(Seize heures cinquante-six minutes)
Le Président (M. Descoteaux): Donc, je constate que nous avons quorum. Je déclare la séance ouverte. Je rappelle le mandat de la Commission des institutions: procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 109, Loi sur le Directeur des poursuites publiques.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Bédard (Chicoutimi) remplace M. Valois (Joliette).
Le Président (M. Descoteaux): Merci bien, M. le secrétaire. Donc, rappel usuel, puisque la cloche nous l'avait rappelé la dernière fois: s'il vous plaît, éteindre ou mettre en mode vibration les cellulaires. Il me semble qu'il y a de l'écho dans la pièce, c'est un peu... Ça va?
Étude détaillée
Dispositions modificatives,
transitoires et finales
Code de procédure civile
Donc, nous en étions à l'étude article par article, à l'article 41. M. le ministre.
M. Marcoux: Oui, merci, M. le Président. Alors, l'article 41 modifie le Code de procédure civile. Si une partie, par exemple, veut avoir une réparation qui est basée sur l'une ou l'autre des chartes des droits et libertés, l'article 95 actuel prévoit également qu'une loi ou un règlement du Québec ne peut être déclaré inconstitutionnel à moins d'avoir reçu un avis au préalable, avec la forme de l'avis. Ce texte-là a fait l'objet de commentaires par plusieurs groupes ou individus qui sont venus devant la commission. Je peux peut-être vous expliquer. On propose un amendement où maintenant il y aurait l'article 95 et 95.1. Je voudrais vous dire que ces textes-là ? et Me Lapointe qui est ici ? a été revu avec le comité du Barreau, parce qu'il y avait le Barreau, il y avait l'Association des avocates et des avocats de province, et je me demande s'il n'y avait pas également Me Viau ou Me Boisvert de l'Université de Montréal qui avaient, entre autres, parlé d'amendements à apporter.
Alors, la façon de procéder, on peut y aller par des amendements qui sont proposés au texte actuel et après ça reprendre ce que ça donnerait dans le texte complet. Je pense que c'est ce qui est le mieux. Alors, peut-être, Me Lapointe, c'est vous qui avez travaillé là-dessus, puis aussi il y a Me Gilles Laporte, qui est directeur au... constitutionnel, et qui est ici et qui a travaillé beaucoup avec Me Lapointe, là, dans les modifications à apporter pour cet article-là.
Le Président (M. Descoteaux): M. le ministre, est-ce que tout le monde a le texte complet? Oui?
M. Marcoux: Oui, je pense. Est-ce que le texte a été distribué?
Une voix: Oui.
M. Marcoux: Est-ce que tous les membres de la commission l'ont?
Une voix: Oui.
M. Marcoux: Oui, c'est ça, oui, que nous avions déposé la semaine dernière d'ailleurs, non?
Une voix: ...
M. Marcoux: Et peut-être que je pourrais demander, si vous êtes d'accord et si les membres de la commission sont d'accord, M. le Président, soit à Me Lapointe ou à Me Laporte d'expliquer peut-être les modifications qui sont apportées ? puis on reprendra le texte après ? puis les discussions qu'il y a eu avec le comité du Barreau également, là, où sont représentés les avocats et les avocates de province.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Une voix: Oui.
M. Marcoux: Oui? O.K.
Le Président (M. Descoteaux): ...vous identifier pour les fins de nos enregistrements, s'il vous plaît.
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(17 heures)
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M. Lapointe (Pierre): Pierre Lapointe. Effectivement, suite aux consultations, on a rencontré le comité en droit criminel du Barreau, qui a pour fonction évidemment de conseiller la bâtonnière en matière de droit criminel. Ce comité-là est composé des associations qui étaient venues ici pour les consultations, notamment l'Association des avocats de la défense, l'Association des avocats de province, le Barreau du Québec bien sûr et les universitaires. Me Viau fait partie de ce comité-là aussi.
Alors, on les a rencontrés pour tenter de voir comment on pourrait réconcilier les principaux problèmes qu'ils avaient avec la proposition qui avait été faite et les objectifs qui étaient recherchés. De fait, et je n'entrerai pas nécessairement dans tous les détails, mais il ne demeure pas moins qu'on fait une nuance entre l'article 95 qui existe aujourd'hui et l'avis qui serait requis pour les contestations relativement à la charte. L'article 95 n'est pas modifié, comme tel, de façon considérable, sauf que, je pense, le deuxième ou le troisième ? malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'il est, là...
Des voix: ...
M. Lapointe (Pierre): ...non, c'était le texte complet, là, que j'avais préparé, puis ce n'est rien que moi qui ne l'ai pas. En tout cas, peu importe; sauf ? pour des modifications.
Une voix: ...
M. Lapointe (Pierre): Il y a des nouveautés sur l'article 95. Notamment, le deuxième alinéa est évidemment nouveau parce qu'il prévoit un avis dans le cas de contestations en vertu de la charte. Le troisième alinéa aussi a eu des modifications, si je ne me trompe pas, où on demande de faire des précisions relativement aux requêtes qui sont présentées. Mais essentiellement, suite aux discussions avec ces groupes-là, une des modifications importantes, ça a été de distinguer les requêtes en vertu de la charte des requêtes où on conteste la loi ou un règlement.
Relativement aux requêtes en vertu de la charte, on a prévu un avis de 10 jours seulement plutôt que de 30 jours parce que ce sont des requêtes qui sont plus fréquentes devant les tribunaux, et évidemment on ne veut pas retarder indûment le système. On a aussi prévu déjà d'exclure nommément certaines choses, notamment les requêtes où on demande l'exclusion de la preuve, les requêtes pour les questions de divulgation de la preuve et aussi les requêtes relativement aux délais déraisonnables. Et, compte tenu qu'il s'agit d'un domaine assez mouvant où des types ou des sortes de requêtes peuvent surgir, qui sont inédites, on a prévu aussi que le ministre pourrait exclure le besoin d'un avis par arrêté. Comme ça, on peut faire une liste, là, de choses qui n'intéresseront pas nécessairement le Procureur général mais qui vont évidemment intéresser le DPP, là. Un autre point qui a été ajouté, c'est la discrétion pour le juge de réduire le délai de 10 jours mais dans les cas où le délai lui-même pourrait causer un préjudice irréparable au remède qui est demandé. Il est évident que l'avis de 10 jours ne doit pas faire en sorte que l'accusé n'ait pas le loisir de faire valoir ses droits et d'obtenir un remède. Alors, si, en raison du délai, le remède devient illusoire, le juge aura, à ce moment-là, la discrétion de réduire ou de raccourcir le délai, et évidemment le Procureur général lui-même peut renoncer, en tout ou en partie, au délai.
Et le dernier point qui a été réglé avec eux, c'est le fait de faire en sorte qu'à défaut de présenter un avis selon les formes ça n'a pas pour effet de faire perdre le droit à l'accusé de présenter la requête. On a ajouté, au deuxième alinéa de l'article 95.1, que le défaut de donner l'avis entraîne pour la cour l'obligation d'ordonner que l'avis soit donné et d'attendre le délai de 10 jours sous réserve d'y renoncer. Alors, comme ça, le Procureur général est assuré qu'il va avoir un avis raisonnable pour répondre à ces requêtes-là, mais par contre l'accusé, lui, si quelque chose survient en cours de procès ou il n'a pas nécessairement 10 jours, ne perd pas son droit de présenter une requête, il ne perd pas son droit de faire valoir...
