(Dix heures six minutes)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! Ayant constaté le quorum, je
déclare la séance de la Commission
des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la
salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones
cellulaires.
Le mandat de
la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28,
Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplacements?
La
Secrétaire : Oui, M. le Président : M. Marsan
(Robert-Baldwin) sera remplacé par M. Morin (Côte-du-Sud);
M. Tanguay (LaFontaine), par M. Kelley (Jacques-Cartier); et
M. Duchesneau (Saint-Jérôme), par Mme St-Laurent (Montmorency).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Ferland) : Merci, Mme la secrétaire. Alors, nous
débutons aujourd'hui avec l'article 83. Mais toutefois, M. le
ministre, la parole est à vous, et je crois que vous vouliez revenir à
l'article 62, qui avait été…
M. St-Arnaud : M. le
Président, je pense qu'on était rendus à l'article 83.
Le Président (M. Ferland) :
On avait adopté.
M.
St-Arnaud : Effectivement, on a adopté, dans la dernière
minute, là, l'article 82, dernière minute de notre dernière séance…
Le Président (M. Ferland) :
Oui, nous avions fait un…
M. St-Arnaud : …mais on avait
suspendu un article, c'est l'article 62.
Le Président (M. Ferland) :
Qui avait été amendé.
M. St-Arnaud : C'est ça. Et,
M. le Président, on avait eu un débat fort intéressant, initié par la députée
de Bourassa-Sauvé, à savoir : Est-ce que la période d'emprisonnement pour
l'outrage au tribunal ne devrait pas… la peine
maximale ne devrait pas être plus que celle prévue au projet de loi, qui est de
un an, et pourquoi ne pas la mettre à deux ans moins un jour, en
référence avec le Code de procédure pénale, qui prévoit une telle peine? Alors,
on avait suspendu, M. le Président, et les
gens… les experts au ministère de la Justice ont fouillé la question, et je
vais me permettre de lire l'avis qui
nous a été transmis ce matin, dont j'ai remis copie. Est-ce que — oui? — la députée de Montmorency l'a reçue
aussi?
Mme
St-Laurent : Oui,
je l'ai, je suis en train d'en prendre connaissance.
M.
St-Arnaud : Excellent. Bien, je vais le lire, M. le Président,
pour les fins d'enregistrement. Alors : «Serait-il opportun
d'harmoniser la peine d'emprisonnement pour outrage au tribunal d'un an
proposée à l'article 62 du projet de loi n° 28 avec celle inscrite…»
Le Président (M. Ferland) :
Le secrétariat, on n'a pas eu la copie du document pour les… Peut-être en faire
une copie…
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président, je peux vous le donner, vous le déposer.
Le Président (M. Ferland) :
O.K. Merci. Allez-y.
M.
St-Arnaud : Alors, voilà, M. le Président. Donc, la question
est la suivante : «Serait-il opportun d'harmoniser la peine
d'emprisonnement pour outrage au tribunal d'un an proposée à l'article 62
du projet de loi n° 28 avec celle inscrite à l'article 348 du Code de
procédure pénale, c'est-à-dire deux ans moins un jour?
«Avant d'harmoniser
les deux, il faut prendre en considération qu'il s'agit de deux dispositions
législatives aux fins très différentes.
«L'article 348
du Code de procédure pénale s'inscrit dans une section de ce code portant sur
les mesures d'exécution pouvant être prises
par le tribunal à défaut de payer une amende imposée. L'article 62 du Code
de procédure civile n'a pas le même
objet — en fait,
l'article 62 du projet de loi n° 28. Il prévoit l'emprisonnement
comme une peine imposée pour outrage au tribunal.
«Ce
choix fait au nouveau Code de procédure civile est permis par
l'article 231 du Code de procédure pénale. En effet, le législateur, en adoptant
l'article 231 du Code de procédure pénale, a choisi d'exclure
l'emprisonnement comme sanction aux
infractions prévues aux lois provinciales, sauf dans le cas d'outrage au
tribunal ou lorsque l'application de cet article est spécifiquement
exclue.
«Par ailleurs, une
étude sommaire de la jurisprudence au Québec permet de constater que, dans la
mesure où d'autres alternatives sont disponibles, les tribunaux sont peu
enclins à imposer une peine d'emprisonnement. Il faut d'ailleurs prendre soin de bien démontrer dans ces dossiers que les
autres moyens, comme l'amende, n'ont pas suffi à empêcher le
comportement répréhensible ou à forcer un individu à poser un geste ordonné par
la cour.
• (10 h 10) •
«Plus spécifiquement,
dans l'affaire R c. Lamer — c'est
une décision de la cour d'appel — qui a marqué la jurisprudence en la matière, où il s'agissait d'un outrage au tribunal
pour refus de témoigner dans un procès criminel, la Cour d'appel du Québec a jugé qu'une période d'un
an de prison dans ce contexte était raisonnable. [Et] la cour précisait alors — et je cite : "Comme il l'a
déclaré, le premier juge était mû par le souci d'exemplarité : je crains,
en toute déférence, que ce souci ne l'ait emporté trop loin. S'il est
vrai que les tribunaux doivent se raidir contre la mode du refus de témoigner qui tend à se répandre et doivent, par
des avertissements salutaires, rappeler aux citoyens l'existence de
leurs devoirs sociaux, il faut néanmoins
que les pénalités, si sévères soient-elles, demeurent dans les limites de la
compatibilité avec la nature de l'offense et les facteurs d'ordre subjectif qui
la qualifient.
«"Compte tenu de
toutes ces circonstances, ainsi que de l'expérience judiciaire dans ce domaine,
la sentence de cinq ans que le premier juge
a imposée à l'appelant m'apparaît trop sévère; je suis d'opinion qu'elle doit
être réduite à un an. C'est déjà là
une peine que peu de citoyens, sans doute, seraient prêts à encourir plutôt que
de témoigner. Je ne sache pas qu'une sentence de cinq ans
d'emprisonnement assure mieux l'exemplarité et elle déborde largement les
exigences, tant subjectives qu'objectives, du cas précis de l'appelant."
«Enfin — M. le
Président, et c'est fin de la citation — il faut se rappeler encore
une fois que, si le Code de procédure pénale
prévoit la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement de deux ans moins
un jour à défaut de payer une amende,
c'est parce que l'on a choisi de laisser au tribunal la discrétion de fixer une
peine d'emprisonnement — jusqu'à une limite
de deux ans moins un jour — en
lieu et place d'une table législative qui, jusqu'en 1995, prévoyait qu'un
emprisonnement d'une durée x pouvait être prévu par x montants d'amende.
Or, nos lois contiennent des amendes beaucoup plus élevées que celles que l'on
retrouve à l'article 62 du nouveau Code de procédure civile.
«Au surplus et surtout, il ne faut pas perde de
vue que l'article 62 du nouveau Code de procédure civile permet certes un emprisonnement d'au plus un an, mais cet
emprisonnement peut être ordonné par
le tribunal en sus de la peine imposée.
«Compte tenu de ce
qui précède, le choix de prévoir au nouveau Code de procédure civile une peine
d'un an semble — aux yeux des juristes du ministère de la Justice qui se sont penchés à nouveau sur la question
dans les derniers jours, M. le Président — équilibré.» Et en conséquence de quoi, avec
respect pour l'opinion contraire, nous maintiendrions l'article 62
tel que libellé au projet de loi n° 28.
Document déposé
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Ayant reçu une copie
du document, je considère qu'il a été déposé de façon officielle, et on en a
fait faire, également, des copies parce qu'on m'a fait signe qu'il y a membres de la commission qui n'avaient pas reçu de
copie, donc on va les distribuer. Alors, merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il a des… Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui. Moi, je vais vous dire, même d'avance, avant de voir l'opinion juridique,
j'étais d'accord pour que l'emprisonnement
ne peut excéder un an. On n'est quand même pas en matière pénale, et c'est un
Code de procédure civile, et ça n'a pas du tout le même but et le même effet
que le Code de procédure pénale. Et moi, je vous
dis mon opinion immédiate — de toute façon, elle était faite d'avance parce que je voyais très
bien la différence entre le Code de
procédure pénale et le Code civil du Québec — je suis d'accord pour laisser
«l'emprisonnement ne peut excéder un an», et même pas pour amender le
Code de procédure pénale, qui a un tout autre but, une tout autre finalité.
Moi, je le vois de même, ayant pratiqué en
matière pénale et, je vais vous dire, aussi en matière civile. Ce n'était pas
la majorité de mes dossiers, mais je comprends très bien le contexte des
deux, et il faut faire la différence. Moi, c'est ce que je comprends. Je n'ai
pas d'autre chose à dire. Mon opinion est faite, et ça va m'en prendre pour
changer d'idée.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Mme la députée de Montmorency.
D'autres commentaires? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Bonjour à tous. En
fait, je veux que ça soit clair, là, sur la question de l'emprisonnement
maximal d'un an… en tout cas, pour moi, m'apparaît une peine absolument
raisonnable, là, et comme peine maximale.
Ceci
dit, il est important… Je viens d'entendre la députée de Montmorency, qui
insistait sur la distinction entre le Code
de procédure pénale, la disposition pénale et l'outrage au tribunal. Je
rappellerais toutefois que la jurisprudence a clairement indiqué que ce
comportement-là ressemblait à un comportement criminel, et c'est la raison pour
laquelle la jurisprudence avait imposé le respect des
standards applicables en matière criminelle. Alors, il n'y a pas, au plan des principes, à mon point de vue, de différence
entre ce comportement-là et un comportement criminel de désobéissance à
une ordonnance qui est prévue au Code criminel.
Je
reviens à ce que je disais, la peine maximale d'un an n'est pas du tout
déraisonnable. Le point soulevé par la députée de Bourassa-Sauvé
m'apparaissait légitime dans la mesure où ce qu'on fixe maintenant, là, c'est
que, peu importe le comportement et peu
importe l'acharnement de la personne à se moquer des ordonnances du tribunal,
la peine maximale, c'est un an.
Est-ce que c'est une peine adéquate dans ces cas extrêmes là? Je n'en suis pas convaincu. On nous réfère à la décision Lamer, qui était dans une...
Je veux dire, imposer une peine de cinq ans, à mon point de vue, c'était exorbitant dans ce contexte-là. Là, on a un mécanisme
par lequel... Ce qu'on dit, là, c'est que le tribunal impose une peine, et la personne est appelée à revenir devant
le tribunal pour expliquer pourquoi elle persiste dans son refus, et le
tribunal peut, à ce moment-là, réimposer une peine d'emprisonnement — c'est
ce que je comprends de la mécanique qu'on propose — mais qu'au bout du
compte cet exercice-là ne pourra pas excéder un an et qu'au bout d'un an nous renonçons, à toutes fins pratiques, au respect de l'ordonnance du tribunal. On aura
fait purger une peine d'emprisonnement d'un
an, que ce soit par périodes de 14 jours, par périodes de deux mois, six
mois, peu importe, mais qu'au bout d'un an c'est fini, la personne est
libre.
C'est un choix qui
peut, comme le dit l'avis juridique déposé par le ministre, être raisonnable.
Je pense que la question soulevée par la députée de
Bourassa-Sauvé méritait qu'on s'y arrête. À un moment donné, il faut faire un choix, et voilà, c'est le choix proposé qui
semble rejoindre, à tout le moins, la majorité d'entre nous. Merci, M. le
Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le député. La députée de Montmorency
ensuite.
Mme
St-Laurent : Moi,
je veux ajouter une petite chose, là. Je vais dire que ma collègue, d'ailleurs,
elle avait raison de soulever ça, c'était un excellent point, je ne veux
pas du tout la blâmer. Mais il faut penser que la peine maximale d'un an, ici, c'est en plus de l'amende. Ça fait
que ce n'est pas seulement une peine d'un an d'emprisonnement, mais il
y a aussi une amende de rattachée à ça.
Ceci
étant dit, je tiens quand même à remercier ma collègue de nous avoir montré pas seulement
un autre point de vue, mais je pense qu'il fallait quand même faire un
examen de conscience entre le Code de procédure pénale et des pénalités en matière civile. Je remercie quand même
ma collègue. Je ne change pas d'opinion, mais il faut penser qu'il y a
une peine imposée d'un an plus l'amende.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Mme la députée de Montmorency. Mme la députée
de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Sans répéter ce que mon collègue le député de Fabre a dit, je suis en accord
avec ces propositions. J'aimerais simplement souligner que l'article 62
du projet de loi nous fait référence au Code de procédure civile…
au Code de procédure pénale, nous réfère au Code de procédure pénale, et je
croyais qu'on devrait avoir une certaine harmonisation entre les deux si on
allait être consistants. Et, pour moi, ne pas obéir à une ordonnance de la cour, c'est encore plus important que de ne pas
payer une amende de 10 000 $.
Mais je vais me rallier à la majorité des gens autour de la table.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Ça va, M. le Président, en remerciant les gens qui ont travaillé là-dessus, là,
au cours des derniers jours.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y
a d'autres commentaires, questions sur l'article 62 tel qu'amendé? Alors,
s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 62, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 62, tel qu'amendé, est adopté.
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 83...
Mme de Santis :
Est-ce que je pourrais...
M. St-Arnaud :
Oui. Excusez.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, Mme la députée.
Mme de Santis :
Je m'excuse infiniment que je n'étais pas là à la fin de la séance vendredi
dernier, et je vois qu'on a adopté l'article 79.
Sans rouvrir le débat, il y a là une question très importante, qui est maintenant
de permettre le Procureur général...
Le Président (M. Ferland) :
Ça me prend le consentement si vous voulez... sur l'article parce que... Et je vais vous rappeler, Mme la députée, qu'on n'est jamais
reconnu comme étant absente ou absent de la commission, donc vous n'avez
pas à le mentionner.
M. St-Arnaud : M. le
Président, sans rouvrir le débat sur 79, je comprends que la députée voudrait
ajouter un commentaire...
Le Président (M. Ferland) :
Ça me prend uniquement le consentement pour...
M. St-Arnaud : Consentement
pour un bref commentaire sur l'article 79.
Le Président (M. Ferland) :
O.K. Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
• (10 h 20) •
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Cet article... Et, vraiment, on dit, dans les
commentaires, que ça reprend le droit
actuel, mais actuellement c'est de droit nouveau parce qu'on va permettre
maintenant au Procureur général, d'office, d'intervenir à une instance quand il y a une question d'intérêt public qui n'est pas définie simplement
s'il veut intervenir sans démontrer un intérêt quelconque.
Aujourd'hui, le droit actuel, c'est qu'il
intervient quand c'est d'ordre public. Dorénavant, ça va être… il peut intervenir, quand c'est d'intérêt public, sans
préavis et sans devoir démontrer un intérêt. Je trouve ça… c'est vraiment
un élargissement du pouvoir du Procureur
général. On peut dire que, peut-être, dans certains cas, ça va faciliter son
intervention quand, dans le passé, il aurait
dû avoir ce pouvoir-là, et il ne l'a pas eu, et ça a compliqué sa vie. Sauf
que, dans l'avenir, je vois que le
poids d'un procureur général avec l'appareil gouvernemental derrière lui,
vis-à-vis des individus, des citoyens, qui
n'ont pas les mêmes ressources… j'aimerais simplement le souligner sans vraiment…
mais j'aimerais qu'au moins on reconnaisse que c'est un changement
important et, pour moi, radical.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Mme la députée. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Peut-être
mentionner, sur 79, M. le Président, qu'effectivement l'objectif est d'étendre la portée de la possibilité
qui est accordée à l'État d'intervenir non seulement dans des questions d'ordre
public, mais dorénavant dans des questions
qui sont reconnues d'intérêt public. Maintenant, il faut, je pense, faire confiance à ceux qui
occupent la fonction de Procureur général
quant à l'exercice de cette… je ne sais pas si on peut dire «nouveau pouvoir»,
mais, enfin, pouvoir élargi, à tout le moins, qui, effectivement, se
retrouve à 79. Donc, c'est le droit actuel, mais en élargissant la portée de qui
était prévu dans les dispositions actuelles.
Le Président (M. Ferland) : Peut-être
un dernier commentaire. Oui, allez-y.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Simplement, est-ce qu'il y a la possibilité de prévoir ou au
moins de parler du fait que les ressources qui sont disponibles au procureur
général sont beaucoup plus importantes que les ressources qui sont
disponibles à des particuliers qui sont pris dans un litige ou dans une
instance? Est-ce qu'il y a quelque part… Est-ce qu'on pourrait
prévoir que, si le Procureur généra va s'intéresser dans une instance, que
l'autre parti qui n'a pas ses moyens pourrait avoir une aide quelconque pour
pouvoir au moins faire face au Procureur général?
Le Président
(M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. M. le ministre,
peut-être pour clore un peu cette…
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le
Président (M. Ferland) : Sinon, on va être obligés de rouvrir
l'article 79. Vous ne souhaitez pas ça, hein?
M. St-Arnaud : Non, mais
j'arrêterais ici, M. le Président. J'arrêterais ici, à ce moment-ci.
Le Président (M. Ferland) :
O.K. Et voilà. Merci, M. le ministre. Alors, nous allons à l'article 83.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 83 se lit comme suit : «Lorsqu'un acte ou une
formalité doit être accompli dans un délai
fixé par le code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le
délai court à compter de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui en est la source.
«Le délai se
compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est
exprimé en jours, le jour qui marque
le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est. Lorsqu'il
est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte
le même quantième que l'acte, l'événement, la décision ou la notification qui
fait courir le délai; à défaut d'un quantième identique, le délai expire le
dernier jour du mois.
«Le délai expire le dernier jour à 24 heures;
celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au
premier jour ouvrable qui suit.
«Lorsque le délai est de cinq jours ou moins, le
samedi et les jours fériés ne sont pas comptés.»
Alors, M. le
Président, quelques mots sur ce nouvel article 83. Cet article reprend,
pour l'essentiel, les règles du droit
actuel en ce qui concerne le calcul des délais, mais il se veut plus précis
dans l'expression du point de départ du délai.
Le
deuxième alinéa ajoute une règle pour le calcul par mois en renvoyant à la
notion de quantième, qui est celle du jour du mois correspondant au même
chiffre. Par exemple, si le point de départ du délai est le 10 juin et que
le délai est de six mois, il expirera le
10 décembre. Dans certains cas, le calcul par mois est plus aisé et
naturel que celui par jours, lequel est toujours plus incertain au-delà
d'un certain nombre de jours.
Le troisième alinéa rejoint également les
dispositions de l'article 2879 du Code civil, alors que le dernier modifie le droit actuel pour préciser que les
samedis et les jours fériés ne sont pas comptés lorsque le délai prévu est
de cinq jours ou moins, cela pour assurer aux parties un laps de temps
suffisant pour faire face à la situation.
Le Président (M. Ferland) :
Donc, merci, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Et, M. le
Président, je peux peut-être ajouter…
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y.
M. St-Arnaud : …que
l'article 83 reprend le texte de l'article 83 de l'avant-projet de
loi mot à mot.
Le
Président (M. Ferland) : Mot à mot. Alors, est-ce qu'il y a des
commentaires, des questions sur l'article 83? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je ne suis pas assez familier avec tous
les délais prévus au code, mais,
quand on parle des délais de cinq jours ou moins, est-ce qu'on est… j'imagine qu'on a fait l'exercice, là, de s'assurer que ces délais-là, lorsque… ce sont des
délais courts, donc, dans les situations relativement urgentes, là,
quand on prévoit ces délais-là, alors j'imagine qu'on a fait l'exercice, là, de
regarder concrètement… d'éliminer le samedi et
les jours fériés. On se trouve à potentiellement, là, porter le délai de cinq
jours à sept jours ou de trois jours à cinq jours. Il n'y a
pas de… Je ne suis pas assez familier avec les délais pour être capable de dire
dans quelle situation ça peut s'appliquer.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, je vais demander au directeur du contentieux à Québec,
ici, qui est un des experts qui a travaillé sur cette réforme du Code de
procédure civile, de répondre à la question du député.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, étant donné que c'est une nouvelle semaine, alors, je vous demanderais
de vous présenter, votre nom et votre titre, s'il vous plaît.
M.
Chamberland (Luc) : Oui, M. le Président. Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère de la Justice du Québec.
Finalement, ces délais-là, c'est ce qu'on appelait les jours francs, et les
jours francs, nous ne comptions pas
ni le premier ni le dernier. Alors, ça s'assimile à ça, en excluant les fins de
semaine puis le samedi, dimanche. Alors, ça se rapproche à… évidemment, ça dépend quand est-ce que ça tombe, mais on a
fait l'exercice pour que ça soit un peu semblable. Alors que, dans l'autre délai, vous comprenez qu'on compte le
premier… on ne compte pas le premier, mais on compte le dernier, alors c'est pour ça que ça change. Les jours francs,
on ne compte ni le premier ni le dernier, c'est ce qui entre dans le
milieu.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Chamberland. D'autres questions? Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Je
pense qu'il y a une erreur dans ce que M. Chamberland dit. Lorsque le
délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est
pas compté; le premier n'est pas compté, mais le dernier l'est.
M. Chamberland (Luc) : Le dernier
est compté jusqu'à 24 heures, jusqu'à minuit.
Mme
St-Laurent : C'est
ça.
M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi,
je me suis mal exprimé.
Mme
St-Laurent :
Mais c'était pareil avant. C'est parce que vous avez dit : Le premier
n'est pas compté et le dernier est compté. C'est exactement ce que vous
avez dit. Ma collègue dit la même chose.
M.
Chamberland (Luc) : Oui,
mais, si vous permettez, je parlais de jours francs, c'est ça. Quand c'est des
jours francs, au code, on ne compte pas le
premier puis on ne compte pas le dernier parce que c'est des délais plus
courts. Puis c'est ça qu'on remplace dans le dernier alinéa de
l'article 83. Pour dire les choses plus claires, dans le code actuel, Mme la députée de Montmorency, nous avons des
délais classiques où on dit bien qu'on ne compte pas le premier, hein, puis qu'on compte le dernier à 24 heures,
mais on a aussi qu'on a des jours francs. Même si ce n'est pas défini au
code, la jurisprudence et la doctrine sont très claires. Les jours francs,
c'est autre chose. On ne parle pas de jours ordinaires, on parle de jours francs, francs. Alors, ça veut dire, à ce moment-là,
qu'on ne calcule pas le premier puis on ne calcule pas le dernier, ce qui prolonge
un petit peu le délai parce que c'est des délais plus courts. Puis vous en
avez, des jours francs, au code
actuel. Alors, si le législateur ne s'exprime pas de façon semblable, c'est
qu'il avait, évidemment, un autre objectif en tête. Mais là on a tout simplifié, on a mis ça par jours, par moins de
cinq jours, et on ne parle plus de jours francs, n'est-ce pas, on parle
de jours qui se calculent de la même façon, sauf les samedis et les jours
fériés, qui ne sont pas comptés.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Chamberland. Est-ce que… Ça va?
Mme
St-Laurent :
Oui, c'est ça, on ne parle plus de jours francs, mais, dans le fond… et
j'arrive… parce que ma collègue a
remarqué la même chose que moi tout à l'heure : le premier jour est
compté, le dernier jour n'est pas compté et les jours comme le samedi et
les jours fériés ne sont pas comptés, c'est aussi simple que ça, point.
Parfait, ça.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Mme la députée. Il y avait le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Juste, quand on dit à la fin du deuxième alinéa…
En fait, la notion de quantième, là, je vous avoue que moi, j'ai appris un nouveau mot ce matin, je ne
connaissais pas. Je ne suis pas… Mes collègues ont l'air… Je vous invite
à vous exprimer sur ça aussi.
Mais en fait
ce que je vois là, c'est qu'on dit : À défaut d'un quantième identique, le
délai expire le dernier jour du mois.
Ce qu'on dit, en fait, le dernier… un quantième identique, c'est-à-dire qu'un
mois qui aurait un 31, le 31 mai, par exemple, un délai de six mois va expirer le 30 novembre, le dernier
jour du mois. C'est ce que… Six mois, du mois de mai, nous amènent au mois de novembre. Il n'y a pas de
31 novembre, et donc ce serait le dernier jour du mois. Donc, c'est
ce que je comprends que ça veut dire? O.K. Merci.
Le Président (M. Ferland) :
Et, le 29 février, on en fait quoi?
M.
Ouimet (Fabre) :
29 février, c'est la même chose, ça va être…
M. St-Arnaud :
29 février, ça fonctionne.
• (10 h 30) •
Le Président (M. Ferland) :
Et voilà. Il n'y a pas de… Est-ce qu'il y a d'autres…
>12183 MmeSt-Laurent : Le seul autre commentaire que j'aimerais
apporter, c'est qu'il était, dans certains cas, parfois plus difficile de compter le 90 jours, le 60 jours
par exemple, parce
qu'on se disait : Oh! On arrive-tu à telle date? On va regarder si c'est un mois de 30 jours ou de 31
jours. C'était toujours un peu complexe pour le juriste, c'étaient des
calculs qu'on pouvait facilement se tromper
dans les délais. Ça fait que, donc, je vais vous dire que cette
transformation-là, je l'adore. Je vous le dis, là, c'est excellent.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci. Il y avait le député de Beauharnois qui avait…
M. Leclair : Oui. Je voulais
juste rassurer notre collègue. Si lui a appris un mot aujourd'hui, dans le
monde juridique, j'en apprends à chaque jour depuis le début de cette
commission-là, alors qu'il ne s'en fasse pas.
Le
Président (M. Ferland) : Je suis convaincu que les gens qui
nous écoutent aussi… On est entourés d'experts. Alors, M. le ministre,
je vous sens impatient de passer à l'adoption…
M. St-Arnaud : M. le
Président, peut-être voter le 83, qui est le même libellé que l'avant-projet de
loi.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 83 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 83 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Alors, nous allons à 84.
L'article 84
se lit comme suit : «84. Un délai que le code qualifie de rigueur ne peut
être prolongé que si le tribunal est
convaincu que la partie concernée a été en fait dans l'impossibilité d'agir
plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l'estime nécessaire,
être prolongé ou, en cas d'urgence, abrégé par lui. Lorsqu'il prolonge un
délai, le tribunal peut relever une partie des conséquences du défaut de le
respecter.
«En première
instance, les parties peuvent convenir de délais différents de ceux que
prescrit le code, sauf s'il s'agit d'un délai de rigueur ou d'un délai
qui s'impose aux parties pour assurer la bonne administration de la justice ou
qui est établi en faveur de tiers.»
Alors, M. le Président, quelques mots sur cet
article 84, qui modifie le droit actuel, tout au moins dans son expression,
puisqu'il prévoit expressément que, même si la loi qualifie un délai comme
étant de rigueur, ce délai peut néanmoins être prolongé par le tribunal si
celui-ci constate que la personne était dans l'impossibilité d'agir. Il prévoit
également comme règle
générale, ce qui dispense de répéter ce pouvoir ailleurs dans le code, que tout
autre délai peut être prolongé à la discrétion du juge ou abrégé si
l'urgence d'une situation le requiert. Il reprend le droit actuel lorsqu'il prévoit également que les délais habituels du code
ne sont pas impératifs puisque les parties peuvent convenir de délais
différents pour convenir du déroulement de leur instance. Toutefois, il y
apporte une restriction puisque les parties ne peuvent modifier les délais qui s'imposent à elles pour assurer la bonne
administration de la justice, comme, par exemple, le délai pour produire
le protocole d'instance, ou qui est établi en faveur des tiers, comme, par
exemple, le délai octroyé à ceux-ci pour intervenir.
Alors, voilà,
M. le Président, cet article 84 reprend le texte de l'article 84 de
l'avant-projet de loi en y apportant une précision au deuxième alinéa,
en ajoutant les mots «pour assurer la bonne administration de la justice».
Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des commentaires, questions sur l'article 84? Alors, s'il n'y
a pas de… Est-ce qu'il… Oui? Oui. O.K. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je m'excuse. Merci, M. le…
Le
Président (M. Ferland) : Ça fait penser à l'annonce à la TV, où
on attend la réaction de… Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je fais référence à la dernière phrase du deuxième alinéa, où on dit que les
parties peuvent convenir de délais différents sauf dans le cas d'un délai de
rigueur, ce qui est ajouté, «ou d'un délai qui s'impose aux parties pour assurer la bonne administration de la
justice ou qui est établi en faveur de tiers». Je lis ça, «assurer la
bonne administration de la justice», et je
me pose la question, comme je n'ai pas lu tout le nouveau projet, le projet de
loi… disons qu'on doit produire,
comme dans l'ancien temps, une défense dans les 10 jours après avoir reçu sa
déclaration. Est-ce que, si la partie
demanderesse accepte de recevoir la défense après les 10 jours, ça, c'est à
l'encontre de la bonne administration de la justice? Ce que je veux
comprendre, c'est les balises qu'on donne à la bonne administration de la
justice.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre, allez-y, oui.
M.
St-Arnaud : M. le Président, je vais peut-être demander à une
des personnes qui m'accompagnent. Me Chamberland?
M.
Chamberland (Luc) :
Évidemment, c'est une norme générale à être interprétée par les avocats et
ultimement, s'ils ne s'entendent pas, par le
juge, mais, pour vous mettre ça plus concret, là, ici, on parle de délais
prescrits par le code, fixés par le
code. On a des délais, comme dans la défense, qui sont établis en vertu du protocole de l'instance, parce que maintenant, avec la nouvelle façon de faire, c'est dans le
protocole d'instance. On a établi d'autres notions, d'autres critères
quand c'est le protocole. C'est 150, alinéa deux. Là, c'est plus strict, c'est
des délais prévus au code.
Le meilleur
exemple, ça serait lorsque les parties voudraient, par exemple, modifier un délai qui est en faveur d'un tiers. Si un tiers
doit intervenir, bien là, ils ne peuvent pas parce que c'est en faveur du
tiers. Ils ne peuvent pas, entre les deux, coincer le tiers pour intervenir.
Le délai de
rigueur, bien, par exemple, c'est le six mois pour mettre l'affaire en état.
On a voulu que la justice soit plus rapide, on a mis des possibilités de
demande d'autorisation au tribunal, mais c'est fondamentalement un délai de rigueur. Donc, les avocats, les avocates ne
pourraient, entre elles, dire : Bien là, ça va être huit mois de ce
côté-là, vous voyez, parce que c'est un délai prévu au Code de procédure
civile.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. D'autres commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Je m'excuse, mais je ne crois pas qu'on a vraiment répondu à
ma question. Parce que je comprends un
délai qui est de rigueur, O.K., et je comprends aussi un délai qui établit en
faveur de tiers. Ce sont les mots «la bonne administration de la justice»…
Quand il y a
un délai qui est prescrit par le code, si on ne le respecte et on veut que ça
soit plus long, entre les parties on
décide que c'est plus long, est-ce qu'automatiquement on ne débrouille pas un
peu la bonne administration de la justice? Ça, c'est un problème que nous avons dans notre système
de justice actuellement. C'est que les gens ne respectent pas les
délais qui sont prévus dans le code et ils produisent leur documentation à
l'extérieur des délais et c'est accepté.
Alors, moi,
j'aimerais mieux comprendre c'est quoi, la bonne administration de la justice.
Jusqu'où on… Parce qu'en tant
qu'avocate, si j'étais plaideur, j'aimerais savoir à quoi je dois m'attendre.
Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va prendre un recours devant la cour
pour dire qu'on a un problème.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, la question est posée.
M. St-Arnaud : Je vais
laisser Me Chamberland répondre.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Dans la
même perspective de la réponse précédente, puis liée à l'article 154,
comme je vous disais, quand ce n'est pas des
délais prévus au code… mais, en fonction de l'entente sur le déroulement de
l'instance, ce qu'on recherchait, là, c'est
que le Barreau, comme plusieurs autres intervenants, pour ne pas que ça coûte
trop cher… on a mis de la souplesse
pour ne pas qu'on aille devant le juge tout le temps quand tout le monde est
d'accord puis ça ne cause pas de problème. Alors, on l'a assoupli à 150
puis on l'a assoupli à 84, alinéa deux.
Assurer la
bonne administration de la justice, c'est un critère plus large, qui permet une
certaine souplesse pour les avocats et les avocates, parce que c'est ce
qu'ils se plaignent. Sinon, si on les limite davantage, bien, évidemment, ça coûte des frais à chaque fois qu'on s'adresse à un
juge, alors qu'on s'entend… Prenons un cas où on s'entend puis que ça fait… Il n'y a pas de problème sur la bonne administration
de la justice. Là, si c'est un délai prévu au code, ils n'ont pas besoin de demander au juge l'autorisation. Si on
l'enlève, bien, évidemment, il va rester juste les deux autres
critères : délai de rigueur et délai en faveur d'un tiers. C'est ça,
l'objectif. C'est ce que demandait, entre autres, le Barreau.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Quand je lis le deuxième alinéa, on dit que les parties peuvent convenir de
délais différents de ceux qui sont
prescrits dans le code, O.K., sauf s'ils prévoient des délais qui vont à
l'encontre de la bonne administration, qui s'imposent aux parties pour
assurer la bonne administration.
Donc, ils
peuvent convenir de délais différents de ceux qui sont prévus dans le code,
sauf si ces délais-là sont pour assurer la bonne administration. Pour
moi, je ne comprends pas ça, parce que… O.K.
M. Chamberland (Luc) : Dit
autrement, si c'est mis à la bonne administration de la justice, là, ils ne
peuvent pas le faire.
Mme de Santis :
Mais ça veut dire quoi?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci. Oui… vous identifier,
parce que c'est une nouvelle semaine, avec votre nom, votre titre.
• (10 h 40) •
Mme Longtin (Marie-José) :
Marie-José Longtin, conseiller dans ce dossier pour le ministère de la Justice.
On a très, très peu de délais qui sont fixés par
le code aujourd'hui. Il en reste très peu. Mais nous donnions, par exemple, celui du protocole d'instance. Ce
n'est pas un délai dit de rigueur, mais c'est un délai fixé et prescrit
par le code, et, pour la bonne administration de la justice, les partis ne
pourraient pas décider de dire : Nous autres, on va prendre 60 jours pour
faire notre affaire. C'est 45 jours qui est fixé, et donc on s'y joint.
Si, par exemple — je
regarde d'autres textes — on
a 10 jours avant le moment prévu pour présenter telle chose, bien, c'est 10 jours, là, parce qu'il y a d'autres
procédures qui suivent, et on ne doit pas retarder ce déroulement-là. Donc,
ça va être ça, la bonne administration de la justice. Maintenant, si c'était un
délai pour faire une contestation, bien là, on peut poursuivre.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, le député de Fabre. Merci, Me Longtin.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M.
le Président. En fait, sur cette question-là, là, je vais essayer... et je n'ai pas
la liste des délais, là, peut-être
que ça serait utile que je l'aie, qu'on l'ait pour être capable de voir. Mais
j'avais compris qu'on avait fait l'effort de ne pas mettre des délais
dans le code, qui s'avéreraient un carcan, parce qu'on voulait bénéficier de la souplesse que les parties peuvent. Donc, je
pensais qu'on avait déjà fait l'exercice. Mais, quand on a fait le
choix d'imposer un délai, je présumais que c'était un délai qui s'imposait aux
parties pour la bonne administration de la justice.
C'est là peut-être la confusion dans notre esprit, de dire : Écoutez,
malgré l'effort que nous faisons ici pour fixer des délais, on va quand
même permettre aux parties de déroger à ces délais-là pour... sauf ceux pour
assurer la bonne administration de la justice, alors que je pensais que tous les
délais étaient pour assurer la bonne administration de la justice.
Alors, je
suis un peu confus, M. le Président, et peut-être que la solution ce serait, si on avait la liste
des délais, on pourrait peut-être
faire l'exercice pour voir... ou bien c'est nécessaire... Et je comprends
la préoccupation du Barreau, là, cette
idée de permettre aux parties une certaine souplesse. C'est une bonne idée,
mais, si on est déjà passé au travers, comme je sais que les
juristes du ministère l'ont fait...
Le Président (M. Ferland) :
Alors...
M.
Ouimet (Fabre) : Je
vois que ça travaille fort du côté ministériel. Je voudrais...
Le Président (M. Ferland) :
Oui, mais il y a sûrement une réponse à... M. le ministre?
M. St-Arnaud : On va
suspendre une minute, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on suspend quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 42)
(Reprise à 10 h 55)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Alors, la parole était à M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, je vais proposer… suite aux discussions que nous avons eues,
là, je pense qu'il y a des vérifications qui doivent être faites sur le libellé du
deuxième alinéa de 84, voir comment on pourrait peut-être le rédiger différemment.
Alors, je vais vous demander de suspendre 84.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre l'article 84? Il y a
consentement. L'article 84 est suspendu. La parole est à vous, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, cela nous amène au chapitre
II du titre V du livre I, L'intérêt pour agir en justice. L'article 85
se lit comme suit :
«85. La personne qui forme une demande en
justice doit y avoir un intérêt suffisant.
«L'intérêt du
demandeur qui entend soulever une question d'intérêt public s'apprécie en
tenant compte de son intérêt
véritable, de l'existence d'une question sérieuse qui puisse être valablement
résolue par le tribunal et de l'absence d'un autre moyen efficace de
saisir celui-ci de la question.»
Alors, M. le
Président, cet article, dans son premier alinéa, reprend le droit actuel en
l'épurant du superflu. Le second alinéa est de droit nouveau, il codifie
les principes développés par la jurisprudence de la Cour suprême des dernières années. L'appréciation de cet intérêt se
fait le plus souvent à l'occasion d'une demande d'intervention devant le
tribunal. À cet égard, la disposition doit
être lue en corrélation avec les articles 180 à 183 du projet de loi
n° 28. Il est à souligner que
certains articles du droit actuel ne sont pas repris. Il en est ainsi pour une
partie de l'article 56, qui reprend des règles du Code civil sur la
capacité d'agir, article 4 entre autres. Le dernier alinéa de cet article 56,
plus procédural, est repris à l'article 92
du projet de loi n° 28. Les articles 57 et 58 sont pour leur part inutiles
puisque couverts par le principe général du droit international privé
exprimé à l'article 30.83 du Code civil.
Et je vous
souligne, M. le Président, en terminant, que cet article 85 reprend le texte de
l'article 85 de l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la
rédaction.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires, questions sur l'article 85? Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
On revient ici au deuxième alinéa, à «intérêt public». On dit : «L'intérêt
du demandeur qui entend soulever une question d'intérêt public
s'apprécie en tenant compte de son intérêt véritable», etc. Encore une fois,
quand on parle d'intérêt public dans ce deuxième alinéa de l'article 85, à quoi
on fait référence?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, on fait référence à l'intérêt public, M. le
Président. Je ne sais pas Me Chamberland veut nous définir ça, là, mais…
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland, allez-y, oui.
M. Chamberland (Luc) : Si vous me
permettez, M. le Président…
M. St-Arnaud : Ce que j'ai à
dire, effectivement, la jurisprudence l'a défini.
M. Chamberland (Luc) : C'est défini,
mais il faut comprendre ici, Mme la députée de Bourassa-Sauvé, que c'est pour le citoyen, là, l'intérêt public, hein?
Puis ces notions-là au deuxième alinéa sont presque mot à mot les
critères qu'a dictés la Cour suprême dans
les affaires d'intérêt public, parce que normalement, dans une affaire
d'intérêt public, vous pouvez avoir des citoyens qui ne sont pas
concernés directement, ils n'ont pas un intérêt particulier dans ce cas-là. Et c'est un pouvoir discrétionnaire de la cour en
matière de droit public, et la cour a posé ces critères-là pour permettre
à un citoyen de contester, par exemple, une loi, alors qu'en apparence il
n'aurait pas l'intérêt, n'est pas visé directement ou la situation ne s'est pas
produite lui permettant de contester la loi en question.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Chamberland. D'autres commentaires? Alors, s'il n'y a pas
d'autre commentaire…
Mme de Santis :
Il est choqué.
Le Président (M. Ferland) :
Toujours une hésitation maintenant avant de m'assurer qu'il n'y a plus d'autre commentaire. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
85 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 85 est adopté. M. le ministre, la
parole est à vous.
