elles soient accordées, ou qui, s'y étant opposée, soulève des moyens qu'elle n'était pas alors en mesure de faire valoir.»

M. le Président, cet article 465 reprend mot à mot l'article 464 de l'avant-projet de loi, et cet article reprend, me dit-on, l'essentiel du droit actuel. La demande de révocation ou de rectification obéira aux règles de la procédure contentieuse applicable aux demandes en justice, et les documents seront notifiés aux personnes intéressées conformément aux règles générales de la notification prévues aux articles 109 et suivants du projet de loi n° 28.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 465? Est-ce que l'article 465 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 466. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, un autre article qui reprend intégralement un article de l'avant-projet de loi. Cette fois, il reprend l'article 465 de l'avant-projet de loi. Et cet article 466 se lit comme suit :

«Le greffier ou le notaire délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées des lettres de vérification. Toutefois, en cas de contestation, aucune copie ne peut être délivrée avant qu'il n'ait été disposé de la demande.

«Si ces lettres sont rectifiées par le jugement, le greffier en délivre des nouvelles pour remplacer les premières.»

On me dit, M. le Président, que cet article reprend les règles du droit actuel, notamment l'article 896 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 466? L'article est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, nous changeons de chapitre.

M. Chamberland (Luc) :

M. St-Arnaud : Ah! On me dit, M. le Président, que...

Des voix :

M. St-Arnaud : Alors, qui précédera... On modifiera le titre, mais on peut peut-être adopter les articles, M. le Président. On modifiera éventuellement le titre du chapitre. Pour l'instant, le chapitre II du titre III du livre V, le titre se lit : «Les demandes relatives à la publicité des droits». C'est un chapitre de deux articles.

Le premier article est l'article 467, qui se lit comme suit :

«Les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont appuyées d'un état des droits inscrits sur le registre approprié à l'égard du bien, de la nature de l'universalité ou du nom du constituant, certifié par l'officier de la publicité des droits.»

M. le Président, cet article 467 reprend intégralement l'article 466 de l'avant-projet de loi, et on m'a dit que c'est un article, M. le Président — attendez que je tourne la page — qui reprend en partie le droit actuel. En ce qui concerne le mode procédural, il est par ailleurs prévu que la demande est traitée suivant la procédure non contentieuse prévue à... telle que mentionnée à l'article 303.9° du projet de loi n° 28. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 467? Est-ce que l'article 467 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Mme de Santis : Qu'est-ce qu'on fait avec...

Le Président (M. Lévesque) : Oh! Un instant.

Mme de Santis : Qu'est-ce qu'on fait avec l'intitulé du chapitre?

M. St-Arnaud : Après 468, je vais... On va adopter 468 puis on reviendra sur l'intitulé du chapitre. Ça va?

Mme de Santis : O.K., parfait.

M. St-Arnaud : Ça va?

Le Président (M. Lévesque) : Alors, 467 est bel et bien adopté, Mme la députée?

Mme de Santis : Absolument.

Le Président (M. Lévesque) : 468. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 468 se lit comme suit :

«La demande relative à la prescription acquisitive d'un immeuble est appuyée d'un état récent des droits inscrits sur le registre foncier certifié par l'officier de la publicité des droits. La demande est également appuyée d'une copie ou d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble ou, si l'immeuble n'est pas immatriculé ou encore s'il s'agit d'une partie de lot, de la description technique de l'immeuble et du plan qui s'y rapporte dressés par un arpenteur-géomètre. Si une construction se trouve sur l'immeuble, un certificat de localisation doit y être joint.

«Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d'office, ordonner le bornage de l'immeuble, si l'exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus.»

M. le Président, cet article 468, qui reprend le texte de l'article 467 de l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la rédaction, reprend également, me dit-on, le droit actuel. La demande qui y est prévue est traitée suivant la procédure non contentieuse telle que prévue par l'article 303.8° du projet de loi n° 28.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 468? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

• (11 h 50) •

Mme de Santis : Les commentaires disent que la demande qui est prévue à 468 est traitée suivant la procédure non contentieuse. Mais, quand il y a une dispute quant à la prescription acquisitive d'un immeuble, on suit quelles règles?

M. St-Arnaud :

Mme de Santis : En haut.

M. St-Arnaud : Peut-être, Me Chamberland pourrait répondre précisément, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, avec plaisir.

M. Chamberland (Luc) : Exactement, là, Mme la députée, on en reçoit beaucoup, parce qu'évidemment l'État est propriétaire de beaucoup d'immeubles. Dès qu'il y a une contestation, le notaire confie le dossier à un avocat. Ça devient litigieux et là on obéit aux règles du litige de la procédure contestée. Dès qu'il y a une contestation sur la portée de l'immeuble : Est-ce qu'il répond aux conditions de la prescription de 10 ans?, dès qu'il y a une contestation, ça devient litigieux.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Merci. Mais est-ce que la demande, dans ce cas-là, va devoir aussi répondre aux exigences de 468, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit appuyé de l'état récent, etc.?

