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Version finale

39e législature, 1re session
(13 janvier 2009 au 22 février 2011)

Le mercredi 3 juin 2009 - Vol. 41 N° 17

Étude détaillée du projet de loi n° 46 - Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Journal des débats

(Quinze heures une minute)

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, oserais-je vous dire à l'ordre, s'il vous plaît? Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.

Donc, la commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 46, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives.

Et je manquerais à tous mes devoirs si je ne vous saluais pas, Mme la ministre, et l'ensemble de votre équipe, et aussi saluer mes collègues du côté ministériel, et bien sûr ma collègue du côté de l'opposition et son personnel, et aux membres de la commission, le secrétaire, qui fait un travail extraordinaire.

Donc, M. le Secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Kelly (Jacques-Cartier) est remplacé par M. Bernard (Rouyn-Noranda?Témiscamingue), Mme Beaudoin (Rosemont) est remplacée par Mme Beaudoin (Mirabel).

Remarques préliminaires

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les remarques préliminaires. Donc, Mme la ministre, pour les 20 prochaines minutes.

Mme Kathleen Weil

Mme Weil: Oui, merci, M. le Président. Alors, hier, nous avons adopté le principe du projet de loi n° 46, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives, qui est un projet de loi qu'on appelle communément de type omnibus. Il ne faut donc pas chercher de fil conducteur à ce projet de loi, c'est plutôt une accumulation de demandes diverses provenant majoritairement des ordres professionnels mais aussi du Conseil interprofessionnel du Québec et du Tribunal des professions.

Avant de passer à ce qui fait l'objet de nos travaux aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le président de l'Office des professions du Québec, Me Jean Paul Dutrisac, à ma droite, et Me Jean-François Paquet, à sa droite, directeur des affaires juridiques à l'office. Ils sont eux-mêmes accompagnés des spécialistes de ce dossier à l'office. Je sais que ces personnes ont travaillé avec ardeur et de façon minutieuse pour en arriver à ce projet de loi.

Vous aurez remarqué qu'on ne présente pas de tels changements, à l'Assemblée nationale, fréquemment. Le dernier projet de loi de cette nature, dans les lois professionnelles, remonte à 1999, car l'office et le gouvernement attendent d'avoir un ensemble de dispositions à changer pour présenter ce qu'on appelle un train de modifications. Il faut bien comprendre que ce qui nous est proposé avec le projet de loi n° 46 ne change rien de fondamental ou de structurel dans le système professionnel et ne constitue pas une réorientation de principes fondamentaux. Il s'agit plutôt d'une collection d'ajustements, d'une mise à jour ponctuelle de diverses dispositions.

On peut diviser ce projet de loi en cinq catégories, que voici avec quelques exemples pour chacune.

Première catégorie: désignations et titres réservés. Cette section vise à modifier le nom d'un ordre ou le titre réservé afin de mieux refléter la réalité. C'est le cas de l'Ordre des travailleurs sociaux. On change le nom de l'ordre pour refléter l'intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux. Autre exemple, le Barreau du Québec nous demande de changer le nom du Barreau de Hull pour Barreau d'Outaouais, car il comprend les districts judiciaires de Gatineau, Hull et Pontiac. C'est donc une modification pour mieux refléter la réalité.

Pour les titres réservés, ce sont des titres que personne autre que les membres d'un ordre ne peuvent utiliser. Par exemple, il faut être membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour pouvoir porter le titre d'orthophoniste. Si on n'est pas membre de cet ordre, il est illégal de porter le titre d'orthophoniste. Dans ce cas, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec nous demande d'ajouter le titre anglais «Speech-Language Pathologist» dans les titres réservés aux membres de l'ordre, puisque c'est le titre anglais généralement utilisé en Amérique du Nord pour désigner un orthophoniste. Un autre exemple, les CGA demandent que leur titre réservé soit «comptable général accrédité» plutôt que le titre actuellement réservé, «comptable général licencié», pour mieux refléter leurs initiales CGA utilisées de façon prédominante au Canada.

Deuxième catégorie de modification, M. le Président: exercice en société. Suite à l'adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives concernant l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société, en 2001, certaines modifications mineures à des lois spécifiques sont nécessaires. Par exemple, l'Ordre des ingénieurs du Québec demande que l'article 26 de la Loi sur les ingénieurs soit modifié afin de permettre aux sociétés par actions ou aux sociétés en nom collectif à la responsabilité limitée d'utiliser les mots «ingénieur», «génie», «ingénierie», «engineer» ou «engineering». Les deux autres lois touchées dans cette section sont la Loi sur les arpenteurs-géomètres et la Loi sur les comptables agréés. Troisième catégorie de modification: exercice de certaines activités par les membres des ordres professionnels. Ici, on vise à préciser certaines activités que les membres d'un ordre professionnel peuvent faire. Par exemple, le Barreau du Québec demande une modification à la Loi sur le Barreau afin de permettre clairement à un avocat de remettre un testament non seulement au testateur, mais aussi à une personne autorisée par lui ou, sur preuve du décès du testateur, à un hériter ou à son représentant légal.

De plus, l'adoption de la Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur les comptables agréés concernant la comptabilité publique a eu pour effet de ne réserver à personne l'activité de mission de compilation, une des trois grandes activités de la comptabilité publique. Suite à des analyses, l'Office des professions considère que la mission de compilation faisait partie de l'exercice de la comptabilité publique, au sens de l'article 19 de la Loi sur les comptables agréés, en vigueur avant le 15 décembre 2008. Il y a donc lieu de réserver la mission de compilation aux trois ordres professionnels du domaine comptable.

Quatrième catégorie de modification, M. le Président: administration des ordres professionnels. Cette section porte sur plusieurs demandes des ordres professionnels de nature administrative. Par exemple, le Barreau du Québec demande des modifications législatives pour préciser les pouvoirs de leur Comité de requête. L'Ordre des dentistes demande à modifier la durée et le moment de l'élection du président afin que ce soit toujours une année différente de l'élection des administrateurs.

Cinquième catégorie de modification: harmonisation, cohérence, concordance de certaines dispositions du Code des professions et de certaines lois professionnelles. Comme le titre le dit, ce sont des modifications afin d'être cohérent entre différentes lois. Par exemple, l'Ordre des sages-femmes du Québec demande que soient abrogés les articles 52 à 56 de la Loi sur les sages-femmes, qui permettaient, de façon temporaire, de devenir membre de l'Ordre des sages-femmes, puisque ces dispositions ne trouvent plus d'application... visaient auparavant les sages-femmes qui avaient été reconnues dans le cadre de projet pilote avant le programme développé à l'Université du Québec, Trois-Rivières. Autre exemple, les autorités du Tribunal des professions ont demandé que les dispositions concernant le contenu des dossiers et des mémoires des décisions autres que disciplinaires en appel devant le Tribunal des professions soient harmonisées avec les modifications apportées par la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives pour les décisions disciplinaires.

Je suis bien consciente que ce projet de loi ne soulève pas les passions, mais il est néanmoins important pour le bon fonctionnement de notre système professionnel. Il est très attendu par les quelque 20 ordres professionnels concernés directement par ce projet de loi.

Pour terminer, je veux souligner l'engagement actif et constant de l'Office des professions pour avoir coordonné le tout. Je veux également souligner le travail du Conseil interprofessionnel du Québec et des ordres professionnels à l'ensemble de cette opération.

En conclusion, le projet que nous étudions aujourd'hui concerne plusieurs ordres professionnels. Je suis certaine que j'aurai une bonne collaboration de la part de mes collègues pour que nous puissions du mieux qu'on peut accéder à leurs demandes. Je vous remercie de votre attention.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Merci, Mme la ministre. Donc, vous me permettrez de saluer Mme la députée de Joliette, qui s'est jointe à nous. Donc, Mme la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'ordre professionnel... de lois professionnelles ? que dis-je? ? à vous, en remarques préliminaires.

Mme Denise Beaudoin

Mme Beaudoin (Mirabel): Merci, M. le Président. Alors, j'interviens, cet après-midi, avec plaisir à l'étude détaillée du projet de loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives, sur le projet de loi n° 46. Et, comme Mme la ministre disait tantôt, il s'agit d'une mise à jour ponctuelle pour les ordres professionnels.

Ce projet de loi modifie le Code des professions et d'autres dispositions législatives en vue de faciliter l'administration du système professionnel québécois. Le Code des professions est la loi-cadre du système professionnel québécois qui s'applique à l'ensemble des ordres. Ce code est un élément essentiel, un repère pour l'exercice de certaines professions au Québec. Il est également un élément indispensable pour la protection du public.

n (15 h 10) n

2009 est une année importante pour le Code des professions, puisqu'il y a 35 ans, le 1er février 1974, le Code des professions entrait en vigueur après son adoption par l'Assemblée nationale du Québec. Il s'agissait là, M. le Président, d'un pas très important dans la protection du public, un public qui a le droit d'être protégé et d'avoir accès à des soins, des services, des prestations assurés par des personnes dont les compétences ont été rigoureusement vérifiées et validées par les différents ordres professionnels. Et c'est bien là qu'entre en jeu toute l'importance du Code des professions pour encadrer diverses pratiques. Même si tout n'est pas parfait, nous pouvons résolument être fiers de la pérennité et de l'application de ce code depuis 35 ans. Il a sans aucun doute permis une protection efficace du public.

Le Code des professions sert de socle à un système professionnel composé de 45 ordres professionnels regroupant eux-mêmes 326 000 membres exerçant 51 professions réglementées. La liste de ces ordres est longue, mais pensons, par exemple, aux avocats, aux dentistes, aux arpenteurs-géomètres, aux infirmières et infirmiers, aux pharmaciens, aux sages-femmes et à bien d'autres professionnels qui tous exercent chaque jour de façon remarquable leur métier. Les dispositions contenues dans ce Code des professions ont donc une grande importance dans la vie quotidienne de millions de Québécoises et de Québécois qui sont touchés directement ou indirectement par leur application.

Toucher au Code des professions n'est jamais anodin, puisque c'est un peu l'armature juridique de tous les ordres professionnels. Et l'objectif principal du Code des professions, c'est la protection du public, encore une fois, et, comme parlementaires, M. le Président, il est bien important de garder cela en tête et d'en faire même la priorité. L'opposition officielle est convaincue que les ordres professionnels font actuellement leur travail de très belle manière en ce qui concerne cet objectif, et cela ne doit pas changer. Il est évident que les choses doivent évoluer cependant, et certainement il y a des modifications qui doivent parfois être apportées à ce code pour permettre une protection accrue du public.

Récemment, nous avons adopté un autre projet de loi qui va faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles pour des professionnels venus de France. L'opposition estime qu'il s'agit là d'une avancée dans la nécessaire ouverture des ordres professionnels. Les modifications apportées dans le projet de loi n° 46 s'inscrivent également dans cette lignée, et nous espérons que les ordres poursuivront sur ce chemin.

C'est ainsi, M. le Président, que la présentation du projet de loi nous apprend que celui-ci modifie certaines règles relatives à des désignations d'ordres professionnels et à des titres réservés. Il apporte aussi certains ajustements à des règles concernant notamment le processus disciplinaire professionnel, les dispositions pénales ainsi que l'exercice en société en nom collectif à responsabilité limitée ou par actions. L'opposition officielle est globalement satisfaite de ces ajouts et modifications, mais nous veillerons à ce que des précisions soient apportées justement lors de cette étude qui a lieu aujourd'hui.

Par ailleurs, le projet de loi modifie les règles relatives à l'exercice de certaines activités. Plus particulièrement, il réserve expressément aux comptables agréés ainsi qu'aux comptables généraux licenciés et aux comptables en management accrédités, même s'ils ne sont pas titulaires d'un permis de comptabilité public, le droit d'effectuer une mission de compilation qui n'est pas destinée exclusivement à des fins d'administration interne. Il y a certainement un questionnement, puisque les conséquences pourraient être importantes, notamment pour les administrateurs agréés.

Le projet de loi n° 46 interdit également aux optométristes d'avoir un intérêt dans une entreprise de fabrication ou de vente de montures, de médicaments ou des autres produits liés à l'exercice de l'optométrie. Il y a là une belle façon d'éliminer de possibles conflits d'intérêts et autres situations et pratiques contestables qui pourraient être le fait de certains professionnels. Nous sommes favorables, M. le Président, à cette disposition.

Le projet de loi contient enfin des dispositions visant l'administration des ordres professionnels et des dispositions visant à assurer l'harmonisation, la cohérence et la concordance entre certaines dispositions du Code des professions et celles de lois constitutives d'ordres professionnels. L'opposition officielle est en principe favorable à ces dispositions.

Les lois modifiées par ce projet de loi n° 46 sont les suivantes, je les mentionne pour les fins de l'enregistrement: Loi sur les architectes, Loi sur les arpenteurs-géomètres, Loi sur le Barreau, Loi sur les chimistes professionnels, Code des professions, Loi sur les comptables agréés, Loi sur les dentistes, Loi sur les infirmières et les infirmiers, Loi sur les ingénieurs, Loi médicale, Loi sur le notariat, Loi sur l'optométrie, Loi sur la pharmacie, Loi sur les sages-femmes, Loi sur les technologues en radiologie. Et ce projet de loi comporte également sept articles qui concernent des dispositions transitoires et finales.

Alors, c'est dans un esprit de collaboration, M. le Président, que nous allons étudier ce projet de loi article par article et demander des précisions. Cependant, j'ai mentionné que nous étions favorables, puisque les ordres ont été consultés. Et nous avons eu un briefing, j'ai posé plusieurs questions lors de ce briefing. Et, en principe, là, sauf quant à certains articles où je poserai certaines questions pour avoir des précisions, mais la plupart des articles, en principe, là, sont de telle sorte qu'ils font avancer le tout. Et c'est dans un esprit de collaboration que nous allons procéder à cette étude.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Merci, Mme la députée de Mirabel. Est-ce qu'il y a d'autres remarques préliminaires? Pas d'autre remarque préliminaire. Est-ce qu'il y a des motions préliminaires? Pas de motion préliminaire.

Donc, je vais, avec vous, regarder la façon dont on peut procéder. On en a discuté ensemble, mais, après en avoir discuté avec vous et avec vous, Mme la ministre, j'ai revu l'ensemble des articles et, par les bons conseils de notre équipe ici, il serait peut-être beaucoup plus facile pour l'ensemble de notre compréhension puis l'ensemble de notre travail de procéder par commentaires, si vous le souhaitez, uniquement des commentaires pour chacun des articles. Et, si jamais on veut avoir le texte modifié, en fait le texte du projet, ou le texte modifié, ou le texte actuel, bien là on pourra élaborer là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'il y en a que ça... Sincèrement, en regardant, là, ça ne facilite pas la compréhension de tout lire le texte modifié. Mais vous en jugerez à la façon dont on procédera. Donc, si vous seriez d'accord avec ça, s'il y avait consensus, on pourrait procéder uniquement à partir des commentaires au départ de chacun des articles. Puis, si vous voulez qu'on modifie la façon, bien on y verra.

Mme Beaudoin (Mirabel): Nous sommes d'accord...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va?

Mme Beaudoin (Mirabel): ...on en a discuté tantôt, oui.

Étude détaillée

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Excellent. Donc, pour l'article 1, Mme la ministre.

Code des professions

Les ordres professionnels

Professions d'exercice exclusif

Mme Weil: Donc, l'article 1. Il s'agit de modifier l'article 32 du Code des professions, qui s'inscrit dans le chapitre Professions d'exercice exclusif. Donc, on énumère les professions qui sont d'exercice exclusif, dans cet article.

Alors, la modification proposée vise à remplacer le titre réservé de «technologue en radiologie» en raison des modifications apportées au champ d'exercice de la profession par la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé.

Le champ d'exercice de la technologie de l'imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à étudier les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d'énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Des modifications au même effet sont proposées dans la désignation de l'ordre et dans le titre de la Loi sur les technologues en radiologie par le paragraphe 1° de l'article 27 et par les articles 69 à 75 du présent projet de loi.

Donc, plus tard, on verra justement que c'est l'article... c'est des articles de concordance parce que maintenant la profession, ça peut être technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie. Auparavant, c'était technologue en radiologie.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, nous sommes favorables. C'est une question technique uniquement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Alors, l'article 1, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Professions à titre réservé

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 2. Mme la ministre.

Mme Weil: La modification proposée par le paragraphe 1° vise à remplacer le titre réservé de «comptable général licencié» et la désignation de l'ordre pour qu'ils concordent avec les initiales CGA réservées, dans le Code des professions, aux membres de l'ordre. Ces initiales sont utilisées tant au Québec qu'ailleurs au Canada de façon prédominante.