M.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre III du
titre V du livre I, qui s'intitule «La représentation devant les
tribunaux et certaines conditions pour agir». Et ça débute avec l'article 86,
qui se lit comme suit :
«86. Le droit d'agir devant les tribunaux pour y
représenter une personne est réservé aux avocats. Les notaires peuvent cependant agir dans une procédure non contentieuse et
dans les autres cas prévus au paragraphe 7° de l'article 15 de la Loi
sur le notariat (chapitre N-3).»
Alors, cet article, M. le Président, reprend le
droit actuel et il reprend également le texte de l'article 87 de l'avant-projet
de loi avec des modifications quant à la rédaction.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Des commentaires, questions sur l'article 86? M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui. En fait, j'aurais dû la poser à l'article 85, mais je constate qu'on n'a
pas repris l'article 86 de l'avant-projet de loi, qui était une
particularisation de l'article 85, là. Je comprends qu'on a gardé que l'article
85 sur l'intérêt à agir, le principe, et on n'a pas, sauf erreur, là,
évidemment et… Est-ce que j'ai raison?
• (11 heures) •
M. St-Arnaud : Oui, vous avez
raison. Je peux peut-être, M. le Président…
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Je
pourrais peut-être, M. le
Président, demander à
Me Marie-José Longtin qu'est-ce
qui explique le fait qu'on ait... l'article 86 de l'avant-projet de
loi, là, ne se retrouve plus dans le projet de loi n° 28.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin, la parole est à vous.
Mme
Longtin (Marie-José) : M. le
Président, c'est parce que la plupart de ces questions-là vont se
retrouver dorénavant traitées dans...
peut-être de... enfin, les indications vont être plus précisées dans le
livre V, particulièrement en ce
qui concerne les demandes qui concernent le Curateur public et celles des
mineurs. Et les officiers publics, pour modifier un acte ou un registre, vont être déjà prévus,
d'abord dans leurs lois particulières et aussi par le fait que les demandes en
justice qui ont une conclusion, par exemple,
d'inscrire quelque chose au Registre foncier, ou au Registre des droits
personnels et réels immobiliers, ou au registre... vont être indiquées dans les
mises en cause, là.
M.
Ouimet (Fabre) :
Donc, c'était inutile.
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
on s'est aperçu que ça causait, semble-t-il, plus de questions
d'interprétation que ce qu'on voulait viser, donc on l'a traité différemment.
Le
Président (M. Ferland) : D'autres questions, commentaires sur
l'article 86? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 86 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
L'article 86 est adopté. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. L'article 87 se lit comme suit :
«87. Sont
tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat
devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un
avocat ou un notaire :
«1° les
représentants, mandataires, tuteurs ou curateurs, et les autres personnes qui
agissent pour le compte d'autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs
sérieux, agir lui-même;
«2° le représentant ou le membre qui demande
d'agir à ce titre dans une action collective;
«3° les
personnes morales, sauf une personne morale de droit privé comptant à son
emploi cinq personnes ou moins liées à elle par un contrat de travail et
qui donne un mandat exprès à l'un de ses administrateurs pour la représenter;
«4° les sociétés en nom collectif ou en
commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les
associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux pour agir;
«5° le curateur public, les gardiens et les
séquestres;
«6° les liquidateurs, syndics et autres
représentants d'intérêts collectifs lorsqu'ils agissent en cette qualité;
«7° les
personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d'autrui ou les agents de
recouvrement de créances.»
Alors, M. le Président, cet article… Je vais
vous lire les commentaires, mais j'aurai un amendement à vous formuler.
Des voix :…
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y.
M. St-Arnaud :
Oui. Alors, M. le Président, je vais vous lire les commentaires.
Le Président (M. Ferland) :
Excusez. Est-ce que les copies ont été distribuées?
Des voix : Oui.
M. St-Arnaud : Alors, je vais
commencer…
Le Président (M. Ferland) :
Il semble qu'il y en a qui ne l'ont…
M.
St-Arnaud : Oui, alors, je vais commencer. Mais avant
l'amendement, M. le Président, je vais vous lire les commentaires sur
l'article.
Le Président (M. Ferland) :
On va faire les photocopies en même temps. M. le ministre, allez-y.
M.
St-Arnaud : Cet article reprend essentiellement le droit actuel
et il propose cependant une modification afin que la représentation ne soit plus nécessaire dans le
cas de personnes morales de droit privé n'ayant pas plus de cinq
personnes liées à elles par un contrat de travail, si l'un de ses
administrateurs est mandaté expressément pour agir. Cette mesure s'inspire de la règle prévalant pour les sociétés
et veut faciliter l'accès aux tribunaux pour les petites entreprises. En
ce qui concerne les associations de
salariés, le projet ne reprend pas la disposition du droit actuel requérant un
certificat de la Commission des relations de travail pour établir le
statut de l'association. Celle-ci sera considérée comme toute autre association, sous réserve de la Loi sur les
syndicats professionnels, chapitre S-40, qui reconnaît à ses syndicats le
droit d'ester en justice.
Alors, M. le
Président, l'amendement que je présenterais à l'article 87 se lit comme
suit : L'article 87 du projet de loi est modifié par le
remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
«3° les
personnes morales, sauf une personne morale de droit privé qui en tout temps au
cours de la période de 12 mois ayant
précédé le dépôt de la procédure comptait à son emploi cinq personnes ou moins
liées à elle par un contrat de travail et qui donne un mandat exprès à
l'un de ses administrateurs pour la représenter.»
Cet amendement vise à uniformiser les exigences
relatives au nombre de personnes morales de droit privé. Voilà, M. le Président. Au-delà de l'amendement,
l'article 87 reprend le texte de l'article 88 de l'avant-projet de loi
avec des modifications quant à la rédaction et avec l'ajout du paragraphe 2°.
Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires sur l'amendement? Mme la députée de Bourassa-Sauvé… ou M.
le député de Fabre, ou les deux en même temps. Allez-y.
Mme de Santis :
Alors, je vais commencer.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y.
(Consultation)
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que vous préférez qu'on suspende, M.
le ministre, quelques…
M. St-Arnaud :
On pourrait entendre, M. le Président, la députée de Bourassa-Sauvé.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Je vois que le texte qui est proposé dans l'amendement
rejoint les dispositions quant à la Cour des
petites créances. Maintenant, ma question, c'est la suivante : D'abord,
quand on parle de personnes à
l'emploi de la personne morale, j'aimerais comprendre c'est qui qui est à
l'emploi de cette personne morale. Est-ce qu'un actionnaire qui reçoit
un salaire de la personne morale sera considéré comme étant un employé de cette
personne morale?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Je vais laisser Me Chamberland répondre à la question.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Pour être clair, il faut que ce soit une relation
d'employeur-employé. Et ça, c'est des
notions… il y a beaucoup de jurisprudence qui essaie d'établir quand est-ce que
c'est une relation d'employeur-employé pour les bénéfices de la loi sur
les normes, pour le Code du travail. Ce n'est pas une question facile à
répondre.
Il y a des cas où des gens peuvent recevoir des dividendes
puis être aussi à l'emploi de, parce qu'ils travaillent 40 heures,
par exemple, dans une boulangerie à faire du pain. Puis il y en a qui ne le
sont pas, qui sont vraiment des entrepreneurs, à leur compte, travailleurs autonomes. Je ne peux pas
vous dire des choses beaucoup plus précises, parce que ça fait l'objet, pour avoir pratiqué en droit
du travail, des nombreuses jurisprudences quand est-ce qu'ils sont à
l'emploi de, quand est-ce qu'ils sont des
salariés puis quand est-ce qu'ils n'en sont pas. Les lois sont quelquefois
différentes aussi entre le Code du travail, la Loi sur les normes, etc.
Alors, c'est la réponse la plus complète que je peux vous donner.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Me Chamberland. Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Je parle
maintenant au législateur. C'est le législateur qui décide qu'est-ce
qu'il veut dire dans une disposition de loi
qui sera adoptée. Est-ce que le législateur est en train de me dire que, si…
dans une personne morale, il y a un
actionnaire qui reçoit aussi un salaire. J'aimerais que ce soit clair. Je ne
parle pas maintenant des questions de
droit du travail où on parle d'un contracteur ou un employé. Je parle de
quelqu'un qui est à la fois actionnaire, peut recevoir les dividendes et
quelqu'un qui aussi reçoit un salaire de son entreprise. Est-ce que cet
actionnaire sera considéré comme étant un employé pour les fins de cette
disposition? Parce que, au moins, en tant que législateurs, on devrait être
clairs dans ce qu'on écrit dans nos lois.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, la question est posée. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, est-ce que je peux laisser Me Longtin répondre?
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, en utilisant le terme «contrat de travail»
dans ce paragraphe 3°, là, évidemment, on renvoie à une notion qui est
définie au Code civil et qui est sujette à interprétation, c'est sûr, dans
nombre de cas, mais qui, quand même, indique
les balises générales qui s'appliquent. Donc, le contrat de travail est celui
par lequel une personne, le salarié,
s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un
travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne,
l'employeur.
Donc, la question qui va se poser : Est-ce qu'un
actionnaire qui reçoit un salaire, est-ce qu'il a quelqu'un au-dessus de
sa tête qui le dirige ou contrôle comme employeur?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Si la
personne morale, c'est une personne distincte, et cette personne, l'actionnaire
travaille pour la personne morale, il y a là deux personnes distinctes
et… Parce que, si je regarde qui a le contrôle sur l'autre, je pourrais dire que quelqu'un qui est dans une
position de directeur général aussi a une position de contrôle. Et cette
personne répond à qui? Je ne comprends pas l'argument.
• (11 h 10) •
Mme Longtin
(Marie-José) : Mais, comme vous savez, les personnes morales sont
organisées de différentes façons. Il y a de
plusieurs espèces. Elles sont, les unes les autres, très différentes. Mais il
demeure quand même qu'elles agissent
aussi par des dirigeants. Est-ce que l'actionnaire est un dirigeant dans un cas
comme ça? Il va falloir analyser la situation de fait, mais je pense que
les définitions légales sont là pour aider et ne sont pas pour résoudre toutes
les situations. C'est impossible.
M.
St-Arnaud : Parce qu'en fait, M. le Président, quand…
Honnêtement, là, il me semble que c'est clair. C'est sûr qu'il peut y
avoir toutes sortes d'exemples où on peut se poser plein de questions, à savoir
est-ce que ce cas-ci est visé par l'article ou pas. Mais là ce qu'on vient dire,
là, c'est le principe. C'est qu'il est possible… doivent être… L'article 87 nous dit qu'elles sont tenues de se
faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure
non contentieuse, par un avocat ou un
notaire. Et là on dit : Les personnes morales — ça, c'est le principe — sont tenues d'être représentées par
un avocat devant les tribunaux lorsqu'il s'agit d'une procédure contentieuse.
Cependant, on
met une exception au 3°, qui dit : Dans les cas d'une personne morale
«qui, en tout temps au cours de la
période de 12 mois ayant précédé le dépôt de la procédure, comptait à son
emploi cinq personnes ou moins…» Donc, ici, là, on veut faciliter les
petites entreprises de quelques employés… comptait «cinq personnes ou moins
liées à elles par un contrat de travail et qui donne un mandat exprès à l'un de
ses administrateurs pour la représenter».
Donc,
lorsqu'on est avec une petite entreprise de quelques employés, il est possible
à la compagnie, à l'entreprise, de
donner un mandat exprès à l'un de ses administrateurs pour la représenter.
Donc, c'est une disposition… Comme je l'ai dit dans les commentaires, M. le Président, on veut faciliter l'accès
aux tribunaux aux petites entreprises. On ne veut pas leur donner un fardeau trop lourd. Quand on a trois
employés ou quatre employés, on ne veut pas les obliger à embaucher un avocat pour se représenter devant les tribunaux.
On veut leur donner la possibilité de déléguer l'un de leurs administrateurs
pour les représenter. Il me semble que le principe, là, il est très simple.
Maintenant,
c'est sûr que là, si on commence à rentrer dans les détails puis à dire :
Est-ce que le cas précis, ça va prendre un avocat? Est-ce que, dans ce
cas-ci, c'est visé par le 3°? On n'en sortira pas, M. le Président. Je pense
que l'important, c'est, dans 87, de donner
le principe. Puis moi, je pense que le principe… On aurait pu avoir des débats
sur est-ce que cinq employés, c'est assez, est-ce qu'on pourrait le monter à
quelques employés de plus. Bon, ça, c'est un débat
qu'on pourrait avoir. Mais, sur le principe, bien honnêtement, je pense que
l'idée ici, c'est de dire : Les personnes morales qui ont à leur emploi cinq personnes ou moins, bien, elles
peuvent déléguer l'un de leurs administrateurs pour les représenter devant les tribunaux, malgré la règle générale
qui est à l'effet qu'on doit être représenté par un avocat. C'est juste ça.
Maintenant,
dans les distinctions… C'est sûr, là, que, si on commence à rentrer dans des
distinctions, on n'en sortira pas.
Mais, un jour, les tribunaux auront à statuer sur des cas plus précis et nous
dire… interpréteront le 3° de l'article 87, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Je reconnais le député de Fabre, après, la députée de
Montmorency.
M.
Ouimet (Fabre) : En
fait, moi, c'est sur l'article, ce n'est pas sur l'amendement. Donc, je vais
attendre.
Le Président (M. Ferland) :
Ah! O.K. Donc, la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Moi, M. le Président, je comprends que ce soit sur l'article, mais, de toute
façon, si on amende quelque chose qui
ne fait pas, ce n'est pas beaucoup mieux non plus. C'est parce qu'ici vous
demandez de l'amender et, de toute façon, vous demandez de l'amender
avec cinq personnes. Et ça, il va falloir faire un autre amendement. Je vous le dis tout de suite, je vais demander un autre
amendement, parce que c'est le nombre de personnes. J'ai eu plein de
courrier de gens. Parce que, vous savez comme
moi, il y a, par exemple, la petite tabagie du coin, il peut y avoir sept,
huit, neuf personnes. Ce ne sont pas
des employeurs qui sont riches puis qui ont toujours les moyens de se payer un
avocat. Je me dis : Tant qu'à faire un amendement, j'aimerais qu'on
discute sur le nombre de personnes. Et ça, je pense, ce serait extrêmement important, parce que, pour moi, une
entreprise qui a 10 personnes, c'est une entreprise qui n'est pas riche, là.
Si vous prenez simplement un petit épicier du
coin — je
donne l'exemple — quand
il prend ceux qui font les étalages, ils
prennent les quarts de jour et de soir, ceux qui font le ménage, ils se
ramassent facilement 10, et on sait qu'ils ne gagnent pas beaucoup. D'ailleurs, dans les restaurants, moi, j'ai vu
plusieurs propriétaires de petits restaurants qui ne pouvaient même pas se payer un salaire, et, parce
qu'ils ont, par exemple, 12 employés parce qu'ils sont ouverts sept
jours sur sept, ils sont ouverts le soir, par exemple, jusqu'à minuit, 1 heure
du matin, bien, ces gens-là, là…
Écoutez,
limiter à cinq, ce n'est pas assez. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de
courrier. Et aujourd'hui une entreprise, même, de 12 personnes, 10, 12 personnes, c'est une petite entreprise. Le propriétaire a de la
difficulté à se payer un salaire, et ça, j'aimerais qu'on discute immédiatement
sur le chiffre tant qu'à faire un amendement.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Mme la députée. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Bien, M. le
Président, la députée soulève une question fort importante, fort intéressante,
fort importante.
Présentement,
ma compréhension, c'est que toute personne morale doit être représentée par un
avocat devant les tribunaux. Si tu as une
petite compagnie de deux employés, trois employés, tu dois avoir un avocat. Là,
ce qu'on fait, c'est qu'on innove en
permettant la possibilité pour de petites entreprises de quelques employés de
se représenter via l'un de leurs
administrateurs. Bon. Déjà, vous avez entendu les… Moi, là, je suis ouvert à ce
qu'on la fasse la discussion, M. le
Président. Est-ce que c'est suffisant, cinq employés? Pas plus tard qu'hier
j'ai été interpellé sur cette question que soulève la députée.
Maintenant,
vous avez aussi… vous avez, dans les cahiers, M. le Président, un résumé de la
position du Barreau du Québec là-dessus, qui nous a dit, en commission
parlementaire, que cette mesure amplifie la problématique de la non-représentation des personnes par avocat. Et le
Barreau nous dit : «Si la réforme a pour but d'alléger
l'administration de la justice, le Barreau estime que la modification prévue
n'atteint pas l'objectif.»
En nous
citant l'arrêt Fortin contre Chrétien, 2001 Cour suprême du Canada 45, la juge
McLachlin, qui indiquait que le fait
de se représenter seul ne constitue pas une mesure d'accès à la justice. Alors,
le Barreau avait des réserves sur même
cette ouverture que nous faisons aux petites entreprises de… Vous me
direz : Le Barreau défend ses intérêts, ses membres, mais il est quand même… C'est bon de
savoir que… Là, ma compréhension, c'est qu'on fait une ouverture qui m'apparaît… qui est déjà un pas important en
permettant aux entreprises, aux personnes morales qui ont cinq employés
ou moins, de se représenter via un de leurs administrateurs.
Est-ce qu'il faudrait élargir à un peu plus que
cinq? Le Barreau nous dit : Revenons à la situation actuelle, à zéro. Et la députée de Montmorency nous dit :
Cinq, ce n'est peut-être pas assez, peut-être qu'on pourrait augmenter à
un peu plus que cinq. Grande question.
Peut-être que l'opposition officielle peut nous donner son point de vue là-dessus,
M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Certainement. Alors, merci, M. le ministre. La députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Personnellement, je vois une différence entre aller
devant la Cour des petites créances et aller devant la Cour du Québec ou
la Cour supérieure. Je crois que, quand on va devant la Cour des petites créances, où les procédures sont beaucoup
plus simples, pour moi, c'est normal qu'une petite entreprise avec même plus que cinq employés… et on pourra parler
de ça quand on regarde les dispositions quant à la Cour des petites
créances, que ce chiffre soit beaucoup plus important.
Maintenant, on est devant la Cour du Québec, la
Cour supérieure. Les procédures sont assez complexes pour quelqu'un qui n'est
pas un avocat. Et donc moi, je crois, et je ne prêche pas pour le Barreau du
Québec et pour les avocats,
je crois que, vraiment, ne pas se faire représenter ne constitue pas une mesure
d'accès à la justice. J'y crois, parce que
connaître la procédure, c'est très important pour avoir accès à la justice. Et
donc, pour moi, je vois cette distinction. Même ouvrir ceci à cinq personnes, à cinq employés, je trouve, déjà,
c'est beaucoup. Et je me demande qu'est-ce qu'on fait au système de justice et, «you know», comment tout
ça se déroule quand on ouvre ça à d'autres… à des personnes morales avec
très peu d'employés devant la Cour du Québec et la Cour supérieure.
Alors, je veux simplement faire la distinction,
comme j'ai fait au tout début de mon intervention. Je vois ceci différemment des commentaires que je vais faire
sur la Cour des petites créances, où le processus est beaucoup, beaucoup
plus simple. Je ne voudrais pas alourdir
tout le système de justice parce que les petites entreprises vont choisir, à
cause du fait que ça coûte cher, de ne pas se faire représenter.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Mme la députée, très bon point. Alors, M. le ministre.
• (11 h 20) •
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. J'aimerais entendre la députée de Montmorency. Moi, je pense effectivement, comme dit la députée, qu'il faut
faire une distinction entre les Petites Créances et le reste. Ce qu'on
me dit à ma droite, c'est qu'effectivement
il y aura d'autres dispositions sur les Petites Créances, où on pourra
effectivement statuer sur le nombre…
puis le nombre d'employés. Mais effectivement, ici, on est dans des procédures
plus complexes, et moi, je pense qu'il y a une distinction à faire. Maintenant,
est-ce que la députée de Montmorency est d'accord qu'il y a une distinction à
faire entre les Petites Créances et les autres cas?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Je suis parfaitement en
accord, mais le titre du chapitre,
c'est La représentation devant les tribunaux et certaines conditions
pour agir. Ça fait que ça comprend la Cour des petites créances.
Une voix : …
Mme
St-Laurent : Non. Bien, c'est ça, on pourrait peut-être
faire une exception, le mettre là quand
même, parce que, sans ça, on va arriver avec deux… on va arriver
avec la Cour des petites créances, avec représentation par avocat à la
Cour des petites créances, et le Code de procédure civile. Et, à ce moment-là,
les gens peuvent être…
Moi, je
mettrais peut-être un amendement par
rapport à la Cour des petites
créances. À moins que vous vouliez mettre ça dans le même chapitre, mais
moi, je mettrais «sauf dans le cas des Petites Créances».
M.
St-Arnaud : Ce qu'on
me dit, c'est qu'on va le retrouver dans le chapitre sur les Petites Créances,
plus loin, là. Alors, c'est plutôt là qu'on mettrait…
Mme
St-Laurent :
Spécifique.
M. St-Arnaud : …qu'on
mettrait le nombre… qu'on mettrait le chiffre, là, sur lequel on s'entendrait éventuellement.
Je ne sais pas à quel article…
M. Chamberland (Luc) : C'est 536,
alinéa deux.
M. St-Arnaud : 536, alinéa
deux.
Mme
St-Laurent : 536,
alinéa deux?
M. St-Arnaud : Peut-être le
regarder pendant qu'on… 536, qui prévoit qu'«une personne morale, une société ou une association ne peut agir en
demande suivant les règles du présent titre, à moins qu'en tout temps au
cours de la période de 12 mois ayant précédé
la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus cinq
personnes liées à elle par contrat de travail». Donc, on est toujours aux cinq
personnes. Alors, c'est plus là qu'on pourrait éventuellement peut-être élargir
dans le sens de ce que la députée nous dit pour ce qui est des Petites
Créances.
Maintenant, si on revient à l'article 87, ce que je comprends, M. le Président, de la députée de Bourassa-Sauvé,
c'est qu'elle dit : Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à la situation
actuelle, là? C'est ce que vous dites?
Mme de Santis : Je pose la question : Est-ce qu'on fait une bonne chose pour le système de la justice en adoptant
cette nouvelle disposition? Il y a toute une discussion qui peut se faire là-dessus.
Parce que c'est assez compliqué…
M.
St-Arnaud : …un
élément qui… enfin, je le donne à titre d'information. On me dit qu'il y a présentement 617 000
entreprises enregistrées au registre des entreprises du Québec, et il y en a
225 000 sur 617 000 qui sont entre un et cinq employés.
Le Président (M. Ferland) :
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, M. le ministre, d'autres…
M. St-Arnaud : Les chiffres
sont assez…
Le Président (M.
Ferland) : Assez révélateurs.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, sur les 617 000, il
y en a 300 000 qui n'ont aucun employé. Alors, déjà, la moitié
n'ont pas d'employé. Sur les 300 000 qui ont au moins un employé, il y en
a 225 000 qui ont entre un et cinq employés. Le deux tiers des
entreprises au Québec ont entre un et cinq employés.
Parce qu'évidemment, M. le Président, plus que
5 000 employés, c'est 43; entre 2 500 et 5 000, c'est 34, entre 1 000 et 2 500, c'est 130. Donc,
des entreprises qui ont plus de 1 000 employés, là, il y en a à peine…
même pas 200, là. L'essentiel des entreprises au Québec, en fait la
quasi-totalité ont moins de 25 employés. Et c'est à peu près 280 000 sur
300 000 qui… Voilà. Alors, 36 % des entreprises… Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci. Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
38 % des entreprises ont cinq employés et moins. Est-ce que j'ai bien
compris, M. le ministre?
M. St-Arnaud : Évidemment, il
peut y avoir là-dedans, là, M. le Président…
Une voix : D'autres formes.
M. St-Arnaud : C'est ça,
c'est d'autres formes que des personnes morales parce que c'est le registre des
entreprises du Québec. Il peut y avoir des associations,
ce qui explique le 304 000, là, sans employé, mais quand même, ça donne quand même un ordre de grandeur. Quand on
parle des entreprises, là, la plupart des entreprises au Québec ont peu d'employés, hein, ont en bas de 50 employés, la
quasi-totalité. Et même on peut dire la quasi-totalité en bas de 25
employés. Alors, ça s'ajoute à la réflexion et… Ça s'ajoute à la réflexion.
Est-ce que
l'on souhaite vraiment permettre que ces entreprises, que ces personnes
morales, très nombreuses, qui ont entre
un et cinq employés, puissent se représenter seules? On veut faciliter les
choses, on veut alléger les procédures, mais effectivement ce que certains nous disent et ce que, un peu, je
crois comprendre derrière les propos de la députée de Bourassa-Sauvé, c'est d'aller peut-être… ce qui
n'est pas le cas des… en faisant la distinction avec les Petites
Créances, parce que, moi aussi, je pense que les Petites Créances, c'est une
autre chose. On parle de montants beaucoup plus modestes. Il faut faciliter les
choses aux Petites Créances, puis on travaille fort là-dessus, puis même éventuellement
la médiation obligatoire dans certains types de contrat.
Mais ici est-ce qu'on fait un bon coup en disant
qu'on fait en sorte que les personnes morales qui ont moins de cinq employés,
donc quelques centaines de milliers, vraisemblablement, d'entreprises, pourront
se représenter sans avocat?
Une voix : …
M.
St-Arnaud : Dans un
litige, bien sûr, qui n'est pas devant la Cour des petites
créances. Je fais la distinction avec
les Petites Créances. Alors, M. le
Président, est-ce que
je peux vous demander de suspendre quelques
instants, que je prenne le tout en délibéré?
Le Président (M. Ferland) : Est-ce
qu'on attend… La députée de Montmorency avait demandé la parole. Peut-être
après, on pourrait suspendre, si vous êtes d'accord.
Mme
St-Laurent : Mais
je suis d'accord pour suspendre…
Le Président (M. Ferland) :
Dernière avant de suspendre, oui.
Mme
St-Laurent : …et
en discuter.
Le Président (M. Ferland) : O.K.
Bon. Alors, on suspend quelques instants, M. le ministre.
(Suspension de la séance à 11 h 26)
(Reprise à 11
h 36)
Le Président (M. Ferland) : À
l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Alors, la parole
était au… M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Si on peut m'amener un amendement… D'abord, dans un premier temps, je
retirerais l'amendement que j'ai formulé eu égard à l'article 87, qui visait à
modifier le 3°.
Le
Président (M. Ferland) : J'ai déjà du consentement pour retirer
l'amendement. Il y a consentement. Alors, l'amendement est retiré, M. le
ministre.
M. St-Arnaud : Et,
M. le Président, nous avons eu, hors micro, là, je pense qu'il faut le dire,
une longue discussion sur la
pertinence de l'article 3° de l'article 87. La préoccupation qui est derrière
le projet de loi n° 28, M. le Président, c'est de faire en sorte qu'on
ait un système de justice qui fonctionne mieux, qu'on ait une administration de
la justice qui fonctionne mieux, qui soit plus rapide. Il s'agit… et que la
justice se rende dans des délais plus courts.
Or, quand on parle
des personnes morales, avec le texte actuel du projet de loi n° 28, qui
prévoyait qu'une personne morale ayant à son
emploi cinq employés ou moins pouvait se représenter seule, avec les chiffres
que j'ai donnés tantôt, on se serait
vraisemblablement retrouvés avec la possibilité d'avoir de très nombreuses
personnes morales qui se représentent
seules. Et, comme l'a dit la députée de Bourassa-Sauvé, finalement, en bout de
ligne, on se serait peut-être retrouvés
avec une situation qui fait en sorte que notre système de justice soit plus… les
délais dans notre système soient plus
longs, que le tout soit plus lourd, et finalement on irait à l'encontre de la
philosophie qui est derrière le nouveau Code de procédure civile. Par contre, il faut faire une distinction — on l'a dit tantôt — entre les Petites Créances et le reste,
les Petites Créances et les litiges, M. le Président, on le verra plus
loin, allant jusqu'à 15 000 $.
Là,
je pense qu'aux Petites Créances il y a un article présentement, qui est
l'article 536, qui prévoit qu'aux Petites Créances… on aura l'occasion de l'étudier, j'espère, rapidement au cours
des prochains jours, M. le Président, l'article 536… mais l'article 536,
M. le Président, prévoit la possibilité pour une personne morale de moins de
cinq employés de se représenter via un de
ses administrateurs. Moi, je pense que, quand on étudiera l'article 536 pour
les Petites Créances, donc les
litiges de moins de 15 000 $, je pense qu'on pourra envisager la
possibilité d'aller plus loin que le cinq personnes. Donc, faire en
sorte qu'aux Petites Créances, peut-être, là — je lance un chiffre comme ça,
mais on aura l'occasion d'en discuter — on puisse aller jusqu'à 10, jusqu'à 12
employés, donc faciliter la possibilité pour les personnes morales de se
représenter sans avocat devant les Petites Créances pour les petites affaires.
Maintenant,
quand on revient au 3° de l'article 87, on parle d'affaires beaucoup plus
importantes, parce que, là, on parle de
litiges de plus de 15 000 $. Là, on commence à être dans des affaires
plus complexes qui, bien humblement,
je pense, nécessitent les services d'un avocat. Là, je pense qu'on peut…
nécessitent les services d'un avocat. Alors, M. le Président, dans les
circonstances… Je vois le député de… Ça ne fonctionne pas, le… Non?
Une voix :
…
M. St-Arnaud :
Moi, je trouvais ça bien, là.
M.
Ouimet
(Fabre) : Si je peux me permettre.
Le Président (M.
Ferland) : Sauf que, là, il faut lire…
M.
St-Arnaud : Parce qu'en fait, M. le Président, j'allais
proposer, mais je ne le ferai pas formellement, pour entendre le député
de Fabre, qui fait des grands signes. En fait, l'idée, c'était d'enlever… Non,
en fait, ce n'est pas tout à fait ça…
M.
Ouimet
(Fabre) : Il faut garder les personnes morales.
• (11 h 40) •
M.
St-Arnaud : Il faut garder les personnes morales, c'est ça. En
fait, M. le Président, en fait, l'amendement, ce serait de garder le principe, qui est le code actuel, à savoir que sont
tenues, donc, de se faire représenter par un avocat, et, troisièmement,
ce seraient les personnes morales. Il faut enlever l'exception qu'on avait
envisagée pour l'étendre… pour faire en sorte qu'il y ait une exception pour
les personnes morales de cinq employés ou moins.
Mais
donc on va m'amener le nouveau texte de l'amendement, M. le Président. Mais
l'idée après réflexion, après de nombreuses
discussions, c'est de dire : Oui, aux Petites Créances, on l'élargira à
davantage de personnes morales parce qu'on
parle de litiges de moins de 15 000 $. Mais, pour ce qui est du reste,
si on élargit trop, M. le Président, si on met une exception au principe de base qui veut qu'une
personne morale soit représentée par un avocat, on risque de se
retrouver avec des tribunaux qui vont fonctionner moins rapidement, plus… et
donc avec un système de justice qui sera plus lourd, ce qui est tout le
contraire de ce qu'on souhaite faire avec le nouveau Code de procédure civile.
Alors, M. le
Président, cela étant dit… Et on peut peut-être entendre la députée… les autres
membres de la commission sur ça, sur ce,
mais je proposerais un amendement, M. le Président, qui va peut-être m'arriver
incessamment…
Le Président (M.
Ferland) : Mais je crois qu'il y en a qui sont au travail
présentement là-dessus, M. le ministre, mais…
M.
St-Arnaud : …en fait, qui viserait, M. le Président, à modifier
l'article 87 pour enlever, au 3°, les mots «sauf une personne morale de
droit privé comptant à son emploi cinq personnes ou moins liées à elle par un
contrat de travail et qui donne un mandat
express à l'un de ses administrateurs pour la représenter». Alors, on
enlèverait les mots que je viens de dire pour faire en sorte que,
finalement, le 3° serait «les personnes morales». Et donc l'article 87 se
lirait comme suit :
«Sont
tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat
devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un
avocat ou un notaire :
«3° les personnes
morales.»
Alors, voilà, M. le Président. Je ne sais pas si
on a le libellé, que je puisse le lire formellement, et ensuite on pourrait
entendre…
Le Président (M.
Ferland) : Bien, peut-être, si vous avez déjà le texte officiel
de l'amendement…
M. St-Arnaud : Je ne l'ai
pas, M. le Président. Si vous l'avez, je…
Le
Président (M. Ferland) : Bien, c'est l'ancien, dans le fond.
Moi, je ne l'ai pas encore. On est en train de…
M. St-Arnaud : Vous ne l'avez
pas encore? Alors, il s'en vient. La machine fonctionne?
Le Président (M. Ferland) :
Oui, tout est prêt. Si vous voulez…
M. St-Arnaud : Ah! Il
approche, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Voilà, il s'en vient, c'est tout chaud.
M. St-Arnaud : Il approche,
il est tout chaud. Alors, M. le Président, l'amendement se lirait comme
suit :
L'article 87 du projet de loi est modifié par le
remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
«3° Les personnes morales.» Ne pas oublier le
point-virgule, M. le Président. Et je dépose l'amendement.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre,
l'amendement est déposé. Est-ce qu'il y a des… En même temps, bon, on
fait les copies, et vous allez en avoir une…
M.
St-Arnaud : Mais effectivement c'est peut-être intéressant, M.
le Président, pour que… compte tenu qu'on a eu un échange hors micro,
que quelques membres de la commission s'expriment sur le sujet.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, puis pour les gens qui nous écoutent également. Alors, est-ce qu'il y a
des commentaires, des… M. le député de Fabre ou...
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, en fait, mes collègues avaient pris l'initiative. J'aurai… j'aimerais
m'exprimer…
Le Président (M. Ferland) :
Bon, Mme la députée de Montmorency, allez-y, oui.
Mme
St-Laurent :
Je tiens à vous dire, M. le Président, que je suis extrêmement heureuse de
cette décision parce que, tout à l'heure, justement, je disais au
ministre de la Justice qu'il fallait augmenter le nombre d'employés dans le cas des petites créances, que ce soit plus
accessible à la justice. Mais, dans ce cas-ci, je pense qu'il ne devrait pas y
avoir d'exception, parce que ce sont des procédures beaucoup plus complexes, et
on risque d'alourdir le système judiciaire. Et je n'oublierai pas, pour
l'étude de l'article 536, alinéa deux, à ce moment-là, qu'il y aura une bonne discussion pour augmenter le nombre d'entreprises
qui pourront se servir de la Cour des petites créances sans avoir besoin
de se payer un avocat, comme on dit.
C'est tout. Je suis parfaitement en accord, je
n'ai pas autre chose à dire et je suis extrêmement heureuse de ce changement
sur l'article 87 et de l'amendement futur pour l'article 536. Parce que j'avais
reçu beaucoup de courrier.
M.
St-Arnaud : Et, M. le Président, moi, là, je m'y engage, là,
quand arrivera 536, on va élargir la possibilité pour des personnes morales de se représenter sans
avocat aux Petites Créances. Puis là on aura une discussion, là, j'ai mis
des chiffres sur la table. Mais moi, je suis très, très ouvert à ce qu'on élargisse
aux Petites Créances. Parce que, là, on est dans un autre contexte bien
différent de 87, 3°.
Le Président (M. Ferland) :
...l'article 500.
Mme
St-Laurent : On a
reçu beaucoup de courrier. Je ne sais pas si le ministre a reçu du courrier ou d'autres commentaires relativement, justement, à
leurs représentations sans avocat de la part des personnes morales, par
rapport aux Petites Créances.
M. St-Arnaud : Oui.
Mme
St-Laurent : Oui?
M. St-Arnaud : Oui, oui.
C'est pour ça qu'on élargira à 536. Merci, M. le Président.
Mme
St-Laurent :
Parfait.
Le
Président (M. Ferland) : Et présentement nous en sommes à 87.
On est... Alors, d'autres commentaires sur l'article… l'amendement,
c'est-à-dire, à l'article 87? Mme la députée de Bourassa-Sauvé? Pas de…
Mme de Santis :
Je suis tout à fait satisfaite avec la proposition, donc…
Le Président (M. Ferland) : Et voilà, c'est très bref. Donc, d'autres… S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'amendement à l'article 87 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement à l'article 87 est adopté. Alors, nous revenons à l'article 87 tel qu'amendé. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Pas d'autre commentaire pour moi, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Je note que la version de notre droit actuel, du
Code de procédure actuel, reflète l'état du droit, c'est-à-dire
qu'une personne a le droit de se représenter devant les tribunaux. Ce n'est
peut-être pas souhaitable, ce n'est peut-être pas avisé, ça cause très
certainement des difficultés au système de justice, mais c'est un droit
fondamental. C'est même protégé par la Constitution, c'est reconnu comme un
principe de justice fondamental, le droit
d'agir en son nom devant les tribunaux, sous réserve évidemment d'agir pour
autrui et du droit. Mais cette
règle-là, qu'on énonçait avant au Code de procédure civile, est disparue dans
la nouvelle formulation où, là, tout ce qu'on fait, c'est d'indiquer les personnes qui sont tenues d'être
représentées par avocat. Et je me demande… Et, même si nous sommes tous,
tous, autour de la table, unanimes à l'effet que la représentation par avocat
devant les tribunaux est utile pour
améliorer les procédures, pour accélérer le tout, il n'en demeure pas moins que
c'est un droit fondamental des gens de se représenter eux-mêmes s'ils
font ce choix. Et il me semble qu'on aurait dû, à tout le moins, l'indiquer
quelque part dans le code.
Une voix :
…
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est où?
Mme Longtin
(Marie-José) : L'article 23.
M.
Ouimet
(Fabre) : 23. Merci beaucoup, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Qu'est-ce que ça sera rendu à l'article 556? Ça va
être…
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est parce que moi, je les fais un par un puis je
les oublie au fur et à mesure.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le député de Fabre. M. le ministre, d'autres… des
commentaires?
M. St-Arnaud :
Ah! J'en aurais, des commentaires, M. le Président, mais je vais les garder
pour moi. Alors donc, l'article 23, qu'on a adopté, M. le Président, la semaine
dernière ou il y a deux semaines, répond exactement à la préoccupation du député. Et j'arrête là, M.
le Président, je ne fais pas d'autre commentaire. J'aurais le goût, mais je
vais…
M.
Ouimet
(Fabre) : Vous avez le droit.
M. St-Arnaud :
Je n'en ferai pas.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 87, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 87, tel qu'amendé, est adopté.
Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le président, l'article 88 se lit comme suit :
«Les
personnes et les groupements, y compris les sociétés et les associations sans
personnalité juridique, peuvent se faire représenter par un mandataire
autre qu'un avocat pour le recouvrement des petites créances visées au titre II
du livre VI, suivant les règles fixées par le Code.
«Les personnes
morales et les groupements peuvent aussi être représentés par un tel mandataire
pour participer à la répartition des sommes provenant d'une mesure
d'exécution.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend le droit actuel. Le premier alinéa pose la
règle qui sera développée par l'article
545 en matière de petites créances, alors que le second reprend le deuxième
alinéa de l'article 61 actuel pour tenir compte également des
propositions en matière d'exécution. Et j'ajoute, M. le Président, que cet
article 88 reprend le texte intégralement de l'article 89 de l'avant-projet de
loi.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des… Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
M. le Président, merci. On aime… on ne va pas m'aimer beaucoup. Je fais
référence aux mots… la première ligne de l'article 88 : «Les
personnes et les groupements, y compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique…» Ce que je veux pointer
ici, c'est qu'on parle… «Les groupements, y compris les sociétés et les
associations sans personnalité juridique», c'est des mots qu'on utilise… c'est
une expression qui ne se retrouve pas vraiment
ailleurs, O.K.? Si on regarde à l'article 34, qu'on a adopté, on parle de
groupements que sont les sociétés et les associations sans personnalité juridique. Ailleurs encore, on parle de
groupements qui n'ont pas de personnalité juridique. Je trouve que,
parce qu'on n'utilise pas la même formulation partout, ça peut mener à
confusion et j'aimerais qu'on soit plus stricts de la façon que l'expression
est utilisée.
• (11 h 50) •
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M. St-Arnaud : Mais…
Le Président (M. Ferland) :
La question est posée.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Là, je vois… honnêtement, je saisis mal la question. Je ne sais pas
si…
Une voix :…
M.
