(Onze heures trente minutes)
Le
Président (M. Marsan) :
Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte et je demande à toutes les personnes dans
la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Le mandat de
la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi
instituant le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplacements?
La Secrétaire : Non, M. le
Président, il n'y a pas de remplacement.
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Marsan) : Alors, nous allons tout de suite,
d'entrée de jeu, demander à M. le ministre sur quel article il veut nous
instruire. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bonjour, M. le Président. Heureux de vous voir
parmi nous à nouveau aujourd'hui, et demain, si j'ai bien compris, vous
serez avec nous peut-être. Non?
Le Président (M. Marsan) :
Peut-être.
M.
St-Arnaud : Peut-être. On verra. Ça sera une surprise. Alors,
M. le Président, effectivement, on était rendus… Si je ne m'abuse, on avait suspendu 352 et 354, parce que nous avions eu
une discussion qui avait été initiée par la députée de Bourassa-Sauvé, à savoir, pour ce qui est… où
on dépose la déclaration d'appel, au greffe de quel tribunal. Est-ce qu'on
devrait le déposer, comme c'est le cas présentement,
au greffe de première instance ou… Et, dans le projet de loi n° 28, on avait mis une alternative, soit au greffe de
première instance soit au greffe de la Cour d'appel, et la députée a fait
valoir que c'était peut-être confus, M. le Président, que d'avoir, comme
ça, l'un ou l'autre.
Alors, M. le
Président, je vais déposer des amendements, donc, aux deux articles, 352 et
354, pour faire en sorte que la déclaration d'appel soit déposée au
greffe de la Cour d'appel, donc, comme c'est le cas pour la Cour suprême, c'est-à-dire que partout au Canada, lorsqu'on a un
appel à la Cour suprême, on doit le déposer au greffe de la Cour suprême, et ce sera la même chose au Québec. Et, comme on
est au XXIe siècle, je pense que c'est approprié, M. le Président, de le
faire de cette façon-ci. Alors, voilà. Alors
donc, un seul endroit, la Cour d'appel. Et donc l'amendement, M. le Président,
à l'article 352, serait le suivant — si on peut revenir à 352 pour
l'étude :
L'article 352
du projet de loi est modifié par le remplacement de «ou au greffe du tribunal
de première instance et la
notification de la déclaration à l'un ou l'autre greffe, selon le cas» par
«avec la preuve de sa signification à l'intimé».
Alors, ce qui fait en sorte, M. le Président,
que l'article 352 se lirait comme suit :
«La Cour
d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au
greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l'intimé.»
C'est bien ça? Voilà M. le Président, ce serait
le nouvel article 352 une fois amendé.
Le
Président (M. Marsan) : Alors, nous recevons votre amendement.
Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires sur l'amendement
à l'article 352?
Mme de Santis :
Non, M. le Président.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'amendement de l'article 352 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce que vous avez des
questions sur l'article 352 tel qu'amendé? Sinon, est-ce que l'article
352, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, je vous proposerais, à ce
moment-là, qu'on aille à 354, que nous avions suspendu pour les mêmes
raisons. Et l'amendement que je déposerais serait le suivant :
L'article 354 du projet de loi est
modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de la première phrase par :
«La déclaration d'appel est notifiée au
greffe du tribunal de première instance. Le greffier de première instance
informe le juge qui a rendu le
jugement de cet appel et, sur demande du greffier de la Cour d'appel, il
transmet sans délai le dossier de l'affaire à cette cour.»
Et
voilà, M. le Président, ce qui vient donc dire que… Voilà, ce serait
l'amendement, et j'en prends connaissance en même temps que vous, M. le Président. C'est donc que la
déclaration d'appel doit être notifiée néanmoins au greffe du tribunal de première instance de façon à ce que
le greffe de première instance informe le juge concerné et transmette le
dossier au greffe de la Cour d'appel. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) : Merci. L'amendement est déposé. Est-ce
qu'il y a des commentaires ou des questions sur l'amendement à l'article
354?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 354
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce que l'article 354, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, si on allait à 364… C'est bien là qu'on est rendus?
Le Président (M.
Marsan) : C'est bien ça.
M. St-Arnaud :
Et il n'y a aucun autre article qui a été suspendu, hein? On a…
Le Président (M.
Marsan) : À ma connaissance, non.
M.
St-Arnaud : Ça va
bien. Alors, M. le Président, si ça… Donc, l'article 364, qui est le
premier article de la section
III intitulée «Les conditions de l'appel ou de son rejet», section III du
chapitre I du titre IV du livre IV, alors cet article 364 se lit comme
suit :
«La
Cour d'appel ou un juge d'appel peut, d'office ou sur demande de l'intimé,
assujettir un appel à un cautionnement
afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la
condamnation si le jugement est confirmé.
«La
cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l'intérieur
duquel l'appelant est tenu de fournir une caution, sous peine de rejet
de l'appel.»
Alors,
M. le Président, avant de vous déposer un amendement
sur 364, je vais quand même vous lire les commentaires que j'avais ici,
qui nous indiquaient tout simplement que cet article 364 reprend essentiellement le droit
actuel. Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour fonder
une telle demande.
Et
on me signalait également, M. le
Président, que l'article
364 est un copier-coller de l'article 361 de l'avant-projet
de loi, mais on me suggère une modification liée à celle que nous proposerons dans quelques
instants à 365, qui serait l'amendement suivant, M. le Président :
L'article
364 du projet de loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «,
sous peine de rejet de l'appel».
Voilà,
M. le Président, c'est à la toute fin de l'article 364. Et cette modification,
comme je le disais, est liée à celle que
nous proposerons à l'article 365. Elle vise à ce que le rejet de l'appel,
faute de fournir le cautionnement fixé, n'ait pas lieu de plein droit,
mais que ce rejet ne soit possible que sur demande de l'intimé. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Marsan) : Je vous remercie. Commentaires ou des questions?
Mme de Santis :
Pas sur l'amendement.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 364
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 364
tel qu'amendé.
Mme de Santis :
O.K., oui, parce que j'ai une question.
Le Président (M.
Marsan) : Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Dans l'actuel article 497 du Code de procédure civile, c'est pour une raison spéciale qu'on peut
ordonner de fournir un cautionnement. Ici, à 364, la Cour d'appel ou un juge
d'appel peut, d'office ou sur demande, assujettir
un appel à un cautionnement, mais il n'y a pas référence à une raison spéciale.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?
Je
suis inquiète parce que, si on enlevait la référence à une raison
spéciale, la clause comme telle pourrait dire que, si on fait une demande, on devrait assujettir un appel à un cautionnement.
Ce cautionnement doit aussi garantir le montant de la condamnation si le jugement est confirmé, et ça mettrait
des appelants qui ne sont pas des grandes institutions ou des grandes corporations dans des positions
vulnérables vis-à-vis des parties qui sont beaucoup
plus étoffées avec l'argent.
M. St-Arnaud :
M. le Président, je vais demander peut-être à Me Longtin de répondre à cette question.
Le Président (M.
Marsan) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.
le Président. Je pense
que, quand on l'a enlevé, on avait en tête le rapport du comité de révision qui proposait de rassembler
des règles du cautionnement. Je m'aperçois qu'elles sont rassemblées dans
le droit international privé. Donc, ça suppose que c'est la cour qui détermine
le pourquoi du cautionnement et le montant dans les balises.
• (11 h 40) •
Mme
de Santis :
En enlevant la référence à une raison spéciale, je crois qu'une cour va croire
que l'indication dans le nouveau Code de procédure civile, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une raison
spéciale. Et moi, je trouve qu'on devrait
réinsérer ces mots-là ou des mots qui disent plus ou moins la même
chose, parce que je ne voudrais pas que ça devienne presque automatique, quand il y a
une demande de l'intimé, que l'appelant va devoir déposer un cautionnement
qui inclut les frais d'appel et le montant
de la condamnation, qui est très lourd pour certains appelants qui peut-être
sont justifiés d'aller en appel.
M.
St-Arnaud : Il est quand même,
M. le Président... C'est quand
même un «peut», là, hein? À l'article 364, on commence... c'est :
«La Cour d'appel ou un juge d'appel peut...»
M. Chamberland
(Luc) : Si je peux me permettre…
M. St-Arnaud :
Oui, allez-y, Me Chamberland.
>12217 Mme de Santis :
Mais quelle est la raison valable pour l'enlever? «I mean...»
M. Chamberland (Luc) : Bien, ça, je vais laisser ça à Me Longtin, mais
ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment le principe, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut le demander à la
Cour d'appel que ça devient un principe général que, quand on fait un appel, il
faut verser un cautionnement. C'est un cautionnement pour garantir le paiement
des frais d'appel. C'est lorsqu'il y
a un certain péril financier pour répondre à ces conditions-là. Même si «raison
spéciale» n'est pas là, l'article n'est pas ouvert complètement. C'est
pour garantir le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation. C'est parce que l'autre partie
risque de ne pas pouvoir payer. Ça, c'est l'explication collée sur le texte que
je peux vous donner. Pour l'historique...
M.
St-Arnaud : Parce qu'honnêtement, M. le Président, si vous me
permettez, je pense que ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à un juge de la Cour d'appel ou à la Cour d'appel
d'assujettir l'appel à un cautionnement — c'est ce que dit l'article — afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de
la condamnation si le jugement est confirmé.
Donc,
il y a une possibilité qui est donnée à un juge, qui est donnée à la cour, mais
je ne pense pas qu'il faut voir là le
fait que ça devienne une règle, là. C'est comme un peu partout dans le Code de
procédure civile, il y a beaucoup de «peut»,
il y a beaucoup de «peut» où on donne la possibilité à un juge, mais, dans bien
des cas, ce «peut»-là ne sera jamais ou à peu près pas utilisé. Vous, ce
qui vous préoccupe, c'est que vous dites : Il y a une distinction entre
l'ancien et le nouveau. Et vous dites : Là, il y a peut-être des gens
qui vont se poser la question : Pourquoi?
Mme de Santis :
Exact, et, en plus, je voudrais que ça ne soit pas nécessairement la règle.
M. St-Arnaud :
Mais ça m'apparaît... Ça ne vous apparaît pas clair, comme ça?
Mme de Santis :
Non. Pour moi, parce qu'il y a eu... On a supprimé «référence à une raison
spéciale», je ne comprends pas pourquoi et
j'ai peur que... Et, rappelons-nous, c'est vrai, le juge, dans sa sagesse, peut
ou ne peut pas, mais nous sommes les
législateurs. Qu'est-ce qu'on dit au juge? Est-ce qu'on dit au juge que ça
doit être plus souvent que non ou
est-ce qu'on dit : Il doit y avoir une raison assez valable pour qu'on
demande qu'un cautionnement de cette envergure-là soit déposé?
Des
voix : …
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, maître... Moi, honnêtement,
il me semblait... Évidemment, le juge a quand même un critère, là, il a quand même une... L'article lui donne quand
même que la préoccupation qu'il doit avoir, s'il exerce ce pouvoir, à 364, c'est la préoccupation
de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation.
Donc, la préoccupation, elle est là, c'est
dans ces cas-là qu'il peut, là. Il ne peut pas, d'une manière... parce que ça
lui tente, là. Il faut que ça soit pour garantir le paiement des frais
de l'appel et du montant de la condamnation.
Me
Chamberland me glisse également à l'oreille un argument aussi qui n'est pas
inintéressant, de dire : Il faut revenir
aussi, par exemple, à la disposition préliminaire du projet de loi, qui dit, et
je le cite, qu'il faut, c'est ça... Le code actuel vise à assurer l'accessibilité de la justice civile. Donc, cet
élément-là aussi devra être... Il y a tous les principes... à la disposition préliminaire et aux autres premiers
articles du code sur le cadre général. Je ne pense pas que le juge pourrait
décider un peu sans raison, M. le Président, et donc de limiter l'accès à
certains en imposant systématiquement le paiement d'un cautionnement. Parce
qu'à ce moment-là, s'il le faisait de façon systématique, il irait à l'encontre
des dispositions préliminaires du code sur l'accessibilité à la justice civile
et des principes qui encadrent notre...
Mais
peut-être qu'on pourrait le préciser dans les commentaires. Je ne sais pas s'il
y a lieu de le dire comme tel dans l'article 364.
Mme
de Santis :
Parce que, dans les commentaires, vous
dites : Cet article reprend essentiellement le droit actuel. Ça, ça laisse croire…
M.
St-Arnaud : Ce que je
disais, c'était : Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison
spéciale pour fonder une telle demande.
Mme
de Santis :
Et voilà. «I mean…» «L'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour
fonder une telle demande», qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
l'intimé va demander… Ça, c'est large.
M. St-Arnaud :
«Raison spéciale» était peut-être excessif aussi, d'un autre côté. Je ne sais
pas si on peut… Est-ce qu'on peut trouver quelque chose, un élément qui
pourrait être ajouté, sans que ça soit «raison spéciale»?
(Consultation)
M.
St-Arnaud : …le justifie.
Mme
de Santis : Pour moi, ça donne un certain
encadrement.
M. St-Arnaud : M.
le Président, on va essayer de trouver… de répondre à la préoccupation de la
députée, peut-être en ajoutant
quelque chose, là, «peut, pour des motifs sérieux qui le justifient», quelque
chose comme ça, ou mettre… sans revenir à «raison spéciale», qui est un
peu un terme particulier…
Mme
de Santis : Je suis d'accord.
M. St-Arnaud :
…mais qu'il y ait une préoccupation, qu'on dise que c'est pour... Il faut quand
même qu'il y ait un certain sérieux
dans la réclamation faite par l'avocat, O.K., par la preuve, dans la… O.K.
Excellent, M. le Président. On va suspendre 364. On va revérifier ça,
et, si ce n'est pas ce matin, ce sera cet après-midi.
Le
Président (M. Marsan) : Nous suspendons 364, tel qu'amendé, et
nous poursuivons, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On peut y aller avec 365, qui
se lit comme suit :
«La Cour d'appel peut, même d'office,
rejeter l'appel dans les cas suivants : il n'existe pas de droit d'appel,
il y a déchéance de ce droit, l'appel
a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à
la demande de l'intimé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait
l'objet de l'appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d'un
jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable
de succès.
«La demande de rejet de l'appel doit
être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la
déclaration d'appel et ne peut être
présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour
la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur
le rejet d'appel.
«L'irrecevabilité
de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.»
Alors, M. le Président, cet article
365 reprend essentiellement le droit actuel quant aux motifs qui fondent une
demande de rejet d'appel et le caractère tardif de la demande de rejet. Il y
précise les délais de présentation, tout en réservant la possibilité de
soulever l'irrecevabilité de l'appel après le délai de 20 jours. Il précise
également que cette demande est du ressort de la cour.
Cet article, M. le Président, 365,
reprend le texte de l'article 362 de l'avant-projet de loi en apportant des
précisions et des modifications quant à la rédaction du premier alinéa.
Et
on me tend, M. le Président, un amendement, qui serait le suivant :
L'article 365 du projet de loi est
modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «la demande de l'intimé,»,
de «si la caution n'a pas été versée dans le délai fixé,».
L'amendement vise à prévoir que c'est
à la demande de l'intimé qu'un appel peut être rejeté pour le motif que
la caution n'a pas été versée dans le délai fixé. Voilà, M. le Président.
Mme de Santis :
Est-ce que je pourrais avoir copie des amendements, s'il vous plaît?
Le Président (M. Marsan) : On
vous la donne immédiatement, madame.
M.
St-Arnaud : On l'avait distribuée hier.
Mme
de Santis : Mais moi, je ne l'ai pas dans ce que
vous m'avez donné hier.
Des
voix : …
Le
Président (M. Marsan) : ...prenons le temps de lire comme il
faut l'amendement.
M. St-Arnaud : Oui,
M. le Président, j'attends le… Je salue le député de Chauveau qui vient nous
voir travailler.
Le
Président (M. Marsan) : Nous allons tous le saluer.
M.
St-Arnaud : Il a choisi, M. le Président, pour son visiteur,
une commission qui travaille dans l'harmonie.
Le
Président (M. Marsan) : C'est toujours comme ça.
M.
St-Arnaud : C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, M. le Président, donc,
l'amendement a été déposé, et je vais laisser… Ça va? Alors, on peut voter, M.
le Président.
• (11 h
50) •
Le
Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à
l'article 365 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Est-ce que l'article 365, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. M. le ministre, maintenant.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. 366, qui se lit comme suit :
«La
Cour d'appel peut, sur le vu du dossier, refuser la demande en rejet de l'appel
en raison de l'absence de chance raisonnable
de succès ou de son caractère abusif. Elle peut aussi, sur le vu du dossier,
assujettir plutôt l'appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en
exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend le droit actuel, eu égard à la demande de
rejet fondée sur l'absence de chance
de succès ou sur le caractère abusif ou dilatoire de l'appel. Et cet article,
si je ne m'abuse, 366, reprend mot à mot l'article 363 de l'avant-projet
de loi. Mais on me tend, M. le Président, un amendement, qui serait le
suivant :
L'article
366 du projet de loi est modifié par la suppression de «Elle peut aussi, sur le
vu du dossier, assujettir plutôt
l'appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant
qu'il fournisse un cautionnement.»
Alors,
M. le Président, cet amendement que j'introduis vise à faire en sorte que la
cour ne puisse assujettir l'appel à des conditions sur le vu du dossier
et qu'elle soit tenue d'entendre les parties sur ces points. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Marsan) : Alors, nous distribuons l'amendement.
On va donner le temps aux députés de le lire.
M.
St-Arnaud : On vous salue, M. le député de Fabre. Bienvenue. On
a fait une centaine d'articles en votre absence.
M.
Ouimet
(Fabre) : J'étais là depuis tantôt.
M.
St-Arnaud : Vous donniez une autre conférence de presse?
Décidément, je vais devoir me surveiller. Vous allez en prendre
l'habitude.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 366
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des
questions sur l'article 366 tel qu'amendé? Oui, Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on
veut dire par «sur le vu du dossier». Qu'est-ce que ça implique?
Qu'est-ce que c'est?
M.
St-Arnaud : Je vais demander, M. le Président, à l'éminent
plaideur qui est à ma droite, qui a sûrement plaidé de nombreuses fois à
la Cour d'appel, de répondre à la question.
M.
Chamberland (Luc) : Alors,
on a déjà vu cette expression-là dans les articles précédents. À la face du
dossier, sur le dossier, sur dossier, si vous voulez. Mais on en avait
discuté, qu'au point de vue français, c'est ce qui se disait maintenant. Plutôt
que «à la face même du dossier», c'est «sur le vu du dossier».
Mme de Santis :
Merci.
Le Président (M. Marsan) :
D'autres questions ou commentaires?
Mme de Santis :
Non.
M. St-Arnaud : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Marsan) :
Est-ce que l'article 366, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté. Pour la suite des choses, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au
chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé «La gestion de l'appel»,
et cet article 367 se lit comme suit :
«Un juge
d'appel peut, en tout temps, d'office ou sur demande, convoquer les parties
pour conférer avec elles sur
l'opportunité d'adopter des mesures de gestion afin de préciser les questions
véritablement en litige et d'établir les moyens propres à simplifier la
procédure et à abréger les débats.
«Il peut
notamment, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs
observations, leur suggérer de participer
à une conférence de règlement à l'amiable, préciser ou limiter les actes de
procédure et les documents à produire et fixer le délai pour le faire. Il peut également fixer les délais pour
constituer le dossier d'appel et déterminer, malgré les règles autrement applicables, qu'il y a lieu de
procéder au moyen d'un mémoire ou d'un exposé et, au besoin, modifier
des délais prévus par le code; il peut également fixer la date, l'heure et la
durée de l'audience.
«La conférence de gestion a lieu sans formalités
ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication
approprié.
«Les décisions de gestion lient les parties.»
M. le
Président, cet article 367 reprend essentiellement les dispositions du droit
actuel adoptées en 2002 afin de permettre
à un juge d'appel d'assurer la gestion de l'appel. Il ajoute la possibilité
pour le juge de suggérer aux parties de participer à une conférence de règlement à l'amiable. Il codifie enfin
l'article 50 des règles de la Cour d'appel du Québec en matière
civile en permettant au juge de déterminer dans tout appel et, malgré les
règles autrement applicables, de procéder par voie de mémoire ou d'exposé.
M. le Président, cet article 367 s'inspirait
largement de l'article 364 de l'avant-projet de loi, avec quelques modifications à quelques mots. Mais, suite aux
discussions que nous avons — c'est bien ça? — nous allons déposer un amendement à
cet article 367 pour le préciser davantage. Et cet amendement est le
suivant :
L'article 367 du projet de loi est
modifié :
1° par la suppression, au deuxième alinéa, de
«fixer les délais pour constituer le dossier d'appel et»;
2° par le remplacement, au deuxième alinéa et
après «exposé», de «et» par «ou»; et
3° par
l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «et, si les circonstances l'exigent,
déférer le dossier à la Cour d'appel pour que des mesures appropriées
soient prises, y compris le rejet de l'appel».
Alors, M. le
Président, vous aurez compris que cet amendement est en trois parties. La
première partie retire la notion de
dossier d'appel, en concordance avec les modifications que nous proposerons…
que nous avons proposées ou, plutôt,
que nous proposerons au chapitre III du titre IV du livre IV. Et la
deuxième partie de l'amendement est introduite afin de préciser que la décision de gestion peut porter sur le fait
qu'il faille procéder par mémoire ou exposé ou seulement sur les délais de production. Et la troisième
partie de l'amendement vise à accorder au juge la possibilité de déférer le
dossier à la cour pour que des mesures appropriées soient prises.
Voilà, M. le Président, l'amendement que je
dépose à l'article 367.
Le Président (M. Marsan) :
Merci. Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
D'abord, les amendements qu'on reçoit, on reçoit la première page. S'il y a des
deuxièmes pages, on ne reçoit pas les endos.
Le Président (M. Marsan) :
Excusez.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Est-ce que ça va?
Le Président (M. Marsan) :
Non. Il en manque une
Mme de Santis :
J'aimerais d'abord… Est-ce qu'on reçoit le tout ou… Ce n'est pas complet.
M.
St-Arnaud : Ah! Non, ce n'est pas complet, M. le Président,
d'après ce que je vois de mon poste d'observation.
Le Président (M. Marsan) :
Juste une vérification, M. le ministre.
M. St-Arnaud : On peut-u refaire
un kit complet? Parce que…
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : M. le Président, effectivement, l'amendement est
sur deux pages, c'est-à-dire que la deuxième page, il y a le texte du projet de loi tel qu'il serait
modifié si l'amendement est accepté. Et vous constaterez que les amendements
portent tous… En fait, les trois parties de l'amendement portent toutes sur le
deuxième alinéa de 367.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je vois que vous avez… Le premier amendement, c'est la suppression, au deuxième
alinéa, de «fixer les délais pour constituer le dossier d'appel».
Pourquoi cela a été supprimé?
M. St-Arnaud : Me
Chamberland, M. le Président.
M.
Chamberland (Luc) : Ça n'a
pas été vraiment supprimé. Il peut encore le faire. C'est qu'il faut le
regarder avec l'ancien texte, où on disait «au besoin». C'est comme
si l'ancien texte… c'est comme si on y laissait le pouvoir seulement de modifier les délais quand on change d'un
mémoire à un exposé, alors que là, maintenant, avec le nouveau texte, il peut décider : c'est sur mémoire,
c'est sur exposé ou ne rien toucher à ça, changer les délais aussi. C'est ça
qu'on voulait. Peut-être le texte le
permettait déjà, mais ce n'était pas clair puisqu'on disait «et au
besoin». On reliait le délai à la décision sur le mémoire ou l'exposé.
M. St-Arnaud : M. le
Président, Me Longtin voudrait ajouter quelque chose.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui,
j'ajouterais… C'est parce qu'actuellement le chapitre III parle du dossier d'appel, et, après des échanges avec la Cour
d'appel, on va ne traiter que des mémoires et exposés, le dossier d'appel étant
d'une nature plus administrative que
juridique. Alors, c'est pour ça qu'ici il n'y avait plus la nécessité de parler
de ces délais-là, dans la mesure où
on l'a quand même pour les documents qui vont être visés par le chapitre III.
Parce qu'on donnait… Dans le dossier
d'appel, on avait la déclaration d'appel, ce qui est déjà réglé, et, le reste,
c'étaient des questions, des
documents afférents. Bon, ce sont des choses de nature administrative, ce qui…
et ce qui va importer pour la Cour d'appel,
ce sont les mémoires ou exposés et les documents qui y sont joints parce que
c'est à partir de ça qu'ils fondent leurs décisions.
Mme de Santis :
Et ça, c'est l'explication pourquoi on a enlevé «fixer les délais pour
constituer le dossier d'appel».
Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'amendement à l'article 367 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Adopté. Alors, est-ce qu'il y a
d'autres questions ou commentaires sur l'article 67 tel qu'amendé? Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
• (12 heures) •
Mme de Santis :
Oui. Pour que les gens qui nous écoutent connaissent c'est quoi, la
différence : C'est quoi, un mémoire, et c'est
quoi, un exposé?
M.
St-Arnaud : Je vais demander,
M. le Président, à celui qui en a sûrement rédigé plusieurs,
Me Chamberland, de nous expliquer.
M.
Chamberland (Luc) : Alors, le mémoire, c'est
plus formel, c'est encadré par des règles de
pratique, ça doit comporter quatre étapes :
les faits, les questions en litige, tout ça.
Pour résumer,
c'est moins formel, il y a moins de règles
très pointues à suivre. Bref, c'est pour que
ça aille plus vite, hein? C'est un exposé, souvent, qui est plus court. Des
fois, la cour ne nous donne pas les 30 pages qu'on a lorsqu'on a un
mémoire, alors ça accélère vraiment le processus. Puis je vous dirais que ça
existe même avant que les règles de pratique
consacrent l'expression «exposé». La cour fonctionnait déjà comme ça pour faire
avancer plus rapidement certains dossiers qui ne méritaient pas toute la
structure un peu plus formelle et lourde d'un mémoire, avec des annexes, etc.
Mme de Santis : Parfait. Et donc c'est au début de toute cette procédure qu'on va
décider si on procède par mémoire ou par exposé?
M.
Chamberland (Luc) : Pour être précis, c'est
déjà prévu. On va le voir dans d'autres articles, mais ce qu'on a voulu faire ici, c'est
donner toute la latitude aux juges de la Cour d'appel de changer les règles si
la complexité du dossier le justifiait.
Mme de Santis : Merci.
Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 367,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Je
vous remercie. M. le ministre. Oui? Oui, allez-y, Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : J'aimerais, à ce moment-ci, faire
référence à l'article 313. Et la raison que je veux faire référence
à l'article 313, c'est qu'ici, à 367, on parle de date, heure et durée
d'une audience. À 313, quand j'avais demandé la question : Est-ce que
«date» inclut «heure»?, on m'a dit oui. Et donc je vois que ce n'est pas seulement ici, à 367, mais ailleurs on
parle toujours de date et heure. À 313, je me demande si on ne devrait pas
inclure l'heure parce que c'est quand le...
M. Chamberland (Luc) :
Est-ce que je peux...
M. St-Arnaud :
Je vais laisser Me Chamberland, M. le Président, tenter de répondre.
M.
Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le ministre. Avant de
passer la parole à Me Longtin, je vous dirais, en pratique, pourquoi... et c'est indiqué à
la Cour d'appel, c'est
parce que la Cour d'appel non seulement fixe une heure de début, mais fixe des heures de fin.
C'est-à-dire que, quand on a une heure pour plaider, on n'a pas plus qu'une
heure pour les deux parties, alors
que, lorsqu'on va devant la plupart des tribunaux, ça commence à l'heure fixée
par le tribunal, et on n'a pas
nécessairement d'heure de péremption. Peut-être qu'un jour on va en avoir, mais
normalement, lorsqu'on a notre journée ou notre demi-journée, le juge
file selon jusqu'où on est rendus dans le dossier.
Mais, à la
Cour d'appel comme à la Cour suprême, c'est
limité au chronomètre, presque, presque. Je ne veux pas insulter les
juges, là.
Mme de Santis : Mais sauf que le... Regardez
l'article 313. 313, c'est quand le
notaire avise du début de ses opérations et
il doit donner la date et le lieu où commenceront ses opérations. Pourquoi on
ne met pas l'heure là? Pour moi, ça
me semble que, si on doit aller chez un notaire, le notaire doit nous indiquer
la date, l'heure et le lieu, alors je propose qu'on mette «heure».
Le Président (M. Marsan) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Ce que je disais,
M. le Président, ce que je demandais aux experts :
Est-ce qu'on peut revenir à 313
ajouter l'heure? Mais vous me disiez, Me Chamberland :
On peut peut-être le mettre à 313, mais il ne faudrait pas le mettre
partout parce que ça...
Mme de Santis : Non, non, je ne demande pas qu'on le
mette partout, mais, à 313, ça me semblait qu'un notaire doit indiquer
l'heure.
M.
St-Arnaud : O.K., ça va.
Alors, M. le Président, 313, on y reviendra. Et nous avons suspendu déjà, là,
le 364. Alors, je tiens un registre de ces...
Le
Président (M. Marsan) : O.K.
Alors, je comprends qu'on va rouvrir le 313,
on va le suspendre ou plus tard?
M. St-Arnaud :
Plus tard, M. le Président.
Le Président (M. Marsan) : On le laisse comme ça pour le moment?
Ça va?
M. St-Arnaud :
Oui. Pour l'instant, on peut aller à 368.
Le Président (M. Marsan) : C'est
beau?
M. St-Arnaud :
Oui.
Le Président (M. Marsan) : Alors, nous poursuivons maintenant
avec le prochain article, M. le...
M.
St-Arnaud : M. le Président,
l'article 368, qui se lit comme suit :
«Dans les matières où le dossier est constitué par exposé, le greffier peut fixer la date et l'heure de l'audience et
établir avec les parties un calendrier pour la production des
documents.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend le droit actuel, mais il y ajoute en
donnant au greffier la possibilité de fixer
la date et l'heure de l'audience et de convenir avec les parties d'un
calendrier pour la production des documents dans tous les cas où l'appel procède par exposé et non seulement dans les
matières familiales. Cette modification s'inscrit dans la volonté de
mettre en place une procédure plus simple et plus rapide.
Et, M. le Président, l'article 368 est un…
à l'identique, l'article 365 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 368
est adopté?
Des voix :Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons avec
l'article 369.
M. St-Arnaud :
369, M. le Président, qui se lit comme suit :
«En tout
temps pendant le déroulement de l'appel, une partie peut, sans formalités,
demander au juge en chef des directives quant à la poursuite de
l'appel.»
Alors, M. le
Président, cet article reprend le droit
actuel. La possibilité pour le juge en chef de désigner un autre juge
pour donner des directives est aussi prévue d'une manière générale par
l'article 68 du livre premier du nouveau Code de procédure civile. Et cet
article 369 est une reprise intégrale de l'article 366 de
l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 369
est adopté?