La modification proposée par le paragraphe 2° vise à remplacer la désignation de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec afin de tenir compte de l'intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l'ordre.

La modification proposée par le paragraphe 3° vise à réserver aux membres de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec le titre de «Speach-Language Pathologist» qui est utilisé en Amérique du Nord.

La modification proposée par le paragraphe 4° vise à inclure les titres et les initiales réservés aux thérapeutes en réadaptation physique, tel que prévu au décret les intégrant à l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec devenu l'Ordre de la physiothérapie du Québec.

Les modifications proposées par les paragraphes 5° et 6° visent à réserver aux membres de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec le titre de «Licensed Practical Nurse» et les initiales L.P.N., qui sont utilisés dans la majorité des territoires et des provinces au Canada ainsi que dans la majorité des états américains.

n (15 h 20) n

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui. À l'article 2, dans le premier paragraphe... c'est-à-dire le deuxième paragraphe, c'est marqué: Par le remplacement, dans le paragraphe d du premier alinéa, de «Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec» par «Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec». J'aimerais avoir des précisions pourquoi ce changement.

Mme Weil: Dans un premier temps, c'est que l'ordre inclut maintenant des thérapeutes conjugaux, c'est une spécialité, une profession différente que travailleurs sociaux. Alors, ils sont intégrés dans l'ordre. Donc, le titre reflète cette intégration.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui, ça va.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va. Donc, l'article 2 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 3. Mme la ministre.

Mme Weil: C'est des modifications à l'article 37. Les modifications proposées par les paragraphes 1° et 2° sont des modifications de concordance à celles apportées aux désignations de l'Ordre des comptables généraux licenciés du Québec et de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec par l'article 2 du présent projet de loi.

Essentiellement, auparavant on parlait de l'Ordre professionnel des comptables généraux licenciés. Maintenant, on parle de l'Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec, l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec qui devient l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. C'est un article de concordance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Nous sommes favorables. Il s'agit simplement d'une concordance.

M. Bachand (Arthabaska): Ça va. L'article 3 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Administration

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 4. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 70 de ce code est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, du mot «carré». Donc, la modification proposée vise à prévoir que la forme de l'espace réservé à l'exercice d'un droit de vote apparaissant sur un bulletin peut être autre qu'un carré.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 4 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée de Mirabel, faites-moi signe visuellement puis, si ça va, je vais vous... Ça va? Article 5. Mme la ministre.

Mme Weil: La modification proposée vise à prévoir que la forme de la marque apposée sur un bulletin de vote n'a pas d'importance. Cette modification s'inspire des dispositions de la Loi électorale et tient compte des motifs exposés dans le jugement Lambert contre Gagliardi et Chambre des notaires et al. Et, dans cette décision, M. le Président, le juge avait proposé des changements, et les modifications qu'on apporte ici reflètent les changements proposés par le jugement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va. L'article donc 4...

Mme Beaudoin (Mirabel): C'est-à-dire...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): ...5 est-il adopté?

Mme Beaudoin (Mirabel): M. le Président. Alors, il s'agit simplement d'une transposition des critères de la Loi électorale dans le projet de loi n° 46 pour les systèmes de vote par ordre. Est-ce que c'est exact?

Mme Weil: Oui. Essentiellement, c'est qu'il y avait des bulletins rejetés, il y avait un phénomène de bulletins rejetés à cause du X, et là ils ont juste à marquer le bulletin, et c'est essentiellement pour régler ce problème.

Des voix: ...

Mme Weil: C'est ça. En effet, on a pris les mêmes dispositions que les dispositions de la Loi électorale.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Donc, l'article 5 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 6, Mme la ministre.

Mme Weil: Il s'agit ici encore du bulletin de vote. La modification proposée vise à prévoir qu'un bulletin de vote est reconnu valide lorsqu'il est marqué dans un ou plusieurs espaces réservés à l'exercice du droit de vote sous réserve des motifs de rejet énumérés. Également, la modification énumère des cas où un bulletin de vote ne doit pas être rejeté. Cette modification s'inspire des dispositions de la Loi électorale et tient compte des motifs exposés dans le jugement dont j'ai fait mention auparavant.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, il s'agit également simplement d'une transposition des critères de la Loi électorale dans le projet de loi n° 46. C'est exact?

Mme Weil: C'est bien ça, oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 6 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Accès aux documents et protection
des renseignements personnels

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 7, Mme la ministre.

Mme Weil: La modification proposée vise à ajouter aux renseignements qui ont un caractère public certains renseignements personnels qui concernent une personne qui exerce des activités professionnelles dans le cadre d'un stage de formation professionnelle ou dans le cadre d'un programme d'études conduisant à l'obtention d'un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste. Cette modification est suite à la demande de plusieurs ordres.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme le député de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): J'aimerais avoir des précisions simplement pour les fins de l'enregistrement: Qu'est-ce que ces ordres-là désiraient exactement?

Mme Weil: Donc, on voit dans l'article 108.8, par exemple, des renseignements qui seraient exigés, demandés: «Le nom de la personne; la mention de son sexe; des renseignements sur le lieu où elle exerce ses activités professionnelles; les activités professionnelles qu'elle est autorisée à exercer; la date où elle a débuté et celle où elle a cessé l'exercice de ses activités professionnelles; le cas échéant, les sanctions que lui a imposées le conseil d'administration en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe i de l'article 94.»

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, il s'agit simplement de l'aménagement technique du Code des professions? Est-ce que c'est exact?

Mme Weil: C'est de l'information exigée de personnes qui sont en stage, en fait, des stages de formation, qui ne sont pas encore membres de l'ordre. C'est des mesures d'identification essentiellement.

Une voix: ...

Mme Weil: Oui. Et de rendre publiques évidemment ces informations, donc les gens, le public pourrait s'informer, avoir plus d'information par rapport à ce stagiaire.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, si je comprends bien, c'est simplement concernant les stagiaires.

Mme Weil: Oui. Ça pourrait couvrir d'autres personnes. Peut-être monsieur... avec votre permission, M. le Président.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Est-ce qu'il y a consentement pour l'intervention de M. Dutrisac? Consentement? Allez-y, M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui. Alors, cet article-là peut s'appliquer évidemment à ceux qui sont en stage professionnel mais qui ne sont pas encore membres de l'ordre professionnel, ou ceux qui se sont vu reconnaître une équivalence de formation mais que l'ordre a obligés de suivre une formation complémentaire, une formation d'appoint avant d'obtenir le permis de l'ordre. Et là ces gens-là peuvent poser des gestes ou des actes professionnels, même s'ils ne sont pas membres de l'ordre, et actuellement les renseignements concernant ces personnes-là n'ont pas de caractère public. Alors, dans un esprit de protection du public, les ordres professionnels et le Conseil interprofessionnel ont demandé que ces renseignements puissent avoir un caractère public pour que le public puisse être informé, là, de la situation exacte.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, quand vous parlez d'un caractère public, là, vous voulez dire quoi exactement? De quelle façon vous procédez?

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Allez-y, monsieur...

M. Dutrisac (Jean Paul): En fait, c'est que ces gens-là pourront... les renseignements devront être déposés à l'ordre professionnel. Comme, un membre d'ordre, les renseignements qui sont au tableau de l'ordre ont un caractère public, et le public peut avoir connaissance de ces renseignements-là, de la même façon le public pourra avoir connaissance de ces renseignements-là en s'adressant à l'ordre professionnel, alors savoir le nom de la personne qui est stagiaire, bon, les renseignements sur le lieu où elle exerce, quelles sont les activités qu'elle peut exercer, qu'elle ne peut pas exercer, tout ça pour bien renseigner le public et pour s'assurer de sa protection.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui. Alors, nous sommes favorables.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui? L'article 7 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Inspection professionnelle

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 8. Mme la ministre.

Mme Weil: Donc, il s'agit de l'article 112 du code. Les modifications proposées visent à clarifier le fait que c'est le comité d'inspection professionnelle qui nomme des inspecteurs ou des experts en tenant compte, le cas échéant, des conditions et modalités que le conseil d'administration aura déterminées par règlement. Donc, je pense que ce serait peut-être plus clair de le lire, en fait, l'article, hein?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Mme Weil: Donc, auparavant, on disait que «le comité ou un de ses membres peut être assisté d'inspecteurs ou d'experts nommés selon les modalités déterminées dans un règlement pris en vertu de l'article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l'ordre.»

Et la modification: «Le comité ou un des membres peut être assisté d'inspecteurs ou d'experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l'article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l'ordre.» Donc, on a rajouté «que le comité nomme».

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, pourquoi ce rajout? Quelles sont les conséquences?

Mme Weil: C'est une clarification essentiellement, c'est que les inspecteurs et experts sont nommés par le comité, mais ça ne change rien sur le fond.

Mme Beaudoin (Mirabel): D'accord.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 8 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Discipline, appel et publicité des décisions

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 9. Mme la ministre.

n(15 h 30)n

Mme Weil: Il s'agit de l'article 118 qui est modifié. La modification, c'est une modification de concordance apportée pour tenir compte des nouveaux pouvoirs qu'il est proposé de confier au président substitut. Et, dans ce cas-là, c'est l'article 10 qui va clarifier cette concordance, l'article qui suit. On pourrait regarder l'article qui suit puis revenir...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de...

Mme Beaudoin (Mirabel): ...revenir, oui, parce que j'ai des questions. Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): O.K. On va suspendre l'article 9. Et on va passer tout de suite à l'article 10. Mme la ministre.

Mme Weil: Alors, l'article 118.3 prévoit actuellement qu'un membre d'un conseil de discipline peut continuer à instruire une plainte dont il avait débuté l'instruction malgré le fait qu'il ait été remplacé.

Dans de tels cas, la modification proposée vise à accélérer le traitement des dossiers disciplinaires. En effet, les décisions sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la sanction devront être rendues dans un délai de six mois à compter du remplacement du président ou du président suppléant. Sur demande d'une partie présentée au président substitut désigné par le gouvernement, ce délai pourra être prolongé à certaines conditions et éventuellement le président ou le président suppléant pourrait être dessaisi de la plainte.

Donc, il s'agit ici de prévoir que, si... la personne qui aurait déjà été saisie du dossier puisse continuer à examiner le dossier dans un cas de discipline. Mais il y avait des problèmes de délai. Donc, l'office voulait mettre des limites à... parce que, souvent, les personnes qui... prenaient beaucoup plus que six mois prendre des décisions. Donc, on insiste sur le délai de six mois. Ce délai pourrait être extensionné à la demande d'une partie, mais selon des conditions précises. Donc, il y avait des problèmes de délai qu'on vient régler.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): J'aimerais avoir des précisions concernant la fixation de ce délai de six mois. Pourquoi pas trois mois? Quatre mois? Et mon autre question, ça concerne des précisions sur la mécanique de mise en place du président substitut. Est-ce que c'est possible d'avoir des précisions également?

Mme Weil: Pour la réflexion autour du six mois, j'imagine que les réflexions... on trouvait que six mois, c'était raisonnable. Mais je vais demander peut-être aux experts de l'office d'expliquer.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. M. Dutrisac, oui.

M. Dutrisac (Jean Paul): Merci. En fait, le six mois, c'est des comparables avec des délais qui existent pour d'autres formes de tribunaux. Donc, c'est un délai qui est jugé raisonnable, ni trop court ni trop long, mais au moins, actuellement, on va mettre un délai. Parce qu'actuellement il n'y a pas de délai, et il y a eu des insatisfactions ou des plaintes qui ont été amenées à l'office par des ordres professionnels, concernant des décisions qui n'étaient... qui tardaient à être rendues dans des dossiers de protection du public, où un président de conseil de discipline qui cessait d'agir et qui n'était pas renommé continuait à traiter le dossier parce qu'il était toujours saisi du dossier, mais que ça prenait du temps avant que la décision soit rendue.

Donc là, on a mis un délai maximum de six mois. Et là, après six mois, le président substitut pourra voir si, à la demande des parties, on prolonge le délai, ou même les parties pourraient demander que le président soit dessaisi du dossier et que le dossier soit transmis à un autre président de conseil de discipline.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui.

Mme Beaudoin (Mirabel): Et j'ai demandé des précisions sur la mécanique de mise en place de ce président substitut.

Mme Weil: Sur la nomination, c'est ça...

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Mme Weil: ...la sélection. L'article 118...

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui, en fait, c'est l'article 9, là, qui le dit, du projet de loi. Donc, c'est l'article avant, qu'on a passé tantôt, qui précise.

Mme Weil: Oui, c'est ça, on revient à l'article 9, oui. Est-ce qu'on adopte 10 puis on revient...

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui. 10, oui, adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va pour 10? Donc, l'article 10 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Donc, l'article 9, qui avait été suspendu.

Mme Weil: ...M. le Président, je pense que, dans ce cas-là, ça vaudrait la peine de lire la modification: «Parmi les personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants et qui ne sont pas présidents d'un conseil, le gouvernement désigne un président substitut.

«Le président substitut exerce les fonctions d'un président de conseil de discipline en cas d'empêchement de ce dernier. Il entre alors en fonction sur constat de l'empêchement par l'office et le demeure jusqu'à ce que l'office constate la fin de l'empêchement ou que le gouvernement désigne un nouveau président.

«En outre, le président substitut exerce les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article 118.3.»

Alors, cette modification proposée est une modification de concordance apportée pour tenir compte des nouveaux pouvoirs qu'il est proposé de confier au président substitut à l'article 10 du présent projet de loi.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Mais ça ne répond pas exactement à ma question. Je voulais savoir qu'est-ce qui arrive avec la mécanique de mise en place de ce président substitut.

Mme Weil: C'est l'article 118 du code, qui existe déjà, donc ce serait l'avant... le troisième paragraphe: «Parmi les personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants et qui ne sont pas présidents d'un conseil, le gouvernement désigne un président substitut pour exercer les fonctions d'un président de conseil de discipline en cas d'empêchement de ce dernier. Le président substitut entre en fonction sur constat de l'empêchement par l'office.»

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Vous n'aurez même pas besoin d'intervenir, M. Dutrisac. Donc, l'article 9 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 11. Mme la ministre.

Mme Weil: Oui. L'article 133 de ce code, modifié par les articles 1 et 101 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «l'audience et» par «que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter».

Alors, l'article 133 prévoit que les demandes de radiation ou de limitation provisoire doivent être entendues et décidées d'urgence. Toutefois, il s'avère que son libellé pouvait prêter à une interprétation qui aurait pour effet de prolonger le délai dans lequel l'audience d'une demande provisoire doit débuter.

Pour éviter que cette interprétation ne soit retenue à la suite de contestations judiciaires, la modification proposée vise à préciser clairement le délai dans lequel l'audition d'une demande de radiation ou de limitation provisoire doit débuter.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Nous sommes favorables.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 11 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. L'article 12. Mme la ministre.

Mme Weil: Oui, alors, M. le Président... Non, pardon. Alors: L'article 134 de ce code, modifié par l'article 102 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «est accompagné ou suivi» par «peut être accompagné ou suivi».

La modification proposée vise à faire en sorte qu'en matière disciplinaire le professionnel intimé peut accompagner ou faire suivre son acte de comparution d'une contestation écrite.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Weil: Donc, c'est ça, la comparution écrite n'est pas obligatoire, c'est optionnel. C'est ça la différence: «peut».

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, je présume que c'était un problème auparavant et que ça va améliorer le tout.

Mme Weil: ...en fait, dans les faits, est-ce qu'il y avait un problème à ce niveau-là ou... C'est la question, oui. C'est pour alléger le processus, j'imagine.

M. Dutrisac (Jean Paul): En fait, oui, c'est de la flexibilité, là. On ne peut pas dire nécessairement qu'il y avait un problème, mais c'est pour donner une flexibilité au système. Au lieu d'avoir une obligation, on donne la possibilité maintenant de le faire.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 12 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 13. Mme la ministre.

Mme Weil: 13, 14, 15 et 16. Oui, les articles 13, 14, 15 et 16, c'est des articles de concordance, et on proposerait, M. le Président, de les adopter en bloc. Mais on pourrait commencer avec 13. Ça va?

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Est-ce qu'il y a consentement?

Mme Beaudoin (Mirabel): Consentement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, consentement pour adopter les articles en bloc, c'est-à-dire l'article...

Mme Weil: 13, 14...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): 13, 14 et 15.

Mme Weil: ...15 et 16.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): 13, 14, 15 et 16. Est-ce que j'ai le consentement?

Mme Beaudoin (Mirabel): Consentement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, je comprends que les articles 13, 14, 15 et 16 sont adoptés.