St-Arnaud : Ce que Me
Chamberland me dit, c'est que l'exercice a été fait, là, pour s'assurer que
tout était conforme, et il me semble que… Je lis 34, là, on parle de
groupements que sont les sociétés et les associations sans personnalité juridique, et ici on parle de
groupements, y compris les sociétés et les associations sans personnalité
juridique. Alors, je cherche le problème, M. le Président. Je ne sais pas si…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, vous…
M. St-Arnaud : Et ça me
rassure, mon voisin de droite me dit : Moi aussi. Alors…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, vous êtes deux comme ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut…
Une voix : Au moins deux
personnes.
Le Président (M. Ferland) :
Ah oui! Au moins deux. C'est un peu comme l'article 87 de tout à l'heure…
Une voix : …pouvoir vous
aider, M. le Président?
Le Président (M. Ferland) :
Moi, dans tous les articles, vous m'ajoutez automatiquement.
M. St-Arnaud : Peut-être, M.
le Président, bien, peut-être que la députée pourrait préciser, puis je pense
que Me Longtin aura une réponse…
Le Président (M. Ferland) : O.K.
Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : À
34, on dit que la Cour supérieure a un pouvoir général de contrôle judiciaire
sur les groupements que sont les sociétés et les associations sans personnalité
juridique, O.K.? Alors, ça, c'est la règle. Maintenant, à 88, on dit que «les groupements, y compris les
sociétés et associations sans personnalité juridique, peuvent se
faire représenter». Pour moi, c'est…
M. St-Arnaud : Ce que vous dites,
c'est que le «y compris» n'est pas nécessaire parce que les groupements sont
les sociétés…
Mme de Santis :
Exactement.
M. St-Arnaud : …et les
associations sans personnalité juridique. Mais est-ce que le «y compris» ne
nous permet pas d'être sûrs qu'on n'échappe rien?
Mme de Santis :
Mais, si c'est le cas, pourquoi, à 34, on ne dit pas «et sur les groupements, y
compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique»? Pourquoi
on n'a pas utilisé les mêmes mots à 34?
M.
St-Arnaud : Ah! M.
le Président, je comprends la question.
Je ne sais pas si quelqu'un à ma droite peut y répondre.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, maître…
M.
Chamberland (Luc) : Me Longtin va vérifier, mais ce que je vous
dirais, c'est que 34, c'est une finalité complètement
différente, là. Finalement, le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, parce que
c'est ça dont on parle, là, ce n'est pas de
la représentation par avocat ou non. Ça couvre un large, très large spectre,
puis on l'a mis très large parce que c'est un pouvoir qui est prévu à la
Constitution pour les juges de la Cour supérieure, d'intervenir dans les cas
comme ceux-là.
Là, on est en train
de vérifier dans les autres contextes plus similaires à ça. Je crois qu'on a
utilisé le même vocabulaire, mais je vais
laisser la parole à Me Longtin. Mais ce n'est pas la même finalité, là. Qu'ils
soient représentés ou non par avocat, si vous permettez, à 34, c'est
relativement au pouvoir de surveillance sur des organismes.
Le
Président (M. Ferland) : Avant de passer la parole à Me
Longtin, je… Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Maintenant, à 34, on a restreint la
définition de groupement. On ne l'a pas élargie. À 34, c'est les groupements que sont les sociétés et les
associations. Alors, c'est restreint. Et, à 88, quand on parle de
représentation, c'est plus large. Alors,
moi, je ne comprends pas. C'est le contraire de ce que j'ai cru comprendre de
ce que vous nous dites.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Bien, en fait, ce que vous dites, là, Mme la députée, c'est : Enlevons
donc «y compris les sociétés et les
associations sans personnalité juridique», laissons «groupements»,
«groupements», ça englobe tout, puis 34 le définit. C'est ce que vous me
dites?
Mme de Santis :
Moi, je dis…
M.
St-Arnaud : Vous enlèveriez, à 88, là, «y compris les sociétés
et les associations sans personnalité juridique».
Mme de Santis :
Je crois qu'on devrait peut-être entendre.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui. En fait, je pense que la notion de groupement
vise… il y a quelques organisations dont la
composition et la personnalité sont très ambiguës. On avait, antérieurement à
l'article 33, les corps politiques, on avait aussi les questions de
certaines associations en droit du travail qui sont constituées, on ne sait pas
toujours de façon précise, mais elles
étaient comprises comme étant des groupements dans le code actuel, et donc ce
sont toutes ces organisations
innommées, si on peut dire, là, qui sont visées par le terme «groupements». Et,
à 33, étant donné qu'on visait le
pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, on avait
considéré de limiter ces choses par
rapport aux groupements à certaines sociétés et noms collectifs, alors que,
dans d'autres… les autres articles, ça avait moins d'incidence, donc… Parce qu'il n'y avait pas de pouvoir de
surveillance, là. C'étaient des questions comme… on pense à des
syndicats, les autres groupements sans personnalité juridique qui sont
généralement dans le domaine, souvent, du travail, là.
Une voix :
…
Mme Longtin
(Marie-José) : Pardon?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Une voix :
93.
Mme
de Santis : Mais — je
m'excuse, je suis un peu lente — parce qu'à 34 on dit que la Cour
supérieure a un pouvoir
général de contrôle sur seulement les groupements qui sont les sociétés et les associations
sans personnalité juridique, mais, à 88, on
dit que les groupements, tous les groupements, y compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique, peuvent se faire représenter.
Je
ne comprends pas la distinction qui est faite, là. Moi, je crois qu'on devrait
être consistants dans l'utilisation du mot
«groupements». Et, si on parle de groupement sans personnalité juridique, on
devrait… je crois que c'est à ça qu'on veut faire référence.
À 88, on devrait dire : Les personnes et les groupements sans personnalité
juridique peuvent se faire représenter.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
Mme de Santis :
Parce que…
Le Président (M.
Ferland) : Non, allez-y, oui. Terminez, oui.
Mme de Santis :
O.K. Et parce que je crois que «groupements» est différent d'une personne. Et
donc, «groupements», on veut insister que
c'est sans personnalité juridique. Et on devrait garder ces mots, parce qu'ailleurs, quand j'ai fait une
recherche, c'est des mots que j'ai retrouvés toujours attachés au mot
«groupements».
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : 30 secondes, M.
le Président. Est-ce qu'on…
Des voix :
…
Le Président (M. Ferland) :
On va juste suspendre 30 secondes pour faire certain que…
(Suspension de la séance à 11 h 57)
(Reprise à 11 h 58)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. La parole était, je pense,
à la députée de Montmorency. Allez-y, oui.
Mme
St-Laurent : Moi, je vois très bien une grosse
différence entre les deux. Ça n'a pas du tout le même but. Quand on va à 34, c'est le pouvoir de contrôle et
de surveillance de la Cour supérieure qui est limité à des groupements bien
précis que sont les sociétés, les associations sans personnalité juridique,
tandis que 88 s'adresse beaucoup aux personnes
et aux groupements, y compris les sociétés et les associations. C'est un éventail plus large. Tandis que le pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure n'a pas… la Cour supérieure n'a pas de pouvoir sur les personnes à
proprement dit pour réviser. C'est complètement différent, tous les deux. Ça
fait que, dans un contexte précis, c'est très limité, le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure, tandis que, dans l'autre cas, ça s'applique aux personnes, aux
groupements, n'importe quel groupement, y compris les sociétés, les associations
sans personnalité juridique.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée. M. le
ministre, en une minute et quelques,
avant…
M. St-Arnaud : En fait, M. le
Président, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement ce que dit la députée de Montmorency, c'est l'interprétation que les experts font de cette question-là.
Et on me dit qu'il y a un juriste qui a passé par-dessus, là, ces éléments particuliers là. Je
ne sais pas si ça répond à la question de… à la préoccupation de la députée de Bourassa-Sauvé. On me
dit, là, que c'est exactement ce que la députée de Montmorency vient de dire
qui est le fondement de 88 par rapport à 34.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Je
comprends la distinction, je
l'accepte pour l'article 34. Mais, quand même, j'aimerais
qu'on… Ce midi, je vais faire la recherche moi-même, mais j'ai trouvé «groupement» utilisé ailleurs dans le code et
j'aimerais voir… vérifier comment c'est indiqué dans les autres dispositions parce
que je trouvais qu'il y avait un manque de cohérence à un moment donné.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, compte tenu de l'heure, je lève la séance et vous demande
d'apporter avec vous tous vos documents parce que la salle est occupée immédiatement
après. Alors, je lève la séance.
(Suspension de la séance à 12 heures)
(Reprise à 15 h 36)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! La commission
reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes présentes dans la
salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Je vous
rappelle que le mandat de la commission
est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de
procédure civile.
Lors de la
suspension de nos travaux cet avant-midi, nous en étions à l'article 88 et la parole
était au ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Nous étions à l'article 88, mais je vous demanderais peut-être
de revenir quelques instants à l'article 84, que nous avions suspendu ce
matin.
Le Président (M. Ferland) :
Pas de problème. Il y a consentement pour revenir… Il y a consentement.
Allez-y, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui.
Alors, M. le Président, ce qui semblait poser un problème, là, dans le
deuxième alinéa, c'était l'expression
que nous avions ajoutée par rapport à l'avant-projet
de loi «pour assurer la bonne administration de la justice».
Avant de déposer un amendement, je me demandais,
si on remplaçait ces mots de façon à mieux circonscrire dans quelle situation
les parties ne peuvent convenir de délais différents de ceux qui sont prescrits
au code… Parce qu'on me dit qu'il
y a une centaine d'endroits où on
prévoit des délais. Alors là, c'est bien compliqué de commencer à faire
des distinctions, mais peut-être… Alors, ce qu'on dirait, c'est qu'effectivement «en
première instance — M.
le Président — les
parties peuvent convenir de délais différents [que ceux qui sont prévus au]
code, sauf lorsqu'il s'agit d'un délai de rigueur — ça,
je pense que ça ne posait pas de problème — ou
d'un délai qui s'impose»… évidemment, à la toute fin, là, «est établi en faveur [du] tiers», ça, ça ne pose pas de problème
non plus. L'autre serait «un délai qui s'impose aux parties dans le
déroulement de l'instance».
Alors, peut-être, Me Chamberland, vous pourriez
nous expliquer, ou Me Longtin, comment cette expression, là, plutôt que dire «assurer la bonne administration de la justice», qui est peut-être trop large parce que ça peut aller
très loin, comment, en prenant l'expression
«dans le déroulement de l'instance», on vient circonscrire les délais qui
peuvent être… qui doivent être respectés d'une manière… et qui, donc, ne
peuvent être évités, modifiés par les parties, de consentement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.
le Président. Alors, évidemment, «dans le déroulement de l'instance», disons que c'est peut-être plus terre à terre
que «la bonne administration de la justice», qui est un concept
général plaisant, d'ailleurs, mais qui est peut-être un peu… qu'on peut
trouver trop large. Mais «les délais qui s'imposent aux parties»… Dans la centaine de délais que nous avons examinés
ce midi, on en a beaucoup, par
exemple, qui prévoient des questions
comme : Ça doit être fait au moins
dans tel délai. Ça doit être fait dans ce délai-là, sinon… sous peine de rejet,
sous peine de ci ou sous peine de ça. Et il y en a d'autres par ailleurs
qui n'emportent pas une déchéance quelconque et qui, donc, pourraient, eux,
être modifiés ou, en tout cas, par entente entre les parties, dont ils
pourraient convenir d'une plus grande souplesse sans nécessiter d'aller au
tribunal.
Mais, quand
on les lit, là, je veux dire, c'est
évident, là, ça devient évident. Mais encore faut-il les lire, là, la
centaine qui est là. Mais c'est un concept
qui est nécessaire, qui s'impose aux parties parce que, justement, c'est
tellement clair qu'il ne faut pas
qu'ils en conviennent d'autres... Par ailleurs, ce ne sont pas des délais dits
de rigueur parce que, s'il y a un défaut, on n'entraîne pas nécessairement la preuve que j'étais dans
l'impossibilité d'agir, mais je pourrais demander au tribunal de me relever de défaut, dans certains cas. Mais il
reste quand même que j'ai des règles minimales à respecter à l'intérieur
de ce déroulement-là.
• (15 h 40) •
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Me Longtin. Des
commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Pour que ce soit clair, au moins dans mon esprit :
Est-ce qu'on peut me donner un ou deux
exemples où le délai n'est pas dans le déroulement de l'instance, pour que je
puisse apprécier cette évidence que vous semblez dire existe entre ce
qui est le déroulement de l'instance et ce qui ne l'est pas? Alors, si vous
nous donnez des exemples, on pourrait peut-être mieux comprendre.
Le
Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Mme la députée. Est-ce qu'il y a des… M. le ministre, des
commentaires?
M. St-Arnaud : Voulez-vous
compléter?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien
là, il faut que… Je ne pense pas avoir noté avec cette perspective-là en
jeu, mais j'essaie d'en trouver un, là.
(Consultation)
Le Président (M. Ferland) :
On…
M.
Ouimet (Fabre) :
…en attendant.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, allez-y. Vous avez un commentaire, le député de?
M.
Ouimet (Fabre) :
Fabre.
Le Président (M. Ferland) :
Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
C'était ça, ce matin.
Le Président (M. Ferland) :
…du député de Fabre…
M.
Ouimet (Fabre) :
Merci, M. le Président. Bien, en fait, j'avais la même question que la députée
de Bourassa-Sauvé. Et là on ne veut pas
embêter Me Longtin ou l'équipe ministérielle, là, c'est juste qu'il me semble
que, si on est capables de nous montrer
quelques exemples où ce qu'on nous propose… et on va tous être d'accord, tant
mieux. Mais je vous avoue que moi, je ne la vois pas
encore, la nuance entre «le déroulement de l'instance» puis «la bonne administration de la justice», parce que, pour
moi… D'autant plus que cette disposition-là ne s'applique qu'en première
instance. À peu près tout fait partie du déroulement de l'instance, excepté ce
qui est préliminaire, là, la médiation, conciliation,
là. Mais, à partir du moment où on décide de déposer une procédure à la cour,
bien, le code vise à encadrer tout ça pour que ça soit plus efficace,
plus rapide, le moins coûteux possible. C'est ça, notre objectif.
Alors, moi,
je pense que, quand on se donne la peine de fixer des délais, ça prend une
bonne raison pour dire : Ceux-là, là, sont moins importants. Et, si
on est capables, de façon claire, de dire : C'est ce libellé-là, on va
régler la question. Mais, à date, là, j'aurais aussi besoin d'exemples. Bref.
Merci.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le député. Bien, M. le ministre ou…
M. St-Arnaud : Non, M. le
Président…
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin, est-ce qu'on a eu le temps de faire les recherches?
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien
là, M. le Président, je cherche, mais j'ai un peu de difficultés, là, à
trouver.
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce que vous voulez qu'on suspende, le temps… ou qu'on…
Mme Longtin (Marie-José) : Parce que
je vois bien ceux qui s'imposent, mais j'ai l'impression qu'on me demande ceux qui ne s'imposent pas, qui ne sont
pas dans le déroulement de l'instance, alors qu'ici je suis dans un code
de procédure où, effectivement, je suis dans
le déroulement de l'instance. Un délai qui s'impose, c'est un délai qui est
visible…
M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland, oui.
M.
Chamberland (Luc) : J'en ai
en tête, c'est peut-être… C'est plus facile, comme dit Me Longtin, de
trouver ceux qui s'imposent que ceux qui
sont dans le déroulement habituel. Ça, c'est l'ensemble du code. L'exemple… il
y a des délais prévus en matière de saisie où il y a des minimums, pour
respecter le temps de réagir, pour que la personne ne sorte pas de sa
résidence, me semble-t-il.
M. St-Arnaud : Tout ça, ce
n'est pas dans le déroulement de l'instance.
M. Chamberland (Luc) : Il faut que
ça soit avant.
M. St-Arnaud : En tout cas.
M.
Ouimet (Fabre) :
Pour un criminaliste, c'est bien.
M.
Chamberland (Luc) : Oui.
Oui! J'essayais de trouver des exemples de délais. Mais vous avez raison,
vous avez tout à fait raison.
M. St-Arnaud : …l'aviez-vous,
la cause contre… la position contraire?
M. Chamberland (Luc) : Non, non.
M. St-Arnaud : Excusez-moi si
je réagis aussi vite.
M.
Chamberland (Luc) : Non.
Non. Non, pas du tout. J'essayais de trouver des exemples sur les délais et
non pas à l'étape que ça se tient.
M. St-Arnaud : Parce que ça
ne serait pas dans le déroulement de l'instance.
M. Chamberland
(Luc) : Non. Mais ce que je
veux dire, c'est qu'il y a des délais de ce type-là. Même si c'est en matière d'exécution, on dit : Il y a un
minimum, ça ne peut pas être avant tel délai. Je vais essayer de vous en
trouver, là. C'est celui-là qui me venait en tête, mais le ministre a tout à
fait raison : on est au stade de l'exécution et non pas du déroulement de
l'instance.
Mme de Santis :
On peut y revenir plus tard, à l'article 84.
M. St-Arnaud : Mais c'est
parce qu'on l'avait déjà suspendu.
Le Président (M. Ferland) :
Bien, on peut le resuspendre, avec le consentement. Je n'ai pas...
Une
voix : …
Le Président (M.
Ferland) : Tout est faisable, avec le consentement.
M. St-Arnaud :
Mais ma compréhension, c'est quand même que, dans le déroulement de l'instance,
là, on circonscrit davantage que «la bonne administration de la justice», hein? Je ne sais pas si... Hein, moi, ça... Puis
l'exemple que vous venez de donner,
là : quand on est rendus à l'exécution, on n'est plus dans le déroulement
de l'instance, là. Par contre, «la bonne administration de la justice»
aurait pu jouer. Mais là on... Donc, on l'a un peu plus circonscrit.
Des voix :
…
Mme de Santis :
Donc, tous les délais dans le déroulement de l'instance sont...
Des voix : …
Mme de Santis :
Est-ce que c'est exactement ce que vous voulez dire?
M. Chamberland
(Luc) : Excusez-moi...
Le Président (M.
Ferland) : Alors, allez-y, maître, pour les fins de
l'enregistrement... Oui, allez-y.
M. Chamberland
(Luc) : J'en aurais trouvé un, là. J'y ai été rapidement. Puis, on
n'est pas aux mesures d'exécution. 396, pour
les soins et garde en établissement. Puis là on voit que c'est quelque chose d'important, c'est la question d'une garde d'une personne dans un
établissement de santé. Alors : «La demande qui concerne la garde
d'une personne dans un établissement de
santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la
suite d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de
deux jours après sa notification.» Hein, il y a un délai minimum, vu l'importance. Même si les parties
voudraient aller plus vite, là, on ne peut pas aller plus vite parce que
c'est l'intégrité de la personne. Ça fait que, pour le bon déroulement de
l'instance, on fixe à deux jours minimum, puis me semble-t-il que les avocats
et les avocates, de consentement, ne pourraient pas déroger à ce délai-là. Puis
là on est…
Mme
St-Laurent :
…
M. Chamberland
(Luc) : Pardon?
Mme
St-Laurent :
Pas un délai de rigueur, ça?
M. Chamberland
(Luc) : Non. Ce n'est pas stipulé, donc ce n'est pas un délai de
rigueur.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, mais…
M. Chamberland
(Luc) : 396.
Le
Président (M. Ferland) : Juste vous demander cinq secondes pour
revenir peut-être. Parce que, là, il y a des échanges et on est en direct. Si vous voulez, pour les fins
d'enregistrement, on va revenir. Il y avait le député de Fabre qui avait
demandé la parole.
M.
Ouimet (Fabre) :
Bien, M. le Président, c'est simplement sur l'exemple proposé par Me
Chamberland. Dans la mesure où toutes les
parties y consentent, et que le dossier évidemment est au tribunal, là, parce
que, des fois, on veut bien procéder,
mais, si la paperasse n'est pas rendue, les papiers ne sont pas rendus, on ne
peut pas procéder… mais je ne vois pas pourquoi, si tout le monde
consentait, ce délai-là ne pourrait pas être abrégé, de consentement. Je ne le
comprends pas.
M. Chamberland (Luc) : C'est les termes «au moins» puis la nature de ça,
quand on regarde l'ensemble de cette disposition-là,
on est dans quelque chose de plus… ce n'est pas juste une chicane de clôtures,
on est pour la protection de ces
gens-là, qui… me semble-t-il qu'on pourrait difficilement lui donner moins de
deux jours, sauf s'il y a une autorisation. Probablement tous les délais
qui sont là peuvent être réduits par un juge, de toute façon. Il y a d'autres
dispositions. Mais, si on n'y va pas là, me semble-t-il que c'est un délai
minimum.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, d'autres commentaires?
M. Chamberland
(Luc) : C'est ça. Me Longtin le confirme, c'est vraiment un délai…
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, Me Longtin, oui.
Mme
Longtin (Marie-José) : Parce
qu'en cause dans ces affaires-là ce sont les droits très intimes de la
personne, des droits à l'intégrité, des choses comme ça, là. Ça ne peut pas
être des délais, là, avec lesquels on joue.
Le Président (M. Ferland) :
D'autres commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Donc, ce que je comprends dans les mots «dans le déroulement de l'instance»,
tout délai, à partir qu'il y a un
début d'instance jusqu'à la fin de l'instance, on ne peut pas déroger. Est-ce
que c'est ça que vous voulez dire?
Mme Longtin (Marie-José) : Non. Non.
Mme de Santis :
Parce que, si on dit, «dans le déroulement de l'instance», ça, cet exemple que
vous venez de donner, c'est dans le
déroulement de l'instance et on ne peut pas modifier ce délai-là. Donc, c'est
ça que je comprends.
Mme
Longtin (Marie-José) : Et un sur lequel on pouvait jouer, mais c'est
un délai qui est en matière familiale et où on dit que les parties
doivent se remettre… Je pense à 445. Alors, dans 445, on dit : «À moins
d'entente entre les parties sur la remise
des documents, le parent demandeur notifie la demande de pension alimentaire à
l'autre parent, ainsi que les
documents prescrits. Après en avoir reçu notification, celui-ci notifie à son
tour ses documents au demandeur, au moins cinq jours avant la
présentation de la demande.» Au moins cinq jours, je ne peux pas aller en bas
de ça, mais je pourrais m'entendre pour le… dans les 10 jours avant.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Mme la…
Des voix : …
Le
Président (M. Ferland) : Là, c'est parce que j'entends des voix
de partout. C'est parce que, là… Oui, c'est l'enregistrement. Si on a
besoin de suspendre, on va suspendre un peu.
M. St-Arnaud : On va
suspendre, M. le Président…
Le Président (M. Ferland) :
Mais je pense que ça serait préférable de suspendre pour…
M. St-Arnaud : …parce que je
pense qu'on va aboutir, là.
Le Président (M. Ferland) :
O.K. Alors, on suspend quelques instants.
(Suspension de la séance à 15
h 50)
(Reprise à 15 h 55)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! La commission
reprend ses travaux. Alors, la parole était à M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, suite aux différentes interventions, là, qui ont eu lieu depuis ce
matin, je pense qu'on va revenir à une situation
très simple, à savoir que les parties peuvent convenir de délais différents de
ceux que prescrit le code, sauf deux situations :
le délai de rigueur ou un délai qui est établi en faveur d'un tiers. Alors, je pense que ça va être plus clair comme
ça, quitte à ce que, M. le Président...
Alors donc,
je proposerais l'amendement suivant. Que l'article 84 du projet de loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de : «ou d'un délai qui s'impose aux parties pour
assurer la bonne administration de la justice». Je le dépose, M. le
Président.
Et je
pense que, donc : «…les parties
peuvent convenir de délais différents — s'ils
s'entendent ensemble, bien entendu, ça va de soi — sauf
s'il s'agit d'un délai de rigueur ou [un] délai qui est établi en faveur [d'un]
tiers.»
On va
l'adopter. Je vous propose, hein, suite aux discussions qu'on a eues, M. le
Président, hors micros, on va l'adopter
comme ça. Si jamais... Parce qu'on se rend compte, là, peu importe l'expression
qu'on utilise, là, «qui s'impose aux
parties pour assurer la bonne administration de la justice dans le déroulement
de l'instance», on sent que ce n'est pas clair. Et je ne sais pas si on réussira à le clarifier en cours de
route. Si jamais plus tard, M. le Président, les experts nous disent : Vous avez... Il y a une faille dans
votre article 84, je pense qu'il est convenu, de part et d'autre, qu'on
reviendra sur l'article 84. Mais, pour
l'instant, je fais l'amendement que j'ai proposé et je propose qu'on l'adopte.
Mais je vois la députée de Montmorency qui veut...
Mme
St-Laurent : …
Le
Président (M. Ferland) : Juste une minute, s'il vous plaît.
Parce qu'on va procéder dans les règles. Parce que, tout à l'heure, on
était en échange; là, on est revenus en ondes. Alors, je cède la parole à la
députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Il manque un petit quelque chose dans l'amendement. Parce que j'ai entendu… Mon
confrère vient parler. Mon confrère
disait : «…les parties peuvent convenir de délais différents de ceux que
prescrit le code, sauf s'il s'agit
d'un délai de rigueur ou d'un délai qui est établi en faveur de tiers.» On
serait mieux de rajouter «ou d'un délai qui est établi en faveur de
tiers» si on veut que la phrase ait un sens.
Bien
oui, mon collègue le disait comme ça tout à l'heure, et ça a beaucoup plus de
bon sens que dire «sauf s'il s'agit d'un délai de rigueur ou qui est
établi en faveur de tiers».
M.
St-Arnaud : Bien, je ne suis pas sûr. «Sauf s'il s'agit d'un
délai de rigueur ou qui est établi en faveur [du] tiers», plutôt que de
répéter deux fois «délai». Je pense qu'on a…
Mme
St-Laurent : Oui, mais on parle «délai de rigueur» dans un
premier cas, puis «un délai qui est établi»…
M.
St-Arnaud : En fait, on parle de «délai de rigueur», puis
«délai qui» … Je pense que, avec respect, même si ce n'est pas fou, là…
mais, avec respect, je le maintiendrais tel que…
Le Président (M.
Ferland) : Tout est sensé, ici, M. le ministre, et…
M. St-Arnaud :
On en dit, des choses, M. le Président. Mais on avance.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Simplement pour renchérir avec ce que
le ministre suggère. Effectivement, je pense, c'est la bonne façon de procéder. Et, puisque nous allons poursuivre
l'étude article par article, au fur et à mesure de nos travaux, si on se rend compte qu'on a échappé
quelque chose, je confirme que nous serons heureux de réouvrir l'article
et modifier à nouveau 84. Et peut-être que ça fera plaisir à Me Longtin, que je
vois préoccupée.
M.
St-Arnaud : Bien, on va laisser Me Longtin cogiter sur cette
question et, s'il y a une solution, moi, je suis très ouvert.
Évidemment, devant, M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci…
M. St-Arnaud :
…une experte comme Me Longtin, je me sens bien petit, bien petit sur ces
questions.
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà. Je reconnais la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Oui. M. le ministre — et c'est vous-même qui avez répété la phrase
à deux reprises — relisez votre
phrase sans «ou qui est». Vous dites «ou qui est établi en faveur de tiers ou
d'un délai qui est établi en faveur de tiers». Relisez la phrase et vous
allez voir le sens.
M.
St-Arnaud : …Mme la députée de Montmorency, je vais vous la
relire : «…les parties peuvent convenir de délais différents de ceux que prescrit le code, sauf s'il s'agit d'un
délai de rigueur ou qui est établi en faveur de tiers.»
Mme
St-Laurent :
Et relisez l'autre par la suite, la version que je vous donne.
M. St-Arnaud :
Non, non, ça, c'est le nouvel article, ça. C'est le nouvel article, ça va être
comme ça.
Mme
St-Laurent :
Non, mais relisez avec «ou de délai».
M.
St-Arnaud : Je reprends, M. le Président. Je relis le deuxième
alinéa tel qu'amendé. «En première instance, les parties peuvent
convenir de délais différents de ceux que prescrit le code, sauf s'il s'agit
d'un délai de rigueur ou qui est établi en faveur de tiers.»
Mme
St-Laurent :
…
M. St-Arnaud :
Bien, je fais la pause à un endroit.
Mme
St-Laurent :
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de virgule? Vous faites la pause…
Des voix :
Ha, ha, ha!
Mme
St-Laurent :
Non, non, non!
Une voix :
…manque une virgule…
M. St-Arnaud : Ne repartez
pas sur un amendement.
Mme
St-Laurent :
Non, mais…
M. St-Arnaud : Non, non,
mais… Non, mais…
Mme
St-Laurent : Oui,
pensez-y.
• (16 heures) •
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le ministre, oui.
M. St-Arnaud : Écoutez…
Enfin…
Des voix : …
M. St-Arnaud : Le député de
Fabre me sent plier, M. le Président.
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, c'est ça, il me semble.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on vous sent, M. le ministre. Allez-y.
M.
St-Arnaud : Non, mais
je pense que c'est clair qu'on parle d'un délai qui est
soit de rigueur, soit qui est établi en fonction d'un tiers… en faveur
d'un tiers.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Relisez-le tranquillement, M. le ministre. Parce qu'au lieu d'adopter l'article
84 vitement, là, en disant que c'est
parfait, relisez-le tranquillement, comme si vous étiez un juriste qui lisiez
le Code de procédure civile et vous êtes devant ce Code de procédure
civile. On arrive à la cour…
M.
St-Arnaud : Mais, honnêtement, Mme la députée, on parle d'un
alinéa qui parle de délais, hein? Tout le monde comprend qu'on est dans
un alinéa qui porte sur des délais et qui dit : «…les parties peuvent
convenir de délais différents [...] sauf s'il s'agit d'un délai de rigueur ou
qui est établi en faveur de tiers.»
Donc,
qu'est-ce qui est établi en faveur de tiers? C'est évidemment un délai, c'est
implicite. Même si la position contraire
peut très bien se défendre puis… Mais pourquoi répéter, pour une troisième fois
en trois lignes, le mot «délai»? Je pense que les parties peuvent
convenir de délais différents, sauf si c'est un délai de rigueur ou qui est
établi en faveur de tiers. On comprend que
«qui est établi en faveur de tiers», c'est évidemment un délai. Est-ce qu'on
doit le répéter à nouveau une troisième fois qu'on parle d'un délai? On
vient de dire qu'il s'agit d'un délai de rigueur ou qui est établi en faveur de
tiers; c'est les deux délais où on ne peut convenir de délais différents. Je
pense que c'est clair.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Avec respect.
Le Président (M. Ferland) :
D'autres commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 84 est adopté?
Une voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement à l'article 84 est
adopté. Alors, M. le ministre, on revient à l'article 84 tel qu'amendé.
Est-ce qu'il y a des discussions ou d'autres commentaires sur l'article tel
qu'amendé?
M. St-Arnaud : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 84, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'article 84, tel qu'amendé,
est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, je
pense, M. le Président, qu'on doit retourner à 88?
Le Président (M. Ferland) :
Exactement, oui.
M. St-Arnaud :
Et on était sur la distinction que la députée de Bourassa-Sauvé avait faite
avec le 34, eu égard à la confiance de la Cour supérieure en ce qui a trait au
pouvoir général de contrôle judiciaire — à 34 — où on
parlait des
«groupements que sont les sociétés, les associations sans personnalité
juridique», par rapport à 88, où on parle des «groupements, y
compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique».
Et je pense que Me
Longtin, depuis la séance de ce matin, a eu l'occasion de vérifier qu'est-ce
qu'il en était par rapport à ces expressions
et par rapport à la justification qu'on retrouve à 88. Je pense, la députée de
Montmorency avait bien fait une certaine
distinction entre 34 et 88, mais je vais laisser Me Longtin nous expliquer de
quoi il en retourne.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, nous retrouvons le terme «groupements» à
plusieurs articles et nous avons voulu lui donner une portée… qui a une
portée générale, dans le sens qu'il se trouve à comprendre, comme on le
rencontre à quelques articles, les groupements sans personnalité juridique.
À
34, on le limite aux sociétés et associations. On aurait pu faire l'économie du
terme «groupements», mais on l'avait
mis parce qu'on veut éclairer d'autres articles. Parce que les articles se
lisent les uns en relation avec les autres et doivent se compléter dans
l'interprétation.
Alors,
à 88, on a indiqué que, quand on parle ici des groupements, ça comprend les
sociétés et les associations sans personnalité
juridique. Donc, c'est un petit peu le pendant de 34 à l'inverse. Et, par la
suite, on va parler, dans d'autres contextes qui appellent une façon
différente, parce que, par exemple, à 93, on parle des personnes morales,
sociétés en nom collectif ou en commandite sont désignées sous tels noms parce
que le Code civil prévoit déjà des règles particulières là-dedans.
Après
ça, on parle du syndicat des copropriétaires, associations et autres
groupements sans personnalité juridique qui ont des droits ou qui peuvent être poursuivis en justice, soit qu'il
s'agissait de groupements de travailleurs, ou ça pouvait être aussi des
associations qui ne sont pas vraiment…
Mme
St-Laurent :
…
Mme Longtin
(Marie-José) : Pardon?
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y... Merci, Me Longtin. Mme la députée de
Montmorency. Ensuite, je m'en viens…
Mme
St-Laurent : Je vais continuer ce que Me Longtin dit. C'est
que les groupements… et les personnes qu'elle nommait, les groupements, entre autres, ce ne sont pas des groupements
qui sont sous le contrôle de la Cour supérieure en vertu de 34. C'est pour
ça qu'on ratisse plus large dans 88.
Une voix :
…
Mme
St-Laurent : Non,
non, je vous donne raison. Ce que je comprends, c'est que 88, on ratisse beaucoup plus large, tandis que ce sont seulement
les groupements qui sont sous le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure au numéro
34. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que c'est très différent; c'est plus
restreint, ceux qui sont sous le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Mme la députée. Il y avait la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je comprends la distinction entre 34 et 88, ce n'est pas ça, mon problème, O.K.?
À 34, on fait état déjà que
les sociétés, les associations sans personnalité juridique sont des
groupements, sont à l'intérieur de
la…
Une voix :
Du concept.
Mme de Santis :
…du concept de «groupements». Donc, pourquoi, à 88, on dit «y compris» si
c'est déjà dans le concept de «groupements»?
Parce qu'après, quand on va à 93, 95,
125, 489, on utilise le mot «groupements» avec… «you know», on l'attache un peu différemment. Je ne vois pas l'utilité
de dire «y compris les sociétés et les associations sans
personnalité juridique» quand vous me dites que vous voulez épargner les mots
dans ce nouveau texte… dans ce nouveau Code de procédure. Quelle est la raison
que vous ajoutez ici et pas ailleurs? C'est ça, la question.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Je vais peut-être poser une question, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y.
M.
St-Arnaud : Quels sont les groupements autres que des sociétés
et des associations sans personnalité juridique?
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Bon. Alors, il y a, dans… il y avait certains… je
pense que c'était le… je ne sais pas
si c'est encore dans l'article 60 dans le code actuel, sur certains groupements
de travailleurs qui étaient sans personnalité juridique mais qui
pouvaient être poursuivis. Il y a des corps politiques qui se forment et qui
peuvent avoir des engagements sans nécessairement être une association,
formellement, au sens du Code civil ou des lois associatives. Il peut y avoir aussi, à l'intérieur même de
certaines sociétés, des regroupements de base qui ont aussi des
possibilités d'action sans nécessairement… Alors, c'est un ensemble. Et je
pense même que les partis politiques sont sans doute des groupements.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Et, par exemple, si le parti politique est un
groupement, la Cour supérieure n'a pas un pouvoir général de contrôle.
Oui. Non?
Mme Longtin
(Marie-José) : Si vous êtes une association ou si vous êtes une
société… Vous n'êtes pas des sociétés.
M.
St-Arnaud : Oui. C'est juste une association, par exemple, et
vous ne respectez pas les règles… les règles de nomination des
dirigeants d'associations n'ont pas été respectées. La Cour supérieure a un
pouvoir de contrôle?
Mme Longtin
(Marie-José) : Oui. Parce que c'est une association.
M.
St-Arnaud : Mais donc… Et ce n'est pas une société où… C'est
une association sans personnalité juridique?
Mme Longtin
(Marie-José) : Ça, ce n'est pas nécessairement clair.
M.
St-Arnaud : O.K. Quelle est la nécessité de définir le mot
«groupements»? Autrement dit, pourquoi on ne mettrait pas, à 34, seulement
«groupements», puis, ici, on enlève le «y compris»?
Mme Longtin (Marie-José) : Bien là, c'est parce que le terme «groupements»,
je devrais me retourner vers le dictionnaire pour savoir exactement sa
portée. Je ne suis pas certaine que j'y retrouverais ces organisations-là.
M.
St-Arnaud : Parce que j'ai de la difficulté à saisir pourquoi
certains groupements sont assujettis au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure et certains autres
ne le sont pas. Et là on vient à la définition de «groupements», là,
j'essaie de… avec le parti politique ou je…
mais on pourrait trouver… alors que, si, par exemple, une association
quelconque nomme ses dirigeants d'une manière…
Une voix :
Copropriétaires?
M. St-Arnaud :
Oui. Tu sais, je…
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est une personne…
M.
St-Arnaud : C'est pour ça que je me dis : Est-ce que…
Parce que c'est sûr qu'à 34 on limite le mot «groupements». Et, si on le
changeait à 34, on n'aurait pas nécessairement besoin de le changer à 88.
Une voix :
Bien, c'est sûr.
• (16 h 10) •
M.
St-Arnaud : Parce que «groupements»… on arrêterait à
«groupements», puis là, ici, à 88, on viendrait dire «les groupements», puis là on viendrait dire ce
qu'on a un peu en tête, c'est-à-dire «les sociétés et les associations sans personnalité juridique», mais on ne le
limiterait pas à ça, on dirait «y compris». Donc, laisser le 88 là, mais
revenir sur le 34, puis ne pas dire que les groupements, c'est seulement des
sociétés et des associations sans personnalité juridique.
Une voix :
…
M. St-Arnaud :
Et Me Chamberland me dit que c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, là.
M. Chamberland
(Luc) : …voulais en discuter.
M. St-Arnaud :
Ah! Vous vouliez en discuter avec moi avant?
M. Chamberland
(Luc) : Oui.
Mme
St-Laurent :
Moi, je vois autre chose de différent. Tu vois…
M.
St-Arnaud : Vous me
suivez au moins, Me Chamberland. O.K.,
c'est bon. Si vous trouvez que le
ministre va trop loin, là, vous le ramenez. Mais là je vois que je suis sur une
bonne piste, là.
M.
Chamberland (Luc) : Il me
semble, dit bien humblement, il me semble que 88 aide à illustrer ce qu'est un groupement, y compris les
sociétés et les associations.
M. St-Arnaud : Exact. Exact. On
s'entend là-dessus.
M.
Chamberland (Luc) : Parce que
c'est des organismes multiformes. Par
ailleurs, en important cette
définition-là, comme dit le ministre, à l'article 34, ça me semblerait plus
clair. Parce que je suis loin d'être certain qu'il y a des organismes qui
peuvent échapper au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour
supérieure…
M. St-Arnaud : Exact. Un
groupement.
M.
Chamberland (Luc) : …qui est très, très, très 1199 large, qui
peut aller jusqu'à des clubs de golf où il y a des
chicanes.
M. St-Arnaud : Exact. Exact.
M. Chamberland
(Luc) : Puis il y a des problèmes constitutionnels qui se rattachent à
ça, si on le limitait, à mon sens. Je ne dis
pas qu'on n'aurait pas de motif valable à plaider, mais on aurait peut-être
un problème. Alors, je pense
ça allait dans votre sens.
M. St-Arnaud : Oui, ça va
dans mon sens. L'ancien quo warranto pourrait s'appliquer à toutes sortes de groupements qui ne sont pas nécessairement des
sociétés ou des associations sans personnalité juridique, mais il n'y aura plus de quo warranto.
M. Chamberland (Luc) : Non.
M. St-Arnaud : Là, on va
l'appeler le «pouvoir général de contrôle».
Mme de Santis :
O.K.
M. St-Arnaud : Alors, est-ce
que, Mme la… Je vais tenter quelque chose, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Oui.
M. St-Arnaud : M. le
Président, excusez.
Le
Président (M. Ferland) : Parce qu'il y avait la députée de
Montmorency, après, qui avait demandé la parole.