Une voix: ...
M. Lapointe (Pierre): ... ? l'accusé, c'est ça. À ce moment-là, le juge ne fait qu'ordonner que l'avis soit donné et ajourne la présentation de cette requête-là pour une période de 10 jours. C'est essentiellement ça.
Ça a fait l'objet de plusieurs discussions, et finalement, il y a une semaine environ ou deux, là ? je ne me souviens plus précisément de la date, je l'ai dans mes documents ? tous les membres du comité ont été consultés par rapport à ce document-là...
Une voix: ...
M. Lapointe (Pierre): ... ? le 18 octobre ? et nous ont fait savoir qu'ils étaient entièrement d'accord avec ce texte-là, que tout le monde était prêt à vivre avec ce texte-là, qui rejoignait autant nos objectifs de s'assurer d'être avisés d'une requête et leurs objectifs d'être assurés qu'ils vont pouvoir présenter ou faire valoir leurs droits, là, sans nécessairement que l'article fasse en sorte de leur faire perdre des droits. C'est essentiellement ça. En fait, mon collègue, maître...
Une voix: ...
M. Lapointe (Pierre): C'était par rapport aux délais. Un des problèmes, c'est que, dans le texte initial ou en fait le texte actuel, l'article 95, certains craignaient que le fait de ne pas pouvoir donner l'avis de 30 jours leur fasse perdre le droit, que ce soit interprété comme leur faisant perdre le droit de présenter une requête. Évidemment, quand tu as une contestation de droit ou de règlement... et eux considéraient que ce délai-là, ce 30 jours là, devait être donné avant le début du procès. Alors, ils disaient: Bien, c'est moins pratique relativement à la charte ? bien, relativement à la charte ou contestation pour la charte ? parce que souvent les questions sont soulevées en cours de procès.
Alors, je pense que personne ne contestait que, si un accusé a l'intention de contester la loi ou un règlement, c'est plus difficile de prévoir qu'on ne le sait pas d'avance avant le début du procès. Mais pour les questions de charte ça peut survenir en cours de procès, alors c'est pour ça qu'on a prévu que le juge ne peut pas statuer sur la requête tant et aussi longtemps que l'avis n'a pas été donné. Mais par contre, si l'avis n'a pas été donné de façon conforme aux dispositions de 95, 95.1, le juge ajourne tout simplement à 10 jours et ordonne que...
Une voix: ...
M. Lapointe (Pierre): ...bien, et ordonne surtout que l'avis soit donné au Procureur général. Et, si le Procureur général n'est pas concerné ou n'est pas intéressé par cette question-là ? le DPP peut l'être ? il peut y renoncer, et ça ne retardera pas le procès indûment. Et on a aussi prévu évidemment que, si...
Une voix: ...
M. Lapointe (Pierre): ...bien, la plupart des cas; écoutez, déjà on exclut nommément, dans la loi, là, à la demande du comité sur le Barreau, plusieurs sujets. Toutes les questions d'exclusion de la preuve sont des questions qui vont nécessairement intéresser le DPP, c'est bien sûr, parce que c'est directement concerné dans le procès criminel, mais pas nécessairement le Procureur général. Alors, déjà, c'est exclu. Toutes les questions de délai déraisonnable et les questions de divulgation de la preuve aussi sont exclues. Et, pour s'assurer qu'à l'usure, là, on ne retarde pas indûment les procès, on a prévu que le Procureur général lui-même peut, par arrêté, inclure des sujets, là, pour lesquels il n'a pas l'intention d'avoir... Et l'idée, pour éviter les problèmes, le mécanisme qui a été choisi, ça a été de dire que le délai n'était pas nécessaire dans ces cas-là. Pas de permettre d'y renoncer, là, mais tout simplement dire qu'il n'y en a pas, d'avis, dans ces cas-là.
Le Président (M. Descoteaux): M. le député de Mercier.
M. Turp: ...doyenne, est-ce qu'elle était de ces consultations-là?
Une voix: Me Viau fait partie du comité sur le droit criminel. Me Viau était là.
M. Turp: Me Viau était là. Et vous vous rappelez que, dans leur mémoire, elle suggérait, quant à elle, que l'avis devait être limité à des situations exceptionnelles ayant un impact financier, administratif important pour l'État et non à toute demande de réparation selon... de la charte. Alors, est-ce que vous satisfaites à cette demande, là?
M. Lapointe (Pierre): En réalité, oui, parce qu'on exclut des sujets qui sont très communs d'abord, les questions de divulgation de la preuve, de délai déraisonnable, d'exclusion de la preuve. Alors ça, c'est une masse considérable des requêtes qui sont faites en vertu de la charte. Les affaires d'exclusion de la preuve, c'est la grande majorité des requêtes. Alors, on l'a fait de cette façon-là. Suite à discussions, le problème du critère de l'impact économique, c'est que c'est en partie vrai que l'impact économique exceptionnel d'une requête va intéresser le Procureur général, mais il n'y a pas que ça, alors on préférerait laisser cette question-là ouverte ? quant à l'intérêt que le Procureur général pourrait avoir, c'est à lui à l'exprimer, son intérêt ? mais par contre d'exclure le plus possible tout ce qui est inutile.
Il faut comprendre qu'au nombre de requêtes qui sont faites en vertu de la charte, dans les dossiers criminels, à tous les jours, tout le monde va avoir intérêt de limiter ça à vraiment ce qui est... puis ça va même être un fardeau pour le... bien, un fardeau, ça va être lourd, ça va être quelque chose d'assez lourd à administrer pour le Procureur général de prendre ces décisions-là, examiner les requêtes, renoncer. Alors, l'important, c'est d'éliminer ce qu'on sait qu'on peut éliminer immédiatement. Et c'est à la demande de Me Viau lors d'une de ces rencontres-là, parce qu'originalement on avait prévu uniquement d'exclure des sujets par arrêté du ministre. Et c'est elle qui a dit: Bien, écoutez, s'il y a des sujets que vous savez déjà, mettez-les donc dans la loi. On l'a fait.
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(17 h 10)
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On l'a fait, on en a exclu trois grandes. Écoutez, les requêtes qui demandent l'exclusion de la preuve, les requêtes sur la divulgation de la preuve, là, on vient de toucher une grande majorité des requêtes, en vertu de la charte, devant les tribunaux criminels, une grande. Alors, ma réponse, c'est: oui, on s'est entendus là-dessus mais d'une façon peut-être légèrement différente du critère spécifique qui avait été énoncé par Me Boisvert.
M. Turp: ...vous étiez arrivés à la conclusion, comme les deux... à l'Université de Montréal, qu'il y avait un problème de constitutionnalité lorsqu'il s'agissait de statuer, là, d'empêcher un tribunal de statuer?
M. Lapointe (Pierre): La réponse, c'est: Non, il n'y a pas de problème de constitutionnalité, mais je vais laisser le constitutionnaliste vous entretenir de ça.
M. Laporte (Gilles): Oui, bonjour. Gilles Laporte. Évidemment, on a examiné la question. Il faut dire que des dispositions semblables existent présentement dans cinq provinces canadiennes, donc il y a eu peu de jurisprudence, là, sur le sujet, des dispositions vraiment très semblables même qui vont parfois plus loin que la nôtre.
Une voix: ...
M. Laporte (Gilles): Qui vont plus loin dans le sens que, nous, on a exclu, par exemple, les cas de... on a dit qu'on ne visait pas les cas de divulgation de la preuve ou les délais déraisonnables. Eux, ils visent ces cas-là aussi.