M. Chamberland (Luc) : Lorsqu'on les reçoit, Mme la députée, c'est avec tous ces documents-là, et là on discute, et quelquefois on est d'accord et puis on consent à jugement. Mais, dès qu'il y a une contestation, là on est soumis aux règles habituelles.

Mme de Santis : Je suis d'accord. Donc, est-ce que c'est nécessaire de dire ce que vous dites dans les commentaires : «La demande qui y est prévue est traitée suivant...»? Parce que la demande, même si c'est contentieux, va devoir être appuyée par ce qu'on retrouve dans le premier alinéa.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est la preuve.

Mme de Santis : O.K.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme de Santis : Alors, la deuxième phrase, là, dans les commentaires, ça n'ajoute rien. Si c'est non contentieux, c'est non contentieux, c'est 303. Si c'est contentieux, c'est autre chose. Mais la demande relative à la prescription acquisitive est appuyée de ce qu'on retrouve là. Je questionne seulement le commentaire.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, peut-être?

M. Chamberland (Luc) : De la façon que ça fonctionne, c'est qu'au départ c'est une procédure non contentieuse habituellement. Alors, c'est important peut-être de l'indiquer dans les commentaires. C'est une procédure non contentieuse, il y a peut-être… En tout cas, pour ce qui est du Procureur général, huit fois sur 10, on vérifie les choses, puis on la laisse traiter, on ne fait pas d'opposition. On doit avoir tous ces documents-là qui sont là.

Mme de Santis : Oui.

M. Chamberland (Luc) : Introductive d'instance. Dès qu'elle est contestée, là on se retrouve avec des protocoles ou ce qu'on appelle l'entente sous le déroulement de l'instance. Mais, au départ, c'est normal qu'on l'indique, que c'est non contentieux, pour avoir la bonne voie.

Mme de Santis : O.K. Parfait. Mais peut-être alors modifier les commentaires pour que ça soit plus clair.

Le Président (M. Lévesque) : Ça convient, M. le ministre?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 468 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. St-Arnaud : M. le Président…

Le Président (M. Lévesque) : Oui.

M. St-Arnaud : …comme on a terminé le chapitre II, on peut peut-être… J'ai un amendement pour l'intitulé du chapitre II. Comme on l'a fait hier, on pourrait le faire tout de suite, hein?

Le Président (M. Lévesque) : Donc, j'ai besoin du consentement.

M. St-Arnaud : Oui, de consentement, M. le Président.

Mme de Santis : Absolument.

Le Président (M. Lévesque) : Le consentement est accordé.

Mme de Santis : Absolument.

Le Président (M. Lévesque) : Allez-y, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'amendement est le suivant : L'intitulé du chapitre II du titre III du livre V est modifié par l'ajout à la fin de «et à la prescription acquisitive d'un immeuble».

Alors, l'amendement vise à assurer la cohérence de l'intitulé du chapitre avec les articles 467 et 468 — les articles qu'il contient — et donc le titre du chapitre III… l'intitulé du chapitre II, je m'excuse, du chapitre II du titre III du livre V serait maintenant «Les demandes relatives à la publicité des droits et à la prescription acquisitive d'un immeuble». Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement proposé… Oui?

Mme de Santis : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté? Adopté. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au chapitre III du titre III du livre V, un chapitre intitulé «Le bornage», qui est le chapitre préféré de Me Gaston Pelletier, qui, malheureusement, manque à l'appel pour la première fois, M. le Président, depuis le début de nos travaux, alors qu'il est un passionné de cette question du bornage.

Le Président (M. Lévesque) : On constate quand même qu'à la commission nous ne sommes pas des bornés.

M. St-Arnaud : Non. C'est le moins qu'on puisse dire, M. le Président. Alors, ça nous amène à l'article 469, donc, qui est le premier article de ce chapitre sur le bornage. Et l'article 469 se lit comme suit :

«La mise en demeure de procéder au bornage contient un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention des troubles, dommages et autres réclamations. Elle décrit les immeubles concernés et indique le nom et les coordonnées de l'arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations.

«Les propriétaires qui, après la mise en demeure, conviennent du bornage et d'un arpenteur-géomètre, constatent leur accord dans un document qui énonce les causes du bornage, décrit les immeubles et identifie l'arpenteur-géomètre qui y procédera.

«En l'absence d'accord, celui qui a mis en demeure peut saisir le tribunal pour qu'il décide du droit au bornage ou désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.»