M.
St-Arnaud : Bien, j'allais proposer qu'on adopte 88 tel quel.
Et, si on adopte 88 tel quel, on rouvre 34 puis on enlève les mots «que
sont les sociétés et les associations sans personnalité juridique». Mais est-ce
que… Là, c'est Me Chamberland… Me Longtin qui va m'arrêter.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, je sens qu'on va entrer dans une phase de négo, là, si…
Mme
Longtin (Marie-José) : Si
vous voulez procéder de cette façon pour que le mot «groupements», à 34,
couvre à peu près toute organisation quelconque,
je pense que normalement, lorsqu'on veut introduire une définition
indirecte, il vaut mieux le faire au premier article où la chose se rencontre.
M. Chamberland (Luc) : Donc, à 34.
Mme Longtin (Marie-José) : Donc, à
34. Bon.
M. St-Arnaud : Donc, vous
mettriez, à 34, «y compris»…
Mme Longtin (Marie-José) : «Y
compris».
M. St-Arnaud : …et on
enlèverait le «y compris» à 88.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.
Ah oui!
M. St-Arnaud : Excellent.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
On va en sortir vivants.
Le Président (M.
Ferland) : O.K.
Mme de Santis :
O.K.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, j'avais la…
M. St-Arnaud :
À moins que la députée de Montmorency vienne compliquer notre…
Des voix :
Ha, ha, ha!
Mme
St-Laurent :
Oui.
M. St-Arnaud :
Là, on est dans une sortie de crise, là.
Mme
St-Laurent :
Non, je vais vous mettre ça plus clair.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, juste une… Alors, la députée de Montmorency,
à vous la parole.
Mme
St-Laurent :
Voici!
Le Président (M.
Ferland) : Avant d'entrer dans une période de crise, allez-y.
Mme
St-Laurent : C'est ça. L'article 34, quand vous le lisez tel
quel, on pourrait enlever le mot «groupements» puisque, lorsqu'on nomme
le mot «groupements»… lorsqu'on dit… Je vais attendre le ministre de la
Justice.
Regardez l'article
34, M. le Président. Lorsqu'on parle «et sur les groupements que sont les
sociétés et les associations sans
personnalité juridique», on définit «groupements», quels groupements. Ça fait
que pourquoi on met «sur les
groupements», à ce moment-là, puisque le sens qu'on donne à «groupements», ce
n'est pas le même sens qu'à 88, qui est
beaucoup plus large, tandis qu'à 34 on le définit? Les seuls groupements qu'on
reconnaît à 34, ce sont les sociétés et les associations sans personnalité juridique. Donc, le mot «groupements», à
34, il est de trop parce que justement on les nomme, les groupements,
«et sur les groupements que sont les sociétés et associations sans personnalité
juridique». Donc, «groupements», il est de trop puisqu'on le met, on le
définit…
M.
St-Arnaud : Honnêtement, là, j'ai de la difficulté à vous
suivre. Je pense, le «groupements» a sa place à 34. Ça serait plus «et sur les groupements», virgule,
«notamment les sociétés et les associations sans personnalité
juridique». Je pense, ce serait peut-être mieux le «notamment» que le «y
compris», là, parce que le «y compris», ça peut… ça se lit mal avec tout le 34.
Mme
St-Laurent :
C'est parce que…
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y.
Mme
St-Laurent : M. le Président, c'est parce que, là, on le
définit. On change l'article, là, dans le fond. 12183 Parce que, si on veut garder le même article…
Mme de Santis :
Tout à fait d'accor1179 d, on l'élargit.
Mme
St-Laurent :
…on dit «sur les groupes»…
M.
St-Arnaud : On l'élargit.
M.
Chamberland (Luc) :1199 On
l'élargit.
M.
St-Arnaud : On l'élargit.
Mme
St-Laurent : …«et sur les groupements que sont les
sociétés», là, dans le fond, on visait uniquement les sociétés et associations sans personnalité
juridique. Ça fait qu'on n'avait pas à mettre le mot «groupements»; à moins
que vous vouliez l'élargir. Mais, si le sens
que vous voulez donner est le même, il faut enlever le mot «groupements»
puisque c'étaient uniquement les «sociétés et associations sans personnalité
juridique» qu'on visait.
M. St-Arnaud : Bien, ce qu'on
me dit, c'est qu'en disant «les groupements que sont les sociétés et [les]
associations sans personnalité juridique», on n'était peut-être pas assez… on
oubliait probablement des morceaux. Alors qu'en disant
maintenant «sur les groupements, notamment les sociétés et les associations
sans personnalité juridique» on est sûrs qu'on couvre tous les groupements. Et,
s'il y a des gens qui veulent préciser, bien, ils iront éventuellement devant les tribunaux, si ce n'est pas «une société ou une
association sans personnalité juridique»… sera attaché au mot
«groupements». Mais je pense qu'on est mieux avec «notamment» qu'avec «y
compris», hein? Non?
M. Chamberland (Luc) : J'aime mieux
«y compris».
M.
St-Arnaud : Vous aimez mieux un «y compris»? Et sur : «La
Cour supérieure est investie d'un pouvoir général de contrôle judiciaire
sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d'appel, sur les organismes
publics, sur les personnes morales de droit
public ou de droit privé et sur les groupements, y compris les sociétés et les
associations sans personnalité juridique.» On se rapproche de plus en
plus de la position de la députée de Bourassa-Sauvé.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on n'est pas loin de la perfection.
M.
St-Arnaud : Et on enlève les mots «y compris les sociétés, les
associations sans personnalité juridique» à 88.
Le Président (M. Ferland) :
Ça va être un bijou d'article. Alors, est-ce qu'on…
M. St-Arnaud : Ça, on vous le
dira, M. le Président, dans cinq ans.
Le Président (M. Ferland) :
Ah bien, alors, dans cinq ans, il va se passer beaucoup de choses, là.
M. St-Arnaud : S'il y a
autant de jurisprudence, là, qu'il y en avait sur le 54.1…
Le Président (M. Ferland) :
Vous avez raison, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. St-Arnaud : Sur 88… Bien
non. Là, ça va me prendre deux…
Le Président (M. Ferland) :
Là, il va y avoir un amendement, là.
Une voix : Il faut deux
amendements.
M. St-Arnaud : Deux
amendements.
Le Président (M. Ferland) :
Là, ça va prendre deux amendements. Il faut revenir à 34.
M.
St-Arnaud : 88 dans un premier temps, on enlève les mots «y
compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique».
Mme
St-Laurent : À 88?
Une voix : Oui.
Le
Président (M. Ferland) : Bien, je crois qu'on va suspendre
juste une petite minute, M. le ministre, si vous êtes d'accord.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
On va suspendre quelques minutes pour permettre… Parce qu'il y a deux articles,
là, que…
(Suspension de la séance à 16
h 17)
(Reprise à 16 h 25)
Le
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! La commission reprend ses travaux. Alors, avant de quitter, la
parole était à M. le ministre. Alors…
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Alors, je pense que, donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on modifierait l'article 88 pour enlever «y compris les sociétés
et les associations sans personnalité juridique». Donc, on laisserait le
mot «groupements» seulement à 88 et on
reviendrait à 84, par la suite, pour donner une partie de la définition du «groupements», en disant que
les groupements, ça comprend notamment — mais ça ne sera pas dans ces
termes-là, là — les
sociétés et les associations sans personnalité juridique.
Alors, je vais proposer
d'abord, M. le Président, donc, qu'il y aurait un amendement à 88 et ensuite,
de consentement, on réouvrirait 34. Alors, à 88, M. le Président, l'amendement
serait le suivant :
L'article 88
du projet de loi est modifié par la suppression, au premier
alinéa, de «, y compris les sociétés et les associations sans personnalité
juridique,».
Voilà, M. le Président. Si ça convient, on
pourrait le voter.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, je crois que l'amendement a été distribué, M. le ministre. Alors, on
peut poursuivre.
M. St-Arnaud : On peut peut-être
le voter, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : S'il n'y a pas d'autre intervention, alors nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 88 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement à l'article 88 est adopté. On revient à l'article
88 tel qu'amendé. M. le
ministre.
M. St-Arnaud : Est-ce qu'on
peut le voter à ce moment-ci, M. le Président?
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention et de discussion, nous
allons appeler aux voix. Est-ce que l'article 88, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 88, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre, à vous la
parole.
M. St-Arnaud : Et donc, M. le
Président, je vous demanderais de réouvrir, avec le consentement de tout le
monde, le 34.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce que j'ai le consentement
pour réouvrir l'article 34? Il y a consentement. Allez-y, M. le
ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président : L'article 34 du projet de loi est modifié par
le remplacement, au premier alinéa, de «que sont» par «y compris».
Alors, ça
ferait en sorte qu'on dirait, à la toute fin, de l'article 34, «et sur les
groupements y compris les sociétés et les associations sans personnalité
juridique».
Une voix : …
M. St-Arnaud : Il manque une
virgule, effectivement. Il faudrait mettre une virgule après «groupements».
Alors, M. le Président, l'amendement,
donc :
L'article 34
du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier
alinéa, de «que sont» par «, — je la mets à la main ici, M. le Président — y compris». Je vais mettre une flèche pour
indiquer que c'est une virgule, M. le Président, le barbeau que j'ai
fait avant le «y».
Le
Président (M. Ferland) : Alors, on l'a corrigé au… c'est
parfait, au crayon. Alors, l'amendement est déposé. Je pense que tout le
monde a reçu une copie de l'amendement.
M. St-Arnaud : …M. le
Président, donc on a réouvert 34, on pourrait...
Le Président (M. Ferland) :
Oui, c'est fait. Oui, on est prêts à…
M. St-Arnaud : …on pourrait
adopter le nouveau 34.
Le Président (M. Ferland) :
Il y a des… Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Un
petit problème qu'il va y avoir pour les juristes, et pour les juges,
d'ailleurs. Vu qu'à l'article 34 on parle
des «groupements, y compris les sociétés, les associations sans personnalité
juridique», à ce moment-là, 88, quand les avocats, les juges vont lire
88, ils vont parler de personnes et de groupements, mais ils vont dire :
Dans ce cas-ci, ça ne comprend pas nécessairement les sociétés et les
associations sans personnalité juridique.
M. St-Arnaud :
…même mot.
Mme
St-Laurent :
Vu que ce n'est pas spécifié… Un instant. Vu que ce n'est pas spécifié à 88 et
c'est spécifié à 34, je vais vous
dire, ils vont dire : Quand le législateur parle et dit dans un cas «y
compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique» et, dans l'autre cas, il ne le dit pas,
c'est qu'à ce moment-là ce n'est pas compris dedans. Et c'est comme ça
qu'ils vont réfléchir. Je vous le jure.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, ils nous liront, M. le Président, ou on le
mettra dans les commentaires. Je pense que, un peu ce que disait la députée tantôt, la députée de
Bourassa-Sauvé, on le met… ou le député de Fabre, on le mettra dans les
commentaires. Parce que, pour moi, là, c'est très clair. Ce qu'on dit à 34,
c'est les «groupements», et, pour aider la définition
de «groupements», la première fois qu'on utilise le mot «groupements» dans le
code, on dit que ça comprend «notamment les sociétés et les associations
sans personnalité juridique».
Maintenant,
après ça, on ne commencera pas à le répéter à chaque fois que ça comprend «y
compris», sinon, on… Là, on veut bien
aider, là, en en définissant une partie à 34, mais là il faut que vous… Quand
vous avez lu 34, vous êtes supposé comprendre pour le reste.
Mme
St-Laurent : Non. Absolument pas. Parce que, là, on dit «y
compris», ça fait qu'on parle des «groupements, y compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique».
On ne définit pas «groupements». On dit «groupements, y compris les
sociétés et les associations sans personnalité juridique».
• (16 h 30) •
M.
St-Arnaud : …pas complètement. On ne le définit pas
complètement, mais les tribunaux définiront c'est quoi qui s'applique au-delà de «sociétés et
associations sans personnalité juridique». À un moment donné, là, il faut
laisser les tribunaux travailler, là. On ne peut tout prévoir, tout écrire,
d'autant plus qu'on veut faire un Code de procédure civile qui, au lieu de 1 200, 1 300 articles, soit maintenant
de 800. Alors, si ce n'est pas clair, bien, les tribunaux préciseront c'est quoi, le mot «groupements». Mais nous, on
les aide. À 34, la première fois qu'on utilise le mot «groupements», on
les aide en leur disant : Ça comprend,
entre autres, les sociétés et les associations sans personnalité juridique.
Puis le «y compris» vient dire : Il y a peut-être d'autre chose.
Mais ça, vous l'apprécierez si… qu'est-ce que c'est que le d'autre chose. Puis après ça, quand on répète le
«groupements», bien, c'est la même définition. Et on ne peut pas, à
chaque fois qu'on écrit un mot, dire «y
compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique». L'autre
hypothèse, ce serait de ne pas définir «groupements», mais là on veut les
aider, à 34, en leur disant un peu de quoi il est question. Il me semble que
c'est…
Et je vois le
bâtonnier qui hoche de la tête, M. le Président, ça me rassure toujours.
Le Président (M.
Ferland) : …de la tête, alors… Mais il y avait le député de
Fabre. Allez-y.
Mme
St-Laurent :
…
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, simplement…
Le Président (M.
Ferland) : Oh! Excusez. Non, excusez…
Une voix :
…
Le
Président (M. Ferland) : Il y avait… Excusez, je pensais que
vous aviez terminé. Allez-y, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Parce que le problème qui se pose… Je comprends
le ministre de la Justice, mais le problème… On dit toujours que le législateur ne parle pas pour… lorsqu'il parle,
lorsqu'il s'exprime, c'est clair. Cependant, ce n'est pas une définition de «groupements». On parle de
groupements, ici, «y compris». «Y compris», c'est parce qu'il y a plus
que les groupements, les sociétés et les associations sans personnalité
juridique. Et, si on arrive à un autre article avec uniquement les personnes et les groupements, à ce moment-là, ils vont
dire… comme la formulation est différente — puis,
entre vous et moi, les avocats n'iront pas
tous lire les commentaires du ministre, là — ils vont dire : Écoutez, ce n'est
pas la même chose. Ça ne vise pas nécessairement les sociétés et les
associations sans personnalité juridique, je vous le dis tout de suite, là. Le
problème, il est là puis il est vraiment là.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Bien, M. le Président, là, je suis un peu découragé. Il me semble que, si on
dit, à 34, que «groupements»… On utilise le
mot «groupements» pour la première fois à 34. On dit, pour aider les gens, que
«groupements», ça comprend notamment
les sociétés et les associations sans personnalité juridique. Une fois qu'on a
dit ça à 34, à 88, on n'a pas besoin
de définir «groupements». L'autre alternative, ce serait tout simplement de
mettre un point après «groupements» à 34, puis on ne le définit pas
nulle part. Mais là on veut les aider dans ce qu'on veut dire par le mot, qui
est quand même un mot particulier, qui est le mot «groupements».
Ça fait qu'ou
bien on les aide ou bien on ne les aide pas, mais on ne les aidera pas à chaque
article, là, Mme la députée. On ne
peut pas, à chaque article, commencer à redéfinir le mot «groupements». Puis
c'est un peu ce que Me Longtin nous disait tantôt, quand j'ai dit dans un premier
temps : Mettons «groupements» seulement à 34 sans parler du reste, et on mettra le «y compris» à 88. Me
Longtin nous a dit : En matière législative, il est préférable de définir
le mot la première fois, puis après
ça on n'a plus besoin de le redéfinir à chaque fois parce qu'il a été défini la
première fois qu'on l'a utilisé.
C'est pour ça qu'on dit «groupements, y compris les sociétés et les
associations sans personnalité juridique». Et, quand on revoit «groupements» pour la deuxième fois à 88, on comprend
que c'est… «groupements», ça comprend notamment «y compris les sociétés
et les associations sans personnalité juridique», et on n'a pas besoin de le
répéter à 88. Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Le
problème que j'y vois, c'est qu'on ne définit pas le mot «groupements» à 34. On
ne le définit pas, le mot «groupements», à 34. On rajoute «y compris»…
M. St-Arnaud : Bien, on aide
à la définition.
Mme
St-Laurent : Non, on n'aide
pas à la définition. On dit «y compris». En plus des groupements, «y compris»…
M. St-Arnaud : On aide à la
définition, on aide à la définition puisqu'on dit notamment qu'il y a tel
et…
Mme
St-Laurent : Ce
n'est pas une définition.
M.
St-Arnaud : Non, mais on définit une partie de «groupements»,
mais on dit : On ne veut pas… On veut laisser la latitude pour
qu'éventuellement d'autres groupements, qui ne seraient pas des sociétés et des
associations sans personnalité juridique, puissent être visés par le pouvoir
qu'on confère à la Cour supérieure à 34.
Mais est-ce
que la députée, si on… Je comprends, si on indique, là, très clairement dans
les notes du ministre, dans les commentaires du ministre, que
«groupements», là, ce n'est pas seulement les sociétés et les associations sans
personnalité juridique, mais c'est que ça
comprend notamment les sociétés et les associations sans personnalité
juridique… Autrement dit, ce qu'on dit à 34,
qui définit une partie de «groupements», mais qui donne quand même de la
latitude pour aller chercher d'autres
situations qu'on ne prévoirait pas aujourd'hui, le 29 octobre 2013, si, à
l'article 88, on répète que la définition
de «groupements» qui est à 88, il faut l'interpréter de la façon dont… tel que
vécu à 34, est-ce que ça satisferait la députée si, dans les commentaires, on dit que le «groupements», à 88, il
faut se référer à la définition de «groupements» à 84, qui n'est pas une définition exhaustive, mais
qui aide à comprendre ce qu'est un groupement? Est-ce que, si on met ça
dans les commentaires, je réussis à convaincre la députée de Montmorency de la
justesse de nos amendements?
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Oui. Ce n'est pas pour moi que je parle. Et les juristes qui vont aller à la
cour, et même les juges, ce n'est pas tout le monde qui va lire les
commentaires du ministre, convenez-en. Ce n'est pas tout le monde. À Montréal… Il y a une différence entre Montréal
et Québec, je tiens à vous le dire, en passant, au point de vue
juridique. À Montréal, vous allez plus sur le droit qu'à Québec,
je tiens à le dire, là. Il y en a peut-être qui ne m'aimeront pas, mais c'est vrai
qu'à Montréal vous faites plus de droit qu'à Québec par rapport à ça, plus
de... Je vous le dis, là.
M. St-Arnaud : Mais, M. le
Président...
Une voix : C'est enregistré.
Mme
St-Laurent : C'est
enregistré? Ça ne me gêne pas.
M.
St-Arnaud : M. le Président, vous savez, le... Non, non,
j'allais dire en blague : Ne partez pas une chicane Montréal-Québec
en plus, mais je le dis en souriant, M. le Président.
Mme
St-Laurent : ...
M.
St-Arnaud : Mais il me semble, là… Regardez, là, on le définit
en bonne partie à 34, mais en laissant de la marge au tribunal pour des situations qu'on n'a pas prévues. Ensuite, à
partir de 88, on utilise l'expression «groupements». Je dis : Dans les commentaires du ministre,
on fera référence à 34. Il y aura de la formation où on expliquera en long
et en large ce qu'on entend par
«groupements», en lien avec évidemment les commentaires, et même les
commentaires qu'on... non seulement les commentaires du ministre, mais
les commentaires qui auront été faits ici, à cette table. Si, à un moment
donné, il y a un problème, puis on veut savoir c'est quoi le... qu'est-ce que
veut dire le mot «groupements», bien, je
présume — ça
arrive régulièrement — qu'on ira voir la séance de la Commission parlementaire des
institutions où on a justement étudié
l'article 34. Et, à un moment donné, on reviendra à la... on comprendra
que, «groupements», à 34, c'est... on
le définit en partie, pas en totalité, parce qu'on laisse de la marge pour des
situations qu'on n'aurait pas prévues ici. Alors, le «groupements»,
c'est y compris les sociétés et les associations sans personnalité juridique.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Alors, il y avait le député de Fabre. Allez-y.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Simplement, je veux
juste nous amener à remettre les articles dans leur juste perspective, là. 34, là, ça attribue la compétence à... ça
délimite la cour... la juridiction... le pouvoir de surveillance de la cour... le pouvoir de contrôle de la Cour
supérieure. Et je pense que, s'il y a un endroit où on peut excéder...
pécher par excès de précisions, c'est à 34. 88, là, ça vise à énoncer les cas
où les personnes peuvent être représentées par autre chose qu'un avocat. Alors, le litige, là, c'est... il faudrait que
l'autre partie dise : Vous êtes obligé d'être représenté par avocat. Une fois que le Barreau va avoir compris
la portée de 88... Puis, dans les commentaires du ministre, là, je pense
qu'il ne devrait pas y avoir de litige à la cour, alors qu'à 34 c'est central,
là, le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure.
Alors, moi,
je pense que les amendements proposés sont suffisants et j'ai confiance que
l'ensemble des juristes, qu'ils soient juges, notaires, avocats, vont
lire les commentaires du ministre lorsque ce sera nécessaire. Et je vous
propose que nous votions.
Le Président (M. Ferland) :
Alors merci, M. le député. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Je propose que
nous votions, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
commentaire ou d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'amendement à l'article 88 est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Ferland) :
34, excusez... J'avais serré 34. 88 est adopté. 34...
Des voix : ...
Le Président (M. Ferland) :
Excusez, est-ce que l'amendement à l'article 34 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'amendement à l'article 34 est adopté. Alors...
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 89 se lit comme suit...
Des voix : …
Le
Président (M. Ferland) : Excusez, là, il faut adopter
l'article 34 tel qu'amendé. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 34, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'article est adopté tel
qu'amendé. Alors, M. le ministre, on peut revenir à...
M. St-Arnaud : 89 se lit
comme suit :
«Les tuteurs,
curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables
d'exercer pleinement leurs droits
agissent en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même
des administrateurs du bien d'autrui pour tout ce qui touche à leur
administration ainsi que des mandataires pour l'exécution du mandat de
protection.»
M. le Président, cet article reprend le droit actuel et il reprend également
le texte de l'article 90, intégralement, de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur
l'article 89? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 89 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 89 et adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
• (16 h 40) •
M. St-Arnaud :
L'article 90, M. le Président, qui se lit comme suit :
«La
représentation peut, tant dans une procédure contentieuse que non contentieuse,
être ordonnée par le tribunal, même
d'office, si celui-ci la considère nécessaire pour assurer la sauvegarde des
droits et des intérêts d'un mineur ou d'un majeur non représenté par un
tuteur, un curateur ou un mandataire et s'il l'estime inapte.»
Alors, M. le Président, cette disposition de
l'article 90 propose une règle générale quant à la représentation des
mineurs et des majeurs non représentés par un tuteur, un curateur ou un mandataire.
Elle permet au tribunal d'ordonner qu'il
soit représenté par un avocat ou un notaire, selon le cas, lorsqu'il
considère qu'il devrait en être ainsi pour assurer la sauvegarde de
leurs droits et intérêts. L'article 160 proposé encadre une telle représentation.
Le Président (M. Ferland) : Alors, merci,
M. le ministre. Des questions,
commentaires? Alors, Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
L'article 90, à la fin, on dit : «…et
s'il l'estime inapte.» O.K.? Ici, on parle qu'un tribunal peut
ordonner, même d'office, qu'un majeur, «s'il l'estime inapte», soit représenté.
Si
je vais à l'article… Et on utilise «s'il l'estime inapte», pas que le
majeur est inapte. C'est le mot «estime» que je veux souligner. À l'article 160, on parle… «Le tribunal qui ordonne la
désignation d'un avocat pour représenter un mineur ou un majeur inapte…» On ne met pas «estime
inapte». Quel est le but? Pourquoi on met ici, à l'article 90, «estime»?
Soit le majeur est inapte, soit il ne l'est pas. Pourquoi il doit être estimé
inapte? Et pourquoi on ne reprend pas la même chose à l'article 160?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. L'article 90 vise à
donner la possibilité au tribunal de l'ordonner,
mais, à 160, il ordonne. Donc, il a déjà constaté l'inaptitude, il a évalué l'inaptitude
et il ordonne la désignation. Et là
on rentre dans le détail un peu plus, là. Le mandataire, il va statuer sur les
honoraires, la charge, qui va payer, ainsi de suite, alors qu'à 90 c'est le principe. Le tribunal peut, même
d'office, s'il le considère nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits et s'il estime que le majeur non
représenté est inapte, ordonner; il va ordonner. Mais il faut encore qu'il
soit convaincu qu'il est inapte, alors que,
quand on arrive à 160, compte tenu qu'il a déjà désigné à 90… qu'il a déjà
fait son évaluation à 90, là, on procède…
Le
Président (M. Ferland) : Oui, Mme la députée.
Mme de Santis : À 90, il a estimé quelqu'un inapte, O.K.,
mais il a ordonné qu'il y ait de la représentation.
Ça ne dit pas, 90, qu'il déclare le majeur inapte, O.K.? Donc, quand on regarde
160, on parle du tribunal qui ordonne la désignation d'un avocat pour
représenter un majeur inapte. Pourquoi ce n'est pas un majeur qu'il estime
inapte? Ça devrait être le même langage, ou
on enlève le mot «estime». Et je ne comprends pas qu'est-ce que ça a à voir là-dedans,
le mot «estime». Ça veut dire quoi, que le tribunal estime quelqu'un inapte?
Une
voix : …
Le
Président (M. Ferland) : Allez-y, Mme Longtin, oui.
Mme Longtin (Marie-José) : Ça veut dire qu'il a devant lui un majeur non
représenté et qui... dans les faits, il s'aperçoit que ce majeur-là ne
peut pas agir seul et qu'il devrait bénéficier des services ou de soutien d'un
avocat.
Le
Président (M. Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Donc, je crois qu'à l'article 160 vous êtes en train de me dire : On
devrait parler d'un majeur que le tribunal estime inapte, pas un majeur
qui est nécessairement déclaré inapte.
M.
St-Arnaud : Ma compréhension, M. le Président, c'est qu'à 90,
là, le tribunal ne rend pas de décision sur l'inaptitude,
là, il fait seulement… il voit un cas, là, devant lui puis il dit : Woups!
Je pense que c'est important qu'il y ait un avocat qui représente cette
personne-là. Il ne statue pas sur le fond de l'histoire. Enfin, c'est ma
compréhension.
Mme
Longtin (Marie-José) : On a un avant puis un après.
M.
St-Arnaud : C'est ça.
Et là, à cette étape-là, il ne fait que dire : Woups! Il y a
un problème, et je peux ordonner la représentation par
avocat de cette personne-là. Et après ça on se retrouve à 160 sur ce qui se
passe pour la suite, là.
Mme de Santis :
Exact.
Une voix :
Un majeur qu'il a estimé inapte.
M. St-Arnaud :
Mais qu'il n'a pas nécessairement déclaré inapte.
Le Président (M.
Ferland) : Mme Longtin, allez-y.
Mme Longtin (Marie-José) : L'inaptitude est une simple question de fait, et
ce n'est pas… on ne déclare pas l'inaptitude,
je veux dire, on constate l'inaptitude. Et, si l'inaptitude est telle, on peut
ici, parce qu'on est dans une procédure, donner à un… assurer sa
sauvegarde en lui permettant d'être… en ordonnant sa représentation. Mais
l'inaptitude est une question… On ne déclare pas l'inaptitude. À 160, il l'a
estimé inapte.
Mme de Santis :
Donc, on ne peut pas l'appeler un majeur inapte, parce qu'il n'est pas déclaré
inapte. Il l'a estimé inapte.
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien, ça va revenir au même.
Mme de Santis :
Donc, c'est un majeur qui, lui, il a estimé inapte.
Mme Longtin
(Marie-José) : Ça va revenir au même.
Mme
de Santis : Mais on peut faire cet argument quand
on arrive à 160, pas maintenant parce qu'on n'est pas à 160, sauf que
moi, je crois qu'il devrait y avoir certaines conciliations dans la
terminologie.
M. St-Arnaud :
En fait, si je peux poser une question à Me Longtin, M. le Président...
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Quand on dit à la fin «s'il l'estime inapte», est-ce que... s'il était
dit : S'il le déclare inapte?
Mme Longtin
(Marie-José) : Non, non...
M. St-Arnaud :
On ne peut pas. C'est ça. Ce n'est pas la même chose.
Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est pas la même chose parce que
l'inaptitude, ici, c'est strictement un fait, là. Il a devant lui une
personne, il considère qu'elle n'est pas capable de consentir ou elle a
l'esprit...
M. St-Arnaud :
Il ordonne la représentation par avocat. Et la suite des choses se retrouve à
160. Mais la déclaration d'inaptitude, elle finit par arriver plus loin?
Mme Longtin (Marie-José) : Si j'ouvre... Ça va donner... Si je déclare une
personne inapte, normalement, bien, on va constater son inaptitude. Et,
après ça, ça va rentrer dans le régime de protection, là. C'est une autre voie.
M. St-Arnaud :
Alors, ce que vous dites, c'est que l'article 90 est très bien rédigé.
Mme Longtin
(Marie-José) : Bien, il me semble qu'il est correct.
M. St-Arnaud :
Excellent.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Bon, bien, M. le Président, si tout le monde est d'accord, on va l'adopter.
Le
Président (M. Ferland) : Je pense qu'il y a encore quelques
commentaires. Il y avait le député de Fabre et la députée de Montmorency
après.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. En fait, ce
que je comprends, là, 90, c'est la représentation. On est dans une procédure, et... puis là je
n'entrerai pas dans le débat, là, de à qui ça s'applique, mais on prévoit le
pouvoir du tribunal, même d'office, d'ordonner la représentation de la
personne, un majeur qu'il estime inapte.
À
160, ce que je lis, il y a quatre alinéas. Le premier alinéa, c'est les
honoraires. Ce qu'on dit, c'est, au premier alinéa, une fois qu'on a déterminé que la personne doit être
représentée, le tribunal peut statuer sur les honoraires. C'est ce que
je comprends au premier alinéa.
Deuxième
alinéa, on parle de la notification d'une demande à une personne intéressée.
Alors, c'est un pouvoir qu'on accorde.
Le troisième alinéa
me semble se rapporter aux pouvoirs de l'article 90. Ce qu'on dit là, c'est que
le tribunal constate que, dans certaines situations où le mineur ou le majeur
est représenté par un tuteur, un curateur, là… je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais qu'il y a un conflit où il
peut y avoir des intérêts opposés, là. Ce qu'on prévoit, là, c'est qu'il
peut désigner, assurer une représentation adéquate du mineur et du majeur. Il
me semble que ça, cet alinéa-là, se rapporte directement à ce qu'on traite à
90. C'est la question de la représentation du mineur. Et je vous suggère, à
moins que j'aie fait erreur, là, qu'on regroupe ces deux pouvoirs-là ensemble.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, la...
M.
Ouimet
(Fabre) : Ce n'est pas la même chose, mais c'est lié.
Le
Président (M. Ferland) : O.K., ce n'est pas une question, mais
une proposition, une suggestion. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Bien... Oui, Me Chamberland.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Ça va être sous approbation de Me Longtin. Ce n'est pas un
domaine dans lequel j'ai pratiqué. Mais ce
que je comprends, ici, de 90, d'abord, si on dit bien «s'il l'estime inapte»,
c'est parce qu'on est dans un cas où
il n'est pas représenté par un tuteur. Donc, c'est normal, là, puis on ne veut
pas lui déclarer tout un conseil de tutelle
puis la grosse artillerie. Donc, c'est normal que, s'il l'estime convenable...
«s'il l'estime inapte», c'est les bons termes.
Pour 160, sans me prononcer sur «s'il l'estime
inapte» ou non, là, ici, on a vraiment un majeur inapte qui est opposé. Il y a comme... il peut avoir un conflit
d'intérêts, là, avec son tuteur puis il a besoin d'avoir quelqu'un
d'autre pour le représenter parce que, quand
il est inapte, il n'exerce plus... on ne parle pas d'estimé inapte, là, ici.
Quand on est inapte, on n'exerce plus
nos droits par nous-mêmes. C'est un tuteur puis un curateur qui nous
représentent. Et il y a des situations
où l'intérêt du tuteur peut être opposé. Et c'est ce qu'on dit ici : un
intérêt qui est opposé au curateur, hein? Par exemple, je ne sais pas, ça peut être une question de soins médicaux ou
autres, que le tuteur pourrait être d'accord, puis le juge trouve qu'il y a des intérêts opposés, puis
ça ne devrait pas se faire, cette opération-là. Là, on est dans
l'opposition, tandis que, dans l'autre cas,
ce n'est pas un cas d'opposition. C'est que, même s'il n'a pas de régime de
protection, le juge, dans sa sagesse puis ce qu'il voit, il l'estime
proche de l'inaptitude. Alors, je ne sais pas si Me Longtin est d'accord... si
j'ai fait erreur.
• (16 h 50) •
Le Président (M. Ferland) :
Et en complément, Me Longtin, ou...
Mme Longtin (Marie-José) : 90 vise
la représentation devant les tribunaux et les conditions pour agir, donc,
nécessairement, c'est la désignation de l'avocat ou du notaire qui peut agir
devant les tribunaux.
À 160, troisième alinéa, j'arrive devant une
situation où j'ai : «…un majeur inapte [...] opposé à celui de son
représentant, désigner un tuteur ou un curateur ad hoc…» C'est que,
normalement, j'ai déjà un tuteur ou un curateur, je suis en conflit avec mon tuteur ou mon curateur sur un point précis,
et là je le nomme. Donc, ça ne va vraiment pas à 90, parce que ce n'est pas dans mes
conditions pour agir devant les tribunaux. Ça va faire partie de...
Le Président (M. Ferland) :
Alors, le député de Fabre, ça...
M.
Ouimet (Fabre) :
Vous ne m'avez pas convaincu, mais je vais retirer ma suggestion.
M. St-Arnaud : ...
Le Président (M. Ferland) :
Alors, j'avais reconnu la députée de Montmorency, je crois, qui avait demandé
la parole.
Mme
St-Laurent : Oui. Merci,
M. le Président. Moi, j'ai un petit problème
parce que… «s'il l'estime inapte». C'est que, tout à l'heure, M.
Chamberland, Me Chamberland parlait de «presque inapte», bon. Là, on mêle
beaucoup... Le mot «inapte», habituellement, quelqu'un qui est inapte, c'est déjà
prononcé par le tribunal, vous le savez comme moi. C'est un mot, là... L'inaptitude, par exemple, l'inaptitude à comparaître, ça a d'autres fonctions. Mais ici, à l'égard
du code, quand on parle «l'inaptitude à comparaître», etc., on demande
un examen mental, par exemple, en criminel. En criminel, on dit… l'inaptitude à
comparaître, on peut demander un examen psychiatrique.
Et c'est peut-être le mot «inapte» qui peut
avoir... qui peut mélanger. Parce que le mot «inapte», en droit, on comprend
qu'habituellement quelqu'un qui est inapte, c'est qu'il y a un état de fait qui
n'est pas seulement constaté, mais un état
juridique de fait au mot «inapte». Si on pouvait employer un autre terme, «et
s'il l'estime»… un autre terme qu'«inapte», on ne mêlerait pas les
termes qui sont à 160 ou ailleurs avec le terme de 90.
Et je comprends parfaitement Me Chamberland.
C'est que le juge arrive devant un cas qui est devant lui et, tu sais, dans sa tête, il va peut-être
avoir un autre terme. Il n'a pas l'aptitude, si vous voulez, pour se
défendre. Tu sais, de visu, le juge
juge : Ça n'a pas de bon sens, il n'a pas l'aptitude à se défendre. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est inapte à ce moment-là? Comprenez-vous la
mince ligne — je
ne dirai pas que c'est la ligne verte, là — entre les deux?
C'est parce que,
quand on parle d'inapte, c'est déjà un état déclaré. Si on pouvait trouver un synonyme du
mot inapte, je pense qu'à ce moment-là ça réglerait les choses, parce que
partout lorsqu'on retrouve dans les codes le mot «inapte», c'est déjà une
attitude qui était déclarée juridiquement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Mme la députée. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien,
moi, je trouvais que le mot «estime»
venait justement faire ça. On parlait d'une estimation. Donc, s'il
l'estime inapte, c'est que...
Une voix : ...
M.
St-Arnaud : C'est prima facie, oui, à première vue, sans
conclure, mais d'où la nécessité d'une représentation. Parce que ce que... Tu sais, ce que vous dites,
c'est : S'il l'estime plutôt inapte, là. Mais je trouve que «l'estime», M.
le Président, bien, tu sais, c'est une
appréciation, à un stade précis, relativement à la représentation de la
personne concernée. Alors, s'il
l'estime inapte, il me semble que les mots veulent dire ce que... Il me semble
que les mots viennent bien refléter la
réalité. S'il l'estime inapte, à ce moment-là, si son estimation, là, c'est une
estimation du juge, la personne n'est pas représentée, puis je pense
qu'à première vue, là, il y a un problème au niveau de l'inaptitude.
Et
donc, si le juge l'estime, fait une estimation que la personne est inapte à
première vue, il peut utiliser l'article 90 pour ordonner ce qui y est prévu. Il me semble que les termes sont
justement... pour une fois, M. le Président, c'est mon projet de loi,
mais je trouve qu'ils sont particulièrement bien choisis, «s'il l'estime
inapte».
Le Président (M. Ferland) :
Je pense que c'était Me Longtin qui voulait peut-être...
M. St-Arnaud : Moi, je trouve
les termes vraiment bien choisis, M. le Président. Je ne sais pas ce que vous
en pensez.
Le Président (M. Ferland) :
Bien, je vois que Me Longtin voulait peut-être ajouter... Si ça peut aider les
échanges, là.
Mme Longtin (Marie-José) : Je
voudrais simplement ajouter, M. le Président, que la notion d'inaptitude, lorsqu'on l'applique à des majeurs non représentés
ou des choses comme ça, c'est le concept utilisé par le droit civil qui
détermine que, par exemple, si je suis inapte à consentir à des soins, c'est un
autre qui va consentir pour moi, si je suis
inapte, et déclaré, et constaté d'inaptitude, on peut m'ouvrir un régime de
protection. Donc, c'est vraiment un concept, là, qui est relativement clair par
rapport au droit civil et à la
procédure civile qui vise ces mêmes personnes-là. Donc, c'est vraiment
les mêmes personnes que celles qui sont visées au Code civil.
Donc, je ne peux pas utiliser un concept différent.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Longtin. Est-ce qu'il y a d'autres… M. le ministre, ça va?
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, Mme
la députée de Montmorency, est-ce que vous avez d'autres commentaires?
Mme
St-Laurent : M. le
Président, mon collègue avait une
bonne expression, il emploie aussi l'estime prima facie, à première vue,
tu sais, pour distinguer, là.
M. St-Arnaud : Vous l'avez,
vous l'avez dans «l'estime», dans l'estimation. Une estimation ce n'est pas une
garantie de quelque chose, c'est une
estimation, là. Prima facie, quand vous faites une estimation de quelque chose, là, c'est une estimation.
Alors, c'est pour ça que je trouve honnêtement que les termes choisis ici
reflètent bien ce qu'on veut dire. S'il
estime, si à première vue, prima facie, son estimation, c'est que la personne
est inapte, 90 s'applique, il peut ordonner un… etc. Honnêtement, je
trouve que les termes sont bien choisis, et «estime» implique que c'est à
première vue.
Mme
St-Laurent : Bien, c'est ça, je voudrais savoir la définition
exacte d'«estime» dans le dictionnaire, vu que vous avez le dictionnaire
devant vous.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, Me Chamberland, la définition du Petit Larousse.
Qu'est-ce qu'on en dit? Dans Le petit Robert? O.K. Ah bon!
Des voix :
…
M. St-Arnaud : …estimation… M.
le Président, pardon.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors :
«Action d'estimer, de déterminer la valeur, le prix.
«Action d'évaluer.»
Alors, c'est un peu ça le… «Estime», c'est
évaluer, à prima facie, c'est une… si c'est inapte.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Mme la députée de Montmorency, est-ce que…
Mme
St-Laurent : Ça me
va, M. le Président. Action d'évaluer, mais c'est évident, c'est une évaluation
prima facie. Ça va, ça va.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on remercie Le petit Robert. Alors, je reconnais le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, là, je constate, sauf erreur, là, 90 n'était pas dans
l'avant-projet de loi ou… et, s'il l'était, quel était l'article?