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 17. Mme la ministre.

Mme Weil: C'est des modifications à l'article 164 du code. Alors, la modification apportée au paragraphe 1° en est une de concordance à celle qui est proposée d'apporter par l'article 13 du présent projet de loi. Elle fait également en sorte que les décisions du président substitut pourront être portées en appel.

Par la modification apportée au paragraphe 2°, les parties autres que l'appelant devant le Tribunal des professions devront produire un acte de comparution, à l'instar de ce que prévoit l'article 134 du code en première instance devant le conseil de discipline.

La modification apportée au paragraphe 3° en est une de concordance, considérant l'ajout fait au paragraphe 2°.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

n(15 h 40)n

Mme Beaudoin (Mirabel): Est-ce qu'il s'agit simplement d'une concordance?

Mme Weil: ...le premier paragraphe et le troisième, il s'agit de concordance.

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Une voix: ...

Mme Weil: Oui. Et ça, c'est des demandes du Tribunal des professions. Le deuxième, il s'agit... c'est plus substantiel. Les parties autres que l'appelant devant le tribunal devront produire un acte de comparution.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, pour les fins de l'enregistrement, est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la modification et les conséquences de cette modification?

Une voix: ...

Mme Weil: Bon. La modification. Alors, il s'agit de la section «Appel» au Tribunal des professions, je pense que c'est important de l'inscrire dans la section du code, toute une section sur l'appel, et l'article 164 traite des appels au Tribunal des professions.

Alors, par exemple, le paragraphe 2° auparavant disait qu'il y a appel au Tribunal des professions «de toute autre décision du conseil de discipline ou de son président, sur permission de ce tribunal». Et la modification dit: «De toute autre décision du conseil de discipline, de son président, de son président suppléant ou du président substitut, sur permission de ce tribunal.»

Et ensuite on rajoute: «Les parties autres que l'appelant doivent produire un acte de comparution au greffe de la Cour du Québec ? et ça, c'est une nouvelle disposition ? dans les 10 jours de la réception de la requête en appel ou, selon le cas, de la requête pour permission d'en appeler.»

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Pourquoi avoir imposé cette modification-là? Est-ce que c'est vraiment à la demande des ordres professionnels ou...

Mme Weil: Du tribunal.

Mme Beaudoin (Mirabel): C'est du tribunal simplement, oui.

Mme Weil: Dans ce cas-ci, c'était le Tribunal des professions. Mais, peut-être pour clarifier, il y avait des... la demande est basée sur une expérience des problèmes, des problématiques ou... Je demanderai peut-être au président de l'office...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. M. Paquet, peut-être vous présenter compte tenu qu'on ne connaît pas votre voix, là.

M. Paquet (Jean-François): Jean-François Paquet, directeur des affaires juridiques pour l'Office des professions. Essentiellement, la demande du Tribunal des professions visait à régler des problèmes de signification de procédures ou de documents à certains égards. Auparavant, il n'y avait pas de comparution qui était exigée. Donc, maintenant, les parties comparaîtront, et on pourra plus facilement rejoindre ces personnes-là si on a des documents ou encore des procédures à leur signifier.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Alors, l'article 17 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Appel de certaines décisions
autres que disciplinaires

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 18, Mme la ministre.

Mme Weil: La modification proposée à l'article 182.1 est une modification de concordance à celle proposée au paragraphe 2° de l'article 17 du présent projet de loi...

Une voix: ...

Mme Weil: ...assurant l'harmonisation des règles applicables en appel devant le Tribunal des professions des décisions autres que disciplinaires.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 18 est adopté. Article 19.

Mme Weil: C'est une modification à l'article 182.2... modifié par l'article 2 du chapitre 42 des lois de 2007 et par les articles 1 et 130 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par la suppression de «notamment» partout où il se trouve.

Alors, si vous regardez l'article 182.2 du code, il y a cinq «notamment». Évidemment, le mot «notamment» indique qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres circonstances. Alors, l'intention ici, c'était de réduire... de garder le dossier plus succinct. Alors, la modification proposée vise à harmoniser les dispositions concernant le contenu des dossiers et des mémoires des décisions autres que disciplinaires en appel devant le Tribunal des professions avec celles apportées récemment au Code des professions pour les décisions disciplinaires. Elle est en lien avec la modification proposée à l'article 20 du présent projet de loi.

Donc, le «notamment» faisait en sorte qu'il y avait beaucoup trop, peut-être, de temps en temps, de documents qui étaient déposés au dossier. Alors, on enlève le «notamment», ce qui veut dire que, si on regarde l'article 180.2, le dossier comprend la décision de limitation de suspension... de limitation de suspension du droit d'exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d'exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l'examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus de...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, allez-y, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui, M. le Président. J'imagine les gens qui nous écoutent, là, qui entendent ça, là, on rajoute cinq «notamment», puis on ne sait pas trop où, puis on ne comprend pas trop. Alors, je pense que ça mérite des précisions.

Mme Weil: On enlève les «notamment». Mais il faut...

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui. Vous enlevez les «notamment», et ça a quand même des conséquences, alors on voudrait des précisions.

Mme Weil: ...c'est l'allégement du dossier. L'objectif, c'est l'allégement du dossier. Mais, pour que ce soit compréhensible, il faudrait quasiment lire l'article. C'est dans la section VIII du Code, «Appel de certaines décisions autres que disciplinaires», c'est dans la section «Appel au Tribunal des professions». C'est long. Je ne sais pas... Est-ce que vous voulez que je le lise?

Mme Beaudoin (Mirabel): Non, c'est simplement pour que les gens comprennent, là. Vous enlevez cinq «notamment» pour alléger le tout. Alors, c'est à ce niveau-là que je voudrais des précisions, en quoi les gens vont comprendre que c'est mieux d'enlever ces cinq «notamment», et puis de l'expliquer de façon assez simple, parce que c'est technique, hein?

Mme Weil: Oui, c'est ça. C'est que le dossier relatif à l'appel précise le contenu du dossier, dans cet article-là. Si on met le mot «notamment», le mot «notamment», évidemment, évoque qu'il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup d'autres éléments dans ce dossier-là. Alors, si on enlève le «notamment», le dossier sera limité à ce qui est spécifié dans l'article. Donc, c'est un effort d'allégement du dossier devant le tribunal.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Est-ce que ça vous va, Mme la députée, ou vous avez besoin... Oui? L'article 19 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 20, Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 182.4 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règles du Tribunal des professions.»

Alors, la modification proposée vise à harmoniser les dispositions concernant le contenu des mémoires des décisions autres que disciplinaires en appel devant le Tribunal des professions avec celles apportées récemment au Code des professions pour les décisions disciplinaires.

Mme Beaudoin (Mirabel): Nous sommes favorables.

Permis de comptabilité publique

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 20 est adopté. Article 21, Mme la ministre.

Mme Weil: Il s'agit de l'article 187.10.1.

La modification proposée par le paragraphe 1° vise à réserver le titre d'auditrice aux membres des trois ordres comptables.

La modification proposée par le paragraphe 2° vise à réserver l'exercice de la mission de compilation qui n'est pas destinée exclusivement à des fins d'administration interne aux membres des trois ordres comptables, sans devoir être titulaire d'un permis de comptabilité publique pour les comptables généraux accrédités et pour les comptables en management accrédités.

La modification proposée par le paragraphe 3° est une modification de concordance visant à prévoir que l'utilisation du titre d'auditeur ne soit pas applicable aux comptables agréés qui exercent la mission de compilation.

La modification proposée par le paragraphe 4° est une modification de concordance visant à obliger l'utilisation du titre d'auditrice, le cas échéant, aux mêmes conditions que pour l'utilisation du titre d'auditeur. Je pourrais... Je pense que...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui. Alors, cet article est très important. Évidemment, les comptables agréés et les autres sont satisfaits. Mais je voudrais quand même savoir de quelle façon vous êtes... on est arrivé à cette conclusion-là, parce que l'Ordre des administrateurs agréés ne sont pas contents, et je voudrais quand même, pour les fins de l'enregistrement, qu'on explique pourquoi on a modifié l'article en conséquence.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la ministre.

Mme Weil: Oui. Moi, dans un premier temps, puis ensuite toutes les consultations que l'office a menées, ce serait important de les entendre. Donc, pour les gens qui nous écoutent, la mission de comptabilité publique, c'était un acte... avant le projet de loi sur la comptabilité publique, c'était réservé aux CA. Maintenant, c'est une activité partagée par les CA, CGA et les CMA. Ça, c'est depuis décembre 2008. Les administrateurs, les ADMA, ne sont pas des comptables, n'ont pas la formation de comptable. Donc, d'entrée de jeu, l'inquiétude si on élargissait le champ d'activité des gens qui n'avaient pas la formation de comptable. Les CA, CGA et les CMA, évidemment, s'opposaient vigoureusement. L'inquiétude aussi, c'est qu'on ouvrait la porte à ce que beaucoup d'autres puissent exercer cette fonction. Alors, peut-être, M. Dutrisac, les discussions qui ont eu lieu depuis un certain temps, je crois bien, sur cette question-là?

n(15 h 50)n

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): M. Dutrisac, allez-y.

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui, merci. Alors, écoutez, cette discussion-là remonte au moment de l'adoption de la loi n° 46 ? qui portait étrangement le même numéro que la loi actuelle aujourd'hui, la loi n° 46 ? en décembre 2007, où le gouvernement avait demandé à l'Office des professions de faire des travaux pour éventuellement en arriver à proposer un partage de la comptabilité publique aux membres des deux ordres comptables: comptables généraux licenciés et comptables en management accrédités, donc. Et, lors de ces travaux, l'Office des professions, en travaillant avec les ordres comptables, a proposé dans le projet de loi une modernisation de la définition de la comptabilité publique, au nouvel article 19.

Lors de la commission parlementaire, est arrivée la discussion à savoir: Est-ce qu'on devrait... Les ordres comptables voulaient que soit incluse dans la définition de la comptabilité publique la mission de compilation. Et là les autorités politiques ont voulu faire la... ont voulu que l'office fasse la réflexion de façon subséquente après l'adoption de la loi n° 46, quitte à ce qu'on puisse la ramener dans la définition de la comptabilité publique mais via un autre projet législatif, d'où, aujourd'hui, dans le projet de loi omnibus, on le ramène.

Maintenant, alors, le travail que l'office a fait par la suite, c'est de voir: Est-ce que la mission de compilation était déjà réservée à l'Ordre des CA sous l'ancienne définition de la Loi sur les CA, l'ancien article 19? Est-ce que déjà la mission de compilation faisait partie de la comptabilité publique avant la modification de la loi par la loi n° 46? Si oui, la mission de compilation était déjà réservée uniquement aux comptables agréés. Et là on a fait les analyses, on a fait les recherches, on a fait les comparables ailleurs, bon, etc., et la conclusion, c'est que la mission de compilation faisait déjà partie de la définition de la comptabilité publique.

Alors, nous, on prolonge, en fait c'est le statu quo qui se continue. En réservant la mission de compilation dans le projet de loi n° 46, aujourd'hui, on prolonge, en fait, on prolonge, c'est le statu quo, c'est la situation qui se continue, alors qu'il y a une situation un peu particulière parce que, depuis le mois de décembre dernier jusqu'à aujourd'hui, là c'est un peu dans le vague parce que la nouvelle définition de la Loi sur la comptabilité publique ne comprenait pas la mission de compilation, comprenait uniquement la mission d'examen et la mission de vérification. Alors, on vient un peu remettre les choses comme elles étaient avant.

Et l'office a aussi consulté les ordres professionnels qui pouvaient éventuellement avoir un intérêt dans ce dossier-là, dont évidemment, bon, les avocats, les notaires, les évaluateurs agréés, le Conseil interprofessionnel et l'Ordre des administrateurs agréés. Et, bon, on est au courant que l'Ordre des administrateurs agréés aurait bien voulu se faire aussi réserver cette mission, mais c'est une mission comptable, et les administrateurs agréés n'ont pas le permis de comptabilité, donc c'est réservé aux membres des ordres comptables.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Merci, M. le Président. Ma question est la suivante: Quel genre de consultation avez-vous effectuée puis à quelle époque? Et la deuxième question. Vous dites que vous avez cherché à faire des comparables ailleurs. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire «ailleurs»?

M. Dutrisac (Jean Paul): Le genre de consultation: on a envoyé une communication écrite aux ordres que j'ai mentionnés tantôt en leur demandant leur opinion sur la volonté qui était exprimée, donc. Et donc, ça, c'est la consultation, on a envoyé un projet de texte, là, qui était... aux ordres comptables, par une correspondance, O.K.?, et les ordres nous ont répondu aussi par écrit là-dessus, d'une part.

Maintenant, au niveau des comparables, il y a eu des comparables qui ont été faits avec les autres provinces canadiennes et aussi aux États-Unis. Et on sait que la mission de compilation est aussi dans le manuel de l'ICCA, qui est le manuel des comptables agréés canadiens.

Mme Beaudoin (Mirabel): Combien d'ordres professionnels ont été consultés?

M. Dutrisac (Jean Paul): Comme je vous dis, à mon souvenir, les notaires, les avocats, les évaluateurs agréés, les administrateurs agréés, les trois ordres comptables, bien évidemment, et le Conseil interprofessionnel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Puis tantôt vous avez parlé de comparables. Ça s'est limité au Canada et aux États-Unis?

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Autres questions, Mme la députée? Est-ce que l'article 21 est adopté? Mme la députée de Mirabel, est-ce que j'ai... vous ai-je entendue ou ne vous ai-je pas entendue dire «adopté»?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui? O.K. Article 22.

Mme Weil: L'article 187.10.2 de ce code, édicté par l'article 3 du chapitre 42 des lois de 2007 et modifié par l'article 1 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «qui exerce la comptabilité publique», de «à l'exception de la mission de compilation qui n'est pas destinée exclusivement à des fins d'administration interne».

Je pense que ça vaudrait la peine de lire l'article parce que c'est très important. Oui. J'abonde dans le même sens de la députée de Mirabel, toute ces questions concernant les comptables, la compilation, la comptabilité publique suscitent beaucoup d'intérêt et de questions. Donc, on pourrait, lorsque ces articles-là vont survenir, lire le texte.

«Le conseil d'administration de l'Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, de l'Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et de l'Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec doivent fixer respectivement, par règlement, les activités de formation continue que le comptable agréé qui exerce la comptabilité publique ? et la modification c'est ce qui suit ? à l'exception de la mission de compilation qui n'est pas destinée exclusivement à des fins d'administration interne ou que le titulaire d'un permis de comptabilité publique doit suivre, les sanctions du défaut de la suivre et, le cas échéant, les cas de dispense.»

Alors, la modification proposée est une modification de concordance visant à prévoir que l'obligation de formation continue ne soit pas applicable aux comptables agréés qui exercent la mission de compilation qui n'est destinée exclusivement à des fins d'administration interne.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, je demanderais simplement, pour les fins de l'enregistrement, si on pouvait simplifier le tout pour que les gens qui nous écoutent comprennent très bien la modification à cet article.

Mme Weil: La concordance... Ça concerne la... Et puis il faudrait... La formation continue n'est pas obligatoire. C'est dans la section «Permis de comptabilité publique». C'est bien ça?

Une voix: ...

Mme Weil: Oui. Et ça concerne donc la formation obligatoire. Et, dans ce cas, c'est que la mission de compilation, pour l'obligation de formation continue, n'est pas applicable aux comptables agréés qui exercent la mission...

Une voix: ...

Mme Weil: ...aux trois ordres qui exercent la mission de compilation.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, quel est le but de ça?

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): Alors, en fait, les ordres comptables ont des obligations de faire de la formation continue obligatoire pour le permis de base de chacun des ordres comptables. Mais aussi on a ajouté, avec la loi n° 46 de décembre 2007, l'obligation de formation continue obligatoire pour détenir le permis de comptabilité publique.

Maintenant, dans le cas de la mission de compilation, qui est destinée exclusivement à des fins externes, donc qui n'est pas à des fins internes, dans le cas de la mission de compilation, on n'a pas voulu obliger les ordres comptables à prévoir des activités de formation continue parce qu'on pense que les activités de formation continue, pour le permis de comptabilité, en général pourraient suffire pour la mission de compilation. La mission de compilation ne demande pas la même fiabilité, la même expertise, je dirais, que les missions d'examen ou les missions de certification ou de vérification.

Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir une formation continue obligatoire pour exercer la... pour la mission de compilation. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une exception de créée pour la mission de compilation. Mais les comptables auront une formation, les membres des ordres comptables auront une formation continue obligatoire pour le permis général de l'ordre.

n(16 heures)n

Mme Beaudoin (Mirabel): C'est ce que je voulais entendre, M. le Président.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): O.K. Bon. L'article 22 est-il adopté?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 23.