Alors, M. le Président, cet article 469 est un copier-coller de l'article 468 de l'avant-projet de loi, et, me dit-on, c'est un article qui reprend essentiellement le droit actuel. Cependant, il en adapte la formulation pour tenir compte des autres dispositions du projet de loi. C'est ainsi qu'il prévoit que l'accord des propriétaires est constaté dans un document qui peut être un écrit, ce qui est en accord avec la neutralité des textes préconisée par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, chapitre… donc, les Lois révisées du Québec, chapitre C-1.1. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je vois que, dans le texte actuel de 787, «la mise en demeure de procéder au bornage se fait par la signification d'un avis», on parle de signifier l'avis. Ici, à 469, la mise en demeure de procéder contient… on ne parle pas de signification de l'avis. Est-ce qu'on peut m'expliquer?

M. St-Arnaud : Me Longtin.

(Consultation)

Le Président (M. Lévesque) : Donc, Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Je m'excuse, là, c'est… Sans doute nous sommes-nous dit que ça aurait été de soi, là, de le signifier. Où est-ce que c'est prévu au Code civil? Bon...

Mme de Santis :

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut…

Le Président (M. Lévesque) : Souhaitez-vous une suspension, Me Longtin?

M. St-Arnaud :

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, le temps peut-être de trouver la réponse.

Le Président (M. Lévesque) : On va suspendre nos travaux pour quelques instants, le temps de trouver l'information.

(Suspension de la séance à 11 h 57)

(Reprise à 11 h 59)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, nous allons reprendre maintenant nos travaux, chers collègues. Me Chamberland, peut-être, en réponse à la question qui a été demandée avant la suspension.

M. Chamberland (Luc) : La réponse se trouverait à 139, paragraphe 3°, qui prévoit expressément que la mise en demeure de procéder à un bornage est signifiée par huissier.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Me Chamberland. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Est-ce que l'article 469 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

• (12 heures) •

M. St-Arnaud : L'article 470 se lit comme suit :

«L'arpenteur-géomètre, choisi par les propriétaires ou désigné par le tribunal, prépare sous son serment professionnel et à titre d'expert un rapport de bornage. Ce rapport fait état de toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer la limite des immeubles concernés. Il contient le plan des lieux, relate les prétentions respectives des propriétaires concernés et indique la limite entre ces immeubles qui lui paraît la plus adéquate. L'arpenteur-géomètre, après avoir déposé son rapport au greffe s'il a été commis par le tribunal, en notifie une copie aux propriétaires et leur indique les conséquences d'accepter ou non le rapport ou de le contester.

«Les frais d'expertise sont partagés également entre les propriétaires.»

Alors, M. le Président, l'article 470 s'inspire… reprend le texte de l'article 469 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Et on me dit, M. le Président, que cet article 470 reprend essentiellement le droit actuel. Il exprime les fonctions de l'arpenteur-géomètre, que celui-ci ait été choisi par les partis ou qu'il ait été désigné par le tribunal. Il remplace la notion de procès-verbal de bornage par le rapport de bornage, auquel sera joint, si le bornage est opéré, un procès-verbal d'abornement, attestant de la pose des bornes, M. le Président. Vous voyez comment on apprend des choses ici, à cette commission? Alors, c'est essentiellement ce que j'avais à vous dire, M. le Président, sur cet article 470.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup d'enrichir mon vocabulaire, M. le ministre. Mme la députée, y a-t-il des commentaires sur l'article 470?

Mme de Santis : Aucun commentaire.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 470 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 471, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, 471 et 472, je vais vous demander de les suspendre. On me dit, M. le Président, qu'il y aura des amendements, mais qu'on doit les valider avec les gens du Registre foncier — hein, c'est ça? — avec les spécialistes du Registre foncier. Alors, peut-être lundi après-midi, on devrait être bons? On devrait être bons. Alors, suspendre 471 et 472.

Le Président (M. Lévesque) : J'ai besoin d'un consentement pour la suspension.

Mme de Santis : Absolument.

Le Président (M. Lévesque) : J'ai le consentement, alors, les articles 471 et 472 sont suspendus. Nous allons maintenant passer à l'article 473, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Et ça permettra, M. le Président, à Me Pelletier, qui est notre expert passionné du bornage, de probablement avoir au moins deux articles sur lesquels il pourra se pencher lundi.

473 se lit comme suit : «Si, au cours de l'instance, l'un des propriétaires cède ses droits dans l'immeuble soumis au bornage, l'acquéreur peut être contraint de reprendre l'instance.»

Alors, M. le Président, c'est un article qui reprend mot à mot l'article 472 de l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est un article, également, qui reprend le droit actuel, notamment l'article 791 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 473?

Mme de Santis : Non. C'est mot à mot de 791 aussi. C'est adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté? Article 474.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. La députée a raison : non seulement ça reprend le droit actuel, mais ça le reprend mot à mot, M. le Président. Alors là, il n'y a vraiment aucune équivoque. Je peux affirmer que 473 reprend le droit actuel et je ne me trompe pas en disant ça, M. le Président.