M. St-Arnaud : M. le
Président, 90 reprend en partie le texte de l'article 156.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ah! Vous
introduisez mon commentaire, M. le
ministre, parce que
je lis 90 dans la section… dans le chapitre où il se trouve, et 90,
c'est le seul, la seule disposition qui attribue un pouvoir au tribunal. Toutes
les autres dispositions parlent de la représentation, qui doit être représenté, qui… 90 — et
là je vais revenir à la charge, ce que je disais tantôt — se
rapporte au pouvoir du tribunal et devrait, à mon point de vue — et je
le dis en tout respect — être
relié à l'article 160, là. Peut-être
avant, et là c'était à 156 avant. Ça n'a pas… et c'est différent. 90, c'est un
pouvoir du tribunal de régler la question de représentation, comme à 160
on l'aborde aussi. Je n'insiste pas, mais je pense qu'on le met à la mauvaise
place.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Non, je pense,
M. le Président, qu'il est à la bonne place. Il est dans le chapitre sur la
représentation devant les tribunaux, et, même si… et voilà pourquoi on l'a
renvoyé dans le chapitre où il doit être, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, eu égard à toute une série
de situations, quant à la représentation devant les tribunaux. Et là on parle d'une situation bien particulière et on
la précise en confiant, c'est vrai, un pouvoir au tribunal, mais dans un
chapitre qui s'appelle La représentation
devant les tribunaux. Je pense qu'on devrait le laisser à cet endroit-là, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci M. le ministre. La députée de Bourassa-Sauvé.
• (17 heures) •
Mme de Santis :
Le troisième alinéa, dans 160, parle aussi de représentation. Le troisième
alinéa de 160 est différent de l'article
90, et tous les deux touchent la représentation que le juge peut, d'office,
assurer une représentation adéquate pour un majeur inapte ou pour un
mineur. Je crois que le troisième alinéa de 160 devrait se retrouver avec l'article 90, mais… parce que 90 dit que, si le
tribunal estime un majeur inapte, il peut demander la représentation.
160, alinéa trois dit : Il peut aussi, même d'office, dans certains cas,
assurer une représentation adéquate au mineur ou au majeur. Les deux touchent la représentation. Le premier alinéa et le
deuxième alinéa de 160, c'est autre chose. Premier alinéa, c'est une
fois que le tribunal a ordonné la désignation d'un avocat. On parle
d'honoraires payables.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Me Longtin
peut répondre à cette question.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, M. le Président, 90 vise à faire en sorte qu'une personne qui serait
seule devant le tribunal soit assistée d'un avocat ou représentée par un
avocat, et donc ça rentre dans la représentation devant le tribunal.
160, alinéa
trois, je suis dans une situation où le terme… c'est parce que le terme
«représentant» est un terme qui n'est
pas univoque. Il y a le représentant… un tuteur, un curateur est un
représentant. Un avocat est un représentant, mais à une fin particulière, et donc, à 160, c'est pour
éviter que j'aie une demande. Le tribunal constate que le tuteur au
mineur est en conflit avec l'intérêt du mineur, et donc il demande un tuteur ad
hoc. Le curateur du majeur est en conflit avec le représentant, et donc je lui nomme un curateur ad hoc. C'est vraiment
une situation à l'intérieur d'un litige qui est déjà installé, où je
peux avoir déjà un avocat, mais c'est…
Le Président (M. Ferland) : Il
y avait Me Chamberland qui voulait ajouter peut-être. Allez-y, maître.
M.
Chamberland (Luc) : Si ça
peut aider — c'est ce
que me disait, mais elle ne l'a pas répété, Me Longtin, parce qu'elle a évoqué d'autres arguments, mais elle me
l'a dit dans l'oreille — il y a aussi l'avantage que, 90 étant au début, il
s'applique tant dans les procédures contentieuses que non contentieuses. C'est
pour ça qu'on le met au début, alors qu'à 160 on est dans les procédures
contentieuses. Alors, pour ne pas être obligés de le répéter à chaque fois…
M. St-Arnaud : Un bon
argument.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires? Alors,
M. le ministre, est-ce qu'on est prêt à passer à l'étape ultime?
M. St-Arnaud : M. le
Président, je proposerais qu'on le vote, honnêtement.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 90 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
90 est adopté. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 91 se lit comme suit : «Plusieurs personnes
ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l'une d'elles
pour agir en justice pour leur compte. Il doit être fait état du mandat dans la
demande introductive d'instance ou dans la défense.»
«Le
mandat emporte la solidarité des mandants quant aux frais de justice; il
demeure valable malgré le changement d'état des mandants ou leur décès;
il ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal.»
Alors, M. le Président, cet article reprend le droit
actuel. Il est à souligner que la possibilité de recourir à un tel mandat doit être considérée lorsqu'une
autorisation pour agir par une action collective est considérée comme le
prévoit l'article 575 du projet de loi n° 28.
Et, M. le
Président, je vous souligne que l'article 91 reprend intégralement le texte de l'article
91 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Je vous remercie, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
91 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 91 est adopté. Alors, à vous la parole, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 92. L'article 92 se lit
comme suit : «L'irrégularité résultant du défaut de représentation,
d'assistance ou d'autorisation n'a d'effet que s'il n'y a pas été remédié, ce
qui peut être fait rétroactivement à tout moment de l'instance, même en appel.»
Alors, M. le Président, cet article reprend le
droit actuel. La représentation d'une personne inapte peut être considérée
comme une règle d'ordre public, ce qui justifie le maintien de la disposition.
Et, M. le Président, je vous souligne que
l'article 92 reprend intégralement le texte de l'article 92 de l'avant-projet
de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : M. le Président, c'est à l'égard du commentaire du
ministre, parce que là on nous parle de la personne inapte. Je lisais 92
comme d'application générale, là, c'est-à-dire un défaut de représentation, ce
n'est pas uniquement limité à la personne inapte. Est-ce que c'est le cas?
M. St-Arnaud : Moi aussi, je
trouve ça bizarre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Donc, le commentaire devrait être...
M. St-Arnaud : Exact. Le
commentaire...
Le Président (M. Ferland) :
C'est un commentaire.
M.
St-Arnaud : Oui. Effectivement, on pourrait se limiter à dire
que cet article reprend le droit actuel, hein? Ça serait plus... ça
amènerait moins de points d'interrogation.
M.
Ouimet (Fabre) :
Merci.
Le
Président (M. Ferland) : O.K. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires, interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 92 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
L'article 92 est adopté. Alors, on tourne la page, M. le ministre, et...
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On tourne la page, on arrive
à la page 32 du projet de loi qui en contient... je ne vous le dirai
pas, M. le Président, parce qu'il y en a quand même quelques centaines.
Le Président (M. Ferland) :
On s'approche du chiffre 100...
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 93, donc, est le
premier article du chapitre IV du titre V du livre I. Il s'intitule «La
désignation des parties à la procédure».
Et le premier
article, donc l'article 93, premier article de ce chapitre se lit comme
suit : «Les parties à la procédure sont désignées par leur nom et,
lorsqu'elles n'agissent pas à titre personnel, par leur qualité ou s'il s'agit
du titulaire d'une charge publique, par son titre officiel si celui-ci suffit à
l'identifier.
«Les
personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont
désignées sous le nom sous lequel elles
ont été constituées ou s'identifient, avec mention de leur forme juridique. Les
syndicats de copropriétaires ainsi que les associations et les autres
groupements sans personnalité juridique peuvent être désignés par le nom sous
lequel ils sont généralement connus; si le nom d'un syndicat de copropriétaires
est inconnu, il peut être désigné par l'adresse de l'immeuble.»
Alors,
M. le Président, cet article 93 reprend et reformule les règles du droit actuel
relatives à la désignation des personnes parties à une procédure, et je
vous signale, M. le Président, que l'article 93 reprend intégralement le texte
de l'article 93 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. La députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Et là
pourquoi on arrive, «et les autres groupements sans personnalité juridique»?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
Mme
St-Laurent : On le
met pourtant. Tout à l'heure, vous avez dit que «groupements», c'était
suffisant. Ça comprenait celles sans personnalité juridique. Et là on arrive
avec un groupement à un endroit, qui n'a aucune définition, un autre endroit qu'il y a une définition. On parlait de 34
tout à l'heure. Ça fait qu'il y a un endroit qui a une définition
avec... il y a un autre endroit sans aucune définition, et là on arrive avec
«groupements sans personnalité juridique».
Là, là, je vous l'ai dit, ça va être très, très, très mélangeant. Je reviens
sur ce que j'avais dit tout à l'heure; quand on parlait de groupements
uniquement, on ne mettait pas «sans personnalité juridique».
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, peut-être que, pour être
cohérents avec ce qu'on a fait à 34 et 88, on pourrait enlever les mots
«sans personnalité juridique». Je ne sais pas si... Est-ce que c'est ça?
Le Président (M. Ferland) :
Le député de Fabre, oui.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Bien, en fait, pour prendre la suggestion... la
demi-suggestion qui est faite, là, est-ce que... Parce que la première phrase du deuxième alinéa, on veut la
garder, là, c'est-à-dire qu'on a les personnes morales, sociétés en nom collectif ou en commandite. Alors
là, on prévoit, pour ces personnes-là, la première phrase. Ce qu'on vise
à la seconde phrase, c'est les autres
groupements sans personnalité juridique. Il me semble que là on ferait la
distinction et on regrouperait... À la deuxième phrase, «les autres groupements
sans personnalité juridique», on les désigne dans la forme où ils sont
généralement connus, parce que celles-là n'ont pas de forme juridique,
contrairement à la première phrase. Ce serait ma suggestion.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Bien, M. le Président, je rejoins le député de
Fabre. Effectivement, quand on regarde le deuxième alinéa de 93 dans sa
globalité, ici on constate qu'effectivement on parle des groupements qui ont
une forme juridique et ceux qui n'en ont
pas. Alors, je pense que, donc, effectivement, il faudrait maintenir le libellé
tel quel. Mais je vois la députée de Montmorency qui...
Le Président (M. Ferland) :
Et je lui cède la parole à l'instant. Alors, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Vous
m'avez convaincue.
M. St-Arnaud : Excellent.
Excellent.
Le Président (M. Ferland) :
Et voilà. C'est...
Mme
St-Laurent : C'est
excellent comme ça.
M. St-Arnaud : Alors, on peut
voter, M. le Président.
Une voix : ...voter, il faut
faire un amendement.
Le Président (M. Ferland) :
Non, parce qu'on garderait le texte. C'est ce que j'ai compris.
M. St-Arnaud : On garderait
le texte.
M.
Ouimet (Fabre) : En
fait, ma suggestion...
Une voix : ...
M.
Ouimet (Fabre) :
Oui, bien là, je vais me...
M. St-Arnaud : Vous nous
aviez convaincus.
M.
Ouimet (Fabre) : Vous étiez convaincu? C'est bon. Je m'étais
mal exprimé puis je vous ai convaincu.
M. St-Arnaud :
Là, vous voulez nous convaincre du contraire...
M.
Ouimet (Fabre) : Non, non, non, mais c'était simplement pour
garder le même... C'est que là on introduit le syndicat de
copropriétaires et les associations qu'on distingue des autres groupements,
alors que moi, je voulais... je pensais qu'on utilisait «les autres groupements
sans personnalité juridique» pour les désigner collectivement.
M. St-Arnaud :
...dites-vous que les autres groupements, c'est nécessairement les autres
groupements sans personnalité juridique?
M.
Ouimet
(Fabre) : Incluant les syndicats de copropriétaires ou les
associations...
Mme de Santis :
Les syndicats de copropriété, c'est une personne.
• (17 h 10) •
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est une personne morale.
Mme de Santis :
C'est une personne morale.
M. St-Arnaud :
Donc, ce n'est pas un groupement.
M.
Ouimet
(Fabre) : Mais pourquoi on les met avec les autres groupements
sans personnalité juridique?
Mme de Santis :
Non, non. Les syndicats de… c'est une personne.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, juste pour… Me Longtin, allez-y.
Mme Longtin
(Marie-José) : La première phrase, «personnes morales, les sociétés en
nom collectif ou en commandite», elles ont des noms qui sont identifiés, qui
les identifie. Le syndicat de copropriétaires est une personne morale, mais…
M.
Ouimet
(Fabre) : Qui n'a pas nécessairement de nom.
Mme Longtin (Marie-José) : …qui n'a pas nécessairement de nom, parce qu'il
n'est pas inscrit non plus dans un registre. Il découle du fait de
l'inscription de l'immeuble dans le registre foncier, et ça, ça crée la
personne morale.
Alors,
c'est pour ça qu'on dit : Ça va être le nom sous lequel ils sont
généralement connus. Le nom du syndicat, s'il est… son nom est inconnu, je vais le désigner par l'adresse de
l'immeuble. Ça va être le syndicat des copropriétaires de l'adresse
unetelle ou ça va être le syndicat des copropriétaires de…
Une voix :
Du condo du village.
Mme Longtin
(Marie-José) : Du de Bernières ou du 10 de Bernières.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, d'autres…
M.
St-Arnaud : Oui, absolument, M. le Président. Nous nous sommes
convaincus de laisser le libellé tel quel à 93, et je rappelle que ça
reprenait intégralement le texte de 93 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions,
d'autres commentaires? Sinon, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 93 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article 93 est adopté. M.
le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 94 se lit comme suit :
«La désignation d'une
partie dont le nom véritable est inconnu ou incertain est suffisante si elle
l'identifie clairement;
«Si
la demande a pour objet une lettre de change ou un autre acte sous seing privé,
la personne est suffisamment désignée par le nom ou les initiales
figurant sur l'acte.»
Alors, M. le
Président, cet article reprend les règles du droit actuel, et je souligne que
cet article 94 reprend intégralement le texte de l'article 94 de l'avant-projet
de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des
commentaires, questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 94 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 94 est adopté. M. le ministre, la parole
est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le Président, nous allons à l'article 95. L'article 95 se lit comme
suit :
«Lorsque
la mention du domicile ou de la résidence d'une personne est exigée, et que
ceux-ci sont inconnus, la mention de
la dernière résidence connue suffit. S'agissant d'une personne morale, d'un
groupement ou du titulaire d'une charge, la mention du domicile peut
être remplacée par celle du principal établissement ou d'un autre établissement
connu ou par une adresse professionnelle ou une autre adresse d'affaires.»
Alors,
M. le Président, cet article reprend les règles du droit actuel relatives à
l'indication du domicile ou de la résidence
des personnes parties à une procédure, et je vous signale que l'article 95 que
je viens de lire reprend intégralement le texte de l'article 95 de
l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des
commentaires, des questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 95 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 95 est adopté. M. le ministre, la parole
est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 96 se lit comme suit :
«La demande qui porte
sur les droits et obligations du gouvernement est dirigée contre le Procureur
général du Québec.
«Celle
qui porte sur les droits et obligations d'un organisme public ou d'un officier
public ou d'un titulaire d'une charge,
auxquels il est demandé d'agir pour modifier un acte ou un registre, doit être
dirigée directement contre eux.»
Alors, M. le
Président, cet article reprend et reformule les règles du droit actuel
relatives aux actions dirigées contre l'État
ou un organisme public et cet article reprend intégralement le texte de
l'article 96 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des
commentaires, questions sur l'article 96? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, c'est par rapport au commentaire. Quand on
dit qu'on reformule les règles du droit actuel, là, en fait, qu'est-ce qu'on
veut dire par là? Parce que, quand on change le droit, ça peut le changer. Le reformuler, ça peut changer le droit. Si on fait
juste… J'avais noté ça plus tôt quand le ministre nous dit : On réécrit
le droit actuel. Mais c'est parce que ça peut avoir une portée sur la portée du
droit. Si c'est simplement une question de forme ou de style, ça, c'est différent.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je peux peut-être demander à
Me Chamberland de répondre à la question.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland.
M. St-Arnaud :
Ou à Me Longtin. Oui, Me Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Essentiellement, de ce que… La grosse
différence, selon moi, c'est que l'article 94.1 parlait de personne
morale de droit public, alors que là on est plus large et on parle d'organisme
public sans parler de personne morale de
droit public. À mon sens, ça couvrirait les cas comme le Directeur de l'état
civil. Au lieu d'intenter la poursuite contre le Procureur général,
parce qu'il n'a pas de personnalité juridique distincte, le Directeur de l'état
civil, on prendra la procédure contre le
Directeur de l'état civil et non pas contre le Procureur général. Alors que là vous avez «personne morale de droit public»… Si ce n'est pas une personne
morale de droit public, ça va tomber contre le Procureur général. Alors,
je pense que l'article est reformulé plus clairement pour les gens qui
intentent des procédures contre l'État ou ses démembrements.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Me Chamberland. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
En fait, je comprends, en lisant 94.1, que c'était a contrario, là. On
disait : «Nul recours [ne] peut être exercé...», et là on dit... on
le formule de façon positive. Merci.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires sur l'article
96? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 96 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
96 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, nous passons à l'article 97, qui se lit comme
suit :
«La demande
qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires
particuliers et des successibles d'une personne décédée est dirigée
contre le liquidateur de la succession. Toutefois, lorsque le liquidateur est
inconnu ou qu'il ne peut être identifié en temps utile, les héritiers,
légataires et successibles peuvent être désignés collectivement comme partie,
sans mention de leur nom ni de leur résidence.
«Les
héritiers et les légataires particuliers d'une personne dont la succession
s'est ouverte en dehors du Québec et qui n'ont pas inscrit la
déclaration de transmission prévue à l'article 2998 du Code civil peuvent être
poursuivis et désignés collectivement pour répondre à toute action réelle
immobilière relative à la succession.»
Alors, M. le Président, cet article 97 reprend les règles du droit actuel concernant
la désignation des parties dans une action qui intéresse la succession
d'une personne. Le deuxième alinéa de l'actuel article 116 n'est pas une règle
de désignation; il concerne plutôt des obligations
pour assurer la poursuite de l'instance et sa reprise par le liquidateur.
La disposition se retrouve dans les règles sur la reprise d'instance.
Alors, M. le Président, cet article 97 reprend
intégralement le texte de l'article 97 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des commentaires, questions sur l'article
97? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 97 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
97 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, nous passons à l'article 98, qui se lit comme suit :
«La demande qui porte sur un bien individualisé
doit le décrire de manière à ce qu'il puisse être clairement distingué d'autres
biens.
«Celle qui porte sur un immeuble le désigne de
la manière prescrite par le Code civil au livre de la publicité des droits.»
Alors, M. le Président, cet article reprend les règles du droit actuel et il reprend également
le texte de l'article 98 de l'avant-projet
de loi avec des modifications quant à la rédaction. En fait, le mot «désigne»,
que l'on retrouve au deuxième alinéa de l'article 98, remplace le mot «décrit»,
que l'on retrouvait à l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'article
98? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 98 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
98 est adopté. À vous la parole, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, nous passons au chapitre V du titre V du livre I, et ce chapitre
s'intitule «Les actes de procédure», et la
section I de ce chapitre s'intitule «La forme et les éléments des actes de
procédure». Et le premier article, c'est l'article 99, qui se lit comme
suit :
«L'acte de procédure doit indiquer sa nature,
exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les
conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s'il n'était pas énoncé,
pourrait surprendre une autre partie ou
soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté,
précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés
consécutivement.
«L'acte
indique le tribunal saisi, le district judiciaire dans lequel il est porté, le
numéro du dossier auquel il se rattache, le nom des parties et la date à
laquelle il est fait. Si l'environnement technologique du greffe permet de le recevoir sur un support technologique, l'acte doit
respecter les formats normalisés établis par le ministre de la Justice
pour assurer le bon fonctionnement du greffe.
«L'acte doit être établi de manière à permettre
l'identification de son auteur, ce qui est fait au moyen de sa signature ou de ce qui en tient lieu, comme le
prévoit la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (chapitre C-1.1).»
Alors, M. le Président, cet article 99, dans ses deux premiers alinéas, reprend le
droit actuel tout en y apportant certaines modifications, entre autres
pour permettre que la forme des actes puisse éventuellement répondre à d'autres
exigences que celles de l'écrit et pour
respecter les exigences de neutralité des textes qui découlent de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information, chapitre
C-1.1.
• (17 h 20) •
Contrairement au droit actuel, qui comporte des
règles formelles générales et des règles formelles pour la procédure
introductive d'instance, règles qui sont généralement semblables, le projet les
intègre toutes dans un même chapitre portant sur la forme et les éléments des
actes de procédure, le serment et leur dépôt.
Le troisième alinéa de l'article 99 indique que
l'acte doit permettre l'identification de son auteur. Cette identification est généralement assurée par la
signature apposée sur l'acte qui est sur support papier, mais pourrait
emprunter une autre forme si l'acte est sur
support numérique. Ce qui importe, M.
le Président, c'est que le moyen
utilisé permet d'établir le lien
entre la personne et le document. Une telle disposition s'impose dès lors
que de plus en plus d'actes sont communiqués par voie électronique,
entre les procureurs notamment, et avec le greffe éventuellement.
Et
je vous signale, M. le Président, que cet article 99 reprend intégralement le
texte de l'article 99 de l'avant-projet de loi.
Le
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y
a des questions, commentaires sur l'article 99? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) :
Non, ça va.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 99 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 99 est adopté. Et nous quittons les dizaines pour aborder les
centaines, M. le ministre.
M.
Ouimet (Fabre) : Un
moment historique.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, un seuil psychologique pour les étapes à venir.
M. St-Arnaud : On va attendre
pour le moment historique.
Le
Président (M. Ferland) : Mais il n'y a pas lieu de… il n'y a pas de coupe
aux lèvres encore, hein? On n'est pas…
M.
St-Arnaud : Non, M.
le Président, loin de là. Alors, M. le Président, l'article 100. L'article 100 se lit comme suit :
«La demande
introductive d'instance, tant dans une affaire contentieuse que non
contentieuse, est faite au tribunal au moyen d'un écrit du demandeur ou,
selon le cas, de son avocat ou de son notaire. Elle indique, en plus du nom des
parties, le domicile ou, selon le cas, la
résidence du demandeur, ainsi que la dernière résidence connue des autres
parties et, s'il y a lieu, la qualité des personnes qui sont parties à
l'instance autrement qu'en leur nom propre.»
Alors, M. le Président, cet article 100 reprend le droit actuel en ce qui concerne la demande introductive d'instance, notamment en maintenant
l'exigence de l'écrit, que celui-ci soit sur support papier ou numérique. Il
importe, par cet acte de procédure, de qualifier et de circonscrire correctement
la portée de la demande.
Et, M. le Président, je vous signale que l'article
100 reprenait le texte du premier alinéa de l'article 100 de l'avant-projet de loi, mais que nous allons y
apporter un amendement pour… qui se lirait comme suit : L'article 100
du projet de loi est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la
suivante :
«Elle
indique, en plus du nom des parties, leur domicile ou, selon le cas, leur
résidence et, s'il y a lieu, la qualité des personnes qui sont parties à
l'instance autrement qu'en leur nom propre.»
Alors, M. le Président, cet amendement vise à clarifier le texte quant à l'exigence
d'indiquer le domicile ou la résidence de toutes les parties. Voilà, M.
le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Je crois que l'amendement avait déjà été
distribué. Je crois que c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires
sur l'amendement à l'article 100? Alors, s'il n'y a pas de commentaire ou
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 100 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement à l'article 100 est adopté. Nous revenons à l'article 100 tel
qu'amendé. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, je
propose de l'adopter, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires à l'article 100 tel qu'amendé? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 100, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) : L'article
100, tel qu'amendé, est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président, l'article 101. L'article 101 se lit comme suit :
«La
demande faite en cours d'instance peut être écrite ou présentée oralement, sans
formalités; elle peut aussi faire l'objet
d'une note, d'une lettre ou d'un avis s'il s'agit de décider d'une mesure de
gestion, si le juge le demande ou s'il en convient avec les parties. Si
elle est écrite, la demande indique la date, l'heure et le lieu où elle sera
présentée au tribunal
et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l'avance. Si
elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres
parties.
«La demande écrite
qui repose sur des faits dont la preuve n'est pas au dossier doit être appuyée
du serment de celui qui les allègue.
«La demande ne peut
être contestée qu'oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation
écrite. Lors de l'audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.»
Alors,
M. le Président, le premier alinéa modifie le droit actuel
concernant les demandes en cours d'instance. Ces demandes peuvent être
multiples dans une même affaire et leur importance est variable. Elles peuvent
tout autant concerner des éléments de fond
du litige, des incidents de divers ordres ou encore la gestion de l'affaire.
C'est pourquoi la disposition donne ouverture à l'utilisation de divers
moyens. Elle permet que la demande soit faite oralement et sans formalité afin de favoriser l'oralité des débats
et pour tenir compte du fait que nombre de personnes agissent sans être représentées par avocat. S'agissant de gestion, la
disposition permet l'utilisation de la note, de la lettre ou du simple
avis.
Le
deuxième alinéa reprend la règle actuelle selon laquelle les demandes faites en
cours d'instance, qui reposent sur des faits dont la preuve n'est pas au
dossier, sont appuyées du serment.
Et,
M. le Président, tel que nous en avions fait part aux membres de la commission
il y a quelques semaines, nous allons déposer un amendement à cet article
101, qui se lit comme suit :
L'article 101 du projet
de loi est modifié :
1° par le
remplacement du premier alinéa par les suivants :
«La demande faite en cour d'instance peut être
écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est
écrite, la demande indique la date, l'heure et le lieu où elle sera présentée
au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à
l'avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des
autres parties.
«La
demande peut aussi faire l'objet d'une note, d'une lettre ou d'un avis s'il
s'agit de décider d'une mesure de gestion,
si le juge le demande ou s'il en convient avec les parties. La note, la lettre
ou l'avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du
dossier auquel il se rattache et, s'il y a lieu, les conclusions recherchées.»;
2° par la
suppression, dans le deuxième alinéa, de «écrite»; et
3° par l'insertion,
dans le deuxième alinéa et après «être», de «écrite et».
Alors,
M. le Président, cet amendement vise à préciser les exigences procédurales
selon que la demande est écrite ou
orale et vise aussi à faciliter la gestion des documents déposés sous forme de
note, de lettre ou d'avis en prévoyant les identifiants qu'ils peuvent
contenir. Voilà, M. le Président.
Le
Président (M. Leclair) : Merci, M. le ministre. Alors, est-ce
qu'il y a des interventions suite à l'amendement? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé, vous semblez vouloir…
Mme
de Santis : Non, mais l'amendement… ce n'est pas à
l'amendement. Je vais faire mon commentaire dans un instant. Ce n'est
pas sur l'amendement.
Le
Président (M. Leclair) : Mais on doit adopter l'amendement. On
n'a pas de questions pour l'amendement? Alors, nous sommes prêts à
adopter l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Leclair) : Alors, maintenant sur l'article, est-ce qu'il y a
des commentaires?
Mme
de Santis : J'ai seulement un commentaire quant au
premier alinéa. Mon commentaire, ce n'est pas de la façon que ça a été modifié, mais ce qu'on
retrouvait là déjà, c'est les trois jours à l'avance. Les trois jours sont
n'importe quels trois jours. Donc, on
pourrait signifier Jeudi saint et on devrait… On se donne que trois jours, et
il y a une longue fin de semaine, parce que c'est trois jours… ce n'est
pas trois jours ouvrables.
M.
St-Arnaud : En fait, on me dit que c'est… à ce moment-là, il
faut se référer à l'article 83, qui dit, à son dernier alinéa, que,
lorsque le délai est de cinq jours ou moins, le samedi et les jours fériés ne
sont pas comptés.
Mme de Santis :
Parfait. Merci pour le rappel.
Le Président (M.
Leclair) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur
l'article 101? Il ne semble pas y avoir d'autre commentaire. Alors, nous allons
pouvoir passer aux voix l'article 101 tel qu'amendé. Est-ce que l'article 101,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Leclair) : Merci. Nous sommes prêts à vous entendre, M. le
ministre, sur l'article 102.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. L'article 102 se lit comme suit :
«La
partie qui répond à un acte de procédure doit admettre les allégations qu'elle
sait être vraies ou nier celles qu'elle n'admet pas en justifiant sa
dénégation ou encore indiquer qu'elle ignore le fait. Pour rappeler un fait
allégué, il suffit d'un simple renvoi à son énoncé.
«Le silence à l'égard d'un
fait allégué n'équivaut pas à une reconnaissance de ce fait.»
Alors, M. le
Président, il s'agit essentiellement d'une reprise du droit actuel, et je vous
signale que l'article 102 que je
viens de lire reprend intégralement le texte de l'article 102 de l'avant-projet
de loi avec toutefois des modifications mineures quant à sa rédaction.
Le
Président (M. Leclair) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y
a commentaires sur l'article 102? Il ne semble pas y avoir de
commentaire. Alors, est-ce que l'article 102 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Leclair) :
Article 102, adopté. M. le ministre, on vous écoute pour l'article 103.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 103 se lit comme suit :
«Dans leurs
actes de procédure, les avocats, les notaires et les huissiers de justice se
désignent par leurs noms, celui de
leur société ou celui sous lequel ils sont connus. Ils doivent faire mention
sur ces actes de leur adresse professionnelle et indiquer le nom de la personne de leur cabinet avec laquelle les autres
parties peuvent communiquer et les coordonnées permettant de la
rejoindre.»
Alors, M. le
Président, cet article s'inspire du droit actuel mais y ajoute, de manière à
favoriser la communication entre les parties, les avocats, les notaires
et les huissiers. Cela est d'autant plus important que la procédure est fondée sur la possible entente entre les parties quant au
protocole de l'instance. Les coordonnées des professionnels devraient normalement indiquer une adresse de courrier
électronique. Notons que, depuis le 17 février 2010, le Règlement sur la
comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats prévoit que
l'avocat doit posséder une telle adresse.
Alors, M. le Président, cet article 103 reprend
intégralement le texte de l'article 103 de l'avant-projet de loi.
• (17 h 30) •
15 685 Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des questions, commentaires, sur l'article 103? M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, c'est tout simplement sur le commentaire et je peux faire erreur, mais c'est sur la
date par rapport à l'obligation d'avoir l'adresse. Et mon souvenir, et je peux
faire erreur, c'est qu'il y avait eu un… on avait
reporté dans le temps, là, l'aspect… l'obligation quant à… Je ne suis pas
certain que la date était exacte sur l'entrée en vigueur de cette obligation-là,
mais je le dis vraiment sous toute réserve. C'est un détail qui n'a aucune
espèce d'importance.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, on ira vérifier ce
Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des
avocats, qui est le règlement 5 découlant du chapitre B-1 de nos lois, à
l'article 3. Alors, on ira vérifier pour mettre les informations de manière
tout à fait exacte. Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres questions,
commentaires? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 103 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
L'article 103 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, nous passons à l'article 104, qui se lit comme suit :
«Les modèles
des actes de procédure et autres documents qui doivent être établis par le
ministre sont publiés sur le site Internet du ministère de la Justice.»
Voilà, M. le
Président. Alors, cet article 104 est de droit nouveau. Le code prévoyant que
certaines procédures seront rédigées
selon un modèle établi par le ministre de la Justice… cette disposition fait en
sorte que tous ces modèles d'acte seront facilement accessibles. Il en
est ainsi aux articles 146 quant à l'avis d'assignation, 235 quant à la déclaration d'un expert relativement à l'exécution
de sa mission, 271 quant au contenu d'une citation à comparaître, 393 quant à l'avis joint à une demande concernant
l'intégrité, l'état ou la capacité d'une personne et l'informant de ses
droits… et l'informant et… ses droits et obligations,
546 quant à l'avis informant le défendeur des options qui lui sont
offertes en réponse à une demande devant la division des petites créances et
681 quant au contenu de l'avis d'exécution complété par un huissier. Alors, M.
le Président, l'article 104, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur cet
article.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des questions, commentaires? Alors, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Non. En fait, M. le Président, je faisais… parce que
le ministre, en lisant le commentaire…
Une voix : De ses droits…
M.
Ouimet (Fabre) :
…de ses droits. C'est ça. Il y a une petite coquille dans le commentaire.
M.
St-Arnaud : Je ne m'en étais pas rendu compte, M. le Président.
Le
Président (M. Ferland) : Est-ce que… Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 104 est adopté?
Une voix :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : L'article 104 est adopté. M. le ministre, la parole
est à vous.
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, cela nous amène à la
section II du chapitre V du titre V du livre I. Et donc cette section II s'intitule «Les actes de procédure
sous serment». Et le premier article de cette section est l'article 105,
qui se lit comme suit :
«Lorsque
la loi exige qu'un acte de procédure soit appuyé d'un serment, celui-ci est
prêté par la partie elle-même et, s'il s'agit d'une personne morale, une
société en nom collectif ou en commandite, ou encore une association au sens du Code civil, le serment est prêté par un
administrateur ou un dirigeant spécialement autorisé. Lorsque la loi exige
ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous serment, celui-ci
est prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui y sont
allégués.
«Il
est fait mention à l'acte ou à la déclaration du jour et du lieu où le serment
est prêté ou reçu, ainsi que du nom et de l'adresse de celui qui le
prête et du nom et de la qualité de celui qui le reçoit.
«La personne qui a
prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la
véracité; le refus de s'y soumettre sans
motifs valables entraîne le rejet de l'acte ou de la déclaration. De même, peut
être ainsi interrogée la personne qui atteste la véracité de faits
allégués à l'acte ou qui fait une déclaration écrite si l'acte, l'attestation
ou la déclaration est réputé, par la loi, fait sous serment.»
Alors,
M. le Président, cet article 105 reprend l'essentiel du droit actuel. La
disposition joint en un seul texte les cas où la loi exige le serment et
ceux où la loi exige ou permet qu'une déclaration écrite soit présentée comme
moyen de preuve si elle est appuyée du serment. Ce serment est prêté par une
personne qui peut attester la véracité des faits allégués. La disposition est
rédigée de manière à permettre la transmission par voie technologique des
documents en indiquant que l'acte ou la
déclaration contient la mention du fait sans que le document signé ne soit
lui-même transmis. Par ailleurs, la
mention de la profession de celui qui prête le serment n'est plus exigée, mais
la qualité de celui qui le reçoit est ajoutée. Le dernier alinéa reprend
la règle actuelle.
Il
faut souligner, M. le Président, que, sur le plan terminologique, le projet
évite le terme «affidavit», latinisme emprunté
à l'usage anglais — hein,
nous allons encore une fois nous coucher moins niaiseux ce soir — et utilise, M. le Président, plutôt
l'expression normalisée de «déclaration sous serment» — alors,
Avis de normalisation, 2000, 132, Gazette
officielle I, page 1258 — expression,
M. le Président... l'expression «déclaration sous serment» qui,
vous l'aurez compris, est par ailleurs plus explicite. Voilà, M. le
Président.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre, de nous instruire sans arrêt. Alors, est-ce
qu'il y a des commentaires ou questions sur l'article 105? La députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis :
Je pose une question. Quand, au deuxième alinéa, la personne qui prend le
serment, on dit qu'on doit donner le
nom et la qualité de celui qui reçoit le serment, dans un monde où il y aura énormément
de technologie, même, de plus en plus, on ne peut même pas imaginer où on va se retrouver d'ici 10 ans,
est-ce que c'est nécessaire
que celui qui reçoit le serment soit mieux
identifié? Est-ce que ce serait important d'avoir une adresse, une adresse
courriel pour qu'on puisse communiquer avec cette personne pour s'assurer que
le serment a été bien reçu?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Peut-être Me Longtin?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, maître… Ah! Me Longtin, excusez.
Mme Longtin (Marie-José) : Je vais essayer. Alors, on se souviendra qu'à
l'article 24 on parle des personnes que le serment est prêté devant un juge, un greffier ou toute autre personne
autorisée par la loi à le recevoir, ces personnes-là étant les commissaires
à l'assermentation visés par la Loi sur les tribunaux judiciaires, et donc ça
va être cette identification-là. Je ne sais
pas si on leur attribue… ce n'est pas une loi que j'ai fréquentée récemment, mais, si on leur attribue un
indicatif, et donc ça permet de savoir devant qui, quand même, le serment a été
prêté, s'assurer du fait qu'il l'a été.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Me Longtin. Est-ce qu'il y a d'autres…
Mme Longtin
(Marie-José) : …modes technologiques.
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y.
Mme
Longtin (Marie-José) : Ça n'empêche pas la personne de prêter le
serment devant quelqu'un. Elle va l'affirmer dans son acte en donnant la
qualité, le nom et l'adresse.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.
Mme de Santis :
Je m'excuse, je n'ai pas compris le dernier commentaire. Parce que moi, je
parle de celui qui reçoit le serment.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, celui qui reçoit le serment, c'est soit le
juge, le greffier ou une commissaire à l'assermentation.
Alors, cette personne-là a un nom, une adresse et sa qualité de commissaire, ou
de greffier, ou de juge, et donc ça
va être indiqué. Si on fait ça sur un papier, ça va être indiqué sur le papier.
Si c'est fait par voie technologique, ça va être une inscription qui va
apparaître dans l'acte.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : On insiste que l'avocat doit donner son
adresse courriel, celui qui représente la personne qui prend l'action,
et un avocat peut aussi recevoir un serment. Je me demande pourquoi c'est moins
important de l'identifier ici que
l'identifier quand… étant le représentant de celui qui procède avec l'action.
La seule chose que je veux assurer, c'est qu'on est capables, dans l'avenir, de bien identifier qui reçoit le
serment. Et, seulement mettre le nom et la qualité de cette personne, je
me demande si ça suffit quand on va vers un monde où il n'y aura plus de
documents originaux. C'est la chose qui me préoccupe, c'est tout.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
… numéro, hein, c'est ça?
Le Président (M.
Ferland) : La réponse, c'est?
M. St-Arnaud :
Bien, je ne sais pas si…
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
M. St-Arnaud :
…Me Longtin peut répondre à la préoccupation de la députée.
• (17 h 40) •
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, ici, évidemment, on demandait le nom et la
qualité et on n'a pas demandé les coordonnées parce que celles-ci sont…
On ne les donnait pas aujourd'hui, de toute façon. Alors, la question était de savoir... Normalement, avec le nom et sa qualité, on peut... il était
avocat, il... bon, M. Untel, avocat... On ne donne pas aujourd'hui
au-delà de ça quand on reçoit un serment comme avocat. On ne donne pas son
numéro de Barreau, on ne donne pas ses coordonnées courriel ou quoi que ce
soit, là.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, peut-être, Me Chamberland, vous avez un
complément ou un...
M. Chamberland (Luc) : En
général, c'est souvent des
secrétaires des bureaux d'avocats qui sont commissaires à
l'assermentation qui ont un numéro et qui sont rejoignables. Parce qu'on ne
peut pas savoir si, dans tous les cas, il y
a une adresse de courriel, mais rien
n'empêche, lors d'un interrogatoire, de poser toutes les questions
s'il y a quelqu'un qui a des doutes sur un interrogatoire
préalable : Qui vous a prêté serment, etc., avez-vous juré de dire la
vérité, etc.? Ça, ça peut se faire
lors d'un interrogatoire. Même si vous ne connaissez pas... Vous comprenez?
Vous l'aurez de la personne que vous interrogez : Qui lui a fait
prêter serment, quand, puis est-ce que la formule usuelle a été faite?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, madame... Ça va? Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Voici. Présentement, la situation,
c'est : la personne met son nom et sa qualité. C'est suffisant, parce que, si c'est un avocat, c'est facile à
reconnaître, un notaire aussi; un commissaire à l'assermentation, c'est
pareil. Que ça soit un juge ou un greffier, c'est exactement la même chose.
Pourquoi on insisterait pour avoir leur adresse?