Des voix :Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au chapitre III du titre IV
du livre IV, intitulé «Le dossier d'appel», et l'article 370 se lit
comme suit :
«Le dossier
d'appel est constitué par la déclaration d'appel à laquelle s'ajoutent, outre
les divers actes de procédure et les
documents afférents, tous les éléments nécessaires aux débats que sont les
actes de procédure produits en première instance, le jugement porté en appel et les extraits pertinents de la
preuve transcrits sur support papier en un seul exemplaire. L'ensemble
des dépositions et de la preuve n'y est déposé que s'il est disponible sur
support technologique.
«Le dossier contient également soit le mémoire
de chacune des parties, soit leur exposé.
«Le dossier,
les mémoires et les exposés sont aussi régis, quant à leur contenu et à leur
confection matérielle, par les règlements de la Cour d'appel.»
Alors, M. le
Président, cet article indique les documents qui constituent le dossier
d'appel. Outre la déclaration d'appel,
les mémoires et exposés, le dossier contient les extraits pertinents de la
preuve. Ceux-ci seront transcrits sur support papier. Les parties auront
cependant la possibilité de déposer l'ensemble des dépositions et de la preuve
sur support électronique, si elles souhaitent au besoin y recourir, sans se
voir opposer une exception d'irrecevabilité.
Le dernier
alinéa de 370 renvoie pour la préparation spécifique au règlement de procédure
de la Cour d'appel.
Alors, M. le
Président, cet article 370 s'inspire de l'article 367 de l'avant-projet
de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la
rédaction.
Cela dit, M.
le Président, après vous avoir tout dit ça, on me tend un article tout nouveau.
Alors, oubliez ce que je viens de
dire, M. le Président, pendant la dernière... le dernier deux minutes
parce que je viens de recevoir un amendement, qui se lit comme suit :
L'article 370 du projet de loi est remplacé
par le suivant... Alors, portez davantage attention à ce que je vais maintenant
lire.
«370. Les
prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de
chacune d'elles, soit dans leur exposé,
lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par
les règlements de la Cour d'appel.
«Outre les extraits pertinents de la preuve
joints au mémoire ou à l'exposé et transcrits sur support papier, l'ensemble
des dépositions et de la preuve n'est déposé que s'il est disponible sur
support technologique.»
Voilà, M. le
Président. Vous remarquerez que c'est beaucoup
plus clair et mieux rédigé, M. le Président, et on sauve même un paragraphe... un alinéa.
Alors, M. le Président, cet amendement vise à mettre l'emphase sur les actes de
procédures essentiels que sont le mémoire
et l'exposé d'appel, alors que le dossier constitué à l'occasion d'un appel est
régi par des règles administratives internes
à la Cour d'appel. Il vise également à clarifier le contenu de chacun de ses actes et
à éviter le dédoublement entre ce contenu et celui du dossier.
Alors, M. le Président, je favorise cet amendement plutôt que l'ancien texte de l'article 370. Il est vraiment — oui, je l'aime beaucoup — beaucoup
plus clair. Bon travail, bon travail!
Mme de Santis : Je n'ai pas de commentaire.
M. St-Arnaud :
Ah! Nous faisons l'unanimité, M. le Président.
Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à
l'article 370 est adopté?
Des
voix :Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 370, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous
poursuivons, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M.
le Président. «371. L'intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne
cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l'appel principal.»
Alors,
c'est le droit actuel, M. le Président. Et c'est même... Attendez. Je pense
que ça reprend... En fait, ça reprend le second alinéa de
l'article 367 de l'avant-projet de loi, est-ce que c'est bien ça? Attendez, je... C'est ça? Excellent. Effectivement, M. le Président.
Voilà.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que
l'article 371 est adopté?
Des voix :Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Nous étudions maintenant
l'article 372, M. le ministre.
• (12 h 10) •
M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui se lit
comme suit :
«Le
mémoire expose, eu égard aux questions en litige, les arguments de chacune des
parties et les conclusions recherchées,
la liste des sources invoquées et les extraits pertinents des dépositions et
des pièces. Il contient en outre, en l'absence d'un énoncé commun des
parties, l'exposé des faits et des questions en litige.
«L'énoncé commun,
s'il en est, expose les faits et les questions en litige et identifie les
éléments de preuve pertinents à l'appel.
L'énoncé est produit au greffe au plus tard dans les 45 jours qui suivent
le dépôt de la déclaration d'appel.»
Alors,
M. le Président, cet article 372 reprend essentiellement le droit actuel
en ce qui concerne la composition du mémoire des parties. Il y ajoute cependant
la possibilité pour les parties de coopérer afin de présenter un
énoncé commun des faits et des questions
en litige, tout en identifiant les éléments de preuve pertinents. Cet énoncé
est en quelque sorte
l'équivalent du protocole appliqué en première instance.
Voilà,
M. le Président, en vous disant que cet article 372,
quant à son premier alinéa, reprend le texte de l'article 370 de l'avant-projet
de loi en y apportant des précisions
et des modifications quant à la rédaction et que le second alinéa de
cet article 372 reprend, lui, le premier alinéa de l'article 369
de l'avant-projet de loi en y apportant également des précisions
et des modifications quant à la rédaction.
Le Président (M.
Marsan) : Merci, M. le
ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à l'article 372?
Mme de Santis : Non.
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce que l'article 372
est adopté?
Des voix :Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Nous étudions maintenant
l'article 373.
M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui se lit
comme suit :
«Les mémoires sont
déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais
fixés par une décision de gestion d'un juge
d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la
déclaration d'appel pour l'appelant
et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, le mis en
cause dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification
du mémoire de l'appelant.
«L'intimé incident
peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux
mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident.
«Un juge d'appel peut
prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré.»
Alors, M. le
Président, le premier alinéa de cet article 373 indique les délais de
production des mémoires. Ceux-ci sont fixés
par une décision de gestion d'un juge d'appel.
À défaut d'une telle décision, l'appelant doit
produire son mémoire
dans les trois mois qui suivent sa déclaration d'appel et l'intimé doit produire le sien dans
les deux mois qui suivent. De plus,
le mis en cause doit produire son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification
du mémoire de l'appelant. Ce délai permet au mis en cause de
produire son mémoire deux mois après celui de l'intimé, mais les
délais ne sont pas reliés, éliminant
l'incertitude que pourrait causer le défaut de l'intimé. Ces délais ont été
réduits d'un mois pour chacune des
parties.
Le
deuxième alinéa, de droit nouveau, prévoit que l'intimé incident peut déposer
et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire
de l'appelant incident. Et le troisième alinéa de l'article 373
reprend le droit actuel.
Alors, M. le Président, l'article 373,
que j'ai lu — attendez que je vérifie — reprend le texte de l'article 371 de
l'avant-projet de loi, je pense, presque mot
à mot, M. le Président, à l'exception de trois ou quatre mots, notamment à la
toute fin, les trois derniers mots. Sinon c'est un copier-coller de 371, là, à part quatre mots
ou trois mots de l'article 371 de l'avant-projet
de loi, mais ce sera davantage, M. le Président, puisque je vais vous déposer
un amendement, qui serait le suivant :
L'article 373
du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «le mis
en cause» par «toute autre partie».
Cet amendement vise à
rendre applicable à l'ensemble des parties le délai de production du mémoire.
Voilà, M. le Président, pour l'article… pour cet amendement à 373.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce qu'il
y a des commentaires ou des questions sur l'amendement à l'article 373?
Non? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 373 est adopté?
Des voix :Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Est-ce qu'il
y a commentaires sur l'article 373 tel qu'amendé?
Mme
de Santis : Oui.
Dans l'article 371 de l'avant-projet de loi, il y avait un quatrième
alinéa : «En tout temps avant l'audience, après le dépôt de l'exposé ou de
l'énoncé commun ou du mémoire, un juge d'appel peut demander à une partie de produire au dossier des notes
additionnelles.» Est-ce que cela se retrouve ailleurs ou vous avez décidé de ne
pas l'inclure?
M. St-Arnaud : Est-ce que quelqu'un peut répondre à
cette question difficile?
M. Chamberland (Luc) : Je crois…
Une voix : …
M. Chamberland
(Luc) : Exact, 375.
Mme de Santis : 375?
M. Chamberland
(Luc) : Oui.
M. St-Arnaud : 1-0 pour vous, Me Chamberland.
Mme de Santis : O.K. Parfait.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le
Président, ce que je comprends, c'est que
toute cette section sur l'appel a fait l'objet, là, de discussions avec les gens qui sont sur le terrain, les
intervenants judiciaires, et il y a eu une restructuration et une précision pour s'ajuster à la procédure à la Cour
d'appel. Alors, c'est pour ça qu'il y a une
restructuration. On retrouve certains
éléments ici et là, là, je le constate. Dans certains cas, on les a modifiés ou
on les a précisés suite aux discussions qu'on a eues avec différents
intervenants judiciaires liés à la Cour d'appel. Voilà.
Le Président (M.
Marsan) : Mme la députée.
Mme
de Santis : Merci
pour cela, mais j'ai une autre question. Le Barreau note que la réduction des
délais pourrait avoir des
conséquences en termes de lourdeur et de coût, et vous dites que les
articles 367 et 378 répondent à cette inquiétude du Barreau.
Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît?
M.
St-Arnaud : Je pense, M. le
Président, que Me Longtin pourrait répondre. Est-ce que vous étiez là,
Me Longtin?
Mme Longtin
(Marie-José) : J'ai manqué la question.
M.
St-Arnaud : En fait, la question était… le Barreau du Québec, effectivement, nous a fait certaines représentations liées à 373 en nous disant que la réduction des délais actuels de 120 jours pour l'appelant et de
90 jours pour l'intimé… en
notant, donc, la réduction, donc, des délais d'appel de 120 jours et de
90 jours, et nous demandait… mettait un point d'interrogation. Et
voilà. Est-ce qu'on a réfléchi sur cette question?
Mme Longtin (Marie-José) : La réduction des délais a été demandée, à
l'origine, par la Cour d'appel, et nous avons maintenu ces délais-là
depuis, au fond, l'avant-projet et les projets préliminaires.
M. St-Arnaud : Et je comprends qu'il y avait…
Mme Longtin (Marie-José) : Pour ces…
M. St-Arnaud : Oui, allez-y.
Mme Longtin (Marie-José) : Enfin, le but était évidemment
d'accélérer le déroulement des causes en appel.
M. St-Arnaud :
Alors, c'est la réponse, M. le Président.
Mme de Santis : Ma question était : Comment les articles 367 et 378
répondent à la question du Barreau?
M. St-Arnaud :
C'est une très bonne question, M. le Président.
Mme de Santis : Parce que cela se trouve dans les commentaires
dans le cahier.
M.
St-Arnaud : Est-ce
que… parce que… En fait, là, ce que
je comprends, là, c'est que
367, c'est un pouvoir très large, hein, et le Barreau avait… D'abord,
il y avait la réduction des délais, mais ça, on a considéré qu'il fallait les réduire. Maintenant, le
Barreau disait aussi : Écoutez, qu'est-ce
qui arrive en période estivale? Hein, c'est un
peu…
Une voix :
…
M.
St-Arnaud : Exactement. Et ma
compréhension, là, si je ne m'abuse, c'est que
l'article 367 donne une latitude au juge là-dessus, un pouvoir
là-dessus, sur les délais, donc peut… C'est ça, le 367, je pense, là…
Mme de Santis : Et, au besoin, modifier les délais
par le code.
M.
St-Arnaud : C'est ça. Alors, je
pense que… Donc, c'est 367 plus que 378, là. Moi aussi, j'ai regardé
378 et je me demandais c'était quoi, le
lien. Mais, je pense, c'est plus 367. Hein,
vous dites?
Mme
Longtin (Marie-José) : En fait, 378, on a aussi la possibilité de prolonger des délais devant le juge seul, alors ça donne…
M. St-Arnaud : Ah oui! On l'a dans le dernier alinéa de 378. Excellent. Alors, la préoccupation du Barreau est couverte à part, là, la question sur les délais,
là, mais, pour ce qui est de la période estivale, l'été, tout ça, 367 et 378,
dernier alinéa.
Mme de Santis : Merci.
Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 373,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons, M. le
ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 374 se lit comme suit :
«L'exposé est produit dans les appels portés à
l'encontre d'un jugement rendu en matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne ou d'habeas corpus, en
matière familiale, d'enlèvement international d'enfants ou de saisie, ou à
l'encontre d'un jugement rendu suivant une procédure non contentieuse ou en
cours d'instance. Il l'est également sur décision de gestion d'un juge d'appel.
«L'exposé présente sommairement les questions en
litige, les prétentions et les conclusions, de même que les principaux
arguments.
«Il est
déposé au greffe et notifié aux autres parties dans les délais fixés par la
décision de gestion du greffier ou d'un juge d'appel.»
Alors, M. le Président, cet article 374 reprend en partie le droit actuel, mais il en étend la portée à
d'autres affaires que celles en
matière familiale. L'appel sur exposé étant plus simple et, partant,
possiblement plus rapide et moins coûteux s'appliquera dorénavant à davantage de situations et particulièrement à
celles qui concernent la personne elle-même, qu'il s'agisse de son intégrité, de son état, de sa
capacité ou de sa liberté. Cette voie sera aussi celle à suivre pour en appeler
des décisions prises en cours d'instance.
Le deuxième
alinéa précise, vous l'aurez compris, M. le Président, le contenu de l'exposé, et le troisième alinéa
prévoit les modalités de production et de notification des exposés.
Et cet article 373
reprend le texte de l'article 368, M. le Président, de l'avant-projet de loi. Ça, c'est… Alors, 374 reprend 368 en y
apportant les précisions et des modifications quant à la rédaction, sauf pour
le deuxième alinéa, qui demeure le même.
Et, M. le Président, une petite modification de
précision via un amendement, qui serait le suivant :
L'article
374 du projet de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa
et après «sommairement», de «les faits,».
Cet amendement,
M. le Président, vise à apporter une précision afin que les faits
soient sommairement présentés dans l'exposé. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) : Je vous
remercie, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une question
pour l'amendement?
• (12 h 20) •
Mme de Santis : Non, je trouve que c'est un amendement
important, alors…
Le Président (M. Marsan) : C'est ça. Alors, est-ce que l'amendement
à l'article 374 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 374, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Nous poursuivons, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le
Président. «375. En tout temps avant
l'audience, après le dépôt du mémoire ou de l'énoncé commun ou de l'exposé, un juge d'appel peut
demander à une partie de produire au dossier des notes additionnelles.»
Alors, M. le Président, cette disposition de
droit nouveau est de même nature que celle introduite en 2002 relativement à la gestion de l'instance, et cet article 375 reprend le
texte du quatrième alinéa de l'article 371 de l'avant-projet de loi en y apportant quelques modifications de précision quant à la rédaction… des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Est-ce qu'il y a
des commentaires ou des questions?
Mme de Santis : Non.
Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 375 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Nous étudions maintenant l'article 376.
M. St-Arnaud :
376, M. le Président :
«L'appel
devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant
l'expiration des délais impartis pour
ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge
d'appel ne soit saisi d'une demande de prolongation.
«L'intimé ou
le mis en cause qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou
de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu
à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise.»
Alors, M. le Président, le premier alinéa de cet article 376 prévoit, comme le droit actuel, la
sanction du défaut de respecter les
délais fixés. Pour l'appelant, le défaut de
déposer son mémoire ou son exposé dans le délai entraîne la caducité, ce
qu'on appelle aujourd'hui la désertion — c'est
ça? — la désertion de son appel, donc, entraînera la caducité de son appel. Le
greffier délivre alors un constat de caducité.
Le deuxième
alinéa prévoit, par ailleurs, que le défaut de déposer le mémoire ou l'exposé
dans les délais entraîne, pour l'intimé ou le mis en cause, la forclusion, M. le
Président, rien de moins, la forclusion de
le faire et l'impossibilité de se faire entendre devant la Cour d'appel,
sauf autorisation de celle-ci.
L'article 376, M. le Président,
reprend le texte de l'article 373 de l'avant-projet de loi en y
modifiant quelques mots, mais rien, si je ne
m'abuse, de substantiel.
Et on me tend à
l'instant, M. le Président, un autre amendement,
toujours à l'article 376, un amendement à l'article 376, qui est le suivant : L'article 376
du projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de
«le mis en cause» par «toute autre partie».
Cet
amendement, M. le Président, vise, comme on l'a fait tantôt, si je ne m'abuse,
à étendre l'application de l'alinéa à toute autre partie et non
seulement au mis en cause. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Nous étudions donc l'amendement à l'article 376.
Mme de Santis : Ça va.
Le Président (M. Marsan) : Ça vous convient? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 376 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions sur l'article 376 tel
qu'amendé? Sinon, est-ce qu'il est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. M. le
ministre, pour la suite des choses.
M.
St-Arnaud : Ah! M. le Président, peut-être une question de
règlement. On me dit que l'intitulé du chapitre III, qui était Le
dossier d'appel, avant l'article 372 — c'est ça? — qui s'appelait Le dossier d'appel, devrait dorénavant
s'appeler Le mémoire
et l'exposé d'appel. Alors, est-ce qu'on peut le faire tout de suite, de
consentement?
Le Président (M. Marsan) : De consentement.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, donc, avant de passer au chapitre IV,
je ferais l'amendement suivant :
L'intitulé du chapitre III,
du titre IV du livre IV du projet de loi est remplacé par «Le mémoire et l'exposé d'appel».
C'est beaucoup plus clair surtout
avec les amendements qu'on a apportés. Cet amendement vise à préciser, M. le Président, que le chapitre porte, donc, sur les
actes de procédure que sont le mémoire et l'exposé d'appel. Alors,
voilà, M. le Président, je dépose cet amendement,
qui va donc s'insérer avant l'article 370.
Le
Président (M. Marsan) :
Commentaires et questions? Sinon, est-ce que
l'intitulé du chapitre III, du titre IV, du livre IV est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté. Merci.
M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, si ça vous convient, au chapitre IV, le
chapitre IV, du titre IV, du livre IV, hein? Quatre, quatre, quatre, M. le Président. «Le
déroulement de l'appel», c'est le titre du
chapitre, section I, «Les demandes
en cour d'instance et les incidents», et
l'article 377 se lit comme suit :
«Toute
demande en cours d'instance est faite par écrit; elle est accompagnée d'un avis
de la date de sa présentation et est notifiée aux autres parties au moins cinq
jours avant cette date si elle doit être présentée à la Cour d'appel et au
moins deux jours avant cette date si elle doit être présentée à un juge
d'appel ou au greffier.»
Alors,
cet article 378… 377 reprend
essentiellement le droit actuel. Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'urgence
un juge peut toujours abréger un délai comme le prévoit l'article 84 du livre premier. La disposition retient le délai de cinq jours pour la notification aux autres parties
avant sa présentation à la cour ou de deux jours pour une présentation à
un juge d'appel ou au greffier.
Alors, M. le Président, l'article 377 reprend le texte de l'article 374 de
l'avant-projet de loi et en y apportant quelques modifications liées à la
rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) : Je
vous remercie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou
des questions sur l'article 377? Sinon, est-ce que l'article 377 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté.
Nous étudions l'article 378, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 378 se lit comme suit :
«Les incidents
pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la
mesure où ils sont applicables.
«Un juge
d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à
l'exclusion de celles touchant le fond.
«Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour
substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les
demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour
autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire,
sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le
greffier peut déférer une demande à
un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils
estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont
présentées par lettre et notifiées aux autres parties.»
Alors, M. le Président, cet article 378 reprend
essentiellement le droit actuel. Le troisième alinéa précise les actes
d'administration judiciaire qui peuvent être décidés par un juge seul ou par le
greffier s'il estime que l'intérêt de la justice
l'exige… ou par le greffier — je m'excuse, M. le
Président. S'il estime que l'intérêt de la justice l'exige, le greffier peut déférer la demande ou le juge la déférer à une formation de la cour. Rappelons
que, tel que le prévoit l'article 74,
la décision du greffier d'appel peut, comme toute décision d'un greffier, être révisée par un juge.
Cet
article 378, M. le Président, reprend le texte de l'article 375 presque mot
à mot en y faisant quelques modifications au troisième alinéa, mais c'est des modifications, M. le Président, liées à la
rédaction.
Le Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions? Ça va? Est-ce que l'article 378 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud : L'article 379 se lit comme suit : «Dans une affaire dont la Cour d'appel est
saisie, un juge d'appel peut rendre
une ordonnance de sauvegarde ou autoriser la correction, dans le délai et les
conditions qu'il détermine, de toute irrégularité dans la procédure
d'appel, pourvu que la déclaration d'appel ait été dûment déposée et notifiée.»
M.
le Président, cet article reprend le droit actuel en y précisant que le juge
d'appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde, et cet
article 379 reprend le texte de l'article 376 en y
apportant une précision au tout début de l'article. Voilà.
Le Président (M.
Marsan) : Commentaires ou questions sur l'article 379?
Mme de Santis : Je ne comprends pas la modification à
laquelle vous faites référence quant à
l'article 376.
M. St-Arnaud : Si j'ai
bien compris, 376, c'était : «À tout moment de l'instance…», et là on met plutôt…
Mme de Santis : Oh! Au tout début, O.K.
M. St-Arnaud : Oui, c'est
ça, au tout début. Au lieu de mettre… Voilà.
Mme de Santis : O.K., O.K., O.K., ça va. Moi, je
voyais…
M. St-Arnaud : C'est
bon?
Mme de Santis : Je regardais la fin. Merci.
M. St-Arnaud : Alors, ça vous convient?
Mme de Santis : Oui.
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce que l'article 379
est adopté?
• (12 h 30) •
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 380 se lit comme suit :
«La
Cour d'appel peut autoriser la présentation par une partie d'une preuve
nouvelle indispensable après avoir donné l'occasion aux parties de
soumettre leurs observations.
«Elle
décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l'affaire
devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque
preuve s'y rapportant.»
M. le Président, c'est une reprise du droit actuel, et c'est une reprise intégrale, si
je ne m'abuse… oui, intégrale de l'article 377 de l'avant-projet de loi.
Mme de Santis :
Je n'ai aucun commentaire.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 380 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Je vous remercie. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la section II du chapitre IV du titre IV du livre IV.
Alors, section II intitulée La conférence de règlement à l'amiable, article
381 :
«À
la demande des parties, un juge d'appel peut, en tout temps, présider une
conférence de règlement à l'amiable afin de les aider à trouver une
solution aux questions qui font l'objet de l'appel.
«Avis
de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les
délais prévus au présent titre.»
Cet
article reprend essentiellement le droit actuel en ce qui concerne la
conférence de règlement à l'amiable en appel. Il y a lieu de rappeler qu'en ce qui a trait à
l'immunité judiciaire des juges celle-ci est prévue de manière générale à l'article 9 du livre
I.
Alors,
M. le Président, cet article 381 reprend… s'inspire de l'article 378 de
l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la
rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Oui. Mme la députée de Bourassa.
Mme
de Santis : Dans l'article 508.1 du code actuel, on
dit que «le juge bénéficie alors de l'immunité judiciaire». On ne
reprend pas ce langage dans l'article 381.
M. St-Arnaud : Bon,
ce qu'on me dit un peu... Si j'ai bien compris, là… Si j'ai bien compris les
commentaires que je lisais, M. le Président, c'est à l'article 9 du
livre I qu'on retrouve ça, à la toute fin, hein? C'est ça.
Mme de Santis :
O.K.
M. St-Arnaud :
Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Sinon…
Mme de Santis :
Non, ça va.
Le Président (M.
Marsan) : …est-ce que l'article 381 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 382 se lit comme suit :
«La
conférence de règlement à l'amiable se tient à huis clos, en présence des
parties et de leurs avocats. Elle a lieu sans frais, sans formalités ni écrits préalables et tout ce qui y est
dit, écrit ou fait est confidentiel. Les autres règles qui gouvernent la
conférence sont fixées par le juge et les parties.
«La
transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d'appel par le greffier
afin d'être homologuée et rendue exécutoire.»
Alors,
M. le Président, c'est un article qui
reprend le droit actuel et qui reprend également l'article 379, en fait
intégralement sauf un mot, là : on a remplacé le mot «documents» par le
mot «écrits». C'est bien ça? Ou le mot... Oui, c'est ça. Alors, sinon, à
part ce mot, c'est un copier-coller de l'article 379 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Marsan) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 382 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, bien, on avance bien. Ça nous amène à la section III du chapitre IV du
titre IV du livre IV intitulée «L'inscription pour audience». M. le Président, l'article
383 se lit comme suit :
«Le
greffier inscrit l'affaire pour audience dès qu'elle est prête à être entendue.
Il en est ainsi lorsque le dossier de l'appel a été complété par le
dépôt de tous les mémoires ou de tous les exposés ou que la Cour d'appel
l'ordonne.
«Si
l'appel porte sur la libération d'une personne ou sur son intégrité, l'affaire
est inscrite pour être entendue le plus tôt possible après le dépôt de
l'exposé de l'appelant.
«Si l'intimé n'a pas déposé ni notifié son mémoire
ou son exposé dans le délai imparti, l'affaire est néanmoins inscrite
par le greffier.
«Un juge d'appel ou
le greffier peut rayer une affaire et reporter l'audience à une date
ultérieure.»
Alors,
M. le Président, cet article 383 a donc quatre alinéas. Le premier alinéa
reprend le droit actuel lorsqu'il
confie au greffier la responsabilité d'inscrire l'affaire pour audience. Il est ajouté la définition d'un
appel prêt à être entendu.
Le
second alinéa reprend essentiellement une règle existante mais particulière aux
dossiers concernant la liberté et l'intégrité des personnes.
Le
troisième alinéa est de droit nouveau. Il prévoit, à l'avantage de l'appelant,
que le défaut de l'intimé de déposer et notifier son mémoire ou son
exposé dans le délai imparti n'empêche pas l'inscription de l'affaire par le
greffier.
Et,
finalement, M. le
Président, le dernier alinéa modifie
le droit actuel en précisant que le juge d'appel ou le greffier peut,
d'office, rayer une affaire et reporter l'audience à une date ultérieure.
Et,
M. le Président, si je ne me trompe pas, l'article
383 reprend le texte de l'article 380
de l'avant-projet de loi en changeant
ici et là, là, quelques mots, mais rien de... En fait, on est pour des… Bon, il
s'agit d'une question de terminologie. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Merci, M. le ministre.
Mme de Santis :
Je n'ai aucun commentaire.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 383 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
L'article 384, M. le Président.
«La Cour
d'appel ou un juge d'appel peut, d'office ou à la demande des parties, décider
que l'appel sera tranché sur le vu du dossier.
«Le greffier
informe alors les parties de la date de la mise en délibéré de l'appel et de
l'identité des juges de la formation
qui en ont pris la charge. Ceux-ci peuvent, à tout moment du délibéré, s'ils
estiment qu'une audience est nécessaire, renvoyer l'affaire au greffier
pour qu'elle soit inscrite pour audience.»
Alors, M. le Président, cet article de droit nouveau codifie une partie de l'article
80 des Règles de la Cour d'appel
du Québec en matière civile qui prévoit qu'un pourvoi peut être décidé à partir
des mémoires sans audience si les parties y
consentent. La cour ou le juge d'appel peut même d'office décider de procéder
ainsi. Dans l'un ou l'autre cas, la formation chargée de l'affaire peut
demander qu'une audience soit tenue.
Et, M. le
Président, l'article 384 reprend intégralement, là, si ce n'est qu'on a changé
quelques mots au niveau de la terminologie, l'article 381 de
l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Marsan) :
Mme la députée.
Mme de Santis : Merci, M. le Président. D'après l'article
80 des Règles de laCour
d'appel du Québec en matière civile,
c'est «de consentement» que «les parties peuvent demander qu'un appel soit
décidé sur la foi des mémoires, sans présentation
orale». L'article 384 du code proposé dit que «la Cour d'appel ou un juge
d'appel peut, d'office [...] décider que l'appel sera tranché sur le
vu».
Est-ce qu'on
peut m'expliquer pourquoi on a fait cette modification? Je trouve que c'est important
que les parties puissent s'adresser à
la cour. Je comprends que, s'il y a le consentement tel qu'on retrouve dans les Règles de la Cour d'appel, on tranche sur la
foi des mémoires. Mais ici, maintenant, on permet à un juge de le faire
d'office.
M.
St-Arnaud : Peut-être, M. le Président, dans un premier temps,
juste souligner que c'était déjà dans l'avant-projet de loi, là. Cela
dit, là, c'était…
Mme de Santis :
Je suis d'accord.
M. St-Arnaud : C'était à 381
de l'avant-projet de loi. Mais peut-être, à cette question, Me Longtin?
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
M. le Président, je pense que c'est simplement de rappeler peut-être l'article
17 qui dit que, lorsque le tribunal
agit d'office, il doit quand même appeler une partie. Et il ne décide pas ça
tout seul, dans son bureau, là. Il va
quand même... Lorsqu'on lit l'article 17 : «…ne peut se prononcer sur une
demande ou, s'il agit d'office, prendre
une mesure qui touche les droits [...] sans que celle-ci ait été entendue ou
dûment appelée», donc, ça laisse une certaine
garantie aux parties. C'est qu'il peut aussi y avoir eu des discussions au
moment des conférences de gestion et dans les étapes préliminaires du
dossier à cet égard.
Mme de Santis :
Je comprends que l'article 17 dit que le tribunal doit...
M. St-Arnaud : Oui.
Mme de Santis :
Doit…
M.
St-Arnaud : L'article 17 dit : «Le tribunal ne peut se
prononcer sur une demande ou, s'il agit d'office, prendre une mesure qui
touche les droits d'une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment
appelée.
«Dans toute
affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d'office, respecter le
principe de la contradiction et
veiller à le faire observer jusqu'à jugement et pendant l'exécution. Ils ne
peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n'ont pas
été à même de débattre.» Bon, ça, c'est moins...
Mme de Santis :
Est-ce que ceci n'est pas un peu en contradiction avec le fait qu'à 384 la Cour
d'appel peut d'office décider un appel sur
le vu du dossier? Parce que... C'est sûr que, si la Cour ou un juge d'appel va
trancher sur le dossier, les droits des parties vont être en jeu. Alors,
je ne comprends pas les deux...
M.
St-Arnaud : C'est une bonne question. Je vais suggérer...
Voulez-vous tenter de répondre, Me Chamberland?
M.