474 se lit comme suit : «Lorsque le bornage peut affecter des immeubles non contigus à l'immeuble du demandeur, le tribunal peut, même d'office, ordonner l'intervention des propriétaires de ces immeubles. L'arpenteur-géomètre commis par les parties peut aussi demander au tribunal d'ordonner une telle intervention.»

Alors, M. le Président, copier-coller du 473 de l'avant-projet de loi. Et cet article, M. le Président, me dit-on, reprend également le droit actuel. Il y ajoute cependant en prévoyant que l'arpenteur-géomètre peut lui-même requérir du tribunal l'intervention des tiers propriétaires d'immeubles pouvant être affectés par le bornage. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 474?

Mme de Santis : Pas de mon…

Le Président (M. Lévesque) : Alors, l'article 474 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article 475, M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 475 se lit comme suit :

«Les frais de l'abornement et du procès-verbal sont partagés proportionnellement à la ligne bornée de chaque immeuble.»

M. le Président, cet article 475 reprend essentiellement le droit actuel selon lequel les frais du bornage sont communs, mais il y ajoute en reprenant l'interprétation de la Cour supérieure, dans l'arrêt Cayouette c. Farago 1990 RDI 160, prévoyant un partage proportionnel des frais de bornage selon la longueur de la ligne bornée de chaque immeuble. En ce qui concerne les frais de justice, comme vous le savez, M. le Président, ils sont réglés suivant les règles générales relatives aux frais de justice que nous avons déjà étudiées au titre II du livre IV, et on me dit, M. le Président, en fait, que l'article 475 s'inspire, là, à trois mots près, de l'article 474 de l'avant-projet de loi. Les modifications en étant… une de précision et de modification liée à la rédaction.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Ai-je une intervention sur l'article 475? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Le rapport de l'arpenteur-géomètre, ça inclut quoi? Ça inclut… Parce qu'ici on parle des frais de l'abornement et du procès-verbal, mais le rapport, c'est… On vient de voir ça il y a un instant.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, en l'absence de Me Gaston Pelletier, je pense que Me Marie-José Longtin pourrait répondre à cette question.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, ce rapport-là fait état, comme on le mentionne à l'article 470, de toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer la limite des immeubles concernés. Donc, on a le plan des lieux, les prétentions respectives des propriétaires concernés et la limite des immeubles. Et il y a aussi un certain historique, très régulièrement, dépendant de savoir si c'est un immeuble immatriculé ou non.

Mme de Santis : Quand on parle des frais de l'abornement et du procès-verbal, est-ce que ça inclut tous les frais de l'arpenteur-géomètre ou ça inclut seulement partie des frais? Parce que je ne connais pas ça.

Mme Longtin (Marie-José) : Ici, ce seraient les frais de l'abornement, donc c'est la pose des bornes, et de la préparation du procès-verbal, et son inscription. Le rapport lui-même est réglé par 470, où on dit : «Les frais d'expertise sont partagés également entre les propriétaires.»

Mme de Santis : C'est un peu compliqué.

Mme Longtin (Marie-José) : Le rapport de bornage est un acte d'expertise.

Mme de Santis : Je ne connais rien là-dedans, je l'admets, mais est-ce que c'est facile de comprendre la distinction à faire entre «les frais d'expertise sont partagés également entre les propriétaires» et ensuite le bornage… les frais de bornage… non, pas de bornage, «de l'abornement et du procès-verbal sont partagés proportionnellement à la ligne bornée de chaque immeuble»? Est-ce que c'est clair pour ceux qui comprennent qu'est-ce qui se passe là-dedans? Moi, je ne peux pas dire que c'est clair pour moi parce que je ne connais pas ça.

Mme Longtin (Marie-José) : Personnellement, je pense que c'est clair, puisqu'à l'article 470 on parle d'un arpenteur. Qu'il soit choisi par les propriétaires ou désigné par le tribunal, il agit à titre d'expert et il fait une série d'opérations pour, en quelque sorte, indiquer l'état de l'immeuble par rapport à ses limites. Donc, c'est un rapport d'expertise qui, normalement, est partagé également entre les propriétaires qui ont fait appel à cet arpenteur-géomètre ou par le tribunal qui l'a désigné, alors que les frais d'abornement, c'est une autre procédure qui, elle, veut que l'arpenteur-géomètre se rende sur les lieux et pose des bornes, et donc c'est en fonction du nombre de bornes qu'il va poser aussi, suivant la ligne des immeubles. C'est sûr que, si c'est un immeuble entre deux propriétaires contigus qui ont la même ligne, ça va être égal, mais, si par hasard il y a plusieurs propriétés, à ce moment-là ça peut… ça va jouer suivant la longueur des lignes.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Mme de Santis : Non. Je remercie Me Longtin pour l'explication.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 475 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Passons au chapitre suivant. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Le chapitre IV du titre III du livre V, intitulé «La copropriété et le partage». Et le premier article de ce chapitre, qui n'en contient que deux, est l'article 476, qui se lit comme suit :

«Le tribunal qui accueille la demande en partage d'un bien indivis peut ordonner soit le partage en nature, soit la vente des biens.