Une voix: ...
M. Laporte (Gilles): C'est ça. Qu'est-ce qui est assez classique, c'est de ne pas vouloir les cas d'exclusion de la preuve, là, les... exclusions de la preuve. Ça, c'est vraiment pancanadien, c'est comme ça et même un peu plus restrictif que ces cinq provinces-là. Mais donc la jurisprudence finalement très dominante est à l'effet qu'une disposition comme ça relève de la compétence provinciale sur l'administration de la justice et puis donc elle peut s'appliquer en matière pénale ou criminelle sans difficulté. Il y a des jugements de la Cour d'appel, un jugement de la Cour d'appel d'Ontario, un jugement de la Cour d'appel du... du Manitoba puis un de la Cour d'appel de l'Alberta qui vont dans ce sens-là.
Donc, on est confiants finalement qu'on n'usurpe pas la compétence fédérale en matière de droit criminel ou de procédure criminelle. Puis d'ailleurs, bien c'est ça, le fédéral n'a pas adopté de disposition équivalente dans ce domaine-là, là, il s'en est remis...
Une voix: ...
M. Laporte (Gilles): ...il s'en est remis finalement à la compétence provinciale. Donc, c'est pour ça qu'on est confiants, là.
M. Turp: ...les deux juristes, là, elles parlaient plutôt de la conformité avec la charte. Ce n'était pas une question de partage des compétences qu'elles évoquaient.
M. Laporte (Gilles): Bien, c'est-à-dire on peut l'interpréter, c'est assez succinct ? je sais à quel passage vous faites référence ? puis on peut l'interpréter d'une façon ou de l'autre. Mais, si on le regarde au niveau de la charte, bien à ça, moi, je vous dirais que c'est ça, la jurisprudence. Puis les auteurs vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on pense que finalement c'est peut-être mieux pour finalement les citoyens comme pour l'État d'avoir un débat ordonné en matière constitutionnelle. Et puis donc il y a des jugements, par exemple, juste pour en nommer un, un arrêt important de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Thibault, qui a dit que, dans ce domaine-là, ce n'est pas parce qu'on est dans le domaine des droits et libertés qu'on peut faire fi des règles de procédure habituelles et puis plaider nos arguments un peu de n'importe laquelle façon.
Donc, c'est vu comme étant une bonne chose que le débat soit ordonné. Finalement, c'est un peu aussi la jurisprudence de la Cour suprême qui est à l'effet que la charte n'a pas bouleversé les règles et qu'on ne peut pas donc, à l'aide d'un argument de charte ou de droits fondamentaux, faire fi des règles de procédure. Ceci dit, le même arrêt Thibault dont je vous parle, la cour a dit: Évidement, dans l'application d'une disposition comme ça, il ne faut pas faire preuve d'un rigorisme excessif. Et puis donc les tribunaux font preuve de souplesse dans l'application d'une disposition comme l'article 95 actuel ou l'article 95 ? ou 95.1 ? tel que modifié.
M. Turp: ...arrivés à la conclusion que la deuxième partie de l'alinéa 3° de l'article 41 du projet de loi n° 109 n'était pas inconstitutionnelle? Mais qu'est-ce qu'il en arrive, de cet article? Est-ce qu'il est toujours là dans la version révisée? Vous le maintenez? Donc, ça veut dire que...
Une voix: ...
M. Turp: O.K. Alors, ça veut dire que vous le maintenez. Il pourrait ne pas être statué.
(Consultation)
M. Turp: Parce que ce n'est pas inconstitutionnel, vous maintenez le pouvoir qu'aurait le tribunal de ne pas statuer sur la demande...
M. Laporte (Gilles): Oui, c'est ça.
M. Turp: ...sans que l'avis n'ait été donné. O.K.
M. Laporte (Gilles): ...peut-être pour rajouter un peu, c'est que la disposition est d'autant plus importante que, dans les dernières années, nous autres, je peux dire, parce que j'étais à la Direction du droit autochtone et constitutionnel, puis il est arrivé effectivement plusieurs débats dans des dossiers majeurs où finalement c'était loin d'être très ordonné. C'est sûr qu'il y a des cas plus connus, là, comme par exemple les mégaprocès concernant, bon, la criminalité organisée, puis tout ça. Bon. Il y a beaucoup de requêtes qui ont été présentées parfois et même souvent la journée même, donc sans aucun délai, puis pour lesquelles il y avait des impacts financiers importants pour l'État.
Mais, au-delà des aspects financiers, il y a des requêtes qui ont été présentées, par exemple des gens qui réclamaient un ordinateur dans leur cellule ou de ne pas vivre un isolement carcéral. C'est arrivé, un autre dossier, parce qu'il disait ça nuisait à... pleine et entière. Tout ça arrive souvent la journée même ou à 24 heures d'avis puis ça a des conséquences importantes.
Encore la semaine dernière ou il y a deux semaines, on a eu une requête qui nous est arrivée, dans le cadre de la commission Gomery, à 24 heures d'avis, puis on voulait savoir si on s'objecterait à la publication du rapport, on retarderait la publication du rapport Gomery. Ça, c'est une requête donc qui ne visait pas la constitutionnalité d'une loi, mais on demandait une réparation pour sauvegarder le procès équitable, réparation en vertu de 24.1 de la charte. Et puis, puisqu'il n'y a pas de délai prévu, on avait un délai de 24 heures. Dans un cas comme ça, c'est court puis c'est court pour l'impact, là. Donc, c'est pour ça qu'on dit: Bien, pour les lois ça va être 30 jours, mais, ce genre de contestation-là, le délai serait 10 jours, là, sauf dérogation, là, précisée à l'article.
Le Président (M. Descoteaux): Ça va de part et d'autre? Oui? Donc, l'article 41 est-il adopté?
Une voix: ...
Le Président (M. Descoteaux): ...oups, excusez, l'amendement.
M. Marcoux: Bien, je ne sais pas comment il est mieux de procéder, là. Il y a un texte refondu qui donne suite aux modifications proposées. On va aller amendement par amendement.
Le Président (M. Descoteaux): ...41.1, vous dites?
(Consultation)
M. Marcoux: À la suggestion de Me Longtin ? c'est parce qu'on n'est pas en matière nécessairement de modification du Code de procédure civile ? peut-être qu'on est mieux de procéder par amendements.
Une voix: Amender 41?
M. Marcoux: Oui. Bien, c'est-à-dire oui, exactement. Alors, on va y aller par amendements, M. le Président, à la suggestion, je pense, des gens, là.
Une voix: Ça va. Allez-y.
M. Marcoux: Donc, à l'article 41 du projet de loi:
1° supprimer dans 1°, donc dans le paragraphe 1°, ce qui suit, là, et qui est à la fin du paragraphe 1° ? on supprime: «, à l'exception de la demande réclamant l'exclusion de tout élément de preuve». C'est bien ça?
Une voix: Parce qu'on l'ajoute plus loin.
M. Marcoux: Parce qu'on l'ajoute plus loin.
M. Turp: ...où c'est?
M. Marcoux: Regardez, 41, là...
M. Turp: Oui, oui, dans quel alinéa se retrouve-t-il, là, à 95.1?
M. Marcoux: Il va se retrouver dans 95.1, au début, où on fait des exclusions. Donc ça, ça va se retrouver ? ce qu'on supprime; va se retrouver ? dans 95.1.