Chamberland (Luc) : Oui, M.
le juge, il va me faire plaisir. Il y a une distinction, finalement, lorsqu'on
le regarde avec 17, là. Ce que ça
signifie, 17 et 384, c'est que, si le juge décide que c'est sur dossier, il va
entendre les parties sur cette
question-là. Une fois qu'il va avoir décidé que c'est sur dossier, évidemment
les parties ne pourront plus plaider oralement
devant la Cour d'appel, là. Vous comprenez? Quand on a un pouvoir d'office,
c'est d'entendre les parties, mais le
pouvoir qui est là, c'est de décider s'ils vont plaider oralement et non pas
seulement par écrit; par écrit, ils le font. Alors, finalement, de la façon que ça va
fonctionner — si
l'article est adopté — si vous permettez : si le juge décide que les…
M. St-Arnaud : …
• (12 h 40) •
M.
Chamberland (Luc) : …ça va être sur dossier, les parties ne plaideront pas oralement, il va être
obligé d'entendre les avocats sur
cette question-là. S'il décide que c'est oralement, il n'y a pas
de problème. S'il décide que c'est sur dossier, ça va être fini, ça va
être sur dossier. C'est ça que ça signifie.
Mme de Santis : Je comprends, et ça, c'est beau. Mais on donne
ici un pouvoir additionnel à la Cour d'appel et au juge d'appel que… J'aimerais connaître
l'explication pourquoi on permet maintenant à une cour, d'office, de décider qu'ils
vont trancher sur le vu du dossier au lieu de permettre que ce soit seulement
dans le cas où il y a consentement.
M. St-Arnaud : M. le
Président, on va suspendre l'article.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, si vous êtes d'accord…
M. St-Arnaud : On va
réfléchir aux arguments de la députée.
Le Président (M. Marsan) :
…l'article 384 va être… est suspendu.
M. St-Arnaud : Ça nous amène,
M. le Président, à la section IV…
Le Président (M. Marsan) :
C'est ça. C'est bien ça.
M. St-Arnaud : …«L'audience».
385 se lit comme suit :
«Le
greffier avise les parties de la date de l'audience et leur indique le temps
alloué à chacune d'elles pour sa plaidoirie.»
Alors, M. le
Président, cet article codifie les principes énoncés aux articles 83 et 84
des Règles de la Cour d'appel du
Québec en matière civile et reprend intégralement… sauf qu'on a modifié, là,
trois mots eu égard aux termes utilisés… reprend intégralement l'article
382 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Marsan) :
Mme la ministre…
Mme de Santis :
Mme la ministre!
Le Président (M. Marsan) :
Mme la députée, excusez!
Mme de Santis :
Ce que je pose comme question, c'est qu'aujourd'hui on retrouve cette
disposition dans les Règles de la
Cour d'appel en matière civile. Pourquoi on trouve nécessaire maintenant de les
avoir dans le Code de procédure civile?
Parce que je trouve que, l'ayant dans les Règles de la Cour d'appel, ça laisse
une certaine flexibilité. Maintenant, on le met dans la bible de la
procédure civile, est-ce qu'il y a une raison?
M. St-Arnaud : Bien, moi, je
trouve ça beau, M. le Président.
Des voix : Ha, ha, ha!
M.
St-Arnaud : Je trouve que, quand on lit le chapitre sur la… on
lit ça en succession, là, on voit tout le cheminement. Mais il y a
peut-être une raison autre ou supplémentaire, Me Longtin, à part que c'est beau
et complet.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors,
nous avons examiné les Règles de la Cour d'appel, effectivement, dans ce chapitre-là, et nous en avons rapporté
quelques-unes dans le code parce qu'on semblait considérer qu'il y avait une
certaine importance d'information pour les citoyens et aussi pour expliquer
tout le cheminement de l'affaire devant la cour.
M. St-Arnaud : C'est
pédagogique, M. le Président, entre autres.
Mme de Santis :
Merci.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'article 385 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Nous poursuivons.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 386 :
«La Cour
d'appel entend les parties en formation de trois juges, mais le juge en chef
peut augmenter ce nombre dans les cas où il l'estime à propos.
«Aucun juge
d'appel ne peut entendre une affaire qu'il a jugée en première instance ou à
l'égard de laquelle il a tenu une conférence de règlement à l'amiable.»
M. le Président, cet article
reprend le droit actuel et reprend également mot à mot… en fait… oui, mot à mot l'article 383
de l'avant-projet
de loi. Et puis-je vous ajouter, M. le Président, j'ai appris — je
dois avouer mon ignorance — lundi,
en allant à la Cour d'appel, qu'il pouvait même y avoir des bancs de
sept juges.
Le Président (M.
Marsan) : Des quoi?
M. St-Arnaud :
Alors, je suis heureux de voir que… Vous ne le saviez pas, vous, M. le
Président?
Le Président (M.
Marsan) : Non, moi, je l'apprends.
M. St-Arnaud :
Bien, ça me rassure.
Le Président (M.
Marsan) : Il y a beaucoup de choses que j'apprends.
M.
St-Arnaud : En tout cas, moi, je ne le savais pas. Un banc de sept juges à la Cour d'appel, je
ne me rappelais pas d'avoir vu ça, mais…
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est caché dans certaines lois.
M.
St-Arnaud : C'est
caché dans certaines lois, effectivement.
Alors, M. le Président, est-ce que vous avez des questions ou on
peut adopter 386?
Mme de Santis :
Allons-y pour l'adoption.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 386 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Nous poursuivons, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Chapitre V, M. le Président, «L'arrêt».
387, le premier
article de ce dernier chapitre, chapitre V, «L'arrêt», se lit comme suit :
«L'arrêt
de la Cour d'appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu
l'appel y concourt. Il peut être prononcé
en audience par le juge qui a présidé l'audience d'appel, même en l'absence des
autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d'au
moins la majorité des juges qui ont entendu l'appel.
«Le
greffier avise, sans délai, les parties que l'arrêt de la cour a été rendu. Il
le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l'affaire
et lui retourne le dossier.
«Les
arrêts et les décisions de la Cour d'appel ou de ses juges sont aussi soumis
aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des
adaptations nécessaires.»
Alors,
M. le Président, cet article 387 reprend essentiellement le droit actuel, mais
le troisième alinéa vient préciser une
règle aujourd'hui implicite quant à l'application des règles sur les jugements
prévues au premier titre de ce livre quatrième. Il modifie également la terminologie, car, s'agissant d'une décision
rendue par une juridiction supérieure, il est préférable, M. le Président, croyez-le ou non, d'utiliser le
terme «arrêt» plutôt que «jugement». Alors, c'est un autre terme qu'il faudra
davantage utiliser.
Et
c'est une reprise, M. le Président, presque mot à mot, là… en fait, mot à mot
du 384, là. On a changé quelques mots eu égard à la terminologie, mais,
sinon, c'est le 384 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Marsan) : Mme la députée.
Mme
de Santis :
J'aimerais savoir pourquoi c'est préférable d'utiliser le terme «arrêt» plutôt
que «jugement». Parce que,
quand je… lisant cet article pour la première fois, j'étais : Wow! De quoi
on parle? Pourquoi c'est préférable? Parce qu'on change beaucoup de
terminologie.
Des voix :
…
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, les experts se battent pour répondre. Alors, nous allons commencer par
Me Chamberland et ensuite Me Longtin. Et il y aura un prix pour la
meilleure réponse.
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. Chamberland
(Luc) : Ça sera probablement Me Longtin. Ça fait déjà plusieurs années
en pratique qu'ils utilisent le terme
«arrêt», et Me Longtin, au point de
vue de la légistique, va sûrement
vous expliquer que c'est le terme approprié en France et ailleurs
lorsqu'on parle d'une cour d'appel.
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.
le Président. Alors, c'est aussi le
terme utilisé pour les tribunaux supérieurs au Canada. Je pense que la Cour suprême rend des «arrêts»,
et la Cour d'appel est aussi un tribunal, donc qui ne considère pas la
preuve, mais qui, au fond, se trouve à arrêter une décision par rapport à un
dossier déjà constitué.
M. St-Arnaud :
Moi, ça me satisfait, M. le Président. J'ai aimé mieux la réponse de Me
Longtin.
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M.
Marsan) : Mme la députée.
M. Chamberland
(Luc) : Je vous l'avais dit, aussi.
M. St-Arnaud :
Elle était plus précise.
M. Chamberland
(Luc) : Oui.
M.
St-Arnaud : Elle
était plus précise. Vous, c'était une réponse générale; Me Longtin, c'est la
réponse plus…
M. Chamberland
(Luc) : Oui, légistique.
M. St-Arnaud :
Scientifique.
Le Président (M.
Marsan) : Mme la députée, ça vous convient?
Mme de Santis :
Oui.
Le Président (M.
Marsan) : Est-ce que l'article 387 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 388 se lit comme suit :
«L'impossibilité
pour l'un des juges de faire connaître son opinion n'empêche pas les autres de
rendre un arrêt, s'ils sont en nombre
suffisant. Dans le cas contraire, le juge en chef peut, si l'intérêt de la
justice l'exige, ordonner une nouvelle audience.
«Le
juge qui est empêché d'agir ou qui cesse d'exercer ses fonctions, y compris
parce qu'il est nommé à un autre tribunal, peut néanmoins participer à
la décision.»
Alors, M. le
Président, cet article 388 reprend essentiellement le droit actuel. Par
ailleurs, le juge en chef peut ordonner la
tenue d'une nouvelle audience lorsqu'un des juges de la formation est dans
l'impossibilité de faire connaître sa
décision et que les autres membres de la formation sont en nombre insuffisant
pour rendre jugement; il en décide selon le critère général de l'intérêt
de la justice qui guide les tribunaux dans l'exécution de leur mission, comme
le rappelle l'article 9 de ce projet de loi.
Et cet article 388, M.
le Président, reprend le texte de l'article 385 de l'avant-projet de loi, avec
une légère modification dans la rédaction du premier alinéa. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Marsan) :
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a commentaires ou questions? Non? Alors, est-ce que
l'article 388 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 389 se lit comme suit :
«Tout arrêt contient,
outre le dispositif, le nom des [parties]…», « le nom des juges» plutôt...
Alors, je reprends, M.
le Président :
«Tout
arrêt contient, outre le dispositif, le nom des juges qui ont entendu l'appel,
avec mention de celui ou de ceux qui ne partagent pas l'opinion de la
majorité.
«Il est motivé, à
moins qu'il ne renvoie à une ou à des opinions exprimées par les juges.»
Reprise, M. le
Président, du droit actuel et reprise de l'article 386 de l'avant-projet
de loi, en changeant un ou deux mots de terminologie… ou de rédaction, M. le
Président, devrais-je plutôt dire.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 389 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Article 390. M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 390 se lit comme suit :
«L'arrêt est
exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention
contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le
cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance.
«Cependant,
la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux
conditions appropriées, d'en suspendre
l'exécution, si la partie démontre son intention de présenter une demande
d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.»
Alors, M. le Président, c'est une reprise du droit actuel, et c'est une reprise également
mot à mot de l'article 387 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Marsan) :
Commentaires ou questions? Non? Sinon, est-ce que l'article 390 est adopté?
Des voix : Adopté.
Mme de Santis :
Bravo!
Le Président (M. Marsan) : M.
le ministre, pour la suite des choses.
M. St-Arnaud : M. le
Président, croyez-le ou non, nous avons quatre livres sur huit d'adoptés.
Mme de Santis :
Non, il y a encore…
M. St-Arnaud : Oui! Excusez! Il
y a deux articles suspendus… trois articles suspendus.
Le Président (M. Marsan) :
Nous allons y revenir.
• (12 h 50) •
M. St-Arnaud : Deux
suspendus, et un que nous devons réétudier à la demande de la députée.
Alors, je ne
sais… On va plutôt continuer, M. le
Président, et, en début cet
après-midi, on reviendra aux articles suspendus.
Alors, je vous propose d'aller au livre V intitulé «Les règles applicables à
certaines matières civiles», titre I, «Les demandes en matière de
droit des personnes», et le chapitre I, «Dispositions générales».
Alors, M. le Président, le premier article de
chapitre est l'article 391, qui se lit comme suit :
«Le majeur ou
le mineur apte à témoigner doit, s'il est concerné par une demande qui porte
sur son intégrité, son état ou sa
capacité, être entendu personnellement qu'il s'agisse de recueillir ses
observations ou son avis ou de l'interroger, avant qu'une décision du tribunal saisi ne soit rendue ou, le cas
échéant, qu'un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ne
soit dressé par le notaire saisi de la demande.
«Il est fait
exception à cette règle s'il est impossible d'y procéder ou s'il est
manifestement inutile d'exiger les observations,
l'avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l'urgence ou de son
état de santé ou s'il est démontré au
tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la
personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage.»
Alors, M. le Président, j'ouvre le livre des commentaires
du livre V pour vous dire que cet article 391 regroupe les règles actuelles portant sur l'interrogatoire
des majeurs et mineurs concernés par une demande en matière de droits des
personnes.
Le premier
alinéa de l'article… Vous aurez compris, M. le Président, que cet article 391 a
deux alinéas. Alors, le premier
alinéa de l'article impose à ceux qui ont à statuer sur des questions
d'intégrité, d'état ou de capacité mettant en cause un majeur, le plus
souvent inapte, ou un mineur apte à témoigner, l'obligation de recueillir leurs
observations ou leur avis, par
exemple en matière de soins — l'article 23 du Code civil — ou d'ouverture d'un régime de
protection — l'article
276 du Code civil — ou encore de procéder à un interrogatoire
plus formel. Cette règle reprend, à l'égard des mineurs, celle prévue par l'article 34 du Code civil, lequel
prévoit que le tribunal doit donner à un enfant la possibilité d'être entendu
si son âge ou son discernement le
permettent. Elle fait aussi écho à l'aptitude à témoigner prévue à
l'article 276 de l'actuel projet de loi.
Le second alinéa, M. le Président, de cet
article 391 contient les exceptions à la règle. D'abord le cas de l'impossibilité d'interroger la personne ou de
recueillir ses observations : il doit s'agir d'une réelle impossibilité.
Cette exception, comme d'autres,
devrait être interprétée restrictivement, d'autant que les matières
d'intégrité, d'état et de capacité sont
importantes pour la personne concernée et qu'il importe que celle-ci puisse
être entendue. Il y a aussi dispense s'il est manifestement inutile
d'exiger son témoignage en raison de l'urgence ou de son état de santé ou s'il
est démontré qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la
personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage.
Ce deuxième
alinéa reprend en partie l'article 780 du Code de procédure civile actuel qui
prévoit que, dans le cas d'une
demande concernant une évaluation psychiatrique ou la garde en établissement
d'une personne, le tribunal est dispensé de procéder à son interrogatoire s'il s'avère manifestement inutile
d'exiger son témoignage en raison de l'urgence ou de son état de santé ou s'il lui est démontré qu'il
pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée
ou d'autrui d'exiger son témoignage. L'état
de santé est également une exception à la tenue d'un interrogatoire dans le
contexte de l'ouverture d'un régime de protection prévue à l'article 878,
alinéa un, de l'actuel Code de procédure civile. Voilà, M. le
Président, 391.
Le Président (M. Marsan) :
Commentaires ou questions sur l'article 391? Oui, Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Une des modifications avec l'article
388 du… avant-projet de loi, c'est que, dans l'avant-projet de loi, à l'article 388, on parlait d'un «mineur
âgé de 14 ans et plus», et ici on indique : tout «mineur apte à
témoigner». Est-ce qu'on peut peut-être nous expliquer pourquoi?
M. St-Arnaud :
M. le Président, je pense que Me Longtin pourrait répondre à cette question.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, nous avons effectivement étendu la règle à
tous les mineurs aptes à témoigner. Donc,
ça veut dire, ça, ça pourrait être un enfant de 12 ans aussi qui est en mesure
de répondre à certains points et qui… Pour
des questions qui le touchent personnellement, ça nous semblait quand même
intéressant et important d'aller prendre son avis. Normalement, dans le cas… en fait, on prend les avis des
jeunes, même quand ils sont en bas de 14 ans, lorsqu'ils sont en mesure
d'indiquer certains éléments qui les concernent.
Le Président (M.
Marsan) : Mme la députée.
Mme
de Santis : Dans l'article 388 de l'avant-projet,
les deuxième et troisième alinéas, je présume, ont été repris ailleurs
dans la forme actuelle ou avec des modifications. Est-ce que j'ai tort ou
raison?
Mme Longtin
(Marie-José) : De fait, on va les retrouver à l'article 392, essentiellement.
Mme de Santis :
O.K. O.K., parfait.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est là-dedans que…
Mme de Santis :
Je vois que c'est dans 392. Je n'ai pas d'autre question.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 391 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 392 se lit comme suit :
«392.
Le tribunal saisi d'une demande peut déléguer à un juge ou à un greffier du
district du lieu où la personne réside
ou encore à un notaire exerçant dans ce district, la responsabilité d'entendre
le majeur ou le mineur et de consigner ses réponses dans un
procès-verbal, qui est communiqué au tribunal saisi ainsi qu'au demandeur.
«Le
notaire saisi d'une demande peut déléguer à un autre notaire la responsabilité
d'entendre la personne si le majeur
réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement
trop coûteux. Il peut aussi, s'il ne parle
pas suffisamment la langue de la personne concernée, mandater un notaire qui
parle cette langue, lequel entend la personne et dresse un procès-verbal
en minute de la rencontre en y joignant les réponses qu'il a consignées. S'il
est nécessaire pour le notaire saisi de la
demande ou délégué par lui de recourir aux services d'un interprète, ce
dernier, en présence du notaire,
consigne les réponses, dont il atteste la conformité avec celles données, dans
un document que le notaire annexe à son procès-verbal.
«S'il
n'a pas été procédé à l'interrogatoire, il en est fait état et les motifs en
sont indiqués soit dans le jugement du tribunal, soit dans le
procès-verbal en minute du notaire saisi de la demande.»
M. le Président, cet article 392 concerne la consignation des échanges ou
interrogatoires dans un procès-verbal. Il
prévoit aussi que l'interrogatoire puisse s'effectuer dans le district où
réside la personne concernée par la demande, auquel cas le tribunal peut
aussi désigner un notaire pour y procéder.
L'article 392
maintient la possibilité offerte par le droit actuel au notaire saisi d'une
demande de déléguer la responsabilité d'entendre la personne si celle-ci réside dans un
lieu éloigné ou encore si le notaire ne parle pas la langue dans laquelle
la personne s'exprime. Il s'agit là d'une exception aux règles qui régissent la
fonction notariale qui paraît justifiée par la nécessité de limiter
les frais pour les familles ou de respecter les modes d'expression des
personnes concernées.
Et, M. le Président,
je vais déposer un amendement qui se lit comme suit :
L'article
392 du projet de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après
«encore», de «, aux frais des parties,».
Cet
amendement que je propose, M. le Président, vise à préciser que, lorsque le
tribunal délègue la responsabilité d'entendre le majeur ou le mineur à
un notaire, les parties doivent en assumer les frais. Voilà, M. le Président.
Des voix :
…
Le Président (M.
Marsan) : Oui. Commentaires ou questions?
M.
St-Arnaud : M. le Président, j'ajoute… je ne l'avais pas
mentionné tantôt parce qu'on a changé de tableau, mais que cet article 392 reprend le texte des
alinéas deux et trois de l'article 388 de l'avant-projet de loi en y apportant
des précisions et des modifications quant à la rédaction.
(Consultation)
Le Président (M. Marsan) :
Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires sur l'amendement à
l'article 392?
Mme de Santis :
Non, pas à l'amendement.
Le Président (M. Marsan) :
Alors, est-ce que l'amendement à l'article 392 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Marsan) :
Adopté. Nous étudions maintenant l'article 392 tel qu'amendé.
Commentaires?
Mme de Santis : …
Le Président (M. Marsan) :
Oui, Mme la députée.
Mme de Santis :
J'ai un commentaire qui rejoint le commentaire de la Chambre des notaires du
Québec. Que ce soit le notaire qui
parle l'autre langue ou l'interprète, comment… On ne met nulle part que le
notaire qui parle l'autre langue ou
que l'interprète «devrait être qualifié à exercer ses fonctions devant les
tribunaux»? Et ça, je trouve, c'est un petit
peu inquiétant. Il y a des gens qui vont se dire… des notaires qui vont se dire
qu'ils parlent une autre langue, mais...
M. St-Arnaud : ...
Mme de Santis :
Quoi?
M. St-Arnaud : Non, non. Non,
non. Continuez.
Mme de Santis :
Mais que peut-être on pourrait mettre en question si en effet la personne parle
cette langue. Alors, c'est quelque chose que je trouve peut-être
inquiétant.
M. St-Arnaud : Mais ma
compréhension, c'est que c'est le droit actuel.
Mme Longtin (Marie-José) : …
M. St-Arnaud : C'est ça,
c'est ce qui est écrit dans notre code actuel.
Mme Longtin (Marie-José) : Sauf
qu'on rajoute l'interprète.
Mme de Santis :
Maintenant, on ajoute l'interprète. Interprète, mais on…
Une voix : ...
M. St-Arnaud : Oui. Me
Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Si ça
peut vous éclairer : au Québec, on n'a pas d'interprète judiciaire
réglementé avec… C'est le juge qui
regarde l'expérience, tout ça, puis qui fait prêter serment à l'interprète,
évidemment, mais on n'a pas d'interprète judiciaire dans un ordre professionnel
ou dans un autre type d'encadrement réglementaire.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, c'était la préoccupation,
c'est qu'on n'était pas capables de l'encadrer d'une quelconque façon comme on
peut le faire avec quelqu'un qui est membre d'un ordre professionnel. Bien, ça
me revient, là.
• (13 heures) •
Mme de Santis :
Je comprends ça, j'ai quand même une certaine inquiétude. Parce que, si on va
interroger quelqu'un qui parle une autre langue, c'est assez compliqué de
communiquer à travers les interprètes.
M.
St-Arnaud : Mais ma
compréhension, là, c'est que c'est le notaire qui va faire référence à... Le
notaire va s'assurer, je présume, de la qualification de l'expert dont
les services sont requis par lui, là. C'est ça?
Une voix : C'est ça.
M.
St-Arnaud : Je pense,
M. le Président, que le notaire... On
peut se fier au notaire pour trouver un interprète qui... pour juger de la compétence de
l'interprète, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capables,
nous, de l'encadrer dans le code comme tel, là.
Mme
de Santis : Merci.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'article 392, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Et, compte tenu de l'heure...
M.
St-Arnaud : M. le Président, est-ce que je peux faire un cadeau
à la députée de Bourassa-Sauvé, de consentement, avant d'ajourner?
Le Président (M.
Marsan) : Oui.
Mme de Santis :
Oui.
Le Président (M.
Marsan) : ...le consentement.
M. St-Arnaud :
On pourrait revenir à l'article 313, M. le Président.
Le Président (M.
Marsan) : Oui.
M.
St-Arnaud : Et
j'aurais un amendement à apporter à l'article 313 du projet de loi, qui est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après
«date», de «, l'heure».
Alors, je présume que
la députée va être heureuse d'adopter cet amendement, M. le Président, à 313.
Mme de Santis :
Absolument.
M. St-Arnaud :
Et, sur ce, nous pourrons, après l'avoir adopté, ajourner, M. le Président.
Le
Président (M. Marsan) :
Alors, nous venons d'ouvrir l'article 313, et un amendement
a été déposé, et cet amendement a été adopté. Et, est-ce que
l'article 313, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Marsan) : Adopté.
Et, compte tenu de
l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.
Merci et bon appétit.
(Suspension de la séance à
13 h 2)
(Reprise à 15 h 6)
Le
Président (M. Lévesque) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Je demande à toutes
les personnes dans la salle de bien vouloir, s'il vous plaît, éteindre le
cellulaire.
Et
je vous rappelle que le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi
instituant le nouveau Code de procédure civile. M. le ministre, la parole est à
vous.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, nous étions rendus, ce
matin, à l'article 393 du projet de loi n° 28, mais je vais vous demander peut-être de revenir un
peu en arrière. On a deux articles de suspendus et un problème sur un troisième article, et il y en a deux qu'il
faudrait aussi peut-être faire une petite modification pour rendre le tout
cohérent.
Alors,
si je les prends, M. le Président, en remontant à partir de 393, le premier, ce
serait 384, que nous avions suspendu
ce matin, et, à 384, M. le Président, je déposerais l'amendement suivant, qui
donne suite à une demande de la députée de Bourassa-Sauvé :
L'article
384 du projet de loi est modifié par la suppression, au premier alinéa, de
«d'office ou». Alors, on revient finalement au droit actuel en éliminant
le mot «d'office» à l'article 384. Ça vous va, Mme la députée?
Mme de Santis :
Je suis tout à fait d'accord avec l'amendement.
M. St-Arnaud :
Alors, on peut le voter, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 384
tel…
Des voix : L'amendement.
Le Président (M.
Lévesque) : …l'amendement de l'article 384. Alors, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci.
M. St-Arnaud : Et on peut
voter l'article, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre
intervention également? Alors, nous allons maintenant procéder à
l'adoption, la mise aux voix. Est-ce que l'article 384 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Tel
qu'amendé.
M.
St-Arnaud : Et, M. le Président, merci. Ça nous permettrait de
remonter à 364, où on avait également, ce matin, suspendu l'article. Et, également à la demande de la députée de
Bourassa-Sauvé, nous avons retravaillé le libellé, et je déposerais un amendement, dont je prends connaissance en même
temps que je le lis, M. le Président, qui serait le suivant :
L'article
364 du projet de loi est modifié par le remplacement de «peut,
d'office ou sur demande de l'intimé,» par
«, d'office ou sur demande de l'intimé, peut, pour un motif qui le justifie,».
Vous voyez comment on rend l'opposition
heureuse, ici, M. le Président.
Mme de Santis :
Bravo! Je suis d'accord avec l'amendement.
M. St-Arnaud : Alors, on peut
le voter, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce
que l'article…
Une voix : L'amendement.
Le Président (M. Lévesque) : …est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Maintenant,
est-ce que l'article 364, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : On peut, M. le Président, remonter à 352. Ce matin, j'ai déposé un amendement
à 352 suite à une discussion que nous
avions eue hier, et la secrétaire de la commission me signale que je
devrais… Il faut demander… Il y avait déjà un amendement
à 352, et j'ai redéposé un amendement par-dessus un amendement, et il faudrait demander… On me demande de demander le retrait de ce premier amendement qui a été
adopté le 20 novembre 2013, donc hier. Alors, je demande de… avec le consentement, je présume,
de tous, de retirer le premier amendement à 352 pour ne conserver que
celui qu'on a adopté ce matin.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
Mme la députée de Bourassa-Sauvé, est-ce qu'il y a consentement?
Mme
de Santis : Il y a consentement. Mais pouvez-vous lire
l'article 352, tel qu'amendé, qu'on adopte, pour qu'il n'y ait… que
ce soit clair?
M.
St-Arnaud : Oui. Je ne sais pas… Peut-être que la secrétaire
peut me redonner l'amendement, le deuxième, finalement.
Le Président (M. Lévesque) : Voilà.
• (15 h 10) •
M.
St-Arnaud : Parce que, finalement, ce qu'on ferait, M. le
Président… Il y avait l'article 352 au projet de loi. Hier, nous avions déposé un amendement que nous
avions adopté à 352. Puis là il y a eu d'autres questions. C'est bien ça,
Mme la secrétaire? Et là, ce matin, on est
revenus avec un deuxième amendement, mais qui ne coïncide pas avec le premier.
Alors, c'est le premier qu'il faut retirer, celui adopté hier, pour ne conserver
que celui adopté ce matin, qui était le suivant… C'est
lequel des deux, là? C'est celui-là.
Une voix : …
M.
St-Arnaud : Alors, l'amendement de ce matin, à 352, qui
était :
L'article
352 du projet de loi est modifié par le remplacement de «ou au greffe
du tribunal de première instance et
la notification de la déclaration à l'un ou l'autre greffe, selon le cas» par
«avec la preuve de sa signification à l'intimé», ce qui ferait que le nouvel article 352 serait : «La cour d'appel est saisie et
l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la
cour avec la preuve de sa signification à l'intimé.» C'est bien ça?
Mme de Santis :
Merci.
M.
St-Arnaud : Alors, ce
sera la version finale du 352 puisque nous avons retiré l'amendement d'hier, qui était non conforme avec celui d'aujourd'hui.
Mme de Santis :
Merci.
M. St-Arnaud :
Et, M. le Président, avant de poursuivre, si on pouvait remonter aux articles
31 et…
Le
Président (M. Lévesque) :
Excusez-moi, excusez-moi, M. le
ministre. Donc, il faut réadopter 352
tel qu'amendé.
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, on pourrait remonter à 31, à 30 et 31, en fait, et je peux peut-être
demander à Me Chamberland, qui m'accompagne… Je vais présenter deux amendements
parce que les experts ou… Vous avez remarqué,
M. le Président, nous sommes nombreux, il y a beaucoup
de personnes qui m'accompagnent, au ministère
de la Justice, pour travailler à l'adoption de ce nouveau Code de procédure civile, et les experts qui nous suivent me disent qu'il
y aurait deux amendements à apporter à 30 et 31, des articles qu'on a déjà adoptés,
pour préciser certaines choses. Me Chamberland, pouvez-vous expliquer ça
serait quoi? C'est 30 et 31.
M. Chamberland (Luc) : Oui. Alors, Luc Chamberland, directeur du
contentieux au ministère de la
Justice. Alors, le premier amendement, c'est pour
préciser, au paragraphe 6°, que c'est les jugements rendus sur les frais de
justice, mais seulement ceux qui sont octroyés pour sanctionner les
manquements importants, ce qu'on avait… qu'on a remplacé, «manquements graves»,
par «manquements importants».
M.
St-Arnaud : Ah!
O.K.
M. Chamberland (Luc) :
La logique étant que c'est quand même une forme de… — comment dire? — une forme d'abus,
en quelque sorte, et, dans la mesure où l'abus de procédure
est sur autorisation, c'est normal que notre article 342, qui
innove, soit aussi sur autorisation.
M.
St-Arnaud : O.K. Ce
que je comprends, c'est qu'hier on est passés de manquements graves à
manquements importants, et vous faites la concordance avec le 6° de l'article
30.
M. Chamberland
(Luc) : En plein ça.
M.
St-Arnaud :
Excellent. Article 31. On pourrait peut-être l'adopter? Je ne
sais pas si la députée a des questions.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Ça, c'est l'article 30.
M. St-Arnaud :
Oui, 30.
Mme de Santis :
O.K. Pas 31. O.K.
M. St-Arnaud :
Alors, on pourrait adopter 30, M. le Président. Donc, l'amendement,
c'est :
Le
paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article
30 est modifié par l'ajout, à la fin, de «octroyés pour sanctionner des
manquements importants». Je comprends qu'il y avait consentement pour rouvrir l'article
30?
Le Président (M.
Lévesque) : Consentement pour rouvrir l'article 30?
Des voix :
Oui.