Tandis
que dans l'autre cas, quand on demande les adresses, dans la procédure, c'est
pour que les autres avocats puissent
les rejoindre. C'est dans la procédure, ce n'est pas pareil. Le commissaire à
l'assermentation, c'est accessoire, ce n'est
pas une partie à la procédure où la... comme l'avocat du demandeur ou le
défendeur, dans le fond, il est un peu partie à la procédure. Tandis que
l'affidavit aux déclarations sous serment, c'est tout à fait accessoire. On n'a
jamais exigé l'adresse, et, même sans
adresse, il est très facile à reconnaître. Les commissaires à l'assermentation,
vous allez avoir une liste, les
avocats, etc. Et je trouve que ça serait un petit peu bête de... Certains
commissaires à l'assermentation, par exemple, vous savez qu'il y en a que ce sont des personnes civiles qui ont
demandé pour être commissaires à l'assermentation à un moment donné, et
on exigerait leur adresse à ce moment-là.
Je pense que le droit
actuel, il est comme ça, et moi, je ne le changerais pas.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Mme la députée. M. le ministre, vous...
M. St-Arnaud :
Bien, M. le Président, sur ces sages paroles venant d'une avocate qui a une
grande expérience, j'avais le goût de proposer de voter
l'article 105, mais je vois que des mains se lèvent, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : ...le député de Fabre a la main levée. Alors, M. le
député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Bien, c'est mon doigt qui était levé. Bien,
en fait, je reviens juste au texte, là : «Lorsque la loi exige qu'un acte de procédure soit appuyé d'un
serment, celui-ci est prêté par la partie elle-même [ou]», puis on parle
des personnes morales et on identifie la personne qui peut prêter le serment.
Et ce n'est que dans la deuxième phrase du
premier alinéa où, là, on parle de la déclaration qui peut servir de preuve, où
on précise que la personne qui prête le serment doit avoir une
connaissance des faits qui sont allégués.
J'ai toujours pensé,
et là je vais peut-être apprendre quelque chose… mais, quand on exige un
serment à la première phrase, c'est que la
personne doit avoir une connaissance des faits qu'elle appuie de son serment,
non? À quoi sert le serment si ce n'est pas pour confirmer la véracité
de ce qui est allégué ou de ce qu'on... de la procédure?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre? Me Longtin?
M. St-Arnaud :
...répondre... Voulez-vous répondre? Ou peut-être madame...
Mme
St-Laurent : C'est parce qu'il y a des actes de procédure.
Quand on parle, par exemple... Il y a des actes de procédure. Tu fais une déclaration, il y a un
serment, etc. Il y a des actes de procédure, c'est presque... on parle en
matière... je ne sais pas si c'est en
matière de saisie, là, avant jugement. À ce moment-là... En saisie avant
jugement, c'est justement le cas, ça
prend un affidavit, à ce moment-là, détaillé, pas seulement sur tous les faits
qui conduisent. C'est beaucoup plus détaillé.
Il y a des procédures où ça prend... les faits des... beaucoup plus détaillés,
parce que ce sont des grandes lignes.
Le
Président (M. Ferland) : Je remercie Mme la députée de Montmorency.
Est-ce qu'il y a... Le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. En fait, je
suis d'accord, je comprends ça. Mais mon point, c'est : le serment vise toujours à confirmer la véracité du fait,
que ce soit un affidavit circonstancié ou détaillé, une longue procédure, une courte procédure. Ma
compréhension... et, encore une fois, je peux faire erreur, mais je pensais
que l'idée du serment, c'était pour
confirmer que ce qui est dit, ce qui est allégué, ce qui est inclus dans la
procédure est vrai. De la façon que
c'est rédigé, on ne semble insister sur le caractère véridique des faits
allégués ou de la connaissance personnelle que lorsqu'il s'agit d'un moyen de preuve. Et je vous demande de
m'éclairer parce que je ne comprends pas la distinction, là.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Je crois que vous avez une bonne question, puis Me Longtin va
trouver les cas. Peut-être que ça vise la distinction entre les deux
affidavits. Moi, je vais juste vous expliquer en pratique, puis c'est peut-être
ça qu'on a voulu faire, reproduire ce qui se passe en pratique.
Il y a deux types
d'affidavit : affidavit attestation puis affidavit comme moyen de preuve.
Alors, l'affidavit attestation, beaucoup
d'avocats, à tort ou à raison, font des affidavits pour appuyer toutes sortes de faits à leurs procédures. Et
on dit souvent : Il y a trois... il
y a deux types, pardon, d'affidavit,
l'affidavit attestation qui fait juste confirmer que tous les faits allégués dans la requête sont vrais, même si,
techniquement, il n'est peut-être pas au courant de
tous ces faits-là.
On
a l'autre type de… Oui, puis c'est là que votre question
est pertinente, mais je vous dis juste ce qui se passe en pratique. L'autre
type d'affidavit, c'est ce qu'on appelle les affidavits détaillés. Là, on a
changé pour affidavit moyen de preuve, mais ça veut dire la même chose. En matière
d'injonction, en matière de saisie avant jugement, là, ce n'est pas des affidavits attestation, c'est carrément un
moyen de preuve. Au lieu d'être devant le juge puis livrer son
témoignage, il détaille exactement tous les
faits. Ça doit être détaillé : J'ai rencontré tel individu à tel moment, il
s'est passé telle chose.
Ce sont les deux
types d'affidavits qui ont cours à l'heure actuelle. Mais votre question est…
Étant donné qu'on dit qu'il estime qu'on
doit attester la vérité, on dirait que, dans la configuration de l'article,
c'est juste quand c'est un moyen de
preuve, et, quand on prête un serment, normalement, c'est pour dire la vérité,
mais… Je laisse ma collègue fouiller,
mais vous comprenez que ça référait à une pratique. Puis peut-être qu'elle va…
Ce que Me Longtin va chercher finalement :
Est-ce qu'il y a des cas où, pour appuyer une procédure, il doit y avoir un
affidavit qui atteste de faits qui ne sont pas nécessairement à sa
connaissance personnelle, mais il doit le faire pour que l'acte soit valide?
M.
Ouimet
(Fabre) : Mais quel est le but du serment à ce moment-là?
Mme de Santis :
C'est le meilleur de sa connaissance. Mais il connaît… C'est la meilleure…
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin, est-ce que vous avez…
M.
Ouimet
(Fabre) : …une réponse?
Mme Longtin
(Marie-José) : Malheureusement, je ne suis pas une encyclopédie.
Des voix : Ha, ha, ha!
Mme Longtin (Marie-José) : Mais je pense que je… Nous regardions par rapport à l'avant-projet, et effectivement
il y a des choses qui ont été ajoutées. Et ce dont je ne me souviens plus,
c'est de savoir si c'est parce qu'à la suite des représentations qui avaient été faites sur l'avant-projet il y a des
modifications qui répondaient à des demandes qui avaient été exprimées,
et là je vous avoue que ma mémoire ne me permet pas de vous dire quel type de
demande c'était, là. Je dois dire que l'avant-projet était peut-être un petit
peu plus simple.
Le
Président (M. Ferland) : Alors, Merci, Me Longtin. M. le député
de Fabre, il y a la députée de Montmorency qui a demandé la parole.
Mme
St-Laurent : C'est
parce que je remarquais, souvent en matière civile, il y a des affidavits où il
y avait l'obligation d'inscrire dedans sur
la véracité : J'affirme que ces faits-là sont vrais. Il y a des affidavits
qui exigeaient cette mention-là et
plutôt qu'une… au meilleur de ma connaissance. Il y a des affidavits où on
mettait que les faits allégués sont vrais plutôt qu'au meilleur de ma
connaissance. Ma consoeur, elle a sorti… ma consoeur de Bourassa-Sauvé, au
meilleur de ma connaissance.
Il y a des
affidavits qui sont tellement importants pour des procédures tellement
importantes qu'il faut mettre dedans «tous les faits allégués sont
vrais». Et c'est pour distinguer et pour que les avocats… on le sait que les…
pour que les gens aussi, on le sait qu'il…
Nous autres, un serment, on sait qu'il faut dire la vérité. Mais il faut que tu
mettes, dans la procédure, que les
faits allégués sont vrais. Ça a encore plus de poids pour les gens et, je
pense, ça invite plus à la prudence à ce moment-là pour certains actes
spécifiques qui auront une grande incidence.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
• (17 h 50) •
M. St-Arnaud : M. le
Président, je pense qu'on va le suspendre, le 105, à la lumière des commentaires
formulés, puis peut-être
nous proposer, ce soir, une rédaction. Moi, honnêtement, je viens de
relire l'avant-projet, puis je
le trouvais plus clair. Ça fait que je ne
sais pas comment on peut le retravailler sur l'heure du souper, là, puis
peut-être nous revenir, à 7 h 30, avec un texte qui
conviendrait à tous puis qui serait plus clair, parce qu'effectivement je
partage un peu le point d'interrogation qui
a été soulevé par le député de Fabre. Alors, je propose de suspendre 105, M. le Président,
Le Président (M. Ferland) : Est-ce
que j'ai le consentement pour suspendre l'article 105?
Des voix : …
Le Président (M. Ferland) :
L'article 105 est suspendu. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, l'article 106. L'article 106 se lit comme suit :
«La
déclaration sous serment, quel qu'en soit le support, doit exposer clairement
les faits et les autres éléments de preuve
et ne porter que sur ceux qui sont pertinents et dont le déclarant peut
attester la véracité. Il suffit d'un renvoi aux énoncés des actes pour
que le serment porte sur les faits qui y sont allégués. La répétition de
l'énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de la procédure.
«La preuve
par une telle déclaration est permise lorsque la défense est orale; elle est
exigée en matière d'injonction interlocutoire,
de saisie avant jugement ou de pourvoi en contrôle judiciaire, sans pour autant
empêcher la preuve par témoin.»
Alors, M. le Président, cet article reprend
l'essentiel du droit actuel. La disposition est de la nature d'une instruction aux avocats pour éviter qu'ils ne
répètent inutilement les actes de procédure dans la déclaration, comme
c'est malheureusement souvent le cas. La disposition précise qu'une telle
répétition peut constituer un abus de procédure.
La
disposition mentionne enfin que la règle s'applique, quel que soit le support
sur lequel la déclaration a été faite, M. le Président. Voilà.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des... M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Oui, en fait, je me réjouis de cet article parce
qu'effectivement, pour avoir lu de nombreuses procédures où on lit la
procédure et ensuite on lit l'affidavit qui reprend intégralement la procédure…
et je n'ai jamais compris, M. le Président, pourquoi c'était ainsi.
Ceci dit, quand je lis le commentaire et qu'on
dit : Cet article reprend l'essentiel du droit actuel, il me semble qu'au premier alinéa on tente d'introduire un
changement, là. C'est un message qu'on essaie d'envoyer à la profession
juridique en disant : Écoutez, là, si ça a déjà été dit dans la procédure,
vous n'êtes pas obligés de le répéter.
M.
St-Arnaud : C'est ça. En fait, M. le Président, ça reprend le
droit actuel, mais ça ajoute une instruction aux avocats. Un conseil…
Une voix : Un conseil d'ami.
M. St-Arnaud : Plus qu'un
conseil d'ami, un conseil...
M.
Ouimet (Fabre) : Le
risque d'abus de procédure, c'est quand même un conseil... c'est un conseil
appuyé.
M. St-Arnaud :
Oui, mais c'est un avertissement.
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
va.
M. St-Arnaud : Alors, c'est
le droit actuel plus un avertissement.
M.
Ouimet (Fabre) : Ça
me convient, ça me convient.
M. St-Arnaud : Ça va? Ça
convient au député de Fabre, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
J'aimerais mieux comprendre les mots «quel qu'en soit le support». La
déclaration sous serment ne doit pas... Si une déclaration sous serment
est écrite, est-ce que ça doit obligatoirement être signé?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme de Santis :
Parce que moi, je... Ça, c'est la procédure actuelle, mais je... Quand on parle
d'une déclaration sous serment, quel qu'en soit le support, qu'est-ce
que ça veut dire dans les faits?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, «quel qu'en soit le support», c'est l'expression qu'on utilise pour
dire : Bon, ça peut être un écrit, ça peut être sur un support
technologique.
Mme de Santis :
Mais un support technologique, c'est par écrit.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est un
écrit, mais qui n'est pas sur papier. J'ai le support papier puis j'ai le
support technologique, là.
Mme de Santis :
O.K. Mais c'est...
Mme
Longtin (Marie-José) : Et je
pourrais même... enfin, dans 100 ans, avoir des oralités aussi là-dedans,
des...
Une voix : ...
Mme de Santis :
Qu'est-ce qui ne change rien?
M. St-Arnaud : Oui, Me
Chamberland, allez-y.
M. Chamberland (Luc) : Évidemment,
ce que j'en comprends, c'est pour permettre de suivre l'évolution technologique. Par exemple, lorsque vous signez
votre carte de crédit dans certaines institutions, vous la signez
directement dans le petit écran. Alors, il y
a des écrits qui apparaissent, mais vous n'aurez jamais le support papier, vous
comprenez? Alors c'est ça qu'on vise. «Quel
que soit le support», ça va permettre d'avoir des affidavits signés, par
exemple, sur des appareils comme ceux-là, comme votre carte de crédit,
là. Souvent, aux États-Unis, vous avez un petit crayon puis vous écrivez sur le
support numérique. Vous n'avez jamais le papier, là. À moins que vous...
M. St-Arnaud : Mais ça ne
change rien. C'est ce que je comprends.
M. Chamberland (Luc) : Ça ne change
rien au contenu.
M. St-Arnaud : Ça ne change
rien au contenu de... à la forme et à la procédure entourant la déclaration
sous serment. C'est la question de la députée, je pense. Ça ne change rien sur
les exigences qui sont faites.
Le Président (M. Ferland) :
...M. le ministre. D'autres... Mme la députée, oui.
Mme de Santis :
Seulement, pour que ce soit clair dans ma tête, si c'était un serment qui...
une déclaration écrite sous serment, il faut avoir la signature de la
personne qui donne le serment, de la même façon qu'on retrouve ça aujourd'hui,
nonobstant quel support où on va trouver la déclaration sous serment.
M.
Chamberland (Luc) : …signé, mais juste dans le détail.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland ou M. le ministre.
M. Chamberland (Luc) : Le support ne change rien, mais vous avez une question
plus précise, là. C'est parce que vous avez posé la question de la signature,
c'est celle qu'on recherche. Pour nous, le support ne change rien, c'est
certain, là. C'est pour faciliter la technologie. Alors là, vous nous dites à
quel endroit est la signature de l'affiant, finalement.
Mme
de Santis :
Est-ce que c'est toujours nécessaire? Parce
que je peux prêter serment devant quelqu'un sans signer une feuille de papier. Aujourd'hui, c'est dans nos habitudes d'avoir un affidavit
qui est signé devant un commissaire d'assermentation, ou un juge, ou…
Mme Longtin (Marie-José) : Mais là on doit identifier la personne qui a
prêté serment, mais on n'exige pas la signature telle quelle, là, à
moins que ce soit dans un autre article, là, qu'on a déjà vu, par ailleurs.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des…
Des
voix : …
M. St-Arnaud :
Alors, on a trouvé la réponse, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Chamberland ou…
M. Chamberland
(Luc) : Je ne suis pas rendu aussi vite.
M. St-Arnaud :
En fait, il faut regarder les règles applicables à toutes les demandes.
Des
voix : …
M.
St-Arnaud : Mais en
fait, M. le Président, je
pense que… Moi, ça m'apparaît assez
clair que la déclaration sous serment répond à certaines règles et que
ces règles-là s'appliquent, peu importe le support utilisé.
Mme
de Santis :
Mais est-ce que l'obligation de signer la déclaration écrite est toujours
là? Je pose la question parce que, dans un monde où la technologie va nous envahir, est-ce que seulement prendre le serment, qu'un juge le prenne,
ou qu'un avocat, ou un commissaire à l'assermentation, est-ce qu'il faut que la
personne qui le donne signe?
M. St-Arnaud :
Moi, j'aurais l'impression que oui.
M. Chamberland (Luc) : Je dois vous avouer honnêtement,
c'était… On cherche le terme «signature». Je veux vous dire, c'est…
quand on dit à 150, in fine, «attester […] des faits», la façon de l'attester, normalement,
en tout cas, en pratique…
M. St-Arnaud :
C'est la signature.
M. Chamberland (Luc) : …c'est la signature de l'affidavit à la toute fin
de l'énumération. Après, tous les faits sont vrais, on signe, on fait signer.
Puis c'est comme ça que se fait, le processus, là. La secrétaire dit : Est-ce
que c'est toute la vérité, rien que la
vérité, ce que vous avez mentionné dans l'affidavit? Oui. La personne signe
après avoir déclaré que c'était la vérité.
Mme de Santis :
Mais il y a encore l'obligation de signer. J'atteste.
M. Chamberland
(Luc) : Honnêtement, écoutez, on va le chercher si on le trouve, là.
Mais, en matière d'injonction, c'est très
strict, hein, que les affidavits doivent être signés. Puis, honnêtement, un
affidavit non signé pour une injonction, il va y avoir un gros problème
de procédure parce qu'il n'aura pas… le juge n'aura pas la preuve tangible qu'il y a une attestation de la vérité. Puis c'est
tellement strict que la date de l'affidavit est importante aussi par
rapport à la procédure.
Mme
de Santis : Tout ça, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est
vrai, c'est facile, on l'applique. Je vais dans un monde que je ne connais pas encore, O.K.? Et dans ce
monde-là, où la technologie va être très forte, est-ce que le fait que j'aie
prêté serment devant quelqu'un dans un
bureau, et ensuite cette personne signe, l'avocat, le juge, le commissaire à
l'assermentation, que la personne était
devant lui et a prêté serment, est-ce que ça suffit que cette personne l'avoue
ou est-ce que celui qui fait l'attestation doit signer?
M. St-Arnaud : Bien, il doit
signer.
M.
Chamberland (Luc) : Absolument.
Mme de Santis :
Il a toujours signé, mais où est l'obligation?
M. St-Arnaud :
Bien, l'obligation, elle n'est pas dans le… elle n'est pas dans la… juste…
l'article avant? C'est dans les règles de pratique?
Mme de Santis :
Ça me préoccupe parce que je vois un monde qui change et ça…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, compte tenu de…
M. St-Arnaud :
On va trouver la réponse, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, voilà. Compte tenu de l'heure, je suspends les
travaux jusqu'à 19 h 30.
(Suspension de la séance à 18
heures)
(Reprise à 19 h 34)
Le
Président (M. Morin) :
Bonsoir, tout le monde. Oui. La commission reprend ses travaux. Donc, comme à
l'habitude, vérifiez vos téléphones cellulaires. J'ai vérifié le mien, je suis
correct.
Je
vous rappelle que le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, cette Loi instituant le nouveau Code de
procédure civile.
Cet après-midi, je
vous écoutais religieusement à la télévision, donc vous étiez à l'article 106.
M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui. Effectivement, M. le Président…
Le
Président (M. Morin) :
Avant ça, j'aurais besoin d'un consentement pour que le député de Saint-Maurice remplace le député d'Ungava.
Des voix :
…
Le Président (M.
Morin) : J'ai cru remarquer…
Une voix :
…
Le
Président (M. Morin) :
Non, non. Justement, j'ai cru remarquer que le député de Saint-Maurice aimerait mieux avoir sa
soirée libre, donc… Mais on le garde avec nous, c'est un jeune homme
intéressant. Donc, soyons sérieux. On reprend à l'article 106. M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, et peut-être... On avait suspendu un seul article
jusqu'à maintenant, c'est l'article 105, hein? C'est bien ça?
Le Président (M.
Morin) : Oui.
M.
St-Arnaud : Alors, je
vous proposerais, M. le Président, de revenir à l'article 105, parce que cet
après-midi, lorsque nous avons abordé l'article 105, on s'est rendu
compte qu'il y avait peut-être une meilleure façon de rédiger l'article
qui s'inspirait du texte de l'avant-projet
de loi qui avait été déposé à
l'automne 2011. Alors, je ne sais pas si les gens en ont reçu copie. Je le lis, M. le Président, j'en prends
connaissance en même temps que je vous le lis, cet amendement à l'article
105, qui, je pense, répond aux préoccupations des membres de la commission.
Alors, l'amendement
se lirait comme suit :
L'article 105 du projet
de loi est modifié :
1° par le
remplacement du premier alinéa par le suivant :
«Lorsque
la loi exige qu'un acte de procédure soit appuyé d'un serment ou lorsqu'elle
exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous
serment, celui-ci est prêté par une personne qui peut attester la véracité des
faits qui y sont allégués.»; et
2° par le
remplacement du troisième alinéa par le suivant :
«La
personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a
attesté la véracité; de même celle qui a fait une déclaration écrite
peut l'être sur les faits qui y sont mentionnés, si l'acte, l'attestation ou la
déclaration est réputé, par la loi, fait
sous serment. Le refus de se soumettre à l'interrogatoire sans motifs valables
entraîne le rejet de l'acte ou de la déclaration.»
Alors, je comprends
que le premier alinéa vient resserrer, finalement, et faire en 1° la première
phrase et la deuxième phrase du premier alinéa de 105, tel que prévu au projet
de loi n° 28. Le deuxième alinéa reste semblable, et le troisième, M. le
Président, resserre également… Oui, peut-être, Me Chamberland, vous pouvez le
préciser.
M.
Chamberland (Luc) : Il va dans le même sens que le premier alinéa pour
les fusionner puis semblait se distinguer
parce qu'il y avait, au départ, une distinction qu'on a regroupée. Alors, pour
être sûrs qu'il n'y avait pas cette distinction-là, qu'on puisse
interroger tous ces gens-là de la même façon, on a modifié l'article.
M. St-Arnaud :
Voilà, M. le Président, je…
Le Président (M.
Morin) : Vous arrêtez là votre interprétation de votre
amendement?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, j'arrêterais là. Je comprends
que c'est important que tout le monde le lise, là, j'aurais le goût de
le relire au complet, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Peut-être pas.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, M.
le ministre…
M.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, je peux peut-être…
L'article 105, donc, se lirait comme suit, puis on va le lire ensemble,
puis on va essayer de tous être sûrs qu'on a fait la bonne chose.
«Lorsque
la loi exige qu'un acte de procédure soit appuyé d'un serment ou lorsqu'elle
exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous
serment, celui-ci est prêté par une personne qui peut attester la véracité des
faits qui y sont allégués.
«Il
est fait mention à l'acte ou à la déclaration du jour et du lieu où le serment
est prêté ou reçu, ainsi que du nom et de l'adresse de celui qui le
prête et du nom et de la qualité de celui qui le reçoit.
«La
personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a
attesté la véracité; de même celle qui a fait une déclaration écrite
peut l'être sur les faits qui y sont mentionnés si l'acte, l'attestation ou la
déclaration est réputé, par la loi, fait
sous serment. Le refus de se soumettre à l'interrogatoire sans motifs valables
entraîne le rejet de l'acte ou de la déclaration.»
Je pense, M. le
Président, que c'est conforme à nos discussions de cet après-midi et que c'est
effectivement beaucoup plus clair et plus court. Voilà.
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, pour le
troisième alinéa, je comprends qu'on reprend, à toutes fins pratiques, le contenu du troisième alinéa de
l'article 105 dans le projet de loi, sauf qu'on intervertit le défaut de
se soumettre à l'interrogatoire, qu'on met à la fin, et on couvre, dans le
premier temps, l'interrogatoire de même que l'interrogatoire
sur la déclaration écrite réputée, par la loi, faite sous serment. On reprend
essentiellement le même libellé, là, mais on change l'ordre des phrases.
Mais c'est le même contenu. Ça, c'est le troisième alinéa.
Le
premier alinéa, là, on fait une simplification même de ce qui était proposé
dans l'avant-projet de loi. Ce n'est pas tout à fait le même que
l'avant-projet de loi. Je veux juste être certain de qu'est-ce qu'on a changé
par rapport à l'avant-projet de loi.
• (19 h 40) •
M.
St-Arnaud : Voulez-vous le préciser, Me Chamberland? Parce que
ce que je comprends, c'est que, dans le projet de loi n° 28, on faisait une distinction, là, lorsque la loi
exige que l'acte de procédure soit appuyé d'un serment. Et la deuxième
phrase, c'est : «Lorsque la loi exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration
écrite sous serment…» Et là il y avait un point d'interrogation sur le fait que
ça atteste la véracité des faits qui y sont allégués.
Là,
on ramène finalement les deux sur le même pied en quelque sorte en disant : «Lorsque la loi exige qu'un acte de procédure soit
appuyé d'un serment ou lorsqu'elle exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration
écrite sous serment — donc,
on met les deux dans la même, l'un ou l'autre — celui-ci — le
serment — est
prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui y
sont allégués.»
Alors,
on ramène tout sur le même pied. Dans les deux cas, on atteste de la véracité
des faits qui sont allégués, que l'on
prête serment parce que la loi exige qu'un acte de procédure soit appuyé
du serment ou que la loi exige ou permette comme moyen de preuve une déclaration
écrite sous serment.
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Fabre.
M. St-Arnaud :
Moi, j'aime beaucoup le libellé que… Je trouve que vous avez fait un bon
travail sur le premier alinéa.
M.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, le seul élément… La question,
c'est : Quel est l'objectif qu'on
vise? 105 décrivait la qualité de la personne qui pouvait signer la déclaration sous serment. Là, on laisse tomber cette qualité-là et on ne retient que l'exigence d'attester la véracité des
faits. C'est la seule chose qu'on retient. Donc, on ne se donne plus la
peine de décrire la qualité des personnes qui peuvent signer.
Est-ce que c'est tout
ce qu'on a besoin de faire? Si ce n'est pas nécessaire d'y aller avec les
qualités…
M. St-Arnaud :
Je comprends que ce n'est pas nécessaire. Voulez-vous répondre, Me Longtin? Ce
n'est pas nécessaire de répéter, là, s'il s'agit d'une personne morale, société
en nom collectif, etc.
Le Président (M. Morin) : Me Longtin?
Mme Longtin (Marie-José) : En fait, c'est que la personne qui prête serment
atteste que ce sur quoi elle prête… voyons, ce sur quoi… ce qui est
contenu, là, dans la déclaration est bien la vérité, c'est conforme à la notion
même du serment et ça va donner lieu aux interrogatoires.
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Fabre.
Mme Longtin
(Marie-José) : Donc, chercher la personne qui a la qualité, si on peut
dire, d'attester, qui connaît la vérité.
M.
Ouimet (Fabre) :
Ma question, c'est… puis je suis d'accord
avec cette affirmation, parce que je pense que c'est le coeur de… Il faut le dire, là, la personne soit être en mesure
d'attester la véracité des faits. Ceci dit, et je ne connais pas la réponse, on laisse tomber toute la description de
la qualité de la personne. Si ce n'est pas nécessaire, je suis d'accord.
Si c'est nécessaire, il faut le mettre quelque part, et, à ce moment-là, le libellé de l'avant-projet de loi serait
plus conforme. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Voilà ma question.
Le Président (M.
Morin) : Mme Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : Je pense, M. le Président, que les parties auront à
coeur d'avoir la meilleure personne pour prêter le serment puisqu'on peut
ouvrir un interrogatoire à partir de la déclaration qui est assermentée.
Le Président (M.
Morin) : Oui, allez-y, M. le député de Fabre. Parce que Mme la
députée de Montmorency voulait intervenir, mais allez-y, finissez votre
intervention.
M.
Ouimet
(Fabre) : Tout juste pour compléter. En fait, c'est la question…
En fait, j'imagine que la seule question peut se poser à l'égard de l'acte de
procédure, c'est-à-dire… et là je ne me rappelle plus si on prévoit
quelque part qui signe l'acte de procédure. Parce que, dans le fond, la nomenclature
qu'on faisait au niveau de la qualité se rattachait…
pouvait se rattacher. Il y a certains actes de procédure pour certaines
personnes, là, ou groupes, et l'on décrivait les groupes. On identifiait
la personne qui le signait. Si ce n'est pas nécessaire, parce que c'est prévu par
ailleurs…
Parce que,
là, tout ce qu'on retient, c'est cette idée fondamentale que la personne
qui fait la déclaration sous serment doit avoir une connaissance
personnelle des faits. C'est ce qu'on affirme, mais on laisse de côté complètement
la description de la qualité de la personne
qui signe un acte de procédure. Par
rapport à la déclaration qui fait preuve, ça va
bien, là. On veut la personne qui connaît
les faits. Ça, ça va bien. Mais est-ce qu'au niveau de la qualité de la personne qui signe un
acte de procédure on laisse tomber quelque chose d'essentiel? C'est ça, ma
question.
Mme Longtin (Marie-José) : Dans le droit d'aujourd'hui, je vous dirais oui,
parce qu'on a beaucoup… nombre de requêtes sont présentées et doivent
être appuyées d'un serment. Ça disparaît. Le serment est conservé pour des
actes beaucoup plus, comment dire, je ne dirai pas sérieux, mais plus... qui
portent plus à conséquence, là.
Le Président (M.
Morin) : Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : C'est
parce qu'ici, à 105, avant que vous
le modifiiez, vous apportiez l'amendement, on parlait spécifiquement des
sociétés, que ce soit en nom collectif ou commandite, encore une association au
sens civil, puis on disait que, dans ces
cas-là, le serment était prêté par un administrateur ou un dirigeant
spécialement autorisé. Ça fait que là,
donc, vous laissez tomber cette partie-là et vous vous dites que n'importe quel
employé dans une compagnie pourrait attester des faits à ce moment-là.
C'est ce que vous voulez dire.
Le Président (M.
Morin) : Me Longtin.
Mme
St-Laurent :
Ce serait n'importe qui.
Mme Longtin
(Marie-José) : Bien, ce ne serait pas n'importe qui. Je veux dire, ça
va être une personne qui est capable
d'attester des faits, d'autant que... C'est que l'acte sous serment ou la
déclaration écrite, ça va dépendre de son contenu, de ce qu'on veut
prouver avec ça, de ce qu'on veut démontrer, et je présume que si je suis... je
veux faire renforcer mon affaire puis que j'ai un administrateur ou dirigeant
qui est capable d'attester des faits, ça va être lui qui va le signer. On ne
prend pas l'expéditeur de marchandises, là.
Mme
St-Laurent :
On pourrait le prendre...
Mme Longtin
(Marie-José) : Ça veut dire qu'il va être interrogé?
Mme
St-Laurent : ...parce qu'il va peut-être dire :
J'atteste de la véracité des faits parce que j'en ai entendu parler, par
exemple, par, je ne sais pas, l'administrateur.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui,
mais on peut interroger cette personne-là sur les faits. Alors, je ne suis
pas certaine qu'elle amène une bonne réponse, souhaitée par la partie.
Mme
St-Laurent : Moi, j'étais... En tout cas, je vous le dis
tout de suite, je pense que la précision, pour moi, je trouvais ça important.
Mme Longtin
(Marie-José) : C'est parce que l'administrateur...
Mme
St-Laurent :
Ou le dirigeant...
Mme Longtin (Marie-José) : ...est au courant de certains faits, mais il
n'est pas nécessairement au courant des faits qu'il attesterait par la
déclaration écrite. Il ne peut pas attester pour autrui.
Le Président (M.
Morin) : Ça va?
M. St-Arnaud :
Ça va pour moi, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent :
Je vais attendre, M. le Président, si j'ai des collègues qui ont d'autres
questions. Je suis en réflexion.
Le Président (M.
Morin) : Parfait. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ça va.
Le Président (M.
Morin) : Ça va, donc, M. le ministre, pour l'amendement?
M. St-Arnaud :
Moi, M. le Président… Non, j'ai terminé.
Le
Président (M. Morin) : Ça va? S'il n'y a pas d'autre... Oui?
Madame... J'ai passé proche de vous appeler par votre nom. Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Quand on est dans une entreprise, une compagnie, l'administrateur ou le
dirigeant n'a pas nécessairement tous les
faits et ne peut pas attester qu'il connaît tout, mais il connaît ce que les
employés peut-être lui auront divulgué.
Ce
qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander que c'est l'employé de cette
entreprise qui va devoir signer l'attestation. Est-ce qu'on ne... Cette
personne peut-être serait prête à venir témoigner comme tel. Mais est-ce que cette personne est prête à assumer la
responsabilité de cette compagnie en signant maintenant cette déclaration sous
serment, que je ne peux pas appeler
affidavit, pour… «you know», avec un document, une déclaration? Je crois qu'on
est en train peut-être de mettre
beaucoup de fardeau sur des personnes à l'intérieur de l'entreprise, qui n'ont
pas la position de dirigeant, administrateur et qui autrefois seraient
un simple témoin et maintenant ils assument toute une charge en devant être
responsables pour une déclaration sous serment. J'apporte seulement ça pour
réfléchir.
M. Chamberland
(Luc) : M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : Oui, Me Chamberland.
• (19 h 50) •
M.
Chamberland (Luc) : Il y a deux éléments qui sont distincts
dans votre interrogation : il y a l'autorité, et la personne qui
atteste des faits, ce n'est pas nécessairement la même. Mais ce n'est pas parce
qu'on est président d'une compagnie qu'on
peut attester à sa connaissance personnelle des faits. Donc, pour être précis,
il va arriver des cas où on va avoir
besoin de l'employé qui a la connaissance des faits et l'administrateur qui a
pris la décision ultime de mettre à pied
les employés ou de signer avec telle, telle compagnie. Il y a ces deux éléments
distincts qui peuvent être regroupés ensemble.
La
base de tout ça, c'est qu'on ne veut surtout pas, je crois, surtout avec la simplification, que, parce que
tu es président d'une compagnie, mais
tu n'es pas au courant de rien, tu vas attester de faits qui ne sont pas à ta
connaissance. On ne veut pas ça. La base
d'un serment, c'est quelque chose qu'on a une connaissance personnelle, mais il
peut arriver qu'on a besoin de plusieurs
affidavits. Ça arrive. Puis je ferai remarquer qu'il y a deux types… vous
avez vu, il y a quand
même deux types fondamentaux d'affidavits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a
l'affidavit qui atteste un acte de procédure, puis, des fois, c'est peut-être une personne en autorité qu'on a besoin, puis il y a
des faits, qui est un moyen de preuve, comme
pour les injonctions, où là, qu'on soit président de compagnie ou non, ça
importe peu. Si on veut savoir la ligne de piquetage a été à tel
endroit, combien qu'il y avait d'employés, c'est les gens qui ont une
connaissance personnelle qui vont témoigner de ça, parce que c'est un peu comme
un procès, c'est un procès sur des écrits, des déclarations assermentées, plutôt
qu'un procès où on témoigne devant un juge. C'est ça, la distinction sur le
moyen de preuve.
Le Président (M.
Morin) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Vous venez de faire une distinction entre deux types de déclaration. Maintenant,
les deux, le premier dont vous dites :
Ça ne va pas être… ce n'est pas un moyen de preuve, mais simplement pour… qui
doit appuyer une
procédure, que, dans l'exemple que vous donnez, peut être signé par un
dirigeant, ne pourra plus l'être, parce
que celui qui va signer doit attester la… doit être personnellement au courant
des faits allégués.
Donc,
vous avez enlevé… vous avez maintenant créé seulement un type de déclaration sous
serment, mais c'est ça… parce que
les deux peuvent être signées uniquement par une personne qui peut attester la véracité
des faits qui sont allégés… allégués, pardon.
M. Chamberland (Luc) : Il y a encore deux types de déclaration assermentée, Mme la députée. Il y a celui qui appuie, par exemple, juste une
procédure puis il y a celui comme moyen de preuve. Deux types, puis on le voit
aussi, on le stipule, là, que c'est un moyen
de preuve. Par ailleurs, je trouve que le code est encore plus fidèle à
ce qu'il doit être. Que ça soit un
dirigeant d'organisme ou que ce soit un simple employé de premier niveau, on
donne une assermentation… quand on fait une déclaration sous serment,
c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on est à notre
connaissance personnelle.
Puis là je ne veux
pas tomber aussi dans des exceptions. Il peut arriver, Mme la députée, que
c'est juste le ouï-dire qu'a un témoin, mais
ça, il y a de la jurisprudence puis il
y a des règles applicables, puis on…
ça devient un peu compliqué. Je ne
vous dis pas qu'il n'y a aucun
affidavit qui peut contenir du ouï-dire. Des fois, c'est la seule preuve
que la personne a. Mais il y a des
règles : Est-ce qu'il peut être contre-interrogé? Je ne sais… On tombe
dans des règles de preuve quand
quelqu'un, dans un affidavit, expose du ouï-dire. C'est sûr que ce n'est pas
l'idéal parce qu'il faut que ça soit sa connaissance personnelle. Mais, quand quelqu'un me répète quelque chose,
c'est du ouï-dire, mais c'est à ma connaissance personnelle; j'ai
entendu cette personne-là dire quelque chose. Ça, ce n'est pas du ouï-dire,
mais la preuve de ce que c'est, c'est du ouï-dire. C'est ça, la distinction, la
distinction entre le contenu de la déclaration puis la déclaration.
Le Président (M.
Morin) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
de Santis : Dans le premier alinéa de l'article,
tel que proposé initialement, on parle même que le serment peut être prêté par un dirigeant spécialement autorisé.
On prévoit ici votre premier exemple d'affidavit. Encore une fois, je
dis que ce que vous proposez dans l'amendement, peut-être c'est ce qu'on veut
faire, mais vous parlez d'un acte de procédure
appuyé d'un serment. Ça, c'est un. Et deux, lorsqu'exige ou permet comme moyen
de preuve, ça, c'est deux. Et les
deux sont traités exactement de la même façon et doivent être… le serment doit
être prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui
sont allégués. Je pose la question, parce que, dans ce que vous avez proposé,
vous parliez même d'un dirigeant spécialement autorisé. C'est quoi, ça?
Le Président (M.
Morin) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, ma compréhension, c'est
que, dans le 105 initial, effectivement, dans le premier type, on
prenait la peine de préciser que, s'il s'agissait d'une personne morale, le
serment pouvait être prêté par un administrateur ou un dirigeant spécialement
autorisé. Mais ça ne change rien, là.
Une
voix : …
M. St-Arnaud :
Non, mais de ne pas l'indiquer là… ne pas l'indiquer, ça sera toujours le cas,
là.
Le Président (M.
Morin) : Oui, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Ça change quelque chose, parce que, dans le
fond, lorsqu'on lit le paragraphe
1°, le nouveau paragraphe 1°, c'est comme si celui qui appuie
l'acte de procédure et celui qui agit pour la preuve, les deux devraient
attester de la véracité des faits qui y sont allégués. À ce moment-là, ça veut
dire que la procédure écrite va être prise par une compagnie, et là, au lieu que ce soit l'administrateur ou le dirigeant
qui aurait pu signer l'affidavit, la déclaration sous serment par rapport à l'action, bien, il va
falloir trouver l'employé qui a, par exemple, je ne sais pas, moi, qui a vu
des dommages, qui a constaté des dommages,
qui est allé chercher l'administrateur. Il va être obligé de se joindre non
seulement pour la preuve, pour faire preuve,
ou comme témoin, ou une déclaration pour faire preuve, va être obligé de
s'adjoindre à la procédure principale, et ça, c'est grave. C'est ça qu'on dit,
il va être obligé de s'adjoindre à la procédure principale, parce que, dans le fond, ce qu'on dit, quel que
soit l'acte de procédure ou le moyen de preuve, tous les deux, ça prend
une déclaration écrite pour attester de la véracité des faits qui sont
allégués. Ça veut dire qu'il soit
directement présent. Tandis que, si on parle de dirigeants et
d'administrateurs dans le premier cas, à ce moment-là... parce que, si on
l'interprète comme ça, ce qui va
arriver : une compagnie va faire une procédure puis elle va aller chercher
directement un employé pour appuyer la procédure en soi. Et ce n'est pas
ça qu'on veut. On veut... c'est comme moyen de preuve.
Monsieur
disait... Et tout à l'heure, lorsqu'on lisait l'autre paragraphe, on voyait que, pour la preuve appuyée, c'était pour attester de la véracité des faits sur
le moyen de preuve, où la personne pouvait servir par témoin ou
témoigner par écrit. Interprétez ça autrement, là. Ça veut dire témoigner par
écrit. Là, c'est comme si on rattachait tout ça au premier paragraphe sur la
procédure. Donc, il faudrait aller chercher le témoin principal pour l'acte
principal. De la façon que c'est écrit, c'est comme ça que ça va se passer et
ça n'a pas de bon sens. Je vous le dis tout de suite.
Le Président (M.