Mme Weil: Alors, le... Ça, c'est un nouveau, c'est un ajout, ce texte-là. Je vais le lire: «Le conseil d'administration de l'Ordre...» C'est 187.10.2.1: «Le conseil d'administration de l'Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, de l'Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec et de l'Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec déterminent respectivement, par règlement, les conditions d'utilisation du titre d'auditeur et d'auditrice.» Alors, l'ajout de cet article a pour objet de confier aux conseils d'administration de l'Ordre des comptables agréés du Québec, de l'Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l'Ordre des comptables en management accrédités du Québec la responsabilité de déterminer par règlement les conditions d'utilisation du titre d'auditeur et d'auditrice par leurs membres.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Nous sommes favorables, oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 3, est-il adopté... 23, que dis-je!

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 24. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article, là, c'est 187.10.4 qui est modifié. Je vais le lire: «À défaut pour le titulaire du permis de respecter les dispositions du présent chapitre ainsi que les normes de délivrance et de détention du permis de comptabilité publique ? et on rajoute ? et les conditions d'utilisation du titre d'auditeur ou d'auditrice ? c'est ça qui est rajouté dans l'article ? le conseil d'administration de l'Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou de l'Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec peut suspendre ou révoquer le permis qu'il a délivré. Une décision prise en vertu du présent article peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.»

Donc, la modification proposée est en lien avec l'article 23 du présent projet de loi. Il vise à permettre aux conseils d'administration de l'Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l'Ordre des comptables en management accrédités du Québec de suspendre ou révoquer le permis de comptabilité publique de leurs membres qui ne respectent pas les conditions d'utilisation du titre d'auditeur ou d'auditrice.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): M. le Président, si je comprends bien, c'est simplement une concordance? Oui? D'accord.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 24, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions pénales

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 25.

Mme Weil: Alors, il s'agit, M. le Président, de l'article 189. On insère 189.0.1. Et je pense que ça vaut la peine de lire l'article parce qu'il est...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Allez-y.

Mme Weil: ...il est nouveau, complètement nouveau: «Une poursuite pénale pour exercice illégal d'une profession, pour exercice illégal d'une activité professionnelle réservée aux membres d'un ordre s'il s'agit d'un ordre visé à l'article 39.2 ou pour usurpation d'un titre réservé aux membres d'un ordre se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction.

«Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l'infraction.

«Le certificat du secrétaire d'un ordre attestant la date de la connaissance par cet ordre de la perpétration de l'infraction constitue, en l'absence de preuve contraire, une preuve suffisante de ce fait.»

Alors, le délai pour intenter une poursuite pour exercice illégal d'une profession ou pour usurpation de titre est de un an à compter de l'infraction ? alors, c'est ça qui est important, c'est un an de l'infraction ? en application du régime général prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale. Ce délai apparaît trop court pour permettre aux ordres professionnels d'agir avec efficacité en regard de la protection du public.

L'ordre concerné n'a souvent pas connaissance de l'infraction au moment où elle est perpétrée, et le temps requis pour mener adéquatement l'enquête ne permet pas toujours de déposer des plaintes dans le délai imparti. Il est proposé de fixer le point de départ du délai à la connaissance par l'ordre de la perpétration de l'infraction, ce que le Code de procédure pénale permet. Ce délai sera toutefois limité à cinq ans de la perpétration de l'infraction.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Moi, j'ai des questions concernant le délai de cinq ans. On dit: «...de cinq ans depuis la date de la perpétration de l'infraction.» Alors...

Mme Weil: De la connaissance.

Mme Beaudoin (Mirabel): De la connaissance. Non.

Mme Weil: Perpétration, cinq ans, oui, excusez-moi.

Mme Beaudoin (Mirabel): Perpétration.

Mme Weil: Oui.

Mme Beaudoin (Mirabel): C'est ça. Alors, je voudrais des détails sur ça. Et puis c'est un article qui est quand même important, là. Je présume qu'il y avait des problèmes. Et puis j'aimerais savoir le but exact, là, de ces modifications-là. On parlait d'un délai de un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant. Alors, tout ça, là, pour les fins de l'enregistrement, là, on aurait besoin de détails.

Mme Weil: Oui, je pense que... évidemment, parce qu'il y aurait beaucoup de cas qui sont connus. Évidemment, peut-être que... Moi, je ne peux pas parler en toute connaissance de cause, mais j'imagine que c'est... Je demanderai au président de l'office. Mais des fois l'ordre n'aurait pas eu connaissance que deux ou trois ans après l'acte fautif, donc le temps de pouvoir mener la poursuite. Mais je demanderais à M. Dutrisac de répondre à la question.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, bien sûr. M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui, merci. D'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que c'est une demande importante qui avait été faite par le Conseil interprofessionnel, par le Barreau du Québec, par l'Ordre des ingénieurs, qui ont... dont les ordres vivaient des problématiques importantes. Actuellement, le délai, pour un ordre, pour intenter une poursuite en exercice illégal de la profession... et là on parle de protection du public, quelqu'un qui n'a pas le titre ni la formation, qui exerce illégalement, alors le délai, pour l'ordre, pour intenter l'action au pénal, c'est un an de la perpétration. Et on comprend que c'est un délai qui est très court, parce que l'ordre peut avoir connaissance de l'exercice illégal alors que la perpétration a continué... a commencé il y a plusieurs mois, et là, le temps de faire l'enquête, et tout, l'année peut être terminée, puis là il arrive au tribunal puis il se fait revirer parce que c'est prescrit.

Alors là, ce qu'on a voulu faire, on a voulu ? et ça se fait dans d'autres juridictions ? voir à ce que le délai coure à partir de la connaissance et non pas à partir de la perpétration, mais c'est toujours le même délai d'un an à partir de la connaissance. Mais la connaissance peut être dans les quatre premières années après la perpétration. Donc, on veut limiter ça à cinq ans parce que, sinon, un ordre professionnel pourrait se traîner les pieds, etc., puis arriver avec un exercice... une plainte en exercice illégal 10 ans après la perpétration, ce qui ne ferait peut-être pas de sens. Donc, on a voulu quand même garder une certaine célérité à l'ordre, mais allonger le délai pour permettre à l'ordre de bien faire son travail, dans un but toujours de protection du public, bien évidemment.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Puis, quand on parle de ces délais-là, vous vous êtes basés sur d'autres cas, d'autres tribunaux, ou quoi que ce soit?

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui, on s'est basés sur d'autres cas. Alors, par exemple, dans la Loi sur le courtage immobilier, c'est deux ans de la date d'ouverture, mais cinq ans de la date de la perpétration, donc c'est un peu la même chose que nous. Loi sur les valeurs mobilières: même chose, cinq ans. Loi sur la distribution de produits et services financiers: trois ans à compter de la date de l'ouverture du dossier, cinq ans depuis la date de la perpétration.

Donc, vous voyez qu'il y a des précédents. Et, nous, on a regardé les précédents pour être capables de faire quelque chose qui est quand même comparable avec ce qui peut se vivre dans d'autres organismes qui ont un peu les mêmes fonctions que nous, là, de voir à ce que la protection du public soit assurée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Si je comprends bien, c'est comme: vous avez fait une moyenne puis vous êtes arrivés à ce délai-là, ou quoi?

M. Dutrisac (Jean Paul): On n'a pas fait de moyenne, en fait, parce que c'est à peu près les mêmes délais. Donc, il y a toujours le cinq ans maximum, mais il y en a que c'est un an de la connaissance, il y en a que c'est deux ans, mais c'est... le délai maximum est à peu près toujours de cinq ans. Dans tous les cas, Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, c'est cinq ans aussi; Loi sur les maîtres électriciens, c'est cinq ans aussi.

Mme Weil: Moi... M. le Président, si vous me permettez.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, allez-y. Allez-y. Bien sûr.

Mme Weil: Évidemment, c'est des actes sérieux, hein? C'est de se prétendre être, je ne sais pas, médecin, ou thérapeute, ou autre. Et j'imagine que ça pourrait être, des fois, difficile de repérer ces gens-là qui fonctionnent dans un cabinet, quelque part, un peu caché, qui pourraient fonctionner comme ça pendant quelques années. Donc, il me semble que le délai de cinq ans est très, très raisonnable. Et évidemment les mesures pénales ou les mesures de sanction sont dans la section «Dispositions pénales». Essentiellement, c'est des amendes plus ou moins importantes, dépendant de la situation. Donc, moi, j'estime que c'est un délai raisonnable.

n(16 h 10)n

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel, l'article 25 est-il adopté?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Contributions financières

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 26. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 196.2 de ce code, modifié par l'article 143 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le troisième alinéa et après la première phrase, de la phrase suivante: «Si l'office prévoit un surplus ou un déficit pour une année financière, ils peuvent également être pris en compte en tout ou en partie.»

Alors, je vais lire l'article: «À chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l'office détermine les dépenses à effectuer pour l'année financière suivante, auxquelles est soustrait ou ajouté, le cas échéant, le surplus ou le déficit de l'année financière antérieure.» Et voici la modification: «Si [l'ajout] prévoit un surplus ou un déficit pour une année financière, ils peuvent également être pris en compte en tout ou en partie. Le montant obtenu est ensuite divisé par le nombre de membres de l'ensemble des ordres au 31 mars de l'année civile en cours. Le résultat de cette division constitue le montant de la contribution annuelle de chaque membre.»

Alors, depuis l'exercice financier 1995-1996, le Code des professions prévoit que le financement de l'office est assumé par les membres des ordres professionnels sur la base d'une contribution annuelle établie par le gouvernement.

Pour établir le montant de cette contribution, l'article 196.2 du code prévoit qu'à chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l'office détermine les dépenses à effectuer pour l'année financière suivante, auxquelles on soustrait ou on ajoute le surplus ou le déficit de l'année financière antérieure. Toutefois, cette méthode de calcul ne permet pas de prendre en considération un surplus ou un déficit anticipé.

La modification proposée vise à permettre à l'office de prendre en considération un tel surplus ou un tel déficit dans le calcul de la contribution des membres des ordres au financement des activités de l'office.

L'exemple qu'on m'a donné, qui, pour moi, était très concret, pour comprendre cette disposition: par exemple, un nouvel ordre qui viendrait se rajouter et devenir membre de l'office, la cotisation, on pourrait anticiper évidemment des entrées de fonds importantes parce que disons qu'il y a, je ne sais pas, une centaine de personnes... Alors, en prévision de ce surplus, on peut faire les ajustements budgétaires, les prévisions budgétaires. Alors, c'est soit un surplus qu'on prévoit parce que... pour différentes raisons, ou un déficit.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 26 est-il adopté?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Annexes

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 27. Mme la ministre.

Mme Weil: L'annexe I de ce code est modifiée:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 15, de «radiologie» par «imagerie médicale et en radio-oncologie». C'est de la concordance, oui.

Une voix: C'est les trois...

Mme Weil: Ah! Les trois, c'est des concordances. Mais je vais peut-être les lire.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient lus, Mme la députée?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Allez-y, Mme la ministre.

Mme Weil: 2° par le remplacement, dans le paragraphe 23, de «licenciés» par «accrédités»;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 25, de l'«Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec» par «Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec».

Des voix: ...

Mme Weil: Oui. C'est ce qu'on a regardé tantôt dans l'article...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Ça va.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 27 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les architectes

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 28. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 28. L'intitulé de la section IV de la Loi sur les architectes est modifié par la suppression de «temporaire».

La section s'appelle actuellement «Permis temporaire» et on enlève le «temporaire». La modification proposée est un ajustement technique visant à refléter le contenu actuel de la section IV de la Loi sur les architectes.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 28 est-il adopté?

Mme Beaudoin (Mirabel): Il s'agit simplement de concordance?

Mme Weil: Le permis, c'est un permis... Il n'y a pas de permis temporaire. J'ai la loi, peut-être...

Mme Beaudoin (Mirabel): Simplement pour expliquer, là, pour les fins de l'enregistrement.

Mme Weil: Oui, Il y a d'autres types de permis dans la section. Alors, ce n'est pas juste des permis temporaires. C'est l'article...

Mme Beaudoin (Mirabel): Quels autres permis vous avez dans les autres sections?

Mme Weil: Permis régulier. Ce serait l'autre type de permis. Donc, il y a deux types de permis: permis régulier, permis temporaire. Donc, la section, c'est section IV, et actuellement le titre de la section, c'est «Permis temporaire», alors que ce qui est vraiment visé, c'est d'autres types de permis ou l'autre type de permis aussi.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 28 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les arpenteurs-géomètres

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 29. Mme la ministre.

Mme Weil: Là, il s'agit de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. L'article 52 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est modifié par l'insertion, dans le sous-paragraphe d du premier alinéa du paragraphe 1 et après «arpenteur-géomètre», de «, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles».

Alors, je vais lire l'article: «L'arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu'il a terminé son opération, d'en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité[...] ? là, il y a une série d'articles, et la modification, c'est dans le d ? son nom, son droit d'exercer la profession d'arpenteur-géomètre, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles et l'adresse de son étude.»

Alors, la modification proposée est un ajustement technique faisant suite aux modifications apportées au Code des professions concernant l'exercice des activités professionnelles en société. Maintenant, ils peuvent agir ou exercer leur profession en société. Donc, on vient rajouter cet élément-là dans la modification.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 29 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 30. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 56... Le nouvel article se lit comme suit: «Le conseil d'administration peut, par règlement, déterminer les documents qui doivent être ainsi conservés, de même que la manière et la durée de leur conservation.»

Et le rajout, c'est: «Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s'appliquent à ce règlement.»

La modification proposée est un ajustement technique visant à harmoniser la procédure applicable aux règlements portant sur le greffe d'un arpenteur-géomètre prévue à l'article 13 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, soit celle de l'approbation de l'office et de l'obligation de consultation des membres préalablement à leur adoption.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, j'aimerais avoir des précisions.

Mme Weil: M. Paquet, peut-être.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, monsieur...

M. Paquet (Jean-François): Oui. Bien, essentiellement, c'est une question d'harmonisation dans l'article 13 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, où on prévoit que le bureau, le conseil d'administration peut adopter certains types de règlements, et ils se font, ces règlements-là, l'approbation se fait par l'office, et aussi il y a une consultation, dans certains cas, des membres. On voit la procédure qui est prévue, c'est selon les dispositions applicables 95.2, 95.3, alors que l'article 56, auquel on fait référence, est muet, et donc on voulait harmoniser les deux dispositions dans la même loi et qui seront visées par la même procédure d'approbation, à ce moment-là, par les deux articles du code.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 30 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 31. Mme la ministre.

Mme Weil: Le nouvel article 57. On vient rajouter, à la suite de «membres», «ou les actionnaires». Donc:

L'article 57 de cette loi, modifié par l'article 212 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié:

1° par l'insertion, dans le paragraphe 2 et après «membres», de «ou les actionnaires»;

2° par l'insertion, dans le paragraphe 4 et après «membres», de «ou des actionnaires».

Alors, les modifications proposées sont des ajustements techniques faisant suite aux modifications apportées au Code des profession concernant l'exercice des activités professionnelles en société. Alors, parce qu'ils peuvent maintenant agir en société par action, on vient rajouter, après «membres», «ou les actionnaires». Donc, ce greffe doit être sous la garde d'un arpenteur-géomètre désigné par les membres ou les actionnaires de la société ou, suivant le cas, par l'autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu. Et donc, dans l'autre paragraphe, on rajoute «les actionnaires» aussi.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 31 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur le Barreau

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 32. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 5 de la Loi sur le Barreau est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3, de «Barreau de Hull» par «Barreau de l'Outaouais».

Je l'avais évoqué dans mes mots d'introduction. Alors, la modification proposée vise à remplacer le nom du Barreau de Hull pour mieux refléter la dimension régionale de cette section.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Vous faites plaisir à bien des gens de... à bien de vos collègues, Mme la ministre.

Une voix: Effectivement.

Mme Beaudoin (Mirabel): J'aimerais quand même une précision concernant «Barreau de l'Outaouais». Alors, on délimite le territoire de quelle façon? Parce que, parfois, sur le plan juridique, c'est différent. Alors, est-ce que c'est la même chose qu'une circonscription ou...

Mme Weil: C'est des régions... C'est ça, c'est des régions.

Mme Beaudoin (Mirabel): C'est la région de l'Outaouais au complet.

n(16 h 20)n

Mme Weil: Oui. Est-ce qu'il y aurait lieu peut-être... Non, c'est ça. Non, ce n'est pas la peine. C'est le seul qu'on change, c'est le Barreau de l'Outaouais, donc c'est la région.