Le Président (M.
Lévesque) : Consentement.
M. St-Arnaud : Et voici… Donc, M. le Président, je proposerais
cet amendement, qui est un amendement de conformité
avec un amendement qu'on a apporté, là, suite aux demandes de la députée. Adopté?
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, l'article 30… l'amendement à l'article 30 est adopté?
Des voix :
Oui. Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci.
M. St-Arnaud :
Adopté. Et, M. le Président, je demanderais donc…
Mme de Santis :
…adopter…
Le Président (M.
Lévesque) : On est toujours à l'article 30?
M. St-Arnaud :
Ah! Il faut le réadopter? Ça va.
Le Président (M.
Lévesque) : On doit adopter l'article 30 tel qu'amendé.
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté. Merci.
M.
St-Arnaud : Et, M. le Président, donc, avant de poursuivre où nous en étions ce matin, à 393, il y a
un dernier article où je demanderais de rouvrir, c'est le 31.
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce qu'il y a un consentement pour ouvrir l'article 31?
Des voix :
…
M.
St-Arnaud : Et je vais demander à Me Chamberland de nous
expliquer l'amendement que je déposerais, qui, si j'ai bien compris, est aussi un amendement qui vise à faire un lien
avec des modifications que nous avons apportées ce matin ou hier plus
loin, dans le code, le nouveau Code de procédure civile.
Chamberland
(Luc) : C'est un amendement
très technique. Je vais essayer de le résumer en quelques mots. Avec ces
amendements-là, on distingue très clairement les jugements rendus en cour
d'instruction et ceux rendus en cours d'instance. En cours d'instruction, c'est
lors du procès. Et, sauf quelques exceptions qui sont déjà mentionnées ici,
normalement, en cours d'instruction, ces décisions-là, qui sont rendues par le
juge, ne sont remises en cause qu'au jugement
final. Et on ne doit pas confondre «remis en cause lors du jugement final», le
jugement rendu en cours d'instance, qui
n'est pas nécessairement lors du procès, de celui qui a été… la
décision qui a été rendue lors du procès. C'est ce à quoi ça sert.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. Chamberland. Est-ce qu'il y a des
interventions sur…
Mme de Santis :
Est-ce que ça va être présenté d'abord?
M. St-Arnaud :
Oui, je vais le présenter, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre. Je vous en prie.
M. St-Arnaud :
Il faudrait le lire, effectivement. L'amendement se lit comme suit :
L'article 31 est modifié :
1°
par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «l'appel portant sur un
jugement rendu en cours d'instance ne
la suspend pas, à moins qu'un juge de la Cour d'appel ne l'ordonne. Si» par «le
jugement doit être porté en appel sans délai. Celui-ci ne suspend pas
l'instance à moins qu'un juge d'appel ne l'ordonne; cependant, si»;
2°
par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «d'instance» par
«d'instruction, à l'exception de celui portant sur une objection à la
preuve,».
Voilà, M. le
Président, le texte de l'amendement qui m'est proposé par les experts qui nous
accompagnent.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
J'aimerais seulement relire l'article avec les amendements pour que je
comprenne, O.K.?
Des
voix : …
M. St-Arnaud : Je pourrais
peut-être, M. le Président...
Le
Président (M. Lévesque) : Oui, allez-y, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
…avant de... En fait, M. le Président...
Une voix : …
M. St-Arnaud :
Je vous demande un instant, M. le Président.
Des
voix : …
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce que vous souhaitez qu'on suspende quelques
instants?
M. St-Arnaud :
En fait, juste un instant, M. le Président, pour qu'on s'assure que tout est
correct là.
Le Président (M.
Lévesque) : On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
15 h 17)
(Reprise à 15 h 18)
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, nous allons reprendre nos travaux. M.
le ministre, sur l'article 31, je crois que vous avez une proposition à
faire.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je viens de vous déposer un
amendement, mais, après vérification avec les experts qui m'accompagnent, là, il semble qu'il manque quelques
mots. Il va falloir le retravailler. Alors, je vais vous demander le
consentement pour retirer l'amendement que j'ai déposé.
Le Président (M.
Lévesque) : Est-ce que j'ai le consentement de retirer l'amendement à
l'article 31?
Mme de Santis :
Absolument.
Le Président (M.
Lévesque) : Consentement?
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'il faut réadopter l'article 31?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M.
Lévesque) : On peut le suspendre puis on reviendra.
M.
St-Arnaud : Non, mais on peut l'adopter... Adoptons-le puis...
Parce qu'on va pouvoir dire que le livre... les quatre premiers livres
sont adoptés.
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, il y a une proposition d'adoption...
M.
St-Arnaud : M. le Président, c'est psychologique. Alors,
adoptons-le, mais je reviendrai probablement avec un amendement. Alors,
ça va?
Le Président (M.
Lévesque) : Donc, adoption...
M. St-Arnaud :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : ...tel qu'amendé? Adoption?
M. St-Arnaud :
Il n'a pas été amendé. Ça fait qu'on l'adopte...
Le Président (M.
Lévesque) : Tel quel?
M. St-Arnaud :
...tel qu'il avait été amendé dans un premier temps.
Le Président (M.
Lévesque) : Tel qu'il avait été amendé.
M. St-Arnaud : Excellent.
Le
Président (M. Lévesque) : M. le ministre, on poursuit.
• (15 h 20) •
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous ramène à 393.
Alors, M. le Président, pour votre information, nous avons huit livres dans ce nouveau Code de procédure civile, 830
articles, huit livres... 777 articles, en fait, le reste, c'est des dispositions transitoires, et nous
sommes dans le livre V. Alors, vous voyez que nous avançons quand même à
un certain rythme.
Et donc, M. le
Président, nous sommes rendus à 393, et l'article 393 se lit comme suit :
«Le
majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute
demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa
capacité. Le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent
également [...] recevoir signification.
«Un
avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à
la demande afin d'informer la personne
de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d'être représentée.
L'huissier de justice qui signifie la demande doit attirer l'attention
de la personne sur le contenu de cet avis.»
Alors, M. le
Président, cet article 393, donc, comporte deux alinéas. Le premier alinéa de l'article
précise les personnes à qui doit être
signifiée la demande. À cet égard, il opère le regroupement de plusieurs
dispositions du droit actuel portant sur le sujet. Le second alinéa est de droit nouveau. Vu
que les matières traitées par les demandes concernent de manière intime les personnes qui en font
l'objet, il apparaît nécessaire d'utiliser une mesure qui permet de s'assurer
que les personnes sont adéquatement informées de leurs droits et obligations, incluant le droit d'être représentées. L'avis
contiendra donc cette information, et l'huissier de justice, qui signifiera la demande, aura l'obligation d'attirer l'attention de la
personne sur son contenu. Cette dernière exigence tient compte du fait que
nombre des personnes visées ne sont pas toujours en mesure de lire
aisément ces documents. La disposition s'inspire d'une recommandation d'un rapport
déposé en mars 2010 par un groupe de travail du Barreau du Québec sur la
santé mentale et la justice.
Et,
M. le Président, cet article 393… Voilà, ça complète les propos que je voulais
dire sur 393, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions?
Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Merci, M. le Président. Je vois ici, on
dit que «le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande». Qu'est-ce qui se
passe avec les enfants qui ont moins de 14 ans? Parce que, d'après 391, un
mineur apte à témoigner doit témoigner.
Alors, comment on… Oui, comment un enfant de moins de 14 ans, on demande
qu'il vienne témoigner?
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Je vais passer la parole, M. le Président, à Me Longtin.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, M. le Président, c'est qu'évidemment 391, c'est le témoignage qu'on va chercher pour savoir si, oui ou non,
dans telle situation, ainsi
de suite, le mineur consent, ne
consent pas, a des réserves, etc., alors
qu'à 393 c'est une procédure plus formelle, et, j'oserais dire, la
quasi-majorité de 14 ans est respectée. Parce que, si c'est une question d'adoption, le mineur
de 14 ans doit consentir. Le mineur de moins de 14 ans, entre 10 et 14, on
prend son avis, mais il n'a pas, lui, en quelque sorte, de droit de
veto.
De
la même façon, sur les règles qui concernent toute l'intégrité, les soins, le
mineur de 14 ans, on lui reconnaît une
certaine aptitude à consentir, mais, en bas de 14 ans, cette aptitude-là
n'existe pas, sauf que le tribunal peut, s'il est saisi d'une
demande qui le concerne, demander le témoignage de l'enfant dans la mesure où celui-ci est apte à témoigner. Donc, c'est un… Mais, à partir de 14 ans, c'est un droit, là, alors qu'avant
c'est une question d'aller chercher son avis, son…
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, Me Longtin. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Je comprends l'explication, sauf que moi, je crois que la deuxième phrase dans
le premier alinéa de 393, quand on
parle du «titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent
également en recevoir signification»,
on ne devrait pas parler uniquement du mineur qui a 14 ans et plus. Si on veut
faire témoigner un enfant de 14 ans,
il faut avoir une façon de demander que cet enfant vienne devant un juge, donc
il faut lui faire… envoie une signification,
peut-être pas à lui, mais quelqu'un qui est responsable,
parce que vous dites, à 391, que ce mineur est apte à
témoigner.
M.
St-Arnaud : Ce que
je comprends, M. le Président… Peut-être, au préalable, dire que, quand le Curateur public
est venu témoigner en commission parlementaire en septembre, il nous a dit qu'il était très
content de cet article-là, là, je le mentionne juste en introduction. Mais ma compréhension, à 393, c'est
que le majeur et le… donc le mineur de 14 ans et plus doit recevoir
signification — ça
va? — et
le titulaire de l'autorité parentale doit également recevoir signification.
Mme de Santis :
Exact.
M. St-Arnaud : O.K.?
Mme
de Santis :
Je comprends. Je demande : L'enfant qui a moins de 14 ans, qui, vous dites
à 391, peut témoigner, comment on le fait… on demande qu'il témoigne?
C'est ça, ma question. Il me manque quelque chose, là.
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Il me
semble utile que l'article 396, d'une part, dit : Le majeur, le mineur
de 14 ans, lui, personnellement, doit recevoir signification, mais ça ne signifie pas que le titulaire
de l'autorité parentale ou le tuteur du
mineur de moins de 14 ans n'est pas partie. Quand on dit «doivent également
en recevoir signification», c'est le titulaire du mineur, quel que soit
son âge, là.
M.
St-Arnaud : Quand
c'est une personne de 12 ans, je comprends qu'on ne signifie pas à la personne
de 12 ans, on signifie seulement à la personne titulaire de l'autorité
parentale. C'est ça?
Une voix : Oui. C'est ça.
Mme de Santis : Sauf que, quand on lit la deuxième phrase, le
mineur auquel on réfère là, c'est le mineur de 14 ans et plus, parce que
c'est «du mineur», O.K.? Vous comprenez ce que...
Mme Longtin (Marie-José) : ...de ce
mineur.
Mme de Santis :
Pardon?
Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est
pas de ce mineur nécessairement.
M. St-Arnaud : Oui. C'est de
ce mineur.
Mme de Santis :
«Du mineur», c'est de ce mineur qui a 14 ans ou plus.
M. St-Arnaud : À 393, oui.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Si vous
le lisez comme ça, on va le corriger, parce que ce n'est pas...
Mme de Santis :
Si ce n'est pas l'intention...
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est
que, si je suis en... Si je prends, par
exemple, une situation
où il y a des soins qui sont non requis ou requis
par l'état de santé d'un enfant de 12 ans et que les parents ne sont pas d'accord,
on va poursuivre... l'institution va sans doute poursuivre les parents, et le tuteur, qui est son
tuteur, là, est titulaire d'autorité parentale,
mais on ne signifie pas le mineur de 12 ans. Le juge peut demander d'avoir le
témoignage et le convoquer pour témoigner.
Mme de Santis : Mais
en vertu de quoi on peut forcer un parent d'amener son enfant de 12 ans à la
cour?
Mme Longtin (Marie-José) : C'est
dans les articles...
Mme de Santis : Parce
que peut-être que c'est ailleurs. Ce n'est pas ici, à 393. Peut-être, c'est
ailleurs.
Mme
Longtin (Marie-José) : Nous
avons, à l'article 50, quand on est dans les matières... «…les
affaires non contentieuses ou dans
des affaires où l'intérêt d'un enfant ou l'intégrité, l'état [ou] la capacité
d'une personne sont en cause, [ils] peuvent, même d'office, demander la présence d'une
personne...» Ça peut être un majeur,
un mineur pour avoir un éclairage complet de la situation. Et, dans le
Code civil, c'est prévu également quand... Pardon. C'est l'article...
Mme de Santis :
50, c'est première instance dans le cas d'affaires non contentieuses.
Mme Longtin (Marie-José) : Ou
d'affaires intéressant l'intégrité, l'état et la capacité.
Mme de Santis :
Mais peut-être qu'on veut... Moi, je trouve qu'il y a «a lacuna».
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est
parce qu'on joue avec différentes dispositions et différents textes. Parce
que...
M. St-Arnaud : Mais est-ce
que...
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ce que je comprends, là, à
393 : «Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui
le concerne et [qui] touche son intégrité, son état ou sa capacité.» Ça,
ça va. Alors, s'il y a une demande, on doit le signifier, 14 ans et plus. Et,
en plus de ça :
«Le titulaire
de l'autorité parentale et le tuteur du mineur — de 14 ans et plus, moi, ma compréhension,
c'est de 14 ans et plus, à ce
moment-là on parle du mineur de 14 et plus, non? — doivent également en recevoir
signification.» En plus de «doivent
également», donc, en plus de la signification qui est mentionnée dans la
première phrase. Parce que le «également» vient dire que ça s'ajoute à
la première phrase. Vous me suivez?
Mme
Longtin (Marie-José) : Bon,
alors, si c'est lu comme ça... C'est parce qu'il y a... Il faut aussi voir en
fonction des différentes demandes. Si
je prends en matière de soins ou d'intégrité, le tribunal, ça va être
évidemment les représentants du
mineur qui ont autorité à consentir qui vont être les défendeurs à la demande
puisque le mineur n'a pas la capacité de répondre. Et le juge va pouvoir faire demander l'avis de la personne
concernée par la demande, si je prends l'article 23. En matière d'adoption, on a aussi une règle.
Enfin, on peut reformuler, peut-être, le texte pour enlever cette ambiguïté-là.
M.
St-Arnaud : Parce que ma compréhension, c'est que le premier
alinéa de 393, là, reprend, pour l'essentiel, le 776 actuel — non? — qui
dit : «Toute demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal du juge
doit, si elle est relative à des
soins ou à l'aliénation d'une partie du corps, être signifiée à la personne
concernée, si elle est âgée de 14 ans et
plus, de même qu'au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur
et, le cas échéant, [...]au mandataire désigné pour un majeur...» Hein,
c'est...
Mais, ma
compréhension, c'est que le 776... le 393, premier alinéa, reprend 776, et, en
ce sens-là, moi, je ne vois pas vraiment de problème avec le premier
alinéa de 393.
Le problème
que la députée pose, c'est : Qu'en est-il du mineur de moins de 14 ans? Et
je comprends que le mineur de moins
de 14 ans, si on peut le signifier pour qu'il vienne témoigner, on n'a pas
nécessairement à lui signifier la demande qui le concerne. On n'a pas
besoin de lui signifier parce qu'il
n'est pas visé par 393, mais on peut… le juge… un juge peut décider ou le tribunal peut décider de le
convoquer pour témoigner, mais à ce moment-là on n'a pas à… on le signifie…
En fait, on le…
• (15 h 30) •
Une voix : …
M. St-Arnaud : Pardon?
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée de Bourassa-Sauvé, oui?
M. St-Arnaud : …signifie tout
simplement, là, qu'on souhaite l'entente.
Mme de Santis :
Je crois que, peut-être, dans les commentaires, vous pouvez faire référence à
l'article 50, et ça va enlever peut-être l'ambiguïté que j'avais,
moi.
M. St-Arnaud : On pourrait y
faire référence? Ça va. Excellent.
Mme de Santis :
Comme ça, ça va expliquer c'est quoi, la procédure.
M. St-Arnaud : Si c'est pour
clarifier, M. le Président, pas de problème.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup. Donc, est-ce que je comprends que c'est un amendement?
M. St-Arnaud : Non, M. le
Président. Non, ça va.
Le Président (M. Lévesque) : Non, ce
n'est pas un amendement?
M. St-Arnaud : On peut y
aller comme ça.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur
l'article 393? Pas d'autre intervention? Alors, on est prêts à
mettre aux voix l'article 393. Est-ce que c'est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci.
M. le ministre, l'article suivant.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
«394. Le
Curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au
soutien de celle-ci dès lors qu'elle
porte sur l'ouverture ou la révision d'un régime de protection d'un majeur ou
le remplacement du tuteur ou curateur d'un mineur ou d'un majeur protégé ou du tuteur à
l'absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant
l'homologation ou la révocation d'un mandat
de protection donné par une personne en prévision de son inaptitude. Dans
ces cas, la procédure est suspendue jusqu'à ce que la preuve de notification
soit reçue au greffe.
«Le Curateur
public peut, d'office et sans avis, participer à l'instruction d'une demande
d'ouverture d'un régime de protection ou de sa révision.»
Alors, M. le
Président, avant de vous déposer un amendement que je vais faire sur cet
article, je vais vous lire le commentaire
sur 394, qui est le suivant : Cet article 394 reprend essentiellement
les règles du droit actuel sur les demandes d'ouverture d'un régime de protection d'un majeur ou sa révision quant à
la notification de la procédure et des pièces au Curateur public et celles de la notification au Curateur public de la
demande dans le contexte de l'homologation ou la révocation d'un mandat de protection donné par une personne en prévision
de son inaptitude. Il reprend également la règle selon laquelle le
Curateur public, lorsque notifié, peut, d'office et sans avis, participer à
l'instruction.
Alors, M. le Président, je vais déposer un
amendement qui, je crois, va donner suite aux propos tenus par le Curateur public — c'est bien ça? — lors de nos consultations particulières en
septembre dernier, qui nous a fait un certain nombre d'observations sur
ces articles qui le concernent tout particulièrement, et cet amendement se lit
comme suit :
L'article 394 du projet de loi est
modifié :
1° par l'insertion, au premier alinéa et après
«inaptitude», de «et les pièces au soutien de celle-ci»;
2° par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «d'une demande d'ouverture d'un régime de
protection ou de sa révision» par «de ces demandes».
Alors, M. le
Président, donc, deux parties à cet amendement. La première partie vise à
préciser la transmission au Curateur
public des pièces au soutien d'une demande en homologation et en révision d'un
mandat de protection, et la deuxième
partie de l'amendement précise le pouvoir d'intervention du Curateur public à
toutes les demandes prévues au premier alinéa. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, interventions
sur l'amendement? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Non, pas sur l'amendement.
Le
Président (M. Lévesque) : Pas sur l'amendement. Donc, sur
l'amendement, est-ce qu'il… Est-ce qu'on adopte l'amendement?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Adopté. Alors, maintenant, sur
l'article 394 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires sur
l'article 394?
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Je ne suis pas tout à fait au courant des règles
existantes, et peut-être c'est parce
que je n'ai pas ces connaissances que je pose cette question, mais, à la fin de
l'article 394, on dit que la procédure est suspendue jusqu'à... la preuve de notification soit reçue au greffe.
Ça veut dire que la procédure est suspendue jusqu'à preuve de notification… est déposée, mais ça ne
donne aucun temps au Curateur public de participer dans la procédure parce que, si… Il n'y a pas de temps pour qu'il se
prépare et que… il y a de l'administration là-dedans, il y a des gens
qui doivent réagir. Il n'y a aucun moment qui lui est donné de réagir et
peut-être vouloir participer dans la procédure.
M. St-Arnaud : Peut-être que…
Me Chamberland, voulez-vous… Me Longtin?
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre ou Me Longtin? Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Ce que
je comprends ici, c'est, étant donné le rôle de protection du Curateur public,
on fait en sorte que l'instance est
suspendue tant qu'il n'y a pas preuve de notification. Mais notification, ça
veut dire dès qu'il a la preuve, qu'il l'a reçue, l'instance n'est pas
arrêtée, là, l'instance se continue et...
M.
St-Arnaud : C'est ça,
mais ce que la députée dit, c'est : Est-ce qu'on ne devrait pas
lui donner un certain temps pour se préparer? C'est ça que vous dites?
Mme de Santis :
Exact. Parce qu'il le reçoit et peut-être qu'il devrait participer.
M. St-Arnaud : Alors,
répondez.
M.
Chamberland (Luc) : Si
les... Je vois... Même si c'est le Curateur public, le code est là pour tout le
monde, puis on ne veut pas que...
M. St-Arnaud : C'est le code
qui s'applique, c'est ce que vous me dites?
M. Chamberland (Luc) : C'est le code
qui s'applique.
M.
St-Arnaud : C'est le code qui s'applique.
M. Chamberland (Luc) : Puis en plus — puis Me Longtin pourra compléter — ils n'interviennent pas dans tous les
dossiers, alors il ne faut pas commencer à mettre une structure...
M. St-Arnaud :
Il ne faut pas devenir fou avec ça.
M. Chamberland (Luc) : ...trop rigide qui fait qu'il y a un paquet de
dossiers qu'ils n'interviendront pas puis qui n'avanceront pas. Là, je pense que le texte est... Tout ce que ça
dit, c'est qu'on suspend jusqu'à la notification pour ne pas l'oublier, finalement. Si on l'oublie, là,
ça ne pourra pas avancer. Il a un rôle de protection, il faut l'informer. Après
ça, ça sera à lui à prendre ses décisions. Puis on me dit qu'ils agissent quand
même assez rapidement malgré, là...
M.
St-Arnaud : Me Longtin?
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. En fait, le Curateur public peut réagir
assez rapidement. Mais, en plus, ces questions-là
ne se règlent généralement pas en une journée non plus, puisqu'il faut quand
même avoir des éléments de preuve importants puis faire quand même...
s'assurer que l'enquête est complète, alors ça peut...
Et, en outre, si
jamais le Curateur public a des représentations à faire et qu'il veut un peu de
temps, il va aller demander au tribunal d'obtenir un délai additionnel de
x jours pour faire préparer son dossier.
Mais,
comme mon collègue l'a dit, effectivement, il n'intervient pas... Je n'ai pas
de pourcentage, il ne nous en a pas
donné, mais, quand on ouvre un régime de protection d'un majeur, ou surtout
d'un mineur, ou d'un tuteur à l'absent, je veux dire, ce n'est pas des
choses non plus qui... qui ne sont pas problématiques pour tous.
M. Chamberland
(Luc) : Il y en a beaucoup qui n'ont pas de problème.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je suis d'accord qu'il ne va pas toujours intervenir, sauf que... Vous
dites : Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend une journée, O.K.,
une audition pourrait avoir une journée. Il est signifié, il reçoit
notification le jour de la procédure
ou le jour avant la procédure, et c'est déposé en cour, le fait qu'il a...
C'est déposé au greffe. Il n'a pas le
temps de réagir du tout. Et aujourd'hui, même, comment ça fonctionne? Je n'ai pas eu la
chance de lire le droit actuel.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Donc, on va avoir la réponse. Peut-être, juste
avant de donner la parole à Me Longtin pour nous expliquer plus concrètement, moi, ce qui... Je
constate, là, qu'on s'est inspiré de l'avant-projet de loi là-dessus. Surtout,
ce qui me rassure, c'est que le Curateur
public, comme je le disais tantôt, M. le Président, est venu témoigner en
commission parlementaire et ne nous a
pas... et plusieurs des commentaires qu'il nous a faits sur le projet de loi
n° 28 ont été pris en compte
dans les amendements que je dépose. Et, eu égard à cet article 394, il
nous a fait un certain nombre de représentations dont on a tenu compte, et qui, si je comprends bien, le satisfont, là.
Me Longtin peut peut-être compléter sur la procédure exacte, là.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin, vous voulez poursuivre?
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, la construction du projet est un petit peu
différente, effectivement, du droit actuel,
où chaque chose est en détail à chaque... un des recours particuliers. Mais, si
vous relisez l'article 308, on voit que ce sont des demandes, d'abord, en matière non contentieuse : «La
demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis [...] à moins que le demandeur [etc.]
n'aient [...] convenu d'une autre date…» Et : «La présentation ne peut
être fixée à moins de 10 jours ni à
plus de deux moins après la notification.» Donc, si le Curateur public n'a pas
été notifié, il y a une espèce de
suspension du délai, mais il y a toujours un 10 jours entre la
présentation et la notification qu'il en aura reçue.
Mme de Santis :
Et ça, c'est l'article...
Mme Longtin (Marie-José) :
308.
Mme de Santis :
O.K.
Mme Longtin (Marie-José) : Et le tribunal, à 309, doit s'assurer que les
personnes intéressées, dont le Curateur public évidemment, ont été
notifiées, que les avis sont au dossier, etc.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, Mme la députée.
Mme de Santis :
O.K. Parfait.
Le Président (M.
Lévesque) : Ça convient?
Mme de Santis :
Ça me convient. Merci.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 394 tel qu'amendé?
M. St-Arnaud : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
je mets aux voix l'article 394 tel qu'amendé.
Mme de Santis :
Amendé.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté?
Des voix : Adopté.
Mme de Santis : Adopté,
pardon.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté.
Mme de Santis :
J'insiste, hein?
Le Président (M. Lévesque) : Tel
qu'amendé, bien sûr.
Mme de Santis :
Non, non, non, ce n'est pas amendé.
Le Président (M. Lévesque) : Alors, M.
le ministre, article suivant.
• (15 h 40) •
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Alors, ça nous amène au chapitre II du titre I du
livre V, intitulé «Les demandes en matière d'intégrité», et la
section I s'intitule «Les soins et la garde en établissement».
Premier article de cette section, article
395 :
«La demande
en vue d'obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à
un mineur ou à un majeur inapte à
donner son consentement ou pour l'aliénation d'une partie de leur corps ne peut
être présentée au tribunal moins de
cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de
l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu'il était apte à
consentir ou, si le majeur n'est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à
des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au Curateur
public.»
Alors, M. le
Président, cet article 395 reprend essentiellement le droit actuel
et conserve un délai de présentation de
cinq jours pour une demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal
relative à des soins requis par l'état de santé d'un
mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement ou à l'aliénation d'une
partie de son corps. Il précise les personnes intéressées qui doivent
recevoir notification de la demande.
Et, M. le
Président, cet article 395 reprend le texte de l'article 390 de l'avant-projet
de loi en y apportant certaines modifications et précisions quant à la
rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a des commentaires sur l'article 395? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Je vois que, dans l'article 390 de l'avant-projet
de loi, premier alinéa, dernière
phrase, ça n'a pas été retenu. Est-ce qu'on le retrouve ailleurs, «ce délai est
d'au moins deux jours si la demande concerne la garde d'une personne
dans un établissement de santé et services sociaux»?
Mme Longtin (Marie-José) : 396. On
va le retrouver à 396.
Mme de Santis :
396? O.K. Et, dans l'un ou l'autre cas, le tribunal peut abréger ce délai. Ça,
c'est le deuxième alinéa de l'article 390.
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est
couvert par la règle générale de l'article 84 : «Tout autre
délai — prévu
dans le code, là — peut,
si le tribunal l'estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d'urgence, abrégé
par lui.»
Mme de Santis :
Merci beaucoup.
Le Président (M. Lévesque) : Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 395?
Alors, je mets aux voix l'article 395.
Est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 396, qui se lit comme suit : «La demande qui
concerne la garde d'une personne dans un
établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation
psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation ne peut être
présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au
titulaire de l'autorité parentale et au
tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du
majeur ou, s'il n'est pas représenté,
à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un
intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont
notifiées au Curateur public.»
Alors, M. le
Président, cet article 396 reprend essentiellement le droit actuel et
conserve un délai de présentation de
deux jours pour une demande relative à la garde d'une personne dans un
établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation
psychiatrique. Il précise les personnes intéressées qui doivent recevoir
notification de la demande.
Il est à noter
que le pouvoir accordé à l'article 779 alinéa trois de l'actuel Code
de procédure civile au tribunal de
dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il
considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui ou lorsqu'il y a urgence
se retrouve maintenant au chapitre portant sur la notification des actes
de procédure et des documents à l'article 123 du projet de loi n° 28.
Et, M. le
président, cet article 396 que j'ai lu reprend des aspects de
l'article 390 de l'avant-projet de loi en y apportant des
précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre.
Interventions sur l'article 396? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je n'ai pas eu la chance d'étudier tout ça avant que j'arrive ici aujourd'hui
parce que j'ai reçu le livre V ce matin. Alors, on lit ça très
vite :
«La demande
qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé [et] de
services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique...» Si c'est un
majeur, est-ce qu'on demande, ici, que ce soit aussi signifié au majeur?
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Le Président (M. Lévesque) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oups!
Un petit instant. Bien, c'est parce que le majeur, à ce moment-là, se trouve
à être la personne concernée par la demande.
Mme de Santis :
Parce qu'actuellement l'article 779 du droit actuel dit que «la demande ne peut être présentée
au tribunal [...] à moins d'avoir été
signifiée à la personne qui refuse l'évaluation». Alors, la loi actuelle dit que le majeur
doit être signifié. Et maintenant
on parle, à 396, d'une notification,
on ne parle pas d'une signification, alors ça aussi, c'est une
distinction. Pourquoi on parle de notification seulement?
Le Président (M. Lévesque) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Bon,
je veux dire qu'ici la notification s'adresse au titulaire et à des personnes
de l'entourage de la personne
elle-même. Celle-ci — je me
demande si elle n'est pas couverte par 139 — c'est une demande introductive
d'instance, quand même, et l'article 139 nous dit qu'une demande… C'est
parce que c'est une demande particulière,
mais elle est quand même introductive d'instance, et, comme telle, à mon avis,
elle obéit à la règle de base de 139
envers la personne que l'on veut soumettre à une garde tandis que, dans les
autres, c'est les personnes qu'on avise parce qu'elles sont les proches du majeur et qu'ils doivent donc être
informés ou qu'ils vont venir en soutien à son égard. Je pense que… de
distinction.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme de Santis :
Je n'ai pas entendu complètement. Vous avez fait référence à 139.
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est
parce que nous sommes… Et c'est des demandes en matière d'intégrité, ce sont des particulières qui procèdent rapidement,
mais ce sont quand même des demandes introductives d'instance, et à cet égard-là, comme toute demande introductive
d'instance, on les signifie à la personne que l'on veut… bon, qui est l'autre
partie, et, dans ce cas-là, la personne,
c'est le majeur qu'on veut soumettre à des soins et qui… c'est-à-dire, à une
garde et qu'il refuse. Maintenant, il
faut aussi rappeler que cette personne-là est déjà en institution,
généralement, à ce moment-là parce
que ce sont des cas où les personnes qu'on peut soumettre à ce type de garde
sont les personnes qui présentent pour elles-mêmes
ou pour autrui un danger, et ce sont les personnes à l'égard desquelles on est
intervenus d'urgence en raison des articles 27 et suivants du Code
civil.