(Consultation)
M. Turp: ...«demande réclamant l'exclusion», puis ici ça devient «l'exclusion d'un élément de preuve», l'avis étant requis lorsque la réparation demandée concerne l'exclusion. C'est ça?
M. Marcoux: C'est ça.
(Consultation)
M. Turp: Le «de tout élément» est devenu «d'un élément de preuve». Est-ce que ça a une signification, «d'un», «de tout»?
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(17 h 20)
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Mme Longtin (Marie-José): ...dans le contexte ? Marie-José Longtin; dans le contexte ? de la nouvelle rédaction de 95.1, je pense que le «un» était préférable au «tout», là, mais pour l'effet je pense que c'est exactement la même chose.
M. Lapointe (Pierre): Généralement, ces requêtes-là, c'est ? Pierre Lapointe ? c'est la demande d'exclusion d'un élément de preuve. Je pense que plutôt... de toute demande relativement à l'exclusion d'un élément de preuve, c'est que, dans nos textes, bien ça reflète plus la réalité. Si quelqu'un demande l'exclusion de deux éléments de preuve, ça va malgré tout être...
M. Turp: ...de la Charte canadienne, parce que c'est ça qu'on veut faire, là, le langage est le même, exactement le même?
M. Lapointe (Pierre): Ça dépend... 24.2 parle de l'exclusion d'éléments de preuve. Je peux le regarder.
Le Président (M. Descoteaux): ...
M. Laporte (Gilles): Bien, je ne suis pas certain, là, de la rédaction, de mémoire, mais je crois que ce n'est pas significatif. En fait, on peut exclure des éléments de preuve, c'est-à-dire qu'on se sert de l'administration de la justice, là. Probablement que ça dit ça. Mais, dans une loi, l'exclusion d'un élément, moi, pour moi, c'est du pareil au même, selon moi, là. Mais c'est possible que ce ne soit pas exactement le texte de la charte, mais ça donne le même résultat.
Mme Longtin (Marie-José): ...proche de la Charte canadienne que le nouveau, mais je pense que ça ne donne pas le... Parce que, dans la charte, vous aviez, à la toute fin...
Une voix: ...
Mme Longtin (Marie-José): ...c'est le même effet.
(Consultation)
M. Turp: ...pour l'essentiel un article qui vise l'article 24, là, c'est une demande de réparation dans le contexte de 24, paragraphe 2°, alors c'est pour ça qu'on peut avoir un souci d'aligner la terminologie de cette loi sur celle de l'article 24 de la charte.
Mme Longtin (Marie-José): Marie-José Longtin. Je ne pense pas qu'on soit obligés de copier exactement le texte fédéral pour obtenir le même effet que le texte fédéral, mais d'autre part je vous dirais que c'est clairement indiqué à 41 qu'on vise à la fois deux modes de réparation, la réparation sur la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en vertu de l'article 49 et la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, on pourrait avoir l'exclusion de la preuve aussi en matière pénale, provinciale.
M. Turp: Notre charte, je ne crois pas, a une disposition analogue, hein, où il est question d'exclusion de la preuve, notre Charte québécoise?
Une voix: De cette manière-là, non.
M. Laporte (Gilles): Bien, c'est-à-dire, ce serait ? pour l'exclusion de la preuve; ce serait ? dans le Code civil où on prévoit une exclusion de la preuve, là, notamment lors de l'atteinte, par exemple, à la vie privée. C'est là qu'on a une règle, pas dans la Charte québécoise.
M. Turp: Et est-ce qu'il y a quelque chose, au Code de procédure civile, sur l'exclusion de la preuve où on retrouverait un langage... avoir le souci d'avoir un langage analogue, là, une terminologie analogue.
Mme Longtin (Marie-José): ...de règle aussi générale ? bien, il va en avoir une, là ? actuellement. Il y a des articles particuliers sur la preuve mais qui ne prévoient pas ce type de chose là. Je pense que c'est vraiment le Code civil qui prévoit... qui déconsidère l'administration de la justice peut être mise de côté par le tribunal.
M. Turp: ...c'est la jurisprudence.
Une voix: ...
M. Turp: Est-ce qu'il y a un texte législatif qui utilise la... Voyez, ma préoccupation, c'est avec la terminologie. Donc, est-ce que, dans le Code de procédure civile, il y a l'équivalent d'une phrase qui contient le terme «exclusion» de la preuve?
Mme Longtin (Marie-José): Le mot «exclusion»? Je ne penserais pas, de mémoire. «Élément de preuve», on retrouve ça à la fois au Code civil et au Code de procédure civile sans problème. Il y en a plusieurs autour des articles 400 à 402, là.
Le Président (M. Descoteaux): ...sur la pertinence d'une preuve.
M. Turp: ...c'est un mode de réparation. C'est la charte qui nous a fait connaître mieux ce mode de réparation. Puis, s'il existe aussi dans notre jurisprudence ou en vertu d'une disposition du Code de procédure civile, c'est là où on pourrait vouloir que la terminologie de ce nouvel article, l'article 95 révisé, soit analogue. Et on peut peut-être faire une parenthèse en permettant à votre collègue...
M. Marcoux: On va faire vérifier, c'est ça, le texte. Je pense que tout le monde est d'accord sur le principe.
Le Président (M. Descoteaux): ...amendées, les autres amendements?
Une voix: Non.
Le Président (M. Descoteaux): M. le ministre.
M. Turp: ...jusqu'à ce que votre collègue...
M. Marcoux: Bien, écoutez, on peut procéder avec les autres.
M. Turp: Cette partie-là.
M. Marcoux: Oui, cette partie-là. On verra, là. Il faut répondre aux préoccupations du député de Mercier. Donc, l'amendement:
2° remplacer le paragraphe 2° par ce qui suit donc:
2° par le remplacement du deuxième alinéa. C'est le deuxième alinéa du texte actuel du code...
Une voix: ...
M. Marcoux: ...excusez, oui, donc, 2°, par le remplacement du deuxième alinéa, le deuxième alinéa du Code de procédure civile actuel que vous avez dans les grands cahiers, là, à gauche.
Une voix: ...
M. Marcoux: Pardon?
Une voix: ...
M. Marcoux: Oui, donc l'avis, là. Alors:
«L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le Procureur général peut renoncer à ce délai.» Donc ça, ça remplace le deuxième alinéa actuel de l'article 95 du Code de procédure civile. C'est bien ça?
Une voix: Oui.
M. Marcoux: Est-ce que ça va?
M. Turp: ...à l'origine on voulait juste ajouter «ce délai est établi en faveur du Procureur général du Québec qui seul peut y renoncer». C'est ça l'amendement d'origine. Alors, on reprend la première phrase de ce qui existe déjà. Alors donc, on ajoute tout simplement un point puis on met: «Seul le Procureur général peut renoncer à ce délai.»M. Marcoux: ...on change la formulation.
M. Turp:«Ce délai est établi en faveur du Procureur général [...] qui seul peut y renoncer». C'est quoi, la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre «ce délai est établi en faveur du Procureur général qui seul peut y renoncer» et «seul le Procureur général peut renoncer à ce délai»? Une terminologie qui est plus agréable?
M. Laporte (Gilles): Bien, je dirais qu'il n'y a pas de distinction, sinon le fait, je pense, qu'on voulait dans le fond toucher le moins possible au texte actuel. C'est la seule raison. En fait, l'idée, quand on dit: «Seul le Procureur général peut renoncer à ce délai», c'est qu'on veut dire, étant donné l'amendement, que ce n'est pas le Directeur des poursuites publiques qui peut y renoncer ni le fédéral non plus parce que maintenant on prévoit un avis au gouvernement canadien. Donc, c'est ça qu'on voulait clarifier, puis là on a décidé d'aller au minimum pour être sûrs qu'on ne modifie pas plus que nécessaire le texte. C'est tout.