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Mme Vallée: Peut-être pour répondre à notre collègue, pour préciser...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Gatineau.

Mme Vallée: Pour être moi-même membre du Barreau de Hull, bientôt Barreau de l'Outaouais... Et je tiens à remercier la ministre. Parce que cette modification-là fait suite à la fusion municipale de la grande ville de Gatineau, et le Barreau de Hull, où j'ai eu la chance de siéger à titre de conseillère, a fait des démarches et a consulté ses membres pour déterminer quel serait le nom le plus approprié afin d'être représentatif, parce qu'il y a plusieurs avocats, plusieurs milliers d'avocats membres du Barreau de Hull, et certains de ces avocats-là pratiquent dans d'autres districts judiciaires. Je pratiquais, entre autres, principalement dans la région de Maniwaki, dans le palais de justice de Maniwaki, qui est situé dans le district judiciaire de Labelle mais qui couvre le territoire de Grand-Remous à Gracefield. Donc, nous sommes très heureux finalement d'être reconnus comme étant membres à part entière de l'Outaouais. Merci, Mme la ministre.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): D'accord. Voilà.

Mme Beaudoin (Mirabel): Je demanderais des précisions à ma collègue quand même parce que... On parle de l'Outaouais. Est-ce qu'elle peut préciser quelles sont les municipalités ou les villes qui sont concernées comme tel, disons de tel endroit à tel endroit? Parce que l'Outaouais, parfois, pour les gens, là, c'est comme... ah, c'est limité à Hull ou bien Gatineau, mais je pense que ça couvre pas mal plus que ça.

Mme Vallée: Vous savez...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, allez-y, Mme la députée.

Mme Vallée: ...au niveau de l'Outaouais, chers collègues, il y a... les cinq comtés... Si on se reporte aux comtés, aux circonscriptions électorales, l'Outaouais touche le comté de Pontiac, le comté de Papineau, le comté de Chapleau, le comté de Hull et le comté de Gatineau. Donc, vous allez avoir des municipalités comme Fort-Coulonge, Shawville qui sont à l'ouest, vous allez avoir les municipalités plus au nord, Maniwaki, Grand-Remous, Messines, la grande ville de Gatineau, vous avez également les municipalités de l'est qui sont couvertes par le comté de Papineau. Alors, c'est vraiment la région administrative à travers laquelle... à l'intérieur de laquelle les membres résident et pratiquent, qui sont couverts par le Barreau de Hull.

Mme Weil: En fait, dans l'article 44, qui va suivre, on mentionne que c'est les districts judiciaires de Hull et de Pontiac.

Mme Vallée: Ah!

Mme Weil: Et d'ailleurs, si vous voyez, à l'article 44, dans le document, on parle des limites territoriales, des sections, districts judiciaires, Outaouais, Hull et Pontiac.

Mme Beaudoin (Mirabel): C'était ma question. Parce qu'entre le district judiciaire et puis la région de l'Outaouais, là, il y a vraiment une différence.

Mme Weil: Et d'ailleurs...

Une voix: ...

Mme Weil: Ah bon! Dans la Loi du Barreau, il y a une annexe, d'ailleurs, qui décrit toutes les régions et les districts judiciaires qui sont compris dans... comme Abitibi-Témiscamingue, c'est Abitibi-Rouyn-Noranda? Témiscamingue; Arthabaska, Arthabaska-Drummond-Frontenac. Bon. Donc, c'est dans la Loi du Barreau.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va, Mme la députée? Donc, l'article 32 est-il...

Mme Vallée: J'ai une question...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de...

Mme Vallée: J'avais peut-être un excès d'enthousiasme. On m'indique qu'en vertu de l'article 44 ce sont les districts de Hull et de Pontiac. Par contre, Maniwaki et les avocats qui pratiquent à Maniwaki, qui ont toujours payé leur cotisation au Barreau de Hull et qui résident en Outaouais, pratiquent dans le district de Labelle. Et je veux m'assurer, Mme la ministre, là, que nous ne changeons pas de district judiciaire. Non, mais, désolée, parce que l'objectif du Barreau de Hull, ce n'était pas d'exclure les collègues...

Des voix: ...

Mme Beaudoin (Mirabel): ...dans le district de Terrebonne, là, moi, je suis dans le district de Terrebonne.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Joliette.

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac, allez-y donc.

M. Dutrisac (Jean Paul): Ce que je comprends, c'est que le Barreau a voulu changer le nom de la... du Barreau, mais pas changer les districts judiciaires. Donc, ils prennent Hull, qui était déjà Hull et Pontiac, puis ils appellent ça Gatineau, mais ils gardent les mêmes districts judiciaires qui étaient déjà prévus dans le...

Mme Vallée: Ça, c'est un autre élément, c'est un autre dossier. Par contre, c'est important au niveau du Barreau de Hull, qui a toujours couvert les membres qui étaient sur le territoire de l'Outaouais. Alors, pour les membres résidents du territoire de l'Outaouais, et dont je fais partie personnellement, là... Et ça, pour moi, là, c'est très important puisque j'ai un attachement à l'Outaouais. Je suis députée de l'Outaouais, hein? Et Maniwaki et la région de la Haute-Gatineau fait partie de l'Outaouais, ne fait pas partie des Laurentides-Lanaudière.

Alors, je veux juste m'assurer... On ne parle pas ici de redécoupage de districts judiciaires, ça, c'est clair, et ce n'est pas le but de mon propos. Je veux tout simplement m'assurer que le Barreau de Hull, qui a toujours inclus à l'intérieur de ses membres l'ensemble des avocats qui étaient sur le territoire de l'Outaouais, que cette même vision s'applique, puisque je vous dirais que nous avons, nous, participé à cette proposition-là, et je sais que la volonté du Conseil du Barreau de Hull n'était pas d'exclure des membres.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la ministre ou...

Mme Weil: Moi, je dirais que la... ce ne serait pas cette disposition qui changerait cet état de situation, dans le sens qu'on change... C'est le Barreau qui pourrait répondre à cette question. Ici, on vient tout simplement changer le nom. Mais la réalité de ce qui... c'est le Barreau qui pourrait dire... Et je ne vois pas comment ce changement-là pourrait affecter la réalité sur le terrain. Mais, comme je vous dis, c'est le Barreau, il me semble, qui pourrait répondre à la question.

Mme Vallée: Parce qu'à l'article 44...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée de Gatineau.

Mme Vallée: À l'article 44, Mme la ministre, «Limites territoriales des sections», il n'y a pas d'exception ou il n'y a pas de provision mentionnant que les avocats d'une partie du territoire de Labelle sont couverts par l'article. Alors, on ne... on applique... la limite territoriale ne s'applique qu'exclusivement pour le district de Hull et Pontiac.

Alors, comme je vous expliquais, une portion du territoire de Labelle... Et puis ça, ça s'explique, c'étaient des redécoupages, là, qui datent d'une certaine époque et puis, comme je vous disais, c'est un autre dossier, mais par contre, pour les membres et pour une question d'appartenance... Et là-dessus, là, je suis très claire parce que, moi, j'ai un sentiment d'appartenance envers l'Outaouais, et on a une partie... notre palais de justice à Maniwaki, les membres qui y pratiquent, oui, pratiquent dans un palais de justice qui est rattaché au district judiciaire de Labelle, mais par contre ce palais de justice là est situé en Outaouais et ses membres sont des membres résidents de l'Outaouais.

Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir... Et je pose la question peut-être aux légistes: Pourrait-il y avoir, dans la loi, une définition à l'effet que les limites territoriales au niveau de la section de Hull pourraient regrouper une portion du territoire de Labelle pour couvrir le territoire de Labelle qui est situé en Outaouais?

Mme Weil: C'est le Barreau qui aurait à décider ça, l'office n'aurait pas l'autorité pour prendre cette décision.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean-Paul): Mais l'information qu'on me donne cependant, c'est que, malgré que... D'abord, on ne change pas la situation, on change le nom. Et les limites territoriales des sections sont déterminées par des districts judiciaires, et ceux-là, c'est ceux qui existaient déjà. Mais il y a la possibilité de pouvoir s'inscrire à des sections de Barreau. Même si on ne fait pas partie de la limite territoriale, on peut être inscrit à deux sections. C'est ce qu'on me dit, moi, mes légistes me disent. Donc, les avocats de Maniwaki qui se sentent avocats dans l'Outaouais peuvent s'inscrire, même si la limite territoriale n'inclut pas, là, Labelle... C'est ce qu'on me dit comme information.

Maintenant, pour faire une modification des limites territoriales des sections, c'est le Barreau qui devrait nous proposer ça éventuellement, si jamais, là, ils veulent le faire. Mais là c'est par districts judiciaires, il faudrait modifier les districts judiciaires aussi.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): C'est exact.

M. Dutrisac (Jean-Paul): Ce n'est pas rien, là.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, oui, est-ce que ça va? D'autres interventions? L'article 32, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 33.

Mme Weil: L'article 10 de cette loi, modifié par l'article 212 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3, de «Hull» par «l'Outaouais». Il s'agit d'une modification de concordance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 33, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

n(16 h 30)n

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 34.

Mme Weil: L'article 11 de cette loi, modifié par l'article 212 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de «de vérification» par «d'accès à la profession».

Il s'agit, là aussi, d'une modification de concordance avec celle proposée à l'article 38. Alors, il faudrait peut-être aller à l'article 38 et revenir.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, nous allons suspendre l'adoption de l'article 34. On s'en va à l'article 38. Est-ce qu'il y a consentement?

Des voix: Consentement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Consentement. Article 38. Mme la ministre.

Mme Weil: 38. L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «Le Conseil général forme le comité d'accès à la profession et en nomme les membres, dont le président. Ce comité est composé d'au moins 10 membres. Le comité peut siéger en divisions de trois membres dont le président ou un membre désigné par lui pour agir à titre de président de division. Les deux autres membres sont désignés par le président du comité. Les membres du comité ne peuvent être membres du Conseil de discipline.»

La modification proposée vise à remplacer le nom du comité de vérification du Barreau afin de mieux refléter sa mission et à prévoir sa formation et sa composition dont le nombre pourrait être augmenté par le Conseil général. Tout comme pour le Comité des requêtes, les membres du comité d'accès à la profession ne pourront siéger au Conseil de discipline du Barreau. Donc, pour résumer, le comité de vérification devient le comité d'accès à la profession. On augmente le nombre de membre à 10, au moins 10 membres, et on dit que les membres du comité ne peuvent être membres du Conseil de discipline.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, pourquoi le comité est composé d'au moins 10 membres? Pourquoi fixer 10 exactement?

Mme Weil: C'était 10, au moins 10. Donc, on peut en rajouter d'autres. La loi actuelle, la disposition mentionne que le comité de vérification est composé de 10 membres, parmi lesquels il nomme un président. Et là on établit un minimum de 10.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, il n'y a pas de maximum, simplement un minimum?

Mme Weil: C'est ça.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça vous va, Mme la députée? Oui, Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon: Oui. Je veux juste comprendre. Comité de discipline, c'est ça, ils ne pourront pas siéger... les mêmes membres ne pourront pas siéger aux deux comités, donc au comité de discipline. Mais il me semble que c'est quand même deux réalités très différentes, là, l'accès à la profession puis le comité de discipline. Pourquoi on a voulu... pourquoi on a voulu exclure cette possibilité-là? Mais j'imagine qu'à l'heure actuelle ça arrive. C'est ça?

M. Dutrisac (Jean Paul): Bien, à l'heure actuelle, ça peut probablement arriver. Pourquoi on a voulu limiter? C'est que quelqu'un qui siège sur le comité d'accès à la profession, s'il prend une décision et que par la suite la personne se retrouve devant un comité de discipline et là il siège aussi sur le comité de discipline, mais il peut se retrouver en situation peut-être d'inconfort ou de conflit, alors c'est pour ça que le Barreau a voulu mettre une espèce de mur entre... une certaine étanchéité entre le travail de celui qui est sur le comité d'accès à la profession, qui ne pourrait pas entendre quelque chose au comité de discipline pour une même... un même professionnel.

Mme Hivon: Mais, pour que quelqu'un... pour qu'un membre se rende devant le comité de discipline, il faut qu'il soit membre de l'ordre. Donc, ça voudrait dire qu'il a accédé à la profession.

M. Dutrisac (Jean Paul): Tout à fait.

Mme Hivon: Donc, ce serait étonnant qu'il y ait comme une mesure... Vous comprenez, l'inconfort n'est quand même pas si manifeste, parce que normalement la personne aurait accédé à la profession dans un premier temps. Si elle se retrouve devant un comité de discipline, ce n'est pas parce qu'un des membres aurait pu lui refuser l'accès et qu'il y ait donc un mécontentement ou un inconfort.

Mme Weil: Non, c'est plus... Ce n'est pas à ce niveau-là, c'est plus... C'est comme un comité de sélection. Et là il a sélectionné puis ensuite il se retrouve à être sur un comité de discipline. C'est ça, l'inconfort.

M. Dutrisac (Jean Paul): C'est pour assurer une certaine indépendance aussi, là, des membres et du comité d'accès et du comité de discipline, par rapport au comité de discipline.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va, Mme la députée? L'article 38 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article...

Mme Weil: ...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Bien sûr, Mme la ministre. Article 34.

Mme Weil: 34, qui est... Donc, je l'ai lu. C'est une modification de concordance. On rajoute «comité d'accès à la profession» dans... On change de nom essentiellement. C'est ça, la concordance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 34 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 35.

Mme Weil: L'article 15 de cette loi, modifié par les articles 162 et 212 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par la suppression du sous-paragraphe o du paragraphe 1.

Auparavant... Donc, la modification proposée vise à confier au Comité exécutif le pouvoir du Conseil général du Barreau de déléguer au Comité des requêtes certains pouvoirs prévus au Code des professions, tel que proposé par l'article 36 du présent projet de loi.

Donc, auparavant, l'article o disait que le Conseil général pouvait déléguer au Comité des requêtes les pouvoirs que les articles 55.1 à 55.3 du Code des professions attribuent au conseil d'administration. Et on supprime cet article-là à cause...

Une voix: ...

Mme Weil: Oui, en effet, l'article 36 rendrait tout ça plus clair si on le faisait avant l'article 35. Excusez-moi, je n'ai pas vu ça.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Est-ce qu'on peut préciser, là, pour les fins de l'enregistrement? D'abord, on parle de délégation. Pourquoi on...

Mme Weil: C'est ça. On devrait faire l'article 36 avant, et là l'article 35 va devenir plus clair.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): On peut aussi les étudier ensemble, sans le suspendre nécessairement, là, puisqu'ils sont côte à côte, là. Mme la ministre, article 36.

Mme Weil: Oui. L'article 22.1 de cette loi, modifié par les articles 164 et 212 du chapitre 11 des lois de 2008, est remplacé par le suivant. Alors, c'est vraiment un nouvel article, je pense que je vais le lire:

«Le Comité exécutif peut déléguer à un comité des requêtes l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70, 71, 72 et 122 de la présente loi et de ceux qui sont conférés au Conseil général par les articles 55.1 à 55.3 et 161 du Code des professions.

«Le Comité des requêtes est formé d'au moins 25 membres nommés par le Conseil général ainsi que des membres du Comité exécutif et de ses membres sortants y ayant siégé au cours des deux dernières années. Les membres du Comité des requêtes ne peuvent être membres du Conseil de discipline.

«Le Comité des requêtes peut siéger en divisions de trois membres, dont un président. Le Comité exécutif désigne le président de division parmi ses membres ou ses membres sortants y ayant siégé au cours des deux dernières années. Les deux autres membres sont désignés par le bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité exécutif.

«Le Comité exécutif détermine les règles de fonctionnement applicables à l'examen des demandes dont le Comité des requêtes peut être saisi.»

Les modifications proposées visent d'abord à actualiser les pouvoirs qui peuvent être délégués au Comité des requêtes du Barreau du Québec. Elles permettront également au Barreau de compter sur un plus grand nombre de personnes pouvant agir à titre de président d'une division du comité. Enfin, les modifications offriront une meilleure indépendance institutionnelle au comité en ce que, par exemple, les membres du Comité des requêtes ne pourront siéger au Conseil de discipline du Barreau.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, on avait parlé d'indépendance, là, c'est uniquement dans le but d'assurer une certaine indépendance.

Mme Weil: Oui, actualiser les pouvoirs, c'est ce qui se fait actuellement. C'est ça?

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac, peut-être des choses à...