Mme de Santis :
Je comprends ça, mais je dis : Pour que ce soit clair… Moi, je ne
comprends pas pourquoi aujourd'hui on le dit clairement, que la personne
devrait être signifiée, maintenant, à 396, on ne le retrouve pas là et on doit faire un peu de
gymnastique pour retrouver l'article qui dit que cette personne devrait être
signifiée. Moi, je crois que ça devrait être clair dans
l'article 396.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, honnêtement, M. le Président, j'ai un peu,
là, de difficultés à saisir. L'article 396, là, nous dit : Une demande, là, qui concerne la garde
d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue
d'une évaluation psychiatrique ou à la suite
d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours
après sa notification. Donc, le délai, il
est ici. Il faut qu'il y ait notification. On précise, au début, le genre de
demande dont il est question, puis on
nous dit aussi que la notification, elle doit être faite soit au titulaire de
l'autorité parentale, soit au tuteur
si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur,
ou, s'il n'est pas représenté, un
membre de sa famille, ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un
intérêt... À défaut, la notification se fait au Curateur public. Il est
où, le problème? Expliquez-moi, je cherche le problème.
Mme de Santis :
C'est que la personne même…
M. St-Arnaud :
Il me semble, là, que c'est une… ça se lit bien.
Mme de Santis :
Si on regarde 779, qui est là…
M.
St-Arnaud : 779? Ah, l'actuel! O.K.
Mme
de Santis : Non, non, non, le droit actuel. La
demande ne peut être présentée au tribunal à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse, la
personne qui est l'objet de toute cette procédure. Je ne comprends pas pourquoi
la personne même ne reçoit pas notification. C'est ça, mon problème.
• (15 h 50) •
M.
St-Arnaud : Mais là il y a une demande… un peu ce qu'a dit
Me Longtin, c'est que c'est l'équivalent d'une demande introductive d'instance, et à ce moment-là
ce sont les règles générales que toute demande introductive d'instance doit suivre. C'est ça. On n'a pas à répéter. Ici,
on est dans le… à qui on doit… on est dans le délai puis on est… à qui on
doit la notifier. Mais évidemment la demande, puisqu'on parle d'une demande,
elle doit se faire en fonction…
Mme Longtin
(Marie-José) : …souligne 393, justement, dont on n'a pas…
M. St-Arnaud :
Et c'est ça. La demande, vous disiez, Me Longtin, c'est 130…
Mme
de Santis :
C'est 140 : «La demande introductive d'instance doit être signifiée au
défendeur et aux autres parties.»
M.
St-Arnaud : C'est ça,
140. Donc, elle est à 140. Et Me Longtin me parle aussi des dispositions générales qu'on a adoptées tantôt, notamment 393, pour ce qui
est du… qui peuvent s'appliquer, là, tout dépendant de la personne à qui on
parle.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée.
Mme de Santis :
O.K. Parfait. Maintenant… Merci pour cette explication. À 393, on parle de signification.
M. St-Arnaud :
D'un majeur.
Mme
de Santis :
Mais ici… Oui, mais quand ça touche son intégrité, son état ou sa capacité.
Donc, vous allez me dire que, si…
M.
St-Arnaud : On est
dans le chapitre II, là, ici, à partir de 395, qui porte sur les demandes en matière d'intégrité. Ça va?
Mme de Santis :
O.K. Et donc notification, ici, voudrait dire, pour les fins… vraiment, c'est
la signification.
M. St-Arnaud :
Non. C'est la notification qui s'ajoute…
Mme de Santis :
À la signification.
M.
St-Arnaud : …à la signification de la demande. M. le Président,
je suis de plus en plus compétent en procédure civile.
M.
Ouimet
(Fabre) : Votre avenir est assuré.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 396? Alors, est-ce que l'article 396 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Passons
à l'article suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : C'est parce que, M. le Président, ça fait
30 ans que je suis membre du Barreau, je n'ai jamais fait un seul dossier en procédure civile, alors,
vous voyez, ça remonte à très loin, mes notions de procédure civile. Mais
de plus en plus, depuis un an, je…
Une voix : L'avenir vous est
ouvert.
M.
St-Arnaud : Écoute, je suis rendu… écoute, à l'adopter, à le
modifier. Je n'ai même pas besoin d'apprendre le code actuel, M. le
Président, je vais aller directement avec le nouveau code, sans formation.
Alors, l'article 397 se lit comme
suit :
«Le jugement
ordonnant la garde d'une personne, en vue de la soumettre à une évaluation
psychiatrique ou à la suite d'une
telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Un juge de la Cour d'appel peut
toutefois suspendre l'exécution de ce jugement.
«Le greffier
transmet, sans délai et sans frais, le jugement et le dossier au Tribunal
administratif du Québec. En outre, ce
jugement est notifié à toutes les personnes qui ont reçu notification de la
demande. Il peut être exécuté par un agent de la paix.»
Alors, M. le Président, cet article 397
reprend le droit actuel et il maintient, en ces matières, le délai d'appel de cinq jours. Ce délai, de même que les autres
règles applicables aux divers appels touchant la libération d'une personne — habeas corpus — l'intégrité ou la garde en établissement se
retrouvent désormais au livre IV, au titre de l'appel, aux
articles 354, 361, 374 et 383 du projet de loi n° 28. Voilà, M. le
Président.
Et je vous
signale que 397 reprend le texte de l'article 392 de l'avant-projet de loi
en y apportant une précision très mineure. En fait, c'est presque un
copier-coller de 392 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur 397? Mme la
députée.
M.
Ouimet (Fabre) :
C'est la même question.
Mme de Santis :
C'est où, les cinq jours?
M. St-Arnaud :
Bien, c'est la question que je viens de discrètement poser, M. le Président,
alors que le micro n'était pas
ouvert, à l'expert qui est à mes côtés, parce que je viens de dire qu'on
maintenait le délai d'appel de cinq jours et je le cherche, M. le Président. Alors, peut-être que quelqu'un
pourrait nous aider à le trouver, puisque, selon le commentaire, nous
maintenons, à cet article 397, le délai d'appel de cinq jours, et il n'est
pas là.
Le Président (M. Lévesque) :
Précisions de Me Longtin?
M. St-Arnaud : Alors,
Me Longtin va nous trouver la solution à cette énigme, M. le Président.
Mme
Longtin (Marie-José) : Je
vous réfère à un article qui a été adopté ce matin, l'article 361, où on
dit… ou peut-être hier…
M. St-Arnaud : Plus hier.
Mme
Longtin (Marie-José) : «Ce
délai est toutefois de cinq jours lorsqu'il s'agit — délai d'appel — de s'opposer à la libération d'une personne — donc qu'on va voir un peu plus tard sur
l'habeas corpus — [...] de
faire appel du jugement qui accueille
une demande d'autorisation touchant à l'intégrité d'une personne, ordonne la
garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou
à la suite d'une telle évaluation.»
Le Président (M. Lévesque) : Merci.
Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
C'est bien, mais je trouve que les commentaires, tels que rédigés à 397, il y a
quelque chose qui n'est pas tout à
fait compréhensible, et, peut-être, on devrait faire un lien avec l'autre
article et refaire les commentaires pour qu'on puisse comprendre
exactement qu'est-ce qu'on veut dire.
Le Président (M. Lévesque) :
Me Longtin, peut-être, en réponse?
Une voix : …
Le Président (M.
Lévesque) : Oui, Me Chamberland, ça va?
M. Chamberland (Luc) : Non, ça va.
On prend bonne note de préciser les commentaires.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, merci, M. le Président. J'ai été très silencieux depuis plusieurs heures
de travaux.
M. St-Arnaud : Ça nous
inquiète, M. le Président.
M.
Ouimet
(Fabre) : Et je vais tranquillement reprendre du mieux. Mais,
en fait, je vais me permettre un petit commentaire
un peu hors d'ordre, mais je lisais le libellé quand on parle d'évaluation psychiatrique,
et ça m'a frappé, il y a des mots
là-dedans qui peuvent inquiéter les personnes visées par ça, quand on parle
d'exécution, exécutoire immédiatement.
Ce qui me rappelait, M. le Président, une
histoire qu'on nous racontait lorsque nous étions criminalistes au Barreau de Montréal. À la cour municipale, les
gens qui comparaissent, souvent, pour des problèmes de santé mentale sont devant le juge, et là les dossiers se règlent
un petit peu vite, et un jour il y a un des accusés qui est dans le box, et il
plaide coupable, et le juge rend sentence,
puis il finit par dire : Sentence suspendue. Et l'accusé qui est dans le
box se met à crier : Pendu! Pendu! Voilà, il faut faire attention
avec les mots, M. le Président.
M.
St-Arnaud : Ceci étant dit, je pense qu'on peut voter, M. le
Président. Je comprends que c'est… Je vois, dans l'intervention, un
acquiescement au libellé de l'article 397.
Le
Président (M. Lévesque) : Donc, si je comprends bien, il n'y a pas
d'autre intervention sur l'article 397? Alors, l'article 397 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci.
M. St-Arnaud : Je pense
que... M. le Président, en commission.
Le Président (M. Lévesque) : Ça va
me faire plaisir, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, on arrive à la section II du chapitre II du titre I
du livre V. Et je vous mentionne et je
mentionne aux membres de la commission, M. le Président, que cette
section II, qui s'intitule «L'habeas corpus», est un copier-coller, si je ne me trompe pas, complètement de
l'avant-projet de loi, donc, des articles 393, 394, 395, 396 et 397
de l'avant-projet de loi. C'est vraiment, là, intégral, une section qui a été
retenue intégralement.
Alors, ça m'amène, M. le Président, au premier
article, 398, qui se lit comme suit :
«Toute
personne privée de sa liberté sans qu'une décision du tribunal compétent l'ait
ordonné peut s'adresser à la Cour
supérieure afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa
libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut
également agir pour elle.
«L'avis
d'assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui
y est indiquée afin d'exposer au tribunal les motifs de la détention.
«Lorsque la
privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les
lois relatives aux services de santé
et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention
ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un
avis de la date de présentation.»
Alors, M. le
Président, la demande en habeas corpus est intégrée au titre traitant des
demandes relatives aux droits des
personnes, puisqu'elle concerne essentiellement la garde et l'intégrité.
L'article reprend les éléments clés du droit actuel tout en simplifiant
celui-ci.
Ainsi, le
droit actuel prévoit d'abord la délivrance d'un bref qui, s'il est autorisé,
autorise à l'intimé de conduire la
personne privée de liberté devant le juge et de rapporter la cause de la
détention pour permettre au tribunal de vérifier si celle-ci est justifiée. Il est à noter que, dans le cadre de la
pratique actuelle, certains dossiers sont entendus directement au fond, sans qu'il n'y ait eu au préalable la
délivrance d'un bref. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada, se prononçant
dans une affaire en droit criminel, a
considéré que cette pratique était justifiée. Dans un but de simplification, la
procédure en deux étapes est donc
condensée en une seule, M. le Président, par ces articles : l'assignation,
accompagnée d'un avis de présentation,
enjoint la personne qui exerce la garde de se présenter devant le tribunal à la
date indiquée dans cet avis afin d'expliquer la cause de la privation de
liberté. Très bonne idée.
Par ailleurs, la simplification se poursuit en
joignant, au premier alinéa, M. le Président, l'expression «toute personne privée de sa liberté» à l'absence d'une
décision d'un tribunal compétent, ce qui inclut les situations actuellement
énumérées au premier alinéa de
l'article 851 du Code de procédure civile. Le second alinéa, M. le
Président, de l'article reprend le
droit actuel et prévoit que la demande est notifiée au Procureur général lorsque
la privation de liberté résulte d'une
garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé
et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier. Signalons que la
disposition rappelle que la compétence en matière d'habeas corpus appartient à la Cour supérieure,
comme la plupart des demandes en matière d'intégrité, d'état et de capacité.
Certains articles du droit actuel ne
sont pas repris puisqu'ils se retrouvent dans d'autres règles plus générales.
C'est le cas notamment de la règle
sur l'outrage au tribunal prévue à l'article 854 du Code de procédure
civile actuel, laquelle est incluse,
M. le Président, dans l'article 58 du projet de loi n° 28, que nous
avons adopté. Quant à la priorité reconnue aux demandes d'habeas corpus, elle se trouve maintenant à
l'article 82, alors que l'obligation de la signifier en main propre
est prévue par l'article 121 du projet de loi n° 28, M. le Président.
Voilà.
• (16 heures) •
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article
398? Aucune intervention? Alors, j'en
comprends qu'on est prêts à passer aux voix pour cet article.
Est-ce que cet article... Oui,
M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. J'écoutais le ministre. Dans le commentaire, il disait : «Le second
alinéa de l'article reprend le
droit actuel et prévoit que la demande est notifiée au Procureur général…»
M. St-Arnaud :
En fait, je pense que c'est le troisième alinéa. C'est le troisième alinéa.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ah! O.K. Alors donc...
M. St-Arnaud :
Il y a erreur dans les commentaires.
M.
Ouimet
(Fabre) : Il y a coquille. Merci.
M. St-Arnaud :
Il y a coquille.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ça va.
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, il n'y a pas d'autres interventions? Alors, je comprends
qu'on est prêts à mettre aux voix l'article 398. Est-ce que cet article
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Lévesque) :
Merci beaucoup. Article suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président : «399. La demande doit être instruite le jour de sa
présentation. La preuve du demandeur peut être faite par déclaration
sous serment.
«Si
le tribunal estime que le Procureur général a un intérêt suffisant dans la
demande, il ordonne que celle-ci lui soit notifiée. Il ajourne alors
l'instruction à une date rapprochée.»
M. le Président, cet article
vise, par son premier alinéa, à adapter la procédure d'habeas corpus au
mécanisme procédural général tout en insistant sur le caractère prioritaire de
ce type de demande. La preuve par déclaration sous serment permet, entre autres
moyens, d'accélérer l'instruction.
Quant au deuxième
alinéa, il reprend en partie le droit actuel quant à la notification
particulière du Procureur général dans les autres cas que ceux visés à l'article
précédent, 398, lorsque le tribunal estime que ce dernier a un intérêt
suffisant dans la demande, sauf à adapter la
disposition aux règles qui régissent maintenant
la présentation de la demande.
Alors,
comme je vous le disais tantôt, M. le
Président, cet article
399 est une reprise intégrale de l'article 394 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. C'est simplement dans l'hypothèse où on ajourne parce qu'on doit notifier au Procureur général. Je vois qu'on note, comme c'était le cas à l'avant-projet de loi, là, pour... On ne précise pas un délai. On dit
«à une date rapprochée», mais on
ne... alors que, quand je lis les dispositions, de
façon générale, là, c'est la célérité
qui est au rendez-vous. Mais, sur ce bout-là, on y va dans le flou.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Bien, M. le Président, «on y va dans le flou»... En même temps, on est dans la
section sur l'habeas corpus, alors on
présume que le juge qui va entendre… qui va recevoir ça, là, va dire :
Bien, d'abord, c'est dans des cas bien précis, qui ne sont pas visés par 398, mais où il considère
qu'il y avait importance de notifier le Procureur général. Et je présume que, quand on dit «à une date
rapprochée», écoutez, on va aviser... il
y a vraiment un cas spécial
ici qui concerne le Procureur général : je demande qu'on le notifie, mais je reporte le
dossier à demain ou à après-demain,
mais pas bien, bien plus, parce qu'on est dans l'habeas corpus.
Alors, je présume
que... Mais le juge doit... Évidemment, c'est un cas exceptionnel, c'est-à-dire
que c'est une situation exceptionnelle, c'est quand le tribunal estime qu'il y
a un intérêt suffisant et c'est pour aviser le Procureur général de la situation. Mais je présume que «date
rapprochée», là, en tout cas dans mon esprit, c'est très, très rapproché,
et je le dis au micro, et je présume qu'on
pourra le dire dans les commentaires, mais je pense qu'on parle d'une question
d'heures puisqu'on est dans l'habeas corpus.
Le
Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je suis d'accord avec
le ministre. La seule chose, c'est qu'on ne fixe pas de délai maximum. Il me semble qu'on devrait, à
tout le moins, prévoir un délai maximal, parce que le début de cet article-là,
c'est : «La demande [est] instruite le
jour de sa présentation.» Donc, on est dans l'urgence, là. Et je comprends que
tout le monde comprend ça, mais on
prévoit quand même la latitude totale pour le tribunal. Alors, moi, je pense
qu'il faudrait peut-être prévoir un délai maximal.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : En fait, ce que le député... M. le Président, il me
rappelle nos vieilles années lointaines. En fait, ce que vous voudriez, c'est un peu comme l'enquête
sous cautionnement, c'est-à-dire que l'enquête sous cautionnement, M. le
Président, quand on fait…
M.
Ouimet
(Fabre) : Au plus tard trois jours.
M. St-Arnaud :
C'est trois jours. C'est que tu as un droit d'avoir ton enquête sous cautionnement;
quand tu comparais en matière criminelle puis que la couronne s'objecte, tu as
le droit de l'avoir dans les trois jours. Et, sans consentement, la couronne... tu ne peux pas aller plus loin que trois
jours, on doit tenir ton enquête sous cautionnement. Oui...
Une voix :
…
Le Président (M.
Lévesque) : Me Chamberland.
M. St-Arnaud :
Oui, excusez. Il ne faut pas que vous écoutiez, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : On n'écoute pas?
Des voix :
…
M. St-Arnaud :
On peut suspendre, M. le Président?
Le Président (M.
Lévesque) : On peut suspendre les travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 16
h 5)
(Reprise à 16 h 12)
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, on reprend nos travaux. Je vais céder la parole, sur l'article
399, à M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, suite aux discussions que nous avons eues avant la pause, nous
allons suspendre 399, et on va préparer un amendement dont nous pourrons
discuter tantôt.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, il y a consentement pour la suspension?
Une voix :
Consentement.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. Alors, on passe à l'article suivant, l'article 400.
M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 400 se lit comme suit :
«Si la demande ne peut être instruite lors de la
présentation, le tribunal peut autoriser immédiatement la libération de la personne; cependant, si celle-ci est en détention,
il peut exiger qu'elle fournisse un cautionnement pour garantir qu'elle
se présentera à l'instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être
donnés.»
M.
le Président, diverses circonstances peuvent faire en sorte que l'instruction
de la demande ne puisse avoir lieu le jour
de sa présentation, notamment si l'instruction est retardée ou si celle-ci
s'échelonne sur plus d'une journée. En ces circonstances, cet article accorde au tribunal le pouvoir d'autoriser la
libération de la personne visée par la demande. Par ailleurs, le tribunal dispose de tous les moyens
nécessaires pour ordonner les mesures de gestion appropriées aux circonstances,
ces mesures étant d'application générale. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a des interventions sur l'article 400? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, M. le Président. Je vais faire une intervention
en lien avec une intervention que j'ai faite
plus tôt dans nos travaux. Lorsqu'il était question de remise en liberté du
témoin, on parlait de caution, et je vois qu'on
reprend la même idée, c'est-à-dire que, plutôt que de préciser que le tribunal
peut fixer des conditions, quelles qu'elles
soient, là, incluant un cautionnement, le problème étant que ce n'est pas
toujours une question d'argent qui est la
bonne solution, alors, je suggère, M. le Président, que nous prévoyions le
pouvoir du tribunal d'imposer des conditions à la remise en liberté.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on va le faire, M. le
Président, on va préparer un amendement aussi à 400. Et donc je vais
vous demander de suspendre l'article 400.
Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce
qu'il y a consentement pour la suspension?
M.
Ouimet (Fabre) :
Consentement.
Le
Président (M. Lévesque) : Parfait. Alors, M. le ministre, nous allons
passer à l'article suivant, l'article 401.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 401 se lit comme suit :
«L'ordonnance en habeas corpus est signifiée en
mains propres, à moins que les circonstances ne le permettent pas,
auquel cas le tribunal fixe le mode de notification qu'il estime le plus
approprié.»
Alors, M. le Président, comme il est prévu pour la demande, il paraît approprié de prévoir
notifier l'ordonnance en main propre.
La règle de droit nouveau s'inspire de celle relative à la notification du
jugement rendu dans une affaire non
contentieuse prévue à l'article 336 du projet
de loi n° 28, M. le Président. Et cet article reprend le texte de
l'article 396 de l'avant-projet de loi intégralement.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions sur 401? Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je veux comprendre,
là, lorsqu'on parle de «[elle] est signifiée en mains propres», si j'ai bien compris, on s'adresse à des situations
où la personne est détenue dans un établissement de santé ou... Est-ce que c'est ces situations-là
qu'on vise? Et, à ce moment-là, les mains propres, c'est les mains propres de
qui?
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre.
M. St-Arnaud : Bonne
question, M. le Président. Les mains propres de qui, Me Longtin?
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : De la
personne qui doit exécuter. Alors, ça va être la personne qui devra soit
libérer la personne qui est sous garde.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, mais, dans un contexte d'établissement de santé,
là, j'essaie de me mettre à la place de
l'avocat qui s'occupe d'une personne
détenue, qu'il prétend détenue illégalement. Et là on dit : Je dois
signifier en main propre à… Là, c'est
le directeur, c'est le… Si c'est juste dans le contexte, là, je comprends
l'idée, là, il faut que ça soit… plutôt que posté, là, mais… C'est qu'on
ne vise que la personne visée par la requête, là, dans…
M.
St-Arnaud : Non, mais
on a, M. le Président, à 336, par
exemple, là… Non, ça ne s'applique peut-être
pas. C'est le Directeur de l'état civil, mais ça ne s'applique… Excusez.
Non, ça ne s'applique pas, je pense, au…
Une voix : …
M.
St-Arnaud : Mais, en
fait, M. le Président, ce n'est pas compliqué, c'est à la personne
qu'il détient. Alors, si c'est un établissement de santé, c'est le directeur; si c'est une prison, c'est le directeur.
Bien, c'est la personne… Et donc on
doit le signifier en main propre au directeur, et, si les circonstances ne le
permettent pas, bien, le tribunal décide de le notifier, il fixe le mode de notification qu'il souhaite… qu'il juge
le plus approprié. Je pense qu'on peut le laisser comme ça, le texte
est général, mais l'esprit est là, les mains propres étant les mains propres de
la personne en charge.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Alors, est-ce
qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas d'autre. Alors, est-ce que l'article 401 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre, article suivant.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 402 se lit comme suit :
«La décision
du tribunal est exécutoire à l'expiration du délai d'appel ou dès que la partie
adverse et le Procureur général, s'il est en cause, manifestent leur
intention de ne pas porter l'affaire en appel ou acquiescent au jugement.
«S'il y a appel, le tribunal ou un juge de la
Cour d'appel peut ordonner la libération provisoire de la personne et en fixer
les conditions.»
M. le Président, cet article reprend essentiellement
le droit actuel, il prévoit que la décision du tribunal est exécutoire à l'expiration du délai d'appel prévu à
l'article 361 du projet
de loi n° 28. Il faut souligner
que ce délai d'appel est variable. Il
est de cinq jours si l'ordonnance libère la personne et que l'on veuille s'y
opposer, alors qu'il est de 10 jours si l'ordonnance refuse la
libération.
L'article
prévoit en outre la possibilité d'exécuter le jugement avant l'expiration de ce
délai d'appel lorsque la partie
adverse ou le Procureur général, s'il
est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l'affaire en appel ou
lorsqu'ils acquiescent au jugement. La
manifestation de leur intention peut se faire par tout moyen technologique. Il
reprend la règle qui permet, en cas d'appel, de libérer provisoirement
la personne concernée pendant l'instance. Et c'est un copier-coller, M. le
Président, cet article 402, de l'article 397 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions sur 402? Oui, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. M. le Président, c'est la question de
l'acquiescement au jugement. Je comprends du commentaire, là, que ça peut se faire par tout moyen technologique. Je
veux juste m'assurer que les autres dispositions qu'on a déjà vues,
qu'il n'y a pas de formalité cachée derrière l'exigence de l'acquiescement au
jugement.
M.
St-Arnaud : Ma compréhension, M. le Président, c'est qu'il n'y
a pas de formalité, ça peut se faire par tout moyen technologique. Donc,
ça peut se faire par un courriel.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
député de Fabre, oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est parce que je vois nos
experts qui tournent les pages de leur code. Juste être certain... Non
pas que… Je ne voudrais pas qu'on pense que je mets en doute l'affirmation du
ministre, là. Ce n'est pas mon genre de faire ça, mais tout de même, quand je
vois nos experts qui tournent les pages…
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
peut-être Me Chamberland ou Me Longtin qui va venir préciser.
M. St-Arnaud : Ah! M. le
Président, c'est maître… Ah non!
Le Président (M. Lévesque) : Vous
êtes fort bien accompagné, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, fausse alerte. Ils pensaient avoir
trouvé la réponse, mais ils ne l'ont pas trouvée.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, on pourrait suspendre quelques
instants, le temps d'avoir la réponse, ou on l'a déjà?
M. St-Arnaud : On l'a, M. le
Président, par Me Longtin.
Le Président (M. Lévesque) : On l'a.
Parfait. Donc, on poursuit. Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, oui, M. le Président. Bien, alors, ici évidemment, c'est la
manifestation d'une intention de
dire : Je ne porte pas l'affaire en appel ou j'agrée au jugement qui a été
rendu. Alors, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas aussi formel que l'acquiescement, qu'on a déjà vu,
là, dans les affaires de demande en justice, où il est question d'admettre une responsabilité ou de
consentir à payer des dommages-intérêts. C'est strictement, au fond, un accord
qui est donné à la décision qui est rendue, et, à ce moment-là, ça met un terme
aux possibilités d'appel.
• (16 h 20) •
M.
St-Arnaud : C'est ma compréhension, M. le Président. M. le
Président, c'est ma compréhension également, que, donc, il n'y a pas de formalité ici et que, dès que… On est dans un
domaine très particulier qu'est
l'habeas corpus. La décision du tribunal — du 402 — est
exécutoire à l'expiration du délai d'appel ou dès que la partie adverse ou le Procureur général, par un moyen quelconque, disent
qu'ils n'iront pas en appel ou qu'ils acquiescent au jugement. Et, quand on parle d'acquiescement au jugement, M. le Président, ça peut se faire par n'importe
quel moyen technologique, comme je l'ai dit dans les commentaires, et ça peut être l'envoi, tout
simplement, d'un courriel qui fait savoir que, non, il n'y aura pas
d'appel et il y a acquiescement au jugement, et donc vous pouvez libérer la
personne immédiatement.
On est dans
un domaine très spécial, mais je pense qu'on pourra préciser, M. le Président,
dans les commentaires, peut-être de
façon plus claire, là, ce que je viens de dire pour s'assurer que c'est bien
clair qu'on n'est pas ici, là, dans un mécanisme formel, mais que, dès
que la partie adverse et le Procureur général, s'il est en cause, manifestent
leur intention, de quelque façon que ce soit
et par quelque moyen que ce soit, il y a possibilité de rendre la décision du
tribunal exécutoire à ce moment-là.
Le
Président (M. Lévesque) : J'ai vu M. le député de Fabre. Je vous
invite…
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, M. le Président, c'est
simplement en lien avec l'article. Ma question venait de… Je me
souvenais qu'on avait parlé de l'acte d'acquiescement et qu'il y avait
certaines formalités, et, de fait, à l'article 217,
on dit que l'acte d'acquiescement est déposé au greffe et notifié au demandeur.
Donc, il y a certaines formalités.
Ceci
dit, je comprends que, puisqu'on fait référence à l'intention de ne pas porter
l'affaire en appel et que ça, ce n'est
pas balisé, il n'y a pas de formalité à l'égard de cette action-là, ce geste-là,
je suis rassuré de penser qu'on peut le faire par un simple courriel. Mais l'acquiescement, lui, comporte des
formalités, et donc ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraîtrait.
Merci.
M. St-Arnaud :
Mais, M. le Président, je comprends que l'acte…
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, oui.
M.
St-Arnaud : Je
comprends que l'acquiescement dont on parle ici, à 402, n'est pas un
acquiescement comme on a à 217 et suivants, là. C'est clair?
M. Chamberland (Luc) : C'est parce
qu'on a un jugement. Si je comprends bien, on acquiesce à la demande sans qu'il y ait un jugement, parce
que, là, on a un jugement. On acquiesce à la demande, par exemple, une vente de
100 000 $, puis on acquiesce à la demande. Ici, on a un jugement puis…
M.
St-Arnaud : La
section III, c'est l'acquiescement à la demande. Ici, on parle de
l'acquiescement au jugement. Les
règles de 217 et suivants ne s'appliquent pas. Mais peut-être
que la façon la plus simple, M. le
Président, ça serait de l'enlever.
M.
Ouimet
(Fabre) : Il y a un jugement.
M.
St-Arnaud :
Alors : «de ne pas porter l'affaire en appel», point. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Moi, j'aurais tendance à dire oui.
M. Chamberland (Luc) : L'important,
c'est que l'acquiescement, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'attendre
le délai d'appel. C'est tout de suite, ici, qu'il peut sortir.
M.
St-Arnaud : Non, non, mais c'est pour ça qu'on peut enlever les
mots «ou acquiescent au jugement». Ça va, Me Pelletier? On fera un
amendement à… hein, maître…
M.
Ouimet
(Fabre) : Le ministre a raison.
M. St-Arnaud :
Le ministre a encore raison.
M.
Ouimet (Fabre) :
C'est qu'à partir du moment où on a un jugement et que le Procureur général et
la partie disent : On n'a pas l'intention d'aller en appel, c'est
fini, là, exécutez-le. Pas la personne, le jugement.
Mme de Santis :
Mais moi, j'aimerais revenir…
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Moi, j'aimerais revenir à manifester l'intention de ne pas porter l'affaire en
appel. Imaginons qu'on a la partie adverse, on a le Procureur général.
Vous croyez que vous simplifiez le tout parce qu'on n'a pas une procédure. La partie adverse envoie un courriel à quelqu'un,
le Procureur général envoie un courriel à quelqu'un d'autre…
M. St-Arnaud :
Il n'ira pas en appel.
Mme
de Santis :
Mais comment tout ça se retrouve? Il
y a deux courriels qui viennent de quelque part et il faut que tous les deux soient d'accord de ne pas aller en
appel. Alors, moi…
M. St-Arnaud :
Si le Procureur général est mis en cause.
Mme
de Santis :
Exactement. Mais moi, je trouve qu'il y a
de la confusion là-dedans. Parce
que, quand c'est aussi informel… Vous dites : «manifestent
l'intention de ne pas porter l'affaire en appel». À qui on le manifeste?