«Le tribunal peut nommer un expert, ou plusieurs s'il y a lieu, pour évaluer les biens, composer les lots et les partager, si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, ou les vendre, selon les modalités fixées par le tribunal. Une fois les opérations exécutées, l'expert prépare un rapport, le produit au greffe et en remet une copie aux indivisaires.

«L'expert doit faire homologuer son rapport et sa demande d'homologation peut être contestée par tout intéressé. Le tribunal qui homologue le rapport peut, le cas échéant, ordonner au greffier ou à toute autre personne qu'il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.»

Alors, M. le Président, cet article 476 reprend l'article 475 de l'avant-projet de loi en y apportant quelques précisions et des modifications quant à la rédaction. Et on me dit, M. le Président, que cet article reprend également le droit actuel, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la compétence territoriale des tribunaux, lesquels sont maintenant regroupés au livre I du projet de loi n° 28, plus précisément aux articles 41 à 48. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 476?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 476 est adopté?

Des voix : Adopté.

• (12 h 10) •

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant.

M. St-Arnaud : L'article 477, M. le Président, qui est une reprise intégrale de l'article 476 de l'avant-projet de loi, qui se lit comme suit :

«La demande relative à la copropriété divise d'un immeuble est notifiée au syndicat des copropriétaires qui avise, dans les cinq jours de la notification, chaque copropriétaire de l'objet de la demande.»

Cet article, M. le Président, reprend le droit actuel, me dit-on, sauf quant à l'exigence de l'écrit en ce qui a trait à l'avis donné par le syndicat, et cela afin de permettre l'utilisation d'autres moyens technologiques.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 477?

Mme de Santis : Non, ça va.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 477 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Chapitre et article suivants, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, en vous disant que, sur la copropriété, je devrais déposer un projet de loi, si ce n'est pas d'ici le 6 décembre, M. le Président, en février, sur cette question de la copropriété.

Ceci étant dit, ça nous amène au…

Mme de Santis : Est-ce que vous prenez en considération, dans la copropriété, aussi les copropriétés divises commerciales? Parce que c'est vraiment différent de…

M. St-Arnaud : Là, vous m'en posez, des questions, Mme la Présidente. Vous êtes deux mois en avance.

Mme de Santis : O.K. Alors, on se revoit.

Le Président (M. Lévesque) : Ils vous laisseront faire votre tête, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mais là je suis en train de chercher, M. le Président, dans mon projet de loi. Mais ça nous amène, donc, au chapitre V, M. le Président, au chapitre V du titre III du livre V, qui porte sur les coffres-forts. Et ça, je vous assure, M. le Président, je n'aurai pas de projet de loi sur les coffres-forts, mais c'est un chapitre de deux articles, et le premier article est l'article 478. Et, M. le Président, cet article 478 se lit comme suit :

«Une personne peut ouvrir un coffre-fort loué par un tiers dans un établissement financier, à condition d'être autorisée par ce tiers ou, s'il est décédé, par le liquidateur de la succession ou en l'absence de liquidateur par les ayants cause. Elle peut aussi le faire si le tribunal l'autorise.

«Le tribunal n'accorde l'autorisation que s'il estime que toutes les personnes qui pourraient avoir des droits dans les biens s'y trouvant ont été notifiées de la demande ou que des efforts suffisants ont été faits pour qu'elles le soient. Le tribunal peut autoriser l'ouverture selon les modalités qu'il détermine.

«Lors de l'ouverture, un procès-verbal est dressé par un notaire ou un huissier et mentionne les personnes présentes, le contenu du coffre-fort et les biens qui en sont retirés. En cas de décès du locataire, seul le notaire est autorisé à dresser le procès-verbal.»

Alors, M. le Président, cet article 478 s'inspire largement de l'article 477 de l'avant-projet de loi. Et, M. le Président, cet article est par ailleurs nouveau. Il introduit au Code de procédure civile, tout en les modernisant, certaines règles de la loi sur les coffrets de sécurité, chapitre C-28. Cette loi, M. le Président, ce chapitre C-28, détermine notamment les personnes ayant le droit d'ouvrir un coffre-fort se trouvant au sein d'un établissement financier ainsi que la procédure qui doit être suivie. Cette loi est toutefois maintenue pour son utilité dans les matières autres que le civil.

Enfin, les règles prévues dans ce chapitre V sont complétées, en matière d'exécution, par l'article 729 du projet de loi n° 28 sur la saisie des biens en coffre-fort. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 478?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 478 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 479, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. 479, qui est un copier-coller de l'article 478 de l'avant-projet de loi et qui se lit comme suit :

«Avant l'ouverture du coffre-fort, le demandeur remet au locateur une somme suffisante pour payer les frais d'ouverture et de remise en état.»