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui. Bien, en fait, l'article vient donner le pouvoir au Conseil exécutif du Barreau de déléguer à un comité des requêtes certains pouvoirs qu'il avait pour entendre certaines demandes qui sont précisées dans les articles, là, de la Loi du Barreau. Maintenant, dans le même esprit que l'autre article, quand on dit que les membres du Comité des requêtes ne peuvent pas être membres du comité de discipline, c'est pour assurer une indépendance institutionnelle aussi, de la même façon qu'on l'a vu tantôt.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va, Mme la députée de Mirabel?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 35... et 36 sont-ils adoptés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 37. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 44 de cette loi, modifié par l'article 167 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par le remplacement de... Il faudrait lire le paragraphe, sinon ce ne serait pas compréhensible.

Donc, l'article 44: «Sous réserve de l'article 46, le Conseil général peut, pour les fins d'application des règlements prévus au paragraphe c de l'article 93 et aux paragraphes h ? et là on rajoute ? i et o de l'article 94 du Code des professions, déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine la composition et le fonctionnement.»

n(16 h 40)n

La modification proposée vise à permettre au Conseil général de déléguer ses pouvoirs à un comité aux fins de l'application d'un règlement déterminant les obligations de formation continue. Donc, on rajoute le pouvoir de déléguer du Conseil général... les pouvoirs concernant la formation continue, qui est une nouvelle exigence dans la Loi du Barreau. Donc, ces pouvoirs sont délégués à un comité... peuvent être délégués à un comité.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Ça va.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 37 est-il adopté?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 39.

Mme Weil: Il s'agit ici aussi d'une modification de concordance à l'article 38. Donc, le texte modifié: «Sur rapport du comité», puis on rajoute «d'accès à la profession», qui est le nouveau nom du comité. «...qu'un candidat s'est conformé aux dispositions de la présente loi, du Code des professions et des règlements du Barreau relatives à l'admission, le Barreau délivre un permis à ce candidat.»

Donc, c'est une modification de concordance avec l'article 38, où on remplace le nom du comité de vérification par le comité d'accès à la profession.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 39 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 30, Mme la ministre.

Mme Weil: 40.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Que dis-je!

Mme Weil: Que dis-je! Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): 30. Excusez-moi.

Mme Weil: On avance, on avance, on ne recule pas, là, on avance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Je sais que parfois il vaut mieux reculer pour mieux avancer, mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait applicable. Allez-y, Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 48 de cette loi, modifié par l'article 212 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «professionnelle», de «et aux décisions d'un comité visé à l'article 44 pour les fins d'application d'un règlement prévu au paragraphe o de l'article 94 du Code des professions».

Alors, la modification proposée vise à exclure de la révision au Comité exécutif et de l'appel au Tribunal des professions des décisions du comité formé aux fins de l'application d'un règlement déterminant les obligations de formation continue. Ces décisions peuvent porter, par exemple, sur les activités de formation admissibles ou sur les cas de dispense de les suivre.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de...

Mme Beaudoin (Mirabel): M. le Président, pourquoi cette exclusion? J'aimerais avoir des précisions.

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean-Paul): En fait, c'est que, dans tous les autres ordres professionnels, c'est le conseil d'administration de l'ordre qui détermine les conditions de formation continue obligatoire, et les décisions sont rendues par le conseil d'administration, et ce n'est pas appelable, alors, comme les décisions... on ne peut pas appeler de la décision du conseil d'administration des autres ordres. Comme le Barreau veut déléguer ce pouvoir-là à un comité particulier, de la même façon il ne veut pas que cette décision-là devienne appelable parce qu'on le délègue.

Mme Weil: Donc, si un avocat n'a pas suivi ses cours de formation, il a négligé de le faire, etc., puis la décision est prise qu'il ne peut pas pratiquer ou il est en ? comment dire? ? dérogation à ses obligations, cette décision n'est pas appelable. C'est ça qu'on vient expliciter dans l'article.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 40 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 41, Mme la ministre.

Mme Weil: Ici, donc, l'article 75 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 4.

La modification proposée vise à supprimer un pouvoir du syndic du Barreau afin de confier l'inspection des comptes en fidéicommis, livres et registres au Service de l'inspection professionnelle du Barreau dans le but de respecter leurs missions respectives. Donc, on supprime l'obligation du syndic d'inspecter les comptes en fidéicommis. Et il faut... pour clarification, on peut regarder l'article 112, c'est l'inspection professionnelle qui fait les inspections, l'article 112 du Code des professions.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, on exclut le syndic dans l'inspection. Pour les fins de l'enregistrement et pour les gens qui nous écoutent, pourquoi on exclut le syndic?

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean-Paul): Actuellement, en vertu... pour les ordres qui ont... pour les membres d'ordres qui peuvent détenir des sommes en fidéicommis, l'article 112 du Code des professions dit que c'est le comité d'inspection professionnelle qui fait l'inspection des comptes en fiducie. Par exemple, chez les notaires, c'est l'inspection professionnelle de la Chambre des notaires qui inspecte les comptes en fiducie chez les notaires qui en détiennent.

Dans la Loi du Barreau, actuellement, il y avait une exception à l'application générale de l'article 112 du Code des professions. La Loi du Barreau disait: C'est le syndic. On veut remettre ça à la bonne place parce que le syndic, lui, son travail, c'est de faire des enquêtes disciplinaires lorsqu'il y a des plaintes, et de l'inspection de comptes en fiducie, ce n'est pas du travail disciplinaire. Donc, le Barreau dit: On va revenir au régime général. Et, en supprimant cet article-là, on enlève l'obligation du syndic de faire l'inspection des comptes. Et ce sera, en vertu de 112 du Code des professions, l'inspection professionnelle du Barreau qui fera l'inspection des comptes en fiducie des avocats, à ce moment-là.

Mme Beaudoin (Mirabel): Est-ce que c'était particulier au Barreau du Québec, cette façon de faire...

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui.

Mme Beaudoin (Mirabel): ...par rapport au syndic?

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui. Actuellement, là, les ordres dont les membres détiennent des comptes en fiducie, il n'y en a pas beaucoup, là, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a les administrateurs agréés. Bon. Alors, les notaires et les administrateurs agréés, c'est l'inspection professionnelle, en vertu de 112, qui fait l'inspection des comptes ? et on parle bien d'inspection des comptes ? alors qu'au Barreau c'était particulier, c'était le syndic qui avait cette responsabilité-là.

Mme Beaudoin (Mirabel): ...se démarquer.

M. Dutrisac (Jean Paul): Voilà.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va, Mme la députée?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va. Donc, l'article 41 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 42. Mme la ministre.

Mme Weil: L'article 131 de cette loi, modifié par l'article 174 du chapitre 11 des lois de 2008, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant:

«2.1. L'avocat donne communication d'un testament ou d'un codicille au testateur ou à une personne autorisée par lui. Sur preuve du décès du testateur, il en donne communication, en tout ou en partie selon le cas, à une personne justifiant de son identité à titre de représentant, d'héritier ou de successible du testateur, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de l'autorité parentale, même si l'enfant mineur est décédé.»

La modification proposée permet à un avocat de remettre un testament non seulement au testateur, mais aussi à une personne qui, après le décès du testateur, justifiera de son identité, notamment à titre d'héritier. Étant donné qu'on a l'avantage d'avoir un notaire avec nous, c'est quand même intéressant, j'ai posé les questions: Qu'est-ce que ça veut dire exactement «remettre» et puis donc... Je pense que ce serait intéressant pour tout le monde d'entendre cette explication. Alors, je demanderais...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui, merci. D'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que cette demande-là a été faite par le Barreau pour un peu harmoniser les dispositions de leur loi par rapport à une disposition qui existe déjà dans la Loi sur le notariat. Donc, on sait que les notaires ont la possibilité de faire des testaments notariés. Les avocats ont la possibilité de préparer des testaments devant témoin pour leurs clients. Et les avocats n'avaient pas cette disposition-là, où on disait qu'ils devaient remettre éventuellement communication du testament qu'ils ont préparé, à quel moment et pour quelle personne, alors que l'article 54 de la Loi du notariat précise qu'un notaire doit remettre... doit transmettre copie du testament... copie parce que le notaire doit conserver l'original, l'acte authentique, mais il doit transmettre copie du testament non seulement au testateur lorsque le testateur le demande, mais à la personne qui est mandatée par le testateur, s'il y a une preuve comme quoi le testateur a dit: Je veux que tu demandes une copie de mon testament, et, suite au décès du testateur, au liquidateur, à l'héritier, au représentant légal, là, du défunt.

Alors, les avocats ont voulu prévoir dans la loi la même disposition qui donne la possibilité à l'avocat, lorsqu'il a préparé un testament fait devant témoin, donne la possibilité à l'avocat de donner communication du testament au testateur, ou à la personne qui est autorisée par le testateur, ou, après son décès, au représentant. Là, on a précisé les personnes intéressées qui pourraient recevoir copie ou communication du testament qui a été préparé par un avocat.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Merci, M. le Président. Alors, si je comprends bien, c'est que c'est une concordance avec la Loi du notariat? C'est...

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui, avec les différences qui existent, là, c'est une concordance avec ce que le notaire doit faire. L'avocat veut pouvoir avoir la possibilité de faire la même chose et de préciser à qui il peut le remettre, à quel moment il peut le remettre.

n(16 h 50)n

Mme Weil: Et l'original.

M. Dutrisac (Jean Paul): Et l'avocat, lui, remettra probablement l'original parce que l'avocat... le notaire a l'obligation de conserver l'original de son acte authentique, alors que l'avocat, lui, c'est des actes sous seing privé avec témoin. Donc, lui pourra remettre l'original.

Mme Beaudoin (Mirabel): Je présume que les notaires ont été consultés.

M. Dutrisac (Jean Paul): ...en tout cas.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Dutrisac (Jean-Paul): L'office a été consulté. Donc, il y a un notaire qui a été consulté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mm la députée de Joliette.

Mme Beaudoin (Mirabel): Il n'y a pas eu de... disons, de litige par rapport à tout ça, non?

M. Dutrisac (Jean Paul): Non. Et ce projet de loi là omnibus a circulé dans les ordres professionnels, et il n'y a pas eu de communication, de la part des notaires, qui était à l'encontre de ça, là.

Mme Beaudoin (Mirabel): Je pose la question parce qu'il y a déjà eu des litiges par rapport à... surtout la question des testaments, là, l'exclusivité de ce domaine-là aux notaires. Alors, ça a été fait dans un climat d'harmonie, je présume.

M. Dutrisac (Jean Paul): Tout à fait. Climat qui existe entre les notaires et les avocats.

Mme Beaudoin (Mirabel): Ah oui!

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

Mme Hivon: Oui. Je veux juste savoir: Vu qu'il n'y avait absolument rien de prévu à cet effet, qu'est-ce qui se passerait en ce moment si un représentant autorisé, un liquidateur voulait avoir accès au testament qui était chez l'avocat?

M. Dutrisac (Jean Paul): Bien là, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est les avocats qui devaient prendre position, se questionner peut-être: Est-ce que je peux le remettre? Est-ce que je ne peux pas le remettre? Est-ce que je dois attendre le décès pour le remettre? À qui je le remets après le décès? Est-ce que c'est tout le monde qui veut avoir copie du testament ou si c'est juste les personnes... les représentants légaux de la succession? Probablement que les gens se posaient des questions, devaient poser des questions au Barreau, d'où l'intérêt du Barreau de venir préciser dans sa loi: On va dire c'est quand, à qui tu peux le remettre.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 42 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 43.

Mme Weil: Alors, la modification proposée ici à l'article 142 vise à faire bénéficier le Comité des requêtes et un comité visé à l'article 44 de la Loi sur le Barreau des pouvoirs d'enquête et des immunités prévus au Code des professions. Il s'agit d'une immunité relative qui couvre les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice d'une fonction.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): J'aimerais avoir des précisions également pour les gens qui nous écoutent.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui. Actuellement, dans le Code des professions, à l'article 193, on prévoit des immunités pour des gens qui occupent des postes ou des comités, là, qui sont formés au sein des ordres professionnels. Et, comme on parle, dans la loi du Barreau, du Comité des requêtes, il y a un comité, là, visé à l'article 44, donc on veut que, ces pouvoirs-là qui sont donnés à ces comités-là, que les membres du comité puissent bénéficier des mêmes immunités ou pouvoirs d'enquête qui sont prévus au Code des professions, alors qu'ils ne sont pas, eux autres, nommés dans la liste de l'article 193. Donc, on veut qu'ils puissent bénéficier des mêmes immunités et des mêmes pouvoirs d'enquête.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va?

Mme Beaudoin (Mirabel): Ca va.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 43 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 44.

Une voix: C'est Hull...

Mme Weil: Oui. On revient à Hull. L'annexe I de cette loi est modifiée par le remplacement, dans la colonne «Sections», de «Hull» par «Outaouais». La modification est une modification de concordance à l'article 32.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): O.K. Des commentaires, Mme la députée de Gatineau ou...

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 44 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les chimistes professionnels

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 45.

Mme Weil: Maintenant, on touche la Loi sur les chimistes professionnels.

La modification proposée vise à supprimer des dispositions de la Loi sur les chimistes professionnels portant sur la composition du conseil d'administration de l'ordre, le registraire, les vacances au conseil d'administration ainsi que la formation du comité exécutif puisque leur contenu fait déjà l'objet de dispositions au même effet, dans le Code des professions, que l'ordre souhaite se voir appliquer.

Donc, on élimine 12, 13... les articles 12, 13, 14, 15 de la Loi sur les chimistes professionnels. Et c'est le Code des professions, l'article 62.1, qui va s'appliquer dorénavant aux chimistes, c'est le même contenu.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Allez-y, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, simplement pour être certaine, là, il n'y a pas de différence, c'est le même contenu, c'est de la concordance.

Mme Weil: Oui. C'est ça.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 45 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les comptables agréés

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 46.

Mme Weil: Et maintenant on se retrouve dans la Loi sur les comptables agréés.

La modification proposée vise à ajouter à l'exercice de la comptabilité publique la mission de compilation en lien avec les modifications proposées à l'article 21 du présent projet de loi. On en a déjà discuté, M. le Président.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, il s'agit simplement de la concordance avec l'autre article.

Mme Weil: Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 46 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 47.

Mme Weil: La modification ici à l'article 25... Les modifications proposées visent à permettre aux sociétés régies par le Code des professions d'utiliser les titres réservés aux membres de l'Ordre des comptables agréés.

Des voix: ...

Mme Weil: ...en société essentiellement.

Une voix: C'est encore la même chose que les autres.

Mme Weil: Oui. C'est la même chose que les autres.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 47 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 48.

Mme Weil: L'article 48 touche aux articles 30 à 40, qui sont... Les articles 30 à 40 sont abrogés. C'est la Loi sur les comptables agréés.

La modification proposée vise à supprimer des dispositions de la Loi sur les comptables agréés qui réservent l'utilisation de certains titres professionnels et initiales qui ne semblent plus susceptibles d'application.

C'est des titres... des anciens titres comme «Registered Public Accountant», donc c'est des titres qui n'existent plus. Mais il y a une disposition transitoire qui est proposée à l'article 80 du présent projet de loi visant à préserver les droits des personnes qui seraient encore visées par ces dispositions, donc quelqu'un qui pourrait avoir dans les 80 ou 90 ans, qui avait ces titres réservés, qu'il puisse les préserver. Peut-être Me Paquet, si vous avez des questions sur ça...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Évidemment, j'avais déjà posé des questions, mais, pour les fins de l'enregistrement, j'aimerais bien qu'on réponde. D'abord, ça concerne qui exactement? Et puis il y a combien de titres qui sont abrogés?

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Me Paquet, peut-être.

M. Paquet (Jean-François): Oui, Bien, dans un premier temps, préciser que c'est une demande de l'Ordre des comptables agréés, évidemment. Ça représente une dizaine de dispositions qui sont abrogées, qui, selon l'ordre, ne trouvent plus application, pour la grès grande majorité des cas. Il s'agit de personnes, de membres de l'ordre qui, à l'origine, bénéficiaient de... pouvaient accéder à la profession, à l'Ordre des comptables agréés. Exemple, on parle de gens qui pouvaient pratiquer cette profession-là en 1946. Vous avez une énumération de tous les cas possibles en vertu de... qui étaient membres d'anciennes associations, qui se sont vu reconnaître le droit de pratiquer au sein de... ou d'exercer la profession de comptable.