Comment?
M.
St-Arnaud : À la
partie qui est détenue. Et je peux vous dire que, quand ils vont recevoir les
courriels, ça ne sera pas long qu'ils vont les mettre dans la face de
celui qui les détient.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme
de Santis : Pour moi, tout ça, c'est très flou.
Vous croyez que c'est clair? C'est : «manifestent leur intention de
ne pas porter l'affaire en appel». À quelqu'un? Il faut que ce soit la même
personne.
M. St-Arnaud :
Pardon?
Mme de Santis :
Il faut que les deux envoient leur…
M. St-Arnaud :
Bien, si les deux sont visés.
Mme
de Santis :
Exact. Et, si c'est un, ça doit être clair à qui? Il faut que ce soit
manifesté. Au moins, si on dit que ça peut être informel, il faut que ce
soit clair à qui il faut le manifester.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Mais la question
de la députée, M. le Président,
c'est : Qu'est-ce que c'est, de manifester leur intention de ne pas
porter l'affaire en appel?
Mme de Santis :
C'est très flou. Et, pour moi, ça, ça porte à confusion.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le député de Fabre, oui.
M.
Ouimet (Fabre) :
En fait, je comprends la préoccupation de ma collègue de Bourassa-Sauvé. Je pense que la perception du ministre, et c'était la mienne,
quand on a une personne qui est détenue, qui a obtenu un jugement ordonnant sa remise en liberté, c'est la personne
qui le détient, le directeur de l'établissement, et, si le Procureur général est
impliqué, les deux... dès que ces deux personnes-là communiquent au détenu leur
intention de dire : On est d'accord avec le jugement, c'est fini,
là. La formalité ne devrait pas retarder l'exécution.
Alors,
je pense qu'il est important de souligner que c'est exécutoire dès qu'ils
manifestent leur intention de ne pas aller en appel. Est-ce qu'il y a lieu de prévoir qu'après coup on
dépose un document? Ça, moi, je... Mais le point, c'est qu'il faut que le jugement puisse être exécuté dès qu'elles
manifestent leur intention de ne pas aller en appel, de quelque façon que ce
soit.
M.
St-Arnaud : Je pense qu'on pourra préciser, M. le Président,
dans les commentaires, mais effectivement, je pense que ce que je disais tantôt dans les commentaires qu'on m'avait
transmis, c'était… Effectivement, là, il ne faut pas qu'il y ait de
formalisme là-dedans, et moi, je pense qu'en enlevant les mots, là, «ou
acquiesce au jugement», là, ce serait
l'amendement. Mais je pense que c'est vrai que c'est moins formel que le reste
du code, mais c'est un peu de la nature
même de l'habeas corpus que d'être ainsi et que de viser une situation très
particulière d'une personne qui est détenue illégalement. Et là il y a
un jugement du tribunal qui dit qu'elle est détenue illégalement.
Alors,
si, au sortir de la salle de cour, les avocats disent qu'ils n'ont pas
l'intention d'aller en appel, il faut que, rapidement, la personne sorte
parce qu'elle est détenue illégalement. Et, si on ne la libère pas, bien, ça
sera une belle poursuite pour ceux qui l'auront gardée illégalement.
Le Président (M.
Lévesque) : Donc, M. le ministre, est-ce que je...
M. St-Arnaud :
...on suspend 402, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) :
C'est ce que je pensais. Alors, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre
l'article 402?
M.
Ouimet
(Fabre) : Vous l'avez, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup. Alors, M. le ministre, nous allons passer
à l'article suivant.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, donc au chapitre III du titre
I du livre V, intitulé «Les demandes relatives à l'état et à la capacité
des personnes». Et l'article 403, premier article de ce chapitre, se lit comme
suit :
«La
demande en révision d'une décision du Directeur de l'état civil n'est reçue que
si elle est introduite dans les 30
jours qui suivent la notification de la décision au demandeur. Le Directeur de
l'état civil transmet alors, sans délai, son dossier au greffe du
tribunal.»
M.
le Président, cet article 403 reprend le droit actuel, relativement à la
révision des décisions du Directeur de l'état
civil prévue par les articles 74 et 141 du Code civil, sauf quant au point de
départ pour demander la révision, lequel se calcule à compter de la date de la notification de la décision au
demandeur et non de la date de sa réception par le demandeur, la
première date étant plus neutre que la seconde.
C'est
d'une simplicité, M. le Président, et 403 reprend le texte de
l'article 398 de l'avant-projet de loi en y apportant des
modifications quant à la rédaction.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur cet article si
simple, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, de toute évidence.
Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que les membres sont prêts à
adopter l'article 403?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, article suivant.
M. St-Arnaud :
L'article 404, M. le Président :
«Les
demandes relatives à un régime de protection du majeur sont notifiées, selon le
cas, à son conjoint, à ses père et
mère et à ses enfants majeurs. À défaut, elles sont notifiées à au moins deux
personnes qui démontrent pour le majeur un intérêt particulier.
«Les
demandes relatives à un mandat de protection sont notifiées aux personnes
désignées par le mandant pour agir
comme mandataire ou mandataire substitut ou pour recevoir la reddition de
compte; elles sont aussi notifiées à au moins deux autres personnes soit
de la famille du mandant soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier.»
M. le Président, cet
article 404 énumère les personnes intéressées qui doivent être notifiées des
demandes relatives à un régime de protection
du majeur et des demandes relatives à un mandat de protection. Il a pour but,
cet article, de permettre à ces personnes d'assister à l'instruction de
la demande et de faciliter la prise de décision.
Et,
M. le Président, nous avons transmis un amendement qui vise à apporter une
correction dans la rédaction de l'article, donc un amendement qui se
lirait comme suit : L'article 404 du projet de loi est modifié par
l'insertion, au deuxième alinéa, après les mots «du mandant» de ce qui
suit — ah,
M. le Président — «,».
C'est notre deuxième...
Une voix :
...
• (16 h 30) •
M.
St-Arnaud : Troisième? Troisième de la législature, mais
deuxième dans ce projet de loi, non? Alors, M. le Président, il y a débat à savoir si c'est le
deuxième ou le troisièmement amendement de la sorte, mais vous aurez compris,
donc, que nous mettons une virgule après «du
mandant». Et, des fois, ça change tout, M. le Président. Je ne sais pas
jusqu'à quel point ça change ici, mais, en tout cas, dans certains cas,
ça change tout.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, sur l'amendement proprement dit, est-ce qu'il y a
des interventions?
Une voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, je comprends qu'il n'y a pas d'intervention sur la
virgule. Adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, maintenant, nous revenons sur
l'article 404 proprement dit. Alors, est-ce qu'il y a des interventions
sur l'article tel qu'amendé?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : J'ai une question, M. le Président. On
dit : «Les demandes relatives à un régime de protection du majeur sont notifiées, selon le cas, à son
conjoint, à ses père et mère et à ses enfants majeurs.» Je comprends qu'on doit
signifier à toutes ces personnes si elles existent.
M. St-Arnaud :
Oui, il y a un «et». «Et».
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui?
M. St-Arnaud :
Il y a un «et» entre la mère et les enfants.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 404? Alors, sur l'article 404 tel qu'amendé, est-ce que
l'article est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. M. le ministre, article 405.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 405 se lit comme suit :
«Si,
relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de
convoquer une assemblée de parents,
d'alliés ou d'amis, la convocation est faite et notifiée par le greffier
spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou
à un notaire. Si la demande est contestée, il appartient à celui qui conteste
de le faire.
«L'avis de convocation informe les
parents, alliés ou amis de l'objet, du jour et de l'heure de l'assemblée, ainsi
que du lieu où ils devront se présenter ou,
le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu'ils puissent
communiquer entre eux. L'assemblée ne peut
être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
«L'assemblée est
présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.»
M.
le Président, cet article 405 regroupe des dispositions du droit actuel et
permet l'application des règles du Code civil portant sur l'assemblée de
parents, d'alliés ou d'amis, tel qu'on le voit à l'article 226 du Code civil.
Le
deuxième alinéa est nouveau, en prévoyant expressément la possibilité de tenir
l'assemblée au moyen d'une communication technologique et en fixant un
délai maximal pour la convocation de l'assemblée. Ces modifications tiennent compte du fait que la participation à
l'assemblée est gratuite alors que les personnes convoquées peuvent résider
loin les unes des autres et qu'il faut
éviter des délais de convocation trop longs, lesquels peuvent être plus
aisément oubliés.
M. le Président, on
me tend un amendement, à cet article 405, qui se lit comme suit :
L'article 405 du
projet de loi est modifié :
1° par la
suppression, au premier alinéa, de «et notifiée»;
2°
par la suppression, au premier alinéa, de «si la demande est contestée, il
appartient à celui qui conteste de le faire.»;
3° par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «informe les» par «est notifié aux»; et
4° par l'insertion,
au deuxième alinéa et après «amis», de «et il les informe».
M.
le Président, cet amendement, me dit-on, est introduit afin de maintenir les
règles actuelles quant à la convocation,
laquelle est faite par le greffier ou le notaire, comme le prévoit l'article
224 du Code civil. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement, y a-t-il
des interventions? Mme la députée...
Mme de Santis :
Non, non. Donnez-moi la chance de le lire, O.K.?
Le Président (M.
Lévesque) : Oui. Absolument.
Mme de Santis :
Parce qu'on va très vite.
M.
St-Arnaud : M. le Président, on va tellement vite que la
sous-ministre me disait ce midi : Est-ce que je dois faire rentrer
des gens en fin de semaine pour préparer les cahiers du livre VI?
M.
Ouimet
(Fabre) : M. le Président, pendant que...
Le Président (M.
Lévesque) : M. le député. Oui, M. le député de Fabre, allez-y.
M.
Ouimet
(Fabre) : Pour donner le temps à ma collègue de profiter de ce
moment...
M. St-Arnaud :
C'est parce qu'on a accéléré, M. le Président. On a accéléré un peu.
M.
Ouimet (Fabre) : Je suis d'accord, nous allons vraiment
vite, et je pense que la Commission des institutions est un modèle de
célérité, et donc on ne pourra pas reprocher à l'opposition de faire de
l'obstruction.
M. St-Arnaud :
M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, allez-y.
M.
St-Arnaud : On a beaucoup de mandats, vous savez, on a
beaucoup... On va refaire des calculs, par contre. On était à quatre articles à l'heure au départ, on
est montés à cinq articles à l'heure, là je pense qu'on a vraiment pris une
bonne vitesse de croisière. Et, pendant que...
Maintenant,
vous savez, M. le Président, que c'est probablement demain, notre dernière
journée sur ce projet de loi avant
plusieurs jours parce que, lundi et mardi, nous allons être sur le projet de
loi n° 35; jeudi et vendredi, lundi et mardi de l'autre semaine, nous serons sur le projet de
loi n° 61, car l'opposition nous a transmis une liste de 60 — de 60... pas tant que ça, quand même, ils ont abusé, mais pas à ce point-là, M. le
Président — de 16
groupes à entendre, une heure chaque,
sur un projet de loi pourtant assez simple, quant à moi, mais ce qui va
peut-être nous empêcher, d'ailleurs, de l'adopter, le 61, avant le 6
décembre. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous voyez un peu l'agenda.
Maintenant,
je sais que le député nous avait dit que, peut-être, on pourrait siéger entre le 16 et le 20 décembre. Nous allons en discuter, M. le Président. Ce serait probablement la seule façon de compléter l'étude article par article de ce projet avant le 10 février.
Ceci étant dit, est-ce
que la députée…
Le
Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, vous avez eu la chance de prendre connaissance?
Mme de Santis :
Des amendements, oui.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur les amendements?
Mme de Santis :
Non.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, sur l'amendement à l'article 405,
est-ce que l'article… les amendements sont adoptés?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci. Maintenant, nous revenons à l'article
405 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article?
Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Dans l'avant-projet de loi, on avait indiqué que l'avis de convocation…
l'assemblée ne pouvait être fixée à
moins de 10 jours ni à plus de 30 jours après la notification. On a modifié les
30 jours pour deux mois. C'est quoi, l'explication?
M. St-Arnaud : Peut-être, M.
le Président, que Me Longtin pourrait répondre à cette très bonne question.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : M. le
Président, je pense que c'est tout simplement parce que… pour tenir compte,
à l'occasion, d'assemblées qui se tiennent à
différents endroits, où il faut réserver des salles pour les moyens
technologiques, où on peut avoir
quand même plusieurs personnes à convoquer. C'est tout simplement pour laisser
un peu une certaine marge, parce que, si on n'arrive pas dans les 30
jours, à ce moment-là, il faudrait recommencer la démarche.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci. Et ma deuxième question, c'est que, dans l'avant-projet de loi, il y
avait un troisième alinéa qui faisait
référence à… «Dès sa constitution et lors de tout changement dans sa
composition, le conseil informe la personne représentée si elle est âgée
de 14 ans et plus», etc. Est-ce que cet alinéa se retrouve ailleurs ou ça a
simplement été supprimé?
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Si j'ai bonne
mémoire, nous allons suggérer, dans les modifications, une modification à l'article 239 du Code civil — c'est l'article 785 du projet — parce qu'on a déjà tout un ensemble de
règles, au Code civil, sur le
fonctionnement du conseil de tutelle. Et, comme ça nous semblait une mesure
très liée au fonctionnement du conseil de tutelle, alors nous suggérons
son rapatriement au Code civil, à l'article 239.
Mme de Santis :
Oui, ça, c'est à 785 du projet.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui.
Mme de Santis :
Merci beaucoup. Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 405 tel qu'amendé? Donc, je suis prêt à mettre aux voix cet
article tel qu'amendé. Est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup. Article suivant, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. 406 se lit comme suit : «Le curateur public peut…»
M.
Ouimet (Fabre) :
…408?
M. St-Arnaud : Oui, mais on
va peut-être les faire ensemble ou on les fait plus tard.
M.
Ouimet (Fabre) :
C'est beau.
M. St-Arnaud : Oui, on va y
aller à 406, M. le Président.
«Le curateur
public peut demander l'ouverture d'un régime de protection et proposer une
personne qui soit apte à assister ou
à représenter le majeur, tel que prévu à l'article 14 de la Loi sur le curateur
public (chapitre C-81), si, dans les
30 jours qui suivent le dépôt au greffe de sa recommandation en ce sens, le
greffier l'avise qu'aucune autre personne ne demande l'ouverture d'un
régime.»
Alors, M. le Président, ce n'est pas très
compliqué. Cet article reprend le droit actuel.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 406? Alors, je suis prêt à mettre aux voix
l'article 406. Est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. M. le ministre, article suivant.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène au chapitre
IV du titre I du livre V, intitulé «Les personnes morales». Et l'article
407, qui est le premier article de ce chapitre, se lit comme suit :
«Le procureur général
ou tout intéressé peut demander au tribunal d'annuler l'acte constitutif d'une
personne morale ou de prononcer toute autre sanction prévue par la loi, dans
les cas suivants :
«1° la constitution
de la personne morale n'a pas été faite suivant la loi;
«2° la personnalité
juridique a été obtenue illégalement, par dol ou accordée dans l'ignorance de
quelque fait essentiel;
«3°
la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs
ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui les
régissent, ou encore exercent des pouvoirs que la personne morale n'a pas;
«4°
la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou
l'omission équivaut à une renonciation à ses droits.
«Le
procureur général ou tout intéressé peut également demander au tribunal
d'annuler tout acte modifiant l'acte constitutif d'une personne morale,
ainsi que le certificat qui s'y rattache, le cas échéant, lorsque cet acte
modificatif contient des dispositions illégales ou des énonciations mensongères
ou erronées.»
M.
le Président, cet article reprend le droit actuel, mais le modifie pour tenir
compte de la Loi sur les sociétés par actions,
chapitre S-31, et particulièrement
l'article 461 de cette loi, M. le
Président. Et cet article 407 reprend
mot à mot, M. le Président, l'article 404 de l'avant-projet de loi.
• (16 h 40) •
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 407? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, j'ai une question, c'est sur le fond. Le quatrième paragraphe
du premier alinéa, on dit : «…la
personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l'omission
équivaut à une renonciation à ses droits.»
Ça correspond à quoi? Parce que je voyais les autres paragraphes, c'est… On peut
comprendre que ça mette en cause la constitution de la personne morale,
mais le quatrième paragraphe, ça correspond à quoi?
M. St-Arnaud :
En fait, M. le Président, d'abord, je… C'est 828.4° actuel, hein?
Une voix :
Oui.
M. St-Arnaud :
Honnêtement, quelle est la jurisprudence sur 828.4° du code actuel?
Une voix :
C'est ce que je cherche dans la seconde.
M.
St-Arnaud : Parce que
828, M. le Président, 4° du Code actuel dit : «…lorsque la personne
morale fait ou omet de faire un acte
dont la commission ou l'omission équivaut à une renonciation à ses droits.»
Alors, écoutez, c'est presque
mot à mot le 4° du nouvel article 407. C'est un article qui a été
adopté en 1965, M. le Président, et modifié en 1992.
Une voix :
Et nous n'avons pas de jurisprudence…
Le Président (M.
Lévesque) : Me Chamberland.
M.
St-Arnaud : Et nous
n'avons pas de jurisprudence sur cet article. Alors ça renforce la question du
député qui nous dirait peut-être
que, si… depuis 1965 qu'on a écrit ça, peut-être qu'on pourrait l'enlever, M. le Président, si ça n'a pas servi.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée de… Oui?
M. St-Arnaud :
Mais la députée de Bourassa-Sauvé va nous éclairer.
Mme de Santis :
Non, non.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
M. St-Arnaud :
Voilà, M. le Président.
Mme
de Santis : Non, non. Je ne suis pas du tout
spécialiste, mais je regarde le début de 407. Ça dit soit annuler l'acte
constitutif d'une personne morale ou de
prononcer toute autre sanction prévue par la loi. Je crois qu'il faut regarder
quelle autre sanction pourrait être prononcée en vertu de… le
sous-alinéa 4°. Et il faut aussi aller voir la loi sur les sociétés.
M. St-Arnaud :
Ah! On a une piste. On a une piste, M. le Président. Me Chamberland.
Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me
Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Alors,
il arrive, en tout cas, à ma connaissance, que beaucoup d'entreprises existent,
puis les gens ne s'en occupent plus, puis
c'est des coquilles vides qui restent au registre des entreprises. Alors, ça pourrait
être un cas où la personne n'exerce pas ses
droits pour faire annuler l'existence de la corporation. Ils la laissent là,
mais elle n'a aucun fonctionnement depuis des décennies.
M. St-Arnaud : Oui, c'est une bonne
réponse.
Mme de Santis : Mais ça, déjà,
c'est prévu dans la Loi sur les sociétés par actions.
M.
Chamberland (Luc) :
Honnêtement, moi, je prends pour acquis que c'est l'article de base du Code de procédure civile. Là, pourquoi ne pas le mettre
dans le Code de procédure civile parce qu'il se retrouve dans une autre loi?
J'imagine qu'il y a plusieurs véhicules
corporatifs qui ne sont pas tous ceux visés par la loi dont vous faites état.
Alors, je pense que c'est important de l'avoir de base dans notre code.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui,
M. le Président, n'étant pas non plus une spécialiste du droit corporatif, les
droits des sociétés, il demeure quand même
qu'on a fait travailler cet article-là avec les experts du ministère des
Finances pour vérifier qu'il était
conforme à la Loi sur les sociétés par actions et conforme aussi aux règles
applicables dans le secteur. Et, avec ce blanc-seing, nous avons procédé
au maintien de la règle.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, pas que je veux mettre en doute les éléments de
réponse qu'on nous donne, mais j'avoue que
je serais plus rassuré si on attirait… parce que, souvent, surtout quand on a
830 articles et qu'il faut faire un examen exhaustif de tout le code… Est-ce que c'est possible de faire la
vérification, poser la question, là, à ceux qui connaissent ça et
dire : Ça correspond à quoi, ce pouvoir-là? Parce que je ne suis pas
convaincu que ce n'est pas inutile…
Mme
Longtin (Marie-José) : Pour
vous rassurer, nous n'avons consulté ces experts-là que sur ces articles-là.
M.
Ouimet (Fabre) :
Mais est-ce qu'on pourrait, M. le Président…
Mme Longtin (Marie-José) : Mais on
peut faire une revérification.
M.
Ouimet
(Fabre) : …juste vérifier ce paragraphe-là et on peut
suspendre, là. On ne finira pas avant d'avoir la réponse.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre, je crois qu'il y a une demande de suspension de l'article.
M. St-Arnaud : Oui. On va
suspendre 407, M. le Président. Le député a raison.
M.
Ouimet (Fabre) :
Merci.
M.
St-Arnaud : Assurons-nous, là, que… Assurons-nous, même si,
comme dit Me Longtin, ces articles-là ont été vérifiés par des experts
de ces questions. Mais on va faire une dernière vérification, si possible,
d'ici à demain matin.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
je comprends qu'il y a consentement pour la suspension de 407?
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre, article suivant.
M. St-Arnaud : M. le
Président, article 408, se lit comme suit :
«Le jugement qui annule l'acte constitutif d'une
personne morale désigne un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens suivant les dispositions des
lois applicables en l'espèce ou suivant le Code civil. Ce jugement est
notifié au registraire des entreprises.
«Les frais de
justice liés à l'affaire sont prélevés sur le patrimoine de la personne morale
et, en cas d'insuffisance, sur le
patrimoine personnel des administrateurs et des autres dirigeants. Cependant,
lorsque le jugement déclare une personne morale sans capital-actions illégalement formée, les frais de justice
constituent une dette personnelle des personnes qui composent la
personne morale.»
M. le Président, cet
article 408 reprend essentiellement le droit actuel et regroupe les règles qui
concernent le jugement. Il diffère du droit
actuel en prévoyant que les frais de justice liés à l'action sont d'abord prélevés sur le
patrimoine de la personne morale et
qu'ils seront prélevés sur le patrimoine personnel des administrateurs et autres dirigeants de celle-ci
en cas d'insuffisance de fonds.
Enfin,
l'article 355 du Code civil prévoit déjà que l'annulation de l'acte constitutif
d'une personne morale entraîne sa
dissolution, cette règle n'est donc pas reprise à cet article du projet de loi
n° 28. Et cet article 408, M. le Président, est une reprise
intégrale, mot à mot, de… sauf pour un mot, de l'article 405 de l'avant-projet
de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 408? Donc, il n'y a pas d'intervention.
Alors, est-ce qu'il y a consentement pour l'adoption de l'article…
Mme de Santis :
Pouvez-vous attendre seulement deux secondes, s'il vous plaît?
Le Président (M. Lévesque) : Oh! Mme
la députée, oui. Bien sûr, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Des voix :
…
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée, oui.
Mme de Santis : On a comme première phrase au deuxième alinéa : «Les frais de justice liés
à [une] affaire sont prélevés sur le
patrimoine de la personne morale et, en cas d'insuffisance, sur le patrimoine
personnel des administrateurs et des
autres dirigeants.» Est-ce que cette disposition existe déjà dans la loi
actuelle? Il me semble, quand je regarde les références, je ne le trouve
pas.
M. St-Arnaud : M. le
Président, dans les commentaires, je pense avoir dit que c'est nouveau.
Mme de Santis :
O.K. Alors, j'aimerais comprendre… Parce que, d'habitude, une société ou une
personne morale existe, a son propre
patrimoine, et on ne va pas chercher le patrimoine des administrateurs ou les
autres dirigeants pour subvenir aux dettes de la personne morale. C'est
un changement important qu'on fait là.
M.
St-Arnaud : Je vais laisser, M. le Président, Me Longtin répondre, parce que,
dans le commentaire, j'ai dit que ça différait du droit actuel, mais je lis 831 actuel, là, puis il y a
certaines similitudes, et peut-être que… Je vais demander à Me Longtin peut-être
de nous démêler ça, le 408, par rapport au 831 actuel.
Le Président (M. Lévesque) : Donc, merci,
M. le ministre. Me Longtin.
• (16 h 50) •
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Alors, il est vrai qu'on s'inspire beaucoup de 831, qui prévoit
le cas pour les personnes morales sans
capital-actions, illégalement formées, où on peut aller chercher, c'est ça,
les dépens, donc, dans les biens personnels.
Maintenant, ce n'est quand même pas une
exception, parce que, si le patrimoine de la personne morale est insuffisant pour assumer les dépens, on laisse…
Enfin, on sait que les frais de justice, ça va être les personnes qui
auront fait les significations, les
personnes qui auront enregistré…
enfin, ce qu'on a vu à l'article 339. Alors, ces personnes-là se retrouveraient sans avoir aucune indemnisation d'aucune sorte alors même que
ses administrateurs et dirigeants,
dans ces cas-là, sont… ce n'est pas
des… Ce sont des questions, quand même, qui relevaient de leur responsabilité.
Dans la constitution de la personne
morale, la personnalité juridique obtenue illégalement, personne morale, ses
fondateurs ont agi au mépris des lois
sur les registres. Donc, ce n'est pas, quand même, des choses extravagantes. Et
par ailleurs on a aussi une règle qui
permet d'aller… Ce sont des cas exceptionnels, mais il demeure quand même qu'on
peut, même en matière d'abus de procédure,
aller vers les dirigeants et administrateurs d'une personne morale dans
certains cas. Donc, c'est un peu le même type de règle, compte tenu de la nature de ce qui donne ouverture à cette annulation d'acte constitutif ou aux
sanctions, bien, il faut indemniser les personnes qui ont donné leur concours
à la justice aussi.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme de Santis : Ici, on parle d'un jugement qui annule un acte
constitutif d'une personne morale. Le jugement…
Une voix : ...
Mme de Santis : Si on regarde le sous-alinéa 4° à 407 et la personne morale a fait défaut de
publier ou de faire un rapport
annuel, etc., je trouve que c'est très dur de demander à des personnes qui ne
sont pas impliquées dans le fait que
ces documents doivent être déposés de payer pour un liquidateur et la liquidation
des biens. D'abord, il n'y avait rien de...
Il y a des fois que tu as une compagnie qui existe sur papier, a certains
biens, mais n'est plus en opération. Et donc vous dites : Maintenant, je vais désigner un liquidateur pour
procéder à la liquidation, et on va demander aux personnes qui sont indiquées comme étant les administrateurs
au registre de payer les frais de tout ça. C'est très différent de ce qui
existe actuellement.
Le
Président (M. Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Me Longtin?
Le Président (M.
Lévesque) : Ou Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, si c'est le cas strictement des
personnes qui ne le font pas, alors, c'est le point à vérifier sur le 4°.
Mais je pense que le registraire des entreprises a déjà certains pouvoirs qui
sont assez... dans ce domaine-là, là,
même si je ne suis pas spécialiste non plus de cette loi-là. Mais il demeure
quand même qu'il faut quand même que
quelqu'un paie. Alors, ces personnes-là n'ont jamais, disons, par hasard, n'ont
jamais fait les rapports qu'ils devaient
faire, ils ont laissé subsister une personne morale sans... et là vient la
nécessité de la liquider. Bien, qui est-ce qui va payer les frais de
justice si ce n'est pas eux?
Le Président (M. Lévesque) :
Mme la députée.
Mme
de Santis : C'est une modification substantielle à
la loi, et il faudra que tout le monde soit bien au courant de cette disposition, au moins toutes les
personnes qui acceptent d'être administrateur d'une personne morale. En plus,
un administrateur n'est pas un
dirigeant. Et je mets en question pourquoi on dit «et des autres dirigeants»
dans la première phrase du deuxième alinéa. On parle «sur le patrimoine
personnel des administrateurs et des autres dirigeants». Et l'administrateur n'est pas nécessairement un
dirigeant. Et donc on devrait supprimer le mot «autres», ça n'appartient pas
là. Ou voulez-vous dire que vous
voulez aller sur le patrimoine personnel des dirigeants simplement? Votre
recours, c'est contre qui?
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : D'abord contre ce patrimoine de la personne
morale. Par la suite, c'est le patrimoine des administrateurs et des
dirigeants.
Mme de Santis :
O.K. Alors, le mot «autres»... «des autres»...
Mme Longtin (Marie-José) : Je veux simplement vérifier, parce qu'il me
semble que c'est une expression qu'on trouve, par ailleurs, en droit
civil.
M. St-Arnaud :
Mais elle est à 831.
Mme de Santis :
À 831?
M. Chamberland
(Luc) : Oui, c'est ça.
M. St-Arnaud :
«…patrimoine personnel de ses administrateurs ou autres dirigeants.»
Mme
de Santis : Mais les administrateurs sont les
administrateurs sur un conseil d'administration, les dirigeants sont les
officiers. Ce n'est pas la même chose.
M. St-Arnaud :
Mais ce qu'on... En fait, ce que vous proposez, c'est d'enlever «autres», là,
c'est ça?
Mme de Santis :
Oui.
M.
St-Arnaud : Oui, on peut faire cet amendement. On va le
suspendre. Mais ce que vous souhaiteriez, c'est avoir des explications
sur 407 et 408? Voulez-vous qu'on suspende 408?
Mme de Santis :
Oui, j'aimerais qu'on suspende 408 pour que...
M. St-Arnaud :
O.K. C'est bon. Vendu, M. le Président.
Mme
de Santis : Parce que cette modification-là, je
n'ai pas eu même la chance d'y réfléchir. C'est important.
M.
St-Arnaud : O.K., c'est bon. Alors, M. le Président, on va
suspendre 408, mais il y aura à tout le moins un amendement pour enlever
le mot «autres» dans le deuxième alinéa.
M.
Ouimet
(Fabre) : J'ai une question sur 408.
Le Président (M.
Lévesque) : Oui, M. le député de Fabre, question sur 408?
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. Avant de suspendre, tant qu'à avoir des éclaircissements. Je constate, et
peut-être que la réponse est dans le
Code civil, là, mais là on postule la règle qu'on va payer les frais de justice
sur le... on va le prélever sur le
patrimoine personnel des administrateurs et dirigeants. Là, je n'embarque pas
dans la... Mais c'est quoi, la règle applicable
à ce partage-là? Est-ce que c'est une responsabilité solidaire? Est-ce que
c'est... C'est quoi, la règle applicable
à cette responsabilité-là?
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, on va prendre note de la question, puis j'ai demandé qu'on le vérifie... je ne sais pas si on va le faire pour d'ici demain,
mais que, peut-être, on contacte les experts qui ont regardé ces articles,
qui les ont approuvés, éventuellement qu'on puisse communiquer leurs points
de vue ou même, à la limite, les
faire venir pour qu'ils nous donnent exactement
les explications requises sur 407 et 408. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est
pas mal le droit actuel, M. le Président, et Me Chamberland me dit que
ce sont des articles qui ne sont jamais utilisés.
Mme de Santis :
Et j'aimerais aussi…
M.