Morin) : Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : M. le Président, si on resitue le débat pour les modifications
à l'article 105, ce que j'ai compris, c'est
que, tel qu'il est libellé, l'article semblait sous-entendre qu'il y avait deux
types de serment : un qui est juste
l'attestation puis qu'on n'a pas besoin d'attester la véracité des faits.
Alors, on trouvait que ça manquait un petit peu de rigueur de faire deux types... parce que s'engager
à dire la vérité, c'est quand même quelque chose d'important. Et là on
le mentionnait juste comme moyen de preuve dans le projet de loi, d'où
l'initiative de les regrouper ensemble, pour que,
lorsqu'on fait un affidavit qui appuie une procédure ou un affidavit comme
preuve, il faut que la personne puisse attester des faits.
Ceci, pour
tenter de répondre à votre question, allons-y concrètement. Si on appuie un
acte de procédure, puis ça nous prend quelqu'un en autorité, là, hein,
bien, la personne en autorité, normalement, a le pouvoir d'avoir pris cette décision-là, d'intenter une action,
d'autoriser, je ne sais pas, la division de quelque chose. On va
prendre quelqu'un en autorité qui... Et l'équivalent des articles qu'on
n'a pas mis... parce que, si on ne prend pas la personne en autorité…
Prenons un
exemple. Un affidavit d'appui d'une procédure qui est très, très importante par
un employé de soutien qui n'a rien
pris comme décision puis qui est juste au courant de certains faits, je
pense que vous allez avoir des contestations
de la part de vos adversaires. Si on a un affidavit qui appuie une procédure,
moi, je choisirais quelqu'un en autorité, pas nécessairement la personne
qui a un mandat exprès, mais celle qui est en autorité, parce qu'elle a pris la
décision, par exemple, de renoncer à une
saisie avant jugement, de renoncer à telle, telle chose. On prend les personnes
en autorité.
C'est pour ça
que, même si l'article avait une certaine précision dans le projet de loi, il me semble que ça ne change rien
au fondement des deux types d'affidavit, comment on doit se comporter, parce que
c'est sous-entendu. Si vous prenez quelqu'un qui n'a aucun pouvoir pour appuyer un document très
important, votre collègue va vous le dire, il va faire une requête en
disant : La personne n'est pas autorisée du tout, du tout, là. Vous n'avez
pas ce pouvoir-là. C'est comme, par
exemple… On va donner un exemple : les municipalités, ça agit par
résolution pour prendre des procédures. Ça nous prend la résolution,
hein, quand ils prennent une procédure. Rien ne va changer si c'est pour un
affidavit aussi. Ça va prendre la personne
qui a une résolution de la municipalité, qui est en pouvoir de signer ça. Ce n'est pas
l'employé de soutien, en tout
respect, qui a ce pouvoir-là d'appuyer une procédure d'une municipalité, par exemple. Moi, je trouve que l'organisation
juridique interne, on n'y change rien en ne répétant pas l'énumération. On ne
change rien à toutes les autres règles juridiques qui s'appliquent aux
corporations municipales, aux compagnies à but non lucratif, etc.
• (20 heures) •
Mme Longtin (Marie-José) : Qui ont
déjà des règles particulières.
M. Chamberland (Luc) : Qui ont déjà
des règles particulières, me dit Me Longtin.
Le Président (M. Morin) : Mme
la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Mais
vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux sortes de
déclarations sous serment : il y a celui qui avait constaté les faits et
il y a l'autre aussi qui les avait entendus, par exemple l'administrateur de
compagnie. Et vous avez dit : C'est du ouï-dire. Non, non, vous avez
parlé, tantôt, de deux façons. Vous avez dit : Un ouï-dire, dans un cas,
quand c'est pour une déclaration, ce serait accepté comme la véracité des faits
qui sont allégués. Par exemple, il va mettre dedans : Tel employé m'a dit
telle chose, etc., bon.
Maintenant, vous avez divisé ça de deux
façons : une façon qui appuie les procédures, il pouvait y avoir du
ouï-dire, ça pouvait être un administrateur au lieu d'être un employé, et de
l'autre façon, bien, il fallait que ça soit la personne exacte qui ait la
véracité des faits. Vous-même, Me Chamberland, tout à l'heure, vous avez
parlé de deux sortes de déclarations. Et là, dans ça, ce qu'on retrouve… Et ce
qu'on retrouve, ça nous saute aux yeux parce que vous dites : La
définition, c'est celui qui a constaté les faits. Ça fait que, si on voit
juste… on voit les deux sortes de procédures
puis… qui disent la même chose — «pour attester la véracité des faits qui
sont allégués» — à ce
moment-là, la façon qu'il va falloir
l'interpréter, c'est que, par exemple, c'est un employé qui va pouvoir attester
des faits et aller dans les procédures
principales. Ça fait que je vous le dis, là, parce que ce n'est pas assez
divisé. Il aurait peut-être fallu qu'on garde la même chose que ce qu'il
y avait précédemment, quitte à mettre «le serment est prêté par un
administrateur ou un dirigeant spécialement
autorisé pour attester la véracité des faits». Mais ça pourrait être par un
administrateur. On le spécifie que ce n'est pas nécessairement quelqu'un
qui a vu l'événement se passer. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Le Président (M. Morin) :
Alors, M. le ministre, je veux entendre votre plaidoyer.
M.
St-Arnaud : Oui, mais, M. le Président, je lisais
l'avant-projet de loi, et en fait, là, on a dit cet après-midi, en travaillant sur 105 au projet de loi
n° 28 : Oui, mais pourquoi on a changé par rapport à l'avant-projet
de loi? Il nous semble que l'avant-projet de loi était plus simple. Et,
sur l'heure du souper, les experts ont retravaillé le texte de 105 avec l'amendement que j'ai déposé pour se rapprocher un
peu du 104 de l'avant-projet de loi, qui était on ne peut plus clair, et
c'est un peu ce qu'on vient de mettre dans
le nouveau 105. Parce que lisez 104 de l'avant-projet de loi : il n'était
absolument pas question de personne morale,
de société en nom collectif, de commandite, ta, ta, ta, d'administrateur ou de
dirigeant spécialement autorisé, il n'y en
avait pas dans l'avant-projet de loi. Et ce qu'on nous a dit cet après-midi,
c'est : Écoutez, pourquoi, là,
vous avez compliqué le 105 puis vous avez changé le texte, qui était si clair,
dans le 104 de l'avant-projet de loi? Et effectivement, quand vous lisez
le 104 de l'avant-projet de loi — je vous en lis une partie au début,
premier alinéa — le 104
de l'avant-projet de loi dit : «Lorsque la loi exige qu'un acte de
procédure soit appuyé d'un serment ou qu'elle
exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous serment,
celui-ci est prêté soit par la partie elle-même, soit par son
représentant ou son préposé, dans la mesure où il peut attester la véracité des
faits allégués.» Alors,
on a repris ça, essentiellement, en disant : Voici, là, il y a deux types,
voici les deux types, et puis ça atteste de la véracité des faits
allégués par la personne qui prête le serment. Il me semble…
Alors, le 104
vient clarifier le 105, et on n'a pas besoin d'indiquer toute la partie, là,
s'il s'agit d'une personne morale,
ta, ta, ta… prêté par un administrateur ou un dirigeant spécialement autorisé.
Me semble-t-il… bien, en tout cas, dans
ma modeste compréhension des choses, il me semble qu'on est partis de l'idée
que 105 était trop compliqué puis qu'on
faisait des distinctions trop grandes entre les deux types. Là, on les ramène
pour montrer que, dans les deux cas, il faut que la personne puisse attester de la véracité des faits qui sont
allégués, et on vient un peu se coller à 104 parce que c'était ça qu'on nous avait dit au début. Écoutez, vous lisez
104, là, c'était pas mal plus clair dans 104 que dans le nouveau 105. Ça
fait qu'on s'est inspirés de 104 pour faire le nouveau 105, c'est l'amendement
que j'ai déposé. Alors, il est où, le problème, M. le Président?
Le Président (M. Morin) : On
va essayer de le discerner. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Je veux souligner le suivant : Dans notre code actuel,
l'article 92 : «[Quand] un affidavit est requis au soutien
d'un acte de procédure, il doit être donné par la partie elle-même, ou par un
représentant ou préposé au courant des faits.»
Au courant, mais pas qui atteste la véracité des faits. Au courant, ce n'est
pas la même chose, et… Ce n'est pas
la même chose. Et, quand, tout à l'heure, Me Chamberland disait que
quelqu'un en autorité peut signer, cette personne en autorité ne peut
pas nécessairement attester la véracité de ce qu'il signe. Il peut être au
courant, mais pas attester la véracité.
Et
deuxièmement, s'il faut que ce soient des personnes qui vont attester la
véracité de ce qu'on va retrouver dans une déclaration, dans une
procédure, c'est peut-être… S'il faut avoir… Dans une procédure, on va avoir
beaucoup d'éléments qui vont être déclarés.
C'est possible, d'après ce que vous dites, qu'il faut avoir deux ou trois
personnes qui vont signer des
déclarations sous serment, parce que pas toutes les personnes vont avoir tous
les éléments qui sont indiqués dans la procédure. Pour moi, il y a une
distinction à faire entre une déclaration sous serment qui va être le soutien à
une procédure, et une déclaration sous serment qui est élément de preuve. Ce
n'est pas la même chose.
M. St-Arnaud : M. le
Président.
Le Président (M. Morin) :
Oui, M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Est-ce que la députée est en train de nous dire
que, finalement, l'article 105 du projet de loi n° 28, tel que
rédigé, était suffisant, était clair?
Mme de Santis :
Ce n'était pas clair non plus.
M.
St-Arnaud : Parce que le premier alinéa ne parlait pas de la
nécessité, dans le premier cas, d'attester de la véracité des faits. C'est parce que ce que dit la députée, c'est le
contraire de ce que le député de Fabre a dit cet après-midi. Parce que vous l'avez, là, dans le 105 actuel, M.
le Président, exactement ça, là. Dans le premier cas, on dit que ça peut
être signé par l'administrateur ou le dirigeant spécialement autorisé, et on ne
dit pas qu'il doit attester de la véracité. On ne dit pas ça. On le dit
seulement dans le deuxième. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est :
Votre article 105 initial était parfait.
Mme de Santis :
C'est ça que… Je suis d'accord. En fait, quand je réfléchis et je regarde…
M.
St-Arnaud : …105 est meilleur. Bon, bien là on va essayer de
convaincre le député de Fabre parce que lui, il nous a dit, après-midi,
que ce n'était pas assez clair.
Mme de Santis :
Mais, vous voyez, quand on regarde le 92 actuel, c'est «être […] au courant»
puis ce n'est pas «attester la véracité».
M. St-Arnaud : Bon, alors, M.
le Président, si on revenait au 105, est-ce que ça conviendrait à tous?
Mme de Santis :
Pour moi, oui, mais je ne sais pas…
Le Président (M. Morin) :
Est-ce que vous aimeriez que je suspende un peu, qu'on s'entende?
M.
St-Arnaud : M. le Président, il y a un peu de dissension dans
le groupe parlementaire formant l'opposition officielle…
Le Président (M. Morin) :
Oui, mais, si on suspend, on va… On pourrait… Non, bien…
Mme
St-Laurent :
…c'est comme je vous dis : 50 %-50 %.
Le Président (M. Morin) : M.
le ministre, est-ce qu'on pourrait suspendre?
M.
St-Arnaud : On peut suspendre, M. le Président, si ça peut
permettre…
Le Président (M.
Morin) : Ou on suspend le 105, ou on suspend quelques instants
puis on s'entend.
M.
St-Arnaud : Non, non, mais je pense qu'on arrive à la solution
parce que moi, j'entends ce que dit la députée de Bourassa-Sauvé puis
j'allais dire, comme c'est généralement le cas… C'est toujours intéressant. Je
vais…
Le Président (M.
Morin) : Je le constate.
M.
St-Arnaud : C'est toujours intéressant, ce qu'elle dit. Et là,
à réfléchir, elle nous amène à dire : Oui, il faut le distinguer.
Il faut distinguer, ce qu'on faisait, peut-être, mais sauf qu'on le mettait
dans le même alinéa. Puis il y a une différence sur la véracité des faits entre
le premier puis le deuxième. Puis le premier, évidemment, le dirigeant d'entreprise… le dirigeant ou la personne
autorisée, l'administrateur, il n'a pas nécessairement une connaissance…
eu égard à la véracité des faits. Peut-être
qu'il serait au courant, mais il ne serait pas… eu égard… La députée de
Bourassa-Sauvé est en train de me convaincre, M. le Président, mais là
il reste à convaincre le député de Fabre.
Le Président (M.
Morin) : On va regarder de ce côté-là. Oui, on pourrait
suspendre.
Des voix :
…
Le Président (M.
Morin) : Non? O.K., un instant.
Mme
St-Laurent :
C'est exactement ce que j'ai dit tantôt…
Le
Président (M. Morin) : Mme la députée de Montmorency… Mme la
députée de Montmorency, il ne faut pas faire d'imbroglios. M. le député
de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Bon, alors, première étape, c'est de savoir
qu'est-ce qu'on veut faire. Ça aide de savoir ce qu'on veut faire pour être capables de rédiger l'article en fonction de
l'objectif qu'on veut atteindre. Si l'objectif, c'est de répéter le
droit tel qu'il existe, les commentaires précédents sont tout à fait justifiés,
puis on répète… Puis le libellé de 105, dans
le projet de loi, semble coller davantage au droit actuel. Quand je lis
l'avant-projet de loi, il est clair pour moi que l'avant-projet de loi
met l'emphase sur une chose, c'est-à-dire la connaissance personnelle de la
personne qui doit prêter serment. 104, dans l'avant…
Des voix :
…
Le Président (M.
Morin) : Continuez, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : Bien, c'est juste parce que je pense que c'est
intéressant, là. Si j'espère convaincre le ministre,
je pense, ce serait intéressant qu'il ait… Non, mais je ne veux pas vous
empêcher. On peut suspendre, si vous voulez discuter.
M. St-Arnaud :
Non, non, on va vous écouter, vous pouvez recommencer.
• (20 h 10) •
M.
Ouimet (Fabre) : Alors, ce que je disais, là, le point de départ,
c'est : Qu'est-ce qu'on veut faire? Si c'est de reprendre le droit actuel, 105, dans le projet de
loi, semble coller davantage au droit actuel. Quand je regarde l'avant-projet
de loi, 104, on faisait une chose, on
disait : Premièrement, c'était la connaissance personnelle de la personne
qui faisait la déclaration sous serment. Ça, c'est le premier alinéa.
Deuxième alinéa, c'est les formalités quant à la date, le lieu, et le troisième
alinéa, c'est l'interrogatoire de la personne qui a signé la déclaration sous
serment. C'est ça, 104.
Toute
la question — et là je le dis avec beaucoup de respect — du terme actuel d'«au courant», il y a une
zone floue que, il me semble, l'avant-projet
de loi voulait clarifier. Et là, dans l'avant-projet de loi, on disait :
C'est la connaissance personnelle des faits attestés, point final. C'est
ce qu'on postulait à 104 de l'avant-projet de loi.
Alors,
je reviens à ma question de départ : Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je
pensais que l'objectif, c'était de clarifier
les règles quant aux déclarations sous serment pour éviter le flou artistique
du ouï-dire, de : Je signe la déclaration, mais, dans le fond, je
ne le sais pas. Sincèrement, là, si on veut des procédures efficaces, la
personne qui signe une déclaration sous serment
et qu'on va interroger, on veut qu'elle sache de quoi elle parle parce
qu'autrement on perd notre temps à interroger cette personne-là.
Alors,
si on veut être efficaces, je pense que l'objectif et le modèle proposés par
104 de l'avant-projet de loi, qui était
repris par... avec l'amendement, c'est ça, le modèle à suivre. Si c'est de
perpétuer le modèle actuel, qui vise plutôt la qualité de la personne
qui signe et non pas sa connaissance des faits, allons-y avec 105 dans le
projet de loi.
M. le ministre, la
question... la réponse vous appartient. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Le Président (M.
Morin) : M. le ministre.
M. St-Arnaud : On va
suspendre...
Le Président (M. Morin) :
Je pense qu'on est proche d'un compromis, là. On...
Mme
St-Laurent : Il
n'y en a pas, au contraire, on s'éloigne. On s'éloigne...
Le
Président (M. Morin) : Mme la députée de Montmorency... Mme la
députée de Montmorency, je ne vous ai pas donné la parole. Monsieur...
maître… On suspend quelques instants.
M. St-Arnaud : On va
suspendre, M. le Président, pour qu'on puisse réfléchir à tout ça.
Le Président (M. Morin) :
Oui, oui, on suspend.
(Suspension de la séance à 20 h 12)
(Reprise à 20
h 28)
Le Président (M. Morin) : On
reprend nos travaux. M. le ministre, on est arrivés à un compromis.
M. St-Arnaud : Bien, en fait,
M. le Président, on a entendu… vous l'avez entendu avant qu'on suspende, là, il y avait différents points de vue sur l'ancien
104, le nouveau 105, tout ça, l'amendement que j'ai proposé, qui visait à répondre à une préoccupation qui nous nous
avait été présentée cet après-midi, sur laquelle les experts avaient
réfléchi.
Ce que je
propose, M. le Président, c'est qu'on adopte l'amendement tel que je l'ai proposé. Je pense qu'il répond à certaines
préoccupations qui nous avaient été formulées cet après-midi. Cela dit, M. le
Président, adoptons-le sous réserve de… On
est à l'article 105, le Code de procédure civile a 830 articles. Si, en cours
de route, on se rend compte que, sur
cette question des actes de procédure sous serment, il y a
place à amélioration, on reviendra au 105. Mais, pour
l'instant, je proposerais qu'on l'adopte, M. le Président… qu'on adopte l'amendement, qui vient, finalement, adopter… modifier
le 105.
Le Président (M. Morin) : Je
vous entends. M. le député de Fabre, ça vous va?
M.
Ouimet
(Fabre) : Je pense
que ça résume bien et… Mais je peux rassurer le ministre : je pense que,
compte tenu de l'ampleur de la tâche, là, on se rend compte que, si, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'antérieurement on a pris une mauvaise
décision, ça va de soi qu'on va rouvrir des articles, là. Alors, allons-y.
M. St-Arnaud : Bien oui. Bien
oui.
Le Président (M. Morin) : Mme
la députée de Montmorency, vous êtes d'accord avec ça?
• (20 h 30) •
Mme
St-Laurent : Moi,
oui. J'ai envie de rire, M. le Président, parce que le député de Fabre, il
dit : Si, à un moment donné, rendus à des articles plus loin, on se rend
compte qu'on fait erreur… par
exemple, rendus à
l'article 200 ou 300... vous ne vous
souveniez même plus des articles qu'on a passés il y a peu de temps, ça fait
que je vous imagine dans un mois ou
deux, et vous allez vous en souvenir. Mais moi, je vais m'en souvenir, je l'ai
écrit sur le dessus. Et je tiens à vous dire, en passant, que l'article
104 sur le projet de loi, il était… votre article 104, là, sur l'avant-projet
de loi, il était meilleur que celui-là en
tous les cas. Mais, ceci étant dit, moi, je l'ai mis sur le dessus parce que,
je vais vous dire, je me suis écrit un mot parce que je n'ai peut-être
pas une aussi excellente mémoire que mon confrère de Fabre.
Le Président (M. Morin) :
Merci. Donc, M. le ministre…
Mme
St-Laurent : Et je
vais m'en souvenir.
Le Président (M. Morin) : …on
est prêts à voter sur l'amendement? Ça va? Tout le monde est d'accord sur
l'amendement? Ça va. Donc, l'article 105, tel qu'amendé… Est-ce qu'il y a
d'autres discussions sur l'article 105?
M. St-Arnaud : Je ne pense
pas, M. le Président.499
Le Président (M. Morin) :
Non?
M. St-Arnaud : En fait, je
n'en souhaite pas non plus.
Le
Président (M. Morin) : Bien là, à écouter les réactions, là, je
me méfie. Donc, l'article 105, tel qu'amendé, est adopté? Adopté499 . Bon.
Mme
St-Laurent : On
avait mis sous condition, M. le Président.
Le Président (M. Morin) : Mme
la… Oui, mais ça, c'est en discussion.
Mme
St-Laurent :
Vous en avez tenu compte, là?
Le Président (M. Morin) : M.
le ministre en a parlé.
Mme
St-Laurent :
Parfait.
Le Président (M. Morin) :
Donc, on est à l'article?
M. St-Arnaud : Vous ne
reviendrez pas présider notre commission, hein, M. le Président?
Le Président (M. Morin) :
Non, c'est très intéressant.
M. St-Arnaud : Avoir su,
j'aurais pas venu, comme disait l'autre, hein?
Le Président (M. Morin) : Là,
j'ai envie de dire des choses, mais je me retiens. L'article… On est à…
M. St-Arnaud : On fait ça
dans un climat fort agréable, vous en convenez? Vous n'en convenez pas?
Le
Président (M. Morin) : Je vous ai suivi depuis le début, M. le ministre,
et je n'étais pas inquiet de venir présider cette commission.
M. St-Arnaud : Excellent. M.
le Président…
Le Président (M. Morin) : On
est à l'article 107? 106?
M.
St-Arnaud : C'est-à-dire qu'on est à 106, M. le Président. La
députée de Bourassa-Sauvé, cet après-midi, nous avait soulevé une
préoccupation sur les mots «quel qu'en soit le support». Et je comprends qu'on
avait une question, puis on a une réponse à la députée.
Une voix : Il y a une
réponse.
M. St-Arnaud :
On a la réponse, hein, c'est ça. Est-ce qu'on peut… vous voulez… Est-ce qu'il y
a besoin de la dire au micro? Parce que, je pense, c'était le point
qu'il restait à clarifier avant de l'adopter.
Une voix : …
M. St-Arnaud : 1199 99?
Le Président (M. Morin) : 499 Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : Oui,
M. le Président, c'est l'article… troisième alinéa de l'article 99 qui
détermine que l'acte doit permettre d'identifier son auteur, ce qu'il fait au
moyen de sa signature, ou ainsi de suite. Donc, s'ils ne sont pas…
M. St-Arnaud : Excellent.
Alors, M. le Président, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on
pourrait adopter 106.
M.
Ouimet (Fabre) :
J'aurais…
Le Président (M. Morin) :
Allez-y, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est un détail, là, mais, dans la mesure où, avec
105, on vient de régler la question de ce que j'appelle la connaissance
personnelle, j'hésite à dire ces mots, mais il me semble qu'à ce moment-là il
est inutile de répéter «et dont le déclarant
peut attester la [vérité]». Mais je ne veux pas lancer un débat d'une heure,
mais il me semble que, par souci de…
pour éviter de mêler des concepts, à 106, il me semble qu'il est inutile de
répéter cette exigence que nous venons d'énoncer, à l'article précédent,
pour toute déclaration sous serment.
M. St-Arnaud : Mais ce n'est
pas bon de le répéter une deuxième fois à des fins pédagogiques?
M.
Ouimet (Fabre) : Je
pense que c'est inutile, mais, si tout le monde est à l'aise, allons-y.
M. St-Arnaud : Ça va, M. le
Président, on peut voter.
Le Président (M. Morin) :
Est-ce que ça va, Mme la députée de Montmorency?
Mme
St-Laurent : Bien, moi, j'ai une autre question.
Le Président (M.
Morin) : Allez-y.
Mme
St-Laurent :
On imagine un peu qu'est-ce que ça va être le 20 décembre, M. le ministre de la
Justice.
Des voix :
…
Mme
St-Laurent : On est prêts, nous autres. M. le Président,
c'est que voici : «La répétition de l'énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de
procédure.» Bon. Quelqu'un fait une déclaration sous serment et,
évidemment, il fait une déclaration pour attester la véracité. Puis on dit que
«la répétition de l'énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de
procédure». Moi, je vois mal… je trouve ça très fort, en fait. Effectivement,
je trouve que c'est de l'abus d'écrire ça.
Je
vais vous dire pourquoi. Parce que, souvent, quelqu'un va prendre une action et
va déclarer que les faits allégués sont
vrais, et il arrive, puis ça arrive très souvent en civil, qu'il y a des
allégués dedans qu'on répète. On dit : Regardez, tel allégué, tel
allégué, et on les répète. Puis ce n'est pas de mauvaise foi bien souvent.
C'est qu'on veut être sûrs.
M. St-Arnaud :
…M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : M. le ministre.
M.
St-Arnaud : Là, je m'excuse, je ne veux pas interrompre la
députée, mais à noter : le «peut», là, «peut». En fait, cette phrase-là est un peu à caractère pédagogique
et vient rejoindre l'esprit derrière le Code de procédure, à savoir, là,
qu'on ne veut pas de procédure inutile,
dilatoire. Évidemment, M. le Président, si c'est par mégarde, si c'est… ce
n'est pas d'une manière malveillante que le tout a été fait, là. On
dit : Ça peut. La répétition, là, c'est «peut constituer à un abus de procédure». Mais évidemment il y a quelqu'un qui
va avoir un jour à statuer si ça constitue un abus de procédure. Et on comprend que ce n'est pas… on ne fait pas… les cas
qui sont visés ne sont pas ceux auxquels fait référence la députée de Montmorency. Là, on parle de situations
qui seraient abusives et où le juge pourrait mettre son poing sur la table à un
moment donné.
Mais
je pense que c'est important, là. C'est le «peut»
qui est important, c'est à des fins pédagogiques qu'on met cette phrase-là pour expliquer, puis ça s'inscrit
dans la philosophie générale derrière
le nouveau Code de procédure civile. Mais je ne pense pas qu'il faut
voir un abus de procédure systématique à chaque fois que quelqu'un, par
mégarde, répéterait deux fois la même chose dans un énoncé, M. le Président.
Mme
St-Laurent :
Non, non. Mais c'est…
Le Président (M.
Morin) : Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : …c'est dans un cas bien précis, c'est «la
déclaration sous serment, quel qu'en soit le support». C'est la déclaration sous serment et si la
personne fait, à répétition, de l'énoncé des actes de procédure. On ne parle
pas d'une répétition d'actes de procédure, mais d'énoncés; par exemple, si on
met des affidavits avec... À ce moment-là, peut constituer un abus de
procédure. Je trouve ça quand même abusif, parce que ce n'est pas un abus
d'actes de procédure, c'est un abus
d'énoncés. C'est très différent pour moi, et c'est ça que je trouve abusif.
Non, non, ça n'a pas de bon sens. Un
avertissement. Un juge est de mauvaise humeur une journée, il est fatigué de
l'entendre et, à un moment donné…
M. St-Arnaud :
Il faut faire confiance à nos juges.
Mme
St-Laurent : Non. Il faut faire confiance. Mais vous savez
que, dans des juridictions supérieures, on a des jugements
contradictoires et partout.
M.
St-Arnaud : Peut-être, M. le Président, peut-être pour expliquer
exactement… Parce que pourquoi on parle de l'énoncé, de «la répétition
de l'énoncé des actes de procédure», je pense que Me Chamberland pourrait
expliquer exactement, là, la situation qui est visée plus particulièrement par
cette phrase qu'on retrouve au premier alinéa de l'article 106.
M. Chamberland (Luc) : Ce que ça vise, on dit toujours au premier
alinéa, dernière… troisième ligne de 106, il faut les lire
ensemble : «Il suffit d'un renvoi aux énoncés des actes pour que le
serment porte sur les faits qui y sont allégués. La répétition de l'énoncé des
actes de procédure peut constituer un abus de [...] procédure.»
Ce
que ça vise, finalement, concrètement, c'est que vous avez, par exemple, une
procédure de 70 allégations, hein, puis
vous avez un affidavit qui, au lieu de renvoyer en disant : C'est vrai,
les paragraphes un à 35, les répète tous. Non seulement on a des procédures plus épaisses, mais là on joue à la
cachette. C'est quel, là? Il est où le paragraphe quatre de ma
procédure? Il est-u au paragraphe 22, qu'il dit que c'est vrai puis que je vais
l'interroger? Ça faisait beaucoup de travail.
Puis il y a, je peux vous dire, des avocats de Québec qui, quelquefois,
faisaient ça. C'est pour ça qu'on a amendé le… on veut amender le Code
de procédure, pour éviter ça.
Vous voyez, c'est juste pour éviter,
là, qu'on cherche les bons articles dans l'affidavit, où ils sont par rapport
à l'acte de procédure. C'est pour ça qu'on parle juste de simple renvoi. Alors,
ce qu'on veut que les procureurs fassent à
l'avenir, c'est que, dans l'affidavit, après avoir dit que c'était à leur
connaissance professionnelle puis que c'est vrai, bien, les paragraphes
24, 25, 26, 27, j'assume que c'est vrai, 32, 33, 34, puis on interroge la
personne.
M. St-Arnaud :
Je pense que c'est très clair, M. le président.
Le Président (M.
Morin) : Ça va?
M. St-Arnaud :
Et je pense que ça répond au…
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Je ne veux pas en rajouter, mais, la seule
chose, je note qu'on est passés de la déclaration irrecevable à l'abus
de procédure. C'est un… Il y a un choix éditorial, là, qui a été fait. Je
comprends, là. On est tous d'accord sur la question du message qu'on veut
passer, et je rejoins ce que Me Chamberland vient de nous dire sur la nécessité
d'éviter ces répétitions inutiles et cette paperasse inutile. Ceci dit, est-ce
que de dire qu'on envisage que ça puisse
constituer un abus de procédure,
c'est nécessaire, versus la déclaration… l'irrecevabilité de la
procédure? Je n'ai pas l'intention de
faire un long débat, mais je questionne. Je veux simplement m'assurer, du côté du ministre,
là, que c'est bien le choix qu'on veut faire pour cette sanction-là.
Des voix :
…
M. Chamberland
(Luc) : On comprend évidemment que la sanction est discrétionnaire.
Là, c'était beaucoup plus — comment dire? — définitif. La répétition peut rendre la
déclaration irrecevable. On est à un degré plus loin, là. Ce n'est pas juste de payer quelques frais
judiciaires, elle est carrément rejetée, déclarée irrecevable. On a voulu
amoindrir.
M. St-Arnaud :
C'est encore plus grave à quelque part.
M. Chamberland
(Luc) : C'est ça, puis la…
M. St-Arnaud :
…c'était plus grave.
M. Chamberland
(Luc) : Bien oui.
M.
St-Arnaud : C'était plus grave parce que, là, on rejetait la
déclaration, alors que, là, c'est un élément parmi d'autres qui va être
considéré.
Le
Président (M. Morin) : Je n'aime pas ça quand vous parlez tout
le monde ensemble. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, en haut,
là, pour vous suivre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, je vais parler et je vais proposer qu'on vote l'article
106.
• (20 h 40) •
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Fabre, ça va? Mme la députée de Montmorency?
Mme
St-Laurent : Non.
Moi, ça ne va pas. Je trouve ça terrible, je vous le répète, que ça peut
constituer un abus de procédure, quelqu'un, à un moment donné... Puis il
y en a pour qui c'est plus facile de dire : J'atteste... au lieu de dire : J'atteste le paragraphe,
j'atteste que tel élément, ou tel élément, ou tel élément... Puis parfois, même
nous, quand on voit où on est rendus…
par exemple, au paragraphe 23, là, je donne un exemple, de l'affidavit... de
la déclaration solennelle, et le paragraphe 23, au
lieu de mettre : Allez au paragraphe
23, il l'écrit. C'est pas mal même
plus simple quelquefois.
Et
ce n'est pas sur la sanction. Je comprends ce que vous voulez, mais de dire
qu'un avocat peut être accusé d'abus de procédure pour ça, sur une
déclaration — ...
M. St-Arnaud :
...
Le Président (M.
Morin) : M. le ministre, un instant.
Mme
St-Laurent : …«peut», je dis bien «peut» — sur une déclaration initiale, c'est sévère,
c'est sévère vis-à-vis de nos collègues.
Le Président (M.
Morin) : M. le ministre.
Une voix :
Un juge pourrait le faire.
M.
St-Arnaud : Oui. En
fait, là... D'abord, M. le
Président, là, il faut
se rappeler que le projet de loi
n° 28 vise à changer nos
façons de faire, hein? Il ne faut pas revenir tout le temps à réécrire le code
actuel, parce que, si c'est ça, l'idée, là,
on va arrêter de travailler ici, on va sauver pas mal de temps puis on va
redéposer le code actuel. L'idée, là, on décide d'un nouveau code de procédure justement pour éviter, M. le Président, tout ce qui fait en sorte que notre système de justice est plus
lourd, que les procédures sont plus longues, qu'il y a des avocats qui abusent
des procédures, qui utilisent toutes sortes de moyens. Et on vient donner plus
de pouvoirs au juge pour sanctionner ces abus-là.
Et, dans l'avant-projet de loi, ce qui était écrit : «La répétition de
l'énoncé des actes de procédure peut rendre la déclaration irrecevable.»
C'était beaucoup plus grave, parce que le juge pouvait
décider que la déclaration était irrecevable s'il y avait répétitions des
énoncés. Là, on dit : C'est un... Le juge peut... «La répétition de
l'énoncé des actes de procédure peut
constituer un abus de la procédure.» Mais un abus de la procédure qui sera
considéré dans l'ensemble du dossier, à la fin du dossier, parce
qu'on a... on va le voir plus loin, quand on parle d'abus de procédure, le juge
a des pouvoirs. Si une des parties ne
respecte pas un certain nombre de règles qui sont dans notre Code de procédure
civile — les
règles de la proportionnalité, s'il a abusé
de la procédure, etc. — le juge peut sanctionner la partie qui a commis ces abus.
Alors, c'est ce qu'on vient dire ici.
Je
pense — et je
voyais la députée de Bourassa-Sauvé qui semblait me donner raison
là-dessus — que
c'était plus grave, le 105 de
l'avant-projet de loi. Ici, on vient dire : «La répétition de l'énoncé des
actes de procédure peut constituer un abus de la procédure.» Ça veut
juste dire que ça peut; d'abord, ce n'est pas nécessaire. Le juge va apprécier
le tout en fonction des circonstances du dossier. Et la sanction, M. le
Président, bien, elle s'insérera, elle se déclarera à un autre moment, plus tard, dans le processus où le juge va
dire : Bien là, vous avez abusé de la procédure à telle place, à telle
place, à telle place, et j'en tiens compte pour la suite des choses et pour ce
que j'ai à statuer en bout de ligne.
Alors, M. le
Président, il me semble que le 106 actuel est préférable au 105 de
l'avant-projet de loi. Je pense qu'il faut
retenir le mot «peut», il ne faut pas voir là le fait que le juge peut
condamner quelqu'un en rapport avec ça et il faut aussi essayer de se mettre en garde, M. le
Président, de ne pas, à chaque article, essayer de réécrire le Code de
procédure civile comme il est actuellement. Parce que, si on enlève tous ces
petits éléments-là, bien, coudon, ne touchons pas à notre Code de procédure
civile.
Il y a une
philosophie derrière le projet de loi n° 28, que vous connaissez bien tous
et toutes, qui se retrouve dans les premiers
articles du code. On l'a énoncée combien de fois? C'était le cas de mon
prédécesseur, le député de Saint-Laurent, quand il a déposé
l'avant-projet de loi. Je l'ai réitérée quand j'ai déposé le projet de loi
n° 28. C'est ça, là. C'est qu'à un moment donné on veut que ça roule. On
ne veut plus d'avocats qui abusent de la procédure, on ne veut plus des procédures interminables qui coûtent des fortunes,
on veut alléger tout ça. C'est ça qu'il y a derrière le projet de loi
n° 28. Alors, si, à chaque fois qu'on
dit : Faites attention là, faites attention là, faites attention là, on
enlève tout ça, bien, à un moment
donné, M. le Président, il y a un problème. Ce que j'ai dit dans les
commentaires, c'est : Il faut voir là un conseil d'ami qui est donné aux avocats dans cette
phrase... dernière phrase de 106 : Vous le savez, là, ça peut constituer
un abus de procédure, l'abus de
procédure étant... pouvant se retrouver à différents endroits dans le code, et
le juge pouvant éventuellement en tenir compte à la fin du processus. Il
me semble que c'est clair.
Le Président (M. Morin) : Est-ce
que vous concédez la chute, Mme la députée de Montmorency?
Mme
St-Laurent : Non. Pas du tout. Loin de là, au contraire. Qu'on
définisse l'abus de procédure à un endroit, ça va. Qu'on le définisse,
là, pour les procédures. Mais, sur quelque chose d'aussi spécifique que sur la déclaration
sous serment, qu'on mette que ça peut constituer
un abus de procédure, savez-vous ce qui va arriver? Il va en avoir encore
plus, de procédure. Juste parce que
quelqu'un va avoir répété les énoncés, l'avocat de la
partie adverse va faire une requête pour
abus de procédure. Là, vous allez en avoir, de l'abus de procédure, ça, vous
pouvez être sûr. Il va faire une requête. Il peut faire une requête pour
abus de procédure.
Mme de Santis : En
vertu de l'article 51 et suivants du Code de procédure civile.
Mme
St-Laurent : C'est
ça. Exactement.
Mme de Santis :
Ça, c'est l'abus de…
M. St-Arnaud : …51 et
suivants, là.
Mme
St-Laurent : Il va
faire une requête pour abus de procédure. Et là vous donnez toutes les
occasions d'augmenter les procédures. C'est
bien beau, vouloir protéger. Vous voulez faire un code nouveau et dire : Écoutez,
nous, on est fatigués des avocats qui abusent. Mais de mettre abus de procédure
pour une déclaration sous serment qui aurait un affidavit… Une déclaration sous
serment, je vais vous le dire, sur une procédure sur 106, mettre un abus de procédure, ça pourrait être un abus de procédure
en soi. Parce que vous dites, écoutez : «La répétition
de l'énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de la
procédure.» Ça fait que ça pourrait être, en soi, un abus de procédure.
Ça fait que, moi, si je suis de la partie adverse, et l'autre avocat, sur
l'affidavit, il a répété les allégués, ça
va me faire un plaisir, si j'étais un
avocat pas comme je suis, là, je ne le ferais pas, mais certains avocats, ça va
leur faire un plaisir de faire une requête pour abus de procédure et
dire : Regardez l'article 106 dans le code. Et c'est comme ça que ça va
commencer. Aïe! Ça va être long. On veut prévenir les abus de procédure et on
en crée un. Mais ça, je suis sûre de ce que je dis.
Le Président (M. Morin) :
Pour éviter les abus de procédure, qu'est-ce que vous nous dites?
M.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Mais je vais laisser Me Chamberland pendre la relève, là. Moi, je
commence à manquer d'arguments. Je vais laisser Me Chamberland continuer.
M.
Chamberland (Luc) :
Nous croyons qu'avec la nouvelle procédure il va y avoir aussi de la formation
qui va être donnée. Tout le monde va lire cet article-là, c'est certain, parce qu'il n'y a personne qui
a envie de se faire condamner pour abus de procédure. Je peux vous
assurer que ceux qui vont donner la formation vont insister beaucoup sur cette disposition-là. Ceci étant dit, je crois que le juge, et même l'avocat de la partie
adverse, il ne peut pas abuser de requêtes pour abus de procédure. Vous vous rappelez qu'on a bien dit qu'on
incluait aussi ceux qui faisaient des requêtes pour abus de procédure, parce
que c'est vrai qu'il y en a qui en font.
Ceci étant, l'abus de procédure, à mon sens, ne
découlera pas de répétitions qui sont justifiées; ce qu'il peut témoigner n'est pas exactement ce qui est dit dans
la requête introductive d'instance. Les avocats vont pouvoir faire
encore un paragraphe distinct. Ce qu'on ne veut pas, c'est, par exemple, avec
150 paragraphes sur une requête introductive d'instance
et 130 paragraphes sur un affidavit, qu'on commence à ne pas faire
des renvois, et là on doit chercher le lien entre la requête
introductive d'instance et l'affidavit.
Parce que — je
veux terminer là-dessus — normalement, les nouveaux affidavits — puis
je dois avouer que je les rédige
comme ça, je fais des renvois aux seuls articles que les témoins sont
capables de dire qu'ils attestent de la vérité — il y a des articles
qui sont généraux, il y a des articles que tel témoin ne peut pas dire que c'est la
vérité. Alors, il me semble qu'un
renvoi, simplement, facilite à tâche. Mais il peut arriver, et je
vous le soumets, il va peut-être arriver des procureurs qui vont répéter certains articles
puis ils vont justifier pourquoi ils le répètent. Parce qu'il y a un bout dans la
demande introductive d'instance… Le témoin,
il ne peut pas répéter exactement la même chose. C'est pour ça que je lui ai fait
répéter, dans l'affidavit, juste la moitié du paragraphe. Moi, je n'ai pas… Ça
compléterait mon intervention.