Cet article, M. le Président, est nouveau. Il incorpore au Code de procédure civile une disposition de la loi sur les coffrets de sécurité, le chapitre C-28 dont je parlais tantôt, qui prévoit que les frais matériels d'ouverture du coffre-fort sont à la charge du demandeur. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 479?

Mme de Santis : Je crois que les commentaires, quand on parle de frais matériels d'ouverture, c'est incorrect. C'est tous les frais d'ouverture, pourquoi on ajoute le mot «matériels»? «Anyway», ce n'est pas important, ce n'est pas les commentaires qui constituent la loi, mais l'article 479 parle… frais d'ouverture.

M. St-Arnaud : On peut enlever le «matériels». On peut enlever «matériels» parce que la loi prévoit «frais d'ouverture».

Mme de Santis : Exact.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, ça sera pris en compte pour les commentaires?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 479 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Chapitre suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, le chapitre suivant, chapitre VI, intitulé «Les demandes relatives aux sûretés», et le premier article est l'article 480, qui se lit comme suit : «La demande relative aux sûretés doit être appuyée d'un état récent du registre approprié certifié par l'officier de la publicité des droits.»

Cet article 480, M. le Président, s'inspire du droit actuel, qui prévoit que la demande en délaissement forcé doit être appuyée de l'état récent du Registre foncier ou du Registre des droits personnels et réels mobiliers, certifié par l'officier de la publicité des droits. Il en étend la portée à toute autre demande relative aux sûretés afin de porter à la connaissance du tribunal les droits que pourraient avoir les autres créanciers, ainsi que les inscriptions de préavis d'exercice d'un droit hypothécaire relatives au bien.

Soulignons que ces demandes sont assujetties aux règles générales de la procédure contentieuse et de la notification des actes de procédure et des documents. Rappelons de plus que le Code civil assure déjà la publicité du préavis d'exercice d'un droit hypothécaire par l'obligation qui est faite au créancier qui entend exercer son droit de notifier son préavis au débiteur et, le cas échéant, au constituant ainsi qu'à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit et de produire son préavis au bureau de la publicité des droits. Par la suite, l'officier de la publicité des droits informe chaque personne qui a requis l'inscription de son adresse sur un registre que le bien fait l'objet d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un préavis de vente pour défaut de paiement. En espérant, M. le Président, que tout le monde a compris.

Le Président (M. Lévesque) : Tout à fait, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Tous ceux qui nous écoutent ont compris. C'est les commentaires que j'avais à faire — en fait, M. le Président, qu'on me suggérait de faire — eu égard à l'article 480. Demandez-moi pas de vous expliquer ça en des termes plus simples, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Je ne vous le demanderai pas, M. le ministre, mais peut-être que la députée a un commentaire sur l'article.

Mme de Santis : Non, aucun.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 480 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Passons donc à l'article 481, M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 481, M. le Président, qui reprend le premier alinéa de l'article 480 de l'avant-projet de loi intégralement et qui se lit comme suit : «Le jugement qui ordonne le délaissement forcé d'un bien, outre qu'il fixe le délai dans lequel il doit s'opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu. Le jugement ordonne également qu'à défaut de délaisser le bien dans le délai imparti, le débiteur ou la personne qui possède ou détient le bien soit expulsé ou que le bien lui soit enlevé, selon le cas.»

M. le président, cet article, me dit-on, reprend essentiellement le droit actuel. Rappelons que l'article 2767 du Code civil précise les règles applicables en cas d'urgence. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des commentaires sur l'article 481? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Un instant! Un instant!

Le Président (M. Lévesque) : On est en réflexion.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Je comprends qu'à l'article 2767 du Code civil, on dit que «le délaissement est également forcé lorsque le tribunal, à la demande [d'un] créancier, ordonne le délaissement du bien, avant même que le délai indiqué dans le préavis ne soit expiré, parce qu'il [y a une crainte]», mais je trouvais utile d'avoir, dans le Code de procédure civile, le 798, qui parle d'en cas d'urgence, le juge peut également autoriser.

Je me demande pourquoi… «I mean», ça, ça fait partie de la procédure aussi. Il y a des fois qu'on l'inclut dans la procédure, des fois qu'on laisse ça dans le Code civil. Je trouve que ce n'est pas toujours partagé d'une façon que je comprends. Alors, je remets en question pourquoi on dit qu'on n'a pas besoin de 798. Et on l'avait dans l'avant-projet de loi, je crois.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, c'est ça. Il était dans le deuxième alinéa de 480 de l'avant-projet de loi. Là, on l'a enlevé parce qu'on disait que ces règles applicables dans des situations d'urgence se retrouvaient à 2767 du Code civil. Quand on lit 2767, oui, mais en même temps c'est vrai que le deuxième alinéa de 480 donnait quand même une règle générale procédurale, sans rentrer dans tous les détails de 2767 du Code civil. Hein, c'est un peu ça? Est-ce que ça serait… Me Longtin? Est-ce qu'il y aurait un problème à revenir au texte de l'avant-projet de loi?