St-Arnaud : Ce n'est
pas un bon argument pour nous dire d'adopter n'importe quoi, M. le Président. Mais, Me Longtin, peut-être en conclusion, avant qu'on passe à l'article
suivant.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Longtin, oui. Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Je vais tout
simplement répondre à la question
sur la question du paiement des frais de justice. C'est l'article 343 qui nous dit que
«si plusieurs parties sont tenues au paiement [de frais de justice], elles le
sont solidairement».
M. St-Arnaud :
Voilà. Alors, on a déjà une partie de l'explication et on reviendra pour la
suite.
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, il y a consentement pour... Mme
la députée de Bourassa-Sauvé, excusez-moi.
Mme
de Santis :
J'aimerais… À la fin du deuxième alinéa, je demanderais là aussi une
explication, parce qu'on parle des OBNL. On dit que, si l'OBNL est
illégalement formé, les frais de justice constituent une dette personnelle des
personnes qui composent la personne morale. Beaucoup
de personnes qui participent, qui sont membres d'un OBNL, donc qui peuvent être les personnes qui constituent un
OBNL, savent très peu dans quoi elles s'embarquent. J'aimerais avoir une
explication là aussi pour que ce soit plus clair.
M. St-Arnaud :
C'est noté, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, je comprends qu'on a consentement pour la suspension de l'article 408?
Une voix :
…
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup. Alors, article suivant, M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, ça nous amène au titre II, M.
le Président, du livre V, intitulé «Les
demandes en matière familiale»,
chapitre I, «Les règles de la demande
et de l'instance». Et l'article 409, M. le Président, premier
article de ce chapitre, se lit comme suit :
«Les demandes fondées
sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e
supplément) obéissent, comme celles fondées
sur le livre deuxième du Code civil, aux règles générales applicables à toute
demande en justice, sous réserve des dispositions prévues au présent
chapitre.»
M.
le Président, cet article 409 reprend le droit actuel, la procédure applicable
aux demandes en matière familiale et
la procédure générale prévue au livre II pour les affaires contentieuses ou en
quelque cas, au livre III, pour celles qui sont non contentieuses, sauf
les règles particulières du présent titre. En matière de divorce, la
disposition est liée à l'article 25.(1) de
la Loi sur le divorce, qui définit l'autorité compétente pour établir la
procédure des tribunaux qui entendent ces litiges.
Et,
M. le Président, cet article 409 reprend intégralement l'article 406 de
l'avant-projet de loi, mais omettant un amendement, M. le Président, qui vise à maintenir l'ordre dans lequel
les lois paraissent dans l'actuel article 813 du Code de procédure
civile. Et donc cet amendement est le suivant :
L'article 409 du
projet de loi est modifié par :
1°
le remplacement de «la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 3, 2e supplément)» par «le livre deuxième du Code civil»; et
2°
le remplacement de «le livre deuxième du Code civil» par «la Loi sur le divorce
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément)».
Alors,
vous voyez, M. le Président, à quel point nous sommes pointus dans notre
travail visant à adopter le meilleur Code
de procédure civile possible puisque nous prévoyons même l'ordre dans lequel on
présente les lois dans ce nouveau code. Voilà.
Le Président (M. Lévesque) :
Merci, M. le ministre, pour cet élan de rigueur. Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement de
l'article 409? Alors, je mets aux voix l'amendement de l'article 409. Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci. Nous revenons maintenant à l'article
409 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 409
tel qu'amendé?
Mme de Santis :
Non.
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Adopté. Alors, M. le ministre, article 410.
M. St-Arnaud :
Le député de Beauharnois a adopté?
1113
15 M. Leclair : Adopté.
M. St-Arnaud :
Excellent. Alors, M. le Président, l'article 410 se lit comme suit…
M.
Ouimet
(Fabre) : Vote par appel nominal?
M. St-Arnaud :
Non, mais je n'avais pas entendu le député de Beauharnois.
Le Président (M.
Lévesque) : On poursuit, s'il vous plaît.
• (17 heures) •
M.
St-Arnaud : «410. Les demandes en nullité de mariage ou d'union
civile, en séparation de corps ou de biens, en divorce ou en dissolution
de l'union civile peuvent être dénoncées par l'un des conjoints à l'officier de
la publicité foncière; elles le sont
lorsqu'un conjoint peut prétendre avoir un droit sur un immeuble en vertu du
régime matrimonial ou d'union civile ou que l'immeuble qui sert de
résidence familiale est la propriété de l'un des conjoints.
«Cette
dénonciation est faite par la notification à l'officier de la publicité
foncière d'un avis que l'officier inscrit sur le registre foncier. Si l'un des conjoints demande la radiation de
l'inscription, le tribunal peut, le cas échéant, l'ordonner à la
condition qu'un cautionnement suffisant soit fourni.»
M. le Président, cet article 410, portant sur la dénonciation des actions
entreprises auprès de l'officier de la publicité foncière, reprend le droit actuel; il utilise cependant l'expression
«résidence familiale» retenue par le Code
civil plutôt que l'expression
antérieure «résidence principale de la famille». Voilà, M. le Président.
Et cet article 410
reprend le texte de l'article 407… en fait, s'inspire de l'article 407 de l'avant-projet
de loi en y apportant des précisions quant à la rédaction. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Lévesque) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article
410? Aucune intervention? Est-ce que l'article 410 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre, je vous propose l'article suivant.
M. St-Arnaud :
Bon choix, M. le Président.
«411.
La demande introductive d'instance dont les conclusions ne portent que sur une
obligation alimentaire, sur la garde
des enfants ou sur les mesures provisoires qui y sont liées, ne peut être
présentée au tribunal moins de 10 jours après sa signification. La
demande est instruite et jugée d'urgence.
«Lorsqu'une
telle demande est jointe à une demande en nullité de mariage ou d'union civile,
en séparation de corps, en divorce ou en dissolution de l'union civile,
elle est entendue comme une demande en cours d'instance.»
M.
le Président, cet article 411 ajoute au droit actuel pour le clarifier et pour
tenir compte des règles de la procédure contentieuse. Ainsi, il prévoit que les demandes portant sur une
obligation alimentaire, sur la garde des enfants ou sur les mesures provisoires sont entendues comme toute
autre demande en cour d'instance, dès lors qu'elles sont jointes à une demande en séparation de corps, en divorce ou en
dissolution d'union civile ou en nullité de mariage ou d'union civile.
Cet
article 411, M. le Président, reprend l'article 408… en fait, s'inspire
largement de l'article 408 de l'avant-projet de loi en y apportant des
précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur
l'article 411?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que l'article 411 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté.
Article 412. M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 412 se lit comme suit :
«Peuvent être
jointes à une demande concernant la garde d'un enfant ou l'obligation
alimentaire de ses parents envers
lui, les demandes entre les parents portant sur les droits patrimoniaux
résultant de leur vie commune, s'ils étaient conjoints de fait avant la
demande.»
Cet article,
M. le Président, est de droit nouveau. Il vise à simplifier l'accès à la
justice pour les ex-conjoints de fait
en leur permettant, s'ils sont déjà devant le tribunal pour des demandes
concernant un enfant, d'y joindre leurs demandes sur leurs droits patrimoniaux, le partage des biens ou l'enrichissement
injustifié. Dans les autres cas, la détermination du tribunal compétent
pour entendre leur demande est faite selon la nature et l'objet de celle-ci.
M. le
Président, l'article 412 reprend le texte de l'article 409 de l'avant-projet de
loi presque intégralement. En fait, c'est intégralement, sauf qu'on a
changé deux mots, là, pour des questions de rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur l'article 412? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Pour les fins des gens qui nous écoutent, pouvez-vous expliquer c'est quoi, les
droits patrimoniaux qui résultent de la vie commune?
M. St-Arnaud : M. le
Président, on peut peut-être demander à Me Longtin de répondre à cette
question.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Longtin, s'il vous plaît.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, c'est un peu ce qu'on a dit dans le commentaire. C'est, entre autres,
les biens qu'ils peuvent avoir en
commun ou acquis pendant l'union, l'enrichissement que l'un a pu procurer à
l'autre, qui donne un droit de créance et... Donc, ce sont les droits de
propriété, les droits de créance qui existent en... et qui forment le
patrimoine de l'un et de l'autre.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
Me Longtin. Mme la députée.
Mme de Santis :
Les droits qu'ils ont en commun, est-ce que c'est… C'est plus que la résidence
familiale et les effets qui se retrouvent dans la résidence familiale et
la deuxième...
Mme Longtin (Marie-José) : Si on
parle de...
Mme de Santis :
...ou est-ce que c'est plus large que tout ça?
Mme Longtin (Marie-José) : À 412, on
parle, entre autres, des demandes entre conjoints de fait. Et donc les
conjoints de fait, je veux dire, n'ont pas de résidence familiale actuellement.
Mme de Santis :
O.K.
Mme Longtin (Marie-José) : Ils
peuvent être propriétaires indivis de ce qui est leur résidence principale, ils
peuvent être propriétaires indivis d'un
ensemble de biens, mais ils n'ont pas comme telle la protection des règles que
le droit de la famille accorde dans le cas du mariage.
Mme de Santis :
O.K. Alors, ceci, c'est une expression beaucoup plus large.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui.
Mme de Santis : Et c'est pour ça que l'Association du Jeune Barreau de Montréal trouvait que c'était un peu confus? Parce qu'eux comparaient avec l'article 417,
là, mais, nous, d'après nous, le 412 et le 417 étaient dissociés l'un de
l'autre.
M. St-Arnaud : C'étaient des
choses différentes.
Le Président (M. Lévesque) : Y
a-t-il d'autres interventions sur le 412?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
est-ce que l'article 412 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : «413. Si
la demande comporte une conclusion pour partager le patrimoine familial, chaque
partie doit joindre au protocole de
l'instance un état de ses biens en indiquant ceux qui sont inclus ou non dans
le patrimoine.
«Si
une partie demande pour elle-même une pension alimentaire, cette demande ne
peut être décidée à moins que la
partie n'ait déposé au greffe au moins 10 jours avant la présentation de sa
demande un état de ses revenus et dépenses et son bilan. La partie défenderesse doit déposer son propre état et bilan
au moins cinq jours avant cette présentation, à moins qu'elle n'admette avoir les facultés pour le
paiement de la somme demandée; même en ce cas, le tribunal peut demander
qu'un état soit produit.»
M. le Président, cet article 413 codifie certaines dispositions contenues au Règlement de procédure en matière familiale de la
Cour supérieure, tout en les adaptant.
Il prévoit des mesures de divulgation d'information permettant aux parties de régler les aspects financiers de leurs
demandes. Dans le cas où la demande comporte une conclusion en partage
du patrimoine familial, un état des biens doit être joint au protocole de
l'instance par les parties. Dans le cas d'une demande
de pension alimentaire pour la partie elle-même, les parties doivent
déposer au greffe un état de leurs revenus et dépenses ainsi qu'un bilan. Si la partie défenderesse admet avoir la
capacité financière de payer la pension
alimentaire demandée, le tribunal conserve une discrétion quant à la
production de ces documents.
M. le Président, cet article 413 reprend mot à mot l'article
410 de l'avant-projet de loi, et seul le mot «audience», M. le Président, au deuxième alinéa, a été changé pour le mot «présentation». Voilà,
c'est un copier-coller, sauf pour ce mot.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article
413?
(Consultation)
M.
Ouimet
(Fabre) : Voulez-vous insister, M. le Président?
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M.
Lévesque) : S'il n'y en a pas, il n'y en a pas.
Une voix :
Il n'y en a pas.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ça va.
Le Président (M.
Lévesque) : Mais je ne voudrais pas brimer votre droit de parole.
M.
Ouimet
(Fabre) : Alors, vous êtes... vous veillez au grain, M. le
Président.
M. St-Arnaud :
On vous reprend demain… Êtes-vous disponible demain matin, M. le Président?
Le Président (M.
Lévesque) : Il est possible.
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Est-ce que présentement des conjoints qui ne sont pas mariés ont des
droits sur la propriété de l'autre
conjoint quand ils se séparent? Parce
que, quand je lis 412 et 413, en vertu du Code de procédure civile, ce droit existe.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, je vais demander aux experts — oui,
surtout à Me Longtin, là, bien sûr, qui connaît bien ces questions — de
répondre.
Le Président (M. Lévesque) :
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, 413 : évidemment, la notion de
patrimoine familial est vraiment réservée dans le cadre du mariage...
Mme de Santis :
Je suis d'accord.
Mme Longtin (Marie-José) : ...et de l'union civile, et l'article
413 vise effectivement des personnes mariées ou unies civilement,
d'autant que, si vous regardez le deuxième alinéa, c'est une demande
alimentaire pour un conjoint. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit alimentaire
entre conjoints de fait.
Le Président (M. Lévesque) : Mme la
députée.
Mme de Santis :
O.K. Ça, c'est 413. 413, c'est pour des conjoints mariés uniquement. Parce
qu'ici on parle de «patrimoine
familial» et c'est... O.K. À 412, donc, on parle de droits patrimoniaux
résultant de la vie commune, et ça, c'est des conjoints qui sont soit
mariés ou pas mariés.
Mme Longtin (Marie-José) : Ce sont des conjoints de fait, puisque les
conjoints mariés ont un régime de base, qui est le patrimoine familial, qui est inscrit aux articles 416 et
suivants du Code civil, et ils ont,
pour les autres biens, un régime
matrimonial qui est soit la société d'acquêts, soit un contrat en séparation de corps
ou autres... enfin, tout ce qu'on
peut mettre dans un contrat, alors que, quand on partage le patrimoine, on va
appliquer tous les articles qui sont prévus à partir de l'article 414
jusqu'à l'article 426 du Code civil, avec des règles assez… très précises et
détaillées.
• (17 h 10) •
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, Me Longtin. Mme la députée.
Mme de Santis :
O.K. Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 413? Est-ce
que l'article 413 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Article suivant.
M.
St-Arnaud : M. le Président : «414. Les parties peuvent faire leur preuve au
moyen d'une déclaration sous serment.
Elles ne peuvent chacune présenter qu'une seule déclaration, quoique le
demandeur puisse en produire une seconde, si le défendeur a aussi choisi de procéder par un tel moyen. Toute autre
déclaration doit être autorisée par le tribunal.»
M. le Président, cet article
414 reprend essentiellement le droit actuel. Rappelons que les règles qui
régissent la déclaration écrite sous serment se retrouvent aux articles 105 et
106 de l'actuel projet de loi, le projet de loi n° 28, M. le Président.
Et l'article 414
reprend mot à mot l'article 411 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions pour l'article
414? Il n'y a pas d'intervention. Alors, est-ce que l'article 414 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Passons à l'article 415, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. 415, qui est aussi un copier-coller de l'avant-projet de
loi, cette fois de l'article 412. Et l'article 415, donc, se lit comme
suit :
«Chaque fois qu'il
statue sur une entente en matière familiale, le tribunal s'assure que le consentement
de chacune des parties a été donné sans
contrainte et que l'entente préserve suffisamment l'intérêt des parties et des
enfants et le respect de leurs droits.
«Il peut, à ces fins,
convoquer et entendre les parties, même séparément, en présence de leurs
avocats.»
Est-ce que c'est là qu'il
y a un amendement?
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est là qu'il doit y avoir un amendement.
M. St-Arnaud :
Oui. Alors, on me dit qu'il y a un amendement à 415, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque) :
Donc, oui, il y a un amendement.
M. St-Arnaud :
Oui, mais je ne l'ai pas. L'avez-vous?
Le Président (M.
Lévesque) : Je ne l'ai pas en ma possession, malheureusement.
M. St-Arnaud :
Alors, personne ne l'a.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, personne ne l'a. Alors, est-ce qu'on devrait
suspendre?
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'on peut suspendre deux instants, M. le Président? On va retrouver l'amendement.
Le
Président (M. Lévesque) : On
va suspendre, s'il vous plaît, quelques instants afin de clarifier la situation.
(Suspension de la séance à 17
h 12)
(Reprise
à 17 h 19)
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, chers collègues, nous sommes prêts à reprendre nos travaux. Nous avons
retrouvé l'amendement. Alors, M. le ministre, je vous cède la parole.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, M. le Président, l'amendement se lit comme
suit :
L'article
415 du projet de loi est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième
alinéa, de «ou, le cas échéant, du notaire qui présente la demande
conjointe sur projet d'accord». Voilà, M. le Président, l'amendement.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, sur l'amendement, est-ce
qu'il y a des interventions?
M.
Ouimet
(Fabre) : Non.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, je vous demande : Est-ce qu'il y
a consentement pour adopter l'amendement à l'article 415?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui.
Le Président (M.
Lévesque) : Consentement. Donc, c'est adopté?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Peut-être vous dire, c'est un
amendement qui est en concordance avec les modifications qu'on a
apportées à l'article 303 un peu plus tôt cette semaine. Voilà.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Nous revenons
maintenant à l'article 415. Est-ce qu'il y a des interventions sur
l'article 415? Alors, il ne semble pas y avoir d'intervention. Alors, est-ce
que l'article 415, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
• (17 h 20) •
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Et je vous fais remarquer
que nous sommes rendus à la mi-parcours des différents articles. Il y en
a 830, si je ne me trompe pas?
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, 415, adopté.
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'on arrête ici pour ouvrir une bouteille?
Des voix :
Ha, ha, ha!
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 416 se lit comme suit :
«Le
tribunal peut ordonner à l'une des parties de verser à l'autre partie une
provision pour les frais de l'instance si les circonstances le
justifient, notamment s'il constate que sans cette aide cette partie risque de
se trouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir
son point de vue valablement.»
Alors,
M. le Président, cet article 416 s'inspire de l'article 20 du Règlement de
procédure en matière familiale de la
Cour supérieure et insère dans le droit procédural des règles déjà établies par
le Code civil en généralisant leur application. Il prévoit que le tribunal peut ordonner à l'une ou l'autre des parties
le paiement d'une provision pour frais lorsque les circonstances le justifient. Si les circonstances
justifiant l'octroi de la provision pour frais sont souvent liées à la
situation économique de la partie à qui elle est versée, elles ne s'y
limitent pas.
Alors,
M. le Président, voilà cet article 416, qui reprend intégralement, mot à mot,
l'article 413 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur
l'article 416? Il n'y a pas d'intervention? Alors, est-ce que l'article 416 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Lévesque) :
Article suivant, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, c'est le chapitre II,
intitulé «La médiation en cours d'instance», chapitre II du titre II du livre V. Donc, «La médiation en
cours d'instance», la section I s'intitule «Les séances d'information sur la
parentalité et la médiation».
Et le premier article
de cette section est l'article 417, qui se lit comme suit :
«Dans toute
affaire où il existe un différend mettant en jeu l'intérêt des parties et celui
de leurs enfants relativement à la
garde d'un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine
familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, ou
encore au partage des biens des conjoints de fait, l'instruction de l'affaire
ne peut avoir lieu, à moins que les parties
n'aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d'information portant
sur la parentalité et la médiation.
«Sont
exemptées de participer à la séance d'information les personnes qui ont déposé
au greffe une attestation qu'elles
ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui
confirme qu'elles se sont présentées à un service d'aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en
invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le
tribunal peut néanmoins, dans l'intérêt de l'enfant, leur ordonner de
participer à une telle séance.»
M. le Président, cet article 417 a deux alinéas.
Le premier alinéa est en partie de droit nouveau. La séance d'information à laquelle les parties doivent
assister concerne non seulement la médiation, mais également la parentalité;
cet ajout devrait permettre de maintenir de
meilleures relations entre les parents et les enfants dans un contexte de
séparation ou de divorce souvent
difficile pour eux. De plus, l'article ajoute aux situations où les
parties doivent assister à de telles séances
celle de l'existence d'un différend portant sur le partage des biens des
conjoints de fait, tenant compte ainsi du nouvel article 412 du projet
de loi.
Le second
alinéa, M. le Président, modifie le droit actuel. Il n'y a dorénavant que deux
motifs d'exemption de participation à
une séance d'information : la participation à une telle séance pour un
différend antérieur et l'attestation d'un
service d'aide aux victimes que la personne s'est présentée à l'organisme
concerné invoquant être une victime de violence
conjugale. Donc, ce sont les deux exceptions. Ces exceptions n'empêchent
toutefois pas le tribunal d'ordonner aux
parties d'y participer lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. C'est d'ailleurs
parce qu'il y a lieu de favoriser en premier lieu le respect des droits de l'enfant et ses intérêts que la
disposition ne retient pas l'exemption actuelle du «motif sérieux», d'autant, par ailleurs, que l'article 419 oblige à
respecter la volonté des parties, y compris de l'une d'elles, de participer
à des séances distinctes.
Voilà, M. le
Président. Cet article 417 reprend le texte du premier alinéa de l'article 414
de l'avant-projet de loi intégralement.
Et il y a un changement important qui est apporté à l'alinéa deux de l'article
417, et donc de l'article 414 de l'avant-projet
de loi, pour introduire le motif d'exemption, M. le Président, suite à des
représentations que nous avons eues,
le motif d'exemption pour les victimes de violence conjugale, en vous signalant
au passage que c'est un élément qui
fait partie… qui faisait partie des éléments contenus dans le plan d'action
gouvernemental pour la violence conjugale que nous avons déposé le 6
décembre dernier. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a des interventions sur l'article 417? Aucune intervention? Alors,
est-ce que l'article 417 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre, article suivant.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 418 se lit comme suit :
«La séance
d'information porte sur la parentalité, eu égard notamment aux incidences du
conflit sur les enfants et sur les
responsabilités parentales des parties ainsi que sur la nature, les objectifs
et le déroulement de la médiation et sur le choix du médiateur.»
M. le
Président, cet article 418, qui reprend presque mot à mot l'article 415 de
l'avant-projet de loi, si ce n'est pour
une question de rédaction, cet article 418 reprend en substance le droit actuel
en y développant le contenu du volet
parentalité de la séance d'information : les incidences du conflit entre les parents sur leurs enfants et des responsabilités parentales qui, elles,
demeurent, puisque l'autorité parentale est exercée tant par les pères que par
les mères, sous réserve des décisions du tribunal sur l'exercice des
attributs de cette autorité. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article
418? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Est-ce
que l'utilisation du mot «parentalité» est nouveau ou ça existe déjà dans le
code?
M. St-Arnaud : Bien, en fait, je ne sais pas si ça existait dans
le code, mais les séances qu'on a mises en place, M. le Président, je pense, dans 42 palais de justice depuis décembre
2012, s'intitulent ainsi : «Séances d'information sur la
parentalité».
Mme de Santis :
Et ça veut dire quoi, «parentalité»?
M.
St-Arnaud :
«Parentalité». Alors, définition, madame… Me Longtin, vous avez votre
dictionnaire pour donner l'exactitude… l'exacte définition?
Mme Longtin (Marie-José) : L'exacte
définition — je
n'ai pas de dictionnaire avec moi…
M. St-Arnaud : Je me
demandais… je trouvais que vous aviez un dictionnaire modeste…
Des voix : Ha, ha, ha!
M. Chamberland
(Luc) : J'ai le mien…
M. St-Arnaud : Mais il y en a
un qui s'en vient à ma droite présentement.
M. Chamberland (Luc) : Et j'ai bien
fermé mon cellulaire…
Mme Longtin (Marie-José) : Mais je
penserais que la parentalité…
Le Président (M. Lévesque) : Me
Chamberland, vous avez une définition pour nous?
M. St-Arnaud : Elle s'en
vient, M. le Président. On n'a pas d'autre dictionnaire?
Mme
Longtin (Marie-José) : Ce
sont les relations entre parents et enfants et les devoirs… En fait, c'est tout
ce qui entoure l'aspect de devoirs
parentaux par rapport aux enfants… les droits et devoirs parentaux qui
sont liés à l'autorité parentale. Donc, «parental», «parentalité», c'est
comme ça que c'est… C'est peut-être un néologisme, là, mais…
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, là, pendant que Me Chamberland trouve la définition exacte, c'est le terme, là, qu'on utilise, donc, qui décrit cette
séance d'information dont on me dit beaucoup de bien, qui se donne maintenant,
donc, dans 42 palais de justice, qui est gratuite — corrigez-moi si je fais erreur — qui
comprend… je crois que c'est sept
heures? Cinq heures? Enfin, quelques heures, M.
le Président, dans différentes…
Alors, la parentalité, c'est la fonction
de parent. Donc, c'est sur la fonction de parent que portent ces séances d'information, notamment sur les plans juridique, moral et socioculturel. Alors, la personne qui a trouvé ce
terme pour définir nos séances d'information était en plein dedans.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la
députée, est-ce que
ça répond à votre interrogation?
Mme de Santis : Ça répond à mon interrogation. C'est que c'est
une expression que, peut-être, vous avez utilisée en décembre 2012, mais
que... d'après les documents existants, c'est nouveau.
M. St-Arnaud : C'est nouveau.
C'est nouveau.
Mme de Santis :
C'est nouveau…
M. St-Arnaud : C'est nouveau.
Mme de Santis :
Et donc il faut prendre un moment d'expliquer c'est quoi.
M. St-Arnaud : Tout à fait.
Tout à fait.
Mme de Santis :
Et pourquoi on a choisi ce mot?
M.
St-Arnaud : Bien, en
fait, parce que la séance d'information porte justement
sur la fonction de parent. Ce qu'on souhaite,
c'est que les parents qui se séparent, M.
le Président, donc soient sensibilisés
à leur fonction de parent. Parce
que
tu es parent toujours. Peu importe ce qui se passe dans la relation
conjugale, tu es parent toujours, et donc la séance sur la parentalité porte sur la fonction de parent et notamment
sur les éléments juridiques, moraux, socioculturels. Mais enfin, dans notre cas, c'est plus au plan
juridique et au plan sociologique que l'on tient ces séances, qui ont un succès,
me dit-on, considérable, M. le Président. Les gens qui en ressortent nous
disent être satisfaits, si je me rappelle des statistiques, à 95 %,
et, si je me rappelle bien, M. le Président, donc, je vous disais, dans 42
palais de justice. Je pense que la séance dure cinq heures?
Une voix : …
M. St-Arnaud : Ah! 90 minutes?
Une voix :
2 h 30 min.
M.
St-Arnaud : 2 h 30 min. Bon, bien, on va trouver la
bonne réponse, M. le Président. 2 h 30 min, la séance de parentalité,
séance de groupe, suivie ensuite de quelques heures de médiation.
Une voix : Oui, quatre heures
pour la préparation…
M. St-Arnaud : Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup, M. le ministre.
Mme de Santis :
Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la députée. Alors,
est-ce qu'il y a d'autres interventions pour l'article 418? Est-ce que
l'article 418 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Article
419. M. le ministre.
• (17 h 30) •
M. St-Arnaud : M. le
Président : «419. La séance d'information se déroule en groupe; elle est
donnée par deux médiateurs accrédités
conformément au règlement pris en application de l'article 619 dont un seul
doit être juriste. Cette séance peut être tenue par tout moyen
technologique approprié disponible.
«La volonté des parties de participer à des
séances distinctes doit être respectée ; et
«Après la séance, une attestation de
participation est donnée par le service de médiation familiale.»
Alors, M. le Président, l'article modifie le droit actuel. La séance d'information se déroule uniquement en groupe, à l'issue de laquelle les participants se voient remettre une
attestation de participation. Les parties pourront participer à des séances distinctes lorsque notamment
leur relation est à ce point détériorée qu'elles ne peuvent y assister
ensemble. Leur volonté à cet égard
devra être respectée par ceux qui géreront ces séances. L'article
prévoit également la possibilité
d'utiliser tout moyen technologique approprié et disponible pour la tenue de la
séance. Voilà, M. le Président. Cet article 419 reprend en fait le texte de 416 de l'avant-projet de loi mot à mot, M. le Président, en changeant le chiffre qui correspond à l'article.
Le
Président (M. Lévesque) :
Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article
419? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, en
fait, c'est une question… Je m'excuse, là, de… Quand ont dit «dont un seul
doit être juriste», ce qu'on vise par là, c'est…
Des voix : …
M.
St-Arnaud : …une des
personnes qui m'accompagnent, qui semble bien connaître les séances d'information sur la parentalité, et, peut-être,
pourrait s'approcher à la table, et, peut-être…
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
que j'ai consentement pour permettre…
M.
Ouimet (Fabre) : Absolument.
M.
St-Arnaud : …et
expliquer mieux que je ne le fais, M.
le Président, peut-être
en reprenant exactement c'est quoi,
cette nouveauté que nous avons mise en place au cours… en fait, que nous avons
étendue, là, au cours de la dernière année,
en quoi ça consiste. Peut-être reprendre ce que vous nous disiez tantôt.
D'abord, vous présenter, nous dire en quoi ça consiste, tout cela, pour
les gens qui nous écoutent en, mettons, 1 min 30 s.
Des voix : …
Le
Président (M. Lévesque) :
Pour le bien de la commission, je vous prierais, s'il vous plaît, de bien
vouloir vous identifier et de mentionner votre titre.
Mme
Gauthier (Annie) : Bien sûr. Annie Gauthier, avocate au ministère de la Justice, à la Direction des orientations et politiques
aux Affaires familiales.
Le Président (M. Lévesque) : Merci,
Mme Gauthier. Alors, la parole est à vous.
Mme
Gauthier (Annie) : Donc, je pense
que la question du député était : L'autre, le… un seul des
médiateurs qui offrent la séance est
juriste. Bien sûr, c'est que l'autre est du domaine psychosocial.
La très grande majorité de la séance sur
la parentalité après la rupture traite des aspects psychosociaux, 1 h 30 min traite des aspects
psychosociaux, et on y va par la
suite avec les aspects juridiques et la médiation familiale. Donc, c'est pour
exprimer que l'un est juriste et que l'autre doit absolument être du
domaine psychosocial.
M.
St-Arnaud : Et, peut-être, M. le Président — c'est Me Gauthier, c'est ça? — que vous pourriez nous expliquer c'est quoi, ces séances-là, ça s'adresse à qui et
c'est quoi, le portrait global, là, quand vous me dites tantôt, là,
2 h 30 min la séance, et ensuite il y a de la médiation. Peut-être
nous présenter en une minute, là, le portrait complet de ce en quoi ça
consiste, et voilà.
Le Président (M. Lévesque) : Me
Gauthier.