Une voix: Le «seul» dans l'amendement antérieur voulait dire ça aussi?
Une voix: Il était là. Mais, de façon générale dans le texte, on s'est dit: Allons-y au minimum. Pour ne pas bouleverser en fait la jurisprudence actuelle, on va faire juste le changement minimal au texte de 95. 95.1 est nouveau, mais, pour le 95, on va moins y toucher parce qu'il y a déjà de la jurisprudence qui l'a interprété. Mais c'était requis de dire «seul le Procureur général peut y renoncer» pour ne pas qu'on pense que c'est le Directeur des poursuites publiques ou le fédéral qui peut y renoncer.
M. Turp: Pourquoi le Directeur des poursuites publiques ne pourrait pas renoncer à un délai comme celui-là?
n(17 h 30)nM. Laporte (Gilles): Bien, c'est-à-dire que, là, en fait le Directeur des poursuites publiques, d'abord il faut savoir, dans les cas courants, comme on disait, dans les cas courants évidemment, il n'y a pas d'avis qui est requis, et puis, pour ce qui est des autres cas, la façon finalement que ça devrait fonctionner, c'est que les avis vont être signifiés au Procureur général, et puis, nous autres, on va communiquer immédiatement au Directeur des poursuites publiques si on a un intérêt ou pas pour le dossier. Parce que c'est difficile à l'avance de le savoir parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des arrêts de la Cour suprême qui disent: Au niveau des réparations, il faut preuve de la plus grande originalité, de la plus grande créativité. Il y a des énoncés comme ça dans des jugements de la Cour suprême. Donc, on ne sait jamais.
Probablement les cas qu'on veut vraiment avoir, c'est les cas qu'on ne connaît pas encore. Et puis, dans ces cas-là, le Procureur général aurait un intérêt à être là. Dans les cas courants, on n'a pas intérêt à être là puis on les a... puis on peut même avoir augmenté. On a vu que, par arrêté en conseil, on peut même augmenter ces situations-là. Peut-être Pierre aurait quelque chose à ajouter ou Marie-José.
Mme Longtin (Marie-José): Marie-José Longtin. J'ajouterais ceci. C'est qu'évidemment, dans 95, pour ce qui concerne l'aspect constitutionnel, il est clair que c'est une responsabilité, c'est la défense des lois de l'Assemblée nationale et des règlements qui sont adoptés par l'exécutif. C'est une responsabilité du ministre de la Justice et Procureur général du Québec, et ça ne peut pas être une responsabilité d'un directeur des poursuites publiques, surtout que sa fonction et sa mission, comme on l'exprime dans d'autres projets, c'est de prendre les poursuites criminelles et pénales ordinaires et habituelles.
Mais, lorsque surviennent des questions qui mettent en jeu des politiques publiques ou l'intérêt public, ça devient une responsabilité de l'État, et donc du ministre de la Justice et Procureur général. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment accepter que le directeur renonce pour le Procureur général à l'avis. Et il y aura toujours une consultation du Procureur général. Et, si le Procureur général effectivement voit que c'est un cas où il n'a pas besoin d'intervenir, il pourra autoriser directement le Procureur à...
Une voix: ...
Mme Longtin (Marie-José): ...pour lui. Il est aussi prévu, dans le dernier alinéa, que l'avis est donné aussi au Directeur des poursuites publiques en matière criminelle ou pénale ou au Procureur général du Canada lorsque c'est une disposition fédérale qui est concernée.
M. Lapointe (Pierre): De fait, l'article vise ? Pierre Lapointe; l'article vise ? le contexte des requêtes qui sont présentées dans le contexte, quand on parle du DPP, là, d'un procès criminel. Le DPP, il n'a pas tellement besoin... il les reçoit, les requêtes, lui, de toute façon...
Une voix: Il est là, il est présent.
M. Lapointe (Pierre): ...lui, il les voit, les requêtes. Et l'article a pour seul objet d'aviser ou de faire en sorte que le Procureur général soit informé et puisse intervenir dans les choses qui l'intéressent. Alors, c'est à lui à renoncer aux délais ou pas. Le DPP, lui, il est là, il va le plaider, de toute façon. Et, comme on l'a signalé, rien n'empêche, sur le plan pratique, si le Procureur général ne veut pas intervenir... parce qu'il va nécessairement y avoir un contact entre le représentant du DPP et le représentant du Procureur général. Et rien n'empêche le représentant du Procureur général de donner mandat ? d'ailleurs, le Procureur général peut généralement donner d'autres mandats au DPP; de donner mandat ? de renoncer à un délai dans un cas donné: Non, non, je ne veux pas intervenir là-dedans, faites ça rapidement.
Mais l'objet, c'est de prévenir le Procureur général, pas le DPP. Le DPP, il est là, lui, il les voit, les requêtes, il les voit toutes. C'est le premier concerné par toutes ces questions-là, et il est informé des requêtes et il est en mesure, lui, de dire au juge: Écoutez, moi, je ne suis pas en mesure de plaider ça immédiatement, j'ai besoin d'un délai d'une journée ou deux pour me préparer. Mais le Procureur général, s'il ne connaît pas l'existence de la requête, il n'est pas en mesure de faire des représentations pour dire: J'ai besoin du temps pour me préparer. Alors, c'est pour ça que seul lui peut renoncer au délai parce que c'est celui qui est concerné par ces avis-là. La... le sert, lui, pas le DPP. Il n'a pas de problème, lui. C'est toujours dans le contexte d'un procès criminel ou pénal. Nécessairement, le DPP est toujours là, lui.
Une voix: ...
M. Bédard: Effectivement, on aurait pu mettre «le Procureur général peut renoncer à un délai», mais vous vouliez vraiment indiquer qu'il est le seul.
M. Turp: Juste pour ma curiosité: Pourquoi on ne met pas le ministre de la Justice aussi si, comme vous l'avez suggéré, le ministre de la Justice est intéressé aussi?
Mme Longtin (Marie-José): ...Marie-José Longtin ? en raison en fait de la structure. Dans la Loi du ministère de la Justice elle-même, les fonctions du ministre visent les politiques, et les fonctions du Procureur général, c'est la représentation devant les tribunaux. Et ici évidemment on est effectivement dans le coeur même d'une représentation devant les tribunaux, et c'est dans ce sens-là que le Procureur général, comme représentant de l'État devant le tribunal...
M. Turp: ...question-là, le ministre de la Justice.
Mme Longtin (Marie-José): Bien...
M. Turp: Il a le don d'ubiquité.
Mme Longtin (Marie-José): Il se donne un ordre à lui-même de faire telle chose. À son Procureur général.
Une voix: O.K.
Le Président (M. Descoteaux): ...deuxième point sur le deuxième alinéa est adopté?
Des voix: ...
Le Président (M. Descoteaux): Adopté. Ça va?
Une voix: ...
Le Président (M. Descoteaux): Il l'a dit. M. le ministre. Troisième point.
M. Marcoux: Oui. Donc, remplacer le troisième paragraphe par ce qui suit: «Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement...» Je veux dire le troisième paragraphe de...
M. Turp: ...
M. Marcoux: Pardon?
Une voix: ...