• (12 h 20) •

Mme Longtin (Marie-José) : Ça nous semblait couvert, probablement, par 482 parce que, normalement, le délaissement, on a un délai pour le faire. On peut obtenir un délaissement forcé, le tribunal peut l'ordonner et fixer un délai. Et donc je peux revenir avant l'expiration de ces délais-là dans les cas d'urgence ou… Parce que 2767 décrit, au fond, les cas d'urgence. On demande de procéder immédiatement parce que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance va être en péril, le bien est susceptible de se déprécier, etc.

Une voix :

Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça, 482… Et le cas est couvert par le fait que c'est un délaissement qui est forcé avant l'expiration d'un délai indiqué dans le préavis d'exercice du droit hypothécaire. Parce que le préavis va donner que vous devez délaisser le bien à l'intérieur d'un… à l'expiration de 60 jours, à moins que vous ne nous ayez remboursé le paiement. Et donc je suis dans un cas où je vais aller chercher une ordonnance pour agir avant. Donc, 482 couvre la situation.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Je comprends tout ça, sauf que je trouvais plus clair quand c'était inclus, mais je laisse ça au ministre à décider.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, je laisse ça aux experts. Honnêtement, ce que je comprends, c'est que le deuxième alinéa de 480 de l'avant-projet de loi est couvert par le 482 du projet de loi. C'est que vous dites, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

M. St-Arnaud : O.K., alors, si c'est le cas, M. le Président, je m'en réfère aux experts.

Le Président (M. Lévesque) : D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 481? Est-ce que l'article 481 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article 482.

M. St-Arnaud : 482 se lit comme suit :

 «L'ordonnance en délaissement d'un bien, rendue avant même que ne soit expiré le délai indiqué dans le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, peut, à la demande de celui qui possède ou détient le bien, être annulée par le tribunal si les allégations de la demande originaire qui ont entraîné le prononcé de l'ordonnance sont insuffisantes ou fausses.

«La demande en nullité est notifiée à toutes les parties en l'instance dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance.

«Lorsque l'ordonnance est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l'aliénation, le cas échéant.»

Alors, cet article, M. le Président, reprend intégralement l'article 481 de l'avant-projet de loi et, me dit-on, il reprend également le droit actuel, notamment à l'article 799 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 482?

Mme de Santis : À l'article 799 actuel, on parle de la signification de l'ordonnance. Ici, on ne fait aucune référence à la signification de l'ordonnance. Est-ce que ça se retrouve ailleurs ou c'est… Je présume que l'ordonnance va devoir être signifiée quand même. Est-ce qu'on la retrouve ailleurs?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on a, M. le Président, une réponse à cette question? Me Chamberland?

M. Chamberland (Luc) : À l'article, Mme la députée de Bourassa-Sauvé — c'est ça? — 139, paragraphe… C'est une injonction, par exemple. Oui, c'est ça, ce n'est pas si mal. 139, paragraphe 4°, c'est les cas que c'est notifié par huissier, et on dit : «[Prononcer] une injonction ou comportant un autre ordre de faire [et] de ne pas faire.» Alors, quand on fait un délaissement, c'est un ordre de faire ou de ne pas faire, vous voyez? Un jugement prononçant une injonction, ce n'est pas ce cas-là, ou comportant un ordre de faire et de ne pas faire. Alors là, évidemment, ce n'est pas juste payer de l'argent, la personne doit redonner le bien ou laisser l'immeuble.

Mme Longtin (Marie-José) : Puis il y a une ordonnance.

M. Chamberland (Luc) : Puis il y a une ordonnance, évidemment.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée.

Mme de Santis : Parfait.

Le Président (M. Lévesque) : Ça convient, Mme la députée?

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 482?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 482 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Nous passons à l'article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, article 483 :

«Lorsque l'identité du propriétaire ou de l'un des propriétaires d'un bien hypothéqué est inconnue ou incertaine et que la demande a été notifiée par un avis public, le tribunal peut, si personne ne conteste la demande ou n'exerce les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, autoriser le créancier à exercer l'un ou l'autre de ses droits hypothécaires.»

Cet article 483, M. le Président, reprend mot à mot le texte de l'article 482 du projet de loi, et on me dit qu'il reprend essentiellement le droit actuel et le simplifie, puisque les règles générales s'y appliquent, notamment pour la présentation des demandes et le contenu des actes, l'obtention de mesures particulières du tribunal ou la notification par un avis public. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Mme la députée, est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 483?

Mme de Santis : Non, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 483 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant et changement de chapitre, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, chapitre VII, intitulé «La délivrance d'actes notariés». L'article 484 :

«Les notaires sont tenus, à charge de leurs honoraires et frais, de donner communication ou délivrance des actes ou des extraits d'actes qui font partie de leur greffe ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, aux parties à l'acte, à leurs héritiers ou à leurs représentants.