Cependant, l'ordre a mentionné que toutes ces dispositions-là n'avaient plus d'application parce que la majorité des gens qui sont visés par ces dispositions-là pouvaient avoir plus de 80 ans. Et on parlait évidemment d'un nombre minimum de personnes, de quelques dizaines de personnes. Ils ont fait des recherches pour essayer de retrouver ces gens-là, s'ils pratiquaient ou non la profession. Il s'avère que, pour la très grande majorité qu'ils ont rejoints, ils n'exerçaient plus la profession, et, pour les autres, bien il y avait trois ou quatre personnes qu'ils n'ont pu rejoindre. D'où le pourquoi de la disposition transitoire qu'on vous met à la fin du projet de loi, pour s'assurer que, s'il y avait une personne, ne serait-ce, qui pouvait prétendre pouvoir encore exercer, il pourra bénéficier de l'application de cette disposition-là et continuer à pratiquer. Donc, c'est... une question évidemment d'aménagement de la loi étant donné qu'il y a plusieurs articles qu'on retrouve dans la loi à cet effet-là.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, je présume qu'il n'y a pas eu de contestation.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 48 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les dentistes

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 49.

Mme Weil: Il s'agit de la Loi sur les dentistes. La modification proposée vise à alléger la procédure de délivrance du permis temporaire pour qu'on ne soit pas obligé de renouveler à chaque année, tel que la loi le prévoit actuellement... pour la délivrance du permis temporaire aux personnes engagées comme professeurs dans une université. Donc, la modification dit que le permis est valable pour la durée de l'engagement de cette personne comme professeur. Il y a une modification semblable, à l'article 57 du présent projet de loi, qui touche la Loi médicale.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, je présume qu'il n'y a pas eu de contestation également parce que ça concerne uniquement les professeurs. Est-ce que les autres sont d'accord aussi?

Mme Weil: Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 49 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Article 50.

Mme Weil: La modification... L'article 50: L'article 38 est modifié... C'est encore la Loi sur les dentistes. La modification proposée est une modification d'harmonisation de libellés en matière d'exercice illégal de la médecine dentaire ? on parle d'art, de l'art dentaire, c'est devenu un art, en fait ? soit celui prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de la Loi sur les dentistes.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée, ça va?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 50 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les infirmières et les infirmiers

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 51.

n(17 heures)n

Mme Weil: Maintenant, là, il s'agit d'une série de dispositions concernant la Loi sur les infirmières et les infirmiers. Et, dans ce cas-là, il serait mieux de commencer avec l'article 54 parce que les autres, c'est... On pourrait les adopter en bloc. Ça forme un tout, 51, 52, 53, 54 et 55.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, est-ce qu'il y a consentement pour procéder par l'article 54?

Mme Beaudoin (Mirabel): Consentement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va. Allez-y, Mme la ministre.

Mme Weil: Oui. Alors, cette modification à l'article 34 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers vise à actualiser la terminologie ? on parle de terminologue ? relative à la désignation...

Une voix: Terminologie...

Mme Weil: ... ? terminologie ? à la désignation du diplôme décerné par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

La modification proposée par le paragraphe 2° vise, d'une part, à immatriculer les personnes à qui l'ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation et, d'autre part, à prévoir que l'immatriculation de ces personnes et des étudiants en soins infirmiers précède l'exercice d'activités professionnelles autorisées.

Alors, on étend l'immatriculation qui est normalement ou actuellement réservée aux étudiants, on l'étend à d'autres. Et l'immatriculation qui est donnée aux étudiants, c'est comme un genre d'exercice restreint, là, pendant une période de temps, tant que l'examen n'est pas suivi. Alors, on étend cette permission à d'autres personnes.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Là, je voudrais vraiment des précisions pour les fins de l'enregistrement, surtout qu'on parle de la protection du public, c'est très, très important. Là, on parle, là, d'étendre à d'autres personnes. On parle de qui exactement? Et puis j'aimerais ça savoir si on a vraiment consulté. Parce que, là, on donne des équivalences, on parle de santé, et c'est très important d'apporter des précisions pour que le public soit bien protégé.

Mme Weil: Je vais commencer, puis ensuite on demandera à M. Dutrisac. Donc, par exemple, une infirmière venant de l'étranger, alors on regarde les études que cette personne a complétées, on donne une immatriculation, mais la personne devra, comme un étudiant, suivre éventuellement... devra passer des examens. Mais ça pourrait être deux ans... On donne des dates fixes pour faire l'examen. Et donc ça permet à cette personne-là... D'une part, c'est une mesure de protection du public parce que la personne est enregistrée sous forme d'immatriculation mais n'a pas la permission de pratiquer en tant que professionnel. C'est comme un statut d'étudiant, dans un sens. Mais c'est donc une restriction. Mais néanmoins la personne peut faire un stage ou continuer sa... faire des activités professionnelles.

Mme Beaudoin (Mirabel): Est-ce que ça veut dire que cette personne-là a le même statut qu'une stagiaire ou un stagiaire?

Mme Weil: Un stagiaire, c'est généralement après l'examen, dans le cas, par exemple... Oui. Souvent, le stagiaire... Dans certains domaines?

Des voix: ...

Mme Weil: Non, non, pas pour les infirmières, mais dans d'autres domaines. Stagiaire, il faut faire attention... En tout cas, je demanderais peut-être à M. Dutrisac d'expliquer.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. M. Dutrisac, allez-y.

M. Dutrisac (Jean Paul): Dans le cas des infirmières, en fait, les personnes qui sont visées par cet article-là, ce sont les étudiantes... En fait, lorsque les étudiantes ont terminé la session d'études, pour pouvoir obtenir le permis de l'Ordre des infirmières, doivent passer un examen. Et, entre le moment où ils ont terminé les études et le moment où ils passent l'examen, il peut se passer deux ans et il peut... si l'infirmière échoue, si la candidate échoue, elle a un autre droit de reprise, un autre deux ans, donc ça peut aller jusqu'à quatre ans.

Pendant cette période-là, la candidate peut poser des actes professionnels, donc elle est habilitée, par un règlement d'autorisation d'actes de l'ordre, à poser des actes professionnels. Mais, comme elle n'est plus étudiante et qu'aux termes de la loi actuelle l'immatriculation se limite aux étudiantes, pendant ce temps-là, ce n'est pas possible pour l'ordre de pouvoir suivre où se trouve cette candidate-là, quels actes qu'elle pose, etc., donc il y a une problématique au niveau de la protection du public. C'est pour ça qu'il y a un registre qui va être créé pour l'immatriculation aussi par l'Ordre des infirmières. Alors, ça vise ces candidates-là.

Ça vise aussi les infirmières, comme disait Mme la ministre, qui se sont vu reconnaître des équivalences mais qui doivent faire soit un stage, soit faire de la formation, etc., et qui, pendant ce temps-là, se voient attribuer une espèce permis temporaire et qui peuvent aussi poser aussi des actes professionnels. Alors, elles ne sont pas étudiantes, donc actuellement elle ne pourraient pas être immatriculées. Donc là, on ouvre la possibilité... l'obligation d'immatriculation à ces candidates-là.

Et ça, c'est essentiellement dans un esprit de protection du public, pour que l'ordre puisse suivre ces candidates-là, voir quels actes qu'elles posent pour que le public qui rencontre une candidate comme ça dans une clinique, etc., puisse appeler l'ordre, dire: Est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Est-ce que... Bon, etc. Alors, c'est de la transparence et c'est de la protection du public.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la députée.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous avez une étudiante qui a échoué plusieurs fois, là, son examen. Et vous dites que ça va lui permettre de poser certains actes professionnels. Je ne pense pas que les gens qui nous écoutent vont être très sécurisés par ce changement, cette modification.

Mme Weil: Actuellement, elle peut déjà faire ça.

M. Dutrisac (Jean Paul): Actuellement, il y a un droit de reprise une seule fois. Donc, la candidate travaille dans un certain milieu, est encadrée. Bon, elle échoue son examen. On peut tous échouer un examen, bon, pour des raisons x, y. Elle a un droit de reprise, et, après ce droit de reprise-là, c'est terminé. Donc, je ne vois pas... Les possibilités, là, de... mais de protection du public ne sont pas si énormes, d'une part. D'autre part, comme l'ordre, lui, va pouvoir, par l'immatriculation, suivre cette candidate-là, etc., donc l'ordre sera en mesure aussi de pouvoir s'assurer que la candidate pose des actes qu'elle a la compétence de poser aussi.

Mme Beaudoin (Mirabel): Qui va contrôler tout ça?

M. Dutrisac (Jean Paul): C'est l'ordre professionnel.

Mme Beaudoin (Mirabel): C'est l'ordre.

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui.

Mme Beaudoin (Mirabel): Et, quand on parle d'échec, vous dites que c'est limité à un échec.

M. Dutrisac (Jean Paul): On n'a pas le règlement avec nous, là, mais, de mémoire, c'est deux fois maximum. Donc, après... Tu as jusqu'à deux ans pour faire ton examen puis, si tu échoues, tu as un autre deux ans pour reprendre ton examen.

Mme Beaudoin (Mirabel): Et puis, quand vous parlez que ça s'applique à certaines personnes, là, vous parlez beaucoup de gens qui proviennent de l'extérieur du pays, mais, quand on parle d'équivalence, est-ce que vous avez des cas en particulier où ça s'appliquerait à des gens du Québec? Est-ce qu'un Québécois ou une Québécoise pourrait voir sa formation reconnue sans avoir passé les examens?

M. Dutrisac (Jean Paul): Bien, le processus d'équivalence s'applique autant pour les gens formés hors Québec que pour des gens formés au Québec mais qui veulent se faire reconnaître des équivalences. Donc, ça pourrait s'appliquer à des Québécois aussi. Évidemment que la majorité des gens qui bénéficient des processus d'équivalence dans les ordres professionnels, ce sont des personnes formées hors Québec. Mais ça ne s'applique pas qu'aux gens qui bénéficient des équivalents... du processus d'équivalence des infirmières, là, il faut comprendre que c'est aussi toutes les étudiantes qui sont québécoises, qui ont fait leurs études au Québec mais qui doivent passer l'examen et que, pendant cette période-là, entre le moment où ils cessent d'étudier et le moment où ils font l'examen, ils vont pouvoir aussi bénéficier de cette immatriculation-là.

Mme Weil: Et je pense que ce qu'il est important de souligner, si vous avez le code, l'article 93.c, essentiellement on étend ces dispositions de certificat d'immatriculation à des personnes venant de l'extérieur du Québec. Donc, lorsqu'on a reconnu une équivalence, on leur permet d'avoir ce même statut d'étudiant, avec l'immatriculation qui leur permet d'exercer certains actes professionnels en attendant de faire l'examen. Donc, je pense que c'est important de lire cet article avec l'article 93.c.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): D'autres interventions, Mme la députée?

Mme Beaudoin (Mirabel): Non. Ça va.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va. L'article... Donc, j'avais cru comprendre qu'on devait adopter ça en bloc? C'est bien ça, hein, chacun? Donc, est-ce que ça va, Mme la députée de Mirabel?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 51, 52, 53, 54, sont-ils... et 55, pardon, sont-ils adoptés? Oui.

Mme Beaudoin (Mirabel): Parce que c'est de la concordance uniquement, là, oui.

Loi sur les ingénieurs

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté, Mme la députée de Mirabel? Adopté. Article 56, Mme la ministre.

n(17 h 10)n

Mme Weil: Ceci nous amène à la Loi sur les ingénieurs. Alors, les modifications proposées ici visent à permettre aux sociétés régies par le Code des professions d'utiliser certains titres réservés dans la Loi sur les ingénieurs. C'est l'exercice en société qu'on a fait avec les autres professions.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel. Ça va?

Mme Beaudoin (Mirabel): Ça va, oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 56 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi médicale

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 57.

Mme Weil: C'est l'article... Là, c'est la Loi médicale, et on touche l'article 34 de la Loi médicale. La modification proposée vise à alléger la procédure de délivrance du permis temporaire aux personnes engagées comme professeur dans une université. C'est la modification exactement pareille que pour la Loi sur les dentistes.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 57 est-il adopté?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 58.

Mme Weil: Encore la Loi médicale. L'article 43 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe f du deuxième alinéa, de «,pourvu qu'ils les exercent suivant les conditions qui y sont prescrites».

La modification proposée est une modification d'harmonisation de libellés en matière d'exercice légal de la médecine, soit celui prévu au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 43 de la Loi médicale.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, il s'agit simplement de concordance.

Mme Weil: Technique.

Mme Beaudoin (Mirabel): Nous sommes favorables.

Loi sur le notariat

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va. L'article 58 est adopté. Donc, l'article 59.

Mme Weil: Là, c'est la Loi sur le notariat. Il s'agit de l'article 6 de la Loi sur le notariat. Les modifications proposées sont des modifications de concordance en lien avec celles de l'article 61 du présent projet de loi donc, qui confie de nouveaux pouvoirs au comité exécutif de la Chambre. Donc, je pense qu'il faudrait aller à l'article 61, dans un premier temps, et quitte à revenir à l'article 59.

Mme Beaudoin (Mirabel): ...

Mme Weil: Alors...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, 59 à 64. Juste un instant. Là, 59, ça va. Donc, l'article 59 est...

Mme Weil: ...c'est que, pour comprendre 59, il faut analyser l'article 61. Donc, on peut le mettre en suspension.

Une voix: ...

Mme Weil: 59 et 60 aussi?

Des voix: ...

Mme Weil: Non, c'est différent. Non. Donc, il faut le suspendre. C'est ça...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Bon. Là, j'ai une suggestion, de la part du secrétaire, qu'on étudierait en bloc les articles de...

Une voix: 59 à 64.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): 59 à 64. Et les raisons, semble-t-il, seraient des raisons de fonctionnement, là, qui faciliteraient la tâche. Est-ce que vous êtes de cet avis, Mme la ministre?

Mme Weil: D'accord. Il faudrait commencer par l'article 61...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): O.K. Bon. Donc, pour fins de compréhension, Mme la députée de Mirabel, donc, on commencerait par les articles... avec le consentement, on commencerait par 61, mais... 64 à 60... 59 à 64. Est-ce que ça vous va comme... Oui?

Mme Beaudoin (Mirabel): Consentement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): O.K. Allez-y, Mme la ministre.

Mme Weil: Alors, il s'agit de l'article 12 de la Loi sur le notariat. La modification proposée par le paragraphe 1° vise à confier au comité exécutif de la Chambre le pouvoir de décider de la réussite ou de l'échec du stage de formation professionnelle.

La modification proposée par le paragraphe 2° vise à rendre applicable au secrétaire de l'ordre et au secrétaire du comité à qui les pouvoirs ont été délégués les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 12, lesquels ont été inversés pour des motifs d'ordre rédactionnel.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Il faudrait plus de précision, là, pour les fins de l'enregistrement. En quoi ça va changer...

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac. Bon, il faut bien comprendre. C'est que, là, on étudie évidemment article par article, mais on peut se promener d'un article à l'autre, c'est l'avantage de...

Mme Weil: Oui, très bien.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): O.K. Ça va, on se comprend bien. Allez-y, M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): C'est qu'en fait actuellement, ce que la loi prévoit, c'est que le comité exécutif décide de toute demande d'inscription à un stage. Donc, quand un étudiant veut s'inscrire à un stage de formation avant d'avoir son diplôme, c'est le comité exécutif qui décide de la demande du stage. Et là on veut... le comité exécutif aura des pouvoirs supplémentaires. Non seulement il décidera de la demande du stage, mais il va aussi décider de la réussite ou de l'échec du stage. Donc, on lui accorde un pouvoir supplémentaire. Alors, c'est essentiellement...

Pour les autres articles, ce qu'on voit, c'est qu'on a voulu inverser, là, l'alinéa 3 et 4, là, l'ancien texte... Le texte actuel, c'est que l'alinéa troisième va prendre l'alinéa quatrième et vice et versa, on inverse seulement pour des questions de logique, là, de lecture de l'article.

Mme Beaudoin (Mirabel): Mais, concernant les précisions, c'est toujours le comité. Est-ce que c'est...

M. Dutrisac (Jean Paul): C'est le comité exécutif qui, lui, va décider non seulement de la demande, mais aussi de la réussite ou de l'échec du stage.

Mme Beaudoin (Mirabel): D'accord.

M. Dutrisac (Jean Paul): Donc, c'est un nombre limité de personnes, là, qui forment le comité exécutif de l'ordre professionnel, qui va prendre ces décisions-là.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Alors, d'autres questions sur la Loi sur le notariat, soit ceux couvrant de 59 à...

Mme Weil: 59 à...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): 59 à 64.

Mme Weil: ...64, c'est concordance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui.

Mme Beaudoin (Mirabel): M. le Président, je veux m'assurer que les autres articles concernent de la concordance.

M. Dutrisac (Jean Paul): Sauf un.

Mme Beaudoin (Mirabel): Lequel?