M. Marcoux: Donc, dernier alinéa par les suivants, là:
«Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
«Les avis prévus au présent article sont également signifiés au Procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au Directeur des poursuites publiques si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.» Donc, on remplace le dernier alinéa du 95 actuel.
Une voix: Auparavant, dans 95...
M. Lapointe (Pierre): ...sur les moyens exposés dans l'avis.
M. Bédard: O.K. Celui que j'ai ici. Oui, oui, exactement. Et là il n'y avait pas l'avis au Procureur général du Canada, par exemple. Bon. Non. Puis, ça, on l'ajoute parce que c'est une demande.
M. Lapointe (Pierre): Pierre Lapointe. Écoutez, c'est excessivement fréquent. Et je pense que, Gilles, on a toujours travaillé ensemble dans ces questions-là, mais on se partageait les avis. Mais, lorsque vous avez une contestation d'une loi en matière criminelle, c'est bien souvent le Code criminel ou c'est bien souvent des lois fédérales. Et il n'était pas prévu que le Procureur général soit avisé lui aussi ? du Canada. Alors, il arrivait très fréquemment que, nous, on se fait une position, mais là on court après. Je veux dire, on... des avis puis on leur demande: Bien, vous autres, vous avez... C'est leur loi. Il est légitime qu'ils puissent intervenir ? c'est leur loi ? et qu'ils puissent la défendre. Il y a même eu des cas, quand il y a toute l'incertitude à propos de la constitutionnalité de la possession simple de marijuana, où notre position, ça a été de dire au Procureur général du Canada: Défendez votre loi, c'est votre problème, pas le nôtre.
Alors, là, de prévoir que c'est absolument raisonnable de dire à quelqu'un: Bien, vous voulez contester une loi fédérale, avisez le Procureur général du Canada aussi, ça fait de fait une photocopie de plus, là, essentiellement. Et ça nous évite, nous, de devoir... Puis parfois on perd beaucoup de temps, là. L'avis vous arrive le vendredi, puis là vous ne trouvez plus quelqu'un. On perd beaucoup de délai, là, à essayer de retrouver quelqu'un au fédéral. Pas qu'ils sont durs à trouver, là, mais, tu sais, parfois c'est difficile de se contacter, là, c'est tout simplement ça. Puis eux ont besoin de désigner d'abord quelqu'un qui est plus spécifiquement au courant de la question, ensuite de ça de l'examiner, puis on entre en contact. C'est un processus qui est très long. Alors, si initialement ils reçoivent l'avis eux autres aussi, déjà il y a une bonne partie de faite.
M. Bédard: ...une telle disposition dans d'autres codes de procédure?
M. Laporte (Gilles): ...dans ce cas-ci, toutes les provinces prévoyaient que l'avis est quand même donné au Procureur général du Canada lorsqu'un texte fédéral était contesté, sauf le Code de procédure civile du Québec.
M. Turp: ...une société...
Une voix: Je ne le sais pas, je ne connais pas vraiment.
M. Turp: ...vous ne voulez plus que nous le soyons.
M. Bédard: Mais pourquoi on ne met pas une «disposition d'une loi fédérale»? Parce que «la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale», oui, O.K., relève, c'est ça, de la compétence fédérale et pourquoi pas «d'une loi du Parlement fédéral»?
M. Turp: Mais est-ce que, cette pratique-là, on la retrouve dans d'autres lois québécoises, là. Je ne veux pas nécessairement qu'on aligne nos lois sur les autres lois provinciales, mais il y a un aspect pratique, là, que ce serait commode de faire ça. Mais est-ce qu'il appartient à une loi québécoise de faire cela? La raison, ce serait quoi? Puisqu'il s'agit d'administration de la justice de compétence québécoise?
Une voix: ...
M. Turp: Mais, puisque nos tribunaux appliquent des lois fédérales ou des lois constitutionnelles, ça, c'est quelque chose d'utile?
n(17 h 40)nM. Lapointe (Pierre): ...c'est un petit peu particulier, là. On fait de... ? Pierre Lapointe ? on fait de l'administration de la justice particulier, là.
Une voix: ...
M. Lapointe (Pierre): Pierre Lapointe. On fait de l'administration de la justice qui est provinciale mais d'une loi fédérale, alors nécessairement, le système, on est toujours concernés par le chevauchement entre les deux.
Une voix: ...
Une voix: Me Laporte.
M. Laporte (Gilles): J'ajouterais peut-être, parce qu'en pratique, là, on reçoit évidemment souvent des avis lorsqu'on conteste, par exemple, la constitutionnalité, bon, du Code criminel, et, étant donné qu'on est le poursuivant, le gouvernement fédéral s'attend à ce que ce soit nous qui défendions la constitutionnalité. Évidemment, sur les aspects de charte, question de partage des compétences, il y aurait un petit problème. Mais donc ça se passe comme ça, en pratique. Donc, c'est nous qui défendons les dispositions... sauf cas exceptionnels, parfois. Quand une loi a été récemment adoptée par le Parlement canadien, là ils sont représentés directement. Mais, dans tous ces cas-là, on a souvent besoin de l'éclairage du gouvernement fédéral notamment pour souvent la question, par exemple, de la preuve justificative sur l'article premier de la charte. Et puis là les gens n'ont jamais entendu parler du dossier, ça fait perdre du temps, tout ça, alors qu'ici encore là, pour avoir un débat ordonné, bien les gens, s'il y a une loi fédérale qui est contestée ? puis, la plupart du temps, c'est le Code criminel ? ils vont déjà avoir un juriste au dossier, puis là on ne fera pas perdre de temps ni au tribunal ni à qui que ce soit, ça va être plus efficace.
Ça va être plus efficace pour nous, mais je pense aussi pour la cour, pour le déroulement du procès parce qu'il n'y aura pas eu cette perte de temps là. Finalement, ultimement, c'est nous autres finalement qui le signifions au fédéral mais quelques jours plus tard. Donc, je ne pense pas que ça change quelque chose. Là, en fait la dynamique actuelle... Peut-être qu'à l'époque ? là, je n'en suis pas certain; mais peut-être qu'à l'époque ? la dynamique était peut-être où, là, les dossiers étaient des dossiers de partage des compétences pratiquement, uniquement les chartes. Mais maintenant, avec la dynamique des chartes, on se pénalise, je pense, en ne faisant pas comme les autres provinces parce qu'on a quand même besoin de l'aide du fédéral pour ce qui est de connaître, par exemple, la preuve, pourquoi on a adopté cet amendement-là. On va faire la job, mais on a besoin de leur collaboration.
Une voix: ...
M. Laporte (Gilles): Il pourrait intervenir comme il le fait, comme je disais tantôt, dans des cas exceptionnels de lois récemment adoptées, parce qu'il y a certainement un intérêt. Parce que dans le fond c'est une loi qui relève de son Parlement qui a été adoptée. Mais en pratique il intervient rarement.
Une voix: M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui, je me posais des questions, M. le Président, au dernier alinéa, lorsqu'on parle des avis prévus au présent article, mais je m'aperçois qu'il y a un avis donné en vertu du premier alinéa puis du deuxième, puis ça répond à ma question. Alors, j'imagine que c'est deux sortes d'avis qu'on réfère.
Une voix: M. le député de Mercier.
M. Turp: Le mot «disposition», dans cet article-là, il réfère à quoi précisément?
Mme Longtin (Marie-José): ...que vous avez au premier alinéa particulièrement, où on nous parle des dispositions d'une loi du Québec, du Canada, d'un règlement adopté, d'un décret, arrêté en conseil, proclamation principalement.