«Ils ne sont toutefois pas tenus de donner communication ou délivrance d'un testament révoqué ou d'un acte dont la publicité n'est pas requise, sauf sur ordre du tribunal ou sur demande faite par le testateur lui-même ou par une partie à l'acte.»

Alors, M. le Président, c'est une reprise de l'article 483 de l'avant-projet de loi, et ce qu'on me dit sur cet article 484, M. le Président, c'est que c'est une reprise du droit actuel, sauf que le terme «expédition» est remplacé par le terme «délivrance», plus usuel, pour désigner l'action de délivrer ou de remettre officiellement un document constatant un acte juridique.

Et nous avions eu, M. le Président, des commentaires, lors de nos consultations particulières, de la Chambre des notaires à cet égard sur cet article, et donc je déposerais un amendement qui se lit comme suit :

L'article 484 du projet de loi est modifié par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de «, de même qu'aux personnes qui, en l'absence de testament, auraient eu vocation à recevoir la succession, si elles en font la demande».

Cet amendement, M. le Président, est proposé afin de permettre aux notaires de donner communication ou délivrance des actes ou des extraits d'actes aux personnes qui auraient eu vocation à recevoir une succession en l'absence de testament. Voilà, M. le Président, je crois que ça découle d'une proposition de la Chambre des notaires.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement, est-ce qu'il y a des interventions à l'amendement à l'article 484? Mme la députée.

Mme de Santis : On parle d'«auraient eu vocation à recevoir la succession», ça veut dire quoi exactement?

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je sais que le terme est un peu particulier, mais on renvoie encore une fois au Code civil parce que le concept qui est utilisé, c'est… On vise les personnes qui ont une vocation successorale. Je retrouve le… Ça signifie que c'est les… C'est parce qu'il y a plusieurs ordres de successoraux : il y a des héritiers, il y a des successibles, et donc ces personnes qui peuvent être appelées à une succession… Ah! Je le trouve, c'est l'article 553 : «À moins de dispositions…» Le chapitre s'intitule «De la vocation successorale», et 654 : «La vocation — par exemple — successorale du conjoint...» À moins de dispositions testamentaires, la succession est dévolue de telle ou telle façon. Alors, ça couvre toute la dévolution ab intestat.

Mme de Santis : Mais c'est déjà utilisé dans notre Code civil?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Mme de Santis : O.K. Ce n'est pas tout à fait nouveau, sauf pour qui n'ont jamais pratiqué ce droit-là.

Mme Longtin (Marie-José) : Mais ici on parle de notaires.

Mme de Santis : O.K.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, nous sommes toujours sur l'amendement à l'article 484. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article… sur l'amendement?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Nous en sommes maintenant à l'article de fond. Il reste quelques minutes…

M. St-Arnaud : Quelques minutes. On va peut-être adopter ce dernier article, si…

Le Président (M. Lévesque) : Peut-être.

M. St-Arnaud : Peut-être. 485, M. le Président : «En cas de refus…»

Le Président (M. Lévesque) : En fait, non. Excusez-moi, M. le ministre. L'article 84 n'est pas encore adopté.

M. St-Arnaud : Ah! Oui, allez-y.

Le Président (M. Lévesque) : Je dois demander s'il y a d'autres interventions. Donc, est-ce que l'article 484, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut, M. le Président, de consentement, adopter… étudier 485 pour terminer et finir le chapitre?

Une voix : Oui, oui.

Le Président (M. Lévesque) : S'il y a le consentement… Il y a consentement, donc on y va avec 485.

• (12 h 30) •

M. St-Arnaud : Alors 485 :

«En cas de refus ou de silence du notaire, toute personne qui justifie de son droit ou de son intérêt peut requérir une ordonnance du tribunal enjoignant au notaire de donner communication ou délivrance d'un acte ou d'un extrait d'acte.

«L'ordonnance fixe le jour et l'heure auxquels l'acte devra être communiqué ou délivré. Elle doit être notifiée au notaire en temps utile, lequel certifie sur l'acte qu'il agit sur ordre du tribunal.»

Alors, M. le Président, cet article 485 reprend le texte de l'article 484 de l'avant-projet de loi en y apportant une précision. Et on me dit que cet article reprend le droit actuel, mais l'étend au cas du silence du notaire. Par ailleurs, le terme «compulsoire» est remplacé par le terme «ordonnance», plus usuel, car il s'agit d'une décision du tribunal enjoignant au notaire de donner communication ou délivrance d'un tel acte ou extrait d'acte. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une intervention sur l'article 485?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 485 est adopté?

Des voix : Adopté

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Et, mesdames et messieurs, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'à lundi, 25 novembre prochain, à 14 heures, pour poursuivre ce mandat. Merci beaucoup.

(Fin de la séance à 12 h 31)

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