Des voix : …
Le Président (M. Morin) :
Oui, oui.
Une voix : Je pense qu'on va
voter, là…
Le Président (M. Morin) : La
députée est… On ne peut pas… O.K. Donc…
Une voix : Adopté sur
division.
Le Président (M. Morin) :
Adopté sur division?
Mme
St-Laurent :
Adopté sur division.
Le Président (M. Morin) :
Bon. O.K. Donc, l'article 106 est adopté sur division?
Des voix : …
Le Président (M. Morin) : Ça
va? O.K. Bon.
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, si ça vous convient, on pourrait passer à l'article 107.
Le Président (M. Morin) :
Oui, qui est la section III.
• (20 h 50) •
M. St-Arnaud : «Section III. Le dépôt des actes de procédure et la
production de documents.»
L'article 107 se lit comme suit :
«La demande
introductive d'instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux
autres parties. Le greffier inscrit
alors l'acte sur les registres du tribunal, ouvre le dossier et lui attribue un
numéro d'identification qu'il reporte sur le document que la partie
utilise à des fins de notification. Les autres actes de procédure sont déposés
avec la preuve de leur notification et les autres documents requis.
«Les actes
qui doivent être présentés à l'audience doivent être déposés au greffe au moins
deux jours avant la date prévue pour leur présentation, sauf urgence constatée
par le tribunal.
«Aucune demande introductive d'instance ne peut
être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n'ait d'abord produit la preuve de la
notification; si cette demande n'est pas notifiée dans les trois mois
suivant son dépôt, elle est périmée.
«Les actes sur un support technologique déposés
en dehors des heures d'ouverture du greffe sont réputés déposés le lendemain, à
l'heure d'ouverture. En cas d'urgence, le dépôt de tout acte en dehors des
heures d'ouverture peut être attesté par le greffier.
«Pour être considéré reçu, l'acte doit être
accompagné du paiement des frais et des droits de greffe exigés, le cas
échéant.»
Et, M. le Président, quelques
commentaires sur cet article 107. Cet article 107 regroupe différentes règles du droit actuel qui sont relatives
au dépôt des actes, au paiement des frais et au dépôt de la preuve de
notification.
La
disposition maintient l'exigence de déposer l'acte introductif d'instance avant
la notification afin d'ouvrir le dossier du tribunal, mais elle n'exige
plus que l'on rapporte au tribunal l'original qui a servi à la signification.
Le
quatrième alinéa prévoit une règle pour déterminer le moment du dépôt d'un acte
sur support technologique et permet
également de recevoir un acte de procédure le samedi ou un jour férié s'il y a
urgence. L'acte reprend les règles du droit actuel concernant la
production des documents préalablement à l'audition de l'affaire devant le
tribunal. Le délai actuel pour les actes de
procédure autres qu'introductifs est d'un jour juridique franc. Cette notion de
jour franc n'étant plus retenue, le délai est porté à deux jours.
Et,
M. le Président, je vous mentionne que cet article 107 reprend le texte de
l'article 107 de l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la
rédaction. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : Oui. Question. Est-ce que le délai de trois
mois qui apparaît est un délai qui s'impose aux parties? Est-ce que c'est
un délai de rigueur? Est-ce que c'est un délai où les parties pourraient
consentir à... Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a fait avec l'article,
comment on a réglé le problème, là.
M. St-Arnaud :
…sauf délai de rigueur.
M.
Ouimet (Fabre) :
Donc, ça… donc...
Mme Longtin
(Marie-José) : Bien, c'est-à-dire que...
M. St-Arnaud :
Allez-y, Me Longtin.
Le Président (M.
Morin) : …Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : ...peut difficilement prévoir que les parties
peuvent s'entendre sur un tel délai, là. Au pis aller, il pourrait demander au tribunal de prolonger ce délai
pour des motifs exceptionnels, parce que ce n'est pas un délai
conventionnel, là, c'est une péremption, d'où la nécessité de...
Le Président (M.
Morin) : Me Chamberland, vous voulez rajouter?
M. Chamberland (Luc) : Bien, c'est ça. Votre question a plusieurs
volets, mais là on a un bel exemple, je pense, ici, du cas où les
procureurs ne pourraient pas se mettre à prolonger des délais ou les diminuer.
M.
Ouimet
(Fabre) : ...
Le Président (M.
Morin) : Allez-y, M. le député Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : En fait, ma question est sans objet parce
que, puisque la demande n'a pas été notifiée, il n'y a pas deux parties,
l'autre partie ne le sait pas.
Une voix :
Exact.
M.
Ouimet
(Fabre) : Ce n'était pas une question piège, là.
Le Président (M.
Morin) : Non.
M. St-Arnaud :
Vous avez répondu à votre propre question.
M.
Ouimet
(Fabre) : C'est les meilleures.
Le Président (M.
Morin) : C'est des choses qui arrivent à cette commission.
Mme
St-Laurent :
...
Le Président (M.
Morin) : Allez, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : C'est pour éviter d'encombrer les greffes.
Parce qu'il y avait plein de procédures qui n'avaient pas été notifiées,
qui avaient été déposées, d'ailleurs, au départ, plein de dossiers qui avaient
été ouverts et qui n'ont jamais été notifiés par la suite. Et c'est pour éviter
ça. Moi, je trouve ça excellent.
Le Président (M. Morin) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé, vous avez une interrogation?
Mme
de Santis : Oui. On dit «si cette demande
n'est pas notifiée». Est-ce que «notifiée», c'est le bon mot, ou n'est
pas «signifiée»?
M. Chamberland (Luc) : Le terme
«notifiée»...
Mme de Santis :
Inclut «signifiée».
M.
Chamberland (Luc) :
...inclut «signification». Si c'est une demande introductive d'instance, c'est
prévu que c'est par huissier. Il y a une liste énumérative limitative.
Alors, on ne répète pas, à chaque fois, «signifiée», il faut regarder les
autres dispositions.
Mme de Santis :
Sauf qu'ici on pourrait dire que la demande a été notifiée par un autre moyen,
mais pas signifiée, et donc ce n'est
pas périmé. Je crois, ici, il faut être... «Notifiée» inclut «signifiée». Et
une demande introductive d'instance doit
être signifiée, O.K., c'est le cas. Donc, quand on dit «si cette demande
n'est pas notifiée», «notifiée» inclut autre chose que «signifiée». Ça peut dire... si quelqu'un, je
ne sais pas, a présenté la demande
introductive d'instance de l'autre façon que «signifiée», est-ce que
c'est périmé ou pas périmé? C'est ça, ma question.
M.
Chamberland (Luc) : Finalement, pour être concret, le terme
«notifiée», comme je l'ai dit, comprend «signifiée»,
puis il est particulièrement bien utilisé, parce que s'il n'est pas… il rédige
une demande introductive d'instance puis
il ne réussit pas à le signifier dans les trois mois, c'est parce qu'il a peut-être de la misère à trouver le
défendeur. Alors, ça peut être par un avis de publication dans les
journaux, ça peut être par électronique, là, parce qu'il ne le signifie pas… il
ne l'a pas signifié.
Alors, quand on en a discuté justement ce matin, on trouvait
que c'était un article qui pouvait être particulièrement approprié de
fixer le délai à trois mois. Quand on cherche le défendeur, là, hein, on le
cherche puis on ne peut pas le signifier, il
n'a pas de résidence, il n'est pas trouvable, ça peut prendre du temps avec les
différentes requêtes, en faisant des requêtes
pour aller au juge pour que ce soit pour des fins de publication. Puis
peut-être que ce sera une publication d'un journal ou sur un site Internet. Si c'est le cas, c'est une demande
introductive d'instance qui, même si, normalement, elle doit être
signifiée en main propre, sera notifiée. Alors, on a les deux cas. On peut
déposer l'acte de procédure puis le signifier par huissier dans les deux mois
qui suivent ou on peut le notifier si on ne réussit pas à trouver le défendeur.
Le
Président (M. Morin) : Bien… Oui, Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Mais ma question est toujours la même : si j'envoie la demande
introductive d'instance par courriel à quelqu'un qui aurait pu être signifié,
à… qui aurait pu recevoir la demande introductive d'instance par signification, est-ce que le simple fait que j'ai
notifié la personne par courriel, ça suffit pour ne pas périmer la
demande? Parce que c'est ça que… Quand je lis ça en français, c'est ça que je
comprends, que, si une demande est notifiée de n'importe quelle façon, même
quand c'est obligatoirement la signification qui devrait être utilisée, ça ne
périme pas.
M.
Chamberland (Luc) : Le principe, c'est signification par huissier en
main propre, et — surtout
pour une demande introductive
d'instance — s'il ne
peut pas, il y a un paquet… il y a plusieurs autres volets, mais on doit
demander l'autorisation du tribunal, ou c'est le huissier, ou c'est la partie.
Pour signifier une procédure introductive d'instance, c'est important, quelqu'un peut être condamné pour un montant important.
Alors, c'est pour ça qu'on a prévu que c'était par huissier, donc en
main propre, puis, s'il ne réussit pas, bien là il y a plusieurs… c'est ce
qu'on a vu dans les journées précédentes, c'est tous les différents modes de
signification qui sont autres. Ça peut ultimement en arriver au courrier électronique, mais ça prend une autorisation du
tribunal. Ce n'est pas de l'initiative d'une partie de dire : Je vais
signifier la procédure introductive d'instance par Internet parce que je n'ai
pas… ça me tente ou je n'ai pas réussi à le rejoindre la première fois. Il faut que le tribunal puisse contrôler ça, parce
qu'une personne peut être condamnée pour des montants importants, puis c'est le principe : il faut
qu'elle ait reçu la copie de l'avis. Alors, oui, pour répondre précisément à
votre question, il peut arriver des cas que c'est par Internet, mais après des
autorisations qui sont prévues dans le code.
Mme de Santis : Je comprends
tout ça, mais disons que quelqu'un signifie… ne signifie pas, mais envoie
par courriel. Est-ce que l'application de
cette disposition ici, est-ce que la demande est périmée ou pas périmée,
d'après cette disposition-là? Parce
qu'on parle ici que la demande introductive d'instance est périmée, pas que ça
a été signifié en bonne et due forme
et que les autres délais commencent à courir. Je parle simplement de la lecture
que je fais de cette phrase.
Mme
Longtin (Marie-José) : C'est l'article 139… 139?
Le
Président (M. Morin) : Me Longtin, éclairez donc notre
chandelle.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors, l'article 139 indique que ces demandes
introductives d'instance, qui sont dans le code, ici, sont signifiées. Si on a utilisé le terme «notifiée»,
c'est que ça s'applique quand même aussi. Il peut y avoir des demandes
introductives en vertu de plusieurs autres lois, et ça réserve donc cette
possibilité que, dans certaines autres lois,
la notification se fasse d'une façon équivalente aujourd'hui à une
signification, se fasse autrement que par huissier.
• (21 heures) •
Le Président (M. Morin) :
Mme la députée de Bourassa-Sauvé, vous êtes découragée de la vie?
Mme de Santis : Non, ce n'est pas ça. Je ne crois pas que ma
question… Je formule ma question d'une façon que je puisse vraiment transmettre mon message. Je comprends ce qu'on me
dit, O.K., et je comprends que l'article
139 dit que ça doit être signifié,
et, après, il y a des dispositions qui disent que, si ça ne peut pas être signifié
parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un, etc., il y a d'autres moyens
de notifier. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça.
Mais moi,
quand je regarde la dernière phrase du troisième alinéa, je crois qu'un avocat
pourrait argumenter qu'une demande qui a été envoyée par courriel dans
les trois mois, sans que ce soit signifié quand ça aurait dû être signifié,
n'est pas périmée.
Une voix : …
Mme de Santis : Pardon?
Le Président (M. Morin) :
Est-ce qu'on a réponse à cette…
M. St-Arnaud : Je vais
laisser Me Chamberland répondre.
Le Président (M. Morin) : Me
Chamberland.
M.
Chamberland (Luc) : Je
dis : Peut-être que la meilleure façon d'aborder le problème,
c'est toujours… les articles, on les lit les uns avec les autres, c'est
comme un tout, pour faire apparaître et sanctionner le droit. Et,
dans ce cas-là, même si le terme
«notifié» est très général et peut ultimement comprendre le courrier
électronique, il faut regarder les autres dispositions. Les autres dispositions
sont quand même assez strictes. Une demande introductive d'instance, c'est par
huissier — ça,
c'est le principe — puis,
en main propre, la remise à l'individu.
Une fois
qu'on ne peut pas répondre à ça, on ne peut pas, en tout respect, Mme la députée, dire : Ah! On n'a pas réussi
à signifier par huissier; ici, on dit notifier trois mois, je suis correct, je
peux l'envoyer de n'importe quelle façon. Il faut obéir à toutes les autres règles qui précèdent, et, si, ultimement,
il y a l'autorisation du tribunal ou par une publication dans les
journaux ou par courrier électronique, elle sera notifiée, et, si elle est à
l'intérieur du trois mois, ça ne sera pas périmé.
Mme de Santis : Je m'excuse, M. le Président. Disons que
j'arrive à la fin de ma période de prescription, O.K., je suis vers la fin du délai de prescription pour
prendre une action et j'ai déposé la demande introductive d'instance,
mais je n'ai pas signifié dans les trois mois, mais je l'ai envoyée par
courriel, «you know», le jour…
Une voix : …
Mme de Santis : O.K. «You
know»… Qu'est-ce qui se passe?
Le Président (M. Morin) :
Allez, allez, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : M. le
Président, c'est important de vous dire que, là, c'est autre chose, c'est
l'application de l'article 2892 du Code civil sur la prescription.
Une voix : …
M.
Chamberland (Luc) : Oui,
mais c'est parce que ce n'est pas la même chose, là. On en a parlé aujourd'hui.
L'article 2892 prévoit expressément que c'est une interruption de prescription,
puis on a deux mois.
Ici, c'est
justement qu'on vise autre chose. On a trois mois. Ce n'est pas le même délai,
ce n'est pas la même finalité.
Mme de Santis :
On a trois mois, mais, si on a…
M. Chamberland (Luc) : …une
interruption de prescription ici.
Mme de Santis : Non, je sais que… Ce n'est pas ça que je dis. Je
dis : Regardons la situation où on est vers la fin de la période de
prescription, quelqu'un prend une action, dépose une demande introductive
d'instance et, au lieu de le signifier, l'envoie par courriel. O.K.? Mais…
Une voix : …
Mme de Santis : Un instant. O.K. Et signifie seulement après que
le délai de prescription arrive. L'argument peut être fait que son
droit… sa demande est périmée parce que ça n'a pas été signifié dans les trois
mois. L'autre pourra argumenter : Je l'ai notifié dans les trois mois,
donc ce n'est pas périmé. C'est pour ça que ces mots doivent avoir une
signification.
M. Chamberland
(Luc) : L'article 2892 du Code civil, dont vous parlez, parle de
signification.
Le Président (M. Morin) : Me
Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) :
Alors, c'est ça, on dit : «Le dépôt d'une demande en justice, avant
l'expiration du délai de prescription [donc] forme une interruption
civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de
prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de
prescription.» Donc, si je…
Mme de Santis : Mais non, mais là, voilà, vous me donnez une
période où ce n'est pas clair parce qu'il peut perdre, dépendant comment vous allez… il peut dire qu'il a
notifié…
Mme Longtin (Marie-José) : Signifie.
Mme de Santis :
O.K., mais ce n'est pas ça que ça dit ici. Si ce n'est pas signifié…
Mme Longtin (Marie-José) : Non,
mais, pour la prescription, il doit absolument signifier.
Mme de Santis :
Oui, mais… Oui, il peut le signifier dans les… à l'intérieur des 60 jours, mais
à l'extérieur de ceux-ci. «The timeline»… Je ne me fais… O.K. Je ne veux
pas… Je vais arrêter là. Je fais mon point, peut-être je ne m'exprime pas correctement, mais moi, je vois un
problème dans l'application dans certains cas. Et, si j'avais moyen de
vous montrer un «timeline», je vous montrerais comment le problème pourrait
être soulevé.
Le Président (M. Morin) : Ça
va, Mme la députée de Bourassa-Sauvé?
Mme de Santis :
Ça va.
Le Président (M. Morin) : Ça
va. Donc, M. le député de Fabre, ça va?
M.
Ouimet (Fabre) : M.
le Président, oui. Je trouve le débat intéressant. On raffine.
Le Président (M. Morin) :
Oui, ça va. Est-ce qu'on est prêts à adopter le 107?
Mme de Santis :
Seulement une autre explication. «Périmée» veut dire qu'ils doivent reprendre…
représenter la demande introductive d'instance avant qu'ils peuvent le notifier
ou signifier à nouveau. O.K.
Une voix : À moins que
ça soit…
Mme de Santis : À
moins que la période de prescription soit écoulée.
Le Président (M. Morin) :
Donc, on s'entend, Me Chamberland? Ça va? M. le ministre, je m'excuse…
M. St-Arnaud : M. le
Président, on peut voter, je pense.
Le
Président (M. Morin) : …je suis en train de donner priorité à
votre voisin de… Donc, on est prêts à adopter l'article 107. L'article
107 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. On passe à l'article 108, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Alors, l'article 108 se lit comme suit :
«Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les
procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres
documents qui comportent des éléments d'identification généralement tenus pour
confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère
confidentiel de l'information ou sous pli cacheté.
«Tout
document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit
y demeurer jusqu'à la fin de l'instance, à moins que toutes les parties
ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l'instance terminée,
reprendre possession des pièces qu'elles ont
produites; à défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement
passé en force de chose jugée ou de l'acte
qui met fin à l'instance. Dans l'un et l'autre cas, le juge en chef du tribunal
concerné peut surseoir à la destruction des pièces s'il considère qu'elles
peuvent encore être utiles.
«Toutefois, les pièces concernant des matières
susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non
contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves
médicales et psychosociales, les déclarations
et les documents rendus exécutoires par le prononcé d'un jugement ne doivent
être ni retirés ni détruits.»
Pardon, M. le
Président, et je vais… quelques commentaires rapides là-dessus. Alors, M. le
Président, les archives des tribunaux étant publiques, une nouvelle
règle est donc ajoutée par cet article 108, qui fait obligation aux parties et à leurs représentants d'assurer la protection d'éléments
d'identification généralement tenus pour confidentiels et d'éviter ainsi la
dissémination de renseignements qui pourraient donner lieu à l'usurpation d'une
identité.
Le deuxième
alinéa reprend le droit actuel, qui prévoit que les documents versés au dossier
du tribunal doivent y demeurer jusqu'à
la fin de l'instance, mais il exige le consentement des parties pour opérer un
retrait. L'autorisation du greffier ne pourrait valoir en l'absence de
consentement. Il reprend également le droit actuel, qui oblige les parties à reprendre possession des pièces produites après la
fin de l'instance sous peine de destruction des pièces sous réserve du
pouvoir du juge en chef de surseoir.
Le dernier
alinéa introduit finalement une exception pour plusieurs documents constituant
les dossiers dans des affaires non contentieuses, de même que pour les
pièces versées dans des affaires faisant l'objet de révision ou de réévaluation, comme celles qui concernent la garde
ou le paiement d'aliments. Ces dossiers étant susceptibles d'être revus,
les pièces versées sont alors nécessaires pour l'obtention d'une nouvelle
décision.
Et, M. le Président, tel que nous l'avions fait
savoir aux membres de la commission, nous proposons un amendement qui se lirait
comme suit :
L'article 108 du projet de loi est
modifié :
1° par la suppression, au premier alinéa, de «ou
sous pli cacheté»;
2° par le
remplacement, au deuxième alinéa, de «à défaut, le greffier les détruit un an
après la date du jugement passé en
force de chose jugée ou de l'acte qui met fin à l'instance.» par «à défaut, le
greffier, un an après la date du jugement passé force de chose jugée ou
de l'acte qui met fin à l'instance, peut les détruire.»;
3° par le remplacement, au troisième alinéa, des
mots «les pièces concernant des» par «dans les»; et
4° par
l'insertion, au troisième alinéa et après «jugement», de «, y compris le
cas échéant le formulaire de
fixation des pensions alimentaires pour enfant qui y est joint,».
Alors, c'est l'amendement. Ce n'est pas ce que
vous avez?
• (21 h 10) •
Des voix : Non.
M. St-Arnaud : Ce n'est pas
ce que...
M.
Ouimet (Fabre) : L'article
108 du projet de loi est modifié :
1° par le remplacement, au deuxième alinéa, de
«à défaut par le greffier»…
M.
St-Arnaud : Bon,
bien, on va vous donner une copie de l'amendement. Je peux peut-être, M. le
Président...
Des voix : ...
Le Président (M. Morin) : Je
suspends quelques instants. Non?
M.
St-Arnaud : Non.
Bien, je pense, M. le
Président, je peux lire le commentaire, puis on va en faire des copies. Celui que j'ai est bon, c'est déjà
ça, M. le Président.
Le Président (M. Morin) : Ah!
On part bien.
M.
St-Arnaud : Et on va
en faire une copie pour tout le monde, là. Il semble qu'il y ait eu une confusion.
Ça bouge beaucoup, ces choses, M. le Président. Alors, le commentaire
que j'ai à faire sur l'amendement, M. le Président, est le suivant.
Le premier amendement — donc
celui qui, semble-t-il, là, manque dans la version que les membres de la commission
ont — vise
à assurer la concordance avec la protection accordée à l'article
16, selon lequel sont placés sous pli cacheté les renseignements portant
sur la santé ou la situation psychosociale d'une personne.
Le deuxième amendement vise à permettre au
greffier de tenir compte du calendrier de conservation du document établi par
le ministère de la Justice.
Et le
quatrième amendement vise à ce que le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, qui est
joint au jugement en vertu de l'article 447 proposé au projet de loi
n° 28, ne soit pas détruit.
Mais vous
avez la version, une fois modifiée, de ce que ça donne, M. le Président. Enfin,
vous l'aurez, si vous ne l'avez pas,
et vous verrez que c'est très clair. Alors, M. le Président, je peux lire le…
ce que ça donnerait, l'article 108, une fois modifié par
l'amendement :
«Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les
procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres
documents qui comportent des éléments d'identification généralement
tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le
caractère confidentiel de l'information.» On oublie le pli cacheté parce que, le
pli cacheté, on l'a réglé quand on a discuté des articles 16 et suivants.
«Tout
document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit
y demeurer jusqu'à la fin de l'instance, à moins que toutes les parties
ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l'instance terminée,
reprendre possession des pièces qu'elles ont produites — il y
a une obligation ici, M. le Président, qui est donnée aux parties; à défaut, le
greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de
l'acte qui met fin à l'instance, peut les détruire.» Alors, vous voyez, les
parties peuvent reprendre possession. S'ils ne le font pas, les greffiers s'en
occupent.
«Dans
l'un et l'autre cas — dans
ces deux cas-là — le
juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces
s'il considère qu'elles peuvent encore être utiles.» Donc, pouvoir au juge en
chef du tribunal, au-delà des deux possibilités.
«Toutefois, dans les
matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les
affaires non contentieuses, les avis, les
procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les
déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d'un
jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions
alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni
détruits.»
Voilà, M. le
Président, l'amendement.
Des
voix : …
Le
Président (M. Morin) :
M. le député de Fabre, je vous laisse lire l'amendement? Oui. Oui, M. le
ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Je pense que ça va.
Le Président (M.
Morin) : On va voir ce qu'en dit le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : En fait, par rapport, M. le Président, par
rapport à la version qui nous avait été remise, c'est simplement le
premier bout de l'amendement, là, qui est différent, c'est-à-dire on a ajouté…
la suppression de «ou sous pli cacheté». Le reste demeure semblable.
Le Président (M.
Morin) : Avec une formulation autre.
M. St-Arnaud :
C'est bon?
M.
Ouimet
(Fabre) : La seule chose, M. le ministre…
Le Président (M.
Morin) : Allez-y, M. le député de Fabre.
M.
Ouimet (Fabre) : …le commentaire, vous nous parlez du
premier amendement, du deuxième amendement et du quatrième amendement.
M. St-Arnaud :
Oui. Vous cherchez le troisième?
M.
Ouimet
(Fabre) : Le troisième, vous n'en parlez pas parce que ce n'est
pas nécessaire?
M. St-Arnaud :
Bien, en fait, là, en vérité, c'est parce qu'on n'en a pas parlé. Je présume
que ce n'était pas important, si on ne m'en a pas parlé. Le troisième
amendement, le 3°, c'est une modification de forme?
Bien oui, «dans les»
plutôt que «les pièces concernant des», alors c'est une modification de forme.
Une voix :
...
M.
St-Arnaud : Non, non,
c'est une modification... Ne renversez pas mon café. Ça vous
va? On peut le voter, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : Oui? J'attends, voir si le député de Fabre est d'accord.
M.
Ouimet (Fabre) :
Ah! Moi, ça me va, M. le Président, là. Je m'en remets à ma collègue de Bourassa-Sauvé, qui a un oeil de lynx.
Le Président (M.
Morin) : Mme la...
Mme de Santis :
Je n'ai pas de commentaire sur les amendements. J'ai des commentaires plus
tard.
Le Président (M.
Morin) : O.K. Mme la députée de Montmorency, ça va pour
l'instant?
Mme
St-Laurent :
Moi, sur les amendements, ça va, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : Donc, on serait prêts à adopter l'amendement?
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : L'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Donc, si on revient à l'article 108, est-ce qu'il y a des interrogations? Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Dans le troisième alinéa, avec l'amendement qui a été apporté, on parle : «dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation». On
demande maintenant à un greffier de pouvoir déterminer c'est quoi,
les matières susceptibles de révision ou de réévaluation parce que ça va être
sa responsabilité de détruire.
Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi, les matières susceptibles de révision ou de
réévaluation qui sont prévues par cet alinéa?
Mme
St-Laurent :
Révision de pension alimentaire, par exemple.
Le Président (M. Morin) : Un
instant, Mme la députée de Montmorency.
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Mme Longtin
(Marie-José) : ...l'article 322...
Le Président (M. Morin) : Mme
Longtin. Me Longtin.
Mme
Longtin (Marie-José) : L'article
322, M. le Président, indique quelles sont ces affaires. «Le jugement
qui concerne des aliments […] la garde,
l'intégrité ou la capacité d'une personne peut faire l'objet d'une révision dès
lors que le demandeur ou tout intéressé est
en mesure de présenter des faits nouveaux s'il sont suffisants pour faire
modifier le jugement.»
Ce sont donc
dans ces matières-là. Et, dans les affaires non contentieuses, bien, le
deuxième alinéa, c'est pour des questions qui sont dites à caractère
définitif. Donc, ce sont des matières qui sont liées à des faits et à l'évolution
de ces faits-là, alors concernant les
aliments, la garde. Si on pense à une matière d'intégrité, on autorise des
soins, mais ils ne sont pas donnés,
puis, six mois après, bien, il faut refaire une nouvelle évaluation.
La même chose dans les matières, par exemple,
de... On va avoir ça aussi dans certains régimes de protection où vous êtes
obligés de faire des réévaluations de faits régulièrement,
périodiquement.
Mme
St-Laurent : Moi,
je comprends très bien...
Le Président (M. Morin) :
Oui, Mme la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Je comprends très bien tout ça, là, je suis
parfaitement en accord sur les matières en révision de faits. Mais ça veut dire, justement — je reviens à une question de tout à
l'heure — ça veut
dire que le greffier doit être au courant
de la loi, on n'a pas le choix. On
lui donne quand même le rôle, et il va falloir qu'il connaisse l'article
322 et...
Mme
Longtin (Marie-José) : Les
greffiers sont formés à ces choses-là. Il
y a aussi, comme on a vu, des
directives des sous-ministres qui sont données, qui peuvent indiquer quels sont, justement,
les documents qu'ils doivent considérer. Alors, ils ne vivent pas... ils
ont déjà des balises et des modes de fonctionnement, là, qui sont fixés.
Mme
St-Laurent : Donc,
les greffiers vont être avisés sur tout ça?
Mme Longtin (Marie-José) : Oui.
Mme
St-Laurent : O.K.
On leur donne un grand rôle.
Le Président (M. Morin) : Mme
la députée de Bourassa-Sauvé, vous voulez rajouter…
Mme de Santis :
Je veux simplement... Sur le même point, ce qui est décrit touche le droit
familial ou la capacité de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres
matières qui pourraient être susceptibles de révision, de réévaluation,
ou ça touche uniquement le droit familial ou la capacité d'une personne, l'état
d'une personne?
Le Président (M. Morin) : Me
Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est
essentiellement ces matières, parce que, dans les autres cas, on aboutit à des jugements qui viennent trancher des litiges.
Donc, ça ferme les dossiers, et on ne réévalue pas ces choses-là. On
s'en va en appel ou on arrête. Mais ici ce sont des questions de fait qui
peuvent s'étendre sur un certain nombre d'années, et donc il faut revoir
occasionnellement les dispositions.
Mme de Santis :
O.K. Merci.
Le Président (M. Morin) : Mme
la députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Donc, c'est quoi, 322? Je ne suis pas allée
voir 322. Ça couvre également les
jugements au Tribunal de la jeunesse, par exemple, pour le placement des
enfants qui sont susceptibles de révision.
Mme
Longtin (Marie-José) : Dans
la Loi sur la protection de la jeunesse, il y a déjà des
règles particulières qui sont
prévues, alors... Mais, autrement, c'est le même type de demande.
• (21 h 20) •
Mme
St-Laurent : Oui,
mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, je comprends que la Loi
sur la protection de la jeunesse prévoit
certaines choses, mais là on parle du rôle du greffier, là O.K.? On parle du
rôle du greffier. Est-ce que le
greffier, à ce moment-là... Est-ce que les jugements de la protection de la
jeunesse, par exemple, sur... vous savez,
en matière de protection des enfants, vous savez que ça peut aller en révision
à maintes reprises. Ça fait qu'il serait important que le greffier soit
au courant de conserver ces documents-là aussi, parce que ce n'est pas inclus
dans 322.
Mme Longtin (Marie-José) : Parce que
ce sont des jugements qui sont rendus en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et qui obéissent aux
règles de protection de la jeunesse. Et, si j'ai bonne mémoire, et je vais
vérifier avec mes gens des... des personnes
des greffes, mais il me semble bien que les dossiers doivent être conservés
jusqu'à la majorité de l'enfant.
Le Président (M. Morin) :
Est-ce que ça vous satisfait, Mme la députée de Montmorency?
Mme
St-Laurent :
À demi. À demi, parce que je veux poser mon autre question. Est-ce que les
greffiers vont être avisés de ça également? Est-ce qu'il y a cette protection-là?
Mme
Longtin (Marie-José) : Bien,
les greffiers sont formés. Les greffiers sont, pour la plupart, soit des
avocats ou, enfin, des avocats qui ont
souvent une catégorie d'emploi, là, mais ce sont des personnes, quand même, qui
ont une formation juridique, là.
Le Président (M. Morin) : Ça
va?
Mme
St-Laurent : Ça
va.
Le
Président (M. Morin) : Merci, Mme la députée de Montmorency.
Donc, nous en sommes à voter l'article... On est à 108, c'est ça? 108...
La Secrétaire : Amendé.
Le Président (M. Morin) :
L'article 108 tel qu'amendé?
La Secrétaire : Oui.
Le Président (M. Morin) :
Merci, Mme la secrétaire, j'oubliais l'amendement. Ça va? Donc, c'est adopté?
Chapitre VI.
M.
St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, effectivement, au
chapitre VI, chapitre VI du titre V du livre I, intitulé «La
notification des actes de procédure et documents». Et la section I de ce
chapitre VI, intitulée «Les règles générales», le premier article, c'est
l'article 109, qui se lit comme suit :
«La
notification a pour objet de porter un document à la connaissance des
intéressés, qu'il s'agisse d'une demande introductive d'instance, d'un
autre acte de procédure ou de tout autre document.
«Le document destiné à plusieurs destinataires
doit être notifié à chacun séparément.»
Alors, M. le
Président, le changement apporté par ce chapitre, en fait, chapitre VI,
s'inscrit en développement de la réforme
du Code civil. Les règles sur la notification ont été introduites au Code de
procédure civile en 1994 par l'entrée en vigueur du nouveau Code civil et de la Loi sur l'application de la
réforme du Code civil. En effet, le Code civil, s'il utilise la notion de signification pour certains actes
particuliers, comme, par exemple, pour exercer un droit hypothécaire,
contient nombre de dispositions prévoyant
qu'une personne doit formellement notifier, dénoncer ou aviser une autre
personne d'un fait, d'un droit, etc.
La notification répond à ces besoins tout en laissant le choix du moyen à celui
qui notifie selon la preuve qu'il
entend se réserver. Ainsi, si la signification par voie d'huissier offre une
force probante élevée, l'utilisation d'une messagerie offre une valeur
moindre.
La notion de
notification est utilisée comme un terme générique pour couvrir l'ensemble des
modes actuels de signification — on y faisait référence
tantôt — de
même que les autres de notification introduits en 1994. Le concept de
signification ne décrira dorénavant que les notifications faites par l'huissier
de justice. Ce mode de notification demeure privilégié dans plusieurs
situations juridiques, dont celles décrites à l'article 139. Il faut aussi
rappeler que la notion de notification est largement utilisée en droit
international.
Sur
un autre plan, les dispositions du chapitre VI sur la notification ont été
revues afin de tenir compte de l'usage croissant des technologies de
l'information ainsi que des principes de neutralité et d'interchangeabilité des
supports contenus dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information. Certaines dispositions du droit actuel ne sont pas reprises. C'est le cas de
l'article 121, qui est une règle déontologique, et quant aux articles 136 et
137, ils sont reportés au chapitre relatif au droit international privé au
livre V du projet.
Cet
article pose la règle selon laquelle la notification est le moyen de porter à
la connaissance d'autrui, soit un acte
de procédure, comme la demande introductive d'instance ou une demande en cour
d'instance, soit tout autre document que la loi demande de notifier ou
qu'une partie choisit de notifier.
Le
dernier alinéa de l'article 109 rappelle que l'acte destiné à plusieurs doit
être notifié à chacun. Voilà, M. le Président, les commentaires sur
l'article 109.
Le Président (M.
Morin) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
M.
Ouimet
(Fabre) : En fait, simplement, je note que là on a conservé le
premier alinéa de l'article 109 de l'avant-projet
de loi de même que le dernier alinéa
à l'article 109 et qu'on a déplacé et modifié le reste de l'article 109 à l'article 110. C'est ça? Et
pour l'essentiel, dans le fond, 109, c'est le principe de la notification, qui
est de porter à la connaissance, au premier alinéa. Et le deuxième alinéa, c'est
l'idée que toutes les personnes visées doivent être notifiées. C'est un article
relativement simple. Je n'ai pas d'autre commentaire, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : J'ai bien compris, M. le député de Fabre. Mme la
députée de Montmorency.
Mme
St-Laurent : Non.
La députée de Montmorency, M. le
Président, va demander de rouvrir le
débat pour une question sur 108. C'est pour ça que j'avais levé la main
au tout début, parce que je voulais poser une question
sur 108, même si ça avait adopté, M. le Président, parce que j'avais une
question importante. Juste répondre à ma question. Je peux la poser?
M. St-Arnaud :
Posez la question. Allez-y, allez-y.
Le Président (M. Morin) :
Avec un consentement, il n'y a rien d'impossible à cette commission. Allez-y.
Mme
St-Laurent : Bon.
C'est que je voulais demander… tout à
l'heure, j'ai posé une question par rapport à la Loi sur la protection de la jeunesse. On a vu
également l'article 322, et vous aviez parlé il y a quelque temps, je
pense, c'était une procédure en
dommages-intérêts, que les… Je pense que c'était en dommages-intérêts, où il
pouvait y avoir une suite tout au long… il pouvait y avoir une suite,
des dommages plus grands au bout d'un an ou deux ans. Et, à ce moment-là,
est-ce que c'est compris dans le 322 ou ailleurs afin que le greffier ne
détruise pas ces dossiers-là?
Le Président (M.
Morin) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, évidemment, ce sont des jugements
rendus par la Cour supérieure et la Cour du Québec. Elles sont
considérées comme des cours d'archives, et donc on conserve les documents
essentiels. Et, par ailleurs, il y a des
règles de conservation en vertu de la Loi sur les archives et avec aussi les
ententes qui sont faites avec la magistrature sur la conservation et les
délais de conservation des dossiers. Et comme le délai est de trois ans pour
obtenir une réévaluation, le dossier est encore bien présent, là, donc il n'est
pas détruit encore.
Mme
St-Laurent :
Il ne tombe pas sur 108.
Mme Longtin
(Marie-José) : Ah! Il n'est pas prévu dans 108, non.
Mme
St-Laurent :
En tous les cas, j'espère que c'est protégé. Je vous remercie, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : Ça vous satisfait, Mme la députée de Montmorency?
Mme
St-Laurent :
À demi.
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est-à-dire que la partie qui peut se… encore faut-il qu'elle
soit… ce serait les pièces, reprendre possession des pièces qu'elles ont
produites, mais elles les conservent et elles les redéposent, là. Et l'amendement visait justement à éviter que ce soit nécessairement
après un an qu'on fasse la destruction parce
que les règles d'archivage peuvent… ne sont pas tout à fait ça.
Le Président (M.
Morin) : Mme la députée de… sur le 108.
Mme de Santis :
Oui, sur le 108.
Le Président (M.
Morin) : On est d'accord? Oui?
Mme
de Santis :
L'instance n'a pas pris fin quand… parce
que la procédure avec le même numéro
de dossier reste toujours vivante jusqu'à la période de trois ans. Si une
personne va demander pour des dommages-intérêts
additionnels, c'est dans le même dossier que…
Mme Longtin
(Marie-José) : Ça va être dans le même dossier.
Mme de Santis : O.K.
Et donc, ce dossier-là, il n'y a pas encore une faille de l'instance.
Mme Longtin (Marie-José) : Il faut
considérer effectivement que l'instance est en veille.
Mme de Santis :
Et je croirais aussi que la matière encore susceptible de révision… donc le
troisième alinéa s'applique toujours, même
si ce n'est pas l'article auquel vous faites référence dans le droit familial
et les droits d'état de la personne,
etc. Dans ce cas-là, ces mots s'appliquent aussi parce que les matières sont
toujours… Dans cette procédure-là, les matières sont susceptibles de
révision, donc on…
Mme Longtin (Marie-José) : C'est
plutôt de la réévaluation dans ce cas-là.
Mme de Santis :
Ou l'évaluation, l'évaluation… révision de la réévaluation, donc c'est toujours
ouvert, et donc ça devrait…
Mme Longtin (Marie-José) : On peut
l'interpréter.
Mme de Santis :
…les pièces ne devraient pas être détruites, d'après l'article 108.
Mme
Longtin (Marie-José) : En tout cas, certainement pas pour les trois années pendant lesquelles je
peux faire revenir… j'ai le droit de revenir dans ce dossier-là.
Mme de Santis : Et là on a un exemple où l'application de l'article
108 va au-delà des dispositions touchant le droit familial ou l'état
d'une personne.
Le Président (M. Morin) :
Mesdames.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est
vrai.
M.
St-Arnaud : M. le Président, je ne sais pas si… avec le consentement, pour une minute ou deux, juste
pour être certain?
Le Président (M. Morin) :
Oui. Oui.
M. St-Arnaud : Est-ce que je
comprends que, sur 108, c'est complet, le questionnement?
Mme de Santis :
Oui, c'est complet.
M. St-Arnaud : Alors, on peut
arriver... Est-ce qu'on peut voter le 109, M. le Président, avant d'ajourner?
M.
Ouimet (Fabre) : Il
y a consentement.
Le Président (M. Morin) :
Oui. Donc, est-ce que l'article 109 est adopté?
Mme de Santis :
Oui.
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté.
Donc, après cette belle soirée d'échange, compte
tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 21 h 30)