Une voix: Au premier alinéa de 95.
Une voix: Du texte...
Une voix: De l'article 95 initial.
Une voix: Du nouveau 95.
Une voix: 95 actuel que vous avez à gauche.
Une voix: À gauche dans le cahier.
Une voix: Vous avez le texte.
M. Turp: Attendez, je l'avais ailleurs. Il est là, ici.
Mme Longtin (Marie-José): Non, ça, celui-là, c'est...
M. Turp: C'est le consolidé.
Mme Longtin (Marie-José): ...c'est le consolidé. C'est dans le cahier, ici, à gauche, vous avez le texte actuel.
Une voix: Ça, c'est le texte actuel?
M. Turp: O.K. Donc, le mot «disposition» réfère à loi du Québec, du Canada, règlement, décret, arrêté, ça ne réfère pas à la Charte québécoise et à la Charte canadienne. Est-ce que ça référerait?
Mme Longtin (Marie-José): ...
M. Turp: Oui. Je vous dis pourquoi je pose la question, parce que des fois on tend à confondre ce qui est constitutionnel et fédéral. Puis est-ce que c'est juste alors de parler de compétence fédérale ici quand la disposition concernée est constitutionnelle? La disposition de la Charte, là, canadienne, elle n'est pas fédérale, elle est constitutionnelle. Et donc est-ce qu'il s'agit vraiment de compétence fédérale lorsque la référence ou la disposition réfère à la Charte canadienne qui est une loi constitutionnelle et non pas une loi fédérale?
Une voix: ...
M. Laporte (Gilles): Oui, c'est ça. Moi, je comprends qu'on parle de la disposition donc qui est attaquée mais par rapport à la Charte québécoise ou la Charte canadienne. La disposition, ce n'est pas la Constitution elle-même.
M. Turp: ...la disposition ne réfère pas aux deux chartes.
M. Laporte (Gilles): Non, elle réfère à toutes les lois.
Une voix: ...loi du Québec, loi du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, gouverneur général, gouvernement du Québec, gouverneur général en conseil ? c'est ça? ? et ne peut être déclarée inapplicable, inopérante, y compris en regard de la Charte des droits.
M. Bédard: Et on fait référence aux lois du Québec, lois du Canada, décrets, règlements.
M. Turp: Juste pour nous donner un exemple, là, récent: Quelles dispositions concernées ont fait l'objet d'avis, là, s'agissant de la compétence fédérale?
M. Laporte (Gilles): ...vraiment, les exemples classiques, c'est des dispositions qui sont contestées du Code criminel. On doit en avoir peut-être 25, 30, dossiers, par année où on conteste la constitutionnalité de dispositions... souvent, par exemple, des renversements du fardeau de la preuve, des pouvoirs de perquisition, des tests d'ADN.
M. Turp: ...d'autres lois de ce type-là, là?
M. Laporte (Gilles): Les stupéfiants. La marijuana est un exemple aussi.
M. Lapointe (Pierre): ...que la Cour suprême ne s'est pas prononcée, là, dans ? c'était quoi? ? Malmo Levine. Il y a toute une série de requêtes, là. Puis, il y a des popularités, hein? C'est comme des modes. Alors, il y a eu toute une... c'est parti en Colombie-Britannique, puis ici bien, là, on a eu tout un ensemble de requêtes, là, où on contestait la validité constitutionnelle, les dispositions sur la possession simple d'une petite quantité de marijuana, puis là tous les dossiers ont été suspendus. Ça a duré longtemps. Et on avait fréquemment des requêtes, très fréquemment, là. À tous les mois, là, on en recevait avec des avis.
Mme Longtin (Marie-José): J'ajouterais un exemple: en civil particulièrement, dans le dossier du mariage où en fait la disposition qui était concernée, c'était la disposition de la loi fédérale sur... non, sur l'harmonisation du droit fédéral au Code civil où ils avaient repris la condition... dans le texte fédéral.
M. Turp: O.K. Donc, c'est juste par les compétences fédérales parce que la disposition réfère à des lois fédérales ou à d'autres actes législatifs de compétence fédérale.
Le Président (M. Descoteaux): Ça va? Donc, un autre?
Une voix: ...
Le Président (M. Descoteaux): D'autre chose?
M. Turp: ...pourquoi c'est au pluriel, «les avis», ici? C'est la première fois que c'est au pluriel.
M. Lapointe (Pierre): ...95, l'avis de 10 jours.
(Consultation)
Une voix: Il y a deux sortes d'avis.
M. Turp: Donc, c'est les deux sortes d'avis. Puis là je comprends que les avis sont donnés au Procureur général ou reçus par le Procureur général ? il y a les deux mots qui sont utilisés ? mais ensuite ils sont signifiés aux autres. Donc, là, il y a une différence entre la donner, et la recevoir, et la signifier.
M. Laporte (Gilles): Pour moi, en tout cas la principale différence, ça revient à l'alinéa au-dessus, c'est: Seul le Procureur général peut renoncer au délai. À cet égard-là, on a quelque chose de différent des autres, on ne veut pas que ce soit ni le fédéral ni le... qui renonce au délai. C'est au Procureur général à évaluer s'il peut faire le travail dans le délai de 30 jours quand c'est une loi ou dans le délai de 10 jours lorsque c'est une réparation, là.
M. Turp: Donc, c'est seulement celui à qui l'avis est donné et qui le reçoit qui peut y renoncer, ce n'est pas ceux à qui ils sont signifiés.
Une voix: ...
Mme Longtin (Marie-José): ...de toute façon les actes de procédure et cet avis-là, en raison du deuxième alinéa de 95 actuel et de celui qui va être aussi présenté, sont signifiés par celui qui entend soulever la question au Procureur général. L'acte de procédure lui-même doit être signifié obligatoirement pour être considéré reçu par la partie.
M. Turp: L'acte?
Mme Longtin (Marie-José): Au 2°, là, le remplacement du deuxième alinéa, on dit: «Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition.» C'est l'avis, il doit nécessairement être signifié, sinon il ne pourrait pas être considéré.
M. Turp:«Il est accompagné d'une copie et est signifié». Le «est signifié», c'est l'avis, ce n'est pas l'acte.
n(17 h 50)nMme Longtin (Marie-José): On a l'avis en début de phrase: Cet avis «est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié».
Une voix: Donc, c'est l'avis.
Mme Longtin (Marie-José): C'est l'avis qui est signifié...
Une voix: Donc, c'est l'avis qui est signifié.
Mme Longtin (Marie-José): ...mais l'avis est dans un acte de procédure.
Une voix: Ou l'acte de procédure est inclus.
Mme Longtin (Marie-José): Il est inclus dans un acte de procédure.
M. Turp: Et la raison pour laquelle ? je reviens à ma question ? «les avis», c'est parce qu'il y en a plus d'un. Je n'ai pas très bien compris l'explication du pluriel.
Mme Longtin (Marie-José): C'est qu'il y en a deux. On prévoit, au premier alinéa, c'est l'avis de constitutionnalité, là, ou d'une inopérabilité d'une loi, et, un deuxième alinéa ou un autre avis pour la question des réparations. Donc, c'est d'où les deux avis.
Une voix: ...30 jours, non?
Une voix: Non, non, non, ce n'est pas ça.
Une voix: Non? Ce n'est pas celui-là?