Mme
Gauthier (Annie) : Les
séances s'adressent à tous les parents séparés. Il y a aussi également beaucoup
de parents qui viennent, qui sont simplement en réflexion, donc qui
peuvent être en réflexion, séparés ou séparés depuis longtemps. Donc, ça
s'adresse à tous les parents. Il y a également des gens qui peuvent les
accompagner. Les parents peuvent être accompagnés de qui ils le veulent. C'est
pour ça, on mentionne aussi à l'article, oui, que le ministère va respecter leur volonté d'assister à des séances
distinctes parce que le ministère garantit que les parents, s'ils ne souhaitent
pas être ensemble, ne seront pas à la même
séance. Donc, il y a un mécanisme qui est fait chez nous, au ministère, qui
garantit ça aux parents. On y traite d'abord
des aspects psychosociaux de la rupture, donc on y va avec le choc
psychologique de la rupture, besoins,
réaction des enfants, et la communication entre les parents, l'importance de la
communication et du maintien. On y a
ajouté une petite portion de 30 minutes parce que ce qu'on voulait donner
vraiment comme information aux
parents, c'était principalement sur les aspects psychosociaux. On y va avec un
30 minutes sur les aspects juridiques de
la rupture et avec un peu d'information sur la médiation familiale, justement
pour ouvrir le volet, pour présenter aux parents les différents modes de résolution de conflit qui existent, dont
la médiation familiale. Alors, cette séance-là de 2 h 30 min, c'est le préalable à la
médiation familiale. Les gens vont d'abord là pour s'informer, et ils vont poursuivre
par la suite, s'ils le désirent, poursuivre en médiation, donc avec
cinq heures ou 2 h 30 min selon leur situation.
M.
St-Arnaud : C'est ça. Donc, la séance d'information qui est
prévue — merci,
M. le Président — à 419,
qui se déroule en groupe, ça, c'est
une séance d'information en groupe de 2 h 30 min, et avec, comme on
dit au deuxième alinéa, la
possibilité pour les parties de participer à des séances distinctes. Et c'est
ça qu'on donne dans 42 palais de justice, là, depuis décembre l'an dernier. Et par la suite, une fois ce… parce qu'on
va s'orienter vers la médiation par la suite. Une fois la séance d'information de 2 h 30 min
tenue, il est possible d'aller en médiation. Pouvez-vous juste nous dire un
petit mot sur la médiation, sur l'étape par la suite, lorsqu'on…
Mme
Gauthier (Annie) : Par la
suite, la médiation? Bien, la médiation familiale… Tous les médiateurs en médiation qui pratiquent — on le verra plus tard dans la section des
articles 600 et suivants — doivent être accrédités en médiation familiale. Il y a différents
ordres. Je pense qu'on parlait des juristes et non-juristes tout à l'heure.
Donc, rapidement, les notaires, le Barreau
du Québec, les conseillers d'orientation peuvent être médiateurs,
psychoéducateurs, psychologues,
travailleurs sociaux, thérapeutes conjugaux et familiaux. Il y a certains
centres jeunesse, également, qui offrent la médiation.
Donc, les
médiateurs, il y a une liste sur le site du ministère de la Justice. Les ordres
professionnels ont également leurs
listes. Donc, le parent peut choisir son médiateur de l'ordre professionnel qu'il désire, le contacter et avoir droit à la
médiation s'ils ont des enfants à charge, bien sûr, donc le programme gratuit
du ministère.
M. St-Arnaud : Et le programme
prévoit un certain nombre d'heures gratuites qui…
Mme Gauthier (Annie) : Absolument,
oui.
M. St-Arnaud : ...vous l'avez
dit tantôt, peut-être le mentionner. C'est quoi?
Mme
Gauthier (Annie) : Donc, les
parents qui se séparent ont droit à cinq heures de médiation gratuite avec le
médiateur. S'ils ont besoin d'heures
supplémentaires, les heures sont prévues déjà par règlement à 110 $
l'heure. Et, pour les parents qui
sont en processus de révision, donc d'un jugement ou d'une entente, déjà, ils
ont droit à 2 h 30 min. Même chose pour les heures
subséquentes, à 110 $.
M. St-Arnaud : O.K. 2 h
30 min gratuites.
Mme Gauthier (Annie) : Oui.
M. St-Arnaud : Bien, merci
beaucoup, Me Gauthier. Ça nous… Oui, bien sûr.
Le Président (M. Lévesque) : Bien, Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Est-ce
que tous les parents doivent participer avant qu'il y ait… que la cause soit en
cour? Parce que je regarde l'article 417 et je comprends de ça que tous
les parents doivent y participer.
Mme Gauthier (Annie) : Tous les
parents qui ont un différend.
Mme de Santis :
Oui, qui ont un différend.
Mme Gauthier (Annie) : Oui, oui.
Mme de Santis : Maintenant,
qu'est-ce qui se passe si un des parents refuse de participer?
Mme
Gauthier (Annie) : Bien, il faut
comprendre que, comme je le mentionnais, les parents doivent avoir un
différend au moment de l'instruction de la cause. Donc, ils ont tout le temps
avant d'arriver à une entente. Mais, vraiment, ce que cet article-là aussi vient
faire... Avant, il y avait le motif sérieux. Les gens pouvaient faire valoir
qu'ils avaient un motif sérieux sans
vraiment dénoncer le motif pour éviter la séance qui était avant et la séance
d'information sur la médiation
familiale. Donc, il y avait une obligation du genre dans le code. Maintenant,
ce qu'on vient dire, c'est qu'on a retiré le motif sérieux, sauf pour
les victimes de violence conjugale, parce que, elles, on leur donne encore la chance d'être exemptées. Mais effectivement tous
les parents qui ont un différend avant l'instruction doivent avoir reçu
l'information sur la parentalité après la rupture dans les séances de groupe.
Il
faut comprendre que, selon des données du ministère, la dernière collecte dans
les dossiers en matière familiale de
2008, il y a seulement 10 % des gens qui ont un différend et qui se
rendent devant le juge jusqu'à la fin pour obtenir un jugement, qu'il y ait encore un différend.
Donc, tous ces gens-là, avant, n'ont pas cette obligation-là de la même
manière, mais effectivement c'est
ouvert à tous, tout le monde peut venir, et on souhaite que tout le monde
vienne dans l'intérêt de l'enfant. Mais, ultimement, cette obligation-là
repose sur 10 % des parents, peut-être.
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée.
Mme de Santis :
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'article 417 qu'on vient d'adopter on
dit qu'il faut participer à cette séance,
et, si on n'a pas participé à cette séance, l'instruction de l'affaire ne peut avoir lieu. Donc, si un
des parents refuse et ne se présente pas, qu'est-ce qui se passe?
Mme Gauthier (Annie) : C'est une obligation, il doit absolument
se présenter. Le juge pourra lui ordonner d'y aller également, là. Il
doit absolument aller à la séance.
Mme de Santis :
Je demande…
M. St-Arnaud :
Sinon, c'est l'outrage au tribunal, comme on… qui va s'appliquer.
Une voix :
Un habeas corpus.
Mme
de Santis :
Est-ce que c'est contre… Est-ce que c'est un outrage au
tribunal si la personne n'y va pas? À moins que… Je présume que ce que
vous…
M.
St-Arnaud : Bien, c'est-à-dire que, si la personne ne donne pas suite à une ordonnance du tribunal,
c'est comme n'importe quelle autre ordonnance du tribunal.
Mme de Santis :
O.K. Mais ça devient l'outrage seulement si le tribunal va l'ordonner à y
participer.
M. St-Arnaud :
Oui, oui, oui.
Mme de Santis :
Parce que, s'il ne se présente pas, ainsi de suite, etc., il faut aller
obtenir une ordonnance du tribunal pour que
la personne le fasse, et là il y a l'outrage au tribunal. Ça devient très
compliqué tout ça. Et ça, c'est aussi de
droit nouveau, parce que, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, de ça, comme
étant de droit nouveau, que, maintenant, c'est… On n'a aucune raison,
outre les exceptions qui sont à 417, de ne pas y participer.
M.
St-Arnaud : C'est ça, il y a les exceptions au deuxième alinéa
de 417, les deux exceptions, c'est-à-dire que, si tu y as déjà participé
ou si tu es une victime reconnue de violence conjugale...
Le Président (M.
Lévesque) : Mme la députée, avez-vous…
• (17 h 40) •
M.
St-Arnaud : Mais, je mentionne, là, je l'ai dit tantôt, je
faisais référence à un sondage qui a été fait, là, je ne sais pas c'est quoi, le pourcentage, mais les gens
qui y participent nous disent à… Est-ce que c'est 95 % ou à peu près là?
Tout le monde sort emballé de ces
rencontres, M. le Président, qui sont gratuites, qui permettent… qui portent
justement sur la fonction de parent. Et, honnêtement, c'est une belle initiative du ministère
de la Justice, qui avait été amorcée
par mon prédécesseur, d'ailleurs,
je le reconnais en toute candeur, M.
le Président, et c'est pourquoi
c'était déjà dans l'avant-projet de loi. Oui?
Mme Gauthier
(Annie) : M. le ministre, si vous voulez, justement, je pourrais faire
état des...
Le Président (M. Lévesque) :
En 30 secondes. Rapidement, oui.
M.
St-Arnaud : En 30
secondes, parce qu'il faut avancer
dans notre projet de loi, parce que je vais me faire chicaner, M. le
Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Me Gauthier.
Mme
Gauthier (Annie) : Merci.
Justement, pour revenir à l'évaluation — parce qu'avant de mettre en place les
séances sur la parentalité il y a eu un
projet pilote de trois ans qui a eu lieu entre les palais de justice de
Montréal, Québec, Granby s'est greffé par la suite, et Saint-Jérôme aussi — donc, pendant trois ans, il y a eu un projet
pilote. On a évalué la séance auprès
des parents qui sont venus, auprès des médiateurs qui ont donné la séance et
également auprès de certains référents qui ont reçu les parents à la suite
qu'ils aient... après qu'ils aient assisté à cette séance-là.
Ce
qui ressort de l'évaluation très complète : 97,8 % ont beaucoup
apprécié la séance; 99,7 % recommanderaient à toutes les personnes qui ont des enfants d'y assister au début de leur
séparation; 97,5 % ont indiqué que, dans l'ensemble, les informations contenues dans cette séance leur
seront utiles; pour 89 %, ils affirment avoir reçu l'information qui les
aidera à mieux régler leur séparation par la
suite. Si je poursuis sur la même veine, 89 % ont affirmé que la séance
leur a permis de mieux comprendre le
comportement de leur enfant; pour 87 %, la séance leur a permis de
comprendre mieux leurs comportements
à eux; pour 87 %, cette séance les a davantage informés sur le droit de
leurs enfants dans la séparation; 87 %
les a convaincus qu'ils réussiront à s'entendre à l'aide d'un médiateur et que
ce sera mieux pour leur enfant; pour 76 %,
les a convaincus d'essayer vraiment la médiation avant d'aller devant le juge.
Alors, c'était, pour nous, très concluant.
M. St-Arnaud :
C'est concluant. C'est concluant, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : C'est concluant. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Et vous avez dit que ça, c'est déjà en
place dans certains endroits du Québec. Combien d'endroits ne l'ont pas
encore?
M.
St-Arnaud : En fait, c'était... Il y avait un projet pilote,
comme vous l'avez dit, depuis quelques années dans quatre palais de justice, au Québec, et on a donné
suite au bilan qui a été fait de cette expérience pilote. Quand je suis arrivé
en fonction, à l'automne 2012, on a donné le
O.K. pour aller de l'avant dans les 42 palais... dans 42 palais de justice à
travers le Québec. Donc, c'est partout, c'est partout au Québec.
Mme de Santis :
C'est partout maintenant?
M. St-Arnaud :
Partout au Québec.
Mme de Santis :
O.K. Merci beaucoup.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Me Gauthier. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions sur l'article 419? Oui. Mme la députée.
Mme
de Santis : Il n'y a aucune demande qu'on peut
faire de ne pas être présent avec d'autres personnes à une séance, comme avoir une séance pour des
particuliers? Il faut que ce soit toujours en groupe, même si on veut payer
pour? Je pose la question parce que
c'est très sensible, et je sais que je suis très... Je garde les choses qui
sont personnelles à moi, et peut-être d'autres personnes se sentiraient
comme moi, mal à faire partie d'un groupe.
M. St-Arnaud :
...réponse…
Mme Gauthier (Annie) : Oui. Je vous dirais, là-dessus, on a le Comité de
suivi sur l'implantation de la médiation familiale au Québec qui existe, et c'est ce comité-là qui a recommandé,
justement, la transformation de la séance de groupe en la séance sur la parentalité, et c'est ce que
le comité suggérait également, recommandait au ministre, parce que ces séances-là ont également un effet de groupe. Le
fait de mettre les gens en groupe ensemble leur fait voir qu'ils ne sont
pas les seuls à avoir une situation de ce
type-là et, vraiment, que l'effet de groupe était bénéfique aux gens qui
venaient assister à la séance.
Mme de Santis :
Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, encore une fois,
Me Gauthier. Alors, il n'y a pas d'autre intervention sur
l'article... Oui?
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, j'en ai une.
Le Président (M.
Lévesque) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Je note que le libellé actuel
prévoyait ou précisait que c'était au moins trois personnes, et on disait «et deux médiateurs»... Attendez, là.
«…en groupe. En ce cas, la séance [...] en présence d'au moins trois personnes
inscrites auprès du service de médiation et de deux...»
Une voix :
...
M.
Ouimet (Fabre) : Je lis l'article 814.4 actuel, en fait,
parce que, quand j'ai lu 419 et que j'ai lu «dont un seul doit être juriste», je ne savais pas ce qu'on
voulait dire, M. le Président. Je ne savais pas si c'était pour dire qu'il
fallait qu'il y ait au moins un
juriste ou si ça voulait dire qu'il n'y ait pas plus qu'un juriste. Alors,
c'était ma question au départ.
Là,
j'ai été lire la disposition actuelle qui disait : «…et [...] deux
médiateurs dont l'un doit être conseiller juridique et l'autre d'une discipline différente.» Je
comprends qu'on a voulu simplifier le langage, mais le «dont un seul doit être
juriste», là, moi, ça ne m'est pas apparu
évident du premier coup. Je voulais simplement le souligner, là. Après l'avoir
lu trois, quatre fois, je pense que
ça veut dire qu'il y a un seul avocat... ou un seul juriste, pardon. Mais ce
n'était pas d'une clarté...
M. St-Arnaud : Oui, c'est
pour ça qu'on dit «un seul» et non pas «au moins un».
Le Président (M. Lévesque) : Alors,
M. le ministre, oui.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Donc, c'est ça.
Des voix : …1199
M. St-Arnaud : Juristes, oui,
oui.
M.
Ouimet (Fabre) :
Parce qu'ils ne sont pas encore fusionnés, là.
Des voix : Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lévesque) :
D'autres interventions, M. le député?
M.
Ouimet (Fabre) :
Non.
Le
Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'on est prêts à passer aux
voix? Alors, sur l'article 419, est-ce que l'article 419 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Merci
beaucoup. M. le ministre, article suivant.
M.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la section II du
chapitre II, donc section II, qui s'intitule «Le recours à la
médiation». Et l'article 420 se lit comme suit :
«Le tribunal
peut, à tout moment, suspendre l'instance ou ajourner l'instruction pour
permettre aux parties d'entreprendre
ou de poursuivre une médiation auprès d'un médiateur accrédité qu'elles
choisissent ou pour demander au service de médiation familiale
d'intervenir auprès d'elles.
«Avant de
rendre une telle décision, le tribunal prend en considération le fait que les
parties ont déjà ou non vu un médiateur accrédité, l'équilibre des
forces en présence, l'existence ou non d'une situation de violence familiale ou
conjugale et l'intérêt des parties et de leurs enfants.
«La médiation obéit aux principes généraux
inscrits au présent code et suit le processus qui y est prévu.»
M. le
Président, cet article 420, qui traite de la médiation ordonnée par le
tribunal, reprend en substance le droit actuel. Avant de rendre une telle ordonnance, le tribunal considère
divers éléments. La considération de l'existence ou non d'une situation
de violence familiale ou conjugale est précisée.
Et, M. le
Président, cet article 420, à ses alinéas un et deux, reprend le texte des
alinéas un et deux de l'article 418 de
l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant
à la rédaction. Quant au troisième alinéa, M. le Président, il est
nouveau.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 420? Aucune
intervention? Alors, est-ce que l'article 420 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté.
On passe à l'article 421, M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 421 se lit comme suit :
«Le tribunal
peut suspendre l'instance ou ajourner l'instruction pour une période d'au plus
trois mois. À l'expiration de ce
délai ou avant, si la médiation n'est pas entreprise ou s'il y est mis fin,
l'instance est poursuivie à moins que, du consentement des parties, le
tribunal ne prolonge la suspension ou l'ajournement pour la période qu'il
détermine.
«Le juge qui
prononce la suspension ou l'ajournement demeure saisi du dossier, à moins que
le juge en chef ne l'en dessaisisse.»
M. le Président, cet article reprend en
substance le droit actuel. À compter de l'ordonnance de procéder à une
médiation, l'instance est suspendue ou l'instruction de la faire, ajourné pour
une période d'au plus trois mois.
Si le
processus de médiation n'a pas débuté dans ce délai où s'il y est mis fin,
l'instance se poursuit, à moins qu'avec le consentement des parties le tribunal ne prolonge la suspension ou
l'ajournement. Le même juge demeure saisi du dossier, à moins que le
juge en chef ne l'en dessaisisse.
M.
le Président cet article 421 reprend le texte de l'article 419 de
l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications
quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) :
Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions pour
l'article 421? Il n'y a pas d'intervention. Alors, est-ce que l'article
421 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre, article 422.
M. St-Arnaud : 422, M. le
Président :
«Le service
de médiation familiale désigne, lorsqu'il intervient à la demande du tribunal,
un médiateur et fixe la date de la
première rencontre, laquelle doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai de 20
jours depuis la décision. Le médiateur choisi par les parties est
également tenu d'agir dans ce même délai.»
Cet article,
M. le Président, 422 reprend le doit actuel. Dans le cadre d'une médiation
ordonnée par le tribunal, le
médiateur, qu'il soit celui choisi par les parties ou celui désigné par le
service de médiation familiale à qui le juge a demandé d'intervenir, doit agir respectivement dans les 20 jours suivant
la décision qui ordonne la médiation. Et, M. le Président, cet article
422 reprend le texte de l'article 420 de l'avant-projet de loi en y apportant
des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
interventions pour l'article 422? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Dans l'article 420 de l'avant-projet de loi, on fait référence à une ordonnance
et, à 422 du texte proposé, on fait référence à une décision. C'est
quoi, la différence entre une décision et une ordonnance?
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, pourquoi on est passés d'«ordonnance» à «décision». Alors, je vais demander à Me Longtin, M. le Président, de
répondre à cette... On est passés de «décision» à... On est passés
d'«ordonnance» à «décision» — c'est ça, je l'avais bien
dit — d'«ordonnance»
à «décision». Pourquoi?
• (17 h 50) •
Mme
Longtin (Marie-José) : De
façon générale, on a préféré utiliser le terme «décision» plutôt qu'«ordonnance»
à l'intérieur du projet. Nous avons préféré
le terme «ordonnance»... le terme «décision» à celui d'«ordonnance»,
l'ordonnance étant peut-être un peu
plus ciblée dans des matières de
droit public, ou style d'injonction, ou des choses comme ça. Des
ordonnances… On parle d'ordonnances de sauvegarde ou…
Mme de Santis : Parce
qu'on utilise le mot «ordonnance» ailleurs dans le Code de procédure civile.
Mme Longtin (Marie-José) : Sans
doute, oui.
Mme de Santis :
Et même dans le nouveau, non? Je me souviens l'avoir vu.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui,
on a parlé d'ordonnances… des ordonnances de sauvegarde, notamment, qui
sont décidées en vertu des articles 49 et 50, là… 49, je pense.
Une voix : …
Mme
Longtin (Marie-José) : 49,
les juges peuvent, même d'office, prononcer des ordonnances de sauvegarde
des droits des parties. Donc, on a réservé
peut-être ce terme-là pour certains secteurs plus particuliers, mais, ici, je
pense que c'est vraiment une
décision, là. Mais, de toute façon, que ce soit une ordonnance ou une décision,
elle émane du juge puis elle a le même effet contraignant.
Mme de Santis :
Merci.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 422? Est-ce que l'article 422 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : M. le
ministre, on passe maintenant à l'article 423.
M. St-Arnaud :
423, M. le Président, en vous disant… Je viens d'apprendre une nouvelle qui va
intéresser les gens qui aiment la
procédure civile. Imaginez-vous donc, M. le Président, vous savez qu'on va
siéger demain? On vient de me dire que nous allons siéger lundi après-midi, pendant quatre
heures, sur ce projet de loi, et mardi matin également. Alors, imaginez, nous avons six heures de
procédure civile la semaine prochaine, avant d'entamer le 35 en après-midi.
Alors, c'est formidable. Le croirez-vous? Je
n'aurais pas cru ça, il y a quelques mois, M. le Président, que je me
réjouirais de multiplier les heures de procédure civile, mais on change
dans la vie, M. le Président.
«423. Si les parties
n'ont pas entrepris le processus de médiation dans le délai imparti ou si,
l'ayant entrepris, il y est mis fin avant
qu'un règlement du différend n'intervienne, le médiateur en fait état dans un
rapport qu'il produit au greffe du
tribunal. Il remet également ce rapport au service de médiation familiale et,
dans les trois jours qui suivent, il le remet à chacune des parties et,
le cas échéant, à leur avocat.
«Le
greffier inscrit la date de production du rapport au registre du tribunal puis
informe le juge saisi de l'affaire et
lui remet le dossier pour qu'il fixe la date de l'instruction. Cette
inscription met fin à la suspension ou à l'ajournement.»
Alors,
M. le Président, cet article 423 reprend le droit actuel, mais y ajoute en
prévoyant que le rapport relatif à la médiation
qui n'a pas eu lieu dans les délais impartis ou à celle qui a échoué est remis
au service de médiation familiale, aux parties et à leur avocat, le cas
échéant.
Le
second alinéa de 423 apporte des précisions sur l'effet du dépôt du rapport et
la fin de la suspension de l'instance ou la reprise de l'instruction.
Et, M. le Président, on mettait un amendement à cet article 23, qui est le
suivant :
L'article
423 du projet de loi est modifié par la suppression de «, dans les trois
jours qui suivent, il le remet». Et cet amendement vise à établir une transmission simultanée du rapport au
service de médiation familiale aux parties et à leur avocat, le cas
échéant. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, monsieur…
M.
St-Arnaud : 423 qui reprend l'article 421 de l'avant-projet de
loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la
rédaction.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre, Tout d'abord, concernant
l'amendement à l'article 423, est-ce qu'il y a des interventions? M. le député
de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. C'est où, les… À 423, c'est quel alinéa?
M.
St-Arnaud : 423, on supprime «, dans les trois jours qui
suivent, il le remet», voilà. Alors, c'est au premier alinéa et… Donc, «, dans les trois jours qui
suivent, il le remet», et donc la phrase va se lire : «Il remet également
ce rapport au service de médiation
familiale et à chacune des parties et, le cas échéant, à leur avocat.» Donc,
pour établir une transmission simultanée du rapport.
M.
Ouimet (Fabre) : En fait, c'est parce que l'amendement ne
précisait pas lequel alinéa était amendé en ce sens. Ça m'a pris un peu
plus de temps à trouver les mots. Ce n'est pas un reproche.
M. St-Arnaud :
Voilà, vous venez de prendre en faute le ministre, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Nous voilà bien informés. Alors, est-ce
qu'il y a d'autres interventions sur l'article 423… bien, l'amendement à
423? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Maintenant, nous revenons à l'article 423 tel qu'amendé.
Est-ce qu'il y a des interventions sur cet article? Il n'y a pas
d'intervention. Est-ce que l'article 423, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci. M. le ministre, l'article 424.
M. St-Arnaud :
424, dernier article de la section II, M. le Président, qui se lit comme
suit :
«Les
honoraires du médiateur qui ne sont pas assumés par le service de médiation
familiale sont répartis entre les
parties en fonction des revenus de chacune ou selon leur convention, à moins
que le tribunal n'ordonne une répartition
différente.»
M. le Président, cet article modifie en partie le droit actuel. Dans les cas
où les honoraires ne sont pas assumés par
le service de médiation familiale, il introduit, par souci d'équité, le
principe d'une répartition des frais entre les parties basée sur leurs
revenus respectifs, sauf si elles ont convenu autrement ou si le tribunal en
décide autrement.
Voilà,
M. le Président, cet article 424 reprend le texte de l'article
423 de l'avant-projet de loi en y apportant un certain nombre de modifications
quant à la rédaction.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y
a-t-il des interventions sur l'article
424? Alors, est-ce que l'article
424 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article suivant.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène au chapitre III du titre II, le chapitre III qui
s'intitule «L'expertise par le
service d'expertise psychosociale». Et le premier article
de ce chapitre est l'article 425, qui se lit comme suit :
«Dans
toute affaire en matière familiale qui met en jeu l'intérêt d'un enfant mineur,
le tribunal peut, d'office ou sur
demande, ordonner au service d'expertise psychosociale de la Cour supérieure de
désigner un expert pour l'éclairer sur toute question liée à la garde de
l'enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
«La
décision précise la mission confiée à l'expert et fixe le délai dans lequel le
rapport devra être produit au service d'expertise psychosociale, lequel
délai ne peut excéder trois mois à compter du moment où l'expert est désigné.»
M. le Président, cet article introduit au Code de procédure civile quelques-unes
des règles actuellement prévues au
Règlement de procédure en matière familiale de la Cour supérieure. Il en étend la portée pour permettre au tribunal
de demander l'avis d'un expert dans toute
affaire où l'intérêt d'un mineur est en jeu, et ce, d'office ou sur demande et
non uniquement du consentement des parties. Cette dernière règle est une application de l'article 33 du Code civil, qui pose comme principe que les décisions concernant un
enfant doivent être prises dans son intérêt et le respect de ses droits en
considérant divers facteurs, dont les
besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa
santé, son caractère, son milieu
familial et les autres aspects de sa situation. Il importe donc que le tribunal puisse, s'il
l'estime nécessaire pour statuer dans le meilleur intérêt de
l'enfant, commander une expertise, même si les parents n'y consentent pas.
Le
second alinéa, M. le Président, de 425 s'inspire de l'article
36 du règlement que j'ai cité tantôt. Il vise à donner des instructions précises à l'expert qui devra
agir à l'intérieur d'un délai fixé par le tribunal, et, comme tout
expert, celui-ci doit agir avec objectivité, impartialité et rigueur. S'il manque
à ses devoirs, un autre expert pourra lui être substitué ou encore il
pourra être désavoué, comme le prévoit l'article 237 du projet de loi
n° 28.
Et,
M. le Président, cet article 425 reprend le texte de l'article 424 de
l'avant-projet de loi en y faisant quelques modifications. En fait, très peu de modifications, M. le Président,
c'est très mineur et c'est lié à la rédaction. Est-ce qu'on a enlevé le
dernier alinéa? Non. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a des interventions sur l'article 425, chers collègues? Il n'y a pas
d'intervention… Oui, madame…
Mme de Santis :
Non, non. Un petit moment, s'il vous plaît.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, je lis 424 de
l'avant-projet de loi, et c'est pas mal la même chose que l'actuel 425.
Le Président (M.
Lévesque) : Merci de la précision, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
On a changé quelques mots, là, mais c'est essentiellement la même chose.
Mme
de Santis : Je regarde les commentaires du Barreau
du Québec. C'est pour ça, je suis en train de les lire et je veux
comprendre la réponse qu'on leur a donnée. C'est tout.
M. St-Arnaud :
Je me rappelle, M. le Président. En fait, ce que je comprends du Barreau, ils
nous avaient notamment dit qu'ils étaient
divisés. En fait, on a ça au début, là, des commentaires : «Les membres
[du Barreau] sont divisés quant à la possibilité [pour] le juge
d'ordonner une expertise.»
Le Président (M.
Lévesque) : Il n'y aura pas de question, Mme la députée?
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M.
Lévesque) : Alors, est-ce qu'on est… Oui, M. le député de Fabre, je
vous en prie.
M.
Ouimet (Fabre) : C'est-à-dire, sur cette question-là, là, et
là j'avoue que je suis peut-être… je suis moins rapide, là, mais on a… j'ai un souvenir qu'on a abordé
cette question-là, là, le fait de se soumettre à une ordonnance du tribunal
quand il est question de… Puis c'est
l'ordonnance psychologique ou… On a prévu des dispositions, là, sur le fait
d'obliger une personne à se soumettre à. Est-ce qu'on n'est pas un peu
dans le même créneau?
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est l'article 242.
M.
Ouimet
(Fabre) : Qui prévoit?
• (18 heures) •
Mme Longtin (Marie-José) : Que
«l'examen psychosocial ne peut être demandé que dans les affaires qui mettent
en question l'intégrité, l'état ou la
capacité [...] et que s'il est nécessaire pour statuer. Il ne peut l'être en
matière familiale que si la personne
soumise à l'expertise y consent ou si le tribunal l'ordonne dans le cas où les
parents sont divisés sur l'opportunité qu'eux-mêmes ou leur enfant y
soient soumis.»
M.
St-Arnaud : Bien, ça
correspond. 242, deuxième alinéa, correspond à 425, qui reprend l'avant-projet de loi, qui
donne la possibilité au juge, même si les parents sont divisés ou ne
sont pas d'accord, au juge d'ordonner l'évaluation pour éclairer davantage le
tribunal.
Le Président (M. Lévesque) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
M.
Ouimet (Fabre) : En
fait, je comprends qu'à...
Le Président (M. Lévesque) : Parce
qu'il y a... Mais, si vous me permettez, M. le député, il est quand même 18
heures. Alors, on peut...
M. St-Arnaud : On peut peut-être
consentir une ou deux minutes, M. le Président, si on...
Le Président (M. Lévesque) : Une ou
deux minutes, si les collègues sont d'accord.
Mme de Santis :
Je dois aller faire un appel conférence avec un...
Le Président (M. Lévesque) : Donc,
considérant...
M. St-Arnaud : Avez-vous
d'autres commentaires, Mme la députée, sur 425 ou ça va?
Mme de Santis :
Moi, je n'en ai plus.
M. St-Arnaud : On va arrêter
après 425.
Le Président (M. Lévesque) : Ce
serait le dernier article à ce moment-là?
M.
Ouimet (Fabre) :
Bon, O.K., ça va aller.
M. St-Arnaud : Ça va?
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, je comprends qu'il n'y a pas d'autre intervention. Alors, est-ce que, considérant les échanges qu'on a
eus, on est prêts à adopter 425?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Lévesque) : Adopté.
Alors...
M. St-Arnaud : Merci, M. le
Président. Vous avez bien fait ça. On vous réengage demain, si vous voulez.
Le Président (M. Lévesque) : Oui, je
vais revenir avec grand plaisir, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Ah! Nous
sommes heureux, M. le Président.
Le
Président (M. Lévesque) :
Alors, compte tenu de l'heure, j'informe que la commission ajourne
ses travaux jusqu'à demain, vendredi 22 novembre, à 9 h 30.
(Fin de la séance à 18 h 2)