Mme Weil: L'article 60.

M. Dutrisac (Jean Paul): L'article 60, où on vient préciser le quorum du comité exécutif. Dans l'article actuel, le comité exécutif, le quorum n'est pas précisé. Là, on vient dire que c'est fixé à quatre personnes.

Mme Beaudoin (Mirabel): Donc, avant, il n'y avait pas de nombre de membres.

M. Dutrisac (Jean Paul): Non. Bien, en fait, il y avait un nombre de membres au niveau du comité exécutif, qui était de six, mais on ne disait pas que c'était quatre membres, le quorum. Alors là, on vient préciser que c'est quatre membres, donc c'est 50 plus un.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va, Mme la députée de Mirabel? D'autres questions sur les articles 56 à 64?

Mme Weil: 63, ce n'est pas de la concordance.

M. Dutrisac (Jean Paul): Ce n'est pas tout à fait de la concordance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): C'est tout à fait ou tout à fait pas?

M. Dutrisac (Jean Paul): Il y a une partie de concordance puis une partie que ce n'est pas de la concordance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): O.K. Allez-y, Mme la ministre.

Mme Weil: Alors, l'article 63, qui touche l'article 28 de la Loi sur le notariat. La modification proposée par le paragraphe 1° est une modification de concordance.

La modification proposée par le paragraphe 2° vise à ajouter l'obligation pour le secrétaire de l'ordre d'aviser le notaire concerné du retrait du nom du notaire du tableau de l'ordre dans les situations visées à l'article 28 de la Loi sur le notariat. Essentiellement, c'est une obligation de l'informer de son retrait.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, c'est pour la protection du public, nous sommes favorables.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? D'autres articles qui mériteraient qu'on s'y attarde? Ça va? Donc, Mme la députée de Mirabel, est-ce que ça vous va, pour la Loi sur le notariat?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 59, 60, 61, 62, 63 et 64 sont-ils adoptés?

Des voix: Adopté.

Loi sur l'optométrie

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 65. Mme la ministre.

Mme Weil: Et là on se trouve dans la Loi sur l'optométrie. C'est une modification à l'article 20 qui vise à actualiser les cas de conflit d'intérêts à la lumière de la pratique actuelle de l'optométrie.

Donc, dans la nouvelle disposition, «il est interdit à un optométriste d'avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise de fabrication ou de vente de lentilles ophtalmiques ? ça, c'est la loi telle qu'elle est, puis on rajoute ? de montures, de médicaments ou des autres produits liés à l'exercice de l'optométrie ? c'est ce qu'on vient rajouter à la loi. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d'en disposer immédiatement.»

Donc, c'est une modification qui se réfère ou traite des conflits d'intérêts.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, nous sommes évidemment favorables, puisque ça empêche les conflits d'intérêts.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 65 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur la pharmacie

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 66.

Mme Weil: On est dans la Loi sur la pharmacie, et c'est l'article 18 de la loi qui est modifié. La modification proposée est une modification de concordance en lien avec celle de l'article 67 du présent projet de loi. Donc, on pourrait aller regarder l'article 67.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Allons-y. Est-ce que ça vous va, Mme la députée de Mirabel? Oui?

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui.

Mme Weil: Alors, l'article 37 de la Loi sur la pharmacie qui serait modifié. La modification proposée vise à actualiser le pouvoir réglementaire confié à l'Office des professions en matière de vente et de fourniture de médicaments par un établissement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Oh, j'aimerais avoir des précisions, évidemment, pour les gens qui nous écoutent.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. M. Dutrisac, oui.

n(17 h 20)n

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui. Si vous me permettez, je peux donner des précisions, qui pourront être elles-mêmes précisées par notre directeur des affaires juridiques.

Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement le pouvoir réglementaire en matière de vente ou de fourniture de médicaments par un établissement ou par le... dans les pharmacies, c'est délégué à l'Office des professions. C'est l'Office des professions qui a ce pouvoir-là de décider si un médicament est à l'arrière du cabinet ou du comptoir où travaille le pharmacien, ou c'est à l'avant, ou c'est en vente libre, après évidemment beaucoup de consultations qui sont faites. Et là on vient actualiser ce pouvoir-là. Et c'est une demande de l'Ordre des pharmaciens, et je vais peut-être demander au directeur des affaires juridique, Me Paquet, là, de préciser cette demande-là.

M. Paquet (Jean-François): Oui, bien, en fait...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Paquet.

M. Paquet (Jean-François): Excusez. En fait, c'est tout simplement une question de précision des termes qui sont employés, parce qu'auparavant... bien, tel qu'on le retrouve, c'est-à-dire, actuellement, on parle de circonstances, «déterminer dans quelles circonstances de temps et de lieu». Or, l'office, dans des règlements qu'il pourrait être appelé à adopter ou qu'encore il allait adopter, les conditions qui sont prévues par règlement ne sont pas strictement... on voudrait prévoir des choses qui ne sont pas strictement de nature de temps et de lieu. Donc, on prévoit de mentionner... de remplacer par «quels cas et à quelles conditions».

Je vous donne un exemple. Dans les établissements de santé, les pharmaciens d'un établissement de santé peuvent être appelés à fournir des médicaments... certains médicaments à des techniciens ambulanciers pour... lors des transports de certains malades. Donc, les conditions qui sont prévues, les protocoles, en vertu de quels protocoles ces médicaments-là peuvent être administrés et être donc fournis à ces techniciens ambulanciers là ne sont pas nécessairement strictement des conditions de temps et de lieu. Donc, le but, c'est tout simplement d'essayer de prévoir, là, toutes les possibilités et non pas juste des circonstances de temps et de lieu, mais des cas et des conditions, qui est plus large.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va, Mme la députée de Mirabel?

Mme Beaudoin (Mirabel): Ça va.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): D'autres interrogations sur la Loi de la pharmacie? Ça va? Donc, l'article 66 et 67 sont-ils adoptés?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Loi sur les sages-femmes

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 68.

Mme Weil: 68. Donc, les articles 52... Là, on est rendus... C'est la Loi sur les sages-femmes. Les articles 52 à 56 de la Loi sur les sages-femmes qui... ces articles sont abrogés.

La modification proposée vise à supprimer des dispositions qui permettaient de façon temporaire de devenir membre de l'Ordre des sages-femmes, puisque ces dispositions ne trouvent plus application. C'est ça.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la députée de Mirabel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, pourquoi ça ne s'applique plus?

Mme Weil: Oui, peut-être expliquer. Il s'agissait de projets pilotes des sages-femmes.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Dutrisac.

Mme Weil: On va demander à M. Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): Ah oui, mais Me Paquet, je pense, pourrait...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Allez-y, M. Paquet.

M. Paquet (Jean-François): Brièvement, c'est qu'en 1999, c'est-à-dire au moment de la création de l'ordre, il n'y avait pas de diplôme reconnu donnant accès, exemple, à la profession de sage-femme. À ce moment-là, il y avait les dispositions transitoires, que vous voyez, qui prévoyaient les modalités d'accès à la profession. Cependant, maintenant, il y a un diplôme reconnu qui permet de donner accès à la profession de sage-femme, et on veut que ce soient les modalités... que les personnes qui accèdent à cette profession-là suivent ce programme-là.

Et, depuis 1999, aussi, bon, les techniques ont évolué, il y a eu beaucoup de changements, donc on ne veut pas que des personnes qui, avant 1999, auraient pu bénéficier de ces dispositions-là comme... de modalité d'accès et qui n'auraient pas pratiquées depuis 1999, et aujourd'hui disent: Bien, écoutez, je voudrais accéder à la profession de sage-femme, donc ces gens-là... Et maintenant la modalité d'accès, c'est le diplôme reconnu à l'université de Trois-Rivières et le baccalauréat, et donc c'est le système, je peux dire, actuel.

Mme Beaudoin (Mirabel): Et mon interrogation est la suivante, c'est que... Qu'est-ce qui arrive avec les gens qui ont suivi ce processus-là par le passé? Est-ce que ces sages-femmes-là peuvent continuer à pratiquer leur métier?

M. Paquet (Jean-François): Oui, c'est-à-dire que les gens... ces personnes-là sont maintenant membres de l'Ordre des sages-femmes, c'est-à-dire qu'ils ont pu accéder à la profession, donc sont membres de l'ordre actuellement.

Mme Beaudoin (Mirabel): Sont membres aujourd'hui de l'ordre.

M. Paquet (Jean-François): Oui, c'est ça.

Mme Beaudoin (Mirabel): D'accord.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): D'autres questions, Mme la députée? Donc, l'article 68 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les technologues en radiologie

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Je vais vous proposer donc de travailler de la même façon jusqu'à l'article 75, la Loi sur les technologues et radiologie... en radiologie, pardon. Mme la ministre.

Mme Weil: Oui. Alors, il s'agit de modifications... de remplacer le titre «Loi sur les technologues en radiologie», en lien avec la modification proposée à l'article 1 du présent projet de loi. Donc, c'est partout... C'est de la concordance. Donc, la Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie au lieu de «technologues en radiologie». On inclut «imagerie médicale» et «radio-oncologie» dans les titres partout.

Mme Beaudoin (Mirabel): Je voudrais m'assurer que tous ces articles-là sont des articles de concordance.

Mme Weil: ...

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui?

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme la députée, est-ce que ça va, vous avez d'autres questions?

Mme Beaudoin (Mirabel): Je voulais une réponse positive.

Mme Weil: Oui, en effet.

Mme Beaudoin (Mirabel): Oui?

Mme Weil: Ce sont tous des articles de concordance.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): D'autres questions, Mme la députée? Donc, les articles 69 à 75, sont-ils adoptés?

Des voix: Adopté.

Dispositions transitoires et finales

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 76. Mme la ministre.

Mme Weil: Il s'agit ici...

Une voix: ...

Mme Weil: Oui. Il s'agit d'une disposition transitoire en lien avec les modifications proposées par les articles 2 et 27 du présent projet de loi. Je pense qu'il y aurait lieu de le lire, hein?

Des voix: ...

Mme Weil: Oui, il va falloir, je pense, l'expliquer, là. M. Paquet.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. Paquet.

M. Paquet (Jean-François): Oui. Bien, essentiellement, comme on a fait des modifications dans les désignations des titres et les noms des ordres professionnels, il fallait... il y a une disposition donc de référence pour, lorsque, dans des documents, dans des contrats ou encore de la réglementation, on fait référence... des règlements ou des documents qui existent aujourd'hui, référence à d'anciennes désignations, maintenant on prévoit que ça couvre, ça vise les nouvelles désignations aussi des ordres professionnels. C'est le même principe pour les dispositions suivantes, on vise l'ordre comptable, on vise les travailleurs sociaux et les radios... les technologues en imagerie médicale aussi.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, il s'agit simplement de dispositions transitoires.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, Mme la députée de Mirabel, ça va pour le 76?

Mme Beaudoin (Mirabel): Ça va.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 76 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 77.

Mme Weil: C'est la même chose, il s'agit d'une disposition transitoire en lien avec les modifications proposées par les articles 1 et 27 du présent projet de loi.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 77, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 78.

Mme Weil: M. le Président, il s'agit essentiellement d'une mesure... une disposition transitoire en lien avec les modifications proposées par les articles 2 et 27 du présent projet de loi. Adopté.

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 78 est adopté. Article 79.

Mme Weil: Là aussi, M. le Président, il s'agit d'une disposition transitoire en lien avec les modifications proposées par les articles 32, 33 et 44 du présent projet de loi.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, je voudrais spécifier qu'il s'agit de l'article 79, qui parle du Barreau de Hull, qui est remplacé par le Barreau de l'Outaouais.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 79, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 80.

Mme Weil: Il s'agit d'une disposition transitoire en lien avec les modifications proposées par l'article 48 du présent projet de loi.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, madame?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 80 est adopté. Article 81.

Mme Weil: Il s'agit d'une disposition transitoire qui vise à prolonger d'une année le mandat du président de l'ordre en fonction... afin que son élection se fasse une année autre que celle des administrations de l'ordre. On parle ici de la Loi sur les dentistes et l'Ordre des dentistes du Québec.

Ainsi, l'administrateur élu qui se présente à la présidence de l'ordre et qui n'est pas élu président conserve son poste d'administrateur pour la durée non écoulée de son mandat, alors que l'administrateur dont le mandat expirait en même temps que celui du président ne pouvait se présenter à la fois au poste d'administrateur et à celui de président et ne pouvait donc reprendre son poste d'administrateur s'il n'était pas élu a la présidence.

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, c'est simplement pour simplifier le tout, si je comprends bien.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. L'article 81, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Entrée en vigueur

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 82.

n(17 h 30)n

Mme Weil: Alors, la présente loi entre en vigueur ? et, là, on mettra la date ? à l'exception des articles 19 et 20, qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement.

Cette disposition finale prévoit la date de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, soit la date de sa sanction, à l'exception des articles 19 et 20, qui portent sur les règles applicables aux décisions autres que disciplinaires en appel au Tribunal des professions, qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va, Mme la députée de Mirabel?

Mme Beaudoin (Mirabel): Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. L'article 82 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, nous en sommes déjà à l'étape des remarques finales. Donc, Mme la députée de Mirabel, la parole est à vous.

Mme Denise Beaudoin

Mme Beaudoin (Mirabel): Alors, je voudrais remercier Mme la ministre ainsi que toute l'équipe, M. Dutrisac également, mes collègues, pour cet esprit de collaboration.

On a étudié article par article dans le seul but... parce que c'est très important, le projet de loi n° 46. Le but, c'est la protection du public. Et je pense que l'étude article par article dénotait l'importance aussi... Même s'il s'agissait de concordance et d'une question très technique, c'était important d'analyser le tout parce que finalement vous avez plusieurs ordres professionnels qui sont concernés.

On a, à l'occasion du briefing, mentionné que tous les ordres ont été consultés. On parle de 20 ordres professionnels sur 45 qui sont concernés par ce projet de loi. Et c'est un projet de loi de type omnibus. On me mentionnait également que, la dernière fois qu'on avait ce type de loi là, ça faisait presque 10 ans. Alors, on crée un précédent, là.

Et je suis très contente d'avoir participé à l'étude de ce projet de loi. Nous sommes évidemment d'accord avec ce projet de loi. Et je pense que ça va être à l'avantage de tous les ordres professionnels, puisqu'ils attendaient depuis plusieurs années même, certains ordres professionnels, pour avoir ces amendements-là. Et je pense que ça valait la peine de faire cette étude-là.

Alors, je remercie tous les gens d'en face. Et, nous, notre formation professionnelle, nous avons collaboré et nous sommes fiers d'avoir collaboré à ce projet de loi.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Merci, Mme la députée de Mirabel. Mme la ministre, remarques finales.

Mme Kathleen Weil

Mme Weil: Oui. Alors, M. le Président, à mon tour de remercier la députée et son adjoint, M. Malouet, pour leur très, très grande collaboration. C'est des projets de loi qui peuvent être assez ardus d'une part parce que c'est extrêmement technique. Et, si on a réussi à passer à travers de façon... et tout en portant attention à tous les détails, c'est en effet grâce à sa grande collaboration.

Alors, j'apprécie, parce que je crois qu'on aura beaucoup de projets de loi qui vont toucher le Code des professions, au fil des prochaines années, avec tout le dossier de la mobilité de la main-d'oeuvre. Donc, de pouvoir fonctionner de cette façon, vraiment avec l'optique de protection du public d'une part, mais de faciliter la tâche et de répondre aux attentes et des besoins des ordres professionnels, je souligne cette grande collaboration.

Je voudrais aussi remercier tous les députés ici présents, ainsi que le président et le secrétaire, et évidemment remercier l'équipe de l'Office des professions, en particulier Me Jean Paul Dutrisac et Me Jean-François Paquet. Alors, merci à tous.

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Merci, Mme la ministre. Et merci... je vous remercie donc à mon tour. Merci, Mme la députée de Mirabel et à tous...

Une voix: ...

Le Président (M. Bachand, Arthabaska): ...et Mme la ministre et à tous les collègues. Ce n'est pas un record, mais c'est une grande performance quand même, grâce à votre souplesse d'esprit et à votre grande souplesse aussi de fonctionnement. Merci à mon secrétaire préféré ? je n'en ai qu'un, malheureusement ? et aux techniciens, qui font un magnifique travail, en arrière. Et je vous souhaite une magnifique journée.

Sur ce, la commission, ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux au vendredi 5 juin 2009, après les affaires courantes, où elle procédera aux consultations particulières sur le projet de loi n° 48, Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Merci. Bonne fin de journée.

(Fin de la séance à 17 h 35)


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