M. Turp: Et est-ce qu'il y a toujours nécessairement deux avis?
M. Lapointe (Pierre): Ça dépend de la nature de la contestation.
Une voix: Ah, O.K. Puis donc le mettre au pluriel, ça prévoit l'hypothèse où il y en aurait plus d'un.
Le Président (M. Descoteaux): Ça va? Donc, l'amendement au troisième paragraphe est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Descoteaux): Adopté. Est-ce qu'on revient au premier paragraphe, au premier amendement, plutôt?
Une voix: ...
Le Président (M. Descoteaux): On fait un blitz pour essayer d'adopter un article aujourd'hui.
M. Laporte (Gilles): Gilles Laporte. C'est ça. Là, finalement on a le texte, en tout cas un extrait de l'article 24.2 de la Charte canadienne. Donc, c'est «ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi». Évidemment, ici on parle de l'exclusion d'un élément de preuve, là, je suis à 95.1...
M. Marcoux: ...95.
M. Laporte (Gilles): ...à 95.1, mais j'ai l'impression qu'à mon sens, moi, ça revient précisément au même. La rédaction de la phrase est un peu différente, ce qui fait que ça donne une rédaction différente dans notre amendement aussi. Mais l'exclusion d'un élément de preuve, que ce soit un élément ou plusieurs éléments, c'est la même chose ? mais peut-être Marie-José pourrait compléter; c'est la même chose ? que quand on parle de «ces éléments de preuves sont écartés».
Une voix: M. le député de Mercier.
Une voix: Non, non, allez-y d'abord.
M. Lapointe (Pierre): Moi, ce que je voulais vous dire ? Pierre Lapointe ? c'est que, moi, j'ai pratiqué comme procureur de la couronne depuis 20 ans, là, et j'ai été devant les tribunaux à tous les jours, pendant bien des années. Je n'ai jamais entendu ça, une requête pour écarter un élément de preuve, même si c'est ça que l'article 24.2 dit. C'est tellement consacré, comme expression devant les tribunaux, autant par la magistrature que les avocats, une requête en exclusion de preuve, là. C'est le seul terme qui n'est jamais utilisé devant les tribunaux. Et c'est utilisé, je peux vous dire, des centaines de fois, à travers le Québec, à tous les jours. Mais je n'ai jamais vu ça, une requête dans le but d'écarter, un écartement de preuve, là, même si c'est ça que 24.2 dit, là. C'est un terme absolument consacré. Tout le monde appelle ça comme ça, une requête en exclusion de preuve.
M. Turp: Mais, moi, ce n'est pas tellement sur l'exclusion, là. J'ai regardé, là, 24.2, puis c'est «des éléments de preuve». Donc, au singulier, ce serait «un élément de preuve», c'est ce qui a été retenu dans le projet d'amendement, plutôt que «tout». Mais là je constate que l'article 2858 du Code civil du Québec, lui, il dit: «Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.» Alors donc, on a une loi québécoise, là, qui utilise la notion de «tout élément de preuve» plutôt qu'«un» ou «des éléments de preuve». Moi, j'aurais tendance à suggérer qu'on devrait peut-être aligner notre loi québécoise sur le Code civil du Québec. Ce n'est pas une grosse différence, j'en conviens avec vous, là, «un», «des» ou «tout», mais, regardez, on a une loi québécoise qui utilise «tout».
Mme Longtin (Marie-José): Oui, mais enfin, dans le Code civil, on est aussi très libre, hein? De temps à autre, on parle «d'un élément», de temps à autre, «des éléments», «tout élément», alors la rédaction n'est jamais nécessairement toujours fixe.
M. Turp: ...nous, quand on travaille d'ailleurs avec vous, là, on souhaiterait que ce soit plus fixe.
Mme Longtin (Marie-José): Mais, en droit civil, on se permet des libertés.
Une voix: D'autant plus que c'est Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): Et en procédure aussi. Mais je ne suis pas certaine que ça donnerait un bon résultat avec le texte qui est devant nous, à 95.1, d'employer un «tout».
Une voix: Pourquoi?
Mme Longtin (Marie-José): Bien, là, vous auriez: «Lorsque la réparation demandée concerne la divulgation d'une preuve, l'exclusion de tout élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l'accusation», mais enfin on peut vivre avec aussi, ça ne changera pas grand-chose.
(Consultation)
Mme Longtin (Marie-José): On me donne un argument additionnel effectivement, c'est que, dans le Code civil, quand on dit «tout élément de preuve», c'est qu'on donne la discrétion au tribunal d'agir sur l'ensemble de la preuve et d'aller chercher n'importe quoi qu'ils voudraient mettre de côté comme déconsidérant la justice.
Une voix: ...
Mme Longtin (Marie-José): C'est ça, la requête porte sur un élément spécifique.
M. Turp: Ça, est-ce que ça vaut pour le Code civil aussi, alors? On a un problème avec le Code civil.
Mme Longtin (Marie-José): ...avec le Code civil.
M. Turp: Non, parce qu'on utilise «tout», ça pourrait avoir la même conséquence?
Mme Longtin (Marie-José): Bien, c'est parce qu'au Code civil ça permet justement, comme je mentionnais, au juge. C'est le juge qui devient maître de savoir si tel élément de preuve ou tout élément de preuve, dans le dossier qui est devant lui, déconsidère l'administration de la justice.
Alors, le «tout» est justifié dans le sens où il va piger dans un ensemble, tandis qu'ici le requérant, enfin l'accusé va demander.
M. Turp: ...elle dit quoi, la version anglaise de votre projet d'amendement? Est-ce qu'on l'a? Est-ce que vous l'avez?
(Consultation)
Une voix:«An element».
M. Marcoux: Est-ce que c'est le texte anglais qui devrait...
M. Turp: Non parce que notre Loi sur l'interprétation, je crois, oblige à...
Une voix: ...pas de version anglaise.
M. Turp: On n'en a pas encore. Comment vous fonctionnez, là, pour la rédaction législative? C'est d'abord en français puis ensuite une traduction?
(Consultation)
M. Marcoux: On dit: Application... exclusion of evidende. Il n'y a pas de...
Une voix: ...«exclusion». Il y a quoi?
Mme Longtin (Marie-José):«As regards an application for the exclusion of evidence».
Une voix: Bon. Moi, je...
M. Bédard: Es-tu à l'aise avec ça?
M. Turp: Moi, je suis à l'aise avec, je peux me rallier.
Le Président (M. Descoteaux): ...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Turp: On verra ce que les juges font avec les travaux préparatoires, là.
Le Président (M. Descoteaux): Ça va. Donc, l'amendement au premier paragraphe est adopté. Adopté?
M. Marcoux: Et il y aurait...
Le Président (M. Descoteaux): Donc, l'article 41, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: ...
Le Président (M. Descoteaux): Adopté, ça va?
M. Turp: ...fait partie de 41?
Une voix: ...
Une voix: Ah, c'est 41.2.
Une voix: C'est 41.1, le prochain, oui.
M. Marcoux: Qui ajoute à 95.1.
Le Président (M. Descoteaux): Je pense, de part et d'autre, que nous allons ajourner. Étant donné l'heure, nous reviendrons. D'ailleurs, on ajourne à demain, 9 h 30. C'est ça?
Une voix: À la salle...
Le Président (M. Descoteaux): Oui, c'est déjà donné. Donc, la Commission des institutions ajourne ses travaux à demain matin, 9 h 30.
(Fin de la séance à 17 h 59)